I. IflS
Ah qai liii à iU ^aité j^âMister k leur descriptioo, et me cette énoochrtioii lié Iki^èë (»6lat flë doute êuf I accomplissement de la formalité qui est ^âcHté à téï è^M par Tari, t de là lui prèciiée; que le tri- MMI eiH«éttWllièl a'AJaceld à dbîlii fait ttoè fausse appllèàtlon dd cet article, #a tanillaflt le proeèa-vërlMl, pài lé metif «lue cette sommation l'avait poiat été faite ana deu frères Zevactf; qu'en èM l'art, i a'eiiae pas la pTéeeaee de tous les prèvenas à la descriptida des màrdiandises; que la sommation d'jr assister doit être faite à la partie, et qu'on ne peut se dispedser de reconnaître cette qualité dans celui qui est ed ihemtf teihpà préTenii ei propriétaire des marchandises saisies; AtMitêu, lur le traélèriie nbo^fSh, que des énonciations, contenues an itM«ri ëd 84 mté, il ré^bltè que J.-A. ZèTàco avait d'abord manifesté niitiiÉtlaa i'èttd ptMiit à là rédaetion dû procés-terbal. de le signer el d'ea léeetoir eiipië ; qae les i^rêpesél lui en avaient facintè lès moyens ep loi i|idiqaaBt l'heure à laquelle ils devaieat se présenttor ; qu'eifectiteraent Û était revenu, accompagné d'un avocat et de L. Zevaco; que mimé, dans la persuation que les choses se, passeraient comme ilTavait itihonce. oh éveil exprimé au prbcèsHyerbal qu'il lui en avait été donné Mture A llti'il ïiiin XIdnfi; tfiais àii au moment d'apposer sa signature, M mfBtttHéS rètftni életèéS ah âiijet d'une ptoiestalion que les rédacliwi di ftmà^HtM ëdt i-ëfhsé d'admtittfé, J.-A. Zevaco s'est retiré si qu'il u'à plus été pussible de lui en dodner lecture; qUe, dès lors, il t Jté ceusidérè eemne ahseiit^ et que la copie du procès-verhal a été affichée à. la porte du bureau f— Que les préposés saisissants ont donc rempli, aulapt qu'ils le pouvaient, les formalités prescrites par Tart. 6, tit. I dé. là loi au 9 Itor. an 7 ; que la retraite de J.-A. Zevaco n'a pas permis de lui remettre la copie du procès-verbal; qu'elle implique né-
eêesairément le refiu de la recevoir, et qu'en pronon^nt la nullité de ce pfocès-verbai, sur le prétexte que cette copie n'a point été remise audit ZefacOà et qu il n'est pa^ constaté qu'il ait refusé de la recevoir, le IfibunaJ .correctionnel g'Ajaccio a méconnu la foi due au rapport du Si rfars iii^A faussement appliqué l'art* S et violé Tart. 11 de la loi dd 9. lor. àii 7 ;— Attendu que i^ cour royale de Bastia, en confirmant la iécisidii des premiers juges, et en adoptant les ssotifs qui Tavaient délerminéé^ s'en est approprié les vices et qu'elle a commis les contiavenlions qui T^ienneni.aètre signalées; — Casse. 011 Vf oée. làS4. C. G., oh. crim.»MM. Ghoppia, pr.-Bresson, rap. (1} (Serruys C. douanas.) — La coua ; — Attendu que le deuxiènse eônieite du prpeés-Terbal, auquel seul on reproche de ne point conteair l'intérpeUaiièn qui aurait dû être faite au capitaine de le signer, est 'u acte sans influence au procès, puisqu'il ne tend qu'à constater l'ajourneméot forcé à défaut d'ouvriers, du 98 au SO août, du déchargement da navir^; — Attendu que, s'agissent, dans l'instance, non de f impie circulation, comme ie soutient le demandeur, mais bien d'intredactiOD de sels probités , comme venant de l'étranger, et qui étalent dèstiiiés pour Mllsj l'olire de remise sous caution n'était pas obligée; —
obtenu sur une icable à aa contreveni
à laloi ; — Attei^du, enfin, que la condamnatioaprononcée est basée sur
des faits de fraude, constatés par ua procès-verbal , non argué de faux
et régulier daas la forme, dans toutes les parties qui établissent la sus-
lie et la contravention ; — Rejette.
pvi a juin 1817.-C. C, sect. civ.-MM. De Sèie, l^^pr -Legooidec^ r.
(1) (Douanes, etc. C. Giàoobbini.) — Là cooa; — En ce qui con^
cerne l'arrêt du S février dernier;— Vu l'art. i08 c. inst. crim., fart.
Il, tit. i de la loi du 4 flor. an 7, dont le g a défend aui tribunaux
d'admettre d'autres nullités que celles résultant de l'omission des fer-
malilès prescrites par lesdits articles précédents, et les art. a et 5 même
titie de ladite loi;— Attendu que, si, aux termes de ces derniers arti-
':les, les préporti^ ^ui^ii situants doivent faire conduire les ob|èt9 saisis dans
ijift. Lorsque^ pif attMa 4e etreonetaiériB MlilUtoum
statées, les préposée de la douane ont été obligés de diviser un procès-verbal de saisie en plusiënrd eenteites oa ^acalidtH, il n'est pas nécessaire que chaeiiue de eee vacations^ intlinemeiit liées l'une à l'autre, renferme toutes les formalitéq (la décUU ration, la date^ la cause de la saisie, le lien de la rédaetioii et de )a ciéture, etc.) qu'exige un seul rapport; il suffit; pou^ la réga^ larité de la dernière, que les preioièree eentiennent ees formai lités, et que toutes les parties oombinéee remplissent^ dans iea# ensemble, le vœu de ia loi; Ainsi Jugé i !• dans le eae oh M deuxièmecontexte ne tendait qu'à consialsr l'àioameillent forcée ft défaut d'ouvriers i du déchargement des marohandlM saisies (Civ. rej. 9 juin 1817) (i ) ;— a* Dans le cas eh les dxigënees dd régime sanitaire ont obligé de diviser le iirdeè»*verbal en dent vacations (Crim. caes. 10 août 18SS) (2)| -^ 8» Dans le ead oli la longueur et la sature des opérations honsldtant dans la saisie et ht description de futailles à bord d'an navire^ teu^ transpoH ail bureau des douanes et leur déchai-genent, a eilgé qdl le
ua bureau de douanes, et autant que les èircehsttflcel pèuvéil le fW* mettre au plus prochain bureau, poar y rédiger de suite leur rapperti aucune disposition de loi ne s'oppoiM à ce que, dans le cas oh des motifs gèhëi-aux légalement constatés, demanaent que les rapports ou procès-^ Vërbaui Soient dressés eîi deux ou plusieurs séances od vàcatioils, tt déclarstioil, la date et la cauj;e de là ftaisie, àvk dès cif6oiistaocés qu'il Importe d'établie dès le principe, se trouvent dans le |)femié^ codtelti du precès-verbal | que, dans es eàs^ la Ibi n'ëiij^ pdibt ((iiè l'aéts dd cléture qui n'en est que la eofltlttàatidà retrace tèut ce qui est perte dans la première partie du rapport, dont il est le eemplément;— Que, d'après rensemble des dispositions de la loi du f flor. aa 7, lorsque la force des circonstances oblige les préposés des douanes à dresser leur procès-verbal en plusieurs contextes, il nVsi pas nécessaire que cbacuii de ceé conleités, intimement liés riih à l'autre, reiiieriiié toutes le^ formalités (|u*exigè ud seul rapport; ^n'W suffit donc ponr la régularitif da deutièine,* lequel se réfère âh premier dodt il est là continuation, que tous deui combinés l'ua avee l'autre remplissent lé vœu de la Idi dans l'enseaible d'un proeè»-verbal qui, bien que dressé eu deux vaea^ tiona, ne constitue qu'un seul et même corps d acte) — Attende, ea fait» ^ue les préposés saisissants, forcés par les circonstances du régime sanitaire, de diviser leur rapport en deux contextes, ont, dans le premier, signalé, autant qu'il était eii eux, les marchandises débarquées en frands sur la plage, déclaré la saisie, ^dirné les prétends de les siiitrd au bureaoi Oh là Mdaetloft du ràt)port Séfdil continuée, dt là Saisie de nouveau déclarée, es qui a ee lieu aussiUH Qu'ils odt été admis à HM pratique ; et que, si le deuxième contexte du rapport n*ènonee pas for« mellemeni la date et la cause de là saisie, éss Snonoiatieii» se tH)atént dans le premier eofllette Sveé leqhel il èe terme qu'tttt seul riH^pert su deux parties;— QuOi eebèndabt, là ebbr royale de Dastia, par le laettf que le procès-verbal du 19 septembre, rédigé pa^ Continuation de celui du 95, ne fait aueufie mention de la date et de Ui causé de la saisie, à déclaré nul et de nul effet le préfUiér deèes actesj et déclaré teul procOs^ verbeax aatéHears eemme non avenus, doadéj en eenséqaeeee, maia->> levée des marchandises saisiéSi et eohdamfié ràddiittistratiendes deuaaee aux dommages-intérSto des prévenud;— Qn'efi agissant ainsi, la eeu^ royale a violé les règles de sa cempeieecè et e^HlihlS dà èieèS dd pea^ voir, en eréant des eallités qui ttè seul pu dads la loi, violé ferifleUe»^' ment Varti It^ § S dd U loi du # flérj au T; etj par sdllsi rari. ai|
tit e de là loi du SI avril 1010. ddht elle afàit à fàifb rappUcatlea f^
Casse eet anet da a fét. 4853. .
Statuant sur le pottrvdi de l'adiflldistratidn cefelM ïiÈHi du li dodil mois de février dernier^ rendu par là néMé èoar :^ Atlébdu ^j dél le é dttdit mois> 11 y avait poertdl èa oassaiion fermé centre le prééèa dent arrêt; et que, d'après l'art. 15 de la loi de b Mer. aa 7j lorsque la mainlevée dos objets saisis, pour èentratedtlob adx lois db dodanes/ est aecerdée par jogemenU, centre lesquels il y a pourvoi en cassatièi| la remise n'en doit être faite à ceux au profit desquels lesdits iugements ont été rendus, qu'au préalable ils u'aiedl dentté caMtiba de leur valearf ce qui n'a pas eu lieu dans raffaire aetuellé 1 -^ QMj d'aifleurS|la maidlevéd ne peat jamais être aoodrdêd pour Ids marèhaedisés drau l'entrée est prohibée;— Que; cepetidàhij la cdttf Hyeie de Bastia^ pav l'arrêl atUlqué, S'àppuyaut sur seu {iremisr àrtêti malgré le pourvu deat U éuit l'ebiét, et jugeant que Ids elous dt Ids sàVdns ae seftt ws nébessaifomenl dds mafchandisds ét^aagètés^ a efdeoné dd plus féff l'exéeation de sott précédebt arrêt, et ^dMqdèmhMttt la ieaiise ^ure dl simule de umtes les marchandises s^sies) ttlêdie des clehs dt Atons déclarés par là dduaue objets prohibés ;— Ed quoi ladite ceilr royale a violé formelleihent l'art. 15j tit. à de là Wi de d ior. an 7, el porté à rautorité de la cour une atteinte qa'il importe de réprisMri -^ Ctam l'arrêt du 14 février dernière
Du 10 àeat iaaa«-€U Q.| eh. erhP «iUf . Basterdi pr.<^€hantereyBe« r
PUOCES-VERBAL.— Ciup. 3, Sbgt. 6, Art. i.
|irooë»-¥erb«l fttt rédigé en trois fléanoes (Req. s êoAt 1852^ aff.
Baa^D. P. 1852.1. 239).
S 1 6. C'esl au bureau le plus voisin du lien de la saisie que Ton doil conduire les marchandises et les moyens de transport (L. 9 fliir. an 7, art. 2). Cependant cette disposition n'est pas rigoureusement imperative^ puisque la loi ne la prescrit aqu'aulant (|ue les circonstances pourront le permettre. » On comprend donc que s'il y a impossibilité d'exécuter cette prescription de la loi, et si cette impossibilité est constatée parle procès-verbal, il ne puisse être argué de nullité sous ce point de vue. Mais il faut que cette Imposâlbilité existe. En conséquence, lorsque Tarresiation d'une voiture a eu lieu à une très-petite distance d'un bureau de douanes et que cependant, sans que le rapport en énonce aucun motif, les chevaux et la voiture ont été conduits à nn bureau plus éloigné, le procès-verbal doit être déclaré nul^ alors surtout que le prévenu n'a pas été averti du iieu où les objets saisis devaient être conduits (Crim. rej. 5 avr. 1828) (i).
S 1 9 . Quant au lieu de la rédaction du procès-verbal, la loi est d'une rigueur absolue. C'est dans le bureau de la douane le plus yoisin qu'il doit être rédigé, et non ailleurs. En conséquence^ on alléguerait vainement i^impossibilité de mettre en fourrière à ce bureau les chevaux qui ont servi au transport de la contrebande. A i^upposer que ce motif existât, il ne pouvait être un obstacle à La rédaction du procès-verbal au lieu indiqué par la loi, et il y a lieu d'annuler un acte de cette nature qui aurait été dressé dans nn autre bureau que celui de la saisie, et sana que les prévenus aient été appelés à sa rédaction (même arrêt).
SIS. Du reste, aucune -loi ne s'oppose à ce que les procèsverbaux soient rédigés en plusieurs contextes ; et lorsque les circonstances obligentderecouriràcettemesure, ces divers contextes ne constituent qu'on seul et même rapport; et 11 suffit dès lors que ces parties réunies renferment toutes les formalités essentielles exigées pour la validité du rapport. — Ainsi Jugé : 1» qu'il suffit que des règlements sanitaires s'opposent à ce quedesmai^ chandises saisies sur les cétes soient transportées au prochain bureau, et que le rapport des employés y soit rédigé de suite, pour qu'après avoir commencé à l'instant même leur procèsverbal dans lequel ils ont rendu compte des circonstances de la saisie. Ils aient pu en renvoyer la continuation Jusqu'après la levée de la quarantaine... Et c'est à tort que les Juges, scindant les deux parties de ce rapport, ont annulé la première comme ne con-
(1) (Les douanes C. Dopont-Moraioe.)— La coui; — Sar le premier Boyen de cassatioo relatif à la disposition do jugement attaqué, on ce qui eoncerne la nullité du procès-verbal dressé par les préposés des douanes le 17 août 1830 ; — Attendu, en droit, qu'aux termes des art. 4 et 11, lit. 4, de la loi du 9 flor. an 7. les préposés qui procèdent aux saisies doivent, à peine de nullité du procès-verbal, faire conduire dans un bureau île douanes, et, amant que les circonstances peuvent le permettre, au plus prochain bureau du lieu de l'arrestation, les marchandises et les chevaui, voitures et bateaux servant au transport delà contrebande, et y rèdigerde suite leur rapport; que des motifs généraux et autres motifs graves peuvent seuls dispenser les saisissants de l'obligation que leur impose la loi et les autoriser à faire transporter les objets saisis à un autre bureau qu'à celui qui est le plus voisin du lien de l'arrestation ; — Que , dans /espèce, le tribunal dont le jugement est attaqué a reconnu, en fait, que l'arrestation de la voiture conduite par Dupont-Moraine, a eu lieu à une jèft-petite distance de la commune d'Auvillers-ies-Foiges , oii il existe iD bureau de douanes ; — Que , cependant , et sans que le rapport en inonce aucun motif, les chevaux et la voiture arrêtés ont été conduits, (l'abord au bureau de Mauberi-Fontaine, à une distance au moins triple du lieu de Tarreslation, sans qu'il ait été fait par les saisissants aucune déclaration au prévenu, du bureau où ils entendaient les faire conduire, et sans qu*il lui ait été fait sommation d'assister à U rédaction du rapport, ainsi que l'art. S, tit. 4, de la loi sus-énoncée l'exige ;— Qu'enfla c'est sous les plus vains prétextes que le procès-verbal a été dressé au bureau du receveur principal, à Rocroy, à trois lieues environ de distance du lieu de l'arrestation; — Que, dans cet état des faits, le tribanal de Charleville, en déclarant nul le procès-verbal dont il s'agit, a fait une juste application de la loi du 9 flor. an 7, et qu'en jugeant qu'a défaut de procès-verbal , il n'y avait lieu ni à Tadmission de la preuve subsidiaire, ofl'erte par le ministère public, ni à une condamnation d'amende contre Dupont-Moraiue, le même tribunal n'a violé aucune disposition de loi, et s'est aa contraire conformé h la législation actuelienienl subsistante en matière de douane.
Sur le deuxième moyen de cassation, résultant de ce que le jugement attaqué aurait mal À propos réformé celui rendu par le tribunal do Ro- I
tenant pas les conditions voulues par la loi, alors que ces énonda* tions étaient mentionnées dans la seconde partie du rapport (Clv. cass. I7fév 1836,MM.Royer,pr.,Legonidec,rap.,aff. Poggloli); — 2* Que de même, l'obligation Imposée aux préposés de «onduire les marchandises saisies dans le bureau le plus voisin, d'y rédi« ger de suite leur procès-verbal, et d'y mentionner, entre autres choses, la présence de la partie à la description des objets saisis, ou la sommation qui lui a été faite d'y assister, reçoit exception dans les cas de force majeure, tels que celni^ par exemple, où, par mesure sanitaire, il a été fait injonction à ces préposés de s'embarquei* pour se rendre à un lazaret avec les marchandises et y achever leur quarantaine. — En cas pareil, les douaniers peuvent différer leur rapport jusqu'à leur entrée en libre pratique ; mais si, l'ayant commencé avant leur embarquement, ils en ont donné connaissance au prévenu avec sommation de se rendre, pour la continuation de Topération et la description des objets saisis, à nn bureau de douanes désigné, cette mesure, qui est dans l'Intérêt du prévenu et n'est contraire à aucun texte, ne peut être invoquée comme un grief contre la validité du rapport qui a succédé immédiatement à l'entrée en libre pratique des saisissants (Crim. cass. 12 janv. 1857, aff. Giudiceili, V.no336).
Si O. Enanciatùms qw les prœès^verbaux doivent carUemr. — L'art. 3 de la loi du 9 flor. an 7 porte : « Les rapports énoii* ceront la date et la cause de la saisie; la déclaration qui en aura été faite au prévenu; les noms, qualités el demeures des saisissants et de celui chargé de poursuivre; Tespèce, poids ou nombre des objets saisis; la présence de la partie à leur description, ou la sommation qui lui aura été faite d'y assister; les nom et qualité du gardien; le lieu, de la rédaction du rapport et l'heure de sa clôture. » —Ces dispositions ayant été reproduites par l'art.
21 dudécr. du l«rgerm. an 13, sur les contributions Indirectes, ce qui est dit ci-après sur cet article est également applicable dans la matière qui nous occupe (Y. n«« 424 et s.). — Nous allons reproduire ici les solutions sur quelques-uns de ces points, qui sont spéciales aux douanes.— Mais d'abord, et quant à l'indication du tribunal où les préposés ont prêté serment, on a décidé sons la loi du 14 fruct. an 3 et l'on devrait encore décider aujourd'hui : 1» Que le procès-verbal de saisie, dressé par des employés des douanes n'est pas nul par cela qu'il n'indique pas le tribunal où Us ont prêté serment (Crim. cass. 5 vent, an 7 . 29 pluv. an 7 (2) ; civ. cass. 6 vend, au 8, MM. Bayard,pr.,Beaulaton,rap.,aff. Doppe-
croy, relativement à la conflscation des cbevaax et voitures ayant servi de moyen de transport à la contrebande; — Attendu que, si l'art. t,tit. S de la loi du 22 août 1791 présente une disposition générale, d'après laquelle les marchandises prohibées, saisies à leur introduction dans U royaume, doivent être confisquées ainsi que les bâtiments, voitures, chevaux et équipages servant au transport, cette disposition suppose nécessairement une saisie régulière dont ces condamnations seraient, sous le dernier rapport, le résultat j— Mais que Tart. 23, tit. 10, de la même loi, prévoyant le cas de nullité des procès-verbaux de saisie à défaut d'observation des formas par elle prescrites au même titre, ne permet, dans ce cas , au ministère public de poursuivre que la confiscation des marchandises prohibées, sans parler de celle des moyens de transport, qui, par leur nature, ne sont pas an objet de délit; — Qu'ainsi, le tribunal de Charleville, en condamnant l'administration des douanes à payer à Dupont-Moraine le produit de la vente de la voiture et des cbevanx saisis, n'a fait qu'une juste application de Tart 25, tit. 10, de la loi du
22 août 1791 et n'a violé aucune autre disposition de loi ; — Rejette. Du 5 avr. 182S. — G. G., ch. orim.-MM. Bailly, pr.-Cbantereyne, r. (2) 1» Eipiae : — (Douanes C. Sooventin.) — La coui; — Vu les
art. 1 et 23 du tit. 10 de la loi do 22 août 1791, l'art. 2 do la loi da 14 fruct. an 3; — Vu enfin l'aK. 15 de la loi do 10 bnim. an 5 ; <— Considérant que la saisie des marchandises anglaises dont est questioa an procès, a été faite postérieirementà la loi du 14 fract an 5, laquelle, comme postérieure à celle du 22 août 1701, était par conséquent la seols à suivre en ce qui concerne les formalités qui doivent être remplies dans le rapport ou procès-verbal de ladite saisie;— Considérant one, d'après Tart. 2 de ladite loi du 14 fruct. an 3, les rapports des saisies ne doivent contenir d'autres fonnalitée que celles y énoncées, parmi lesquelles ne se trouve pas celle de faire mention , dans le rapport , du tribooal dans lequel les saisissants ont prêté serment; que, par conséquent , le défaut de cette mention dans le rapport de saisie dont s'agit ao procès, ne peut rendre nul ledit rapport; d où il résalte que, dans le cas présent, il ne pouvait y avoir iieu à appliquer les dispositions de l'art, 25, tiL 10, de la loi du 22 août 1791; qu'ainsi le tribunal criminel du département du Rbûae, eo déchargeaat Jacob Souveatia de l'amende et de l'eapri*
PROCÈS-VERBAL.— Chap. 3, Sect. 6, Art. i.
Cfller; crim. rej. 19 vent, an 8, MM. Rons^ pr., Gauthier^ rap.^ air. Jacob ; crIm. cas». ! 5 frim. an 1 0, aff. Aertsens^Y. n» 305) ; — S^Qn'il suffit que le procès-verbal des préposés énonce qu'Us sont assermentés (Crim. reJ. 19 vent, an 8^ MM. Rous, pr.^ Gauthier^ Tap., aff. Jacob C. les douanes). — Cette dernière indication n'est même pas nécessaire puisque^ à supposer que les préposés n'aient même pas prêté serment, ils pouvaient agir non en leur qualité ée fonctionnaires, mais comme simples citoyens aux termes de l'art, i, tit. 4, L. 9 flor. an 7.
S90. Date et causes de la saisie. — La loi dispose formellement que le procès-verbal doit énoncer la date et Us causes de la saisie. A cet é«^rd il a été Jugé : !• Que si les préposés rapportent les faits qu'ils ont reconnus et dont il résulte une contravenlion et qu'ils déclarent la saisie, en vertu de la loi qui les autorise, ils indiquent suffisamment les causes de la saisie (Giv. cass. 5 vent, au 10, Douanes C. Orban, V. n» 338) ; — 2» Que lorsque des douaniers opèrent la saisie d'objets (de bijouterie et d'orfèvrerie), transportés par une diligence, renonciation, dans leur procès-verbal, que la saisie a eu lieu à défaut de déclaration de ces objets par le conducteur, exprime suffisamment les causes de la saisie, soit en ce que le conducteur n'a pas fait de déclaration personnelle, soit en ce qu'il n'a pas représenté une déclaration signée de ses commettants; ...Et que, dans ce cas, si le
tonnement prononcés par le jogement dont était snpel, a fait une fausse application dodit art. 23 et violé l'art. 15 de la toi du 10 brum. an 5. — Par ces motifs, casse.
Du 5 (et non 35) ?ent. an 7.-C. G., sect. crim.-^MM. "Sarris, pr.-6éland^rap.
1« Btpicê . — (Douanes C. Liotaud.) — 89 pluy. an Y, arrêt en termes identiques; — MM. Barris, pr.-Bussctiop, rap.
(1) Bipicê: — (Douanes C. Gaillat.) — En TÎsitant la diligence de Genève à Lyon, les préposés de la douane trouvèrent le sieur Gaillat, conducteur de la Toiture, porteur de deux cadrans de montre et de plufîeors fonds de boites de montres en or, sans que, sur leur invitation, il leur eût été fait aucune déclaration. En conséquence, ils dénoncèrent à Gaillat la saisie des objets. — Poursuivi en vertu du procès-verbkl, ce dernier fut condamné par le juge de paix à l'amende de 300 fr. avec confiscation des objets saisis et des moyens de transport. Mais, sur l'appel, le iribunal de Nantua relaxa le conducteur de toutes poursuites, en se fondant notamment sur ce que le procès-verbal ne constatait pas que les objets saisis ne fussent pas portés sur la feuille de route, et qu'ainsi la saisie manquait de cause. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.
Li coua; — Va les art. 8 et 29, tit. 8, de la loi du 22 août 1791; vn aussi les art. 5 et 11, tit. i, de la loi du 9 flor. an 7, sur le tarif des douanes; — Attendu que l'art. 29 du tit. 2, de la loi du 22 août 1791 •t l'art. 3 du tit. S, de la loi du i germ. an 2, n'ont fait qu'appliquer aux conducteurs de voitures publiques le principe de l'art. 8, du tit. 2, de la loi de 1791, par lequel les voituriers et les conducteurs de marchandises entrant et sortant, sont tenus & en faire une déclaration personnelle ou à en présenter une signée de leurs commettants ou de leurs faclears; — Que la loi du i germ. an 2 ne fait qu'aggraver la pénalité ea élevant le taux de l'amende et prescrivant la double confiscation des objets saisis et des moyens de transport ; — Attendu, dès lors, que l'é- ■onciation contenue an procès-verbal, comme cause de la saisie, que le conducteur n'a .point fait la déclaration des objets saisis conformément à l'art. 8 du tit. 2 de la loi de 1791, exprime suifisamment qu'il n'existait, de sa part, ni déclaration personnelle, ni représentation d^une déclaration signée de ses commettants , quant aux objets saisis et contenus dans le sac du conducteur; — Que, par suite, la cause de la saisie se trouvait suffisamment énoncée au procès- verbal, en exécution de l'art. S de la loi du 9 fior. an 7 ; — Que le jugement attaqué n'a pu, dès lors, sans contrevenir à l'art. 11 de la même loi, annuler la saisie, par le motif que la cause n'en était pas énoncée au procès-verbal ; — Que si le condocteoT prétendait que les objets saisis étaient portés sur la feuille, l'art. 7, du tit. e, de la loi de germinal en mettait la preuve à sa charge, et que cette justification était d'autant plus nécessaire dans l'espèce,
£e, dans des conclusions expresses, prises contradictoirement avec lui vant le premier juge, et, sanà contradiction de sa part, la régie avait articulé qu'ils n'étaient point portés sur la feuille; — Qu'il est même leconnn par le jugement attaqué que, lorsque ce fait a été contesté sur l'appel, la feuille de voiture a été produite par la régie et que les objets n'y étaient point inscrits ; — Qu'en déclarant cette preuve tardive après les plaidoiries, mais avant aucune nr ise en délibération, le jugement attaqué a créé une fin de non-recevoir qui n'est appuyée sur aucun texte de loi; — Attendu, enfin, que la loi du 19 brum. an S est étrangëre à feepèce, et que l'application du tarif des droits d'entrée et de sortie des eaviaaee d'orfévrene ou de bijouterie est exclusivement confiée à la farveillaBce des agents de la dooane ; — Qa'en annulant donc , comme
Ton xxxviîi«i
conducteur prétend que les objets saisis étalent portés sur la feuille de route, c'est à lui de Justifier son allégation, sans que le procès-verbal des préposés puisse être annulé pour défaut de pareille mention (Giv. cass. 24 Juin 1835) (1); — 3« Que le procès-verbal de saisie d'objets de fabrication étrangère frauduleusement introduits sur un navire français, constate suffisamment la cause de la saisie, lorsqu'il mentionne qu'il a été dressa pour contravention à l'art, i, tit. 5, de la loi du 22 aoiit 1791 (Giv. cass. 19 Juin 1843) (2).
SSfl . Noms, qualités et demeures des saisissants. ^- On Jugeait, sous l'empire de la loi du 1 4 fruct. an 3, qu'on ne pouvait déclarer nul un procès-verbal de saisie dans lequel ne se trouveraient indiqués ni les qualités, ni la résidence des préposés saisissants, non plus que les circonstances et les motifs de la saisie (Grim. 6vent. an 8, MM.Bayard,pr.,Beaulaton,rap.,air.Doppe- Giller). — Gette Jurisprudence ne serait plus admissible so\i% l.i loi du 9 flor. an 7 dont l'art. 3 dispose que « les rapports doivent énoncer les noms, qualités et demeure des saisissants et de celui chargé des poursuites (Y. Douanes, p. 563). — Jugé 1« que les préposés satisfont à la loi, lorsqu'ils désignent le lieu deleur demeure, par le nom du hameau qu'ils habitent, alors même quMls n'auraient pas indiqué la commune dont il fait partie (Grim. cass. 23 nov. 1810) (3); — 2« Qu'il n'est pas nécessaire qu'ils Indiquent la
étant sans cause, un procès-verbal régulier de saisie, lorsque la cause s'y trouvait clairement énoncée, et en renvoyant, par suite, le défendeur de toutes les demandes de la régie à raison de cette prétendue omission d'une cause valable de saisie, le jugement attaqué a créé une fia de nonreceyoir qui n'existe pas dans la loi, faussement appliqué la loi de bnmaire an 0 et expressément violé les art. 8 et 29 du tit. 2, de la Ivi de 1791, ainsi que les art. 3 et 11 du tit 4, de la loi du 9 flor* an 7, ci* dessus cités ; — Casse, etc.
Du 24 Juin 1835.-G. G., ch. civ,-MM. Legonidec, rap.-Laplagn»- Barris, 1" av, gén., c. conf.
(2) (Douanes C Lefort.) — Dans l'espèce, le juge de paix ordonna la confiscation des objets saisis, mais refusa de prononcer celle du navire, ainsi que d'appliquer l'amende, attendu que le procès-verbal était nul, a par le double motif qu'il n'énonçait pas d'une manière précise la cause de la saisie et qu'il n'v était pas ait, en termes formels, que les marchandises étaient «de fabrique étrangère et comme telles prohibées à l'entrée. » — Appel ; — Jugement du tribunal du Havre, du 5 juin 1840 qui confirme. — Pourvoi pour fausse application des art. 5 et 11 du tit 4, de la loi du 9 flor. an 7, et violation des art 1, tit. 5, de la loi du 22 août 1791 et 10, tit. 4, de celle du 4 germ. an 2. — Arrêt
La cour; — Vu les art. 1, tit. 5, de la loi du 22 août 1791; 10, tit 2, de la loi du 4 germ. an 2; et 11, tit. 4, de la loi du 9 flor. an 7; — Attendu, en fait, que, d'un procès-verbal dressé le 10 nov. 1839, par les préposés de la douane du Havre, il résulte que des objets non déclarés ont été saisis tant 3ur la personne d'un ouvrier employé à bord du navire français à vapeur le Phénix, arrivant de Londres, lequel ouvrier a été vu'dèbarquant dudit navire, que sur des hommes.de l'équipage étant à bord, ainsi que dans le logement de l'équipage et sous des cordages ; — Attendu que le procès-verbal a été déclaré au capitaine pour contravention à la loi du 22 août 1791, tit. 5, art. 1, et que l'indication de cet article qui a pour unique objet la position des importations de marchandises prohibées à l'entrée , contenait manifestement la mention de la cause de la saisie ; — Attendu que le procès-verbal énonce que le navire le Phénix arrivait de Londres et que les objets saisis n'a*vaient été ni déclarés, ni représentés; — Attendu que le jugement atlac qué, en annulant le procès-verbal comme n'énonçant pas d'une manière précise la cause de la saisie, et comme ne disant* pas en termes formels
?[ue ces objets étaient de fabrique étrangère et prohibés à l'entrée, a aussement appliqué l'art 5, tit. 4, de la loi du 29 flor. an 7, et a, pat suite, expressément violé les lois précitées ; — Casse.
Du 19 juin 1843.-G. G., ch. civ.-MM. Portails, pr.-Renooard, rapi Laplagne, l*' av. gén., c. conf.-Godart, av.
(3) (Douanes C. Duck et Patist.) — Vu les art. 5 et 11, tit 4, delà loi du 9 flor. an 7; — Attendu que, lorsque les préposés ont désigné dans leurs procès-verbaux le lieu de leur résidence, ils ont suffisamment satisfait à l'obligation qui leur est imposée d'énoncer leurs demeures; et que la loi n'exige pas qu'ils ajoutent le nom de la commune dont la lieu peut dépendre; que, dans l'espèce, les préposés ont formellement exprimé qu'ils étaient attachés à la brigade du n<> f y demeurant ; qu'il est justiflé par un certificat des maires des communes de Breskenh et de Hoodsplaat, légalisé par le sous-préfet de l'arrondissement, que le hameau où lesdits préposés résident, porte le nom du n<> 1 et n*a jamais été connu que sous ce nom ; qu'il n'a été établi ni même allégué au procès que cette désignation ûe ii9 1^ fût une dénomination également applicable à des hameaux des autres communes environnantes ;
PROCËS-inEQBÂL.— Chap. 3, Sbct. 6, àet. 1.
tOBmv^iM défMnd le lien de la résidence» loiwtoe» d'ailleurs, ee lie% qpi\M celui d'une brigade de douanes, a été énoncé dans le precèa^verbal (Crim. cass. 12 Janv. 1821, alT. Delannay, Y. n^ SS); — 3« Qa'il leur suffit d'énoncer dans leur rapport le lieu où est établie la brigade à laquelle ils appartiennent (Crim. case. 9 août 1827) (l);^4« Qu'il suffît qu'un prooès*Terbal des èmpioyéa des douanes, après avoir exprimé les nome et prénoms de cbacuA des préposés saisissants, présente ensuite, dans une énumération collective, les qualités et demeures de tous ces employés, pour qu'il ait été satisfait au vœu de la loi, qui vent que les rapports ou procès-verbaux énoncent les noms, qualités et demeures des saisissants, et qu'(w ne puisse annuler ces actes... à supposer que la mention exigée par la loi le soit à peine de nuliilé (Crim. cass. 5 déc. 1834, aff. Pezeux, Y. Forêts, n« 1121); — &• Que la mention du lieu de la résidence des préposés, dans leur rapport, satisfait suffisamment à l'obligation qui leur est Imposée d'y énoncer leur demeure (Civ. cass. 17 fév. 1836, un* Bayard, pr., Legonidec, rap., aff. Poggioli).
seule drcottstanee qui aurait pu faire considérer ladite désignation comme fugue et indéterminée, et parcoDséqaent insuffisante pour faire connaître d'usé maoière certaine le lieu de la résidence des saisissants ; — Que cependaat la cour de justice criminelle a déchiré nul le procès*ver))al dont il s'agit, sur le motif que, dans l^arrété du gouvernement portant rédUcdoD des justices de paix, où tous les arrondissements et communes du département sont nominativement exprimés, ne se trouve aucun endroit désigné par le nom de n» 1*' ; — Que, par une pareille décision, bdite cour a fait une fausse interprétation de Tart. 5 ci-dessus cité, et a, par suite, violé la disposition de l'art. 11; — Casse l'arrêt rendu par laeour de Justice criminelle de FEscaut, le IGaoAt dernier. Du 95 ttov. 1810.-G. C, sect. crim. -MM. Barris, pr.-Rataud, rap.
(1) (Douanes C. Roussel dit Marlot.^ — Lk cour; — Vu les art. 5 et 11, tit. i de la loi du 9 .flor. an 7, desquels il résulte que les rapports des préposés des douanes doivent, à peine de nullité, faire connaître les nom^, qualité et demeure des saibissaitts ; — Vu également les art. iH, ti et 53, tit. 5 de la loi du 28 avr.ieiS. d'après le.«quels toute importation prohibée ou frauduleuse^ tout fait de contrebande coomiis par des individus réunis en iiombre supérieur à six hommes de pied, entraîne la confiscation des marchandises et des moyens de transport et rend les contrevenants passibles, i<> d'une amende solidaire de 1,000 fr. dans le cas où l'Objet de la confiscation n'excède pas cette somme; 2<> d'un emprisonnement qui ne peut être moindre de six mois, ni excéder trois
ans;
Et Attendu qu'aux termes du susdit art. 5S, ceux qui, par l effet des poursuites, sont jugés coupables d'avoir participé, soit comme assureurs ou ayant fait a^tsurer, soit comme intéressés d'une manière quelconque à un fait de contrebande, deviennent solidaires de l'amende, et passibles de l'emprisonnement prononcé; — Attendu qu'un procès-verbal, dressé, le 18 ju^n 1826, par les préposés des douanes de la brigade établie à Fives. direction de Dunkerque, constate que ces préposés étant en scr- Tice ae surveillance pour Texercice de leurs fonctions, et ayant aperçu le nommé^ouBse!^ dit Marlot, connu dans le pays pour un entrepreneur de fraude, et qui, à leur Tue, se mit à crier pour avertir la bande de fraudeurs qui n'était pas loin ; qu'alors furent aperçus huit hommes, paraissant tous chargés à dos, venant du côté de l'étranger, dont ils étaient éloignés de 8 kilom., et se dirigeant vers Tintérieur; que deux d'entre eux, les nommés Henno et Dujardin, ayant été arrêtés, lesdits préposés tei8irent5 kilog. 25 décaç. coton filé, 7 met. tulle et 9 kilog. sucre candi, sur ces deux individus faisant partie de la bande des fraudeurs; — Que, traduite ilevaot le tribunal correctionnel de Lille^ en conséquence du procès-verbal dont il s'agit, ils n'oppoi^èreot aucuns moyens contre cet acte ; et que le tribunal, par un jugement contradictoire avec eux, et par défaut contre Roussel, dit Marlot, chef de la bande, considérant qu'il résultait, de rin&truction et de l'aveu desdils Henno et Dujardin, qu'ils put commis l'importation frauduleuse des marchandises saisies, et
Sue Roussel, dit Marlot, a participé, comme entrepreneur, à la fraude esdites marchandises, a brononcé la confiscation des objets saisis et estimés 85 fr., condamné Henno et Dujardin à un emprisonnement de six mois, et Roussel, dit&larjot, à un emprisonnement d'une année; les 4 a eendamnés enfin, et solidairement, à une amende de 1,100 fr., décime ooiitpris, et aux frais de la saisie; — Que, sur l'appel de ce jugement, interjeté par Roussel, dit Marlot, la cour royale de Douai, chambre des appels de police correctionnelle, a réformé ce jugement, en ce qu'il avait condamné ledit Roussel à une année d'emprisonnement et aux autres peines accessoires, sur le seul motif que le procès-verbal, en faisant mention que les préposés saisissants font partie de la brigade établie à l^ves, ne satisfait pas aa prescrit de l'art. S de la loi du 9 flor. an 7, 4|tti Teot qtte les rapports éoonc-ent non-seulement les noms et qualités, ttaiseseore la demeure des saisissants, d'où elle a conclu qu'aux termes
•••. Bspèeey poids ou nombre des cbjéîs boÊsêê. -^ A eii
égard, II a été jngé: !• qn'on ne pent annuler nn prooèe-TèriMà qui n'énonee que le tiom6f« des objets saisis, qnand même il serait allégué par le saisi qn'on a procédé à la pesée de ees objets, si cette pesée avait pour bm d'en charger en recette le receveur des douanes; alors surtout qu'il s'agit de marCbandises qui ne se pèsent pas, mais se mesurent on se comptent, comme des étoffes (crim. cass. 7 niv an 13) (9) ; — !• Qu'un procès-verbal doit être considéré conmie ayant suffisamment constaté le poM d'un amas de tnarchandtses saisies, lorsque, du oonsmtemerU des saisissants et du saisi, il est évalué à 50 quintanx« On M peut, en ce cas, annuler la saisie pour défaut de constatation de poids, surtout s'il y avait imposribiUté de les déterminer antre» ment (Civ. cass. 20 tberm an 12, YalralT, V. Douanes, n* 806).
sis. Présence eu sommation à la partie d'assister au pr<h eès-verbal. -—Il a été décidé que : !• l'assignation ou sommatiéa à comparaître ainsi que la fixation do jour de la comparution^ que doit contenir le procès-verbal de saisie, diaprés la loi dtt
de l'art. 11 de la même loi, l'omission de cette dernière formalité emportait la nullité du procès-verbal.
Mais attendu, en droit, que la résidence ordinaire ou demeure, ^ue les préposés doivent indiquer dans les preeès-vorbaul de saisie, conformé^ ment aux dispositions des lois des 22 août 1701 et 0 flor. an 7; as s'entend pas d'un domicile proprement dit; — Que le liea 4e la résidence d'un préposé dans l'exercice de ses fonctions est celui où se trouis établie la brigade à laquelle il appartient ; que sa demeure légale est dans le poste destiné à la garde et surveillance des frontières et confié à la brigade dont il fait partie; — Que l'établissement de ces postes permanents ou temporaires, toi^oars subordonné aux besoins da service, est indépendant de celui des bureaux de douanes; et que si les prépoUs, placés à l'extrême frontière, y exercent des fonctions nécessairement ambulatoires, leur résidence ordinaire et leur demeure légale.
leur point de départ et leur centre d'opérations, ne restent pas moins aa lieu ob leur brigade est établie et où les ont placés les ordres de l'ada»nistration, jusqu'à ce qu'on nouvel ordre les appelle a exercer ailleuis leur emploi ;
Attendu, en fait, qu'il n^a pas été contesté, et que la oonr royale |b Douai pandl elle-même avoir reconnu que les préposés» rédactaars da
f)rocès-verbal dont il s'agit, sont, en effet, ainsi qu'ils l'ont déclaré, de a brigade établie & Fives : et que cette brigade, quoique ambulante^ as doit pas moins être regardée, dans le sens de la loi, et pour ce qui tieat àson service, comme rébidanl dans le lieu où l'adminisîtration l'a établie; — Que les préposés saisissants, en déclarant faire partie de cette brigade, ont suffisamment rempli le vmu de la loi, et qu'un rapport énonciatif du lieu où est établi une brigade, indique par là même ut résidence ordinaire des préposés qui la composent: — Qu'ainsi la cour royale de Douai, en jugeant que le procès-verbal oont s'agit n'a pas satisfait à ce
3 n'exige l'art. 5 de la loi du 9 flor. an 7, a fait une fausse applicatioii e cet article, et violé par suite les art. 48, 51 et 55 de la loi du 2$ avr. 1816, dont elle avait & faire l'application; — Casse. Du 5 août 1827.-0. C, ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Chantereyne, r.
(2) f* Etpèet : — (Douanes C* Yancanegbem.) — La oona ; — Va l'art. 456 du code des délits et des peines ; — Et attendu que, dans la saisie faite cbes Vaocaneghem, toutes les formalités prescrites par Iss art. 5, 6 et 7 du lit. 4, de la loi du 0 flor. an 7, avaient été obaertées^ que si le rapport n'énonçait pas le poids des objets saisis, il sa éaonçsit le nombre, ce qui est suûlsant, ce qui est seul nécessaire, lorsque, tomme au cas présent, il s'agit d'étoffes, l'art. S ci-dessus cité laissait l'allssnatiye entre le poids ou le nombre des objets saisis, et le choix de l'aa ou l'autre mode devant naturellement être déterminé par la oatare des marchandises ; que le procès-verbal de saisie a été terminé dans la maH son du saisi, lequel en a eu copie avec déclaration du nom da gardian qui serait établi, et sommation de se trouver au bureau pour être tèsMia du dépôt; que par lÀ tout était terminé à son égard; — Que si an bareaa on a procédé k la pesée des ballots, c'est que ces ballots faits dans la maison du saisi, étant ficelés et scellés, Ui nature des marchandisas sa pouvant par \k être reconnue par le receveur de la douane, qui ae cbargeait du dépôt, le poids des ballots constatait entre lai et les saisisssatt ce dont ces derniers se déchargeaient entre ses mains; fsa s'il est ar* rivé que la pesée des marchandises au bureau ait fait , daas (loelques circonstances, partie du procès-verbal de saisie, c'est lorequê la nalan des marchandises exigeait que le poids en fût constaté, et qu'il n'avait pu l'être dans la maison du saisi.
Du 7 niv. an IS.G. C, sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Seignetta, rap.
Autru ttpicM :- (Douanes C. Béclaert.)— Même Jour, arrêt identique, — MM. Viellart, pr.-RaUud, rdp.-Jourde, subsl.--(Doaafies C. Jacquet.) — Du 17 germ.an lO.-G. G.-MM.SeignetU,pr.-DHtoaqjr^* Lefessier, subst.
PROCÊS-YERBAL.— CiTAP. 3, Sscf . f. iar. \.
!l3 aoAt 1791^ 8<mt des formalités purement relatiyes an cas oii fa' saisie doit éCresnltie à fins dvlles, et non à celui où elle doit être sQivie parla vole correctionnelle (Crim. cass. 8 germ. an 1, MM. Barris, pr., Meanlle, rap., aff. Douanes C, Laporte). — B en est de même sons la loi du 9 flor. an i, et le procès-verbal ne doit pas contenir citation quand l'affliire doit être portée devant nn antre tribunal que celui du Juge de paix (Crim. cass. ti nW. an 13) (t); 26 Jany. 1810, M. Guieu,rap., aff. Douanes €. Courbée; l»fév. 1810, aif. Lecou, V. n» 532-3»; V. d'ailleurs ibooanes, n«* 922 et sulv.); — *29 Qu'on ne peut annuler un proèëfl-Terbal de saisie, sous le prétexte que l'enlèvement des marchandisea M leur dépôt a été 6ilt en Tab^nce des prévenus, lorsqu'ils ont été sommés d'y assister, et qu'il n'y a été procédé i|ue sur leur reftis de déférer à cette sommation (Crim. cass. n bmm. an 14, aff. Vanderamvera,V. n« 504); — 3» Qu'il suffi! ^fàt la sommation d'assister 4 la description des marchandises •aiales ait été faite à l'un des saisis, copropriétaire de ces marchandises, pour que le vœu de la loi soit r^^ropli... Par suite, il n'est pas nécessaire que cette aommation soit donnée à tous les prévenus (Crim. cass. 27 déc. 1854, aff.Ze^'aco, V. n«3i3); — 4* Que ce n'est pas au propriétaire des objeif saisis qu'il est nécessaire de faire sommation d'assister à la description des mar- «bandisea saisies ; Cest aux personnes préposes a leur conduite (€rim. cass. lonov. 1836, aff. Fil, V. Douanes, n» 945.— Conf. erlm. r^. 19 mars 1807, aff. Smitt et Duciiesne, Y. Douanes, n* 985-6«) ; — 5« Qu'il suffit que des contrebandiers aperçus par Ses employés des douanes, et sommés par eux de se faire connattre, aient pris la fuite et aient disparu, pour que les employés aient pu rédiger leur procès-verbal contre des inconnus, encore bien que, dès le premier contexte de ce rapport, Il se soit présenté à eux un Individu qui s'est fait connaître comme propriétaire des marchandises saisies... Par suite, ils ont pu ne pas somner celui-ci d'assister à la rédaction du procès-verbal et ne pas remplir les autres formalités contradictoirement avec lui... sauf à lui à Intervenir dans la poursuite, comme la loi lui en réserve là fttculté, et à y prendre telles conclusions qu'il jugera conve- BaUes (Giv. cass. 7 août 1837) (2); — 6* Qu'en matière de con- Irebande, lorsqu'il y a intervention du propriétaire des marchandises saisies el déclaration de sa part que ces marchandises lui «pptfllennenl, les préposés des douanes ne doivent pas lui adresser les sommations et actes prescrits par les art. 5 et 6 de la loi du 9 flor. an 7, mais bien et seulement aux conducteurs, détenteurs ou dépositaires des marchandises, lesquels ont exclusivement la qualité de prévenus, tandis que le propriétaire interveaaiit n'est déclaré par la loi que civilement responsable (Crim. ni. 29 déc. 1838, aff. Paldaccl, V. Douanes, n* 967). - <SM A. Noms et qualités des gardiens. — Les procès-verbaux d0^nt contenir les noms et les qualités des gardiens, il y a lieu d'annuler le procès-verbal qui, fait par plusieurs employés, se ipmt à constater a que les chevaux saisis ont été mis en four- Ûère sous la garde de plusieurs d'entre eux,» sans indiquer le j, I - - -^ -. - -- ...
{1) (Donaass C. SaSys.)— La cous ; — VnTart. 4AS da code du 5 knm. aa 4: — Et Tart. S du tit. 4 de la loi du 0 flor* an T ; -- CJonsidlrant que la citation dont il est question dan^ ledit art. S de la loi du • flor. an T, à comparaître, dans les Tingi-quatre heures, devant le In^a de paix, n'est nullement relative aux affaires de la compétence des irièunaux correctionnels j qu'elle a senlement pour objet les contesta- ¥ttm qui, en première instance, doivent être jugées par le juge de paix, tl qu'elle n'est autre chose que Taseignation à comparaître devant le fW^ de paix, àTeffet de voir rendre le jugement, et non pour voirafBr- Rsr le proeèe-verbal de saisie ; -^ Qu'en annulant ledit procès-verbal de sajsîe, sar l'omission, dans ce proeès-verbal, de la citation & comparaître devant le juge de paix, il a été fait ane fausse application du •asdit art. 6, tif 4, de le loi du 0 flor. an 7 ; et que la cour de justieo eriaiaelle de U Lys, qui a prononcé cette annolatîiin. a commis nn etcêi 4e pouvoir; ^ Casse.
' Dtt 9i Biv. an f S.-€. G., seet. erim.-MM . Vermeil, pr.-Liborel, r.
(f) (Douanes C. Poggiolî.) —La cour; —Vu l'art. 1, lit. 12, delà lof du 22 août 1791; — Attendu que l'unique motif, pour lequel le iugfment attaqué déclare lui-même prononcer la nullité du procès-verbal * des agens de la douane, et, par suite, de la saisie des uiarcbandises, est qoe les préposés des douanes ne doivent verbaliser coutre inconnus que lorsque les conducteurs el les propriétaires des marcbandises saisies ne Boat qoint connus ; que, dans l'espèce, Poggiolî s'étant déclaré proprié-
nombre, les noips et les qiêàUtéê dês ffardteni(fUq. S die. isss, MM. Bord, pr., Hesladier^ rap.» aff. Dominé). «^ El 4a nâsm, le défaut d'indication du'nombre^ des non^ et qualité des fstdiens, est une cause de nullité (même arrêt).
S95. Beure et lieu de la clôture du procèS'^verbal. — logé que Vheure de la clôture est suffisamment indiquée parées mois: ainsi fait et clos, et lui avons iur^le^hamp délivré ç^riê,parimni à sa personne, à six heures du soir. On ne peut «nniilar ua procès-verbal de saisie qui contient cette énonclatiOBy sons le pr^ texte qu'il ne porte pas fixation de l'heure où il « été tlos (€lv. cass. 20 therm. an 12, aff. Valraff, V. Douanes^ n* a06).
8 tu. Saisie motivée sur le faux des expéditûmt^ — Offre de donner mainlevée sous caution. — « Si la saisie est motivée sur le faux on l'altération des expéditions, le impport énonce le genre de faux, les altératiom ou surcharges » (L. 9 flor. an 7, art. 4). — Cette disposition a été reproduite par le décn du l*' germ. an 13 relatif aux contributions indirectes (V. n* 427).
— il en est de même à l'égard de la disposition suivante : a II sera offert mainlevée, sous caution solvable» ou en consignant la valeur, des bâtiments, bateaux, voitures^ chevaux et équipages saisis pour autre cause que pour prohibition do marchandises dont la consommation est défendue ; et, cette oflDre, ainsi qmt la réponse de la partie, sera mentiounéa au rapport » (h* 9 ior. an 7, art. i). Il a été jugé à cet égard : i* que, par les mota bâtiments, bateaux, Tart. 5 de la loi de Tan 7 désigne nonseulement les bateaux de mer, mais aussi ceux qui navigueilt simplement sur les rivières [Crim.cass. I5prair. ans, aff. K...).
— 2« Que l'offre de mainlevée sous caution n'est obligée que lor^ qu'il s'agit de contravention aux lois sur la circuhition; eUe n'est pis nécessaire dans les saisies de marchandises prohibées (CW. rej. 9 juin 1817, aff. Serruys, n» 315); — Par exemple^ dans les saisies de grains en entrepôt (Crim. cass. 6 praJr. an S, M]f.Vie|lart, pr., Bayard, rap., aff. Douanes C, Hellemans).