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Lorsque la cour impériale, saisie sur renvoi prononcé

dommage qu'il a causé par son délit; qu'en matière de contrefaçon, ce principe est plus spécialement consacré par l'art. 429 c. pén. ; qu'en cette matière, la réparation est due au propriétaire de l'ouvrage contrefait quel qu'il soit ; que le prévenu, poursuivi par un cessionnaire de l'auteur ne peut être admis à invoquer la règle établie par ledit art. 1528, qu'autant qu'il excipe en même temps d'un droit de propriété que ce même auteur lui aurait transrois ; faute de quoi il est sans intérêt et sans qualité pour critiquer la date de la cession en vertu de laquelle on agit contre lui;

Et attendu que le tribunal correctionnel de Bourges a été régulièrement saisi de la connaissance du délit de débit d'ouvrages contrefaits imputé au sieur Pistole et à la demoiselle Bidolel, quant à l'action publique, par la citation qui leur a été donnée à la requête du procureur du roi, et quant à l'action civile, par l'intervention du demandeur à l'audience du 20 août dernier; — Que la cour royale de Bourges a été saisie à son tour de cette dernière action par l'appel dudit demandeur;

Que cette cour, dans l'arrêt attaqué, n'a point déclaré, comme l'a^ valent fait les premiers juges, que l'ouvrage dont il s'agit fût tombé dans le domaine public, ni qu'il n'exist&t aucun délit de la part des prévenus relativement audit ouvrage; et que, cependant, elle a déclaré le deman-deur non recevabic, sur le seul motif que l'acte de cession par lui représenté n'avait été enregistré qu'après la saisie, et qu'ainsi c'était sans droit et sans qualité qu'il y avait fait procéder ; — En quoi elle a faussement appliqué les art. 5 de la loi du 19 juill. 1793 et 1328 c. civ., commis un excès de pouvoir en créant une fin de non-recevoir non autorisée par la loi, et violé, par suite, les art. 5 et 67 c. inst. crim., et 429 e. pén.; — Casse.

Du 27 mars 1835.-G. C, ch. crim.-MM. Bastard,pr.-Vincen8,rap.

(3) Esfècê : ^ [IfïK. de la loi, aff. Behemer.) — Le 18 germ. an 6, plainte par la veuve Boffon contre Behemer devant un juge de paix de Metz, & raison du débit de l'édition contrefaite des œuvres de Buffon.

— Des témoins sont entendus, et Behemer interrogé. —Le juge de paix trouvant Behemer prévenu d'un délit dont la peine excédait la valeur de trois journées de travail, le traduit, par un mandat de comparution, devant le directeur du jury. — Le 5 mess, an 6, celui-ci, au lieu de renvoyer le prévenu devant le tribunal correctionnel, pense qu'il ne pouvait y avoir lieu qu'à une action civile, et renvoie l'affaire devant lea juges qui en devaient connaître. — Pourvoi d'office de la part du ministère public. — Arrêt.

La cour ; — Vu le£ art. 150 et 168 c. des dél. et des peines ; — Considérant que les lois anciennes, spécialement les arrêts du conseil des 50 août 1777 et 15 juill 1778, ont qualifié de délits les contrefaçons d'ouvrages de librairie, et qu'elles n'ont point été abrogées, mais seulement modifiées par celles des 19 juill. 1795 et 25 prair. an 5; — Que ces lois nouvelles, en qualifiant également les contrefaçons de véritable» délits et de véritables larcins, soumettent les contrefacteurs & des confiscations qui, de leur nature, sont essentiellement pénale? et du uambre des peines correctionnelles, puisqu'elles ne sont ni afllictives ni infamantes, et qu'elles excèdent la valeur de trois journées de travail; — Que la peine de confiscation est énoncée parmi celles correctionnelles dans la loi du 19 juill. 1795, maintenue par l'art. 609 c. des dél. et des peines, et mentionnée dans l'art. 190 du mên *> code; — Casse, etc.

Du 12 prair. an 11. -C. C, sect. crim.-MM. Yiellart, pr -SohweAdC, rap.-Merlin, proc. gén., c. conf*

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE. -Chap. 9.

parla eonr de cassation de Tappel d'an jugement correctionnel^ leqnel avait été rendu sur la plainte de la partie civile, a constaté l'existence du délit de contrefaçon qui avait motivé cette plainte, est-elle compétente pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée devant elle par la partie civile, lorsque le ministère public ne s'est pas lui-même pourvu contre l'arrêt qui a été cassé, et qui l'a été sur le pourvoi de la partie civile seule? L'affirmative n'est pas douteuse. — Le défaut de pourvoi de la part du ministère public ne peut avoir pour effet de faire perdre à l'instance ie caractère correctionnel qu'elle avait à l'origine. La cour impériale se trouve saisie de l'appel du jugement correctionnel, et doit avoir les mêmes pouvoirs que les premiers Juges (Gonf. Orléans, 29 août 1854, aff. Thoisnier-Desplaces, D. P. 55. 2. 159. On s'est désisté du pourvoi qui avait été formé contre cet arrêt). — V. Cassation, n* 958.

49i(. Les tribunaux sont-ils compétents pour connaître de l'infraction à la loi du 7 germ. an 13, qui défend de publier les livres d'église sans la permission spéciale de l'évêque ? L'affirmative n'est pas douteuse, puisqu'aux termes mêmes de cette loi, les infractions qui y sont commises doivent être poursuivies conformément à la loi du 19 juill. 1 795 (Décret rendu sur conflit, l«'luilL 1809).

473. Le délit de contrefaçon commis par un militaire est de lacompétence des conseils de guerre (Crim. cass. 9 fév. 1827) (i).

4941. Suivant un arrêt, dans le cas où un auteur se serait plaint de ce qu'une ordonnance du rot était conforme à l'ouvrage par lui publié, l'autorité administrative supérieure serait seule compétente pour statuer sur les plaintes par lui élevées contre la rédaction de cette ordonnance (Crim. rej. 26 mars 1851, MM. de Bastard, pr., Crouseilbes, rap., aff. MuUer).

471^. Et dans le cas m un ouvrage qui a été contrefait dans .nne ville est saisi dans une autre ville chez un autre iDdivida que le contrefacteur, c'est devant le tribunal du lieu où la contrefaçon a été faite et oii ce dernier demeure^ qu'il doit être a&-

(1) CLa comte de Durfort C. MuUer.) — La cour; — Statuant sur les ponrvois du général comte de Durfort et du procureur général à la cour royale de Paris ; — Vu Tart. 5 du tit. 1 de la loi du 3 pluT. an S, attribuant & la juridiction militaire la connaissance de tous les délits , de quelque nature quMls soient, commis par des militaires aux armées, dans les canton nements,dépéts, etc. ;— Vu l'avis du conseil d'Etat, du 7 fruct. an IS, portant que les délits, formant des coolrayentions aux lois générales du royaume , commis par les militaires sous les drapeaux ou & leurs corps, sont de la compétence des tribunaux militaires;— Attendu qu'un officier général, appelé par le roi au commandement d'une école militaire, est par cela seul réputé militaire en activité de service, puisqu'une semblable école constitue an véritable corps militaire, le temps que les élèves y passent étant censé passé sous les drapeaux , et comptant pour l'ancienneté du rang dans l'armée; — Que, dans l'espèce, le général comte de Durfort était commandant de Técole militaire de Saint-Cyr, que, dès lors, il était militaire en activité; — Qu'aux termes des lois en vigueur, tout crime et délit , de quelque nature qu'il soit , commis par des militaires en activité de service, est de la compétence des tribunaux militaires ;— Que le fait de contrefaçon est qualifié délit

£ar l'art. 425 c. pèn. ; — Qu'en retenant néanmoins' la connaissance de i cause, dans l'espèce, sur le fondement que ce délit intéressait spécialement la {H'opriété littéraire, et n'eotraliiait pour ainsi dire, qu'une pure réparation civile, la cour royale de Paris a introduit dans la législation une restriction que le législateur n'a point autorisée et une exception qui a'est point son ouvrage; — Qu'elle a dès lors excédé ses pouvoirs , et évidemment violé les dispositions des lois qui règlent la compétence des tribunaux militaires et la sienne propre ; — Casse.

Du 9 fév. 1827 .-G. C, cb. crim .-MM. Porulis, pr.-OUivier, rap.- Nicod et Isambert, av.

(2) E$pèci : — (Moller C. Degouy.) — Degouy publie un ouvrage & Saumur; — Le capitaine Muller, qui en était l'auteur, a fait saisir cet ouvrage cbez Labro, bouquin ibte, et cite Degouy devant le tribunal de cette ville qui acquitte celui-ci; — Appel par Muller; — Le ministère public oppose d'office rincompètence. — Muller prétend qu'il aie droit de poursuivre & son cboiz, tant au domicile da débitant, qu'à celui de l'imprimeur.

La code ; ^ Attendu que le sieur Degouy a imprimé à Saumur To»vrage qui fait l'objet de la plainte, et qu'il a été mis en cause devant des juges qui ne sont point ses juges naturels; — Se déclare incompétente, et renvoie la cause devant le tribunal qui doit en connaître, etc.

Du 17 sept. 1827.-G. de Paris, cb. corr.-M. de Frasans, pr.

(3) (Cbapsal et autres C. Barbou et autres.) — La cour ; -^ Sur la moyen de nullité, pris de la violation de l'art. 5 de la loi da 19 juill.

tlonné, et non devant le tribonal da lieu ob la saisie a été (aile et 011 d'ailleurs le salbi n'a pas été mis en cause (Paris, 17 sept. 1827) (2). — 11 en aurait été autrement si le libraire avait été poursuivi comme débitant en même temps que le contrefacteur. La connexité aurait rendu le tribunal compétent (Y. Gompét. civ. n» 38; — Conf. H. Et. Blanc, p. 201).

4 9 G. De même, la loi de 1793, qui accorde aux propriétaires d'ouvrages contrefaits le droit de les faire saisir par les officiers de police des lieux ou ils peuvent être trouvés, n'établit pas, quant à la compétence, une règle différente de celle qui est posée dans les art. 23, 29 et 63 c. inst. crim. — Jugé qu'eu eoi&équence, le tribunal du lieu oh des ouvrages contrefaits, qui étaient expédiés d'une ville pour une autre ville, ont été saisis à la requête des propriétaires au moment oii ils étaient en route pour leur destination, est incompétent pour connaître du délit de contrefaçon imputé à l'expéditeur et au destinataire. — Ce tribunal n'étant ni le lieu de la résidence des prévenus, ni celai oii aucun d'eux a été trouvé, ni celui où le délit a été commis, encore bien que le corps du délit y ait été saisi, doit renvoyer les prévenus devant leurs juges naturels (Grim. reJ. 22 mal 1835) (3),

497. Nous savons qu'en matière de contrefaçon, comme lorsqu'il s'agit de tout autre délit, l'action civile peut être in* tentée séparément de l'action criminelle; mais les tribunaux civils ne sont compétents que lorsqu'on demande devant eux des dommages-intérêts, et non lorsque l'on conclut à ce qu'il soit appliqué une peine (Colmar, 30 juin 1828, aff. Hœglin, Y. Gompét. com., no 345). Dans cet arrêt il s'agissait de la contrefaçon d'un dessin de fabrique, mais il est évidemment applicable an cas où il s'agit de propriété littéraire.

499. Lorsque, sur une poursuite en contrefaçon, rinculpé soutient que l'ouvrage qu'on prétend qu'il a contrefait n'est pas la propriélérdu plaignant ou bien est sa propriété à lai, le tribunal de police correctionnelle est-il tenu de surseoir? — Jugé, dans le sens négatif (Paris, i** avril 1830) (4). — T. au resta

1795, et de la faasse application des art. 23, 99, 63 et 69 e. bit crim., en ce que la cour rople de Paris s'est déclarée Incompétente pour connaître d'uo délit qui avait été commis dans l'étendue de sa juridictien, et qui, d'ailleurs, lui était déféré par le texte précis d'une loi spéciale;

— Attendu que, d'après les dispositions ci-dessus citées eoNle instraotioo criminelle, il n'y a de tribunal compétent que celui du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où il peut être trouvé; que les sieurs Barbou et consorts étaient prévenus du délit prévu par l'art. 426 c. pén.; que le délit d'ouvrages contrefaits se commet dans le lieu oii ces ouvrages sont mis en vente, vendus ou livrés; que, dans l'espèce, les livres ont été expédiés de Limoges à la destination d'Amiens; que, lorsqu'ils ont été saisis à Paris, à la demande des parties civiles, ils étaient en route; que Paris ne peut, dans ces circonstances, ètrs considéré ni comme le lieu du contrat de vente, ni comme celui de la livraison; — Que l'art. 5 de la loi de 1795, qui accorde aux propriétaires le droit de faire saisir les contrefaçons par les officiers de police des lieux où elles peuvent être trouvées, ne peut avoir pour efet di changer Tordre des juridictions ; que, toutes les fois qu'à l'occasion di la saisie, une action est introduite centre les auteurs ou complices présumés du délit de contrefaçon, soit par le ministère public, soit par h partie civile, elle doit être portée devant le juge du lieu du délit, ou devant celui de la résidence du prévenu ; — Qu'ainsi, la cour royale de Paris, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de la Seine, par lequel ce tribunal a renvoyé la cause et ies parties devani les jugei qui doivent eu connaître, s'est conformée à la loi; — Rejette.

Du 23 mai 1855.-0. C., cb. crim.-MM. Cboppin, pr-Vin-vsDS, np,

(4) fùtpècB: — (Peliée C. Mastres de Ty rennes.) — Jugesieot dutrî* bunal de la Seine ainsi conçu : — « Attendu que le juge du déKt est aussi juge des exceptions proposées contre la prévention de eo délit; que, d'après la loi et la jurisprudence, les tribunaux eriminels ne sent tenus de surseoir que lorsqu'il s'agit de réclamations d'état, ea lors* qu'on excipe devant eux d'un droit de propriété immobdier, sauf àeax, dans le jugement de la question de propriété mobilière ou de la coih vention prétendue et contestée, à se conformer aux règles prescrites par la législation générale sur la matière; — Attendu que, dans l'espèce, il ne s'agit que d'un droit de propriété purement mobilière, de oatnre i être facilement apprécié à l'aide du mode d'instruction ordinaireneet suivi devant les tribunaux correctionnels; ce tribunal, sans s'arrêter si avoir égard & la demande de Mastres de Tyrennes, à fin de reoToi devant les tribunaux civils pour être statué sur la question prèjudiciefl^ de pro* priété, ordonne qu'il sera passé outre aux débiUs. » — Appel. — Arrêt.

La coce; — Adoptant les motifs, confinne.

Du i» avrU iS^O.--CL de Paris.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.—Cbap. 9.

ft QoestiAii préjQdfo. — Mais le sursis est obligatoire quand le prévenu justifle qu'antérieurement à la poursuite correctionnelle Il question de propriété a déjà été portée devant le tribunal civil (M, Rendu^ n* 832).

499. Le tribunal compétent, en général^ s'il s'agit de l'ae- UoQ civile proprement dite^ est le tribunal civile en vertu du principe constant que l'auteur ou ses représentants ne font pas acte de commerce en exploitant la propriété littéraire. Toutefois, Ils pourront agir devant le tribunal de commerce s'ils ont pour adversaire un négociant. — Le tribunal compétent est d'ailleurs celui du domicile du défendeur (Conf. M. Rendu, n» 830).

460. Les traités internationaux n'ont rien changé aux ri'^ilea de la compétence. L'auteur étranger qui saisit la justice française de son aelion en contrefaçon doit suivre la prescription de la loi française ; de même, le Français qui s'adresse à la Justice étrangère doit se conformer aux lois du pays, — Y. M. Blanc, ' p. 20S.

48 1 . Peines. — La peine est une amende de 1 00 & 2,000 fr. coi^e le eoBirefactear Introducteur, et de 25 à 200 £r, contre le déUtant. La eonfiecattan de Véditian conirefiaite esi prononcée; iBSfdanekes, moules ou matrices des objets contrefaits sont aussi confisqués (c. pén. 427).

489-11 n'est pas nécessaire qu'A y ait eu saisie, pour que la confiscation soit prononcée, pourvu qu'elle porte sur des exemplaires trouvés en la possession des parties comprises dans la poursuite et non de tiers non poursuivis (Conf. MM. Renouard, f. s, n« 255; Rendu, n* 837).

48 S. Quand il n'y a eu ni saisie opérée, ni confiscation prononcée, l'Indemnité tout entière doit être réglée par les voies ordinaires; c'est-à-dire, abstraction faite de la valeur des objets qui auraient pu être saisis et qui ne Tout pas été (Orléans, 7 fév. 1S55, aff. Tboisnier-Desplaces, D. P. 55. 2. 139).

(1) Btpiei : — (Haequart C. Gadrat, etc.) — La siear Hacquart, propriétaire, par cession, de VBpitomi historia gracm de Bret, poursaîvît les siears Gadrat, Potere et Arnaud^ libraires à Garcassonne, qui avaient fait et débitaient une contrefaçon de ce livre. Le tribunal correctionnel de Carcassonne renToyd ces derniers de la plainte. — Sur rappel, la cour de Montpallier, par arrêt du iS mai 1855, attendu qu'il y a contrefaçon, mais que les prévenus pouvaient ignorer le délit dont ils se sont rendus coupables; que^ si la bonne foi anéantit le délit, elle laisse subsister le dommage^ les condamne solidairement à payer 50 fr. de dommages-intérêts au sieur Hacquart, et déclare les exemplaires saisis, confisqués, lesquels seront à la disposition de Hacquart. — Pourvoi par ce dernier. — 1^ Violation de l'art. 497 c. pén., en ce que l'arrêt attaqué n'a pas puni les préyenas, déclarés coupables^ de l'amende prëTue par cet article. — 2* Violation de Tart. 51 c. pén., des art. S de la loi du 19 juill. 1795, et iS du décr. du 5 fév. 1810, en ce que l'arrêt n'a condamné les prévenus qu'à 50 fr., c'est-à-dire à 16 fr. 50 c. chacun, de dommages-intérêts, tandis que, d'après les lois citées, ces domroagesiirtérêls devaient être de la valeur de cinq cents exemplaires de l'édition originale. — Arrêt.

La cona; — Sor le premier moyen, tiré de la violation de l'art. 427 e. pén., en ce que les prévenus n'ont pas été condamnés à l'amende fixée par cet article : — Attendu que, d'après l'art. 1 c. inst. crim., l'action ponr l'application des peines n'appartient qu'aux fonctionnaires anxquels elle est confiée par la loi ; que la partie civile est, par conséqaent, sans qualité pour se plaindre, devant la cour de cassation, de ce qae lee peines légales n'ont point été appli\iuées; — Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l'art. 5 de la loi du 19 juill. 1795, en ce que les prévenus n'ont point été condamnés, à titre de dommages^intéréts, h une somme équivalente au prix de cinq cents exemplaires de l'édition originale : — Attendu que d'après l'art. 45 du décr. du 5 fév. 1810, les dommages-intérêts doivent être arbitrés, selon les cas, d'après les lois ; que, d'aorès l'art. 499 c. pén., le propriétaire de l'ouvrage contrefait doit être indemnisé du préjudice qu'il aura soufi'ert, par la remise qui loi est faite do prodoit des confiscations ; et qoe, si ce produit est an suffisant, on s'il n'y a pas eo saisie et confiscation, le sorplus de l'indevnnité oo l'indemnité entière doit être réglée par les voies ordinaires; qne les termes, danslesquels sont conçus ces deux articles, sont exclusifs da système d'une indemnité fixe qu'avait établi la loi do 19 joiU. 1795, dans ses art. 4 et 5: qoe ces deox derniers articles ont donc été virtoellement abrogés par le décr. du 5 fév. 1810, et par le code pénal; d'où il soit qoe la cour royale de Montpellier, en arbitrant, d'après les circonstari<:e8 de la caase et les documents à elle soomis, les dommagesintérêts auxquels les prévenus, déclarés coupables de débit d'ouvrages contrefaits, devaient être condamnés envers le demandeur, n'a fait qu'oser d^on droit que loi attribuent les lois aetaellemeot en vigueur; f— Rejette.

' 494. Conformément à l'art. 429, le piodnit des confiscations doit être remis au propriétaire pour Tindemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son Indemnité, s'il n'y a pas eu vente d'objets confisqués, sera réglé par les voies ordinaires.

485. Aux termes de l'art. 4 de la loi du 19 juillet 1792, les dommages-intérêts devaient être d'une somme équivalente au prix de 3,000 exemplaires. Gomment devait être fixé ce prix? — Après un arrêt qui a décidé que le prix qui doit servir de base à l'indemnité doit être fixé d'après une expertise (Crim. cass. 6 niv. an 13, M. Babille, rap., aff. Williams C, Collignon), il a été reconnu avec plus de raison, aux tribunaux, le droit de régler cette indemnité sur le prix public ou sur le prix marchand (Crim. rej. 29 frim. an 14, M. Babille, rap., afT. Wahlen C.Guil* laume). — Cette disposition de la loi de 1793, a été abrogée par le décret de 1810, art. 43. ou du moins par le code pénal, art. 429, qui a décidé que l'indemnité sera fixée par les voles ordinaires.

486. n a été jugé, en ce sens, que les tribunaux de répression ne sont pas tenus de prononcer toujours des domma^es-lntérète égaux à la valeur de cinq cents exemplaires de l'onvrage contrefait ; qu'ils peuvent arbitrer le préjudice éprouvé par l'auteur et se borner à l'indenuiiser de ee préjudice (Crim. rej. 26 juin 1 835) (l )• — Il a aussi été décidé : 1* que la loi du 19 juill. 1793, relative à l'indemnité dne aux auteurs on éditeurs d'ouvrages contrefaits, a été abrogée par l'art. 429 c. pén., portant que les donmiages, dans ce cas, seront réglés par les voies ordinaires; Que le juge peut, s'il trouve dans les circonstances de la cause des éléments sufiisants, apprécier les dommages soufferts et arbitrer lui-même le montant de l'indemnité (Toulouse, 3 et 1 7 juill. 1835) (2); — 20 Que les dommages-intérêts auxquels peut donner lieu le délit de contrefaçon, s'estiment suivant les règles du droit

Do 26 juin 18S5.~G. G., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Vin cens, rap.

(2) r« Etpèce : —(Hacquart C. Devers, Paya et Rodière.) — La cour; — Attendu que le sieur Hacquart avant, par la notification faite devant les premiers juges aux intimés de l'acte de cession du 29 déc. 1809, enregistré au mois de mars 185i, justifié qu'il est au lieo e( pla;e du sieur Siret, a tout droit et qualité pour exercer les actions de celui-ci, à raison de l'ouvrage intitulé iipitome hUiorit» Grœcœ, etc., dont il ne peut être contesté que celui-ci est l'auteur;

Attendu que, pour repousser cette induction, lej intimés soutiennent vainement que ledit acte de cession étant sous signature privée, et n'ayant été soumis à la formalité de l'enregistrement qu'au mois de mars 1854, ledit Hacquart était sans qualité pour faire procéder à une saisie de contrefaçon dudit ouvrage, au mois de janvier précédent, puis(|ue les intimés n'excipant d'aucune cession de l'auteur, propriétaire primitif, rappelant ne pouvait être forclos de justifier de son droit de propriété;

Attendu qu'un certificat légal et régulier prouvant que, le 16 fnm. an 8, deux exemplaires de cet ouvrage avaient été déposés à la bibliothèque nationale, ce dépôt a garanti à l'auteur ou à ses cessionuaires tous les droits inhérents à la propriété littéraire;

Attendu qu'un procès-verbal régulier, dressé par on des commissaires de police de cette ville, constatant, 1» que quatre exemplaires de cet ouvrage ont été trouvés dans le maga<)in du sieur Devers, libraire en cette ville, et cent dans celui du sieur Paya, et les documents mis so'^ii les yeux de la cour ne permettant pas de douter que ces exemplaires ne soient une contrefaçon de Touvrage original, qui, à moins d'autorisation expresse, ne pouvait* être imprimé que par l'appelant, seul cessioniiaire do Siret, les intimés Devers et Paya seront passibles des peines applicables au débit d'ouvrages contrefaits, à moins qu'ils ne justifient, ainsi qu'ils Font allégué, i^ oo que cet ouvrage avait cessé d'être une propriété privée, et était tombé dans le domaine public, 2*> oo qu'il n'y a pas eu débit de leur part, 3*> ou que des faits établis par eux, en prouvant la plus complète bonne fni de leur part, les affranchissent des peines qui présupposent toujours l'existence d'un délit;

Attendu que, quoiqu'il soit constant qu'un ouvrage imprimé, et portant pour titre Tabkutë bibliographique» , énonce qu'un sieur Siret est décédé en 1796, et qu'au nombre des ouvrages dont on le proclame l'auteur, on cite VEpitomê hi»toriœ Grœcœ, oo ne saurait induire de ce fait l'extinction des droits du sieur Hacquart, soit parce que les prénoms de cet auteur sont différents de ceux de celui dont il est cession naire, et dont des actes authentiques, communiqués dans la cause, établissent l'existence actuelle, soit parce que la qualité d'auteur, chez celui-ci, peut être d'autant moins méconnue par les intimés, que le Journal de la librairie par eux produit sur l'audience constate que, postérieurement à 1796 plusieurs nouvelles éditions de VEpiumê ont eu lieu sous les aoffi et prénoms do eessloonaire de l'appelaot, avec celle obsetvatioa im-

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.-Chap. 9.

eoromiin ; qa'tis ne sont plus d'nae somme équivalente an prix de trois mille exemplaires, ainsi que le portait l'art. 4 de la loi du 19 juitl i 795, abrogée par Tart. 429 c. pén. (Rouen, 25 oct. 1842, air. Didot, y. n<» 82); — 5<» Que le Juge, pour arbitrer les dommages-intérêts en matière de contrefaçon d'une publication, doit prendre en considération, non-seulement le tort que la concurrence a pu causer au plaignant, mais encore la nécessité où a été celui-ci de défendre la propriété de son œuvre dans de longs procès, et l'atteinte qui a pu être portée à son crédit alors qu'il exploite lui-même cette œuvre, par le système de défense du prévenu, consistant à mettre en question son privilège d'auteur (Orléans, 7 fév. 1855, aff. Tholnier-Desplaces, D. P. 55. 2. 160) ; -»4» Que l'Indemnité à accorder à l'auteur contrefait peut consister uniquement dans la remise des ouvrages trouvés chez le débitant deja contrefaçon (Même arrêt, Toulouse, 5 juillet 1835).

489. Pour arbitrer l'indemnité due par le contrefacteur, il n'est pas nécessaire que le Juge ordonne une expertise, lorsque

portante, qu'elles étaient plus amples que les précédentes, ce qui exclut, n'indiquant pas le nom du continuateur, toute idée du décès de l'auteur;

Attendu que n'étant pas contesté, t» que les intimés ne soient marcbands libraires ; %9 que les exemplaires saisis ont été trouvés dans leurs magasins, il y a présomption légale de débit qui existe d'après ces deux circonstances, indépendamment de toute tente effective et actuelle;

Attendu que si les droits à la propriété et les conditions auxquelles l'exercice en est subordonné ont été fixés par la loi du 10 juili. 1795 •t le décret du 5 janv. 1810, les atteintes que la contrefaçon ou débit peuvent lui porter ont été caractérisées délit, et réprimées'par les art. 426, 427 et 429 C. pén. qni, en organisant une nouvelle pénalité, soit dans l'intérêt de la vindicte publique, soit dans cflui de l'auteur lésé, a iaiplicitement abrogé les dispositions de la première de ces lois, qui déterminaient Tindemnité due à celui-ci;

Attendu ^ue.... (la cour expose ici des circonstances Justificatives en faveur des libraires intimés);

Attendu que si ces diverses circonstances doivent faire affrancbir lesdits Devers et Paya des peines dont les art. 426, 427 et 429 c. pén. punissent les débiteurs d'ouvrages contrefaits, ils n'en doivent pas moins, comme ayant, par leur fait, occasionné un préjudice réel à l'appelant, être tenus de l'en indemniser; mais que cette indemnité sera renfermée dans ses justes limites, en la faisant consister dans l'attribution, au profit de celui-ci, des exemplaires saisis cbei les prévenus;

Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, disant droit sur l'appel d'Hacquart envers le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 28 nov. 1854, icelui réformant, déclare produits de contrefaçon lesdits exemplaires, etc. ; ordonne qu'en sa qualité, et vu ses droits d'éditeur propriétaire de cet ouvrage, lesdits exemplaires lui seront incontinent remis ; relaxe Devers, Paya et Rodière du surplus des conclusions par eux prises.

Du S juill. 1855.-C. de Toulouse, cb. corr.-MM. Garrisson, pr.- Tarroux, av. gén.-Fourtanier et Babuaud, av.

9* IS^e : — (Veuve Nyon C. Douladoure, Dagalier, etc.) — La Gotrn; — Attendu que, si la loi du 19 juill. 1795 subsiste encore dans celles de ses dispositions qui n'ont été ni virtuellement, ni implicitement abrogées par des lois postérieures, il n'en saurait être de même pour celles relatives aux objets dont les lois plus récentes se sont plus spécialement occupées ;

Attendu que le code pénal actuellement en vigueur règle dans son art. S9, le mode d'indemnité qui doit être attribuée au propriétaire d'ouvrages contrefaits; et que, dès lors, c'est d'après les oases déterminées 1»ar cet article que les tribunaux doivent, en cette matière, statuer sur es dommages-intérêts réclamés par la partie civile ;

Attendu qu'il est dit, dans cet article, qu'indépendamment de la confiscation des ouvrages saisis et attribués au propriétaire, le surplus de son indemnité sera réglé par les voies ordinaires ; que, par conséquent, la cour peut, si elle trouve dans les circonstances de la cause les éléments suffisants, apprécier les dommages soufferts, et arbitrer elle-même le montant de l'indemnité; que le préjudice causé résulte de la mise en circulation des livres contrefaits, puisqu'elle a dû nécessairement diminuer la vente de l'édition originale; et qu'ainsi, pour fixer la quotité du dommage, il convient d'avoir égard à la valeur de l'ouvrage original, et au nombre des exemplaires contrefaits;

Par ces motifs, vidant le renvoi au conseil, déclare les intimés convaincus du délit de contrefaçon; pour réparation de quoi, les condamne, Douladoure et Dagalier, cbacun à 12 fr., et Rey à 2 fr. de dommagesintérêts, etc.

Du 17 juill. 1855. -G. de Toulouw, ch. corr.-MM. Garrisson, pr.- Tarroux, av. gén.-Fourtanier. Balinaud et Bilhard, av.

(1) Etpéci : — (Dentu C. Guillaume.) — £n 1810^ Dentu fait réimprimer en deux volumes in-8 U traduction dea Poésies d'Ossian, par Letourneur ; il y Joint la Induction de quelques poésies bardes, par

surtout il existait au procès des renseignements suffisants ponr évaluer le dommage (Kej. 50Janv. iHiH, aff. MIchaud, Y. suprûf no 330).

488. Il i'tôt présenté, relativement à l'application de la peine de la confiscation une question, assez difficile à résoudre. Un libraire publie un livre dans lequel il Joint à un onvrage qui est dans le domaine public un autre ouvrage qui est une propriété particulière. Faut-il ordonner la conOvatlon du livre entier?— U a été décidé qu'il ne devait pas en être ainsi. Mais ponr éviter l'Inconvénient que pouvait avoir la division des deux ouvrages qui dans certains cas peut n'être possible, qu'en causant un très-grand préjudice au contrefacteur, les tribunaux l'ont autorisé à ne pas remettre les exemplaires saisis de la contrefaçon partielle, mais à payer leur valeur, fixée soit par le jugement même soit par experts (Crim. rej. 4 sept. 1812) (i). — Cette décision parait équitable ; mais elle est contraire à la loi qui veut que la confiscation de l'édition contreiaisanfe soit pronon-

Saint-Georges, publiée dans le principe par GnefBer. — Guillaume, eeesionnaire des droits de Saint-Georges, poursuit Dentu en contrefaçoi. —9 mai 1812, jugement du tribunal de première instance delà Seine, qui, « attendu que les deux ouvrages ne peuvent être séparés et qae Denin a fait imprimer celui de Saint-Georges sans son consentement, ordonne que Tédilion entière, tirée par lui, suivant son aveu, à mille exemplaires^ sera et demeurera confisquée au profit de Guillaume ; et attendu que, d'après la déclaration de Dentu, il ne lui reste plus que cent vingt-quatre exemplaires de cette édition, le condamne à les repi^senter et remettre à Guillaume, sinon à lui payer la somme de 1,488 fr. pour leur valeur, condamne pareillement Dentu à payer à Guillaume la somme de 10,502fr. pour la valeur de buit cent soixante-^eize exemplaires qu'il a déclaré avoir vendus, le. tout à raison de 12 fr. par exemplaire.» —Appel ; — 97 join^ arrêt. — «Attendu que Dentu a fait imprimer, en 1810, na ouvrage sans le consentement du propriétaire; qu'il a, par conséquent, enroura les peines portées par le décret du 5 fév. 1810; qu'en appliquant les peines prononcées par ce décret, les premiers juges ont fait porter Is confiscation même sur l'Ossian de Letourneur que Dentu avait droit de réimprimer, et dont les pommes de quelques banles publiés par Gueffier et contrefaits par Dentu ne forment qu'un accessoire ; que , si Tob ae

5 eut séparer matériellement ces deux parties de l'édition, on doit gobsh érer que, conformément à l'art. 429 c. pén., l'objet de la confiscatioa est d'indemniser le propriétaire de l'ouvrage contrefait, du préjudice qu'il a souffert ; que par conséquent les premierce juges devaient évaluer les exemplaires confisqués, non pas au prix de l'édition complète d'O»sian, publiée par Dentu, mais à celui de l'édition de quelques poëmes publiés par Gueffier; et qu'à cet égard, leur jugement doit être réformé. Met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, va lésait. 41, § 7, et 42 du décret du 5 fév. 1810, et l'art. 52 c. pén., déclan Dentu coupable du délit de contrefaçon, confisque au profit deGaillanma l'édition faite en 1810 de quelques poèmes d'Ossian et autres bardes, publiée précédemment par Gueffier, et que Dentu a déclaré avoir tirée à mille exemplaires; et attendu qu'il n'en a été saisi que cent vingtquatre cbez Dentu, ordonne qu'il les remettra à Guillvime, et faute par lui de les remettre, le condamne par corps à payer audit Guillaume la somme de 572 fr. pour leur valeur, si mieux n'aiment Tune ou l'aatrs des parties en faire estimer la valeur par experts, ce qu'elles seront tenues d'opter dans les trois jours, sinon décbues; condamne Dentu, pareillement par corps, à payer à Guillaume la somme de 2,628 fr. pour l'indemnité qui lui est due à raison de huit cent soixante-seixe exemplaires qui ont été vendus par Dentu antérieurement à la 8aÎ5ie.a -> Pourvoi par Guillaume. — Arrêt.

La goue ; — Attendu que le délit de contrefaçon dont s'est pkuBt Guillaume, ayant été commis sous l'empire du décret du 5 fév. 1810, les indemnités qui lui ont été accordées , ont dû être réglées d'après ce décret, et que Guillaume l'a reconnu en n'appelant pas du jugeaient an tribunal correctionnel qui avait établi sur ce décret ses dispoeitioas; qu'il résulte des art. 4S et 44 de ce même décret, que la confiscatioo qui est prononcée en faveur de l'auteur ou de l'éditeur de l'édition originaley lui est accordée à titre d'indemnité ; que l'art. 45 a conféré aux tribunaux correctionnels le droit d'arbitrer les dommages et intérêts qni doivent être accordés à l'auteur ou à l'éditeur qui a été lésé par la eo»trefaçon ; qu'il s^agissait d'une contrefaçon partielle, et que le contre» facteur avait renfermé dans son édition 'l'ouvrage appartenant à autni, avec un autre plus considérable qu'il avait le droit de réimprimer; qw bien qu'il ait été reconnu que ces deux ouvrages ne pouvaient pas éti^ séparées matériellement dans l'édition nouvelle , la cour d'appel a pu prendre pour règle de l'évaluation des dommages et intérêts dus i l'éditeur lésé, le prix des exemplaires de l'ouvrage original qui a été contrefait, plutôt que celui de l'édition nouvelle, et proportionner ain« l'indemnité au préjudice causé; — Rejette. Du A sept. i812.-€. eass., sect. crÂm.-lf. Massillonj nf.

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE.-Chap. 9.

eée. En effet, une peine ne peut être remplacée par des dommages-intérêts.

4§ll. Et il a été Jugé que La conûcation est une peine. « La destination ultérieure, a dit la cour de cassation, des choses qui en sont le produit ne change pas sa nature et ne saurait avoir pour effet de la dépouiller du caractère essentiellement répressif qui lui est propre (Grim. cass. 5 juin 1 847,aff.Belin-Leprieur,D. P. i7. i . 170). — D nous semble donc devoir être établi en principe que si la partie contrefaisante ne peut être facilement détachée du reste, tout l'ouvrage devra être conflsqué. Nous avouons cependant qu'il y a des cas où la conflscation de Touvrage entier peut causer au contrefacteur un dommage qui, par son étendue, ne serait point en rapport avec le préjudice causé. Peut-être une disposition spéciale devrait-elle, dans la loi qni doit nécessairement être faite sur la propriété littéraire, trancher cette difficulté réelle que la jurisprudence n'a levée qu'en méconnaissant les principes.— V. M. Renouard, t. 2, n<»^59.

490. Comme la conflscation est une peine, elle ne peut être prononcée contre le contrefacteur qui a été reconnu de bonne foi^ et acquitté de la prévention (Grim. rej. 18 juin 1847, aff. Philippon, D. P. 47. 1. 255).

491. L'impression de livres d'église, sans la permission de l'évéque, emporte, outre la condanmation à l'amende, la confiscation des ouvrages illégalement imprimés, encore bien que le bénéfice de cette confiscation ne doive être appliqué ni à l'évéque ni aux libraires autorisés (Grim. cass. 5 juin 1847, aff. Belin Leprieur, D. P. 47. l. 170).

499. La douane ne peut demander la confiscation, à son profit, d'ouvrages contrefaisants, alors même que la saisie a été faite sur la frontière et non à l'intérieur, par ses employés (trib. de Pontarlier, 25 juill. 1855, aff. Verdier, V. n» 455). — Mais celui qui est convaincu d'introduction d'ouvrages contrefaits , et d'importation frauduleuse délivres de l'étranger peut être puni, à la fois, des deux peines dont il est passible, soit à raison de la contravention aux lois sur les douanes, soit à raison du délit spécial d'introduction d'ouvrages contrefaits. Ge n'est pas violer l'art. 565 c. inst. crim. (même jugement). — Y. d'ailleurs v* Peine.

49 S . La contrefaçon commise par plusieurs rend chacun d'eux passible de l'amende. Au contraire, une seule amende devrait être prononcée si la condamnation était portée contre une réunion d'individas formant ensemble un seul être moral, une société.

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