‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 9 sur 99 · TOM XXII · texte numérisé non relu

TOM XXII

sonnes... elle ne peut, dans l'un comme dans l'autre cas, être considérée comme lettre de change ; ce n'est qu'un billet ou pro« messe , sujet au contrôle dans les cas où les autres billets y sont asujettis. »

Seoe. La loi des 5-19 déc. 1 790 avait fait, pour la lettre de change , relativement au droit d'enregistrement, ce que le tarit de 1722 avait fait relativement au contrôle. Et la loi du 22 frim. an 7 , confirmant l'exemption , avait également dispensé de la formalité , d'une manière absolue « les lettres de change tirées de place en place , celles venant de l'étranger ou des colonies françaises , les endossements et acquits de ces effets , et les endossements et acquits de billets à ordre et autres effets négociables » (art. 70^$ 5, n« 15). Mais la loi du 28 avril 1816 est venue restreindre l'exemption par son art. 50 dont la disposition est ainsi conçue * « Seront soumises au droit de 25 cent, par 100 fr., les lettres de change tirées de place en place, et celles venant de l'étranger ou des colonies françaises , lorsqu'elles sont protestées faute de payement. — Elles pourront n'être présentées à l'enregistrement qu'avec l'assignation. — Dans le cas de protêt faute d'acceptation , les lettres de change devront être enregistrées seulement avant que la demande en remboursement 011 en cautionnement puisse être formée contre les endosseurs ou le tireur. »

S607. Ainsi, en principe, la lettre de change, en ellemême, est, encore aujourd'hui, exempte de droit; mais elle rend le droit exigible si elle donne lieu à un protêt faute d'acceptation ou faute de payement. Et dans ce cas , la faveur dont la lettre de change jouit , après la loi de 1816 , consiste , d'une part en ce que le droit exigible est moindre de moitié que celui des autres effets négociables sur lesquels il est perçu 50 cent, par 100 fr. (V^ n« 5621) -, d'une autre part, en ce que l'enregistrement peut être différé jusqu'à l'assignation en payement ou en garantie , tandis que les billets à ordre doivent être enregistrés au plus tard avec le protêt qui en aurait été fait (V. no 3622). — Ces deux différences feront l'objet des observations qui vont suivre.

S60S. 11 faut noter tout d'abord que la lettre de ehange, bien qu'elle soit déclarée passible du droit de 25 cent, pour 100 fr. dans le cas où il y a protêt faute d'acceptation ou de payement , peut , même en cas de ptotêt , être affranchie de tout droit. Cela s'induit invinciblement de la combinaison des dispositions diverses de l'art. 50 de la loi de 1816 , qui , déclarant positivement que les lettres de change pourront n'être présentées à

été porté sur le rôle des patentes ; — Considérant que la principale objection présentée par radmmistration de l'enregistrement contre la demande do sieur Bouchard consiste à soutenir que le partage exprimé dans l'acte du 12 août 1827 est purement fictif, et que cet acte n'est, au fond, qu'une licitation ou vente des deux tiers de la maison au sieor Bouchard, fils atné, par ses deux frères ; que cette prétention n'est fondée que sur une pure conjecture et entièrement dénuée de preuve ; tandis que les circonstances particulières de fait que présente la cause, tendent, au contraire, à faire présumer que les frères Bouchard ont fait un partage réel qui était dans la convenance de chacun d'eux, quoique ce partage ne contint pas la liquidation définitive et totale de tout ce qui composait la société, puisque rien ne s'opposait à ce que les fils Bouchard ne procédassent a un partage d'une partie des objets qui leur appartenaient en commun , sauf à s'entendre ultérieurement sur la division du surplus ; — Considérant que la demande en payement des intérêts de la somme déboursée par le sieur Bouchard, n'est fondée sur aucune disposition légale; qu'au surplus, il n'insiste pas sur ce point , et s'en rapporte , a cet égard , à la prudence du tribunal ; ~ Par ces motifs , le tribunal condamne l'administration de l'enregistrement à restituer au sieur Bouchard 816 fr. 92. »— Pourvoi.— Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

La cooa; — Attendu que la régie n'a pas contesté devant les premiers juges, qu'il existât une société pour le commerce de vins entre les trois frères Bouchard, ni que la maison acquise par eux en commun, par l'acte notarié du 25 oct. 1825 , l'eût été pour le compte de leur société; — Qu'il suit de là que le tribunal civil de Beau ne , qui , d'après les débats respectifs , a , dans l'un des motifs de son jugement, di'claré constant, en fait, que les trois frères Bouchard étaient seuls et uniques propriétaires tant des vins que de la maison , a pu considérer comme un partage entre associés l'acte dans lequel la régie n'a vu qu'une licitation de la maison» et qu'en jugeant ainsi , il n'a violé aucune loi ; — Rejette.

Du 9 mars 1831.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1*' pr.-Poriquct, ran.<« Joubert, 1*' av. gén., e. conf.-Teste-Lebeau et Lacoste, av.

se

ENREGISTREMENT.— TiT. I, ChaP. 4, PART. I, Sect. 2, Art. 2, § S, N* 0.

Venregistrement qu'avec Vassignalion ou la demande en garantie, implique par cela même l'idée que si le tiré paye après le protêt faute de payement, ou le tireur après le protêt faute d'acceptation, les droits d'euregistrement ne pourront pas être exigés.

8809. Mais il faut , on le comprend bleu , que l'eflet de commerce constitue réellement une lettre de change, pour qu'il jouisse de la faveur de la loi. S'il n'était qu'un simple effet négociable, il deviendrait sUJet à l'enregistrement par le seul effîet du protêt, à la différence de la lettre de change, qui, elle, peut n'être pas enregistrée, comme nous venons de le dire , quoiqu'elle soit protestée , si elle n'est pas suivie d'assignaUon (décls. toin. fin., !«' août 181'7). — toutefois, alors même que l'efitet constitue réellement une lettre de change , s'il a été soumis à la formalité en même temps que le protêt , bien que , comme lettl^e de change , il ne fût soumis à l'enregistrement que lors de la demande du remboursement ou du cautionnement , les droits perçus ne sont pas restituables (inst. gén., â9 avril 1816, H* 714). L'administration s'est prononcée dans le môme sens par une délibération ultérieure fbndée sur ce que les parties ne peuvent s'en prehdre qu'à elles-mêmes ou à Thuissier de ce que l'enregistrement aurait été reqiils mal à propos (déllb. 28 fév. 1819, V. Dici. de l'enreg., v« Lettre de change, n» 65).

861 0. Pareillement si l'effet constitue un simt)le effet négociable , s'il ne présente pas \eé éléments todstitutif^ de la lettre de change , la quotité du droit à percevoir serait nécessairement celle du droit établi sur les billets à ordre et autres eflets négociables, c'est-à-dire 80 Cent, pour 100 fr. Telle était la doctrine suivie déjà dans l'ancientte Jtirisprudehce ^ ou Ta vu par le passage ci-dessus transcrit de Bosquet (n* ÎJ605) *, Il n'y a pas de motif pour s'écarter de cette dotîtrine sous Tempire de la loi de 1816 dont l'art. 50, comme, du reste , Part. 70, J 5, tiM8, de la loi de frimaire, a statué particulièrement en vue de la lettre de thange,

81111. Ainsi, comme il n'y a pas lettre de change , si la traite étaOhèe qu'elle est payable dans le lieu d'bù elle est tirée, puisqu'il n'y a pas , dans ce cas , changement de place , il s'ensuit que le droit spécial aux lettres de change ne suffirait pas aux exigences de la perception , alors thème que dans l'acceptation ultérieure, le tiré aurait indiqué un ahtre Heu pour le payement (inst. du 50 sept. 1852, n<> 1410, $ B). Mais réciproquement, une traite tirée sur une autre place n'en est pas moins une lettre de change, bien qu'elle soit indiquée , dans l'acceptation , tomme payable dans la vlllb habitée par le tireur (inst. gén., 8déc. 1808, n«410,$ 1).

Sttl 8. Ainsi , encore, la lettre de change à Pbrdre du tireur lui-même, et qui n'est revêtue d'aucun endossement, ne présentant pas le concours de trois personnes nécessaires pour la formation du Contrat de change, doit être enregistrée, non point comme lettre de change , au droit de 25 cent. p. 100, mais comme billet à ordre ^ au droit de 50 cent, pour 100 fr. A la vérité , on peut tirer à son propre ordre 5 mais alors le contrat de change ne se forme que quand un tiers , qui est la troisième personne nécessaire au contrat , a fourni la valeur , par conséquent lorsqu'il y a endossement au proQt de ce tiers (inst. gén. , 8 déc. 1808. — Gonf. décis. min. des fin. et de la just. 10-18 mai 1815).

3613. Dans le cas même où la traite faite par le tireur à son ordre et au profit de lui-même a été endossée , elle cesse d'être une lettre de change èï elle est protestée faute de payement à la requête du tireur, el non de l'endosseur (mst. gén., 28 Juin 1829 , n® 1282 , § 5). La traite, dégénérant alors en un simple effet négociable, devient, par le seul effet du protêt, sujette à l'enregistrement et au droit de 50 cent, pour 100 fr. — V. n"5608, 3009.

8014. Mais il en est autrement des lettres de change que le

(i) Voici les motifs donnés par la régie à l'appui do cette décisioD.— Une décision du l"juia 1813 (instr. n* 640), assimilant les traites des adjudications de coupes de bois pour l'ordinaire de 1813 à de véritables lettres de change, portait qu'elles étaient, en cas de protêt, exemptes de l'enregistrement. En effet , la loi du 22 Trim. an 7 exemptait de la formalité les lettres de change tirées de place en place. Mais la loi du 28 avr. 1816 les ayant assujetties, en cas de protêt ou de poursuite pour le payement , au droit de 1/4 p. 100 9 on pourrait induire de la décision du i«r juin I8i3, que les traites en cas de protêt, devraient être passibles

code répute simples promesses , parce qu'alors le changement dar.s la nature de la lettre n'est pas constaté. Ainsi , une lettre ûq change causée simplement ijaleur reçue , bien qu'elle doive être réputée simple promesse, et qu'elle rentre ainsi dans la liasse des obligations ordinaires assujetties au droit proportionnel de 1 fr. , doit cependant être enregistt-ée au droit de '2o cent, par 100 fr., et ne peut même être assujettie à l'enregistrement que dans le cas prévu par la loi du 28 avril 1816 , parce que les préposés ne sont pas Juges des eff)ets du contrat, et qu'ils doiveni appliquer les droits suivant, la forme que l'acte leur présente. — On verra la même idée se reproduire à l'occasion des billets ik ordre {infrà, n* 3635). Telles sont les règles de perception.

8615. Néanmoins, dans l'application , on fait à ces règles une exception spéciale aux traites souscrites par les adjudicataires des coupes de bois de l'État. La forme dé lettres de chan g.; qui avait été donnée à ces traites , avait fait décider , sous l'empire de la loi de Tan 7 , qui affranchissait la lettre de change d'une manière absolue , qu'en cas de protêt , elles devaient être affranchies de l'enregistrement (décis. i^ Juin 1813; inst. 4 Juin 1815 , n<> 6iO). Mats depuis la loi de 1816 , qui a frappé les lettres de change d'un droit particulier, il a été décidé que le droit auquel la poursuite donne ouverture doit , en ce qui concerne les traites dont il s'agit, être remplacé par le droit dxe de i fr. (déllb. 13 cet. 1835) (1). Toutefois, c*est là une spécialité dont fi n'y a rien à conclure pour les cas ordinaires.

8OIS. Y a-t-il lieu de faire une exception également en faveur des lettres de change qui , soit parce que les parties ne savent pas écrire , soit par tout autre motif , sont passées de vant notaire? La question ici touche plus particulièrement au délai de l'enregistrement; elle consiste à savoir si , sous l'empire de la loi de l'an 7 , qui exemptait la lettre de change d'une manière absolue , le notaire pouvait, nonobstant les art. 20, 26 , â9 et 33 combinés de cette loi, qui fixent un délai déterminé pour l'euregistrement de tous les actes de notaire , se dispenser de faiiû enregistrer la lettre de change qu'il aurait reçue; et depuis la loi de 1816, s'il pourrait, nonobstant ces mômes articles , d'abord en cas de payement soit avant soit après protêt , mais sans assignation, se dispenser de faire enregistrer la lettré de change; ensuite, en cas de non- payement, attendre jusqu'à l'assignation pour présenter la lettre de change à la formalité. Sur cette question, l'administraiion a été d'avis que, quant à la perception da moins et particulièrement quant aiix délais, les règles spéciales aux lettres de change concernent uniquement celles qui sont souscrites sous seing privé.

8Si 7. Ainsi , sous l'empire de la loi de l'ah 7 , elle décidait que la lettre de change n'était point sujette au droit proportionnel, puisque cette loi exemptait la lettre de change du droit, mais que l'acte du notaire formant une sorte de procèe-verbal , devait être enregistré, dans le délai flxé pour les actes notariés, au droit d'un franc (décls. min. fin», 92 nov. 1808 et 9 Juin 1810, V. Dlct. de i'enreg. , v» Lettre de change, ri» 43). Ainsi encore, depuis la loi de 1816 , elle a décidé que les lettres de change devant notaire doivent être enregistrées au droit de 23 cent, pour 100 fr. dans le délai de dix ou quinze Jours, selon la résidence des notaires (décis. min. 19 mars 1819, V. Dict. de Tenreg., loc, cit.^ n» 44) , solution que l'administration a étendue au billet à ordre en décidant que le billet à ordre notarié est régi , soit quant au délai dans lequel il doit être enregistré , soit quant au payement des droits, par les règles générales relatives aux actes des notaires; qu'il ne suffirait pas qu'il fût présenté à l'enregistrement en même temps que le protêt; et que l'art. 69 de la loi de l'an 7 n'est relatif qu^aux billets à ordre sous sçing privé (sol. 12 avril 1832) (2).— V. n« 3651.

36184 Au contraire , les tribunaux , la majorité do moins ,

de ce droit. Néanmoins cette décision , statuant aussi à l'égard des traites antérieures à 1813 isottscriles dans la forme de billets à ordre , porte qu'elles ne seront assujetties , en cas dé protêt , qu'au droit de 1 fr. flie, comme se rattachant à des adjudications sur le monUint desqucUes le droit proportionnel a été acquitté dans le temps. Cette partie de la décision est évidemment applicable aui traites fiMraies par 1m aequtreirs des bois de l'État, sol et superiicie.

Du 13 oct. 1835.-Déiib. de la régie.

(2) Voici les motifs de cette solution: «Quoique la dtspo ition de

ENREGISTREMENT.— TiT, i^ Crap, 4, PiBT. 1, Skct. 2, Art, 3, S 5^ M* 6.

iDcnnatenC en sens contraire. Ainsi , ils décidaient que les délais de dii et quinie joors accordés aux notaires , par i'art. 20 de la Joi du 29 frim. an 7, pour l'enregistrement de leurs actes , ne sont pas applicables aux lettre» de change passées devant eux, iesqoeiles sont virtuellement comprises dans l'exemption portée par rart. 70, f S, n^ IK, de la même loi (trlb. d'Auch, 24 mars iB30(i). -^GoBf. Irib.de Leetoure, idjuili. i833,aff.Atpade^ de Libottrae, 9 aeti 18S4 , aff. Pisson-Jaubert).

Stt49. Hais, appelée à se prononcer sur la questtoq ^ la ^'■■■? " ■■■—- . , .^1^ ,, , „

Part. 69, S 2 , d* 6, L. de frim. an 7, considéréQ en elU<ppéqiç . ae hase auoiM exception, elle ne s'applique qu'àax eCTeta négociables soes MÎBg prifé. h^ blilét k ordre fait dans cette formn est pUcé , par Tari. âS de la l«i, dans la classe des aetes peur Penregistrement desquels il D*y a poiqt d« délai 4e rigueury et doot, laloa Part, se, les droits doi- Tcnt être acquittes pfr le^ p^rUft»» Mais «41 ast passé devant aelaire, Part. 20 exige qu'il soit eqrçgi^trè dans If ^ djii qh q\MflzQ jov» de sa 4aie ; c'est au notaire que Var(. 29 impq^e V^bliga^oq d^«n acquitter les droits, sovs peine dNine amende établie par Part. ^^ ; çnua Tart. 41 défend à cet officier public , aussi sous peine d^amende , de le délivrer es br»vel , copie oq expédition , avant qu'il ait été eoregi«tré.— Ainsi , il est certain que le billel à ordre Botarié est régi , qnaiit à raecompiissement de la formalité , quant aa délai dans lequel elle doit être requise et donnée , et quant ap pajemenl des droits , son par la disposition eicepHonneile de Tart. 69, uniquement rel^li^ft jU|X WH^ I sr4r^ sooa seing privé , mais par les régies générales relatives à ref\rp^iiîlfep)eBt des actes des notaires; d'où n suit que les deux billets ^ prdrQ viou( il 8*agit , passés par us notaire qui réside hors de la commune oti le bureau es| ét^MJ » juraient de être enregistrés dans les quinze jours de leur date, çt q|}Q, pe l'ajaat pas été , ce notaire a esoovru les peines portées par la loi. » Da 12 avF. 183i.-Solation de la réçie.

(I) (S.,. C, eoreg*) — * I^ jatsuiui^i -^ Attsnda que Tari. 20 dé la loi du 22 frim. an 7 assujettit tous les actes publics à Tenregistrement dans Is délai aq'il détern^iae , Ti|aie que cette régie e des exccpiiess ; qu'ainsi iVrt. $1 d^^oge . pf^r rapport aux tastasaonts, à la disposition de l'art. 20 i qu'il ne s'agU dooo pl^8 que U'examiner si, par rapport à l'acte pnblic qui constitue la (et^re de cbasge, il est dérogé k l'an. 10, soit

Sar la M du 22 (fi^i. ^n 7, ^ojt par eeUe de 1816 ^~ Attendu que la loi 0 22 friiu, an 7, a|t. 70, g 3, b° It^, dispense ionaeilewent de IVoregistement les lettres de cbange tirées de plaae en plaoe, lee endossements et acqttjls de cea eC[«^) at que la lai du 28 avr. 1816 porte que ces lettres de cltauge sopt §Qpipisee au droit de 28 cent, par 100 fr. , lorsqu'elles serqnt prote^tééf fauta de paTement ; quHl est consacré par Tnsage que le^ individus qui a^ «avept pas éorire peuvent tirer des lettres de cbapge par-devaat notaire » qu'un pareil acte nVst autre chose qne la lettre de change eile-m^iBO} que notaaunent, dant Pespèce , il y a remise 4c place en place , ^a uq mpt, tous lee çaiacteres qui constituent celte espèce decQplrat; qu a^Hîéttir caa aolea à np droit d^enregistrement avant le prptét et la repréaeplaUoo 4e Tasiignation , serait évidemment contraire au iexte positif dçs lois citéeai --n Attendu que le législateur B*a pas dit que ce serait la laUre de change privée qui serait exempte du droit, n)ai| la leUre do <4iaQge, (i^estr^-dira teut aote probatif d'une convention de remise de place en pla^e ) d^où il soit que feiemption doit porter tant aur les lettres de chapge prif ées que sur oellee constatées par acte puûic; — Gaise et annule la contrainte, etc. Du 24 mars 1830.-Tnb, d'Auch.

(î) 1" Etpèee ^ — (Pigalle C. enreg.) — Par acl^ reçu Pigalle, notaire a Mondoubleau , le sieur Andry souscrit un biljet ^ virdre de 20^ fr. ao profit de Ooiseau.— M* Pigalle crut pouvoir se dispenser , aux termes da S 9, n^ 6, de Part. 69 de la loi du 32 frim. an 7 , d'après lequel les billets a ordre peuvent n'être présentés à la formalisé de l'enregistrement qu^avee le protêt , de faire enregistrer cet acte, M'^is les employés de la régie avant découvert cette omission décernèrent une contrainte contre Pigalle, Celui-ci ayant formé opposition , le tribunal civil 4e Vendôme a rendu, le 14 avr. 1852, le jugement suivant :— « Considérant qu'tl ne peut être contesté que dans la stricte exécution de la loi du 29 (nm- an 7, (pu^ les actes des notaires sont, dans le sens le plus absolu , astreints ^ la fQr^ malité de Penregistrement dans les délais prescrits ; que « si l'art. 69 ex< ceple de la formalité de Peeregistrement ces billets i ordre ji^squ> Tépoque du protêt , il est facile de reconnaître que celte excepliQn ne s'applique qu'aux billets souscrits par des particuliers ; qu'il sufut quQ le notaire Pigalle ne puisse trouver une exception formelle pour l'espèce actuelle ^ peur qu'il soit foreé de reconnaître qu'il reste frappé du principe absolu qui assojetlit dans loote sa Généralité les actes notariés ^ la formalité de rears^istreagent ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la roaiplevée de l'oppo- •itioB , la validité de la contrainte et la continuation des poursuites ; ordeaae, eto. w^Pourvei en cassation de M* Pigalle.— Arrêt (ap. délib. en ih* du eene.).

La coua; — Attendu que les dispositions exceptionnelles de Part. 69 de la loi du 22 frim. an 7 rentrent dans celles de l'art. 25 de la môme

cour de oassation a franche la cUffôrend, en faveur delaré^ie, par plusieurs arrêts successifs, en décidant que les lettres de change ou billets créés par aote notarié doivent être enregistrés dans les délais prescrits pour les actes notariés parla loi du 22 frim. an 7, et qt^e les dispos)tlooa introduites , soit dans cette loi seit dans celle du 28 avril 18i6, en faveur des lettres de change ou des billets à Qrdre apôcia^emeut, sont relatives uniquement à ceui qui sept souscrits aous seings privés (He),, 10 fév. 1854; Gass., 28 janv, 1835 et 29 juin 1^35) (2). --. Et Pop doit recoanattre

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loi , 4e&que|les \\ résaite qu^une obligation qui aurait été exemptée do Penregistrement, tant qu'il n'en aurait pas été fait an usage public, devient passible du droit ^xe ou propcÂlionnel, suivant sa nature , dès 3u'elle est convertie en un acte passé devant les notaires, qui sont tenus e la faire enregistrer dans le délai fixé par Part. 20 de ladite loi; — Attendu que , si les particuliers qui font des effets négociables , veulent prQ< fiter du bénéfice de Pexemption accordée par Part. 69 de la Iqi à ces sortes d^effets,il faut qu'ils les fassent sous signature privée, parce qn'ils sont censés na pas ignorer la loi , et qu^ils sont avertis par elle que, s'ils font ces effets par actes passés devant notaires, ees officiers publics seront tenus de les faire enregistrer dans les délais qui sont fixés par Part. 20, et que , par aucune disposition explicite de la même loi, la nécessité de celte présentation à la formalité n'est subordonnée k Peijetence d'un protêt préalablement fait desdits effets ; —Attendu , enfin , que les parllcaliers ne peuvent pas se plaindre du cboix qu'ils ont fait volontairement de la forme d'un acte notarié, au lieu de la forme d'un acte iQtts aeiag privé , soot laquelle ile eussent aussi valablement contracté la mêfue obligation; -n- Q'otl il suit, qu'en ordonnant Pexécotion de la çqp^ra)p(e ^éçerpée par |a régie eontre le notaire Pigalle, le tribunal civil de Vendôme , loin d'avoir violé lea dispositions de la loi du 22 frimaire , invoquées par le demandeur h Pappui de son pourvoi, en a fait une Juste application j— Rejette.

Du ^Q (év. 1854.-C. C, ch. oiv.*MM. Portails, l** pr. -Poriquet , raprV<iystn 4e Gartesape, av. gén., e. eoBf.-Piet et Teste-Lebean, av.

2* Etpicê : — (Enreg. C. Fisson- Jaubert.) — La coua ; — Vu les art. 20, n*» 2 et 5, 29, n*» 1 et 53, de la loi du 22 frim, an Ij- Vu aussi Part. 10 de la loi du 16 iuin 1824 i — Attendu que les dispositions exceptionnelles de l*art. 68 de la loi du 22 fnm. an 7, poqr ce qui eoaeerne les eflfolB négociables , rentrent dans celles de Part. 25 de la méoie loi, desquelles il résulte qu'une obligation qqi aurait été exemptée de Penregistrement, «ant qn^il aVn aurait pas été fait un usage public , devient passible du droit fixe eu proportionnel, suivant sa nature, dés qu'elle est convertie en un ade passé devant notaires , lesquels sont tenus de la faire enregistrer dans le délai déterminé par Part. 20.de la susdite loi , qui, par cet article, a fiié à dix ou quinze jours , selon la ré«iiieoee, le délai dans lequel les actes des notaires doivent être epregiatréi, n'y ayant d'exception que pour les testaments (art. 21) ; — Attendu qne, ai Us par* tituliers qui feot des effets négociables veulent profiter du bénéfice de Pexemption accordée par Part. 69 de la susdite loi k ces sortes d'effets , il faut qu'ils les fassent sous signatures privées, parce qu'ils sont censés ne point ignore^ la loi , et qu'ils sont avertis par elle , que , s'iU font ces effsts par actes passés devant notaires , ces officiera publica seroat teaua de les faire enregistrer dans les délais fixés par l'art, 20, lous peine d'à* monde; et que, par aucune disposition explicite do la même loi , pi d^au^ cune autre , la nécessité de cette présentation It la formalité de l'enregistrement n'est subordonnée à l'existence d'un prvitét prealat^ienent fait desdits effets; — Attendu, enfin, que ces particuliers ne peuvent pas se plaindre des conséquences du choix qu'ils ont fait volontairement de la forme dhin acte notarié , au lieu de celle de Pacte sovs aeing privé , sous laquflle ils eussent aussi valablement contracté la tpêpoe obligation; — D'oe il suit que le tribunal de Libourne, en déclarant nulle la coatrainte dont il s'agissait, a expressément violé les articles do lot précités ;— Par cesiiotifs, donnant défaut contre le sieur Fisson-4ati^bert;-^Gas8e.

Du 98 janv. 1835.-G. C. cb. civ.-MM. Dnnoyer, f. (. de pr.-Jonrdo rap.-V«jsin de Gartempe fils, av. gén„c. conf.-Teste-tebeau, av.

5« ^vèee .* w. (Sareg. C. Amade.) — Le sieur Amade, notaire , passa

dix-bnit lettres de change qu'U ne fit point enregistrer. La régie décerna

contre lui une contrainte de 211 fr., tant pour droits que pour amender

encourues. I^e sieur Amade y forsa opposition ; et le 19 juill. 1855, le

tribunal de liectoare prononça en ees termes : — « Attendu que la forma*»

I lité de Penregiatrement a'eet plus, sous l'empire de la loi du 22 frim. an 7,

! une condition de la validité de» actes , nais seulement un moyen d*as-

i surer le recouvrement d'un impét ;— Attendu que cet impêt a*est pas éta*

, bli sur la forme des aciee, mais sur la matière qui en est Pobjet ; qu'il est

i toujours le même , soil qu'it s'agisse d'actes publics , soit qu'il s'agisse

! d'actes soqs signature privée ; qu'il n'y a de différence que dans le délai

I qui est accordé pour la perception du droit ;— Attendu que c'est dans cet

I esprit que doit être entendu Part. 20 de ladite loi ; qu'il ne faut donc pas

! induire de ses disposition» que tous les actes des notaires sontindistinc-

; tement soumis à U formalité de Penregistrément; qu'il faat reconnaître.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, § 5, N*

i loi se prête à cette solution. Eo eflbi , seloc des art. 7 , 20 , 26 , 29, 35 , 41 et 49 de il n 9.9. frim. an 7. Ia« AcAes civils et extraiudi- desniiels les notaireâ ne DAiivAnt se soustral

que le texte de la loi se prête à cette solution. Eu eflbi , seloc rart. 7 de la loi du 22 f rim. an 7 , les actes civils et extrajudi claires doivent être enregistres sur les minutes , brevets ou originaux; l'art. 20 fixe à dix ou quinze jours, selon la résidence , le délai dans lequel les actes des notaires doivent être enregistrés; il n'y a d'exception que pour les testaments (art. 21), et l'art. 26 porte que la formalité ne pourra être donnée à ces actes , qu'au bureau dans l'arrondissement duquel réside le notaire qui les a reçus. L'art. 29 oblige les notaires à acquitter les droits. Les notaires qui ne font pas enregistrer leurs actes dans les délais, sont passibles d'amende (art. 33); l'art. 41 leur défend de délivrer leurs actes en brevet , ou expédition , sans être enregistrés , et d'après les art. 49 et 30 , ils sont obligés de tenir un répertoire et de mentionner leur enregistrement , dans une des colonnes. U résulte évidemment de ces dispositions générales et absolues , que les billets à ordre , constitués par acte notarié , doivent être enregistrés dans les délais des autres actes , la loi ne fait aucune exception à cet égard. — On oppose le n« 6 du $ 2 de l'art. 69 de la même loi , d'après lequel les effets négociables ne sont assujettis à l'enregistrement, qu'avec les protêts ; mais bien évidemment , la loi n'a eu en vue , dans celte disposition , que les effets sous seings privés ; de tels actes rentrent , en effet , dans la classe des actes sous seings privés , qui , aux termes des art. 23 et 26, ne sont pas assujettis à être enregistrés dans un délai de rigueur, et peuvent l'être dans tous les bureaux. — Mais une fois que ces actes sont notariés , ils sont , comme tous les autres que reçoivent ces ojficiers ministériels , régis par les dispositions

an contraire, que cette règle, quoique générale, ne peut être appliquée au cas où ce qui fait Tobjet de Pacte n'est assujetti à aucun impôt , ou ne l'est que dans certaines circonstances et sous certaines conditions ; que ^ c'est ainsi que Ton trouve des dérogations à l'art. 20, dans Part. 21 relatif aux teâtaroents , dans Part. 69 relatif aux lettres de change, etc.; — Attendu que le législateur n'a fait aucune distinction entre les billets à ordre ou lettres de ciiange faits dans la forme authentique et ceux faits dans la forme privée ; qu'il ne pouvait même en faire une , sans déroger au principe qu'il avait posé; qu'il aurait tout au moins fallu que cette dérogation fût expresse , pour qu'elle pût être reconnue; que son intention, au contraire , résulte même des dispositions des art. 41 et 42 de la même loi ; que c'est , d'ailleurs , en faveur du commerce que Pexception a été établie; que la loi n'a pu créer un privilège pour ceux qui sauraient écrire, et priver des commerçants illettrés des avantages généraux de leur profession; — Attendu que 'la loi du 28 avr. 1816 o^a point introduit un droit nouveau; quelle a seulement assujetti à la formalité de l'enregistrement les lettres de change , qui en étaient exemptes sous Pempire de la loi de frimaire; et qu'elle a fixé le délai et les cas dans lesquels cet enregistrement devait avoir lieu ; — Attendu, dès lors, que M* Amade ne pouvait être poursuivi pour le payement d'un droit proportionnel, à raison des lettres de change par lui retenues , et qui ne se trouvaient pas comprises dans les prévisions de la loi; qu'il ne pouvait pas Pêtre davantage pour le payement d'un droit fixe , parce que , dans l'économie de la loi de frimaire , ces deux droits sont incompatibles , et ne peuvent, par conséquent , être cnmulés. » — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coua ;— Attendu qu'il résulte des art. 20, 26, 29 et 33 de la loi du 22 frim. an 7, combinés entre eux , que tous les actes reçus par les notaires doivent être soumis h Penregistreroent , dans les délais déterminés par ces articles , s'ils n'en sont pas expressément dispensés par la loi ; et que ces officiers sont tenus personnellement d'acquitter tes droits qui sont dus à raison des actes , à peine d'amende ; — Attendu que les dispositions exceptionnelles, portées dans le n*> 6, § 2, de Part. 69 dé la même loi , ne comprennent pas les efTets de commerce passés devant notaires; qu'une obligation qui aurait été exemple de Penregistrement, tant qu'elle serait restée sous la forme d'un acte sous seing privé , devient passible du droit d'enregistrement , dès qu'elle est convertie en un acte passé devant notaire; — Attendu que, si les particuliers qui lont des effets négociables veulent profiter dn bénéfice de Part. 69, il tant qu'ils les fassent par acte sons seing privé; qu'ils sont avertis par la loi que , s'ils font de pareils effets par-devant notaire , ces officiers seront tenus de les présenter à Penregistrement dans un délai fixé ; que les parties ne peuvent pas se plaindre des conséquences du choix qu'elles ont fait volontairement de la forme d'un acte notarié, au lieu d'un sous seing privé qui aurait eu la mêmevalidité;— Attendu que ces principes sont communs aux lettres de change aussi bien qu'aux billets à ordre et aux autres effets négociables ; et que le délai accordé par Part. 50 de la loi du 28 avr. 1816 ne régit pas celles qui sont passées devant notaires; d'où il suit qu'en annulant la contrainte décernée contre le sieur Amade, le tribunal civil de Lectoure a violé les dispositions des art. 20, 26, 29 et 33 de la loi du 22 frim. an 7, et faussement appliqué Part. 69 de la même loi, ainsi que Part. oO de celle du 28 avr. 1816;— Casse, etc.

des art. 7 , 20 , 26 , 29, 35 , 41 et 49 de la loi , à l'exécution desquels les notaires ne peuvent se soustraire sous aucun prétexte , à moins d'une exception formelle dans la loi.

8690. Ces considérations, d'ailleurs, s'appliquent avec la même force aux endossements par acte notarié. Aussi la question s'étant présentée devant la cour de cassation , cette cour a-t-elle décidé que les actes notariés constatant des endossements ou acquits de billets à ordre , doivent , nonobstant Pexemption de droits dont jouissent ces endossements ou acquits (V. infrà , n* 3639), être présentés à l'enregistrement, comme les autres actes notariés , sous peine d'amende contre les do* taires contrevenants (Cass. , 13 julll., 1847, aff. Cbevalier, D.P.47. 1. 245. — Conf. Inst. gén., 31 déc. 1847, n* 1796, S 9). U a été rendu cependant , tant avant l'arrêt du 1 3 juill. 1 847 que depuis , des décisions en sens contraire (trib. de Vendôme , 27 juin 1840 (1); trib. de Nevers, 16 fév. 1846, alT. N... D. P. 46. 4. 241 ; et trib. de Montéllmart, 7 août 1847, aff. MeUbon , D. P. 47. 4. 208 , n» 23).

sent. Billeu d ordre. — Le tarif de 1722 exemptait da droit de contrôle le billet à ordre , de même que la lettre de change , lorsqu'il était souscrit entre gens d'affaires , marchands et négociants. Moins favorable, la loi du 19 déc. 1790 avait assujetti ces billets au droit d'enregistrement de 5 sois par 100 liv. Et enfin , la loi du 22 frim. an 7 , plus rigoureuse encore , et cependant favorable en ce qu'il s'agit ici d'une obligation de sommes , laquelle est ordinairement passible du droit de 1 fr. p. 100 (V. n* 1030) , a porté à 50 ceui. pour 100 fr. le droit à perce-

Du 29 juin 1835.-C. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Tripier, rap.-De Gartempe, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Piet , av.

(1) (M* Lecoy-Delamarche C. enreg.) — Le tbibunal; — Considérant que Part. 42 de la loi du 22 fnm. an 7 autorisait M* Lecoy-Delamarche à faire Pacte d'endossement d'un billet à ordre non enregistré ; que l'administration a reconnu , dans le mémoire par eUe signifié, qoe ce droit ne pouvait lui être contesté, et qu'elle a renoncé an bénéfice de la contrainte par elle décernée contre ce notaire, ea ce qui concernait cette première contravention ;

Considérant que si , comme la jurisprudence de la cour de cassation l'a consacré , Tart. 20 de la loi du 22 frim. an 7 a posé le principe général que tous les actes de notaire devaient être soumis à Penregistrement dans les délais fixés par cet article , ce principe n'est pas exclusif des exceptions renfermées dans cette loi , qu'une première exception existe en faveur des testaments ; qne , si l'on sattache au sens clair et précis de Part. 41 de la même loi , on est forcé de reconnaître que cet article ronferme une seconde exception en faveur des billets à ordre ou autres effets négociables émanés d'un officier public; qu'en effet cet article, après avoir prescrit au notaire de soumettre les actes de son ministère à Penregistrement avant de les délivrer aux parties intéressées, excepte de cette disposition les effets négociables compris en Part. 69, § 2, n*» 6, de la loi, d'où on peut inférer que le notaire peut, sans contrevenir à la loi, délivrer un billet à ordre ou tout autre effet négociable , avant de Pavoir soumis à Penregistrement ; que le motif de cette exception à Part. 41 se trouve dans Part. 69, § 8, q° 6, qui porte que les effets négociables pourront n'être soumis à l'enregistrement qu'avec les protêts qui eu auront été faits; — Considérant que, si le notaire peut délivrer un billet à ordre ou autre effet négociable passible d'un droit proportionnel d'après ledit paragraphe de Part. 69, il peut, à plus forte raison , sans contrevenir a la loi , se dispenser de faire enregistrer dans les délais de Part. 20 et délivrer, sans Pavoir soumis à Penregistrement, Pacte d'endossement émané de lui, puisqu'aux termes de Part. 70, § 3, b<* 15, de la loi du 22 frimaire , les endossements des effets négociables ne sont point passibles du droit d'enregistrement; que c'est en vain que , pour échapper aux conséquences des art. 41 et 70 de la loi, l'administration vent établir une distinction entre l'endossement par acte privé et l'endossement par acte public; que ce dernier mode d'endossement ne produit pas d'autres effets que Pendossement par acte privé; qu'il ne confère pas a celui au profil duquel il est fait des droits plus étendus; que, dans le second mode d'endossement comme dans le premier, Pendosseur reste exposé au recours du porteur, dans le cas d'insolvabilité da souscripteur; qu'il suit de tout ce que dessus que M* Lecoy n'a point encouru la peine prononcée par l'art^ 33 de la loi du 22 frim. an 7, et que les poursuites sont dénuées de fondement; — Donne acte à M* Lecoy de la déclaration faite par Padminisiration qu'elle renonçait au bénéfice de l'amende réclamée par sa con* Irainte pour la première contravention , et en tant que de besoin déclare sans fondement les poursuites en ce qui concerne cette contravention ; déclare, quant à la seconde, l'opposiUoo bien fondée , et annule la contr.iinle avec dépens, etc.

iJu 27 juin 1840.-Trib. civ. de Vendôme.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sbct. 2, Art. 2, S 8, N»

ito à ordre par l'art. 69 , C 2 . n<» 6 , dont la dis- le tribunal de première instance, le billet

TOîr sur les billets à ordre par l'art. 69 , $ 2 , n<> 6 , dont la disposition est ainsi conçue: « Cinquante centimes par cent francs... Les billets à ordre... et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies, à l'exception des lettres de change tirées de place en place. — Les effets négociables de cette nature pourront n'être présentés à l'enregistrement qu'avec les protêts qui en auront été faits. »

Stt99. Ici , comme k l'occasion des lettres de change , deux choses sont k noter : le délai et la quotité du droit. Quant au délai d'abord , la loi , par une faveur toute spéciale quoique moins étendue qu'en matière de lettre de change (V. n* 3607), permet qu'il soU fait usage des billets à ordre et autres effets négociables avant l'enregistrement , en cas de protêt , en ce qu'elle autorise leur présentation à la formalité avec les protêts qui en auraient été faits.

SttliS. Mais l'exception doit être entendue avec réserve. En premier lieu , elle ne s'applique pas aux billets à ordre ou effets négociables passés devant notaire. Il en est, sous ce rapport, du billet à ordre comme de la lettre de change ; les mêmes considérations qui obligent les notaires à observer les délais fixés pour renregistrement de leurs actes lorsqu'il s'agit d'une lettre de change , se présentent pour l'observation de ces mêmes délais, lorsqu'il s'agit d'un billet à ordre. Et en effet , la jurisprudence établie par les arrêts de 1834, de 1835 et de 1847 ci-dessus rap-, portés (V. n« 3619 , 3620) embrasse l'uu et l'autre cas.

Sttli4l. En second lieu, l'exception est faite seulement pour le cas de protêt. D'où il suit que lorsque le souscripteur du billet à ordre n'est pas justiciable du tribunal de commerce , et que le payement est poursuivi sans protêt, par voie d'assignation devant

(1) (CoosemeDt C. eoreg.) — La cour;— Attendu qoe les art. 41 et 4i, L. 22 frim. an 7, statuent, il est vrai, conformément à la disposition générale de l'art. 23, même loi , que les fonctionnaires publics , et spécialement les notaires, ne peuvent délivrer en brevet, copie ou expédition, aucun acte sous seing privé soumis k l'enregistrement, ni annexer à leurs minutes ou recevoir en dépôt, des actes de celte nature , ni enfin faire aucun autre acte en conséquence, sans que ces actes sous seing privé aient préalablement été enregistrés, quand même le délai pour l'enlegistrement ne serait pas encore expiré, à peine de 50 fr. d'amende, entre le payement du droit; — Mais que , néanmoins , les mêmes art. 41 et 42 immédiatement après cette première disposition générale , portent à la règle générale qu'elle renferme , une exception en faveur des effets négociables , compris sous Part. 69, g 2, n** 6, d'après la dernière disposition duquel ces effets négociables ne doivent être enregistrés qu après qu'ils ont été protestés , et peuvent être présentés à Tenregistrement , conjointement avec le protêt ; — Attendu qu'il résulte donc évidemment, tant de Pesprit de la loi qoe des termes dans lesquels celte exception est conçue , que cette exception , établie en faveur du commerce , Irappe réellement sur tout ce qu'énumèrent en général les art. 41 et 42 precites; de sorte que ces effets négociables ou billets à ordre ont été , p«r une exception formelle delà loi, dispensés de la nécessité d'être préalablement enregistrés, lorsqu'on en fait usage dans un acte notarié , d ou a suit que le jugement attaqué a violé les art. 51 et 42, L. 22 fnm an 7, et faussement appliqué l'art. 69, § 2,*n<> 61 , même loi, — Casse le jugement rendu par le tribunal de Gand le 26 ]anv. 1825, etc.

Du 4 juin 1826.-C. sup. de Bruxelle8.-MM. Wautelée, 1*' pr.-Domis, rap.-Baumbauer, av. gén.-Lefébure d'Alostet Fernelmont, av.

(2) (V... C. enreg.) — La cou» ; — Attendu que, par l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, il est interdit à tous huissiers de faire un exploit en «ertu d'un acte sous signature privée , s'il n'a été préalablement enregistré ; que cette loi ni aucune autre ne contient d'exception à cette disposition générale, que pour les actes de protêt des effets négociables qu'elle permet de faire avant l'enregistrement de ces effets; qu'on ne peut donc comprendre dans cette exception une assignation en payement de deux billets à ordre , sans donner à la loi une extension qu'elle ne comporte pas ; — Attendu que les dispositions de l'art. 41 ne sont relatives qn'à la délivrance en brevet , copie ou expédition , des actes soumis à l enregistrement , et aux actes k faire en conséquence d'iceux ; d'où il suit qu'il ne peut trouver son application dans l'espèce ; et qu'en decla* Tant que le défendeur avait pu assigner au payement de deux Diliets à ordre , avant qu'ils eussent été enregistrés, le iriounai ne t.viurii<iy a violé l'art. 42 et fait une fausse interprétation des art. 41 et 69, § 2, n"* 6, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces motifs , casse.

Du 20 juin. 1821. -G. sup. de Bruxelles, ch. cass.-MM. Destoop , av. gén., c coaf.-Devleschondère , av.

(3) Eapicê: — (Enreg. C. Roux.)— L'huissier Roux avait dressé les (rniétfl de plusieurs billets à ordre et donné les assignations à fin de

le tribunal de première instance, le billet doit être enregistré avant l'assignation , conformément à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, à peine d'amende (inst. gén. 12 nov. 1811 et 13 sept. 1813 , n* 548, $ 1, et n* 648). Néanmoins la cour de Bruxelles s'est prononcée en sens contraire, même à l'occasion d'un billet passé devant notaire, en décidant spécialement que le noUire qui fait un acte en conséquence d'effets négociables mm protestes avant qu'ils aient été enregistrés , n'est pas passible des peines portées par l'art. 41 de la loi de frimaire (C. sup. de Bruxelles , 4 juin 1826) (1). Mais avant cet arrêt, cette même cour avait reconnu que l'exception est faite seulement pour le cas de protêt, et en conséquence, par arrêt du 20 juill. 1821 (2), elle avait cassé un Jugement rendu en sens contraire par le tribunal de Gourtray.

8696. L'administration a étendu la solution même au cas où l'exploit d'assignation contiendrait en même temps protêt faute de payement (délib. 28 avril 1819 5 Dict. de l'enreg. , v« Billet à ordre , n^ 10). Mais , en ce point, la cour de cassation a décidé, au contraire, que, de ce qu'une assignation à fin de payement d'effetsp rotes tés a été donnée avant que ces effets eussent été enregistrés , l'buissier n'encourt pas d'amende , si d'ailleurs il a , dans le délai, présenté à la fois à l'enregistrement les effets, les protêts et les assignations (ReJ., 19 nov. 1834) (3). Et en effet , c'est pour favoriser le commerce que la faculté de faire enregistrer le protêt avec les billets a été introduite ; on ne doit pas, dès lors, interpi^éter dans un sens trop rigoureux la disposition de la loi. D'ailleurs , si les assignations sont données à une époque fort rapprochée , ou le Jour même du protêt , c'est qu'il y a urgence et intérêt à éviter un second transport de l'buissier ,

payement, le même jour, avant l'enregistrement des effets ; il fit enregistrer ces effets plus tard , et eu même temps que les protêts et assigoations.~La régie , pensant que, s'il était permis de faire les protêts avant l'enregisU'ement des billets , il n'en était pas de même à l'égard des assignations, a décerné , pour contravention, une contrainte contre le sieur Roux , fondée sur ce que défense était faite aux olBciers ministériels de dresser 00 signifier aucun acte , en vertu de titres sous seing privé , non enregistrés. — L'huissier répondait qu'il s'était conformé k la loi en présentant a l'enregistrement les protêts et les billets dans le délai légal; qu'il importait peu qu'il eût fait les assignations dans le même délai, dès qu'il ne les avait fait enregistrer qu'en même temps que les billets et les protêts; que la loi ne contenait aucune prohibition à cet égard.— Par jugement du 24 janv. 1852, le tribunal de Pont-Audemer accueillit cette défense en cer termes : — « Attendu que , si l'on fait reposer son attention sur les exceptions apportées aux dispositions de l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, par les art. 41, 42 et 69, 6* alinéa, de la même loi, on demeure convaincu que le législateur, dans l'intérêt du commerce et pour ne pas retarder les poursuites à diriger contre un débiteur cherchant à dérober son actif k ses créanciers, a affranchi de l'enregistrement préalable au protêt les traites et effets , et enfin tous effets commerciaux ; — Attendu , quant aux trois assignations et protêts qoe M* Roux a été requis de faire à la requête du sieur Desrues contre madame veuve Duquesne, du sieur Lestorey-Dnbustel contre le sieur Leioup, du même sieur Desrues contre le sieur Noilent-Delaistre , pour obtenir payement de divers billets et effets négociables énumérés dans les contraintes , il n'est nullement démontré que M* Roux ait enfreint les dispositions de l'article de la loi précitée, puisque, dans ces trois circonstances. M* Roux a toujours fait enregistrer les billets et effets de commerce en même temps que les assignations qu'il a remises aux débiteurs ; que la reconnaissance par l'administration dans son mémoire que Roux a payé le droit d'enregistrement sur les sommes énoncées dans ces trois effets de commerce milite singulièrement en faveur de M* Roux, et prouve qu'il n'a point eu réellement l'intention de frauder le fisc. » — Pourvoi de la régie , pour viola* tion de l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7 et fausse application de l'art. 69, §2, n* 6. —Arrêt.

Là coui ; — Attendu que c'est en même temps que les effets , protêts et assignations ont été présentés à l'enregistrement , qu'il est reconnu que l'huissier a payé le droit dû sur les sonunes énoncées aoxdlts billets ; que les juges ont prononcé , en fait, que ce sont des billets de commerce cl effets négociables qui ont été protestés, et sur lesquels sont intervenus simultanément les actes de protêts et les assignations , et qu'en jugeant dans ces circonstances que l'huissier n'avait ni violé la loi ni voulu frauder le fisc , puisqu'il avait lui-même payé les droits dus, le jugement attaqué a pu, quant aux trois actes litigieux , renvoyer l'huissier Roux de la demande formée contre lui parla régie;— Rejette.

Du 19 nov. 1834.-G. C, ch. civ.-MM. Portails, 1*' pr.-Legoaidec , rap.-Voysin de Gartempe, av. gén.| c. coatr.-Teste et Latandre de Tour ville, av.

ENÏ^GISTREWENT. — TiT. 1, CpA?. 4, Part, i, Sbct. 2, Art. 2, § 5, N»

nar las H^lnic Aa IVnorlafrpmont. F.nAn Affi nn SA5tS. l\Ar.\Af^. . An CP. SAns . niiA Iaq nhl

qui serait retardé par les délais de rengistrement. Enfin , on ne peut méconnaître qu'en présentant à la fois les billets, les protêts et les assignations , Tbaissier ne canse, sous aucun rapport , de préjudice au fisc.

SGIte. Que sMl s'agit d'un billet à domicile , c'est-à-dire d'un billet payable dans un autre lieu que celui où il a été souscrit , et tiré par le souscripteur sur lui-même à l'ordre d'un tiers , on reconnaît , et l'administration elle-même reconnaît que l'huissier n'encourt point d'amende pour ne faire enregistrer ce billet qu'avec l'assignation (trib. de Bordeaux , 38 fév. 1644.— Conf. déllb. 6-10 sept. 1644).

8699. En ce qui concerne la quotité du droit, elle est, comme on l'a vu, fixée à 50 cent, par 100 fr. , en sorte que , sous ce rapport encore , le billet à ordre est traité , par la loi fiscale , avec moins de faveur que la lettre de change. — V, n» 5607.

869 S. Mais, en pratique, on fait quelques exceptions. Spécialement , les traites souscrites par les adjudicataires de bois de l'État, dans la forme de billets à ordre, ne sont assujetties , dans le cas de protêt, qu'au droit fixe de 1 fr., comme se rattachant à des adjudications sur le montant desquelles le droit proportionnel a été acquitté (décls. 1» Juin 1815; inst. gén. 4 Juin 1815, n» 640).

96SO. ta même exception a été étendue aux traites souscrites, dans la même ferme, par les acquéreurs des bois de l'État, sol et superficie (délib. 15 oct. 1835).

8680. Et aux billets à ordre souscrits au profit d'un receveur des contributions indirectes , pour acquit de l'impét sur le sel, un effet de cette nature ayant été regardé comme un mode de payement préparatoire d'impôt , autorisé par l'art. 55 de la loi du 24 avril 1806, relative au budget (décls. 17 déo. 1814, V. Diot. de Tenreg., V. Billet à ordre, a* 94).

868t. Ces cas exceptés, la disposition de Part. 69, $ 2, n* 6 , doit être appliquée à tous les effets négociables. Elle est applicable notamment aux actes de cette nature , passés devant notaire. Il parait résul|fir, çepends^n( . d'up arrêt déj^ rapporté ; « qu'une obligation paaséa devant nqtalr^ 9^ peut étrf) aasimilée , sous aucun rapport, à un billet à ordre... «t que la faeulté ex-> primée au profit du créancier de pouvoir tmiMmettre Peffet d'une pareille obligation par le simple endossement , qe peut la déDa^ turer an point de la faire sortir de la classe des obligations civiles ordinaires (passibles de 1 fr. p. 100), et n'a évidemment pour objet que d'çp rendre le transport plus facile.,, » (Cass., 5 pluy. an il , aff, Leroux-Qualssière , Yr n^ 1749). Néanmoins , presqu'à la même date que oet arrêt , il a été décidé , par le ministre des finances , que les billets à ordre , quoique passés devant notaires , ne donnent ouverture qu'au droit de 1/2 p. 100, lorsqu'ils ne eontlennent ni déclaration d'hypothèque ni aucune condition autre que celles qui sont de l'essence des effets de commerce. Cette doctrine est suiv{e par ('atlministri^tiop. — V. Dict. de l'enreg., v« BlUeti ordre, n* 20,

(1) Etpice : — (Delasayette 0. enreg.) — Le 9 déc. I8S5, M. Delasayette, propriétaire, 8>9t obligé, par acte notarié, à payer, le 1*" janv. 1839, avec intérêts, à Pordre de M. Beribomé, notaire, la somme de 52,000 fr., valeur reçne comptant. Gel acte est signé par le débitear et le créancier.— Le recevear perçut, lore de Tenregistrement de cet acte, je droit de 50 cent. p. 100 fr.~Un employé sapérieur de Tadmintstration , trouvant cette perception insuffisante , a proposé diriger le droit de 1 p. 100, comme obligation pore et simple. - Voici ce quMi a dit à Tappui ne sa nroposilioa : « Le créancier et le débiteur ne sont commerçants ni Pnn ni l'autre; l'obligation porte intérêts, la valeur fournie n'est pas énoncée comme Texige Part. 188 c. com. — Ces diverses circonstances , qui ne permettent pas d'assimiler cette obligation à un effet négociable , démontrant que le root à àrdrê n^a été eiprimé qne dans le dessein d'éluder la perception du droit de 1 p. 100 ; mais ce droit est évidemment exigible sur on acte qui doit être rangé dans la classe des obligation» purement civiles de sommes d^argent.

Ce raisonnement n^a pas prévalu auprès de la régie qui a maintenu la perception par les motifs suivants :— L'art. 69, § 2, n^e, de la loi du 22 frim. an 7 tarife au droit de 60 cent. p. iOO fr. les billets à ordre et tons autres effets négociables de particuliers ou de compagnies. Cette disposition ne distingue pas entre les effets négociables sous seing privé et ceux qui sont passés devant notaire : elle n'établit pas non plus de distinetioa pour le cas où les effats sont souscrits par des personnes non

SOSIi. Décidé , en ce sens , que les obligations à ordre passées devant notaire doivent , comme effets négociables , n'être soumises qu'au droit de SO o. pour 100 fr. , alors raèiue que les parties contractantes sont des personnes non commerçantes, que l'acte se trouve revêtu de la signature de l'une et Tautre partie (sol. A fév. 1836) (1).

S6SS. L'administration se fonde, aveo raiaon , suree que la loi fiscale , en établissant le droit de 1/2 p. 160, prévoit d'une manière générale tous les effsUnégoeiahlesâêparÈic%Uiers etdêeimi'' pagntes , et atteint ces effets dudit droit de 1/2 p. 100 , sans s'attacher à la forme de Pacte ni mémo à sa validité. Ces considérations mêmes servent à déterminer le droit applicable sur un aete notané conçu en ees termes : « Le 29 sept. 1826,. vous payerez à l'ordre de M. M... la somme de 800 fr., avec intérêt , qui a pris cours le 29 septembre dernier, valeur reçue oemptant dudit A.M.N...,etc. A aussi été présent ledit N.é., qui a accepté la présente lettre de change , et a promis la payer à son échéance , sauf son recours contre le tireur , si oelul-roi ne lui fait pas les fonds. » Comme l'expriment Justement les auteurs du Dict. de l'enreg. , V» Billet à ordre, n*» 21, un tel acte n^esl ni une lettre de change , puisque des Intérêts y sont stipulés, ni un billet à ordre , puisque ce n'est pas le souscripteur qui s^blige à payer. Mais c'est un effet négociable; et à ce titre, il est régi par l'art. 69 , $ 2 , n« 6 , de la loi du 22 frlm. an 7 , qui comprend tous effets négeoiables de partiouliers et de oompagnies, à l'exception des lettres de change tirées de place en place.

86941. 11 en est ainsi du billet an porteur. Ce billet est essentiellement négoeiabte , puisque la simple remise à un tiers en opère le transport \ dès lors , il n'est passible que de 50 cent, par 100 fr. (décis. 10 mal 1806; inst. gén. 29 juin 1808 , n« 586, $8).

8686. Par ces considérations encore, le billet k ordre qui présente le earaotère de simple ppomesseï, en oe que, par exemple , il n'énoncerait pas la valeur reçue par celui qui le souscrit , n'en reste pas moins régi par la même disposition , et soumis, par conséquent, fttj droit dç 50 cent, pour 100 fr. Les auteurs du Dict. de l'enreg., Joe, ct«,, j\' 58, se pranoacent ce* pendant eu sens contralro, et telle p%v#tt i^voir été d'abord la doctrine de l'administration. Mais, sur un nouvel examen, la régie a reconnu que si , dans ce cas, le billet à ordre n'est point un aote commercial et ne jouit pas des avantages que la loi aocorde aux actes de commerce relativeipent à la contrainte par corps et à la juridiction consulaire , il n'en est pas moins transmissible par voie d'eodossement. En conséquence, el|e a décidé que le btûet stipulé à ordre , ))ien que réputé simple promesse pour défaut d'énonciation de la valeur fournie , ne doit étreassur jetti qu'au droit de 50 cent, par 100 fr.; par suite , que les ee*dossements d'un pareil billet doivent être exemptés de l^nregls* trement (délib. 17juill.l8S8) (2).— -GonLinst.gén. 51 déc. 1858,

81^86. A plus forte raison en est-il ainsi, lorsque la valeur

commerçantes. La quotité des droits dépend de la nature des actee , et non de leur forme , m même de leur validité. Si le sieur Delasayette eût souscrit na billet sous seing pnvé. dans les terme» de l'acte du 9 déc 1835, ce billet n'aurait* donné lieu qu'au drpit de 50 cent. p. 100. On ne peut , dès lors, exiger que ce même droit sur Tacle notarié. Du 4 fév. 1836.-Sol. de la régie.

(2) Etpiee : — (Roger C. enreg.) — Le 26 déc. 1857,1e sieur Roger a souscrit plusieurs billets à Tordre du sieur Lauréat , causées simplement valeur reçue.

Ces billets , revêtus de plusieurs endossements , ayant été présentés à l'enregislrement , on a perçu 1 p. 100 pour droit d'obligation , et 1 p. 100 pour transport de créances sur chacun des endossements.

On a élevé qne réclamation coQtre cette perception qu'on a soutenue devoir être réduite au droit de 50 cent. p. 100 fr. pour le billet k ordre.

La régie a fait droit à cette réclamation dans les termes suivants :

L'art. 188 c. com. veut que le biUet à ordre énonce la valeur qui a été fournie, en espèces, en marchandises, en compte , ou de toute autre ma« nière.—ll a été décidé que lo billet stipulé à ordre , qui n'énonce point j la valeur fournie, est réputé simple promesse, bien qu'il porte des signaj tures de négocian'ls , et que les tribunaux do commerce sont incompétents pour en connaître (Dict. gén., ▼<» Effet de comm.). Maïs il résulte seulement de ees décisions qne le billet à ordre qui n'énonce point la va-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3.

SA ml tniit antrn niiA de l'arsent nrAt£. nous ranceons an aentinient des nrei

est exprimée , si la cause est tout autre que de Targent prêté Ainsi , UQ billet à ordre causé valeur en quittances de prix d'immeubles n^en est pas moins un effet négociable , et , comme tel , soumis à un moindre droit, quoiqu'il ne soit pas un effet de commerce. On peut voir au mot Effet de commerce , n<» 188 , un Arrêt de rejet du 1*' avril 1811 , qui décide que si des billets causés pour valeur en prix d'immeubles ne soumettent point celui qui les a souscrits à la Juridiction commerciale, ils n'en sont pas moins , comme conçus à ordre , des effets négociables sujets à protêt. — Décidé , par suite , que le billet à ordre pour vente d*Uta terrain, sans autre désignation, n'est passible que de 50 cent, par 100 fr., bien qu'endossé par le vendeur dont la signature, avec celle de l'acquéreur, souscripteur du billet , donne à cet écrit la force d*un acte synallagmatique (solut. 11 juin 1830). Seulement on peut se servir de ce document pour consta^ ter la mutalloo el en réclamer le droit.

S639. Pareillement, il a été décidé que les billets à ordre causés pour valeur fournie en marchandises , ainsi que le permet l'art. 188 è. com. , ne sont passibles que de âO cent, par iOO fr. (solut. U cet. 1831).

ft^SA. Et que le billet à ordre pour cause de remplacemeat militaire n'est passible que de ce même droit , par application de la règle établie au sujet des billets à ordre énonçant toute autre cause que de l'argent prêté, notamment les billets à ordre pour valeur en marchandises et ceux pour vente d'immeubles (solut» 34 oct. 1^45, V. M. Masson de Longpré, n« 2885).

S03S. Endossement, aval^ cautionnement. — L'art. 70, $ 3, n^ 15, de la loi du 22 frim. an 7, avait formellement exempté de la formalité les endossements et acquits de lettres de change aussi bien que les lettres de change elles-mêmes « ainsi que les endossements et acquits de billets à ordre et autres effets négociables (V. n° 5606). La loi du 28 avril 1816 n'ayant, plus tard, soumis au droit de 25 cent, pour 100 fr. que les lettres de change tirées de place en place et celles venant de l'étranger ou des colonies françaises , lorsqu'elles sont prolestées faute de payement , il s'ensuit que l'exemption subsiste pour le surplus , c'est-à-dire en ce qui concerne les endossements. Cela est admis par l'administration , qui décide , en effet, que l'exemption de la formalité accordée aux endossements et acquits des lettres do change , soit quMls résultent de la mention de payement insérée dans les protêts , soit qu'ils aient été mis sur les lettres de ctiange elles-mémeSy subsiste, même après la loi du 28 avril 1816 (décis. min. du 23 sept. 1821); ce qui s'étend aus endosse* ments et acquits de tous effets négociables. — Il y a seulement exception , comme nods l'avons indiqué plus haut (n® 9620), en ce qui concerne les endossements par acte notarié.

8640. Mais l'aval mis au dos d'une lettre de change doit-il être considéré comme uù endossement, et profiter ainsi de l'exemption? L'a^irmative est enseignée par les rédacteurs du Journal de Peuregistremenl (art. 2379). Mais les auteurs du Dict. de l'enreg. , v* Aval , n<* 7 , sont d'un avis contraire. Nous

leur fournie n'est point un acte commercial , «^t qa^I est privé des avan- Ugc« que la loi accorde aux aulcâ de commerce, relalivetnent à la coninïDte par corpi et a la juridiction coa^ulaire ; quoique son irrégularité le réduise à une simple promesse , il n'en «st pas moins transmissible par voie d^endosseroent , da moment que la clause k ordre s'y trouve. C'est ce que consacre formellement un arrêt de la cour de Ronen , du 19 juill. 18:!6. Or, Tart. 69, § 2, d» 8, de la loi du 22 frim. an 7 soumet au droit de 50 cent. p. 100 fr. les billets à ordre et tous autres effets nésociables. Il sQiBt dotic que le billet soit & ordre, et par conséquent négociable , pour que ce droit soit applicable. Quant au\ eniiossemcnts, ils sont citmptés de l'enregiAtrement par l'art. 70 de la môme loi.

Du 17 juill. 1838.-Délib. de la régies

(1) E9pic$ : -« (Legrand C. eoreg.) ^ Le 17 mari 1829, Lédoir avait, par uo aval, garanti le payement d'un billet de 1^000 fr. souscrit en 1828 par son frère à l'ordre de Legrand. — Le billet étant protesté et présenté à reoregillrement, le receveur a perçu, outre le droit de 50 cent. p. 100 fr. pour le billet, uû droit égal pour l'aval apposé au dos. La restitution de cr dernier droit a été demandée. Le receveur objectait : L'aval produit tout les effets d'un caution;:em(>nt. L'endos.eemeni en dilîère , comme r.<ode de transport de la propriété du. billet à ordre (c. com. 156). L'cn- <i<i<:seur est garant , à titre de cédant el de partie intéressée dans le contrat. L'eieroption de rearegielrement,pronooeéepa^ia loi du 22 frim. an 7 fart. 70) pour l'enregistrement | ne peut deao. nar assimilatlAD , l'étendre à TavaL

nous rangeons au sentiment des premiers, parce qu'il nouR semble que c'est dans IMutérét du commerce » et pour la rapidité des transactions , que le législateur a dispensé l'endossement de la formalité. II n'y a, dans les effets, aucune différence entre l'aval et Tendossement. « Le donneur d'aval, dit l'art. 142 c. com., est tenu solidairement et par les mêmes voles que les tireur et endosseur. »

364 t. C'est aussi la doctrine de l'administration fui , depuis l'année 1830 ,* décide invariablement que l'aval apposé sur utie lettre de change ou billet à ordre n'est point soumis au droit d'enregistrement dû pour cautionnement , ni à aucun autre droit particulier : l'exemption prononcée pour l'endossement par la loi du 22 frim. an 7 (art. 11 et 70) doit, par analogie, s'étendre à l'aval (délib. 21 déo. 1830 (1). — COnf. délib. 21 ]anv. «834);

— Alors même qu'il s'agit d'un aval donné sur des lettres de change passées devant notaire (délib« 20 mars 1850).

86411. Toutefois, si l'aval avait lieu par acte séparé « on est d'accord que^ depuis comme avanl la loi du 28 avril 1816, il serait passible du droit de cautionnement (Gonf. inst. gén. 11 sept. 1810, nM88).

8648. D'ailleurs j il ne faut pas eonfofidre l'atal dent hous parlons ici avec l'attestation donnée asseS souvent , par les agents de change , de la vérité de la dernièhe signatilre des lettres de change m autres effets qu'ils négoeient. Ce dernier acte , improprement nommé oval^ consiste en une slmille signaiiire de la part de Tagent de change ^ laquelle Signature ne donne lieu, en aucun oas > à la perception d'un droit. -^ Vé Dict. de l'enreg. , \^ Avai^ n* 8a

8644. Quant au eautionnement souscrit par un paMiculler qui n'est ni endosseur, ni acdepteur) ni tireur de l'effet négo« ciable dont il assure le payement , il ne peut en autune tnànière être assimilé, comme l'aval < à un endossement. Dès lors le droit de cautionnement est exigible ) mais ce droit ne saurait être plus élevé que celui de l'obiigaUon pridbipale à laquelle il accède (V. no 1446). Ainsi, S'il s'agit d'une lettre de ohahge, le cau-^ tionnement donnera ouverture seulement tu droit de 23 cent, pour loe fr4 qui est eelui de la lettre de change (délib. flS mai 1833).

8644i Parfois il arrive que le payement d'Un effet négociable est garanti non point par un eautionnement, mais par une affectation hypothécaire. Il s'est fbrmé , svr cette hypothèse , une Jurisprudence contestable bous bien des rapports. Nous en avons fait connaître les nothbreux monuments et nous Tavons appréciée en traitant de la dation d'hypothèque; nous ne pouvons ici que bous référer à nos précédentes bbserVatlbiîÉs

— V. l9etBuiV4

AIT. 5. ^ Muiatiofis éniré'^îfi à tîtt9 gratuit.

8646» Après avoir traité des mutations mtre-vift à tiif$ onérewB dans les conventions nombreuses et diverses qui cdhstl-

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