‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 10 sur 99 · I I I II .-■.■.. .■ .É I I · texte numérisé non relu

I I I II .-■.■.. .■ .É I I

Legrand a répondu : L'aval diffère du cautionnement par son ham» sa forme et son effet. II a toujours entraîné la contrainte par corps , lor.<:qu'il était donné sur la lettre de change. Alors il se confond, s'ideutiûe avec elle : les dèut actes n'en forment réellement qu'un seul , et ne peuvent , d'après l'art. 11 de la loi de frimaire, être passibles que d^un seul droit.

— Sous le rapport de la gar&htie solidaire, aucune nuance ne disli gue l'aval de l'endossement : le donneur d'aral est engagé aussi absolument que le souscripteur de l'effet f et coobligé eomme l'endosBeor ; le tireur , l'endosseur et le donneur d'atal sont, sous différents noms, débiteurs so« lidaires, et le nombre des débiteurs d'une obligation quelconque est in* différent pour l'application du droit d'enregistrement ; l'endessenr estga^ rant, non pas seulement à litre de cédant , mais encore par la force de la loi , el en vertu de la disposition elpresse de Part. 118 c. com,; à cet égard , l'analogie est narfaite entre rèndd.«âement et l'aval ; et l'exemption accordée par l'art. 70 de la loi du 2^ frim. au 7 pour l'endossement, doit, en conséquence, s'appliquer h l'aval. -^Les auteurs de celle loi n'ont pu confondre Tavai avec le caution nenient ; l'aval était trop usuel , trop présent à tous les esprits , pour que , si on avait voulu l'as* sujettir à un droit quelconque ^ on l'eût désigné. On ne peut suppléer in silence de la loi.

C'est ce dernier syilème qui a triomphé ^ et II réèlitation du droit perçu a été ordonnée.

Du 21 déc. 18oO.-Déi. do la régie.

ENRECÏSTREWILNT, — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. % ARt. 3, S t.

forte exacte. Cet arUcle exige la formalilé de U traowlpUoo, nod-sealement pour purger rimmeuble donné de toutes hypothèques, mais encore pour prémunir les tiers contre toute fraude qpare pourrait par la suite exercer le donateur en vendant k dea tequérears de bonne fol un bien quni aurait fait passer déi^ en ifaiîtreg maîns. AfnsU dans toute donation , 1» transcription eal une formante indispensable-, cela justifie !a perception d'offloe dû droit additionnel de f i /2 p. 1 00 lorsque Tacte de donation eet présenté à Fenreglslf ornent. La circonstance que les biona donnés étalent lndl\l9, dans l'espèce, ne peut, par cela même, influersw ' fa sofution de là question, puisqu'encore une fols, en matière ' de donatfon , ce u*est pas seofement pour la purge d'bypotbèque , mais anssf pour la garantie dés tiers, que la formalité est ordonnée,

9^67. De même , H a été décidé que le droit addiUonnel de transcription extgtbfe sur les donations en ligne directe doit en-» eere être perçu lorsque le donataire d'une portion Indivise re« çolt le aurplns également par donation et du mémo donateur (trib, «elaSelne, 7mat 1840)(f).

W^S9, An surphis , la côuf de cassation admet virtuellement fe principe de Paddttion dn droit de transcription au droit d'enregfstremenf établi sur les donations en ligne directe. Seulement éfle ajonte, ce qui est d'ailleurs de règle générale , que la régie peut être tfécbue di elle n'exige pas ce droit en temps utile ou ne faft pas opportunément ses réclamMions, dans le cas où ce drwl

la propriété k Tégard d«8 tivs que par la Iraascriptioa. Ainsi Tacle dMt fl 8^t dans i^espèce doit être trao^crit, at le droit de trateoriptioe qui a été perçu était dû cdfifomiëmeût h Tart. 54 de la loi du 28 avr> 1816^ en eoBséquenee le droit a été maieteûu. Dn U ju¥. ilVM»-M. en cm9. d*adni. appr. le 18.

fi) (Lombard dé BaÉères C. enreg.) -— La ranoiui»; -^ Atlenda qa'avt termes d» Tart. 84, L. 2l8 atr. iSf 6 , tous les actes de oalare ^ lire traaserilB soirt passibles d'ad droit addltionnei de 1 1/2 p. 100 j que la disBOsilionde eel «rticle élaac gëoérate et absolue , oa oe saurait ea lestieiadre l'applitalion anx d<iiali«to aaoaeéee en Part. 83, snr le fondemeat d'uQa piéleadae epievr qui i» serait glissée daiia la iMaction de la loi, dont les tribupaox ne penteat eooaalire et appUqner que le texte, lel qu'il a été officiellement promuigoé ;-^ Attendu , dite tocs, qae la que»ffoD se réduit à décider si la donation immobilière faite par le bama Lan« bard de Bufllèrear à son fils, dans le contrat de mariage du iSjuiU. 1SS5« •anstiioait «i acte de aature à être transcrit;— Attendu, à cet égard» que ii IVKie par lequel me prop riélé inditise est attrrbuée en totalité à rua des copsapriélaires n'a qc*ttn canKlére pffremeni déclaratif , cette fiction de droit ne peut s'appliquer qu'an cas où les dlTt r» eoprepriélainM Pétaient devenus en vertu d'an titre eaBmno qui lev eoaférnit dés le prin- <iDe un droit éventuel k la totalité de la ebose;^ nais qa'eUo ■• senraH iTéteDdre au cas où le propriéuire cide successivement au méae aeqa^ renr les diverses parties d'une cbose qui élaieat originairement ia pra* prfété eielosive du cédant ; que , daas ce dernier cas ^ ce droit de pro« priété ■• pourrail être effacé quant au passé : ces actes de cession ont ■éflessairemeBt un caractèfe translatif qui doit les faire comprendre parmi aeni qui sont sasoepttbies d'être branscrits; qu'ainsi, c'est avec rjùioa que » daaa Pespèee , la dreil de Iranecription a été per{a stor la donation faite à Lombard da Bufflèree ftle par son père dans le contrat de mariage du «n ioill. 1838, de la portion que le donatarti» s'était réuervée daas lea immeidilea dont il avait déjà disposé partiellement en faveur de «OD fils par Paeta do 16 juin 1814 ;--Béelare , «te

Do 7 mai lS40.«Trib. de la Seine.

(9) iTnéef .* — (Enreg. C. Docayla.) — Ea 182$, centrât de WRia#e du Stenr Ducayla avec la demoiselle Horilloo , par lequel le p4re du futur épeox lai fait, entre autres dispositions , donation de tous lee biens présents et à venir, pour en Jouir et disposer, savoir, quant à la nue pra* priété, à compter de ce Jour, et, quant à la jouissance » h partir du jour do déeèa dn donateur. — Le receveur n a persu, sur cette donation^ que le droit fixe de 5 fr. ; inais cette perception ayant paru insuffisante» relatieemeirt aux biens présents , la régie a décerné une ceatraiate en payement d^nn snpptémeat de dfott fixe, provisoirement» à l^OOQ fr. -* Le siaur Docatla ayaat formé opposition h cette contrainte, iugemeat du triibaaal "de mcon, du 19 déc. 1827, ainsi conçu : « Considéraolqoe, d'à*

Iirès les dispositions formelles de l'avis du conseil d'Ëtat du 22 déc, 1809, ea deoatioM de biens présents et a venir, qui sont autorisées par Part. 1694 e. cfv. , ne donnent lieu an droit proportionnel d'enregistrement » mémo sar les biens présents, que dans le cas où il est stipulé que le donataire entrera de stirte en Jouissance; — Considérant qu'il s'agit, dans Peapéee , y uae donation oomracloetTe de biens immeubles préseata et à Wnir lo-donateuf, avec assignation sur certains ipimeubjee péai^aéa an coMMly malf sans ancnne stipidation de jouissance aetueJUa an profit do doadtaln^ auquel on fa donné qu'une propriété éTentueJle, lubardeaitée

n'aurait paa été per^Q.— iogi, en dTel, ipie la régfè né péiiff M faire un moyen de cassation de ce qu'on Jofioneiiit n'aortlt pat condamné une partie à payer im sopplémeot do droM de transcription aor une dooaltoo de bleaa préteeU el à veinfr faite per un para k aee fiks dana le conlrel de marlaie tfe ce dernier , lorsque , aoU daqa la oontralnte qu'eHe a déoereée, seN êaea aee conclusiona motivées, eUe e négttgé de ianeer cette demâmie (RoJ., 15fév. 1850) (2).

«•69. AioeioBs» toutetoia, ipiele lel, pu foppeA à le transcription y ae rèttraet aeee aeeuee rutrletiee I le M 8«r ('enregistrement; il y a lien de faire (euir la trmaeriptieo des avantagea qui , dana telles ciroentaeeM deenéee , aeet afIHbvée à l'enregistrement. L'adminlatralloi elle-mloe e edmia ce tem*^ pérament spécialement à Pégard des réueteea d*QsiifreH à le propriété* doit nous nous ocoopereiie dans le deexlème partie de oe cbapitre « en traitant de la liquidelieB do drett proporttoe-» noL Ces réuiions ne donnant oevertere, eo tbèsegéDénde, qi^à un simple droit fixe d'enregistrement , la régie en a cendie (^'H en doit être de méoN par rapport a» droit de tramacrifUlee, et , en conséquence , eUe a décidé qoe lorsqu'à la préaentetloo d'os acte de donation d'immeoUe avec réserve d^sefirail,- léa droite d'eeregiatrement et de treosoription ont été perças sur le taletnr entière de Pimmeeble, ia roMneUdioe à PusefniH o^eat passible que d'un droit fixe de Uansoriptieii (déllb. 97 éd. 1948} (S).

éu cbaaees prévoeaeax art# 1099 et 4089 è. cHr., propriété qu? oe sera réelle, sait pour sa eoosisiaBee, sait poer ses ebargés , qu'an moment du décès du donateur ;-*Coesidérant que telle aai la Jarispradeace ceasiaate de la cour de cassation , attestée par plasieura anata, el aatammeat par un arrêt du 14 mai 1823 , dont plusieurs axpreeeiona soat copiées daoa les motifs ci-dessus énoncés , et par un autre arrêt du IS.déo. 1895 ; d'oè il suit que la perception du droit fixe de & fr. est la seule jpii devait aire légalement fade sur la donation des biens présents et à venir^ portée dana la contrat de aiariage de sieur Dueayla, au 9 oct 1826.

Pourvoi par la régie, pour tielatiea des art 4 et 69, g d, n* 9, de fa loi do 99 frim. an 7, et 95 de celle do 91 veaiôse eofvtat. et pour violation des art. 5a et 61 de la loi da %'à avr. 19ie ;^Eb ae que lejogement a refusé d^ordoaner te payement du droit proportionnel qui eee artielea ont établi sur toute transmission de propriété ; et en outra, an oa que le tribunal n'avait pas condamné le sieur Ducaylab payer le sapplémeat du droit de transcription.— Arrêt (ap. délib. en cb. du cens.).

La ooob > — Sur le moyen pris de la violation des art. 54 et dl de U lai du 99 an. 1819 i -^ Attendu que, ni dans ht contrainte décernée contre la aîeor I>ecayla, ni dans sea caaclaaioBS moiitéee, la i^té n''avait pas demandé da sopplémoal au droit de traasa^iption qu'elle avadt perçu; qu'ainsi le tribunal civil n'afait eo riaa à pEoaanaevaest égaid.

Sur le moyen tiré de la violation dea art. 4 et 69, 1 6 do la loi da 99 fHm. an 7 : — Attendu que le tribunal civil de Maçon a jugéi l^qaa l'avia du censeH d'État du 19 déc. 1809, approuvé le 99 du même mois, et io« séré au builetiB dea lois , forme le dernier état de la législation relative au droit proportionnel dO sur les biens présents , compris dans la donation dea bieaa présents et a venir du donateur, autorisée par fart. 10^ c eiv. »-~t* qu'il résulte formellemeat, tant de cet avis que dé Péxécatioa qu'il a reçue dans lea cours et tribunaux, que lé droit proporiiOnnef dent la quotité est fliée par Part. 69 de la loi du 99 frim. an 7, a'eét immédiatement exigible, à l'époque de Penregtstrement du contrat dé noiariagd qui contient la doaatlon des bfent présents et à venir , que lotsqu'O y est stipulé que le donataire entrera de suite en Jouissance. — Attendu qu'en décbargeaat, d'après ces motifs, le sieur Ducayla de la contrainte décer* née coatre lai , parce qu'es fait, au lieu de cette stipulation , il était formellement exprimé, dans le centrât de mariage du 9 oct, 1996, que fe donataire n'eatrerail ea Jouissance des bteos présents , onCà partir de jour du décèa da donateur, le tribunal civil n'a pas violé les fols îavoquéea par la régie, à Pappo| de sa denmnde eo cassation ;— Rejette.

Du 15 fiv> I930.-C. C.,eb. eiv.-MM. PorUNs, l'^pr.-Poriqoat, »#«• Jouberty l*' av. gén., c. contr.-Teste-Lebeau et Barrol, dv.

(3) Volai Isa termes da cette délibéralioB : -^ « L*exigibiKtd du dfolt proportioenel peut Sire motivée ea ce que la première transcription n^âi pas pu purger lea bypolbèqoee créées sur Pusufmit , depuis sa èéparatloa de ia nue propriélé, que le seul moyen de purger celui-ci est de tranàcrird de nouveau ce qui a été fait; que cette nouvelle traoecriptioa , indépeddante de ia première en produisant des effets différents, est, par conséquent , passiiiie d'un aoaveau droH. Hais on a répondu que, poOr h déterminaiioa da la valeur sur laquelle le droit proportionnel da tfanscrin^ tion doit être liquidé et perçu , Part. 95 de la loi du 91 tant, an 7 fo réfère àca qui esL réglé ea SMiière d'enregistrement; que Part« i5. a* t. de la loi do 99 fiimaira ealariea Jl eet vrai , la perception du droit Hr la valeur entière des bieni, sans égalé aie réSMte eviOttAt, êÊ jantét

EiNIŒGlSTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 3, S <•

par VtU 45 , n* 4, de la loi da 28 avril 1816, disposition encore en vicfueur aQjonrd*hDl.

S66S. A ces quotités diverses dans lesquelles se résume lajourd'bui le droit à percevoir sur les donations entre-vifs , il faut ajouter le droit de transcription , pour certaines du moins ; car ce droit ne doit pas être ajouté dans toutes les hypothèses. 11 ne s'étend pas d'abord aux donations mobilières qui» dans aucun cas y ne sont susceptibles d'être transcrites. Mais il y a plus : le droit de transcription établi par la loi du 28 avril 1816 , ou tout au moins déclaré exigible par cette loi en même temps que le droit d'eBregistremeni , ne doit pas être ajouté , même pour les donations immobilières , aux droits fixés par la loi du 21 avril

1831 , sur les donations en ligne collatérale et entre personnes étrangères. L'administration elle-même s'est empressée de reconnaître que, dans les quotités établies par cette dernière loi, est compris le droit de transcription de 1 i/2 p. 100 résultant de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 (inst. gén. du 30 avril 1832 , ■• 1309 , $ 3).

Stt&4l. Puis elle a décidé en conséquence que la donation d'une rente créée antérieurement à la loi du 13 brum. an 7 , faite par une tante à son neveu dans le contrat de mariage de ce dernier , ne doit être assujettie qu'au droit de 2 p. 100 , alors même qu'il n'est pas Justifié que nulle inscription n'existe sur celte rente au moment de la donation (sol. 2 mars 1837) (1).

Sttftft. On est allé plus loin ; on a prétendu que l'art. 3i de la lot du 28 avril 1816 , en disposant que « dans tous les cas où les actes seront de nature à être transcrits au bureau des hypothèques, le droit sera augmenté de 1 1/2 p. 100 et la transcription ne donnera plus lieu à aucun autre droit proportionnel » , n'a eu en vue que les actes de nature à être trauscrits dont il est question dans le précédent article de la même loi , c'est-à-dire les donations d'immeubles entre époux , les donations de même nature en ligne coUatièrale et entre personnes non parentes , et par conséquent que la disposition n'est pas applicable aux donations immobilières en ligne directe , régies et tarifées encore aujourd'hui par la loi du 22 frim. an 7 , art. 60, $ 6 , n* 2. Tel est l'avis émis par MM. Rigaud et Cbampionnière , t. 3, n**2183 et Boiv., qui se fondent sur ce que les art. 53 et 5i de la loi de 1816 ne formaient, dans le projet, qu'un seul et même article qui était le quarante-huitième , qu'ils étaient restés dan» cet état Jusqu'au 28 mars 1816 inclusivement, Jour où ils avaient été discutés et adoptés (Moniteur de 1816 , p. 571), que par erreur, ralioéa final de l'art. 53 avait été détaché ensuite , et avait paru comme formant un article distinct, sous len* 5i, dans le Bulletin des lois. Ajoutons que plusieurs Jugements sur lesquels nous aurons occasion de revenir au Ut. 3 relatif au droit de transcription, se sont fondés précisément sur cette considération que l'art.

(i) Bapèee: — ( Taburier C. enreg. ) — Le 3 janv. 1833, acte botané par lequel le sieor Taburier et la demoiselle Boonardel arrêtent les eoBditionsde leur mariage. Daos ce contrat, Geneviève Taburier, tante 4tt futur , lui fait donation d'une rente de 396 fr., au capital de 7,920 fr., créée par acte du 24 janv. 1702. — On ne perçut d*abord sur cette donation que le droit de 2 p. 100 , conformément à Part. 33 de la loi do 21 avril 1832. — Mais un inspecteur de la régie a pensé que, s'agissaot d>itte rente dont la création remontait k une époque antérieure à la loi du 13 brum. an 7,le droit de transcription à 1 fr. 50 c p. 100 aurait dû être ajouté au droit d^enregistrement de 2 p. 100, parce qu^il n^était pas justiBe que, depuis cette loi , la transcription eût été donnée à une cession delà Béme rente 9 et qu'il n'était pas justifié qu'au moment de La donation, il l'eiistait sur cette rente aucune inscription. -— Une contrainte fut dès lors kacée contre le sieor Taburier, en payement d'un supplément de droit de 130 fr. 65 c — Opposition.

Le directeur, avant de soutenir l'instance , crut devoir consulter l'ao- ^aistration , qui a déclaré le droit non exigible, d'après les motifs qui suivent : L'art. 33 de la loi duâl avril 1852, en établissant pour certaines donations de nouvelles quotités de droits , n'a pas maintenu Indisposition de Part. 54 de celle du 28 avril 1816, d'après laquelle le droit de transcription devait être ajouté aux droits d'enreicistrement k percevoir d'aprèb la loi du 22 frim. an 7 ; les droits plus élevés déterminés par ladite loi de

1832 , pour les donations qu'elle désigne , comprennent le droit de transcriptioB à 1 1/2 p. 100, et la disposition de l'instruction du 30 avr.1832, a* 1399, portant qu'on ne doit point ajouter h ces iroitsde trasKripUon, pour les donations entre-vifs d'immeubles, est applicable au cas où il s'agit da la donation d'une rente créée antérieurentont à la loi du 13 bram. an 7.

Du i mars 1837.-SolaiioBde la régie.

T0«( XXll.

5ide la loi du 28 avril 1816, concerne seulement les actes de nature à être transcrits prévus dans rarlicle précédent, pour décider que le droit de transcription n'est pas exigible d'office sur les actes de société constatant des apports d'immeubles , sur les retours de parUge, etc. (trib. de Nantes, 6 juin 1843, hér. Gandin C. Enreg.*, trib. de Meaux, 17 avril 1845 , aff. Renard, etc. C. Enreg.^ trib. de Rennes, 25 Juin 1845, aff. Terrien C. Enreg.; trib. du Havre, 20nov. 1846, aff. Baudry C. Enreg.)« Sftfttt. Néanmoios , cette opinion n'a pas prévalu ^ et , à notre avis , elle ne devait pas prévaloir. Pour une cause ou pour une autre , et probablement par un incident de la discussion , l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 a été détaché de l'art. 53 , el forme, daos la loi, aujourd'hui, une disposition distincte. Or cet article soumet à une augmentation de 1 fr. 1/2 p. 100, pour transcription, tous actes de nature à être transcrits^ et, comme nous le disions dans notre précédente édition ( v<* Enreg., p. 1 1 1 ) , parmi ces actes, il faut surtout ranger les donations. La loi do 1832 If a rangé les donations immobilières , en ligne coUatéretley en ce sens qu'elle comprend, comme nous venons de le^dire le droit de transcription dans les quotités qu'elle a établies. 11 n'y a pas de motif pour qu'on n'y range pas les donations immobilières, en ligne directe \ et pour qu'à défaut d'une disposition statuant k l'égard de ces donations, comme la loi de 1832 relative aux libéralités en ligne collatérale, on reconnaisse que le droit de 2 1/2 p. 100, dont les donations immobilières en ligne directe sont frappées par la loi du 22 frim. an 7 , doit être augmenté de 1 1/2 p. 100, en vertu de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816. qui, d'une manière toute générale, établit cette augmentatioo , dans tous les cas où les actes sont de nature à être transcrits. Il y a d'autant plus lieu de le décider ainsi , que si le législateur eut entendu qu'il en fût autrement, il n'aurait pas manqué d'en faire la déclaration expresse. La preuve en est dans les donations portant partage d'ascendant entre les descendants , donations en faveur desquelles l'art. 3 de la loi du 16 Juin 1824, qui sera expliquée infrà , $ 3 , déclare expressément que le droit de transcription ne sera perçu que lorsque la formalité sera requise au bureau des bypotbèiques. Si une telle exception n'a pas été consacrée en faveur des donations en ligne directe, c'est assurément qu'à leur égard la règle générale subsiste, et, partant, que le droit de transcription doit être ajouté d'office au droit d'enregistrement et perçu en même temps que ce dernier droit. — Décidé, en effet, que la donation faite par le survivant des époux à ses enfants , ses cohéritiers, de sa part indivise dans les immeubles de la communauté, ne peut, sous le prétexte qu'elle n'a fait seulement cesser que l'indivision, échapper au droit de transcription (délib. 14 Janv. 1834) (2). La décision est principalement fondée sur l*art. 930 c. civ., dont elle fait, à notre avis, une application

(2) Eêpécê:— (flérit. L... C enreg.) — Le 3 mars 1833, M. L... fait donation à sa fille de la moitié indivise qui lui revient dans les immeubles dépendant de la communauté qui avait existé entre lui el sa femme décédée et de l'usufruit auquel il a droit, comme donataire de cette dernière sur la moitié de l'autre moitié des mêmes biens. Sur l'estimation faite par les parties il a été perçu , enUre autres droits , celui de 1 1/2 p. 100 pour droit de transcription sur la moitié donnée en propriété.—Restitution de ce' droit a été demandée. On a prétendu que, d'après Part. 883 et la jurisprudence établie , les immeubles indivis dépendant d'une communauté, ne pouvaient être valablement hypothéqués ni par te conjoint survivant ni par aucun des héritiers; qu'ainsi il n^y avait pas lien à transcrire l'acte faisant cesser Tindivision. Peu importe , a-t-oa ajouté, quel que soit l'acte qui la fait cesser, puisque, dans tous les cas, celui qui devient seul propriétaire de l'immeuble , est censé y avoir succédé seul et immédiatement. L'art. 959 c. civ. ne peut être opposé à la demande en restitution , puisque les biens dont il s'agit ne pouvaient étra hypothéqués par aucun des communistes, antérieurement à l'acte du 3 mars 1833. Enfin on a invoqué une délibération de l'administration du 17 janv. 1824.

Mais l'art. 939 c. civ. exige , sans aucune distinction , la transcnptioa des donations de biens susceptibles d'être hypothéqués, l'art. 2118 dé* clare susceptibles d^hypothèque les biens immeubles et l'usufruit des mé* mes biens. D'un autre cêté, les arL 2183, 2184 el 2185, qui uuitent du mode de purger les propriétés des privilèges et hypothèques, sont communs aux acquéreurs et aux donataires , et pour les uns et les autres la faculté accordée par l'art. 234 c. pr. aux créanciers du vendeur ou du donateur exii>tent également d'après l'art. 911, dont l'application a été faite par un arrêt de la cour de cassation du SI fév. 183S, U uunaiion ne transfère'

ENP.ECÏSTREWILNT. — TiT. 1, Chip. 4, Part. 1, Sect. % AM. 3, S t.

forte exacte. Cet article exige la formalité de la traïucrlpUo», nott-seolement poar purger Pimmeuble donné de toutes hypothèques, mats encore pour prémunir les tiers contre toute fraude gve pourrait par la suite exercer le donateur en vendant k dea aequérearsde bonne fol un bien quUl aurait fait passer déi^ en d^res mafns. Ainsi, dans toute donation ,1» transcription eal une formante indispensal)Iej cela justiile fa perception d'oiflce do dfroit addttîonael de { i /2 p. 1 00 lorsque Tacte de donation est présenté à renreglsffcitient. La cîrconslance que les biens donnés étaient indtMs, dans Tespëce, ne peut, par cela même, influer sur fa sofutfon de la question, puisqu'encore une fois, en matière de donacfon , ce u^est pas senfement pour la purge d^bypotbèque , Aiais aussi poor la garantie dés tiers, que la formalité est ordonnée,

Sé67. De même , H a été décidé que le droit additionnel de traafseripHov exfgtbîe sur les donations en ligne directe doit eneere être perça lorsque fe donataire d'une portion indivise re* çelt le surplus également par donation et du mémo donateur (trib. «tolaSelne, 7mat I840)(t).

9%S9, Au surplus, la couf de cassation admet virtuenement fe principe de Paddttion du droit de transcription au droit d'enregistrement établi sur les donations en ligne directe. Seulement «ne ajoute, ce qui est d'ailleurs de règle générale , que la régie peut être décbue si elle n'exige pas ce droit en temps utile o^ ivefalt pas opportunément ses réclamations, dans le cas où ce dr^il

la pronriétë k l'égard d98 tivs que par la traascriptioa. Ainsi VatU dMt il s^t dans Tespèce doit être tramcrU, at I9 droit de (rataoriptioe fué a été perçu Aaft dû cofiformémeot h Tart. 54 de la loi du 28 avr. 1816 1 •a CMiséqiieaee le dn»ft a été maiDieau. Du i4 }u¥. ilVM»-M. Ml CM9. d^m. appr. le 18.

fi) (Lombard de Ëatfiéres C. ènreg.) ■— La Taïauxii»; -^ Attenda qu'eut tenues éê Tart. 84, L. ts avr. 1816 , tous les actes de natare ^ être transerili souf passibles d'aà droit additionnel de 1 i/2 p. 100; que la disposilioada cet article élaaf gëoérate et absolue , oa Qe saurait ea lifttreiBdrf Tapplitalion aux daualiwie étoeeéee ea l'art. 83, sar le fondemeat d'une piéteadaa erreor qui t» aeratt gtiseée dama la lédaction de la loi, dont les Iritrapaux ne peufeal aenaallre et appliquer que le texte, ^i qu'il a été officieilemeut promulgué ;-^ AUeadq , dés hm, qae la que»froD se réduit à décider si la doDatlon immobilière faite pfurle baron Lfn« Iwrd de Hofllères à SO0 fils, dans le contrat de mariage dq iSioiU. i$Zêi eonstitnait un acte de aatora à être transcrit ;~AtteDda, à cet égard» que ii l^aete par lequel me prop riéié iaditise «t attribuée en totalité à Tan des copiapriélairei n'a qc'ao earaeiéra paremeni déclaratif , cette flctfon de droit ne peut s'appliquer qu'an cas t ù les dlYtr» eoprepriétaires l'étaient devenus en verta d'an titre eamnon qui liv eoaférart déa le principe UD droit éventuel à la totalité de la cbose; maia qa'eUo m saurait raendre au cas où le propriéuire cède successtyemfot au même aeqa^ reur lee diverses parties d'une cÈoge qui étaient originairenient ia praprîété eielnsive du cédant ; que , dans ce dernier cas ^ ce droit de nro* pviélé aa pourrait être effacé quaat au passé ; ces actes de cession ont nécesiairemeat un caractère translatif qui doit les faire comprendre paroi aeui qui sont sâscepttbfei d'être transcrits; qu'ainsi, c'est avec raiioa que » daaa Pespèee , le droit de transcription a été pèrfcu sur la dooaftioa faile à Lombard de Bufflèrea file pur son père dans le contrat de maruga du i% {«11. 1838, de la portion que le douauîte s'était réyerfée daas lea immeidiles dont 11 avait déjà disposé partieliemeot en faveur de son fils par Pacte do 16 luia 1814; --Déclare . etc.

Du 7 mai IsaO.-Trib. de la Seine.

(^ BtjÊéc9 .• -.. (Enreg. C. Ducayla.) — Ea 1826, contrat de wRiate du Sieur Ducayla avec la demoiselle Murillon , par lequel le père du futur epeux loi fait, entre autres dispositions , donation de tous «es biens prés^ et à venir, pour en jouir et disposer, savoir, quant à la nua pro* A^lllji 52"P*^'' °* ^* ^■^^ «^ » <!"«** ^ 1* jouissancOt h parUr du jour u ^ÎtL > ^i*"''' " ^^ ^ec«»eur n'a perçu, sur cette donation , que leareitmedesn'.; mais cette perception ayant paru insuffisante, relativem^M aux biens présents, la régie a décerné une contrainte en paye- BWat du» supplément de dfoït 8xe, provisoirement, i 1,000 (r. -> Le sieur Dtfcatlaayant formé opposition à celte contrai n te, jugemeai du tri- «naiial 'de BItcon, du 1^ déc. 1827, ainsi conçn : a Considérant que, d'après les dispositions formelles de l'avis du conseil d'État du 22 déc, 1808 lea donâtiotts de biens présenta et a venir, qui sont autorisées par l'art! J^2* •• *^JV'J1*^''^"^^ '**" ^^ droit proportionnel d'enregistrement.

■• sur res oi^s présents, qoe dans le cas où il est stipulé que le do- Sf^fi?^^^*^** ^^^ ^° louiBsance; — Considérant qu'il s'agit, daas leepaoe, d'une danattou oomr^ciuétTé de biens immeubles présenta ei «îï îîr"'*'^'' »^^c ad^rgnation gqi' certains ipimeubl^n d4aigaéa au coMMIy inaif sauff aucune stipulation de jouissance aeiuejUa an ^ofit du ueadtllie ; auquel on u*a donné qu^une propriété éventuelle, lubordaniiéa

n'aurait paa été perqa.— Jagé, m dfel, ipie la régie ne péMM faire un moyen de cassation de ce qo'ofi lugement n*aurtU pal condamné une partie à payer im anpplédieait de droit de trans» cription sur nne donation de bteaa préaanU el à venir faite par un pare k aen flis dans !• coniral de mariage tfe eei d«mier, lorsque , soit daqa la oontralnla qu'eUa a décernée, sali «ana éei condusione metivéea, eUe a négligâ da torttdr eatte deninia (Re].,isrév. i850)(3).

«•69. Aio«lons, Unitatoia, ipie la loi, i«r tapp^ft à la tranacriptioa, aa référant 8«m anenne reatrietloD I la ie« aar l'enregistrement, il y a lien de lOre (euir la tranaerïfitfoD des avantagea qui , dans telles eiroantaneaa damiéei , acM aHrlbséa à l'enregistrement. L'adminiatratioa aUe^mloe a «daoila ce tem* pérament apéeialement à l'égard des réuntesa d^Qsufnrlt à la propriétés doit nous nous oeouperoiia dans la denlèmé partie de ce cbapitre , en traitant de la liquidalien du dreUt proportion^ nel. Gea réumona ne dannant ogvertUra, eo tbèso générale, qi^à un simple droit fixe d'enregistrement , la régie en a cdn<^ «pi^ en doit être de même par r»pport a» droit de traiMeriptiMi, et , en Gonséquenoe, eUe a décidé que lorsq«>à U préeeotatloii iPfn acte de donation d'immaable avee rèaarve d'natfirail,* lea droM d'enregistrement et de transoription ont été perças sur la talettr entièrf) de l'immeuble, la reMnelation à l'oasfmll n'est paasibM que d'un droit flie de Uansoriptima (déllh. t7 oel« 1949} (5).

, prévues MX art* 4098 H «Oto c. cHr., proprifté quf ne sera

réelle, seit poar sa eoesitianae, sait pour ses ebargéS , qu'au mottent dd décès du donaUuri--<:on8idéraat que telle eai la ]«rw|pr«deaee oaa^lial» de la cour de cassation , atteetée par plaaieura arrêta, el natamneat pir iin arrêt du 14 mal 1823 , dont plusieurs axpreeaiona soat copiéen daaa les motifs ci-dessus énoncés , et par un autre ariét du 15,d6o. i89a ; d'aè fi suit que la perception du droit fixe de & fr. est la seule mi dai ait atra légalement faite sur la donation des bleUs présents el à venir, pariée daaa la CDUtrat de nariagé du sieur Ducayla, du 2 oet. 1826.

Pourvoi par la régie, pour tielaciea des art 4 et 69, 9 6, n* ^, de la loi du 22 frim. an 7, et25 de oeltodu »l ?eatOge ealvatft. et pour ylola- Uoo dei ait. 54 etet delaloida %S arr. laid ;-EBae que leje^ement a refusé dordouner te payement du droit preportioauél qui cea artietes ont établi sur toute transmission de propriété ; et en outra, ea oa que la tribunal n'avait pas coiidamné le sieur Ducayla b payer le sapaléMeat ds droH de trafcscriplion.— Arrêt (ap, délib. en cb. dd cons.)/^

La cooa ) — Sur le moyen pris de la viofatioa des art. $4 et di de U loi dn 29 an. 181S t-^ Attendu que, ni dans la contrainte décernée contre U aieur Ducayla, ni dans ses cmdaaioas moiitéee, la fégté nV vait pas demandé de eopplémeal au droit de traaie^ption qu'elle avait perçu; qu'ainsi le tribunal civil n'arait en riea à pEonanaceaeel é|gaid.

Sur le moyen Uré de la violation dea aru 4 et «9, 1 6 de la lai du 99 fl'fm. an 7 ; -7 Attendu que le tribunal civil de Màcon a jugé, l««ua l'av» du conseil d'Etat du 19 déc. 1809, approuvé le 22 du même mois, et ia* séré au bulletia des Idts , forme le dernier état de là léeislatioD relative au droit proportionnel dû sur tês bîeos présents, compria dans fa donation dea bieaa présents et a venir du donateur, autorisée par firt 1094 c civ. )*~t» qu'il résulte formellement, Unt de cet avis que dé réxdcatioa qu'il a reçue dans les cours et tribunaux, que là droit proportionnel dent la quotité est fixée par l'art. 69 de la foi du 22 frtui. an 7, a'êé| immédiatement exigible, à l'époque de renregistrement du contrat dé mariage qui conUent la doaatlon des biens présents et à venir , que lo^qull y est stipulé que le donataire entrera de suite en Jouissance. - Atieodu qo*ea décbargeaat, d'apria ces motifs, le sieur Ducayla de la cootnioté décernée coatre lai , {larce qu'en fait, au lieu de cette stipulation , it était formellement exprimé, dans le contrat de mariage du2oct. 1826,quefe donataire n'ealrerail ea jouissance des biens présents, qu't partir dn jour du décès du donateur, le tribunal civil n'a pas violé tes fols iavôqnéea par la régie, à l'appui ée sa demande eo cassation ;— Rejette.

Du 15 léf. 1930.-C. C.,eb. civ.-MM. Portails, l^pr.-PorlqusL rap,* Joubert, 1" av. gén., c. contr.-Teste-Lebeau et Barrol, iy.

Ci) Voiai lea termes de cette délibération : -^ « t*etigd»iNté dtt Mk proportionnel peut être motivée en ce que la premidre transcriplfetf a*Ji pas pu purger lea hypolbèquee créées sur Pusufruit, depnh sa Sépa^tîoa de la nue propriété^ que le seal moyen de purger cdui-ci est de tradècrire de nouveau ce qui a été fait; que cette nouvelle traoscriptioa , îoddpètdante de la premièrt en produisant des effeto différents, est, par cOnàdquent , passible d'un aeaveau droN. Mats on a répondu que, poor la détermination de la valeur sur laquelle le droit proportionnel de tiahscriih tion doit être liquidé et perçu , l'art. 29 de la loi du 21 tant, an 7 se réfère a ce qui tsL réglé en matière d'enregistreatent; que Part. IJ, i* t.

de la loi du 29 fnmaira aulsriee Jl ert vrai , la pereeptiOu dû drSît m la valeur entière des bieni, sans égalé è la réSMta d'USOfhlif^ «i iâutdt

ENllEQISTREHENT. — TiT. 1, Cha». 4, Part. 1, Sect. S, Art. 3, Ç I.

HZ

leH^eoXy II ne soit possible de voir un marché sujet aux règles ordinaires, mais parce que, dans l^espèce, il apparaît bien clairement que la donatrice a fait et voulu faire une libéralité. En effet , quel bénéflce pouvait-elle espérer de retirer en échange de fa constitution à perpétuité d'une telle rente? aucun , surtout si Ton remarque qu'après sa mort le service de la rente devait être continué. Dira-t on que pendant sa vie elle aurait Joui du service religieux f Cela ne peut ôter à l'acte son caractère de libéralité ; car cette Jouissance ue peut équivaloir à l'aliénation à perpétuité d'un capital de 12,000 fr. Peu importe aussi qui du propriétaire ou de la commune profitera de cette libéralité ; cela n'influe en rien sur l'essence de l'acte. II suffit que les formalités nécessaires à sa validité aient été remplies; et c'est ce quia eu lieu , puisque révéque diocésain a accepté la donation conformément aux art. 73 et 39 de la loi du i8 germ. an 10, qui l'exigent ainsi pour toute fondation ayant pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte.

Stt7t. Mais peut-être doit-on considérer comme trop absolus les termes d'une délibération de laquelle il résulte que l'acte contenant obligation au profit d'une fabrique d'église pour la fondation à perpétuité de services religieux , doit être assimilé à une libéralité entre-vifs, et, à ce titre, être soumis au droit proportionnel de donation entre non-parents sur les sommes que les fondateurs s'obligenk de payer (délib. 17-29 avril 1835) (1). Le défaut d'autorisation, dans l'espèce , semble prouver que le pacte fait avec la fabrique n'était pas considéré comme contenant une libéralité; c'est donc à tort que le droit de donation a été' maintena. On a d'autant plus lieu de s'étonner de cette décision que déjà l'administration avait, par délibération des 8 et 28 sept. 1821 , décidé que les legs de sommes d'argent affectés à des messes ne sont pas passibles du droit proportionnel. Poqrqaoi la solution ne serait-elle pas applicable aux stipulations entre-vifs ayant le même objet?

S#99. Ainsi fixés sur la quotité des tarifs en matière de donations entre-vild et sur leur portée, nous pouvons aborder les caractères du contrat et les conditions de sa perfection, à l'effet de déterminer, d'après ces caractères et ces conditions, les cas dans lesquels le contrat doit être enregistré soit au droit fixe, soit à on droit proportionnel gradué, suivant les circonstances, sur les dispositions précitées des lois de l'an 7, de 1816 et de 1832 combinées (V. n« 3652) .—A cet égard, il faut se référer à la définition légale de la donation entre-vifs. Aux termes de Tart. 894 c. civ., la donation est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée , en faveur du donataire qui l'accepte. Cette définition de la donation en résume les caractères essentiels. Il en résulte que toute donation suppose : i* l'existence d'un acte; 2* la gratuité de la transmission que cet acte constate ; 3« l'actualité de cette transmission ; 4* son Irrévocabilité. — Chacun de ces éléments a son importance en droit fiscal; au premier se lie, entre autres choses, la Jurisprudence si nombreuse en matière de dons mamtelt; le second tonduit , par occasion , à l'examen des donatitmi onéreutes ou avec charges; au troisième se rattachent les dùnaiiom éventuelles et les donations altemaiwes; le quatrième enfin oblige à apprécier les donations faites sous condition résolutoire. Il importe donc de les séparer et d'en traiter distinctement.

Stt98. Existence d'un acte, — Dons manuels. — Toute donation implique l'existence d'un acte qui la constate. La donation entre- vifs, dit Tart. 894, est un acte; d'où suit qu'à la différence de la vente et des autres contrats consensuels où l'exis-

née. Ici rien de pareil, point d'ambiguïté dans l'acte; la dame D... dispose d'an capital de 12,000 fr. poar ane fondation piease. Le caractère lie libéralité s'attache naturellement à celte clause , et la qualification de donation qui lui a été donnée dans Tacle par les parties elles-mêmes , ne laisse aucun doute à ce sujet D'un autre côté , la réciprocité des engagements n'est point eiclosiTO du caractère de la donatioa, puisqu'elle se rencontre toutes les fois qu'une libéralité est faite sous une condition onéreose. Enfin une fondation pour une œuvre pie a été de tout temps considérée comme une donation et non comme an marché , et la législation aoavelle n'a rien changé sur ce point. La perception est donc r^ulière. Ou 31 jaav. 1834.-Déi. de la régie, appr. le 10 féTrier suivant.

(!) Yeid les tannes de la délibération : — Diverses personnes s'enga-

tence reconnue de la volonté réciproque des parties suffit pour donner naissance à la convention , la donation est un contrat so* lennel dont la perfection et la validité sont subordonnées nonseulement aux consentements du donateur et do donataire , mais encore à l'accomplissement de certaines formalités déterminées par la loi et sans lesquelles la donation n'a pas d'existence légale. En droit fiscal , la conséquence du principe est , en thèse générale , que là où on ne fait pas preuve d'un écrit constatanf la volonté de donner et celle de recevoir , le droit de matatioi entre-vifs à titre gratuit ne doit pas être perçu. Tel est le principe ; il comporte néanmoins certaines exceptions ou réserves,

BW9Û. En première ligne s'offrent à notre examen lesdO" nations verbales d'immeubles ou de meubles. Quant aux dona* tions immobilières , nous n'avons plus à nous en occuper ici* Noua avons indiqué , en traitant des mutations secrètes , dans quels cas la mutatioor , quoique verbale , peut néanmoins rendre exigible le droit de donation ; nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations (V. n^ 2238 et suiv.). Quant aux donations de meubles qui , lorsqu'elles sont purement verbales , constituent ce que , dans le droit civil , on qualifie mus la dénomination de dons ma» nuels , c'est ici le cas de s'en occuper. — Nonobstant le caractère solennel de la donation , le don manuel est valable ; c'est là une conséquence en quelque sorte du principe qu'en fait de meubles la possession vaut titre. Mais il faut le noter, ce principe même d'où s'induit la validité du don manuel , donne la mesure dans la* quelle la mutation peut s'effectuer par ce mode particulier de donner. Il s'ensuit que la propriété est efficacement transmise , lorsque le don a pour objet des choses qui, comme l'argent , les meubles, les billets, au porteur, les actions dans les compagnies, sont censées appartenir à celui qui en est détenteur, et, au contraire , que la tradition ne s'opère pas utilement s'il s'agit , par exemple, d'un titre de créance à l'égard duquel , sauf les dépositions particulières à la remise de la dette (c. civ. 1282 et suiv.}, la transmission ne s'opère que suivant certaines formes déterminées par la loi (c. civ. 1689 et suiv.).

S69ft. Maintenant, de ce que le don manuel est translatif dans la mesure indiquée , s'ensuit-il qu'en droit fiscal il rende exigible le droit de donation ? Non , en principe. En effet , la principe ici est l'affranchissement absolu de tout droit d'enregistrement. Pourquoi 7 Parce que la donation mobilière rend exigible un droit d'acte , c'est-à-dire un de ces droits qui , suivant ce que nous avons expliqué dans l'exposé des principes généraux, ne peut être perçu que sur un acte produit. Or le don manuel est un contrat réel indépendant de tout acte , un contrat réel qui doit son existence à un fait matériel , la tradition. La régie ne peut donc pas être admise à percevoir le droit , alors même qu'elle pourrait prouver l'existence de la donation , alors même que la donation serait avouée par les parties. Du reste , la doctrine de la régie est constante dans ce sens. L'administration a toujours reconnu , en effet , qu'en soi le don manuel , comme transmission de meubles opérée verbalement , n'est soumis par la loi à aucun droit d'enregistrement. Le principe est établi dans toutes les décisions qui vont suivre.

S67tt. De là une conséquence qui de tout temps a été admise également par l'administration elle-même : c'est que si , après la consommation d'un don manuel , ce don est seulement déclaré ou énoncé dans un acte quelconque, par l'une des parties, le donateur ou le donataire, hors la présence ou même après le décès de l'autre , la déclaration ou l'énonclation ne donne ouverture à aucun droit proportionnel , attendu que la mention

gent à paver à une fabrique d'église des sommes déterminées; celle-ci ea retour s'oblige à faire célébrer, à perpétuité , des services anniversaires poar le repos des &mes des morts dont les noms sont désignés dans l'acte, où il est en outre stipulé que les intérêts des somme» promises devront être payés au taux légal jusqu'à l'échéance du capital. — Ces contrats , a dit la régie, constituent de véritables fondations, puisqu'il en résalle l'étabhssement de services religieux à perpétuité, et que la forme donnée aox actes par les parties ne peut en changer la naturs ai les «fliets; or, les fondations pieuses ont été de tous temps assimilées, poar la perception des droits de contréle et d^nregislrement , aux donations eatro-vifs ; en conséquence, le droit de donation entre-vifs de 6 p. 100 est exigible sur les sommes que les fondateurs s'obligent de payer. Des 17-29 avr. 1833. -Dél. da cons. 4'adin«

mê

ENKEGISIMSUENT. Tif. 1, ÛHkf, 4, PkM. <, Sect. % Ant. 8, S 4.

#yae oiMiveiittOB <)Ans ua acte |N>stérfeur we fMarnll élre pas'^ tibia 4'wà ^mi fM-aporitMoal qaa dane la cas oà la «MV«ama sar^t, far dk-nénia > auiette à oa droit <Mlt)« i9 août i«31 ; ia^, t7 4«c» «a31,»« iM8,§3).

aaiy. Ca^t parUculi^emant daM laa «milmta da fftarib^« ^aa «a rancaatreDt das déciaratiens a« das ^«oACiatioiis da l*eê« pèca. Las lépou^t y dédareni q«a t'appaft (qu'ils se coasUtuant \mr fravieol d'ua noa naouel à aux fait , sait par Jears pa« r#iiU, aoUpariiaéiranfer. Mais auooa droit s'est pettu iiidè^ pafidaBHQMit dt caHii de d«c4aratioii d'apport dont no«s avons parM «a iratiaat du «oairy de inariaga (¥w a^ 3358 et ètiiv.), M^- QAïaUa dàaiafatiop aari>itaaaa aath-sMiiakneiit les choses apportées , mais encore laar Datara et leur ariglae (Gonf. Mil. Pont «t Bodièce, Tr. du aootr* de aiariage) t. 4 , ii« 904). Décidé , ea coBséquenca, que la «antloa d'na don maiHiel insérée dans oa aaairat de naria^e ae daoae pas lieu à an droit partioalier «oit de doBatioB , soit d'obUf ation : « Attendu que les donations né pauv^ai Atra passibles que du jdFOiC spécial d'enregistrement au^ quel la loi tes a soumisas; qae dans la cas où oa droit spécial n'iMt pas eaigibla , eiies ne peuvent donner ouverture à la peN cepUon du droit général d'et>lifation on de Utro* » (Dn 3 aoét U40 i trib. oiv» de ^a Saine.*— Gouf* délib. précitée du i9 août 1831}. *— Le tribunal d'Orléans seul s'est prononcé en sens con<traire par un jogefoça' du 98 mai 1843 (aff. Garraud 0. enré|(0^ dent la régie elle-mâme n'admet paa le principe*

a«9#. Pareillement^ les déclarations de Tèspèce 6e pro« duisent dans les Invantairea^ on les oausidèm alors comme partie ipiégrfiate. Oéaidé, a« eflfet, que lorsqu'on inventaire contient 2a déclaration ou l'énont^ation de donc manuels folts par l'auteur de la succession , cette dédaratton n'ayant pour objet que d'éia* blir la consistance de la masse bérédiUireon de réaerter léS

(I) BÉpècé i — (Cm C. siire^.) -^ Dans Tacts de donation entre père et fis de l)iiaS imambiliers cocsiDlie par le sieur C. au profit de eota fiU, devant M* Ledreax, notaire à Vitrf, lé 88 janv» 1840, le sieur (k^. flis avait |ail| par forme de simpla meatioa et saos relatioa avec le oontrat passé, la jéclaraiioD suiyaale: — « M. 0». fils déclare penaaoeUeiaeBl pour ofdfe qa'aiijourd^bui même , araat la confection du préseat aottifoo père Ici a, indépendamment des immeubles à lui ci-dessus donnés , faut don manuel , au moyen de la remise et tr&dition des titres . avec eadossoT méat à soa nom , ée diverses créances ebiroeraphaires sVleyant ensemble à uns naisse totale de 17,100 (r. » ^ Il ne nit d'abord perçu ancnn droit scr cette déclaration; puis la régie, se latisaat» décerna nne eontraints pour le pavement du droit propoftiinael sur les 17^108 fr.» Taleor dé» clarée di) don nianael. — Sur roppositiosi jugeaieat.

Le tribunal ;~ Attendu, en fait, que, par Tacte du 85 janv* é84<^| C... père a fait donation à son fils de tous ses bieus immeubles à la charge d'une rente annuelle et viagère de 3,500 fr., avec réservé du droit de retour; -^ Qu'après l'énoncé de la situation, de la contenance et du revenu des immeaMes et les stipulations relatives aux charges et cohditiaas dt cette dooatioa , se trouve la déclaratîoa faite par C... fils ieul , qu'aotérieuremoat audit acte, soa père lui a fait le don manuel de diverses

entre le donateur et le donataire; qu'ainsi la déclaration unilatérale et écrite de Teiistence du don manuel par Tune ou Pautre des parties ne suffit pas pour doaoer ooycrtnre au droit, parce qu'une donation entre-vifs tot esseatielleneat un acte synallagnatiqoé ^ qui fie pedt exister que par le concours des deux parties ;— Attendu qce si G^.^ pèfe a figuré dans Pacte du 25 janv. 1840, ce n'est que relativement à la donation imMobilière par lui faite à son fils et aux clauses et obligations réciproques constnlies I cet égard entre les parties , telles que le dessaisissemeut par la pèra de tous ses biens immeubles, moyennant une rente viagère, et Tacceptalion par la fils de cette donation avec l'acquit de la charge qui lui est imposée; — Atteodo que c'est ea debert de Ces stipolatiorts et lorsque le contrat qui les renferme est entièremeat oeasommé entre les parties, que C... fils bit personnellemeat la déolaratioa du doo manuel antérieur; ^ Attendu que cetu déclaration émaae de G... fils seul; que le prétendu don&lear , quoique présent à Pacte , ne le confirme peint et y démettre étranger ; qu'elle est sans rapport direct avec la donation immobilière qui fait l'unique objet de l'acte du S5 janvier («^Attendu que lors même que cette déclaration pourrait offrir contre le déclarant la preuve d'un don qu'il aurait précédemment re^u de la personae désignée comme donateur, cette preuve, quoique résultant d'un acte écrit soumis à l'enregistrement, ne pourrait équivaloir au litre ocastitutif de la stipulation déterminée par le 1 4 de l'an. 69, de la loi do %% frim. an 7 (-^Qu'ainsi cette déclaration, qui n'est ni précédée, ni acconipa|aéa, ni suivie d'aucune stipulation

droits des héHUcn , formé une dlsponltlon Intégrante dn rtnwif tàfr« , m nSpsI , diaprés Part, il dé la H>i du ^2 frim. an ?» p^ssiftie d'aucun droit, tnème fixe, d'enregistrement (âéllb. iOaoàl \%%\ ; inst. ^7 déc. iBSt , n^ )$9^ , S 5).

•SVS. tl en est ainsi dés dédafation^ contenues (ians les l^artages de succession. Déddé, en efifet, qui! n'est dû aur^un droit de mutation sur les valeurs <iue les héritiers déclairent avoir re^es manuellement du défunt, et )qu*11s rapportent à la aucces- Cfon (délib. 30 sept. 1845 , D. P. 40. 5. 1»S); et que le$ rai»porié à une succioaslon de sommés d^rgeni provenant de d.on!^ manuels ne peuvent être réputés dissimuler des soulUs , ^ Aifaut de titres qui établissent l'existence des dons mauji^s Vifij^^ d'isséudun , 10 mars 1846 , afT. Ëlondeau, D. P. 46. 3. ^%

€•80. Mnsl enfin de toutie déclaration untlaièr^ljé, quâ gua son l'acte ou la convention dans lequel elle est faite. Il a éÛ iugè « en effet , iquo in déclaration nnllatémle d'un don )tt)jinuei, J[a)to danjs l'acte authentique d'une don^Mon ioimobilière ^ ne xonstltoant aicun titre ni contre le donateur^ ni en faveujr ou jJOnat^ire ^ n'OM pnssltileiféucun droit d^enr^glstrcment , alors surtoui que celte «édamUéu ne se ne par aucune stipulation au contrat dans leqwl elle se trouve insérée (trib. de Vltry , 5t août 184) (1). — Goni; irib. de in seine , Si avril l^li) ; que le droit 4e dpjui^aoi» n'est paé dû sur la reconnaissante , dans un ncte de llquidalioD « dMn don manuel mentionné dans le testament du donateur (jlrU^. de nmntes, ié avril 1849, nff. Ducoudray-Bourg^uU)^ que la déeenterte , dann des dépits publics , de dons j^p ar^nt ûts à on hospice au nom de personnes décédée$, et nccept^ ev vertu d*ordennabces ou d^arrétés administrants ^ n^autorisj^ pa^ la régie à védamer le droit de mutation (trib. de Limoce$^ 31 m^i i^éS ; déWb. n sept. i«46) (t).

••8 1 . Mais à Côté du principe se place f ex^ptipi»- On oon^

particulière au don manuel dont s'agit, et qui » coatienf ai „^,^

formelle par le père , ni acceptation expresse par Ip Âls , lu i'aniMsa ^'ua état détaillé des créances on etfets mobiliers (foncés « ne peut fojfmfir tiice de cnnstiiutfioa eu de IfWtaiion enin te^ )pariies; — Kt qu^en supposât mdma àeilleiH» tfatentiea de se cté«r ce iHte , il se wonveraH h-appé d'iule DiUitéafaaolw ètrcdicale^ étant dénué deieus tè» catamrei sub^ sUatielf et de tealcB les formalités «acmmcatelles requises ^ les url. 894^ 93a et 948 o».xiv. t ^ i^'oÉ sait que la dédaMtiea panaient énani» ciative faite jMtr £.«« fils, dans Taota sasdaté , du don vaaasi par ki reçu antérieurement de son père, ne peut sous aucun raopoct doweraji^ yerture an droit proportionnel réclamé par la jréglc;— Dieaoï^te Vadjffiwsp tndion dosa demande, etc.

Du it aoot t84i.«1Vib. de Vltff.

{%) (fiveg» OL toopkea de UnM«e>*)^I'i Oiamu» ^OeiltlttUI

que (a uausmissien paremeat nuDaelle et sans aele ni eêalillt , il>»hj«lB mobiliers , soit ^ titre de yeate , de doo de oliarité o« d'eaméac» ne 4onaB lièU & aucun droit de mutation ; — Considéraat qu'U a'aété ^assé anemà acte mielconque des cbariiés manuelles de sommes dVgent isitas k rhosptce, sur lesquelles radministratioQ prétend asseoir sa percepjùon; — Considérant qae les donalicnd eniM*»vlfe ne «ont valables qn^èulanl qu'elles cent oonstalées par acte autbentique passé devant notaire, solvant les dis^tioas de l'art. 991 C civ.« qaa l^dniMMiraiitu de fente|islie» ment elU-méme a toujours eeasidéré ceaimedaeatiea eater^iifite femisé qui était faite à tiUre gratuit par rbéritier d'uoe aomme eu vateur qucK conque de la part du défunt , lorsque rien ne constatait la f alaalé ieelamentaire do ce dernier ; — Oa"*!! n'y a dans iVpèce (UKua ado valable établissant les donations entre-Tlfs dont à'agil, et qo^elles ne son! mémo constatées par aucun acte parfait on imparfait susceptible <te la formalité de l'énreglsiiemMt ;*^Que les ordennances «OyalèS et les arrêtés des préfets aateriÉaBt l'aonptatioo da certains doua ne «eut ni des acl»« ni des contrats porUtnt donation « ft qu'ils ne lendaat aséma -pas la deaaiien certaine : car les personnes qui ont l'iateation de daaaer, et daat oa a» torisç les donè , ne sont âttcunement obligées par les erdoaaances e| arrêtée portant autorisation et qu'elles peuvent lort bien ne pas réaliser les dons projetés ; — > Que la prétention de rearegistrement une lais ^Amm n'irait pas à moins qu'à lui conférer on droit sur tontes les cbalités co^ lectives on particulières constatées soit par des actos administnliCs^ comme des registres , soit même par des articles de joaroaux»car l'on «a voit pas pourquoi radminislratioo ne trouverait pas là aussi bien q«e dacs les ordonnances et arrêtés la preuve des donations; Toa pouiçail même dire qne les preuves seraient plus complètes , car ces docuMita établiraient des donations déjà faites et jioa pas swleaieat des doMiicis projetées, Comme le foctles ordonnances et arrêtés ; en sorte que, diaprés ce système, l'administratiM pourrait eûer ua^ dfoit pmpnifîsnart f«r led sommes énormeé que la chariié publique envoie aux victimes du la

fiNHEGI&TBBftlENT. «-^T(T. I, Chaf. ^, Part. 1, Sect. », Art. 3, S *•

taîent d« otMiUai 4e dOMttoi^, al elle iift|Uiq«e une sllpulatieii des p4rUe« et, par siMe, coMtilse le tilre du éraataire , la régie doit être «dmiM à iMaaier le droit de denatlott , parce cYfi*afore c'eet YérltaUweiilcPufte doeaHoB éorlto cpitl s'agit , ne» d'ea dOR «laauel, et ^eei que tftt em élatt attlremenl, U y awrait, pour Ice partlee , un moyeu on ne peut plua taeile Miuder le dreft proporUoiwel a«r te«te éoaatiea mebUière. U diffievltè, dans la priUque » conatola k dieUaauer le cae eè te meatioD est purch méat én6iiciaÙ¥e du de» maeuel deceM où» alla est réelleiReni eoQstUuUve de oe doa : et eelte dlfiiaill ae pretfeft torsciuetes deos partlee aeat pr^aaates è l'aota daa» leqeel 1* iMDtloà est faile^

Mtè#« ^us ee rapport, la JurlspriideBee avatt établi d^ne part que » uktxm daaa le eaa de la prèseeee de toute» les parifee ,

— ■ ■ Il I m »!■ É ■ ■ »*■! »

Gaadeleefèi-— Qoe laeaeséqueBe* 4*ib pam) syitèffle snflh'sit pour àê- BODtrer combien il est contraire k l^équiU et nUme aui dispooi^ioag de la loi, ei coodoirait à déolofer que l'adiuinistraUoB ait entroprîs do dirigai Pesial det dixê ÎDDOvauon fiscale contre un établisseiaont do charité el de

âièrcb^ k (rreùdfè sa part deo aumôoes an momont où eUes pasMiaîent •iletcTéQsemeiH do là main du bien&Âtour daa« ooHoa d«a painroa»— ^Par Od* motifk , cAriQle ta coniraînte , .etc.

Dn M mal 1945«-Trib« de Umogoe^

JTota, La régie a aoq«ieaei à w juiMaool par aao délihéralîea do SR aepl, i84S.

(f ) ♦•• Bépicé : — (Eiifeg, C. Waîoucl.) — La qQua; — àttondn que fHI Ml vrai que tofutes lés donatîofts de propriété , nsafruit ou do joni»* •ami» do blai9 fnroblef ^ooi frai)péfs d^un droit Droporlionn^l d^nrogi^^ iroiMal ,- att lormt» de^r art. 4 et 69, § i , qM , dé la loi du ^ Crim, aa Ty oC 53 de e«#è dti 29 atr. 1816^, c>8t dans le ca^ seulement où eU^s sont constatées par des actes formant litre de leur cQQstitntion on Ubératioa ^ — Aft^odo qtt», daof Te^pôce « il nV^iste paa d^acte constatant le d«è A^MNe^MF lecfuet la régie a perçu un droit proportionnel , paisq^na ne peut attribuer ce caractère à une énonciafiôn relalée dans un contrat do aifi^lÉ^fr (fOi ii€ eootlenf aucune i^Hpuration de la part du prétendu do- •alo»r, Mniolo it etil ?rai dans cet acte , mais k titre de parent et témoin boeemiro, élnmÉ;eraox stipulations contenues audit acte; qo'enledéch daol Mm<\, le inbonal de Ver<;airfes n^à aucunement violé lea actiçlo« 4a laie oÎHleeoaa rap|ielé«;'-Re]e[to.

to M dée. iS3t.-C. C, ctr. req^-MM, Zanglacomt» pr,-Boret» rapw- Lfbeait, at« ^.•«Tetfte-Lebeau, aV.

â* Etpice : — (Eoreg. C. Testeaoire,) --< Le QODtrat de matiaga du siear Te^tenoire , notaire, contient une disposition ainsi coDÇue : « Les bioM amnela do MU Testotoire^ el ^u'rt sa eofrstilue propres coù$isteat : i*«.»y 1* dan» aao titre on oOteo de oelaire à la résidence de Chtiiy, qui lai a été Uansmit ol londo par le siour Du mont , son prédécesseur, auquel U a pajé^a complo d« prii, la somme de 1 0,000 tr. qu|it arait rejoue de M, TMeitoirt , son pire « oa a? ancemont de la sm;ce9Sion. >< — U est dit, dana Viatitulé du eaoti^t , qn^^ le steur Teslenofre stipule pour lui, en MD propre ot privé nom, en présence et de l^agrément dodit sienr sori pèro, Ën6n , parmi loa aigoatnrea de» partie» an contrat , se trouve celte da sieor Teolpooire pète.

La régie, coosidéreol lo don manuel de 10,000 fr. comme nue donation mobilière parconlratdo mariagf , déeeme, contre te ffieurTestenoirej «M cQotraiote pour avoir a payer te» droit» dVaregîstrement, de &t c. i/2 pnr 100 (r« - â& mai iaS3^ jugement de Iribnaal de Mâcon , qui rejette les prélenLiooa de la régie: — « Considérant qne tout don manuel nVst soitmia a aucun droit d'enregistrornoot , à moins qu'il ne soit constaté par Qo acte écrit, formaat titre, paojté au moment même ou ptos tard ,de coacerl <*olre ledoaalour et le donataire;— Considérant que renonciation faite par Testonoire fiU, daDtsoo eootratde mariage, qu'il se constitue son eludo do aolaire , sur ko prli do la<fnplle il a payé 10,000 fr. qu'il ayaiH reçus do ton père oa ataaeeiuent d'boirie, ne peut qne constater un diro^ai aaa pas eaasiitner an acte de donaifoo ou de libération , puisque Vasteaairo père oat étranger aui slipalatioif» faites par son fils seulement, il ao parait que comme témoin benoraire:— Coasidérant que c'est à tort |B0 radministraftinn do reoregistremenl prétend qoe Testenoire père n'a las paru au contrai dn mariage de son fils, comme témoin honoraire, mais sien comme partie obligée, conformément aux art. iSletsuir. C. ci?., ^ce qu'il est évident que le consentement dont parlent ces articles n'est nécessaire que pour Pacte civil de mariage, et non pour le contrat qui r^gle tes conventions. » — Pourvoi de la régie ; pour violation des art. 4 et 69 de la loi du ^t frifh. an 7.^ Arrêt.

La coun; — Attendu uu'aucune perception de droit ne peut être éta^ oliesur un don manuel qu'autant que son eiiatence est constatée par une su'pulalton inéérée dans un acte soumis b la formalité ; — Attendu que celte stipulation ne peut être déduite d'un acte dans lequel le prétendu ionnienr n'a vës stipulé en son nom pcrconr.cl, cl a scaicmcnl comparu

ITntervention du dotiateur est éfraagire à réoaQaiaUdR do d<iR manuel et n'en cbange pas la nature au point de vue fiacat, loieque le donateur ne comparait c^ue cotuioe témoiA henuratre eu pev donner son coirsentement au dooa(nite dana tes caa otf c^ OûRsan* temeat est requis par la loK — luge, eu effet, qu'tut don jRanuql D'est pas passible du droit d^enregistrem^t , quoique piuatdrieiureraent il soît énoncé dans le contrat de mari.ai;e (te t'époua ou de Tèpouse donataire , auquel le donateur a asaiaté çeulemoRt OR aa qualité de père, de mère, ou de parent, soit cooupq téiaaUt honoraire, sott pour donner son consenteoAeut au RiiarU^q^ «laila sans fbire de stipulation en son nom personnel (Req, , ta dte* 1 Wt ; 1^ avr» 1854; 1" août i85R; trih, de Napc^, ♦ iaRY, 1836; de la Seine, îf avril 1838 ; de lïevers, 13 juUi. 194t) (^ Péronne, 11 mars 1842 (i).— Conf. C[\.^ 10 d^. tH$7* afT, Erhardt, T. n« 173 ; trib. de Hennés, il avril lasîi <*♦ CWr

comme donnant, par sa présence, agrément et assentioiQiU an mariaga, dont ledit acte contient les conditions civiles;— Attendu que dans cet éta^ dos fails , le jngemeot attaqué n*a pas vîolé les art. 4 et 69 do fa loi dlu 22 frim. an 7, puisqu'il n'a pu reconnattre da&s le contrat du i 8 >uin 1831 ancane si^latlon de ta part du s^eorTestenolto p^re,ampQcUal transmission de propriété;— Rejette.

Du tR avr, i834.-C. C , eb. req<*1ilf. Zangfaeonil, pr.«Swo! da RrétvEelyrap.-Tarbd, av. gé».-Testo-Lebea«, av.

5* &péoe/-^(Knrog. 0. Yrumberry.) — Le 22 déc. 1834. contrat de «ttfiage do la demoiiollo do Poolobevron avec le sieifr Ymmberrj.^La (ttUiio y déolaro so eoastitaer o» dot : 1* la somme de 30,000 fr. qoe lé futur époui recooail avoir reçue de la future épmise avant ces présentes, et qu» oetto derniers dil tenir do la générosité de la dame vicomtesse de Btoaaye,sataBlo;R^ lot objets dont eelle-ei va loi fkire donation.— Ainsi, d'apfèn cotte éawoialloa , la donatrice était préseflle au contre, BMÂs aa pideonce avait-otto pour ob|ol do eoneourir à la stipulation relative «R dioa manuel el de la oonirmer? on bien n'assistadt-etle otie passiventni b la déclaration , toucbaol le fait consommé de cette libéralité t sa préseaoo, en un mot, n^avatl*ello pas pour ob}et unique la donation qu'elle so proposait de faite à la future d^aatres valeurs et objets qu*elte lui a réolkaneat doaaé» pour une autre olaase du contrat T — La réftié SQUtoaait que bi dédaralien coneernaat le don mantfel coitstlioalt lé titré de la denalairo, et qu'ainsi il était dû an droit proportionnel sur les 30*000 (r.^ (^o( delà libéralité. Elle avait, en coaséquence , déceroé ntië oonirainio peur le payomt at de ce droit. — Le trlbonal civil de ^yobne repoussa la prélontioo de la régie et annula la contrainte, par jogement du 9 aeùt 1837^ ainsi conça : — « Considérant que, si l'art, 4 do la lof du 22 frim. an 7 sonmet, sans oneeption aucune, b on droit proportlon- Qoi d'enrogiairomont toute iran^missioa do propriété , d'osufrolt ou de jouisaaaM de biens meubles et immeuble», soiteolro vjfe, soit par décêè, la juriaprudenoo a excepté de l'application de cei article les dons mandels, ainsi que cela résulte noUimment des trois arrêts de la cour dé cassatioa en date des 21 déc. 4831, 18 avril 1834 et 9 août 1896; — Que si, par oe dernier arrêt, la cour a autorisé la pereeptlen du droit proportionnel sur un don naaool constaté dans un acte autbenthiae par la déclaration do la donatrice et du donataire , les deux arrêt» précédent» avalent jugé insuifisanle renonciation d'un tel don par le donatairosenl, dans ton acte authentique où le donateur présent n'avait pas pris part h cette énoaôlalioo ;— Que , dans te contrat de mariage de Delpbine de Pootcbevreo , la vicomtesse de Macaje demeura étrangère et à la constitution que la pro^ mière so fil de 30,000 fr. et b l'énonciatioa du don manuel quoeotledor« mère lui avait transmis ; qu'elle ne figura et ne stipula d jna co eoniral que pour y faire la donation d'immeubles constatée dans l'art. 4 1^ Que, dès lors, il n'y eut point concours de la dooatriqe et do la donataire pour déclarer, reconnalUre et constater le don manuel fait b Delpblno de IVhn chevron ; que ^ par suite , dénonciation que cello>ci en fit , toute SMlo^ rentre dans la catégorie des énonciations jugées par les arrêta dat881 et de 1834 iosuffisantes peur rendra exigible le droit proportionnel ; ^Oon» sidérant que le droit réclamé par la contrainte n'étant pas exigible « éll»' doit être annulée. » — Pourvoi de la régie, pour violation do Part» 4 do la loi du 22 frim. an 7 et de l'art. 33 de celle du 21 avril 1832 1 en ça qoe les énonciations du contrat de mariage du 22 déc. 1834 Constituaient une preuve par écrit de la donation manuelle de 30,000 fr, faite pat madame la vicomtesse de Macaye à la future épouse. — Arrêt,

La codu ; — Attendu que le droit d'enregistrement oe peut être àssia qne sur dos stipulations, actes ou jugements qui constatent des obUgattonS de valeurs mobilières ou immobilières ; — Attendu que , dans l'espèce | on ' 00 saurait considérer comme une stipulation formant preuve htléralê ua l'existence do don manuel, renonciation par laquelle la future épouse • seule, déclare se constituer en dot une somme de 30,000 fr,, en disant qu'elle la tenait de la générosité de la dame de Macaye, puisque coUo-ci| qui est supposée être la donatrice , quoique présente au eoutrat , reste étrangère b cette déclaration , ei qoe même elle iftlervlcnt dans lej con-

ENREGISTREMENT.-^ Tif. 1, Chap. 4- f^M. 1, Sect. 2, Art. 3, S i.

teaoroQX, 7 fév. 1837; de la Seine, il jnfn i8U, aff. Gros, D. P. 45. 4. 216; deSaint-ÉUeDDe, ISJuill. 1844, aff. Nicolas, D.P. 45.4. 217ide Nancy, â4juill. 1844, aff.Sainsère, D.P. 45. 4. 217) ; et à plus fort^ raison , qu'il en est ainsi dans le cas où des deux donateurs, l'un parent, l'autre étranger, un seul, le père , a assisté au contrat comme témoin honoraire (trib. de Strasbourg, 3 déc. 1844, aff. Damesme, D. P. 45. 4. 217. — Contra y trib. de laSeiue , 25nov. 1846, aff. Malourel C. enreg.), et dans le cas où il n'est pas établi que la déclaration de don manuel , faite par une fiile majeure dans son contrat de mariage , ait eu lien es présence des père et mère donateurs , et où leur signature au contrat paraît avoir été apposée après coup , honoris causa (trib. de Péronne , 21 nov. 1845, aff. Vinchon , D. P. 45. 4. 218).

S68S. D'une autre part, la Jurisprudence avait. consacré que l'intervention du donateur donne , au contraire , à la mention de don manuel le caractère d'une stipulation passible du droit

▼entions matrimoniales pour y faire des donations expresses d'antres valeurs et objets ;~ Rejette , etc.

Du 1*' aoûtl838.-C. C, ch. req.-MM. Zaogiacomi, pr.-DaplaD,rap.- Herfé, av. gén.,c. coof.-Fichet, av.

4* Stpieê •' — (Denys C enreg.) — Le tkibunal;— Coosidérant que, bien que notre code , art. 893, oe permette de disposer de ses biens à titre gratuit que par donation entre-vifs ou par testament , en observant les formes qu'il établit; cependant il oe frappe pas d'interdiction ou de nullité les donations d'objets mobiliers faites de la main à la main, et sans actes écrits ;~Qoe ces espèces de donations, dans tous les temps tolérées et permises, n'ont besoin, pour transmettre la propriété des objets donnés, que d'une simple tradition ; — Que , ne présentant aucun des éléments constitutifs de la donation entre-vifs , elles ne seraient soumises aux formalités prescrites pour la validité de ces dernières , ni susceptibles du droit d'enregistrement , qu'autant que l'existence de ces donations manuelles serait constatée dans des actes formant titre de leur constitution ou de leur libération par des stipulations insérées dans des actes soumis à Tenregistreroent ; — Que , comme la cour de cassation Ta reconnu par deux arrêts des 21 déc. 1831 et 18 avril 1834, ces stipulations ne peuvent être induites d'un acte énonciatif de donation manuelle où les prétendus donateurs n'ont pas stipulé en leur nom personnel, mais seulement pour donner parleur présence, et comme le prescrit l'art. 148 c. civ.,leur consentement au mariage dont ledit acte contient les dispositions civiles, — Qu'à la vérité , il parait présumable que les sommes indiquées dans le contrat de mariage des sieur et dame Denys , et présentées comme dons manuels qu'ils auraient précédemment .reçus de leurs parens , étaient destinées à former la dot des jeunes époux , et que le mode que l'on a employé a eu pour objet d'éluder les dispositions de la loi de frim. an 7 ; mais que ces présomptions ne sont pas de nature à suppléer à une disposition précise de la loi , celles établies dans l'intérêt du fisc , comme les lois pénales , devant être rigoureusement interprétées , restreintes plutôt qu'étendues, doivent être si claires, si précises, si positives, qu'elles ne présentent et ne laissent aucun moyen légal de les interpréter ni de s'y soustraire;— Par ces motifs, reçoit Denys opposantvà la contrainte; déclare la régie non recevabie et mai fondée dans ses poursuites , et lar condamne aux dépens.

Du 6 jaDT. 1836.-Trib. de Nancy.

.V Etpéci : — (Ëp. David C. eureg.) — Le tbibunal; — Attendu que l'énonciaiion portée au contrat de mariage, sur l'origine de l'apport du futur, lequel proviendrait en partie d'un don qui lui aurait été fait antérieurement par ses père et mère, en avancement d^boirie, ne constitue pas, et ne constate même pas une donaiton entre-vifs, sur laquelle li droit réclamé puisse être perçu; — Qu'en effet, rien n'établit , dans le contrat, la donation par les père et mère et Tacceptalion par le donataire, qui sont les caractères essentiels de la donation , et doivent résulter des termi*s sacr%menlels fixés par la loi , auxquels il ne peut être supplée par des inductions , notamment par celle résultant de la présence des père et nère , lesquels n'ont paru que comme témoins honoraires.

Du 5 avril 1 838,-Trib. de la Seine.

C* Stpieê : — (Cassard C. enreg.) — Le tribunal ; — Considérant gie la demoiselle Cassard , après avoir déclaré (art. 5 de son contrat de nariage) qu'elle apporte personnellement, et seconslitue en dot la sommf. de 40,000 fr. en espèces, ajoute que cette somme lui provient du don manuel que lui a fait, en considération dudit mariage, M. Gilbert (Marie- Colas), son grand-oncle maternel;

Considérant qu'aui termes des art. 4 et 69, § 4, n* 1, de la loi du tt frira, an 7, et 53 de la loi du 28 août 1816, aucune perception de droits ne peut être établie sur un don manuel , qu'autant que son existence est constatée par un acte formant titre de con^iliiution, contenantune stipulatioa de la part du donateur, et opérant une transmission actuelle de la propriété , qu'aucune de ces conditions ne se rencontre dans la clause

proportiODoel , soit lorsque la déclaration se rattache à Peiéco* tion d'une autre clause convenue entre le donateur et le dona« taire, soit lorsque le donateur est venu recounattre par sa propre déclaration l'existence du don manuel , soit enfin lorsque le donateur a figuré au nombre des parties stipulantes dans l'acte , alors qu'il n'y avait aucun droit ni intérêt qu'à raison da don manuel mentionné.

SG94. Décidé , en effet : 1« que la clause du contrat de mariage , portant déclaration par la future épouse, qui stipule pour elle et en son nom , que , parmi les biens à elle appartenant , figure une somme de... qu'elle a reçue de sa mère , avant le jour du contrat, à titre de don manuel, somme « néanmoins impiitable sur le reliquat du compte de tutelle à rendre à la future épouse , s'il y a insuffisance de ladite somme , » doit être considérée comme ayant pour but et pour résultat de créer un titre au profit de la mère, présente à l'acte, et donne, dès lors, ouverture au droit proportionnel (Cass., 16 mars 1840) (1); que le

du contrat de mariage de la demoiselle Cassard que l'enregistrement vent soumettre à la formalité ; qu'en effet , le contrat de mariage du 6 jaav. 1840 n'est destiné dans son art. 5 qu'à établir l'apport personnel de la demoiselle Cassard et l'origine des deniers de sa dot, dont la déclaration, aux termes de l'art. 68 de la loi précitée, n'est passible que d'un droit fiie , et nullement à constituer une donation antérieurement cousommée , dont il ne fait que rappeler et énoncer l'existence;

Qu'il n'y a aucune stipulation de la part du sieur Colas , grand-oncle maternel de la demoiselle Cassard , lequel n'a assisté que comme témoin honoraire et est resté étranger aux stipulations et énonciations insérées dans cet acte où il n'a point parlé ; qu'ainsi, on ne saurait voir, dans la clause dont il s'agit , une transmission quelconque de propriété, au moyen d'une donation par contrat de mariage , condition expressément exigée pour la perception des droits ;

Qu'en vain la régie veut s'étayer de la jurisprudence de la cour de cassation , et cite en sa faveur deux arrêts de cette cour, ua du 9 août 1836, et l'autre du 16 mars 1840 ;

Que ces deux arrêts sainement appréciés ne s'opposent pas aua principes ci-dessus établis, puisque , dans les espèces qu'ils rapportent , la clause de l'acte invoquée avait eu pour but et résultat de créer un titre au profit do d nateur et de constituer en sa faveur des droits dont il aurait pu être privé sans l'existence du titre ; qu'en un mot , une stipulation aurait eu lieu de la part du donateur, stipulation fondée sur ia donation , stipulation qui n'existe nulle part dans le contrat de mariage de la demoiselle Cassard; — Annule la contrainte.

Du 13 jmll, 1841. -Trib. de Nevers.

7* E^écê : ^ (Delor C. enreg.)— La raiBUifAL; ^ Attendu que, dans leconlrat de mariage du 7 déc. 1840, le sieur Delor, fils majeur, a déclaH stipuler en son nom personnel; que, bien que ce contrat soit fait en pr4* sence et du consentement de son père , il n'appert d'aucune des dispositions dudit acte que le père s'y soit immiscé en qualité de partie contractante ; qu'il n'a aucunement pris part a l'art. 3 , par lequel son fils a dît avoir précédemment reçu de ses père et mère , à litre de don manuel et en avancement d'hoirie, une somme de 40,000 fr. ; qu'il n'a assisté réellement à ce contrat qu'en qualité de témoin honoraire; — En ce qui touche Marie Amélie Lemercier, mineure à l'époque du contrat de mariage , et qui , en celte qualité, a contracté avec l'assistance et l'autorisation de ses père et mère :— Attendu qu'en vertu de l'art. 1398 c. civ., le minent habile à contracter mariage est habile à contracter toutes les conventions dont le contrat est susceptible; qu'il peut les stipuler directement et par lui-même; que, dans l'espèce, la demoiselle Lf>mercier, ayant capac«tf pour se constituer une dot , avait la même capacité pour en énoncer l'oripine ; qu'ainsi la constitution dotale de 60,000 fr., faite par ladite demoiselle Lemercier, à l'art. 4 de son contrat de mariage, avec déclaration que le tout provenait d'un don manuel antérieurement reçu de ses père et mère, est une stipulation qui, en droit, est étrangère S ceux-ci, et n'emporte pas, de leur part, transmission actuelle de propriété;— Attendu que le titre d'une donation n'est pas celui qui la constate, mais bien celui qui l'opère et qui la constitue ; — Attendu que, si de semblables stipulations peuvent éveiller la sollicitude du législateur, elles ne peuvent influencer la décision des tribunaux qui doivent appliquer la loi, mais non y suppléer, pas plus en matière fis<'ale qu'en m^^tière pénale.

Du 11 mars 1842.-Trib. de Péronne.

(1) Etpice .—(Enreg. C. Deiaporte.)— Par jugement du 7 janv, 1837, le tribunal de Cbàteauroox avait décidé que la clause reproduite dans le texte ci-dessus ne donnait lieu a aucun droit proportionnel , sur le motif qu'elle mentionnait seulerient l'existence d'un don manuel, affranchi de tout droit en vertu du principe, en fait de meubles la possession vaut titre, et que la présence de la mère de la future épouse à l'acte était indifférente, parce qu'elle n'y avait assisté que comme témoin honoraire. — Ce jugement ordonnait , en cDnséquence, la restitution du droit proportioaacl qui

ENREGISTREMENT. — TiT- 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S *•

droit proportionnel de donation doit être perçu sur le contrat de mariage , par lequel le futur déclare avoir reçu manuellement une somme d'argent de ses père et mère , qui stipulent dans Tacte à un autre titre que celui de donateurs de cette même somme , qui assistent et autorisent néanmoins le futur. Et , spécialement , il doit en être ainsi quand l'un des articles du contrat porte : a La sieur N... et la dame N... constftuent à leur fils, futur époux , tous ses droits à échoir dans leurs successions futures , déclarant s'interdire eipressément la faculté de pouvoir avantager aucun de leurs enfants, au préjudice d'un ou plusieurs des antres , voulant qu'ils y participent tous par égale portion , » et qu'à cet article succède celui par lequel le futur se constitue le don manuel prémentionné ; car alors l'existence du don prétendu manuel est constatée par la stipulation insérée dans le contrat ob les père et mère sont réellement parties contractantes (trib. d'Autun, â déc. 1837, aff. Vieltard-Baron C. enreg.); que le droit proportionnel de donation doit être exigé sur le contrat de mariage y par lequel l'un des futurs déclare apporter en dot une somme d'argent , qu'il dit avoir reçue à titre de don manuel de ses père et mère , en avancement d'hoirie, ajoutant qu'il s'oblige à rendre compte de cette somme à qui de droit , en temps et lieu ; car ces derniers termes , qui ne laissent aucun doute sur l'effet qu'ils sont destinés à produire , prouvent que l'on n'a pas seulement voulu constater l'apport du futur y mais

avait été perçu, avec intérêts à compter du jour de la demande en restitatioB. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.

La coua; — Sar le premier moyen :— Va l'art. 69, § 4, n* 1, de la loi du SS Irim. an 7 ; — Attendu qae , par son contrat de mariage avec Delaporte, en date du 21 août 1836, la demoiselle Faguet-LabiMonnière, fille majeure , stipulant pour elle et en son nom , et de l'agrément de sa Bère , à ce présente, après s'être déclarée propriétaire de la somme de 30,000 fr. par elle touchée de la dame sa mère , pour la remplir de ses droits dans la succession de feu son père , dont elle est unique héritière, a eu ouUre énoncé, comme faisant partie de ses biens , « la somme de 30,000 fr. qu'elle déclare lui avoir été donnée manuellement par madame sa mère, avant ce jour, à titre de libéralité, néanmoins imputable sur le reliquat du compte de tutelle à rendre à la future épouse , s'il y a insuffisance de ladite somme do 30,000 fr ; » — Attendu que l'on ne saurait voir dans cette danse, ni surtout dans la déclaration d'impotabilité éventuelle sur le reliquat du compte de tutelle , la simple mention d'une donation manueUo antérieurement consommée ;— Attendu , en effet , qu'un don manuel pur et simple , antérieurement consommé, sans aucune formalité , aurait laissé la mère donatrice entièreiuent dépourvue de titre destiné à constater l'existence de la donation, et la réserve éventoelle qui 7 est apposée comme condition; que la clause du contrat de mariage a eu pour bat et pour résultat de ciéer ce titre , à l'égard tant de la mère donatrice» présente à l'acte, que de la donataire, créancière du compte de tutelle; — Attendu qu'il résulte de la que la clause précitée contient réellement une transmission de propriété, au moyen d'une donation par contrat de mariage, et qu'en refusant d'appliquer a l'espèce le n<> 1, g 4, art. 69, de la loi du 22 frim. an 7, le jugement attaqué a formellement violé cet article;

Sur le deuxième moyen : — Attendu qu'aucune disposition de loi n'autorise les tribunaux à condamner, soit la régie de reoregislrement , soit les redevables , au payement des intérêts mêmes moratoires des sommes dont la perception ou la restitution est ordonnée, et qu'ainsi le jugement attaqué, en condamnant la régie de l'enregistrement au payement des intérêts de la somme dont il ordonnait la restitution , a commis un excès de pouvoir; — Casse.

Dul6mar8l840.-C. G., ch. eiv.-MM. Portails, l*' pr.*Renouard , rap.-Laplagnep>Barris , 1** av. gén.> c conf.-Fichet , av.

(1 ) Etpècê .'— (Enreg. C. Rouot.)— Par acte notarié, passé entre la dame Teove Ronot, la dame Marc et le sieur Rouot, ses enfants, il fut procédé à ia^liquidation et au partage tant de la communauté qui avait existé entre la veuve et son mari , que de la succession de ce dernier. La dame Marc qui, par son contrat de mariage, avait reçu de ses père et mère 8,000 fr., de- Tait le rapport de la moitié de cette somme à la succession de son père; nuûs il fut reconnu par la dame Rouot et son fils que, ce dernier ayant reçu de ses père et mère pareille somme, les enfants n'avaient, sous ce rapport, ancune réclamation à faire l'un contre l'autre , et qu'ils arriveraient à la succession de leur mère avec des droits égaux. — Cet acte soumis à la formalité de l'enregistrement, le receveur, considérant la clause relative aux 8,000 fr. comme constatant une donation faite par les sieur et dame Rouot à leur fils , prit un droit de 1 fr. 25 cent, par 100 fr. sur cette somsM. Les enfants Rouot réclamèrent contre cette perception, en se fondant snr ce que le droit d'enregistrement , en matière de dons manuels , n^était exigible que sur les actes constitulits de ces dons, et nullement sur lOME XXII.

encore la donation qui lui était faite , dont on voulait établir 1& preuve et régler les conditions ; peu importe que les père et mère présents au contrat n'y aient apposé leurs signatures qu'après celles des notaires , car cette circonstance ne change rien à la nature de la clause (trib. de Nantes, 4 déc. 1837, aff. Delavauguyon C. enreg. — Conf. trib. de Lille, 29 nov. 1845» aff. Poyet C. enreg.}*

SG95. 2<> Que si , dans un partage de la succession du père , la veuve et le fils reconnaissent que ce dernier a reçu de ses père et mère un don manuel d'une somme égale à celle constituée en dot à sa sœur, le droit proportionnel est dû sur la mol* tié du don manuel donné par la mère (Cass., 9 août 1836 (1); trib. de Corbeil , 6 mai 1846 , aff. hér. Matar C. enreg.).

8680. 3<' Que la déclaration de l'un des futurs époux, dans le contrat de mariage , qu'il apporte en dot le montant d'un don manuel , en argent , qu'il dit lui avoir été fait antérieurement , peut servir de fondement à la perception du droit proportionnel de donation mobilière , alors que la personne qui a fait ce don est présente à l'acte , et que , quoique son concours n'y soit pas nécessaire pour autoriser l'un des époux à contracter , elle est désignée au nombre des personnes qui ont stipulé , et non pas seulement au nombre des témoins honoraires (ReJ., 26 mai 1841) (2) 5 et que le don manuel rappelé au contrat de mariage en présence du donateur intervenant pour toute autre cause que ce don

ceux qui ne sont mi'énonciatifs d'un don précédemment consommé. — L'administration répondit que , si la restitution demandée était fondée relativement à la moitié des 8,000 fr. donnés par le père, elle ne l'était pas reUtivement a l'autre moitié donnée par la mère ; que celle-ci , par sa présence à l'acte, avait donné a la disposition tons les caractères d'une donation entre-vifs acceptée , et que , par suite , la perception du droit sur la moitié donnée par la mère devait être maintenue.

Le tribunal de Saint-Mihiel ordonna la restitution de l'intégralité du droit perçu : — « Attendu que la reconnaissance d'un don manuel de 8,000 fr., fait à Antoine-Philippe de Rouot, dans la liquidation de la communauté qui a existé entre ses père et mère... n'est qu'une énoncialion ou allégation nullement constitutive d'un titre passible du droit d'enregistrement déterminé par la loi;— Attendu que les offres de l'administration de l'enregistrement de remettre la moitié de la somme de 110 fr. perçue à raison de renonciation sosrappelées sont insufGsantes. » — Pourvoi par la régie, pour fausse application de l'art. 894 c. civ., et pour violation des art. 4 et 69, g 4, n<*i, de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt (ap. déi. en ch. du cons.).

La coua ;— Vu les art. 4 et 69, § 4, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7 ;» Considérant que la reconnaissance faite par la mère donatrice et par le (ils donataire, dans l'acte de liquidation faite avec, sa sœur, le 15 janv. 1833, devant le notaire de Vaucouleurs , d'un don manuel de 8,000 fr. qui avait été fait audit fils par son père et par sa mère , pour moitié , constitue un titre sur lequel la perception du droit proporlionnel a pu être faite; que le père étant décédé, et la régie ayant offert la restitution de la moitié des 110 fr. perçus pour les 4,000 fr. du père , k l'égard duquel tout était consommé , le tribunal n'a pu , sans violer les articles cidessus , condamner la régie à restituer la totalité des 110 fr. ;— Casse.

Du 9 août 1836.-C. C, ch. civ.MM. PorUlis, 1*' pr.-Piet, rap.- Laplagne-Barris, l"av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(2) Eipicê : — (Robert C. enreg.) — 2fév. 1839, jugement du tribunal de Mantes, qui statue en ces termes : — « Attendu que le contrat de mariage des époux Robert est ainsi conçu : « Mademoiselle Louise-Adèle Finet, fille majeure..., stipulant pour elle et en son nom personnel; •— M. Finet , agissant tant à... que comme assistant et autorisant mademoiselle Finet, sa fille ;j-Et madame..., veuve J.-J. Tessier, agissant aussi comme assistant mademoiselle Finet, sa belle-nièce... — Art. 4. Mademoiselle Finet apporte en mariage et se constitue en dot... &" et la somme de 80,000 fr. en numéraire et bonnes valeurs étant en la possession de la future épouse, et qu'elle déclare lui provenir du don manuel qui loi a été antérieurement fait k ce jour par madame veuve Tessier, sa bellctanle. ..—Art. 12. Paragraphe dernier. Telles sont les conventions des parlies, arrêtées en présence et de l'agrément de leurs parents et amis ci-après nomm^, savoir.. » (Au nombre de ces témoins honoraires ne figure pas madame veuve Tessier.)— Après la désignation (dit le tribunal), des témoins honoraires de chacun des cités, se trouve la mention suivante : tt Dont acte fait et passé k Mantes , en la demeure de madame veuve Tessier... » — Attendu, en principe, que, si le droit d'enregistrement ne peut être assis que sur des stipulations résultant d'un acte écrit, il est du devoir et de la conscience des tribunaux d'apprécier si les termes de l'acte n*ont pas été libellés dans le but, tout en relatant la stipulation , d'éluder néanmoins les droits légitimement dus ; — Attendu que la dame veuve Tessier, au domicile de laquelle Tacte a été passé , y intervint ,

ENREGISTREMENT.^ Tiï. 1, Cbaf. 4, t^M. 1, Sect. 2, Art. 3, S i.

teauroDX, 7 fév. 1837; de la Seine, il ]oiD i8U, aff. Gros, B. P. 45. i. 216; deSainl-ÉUenDe, iS juill. 4844, alf. Nicolas, D. P. 45. 4. 217 j de Nancy, 24 jaill. 1844, aff. Sainsère, D. P. 45. 4. 217) ; et à plas fort^ raison, qu'il en est ainsi dans le cas où des deux donateurs. Tan parent, l'autre étranger, un seul, le père , a assisté au contrat comme témoin bonoraire (trib. de Strasbourg, 3 déc. 1844, aff. Damesme, D. P. 45. 4. 217. — CoiUràf trlb.de laSeiue , 25nov. 1846, aff. Matourel C. enreg.), et dans le cas où il n'est pas établi que la déclaration de don manuel , faite par une fille majeure dans 8on contrat de mariage , ait eu lien es présence des père et mère donateurs , et où leur signature au contrat paraît avoir été apposée après coup , honoris eauid (trib. de Péronne , 21 nov. 1845, aff. Vincbon , D. P. 45. 4. 218).

SG8S. D'une autre part, la jurisprudence avait. consacré que l'intervention du donateur donne , au contraire, à la mention de don manuel le caractère d'une stipulation passible du droit

▼•ntioDs matrimoDiales pour y faire des doDations expresses d'autres valeurs et objets ; — Rejette , etc.

Du 1*' aoûtl838.-C. C, cb. req.-MM. ZaDgiacomi, pr.-DQplan,rap.- Her?é, av. gén.,c coof.-Ficbet , av.

4* Ktfie» .' — (Deoys C enreg.) — Le tribdhal;— CoDsidéraot que, bien que notre code , art. 893, oe permette de disposer de ses biens à titre gratuit que par donalion entre-vifs ou par testament , en observant les formes qu'il établit; cependant ii ne frappe pas d'interdiction ou de nullité les donations d'objets mobiliers faites de la main à la main, et sans actes écrits;— Que ces espèces de donations, dans tous les temps tolérées et permises, n'ont besoin, pour transmettre la propriété des objets donnés, que d'une simple tradition ; — Que , ne présentant aucun des éléments constitutifs de la donation entre-vifs , elles ne seraient soumises aux formalités prescrites pour la validité de ces dernières , ni susceptibles du droit d'enregistrement , qu'autant que l'existence de ces donations manuelles serait constatée dans des actes formant titre de leur constitution ou de leur libération par des stipulations insérées dans des actes soumis à l'enregistrement ; — Que , comme la cour de cassation l'a reconnu par deux arrêts des 21 déc. 1831 et 18 avril 1834, ces stipulations ne peuvent être induites d'un acte énonciatif de donation manuelle où les prétendus donateurs n'ont pas stipulé en leur nom personnel, mais seulement pour donner parleur présence, et comme le prescrit l'art. 148 c. civ.,leur consentement au mariage dont ledit acte contient les dispositions civiles, — Qu'à la vérité, il parait présumable que les sommes indiquées dans le contrat de mariage des sieur et dame Oenys , et présentées comme dons manuels qu'ils auraient précédemment reçus de leurs parens , étaient destinées à former la dot des jeunes époux , et que le mode que l'on a employé a eu pour objet d^éluder les dispositions de la loi de frim. an 7 ; mais que ces présomptions ne sont pas de nature à suppléer à une disposition précise de la loi , celles établies dans rintérét du fisc , comme les lois pénales , devant être rigoureusement interprétées , restreintes plutôt qu'étendues, doivent être si claires, si précises, si positives, qu'elles ne présentent et ne laissent aucun moyeu légal de les interpréter ni de s'y soustraire;— Par ces motifs, reçoit Oenys opposanttà la contrainte ; déclare la régie non recevable et mal fondée dans ses poursuites , et lar condamne aux dépens.

Du 6 janv. 1836. -Trib. de Nancy.

5* Etpé€9 : — (Ép. David C. enreg.) — La tribuhal; — Attendu que l'énonciaiion porlée au contrat de mariage , sur l'origine de l'apport du futur, lequel proviendrait en partie d'un don qui lui aurait été fait anténruremrnl par ses père et mère, en a\ancement d^boirie, ne constitue, pas , et ne constate même pas une donation entre-vifs , sur laquelle li droit réclamé puisse être perçu; ~ Qu'en effet , rien n'établit , dans le contrat, la donation par les père et inere et Tacceptation par le donataire, qui sont les caractères essentiels de la donation , et doivent résulter des termes sacr%menlels fiit'S par la loi , auiquels il ne peut être tiupplée par des inductions , notamment par celle résultant de la présence des père et ■ère , lesquels n'ont paru que comme témoins bonoraires.

Du 5 avril 1838,-Trib. de la Seine.

e* Eipicê : ~ (Cassard C. enreg.) — Lb tribuhal ; — Considérant que la demoiselle Cassard , après avoir déclaré (art. 5 de son contrat de nariage) qu'elle apporte personnellement, etseconstitue en dot la somme, de 40,000 fr. en espèces, ajoute que cette somme lui provient du don manoel que lui a fait, en considération dudit mariage, M. Gilbert (Marie- Colas), son grand -oncle maternel;

Considérant qu'aux termes des art. 4 et 69, g 4, n" 1, de la loi du tu frim. an 7. et 53 de la loi du 28 août 1816, aucune perception de droits DO peut être établie sur un don manuel , qu'autant que son existence est constatée par un acte formant titre de constitution, contenantune stipttlatioa de la part du donateur, et opérant une transmission actuelle de la propriété ; qu'aucune de ces conditions ne se rencontre dans la clause

proportionnel , soit lorsque la déclaration se rattache à Peiéco* tion d'une autre clause convenue entre le donateur et le dona« taire, soit lorsque le donateur est venu reconnaître par sa propre déclaration Peiistence du don manuel, soit enfin lorsque le donateur a figuré au nombre des parties stipulantes dans l'acte , alors qu'il n'y avait aucun droit ni intérêt qu'à raison du don manuel mentionné.

SGS4. Décidé , en effet : 1* que la clause do contrat de mariage , portant déclaration par la future épouse , qui stipule poui elle et en son nom , que , parmi les biens à elle appartenant , figure une somme de... qu'elle a reçue de sa mère , avant le Jour du contrat , à titre de don manuel , somme « néanmoins imputable sur le reliquat du compte de tutelle à rendre à la future épouse , s'il y a insuffisance de ladite somme , » doit être considérée comme ayant pour but et pour résultat de créer un titre au profit de la mère, présente à l'acte, et donne, dès lors, ouverture au droit proportionnel (Cass., 16 mars 1840) (1); que le

du contrat de mariage de la demoiselle Cassard que l'enregistrement veut soumettre à la formalité ; qu'en effet , le contrat de mariage du 6 janv. 1840 n'est destiné dans son art. 5 qu'à établir l'apport personnel de la demoiselle Cassard et l'origine des deniers de sa dot, dont la déclaration, aux termes de l'art. 68 de la loi précitée, n'est passible que d'un droit fixe , et nullement à constituer une donation antérieurement consommée , dont il ne fait que rappeler et énoncer l'existence;

Qu'il n'v a aucune stipulation de la part du sieur Colas , grand-onde maternel de la demoiselle Cassard , lequel n'a assisté que comme témoin honoraire et est resté étranger aux stipulations et énonciations insérées dans cet acte où il n'a point parlé ; qu'ainsi , on ne saurait voir, dans la clause dont il s'agit, une transmission quelconque de propriété, an moyen d'une donation par contrat de mariage , condition expressémaet exigée pour la perception des droits ;

Qu'en vain la régie veut s'étayer de la jurisprudence de la oour de cassation , et cite en sa faveur deux arrêts de cette cour, ua du 9 aoftt 1836, et l'autre do 16 mars 1840 ;

Que ces deux arrêts sainement appréciés ne s'opposent pas ans priacipes ci-dessus établis, puisque, dans les espèces qu'ils rapporteul, la clause de l'acte invoquée avait eu pour bat et résultat de créer uo titre au profit du d nateur et de constituer en sa faveur des droits dont il aurait pu être privé sans l'eiistence du titre ; qu'en un mot , une stipulation aurait eu lieu de la part du donateur, stipulation fondée sur la donalioe , stipulation qui n'eiiste nulle part dans le contrat de mariage de la demoiselle Cassard; — Annule la contrainte.

Do 13 jnilly 1841. -Trib. de Nevers.

7* Espèce : — (Delor C. enreg.)— La niBUNAL; — Attendu que, dans le contrat de mariage du 7 déc. 1840, le sieur Delor, fils majeur, a déelari stipuler en son nom personnel; que, bien que ce contrat soit fait en pr^ sence et du consentement de son père , il n'appert d'aucune des disposî* tions dodit acte que le père s'y soit immiscé en qualité de partie conlraetante; qu'il n'a aucunement pris part a l'art. 3, par lequel son fils a dît avoir précédemment reçu de ses père et mère , à litre de don manuel et en avancement d'boirie, une somme de 40,000 fr. ; qu il n'a assisté réellement à ce contrat qu'en qualité de témoin bonoraire; — En ce qui touche Marie Amélie Lemercier, mineure à l'époque du contrat de mariage , et qui , en cette qualité, a contracté avec l'assistance et l'aolorisation de tas père et mère :~ Attendu qu'en vertu de l'art. 1398 c. civ., le mincni babile à contracter mariage est habile à contracter toutes les conventions dont le contrat est susceptible ; qu'il peut les stipuler directement et par lui-même ; que , dans l'espèce , la demoiselle Lemercier, ayant capacité pour se constituer une dot , avait la même capacité pour en énoncer Tori- {:ine ; qu'ainsi la constitution dotale de 6u,000 fr., faite par ladite demoiselle Lemercier, a l'art. 4 de son contrat de mariage, a«ec déclaration que le tout provenait d*un don manuel antérieurement reçu de ses père et mère , est une stipulation qui , en droit, est étrangère à ceux-ci, et n'emporte pas, de leur part, transmission actuelle de propriété ;«> Attendu que le titre d'une donation n'est pas celui qui la constate, mais bien celui qui l'opère et qui la constitue ; — Attendu que, si de semblables stipulations peuvent éveiller la sollicitude du législateur, elles ne peuvent influencer la décision des tribunaux qui doivent appliquer la loi, mais non y suppléer, pas plus en matière Bscale qu'en m;.tière pénale.

Du 11 mars 1842.-Trib. de Péronne.

(1) Espèce .—(Enreg. C. Delaporte.)~Par jugement du 7 janv. 183T, le tribunal de Cbàteauroox avait décidé que la clause reproduite dans le texte ci-dessus ne donnait lieu à aucun droit proportionnel , sur le motif qu'elle mentionnait seulement l'existence d'un don manuel , affranchi de tout droit en vertu du principe, en fait de meubles la possession vauttitre» et que la présence de la mère de la future épouse à l'acte était indifférente» parce qu'elle n'y avait assisté que comme témoin honoraire. ~ Ce jugement ordonnait , en conséquence , la restitution du droit proportionnel qui

ENREGISTREMENT. — TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S '.

droit proportionnel de donation doit être perçu sur le contrat de loariage , par lequel le futur déclare avoir reçu manuellement une somme d'argent de ses père et mère , qui stipulent dans l'acte à un autre titre que celui de donateurs de celte même somme , qui assistent et autorisent néanmoins le futur. Et , spécialement , il doit en être ainsi quand l'un des articles du xsontrat porte : « Le sieur N... et la dame N... constituent à leur fils, futur époux , tous ses droits à écboir dans leurs successions futures , iléclarant s'interdire expressément la faculté de pouvoir avantager ancua de leurs enfants, au préjudice d'un ou plusieurs des antres , voulant qu'ils y participent tous par égale portion , » et qu'à cet article succède celui par lequel le futur se constltoe le don manuel prémentionné ; car alors l'existence du don prétendu manuel est constatée par la stipulation insérée dans le contrat où les père et mère sont réellement parties contractantes (trib. d'Autun, â déc. 1837, aff. Viellard-Baron C. enreg.); que le droit proportionnel de donation doit être exigé sur le contrat de mariage, par lequel l'un des futurs déclare apporter en dot une somme d'argent , qu'il dit avoir reçue à titre de don manuel de ses père et mère » en avancement d'hoirie, ajoutant qu'il 8'oblige à rendre compte de cette somme à qui de droit, en temps et lieu; car ces derniers termes, qui ne laissent aucun doote sur reflfet qu'ils sont destinés à produire , prouvent que l'on n'a pas seulement voulu constater l'apport du futur , mais

anit été perça , av«e intérêts à compter da jour de la demande en restitttUoa. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.

La gode; — Sur le premier moyen :— Vu Tart. 69, § 4, n* 1, de la loi du 22 Irim. an 7 ;— Attendu qoe , par son contrat de mariage avec Delaporte, en date dn 21 août i836, la demoiselle Fagaet-Labissonnière, fille majeue , stipalant pour elle et en son nom , et de Tagrément de sa nère , à ce présente, après s'être déclarée propriétaire de la somme de 30,000 fr. par elle toacbée de la dame sa mère , pour la remplir de ses droits dans la succession de feu son père , dont elle est unique béritiëre, a en outre énoncé , comme faisant partie de ses biens , « la somme de 30,000 Ir. qn'elie déclare lai avoir été donnée manuellement par madame fa mère, avant ce jour, à titre de libéralité, néanmoins imputable sur le rdîqual du compte de tutelle à rendre à la future épouse , sMl y a insuffiaaDce de ladite somme de 30,000 fr ; » — Attendu que Ton ne saurait voir dans cette clause, ni surtout dans la déclaration d^imputabilité éven» taelle sur le reliquat du compte de tutelle , la simple mention d*une donation manuelle antérieurement consommée ;— Attendu , en effet , qu'un don manuel pur et simple , antérieurement consommé, sans aucune formalité, aurait laissé la mère donatrice entièreiuent dépourvue de titre destiné à constater Teiistence de la donation, et la réserve éventuelle qui y est apposée comme condition ; que la clause du contrat de mariage a eu pour bot et pour résultat de créer ce titre , à Tégard tant de la mère donatrice, présente à l'acte, que de la donataire, créancière du compte de tulelte;— Attendu qu'il résulte de la que la clause précitée contient réellement une transmission de propriété , au moyen d'une donation par eooirat de mariage , et qu'en refusant d'appliquer à Tespèce le n<* 1 , g 4, art. 69, de la loi du 22 frim. an 7, le jugement attaqué a formellement violé cet article;

Sur le deuxième moyen:— Attendu qu'aucune disposition de loi n'autorise les tribunaux à condamner, soit la régie de Tenregistrement , soil les redevables ^ au payement des intérêts mêmes moratoires des sommes dont la perception ou la restitution est ordonnée, et qu'ainsi le jugement attaqué, en condamnant la régie de renregislrement au payement des intérêts de la somme dont il ordonnait la restitution , a commis un excès de pouvoir;— Casse.

Du 16 mars 1840.-C G., cb. civ.-MM. Portalis , !•' pr.«>Renouard , fap.-Laplagne»Barri8 , i** av. gén.; c. conf.-Ficbet , av.

(i ) Btpèoê .*— (Enreg. C. Rouot.)~Par acte notarié, passé entre la dame ▼cave Bouot, la dame Marc et le sieur Rouot, ses enfants, il fut procédé à la^Iiquidation et au partage tant de la communauté qui avait existé entre la ▼esYV et son mari , que de la succession de ce dernier. La dame Marc qui, par non contrat de mariage, avait reçu de ses père et mère 8,000 fr., de- Tmii le rapport de la moitié de cette somme è la succession de son père; nuûs il fut reconnu parla dame Rouot et son fils qoe, ce dernier ayant reçu de tes père et mère pareille somme, les enfants n'avaient, sous ce rapport, aaciiiM réclamation à faire l'un contre l'autre , et qu'ils arriveraient à la sueeeasion de leur mère avec des droits égaux. — Cet acte soumis à la formalité de l'enregistrement , le receveur, considérant la clause relative aax 8,000 fr. comme conbtatant une donation faite par les sieur et dame Roooa à leur fils , prit un droit de 1 fr. 25 cent, par 100 fr. sur cette somaie. Les enfants Rouot réclamèrent contre celle perception, en se fondant aor ce que le droit d'enregistrement , en matière de dons manuels , B^éiatt exigible que sur les actes constitutifs de ces dons, et nullement sur lOMK XXII.

encore la donation qui lui était faite , dont on voulait établir 1^ preuve et régler les conditions ; peu importe que les père et mère présents au contrat n'y aient apposé leurs signatures qu'après celles des notaires , car cette circonstance ne change rien à la nature de la clause (trib. de Nantes, 4 déc. 1837, aff. Delavauguyon C. enreg. — Conf. trib. de Lille, 29 doy. 1845» aff. Poyet C. enreg.)-

SG85. t^ Que si , dans un partage de la succession du père , la veuve et le fils reconnaissent que ce dernier a reçu de ses père et mère un don manuel d'une somme égale à celle constituée en dot à sa sœur, le droit proportionnel est dû sur la moitié du don manuel donné par la mère (Cass., 9 août 1856 (1); trib. de Corbeil , 6 mai 1846 , aff. hér. Matar C. enreg.).

86 8G. 3<^ Que la déclaration de l'un des futurs époux , dans le contrat de mariage , qu'il apporte en dot le montant d'un don manuel , en argent , qu'il dit lui avoir été fait antérieurement , peut servir de fondement à la perception du droit proportionnel de donation mobilière , alors que la personne qui a fait ce don est présente à l'acte, et que , quoique son concours n'y soit pas nécessaire pour autoriser l'un des époux à contracter , elle est désignée au nombre des personnes qui ont stipulé , et non pas seulement au nombre des témoins honoraires (Rej., 26 mai 1 841) (2); et que le don manuel rappelé au contrat de mariage en présence du donateurintervenantpourtouteautrecauseque ce don

ceux qui ne sont «m'énonciatifs d'un don précédemment consommé. — L'administration répondit que , si la restitution demandée était fondée relativement a la moitié des 8,000 fr. donnés par le père, elle ne Tétait pas relativement à l'autre moitié donnée par la mère ; que celle-ci , par sa présence à l'acte, avait donné à là disposition tous les caractères d'une donation entre-vifs acceptée , et que , par suite , la perception du droit sur la moitié donnée par la mère devait être maintenue.

Le tribunal de Saint-Mibiel ordonna la restitution de l'intégralité du droit perçu : — « Attendu que la reconnaissance d'un don manuel da 8,000 fr.*, fait à Antoine-Pbilippe de Rouot, dans la liquidation de la communauté qui a existé entre ses père et mère... n'est qu'une énoncialion ou allégation nullement constitutive d'un titre passible du droit d'enregistrement déterminé par la loi ;— Attendu que les offres de l'administration de l'enregistrement de remettre la moitié de la somme de 110 fr. perçue à raison de renonciation susrappelées sont insuffisantes. » — Pourvoi par la régie, pour fausse application do l'art. 894 c. ci?., et pour violation des art. A et 69, g 4, n<*l, de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt (ap. dél. en cb. du cons.).

La cour ;~Vu les art. 4 et 69, § 4, n<» 1, de la loi du 22 frim. an 7 ;— Considérant que la reconnaissance faite par la mère donatrice et par le Ils donataire, dans l'acte de liquidation faite avec, sa sœur, le 15 janv. 1833, devant le notaire de Vaocouleurs, d'un don manuel de 8,000 fr. qui avait été fait audit fils par son père et par sa mère, pour moitié, constitue un titre sur lequel la perception du droit proportionnel a pu être faite; que le père étant décédé, et la régie ayant offert la restitution de la moitié des 110 fr. perçus pour les 4,000 fr. do père, à Tégard duquel tout était consommé , le tribunal n'a pu , sans yioler les articles cidessus , condamner la régie à restituer la totalité des 110 fr. ;~ Casse.

Du 9 août 1836.-C. C, cb. civ.MM. Portalis, !<' pr.-Piet, rap.- Laplagne-Barris, l"av. gén., c. coof.-Teste-Leboau, av.

(2) Etpice : — (Robert C. enreg.) — 2 fév. 1839, jugement du tribunal de Mantes, qui statue en ces termes : — « Attendu que le contrat de mariage des époux Robert est ainsi conçu : « Mademoiselle Louise-Adèle Fmet, fille majeure..., stipulant pour elle et en son nom personnel; — M. Fioet, agissant tant à... que comme assistant et autorisant mademoiselle Finet, sa fille ;;-Et madame..., veuve J.-J. Tessier, agissant aussi comme assistant mademoiselle Finet, sa belle-nièce...— ArL 4. Mademoiselle Finet apporte en mariage et se constitue en dot... 6"* et la somme de 80,000 fr. en numéraire et bonnes valeurs étant en la possession de la future épouse, et qu'elle déclare lui provenir du don manuel qii' lui a élé antérieurement fait à ce jour par madame veuve Tessier, sa belletante...— Art. 12. Paragraphe dernier. Telles sont les conventions des parlies, arrêtées en présence et de l'agrément de leurs parents et amis ci-après nommés, savoir.. » (Au nombre de ces témoins bonoraires ne figure pas madame veuve Tessier.)— Après la désignation (dit le tribunal), des témoins bonoraires de chacun des cités, se trouve la mention suivante : « Dont acte fait et passé à Mantes , en la demeure de madame veuve Tessier... » — Attendu, en principe, que, si le droit d'enregistrement ne peut être assis que sut des stipulations résultant d'un acte écrit, il est du devoir et de la conscience des tribunaux d'apprécier si les termes de l'acte n'ont pas élé libellés dans le but, tout en relatant la stipulation , d'éluder néanmoins les droits légitimement dos ; — Attendu que la dame veuve Tessier, au domicile de laquelle Tacte a été 4^assé , y intervint ,

ENIlEGlSTRKMKiNT — TiT. 1, Cuap. 4, Paut. 1, Sect. 2, Art. 3, § 1 ..nn» riAiir fairA iinA AiiirA rionMinn AU nront i S6SS. Ainsi elle a décidé aue le don i

manuel , et spécialement pour faire une autre donation au profit du même donataire, est soumis au droit de donation (trib. de Péronne, 17 déc. 1841) (1).

BBH7. Mais l'administration s'est montrée généralement plus absolue. A part quelques décisions isolées dans lesquelles elle a reconnu , conformément à la distinction qui vient d'èlre rappelée , qu'un don mobilier fait manuellement n'est pas passible du droit d'enregistrement, quoique postérieurement il soit énoncé dans le contrat de mariage du donataire , auquel le donateur assiste comme parent : -^ « Attendu que le donateur n'intervient point à la stipulation du contrat; qu'il n'y paraît que comme témoin ad honoreii que l'énonclation du don manuel n'est qu'une déclaration d'origine des deniers -, qu'enfin c'est le cas d'appliquer l'arrêt de la cour de cassation, du 20 déc. 1831 » (Du i«' mars 1835, aff. Deville, délib. c. d'adm.); elle a constamment déclaré que la mention d'un don manuel de sommes ou d'objets mobiliers, faite parle donataire dans un acte quelconque , est passible da droit de donation lorsque le donateur est présent à cet acte , à quelque titre que ce soit (insl. gén. 27 mars 1830 , û» 1307, $ 5; M juin 1846. nM7ÎJ3, $ 6, et 20 nov. 1846, ià« 1767, S 3 , V. M. Masson de Longpré , n* 5ÎJ).

non comme témoin honoraire , mais comme partie agissante ; — > Que son intcrvcotioo et son assistance étaient inutiles , la dame Hobert étant majeure et assistée de son père , si la donation des 80,000 fr. en faveur de ladite dame Robert, présentée dans le contrat sous la forme d'un don manuel , n'en avait été le véritable but*, » Que la déclaration d'origine des* dits 80,000 fr. faite par la donataire» en présence de la donatrice, partie agiesànlc dans l*acle, est une consutation et nne reconoaisMnee entre les parties de la transmission de cette somme, qui n'a été doooéo qae dans la seule vue du mariage et au moment de la passation du contrat;— Qu'il ne faut donc pas s'arrêter aux expressions : don manuel fait antérieurement à ce iuur, employées dans l'acte , puisqu'il résulte de Tensemble de cet acte des qualités daas lesquelles les dames Tcssier et Robert y oni agi ' et de la notoriété publique , que la forme du don manuel dont on s'est servi n'a été qu'une véritable Action pour frauder les droits^ — Que, dès lors , la perception de 3,520 fr. sur ladite somme de 80,000 (r. a été légalement faite en vertu des lois des 22 frim. an 7 et SI avr. 1632;— Déclare le sieurTarfait Robert purement et simplement non reoevablo dans sa demande en restitution. » — Pourvoi de Robert , pour fausse application de Part. 4 de la loi du 22 frim. an 7, Tiolation de l'art. 68, g S, n«l, de la même loi et de Part. 33 de la loi du 21 an. 1832, violation des art. 1116, 1156, 1319,1520, 1606 et 2279 c. ci v., en ce que le jugement attaqué a déclaré un don manuel passible du droit proportionnel fi&é pour les donations mobilières, quoique l'acte dans lequel ce don était énoncé ne fût pas constitutif, mais simplement éooaciaiif de la libéralité. — ^Arrèt (ap. délib. en cb. du cons.).

La cour; — Attendu que le contrat do mariage des époax Robert, en date du 17 sept. 1838, divise en deux classes distinctes les personnes qui y assistent; qu'il fait, en termes exprès, figurer la dame veuve Tesssier, belle-tante de la future , dans la classe des parties qui ont arrêté les clauses et conditions civiles du mariage proposé ^ et que son nom ne se trouve point dans la classe dos parents et amis, en présence et de l'agrément desquels ont été arrêtées les conventions des parties , et ont , les parties , les parents et amis, et les notaires, signé après lecture; — Attendu, comme le fait remarquer le jugement attaqué, que la dame veuve Toi^sier, simple alliée, n'avait aucune qualité légale pour intervenir comme partie principale au contrat de sa belle-nièce , déjà majeure et assistée de son père , si elle ne puisait pas ce droit dans la circonsiance que la partie la plus importante de la constitution dotale , que le contrat auquel ePe encourait devait constater, provenait de sa libéralité; — Attendu, d'ailleurs, que le jagemeat attaqué est encore fondé sur ce qu'il résulte de l'ensemble de l'acte , ainri que de la notoriété publique , que la forme du doa manuel dont o« s'est servi n'a été qn'une simulation pour frauder les droits ;— Qu'en jugeant , dans de pareilles circonstances, que le don de 80,000 fr* constaté par fa déclaration de la future, nonseulement en présence de la belle-tanit , mais avec son concours dans ' Pacte , puisqu'elle y était partie active , constituait une véritable donation mobilière par contrat de nMrtage, qui donnait ouvertui^ aux droits , et en rejetant par suite la demande ea restitution formée par le sieur Robert, le jugement attaqué n'a violé aucune loi ;— Par ces motifs, rejette.

Du 26 mai 1841.-C. C, ch, cît.-MM. Dnnoter, f. f. de pr.-Legonîdec, -»p.-Héberty av. gén., c. conf.-Godart de Saponay etFichet, av.

^) (Barbier C. eorep.) —Le TftiimNAL, — Attendu que, suivant contrat passé devant Marchand ise, notaire à Péronne , te 25 mars 1839 , qui règle les classes et conditions civiles du mariage entre Alphonse- Edouard Barbier fils et Delphine-OdyleGonnet, te futur s'est constitué

SeS8. Ainsi elle a décidé que le don manuel fait par tin père à sou enfant est passible du droit proportionnel de donation , lorsque , postérieurement , le donataire le relate dans son contrat de mariage où est intervenu le père donateur pour assister eeulement son fils (sol. 0 mai 1835) (2).

3680. Et que lorsque, dans un contrat de mariage , la fu< ture a reconnu l'existence d'un don manuel de 69,000 fr. èelle fait par une personne y indiquée , qui n'intervient pas néanmoins à ce contrat, et que, par un second note contenant des changements au contrat de mariage , et passé entre les mêmes parties , plus le donataire et sa femme , auxquels il eat donné lecture ou notification du premier acte, oette dernière , autorisée de son mari , fait donation à la future d'une somme dont le mari garantit le payement , et dont la remise est faite au futur, « qui reconnaît celte somme sur ses biens comme il a reconnu , dans son contrat de mariage, oelle de âi9)000 fr. qu'il a reçue pour les causes y exprimées » » le droit de donation est exigible sur ces 59,000 fr., lors de l^enregistrement dU8acoKdacte(dêllb.SJanT. 1837) (3).

sedO. La persistance de la régie à reproduire Cette doctrine absolue non-seulement dans ses propres délibérations , mais

en dot une somme dt 20,000 fr., provenant de don manuel fait par ses père et mère , avant ces présentes, en avancement d'hoirie, selon droit , sur leurs successions futures; - Attendu qu'on considération de ce ma* riage,les sieur M dame Barbier père et mèro donaent et ceoslituent en dot , en avancement de leurs successions, 12 boctarto 50 aras de terres labourables ; — Qu'en conséquence , ils ont figuré audit contrat comme parties, et non comme simples témoins i qu'en coaparaissaot, ils ont reconnu implicitement la donation des 20,000 fr» en la tneatioaaant et constatant dans ce contrat , qui doit former le litre dos parties;

Attendu que la déclaration faite par leur fils aa iour est pas moins propre qn^à lui-même , et que, par conséquent, le droit proportionnel de donation mobilière est dû, ainsi que cela est établi par la jurisprudence constante des tribunaux i— Vu les art. 4, 14, n" 8» et 69, g 4, a« i, de la loi du 22 frim. an 7;

Sans s'arrêter ni avoir égard à Popposiiion faite par Alphoase*Édettard Barbier à la contrainte contre lui déceroée par le receveur de l'enregistrement au bureau de Péronne , le 14 mai dernier» ordonne que ladite contrainte sera exécutée selon sa forme et teneur.

Du 17 déc. I841.-Trîb. de Péroano.

(2) Etpiee ;— (L... C. enreg.)— Le contrat de mariage du sieur L... porte « que poar acquitter sa cbaree et former le surplus do ses apports il a reçu de ses père et mère , qui Passistent en ce moment , un don manuel de 30)000 fr.y I valoir et imputer sur la succession du préoioarant. »

Le droit proportionnel perçu sur celte déclaration a été maiotean» parce que si, dans celte clause, il n'y a pas contrat synallagmatiqao, il y a obligation unilatérale; que le survivant des père et mère du donataire et ses cohéritiers s'en prévaudront , et qu'elle formera un titra contre loi*

Du 9 mai I835.-Seiut. de la régie.

(3) Etpècs : —- ( Roy de Vaquières C* onreg. ) •— Cette Solution , qui retrace fidèlement la clause Utigiouse, a été ooasacréo au sujet : 1* da contrat de mariuge passé devant nataire, le 21 avril 1636, entre M. Hoj de Vaquières et mademoiselle do Courtois, dans lequel il «st fait mention d'nn don manuel fait par M* Roy a la fuiure; t^ et d'an acte de changement passé aussi par-devant notaire, lo25 da même mois , en présence (t avec l'assistance do donateur. Voici les termes de la délibération qui la contient : — « D'après l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 , le droit proportionnel d'enregistrement est étaUi pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance des biens meubles ou immeubles, soit entre vifs soit par décès. — fin coaséqaeace de ce principe , Part. 69 ^S 6, a*" 1 , tarife à 2 fr. IM) c. p. 100 les deaatiens onfre-vifs, en propriété ou usufruit , do bions-mcublos , par des collatéraux et autres personnes non pirentes, et statue qu'il no sera perça que moitié droit si elles sont faites par contrat de mariage aux futurs. — Ainsi , tontes les donations de mou« nies , sans distinction do celles qu'on appelle manoelles , c'est-à-diro doai la convention a été suivie d'une tradition réelle , et de celles dont la convention n'a point encore été suivie de tradition , sont assujetties è la perception du droit proportionnel; il n'est pas permis de créer des exceptions quand les dispositions de la loi sont générales et absolues. — Hais, comme il est de principe aussi q«o la perception des droits d'enregistreaieot a pour base nécessaire , soit l'existeece d'un acte , soit une déclaration do mutation de biens, ou l'obligation de cette déclaration dans le cas où elle est formellemeoi autorisée ( arrêt de cassation du 17 juin 1811 ,Âerlin, Rép. , v» Eoreg. » § 28 ) , il 6*ensttit que toutes les donations manuelles ne sont pas nécessairement atteintes par la loi de Pimpét.^ D'une part, il est certain que la donation de meubles suivie d*UBO tradition réeUe est

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S *•

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