CRIMINELS (U
Sect. 1 . — Des questions préjudicielles dont les jnges crimiDels peuvent connaître. — Preuve (n® 56).
Sect. 2. — Des questions préjudicielles qui donnent lieu à renvoi devant une autre juridiction (n^ 72).
Art. 1. — Des questions d'état (n<> 72).
Art. 2. — Des questions concernant les propriétés immobilières et autres droits immobiliers (n" 81).
Art. s. — Des conditions requises pour que l'exception soit recevable (n» U).
§ 1. — L'exception doit être de uature à faire disparaître le délit
(no 95).
§ 2. — l/exception doit être personnelle au prévenu {n^ 114).
§ 5. — L'exception doit être appuyée d'un commeocemeul de preuve (n® 151).
Art. 4. — Du jugement de renvoi à fins civiles {n^ 159).
§ 1. ^ Admission ou rejet de l'exception (n* 159).
§ 2. — A la charge de qui doit être mise robligalion de saisir le juge compétent (n<> 160).
§ 3. — Délai qui doit être fixé par le jugement qui ordonne le sursis; obligation pour le prévenu de justifier de ses diligences {ù^ 168).
§ 4. — Effets du jugement de renvoi ; jugement définitif (n<> 181).
GHAP. 4. — Des cas ou il s'élève des questions de droit administratif devant la juridiction ordinaire et des questions DE droit civil DEVANT LES TRIRUNAUX ADMINIS- TRATIFS ET LES TRIRUNAUX d'eXCBPTION {U? 197).
GHAP. 5. — Des questions préjudicielles dams quelques matières
SPÉCIALES (n<> 220).
GHAP. 6. — Des sursis (n» 255).
CHAP. 1. — HiSTOlilQUB ET LfiGlSLÀTIOJf.
9. Le droit romain ne présente sur cette matière que des dispositions éparses qui sont loin de former un corps de législation et de fournir des règles précises. Les Institutes donnent quelques exemples de questions préjudicielles. Tels sont les cas où le juge est appelé à décider incidemment à d'autres points en litige sur des questions de liberté ou de filiation : Prœjudiciales actiones in rem esse videntuTy quales sunt, per quas quœrilur an o/iquis liber, an libertinus sit, vel serviLSy vel de partu agnoscendo (Inst.^ /t6. 4^ tit. 6^ § 13). — La loi 1, au G. De ordine cognitionum, exprime la nécessité de Juger les questions préjudicielles avant de statuer sur d'autres questions qui dépendent de celles-ci : — Vitalius avait intenté une action criminelle contre un citoyen romain. Celni-ci le soutint non recevable^ prétendant qu'il était esclave. L'accusateur soutenait au contraire qu'il était libre. Voulant continuer ses poursuites et ne sachant comment faire statuer sur l'action criminelle^ Vitalius consulta l'empereur Alexandre poilr savoir s'il pouvait être admis à suivre cette ac-
TOMU XXXVlIf.
tion avant le Jugement de la question relative à son état. L'em^ pereur lui prescrivit de faire juger avant tout s'il était libre ou esclave {loc, ât,), — Le même empereur rendit une décision analogue dans une espèce où une femme mise en accusation comme esclave se prétendait libre; il décida que, la peine ne devant pas être la même dans l'un et l'autre cas, le Jugement de la question d'état devait précéder le jugement du crime (V. L. z, eod. tu.). — On trouve des décisions analogues (L. 6, eod, tit. ; 26 God. Ad, leg. JUl. de adulteriis; ad leg. Jul. de Pla^ giariis; 2 Cod. Theod. ad leg. Corn, de falsis) d'où il résulte que les questions d'état devaient être jugées avant l'accusation toutes les fois que la solution de ces questions devait influer sur le caractère du fait incriminé ou sur la nature de la peine. — Une seule exception était admise à cette règle pour le cas où un esclave aiïrancbi par testament portait plainte en destruction du titre qui lui avait conféré la liberté (L. 7, iï.. De lege Corn, de falsis). — En pareil cas, l'esclave pouvait intenter l'action criminefle contre son maître sans qu'il fût nécessaire de statuer d'abord sur son état, soit par un motif de faveur pour la liberté, soit que la question d'état fût dans cette hypothèse tellemenU liée au mode d'exercice de l'action, que l'esclave dépouillé par un crime du titre même que lui avait conféré la libertié, ne pouvait Justifier de son affranchissement qu'en prouvant l'accusation qu'il avait intentée. Il suffisait même, d'après une autre loi, que l'esclave qui se prétendait affranchi affirmât l'existence du testament pour qu'il fût admis à intenter contre son maître une action en suppression de ce titre : Vix certis ex causis adversus dominos servis consistere permissum est ; id est, si quisuppressas tabulas testamenti dicant, in quibw libertatemsibi relictamad' severant» (L. 53, ff.,DpjW.).
8. Il était de principe chez les Romains que le juge compétent, pour statuer sur une demande, l'était également pour prononcer sur toutes les exceptions qu'on pouvait opposer ^ celle demande, bien que se rattachant à des matières dont il ne lui eût pas été permis de connaître si les mêmes questions eussent été portées devant sa juridiction par voie d'action principale : aussi le jugement des questions d'état auxquelles pouviiit être subordonnée la décision d'une action judiciaire n'entratnait-elle jamais aucun renvoi devant d'autres juges ? Cum dvili disceptth' tioni principaliter motœ quesiio criminis incidit, vel crimini prius instituto civilis causa (tdjungitur ; potest judex eorum tempore utramque disceptationem sua sententia dirimere (L. 3, G., De ordin.jud.). — Le juge régulièrement saisi de la question principale devenait à l'instant compétent pour juger toutes les questions Incidentes qui pouvaient s'y rattacher : Quolies questio status bonorum disceptatUmi concurrit ; nikil prokibet, quo magis apud eum quoque, qui alioquin super causa status cognoscere non possit, disceptalio termine tur (L. 3, G., De judidis). — Aussi décidait-on par ce motif que le gouverneur de province saisi d'une accusation de faux pouvait trancher incidemment une question de propriété : Potest de falso causam cognoscens presses prouinciœ, inddentem proprietatis questionem dirimere (L. 1, G., De o/f. rect. provinciœ). — Un autre texte explique les motifs sur lesquels se fonde cette extension de la compétence du juge à toutes les questions accessoires qui se rattachent à la question principale : c'est que le juge ne prononce en réalité que sur celle-ci, et que les autres questions du procès ne doivent être considérées que comme les éléments nécessaires de sa décision : Pertinet ad offtciumjtidids, qui de hœreditate cognosdt, univers sam inddentem questionem quœ in judidum devocatur eœaminare; quoniam non de ea, aed de hœreditate pronundat (L. 1, G., De ord. jud.). — Ainsi, dans le droit romain, les questions préjudicielles n'entraînant aucune involutlon de procédure no présentaient ni la même importance ni les mêmes difficultés que dans le droit moderne.
4. Le principe qui attribue au juge de l'action principale le droit de statuer sur toutes les questions Incidentes liées à cette action dominait aussi d'une manière absolue dans notre ancienne Jurisprudence. Aucune disposition des ordonnances ne soumetlait à la décision préalable des tribunaux civils les questions d'état ou autres questions préjudicielles qui pouvaient s'élever incidemment devant les tribunaux de répression. On décidait constammep/ ^e ces tribunaux étaient compétents pour statuer
QUESTION PRÉJUmrîFU.E-SlTRSlS.— Chap. i.
SÛT ces questions^ et spécialement qae rdcUon criminelle pour délit de sappressfon d'état pouvait être Instruite, poursuivie et ]Ugée sans qa'i1«ût été préalablement prononcé par ies tribunaux civils sur ta question d'état (arr. parlem. Paris, 4 déc. 1638; 19 Janv. 1 6S8 ; 1 5 août 1 694 ; 16 fév. 1 695). — On n'admettait une restriction à cette règle que pour le cas où la poursuite criminelle n'était qu'un préteite pour arriver par une voie détournée k la preuve de la dUation (arr. parlem. Paris, 1 9 mai 1734, aff. Saint-Cyr). — « On a prétendu, disait M. l'avocat général Gilbert, portant la parole au parlement de Paris dans cette dernière afTaire, que dans les accusations impliquées avec ane question d'état, il fallait d'abord traiter la question d'état par voie civile, et que ce n'était qu'après son événement qu'on pouvait passer à la poursuite criminelle. 11 serait d'une trop funeste conséquence d'interdire toute accusation d'imposture ou de supposition d'état Jusqu'à ce que l'état fût constaté par vole civile... Releter indistinctement toutes les accusations de cette nature tant que l'état n'est pas prouvé civilement, c'est favoriser le Coupable, c'est procurer l'impunité du crime, c'est cboquer ouvertement les premiers principes des matières criminelles. Mais, autoriser toutes les accusations sans discernement et sans choix, n'esf-^e pas ouvrir la porte à un artifice dangereux qui peut, ftous l'apparence d'une accusation frivole, ne tendre en effet qu'à êe procurer une preuve testimoniale de l'état toujours difRcile à faire admettre par voie d vile?... Lorsque le titre d'accusation a quelqtfe rapport au civil, l'implication du civil et du criminel n'empécbe pas ordinairement la Justice de permettre d'abord d'Informer; mais comme son intention n'est pas d'autoriser un détour qui élude les dispositions des lois sur les matières civiles, elle est attentive d'avance à ce qui résultera de l'information, et 8i elle reconnaît que dans cette inrormation où ne s''est attaché qu'à faire la preuve du civil et qu'on a négligé le criminel, elle regarde le titre d'accusation comme une couleur employée pour les surprendre » (V. Denlsart, t. 8, p. 23). Cette doctrine peut être considéré comme le résnmé des règles de l'ancienne Jurisprudence sur la matière.— V. Paternité, n« 364. i &. Le législateur moderne a introduit un droit nouveau en disposant aux articles 326 et 327 du code Napoléon que les tribunaux Civils seraient «enis compétents pour«tatu6r sur les réclamations d'état, et que l'action criminelle contre un délit de suppression d'état ne pourrait cdmmencer qu'après le Jugement définitif sur la question d'état. — Y. Paternité et fliiat./ n«« 363 etsuiy.,(r4i etsutv.
H. ly'un autre côté se développait sous Taetion incessante de
(l) Note é$ M,U préiiéint Barrit, délibérée par la êovr de eauation, l« 5 fiov. 1813.
Lé 5 DÛT. 1815, DOQS avons discuté et décidé, à ^unanimité, ies qurstions suivantes sur la compétence des tribunaux criminels, correc-iiûnnels et de police :
(c 1* Il fie peut être prononcé que par les tribonanx civils sur Texisteoce, la 'validité et l^eiôeutioii des contrats doaC la violatioa ne peut eotratoer que des coRdannalioBS civiles ;
» 2^ Les tribunaax criminels peavent et doivent connaître des contrats dont la violation rentre dans l'application de l'art. 408 c. pén. Lorsque l'existence du contrat est déniée devant eux par la partie qui est poursuivie & raison de ladite violalion , les tribunaux doivent ju;.\er la que&lion préjudicielle de l'existence du contrat, soit que te plaignant en rapporte Tacte, soit qu'il n'en rapporte qu'un commencement de pneuve par écrit; il est de principe que tout juge compétent pour sta*tuer eur un procès dont il est saisi, l'est, par là même, pour statuer sar iert queetioBS qui s'élèvent incidemment dans ce procès, quoique, d'ait^ leur«, ces questions fussent hor» de sa compétence, si elles lui étaient proposées principalement (L. 5, God., De judiciii; L. 1, God., De or^ din$ eogniL). Il Tant une disposition formelle de la loi^ pour ne pas faire application de ce principe; la preuve du délit ne pouvant pas être séparée de celle de laconventioii, la compétence sur le déblqui forme Tactton principale, «ntratne aéoesj^irement la compétence sur le contrat, dont la dénégation n'est que Texception à cette action. Les tribunaax ttimiaele devant, d'ailleurs, prononcer sur les intérêts civils des parties, ils doivent avoir caractère poar juger le contrat auquel se rattachent ces intérêts civils. La compétence d'un tribunal ne peut dépendre des formes fixées par la loi pour la preuve de la demande. Si lé contrat ne portait que sur un objet moindre de 150 fr., là preuve pouvant, dan? Ce cas, être faite par témoins, la juridiction criminelle serait évidemnent cempéterite pour en connaître ; elle doit avoir la même compétence dans le oas ob, à raison d'uae plu^ grande importance dans l'eb-
la Jurisprudence un autre principe dont le germe a\altét^ déposé dans l'art. 12 tit. f) de la loi sur ràdminlst^ation forestière du 29 sept. 1791 , relatif aux questions de propriété immobilière qui pouvaient s'élever devant les tribunaux de répression. Sn l'absence d'une disposition législative expresse, portant sorte point un caractère général et absolu, les tribunaux décidaient cependant non-seulement eh matière forestière , mais dans toutes les matières où des exceptionà de propriété immobilière pent^ril s'élever, que la décision de ces questions appartenait aux seale tribunaux-civils.
7. Mais que devait-on décider pour les autres cas où le Jogement d'un crime, d'Un délit ou d'une contravention serait newssairement subordonné à l'appréciation d'une question de droit civil autre qu'une question d'état ou une question de pfopriélé immobilière? Les tribunaux de répression , incompétents pour connaître de ces questions par voie d'action princtpale, seraientils ou non compétents pour y statuer incidemment quand elles seraient intimetihent liées à l'action criminelle dont Ils sont saisis? Le législateur avait gardé à cet égard un èllence complet; aucune disposition de nos codes ne délimitait en pareil cas les attributions respectives du Juge criminel et du Juge civil. C'était là une lacune que la jurisprudence devait combler par voie d'interprétation. — La cour de cassation après de longues incertitudes et de nombreux arrêts contradictoires a senti la nécessité de formuler d'une manière précise les prfncipes qui devaient loi servir de guide en cette matière épinense-, et ramener l'uniformité dans la jurisprudence ; elle a en conséquence discuté et adopté à l'unanimité dans une réunion du 5 nov. 18 13, une série de dispositions générales rédigées en forme de note par M. le président Barris, et auxquelles a adbéré depuis, sans restriction, M. le procureur général M'erlln, dans lesquelles cette cour Indique : i» le^S divers cas éù une exception soulevée par le prévenu' à l'occasion d'une poursuite criminelle constitue une question pré- Jlidlctelle et èeux dû éllèf ne présente qu'tm sljnple moyen de défense; 2oquelles sont les questions préjudicielles qui donnent lieu à renvoi devant leâ jdge^ civils; ^« à quel ordre de preuve les tribunaux de répression doivent soumettre la décision des questions accessoires de droit' civil dont la connaissance leur appartient (I). — Ce document a une grande importance en ce que 1^ solutions qu'il contient ont fixé la juirlsprudence de la cour de cassation, et en ce qu'il formule une sorte de corps de doctrine dans une matière oil le 'juge a été Obligé de âréer à la fois et le principe et l'application.'