User d'un ouvrage appartenant au domaine d'autrui
connaissance qu'il en avait ou a pu en avoir, a publié l'ouvrage dans lequel il a inséré Técrit ; déclare le sieur Micbaud coupable du délit à lui imputé et prévu par les art. 425, 427 et 429 c. pén. ; en conséquence et conformément auxdits articles, condamne, par corps, Micbaud à 100 fr. d'amende, ordonne que l'édition de l'ouvrage dont il s'agit, intitulé : «Histoire de la captivité de Louis XYI et de la famille royale, tant àUi tour du Temple qu'à la conciergerie, et dans lequel est inséré l'ouvrage intitulé : Journal de Cléry, sera et demeurera confisqué; condamme Mi^ cbaud à pajer en outre, par corps, audit Chaumerot, la somme de 1,000 fr. à titre dédommages-intérêts; aux intérêts, à compter du jour de la plainte; le condamne en outre aux dépens. Ordonne que les exemplaires saisis seront remis au sieur Chaumerot. — Appel et appel incident. —25 nov. 1817, arrêt de la cour de Paris, qui adoptant les motifs des premiers juges, confirme. »
Pourvoi de la part de Micbaud pour violation des principes du droit des gens et des dispositions de la loi du 19 juill. 1795, et de la part de Chaumerot pour violation de l'art. 429 c. pén. — La jurisprudence, dit Micbaud, a déjà consacré ce principe, que la propriété littéraire n'existe réellement pour un auteur que dans le pays ob il a imprimé son ouvrage; les lois d'ailleurs en général ne peuvent protéger que dans les limites de leur autorité, et nos lois ne peuvent pas plus frapper la réimpression d'un ouvrage imprimé hors de France , qu'elles ne protègent leurs imprimés en France, contre la contrefaçon qui s'en ferait hors de pays étranger. — Mais un auteur qui imprime en pays étranger une première édition de son ouvrage, jouit-il en le réimprimant plus tard en France des avantages accordés par la loi de 1793? La solution de cette question doit être diflférente selon que l'ouvrage imprimé ou manuscrit est encore entre les mains de l'auteur, ou qu'il a été livré au commerce... Dans le premier cas la propriété de l'auteur est entière; dans le second, un exemplaire n'en a pas plus têt été vendu, que l'acquéreur jouit du droit absolu d'en disposer à son gré, de le copier, de le faire réimprimer, il jouit dans toute sa plénitude de la libre faculté qui appartient à chaque peuple de profiter des productions littéraires des peuples voisins ; la propriété littéraire, en effet, a des bases essentiellement différentes du droit de propriété proprement dit; celui-ci dérive de la nature même des choses, l'autre , justement qualifié aulrerois de privilège, n'a d'existence que parce qu'il est créé par la loi, et sous les conditions qu'elle prescrit ; or, la première de ces conditions est que l'auteur réclame ce privilège, et, dans rcApèce^ non-seulement l'auteur ne l'a point réclamé, mais il y a
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE— Chap. 7.
SS6« U a été jogéqa'en matière de contrefaçon^ la bonne foi des prévenus^ fondée sur une erreur de droit, notamment sur un arrêt antérieur décidant que dans une espèce semblable y il n'y avait pas contrefaçon^ ne peut être admise par les tribunaux (Paris, 16 fév. 1845, aff. BuUa, n* 409).
S SU. Remarquons que le fait matériel de la contrefaçon élève par lui-même, contre son auteur, une présomption de mauvaise foi, et entraîne condamnation si le prévenu ne fournit pas la preuve de sa bonne foi (Crim. cass. 24 mai 1 855, aff. Tboisnier-Desplaces C. Duckett et autres).
S89. Aux termes de la loi, le délit existe lors même que la contrefaçon a été partielle.
888. Mais il est évident cependant que la loi n'a pas voulu interdire aux auteurs le droit de faire connaître les pensées de leurs devanciers sur les sujets qu'ils traitent, et de citer textuellement des passages pour les discuter ou en appuyer leur opinion. — Le perfectionnement des sciences tient à cette faculté. — On ne saurait raisonnablement ni interdire aux écrivains la citation de leurp devanciers, ni leur permettre de prodiguer les citations
mon de l'impresoioD da catéchisme lai a nécessairement envoyé un des exemplaires imprimés en 1830, chez la veuve Decker, à Golmar, et portant aussi l'avertissement de poursuivre le contrefacteur, avertissement qui ne se trouve pas sur les catéchismes saisis chez Lemareband , d'où la conséquence que cette omission n'a eu lieu que par fuite de la recommandation du libraire à l'imprimeur Simon qui, en se conformant aux instructions de Lemarchand, a évidemment agi sciemment et dans une intention coupable, puisqu'il ne pouvait ignorer que le défaut d'indication du nom et de la demeure de l'imprimeur caractérisait un autre délit, k raison duquel il devenait passible de poursuites judiciaires;
Attendu que le soin et la précaution avec lesquels Simon évite dane ses lettres à Lemarchand, des 8 déc. 1856 et 8 janv. 1837 de parler explicitement du catéchisme dont il s'agit, encore que ces lettres soient relatives à cet ouvrage qu'il désigne sous le terme générique de labeur, sont de nouveaux éléments qui prouvent qu'il a colludé avec L^ marchand, et qui fortifient la culpabilité, tant de celui de qui elles émanent que de celui à qui elles sont adressées ; — Condamne, ordonne la confiscation, etc.
Du S6 fév. 1840.-G. de Golmar, cb. cor. -MM. PDujol. pr.
(1) Etphê : — (Darthenay C. Mesnier.) — Le sieur Darthenay, sous prétexte de rendre compte de la Confession, roman nouveau que M. J. Janin venait de faire paraître, inséra dans les longues et larges colonnes de son immense journal , le Cabinet de lecture, cinq chapitres contenant l'exposition, le drame et le dénoû'ment de cet ouvrage. Le sieur Mesnier, libraire, cessionnaire de la Confession de M. J. ianin, se plaignit en contrefaçon contre le gérant du Cabinet de lecture, et le 8 juin 1850, un jugement du tribunal correctionnel de la Seine, statua en ces termes :
« Attendu que Darthenay a fait insérer dans son journal plusieurs chapitres du roman la Confession; que ces chapitres sont textuellement copiés sur ceux du roman, et remplissent quatre colonnes du jour- Dsd le Qibinet de lecture; — Attendu que le peu de lignes qui précèdent l'insertion des chapitres copiés, ne peut être considéré comme une critique approfondie, car cet article préliminaire parle de l'ensemble du roman, et que, si on remarque une critique de l'ouvrage, cette critique n'est que générale et ne se rapporte en aucune manière aux chapitres insérés dans ce journal ; — Attendu que le choix et la série des articles copiés forment un ensemble suffisant pour faire connaître la partie romanesque de l'ouvrage, et en font en quelque sorte un ouvrage complet ; que, dès lors, la lecture des chapitres rapportés pouvant satisfaire la ccrioBité d'un grand nombre de lecteurs, les empêche de faire Tacquisition de l'ouvrage publié par Mesnier ; qu'ainsi Darthenay s'est rendu coupable du délit de contrefaçon, etc. »
Appel par Darthenay qui soutenait, en droit, que le délit de contrefaçon n'était pas applicable aux journaux, auxquels on ne pouvait contester le droit de citer les passages des ouvrages dont ils rendent compte. ^Arrlt.
La coira; — Adoptant les motifs, etc.; met l'appel au néant, etc.
Du 15 juin. 1850.-C. de Paris, cb. corr.-M. Frasans, pr.
(2) Etpiee: — (Dentu C. Malte-Brun, etcO—En 1805, Dentu acheta de Walckenaer la traduction de la géographie moderne de Pinkerton. En tête de cette traduction, publiée en 1804, il plaça un traité de géographie mathématique de liacroix. A la même époque parut une autre géographie sous le nom de Mentelle et de Malle-Brun. — Ce dernier publia encore en 1810 un Précis de la géographie universelle. — Dentu prétendit avoir découvert dans cet ouvrage des plagiats, parmi lesquels on reconnaissait la majeure partie de Tintroduclion de Lacroix. — Il soutint aussi que, dans sa géographie publiée en 1810, Malte- Bran avait fait entrer une notable partie de celle de Pinkerton. En con-
textuelles outre mesure. C'est aux Juges à apprécier s'il y a ea, ou non abus, c'est-à-dire, si, par leur étendue, les citations sont de nature à porter atteinte au débit de Touvrage cité, ou si, an contraire, ces citations, en raison de l'objet particulier de la pih blication dans laquelle elles se trouvent , ne lui sont pas plutôt profitables (Conf. M. Renouard, t. 2, p. 10). — Ainsi, on ajugé qu'insérer textuellement, dans un Journal quotidien ou hebdomadaire , plusieurs chapitres d*un ouvrage ou roman nouveaa, de manière à présenter toute la partie romanesque on dramatique, dans un ensemble assez complet pour satisfaire la curiosité de la plupart des lecteurs, et les empêcher d'acheter l'ouvrage, c'est commettre le délit de contrefaçon... alors , d'ailleurs, qœ la critique présentée dans le journal n'était que générale , et ne se rapportait pas aux chapitres copiés (Paris, 15 Juill. 1830) (l).
8 89. Néanmoins, et suivant un arrêt réimprimer ou introduire littéralement, dans le cours d'un ouvrage en dix-neuf volumes, de nombreux passages d'autres auteurs, formant environ doux cent soixante-dix pages, ce n'est pas se rendre coupable de contrefaçon (Crim. rej., 3 Juill. 1812) (2). — Le même jour, U
séquence, il a porté plainte en contrefaçon contre Malte-Bran. — Gelnici répond que ni dans le titfe ni dans fe plan de son ouvrage, il n'existe la moindre identité avec celui de Dentu ; qu*enfin aucune partie distincte n'en est reproduite. Qu'ainsi il n'y a ni contrefaçon proprement dite ni de contrefaçon partielle dans le sens de la loi du 19 juill. 179S ou des lois postérieures sur la matière. — Le plagiat d'ailleurs, ajoatet-il, est un acte entièrement diiTérent de la contrefaçon. Le contrefactenr viole des règlements de commerce, le plagiaire contrevient aux principes littéraires, le premier blesse toujours les intérêts pécuniaires des libraires, le deuxième ne blease Tamour-propre des auteurs que lorsqu'il porte sur les véritables productions du génie et du savoir. Mais que restera-t-il de la plainte du sieur Dentu, lorsqu'il est démontré que le plagiat dont il se plaint ne roule que sur des démonstrations que tout le monde a données, sur des figures qui se trouvent gravées en vingt oavrages. Au surplus il n'y a même pas plagiat, l'auteur a dit ouvertement : a nous allons emprunter aux astrono«es et aux géomètres les notions élémentaires... » Od est, dès lors, la pensée même de s'attiibuer ces passages? Le nom -de M. Lacroix aurait dû être cité trente loss au lieu de trois, et c'est sur une omission aussi indifférente, même seoi le point de vue littéraire, qu'on ose baser une plainte en contrefaçon!
51 déc. 1811, jugement en ces termes : «En ce qui touche la plaints en contrefaçon portée par Dentu contre Malte-Brun, et par saite cootn Buisson, Laporle, Tardieu et autres : — Attendu que, pour qu'il y eftt contrefaçon même partielle d'un ouvrage, il faudrait qu une partie notable et 'importante de cet ouvrage eût été réimprimée textueUemenl, sans l'aveu et sans le consentement des auteurs ou propriétaires de cet ouvrage ; — Attendu que, si dans on état contenu dans quinze fenitteti de papier in-folio, certifié véritable par Dentu, et joint aux procès, il a porté à deux cent soixante-dix-huit pages d'impression tous les passages de la Géographie de toutes les parties du monde, et du Précis de la géographie, qu'il prétend avoir été tirés de la Géographie de Pinkerton, traduite par Walckenaer, et de l'introduction à cette gèograptiie par Lacroix, dont ledit Dentu est éditeur, ce calcul a été fait par l'additiea mathématique de lignes éparses, et intercalées dans les dix-neuf volanei dont se composent les ouvrages de Malte-Brun; — Attendu que la similitude de ces passages dans les ouvrages des deux auteurs provenant, presque en totalité, de sources communes, tient à la nature de ces eir vrages sur la géographie, qui, embrassant la géographie de tout l'aniven, ne peuvent être, par leur essence, qu'une compilation des ouvrages d'astronomes, voyageurs, naturalistes, géomètres, géographes et astres auteurs qui avaient écrit jusqu'alors sur cette matière ;~ Que Matte-Bna a annoncé dans les ouvrages qu'il donnait au public, qu'ils étaient des compilations des auteurs qu'il a cités en notes au bas des pages, et notamment de la Géographie de Pinkerton; que, dès lors, il n'a pas vonli s'approprier ces pages, elles donner comme la production de 6on géaie; — Que, relativement à d'autres de ces passages que Dentu annonoe avoir été tirés de l'introduction à )a géographie par Lacroix, une partie, de l'aveu même de Dentu, a éprouvé des changements et a été tranqièe dans l'ouvrage de M. Malte-Brun, ce qui exclut l'idée d'une réimpression ; que le reste de ces passages, qui se réduisent a an trèsi-peCi nombre, a pour objet dea notions, des définitions élémentaires, de spMn et de géographie; que ces passages sont, dans l'ouvrage delialte-Brai, accompagnés de citations de sources conunones où les deux aateufseat pu puiser; que, d'ailleurs, tous les passages réclamés par Denta, répandus dans dix-neuf volumes, ne formeraient pas une partie aobbie, importante et marquante des ouvrages des deux auteurs ; — 1> tribunal, sans avoir égard â la fin de noo-recevoir de Malte-Brun^ dont il tft débouté, au principal, décharge Malte-Brun, Laporte, Tardieu et Boîssba delà plainte en contrefaçon contre eux portée par Dentu. »
Appel. — 25 avr. 1812, arrêt de la cour de Paris qui caafiime. —
PROPRIÉTÉ LITTÉRAroE ET ARTiSIIQÙE.-CHAP. 7.
oour de cassation a statué dans une autre espèce^ que pour qu'il y alfcontrefaçon d'un ouvrage littéraire, il faut qu'il y ait édition entière ou partielle de cet ouvrage; qu'ainsi la copie dans la biographie universelle des frères Michaud, de Tragraents de quelques articles du dictionnaire historique universel de Prud'homme^ ne constitue pas une contrefaçon de ce dernier ouvrage (Grim. rej. SjQill. ]812)(1).
840. Il n'y a pas non plus contrefaçon lorsque, dans l'ensemble d'un ouvrage différent par son titre, son format, sa composition et son objet, se trouvent fondus plusieurs morceaux d'un autre ouvrage, mais de telle manière que toute méprise entre les deux ouvrages est impossible (Grim. rej. 25 fév. 1820) (2). — Et spécialement, on a Jugé que la loi du 21 germ. an il (Y. Médecine, p. 565), en ordonnant la confection, par des gens de l'art nommés par le gouvernement , é'xm formulaire contenant les principales préparations pharmaceutiques, n'a pas défendu la composition d'autres ouvrages et traités sur la pharmacie, où pourraient se tronvei* les formules du recueil officiel fondues dans im grand nombre d'antres (même arrêt).
S4i . De même, on a décidé qu'il n'y a pas délit de contrefaçon dans le fait, par l'auteur d'un traité scientifique , d'avoir Inséré dans son ouvrage une analyse sommaire et raisonnée d'un système emprunté au livre d'un autre auteur, différent par le titre, le format, la composition et l'objet, lorsque ce n'est qu'un moyen de Caire mieux apprécier les modifications proposées à ce système, auquel on renvoie, et dont on suppose l'étude préalable (Rouen, 7 Juin 1849, aff. Collot, D. P. 52. 2. 24). — Néanmoins, si l'analyse d'un ouvrage portait préjudice à son auteur en en diminuant le débit, il pourrait y avoir lieu à des dommages-intérêts contre celui qui aurait publié cette analyse (Même arrêt). — C'est là en effet que se trouve le remède très-sagement indiqué par la
o Considérant que, s'il est constant que les auteurs de la Géographie «nivereelle eot pris, dans la traduction de la Géographie de Pinkorton, par Walckenaer, très-grand nombre de passages qu'ils ont littéralement transcrits dans leur ouvrage; et «lue sHl est également constant que Malte-Brun, auteur du Précis de la Géographie universelle, ait pris dans l'introduction à la géographie de Pinkerton, par Jjacroix, un nombre plus grand encore de passages qu'il a littéralement et servilement copiés dans son Précis, dans l'intention de se les approprier ; ces plagiats, onelqne nombreux qu'ils soient, ne constituent pas néanmoins le délit de contrefaçon prévu par les lois. » — Pourvoi. — Arrêt.
La codRj — Attendu qu'en jugeant que les passages littéralement transcrits par les auteurs de la Géographie universelle de la traduction de la Géographie de Pinkerton, non plus que ceux littéralement copiés par l'auteur du Précis de la Géographie universelle, d'après l'introductien à la Géographie de Pinkerton, par Lacroix, ne constituaient pas le délit de contrefaçon prévu par la loi, la cour de Paris n'a pas violé la loi du 1» juiU. 1793, ni l'art. 425 c. pén. ;— Rejette.
Dq s juin. 18i2.-G. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Dauiels, av. géo., c. coof.-Gerardin et Sirey, av.
(1) Etpieê: — (Prud'homme C, Michaud.) — Plainte en contrefaçon formée par Prud'homme, auteur du Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique contre les frères Michaud, auteurs de la Biographie aniverseUe. — Jugement du tribunal de première instance de la Seioe qai renvoie les inculpés de la plainte: u En ce qui touche la plainte •n contrefaçon partielle rendue par Prudhomme contre les frères Michaud, attendu que pour qu'i! y eût contrefaçon partielle, il faudrait qu'une partie notable , importante et marquante d'un ouvrage eût été réimprimée textuellement sans le consentement et l'aveu des auteurs ou propriétaires de cet ouvrage. — ^En ce qui concerne le titre, attendu que Tou- ▼rage de Prud'homme porte : Dictionnaire universel, historique, critique et bibliographique, que celui des frères Michaud porte: Biographie universelle; que les accessoires du titre ne sont pas le titre; que, dès lors, le titre n'est pas le même ; — En ce qui concerne le plan, attendu que la forme de dictionnaire qu'ont ces deux ouvrages ne peut supposer d'autre plao que celui par ordre alphabétique ; — En ee qui concerne la rédacnon, attendu qu'il n'y a pas dans la Biographie universelle on seul artîele entièrement semblable à ceux du Dictionnaire Mstorique; que, sur ceot soixante-trois articles qui font l'objet de la plainte, cinquante-sept D'ont été argués que d'imitation ; qu'une imiUtton de rédaction n'est pas une contrefaçon ; que cinquante-deux du surplus desdits articles ont été justifiés avoir été tirés par les rédacteurs des articles des deia ouvrages, de sources communes, qui sont du domaine public. » — Arrêt conûrauiti! de la cour de Paris, du 17 mars 1812. — Pourvoi.
LJk coub; — Attendu que, s'il a été déclaré en fait par la cour impériale que des fragments de quelques articles du Dictionnaire univenel historique de Prud'homme avaient été copiée par aucun des ré-
Ton XXXVUU
coar contre l'excès de citations qui iraient jusqu'à atteindre une propriété littéraire.
S49. Aux termes de la loi prussienne, ne sont point considérées comme contrefaçons : 1» la citation littérale de passages isolés d'un ouvrage déjà imprimé; 2» la reproduction d'articles isolés de poésies, etc., dans les ouvrages ayant pour objet la critique ou l'histoire littéraire ou dans des recueils à l'usage des écoles (Loi destinée à protéger contre la contrefaçon et l'imitation des oeuvres de science et d'art, il juin 1857, § 4).
S 4S . Nous avons vu {suprà, n^ 1 03 et s.) qu'il n'était pas per< mis d'usurper le titre d'un ouvrage. Mais cette usurpation constitne-t-elle le délit de contrefaçon? La négative a été enseignée par MM. Gastambide, n« 198, Et. Blanc, 4« éd. p. ZV2, et Calmels, n« 104. Ces auteurs pensent que cette usurpation peut seulement servir, devant la juridiction civile, de base à une demande en dommages-intérêts. Ils se fondent à cet égard sur ce qu'un titre ne constitue pas une propriété littéraire, qne c'est seulement la désignation de l'ouvrage. — Mais cela n'est pas exact. Non seulement le titre d'un livre en est l'enseigne, mais comme l'a dit avec justesse et profondeur M. Portails, il en est l'analyse. C'est un véritable travail de l'esprit, qne de manifester son œuvre par un titre clair, intelligible, et qui fasse connaître l'idée première de l'ouvrage. — Il est vrai que le titre banal qui s'applique nécessairement à un sujet qu'il est permis à tous de traiter, peut être pris impunément. — Mais c'est qu'il ne constitue pas une création de l'esprit : au reste, son usurpation ne pourrait pas plus servir de base à une demande en dommages-intérêts, qu'à une poursuite en contrefaçon. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le titre il y a création, non-seulement quand il s'applique à un sujet nouveau, comme le titre de l'ouvrage de Montesquieu : Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de
dacteurs des articles de la Biographie universelle des frères Michaud, il ne suit pas de cette déclaration qu'il y ait eu édition d'un ouvrage imprimé en entier ou en partie aux mépris des lois et des règlements relatifs à la propriété des auteurs, que, dès lors, en jugeant qu'il n'y avait pas contrefaçon et en renvoyant les frères llicbaud de U plainte de Prud'homme, la cour impériale de Paris n'a pas violé U loi du 19 juill. 1793, ni l'art. 435 c. pén.; — Rejette.
Du 3 juill. 1812.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Audier, rap.
(2) (Hacquart C. Vlrey et cons.)— La cour (ap. dèL ench. ducons.); —Statuant sur l'intervention de Rémond et Ferra, et sur le pourvoi d'Hacquarl j — Attendu, sur le premier moyen, qu'il a été reconnu par l'arrêt attaqué que l'ouvrage de Virey était différent par son titre, soa format, sa composition et son objet, du Cod9œ midieamitUarûu ; que l'édition de cet ouvrage argué de contrefaçon, quoique postérieure à U publication dudit Codeto, est demeurée semblable, par son plan et ses divisions, à la première qui avait été publiée antérieurement; qu'il a été déclarée, dans cet arrêt, que <c si on trouve dans cette seconde édition les formules indiquées comme faisant partie du Codeai medicafntntariut, ces citations sont isolées et perdues dans Touvrage ; qu'elles ne forment pas un corps de formules semblables à celles du Codea, et qu'ainsi toute méprise est impossible entre les deux ouvrages; » que la cour royale de
ces lois ;
Attendu, sur le second moyen, que le second paragraphe de 1 art. 5 de Tordonnance du 8 août 1816 ne répute contrefaits que les exemplaires du nouveau Codeœ, qui ne seraient pas estampillés conformément & ce qui est prescrit par le premier paragraphe de cet article; que k disposition du second paragraphe est donc inapplicable au traité de pharmacie de Virey qui n*est point un exemplaire du Codtœ fMdicamêtUanvt, mais qui, d'après ce qui a été reconnu par l'arrêt attaqué, constitue un ouvrage essentiellement différent par son titre, ses divisions et Tobjet de sa composition ; que, relativement aux dispositions de l'art. 38 de la loi du 21 germ. an 11, elles se borr ent à ordonner la rédaction par des gens de l'art, nommés par le gouverLcment, d'un Co<fe« ou formulaire, contenant des préparations médicinales et pharmaceutiques, qui devront être tenues par des pharmaciens, lequel formulaire ne sera publié qu'avec la sanction du gouvernement et d'après ses ordres ; que ces dispositions, qui ont reçu leur exécution dans la publication du Codeœ medicam9ntari^»9, n'ont aucun rapport avec la rédaction et la publication d'un traité de pharmacie qui a été jugé former un ouvrage différent de ce Codew, et im3 pouvait être confondu avec lui; qu'il ne peut surtout en résulter une ouverture à cassation envers l'arrêt qui a ainsi apprécié cet ouvrage; — Attendu d'ailleurs que l'instruction est régulière, rejette.
Do 85 fév. 18iO.-C, G., sea. crim.-MM. Barris, pr.-OlUvior, rûp.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.-Chap. 7.
leur décadence, mais encore lorsque, s'appllcinantà imsujet qat n'est point original, il a quelque chose de particulier qui empêche de CQnfondre Touvrage avec un autre. Ainsi chacun peut prendre pour titre d'un ouvrage : Histoire de Napoléon, mais celai qui prendrait le titre : d'Histoire du consulat et de l'empire, commettrait une contrefaçon et pourrait être poursuivi par réditeur de M. Thfers. Dans ce cas, la création consiste non pas en ce que le titre indique un sujet original, mais parce qu'il est combiné de manière à spécialiser le livre (V. dans ce sens UM. Renouard, n* 5a; Rendu, a« 755^ Goujet et Uerger, Dict. de droit commercj^, v* Propriété littéraire, n» 77. — Nous avons vu suprày no* 103 et s., que l'usurpation du titre pouvait en outre être un élément de la contrefaçon. — Ainsi Jugé relativement au titre de Biographie universelle (Orléans, 10 Juill. 1854, Thoisnier-Oeeplaces, B. P. 55. 2. 157; Contra^ Grim. rej. 16 juill. 1853, même ^ff., D. P. 53. l . 309 ; V. aussi le n» suivant et n» 1 04-2»).
94#. La plupart du temps, l'usurpation du titre n'est pas l'objet d'une plainte spéciale en conlrefaçon, mais on fait habiluellement ressortir le délit de contrefaçon de divers éléments au nombre desquels se trouve le fait d'avoir copié le tilre. U est résulté 40 ^k 4ne diiTicuUé de procédure assez délicate. La dame Thoisnier-besplaces avait intenté une action contre les frères Didot en contrefaçon do l'ouvrage intitulé : la Biographie universelle. La cour de Paris rejette la plainte, et statuant sur les divers moyens, reconnaît que MM. Didot ont pu reproduire ce titre : Biographie universelle, en l'accompagnant de certaines indications qui empêchaient de confondre les deux ouvrages Pourvoi de )a dame Thoisnicr-Desplaces contre l'arrêt de la cour de Pai is. À l'appui de son pourvoi, elle fait valoir pour moyen que la cour de Paris n'a pu, sans violer laloi^ reconnaître aux frères Didot le droit de reproduire le titre de Biographie universelle. La cour de cassation a rejeté ce moyen en se fondant sur ce que la cour de Paris avait Jugé en fait, et adoptant les autres moyens, elle a èassé. Renvoi de l'affaire devant la cour d'Amiens. Celle-ci ne ▼eut pas connaître du moyen résultant de l'usurpation du titre, «omme ayant été rejeté par la cour de cassation. L'arrêt de la cour d'Amiens a été cassé et avec raison, car la cour de cass/i- Uon tout en rejetant un des moyens produits à l'appul'du pourvoi, n'en avait pas moins cassé dans son entier l'arrêt delà première oonr, et le résultat était que la cour de renvoi était saisie de rappel du jugement de première instance et devait statuer sur tous les moyens des parties (Grim. cass. 4 mai 1854, aff. Thoisnier-Desplaces, D. P. 55. i. 127).
84ft. La reproduction d'un dictwnnairt constitne-t-elle une GOntrefa^n? Cela ne fait pas de doute. Il existe certainement entre tous les dictionnaires des points de ressemblance inévitables. L'ordre alhabétique est adopté par presque tous les lexicographes; ils reproduisent nécessairement les mêmes mois, les étymoiogles puisées habiluellcment aux mêmes sources, sont presque toujours placées au commencement des articles, etc., mais cependant il n'est pas difficile à un critique exercé de constater en lexicographie l'imitation paresseuse et servile qui constitue le plagiat et la contrefaçon. La division de chaque article, eoit que les sens aient été, comme dans le dictionnaire anglais
(1) (Siegenbeek C. Lauts.] — LA cour ; — Atteoda que le soulè- Bernent des appelants, que dans le Dictionnaire orthographique de la langue hollandaise; par G. Lauts, on trouverait la plupart des mots que reoTerment tant le Dictionnaire de la langue hollandaise, par P. Weiland, que le Dictionnaire orthographique, par SiegenbceV, et qu'ainsi l'ouvrage du sieur Lauts devait ôtre regardé comme une contrefaçon des dictionnaires des sieurs Weiland et Siegenbeck, doit être considéré comme dénué de tout fondement, lorsqu'on réfléchit qu'il s'agit d'un dictionnaire, et qu'il est impossible de faire un dictionnaire complet sans 7 comprendre les mots qui se trouvent dans les autres dictionnaires de la même espace; que la cirronstance que ces mots se renconlrenl dans le dictionnaire du sieur Lauts ne suffit donc point pour le faire regarder comme une contrefaçon; — Attendu que le dictiopnaire dont il s'agit diffère en un grand nombre de points de ceux publiés prec6t!emmcntpar les sieurs Weiland et Sicgeubeck; — Qu'il en diiïùro en premier lieu par le titre; qu'il porte que c'est un dictionnaire compo.^é par G. Lauts et non une édition nouvelle des deux ouvrages ci-dessus mentionnés, tellement qu'on ne peut pn aucune manière être induit eu erreur par le titre; — Qu'il estcompojié sui un tout aulre plan; qu'il ne se borne pas à donner les mots principaux et radicaux de notre langue roaternelio^
de Johnson,- donnés dans Tordre ehronologlqne et appnyéi d'exemples tirés des. auteurs rangés dans Tordre des temps, soit que Tordre logique ait seul été suivi, comme dans le di^ tionnaire de TAc^idémie française, est un premier carartlire d'originalité dans la composition d'un lexique et son imitation est une première preuve de plagiat. Il en est bien d'autres : l'indication des racines, celle des dérivés, la désignation d(« moti tombés en désuétude, la sobriété ou Tabondance des cilatlons, les sources où on les puise, tout cela contribue à constituer roriginalité d'un dictionnaire. S'il y a reproduction exacte de tous ces traits d'où résulte la physionomie de Touvrage, il y aura contrefaçon. Elle peut résulter, en outre, de l'emprunt du titre, quelquefois légèrement modifié. Joint à l'imitation des abréviations et du format même du livre. Les tribunaux ne seront pas difDcilement éclairés. Mais il ast en lexicographie une piraterie qui leur échappe, et la voici. Lorsqu'un dictionnaire, fruU de longs travaux, œuvre originale, se produit au jour, on se hàle d'en publier un semblable quant au t/lre (en pareille matière, Tidentité du titre, quand il ne s'y rattache pas d'autres circoii^ stances ne peut être un sujet de reproche), mais c'est une œuns sans portée, composée en quelques semaines sur des dictioanaires surannés. On donne ce livre à vil prix. On nuit ainsi an débit d'un bon ouvrage, on vole à l'auteur le produit légitimé d'un travail immense, et Ton trompe le public. Les tribunaux n'y peuvent rien, ce serait à la critique à faire son devoir.
Il a été Jugé, avec raison, qu'on ne peut considérer comme ayant contrefait un dictionnaire déjà existant d'une langue, celoi qui publie un lexique de cette même langue, sous un aotré titre, avefi des additions considérables, alors même nu'il reproduit la plupart des mots renfermés dans le premier dictionnaire (Bruxelles, 31 mai 1838) (l).
SâO. La reproduction identique d'un ouvrage dans imautn ouvrage plus étendu consUtqe une contrefaçon (Grim. esès. 4 sept. 1812, aff. Dentu, V. n* 488). — Ainsi, il a été Jugé par le tribunal de la Seine, le 12 mars 1827, que Tauteur d'un Manuel du vétérinaire avait commis une contrefaçon en Inséra^ dans ce manuel une Leçon sur Tàge du cheval, publiée séparémebt en un tableau synoptique par M. Gollaine. — Décision analogue^ 30 Juill. 1836, y. Dict. gén., SuppL, vo Propr. littér., n? 7.
847. La compilation de nombreuses pièces de poésies ma encore tombées dans le domaine public, et sans le consentemeaf de leurs auteurs ou de leurs représentants, dans un Intérêt de spéculation commerciale, constitue aussi le délit de contrefliçoi (Paris, 19 août 1843, M. Grandet, pr.^afT. Charpentier C. Didier et Guérin).
Mê.H, On ne peut donc reproduire l'ouvrage d'aatroi * entier ou partiellement, sans se rendre coupable de contrefaçon. Mais peut* on, sans commettre ce délit, réimprimer l'ouvrage d'autrui, en y faisant des additions, des changements et correetions? — Jugé que celui qui, sans la permission dn propriétair» ou du cessionnalre, réimprime un ouvrage sous le même tilrei même avec additions, changements et corrections, est passible des peines portées par la loi du 19 juill. 1795 contre les oofttrefacteurs [Grim. cass. 28 flor. an 12) (2). — Celte décision a été
roai$ qu'il fait aussi coanaitre les syllabes longues ou brèves, iadi^ Il prononciation des mots et renferme une foule de changements et de différences^ — Attendu en outre que le sieur Lauts présente m>o diclietnaire au public comme satisfaisant, dans les circonstances aeloelles, i un beiroin réel, puisque les dictionnaires tant da sieur Weiland qoe di sieur SSiegenbeeiL étaient sous tous les rapports et principalement éaa les provinces méridionales du royaume, insuflBsants pour faire bien ctonaître les mots dérivés et composés, ainsi que leur véritable aeeeptM>| — Qu'il a dôdié celte production, comme on oavnige qui maaqaaâea* core, au sieur Siegenbeek, dédicace qui doit faire disparaître tMl» idii de contrefaçon; — Par ces motifs, aet l'appel au néant, etc.
Du 31 mai 1S28.-C. de Bruxelles, i« cfa.
(2) (Bossange et comp. C. Moutardier et Leclère.) — Lacotm; — Tk les art. 1, 2, S, et 4 de loi du 19 juill. 1705; — Considérant qne, son le ra{<port de Tapplication de la loi, le jugement du S6 fruct. an It est souini> à l'exainen de la cour de cassation ; — Considérant au fond qoepv le jugi meiil dénoncé, il est déclaré constant en fait : - Qae Leclerc etlle»tardior ont imprimé, mis en vente et distribué en Tan lOdens viilflinei in-4<!, intitulés: Dictionnaire de l'Académie française, nouvelle èdHtot, augmentée de plus de vingt mille articles, etc. } — Qne ett
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. ^Chap. 7.
prèDarée par de savantes conclosions de Merlin. La négative avait étA jugée par le lieutenant général de police^ le 6 fév. i 776> dans une affaire ronreniant le commentaire de Labaumelte, revu par Fréron^ de la Uenriade de Voltaire. Mais un tel système donnerait à chacun le droit de s'emparer d'une œuvre littéraire^ en la âéfi{^rant par des additions personnelles (Favard de Langlade, Y» Propriété littéraire, § 5, n» S).
84ll. Mais s'il n'est pas permis de s'approprier un ouvrage en Vaugmèntant par des appendices, des notes, des commentaires, estrce commettre le délit de contreraçon que de V abréger? — En tbèse générale, il n'appartient qu'à l'auteur d'un ouvrage ÔQ à ses ayants cause d'en publier un abrégé. Toutefois, l'abrégé publié par on tiers pourrait ne pas présenter les caractères d'une conlrefaçon, si la rédaction dilTérait notablement de celle de l'ouvrage original, et s'il s'y trouvait de nombreuses observations faites par l'abréviateur ou puisées par lui dans d'autres écrits [M. Èenouard, t. 2, n^ 15). — Ainsi jugé par le tribunal de la Seine, le 4 Janv. 1826 (D. G., Suppl., v« Propriété iitt., n« 1^]. — £t surtout si la publication n'était pas faite sous le nom de l'auteur abrégé, qui serait cité dans des termes convenables et de manière à rehausser le mérite de son ouvrage. — \a supériorité de l'abrégé sur l'original ne serait pas on motif suffisant pour absoudre l'abréviateur du reproche de contrefaçon. — V. MM. Calmels, n^SS ; Laboulaye, Revue de législation, t. 44, p. 306, année 1852,
960. Aux termes de la loi espagnole, il est défendu de pnilier sans la permission de l'auteur, un extrait ou un abrégé de son ouvrage : a Cependant, ajoute la loi, si l'extrait ou l'abrégé a une importance telle, qu'il constitue un ouvrage nouveau, ou e'ii peut être aune utilité générale, le gouvernement peut en autoriser l'impression après avoir entendu les intéressés et trois experts au'ii aura désignés. Dans ce cas, l'auteur ou le propriétaire de l'œuvre primitive aura droit à une indemnité qui s^ra déterminée après avoir entendu les intéressés eux-mêmes, ainsi que les experts, et dans la déclaration môme d'utilité qui sera rendue publique. »
861. Parodier un ouvrage, ce n'est évidemment pas le contrefaire. La parodie n'est qu'une forme de critique. Mais comme la parodie elle-même est une œuvre de l'esprit , elle peut être contrefaite. C'est ce qu'a jugé avec raison le tribunal de laSeine^ le 5 fév. 1834. Il s'agissait de l'imitation d'une chanson-parodie.
iÉÀé* C'est une question très-controversée que celle de savoir si traduire un ouvrage c'est le contrefaire. On a dû poser l'affirmative a que la traduction d'un livre en une autre langue reproduit nécessairement l'ouvrage original^ puisque le traducteur en prend le titre, le sujet, les idées, les arguments et les phrases, tout> en un mot, excepté la langue, et qu'il est évident que ce qui constitué l'ouvrage, ce sont les idées, l'ordre dans lequel elles spnt présentées, et leurs développements, et non l'idiome dans lequel il est écrit; que s'il est vrai que la traduction n'est
produit soayent le itoèitiH texte que le Dictionnaire (]e TAcadémie françHise, imprimé filar Smith etcom^paghie; qu'il porte le même litre principal..., et que Bossange et consortâ sont fondés à regarder celte usurfirtioD de titre eomme dommageable à leur entreprise ; — Considérant qa« ces faits constitoent un délit préya par la loi da 19 joill. 1793, et qu'avoir refusé dç prononcer contre ISoatardier et Leclère les peines portées par cette loi^ c'est en avoir expressément violé les dispositions; — Que cette violation n'est pas justifiée par l'idée ^ue les juges de la ccnif d'appel se sont faite de la contrefaçon^ qu'iU ^e voient ni dans Fiisorpation du titre principal^ ni dans la conformité du texte des deux ouvrages, parce que, suivant eux^ ce texte a été surchargé de définitions, relranchements^ additions, corrections et remarques, qui en font un ouvrage nouveau, et autre que celui imprimé par Smith et compa> gnie ^ — Qu'eu eîfet cette distinction entre la contrefaçon résultante de la réimpreMion totale ou de l'imitation parfaite d'un ouvrage, et la contreia^m qui résulte, comme dans l'espèce, du texte et du titre de Touvrage^ mais avec des additions, corrections et changements, n'a jamais eo lien dans la librairie, où, suivant que le prouvent les anciens réglements^ et notamment le préambule de l'arrêt du conseil du 31 août tni, il était également défendu de faire imprimer, sans la permission de Tauleur, le texte littéral de son ouvrage, et de faire imprimer ce même texte avec des additions, corrections, changements et commentaires ; -^ (^e cette distinction ne se trouve pas davantage dans la loi du 19 juiU. 1797, au silenee de laquelld les juges du tribusai criminel
pas destinée à la même partie du public que Touvrage origlDal, il n'en est pas moins certain qu'elle enlève à l'auteur, sans l'aa^ sentiment duquel elle a lieu, une classe do lecteurs à laquelle 11 aurait pu s'adresser, et qu'elle le prive des bénéfices sur lesquels il pouvait légitimement compter, soit en traduisant son ouvrage, soit en cédant, moyennant rétribution, le droit de traduire; que la traduction, ainsi faite sans la permission de l'auteur ou es son concessionnaire, est une reproduction dommageable pour liii, de l'ouvrage dont il a la propriété exclusive. « C'est ainsi qu'lmjd^ gement du tribunal de la Seine (25 mars 1847, Y. le Droit dd 24 mars) résume les raisons données pour soutenir que tradfilre c'est contrefaire (arrêt eonfirmatif, Paris, 17 Jnill. 1847^ aflL Leclère; conf. Rouen, 7 nov. 1844, aff. Rosa, D. P. 46. i. ïi%. — MM. Pardessus, Broit commercial, 2« partie; Blanc, 4* éd., p. 1 76 ; Rendu, n« 81 4 ; Calmels, n« 91). On a d'abord soutenu la négative, tout en reconnaissant que la traduction est matériellement la reproduction d'une œuvre de l'esprit, par la raison que la traduction d'un livre ne pouvait causer préjudice à son autetir, (M. Gastambide, n* 58). Cela ne peut se soutenir une fols qu'on reconnaît le droit, puisque si l'auteur peut interdire la traduction, il peut dès lors l'autoriser moyennant un prix, et profiter aInSI de la vente faite de son ouvrage à eeui qui n'auraient pas pu l'entendre dans l'original.
Il faut donc aborder la question de droit, et interroger d'abord les dispositions de la loi de 1 793. Cette loi donne adi auteurs d'écrits le droit exclusif de faire Vendre letirs otivrages. La lot ne parle pas de la traduction de ces ouvrages. Cela est d'autant plus remarquable, qu'elle s'est occupé d'une question analogue et qu'elle a tranchée, celle de savôlir si les tableaux et les dessina pouvaient être, sans le consentement de leurs auteurs, reproduits par la gravure. Le texte manque donc d'abord à ce système (|ul veut que traduire soit contrefaire. Mais ce silence de la lot ne peut-il en outre s'expliquer? L'intérêt publie que doit toujours ménager une loi sur la propriété littéraire ne veut-Il pas qu'il soit permis à chacun de traduire un ouvrage. SI le consentement est nécessaire, il peut être refusé, et la société être privée d'un livre utile; d'un autre cêté, l'absence de concurrence petit forcer les lecteurs à subir des traductions fautives, inexactes et tronquées. — D'ailleurs, le travail Intelligent du traducteur ite lui donne-t-il pas le droit de profiter senl du produit de ce travail, alors surtout que la concurrence est toujours ouverte, et que l'auteur a toujours cet avantagé de pouvoir cboisir un traducteur auquel il peut communiquer l'ouvrage avant la publicatioti.
Il semble que les traités internationaui aient reconnu que notre législation ne considérait pas la traduction comme une contrefaçon. En effet, si la loi française avait protégé l'auteuf contre la traduction, il n'aurait pas été nécessaire de stipule^ que l'auteur étranger jouirait du droit de traduction : cela aurait été de soi. C'est donc là un droit nouveau, et un droit exception^ nel, la preuve en est qu'il doit être réclamé, qu'il est limité quant à sa durée, et qu'il ne peut s'exercer qu'après l'accompllssemenl
de Seine-et-Oise D'oot pas pu suppléer; — Qu'elle n'a pas même pt entrer dans la pensée du législateur, parce que l'objet de la loi du 19 juin. 1793. littéralement exprimé dans ses deux premiers articles, es| de faire jouir les auteurf:, leurs héritiers et cessionnaires du droit exclusif d'imprimer, vendre et distribuer leurs ouvrages, et par conséquent de prohiber Timpression et distribution de tout ouvrage, qui, ei( oifrant une contrefaçon plus ou moins parfaite, nuirait à l^exercice dé ce droit exclusif qu'elle leur garantit ; qu'ainsi dès l'instant eb il a été reconnu que sans permission de l'Académie française ou des éditeurs dé son dictionnaire, étant à ses droits, Leclère et Moutardier se sont per«* mis d'usurper le nom de l'auteur du dictionnaire, et sous ce titre priu'* cipal, qui devait faire naître la confiance du public, d'imprimer avei plus ou moins de fidélité le texte de son ouvrage, dès qu'il a été recoiind que cette usurpation et cette distribution avaient causé un dommage réel à l'entreprise de Bos^wnige et consorts, c'est-à-^lii-e au droit exclusif dont la loi du 19 juill. 1795 voulait qu'ils eussent la jouissance pour l'impression, vente et distribution du Dictionnaire de l'Académie française, aucun motif ne devait empêcher les juges de la cour criminelle du département de Seine-et-Oise (du Î6 fruct, an 11) d'appliquer la loi dd 19 juill. 1795, et qu'ils ont contrevenu & ses dispositions, en refusant dé prononcer contre Leclère et Moutardier les peines portées dans l'art. 4 de cette même loi ; — Casse.
Du 28 flor. an lî.-C. G., sect. ctwi.-MaL Viellart, pr.-Merlin, proc. gén., c coof.-Poriquet^ at.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTïQUE.-Chap. 7.
de certaines formalités. Dira-t-on qn'on a veula par là limiter le droit des étrangers? mais c'est méconnaître l'esprit général qui a présidé- à la rédaction des traités. De là^ il faut conclure deux choses : !• qu'on a le droit de traduire un ouvrage dans une autre langue que celle dans laquelle il a été composé^ sauf les restrictions admises par les traités internationaux; 2* que l'étranger qui a publié son ouvrage en France ne peut, malgré le décret de I852| empêcher la traduction de son ouvrage, s'il n'est à cet égard protégé par un traité intervenu entre la France et la nation à laquelle il appartient.
SftS. Il faut se bien rendre compte d'un arrêt qui semble an premier abord contraire à l'opinion que nous avons émise (ReJ. 12 Janv. 1853, aff. Lumley, D. P. 53, i, ilO). Il a décidé qu'un opéra français traduit en italien à l'étranger ne pouvait être représenté en France sans le consentement de l'auteur de la musique et de l'auteur des paroles. Mais la cour n'a pas tranché la question de savoir si traduire un ouvrage était le contrefaire. Elle a pensé que dans l'espèce le fait de la traduction ne mettait entre les deux pièces qu'une différence insigniflante, et que la musique était la partie la plus importante de l'œuvre. Y. le rapport remarquable de M. le conseiller Hardouin. Il était impossible d'admettre qu'il sulïlt de traduire un opéra dans une autre langue pour s'approprier cet opéra, car on ne traduit pas la musique, et le travail du traducteur des paroles est, comme l'a dit le conseiller rapporteur, chose si insigniflante qu'elle ne constitue pas une création de l'esprit qui doive être protégée.
864. La jurisprudence de la cour de Paris semble fixée sur ce point que la reproduction des pièces de théâtre, ne peut avoir lien sans le consentement de l'auteur, lors même qu'elles ont été traduites dans une autre langue. La cour de Paris se fonde sur ce que les œuvres dramatiques sont principalement destinées aux représentations de théâtre, ce qui fait que le plan de l'ouvrage, l'ordonnance du st^Jet, la conception et le développement des caractères, l'agencement des scènes, la conduite de la pièce, son action et ses effets ont une importance capitale indépendamment du style, de la forme, du langage, et du genre de la composition; et que le style qui rehausse si puissamment le mérite de toute œuvre littéraire, n'est en quelque sorte que secondaire dans les compositions dramatiques sous le pointée vue de la représentation (Paris, 6 nov. 1841, aff. Victor Hugo). — On voit l'embarras de la cour, qui n'osant pas déclarer que le fait de traduire constitue en principe le délit de contrefaçon, est amenée à cette hérésie littéraire de soutenir que lorsqu'il s'agit des cauvres dramatiques, le style n'est que secondaire. Elle aurait mieux fait de décider avec la cour de cassation que la traduction lorsqu'elle est insigniflante^ lorsqu'elle ne suppose aucun travail de l'esprit , constitue une reproduction servile de l'œuvre qui peut constituer une contrefaçon. Il est d'ailleurs à remarquer que dans les deux espèces , Jugées par la cour de cassation et par la cour de Paris, Il s'agissait de libretti composés pour des opéras italiens et qui étaient copiés sur des pièces françaises.
866. Nous avons vu suprà, n» 69, que la plupart des traités internationaux accordaient aux auteurs le privilège de publier exclusivement pendant un certain temps la traduction de leurs ouvrages. Celui qui, malgré ce privilège accordé à l'auteur, traduit son ouvrage, commet-il le délit de contrefaçon? Nous ne le pensons pas. Les traités ne le disent pas, et comme la législation en France ne considère pas que traduire ce soit contrefaire, il parait impossible de l'imputer à celui qui a enfreint le privilège. Hais l'auteur aura le droit de saisie, et pourra* obtenir des dommages-intérêts.
(1) Btpiee : -—(Lagier C. Schwilgué.) — Le 20 nov. 1845, un Jogement du tribonal correctionnel de Strasbourg prononça en ces termes : — « Le tribunal; — Attendu qu'il est incontestable, et toutes les parties le reconnaissent, qu'il est permis à chacun de faire le dessin de la figure extérieure de l'horloge de la cathédrale en se plaçant devant le monument pour le reproduire ; mais que ce n'est pas ainsi qu'a été fait le dessin reproduit par la gravure en bois publiée par le Magasin pittoresque, et par la gravure coloriée publiée par le sieur Lagier; — Que, selon eux, le dessin qui a servi de base k ces publications aurait été fait par le dessinateur du Magasin pittoresque, d'après des dessins et des gravures qui se trouvaient dans le domaine public, qui seraient la reproduction de la figure extérieure de l'ancienne Jiorîor.o de h rntlîHrnle, dont la nouvelle figure ne uprail que la copie;
S60. Il faut remarquer aussi que le privilège n'est accordé que dans des traités internationaux, et que dès lors la prohibition ne s'applique que d'une nation à une autre. Ainsi un dateur français pourra empêcher en Angleterre de traduire soa ouvrage et réciproquement. Mais il ne résulte pas des Iratlés qu'un auteur français, par exemple, ait le droit d'empêcher en France la traduction de son ouvrage dans une langue étrangère. Au moins, ce ne seront pas les traités qui lui donneront ee droit.
S 6 7. Nous croyons que les dispositions des traités relatlb à la traduction sont contraires aux intérêts du public et à ceux de l'Industrie. Nous avons d'abord établi que l'auteur avait un avantage sur ceux qui voulaient traduire son œuvre, puisqu'il peut communiquer son livre avant l'impression à un traducteur de son choix. Ajoutons que la libre concurrence empêche que l'auteur puisse abuser de son privilège, en laissant publier une traduction fautive. SI W. Scott avait eu le droit de concéder le droit exclusif de traduire ses livres, les premières traductions de ses ouvrages que nous avons connues si imparfaites, ne se seraient pas perfectionnées, car la concurrence n'aurait pas été là pour exciter l'émulation.
868. Au reste, cette question de la traduction devrait ètn tranchée par la législation. Elle devrait partir de cette considération que le travail du traducteur est une œuvre de l'intelligence, mais que l'auteur garde la plus grande part dans la composition du livre. Il nous semble dès lors qu'il faudrait décider que toute personne pourrait traduire un ouvrage, à la charge d'une redevance à payer à l'auteur.
669. Peut-on mettre en vers y un ouvrage en pro»e, sans le consentement de l'auteur. Cette question ne doit pas èu^ confondue avec celle de savoir, si traduire c'est contrefaire. H n'y a pas de changement d'idiome. Certes ce travail peut être une œuvre très-distinguée de rintelligence, mais enfin c'est une appropriation de l'ouvrage qu'on offre sous une autre forme, il est vrai, mais enfln qu'on offre aux mêmes lecteurs. 11 y a là préjudice matériel; il y a plus, la réputation de l'auteur peut souffrir beaucoup de la mise en vers de son ouvrage. Quand on le traduit, on ne fait que répandre son œuvre, quand on met son ouvrage en vers, on peut lui enlever sa gloire en l'efRiçaot par le charme de la versiflcatlon, ou le faire souffrir de mauvais vers qui, une fois lus, peuvent injustement dégoûter de sa prose.
— Le tort causé à l'auteur sera évident dans le cas où on drame en prose sera traduit en vers pour être représenté sur un théâtre lyrique. Il y aurait dans ce cas là évidemment contrefaçon. Ainsi Jugé (Paris, 6 nov. 1841, aff. Victor Hugo C. Meunier et Bernard-Latte).
869. La reproduction d'un ouvrage constitue une contrefaçon , quelle que puisse être la différence entre le procédé employé pc^r cette reproduction et celui qui a servi à la fabrication de l'original. Cela ne parait pas contestable (Conf. M. Renouard, t. 2, n» 18). — Jugé qu'il suffit qu'un dessin ait été copié pour que l'auteur de cette copie, quel qu'ait été d'ailleurs le procédé qu'il a employé, et quelque réduction qu'il ait fait subir à l'échelle du dessin original, soit considéré comme contrefacteur. Et spécialement, celui qui a reproduit par impression coloriée le monument d'une ville, d'après une gravure en bols qui n'était elle-même que la copie d'une lithographie, est réputé coupable de contrefaçon de cette lithographie (Colmar, 27 mars 1844) (l).
— Par application du même principe, il y a contrefaçon de la part de celui qui, par un mode quelconque d'impression (et, par exemple, parle procédé de l'autographie),falt des copies de
— Mais attendu qu'il suffit aux yeux les moins exercée de comparer cet publications aux anciens dessins et gravures produits, pour se convaiiKn qu'elles en diffèrent dans plusieurs parties très>importantes, et que sais être artiste on reconnaît aussi que lesdites publications sont nno imitation, sur une échelle réduite, de la lithographie du sieur Schwilgué, à laquelle on a fait quelques légers changements, dans l'espérance d'écbapper par là au reproche de contrefaçon ; mais ce qui est traDchant dai» la cause, c'est que par l'inscription* qui se trouve au bas des publications du Magasin pittoresque et du sieur Lagier, on annonce qa^on donne ai public la représentation de la figure extérieure de l'horloge exécutéa par M. Schwilgué, et non celle de la figure extérieure de rborlogeqii existait anciennement dans la cathédrale; — Qne, du reste, oo lit dus le texte explicatif qui accompagne la gravure du Magasin pittoreeqie:
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 7.
con des rôles d'mi otiyrage dramatique (Paris, 29 Juin 1 827) (f ).
sot . Un ouvrage imprimé en grand formai et avec luxe ne peut être reproduit en petit format et à bas pris sans qu'il y ait •ontrefaçon, et réciproquement.
S09. La copie à la main d'un écrit, d'un dessin, d'un tableau ne saurait faire réputer contrefacteur celui qui l'a faite pour son Instruction et son usage. Ce n'est que lorsque des copies sont faites pour être Tobjet d'une spéculation commerciale qu'elles présentent une contrefaçon.
••S. La copie à la main peut constituer pour les œuvres musicales un mode de contrefaçon très-dommageable; mais de semblables copies^ appliquées limitativement aux r6les de chaque acteur, et faites pour les besoins d'un seul et même théâtre, ne sauraient constituer une contrefaçon. Il en serait autrement 8l un directeur faisait faire des copies du rôle pour le fournir à on autre théâtre (Gonf. M. Rendu, p. 456).
••A. D'après un arrêt, la vente ou distribution par un chef d'école des extraits lithographies d'un livre, quand elle n'est pas
« Cestle 24 juin 1838 que fut commencée, par ud habile artiste stra»bourgeois, M. Schwilgué, Tborloge actuelle, ,que représente notre gravure. » — Attenda que, puisqu'on est obligé de convenir que l'artiste qui a fourni son dessin an Magasin pittoresque ne s*est pas rendu à Strasbourg et ne s'est pajR placé devant Tborloge actuelle, il s'ensuit nécessairement, qu'il a fait son dessin d'après la lithographie du sieur Schwilgué, puisque jusque alors aucune autre lithographie ou grafure de rborloge nouvelle n'avait été publiée ; — Attendu que, d'après toutes les circonstances que les débats ont révélées, la conscience du sieur Lagier ne pouvait manquer d'être éclairée sur cette imitation, et que dès lors sa prétendue bonne foi, en faisant l'acquisition de la planche du Magasin pittoresque doit être écartée ; qu'il doit succomber dans les poursaites en contrefaçon intentées contre lui ; — Et attendu que l'auteur d'un délit n'a pas 'd'action en garantie contre celui qui lui a fourni les ■oyens pour le commettre; que dès lors sa demande contre le Magasin pittoresque doit être rejetée : Par ces motifs, déclare le prévenu Lagier coupable du délit de contrefaçon et débit d'ouvrages contrefaits; en conséquence prononce la confiscation des eiemplaires de la gravure saisis au domicile du sieur Lagier, le condamne a 100 fr. d'amende; statuant sur la demande de la partie civile, condamne le sieur Lagier, et même par corps, à 5,000 fr. de dommages-intérêts enTers le demandeur, etc. » —* Appel par le sieur Lagier. — Arrêt.
La cour ; — Considérant que le sieur Lagier est évidemment coupable de la contrefaçon qui lui est reprochée; — Que les premiers juges ont appliqué mal à propos les art 1. et 4 de la loi du 17 juill. 1795 ; mais qu ils ont aussi cité l'art. 427 c. pén., lu par le président du tribunal, article sur lequel se fonde la décision de la cour; — Attendu, quant à la
Înotité des dommages-intérêts, qu'ils doivent être déterminés d'après le ommage causé, ce qui donne lien à un décroissement dans la peine d'abord édictée ; — Sur les conclusions subsidiaires du sieur Lagier : — Considérant que la bonne foi du gérant du Magasin pittoresque est évidente, et que sa conduite n'a en aucune manière autorisé la demande en garantie formée contre lui ; — Par ces motifs, et adoptant en ce qui ne leur est pas contraire ceux des premiers juges, prononçant sur l'appel du jugement rendu par le tribunal du Strasbourg/le SÔ nov. dernier; — Met l'appellation et ce dont est appel au néant en ce que le sieur Lagier a été condamné à 5,000 fr. de dommages-intérêts; émendant quant a ce; — Réduit à 1,000 fr. le montant des donmiages-intérêts, le jugement au résidu sertissant son plein et entier efiet.
Du 37 mars 1844.-G. de Golmar, ch. corr.-MM. André, pr.-Hom« berger, rap.-De Vaux, l*» av. gén., c. cenf.
(1) (Janet, Goteile et Follet C. Fa7.)~LÀ cour ; — Considérant qu il résulte de l'inslruclion et des débats qu'Etienne Fay a, dans le cour de 1817, imprimé, au moyen de l'autographie, tous les rôles séparés de l'ouvrage dramatique ayant pour titre le Mariage de raison ; que la réunion de ces rêles présente l'ouvrage entier ; que quel que soit le mode d'impression employé par Fay pour la reproduction, en tout ou en partie de l'ouvrage dont il s'agit, le fait lui-même n'en constitue pas ■oins une véritable contrefaçon qui a pu causer et a causé à Follet, libraire-éditeur, propriétaire Judit ouvrage, un préjudice plus ou moins considérable; — Considérant qu'il résulte pareillement de l'instruction et des débats, qu'à la même époque ledit Fay a imprimé, au moyen de l'autographie, divers cahier? de musique, format in-4o, ayant pour titre le Mariage de raison : chant; — Coi)i>idérant qu'en reproduisant ainsi, à l'aide d'un mode quelconque d'impression, les œuvres susénoncées, sans Tautorisation des éditeurs-propriétaires, Fay a commis, au préjudice des propriétaires, le délit de contrefaçon prévu par l'art. 425 c. pén.; — Déclare Etienne Fay coupable du délit de contrefaçon; — Failaot application de Tarlicle susénoncé, te condamne à 100 fr. d'amende. Da 39 juin 1897.-C. de Faris, ch. cor. 9) (Maller C. Durfort.)— La coim;— Attendu que c'était à Millier»
faite à d'antres qu'à ses élèves, n'est point mie eontrefaçon (Pa« rls, 22 mars J828, afif. MuUer). — Nous croyons, avec M. Renouard, que cette doctrine est trop absolue. Anssl la solution' rendue sur pourvoi l'est-elle moins; il en résulte seulement que le fait, de la part d'un chef d'école militaire, d'avoir rédigé et distribué à ses élèves des éléments d'instruction, extraits da tous les ouvrages publiés et relatifs aux matières enseignées dans l'école, a pu être déclaré, par une cour d'appel, ne pas offrir une contrefaçon de tel ou tel ouvrage, par exemple, d'un Traité sur Tescrlme^ dent il a été fait des extraits (Req. 29 Janv. 1829) (2).
SOft. Nous venons de passer en revue les divers ewacièrnt du délit de contrefaçon. Voyons maintenant quand il peut toa considéré comme consommé,
80O. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait contrefaçon, que l'ouvrage contrefait soit entièrement imprimé et que le débit en soit commencé. Il suffit que des feuilles imprimées et contrefaites aient été saisies ^Crim. rej. 2 juill. 1807) (5). — Cet arrêt doit être suivi sous le code pénal qui punit l'impressûm et
en sa qualité de demandeur originaire, à prouver l'existence du fait de contrefaçon; — Attendu que, loin de reconnaître que cette preuve exis« tait au procès, l'arrêt attaqué a reconnu qu'il ne s'agissait, dans Tes-
fièce, que d'une ridaeHim et dùtribuiion , faite par un chef d'école miitaire à ses élèves, des éléments d'instruction, extraits de tous les ouvrages publiés, relatifs aux matières enseignées dans l'école ; — Attendu que, d'après ce fait, ainsi déclaré constant, en jugeant qu'il n'y avait pas preuve de contrefaçon, l'arrêt attaqué ne s'est mis en contradiction, ni avec la loi du 19 juill. 1795, ni avec aucune loi; — Rejette, etc.
Du 29 janv. 1829. -G. C, ch. req.-MM. Borel, f. f. de pr.-Lasagoi, rap.-Lebeau, av. gén., c. conf.-Isambert, av.
(8) E$pée9 : — (Clémendot C. Giguet et Michaud.) — Gigaet et Michaud, éditeurs du poëme de l'Imagination, déclarèrent à M. le préfet de police que Clémendot, libraire à Paris, trayaillait à la fabrication d'une édition contrefaite du même ouvrage. *- Perquisitions chex Clémendot ; on ne décou?r6 aucune trace de contrefaçon. — On se transporte dans un magasin rue du Paubourg-du-Temple, et là furent trouvées entrj les mains de Robert, quelques feuilles détachées de l'ouvrage contrefait. — Frocès-verbal; Robert seul y est désigné comme auteur de la fraude. — Bientêl on apprend qu'un plus grand nombre de feuilles imprimées, vingt rames de papier blanc, et un grand nombre de planches déjà composées, avaient été soustraites et expédiées pour Auxene et Chàlons, où la contrefaçon devait être achevée. — Ces objets soat saisis. — On connut enfin que le papier employé ou destiné à ces opérations avait été délivré sur des bons de Clémendot, que les soustractions et les envois avaient été dirigés par ce libraire, et que Robert n'était que son agent. — Clémendot est conlpris dans la poursuite corr^ptioanelle. — Giguet et Michaud concluent à la confiscation des objets saisis^ et contie Clémendot à des dommages-intérêts de 58,000 fr.
Le tribunal déclare Clémendot convaincu des faits imputés, et le condamne à 21,000 fr. de dommages-intérêts. — Sur l'appel, arrêt confirmatif de la cour de Paris.
Pourvoi. — L'action de l'impression d'un ouvrage appartenant à au* trui, disait-on pour le demandeur, n'est point par elle-même un délit. C'est une action indifférente à l'ordre public, et si la loi la défend pendant un certain délai, c'est uniquement dans l'intérêt de l'auteur. Or cet intérêt ne reçoit atteinte qu'autant que la contrefaçon, et que l'édition contrefaite est émise, jusque-là, l'auteur de U réimpression n'aura diminué ni le débit de l'édition originale, ni par conséquent le profit de l'auteur ou de ses cession naires. — C'est ainsi que, pendant la durée du privilège réservé aux héritiers de l'auteur, on pourrait imprimer un ouvrage, et pourvu qu'on ne l'expos&t en vente que le lendemain de l'expiration des dix années, le nouvel éditeur ne pourrait être saisi et condamné comme contrefacteur, sous prétexte que les exemplaires par lui vendus auraient été imprimés pendant la durée du privilège, et qu'on pourrait lui causer préjudice; ce préjudice doit exister pour que l'action soit admissible, les tribunaux ne peuvent ici juger le for intérieur, et les simples soupçons, les craintes d'un propriétaire inquiet, ne peuveat légitimer des poursuites correctionnelles ou criminelles. — Il n'y avait donc point lieu de condamner Clémendot; il n'y avait point de dommage souffert, et toute indemnité suppose un dommage. — Mais ajoute le demandeur en admettant que, dans la cause, il existât un corps de délit, Robert seul aurait dû être condamné. — Dans la loi du 19 juill. 1795, en effet nulle disposition n'atteint les complices de la contrefaçon. Cette loi ne parie que des contrefacteurs et des débitants ; délits principaux, d'une nature distincte et passibles d'une peine différente. Mais il n'est nullement question de complicité. — L'arrêt attaqué qui condamne Clémendot, en le qualifiant de complice doit être cassé. — Enfin le procèsverbal de saisie avait fixé quel était le véritable contrefacteur, en indiquant Robert; d'après ceU, on ne poavait, par une information alcérieure.
PROPRIÉTÉ LITTEÏIAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 1.
non pat MUleroent la publication d'an ouvrage eontrefaisant (Conf. M. Renouard, t. 3, n» 20). — Jugé en ce sens que le simple tirage de gravures contrefaites et dessinées à Télranger constitue le délit de contreraçon (Paris^ il mars 1837).
9S9. Aux termes du code pénal, le débit de l'ouvrage contreraisaut est urï délit de la même espèce que le délit de contrefa^. — Hais il faut bien remarquer que ce sont deux délits différents. Alnsij il a été Jugé que celui qui avait pu à l'étranger rélmf^rlnifer ub ouvrage publié en France, sans commettre le délit de contrefaçon, se rendait coupable du délit de débit d'outrages contrefaisants, si, venu en France, il y débitait son éditlflui imprimée à Tétranger (€rim; cass. 29 therm. an 11) (l).
8€8. La distinction à établir entre les deux délits a motivé la décision qui est intervenue dans l'espèce suivante ; — Avant la rédnion de la Belgique à la France, on y avait contrefait deux ouvrages de Florlan : Don Quichotte ei Numa Pompiliw. La loi du 29 vend, an 4 réunit les deux pays.Wahlen, libraire àGand, continue à débiter ces éditions contrefaisantes ; il est poursuivi et condamné par jugement du tribunal de Gand, confirmé sur l'appel par la eour de justice erimiiieUe de TEscaut. Le pourvoi fut rejeté (CHtn. rej. 2d frim. an u), au rapport de M. le coui^éilîe^ Babille, par ces motifs que, «en admettant que les ouvrages en question aient été contrefaits avant la réunion de la ^igique à la France, au moins est-il certain que l'exposition en vente de ces ouvrages a eu lieu depuis cette réunion, puisqu'elle a en lieu en fructidor dernier ; ce qui suffît pour rendre applicable la loi du 19 juin. 1793. 9 — Y. un avis du conseil (l'Etat, du 7 Juin. 1807, approuvé le il août suivant, et le décret du 24 août 1811; Favard de Langlade, v« Propriété iitt.^ sect. 3, § 8.
réclierchè't d'autres coupables, et impliquer dés individus contre qui nulle preuve autbeDHqiie do s'élèverait. — Arrêt.
La cbtJR; — Attendu, sur le premier moyen, qu'il n'y a pas simple tetitatiVe da^s le fait dont il s'agit, mais contrefaçon réelle, puisque des feuilles imprimée^ et contrefaites < at éié saisies; '— Sur le second, qu'il n'est pas nécessaire, dans l'espèce pai licuUëre, d'examiner, en droit, s'il peutëtister des complices, en matière de contrefaçon, dans le sens du code përit^l, t)ttisque le réclamant en a 6tè déclaré le coopéraleur, et qu'il résulte des fait déclarés constante par l'arrêt attaqué, qu'il était bien réellement le coopérateur de la contrefaçon, et non pas simplement lecdmplice; — Et sur le troisième, que si fa contravention, en cette liiatiëre, doit être établie par un procès>verbdl, il suffit que, par suite, lès autettrS et cbdpérateQrs de la contrefaçon puissent être poursuivis et condamnés, qii'ilS | sdient oa mH personnellement dénoncés; — Rejette, etc.
Do 2 Juill. IBOiT.-G. G.i sect; crim.-ftfM. Barriâ, pr.-Garnot, rap.
(1) (VeuVe puffpti C. Èéheftier.) — La cotin; — Vu les art. 1, 2, S et? de la loi du l9 Juill. 1795; — Attendu qu'il n'a point été méconnu qiië la demanderesse est véute et donataire universelle de Louis-Qeorges-Marie Leclerc-de-Buffon, fils et héritier de l'auteur de THistoire naturelle ; — Attendu que la saisie exercée à la requête de la demanderesse l'a été arant Texpiration dé dix anriées du décès de l'auteur;— Attendu que Frédéric Behemer, tant qu'il a demeuré en pays étranger, a pu y contrefaire et y débiter l'ouvrage de BufTon, sans être atteint par le$ lois françaises ; niais que, du moment ob Behemer a fait ee débit Sur l'ancien tierritdire de la France, la dame veuve Buffon a pu employer contré lui la foie que les lois de la France lui donnaient pour arrêter et réprimer la vente d'une édition faite contre le droit de l'auteur et de ses héritiers ; — Attendu ooe les arrêtés des représentants du peuple, dont Ëohemer excipè, ne i ont point aiilorisê à débiter en France louyrage de Bufron, au préjudice d'un tiers ; — Attendu que les décrets du mois d'août 1787, qui ont aboli les privilèges et di^^tinctions, et rendu la presse libre, n'ont aucun rapport avec la propriété acquise à l'auteur sur son ouvragé, et qui n'e^t que l'indemnilé légitime de son travail, et le j)rix naturellement dû des lumières qu'il répand dans la société; — Qu'ainsi la cour de Met2 a faussement appliqué les décrets d*août 1780, et viole formellement la loi du 19 juill. 1795; — Casse.
Du 29 therm. an 11. -C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Vasse, rap.-Arnaud, snb8t.,c. conf.-Maussalé etChabraud,ay.
(2) (Caron Vilet C. Ledied.)— La cotli; —Attendu que si le décret de germinal an 15 soumet aux peines de la contrefaçon le fait de l'impre>8ion des livres d'église sans l'autorisation de Tévéque, il ne contient aucune disposition relative au débit des mômes livres; que la loi de 1795 parle du débit d'ouvrages contrefaits ; mais que ni cette loi ni l'art. 427 c. pén. ne disposent à l'égard du débitant d'un livre d'église imprimé sans autorisation, et que le renvoi que fait le décret de l'an 15 à la loi de 1795 n'ayant pour objet que l'impression et non le débit, on tie peut, dans le silence de ce décret, prononcer une peine dont luim&me ne feom^ahde pas l'application.
SOU. Nous avons vu auprà, no« i se e( s., que leallvread'igtlifi
ne pouvaient être imprimés sans la permission êpigcopcde, m, termes du décret du 7 germ. an l s, et que les imprimenrs-U« braires qui feraient imprimer et réimprimer les livres de cette espèce, sans avoir obtenu cette permission^ seraient poursuivis conformément à la loi du 19 Juill. 1795.
870. On a demandé si le (/^6i( de l'édition d'un livre d'église, publié sans l'autorisation de i'évèque, constituait un délit prévu par la loi? La négative a été décidée (Amiens, H déc 1 855) (2). — Cet arrêt s'est décidé par ce principe qu'une peiné ne peut ère appliquée que quand elle est expressément pro^ noncée par la loi. Cela est vrai; mais, d'un autre côté, 11^ diificile de ne pas reconnaître que le décret de l'an 15 ^ voula complètement assimiler les évéques aux auteurs, quant à la publication des livres d'église, et qu'ils ont droit à une protectioi aussi étendue. Elle serait illusoire al le débit des livres d'égUsêi publiés sans autorisation, n'était pas puni par la Ipi.
S 9 1 . Maintenant il s'agii d'examiner quand l'infraction insultant du débit d'une édition contrefaisante a été consommé^ ou, en d'autres termes, de rechercher quand il y a eu déM deai le sens delà loi.
899. Un exemplaire contrefaisant saisi chei on libralfs suffit pour lé faire réputer débitant (Grim. rej. 29 frim. an 14| M. Babille, rap., aff. Wahlen).— Il a été décidé que reipdsitioii d'an exemplaire dans les magasins d'uti libi-aire silffit adsèl poltf constituer le débit (Touiouse, 17 juill. 1855, aff. ÏPîypn, p? 4S6|j
898. Âu reste, le débit ne résulte pas de la sçuîe li^seriii^ du titre d'un ouvrage dans le catalogue d'un fonda de libraicii (Crim. rej. 2déc. 1808) (s).
Du 14 déc. 1855.-Ci d'appel d'Amiens.
(3) Bip^ .'-^(Bernardin de Sainl-PierreC. Stapleanx.) — ^Lefttenis an li, UD commidMire de police saisit chez Stapleanx , libraire à Bruxelles > un catalogue daté de 1802, dans lequel se troufe éoeaeé| comme faisant partie de son fonds de librairie, une édition eoBtrefniti dos Etudes de la nature, en cinq volumes in-ia.— Bemardio de Saini* Pierre, auteur et propriétaire de cet cavrage, fit citer Stapleanx défait le tribunal correctionnel de Bruxelles, pour le faire condamiier aux peinei prononcées par la loi du 19 juill. 1795. --17 fév. 1866, jugement qai acquitte Stapleanx, sur le fondement qu'il n'y a ea, de sa part, que toatalive de débit de l'édition contrefaite dont il s'agit. — Appel ; et, ptr suite de la cassation d'un premier arrêt, la cour de justice erimioelii di Nord fut saisie de cet appel. — Le 10 oct. 1808, urèt par lequel eslii cour dit bien jugé quant k l'acquittement de Stapleanx : c Attenda qti1f résulte dn procés-verbal du 1*' therm. an 19, qu'on a'a saisi eba ei libraire qu'on catalogue portant la date de 1809, sur lequel cetoavuii se trouve annoncé ; que la seule circonstance de l'annonce dans un cal»? logue est insuffisante pour faire regarder celui qui le publie^ eommedé-i bitant, surtout lorsqu'il est notoire que la plupart des libraires posas* sent leurs catalogues de livres qu'ils n'ont pas. »
Pourvoi pour contravention à la lei du 10 juill. 1795.
La question se réduit, a dit M. Merlin , procurenr général, àee md point : la simple annonce que fait un libraire , par son Catalogne jn^ primé, qu'il a dans sa boutique ou dans ses magasins ^ des exsmplalrss d'une édition contrefaite, prouve-t-elle, contra lui, qu'il les a, on èi moins qu'il les a eus en effet , et qu'il les débile aetuellement, en qui les a précédemment débités? —Et nous nous empressons de dire qai sans ooute la négatiTe ifous paraîtra incontestable, comme elle a parti la cour dont l'arrêt est dénoncé.— Il est notoire, et e'est un fait coastali comme tel par l'arrêt, que les libraires comprennent habituellement, dans leurs catalogues^ des livres qu'ils n'ont pas, et qu'ils se procurent l«rt* qu'on leur en fait la demande. Dés lors que prouve l'insertion d'ea en* vrage contrefait dans un catalogue? Rien autre chose, si ce n'eai qaeli libraire à qui appartient ce catalogue a eu l'intention de débiter bm contrefaçon. Mais, en fait de délits, et surtout de délits de polite ewrectionnêlle, la senle intention ne suffit pas pour constituernn coopaUe: e'est une vérité universellement reconnue. — Vainement objeetera-t-ea qu'en inscrivant dans son catalogue un ouvrage contrefait, le lihraàa r»^ connaît qu'il possède cet ouvrage ; et que tout aveu , jusqn'à ee qi*l soit détruit par une preuve contraire, forme on preuve suffisante eoatre la personne dont il est émané. — Et d'abord, en matière civilei le code distingue, art. 155 i, deux sortes d'aveux: l'aveu judiciaire etTaven extrajudiciaire; il détermine bien les effets de l'aven judiciaire^ 3 dit bien, art. 1550, qu'un pareil aveu ne peut être révoqué, à moins qa'ea ne prouve qa'il a été la suite d'une erreur de fait ; mais il ne s'expliqtt pas sur l'influence que doit avoir l'aveu extrajudiciaire légalement constaté, sur la preuve à laquelle on prétend le faire servir ; il ahandonat donc à la conscience des magistrats le soin d'apprécier cette influence; et, par une conséquence ultérieure^ comme il n est ici questton qned^iB
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. T.
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974. tJn exepiplalre contrefaisant, saisi dans nn cabinet de teclure, conslUne l-il un débit de conlrefdçpn? Non, suivant M. Pic, « Les personnes, dit cet aulepr, qui* tiennent des cabinets littéraires et prêtent des livres par abonnement^ quoique assimilées aux libraires par la nécessité du brevet et des obligations qui en résultent, ne débitent point un ouvrage en le faisant lire moyennant salaire; elles ne sont donc pas dans les termes de la loi... r> Mais il semble plus exact de dire avec H. Renouard, !. 2, n^ 25, « au'on fait slu^îi réellement profit commercial d'qn livre par le louage que par la vente : c'est, tout en retenant la propriété de l'exemplaire loué, faire débit de son usage... »
tvi. L'introduction sur le territoire français de livr^s qui, après avoir été imprimés en France, ont été contrefaits chez Vétnmg&r, est un délit. — Le délit exisle bien qu'il y ait eu ré- «xportatioa ultérieure^ surtoi^t si cette réexportation n'a pas été Ipnrenient volontaire (Paris, 20 fcv. 1835; bict. gén., ôuppL, v« Propr. litt., A» 29).— Mais il n'y a pas contrefaçon de la part du libraire qui vend en France des livres imprimés en France poor compte de l'éditeur, et envoyés par celui-ci en Belgique pour éviter la concurrence dés contrefacteurs belges, puis réexpédiés en JFrance (trib. corr. de la Seine, o mars 1834 ; cod., n<» 28). — Le<|écret du 28 mars 1852 ^ rendu les art. 426 et 427 c. pén. applicables \ l'exportation et à rèxpcdition ()es ouvrages publiés à l'étranger et contrefaits en France.
S90 Aux termes de l'art. 425 c. pén., <^ toute édition... de Oompositlon miÂsicale.., Imprimée ou i^ravée en entier ou en partie au mépris des lois et règlements relatifs à ^ propriété des ântcnrs, est une contrefaçon. » — Les droits des cpippositetirs de iblisl(|ue sont, en général, les mêmes que ceux des auteurs des antres productions de l'esprit; néanmoins fis donnent lien à ^eiqnes observations particulières.
9^9. Est-ce contrefaire que d'arranger pour un instrument pn morceau écrit pour un autre; d'approprier à un instrument seol une œqvre composée pour qn orchestre j de mettre un air, en variations, en contre(|anses? a Ces sortes do traductions, dit M. Renouard, t. 2, n* 28, doivent être considérées, en général, ^mme des atteintes au privilège, à moins que les changements apportés à l'œuvre originale ne soient assez considérables pour écarter toute chance de confusion et de concurrence dans l'exploitation commerciale. » — Ce système est celui de la loi prussienne du 1 1 jnin 1837, § 20 : a Est réputée contreraçon la publicatioo qui, sans le consentement de l'auteur d'une composition musicale, serait faite d'extraits, d'arrangements pour des instruments isolés ou d'autres travaux quelconques qui ne sauraient être regardés eomme compositions propres à celui qui fait cette publication. » — La loi prus^sienne laisse au juge le soin de reqoérir d'experts leur avis sur la question de savoir si dans l'byr potbèse du § 2Ô, un morceau de musique doit étfe considéré comme une composition propre h celuj qui la publie on comme une cpiftref^ou. — 11 a été Jugé que ce n'est pas contrefaire un ouvrage de musique que de l'arranger pour différents instruments (Crim. rej. i7niv. an 13, aff. Pieyei).— Cette décision est isolée, et Tarrèt ne peut faire autorité d'après les faits de l'espèce dans lequel lia été rendu (Conf. trib. de la Seine, 30mai 1827). tf 9 S. Il y a atteinte au droit de propriété des auteurs d'i:n opéra dai)8 le fait, par un entrepreneur de spectacles, de faire èiécater, sans leur autorisation, même de simples phrases musicales extraites de cet ouvrage, encore qu'elles aieîit été arrangées de manière à former une œuvre nouvelle. — ...El, par #semple, un quadrille composé avec des motifs qui lui auraient été empruntés (Paris, 12 JulU. 1S55, aff. Henriscb, D. P. 55. 2. 2ue ; V. aussi suprà, n« 179, et trib. de la Seine, 14 Janv. 1852, afl. Henrisch, D. P. 53. 5. 382).
^99• La question de savoir si les compositeurs pouvaient
STeti ex Ira judiciaire de la part da siear Stapleaax, un arrêt qui, même en matière civile, n'aurajt pa^ donné «à cet a^^u l'effet d'une preuve complète, n'aurait pu contrevenir à aucune loi^ et ne pourrait être cassé. •^— D'ailleurs les règles établies par le code Bur le» aveux, même judiciaires, sont limitées aux matières purement civiles; ici, nous sommes daos une matière qui tient du criminel; jl ne s'agit de rien moins que 4'infliger des peines proprement dites; et il est reconnu que Ton peut, Cans TÎoler aucune loi, ne pas s'arrêter aux aveux des accusés ou prévenoSt qui M recoi(nais«eDt mémo jqdlciairemeat coupables de crimes ou de
s'opposer à ce que leur musique fâi Jouée dans les concerts pilblics et payants, a été récemment agitée. Par acte notarié du 51 janv. 1851, les auteurs et compositeurs de musique se sont constitués en société civile pour la perception de leurs droits dans les théâtres, concerts, cafés chantants et tous autres établissements exploitant les productions littéraires et musicales autres que les pièces de thé&tre. — Il faut d'abord établir une distinction, la jurisprudence a décidé que les cafés chantants (V. n" I T8), las entreprises de bais publics, telles que celles des bals masquéii de rOpéra , et les entreprises connues bous le nom de cirqueir, devaient être assimilés à des spectacles (Paris, 12 Juill. 1855, aff. Henriscb, D. P. 55. 2. 256) ; et, dès lois, 11 n'est pas douteux qne les auteurs et compositeurs de musique n'aient le droit d'Invoquer les dispositions de l'art. 428 c. pén. contre les entrepreneurs de cafés chantants qui reproduisent leurs œuvres sans autorisation. Mais en est-il de même lorsqu'il s'agit de musique exécutée dans un concert? Où trouver la pénalité? Deux arrêts de la cour de Paris, l'un da 16 fév. 1856 (aff. Masson, Y. n* 381), et l'autre du 26 août 1837, ne semblent pas assez précis pour fixer la jurisprudence. Le tribunal de police correctionnelle de là Seine, par trois jugements, l'un du 15 juill. 1850, les deux antres du 7 juill. 1852, a décidé «que l'on devait considérer comme re^présentation dans le sens de la loi, tonte exécution totale ou partielle d'un ouvrage quelconque, faite en publie ou dans an but de spéculation. »
Cette décision est-elle bien fondée? « Assimiler uneoneeri publip h un spectacle, dit M. Renouard, t. S^n^se, le lieu d'exécntlotl à un théâtre, l'exécution aune représentation, la musique même extraite d'une œuvre dramatique , mais exécutée sans aocompa-^ gnement de paroles et de jeu scénique, àun ouvrage dramatique^ ce serait recourir à des analogies dont chacune, prise isolément^ serait forcée et qu'il serait nécessaire d'ajouter les unes aui autres pour constituer le délit préva par l'art. 428,pul6queéedé^ lit ne résulte que de la réunion des circonstances qu'il énumère. * Il eût été facile au législateur, s'il avait voulu punir celui qui exécuterait dans un concert un morceau de musique sans le consentement de l'auteur, d'ajouter au mot spectacle le mot cancerit dans l'art. 428. Car on ne peut nier que ces deux mots n'expriment deux choses dififérentes. On peut penser que cette omission est d'ailleurs basée sur des raisons très-sages. Le talent de l'exécutant est pour beaucoup dans un concert, c'est lui qu'on va entendre autant que la musique qu'il joue : exéctiter d'une manièrq supérieure, c'est véritablement créer; d'un antre cô^é, quel e§l le préjudice causé? Il est évident qu'on ne nuit ni à la gloire lil aux intérêts du compositeur en popularisant sa musique t il ea résulte que plus de gens admirent son génie et achètent ses om vrages. Il ne parait donc pas qu'il y ait dans ce feiit les éléments d'un délit. Il ne Tant point aller trop loin cependant. On peut cou* cevoir des cas où il y aurait préjudice causé» « L'équité naturelle serait certainement blessée, dllM. Renouard, loc: cit., si toiîl entrepreneur de concert pouvait impunément s'emparer de }§ musique d'autrui et en rebattre les oreilles du public jusqu'à \k rendre usée et banale, jusqu'à en épuiser, nonrseqlement toute la nouveauté, mais tout l'attrait j si à côté d'une entreprise poup laquelle de la musique serait composée exprès, une entreprJsd rivale pouvait exécuter toute la même musique aussitôt qu'elle serait publiée. » Le remède à pela se trouve dans r^irt. 1382 Q. nap. S'il y a un préjudice causé, s'il y a intention de nuiie, i| y aura faute ou quasi-délit, et, dès lorsj une base à une actiôii en dommages-intérêts.
3S0. Il existe dans beaucoup de villes des sociétés d'ama^ teurs qui se réunissent pour exécuter des morceaux de mnsique j peuvent-ils le faire sans le consentement ou le gré des auteqrs? La négative a été jugée (Crim.cass. ledéc. 1854, aff. Henrichs,D.P.
délits dont l'existence n'est d'ailleors constatée par aucune preuve.— Arrêt.
La cocr; — Attendu que si l'annonce faite d'un ouvrage dans un catalogue , doit naturellement faire présumer l'intention de lu vendre, cette intention n'en constate pas néanmoins le débitjetquu le dôl»itsei4 constitue la contravention, aux tcrfues de la loi au 19 jcuL 1793 ', — Rejette, etc.
Du a dèc. i808.-G. G., sect, crim.-M. Carpot, rap.
Nota. Le même joor, arrêt semblable contre l'éditeur M œuvres de Florian*
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIOUE.-Chap. 7-
55. i 44).— Il est vrai que dans l'espèce on admettait^ moyennant Qu prix, des étrangers anx concerts de l'InstHut musical d'Orléans. La cour de cassation ne s'est pas arrêtée, avec raison, à cette considération qo*) le montant des souscriplions ne devait servir qu'à couvrir les frais, sans qu'il y ait eu idée de spéculation. Dans beaucoup de villes, les sociétés dans le genre de Tlnstitut musical d'Orléans, ne sont organisées que pour suppléer à l'absence d'un théâtre lyrique et pour procurer, bien que ce soit dans le cercle restreint d'une société choisie, à ceux qui peuvent en payer les frais, la satisfaction d'assister à une exécution en tout semblable h celle données par les entrepreneurs de spectacles. 11 est donc équitable, comme on le soutenait dans l'espèce, que ces sociétés qui rendent difficiles, dans les villes ou elles existent, des entreprises deconcerts auxquelles lesauteurs pourraient demander sans conteste, le payement de droit de représentation, supportent elles-mêmes ce droit et l'ajoutent aux frais qu'elles déboursent pour atteindre leur but. — Mais on a décidé que l'auteur d'une composition musicale n'est pas recevable à se plaindre de ce que son œuvre a été exécutée dans un concert dont rentrée était gratuite et dans le but principal de faire entendre un instrmnent nouveau (Paris, 24 juin 1845, aff. Félicien David). — On a contesté le bien jugé de cette décision, en soutenant que l'auteur de l'instrument nouveau avait tiré proût de l'exécution de la musique, bien que le concert fût gratuit, parce qu'il assurait par là le débit de son instrument (M. Blanc, p. 245), mais n'est-ce pas aller trop loin? Et la raison ne veut-elle pas qu'on entende par profit obtenu celui qui se retire immédiatement, par suite de l'exécution de la musique*^ — Si on allait Jusqu'où voudrait aljer M. Blanc, on pourrait soutenir que l'exécution gratuite de tout morceau, par des élèves, par exemple, du conservatoire, doit leur être interdite, parce qu'en exécutant, ils se perfectionnent dans l'exercice de leur profession. Il ne faut pas que la science tire des principes les conséquences éloignées qu'en déduit la cupidité.
Sêt . Les valses, contredanses et symphonies arrangées sur
(1) Stpècê : — (MassoD de Fuit-Neuf C. Mosard.)-— Le sieur Masson do Puit-Neuf , entreprenear de concerls publics, avait fait, avec le siear Masard, un traité par lequel ce dernier s'était engagé à organiser les concerts, choisir les musiciens, diriger l'orchestre et arranger des quadrilles et des symphonies, se réservant toutefois la propriété de ses manuscrits.— Après la résiliation de ce traité, le sieur Mastfon de Puit- Neuf fit exécuter les airs non gravés de son ancien chef d'orchestre, et les annonça sous des noms supposés , auxquels il les attribuait. — Le gieur Musard se hâta, dès lors, de signifier au sieur Masson un acte contenant sommation de lui remettre ses manuscrits , et de n'exécuter désormais qu'avec indication, sur l'aflQche, du nom du compositeur, ses airs gravés et tombés dans le domaine public— Le tribunal de commerce fut saisi de cette contestation. — Jugement du 21 janv. 1855, par lequel le tribunal: «Attendu que, par conventions verbales intervenues entre Masson de Puit-Neuf et Musard, ce dernier s'est engagé à composer et arranger toute musique nouvelle ou ancienne pour varier son répertoire de symphonies . de vralses ^ contredanses , à la condition que les manuscrits resteraient la propriété de Musard ; — Attendu que si ces conventions ont été résiliées par d'autres conventions aussi verbales , du tl juiU. 1854, il n'a cependant été apporté aucun changement aux droits que Musard s'était primitivement réservés; — Attendu néanmoins qu'il est suffisamment établi que Masson de Puit-Neuf, méconnaissant ces conventions, s'est permis, depuis la résiliation des premières, nonseulement de faire exécuter les airs composés et arrangés par Musard , nais encore de les représenter au public sous des noms supposés et que cette infraction des conventions porte atteinte aux droits de l'auteur et à sa réputation ; défend au sieur Masson de Puit-Neuf d'exécuter à l'avenir, dans les concerts , les airs manuscrits, viralses et quadrilles coropoeès et arraugés par Musard, et d'annoncer les airs gravés de la composition de celui-ci, sous un autre nom que celui de l'auteur, avec injonction d'indiquer dans les annonces et affiches le nom de Musard, sous peine de condamnation à une certaine somme par chaque contravention. j> — Appel par le sieur Masson de Puit-Neuf.— Arrôt.
La cour; — Adoptant les motifs des premfers juges, confirme. Du 16 fév. 1836.-G. de Paris, !»• ch.-MM. Séguier, !•' pr.-Delapalme, av. gén., c. conf.-Gaignet, av.
(2) Btpèeê : — (Demoiselle Brossard C. Box-Saint-Hilaire.) — La demoiselle Brossard de Beaulieu, artiste, a publié, en 1806, une gravure représentant Malesberbes. — En 1820, le sieur Box-Saint-Hilaire fait paraître une estampe présentant le même portrait. — Plus de trois ans après, la demoiselle Brossard l'assigne en contrefaçon de sa gravure devant le tribunal correctionnel de la Seine. — Box oppose la pres~
des morceaux de musique connus et publiés, sont la propriété privée de l'arrangeur (Paris, 16 fév. 1838) (i), sauf l'autorisation qu'il lui incombe d'obtenir des auteurs primitifs (Paris, 12 juill. 1855, aff. Henrisch, D. P. 55. 2. 256). — Et le compositeur de musique qui, tout en se chargeant d'arranger et de composer des quadrilles et symphonies pour un entreprenez' de concerts publics, s'est réservé la propriété de ses manuscrits, a le droit, après la résiliation de son engagement, d'empér^her cet entrepreneur de faire exécuter ces morceaux de musique, tant qu'ils n'ont pas été gravés (même arrêt).
S89. Les produits des arts du dessin sont protégés par la loi comme les autres œuvres de l'esprit; mais leur nature spéciale fait naître quelques questions particulières qu'il importe d'examiner.
893. Copier un tableau, c'est contrefaire. Et cette contrefaçon devient plus répréhensible et plus préjudiciable encore A le copiste entreprend de faire passer sa copie pour l'original.
8 SA. La copie d*un portrait est une contrefaçon; mais il est permis de faire de nouveaux portraits du même modèle, même lorsqu'il existe une nuance dans les accessoires (Paris^ 26 juill.
886. Y a-t-il contrefaçon de la part de celui qui, ayant acquis le droit de graver au trait un tableau, en a fait une gravure achevée? Nous ne le pensons pas, car le droit de reproduction lui était acquis, seulement il a violé la loi du contrat, et une action civile peut être intentée contre lui (Paris, 9 nov. 1832, aff. Léopold Robert C, Ricourt et Mercury.— Conf. M. Blanc, p. 290).
888. Un arrêt décide, en matière de propriété de cartes géographiques, a que s'il est permis à tous de reproduire l'image de la terre et de ses diverses parties, soit en s'aidantda mesures prises sur les lieux, soit en profitant des observations et des productions des géographes antérieurs, et en cherchant la vérité par la comparaison et la combinaison de leurs travaux, il n'est pas moins vrai qu'en géographie, comme en matière d'écrits et de dessins en tous genres, respect est dû, aux termes de la loi
cription en ce qu'il s'est écoulé plus de trois ans depuis le délit.— 91 août 1827, jugement qui accueille cette exception et renvoie Box de li plainte en tant que contrefacteur, mais le condamne, pour le fait du débit, à une amende de 50 fr. et en l,0ê0 fr. de dommages-intérêts,
qu'il a aeoiie lestampe trefaite. — Appel des deux parties. — Box soutient que la prescriptioi, acquise dans Tespèce, effaçant le délit, il ne peut v avoir d'édition coetrefaite quand il n'y a pas de contrefaçon ; que le jugement impliqie contradiction ; que la prescription s'étend au débit comme à la cooliefaçon ; qu'on ne peut punir le débitant, alors qu'on acquitte le contrefacteur, c'est-à-dire l'auteur du délit principal. — La demoiselle Bro^ sard a dit à l'appui de son appel, que Box n'était pas seulement débitant, mats contrefacteur; que la condamnation aurait donc dû être basée sur Part. Â de la loi de 1791, et non sur Tart. 5^ et qu'il aurait dl être déclaré passible d'une somme équivalente au pnx de S,000 exeoplaires. — Arrêt
La cour ; — En ce qui touche Tappel de Geneviève Brossard de Beulieau; — Considérant que les premiers juges, en décidant que la gravure dessinée par Truby, et gravée par les soins de Box-Saint-Hlâûe, et ensuite mise en vente par lui, était, nonobstant une légère nuiMS faite à deesein dans les accessoires, une contrefaçon du portrait de fct Lamoignon de Malesberbes, et en déclarant que ladite contrefaçon était prescrite, n'en ont pas moins eu le droit et la faculté de condamner Box- Sain t-Hikire en des dommages-intérêts, pour avoir, depuis la plaiiti de Geneviève Brossard de Beaulieu, vendu et fait vendre, en 1816 cl 1827, plusieurs exemplaires de la gravure contrefaite, ce qui constituit de sa part le délit de débit, distinct de contrefaçon ; — Haie considérant qu'en pi énonçant cette condamnation, ils n'ont pas apprécié à a juste valeur le dommage causé à l'appelante ; —Considérant, d'ailloli», que, lors des débats devant la cour, Box-Saint-Hilaire est cobvoh avoir continué à débiter, depuis le jugement, les exemplaires ooatr»faits ;
Condamna par corps Box-Saint-Hilaire à 15,000 fr. de dommagesintérêts; ordonne, quant à ses autres dispositions, que le jogeacat du 21 août dernier soitira son plein et entier effet; — En ce ^ touche l'appel de Box-Saint-Hilaire, attendu que, par la disposition qai précède, ce jugement est conflrmé, sauf quant aux dommages-ioteiéts; met, a cet égard et sur les autres demandes, fins et concluflioas, ki parties hors de cause.
Du ae juill, 1838.-0. de Paris^ ch, corr.-M. Baron, pr.
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 7.
de 1793 et des art. 425 et 427 c. pén.^ à tontes les productions de l'esprit et du travail, et qa'il ne peut être permis au plagiaire de 8*emparer impunément, à l'aide d'un calque ou de tout autre moyen mécanique, du produit du travail matériel et intellectuel d'autrul ; que si des changements dans la dimension rendent la contrefaçon plus difilcile à admettre et à reconnaître, elle n'en doit pas moins être punie, toutes les fois que^ comme dans l'espèce^ il peut être établi qu'il y a eu simple reproduction et appropriation du travail d'autrui; qu'on ne peut qu'encourager les travaux utiles et consciencieux, et multiplier les créations nontelles en en assurant les produits àleurs auteurs » (Paris^ l*'sept. 1857; V. Dict. gén., Suppl., v« Propr. littér., n« 113). —On lit dans un autre arrêt de la même cour « qu'en matière d'ouvrages de dessin, et particulièrement de portraits, le délit de contrefaçon ne peut résulter que de Vimitation plus ou moins rapprochée de l'ensemble ou des parties notables de la composition originale, 9 et qu'ainsi il n'y a pas contrefaçon, lorsque le portrait, prétendu contrefaisant. oCRre des dififérences nombreuses dans l'ensemble et dans les détails avec le portrait prétendu contrefait, de manière à ce qu'on ne puisse pas les considérer comme Imités l'un de l'autre (Paris, 15 Janv. 1829, Y. eod,, n» i 10).
SS7. Des dessins d'ornement destinés à des encadrements de vignettes, et copiés d'après des monuments publics d'architecture, sont protégés contre la contrefaçon. Ainsi Jugé sur la plaidoirie de M. Renonard (Paris, 2 août 1828, V. rod., n» 1 1 2). S 89. Chacun peut publier une représentation d'un monument national ; mais chaque artiste conserve la propriété de la représentation particulière qu'il en a faite (tribunal corr. de la Seine, 17 mai 1854^ Y. eod,, n« lll). — Y. le Droit du 29 oct. 1856j p. 1085.
9H9. La reproduction on imitation d'un ouvrage d'art, tel qn'nne gravure sur métal, peut constituer le délit de contrefaçon, encore bien qu'il existe de légères dilTérences dans l'imitation des ornements qui accompagnent cet ouvrage, dont le sujet principal est dans le domaine public^ mais dont les ornements, quoique purement accessoires^ sont la propriété exclusive de l'inventeur (Paris, 9 fév. 1832, aff. Ameling, Y. n« 447; L. 19 juiii. 1793, art. 1, c. pén., 425).
S 99. Des ouvrages de dominoterie ou des fabriques de pa^ piert peints rentrent dans la disposition de la loi du 19 JuiU. 1795, et doivent être considérés comme objets d'art.
S91. Mais on ne peut élre considéré comme propriétaire d'an ouvrage qui n'a exigé aucun travail d'esprit. Ainsi, il n'y a pas contrefaçon dans le fait de reproduire par le contre-moulage l'empreinte d'une figure humaine, précédemment prise sur nature an moyen du moulage (trib. corr. de la Seine, 10 déc. 1 834, Dict. gén., Suppl., y Propr. litlér., n« 114). — Y. le Droit, loc. cit.
S99. La copie par simple imitation d'un dessin, d'une gravure, ou antre objet d'art est aussi une contrefaçon. A plus forte raison, la copie obtenue au moyen de calques ou antres procédés analogues.
S9S. Avant 1789 la propriété des sculpteurs était protégée par des règlements spéciaux. — Sentence de police du 1 4 JuiU. 1 702 relative aux fondeurs. — Nouveaux règlements accordés à la commanauté des peintres et sculpteurs de l'académie de Saint-Luc à Paris, de mars 1736, dont l'art. 69 portait : Sera défendu à tons maîtres de la communauté de copier on faire copier, mouler ou contre-mouler les ouvrages les uns des autres. » — Arrêt du parlement du 30 juin. I766;règlem. de 1776, relatif aux fondeursmoaienrs sur tous métaux. — Enfin la déclaration du roi concernant les artistes de l'académie de peinture et de sculpture, portait cette disposition : Faisons, sous les peines de l'amende et de la confiscation, très-expresses défenses à tous sculpteurs et aatres, de quelque qualité et condition et sons quelque prétexte
(1) Noos... Notre conseil d'Etat enteada.
Art. t. Les contrefaçoDS en sculpture, qui comprennent les montes, contre-moules et estampes, sont proliibées. Les dispositions des lois et r^^lements sur les contrefaçons en général sont déclarées leur être en toat applicables.
S. Les contrefaçons de gravures en médailles et en pierres fines sont cotn^^ses dans la* même prohibition.
8, ffvl ne peut, du vivant des auteurs et même après leur mort, pen- TOHl XXXVIIl.
que ce soit, de mouler, exposer en vente, ni donner an publie aucun des ouvrages de sculpture de notre académie, ni copie d'icenx sans la permission de leur auteur ou de l'académie, n Gomme la loi de 1793 ne donnait point expressément aux sculpteurs la propriété de leurs œuvres, cette propriété leur a été contestée. Mais sur les conclusions conformes de Merlin (Y. Bép., v« Gontref. § 1 6), la cour de cassation a reconnu que les sculpteurs sont propriétaires de leur œuvre (Grim. rej. 19 nov. 1814, 21 Juin. 1855, air. Saunières,D. P. 55. 1. 335; conf. Dijon, 15 avr. 1847, air. Susse; D. P. 48. 2. 178). —Le sculpteur Romagnesi qui a obtenu cet arrêt de 1 81 4 avait sollicité une ordonnance interprétative de la loi qui a été rendue, le 10 sept. 1814 (1). Cette ordonnance, dit avec raison M. 6astambide,p. 359, ad notam à laquelle on peut refuser la force de disposition tnterprétattve, puisque d'une part la charte de 1814 ne permettait plus alors ce mode d'interprétation, et que, d'une autre part, elle n'a point reçu la publicité d'une promulgation légale, cette ordonnance a dn moins l'autorité qui appartient à une délibération da conseil d'Etat, appuyée sur la saine application des lois.
894. Y a-t-il deux sculptures. Tune appelée sculpture proprement dite , qui orne nos Jardins , nos musées , nos places publiques, et l'autre nommée sculpture industrielle. On comprend l'importance de cette distinction si elle doit être faite. S'il existe une sculpture industrielle qui ne soit pas protégée par la loi de 1793, ou elle l'est par la loi du 18 mars 1806, ou elle ne Test pas du tout. Dans le premier cas, le dépét est nécessaire, tandis qu'il ne Test pas pour la sculpture proprement dite , et la propriété, au lieu d'être limitée, est perpétuelle. Dans le second cas, si les termes de la loi de 1 806 ne paraissent pas protéger la sculpture industrielle, elle n'a aucune protection (Paris, il août 1852, afT. Vivaux , D. P. 54. 2. 225). — On voit donc l'importance de résoudre la question. Le projet de loi sur les modèles et dessins de fabrique présenté en 1846 à la chambre des pairs, consacrait la distinction, et considérait comme sculpture industrielle celle qui était appliquée à la composition d'objets industriels. Gette définition n'était pas évidemment satisfaisante. Aussi M. Gousin disait-il : « Est-ce que par hasard la nature des objets d'art est déterminée par la destination arbitraire qu'on leur donne ou par le traité que fait nécessairement l'artiste avec un industriel qu'on appelle un fabricant d'orfèvrerie, de bronze ou de tapisserie, n Il faut, en effet, reconnaître, selon nous, l'impossibilité de la distinction. Toute œuvre de sculpture est une œuvre de l'intelligence, quelle que soit son application. Gertainement il y a nn art élevé et un art vulgaire, mais c'est le fait de la critique et dn goût de classer les objets de sculpture dans Tune ou l'autre de ces catégories , et cela est aussi impossible à la législation qu'à la jurisprudence. Aussi la distinction a-t-elle été rejetée par la cour de cassation, qui a Jugé que la loi du 19 JuiU. 1793 protège toute création, soit des arts proprement dits, soit des arts appliqués à l'industrie, et notamment la propriété des dessins destinés à être reproduits en relief, quelque simples qu'ils soient, et alors même qu'ils seraient dénués de toute ornementation : il suffit qne ces dessins aient un caractère propre et spécial qut permette d'en apprécier l'origine et d'en reconnaître l'individualité; ainsi, un dessin de poêle d'une forme nouvelle, et qui porte, d'après la déclaration des Juges du fait, un cachet spécial constituant une individualité, doit être considéré comme la propriété exclusive de son auteur, lorsque celui-ci en a fait le dépôt au secrétariat da conseil des prudhommes; et, par suite, il y a contrefaçon de la part de celui qui a copié ce poêle en le contrefaisant par la forme, par la dimension et parle poids (Gass. 2 août 1854, aff. Vivaux, D. P. 54. 1. 295). Dans cette affaire le dépét avait été effectué, il ne pouvait nuire, mais d'après la doctrine de l'arrêt il n'était pat nécessaire (Gonf. MM. Gastambide, p. 353, Blanc, 4« éd., p. 308;
dant la durée da tempii fixé par la loi, s'emparer de leurs ouvrages, s'il n'en a pas acquis le droit d'eux ou de leurs héritiers, ou de ceux à qui ils peuvent avoir cédé leur propriété.
i. Les copies exactes des ouvrages de sculpture , et qne ces copies soient, au reste, d'une plus forte ou d'une moindre proportion que le modèle , sont défendues quand elles n'auront pas été autorisée.s par les propriétaires.
Du 10 sept. 1814, ordonnance du roi non insérée au Bulletin des lois, archives du conseil d'Etat, comité de l'intériour.
eo6
PROPRIÉTÉ UTTÉRAIRE ET ARTtSTIQUEL--CiUP. 7.
Rendu^ n« 910^ Calmels^ n« 35» et y« Industrie^ n» 282).
89ft. Non-seulement on ne peut pas reproduire une statue sans le consentement du sculpteur qui Ta faite, mais s'il en a opéré la réduction, c'est là une création qui constitue à son profit une propriété spéciale et particulière. Celui qui reproduit cette statue ainsi réduite commet le débt 4b contrefaçon, lors même que la première statue est tombée dans le domaine public (Paris, 27 Janv. 1841) (1). — Mais un arrêt qui a également reconnu le droit de propriété du sculpteur, a néanmoins pensé qu'il n'existait que quand l'œuvre était originale et personnelle an statuaire. Ainsi elle n'a pas accordé un droit de propriété à celui qui avait fait pour une église ou des établissements religieux ces statues dont les formes se répètent avee des attributs toujours les mêmes (Caen, 26fév. 1835) (2).
89II. La reproduction en porcelaine, en bronze 'ou en mar* bre, du sujet d'un tableau avec des modifications et des ornements, constitue la création d'un objet d'art distinct, lequel ne peut être imité, même avec quelques légers changements, sans donner lieu à une action en contrefaçon de U part de l'auteur (Paris, 24 mai
997. Les graveurs sont également protégés contre les contrefacteurs (L. de 1793, art. 7, et c. pén. art. 425).
30S. Dans les arts du dessin , connue dans les autres productions de l'esprit, la contrefaçon, quoique partielle et déguisée, ne cesse pas d'être un délit. Les copies avec changement de proportions sont pareillement des contrefaçons. — Jugé que celui qui a reproduit, par impression coloriée un monument d'une ville, d'après une gravure en bois qui n'était elle-même que la copie d'une lithographie, doit être déclaré coupable de la contrefaçon de cette lithographie (Golmar, 27 mars 1 844,aff. Lagier, n« 360).
999, Celui qui, dans une gravure faite pour un livre, re-
(1) Ktpèoê: ■— (Piccbî C. Foyatier.)— M. Foyatier a poursuivi Piocbi pour avoir reproduit à l'aide du sunnoulage un petit modèle du Spartacuif dont il est Vautear. — Condamné par jugement de la 6* chambre correctionnelle, Piccbi a interjeté appel. — Arrêt.
La coub ; — Considérant que la réduction faite par un artiste d*une etalue dont il est l'auteur, est une création qui porto Teropreinte de son talent et qui reçoit de sa main un caractère d'originalité suffisant pour constituer à son profit une propriété particulière et spéciale ; — Que cette leproduction réduite acquiert non-seulement aux yeux des gens de l'art, mais même dans le commerce, une valeur qui ne saurait être attribuée à la réduction faite par un tiers de l'œuvre originale; — Qu'ainsi, Tartiste
3tti a livré au domaine public l'œuvre originale et a donné à tous le droit e la reproduction, n'en conserve pas moins le droit exclusif de reproduire la réduction de son œuvre, opérée de sa propre main et avec la perfection qui appartient à son talent; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, confirme, et néanmoins réduit Tamende à 100 fr. et les dommages-intérêts à 500 fr.; condamne Piccbi aaxdépens.-^Paris, eb. des appels corr.
Du 27 janv. 1841.-G. de Paris.-1IM. Sylvestre, pr.-Nouguier, av. gén., coBcl. conf.
(2) Etpie* : — (Lazare Ciucci C. Cortopassy.) — Giucci est appelant d'un jugement rendu par le tribunal correction n<el de Caen, le 15 oct. 1854, qui le condamne par corps à 100 fr. d'amende et 50 fr. de dommages-intérêts envers Cortopassy et aux dépens, et qui prononce la confiscation des statues contrefaites qui seraient encore en la possession de Ciucci, ainsi que des moules des objets contrefaits et fixe à six mois la durée de la contrainte fv eorps. — Arrêt»
La coim ; — Considérant qu'il est hors de doute que les art. 425 et 127 c. pén., qui prononcent des peines coutre les contrefacteurs, ne soient applicables aux statuaires, comme à tous les compositeurs en général d'objets relatifs aux beaux arts, et qu'à cet égard la jurisprudence est certaine; mais que. pour qu'ils puissent en demander l'application, lorsqu'ils ont conservé leur droit de propriété d'auteurs, il est nécessaire que toute statue prétendoe contrefaite soit un ouvrage original ou en d'autres termes, l'oDuvre du génie du statuaire ou du figuriste, ce qui réaulte clairement des termes de l'art. 1 de laloi du 12 juiU. 1795 sur la ■atière:
Considérant que non-seulement il a'est pas demeuré constant que les trois statues que Ciucci reconnaît avoir moulées, l'une dans l'église de Vaucelles. les deux autres chez les frères de la doctrine chrétienne de la ville oe Caen fussent originales ; mais que même on peut dire qu'il y a certitude acquise du contraire; — Considérant en effet que la statue moulée par l'appelant dans l'église de Vaucelles est celle connue sous le nom de Vierge de l'Assomption ; que la statue moulée par le même chez les frères de la doctrine chrétienne à Caen, est celle dite de la Nativité; que ces deux espèces de siatues de la Vierge existent dans leurs attributifs respectifs et particuliers, depuis on temps considérable
produit une lithographie ne faisant corps avee aucun ouvrage et publiée dans mi plus grand format, se rend-il coupable deooatrefaçon? L'affirmative a été jugée, et avec raison, contre les éditeurs de la Vie de Napoléon, par Norvins, qui avaient mséré dans leur livre nue gravure contrefaisant une lithographie dlorace Vemet dont le sujet était Bonaparte enfant, commandant tin combat à amps de botdes de neige entre les élevés du edlège de Brienne (Paris, 23 janv. 1828). n y avait eu cependant quelques suppressions dans la reproduction, mais oe n'en était pas moins une copie servile. Toute la question se réduisait à savoir s'il pouvait y avoir eu préjudice causé, mais cela n'était pas douteux, car la plupart des lecteurs derHistolre de Napolé(a devaient évidemment se contenter de la gravure^ et ne pas act^eter la lithographie.
499. Il y a contrefaçon dans la reproduction de lithographies dans des tableaux, exécutés par la lithochromie (trib. corr. de la Seine, l" août 1829, D. G., Suppl., v«Propr. lilt., n» 55).
491. Mais celui qui colorie les exemplaires d'une gravure par lui achetés au légitime propriétaire, n'est pas contrefacteur; il est licite d'acheter un objet pour le revendre travaillé. Toutefois, dit M. Renouard, si la gravure était la copie d'un tableau, on ne pourrait pas Caire concurrence au tableau, au moyen des couleurs dont on couvrirait la gravure, sans que le propriétaire du tableau fût fondé à se plaindre.
499. Les peintres bu dessinateurs qui n'ont pas fait graver leurs tableaux ou dessins ne laissent pas d'être propriétaires du droit de les reproduire par la gravure; ce serait abuser des termes de l'art. 1 de la loi du 19 juili. 1793, que d mduire contre exa la privation du droit exclusif de gravure, par cela senl qu'ils n'ont pas été les plus diligents à en user (Conf. H. Renouard, t. 2, no 39). — C'est ce qui a été décidé par un arrêt rendu sur opH>
dans les arts et le commerce, et qu'il en est de même à cet égard du saint Joseph également moulé chez ces frères; — Considérant oue la vieigi de l'église de Vaucelles, dont les pieds reposent sur un globe et foulent un serpent, ressemble par la pose, le port et l'attitude et le costume mène, sauf, peut-être sous ce dernier rapport, quelques différences insignifiantes, à toutes les Tierges de l'Assomption placées dans un grand booiIr d'églises; qu'il en est de même dans leurs espèces respectives de la vieigi de la Nativité et du saint Joseph, existant chez les frères de U dodrine chrétienne et qu'il résulte de là que l'intéressé, copiste lui-même, M saurait réclamer légitimement un droit que U loi n'accorde qu'aux seab compositeurs ; — La cour infirme le jugement dont est appela renTuie Ciucci des fins de l'action, dit à tort et rejette la demande en dommagei et intérêts formée par ledit intimé, et condamne ce dernier aox dépMS des causes principale et d'appel.
Du 20 fév. 1835.-0. de Caen, eb. corr.
(3) Etpècê: — (Petit C. Bonnaire et Cbazaud.) — Le sienr Pei^ dessinateur et fabricant de porcelaine, avait fabriqué des flacons représentant un pacha et une sultane^ qui se servent de pendant l'an à l'aotre. Le pacha était copié sur celui de Janina, d'après le tableau du Massacie des mamelucks, par Horace Vernet. Le sieur Petit avait également fabriqué des vases en forme de cornes d'abondances supportées par des cous de cygne, et des porte-cigarres de même forme. Les dessins-modèles de ces divers objets furent par lui déposés au greffé du tribunal de c«nmerce. —Depuis, le sieur Petit apprend que les sieurs Bonnaiie et Cbazaud ont fabriqué et vendu des objets semblables : il fait saisir ces ebjels comme fabriqués en cx>ntrefaçon des siens, et assigne devant le tribunal de commerce de Paris les sieurs Bonnaire et Cbazaud pour les faire damner à des dommages-intérêts.
50 mai 1856, jugement qui accueille la deman()e du sieur Petit ea termes : — a Attendu que, si l'on doit protection à 1 industrie, ce ne peut être aux dépens de l'invention et de la propriété; — Attends qne eda
3ui reproduit en brome, en marbre ou en porcelaine an ob|ei d'art, ab roit exclusif de fabriquer le modèle par lui créé, lorsqu'on ayant dépesé le dessin, il a acquis une propriété sanctionnée par U loi, et qu'alors et oe peut le copier ou le contrefaire sans attenter a ses droits; — Atteadi que si d'autres que Jacob Petit ont pu, comme lui, s'inspirer du taUeu d'Horace Vernet, représentant le massacre des Janissaires et imiter et porcelaine le pacba qui y figure, il y a dans les flacons saisis ches Bon* naire et Cbazaud des ajustements et des détails exactement copiés sur ceux du flacon inventé, fabriqué et déposé par Jacob Petit et qâe Bonnaire etCbasaud n'avaient pas le droit de reproduire; — Qu'eu outre, Jacob Petit avait donné pour pendant a son pacba une aultane, qui a été pareillement copiée avec presque tous ses accessoires ; — Qu'il en résulte une contrefaçon réelle qui a pu induire le public en erreur et qui a dîï causer un préjudice a Jacob Petit, etc. i> — Arrêt. La cour; — Adoptant les motifs des premiers juges, coofirmew Du 24 mai I857.-G. de Paris, l** cb.-M. Séguier, l*' pr.
PROPRIÉTÉ LTITÉRÀtRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 7,
position à une ordonnance de la ch. dti conseil dn tribunal de la Sefne (Paris^ 9 nov. 1832^ aff. Léopold Robert C, Riconrt et Icrcnry).
468. La gr&vnre par le prooédé de la Hthographie, on par tout aatre mode qnl viendrait à être inventé^ rentre nécessairement dans la disposition de la loi de 1793.
464. Qne faut-il décider qnant à la photograph4ê, lorsqu'il s'agit^ par exemple, de la représentation de monuments? — Cer* tainement le soleil est le principal dessinateur, et les effets produits le sont par le ]eu de la lumière, mais il n'en est pas moine vrai qu'il faut dans le photographe une adresse, une précision, une habileté, qui le rendent évidemment propriétaire de son œuvre. Mais comment reconnaître qu'il y a contrefaçon. En fait, dit H. Rendu, n* 891, la distinction des épreuves prises directement sur le même objet, ou obtenus à l'aide d'une précédente épreuve usurpée, sera des plus faciles, à cause de la similitude mathématique et absolue qui restera toujours entre deux épreuves prises l'une sur Tautre, tandis que deux épreuves directes oflnriront certainement, ne fût-ce que par suite du déplacement le plus minime du point de vue ou des autres parties, une différence appréciable.
La reproduction de statuettes et autres oeuvres de sculpture, au moyen du daguerréotype est-elle une contrefaçon? L'affirmative a été jugée (Paris, 16 fév. 1854) (1). — V. le décret du 29
OCt. 1856^ p. 1083.
4 95. Une copie est une contrefaçon, quoique sa destination difllTC essentiellement de celle de l'œuvre original. Ainsi, celui
(1) (Gandin et antres C. UaKhi.) — La goub ; -^ Considérant que la propriété assurée par la loi du 19 jnill. 1795 à Tanteur d'une œuvre d'art, telle qu'une statne, consiste dans le droit exclusif d'en opérer par lui on ses eessionnaires toute reproduction quelconque de nature à produire un profit ;-> Que toute atteinte portée à ce droit constitue la contrefaçon; Considérant qn'il résulte de rinstruction et des débats que, postérieurement an 13 septembre 1852, époque à laquelle Marcbi justifie régulièrement de racquisition du droit à la reproduction des statues de Pradier : 1* Samson, Deschamps et Bertrand ont, dans un but de spéculation, et pour être appliquées au stéréoscope, sans le consentement de Pradier on de son ayant droit, reproduit par la voie de la photographie et du daguerréotype diverses statues de Pradier, objet de la cession laite à llarchi; S® Gandin a débité sciemment quelques-uns des objets pitNiuits par U contrefaçon de Samson et Deschamps, et quelques-uns de ceux prodoits parla contrefaçon de Bertrand; 5* Dubosc a débité sciemment quelques autres objets'produits par la contrefaçon de Samson et Detchamps, et quelques autres produits par la contrefaçon de Bertrand ; i* Montfort père a débité sciemment i la fois la presque totalité des objets produits par la contrefaçon de Samson, Deschamps, et par celle de Bertrand;
Considérant que la reproduction par le stéréoscope , dont se plaint Marchi dans ses citations directes, impliquait nécessairement la reproduction par la photographie ou le daguerréotype;... — Considérant que la cour a les éléments nécessaires pour faire Tapprécialion des dom- ■Mgee-intéréts, etc.
Du 16 fév. 1854>.-G. de Paris, ch. corr.-MM. Desparbès,pr. -Jourdain, lap.-Sallé, subst. pr. gén., c. conf.-Kermarec, Fauvel et Cresson, av.
(9) Bêpk$ : — (Bertren C, Wittoz.) * Le peintre Picot exposa en 18a2 un tableau représentant le groupe de Raphaël et de la Fornarina. — Yittoz, fabricant de bronzes, se fit céder par Picot le droit de repffoduire en bronze ce tableau. — L. Bertren, fabricant de bronzes, •vivant l'usage jusque-là constamment adopté, reproduisit le groupe de EapbaSl et de la Fornarina, sans la permission du peintre. — Action correctionnelle dirigée par Yittoz, comme étant aux droits de Picot contre Bertren.— Le 10 juin 1831, jugement par défaut qui condamne Bertren en ces tei'v*<9S : « Attendu qu'il y a identité entre le modèle en btonwt de la Fornarina, exécuté par Yittoz et mis en vente par lui, et celui exécuté postérieurement par Bertren ; — Que Yittoz a légalement acheté du sieur Picot, inTenteur, le droit de reproduire en bronze ledit modèle;— Que la loi sur la contrefaçon embrasse toutes les productions du génie, quelle que puisse être U matière sur laquelle il s'est exercé ; —1^ tribunal décUre qoMl y a contrefaçon, délit prévu par les art. iS5 al 427 €. pén.:-^ Condamne; en conséquence, Bertren en 100 fr. d'amende. «—Opposition, et, le 5 août 1831, jugement définitif qui porte: ei Atteadn que la mise dans le commerce du modèle en bronze de Raphaël VI de la Fornarina est postérieure à l'enregistrement de la cession faite pftr Picot à Yittoz ; — Attendu que l'artiste créateur d'une idée en est Je propriétaire exclusif, de telle manière qu'on ne pourrait la reproduire qu'après en avoir obtenu son consentement ousa cession; — Adop- ^Dtj au surplus, les motifs du jugement du 10 juin^ déboute Bertren de JOD opposition, n — Appel par Bertren.
qui fait copier pour papiers peints, devants de cheminées, dessus de portes, des gravures de domaine privé, est contrefaciaur (trib. corr. de la Seine, il fév. 1836).
A90. C'est pareillement contrefaire des caricatures qne de les copier pour des enveloppes de bonbons (Conf., M. Renouard; Paris, 7 avr. 1829 ; Dict. gén., Suppl., vo Prop. llltér., n» 58. — Contra, trib. corr. de la Seine, 14 niv. an 1 1, eod.)»
499. Est-ce conirefaire que de reproduire une composition par un des arts du dessin autre que celui employé pour la reproduction de l'original? la loi a formellement prohibé la reproduetion d'une peinture ou dessin par ia gravure; mais la disposition n'est-eile qu'énondative, ou, au contraire, limitative ?D'une part, on prétend attribuer à l'auteur le droit exclusif d'exploiter sous toutes les formes la pensée par lui publiée, de recueillir tous les bénéfices commerciaui qu'elle pourra produire. — On soutient, d'un autre cété, pour légitimer l'imitation d'un art par un autre, qae cette imitation ne peut jamais s'effectuer par une copie servlle, et que la dltTérence des procédés employés par l'artiste el le traducteur écarte toute possibilité de rivalité et deconcnrrenee. —La Jurisprudence a hésité sur cette question. — Elle a d'abord Jugé que la loi du 19 Juill. 1 793 ayant limité la propriété des aor leurs, compositeurs, peintres ou dessinateurs ou de leurs eessionnaires, au droit exclusif de faire vendre et distribuer leurs ouvrages ou les gravures qui en auront été faites, ce droit ne peut être étendu à la reproduction de ces mêmes ouvrages au moyen d'un art essentiellement distinct dans ses procédés comme dans ses résultats (Paris, 3 déc. 1831) (2).
La cour; — Considérant, en droit, qne la loi du 19 juill. 179S, qui régit les contrefaçons, a limité la propriété des autenrs, compositeurs, peintres et dessinateurs, ou de leurs eessionnaires, an droit exclusif de Tendre, faire vendre et distribuer leurs ouvrages ou les gravures qu'ils en auront fait faire ; — Que ce droit ne peut être étendu à la reproduction desdits ouvrages au moyen d'un art essentiellement distinct dans ses procédés comme dans ses résultats; qu'ainsi l'imitation d'un tablean ou d'une gravure, en tout ou en partie, par l'art de ia tcolpture, de la moulure on de la ciselure, ne constitue pas le délit de contrefaçon; qne r^ délit, dans le sens et suivant l'espnt de la loi pénale, indépendamment de l'imitation plus ou moins complète, doit être considéré sons le point de vue de la possibilité d'une concurrence commerci^e pouvant causer un préjudice à Tauteur de l'ouvrage qui a été l'objet de l'imitation; que cette concurrence ne saurait exister entre des ouvrages de peinture ou de gravure et des ouvrages de sculpture ou de moulure;
Considérant, en fait, quHI est constant que, dès l'année 1829, Bertren, fabricant broozier à Paris, avait fait modeler en cire, d'après la gravure d'un tablean peint par Picot, un groupe de figures représentant Raphaël et la Fornanna; que Bertren a fait ensuite exécuter en bronie ce groupe pour servir de modèle de pendule ; qu'il y a joint des ornements accessoires qu'il a fait composer et qu'il a aussi exécutes en bronze; — Considérant qu'à la même époque, Yittoz, fabricant de bronzes à Paris, avait déjà, depuis quelques mois, fait exécuter en bronze un modèle de pendule d'après la même gravure du tableau de Picot, le sujet de RaphaSl et la Fornarina; qu'il en avait même livré plusieurs au commerce^ sans avoir demandé le consentement ou l'agrément de Picot; — Considérant que ce n'est qu'ultérieurement, et dans la vue d'empêcher la concurrence de la part des fabricants de bronzes, que Yittoz a traité avec Picot, et a obtenu de ce peintre l'autorisation d'exécuter en bronze le sujet du tableau représentant Raphaël et la Fornarina ; que Picot a, en même temps, autorisé le sieur Vittoz à poursuivre comme contrefacteurs ceux qui exécuteraient en bronze le même sujet ;
Considérant qu'il est de principe que nul ne peut céder plus de droits qu'il n'en a lui-même, et que le droit de propriété d'un tableau ou d'an
Sroupe ne s'étend pas jusqu'à celui d'empêcher l'imitation ou la rcprouction de la composition par les procédés d'un autre art essentiellement distinct, tel que la sculpture;
Considérant qu'il est constant au procès que Bertren, pour exécuter en bronze le groupe dont il s'agit, n'a pas employé le procédé du contremoulage, réprouvé dans le commerce des fabricants de bronzes ; que, dès lors, c'est par une fausse application des lois i^ la matière que Bertren a été condamné comme contrefacteur parle jugement dontest appel;
Par ces motifs, a mis et met l'appellation et le jugement dont est appel au néant; — Emendant. décharge Bertren des condamnations contre lui prononcées par icelui; au principal, statuant par jugement nouveau, renvoie Bertren de l'action en contrefaçon intentée contre lui ; en conséquence, fait mainlevée de la saisie pratiquée à la requête de Yittoz sur les modèles de pendules appartenants à Bertren ; ordonne que lesdîts bronzes déposés au greffe seront remis à ce dernier, en donnant par lui bonne et vaille décharge au greffier dépositaire; — Statuant sur les conclusions de Bertren, à fin de dommages-intérêts; — Considé-
PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 7.
^ 40S. Dans une espèce parfaitement identique, il a été décidé
qne la reproduction d'une gravure par des figures de porcelaine
surmontant une pendule ne constituait pas une contrefaçon:
« attendu que cette pendule était un objet d'art qui ne s'adres-
isait pas à la même classe d'acheteurs que la gravure, et qu'il est
{manifeste qu'elle ne peut pas lui faire une concurrence préjudl-
'^ciable, et encore moins en amener la dépréciation» (trib. de la
Seine, V. Paris, 2 fAv. 1 842, air. Bulla, n« 272).
AQB, Mais cette cour est revenue sur sa Jurisprudence, et a Jugé que la reproduction, soit par la sculpture, soit par la peinture sur porcelaine, soit en bronze (Paris, 16 fév. ou 2 mars 1843) (1), soit sur canevas et à l'aiguille (Paris, 20 avr. 1843) (2) d'un objet puisé dans un tableau ou dans une gravure appartenant à autrui, constituait le délit de contrefaçon, lorsque cette reproduction est de nature à porter atteinte à la propriété du possesseur du tableau ou de la gravure.
4iO. M. Renouard, t. 2, n» 41, propose de faire une d^ tinction entre les arts plastiques et les arts déllnéatoires; d'autoriser les imitations par ceux-ci des œuvres de ceux-là, et réciproquement; mais d'interdire ces imitations entre les arts du même ordre. Dans ce système, le sculpteur peut copier le dessinateur, et vice versd; mais le peintre ne peut copier le graveur, et il ne saurait être permis de transporter une statue, un basrelief, une médaille, à des ornements de bronze ou à des modèles de pendules. — Cette doctrine est favorable à l'intérêt des arts, mais il est à craindre d'un autre côté, qu'elle ne contienne une atteinte au droit de propriété des artistes. Ne sufiit-il pas,
rant que, par suite de la saisie pratiquée à la requête de Yittoz, des modèles en bronze appartenants à Bertren, ce dernier a éprouvé dans son commerce un préjudice à la réparation duquel il a droit; — Con* damne Vittoi, et par corps, à payer à Bertren, à titre de dommagesintérêts, la somme de 600 fr., à laquelle la cour arbitre d'oi&ce le préjudice causé à Bertren.
Du 3 déc. 1851.-<!. de Paris, cb. corr.-MH. Dehaussy, pr .-Taillandier, ran.-Tardif, c. conf.-Patomi et Bethmond, av.
(1) (Bulla et autres C. Meslier et antres.) — La coue; — En ce qui touche la plainte de Desmaisons contre Meslier et Petit au sujet de la reproduction des tableaux MiUon dictant à mi fiUet, et Jwtins de LéffU écrivant dn ver» : — Ck>nsidérant que Desmaisons justifie qu'il a acquis en 1835 le droit de reproduire ces deux tableaux par quelque procédé que ce soit, et qu'il résulte des débats que Meslier et Petit, fabricants de porcelaine^ ont mis en vente des vases représentant lesdits tableaux, ce qui constitue le délit de contrefaçon prévu par les art. 427 et 429 c.pén.j
— Attendu que par ce délit Meslier a causé à Desmaisons un préjudice dont il lui doit réparation, mais dont le tribunal a fait une juste appréeiation ;
En ce qui touche la plainte de Bulla contre Levasseur et antres, prévenus d'avoir reproduit par la sculpture en porcelaine et en bronze la Pêrmimon d$ diw hêwrts : — Considérant que les art. 1 et 7 de la loi du 19 juill. 1793 et 425 c. pén. s'appliquent, par la généralité de leurs termes, à toute reproduction, même à celle qui s'opère au moyen d'un art essentiellement distinct dans ses procédés comme dans ses résultais, lorsque cette reproduction est de nature à porter atteinte à la propriété d'autrui; — Considérant qu*il est articulé et non contesté que Bulla a acquis, en avr. 1839, d'Auguste Giraud, moyennant 500 fr., le droit exclusif de reproduire ledit tableau de quelque manière que ce soit; — Considérant, en fait, qu'il est établi que Jacob Petit et autres, fabricants de porcelaine et de bronze, ont, dans le but de spéculation, reproduit en ces matières l'auvre appartenant à Bulla et représentant la Permiuion de dits heum, U Départ, etquMls en ont vendu des groupes à Levasseur, Chevalier, lesquels ont débité le&dits ouvrages contrefaits ;
— Attendu que ces faits constituent à l'égard des premiers le délit de contrefaçon, et contre les seconds celui de débit d'ouvrages contrefaits, et qne l'erreur de droit qu'ils invoquent en leur faveur ne saurait être une excuse de l'acte qui leur est imputé ; — Considérant que la contrefaçon dont s'agit a causé à Bul'ia un préjudice dont il lui est dû réparation ;^
En ce qni touche la solidarité des condamnations : — Considérant , en droit, que la solidarité pour les amendes, restitutions, dommages-intérêts et frais, n'existe entre les individus condamnés pour un même délit qu'autant que ce délita été commis conjointement entre eux; que, par conséquent, la solidarité ne saurait être admise dans la cause qu'entre les uibricants et débitants des mêmes groupes, et non entre ceux des prévenus qui, sans concert avec les autres, ont isolément reproduit ou débi# quelques-uns desdits ouvrages contrefaits ; — Considérant qu'il résulte des documents de la cause : — 1* Qne Levasseur tenait des fabricants Jacob Petit, Michel Valin, etc., les groupes contrefaits qu'il a débités; — 2* Qae Chevalier tenait de Vaugermé, fabricant de bronze, la
en effet, qu'une Idée ait été créée (n'importe la forme originelle sous laquelle elle se soit primitivement révélée) pour que œhii qui trouve dans son intérêt de la reproduire et de l'imiter, soit tenu, en vertu du principe seul d'équité naturelle, d'indemaiser l'auteur auquel il fait cet emprunt? Et, pour refuser cette satisfaction à l'inventeur, n'y a-^il pas quelque subtilité à recberdier si la reproduction nouvelle peut on non faire concurrence à la production première? N'y a-t-il pas quelque arbitraire à pré» tendre décider qu'une copie, différente par sa substance, san»* ture, sa destination, sa perfection, ne saurait déprécier I'cbuvii qui a servi do type?
41 i . Il est permis de faire, pour son propre usage, des copies de dessins, tableaux, sculpture, etc., mais sans qu'on puisse vendre ensuite ces copies.
419. Le droit d'exhibition appartient, non à l'artiste, maii au propriétaire du corps matériel de l'œuvre (M. Renouard, t. s, n* 44).
4 1 S . L'architecte est-il protégé contre la contrefaçon comme le peintre et le sculpteur? En principe, cela n'est pas douteux. L'architecture est peut-être le premier des arts, et pourquoi Vvt leur d'un édifice ne pourrait-il pas empêcher de le reproduire, comme les peintres et les sculpteurs peuvent s'opposer à U reproduction de leurs tableaux, de leurs statues? La difficulté natt de ce que la reproduction exacte des édifices n'est guère possible. En eflét, s'il s'agit de grands monuments, l'expérience prouve qu'ils n'ont Jamais été reproduits exactement, et d'ailleurs ils s'achèvent presque tonyours dans des conditions et dans un laps
pendule représentant le sujet contrefait quia été saisi chez lui; — S^Qns Taulin avait acquis de Leblanc, fabricant, le porte-montre qu'il avait mis en vente; — Qu'ainsi la solidarité ne peut exister pour les ameades, dommages-intérêts et frais, qu'à l'égard de Levasseur et de ses vendeurs, de Chevalier et de Vaugermé, de Taulin et de Leblane; — Par ces motifs, vu les art 4S5, 427 et 429 c, condamne Levasseur, Jacek Petit et autres à 10 fr. d'amende chacun, etc.
Du le fév. (ou 2 mars)1843.-C. de Paris, ch. corr.-M. SiaiODneau,pr.
(2) Eepice : — (Goupil et Vibert C. JoUy, Gaigneau et Marie.) — Ls 27 janv. 1 B45, jugement du tribunal correctionnel de Paris {%• chambre), ainsi conçu : « Attendu que, si la loi des 19-24 juill. 1793 a été ftito dans le but de conserver aux auteurs, peintres et dessinateurs, la prapriété de leurs ouvrages, elle devient loi pénale lorsqu'elle est iaveqaéi devant les tribunaux correctionnels, comme complément des art. 425, 420 et 427 c. peu., qu'ainsi elle doit être appliquée seulement aux cas par elle expressément prévus; — Attendu que l'art. 1 de cette loi denae aux peintres et dessinateurs qui feront graver leurs tableaux ou dessin le droit exclusif de les vendre ; que l'art. 5 leur donne le droit de faire saisir tous exemplaires des éditions imprimées ou gravées sans penussions, que les art. 425, 420 et 427 c. pén. emploient les mêmes tenms éditione ou njprùductimt impriméêi ou granoém; que les termes de ces lais annoncent que le législateur n'a voulu punir (outre la reprodactioa par un art identique) une la reproduction par la gravure, Pimprimerie, •■ tout autre moyen d'éditer, c'est-à-dire de multiplier par procédés mécaniques; — Attendu que les tableaux dont il s'agit n'ont été reorodati par aucun de ces moyens, mais bien par un art essentiellement iistiact, celui de la broderie;— Attendu d'ailleurs qu'il résulte des cirooaslaaces de la cause que ladite reproduction n'a pu causer encan prêjvdiee, qne Jolly n'a pas même exposé en vente la broderie de la Ckàim amm htm; — Les renvoie de là, plainte. »
Appel par Vibert et Goupil. — Arrêt.
La coue; — Statuant sur l'appel inteijeté par Vibert: — Goasidémd ue le délit de contrefaçon ne consiste pas seulement dans la reprodoctioa e l'objet d'art contrefait à l'aide des mêmes procédés que ceux employéi par l'auteur; — Que ce serait également méconnaître l'esprit et la texte de la loi du 19 juill. 1795 et de l'art. 425 c. pén. que d'eu restreindre l'application aux ouvrages reproduits par la gravure, l'imprimerie, ou tout autre moven d'éditer à l'aide de procédés mécaniques; que le4 dispositions des lois précitées sont générales et s'appliquest i toute espèce de reproduction faite dans un but de spèculaliou; — Gsesidérant qu'il résulte des faits el circonstances de la cause que My, Gaigneau et Marie, ont reproduit sur canevas et à l'aiguille les taUeaai U Deeameron et la Chaeee mta lient ^ dont Goupil et Vibert sent propriétaires; qu'ils ont ainsi porté atteinte aux droits de propriété de ces derniers^ et se sont rendus coupables du délit de contrefaçon prévu et puni par les art. 1 et 2 de la loi du 19 juill. 1793, et par 'les art. 425 et 427 c. pén. ; — Déclare Jolly, Gaigneau et autres coupables du ëéUl de contrefaçon; — Ordonne la confiscation au profit des plaignants des objets saisis, et condamne Jolly, Gaigneau et autres en toas les dépens.
Du 20 avr. 1845.-G. do Paris, cb. corr«-M. de Gk», f. C. de pr.
PROPRIETE LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 7.
de temps, qui semblent rendre impossible tonte action en contrefaçon. S'il s'agit de bâtiments ordinaires, d'antres raisons semblent s'oposer à lenr reproduction, la différence des terrains, les diverses appropriations nécessaires, rendent presque impossible la similitude des maisons babitées par les particoliers. Cependant un auteur (M. Calmels, p. 90), a trouvé un exemple dans lequel 11 pourrait y avoir contrefaçon en matière d'architecture : « Supposons, par exemple, dit-il, que cent lots de terrains identiquement semblables, dans une plaine soient à vendre; que deux architectes daçs le but d'y faire des constructions et de les revendre ensuite, les achètent tous deux de leur côté, que chacun en prend cinquante; admettons que l'un d'eux reproduise exactement les dispositions et constructions de l'autre, de manière à établir entre elles la confusion la plus complète. L'architecte dont l'œuvre a été copiée aura-l-il une action en contrefaçon? Nous pensons que cette action ne pourra lui être refusée. » C'est aussi notre avis. En vain objeclerai^on que la loi pénale ne semble pas s'être occupée des architectes, et que, par exemple, la peine de la confiscation ne pourrait être appliquée en matière de contrefaçon architecturale; il faut se rappeler que l'action en dommages-intérêts peut toujours être suivie devant les tribunaux civils contre les contrefacteurs.
414. L'architecte peut^il s'opposer à la reproduction par le dessin des édifices qu'il a construits. Il semble qu'une distinction est nécessaire. Si l'édifice n'est reproduit que sous un point de vue pittoresque, l'architecte n'aura pas le droit de s'opposer à cette reproduction ; aucun intérêt réel, en effet, ne l'autorise à nuire à la liberté du dessin et à exclure l'aspect de son œuvre d'an paysage; mais dans le cas où la reproduction serait telle qu'elle donnât le moyeu de tirer parti de l'œuvre architecturale, elle devrait être interdite. On sait que l'œuvre de l'architecte se fait connaître et est retracée par Vélévatùm^ la coupe et le plan; i\ n'est pas douteux, comme nous venons de le voir, qu'il ait la propriété exclusivede ces dessins-là. Or la représentation exacte d'un monument n'est autre chose que ce qu'on appelle, dans le langage de l'architecte, Vélévalûm, et il ne suffira pas, pour éviter la contrefaçon, de placer l'élévation dans un paysage, ou d'y Joindre quelques accessoires. Ce serait alors une appréciation de faits qui appartiendrait aux tribunaux (Conf. M. Rendu, n» 929, V. trib. de la Seine, 20 avril 1855, et Paris, 5 Juin 1855, aff. du palais de l'industrie, D. P. 57. 2, 2« cahier).
41 ft. La question s'est présentée de savoir si un auteur peut être poursuivi comme contrefacteur de son propre ouvrage? En d'autres termes, si l'auteur qui, au mépris d'une cession faite de son ouvrage, le reproduit et en opère la vente, peut être condamné comme coupable du délit de contrefaçon? On a dit, pour la négative, qu'il suffisait de bien se pénétrer de la nature tonte spéciale de la propriété littéraire et des effets de la cession faite par l'auteur à un libraire, pour être convaincu que l'auteur ne peut Jamais être considéré comme contrefacteur. La contrefaçon, c'est la reproduction, sous une forme identique, ou sous une
{\)Etpèeê : — (Damas C. Barba.) — Eo terta d'ane coofention passée avec le sieur Charpentier, libraire, M. Alexandre Dumas publiait une édition de ses œuvres complètes et réunies; le sieur Barba^ aussi libraire, qui avait acheté le droit d'imprimer et de vendre deux des pièces de cet auteur, intitulées l'une Henri III, et l'autre* Christine, à Tépoqne de leurs représentations successives, poursuifit M. Dumas en contrefaçon et payement de dommages-intérêts pour le préjudice que lui faisait souffrir la réimpression d'oufrages dont il lui restait encore nombre d'exemplaires à vendre. — Le tribunal de police correctionnelle condamna l'auteur à 5 fr. d'amende et 1,200 fr. de dommages-intérêts, et accorda en même temps la confiscation de tous les exemplaires de Christine et de Henri III contenus dans la collection des œuvres complètes.' — Appel. — Arrêt.
La coue: — Considérant que la vente faite par un auteur sans aucune réserve de la propriété d'un ouvrage littéraire est une aliénation complète qui ne permet pas à l'auteur de disposer de nouveau de la même propriété, soit isolément, soit en la réunissant à d'autres ouvrages sous quelque titre que ce soit; — Considérant qu'il n'existe dans U cause aucune circonstance atténuante ; — Adoptant au surplus les motifs des premiers juges, sauf les circonstances atténuantes ; — Statuant à l'égard de Charpentier, adopte les motifs des premiers jnges; — A l'égard de Dumas, met l'appellatioD aa néant; émendaat, cor damne Alexandre Damas en 100 fr. d'aoMnde;
forme déguisée, mais analogue, de* la pensée d'antruf^ de manière à remplacer sa première manifestation. On ne peut pas contrefaire sa propre pensée, être le contrefacteur on le plagiaire de soi-même. La cession faite à l'éditeur n'est d'ailleurs qu'une cession d'usufruit; son droit n'a aucun des caractères distinctifs de la propriété ; 11 ne peut user qu'à la charge de conserver la substance de la chose (arg. de l'art. 578 c. nap.}. MM. Troplong et Pardessus assimilent le cessionnaire d'un ouvrage à un simple usufruitier, et disent que la propriété de l'ouvrage, Inaliénable comme l'intelligence même, réside toujours dans la personne de l'auteur. Enfin, la loi de juillet 1793 n'a été faite que dans le but de protéger les auteurs contre les tiers, parce qu'entre eux il n'y pas de contrat. Mais entre l'auteur et son cessionnaire, il y a un contrat qui fait leur loi, et dont ils doivent poursuivre l'exécution devant les tribunaux civils. H peut y avoir, delà part de l'auteur, violation du contrat, stellionnat littéraire, mais non pas délit de contrefaçon justiciable des tribunaux correctionnels. Et puisque le stellionnat ordinaire n'est pas un délit, dans l'ae* ception légale du terme; puisque celui qui s'en rend coupable n'est justiciable que des tribunaux civils , que la vindicte publique est muette, pourquoi, par une exception que rien ne justifie, l'auteur qui aura vendu deux fois la même chose devrart-11 être traduit devant la police correctionnelle? — Mais le tribunal devant lequel était soutenue cette opinion, conformément aux conclusions du ministère public : « Attendu que les termes de la loi de 1793 n'admettent aucune exception; qu'aux termes de l'art. 39 de la loi de 1810, le cessionnaire est subrogé dans tous les droits et actions de l'auteur, i» a décidé que l'auteur qui publie l'ouvrage dont il a précédemment vendu la propriété doit être considéré comme contrefacteur (trib. de la Seine, 9 Janv. 1836, 6«ch).
4 1 6. On a considéré comme contrefacteurs : !• l'auteur qui, ayant cédé sans réserve la propriété d'nn drame, le publie dans des œuvres complètes (Paris, 2]ui]1. 1834) (l) ; — 2» celui qui, s'étant réservé le droit de publier dans des œuvres complètes un ouvrage antérieurement cédé par lui, s'arrange de manière à ce que la collection complète de ses œuvres se publiant par livraisons, l'ouvrage précédemment céd^ se vende séparément (Paris, 23 juin. 1836, aff. Dumas, D. G., Suppi.,v« Prop. litt.,no t98).
419. Tous les faits portant atteinte aux droits des auteurs ne sont pas pour cela des contrefaçons. Soustraire frauduleusement un manuscrit, c'est voler. Si, ensuite, on imprime le manuscrit^ il y aura alors, indépendamment du vol, contrefaçon.
41 8. Ce n'est point évidemment commettre le délit de contrefaçon que d'imprimer des mémoires qu'on prétend faussement avoir été écrits par tel ou tel personnage. Mais il y a là l'emploi abusivement fait du nom d'autrui qui donne à ceux qui peuvent s'en plaindre le droit d'obtenir, à titre de réparation, la suppression de tous les exemplaires de l'ouvrage. Faute par l'éditeur de représenter tous les ouvrages tirés, il doit être condamné à des dommages-intérêts (Paris, 20 mars 1826) (2).
En ee qui touche les dommages-intérêts, statuant sur les appels respectifs de Dumas, Charpentier et Barba ; — Considérant que dans la cause il n'y a pas eu de saisie des ouvrages provenant de la vente de^dits objets ; qu'ainsi ii y a lieu a régler les dommages-intérêts suivant les voies ordinaires; — Considérant que, d'ailleurs, la confiscation établie sur les ouvrages saisis, accordée au plaignant, n'est que la représentation de tout ou partie du dommage qu'il a souifert; qu'il est loisible aux tribunaux d'évaluer ce dommage, lorsque d'une part la confiscation devient d'une difficile exécution par la réunion d'ouvrages contrefaits et non contrefaits dans une même publication, et lorsque, d'autre part, les tribunaux peuvent accorder une sul&Mtnte indemnité ; — Considérant qa'ii résulte de l'instruction et des débats que Dumas et Charpentier ont imprimé douxe cents exemplaires de la pièce intitulée Henri III, et douxe cents exemplaires de la piboe intitulée Christine, et que la réimpression de ces pièces a donné lieu aa préjudice de Barba à un dommage que la cour peut dès à présent apprécier ; — Condamne Dumas et Charpentier, solidairement et par corps, à payer à Barba 5,000 fr., à laquelle la cour évalue d'office le dommage éprouvé par Barba ; dit en conséquence qu'il n'y a lieu à prononcer la condscation des exemplaires; — Fixe la durée de la contrainte par corps à une année ; condamne Dumas pt Charpentier solidairement aux dépens.
Du a juin. 18Si.-C. de Paris, ch. des appels corr.-M. SylvesCreflls, pr.
(2) Bipéeê :— (Lerooge C. les héritiers Foaché d'Otraote.)— En i%U,
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PROPRIÉTÉ LirTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 8.
419. Le fait par on impiimenr on nn édltear de s'approprier un nombre d'eiemplaires^ excédant celui qu'ils ont annoncé comme tirés, constitue un abus de conflance (Gonf. M. Renouard^ t. 2, n» 236; Paris, 18 oct. 1843) (i).
490. Mais il Y a simplement conlrefaçon, lorsque l'auteur fait Imprimer une seconde édition de son livre au mépris du traité qui lui interdit de le faire avant Tépuisement de la première (Paris, 28 nov. 1 826) (2).
491 . Imprimer un ouvrage en y apposant faussement le nom et la demeure d'un autre imprimeur, réellement existant, est-ce commettre le crime de faux, aux termes des lois des 22germ. anil et 28 juill. 1824, ou seulement une Infraction à Tart. 17 de la loi du 21 oct. 1814? Cette seconde opinion semble préférable, d'après le principe que les lois spéciales ne sont pas facilement présumées abrogées par des dispositions plus générales (Gonf. M. Renouard, t. 2, n» 237).
499. La contrefaçon des marques typographiques particulières adoptées par certains imprimeurs ou éditeurs, pour désigner les ouvrages par eux publiés, ne saurait être considérée comme nn faux, quand d'ailleurs cette contrefaçon est accom-
pagnée du vrai nom de Tlmprlmenr, lequel n'a ainsi usurpé que la marque et non pas le nom d'un tiers, sauf, du reste, l'action civile qui peut compéter à ce dernier (Gonf. M. Renouard, eod.).
49 S. Mais 11 y a faux dans la contrefaçon des signatures, timbres ou cachets que beaucoup d'auteurs ou éditeurs sont dans l'usage d'apposer sur chaque exemplaire des ouvrages qu'ils publient.
494. L'Université est dans Tusage d'accorder des autorisa* tiens à des ouvrages qu'elle Juge dignes de devenir classiques. La publication d'un ouvrage avec la fausse mention d'une autorisation umverjttotre ne peut évidemment constituer le délit de contrefaçon, c'est une tromperie sur la nature de la marchandise vendue, prévue par l'art. 423 c. pén. (Grim. cass. 19 mai 1848, aff. Peigné, D. P. 48. 1. 103).
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