PROPRIETE FÉODALE.--C11AP. À
481* En application de ces principes^ on ajagé qae lorsque le titre primordial d'un bail à rente ne renferme aucune clause d'oh puisse résulter la preuve qae les parties ont entendu former un contrat féodal, les obligations ajoutées sans ]nste cause, dans des aveux on reconnaissances, ne peuvent établir la féodalité de la rente, d'après la règle suivant laquelle ce que les actes récognitifs contiennent de plus que le titre primordial, ou ce qui s'y trouve différent, est sans effet (Req. 14 Juill. 1814, MM. Henrion, pr., Botton, rap., aff. Bertrand C. Richard).
4S9. Nous avons déjà parlé des aveux à l'occasion de la fol et hommage, et nous avons dit que la loi du 15-28 mars 1790, avait substitué à ces actes de simples reconnaissances notariées. Ces nouvelles formes ne furent pas de longue durée et disparurent avec les droits seigneuriaux dont ils gardaient le souvenir et dont ils étaient le titre.
483. Déjà la loi du 25 août 1792 avait détruit l'effet des aveux récognitifs en exigeant pour la conservation de tout droit féodal, la production de l'acte primordial d'inféodation, d'acensèment on de bail à cens, constatant que la rente réclamée avait pour cause une concession de fonds. — Le décret du 1 7 Juill. 1 795 alla plus loin, et ordonna le brûlement de tous les titres constitutifs on récognitifs de droits seigneuriaux et prestations féodales. Cette mesure radicale engendra la série d'arrêts et de décrets législatifs que nous avons rapportés suprà, n<» 542 et s., sous la rubrique de rentes mélangées de féodalité. On peut y voir les vicissitudes que les titres ont subies dans cette application de la loi. Nous ne devons nous occuper ici des titres que sous le rapport de remploi comme preuve Judiciaire ; nous avons suffisamment examiné le droit du fonds.^— Sous ce rapport, des arrêts ont constaté l'abrogation des lois sur le broiement, et c'est à peu près l'unique objet de la Jurisprudence. Un arrêt a statué dans une espèce on le titre n'était produit que pour en demander la nullité ; et la cour d'appel s'était fondée sur cette considération. — Il a été jugé qu'un titre féodal peut être produit en Justice par celui qui en demande la nullité, sans contrevenir aux lois qui ont ordonné le brûlement des titres féodaux, et défendent d'en faire usage (Req. Sprair. anis) (i).
484. Un antre arrêt porte que depuis la loi du 8 pluv. an 2, le débiteur d'une rente féodale a pu exciper contre le seigneur, du titre constitutif de la redevance, le brûlement ayant été suspendu par la loi du 8 pluv. an 2 (Gass., 27 Juill. 1818, MM. Desèze, pr., Boyer, rap., aff. Kromenacker). — Et il avait été décidé que les lois concernant le brûlement des titres féodaux ne s'appliquent pas à ceux que les communes ou les particuliers avaient contre les ci-devant seigneurs (Gass. 1 6 flor. an 6, MM. Ândrieux^ pr., Lombard-Quincienx, rap., aff. eomm. de Labastide Marihac C, Lille Brives).
488. JLa preuoe de l'existence d'une rente foncière se puise dans le droit commun; elle peut se faire à l'aide des titres primitifs ou des aveux récognitifs : la rigueur de la loi du 25 août 1792 exigeant la représentation du titre primordial, ne peut s'appliquer aux rentes que l'on soutient non féodales, puisque cette loi ne concernait que les droits féodaux ou censuels ; dèslors tout titre non mélangé de féodalité peut faire preuve d'une rente foncière, à quelque époque qu'elle ait été constituée. — 11 en doit être ainsi de tous les contrats considérés comme non translatifs de propriété ou comme non féodaux, et conservés avec le caractère de rentes foncières rachetables. Leurs preuves sont celles du droit commun, et tous les titres justificatifs sont valables, pourvu qu'ils ne soient pas en pême temps et par les mêmes clauses, constitutifs de droits seigneuriaux.
(1) (Millot C. préfet de rArdèclie.} — La coue; — Attendu que l'acte de 1774, échappé au brûlement ordonné par la loi do 17 juillet 1795, pouvait être produit en Justice sans contrevenir à celte loi, puisque, par les lois postérieures des 8 pluv. an 2 et il mess, suivant, il fut statué que les titres féodaux dont le brûlement avait été ordonné seraient déposés dans les greffes des municipalités, et que les gardiens de ces dépôts furent autorisés à délivrer des copies de ces actes à ceux qui seraient dans le cas d'en faire usage; — Rejette le pourvoi formé contre Tarrét de la cour de Nîmes.
Du 8 (non S) prair. an 15.-G. G«, sect. req.-MM. Delacoste^ pr.- Qenevois, rap .
(2) (Pibaleaa C. hérit. Billaut et époox Foacaalt.) —La cour; —
438. D'après un arrêt, le demandeur en service d^une m\t foncière qui ne produit aucun titre à l'appui de sa demande, m peut se faire un moyen de cassation de ce que la cour d'appel 1 puisé dans les pièces produites par le défendeur, la preuve que la rente était mélangée de féodalité, et, en conséquence alMlle (Rej. 8 déc. 1828, MM. Brisson, pr., Piet, rap., aff. le marqnli de la Bretèche C. Nicolas).
489. Une fois l'existence d'une rente établie ou Justifiée, n qualité de foncière ou de féodale ouvre un autre ordre de questions, qui présente d'abord à décider en thèse générale, auqoeli des débiteurs ou des créanciers incombe l'obligation de démoatrer le caractère de la rente, qu'il a intérêt de constater. — U solution de cette difficulté repose sur des règles et des préfomptions du droit ancien, qui nous sont déjà suffisamment oomuies.
— La première, admise dans la généralité des coutumes qui n't> valent rien de contraire, était que toute rente était présumée foncière et non féodale ; présomption que venait parfois corroborer l'aveu ou la condition particulière de la redevance on di contrat constitutif. — La seconde présomption se confondait a^w la précédente, en ce qu'elle supposait de plus fort tonte reali foncière et non seigneuriale, dans les pays régis par la maxime: nul seigneur sans titre. C'était à celui qui prétendait que U rente était féodale, à faire preuve de la féodalité. — La troisième fo^ mait la proposition inverse de la seconde, en ce sens qœ dam les coutumes soumises à la règle : nulle terre sans seigneur, li rente était présumée seigneuriale. — Dans cette hypothèse, €kr tait au débiteur à la prouver purement foncière.
488. Conformément à ces règles , on a Jugé !• que lonqoe le titre constitutif de la rente due à un particulier non seignsor n'est pas représenté , elle est présumée foncière toutes les feis que le contraire n'est pas prouvé (Cass. 17 niv. an 1 S, il Damât, V. n« 19!) ; — 2« Que dans les pays étrangers à U maxime : nulle terre sans seigneur, la preuve de la féodalité d'oie rente est à la charge de celui qui prétend que la rente est féO' dale (Req. 14 Juill. 1814, MM. Henrion, pr., Botton, rap., ait Bertrand).
488. A plus forte raison, lorsque le débiteur avoue l'extetenee d'une rente servie par un seigneur à un autre seigneur, il oe peut pas exiger que le créancier qui lui réclame les arrérages, produise le titre primordial pour établir que la rente n'est pai féodale, si d'ailleurs il n'existe aucune trace de soyétion féodale entre le créancier et le débiteur (ReJ. Il fév. 1806) (2). — Uea eût été autrement si entre le débiteur de la rente et le créancier, il eût existé des traces de rapport de féodalité.
440. Le défaut du titre primitif et même des aveux proprement dits, n'est pas un obstacle à la réclan&Ulon d'une rente; la preuve peut en être faite par des actes constatant son exlsteofie. Un arrêt a trouvé la preuve d'une rente, dans des procès-vnrhasi dressés contradicloirement entre le domaine et les propriétaires des forges de Paimpont, dans lesquels le domaine reconnaissait lexistence de la rente (Rennes, 13 juin 1810, aff. forgesdePaimpont C, le domaine). — Un autre arrêt a été Jusqu'à ordonner la preuve testimoniale de la féodalité d'une rente fondée sur des faits précis, articulés et offerts à dénier ou à reconnaître an défendeur (Trêves, 4 nov. I810, aff. Kirsch C, Furstennertlier).
— Dans ces deux espèces, les tribunaux ont refusé de considérer le défaut de présentation du titre primordial comme une présomption de féodalité de la rente. — A cette Jurisprudence on doit rattacher un arrêt qui Juge que le débiteur d'une renie fencière ne peut exiger la représentation du titre constitutif de U rente qu'il prétend entachée de féodalité, lorsque l'acte par lequel
Altendu que le^ sieur et dame Foacault ne pouvaient être assajitt» à représenter le titre primordial de la rente en question , qu'autant qi'il 7 eût eu entre eux et Pibaleau des rapports de féodalité, i raison dêoetti rente; — Mais que dès là qu'il n'existait aucune trace de sujétion ié»date entre le débiteur et le créancier, la cour d'appel a pu, sans wte la loi du 35 août 1792, ni aucune autre, juger que les actes et les pî^ ces produites par les demandeurs, établissaient suffisamment à km yeux l'existence de lareàte, et sa qualité de purement foncière;— Q* c'était aux défendeurs à prouver leur exception, c'ast-^-dire que «tti rente était ou féodale, ou entachée de féodalité; — Bejette le ^tm^ contre rarrèt de la cour d'Orléans.
Du 11 fév. 180e.-G.G.,8ect civ.-MM. Maleviile, pr.^RapérfVi nf
PROPRIETE FEODALE.— Chap. 4
le fonds grevé de la reote loi a été transmis^ et qai est reprégenté. Ta chargé du service de cette rente (Toulouse, 21 nov. iS57, H. Martin, pr., aff. Bégné C, Montastruc).
4t i . Extinction des procès, — En présence des lois abolitives delaféodaiité^ deux sortes de procès se sont élevés : les uns ayant ^ ponr objfiXY exécution des droits seigneuriaux, tant qu'ils ont été " conservés, ou leur rachat y tant que le rachat a été légitime; les antres, le refus des prestations ou rentes prétendues féodales ; en d'antres termes, la question de savoir si les rentes et droits réclamés sont ou non compris dans Tapplication des lois abolitives.^ Les règles concernant les premiers sont aujourd'hui sans intérêt, puisque les droits qu'ils avaient pour objet sont eux-mêmes abolis. ^Diverses dispositions ont déclaré éteints et arrêtés tous procès relatifs aux droits féodaux supprimés sans indemnité : l'art. 12 de la loi du 25 août 1792 portait expressément : «Tous procès intentés et non décidés par Jugement en dernier ressort, relativement à tous droits féodaux ou censuels, fixes et casuels, abolis sans Indemnité, demeurent éteints. » — L'art. 19 de la même loi déclara également éteints les procès relatifs à l'exereloe des retraits. — Enfin la loi radicale du 1 7 Juill. 1 793 confirma ces dispositions, par une mesure absolue : « Art. 3. Les procès civils et criminels intentés soit sur le fonds, soit sur les arrérages des droits supprimés par Tart. 1, sont éteints sans répétition de frais de la part d'aucune des parties, n
449. En conséquence, il a été jugé : 1» qu'une contestation élevée avant 1789 entre deux seigneurs, pour un fait de chasse, se trouve comprise dans lextinction des procès relatifs aux droits féodanz (Req. 20 frim. an 13, MM. Delacoste, pr., Oudot, rap., aff. Patnreau C. Duligondès}; — 2» Que la loi suppressive des arrérages des rentes seigneuriales abolies, n'ayant fait aucune distinction entre le seigneur et son fermier auquel ils étaient diis, ee dernier n'est pas fondé aies exiger (Gass. 16 Juin 1812^ MM. Mnralre, l*' pr., Dutocq, rap.,air. Plancher).
449. Ces dispositions n'ont atteint que les actions qui supposaient la mise en exercice des principes du droit féodal ou des règles coutumières constitutives de droits seigneuriaux; elles laissaient en dehors de leurs prescriptions les procès concernant des réclamations dont la cause première était une convention relative à des droits féodaux, mais qui n-'en supposait plus l'existence. « Il est constant, dit Merlin (Quest. de droit, v« Vente, § 2), que la loi du 25 août 1792 n'a aboli en fait de procès relatifs aux droits féodaux que ceux qui s'étaient élevés ou pouvaient s'élever par la suite entre les seigneurs et les personnes grevées on prétendues grevées de ces droits. De là, nul doute que le prix d'une vente de droits féodaux, antérieure à leur abolition, ne soit encore exigible; nul doute, par conséquent, que le payement de ce prix ne puisse encore être poursuivi devant les tribunaux. » — Jugé en ee sens, f que l'action en payement de prix d'une vente de fiefs nobles, cens, rentes, droits utiles, casuels et honorifiques. Justice haute, moyenne et basse, etc., antérieures aux lois abolitives, n'était pas éteinte, attendu que la vente avait été
(1) (Talleyrand dePérigord C. GaiUet-Moidière.).— La cour; — Va l'art. IS de la loi du 25 août 1792. et les art. i et 5 de celle da 17 joiil. 1795; — GoDsidèrant qu'il s'agissait, d'one part, d'aoe action à fin de payement du restant du prix d'un fief vendu le 12 sent. i780^ par ks demandeurs, à Guillet-Moidière ; que, d'autre part, celui-ci répondait, i« que quelques habitants avaient refusé d'acquérir certaine redevance exprimée dans Tacte de vente, et qu'il y avait entre eux et lui Instance restée indécise par l'effet des lois abolitives des droits seigneuriaux; 9* que les droits dont il s'agit étaient domaniaux et non patrinoniaux; que, sur ce double motif, il avait formé une action en recours contre ses vendeors ; que, sur Vaction principale des vendeurs, et sur l'action en recours de l'acquéreur, le tribunal d'appel de Lyon avait mis les parties hors de cause , se fondant sur les lois abolitives des droits seigneuriaux; «- Considérant nue Faction principale était l'action 9endiU , que la loi donne» au vendeur pour obtenir le payement de la chose Tendue; que l'action exercée par l'acquéreur contre le vendeur était l'action «n empto^ que la loi donne à l'acquéreur pour se faire délivrer la chose vendue, ou pour faire réparer le préjudice résultant du défaut de tradition ; — Considérant que ces actions ne sont point du nombre de celles dont les lois des 25 août 1792 et 17 juill. 1791 prononcent Textinction, lors même qu'elles seraient relatives à des droits ci-devant seigneuriaux ; que tous ces droits sont ^teints du ci-devant •uerain à son ci-devant vassal et aux habitants de sa ci-devant sel-
parfaite avant la promulgation de ces lois (Cass. Ufmet. an 10, MM. Maleville, pr., Oudot, rap., aff. Perrière C. Dufayet); — 2« Que l'action en garantie dérivant d'un contrat de vente de droits féodaux antérieur à leur suppression, n'est pas non plus anéantie par les lois des 2^ août 1 792 et 1 7 Juill. 1 793 (Cass. 8 vent, an 12, MM. Vasse, pr.. Babille, rap., aff. Polisse; Req. 15 mai 1806, MM. Muraire, pr., Pajon, rap., aff. Montagne).— Et qu'il n'y a point, relativement à l'action en garantie, de distinction à faire entre le cas oh le jugement d'éviction avait été exécuté par la dépossession de l'acquéreur, opérée avant l'abolition, et celui où ii était jusqu'alors demeuré sans exécutiofi (même arrêt de 1806);— 5« Que les lois qui déclarent éteints les procès ayant pour objet des droits féodaux ne s'appliquent qu'aux contestations féodales existantes entre le ci-devant suzerain et son ci-devant seigneur, ou entre celui-ci et les habitants de sa ci-devant seigneurie; mais n'excluent pas les actions, venditi et ex empto résultant d'une vente de droits de cette nature, faite à des étrangers, antérieurement à l'abolition du régime féodal (Gass. 20]anv. 1806) (i).
444. Compétence. — Les lois abolitives n'ont point créé de tribunaux particuliers auxquels ait été dévolue la connaissance de leurs difficultés ; ii en est résulté que ces questions ont appartenu à la compétence des tribunaux ordinaires. — Plusieurs arrêts, dé^ crets et avis du conseil d'Ëtat, ont consacré cette règle générale. — U a été décidé : l« qu'un préfet n'est pas compétent pour appré* cier la nature féodale d'un droit de banalité, « considérant que la question de savoir si le droit de banalité que réclame le sieur André Doria a été supprimé par l'art. 25 ou conservé par l'art.
24 de la loi du 28 mars 1 790, est de la compétence de l'autorité judiciaire, à l'action de laquelle le préfet du Pô a mis obstacle en préjugeant incompétemment cette question... » (cens. d'£tat 11 août 1808, aff. Doria); — 2« Que les tribunaux sont compé* tents pour statuer sur une question d'exécution d'un bail de droits féodaux, passé en 1 786, en faveur d'une ville (cens. d'Et. 18 avr. 1816, aff. Meyer C. la ville de Golmar); — 5* Que les tribunaux jugent souverainement la question de savoir si une rente litigieuse est féodale, lorsqu'aucun titre primitif n'est produit (Req. 6 juin 1815, MM. Henrion, pr., LIger, rap., aff. Amout C. Valgnon).
445. La compétence des tribunaux administratifs avait été néanmoins admise relativement à la vente de droits féodaux on prétendus tels, faite par l'Etat comme biens nationaux. C'est ce qui résultait de divers arrêtés administratifs approuvés par l'Etat le 27brum. an 9, et rapportés Quest. de droit, v«Emphytéose, § 1 . Mais la compétence des tribunaux civils a été regardée comme constante en toute matière féodale (cens. d'Et. 1 6 mars 1807, aff. dom. C. Guillon) ; et il a été décidé que les tribunau:! oïdinaires sont seuls compétents pour statuer sur la féodalité d'une rente nationale vendue admlnistrativement avant la loi du
25 août 1792, si l'acte n'est pas contesté quant à la forme et quant à son interprétation (Rennes, l^^avr. 1812) (2).
gneurie; mais qu'aucune loi n'a entendu dispenser celui qui a acquis un fief avant Textinction du régime féodal d'en acquitter le prix, ni affranchir le vendeur de l'action en garantie qui serait fondéis ou sur un défaut de tradition, ou sur un fait ayant une autre cause que l'extinction du régime féodal ; — D'ob il suit que le tribunal d'appel de Lyon, en mettant les parties hors de cause^ sur cette double action, leur a dénié justice, a commis un excès de pouvoir et fait une fausse application des lois des 25 août 1792 et 17 juill. 1795 ; — Casse l'arrêt de la cour de Lyon du 12 fruct. an U.
Du 20 janv. 1806.-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Oudart| rap.-Merlin, proc. gén., c. conf. -Badin et Leroy de Neufvillette, av.
(2) (Hospice de la Guerche C. du Teilley.) — La cocb ; — Considè* rant qu'en quelques m^M que se trouvent les fonds dont la propriété est contestée, les contestations de propriété sont essentiellement de la compétence des tribunaux; qUe l'Etat même plaide devant eux sur les questions de propriété; que ni la forme de l'acte administratif da 8 fév. 1791, ni le droit de l'administration de faire cet acte, n'ont été en aucun temps, soit à Vitré, soit à la cour, l'objet de la contestation; qu'il n'y a en et qu'il n*y a aucun différend sur l'étendue ou sur Tinterprétatiou de ce contrat; qu'à Vitre, l'intimé n'avait point allégué que U rente dont il s'agit fût une dlme, mais seulement qu'elle était féodale; qu'à l'époque de l'adjudication, les rentes, même féodales, étaient conservées jusqu'au rachat, leur sappression sans indemnité n'ayant été
PKOPRIÊTÊ FEODALE.-Châp. 8.
GHAP. 5. —Des RSNTltS SXIâimmULBS TRANSFORntES EN REPCTES ET CHARGES FONCIÈRES PAR NOTATIONS OU RATIFI- CATIONS ANTERIEURES A 1789; — EFFETS RÉTROACTIFS.
àâ4l. L'art. 1 de la loi du J 7 Jut II. 1793^ a supprimé sans indemnité^ a toutes les redevauceâ ci-devant seigneuriales. » Ces (expressions sont. remarquables en cequ^elles rappellent qu'au 17 Juin. 1793, les droits seigneuriaux n'existaient plus en tant que droits seigpdeuriaux; en effet, le décret du 4 août J789 avait fait
Disparaître des conditions de la propriété, tous les éléments féo- ^ aucç ou seig;neuriaux ; le décret des 1 5-28 mars 1 790 consacrait ce,f$sultat de raboiition du régime féodal, en disant : art. i, « Qpànt à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu'au rch chàt^ Ils sont entièrement as^mtV^ aux simples rentes et charges [onçtères. » — Il n'existait donc plus au 17 juill. 1793, aucune reiite seigneuriale ou féodale à supprimer ; toutes les rentes ^taiçnt foncières, mais les rentes foncières se divisaient en 9eux classes : celles qui n'avaient Jamais rien eu de seigneurial, ëi cènes qui avaient perdu ce caractère par l'effet du décret du 4 apût 1789. C'est à ces dernières que s'applique la disposition pe là loi abolilive ; « ce sont les rentes qui étaient seigneuriales ail 4 août 1 789, que la loi du 1 7 JulU. 1 793, désigne sous le nom de rentes ci-devant seigneuriales,
éiL7, 11 ne faudrait pas comprendre sous cette dénomination les rentes seigneuriales qui, par l'effet de novations ou de con-
S entions dérogatoires aux concessions primitives, auraient cessé /être seigneuriales avant le décret du A août 1789. Geliesci sont arrivées devant les lois abolitives, dégagées de tout vice féodal et n'ont éprouvé aucune atteinte, d'un système qui n'avait point pour objet de les modifier.
44^. Nous avons déjà traité une partie de cette matière en parlant des arroturements. Cette modification du caractère primitif du droit ou de la redevance a eu pour effet d'enlever à l'obligation son caractère féodal et de soustraire à l'abolition des rentes féodales, la rente arroturée. Cependant cette rente était une redevance ci-devant seigneuriale, mais non dans le sens spécial et restreint que donne à cette expression la loi du Î7 Juiil. 1793. — Il nous resté à parier ici des diverses espèces dé novations, autres que Tarroturement proprement dit, par Teff^t desquelles des rentes primitivement féodales ont éténovéeset diangées en rentes ou obligations purement foncières.
àé9. Nous devons distinguer deux époques. — Oh conçoit^ en effet, que les novations opérées portérieurement à l'abolition du régime féodal, ne peuvent être soumises aux mêmes règles que celles qui ont eu lieu avant l'intervention des lois abolitives. — Indépendamment des conditions de Tarroturement, il était loisible aux parties de transformer leurs obligations féodales en obligations purement foncières ; elles pouvaient faire, postérieurement à l'acte primitif, toutes les conventions qu'elles auraient pu faire par cet acte. — C'est ainsi qu'il a été Jugé : 1» que, bien qu'une rente eût été qualifiée dans l'acte de constitution, noble, portant fief et juridiction, cependant, lorsque dans le transport d'une partie de cette rente et dans un titre récognitif, elle a été 4oaliflêé de rente foncière et seconde, la novation a pu la dénaturer, et par suite elle a pu être déclarée non abolie (Req. 5 prair. an 5, MM. Chabroud, pr., Lamagdeleine, rap., aff.Vauguyon) ; — 2* Que la rente établie par une transaction sur un champart litigieux, n'est pas comprise dans l'abolition du champart (Req. 20 Janv. 1 806, MM. Muraire, pr. , Yallée, rap., aff. Cavoy) ; — 3» Que f obligation par laquelle tin seigneur a transporté à son fermier, avant les lois abolitives de la féodalité, une redevance seigneuriale, a opéré une novalioo dans la créance, qui l'a ainsi soustraite à l'atteinte de ces lois. Que du moins, l'arrêt <!ui le décide ainsi d'après rapprccialiun des actes, dont la tenei ' n'est pas contredite par l'adversaire, éciiappe à la censure de la ( oar de cassation (Req. 28 oct. 1813, i>l M. Lasaudade, pr., Lasagm, rap., aff. Peghaire).
prononcée que par la loi du ib août 1792; que^ par conséquent, le droit de radmini.^tration de les aliéner n'était pas plus contestable qu'il n'était réellement conleslé. que le dispositif de la décision du conseil d Etat du fi mar» 1808 ne laisse aucun doute raisonnable sur la compétence des tribunaux pour juger la seule question qui ait été agitée en première initance, celle de savoir si la rente dont il s'agit était ou non féodale; — MfàDt droit, dit qu'il a été mal jugé^ en ce que le tribuoal de Vitré s'mI
. L'eflbt des novations opérées avant le décret dû 4 ioét 1789, a été considérablement restreint par les décrets des 18 ]uin-6 juill. et 25 août 1792 dont tes dispositions radicalement abolitives nous sont connues. — Ces décrets, en lie déclarant maintenues et rachetables que les rentes ou redevances et les droits ayant pour cause une concession primitive de forids, ont nécessairement atteint toutes les redevances dont t^drigiae consistait dans le rachat ou l'abonnement d'tineobligatîonsetgilèoriale. — Par suite, l'effet conservateur des novations àntérléafts à 1 789, n'a pu s'appliquer utilement qu'aux rentes féèdÀIès ayaiit pour cause première une concession de fonds ; ce sont cèDes^, et celles-ci seulement, qui, converties en rentes foncière^ pét la convention, avant les lois abolitives du régime t^odil, ont échappé à l'abolition prononcée par Tàrt.. i de la lof du 17 Ittill. 1793. — Cet effet résnltant. en thèse générale, de l'art. 5 été ta loi du 25 août 1792, était formellement exprimé dans fart. 3,1 l'égard de certaines conventions ayant pour objet des droite (x^ ticuliers se rattachant à la servitude personnelle. G^ Itrtîcte porte : « Tous les actes d'affranchissement de la muinrhorté et tous autres actes èquivcdenlsy sont révoqués et ann^Uéé, Totites redevances, dimes ou prestations quelconques établieè par lèsdifs actes, en représentation de la ihainmorte, sont éupprmiéès sans indemnité; tous corps d'héritages cédés pouf prix <f aflrittiCbKsement de la mainmorte, soit par les communautés, soit pdt tel particuliers, et qui se trouvent encore ani mains dès cl-âmot seigneurs, seront restitués à ceux qui lès auront eédé^ et Ifii sommes de deniers promises pour la même cause et nOù ecièofe payées, ne pourront être exigées. » — Ainsi, à l'égard des obt^ gâtions de cette hature, la novation était sans effet, à (fàelc^ époque qu'elle remontât, toutes les fois que f obligation primitive et novée se rattachait à \2imainmorte réelU oo pêrsonàM,
Mais btentét une loi du 28 nfv. an 2 (Y. p. 349), prodaàa H généralité des conséquences de fart. 5 et leur ap()licattoo à tbSs les droits seigneuriaux quelle que fût leur origine, s'ils n'ècbappaient pas à l'abolition sans indemnité par la représeùfattàii tfi titre primordial de concession. Cette loi porté : « Les dlsposfttM de l'art. 3 de la loi du 25 août 1792, sont communes à tooslÉ ci-devant droits seigneuriaux, féodaux ou eensnels, atMilis sfifli indemnité, soit par la même loi, soit par celles antérféares. «
Ces disposition^ nous dispensent de rappeler quelques teïlei antérieurs qui avaient arrêté la même mesure et prononcé éçtlement l'abolition des transactions, jugements, ab<mnements et novations de diverses espèces, ayant pour objet de substltoer des redevances ou possessions purement foncières à des droits seigneuriaux ayant pour cause autre chose qu'une concessidi de fonds Justifiée par la représentation du titre primordial.
4ftt . La restitution des corps d'héritages, cédés pour prix d'affranchissement des droits seigneuriaux,* avait élé Ui&ttée,par la loi de 1792, à ceux qui se trouvaient encore aux mains des ci-devant seigneurs; mais la ioi du 28 niv. an 2 étendit la disposition rétroactive aux héritiers des seigneurs, à leurs dxmy taires, légataires et autres successeurs à titre gratuit,
469. Par application de ces articles, la jurisprndeDoe a décidé l« quon corps d'héritage cédé pour prix d'un affranebissement, ne devait point être restitué, si, à l'époque dès lois de 1 792 et de l'an 2, il ne se trouvait plus entre les mains du selgnetf à qui il avait été cédé, mais bien entre celles d'une persoiùbié qttl l'aurait acquis à litre onéreux du seigneur, encore même que cm personne, par l'effet de cette acquisition, fût devenue seignw des lieux oîi se trouve situé le fonds de l'héritage (Cass. ntiff* 1806, aff. Lecourt, V. Commune, n» 2049); — 2® ttu'ii y 4 lies à restitution au profit d'une commune, d'un bois cédé ao sei* gneur qui le possédait encore, en affranchissement d'un droit dérivant de sa justice seigneuriale (Cass. 1 9 pluv. an 7, MM. Marraotf, pr., Bayard, rap., aff. com. de Schweighausen C. Waldener).