La durée du privilège sur les dessins de fabrique
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réglée par une législation particulière. — V. loi 18 mars 1806^ art. 18, v> Industrie, n» 261.
%1ti. Drùils des veuves, — Faut-il, pour apprécier le droit qui appartient à la veuve, d'après le décret du 5 fév. 1810, se référer au droit commun? ou faut-il, pour qu'elle profite des dispositions de la loi, qu'il y ail une stipulation expresse des conventions matrimoniales? L'opinion la plus accréditée est qu'il n'est pas nécessaire de stipulation spéciale pour asseoir les droits de la veuve, et que ces mots : si les conventions matrimoniales lut en donnent le droit, se rapportent aux dispositions du droit commun, au régime que les époux ont adopté ou sont censés «voir adopté, s'ils n'ont point fait de contrat (Y. Contrat de mariage, n» 628). Gela résulte évidemment de l'exposé des motifs de la loi du 8 avril 1854 (D. P. 54. 4. 68). — Jugé en ce sens que la stipulation du régime de la communauté donne à la veuve encore vivante sur les œuvres musicales de son mari le droit per- «onnel, viager et de nature spécial, déterminé par les art. 39 et 40 du décret du 5 fév. 1810 (Paris , 8 avril 1854^ aff. Brandus et Meissonnier).
994. Comme bien mobilier, la propriété d'un ouvrage de l'esprit semble devoir entrer dans la communauté conjugale, à moins de stipulation contraire, et, par suite, devoir être partagé par moitié, à la dissolution de la communauté. C'est aussi ce qu'admet M. Duranton, avec cette modification que l'époux auteur a le droit, en cas de survie, lors de cette dissolution, de conserver la propriété intégrale de son ouvrage, en payant une récompense à la communauté, suivant la valeur commerciale, à dire d'experts, de l'ouvrage à cette époque (V. dans le même sens, M. Troplong, Tr. du contrat de mar., n» 454). En cas de prédéeès du mari auteur, a la femme, ajoute M. Duranton, ne pourrait prétendre qu'elle a seule droit aux éditions à faire après la mort du mari , et pendant sa vie ; elle n'y aurait que les droits de fenmie commune, c'est-à dire pour moitié, pour le temps qui est attribué aux enfants ou autres héritiers ; en d'autres termes, le droit lui serait commun pendant vingt ans avec les enfants et pendant dix avec les autres bériliers du mari. Mais, passé ce temps, il lui demeurerait en totalité jusqu'à la mort , pour recommencer dans la personne des enfants, et durer vingt ans depuis cette époque. i» — Cette dernière opinion ne semble guère conciliable avec le décret de 1810 qui n'attribue aux enfants et aux héritiers rien autre chose qu'un droit exclusif pendant vingt ou dix années. Aussi M. Renouard enseigne-t>il un système différent : il pense que le privilège, quoique mobilier, ne peut, à raison de sa nature spéciale, être partagé, comme les autres biens de la communauté, à la dissolution de celle-ci ; que le droit exclusif attribué aux auteurs par la loi s'attache à leur personne et n'est point effacé par la qualité d'époux ; que les produits de l'exploitation du privilège tombent dans la communauté, mais que le privilège lui-même reste l'attribution exclusive et nécessaire de l'auteur ou de ses cessionnaires, et qu'après le décès de l'auteur, le privilège, s'il n'en a pas disposé, appartient tout entier à la veuve pour toute sa vie (t. 2, n« 1 29).
••&. La veuve a droit, à ce titre, à la propriété de l'ouvrage de son mari, par cela seul qu'elle accepte la communauté et que les conventions matrimoniales n'ont point exclu de cette conmiunauté, soit d'une manière générale le mobilier des époux , soit d'une manière spéciale les droits de copropriété sur les ouvrages du mari. Elle y a droit pareillement, alors même que la communauté est résultée pour les époux de ce qu'il n'était intervenu entre eux aucun contrat de mariage (Conf. MM. Renouard, t. 2, D* 130; Parant, Lois de la presse, soppl., p. 458).
• te. La veuve qui, d'après les conventions matrimoniales, on par l'effet de leur annulation ou de sa renonciation à la communauté, ne peut réclamer la propriété de l'ouvrage de son mari à titre de veuve, peut néanmoins en être investie à titre de cessionnaire, de donataire ou légataire , etc.; mais alors ses droits ne sont plus les droits de veuve fixés par le décret de isio ; ils se règlent comme ceux de tout autre donataire ou cessionuaire Conf. Exposé des motifs de la loi du 8 avril 1854, D. P. 54. 4. 68).
•f 7. Le droit accordé à la veuve par le décret de 1810 ne passe point à ses héritiers ; c'est un droit personnel dont elle est viagèiiement usofraitière. Elle ne pourrait l'aliéner pour le temps
postérieur à son décès. Néanmoins on ne saurait dispenser, dit très-bien Renouard, « ceux qui seront appelés au privilège après { la veuve de respecter les traités passés par elle de bonne foi. Si, par exemple, la veuve avait vendu à un libraire le droit de faire . une édition , les successeurs au privilège ne pourront prétendre , ni que l'édition leur appartient sans remboursement de prix et des frais, ni qu'ils peuvent la faire périr pour l'éditeur et en arrêter l'exploitation. Les tribunaux apprécieront les circonstances, et suppléeront au silence de la loi par l'application des règles générales de droit et d'équité. »
998. Lorsqu'un ouvrage a été composé par plusieurs aoteurs, la propriété subsiste jusqu'au décès de celle des veuves des auteurs qui, étant investie du privilège de viduité, a sunécu à toutes les autres (Conf. M. Renouard, t. 2, n» 134).
9 SB. Le droit viager accordé à la veuve d'un auteur appartient-il également au mari d'une femme auteur, quand il sur vit à celle-ci? Non, le décret de 1810 ne parle que de la femnie survivante. Sa disposition est claire et formelle; on n'a pas le droit d'y ajouter, sous prétexte d'oubli (Conf. M. Renouard, loe, cit,—Conlrà, MM. Pardessus, Cours de droit com., t. l, n« ni; Et. Blanc, p. 117; Gastambide, n« 136). — D'ailleurs, outre que le texte parle ici trop clairement pour qu'il soit possible d'éqoivoquer, on comprend que le législateur ait eu plus de sollicitude quand il s'agislait de créer un droit de succession irrégnlier poor la femme survivante qui, par le décès du mari, voit sa fortune bornée, que pour le mari survivant, auquel le décès de la femme n'enlève pas, en général, les moyens d'augmenter ses ressources et d'améliorer sa position. Il faut remarquer aussi que le mari, en se livrant exclusivement à des travaux littéraires^ a la pin part du temps affaibli, quant aux résultats pécuniaires, sa coopération ordinairement si utile dans le labeur commiin, et que la veuve d'un auteor peut, s'il est permis de s'exprimer aii^ demander une indemnité à la société qui s'est enrichie à ses dépens. Toutefois, le projet de loi présenté à la chambre des députés, le 18 ]anv. 1841, renfermait cette disposition : a Le droit exclusif sera considéré à l'égard du coi^oint survivant eommi un bien de communauté, à moins de conventions matrimonlalei contraires. « Et nous croyons que c'est en ce sens qu'une loi nonvelle devrait disposer désormais.
930. Droit des enfants. — Après le décès de Vautew^ celui de la veuve, si celle-ci a eu pour toute sa vie un droit personnel à la propriété de l'ouvrage, cette propriété appartient anx enfants pendant trente années. — C'est la disposition textuelle de la loi du 8 avril 1854 : « La durée de la jouissance accordée aux enfants.... est portée à trente ans, à partir^ soit da décès de l'auteur, soit de l'extinction du droit des veuves. »
'981. On entend par le mot enfant tous les descendants eo ligne directe; d'où il suit que la propriété se conserve tant qu'il existe des descendants de l'auteur pendant la période trentenaire. — Conf. M. Renouard, t. 2, n« 139.
989. Les enfants naturels doivent-ils être compris dans cette expression : les enfants? La négative est enseignée par M. Renouard : «La loi, dit-ll,t. 2,n« 140, la loi ne leur accorde nuOe part les mêmes avantages qu'aux enfants du mariage. Lorsqu'elle entend leur conférer un droit, elle le dit expressément. La loi générale a si peu la pensée de les traiter comme les antres enfants qu'elle leur refuse même le titre d'héritiers, et ne les appells à recueillir les biens que par succession irrégulière, et à déHM de parents au degré successible. La rédaction du décret présuppose cette solution, car il garantit le droit de propriété à Taoteur, à sa veuve et à leurs enfants ; ce qui semble n'indiquer que les enfants du mariage. » — Mais cette opinion ne parait pas devoir être suivie. Il est vrai que le code n'accorde point anx enfants naturels les mêmes droits (le mot avantages n'est point ici exact) qu'aux enfants issus du mariage, mais il leur coofcre expressément des droits sur la succession de leor auteur. Ei qu'Importe que le législateur ne leur ait pas reconnu le titre d'héritiers, lorsqu'en réalité il leqr reconnaît, en qualité d'enfant certainement, un droit sur la succession qui est fixé par la loi? Pourquoi leur accorder des droits sur les autres biens de leor père et les priver de tout droit de prendre part à ceux dont il a la propriété exclusive et qui est in bonis du père? -^Les eniuits naturels recueilleront donc avec les enfants légitimes, et dans Itf
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proporttdDS indiquées par la loi, le béuéfice de l'exercice da droit exclosif. Il n'y a pas iàde difficalté.
•88. Touterois, il y a plus de doute lorsque les enfants natorels seront en concurrence avec les collatéraux. Il peut arriver en effet que la durée de jouissance de dix ans, accordée aux coUa- ^léraui, soit terminée, et que celle accorda aux enfants (trente iDs) dure encore. Or, dans ces circonstances, comme Tenfant na- ^torel, lorsqu'il en existe, n'a droit qu'aune portion des biens, à qui reviendra cette partie de ia succession à laquelle, d'après le droit commun, il ne peut prétendre? On ne peut, en effet, concevoir qu'une portion de Texercice du droit exclusif soit dans le domaine privé, et que l'autre soit dans le domaine public. Mais on peut assimiler le cas où les collatéraux ont perdu l'exercice du droit exclusif, par l'expiration des dix ans, à celui où une succession ne présente pins d'héritiers au degré successible, et alors attribuer à l'enfant naturel, comme successeur irrégulier la totalité de l'exercice du droit exclusif.
Pourrait-on assimiler les enfants naturels aux héritiers et ne leor accorder que dix ans? En principe, il y aurait là quelque chose d'arbitraire que la raison n'avoue pas. Si les eniànls naturels ont droit au bénéflee du droit exclusif, c'est en vertu du droit commun* qui les assimile aux enfants et non aux collatéraux. Gomment d'ailleurs établir, relativement aux héritiers, les proportions dans lesquelles les enfants, naturels succèdent avec eux, si ces derniers sont déclassés par le droit spécial et leur sont purement et simplement assimilés. Il y a là une difficulté inextricable d'application, qui doit faire décider que les enfants naturels sont compris dans l'expression enfants dont se sertie décret de 1810.— V. M. Blanc, p. 153.
884. Les enfants de l'auteur, quoique nés d'une autre mère que de sa veuve, recueillent la propriété littéraire. — Il en est autrement des enfants que la femme de l'auteur a eus d'un précédent mariage; ilssont étrangers à l'auteur, et leur qualité d'héritiers personnels de la veuve ne leur attribue aucun droit. Ainsi Jugé, sur la plaidoirie de M. Renouard, par le tribunal correction* nel de la Seine le 28 avril 1826.
886. SI la veuve avait droit au privilège à un autre titre qn'à celui de veuve, le temps pendant lequel elle en Jouirait s'imputerait sur la période trentenaire réservée aux enfants.
888. Hais quand le droit de la veuve cesse par l'annulation des avantages portés au contrat de mariage, le droit des enfants, 8i cette annulation est postérieure au décès du mari, ne commence à courir, suivant M. Renouard, eod., que depuis ia date de rannnlation.
889. Les enfants que l'auteur a eus de divers lits sont appelés conjointement à la propriété de l'ouvrage dans la proportion de leurs droits.
888. Le droit d'exploiter la propriété littéraire d'un ouvrage «fit sujet à rapport, quand il y a lieu, et réductible à la quotité disponible. — Y. n"" 318.
888. Le droit trentenaire s'éteint par l'extinction de la descendance directe. M. Renouard, t. 2, n* 146, pense que si cette extinction a lieu avant que la période décennale garantie aux béritiers soit épuisée, cette période continue à courir au profit des héritiers des enfants. — Cette opinion est-elle exacte? nous en doutons. La loi ne confère de droit qu'aux héritiers des auteurs et non pas aux héritiers de leurs descendants. On pourrait peal-ètre soutenir que si les enfants meurent avant la période de dix ans écoulés, ceux-ci à leur défaut auraient été appelés à iuccéder à l'auteur. Mais cela serait contraire aux principes, car les personnes dont il s'agit n'ont jamais été héritiers de l'écrivain, ils n'ont jamais eu le droit m bonis.
848. La circonstance que l'un ou plusieurs des enfants de rauteur viendraient à mourir sans postérité, après l'expiration de la première moitié de la période trentenaire, n'empêcherait pas qae le droit ne continuât d'exister en entier an profit de l'enfant on des enfants survivants.
84f . Hais, une diificulté se présente : dans ce cas, le descendant survivant doit-il jouir seul du privilège Jusqu'à l'expiration de la période trentenaire, ou bien, au contraire, les héritiers collatéraux ou ayants cause de l'enfant prédécédé conservent-ils Jusqu'à cette époque la part que ce dernier avait dans le privilège? Admettre la première opinion^ c'est donner au survivant
TOMB xxxvin.
an delà de sa part héréditaire. Adopter la deuxième, c'est conférer aux ayants cause de l'enfant déc^'dé une part dans un privilège que la loi n'a pas entendu leur attribuer. Dans la nécessité cepen* dantd'opterentreces opinions, M. Renouard s'arrête à la seconde, par le motif, entre autres, que, dans le premier système, l'exploitation du privilège serait paralysée dans les mains mêmes des enfants, car on ne pourrait, de leur vivant, traiter avec eux sanji craindre de voir, à l'époque incertaine de leur décès, le survivant d'eux, désormais seul maître du privilège, détruire l'effet des conventions antérieurement passées avec les prédécédés. — Pour nous, nous inclinons à adopter le système contraire, comme plus conforme à la législation générale. Ce système consacre, il est vrai, en faveur du survivant des enfants, une sorte de droit d'accroissement, mais qui n'a rien d'étrange, rien d'arbitraire, puisqu'il est le résultat nécessaire de la nature des choses, c'est-à-dire de l'indivisibilité de cette nature de propriété; tandis que l'opinion opposée, par une sorte d'usurpation de la puissance législative, fait abusivement participer de simples héritiers collatéraux ou de simples ayants cause à une propriété que la loi n'a établie qu'en faveur des enfants et descendants.
848. Par la même raison, nous pensons, contrairement à l'opinion de M. Renouard, que les héritiers ou ayants cause de l'un des coauteurs d'un ouvrage demeurent sans droit à la propriété, après l'expiration de la période durant laquelle Us sont personnellement appelés à en Jouir, encore bien que l'existence de la propriété se prolonge au delà de cette époque par l'effet de la survie d'un autre coauteur.
848. Droit des héritiers autres que la veuve et les enfants, — Nous avons vu {suprà, tfi 74) que les héritiers de l'auteur, autres que ses descendants, ont droit à la jouissance exclusive de l'œuvre, d'après la loi de 1793, pendant dix années après le décès de l'auteur, si celui-ci n'a pas fait cession de son droit à titre onéreux ou gratuit. — Locré décide qu'il faut étendre à tous les héritiers et même aux cessionnaires le bénéfice de la disposition du décret de 181 0, portant prorogation du privilège de dix à vingt ans. Mais cette opinion est contraire au texte même du décret qui ne prononce cette prorogation qu'en faveur des enfants. Elle est repoussée par la plupart des auteurs. Un arrêt de la cour de Paris, du 13 août 1819, et un Jugement du tribunal de la Seine, du 2 mai 1822, la condamnent également. — Y. Favard, v> Propr. litt., § 2, no 15. La loi du 15 avr. 1854 n'a rien changé à la durée du droit des héritiers.
844. Le temps de dix années attribué aux héritiers, autres que les descendants, concourt avec les droits, soit des enfants, soit de la veuve, de sorte que, si les enfants ou la veuve survivent plus de dix ans, les héritiers n'ont nul droit à la propriété. C'est ce qui résulte de la loi de 1 793, à laquelle le décret de 1810 n'a rien changé en ce qui les concerne [Conf. M. Renouard, t. 2, n« 150; Contra, MM. Pic, p. 179, et£lienne Blanc, p. 377).
845. A défaut d'héritiers au degré successible ou de cessionnaires, il semble conforme à l'esprit de la loi d'admettre les successeurs Irréguliers, c'est-à-dire les enfants naturels, le conjoint survivant et l'Etat, à recueillir les droits d'auteur (V. n» 233; Conf. M. Renouard, t. 2, n» 153).
848. Quelle sera la durée des droits des donataires ou légataires? — D'abord il faut bleu distinguer le cas oii c'est le manuscrit qui aura été légué, de celui où il s'agit de la jouissance d'un ouvrage publié. Dans le premier cas, le légataire est considéré comme propriétaire d'une œuvre posthume et il a les mêmes droits que s'il était propriétaire de l'ouvrage. Dans le second cas, le donataire ou légataire doit être assimilé à l'héritier (Conf. MM. Gastambide, n» 136, Rendu,776). M. Et. Blanc,p. 135, veut que l'héritier soit assimilé aux cessionnaires, mais cette assimilation n'a rien de juridique. — Il faut remarquer qu'aux termes du traité Intervenu entre l'Espagne et la France (Y. suprà, n» 66), les légataires sont assimilés aux héritiers directs et que la durée de leur droit exclusif est de vingt ans. Ainsi, le légataire d'un auteur français qui n'aura droit qu'à ia durée pendant dix ans, de la jouissance exclusive du droit de son auteur, pourra exercer ce droit pendant vingt ans en Espagne. Cette contradiction est là un des résultats du système qui faisait fixer par les traités une autre durée des droits que celle déterminée par les lois. Le système adopté dans le traité avec l'Angleterre pare à ces inconvénients.
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• 4f . Droits des cêssianmires. — Les droits d'auteur peuvent Aire cédés en tout ou en partie à titre gratuit ou à titre onéreux. C'est ce que 4ispo8e l'art. 40 du décret du 5 fév. 1810.
— eonf. Exposé des motifs de la loi du 15 avr. 1854.
94S. il résulte tant de ce décret que de la loi de Juillet 1795 qui eensaurent le droit de l'auteur de céder en tout ou en partie la propriété de son ouvrage, et il a d'ailleurs été Jugé qu'on ne peut publier l^ceuvre d'un auteur sans consentement formel ; qu'on n'a pas le droit de disposer de Tœuvre quia été écrite pour l'intimité et qui a été donnée à titre de souvenir, et que l'on porte atteinte à la fois à la propriété et à la réputation de cet auteur en livrant à la publicité, sans son assentiment, des idées dont il peut avoir l'intention de faire usage ultérieurement, ou des essais auxquels il n'attache peut -être aucune importance; que l'usurpation de c6 droit commise à l'étranger n'autorise pas une semblable spoliation en France (Paris, 6 }anv. 184S, MM. Séguier, pr., Neugttier, pr. gén.,c« conf., aff. Schlesinger C. Roçsini).— Mais il ne suffirait pas d'un désaveu de l'auteur pour que sa plainte fût admise, si l'ouvrage qui porte son nom avait été publié à l'étranger plusieurs fois sans réclamation de sa pari. Le droit, avant la loi de 1 892, était acquis aux éditeurs français do reproduire l'œuvre méine avee le nom del'autenr. C'est ce qu'a Jugé la eoor de Paris, le 14 avr. 1840, dans l'affaire Benot C. dame Lemoiae.
949. Non-seulement un auteur peut céder totalement ou partiellement ses droltà à la propriété d'un- ouvtage, mais il peut valablement convenir avec un tiers, avant que l'ouvrage soit oomposé, que la vente en sera faite et le produit partagé en commun. Le tiers devient alors copropriétaire, et l'auteur ne peut seul céder à un éditeur son ouvrage à peine de dommages-intérêts (trib. de oom. de Paris, 26 ect. 18S0, aff. Garaffii).
9&0. On peut céder un ouvrage 4|ni n^est point encore composé, et cette cession est valable.— Mais l'auteur pourrait-il d'à-
(1) Bijpèei: — (f'eigné C. Pesfon.) — Lé sieur Peigné a^ait cédé ao sieur PesroD, libraire, le droit exclusif de publication de diters ouvrages d'instruction élémentaire. «* Get(e cesiita avait été faite à la charge par Pesron de papr toutes le;i dépenses, dont il serait remboursé sur le 1 roduii des preiméree ventes, sauf à réclamer de Peigné la moitié des ifais restant à acquitter, dans le cas où la tei)tp n'aurait pas suffi pour le couvrir enti è renient. -r Après l'entier apquitfement de tous les frais, les bénéfices devaient être partagés par moitié entre les parties, -^ Enfin, en cas de contestations, elles devaient être décidées par dés arbitres dénommés en Pacte. ^ Le cas «'étant réalieé, une sentence arbitrale avait été rendue, déposée aa greffe du tribmal de commerce, et rendue exécutoire par le président de ce tribunal. — La demande formée par le sieur Peigné ea nullité du dépét et de Tordonnance d'ezequatur avait été rejetée par le tribunal de commerce, qui s'était fondé sur ce qu'il y avaif eu société commerciale entre les parties ; — Appel. — Arrêt.
La coub j — Considérant qu'en principe Vauteur qui vend son ouvrage ne fait pas acte de commerce ; — Considérant que les conventions intervenues entre les parties n'ont pas le caractère d une eociétè commerciale ; ^ Qu'ainsi le dépéi fait de la eentence arbitrale au greffe du tribunal de ceminarce et l'ordonnance d'exequatur rendue par le président de ce triboud sont nais comme iacompéten^Beot regu et rendue ;
— Infirme.
Du 10 mare (84(.-C. de Paris, 5* ch.-HM. Pecoart,pr«-Berville,av. gén., concl. cpnf.
(2)VBsoicê: — (Femme Tester C. Testu.)— En 1685, le sieur Laurent d*Houry, créateur de l'almanacU royal, obtient un privilège pour MO impression et sa diskributien. Ce privilège au décès du sieur d'Houry poKse à sa veuve, par etnte dai conventions matrimoniales. A rexpirartien do privilège ea tT46, il est concédé ao petit-fils, Charles d'Houry, comme propre de ^uccession.r— Ce privilège doit durer jusqu'en 1795.
— Il es| recueilli par Anne Charlotte d'Houry, femme de Bure, dans la succession de spn père ; par acte du i juin 1791, la dame de Bure vend an sieur Teslu son fonds d'imprimerie, se réservant expressément tous les caractères qui servent à l'impression. — En l'an 5, mariage de la veuve de.Bure-avee Testa, sous le régime de séparation de biens. — • Il faut remarquer iei que la- 19 tberm. an 9, une eencession du droit à l'édition do l^Almanaah iflpèriaJ, fut faite par le gouvernement au sieur Testa. — Le VI déc. 1809, une société est formée entre les sieure Guyol, dame Dineux et Testa, dans laquelle celui-ci apporte son imprimerie, et le droit exclusif à l'édition de l'Almanacb impérial. - La daine Testu assigne son mari devant le tribunal de premiôre instance de la Seine, Tiour voir aire qi;Ml n'a pu disposer de la propriété de l'Almanacb impérial. — S8 mai 1811, jugement <}ui déclare nul l'acte du 27 déc. 1809, par le motif que la dame Testo n*a pas abandonné la propriété de i'ou-
vance, dans le cas oh le payement n'aurait pas été tottiédla^ céder, transporter valablement le produit de cette cesilootiii^ flrmative nous semble devoir être admise. Mais s'il n'y a pas de traité intervenu entre nn aoleor et on édileor,. le premier peiM céder à. un tiers le pr4Mlttit des ouvrages qall est dans IMntentioi de composer? La négative a été Jugée, et, U nous parait, avtt raison. Il n'esiste dans ce cas rien à céder, puisqu'ancna Uen ùi droit n'oblige l'auteur à produire l'ouvrage, et la cesston paril manquer de base (Paris, si janv. 1854, aff. Doyen^ D. P. BSi 2. 179, y. au resie vt Vente).
9&1. Quel est le caractère de l'acte par lequel uii auteur eède le droit exclusif de vendre un de ses ouvragée? C'est une ceseioe qui doit être régie d'après le droit dvil, ce n'est pas un acte de commerce, et les dilTérentes stipulations par lesquelles les drolli aux bénéfices et la part que cbacon doit prendre danè les fratt, sont fixés entre l'auteur et l'éditeur, ne jieuvent eolistltuer uuk société commerciale (Paris, 10 mars 1845) (1). ▼. Acte deeoÉlmeree, n«« 8& et suiv.
9&9. n avait été jugé, avant le décret de 1852^ ^lin Pm;çais auquel un étranger avait cédé la pr4»priété d'un ouvrage nqi publié à l'étranger, acquérait, s^îl avait rempli ]m fMiialitède dépét, le droit exclusif d'exploiter cette propriété (Crfaa* i^. 25 mars 1810, HM. Barris, pr., Vergte,riq»., aff. Siaber). •
S68. 11 est des ouvrages qui ne peuvent être' publiés qui da consentement et avee l'aide du gouvemnnent. Ile ne août Jamais la propriété de ceux qui les édltOM ; à la fin du prlvltéga qui leur a été accordé par le gouvemèoient , oelui-d est mallii d'en concéder l'exploitation à toute antre personne : tel est lalmanach impérial (Req. 10 fév. 1815; ord. du oooa. dlSIatda 11 déc 1814) (2).
9 & 4 . Le cessionnalre d'un ouvrage littéraire a plue du Énotti de droits, suivant les conventions faites avee l'auteur. L'autaor peut apporter des corrections à son manuscrit; l'éditeur ert
vrage, que son mari n'était que dépositaire des carae(èrfl|8 destinée à l'impression ; que la concession du droit à l'édition faite àoo dendlp, est postérieure à l'époque da mariage. — Appel par Testa, f nul i8it, arrêt infirmât! f de la cour de Paris. — Pourvoi pour violaiioa des bw sur la possession et sur les conventions.— Arrêt.
La cona ; — Attendu que le droit d'exploiter les eutreprisee do h nature de celle dont il s'agit réside essentiellement et uniquement 4m les mains dn gouvernement; c|ue ce droit, il le transmet par les prHilèges ou permissions qu'il accorde, et que l'espèce de proprtëté qai rlsultede ees privilèges, en faveur de ceux qui les ont oWenos^ coMBeaw et finit avec ces mêmes privilèges ;— Attendu que ,dans le fut, le ari^ lége de rAlmanacb rOyal accordé en leSSèJUareat d'Hei*7, eiiMpais successivement renouvelé au profit de sa famille a cessé ea ITe^j fm par conséquent, à compter de cette époque, la dame Testa «et dpfsav {ibsolument étrangère ^ l'Almanacb impérial , qu'il est égalenioat coistant qu'à la même époqpe, le gouvernement est. rentré oahs fe M^ absolu de disposer de ce même privilège, et qu'il a usé àe cette beék en faveur de Testo; — D'ob il résulte que farrèt attaqué, loia d^avelr violé les lois de cette matière, s'y est littéralement conf emé, d qd écarte les moyens de cassation, fondés sur la prétendae «tteûrta pÎRlèi d'une part à un droit de propriété, lequel dans l'espèce ufa jaanii élè que résoluble, et d'autre part à des conventions, que la dama Terti n'avait pas le droit de faire >— Rejette.
Du 10 fév. 1815.-G. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.rLefestter, iw.
2* l?fp^e«.— (D*HourvC,Testu.) — Vu par le roi en son coBseiLlareqiite présentée par la dame Anne-Gharlotfe u'Houry, épouse du sleor Teiti. et par les sieurs Laurent-François otMane-Guillaume doBure d'HNrr. enfants de son premier mariage avec le sieur de Bure, teadaats à i * qu'il plaise à sa majesté rapporter, comme obtenue par obreptioa, lea ord. du 22 juin dernier, par laquelle elle a concédé au sieur Taeta et consorts un privilège de vingt années pour imprimer et débiter l'Alpsnacb royal ; ce faisant, accorder aux réclamants un noçTeaii privîkiBi pour vingt années^ dont les douze premières seront comptées comuM.a^ partenant & l'ancien privilège, concédé par le roi Louis Xv t à km wUrn commun, et dent ils ont été dépouillés avant son expiration, el ronJua ner Testu aux dépens ; — La requête en réponse fournie par It ém Testu, et dans laquelle il (M»nclut au rejet de la demando &m comme irrégulièrement formée ; — Considérant qao l'objet de la mation de la dame d'Houry n^appartient pas à la jnridiclioa tieuse, et n'a pu, en conséquence, être présentée À sa miyesté par l'îatermédiaire du comité du contentieux; — Le rot, en son conseil, décbit ^u'il n'y a pas lieu & statuer sur la requête de la dame d'Houry etdetti enfants , et les condamne aux dépens.
Duli déc. 181é.-0rd. cens. d'Bt.
PROPRIÉTÉ LITTÊRAtRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 6.
oUifé de les supporter^ à moins que cela ne loi cause un préjudice dont il pent demancter la réparalion devant les tribùnaui (Pardessus^ n"» 309, 310).
•fi&. Il peut souvent s'élever des doutes sur le point de savelr si la cession verbale ou écrite comprend ou non la totalité dM droits résultant de la propriété dé l'ouvrage. Cette question, iVb gQseeptible d'une solution absolde , doit se décider d'après \Êk Ureonstaaoet « l'intention probable des parties , là nature ^lale dés droits cédés. — Par exemple la cessioh d'une œuvre dramatique serait présumée ne comprendre que le droit dé representalkm, si elle était faite à uti théâtre ; si^ à un libraire y iw le èreit é'imt^ression (Cdnf. MH. Rénouard^ t. 2, n* 146; VIvténet Blanc, n» U9; Rendu, n^ SB^).
"^ •••. Il a été Jtigé que le traité passé entre un auteur et le dii^ectëHf d'un théâtre de Paris ne conférait pas â celui-ci le dMAt d'empêcher la rèpi-ésentattbh de la pièce sur un théâtre de ItèUifeiil). 11 aurait fallu une stipulation expresse (trib. de corniMfoe de Paris, 20 sept. isse).
' #Sf . Gelbi qui écrit dans un foûmaî n'est présumé avoir auéné ^|ue la partie de ses droits utile à l'existence ou à la propMëté du journal, et ton erve seul lé droit de recueillir ses artielMi ennA (corps d^onVrage (trib. de la Seine, 2 jahv. 1834]. — Èâ\s il ne lui seraH pas permis d'en hdtioriser l'insertion dans tti aatfë Jeumal pouvant faire concurrencé ab preihier. ' tBS. a Et sll s'agissait, dit tt. Henouaini, d'une rélmpressittt à*laquelie se trouvassent liés le sort ou la prospérité du Jdlimâl, te droit dé réimpression appartiendrait au propriétaire dete Journal.»
VftV: Ce qu'on vient de dire des Journaux s'applique égalemetit aiox revues, dictionnaires et autres ouvrages formés de la félmien d'articles de différents auteurs.
§••'. Le propMétaire d'un ouvrage collectif a le droit d'en |ta]J^tiët> des réimpressions, des abrégés, des extraits, mais non dé repi^ttire séparément les articles d'un seul auteur.— T; mprà, n» 208.
••i . Le droit irecOnhu par là législation spééialé aux auteurs de eédër leur droit exclusif, ne peut pasedipécher la question de eapâdtë de s'élever, car le législateur, en reconnaissant la prol^ëté littéraire, n'a 4*àilieurs pas fait en cette matière éxcépff^ au d^oH commun. L'auttîtlt a le droit de céder son droit exeltisif, mais comme il ne peut le faire que par un contrat, il faut qu'il ait là capacité nécessaire pour contracter. Il semble d'abord lOQi simple d'emprdnter les l-ègles au droit commun. Ainsi l'atitear Hpo minoritÉ ne pourra céder son droit, 11 le pourra^ dit-on, â'it e^i émantipé. L'interdjt ne pourra pas contracter; celui qui est pourvu d'iui conseil judiciaire, ne pourra pas faire seul l'acte 4ê cession, ii en sera de même de la femme mariée; il lui faudra l'autorisation ûesou mari, à meins qu'elle ne soit mariée sépaléé de litenft« Ces sohitiolis semblent très-simples et très-rationnelles quand en ne voit dans le contrat de cession, que la trans- Mflsieti à titre onéreux d'un droit mobilier. Mais il y a bien autre etiose. Cédef un ouvrage, c'est en réalité pour l'auteur le seul ijûioyen de le publier. Ainsi dans le cas de minorité et de mariage, le tiiteur ^ le mari, ne sont point appelés seulement à savoir si lèe iat^'rèts du pupille, de la «femme mariée, seront on ne seront pas lésée par L'aotede cession, ils auront encore à examiner s'il y a contenance à ee que la publication ait lieu. Ce n'est pas une hypothèse vaine qde celle d'une publication importante faite par un anienr en étal de minorité. Voltaire n'était pas majeur quand Il a fait OEdipCj et nous avons vu, de nos Jours, une femme d'un dtopril très-distingué. M»* Delphine de Girardin, publier à dixliuil ans des poésies qui ont en le plus grand succès. Quant aux femmes mariées, nous en savons beaucoup qui écrivent. Quels seroïkl donc les pouvoirs du tuttwr, du mari? Peut-on admettre m Intermédiaire entre le public et l'auteur? On comprend où est le danger. Cet Intermédiaire peut ne pas penser de même que Kanteur ; une antre manièirede voir, des préjugés peuvent le déterminer à ne pas consentir à une publication qui serait utile au public. Cela a peu d'importance quant an mineur. U est rare ^oe l'esprit soit asses formé avant la majorité pour que des ouvrafi^es durables soient ^toulfés, et d'ailleurs Técrivaln devenu majear reprend sa liberté. Hais on comprend toute l'importance de la question relativement aux femmes mariées. Si l'on recon-
naît la nécessité de l'autorisation du mari, 11 pourra étoullbr une œuvre d'un grand mérite, et priver la société d'écrits ({oi pourraient l'éclairer. D'un autre c6té, l'époux n'a-t-il pas la respon* sabiiité morale de ce que publie sa femme, ne lui a-t-il pas donné son nom, et ce nom ne peut-il pas être flétri s'il est attaché à un ouvrage immoral? — La difflculté est au 'si très-grande quand il s'agit d'un interdit; à côté d'écarts réels de rinteitlgence, ië génie n'a-t-ii pas pu continuer à liiire? Des théories, que la société a le droit de connaître pour les adopter ou les repousser, tie t^bur* raient-elles pas entraîner des actes dont la prétendue insanité aurait pu motiver une interdiétion ? SI i^on aVait cru les acadé* mies, presque tous les inventeurs auraient été Interdits.— Quant au conseil judiciaire, la question est également difficile. Les auteurs sont peu économes et peii ménagers. Jean s'en alla comme il était venu,.,, et si M»« de la Sablièl'e né s'était pas constituée le conseil judiciaire de Lafbniaine, il aurait pebt-ètre été sage de lui en nommer un, sans le consentement duquel apparemment ii n'aurait |;>u céder à un libraire le droit d'imprimer ses fables !
De tout cela, 11 faut éonclnre que, dans le silence de la loi spéciale, on doit se conformer au droit commun tant qu'il ne blesse pas le sens commun et qu'il n'entrave pas la liberté de rintelligence. — toutes les questions qtie nous venons d'indiquer ont été agitées dans le sein de nos assemblées législatives.. Les difficultés qu'elles présentent ont embarrassé les discussions et les votes. Ii faut cependant que le législateur prenne un parti. Les solutions, quand 11 s'agit de lois tsiviles, réposent toujours sur un choix à faire entre des intérêts et dès droits qui souvent se balancent. On doit savoir faire prédominer, quand la raison l'indique sûrement , un principe qui en blesse un autre. Là ré« signation est une des qualités du législateur, et il faut, en déûnitive, que les droits soient réglés.
tief . La cession faite en termes généraux ne doit pas être présumée restreinte àraliénation d*uneéditloti seulement (arg. de l'art. 1602 c. nap.}. Toutefois, II. Renouard estitne que, ^ut*tout en l'absence d'acte écrit, la présomption d'allénaliob partielle doit prévaloir suir celle d'aliénàtioii totale. — Aux termes du projet de loi du iSJanv. i841, lorsque aucun acte de cession n'était produit, la cession était présumée faite pour tihë éditiob seulement,
ses. Un auteur, s'il a cédé une édition de son ouvrage, ne peut, avant l'épuisement de cette prethièirê édition, en publier une seconde, et s'il a cédé la propriété entlèi^e, il ne pedt plus publier l'ouvrage sous aucune foribe. — Mais, que doit-on entendre par nouvelle édition? Il est des sujets qui peuvent être traités avec plus ou moins de développement, tels sont teus les sujets empruntés à la science, à rhistoirs; on pent^ faire une géographie en un volume ou en trente. L'auteur qui a cédé une géographie universelle en un volume Id-lS, et qui en aura pirblié une autre dans une longue suite dé voltimes, pourra-t-11 êtru considéré comme contrefacteur? Il ne nous semble pas douteux que la négative ne doive être- adoptée. Mais ii peut y avoir lieu à des dommages-intérêts. Tout dépendra de la question de savoir si les deux ouvrages peuvent se faire concurrence (trib. de la Seine, 17 Juin. 1829, air. Renart C. Giranlt de Saint-Fargean).
S SA. Lors même que ft-auceur crun plan réduit d'une vflle s'est interdit, dans l'acte de cession, de publier tout ou partie de ce plan directement ou Indirectement, il lui est permis néanmoins de publier un autre plan de la même ville quand c'est un travail nouveau, d'une plus grande étendue, snr une nouvelle triangulation. C'est ce que la cour de Paris a Jugé dans une affaire (dame de Ghavagnac C, Jacoubet). Gelui-ei avait oédé à cette dame un plan de Paris réduit d'après Yemiquet, et dans la oession se trouvait la clause ci-dessus rapportée. — Il a été décidé que cette clause ne pouvait empêcher Jacoubet de publier un plan de Paria dans des dimensions beaucoup plus étendues, et enrichi de nou« veaux détails qui n'étaient pas et ne pouvaient être dans les plans de Verniquet (Paris, 5 mars 1850).
SS&. Lorsque le prix de la cession a été fixé d'après le nombre des exemplaires qui doivent être tirés > l'éditeur doit compte k l'auteur de tous les exemplaires tirés. — Ainsi, il a été Jugé que le nombre des exemplaires produit par la main de passe 00 chaperon compte au proût de raulour, dans le nodibre des
iù
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. é.
exemplaires qn« l'éditeur est autorisé à tirer; celui-ci prétendrait à tort déduire à son bénéfice, et par vole de réduction fixe sur le nombre d'exemplaires convenu pour chaque édition, les exemplaires censés produits par la main de passe (Paris, 18 mars
••e. La durée des droits du cessionnaire est très-aléatoire. 11 a la jouissance exclusive pendant toute la durée légale, c'està-dire pendant la vie de l'auteur et celle de sa veuve, si son contrat de mariage le permet; après leur mort, pendant trente ans, s'ils laissent des enfants, et seulement pendant dix années, s'ils ne laissent que des héritiers. — On voit Ici combien la législation est imparfaite, et ce qu'il y a de douteux dans la durée de la Jouissance de l'éditeur fait que les contrats de cession sont bien moins avantageux aux auteurs. Il serait à désirer que la loi s'occupât de la durée des droits des cessionnaires en dehors de celle des droits des enfants.de la veuve et des héritiers. Ce serait là le seul moyen d'éter aux actes de cession un caractère aléatoire qui est très-contraire aux intérêts des auteurs.
9e9. Il est évident que, par les conventions intervenues entre l'auteur et l'éditeur, le droit de Jouissance de ce dernier peut être modifié, quant à sa durée, mais cette durée ne pourra Jamais excéder, après la mort de Tauleur ou de sa veuve, le temps déterminé légalement pour la jouissance exclusive des héritiers qui auraient été investis de la cession du droit de propriété, si la cession n'avait p'is existé (M. Blanc, p. 143). — La durée du droit à la propriété d'une œuvre littéraire se mesure, pour le cessionnaire mis à la place de l'auteur, sur la durée du droit appartenant à ce dernier ou à ses héritiers, telle que la fixait la législation existante à l'époque de la cession, et si, avant que le droit du cessionnaire fût éteint, une loi nouvelle est intervenue, qui a prorogé le droit de propriété de l'auteur ou de ses béritiers, celte prorogation, non prévue lors de ta cession, ne peut profiter au cessionnaire, et spécialement celui qui s'est rendu cessionnaire des droits d'un auteur sous la loi du 19]uill. 1793, qui limitait à dix ans, après la mort de l'auteur, le droit de ses héritiers ou cessionnaires, ne peut se prévaloir des dispositions du décret du 5 fév. 1810, qui a étendu à la veuve, pendant sâ vie, et aux enfants, pendant vingt ans, le droit de propriété de Tauteur, pour donner une égale durée à sa jouissance, à moins d'une convention contraire; cette prorogation de jouissance, sub-
(1) E$pècê : — (Bowàin C. de Las-Cases.) — S5 août 1841, jugement du tribunal de commerce de Paris, qui le décide ainsi par les motifs suivants : — a Attendu que, par conventions verbales intervenues en juin 1840, le comte de Las-Cases a cédé à Ernest Bourdin, éditeur, le droit de faire exécuter une édition de son ouvrage intitulé : Mémorial de Sainte-Hélène ; ladite édition, ornée de gravures et de vignettes, devant se composer de deux volumes de format grand in-8<> et être imprimée au nombre de dix mille exemplaires, avec faculté, par Bourdin, d'augmenter ce nombre même par portions, et suivant sa convenance, jusqu'à concurrence de dix autres mille; - Que ce droit a été cédé par le comte de Las-Cases à Bourdin , à la charge par ce dernier de lui payer, pour les dix premiers mille, une somme de 15,550 fr., dont 10,000 en argent et 5,500 en exemplaires de l'ouvrage , au prix de 50 fr. l'exemplaire, et de lui payer les dix autres mille sur le même pied, au fur et à mesure de leur impression, lesd.ts payements devant être effectués par huitièmes, aussitôt après l'achèvement de chaque quart de volume, soit de chaque partie de Touvrage entier ; — Attendu que Bourdin, usant de la faculté qu'il s'était réservée, a, dès la neuvième livraison, porté le tirage de dix à quinze mille; — Attendu que le comte de Las-Cases réclame les trois huitièmes échus, mais que les parties sont en désaccord sur le nombre; — Qu'ainsi le comte de Las-Cases prétend que Bourdin a fait tirer seize mille cinq cents exemplaires au lieu do quinze mille sept cent-cinquante, soit quinze mille et la main de passe, tandis que Bourdin affirme n'avoir fait imprimer que quinze mille exemplaires bruts, sur lesquels il lui serait dû double main de passe, soit mille cinq cents exemplaires, qu'il prétend déduire des quinze mille, ce qui réduirait à treize mille cinq cents le nombre des exemplaires dont il devrait le pBf X an comte de Las-Cases;
» Attendu que Ton entend par main de ptuse ou chapêr<m une main de pap*er, soit vingt-cinq feuilles, que le maître imprimeur délivre à Tuuvrier, en sus de chaque rame de cinq cents feuilles, pour servira mettre le tirage en train, et pour suppléer aux feuilles qui seraient gâtées pendant l'impression ou qui pourraient manquer dans la rame ; — Que le tirage de cette main par rame, suivant un usage dès longtemps adopté, est dû {Mir l'ouvrier au maître, et par le maître à celui pour ie compte duquel il exécute rinpression; — Qu'ainsi celte main n est qu'un sur-
ordonnée à l'existence de la veuve et des enfants, ne doit prodler qu'à eux seuls (Paris, 12 juill. 1852, aflT. veuve et hérit. Lenormand, D. P. 54. 2. 225).— V. n" 323 et suiv.
Cette solution n'a pas été adoptée par tous les auteurs. M. Rendn fait remarquer, n» 777, qu'elle met les éditeurs dans une sitofrtlon très-difficile. Quand un éditeur pense que, après l'expiration de la durée de la cession, il se trouvera en présence du domains public, il s'arrange de manière à soutenir avantageusement la concurrence. Il prépare toutes les combinaisons possibles pour atteindre ce but. SI la législation change, toutes ces combinai* sons s'évanouissent en présence du privilège de l'auteur exclusif^ qui ne partagera pas avec lui l'exploitation, comme il l'eàt fait avec le public, mais qui lui retirera tout droit à l'exploitation, qui pourra même taxer de contrefaçon les éditions préparées par réditeur dans la prévision de les vendre, sbuon à titre privilégléi du moins en concurrence avec lui. — Notre auteur condai de là que, quand la transmission de la propriété a été faite d'une manière absolue, il est impossible d'admettre qu'elle ne doive pas être maintenue à regard du cessionnaire, nonobstant l'extension donnée à la durée de la propriété. Comme M. Rendu sent bien cependant que l'auteur doit profiter de la prolongation de la dorée de son droit exclusif, il pense qu'il peut exiger du cessionnaire un supplément au prix de la cession. — Outre qu'il est fort difficile de faire adopter cette décision en présence du principe qui veut que les contractants, qui ont pour objet un droit prévu par la loi existante lors de la convention, n'aient pn considérer ce droit que de la manière dont il était réglé et limité par cette loi, estrll bien exact de dire que l'éditeur puisse se plaindre de l'extension des droits de l'auteur, et que cette extension taii soit préjudiciable? Le cessionnaire ne peut jamais considérer comme un bénéfice légitime de la cession l'avantage que cette cession lui donnera, après que la durée sera expirée, sur le domaine public. La loi n'a jamais pu lui garantir que les profits résultant de la cession elle- même, et qui doivent se réaliser pendant qu'elle dure. En effet, le public a intérêt à ce que la concurrence soit entière lorsque le droit exclusif cesse, et, d'un autre côté, quand les libraires prévoient la fin du privilège, comme d'ordinain chaque édition doit rapporter quelque chose à l'aotenr. Us n'en font pas de nouvelles, et en préparent une pour l'instant mène oti cesse le droit exclusif. Il ne nous parait donc pas injuste de
croit de femlles destiné à parer aux imperfections de k fabricatioa, cl dont le tirage, et celui de la rame, dont elle n^est en quelque sorte qM le complément, doivent être faits simultanément; — Atteoda qw b produit des mains de passe est incertain; — Qu*il varie aaivant le pin ou moins de difficultés de l'impression, suivant le plus on moins de
apportés à la fabrication ; — Que ce serait méconnaître les causes qui oat introduit cet usage dans l'imprimerie que de vouloir convertir oe prôdiil éventuel en une réduction fixe sur le nombre déterminé pour chaque édilÎM entre l'auteur et l'éditeur;— Attendu que, si les droits qui réeulleot d'M usage peuvent être invoqués à l'égal des conventions, ces droits ne penveat être modifiés que par des conventions précises; — Que Bourdin ne jastiie li que Las-Cases l'ait autorisé à faire tirer, comme il le prétend, deox maiM de passe par rame, au lieu d'une seule, suivant l'usage, ni qae rintégialîli de la passe soit simple, soit double, doive lui être bonifiée sous fonee h réduction sur les nombres tirés ; que, dés lors, les parties doivent nsMr dans les conditions résultant de leurs conventions on de l'asage ; — ^Atteiéi que Bourdin, en vertu de l'usage précité, avait le droit d'exiger de l'iaprimeur, dont le choix lui avait été laissé, le tirage de la main de pasM» soit de trente mains ou de sept cent cinquante feuilles pour qûaie mili exemplaires ou trente rames; — Que, quand même ce n'aorait pas ètt fait régulièrement, il ne pourrait s'en prendre qu'à sa négligenoe osa celle de son imprimeur, et n'aurait, par ce fait, ancon recoon coauv l'auteur;
» Mais attendu que, contrairement aux prétentions da coBite é Las-Cases qu'il aurait été tiré seize miUe cinq cents exemplains, f compris la double passe, et & celles de Bourdin qu'il n'aurait fait îm^ mer que quinze mille exemplaires bruts sans mains de passe, il lésria dos explications fournies aux débats et au délibéré, que ie tirage é» quinze mille exemplaires a été augmenté d'une main par rame, et fÊt, de l'aveu de Bourdin lui-même, certaines feuilles lui ont été livrées à des nombres excédant de plusieurs centaines celui de quinze mille;-* Que, dès lors, Bourdin doit au comte de Las-Cases son droit d'aoMr «nr un tirage de quinze mille six cents exemplaires pour les hnifi^P*' (ciiUS. » — Appel par Bourdin. — Arrêt.
La coub; — Adoptant les motifs, etc., confirme, etc.
Du 18 mars 18iS.-G. de Paris, 1» ch.-Mltf. Ségoier, |ir.
PftOPRIÉTÉ UTTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. Ô.
pHTer le cessionnaire du bénéflce qa'il ferait au préjudice du public et de l'auteur.
t«^. Une convention diplomatique intervient qui garantit cb^z une nation étrangère la propriété littéraire d'un écrit publié en France. Dans le cas où ce livre a été cédé en France^ Tautear pourra-t-il céder le droit de débiter ce livre à l'étranger? En un mot, le bénéflce de la convention diplomatique appartiendra-l-il au cessionnaire ou k l'auteur? — Au cessionnaire, car il ne s'agit pas d'une extension donnée à la propriété littéraire^ mais d'une garantie nouveie qu'elle obtient (Conf. M. Rendu, n» 787).
•B9. La cession du droit exclusif de l'auteur n'a pas besoin d'être faite par écrit. On a voulu conclure la nécessité d'un écrit des termes de l'art, s de la loi du 19 Juill. 1793 qui autorise la confiscation de toutes éditions imprimées ou gravées sans la permission formelle et par écrit de l'auteur (Favard, Rép., v» Propr. litt., n*25). Il est évident que cet article est très-incorrectement rédigé. Le mot confiscation, qui y est pris dans le même sens que le mot «aine, signifie seulement que la saisie ne sera pratiquée que dans le cas où la partie saisie ne prouvera pas par écrit qu'elle a eu le droit de reproduire Touvrage. Si la loi avait voulu que la cession de la propriété littéraire ne se prouvât que par écrit, elle l'aurait dit implicitement. C'est ainsi que la loi de 1844 a disposé que la cession d'un brevet d'invention ne pouvait être faite que par un acte notarié.
990. En conséquence, les cessions se prouvent conformémentaux règles générales du droit (Conf. MM. Gastambide,n<» 90; Renonard, t. 2, n» 165). — M Et. Blanc, p. 91, a voulu élablir ane distinction. Il prétend que le cessionnaire qui poursuit le contrefacteurn'a pas besoin d'unecession écrite, mais que celui qui défend h une action en contrefaçon a besoin de prouver e^on droit par écrit. Cette distinction ne peut être admise. Ou la cession doit être passée par écrit, ou elle ne doit pas l'être. 11 est hors de toutes les règles du droit commun de soutenir que la même convention doit avoir un autre caractère, lorsqu'elle appuie une défense, que lorsqu'elle motive une demande. En outre, comme l'a
(1) Btpia : — (Gerdès C, Launer.) — En 1805, la femme do général ICoreau reçut du compositeur Haydn une lettre ainsi conçue : «Madame, 11. le prince Esterbazy m'a fait Tbonneor de me dire que vous désiriez avoir une sonate de ma composition. Il ne fallait pas moins que mon extrême envie de vous plaire pour me déterminer à m'occuper de ce travail. Mon âge et mes maladies me défendent toute application depuis deux ans, et je crains bien que vous ne vous en aperceviez. Mais l'indulgence fut toujours l'apanage des grâces et des talents : il m'est donc permis de cotnpter sur la vétre. Mes médecins me font espérer un adoucissement & mes maux. Je n'y aspire, madame, que pour réparer la faiblesse de mon ouvrage, en vous faisant hommage d une nouvelle composition. Je voudrais que celle-ci fût digne de vous et de M. le général lloreau. Je tremble qu'il ne méjuge avec rigueur, et qu'il ne se souvienne que c'était au seulTimotbée qu'il appartenait de chanter pour Alexandre.— J'ai l'honneur d'être, etc., Joseph Haydn. «—Madame Moreau, après la restauration, remit à Naderman, avec un fao-simile de la lettre d'envoi, la sonate qui fut publiée par lui comme posthume, et ensuite cédée à M. Gerdès. — Madame Launer, ayant inséré cette sonate dans l'œuvre complète de Haydn, sans demander le consentement de M. Gerdès^ a été poursuivie en contrefaçon, mais le tribunal de la Seine a jugé que cette sonate était tombée dans le domaine public. — Appel. — Arrêt.
La coui ; — Considérant que Tenvoi dont il s'agit à la maréchale Moreau ne constitue pas de la part de Haydn, son auteur, la cession de tes droits de propriété par ce dernier ; — Considérant quMl résulte des documents de la cause que la sonate dédiée par Haydn & la maréchale lloreau a été publiée en Allemagne et en différents lieux antérieurement ft 182t, et que cette publication ayant été faite du vivant de Haydn, Gerdès, cessionnaire de Naderman , ne peut réclamer le bénéfice du décret du fgerm. an 15, applicable seulement aux ouvrages posthumes de littérature, sciences et arts ; — Confirme.
Du 14 août 1841. -C. de Paris, cb. corr.-M. Espivent, pr.
(2) (Laporte et Bufart.)—!^ coub;— Attendu que Laporte et Bufart n*ont produit aucun titre dont il pût résulter qu'ils fussent les cessionnaires médiats ou immédiats de l'auteur de 1 ouvrage dont il s'agit, que la simple allégation d'avoir acquis les exemplaires et les cuivres >ie i*éditioD originale dudit ouvrage en vente publique , ne pouvait suffire aux yeux de la justice pour constituer une question de propriété, et pour leur donner le droit de se prévaloir du traité de 1779 qui leur était étranger ; — -Attendu qae^ d'après les faits reconnus par la cour de justice criminelle , la Goetrefaçon a été bien déclarée , cette déclaration de contre-
très-bien fait remarquer M. Renouard, /oc. eU,, «Il résulterait de cette doctrine que l'autenr, par cela seul qu'il se serait abstenu de traiter par écrit, serait maître de se jouer de see coU' ventions^ et pourrait poursuivre le cessionnaire qui s'en serait rapporté à sa foi. — Au reste, la loi angktise a admis un mode de cession rapide et qui doit être très-utile dans la pratique. Elle se fait par une déclaration Insérée dans un registre tenu an bureau des libraires. Cette cession n'est assujettie ni au timbre ni à aucun autre droit.
991. Il faut que Tintentlon d'un auteur ou compositeur de céder la propriété résulte nettement des faits ou des circon* stances. Ainsi, on a Jugé que la lettre d'envoi par laquelle l'auteur d'une composition musicale en faisait hommage à une personne, ne transmettait point à cette personne de droit de propriété (Paris, 1 4 août 1841) (l).
9 99. Il a été jugé : 1« que l'acquisition que Ton fait dan» une vente publique des exemplaires d'un ouvrage et des cuivres^ quand 11 s'agit de gravures^ ne transmet le droit de reproduire ni le livre ni la gravure : il faut une cession de l'auteur (Crim. rej. 1 8 juin i 808j (2) ;— 2» Que la vente par celui qui a acquis un tableau avec le droit de le graver, de la planche gravée qui reproduit ce tableau, ne transporte pas, par cela même, à l'acheteur de la planche , le droit exclusif de reproduction qui aurait été attaché à ia propriété du tableau, ni, par suite, le droit de poursuivre ceux qai ont contrefait le sujet par le moyen de la sculpture (Paris, 2 fév. 1842) (3).
998. La publication d'une édition au vu et au su de l'auteur, sans réclamation de sa part, peut être considérée comme une preuve de cession; mais, d'une part, cela n'est admis que pour cette édition. En second lieu, et si, par exemple, le prix de cette cession n'a pas été fixé, on comprend que Tanteur qui a ainsi toléré la composition ne sera pas admis k exiger le prix qu'il lui conviendra de fixer; et cette tolérance résultant, par exemple, de ce qu'il a lu et corrigé les épreuves, donnera an Juge, en cas de désacord sur le prix, le droit de le fixer.
façon nMmpliquant contradiction sous aucun rapport avec les faits constatés;— Attendu que par la réunion des cahiers réimprimés avec ceux de l'édition originale sous un frontispice qui annonçait cette réunion comme formant l'ouvrage complet, l'ouvrage entier a été frappé du vice de contrefa^n , qu'ainsi la cour de ju8tice criminelle sans aucunement violer les lois du 19 juiU. 1779 et 85 praîr. an 5, a pu condamner les réclamants au payement de la valeur de cinq cents exemplaires de l'édition originale entière;— Rejette.
Du 18 juin 1808.-G. G.,'fiect. crim.-MM. Barris, pr.-Garnot, rap.
r3) Kipèce: — (Bulla et Delarue C. Lahoche.) — Jugement du tribunal civil de la Seine, ainsi conçu : - «Attendu que de*> pièces produites, il résulte que Paul Delaroche'a vendu au sieur Schrotb bon tableau d'Edouard en Ecosse, avec le droit exclusif de le reproduire par la gravure ou tous moyens quelconques, et. que Bulla et Delarue sont aujourd'hui aux droits dudit sieur Schrotb ; ~~ Attendu qu'il est établi, il est vrai , qu'il a été saisi chet Laboche une pendule en porcelaine sur biquelle se trouve reproduit le sujet du tableau de Paul Delaroche; — Mais alteuda que cette pendule est d'un prix d'environ 800 fr. ; que c'est un objet d'art qui ne s'adresse pas à la même classe d'acheteurs que la gravure de Bulla et de Delarue, et qu'il est manifeste qu'elle ne peut pas lui f«ire une concurrence préjudiciable, et encore moins en amener la dépiéciation ;— Attendu que pour qu'il y ait contrefaçon, il faut, ainsi que cela a été dit ci-dessus, que l'objet prétendu contrefait puisse ou faire concurrence à celui qui se trouve déjà dans le commerce , ou le déprécier ; que cela n'existe pas dans la cause, et qu^ainsi la prévention dirigée contre Laboche n'est pas justifiée. » — Appel —Arrêt.
La coua ; ~ Considérant que Bulla et Delarue ne justifient pas du transport régulier en leur faveur du droit exclusif de reproduction qui aurait été attaché à la propriété de Paul Delaroche, représentant Edouard en Ecosse; — Que le titre sur lequel ils s'appuient est un extrait d'un procès-verbal de vente d'un commissaire-priseur, duquel il résulte que le sieur Yibert, aux droits duquel se trouvent les appelants, s'est remiu adjudicataire, aux enchères publiques, ayant lieu à la requéle des syndics de la faillite Schrotb, d'une planche gravée represenUnt ledit su, et d'Edouard en Ecosse, d'après le tableau susmentionné; — Que rien no constate que le droit incorporel constituan' ia propriété absolue de l'artiste, auteur du tableau, ait été transmis & l'adjudicataire de la planche gravée , et que, dès lors, celui-ci ou ses représentants aient le droit de poursuivre la contrefaçon qui aurait lieu sur porcelaine, du tableau dont s'agit; — GonOrme, etc.
Du 9 fév. 184â.-G. de Paris^ ch. corr.-M. Simonneau, pr.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 6.
t74k. Les délentenrs de manuscrits d'ouvrages posthumes en sont censés propriétaires, sauf la preuve contraire.
• va. Peal-H>n publier les lettres missives (px\ vous ont été été adressées? Il n'est d'abord pas douteux, en droit, et tous les auteurs sont d'accord sur ce point, que les lettres sont la propriété de eelul auquel elles sont adressées. « Mais, comme le disalt fort bien M. de Vatimesnil, dans le sein de la commission firi s'est occupée en 1825 d'un projet sur la propriété littéraire. Il est impossible de considérer l'envoi d'une lettre comme une transmission de propriété pure et simple, absolue, indéfinie. C'est, an contraire, une transmission restreinte et conditionselle; Celui qui a reçu une lettre a de garder les pensées qu'elle eontenait pour lui seul...» — Jugé que toute lettre confldentlelle contient virtuellement, et à défaut d'expi^essions contraires, la condition qu'elle ne pourra être publiée sans le consentement de son auteur ou de ses héritiers; et que, par suite, celui à qui ces lettres ont été adressées, ni son légataire universel, ni même le mandataire que ce détenteur a chargé de les publier, ne {meuvent user de ce droit sans le consentement de l'auteur des lettres (Paris^ io déc. 1850, aff. Collet, D. P. 51 . s. i). •— Gela ■0U8 parait évident quant aux lettres coufldentielles. L'honneur ne Tdut pas qu'on abose d'une correspondance pour compromettre le caractère de celui de qui elle émane. ' liV^. Mais des lettres peuvent n'être pas confidentielles, •elles petivènt traiter des sujets de morale, de religion, de politique? A qui appartiendra le droit de les publier? — < Celui qui a pensé, a dit M. Royer-Collardi dans le sens de la commission dont nous parlions tout à l'heure, celui qui a pensé a seul droit à la publication de sa pensée. A fauteur seul appartient d(mc de maplfester sa volonté sur la publication. Qu'on pense par une lettre ou autrement, le drait de publication subsiste toujours en faveur de celui qui a eu la pensée. » — Nous croyons, avec Royer-Collard, qu'il faut reconnaître le droit d'auteur à celai qui a éQTlt les lettres, et non h celui qui les possède. Mais il est évident qu'il peut résulter des circonstances que la possession des lettres iera présumer la cession * ce sera aux tribunaux à apprécier (V. M. Rcnouard, t. 2, n» 1 69).— On a décidé, en Angleterre, que des tiers n'avaient pas pu publier des lettres de Pope sans le consentement de ce grand poëte, et les lettres de lord Cbeslerfleld à son fils, sans l'autorisation de ses exécuteurs testanentaires. — La loi russe ne permet la publication des lettres particulières qu'avec le double consentement de celui qui les a écrites et de celui qui les a reçues.
99 9. Les manuscrits des arcfiives du ministère des affaires étrangères, ceux des bibliothèques publiques» sont la propriété de l'Ëtat, soit que ces manuscrits existent dans les dépéts auxquels ils appartiennent, soit qu'ils en aient été soustraits, ou que leurs minutes n'y aient pas été déposées aux termes des anciens règlements (décr. do 20 fév. 1809, V. p. 445). L'Ëtat a donc seul le droit de publier les manuscrits dont il s'agit ou d'autoriser leur publicnlion.
999. Un fonctionnaire ne saurait se prétendre propriétaire des pièces et documents qui ne sont arrivés dans ses mains qu'à raison de ses fonctions. Une ordonnance du roi du 24 mars 1 824 coinp)it un maître des requêtes pour assister à la levée des scellés apposés sur les papiers de la succession de Cambacérès, ol prescrivit que les pièces appai tenant à l'État, après avoir été ^ctlemeiil cotées et parafées, fussent remises à ce magistrat, et
(iV Stpécê: — (Gros et Vallot C. GaTard.)— En 1809, le sénat com- Riaoïia à Gros on tableau représenlaot la bataille des Pyramides. -^ Le peintre livra son tableau moyennant le prii conTemi, et n'en garda ni copie ni esuuisse. — A l'époque du reoyersement de l'empire, le tableau passa dans les mains du général Bertrand. — Lorsi{ue le roi Louis-Philippe créa le musée de Versailles, le tableau fut retiré des mains du général, et Groi^ convint avec la liste ci vile de faire au tableau deuxc^'outer, pour le prix de e>000 fr. La mort le surprit, un peintre indique par \i\ finit les ajoutés, et reçut les6,60D fr. — Cependant Gros, avant davoir irai lé avec la liste civile, et tandis que son lableao était entre les mains du général Bertrand^ avait cédé le droit de le graver À un sieur Vallot. Ce dernier travaillait à sa gravure, lorsque le siear Gav«rd publia Jans la collection des tableaux historioues qui ornent la galerie de Versailles, la bataille dei P^ramidei, avec les ajoutés. — Action en contrefaçon intentée par Vallot et la dame Gros, qui se trouvait aux droits du peintre ^ui avait terminé las ajoutés* — jugement d'acquittement
par lui déposées aux mains du garde des sceaux, chargé de \m faire inventorier, et remettre ensuite à qui de droit. L'héritier ne consentait à l'exécution de ces mesures qu'en ce qui concemerali les pièces qui seraient reconnues, contradiciolrement avec lui , être la propriété du gouvernement. Hais il fut statué en référé que les pièces dont l'héritier refusait la remise étaient présumées n'avoir existé entre lès mains du défunt qu'à ralfum des fonctions dont il avait été revêtu, et que si, parmi ces pièces, il s'en trouvait qui pussent être considérées comme propriété privée, il était suffisamment pourvu à la conservation des droits de la succession par les mesures prescrites par l'ordonnance royale. — Sur l'appel, un arrêté de condit fût rendu, poil confirmé, et enfin l'aflhire se termina à Tamlable.
• 99. n a été également Jugé qu'au décès d'un écrivain auquel des pièces originales avalent été confiées par le gouvernement, il y avait lieu, en cas de revendication par celui-ci, tant des pièces confiées que de la partie des manuscrits du défont qui pouvaient en contenir des Copies, d'ordonner les mesures propres à conserver les droits de toutes les parties, et ^ par exemple, le dépôt chez un notaire des objets litigieux (Paris, 4 août 1826, aff. Lemontey).
f éiO. U est impossible qde tes hommes qui ont exercé de hautes ibnctions publiques né laissent pas des papiers, qui, sans appartenir à l'État , ont néanmoins une grande importance. Leur publication peut avoir des avantages, peut avoir des btconvénients. La loi ne saurait rien régler à cet égard, d'est à eux de tracer les devoirs de leurs héritiers, par leurs dièpositlons testamentaires. C'est ce qu'a fait sir Robert Peel, avee beaucoup de noblesse, dans un de ses codicilles dont voici l'extrait : — « J'ai|[oriSe mes exécuteurs & publier ceux de ces documents qui leur paraîtront devoir intéresser le public, et mime à les vendre; mais à la condition expresse de ne te faire qu'avec la discrétion la plus complète, et aussi en donnant à cette discrétlcm assez de latitude pour que Von puisse consulter ces documents à titre purement gratuit, toutes les fois qu'ils le Jugeront convenable. »
•8t. Celui qui a acquis un tableau, a-t-U le droit de le faire graver, ou l'auteur du tableau a*t-il eonservé ce droit? D est évident que la question ne peut se présenter que quand il n'y a pas eu de stipulation à cet égard. — La Jurisprudence a hésité sur la question. -—Ha d'abord été jugé que le peintre conservait le droit de reproduire son tableau par la gravure. Ion même qu'en vendant le tableau il n'avait fait aucune réserve à cet égard (Crim. cass. 25 JuilL i84l). — Mais il a été décidé sur nouveau pourvoi et par les chambres réunies de la eov de cassation, que la vente d'un tableau, faite sans réserve, emporte avec elle, au profit de l'acquéreur, le droit de reproduction par la gravure, lequel n'est qu'un accessoire du tableau, encore bien que la cession de ce droit n'ait pas fait l'objet d'une sUpulattoa spéciale. — Que, par suite, le peintre qui a vendu, sans réserve, soit le tableau, soit des annexes de ce tableau qui lui ont été commandés plus tard, n'a plus le droit de céder, an préjudloe de l'acquéreur, le droit de reproduction par la gravure. Peu Importe que le tableau soit sorti des mains de l'acquéreur, que le peintre en soit devenu précairement possesseur et que l'acquéreur des annexes n'en ait été mis en possession que postérieurement au décès du peintre (Cass. cb. réun., 27 mai !ft42) (i).
La doctrine de ce dernier arrêt de la cour de cassation nous a
rendu par le tribunal de la Seine, le 25 Jant. ISIl, et qai est au» conçu: — « Attendu que la tente a pour objet de transmeni-e à l'achin leur la propriété pleine et entière de la chose vendne, avec toos les droit% avantages et privilèges qui s'y trouvent attachés; que ce principe ab^ole ne doit recevoir d'exceptions que celles consacrées par la loi om les conventions des parties; d'où il suit que le peintkt qui cède an tableaa, sans stipuler aucune espèce de réserve, se dessaisit manifesterneBl/neeseulemeat de la propriété da tableau, mais encore du droit de le reproduire, et investit, par la seule puissance do la Tente, l'aebeteor da tau les avantages et de tous les privilèges oui lui appartenaient; — Atteedi que la loi du 19 jnili. 1793 ne déroge, à cet égard, noNemeot aek priaci|)cs généraux du droit; que, si elle conrèreaoi aotews, eeuipdiiieer», peintres et autres, ainsi qu'à leurs hériUers ea cession naires, le privilège de reproduire leurs esuvres, c*est qae la reproduetien est 4 pea pféi le seul mode de jouissanoe utile qu'elle soit iuseeptîMe éè deftner, et •jno, >ians l'intérêt dosarts et des artistes la loi « dû, par
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IHÙm difflcné )i soutenir en présence de l'art, i de la loi dé 1 793
tion spéci^le^ régler ce mode de jouissance^ afin que l'œuvre, par le fait même de sa publiri^tioD, ne pût pas éti-e réputée tombée dans le domaine j^nblic^ et par cette disposition toute de prevoyauce, i alTranchir des en<trepri^è et de Tasurpation si facile à s approprier lé bien des autres : mais que tout en protégeant Tauteur, tout en consacrant eo sa faveur le ptÏTÎlége exclusif do reproduction, la loi n'a pas entendu le placer dans une Giadilion i part ^ quand il s'agirait de la Tente ou cession de ses osayres^ ni créer ppur cette ce^ision des règles particulières qui la mettraient ep dehors du droit commun et sous l'empire de dispositions exorbitantes ; qu'une dérogation do cette importance ne saurait se su[h pléer ni même se supposer, quelque élevée , quelque noble que soit la ckose qui fait l'objet du contrât, considérée aa point de vue de l'art et du gébie qai Hii ont doané la vie, parce qu'il est de la nature de la vente de transférer à l'acqaérear tous les droits du veodeui; sur la chose, de le fiohstituei en ses lieu et place pour en jouir et disposer comme il en jouifait et disposerait lui-même; qu*on ne comprendrait pas qu'en l'absence de tppte espèce de stipulation, i| eo fût autrement pour la cession d'un tableau ^ q^n'en effet, si {'acheteur est un amateur cfes beaux-arts, il est sensible qu'il n'acquiert le tableaii que pour enrichir sa galerie ou vu fflosée^ qu'il n'en élève lé prix d'aifection que par cette considération qd'H en sera seul possesseur et maître absolu ; au contraire, si c'est on epé«idaleur, il n'est pas moins certain que le tableau n'arrive dans ses mains que pow obtenir des bénéfices qu'il a fondés sur une reproduction qail s empressera de réaliser sous toutes les formes; qt^'enfin, si c'est un musée public qui en devient acquéreur, c'est en vue de s'enrichir et de donner à i'ptàt le pouvoir de le livrer au public dans l'intérêt du progrès des arts ; que dès lors il est vrai de dire que, soit d'après les règles ordinaires du droite soit d'après la pensée qui préside au contrat, la cession d'an tableau entraîne d'elle-même la transmission des droits eatîers de l^tevi à mOins d'une réserve qui devient alors la loi des parties, ou bien encore alors q\ie déjà, par cession certaine» il se trou- ¥eraita?oir disposé de ses droits de reproduction, parce que, dans cette dernière supposition, il se serait opéré un démembrement de la propriété gui serait acquise à un tiers, et que l'acheteur serait tçnu de respecter, l'autenr ayant consommé l'exercice de son droit ; — Attendu enfin que , si un doute pouvait s'élever, il devrait encore, dans l'espèce, s'interpréter contre l'auteur, puisqu'aux termes de l'art. 160S e. eiv., toute stipulation aolbigue s'explique contre le vendeur;
» fin fait, atiendu que les débats constatent qu'il est d'ailleurs établi qm» la liste civile impériale était propriétaire du tableau représentant la bataille des Pyramides, que le baron Gros avait exécuté par son ordre ; qpe l'exécution de ce tableau, considérée comme cession, a eu lieu sans r^erye; que di| ipoiiis rien n'établit qae le baron Gros se soit conservé lé droit de reproduire son œuvre par la gravure, ni autrement; que le labteaa dont il s'agit a été livré à la liste civile , qui en est restée en possession jusqu'en 181 4> qu'ainsi la propriété dudit tableau est définitivement passée dans les mains de la liste civile, aux termes des art. 1 1 41 •t iaa5 0. cit., combinés entre eux ; r* Attendu que, d'après les lois qui régissent les bieps meubles et immeubles dépendant de la liste civjie, ces biens sont jp^liénables et imprescriptibles; d'où il suit que le tableaq dont est questipn, quoique pàss^ momentanément en la possession du gébéiral Bertrand ou du baron Gros, n'a pas cessé d'appartenir à la liste civile; qu'ainsi, dévenue propriétaire sans réserve aucune, la liste civile seiile se trouvait avoir le droit exclusif de reproduire le tableau, droit qu'elle a teujoure conservé j— Attendu, il esterai, que Vallot produit un traité intervenu entre lui et le baron Gros , sous la date du, 25 mai 1833, qui lui (raosmet le droit de reproduire par la gravure le tableau des Pyramides ; mais. que ce traité ne peut être opposé i.lft liçte civilCji devenue propriétaire a))s0lue du tableau, le baron Gros aj'ant disposé d'un droit qui n'était plus entre ses mains; qu'& supposer iDênié que, contrairement à tous les principes qui régissent les biens de là liflte civile, ce tableau eût cessé momentanément de lui appartenir et
S'il eût fait retour en ses mains^ il est encore évident que le traité 1855 ne serait d'aucune valeur à l'égard de la liste civile, puisque ce traité n'aurait pour elle de date certaine que par le décès du baron 6ros, arrivé à la fin de 1855 et à une époque où depuis près de deux aaé ce tableau était en la possession exclusive de la liste civile; -* Atteadi que de tout ce qui précède, il résulte qu'en fait la cession du taklèad a ea lieu sans réserve; que dès lore la liste civile se trouve substitaée dans tous les droits du baron Gros, et qu'à elle seule appartient la ficttlté de le faire reproduire; d'ob la conséquence que Gavard, étant aolbrisé par elle à reproduire ce tableau, avait un droit légitime dont Yaliot et la baronne Gros ne pouvaient se plaindre. » ..
Appel. — Arrêt confirmatii de la cour de Paris, dtt.S3 avril 1841, ainsi coaçQ : — - « Considérant que si la loi du 19 juill. 1795 confère fto peintre qui a fait un tableau le droit de le reproduire par la gravure su de toute autre manière, et d'en céder la propriété en tout ou en {lartie, ce droit ne lui appartient qu'autant qu'il en use pendant qu'il ea résie propriétaire ou qu'il se l'est réservé en tendant ledit tableau; — Qa'en eflet, par la vente sans réserve qu'il fait de son tableau, il sn
(V. notreobserv. D. P. 42. 1 . 207). Powblen cowipi^ndre la (iortéè
transmet & l'acheteur la propriété pleine et entière, avec tous les droiCi et avantages directs et indirects qui s'y rattachent ; —Considérant qu'à est établi qu'en 1809, Gros fut chargé par le sénat de faire, pour Ul salle de ses séances, le tableau représentant la bataille des Pyimmidef ^ et qu'il Js livm au mois de not. 1810, moyennant le prix conveoa, H sans se réserver le droit de le graver ; — Considérant qu'une ordon-f nance du 4 juin 1814 réunit au domaine de lit couronne tous, lef biens composant la dotation du sénat , et que la loi du 8 nov. dp ]a même année attribua à la liste civile les biens de ce domaine, qu'end déclara inaliénables :— Que si, pendant quelque temps, le tableau àviiil disparu du lieu oti il était placé, la liste civile n'avait cessé d'en ètri propriétaire, puisque l'aliénation n'aTsit pu en être faite valabloilienlj — Considérant qu'il est établi que Gros n'a cédé à Vallot, ?q^ éléte. If droit de graver la bâta lie des Pyramides que longtemps ■> ârè.i la veqtq et la livraison qu'il avait faites du tableau ; d'où il suit qail n'avait pp céder le droit <)e gravure qu'il n'avait plus lui-même ; — C9 ifirme. j» — ; Pourvoi.— Arrêt. ' ' "
Là coua; — Vu les art. 1 et 9 de la loi du 19 jiiill. f 7d5, et Tart: 495 c. pén.; — Attendu que la loi spéciale, celle du 19 jniN. f 7Jfîj règle les droits des auteurs et des peintres ;-*Qa'll. est dit dans l'art« 't de cette loi que les peintres et dessinateurs qui ^ront graver des itb^ bleaux ou desdns, jouiront, durant leur via entière, du droit exclusif 4e vendre, faire vendre, distribuer leurs ouvrages dans le territoire dé la République, et d'en céder la propriété en tout ou en partie; que ce|te loi établit donc en principe que la vente d'un tableau n'empone lèdron de le reproduire par un art distinct, celui de la gravure, qu'autant qiîjî le peintre a cédé ce droit par une stipulation particuliéro ; -* Àttmdd qu'il est constant, en fait, d'après l'arrêt attaïué, que le barob 6f«r avait cédé au sieur Vallot le droit de graver le tableaa de la bataâle dee Pyramides ; que, dès lore, nul autre que le sieur Vallot, ne pouvait saaf son autoriuition, graver ce même tableau; qu'il en était de mêjqi^p^ quant aux ajoutés exécutés plus tard, à l'égard desquels la dan^e pfffresne, a qui on n'a pas contesté la qualité de femme commune en biens et d'usufruitière des biens de son mari, le sieur Gros, avait les mêmè^ droits qu'aurait eus le baron Gros lui-même, notamment celui de gra>* vuro non aliéné par aucun d'eux ; que néanmoins le sieur Gavard a pu blié une gravure comprenant le tableau primitif et les ajoutés sans m avoir obtenu l'autorisatioa, soit du sieur Vallot, soit de la dame baroonq Gros; qu'il avait donc encouru les peines applicables au contrefacteiif^ tandis que l'arrêt attaqué l'a renvoyé de cette plainte, sur le motif qnq la vente d'un tableau emporte nécessairement la cession du droit de le graver; que parla, ledit arrêt a violé l'art. 1 de la loi du 19 juill. 179$1 et l'art, 435 c. peu.; — Casse.
Dii 83 juill. 1841.-G. C, ch. crim^HM. Qrouseilhes, pn-Romi^ guières, rap. , i
Sur le renvoi des parties devant la cour d'Orléans, madame Gros et M. Vallot conclurent subsidiairement a ce qu'il fût décidé : 1* que \% propriété du tableau exécuté pour le sénat, repoî>ant sur I4 tête (ju gO!néral Bertrand, au moment ob il en avait autorisé la gravure, lé droit de gravure en était détaché, lorsque ce tableau fut remis & la lisie civill en 1835; 2<»que les ajoutés du tableau n'étant pas encore termines âd moment du décès du baron Gros, n'ayant été achevés et livrés qu'après se mort, le droit de gravure, qu'il avait expressément cédé à Vallot, aa pouvait être présumé tacitement transmis à la liste civile. — 15 dé(S| 1841, arrêt de la roar d'Orléans qui s'écarte de la doctrine de la cbaii|:T bre criminelle et rejette les conclusions principales et subsidiaires des demandeurs, en ces termes : -— « Sur la question principale, aaoptapi les motifs des premiers juges : — Attendu, en outre, que l'on cohce-^ vrait difficilement un droit légal de reproduction existant dû profit ëë l'auteur et dont néanmoins l'exercice demeurerait presque toujoOrS sflb^ ordonné à la volonté de l'acheteur, celui-ci ne pouvant jamais être coa« traintde mettre à la disposition du vendeur l'ouvrage qu'il a acheté} -«^^ Attendu enfin que l'o» ne saurait rien induire de l'art. 5 de la loi de 1705, qui prononce au profit dea peintres, et des dessinateurs la confiscation des exemplaires gravés sani la permission formelle et payr écr^ des auteurs; qu'en effet, cet article dispose, pour le cas oO le.peintrq transmet isolément le droit de gravure indépendant de la propriété di| tableau, la permission écrite étant alors le seul moyen de tiansmissioii d'un droit non susceptible de tradition corporelle;— Sur les conclusioQS subsidiaires :— Attendu que le tableau : Bonaparte a^foru la batoMi <te Pyramides faiaait partie des biens composant la dotation du sénat; qae ces biens, réunis au domaine de la couronne, par l'ord. du 4 juin 18t4s sont entrés, par la loi du 8 nov. suivant, dans la constitution de la liste civile de Louis XVIII et ultérieureipent dans celle do roi actuel ; qu'île sont ainsi devenus inaliénables et imprescriptibles; que, dès lors, .la détention momentanée du général Bertrand , et surtout celle précaire de Gros, n'ont pu établir, en faveur de ce dernier, un droit de propriété l'autorisant k céder k Vallot la faculté de reproduire, au moyen de la gravure, le tableau dont il s'agit. » — Nouveau pourvoi.— Arrêt (après dél» en ch. du cens.).
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de cet article, il faut se fixer sar ce point que l'art da graveur est un art à part^ et qu'âne gravnre est certainement une création. Il résulte de là que le législateur aurait pu ne pas concéder êxi peintre le droit exclusif de graver son tableau. Mais la loi a prononcé , elle a accordé au peintre le droit exclusif de reproduction de son tableau. Par deux raisons également puissantes, la première^ parce que la reproduction par la gravure ajsure an peintre la renumération la plus importante de son travail^ ensuite, parce que sa gloire est intéressée à ce qu'un burin inhabile ne déshonore pas son œuvre. Gela est Juste , mais il n'en est pas moins vrai que, du droit exclusif sur le tableau, ne dérivait pas nécessairement le droit exclusif sur la reproduction par la gravure ; donc il existe deux droits distincts que peut exercer le peintre, l'un lui assure la propriété de son tableau' l'autre ne permet pas qu'on le grave sans sa permission. — Or, quand il vend parement et simplement son tableau, il n'aliène qu'un de ses droits, celui de propriétaire du tableau. Mais il n'aliène pas celui de la reproduction par la gravure. Gela répond à Targument qu'on peut tirer de l'art. 1615 c. nap., car on ne peut considérer comme l'accessoire d'un tableau sa reproduction par on art différent. Il y a deux droits principaux , et l'on ne peut pas dire exactement que l'un dérive de l'autre.
Mais, dans l'absence de réserve de la part du peintre, ne peulon pas voir la présomption qu'il a renoncé à son droit? — On ne doit pas présumer facilement que le peintre a abandonne le droit de reproduction à l'acquéreur, car, ainsi que nous l'avons dit, sa gloire est très-intéressée à ce que son tableau soit bien gravé, et à ce que lui-même dirige le travail du graveur. Cela est si vrai qu'on a vu de grands peintres faire graver leurs tableaux à mesure qu'ils les peignaient, et après le tableau fait, on les a vu les modifier d'après la gravure qui reproduisait leur première inspiration. — Si, d'un côté, on ne doit pas présumer bellement que le peintre ait voulu abandonner le droit de reproduction, on ne doit pas aussi présumer facilement, que l'amateur, qui s'est rendu acquéreur d'un tabieau, ait voulu spéeuler sur la reproduction de ce tableau. Les amateurs sont plutôt des conservateurs avares de leurs tableaux, que des gens spéculant sur une augmentation de publicité. — On parlera sans doute des marchands de tableaux, mais ceux-là stipulent toujours expressément quant à leurs intérêts, et dans un contra} entre un marchand de tableaux et un peintre il n'y aura Jamais à s'occuper de présomptions.
On a parlé de rimpossibilité pour le peintre d'exercer le droit quand il aura aliéné son tableau. On ne peut, dit-on, forcer l'acheteur soit à conserver le tableau, soit à le prêter au peintre pour qu'il le fasse graver. Gela est vrai, mais le peintre conserve toujours une esquisse de son tableau , et, sur cette esquisse, la reproduction par la gravure est toujours possible. — On a dit aussi qu'il y aurait pour les vastes collections de tableaux les plus graves inconvénients à ce que des gravures de tableaux l50lés vinssent diminuer l'importance de la reproduction de la galerie entière; mais cela veutrdire seulement qu'il y aura intérêt pour les possesseurs de galeries à stipuler que le peintre auquel on aura commandé un tetbleau, ne pourra pas le reproduire par la gravure, etc. Ge n'est qu'une précaution à prendre (Gonf. MM. Gastambide, p. 35 et s. ; Rendu, n(> 898 ; Renouard, t. 2 , n« 175, Et. Blanc, 4« éd., p. 269). Ge dernier auteur a réuni à
La Goua; — Sur le premier moyen : — Attendu, en droit, que, confermement aox dispositions du code civil, la vente faite sans aucune réserve tnmsmet à l'acquéreur la pleine et absolue propriété de la chose fendue avec tous les accessoires, avec tous les droits et avantages qui t'y rattachent ou en dépendent; — Attendu que la vente d'un tableau et les effets qu'elle est appelée à produire ne sauraient échapper à Tapplication de ces principes qu'autant qu'une loi spéciale et exceptionnelle en aurait, d'une manière formelle, autrement disposé, puisque, par sa nature, un tableau et les avantages qui peuvent se rattacher à sa possession sont susceptibles de l'appropriation la plus complète; — ^Attendu que *e droit de reproduire le tableau par la gravure doit être compris au nombre des droits et facultés que transmet à l'acquéreur une vente faite sans réserve; — Attendu que la loi du 19 juill. 1793, invoquée par les demandeurs en cassation, se borne, en ce qui concerne les peintres, à assurera ceux qui font graver des^bleaux ou dessins, à leurs héritiers et c-essionnaires, la propriété de leurs ouvrages et le droit de les reprc^ dairej en phi^ant ce diqit de reproduction sous la protection d'an privi*
l'appui de son opinion des documents intéressants : une consultation de M. de Vatimesnil, du !«' Juin 1837, et deux lettres d'Horace Vernet , l'une au général Athalin, l'autre au roi Louis- Philippe. — y. dans le même sens les discours de MM. Berryer et Renouard, et de M. Alph. Denis, lors de la discussion du projet de loi de 1841, Monit. 31 mars et l^^ avril 1841.— Ctmtrd, M. Galmels, p. 445.
On a souvent invoqué, en discutant la question^ un avis da conseil d'Etat, du 2 avril 1823, approuvé le 19 par le ministre de l'Intérieur. Get avis n'est pas au Bulletin, et d'ailleurs ce n'est qu'une consultation donnée au minisiip par le conseil d'Etat, n ne s'agissait pas, au reste, dans la question posée par le ministre, de savoir quels étalent les droits des peintres qui avaient vendu leurs tableaux à l'Etat, mais de savoir quel degré de liberté devait accorder l'administration des musées quant aux copies des tableaux qui y étaient exposés, ou à leur reproduction par la gravure. Le conseil d'Etat a été d'avis qu'il y avait lieu pour l'administration de prendre les précautions nécessaires pour qu'on n'abusât pas de la concession qui serait faite à cet égard, poui en régler les conditions (V. M. Isambert, Suppl. au Bulletin des lois, vol. de 1835, p. 232). Le conseil d'Etat n'a donc qu'indirectement résolu la question. — La Jurisprudence de la cour de cassation telle qu'elle résulte de l'arrêt du 27 mai 1 842 précité, est conforme aux dispositions que contenait le projet de loi du 18 Janv. 1 841; mais le principe contraire avait été consacré par la chambre, dans un premier vote, contrairement à l'avis du gouvernement et de la commission, et la disposition suivante avait été adoptée : — « Les auteurs d'ouvrages d'art mentionnés dans l'article précédent conserveront, à moins de stipulation contraire, le droit exclusif de les reproduire ou d'en autoriser la reprodue fion, même en cas de vente de l'original . n — On avait ajontéà res dispositions : !• que l'acquéreur ne pouvait être contraint de mettre à la disposition de Tauteur l'ouvra^xe qu'il avait acheté; 20 que les propriétaires de collections pourraient publier en corps (l'ouvrage et sans qu'aucune feuille puisse être mise en vente isolément la gravure des morceaux de sculpture et de peintura qui les composent. — Toutes ces dispositions ayant, après leur adoption, été réunies en un seul article, cet article dut èb« mil aux voix et fut rejeté.
• 89. En admettant la doctrine de l'arrêt de 1842^ pourraiton en conclure que le sculpteur qui a vendu sa statue a aliéné le droit de la reproduire , soit en marbre , soit en plâtre^ soit de toute autre façon? — M. Rendu, n* 917, pense qu'il n'en peut être ainsi lorsqu'il s'agit des arts plastiques. On sait en effet que les statues se font d'après un modèle où se trouve rinspIralioD de l'auteur, et que la statue est reproduite d'après ce modèle. Elle n'est tirée du marbre que par le travail mathématique et inteltigent de manœuvres. Or, si le sculpteur conserve le modèle, c'est-à-dire le moyen de reproduire à sa volonté la statue, on en doit conclure qu'il s'est réservé le droit de reproduction. — Mais il est évident que le sculpteur ne pourra pas reproduire la statue dans la même dimension que celle qu'il aura déjà vendue, car il déprécierait celle-ci. 11 ne pourra faire que des modèles d'une moindre dimension, etc.
988. On a demandé si le peintre qui a fait un portrait as* rait le droit, malgré la personne qui l'a chargé de ce travail, de faire graver ce portrait. «Irez-vous, disait-on, livrer an peintre
lége temporairement exclusif ; mais que cetle même loi, applicable lementan cas ob le peintre, resté propriétaire de son tablean, aeatr^ pris de le reproduire par le procédé de la gravure, n'a eaaQcnnemeBt en vue de créer à son profit, quant à ce droit de reproduction^ une propriélè distincte, indépendante do celle du tableau, et qui lai serait touîeucs conservée malgré l'aliénation par lui faite sans aucune restriction da tableau auquel se rattache rexercice de ce droit ; — Sur le second et tnisième moyens : — Attendu que ces deux moyens se confondeat avee li précédent et restent soumis & la même solution, puisqu'ils préecoleal l'un et l'autre Tunique question de savoir si le sieur Gros, après arsîr ▼endu sans réserve son tableau en 1809, et les ajoutés en t8S5,ap« ensuite transmettre utilement à Vallot le droit de reproduire oe taUeâi et ces ajoutés par la gravure, et que, sous ce rapport, l'arrêt atlaqaé » trouve suffisamment motivé; — Rejette le pourvoi formé contre l'anil de la cour d'Orléans.
Du S7 mai 18i8.-G. G., ch. réon.-MM. Portalis^ t«r pr.rap.-Dupin^ pr. gèn., c. conf.-Nachet ot Scribe, av.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 6.
iMDS le seul iniSrèt de sa gloire, le droit d'exposer en vente snr les qo&is^ sans le consentement du père de famille , le portrait d'one femme 9 d'nne Jeune fille. » Mais le contrat qui intervient entre un peintre et la personne qui lui fait faire son portrait^ est un louage d'industrie et non une vente; et en restituant à ce contrat son véritable caractère, on voit s'évanouir la considération saisissante qui en a été tirée. — Au reste, la Jurisprudence doit être bien entendue dans ce sens, que la vente seule d'une œuvre originale peut donner à l'acquéreur le droit de reproduction, et que oe droit ne peut résulter de l'achat de là copie d'une œuvre d'art dont roriglnal reste, avec toutes ses conséquences, la propriété de l'auteur (Rej. 21 Jaill. 1855, aff. Saunières et Piron, D. P. 55. t. 535). — La loi portugaise, du 8 juill. 1851, dispose : «L'auteur d'un dessin, d'un tableau, d'une œuvre de sculpture, d'architecture ou de toute autre analogue, ou ses ayants cause pourront céder le droit de reproduction parla gravure, par le dessin, par le moulage ou par tout autre moyen, tout eu se réservant la propriété de ses œuvres; mais s'il vend ladite œuvre originale, ou s'il en dispose de toute autre manière, le droit exclusif d'en autoriser la reproduction par la gravure, par le moulage ou par tout autre procédé passera à l'acquéreur, sauf le cas où le contraire aurait été expressément stipulé.
984. Le décret du 20 fév. 1809 déclarait propriété de l'Etat les manuscrits des bibliothèques des communes et d'autres établissements ; mais on doit le considérer comme abrogé quant à cette disposition (Gonf. H. Renouard, t. 2, n« 172).
)I8&. Il est sans difficulté que l'Etat et les particuliers peuvent valablement renoncer, au profit du domaine public, aux droits qui leur appartiennent. Une pareille renonciation est irrévocable.
1$S%. On ne saurait avoir le droit, sans le consentement ou sans l'obligation expresse du possesseur légitime , de se servir d'une œuvre d'art pour la copier ou pour tout autre usage. Chacun est maître de sa chose.
989. On ne peut pas sans le consentement expresse ou tacite du propriétaire d*un musée, que ce musée appartienne à un particulier ou à l'Etat , se servir des objets y exposés , pour les copier ou graver ; sauf, en centre, la nécessité d'une autorisation du propriétaire du droit de copie, si ce droit appartient à un autre qu'au propriétaire du musée (Gonf. M. Renouard, t. 2, n« 176).
•88. Quoiqu'en général l'auteur d'une œuvre d'art ait, à notre avis , le droit d'empêcher qu'il en soit fait une copie par une œuvre de même nature, néanmoins , et à défaut de conventions expresses, ce droit serait susceptible de modifications, sul-
(1) Eipiee : — (Barba C. Charpentier.) — Le sieur Barba avait acquis du sieur Alexandre Dumas le droit d'éditer quatre de ses drames : Heuri m, Christine, Richard f Arlington et la Tour de Nesle. L'auteur ne s'était rëserré que la faculté de réimprimer les deux derniers dans ses œuvres complètes. — Les œuvres complètes furent publiées, par les sieurs Dumas et Charpentier, en deux itarties, thé&tres et œuvres diverses, elles comprenaient Henri III et Gliristine. — L'éditeur exclusif de ces deux drames, le sieur Barba, fit arrêter cette publication, et obtint, contre l'auteur et Téditeur, 5,000 fr. de dommages-intérêts pour teair lieu d'une confiscation impossible. — Le 50 sept. 1834, le sieur Barba permit au sieur Charpentier de publier, dans le théâtre seul, la Tour de Nesle et Richard d*Arlington ; il consentit aussi, par cette convention, & la réimpression en corps d'ouvrage de Henri III et de Christine^ moyennant 50 c. par exemplaire. Le sieur Charpentier publia le théâtre de M. Alexandre Dumas par livraisons, à raison de 40 c. chacune. Le sieur Barba trouvant dans ce mode de publication une contravention au traité, assigna le sieur Charpentier devant le tribunal de commerce. Un arbitre fut nommé, il estima la demande mal fondée, et le 0 mai 1855, le tribunal : — a Attendu que la convention du 50 septembre, relative à une nouvelle édition, ne changeait rien au droit qu'avait acquis Charpentier, par Tarrél de la cour, de vendre la première édition ; 2ue le mode de vente par livraisons est usité dans le commerce de la 11rairie; que la cour, par son arrêt, n'en a pas interdit l'usage à Charpentier;— Attendu que si Barba prétend que ce mode de vente lui porte préjudice, en ce que Charpentier, contrairement aux conventions de septembre, vend de cet'e mairière, par livraisons, des pièces détachées, il famt reconnaître qu'il n'a pas été question, dans lesdiles conventions, de déterminer un mode quelconque de vente pour la première édition; que la eoovention, s'appliquant à la seconde, a laissé Charpentier libre d'àdopter le mode qui lui convenait pour Técoulement de la première; — Déclare Barba non rec^vable sur le chef relalif à la première édition, etc. »