‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 70 sur 130 · TO» XXXVIII · texte numérisé non relu

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vant les circonstances ; ainsi, par exemple, l'artiste qui aurait fait unf portrait serait difficilement admis à s'opposer à ce que le propriétaire de ce portrait en fit faire des copies pour ses amis.

989. L'artiste qui, en vertu d'un engagement, a exécuté un ouvrag», n'a pas le droit de le recommencer ensuite : ce serait le dépi^cier au préjudice de l'acheteur (Gonf. M. Renouard, t. 2, n* 177). Les convenances d'usage sont pour cette solution , non moins que les principes rigoureux du droit (Gonf. MM. Blanc^ p. 277, Rendu, no899).

999. Les obligations réciproques du cédant et du cession^ naire sont réglées par le code Napoléon , sauf les modifications résultant de la nature particulière de la propriété transmise.

991 . Il est de toute évidence que nul ne peut disposer d'un ouvrage qu'il a déjà précédemment vendu, ni en faire une édition nouvelle avant l'épuisement de celle par lui aliénée, quel que soit le laps de temps écoulé depuis la publication de la première édition (Gass. 22 fév. 1847, aff. Laurent, D. P. 47. 1. 85). L'auteur ne peut pas non plus le comprendre dans une nouvelle publication de ses œuvres.

999. Lorsque, entre un éditeur et un auteur, lequel s'est engagé moyennant une somme déterminée à faire une traduction, il n'a été passé aucune convention sur la propriété de cette traduction, on doit présumer que l'auteur ne s'est pas réservé cette propriété (Paris, 28 nov. 1832).

999. Celui qui, en vendant un de ses ouvrages, se réserve le droit de le publier dans le recueil de ses œuvres complètes^ enfreint la convention, s'il publie celles-ci , et particulièrement l'ouvrage cédé, en livraisons qui puissent être achetées séparément (Paris, 23 juill. 1836, aff. Dumas).

994. L'obligation de ne point publier quelques œuvres dramatiques d'un auteur, par pièces détachées , n'enlève point la faculté de les comprendre dans une édition publiée par livraisons, dites pittoresques, des œuvres complètes du même auteur (Paris, 12 mars 1836) (i).

995. Les auteurs dramatiques, en cédant le droit de publier séparément chacune de leurs pièces, conservent néanmoins celui de publier une édition de leurs œuvres complètes. — Par suite, le cessionnaire du droit de publier cette édition ne peut se prétendre lésé par la publication partielle des pièces du réper* toire, et fonder sur cette publication (alors qu'elle lui était connue) le refUs de payer le prix de l'édition des œuvres complètes (trib. de com. de la Seine, 24 fév« 1847, aff. Casimir Delavigne, D. P. 47. 3. 69).

Appel par le sieur Barba. Il a prétendu que les dommages-intérêts auxquels avait été condamné le sieur Charpentier n'avaient pu l'autoriser à user du mode de publication qu'il avait employé; que ces dommages-intérêts avaient été calculés sur le préjudice qui devait résulter pour lui des œuvres complètes, mais que le préjudice que lui causait la publication par livraisons pittoresques était bien autrement grave, puisque, dans le premier cas, il fallait acheter les œuvres complètes, et que, dans le second, on pourrait n'acheter que les livraisons séparées comprenant les pièces qui sont sa propriété; que le sieur Charpentier arrivait ainsi, par un moyen indirect, à vendre des pièces détachées et à violer le traité fait entre eux. — Les moyens présentés en défense ont été adoptés par la cour. — Arrêt.

La coua; — En ce qui touche le premier chef de demande de Barba, relatif à la première édition des œuvres d'Alexandre Dumas : — Considérant que, en vertu de l'arrêt du 9 juillet et de la convention du 50 septembre, enregistrée, Charpentier a pu comprendre dans la vente qu'il a faite des œuvres de Dumas les quatre drames intitulés : Henri III, Gbrietioe, Richard d'Arlington et la Tour de Nesle, sous la condition toutefoi» de ne faire ces ventes qu'en corps d'ouvrages et non par pièces déta^ chées; — Considérant que la vente par livraisons ne pourrait être in« terdite & Charpentier ; que si, par ce mode de vente, il contrevenait à la clause v]ui lui interdit de livrer au public, soit ensemble, soit sépa^ rément, les quatre drames dont il s'agit; — Considérant que, soit qu'on se reporte & l'ordre dans lequel chaque livraison a paru, soit que i on examine les feuilles d'impression composant les livraisons, et surtout la paginatien des feuilles qui se suivent par volume et non (>ar pië«-es détachées. Charpentier n'a pu vendre séparément un ou plusieurs des drames qui donnent lieu à la contestation ; — Considérant, dès iors, que le mode de vente par livraisons àdoplé par Charpentier, et usité d'ait« leurs dans le commerce, n*a porté aucun préjudice à Barba ;—GoQfirme«

Du 12 mars i856.-C. de Paris, !*• ch.-M. Séguier, pr« ^

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.-Chap, 6-

!|99. En cas de négligence du cédant à livrer son mannscrit à l'époque convenue^ le cessionnaire peut demander des dominagé3-tntérèts ou même la résiliation du traité.

9(^7. Les autenrs et éditeurs sont obligés, envers le public^ à compléter les ouvrages dont le commencement a été publié et à exécuter les conditions du prospectus. Ainsi, il a été jugé que des particuliers qui ont acheté une première livraison de méinoireç sur la foi de l'annonce faite au put)Uc par Téditeur que la seconde était sous pressé, sont fondés à réclamer, soit la publication de cette seconde livraison, soit ia restitution de la première, et cela, alors mèçie que Tédileur, par suite de contesta- Uons survenues entre liii et l'auteur, ne pourrait continuer la publication de l'ouvrage^ et alors même encore qu'il prétendrait que^ n'y ayant pas eu dé souscription, il est libre de ne pas publier le complément de ('ouvrage, comme le public serait libre, si cette publication avajt lieu, de ne pas acbèler ce complément (Trib.' de com. de P'aris, 28 sept. 1837; Conf, M. Renouard).

%99, Mais la publication d'un ouvrage en un nombre de volâmes excédant celui annoncé par le prospectus, ne donne lieu à aucune action contre l'éditeur, quand celui-ci n'a déterminé ce nombre que d'une manière approximative, sans prendre l'engaf^emenf, ni de se renfermer rigoureusement dans une quotité Ûxe ^ volumes, n| de livrer gratuitement l'excédant du nombre annoncé, et quand, d'ailleurs, Touvrage se compose de mémoires distincts, sans que les souscripteurs soient tenus de prendre indéfiniment la totali^ des livraisons émises (Paris, 6 nov. |827).

p9^. La dépense que doit occasionner la pubhcdtion d'un ouvrage à un éditeur, la nécessité pour lui de s'assurer par avance la vente d'un certain nombre d'exemplaires, ont introduit l'usage des souscriptions. Il s'établit dès lors des obligations réciproques entre Vé(|iteur et les souscripteurs. C'est donc uq véritable contrat, e) i) à été jugé, malgré l'usage contraire, que la souscription h un ouvrage de librairie n'est obligatoire pour le 8ou3crip- ^ur qu'autant qu'elle es( consultée par uu acte fait double; un simple bulletin signé par le souscripteur ne suCOrail pas (Paris, 1» mai 1848, aff. Dubois, D. P. 49. 2. 79; Keq. 8 nov. 1843, âff. Jo||iYet,Y. 0bliga^;2mai l84Q,aff. Dubois,D. P. 49. 2. 220; Trib. de com. d'Aubenas, i 4 fév. 1 852, afT. Ghampanbet, D. P. 52. 5. 457, n» 8 ; Trib. decom. de Larguillère, 18 fév. 1852, aff. Lacombe, p. p. 52. 5. 457, n"" 8). — Il a été jugé également que la souscription ^ des Quvrages ^e li{)rairie n'est obligatoire pour le souscripteur qu'autant qu'eUe est acceptée par l'éditeur, et qu'en cpnséquence^ s| la rétractation de cette souscription est parvenue à l'éditeur, au moins en même temps que l'avis de la souscription, il ne s'est formé entre les parties aucun lien de droit (Bordeaux, 13 juin 1853, aff. Migne, D. J>. 55. 2. 322). Dans toutes lès espèces cl-Aessus, lès souscripteurs n'étaient pas ncgoç(aDts, et, dès lors, |es dispositions dé Tart. 109 c. com., ne pouvaient pas être invoquées par eux (V. au reste Vente). — Si un ouvrage publié par souscription l'a été par suite d'une convention aux termes de laquelle les bénéfices avaient été partagés par moitié entre l'auteur et l'éditéùr, le preinler ne peut pas tnettre à la charge du second les souscriptions non rentrées (Aix, 16 nov. 1840, àff. tôiique, V. n» 308).

99D- Le souscripteur à un ouvrage de librairie n'est pas tenu de recevoir en échange de sa souscription une édition défectueuse, retirée sur de vieux diohès et divisée en livraisons de six pages, si, d'après les termes frauduleusement ambigus du

I ; ri

(1) (Fonqne C. Bavile et Bouloach.) -^ Jugement do tribunal de commette de Marseille, du 25 juili. 1S40, aitisi conçu : ^ « Attendu qu'il e^ établi au procès que Batile et Boulouch, iroprimeur^diteurs, pour proeurefT 4es souècripteurs à l'entreprise et donner à l'ouTrage des Fastei -de Provence toute la p/ublicité à laquelle ils s'étaient obliges envers le siear Fouque, out fart toutes les démarches et employé tous les moyeus qui étaient en leur JMuvoir; qu'il a été justiGé, en effet, qu'un grand nombre de prospectus ont été répandus dans le public; que l'annonee de l-ouvrage n'ace^é de parafire'dans les journaux; et^u'eh fait on eieor Ricci atait été chargé d'en faire le plucertient dans les départements circoniroisins ; que l'on ne saurait donc imiiuter à faute aqicdils fcieurs Bavile et Boulouch le peu de succès qu'a eu l'ouvrage, d autant que, devant en partager les bénéfices avec l auteur, ils avaient autant d'intérêt que lui à sa réus^site ; — Attendu que les reproches que le sienr Fouque adresse auxditt sieurs Bavile et Boulouch tirés de {^omission en tète de l'ouTrage des mots :« Tout contrefacteur ëera puni selon les lois; »

bulletin Imprimé sur lequel on a recoellU son engagement, il i pu raisonnablement s'attendre à une édition nouvelle de i'oi»vrage auquel il a souscrit et à des livraisons contenant le nombre de pages usit^ en librairie (Trib. de com. d'Aubenas, u ter. 1852, Cbampanhet C. X..., D. P. 52. s. 457. Y. eneesens M. Troplong sur l'art. 1602 c. nap.).

sut. L'auteur qu) a traité avec un cessionnaire ne peut, sans le consentement de celui-ci, cbarger un autre auteur de il continuation de l'ouvrage.

30tt. Si le manusorit d'un ouvrage vendu par pn auteur se trouve terminé au décès de celui-ci, le traité par lui passé avec le cessionnaire est obligatoire pour ses héritiers. — An contraire, le traité tombe de lui-même, en cas de décès de Tanteur avant que le manuscrit ait dû être livrée et avant le commenceflaenide l'impression.

8 Q 3. En cas de décès de l'auteur, après le commenoeuial de l'impression^ les fri^is faits seraient à la charge du cesstoiinaire, vu le caractère aléatoire du traité, à moins qu'on ne dit induire une solution contraire de la teneur ou des circonslantei du contrat, ou à moins que l'auteur n'eût faussement annoneé à l'éditeur l'ouvrage comme terminé. — Gonf. M. Renouard^ t. %, no 184.

8 04. Les traités faits au sujet d'ouvrages qui ne sont potsl encore composés (v. no 250), ne se traonsmettent pas aux ayants cause du cessionnaire. Ainsi, il a été Jugé que la convention par laquelle un auteur avait vendu à un libraire, moyennant on prix déterminé, les pièces qu'il ferait Jouer sur tel théâtre, se trouvait éteinte par le décès du libraire, et qu'ainsi l'héritier de es dernier n'était pas fondé à en réclamer l'exçcution (trib. ciTtt de la Seine, 26 août 1834).

•05. Il a été pareillement décidé , que la conventioa qui intervient entre un auteur et un éditeur, pour la pcd^lieation d^ manuscrit, est essentiellement personnelle de part et d'autre, et que, par suite , si l'éditeur vient à décéder ou à céder ses drsits à un tiers, avant que la publication de l'ouvrage soit achevée, ses héritiers ou ayants cause ne peuvent contraindre Tauteiir à laisser subsister le traité (trib. civ. de la Seine^ 12 mars 1834).

Son. Mais il en serait autrement sans dopte, si le décès de l'éditeur ou la cession de droits par lui faite à untiers^ n'avaient lieu qu'après l'entière publication de l'ouvrage; car nes'agissaBt plps alors que de la vente de cet ouvrage, U n'es( plus d'Une aussi grande importance pour l'auteur que le traité soit exéealé par telle personne plutôt que par te)le autre (Conf.H* Eeoouaid, 2, no J84).

899. L'auteur qui, après avoir vendu un ouvrage, vioitl se marier, ne peut refuser à l'acheteur communicatioa de son contrat de mariage, puisque ce contrat peut avoir pour effet ^ modiHer la durée dn privilège cédé. — Même autorité.

308. De ce que i'éditeur d'un ouvrage s'est engagea prendre diverses précaution^ pour en empêcher la contrefoçon, ei, par exemple, à faire apposer sur chaque exemplaire rempreihte dé la grliïc et du sceau de l'auteur. Il nfe résulte |)às dé romisst de ces mesures une action en dommages-intérêts au proàt'de f aïteur, si ce dernier n'a remis ni son sceau n| sa griOe; s il n'a lait» dans le cours de l'impression qu'il a constamment surveillée, âih cune réclamation, et si, d'ailleurs, il ne prouve pas qa*!! en ifçoive aucun préjudice (Âix, là nov. 1840) (i).

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