PROPRIETE FÉODALE
bamMiblement le légtslaUmr a considéré les banalités par- Ueuliàres comme des droits féodaux , puisque tout en les exceptant de l'abolition sans indemnité, il les déclare expressément ncbetables; c'est-à-dire qu'au lieu de les ranger dans la classe des droits féodaux abolis, il les range dans la classe des droits féodaux raehetables. Mais la loi de 1 792 ne fait à cet égard rien aotro cliose que modifier la classification de la précédente; elle lapprime l'exception de l'art. 24 et rétablit la disposition absolue de l'art. 35; elle déclare supprimés certains droits que la loi de 1790 avait déclarés rachetabies, et comprend expressément dans la suppression tous les droits de banalité compris dans
l'art. S4.
419. Si les banalités particulières sont incontestablement des droits féodaux pour la loi de 1790, ils sont aussi des droits léodaox pour celle de 1792, et à plus forte «^dlson pour le décret radical du 17 ]uill. 1795. Celle-ci a-t-elle fait autre chose que supprimer la distinction des précédentes, et frapper de l'abolition tous oeux que ces dernières avaient classées en raehetables et supprimés? — A la vérité, la loi du 4 août 1789, et celle du 18 déc. 1790, ont soumis an rachat la rente foncière, que cependant la' loi de 1795 n'a pas comprise dans l'abolition. Sans doute , mais il a fallu qu'une disposition expresse vint excepter les rentes purement foncières et non féodales. Remarquons que de droit, l'art, i» s'appliquait aux rentes foncières, comme fart. 25 aux banalités particulières : il a fallu pour les uns et pour les autres une disposition exceptionnelle , c'est-à-dire expresse et sans laquelle les rentes et les banalités étaient frappées d'abolition. De même que l'art. 24 de la loi de 1790 avait dit : < sont exceptées de la suppression ci-dessus... l« Les banalités...,* de même l'art. 2 de la loi de 1795 a dit : a sont oxeeptées des dispositions de l'article précédent, les rentes... v — Hais ce que le législateur a fait en 1790 pour les rentes foneières et pour les banalités particulières, il ne l'a fait en 1795 que pour les rentes ; il ne l'a pas fait pour les banalités, et celles-ci sont restées comme droits féodaux, comprises dans l'art, l, de même qu'elles l'éUient à ce titre dans l'art. 25 de la loi de 1 190, et y fussent restées sans l'art. 24.
Les lois abolltlves de la féodalité ont été plus larges à l'égard des droits casuels qu'à l'égard des redevances annuelles ; elles ont ft^pécertalnes obligations qui n'avaient rien de seigneurial, dans des contrats non féodaux, par celaseul qu'elles étaient essentielles 00 constitutives du droit féodal ; par exemple, les retraits, la commise, les lods et ventes, les reliefs, dans l'emphy téose perpétuelle et dans toutes les conventions de cette nature, qu'elle a seulement déclarées rachetables.Lelégislateurapenséavec raison, sansdoute, que ces conditions n'étaient pas moins contraires à l'affranchissement de la propriété, à la liberté du domaine et aux progrès de l'agriculture, lorsque le bailleur était roturier, que lorsqu'il était seigneur; qu'à cet égard, l'intérêt public réclamait la même mesure, quelle que fût la dénomination que l'ancien régime donnait au contrat. Et tel a été l'esprit du conseil d'Ëtat dans les décrets de l'an 15, de 1807 et de 1808, que nous avons rapportés suprày p. 550. — 11 est donc permis de penser, contrairement à l'avis de H. Merlin, que le conseil d'Etat a pu croire que les banalités exceptées par l'art. 24 de la loi de 1790, ont été supprimées on comprises par l'art. 5 de la loi du 25 août 1792. L'avis du 10 brum. an 14 (V. eod.), exprima formellement cette considération que de puissants motifs peuvent justifier.
41 8. Quoi qu'il en soit, un autre avis du conseil d'Etat du 5 Juin. 1808, sembla avoir modifié la décision des précédents. Cet avis porte : « que par l'avis du conseil d'Etat du il brum.
(1) (Félix et David C. Giraud.)— Napoléoh, etc.; — Vu la requête fri BOUS a été présentée par les nommés François Félix, cnltiTatear; Etienno-Honoré Félix, pharmacien, et Joseph David, agricnltenr, domiciliés à Istres, département des Bouches-du-Rhône, lesquels demandent faDDulation d'un bail à ferme qui faii revivre tous les abus d'une ba^ ■alité, depuis longtemps abolie par les nouvelles lois; — Vu le procè»verbal en date du 29 oct. 1807, portant adjudication au nommé Giraud, de la ferme du moulin à recense de la commune d'Istres, servant & repasser le marc des olives ; — Vu l'arrêté du préfet du département des Bonches-du-Rbône, approbatif de cette adjudication; — Vu le jugement rendu nar le tribnnal de premiers instance du deuxième arrondissement àidit Aépartement, séant à Aix« le 9 déc. 1808, qui condamne les sus-
Tom XXXVIU.
;hap. 3, Segt. 3, Art. 3. 425
an 14, il n'a point été entendu que les banalités convention* nelles, déclarées racbetables par la loi du 28 mars 1790* ne peuvent être rétablies par transaction ou par Jugement de tribunaux ; mais seulement que les communes ne peuvent, à ptésent, par aucune stipulation, établir des banalités nouvelles, ni convertir en banalités conventionnelles des banalités supprimées comme féodales. 9
41 H. De ces expressions résulte évidemment la nécessité d'une distinction entre les banalités conventionnelles, lesquelles ont été déclarées raehetables et peuvent être rétablies, et les banalités qui ont été supprimées comme féodales et ne peuvent être converties en banalités conventionnelles. — Cette distinction modifie nécessairement ce que portait l'avis du 10 brum. an 1 4 : a que la loi de 1792 a supprimé sans indemnité, toute banalité, indistinctement, n — Elle modifie dans ses conséquences le considérant de l'avis du 1 1 brumaire, qui déduit l'interdiction de la convention litigieuse de ce « qu'elle ne serait autre chose que le rétablissement d'une banalité conventionnelle, i» Le nouvel avis reconnaît qu'une banalité conventionnelle peut être rétablie. — Elle comporte enfin une distinction nouvelle dans les banalités conventionnelles, ou une nouvelle appréciation de ce mot. La loi de 1790, art. 24, comprend, en eflét, deux -sortes de banalités, les unes passées avec les particuliers, les autres passées avec les seigneurs; mais toutes deux sont conventionnelles et toutes deux déclarées raehetables. Il faut donc entendre l'avis de 1808, en ce sens, que les banalités conventionnelles et raehetables qu'il est permis de rétablir, sont celles-là seulement qui faisaient l'objet du n< i de l'art. 24 de la loi de 1790, c'est-à-dire, celles qui étaient passées avec des particuliers non seigneurs.
On ne peut se dissimuler que cette disposition ne soit fort obscure et son texte fort peu clair; la volonté du législateur est enc/Ore rendue plus voilée par un autre décret qui, statuant sur la même question, rappelle «que suivant l'avis du 10 brum. an 14, il a été décidé que la législation actuelle ne permet, sous aucun prétexte, de renouveler, en faveur des communes, les hanaUlés de leurs usines, même celles acquises par elles à titre onéreux » (cens. d'Et. 29 avr. 1809) (l). Or, de quelles banalités s'agit-il ici? — L'avis du 10 brumaire auquel le nouveau décret se réfère et dont au surplus il reproduit le texte, est plus explicite sur ce point : « Notre législation, dit-il, ne permet, sous aucun prétexte, en faveur des communes..., les banalités de leurs usines, soit qu'elles les aient acquises à titre onéreux, ou qu'elles les aient achetées des anciens seigneurs. » — Ainsi, les banalités acquises à titre onéreux, ne sont pas celles qui ont été achetées d'un ancien seigneur; ce sont donc celles qui ont été acquises de particuliers non seigneurs, ou celles qui ont été établies par conventions entre la commune et les habitants ; toute banalité possédée par une commune, et non achetée d'un ancien seigneur, ne peut en effet avoir que l'une ou l'autre origine. — Les banalités dont il s'agit dans le décret du 10 brumaire, et dans celui de 1809, sont donc nécessairement celles dont parle l'art. 24- 1« de la loi de 1790; ce sont donc aussi celles que l'avis de 1808 déclare pouvoir être rétablies par transaction.
Il semble donc fort difficile, si toutefois il n'est pas impossible, de concilier ces deux divisions; M. Merlin s'est rejeté, à cet effet, sur la condition particulière des banalités sur lesquelles statuait ravis de brumaire an 14, et des communes qui les possédaient; mais le décret de 1809 statue en thèse générale, et 11 dit qu'il n'est permis sous aucun prétexte, de renouveler en faveur des communes, les banalités de leurs usines, même celles acquises à titre onéreux. Or celles-ci sont celles qui n'ont rien de seigueu-
nommés à des dommages-intérêts envers Giraud, fermier; — Considérant que déjà, par un avis de notre conseil d'Etat, du 23 vend, an 14, approuvé par nous le 10 brumaire suivant, il a été décidé que la législation actoeUe ne permet, sons aucun prétexte, de renouveler, en faveur des communes, les banalités de leurs usines, même celles acquises par elles à titre onéreux; — Que le bail adjugé audit Giraud tend à faire renaître ces banalités abolies; que, par là, il est attentatoire à la liberté individuelle, à celle du commerce et à rexercice de Tindustrie. — Art. 1. Le bail du 29 oct. 1807, ainsi que l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-RhOne, qui approuve l'adjudication faite de ce bail« sont annulés» Du 8« avril 1809.-Décr. cens. d'Et.
PROPRIÉTÉ FÉODALE.— Chip. 3, Scgt. 8, Art. S.
rfal, même dans leur origine; quelles sont donc celles qu'il est ])6rmis de rétablir aux tennes de l'avis de 1808?
4k%0, Quant an mode de rachat des banalités conventionnellesj il a été jogé que ce n'est pas d'après les revenns actuels^ mais d'après les sommes employées à rétablissement delà banalité conventionnelle d'un four^ qu'en doit être fixé le rachat, alors même qu'elle se trouve possédée, non par les propriétaires primitifs, mais par leurs ayants cause à titre onéreux, et que l'eslimation de l'immeuble où le four banal a été établi, et qui doit opérer réduction de la somme à payer pour le rachat de la banalité, doit avoir pour base la valeur de l'immeuble, lors de la création du four, et non au jour du rachat (Montpellier, z août 1848, aff. Boyer, D. P. 49. 2. 75).
491 . Une question réservée, v» Commune, no 2368, est celle de savoir s'il est aujourd'hui permis de stipuler des banalités conventionnelles. 11 résulte évidemment de l'avis du cens. d'Et. du 3 juill. 1808, lequel est revêtu de la force législative, que la question doit être résolue négativement : suivant lui, il a été entendu par l'avis du cous. d'Et. du i i brum. an 1 4, « que les communes ne peuvent à présent par aucune stipulation, établir des banalités nouvelles. » -^ A moins de contester le caractère de décision de principe à cette déclaration, corroborée d'ailleurs par le décret du 29 avr. 1809, il faut bien reconnaître que les communes ne peuvent pas établir de banalités conventionnelles.
Mais prétendra-t-on que l'interdiction n'est relative qu'aux communes , c'est-à-dire aux banalités des usines appartenant aux communes , et imposées aux habitants ; mais qu'elle ne comprend pas la convention passée entre un particulier et les habitants de la commune? — Cette distinction ne serait pas soutenable. — D'abord parce que l'avis de 1 808 ajoute immédiatement : « ni convertir en banJEUités conventionnelles des banalités supprimées comme féodales. » Ce qui ne peut s'entendre que de banalités entre les habilans et un particulier ci-devant seigneur. — Ensuite parce que précisément dans l'avis du 1 1 brumaire, il s'agissait de banalités stipulées entre des particuliers et les habitants des communes. — Les motiTs invoqués par le législateur sont trop généraux et trop décisifs pour ne pas s'appliquer à toutes les conditions de banalités. « Que si, pour défendre la mesure proposée, on allègue les besoins des habitants, l'avantage résultant pour eux de la certitude de trouver à presse^ leurs raisins sans être obligés de construire et d'entretenir les pressoirs, les mêmes raisons pourraient être alléj^uées en faveur de tous les propriétaires de pressoirs, fours et moulins dans toute l'étendue de la France, et que de là suivrait le rélabUssement de la banalité. Que la loi, comme la raison, veut que chaque individu soit le maître d'exploiter sa récoite comme il l'entend, v — Concluons donc que le législateur dans les avis précités a formellement interdit, on considéré comme interdite toute convention ayant pour elTet de créer les obligations qui, sous l'ancien droit, constituaient les banalités même purement conventionnelles.
Et, en cela, selon nous, il n'a fait que se eonfonner aux principes constitutionnels du droit qui "nous régit, et principalement des lois abolitives de la féodalité. Ces lois, comme nous l'avons plusieurs fois fait observer, n'ont pas eu pour objet primitif de frapper les seigneurs et de faire la guerre à une classe de citoyens dans l'intérêt d'un parti, mais d'affranchir la propriété et de constituer la liberté du sol et celle des personnes sur des bases nouvelles et désormais inaltérables. C'est pourquoi elles ont déclaré rachetables des droits, tels que les rentes foncières qui n'avaient rien de seigneurial ; mais en même temps que le législateur déclarait rachetables les redevances, les corvées réelles, les banalités conventionnelles, il défendait d'en rétablir. Le rachat et l'interdiction étaient corrélatifs. Par cela seul que la loi de 1 790 a déclaré rachetables les banalités souscrites entre une communauté d'habitants et un particulier non seigneur, elle les a donc interdites pour l'avenir.
On comprend difficilement comment une banalité pourrait être aujourd'hui constituée. — Sous l'ancien droit, et à plus forte raison sous le nouveau, il était universellement reconnu que l'obligation d'une banalité ne pouvait pas résulter d'un règlement communal, c'est-à-dire, imposé par Tautorité; il fallait que la convention fût souscrite oar tous les habitants, ui nnguU.
4SS. Quelle pourrait être aPBfjourd'bnf la forée é^n ment de cette nature? — Ou l'engagement sera personnel, al dans cette hypothèse nécessairement Individuel; alors chaeui n'ayant pu stipuler que pour sol ou pour ses héritiers (art. liit c. nap.), l'obligation sera sans force pour quiconque n'aarapu souscrit la convention, elle n'existera pas pour tout nouvel )Mtant. Ce ne sera plus une banalité proprement dite, usais une simple obligation de faire ou de ne pas foire, toujours résohibla en dommages-intérêts (1142 c. nap.), n'ayant rTen de général} rien de eommdn et régie par les principes des conventions or^ dinaires. — Ou robllgiùton sera réelle et attachée soit à la possession soit à la jouissance des lieux déterminés; dans ce cas, ce sera une servitude imposée à la personne ou en faveur delà personne, et par Conséquent interdite par l'art. 686 c. nap. ^ Lorsque M. Merlin se fondait sur Dumoulin pour élablir que les banalités u'étaient pas une servitude , il dissimulait la raison des Jurisconsultes, qui ajoutait : est Migatio personafà ut censuum vel redituum doTninicalitan ; ce n'était pas nie servitude, mais un droit seigneurial, c'est-À-dire, une pr»prl(^t^, quœ magis suntproprietates. Cette considération, loin de Justifier la possibilité d'une banalité sous le droit actuel, la repousse évidemment, car les conditions du droit nouveau répagnent à cette propriété qui repose sur l'obligation personnelie, et qui se rattachait sous l'ancien régime au système de la directe. — D'ailleurs l'obligation des banalités renferme deux conditions fort distinctes : l« L^obligalion de se servir exclusiiement de l'usine banale ; 2« l'interdiction d'en faire constmirs une sur son fonds, même pour l'usage particulier des propriétaires soumis à la banalité; si la première obligation peut ètn considérée comme pure personnelle, il n'en eSt pas ainsi delà seconde qui est nécessairement réelle et constitue une servituds négative. Mais la première ne peut pas être séparée de la seconds, car elle la contient essentiellement ; elle n'est donc pas pure pe^ sonnelle ; elle est donc logiquement réelle et dès lors participe nécessairement de la servitude interdite par l'art. 686 c. uap. — Servitude réelle, droit seigneurial ou simple obllgalipn ^ sonnelle, la banalité ne peut se concilier avec les principes di droit nouveau ; l'toterdtction de cet engagement d'une communauté, soit envers un particulier, soit envers une commune, lésuite des lois de 1 789 et de 1 790, qui ont déclaré racbeiables lei banalités alors existantes. Ou des lois de 1792 et 1 799, qui lîs ont déclarées supprimées sans indemnité ; elle résulte expressément des décrets de brum. an 14, de 1808 et de 1809; ellen retrouve virtuellement dans les dispositions du code HapoléMf tutélaires de l'indépendance personnelle et delà liberté.
Elle résulte encore d'une autre considération qui s'appliqm même aux banalités antérieures à 1789. — En effet, qnelqoi opinion qu'on admette sur le résultat des lois de 1 7^3 e| no^i I l'égard des banalités purement conventionnelles, entre pne cmmunauté et un (larticolier non seigneur, et justifiées par titre régulier antérieur à 1789, on est obligé de reconnaître que ai éttei subsistent et sont maintenues, elles ne le sont et ne le penveal être que dans les conditions qui leur avaient été faites par Fait. 24 de la loi du 28 mars 1790. — En d'autres tennes, elles sool essentiellement rachetables. C'est aussi ce que reconnaît Merlia» Question de droit, § 5. -- Aucune loi, en effet, ne les dispensi du rachat : elles sont donc encore réglementées à cet égard pv l'art. 18 de la loi des 5-9 mai 1790, qui porte * « Lorsque tel communautés d'habitants voudront s'en libérer^ il sera fait pir des experts choisis par les parties, ou nommés d'oflâce par Iq juge, une estimation de la diminution que le four, moulin, pressoir ou autre usine pourra éprouver dans son produit annudpaf l'effet de la suppression du droit de banalité et de la liberté mdoe aux habitants. » — Devant la faculté de rachat^ ie dnilt Ifi banalité s'évanouit, ou du moins est profondément dénaitarfc L'assemblée constituante avait cru détruire les droits féodaux m les déclarant rachetables; et, en effet, c'est attaquer le droit daai son essence que d'eu retrancher l'irrévocabilité, lorsque rirrêtecab'iité est la condition essentielle du droit.
498. Si les conventions de banalité stipulées avant 1789 demeurent soumises au rachat^ à plus forte raison celles qui le seraient depuis cette époque ; il serait donc tout au plus pennisde sUpolerôdonrd'IiiiInnebaiiaUtérachetable. MatsdeaiÉiiiefaim
PROPRIÉTÉ FÊODALE.-Chap. 4.
fmte foneikrê remboimable n'^t pti^ nne rente foncière, de même une banalité rachetable n'est plus une banalité, ce n'est ^'one convention qui ne subsiste qu'autant que les parties le Teolent, et qui a besoin, à cet effet, d'un consentement san? cesse reno|ivelé et persistant. — Ajoutez à cette considération celle tirée de l'extinction de la solidarité dans la faculté de rachat, établie par le tit. 2 de là loi du Id août 1790, et la constitution d'une banalité, Revient évidemment impraticable ; que serait-ce, èii im, qile cette obligation consentie sons la condition néces- A\H cm'eile n'engagera que celui qui la souscrit individuellefiiëbt et pour le temps qui lui conviendra. En présence de cette dl^pbsttion^ toute constitution de communauté devient impos-
Ai 4. Ifaiâ quelles seront les conditions da racbat? — A Tégafd dèé banalités antérieures, ce seront celles que Tarticle pfécitê de la loi du S mai 1790 a tracées. — Ce même article llbiiiàit : a N'entendant point, au surplus, déroger aux lois antérifiiii*es qui, dans quelques provinces, ont autorisé les commuâtes d'habitants a racheter, sous des conditions particulières, les banalités auxquelles elles étaient assujetties. » Cette disposition, introduite sur l'observation d'un député, avait en vue prlnelpaTement divers atréts du conseil royal de 1668, 1702, 1730 él 1764, lesquels autorisaient les communautés de ia province à ràtâieter « les tasques et levées universelles sur les fruits, cens, ièWices, banalités et autres droità sur elles établis, soit à prix d'argent où en payement d'arrérages de droits seigneuriaux, à la âiitgè de rèihboiirser, par lesdites communautés, lès sommes principales qui leur ont été fournies ou dont la remise lear â été fiifSpdur l'établissement desdits droits... »
£ après cette disposition, combinée avec l'art. 18 de la loi dii il i 790, il est évident que les banalités établies à prix d'arfèflt diiis la Provence j)euvent encore être rachetées par le remfioufsément du capital qui en a formé originairement le prix. — 6 fats, dit Merlin, Quest. de droit, v» Banalité, § ^, il est clair
S>n même temps ce mode de rachat ne peut avoir lieu pour les très parties de la France. Je dois pouHant convenir que, au lieu de le restreindre à la Provence, l'assemblée constituante lU^ iiû l'adopter pour tbut lé royaume. C'était la pensée de f . itenHon. .. Mais, il faut le dire, cette pensée a échappé à l'as • Jéiiblëe constituante. »
Nous aurons à faire application de tous ces principes, quand BOUS traiterons particulièrement des servitudes réelles (art. 686 e. nap.), des obligatiohs de faire ou de ne pas faire (art. 1U2] etdiilotiage d'ouvrage ou de service (art. 1780). — V. Louage d'onvrage et d'industrie, Obligation, Servitude.
Ctf <ïa6 nons avons dit suffit pour faire comprendre que les itlpnlatloiië accessoires aux baux de diverses espèces, qui obligeât fis féi-mter à se servir de l'usine du propriétaire, ne sont pas ûéià banalités, et dèà lors ne aont interdites dans aucun sysfème;
Une considération particulière soustrait d'ailleurs ces conven- Uodê k l'interdiction; c'est gue, cottimè lés baux eux-mêmes, éRèd Ht sauraient être stipulées que poiir nb temps litnitë ; or, ttbodfèstablement, l'obligation de se servir exclusivement d'une ittfbè^ ou de n'en pM construire pendant tlh temps litnité, est valable. Ce n'est pas la banalité prohibée; ni la liberté individaelle, ni Tindustrie, ni l'indépendance de la propriété ne soiit compromises par un engagement temporaire, et ce que nous tvoQd dit suprày n** 265 et sulv., de ia perfiiéttiité dans les contrats féodAux, justifie suffisamment cette proposition.
49ft. A fégatd des banalités postérieures à 1789, le mode de rachat fut eebii des édite particuliers à la Provence. En effet, ou l'oMigatiOD sera considérée comme nulle et interdite, et le remboursement des sommes ou choses reçues , sera de droit commun; oo elle seratenue pour permise, mais dans lescondilions du droit nouveau, et alors le rachat sera réglé par le principe 4e toutes les resolutions potestatives qui consistent, sauf conventions diflërentes, dans la restitution des choses reçues comme corrélatives de l'obligation résolue. C'était l'observation de I. Henrion^ que rappelait M. Merlin, dans le passage ci-dessus transcrit : « Les charges de cette espèce doivent être considérées owiiine de simples rentes constituées à prix d'argent, rachetabies, en rcanboursant par las communautés» en deniers comptants^
le prix pour lequel elles ont été imposées » (Dissertations féodales, v» Banalité, § 18).
496. Il ne faut pas confondre les banalités avec certains droits, que les seigneurs ou le domaine possédaient à l'égard des moulins, droits consistant à autoriser ou permettre, moyennant une redevance, l'exercice d'un droitnaturel. — De ce nombre étaient, à l'égard de la pêche, les règlements de police émanés des seigneurs, concernant le droit de pécher dans les rivières et eaux courantes ; les droits de lief, qui consistaient à pêcher dans les eaux privées, pendant un temps déterminé, ou dans le produit de la pêche.
Le droit de vent, nommément compris dans l'art. 23 de la loi du 15 mars 1790, et consistant, dans certaines seigneuries, dans le droit exclusif appartenant au seigneur, d'autoriser l'établissement d'un monlin à vent, appartenait au roi , dans le» provinces dépendantes de la Flandre. Ces droits avaient été, dans ces dernières provinces, étendues aux moulins de toutes sortes et même aux poêles à sel. Omis dans la loi du 1 5-28 mars 1790^ ils ont été rappelés dans celle du 20 septembre suivant, art. <iy aies droits domaniaux annuels qui se perçoivent sur les poêles à sel, dans les ci-devant provinces de Belgique, sont et demeureront supprimés,... » art. 7, «sont pareillement supprimés, les droits établis sur les moulins à bras et achevai, tant dans lesdites provinces que partout ailleurs.... » — Les droits de cette nature n'étant pas, ainsi que nous venons de le dire, des bana* lités, demeurent étrangers aux règles qui viennent d'être établies à l'égard de cette dernière nature d'obligations.
GHAP. 4.— DBS TITRES, ÀTBUXST PIBUTBS nsS DBOrTS FfiODAUX, — PBOCBDCRX BT BXTINCTION DBS PBOCtS.— COVPÉTBIfCB.
4119. Deux sortes de titres servaient de preuves à l'existence des conventions féodales ou censuelles; le titre primitif et le titre récognitif ou Vaveu. — Ce dernier, qu'on nommait aussi dénombrement consistait dans la reconnaissance du feudataire envers le seigneur, de tenir de lai, k titre de fief, les possessions désignées, et sous les conditions convenues et constitutives des éléments particuliers de la directe.
49$. tes aveux ou dénombrements détaillés se rencontraieni rarement avant le dix-huitième siècle ; cette circonstance lîent à ce qu'avant cette époque le fief était une possession viagère dont le peu de durée ne rendait pas nécessaire la reconnaissance du possesseur. Mais lorsque le fief devint patrimonial, disponible et perpétuel, les droits du seigneur ne furent plus conservés par une possession active tout entière aux mains du vassal. La directe, droit purement abstrait et manifesté par un exercice casuel on Intermittent, eut besoin d'un titre permanent et fréquemment renouvelé (V. Grenoble, 19 fév. 1853, aff. de Belmont, D. P. Sf5. 5. 227). Ce fut l'aveu, dénombrement, mines, reconnaissance, selon les coutume? et la nature du contrat. — Les aveux étaient rendus soit aux mutations du vassal, soit à celles du seigneur; parfois aussi le seigneur avait le droit de faire renouveler les déclarations de ses droits, pour en avoir le tableau complet : — Les aveux étaient dus pour toutes les dépendances du Ûef ; ils l'étaient également dans le bail à cens et dans Tempbytéose. Le seij^neur devait déclarer à son seigneur dominant, l'état des censives et arrière-fiefs qui relevaient de lui.
La collection des aveux s'appelait papier terrier ou terrier de la seigneurie.
499. Les aveux étaient ordinairement rédigés en double, dont ïm écrit sur parchemin, restait au seigneur, l'autre sur papier demeurait aux mains de l'avouant (V. aussi Bourges, l i déc. 1850, afl. Poignon, D. P. 54. 5. 381). — Ils étaient passés devant notaires et, ainsi reçus, ils faisaient foi en jus^tice, tant pour que contre les seigneurs. — Jugé en ce sens que les dénombrements féodaux, quand ils étaient revêtus du sceau d'un notaire, faisaient foi en Justice contre le seigneur, alors même que celui-ci n'y aurait point assisté (Req. 13 nov. 1839, afl. Collin, Y. Action possess., n« 686).
480. Leurs effets étaient ceux des actes récognitifs, et c'est à la théorie des feudistes sur les aveux, que le code Napoléon a emprunté les principes consacrés par les art. 1337 et suiv. —Y. Oblig. (preuve litt.)*