‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 7 sur 130 · Tome xxxviii · texte numérisé non relu

Tome xxxviii

Geoffrol, V. m 189. —V. aussi v» Chaéie, no 589 et les arrêts ([ul suivent) .—En effet, l'art. 1 2 c. inst. crim., en accordant à ces derniers concurrence avec les gardes champêtres, et même prévention sur eux pour la recherche des délits dont la surveillance leur est particulièrement confiée, a donné virtuellement aux gardes la faculté de faire écrire leurs rapports par ces fonctionnaires. Hais ces gardes ne pourraient s'adresser à des personnes sans caractère à peine de nullité. Un autre garde champêtre, quoiqu'il ait qualité pour constater le délit, serait lui-même sans caractère pour rédiger le procès-verbal de celui qui Ta reconnu. — Il a été jugé en ce sens : 1« que les gardes champêtres qui ne rédigent pas les procès-verbaux de leur propre main, doivent les faire rédiger parles fonctionnaires désignés dans Tart. 1 L. 19- 25 déc. 1790 (Crim. cass. l«*Juill. 1813, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Berton); — 2* Que le procès-verbal d'un garde champêtre ne peut faire foi de son contenu qu'autant, ou qu'il a été écrit de sa main, ou qu'il a été rédigé sur sa déclaration par une personne revêtue d'un caractère public propre à en garantir l'exactitude, et que la circonstance qu'il y a apposé sa signature ne suffit pas pour en constituer la légalité (Caen, 24 janv. 1827) (2).— V. en ce sens ce qui est dit pour les gardes forestiers, n«» 582 et suiv.

tSt: Et celte faculté n'a été enlevée aux gardes champêtres, m par l'art. 16 c. inst. crim. (Crim. rej. 18 avr. 1823(3) ni par l'art. 139 du même code (Crim. cass. 10 fév. 1843 (4).

^OS. Il a même été Jugé qu'on ne peut considérer comme

recourir souvent à une main étrangère pour constater les délits qui parviennent à leur connaissance ; — Considérant enfin que la jurisprudence parait s'être fixée sur la question que la cause olfre à juger, notamment p:ir les arrêts de cassation, des !«' juiU. 1815 et 26 juill. 1821, de manière à faire disparaître ce que cette question pouvait avoir de problé- ■atique dans le principe...; — Confirme... Di 24 janv. 1827 .-G. de Caen, ch. cor.-M. Longrais, pr.

(S) (Dominici C. min. pub.) — La cocr; — Considérant que l'art. 19 c. inst. crim. n'a point abrogé la loi du 28 sept. 1791 sur la police rurale, dont l'art. 6, sect. 7 du titre 1, laisse aux gardes cbampêlres le choix de dresser eux-mêmes des procès-verbaux des délits qu'ils auraient découverts ou d'en faire leur rapport aux fonctionnaires désignés pour le recevoir; que le rapport des gardes a donc été régulièrement fait devant le maire de la commune dans laquelle le délit dont il s'agit avait été commis; — Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour royaLo de la Corse du 29 février dernier, etc.

Du 18 avr. 1823.-C. G., sect. crim.-MM. Barris , pr.-Busschop, r.

(4) (Int. de la loi, aff. Barbier.) — La coua; — Vu l'art. 441 o. inst. crim., le présent réquisitoire et l'ordre formel de M. le garde des sceaux qui s'y trouve énoncé ; — Vu pareillement l'art. 1 de la loi des 27 déc. 1790-5 janv. 1791, l'art. 6, sect. 7, tit. 1 de la loi du 28 sepu- 6 oct. 1791, les §§ 1 et 2 de l'art. 11 c. inst. crim.; — Attendu, en droit, que les deux premières lois ci-dessus visées confèrent formellemeat aux juges de paix , à leurs suppléants et à leurs greffiers , l'attribution de recevoir, de rédiger et d'écrire, en forme de procès- verbal, les rapports que les gardes champêtres, qui sont incapables ou dans l'impossibilité de dresser eux-mêmes cet acte, peuvent leur faire des contraventions par eux constatées dans l'exercice de leurs fonctions; — Que l'art» lie. inst. crim. n'a nullement abrogé la disposition de ces lois en chargeant aussi du même travail les commissaires de police, les maires et les adjoints de maires; — Qu'en plaçant dans la juridiction des tribunaux de simple police la répression de ces contraventions dont es gardes ont reconnu l'existence, l'art. 139 du même code n'a point dérogé non plus àla législation antérieure ; que celle-ci ne présente d'ailleurs aucune inconciliabililé avec lui, puisque le soin d'écrire la déclaration du garde ne saurait en rien gêner la liberté et l'indépendance du juge dans l'appréciation des faits qui ont été rapportés; qu'il résulte donc de la combinaison des trois articles précités , que les rapports des gardes champêtres qui ne savent ou ne peuvent pas dresser personnellement leurs procès-verbaux , doivent être reçus , rédigés et écrits soit par les juges de paix , leurs suppléants ou leurs greffiers , soit par les commissaires de police, les maires ou les adjoints de maires; — Et attendu que les procès-verbaux dont il s'agit dans l'espèce, avaient été écrits, l'un par le greffier et l'autre par un suppléant de la justice de paix; qu'ils étaient, dès lors , réguliers en la forme et susceptibles do faire foi des faits y relatés tant que les prévenus ne les auraient pas débattus par la preuve que l'art. 154 c. inst. crim. ;»«torise: — Qu'en décidant le contraire sur le motif qu'ils auraient- dû être écrits exclusivement par un commissaire de police, par le maire ou l'adjoint de maire, et que, s'il n'en était pas ainsi, le jugement du tribunal de simple police (de Rouians) ne serait point libre, les décisions dénoncées ont faussement interprété ledit art.

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Segt. 4^

nul leproe^^erbal d'un garde 6iiampAlre> écrit par le secrétaire de la mairie^ en présence du maire, et sur le rapport du garde, dans le cas où ce garde ne sait pas écrire, et que le maire ne pent pas le faire pour indisposition, lorsque, d'ailleurs, ce procèsverbal, dûment affirmé, est signé par le maire on par le garde (Crim. cass. 19 mars 18S0) (i).

••4. Dans le cas oh le procës-Terbal n'est pas écrit en entier de la main da g rde cbampétre, le fonctionnaire rédacteur doit faire connaître sa qualité. Autrement rien n'indique que la loi a été exécutée. En conséquence, un procès-i^erbal non écrit par le garde cbampétre a été déclaré nul^ alors que rien ne tendait à établir qu'il avait été régulièrement écrit par le greffier de fa Justice de paix (Lyon^ 8 déc. 1825) (2). — Y. aussi n« 266. » Il 1, ... III »,

]59 et commis, par suite, une TioIaiioD expresse tant des lois susdalées ^e de l'art, if c. iost. crim.; — Casse.

Du 10 féT.lSiS.-G. G., ch. crim.-MM. de Grouseilbes^ pr.-Bives, r.

(1) (Min. pab. C. Grapin.) — La coui; — Vu l'art. i08 c. inst. Crim.;»Ya également l'art. 6, sect.T, lit. % du c. nir. du 6 oct. 1791; l'art. 11 de la loi du ftS flor. an 10, duquel il résulte que les maires, et à défaut des maires leurs adjoints, peuvent, comme le juge de paix et 9M suppléants, recevoir l'ai^rmation des gardes oliampètres, par rapport aux délits commis dans leurs communes; que, dès lors, ces officiers publics ont caractère pour recevoir les déclarations des gardes champêtres, comme ils reçoÎTent leur affirmation ; — Vu l'art. 16 c. inst. crim., le* quel charge les gardes champêtres de dresser des procès-verbaux à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps et le lieu des délits et contraventions, ainsi qoe les preuves et les indices qu'ils auront pu recueillir.— ^Yn enfin Tart. 11 du même code, portant que les maires, dans les communes où il n'y a point de commissaires de police, rechercheront les contraventions de police , même celles qui sont sous la surveillance spéciale des gardes forestiers et champêtres et recevront les rapports relatifs aux contraventions de police; -^ Attendu, eu droit, que si, des dispositions combinées dpdit code d'instruction criminelle et des lois insdatées, il résulte que les gardes champêtres, autorisés à faire, devant ) autorité compétente, de simples déclarations relatives aux délits ruraux

S'ils ont reconnus, ne peuvent, sans manquer à des formes essentielles, re rédiger ces déclarations par des inconnus ou par des hommes n'ayant aucun caractère public, ils sont à Tabri de tout reproche, lorsque, ne

Îiouvant écrire eux-mêmes leurs rapports, ils se sont adressés àTun des onctionnaires publics désignés par la loi pour les recevoir, et que celuici, les ayant reçues et constatées dans l ordre de ses fonctions, on ne peut arbitrairement prononcer, contre de pareils actes, une nullité qui n'est pas dans la loi ; — Qu'en effet^ et d après la loi constitutive des municipalités, et les règlements relatifs & leur organisation actuelle, le secrétaire d'une mairie est un agent du gouvernement, donné au maire et à ses adjoints pour les aider dans la confection matérielle des actes que ces officiers sont chargés de rédiger et auxquels ils impriment, par leur signature, le caractère d'authenticité; que si la loi du 26 pluY. an 8 n'a point recréé les secrétaires des administrations municipales, ni donné de signature publique à aucun des employés des mairies actuelles, et s'il in résulte que ces employés ne peuvent, par leur signature, rendre authentique aucun acte, aucune expédition, aucun extrait des actes de Tétat fiTil ou de tout autre acte de l'autorité municipale , on ne saurait en conclure que^ dans les actes dont le maire est chargé par la loi, il ne poisse au besoin employer le savoir manuel du secrétaire de la mairie, écrivant en sa présence et d'après ses ordres, l'acte qu'il ne peut écrire lui-même, et qu'il légalise par sa signature; --- Attendu, en fait, que le 8 oct. 1829, le garde champêtre des communes de fiouhans et de Feurg s'est présenté devant le maire de ladite commune de Bouhans pour lui faire son rapport d'un délit rural par lui reconnu dans cette commune; qu'il a invité le maire à l'écrire; que celui-ci n'ayant pu, à raison d'une indisposition par lui déclarée, satisfaire à la demande du garde champêtre, a fait écrire ce rapport en sa présence par le secrétaire de la mairie, sous la dictée du garde qui en a requis acte & lui accordé ; qu'enfin le maire, après lui avoir donné lecture de cet acte, a reçu son affirmation et l'a signé avec lui; — Que si la déclaration du gardc'cbampêtre, reçue par un officier public compétent pour la recevoir, n'a pas été, en raison d'un empêchement constaté dans l'acte, rédigée par lui, le maire a fait pour oiaires

vêta des fonnes légales, doit, conformément à la loi du 6 oct. 17M, faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, et contre lequel aucune preuve n^était offerte, présentant les caractères d'un délit rural, prévu et puni, tant par cette loi que par l'art. i75 c péo., devait donner lieu à la condamnation des individus poursuivis par le ministère public; — Que, cependant, le tribunal correctionnel de Gray, sur le motif de la prétendue nullité d'un procès-verbal écrit par le secrétaire de la mairie de Bouhans^ •n présence du maire, sur le rapport à lui fait par le garde champêtroi tt

••&. An reste, les juges de pafx, leurs suppléants, les greffiers, les maires, adjoints, etc., ne sont compétents poor rédiger le procès-verbal qu'autant que le délit a été commis sur le territoire oii Ils exercent leurs fonctions (Y. en ce sens M. Mangin^ Proc.-verb., n» 107).

tes. 2* Signature. » En général, la signature est exigée pour les actes publics (L. 25 vent, an 11 , art. 9); Tord, de 1667 imposait déjà aux huissiers l'obligation de signer leurs exploits • diverses dispositions des codes de procédure civile et criminelle veulent que les greffiers signent leurs actes. — Néanmoins, cette obligation ne parait point imposée aux gardes champêtres; la loi du 6 oct. 1791. Ut. 1, qui la première a déterminé les qualités requises pour être reçu garde champêtre^ n'exige pas qu'ils sa-

8OU6 la dictée de ce garde, d'un acte enfin revêtn, tant de la signature de ce dernier, que de celle du maire qui en a reçu l'affirmation, a renvoyé le prévenu des poursuites du ministère public; — En quoi ce tribunal a commis un excès de pouvoir et violé les règles de sa compétence, ea créant one nullité qui n'est pas dans. la loi, a fait une fausse applicatiwi tant de l'art. 6, sect 7, tit 8 de la loi du 6 oct. 1791, que de l'art. 16 c. inst. crim., et violé, par suite, l'art, 84,tit. 8 du même code rural de 1791^ et l'art. 475, n<» 10 c. pén., dont il avait à faire l'application an délit rural constaté par le rapport du garde champêtre et par l'acte qui en avait été régulièrement dressé. — Que de son côté, le tribunal supérieur de Vesoul, en adoptant les motifs qui ont déterminé les premiers juges à prononcer la nullité de ce rapport et en ordonnant une preuve incompatible avec la validité d'un acte contre lequel aucune preuve n'était ofl^erte^ a partagé les vices du jugement dont l'appel lui était déféré, et que sa décision ne peut échapper à la censure de la cour; — Par ces motifs, casse.

Du 19 mars 1830.-C. G., ch. crim.-&fM. Bastard,pr.-Ghantereyne,r.

(2) E$f>icei — (Veillard C. Min. pub.) — Yeillard, traduit devant le tribunal correctionnel de Villefrancbe pour délit de chasse, soutint quje le procès-verbal dressé contre lui était nul, pour n'avoir pas été écrit entièrement par le garde champêtre qui l'avait dressé ; il demanda à prouver par témoins qu'il n'avait pas chassé le iour indiqué par le procèsverbal. Le tribunal de Villefrancbe n'accueillit point cette défense et rejeta même la preuve offerte. — Appel par Yeillard. — Arrêt.

La coub; — Attendu que l'art. 10 de la loi du 50 avr. 1790 sur la chasse, dispose que les rapports seront ou dressés par écrit ou faits dé vive voix au greffe de la municipalité où il en sera tenu registre; — Attendu qu'il suit de ces dispositions que le garde doit écrire lui-même le rapport, et que, s'il ne sait écrire, il doit le faire de vive voix devant le fonctionnaire désigné par la loi ; que cette interprétation résulterait encore des obligations Impot^ées d'abord aux gardes champêtres par la loi du 6 oct. 1791 sur la police rurale, scct. 7, art. S, oh il est dit qu'ils feront , affirmeront et déposeront leurs rapports...; ensuite aux gardes forestiers par les lois des 19 et S5 déc. 1790 et 29 sept. 1791, qui disposent que les gardes seront tenus de faire et dresser jour par jour..., dans les formes prescrites par les ordonnances..., des rapports ou procès-verbaux, ou de les faire rédiger au greffe, etqu^en ce cas, ils seront rédigés et écrits par le greffier du juge de paix du canton où le délit aurait été commis, ce qui ne peut s'entendre que lorsque le garde ne sait pas écrire ; qu'admettre le contraire, ce serait se livrer aux dangers qui peuvent résulter de l'intervention d'un homme pris au hasard, sans responsabilité, qui, suivant les circonstances et surtout dans les petites communes où l'amitié, la haine, les craintes, les ménagement^ exercent un si grand empire^ sera presque toujours tenté d'atténuer oa de groisir le dclil ;

Attendu qu'il suit évidemment de là qoe l'écriture de la main même du garde est de l'essence de l'acte , et que son inobservation en en* traîne la nullité , si d'ailleurs il ne s'est pas conformé à la Ici , en y faisant suppléer par le fonctionnaire qu'elle a désigné ; que oe principe a été consacré par plusieurs arrêts de la cour de cassation, notaounenl par celui du 86 juill. 1S21 (V. n» 586);

Attendu qu'il e^t constant que le procès-verbal du garde ebampêlre de la commune de Ternand, du 35 sept. 1825, n'a pas été écrit par lui; que rien ne tend à établir qu'il l'a été par le greffier du jage de paix on par tout autre fonctionnaire désigné parla loi, d'où il suit qu'il doitêtro déclaré nul ; — Attendu, dès lors, qu il devient inutile de s'occuper des questions de savoir si le procès-verbal a été affirmé devant le fonctionnaire compétent et si le garde de la commune de Ternand pouvait constater la contravention dont s'agit; — Attendu qu'il peut être suppléé aux rapports par la déposition de deux témoins ; que cette preuve n'a pas été faite, puisque le garde seul a été entendu, et qne, d'ailleurs, il ne ré— suite pas des faits de la procédure, quo Veillard se soit rendu coupable des faits qui lui sont imputés; — Annule le ju<;ement dont est appel; déclare uul le procès-vcrbnl dont s'agit, et renvoie Jacques Yeillard dei poursuites dirigées contre lui, etc.

Du 8 déc. 1S25.-*C. de L}on^ i^ cb.-M. Nugue, pr.

PKOCÊS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 4.

isé

cheol écrire ni sliner, quoique i'ord. de 1669, tit. 10, art. 8» l'eût exigé pour les gardes forestiers : la loi du 20 ooess. an 3, qol contient des dispositions sur ce point, s'en réfère entièrement à la loi de 1 791 . La loi do 50 avr. 1 790 sar la chasse autorise les gardes qu'elle institue à faire verl)aienient leurs rapports : on ne voit pas de motifs pour être plus sévère à l'égard de ceux qui constatent des délits champêtres prévus par d'autres lofs. Celles qui concernent la police rurale ont maiotenu, relativement aux gardes champêtres, la faculté du rapport oral qui était en usage sous notre ancienne jurisprudence (MM. Henrlon, Police rurale; Hélie, Inst. crim., t. é, p. 651. ^V. n<»s ets.)« — Cependant quand le procès-verhal est écrit par le garde, il doit être signé de lui. La signature de l'ofiicier rédacteur suffit dans le cas contraire.

9S9. Le procès-verhal qui n'est que signé par un garde champêtre, doit mentionner qu'il a été écrit par un fonctionnaire ayant capacité pour l'écrire ; et^ à défaut de cette mention, il est nul, et ne peut être pMs pour base de la condamnation (Crim. cass. 27 déc. 1832, aff. Cablat,y. n* 164).— Il a même été jugé que, dans ce cas, et lorsqu'il s'agit d'un délit de chasse, l'acte doit mentionner, à peine de nullité, que le rapport a été fait de vive voix au fonctionnaircT compétent pour l'écrire (firoxelies, eh. corr., s mai 1984, aff. L... 0. min. pub. -^ Y. aussi Lyon, 9 déc*. 1825, n« 264).

969. 3» Affirmation,'— VBti. 6, seet. i, tit. l de la loi des 28 sept.-6 oct. 1 791 y charge les juges de paix et leurs assesseurs

i aujourd'hui leurs suppléants, L. 29 vent, an 9) de recevoir l'af- Irmation que les gardes champêtres sont tenus de faire de leurs procès-verbaux : la même loi ajoute que les gardes champêtres sont tenus d'affirmer leurs procès-verbaux dans le plus bref délai (ibidX — Le mode d'affirmation des procès-verbaux dont Il s'agit a été réglé depuis par l'art. 1 1 de la loi du 28 flor. an i 0, ainsi conçu : -« « L'affirmation des procès-verbaux des gardes champêtres... continuera d'être reçue par le juge de paii; ses suppléants pourront néanmoins la recevoir pour les délits commis dans le territoire de la commune où ils résideront, lorsqu'elle ne sera pas celle de ta résidence du juge de paix ; les maires, et, à défaut des maires, leurs adjoints pourront recevoir cette affirmation, soit par rapport aux délits commis dans les autres communes de leur résidence respective, soit même par rapport à c«ux f ommis dans les lieux oti résident le juge de paix et ses suppléants quand ceux-ci seront absents. » — Ainsi les maires, lorsqu'ils remplacent les juges de paix ou leurs suppléants, sont compétents pour recevoir en même temps les déclarations et les affirmations des gardes champêtres, relatives aux déiits que ceux-ci ont constatés ; et les procès-verbaux, ainsi rédigés et affirmés, doivent faire fol jusqu'à preuve contraire (Crim. cass. 20 août i825)(i).

(1) (Mitt. pab. C. Hagerot.) — La coub ; — Vu Tart. 6, sect. 7, tit. 1 de la loi du 28 Mpt.; — 6 oct. 1791, sur la police rurale, et l'art. 11 de la loi du 28 flor. an 10 sur les justices de paix; — Considérant qu'il résulte des dispositions combinées desdits articles, que les maires^ lorsqu'ils remplacent les juges de paiï ou leurs suppléants, sont compétents pour recevoir, en même tcmp<^, les déclarations ei affirmations des gardes champêtres, relatives aux délits que ceux-ci ont constatés; — Que, dans l'espèce, le garde champêtre de la commune de Quillan s'est présenté, le S9 sept. ISSi, devant le maire de cette commune, remplaçant le juge de paii absent, pour y faire sa déclaration contre Etienne Hugerot, comme Tayaut surpris, la veille, en délit do chasse avec port d'armes sans permis : — Que le maire de Ouillan a dressé procès-verbal de cette déclaration du garde, et a reçu eo même temps son affirmation ; — Que ce procès-verbal étiiit donc régulier, et devait ainsi faire foi en justice jusqu'à preuve contraire, aux termes dudit art. 6 de la loi rurale de .1791, et de Tart. 15i c. inst. crim. ; — Que, néanmoins, le tribunal coirectionnel de Garcassonne, saisi, par appel, deTaction intentée par le ministère public contre le prévenu Hugerot, a rejeté comme nul et de oui effet ledit procès-verbal du maire, sous prétexte que ce fonctionnaire ayant reçu la déclaration du garde, n'avait point eu qualité poor recevoir, en même temps, son affirmation; — Que, par suite, et ?ans que le prévenu eût administré aucune preuve contraire des délif^ qui lui étaient imputés d'après ledit procèij-Vcrbal, le tribunal de Carca>sonne l'a renvoyé de toute poursuite; que en tribunal a ainsi violé \p< articles de loi précités et les lois pénales dOnt il avait a faire Tappiication. — D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur du roi ;

969. Il résalte de la loi précitée qae les maires ne peuvent valablement agir qu'en l'absence ou en cas d'empêchement des Juges de paix et de leurs suppléants, et que les adjoints ne peuvent eujL-mémes suppléer les maires qu'autant que oeui-el sont absents on empêchés. Suit-U de là que le maire ou l'adjoint doivi nécessairement constater qu'il reçoit Taffirmation à cause de l'absence ou de rempéchement du fonctionnaire ordinairement compétent? Nous ne le pensons pas. Sans doute, 11 est plus régulier d'indiquer le motif qui a empêché le titulaire d'opérer; mais cette omission n'implique pas que le suppléant ait agi sans qua« lité. Tout ce qui peut en résulter,, c'est que celui qui conteste la régularité de l'acte a le droit de prouver que le titolaire de l'emploi était présent et que, dès lors, le suppléant était sans qualité; mais cette preuve est nécessairement à sa charge (V. sur ce point M. Henrion, Police rurale, p. 293). — En conséquence, il a été jugé en matière forestière, à une époque ou l'affirmation des procès-verbaux des gardes forestiers était soumise aux ménics formalités que les procès-verbaux dee gardes champêtres, que l'affirmation est valable bien que l'adjoint qui l'a reçue n'ait pas fait mention de l'absence ou de l'empêchement du maire. — «Attendu, porte l'arrêt, que les adjoints du maire ont un caractère personnel d'autorité publique, en vertu duquel ils sont autorisés, soit à suppléer les maires, en cas d'absenoe ou autre empêchement, soit à exercer, dans tous les cas, les fonctions qui leur sont particulièrement déléguées »(Crim. cass. Si janv. 1825, aff. Toussaint, M. Ghantereyne, rap. -^Gonf. MM. Hangin, Pr.-verb., n» il 1 et Hélie, Inst. crim., t. 4, p. »»5). —Quant à 1» question de savoir si les membres du conseU municipal peuvent recevoir l'affirmation, elle doit être résolue comme la précédente. Le conseiner municipal aura agi sans qualité si le maire, l'adjoint et les conseiller» municipaux qui le précèdent^ dans l'ordre du tableau, n'étalent pas empêchés.Donslecasoontrairel'afirmation est valable.

H 9 O . Du reste 11 est certain que, pour que l'affirmation puisse être reçue par le maire (on à défaut par l'adjoint), il faut, nonseulement que le délit ait été couimls dans sa commune, mais encore que ni le juge de paix, ni aucun de ses suppléants ne réside dans cette commune (Y. n* 106).-^ En conséquence on a pu dé<^rer nul un procès-verbal afflfmé par un garde champêtre devant un maire, alors que le délit avait eu lieu sur le territoire d'une commune administrée par un autre maire (Gritn. rej . 5 brum. an 12) (2). -"Y. dans le môme sens, Grim. rej. 2 oct. 1806, aff. Loriaux, n«eiO; 30 mars 1809, aff. Âurillon, cod. ; Ct\m. cass. 26 déc. 1816, aff. Prévôt, eod.). — Ges arrêts ont été rendus en matière forestière, mais il y a même raison de décider à l'égard des procès-verbaux dressés par les gardes champêtres. — Gouf. HM. Mangin, Pr.-verb., n*» Hi,et Hélie, Inst. crim., t. 4, 554.

H 9 1 . Le suppléant du juge de paix peut recevoir l'affirmation

-^ Casse le jugement du tribunal correctionnel de Garcassonne.

Du 20 août 1825.-G. G., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Busschop, rap.

(2) (Min. pub. C. Roisse et autres.) — La taiBuiYAL; — Attenda qu un procès-verbal de garde champêtre est nul et de not effet, s'il n'est affirmé; — QoMl en est de même si raffirraacioo est faite devant quelqu'un n'ayant pas droit de la recevoir, cette affirmation étant nulle, et ne po(H vant, par conséquent, produire aucun effet; — Que le juge de paix te* nant le tribunal de police de Beauvais, ea déciaraot que le maire de Pierrefitte n'avait pas eu qualité pour recevoir l'affirmation d'on rapport qui constatait un délit champêtre, commis hors la commune, et déclarant en conséquence le procès-^erbal des gardes champêtres nul, a fait une juste application de l'art. 11 delà loi du 28 flor. an 10;— ^Rejette le pourvoi du commissaire de police de Beauvais, fais.tflt foA<;tion do commissaire da gouvernement près le tribunal de police de Beauvais, contre le jugement de ce même tribunal du S6 froct. an 11, ledit tribunal, mal & propos qualifié, dans le jugement, de tribunal âê poUcijudi^ âairê ; la police judiciaire étant celle (art. 20 do e. des délite, etc.) qui recherche lee déHii ^ la policé a^miniitrnHve rCû pu empêcher de eom^ mettre, en toieemlfle lee preutee et <»i litre let auteure auef tribwMuûb char» g^t par la loi de lee ptânir, la police judiciaire n'ayant point de tribunaux, et ses différentes fonctions étant déterminées par le liyre i du code des dclit!^, etc. ; — Ce qui concerne le tribunal de police, autrement appelé timple police OU police municipûle, étant compris sons le titre de In jnstice et déterminé par le tit. 1, liv. 2 dudit code, ainsi que paf le tit. 1, liv. 3.

Du 5 brum. aa 12.-G.C., sect. Grim.-MM.Yormeil, pr.-Seiguetlo, r.

eo

PROCES-VERBAL.— Chap. 3, Sficr. 4

pour les délits commis dans la commane oh il réside, bien que le jage de paix habite la même commune, lorsque celui-ci se trouve empêché (Crim. cass. 29 oct. 1824, aff. Bastien, n<» 620). — Mais il faut alors, à peine de nullité, suivant M. Mfingin, n® 111, que mention de cet empêchement soit faite dans Tacte d'affirmation. — V. cependant ce que nous avons dit n» 289 à regard des procès-verbaux reçus par les adjoints des maires. Il nous paraît qu'il y a ici même* raison de décider.

ttVtt. Lorsqu'un maire écrit lui-même, sur le même feuillet et dans le même moment, le procès -verbal de la déclaration qui lui est faite par an garde champêtre d'une contravention que celui-ci a reconnue, et l'affirmation faite par ce garde, de telle sorte que le procès-verbal et l'acte d'affirmation ne forment qu'un même contexte, il n'est pas nécessaire que le maire appose sa signature et au bas du rapport et au bas de l'affirmation; il suffit qu'il signe l'affirmation (Crim. cass. 5 fév. I82b, alT. Geoffroy,

9 7 S. Un procès-verbal de garde champêtre, rédigé par un adjoint au maire^ puis affirmé par le garde conformément aux lois des 6 oct. 1791 et 28 flor. an f 0, n'est pas vicié de nullité^ en ce que l'adjoint aurait surabondamment ajouté son affirmation, à l'effet de constater la sincérité de sa rédaction (Crim. rej. i o déo.

t74. L'affirmation doit être faite dans le plus bref délai (L. 6oct. 1791, tit. l,sect. 7, art. 6). —Mais que doit-on entendre par les mots : le plm bref délai ? Sans doute la loi manque de précision, et il eût été à désirer qu'elle fût plus explicite. Cependant on s'accorde généralement à reconnaître qu'il s'agit ici d'un délai de vingt-qtiatre heures , semblable à celui qui est indiqué pour l'affirmation des procès-verbaux dressés par les gardes forestiers. D'ailleurs l'art. 10 de la loi du 50 avril 1790 sur la chasse impose formellement ce délai de vingt-quatre heures, et dès lors on doit en conclure qu'il doit être étendu à tous les procès-verbaux des gardes champêtres, puisque aucune loi postérieure n'a modifié à cet égard celle qui fixe le délai en matière de délits de chasse. 11 n'y a Jamais eu de difficulté sur ce point (Conf. MM. Mangin, Pr.-verb., n* 112; et Hélie, Inst. crim., p. 525; V. Chasse, n« 388). — En conséquence, l'affirmation doit être faite dans les vingt-quatre heures, à partir non du moment où le garde a reconnu le délit, mais de la clôture du procès-verbal (Conf. M. Mangin, n« 1 1 2).

996. 11 est dès-lors indispensable que le procès-verbal indique le Jour et Vheure auxquels il a été clos, puisque ce Jour et cette heure sont le point de départ du délai dans lequel il doit être affirmé (Mangin, n» 109). Cependant il a été jugé que si le Jour seulement, et non pas l'heure de la clôture du procès-verbal s'y trouve indiqué, l'affirmation faite le lendemain est réputée faite dans le délai légal (Crim. rej. 24 août 1 820, M. Olivier, rap., aff. Alphis. Arrêt inédit cité par M. Mangin, Proc.-verb.^ n- J12).

• m. Mais lorsque le procès-verbal indique le Jour et Vheure de la clôture, il faut aussi que Vheure de raffirmalion, faite le lendemain, soit pareillement indiqu.'^e (Crim. rej. 31 juill. 1818,

(1) (Truffant.) — La cour; — Cousidéraut, sur le premier moyea de ca'fsation, que d'après les lois combinées du « oct. 1791, sur la police rurale, el du 28 flor. an 10, relative aux justices de pax, Tadjoint du maire do la commune de Menucourt avait quaUté pour recevoir du garde ciiampélre Boulanger son rapport verbal et son affirmation sur les faits par lui ainsi deciaiés; qu'il est constaté au procès que l'adjoint a rédigé 10 rapport qui a été fait devant lui par ledit garde ciiampétre el que celui-ci y a affirmé la vérité de ce qu'il déclarait; —Que le rapport étant ainsi réguher, n'a pu être vicié par raihrmution que radjoint du maire y a lai-mème surabondamment ajoutée et qui ne se réfère, d'ailleurs, qu'à la sincérité de sa rédaction ; — Rejette.

Du 10 déc. 1818.-C. C.,sect. crim.-AlM. Barris, pr.-Busschop, r^.

(2) Htpèee : — ^^in. pub. C. L'bassy et autres.) — Le 14 oct. 18ii, procès-verbal de Jean Glavel et Laurent Traverse, gardes cbampètres, qui constate que Monier, Ubassy et autres cnt gardé leurs troupeaux de bètes à laines daud des vignes du terroir de Joaquières, en co. tta« vention à l'arrête du maire de cette commune, qui prohibe rentrée àm troupeaux dans les vignes jusque trois jours après la dépouille erliéro des fruit«; — Assignés devant le tribunal de simple police, «u il a été demandé qu'ils fusi^eut condamnés À 3 fr. d'amende et aui dépens, les contrevenants ont été renvoyés de la poursuite par jugen.i?5i dv trtM)o^ •

M. Busschop,rap.,aiï.Gassavielle).— Laraison en est,suliiaiituii arrêt, « que les délais se comptent par heure et non par jour; que, conséquemment, pour savoir si l'affirmation a été faite dans le délai, il faut connaître l'heure de la rédaction et l'heure de l'affirmation; que l'heure de l'affirmation n'étant pas indiquée* le procès-verbal ne constate pas par lui-même l'observation de la formalité dans les vingt-quatre heures » (Grim. rej. 30 jan?. 1823, aff. Tcstard-Rougemont, Y. Délai, n» 12).

t71. Une solution moins rigoureuse résulte, an contraire, des motifs d'un arrêt portant « qu'aucune loi n'exige que l'heure de l'affirmation des procès- ver baux soit énoncée dans l'acte d'affirmation, et que, dans l'espèce , l'affirmation ayant été faite la 16 mai, c'est-à-dire dans le jour qui suivait celui mis en tète du procès-verbal affirmé, la présomption légale était que cette affir* mation avait été faite dans le délai de la loi... » (Grim. rej. 9 fév. 1811, MM. Barris, pr., Basire, rap., aff. Gibiel). M. Mangin, n« 1 1 2> préfère la doctrine consacrée par les précédents arrêts et nous partageons son avis. — Dans tous les cas, on doit considérer comme régulière l'affirmation faite le lendemain de la clôture du procès-verbal et à la même heure que cette clôture. — V. aussi n<» 61 2 et s.

1t7H. Au reste, un procès-verbal de garde champêtre ne fait pas preuve légale des faits qu'il énonce, s'il n'a pas été affirmé par eux devant le fonctionnaire déterminé par la loi ; dès lors, et s'il n'existe pas d'autres preuves contre les prévenus, le jugement qui les renvoie de laprévention ne contrevientà aucune loi (Grim. rej. 10 déc. 1824 (2); crim. cass. 5 fév. 1825, aff. Geoffroy, Y. n»l89).

9 79. Nous avons examiné précédemment, et d'une manière générale (n* 1 10), la question de savoir si les actes d'affirmation doivent être signés tout à la fois par le fonctionnaire qui reçoit Tucte et par celui qui fait l'affirmation. La négative est évidente à l'égard des affirmations faites par les gardes champêtres, puisque la signature n'est même pas exigée pour leurs procès-verbaux. — Jugé en ce sens que le défaut de signature du garde champêtre sur Tacte d'affirmation d'un procès-verbal par lui dressé, n'est pas une cause de nullité r «Attendu qu'aucune disposition de loi n'exige que l'affirmation d'un procès-verbal soit signée par celui qui l'a rédigé; d'où il suit que c'est à tort que le premier juge a fait résulter du défaut de celle signature, la nullité du procèsverbal dont s'agit;— Met le jugement dont est appel au néant, etc.» (G. sup.de Bruxelles, 4* ch., 23 fév. 1830, M. Duvigneaud, s'ubst.,c. conf., aff. N...).

:^^0. Remise des procès-verbaux. — L'art. 20 c. inst. crim. dispose : a Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes el ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers seront, lorsqu'il s'agira de simples contraventions, remis par eux dans le délai (ixc par l'art. ir> (trois jours, au plus tard, y compris celui oii ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé] au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire dans les communes oii il n'y a point de commissaire de police.— Et lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite

de paix du canton d'Orange du 27 oct. 1824, « attendu que la loi veut que les procès-verbaux des gardes champêtres soient affirmés dans les viogt->quatre heures de leur clôture, à peine de nullité, et que celai dressé par Glavel et Traverse n'a nullement été affirmé par eux; » — Pourvoi du commissaire de police; — Arrêt.

La cour; — Attendu qu'aux termes des lois de la matière, les procès-verbaux des gardes cbampètres doivent être affirmes devant le fono» tionnaire public qu'elles ont déterminé; —-Que l'affirmation des procèsverbaux de ces gardes est une formalité substantielle qui tient lieu du serment sous la sanction duquel le6 lois placent la déclaration de tous le.-) témoins entendus dans les cours et tribunaux ; qu'à défaut d'accomplissement de cette formalité, les procès-verbaux dont il s'agit ne sao* raient Iou:nir une preuve légale des faits qu'ils énoncent; — Attends que, dans l'espèce, le procès-verbal du garde champêtre do la corpmuoe de Jonquières n'ay.iiit pas été affirmé, et aucun témoin n'ayant été produit par le ministère public, il n'existait pas de preuve des faits imputés aux prévenus; qu'en refusant de les condamner en les renvoyant de l'action qui leui était intentée, le tribunal de police d'Orange n'a done violé aucune loi, et qu'il a fait une juste application de l'art. 159 c inst. crim. ; — Re;ette.

Du 10 déc. 182i.-C. C, sect. crim.-MM. Portails, pr.-Aumont, ray

PROCÊSVEBB/d..— Chap. 3, Sbct. 5.

an procnreur impérial. »— -Ces dispositions s'expliquent d'ellesmêmes. 11 est évident qae le procès-verbal doit être remis aa fonctionnaire qui a qualité pour poursuivre. Du reste^ les délais ei-dessus indiqués sont d'ordre seulement, et l'action du ministère public n'est nullement paralysée par ce seul fait que le procèsverbal aurait été remis postérieurement au délai indiqué par les art. 15 et 20 c. inst. crim.

991 . Gardes champêtres des particuliers, — Us sont placés sur la même ligne que les gardes des communes quant aux attributions qu'ils ont à remplir etanx conséquences qui en dérivent. Les uns et les autres sont officiers de police Judiciaire*— Y. ce qui est dit vo Garde champ. ^ n** 37 et salv.^y. aussi M. Hélie^Instr.cr., t. 4, p. 148 et 154.

Sbct. 5. — Procès-verinuœ dressés par les gendarmes.

9S9. Le corps de la gendarmerie comprend les officiers^ les sous-officlers de cette arme et les simples gendarmes (V. Gendarmerie^ n«* 7 et sulv.). Au point de vue de la constatation des infractions, il y a une grande différence entre les attributions des officiers et celle des sous-officiers ou. des simples gendarmes. D'après l'art. 9 c. inst. crim., les officiers de gendarmerie ont leuls la qualité d'officiers de police judiciaire. Les attributions de ces fonctionnaires sont énumérées y^ Instr. crim., n»* 248, 261-210 et 380. Il n'est parlé ici que des procès-verbaux qui peuvent être dressés par les sous-officiers de gendarmerie et les «impies gendarmes.

Nous devons toutefois consigner Ici une observation préliminaire. — Bien que les matières dont nous allons nous occuper rentrent, le plus ordinairement, dans les attributions des fonctionnaires inférieurs de la gendarmerie, ce serait une erreur d'en conclure que les chefs de cette arme sont sans qualité pour procéder aux mêmes actes. Ainsi, il y a des lois qui confèrent expressément aux gendarmes certaines attributions, comme la constatation du colpiirtage de tabacs (L. 28avr. 1816, art. 223; V. Gendarmerie, no 26, et Imp. ind.,n<» 591); d'autres donnent à la gendarmerie ie droit de constater deg infractions spéciales. Telles sont : l'arrêté du 27 prair. an 9, sur lespo^t^^ (V. Postes, m 1 23), et l'ord. du 1 6 juill. 1 828 sur les voitures publiques (V.Voit. pub.). -* En ce qui concerne les infractions dont la constatation appartient à la gendarmerie, le droit des officiers ne saurait être douteux, puisqu'ils font partie du corps désigné par cette expression générique. — Quant aux lois qui parlent seulement des gendarmes y nous pensons avec MM. Mangin (Pr.-verb., n» 80) et Hélle (Instr. crim., t. 4, p. 133), qu'il n'y a aucune distinction à faire, n est évident que le mot gendarme est ici synonyme de gendarmerie. Ces deux expressions comprennent les officiers, les sous-officiers elles simples gendarmes, — Tous les militaires qui constituent l'arme de la gendarmerie sont également compétents.

9 8 S. Ajoutons encore que les procès- verbaux de la gendarmerie ne paraissent pas être restreints, quant à leur validité, à la circonscription territoriale du tribunal près duquel les membres de ce corps sont assermentés. Ainsi il a été jugé que les militaires de la gendarmerie ont qualité, alors qu'ils sont dans l'exercice de leurs fonctions (et que, par exemple, ils reviennent de conduire des prisonniers) pour dresser procès-verbal d'une

(1) (Mio. d» l'int. C. Galerot.) — Louis-Phiuppe, etc ;— Vu la loi da 29 flor. an 10, art. S ; le décret du 25 juin 1806, art. 54 ; — Gonsidéraot qu'aux termes de la loi du 29 flor. an 10, art. 2, les contraventions, en matière de grande voirie, doivent être constatées par la gendarmerie; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige le concours de deux gendarmes pour la rédaction et la signature des procèsverbaux de contravention; que, d'ailleurs, les procès-verbaux ne font ifoi que jusqu'à preuve contraire, et que, dans 1 espèce, la contravention Isignalée par le |irocès*verbal du gendarme Butel est reconnue par le sieur Galerot; — Art. 1. L'arrêté du conseil de préfecture de la Mayenne .est annulé. — Art. 2. Le sieur Galerot est condamné & une amende de J25 fr. pour contravention à Tart. 54 du décret du 25 juin 1806. . Du 19 janv. 1856.-0rd. cons. d'Et.-M. Caffarelli, ?ap. y (2) (Mio. pub. C Pelisson.) — La coub; — ^Vules art. 1, S, 5 et 6 de Varrété de gouvernement, du 27 prair. an 9, et les art. 15i et 189 o. inst. crim. ;— Attendu qu'il a été constaté, par un procès-verbal régulier j dressé, le 25 juin 1829, par un brigadier de gendarmerie et un gendarme à la résidence de Seyssel, que C. Pelisson, votturier à Yirieux-

eontravention, en matière de grande fmrie, dans toute retendue du territoire français, et non pas seulement dans le ressort delà' circonscription de la brigade dont Ils font partie , ou du tribunal près duquel Ils ont prêté serment (cons. d'Et. 7 juin 1851, aff. Dndefoy, D. P. 51. 3. 58). — Cependant le contraire semble résulter Implicitement d'un autre arrêt (Crim. cass. 8 nov. 1838, aff. Gbareyre, V. Gendarme, n? 28). — Mais il faut remarquer que la question qui nous occupe n'était pas soumise directement à l'appréciation de la cour ; et, dans tons les cas, la jurispgidence du conseil d'Etat nous parait préférable (V. toutefois, en sens contraire, M. Hélie, Tr. deTinst. crim., t. 4, p. 506). Mais notre opinion nous parait être mieux en harmonie avec le décret sur la gendarmerie, du 1«' mars 1854, dont l'art. 1 dispose que l'action de la gendarmerie s'exerce dans toute l'étendue du territoire de l'Empire (D. P. 54. 4. 40).

994. La jurisprudence, après des oscillations, avait reconnu que les procès- verbaux des gendarmes faisaient foi jusqu'à preuve contraire (Crim. cass. 28 avril 1836, aff. Solassol, Y. Évasion, n«> 16; 8 nov. 1858, aff. Chareyre, V. Gendarmerie, n» 28; V. Inst. erim., n» 262) ; et c'est ce principe que l'art. 498 du décret du 1» mars 1854 (D. P. 54. 4. 40) a formellement proclamé. — y. Inst. crim., eod, , et v» Gendarmerie, n^ 36 et suiv.

tiS5. On a considéré, il est vrai, les procès-verbaux des gendarmes, non-seulcmcnt comme des actes publics, mais encore comme des actes authentiques. Mais ce n'est qu'au point de vue de l'articulation du crime de Taux, et dans ie sens de l'art. 147, que ce caractère leur a été reconnu (V. Faux, n» 1 72-5o), car de tels actes ne peuvent jamais faire preuve jusqu'à inscription de faux.

9$0. Nous avons indiqué v** Gendarmerie, no* 23 à 35, et Inst. crim., n» 262-2 !<>, plusieurs matières dans lesquelles les gendarmes ont reçu, de différentes lois spéciales, le pouvoir de dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire. Nous allons compléter ces indications. — Non-seulement la gendarmerie a qualité pour constater jusqu'à preuve contraire les contraventions de police sur les grandes routes (Crim. cass. 8 avr. 1825,aff. Jaiiloux; Crim. rej. 26 août 1825, aff. Delpech,V. aussi Gendarmerie, n» 29) et les infractions à la police du roulage (eod.y n» 31) ; mais il a été jugé, en outre, qu'elle a le droit de constater aussi, jusqu'à preuve contraire, les contraventions de grande voirie (ord. cons. d'Et. 19 janv. 1836) (I). — Par suite des gendarmes ont pu constater valablement une contravention à la police du roulage consistant, de la part du. conducteur, à s'être endormi sur sa voiture en laissant ses chevaux sans direction (Crim. cass. 1" mars 184i, aff. Caplain, Y. Voit, publ.). — V. au surplus décr. du 1«' mars 1854, art. 213 et suiv. (D. p. 54. 4. 54), et l'art. 15 de la loi sur la police du roulage et des messageries du 30 mai 1851 (D. P. 51. 4. 82).

987. Nous avons énoncé, n» 282, que les gendarmes ont qualité pour constater les Infractions à l'arrêté du 27 prair. an 9, sur le transport des lettres et paquets à l'égard desquels la poste a un privilège exclusif (V. Gendarmerie n<» 23). Il a été jugé que les procès-verbaux de cette nature font foi jusqu'à preuve contraire, lorsqu'ils ont été dressés par des gendarmes (Crim. cass. 22 avr. 1830) (2). — Peu importe, du reste, que les lettres soient ou non revêtues de cachets (même arrêt; — V. Postes, n« 62). — V. ao

le-6rand , était porteur de quatorze lettres, aux adresses de différentes personnes demeurant à Lyon, que ledit Pelisson transportait en fraude, et non compiiscs dans l'exception portée en l'art. 2 de l'arrêté du 27 prair. an 9, lesquelles ont été saisies pour être déposées au bureau des postes à Seyssel, etc. ; — Que, sur la citation donnée & C. Pelisson, à la requête du ministère public , le tribunal de première instance de Belley, jugeant correctionnellement, a renvoyé ledit Pelisson de l'action, pu^' jugement du 7 janvier dernier; et que, sur l'appel du procureur du ro'i, le tribunal de première instance de Bourg (chef-lieu judiciaire du dèpar* tement de l'Ain ) a confirmé ledit jugement le 12 mars suivant, tant par les motifs du jugement appelé, qu'il a adoptés, que par ceux qu'il y a joints, et qui portent, en substance, que Pelisson exerce la profession (ie voiturier, et est dans l'usage de faire des transports de marchandises de Lyon à Seyssel, et que pour faire ce service, il lui est indispensable d'avoir la demande exacte de ses commissions ; que les papiers saisis sur lui, n'étaient pas plies en forme de lettres, et ne portaient l'empreinle d'aucun cachet; qu'il était constant, d'après le certificat du maire de Seyssel^ et du billet représenté par Pelisson, adressé à MM. Doney, no- *

PROGES^YERBâL.-^Ghap. 8, Skgt. 8.

BurpiQS, sur (outefl ces questions, H. Hélie^ iDstr. crim. t. 4, p. 275 et sniv. ; V. aussi les iDstnictions spéciales de la gendarmerie, e& matière d'infractions aux lois sur les postes, décr. l*' mars 1854^

art. 303 à 3J 2 (D. P. 54. 4. 53 et 54).

9^9. Les gendarmes concourent aussi, avec les préposés des contributions indirectes, à la recherche et à la constatation de la fraude ou de la contrebande, soit sur les cartes à jouer, soit sur le tabac. Dans ce cas, leurs procès-verbaux font foi Jusqu'à preuve contraire (Crim. cass. 4 sept. 1813, MM. Baitis, pr., Ghasles> rap.,aff. Durand). — La doctrine consacrée par cet arrêt ne saurait être douteuse sous Tempire de la loi du 28 avr. 1816 dont les art. 169 et 223 donnent aux gendarmes le droit de constater toutes les fraudes en matière de tabacs et de cartes à Jouer. Mats il n'en est pas de même en matière de boissons. À cet égard le procès-verbal est indispensable pour établir la contravention (V. suprà, no» 16 et suiv.), et, en l'absence de procèsverbal, les tribunaux ne peuvent prononcer que la confiscation des objets saisis. Or, aucune loi n'ayant reconnu à la gendarmerie le droit de dresser des procès-verbaux en matière de boissons, ces actes ne pourraient constituer que de simples relations iucar pables de constater la contravention (Crim. rej. 11 fév. 1820) (l);

veux, que les papiers, dont il était portear le S5 juin 1829, n'étaient antre chose que des lettres de voitures relatives à son service personnel de voiturier ;— Attendu qu'il était constaté, par le procès-verbal précité, que Pelisson transportait, en fraude , les quatorze lettres qui y étaient mentionnées, et non comprises dans les exceptions portées en l'art. S de Tarrêlé du 27 prair. an tt;— Que ce procès-verbal faisait foi jusqu'à la preuve contraire; — Qu'il résullail seulement du certificat du maire de Seyssel, que lesdites lettres ne portaient aucune empreinte de cachet, ce qui ne peut justifier la contravention, la défense du transport illicite des lettres «'étendant néceuaireroent aux leUres non cachetées, comme à ceUes revêtues d'un cachet ;>- Qu'on ne pouvait, en concluant d'un fait particulier au général, induire ni légalement, ni logiquement, d'une seule de ces lettres adressée aux sieurs Doney, neveux, représentée, et qui se trouvait être dans le cas de l'exception, que les treize autres lettreâ non reprd'senlées y fussent compri-^es; — Que, dans l'état où la cause se présentait, la preuve contraire était faillie, et que, dès lors, en confirmant le jugement dont était appel, le tribunal d'appel de Bourg a violé les art. 154, 189 c. inst. crim., les art. 1 et 5 de l'arrêté de gouvernement, du 37 prair. an 9, les lois de la matière, et fait une fausse application de l'art, a dudit arrêté ;— £n conséquence, casse, etc.

Du 22 avril i850.-C. C, ch. crim.-MM. Ollivier, p.-Brière, rap.

(1) (Contr. ind. C. Frémont fils aîné); — La code ;— Attendu, sur les différents moyens de la direction générale, que les simples gendarmes ne sont point des officiers de police judiciaire; qu'aucune loi ne lésa autorisés à constater les contraventions en matière de contributions indirectes sur les boissons par des procès-verbaux qui dussent avoir foi en justice jusqu'à inscription de faux, ni même jusqu'à preuve contraire,et que ceux qu'ils peuvent dresser en cette partie ne doivent être considérés que comme des dénonciations oflQcielles en exécution de l'art 20 c. inst. crim. ;-^Que le procès-verbal du 14 nov. 1818 n'ayant été dressé que par des simples gendarmes, n'était donc autre chose qu'une dénonciation ; que celui rédigé le lendemain par les employés de l'octroi de Gaea li'était qu'une simple relation faite par les gendarmes des faits qu'ils avaient établis dans leur procès-verbal du li, lesquels faits n'avaient été ni vus, ni reconnus, ni constatés par lesdits employés, et qu'ainsi il était impossible d'asseoir aucune condamnation d'amende sur ces deux procèe^verbaux ; — Que si la preuve testimoniale qui a été admise et faite devant les première juge» suflBsait pour les autoriser, aux termes du § 2 de l'art. 54 du décret du f" germ. an 15, à prononcer la conflscalion des choses saisies en contravention , cette preuve était insuffisante pour suppléer au défaut de procès-verbal régulier et pour autoriser une condamnation à l'amende contre le défendeur ;— Qu'en effet, la disposition générale de l'art. 154 c. inst. crim., qui prescrit que les délits et contraventions seront prouvés par témoins à défaut de procès- verbaux ou à leur appui, ne peut recevoir son application dans les matières hUT lesquelles des lois qui leur sont propres ont prescrit des formes particulières, que sous les modifications qui dérivent de ces règles, et qu'à l'égard des contributions indirectes, l'art. 54 du décret du l^'germ. an 13 a ordonné qu'en cas d'absence ou de nullité du procès-verbal, la preuve de la contravention qui résulterait de rinstruaioc. ce qui ne peut s'entendre que d'une information ou enquête ou autres voies de droit, ne pourrait avoir d'autre effet que celui de faire prononcer la confiscation des objets saisis dans la contravention ainsi établie; — Que dans l'espèce ta cour royale de Caen a donc fait une juste application de cet art. 54 en déchargeant Frémont de l'amend? qui avait été prononcée par le tribunal de première iiiHiance quoique la contravention n'eût pas^té constatée par un yrocés-veibal ceulorne à la Um^ et en nuùAtaaaat la «m*

Il n'y eurait pas même lien de prononcer la oouflMalûMi des objets saisis par un semblable procè»-verbal (métne arrêt); la preuve testimoniale peut être valablement employée pour arriver à cette confiscation; mais cette preuve ne peut, relativement à l'amende, suppléer au procès-verbal déclaré nul; en conséquence le prévenu doit être renvoyé de toute oondanmation pénale antre que la confiscation.

sue. L'ord. du 29 oct. 1820, aujourd'hui remplacée par le décr. du i»' mars I854(D. P. 54. 4. 40), charge spécialement la gendarmerie de dresser des procès-Torbanx contre tous individus en contrav^ntion aux lois et règlements sur la chasse : dans ce cas, leurs procès-verbaux doivent-ils faire fol Jusqu'à preuve contraire? ^Avant la loi du 3 mai 1844 (V. Chasse, p. 107), la jurisprudence était divisée sur cette question. D'une part 11 a été décidé que les simples gendarmes n'étant point officiers de police judiciaire, leurs rapports sur un délit de chasse sans permis n'ont pas la force de faire fol jusqu'à inscription de faux ni même jusqu'à la preuve contraire; ils ne peuvent valoir que comme dénonciation officielle, laquelle peut cependant être admise comme preuve du délit (Crim. cass. 3 fév. 1 820) (2), 1 4 Janv. 1 820, MM. Barris, pr.; Dusschop, riip., aff. Brevet et Fontaine). -^ Mais d'uuantre

fiscatlon des objets saisis dans on état de contravention gni avait ét6 prouvée par l'instruction ; — Diaprés ces motifs, reçoit Jean-Jaeqttes Frémont fils alnè partis intervenante, et faisant droit tant sur la demande principale que sur ladite interveotion ;— Rejette. Du 11 fév. 1820 .-G. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-KIhasle, lap.

(2) £jpécé.« -^ (Nia. pab. C. Biaac.)-^ Dans un procès-verbal du 5 sept. 1819, rédigé par trois gendarmes, i\ était dit que le même jour ils avaient trouvé le nommé Antoine Blane chassant avec un fusil à deux coupSj^ sans être muni d'un permis de port d'armes. — Le prévenu ayant été cité devant le tribunal correctionnel de Saintp-Marcellin, oik aucun témoin n'avait été produit pour prouver le délit, il fut renvoyé des poursuites, sur le motif que le procès-verbal, étant irrégalîer, ne pouvait faire aucune preuve do délit. — Le procureur général près la cour royale de Grenoble se porta appelant de ce jugement, et cita devant cette cour les gendarmes rédacteurs d« procès-verbal, pour y être on* tendus comme témoins sur les faits rapportés audit procès-verbal. — Mais la cour de Grenoble rejeta celte audition de témoins, attendu, 10 que les gendarmes r.e pouvaient être reçus à déposer dans leur propre fait ; 2^ qu'aucune instruction testimoniale n'avait été faite ni demandée en première instance; et d'après ces motifs, la cour confirma le jugement de première Instance.-^ Arrêt.

La colh ; — Vu les art. 408 et 418 c. inst. crim. ; '^ Va attssi les art. 164 et 189 du même code ;— Oodsidérant que, sor l'appel par lui interjeté du jugement de première instance du tribunal de Saint-Mar> cellin, qui avait renvoyé Antoine Blanc des poursuites intentées à sa charge, comme prévenu du délit de chasse sans permis de port d'armes, le procureur général en la cour royale de Grenoble avait fait citer devant cette cour, comme témoins propres & prouver le délit, les trois gendarmes qui avaient rédigé le rapport d'après lequel ces poursuites avaient été faites, et avait demandé qu'ils fussent entendus ;i-^ Que ladite cour a rejeté sa demande, et, par suite, l'appel par lui émis ; «^ Que le refus de l'audition demandée par le procureur général a été fondé sur deux motifs : le premier, que les témoins cités étaient les rédacteurs du procès-verbal d'après lequel les poursuites avaient été intentées, et qu'ils ne pouvaient pas être reçus à déposer dans leur propre fait; le second, qu'il n'y avait eu aucune instruction testimoniale pendante devant le tribunal de première instance;

Mais que ces deux motifs sont également en opposllton âvee la loi; — Que, relativement au premier, les art. 154 et 189 e. inst. crim. disposent que les délits seront prouvés par témoins, fc défaut ou en cas d'insuffisance des procès-verbaux ou rapport^;— Qu'aucune loi n'a exclu les rédacteurs d'un procès-verbal ou d'un rapport nul ou insuffisant, d'être entendus comme témoins sur les faits de ce procè8«*verbal ou de ce rapport, sauf aux tribunaux à avoir, en jugeant le fond, tel égard que de raison à leurs dépositions ;— Que la cour royale de Grenoble a donc créé une exclusion arbitraire ; qu'elle a ajouté à la loi, et a violé ainsi les règles de sa compétence ;-^oe d'aiUeurs les simples gendarmes ne sont point officiers de poUce Judiciaire; qu'aucune loi n'attribuait au rapport fait par ceux dont le procureur général demandait l'audition sur un délit de chasse sans permis de port d'armes, la foroe de faire foi jusqu'à ln>cription de faux ou jusqu'à preuve contraire; que ce rapport ne rentrait dans aucun des cas exprimés aux §§ 15 et s. de l'arU 12$ de la loi do 28 germ. an 6 ; qu'il n'était donc qu'une dénonciaUon officielle, telle qu'elle était ordonnée par l'art. 29 c. inst. crim., et que les gendarmes qui l'avaient rédigé n'étaient que de simples témoins, dont le témoignage, reçu en justice confoimément à l'art. 155 dudit code, pouvait êtahlir le délit, ainsi qu'il est réglé par Tart. Il de la loi des

PROCÊS-'VERBAL.— Chap, 3, Srct. ».

oèté U%éié Jngé^ et selon nous ayec pins de raison^ qne les procèsverbanx des gendarmes, constatant des délits de chasse, font foi l'isqn'à preuve contraire (Crim. cass. SOJaill. 1825^ MM. Poralis, pr.j Bnsschpp, rap., aff. min. pnb. C. Walter; 2 août 1828^ air. Oqrand^ V, n^ 2H; Bordeaux, 28 fév. 1855, an. Piclion, n* 105). — C'est) dn reate^ en ce dernier sens que la question a été tranchée par l'art. 22 de la loi du 3 mai 1844 (Y. Chasse, p. 107 et n« 368; Gendarmerie, m 35).

tt^O. On doit décider de même en matière de pèche fluviale, bien que la loi du 15 avril 1829 ne oontienne pas, comme celle du 3 mal 1844, une disposition expresse qui donne à la gendarmerie le pouvoir de dresser des proeès-verbaux faisant foi Jusqu'à preuve contraire. En effet, les motifs sur lesquels s'appuie l'arrêt ci-dessus du 30 juiil. t825 s'appliquent, par identité, aux actes des gendarmes en matière de pèche. En conséquence, il a été Jugé avec raison que ces fonctionnaires ont qualité pour dresser de semblables procès-verbaux et pour leur donner toutes les suites dont ils sont susceptibles , au nombre desquelles figure en certains cas la saisie des filets (trib. corr. de Libourpe, 23 nov. 1843, aff. Magret). Le décret du l*' mars I85i sur la gendar-

f2-4S0 avril 1790, sor la chasse ; — Que, relativement ao second motif, les moyens de preuve peufent être soppl^és en tout état de cause ; qu'ils ■'altèrent pas la demande primitive; qu'ils n^ont pour objet que de félablir; que rauditiou de témoins, quoique non requise ou ofiTorte en première iostance, peut donc être demandée en cause d'appel^ et qu'elle y doit être admise, si elle y parait utile à rinstruction de la cause; — Que Tart. 154 c. iost. crim., qui prescrit que les délits seront prouvés par témoias à défaut de procès-verb;^ux ou rapports, ou à leur appui, est conçu d'une manière générale ; que sa disposition s'applique & rinstruction* en cause d'appel, comme à celle qui peut être faite en première instance; — Que lart. 175 du même code, qui donne aux tribunaux d'appel le droit d'accorder ou de refuser Tauditiou de témoins non produits eu première instance, est relatif au cas où, en première instance, il y a eu des témoins entendus ; qu'il ne modifie donc pas la disposition de l'art. 154 pour le cas où la preuve testimoniale n*a pas été employée devant les premiers juges; — Que le second motif de la cour royale de Grenoble est donc contraire à la loi, et que le refus qui on a été la conséquence renferme excès de ponyoir et violation des règles de la compétence des tribunaux, qui, dans les cas prévus par les lois, est renfermée dans le cercle qu'elles ont tracé. *— D'après ces motifs, faisant droit au pourvoi du procureur géoéral, casse et annule l'arrêt de la cour royale de Grenoble, rendu le 16 dèc. 1810 au profit d'Antoine Blanc.

Du 3 fév. IsaO.-G, G., seet, criqi-'-M* Busscbop, rap.

(1) Btpkç: -^ (Iptèrèt de la loi. — Genoudet.) — Le procureur général, etc. : « Le brigadier de gendarmerie de Saint-Laurent étant en patrouille de noit, constata, par procès-verbal du 26 déc. 1819, que le noronié Yaleotin Genoudet, cabaretier à Saint-Pierre, canton de Saint- Laurent, au mépris du règlement de police de sa commune, et bien après rbeure fiiée par ledit règlement, tenait son cabaret ouvert et y laissait joqer et boire plusieurs habitants de Saint-Pierre, au nombre desquels se trouvait le sieur Beioier, oi&cier en retraite. Le brigadier de gendarmerie était accompagné d'un gendarme. — Sur le vu du procès-verbal, le cabaretier Genoadet fnt assigné, à la requête du ministère public, devant le tribunal de police de Saint-Laurent, pour se voir condamner BUT peines que de droit. Le ministère public crut devoir faire assigner aussi l'ex-omcier Beinier. — La cause portée à Taudience, Genoudet et Bçinier Àrent valoir divers moyens tendant & l'annulation du procès- Terbal, et conclurent é être renvoyée et déchargés de la plainte. — Le ministère public, ai| contraire, après avoir porté aux prévenus la question de savoir ^\ réellement, après l'beurv fixée car le règlement de police, Genoudet avait tenu son cabaret ouvert, et si plusieurs habitants de Saint-Pierre, et notamment Beinier, n'y avaient pas bu et joué à heure indue, question à laquelle les prévenus répondirent affirmativement, conclut aussitôt à la maintenue du procès-verbal, requit contre Genoudet et BeiniQr Taip^ndo et la condamnation aux dépens, et offrit, subsidiairement eeulement, la preuve testimoniale. — £n cet état, et & l'audi^pce di^ O fév. 1810| le juge de paix rendit le jugement suivant : « Ckinsidérapt que le verbal des gendarmée aurait dé être soumis, comme tous verbaux constatant des délits de simple police, à la formalité de l'afBrmatjqp ; que les deux gendarmes y dénommés ne l'ont point revêtu de l#qr signature, celle du sieur Dominé y étant seulement apposée, ce

3tti ref)4 60 tergal nul cpmmp manquant des formalités voulues par la loi ; /aprji# ce9 motifs et fm venu des pouvoirs qui nous sont délégués par )a Ipit nou9, juge de paix de Saint-Laurent, renvoyons lesdits défen* denrs absQus, sans amende ni dépens, et donnons acte au ministère public de l'offre p^r lui faite de prouver le délit par témoins. » ~ C'est m itigenent que rexposaiit e»t chargé de soumettre à la ctniart de la

merle, art. 350, lui prescrit de seconder les agents des eanx et * forêts dans la poursuite et la répression des délits forestiers et dépêche (D. P. 54. 4,. 64).— V. Gendarmerie, n*» 54.

991. On vient de voir que, dans tous les cas ou elle n'a pas reçu une attribution spéciale de la loi, la gendarmerie n'a pas le droit d'attribuer une force probante à ses procès-verbaux. Cependant doit-on en conclure que les gendarmes n'ont pas qualité pour constater les contraventions de police? Cette question a été controversée ; elle a reçu des solutions diverses que nous allons indiquer. Partant de ce principe a qu'un gendarme qui n'a pas le grade indiqué par la loi (dans l'espèce un brigadier de gendarmerie) n'est pas officier de police judiciaire, et que, hors des cas prévus par La loi du 28 germ. an 6 (Y. Gendarmerie) , 11 n'a pas qualité pour rédiger un procès-verbal faisant foi en justice; que dès lors un semblable procès-verbal ne vaut que comme simple dénonciation,» il a été décidé: loque la constatation ainsi faite d'une contravention de police ne lie pas le juge de manière À l'obliger à prononcer une condamnation, si la preuve testimoniale n'est pas requise par le ministère public pour suppléer à l'insu/nsance du procès-verbal (Crim. cass. S4mai 1821) (1).^

cour. — Le juge de paix a considéré que le procès-verbal aurait dé être affirmé, et ce à peine de nullité; — Que le brigadier et le gendarme auraient dû tous deux appot^er leur signature, également à peine de nullité ; — Et, annulant par ces motifs le procès-verbal qui faisait la base de4a poursuite, il a refusé d'admettre la partie publique à faire la preuve qu'elle offrait, et dans cette circonstance singulière que les préve us avouaient la contravention à eux imputée. — L'exposant n'aura pas bosoin d'une longue discussion pour démontrer combien sont vicieux 1g«( motifs sur lesquels repose le jugement; pour démontrer aussi que le refus d'admettre la preuve testimoniale est une violation manifesta et du droit commun et de la loi. — Et d'abord, où le juge de paix a-t-il vu que les procès-verbaux de gendarmerie fussent soumis À la formalité de l'aifirmalion? ^^ La loi a désigné avec soin les procès-verbaux sujets à l'affirmation : les procès-verbaux des gardes champêtres et des gardes forestiers, par exemple, doivent être aihrmés, et foi n'est due à ces actes qu'autant qu'ils l'ont été. Mais partout où la loi est restée muette, partout où elle np s'est pas positivement expliquée sur Taffirmation, l'affirmation n'est pas nécessaire, l'acte en est affranchi; en up mot, tout procès-verbal est dispensé de l'affirmation, lorsque la loi ne l'y assujettit pas formellement, et par cela seul qu^elle ne l'y assujettit pas. — Or, nulle part la loi ne prescrit l'affirmation des procès-verbaux ou rapports de gendarmerie : ces procès-verbaux soqt donc dispensés de ce^te formalité ; et le juge de paix, en l'exigeant, a créé une nullité 9t commis un excès de pouvoir.

» Le second motif sur lequel le juge de paix s'est fondé n'est pas plus solide. — Le brigadier a seul signé le procès-verbal; cependant, dit le juge de paix, il était accompagné d'un gendarme ; ce gendarme devait signer ; et ne l'ayant pas fait, le procès-verbal est radicalement nul. — Ici Terreur est également sensible. — Le juge de paix a confondu un officier instrumentaire avec un agent de la force publique, dont la présence D'authentique en rien l'acte qu'on rédige devant lui, et qui n'accompagne son chef que pour lui prêter main-forte en cas de besoin. — Il est des procè9-verbaux sans doute, quoique en petit nombre, qui doivent être rédigés par deux personnes au moins. — C'est ainsi que les procès- verbaux des employés des contributions indirectes exigent la présence et la signature de deux commis. ~ AI ai s la loi en a une disposition expresse. — Et comme elle ne dit rien de semblable pour les actes des gendarmes, il faut conclure qu'un gendarme peut verbaliser seul, et que son procesverbal n'en est pas moins valable, quoi qu'il ne soit pas revêtu de plusieurs signature^. — Le juge de paix, en exigeant plusieurs signatures, en prononçant la nullité du procès-verbal parce qu'il n'était revêtu que de la signature du brigadier; a donc encore ajouté é la loi, et son jugement présente un autre excès de pouvoir. — Le juge de paix aurait pu observer avec plus de raison qu'un gendarme qui n'a pas le grade indiqué par la loi n'est pas officier de police judiciaire, et que, hors ïe» cas prévus par la loi du SB germ. an 6, sur la gendarmerie, il n'a pas qualité pour rédiger un procès-verbal faisant foi en justice. — Il aurait pu obi^erver que ce procès-verbal dont est question ne lentrant dans aucuu des cas exprimés aux §§ 15 et suiv. de l'art. 135 de ladite loi de germinal, ce procès-verbal ne pouvait être considéré que comme une dénonciation officielle telle qu^elle est prescrite par l'art. 39 c. inst. crim. — Mais alors le juge de paix ne pouvait se dispenser d'ordonner la preuve testimoniale offerte par la partie publique. — « Les contraventions, dit l'art. 154 c. inst. crim., seront prouvées, .soit par procès^verbaux ou rapports, soil par témoins, à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. » — Dans Tespèce, qu'il n'y ait point eu de procès-verbal, en d'autres termes, que le procès-verbal n'ait pas été rédigé par un agent ayant qualité, le juge de paix pouvait le dire; mais le procès^verbal va*

PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sfct. S.

2>» Que les simples gendarmes ne sont point oiDciers de police Judiciaire et n^ont conséquemment point de qualité pour constater^ par des procès-verbaux , les contraventions aux règlements de police; que les procès-verbaux par eux dressés^ en ce cas, ne sont donc que des dénonciations officielles» (Crim. cass. 6 JuiU. 1821) (l). — Même décision à l'égard des sous-officiers de gendarmerie (Grlm. cass. 7 nov. 1825^ MM. Barris^ pr.^ Aumont, rap., aff. Martin). — V. Instr. crim., n® 262.

291t. Toutefois, cette jurisprudence n'a pas prévalu, et Il a été décidé que les gendarmes ont qualité pour constater les contraventions de police par des procès- verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire (Crim. cass. 25 mars 1850) (2).

9IIS. Le principe que les gendarmes ont qualité pour constater jusqu'à preuve contraire les contraventions de police, a été appliqué : !<> aux contraventions résultant du défaut de représentation des registres des hôteliers et aubergistes (Crim. cass. 22 ocl. 1831, aff. Lamothe, V. Gendarme, no52); — 3!^ aux contraventions de police sur les grandes routes (v» Gendarmerie, no 29) \ — 3* aux contraventions sur la fermeture des lieux publics (Crim. cass. 8 août 1840) (3); ou des auberges (vo Gendarme, no 30), sur la conduite des voitures (V.Yoit. publ.); sur réchenillage (V. Conlrav., n» 177, Gendarme, n" 33).

904. Du reste, il est bien certain que si les officiers degen-

lait dénonciatioD, et le fait étant dénoncé, la partie à laquelle la loi a donné action pour en poursaivre la réparation offrant de le prouver par témoinâ , le juge de paix ne pouvait refuser d'admettre cette preuve ; son refus, que l'aveu des prévenus rend d'autant plus inconcevable, constitue une violation formelle de l'art. 154 c. inst. crim. » — Arrêt.

La cour; — Adoptant les motifs énoncés dans le réquisitoire du procureur général, etc., casse.

Du 24 mai 1821.-C. G., sect. crim.-MM.Barri?, pr.-Cban(ereyne,r.

(1) (Min. pub. C. Jusserand et autres.)— La cour; — Vu les art. 408, 415 et 416 c. inst. rrim. ; -^ Vu aussi l'art. 154 même code ; — Considérant que les sieurs Jusserand, Debenoist et Malassiné ont été eitès devant le tribunal de police d'Issoudun, aux fins d'être condamné aux paines de la loi, pour contravention à un règlement de police portant défense aux meuniers de faire usage, dans leurs moulins, de mesures autres que celles établies par les lois en vigueur ; — Que, pour établir la preuve de cette contravention, le commissaire de police, exerçant les fonctions du ministère public près ledit tribunal, y a fait entendre, comme témoins, les deux gendarmes qui, dans la tournée par eux faite pour surveiller l'exécution dudit règlement, avaient dressé procèsverbai de ladite contravention ; — Mais que le tribunal de police, sans vouloir apprécier le mérite de la preuve qui pouvait résulter de leurs dépositions, a renvoyé les prévenus de toute poursuite, sur l'unique motif que le procès-verbal dressé par lesdits gendarmes était nul, pour défaut d'affirmation et d'enregistrement;— Que néanmoins l'art. 154 c. inst. crim. dit formellement que les contraventions de police seront prouvées par témoins, à défaut ou en cas d'insufli^ance de procès-verbaux ou rapports ; d'où il suit qu'en écartant d'une manière absolue la preuve testimoniale qui avait été administrée par le ministère public, le tribunal de police d'îssoudun a ouvertement violé ledit article, en a arbitrairement restreint les dispositions, et a violé ainsi les règles de sa compétence ; — Que, d'ailleurs, les simples gendarmes ne sont point officiers de police judiciaire et n'ont conséquemment point de qualité pour constater, par des procès-verbaux, les contraventions aux règlements de police ; que les procès-verbaux par eux dressés, dans ce cas, ne sont donc que des dénonciations officielles, à l'appui desquelles aucune loi ne défend d'entendre leur témoignage, qui doit, au contraire, être reçu en justice conformément à l'art. 155 dudit code, et ainsi qu'il est réglé par son art. 154 ;— Casse, etc*

Du 6 juin. 1821.-G. C, sect. crira.-MM. Busscbop, rap.-Hua, av. gén.

(à) (Min. pub. C. Maupas.) — La cour;— Vu l'art. 179 de l'ordon. du 29 oct. 18S0, portant règlement sur le service de la gendarmerie ; — Vu les art. 154 c. inst. crim., et 475, n» 5, c. pén. ; — Attendu que le procès-verbal, constatant la contravention dont le tribunal de simple police était saisi, est régulier, puisque, ni l'ordonnance du roi précitée, en exécution de laquelle il a été dressé, ni la loi du 17 avr. 1798 (28 germ. an 6), relative aussi au service de la gendarmerie, n'en ont subordonné la validité à l'observation d'aucune forme particulière; — Attendu qu'aux termes de l'art. 154 c. inst. crim., ce procès-verbal est la preuve irrécusable de la contravention gu'il établi u tant au'il n'a été ni altaoué. ni détruit par la preuve contraire; que c'est an prévenu d'administrer dette preuve, puisque foi est duc contre lui au procès- verbal, jusqu'à ca cu'elle soit rapportée; — Attendu que le minist re public n'est tenu à qrouver la contravention dont il poursuit la répression que dans le seul cas où le procès-verbal, eu vertu duquel il procède, serait nul, et qae

darmerle ont les mômes droits que les simples gendarmes (V. n» 282), leurs procès- verbaux font foi seulement jusqu'à preuve contraire, et non jusqu'à inscription de faux. Un lieutenant de gendarmerie ayant constaté une contravention aux règlements de police de la petite voirie, son procès-verbal fut combattu, en appel, parla preuve testimoniale, et il fut reconnu que ce procès-verbal était en partiedétruitpar des témoignages contraires. Le ministère public s'étant pourvu en cassation contre la décision qui avait acquitté le prévenu, ce pourvoi a été rejeté par ce motif : « qu'en déclarant que les procès-verbaux des officiers de gendarmerie sur les contraventions de simple police n'excluaient pas la preuve contraire, et en admettant cette preuve, le jugement attaqué, loin de contrevenir aux dispositions, soitdes art. 154,48 et49c. Inst. crim., soit à la loi du 28 germ. an 6, en a fait au contraire une juste application (Crim. rej. 31 juiU. 1818, MM. Barris, pr., OUivier, rap., aff. min. pub. C Mercier).

996. L'art. 1, tit. 4, L. 9 flor. an 7 (V. Douanes, p. 563) attribue à deux simples citoyens français le droit de constater toute contravention relative aux importations, exporlations et circulation; et ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux (art. il, ibid.). Lorsque des gendarmes concourent à des actes de cette nature, il est évident que leurs procès-verbaux fout foi jusqu'à inscription de faux. Mais ils n'ont, à cet égard, m

dans ce cas même, il ne peut être déclaré non recevable dans son ac— tion, faute, par lui, d'avoir produit les témoins à l'audience même ob la cause a été appelée pour la première fois; qu'il lui suffit d'offrir la preuve, pour que le tribunal doive fixer le délai dans lequel elle sera fournie; — Attendu, en fait, que, dans l'espèce, le tribunal a renvoyé le prévenu de la plainte portée contre lui, parce que le procès-verbal, qui avait provoqué la poursuite, n'est signé que d'un seul gendarme, et parce que la preuve offerte, surabondamment, par le ministère public, aurait dû être faite à l'audience, dans laquelle le jugement attaqué a été rendu; d'où il suit que ce jugement a commis un excès de pouvoir, et violé l'art. 179 de l'ordonnance du roi du 29 oct. 1820, l'art. 154 c. inst. crim., et l'art. 475, n* 5, c. pén. — Casse.

Du 25 mars 1830.-G. C. cb. crim. -MM. de Bastard, pr.-Rlves, rap.

(3) (Min. pub. C. Petit.}— La cour ;— Vu les art. 1, 129 et 150 de la loi du 28 germ. an 6 (17 avr. 1798) sur le service de la gendar— merie nationale, et l'art. 154 c. inst. crim., relatif & la foi duo aux procès-verbaux et rapports, en matière de contraventions ; — Attendu que l'arL 9 du même code, relatif à l'exercice de la police judiciaire, est indépendant des dispositions spéciales des lois qui ont pour but d'assurer l'ordre et la sûreté publique dans les lieux où se font de grands rassem^blements d'bommes, dans les marchés et dans les lieux publics ; — Que les attributions de la gendarmerie sont fcrme.ies à ce sujet ; — Attendu que les Douvoirs exception ciois temporaires conférés aux maréchaux-dealof^is e>t aux brigadiers de la gendarmerie, dans les déparlements de l'Ouest, par l'art. 5 de la loi du 2S fév. 1834, étaient étrangers à ce service, puisqu'il s'agissait d'une attribution exclusivement judiciaire, qui les assimilait complètement aux officiers de police, désignés audiart. 9, pour recevoir les dénonciations de crimes ou délits, et pour agir en cas do flagrant délit, même par voie de visite domiciliaire; tandis qu'il ne s'agit, d'après l'art. 1 de la loi de 1798, que d'assurer le maintien de Tordre et l'exécution des lois par une surveillance continue et répressive; ce qui implique nécessairement, de la part des gendarmes, quels que soient leur grade ou leur réunion en brigade, le devoir d'assn* rer l'ordre dans les lieux publics; — Attendu, dès lors, que les gendarmes ont qualité pour rendre compte de toutes les infractions qu'ils découvrent aux règlements de simple police, ou des contraventions de même nature définies par le code pénal, dans la circonscription de leur brigade ; que leurs rapports ne peuvent être assimilés à la dénonciation des simples particuliers, puisqu'ils sontassermentés en justice, et qu'ainsi leurs rapports doivent avoir en justice autant de force que ceux des officiers locaux de la police municipale, sauf auxinculpésà les débattre par la preuve contraire; — Attendu, d'aiUeurs, que la visite des hôtelleries et cabarets est spécidement dévolue & la gendarmerie par les art. 129 et ISO delà loi de 1798 précitée;

Et attendu que, dans l'espèce, le jugement attaqué, en reiiToyant la cause à un autre jour, pour donner au ministère public le temps de produire des témoins à l'appui de la contravention qu'il poursuivait, lorsque l'inculpé n'opposait lui-même aucun témoignage au rapport du gendarma Poizat, et en annulant ledit rapport lui a refusé toute espèce d'aotoriti ^or constater si Petite débitant d'eau>de-vie, s'était conformé aa règlement fait par le maire dvt Châtelet, pour la fermeture des lieui publics; en quoi ce tribunal a violé les dispositions des lois précitées ; que son jugement n'est pas simplement préparatoire, mais qu'il préjuge le fond, en enlevant à la poursuite un de ses moyens de preuve; Casse.

Du 8 août 1840.-G. C, cfa. crim.-MM. de Bastard, pr -Isambert^ rap«

PROCÈS-VERBAL.— Chaf. 3, Sbct. 6.

ffif

plos ni moins de pouvoirs qae les simples citoyens^ et leurs actes sont somnis à toutes les formalités prescrites par la loi en ma* tièrede douanes (Grim. rej. 9fév. I844;aff. Vandelle, V. n* 148). 996. Formes, — Les procès-verbaux^ quelque soit le fonctionnaire qui les dresse^ doivent porter avec eux la preuve de racoomplissement des formalités essentielles et constitutives de l'acte, c'est-àrdire décolles sans robservalion desquelles cet acte ne pourrait pas exister (V. n«« 38 et suiv.). Il est évident que les procès-verbaux des gendarmes sont soumis à cette règle commune. Ainsi, ils doivent être signés, datés et contenir les énoneiations propres à caractériser l'infraction qu'ils sont destinés à établir. Mais, à Texception de ces règles générales, il est vrai de dire que les procès-verbaux des officiers et sous-officiers de gendarmerie et des simples gendarmes, relatifs aux délits qu'ils ont le droit de constater, n'ont été soumis par aucune loi à des formalités spéciales.^ Ainsi, l« ils ne sont pas, de leur nature, su- Jets à ïaffirmatùm, car cette formalité ne peut être exigée, à peine de nullité, que dans les cas oîi la loi y a «issujetti le fonctionnaire verbalisant (Grim. cass. il mars 1825(1); 24 mai 1821^ aff. Genoudet, V. n« 291; sojuill. 1825, MM. Portails, pr., Busscbop, rap.,afr. Walter.^Gonf.MM. Petit, Traité du droit de chasse, t. 1, p. 349; Mangin, Proc.-verb., n* 13; Hélie, Instr. crim.^ t. 4, p. 550 ; Y. toutefois, en matière de voirie et de roulage, l'art. 493 décr. l^r mars 1854 sur la gendarmerie, D. P. 54» 4. 61, et ci-après n<» 758 et 766) ; mais cet article se trouve abrogé par le décret des 17-23 juill. 1856 (D. P. 56. 4. 417) qui porte que « à l'avenir les procès-verbaux dressés par les brigadiers de gendarmerie et les gendarmes ne seront, dans aucun cas, assujettis à la formalité de l'affirmation ; » — 2» 11 n'est pas nécessaire , dans le cas où ils auraient été affirmés, que le juge

(1) Jf^pteti— (Tôt. de la loi C. Datetac.) — Le SO oct. 1824, les geDdarmefi de la ville de Langon constatèreot, par procès-verbal^ qu'âne diligence appartenant aux frères Dateiac portait ane charge d'une hauteur supérieure à celle fixée par les règlements. — Cités devant le tribunal de simple police de Langon, les Datezac ont été renvoyés de la plainte : — a Considérant, porte le jugement, que les sieurs Datezac se sont étayésdela nullité du procès-yerbal, comme n'ayant pas été affirmé devant le juge de paix du canton de Langon ; vu que la voiture avait été arrêtée dans la ville de Langon, et que la loi du 25 tberm. an 4 veut formellement que toute affirmation soit faite devant le juge de paix de la ville oh la contravention aura été surprise, et qu'en outre, lesdits sieurs Datexac s'autorisent d'un second moyen de nullité audit procèsvef bal, en ce que l'affirmation ne porte point que lecture ait été faite aux affirmants, et d'une troisième nullité que lesdits sieurs Datezac allèguent, c'est que ladite affirmation ne relate pas l'heure à laquelle elle a été faite ; vu que lesdits moyens de nullité n'ont pas été couverts, par le ■inistère public^ par d'autres témoignages que ceux dudit procès-verbal. » —Pourvoi dans l'intérêt de la loi contre le jugement du tribunal de police de Langon. — Arrêt.

La coua ; — Vu rordonnaoce du roi, du 4 fév. 1820, sur la police des diligences, messageries et autres voitures publiques; — Considérant que l'art. 15 de cette ordonnance charge la gendarmerie de constater les eontraventions aux mesures de police qui y sont prescrites; que le fait

2tti a donné lieu aux poursuites du ministère public contre les sieurs latezac est le chargement sur l'impériale d'une diligence dont ils sont entrepreneurs, à une hauteur excédant celle déterminée par l'art. 8 de adite ordonnance ; que les gendarmes avaient donc qualité pour dresser procès-verbal de cette contravention ; — Que ni la loi du 28 germ. an 6, ni l'ordonn. du 29 ocL 1820 sur le service de la gendarmerie, n'ayant prescrit aucune forme particulière pour la régularité des procès-verbaux dressés par les gendarmes dans Tordre de leurs fonctions, il s'ensuit que leurs procès-verbaux ne peuvent, sous le prétexte d'omission de formes, être déclarés nuls ; qu'ils doivent donc (aire foi en justice jusqu'à preuve contraire, conformément à l'art. 154 c. inst. crim.; que, néanmoins, le Iribaaal de police de Langon a déclaré le procè^^-verbal de? gendarmes nul pour omission de formalités non prescrites par la loi ; que, par suite, et sans qu'aucune preuve contraire ait été administrée par les prévenus, il a renvoyé ceux-ci de l'action du ministère public; que ledit tribunal

procureur général, formé ec exécution de l'art* 442 c. inst. crim., casse et annule dans l'intérêt ùe la loi, etc.

Du 11 mars 1825.-C. G.,8ect. crim.-MM. Portails, pr.-Busschop, r.

(2) (Min. pub. C. Durand.) — Ijl cooa; — Vu les art. 154 c. inst. erim.; 54. 47 et 70 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que, dans raspèoe^ u s'agisnait d'un procès-verbal dressé par des gendarmes en

TOMB XXXYilL

de paix en ait donné lecture aux affirmants (arrêt ci-dessus du 11 mars 1825); — S» Ni qu'ils énoncent l'heure à laquelle ils ont été dressés (même arrêt) ; — 4* Ni que le prévenu ait été appelé à la rédaction de l'acte pour y présenter ses motifs (Grim. cass. 14 août 1829, MM. Bastard, pr., Crouseilbes, rap.. Intérêt de la loi, air. Petit); — 5* Ni que la citation porte qu'on a don au prévenu copie du procès-verbal (même arrêt) ; — 6» Ni qu'il ait été enregistré (Grim. cass. 2 août 1828) (2).

Z97. U est évident, du reste^ que si une formalité queU conque avait été imposée par une loi spéciale aux procès- verbaux des gendarmes, cette loi devrait être observée, et que les principes ci-dessus énoncés seraient inapplicables.

ttlIS. Le concours de deux ou plusieurs gendarmes n'est pas nécessaire pour dresser des procès-verbaux. Le mot brigade, dont se sert l'ordonnance du 29 oct. 1820, n'est employé que dans un sens distributif, et non dans un sens collectif. — En conséquence, un procès-verbal constatant un délit de chasse ne peut être rejeté par un tribunal, sous prétexte qu'il a été dressé par un seul gendarme (Grim. cass. 30 nov. 1827 (3); 25 mars 1830, aff. Haupas, no292; 10 mai 1839, aff. Utre, v» Gendarmes, n» 28; cens. d'Et. 19 janv. 1836, aff. Galerot, n» 286). U est évident que la même décision devrait être adoptée sous Tempire du décr. du l*' mars 1854.

Sbct. 6. — Frocès-verbauoD en matière de douanes; géniraUtés; différentes espèces de procès-verbaux; visites domiciliaires.

900. Le procès-verbal est, en matière de douanes, la preuve légale du délit et le fondement de l'action. C'est en vertu du pro* cès-verbal, comme constatant les faits de fraude, et sur la citation

matière de délit de chasse, pour défaut de port d'armes, poursuivi à la requête du ministère public; — Attendu que ce procès-verbal, qui ne faisait foi que jusqu'à preuve contraire, n'avait point été enregistré; — Atiendu que, de la combinaison des art. 54, 47 et 70 de la loi du 22 frim. an 7^ il résulte que les procès-verbaux des gendarmes ne peuvent être considérés comme nuls pour défaut d'enregistrement, lorsqu'ils concernent l'ordre public et la vindicte publique ; - Attendu que, dès lors, le tribunal de Carcassonne a fait une fausse application des articles cidessus rappelés, en se refusant & prendre en considération le procèsverbal dressé contre Eugène Durand le 51 août 1827, sans se fonder sur aucune preuve contraire, et d'après la seule omission de la formalité de l'enregistrement; — Par ces motifs, casse le jugement du tribunal de Carcassonne, du 12 janvier dernier.

Du 2 aoûtl828.-C. C, ch. crim.-MM. Bailly, pr.-Crouseilhes, rap.

Nota. Le même jour, il a été rendu trois autres arrêts identiques.

(3) (Min. pub. C. Triquet, etc.) — La cour; — Vu Tart. 154 c. inst. crim. et Tart. 179 de l'ordonnance du roi du 29 oct. 1820;— Considérant que ni ledit article ni aucun autre de Tordonnance n'ayant prescrit le concours de deux ou plusieurs gendarmes pour dresser des procèsverbaux , il s'ensuit que ces actes peuvent être valablement dressés par un seul gendarme; — Que la nécessi'é dudit concours ne saurait d'ailleurs être induite du mot brigade, lequel n'est employé dans ledit article que dans un sens distributif et non dans un sens collectif; — Qu'autrement il s'ensuivrait qu'aucun procès-verbal , ni même aucun des autres actes que l'ordonnance a placés dans les attributions des brigades (tel que l'arrestation des individus surpris en flagrant délit, etc.), ne serait légal sans le concours des cinq gendarmes et du sous-olficier dont la brigade est composée , ce qui serait évidemment contraire à l'esprit et an but de l'ordonnance ;— Et attendu que, par un procès-verbal du 19 août 1826, dressé par Charles L'hermite, gendarme royal à la résidence de Youziers, il a été constaté que, dans la matinée du même jour, les nommés Triquet et Gilbert ont chassé avec fusils, sans permis de port d'armes, sur une terre non dépouillée de sa récolte ;— Que, poursuivis par le ministère public devant la police correctionnelle, les prévenus se sont bornés à nier le fait constaté par ledit procès-verbal, sans administrer ni même offrir aucune preuve contraire; — Que, dans ces circonstances^ ledit procès-verbal faisait pleine foi en justice, et nécessitait conséquemment la condamnation des prévenus aux peines portées par la loi du 30 avr. 1790 et le décret du 4 mai 1812; — Que, néanmoins, le tribunal d'appel de police correctionnelle de Charleville les a renvoyés de toute poursuite, sur le motif que le procès-verbal, n'ayant été dressé que par un seul gendarme était irrégulier et ne pouvait conséquemment faire aucune espèce de preuve; que ledit tribunal a ainsi ajouté à Tordonnance royale du 29 oct. 1820, qu'il a violé l'art. 154 c. inst. crim., et, par suite, les dispositions pénales applicables au délit dont il s'agu; ^

Casse Du'so nov. 1827.-C.G.;Çh. crim.-MM. Portails, pr.-Busschop, rap.

PROCES-VERBAL.— CilAP. 8( 8§c¥. Ib

qifildoH eontenirj qaela partie saisie est poursliitie devant lee tt-lbuHaïut; Lorsque oetltre^ artiié de nullité^ vient à défaillir en- M les iiiaid«de la régle^ elle n'A plus le droite dan^ le plus gtand nembre deâ èad^ qu'à la eonflseation des objets saisis (Y. n«« 16 •t sttiT;)i -^Ajoutons seulement ici que^ lorsque des marchahdises ont été saisies dans l'intérieur^ et que le procès-terbal de saisie est déblaré nul, le tribudal ne penï donner mainlevée des marchandises, sans avoii- fait vérifier leur origine, alors, surtout^ que eette vériflcatien est requise par la régie (Grim. cass. 9 flor; an 9^ M. Rnpérou, rap.; aff. Dnchésne, V. Douanes^ n» 159). — Il est au surplus certain que Id régie des douaiies a intérêt et quaiiié pour requérir seule et sans l'Assistauce du miuistère publie la GonfiBcûtion des marchandises saisies^ en cas de nullité dans la fetoe dh procès-verbal. On opposerait en vain la loi du 15 aoiït i 793 qui^ en accordant au ministère public le droit de faire cette réquisition, n'en a aucunement dépouillé la régie (Qiv. cass. !•' germ. an 9^ aff. Latdurj Y. n» 17 1 8 avril 181 2^ aff. Giantij Y. Péine^ n* 838).

S99; La fomiè des proeès^verbaux, en matière de douanes^ tel réglée d'abord |iAr 18 titre 18 de la loi du 22 août 1791 ^ ceile do 4 gérm; an 2 en mddifla quelques dispositions ; 11 en fut de même de eelle do u fruct. an »> mais la loi du 9 fier; an 7 S'occupa presque exclusivement des formalités du rapport de saiëie ; elle abrogea, par une disposition expresse, soit le titre 10 de la loi de 1791, soit les dérogations partielles que ce titre avait sut>ie8. Cette loi du 9 flor« an 7, qui régit encore la matière^ est rapportée v« Douanes, p. 563. — Les formalités delà loi del^an 7 ne s'appliquent qu'aux procès-verbaux de contraventions commises dans le rafou des douanes ; les procès- verbaux pour les saisies à l'intérieur sont régis par les titres a et e de la loi du 28 avril 1816. — Y. Douanes, p. 583.

S9t. Aux termes de l'art, il, tit. 4, L. 9flor4an 7, les rapports ou procès-verbaux constatant les infractions aux lois relatives aux importations^ exportations et circulations font foi jusjfU'â inicrîpiioH de faux. Il en est de même à l'égard des délits ^rêtus par le titi*e s de la loi du 28 avril laie, lequel est relatif ft la répréssioh de la contrebande. L'Art. 4d de cette loi dispose qtlë « les prdcès-verbaux réguliers des employés des douaties feront foi... à moins qu'il n'y ait inscription en faux déclarée

âors ce cas et celui des injures et voies de fait, nulle preuve testimoniale ne sera admise contre les procès-verbaux des employés, n -^ Toutefois, l'art. 89 de la même loi ajoute : « Dans le cas oii les individus désignés comme prévenus anxdits procès-verbaux B'Aurflleift pu être arrêtés, ces procès-verbaux ne feront plus foi

3ue îiour faire prononcer la confiscation avec amende, et, en ce di touché les autres condanmations, ils ne serotit considérés que comme simple plainte, »

Séé. Telle est la législation^ lorsque les procès-verbaux constatent des faits prévus par les lois antérieures à celle de 1816, du par le titre 8 de cette dernière loi. Mâis^ quand il s'agit de procès-verbaux dressés par suite ùeÂrebherches,ùm& Vintérièur, dès marchandises soustraites aui dobaneâ, recherches qui font l'objet du litre 6 de cette ihémé loi de 1816, ces actes sont soumis , par les art. 60 et suiv. (V. Douanes, p. 583), à des formaiités particulières. Us ne sont pas gouvernés parla loi du 9 flor. an if parce que, «d'une part, dans les matières de cette dernière loi, les procès-verbaux ne sont rédiges que par des préposés des douanes, et que, dans celles dont s'occupe le titre 6 (L. 28 avril 1816), Il est procédé^ étt certains cas, par des officiers de police judiciaire, et dans d'autres circonstances avec leur concours et leur participation. — D'un autre côté, la loi du 28 avril I8i6 n'a point accordé aux phocès-verbaux rédigés en exécution de son tl-

(1) (Dooftfiéd 0. Guyott.) — Lx Cdta; -^ Sur le deuxième inoyea : — Atteiida, en droit, que lesprëposéd des douanes ne dont tenud dé eenstater qd'iU ont suivi, sans les perdre de vue, lés objets introduite en friiude, que dans le cas oii ils en opèrent la saisie, soit dans rintèrieilr d'une maison, soit hors du rayon frontière; mais que, hors ces deux bas, la saisie peut être régulièrement opérée^ dès qu'il est constaté que les objets saisis sont les mêmes qui ont été tus par les préposés au moment de l'introduction frauduleuse; — Attendu que le concours de deux préposés n'est exigé que pour la saisie, mais qu'il ne l'est pas pour la poursuite à vue ; — Attendu, en fait, que le procès-ferbal de saisie eondiaU», d'une part, qut les trois chevaux saisis au bureau deChauxneuve

Ire 6 la forée de faire fol Jusqu'il liiserl|IIIM db fàHilj 9U tt M attribuée; par la loi du 9 fier, éh Vy nâ\ pi-deè8'i^e^b(ttt (Mr m côutravantions ou délits par Introdtictitm mi ëlretllittteil Qkdâ \% rayon des douanes |... par conséquent; lés preeës-téfbatil fêla* tifs au titre 6 peuvent être débattus pw des |iretite§ èotttl-airëè; lorsque le tribunal, sai^l de la pourstliie, Jugé à prd^os de m ftd^ mettre » (Crim. cass. 4 mal 1833^ a§. Lhàbit^FOiiiiiier; t. DëHâ-^ neS; n* 79S). — Cette solutidn est exacte, tbàis tidUe iie {^etitoilf admettre le premier motif sur lequel elle 6ftt fondée: ^ QtfOiqtM les procès-verbaux dressés en exécution de la lui de i'iîn i le soient le plus ordinairement par des préposés de§ dbtaftilëé; tt n'est pas vrai de dire qu'ils ne peuteni l'être qàe pér étix,- pttll^ que l'art. 1 du tit. 4 de cette loi dispose ktdë é dettii Kleifênt français sufflsebt pour constater One ed&trateiitlollUi Mie iM^ tives aux importations^ exportations M ciretiiallëll8; il LA âétilë raison de décider est^ selon nOUs> ((ue le titre 6 ée Ift let du 28 avril 1816, spécial comme latbatièfe qu'il établit: li'tèedrdè ^ aux procès-verbaux dont il règle les fbrmëd d'autre àtttoHté Ifëi celle dont Jouissent les actè^ de même uatui^e d'dpi^ëd VéHi 1 H c. Inst. crlm. On cotnpreild; d'ailleurs, tt^'Ù éh êttlt alnil ddiiloment oh la loi atteint le possesseur de l'objet sdtlstrait adi éHdté^ et que Vexttanéité de cet objet est sooverainefaieHt appi^lêë ^ar un Jurt spécial. Du reste, l'arrêt qd'dtt tient de citer esè oênfdFinê à la Jurisprudence antérieure (seet.* rédn. itf Jtllh i8S^ i£i Guenucbot^ Y. n« S77; T. daufl le ffiéini ftens M. Mibgâi^ Pree.verb., no î7l).

sms. Visites dmrdeiWdrès. -^ ntt aSèlirér l'éxédWIbft m lois sur les douanes. Il a faUtt autoriser les ddddhléfd fc ph)ëedëf à des visites domiciliaires^ soit poUi* re(rtterefier lëé ëiltf«p(Hê frauduleux, soit pour sHlsir dans le» maléotlè m teamatfdlièft qui y ont été frauduleusement Introduites. Mais ces visites ne sont permises qu'à des conditions détermibées t»ar les art. 88 et 36 de la loi du 23 aoàt 1 791 ^ et par l'art; 39 de la lèl du 18 àtrt 1816^ conditions dont l'objet e«t d'ettttiècbér qbe m tisttëi domiciliaires ne dégénèrent eu de slttipléà Ihesdrës préiëitiives dëi& contrebande, tandis qtl'on Ue doit y l'ètottrif* ^iiè p'Otir aséurer là répression de faits dé côbtî-ébande avérés (V. boùanes^ h<» 82& et Sûiv., A. mtahgin, t>r. verb.> m 246). — Jugé 1* qu'il y 9^ présomption d'identité entre les marchandises que les préposés ont vu introduire dans une maison, et celled qu'ils ont, immédiatement après, saisies dans cette malseu (Grim. cass. 5 Jativ. 1810, aff. Aertsens^ ete., Y. fi* 908] ; -^ 2» dbé leii pré^oâés des douanes né sont tenus de èëtistâtét^ otlMl m SUIVI , èabs lès perdre de tue, les objets introduite éii fraude, cjiie d&ns tè cas on Ils en opèrent la saisie soit dans rinlérieur aune maison^ boH hors du rayon frontière ; dans tout autre cas^ )a saisie est r^ gulièrement opérée, dès qu'il est oonstoté que les objets salsil sont les mêmes qui ont été vus par leë préposée an idoflieift db l'introduction fraudWëuse (Req; 23 aetft 1 836) (1).

SOA. Une condition cdtdttiùdëàfbtiféjf les visites ddtbielltàif'A opérées pHr les douaniers , est 4né bés agents Soient assistés ah maire, de l'adjoint on du comniissaii*e de police. (Y. bouanesL n^ 829 et s.]. Les conséquences du défaut d'assistance de la pan d'un des fonctionnaires désignés par la loi ent été examinées u9» 59 et suiv. (Y. aussi Douanes^ n« 888)« ^- Nous ijeuteroM seulement Ici : i* qu'on doit considérer eotnine valable la 86l8fè faite après la visite domiciliaire en préé^ce d'un cdinEblâSàlrë de police, agissant hm de son a^roildlsseibëtit, lors(tb'il fl été au^ torisé à y assister par un ai-rété dii tifétei; où du moins les ti-ibunadx ne peuvent la déclarer nulle sdns empiéter sur l'autorité administrative (Grim. cass. 17 brum. au 14) (2)| — a« Qu'on ne peut annuler une saisie de marcbaiidisefl anglaises wfétéê

^j.îl^ ilij__ r* ^^«. tii»0 <»<f <*» <<><"*» «*' ****^j •— '

faisaient paHle dê« ié^ que m p^sès iSÀihUf M bte'éfifl li^éni vus entrer sur le territdiré français, Vehant de l'étranger: ét^ d'Une aiitré part> que les qtratre chevaux toisis dilns la ihaisod du éiéhr Gluyoh n'ont pas été perdus de vue, depuis leur entrée sur lë ièrrit(jife ftànçaiâ jusqu'à leur introdaetiofi dans la diaisoh ;— Que, dès loH. c'est àved htisôo que le jugement attaqué a fléebré la itfdsie, objet dit litige, rêgtflièfê et v»^ iable ; — Rejette, etc.

Du 28 août 1886.-0. G., th. l«q.-ttM. ZâugîàCOftii. oh-ârtére^rap* (2) EtpècÊ : — (Douanes C. Vaiidefâmverâ éf Sméts.) <— Lé S frim. an 18, une saisie de marchaddiées andaiseé a été tiîtà éo ftrê^èndé d'un cofflUiissaire dS pdiiee d'Anters, an neU de LiérrP, fi^ le èrM ài^fôn-

PROCES-tSlBAL.— Chap. 3, Sect. 6.

apr^ une Yisltç dpmlcniajrp > fi^r Je ïpolif ijp^ r<»4;»%f flttl > assistai! en rabsence (la gi^ifé^ i^'était pas investi 4'ane 4^léQCh ^'expresse de çpUii-^i'igriig.'îiss. ? jfriin, an >5, J!^^, Ylelr «V*; Pfî» ?alaî}g; rab,, min, eubï, "^. Scl|loesser)r ^ W\ soij»

«preste qne lés pf épSsëç n'à]irat6pt pas été ^cçoihp^^i^^s i'^n Mcl^r m^nicip^l conjp^lentj m§i§ fieulppippi jj'uii' iudivi4iJ m- Mé sergent de foUçi [Çj\v(^, ça§9. 29 wjr? I?l} (1), — mi^ Crim. rej. 17 août 1820, HH. Barris^ pr.^ Ratand, rap.^ aff. ]H>nzel); — S» ^^e la loi di} 9 flor. an T, iiprès avoir^ dans les dix premiers artieles da titre 4, déterminé les' formes nécés- B^TfiB pour }a yal|4ité d^ç rijppQrto cjeç préPQaés flps iftuan^s, ttnj y çpippr^iMfre {es mesufçç dq pp|fpe relftfiv^ ^ IpUF» mm

i9Uit09 m^ MlM céeoltMt de l-o^iiegi/iQ des fomalités prasr eritia d«M tm aitiplea, il ne pont être proaoBeé de nallité de ee que, daas me wtaite domiciliaire^ les prépoeés enraient été aeetçtée par «m simple membre diî conseil municipal^' délégué par ie v^fe, fà llpu ^'ëifif ^^istés q^ par le jj^aire, p», en cas

lit .

__- j j p^^ibées, plies ppt ëfé enlevées, et le 4ëpét en a

au bureaa d'AnVen. — Smeis et Vanderamfefa

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i* miÇ« gH H p-^Tf^^? 5^ W eprpgi^tré ({aps (e ]ptoe fjôlai }-t^p Pafpe P*n n>|) avfijt paj3 ^f^ ^qpqe jpcture Wf p^rfies saislesi jmmé4ia(pnest ippb §f| rfd^cfiop) ht: 60 Enf jj parce q^p l'eal^vement e| Ip (i|^pô( 4« c»» m^cbaqdise^ fjjit^ pjf pp «^WF^ft^ l'avaient été Ijpr^ lenr préapBcp.—fi^s iv^çfçnls avdjpnt b|pn f^si éeclaré mal f^ndi^p la n^^'i^ ^\^tà^ f^F^e l^rtie 4ft P^fl iQ^rWP((|pè9. qu'ils oi)^ rpgardép si^wm^ ^Upt patiea^ ; pi» RWpe J# ^»Hfj fin ^WPfffl^ >P» n»Pî0P^ 4p Pawfjoa fplaUh ^ la Bmilf P » PW cy WPir 8 opcaçpf 4^ mux 4| f«n4, ^ pf^ i^fallp 4e

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WWk IW ' I FPP^R ftWt poni»ai^^»npp, pui^quq l'arrêté 4» sréfpt était mmi> Pf W°V W9Hi ^ P* «rpf éft-^fiflia!, p^ «aps pommcttrp Bar pq»l^gHPpt pp apvrpaliqn da pouvQ^r focffipUef^^nl probibéo par Ip p<^ § 4e

ifpùept^f 4épét, )a 4pscrjp^ii)n dp pes maf cbandUps doit bien étrp fajte ^8 je heu même de V f^j&jp; pai» qu il i^e peu| en ètrp 4e même 4e IfHi;9 enlèremeaf pi pép^t^ imi ne pei^vent pfro cqpstatés qu'a^ plus prefUJaie loreaijij — Et qv il a été aiPPi procé4^ 4 la rédaction 4u procèsvprlH|l qp saisie dopt il s^agi^> puisque la partie relative é la dpscription des mi^rcbandi^es sai^ie^ a été rédigée au dpmicilp 4e Yanderamvera ; et

!qp çpUe concernant Ipurs pnlèvement e^ 4^pét> l'a été au bureau des W^^ d'Anvers, bureau le plus prochain pu lieu de la saisje; ^ D'où û suit qii^pn déclarant fe procjbs-verbal de saisie put, pour n'avoir pas été xMJg^ en pp domicile même pour la partie de l'enlÀvemept et du dépôt pç geis n(mrc))ap(fi8e9 au plus prpcbaia burpau, cpt arrêta violé la dispo- 9fti«a «• «et ariiela; — Vu, sur la troisièmA moyen, l'arrêté du 4 compl,

d'einpéc|ieD)eD(| par rft4Jo!{\t ;?•;•• ^ y ^AHl Q^^Mt^ 46 T^sslstanpa <}u maire C|u ^ l'a^Ljcint, Içs préppsés auraient sat(s&it 4 la )oi ej\ requérant cett^ assistance, et il i^e «aurait leqr appartenir de ^e (Hiptitpçr 4uge§ (|e l|t légalité ^^ la délégation faite par le maire (Grim. cass. 2V août 1828^ |lM. BfiiUy, pr., Gbantereyne, rap., alT. Gastene); — 4» Que le pfocës-vèrbal dressé qUF m WMn m^ .^^s i^pparlpnsnf f^i\ çoRfrpYepapt, est vftlat)lement rédigé sans l'assistance du juge de paix ou d'un officier municipal (Grill). reJ. ÏTaoÀt I849,aff. Dehaene^D. P. 50. ^. 59l)| f 9§, l^oréjfue Ip Juge fle p^ix p( les ôfflciers miînjçtpai^^ <)'un paqtpa oqt» P^r qp^ fésplptioi) ponpeftée, refus^ d'asçi^tpf

4 ttP« visite (iQHiiciiifiife eyimf p^ur |>at ut saisie Ap m&rpi)»i^

dises prohibées, eette visite peut être faite en présepee d-on officier de gendarmerie eonmiis peur cette opératipi) pas l'adaqi-* nistration eiviie. (l suffirait même que le procês-yerbal eontlBt la mention de la féquisition et dp refus (sect. réun. cass. 1 5 frlm* an 10, ef Cr!m, cass, 5 Jany. | ^ip (2).— fionf,^ î{. jjahjjia^ ff.^ yerf).^ po i?Pl.T-Yr m SF{IH ftt» P4,

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ap 4 ;— Bt atteedu que, 4*apré« «et arrêté, Isi pip^sr-^efbauf 4a isifis as doivent être slfinnéê que dasi le» tfpîi ioprg de leur ré4aotipa; :n Que l'afllrmstion du prooès-f prbal dent il s'agit a Qulieu qaus ee 4éUi|

pet airêti 1 — Yq, fqr le qaatriêiee moyea, 1-0. lu, ^t. $, 4e la lei du ss frim. an 7 ; — Vu aaisi l'art. S 4p la loi dp • (1er. aa 7 ;-r H atteada que i et article distiegue pntfe reoregisIcpmeBt et le yi^ paer ea v»nii lieu î que pe n'est que daas le oai 4e «impie visa qu'il ^f s ua délai de yingir^ttatre beucp» leulemeut; qu'il se dérpgs peint» pour le pas d'earpgistremeat, au délai de quatre jours acprdé par l'article «r 4eswf pité de la lei du is friai* au 9 j qu'y ayaai 4 iniere, fk deyajt être st a été jugée l'affaire, ua bureau pb pe prosée-yerbal de laiiie a été epregi8t(é,etrearegisirement ayautété fait daas les quatre jeurs,pui9gBp clos le I friui', H a été earegistisé déi le fi 4e ce mois. — Kt qu-aïufti

ce procès-verbal n'a pas pu èUe annulé^ à défaut d'enregiltreiueat ^^HB le délai de vingt-quatre beures, sans liqlatiqa 4e Tart. ^0 de la loi du se friia. aa 7, et sans fausse appUcatiee de Tart. P, tit 4, de la lei 4a e dor. suivaati — Vu, sar le daquiép»e woyea, Vart- Q 4i même titi» de U loi du 9 flor. ; —Et atteadu qw, d'après cet article, il ne doit êtee donné lecture an prévenu du proeés-f erbsi 4e saisie qu'autant qu'il est présent, sauf, en cas d'sbseaee, à l'aileber de suite à la perte d» bu« reau ; ::r Que le pieeès-verbal de saisie «eastate que 8met» et Vandar ramvew étaient absente lors 4e sa clétum ; — One. fu cette at^^ase, ce prepéi-yerbsl a été d^ne le jour même «fffipli* à la perte du burepg, et que M precès-verbal n'a pu être annulé 4 défaut de sa lecture k Swefs et 4 Vanderamvera, ipimédieteipent apcès la cétjeptiee, sanp viplatiea êiideate de pet art. e, nuisque le tani ea avait été religien»enient ear sené; — Vu enfin, sur le sixièipe et demier veyqn, Tart* ^ du wé«e tit. 4 de la loi du S Aer. ; — Et attendu m^ le preeésrverlial 4e saisie eonstate qu'avant de précédai 4 l'eqlèveqieat et aq dépét des marcbaRr di^es au bureau d'Anvers, lee saisissants ont semmé Smets et Yandelamvera d'assister 4 Tune et l'autre opération, et qu'il n'y s été précédé en leiu absenoe, que faute par eux d'aieir déféré 4 cette •enunatien ;.— Ht au» ce procès-verbal a cependant été annulé, parce que cet eelèsemqnt, et ce dépét en ce bureau, avaièat eu lieu bors leur pié»enee ; «r- P'eii il suit que cette nullité a été prononcée en oentraventien 4 cet art. il; — Q'Où il suit enfle, qu'en créant ces diverses nullités, la «sur qui a rendu ra^rêt attaqué, a copunis un excès de peuroii manifpile» qui dispense d'examiner les moyens de cassation au fond;— Casse, ete*

Du t3 brum. an if .-G. C. sect. chm.rllll. Vermeil, pr.-r^altille, r.

(l) (Douanes 0. Bicard.) — U coca; — Vu l'art. U^ tit. 4» delà loi 4u 9 flor. an 7; — Bt attendu que les difléreptes lois et atrétés qui prescrivent aux préposés des donsoes de se faire aceeippageer dans les visites domiciliaires, ou d'un administrateur municipal, oud'ua juge de paix, ou d'un commissaire de police, ne portent pas qu'en cas 4'inobservatioo de cette formalité, les procès-verbaux qu ils rédigeipet seront nuls ; — Qu'ainsi, en supposant, dans l'espècp, que la perseeee qualifiée de sergent de police dans le iirocès-verbal dont il s'agit, e'ett pas en elfet caractère pour assister les préposés des douanes, la cenr ^ justice criminellp, dont l'arrêt est attaqué, ne pouvait, par ce netif, propoacer la nullité du prpcès-verbal, et décbarger en conséquence le^ prévenu de l'amende pair lui encourue, sans contrevenir formellement à^ la disposition de l'art, li du lit. 4 de la loi du 9 flor. an 7 ;— Casse, etc.

Du 29 mars 1811.-0. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Bataud, rap.

(3) ^tféQ$ : — (Douanes C. Aertsene et autres.) — U avait été constaté par un procès-verbal des préposés des douanes dans le département des Deux-Nètbes, aa mois de prairial an 5, que s'étant réunis et postés sur la frontière, ils avaient vtt arriver ua grand nombre d'indi- I vidus chargés, dusolôlrangor sur celui do France ; que s'étant présentés

PROCES-VERBAL.— Chap. î(, Sbct. 6, Art. U

. f . Desproch-^erhaux en matière ordinaire de douanes,

&eH-à-dire en matière de c<mtraventi(ms autres que celles prévues fiar les art, 59 ttsmv. de la Un du 28 avril 1816. — Copie et affiche; saisie dans une maison; saisie sur des navires pontés ; enregistrement; visa; affirmation; foi due; inscription de faux.

SOe. L'art. 1 de la loi du 9 flor. an 7 autorise même les

à en, les uns avaient jeté leur charge et pris la foite^ les antres s'étaient réfagîés, avec ce qa'ils portaient, dans la commune voisine de Keren ; qu'ils avaient suivi ces derniers sans les perdre de vue, et les avaient vus entrer, avec leurs charges, dans les maisons des sieurs Aertsens, Vanstay et Moevenhout ; que, sur le refus des officiers municipaux et du juge du lieu de les accompagner dans les visites qu'ils se |»roposaient d'y faire, ils avaient eu recours à l'administration centrale du département, qui, par un arrêté motivé, avait commis, pour les assister dans ces visites, un citoyen nommé Petit, et an cas de nouveau refus ou d'empêchement quelconque, le sieur Ledanois, commandant de la gendarmerie ; que ces visites ayant eu lieu, ils y avaient trouvé nne grande quantité de sucre et de café, qu'ils avaient saisis ; et comme il se formait des attroupements qui devenaient toujours plus considérables et leur présageaient les plus grands dangers, ils avaient déclaré anx saisis quMls se retiraient à Anvers, pour y continuer leurs opérations et clore le proeés-verbal, les sommant de les y suivre. — O9 procès-verbal est sig é par quarante-quatre préposés, par le sieur Ledanois et par six gendarmes. Le lendemain de la saisie, il fut affirmé par Ledanois et par six gendarmes et quatorxe préposés. — 16 frim. an 6, jugement du tribunal correctionnel d'Anvers, qui prononce la confiscation des marchandises Baisies,avec amende de la triple valeur et un emprisonnement decinq jours. —Appel. — 8 vent, suivant, arrêt de la cour criminelle des Deux-Nèthes, qui déclare la saisie nulle et en donne mainlevée : « Attendu, 1® que Ledanois n'avait aucune qualité pour remplacer les officiers municipaux et le juge de paix dans la visite domiciliaire; S<>qnele procès-verbal n'énonce ni le domicile de chacun des préposés saisissants, ni le tribunal devant lequel ils ont prêté serment ; 5® qu'il n'a pas été rédigé dans le lien de la saisie, et qu'il ne constata aucune oppoeition à ce qu'il fût rédigé en ce lieu même.

Pourvoi en cassation de la part de la régie. — Le i flor. an 6, arrêt de la chambre criminelle qui caase et renvoie de? ant le tribunal crtmiael de l'Escaut. — Le 6 mess, an 6, arrêt de la chambre criminelle qui prononce comme l'avait fait le tribunal des Deux-Nëtbes, en ajoutant quelques nouveaux motifs. — Deuxième pourvoi delà part delà régie. — Jugement.

Lb tribunal; — ^Yu les art. a5, tit. 10 et S6, tit. 13 de la loi du S8 août 1791 ; — Vu aussi l'art. 9 de la loi du 14 fmct. an 5, ainsi que l'art. 1 et le neuvième paragraphe de l'art. 5 de la loi du 10 bram. an 6 ; — Considérant que le procès-verbal des préposés anx douanes ne présente aucune contradiction ni aucune incompatibilité avec la vérité ; qu'il n'a point été argué de faux, et qu'il fait foi en justice; — Considérant, quant aux deux moyens reproduits dans les deux jugements des tribunaux criminels, savoir le premier, tiré de l'illégalité du remplacement d'un officier civil par un militaire, qu'il appartenait à l'administration centrale du département de pourvoir à ce remplacement au cas énoncé du refus de tons les officiers civils indiqués par la loi; que l'administration centrale avait pu, d'après les circonstances extraordinaires également constatées, donner au sieur Ledanois le caractère civil que les fonctions déléguées exigeaient; qu'il est prohibé d'ailleurs aux tribunaux de justice de connaître des actes des corps administratifs; — Considérant, quant au deuxième moyen, tiré de la rédaction du procèsverbal Hors du lieu de la saisie, que les préposés de la régie des douanes, dans les cas de trouble et de danger^ y sont autorisés, et par l'art. 6, tit. 10 de la loi du 89 août 1791, et plus particulièrement encore par l'art. 8 de celle du 14 fruct. ai S, cité ci-dessus; — Considérant, quant an moyen pris dn défaut de citation aux parties saisies pour comparaître à TaffirmatioD, qu'indépendamment des sommations énoncéesdans le procèsverbal ponr comparaître devant le juge depaix,le6loisn'exigentpaslapré- N sence des contrevenants à l'affirmation des procès-verbaux, et queletnbu- ' nal criminel du départ, de l'Escaut a forcé le sens des art. 5 et 4 de la loi

• précitée; — Considérant que le procès-verbal ayant été clos à Anvers, nulle loi ne s'opposait à ce que l'affirmation en fût faite dans le Heu de

• « a rédaction ; — Considérant que l'inlroduction des sucres a été faite ' postérieurement à la loi dn 10 bmm. an 5; et qu'il est constaté par le

• procès-verbal qu'on les a vu importer d'un sol étranger dans celui de la 'îi'rance, et suivis sans les perdre de vue, jusque dans la maison où ils

ont été saisis de suite, conformément à l'art. 36, tit. 15 de la loi dn 88 août 1791, précitée ; — Considérant que les dispositions des art. 83, tit. 10 de cette loi, et de celle dn 15 août 1793, ont été violées à l'égard des sucres abandonnés sur la grande route, et qui faisaient partie du fuêroe versement; — Par ces motifs, casse.

Du 15 frim. an lO.-C. C, sect. réun.-MM. Muraire, pr.-Sieyès, rap.

hnr le renvoi devant laeour criminelle de la Dyle,un arrêt intervint.

simples citoyens à constater les contraYentlons en matière de douanes; mais cette faculté o^t limitée aux marchandises et denrées en contravention qui circolent dans le rayon frontière; le droit de saisir dans rintérieur et celui de faire des recherches dans les habitations sises dans le rayon n'appartient qu'aux préposés des douanes (Conf. M. Hangin, Pr.-verb., n» 250). L'arrêté du 1 6 frim. an 1 1 appelle également les soldats de la ligne à concourir à la répression de la contrebande, et règle le mode

le 84 mess, an 10 semblable sur deux points anx précédents arrêts atta» qués.

Troisième pourvoi, par suite duquel décret en date dn 80 sept. 1809) statuant sur ces deux points en ces termes : — Art. 1. L'art. 6, tiU 10 de la loi dn 88 août 1791 doit être entendu dans ce sens, qu'il y a op« position des parties à ce que le procès-verbal des préposés des dooanes soit rédigé dans la maison où ils ont fait la saisie, non-senlenient lorsque les parties elles-mêmes empêchent les préposés par des voies de fait ou des actes de violence, de procéder & leurs opérations, mais encore lorsqu'il résulte des cinx>nstances constatées par le procès-verbal, qu'ils ne pouvaient y procéder sans compromettre leur sûreté — Art. 8. L'art. 56, tit. 15 de la loi du 88 août 1791 et l'art. 18 de la loi dn 10 bmm. an S, doivent être entendus en ce sens, que si le juge et l'officier municipad refusent d'assister an procès-verbal des préposés des douanes, sur la réquisition que ceux-ci leur auront faite, U suffit ponr la régularité de leurs opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus. — Après ce décret, le pourvoi fut jugé par Tarrêt suivant.

Là cour ; — Vu fart. 456, n* 6, c. des dél. et des pein., dn 5 bmou an 4 ; — En ce qui concerne le motif de l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de la Dyle, dn 84 mess, an 10, pris de oe que le procès-verbal des préposés des douanes, des 11 et 18 prair. an 5, n'a pas été rédigé dans les maisons où les saisies ont été faites, mais dans le bureau d'Anvers, et qu'il n'avait été apporté aucun obstacle à ea qu'il fût rédigé dans ces maisons ;

Vu l'art. 4 dn lit. 10 de la loi dn 88 août 1791 : — Vu Tart. 6 du même titre; — Vu l'art. 1 du décret dn 80 sept, dernier; — Attendu que, dans le fait, il est constaté par le procès-verbal des 11 et 18 prair. an 5, que les préposés ne pouvaient, sans compromettre leur sûreté, le dresser dans les maisons où ils avaient fait les saisies, et que cela résnlte, soit de ce qn'il existait auteur d'eux des rassemblements d'hommes dont les intentions étaient d'autant plus suspectes, qu'environ trois semaines auparavant il s'était manifesté dans la même commune une rébellion ouverte contre les agents des douanes, soit de ce que les autorités locales s'étaient refusées à leur prêter assistance dans les visites qu'ils avaient à faire dans les maisons des prévenus, soit de ce que le commissaire dn directoire exécutif près Tadministration municipale dn canton, et le garde champêtre de la commune, avaient paru, dès le commencement des opérations préparatoires des saisies, armés de fusils ponr secourir les fraudeurs, et que l'un d'eux avait même déchargé son arme sur l'un des préposés; — En ce qui concerne le motif pris de ce que le procès-verbal n a été affirmé que par une partie des préposés saisissants;

— Vu l'art. 1 de la loi du 14 fruct. an 5; — Vu l'art. 4 de la même loi ; — Attendu que de la combinaison de ces deux articles il résulte que. de même que, lorsqu'une saisie a été faite par plus de deux préposés, il suffit, ponr la constater, que deux des préposés qui l'ont faite, en dressent et signent le procès-verbal; de même aussi, lorsqu'un procès-verbal a été dressé et signé par plus de deux préposés, il suffit, pour lui donner le dernier degré d'authenticité, que deux des préposés qui l'ont dressé et signé l'affirment devant le juge de paix; — Attendu que, dans le fait, le procès-verbal des 11 et 18 prair. an 5 a été affirmé par dix-sept des membres de la gendarmerie et préposés des douanes, qui avaient concouru à le dresser, et l'avaient revêtu de lenn signatures; nombre beancoup pins que suffisant ponr en valider l'affirmation ; — Attende d'ailleure qn'il n'est pas une seule des opérations relatées dans le precèsverbal, à laquelle ne se soient trouvés au moins deux des dix-sept affirmants ; — En ce qui concerne le motif pris de ce qu'il a été pr^ cédé aux visites domiciliaires par suite desquelles ont été faites les saisies, sans l'assistance d'un juge ou d'un officier municipal du lien; ^ Vu l'art. 56 du tit. 15 de la loi du 88 août 1791 ; — Vu l'art. 8 du décret du 80 sept, dernier; — Attendu que, dans le fait, il est constaté que les officiers municipaux et le juge de paix de la commune d'Ekeren ont été requis par les préposés des douanes, de les assister, tant dans les visites qu'ils se proposaient de faire dans les maisons des prévenus, que dans le procès-verbal qa'ils devaient en dresser, et qn'ils ontexpreasément refusé d'obtempérer à ces réquisitions; — En ce qui concerne le motif pris de ce que le procès-verbal des U et 18 prair. an 5 ne contient rien qui puisse établir que les marchandises saisies dans les matsons des prévenus y eussent été introduites en contravention anx lois;

— Vu l'art. 56 du tit. 15 de la loi du 88 août 1791 ci-dessus cité; — *

— Attendu que les recherehes et les visites domiciliaires autorisées par cet article seraient absolument sans objet et ne pourraient aveir anemi

PROCES-VERBAL.*-^HAP. 3, S«ct. 6, Art. 1.

de répartition du prodaft des Misles (Y. Douanes, p. 565)« — Toutefois rinteryention des soldats ou des simples citoyens est asses rare^ et les procès- verbaux sont, le plus ordinairement, rédigée par les préposés des douanes. — Dans tous les cas et quels que soient les saisissants, le procès-verbal doit être revêtu des mémês formaUtég que s'U émanait des douaniers. — Y. n« ao.^Ouant à la foi légale^ an degré d'outort'tâ qui s'attacbe aux procès-verbaux rédigés par des fonctionnaires étrangers à l'administration, Y. n« 148.— Du reste, il est certain qu'il n'appartient qu'à l'administratùm des douanes de poursuivre en justice la condamnation aux oonfiscatùms et amendes {a, Mangin, Pr.-verb.,n» 250).

I S09. Avant d'entrer dans le détail des formalités spéciales 'aux procès-verbaux ordinaires des douanes, il convient de faire observer que toutes les prescriptions des art. 1 à 1 0, tit. 4, de la loi do 9 flor. an 7 doivent être observées à peine de nullité. C'est ce qui résulte de la disposition finale de l'art, il de la même loi, lequel porte : « Les tribunaux ne pourront admettre, contre lesdits rapports, d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalités prescrites par les dix articles précédents. » — En conséquence il a été jugé qu'un procès-verbal, en matière de douanes, n'est pas nul par cela seul qu'il n'a pas été écrit par les préposés qui l'ont dressé (Crim. cass. 8 oct. 1811, M. Barris, rap., aff. Douanes C. Liandoz). — 11 est du reste évident qu'un procèsverbal de saisie dressé contre des prévenus présents et des prévenus absents, peut être déclaré nul à l'égard des premiersy et 00^06^ à l'égard des seconds (Crim. cass. l** fév. 1810, aff. Leçon, Y. n* 332-4»).

S08. L'art. 1 de la loi du 9 flor. an 7, veut que les contraventions soient constatées par deux personnes. Ainsi la saisie faite par une seule serait nulle. — En conséquence il a été Jugé que lorsqu'il résulte du procès-verbal que le conducteur de marchandises de contrebande s'étant enfui n'a été reconnu que par un seul des saisissants, ce témoignage isolé, quoique résultant d'un procès-verbal d'ailleurs régulier, ne suffit pas pour faire foi contrôle prévenu (Crim. rej. 4 juill. 1812, M. Rataud, rap., aff. Douanes C. Barntaud et Penaud).

SOO. Hais le concours de deux préposés n'est exigé que pour là saisie f et nullement pour la poursuite à vue (Req. 23 août 1836, air. Guyon, Y. n* 303).

rêniltat, s'il n'était pas dans l'intaotion dA la loi d'établir une présomptioD d'ideotlté entre les marchandises que les préposés ont va introduire dans les maisons situées dans la ligne des dooanes^ et les marchandises qu'ils ont par suite saisies dans ces mêmes maisons; qu'en effet les préposés n'ajani pu saisir les marchandises par eux poursuivies avant leur totroductioo dans ces maisons, il leur a été impossible d'en reconnaître et eoostater la nature; que l'identité de ces marchandises avec celles qu'ils trouvent dans ces maisons immédiatement après qu'ils s'y sont ÎQtrodaits eux-mêmes, ne peut donc être prouvée que par une présomption de droit, et que celte présomption de droit est la conséquence néeessaire de la disposition du texte cité;— Attendu que, si une présomption de droit peut être détruite par la preuve positive d'un fait contraire à celui qu'eUe suppose, elle ne peut du moins pas l'être par dss préaomptioos non autorisées par la loi et purement arbitraires; — Attendu que, dans le fait, la cour de justice criminelle du département de la Dyle, n'a opposé à la présomption légale d'identité résultante de l'art. S6 du tit. 15 de la loi du SS août 1791, que des conjectures frivoles, insignifiances, et toutes démenties par la facilité qu'ont eue les fraudeurs à sortir des maisons des prévenus, et à en emporter leurs hottes avant que ces maisons fussent cernées, et par celle qu'ont eue les prévenus esi-mêmes, pendant le long intervalle de temps qui s'est écoulé entre le moment oh leurs maisons ont été cernées et celui où les préposés s'y •ont introduits, à ranger, comme Us l'ont voulu, les marchandises que les fraudeurs y avaient déposées : — Attendu d'ailleurs que de Tart. 7, lit, 6^ de la loi du 4 germ. an la, ainsi conçu : « Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à la charge du saisi, » il résulte que les prévenus ne pourraient échapper à la condamnation qu'au moyen d'une preuve proprement dite de non-contravention de leur

Crt; et que, dans le fait, la cour de justice criminelle du département de Dyle reconnaît elle-même que les prévenus n'ont apporté aucune preuve, mais seulement des conjectures, à l'appui de leur défense ; — Far ces motifs, casse.

Du b janv. 1810.-G. G., sect erim.-MM. le due de Massa, grand Juge, pr.-Bauchan, rap.-Dupont et Ghabroud, av.

(1) (Douanes C. Bonnafand.)— La codu; — Considérant. t« que le iieur Bonnafand n'a été ni présent ni interrogé à l'audience du tribch

Si9. SI deui préposés, ou deux simples citoyens français^ suffisent pour constater une contravention aux lois sur les douanes, le procès-verbal peut être rédigé par un plus grand nombre de saisissants. Mais, dans ce cas, il suffit que toutes les formalités prescrites aient été accomplies par deux des saisissants. Aitt«i, lors qu'une saisie a été faite par trois préposés, il suffit pour la validité du procès-verbal qu'il contienne les qualités et demeures de deni des saisissants, et l'on ne peut le déclarer nul parce qu'il ne fait pas mention du domicik du troisième (Crim. cass. 1" fév, I8l0,aff. Leçon, Y. n» 332-4*). —Ainsi encore, lorsqu'un procès- verbal a été rédigé par trois préposés, il suffit à sa validité qu'il ait été affirmé par deux d'entre eux (Crim. cass. 5 et non 25 vent, an 7, MM. Barris, pr., Béraud, rap., aff. Souventln ; 29 pluv. an 7, M. Bosscbop, rap., aff. Liotaud).

Si f . De même, lorsqu'un procès-verbal a été rédigé par un grand nombre de préposés, il suffit qu'il ait été signé et affirmé par deux des saisissants an moins (Sect. réun. cass. 15 irfm. an 10, et Crim. cass. 5 Janv. 1810, aff. Aertsens, Y. n» 305).

S t •• « Ceux qui procéderont aux saisies, dit l'art. 2 de la loi de flor. an 7, feront conduire dans un bureau de douanes , et, autant que les circonstances pourront le permettre, au plus prochain du lieu de l'arrestation les marchandises, voitures, chevaux et bateaux servant aux transports; ils y rédigeront de suite leur rapport. » ^ En conséquence un procès-verbal est nul si, constatant une saisie de marchandises prohibées, il établit qu'au lieu d'en effectuer le transport an bureau des douanes, le saisissant en a au contraire confié le dépôt an salai (Crim. cass. l*' fév. 1806, aff. Yignes, Y. n* 337).

S 1 S. La disposition fiscale de l'article précité oblige les saisissants à rédiger de suite leur rapport au bureau des douanes où ils auront conduit les marchandises saisies. La jurisprudence a fixé le sens de celle prescription, et il a été Jugé : i*^ sous la loi du 14 fruct. an 3, à laquelle la loi de l'an 7 a emprunté la disposition qui nous occupe, qu'il n'est pas nécessaire que le procèsverbal ait été rédigé le jour même de la saisie, pourvu qu'il Vait été de suite après le transport des marchandises dans le bureau des douanes ; et il est censé rédigé de suite après ce transport, lorsqu'il n'y a eu d'autre Intervalle que celui qui a été nécessité par la fin du Jour, alors surtout que le retard Jusqu'à la nuit provient du fait du saisi (Crim. cass. 28 therm. an 8) (i) ;— 2* Qu'il

nal de police correctionnelle de l'arrondissement de Geret ; que lors du jugement rendu par ce tribunal le 5 brum. an 7, Il n*y a eomparu que par on fondé de poufoîr assisté d'un défenseur officieux ; que de son absence et du défaut d'interrogatoire, il résulte une contravention formelle à l'art. 184 c. des dél. et des pein., contra?ention qui emporte nullité, d'après l'art. 189 du même code ; ^ 2* Que le procès-verbal de saisie, du 25 therm. an S, a été dressé conformément à la loi du li fruct. an 5, qui était alors en vigueur; que le tribunal de police correctionnelle de Geret a fait une fausse application de l'art. 2 de cette loi en le déclarant nul; que les dispositions de cet article ne doivent pas être entendues dans ce sens rigoureux, que le rapport ou le procé^^vorbal devait être rédigé le Jour même de la saisie, a peine de nullité; qu'il sulBt, pour remplir strictement le vœu de cet article, que le rapport ou le procès-verbal ait été rédigé de suite après le transport des roar.*han* dises au bureau des douanes , puisque, d*une part, ces mots dé rails énoncés dans la loi ne se rapportent pas à la saisie, mais au transport des marchandises dans le bureau des douanes; et que, de l'autre, le procès-verbal est bien censé rédigé de suite après ce transport, dés que, entre ce transport et la rédaction du procès-verbal de saisie, il n'y a point eu d'autre intervalle que celui qui a été nécessité par la fin du jour et rimpossibilité légale de vaquer la nuit & la vériScation et description des marchandises; que celte distinction, que suggère leTérifable esprit de la loi, reçoit son application à Tespèce, puisque le procèsverbal constate que le 'relard qu^ont éprouvé les saisissants provient u fait même de Bonnafand, qui avait requis les préposés aux douanes H ^ lui donner, sous caution , mainlevée provisoire de la saisie de :)on bâtiment, ce dont nous avons (est-tl dit dans le proces-verbal) dû nous occuper ayant toutes choses;— 3® Que le tribunal criminel du département des Pyrénées-Orientales, saisi de l'appel du jugement du tribuual de police correctionnel de l'arrondissement de Geret, aurait dû annulei I le Jugement du 5 brum. an 7, comme ayant été rendu en contraveption aux art. 184 et 189 c. des dèl. et des pein., et encore à l'art. S de la loi du li fruct. an 5 ; que l'obligation de prononcer cette nullité était imposée audit tribunal criminel par les art. SOI et SOS c. des dél. et des pein. ; — Considérant, sur ce chef, que l'oubli ou le refus du tribunal erimiael du département des Pyrénées-Orientales, de prononcer swr ces

TO

nieCES-VISBAL.— 41ub: 3. SiCf. 8. Art. i.

n flfl ia Mt«*, dau 1m niimi elrooulancM, kma !■ lirt de

Fan 1, avM ocUa ubIa dlBârence dans rsapÏMj qae le transport des marebandisea n'avail paa éti retardi par la fait dn ûtsl, nuls qu'ayant en llea h fiT (évriar, h aii heures dn soir, Il y avait ao impoHlbtlIlé da vaquer la ouït fc 1^ deacrlptlun deidlles marr rtandiiea MniIftaBl en manirta et moavemenlg d'boriogetia (flrlm. cam.f mal I8S0)(0; — S*Qwle vœu de la loi estanftitmBMnt rempli, qaaadBDprocèa-vert>Blcomm«ieé la eolraéll

apUlUi ftablies par la loi, donna ouveriare k easulioo, gnlTanl la cinooi^niB dhpoéilibii' de l'art. 4Se e. de» dèl. el dea psia. ; — 4*Qdb la frtTein n'a pai ttt «aleDdu an penonne deiant le tribnaal ctiuinel du riipartaaiBt dei PTrtRte>-Qriea laies ; qu'il réenlte de son Inaudilion k l'audieDG* im cfljttrafpntÎM toimaUs ^ l'art. 30D du Botnie coda ; ~ M QM VV>\9Vf it ijiBEiieql cpndu la S bntrn. an 7 p^ le tri|)iina| de ■pliM pompllBoneltâ de l'arfondiisepient de Cpret eAt décidé qu il n'y avait paf lieu, quant Jt presepi, de laïre droit sur la demande ep expertise terme bar Bennalsnd, et que celnf-ci n'en f Al appelant ai de ca chef ni âe(oDaaatrea,'le tribunal drmineldD département des Pyrènéesbriantales a néanniDing Juaé qae eella damaade était bien fondée, el que daoi eatta «piDien il a rtanu, les at niT. et Si plui. an T, lei jugements pFtparaiojnN J| c«| «(ard, el I* B vent. ïDiTanl top jpgenieBl définitif. Ht lequel il | déclarî la witia nulle ep la forve, e\ inioste au fond i— Qafi b) tribunal triipin"! fin dèparleipenl des Pyrénées-Orienlalp? n'èlant KJai de la connaissance du juKement du tribunal de police correc-: lionnellp di) Ceielj qiie par l'appel du commissaire du gouvernement prés ce tribunal, et cet appui étant molivé et ne s'appliqaant qu'a la dis^ pasltion de ce jugement rélatiie à la (orme de la saieie et aux effets ré- ■nltant det «icei daii| «lia était arguée, a eicédé lee paoTsirs, en pronoocant sur les diapositioni de ce jugeinent qui n'élaienl ppint attaquées, eifti-i-sdire faites qui 4|aiani rplatires, tant ^ la lieinaniie en «apertise HH'i t* 4Mff")P ^* HTSii >i t« saigip, fluoiqun jugée puUe en la Iqra)fi, ■■ laisniitMd'MrM'}°t^^'>>o'"'i quelp trihunaren prpnpncant ainsi, Mt ^plrpyénn formellement aui art. 19i, 193 et IBt c. deB d^l. et àei pgio.': ~ Pàf cei' nratifs, casse.

* SbiSÂeriD. an 8.-*!. G., eect. crtm.-MM. fioupil, pr.-l-iger, rap.

(l)>iyfc«.- — (DwiaaesC. Tbiébiud.)— Rourla maiatien de l'ar- •H%l«MBtde Qeaanfea> i'^'' ■»*"> 1^30, qui «tajl l'abjetd'nn MHuni H HIHiiO» 4t II PVt de |( régie, i(> P*rro( , a.pMt dei d*mfmm #»»it : m lu "IMpesiUoa ((HoqqÉa da la Igi de lïSl, n'avait IWHS'H' Wri'^ 'fPfl dQnaUps sédentaires, cesl-i-dirai l'obligaliop, Bl^f"jff *Bï Wnp'"î''"i J'^'T" accessibles au public, pour t^ délivrance MS putavanis eraulres devoirs de leurs ronclions, de telle i telle beure «"la journée'; qa'ao eontraire, las bureani dorvenietre eenstamment wmM-i pourlef besoins du eervica de la douane actiTa. Au surplus, ah<lw<i'l<i> la clôtura du burenu n'ipas été, dani l'éspéce, un obtUpli tjpl au deioir da la réd»i'iinn imnédiaia, puisque (es )par<;bandi<eBr Ht iié iulroilqitM i l'inelanl niéma de 1» s\h\9 ; ainsi , tiap ne t'og- Hiait ft l'eiact aEi:ninpIi>teinitn ( du la «lispetitiaq formelle et imperalia* M If loi i» l'iHI T> De* circonstances d^ force majeure ppuvaien) seules ■ (aiw obslMlt- Uh» à'pa avoir cunslal^ de celte nature, la ceur [oyalH t joit (1H« I iiqiMÙIbililé de procé<ler i}« suite f 1# rédaMioo dq prncè*- Wm, n'él»it ai 4)al))ip, ui mémo arlictil^a de )» pan j» | Mministu;: tjpa; ion arrêt sa rîsout donc en une tiaiplP a^ôrépiatiqn je [aile, et, H|i| ce lappDil, il échappa nvctiaaireoiBnt % la cantate 4* la COHf awttma.

là BqtWi-rrVllI'frt.S.tit. f delà loi d4 1) Ope. an 1; l'art, n dti

ffépti " '" " ' " ' ""

dnii,

i(t|tPp.ptl*iartil et M de la loi di) 3^ avr. MlS;-Atûnda, eg t, fW ■( l'art- SMll'oi di^BOor. an T veui,l| peine denullllé.qu'a- ,... M lnBHieFt*a)|HtBaH<l(s douanes, des marcbanilise» saisies, el des nJturH et çli»f»pi »ïMt servi au it^pspqrt, les saisissants y rédige de Miitt leur r*ppo(|, c«l «rticla do'tttre Ëfitenilu en ce sens, que piqfiarvert^ riniaislpaet cfrf»é rédigé de «mtp, dés qu'entre le Uan

PVt ap fntmo Sm n^^H s«»|s ai la féuàptlon du procés-^erbal, il n'y a BfliDi eq il'aain îaÛrT^le que celiti UHi a eu pËcessité par Ir " ' 'IT « l'imnwihiUdi légale dR vaqqpr, i» nqi^, i, I4 TeriBcalioa

tt cf rfȎ

, „..,.. ^^ ,^ JMUilHIUU ^ .^ ,

'é pËcessité par la fin

, .. ^. . , . . ., i( i^ TÉriBcaiioq et dps-

eriptiea des nacchïndiiBB; — Attendu, en fait, qu'un procè»-Tetbal dp) piépafË( dut dRUanea de CbaSai», cflosiate que, le ÏT (éi. flernipr, i -■' ■II" -'"f ■' -I ''"'1^'' cachés d^Rilpicaussinais ife 1* lalle . rbiebauil, dps montras el anlraa ob- '^1"- >: ".i"> 'ipt iléclifré, cDDloimèmenU !a Ifli (ju

. tBiu, la ,'Ri-ii', .iiJ . 1 !■■ ce||9 de sa monture, et l'arreslatiop lit II <nt entrés dans le bureau de la douane, iiil.j' :oni|u que l'objet de la saisie consistai!

iiiogleluneanargent.plussiiijiouve-

juf SI ires à cadran; qu'après cette première lU, vu l'heure tardive, et du consentenipat <lu prévenu, ont reOTOjé au lendeouia, sept beures du matia, la pqita lia leurs opératioasi que, le i» fer., sept beure; du malin, ep présepca (lu prévtno, du recbveur, et d'un l'onmis au^ einéditioos ioyité k y pa;:' licipar, il a ttàpi-qvu'là i U teconn^if^ci |t <taf$fùF'OH V) 4^(iul M>

d#i4persDii|ii>;— Un inii iljanl, en présence deïli en cinquante-neuf iponln neBtldelBODl»s«|lrienl

panvofi an Indanaln, vn l'hmra tardtre el tes Ueirarm d'un des aalaiieanle, lorsque, d'alllenn, les prépoaia n^onl diverll à aocuii antre acte [Crlni. caes. S6 sept. I8»3, MH. 4e BasUrd, pr., Chaalereyne, rap.,aff. Hontauban); — 4* Qu'en général, les diverses opéralioni prescrites par l'art. S de la loi dn 9 BorI aa 7 poavani être atispaadaai pendant l'Intervalle de temps nécesslti parla On da joar (Grlm. casa. 87 déo. iSSi) (3|; — G* Qa'il ea est de mime lotaqoe l'accompli ss^nwt des preswlptioiu de la

objets Misii, et que 1e procès-verbal n'a élé clos qa'a iine henie aprie nidil qu'il résulte de eè rapport, qu'antre la transport an bnrean des objets saisie et sa rédaction, il n'y a au d'autre intervalle qna eelii ni- »Mitlt gar lapbHtédDjaorit llapessibUilé légale de vaquer, la asit, ^ 1^ véiificKiipp et dAseiipiioR 4e gHatra-Tipgti mwtrw it dp fia mm veqifinl) de (nqDlrps, opèralipi) oui ppur élr)) taifp daRp lopt aas »bi]$ avec présifioq e\ eertjtqije, a depiandé, en glpin jour, bij bfqref ea^ fieras ; -r- Que ce procés-vsrË^I ^ donc Buffisamqienl nab|i là nécessiu d'une remise consentie 'par le prévenu dans son intérêt, ei que si, li) firamier jour. Il o'y a pas eu if apposition de scdléi sur des Objets déposés, aoi termes des lois, aetre ^ei mains dn receveur, celle Fonnalité n'est prescrite par l'arl. 8 de la Iti da 8 lor. aa 7, qna jiaBS ua caâ particulier, qni n'est pas pelqi da procès: qp'il p'y wail dons aneaa tpDtif dp déclarer nul la precét-yerb^ dopt il s'agit: — Pue cepeadant Ig tribunal cDrrfcFJonpel de Pqnt^rlier fa dklnré p^l el sans etTe^^ et lou| en [iroiionçaqt la conSscaliqn des marcb^odlses et du cheval saisis, a, — "- jngemenl du 7 mars dernier, renvoyé Thiébaad eaqs peine.

amende

tnlioB das douanes au dépens:

interjeté, tant par cette

et qu'il

le altache i

lil)erté, et condamné l'adminii

— Que, snt l'appel de ce jugemenl .. . , .... .. . itiaq que pu le Binistéra public, U

vuur royale de Besançon en a confirmé les dispotiiioas, jn(aanl, ai droit, qpe, paf pes qieis de l'art. 8, ij). é de b lai du a Bar. qa V, U faut entendre Iq joui m^ipa f\ l'beifre (uémp qui «uil ta décquierie def ocjelsprobib^s' ep'aiioi ladite cour royale a lait une fausse spplicalîea de cél article, dont le vtnu était, dans le sens de la loi , sulllsa'inmea| rempli, et violé formellemenl l'art. It de la même loi, portant défense ani tribananx d'admettre , contre les rapports , d'aulret nulliféà que celles résullaql de l'onission des (oratalilés preicrilea par se« dix prea)JBi* arliclai; — Que la nfcra" ceur, ea tlMUranl qna, dans las eîripsiaqpf» in procts, l'iqjgaEf ib||il« dp pwéder * im", 4*«» la aeaa 1 aiu „ii,.n>.= 1 na™n» i lï rêdactîflp dq rappprt, p'étail pa» éfablia,

.__,.., 1 __ actïfûtfédigélsire-

. , , , , , évenu lui-qi«oia y efl

établi, a violé formellement nk. il, g 1 de la susdite loi de floréal an 7, el la loi due à un procés-verbal qui o'a point élé'atlaqné par l'iascription da faui' — Qu'enfin, et par suite de la fausse applicattoa

dp) art- >> «1 fie la iipubie yiaUiiaa da l'an, it dp ladiieiei, lacaw rçiyale , dont l'arrél est ^laqpé, a viq)^ tormpHeinent les art- 41 et i» de la loi du ^^avf. lBt«, dont elleayaifa|»ira l'applicationi— eatcst motifs, — CasH.

Pu f mai t8io.-c. c.,ph.eriœ.-»W- OlliTier, f. (. pr.TCb««t«nrH»F-

[9) (DouaoesC. Zevaco.) — Lacouai — Vulei art- 8, S, < at 11, tjt. é dp Ip loi du S Dqr. ap J ;— irtppM, «HF '• BWlIlieF n»lljl, (pia. 8) 1 art a de a loi précitèp wift q^ lp« wisissanla faatesl eqqjiuM »■ GHraw de la douane le plus prpGl)|i|B, |h «aiclundiw» lailiep, etqn'ilâ y rédigpnt do suite Unr rapport, pet a(tic|e n« imuI Alrp eqtaedq pq m sens que le* divers*» opératioBi aufquallw seq exécaliqa paqt daaiias lieu, doivpnl ttf« pontinuigii sans aucune iplerruplion, (t qa^M ti puissent éire suspendue» pendant l'iqterTalla de tempi péc^saM par U fin du jour, et l'impoisibililé l^^e de vaquer & ce? opératiooi U nuit; gu'pna loljo interprétation est évidemment contraire k l'evifit <« la lait — Attendu qu'il est constaté, par |o procés-ierbal ilu 8^ mn tHid» qu'après la cessaboa de l'étal de quanfptaine, |ps ni^toliaadiSM eaifÎM ont été transportas su; une goqdole et couduiiei 4 Ajaccjo, Rb qllpt sont arrivées, la 83 mars, leur de dimaucbe, ven cinq i4fptt dp HKi el qu'à raison dp celtp donqlé circonstance, la suite des opétâtjoai a Mp remisa au lendemain; que, le 8i mais, i six hpnie* du lialiBf tel mimes marcb^ndise» qui été débarquées, dépq^ a« barean M )• douane, pt qu'il a été ppcédé é leur flesciiption, aiqsi qu'il II rtdaclïaq du rapport, jequel a été plos le mËme jour; — flus U 'deepriptiop de* iparcbandises saisiei et la rédaction du procètryerbel oal dqnc sqiTÎ immédiatement Ip transport dé ces ptafcbaniliees an bqr*^ de la doqaaq^ et que s'il y s ep un iptervalle eatie leur eoliiïe t Jgaccio # leur déha*^ ~ été Décesaitéparlas cirçeaslaRcesdpqlilistriiDdBeonpif:

Îu'ainsi le tribunal correctionnel d'Ajacciq u ai mars tSZi, par le motif qu'il n'a commis un e^cés de pouvoir, fauwemeul a 11, til. 4, de U loi du 9 Ilor. an 7;

appliqqt l'arU S et pqU l'art-

Âltandq', SD[ le deofléota no|M,'qai le lap^ dn 84 sutfs sigaala J.-K. Zevaco et P. Zpvaco frères, comiiie prévpnus l'qa M l'aatre dfi délit d'introducljon frauduleqsa; qœ Pieng Zamo s'e»t déPlaré pn>-

gfieiaire des Bunlijui4('ff i Vf M propj^Tart») qwiliitHei U %mmm-

PAOG£S-V£RBAL.— GaAi») 3, 8i». 6, AM; U

loi n'a M snspenda que ponr des moUfo gjraTfls commet par Alflipfe. ie^ èiigèncèë da régime sanitaire (Crim. oass. io août t&33. âff. Giacobloij etc., V. n» 315). ^ Y. aussi n»* 94 et s.

il 14. liais anssitol que la cause qui produisait l'empècheftëiit à i^accompllssement deç opérations a cessé, elles devront liiiè rêpfiàës. — Ainsi lorsqja'une contravention a été commise le i jadâif et qne^ tôiir câiise d'beurè avancée, le procès-verbal a été renvoyé ail lendemain, ce procès-verbal est nol si, au lieu fivolr ëié rédigé dans la matinée, 11 n'a été commencé qu'à A€ûx heures de relevée, interrompu à quatre heures, sons préiBlte d'heure iardtvë, et ierminé le surlendemain à neuf heures èà thatin, albrs quMl est constaté aue les verbaiisahts ont pro- ^dé, dans là journée du 3 mai, à de nombreuses opérations dépêndafat de leurs fonctions. — On chercherait en vain à Justifier It retai'd tniS à là rédaction du procès-verbal, en alléguant que lé 6aisi àiirélt hroitipiié ses démarches pour en empêcher la couiffSIfOfi Ifiiihiédiate (Civ. rëj. k avr. 1845, aff. Doris, D. P. 45.

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