Le sieur Talbot publie un ouvrage Intitulé Essai sur
par uDe société de gens de lettres, de professeurs et de biographes. — Cet oavrage de M. Furne était le Dictionnaire historique du général Beauvais, publié en 1829, par M. Gosselin, sous le titre de Biographie BniverseUe classique ou Dictionnaire historique portatif par une société de gens de lettres. Ce sont les modifications à ce titre qui motivèrent la demande de M. Michaud. — Premier jugement du tribunal de commerce par lequel M. Furne est condamné à rendre à Tœuvre du général Beau- Tais son titre primitif : « Attendu que si sa Biographie était bien celle do général Beauvais, il ne devait cependant pas changer son titre ; que cela cachait sans doute une intention, peut-être celle de tromper le public.^Toutefois, reconnaissant immédiatement qu'il ne peut y avoir confusion réelle d'un ouvrage de 52 volumea avec un de 6, le tribunal fefase les dommages-intérêts. »
Deuxième jugement, par lequel Fume est condamné à 5,000 fr. de dommages-intérêts pour n'avoir pas exécuté ce changement de titre. — Appel de ces deux jugements. — Arrêt.
La coub;^ Considérant que le titre donné par les éditeurs Gosselin «I Furne à Touvrage par eux publié est une expression générique consacrée par l'usage pour ce genre d'écrits et que les dissemblances existantes entre ce titre et la biographie de Michaud, notamment les différonces de prix et d'étendue des deux ouvrages, ne permettaient aucune confusion , — Infirme les deux jugements et rejette les réclamations de M. Michaud.
Du 8 déc. 1835.-G. de Paris.
(1) Espèce : — (Dubochet C. Curmer.^ — Jugement. — Lb tribunal; «.^ Attendu qu'il résulte du rapport de rarbitre, des pièces produites et des débats, que, dès le commencement de l'année 1840, Curmer s'oceapait de préparer la publication d'un ouvrage ayant pour titre le Jardin des Plantes ; qu'il avait à cet effet traité de l'achat d'un manuscrit portant ce titre et composé par MM. Bernard et Cooailhac ; que s'il a retardé cette publication et s'il a hésité sur le mode de publication, sur le format à donner au livre et sur l'avantage qu'il pourrait y avoir pour lui à faire diverses publications, qui lui permettraient d'utiliser, soit les planches gravées, soit le manuscrit lui-même, ces faits ne sauraient nuire au droit de propriété des auteurs dont Curmer est cessionnaire ; — Attendu qiM si Dubochet et comp. ont ensuite publié simultanément avec Curmer lee prospectus et les annonces d'un ouvrage ayant le même titre, et s'ils ont eiiectué à la direction de la librairie le dépôt du titre de leur publieation antérieurement au dépôt fait par Curmer, il ne résulte pas de ce fait an droit de propriété exclusif en faveur des demandeurs, et qu'il appartient au tribunal d'examiner s'il y a eu de la part de Curmer Ui>urpation réelle du titre ; — Attendu que l'établissement du Muséum d'histoire naturelle ou Jardin du rci a porté à diverses époques le nom de Jardin des Plantes; que c'est encore par cette appellation que cet établissement public est généralement désigné ; que le nom d'un établissement public, lorsqu'il est pris pour titre d'un ouvrage descriptif de ce m^mo établisaemeotf ne saurait être considéré comme constituant une
la légende d'Alexandre le Grand dans les romans da douzième siècle. — Le sieor de Villedeux publie Légende d'Alexandre le Grand au douzième siècle, d'après les manuscrits de la bibliothèque nationale, «i Attendu que ce titre donné par Charles de Villedeux à l'œuvre qu'il a publiée est de nature, par sa ressemblance, à faire confondre ces deux ouvrages (Rej. 26 nov. 1853. aff. Talbot C. de Villedeux). »
i 88. Le titre d'un journal est une propriété à laquelle il ne peut être porté atteinte ni directement ni indirectement (trib. de com. de Paris, 2 mars 1 832) (2) ; Paris^ 1 5 fév. 1 834, aff. Guyot. V. no 110).
ton. Donner à un Journal nouveau un titre déjà existant^ c'est commettre une usurpation de |lh>priété, encore bien qu'on ait ajouté à ce titre Tindication d'une création récente ; en conséquence, les propriétaires du Constitutionnel ont été fondés à réclamer contre le titre de le Constitutionnel de 1 830, donné à un nouveau journal (même jugement).
ft 1 0. Le titre la Mode, donné à un Journal n'est pas une expression générale qui puisse être donnée à plusieurs Journaux, encore bien qu'ils traitent de sujets différents ; c'est une dé* signation spéciale et caractéristique qui appartient exclusivement h celui qui, le premier, en a fait le titre d'un Journal. •— Ainsi, le propriétaire d'un Journal intitulé la Mode est fondée diriger une action en usurpation de titre contre l'auteur d'u& nouveau journal intitulé la Mode de Paris, lors même que ce dernier serait étranger à la politique dont le premier s'occuperait beaucoup, que les formats seraient différents et qu'enfin le prix du second ne serait que de 6 fr. par an, tandis que l'autre coûterait 48 fr. (Paris, 15 fév. 1834) (3). — Cependant il a été jugé qu'un éditeur de Journal en prenant ce titre : le Voleur politique
invention ou composition littéraire à la propriété de laquelle protection est due ; qu'il y a lieu par conséquent de prendre en considération les développements du titre tels qu'ils ont été choisis par les auteurs; qu'à cet égard, il n'y a aucune parité entre le titre complet donné par Curmer et le titre développé choisi par Dubochet; — Attendu, d'après tout ce qui précède, que l'on ne saurait voir dans le fait de la publication do Curmer une usurpation soit de la propriété de l'ouvrage, soit du titre de la publication faile par Dubochet et comp.; — Par ces motifs, déclare les demandeurs mal fondés sur tous les chefs de leur demande et les condamne aux dépens.
Du 5 sept. 18il.-Trib. de com. de la Seine.-M. Horace Say, pr.
(2) (Constitutionnel.) — Jugement. — Le tribukal; — Attendu que le titre d'un journal est une propriété; —Attendu queleConsiitulionnel est en possession de son titre depuis 1815 ; qu'en prenant ce titre, le nouveau journal qui parait depuis peu, encore bien qu'il y ait ajouté l'indication d'une création récente, a cependant porté atteinte au droit de propriété acquis depuis longtemps au journal ancien ; — Par ces motifs, fait défense au gérant qui a pris le titre de Constitutionnel de 1850 do faire paraître sa feuille sous ce titre, à compter de ce jour, et faute de ce faire, condamne ledit gérant, par corps au payement de la somme de 100 fr. par chaque jour de retard; — Sur la demande en dommagesintérêts : — Attendu que le préjudice que peut avoir éprouvé le Constitutionnel par le fait de l'émission jusqu'à ce jour, de la nouvelle feuille, est sans importance; — Dit qu'il n'y a lieu de statuer; ordonne que le présent jugement sera exécuté par provision, nonobstant appel et sans caution, attendu la solvabilité notoire des propriétaires du Constitutionnel, etc.
Du 2 mars 1852 .-Trib. de com. de Paris.
(3) Espèce : — (Guyot C. Dufougerais.) — Le sieur Dufougerais est propriétaire d'un journal qui paraît depuis cinq années, et qui est intitulé la Mode, revue du monde élégant. — Le 1«' juill. 1853, le sieur Guyot a fait paraître un journal intitulé: la Mode de Paris, journal de latoiletleet des nouveautés parisiennes, avec cette épigraphe : bon goût, utilité, économie et point de politique. — Ces derniers roots de l'épigraphe semblent avoir pour but de tracer une très-forte ligne de démarcation entre ce journal et celui de M. Durouf^crais ; d'autres différences existent encore : les formats ne sont pas les mêmes; la couverture delà Mode est couleur jaune ou chamois^ celle de la Mode de Paris e^t couleur rose ; la Mode parait tous les sAmedis, la Mode de Paris no ]iaraU que le premier de chaque mois ; enGn et surtout le prix de la souscription de la Mode est pour Paris de 14 fr. pour trois mois, 20 fr. pour six mois et 48 fr. pour l'année ; le prix de l'abonnement à la Mode de Parts, n'est que de 6 fr. par an pour Paris, avec 1 fr. 50 c. de plus pour les départements. — Cependant Dufougerais a demandé contre Guyot la suppression du titre de son journal. Le tribunal de commerce l'a déclaré non recevable, et a néanmoins enjoint à Guyot, en conservant son tilre, de l'inscrire constamment en caractères égaux. — Appel par Uufouge-
PROPRIÉTÉ LITTÉRAffiE ET ARTISTIQUE.— Chaf. 4.
el litlérafre flTafalt pas causé de dommage an propriétaire d« Journal le Volear, (gazette des Joartiaax (Paris, 3 mars 1830, aff. Mornand Berthet C. Rozier). La raison est qu'il y a dans chacun dp. ces doux tHres une qualiâcalion caractéristique d'un ordre de iiia(i>*resdi(Térent.
1 1 1 . Le titre d'un journal qui a cessé d'exister peut être adapté par un journal nouveau, pourvu que toutes les précautions nécessaires soient prises pour que la responsabilité des propriétaires du Journal qui a cessé de paraître ne soit en rien en* pagôe par la nouvelle publication (Renouard^ t. 2, n« 56) ; aussi an journal a-t-ii été autorisé à prendre le titre de Gazette de sanlé^ qu'un autre journal avait abandonné depuis plusieurs mois pour prendre celai de Gasette médicale de Paris (Paris, 15 avril
1 19. Le titre d'une nouvelle préparation médicamenteuse est-eile, comme celui d'un ouvrage littéraire^ la propriété exclusive de son auteur? — Y. Industrie, n* 368.
rais; il a MOieno, 1* que c'était nne véritable simplicité de dire que l'identilé du titre devait Aire parfaite pour établir qu'il y a contreraçon ; qu'à ce prix il n'y aurait jamais u<«urpatioo de titre, car personne* ne s'aviserait de faire paraître un journal exactement soas le titre d'un autre; S qu'il n'y avait, au conlra're, rien de plus spécial que le titre la Mode, et que son journal s'impriinant à Paris, c'était apparemment de.« modes lie Paris qu'il s'occupait, et non de celles de Constantinople; d'où la conséquence que le titre de la Mode de Paris, pris par M. Guyot, ne con!«tiiuait aucune différence; 5« que voir dans le titre de la Mode une désignation générale comme celle résultant du titre le Courrier, qui se distinguait facilement par les additions, à l'expression Ceorrier, des mots françoit OU é» l'Europe, c'était faire une confusion évidente d'idées; i^ que les premiers juges avaient mis le comble à cette confusion en voyant une spécialité dana le titre le Constitutionnel, lorsqu'ils n'avaient vu qu'une désignation générale dans le titre la Mode ; qu'^l était éviden', au contraire, que l'un et l'autre titres étaient éminemment spè* ciaux, et que de même que la suppression du titre le Constitutionnel de 1850 avait été ordonnée, de même aussi la suppression du titre la Mode de Paris devait être prononcée par la cour. Pour l'intimé M* Paillard de Villeneuve, son avocat, se prévalait de l'exemple de cette foule de revues dont Paris est inondé, et qui ne crient cependant pas & l'usarpation. Il s'est étonné de ce que M. Dufougerais tenait tant & on titre auquel son journal répondait si peu. o Quel préjudice, disait-il, la Mode de Paris, qui ne s'occupe que de modes et d'oii la politique est bannie, pourrait-elle causer au journal la Mode, qui ne s'occupe de modes que tout juste pour ne pas être tout à fait étranger à son titre, et dont le pamphlet politique rem dit toutes les colonnes? Certes, les vieilles douairières de la légitimité ne quitteront pas son journal pour la Mode de Paris, dont le.<« articles ne sont plus de saison poarelles; que M. Dufougerais laisse du moins, à nos jeunes et jolies Françaises, uo véritable journal de modes : c'est toute leur politique à elles! les en priver, ne leur laisser que le journal de M. Dufougerais, ue serait une déception, une véritable trahison. Que feraientnilles de ses épingles légitimistes ? — Arrêt.
La covn ; — Considérant que le titre d*on journal est une propriété à laquelle il ne peut être porté atteinte, ni directement, ni indirectement ; que le litre la Mode, donné par Dufougerais & son journal n'est >as une expression géoéraie qui pourrait s'appliquera plusieurs Journaux t aitant des sujets différents, mais bien une désignation spéciale caracéristique de l'objet dont ce journal s'occupe; qu'ainsi ce titre lui appartient evclusiveroent ;
Considérant que Guyot, en donnant le titre la Mode de Paris, à va journal qui s'occupe des mêmes objets que celui de Dufougerais, s'est évidemment et malgré la légère modification sous laquelle il s^est déguisé, emparé d'un litre qui é'ait la propriété de Dufougerais, et lui a ainsi causé un préjudice dont il lui est dû réparation; — Infirme; au principal, fait défense à Guyot de ne plus à l'avenir donner & son journal le titre la Mode, de quelque autre désignation que ce titre soit accompagné^ et, en •Tas do contravention, le condamne par corps, par le présent arrêt et sans qu'il en soit besoin d^autre, à payer & Dufougerais 500 fr. par chaque publication ; — Le condamne, en outre, par corps & 500 fr. de dommages-intérêts envers Dufougerais, avec amende et dépens.
Du 15 fév. 185i.-C. de Paris, S" ch.-MM. Lepoitevin, pr.-Pécourt| av. gén., c. conf -Paillard de Villeneuve, av.
(1) Ktpêeê — (Grimant de Caux C. Jules Guêrin.) - Un journal des sciences médicales a d'abord été publié sous le titre de Gazette de santé par Guerin, qui abandonna ensaite ce titre pour prendre celui de Gaxette médicale. — Sept mois environ après, le sieur Grimant de Caux fait paraître un journal <ous le tit,re abandonné de Gazette de santé. Guëria a formé contre Grimaul de Caux une demande en suppression de ce titre, qui est ac. ueiUie. — Appel.
La coin; — Considérant que le titre de Gasette de santé étatiaban*
lis. L'autear d'one ouvre tyrifoe % m ûnh eonlMf dtf
propriété sur le titre qu'il a donné à cette œovre^ et ear le déiste dont il l'a ornée; en conséquence, celui qui, dans la parodie de cette osnvre^ a pris un titre analopw et an dessin semblable est coupable de eontrefaçon, alors que les deux oMivres ont pu être facilement confondues par le public (trib. de ooa. delà Seine, 27 oet. iSii) (9).
114. Lorsque dans une oomposltloik musicale» un opéra, per exemple, il a été intercalé un morceau, tel <|u'aiie valse, dû à sa autre auteur, et que l'opéra et la valse ont été aobetés par des éditeurs dilTérents, l'éditeur de la valse se rend ooupable de contrefaçon envere l'éditeur de l'opéra, si, par l'intitulé da sa p«* blicatlon, l'acheteur a pu supposer qu'il achetait un tttrali de l'opéra (même Jugement).
tts. L'éditeur d'une ontvre littéraire M peut paa^ sanale consentement de l'auteur, ehaiitfsr le titre de Touvrage et sop» prlmerienomdel'aateiur(trib.decom« deParls,l9eot. I8sa)(s)i ■^^— ^»^^— ■^■■— ■——•—— —^1^1^^
donné depuis sept mois par Jules Gaérfo , lorsque Orinmt de Omc a publié son journal; — Considérant que le jooroal de Grimant préseale par son format, le conteite de son Utre et sa périodicité meoMeUe, «ae différence notable avec la Gazette médicale de Gaèrin,-* laflrme, ete. m
Du 1S avr. lS3i.-G de Paris, l^* ch.
(2) (Meissonnier C. Colombier.) ^ Li TamoHAi; — Àtteodu qui é la libre concurrence est permise au commerce , cela ne peut e'ealradie
3ue d'une concurrence loyale, et non de celle qui tendrait à noire à lis» ustrie des autres par des moyens que réprouveraient la délieatesie st la probité commerciales; — Attendu qu'en matière de propriété ■«•» cale, le titre ou le dessin, qui servent d'oraetteut et en quelifue aerts d'enseigne aux morceaux de musique, doivent d'autant plus être respe^ tés, qu'ils sont les plus sûrs moyens d'attirer les acheteurs et les seob indices auxquels le public peut reconnaître ces morceaux, pet de personnes se trouvant capables de juger â la pfsnrtSrs vue du mérite ruv œuvre ou de la différence qui existe entra elle et une autre; -^ Ba lai^ en ce qui touche le dessin de la parodie intitulée: non Soleil d'Afrifwt — Attendu que Meissonnier a acheté la romance intitulée: le Seleil de ma Bretagne de l'auteur, mademoiselle Lelsa Poget; qu'il y m jeiit ua dessin lithographie dont il a fait les frais ; que Colombier, ea mettail en vente la parodie de cette romance, sens le titre : moa Soleil d'Afriquii a placé en tête un dessin qui a tous les caractéces d'un calque el e^eil au premier aspect que la reproduction décelai de la ramanoe ;— >Atteada que Colombier était' sans droit pour appliquer a son proftt ua éeseiu ai n'était pas sa propriété ; — Attendu qu'il l'a reconnu hiî^'méme ea aab* stituant, sur sa parodie, une nouvelle lithographie, toute différente, hesBl dont la saisie a été opérée chet lai sur la plainte de Metesonuier ; ^ Attendu, en ce qui touche les morceaux de OiseUe, qu'il eet eoBttaatei procès et reconnu per les parties, qu'Adam, auteur de la musique di ballet de Giselle, y a intercalé un pas de deux et une valse de la eem* position de BrugmUller; que ce dernier, en tolérant cette mtefealatiee# ne s'est pas dépouillé de son droit de propriété ; «^ Atteeda ipM Bregmoller a vendu à Colombier les deux morceaux dent s'agit eu Bneuitea» nant qu'ils étaient intercalés dans la musique de Giselle ; q^'aïasi Gs« lombier est en droit d'annoncer que cas deux morceaux août iatereaUs dans le ballet de Giselle, puisque le fait est vrai ; *^ Mais att«adu qea Meissonnier est seul acquéreur de la musique du ballet de Gieelle oem» posée par Adam; que le nom de ce ballet et la réputation qui s'y nt^ tache font partie de l'acquisition faite par Msilsennier et qu'il a seul drril d'en tirer avantage ; — Attendu que Colodibier, en mettant sur le fimatispice des morceaux de BrogmOller le titre, le nom de l'aulew et le mrt intercalé en lettres ordinaires, et en aflectaat de placer, au coatniie,li nom de Giselle, en caractères beauconp plas gros ou plus apparenta, a eu évidemment pour but de faire croire qu'il veod la musique du hallal de Giselle; -- Attendu qu'en agissant ainsi il a dft porter préjudice é Meissonnier; — > Mais attendu aussi qu'il n'est pas démeaifé qu'il y sit eu de la part de Colombier intention de nuire, ni que le préjudice nuié à Meissonnier soit considérable ; que plusieurs publicatioas de cet&s ea* ture, commises antérieurement par divers éditeurs et par Meisseaaiv lui-même, ont pu faire croire k Colombier qu'il n'y avait riea d'ilhcjn dans ce genre de concurrence; — Condamne Colombier à oeseer dés • jour d'exposer et vendre la parodie intitulée : mon Soleil d'Afrique, evsl le dessin ressemblant à celui de la romance du Soleil de ma Brstegosj ordonne qu'à l'avenir Colombier sera tenu de faire imprimer sur la frs^ tispice des morceaux de BrugmttUer, le titre, le nom de l'auteur el Is mot intercalé, aussi gros et aussi apparents que le met de Giselle, à paim de 50 fr. de dommages et intérêts au profit de Meissonnier, par chape contravention constatée à partir de ce jour, et eendamae neiemhinr es tous les dépens pour tous dommages-intérét%. Liu S7 oct. 1841. -Trib. de com. de la Seioe.-M. Bertrand, pr* (3) (Touchard C. Philippe.) «-^ Lu TaumiAL| — Ea ce qui touche Is changement de millésiae, attendu que le sieur Philippe n'était pas ea*
PROPRIÉTÉ LlTTÉRilRE ET ARTISTIQUE. -Chap 4.
I !•• I) b^t rem^rgaer q^'oa titre ne peut être revendiqué qne lorsqu'il a été appliqué à on oQvriige h l'égard duquel lee for^ ,^ttée légalecneni e;i^jgée8 poor en garantir la propriété, ont été rmifiks, et lorsque l'usurpation de ce titre devient, en quelque eorie, noe contrefaçon (Paris, 8 oct, 1 835, aff. Forfelier,V. n« 142) .
i 1 7 . l4 Mde d'un livre en f^t partie, et la reproduire c'est ^v'denunent contrefaire partiellement l'ouvrage. Cela ne peut (lire aucun doute. — Mais lorsqu'un livre n'est pas suivi d'une ial>ie, on qne la table n'a pas assez de développements pour satisfaire le lecteur. est-Il permis d'en faire une sans le consente- (peoi de l'auteurT Ifous ne le pensons pas, car il est évident flu'une taille remplace Jusqu'à un certain point le livre dont elle lait connaître les matières. La question serait plus délicate de ^pir s'il y a là contrefaçon. On peut en douter, car on ne reproduit l'ouvrage, ni entièrement, ni partiellement. Mais il est certain qu'il y a lieu à une action eioi dommages-intérêts. Nous ffoyons mime quequand aucun dommage n'aurait été causé, l'aul^ur pourrait faire faire défense de donner des tables de cet ouvrage» c'est nne conséquence certaine de son droit exclusif, de publier la table de l'ouvrage qu'il a fait. — Maintenant lorsqu'une lable a ét^ fiai te du consentement de l'auteur, elle constitue une propriété littéraire, à l'égard de celui qui l'a composée. On sait .qu'il y a diverses manières de faire une table, et qu'il faut souvent un esprit très-métbodique pour accomplir ce travail. On connaît l'importance des tables de Merlin, du Bulletin des lois, 412 Moniteur, etc.*- V. sur la question, M. Blanc, p. 173.
i I N. Les oeuvres non écrites, les discours, obtiennent de la loi la même protection que les écrits (M. Renouard, t. %,u? 58). Mais il est, comme on le verra, des écrits et discours qui ne aont pas susceptibles de propriété privé.
f f 9. il est des ouvrages d'esprit qui, essentiellement destinés au service public, entrent dans le domaine de tous dès qu'ils font mis au ]our.*-Ainsi, les lois et règlements sont la propriété 4e tons; chacun peut les reproduire à son gré. Le monopole, «uqoel ils furent soumis sous l'ancien régime, fut aboli en 1789. Cependant un décret du 6 Juill. i8io (V. Lois,no 155-13«), défendit de les imprimer et débiter avant leur publication par la voie da bulletin. Une ord. du 28 déc 1814 réserva exclusivement à l'im-
eioerie impériale l'impression et ledébitdes lois et ordonnances, lis cette disposition, reatéesans exécution, fut ai)rogée par Tord. lia 12 Janv. 1 820, portant, art. 3, qu'il est permis à tout imprimeur ou libraire d'imprimer ou de débiter les lois et ordonnances aussitét après leur publication officielle au Bulletin des Jois. — Le décret de 18I0, auquel cette ordonnance semble se rélérer,est considéré par MM. Dupin, Bourguignon, Pic et Paranl, comme encore en vigueur. M. Renouard pense au contraire qne ce décret, rendu en apparence pour prévenir le danger des éditions Caotives, mais en réalité pour éviter de rendre publics, en ne Jes insérant pas an Bulletin, des décrets entachés de violence et 4'illégalité, a été abrogé par les lois abolitives de la censure, et qa'en conséquence, la publication officielle des lois et règlements peut être licitement devancée par une publication privée. C'est 4UD88i ce qui a eu lieu quelquefois sans que cet usage ait provo-
rèsvlta poor sa rèpotalion uns faveur qui peut s'attacher à dts pobliea- Si#iia psfttérieares;— Attaodu qu'U appartieat dès lors an tribunal d'arbitrer le dommage qui a pu résulter de ces contraTentioos; — Fixe IModennitè à 500 fr.; — Ordonne que Philippe rétablira le nom de Toucha rd^Lafeese sur les exemplaires restant eo ses mains et le condamne A«x dépens.
Da 19 oel. ISSS.-THb. de cen. de Paris.-M. Ouibert, av.
(1 } Blanche et autres C rafn. pub.) — La coub ; — Vu la loi du f 8 ^ent. an 9^ I arrêté du 91 prair. an 10, art. 7, l'art. 78 c. com., l'art, ^t ëe fa loi du te juill. f 793, les art. 495 et 497 c. pén.^ —Attendu que Ves courtiers de commerce sont institués par les lois précitées pour servir d'iniermédiaires légaux entre les commerçants^ constater le cours des — (bawHsês et eertifler ta léritè des transactions commerciales et du
que auGuna poursuite, ---Cletta opinion da V . Renanard nous semble reposer sur une base qui, à cause de sa trop grande généralité, manque de solidité; l'argument tiré d3 l'abolition des lois de censure va trop loin, et répond trop peu directement an décret dtieio.
itO. L'État peut. Indépendamment du droit qui lui est acquis, comme à tous citoyens, sur les ouvrages tombés dans le domains publie, avoir la propriété particulière d'un ouvrage littéraire. Et, en tant que chose publique, cet écrit serait inaliénable. — Jugé, en conrormité, que les exemplaires du Bolletla officiel de la cour de cassation qui, aux termes de l'ord. du 24 mars 1817, ont été rjunis gratuitement an directeur de ce Bulletin, ne l'ont été que dans la pensée d'en faciliter rémission et la circulation, et non pour l'en rendre propriétaire pas plus qoe de l'établissement et du matériel, puisque les fonctions de directeur sont révocables à la volonté du garde des sceaux.— Toulafois, relativement aux exemplaires postérieurs à 1817, imprimés aux frais de ce directeur, il a dû en être remboursé (eona. d'Et. 1»' mai 1823, aff. Legraverend).
i 91 . Ce qui vient d'être dit des lois et ordonnances a'ap* plique à tons les actes officiellement émanés d'un fonctionnaire quelconque, agissant en cette qualité, tels qu'arrêtés ministériels, rapport» an roi, circulaires, correspondances administra tives, etc. (Conf. H. Renouard, t. 2, n* 61).
999. L'art. 13 de Tord, du 16 Juin 1814, est ainsi conçu : « La sûreté de nos vaisseaux de guerre et des bâtiments dépendant de l'exactitude des cartts marines, aucun particulier ne pourra en publier sans en avoir obtenu la permission, conformément aux dispositions de l'arrêt du conseil du roi, du 10 juin 1786, lequel ordonne de remettre au département de la marine, les dessins manuscrits desdites cartes, avec l'analyse détailiée de leur construction, pour qu'il en soit fait un examen, et ce sous peine de 600 fr. d'amende, et de la saisie et oonûscation des cartes, plans, épreuves et planches gravées. — Lors de la discussion du projet de loi du 18 Tév. 1841, la disposition sui* vante avait été adoptée : « Les plans et cartes kydroyraphiques, publiées par les soins et sous la garantie du dép6t de la marine, conformément à l'art. I3.de l'ord. du 6 ]uin isu, ne pourront être reproduits, sans l'autorisation du gouvernement. »
9 99. Les courtiers de commerce ont été institués par la loi pour (entre autres fonctions) certifier la vérité des transactions commerciales et du taux auquel elles ont été consommées. Il résulte de là qne les prix courants des marchandises ne sont pas la propriété des courtiers de commerce qui les ont oonslatés; et que la publicité qu'ils donnent à ces prix courants par la voie de la presse, est un fait en dehors de leur charge, et à l'égard desquels Us sont sur la même ligne que tous les autres particuliers, qui reproduisent les actes des officiers publics, destinas à là publicité, et arrivés à leur connaissance d'une manière quelconque. En conséquence, la reproduction dans les Journaux des prix courants livrés par les courtiers à la publicité par la voie de la presse, ne constitue pas le délit de contrefaçon (Crim. rej. 1 3 août 1843) (1). ^ Le système contraire a été soutenu dans une con-
taai aaquel elles eut été eeusenaiées;— Attendu que la oaostatatiaa de ces faits étant exigea dans un but d'utUité publique, le résultat n'en appartient pa^ à ces officiers^ qui sont au contraire obligés, par l'art. 11 de l'arrêté cfes consuls du 27 prair. an 10, d'en tenir un journal timbré, coté et paraphé, qu'ils doivent représenter aux juges ou aux arbitres ; — Attendu que là s'arrêtent les fonctions des courtiers de commerce, et
3ue s'ils croient utile à leurs intérêts de livrer à la publicité, par la TSie • la presse, le résultat des constatations qu'ils sont chargés d'établir, e'est un fait eo dehors de leur ministère légal, et qu'à cet éf^d, ils sont aux yeux da Ut loi sur la même ligne qne tous les aatros particuliers qui reproduisent les actes des officiers publics destinés à la publicité et arrivés à leur connaissance d'une manière quelconque ; — Attendu 4|ue les prix courants des marchandises ne sont pas la propriété des courtiers de commerce qui les ont constatés ; que Taccomplissement d'un devoir imposé par la loi ne peut être assimilé à l'œuvre libre d'un auteur qui est toujours maître de créer ou de ne pas créer tel ou tel produit de son intelligence; tandis que le courtier de commerce n'est pas libre de ne pas remplir la mission que la loi lui impose; d'où il suit qne la loi du 19 Juill. 1795, ainsi que les art 495 et 427 c. peu., sont sans appUcatiaa à l'espèce; Attendu que, si les courtiers de commerce ne sont pas libres lia ae
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Ciup. 4.
sultation délibérée par MM. Darand SainUÂmant et Marie. — V. MaQUel des courtiers de commerce^ par M. Darand Saint-Amand^ p. 370.
t!S4. Les décisions judiciaires ne sont la propriété ni des jages ni des parties qui les provoquent ; elles appartiennent à tous; chacun peut les publier librement, ce qui n'avaiX pas lieu sous Tancienne jurisprudence. — Y. M. Renouard^ t. 2, no62.
4 95. Les discours prononcés dans les chambres législatives entrent-ils dans le domaine public? Les motirs tirés du caractère public des orateurs, de la publicité des discussions législatives, de la considération que ces discussions sont l'accessoire des lois dont elles révèlent les motifs et la portée, ne permettent guère d'élever des doutes sur ^e droit qu'a chacun de publier, par la voie des journaux ou autrement, les discours des orateurs des chambres. — Mais on a contesté que ce droit pût aller jusqu'à publier séparément sans autorisation, les discours prononcés par l'un des orateurs parlementaires dans les diverses époques de sa carrière politique. MM. Pardessus, Gaslambide et Blanc se rangent à cette opinion restrictive. — M. Renouard^ au contraire, estime qu'on ne peut refuser de considérer comme acquise au public la collection des discours de l'orateur dont chacun des discours, pris à part, appartient au public. Pour nous, nous inclinons à adopter l'avis de M. Pardessus. — En effet, il suffît qu'il soit permis de reproduire isolément les discours prononcés dans les chambres, pour que la politique et l'histoire puissent se servir des opinions émises à la tribune, afin d'éclairer la discussion et établir l'exactitude des faits. Il n'est pas nécessaire, pour atteindre ce double but, de pouvoir reproduire en entier le livre qui comprend tous les discours d'un orateur^ et là où manque l'intérêt public, le droit de l'auteur doit dominer. En outre, il y a toujours dans la réunion en un corps d'ouvrages de discours prononcés en public, une certaine coordination, une certaine distribution des matières, qui en fait comme une nouvelle œuvre personnelle à l'auteur. Ajoutons que les seuls documents exacts dont puissent se servir la discussion et l'histoire^ sont les discours recueillis à l'instant même, empruntés aux comptes rendus par la presse, aux impressions faites par l'ordre des assemblées devant lesquels ils ont été prononcés. On ne peut refuser à l'auteur qui publie les discours qu'il a prononcés à la tribune, de les modifier, d'en altérer le sens (il n'y a là qu'un cas de responsabilité politique ou littéraire), et dès que ce recueil qu'il a revu, peut ne pas reproduire exactement ce qu'il a dit, ce n'est plus un document historique : c'est une pure œuvre littéraire. ~ La loi portugaise du 8 juill. 1851 défend, sous peine d'être contrefacteur, de reproduire les discours prononcés à la tribune.
1 90. Va^ plaidoyers n'appartiennent, suivant M. Renouard, ni à Tavocat ni au plaideur,- mais au domaine public, à ia différence des mémoires distribués dans une cause et non prononcés à l'audience. — Lemaistre, qui avant d'entrer à Port-Royal, s'était rendu si fameux au barreau, ne voulait pas dans sa retraite et par un scrupule de conscience permettre qu'on imprimât ses plaidoyers. Cependant des libraires surprirent des privilèges, et publièrent plusieurs éditions fautives de ses plaidoyers. Le célèbre avocat général Bignon, conseillé par les amis de Lemaistre sur les moyens d'obtenir la suppression de ces éditions, ne crut pas possible qu'on l'obtint, et il pensa que la seule manière de remédier à ces publications fautives et incomplètes, était de publier une édition avouée par M. Lemaistre. — Nous pensons qu'il n'en serait pas ainsi mamtenant, et par les raisons que nous venons d'émettre (out à l'heure, relativement aux discours prononcés devant les assemblées délibérantes, l'opinion de M. Renouard ne nous parait pas devoir être admise. — La loi portugaise
pas dresser les prix courants, ils sont libres de ne pas les imprimer ; mais qu'en les livrant à la publicité parla voie de l'impression, ils ne
contrefaçon aux faits imputés à Alexandre Leleu et à Léonard Danel, n'a violé aucune loi; — Rejette.
Du 12 août 1845.-G. C.,cb. crim.-MM. Crouseilhes, pr.-Mérilhou, r.
(l) (Eberhard C. les professeurs des écoles.) — La cou»( apr. délib. en ch. du coos.};— Considérant qu en publiaD et vendant au préjudice
punit comme contrefacteur celui qui reproduit sans pemiNloi les discours prononcés en justice.
t • 9 . Lors de la discussion à la chambre des députés do projet de loi du 18 janv. 1841, la disposition suivante avait été adoptée. Elle formait l'art. 7 du projet de loi amendé par la commission (Moniteur du 14 mars 1841). — «Les droits spèciûés dans les art. 1, 2, 5, 4 sont garantis pour la publication des cours publics^ sermons, et autres discours prononcés publiquament, lesquels ne pourront être publiés isolément ni en coipi d'ouvrage sans le consentement des auteurs et de leurs ayanti cause. A l'égard des plaidoyers et des discours prononcés dam les deux chambres, ce consentement ne sera nécessaire qoepov leur publication en recueil d'auteur. »
tSS. il arrive souvent qu'un orateur, après avoir prononeé en public un discours politique ou un plaidoyer, revoit ce discours, ce plaidoyer, le corrige, le modifie, le développe. La 11- Ionienne de Cicéron n'a pas été prononcée telle qu'elle aoosest restée. On sait ce que Milon écrivit à Cicéron de Mar8eille,eate remerciant de l'envoi de son plaidoyer: Si vous aviez fnmmoé ce discours devant mes juges, je ne mangerais pas iddetiUm poisson. Il est évident qu'un discours ou un plaidoyer, lorsqu'il a été revu, corrigé et modifié, ne pourrait pas être reproduit, lors même qu'il ne ferait pas partie d'un recueil, mais cbacun pourrait reproduire le discours ou le plaidoyer tel qu'il aurait été publié dans sa première forme par le Moniteur ou les aotns journaux. — Il ne fait, au reste, de difllculté pour personne qw les discours qui n'ont pas été prononcés dans les Chambres, oi imprimés par ordre de celles-ci, restent dans le domaine privé.
t SU. Un professeur ne perd pas le droit exclusif de pabiicr et de vendre ses leçons, par cela qu'elles auraient été faites a public, n a le droit de s'opposer à ce que des sténographes tes recueillent et les vendent à leur profit. En vain objecte-t-on que si le professeur est salarié par l'Etat, ses appointements représentent le prix de ses leçons ; qu'il ne pourrait se plaindre de l'introduction, dans les salles de l'académie, d'un plus grand nombre d'auditeurs; que l'impression lui donne pour auditotia la France, l'Europe entière; qu'elle ajoute à sa gloire; que c'est lui qui est, en quelque sorte, débiteur.
On peut répondre : le professeur a satisfait à son devoir, a faisant son cours. — Si un autre que lui doit recueillir le bénéfice matériel de ses leçons, ce ne pourrait être que le gouvernement qui paye, ou, si l'on veut, le public qui fournit les fonds, mais nullement un particulier qui fait de l'impression do coors l'objet d'une spéculation personnelle et mercantile. L'amonrpropre de l'orateur peut gagner à l'impression, mais ne conrt4 pas quelque danger? Des Inexactitudes, des incorrections peoveot échapper à l'improvisation; les reproduire, ne serait-ce pas nuire à la réputation de l'auteur ? Enfin le soin de la gloire n'exclut pas la considération de l'intérêt; et si une production ds l'intelligence porte des fruits utiles, ils ne doivent tomber qoe dans la main de celui qui les a fait naître. — Dans les qoesticQS de propriété littéraire, il est impossible de ne pas s'occuper de l'intérêt du public. Or II lui importe beaucoup que le professeor lui-même publie ses cours, ce qu'il fera toujours avec un soin qui assure la correction et l'exactitude. Ajoutons que les professeurs illustres de nos jours, MM. Gnizot, Vlllemain, Cousin, ont su faire de leurs cours publics des œuvres d'une originalité ptf^ ticulière, où sans faire perdre à l'improvisation ce qu'elle a d'animé, ils ont raifermi et développé leurs pensées.— Il a été ja|i en ce sens : P que l'éditeur qui fait lithographier des coors pablics et les publie sans le consentement des professeurs, eommet le délit de contrefaçon (Paris, 30 Juin 18Â6) (l);— 3« Que le» leçons publiques d'un professeur constituent à son proOt me
et sans le consentement des plaignants, une édition des cours pv dix professés lorsqu'il reconnaît qu'il publiait et vendait leur ouvrage et?' conséquent leur propriété, Eberhard a ci^mmis le délit de contrefiçM dt^fini et réprimé par la loi du 19 juill. 1795 ; l'art. 41, règleoeiil i« 5 fév. 1810, et les dispositions des art. 425 et 427, c. pén.: — A*ipi*«' en coiisèquencp les motifs des premiers juges, confirme le |u^eneilf>^' condiimoù Ebrrbard îi 100 fr. d'amende, à Vaffiche de ladéciaM» nombre dû cinq ccnls exemplaires et aux dépens, etc.
Du 50 juin 1836.-G. de Paris, ch.corr.-MM. Jacq«inot-Godaid,K* Glaodazj <iv. gén.-Cbaix-d'£st-Ange et Maria, av.
PROPRIÉTÉ LiTTÉRAffiE ET ARTISTIQUE. -Chap. é.
CMTre d'intelligence dont la publication n'appartient qn'à Inl (Paris^ 18 juin 1840) (i); — 3* Qa'iin professeur a droit à la propriété exclusive des leçons orales qu'il fait publiquement^ en sorte que la reproduction de ces leçons sans son aveu constitue le délit de contrefaçon (trib. corr. delaSeine^ 2 mars I8it) (2).
t SO. Mais si le professeur a connu la publication qui était faite de ses leçons, si même il a exigé des éditeurs qu'ils effaçassent la mention de son consentement^ établissant une différence entre ne pas s'opposer et consentir^ les héritiers du professeur sont non recevables à s'opposer à la continuation de la publication. — Sauf à eux à faire en leur propre nom la publication des mêmes leçons (même arrêt de Paris, 18 juin 1840).
tSt. Lorsqu'un cours oral est la reproduction d'un ouvrage précédemment publié par le professeur, l'éditeur du cours oral sténographié peut être poursuivi en contrefaçon par l'éditeur de l'ouvrage ainsi reproduit (Paris, 27 août 1828).— Gela nous parait bien jugé. La lecture publique que fait à son cours un pro-
(1) Etpiet: — (Hérit. Cayier C. Madeleine de SaîDt-Agy et Grocbard.) -- Jugemeot du tribanal civil de la Seine rendu sur la plainte des héritiers Gu?ier : — « En ce qui touche la demande des héritiers Guyier à fin de discontinuation de la publication faite par Madeleine de Saint- Agy et Grochard: — Attendu, en droit, qu'aux termes de la loi du 19 juillet 1793, la propriété de tous les ouvrages qui peuvent être considérés comme ane production de l'intelligence, appartient exclusivement à leurs auteurs, qoi ont seuls le droit de les faire vendie, distribuer et d'en céder la propriété en tout ou en partie; — Que les leçons qu'un professeur fait en public, et qui sont le fruit de longs travaux et de pénibles et studieuses recherches, constituent bien évidemment une œuvre de Tintelligence; — Qae le salaire qu'il reçoit de l'Etat ne peut pas donner à ses auditeurs le droit de les reproduire par la voie de la presse pour les vendre ensuite à feur profit; — Qu'en effet, ce salaire ne doit être considéré que comme la juste rémunération de l'obligation qu'il a contractée de faire un cours, et da temps qu*il est obligé d'y consacrer; — Que, vouloir y voirie prix de la propriété même de ses leçons serait donner au contrat qui se forme eolro le professeur et l'Etat une extension qu'il ne comporte pas, puisqo'oQ ne peut pas supposer que la personne qui consent à faire un cours pQl>lic moyennant un salaire déterminé consente par cela même à abdiquer la propriété des travaux auxquels elle a dû se livrer préalablement; — Que ce serait d'ailleurs dépouiller le professeur, sans utilité véritable pour l'Etat et au profit seulement des spéculateurs, et qu'il est plus naturel et plus juste que, si une production de l'intelligence peut produire des fruits utiles, ils ne profilent qu'à celui qui les a fait naître ; — Que l'impossibilité où le professeur se trouve pour ses leçons de satisfaire à la formalité dudépét prescrit par la loi de 1795 ne peut pas non plus faire obstacle à ce qu'il exerce tous les droits que celte loi garantit aux auteurs, puisqu'il est depuis longtemps reconnu et jugé que le dépôt n'est exigé que pour les ouvrages imprimés ou gravés; qu'ainsi on ne peut pas opposer aux héritiers Guvier que le droit de propriété qu'ils viennent revendiquer aujourd'hui n'a jamais existé légalement entre les mains de lei&r auteur ;
j» Mais, attendu, en fait, qu'il est constant que Guvier a eu conn«0sance de la publication de ses leçons, faite par Madeleine de Saint- Agy et Bécbet, aux droits duquel* se trouve Grocbard ; qu'il ne s'y esi jamais opposé; que, seulement, ainsi que cela résulte de la corres-
Kndance intervenue entre lui et Madeleine de Saint-Agy, il a exigé que D rayât des enveloppes la mention de son consentement, parce que, disait-il, il y a une grande différence entre ne pas s'opposer et consentir;
j» Attendu qu'il n'y a, il est vrai, qu'un consentement positif et formel donné par un auteur à la publication de ses œuvres qui puisse lui en faire perdre la propriété ; — Qu'il est manireste que Guvier n'a jamais donné un pareil consentement; mais que si les faits ci-dessus rapportés ne sont pas de nature à lui faire perdre son droit à la propriété de ses leçons, ils établissent du moins une tolérance suffisante pour légitimer la publication dont s'agit; — Que, de ce qui précède, il résulte donc que tout en étant propriétaire des notes et matériaux qui ont servi aux leçons professées par leur auteur, et eu restant maîtres de les publier si 'bon leiir semble , les héritiers Guvier ne peuvent cependant pas empêcher Madeleine de Saint-Agy et Grocbard de continuer et d'achever la publieatioD qu'ils ont commencée; — Farces motifs ;- Déboute les héritiers CoTier de la demande par eux formée contre Madeleine de Saint-Agy et Grocbard, à fin de discontinuation de la publication dont s'agit; en conséquence, autorise ces derniers à continuer et à mettre à fin ladite publication; dit qu'il n'y a lieu d'accorder les dommages-intérêts aux héritiers CuTier ; fait mainlevée de Topposition par eux formée le Si janvier dernier es mains de Grocbard et compagnie, sur Madeleine do Saint- Agy ; condamne les héritiers Guvier en tous les dépens. »~ Appel.— Arrêt.
La cour; — Adoptant les motifs, etc., confirme, etc.
I>u te juin 18iO.-G. de Paris, i^ ch.-M. Simonneau, pr.
(S) JEspéce: ~ (Andral G. Latour, etc.) — Le sieur Amédée Latour Tome XXXYUI.
fesseur de l'ouvrage qu'il a vendu, ne peut dépouiller le cenkm* naire de son droit.
189. La loi prussienne contient les dispositions suivantes : « La protection assurée par la présente loi contre la contrefaçon et les actes réputés tels appartiendra à l'autear d'un cours pen^ dant toute la durée de sa vie. d La loi russe considère comme contrefacteur quiconque, sans le consentement de l'auteur, imprime un discours ou toute composition prononcée ou lue en public. — La loi portugaise prohibe la reproduction des harangues académiques et des cours professés oralement dans les chaires des li^ stitutions publiques ou privées.
188. La pensée que le professeur doit son cours au public et qu'Une peut, dès lors, Tenipécher de le reproduire, a prévalu dans la loi anglaise. Un acte du règne de Guillaume IV (9 sept. 1835) pose en principe que les leçons orales ne pourront être reproduites, mais il excepte celles qui sont faites dans une université, dans ime école, ou dans un collège public, ou par des per-
avait publié un ouvrage sous le titre de «Traité élémentaire de pathologie et de thérapeutique générale, d'après les leçons faites à la faculté de médecine par M. Andral, rédigé et publié par M. Amédée Latour, » dont les sieurs Just Rouvier et Gardembas étaient les éditeurs. — M. Andral, voyant dans ce livre une reproduction scrvile de ses leçons, forma une plainte en contrefaçon tant contre Amédée Latour que contre les éditeurs. — Jugement.
Lb tribunal; — En droit; ~- Attendu que la loi du 19 juill. 1795 garantit aux auteurs la propriété de leurs œuvres ; — Attendu qu'un cours écrit ou oral de littérature, d'histoire, de droit, de médecine, de science quelconque ou d'art rentre nécessairement et manifestement sous l'empire et la protection de la loi de 179S ; — Qu'en effet , d'après sef éléments, sa composition, le plan, la méthode, l'exposition des principes, la division, le développement, la diction même et le style, le cours forme dans son ensemble un corps d'ouvrage qui est l'œuvre da professeur et devient pour lui une véritable propriété, parce qu'en se consacrant à l'enseignement public, si le professeur consent à communiquer, à répandre et à faire partager à ses auditeurs le fruit de ses lumières, de ses connaissances, de son savoir, de son érudilion, ce n'est que comme moyen de les instruire, de rendre plus facile, | lus heureuse la marche de leurs études, et sans toutefois abdiquera leur profit, et à son détriment, aucun des avantages et privilèges attachés à l'œuvre et à sa création ;
Que de là il suit que si chacun peut et doit utiliser, féconder même les principes , les enseignements du maître , dans l'intérêt de son instruction , de la science et des arts , nul n'a le droit, dans un intérêt de spéculation, de s'emparer ni de disposer de la composition du maître soit pour la reproduire en tout ou partie, soit pour la publier sous le nom et l'autorité de l'auteur, souvent même au préjudice de sa réputation;
En fait; — Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats qu'Amédée Latour, qui avait annoncé devoir publier par livraisons hebdomadaires un traité élémentaire de pathologie et de thérapeutique générales, d'après les leçons faites à la faculté de médecine de Paris par M. Andral, en a déjà publié la première livraison ; — Attendu que cette publication est la reproduction d'Andral, soit dans la composition, le plan, l'ordre des matières, soit dans l'exposition, l'enchaînement des idées et le développement des principes ;— Que la contrefaçon consiste à reproduire, en tout ou partie, l'ouvrage d'autrui f au mépris des lois qui en assurent la propriété à l'auteur; — Attendu que c'est vainement qu'à la faveur du titre donné au traité dont s'agit; on cherchera à établir la non-existence de la contrefaçon , puisque le titre lui-même, dans les termes qui le constituent , tend à placer l'ouvrage sous le nom et l'autorité d'Andral, et prouve ainsi l'intention de s'approprier l'œuvre de ce professeur ; — Attendu, quaat à Rouvier et Gardembas, que d'après la nature et l'importance du traité par eux édité et publié, et d'après les circonstances particulières résultant des débats, ils n'ont pu ignorer que le traité dont s'agit était une véritable contrefaçon, à laquelle ils se sont associés dans un intérêt de spéculation; — En ce qui touche les dommages-intérêts; — Attendu que la publication étant in* complète et ne comprenant que la première livraison, n'a pu causer è Andral un préjudice appréciable en argent; — Par ces motifs, faisant application des art. 425 et i27, déclare le traité élémentaire de pathologie et de thérapeutique générales, publié par M. Amédée Latour, être une contrefaçon du cours du professeur Andral; — Condamne en cou* séquence Amidée Latour comme contrefacteur, en 100 fr. d'amende» et Rouvier et Gardembas, comme débitants, en 25 fr. chacun aussi d'amende ; — Déclare confisquée l'édition de la première livraison dudit traité;— Autorise Andral à la saisir et à la faire saisir partout où elle sera ;-- Condamne Amédée Latour, Gardembas et Rouvier solidairement aux dépens.
Du S mars 1841. -Trib. correct, de la Seine, 7° ch.-M. Durantin, pr.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. -Ch4p. 4.
fonoes q9i seraient (0nnee à faire yn coaro par suite d'une donation.
194. Des discours rdiyieuco prononcés en chaire par un prêtre catholique constituent la propriété exclusive du prédicateur, et, par suite, rendent celui qui lésa reproduits sans son assentiment passt))le des peines de la contreraçon (Lyon, 17 juill. 1845^ aff. Marie, D. P. 45. 2. 128; Paris, 28 mai 1852, aff. Lacordaire, de Ravignan et autres C. Lapeyrière et autres). — Les lois prussienne et portugaise prohibent la reproduction, sans permission, d^s sermons prononcés dans les temples.
tas. D'après un arrêt, le discours prononcé par ordre spécial de Tantorité reste la propriété particulière de l'orateur (Paris, 12 vent, an 9) (1). TelestaussiravisdeM.Renouard,qQi semble Irès-controversable, car ce particulier agit dan^ un caractère en quelque sorte public.
4S6. Le décret du 7 germ. an 13 porte, à l'égard des Ui^res d'église : « Les livres d'égltoe, les heures et prières ne pourront être imprimés que d'après la permission donnée par les évèques diocésains, laquelle permission sera textuellement rapportée et imprimée en tête de chaque exemplaire (art. l). — Les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer, réimprimer des livres d'église, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission, seront poursuivis conformément à la loi du 19 juill. 1 793 » (art. 2). — Pour bien comprendre la portée de ce décret, dont Tapplication a donné lieu à de sérieuses difficultés, il faut se rendre compte de l'état de la législation sur ce point avant 1789. Il faut se rappeler d'abord que le gouvernement conférait des privilèges pour la publication des livres nouveaux, et que, en outre, 11 accordait des permissions pour la publication de tous les livres, quels qu'ils fussent. Il n'est pas douteux que les évèques ne demandassent et n'obtinssent des privilèges pour les livres d'église, pour trois raisons, dit Bossuet : « Premièrement, afln que les actes des évèques demeurent toujours éclairés par la puissance publique; secondement, pour faire foi qu'il n'y a aucune falsification, et que ces ouvrages sont véritablement des évèques; troisièmement, pour empêcher qu'ils ne soient contrefaits et en danger d'être altérés, ce qui regarde aussi la sûreté des libraires
(1) Btfàm: — (Ghénier C. Gratiot.) •— Le 20 prair. an 7, en rhoQneur des miaistres pléDipotentiaires assassinés à Rastadt, Gbénier pro- •ODça an discours.— Six orateurs furent chargés de réciter ce discours dans différentes parties du Ghamp-de-Mars, à cet effet on en distribua on certain nombre de copies. — Ce discours enleva tous les suffrages; les journaux en firent le plus ponipeux éloge^ et celui que rédigeait Gratiot^ le rapporta dans son entier. Ghénier ne s'est pas plaint de cette insertion ; mais ayant appris, peu de temps après, que Graiiot avait imprimé son discours en piistit format, au nombre de 12,000 exemplaires il invita on commissaire de police d'en reconnaître et constater l'impression. — Le commissaire se transporte ches Gratiot, qui déclara avoir fait rimpression d'après le procès-verbal du 20 prair. an 7, qui lui avait été envoyé par le directoire exécutif, et que l'exemplaire qu'on bn représentait, ainsi que d'autres, avaient été imprimés chei lui, et ne font été que comme extrait du procès-verbal à lui envoyé par le directoire.— Gratiot est cité devant le juge de paix. Là, renouvelant sa déclaration, il ajouta que le ministre de la guerre *ui avait demandé un certain nombre d'exemplaires, qu'il exécuta Tordre et fournit le nombre d'exemplaires demandé, d'ob U résultait que le déclarant n'avait eu aucune intention de faire une contrefaçon. -^ Poursuite devant le tribunal civil de la Seine; — 13 pluv. an 8. jugement qui, entre autres motifs : « attendu que le procès-verbal on commissaire de police n'avait constaté l'existence, cnei Gratiot, d'aucun exemplaire du discours, et ne contenait aucune saisie, laquelle seule aurait pu constater la contrefaçon reprochée à Gratiot, qui est simplement convenu avoir fait léimprimer ce discours, mais d'après les ordres du ministre delà guerre; —Attendu, an fond, que ce discours n'a eu pour objet que de répandre, avec la plus grande publicité possible, les faits relatifs à l'assassinat des plénipotentiaires ; que Ghénier a composé ee discours, non comme «a simple aateor, pour s'en ménager à lui seul le débit, mais au nom du gouvernement, à h tribune et dans un local réellement public, qu'au même iastant six orateurs, à qui il avait livré des copies de son manus* Crit, la prononeaient dans le GhaDp*de<4darB, pour en multiplier la connaissance; d'eh il suit qu'il n'est pas possible de supposer à Gratiot, dans la réimpression qu'il convient avoir faite de ce discours, déjà imprimé dans son journal, ainsi qn'il Ta été dans tous les autres journaux posfibU, l'intention de dépouiller Ghénier d'une propriété qu'il se serait réservée, étant au contraire conforme à la nature des choses, à l'oljet ds w discoun, et aax circonstances qui y donnèrent lieu, que
et la commodité do débit, p — Maie BesnelteiitiBilt, eoitnie chancelier de PontcbartFain, que ces privilèges devaleat étreiccordés sans examen, c'est-à-dire que les évêquee avaient le init de publier leurs ouvrages sans permission^ et sans qu'ils eannt été soumis à la censure. Le chancelier de PoniohartraiD se eédt pas; seulement il reconnut que les éTêqnes avaient le droit d'imprimer sans permission les livres de liturgie, mlMels, ritselset autres semblables. Il parait même que plut tard setta eo&eiaii«i fut retirée, et que les livres d'égliee comme les autres CapeDiinmis à la censure. Hais comme le gouvernement aeeopdait des privilèges pour la publication de tous les ouvrages nouveau, lU'n accordait jamais quant aux livres d'église, si l'autorisation épii> copale n'avait pas été obtenue.
Après le coneordat, il ne pouvait être questlm pour leBéréqM de publier les livres d'église sans les soumettre à la censeie. m évèques sont, à cet égard, restés dans le droit eommno, (oreès de faire examiner leurs livres par la censure tant qu'elle a eiiaté, libres après, comme tous les autres citoyens, de les publier mu contrôle, quand la liberté de la presse a été proclamée, sauf les appels comme d'abus et l'application des lois répressives des délits de la presse. — H ne faut donc pas rechercher dans le droU ancien l'origine du décret. Il a fait face à une difficulté née di nouvel état de choses, dans lequel, le gouvernement ne concédini plus de privilèges, il était libre à toute personne de publier des livres d'église sans l'autorisation des évèques, ce qui avait les pios graves inconvénients.
Passons maintenant aux difficultés qu'a fait naître l'appiieitiei du décret. — U est d'abord hors de doute que les évéqm enl la propriété des catéchismes, mandements^ livres de lilur^ et ^'instruction chrétienne dont ils sont les auteurs, — Il a éié jugé en ce sens et conformément à l'opinion de M. MerliB((tVit. de dr., Y. Contrefaçon, § 5) : !• que la loi do 19 juill. nss relative aux propriétés littéraires est applicable aux ouvrages eoiposés par dos fonctionnaires salariés par l'Etat, et pour l'exeroee de leurs fonctions, spécialement parles évèques pour l'instroclia de leur diocèse, et que ces ouvrages sont leur propriété (Grlm.càsi. 26 therro. an 12 (2) ; Gonf. Paris, 25 nov. 1342, aS. Dufaore);-
c'est uniquement pour la gloire de servir utilement sa patrie et p» former l'esprit publie, qu'il avait composé et répandu ce discosn aiee une telle profusion, qu'il n'est pas de bon citoyen qui ne pSt et mM s'en procurer la copie, d'où il résulte que ce n'est pas Ici le cas d's^ quer l'art. 4, etc. — Et néanmoins, attendu que si, dans l'espèce, Gntiot ne peut pas être considéré comme un controfacteor qui aiait Tnii dépouiller le véritable propriétaire, il n'est cependant pas sans rtpncki du cété du procédé, puisqu'il aurait dé au moins prévenir Ghéoierè l'impression qu'il faisait de son discours : ce qui met ce dernier à 6M- Tcrt des dommages-intérêts qui lui sont demandés par Gratiot.— Â débouté Ghénier de sa demande et l'a condamné aux dépens. >
Appel. Ghénier est reconnu, a-t-on dit, comme auteur et par eoBsfcquent propriétaire du discours ; il n'en a fait aucune cession. La p^ nonciation publique ne lui a pas enlevé la propriété. Ghénier n'vt pciit paru au nom du gouvernement, mais comme simple citoyen ; su es ètiit autrement, c'est le gouvernement qui serait devenu propriétaire parsiâi d'arrangements avec Ghénier, et 11 n'aurait pas acheté d'exemplair» de Oratiot. S'il était vrai quo la prononciation publique an dbamp*de4la!s eét entraîné révocation de la propriété, il faudrait donc dire qoe iesdi^ cours prononcés à la tribune, dans la chaire, an barreau, deriendrtfd la proie do premier copiste ou sténographe. Si la gloire de serrir iaptrie, le désir de former l'esprit public pouvaient être rq^s^dés oom une abnégation absolue de toute autre récompense, les sj^cniatears di la librairie ne manqueraient pas de se servir du prétexte de ces gènfitif sentiments pour dépouiller les hommes de lettres dont les ouvrages pf^" raient se vendre avec avantage. -> Arrêt
La coun; — Attendu que la lecture faite en public d\in envrap* prive point l'auteur du droit de le faire imprimer et de le veodri, ^ qu'on ne peut, en ce cas, imprimer cet oovra^e sans son conseatea^i — A dit qu'il avait été mal jugé par le jugement du 13 pluv. as 1,^ Et néanmoins, attendu que le fait de l'impression du discours deCKnier, nar Oratiot, n'était constaté que par la déclaration dudit BttSk^ laquelle ne peut être divisée; attendu qu'il résulte de cette déebislîMi
Jtt'il n'a imprimé ladite oraison que par l'ordre do ministre de lapenc; 'où il suit que les parties n'ont pas dû être condamnées, es >g|| manière, l'une envers Taotre, le tribunal les a uiishors de cause, dépw^ compensés.
Du li vent an 9.-0. de Paris, %• sect. (a) E$fè€$ ! — (Veuve Malassis C. BusmuO.) — La coût; •• ^^
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. -Cii a?. 4.
2« Qu'un éTdqna auteur d'un catéchisme à Tusage de son diocèse, a droit à la propriété de ce catéchisme^ encore bien qu'il ait été remplacé par un autre éVéqtie (€olâiar^ 6 août 1855^ ftff. Declier^ n» 158-S*).
fl S7. Sans examiner si les évéques sont ou ne sont pas les auteurs des livres d'église, 11 a été décidé : i« qu'un évéque a
lis art I et S de U loi du 19 juill. 1793; — Et attendu que cette loi aMQTaot au auteurs d'écrits en tous genres le droit exclusil^de disposer de leurs oufragee et d'en céder la propriété, et proliibant toute édition itaprinée sans la permiesion des auteurs^ on n'a pas pu, «ans violer cette loi, caatester à révéque de Nantes le droit de disposer de son ouvrage et maiotenir uoe édition qui avait été faite sans son consentement; — Qae c'est à tort qu'on .voudrait trouver dans l'art. 5 des articles orga- Btqaes de la eonveution du SB messidor an 9^ une exception k cette règle générale; — Que cet article, en déclarant que toutes les fonctions ecclésiiiatiques sont gratuites, sauf les oblations qui seraient autorisées par les règlements, n*a fait qu'énoncer un principe qui a toujours été recooDU et exécuté en France; mais que celte règle nMmpose pas aux eeelésiastiques l'obligation de faire imprimer à leurs frais leurs ouvrages^ et ne leur défend pas de choisir un imprimeur et de lui conférer le droit ticlusif de les vendre; — Que les évéques étant, ainsi que tous les autres aatears, responsables des ouvrages imprimés et distribués sous leur nom, il est ifflpos&ible de leur éter le droit d'an surveiller l'édition et de donner Imt ceofiance à un imprimeur; •— Que plus ces ouvrages sont d'une itilité générale et ont du rapport à l'instruction publique, plus il est essentiel d'écarter lea éditions contrefaites et qui ne sont pas avouées parles auteurs; — Que bien loin que le gouvernement ait voulu priver les évéques de pette faculté accordée à tous les auteurs^ il parait. par la lettre du ministre des suites, à M. l'évéque de Nantes, qu'il approuve oae les évéques oontlnuent d'user de cette faculté; — Attendu que la Oéfenie de prendra U qualité d'imprimeur du clergé, ne pouvait donner lieu qu'à une action eivile qui ne pouvait, dans aucun cas, être portée devant les tribunaux criminels^ et qu'en y statuant^ la cour de justice critnioelle a commis un excès de pouvoir ; — Casse, etc. a Du se iherm. an li.-G. G., ch. crim.-MM. Vermeil, pr.-Audier, r. {l)Eêpêeê: -— (Tanquerey C. Voisin.)— Monseigneur l'évéque de Geotances a rédigé un nouveau catéchisme pour l'usage de son diocèse. —Le ao juill. iè%$, il a cédé au sieur Tanquerey, imprimeur-libraire, le droit exclusif de l'imprimer et distribuer pendant dix ans, moyennant la somme de 4,000 fr. pour 1894, et ceUe de 1^600 fr. pour chacune des ainèes suivantes^ ces sommes devaient être versées entre les mains du sapérieur du séminaire diocésain, chargé de les appliquer aux besoins de l'établissement ; — Ensuite, dans un mandement relatif à la publication du aouveau catéchisme^ Monseigneur a annoncé a qu'il avait ebargéle sieur Tanquerey, son imprimeur, de l^impres&ion et de la distribution de son nouveau catéchisme et déclaré qu'il ne reconnaîtrait, comme approuvés par lui^ que les exemplaires sortis des presses du sieur Tanquerey. » — Ce mandement a été placé en tête du nouveau catéchisme, imprimé par Tanquerey. ^ Le sieur Voisin, autre imprimeurlibraire, fait imprimer et distribuer le même catéchisme, précédé du mandement; mais sOo édition est saisie à la requête de Tanquerey et il est poursuivi, comme contrefacteur, par-devant le tribunal correctionnel de Goutances. — Le SI août 1824, jugement de ce tribunal qui condamne Voisin àeoo fr. de dommages-intérêts, 100 fr. d'amende envers l'Etat, et eonflsque. an profit de Tanquerey, lea exemplaires saisis ; — « Considénat, dit le tribunal, qu'un évéque peut et doit instruire les fidèles confiés à ses soins, de la manière qu'il croit la plus propre à opérer leur salut, et leur donner ou leur faire donner l'instruction chrétienne, soit oralement, soit par le moyen d'un catéchisme imprimé ; que, sous ce point de vue, un tel ouvrage est nécessairement celui du premier pasteur qui •n est responsable à Dieu et à l'Église tout entière et à l'Etat; que peu importe que le plan en ait été confié & un ou plusieurs théologiens et vicaires généraux, membres du conseil de l'évéque, puisque c'est toujours au sein des conférences que préside le prélat, qu'un nouveau catéchisme est discuté article par article, que chaque terme est pesé, que chaque définition est comparée avec les maximes théologiques de la foi catholi'pie, et qu'alors l'évéque examine, approuve ou rejette, ajoute ou retranche, ou modifie, et enfin adopte l'ouvrage, après de longues et sérieuses méditations;— Que s'il y avait quelque responsabilité à encourir, do la part de l'évéque, à l'occasion d'un nouveau catéchisme, elle pèseliiMur loi seul et non sur ses collaborateurs ; — Qu'ayant reçu, comme pasteur, le droit d'enseigner, le mode d'enseignement lui appartient nui ; d'oh suit que le livre, qui contient ce mode, est le sien ; — Qu'on tirs une objection futile de ce que le catéchisme en question ne présente rien de neuf dans les idées, ni aucun changement notable dans le style et dans les termes, puisque les vérités qu'il contient sont immuables de leur nature ; qu'il n'en est pas moins une production de l'esprit qui exige beaucoup de science théologique et de talent d'expression, puisqu'il n'est pas do mots synonymes, surtout en cette importante matière, oh il s'agit d'aualyseri de slaMtr et de tiuuir^ aveo simplicité et claité, dans un
le droit, soit ooimne auteur, soit comme eunreniant et oenseiur des livres d'église, de concéder, à prix d'argenl> le privilège exclusif d'imprimer le catéchisme qu'il a rédigé pour Tusage de son diocèse, et que la partie qui porte atteinte à ce priviléft» ea imprimant le mémo catéchisme, se rend coupable de contrefaçon (Grim. oas9. 30 avr. 1825) (i) ; — S* Qu'il existe, au profit des
{)etit cadre, les documents dogmatioues du christianisme ; d'oft suif que e catéchisme dont il s'agit ne peut être regardé comme uoe compUation, dans l'acception générale du mot; — Que, même en le regardant comme une compilation, la jurisprudence de la cour de cassation a reconnu, eo principe, par son arrêt ou 9 déc. 1814, sur les conclusions de M. Mer* lin, qu'une compilation est la propriété de son auteur, dès qu elle exige du discernement, de la science et des connaissances spéciales; — Considérant, en tait, que le caléchisme en question diffère, par Texpression, de l'ancien, dans le plus grand nombre de ses piiges et même de ses lignes ; — Considérant que, si la loi contient une disposition prohibitive, quant à Timpression dos livres d'église, sans Vautorisation de l'évéque, elle est infiniment plus applicable, lorsau'il s*agit des livres contenant les articles de la foi de cette église même; — Que si les laïques, ou tout autre citoyen indépendant, avaient la faculté d'imprimer des catéchismes sur la croyance catholique, sans permis, sous prétexte que ce sont des compilations, il vaudrait autant livrer l'enseignement religieux aux ennemis de l'ordre et de la religion ; — Qu'il o en peut être ainsi sous l'empire de la cbarle qui régit les français, lÂquetlë a voulu que la religion catholique, apostolique et romaine fût la religion de l'Etat; religion qui ne reconnaît que les évéques et les disciples qu'ils envoient pour le gouvernement des âmes; — Que si l'évéque est de droit ecclésiastique, et, de fait, auteur de son catéchisme diocésain, il en esfi propriétaire; il a pu en disposer en faveur de tel ou tel éditeur ou imprimeur de son choix exclusivement, parce que le droit de propriété consiste, d'après notre code civil, dans la disposition de la chose, de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en dispose pas d'une manière prohibée par les lois. »
Appel par Voisin. — Le 17 fév. 18S5, arrêt Inflrmatîf de la cour de Caen, qui déclare nulle et irrégulière la saisie et condamne Tanquerev eu 50 fr. de dommages-intérêts envers Voisin ; — « Considérant que 1 enseignement est une des parties les plus importantes de l'épiscopat et que le catéchisme est le livre d'enseignement sur les principes et les mystères de la foi ; — Considérant qu'en remontant à des temps bien éloignés de nous, on voit que les évéques avaient bien jugé que 1 enseignement sifliplement oral était trop fugitif et ne remplissait pas suiBsammentle devoir qui leur était imposé, ainsi qu'aux pasteurs chargés de l'instruction des fidèles ; que les besoins du peuple et l'intérêt de la religion prescrivaient un mode d'enseignement écrit; et qu'en composant et faisant publier deS catéchismes. Us acquittaient une dette sacrée, dont il ne leur était plus permis de s^affrancbir;— Considérant que ce mode d'enseignement a été admis dans tous les diocèses et avait été adopté par l'évéque ^e Cootances, jusqu'au moment où il lui a paru convenable de retoucher sou ancien catéchisme et d'en publier un nouveau; mode qu'il a lui-même mis au rang des obligations que lui imposait son ministère, dans le mafidement attaché à son catéchisme; — Considérant que s'il est incontestable que l'enseignement est d'obligation rigoureuse pour les évéques, qu'il soit oral ou qu'il soit écrit dans la forme que les antécédents l'ont
quelle les auteurs aspirent; que le catéch smeest moins un livre d'imagination, que l'abrégé de la doctrine chrétienne, que l'Église a invariablement fixée : avec cette différence qui, seule, mettrait le catéchisme au nombre de devoirs imposés à l'épiscopat, que personne n'est forcé d'acheter les productions littéraires ; tandis, au contraire, que les fidèles attachés à la religion catholique sont forcés de remettre, aux mains de leurs enfants, le catéchisme approuvé par l'évéque de leur diocèse, pouf être admis auprès des pasteurs chargés du soin de leur instruction ; — Considérant qu'on doit même prévoir, d'après les circulaires adressées par l'évéque de Coûtantes aux pasteurs de son diocèse, qu'ils se croiraient fondés à repousser les enfants qui se présenteraient avec des calé-
prix plus élevé que tout autre et dans la proportion de celui que lui co&-< tora ce droit qui se trouve porté dans l'espèce dont il s'agit, à 18,400 fr. pour les dix premières années seulement;— Considérant que les caté« chismes, comme les mandements,le8 arrêtés des corps administratifs, les jugements, arrêts et les luis peuvent bien être imprimés par des impri^ meurs du choix de ceux dont ils émanent ; mais qu'il y a loin du choix, à un droit exclusif d'imprimer et de vendre pour ces sortes d'actes^ dont
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. -Chap. t.
évéqnes et des archevêques sur les livres d'église^ et notamment ! contrefaçon et à faire condamner à des dommages-intértls^ Vin
sur les bréviaires publiés dans leurs diocèses^ un véritable droit de propriété,... tellement que celui à qui un évéque a cédé le priviléige d'imprimer le bréviaire, est fondé à poursuivre en
la source remonte aa chef de rÉglise et de l'Etat, et qui, par cette raU 80D, ne peuvent être mis au rang des productions littéraires ; — Considérant que c'est à ces dernières seules, que personne n'est forcé de se procurer, que les lois pénales, invoquées par les premiers juges, sont applicables, et, en cela, bien différentes d'un catècbisme qui n*a besoin que de l'approbation derévèquc,aûnd'empècber la propagation d'erreurs contre la foi. la discipline de rÉglise et la pureté des mœurs; — Considérant que 1 on ne trouve rien dans le décret du 7 germ. an 13 qui indique, ni d'ob l'on puisse induire un droit exclusif de vendre ; que la {permission de réimprimer les livres d'église, les heures et prières, est a seule formalité que l'art. 1 de ce décret prescrit ; qu'il est évident que cette permission qui se rappoKe plus à l'ouvrage en soi, qu'à tel ou tel imprimeur du choix de l'évéque, n'a pas le caractère et surtout les effets du droit exclusif de vendre; en un mot, des droits prévus par l'art. 1 de la loi du 19 juill. 1795; — Considérant que le catéchisme dont il s'agit avait reçu l'approbation de l'évéque; qu'en le réimprimant fidèlement, avec l'annonce de cette approbation, eten le distribuant à un prix modéré, après en avoir adressé des exemplaires à l'évéque, qui ne s'est pas plaint qu'il s'y trouvait des changements ou erreurs. Voisin a établi, il est vrai, une concurrence dans la distribution de ce catéchisme; mais a fait une action qui n^a rien de contraire aux lois sur la librairie et dont profiteront tous ceux qui seront jaloux de s'instruire sur les vrais principes de la religion ; — Considérant qu'en établisi-ant que l'évéque de Coutances n'avait pu concéder le droit exclusif de vendre le catéchisme dont il s'agit, c'est avoir résolu que Tanquerey était non recevable à invoquer ce privilège et à s'en faire un titre pour légitimer une action qui, incontestablement, a causé un préjudice à Voisin. »
Pourvoi de la part de Tanquerey, pour violation des art. 1 et 5 de la loi du 19 juill. 1795, des art. iO, 41, n«7, et 4S du décret du 5 fév. 1810; de l'art. 425 c. pén. et, par suite, violation et fausse application de la loi du 7 germ. an 15. — Il soutient que les évéques sont propriétaires de leurs nouveaux catéchismes; que, comme tous autres auteurs, ils peuvent le céder ; que l'enseignement oral est seul obligatoire et que celui par écrit est facultatif ; — Il invoque les motifs d'un arrêt du 26 theroL an 12, Crim. cass., qui a décidé que les évéques sont propriétaires de leurs instructions pastorales; et il ajoute que la loi ^u 19 juill. 1795 dispose à l'égard des auteurs d'écrits en tout genre ; qu'elle ne distingue pas entre les ouvrages: Uiurairesei les écrits destinés à l'instruction des fidèles; que cette distinction est encore repoussée, soit par l'arrêt cité, soit par l'arrêt du 2 déc. 1814, Cr. cass., qui a appliqué la loi de 1795 à de simples compilatiom. — L'arrêt dénoncé pose en principe que la permi:<sion de l'évéque, exigée par le décret du 7 germ. an 15 pour l'impression de tout livre iféglite, ne pouvait pas être assimilée à la permission de l'auteur ; qu'en conséquence, loin d'être personnelle et spéciale pour le libraire qui l'a obtenue, elle est essentiellement générale et s'étend à tous les autres libraires qui veulent réimprimer lo même livre. D'abord, la loi du 7 germinal n'a trait qu'aux livreg cTégliiê dont l'évéque n'est pas lui-même auteur; en second lieu, la permission qui en résulte est personnelle et spéciale pour celui qui l'a obtenue, parce que telle est en général la nature de ces sortes de permissions, et que, dans Tespèce, l'évéque l'avait exclusivement donnéeàTanquerey.— Arrêt La cour; — Vu l'art. 1 de la loi du 19 juill. 1795; l'art. 423 c. pén.; l'art. 427 du même code, qui détermine les peines du délit de contrefaçon; l'art. 2 de la loi du 28 mars 1805, aux termes duquel les imprimeurs-libraires qui feront imprimer, réimprimer des livres d'églii^o, des heures ou prières, sans avoir obtenu cette permission (la permission de l'évéque diocésain), seront poursuivis conformément à la loi du 19 juill. 1795 ; — Vu enfin l'art. 40 du décret du 5 fév. 1810, qui autorise les auteurs, soit nationaux, soit étrangers, de tout ouvrage imprimé ou gravé, à céder leur droit à un imprimeur ou libraire ou à toute autre personne qui est substituée en leur lieu et place; — Attendu que l'enseignement religieux est la fonction la plus essentielle de l'épiscopat; — Que les évéques sont les ministres de la parole divine et qu'il leur appartient (Kclusivcment de l'enseigner ou d'en déléguer, d'en diriger et d'en surveiller l'enseignement; —Que le catéchisme d'un diocèse est le livre qui sert (le base à cet enseignement, dans ce diocèse; — Que si un catéchisme contient l'abrégé de la doctrine catholique, il ne s'ensuit pas que tout livre qui contient un tel abrégé, quelque exact et quelque orthodoxe qu'il soit, soit pour cela un catéchisme^ puisqu'il ne peut être enseigné que lorsqu'il émane de la chaire épiscopale; — Que, dès lors, un calécbisme ne peut être rédigé et public que par l'évéque diocésain, tomm (il ne peut être enseigné que par ses ordres et sous sa surveillance ; — Qu'il en est dès lors l'auteur exclusif et nécessaire; — Attendu qu'un catéchisme étant journellement enseigné dans les églises d'un diocèse par les curés et leurs collaborateurs et servant habituellement à l'exercice et à la pratique des devoirs de la religion, constitue un véritable livre d'église ;
dividu qui, sans permission de l'évéque^ a réimprimé la hté- Yiaire (Crim. rej. 23 Juili. 1850) (l). Au reste, le rapport du décret de germinal an 13, lait par
Attendu que la loi garantit, eo général, aux auteare, quels qn'ib soient, ou à leurs ayants cause, le droit exdusif d'aatorii»er l'impression ou U réimpression de lears écrits en tons genres; — W^ assure spécialement ce droit aox évéques, dans Imirs diocises, peu les livres d'église, d'heures et prières; — Que ce droit leur appartient doublement, quant au catéchisme de leur diocèse, puisqu'à raisoi de leurs fonctions épiscopales et de la nature de cet écrit, ils exerceit, à cet égard, les droit3 à^autewr et ceux de nirvMdanf «I etmmr, qui lesr sont attribués par la loi :— Attendu qu'en jugeant, dans Tespèee, qui l'évéque de Coutances n avait pas la propriété du catéchisme qu'il avait rédigé et qu'il avait publié pour servir, dans son diocèse, à l'oMeinemeiit religieux, et qu'il n'avait pu concéder & Tanquerey le droit exdiiif de l'imprimer, la cour royale de Caen a expressément violé les dispositions des art. 1 de la loi du 19 juill. 1795, 425 et 4S7 c. peu., des décrets des 28 mars 1805 et 5 fév. 1810; — D'après ces motifs, recsit l'intervention de Voisin, et v faisant droit, ainsi que sur le pourvoi* di Tanquerey, casse l'arrêt de la cour de Caen du 17 fév. 1825.
Du 50 avr. 1825.-G. C, sect crim.-MM. Portails, pr.-Aumont, np.
(l) ffpéci:^ (Gauthier, etc. C. Ledère, etc.) ^ En 1829, l'arebevéque de Paris publia le Breviarimn parinerue pour l'usage do son diocèse. — Depuis , Gauthier frères et Lacroix réimprimèrent et vendirent cet ouvrage, sans la permission écrite de rarchevêque, et sans celle dei sieurs Ledère, Debure et autres à qui la propriété en avait été concédée. —Ceux-ci ont vu là un délit de contrefaçon. — Le 11 fév. 1850, jugement du tribunal correctionnel de la Seine, en ces termes: « Atlenda que les évéques sont propriétaires des livres d'église, des heures et prières de leur diocèse, puisque, conformément & la loi du 19 juill. 17tS, loi qu'il relate, le décret du 7 germ. an 15 défend la publication de esi livres sans la permission de l'évéque, droit qui n'existe qu'eu faveur ds celui qui possède la propriété littéraire d'un ouvrage ; que ce décret, m modiûant la disposition de la loi du 19 juill. 1795, relativement à 11 durée de la propriété des auteurs, la rend de temporaire qu'elle estdau cette loi , perpétuelle en faveur des archevêques et évéques et de leon successeurs, ou plutôt de leur siège, pour les livres d'église, heures it prières, puisque ces livres ne peuvent jamais être imprimèié ou réimprimés, sans la permission de l'évéque diocésain, et que ceux qui le ftit sans cette permission sont exposés à être puniF des peines que la kidi 19 juill. 1793 prononce contre ceux qui attentent à la propriété littérnire des auteurs; — Que cette dernière disposition du décret dérive de l'obligation dans laquelle sont les évéques de maintenir dans toute Inr pureté les livres qui sont la base de la religion catholique, afin d'enpè* cher les prêtres et les fidèles de leur diocèse de tomber dans des errenn qui nuiraient k la foi , et de ce que , d'ailleurs, les èvèqaes diocèsiiBi étant responsables des ouvrages dont ils ont autorisé la publicaliei, doivent jouir des droits d'auteurs dont ils sont chargés ; que ce décret n'a été abrogé par aucune loi ; qu'il n'est pas non plus possible de voir dans l'art. 8 de la cbarte constitutionnelle qui ne parle que du droite chacun a de manifester librement ses opinions, de les faire imprimarel distribuer, ni dans aucun de ses autres articles, une abrogation doilit décret. » — Appel par Gauthier et autres ; le 11 mai 1850, arrêt de h cour de Paris, qui adopte ces motifs.
Pourvoi pour violation de la loi du 19 juill. 1795, de l'art. 8 de k charte, et pour fausse application du décret du 7 germ. an 15, et dn art. 425, 426, 427, 429 c. pén. — La loi de 1795, a-t-on dit, a consacré le droit de propriété littéraire ; mais ce droit n'a pu être consacié qu'au proflt des auteurs : or, il est certain que l'archevêque de Paris n'est pas l'auteur du Bretiarivm parittenêt. Ce livre sert depuis leiftemps de règle aux ecclésiastiques du diocèse : c'est le résultat d'oit foule de compilations. Il en fut publié une édition en 1756. En toatca», on devrait déclarer que le Bréviaire, comme tous les actes des fonctiaenaires, est dans le domaine public. — D'un autre côté, quand onaAnH^ trait que la loi du 19 juill. 179S pût servir de base à la propriété m l'archevêque, cette propriété, aux termes de celte même loi, ue poamit être que temporaire et non permanente, ainsi que le prétendent les adversaires.— La cour de Paris a compris elle-même que la loi du 19jii!L 1795 ne pouvait servir de base au prétendu droit de propriété de fn^ chevéque; car elle est fondée principalement sur le décret du 7 genu an 15. Mais ce décret dispose seulement que les livres lituigiques H pourront être imprimés ou réimprimés sans la permission de Taithe* vêque^ ce qui ne crée pas au profit de celui-ci un droit de censure préventive. Les termes de la loi répugnent à toute autre interprètaliaa. Voilà comment le décret de l'an 15 doit être et a été interprété par Ji décision du conseil d'Etat du 17 juin 1809, et par une antre rappdfea dans une circulaire du directeur de la librairie, du 26 nov. 1814.«> D'ailleurs, et dans le cas où le décret de germinal an 15 consaennit fc droit de propriété des évéques sur le Bréviaire, ce droit aurait été abeK par l'art 8 de la cbartOj qui fonde la liberté de la presse^ et par Tari. 1
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE— Chap. 4.
Portails^ aatenr du décret^ semble fortifier celte Jurisprudence : «La loi, dit ce magistrat^ rend les auteurs de quelque ouvrage qae ce soii responsables de leurs écrits ; les évéques le sont de ceux qui traitent de la doctrine ecclésiastique. Et comment pourraient-ils rétre si 9 comme les auteurs, ils ne sont pas libres de cboisir exclusivement leurs imprimeurs et libraires^ et si ceux-ci peuvent impunément s'approprier Timpression ou la réimpression des livres d'église ? Si cette impression ou réimpression n'est pas soumise à la surveillance des évoques^ les imprimeurs dénatureront les ouvrages qu'ils publieront, la doctrine sera en péril, et les erreurs les plus graves et les plus dangereuses se propageront. 9 —L'art. 1 de la loi du 1 9 juill. 1 793 accorde aux auteurs la propriété de leurs écrits pendant leur vie entière ; les droits résultant ne doivent pas seulement appartenir aux évéques, mais, sous le rapport de la surveillance, ces droits doivent s'étendre à tous les évéqaes successeurs. Il est ici question d'instruction, de doctrine; les évéques en sont juges et ils le sont toujours, et SQCcessivement l'un après l'autre responsables de celles qui se répandent sous leur juridiction ; dès lors, ils doivent conserver l'inspection de la réimpression des livres de leurs prédécesseurs, afin de ne pouvoir échapper à la responsabilité (Conf. MM. Teyssier Desfarges, Revue de dr. franc, et élrang., an 1846, p. 976 ;
de la loi du SI oct. 1814, qui coosacre de nouveau cette liberté. — Arrêt (après délib. en ch. du cons.).
La codb; — Attendu, sur les deux moyens présenté? parles demandeors, que, d'après Idé art. 1 et S du décret du 7 germ. an 15, les imprimeurs-libraires qui feraient imprimer, réimprimer des livres d'église, heures on prières, sans en avoir obtenu la permission écrite de l'évèque diocésain, doivent être poursuivis conformément & la loi du 19 juill. 1795;— Que les individus eontre lesquels les art. 5 et suivants de cette loi autorisent des poursuites et prononcent des peines, sont ceux qui impriment des ouvrages, sans la permission formelle et par écrit des auteurs ; — Que , par conséquent , c'est dans cette même catégorie que le décret du 7 germ. an 15 place, sous le rapport de la poursuite et do la pénalité, l'impression ou la réimpression des livres d*égtise, sans la permission des évéques auxquels ce décret donne véritablement un droit de propriélé sur cette sorte d'ouvrages;— Que l'art. 8 de la cbarle constitutionnelle n'a nullement dérogé & cette législation spéciale ;— Attendu qu'un bréviaire renferme les offices et les prières que, chaque jour de I année, les ecclésiastiqaes d'un diocèse doivent réciter; — Que c'est à i'êvêque qu'il appartient essentiellement de désigner les offices et les prières dont le Bréviaire de son diocèse doit être composé ; — Que, par conséquent, il a nécessairement le droit de faire imprimer et publier ce Bréviaire, de surveiller l'exactitude et la fidélité de son impression et de sa distribution , et de cboisir les personnes auxquelles il lui parait le plus convenable de les confier ; — Qu'ainsi le bréviaire publié par un évéque dans son diocèse, est évidemment, par sa nature, par l'objet de sa publication et le caractère épiscopal de son auteur, au nombre des livres d'église dont l'impression et la réimpression faites sans la permission écrite de l'évêque, donnent lieu aux poursuites autorisées par la loi du 19 juill. 1795;— Et attendu que, dans l'espèce, le Breviarium faritienêê avait été publié en 1833 par l'archevêque de Paris, pour l'usage de son diocèse ; que néanmoins les demandeurs l'ont réimprimé et vendu, sans en avoir obtenu de Tarchevêque la permission écrite; — Que, dès lors, en confirmant le jugement qui déclarait ce fait susceptible d'être poursuivi conformément à la loi du 19 juill. 1795, et prononçait la peine actuellement portée par les art. 435, 436 et 437 c. pén., ta cour royale de Paris, loin d'avoir contrevenu à ces lois, non plus qu'au décret du 7 germ. an 15, en a fait une juste application ;— RejeUe,etc.
Du 23 juill. 1850.-G. G.,cb. crim.-MM. deBastard,pr.-011ivier, rap.- Laplagne- Barris, av. gén., c. conf.-Nicod et Teysseyrre, av.
(l) Stpice : — (Caron-Vitet C, Ledien.) — M. l'évêque d'Amiens concède au sieur Caron-Vitet le pririlége exclusif d'imprimer les livres d'église du diocèse pendant quarante années. — En 1855, le sieur Garon-Vitet fait procéder à la saisie de plusieurs livres d'église, tels que ÏOfftef du matin 9t du foir, Ui Etrenna du chrétien, imprimés et débités par le sieur Ledien. 11 soutient que ce dernier s'est rendu coupable d'un véritable délit de contrefaçon, et que, par suite, il doit être condamné à des dommages-intérêts.— Jugement du tribunal correctionnel d'Amiens qui, se fondant sur ce que le décret de l'an 15, rapproché de la loi du 19 juill. 1795, a rendu les évéques propriétaires des livres d'église publiés dans leurs diocèses, déclare qu'il y a contrefaçon do la part du sieur Ledien, et condamne celui-ci à des dommages-intérêts envers le •ieur Garon-Vitet —Appel. — Le ministère public soutient que le sieur Caron— Vitet doit être déclaré non recevable dans sa demande en contrefaçon; mais il conclut à ce que les livres saisis soient confisqués, attendu qu'ils ont été imprimés sans la permission de l'évêque, ce qui constitue la coDtraTention prévue par le aécret du 7 germ. au 15. — Arrêt (de la
Edouard Laboulaye, Revoe de législ., an 1852, t. 44, p. SM, et Gaudry, Tr. de la législ. des cultes, t. 2, n» 443).
188. Cependant cette interprétation a été repoussée, et avec raison, parMM.Renouard, Tr. des droits d'auteur, t. 2, p. 151 et sniv.; Ghauveau et Hélie, Théor. du code pénal, t. 6, p« 55; Yuillefroy, Tr. de Tadm. du culte cath., p. iisetsuiv.; et, quelque plausibles que soient les motifs de l'arrêt du 25 juill. 1830, Il est impossible de faire considérer les évéques comme auteurs de lièvres qu'ils n'ont pas eux-mêmes composés. — Portails, dans son rapport, n'a fait qu'une perpétuelle assimilation, mais il n'a pn reconnaître un droit identique. Si l'art. 2 du décret renvoie à la loi de 1795, c'est une indication de pénalité, ce n'est pas une déclaration que le droit des évéques sur les livres d'église soit absolument le même que ceux des auteurs sur leurs écrits. —Décidé en ce sens : l«que le décret ne confère point aux évéques même diocésains la propriété des livres d'église, dont ils ne sont pas les auteurs ; qu'en conséquence, l'imprimeur auquel un évéque a concédé le privilège exclusif d'imprimer les livres d'église, ne peut poursuivre comme contrefacteur celui qui, sans autorisation de l'évêque, aurait Imprimé des livres de cette nature (Crim. rej. 28 mai 1836 (l); Conf. Paris, 25 nov. 1842, aflT. Dufaure); — 2o Que bien que les évéques aient, comme premiers
cour d'Amiens) qui lejetle la demande du sieur Caron-Vitet comme dod recevable, et qui déclare l'action publique prescrite, attendu que les livres saisis ont été imprimés plus de trois ans avant la saisie qui en a été faite.
Pourvoi en cassation du sieur Caron-Vitet. — là. le procureur général Dupin a conclu au rejet. 11 a terminé son réquisitoire (D. P. 556. 1. 218) en ces termes : « Il faut donc le reconnaître, le décret du 7 germ. an 1 5 ne repose pas sur un droit de propriété, le texte ne s'y prête pas et l'esprit y résiste. Quel est donc son véritable sens? Le voici :— La loi du 19 juill 1795 prévoit et punit un délit : celui de contrefaçon. Le décret de l'an 15, disant que l'impression d'un livre d'église sans permission sera poursuivie selon la loi de 1795, érige ce fait en délit; mais il faut distinguer : tout délit peut blesser : 1* l'intérêt public et privé à la fois, et alors il y a deux actions, l'une publique, l'autre privée; S« ou l'intérêt public seulement et alors l'action publique existe seule. — Or, nul doute que le délit de contrefaçon prévu par la loi de 1795 ne blesse à la fois l'intérêt privé, puisqu'il y] a un auteur propriétaire, et rinlérèt public, puisqu'il y a délit. Aussi la cour a-i-ello jugé que le ministère public peut agir, même d'office, pour contrefaçon (arrêt du 7 prair. an 11). — Mais le délit d'impression sans permission, prévu par le décret du 7 germ. an 15, a-t-il ce caractère^ Excepté le cas où l'évêque est lui-même auteur, nous ne le pensons pas. En effet, demandons-nous ce qu'a voulu protéger le législateur par la formalité de Tapprobation épiscopale et de la permission d'imprimer ; n'oublions pas que ce décret se lie aux articles organiques d'un concordat dont l'un confie aux évéques et archevêques le maintien de la foi catholique, et l'autre décrète l'unité de liturgie et de catéchisme. Or, est-ce dans leur intérêt civil et privé que les évéques sont chargés de ce double soin? Assurément non, ni même dans l'intérêt de l'évêché, en vue de lui donner pour ainsi dire le moyen de battre monnaie ; c'est uniquement dans l'intérêt de la religion lié & l'intérêt de l'ordre public. Il en résulte donc que le délit de publication sans approbation épiscopale ne blesse que l'intérêt public, il y a contravention, mais qui ne peut être poursuivie que par l'action publique.
» Avec celte distinction, le décret de l'an 15, qui renvoie à 1795, est clair et juste.— 1<» Oui, l'imprimeur en contravention pourra être poursuivi| soit parle ministère public (sur la délation de l'évêque, ou même d'office), dans l'intérêt public, et l'amende de 100 fr. à 2,000 fr. sera prononcée (art. 427 c.pén.);— 2« Mais l'évêque ne pourra se rendre partie civile : il n'est ni auteur, ni propriétaire, ni atteint dans sa fortune ;il n'a pas d'ao* tion privée transformable en écus. devant tomber dans sa main ou dam
pas le iransieri o'une propriété <;, pas un privilège sous une législation qui n'en admet pas. -- Si donc l'é* vêque ou son prétendu cessionnaire poursuivent un autre imprimé, dans leur intérêt privé; et si, pour avoir des dommages-intérêts, ils exercent une action que la loi ne leur reconnaît pas, ils doivent être déclarés non recevables. — Et c'est ainsi que l'a jugé la cour d'Amiens. Ajoutez que c'est ainsi que le décret de l'an 15 a été entendu par le gouvernement lui-même. »— Passant ensuite à l'examen des monuments interprétatifs des décrets de Tan 15, M. Dupin montre que successivement sous l'empire, en 1809, le conseil d'Etat et le directeur général de la censure, et sous la restauration elle-même^ le directeur général de la librairie, ea
PROPMÊTÉ UÏTËRAinE Et ARTISTIQUE -CriiP. i.
fonetioDnalras iscdédlastiqnes, un droU de haate surveillance sur le catéchisme delenr diocèse^ ils n'ont cependant la propriété de cet ouvrage qn'autant qu'ils en sont les auteurs; que cette propriété n'appartient pas non plus àrévécbé, alors qu'il ne l'a pas acquise (Goimar^ 6 aott i83S) (l); — 3« Que tout imprimeur peut imprimer et tout libraire vendre un catéctiisme autorisé par un évèque dans son diocèse^ sans que l'imprimeur qui a obtenu de l'évéque l'autorisation de publier et de vendre puisse prétendre avoir acquis ainsi par là un droit de propriété exclusif^ à moins que le privilège d'auteur n'appartienne à l'évèque et qu'il n'ait été cédé (Gaen, Il fév. 1839) (2).
t SB, De même, il suffit que i'évéque qui a cédé à un tiers le droit exclusif d'imprimer et vendre un cat^cbisme à l'usage d'un diocèse, ne soit pas l'auteur ou représentant de l'auteur de ce catéchisme, pour que les cessionnaires soient sans qualité ni droit pour actionner en contrefaçon le cessionnaire du précédent titulaire de l'évèobé, lequel était l'auteur du catéchisme (Golmar, 6 août 1833, aff. Decker, n« i38-2«).
1 40. Les évéques sont-ils autorisée à exercer un droit de surveillance sur les ouvrages d'église? — On leur a contesté ce droit. On a dit que le décret de germinal avait été abrogé par l'abolition de la censure. — On concevrait cette opinion si tous les livres écrits sur des questions religieuses étaient soumis à l'examen des évéques, mais ils n'ont ce droit qu'à l'égard des livres d'église, et, comme cela a été très-bien décidé, a on en-
1814, Dit interprété le décret de Tan 13, en déclarant d'une manière formelle que l'on ne pouvait pas en induire un droit de propriété littéraire pour les évéanes; — Arrêt (ap. délib. ench. ducons.).
La coub; — Attendu que le décret du 7 germ. an 13, en disposant que les livres d'église, les heures et prières ne pouvaient être imprimés ou réimprimés sans la permission de l'évèque diocésain^ n'a pas conféré aux éréques la propriété de ces livres ; qu'il n'a fait qu'établir^ dans l'intérêt des doctrines religieuses et de leur unité, un droit de haute censure èpiscopale, duquel il résulte pour les évéques celui de porter plainte, et pour le ministère public, le droit et lé devoir de poursuivre, même d'oflSce, les imprimeurs qui contreviendraient à sa disposition; — Qu'il suit de là que les évéques, ou les imprimeurs auxquels ils ont accordé la permission dMmprimer ou de réimprimer les livres de cette nature, sont sans qualité pour intenter l'action résultant de la loi du 19 juill. 1795 et des art. 435, 487 et 429 c. pén. ;M}u'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué (d'Amiens), loin de violer le décret du 7 germ. an 13, s'y est, au contraire, exactement conformé ; — Rejette.
Du 88 mai 183e.-G. C.^ ch. crim.-MM. Bastard, pr. -De Ricard, rap.- Dupin, pr. gén.,c. conf.-Teysseyrre et Lanvin, av.
il) E$pàcê: — {Dec}L$t et Reiffinger C. Leroux.) — M. de Thario, évêque de Strasbourg, avait composé pour ce diocèse un catéchisme qu'il céda en 1880 au sieur Leroux, imprimeur à Strasbourg. — Par acte privé du 15 juill. 1888, M. de Trevern, successeur de M. de Tharin, céda à la veuve Decker, imprimeur à Strasbourg, et au sieur Reiffinger, libraire à Golmar, le droit exclusif d'imprimer et de vendre le catéchisme à l'usage du diocèse de Strasbourg. — Geux-ci ayant appris que le sieur Leroux imprimait et vendait ce catéchisme, l'ont actionné en contrefaçon. — Laroux se prévaut de son acte de cession ; il
plaignants, n'est point l'auteur du catéchisme prétendu contrefait; que si, comme prélat, il a un droit de surveillance sur les livres d'église de son diocèse, ce droit, incessible de sa nature, n'est pas un droit de propriété, ainsi que l'a décidé un décret du 19 join 1809. — Appel. — Arrêt.
La Goni ; ^ Considérant qu'il importe peu dans la cause de savoir si Leroux est réellement devenu cessionnaire légitime du droit de propriété du catéchisme à l'usage du diocèse de Strasbourg, dont l'évèque Thaiin est reconnu ^ toutes les parties être l'auteur ; mais qu'il s'agit d'abord d'examiner si, même abstraction faite du titre apparent qui lui confère cette propriété pour ving^t années, ledit Leroux, en imprimant ce catéchisme, a pu porter atteinte à des droits acquis aux appelants, leur a à tort causé un préjudice quelconque, et s'est par là rendu coupaJ>le du délit de contrefaçon à leur égard ;— Considérant une les art. 1, 8 et 7 de la loi des 18 et 80 juill. 1793, ne consacrent le droit de vendre ou de faire vendre exclusivement leurs ouvrages de littérature en tout genre, qu'au profit des auteurs seuls de ces mêmes ouvrages, de leurs héritiers ou cessionnaires; que les art. S, 4 et 5 de la même loi, n'autorisent les poursuites en contrefaçon que de la part et dans l'intérêt desdits auteon, de leurs héritière eu cessionnaires ; et qu'enfin, l'art. 485 o. pén., ne qualifie délit de contrefaçen que les éditions d'ouvrages imprimés au mépris des lois et règlements relatifs à k propriété des auteurs; — Gonsi-
tend par livres d'église, les livres à l'usage ordinaire et pabho de l'église. On ne peut comprendre sous ce titre des ouvrages particuliers, composés par des tiers et qui peuvent être, comme tous les autres livres, l'objet d'une propriété littéraire» (déc. min. 29 nov. 1810). — Que demande la liberté de la presse?La droit de publier sa pensée sur toute matière. Mais ce droit ne peut aller jusqu'à donner à chacun le pouvoir de publier, peur l'instruction des fidèles, et sous le titre de livres autorisés pu l'évèque, des ouvrages spéciaux qui exposent une doctrine dont les évéques sont responsables (art. U de la loi du 18 germ. aa 10). — Aussi cette opinion, quoique adoptée par deux JuriscCiH suites (MM. Renouard, t. 2, p. leo, et Nachét,Dela liberté rellg., chap. 8, p. 229) n'a pour elle aucune décision judiciaire, et n'a pas même été discutée par les arrêts les plus Importants ren* dus sur la question.
1 ât . 11 nous semble que de ce droit de surveillance, recomiv en faveur de l'évèque diocésain , il résulte qu'il ne peut être annoncé, sans son consentement, qu'un ouvrage d'église a été vérifié par lui, ou que cet ouvrage est celui qu'il a vérlRé, quoique cet évéque ne l'ait ni lu, ni vérifié; qu'autrement c'est obliger celal-cl à des surveillances qu'il peut n'avoir ni le temps ni la volonté de faire; que tout ce que l'éditeur non autorisé par révéqae peut, ce semble, annoncer, c'est que l'ouvrage qu'il publie est semblable à celui que l'évèque a autorisé.