‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 68 sur 130 · OV. 184V, D. P. 4T · texte numérisé non relu

OV. 184V, D. P. 4T

144. L'administration a eu comme les tribunaux à s'occuper de la question , et à déterminer les droits des évêques rela- Hvem^t à la publication des livres d'église. Il est certain, dit M. Vuillefroy, Tr. de l'administration du eulte catholique, que le décret du 7 germ. an 15, ainsi que l'a déclaré le décret du i*' Jaill. 1809, n^a pas conféré à l'évéque sur les livres d'église un droit de propriété, mais simplement un droit de haute censure dans un intérêt d'ordre public : dès lors l'évéque ne peut ja- Biais faire de cette publication l'objet d'un marché et la céder à titre de fTwiiégê exclusif à un imprimeur; s'il le faisait, il abuserait du droit qui lui est eqnflé par le décret dans un intérêt 4s police, et le gouvernement qui, aux termes des lois générales, doit connaître des abus oommis dans l'exercice des fonctions eceléslastiques, qui doit nécessairement, et d'une manière plus spéciale, surveiller, diriger et régler rexerdce d'un règlement 4s police qu'il a fait lui-même, pourrait reconnaître et déclarer Tabas. Cependant, si l'évéque ne peut consentir un privilège exdiisif, il parait, d'autre part, difficile de lui refuser, dans l'application de son droit de police, un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire. C'est dans ce sens qu'ont été prises plusieurs

(1) (Dafaofe C. mie. pub.) -— La cova ; — Sur le moyee de cassa* tien tiré de la fausse applieatioa dn décret du 7 germ. an 13^ a en ce

Î|u'on aurait condamné on imprimeur-libraire, pour aveir imprimé des iTTes d'église sans la permission de l'éTèque diocésain, bion qu'il fût eonstant que cette permission lui avait été illégalement refusée; » — Attendu ^ue le décret du 7 germ. an ISa son principe et sa source dans les art. 14 et 39 de la loi du 18 germ. an 10, sar TorganisatioD des cultes, portant, que les évéques Tetlleront au maintien de la foi et de la diseipline ; qa'iU n'y aura qu'une litorgie et un catéchisme pour toutes les églisss catbeliqQeê de France; -^ Que ce décret défend dans les temeslee plut isolas, d'imprimer on de réimprimer des liyres d'église, heures et prières sans la permission des évéquee diocésains, cette permiseion deyant être textuellement rapportée et imprimée entête de chaque exemplaire; — Qu'il yeut que les imprimeurs et libraires qui, sans 1 a* Toir â>tenue, feraient imprimer ou réimprimer des livres d'égliee, des keures eu prières, soient poorsuiris conformément k la loi du 19 juill.

Attendu que, peur la seletien de la question soumise à la décisioe ds la eonr, il est néesssaire de déterminer la eature des droits fue le décret du 7 germ. an IS confère aux évéques diocésains; qu'il SDffit es eoDsidérer ce qu'il ne perpiet pas d'entreprendre centre l'autoaction qu'il leur a données sar la publication des livres d'é-

ei l'inspection giise; —*> Attendu que ce décret est impératif et formel; qu'il subordonne l'impression et la réimpression des livres d'église à raeeomplissemeat d'une condition toiqours nécessaire, savoir la permission de l'évéque diocésain ; pe ealninei est dene le maître de l'accorder on de la refuser; — Qu'il est hon de doute que celte pemiesieB est pefsennelle et spé*

ordonnances rendues dans ces dernières années sw des recours comme d'abus : il résulte de ces ordonnances, qu'ainsi que l€ reconnaissait l'administration des cultes à l'époque la plus rap» proohée du décret luinmême , a Tévêque, ayant reçu par le dé« oret la responsabilité de la publication des livres d'église, a nécessairement la faculté d'accorder la permission à qui il hd plaiti que s'il était foroê de donner cette permission k tons les imprimeurs et libraires, sa responsabilité deviendrait illusoire ou dangereuse » (déelsionmln. 36 mess, an 13) . qu'en conséquence il peut refuser la permission à son gré (décis. 35 pralr. an is-iomars 1807).-*En Angleterre, la reine comme chef de l'Église a seule le droit d'imprimer ou faire im« primer la traduction officielle de la Bible, faite par les commissaires royaux, et les livres de prière.

146. La collaboration à une collection de manuels de sciences, arts et métiers, ne donne pas aux auteurs des manuels un droit de propriété littéraire sur leurs œuvres | en consé-* quence, ces collaborateurs ne peuvent s'opposer à ce que le libraire-éditeur auquel appartient l'idée de la collection, réédite ces manuels sous le nom de ceux qui les ont revisés (Paris, 1 8 Janv. 1848, aff. Vergnaud, D. P. 48. s. 63).

tâei. Les propriétaires par succession , ou à antre tUpO) d'un ouvrage posthume, ont le même droit que l'auteur, et les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur la durée de ces droits leur sont applicables, toutefois à la charge d'Imprimer gépa/^émêni les ouvrages posthumes, et sans les joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique (déer. i*' germ. an 13, art. i). — Sans ces dernières oondUions, il serait arrivé qu'au détriment de l'intérêt public, nulle autre édition des anciens ouvrages do même auteur n'aurait pu faire concurrence à celle à laquelle eêt été Jointe l'œuvre posthume; et que, d'un autre cêté , les personnes qui auraient voulu se procurer cette œuvre, eussent été contraintes d'acheter en même temps les ouvrages déjà publiés. — La déchéance serait encourue lors même quel^éditlon conte-' nant réunion des œuvres publiées du vivant de l'auteur n'aurait été tirée qu'à un petit nombre d'exemplaires, et n'aurait pas été mise en circulation : il suffit qu'elle ait existé (Paris, 1 1 cet. 1837, aff. Syffrein-Manry).

149. Par ouvrages posthumes, 11 faut entendre, non-eeulement ceux mis au Jour après la mort de l'auteur, mais aussi ceux qui, ayant acquis du vivant de l'auteur une publicité orale, n'ont été Imprimés qu'après son décès (Conf. M. Renonard, t. 2, no 70). — Ainsi les cours qui n'ont point été imprimés du vivant de Tauteur doivent être considérés comme des csnvres pesthu^ mes; il en serait de même d'une œuvre dramatique et musicale qui n'aurait été que représentée ou exécutée pendant la vie de l'auteur (Gonf. MM. Vivien et Blanc, n<> 448; Galmels, 123.

ciale pour rimnrimeur qui l'obtient, pnisoue, d'une part, il est tenu d'en justifier et de la rapporter en tète de chaque exemplaire; et que, de l'autre, l'imprimeur ou le libraire qui ne l'aurait pas obtenue, avant toute piÂlication, encourrait la pénalité de U loi du 19 juill. 1795;— f Que l'évéque donnant, sous sa responsabilité, les livres de liturgie pécos* saires à son diocèse, il faut bien qu'il ait le cboix de l'imprimeur ou des imprimeurs qui seront chargés de les publier sous sa direction ; que, s'il suffisait d'une permission une fois donnée pour que tout imprimeur ou libraire se crût autorisé à faire de ces livres une édition nouvelle, ces spéculations intéressées rendraient vaines les mesures prises par l'évéque lni*méme pour les publications qu'il aurait ordonnées; — Que rexerciee du droit de haute censure qui lui appartient incontestablement, serait impossible, on qu'il donnerait lieu à des discussions dangereuses, soit sur les retranebements on les additions qui auraient été faits aux textes sacrés, soit même eur leur altération ; — Que cependant il y aurait péril pour la pureté du dogme; que Tunité de la liturgie et de la discipline serait compromise; que ce serait méconnaître tout à la (ois le but du décret du 7 germ. an 15, et enfreindre ses prohibitions les plus expresses ; —Et attendu que l'arrêt attaqué (de la cour de Paris) a constaté, eu fait, que Dnfaure avait, sans la permission de l'évéque de Versailles, imprimé et publié les livres d'église intitulés : U Sainte Quarantaine. l'Eucologe et le Petit Paroissien ; — Qu'en décidant que, par là, il avait contrevenu au décret du 7 germ. an 15, combiné avec la loi du 19 juilU 1795^ et en prononçant centre lui les peines portées par le code pénal, ledit arrêt, loin de violer le décret précité, en a fait une Juste application; — Rejette.

Du 9 juia i§4S.-G. G., ch. criffl.'4lll. Meard^ pr.-Bressea, lap.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Cha!>. 4.

— CotUra, V. Lacan, Tr. delalégislat. des théÂtreSy t. 2, n? 666.

14 A. On peut, sans perdre la propriété, imprimer un onvrage posthume de manière à faire corps avec d'autres œuvres non encore sorties dn domaine privé; mais alors, quand ces œuvres viennent à tomber dans le domaine fmblic, il est nécessaire de faire une publication distincte et séparée de Touvrage posthume, à peine de perdre le privilège par défaut d'accomplissement des conditions prescrites parle décret (Paris, i i oct. 1857; Gonf. MM. Renouard; Gastambide, 33; Galmels, 124). — Cette doctrine a été combattue. On a prétendu que si elle était adoptée, le but de la loi ne serait pas atteint. Si l'on permettait, dit-on, au propriétaire d'une œuvre posthume de la joindre aux œuvres d'un auteur mort, mais qui ne seraient pas encore tombées dans ie domaine public, il en résulterait que lorsqu'elles entreraient dans le domaine public, la concurrence semit illuboire. On ne pourrait pas réimprimer les œuvres complètes, et comme le propriétaire se garderait bien de les publier séparément, on ne pourrait vendre d'une manière utile les œuvres publiées du vivant de l'auteur, puisque l'acheteur ne pourrait les compléter par l'acquisition des œuvres posthumes (V. M. Blanc, p. 81). Mais on peut répondre par le texte même du décret du i^ germ. an 13, qui est formel, et exige seulement, pour que le propriétaire des œuvres posthumes conserve son droit exclusif, qu'il les ait imprimées séparément et sans les Joindre à des ouvrages déjà publiés et devenus jpropriMé publique. Il est à remarquer qu'il est de l'intérêt des héritiers, qui conservent encore le droit exclusif d'éditer les ouvrages publiés du vivant de l'auteur, de pouvoir s'arranger avec le propriétaire d'œuvres posthumes, afln de publier les œuvres complètes, sans que celui-ci perde son droit de propriété. La nécessité de séparer les œuvres posthumes nuit à la àonne distribution de la collection des œuvres, et il y a utilité pour les éditeurs à publier un ensemble bien coordonné. Il faut considérer aussi que les héritiers de l'auteur et les propriétaires des œuvres posthumes auront toujours intérêt h s'entendre, puisque, en donnant à une époque voisine de l'extinction du droit exclusif des héritiers une édition complète, ils s'assureront des bénéflces parfaitement licites. En effet, la loi ne s'occupe de protéger la concurrence que dans l'intérêt du public, et toutes les fois que cet intérêt peut se concilier avec celui des héritiers de Tauteur, c'est ce dernier intérêt qui doit être protégé. — il faut remarquer, d'ailleurs, que le domaine public n'a besoin d'être protégé que quand il s'est emparé des ouvrages publiés du vivant de l'auteur, on comprend que les éditeurs qui ont imprimé les œuvres d'un auteur mort, et ont fait ainsi la dépense d'une édition, puissent se plaindre de voir cette spéculation devenue inutile par une publication plus complète, et qu'ils ne pouvaient pas prévoir; mais lorsqu'une édition a paru pendant la durée du privilège exclusif, contenant les ouvrages publiés du vivant de l'auteur et ses œuvres posthumes, les libraires sauront à quoi s'en tenir. Ils peuvent examiner s'il est de leur intérêt de publier séparément les œuvres imprimées du vivant de l'auteur, et la spéculation a, dès lors, des bases sûres. Ils conserveront toi]Oours cet avantage que l'édition des œuvres complètes publiées pendant ia durée du droit exclusif étant épuisée, le propriétaire des œuvres posthumes ne pourra les publier que séparément.

téB. Le décret du 1<' germ. an 13 doit-il être entendu dans ce sens, que celui qui a donné une première édition séparée des œuvres posthumes d'un auteur, puisse plus tard, et lors d'une seconde édition, joindre ses œuvres posthumes aux œuvres publiées du vivant de l'auteur, sans perdre son droit de propriété? La négative a été Jugée avec raison (trib. de la Seine, 6 juili. 1 854) (i ).

f 60. La question se présente de savoir si la disposition de Jl loi du !•' germ. an 13, qui impose aux propriétaires des œuvres posthumes l'obligation de les publier séparément et sans les

^i) (Lévy C. Barba.) ^ Le tbibumal; — Attendu que si l'on remonto à 1 intention du législateur, intention clairement exprimée dans le préambule du décret du 1*' germ. an 13, on voit que son but a été d'empêcher l'abus que les propriétaires d'œufres posthumes pourraient faire de leur privilège en publiant ces œuvres avec celles du même auteur tomJDées dans le domaine public, et en exer^nt ainsi, au préjudice des autres éditeurs, un avantage qui eût constitué à leur prolit une &orte de mo^ nopoie;

Qœ c'est vov éviter ces iaconvinients que le législateur a cru de-

Joindre à une nouvelle édition des ouvrages déjà publiés et devenus propriété publique, est applicable lorsque la séparation ds l'ouvrage posthume et de l'ouvrage déjà publié est impossible. — En effet, quand il s'agit, par exemple, de la publication d'une pièce de théâtre posthume, il est facile de la publier isoléiiient des œuvres dramatiques de l'auteur, déjà puuiiées. C'est ainsi qu'on a édité à part le Tibère de Chénier. On peut supposer également u)i grand nombre de cas dans lesquels ia séparation est facile. — Mais on peut supposer aussi que la publication pos* thume ne peut avoir aucune valeur réelle, si elle est séparée de l'œuvre déjà publiée. La difficulté vient de se poser devant lei tribunaux. Les mémoires de Saint-Simon n'avaient Jamais été complètement connus avant l'édition faite par le propriétaire di manuscrit, M. de Saint-Simon. Cependant il en avait été publié de nombreux fragments, et ces publications plus ou moins étendues étaient tombées dans le domaine public. En 1829, quand M. le duc de Saint-Simon publia les mémoires de son illastrs aïeul, chez le libraire Sautelet^ il donna tout l'ouvrage. Comment aurait-il pu faire autrement? S'il n'avait publié que ce qui ne l'avait pas encore été, il aurait offert au public un ouvrage sans liaison, une suite de fragments que les lecteurs auraient dû joindre aux fragments déjà connus par l'impression, et au lieu d'un tout admirable, il n'aurait fourni qu'une suite de passages qui, par eux-mêmes, n'auraient eu qu'un médiocre intérêt. — Cependant un libraire, s'appuyant sur le texte de la loi du l** germ. an 13, a contesté à M. de Saint-Simon la propriété exclusive des mémoires, et les a imprimés intégralement sans son aven. Il a été poursuivi comme contrefacteur, mais il a été renvoyé de la plaints (trib. de la Seine, 20 mai 1856, aff. Barba C. Hachette). — Nom ne pouvons pas admettre cette interprétation judaïque de la loi; elle n'a pu vouloir que ce qui était possible. Si elleavait imposé au propriétaires des œuvres posthumes des conditions qui leur enlevassent dans certains cas la possibilité de les publier, elle aurait été directement contre son but. Elle a voulu encourager la mise en lumière des œuvres posthumes, et^ dès lors, elle n'a pas pu vouloir rendre leur publication sans intérêt pour ceux qui les possèdent. Ce que la loi a voulu protéger, c'est le droit que le domaine publics acquis des œuvres publiées d'un auteur, mais elle n'a pas voula attribuer absolument au domaine public la propriété d'ouvragri qui n'ont pas été publiés en entier et dont des fragments seoli ont paru. Ce qui lui appartient, ce sont ces fragments. Le propriétaire de l'œuvre entière non publiée ne peut mettre obstacle au droit de reproduire les morceaux de l'ouvrage qui ont été haprimés, mais il ne peut être déchu de son droit parce qu'U a publié ces fragments. C'est ainsi que la loi nous parait devoir être interprétée. Dans cette question, comme sur tant d'autres qui se rattachent à la propriété littéraire, il faut considérer les intérêts des lettres. Cette manière d'entendre la loi, si elleavait été connue et consacrée avant 1829, aurait privé le public d'un dei plus beaux monuments delà littérature française. — On lai aurait donné un livre mutilé, que le lecteur aurait été obligé de compléler tant bien que mal à l'aide des éditions antérieures. M doit-on pas reconnaître que l'unité de l'ouvrage fait son existence, et que, avant 1 829, l'œuvre de Saint-Simon n'avait pas été publiée. —C'est en ce sens qu'il a été jugé sur l'appel interjeté contre le Jugement du 20 mai J 856 (Paris, 27janv. 1857, O.P. 57. 2«part.). i 6t . Le décret du l«' germ. an 15, relatif aux œuvres posthumes n'a d'application, ni d'après sa lettre, ni d'après mê espèce, aux ouvrages d'art proprement dits. En effet, le texte di décret prouve qu'il ne s'est occupé que des ouvrages de littérature ; et par une très-bonne raison, c'est qu'il ne peut pas y avoir de tableau ni de statue posthumes. Un livre n'existe pas quand il n'est pas publié : il n'y a qu'un manuscrit. Mais on tableao, une statue existent, lors même qu'ils n'ont pas été reprodaitSy

voir apporter au privilège du publicateor d'œuvres psethumes

titution par la défense qu'il lui a faite de réunir ces ouvrages à

qui étaient la propriété du public ; qu'il est évident que cette défease serait illusoire, et que le bot de ia loi serait Dianqoè ^i, après avoir fait une première publication séparée, l'éditeur pouvait, tout en coneerfaat son privilège, imprimer les œuvres réunies, puisque la première piblication ne l'empêcherait pas de profiter plus tard de tous les avantages il de l'espèce de monopole que le législateur a voultt lui cefuser. Du 6 juilL 1854.'Trib. de la Seine.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. -Chap. S.

ità

OU qa'ils ne sont pas sortis do Tatelier de l'artiste. — Conf. HM. Gastambide^ n«'325; Rendu, n^ 896; Galmels, n» 125.

1 69. Ce dernier auteur fait remarquer avec raison qu'il faut appliquer aux compositions musicalc^:^ le décret relatif aux œuvres posthumes. « Ce sont^ en effet, des œuvres qui s'éditent et qui de plus peuvent rentrer dans les œuvres dramatiques^ lesquelles sont soumises au décret du 1»^ germinal (M. Galmels^ toc. cil). »

f 58. On comprend très-bien qu'il existe des œuvres dramatiques po&tbumes. Aussi, d'après l'art. 1 2 du décret du 8 juin 1806: « Les propriétaires d'ouvrages dramatiques posthumes ont les mêmes droits que les auteurs, et les dispositions sur la propriété des auteurs et sa durée leur sont applicables, ainsi ^'il est dit au décret du !•' germ. an 13. »

164. Si le propriétaire de l'œuvre dramatique posthume, l'a laissée tomber dans le domaine public, en ce qui concerne l'impression, faute de s'être conformé aux conditions prescrites par le décret de Tan 1 3, perd-il par cela même son droit exclusif quantàla représentation de cetouvrage? — Nous ne le pensons pas. 11 a les mêmes droits que l'auteur : or, l'auteur de l'ouvrage dramatique, a deux droits distincts, celui de le faire imprimer, celui de le faire représenter. L'un des deux droits peut périr et l'autre subsister. D'ailleurs, le décret de Tan i 3, n'est point applicable dans sa dernière disposition à la représentation des ouvrages dramatiques, il veut protéger la concurrence contre le monopole, que s'arrogerait par un certain mode de publication, l'auteur de l'ouvrage. — Cela n'est point applicable à la représentation. — Conf. UM. Lacan, t. 2, n» 665, et Rendu, n« 860.

fl66. On a prétendu que les droits des propriétaires des œuvres avaient été fixés en l'an 15, et qu'ils ne devaient pas proOter quant à la durée du droit des avantages accordés aux auteurs par les lois subséquentes. — Cette opinion nous parait fort douteuse. Qu'a voulu le décret de l'an 1 3, pour encourager la publication des ouvrages inédits, c'est que le propriétaire de l'œu- Yre posthume, eût les mêmes droits que l'auteur lui-même? S'il avait voulu borner les droits du propriétaire de l'œuvre posthume à celui qui appartient aux auteurs par la loi de 1793, il l'aurait dit, mais le décret se sert d'une expression générale, et dit que les dispositions des lois sur la propriété exclusive des auteurs et sur la durée de ces droits leur sont applicables. — En présence du décret de Tan i 3, les lois postérieures^ qui ont modifié les droits des auteurs, n'avaient pas à s'occuper des droits des propriétaires des œuvres posthumes, puisque le législateur n'ignorait pas que les droits des propriétaires des œuvres posthumes, devaient être toujours, aux termes du décret, les mêmes que ceux des auteurs. 11 n'aurait eu à s'occuper du décret de l'an 13, que s'il n'avait pas voulu faire participer les propriétaires dés œuvres posthumes au bénéfice de l'extension des droits des auteurs.

i 641. Aux termes du projet de loi présenté à la chambre des députés.-le 18 Janv. 1841 : a Le propriétaire par succession ou à tout autre titre d'un ouvrage posthume, devait jouir du droit exclusif de le publier ou d'en autoriser la publication pendant trente ans, à compter du jour de la première publication. Ce droit était transmissible aux héritiers ou ayants cause dudit propriétaire, dans les limites de la période de trente ans ci-dessus déterminée. »

4 69. Aux termes du même projet de loi, les ouvrages dramatiques posthumes, ou sans nom d'auteur, ne pouvaient être représentés qu'avec l'autorisation des personnes qui en étaient propriétaires par succession ou à autre titre , le droit durant trente ans à partir de la première représentation.

-168. Un auteur français ou étranger, en France, ne perd point son droit de propriété par la publication qu'il fait ensuite à tétranger de l'ouvrage qui en est l'objet, aucune loi n'ayant éubli une pareille déchéance (H. Renouard, t. 2, p. 74).

fl 611. Le législateur a-tril reconnu la propriété de l'ouvrage qoi contient des ofi'enses à la morale publique et religieuse ? Cela D'est pas douteux. La création d'une pensée immorale et corruptrice, appartient anssi bien à celui qui en est l'auteur, que la création d'une pensée noble et généreuse, mais l'action en contrefaçon doit lui être refusée, parce qu'il ne peut alléguer sa propre turpitude. 11 ne resuite pas de là qu'il soit à craindre que lea ouvrages coupables se multiplient, puisque le ministère po-

TOMB XXXVUI.

blic pourra à un autre titre poursuivre le reproducteur de l'œu* vre condamnable. Mais si l'auteur d'un mauvais livre, après l'avoir mis au jour, se repent de cette publication, et demande acte à la justice de ce qu'il entend supprimer son ouvrage, peutil avoir action contre le reproducteur? Il semblerait juste de la lui accorder mais ce n'est point l'action en contrefaçon qu'il pourrait intenter, puisqu'elle suppose un droit de propriété qu'il abdiquerait. Il ne lui appartiendrait qu'une action en suppression de l'écrit et en dommages-intérêts. Il a été jugé en Angle-* terre que l'immoralité d'un livre en enlève la propriété à son auteur. La loi ne protège pas les livres obscènes ou les libelles. Il y a sur ce point une décision célèbre de lord Eldon, que M* La« boulaye a traduite dans son essai sur la propriété littéraire eu Angleterre ci-dessus cité. Dans l'aflaire Southey C. Sherwood, le lord chancelier, refusant de donner une défense (injonction) pour empêcher la vente d'une contrefaçon, s'exprima ainsi : « J'ai examiné tous les précédents que J'ai pu réunir, et je trouve que toutes les défenses qui ont été accordées, ont pour raison le droit de propriété du plaignant. Mais, sur ce point, il a été fait une distinction, à laquelle est attachée une autorité d'un grand poids, celle du lord justice Eyre qui a posé en principe exprès qu'on ne peut obtenir de dommages-intérêts pour un livre qui , de sa nature, est une offense publique. C'est là aussi notre opinion. Il est bien vrai qu'en certains cas cette décision aura pour effet de multiplier les exemplaires d'un mauvais livre, le Juge refusant d'intervenir pour en empêcher la vente; mais à ceci, on répond que le juge d'une simple question de propriété n'a à tenir compte du caractère de la propriété et de la conduite des parties, qu'en ce qui touche leurs intérêts civils; il n'a pas à s'occuper de la question de savoir si la publication est coupable de la part de l'auteur ou de l'éditeur, p Lord Eldon ajoutait que si l'auteur manifestait la volonté de supprimer son livre, il accorderait une défense pour empêcher la contrefaçon; «car t'ii est impossible d'admettre qu'un écrivain tire un profit matériel de son délit, il est trop Juste qu'on ne puisse pas lui créer de nouveaux torts^ et «lyouter malgré lui à sa crimiualité. »

CHAP. 5. — De Là propriété des ouvrages dramatiques

ET des oeuvres D'àRT.

1 60. Quelques règles spéciales sont applicables, soit à la propriété des ouvrages dramatiques et artistiques dont la durée, quant aux auteurs, à leurs veuves et héritiers, a été indiquée plus haut, soit aux rapports qui s'établissent entre ces ouvrages et leurs cesslonnaires.

aet . Une loi du 19 juill.-30 août 1792 exigea qtie les auteurs qui vendaient leurs pièces aux imprimeurs ou graveurs stipulassent formellement la réserve de leur droit de faire représenter ces pièces. Mais depuis l'abrogation de cette loi par celle du i*' sept. 1793, le droit de représentation appartient aux auteurs, alors même qu'en faisant connaître leurs pièces par d'autres voies de publication. Us n'ont accompagné cette publication d'aucune réserve. — Il résulte aussi de l'abrogation de la loi du 30 août 1 792 que les théâtres de département ne peuvent plus se prétendre fondés à représenter, sans le consentement des auteurs, les pièces jouées sur les théâtres de la capitale. C'est là un abus qui s'est longtemps prolongé. Le décret du 8 Juin 1806^ art. 1 0, consacre la liberté des conventions entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles. — Il en est de même en Prusse et en Autriche, mais des ordonnances ont réglé quels seraient les droits des auteurs dramatiques, dans le cas où il ne serait pas intervenu de convention. V. l'ordonnance prussienne. Revue de législ. et de jurispr., 1844, tom. 20, p. 283.

fut. Il est évident, comme on l'a vu plus haut, que la loi du 17 août 1844 s'applique aux compositeurs de musique, — Celui qui a fait la musique d'un opéra peut être aussi bien considéré comme auteur d'un ouvrage dramatique que celui qui a fait les paroles. L'auteur de la proposition qui a été transformée en loi, M. Bervillc, a été explicite sur ce point, et la discussion ne peut laisser aucun doute. — Au reste, il avait été décidé, antérieurement à la loi de 1844, que l'art. 3 de la loi du 19 janv. 1791, qui défend la représentation des ouvrages d'auteurs vivaulS; sans leur consentement, s'appliquait aux compositions

GO

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. -Chap. S,

masfcales^ comme anx compositions dramatiques (trib. de la Seine, 15 fév. i822, aff. Dochc).

i US. D'après la distinction qui doit être faite entre Texplollation vénale d'un ouvrage, laquelle appartient exclusivement à Tautenr^ et la jouissance de cet ouvrage^ laquelle appartient à toute personne. Il faut décider, avec M. Renouard, qu'un auteur ne peut empêcher la rcprcscnitalîon de ?es ouvrages sur des théâtres de sociétéy ou le public n'est point admis et où aucune rétribution n'est exigée des spectateurs. — Si néanmoins de telles représentations portaient un préjudice quelconque à l'auteur, il serait fondé à s'en plaindre.

4 414. D'après un arrêt, le propriétaire d'un théâtre qui a loué sa salle à dos sociélés d*amateurs, lesquels ne se sont pas bornés à distribuer des billets gratis, mais en ont lait vendre à la porte, est passible de l'application de l'art. 428 c. pén., s'il représente un ouvrage sans l'autorisation de l'auteur (Paris, 17 mai 1832).

1116. La part des auteurs dans le produit d'une représentation donnée sur un tliéâlre public doit être prélevée à leur profil •ur lejonac perçu des spectateurs, alors môme que ce produit est appliqué à une oeuvre de charité (trib. de com. de la Seine, 2G mars 1828). — Conf. M Renouard, t. 2, n* 25.

i<l9. Les spectacles gratis donnés à l'occasion de certaines fêtes publiques ne doivent avoir lieu, sauf convention contraire, qu'à la charge, envers les auteurs, des rétributions convenues pour les représentations ordinaires. M. Renouard étend cette décision même au cas où le théâtre ne recevrait de l'autorité, pour la représentation gratuite, aucune indemnité. — En effet, la lib*'ralité faite par le théâtre au public ou à la commune, ne doit pas préjudicier à l'auteur sans son adhésion.

im. Les droits d'auteur, en cas de représentation extraordinaire d'une pièce sur un théâtre autre que celui au répertoire duquel elle appartient, doivent être réglés, non d'après les conventions existantes enlie l'auteur et le directeur de ce dernier théâtre, mais d'après les usages de celui sur lequel la pièce est extraordinairement représentée (trib. de com. de ia Seine, 10 sept. 1838), décision qui nous semble fort exacte.

t UH. Lorsqu'un ouvrage n'a été reçu qu'à correction, le contrat n'est formé qu'après Tacceptation des corrections,

IIIB. Quels sont les effets de l'admission définitive d'une pièce de théâtre, entre ce théâtre et l'auteur? — Jugé 1° qu'après Vadinission définitive d'une pièce, le théâtre ne peut plus se dispenser de la représenter. De son cêté, l'auteur est lié envers le théâtre et ne pourrait s'opposer à ce que sa pièce fût jouée, à moins cependant que, par la faute du théâtre, elle n'ait pas été jouée en temps opportun, auquel cas il peut reprendre son manuscrit, aveciWemm^t' (Paris, 25 avr. 1827); — 2° qu'on ne peut plus exiger de corrections de l'auteur après Vadmission de l'ouvrage. S'il consentait à eti faire, et que l'ouvrage fût ensuite refusé par le comité de lecture, il pourrait exiger que sa pièce fût représentée dans l'état où elle a été reçue (trib. de com. de la Seine, m mars 1854, afif. Kock, V. Théâtre).

1 7 O. La mise en scène et la distribution des rôles appar- .tiennent, sauf conventions contraires, à la direction du théâtre et Don à l'auteur.

fl 7 I . Cliaque ouvrage doit être représenté à son tour de récation; néanmoins Tusage autorise quelques dérogations à eette règle. La concession d'un tour de faveur est obligatoire pour le théâtre, quand elle a été l'une des conditions du traité (Conf. M. Renouard, t. 2, n' 198).

i 7*. Le refus d'une pièce par la censure ou la suspension des représentations par ordre de l'autorité est un cas de force majeure qui délie le théâtre des obligations résultant de l'admisftion de ia pièce (trib. de com. de Paris, 23 janv. 1832, 2 janv. 1833, 19 mai 1834).

4 98. Lorsqu'une pièce a été représentée, la question de savoir s'il y a lieu de continuer les représen ations dépend du degré de succès qu'elle a obtenu. Le nombre des représentations

(Ij (Doche C. théâtre des Variétés.) — La cour; — Considérant que lû:9 dispositions desloisdes t9janv. 1791 et 19 juill. 1795 ne s'éteadent pas à toute espèce de productions dramatiques indistinctement, mais qu elles se bornent aax ouvrages des auteurs vivants ; que ce mot ne peut s entendre qne de l'ensemble d'une produclion, et que tel est

se règle d'après les conventions ou, à défaut, par les usages da théâtre. — Jugé : P que si le directeur du théâtre s^ refasail arbitrairement à continuer les représentations de l'ouvrage, le» tribunaux pourraient les contraindre (trib. de la Seine, 3 août 1831, aff. Fulgence C. Harel); — 2» Que l'autorisation de représenter étant une fois donnée, l'auteur n'a pas le droit, à moins de stipulation expresse, d'arrêter le cours des représentations, si d'ailleurs ces représentations se continuent dans les conditions de la représentation autorisée (Paris, 28 Juin 1840, aff. SpontiBl C. Pillet).

174. Les auteurs peuvent retirer leurs pièces du répertoire, soit par l'effet d'une résiliation conventionnelle du traité, soii par l'effet d'une résiliatfon tacite, résultant de ce qu'elles n'out point été représentées depuis un temps considérable. — La cessation de l'entreprise théâtrale, soit par l'échéance du terme assigné à sa durée, soit par force majeure, opère également la résiliation du traité. — Mais l'action eu résiliation cesserait d'être recevable, si le traité avait été exécuté avec une nouvelle entreprise théâtrale succédant à la première; Il y aurait dans ce fait une sorte de tacite réconduction. — Y. H. Renouard, 1. 1, n» 201 .

t 75. Il résulte d'un arrêt « qu'au théâtre de T Académie de musique , les décorations sont Tune des parties principales dn spectacle; que, dès lors, les artistes qui inventent et exécutent les décorations doivent être réputés auteurs, et ont droit aux enr irées sur le théâtre [droit d'entrée qui , d'ailleurs, a été consacré par l'usage)... toutes les fois que sont représentes les ouvrages où sont employées les décorations dont ils sont auteurs t (Paris, 9 mars 1839).

i 9<l. L'auteur qui, après avoir composé une pièce pour un théâtre, en fait représenter sous le même titre, sur un autre théâtre, une seconde qui ne diffère de la première que par quelques détails et par le changement des couplets, commet le dé* lit de conlrefaçon (Paris, 19 mars 1823).

i71. La lecture publique d'un ouvrage dramatique peirtelle être assimilée à une représentation théâtrale, et Tart. M c. pén. est-il applicable à celui qui ferait publiquement la ïafture d'un drame sans la permission de l'auteur? — « Les termes des art. 425 et 428, dit M. Renouard, t. 2, n« 26, qui ptinissent les éditions et les représentations dramatiques, ne pourraieût se i r Mer à être étendus jusqu'aux lectures publiques », npîttion'qBl nous parait en général devoir être suivie, à moins cependant qu'il s'agisse d'une pièce qui n'aurait qu'un ou denx actcorè seulement,^ et que la lecture eût été faite sur un théâtre et stn*tout en présence d'un public qui aurait dû payer une somme quelconque pour être admis. — Au reste, le propriétaire du privilège théâtral, dont les droits se trouveraient lésés par le fsAï dont il vient d'être parlé, aurait action devant les tribunaux eivils tt vertu du principe général consacré par l'art. 1382 c. nap. €'«st aussi Tavis de M. Renouard, eod,

19 M. Les cafés chantants ou cafés concerts sont assimilés aux théâtres proprement dits relativement à l'exécution des compositions musicales, et ne peuvent faire chanter ou représenter les œuvres des auteurs (romances, chansonnettes, etc.) sans leur autorisation [Crim. cass. 24 juin 1852, aff. Connevat, D. P. 5î. 1. 221; V. en ce sens Paris, 26 avril 1849 et 23 mai 1851; Lyoa, 7 janv. et 31 mars 1852. Des ouvrages citent ces derniers arrêts). — £n Angleterre, dans l'affaire Planché contre Graham, le Jury a décidé que le fait de chanter en public un air pris dans u opéra constituait une représentation, et la cour a refusé d'annuler le verdict qui a passé en jurisprudence. — V. aussi n«« S77 et s.

t 9B. Les auteurs de vaudevilles peuvent mettre leurs couplets sur des airs qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, sans le consentement des musiciens qui (Hrt composé ces airs (Paris, ... 1822} (i). 11 y a en contre cel arrêt pourvoi qui a été admis par la chambre des requêtes, fe 20 ou 25 nov. 1823, mais dont la chambre civile^ par suite da décès de M. Doche, demandeur en cassation, n'a point eu à s'ov-

ausbi le sens dans lequel il a été employé dans la loi du 19 jUill., poîir que la sanctioD coosisle dans la couiiâcation du produit total des repr^ sentations au proiit des auteurs; qu'il en résulte, en droit comme ei fait, que les auteurs de vaudevilles ont toujours eu jusqu'à prè^ett h faculté de s'emprunter mutuellement des parties détachées de leur^ cfi»-

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. -Chap. 5.

euper.— ^An reste^ la solution de la coar de Paris a été critiquée partfM. Renouard^ t. 2; Gastambide^ des Contrefaçons, u« 269. Celui qui a composé une romance est aussi bien l'auteur de sa romance que Tauleur d'un opéra est Tauteur de son opéra. Il n'y a pas de petite propriété, et la plus humble de toutes esi surtout celle qu'il faut le mieux défendre. — An reste, la cour de Paris est revenue virtuellement sur sa jurisprudence, et elle a décidé que les compositeurs d'airs appliqués par les auteurs et les directeurs de théâtres à des couplets de vaudevilles, sont fondés à réclanior une indemnité à la charge de ces auteurs ou directeurs (Paris^ 11 avril 1853, aff. Desforges, D. P. 55. 2. 150; Gonf. trib. de Lyon, 8 déc. 1852).

fl ^O. Au reste, l'arrêt cité a décidé que les airs de romances ou chansonnettes et autres œuvres musicales de petites dimensions sont, comme tout produit intellectuol, susceptibles de propriété, en ce sens spécialement qu'ils ne peuvent être adaptés à des couplets de vaudeville , sans que l'exécution de ces airs sur le théâtre ait été préalablement autorisée par leur auteur; que, toutefois, les juges ayant à tenir compte de l'usage, l'exécution de cef: airs sans autorisation n'a pu donner lieu à des dommagesintérêts qu'à partir de l'époque où les compositeurs d'œuvres musicales ont manifesté l'intention de faire respecter leurs droits de propriété (Paris, 1 1 avril 1855, aff. Desforges, D. P. 53. 2. 130). t Si . Quand une œuvre dramatique a été composée par plusieurs auteurs, et qu'il y a dissentiment entre eux sur la question de savoir sur quel théâtre elle doit être représentée, qui dceidera la question? Un jugement du tribunal de la Seine, du ... avr. 1855, a décidé que c'était à la justice à prononcer entre ces volontés opposées (aff. hérit. Bayard C. Gaspari).

fHZ.y a-t-il dans un opéra deux propriétés distinctes? De telle façon, que l'une des propriétés, celle de l'auteur de la musique, par exemple, puisse cesser d'exister, tandis que la propriété de l'auteur des paroles dure encore? On sent l'importance pratique de la réponse à cette question. 11 serait très- facile après que le droit de propriété de l'auteur des paroles serait éteint, de reproduire la musique sur le théâtre en l'appliquant à un nouveau drame, et vice versa après l'extinction du droit de l'auteur des paroles, on pourrait adapter son drame à une musique nouvelle, et rendre ainsi improductive la propriété de l'auteur de la musique. Si la propri(Hé littéraire était considérée sous le rapport de son importance, sous le point de vue de la littérature et des arts . la question pourrait présenter de très-sérieuses diflicultcs. Il y a, en effet, selon le théâtre où se donnent les représentations théâtrales, une disproportion très-grande, quant ù la valeur de l'œuvre, entre celle de l'auteur des paroles et celle du musicien. En effet, les sujets de l'Opéra italien, appelés dédaigneusement iibretii, ne demandent qu'un peu d'usage de la sci'ne^ tandis que la composition d'un grand opéra peut être une œuvre de génie, et que la verve de l'auteur des paroles, dans un opéracomique, inspire le musicien. Ainsi, le nom de Quinaull est inséparable de ceux de Lulli et de Gluck, comme ceux de Marmoutel et de Sedaine le sont des noms de Grétry et de Monsigny. Mais il est impossible d'entrer dans cette voie de l'appréciation littéraire sans rencontrer des diiticultes inextricables, il faut reconnaître qu'il y a quelque chose d'intime dans cette collaboration entre l'auteur du poème et le musicien, qui crée une propriété commune. On peut d'autant moins dire que le travail est séparé, que pour valoir quelque chose, il doit être fait en

positions musicales; que cette faculté ne saurait être n^streinle sans nuire à cette partie de l'art dramatique; — Infirme le jugemeut du tribunal de la Seine, du 15 (év. 1828.

Da .*• ISas.-C. de Paris.

(1) Eipèce: — (Lefianc, Labiche et Michel C. Panl de Musset.) *• La nouvelle publiée par Paul de Musset, dans la revue de Paris, sous le titre de M. de Coyllin ou t homme U pUu poli de France et de iVamarte, avait servi de texte au vaudeville de MM. Lefranc, Labiche et &f ichH, intitulé : if . de CoyWn ou thomme infiniment po/t, représenté au tëèâlre du Palais-Royal. — Ce vaudeville reproduisait littéralement des pages entières de la nouvelle de M. de Musset; celui-ci crut pouvoir, pour ce motif, demander en justice qu'il serait reconnu collaborateur et copropriétaire de la pièce; en conséquence, que son nom herait porté sur l'affiche, qu'il aurait part proporlionueiifmpnl dans le^^ druiu d'autenr, et qu'une somme de 2,000 fr. lui serait attribuée à litre d'indemnité poor 1m représentations antèneures. — 2 juillet 1839, jugement

commun. Il faut que les situations soient discutées par les deux autours , et il faut qu'une condescendance mutuelle, ou plutôt qu'une Inspiration commune préside à leur œuvre, ou eans cela elle sera mauvaise. 11 est donc dilTicile de ne pas reconnaître là une copropriété. — Jugé, en ce sens, qu'un opéra ne doit pas être considéré comme la réunion de deux œuvres distinctes, un poëme et des airs de musique, dont chacune serait la propriété séparée de son auteur, mais bien conmie œuvre collective, sur l'ensemble de laquelle s'exerce le droit de propriété tant de l'auteur du poëme que de l'auteur de la musique ; en sorte que l'exé* cution des parties purement musicales de l'œuvre et, par exemple, de l'ouverture , ne peut avoir lieu sans l'autorisation^ non pas seulement de l'auteur de la musique, mais encore de Taoteur du poëme (Paris, 12 juill. 1855, afif. Henrisch, D. P. 55. 3. 256).

f 63. Mais il faut bien remarquer qu'il ne découle pas du principe que le musicien et l'auteur des paroles soient à oe point propriétaires en commun qu'ils puissent céder, sans un consentement réciproque, leur œuvre conunune : ainsi Téditeur de la musique n'est pas autorisé par suite de la cession que lui a fait le compositeur, à imprimer les paroles (Paris, l«'Janv. 1828),

184 On a décidé avec raison que l'auteur des paroles el l'auteur de la musique d'un opéra avaient la copropriété de cet opéra. Mais cela doit être entendu dans ce sens que le travail a été fait en commun. Ainsi, il est évident que celui qui prend U musique d'un opéra, qu'il n'a pas fait, pour l'adapter aux paroles d'une œuvre dramatique de sa composition, n'acquiert aucun droit sur cette musique ainsi appliquée. De même un compositeur qui prendrait les paroles d'un opéra dont il n'aurait pas fait la musique, pour y adapter une musique nouvelle, n'est pas propriétaire des paroles de cet opéra (Conf. Mj»Galmels, n» 159).

I fi&. En Prusse, la législation reconnaît que dans la com« position d'un opéra, le travail du musicien est supérieur àeelui do l'auteur des paroles. En effet, une ordonnance rendue en 1844 et rapportée dans la Revue de législation 1844, t. 20, p. 383^ dispose que le droit d'auteur (quand il s'agit de la représentation) appartient totalement au poëte pour un ouvrage sans musique; mais pour une œuvre musicale, il ne lui revient que pour un tiers.

fl^G. Nous avons rec<)nnu un droit de copropriété à l'auteiir des paroles et à celui de la musique, mais que devrait-on décider s'il s'agissait d'une pièce originairement en prose et mise en vers par un autre que par son auteur. Y a-t-il copropriété? 11 peut se présenter là une question littéraire assez substile. Quelle est l'importance du style et du dialogue dans le drame? Doit<OD voir là des parties moins importantes que lacréationde l'intrigue, des caractères, et la disposition des scènes. Nous inclinerions à le penser. La question s'est au reste présentée lorsque Thomas Corneille a mis en vers le Festin de Pierre de Molière. La comédie française a pensé qu'il y avait eu association; en couse» quence la veuve de Molière et Thomas Corneille ont partagé les droits d'auteur. Au reste, le public a, dans ces dernières années^ brisé l'association, et la prose de Molière a repris ses droits avec l'approbation de tous les gens de goût.

4 99. L'auteur d'une nouvelle dont le sujet a été pris sans son consentement, pour motif d'un vaudeville, ne peut être dé* claré pour cela collaborateur de la piôce, encore que des passages toutentiers de l'ouvrage aient étéliltcralement reproduits dans la vaudeville; mais les vaudevillistes sont passibles d'indemnité envers l'auteur delà nouvelle (Paris, 27 janv. 1840) (i).

du tribunal de la Seine qui statue en ces termes : - « En ce qui tooobe la demande de Paul de Musset, tendant à être déclaré collaborateur et copropriétaire du vaudeville: — Attendu qu'il ne justifie pas de son concours direc. au travail par suite duquel le vaudeville a été mis ea scène ;

» En ce qui touche la demande & fin de dommages-intérêts : — At« tendu que Paul de Musset justifie qu'il est l'auteur de la nouvelle intitulée U Due de Coyllin; que cette œuvre littéraire était sa propriété exclusive; dont personne n'avait le droit de s'emparer à son préjudice; — Attendu que le vaudeville portant re titre e«t non-seulement une imitation de ladite nouvelle, mais quMl en est encore, dans beaucoup d'endroits, la copie littérale et servilc ; — Qu'il en reproduit en tous pointa le cadre, Texpo^ition, le dialogue, les personnages, les incidents, es us mot, toute la conduite de l'ouvrage; — Attendu qu'en s'em parant ainsi de Tœuvre de Paul de Musset sans son consentement, les parties dt Dupras l'ont privé du droit nu'il avait d'en user lui-même pl<is tard, de

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 6.

19H. La propriété des œuvres des artistes leur est, comme noua l'avons vu, garantie par la loi de 1793. Nous nous occupons^ infràf an ebap. de la Contrefaçon, de ce qni les concerne.

CHAP. 6. — Règles applicables a l'exercice des droits des auteurs, des veuves, des enfants, des héritiers, des concessionnaires, des créanciers; — questions Transitoires.

1 Ml. Le droit de propriété sur une œuvre de l'intelligence appartient d'abord à Tauteur pendant toute sa vie, soit qu'il l'exploite lui-même, soit qu'il le cède à un tiers, sans que ce droit reçoive aucune atteinte, sinon quant à son exercice et sa durée, des circonstances qui peuvent modifier la capacité civile de l'auteur, telles que sa qualité de femme mariée, sa faillite, son interdiction.

!••. On avait décidé, avant le décret du 28 mars 1852, que l'étranger qui faisait en France la première publication de son ouvrage, en avait la propriété. En effet, à cet égard, le décret du 5 fév. 1810, art. 4, assimilait les étrangers aux nationaux. — Mais il fallait que l'étranger eût publié Touvrage en France : en conséquence, l'auteur étranger d'un livre en langue étrangère imprimé en France, mais édité et publié seulement à l'étranger, était non recevable, malgré le dépôt qu'il en avait effectué dans la forme prescrite, à exercer des poursuites à raison de la réimpression de son œuvre (Paris, 22 nov. 1 853, afi*. dameEscriche, D.'P. 54. 2. 161). — Maintenant, aux termes du décret de 1852, l'étranger obtient la propriété de l'ouvrage par lui publié à l'étranger, en opérant le dépét conformément à l'art. 6 de la loi du 19 Juill. 1793. — Et décidé que le décret du 28 mars 1852 peut étfe invoqué par les veuves et les ayants cause de l'étranger (Gass. 20 août 1852, aff. Bourret, D. P. 52. 1 . 355).

— Il n'y a pas de doute que les étrangers ont la propriété des ouvrages dramatiques représentés pour la première fois en France.

— On a vu que le décret du 28 mars 1852 avait tranché, dans le sens du maintien de ia propriété, la question auparavant contestée de la manière la plus vive, relativement à la publication de l'ouvrage. Il en sera ainsi évidemment pour le droit de reproduire l'œuvre dramatique par Vimpression. — Mais ce décret est muet à l'égard du droit de représentation^ il ne s'occupe, d'après son art. 1, que des ouvrages publiés mentionnés par l'art. 425 c. pén., et, parmi les articles auxquels 11 renvoie, ne se trouve pas Tart. 428 relatif au droit de représentation. On peut en conclure, comme le faisait M. Renonard avant le décret de 1 852, à l'égard de toute publication, que toute œuvre dramatique représentée pour la première fols à l'étranger, soit par un étranger, soit par un Français, peut être librement représentée en France. La jurisprudence approuvée sur ce point par des auteurs estimés, a donc ce tempérament, que, si, après une représentation à l'étranger, Tauteur représentait son œuvre en France avant toute exhibition dans notre pays, il ressaisirait et conserverait tous ses droits de propriété. Quoi qu'il en soit, si la pièce ou la composition musicale avait été exécutée en France tout d'abord , la représentation ultérieure qui pourrait avoir lieu au dehors, ne la ferait certainement pas tomber dans le domaine public en France.

Au reste, cette question a perdu presque tout son intérêt pratique depuis les nombreux traités conclus avec les pays circonvoisins pour la garantie réciproque des œuvres de l'esprit, et d'après lesquels la propriété intellectuelle de nationale qu'elle était^ devient européenne (M. Rendu, p. 355).

flSf . L'état de choses créé par le décret de 1852 n'est pas favorable, il faut le reconnaître , à la librairie française ; peutêtre eût-il été Juste d'admettre une certaine limite aux droits des auteurs étrangers. Voici, en effet, ce qui arrive : un auteur anglais, par exemple, autorise un éditeur allemand à reproduire exclusivement son œuvre. Dès lors cet éditeur allemand inonde la France d'éditions anglaises, dans un format incommode, sur an mauvais papier. La librairie et le public en souffrent. N'au-

la même manière, et lui ont ainsi causé un préjudice pour lequel ils lui doivent une indemnité; Attendu que, d après les circonslances du procès, le tribunal est en état d'apprécier dès à présent l'importance des indemnités dues; — Le tribunal déclare Paul de Musse! mal fondé dans sa demande à fin d'être déclaré collaborateur et copropriéiaire du vaii*

rail-ll pas fallu réserver aux éditeurs français le droit de mettre en demeure l'étranger de leur céder son ouvrage? CeMe limite à un droit généreusement accordé, nous paraîtrait équitable.

t B9. En cas d'absence de l'auteur, c'est à partir de l'absence régulièrement constatée qu'il convient de faire courir le droit personnel des héritiers (arg. de l'art. 135 c. nap.^ Conf. M. Renonard, art. 2, n* 96).

f BS. Un' ouvrage d'esprit est quelquefois la production de plusieurs auteurs. Dans ce cas, la propriété réside sur la tête de tous, si l'ouvrage forme un tout indivisible. Le prédécès de l'oa des auteurs ne fait pas cesser le droit personnel du survivant; mais celui-ci doit compte aux ayants cause du prédécédé delear part dans l'exploitation de la propriété (Conf. M. Renouard, t. 2, no 97, V. infrà). — En général, les produits de ïexploitaiiùn se partagent par égales parts entre les coauteurs, sauf conventions contraires. — Si un ouvrage a été composé par plusieurs auteurs, et s'il-y a de la part d'un coauteur refus absolu de publier, fondé sur ce qu'il n'aurait pas entendu livrer son travail à l'impression, les tribunaux, ne pouvant créer une convention qui n'existe pas ni violer le principe qui défend de publier sans le consenlement de l'auteur, n'auraient pas le droit d'ordonner la publication. Mais si le dissentiment ne portait que sur le choix de l'éditeur on les conventions à intervenir, c'est-à-dire sur de simples moyens d'exécution,, le tribunal aurait font pouvoir pour statuer (Conf. M. Rendu, p. 365; V. aussi n» 181).

tB4. Le collaborateur dont le nom a été, sans sa volonté, omis sur le titre de l'ouvrage, peut faire reconnaître par les tribunaux sa qualité et ses droits, s'il n'en a pas fait cession (Paris, 8 août 1837).

!•&. Il est évident que, parce qu'un ouvrage a été publié sans nom d 'auteur ou sous un nom emprunté, il n'appartient pas pour cela au public, et qu'il est susceptible de propriété privée.

f BO. Les ouvrages anonymes ont été assimilés, 11 est vrai, aux ouvrages tombés dans le domaine public, par une circulaire ministérielle faite sur rinterprétation du décret du 29 avr. 1811; mais, comme l'a très-bienfait remarquer M. E. Blanc, Traité de la contrefaçon, 4« éd., p. 33, cette instruction n'a pas pour but de régler la propriété; elle ne s'occupe que de la perception da droit imposé à chaque feuille d'un ouvrage dont l'auteur et les héritiers n'existent plus. — Il est donc certain qu'an ouvrage anonyme ou pseudonyme appartient au domaine privé.

IB9. Mais, d'une part, à qui appartient cette propriété, et quelle en est la durée? — La législation prussienne veut que la propriété appartienne à l'éditeur, qui est suppose être le cessionnaire de l'auteur inconnu. En l'absence de toute loi en France, il nous semble que la propriété appartient à l'auteur de l'ouvrage anonyme ou pseudonyme que la loi prussienne appelle arbitrairement auteur inconnu. Les auteurs de ia plupart des écrits anonymes ou pseudonymes sont parfaitement connus, et f on ne peat pas considérer comme un abandon de la propriété, l'absence da nom qui a pu être dissimulé par une habileté littéraire, qu'il fant respecter. Ainsi, nous pensons que la propriété de l'ouvrage anonyme ou pseudonyme appartient à l'auteur, si son droit est prouvé, et il peut l'être faci ement par le traité intervenu entre lui et l'éditeur. Que si Tauteur anonyme ou pseudonyme v»i( rester complètement inconnu, il nous parait juste que l'éditeor soit alors considéré comme son cessionnaire, et ait la propriété de l'ouvrage. Sur la question de durée, il ne peut pas s'élever de difficulté quand l'auteur de l'ouvrage anonyme ou pâeudonyme est connu : elle est celle dont doit profiter tout auteur. Hais lorsque l'auteur est inconnu, la question devient plus difficile, puisque le droit de l'éditeur repose sur la présomption d'une cession. Or, on ne peut trouver dans cette présomption, la durée que doâ avoir le droit exclusif de l'éditeur. En elTet, cette cession n'a pas pu lui transmettre d'autres droits quant à la durée que ceox qui appartenaient au domaine privé, et cela n'est pas su. Il faut donc fixer arbitrairement la durée du droit, et il parait ]ust^, parce que cela est nécessaire, de faire abslraction de la durée de

devilleen question; — Condamne les parties de Dupras à payer à Piai de Musset la somme de 500 fr., à laquelle le tribunal évalud l'iadeiBBilé qui lui est due. » — Appel de tofllci» les parties. - Arrêt.

La coub; — Adoptant les motifs des premiers juges, coaflriM.

Dû 97 janv. 1840.-G. de Paris, !'« ch.-M. Séguier^ l« pr.

PROPRIIÎTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.-Chap. 6.

te propriété, à regard de l'aulear et des ayants droit qn'H aurait paayoff, et d'accorder trente ans à Tédileur à dater de la publication de l'ouvrage. Si Tautcur se fait connaître^ il rentre dans

ses droits.

t9H. Mais si les héritiers de l'auteur viennent apr6s sa mort prouver son droit de propriété, quel sera le leur quant à la dorée? Evidemment ils ne pourront profiter de ce qui restera à écoQler des trente ans qui appartiennent à l'éditear. Voilà bien des difficultés arbitrairement résolues qui prouvent la nécessité d'une loi. — Le projet de loi présenté le 18 janv. 1S41 contenait les dispositions suivantes :

< L'éditeur d'un ouvrage anonyme on pseudonyme Jouira du droit exclusir pendant trente ans, à compter du jour de la première publication. — Si avant l'expiration l'auteur prouve sa qualité, il rentrera dans les droits qui lui sont garantis par les art. 1 et 2. — Si cette qualité est prouvée après la mort de Tauteur, et avant trente ans révolus à partir de la première publication, les héritiers ou ayants cau?e de ranlcur Jouiront du droit exclusir jusqu'à Taccomplissement de ladite période de trente ans. »

La loi prussienne est moins favorable que ne l'était le projet de loi de 1841. Elle n'accorde que qumze ans à l'éditeur, et les quinze ans révolus sans que fauteur se fasse connaître, le livre tombe dans le domaine public. Le législateur prussien est contraire, on le voit, aux publications anonymes. Il veut encourager les auteurs à prendre hautement la responsabilité de leurs œuvres. Est-ce un point de vue bien Juste? Il est permis d'en douter. La plupart du temps, soit que l'auteur ait gardé l'anonyme, soit qu'il ait déguisé son nom, il encourt toujours la même responsabilité. Qui ignorait en Angleterre l'auteur de Waveriey? Ignore-t-on en France qui est George Sand, ou le bibliophile Jacob? C'est là un artifice littéraire qu'il ne faut pas chercher à déjouer, car il faut laisser autant de liberté que possible aui Jeux de Tintelligence. L'anonyme peut, dans quelques cas, être un masque posé sérieusement sur le visage. Mais l'histoire est là pour prouver que des publications anonymes ou pseudonymes ont servi à éclairer le monde. Les Provinciales, les Lettres persanes sont là pour l'établir. Il ne faut pas citer ces œuvres indignes dont les auteurs ne se nomment pas à cause de la police : ils n'ont droit à aucune protection.

190. La coopération à un ouvrage par des recherches, des travaux accessoires, une collaboration payée, ne confère pas nécessairement les droits d'auteur (conf. M. Renouard,t. 2, n» 99). — Mais il a été décidé que, quand il s'agit d'une pièce de théâtre, celui qui, sans être auteur de la pièce lui-même, y a fait des changements et des modifications, peut obtenir une part des droits d'au-

(1) (Muller C. Guibal.) — La couk; — Attendu qu'aux termes de l'art. 425 c. pén., toute édition, d'écrits ou de toute autre production imprimée on gravée en entier on en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une coolrefaçon, et que foute contrefaçon est un délit ; — Que les droits que la loi accorde aux auteurs sur leurs ouvrages ne sont ni mojns sacrés ni moins inviolables que les droits de propriété; — Que même aucune disposition légale s'autorise l'expropriation des droits d'un auteur, pour cause d'utilité publique ; — Que, dès lors, il serait inutile d'examiner si la réimpression d'un ouvrage en entier on en partie a été ordonnée ou autorisée au nom de l'Etat, dans un but d'utilité publique, puisque, dans ce cas même, elle ne pourrait avoir lieu que du libre consentement de l'auteur, ^eson vivant^ on de celui de ses héritiers, après sa mort, pendant la dufée du droit exclusif de publication de ses ouvrages qui leur est concédé par la loi, et conformément aux lois et règlements relatifs à la matière;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Muller a fait imprimer, en !8i6, un ouvrage intitulé : Théorie de l'escrime à cheval; — Que Tim-

firimeur Guibal, de Lunéville, a publié, en 1824 et 1825, un ouvrage Dtitulé : Rectiflcations à faire dans le maniement des armes, suivi de la théorie de l'escrime à cheval; —Que ce dernier ouvrage présente tontes les apparences d'une contrefaçon partielle du premier ; qu'on retrouve dans tous les deux assimilation dans les termes, analogie dans les éléments^ même ordre dans Texécution pour la partie empruntée au premier dans le second, à quelques mouvements près qu'on a supprimés; — Que cette déclaration en fait est claire, précise, concordante, et qu'elle est irréfragable; — Qu'à la vérité, selon la cour royale de Nancy, dans son arrêt, rimprimeur Guibt^l ailègur que le manuscrit de l'ouvrage qu'il a imprimé lui a été remis par une commission d'officiers généraux formée, en I8i4, par l'autorité du ministre de la guerre, an eamp de Lunéville, pour l'amélioration de l'instruction des soldats, et que l'impresiiion en aurait été approuvée par une ordonnance du roi; et

teur (trib. de la Seine, 20 août 1852, aff. Auger(7. Laferrière).

SOO. Le principe que nul n'est tenu de rester dans l'indivision est-il applicable aux copropriétés d'auteurs? Non, suivant MM. Renouard, Vivien et Blanc : ils pensent que l'un des auteurs ne peut contraindre les autres à vendre leur part de prl* vilége ou à acheter la sienne. — La nature des choses semble, en effet, mettre obstacle à ce qu'une personne puisse être obligée d'abdiquer sa qualité d'auteur. Mais quant aux droits utiles attarhôs à cette qualité, droits qui peuvent être l'objet d'une cession volontaire, nous ne voyons pas pourquoi ils ne pourraient pafl être pareillement l'objet d'une action en licttation, comme d'autres biens. — M. Vivien décide qu'en cas de dissentiment entre les coauteurs sur la manière de disposer de l'ouvrage commun, chacun d'eux reste maître d'en traiter à part, de sorte que I'cqvrage peut être représenté sur autant de théâtres, imprimé par autant de libraires qu'il y a d'auteurs, sauf la division entre eux des produits de chaque représentation on édition. — M. Renouard estime, au contraire, que dans l'hypothèse dont il s'agit, les coauteurs doivent recourir aux tribunaux civils. — Chacun ne peut vendre que sa part dans une chose Indivise : cette part ne peut donner un droit à la totalité, comme le prétend M. Vivien. Si l'on ne s'entend pas, il n'y a que la licitation qui puisse traii« cher la difficulté.

toi. Aucune loi n'autorise l'expropriation des droits d'un auteur pour cause d'utilité publique (Crim. cass. 5 mars 1826) (l). —Conf. M. Delalleau,Tr. de l'Expropr., qui pense que l'art,' 545 c*. civ. ne s'applique qu'aux immeubles. — Dans l'état actuel de la législation, le principe que consacrent les motifs de l'arrêt de la cour de Nancy est incontestable, mais c'est une question sérieuse que celle de savoir si, dans une législation nouvelle, l'expropriation pour cause d'utilité publique ne devrait pas être ad* mise pour la propriété littéraire comme pour toute au^re propriété. — Aussi disions-nous en rapportant l'arrêt qui précède: a On ne s'attendait guère à voir élever une thèse sur ce point. Dans l'état actuel de la législation, le principe que consacrent les motifs de l'arrêt, est, en effet, incontestable. Toutefois, en méditant sur le régime qu'il conviendrait d'adopter pour la propriété littéraire, nous étions précisément arrivés à une idée toute contraire, c'est-à-dire au principe que les droits d'un auteur peuvent être expropriés pour cause d'utilité publique; et là se trouvait, à nos yeux, la réfutation de toutes les objections qu'on élève dans le système qui tend à limiter les droits des auteurs. Craint-on, en effet, que, dans la suite des âges, la propriété s'étendantàun grand nombre d'héritiers souvent inconnus les uns des autres, ces héritiers ne puissent s'entendre pour faire réimprimer un

qu'elle en conclut que, si l'ouvrage de Muller doit périr par la substitution d'un autre, il n'y a de recours que dans Téquité et dans la bienfaisance du roi ;

Mais attendu qu'il résulte du même arrêt que l'ouvrage publié par l'imprimeur Guibal a été imprimé à ses frais, et se vend pour son compte ; — Que le manuscrit, prétendu émané de la commisi»ion du camp de Lunéville, n'a jamais été représenté; — Que la lettre du général Mermct, produite en cause d'appel, n'établit nullement la cession, en faveur de Guibal, d'une instruction composée par une commission d'officiers généraux, mais seulement qu'il lui aurait donné Tordre d'imprimer, pour les besoins du service, un certain nombre d'exemplaires de cette instruction ; — Que l'ordonnance du roi, du 10 mar.< 18i.), relative À l'organisation de l'école militaire de cavalerie de Saumur, invoqcée par Guibal, ne fait aucune mention de l'ouvrage con' refait, et n'ordonne en aucune façon l'impression ou la réimpression d'aucun ouvrage de ce genre, et n^a, à plus forte ra*ison, rien statué au préjudice des droits de Muller sur le sien ; — Que les faits constatés par l'ai réi attaqué n'établiraient donc pas que Guibal se trouvât dans l'exception que l'arrêt suppose, si cetfe exception (ce qui n*est pas) était consacrée par la loi; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la cour royale de Nancy, en introduisant dans l'arrêt attaqué une exception an délit de contrefaçon qui n'est écrite dans aucune loi, a' excédé ses pouvoirs, et qu'elle a manifestement violé les dispositions de l'art, t de la loi du lOjuill. 1795 et de l'art. 4S5 c. pén.; — En conséquence, casse et annule l'arrêt rendu, le 25 janvier dernier, par la chambre des appels de police correctionnelle de la eour royale de Nancy, sur l'appel interjeté par Jean-François-Alexandre Muller, d'un jugement rendu par le tribunal de pMice correctionnelle de rarrondist^ement de Lunéville, le SSjuill. 1825, entre ledit Muller, plaignant et demandeur, et Joseph^ Elisab^tb-Rartbélemy Guibal, imprimeur, demeurant à Lunéville.

Du 3 mars 1826.-G. G., cb. crim .-MM. Porlalis, pr.-Briëre,rap.

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ouvrage dont la circulation est nécessaire au bien public? ou bien appréhende-t-on que la bizarrerie d'un cessionnaire ou de quelque liéritier ne mettent des entraves à cette réimpression?

— Dans ces cas comme dans beaucoup d'autres, l'expropriation pour cause d'utilité publique pourrait éire autorisée 11 s'agirait de déterminer les conditions de celle expropriation, d'en régler le mode; et Ton conçoit déjà que, dans l'iniérét des propriétaires, Tacccs à l'enchère devrait être permis à toute personne; d'ailleurs, l'acquisition faite par l'État Ferait tomber l'écrit dans le domaine public. C'est ainsi qu'on répondrait à beaucoup d'objections, qu'on dissiperait beaucoup de craintes Cette idée

bien simple, que nous n'avons cependant encore vue nulle part, pas même dans des fragments qui ont été imprimés du travail auquel se livre la commission chargée de préparer un règlement sur la propriété des auteurs, mérite peut-être d'être approfondie. »

tôt. Au reste, au sein d'une commission nommée par le ministre de l'instruction publique le 22 oct. i 85G^ on voulait accorder à toute personne, après la mort de l'auteur, le droit de mettre en demeure l'héritier d'un ouvrage qui se refuserait à la réimpression. La conlestation aurait été portée devant un tribunal arbitral, dont les membres auraient été choisis par les tribunaux de commerce, dans l'instjtut, parmi les membres des sociétés savantes et dans la librairie. — Un intervalle de deux ans aurait séparé la mise en demeure du jugement. La majorité de la commission s'est aperçue, dit le rapport de M. de Ségur (V. Moniteur du 21 mars I8r>7), que cette faculté de misç en demeure accordée à tout venant dès la mort de V auteur, deviendrait la source d'une multitude de procès; qu'elle mettrait les représentants de l'auleiir à la merci d'une foule de spéculateurs avides. Elle a compris que ce serait ouvrir à ces spéculateurs la porte de toutes les maisons les plus respectables et les plus solides de la ilbralHe, les inviter à y pénétrer^ et sous le voile d'un faux zèle pour l'intérêt public, h y venir troubler les éditeurs les mieux disposés à réimprimer, dans la possession des ouvrages sur lesquels le crédit de leur maison serait fondé. Âpres de longs débats, la commiSEion s'est donc vue daiis la nécessité d'assurer pendant quinze ans une tranquille possession aux représentants de TaUteur ; après quoi , si l'ouvrage n'a point été réimprimé, elle autorise là mise en demeure et la citation devant le tribunal civil pour procéder à la vente après concurrence des droits entiers du propriétaire. — La pensée de l'expropriation a été au reste reproduite par M. Granier de Ca<sagnac , lors de la discussion de la loi de 1854 (séance du 8 mai]. « 11 y a, selon lui , un moyen fort simple de garantir à la fois Te droit de tous à la propriété de la valeur morale des œuvres de L'esprit, et le droit des auteurs sur leur valeur vénale; c'est de permettre à tout libraire, graveur, directeur de théâtre, d'imprimer tout livre, de graver tout tableau, de faire représenter toute pièce de tbéàtre moyennant une redevance aux auteurs » (Moniteur du lO mars 1854). — Remarquons que la loi anglaise autorise tout le monde à réclamer la publication d'un livre utile quand l'éditeur s'y refuse. On a le droit de s'adresser au comité Judiciaire du conseil privé, qui, sur le refus de l'éditeur, peut autoriser le plaignant à publier le livre, dans la forme et sous les conditions que le comité jugera convenables.

• 08. Lorsque^ dans une œuvre commune, le travail de l'un des auteurs se distingue et se sépare aisément du travail de l'autre [comme , dans un opéra, la composition du poème reste distincte de celle de la ntusique), chacune des parties séparables constitue une propriété à part (Conf. U. Renouard, t. 2, p. 102).

— V. cependant suprà, n» 182, la discussion relative à la propriété d'un opéra.

9 04. La propriété de certains ouvrages composés d'articles ^its par dlITérents collaborateurs, comme le sont par exemple les dictionnaires , les biographies universelles , les répertoires, appartient à celui qui a fait composer ces ouvrages et qui en a pris à son compte la composition. En est-il l'auteur dans le sens de la loi de i 793 ; et en conséquence la durée de sa propriété se règle- t-elle sur sa vie et sur le temps durant lequel ses successeurs sont appelés à en Jouir? — Oui évidemment, autrement que deviendrait une telle propriété, les travaux, les méditations, les dépenses que le publlcateur de cette œuvre a faits? — Aussi

Merlin disait-il à cet égard devant la cour de cassation i te mot auteurs désigne non-seulement ceux qui ont composé par eoxmémes un ouvrage littéraire, mais encore ceux qui l'ont fait composer par d'autres , et qui en ont pris la composition à leur compte. Ainsi, ce n'est pas le feu citoyen Panckoucke qui a composé l'eucyclopt'die méthodique; il l'a fait composer par des gens de lettres à qui il en a distribué les matières, et qu'il a salariés; et, certainement, depuis comme avant la loi du 19 juill. 1793, le citoyea Panckoucke aurait pu la céder en tout on en partie, à des étrangers, comme il a pu la transmettre, et comme de fait 11 fa traïumise à ses héritiers. Le citoyen Guyot n'a composé qu'une partie du répertoire de Jurisprudence. Les trois quarts au moins ds ses ouvrages ont été composés par des Jurisconsultes que le citoyen Guyot avait associés» à ses travaux, et qu'il a indemniséi par des honoraires au fur et à mesure qu'ils lui remettaient leort manuscrits. Cependant qu'est-ce qui oserait aujourd'hui contester au sieur Guyot sur l'intégralité du répertoire de jurlsprudenos, le plein exercice des droits que la loi du 19 juill. 1793 attribue aux auteurs sur leurs ouvrages? Ce n'est pas le citoyen Agasse qui a composé la collection dju Moniteur ; il n'en a pas même fourni personnetlement un seul article. Cependant, si quelqu'un s'avisait aujourd'hui de réimprimer cette collection, sans le conscntemeal du citoyen Agasse , bien sûrement le citoyen Agasse trouverait dans la loi du 19 juill. 1795 des armes répressives de cette violation de propriété » (V. Questions de droit, v« Contrefaçon, §2). — Dans cette espèce, il a été Jugé que les compilations qui ont pour objet des ouvrages tombés dans le domaine public, sont protégées par les lois sur la propriété littéraire, lorsqu'elles ont exigé, dans leur composition, « le discernement du goût, le choix de la science et le travail de l'esprit (Crim. cass.,2déc. 1814,aff. Leclère,V. n® 88). » — Sur cette règle, qu'on retrouve dans on arrA de la cour de Rouen, du 25 oct. 1842, alT. Didot, eod,, et que tous les auteurs enseignent,y. notamment MM. Blanc, de la Contrefaç., p. 343; Renouard, Dr. d'aut., t. 2, p. 97; Gastambide, n* 55; A. Dalioz, Dict. gén., Suppl., v» Prop. iitU, n» 65; Calmds, no i i 4. — Au reste, Guyot était avocat et auteur du Répertoire, quoiqu'il eût fait composer divers articles à des Jurisconsultes di son temps. Merlin a continué celte propriéié lorsqu'elle était tombée dans le domaine public , en y faisant des suppre^iom, des augmentations considérables. A plus forte raison, tt prtpriété serait plus incontestable encore , si Merlin ou Gu\ ot avaiedi été les auteurs de la presque totalité des articles du Répertoire, et s'ils n'avaient qu'associé des collaborateurs, des amis à quelques-uns des articles par eux composés ou préparés. — La caat de cassation a eu à se prononcer sur la question par suite de M plainte portée par M. Micbaud, qui a publié la biographie lalverselle en 83 volumes in-go. On sait que, dans celte biograply^ les articles sont signés ûe leurs auteurs. Or, MM. FirminMÉl dans Une nouvelle blogi*aphie qu'ils ont publiée, odI repnétA textuellement un certain nombre de ces articles. Ils ne l'ont pà nié, mais ils ont prétendu que , par la mort des auteurs des #* ticies, et par suite du temps qui depuis s'était écoulé, ces articlM étaient tombés dans le domaine public. Selon eux^ M. Micàaofl n'avait été qu'un éditeur, il pouvait être considéré conumc teeaisionnaire des auteurs des divers articles publiés dans la bit? graphie , et dès lors il ne pouvait avoir plus droit que ces Mr leurs. Ils niaient que l'on dût considérer comme aae preuve # l'intelligence , ce fait d'avoir réuni dans un ordre alpliabéUtp% c'est à-dire purement matériel, une série d'articles, et ils it voulaient reconnaître M. Michaud que comme propriétaire dl| articles signés par lui. Cette prétention n'a point été aecueiflli^ elle ne pouvait i'étre. Une biographie universelle oonslitaeal œuvre d'ensemble, dont est auteur celui qui en a oûnça i'UUtk qui a coordonné les matériaux du livre, et qui en a nnrnilJÉB rédaction. S'il en était autrement, ces grandes publications Hitr',, cessaires à la science deviendraient impossibles. La proprfMÇ' périrait en détail , et l'auteur de l'ouvrage le verrait entrer fH lambeaux dans d'autres publications du même genre.

t06. C'est en adoptant ces principes qu'il a été jugé fH l'éditeur d'un ouvrage littéraire collectif (la Biograpbie oniflf^ selle, publiée uar les frères Michaud), qui a pris à la créatiûail cet ouvrage une part comprenant tout à la Tois la coneeptMa première de l'cBuvre générale et son organisation, le choix dK

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matériaux^ la distribulion des sujets aux savants et aux gens de lettres, enfla le contrée sor tou3 les travaux partiels, pour les oombiner, les adapter au bat commuB, doit, par l'eflét d'une telle participation, qui implique oo travail d'esprit dépassant le rôle d Mû simple éditeur, être con^jidéré oomme auteur de l'ensemble de l'œuvre et coauteur de ses différentes parties; qu'en eonséqueooa, il peut s'opposer i la reproduction, dans un ouvrage di même genre, des articles insérés dans le sien, alors même qae oes articles aniaient été rédigés et signés par des auteurs décédéa depuis plus de vingt ans, et dont les oeuvres seraient, dès lors, tombées dans le domaine public (Crim. cass. 16 Juill. 1855, aff. Hicbaud, û. P. 55. 1. 309 ; V. eod, le rapport trèsremarquable de M« Quenauit, et sur nouveau renvoi, conf., Oriéans, a«d. ad., iO Juill. 1854, fi. P. 55. 3. 157. ^CorUrà arrêts cassés : Paris, 4 mars 1855, D. P. 55. 1. 511 ; Amiens,

|w déc. 1855, D. P.55. 2. 157).

90#. Dans l'espèce, il n'y a pas en à s'occuper des droits ^00 pourraient avoir les auteurs des articles insérés dans ce genre d'ouvrages, sur leurs articles eux-mêmes : M. Renouard pense, et selon nous avec raison, que les auteurs en ont la propriété dans le sens quii leur serait permis de les publier isolément, mais il leur serait interdit de tes faire entrer dans un «mvrage du même genre que celui auquel ils ont collaboré.

•• T . D'après la loi anglaise, f éditeur d'une revue périodique, d'une encyclopédie, est propriétaire de T^Buvre. I^i la collabora- Uoa se confood avec l'ouvrage, de telle façon qu'on ne puisse détacher te résultat du travail personnel du collaborateur du travail général, le collaborateur n'a aucun droit. Mais si le travail qu» a élé ftwrni à l'eatrepreneur du livre, peut s'en détacher, si c'é^ un article de journal, w traité spécial comme le serait chez Boas «n maiiael, lenteur a après vingt^huit ans le droit de publier séparément son article ou son traité, et ce droit .dure pendant quaranle-dèux ans. Cela ne préjudicie pas aux droits de l'éditeur quant à la propriété de l'osuvre générate. Mais pendant la première période de vingt-lmit ans il ne peut publier séparémnt Farticle ou le imité.

•#6. L^diteur des dictiemudras et autres ouvrages colleotlfe^eolreprisau moyen de lacallaiioraition de plusieurs auteurs. Jouira dn droit exctasil, «utf la teulté réservée aux auteurs de diaque article ou de chacune des parties, de la réimpression séparément dans le reeneil de leurs œuvres (ch. des dép., disposJiioo fui avait été adoptée lors de la discussion du pri^et de toi an isjanv. 1841).

•#•• Dn principe que l'éditeur d'une biographie, d'une encyoiopédie doit être considéré ooniine l'auteur de l'ouvrage, il résidleipie ses rapports av^c ceux qui contribuent àTosuvre commune ne sont pas exactement les némes que ceux qui existent «ntre un éditearet l'auteur de l'ouvrage qu'il publie. 11 y a vm besain d'unité dans le livre, el en outre il y a une responsahiàM pour «elnâ qpl publie une tuegraphle ou nne encyclopédie sons son nom, qui fart présuoier qne ses coUaberateurs lui ont acDordé on droit de révision de leurs travaux qui entraîne celui delns modifier. — Jugé, en ce sens ; i« que l'auteur signataire d'articles destinés à faire partie d'une •inre collective (d'un recueil ensycdopédiqQe) est, en l'absence de conventions contraires, sou- Baie na eontrêle du directeur de cette seuvre, en ce sens que cc- Ivl-oly poor maintenir à la publicatiou l'unité de vues et de doc- Miies, a le droit de modifier les articles qui lui sont remis ;... à lâ eendition toutefois de ne point altérer les doctrines et la ptnmM 4é l'auteur, et de ne diminuer ^n rien la valeur scfeniiflque de son «envre (Paris, 20 déc. 1855, aff. de Saint-Priest, fi. P. 56. ^ ya) ; — s* Qne le rédacteur en chef d'une couvre collective a i» 4mit de donner te lion à tirer pour les articles signés par aes collabnrateurs ; qne ce n''est pas là vioter te droit de ces tteraiers , surtout si tel est fusage déjà établi pour la pufolieatâesi de cette œuvre (même arrêt). -^ Il n'en faudrait pas conefaim 'Cependant qu'il fût permis à l'auteur d'une biographie, de Dnodifier tes articles d'un collaborateur à oe point, qu'il pût chan- 0er totalement sa pensée, altérer ses jugements et lui prêter des oqpfiiians politiques et littéraires contraires aux siennes. Il y a là

finsêe mHieu à prendre qne doit saisir la sagacité des tribu- 11 est évident en outre qne tes articles signes doivent être jrfunreqpectés ijne les antres par l'autenr principal^ et que la non-

signature des articles lui donnant toute la responsabilité agrandit son droit de révision.

910. Le droit d'auteur peut appartenir à une corporation^ une académie, comme l'a décidé implicitement l'arrêt de la cour de cassation du 7 prair. an 12, rendu dans l'affaire du Dictionnaire de l'Académie (V. tn/rd, n» 425). Dans ce cas, le privilège doit subsister au profit de la corporation, jusqu'à l'expiration de la Jouissance légale de celui des ayants cause des membres existant lore de la naissance du privilège, dont les droits s'éteindront les derniers (Conf., M. Renouard, t. 2, n« i04).

9fl t . Suivant les stetuts 15, Georges III, c. 53, sect. J et 41, Georges III, c. 1 07, sect. 3, confirmés par les statuts 5 et 6, Victoria c. 45, sect. 27, les deux universités d'Oxford et de Cambridge, et les collèges qui en dépendent, les quatre universités d'Eeosse, le collège de la sainte et indivisible Trinité de la reine Elisabeth, près Dublin, et les colléfîes d'Elon, Westminster et WinchcsJer, ont la propriété perpétuelle des livres qu'on leur a donnes on légués pour servir aux progrès de la science et de l'éducation, à moins qn'il n'y ait dans le titre même une limitation de Jouissance. Ce droit n'est toutefois perpétuel qu'à la condition, pour les privilégiés, d'imprimer avec les presses qui leur appartiennent. Les universités ont, da reste, le droit de vendre la propriété des livres qu'on leur a donnés comme Feraient les auteurs; te statut 15, Georges IIÏ, c. 53, sect.'s, est formel à ce sujet ; mais en transmettant la propriété, elles ne transfèrenl pas la perpétuité du privilège; elles ne peuvent céder la faveur de la loi. Le livre qu elles ont vendu retombe, comme tout autre, dans le domaine public, après le temps fixé par la loi.

919. Il Tant remarquer que la propriété ne peut appartenir à une corporation, que lorsqu'il s'agit d'une œuvre réellement collective et émanée de la corporation entière. On ne saurait considérer comme tels les mémoires qui, rédigés par des particuliers, sont ensuite publiés par des sociétés littéraires ou scientifiques.

91 8. Le décret du 6 therm. an 2, après la dissolution 4es corps savants en 1 793, attribua à l'état la propriété de leurs manuscrits; d'où il faut conclure que les corps savants ayant été rétablis, sont rentrés, au moins pour l'avenir, dans la pleine propriété de leurs travaux (Conf. M. Et. Blanc, 4« éd., p. 55).

9 14. L'Etat peut avoir la propriété exclusive d'un ouvrage. La durée delà propriété est alors indéfinie. — V. suprà, n» 82.

915. La qualité d'auteur se prouve d'après les règles du droit civil. — La présomption qu'un ouvrage a pour auteur la personne dont il porte le nom, n'est pas exclusive de la preuve contraire, laquelle doit être faîte suivant les principes ordinaires du droit.

9 1 •. On ne peut publier un ouvrage sous le nom d'une pei^ sonne sans son consentement,

919. C'est en outre abuser du nom d'un auteur que d'annoncer comme corrigée et augmentée par lui une édition qui ne fait que reproduire son ancien travail (lrib..de com. de la Sciuo, 2 nov. 1852).

9 1 8. La propriété est acquise de plein droit aux auteurs par le seul fait de la publication de l'ouvrage. Mais l'action en Ju^ tice pour faire respecter la propriété est subordonnée à l'obligation du dépêt d'un certain nombre d'exemplaires. — V. n^« 457 s.

9fl9. La loi n'a pas limité à la vie des auteurs la durée do leurs droits. Nous avons vu qu'une seconde période de durée s'ouvre à leur décès, période qui est plus ou moins longue j suivant la qualité des héritiers qu'ils laissent. — Y. n« 79.

999. Les personnes appelées à jouir des droits de l'auteur après sa mort ne les recueillent que dans Tétat où celui-ci les a laissés; car il a pu en disposer librement en tout ou en partie^ même pour tout ou partie de la période subséquente à son décès (Conf. M. Renouard, t. 2, n« 114).

991 . La durée que doit avoir, après le décès de l'auteur, Iq cession du droit de propriété aliéné par lui de son vivant, se règle sur celle que ce droit aurait eu, s'il n'y avait pas eu d'aiionation, d'après la qualité des héritiers laissés par l'auteur. — Il en est de même à l'égard des autres productions des beauoh arts .peintures, gravures, dessins, etc. (Conf. MM. Renouard, t. 2, n* 118; Duranton, t. 14, n« 132).

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