Ceux qui ont la propriété d'un ouvrage peuvent agir
dant les art. 41, § 7, et 49 de la même loi ne prononcent pas moins la confiscation au profit des auteurs ou éditeurs; que l'art. 497 c. péfi. applique la peine contre l'introducteur; et l'on voit que, sans s'occuper de savoir si c'est par la vigilance des préposés des douanes ou de tous autres fonctionnaires que l'introducteur a été surpris , le législateur ajoute (art. 499) que le produit des contrefaçons sera remis an propriétaire; que, d'après toutes ces raisons, il est donc juste de repousser la prétention élevée par l'administration des douanes;
Attendu que la nouvelle loi sur la contrainte par corps, en date du 17 avr. 1859, a eu principalement pour objet d'adoucir la rigueur des lois précédentes, d'après lesquelles les condamnés & des amendes pouvaient être retenus indéfiniment en prison, tant qu'ils ne justifiaient pas deknr insolvabilité absolue (art. 55 c. pén.) ; que cette nouvelle loi, dans ses dispositions relatives à la contrainte en matière correctionnelle, ordonna aux tribunaux, par son art. 40, lorsque l'amende s'élève i SOO fr., et lors même que l'insolvabilité du débiteur pourrait être constatée, de déterminer la durée de la contrainte par les jugements de condamnation, dans les limites fixées par l'art. 7, c'est-à-dire d'un an an moins et de dix ans au plus; qu'ainsi, on doit tenir pour constant que lorsque le délinquant a subi l'emprisonnement pendant le temps fixé par le jugement qui le condamne, il doit être mis immédiatement en liberté et ne peutêtn retenu, comme le prétend l'administration des douanes, indéfiniment, et jusqu'à la justification de son insolvabilité absolue; que si le système de l'administration pouvait être accueilli, il en résulterait queTart. 40 lenit plus sévère que l'art. 53 c. pén. (abrogé par la loi de 1839 , ainsi que cela est mis en note dans l'édition officielle du nouveau code pénal), puisque le délinquant, condamné à une amende quelconque, fOtHeUefnn million, n'était tenu, d'après l'art. 53, que de rester six mois en prison, après avoir justifié de son insolvabilité, tandis qu^aujourd'hui, d'après lé sens forcé que l'on essaye de donner à l'art. 40 de la nouvelle loi, le même débiteur devrait y rester un an au moins et même, jusqu'à dix ans, pour la somme la plus minime; et cependant il est certain que le but du nouveu législateura été d'abréger ladurée de la contrainte fixée par la loi aneiesne; qu'il est si vrai que l'art. 40 doit être entendu dans le sens d'un élaigissement de plein droit, après le terme fixé par le jugement de condamnation, que l'art. 45 porte que tous les détenus, lors de la promnl^^ea de la loi, jouiront du bénéfice de l'art. 40 dans la quinzaine de celle pr^ mulgation ; et quel serait le bénéfice de cet article si ce n'était la miss en liberté immédiate après l'expiration de la durée de l'empriaonnemeat fixé par l'art. 40 combiné avec l'art. 7 ? Ce bénéfice ne peut être le dnit du détenu de justifier de son insolvabilité, puisque ce droit a tonjoan existé pour lui dans l'art. 53, aujourd'hui abrogé du code pénal, et était déjà consigné dans les art. 55 et 40 de la nouvelle loi, sans qu'il soit besoin de le rappeler de nouveau dans l'art. 45 ; et d'ailleurs, qne sigan fierait ce délai de quinzaine apposé comme condition au droit commu du détenu de justifier de son insolvabilité? l'art. 45 pronve encore q« le terme fixé pour la durée de la contrainte étant expirée le débiteur ne peut plus être retenu, et que tel est le vrai sens de l'art. 40 de la M (V. une dissertation de M. Parant, avocat général à la cour de cassation; Dalloz, 9. 95, p. 107 et suiv.) ; qu'enfin , s'il pouvait y avoir quelque doute sur le sens de l'art. 40 et sur la solution de la question sooBÎse au tribunal , ce devrait encore être le cas d'interpréter la loi en favenr de la liberté des détenus; qu'ainsi c'est le cas de débouter radministiar tien des douanes, des conclusions qu'elle a prises de ce chef ;
Par ces motifs, le tribunal donnant acte à l'administration des dooanei, ainsi qu'elle paialt, de son intervention, la joignant à Taction dirigée par le ministère public et prononçant sur le tout, en faisant applicatiea des art. 41, 49 et 45 de la loi du 98 avr. 1818; 495, 496, 497 ci 491 c. pén.; 7 et 40 de la loi du 17 avr. 1839; 157 et 158 dn décret dn 18 juin 1811; 194 c. inst. crim., condamne les prévenus à 500 fr. d'anneadei pour importation frauduleuse de livres de l'étranger en France ;à quatre jours d'emprisonnement ; déclare confisqués au profit de l'administratien des douanes les cinq volumes saisis, formant deux exemplaires du ne«veau Vocabulaire de l'Académie française, deux exemplaires du Manoel d'architecture, et un exemplaire du Dictionnaire géographique génèrtlde Vosgien ; fixe à un an U durée de la contrainte du prévenu pour la sÉreté des condamnations prononcées contre lui; ordonne qu'il sera mis en liberté de plein droit après l'expiration de cette année de eontraîate; condamne ledit prévenu à 100 fr. d^amende pour introduction d'envrnges contrefaits ; déclare confisqués au profit de l'Etat tous les Uvres saisis et mentionnés au procès-verbal rédigé le 99 juin dernier, à l'exception des cinq volumes dont on vient de parler, à charge d^emplnyer le produit de la confiscation selon le v«tt de l'art. 490 c pén * dèbenti
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SIS
pèryoï^ directe oamlert;emr(Ca3s. 27 mars 1835, aff. Hacquart, V. n« 466).
4Sft. Un agent du gouvernement ne peQt être poursuivi pour contrefaçon, si le fait incriminé se rapporte à ses fonctions, qu'avec i'aueomaefon du conseil d'Etat (Paris, 22,déc. 1826). — Y. Mise en jug. des fonct. publics.
4S#. Dépôt. — Nous sommes restés jusqu'à présent dans le droU commun ; mais une formalité spéciale est exigée par les lois aor la matière pour valider les poursuites. — L'art. 6 de la loi du 19 juill. 1 795 porte : « Tout citoyen qui mettra au jour un ouvrage, soit de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit, sera obligé d'en déposer deux exemplaires à la biblio- Ibèque nationale ou au cabinet des estampes de la république, dont il recevra un reçq signé du bibliothécaire; faute de quoi, il ne pourra être admis en justice pour la poursuite des contrefacteurs » (V. v« Presse-oulrage, n»» 1 5*5 et suiv.). — En Belgique, anx termes de l'art. 6 de la loi du 25 janv. 1817, le dépdt doit élre effectué à l'administration communale du domicile de l'éditeur. Il a été jugé que le dépôt devrait être considéré comme nul, s'il avait été effectué à une autre administration communale. Peu Importerait, pour écarter la fin de non-recevoir résultant de ce défaut, que l'administration communale du domicile du débiteur eût refusé le dépôt offert ; et qu'un acte en règle constatât ce refus, que, même dans ce cas, on ne pourrait admettre que des tiers pussent être lésés par le refus qu'a fait une administration de satisfaire au vœu do la loi (Bruxelles, 28 Juin 1852, aff. N...). — La loi portugaise du 8 juiil. 1851 dispose : a Les auteurs qui, ne voulant point publier leurs œuvres par la typographie, la grar vare, la lithographie, le moulage, désireraient toutefois en constater la propriété, devront les présenter dans les établissements chargés de constater le dépôt pour les faire enregistrer. »
4S7. Sous l'empire du décret du 5 fév. 1810 et de la loidu 21 oct. 1814 (y. Presse-outrage, n^" 155 et s.), il a été décidé que leurs art. 48 et 14 n'avaient modiflé ou abrogé ni tacitement ni virtuellement la disposition de l'art. 6 de la loi dul9juill.i795 qui impose le dépôt préalable de deux exemplaires à la bibliothèque nationale, à tout citoyen qui veut â'assurer la propriété exclusive de l'ouvrage dont il est l'auteur (Crim. rej. 50 juin 1852) (l). — Mais plus tard la cour a décidé que, par le dépôt de cinq exemplaires, sous le décret du 5 fév. 1810, et de deux, sous i'ord. du 9 janv. 1828, l'auteur d'un ouvrage en conserve la propriété, sans 6tre tenu de faire, en outre, à la bibliothèque impériale, le dépôt de deux exemplaires prescrit par la loi du 19 juill. 1795 (Grim. rej. l*' mars 1854) (2).— <Gonf. Paris, 25 mai 1855, aff. Méquignon-Junior C Montarsolo, lesquels avaient transigé sur leurs intérêts civils après un jugement qui avait déclaré l'action du propriétaire non recevable à défaut de dépôt).
La cour de cassation nous semble être revenue à la vraie doctrine. Le décret de 1810 s'étant occupé de la propriété liUéralre,
l'admÎDistratioD des dcoanes de toutes fins et conclusions contraires ; condamne l'administration des douanes & la moitié des dépens ; conilamne le prévenu à porter ladite administration quitte et indemne de sette condamnation, et en outre au surplus des dépens.
Du 25 juill. 1835.-Trib. corr. de Pontarlier.
(1) (Chapsal et No6l C. Simon.) — La coub; ^Attendu que le
que cet article exige, est non recevable dans son action contre les contrefacteurs, l'arrêt attaqué n'a fait que se conformer à cet article; — Rejette.
Do 50 juin 1858.-G. G., cb. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap.- Nieod, av. gén., c. conf.-Dalloi et Parrot, av.
(2) (Terry C, Marchant.) — La cour; — Attendu que, si l'art. 6 du décret du 19 juill. 1795, qui assure la propriété littéraire, à la charge du dépôt de deux exemplaires à la bibliothèque nationale, continue de subsister, quant à l'application de la déchéance de cette propriété, faute de dépôt, la quotité du nombre d'exemplaires à déposer a été modifiée par le décret du 5 fév. 1810, parla loi du 21 oct. 1814 et par le règlement d'administration publique du 9 janv. 1828, qui ont substitué la formalité du dépôt à la direction de la librairie à Paris et au secrétariat des préfectures dans les départements, à celle du dépôt direct à la bibliothèque royale, et qui ont réduit à un exemplaire, par chaque édition, le dépôt unique et (acultatif de deux exemplaires, établi par la loi de 1795 ; — Attendu que ces lois et règlements ont rendu rimprimeur, rintermè-
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aussi bien que de la police de la librairie, 11 est évident que mu art. 48 a remplacé ou plutôt modifié l'art. 6 de la loi de 1793. IB y a là une abrogation expliciie. Pour établir que le dépôt prea* crit par la loi de 1795, et celui ordonné par le décret de 1814^ étaient deux formalités indépendantes l'une de l'autre, on a dit que le dépôt, aux termes de la loi de 1 795, était une faculté accordée à l'auteur dont il pouvait ne point user, laissant ainsi la propriété de son ouvrage dans le domaine public, tandis que le dépôt, aux termes du décret de 1810, constituait une nécessité que dans un intérêt de police on pouvait faire subir à l'imprimeur, mais qu'on ne pouvait imposera l'auteur. — ^Halsoù a-l-oii vu que l'absence de dépôt fit présumer que l'auteur avait abandonné son ouvrage au public? Oîî cette présomption est-elle écrite? Nous verrons plus tard que la jurisprudence a si peu considéré l'omission du dépôt comme une abdication des droits d'auteur, que le dépôt fait après les poursuites conmiencées, s'il ne valide pas ces poursuites antérieures, sert de base à de nouvelles poursuites, lors même que la contrefaçon serait antérieure aa dépôt. N'était-il pas en effet évident, comme il s'agit de propriété, qu'il y a au contraire présomption que la négligence seule a pu empêcher le propriétaire de remplir une formalité protec* trice de ses droits? Enfin le dépôt ordonné par la loi de 1 8 1 4 n'empêche pas l'auteur, s'il le veut faire, d'abandonner ses droits ; il n'a qu'à ne pas les exercer, ou à conférer gratuitement le droit de reproduire ses œuvres.
4SS. Dans l'exécution de la formalité de dépôt, l'imprimeur est réputé être l'intermédiaire de l'auteur (Grim. rej. !•' mars 1854, aff. Terry, n» 457).
480. La propriété d'un feuiUeton inséré dans un journal ne peut se conserver que par le dépôt effectué en vertu de la loi du 19 juill. 1795. Le dépôt du journal au parquet, conformément aux lois sur la police delà presse, ne peut y suppléer : — « Attenda que le dépôt exigé de l'imprimeur par l'art. 16 de la loi du 21 oct. 1814, l'art. 5 de la loi du 9 juin 1819 et l'art. 8 de la loi du 18 juin. 1828, relativement à la publication des journaux, a pour objet de faciliter la surveillance de l'autorité sur les publications périodiques, mais ne peut remplacer robligatiou imposée à tout auteur de déposer, soit par lui-même, soit par son imprimeur et dans son intérêt personnel^ l'ouvrage qu'il publie » (Paris, 27 août 1842, aff. Henricy).
440. La priorité du dépôt d'un livre, effectué à la direction de la librairie, n'établit pas, en faveur du déposant, un droit à la propriété exclusive de ce livre (trib. de comm. de la Seine^ 5 sept. 1841, aff. Dubochet, Y. no I04-5o).
441. Le dépôt du prospectif, et même d'une première /h vraison de l'ouvrage, alors qu'elle est informe, soit sous le rajH port typographique, soit sous le rapport de la rédaction, ne peut établir, au profit de l'éditeur, un droit exclusif au titre de l'on» vrage (Paris, 8 oct. 1855) (5),
diaire naturel et légal de Tauteur on de l'éditeur, auquel l'art. 6 du décret du 19 juill. avait imposé la condition, qui continue de subsister, sauf la réduction do nomore ; — D'où il suit que, pour conserver au auteurs ou à leurs cessionnaires la propriété littéraire, il suifit que les formalités établies par les lois et règlements de 1810, de 1814 et do 1828 aient été accomplies; -* Et attendu que, dans l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté, en fait, que Marchant avait effectué à la direction de la librairie le dépôt prescrit par les dispositions susénoncées, et qu'en rejetant l'exception de déchéance, proposée par Terry, à l'action ea con* trëfaçon intentée par Marchant, la cour royale de Paris n'a pas yioiè l'art.* e de la loi du 19 juill. 1795, et s'est au contraire conformée aux lois modificatives intervenues postérieurement; — Rejette.
Du f mars 1854.-G. G., ch. crim.-MM. de Chantereyne, pr.-Isani* bert, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf.-<!rémienx et Dalloi,av.
(8) Btpècê : — (ForfelierC. Ange de Saint-Priest.) — Le sieur Foh* felier ayant annoncé qu'il allait faire paraître un ouvrage sons le titre d'Encyclopédie catholique, le sieur Ange de Saint-Priest a réclamé le droit exclusif à ce titre de l'ouvrage. — A l'appui de ses prétentions, le sieur de Saint-Priest représente des annonces d'un ouvrage sous le titre d'Encyclopédie catholique, faites par lui dans les journaux, en sept.
1854, la déclaration d'imprimer faite au ministère de l'intérieur, en mai
1855, et la preuve du dépôt de deux exemplaires d'une livraison k la direction de la librairie, en juin 1855. — Le sieur Forfelier répond, en fait, qu'il est cessioonaire du sieur Amie, lequel, au mois de juin 1834| fit au bureau de la librairie la déclaration d'une publication sous le titre d'Kncyclopédie catholique; en droit, que le dépôt d'un prospectus coo-
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449. Le décret da Zi mars 1 852 a accordé aux auteurs étrangers !a propriété' CD France des ouvrages par eux publiés à Téiranger, mais la condllion leur est imposée d'opérer le dépôt en France. — Toutefois, on a soutenu qu'il eu était autrement pour les auteurs originaires des Etals avec lesquels la France a conclu des conventions relatives à la propriété littéraire dans lesquelles la formalité du dépôt n'est pas prescrite (M. Rendu, p. 385 ; Dclalain, Législation de la propriété littéraire, p. 24). Cette opinion parait peu sûre, car le décret de 1 852, postérieur à plusieurs des traités dont il est question, ne contient pas d'exception au principe de la nécessité du dépôt de la part de l'auteur étranger. D'ailleurs tous ces traités, en reconnaissant le droit à l'étranger de poursuivre le contrefacteur, le soumettent évidemment, quant à la poursuite, aux règles de la législation du pays dans lequel elle a lieu, et le dépôt est véritablement un acte qui fait partie de cette poursuite, puisqu'il en est le point de départ.
448. Il a été jugé, avant le décret de 1852, que celui qui avait acquis l'ouvrage d'un étranger, publié à l'étranger, ne pouvait, en le publiant en France, s'en assurer la propriété par le dépôt, lorsque antérieurement d'autres éditeurs avaient publié en France le même ouvrage et avaient efTectué le dépôt (Paris^ 26 nov. 1828, aff. Troupenas, V. le numéro suivant).
444. L'auteur ou l'éditeur de musique qui publie un ouvrage sans accomplir la formalité du dépôt, ou qui ne fait cette publication qu'après que d'autres l'ont déjà faite en France sur des éditions déjà imprimées ou gravées à l'étranger, ne se trouve point dans les conditions prévues par les lois pour en obtenir la
fitilne le privilège du titre pour l'ouvrage. Il ajoute que la livraison dé-
S osée par le sieur de Saint-Priest ue peut être considérée comme partie e Touvrage, puisqu'elle est tout à fait informe, et qu'elle renferme 5 las de huit cents fautei dans le cours de cinquante pages. — Jugement u tribunal de commerce qui accueille les prétentions du sieur Ange de Saint-Priest — Appel. — Arrêt.
La coua ; — Considérant que, d'après les dispositions de la loi du 19 juin, i 795, la propriété littéraire est acquise aux auteurs ou k leurs cession naires, au moyen du dépôt régulièrement fait de leur ouvrage ; mais que ces dispositions et le privilège qu'elles consacrent ne sont applicables qu'aux œuvres terminées, ou aux œuvres qui, susceptibles de publications partielles et successives, ont déjà reçu une existence réelle par l'importance de ces publications ; — Qu'un titre ne peut être revendiqué que lorsqu'il a été appliqué à un ouvrage à l'égard duquel les formalités légalement exigées pour en garantir la propriété ont été remplies, et lorsque Vusurpalion de ce titre, nuisible aux intérêts d'un auteur, devient en gaelque sorte une contrefaçon; — Considérant qu'indépendamment de cniie condition, il faudrait* encore que le titre revendiqué s'ap- Ïiliquât pnvativeroent, par sa qualité, à l'écrit auquel il a été destiné : 'adoption que pourrait faire un auteur d'expre&sions généralement employées pciur désigner une branche particulière de connaissances, ou un genre particulier d'ouvrages, ne pouvant avoir pour effet d'en déposséder le domaine public pour son avantage particulier;
Considérant que Forfeiier et de Saint-Priest ayant en, à des époques diverses, la pensée de fonder un ouvrage ayant pour titre : Encyclopédie eatbolique, ont chacun usé de leur droit, en annonçant publiquement ce projet, sans acquérir aucun droit exclusif sur ledit ouvrage; — Que le dépôt d'un protpectw fait par Forfeiier ne peut être assimilé au dépôt de l'ouvrage même ; et que, si de Saint-Priest a, le 25 juin 1855, déposé une première livraison de son ouvrage, il est constant que cette publication unique, informe, soit sous le rapport typographique, soit sous le rapport de la rédaction, n'a été faite à la bâte que pour tenter de créer le privilège résultant du dépôt, et qu'elle ne saurait être cons^idérée comme une réalisation sincère de l'œuvre projetée, devant la faire réputer commencée et susceptible d'en assurer la propriété; — Sans qu'il •oit besoin de statuer sur l'intervention d'Amie; — 'Réforme le jugement et rejette la demande principale et la demande reconventionnelle des deux parties, tous dépens compensés.
Du 8 oct. t855.-G. de Paris.-M. Jacquinot-Godard, pr.
(1) Eipice : — (Troupenas C. Pleyel et Aulagnier.) — L'opéra de Mahomet II par Rossini avait été gravé depuis longtemps à Naples, à Milan, à Vienne, à Londres, à Paris ; on en avait extrait des airs, des duos, des trios, etc. La plupart des motifs de cet opéra avaient aussi servi de thèmes à des fantaisies, à des contredanses, lorsque Rossini fit jouer à Paris le Siège de Corinthe, où il inséra plusieurs passages de Mahomet.
Pleyel et Aulagnier firent alors graver ces passages et les publièrent sous le titre de : Mélanges ou fantaisies sur les plus jolis motifs de Mahomet, intercalés dans le Siège de Corinthe. — Plainte en contrefaçon du Siège de Corinthe par Troupenas, cessionnaire de cet ouvrage. — oVdonnance de non-lien de la chambre da cooseil^ motivée sur ce que l'opéra
propriété, et ne peut plus se ressaisir d'un droit qu'il a négUgé d'acquérir ou de conserver, à moins que, avant toute publication faite par un autre éditeur, il ait accompli la formalité du dépêt qu'il n'avait pas remplie (Paris, 26 nov. 1828) (l).
44&. On s'est demandé si le dépdt préalable à la poursuite n'est exigé que pour le cas d'action correctionnelle, et si, ea l'absence du dépôt, on ne conserve pas le droit de poursuivre devant les tribunaux civils. La négative est certaine. « En effet, dit avec raison H. Blanc, p. 1 45, l'art. 6 de la loi de 1795, en privant da la poursuite les auteurs qui n'auront pas déposé, a voulu leur retirer la faculté de faire protéger leur propriété. Or, comme l'aetion en justice, quelle qu'elle soit, est le seul moyen de protection légale, il faut donc en conclure que la loi aurait manqué son bat et se serait contredite elle-même, si elle avait autorisé la poursuite civile en l'absence du dépôt.» — Mais l'absence de lafermalité du dépôt ne peut être opposée, comme fln de non*reoevotraa civil, que quand il s'agit de dommages-intérêts demandi? pour fait de contrefaçon. Toutes les actions en dommages- intérêts relatives à l'inexécution des clauses des traités, pourraient être admises sans la formalité du dépôt.
Au reste, la fln de non-recevoir résultant de Tabsence du dépôt laisse le prévenu en présence du ministère public, dont la poursuite est indépendante de celle du plaignant, et dont l'action est seulement subordonnée à l'existence du délit; or l'abs^cedn dépôt n'efface pas le délit, par la raison que le dépôt ne donne pas la propriété. Le délit résulte de la reproduction, et lorsque le fait est constant, il peut et doit être poursuivi même isolément
de Mahomet était tombé dans le domaine public, antérieurement à Udé^ claration de Troupenas. — Annulation de cette ordonaance par la cov de Paris, fondée : i^ sur ce que les lois relatives à la propriété liUèrain n'ont pas distingué les Français des étrangers; 2® sur ce que la publicalion faite avant la déclaration de Troupenas ne pouvait être renouvelée après cette déclaration sans délit. — Renvoi de Pieyel et Aulagnier en police correctionnelle comme prévenus de contrefaçon. » Jugement de la 7* chambre qui déclare Troupenas non recevabfe dans sa plainte.
Appel par Troupenas; il soutient que la loi de 1795 est applîcaUeaax étrangers comme aux nationaux. Il rappelle le décret de 1810, et saatient, au fond, qu'en supposant que Mahomet 11 soit tombé dans le domaine public, les parties de cet opéra, intercalées dans le Siège de Corinthe, qui a été déposé, n'appartiennent plus à tous. — Pleyel et Aulagnier répondent que la loi de 1795 n'a été établie que pour les nationaux ; à l'appui de cette assertion, ils rappellent les termes mêmes de la loi qui, selon eux, ne peuvent s'appliquer qu'à des Français. Ils s'appuient de l'opinion de M. Favard de Langlade, et soutiennent, en seooad lieu, que l'omission du dépôt entraîne la déchéance de la propriété. — Arrêt (ap. délib. en cb. du cons.).
La coua; — Considérant que, de l'économie des lois sur la contrefaçon d'oBuvres musicales, il résulte que tout auteur ou éditeur qui met au jour, c'est-à-dire qui publie, pour la première fois en France, oa 'oavrage, en accomplissant les formalités du dépôt, assure à lui et à ses ayants cause la propriété exclusive dudît ouvrage pour le temps déterminé par ces lois; que, dès lors, si l'auteur ou ses ayants cause ont publié un ouvrage sans accomplir la formalité du dépôt, ou n'ont fait cette publication qu'après que d'autres l'avaient déjà faite en PraDce, sur les èditionsidéjà imprimées ou gravées & l'étranger, ledit éditeur oi ses ayants cause ne se trouvent point dans les conditions prévues par les lois pour l'obtention du privilèges qu'elles concèdent, et ne peuvent plos se ressaisir d'un droit qu'ils ont négligé d'acquérir ou de conserver, à moins qu'avant toute publication faite par un autre éditeur^ ils n'aîeit accompli la formalité du dépôt qu'ils n^avaient pas remplie ;
Considérant, en fait, que l'opéra de Mahomet II, déjà publié plusievt fois à l'étranger, l'avait été également en France par plusieurs éditeurs, et notamment par Paccini, qui avait accompli la formalité du dépôt anit la publication faite par Troupenas, cessionnaire de Rossini; que plosieurs morceaux du Mahomet II ont été intercalés par Rossiai dans soa opéra, ayant pour titre : le Siège de Corinthe ; que Pleyel et Aulagniff, en publiant sous une forme quelconque, tout ou partie de ces morceauxi n'ont point contrefait l'opéra du Siège de Corinthe, et n'ont fait que reproduire partie de l opéra de Mahomet II, déjà publié et ainsi tombé daai le domaine public; — Adoptant, au surplus, les motifs' des preoiias juges, déboute ledit Eugène-Théodore Troupenas de son oppositiofi, à l'exécution de l'arrêt par défaut du 9 mai 1828, ordonne, en conséquence; que ledit arrêt, ensemble le jugement du tribunal de police eorrectîonnelle de Paris, en date du 29 mai 1827, seront exéoitès seka leur forme et teneur.
Du 26 nov» 1828.-C. de Paris, ch. corr.-MM. DehasBsy^pr.-l Vincent^ subsL^ c. conf .-Barthe et Renaudj av»
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par le ministère public, mais alors dans l'intérêt de la loi seule [Conf, M. Blanc, p. 148). — Ainsi jugé à l'égard des auteurs dramatiques (Rej. 24 juin 1852^ aff. Gonnevat C, Henrlciis, D. P. 52. i.22i;Gonf. Lyon,7]anv. 1852, aff. Cochet et autres C.Henricbs). — V. Calmels, p. 242 et sulv.
446. L'art. 6 de la loi du 19 Juill. 1793 n'oblige pas tous les auteurs indistinctement à déposer deux exemplaires de leurs ouvrages; a il n'y oblige, a dU Merlin, sous peine d'être non recevable à poursuivre en justice les contrefacteurs, que les auteurs d'ouvrages de littérature ou de gravure, dans quelque genre que ce soit ; et encore ne les y oblige-t-il que dans le cas où ils mettent ces ouvrages an jour; il n'y oblige donc pas les auteurs des ouvrages de littérature qui ne les font pas imprimer ; il n'y oblige donc pas les auteurs d'ouvrages dramatiques qui, sans les livrer à l'impression, les font représenter sur un ou plusieurs tbe&tres ; 11 n'y oblige donc pas les auteurs d'ouvrages de sculpture, soit queces auteurs s'en tiennent aux originaux de leurs ou\Tages, soit que, par le moyen du moulage, ils en tirent des épreuves ou exemplaires qu'ils livrent an public. » — Ainsi jugé à l'égard des sculpteurs : i» que l'auteur d'un ouvrage de sculpture est dispensé de la formalité du dépôt prescrit pour les autres ouvrages de l'imagination (Crim. rej. 17 nov. 1814) (l); — 2« Que l'exercice de l'action en contrefaçon n'est pas subordonné, pour les auteurs d'ouvrages de sculpture, au dépôt préalable de deux exemplaires à la bibliothèque nationale (Dijon, 15 avr. 1847, aff. Susse, D. P. 47. 2. 178; Gonf. Crim. cass. 21 juill. 1855, aff. Saunièreô, D. P. 55. 1. 335).
449. Le dépôt de deux exemplaires à la bibliothèque impériale, prescrit par la loi du 19 juill. 1793, n'est point exigé pour les auteurs d'ouvrages d'art exécutés sur métaux, marbres, ivoire, bois, ou toute autre matière solide et compacte, à l'effet de leur garantir la propriété exclusive de leurs ouvrages (Paris,
9fév. 1832) (2).
448. Mais il doit être déposé deux exemplaires de chaque médaille en bronze à la monnaie du Louvre, et deux à la bibliothèque impériale (arrêté du 5 germ. an 12, art. 2, Y. Monnaie, p. 382),