‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 73 sur 130 · Les actions dérivant de la propriété littéraire peuveol · texte numérisé non relu

Les actions dérivant de la propriété littéraire peuveol

le libraire Lerooge publia an ouvrage intitulé : Mémoires de Joseph Fouché, duc d'Otrante, ancien ministre de la police génërdle. — Comme la rédaction de ces mémoires faisait croire que Fouché lui-même en était l'auteur, ses enfants les désavouent et en demandent la suppression avec 50,000 fr. de dommages-intérêts au profit des pauvres de Paris. — Le 5 janv. 1825, jugement du tribunal ciTil de la Seine, qui donne acte aux béritiers du duc d'Otrante de ce qu'ils désavouent formellement les mémoires publiés par Lerouge, sous le nom de leur père ; en conséquence, ordonne que tous les exemplaires imprimés de ces mémoires seront aupprimès; autorise en conséquence les béritiere d'Otrante à faire saisir les exemplaires de ces mémoires qui existeraient entre les mains de Lerouge ; condamne Iierouge à représenter, dans le mois, tous les exemplaires qu*il en a fait tirer, sinon le condamne par corps à payer aux béritiers du duc d'Otrante 5 fr. de domnuiges-intéréts pour chaque volume non représenté ; ordonne que les volumes représentés seront déposés au greffe pour y être lacérés et détruits. — Les principaux motifs de ce jugement sont : que, si chacun a le droit d'écrire et de publier la vie d'un homme qui a joué dans les affaires publiques un réle aussi im-

Sortantque le fut celui du duc d'Otrante, il ne peut être permis à personne e le faire, comme dans les mémoires, publiés par Lerouge, comparaître lui-même pour y faire des aveux, exprimer des opinions dans lesquelles peut-être il n'a point persévéré, et rapporter des faits plus ou moins offeuiiants pour sa mémoire et pour des tiers ; que les béritiere du duc d'Otrante sont fondés à se plaindre de l'abus que Lerouge a fait du nom de leur père ; qu'ils ont droit de demander pour réparation que les mémoires publiés par Lerouge soient supprimés, et que, faute par ledit Lerouge de représenter tous les exemplaires qui ont été tirés, il soit condamné à des dommages-intérêts proportionnés au bénéfice illicite qu*il aurait fait ; que la valeur des exemplaires vendus excède de beaucoup la somme de 5,000 (r., et qu*en pareil cas, la contrainte par corps est autorisée par la loi. — Appel par Lerouge. — Arrêt.

La cour ; — Considérant, en droit, que le nom des familles est leur propriété exclusive ; qu'à chacun de leurs membres appartient seulement le droit d'attacher ce nom à des productions de l'esprit ou de l'art ; — Considérant que l'emploi abusivement fait du nom d'autrui, par l'attribution mensongère d'un ouvrage, constitue aussi une violation de propriété, dont le préjudice ne peut être réparé que par la suppression de cet ouvrage, c'est-à-dire par la décomposition des formes d'impression et la représentation de tous les exemplaires ; ~ Mais considérant que la eondamnaiion à représenter tous les mémoires imprimés serait illusoire, ai on ne fixait pas en même temps une somme à payer pour chaque exemplaire non représenté; —Considérant, en fait, que Lerouge a publié, sous le nom du duc d'Otrante, des mémoires dont il ne justifie pas avoir acquis la propriété, et que les enfants d'Otrante déclarent ne point émaner de leur père... Ordonne que le jugement sera exécuté, mais par les voies ordinaires de droit seulement.

Du SO mars ISSe.-C. de Paris, S* ch. civ.-MM. Cassini, pr.-Esparbès, f. f. d'av. gén., c. conf.-Berrier et Dupin atné, av.

(1) Btpècê : (Bourdin C. de Las-Cases). — Les faits sur lesquels est intervenu l'arrêt de la cour de Paris, du 18 mare 1843 (Y. n« 805), ont ■lotivé de la part de M. le comte de LAS-Cases, auteur do Mémorial de Sainte-Hélène, des poureuites en contrefaçon contre l'éditeur Bourdin. Elles furent admises par jugement du tribunal correctionnel delà Seine, du se juill. 1845, ainsi conçu : — «Attendu, en droit, qu'aux termes des tois sur la matière, il y a contrefaçon toutes les fois qu'un ouvrage a été imprimé ou gravé sans le consentement et au préjudice de l'auteur ou de ses ayants cause, et que ces lois comprennent, d'après la généralité de leurs expreaaioos, le cas o4 réditeur, ayant usé d'un drtit qui lui a

été concédé d'éditer un nombre déterminé d'exemplaires, en a fait iaprimer frauduleusement un nombre plus considérable;

» Attendu, en fait, que suivant conventions verbales du S7 juin 1840, le comte de Las-Cases a cédé au sieur Ernest Bourdin le droit de faire exécuter une édition illustrée de son ouvrage intitulé : Mémorial de Sainte-Hélène, ladite édition devant être imprimée d'abord a» nombre de 10,000 exemplaires; — Attendu que, par les mêmes conventions, la comte de Las-Cases a autorisé le sieur Bourdin à augmenter le Dombn d'exemplaires, mais jusqu'à concurrence de 10,000 antres seulement; — Attendu qu'il a été définitivement jugé entre lesdits sieurs comte de Las-Cases et Bourdin, par jugement du tribunal de commerce de la Seine en date du Si août 1841, et par arrêt du mois de mare suivant, que Bourdin avait alore édité quinte mille exemplaires dudit ouvrage ; qu en dehore de ce nombre, il avait simultanément imprimé une main de passe, suivant l'usage, et qu'il ne pouvait prétendre, à défaut de alipi- Utions expresses, à une autre main de passe; — Attendu que, dans eei circonstances, il n'avait plus droit d'imprimer que cinq mille exemplaires et la main de passe sur ce nombre :

1» Attendu qu'il résulte des pièces du procès et des débats, qn*îl a Cul imprimer 0,500 exemplaires, au total, depuis les jugement et arrêt cidessus mentionnés ; ^ Attendu que, eu égard aux faits et aux circonstances de la cause, il ne saurait être considéré comme ayant agi de bonne foi, et qu'il en résulte au contraire qu'il a cherché à troBiper les béritiers de Las-Cases sur la quantité d'exeroplairea qu'il a fait tirer, dans le but de s'approprier leur chose et de faire on lucre illicite; d'ol il suit qu'il s'est rendu coupable du délit de contrefaçon; — Attendu enfin que le produit des confiscations qui vont être prononcées sera sui&saBi pour indemniser les héritiers de Las- Cases du préjudice dont ils se plaignent; — Par ces motifs, condamne Bourdin à 100 fr. d'amende; déclare valable la saisie, etc. » ~ Appel de la part du sieur Bourdin. ^ Arrêt.

La goo»; — Considérant que les dispositions de l'art. 4i5, c. péa., ne peuvent s'appliquer au'à celui qui, an mépris de la propriété des an* leurs, aurait imprimé leure ouvrages sans leur permission ; — Mais qu'elles ne peuvent s'appliquer à celui qui, ayant traité avec l'autear de la propriété de son ouvrage, en est devenu lui-même le propriétaire aux charges et conditions convenues entre Tauteur et l'éditeur; — Qoi si, dans ce cas, l'éditeur viole les conditions du contrat, soit eu imprimant un plus grand nombre d'exemplaires que celui qui a été eonveoa, soit de quelque autre manière, il peut naître de cette violation du contrat une action en dommages-intérêts par Tauteur contre l'éditeur, mû qu'elle ne peut donner lieu à une action en contrefaçon; — Iniinne, etc. Du 18 oct. 184S.-C. de Paris.-ch. correct.-MM. Slmonneau, pr.r Bresson. av. gén.-concl. conf.-Cohnet d'Aage père et Barocbe, av.

(2) (Dentu C Guillaume.) — La cour ; — Considérant oue, par la marché conclu entre Dulauro et Dentu le 21 therm. an ii, Dulaure avait cédé son droit de propriété sur l'ouvrage dont il s'agit (les Divinités génératrices) à Dentu, jusqu'à l'épuisement de quinze centa exemplaires dont serait composée la première édition ; — Considérant qv'en f S14et 1825, Guillaume a fait imprimer une seconde édition de l'ouvrage intitulé : Divinités génératrices, tandis qu'il en restait encore de la première édition dans le magasin de Dentu, ce qui constitue le délit de contrefaçon prévu par l'art. 19, L. 19 juill. 1793, et 425 et 428 c. peu., ~ bécharge Dentu de la condamnation prononcée contre lui en première instance ; — Condamne Guillaume en 509 fr. de dommagee-tnlér^ <( en tous les dépens, etc.

Du 28 nov. 182e.-C. de Paris, ch. corr.-MH. S jlveatre^ fr.-Taifté^ av. gén., c. conf.-Lamy-Lavaux et Damolard, av. «

PROPRIÉTÉ UTTËRAIRE ET ARTISTIQUE.-Chap. a

Bif

être ex6reées par tous ceux qal sont légdemenl investis de cette propriété, par l'auteur lui-même , par ses héritiers, par son cessionnaire ou par le sous-cessionnaire. — Jugé qne celui à qnl le propriétaire d'un ouvrage a cédé le droit d'en publier une édition a^ comme le véritable propriétaire, qualité pour en pour- 8Qi\Te le contrefacteur (Cass. 7 pralr. an f i) (l). En effet, le mot véritable propfiétmrê, qu'emploie l'art 4 de la loi du 24 juill. 1793, n'est placé là que par opposition au terme contrefacteur, et dans les art. 3 et 4 de la même loi le droit de cession étant implicitement reconnu, il en résulte que les cessionnaires se trouveni aux droits des auteurs et peuvent, comme eu. Intenter des poursuites.

Â1Ê%. Les trnprimtfurf autorisés à réimprimer les livres d'é' glise d'un diocèse ont-ils qualité pour intervenir, comme parties civiles, dans les poursuites intentées contre des imprimeurs coupables d'impression illégale de ces mêmes livres? — Dans le système qui considère Tévéque comme ayant la propriété des livres d'église imprimés ou réimprimés avec son autorisation, l'impri- Bieur autorisé est considéré comme son cessionnaire, et, dès lors, a le droit personnel de poursuivre les contrefacteurs (HeJ. IZ Juin. 1830, aff. Gautbier,Y. no 137).— Dans le second système, qui permet à tout imprimeur de reproduire les livres d'église, à condition qne l'écrit imprimé ait été revêtu de l'autorisation épiseopale, la contravention constitue un délit qui ne peut donner Uea à des condamnations de dommages-intérêts envers les imprimeurs. Ils n'ont ni qualité ni intérêt pour intervenir comme parties civiles, car si la confiscation est prononcée, elle ne peut fêtre qu'au profit du domaine (Crim. re]. 28 mai I836,aff. Caron- Tltet, Y. suprà, n* 138).— Enfin, d'après un troisième système, qui prévaut dans la Jurisprudence, le droit de propriété n'appartenant ni à l'évêque ni aox imprimeurs autorisés, la confiscation des ouvrages illégalement imprimés ne peut être prononcée au profit de ces derniers. Et néanmoins, l'acte d'autorisation leur imposant toujours des obligations en même temps que des avantages, et lesévéques ne se réservant Jamais le droit de retirer arbitrairement la délégation , les imprimeurs ont incontestablement le droit d'intervenir aux poursuites (Crim. cass. 8 Juin 1847^ aff. Belin le Prieur, D. P. 47. i. 170).

49 9 . La cession, comme on l'a vu (»uprà, n~ 269 et s.), n'a pas besoin d'être faite par acte authentique. La poursuite peut même être intentée en vertu d'un acte sous seing privé non enregistré, et celui qui est poursuivi en contrefaçon ne peut être considéré comme un tiers, aux termes de l'art. 1328 c. nap. (Cass. 27 niars 1 835j aff. Hacquard, Y. n« 466> et Toulouse, S Juill. i 835, même

(1) (Bossaage, etc. C. M ontarditr et Leclère.)— La govi; — Fai* «»t mit, tant sor le ponrroi da commissaire du goaveroemDDt près le Iriknal crimioel da département de la Seine, que sur celai de Bossaoge, Massen et Beseoe : Ya les art. 4 et 5 c. des délits et des peines, du 3 brum. an 4 ; —Et considérant, !• que la poursuite des délits appartient essentiellement et exclusivement au ministère public; que dans Tespèce, l'agissant d'une plainte eo contrefaçon, c'est-à-dire, d*un délit, le commissaire du gouvernement près le tnkunal criminel du dép. de la Seine, était partie essentielle par la aatare du fait, soit pour la poursuite, soit peur la réquisition des peines prononcées par la loi du 10 juill. 1793; — i* Qu'en admettant, ainsi qu*on Ta prétendu, que la nation étant seule intéressée, la poursuite devait être exercée en son nom par l'agent du trésor public, ou par tout autre agent du gouvernement, cette circonstance, en la supposant vraie, n'était pas un motif pour paralyser et éteindre mène l'action publique, qui, pour être mise en mouvement, en matière de délit, n'a pas besoin de rintervention on du concours de la partie privée ou civile ; — S® Que la cour criminelle du dép. de la Seine, •ft déclarant le ministère public non recevable, non-seulement dans ses demandes H consentements, mais encore dans ses conclnsions, sans aucune réserve, et même sans excepter celles par lui prises et fixées par éerlt, tendantes à l'application des peines prononcées par la loi du 19 Juill. 1795, a commis un excès de pouvoir, et violé lis art. 4 et 5 e« des délite et des peines;

y« encore les art. 4 et ft de la loi dn 19 Juill. 1703; — Et considérant, f que, par les décrets des 8 et 12 août 1793, toutes les académies et sociétés littéraires patentées on dotées par la nation, ont éte supprimées; que tes tableaux, statues, livres et manuscrits dont elles avaient la joui*- •aore, ont éte déclarés par le décret ulterieur du S tbenn. an 2, (aire paKie des propriétes de rEtet;— 2« Que l'exemplaire du Dictionnaire de r Académie française, ebargé de notes marginales et inteilinéaires, re- COBBQ au procès po« la vèritabte el unique copte destinée peur servir

aff.,V. n*486). — Mais si un auteur, après avoir fttit un acte de ee»sion, en a anéanti l'effet par un acte postérieur, il ne peut pour-' suivre comme contrefacteur celui qui a traité avec celui auquel il avait primitivement fait cession, dans le cas où le sous-cessionnaire aurait ignoré la seconde convention. — Inutile de dire que, dans le cas où la cession serait faite par donation ou testament, les formalités spéciales aux testamente et aux donations devraient être observées.

498. On avait prétendu que la permission donnée par l'Etat de faire une édition d'un livre appartenant à son domaine, na pouvait pas être considérée comme une cession régulière d'un droit, mais comme la concession d'un privilège qui ne pouvait durer qu'un an, conformément à l'art. 355 de la constitution de l'an 3. Cette prétention n'était pas soutenable. On disait que, re* tirer du domaine de l'Etat un ouvrage pour donner privativement à une personne le droit de l'éditer, c'était créer un privilège qui limitait l'exercice de l'industrie. Cela aurait été vrai s'il s'était agi du domaine public. Donner le droit d'éditer un ouvrage que tous pourraient reproduire, c'est établir un privilège. Mais quand l'ouvrage est dans le domaine de l'Etat, c'est lui qui en a la propriété, et il peut aliéner son droit comme tout autre propriétaire.

— V. l'arrêt ci-dessus du 7 prair. an 1 1, n« 425.

A1Ê9. Le ministère public peut poursuivre d*offlce le délit de contrefaçon, et il peut, dès lors, requérir l'application des peines portées contre les contrefacteurs par l'art. 429 c. pén., y compris^ bien entendu, la confiscation ; mais il ne peut requérir, même dans l'intérêt de VEtat, les réparations prescrites par l'art. 429 du même code. C'est tupréfet seul, chargé des actions de l'Etat, qu'appartient ee droit (Y. l'arrêt déjà cité, n* 425, du 7 prair. an 11, et Merlin, Quest. de droit, 4* éd., t. 2, p. 657, col. l).

— Il est à remarquer que, quand il s'agit de brevet d'invention, le délit de contrefaçon ne peut être poursuivi par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée (L. du 5 Juill. 1841, art. 43, V. Brevet d'invention, n« 530). -* 11 serait à désirer qu'une pareille disposition fût insérée dans la loi sur la propriété littéraire. La contrefaçon est un véritable délit privé.

4S0. Le ministère public ne serait pas dans un procès de contrefaçon, recevable à se pourvoir devant la cour de cassation, autrement que dans Vintérét de la loi, contre le chef d'un Jugement qui ne concernerait que les intérêts civile, tel que serait cdtti qui aurait écarté par fin de non-recevoir l'intervention des imprimeurs autorisés par l'évêque, dans les poursuites dirigées contre des imprimeurs contrevenant à cette autorisation (Cass. 5 Juin 1847, aff. Belin Leprieur, D. P. 47. 1. 170).

de type à la cinquième édition qui éteit à faire tors de U suppression de l'Académie française, faisant partie des manuscrite et livres appartenant à rAcadémie; que ces écrite, ces manuscrite étant devenus, par U folonté expresse de la puissance publique, une propriété de l'Eut, le gouvernement a éte investi légalement du droit d'en disposer, et d'en permeUre, ainsi qu'il l'a fait, par un décret du 1*' jour complémenteire an 5, l'ëdition, au nombre de quinze mille exemplaires, aux sieurs Smite, Maradan et ^omp. . représentes aujourdliui par Bossange, Masson et Besson; — 3» Que le véritable propriéteire d'un écrit, dans le langage de la loi, peut être tout autre individu querauteur,puisqu'elte reconnaît pour tels les cessionnaires en tout ou en partie de l'ouvrage ; que par les art. 4 et 6 de la loi précités, ces mote 9ériiablê profriêtairt, mis en opposition de celui de contrefacteur, ne permettent pas de restreindre les véritables dispositions de la loi, au seul propriétaire du fonds d'un ouvrage; qu'elles doivent s'étendre à tous ceux qui en sont cessionnaires en tout ou en partie; que celui qui a reçu d'un autour, ou d'un représentent de Tauteur, le droit d'en débiter une édition, est subrogé dans tous les droits et qualites de l'auteur: — i* Qu'il est d^s te texte comme dans l'esprit de te loi, que le vériteble propriétaire & indemniser par le contrefacteur, est le propriétaire de l'èJition originale, c'est-Anlire, l'éditeur, puisqae, dans te délit de contrefaçon, il n'y a que l'éditeur dont les interéte sont lésés par U contrefaçon de rédiUon originale, et que te

Kine prononcée par te loi contre te contrefacteur, est l'indemnite due à diteur qui souffre seul de cette contrefaçon ; —Attendu enfin qu'il ré* suite de ces considérations, que te cour criminelle du dép. de la Seine, en déclarant que Bosëange, Masson et Besson, étaient sans qaalite pour poursuivre l'action en contrefaçon, parce que cette action n'eteifc donnée par U loi qu'au vériteble propriéteire, a fait une fausse application des art. 4 et 5 de te loi du 19 juiU. 1703: — Casse, ete.

Du 7 prair. an tl.-a G.» sect. civ.-MM. Ligor, np.-MeMin, pr* gèa«,e. esBf.

PROPMÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 8.

4St . En matière de contrefaçon, comme en toute antre, s'il n'y a pas d'appel de la part du ministère publie, le sort du prévenu^ bien que la contrefaçon soit reconnue exister, ne peut être aggravé quant à la peine (Paris, 7 nov. 1855, aff. Beuchot, V.

4S9. 11 résulte du droit qu'a le ministère public de poursaivre d'oflGlce le délit de contrefaçon, que lors même que le plai-

(1) Btpèeê: — (Min. pab. et les douanes C. Verdier.)^ Un procès- Terbal avait été dressé par les préposés de douanes contre le sieur Verdier qui avait été saisi porteur d'un ballot renfermant des ouvrages dont la plus grande partie était la reproduction d'ouvrages français contrefaits en Belgique. Le ministère public ayant intenté directement une action eootre le prévenu en vertu des art. iS5 et suiv. c. pén.^ l'administration des douanes intervint au procès comme partie civile et demanda^ par application des art. 38, il, 49 et ii de la Moi de 1810 et de celle du 97 mars 1817 que les ouvrages saisis fussent confisqués à son profit pour en disposer conformément à la loi. Yerdier prétendait que le ministère public ne poursuivant que l'atteinte portée à la propriété littéraire. Tintervention de la douane ne pouvait être accueillie ; que ce n'était que par voie d'action principale que l'administration des douanes pouvait agir contre lui en vertu des lois de 1816 et de 1817, puisque, parmi les ouvrages saisis, plusieurs étaient évidemment sortis des presses françaises. Il soutenait encore qu'on ne pouvait lui appliquer deux peines pour le même fait, c'est-à-dire celles portées par le code pénal et celles que prononcent les lois de douanes. — Jugement.

Le tribunal ; — Attendu qu'il n'est justifié ni par le prévenu ni par l'administration des douanes que les livres saisis, à l'exception du Dictionnaire géographique de Vosgien , du nouveau Vocabulaire de l'Académie française et du Manuel d'architecture, qui portent la mention de leur impression Paris même, et non à Bruxelles, comme tous les autres livres, ont été imprimés à l'étranger en contrefaçon des véritables éditions autorisées par les auteurs ; qu'ainsi l'action'du ministère public est bien fondée, puisque le délit imputé an prévenu est prévu d'une manière spéciale par les art. 495, 426, 427 et 499 c. pén. qui prononcent contre le délinquant d'une part, une amende de 100 fr. au moins et de 9,000 fr. au plus ; et d'autre part, dans l'intérêt des propriétaires des vraies éditions, la confiscation des éditions contrefaites ;

Attendu qu'il est prouvé que le prévenu importait frauduleusement de l'étranger en France les livres saisis ; que ce fait d'introduction frauduleuse est une contravention formelle aux lois de douanes (art. 41, 49 et 43 de la loi du 28 avr. 1816, sect. S du deuxième tableau à la suite de cette loi, et art. 1 de la loi du 27 mars 1818) qui prononcent contre le délinquant une amende de 500 fr. et un emprisonnement de trois jours à un an, ainsi que la confiscation des marchandises saisies; qu'ainsi l'intervention formée par l'administration des douanes est recevable et bien fondée, du moins en ce qui concerne la condamnation du prévenu k 500 fr. d'amende et la peine de l'emprisonnement, et à la confiscation des trois volumes in-8^, formant deux exemplaires du nouveau Vocabulaire de l'académie française et un exemplaire du Dictionnaire géogra- . phique de Vosgien, et de 'deux volumes in-8, formant deux exemplaires du Manuel d'architecture, plus haut rappelé, et dont la contrefaçon n'est pas suffisamment établie aux yeux du tribunal ; que, nonobstant l'art. S65 c. iost. cnm., il peut être appliqué deux peines au prévenu, puisqu'il y a d'une part contravention aux lois des douanes pour importation frauduleuse en France délivres, pour partie desquels des droits pouvaient et devaient être acquittés au bureau des douanes; puisqu'il y a d'autre part délit spécial d'introduction d'ouvrage contrefait, délit «puni par des peines pécuniaires seulement et par la confiscation (art. 495 et suiv. c. pén.); qu'en effet, l'art. 365 n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de peines en matière correctionnelle , et lors surtout que l'une des deux peines est pécuniaire et non corporelle (arrêts de la cour de cassation du 15 oct. 1815, du 9 sept. 1826 et du 14 nov. 1859);

Attendu qu'il résulte de l'esprit et du texte même des art. 41 , § 7 et 49 du décret du 5 fév. 1810 sur la librairie, et 499 c. pén., que la confiscation des ouvrages contrefaits est prononcée dans l'intérêt des auteurs ou des propriétaires de ces ouvrages; qu'ainsi l'administration des douanes est mal fondée dans sa prétention de faire ordonner, à son profit, la confiscation des ouvrages contrefaits ; que, d'ailleurs, cette confiscation prononcée à son profit, aurait pour résultat la vente des livres saisis, à charge de réexportation; que cette vente occasionnant la remise dans le commerce desdits livres, préjudicierait évidemment aux propriétaires des seules éditions autorisées, puisqu'ils vendraient moins de ces derniers à l'étranger, qui jouirait ainsi d'éditions contrefaites; que le but de la loi

{irohibitive des contrf façons rendues dans l'intérêt seul des auteurs et de eurs concessionnaires, ne serait donc pas atteint; que c'est bien vainement que l'administration des douanes cherche à justifier la confiscation k son profit, par cela seul que la saisie a été faite sur la frontière, et non à l'intérieur, par ses employés; qu'en effet, d'après l'art. 15 du décret da 5 fév. 1810, l'on voit que le délit dont il s'agit peut être constaté par las prépoièt des douanes pour les livres venant de l'étranger; etcepen-

gnant s'est désisté, le ministère piblic peat requérir l'applicatlfli de la peine (trtb. de la Seine 18 nov. 1851, aff. Goupil C. Serbitt-Chaudemaucbe et Mouillaud). — Gonf. M. Rendu, no828.

488. La régie des douanes a qualité pour intervenir sur l'action dn ministère public, pour introduction d'ouvrages contrefaits à l'étranger (trib. de Pontarlier, 25juiil. 1835) (l).

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