‹ Jurisprudence générale (volume 4)Chapitre 75 sur 130 · Les dessins obtenus par la pfioiographie devront être · texte numérisé non relu

Les dessins obtenus par la pfioiographie devront être

(1) Etpéee: — (Robin C. Romagnesi.) — Romagnesi, sculpteur, fait un buste d'après oatnre sur lequel il fait un moule dont il tire plusieurs épreuves. — Pour s'assurer la propriété de ce buste, il se présente pour en faire le dépôt, aux termes de l'art. 6 de la loi du 19 juill. 1793. On refuse le dépôt, l'ouvrage ne rentrant pas, dit-H>n, dans les dispositions de la loi de 1795. Romagnesi fait constater son dépôt devant le juge de paix ; acte lui eu est donné. ^ Gabrielie Robin contrefait le buste de Romagnesi; plainte en contrefaçon. — Fin de noc recevoir, basée sur le de.aut de dépôt selon les termes de l'art. 6 précité. Au fond, Robin soutient que la loi de 1793 et le code pénal de 1810, ne s'expliquant que sur la contrefaçon d'ouvrages de littérature^ de musique, de peinture et dessins gravés, ne pouvaient ôlre appliqués à la sculpture. — 51 août 1814, jugement qui, en déclarant le dépôt inutile, condamne Robin comme contrefacteur. -^ Appel. — 50 septembre, arrêt confirmatiX de la cour de Paris. — Pourvoi. — Arrêt.

La cour ; — Attendu qu'en déclarant que le contre-moulage des ouvrages de sculpture rentrait dans la disposition générale des art. 425, 427 c« pén., et qu'il était susceptible de Tapplicaiion des peines portées par l'art. 437 de cette loi, l'arrêt de la cour de Paris n'a violé aucune loi ; — Sur le second moyen : — Que la loi du 19 juill. 1795 n'a imposé qu'aux auteurs des ouvraîges imprimés ou gravés Tobligation de déposer deux exemplaires de leurs ouvrages à la Bibliothèque royale et au cabinet des estampe)*, et que les sculpteurs n'y ont jamais été soumis; que, dès lors, on ne pouvait pas exciper de cette loi pour opposer une Un de noa-recevoir à la demande du sieur Romagnesi; — Rejette le pourvoi...

Du 17 nov. 1814.-6. G., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Audier, rap. (2) (Ameling C. Duclos et Henrionnet.) — La coub; — En ce qui touche la fin de non-recevoir proposée contre l'action, par Duclos et la Temme Henrionnet, résultant de ce qu'Ameling n'ayant pas, conformément à la loi du 19 juill. 1795, rempli la formalité du dépôt & û bibliothèque de deux exemplaires des panonceaux dont il s'agit^ U n'aur«ii b«8 conservé la propriété exclusive de cet objet d'art, ni le droit d'en poursuivre les contrefacteurs : — Considérant que la formalité du dépôt, prescrite par l'art. 6 de la loi susdatée, ne s'applique point aux ouvrages d'art exécutés sur les métaux, sur les marbres, le bois, l'ivoire, et sur toute autre matière solide et compacte; qu'en effet, ces ouvrages ne sont point de leur nature susceptibles d'être déposés, classés dans les bibiio-

on n'être pas déposés, selon qu'U s'agira d'épreuves sur plaque métallique, dont il n'est souvent possible d'avoir qu'un ou deux originaux, ou d'épreuves sur pauier qui se reproduisent eu grand nombre (M. Rendu, n<» 894).

450. Làmusifpie gravée sans texte est-elle soumfse an dépôt? V. Crim. rej. 30 mars 1858, aff! Sehlesinger, v« Presse-outrage, L» 149. — Cet arrêt a jugé seulement que l'omission du dépôt de lamusique gravée sans texte, n'était pas punie par la loi, mais il n'a pas décidé que le dépôt de la musique gravée sans texte fut Inutile pour en conserver la propriété. Nous pensons, avec M. Renouard, t. 2, m 222, que le dépôt de la musique gravée sans texte est nécessaire pour que le propriétaire puisse exercer une action contre le contrefacteur. Dans la pratique, le dépôt est toujours effectué.

451. Lamusique gravée arec texte doit être considérée comme écrit imprimé, et non comme estampe. En conséquence l'éditeur n'est tenu de déposer que deux exemplaires, aux tefut&i de l'ordonnance du 9 janv. 1 828 (trib. de la Seine, 1 0 mars 1 840, ministère public C. Schlesinger, V. aussi Presse-outrage, n» 1 49).

458. On a élevé la singulière prétention que les auteurs des ouvrages dramatiques non imprimés, ne pouvaient pas poursuivre le contrefacteur, puisqu'ils n'avaient pas opéré le dépôt conformément à la loi du 19 juill. 1793. Mais il a été Jugé que les lois combinées des 19 janv. et 6 août 1791, 19 Juill. et l«' sept. 1793 ont garanti aux auteurs d'ouvrages dramatiques la propriété de ces ouvrages et le droit d'en disposer pendant leur vie, soit simultanément par la voie de l'impression et celle de la représentation, soit séparément par l'une de ce» deux voies, et que la formalité du dépôt préalable ne se rattache qu'au premier de ces modes divers d'exploitation, qui» bien <iue dérivant de la même source, sont soumis à des conditions distinctes et régis par des dispositions différentes (Crim. rej. 24 juin 1852, aff. Conuevat, D. P. 52. 1. 221).

45S. Aux termes d'une décision ministérielle du 4 therm. an 1 3, un livre d'église n'est pas un objet de littérature. Le dépôt à la bibliothèque Impériale n'est donc pas exigible; mais aussi par une conséquence nécessaire, en l'absence du dépôt, il ne peut y avoir de recours contre les prétendus contrefacteurs. -^

thëques publiques, comme les ouvrages de science, de littérature ou de beaux-arts, reproduits au moyen de l'imprimerie, de la gravure ou d'un procédé quelconque, pour être ensuite livrés au commerce; — Sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir proposée ;

Statuant au fond : — Considérant qu'il résuite de l'instruction et des débats la preuve qu'Ameling, graveur sur métaux, a, dans les premiers mois de 1831, composé, dessiné et exécuté sur acier des armoiries destinées à servir d'ornements au sceau de l'Etat, tel qu'il a été fixé par l'ordonnance royale du 26 fév. 1831 ; que ces ornements avaient un but et une desU nation d'où pouvait résulter un avantage commercial pour ledit Ameling, puisqu'ils avaient pour objet de remplir le cadre en cuivre de forme ovale connu sous le nom de panonceau,, et servant de signe indicatif de la demeure et de la profession des notaires; que l'exécution de ces ornements accessoires constitue un ouvrage d'art, dont le droit de propriété exclusive est garanti par la loi du 19 juill. 1795; — Considérant qu'il résulte pareillement de l'instruction et des débats la preuve qu'au mépris des droits dudit Ameling, Duclos et la femme Henrionnet ont, dans le cours de l'année 1851, contrefait, au moyen du procédé du moulage ou du contre-moulage, le panonceau et les ornements accessoires composés et exécutés par Ameling; que, s'il existe de légères différences dans les ornements, ils ont eu évidemment pour but de déguiser le moyen employé pour opérer la contrefaçon; que ce contre-moulage a eu lieu, de la part des contrefacteurs, pour s'épargner le temps, les frais de composition, de dessin et ceux d'exécution que l'ouvrage original avait coûtés à l'auteur, et encore pour établir avec ce dernier une concurrence commerciale préjudiciable à ses intérêts; — Qu'il est également prouvé que Duclos et la femme Henrionnet ont vendu une certaine quantité de panonceaux contrefaits, et ont ainsi cau^é à Ameling un dommage à la réparation duquel il a droit; — Par ces motifs, a mis le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare Duclos et la femme Henrionnet coupables des délits de contrefaçon et de débits d'ouvrages contrefaits, prévus et réprimés par les art. 425, 426 et 427 e. pén.; — Les condamne, solidairement et par corps, en 500 fr. de dommages-intérêts, somme à laquelle hà cour arbitre d'office le dommage causé; -^ Déclare bonne et valable la saisie des panonceaux contrefaits, des moules, matrices et autres objets ayant servi ft la contrefaçon; ordonne que lesdils objets seront détruits, etc.

Du 9 fév, 1852.-0. de Paris^ ch. cor.-M. ûehaussy, pr.

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PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE —Ciiap. a

V. Yninefroy^ Traité de radrain. dn culte catholique^ p. 4i 5. — Cette décision neparatt pas satisfaisante. Si les livres d'église ne peaTcnt pas être considérés comme des ouvrages de littérature, et dès lors ne sont pas soumis au dépôt, ils ne peuvent cependant pas être imprimés saBs la permission de Tévéque, et la réimpression est toujours punie aux termes de la loi de germ. an 13, comme s'il y avait eu contrefaçon. Hais il est difficile de reconnaître que les livres d'église ne soient pas un écrit dans le sens de la loi de J 793. — Dès lors le dépét paraît nécessaire. On répondra peut-être que les livres d'église n'étant en réalité la propriété de personne, il n'y a pas lieu à effectuer le dépôt. Mais ce serait oublier que le dépôt a un double but, d'abord, celui de protéger la propriété littéraire, ensuite celui de mettre le gouvernement à même de se rendre compte des publications qui ont lieu en France. Le gouvernement a un grand intérêt à connaître les livres d'église, qui pourraient être rédigés de manière à engendrer des abus dans l'administration du culte.

41^4. L'obligation du dépôt préalable, exigée pour l'attribution exclusive de la propriété des écrits^ ne s'applique qu'aux êuvrages imprimés on gravés, et non aux discours prononcés (Lyon, iTjuill. )845, aflT. Marle,D. P. 45. 2. 128).

46 &. Quoique l'absence de dépôt paralyse l'action du propriétaire, elle ne détruit pas son droit. — 11 faut reconnaître, avec M. Renouard, que le dépôt une fois effectué donne ouverture aux pourauites contre les contrefaçons postérieurement commises, et même que le dépôt, quoique postérieur à la contrefaçon, suffît, lorsqu'il précède les poursuites, pour les valider.— 11 a été Jugé que, quoique la contrefaçon d'un ouvrage publié ne soit punissable qu'autant que l'ouvrage a été déposé à la bibliothèque publique, néanmoins le contrefacteur peut, pour la distribution de l'ouvrage qu'il a publié , être condamné par les Juges civils à des dommages- intérêts (Paris, 8 fruct. an ji (l) et 3 Juin. 1834, V. Dict. gén., Suppl., v» Propr. litlér., n» 244).

(1) Etpicê : — (Lassaulx C. Bertrandet.) — Lassaulx, libraire à Coblentz, imprime avec indication du nom de l'auteur un ouvrage intitulé : Lettres d'un Français à un Allemand , pour servir de supplément aux Mémoires secrets, 'etc. — Le dépôt à la Bibliothèque n'a pas lieu. — Berkandet, librdire à Paris, met en vente le même ouvrage comme imprimé à Avignon ; plainte en contretaçon par Lassaulx. — Bertrandet soutient que l'omission par Lassaulx dû dépôt à la Bibliothèque fait entrer son ouvrage dans le domaine public. — Jugement qui le décide ainsi. — Appel. — L'omission du dépôt, disait-^o pour l'appelant, n'a pu le priver de sa propriété; la loi n'y attache pas cette conséquence. Elle veut le dépôt, sans doute; mais sous quelle pleine? L'art. S de la loi du 19 jttill. 1795 l'indique. Faute du dépôt, y est-il dit, le propriétaire ne pourra tin admii m jwUc« pour la pourtuite dei contrt facteur». Il •uAit donc que ce dépôt soit fait avant la poursuite de la cootreraçon. J>u reste, quant au droit de propriété de l'auteur, il n'est subordonné à au* eun délai fatal. — Arrêt.

La coub; — Considérant que Bertrandet avait dUtrihuê 'ouvrage dont il s'agit, mais qu'il ne paraissait pas l'avoir contrefait, réforme le Jugement de première instance, et condamne Bertrandet envers Lassaulx i une indemnité égale à la valeur de 500 exemplaires.

Do 8 fruct. an il.-C. de Paris.-M. Lafleuterre, c. conf.

(2) (Bossange, etc. C. Guillon-d'Assas. — Le tribunal; — Attendu, Bur la premier moyen^ que la loi du 19 juill. 1795, maintenue parrart. 609 c. des dël. et des peines et l'art. 190dudit code, portant la confiseation au nomhre des peines correctionnelles, les tribunaux correction- Dois sont compétents pour prononcer sur les délits qui entraînent la confiscation; que la loi du 19 juill. 1795, qui sert de règle dans l'espèce, prononçant contre les contrefacteurs, débiteurs, détenteurs d'ouvrages de librairie contrefaits, la confiscation desdits ouvrages, le fait de contrefaron, de débit ou de détention de ces mêmes ouvrages est, par cela flûéme, de la compétence des tribunaux correctionnels; — Sur le deuxième moven : — Que c'est en vertu d'une réquisition écrite par un fondé de pouvoir dn citoyen Guillon-d'Assas, et adressée au préfet de police, que celui-ci a ordonné une visite chez les réclamants pour vérifier s'il y existait les ouvrages contrefaits dont il est question ; que cette réquisition, de la part do fondé de pouvoir du citoyen Guillon-d'Assas, est pleinement approuvée par celui-ci, uu moyen de son intervention devant le tribunal de première instance; que, dès lors, loin qu'il y ail aucune contravention à l'art. 5 de la loi du 19 juill. 1795, cet article a reçu toute son exécution ; — Sur le troisième moyen : — Que la compétence des tribunaux correction uels étant déterminée en matière de contrefaçon Il ouvrnso de librairie, le commissaire du gouvernement a dû exercer'les P'juFi^uiies contre les picvnnus; — Rejette.

iJm 16 aerin. an iO.-C. C.« sect. crim.-MM. Viellart, pr .-Vallée, r.

45S. Mais il est évident que le dépôt efTcctué après un Jugement qui a rejeté la plainte, ne peut, en appel, valider les poursuites (Conf. Paris, 27 août 1842, aff. RocbefortC. Journal de Rouen).

469. Le dépôt est ordonné tant pour rendre plus facile l'examen des ouvrages et la répression des délits, que dans riolérèt du progrès social (Irib. de comm. de Paris, 5 sept. 1841, alT. Dubochet, n<» 104-30).

468. La priorité du dépôt d'un livre, effectué à la direction de la librairie, n'établit pas, en faveur du déposant, un droite la propriété exclusive de ce livre (même jugement).

469. Le défaut de dépôt avant la publication est anssi puni à'nne amende (L. 21 oct. 1814, art. 16).

460. Saisies. — Le droit de procéder aux saisies des ouvrages contrefaisants appartient aux Juges de paix, aux commissaires de police (L. 19 juill. 1793, art. 3, et L. 13 juin 1795], aux officiers de police, et, en outre, aux préposés des douanes pour les livres venant de l'étranger (décr. 5 fév. 1810, art. 45; ord. 13 sept. 1829). — Il faut remarquer ici que, dans toute contestation sur la propriété littéraire, qui ne tendrait pas à faire déclarer qu'il y a contrefaçon, la saisie ne serait pas un mode régulier d'introduire l'action (Conf. MM. Renouard, wd. loc.,Et. Blanc, p. 195).

46 i. Non-seulement ce droit appartient aux fonctionnaires sus-dénommés, mais ils sont mêmes tenus de saisir à la réquisition des propriétaires (L. 1 793, art. 3. — Conf. M. Renouard, t.S| no 226). Us sont régulièrement mis en demeure par la réquisition du mandataire du propriétaire (Grim. rej. 1 6 germ. an 10) (3).

469. Un procès-verbal de saisie d'ouvrages contrefaits ne mérite pas foi lorsque la visite domiciliaire a été faite bors la présence du prévenu, et que l'identité des objets saisis n'a pas été bien constatée (Grim. reJ. 5 flor. an 13) (3).

46S. Il serait nul s'il n'avait pas été dressé parnn desfono-

(3) Stpèce : — (Buisson C. Joly.^ — Buisson, libraire à Paris, a poorsuivi Joly, imprimeur-libraire à Avignon, comme débitant l'ouvrage cobtrefait des Soupere de Vaucluee, et comme contrefacteur lui-même de Touvrage des hêchereKee ew la fuUurê et Ue causée de îa rieheeee ém natione. — La poursuite était fondée sur un procès-verbal de saisie fait par un commissaire de police, le 25 brum. an 11. —Le 25 germinal de la même année, jugement du tribunal correctionnel d'Avignon, qui déclare ce procès-verbal irrégulier, illégal, nul et incapable de fournir la preuve du délit, attendu qu'il n'avait pas été rédigé dans la maison de Joly, lors de la visite; que les ouvrages saisis n'avaient pas été mis son bande et scellés avec parafe ; que la visite domiciliaire avait été faite sans ordonnance préalable et hors la présence de Joly, et sans qu'on lit appelé personne de sa maison, et qu'on n'avait pris aucune précaution pour garantir la vérité de la découverte et l'identité des livres saisis; que. d'ailleurs, les déclarations desi témoins entendus étaient insuffisantes pour prouven e délit de contrefaçon, et enfin que Buisson n'aTaitpas jo»tiûc de 8a propriété d:;s ouvrages prétendus contrefaits. — En conséquence, Joly fut déchargé des poursuites.— Appel. — Sur l'appel. Buisson produit ses titres de propriété. — Le S fruct. an 18, arrêt par lequel la cour rejette la requête d'appel, entre autres motifs, parce que Buisson, n'ayant pas Justifié devant le tribunal de première instance de ses droili de propriété sur les ouvrages saisis chez Joly, ce tribunal arait dû lejeter la demande de Buisson, et qu'il était fondé à le faire, sans mèoM s'occuper du mérite du procès-verbal de saisie ni se fixer sur le résallat des déclarations des témoins. — Pourvoi. — Arrêt.

La coub ; — Attendu que les juges du tribunal correctionnel d'Avignon et de la cour de justice criminelle de Vaucluse ont été autorisés à Juger quel degré de confiance méritait un procès-verbal rédigé avec aussi pci de soin que celui qui porte ia date du 85 brum. an 11, pour la rédaction duquel et pour la visite qu'il constate on n'a appelé ni Joly ni personne de sa maison, s'il était absent, aux fins de leur faire reconnattit les objets qui pouvaient être trouvés, en constater avec eux ia découverts et en assurer l'identité; que seulement le proie de l'imprimerie, trotvé vers la fin de l'opération, a été interpellé sur un fait; — Que, qaoiqM les motifs du jugement du tribunal correctionnel ne soient pas tous ép» lement fondés, en particulier, celui qui est tiré de ce que la visite n'a été précédée d'aucune ordonnance, ce tribunal a pu, sans contrevenir à ai* cune loi, déclarer le procès-verbal incapable de fournir la preuve dn délit; déclarer les dépositions des témoins également insuffisantes à «I égard, et en conséquence acquitter Joly ; — Que, sans cootreTenir k aucune loi, la cour d'appel a pu se décider de la môme manière; que fa décision n'est point viciée par le motif erroné que celte cour tii« de ce ^ Buiiisori n'avait produit les titres dont il faisait résulter sa propriété ^l'ea cause d'appel, étant de principe iucouleslable qu'un appeLu*! peut i»:r^

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.— Chap. 9.

tionnaires Indiqués ci-dessus^ c'est-h-dire par nn commissaire de police ou par un Juge de paix (Grim. cass. 9 mess, an 15) (i).

é^é. Mais il n'est pas nécessaire qu'il soit préalablement rendu une ordonnance par le Juge (Grim. cass. 5 flor. an 13^ ^air. Buisson, n* 462).

46&. Il suffit qu'un particulier possède^ même pour son propre usage, un exemplaire argué de contrefaçon, pour que cette possession puisse être l'objet d'uneconstatationjuridique, et que même la saisie de l'exemplaire puisse être autorisée, à l'effet d'arriver à la preuve des faits constitutifs de la contrefaçon. Telle est l'opinion de M. Renbuard, qui^ toutefois ne l'admet qu'en hésitant.

4B6. Le défaut de saisie préalable ou la nullité de cette saisie ne sont pas un obstacle à l'exercice de l'action des propriétaires de l'ouvrage (Grim. cass. 27 mars 1835 (2). — Gcnf. V. Et. Blanc, p. loi).

49 9. En conséquence de ce principe, ceux qui ont été reconnus coopérateurs de la contrefaçon peuvent être impliqués dans la poursuite correctionnelle, encore qu'ils ne soient pas désignés dans le procès-verbal de saisie (Grim. rej. 2 juill. 1807, aff. Glémendot, V. n« 366).

4#S. Les agents de l'autorité cesseraient d'être obligés de déférer aux réquisitions qui leur seraient faites à fln de saisie, si les détenteurs d'exemplaires prétendus contrefaisants exbi-

dttiro tous les moyens et toutes les pièces qu'il a uègligés eu première instance; — Hejelte, etc.

Du 5 flor. an 15.-^. G., sect. er:m.->llM. yie1lart,pr.-Seignette,nip.

il) Ëiféo$ :->- (Bidault C. Louvet.) — Le 15 oiy. an 11, saisie chez ault, libraire à Dijon, de plusieurs exemplaires de FcoàbUu et A Emilie dé Formonf , prétendus contrefaits. — La saisie est faite à la poursuite d'un fondé de pouvoir de la venve Louvet, par Talon, se disant officier die paix ou de police. — Bidault, poursuivi par la voie correctionnelle, demande la nullité du procès-verl)al de saisie, aux termes des lois des 19 juin. 1793 et 25 prair. an 3. — Jugement et arrêt confirmatifs qui déclarent ce procès -verbal régulier. — Pounroi pour excès de pouvoir et violation des lois de juili. 1795 et prair. an S. — Arrêt.

La cour; — Vu les art. 3 de la loi du 19 juill. 1793, 1 de celle du tS prair. an 3 et 450 c. 3 brum.- an 4 ; — Attendu que, dans l'espèce, la veove Louvet n'avait d'autre titre, pour accuser Bidault d'avoir attenté k ses propriétés littéraires, que la découverte et la saisie, dans la maison de ce libraire, de plusieurs exemplaires prétendus contrefaits du Chevalier de Faublas et d'Emilie de Varmont; — Qu'aux termes des deux premiers articles précités, cette découverte ne pouvait être constatée que par in commissaire de police ou un juge de paix ; — Que Talon, qui a fait la perquisition chez Bidault, et y a saisi les exemplaires prétendus contrefaits, n'était ni commissaire de police ni juge de paix, ce qui résulte du texte même du procès-verbal de saisie ; — Que ce défaut de qualité légale dans la personne de Talon ne permettait point de baser sur ce procèfr-verbal rédigé par lui ta procédure correctionnelle dirigée et les jugements intervenus contre Bidault, et qu'en le faisant, il a commis un excès de pouvoir qui doit être réprimé d'après le vœu du troisième article précité; — Casse et annule tant le procès-verbal de saisie exercée cbei Bidault, le 13 niv. an il, que l'ordonnance de renvoi fait en conséquence de ce procès-verbal devant la police correctionnelle, et les divers jugements et arrêts intervenus sur ce renvoi.

Du 9 mess, on 13.-C. C, sect. crim.-MM. Seignotte, pr.-Basire, rap.

(2) (Hacquart C. Pislole.) — La cour ; — Vu les art. 5 et 07 c. inst. crim. ; — Vu aussi les art. 429, 420 c. pén., 3 de la loi du 19 juill. 1793, et 1528 c. civ. ; — Attendu que l'art. 426 c. pén. met an nombre des délits le débit d'ouvrages contrefaits; — Qu'aucune loi ne déroge, à l'égard de ce délit, aux règles établies par le code d'instruction criminels, pour l'exercice de l'action publique et de l'action civile, et spécialement aux art. 3 et 67 de ce code ; — Que l'art. 3 de la loi du 19 juill. 1795, qui donne aux auteurs ou à leurs cessionnaires le droit de faire saisir les exemplaires contrefaits des ouvrages dont ils sont propriétaires, ne fait point de cette saisie une condition nécessaire de l'exercice de leur action ; qu'ainsi, le déraut de saisie, ou la nullité de celle qui a été pratiquée, ne les rend pas non recevables à poursuivre leurs droits dans la forme ordinaire ; que cela résulte implicitement des dispositions de l'art. 429 c. pén., qui détermine comment l'indemnité due au propriétaire doit être réglée, lorsqu'il n'y a point eu d'objets saisis et confisqués; — Qu'en supposant que la saisie faite à la demande d'un cessionnaire, dont le titre de propriété n'a pas alors de date certaine, doive être, d'après les dispositions de l'art. 1328 c. civ., considérée comme enUichée de nullité, cette ndllilé ne peut empêcher ce ressionnaire, ultérieurement et aprè0 qu'il a fait enregistrer son titre, d'intenter valablement son action, soit par voie de citation directe, soit par voie d'intervention ; — Attendttj d'un autra coté, que l'auteur de tout délit doit la réparation du

baient une autorisation écrite des «uteurs, sauf an poursuivant à se pourvoir alors en référé devant le président du tribunal civil (mémo arrêt).

4S1I. La disposition do l'art. 45 du décret de 1810, qui prescrit renvoi des procès-verbaux des délits à l'autorité administrative, n'est pas prescrite à peine de nullité, et ne fait pas obstacle à ce qu'ils soient transmis à l'autorité Judiciaire. — La peine de nullité n'est pas non plus attachée à l'art. 46 du décret, article indicatif du lieu du dépôt provisoire des objets saisis. Il y a lieu d'ailleurs de se conlormer aux art. 38 et 59 c. inst, crim. (M. Renouard, loc. cit.).

GUÀP. 9. — GoMPiTBKGB. — Peines et DomuGBs-iiraÉBtTg.

— Prescription.

49 O. Compétence, — Le silence de la loi de 1793 avait d'abord Jeté quelques incertitudes sur le point de savoir quel était le tribunal compétent pour connaître de l'action en contrefaçon.

— Il avait d'abord été Jugé que c'était le tribunal civil (Crim. cass. 4 fruct. an 7, aff. Rozier). — Mais depuis il a été décidé que la contreiaçon étant un délit, les tribunaux correctionnels sont seuls compétents pour en connaître (Crim. cass. 1 2 prair. an 1 1 (5). — Conf. motifs semblables Crim. rej. 27 vent, an 9, M. Merlin, pr. gén., aflt. min. pub. C, Louvet).

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