Au reste, celui qui, sans l'aulprisatlon préalable dé
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dèrant que la veuve Decker et Reifiinger, non seulement n'ont point établi qu'ils fussent héritiers on cessionnaires de l'évèque Tharin, auteur reconnu do catéchisme en question, mais qu'ils n'ont même Jamais pré* tendu tenir de lui ou de ses héritiers aucun droit; qu'ils ne se sont né* valus que d'un privilège particulier qui leur aurait été octroyé, par brevet émané de 1 évêchè de Strasbouig, pour imprimer, exclusivement à tous autres , avec l'approbation de l'évèque aotueli le catéchisme à fasage du diocèse I brevet qui n'a pas été produit au precès j qu'il suit Ihoi évidemment de là que l'édition que le sieur Leroux a faite du susdit catéchisme, n'ayant point été imprimée au mépris des lois et rèj^ements relatifs à la propriété des auteure, ne peut constituer, au regard des appelants, le délit de contrefaçon ; —Met l'appel mi néant»
Du 8 aoêt 1855.-G. de CÔlmar, ch. corr.-M. Dumoulin, pr.
(9) (Pagny et Loysel C. min. pub.) — La goui; — Considérant, es fait, que l'évèque de Séei n'est point l auteur du catéchisme autorisé ptr lui ; — Qu'il est reconnu que ce catéchisme est en tout conforme à erisi du diocèse de Meaux; — Considérant, en droit, que le décret da 7 geiv. an 13, en assimilant, quant à la poursuite et à la pénalité, l'impressisa ou réimpression, sans autorisation, des livres d'église, d'heures m ds prières, au délit de contrefaçon prévu et puni par la loi da 19 juill. 1793, n'a point reconnu, en faveur des évéques, les droits d'aateen consacrés par cette dernière loi ; —Qu'il n'a point non plus erèè un privilège à leur cessionnaire, mais que, dans Tintérèt de la pureté de la foi catholique et de l'unité de la liturgie, il a voulu assurer aux prélais l'exercice de la haute censure qui doit toujoun leur appartenir à l'égerd des livres de piété; — Considérant que le catéchisme dont il s'agilaéié autorisé par l'évèque de Sées, mais qu'il semble n'avoir donué qu'à wi seul individu la permission de l'imprimer et de le vendre ; — Cioniidé* rant qu'en poursuivant Pflgny et Loysel, comme coupables de coetref»çon, l'un pour avoir imprimé, et l'autre pour avoir vendu ee même ctté" chisme identiquement semblable à celui pour lequel l'autorisation a ëà donnée, c'est véritablement créer un privilège que la loi ne recouDalt pas, puisqu'on interprétant ainsi le décret du 7 germ. aa 15 rhomme qui aa* rait reçu de l'évèque la permission d'imprimer et de vendre^ pomnit sed user de ce droit;
Considérant que tel n'a pu être l'esprit de ce décret, cl que la raison repousse une pareille interprétation; — Considérant, en tBti, que, du moment que l'évèque, comme dans l'esnèce, ne peut iove* qoer le droit d'auteur, et que l'imprimeur par lui autorisé à publier ne peut, de son cêté, réclamer de privilège exelosif, il ne pool y avoir délit qu'autant que le catéchisme hnprimé par Pagny n'aurait pat été autorisé ; — Considèrent que c'est dans ce sens que les circulaires et instructions ministérielles ont entendu le décret du 7 germ. ; — Que la permission que ce décret exi|e n'est point on privilège ; — Qoe tout mprimeur peut imprimer les livres de piété permis par l'évèque ; — Que l'ouvrage seul doit être l'objet de l'approbation des èvèques ; — GoasidèiaBl que le catéchisme saisi est bien celui autorisé par révèque de Séea, et que dès lors il n'y a pas délit de contrefaçon dans l'impression qu'en à faite Pagny, ni dans la vente à laquelle s'est livré Loysel ; — Par eee motifs, réforme le jugement dont est appel ; dit à tort les poursuites éi ministère public contre Pagny et Loysel, et ordonne que les du catéchisme de Séei, saisis sur Loysel, lui seront remit, «le*
Du il fév. i830.-G. de Caen, 4* ch.-M. Pigeon, pr.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIÛUE.^Chap. 4.
l'iviqitêiltt dioebse, imprinedes livres d'église^ le rend coupable d'une eontraveDlion dont la répreeeion doit être ponreoivie, soit d'offloe^ Boit sur la plainte de révèqne, par le ministère poblie (Crim. rej. S8 mai 1836, aff. Garon^ n» 1^8-1»).
1 48. On a été Jusqu'à soutenir que tout imprimeur qui veut iaprimer et publier up livre d'église , peut mettre en demeure l'évèquede lui accorder ce droite et^ en cas de refus^ faire l'admi- BlslraUon Juge du débat (consultation rédigée par par H. Lanyin, avocat, et auxquels ont adhéré MM. Ghaix-d'Est-Ange, Ph. Dupm, Marie, Odilkm-Barret , Boinviiliers , F. Barrot, Montigny, Pi* nard, Durand de Saint-Amand. V. dans le même sens, M. Cal* mets, n^ 135).— Mais ce droit de surveillanoe des évéques n'a pas été limité, et il a été décidé que les livres d'église ne peuvent être imprimés on réimprimés sans la permission des évéques, et que, sans examiner la nature du droit que le décret dn 1 germ. an 15, combiné avec la loi du 19 Juill. 1709, leur aosoFde à cet égard, 11 suffit que des livres d'église, tels que PafQlBtiens, Eucologes, Sainte-quarantaine, aient été imprimés par un libraire non muni de cette autorisation, laquelle doit être reproduite en télé de l'ouvrage, peur que ce dernier soit passible des peines portées par l'art. 4S7 e. pén. (Grim. rej. 9 Juin 1843) (1); et cela, encore h\$n que les livres eussent déjà été imprimés avec la permission de l'évéque, et que cette autorisalion que l'évéque peut accorder ou refuser à son gré, sans être tenu de déduire les motifs de son refus, est personnelle et spéciale pour l'Imprimeur qui l'obtient (Gonf. Grim. cass. 5 juin 1847, êff. BeHurLeprieur, D. P. 4v. i. 17 ; et sur renvoi, Amiens, il