La vente qu'un auteur fait de son manuscrit ne m
de ce qui n'ont pas fait apposer à la dernière page de Tonvrage la si| turé de l'auteur ou sa grifTe; enfin, de ce qu'après le tirage nè^^esMlB deâ gravures, ils tt^aUraient pas enveloppé chaque plaurhe piwr y i[^ po$er le sceau de l'auteur; que ces divers reproches, diH>Ds-Hioëi^ to goiitpàs mieux fondés; en effet, nn texte précis de la loi punrssant Irtt contreracteur d'un ouvrage^ et la loi étant censée connue de tout le iém3^ l'on ne voit guère quel avanta^^e aurait pu résulter, pour le sienr FMfaèi de ritnpression, en' tète des Fastes de Provence, des expreKîons am s'agit, et, par suite^ quel préjudice il a pu éprouver de leur omEssM; que, relativement anx deuxième et troisième griefs^ ils sent anfait h fait des imprimeurs que du sieur Fouque lui-même, qui devait néeesaf t^ment concourir à leur accomplissement, en mettant à la dis'poéîtîoséfll fiieurs fiaviie et Boulouch sa griffe et son sceau; qu'au surplus^ fe sM Fonqué, ayant cdhât^imment suivi l'impression de l'ouvrage, et n^iyrift pas réclamé quant au« prétendues omissions dont il se plaint anjoartfiÉly ne saurait être recevable dans sa demanda an domtàages-intérèls,
PROPRIÉTÉ LlTTÊRAlftË ET ARTISTIQUE.— Chap. 6.
doit '^ià, 9À proOt de l'acheteur on de Téditeur^ les effets des Tentes ordinaires : ces effets sont moins étendus. Ainsi, dit Irèsblen Pardessus, Taclieteur n'a pas le droit de changer ce manuscrit, de le « refondre, augmenter par des Intercalatlons, ou réduire par des suppressions. Il ne peut aussi le détruire ou se dispenser de le publier par la vole de l'impression; Il n'est en rivalité qii*unosurruitier qui doit jouir en conservant la âubstanc45 de là chose. Le vendeur, en recevant un équivalent du proflt que l'ouvrage eût pu lui procurer s'il l'eût vendu et débité pour son compte, n'a pas aliéné Tespérance de réputation ()ue peut lui assurer la publicité, iparcé que c'est une chose Inévaïuable. » — Jugé en ce sens : i<> que le cesslonnalre ne peut, du vivant de l'au- Cenr, f^ire, sans le consentement de celui-ci ^ des changements au texle de l'ouvrage, à t)e!ne de dommages-Intérêts (trib. de la Seine^ 17 août léù). Mais il faut (Jue ces altérations soient de nature à nuire à ta réputation ou aux intérêts de Técrivain. L'auteur d'une traduction serait mal venu à se plaindre de quelques ehaugemenls, de quelques sui)préssions dont son ouvrage aurait été i'oblèl (l>ari5, ^ déc. 1842, aiff. Benjamin Laroche C. Charpfenlîer};— 2« ijue l'éditeur n'a pas le droit de rien retrancher ni ijoulerâ l'ouvrage qu'un auteur lui a confié pour être t)ublié, alors même dii'il se serait rendu acquéreur de la propriété de cet ouvragé (Irîb. dé com. de Paris, 22 août 1845» àff. Màrquâm, t>. P. is.i. éôi).
ilv. Après lie décès de l'auteur, il est loisible à rac()uéreùr, suivant l'opinion de M. tlehouard, t. 2j h^ 195, de publier l'ouvragé avec des additions ou suppressions, en annonçant toutefois que le texle original a été modifié. A défaut d'une l)àreiile mention, lès héritiers de l'auteur seraient recevables à s'opposer i ce que l'on publiât sous le nom de celui-ci des additions ou modiffcatlons qui ne seraient pas de lui, et cela, alors même qu'ils ^'auraient aucun droit sur l'ouvrage, ou même qu'il serait tombé daus le domaine public.
k 1 1 . Le cessiounaire peut être contraint par l'auteur, à peine de résiliation, à réimprimer l'ouvrage après l'épuisement de chaque édition; néanmoins^ le cessiounaire reste maître des conditions de la publication^ et même, oans une certaine mesure, il est Juge de son opportunité (Conf. M. ftenoûard, t. 2, n» 187}.
à I é. Si celui qui a acheté seulement une édition en entrave,
Sar son fait, l'écoulement, l'auteur à contre lui une action èh omniages-intérêts (trib. de la Seine, 24 avril 1857). Cela est de toute équité, mais il a élë très-bien jugé que la leateur du débit d'un ouvrage, si elle n'est pas Imputable à ta négligence
•■rtout %ii'il 8e fonde sur ikoe allégation de fraude dénuée de tonte preuve de sa part;
D Attèhda que la prétention au sieur Fouque de laisser à la ebargo de Bayile et Bouloueh la respousabilité des souscriptions non rentrées, est contraire à l'esnrit et à la nature des accords intervenus entre lui et lesdits sieurs Bavile et Bouloueh ; que, s'agissant, en effet, entre les parties, d'an mnijirte en participation, puisque les bénéfices devaient être partagés^ rniH^ersalité des souscriptions entrait dans le compte des profits et pertes, 4 ncÂos de condition expresse; — Attendu que les cinq cent trente-six eXfliBflaires de, j[uxe,, ainsi que les quaraote-cing exemplaires de main de pasae^ dont le sieur Fouque demanoie dès aujourd'hui le payement de sa demie, existent encore en magasin ou dans divers dépôts pour le compte de Tentreprise; que ce ne sera donc qu'après leur placement que cette demie sera exigible ; — Attendu que la propriété des planches de gra- 'vote De doit être acquise an sieur Fouque qu'à la charge d'une remise de S5 p. f 6<> envers lés sieurs Bavile et Bouloueh ; — Attendu que la somme de 1,000 fr., foosaot le solde de celle de 1,500 fr. que le sieur Fouque avait ^ipnlée pour droit d'auteur, ne doit être payée que sur les héoê- Aces ^ que, l'entreprise ne présentant encore aujourd'hui aucun bénéfice. Ut somme de 518 fr. réclamée aujourd'hui par le sieur Fouque sur ledit solde né saurait être allouée en l'état ; — Attendu qu'il est facultatif audit efeur touque de faire, de son chef ou de concert avec les éditeurs de son o'avrage , les démarches nécessaires pour la rentrée de la souscription royale ; — Attendu qu'il résulte du compte des avances produit par Bavfle et Bouloueh, approuvé par le sieur Fouque, que, déduction faite des rentrées opérées, ils sont encore à découvert envers l'entreprise d'une eofflme de a,o79 fr. 10 c ; — Attendu.que la somme de 1,580 fr. réclamée par Bavile et Bouloueh pour couvertures, tableaux, prospectus, afficheïî et annonces, doit être prise selon les bénéfices; qu'ils sont donc Bans droit personnel, quant à ce, contre ledit sieur Fouque ; — Attendu |ue les Sd fr. par chaque livraison à compte du droit d'auteur, étaient payables soi lés vingt premières livraisons; que ce n'est pas à titre
de l'éditeur, ne peut autoriser Tautcur à requérir aucune modlû* cation des clauses de la cession (Paris, S Juin 1834).
Si 3. Au reste, l'auteur qui traite avec un éditeur pourrimpres.-^ion et la publication de ses œuvres, et lui accorde toûs les profits de la vente, sous réserve d'une somme déterminée par chaque exemplaire, conserve, dans le cas oîi l'impression et !a publication sont interrompues par le tait de l'éditeur, le droit exclusif à la propriété des parties confectionnées de l'ouvrage ; mais en ce sens cependant qu'il ne peut les reprendre qu'à la charge de désintéresser les tiers qui ont acquis des droits sur ces impressions, en les recevant, par exemple, de l'éditeur, à titre de nantissement pour avances faites dans l'intérêt de la publication (Bourges, 14 Juin 1844^ aff. Simonin, rt. P. 46. 2, 4ij.
S 14. Le cessiounaire n'a pas lé droit de supprimer îe.nopi de l'auteur (Paris, \i déc. 1838) ou de l'un des auteurs (trib. de la Seine, 26 Juin 1832).
si &. La cession faite par l'ùii des aiîteuVs d'uu ouvrage qui aurait été composé par t)lusleii'rs, à un cessiounaire de bonne foi qui Ignorerait celte participation de l'un des auteurs resté inconnu, serait valable, sauf le recours des autres collaborateurs contre le cédant. — Mais il a été très-bien jugé que si le cesslonniire avait su qu'il ne traitait pas avec tous les collaborateurs, le contrat serait nul (Paris, 18 fév. 1836) (i).
S 1 6. L'éditeur cessiounaire de l'édition d'un ouvragé achevé^ n'a pas le droit d'en changer le mode de publication, et, par exemple, de substituer une édition illustrée à l'édition sans gravures qu'il a seule acquise (Lyon, 23 Juin 1847, a*. Girard, ti.
S1 1^. Lorsque l'acquéreur d'uû ouvrage a cédé à un tiers le droit de publier cet ouvragé, et que lui-même ne remplit pas ses oblîgalions envers l'auteur, celui-ci à-î-il un recours à exercer contre le sous-cessionnaire lorsque celùl-ci s'est acquitté envers son cédant? Ou au contraire le sous-cessionnaire peut-il soutenir que s'agissant d'un meuble, il lui suifit d'être possesseur de l'ouvrage, pour en être réputé propriélaire légitime? — Le droit de l'auteur a été reconnu par le tribunal de commercé de Paris. « Attendu que la cession des droits ihcorporels ne peut être assimilée à la veiàte des meubles, et qu'il ne résulte de ladite cession qu'une substitution pure et simple, au proût dû cessionnaire^ aux droits et aux obligations du cédant » (Trib. de comm. de la Seine, 12 mars 1830, a(f. Saint-Simon C. Saulelet, V. Veiile).
Sis. r^ous avons vu que l'auteur a le droit de céder soù droit exclusif à titre onéreux, et qu'il le peut aussi à titre gratuit.
d'avance, mais parce qu'elle était écbue et exigible, que la somme d^ $00 fr. a été payée au sieur Fouque; que Bavile et Bouloueh ne sauraient donc être fondés à lui en demander le remboursement. — Appel de ta part de Fouque.
La cour;— > Met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel str'ira son plein et entier effet.'
Du 16 BOT. 1S40.-0. d'Aix, 1" ch.-M. Pataille, i« pr.
(1) Eap^9 : — ( Barba C. Frédérick-Lemaltre. ) — Sur la posrsalt» en contrefaçon de Frédériclc-LeniaUre , le tribunal correctionnel delà Seine, a rendu, le 81 déc. 1835, le jugement suivant: — « Attend^ que de Piostructiop et des débats il résulte sufâsamment que Barba il traité, avec deux des auteurs de la pièce intitulée hobert^Maca%r0 , du droit d'imprimer cet ouvrage; que ces auteurs ne lui en ont pas remi^ le manuscrit; que Frédéricic-Lemattre, à son retour de Londres, a t(vs mollement refusé de ratifier le traité dont il s'agit et de livrer le manuscrit ; qa'an mépris de ce refus et des droits d*auleur. Barba a fait stè- *oographier la pièce dont il s'agit dans un thé&tre où elle était représentée, et qu'en le faisant il a encouru les peines portées aux art 4S5 et 4-27 c. peu., condamne, etc. d — Appel par Barba, qui prétend que Fré* dérick-Lemaltre est non recevable à intenter l'action en contrefaçon, parce qu'il n'a pas préalablement déposé à la bibliothèque deux e»n>plaires de son œuvre. — Arrêt.
La cour;.^. Attendu. qu'en subordonnant la poursuite du contrefacteur au dépôt Je deux exemplaires de l'ouvrage et en réglant les effets de cette poursuite, les art. 4 et 6, L. 19 juiil. 1795, ne disposent que pour les cas ob Touvrage a été mis au jour par la voie de l'impressiony et qu'à l'égard des écrits non publiés le droit de propriété, au préjudice duquel toute édition non autorisée constitue le délit de contreraçon, résulte, conformément à l'art. 1 de la loi précitée, ne la .«eule' qualité d'auteur;— En ce qui touche le fond, adoptant les motifs des premiers juges;— Confirme, etc.
Du 18 fév. 1856. -G. de Paris, ch. corr.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. -Chap. 6.
Il est en effet hors de doute qne cette propriété comme tonte'antre pent être transmise par donation. Mais quelle sera la darée da droit da donataire? Il est difficile de ne point rassiroiler sur ce point au cessionnaire^ par la raison toute simple qu'aucune autre assimilation n'est possible. Mais on comprend combien ce qu'il y a d'aléatoire rend difficile la question de savoir si la portion disponible a été excédée^ et s'il y a lieu à rapport. En effets la donation aura plus ou moins de valeur selon que la Jouissance sera plus ou moins longue^ et sous ce rapport rien ne peut être déterminé d'une manière précise à l'égard du donateur. Il y aurait donc là nécessité d'une disposition législative spéciale^ le droit commun ne pouvant résoudre cette difficulté. — Lors de la discussion à la chambre du projet de loi du 18 janv. 1841 , M. Dupin avait fait admettre une disposition qui permettait à un auteur de donner la propriété de ses ouvrages^ sans qne cette donation fût soumise au rapport. Il s'était appuyé sur T importance qu'il y avait pour les auteurs à choisir celui qui serait chargé de publier leurs ouvrages. Cette disposition avait passé à une très-faible majorité. Il est douteux qu'elle dût être accueillie dans la législation. Elle blesse une règle du droit commun^ pour parer aux prétendus inconvénients que la liberté de tester peut faire disparaître.
310. Droits des créanciers. — Les manuscrits d'un auteur ne peuvent être saisis par ses créanciers de son vivant^ car ce serait violer le sanctuaire de sa conscience que de le contraindre ainsi à publier sa pensée; il faudrait qu'il eût présenté en quelque sorte ses travaux à ses créanciers ou qu'il les leur eût révélés à l'effet d'obtenir des prêts pour que ces derniers pussent être autorisés à en poursuivre la vente ; dans le cas^ par exemple, où ils en seraient détenteurs. — M. Renouard, t. 2, n» 206^ refuse aux créanciers le droit de saisie^ même après le décès de l'auteur; lise fonde sur ce que ses héritiers, qui continuent sa personne, doivent avoir la même liberté que lui de transformer ou non sa pensée en un bien salsissable. Mais nous croyons que les juges auraient un pouvoir d'appréciation à cet égard. — En Prusse, les droits payés par les directeurs de théâtre aux auteurs d'ouvrages dramatiques n'appartiennent point aux créanciers. (Y. rord. prussienne. Revue de législation, 1844, t. 20, p. 585).
Au reste, il a été jugé qu'une œuvre musicale n'a d'existence et ne devient salsissable que par la publication faite par l'auteur, et qu'ainsi, lorsque des compositions de musique sont encore en manuscrit, et n'ont pas reçu de publication qui les ait fait tomber dans le commerce, elles ne peuvent, même après le décès de leur auteur, être saisies par ses créanciers et cela, alors même qu'elles auraient été exécutées, du vivant du compositeur, dans une solennité religieuse (Paris, 1 1 janv. 1828(1); V. HM. Gastambide, n» 222 et Et. Blanc, p. 528 et suiv.).~Il n'en est pas de même, suivant H. Renouard, eod., de tableaux, de statues : ces objets, par cela seul qu'ils existent, sont sortis, pour ainsi parler, du domaine de la pensée, sans qu'il soit nécessaire d'un fait ultérieur de publication pour leur donner le caractère de biens saisissables.
S99. Lorsqu'une œuvre littéraire ou musicale a été publiée, la propriété de l'auteur est, comme tous ses autres biens mobiliers, salsissable par les créanciers, soit de son vivant, soit après son décès. Et il en est de même, à plus forte raison, des fruits produits par l'exploitation de cette propriété (Gonf . M. Renouard, t. 2, n» 204 et 205).
391. 11 a été jugé que, pour qu'un nantissement ayant pour objet la propriété de compositions musicales, soit valablement constitué, il n'est pas nécessaire que le débiteur transmette au créancier gagiste le titre d'acquisition de ces ouvrages. Il suffit de lui remettre les planches et les pierres lithographiques sur lesquelles ces œuvres sont gravées (Trib. de la Seine, 2 mai 1 848, aff. Bernard-Latte, y. M. Blanc, p. 259).
S 9 9. L'agent de la société des auteurs dramatiques étant le mandataire et non le débiteur de chacun des membres, de cette société, le tiers à qui Tun de ceux-ci a cédé le produit de ses œuvres, n'est saisi, par la signification de la cession à cet ayenl,
(I) ( Veuve Vergne C. hér. Vergue. ) — La cour; — Considêraiil qu'une œuvre musicale n'a d'exl»lcnce et n'est saibissable qu autant qu'elle a reçu une publication de son auteur ; — Considérant qu'il est constant qui lesouvragei dont il s'aj^it n'ont été ni imprimés, ui publiée
que des sommes dont ce dernier s'est trouvé à ee momoit détenteur pour le compte du cédant , et non de celles qui ont été versées depuis entre ses mains par les débiteurs (c. nap. 16^0; Paris, 51 janv. 1854, aff. Doyen, D. P. 56. 2. 179).
899. Questions transitoires. — Les cnangements survenus à diverses époques dans la législation relative à la propriété littéraire ont fait naître quelques questions transitoires qu'il hnporte de mentionner ici. — Il a été décidé : 1» que la loi du 49 juin. 1795 ne s'applique qu'aux auteurs qui étaient encore propriétaires de leurs ouvrages à l'époque de sa publication, et nullement à ceux qui, antérieurement à cette loi, les avaient aliénés, et que les cessions faites par les auteurs, avant la loi de 1793, ne sont pas réglées par cette loi, mais par les lois antérieures et parles titres individuels des cessionnaires (Gass. 29 prair. an il, MM. Viellart, pr., Basire, rap., Jourde, c. conf., aff. Ducaurroy; Rej . 1 6 brum . an 1 4, MM. Vermeil, pr . , Babille, rap., aff. Bruisset).
394. La loi de 1795 n'a pu proûter aux ouvrages publiés sans privilège antérieurement à celte loi, et tombés par là dans le domaine public (Paris, 17 Juill. 1822). C'est ce qu'a jugé également le tribunal de commerce, le 21 oct. 1830, en décidant que le chant de la Marseillaise, imprimé et publié en 1 792, était tombé dans le domaine public. — Le tribunal s'est en onire appuyé sur ce que Tauteur de la Marseillaise en faisant hommage de son œuvre à la nation et en tolérant sans réclamation nombre d'éditions, était censé avoir abandonné son droit. Cette dernière raison de décider est bien moins sûre que la première.
896. La prolongation de la durée des droits d'auteur accordée par le décret de 1810, ne s'est pas étendue aux ouvrages publiés avant ce décret , lors même que les auteurs étaient encore vivants. Il en est ainsi au moins selon la rigueur des principes. Néanmoins, Tusage semble consacrer l'opinion contraire (Conf. M. Renouard, t. 2, n» 210).
996. Le décret de 1810 n'a pas profité aux ouvrages publiés dont les auteurs étaient morts, mais depuis moins de dix ans avant ce décret (Paris, 13 août 1819, trib. corr. de la Seine, 2 mars 1822, trib. civ. 5 janv. 1831). — Mais on a généralement recomni que les auteurs dont les ouvrages étaient antérieurs à la publication du décret de 1810, pouvaient profiter des dispositions dB ce décret, s'ils avaient survécu. Il y aune évidente contradiction entre ces deux solutions, la dernière viole le principe de la nonrétroactivité des lois : c'est la position favorable de l'auteur qui l'a fait prévaloir (Conf. M. Renouard, t. 2, n» 213).
897 . Dans le cours de la discussion de la loi de 1844, (m a demandé si elle apporterait quelque changement dans la condition des veuves et des enfants des auteurs morts depuis moins de vingt ans , mais qui auraient épuisé les dix années de jonissance que leur accordait la loi de 1 793. On a répondu q;ue ce serait donner à la loi un effet rétroactif, en faisant revivre un droit déjà périmé ; et que les mots à l'avenir, insérés dans la i»t»position,^epoussaient la pensée même de cette rétroactivité. Mab il a été reconnu en même temps, que cette prolongation de Jouissance devait proûter aux veuves et aux enfants des auteurs si compositeurs dramatiques dont les droits n'étaient pas «oeors éteints, sans que la moindre présomption de rétroactivité puisss être opposée à la jouissance de ce bénéfice (V. rapp. de M. Vieui^.
899. Le décret du 28 mars 1852 qui punit la contrefaçon, sur le territoire français, d'ouvrages publiés kVétranger et dont le dépét a été fait en France par l'auteur ou sou cesslionairs, conformément à l'art. 6 du décret du 19 juill. 1793, s'applique indistinctement aux ouvrages publiés antérieurement ou postérieurement au décret, quand bien même des éditions de cet ouvrage auraient été faites en France antérieurement, ces réiopressions, faites sans le consentement de l'auteur et sans qu^ ait eu la possibilité de s'y opposer, n'ayant pas pour effet di faire tomber ces ouvrages dans le domaine public. Mais les éditeurs conservent la faculté d'écouler ces éditions ou toutes autrei qui seraient en cours d'exécution, lors du dépôt fait parTaoteiiff étranger ou son cessionnaire, ce dépôt ne pouvant réagir contra des faits accomplis à une époque où il était libre à chacun de réel qu'ils D'oui pas reçu une publication qui les ait fait tomber daas Ib commerce;— Met rup[iellation et ce dont est appel au néant; — ^Décfcai;8i la veuve Vergno des condamualiooâ conlre elle prononcées.
Du 11 janv. lb2S.-C. de Paris, 1'» ch.-M. béguier, i«pr.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 1.
imorimer en France les ouvrages publiés à Tétranger (Paris, 8 déc. 1853, aff. Topfer, D. P. 54. 2. 25).— Cet arrêt nous parait équitable et conforme aux principes. La publication faite par . l'éditeur français, en France, sans le consentement de Tauteur étranger du livre publié par c«lni-ci à Tétranger, ne pouvait lui assurer la propriété de cet ouvrage. Il n'y avait à cet égard aucun droit acquis, et, dès lors, cet éditeur ne pouvait opposer à l'application du décret le principe de la non-rétroactivité. Seulement, on ne pouvait empêcher qu'il n'acbevât de vendre l'édition qu'il avait faite avant le décret, car, d'une part^ aucun texte de loi ne l'empêchait de publier en France l'ouvrage étranger, et, 4'après la jurisprudence, l'auteur étranger aurait pu, en opérant le dépôt de son ouvrage, s'en assurer la propriété en France ; s'il ne Ta pas fait , les éditeurs avaient le droit de faire ce que leur permettait alors le droit commun. Nous disons alors, car maintenant les écrivains étrangers ont absolument les mêmes droits que les auteurs français, et lors même qu'ils ne rempliraient pas la formalité du dépôt, ils n'en conserveraient pas moins la propriété exclusive de leurs œuvres, même en France. En eflet^ il ne faut pas oublier que ce n'est pas du dépôt que résulte la propriété, et qu'il n'est nécessaire que pour poursuivre le contrefacteur.
On avait voulu soutenir dans l'intérêt des éditeurs français que l'auteur étranger, en s'abstenant avant le décret de 1852, de faire le dépôt en France, en avait abandonné la propriété. Gela ne pouvait se soutenir. On ne peut pas présumer facilement la renonciation à un droit de propriété, et d'ailleurs on comprend que la jurisprudence seule donnant ce droit aux étrangers, ils aient craint des procès et des difficultés. Tout ce qu'on a pu conclure, nous venons de le dire, de leur abstention, c'est que les éditeurs français avaient pu sans se rendre coupables de contrefaçon publier l'ouvrage étranger.
89 •. Nous venons de voir que l'auteur étranger ne pouvait s'opposer à ce que l'édition de son ouvrage publiée avant le décret de 1852 ne s'écoulât, et qu'une nouvelle édition seule pouvait entraîner le délit de contrefaçon; mais il peut y avoir lieu d'examiner quand il y a eu ou non une nouvelle éaition. C'est une question de fait, et à cet égard, des difDcultés peuvent se présen-
(1) Espèce: — (Michaud C. Cbaumerot.^ — Anet de Cléry, valet de ehambre de Louis XYI, qu'il suivit dans la prison du Temple, publia m Angleterre un ouvrage intitulé : Journal de ce qui s'est passé à la tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de France. — Cléry se retira en Allemagne quelques années après. Il y mourut en 1809. — Il a laissé deux filles. — Le 28 juill. 18U, les sieurs Gaillard et Grem, gendres de Cléry, cèdent à Chaumerot la propriété du journal de leur beau-père. — Le 17 sept, de la même année, Patris, imprimeur, fait la déclaration au ministère de la police générale, à l'effet de réimprimer cet ouvrage pour Chaumerot. •^L'ouvrage est réimprimé ; Gbaumerot en dépose deux exemplaires à la bibliothèque royale pour s'assurer le droit de poursuite contre tout contrefacteur. — 19 oct. 1816, annonce de Touvrage dans le Journal de la Librairie. — Quelques jours après, annonce dans tous les journaux. — L'ouvrage eut du succès, Michaud, libraire, crut pouvoir le réimprimer à son tour. — Le 21 juin 1817, annonce de son édition dans le Journal de la Librairie, sous le titre d'Histoire de la captivité de Louis XVI et de la famille royale, tant à la tour du Temple qu'à la conciergerie.
Plainte en contrefaçon par Chaumerot. — Saisie de l'ouvrage contrefait dans les magasins de Michaud, où Ton ne trouva que trente-un exemplaires, quoique l'édition eût été tirée à mille. — Michaud est poursuivi devant le tribunal correctionnel de la Seine. — Le 26 août 1817, jugement qui, « Attendu que le sieur Cléry, par la composition de son ou- Trage inliiulé : Journal de ce qui s'est passé à la tour du Temple pendant la captivité de Louis XVI, roi de France, en est devenu propriétaire ; que lui de son vivant, et ses héritiers après son décès, ont eu un droit exclusif à cette propriété pendant le temps déterminé par la loi ; que le sieur Cléry n'avait pas abdiqué ses droits avant son décès, soit en publiant son ouvrage à Londres, parce qu'il était maître de le publier où bon lui semblait; soit en souffrant la publication en France, parce qu'une simple tolérance ne peut être considérée comme une renonciation à on droit acquis ; que du moment où ses héritiers ont fait connaître leurs droits par les voies légales, et à compter de ce moment, ils ont dû Jouir de la plénitude de leurs droits, qu'eux, ou le sieur Chaumerot, leur ceesionnaire, les ont fait connaître en 1816, en déposant dans les lieux déterminés le nombre d'exemplaires prescrit, en remplissant les forma-
ter. C'est aux tribunaux de prononcer. — Il a été Jugé que l'on doit considérer comme nouvelle édition, entraînant les peines de la contrefaçon, un tirage nouveau, fait sur «clichés, mais postérieur rement au décret et au dép6t, alors surtout que ce nouveau tirage n'avait eu lieu qu'au moyen du remaniement de ces clichés (établis antérieurement au décret de 1 852), avec changement de format et addition de gravures, l'éditeur ayant, d'ailleurs, pleine connaissance de la cession faite par l'auteur étranger, ou sa veuve, à un autre éditeur du droit de publier l'ouvrage (Paris , 8 déc* 1855, aff. Barba^ D. P. 54. 2. 25). — On voit que, dans l'espèce, les clichés avaient été remaniés, mais nous pensons que la décision aurait dû être la même, lors même qu'ils ne l'auraient pas été. En effet, l'éditeur français ne pouvait pas à l'aide de clichés s'assurer ainsi d'une manière presqu'indéflnie l'ouvrage de l'étranger. Mais il nous semble que si les clichés avaient été faits de bonne foi, la valeur devrait en être remboursée par Tauteur.
CHAP. 7. * De là contrefaçon en matière D'<GRIT8
ET d'oeuvres d'art.
839. « Toute édition d'^crtt^, de composition musicale, de dessin, de peinture, ou de toute autre production imprimée on gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute centrefaçon est xm délits (c. pén. 425). — « Le dé6t7 d'ouvrages contrefaits, Vintroduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits ches l'étranger, sont un délit de la même espèce » (c. pén. 426). — Quant à l'auteur français qui fait imprimer son ouvrage en pays étranger, il a été Jugé qu'il ne renonce pas pour cela à l'exercice de son droit d'auteur en France. Ainsi, lorsque, pour l'exercice de son droit, l'auteur, ses héritiers ou cessionnaires font réimprimer en France un ouvrage qu'ils avaient d'abord publié en pays étranger, et remplissent les formalités prescrites pour s'en assurer la vente exclusivement en France, le libraire qui, postérieu* rement, fait imprimer cet ouvrage, se rend coupable de contrefaçon (Grim. rej. 30 janv. 1818) (l).