SI
encore devant la cour suprême, a triompbô des lempérameDls que cette cour y avait introduits par sa première jariaprudenee. Cette cour, abandouoant en effet iea dUiiDcUons ci*dessus rappelées , a suivi Tadministration dans sa doctrine rigoureuse , et ses tendances nouvelles sont toutes en faveur de la perception du droit de donation sur la simple mention d'un don manuel fait par le donataire en présence et du consentement du donateur (Req., 5 Juin 1844 (1), — Gonf. Cass., 18 nov. 1845 . enreg, C. Delor, D. P. 45, 4. 216, et SI avril 1846, enreg. C. Nicolas, D. P. 46. 1. 161). h^ tritiunal de Reims a étendu même le principe en décidant que le droit de donation est exigible sur la déclaration d'un apport d^acbaiandage , lequel est mentionné comme donné verbalement, sans désignation du donateur, par le motif qu'il est présumable que les donateurs sont les parents du futur, présents au contrat (trib* de Reims, 91 oct. 1846, aff. Rossiguol C. enreg,).
9G91* Un seul arrêt» plus récent que les précédents, semble contrarier les tendances nouvelles de la cour suprême. Mais au fond il se concilie avec elles en ce que cet arrêt , rejetant le pourvoi formé contre le Jugement d-dessui cité du tribunal de Péronne, du %\ nov, 1845 (n*" 3683), a reconnu que ie droit de donation n'était pas exigible dans un cas où la présence du donateur à l'acte contenant la mention du don manuel n'était constatée que par sa signature, honorit catMA, au bas de l'aoïe. (ReJ., $3 juin 1847, enreg. C.Vinobon, D, P. 47, l, 993). La Jurisprudence nouvelle reste donc dans toute sa signiQoation rigoureuse : et les principes , en matière fiscale , autorisent à lui préférer celle que la cour a abandonnée, Gn définitive, le don manuel ne perd rien de son caractère pour être mentionné, même en présence du donateur, lorsque l'intervention de céder-
•Qtièremeot consommée, et qa'it n^y a nulle nééeuilé pour sa validité qu'elle soit rédigée par écrit ( V, Toullier, vol. 5 , n° 177). La néoessilé d'un acte de donation n'eiiste , d'après l'art. 931 c. civ. , que pour les choses qui ne sont pas susceptibles d'une tradition manuella. D'autre part, aucune disposition de la loi de l'impôt n'assujettit le donataire entrevifs d'an objet mobilier & en faire la déclaration au bureau de Tenregistrenent. — Ainsi , lorsque le fait de la donation manuelle n'est constaté par aoeoae preuve écrite, par aucun acte susceptible d'être opposé par le donateur ou donataire , et réciproquement, il n'existe aucune base pour rexigibilité du droit proportionnel d'enregistrenent.
» Cette conclusion e$t justiQée aussi par les motifs qui oat déterminé la création de la formalité de Tenregistrement et de l'établissement de cet impôt. — Le but moral de cette formalité a été d'assurer l'existence et do constater la date des actes , et son but Gnancier de frapper d'un impôt IV yaotage que les citoyens retirent d'une preuve écrite dont la loi règle et astore les effets. Or, dans le cas de la donation manuelle avec tradition effective et sans acte , les parties intéressées n'ont aucune preuve écrite de leur conventioB , et leurs intérêts sont livrés aux probibitions , aux embarras des autres genres de prohibitions, la loi peut autoriser, pour constater l'existence et la nature de cette convention. — Hais quand le do • oataîre, comme l'a fait la demoiselle de Courtois, rappelle le fait de la donation manuelle dans un acte authentique , en faisant connaître le nom do donateur, sa qualité , son domicile, la cause et l'objet de la donation, et quand cet acte, ainsi que la mention qu^il contient et dont on reconnaît alors l'utilité et la destination, sont notifiés au donateur, qui en approuve le contenu expressément ou tacitement , et qui devient lui-même partie contractante , alors il est certain qu'il existe une preuve par écrit de la donation et que le droit proportionnel devient exigible lors de l'enregistre» ment de cette preuve écrite. — i^n désignant ainsi le donateur, l'objet et le motif de la donation , le donataire a eu évidemment pour but direct de aiettre le donateur à même de prendre une part active ik Tacte et en de« meure de reconnaître ou de nier l'existence de la donation ; en sorte que la notification ultérieure qui est faite à celui-ci , et son approbation ex-* presse ou tacite i complètent la preuve par écrit de U donation , suivant le principe posé p%r l'Eric 13^0 c. civ, . ainsi conçu i — « L'acte, aoitau» tbeolique, soit sous seing privé, fait foi entre les parties, même de ce qui n'y est exprimé qu'en termes énoncialifs, pourvu que renonciation ait un rapport direct à la disposition. Les éoonciations étrangères à la disposition ne peuvent lervir que de commencement de preuve par écrit. » — Toute la force que peuvent avoir les énoociations insérées dans un contrat vient , en effet , du point de savoir si la partie à qui elles peuvent préjudirier en a eu connaisi^ance et y a donné ou est censé y avoir donné son con$entcment. Or, il est impossible de ne pas reconnaître, dans l'espèce, que le donateur et le donataire ont reconnu le fait de la donation, et que leur intention^ l'un et à l'autre a été de s'en procurer une preuve ée rite.-* L^application de l'art. 13^0. ciy^ peut d'autant moins souffrir de difficulté (|ue, par l'acte du 25 avril 185^1 le sieur Roy, donateur, s'est rendu
nier est s^ns rapport aucun avec la mention du don ; tl n*y a pas d'acte alors , et parlant il ne saurait y avoir lieu à la perception d'un droit qui , par sa nature , ne peut élre exigé que sur un acte. C'est seulement lorsque la tradition manuelle s'opère en vue de l'acte dans lequel elle est mentionnée que le droit est exigible , parce qu'alors il n'y a pas donation manuelle à proprement parler, mais une donation ordinaire dont l'acte contenant la mention est le titre. Les premiers arrêts de la cour de cassation étalent conçus dans cet esprit; e'est pourquoi leur doctrine nous semble devoir être préférée.
3e0t. Ce n'est pas tout, pour rexlglbllité du droit, que la donation soit constatée par un titre , il faut encore que ce titre soit régulier. Dès que la donation est parfaite . le droit en est exigible indépendamment de toute prise de possession par le donataire; c'est une conséquence de Tart. 958 c. civ., aux termes duquel «c la donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, tans quHl soU hosoin d'autre tradition. » Mais si l'acte n'est pas parfait, le droit n'en saurait être légiti* moment perçu.
11119a. Sans insister ici sur les formes constitutives de la donation , ce st^et étant développé dans notre traité des Dispos, entre-vifs, nous rappellerons qti'entre autres éléments essentiels à la perfection du contrat , et importants à noter au point de vue de renregistrement, il faut ranger l'expression de volonté de la part du donateur et l'acceptation du donataire, et, en outre, lorsqu'il s'agit d'une donation d'effets mobiliers , l'état estimatif dont elle doit être accompagnée.
S<I04. En ce qui concerne l'expression de la volonté du donateur , il résulte du principe même qu'une donation entre-vifi ' — ^i«*— - >■ ■ ■ ■ , ^
partie contractante en son nom personnel dans les conventions matrimoniales de la demoiselle Courtois, conventions que la loi déclare indivisibles, bien qu'elles aient fait la matière de deux actes distincts (art. 1396 c, civ.) , et que renonciation faite par la future dans ces conventions a un rapport direct avec l'objet du contrat , puisqu'elle indique l'origine de la dot pour en assurer la possession aux époux.-^ Ainsi , dans le cas où le sieur Roy, donateur serait tenté de soutenir que la somme de 59,000 fr., qu'il a remise à la future , n'était cju'un dépôt, celle-ci n'aurait qu'à produire les actes souscrits pour faire justice de cette prétention; réciproquement, le donateur, ainsi que ses héritiers, trouveront dans ces actes la preuve des répétitions qu'ils pourront avoir à faire, si la donation est susceptible de réduction pour inofficiosité, oo de révocation pourcaose d'ingratitude, survenance d'enfant, etcj—Puisque les actes dont il s'agit fournissent au donateur et à la donataire tous les avantages d'une preuve écrite de la donation , il est certain que ces actes sont sujets au droit proportionnel de transmission , car ce sont précisément les avantages de celte preuve que les auteurs de la loi du 32 frim. an 7 ont voulu soumettre à rimpét.^Il importe peu que la preuve de la donation ne soit acquise que d'une manière énonciative ; qu'elle n'existe que dans le concours de deux actes ; il suffit que cette preuve soit réelle; que la loi lui reconnaisse le caractère de la preuve écrite ; et que les actes qui la renferment aient été soumis à la formalité de l'enregistrement, pour que le droit soit devenu exigible.— La perception de Timpôt ne dépend, en effet , ni de la forme des actes ni des voies détournées que les parties ont pu imaginer pour éluder l'application des droits , elle ne s'attache qu'aux effets des actes et au bénéfice de la preuve qui en résulte , pour assujettir au payement des droits les conventions dont l'existence est rendue certaine.
Du 3 janv. I837.-Délib. de la régie.
(1) (Delahaye C. enreg,) — La coua; — Attendu, en droit, que si la présence du donateur au contrat dans lequel le donataire fait spontanément renonciation d'un don manuel préexistant ne suffit pas, en général^ pour donner ouverture au droit de rouiaiion, il ea est autrement lorsque la présence du donateur donne à la déclaration du don manuel l'effet d'une stipulation ou d'un titre en faveur de ce donateur ;^Et attendu, en fait que la déclaration faite par Delahaye, notaire, dans son contrat ds mariage du 7 mars 1842, en présence de ses père et mère, porte que la somme de 40,000 fr., qu'il avait reçue d'eux manuellement, lui avait été comptée à titre d'avancement d'hoirie, et par imputation sur ses droits me-* biliers pt immobiliers dans la succession du prémourant de ses auteurs;— Que celle déclaration forme un titre légal en faveur du survivant d«e père et mère du demandeur; d'où suit que le droit proportionnel était dA, et que, pour l'avoir ainsi jugé, le jugement attaqué , loin (f avoir violé la lui , en a lait , au contraire , une juste application ; — Rejette le pourvoi formé contre le jugement du tribunal de Ch&teaudun , du ±é juin 1842*
Du S juin 1844.-C. C, ch. req.-M. Bernard (de Rennes), rsp.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Cha?. *, PART. 1, Sect. 2, Art. 3, Ç i.
est de sa nafare irrévocable , qu'elle doit être entourée d'une certaine publicité. S*il suffisait d'un acte sous seing privé pour opérer le dessaisissement du donateur , la donation aurait présenté tous les dangers du testament olographe sans aucune compensation , puisque le donateur n'aurait pas eu cette possibilité , toujours subsistante en matière de testament, de révoquer la disposition qui lui aurait été arrachée , par obsession , dans un moment d'oubli ou de faiblesse; aussi la loi exlge-t-elle que tous actes portant donation entre-vifs soient passés devant notaire , dans les (ormes ordinaires des contrats , et qu'il en reste minute , le tout à peine de nullité (c. civ. 931). La conséquence y en droit fiscal , est que l'acte sous seing privé portant donation ne peut servir de base à la perception du droit proportionnel de mutation ; car cet acte, essentiellement nul par la forme, ne peut pas avoir, pour le fisc, plus d'effet que pour les parties ellesmêmes. Ce n'est là d'ailleurs qu'une application des principes exposés déjà à l'occasion de l'influence de la nullité des actes sur la perception.— V. n"208 et sulv., et notamment n«» 217 et 238.
SII05. Mais il Importe de le remarquer, ce n'est pas seulement pour l'authenticité de l'acte et comme moyen de preuve que la forme notariée est exigée ; c'est aussi pour la validité même de la donation -, la loi le dit expressément : d'où suit que l'aveu des parties , la confirmation ou la ratification émanée du donateur ne saurait couvrir le vice de forme et y suppléer , et que nulle à raison de ce vice, la donation ne pourrait valoir qu'à la condition d'être refaite dans la forme légale. Par une conséquence ultérieure , la ratification d'un donation sous seing privé n'aurait pas pour effet de soumettre cette donation au droit proportionnel ; car la ratification n'est pas translative dans ce cas , et elle ne communique pas à la donation le caractère translatif dont la nullité l'avait dépouillée. Le droit ne pourrait être perçu que sur un acte refait dans la forme légale.
S60G. Ceci toutefois s'applique exclusivement à la ratification émanant du donateur lui-même. Si la ratification était faite par les héritiers du donateur , elle impliquerait renonciation à se .prévaloir du vice de forme ; il en serait de même de l'exécution volontaire de la donation (c. civ. 1340). D'où suit, en droit fiscal , que Tlmpôt pourrait être perçu sur l'acte ratifié ou exécuté, puisque cet acte serait le titre de la transmission. Par cela même, la quotité du droit serait déterminée par le degré de pa- ^ rente existant , non pas entre les héritiers du donateur et le do- * nataire, mais entre le donataire et le donateur lui-même.
8607. En ce qui concerne l'acceptation du donataire, elle est une nécessité résultant du droit commun, d'après lequel un contrat ne peut se former que par le concours de deux volontés. Mais par exception au droit commun , il ne suffit pas , en matière de donation, qu'il y ait une acceptation telle quelle, il faut que cette acceptation ait été faite en termes exprès (c. civ. 952) , ce qui s'entend en ce sens, non pas que l'acceptation doit être faite en termes sacramentels , mais qu'elle doit être formelle et exprimée. 11 suit de là qu'une donation non acceptée ne rend pas exigible le droit proportionnel; la Jurisprudence la considère
(1) Etpic9: — (Hospice de Lamballe C. enreg.) — Par acte notarié do 28 mai 1842, la demoiselle Virginie Heartel a fait donatioa entre-vifs à l'hospice de Lamballe d'une somme de 24,000 fr. à prendre dans ce qa'il lui reviendrait de la succession du sieur Bougerd, son grand-oncle , aussitôt que la liquidation en serait terminée. Celte donation fut enregistrée le 4 juin suivant , au droit fixe de 1 fr. ; ~ Le 4 sept 1842, une ordonnance royale autorisa Tbospice à accepter la donation. Cette acceptalion eut lieu par on acte notarié du 15 septembre, enregistré le même jour, moyennant le droit proportionnel de 6 p. 100.— Mais déjà, par un acte passé devant un autre notaire, le 4 septembre, la demoiselle Heartel avait révoqué sa donation ; cette révocation, enregistrée le 15, fut notifiée le même jour à l'hospice , au moment où l'acceptation allait être signifiée à la donatrice , conformément à l'art. 952 c. civ. — Le notaire rédacteur de l'acte d'acceptation a réclamé la restitution des droits perçus sur cet acte; elle a été ordonnée par une délibération ainsi conçue ;
« L'art. 932 c. civ. porte : « La donation entre-vifs n'aura d'effet , à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera l'acceptation lui aura été notifié. » — On lit dans l'instruction n*" 290, § 29 : « La do« nation est imparfaite tant que le donataire ne Ta pas acceptée ; jusqu'à celte époque, le donateur n'est pas dépouillé irrévocablement; il peut encore, soit révo<{>i>?r la donatioD, soit uilmoc disposer en entier de laclioso
comme passible seulement d'un droit fixe de 1 fr. (Re]., 9 avril 1828, aff. Gregorl, V..n« 3700. — Conf. inst. 3 fruct. an 13, n« 290 , S 29, V. M. Masson de Longpré, n» 32).
8G98. L'acceptation du donataire n'a pas toujours lieu dans l'acte même de donation ; elle peut être faite par un acte ultérieur et hors la présence du donateur. L'acceptation, dans ce cas, doit être constatée avec la même solennité que la donation elle-même; et , de plus , si elle a eu lieu hors la présence du donateur , il faut , pour qu'elle ait effet à son égard , qu'elle lui soit notiflée (c. civ. 932). Par suite , en matière d'enregistrement, le droit de donation ne peut être perçu non-seulement tant que l'acceptation par le donataire n'a pas eu lieu , mais encore tant que cette acceptation n'a pas été notiflée au donateur. D'où la conséquence ultérieure que si l'acceptation ou la notification se produisait après que le donateur, usant d'une faculté toujours subsistante pour lui tant qu'il n'est pas lié par l'acceptation du donataire , aurait révoqué sa libéralité , cet acte tardif d'acceptation ou de notification ne donnerait pas ouverture au droit proportionnel , lequel devrait être restitué s'il avait été perçu (délib. 25 mal 1843) (1).
S699. La même observation s'applique dans tous les cas oh par suite du décès, soit du donateur, soit du donataire , ou encore par suite de l'incapacité de l'un ou de l'autre , survenue depuis la donation, la notification par «le donataire devrait rester sans eifet. En droit civil', c'est une question compliquée et dont la solution comporte des distinctions assez nombreuses , de savoir quand l'acceptation et la notification doivent être considérées comme efficaces dans les hypothèses Indiquées , et si soit le donateur , soit le donataire , peuvent être suppléés par leurs héritiers ou ayants causes. Ces difficultés que nous n'avons pas à résoudre ici seront examinées dans notre traité des Dispositions entre-vifs et testamentaires. Disons seulement que dans tous les cas où , en droit civil , l'acceptation ou la notification devra être déclarée sans effet, il y aura lieu , en droit fiscal , de suivre le principe appliqué par la délibération du 25 mai 1845 rapportée au numéro précédent.
8900. Lorsque l'acceptation du donataire a lieu par acte séparé , c'est toujours au moment de l'acceptation , ou plutôt au moment où cette acceptation est notifiée au donateur , que se forme le contrat de donation. Ceci , en droit fiscal , a une grande importance dans le cas , spécialement, où la donation faite avant le mariage du donataire est acceptée par celui-ci dans son contrat de mariage. Il suit du principe indiqué que le droit à percevoir , dans ce cas , n'est pas celui des donations entre-vifs , mais bien celui des donations en faveur de mariage , lequel , comme on le verra au paragraphe suivant , est moindre de moitié. Jugé , en effet , que la donation faite par un père à son fils , et qui n'est acceptée par le donataire que postérieurement , dans son contrat de mariage, n'est passible que du droit réglé pour les donations faites en ligne directe par contrat de mariage; que du moins le Jugemen qui le décide ainsi , par le rapprochement et l'interprétation des deux actes, échappe à la cassation (ReJ.» 9 avril 1828) (2).
qu'il s'était proposé de donner, et conséquemment la transmission n'est point encore effectuée. Or, comme c'est la transmission seule qui donne ouverture au droit proportionnel , on doit en conclure que, jusqu'à l'acceptation et à sa notification au donateur, il ne peut y avoir lieu à la perception de ce droit. — Dans Pcspèce , l'acceptation de la donation de 24,000 fr. n'avait point été signifiée, n'était pas même faite par Tbospice, lorsque la donatrice a révoqué sa libéralité; l'acte de donation n'a donc produit aucun effet, et la restitutic^n du droit perça sor l'acceptation doit être autorisée sans que l'art. 60 de la loi du 22 irim. an 7 paisse y mettre obstacle. »
Du 25 mai 1843.-Délib. en cens, d'adm.
(2) Etpiee : — (Enreg. C. Grégori.) — 23 sept. 1822, Grégori fait à son fils donation entre-vifs de 50,000 fr. payables après le décès du donateur, et de 1,500 fr. de pension alimentaire. Cette donation n'étant pas acceptée, la régie ne perçut que le droit fiie de 1 fr.— Le 18 nov. 18^2, Grégori fils se marie, et se constitue les 50,000 fr. et les 1,500 fr. «ie pension portés dans la donation. Cet acto équivalait à l'acceptation ; dès qu'il fut présenté à Tenregistrement, il ne fut perça que 62 c. 1/2 par 100, vu qu'il s'agissait d'une donation par contrat de mariage. Mais plus tard » Id régie décerne une contrainte contre Grégori fils, en payement d'uA
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. I, Segt. 2, Art. 3, § 1.
3701 . l/oilmfnfslration soutenait, que rt^'n n^annonçait dans respect», que le donateur aurait eu en vue de donner en faveur d*an futur mariage , que l'acte de donation était entièrement étranger au contrat de mariage, qu'il s'agissait dès lors d'une donation ordinaire entre-vifs , et partant, que l'acceptation faite depuis , dans un contrat de mariage , n'en avait pu changer le caractère. Mais ce système ne pouvait prévaloir devant l'art. 932 c. ciY. La donation d'après cet article ne peut produire aucun effet que par l'acceptation et seulement du jour où cette acceptation a M notifiée au donateur. C'est donc par ce qu'elle est à ce Jour précisément que la donation doit être qualifiée. Et l'administration elle-même a fini par le reconnaître; car la même question s'étant présentée devant elle , dans une espèce semblable , il est interrenu une solution ainsi conçue: <c En droit, aux termes de Tart. 932 c. civ., la donation entre-vifs ne peut produire aucun effet que par l'acceptation de donataire , et seulement du Jour où cette acceptation a été notifiée au donateur. Ce principe a été reronnn par l'administration, puisque l'acte du 6 avril 1846 a été enregistré au droit fixe , par le motif qu'il ne contenait aucune Iccpptation de la part du sieur Dersu fils. En fait , cette donation n'a été acceptée par le sieur Dersu fils que dans son contrat de mariage du 12 août 1846, où il a déclaré se marier avec les biens dont ses père et mère ont déclaré de nouveau lui faire donation. Il faut donc considérer la donation comme faite en faveur et par contrat de mariage... » (sol. 9 fév. 1847; Inst. gén. 31 déc. 1847, n» 1796, $8).
3909. Les formalités de Tacceptation retracées, il reste à Indiquer, toujours au point de vue de l'enregistrement, les personnes de qui cette acceptation doit émaner. Lorsque la donation est faite à des personnes Jouissant d'une pleine capacité , elle doit être acceptée par ces personnes elles-mêmes , ou par un procureur fondé , muni d'un pouvoir spécial , ou au moins autorisé à accepter les donations faites au mandant ; le mandat doit être
topplément de droit, prétendant qae la donation ne pouvait être coosidérée eomme faite par contrat de mariage , paisqa'elle résultait d'un acte aotériear àce contrat; qu^élant faite hors mariage en ligne directe , elle était passible du droit de 1 fr. 25 c. par 100. — Opposition. Jugement du tribunal de la Seine qui Taccaeille , par le motif qu'une donation ne peut avoir d effet que par Pacceptalion qui , dans Pespëce , n^a eu lieu que par contrat de mariage , et que dès lors la donation est censée faite ^ar contrat de mariage. — Pourvoi de la régie, pour violalion des art. 932 et 938 c. civ., fausse application du deuxième alinéa, et violation du premier alinéa de Fart. 69, § 4, n*» 1 , de la loi du 2â frim. an 7.— Arrêt.
La covb; — Attendu, en droit, qu'aux termes do Part. 932 c. civ., la donation entre-vifs ne peut produire aucun effet que par Tacceplation du donataire, et seulement du jour où cette acceptation a été notifiée au donateur; — Que ce principe a été reconnu, dans l'espèce , par la régie elle-même qui n*a fait percevoir ancun droit proportionnel sur Tenregistremcnt de Pacte de donation du 23 sept. 1822 , d'après la circonstance que cet acte ne contenait aucune acceptation de la part du sieur Grégori fils, donataire;
Attendu, en fait, que la donation du 23 sept. 1822 n'a été acceptée par le sieur Grégori que par son contrat de mariage , du 1 8 novembre de la même année ; que , dans cet acte , le donataire a déclaré formellement qu'il se mariait avec la somme de 50,000 fr. qui lui avait été constituée par son père par Pacte du 23 sept. 1822;— Attendu qu'en jugeant, dans ces circonstances , et par le rapprocboment et Pinlerprétalion des deux actes des 23 sept, et 18 nov. 1822, que la donation dont il s'agit doit être considérée comme faite en faveur et par contrat de mariage, et en déclarant par snitc que cette donation n'est passible que du droit réglé pour les donations mobilières faites en ligne directe par contrat de mariage, le jugement attaqué u'a violé aucune loi;— Rejette.
Du 9 avr. 1828.-C. G., ch. civ. -MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.-Jonbertj l** av. gén., c. conf.-Teste Lebeau et Guichard père, av.
(1) Etpice: — (Enreg. C, Sanvan et Barnier.) — Le sieur Chafféou avait fait donation entre-vifs de divers meubles et immeubles à Marguerite Saavan « ce acceptant, femme de Louis Barnier , interdit, n — L'acte contenant cette donation ne mentionnait ni que le mari eût consenti à l'acceptation de la donation , ni que , sur son refus , la femme Barnier eût obtenu Paotorisation de la justice. — Lors de Penregistrement de cet acte , le receveur ne perçut que le droit fixe de 5 fr. 50 c, ; mais Padmioislration se crut fondée à réclamer, en outre, le droit proportionnel de donation ; elle décerna, on conséquence, une contrainte en payement de :e droit contre les époux Barnier. — Opposition par ces derniers, fondée mrceqoe la femme Barnier n'ayant été autorisée ni par son mari, ni par la justice , à accepter la donation , le donateur n'a pas été dessaisi
passé devant notaire et une expédition en doit demeurer annexée à Pacte de donation ou à Pacte d'acceptation (c. civ. 953] : le droit ne devient exigible que par la réunion de ces diverses conditions.— Dans ce cas, la donation pourrait-elle également, comme sous Pordonnance de 1751 , être acceptée par un tiers qui se porterait fort pour le donataire absent? La question est controversée , en droit civil : elle est examinée dans notre Traité des dispositions entre-vifs et testamentaires. La question Ûscale d'exigibilité du droit est subordonnée à la solution de la question en droit civil. Notons seulement que, même en admettant la solution affirmative , comme la donation ne pourrait avoir d'effet que du Jour de la ratification par le donataire , c'est la ratification qui donnerait ouverture au droit (Conf. MH. Rigaud et Championnière, n« 2339).
870S. Lorsque la libéralité s'adresse à des personnes qui , tout en ayant, en principe, la plénitude de leurs droits, ont néanmoins une capacité restreinte par la nécessité où elles sont d'obtenir certaines autorisations , Pacceptation , pour que la donation produise son plein effet, doit être accompagnée de cette autorisation. Par suite, le droit ne peut être perçu si l'autorisation n'a pas été donnée. La cour de cassation a fait une application remarquable de la règle en décidant spécialement que la do«
nation entre-vifs de divers meubles et immeubles, faite « à N
ce acceptant, femme de N...., interdit », sans qu'il soit mentionné dans le contrat que le mari a consenti à Pacceptation de cette donation , ou que, sur le refus du mari, la femme y a été autorisée par Justice , n'a pas les caractères constitutifs de la validité d'une donation entre-vifs , et ne peut, par suite, produire plus d'eflTet pour la régie de l'enregistrement que pour les parties elles-mêmes. — De sorte que la régie est mai fondée , dans ce cas , à réclamer le droit proportionnel de transmission de propriété (Rej., l^'août 1836) (1).
3704. La même solution devrait s'appliquer dans le cas de
des biens donnés ; que, dès lors , le droit proportionnel de transmission ne pouvait être exigible. — Jugement qui annule la contrainte : — « Attendu qu^aox termes des art. 4 et 69 de la lot da 22 frim. an 7, il n'y a lieu à la perception d*un droit proportionnel, qu^autant que Pacte sonmîs à la formalité de Penregistrement est translatif de propriété, ou qu'il a, au moins, tous les caractères d'un acte translatif de propriété ; que , hors ce cas, toute perception proportionnelle est irrégulière;— Attendu qn*il résulte de la combinaison des art. 932, 934 et 938 que la femme mariée, ■on autorisée par son mari ou la justice, ne peut valablement accepter une donation ni lui donner existence , et que, dans ce cas , Pacte emportant donation à son profit , ne peut constituer une véritable donation , puisque Pacceptation, condition essentielle et de Pessence de cet acte, n'existe pas ; — Attendu que non-seulement Pacte portant donation par Cbafféou à Marguerite Sauvan , n'était point un acte translatif de propriété, mais qu'il n'avait pas tous les caractères d'un acte de cette nature, puisqn'à la seule inspection , il était facile de reconnaître le vice radical
'enregistrement
décerné contre Marguerite Sauvan, femme Barnier, la contrainte da 1 7 déc. 1833, etc. » — 11 est à remarquer que, devant le tribunal. M* Buis, avoué des mariés Barnier, avait pris des conclusions tendantes à faire déclarer nulle et mal intervenue la contrainte décernée par la régie; le jugement constatait ce fait dans les termes suivants : « Le tribunal , oaî M" Buis, avoué des mariés Barnier, qui a conclu k ce que, etc... »
Pourvoi de l'administration. — En la forme : — Violation de Part. 65 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement constate que l'avoué des mariés Barnier a été ouï à l'audience. — Au fond : — Fausse application des art. 932 et 934 c. civ., et violation de Part. 894 dn même code , des art. 4 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, et de Part. 33 de celle du 21 avr. 1832. — Arrêt (ap. déi. en ch. du cons.).
La cour ; — Sur le moyen de forme : — Attendu que Part. 65 de la loi du 22 frim. an 7, portant : « L'instruction se fera sur simples mémoires respectivement signifiés, » a été expliqué par Part. 17 de la loi do 27 vent, an 9, ainsi conçu : « L'instruction des instances que la régie aura à suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées , se fera par simples mémoires respectivement signifiés , sans plaidoiries. Les parties ne seront point obligées d'employer le ministère des avoués; » — Qu'il résulte, de la combinaison de ces deux articles, 1^ que dans les affaires d'enregistrement, le ministère des avoués n'est pas interdit aux parties, mais qu'il reste facultatif pour elles; 2» que, si elles jugent à propos d'y ncourir, la plaidoirie seule sera interdite à l'avoué, mais non la faculté de conclure , qui est Patlribut essentiel de sa profeisicn ; — Attend ti que
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 4, Seçt, 8, An?, 3, S *•
aooatioD faUe b un mineur non émancipé ou b un Interdit » si elle était acceptée soit par le mineur ou l'interdit , soit même par le tuteur sans l'autorisation préalal)Ie du conseil de famille; dans le cas d'une donation faite à un mineur émancipé, si ellç était acceptée par le mineur sans l'asststaace du curateur. Aiouions néanmoins que, si dans l'un et l'autre cas , la donation était acceptée par les père et mère du mineur émancipé , ou par ses autres ascendants, quoiqu'ils ni fussent ni tuteur» ni curateurs, conformément & la faculté qui leur est accordée par l'art. 933 c civ., le droit serait exigible. Cette acceptation eât purement facultative pour ceux auxquels la Iql donne le droit de la faire ; mais elle n'en est pas moins efficace. 11 n'y a donc aucune raison de soustraire au droit la donation dont elle complue r^ffet.
S705. La règle s'applique encore dans le cas d'une donation faite h un sourd-muet ne sachant pas écrire , si cette donation n'est pas acceptée par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies av. ctre de la minorité , de la tutelle et de l'émancipation (c, civ. 93Q),
S70II. Enfin la solution doit être suivie dans le cas d'une donation faite à un étabUasemei^t d'utilité publique et en général à des personnes morales , si l'acceptation des administrateurs n'est précédée d'une autorisation donnée par les fonctionnaires et suivant la forme déterminée par les ordonnances spéciales rendues sur la matière (c, civ. 937). Jugé, en effet, que le droit d'enregistrement n'est pas exigible su^ une donation entre* vifs , faite à un hospice ou à tout autre établissement public , en présence des administrateurs de ces établisse menis, mais qui n'est point expressément acceptée par eus • et que ledroit ne devient pas exigible, par le fait seul de l'ordonnance qui autorise l'établissement à accepter quoique cette acceptation n'att pas eu lieu (trib de Saint-Dié, 20 août ^.a36) (t).
8907. Pareillement, l'administration a reconnu que le droit proportionnel n'est pas actuellement exigible sur itne donation acceptée provùoirtffntfnt par un établissement public, avant l'ordonnance qui accorde l'autorisation d*accepter (déljb. 1 1 Juill. 1837) (2).
de ces expresBions do jogement attaqué : « oui M* Buis, avoQ^ des piarlés Barnier, qui a coociu, etc.. », il ne résulte pas nécessairement que cet avoué ait plaidé, al, par conséquent, que le jugement allaqué ait été reoda en contravention des deux lois de frim. an 7 et vent, an 9 1
Sur le moyen du fond : — Attendu que le contrat de donalion entrevifs est un contrat bilatéral, qui ne peut avoir d'existence réelle et em- Iiorler transmission de propriété, donnant (suivant les art. 4 et 6$ de la ai du 99 frim. an 7) oovertore à an droit proportionnel d'enregistrement, qa'autant que l'acte qui contient celte donation présente le concours de deux parties stipolant, entre elles, avec une égale capacité de contracter; — Atteudu qu'aux termes de l'art. 1124 c. civ., «< les femmes mariées sont incapables de contracter dans les cas exprimés par la loi; »
Que Part. 934 dispose que <c la femme mariée ne pourra accepter upe donation , sans le consentement de son mari , ou , en cas de refus , sans autorisation de justice...;» — Que l'art. 932 statue forrael|(^ment que « la donation entre-vifs n'engagera le donateur et ne prodqira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès » : d'oi^ il sait que, jusqu'à cette acceptation , légalement consentie et exprimée , le CMirat de donatioa n'existe pas et ne peut pas produire plus (Teffet pour la legie de l'earegisliement que pour les parties elles-mêmes;— Attendu , en fait, que le contrat présenté , dans l'espèce, h la formalité de Tenre- (istrement , portant donation , par Pierre Chafféou , à Marguerite Sauvan , « ce acceptant , femme de Louis Barnier interdit » , n^exprime pas, soit que son mari ait consenti à l'acceptation qu'elle a faite de la donation, soit que, sur le refus de celui-ci, elle y ait été autorisée par justice; — h.t que, dans ces eiroonstances , en annulant la contrainte décernée par l'administration de Penregisiremenli pour droit proportionnel, le tribunal de Die, loin d'avoir violé, soit les art. 4 et 69 de la loi du 22 fri(p. an 7, soit Part. 33 de la loi du 21 avr. 1832, a, au contraire, saineipeni appliqué ces mêmes articles par une juste et légale interprétation des art. 932, 934 et ii24 e. civ. ) donnant défaut à l'égard des mariés Barniçr ; — Hejelle.
Du 1«»août I896.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, l*'pr.-Quéqoet, rap,- Laplagne-Barris, !«' av. gén., c. contr. sur le moyen de forme seulemeDt.-Te8te-Lebeau , av.
(I) (Hospice de Saînt-Dîé C. enreg,) — Lb tsibukal; „. — Attendu, sur les conclusions subsidiaires de Phospice , qu'aux terrops de l'art. 957 ' e. civ. tante donalion faite h un établissement public doit être formellement acceptée; que l'acceptation e?l une formalité iflleroenl do rigueur ,
S708. Les formes dont nous venons de parler sont eoimiunes aux donations en général. Mais il est certaines donations à l'égaM desquelles ces formes mêmes sont insuflisantes, comme il en esté l'égard desquelles II n'y a pas lieu de les observer. Dans cette der* nière catégorie se placent les donations qui sont l'accessoire d'un contrat onéreux. Les art. i 121 et 1973 c. civ, , proclament euxmêmes, par rapport d ces donations, l'affrancbissement des formalités spéciales 4 la donation. Il s'ensuit que, dans ce cas, le droit est exigible Indépendamment de l'accomplissement de ees formalités,
99011* Dans l'autre catégorie se plaoent l«s donations d'eiïets mobiliers. De telles donations ne sont valables que pour les efTets dont un état estimatif signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui , a été annexé à la minute de la donation (c. elv. 948). Cet état estimatif constitua , d'après la loi , une formalité irritante , comme les autres formalités auxquelles les donations sont, en générai , astreintes, 11 s'ensuit que le droit ne doit pas être perçu lorsque cette formalité n'a pas été remplie. Ajoutons toutefois que si lo donataire a été mis en possession , le défaut d'état estimatii ne fera pas qu'il doive être dépossédé; mais le droit n'en sera pas plus exigible : on considérera alors la libéralité comme procédant d'un don manuel, et l'affrancbissement du droit ne sera plus qu'une appllcaliou des principes exposés plus baut,»<-V. n^' 3674 et suiv.
3910. Du reste, lorsque la donation comprend à la fois des immeubles et des meubles , elle est nulle , par application de l'art. 948 c. olv.« à l'égard des effets mobiliers dont l'état estimatif n'aurait pas été annexé à la minute de la donation, liais la nullité ne doit pas faire obst^icle i la perception du droit sur la donation immobilière. La difficulté est do savoir seulement si l'omission de Télat estimatif donnera lieu à un droit Immobilier sur lo tout , conformément à 1 art. 9 de la loi du %% frim. an 7? Nous nous (lions prononcés pour la négative dans notre précédonto édition (v« Enregistrement, p, 114 » n^» 11) : et nous avons cru devoir persister dans la même doctrine (V, n* 9963), Répétons, on effet , que dans le cas do cession cumulative à itire onér^u» do
pour la validité d'une donation^ qu'on ne peut pas la faire résulter, par induction , de démarches et de pièces qui ne la contiennent pas expressément i — Que les administrateurs de l'hospice n'ayant vu qu'une vente dans le contrat dont il s'agit , auraient été en contradiction avec eux-mêmes ; s'ils avaient fait une acceptation ; qu'ainsi , on doit recoonailre dans la cause que cetie donation n'est point légalement acceptée i — Attendu que cette formaUlé n'ayant pas été remplie, il en résulte que l'acte du 50 nov. 1833 est resté imparfait , et ne peut projluire aucun résultat quant à présent; qu'il n'opère ni libération, ni transmission de propriété ou d'usnrruil , et ne se trouve dans aucun des c^s prévus par Part, A de la loi du 22 frim. an 7; — Que , jusqu'à son acceptation , il ue pepl être asstij'ctii h aucun droit proportionnai ; que cet acte , dans son état d^imperfection ou d'éventualité , doit être rangé dans la classe dos actes mentionnés en l'art. 3 de .&dite loi, et ne doit donner ouverture qu^au droit fixe déterminé par le n<> 51 de l'art. 68 de la méine loi, comme a^te innommé; — Que la régie ne peu| donc retenir ni exiger, en tout ou en partie , des droits qui ne sont pas encore dus ; -^ Que si l'on a payé qoe somme de 528 fr. , c'est dans la persuasion que l'acte dont il s'agit était une véritable vente, comme le receveur l'avait lui-même envi<%gé; — Mais que cet acte devant être qualifié donation , non encore acceplée , ue peut donner ouverture à 1^ perception ou k la rétenûon d'un droit proportionjiel; que ce raisonnement est Vautan^ mieux fondé, que le donateur est encore en temps uile your rév?quer cette libéralité, et l'hospice peut la refuser ; qu'ainsi , les conclusions subsidiaires du demandeur en opposition doivent être accueillies ; — Par ces motifs , déclare que l'acte do 50 nov. 1833 est une donafion; qu'elle n'est, dès lors, qu'un acte impars fait qui ne donne Heu. quant à présent, qu'au droit fixe de 1 fr.; ordonne que le surplus des sommes perçues sera restitué à l'hospice de Sainl-Dié.
Du 20 août 1836.-Trib. de Saint-Dié.
(2} Etpie$ : — (Congrégation des sœurs (|e Saint-Joseph C. etfff .>* Le 20 juill. 1836, la supérieure des 8«eurs de Saint-Joseph a déclaré , par acte notarié, accepter prof^isoimnmt^purûment «l «iii^pImmiii, «ne donation faite le 17 ocl. 1829 à la congrésaiion par le sieor Chemisât, et non encore acceplée faute d'autorisation. — Le receveur a perçu sur ctf acte, un droit proportionnel de 9 p. 100} nuiis la restitutioQ aélé er donnée d sttendu qu'aux term{>s des art. 010 et 937 o. civ,, Isoeeptalien doit aécessairement être précédée do rautorisatioa , et, ea coas^quesce . Quo touie acceptation provisoire est sans effet. »
Da It juill. 1837.-Dél. en cops, d'adm.
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap, 4, Part. Î, Sect. 2, Art. 3, S *•
biens mobiliers et immobiliers , cas auquel s'applique l'arlide précité, le droit, aux termes des arl. 14 n<> 5 et 15 n<> 6, L. 22 frim. an 7, se perçoit sur le prix stipulé dans l'acte: il a donc fallu garantir le trésor des fraudes qui pourraient être commises envers lui , en détournant sur le mobilier une partie du prix convenu pour les Immeubles. Voilà pourquoi le législateur a Toulu que le droit Immobilier fût perçu sur la totalité du prix, si les meubles n'étaient désignées et estimés , article par article , dans le contrat. Mais le même danger n'existe pas dans les mutations à titre gratuit ;[\ n'y a pas de prix de la transmission, et le droit n*e8t perçu que sur la déclaration des parties (art. 14 , B** 8 , et 15, n<» 7); elles seront donc toujours à temps, lorsqu'elles se présentent au bureau du receveur, de désigner les meubles compris dans la donation , et de les distinguer des immeubles. Ces considérations , que nous avons présentées dans notre précédente édition , ont été admises depuis par MM. Rigaud et Cbampionnière , t. 4 , n« 5291.
S911. Caractère gratuit dans les donations, — Denaitons avec charges. — La donation entre-vifs est un contrat gratuit ; car, sans cela, elle ne serait pas une libéralité ^ c'est-Mire ce qui est l'essence même de la donation. Il suit de là que l'acte qui aurait pour objet l'acquittement d'une dette naturelle ne serait pas une donation *, et , par suite , que le droit auquel ce genre de transmission a été soumis , ne serait pas exigible.
8919. La conséquence , cependant , n'a pas été toujours admise. Ainsi , dans une espèce où un objet d'une succession était remis par l'héritier à une personne que cet héritier déclarait en
(i) (GujotC. eoreg.) — Lb tribcical} — Attendu qa'aux l«mu de Part. 895 c. cît. , on ne peut disposer de ses biens , à titre graitttt , que par donation entrevît^, ou par testament, dans les formes Jétermiaées par la loi; que ces formes, suivant les art. 895 et 969 du même code, censtolenl dans us acte écrit , soit olographe , soit public , soit dans la forme mystique; qoM sait de ces diverses dispositions qu'un legs verbal est Mil;-- At(eadtt,flé8 Ion, que, par Tefet du principe que le qjort saisit le vif, le montant du préieadii legs verbal de la dame Goulbeaa s'e&l , à rinstaot même du décès , confondu dans les biens du sieur Gonnard , héritier institué; que c'est , par conséquent , des mains dudit héritier, on de celles de la testatrice que la somme dont il s'agit a été transmise à la datne Cnyot par lacté do 28 août 1850; — Attendu que si, en eiéettani Mit prétendu legs , l'héritier accomplit une obligation natoreUe , il M résulte sealenent qnt l'acte qu'il consent à ce sujet se trouve bien valable , comme ayant une cause juste, mais non qoe cet acte constitue autre chose qu'une véritable donation ;•— Déboute la dame Guyol de son opposition à l'exécution d«i la contrainte déeeniée contre elle le SO sept. i852; ordonne que cette contrainte sera exécutée suivant sa forme et teneur.
Du 18 juin. 1832.-Trib. de la Seine.
(â) Etpècê .• ^ TTamy C. enreg.) — M» Lamoyne de Fai^uettes a, par par acte notarié du 29 déc. 18â9| fait donation par préciput et hors paris à madame de Gray, née du Hecquet , sa petile-(ille , du château de Footenaitié, avec ses dépendances. — M. de Fargueltes , dans son testament du i*' jnill. 1850, procéda an partage des biens qui lui restaient, par portions égales, entre ses quatre petits-enfants , au nombre desquels figvait madame do Gray , donataire par préciput.— Plus tard , M. de Farguettes joignit à son testament une lettre missive , par forme de codicile, à Tadresse de M. de Gray, épooa de la donataire de eo nom. Getto lettre, datée du 18 déc. 1832, était ainsi conçue : — « Étant de nécessité absolue do réparer la malheureuse indiscrétion qui a été commise , craignant cependant de déranger les lots faits par moi à mes enfants, ce qui serait toujours préjudiciable ; certain de la délicatesse de M. de Gray, mon gendre , et y comptant en entier, je lui demande , au nom de rattachement qu'il me témoigne, et avec la plus grande instance, ainsi qu'à madame de Gray, son épouse et ma fille , de payer à leurs frère et sœur, au moment où ils entreront en jouissance de mes biens, la semmt de 12,000 flr.; plus, tous les petits sacrifices qui seront en leur pouvoir; d'aimer à les secourir, etc., etc. — Signé Lemoyne de Farguettes. » — Celte lettre, ouverte et décrite par le président du tribunal en mène temps qoe le testament , fut déposée , en verîu de rordoonanoe de ce OMgistrat, dans les minutes de M* Tamy. notaire.
Le 24 janv. 1856, contrat de mariage entre M. Aristide Clerville et Biademoisetto Louise do Hecquet, sœur de madame de Gray. L'art. 8 de ce oeniral porte t — « M. et madame de Gray désirant eux-mêmes donner à la fitire épouse , leur smur et belle-sceur, un témoignage de leur attachement, et aussi remplira son égard les intentions qoe feu M. Lemoyne do FargMlteB amanffestées par sa lettre missive, annexée au testament cidessus relaté, s'oMigent conjointement et solidairement, par ces présentes, envers ladite demoiselle , h lui payer, dans Tannée qui suivra le décès de
avoir été gratifiée par un legs verbal du donateur , un tribunal a décidé, tout en reconnaissant que la remise n'était que l'acquittement d'une obligation naturelle , qu'elle devait être considérée comme une donation faite par l'héritier et soumise au droit dû en conséquence (trib. de la Seine, 18 juill. 1832) (1).
39 1 S. De même , le directeur d'Evreux a décidé que l'acte par lequel un individu s'oblige à payer une somme à un tiers , dans la seule vue de remplir une obligation morale ou natureilo contre laquelle la loi ne donne aucune action , doit être considéré comme contenant une libéralité, et, à ce titre, être soumis aii droit proportionnel de donation et non d'obligation et reconnais* sance de sommes (Décls., 17 nov. 1856) (2).
S9 1 4. Mais la cour de cassation, entrant mieux dans la vé^ rlté des principes , a déclaré qu'il n'y a pas donation dans ce qui n'est que l'acquittement d'une obligation naturelle. En conséquence, elle a jugé que , lorsque les frères d'un émigré, qui avalent recueilli seuls la succession du père commun , consentent , après le retour de l'émigré dans sa patrie , à l'admettre au partage , ce n'est point là un acte de libéralité qui puisse donner lieu à la perception du droit proportionnel ; c'est uniquement l'acquittement d'une obligation naturelle , et la renonciation à un droit dont Texercice eût été une violation des lois de la délicatesse et de l'honneur, et la profanation des volontés du père commun , qui , par son testament, avait appelé tous ses enfants à un partage égal. — 11 n'est dû que le droit fixe de partage (Rej., 3 août 1814) (5).
8916. A plus forte raison , le droit de donation ne serait-Il
madame veuve Lemoyne de Farguettes , sans intérêts, jusqu'au payement et en la demeure de M. et madame de Gray, une somme de é,000 fr., en espèces au cours actuel. — Le receveur a cru voir dans cette disposition une libéralité faits par M. et madame de Gray à leur sœur et belle-sœur. En conséquence, il a per^ le droit de donation mobilière entre personnes non parentes sur la moitié des 4,000 fr., et celai de donation entre sœurs sur l'autre moitié. Ces droits se sont élevés à liO fr. en principal, tandis que si on avait perçu le droit d'obligation , l'acte n'aurait donné lieu qu'aux droits de 40 fr. — Le notaire rédacteur a élevé une réclamation contre cette perception auprès du directeur d'Évreox. Il a soutenu que la clause dont il s'agit était l'accomplissement d'une obligation naturelle , fondée sur des sentiments d'honneur et de délicatesse; qu'elle présentait le caractère d'une obligation civile , ou reconnaissance de sommes sujettes seulement au droit do 1 p. 100; qu'enfin le droit devait être perçu suivant la nature des actes (loi 22 frim. an 7, art. ft), et que l'acte du 24 janv. 1836 exprimait formellement l'idée d'une obli^tion.
Le directeur a rejeté sa demande par les motifs suivants : — On doit reconnaître qoe madame Clerville n'avait contre M. et madame do Gray aucun titre que la lettre de M. de Farguettes, et que ce titre était insuffisant pour qu'elle pttt les contraindre au payement de la somme de 4,000 fr. La reconnaissance passée par H. et madame de Gray est donc un acte de leur libre volonté , et confère actuellement à madame Clerville un titre, au moyen duquel elle pourrait introduire une action à l'époque filée pour le payement. — Le droit de 1 p. 100 est assis sur les obligations, lorsqu'elles n'ont pas pour objet une libéralité ou le prix d'une transmission de biens. On ne peut pas dire qu'il n'^ ail point libéralité dans l'espèce , puisque M. et madame de Gray n'étaient point forcés de payer la somme de 4,000 fr. Les motifs qui les ont fait agir, tout honorables qu'ils sont, ne constituaient qu'une obligation morale que la loi n'aurait pas reconnue , en l'absence do tout engagement. L'obligation pour une somme qui n'était pas due a le caractère d'une donation , et doit être assujettie aux droits d'enregistrement établies pour cette nature de contrats.
Du 17 nov. 1836.-Déc. du directeur d'Ëvreux.
(3) Etpicê: — (Enreg. C. Coustro de Masnadeau.) — Les deux frères Couslin avaient émigré. Postérieurement au décès de leurpère, qui avait fait un partage de présuccession avec l'État, ils obstiennent leur amnistie, rentrent en France , et leurs frères leur délivrent, par un partage, une portion égale à celle qu'ils eussent été en droit de prétendre s'il n'eossent pas émigré , et telle qu'elle avait été fixée par le père commun , suivant son testamept antérieur au partage de présoccession.— La régie réclame les droits de donation ; mais elle est déboutée de sa demande , par jugement du uribanal civil de Saint- Yrieix , do 4 juill. 1811, qui ne vit, dans celle opération , qu'un simple partage. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.
La coua ; — Attendu que les frères Couslin , restés en France , n'étaient pas forcés d'opposer à leurs frères émigrés les effets de la mort civile prononcée contre eux par les lois relatives à rémigrallon ; que , renoncer au bénéfice d'un droit introduit en sa tueur, ce n'est pas toujours faire un acte d« pure libéralité; que , dans l'espèce actuelle , les frères Couslin, restés en France , ont acquitté une obligauon naturelle en obéissant aux lois do l'honneur et de la délicatesse • et aux dernières volontés
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S 1.
pas exigible sur Tacte qui aurait pour objet l'acquittement d*une obligation civile. 11 est clair, en effet , que si l'acquittement d'une obligation n'a rien de gratuit lorsqu'on n'en est tenu que dans le for intérieur, il présente moins encore le caractère de gratuité lorsque l'obligation dérive de la loi oa d'une convention. Dans celte catégorie se place l'acquittement des dettes alimentaires. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner en quels cas les aliments sont dus entre parents ou alliés, les difficultés nombreuses qui, sous ce rapport, sont nées , en droit civil , des art. 205 et suiv. c. civ., sont discutées dans notre traité du Mariage. Nous dirons seulement que dans tous les cas où la dette doit être considérée comme existant réellement en droit civil, le payement, en quelque forme qu'il soit effectué , ne rend pas exigible le droit de donation; et, au contraire, que ce droit est dû , encore môme que le payement soit causé pour dette alimentaire , si , dans la réalité , les parties ne sont pas dans le cas de se devoir réciproquement des aliments. La jurisprudence des tribunaux , celle de l'administratiOD elle-même confirment généralement cette distinction.
3916. Ainsi , il a été décidé que l'abandon par un enfant à son père d'une somme d'argent , provenant du reliquat de son compte de tutelle, lorsqu'il est exprimé que cette somme tiendra lieu au père de pension alimentaire , sous la condition que le père renonce à demander jamais des aliments , n'est pas passible du droit de donation , mais seulement de celui de bail à nourriture (déc. min. fin. 91 oct. 1825). Nous nous sommes expliqué déjà sur l'application du droit de bail à nourriture aux stipulations de l'espèce (V. n« 2020). En ce qui concerne le droit de donation , la solution est d'une exactitude parfaite. Onpeutopposer, il est vrai, que l'abandon d'un capital n'est point la constitution d'une pension , et que la renonciation aux aliments n'étant jamais valable, la stipulation doit être considérée comme une libéralité sous la forme d'une remise de dette (V. en ce sens, Dlct. de l'enreg., \o Pension , n« 12). La réponse est que la disposition doit être appréciée par sa cause et non par sa forme ; que la cause est la dette alimentaire , et ne cesse pas de l'être en raison de ce qu'un capital est substitué à une pension servie annuellement , parce que la loi qui crée l'obligation alimentaire (c. civ. 205) n'impose pas tel mode plutôt que tel autre pour l'acquittement de cette obligation.
S9t9f. C'est ainsi qu'une décision ministérielle du 36 déc. 1825, insérée dans une instruction générale, a statué que l'abandon par des enfants à leur père , à titre de pension alimentaire , incessible et insaisissable de Id^ jouissance d'un immeuble , n'est pas passible du droit de donation , mais seulement du droit de bail à nourriture de mineurs (inst. gén. 19 mai 1824, n* 1 132 , $ 10). C'est une conséquence de ce même principe que le mode d'acquittement d'une dette alimentaire , n'étant aucunement déterminé par la loi , doit être laissé au choix des parties. S 7 1 8. A ce point de vue , nous considérons comme sujette à critique une délibération , d'après laquelle la cession faite par des enfants à leur mère de ^usufruit de biens meubles et immeu-
de leur père; qu'ainsi c^était avec raison que la régie n'avait originairement réclamé sur cet acte que le pavement d^an droit fixe , comme aussi c'est avec raison que le tribunal de Saint-Yrieix, considérant l'acte du 7 janv. 1808 comme un véritable partage , a déchargé les défendeurs du payement des droit et double droit, pour ie payement desquels les demandeurs avaient décerné, iel5 déc. 1808, une contrainte de 3,960 fr. } — Rejette.
Ou 3 août 1814.-C. C, sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Poriqaet , rap.- Juurde , av. gén., c conf.-Huart et Sirey , av.
(1) Etpèeê: — (B... C. Enreg.) —Les enfants de la dame B..., désirant remplir envers leur mère les devoirs à eux imposés par l'art. 205 c. civ., lui ont , par acte du 10 avril 1833, cédé et transporté l'usufruit
Sendant sa vie et jusqu'au jour de son décès , de tous les biens tant meutes qu'immeubles qui leur appartienoent comme dépendant de la succession du sienr B..., leur père, pour, par U dame B..., en jouir à tiU'e d'usufruitière , aux charges ordinaires de l'usufruit. La succession de la mère devait leur tenir compte des meubles évalués & 600 fr. ; le revenu des immeubles a été porté à 200 fr. : ou a perçu deux droits de donation sur cet acte.— Contre celle perception on a invoqué une décision du ministre des finances du 26 déc. 1823, portant que l'abandon par des enfants à leur père y à titre de pension alimealaire , incessible et insaisissable de la jouissance d'un immeuble, doit être considéré comme un bail à nourri-
bles , pour lui tenir lieu de pension alimentaire , est passible du droit de donation , en ce que Vusufruii contient plus que la simple jouissance , dont il s'agissait dans la décision du 26 mai 1823 , citée au numéro précédent (délib. 8 oct. 1853) (1). Sans doute le mot usufruit , employé par les parties , emporte dans la langue des docteurs l'idée de droits plus étendus que ceux que donne la simple jouissance , et delà le droit à une perception plus élevée. Mais la régie ne doit pas s'arrêter uniquement à la qualification donnée aux actes; elle doit surtout s'attacher à leur substance , alors qu'elle est manifestée sans effort par leurs termes , par l'intention et la situation des parties; elle ne doit pas perdre de vue que la langue souvent métaphysique* du droit est ignorée du plus grand nombre des citoyens ; c'est donc un devoir pour elle de n'avoir jamais recours à des moyens qui, bien que fondés peut-être d'après une légalité sévère , ne laissent pas d'apparaître aux yeux de la multitude, comme une chicane de mots indigne de l'administration. Sans doute il est des cas oh le fisc peut et doit même être rigoureux ; mais il faut convenir que ce ne saurait être dans ceux où , comme dans l'espèce , il s'agit d'enfants qui veulent assurer l'existence de ceux qui leur ont donné le Jour; et certes, la modicité du revenu des objets délégués était une garantie puissante de la véracité des motifs donués dans l'acte même soumis à l'enregistrement. Nous pensons même que si ce prétendu usufruit ou cette Jouissance avait été cédé à un tiers par la mère , on pourrait faire annuler la cession comme portant sur une pension alimentaire et par suite sur un objet insaisissable et incessible. Car il ne faut pas perdre de vue que la loi n'a pas déterminé de quelle manière les aliments ou la pension alimentaire seraient fournis , ni en quel objet ils doivent consister. C'est la lettre de l'acte , l'intention des parties , leur position sociale qui, indépendamment de quelques expressions employées , doivent déterminer le juge à faire apprécier U bonne foi des tiers.
S7t9. Réciproquement, la constitution d'aliments par les pères ou mères au profit de leur enfants ne donne pas ouverture à un droit de donation. L'obligation alimentaire est réciproque du père ou de la mère à l'enfant; si l'art. 205 c. civ., la con« sacre en faveur des premiers, l'art. 203 l'établit au profit du dernier : l'acquittement procède donc dans un cas comme dans l'autre, d'une obligation civile, et par suite il est exclusif de !'!• dée de libéralité.
S7tO. Toutefois, si l'enfant n'était pas réellement dans le besoin , ou si étant dans le besoin l'obligation relative aux aliments et à l'entretien pesait en première ligne sur un autre que le père ou la mère, par exemple s'il s'agissait d'une femme mariée , le droit de donation pourrait être perçu sur la constitution d'aliments. Il a été décidé, en effet, d'une part que la pension viagère et alimentaire faite par une mère à son enfant, alors que rien ne prouve que celui-ci est dans le besoin et quand , surtout, le contraire s'induit de ce que la constitution est faite par préciputethors part, est, comme donation en ligne directe , soumise au droit de 1 fr. 25 cent. (sol. 22 août 1832) (2); d'une
tore. En conséquence, disait^n , la droit de 20 c. pour 100 était seul exigible.
La décision rappelée , a dit la régie, est fondée sur ce qn'nn tel abandon n^est en réalité qu'une délégation do revenus en payement de U pension. La jouissance à titre de bail à nourriture diffère de l'usufruit , en ce que ie preneur à bail n'a que les fruits naturels , tandis que l'usufruitier a le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-môme , mais à la charge d'en conserver la substance (c. civ. 598). Dans l'espèce actuelle l'abandon fait à la dame B..., ne se borne pas k une simple jouissance : ses enfants lui transmettent en termes formels l'usufruit de leurs biens. Ce n'est donc pas une constitution de pension alimentaire, mais une véritable donation d'usufruit, et la perception doit être maintenne.
Du 8 oct. 1833.-Délib. de la régie, appr. le 12 déc. suivant.
(2) Espèce: — (Veuve M... C. enreg.) — La dame M... veuve a» par acte entre-vifs , donné k l'atné de ses enfants 1,000 fr. et au plus jeane 600 fr. de pension viagère et alimentaire; le tout hypothécairement affecté, et avec acceptation expresse faite par les donataires.
On a perçu 1 fr. 25 c. p. 100 fr. sur 16,000 fr., capital au denier dix des deux pensions réunies, en conformité des art. 14, a"« 9 et 69, g 4 > n<> 1 , de la loi du 22 frim. an 7.
Une demande en restitution a été faite, parce qu'il ne s'agiii\ait qnt
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S *•
ne la constitution d'une pension alimentaire, exigible suivant que l'obligation de la faire B mariée, n'a oas nour cause l'imnoasibilité où oas en droit civil. — V. Parenlé.
antre part que lorsque la constitution d'une pension alimentaire, par on père à sa fille mariée, n'a pas pour cause l'impossibilité où se troRverait le mari de cette dernière de la nourrir, il est dû le droit de i fr. 25 cent, par iOO fr. sur le capital de cette pension (déllb. i6 oct. 1834) (1). Il faut noter, cependant, sur cette deuxième bypothèse « que si le mari était bors d'état de suflQreà reatretien de sa femme, les aliments qui seraient fournis en tout oa en partie par le père ou par la mère de celle-ci ne pourraient pas servir de base A la perception d'un droit de donation. On Terra, dans notre traité du mariage, des décisions desquelles il résulte que l'obligation alimentaire existe, dans ce cas, pour le père ou pour la mère. Or dès que l'obligation existe, Facquittemeat exclut l'Idée délibérante, et par conséquent l'exigibilité du droit de donation.
S 9 9 1 . Il est, d'ailleurs, bien entendu que les règles ci-dessus exposées s'appliquent nou-seuiement à la paternité et A la Allalion légitimes , ce qui comprend la paternité et la filiation adop- Uvea, mais encore A la paternité et A la filiation naturelles. L'admlDistration n'a fait , en effet, aucune difficulté pour reconnaître qQtl est dû le droit de 25 cent, pour 100 fr. seulement, sur la coBstitotion d'une pension alimentaire faite par on enfant naturel, en faveur de son père qui l'avait reconnu (déllb. c. d'adm., 97 Juin. 1825). La même solution devrait être étendue A la coDsIitutlon d'aliments faite par le père ou par la mère aux enfants adultérin» ou incestueux , puisque , suivant l'art. 762 c. €iv., ces enfants ont droit A des aliments. — V. Filiation.
S999. La loi consacre également l'obligation alimentaire entre les gendres, les belies-fille^s et leurs beaux-pères ou belles- Déres. Mais elle y met une réserve en déclarant que cette obligation cesse : 1* lorsque la belle-mère a convole en secondes noces; S* lorsque celui des époux qui produisait l'affinité , et les eoffants issus de son union avec l'autre époux, sontdécédés (c. civ. 206). L'application du droit d'enregistrement , dans ce cas , doit se faire suivant la règle ci-dessus indiquée, c'est A-dire que la constitution alimentaire rend ou ne rend pas le droit de donation
4*«o bail à noarritare de personnes soumis aa droit de 20 c. p. 400 fr., ear la dame M... ne faisait, en coDStitoant ces pensions, qu'acquitter une
obligatioD aatarelle.
Cef t à \
I 20 c. p. 100, en eflTet , que l'art. 1 de la loi du 16 juin 1824 a 6ié le droit des baux A nourriture de personnes, mais seulement lorsque la dorée en est limitée; et si elle ne iVst pas, le droit est de 2 p. 100, d'après l'art. 69, S 2, n" 5 et § 5, n* 2 de la loi du 22 frim. an 7. Si donc, ce qui n>8t pas , la donation consentie par la veuve M..., et acceptée par ses enfants, était un bail A nourriture de personnes, ce nr serait pas au droit de 20 c. p. 100 fr. qu^il serait assujetti , puisque la darée de la rente est viagère. Cette libéralité n'est pas non plus une obU gatioa naturelle, car, en principe , d'après le texte des art. 203 et suiv. e. €Îv., et d'après la discussion au conseil d'!^tat du projet de ces articles, Pascendant ne doit des aliments à ses enfants devenus majeurs, qu'autant qu'ils sont dans le besoin et hors d'état de pourvoir A leur subsistance , et rien ne constate que telle soit la position des enfants de la veuve M... Aassi le contrat dont il s'agit a tous les caractères d'nne donation entre- ▼ifs ordioaire, caractères que démontre notamment la dii^position A titre de préciput ; et comme ci>tle donation a été faite en ligne directe, le droit perçu Ta été régulièrement.
âo 22 août 1832.-Sol. de la régie.
(1) Ktpèeê:^ fPellegrini C. enreg.^— Le sieor Bacon logeait et Doarissait cbes lai les sieur et dame Peliegrini , ses gendre et fille ; mais cenx-ci ont été obligés d'aller habiter un autre département. Le sieur BaooB a constitué alors à la dame Peliegrini , sa fille , une pension alineoiaire et annuelle de 600 fr., payable jusqu'au décès du donateur. Il a été perça i fr. 25 c. par 100 fr. sur le capital au denier 10 de cette peuaion. Les parties ont réclamé , en soutenant qu'il s'agissait d'une pension constilnée dans les termes des art. 203 et 207 c. civ., qui imposent aux père et mère l'obligation de nourrir leurs enfants. Elles ont demandé la rédnelion da droit A 25 c. par 100 fr.; mais cette réclama' ion a été rejetée, par le motif que , dans l'espèce, le père ne devait pas d'aliments A sa fille, et que c'était à son mari à lui en fournir» Da 16 oct. 1824.-Délib. cons. d'adm.
(2) B^kt : — (M* N... C. enreg.'^ — 26 oct. 1825, acte notarié par lequel le sîear et dame Thierry constituent solidairement au profit de la veuve Baiiliot, leur mère et helle-mère , une pension viagère et alimen» taire de 750 fr. par an , qui doit être portée A 900 fr. dans le cas de prédécès de la dane Thjerry.— Cet acte ayant été soumis à l'enregistrement, le receveur a formé au denier dix un capital de 7|000 fir., sur la moitié
Tout XXIU
exigible suivant que l'obligation de la faire existait on n'existait pas en droit civil. — V. Parenté.
5995. Décidé en effet que lorsqu'une pension alimentaire est constituée par deux époux en faveur de leur mère et bellemère , même avec stipulation que la pension sera augmentée en cas de prédécès de l'épouse qui produisait l'affinité, 11 n'y a lieu de percevoir que le droit de bail A nourriture sur l'entier capital de la rente (délib. 11 fév. 1824) (2).
S Y 94. Dans la même hypothèse, c'est une question de savoir si la constitution faite par les deux époux conjointement, participe pour le tout A l'affranchissement du droit ou si elle n'y participe que pour la moitié, lorsque la mère et belle-mère , en faveur de laquelle la constitution est faite , est remariée en secondes noces. Le dictionnaire de l'enregistrement émet l'opinion que l'affranchissement ne doit porter que sur la moitié constituée par la fille, en se fondant sur ce que, d'après l'art. 206 c. civ., le gendre ne devrait rien, sa belle-mère s'étant remariée (v* Donation, n* 160). Mais on peut répondre que dans cette bypothèse, A laquelle ne s'applique pas l'art. 206, la pension est due pour le tout par la fille , et que le mari , comme chef de la communauté, contracte une obligation provenant du chef de sa femme au profit de la mère de celle-ci; ce qui fait participer la constitution A l'affranchissement pour le tout (trib. de la Seine 27 déc. 1843) (3).
5 996. Dans tous les cas , d'ailleurs , où la constitution serait susceptible d'être affranchie du droit de donation, il faut, pour qu'elle Jouisse de cet affranchissement, qu'elle soit constituée, siuon sous la qualification de pension alimentaire, an moins A titre de pension alimentaire. Aussi a-t-U été Justement décidé que le droit de donation est exigible sur l'acte par lequel un gendre constitue nue pension au profit d'un beau-père et bellemère , dans le but , porte l'acte , de leur prouver son affection et d'augmenter leur aisance (trib. de Meaux , 18 déc. 1845 , aff. Gourdin C. Ënreg.).
S 7911. Du reste, la belle-mère dont parle l'art. 206, n'est
duquel li a perçu 25 c. par 100 fr. et sur Tantre moitié S 1/2 p. 100. H s'est fondé sur ce que l'engagement, contracté par le sieur Thierry, d» payer, même après le décè» de sa femme, une pension A sa belle-mère, sortait des limites de son obligation naturelle et légale, et était un acte de pure générosité, qui rentrait dans la classe des donations ordinaires, et en produisait tous les effets.— Mais le notaire a réclamé coatre cette distinction. Il a observé qu'aux termes de l'art. 206 e. civ., un gendre est tenu , dans les cas prévus par la loi, de fournir det aliments A sa belle-mère, comme un enfant a ses ascendants; que par conséquent la distinction faite par le receveur n'était pas fondée, et qu'il y avait lion de réduire la perception sur le tout à 25 c. par 100 fr.
Ces observations ont été accueillies , et il a été décidé qu'il n'était dA que 25 c. par 100 fr. sur le capital entier de la rente.
Du 11 fév. 1824.-Déiib. cons. d'adm.
(3) (Époux Provost C. enreg.) — LaraiBUNAL; — Attendu que la pension viagère alimentaire de 4.000 fr. créée par le contrat de mariage des époui Provost, a été constituée au profil tant de la femme Baudrier que de Baudrier lui-même, qui a épousé en secondes noces la mère de la dame Provost ; qu'à iVgard de ce dernier, la dame Pruvost n'était tenue de lui fournir des aliments par ancnne obligation naturelle ni légale ; qn'en effet, bien que l'art. 206 énonce que le^ aliments sont dus par les gendres et belles-filles , cette dernière expression ne s'applique qu'aux brus et n'emporte aucune obligation au profit du second mari de la mère, vis-Avis duquel il n'existe aucun lien de droit;
Attendu qu'à l'égard de Provost lui-même, il doit être considéré comme ayant contracté , en qualité de chef de la communauté , une obligation qui provient do chef de sa femme au profit de la mère de celle-ci; que Provost ne contracte même aucune obligation personnelle pour l'avenir, puisqu'il a été stipulé que ses engagements cesseraient au cas de diisolntion de la communauté;— Attendu qu'il résulte de ce qui précède que \\ création de la rente viagère de 4,000 fr. constitue une libéralité A l'égard de Baudrier ; qu'en conséquence, le droit de 6 p. 100 établi par l'art. S3 de la loi do 24 avril 1832 devait être perçu sur l'acte dont s^git, et que la contrainte du 7 mars 1843 doit être maintenue ; mais qu'il y a lieu de rejeter les conclusions nouvelles de l'administrai ion, afin de porter le droit sur la portion de renie dont Provost sérail tenu en faveur de la dama Baudrier; ordonne que la contrainte décernée le 7 mars 1843 contre les époux Provost continuera d'être exécutée suivant sa forme et teneur pour la somme de 1,276 fr. y portée ;— Déboute- l'administratioa da surplus de ses demandes, et condamne les époux Provost mox dépens.
Du 27 déc. 18i3.-Tri!i. do l.i Seioc.
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 4, Sect. 2, Akt. 3, § 1.
pss la seconde femme du père ; celle-ci n*a aucuu droit à des aliments de la part de Tenfant du premier lit , en sorte que la penlion qui loi serait constituée rendrait exigible le droit de donation. Cela est expressément décidé par le tribunal de la Seine dans le Jugement du 27 déc. 1843 ci-dessus rapporté (n* 3724). Par identité de raison , le droit de donation serait exigible sur la constitution d'aliments faite en faveur de la fllle qu'une femme a que d'un premier lit -, ce n'est pas là la belle-fllle dont parle l'art. 906 , qui , sous cette dénomination de belle-fllle , entend désigner la femme du fils.
S 99 1. Enfin, en ce qui concerne les époux , la loi met expressément à la charge du mari Tobligation de fournir à sa femme tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés et son état (c. civ. 214). Il suit de là que toute constitution faite en vue de satisfaire à l'obligation imposée par cet article , la constitution fût-elle même qualifiée donation , ne devrait pas être soumise au droit établi sur les libéralités entrevifs; et, en efTet, il a été décidé que la clause d'un contrat de mariage par laquelle le futur constitue une rente à la future , payable Jusqu'au décès du premier, n'est passible d'aucun droit particulier, bien que qualiflée de donation entre-vifs , si , en réalité, elle n'a d'autre objet que de régler la somme nécessaire à l'entretien et aux besoins personnels de la femme (trib. de la Seine , 20 avril 1842) (1).
8V99. Ce n'est pas tout, les époux, tant que le mariage subsiste , et par conséquent même après la séparation de corps , se doivent réciproquement des aliments l'un à l'autre \ il suit de là que l'époux , quel qu'il soit, qui constitue à l'autre une pension alimentaire accomplit une obligation , laquelle n'est pas passible du droit de donation (décis. min. 10 déc. 1823). — L'administration elle-même, d'ailleurs, applique la solution à la pension alimentaire constituée pendant la durée de l'instance et Jusqu'au Jugement déflnitifà intervenir sur la demande en séparation de corps (délib. 4Janv. 1823). — V. Mariage.
(1) Etpècê t — ( Stanley C. eoreg.) — Le contrat de mariage de B|« Staoley et de mademoiselle de Talleyrand contenait une clause en ces termes i « Art. 11 : Le futur époux fait donation entre-vifs irrévocable à la demoiselle future épouse , qui l'accepte sous Tautorisation de madame la baronne de Talleyrand , sa mère , d*une rente et pension annuelle de 6,500 fr. pour subvenir à son entretien et à ses menus plaisirs pendant le mariage ; cette rente et pension sera payée à la demoiselle future épouse de trois en trois mois, et toujours d'avance, à partir du jour du mariage, jusqu'aa décès da falur époux. » — Le receveur a perçu un droit pro^ porlionnel de 75 cent. p. 100 fr. sur une somme de 65,000 fr. représenlativ.t du capital au denier dix de la pension constituée. — Demande en restitution par M. Stanif v. — Jugement.
Lb TRIBUNAL ;— Attendu que l'art. 11 du contrat de mariage dont s'agit, quoique qualifié de donation, n'avait en réalité d'autre objet que de régler la somme qu'il y avait lieu d'allouer à la dame Stanley pour son entretien et ses besoins personnels , eo raison de la position respective des époux , et n^était ainsi aue l'exécution de Tobligation imposée au mari par la loi naturelle et civile, et notamment par l'art. 214 c. civ., et qu'au surplus elle était susceptible d'être modifiée ou même de cesser de produire efTet dans les termes du droit commun , en raison des événements ultérieurs qui pourraient survenir dans la fortune du mari ; qu'ainsi elle ne donnait ouverture à aucun droit particulier d'enregistrement. — Par ces motifs , condamne l'administration de l'enregistrement à restituer à Stanley la somme de 536 fr. 25 c. , montant du droit proportionnel indûment perçu , <ftc*
Ùu 20 avr, 1842.-Trib. de la Seine.
(2) Espèce: — (Enreg. C. dame Vente.) — La dame de la Baume , mariée an sieor Veato, avait obtenu son divorce sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792. En 1810, le sieur Vente se trouvant dans le besoin, la dame La Baume lui abandonna jusqu'à son décès , à titre de pension alimentaire, la jouissance de plusieurs rentes et immeubles : elle s'obligea à donner une procuration spéciale à la personne qui lui serait désignée par M. Veoto , pour affermer lesdits biens et en recevoir les fermages ; enfin , l'acte exprime que cette jouissance n'étant donnée qu'à titre de pension alimentaire , M. Vento ne pourra la céder ni l'engager. Le receveur ayant considéré cet abandon comme une cession d'usufruit, en réclama les droits. La dame Vento résista, et prétendit que Tacle du 15 fnill. 1810 ne renfermait pas un don d'usufruit, mais une simple constitution de pension alimentaire qui dérivait de la loi même,— Jugement du tribunal civil d'Aix qui déboute la régie do sa demande. — Pourvoi. — Arrêt.
T^A coua; — Attendu que le divorce entre le sieur et la dame Vento
S 7:^9. La loi avait consacré l'obligation alimentaire, même en cas de divorce prononcé, en faveur au moins de l'époux qui avait obtenu le divorce. L'art. 301 c. civ. autorisait, en effet, le tribunal à accorder à cet époux , sur les biens de l'autre, une pension qui ne pourrait excéder le tiers des revenus do ce dernier. La loi du 20 sept. 1702 était allée plus loin, car elle consacrait l'obligation alimentaire d*une manière absolue, en ce sens qu'elle la rendait réciproque et autorisait celui des époux qui était dans le besoin à la réclamer, soit qu'il eût été demandeur, soit qu'il eût été défendeur dans l'instance en dhorce (tit. 3 , art. 81). Aussi , dans une espèce régie par cette loi , il a été décidé par un arrêt qui conflrme pleinement les observations qui précèdent et que nous rapportons à ce titre, que l'abandon fait par une femme di* vorcée, à son mari , pour lui tenir lieu de la pension alimentaire à laquelle il a droit , d'arrérages de rentes et de fruits d'immeubles , qu'il ne peut percevoir que sur une procuration de sa femme , ne saurait être considéré comme un acte de libéralité , sujet au droit proportionnel ; c'est uniquement l'acquittement, par vole de délégation , d'une dette écrite dans la loi même , et résultant de la prononciation du divorce (ReJ., 18 JullI. 1815) (2).
8730. Indépendamment des pensions alimentaires, on doit considérer encore comme excluant l'idée de gratuité et partant , celle de donation , les rapports à succession et les réductiona de donations dans la mesure de la quotité disponible. Celui qui rap* porte, même librement et spontanément, à la succession ce qu'il a reçu du défunt, ou qui restitue, en vertu d'une rédootion , une partie des choses à lui transmises par une libéralité excessive, ne donne pas, puisque ce qu'il fait librement il pourrait être contraint de le faire. Un droit de donation ne sapralt donc être perçu; et c'est ce que l'administration elle-même a reconou en décidant que le rapport fait en nature , par l'un des succèssibles venant à partage, d'un immeuble qui lui avait été vendu par le défunt, n'est sujet à aucun droit proportionnel (sol. 30 sept. 1830) (3).— V. Succession (rapport).
ayant été prononcé sous l'empire de la loi du 20 sept. 1792, le mari ,
3ui se trouvait dans le besoin , avait droit à une pension alimentaire , 'après l'art. 81 , tit. 3, de cette loi , quoique ce divorce eût été prononcé sur la demande de sa femme , et que le code civil ait restreint , depuis , le droit de demander une pension alimentaire à celui des époux qui avait intenté l'action en divorce ; — Attendu qu'en abandonnant à son mari les fruits des biens dont il s'agit , que le mari ne peut même percevoir que sur une procuration dont elle a accompagné sa cession , laquelle cetoion elle a encore subordonnée à d'autres conditions, la femme n'a fait que se libérer, par voie de délégation, d'une dette qui résultait de la pro* nonciation même du divorce , cl n a pas fait au mari une libéralité passible , dans son exécution , des droits réclamés par la régie ;^RejeUe.
Du 18 juin. 1815.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pc.-Duooyer, rap.- Jouberl, av. gén.-Huart-Duparc, av.
(5) E9pècè: — (Héritiers R... C. enreg. ) — La veuve R..., ayant deux enfants, avait vendu à l'un d'eux, en 1825, un immeuble du prix duquel l'acte portait quittance. — Après le décès de cette veuve , et lors du partage de sa succession , l'béritier acquéreur, voulant, est il dit, prévenir l'action que son cohéritier se proposait d'intenter contre lui, en vertu de Tart. 843 c. civ., a déclaré renoncer aux effets de la vente à lui faite parleur mère, et rapporter en nature à sa succession l'immeuble qui avait fait l'objet de cette vente. — Ce rapport ainsi fait, l'immeuble divisé entre les cohéritiers, et le partage opéré sans soulto , un droit fixe do 5 fr. a été perçu. — La perception a paru insuffisante , tt on a pensé qu'il y avait donation de la moitié de l'immeuble rapporté, par le motif que ce rapport n'était point obligé, l'art. 843 c civ. ne l'exigeant que pour les choses données entre-vifs, par l'auteur de la succession, à Ttn de ses héritiers , et que la transmission faite par la veuve R... avait eu lieu à titre de vente.
Mais l'administration a considéré que le rapport se fait en nature , en moins prenant, ou en numéraire (c. civ. 858); — Que, s'il est vrai , ea prenant la loi à la lettre , qu'il n'est d(^ qu'autant que l'héritier a reçu à tiire de donation entre-vifs , il est vrai aussi qu'une donation peut être déguisée sous la forme d'une vente ;— Qu'indubitablement il en était ainsi dans Tespèce, puisque, d'après les termes de l'acte , le cohéritier à qui le rapport était dû aurait exercé une action pour l'obtenir, et que c'est afin de prévenir cette action qu'il a été effectué ;— Que , par conséquent , on ne peut voir dans le fait de ce rapport que racconpltsseiifnt d'une ohligaiion légale, sans aucune apparence de libéralité; que dès lors le droit fixe qui a été perçu sur le partage était le seul qui fAt du^ et que toute demande de supplément doit être abandonnée.
Du 30 sept. 1830.-Sol. de la rcgie.
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Cbap. 4, Part. 4, Sect. 2, Ajit. 3, S «•
8981. II en est de même , eo un mot , de tout ce qui ue peut être considéré que comme l'accomplissement d'une obligation dé- TiTant de la loi. En ce sens , il a été justement décidé qu'un compte rendu par une mère qui , après son convoi à de secondes noces» a continué les fonctions de tutrice sans y être autorisée par le conseil de famille , et présentant, pour résultat, un excé-^ dant de la dépense sur la recette i ne doit être soumis qu'à un droit fixe de décharge , et non à un droit proportionnel , comme contenant une remise de delte de la part des enfants ou tout Mire genre de libéralité (trib. de Vervins, 1*' fév. 1830» alT. Slombe C. Enreg., V. tn/rd, n<» 3767).
S 7 88. Que si la chose donnée n'est pas due en ?ertu d'une ibligation naturelle ou civile , le caractère de donation est incontestable et le droit doit être perçu. Il en est ainsi spécialement dans le cas où le père ou la mère paye un remplaçant, pour le fils , puisque le service militaire était une dette personnelle de ce dernière Et , en effet, il a été décidé que la disposition d'un contrat de mariage , par laquelle les père et mère du futur le dispensent de rapporter i leur succession les sommes qu'ils ont payées pour le faire remplacer au service militaire , doit , comme donation entre-Yifs , être soumise au droit proportionnel (délib. 24 Juill. iS27). — En présence de la jurisprudence désormais fixée à considérer comme une libéralité sujette au rapport la Bomme payée par le père pour racheter son fils du service militaire, cette décision est évidemment conforme aux principes. Toutefois , 11 existe une délibération de la régie du 17 fév. 18U, qui était contraire à celle que nous rapportons aujourd'hui. Elle était motivée sur ce que les frais de remplacement militaire devaient être rangés dans la classe des dépenses que les parents sont obligés de bure, soit pour l'éducation des enfants, soit pour les secourir dans leurs maladies ou autres cas imprévus.
S93S. Ainsi, en résumé, toute transmission qui a pour cause l'acquittement d'une obligation , civile ou même naturelle , ne rend pas exigible un droit de donation , parce que sa cause même enlève à la transmission le caractère gratuit , le caractère de libéralité, sans lequel il ne saurait y avoir donation. Mais d'qn autre côté , Il faut se garder de donner à cette règle une portée trop absolue. De ce qu'une transmission , pour impliquer Ifdée de donation, doit être gratuite, tl ne s'ensuit pas qu'elle l'ait le caractère de donation qu'à la condition d'être gratuite powr le tout. Nous sommes ainsi conduits à la théorie des donations onéreuses ou avec charges. '
87SA. Dans les anciens principes, il y avait, sur la nature ou le caractère des donations onéreuses , des données assez précises que Potbier, dans son Traité de la Vente, n<>« 612 et suiv., résume en ces termes : « La donation onéreuse est la donation d^iae chose qui est faite sous certaines charges que le donateur impose au donataire. Si ces charges sont appréciables à prix d'argent, et qu'elles égalent la valeur de la chose donnée, une telle donation n'a de donation que le nom et elle tient du contrat de vente... Cette donation donne, de même que le contrat de vente, ouverture au retrait et aux profits seigneuriaux. — Si les charges sont, à la vérité, appréciables à prix d'argent, mais d'nie moindre valeur que la chose donnée; par exemple , si je vous ai donné un héritage de la valeur de 3,000 livres, sous des charges appréciables à 2,000 livres , l'acte sera d'une nature mixte : Il tiendra de la vente pour les deux tiers , et de la donation poor un tiers... — Lorsque les charges ne sont pas appréciables à prix d'argent, l'acte est une vraie donation qui ne tient en rieo du contrat de vente... » Ces doctrines se réfléchissent dans l'application des droits faits par les feudistes aux donations do l'espèce. Toutefois , Il y avait, en ce point, plus d'incertitude que pour l'appréciation du contrat en droit civil« Pocquet de Livonière qui suit , dans l'application du droit fiscal, les distinctions formulées par Potbier, et dont l'opinion prévalait, en définitive, rappelle cependant les controverses qui -■ - - ■. I
(1) (M* Gonnet C. Eoreg.) — La tribonal; — Vu les art. 9, 15, a* 6, 69, g 6, D* 2, § 7, nM , 1. 22 friro. an 7, el l'art. 54 de la loi du 28 afril 1816; — Attendu que, suivant contrat passé devant M* Gennet, solaire à Péronne, le 14 déc 1841, les sieur et dame Devaax donnent et CAQstilaent en dot, à la demoiselle Devaui. leur fille, future épouse, une certaine quantité d'immeubles, évalués à la somme de 30,000 fr., en avuicemenl sur leurs successions fulurcs, et à charge de rapporlcr par
se produisaient sur ce point. Voici comment U s^exprime dans son traité des Fiefs, liv. 3, chap. 5, sect. 4: « Il est certain qu'il n'est point dû de lods et ventes pour une donation pure et gratuite... ce qui est conforme au droit commun, selon lequel les lods et ventes ne sont dus que pour aliénation .faite , moyen* nant deniers ou chose réductible en deniers. — A l'égard des donations onéreuses et rénumératoires , il y a plus de difficulté. ^ Quelques-uns prétendent en général les assujettir aux droits de lods et ventes , comme étant des contrats équipollents à vente ou du nombre de ceux que nous avons appelés dationes m solm^ tum, — D'autres soutiennent au contraire que les donations onéreuses et rémunératoires , ayant été par les ordonnances assujetties à la nécessité de l'insinuation , et ainsi mises au rang et dans la catégorie des véritables donations , elles doivent être exemptes des lods et ventes, saut le rachat en certains cas. — Pour nous , nous estimons que ces décisions sont trop générales, et qu'il faut faire distinction des diverses espèces de charge. — ... Nous croyons que si la charge est estimable et réductible en deniers jusqu'à concurrence de celte charge , c'est un contrat équipolient à vente , pour lequel les lods et ventes sont dus. Par exemple, Titius a légué à Sempronius sa terre, à la charge do donner 2,000 écus au bâtard du testateur, jusqu'à concurrence de cette somme, les lods et ventes sont dus, suivant la décision de Chopin sur notre coutume d'Anjou , liv. 2 , tit. des lods et ventes, n« 17, qui rapporte celte même espèce : ce qui ne reçoit point de doute. — Il y en aurait encore moins si la charge tournait au profit du donateur : par exemple , si le donataire d'une terre était chargé de rapporter au donateur ou à ses héritiers une somme certaine , car jusqu'à concurrence de cette somme , ce serait un contrat équipolient à vente , qui ne serait pas même sujet à insinuation. — De même, si la donation est faite à la charge par le donataire de rendre des services mercenaires, comme d'aller à Rome solliciter une affaire pour le donateur, l'estime que cette charge pouvant être estimée et réduite en de* nlers, les lods et ventes en sont dus. — Mais si la donation est faite à la charge par le donataire d'assister le donateur de son crédit, de protéger ses enfants après sa mort, de secourir sa femme dans ses besoms , et autres choses pareilles , comme ces charges sont ofiice d'amitié, qui ne reçoivent ni prix ni estimation , et sont plutôt des effets de la reconnaissance du donataire , laissés à sa discrétion et bonne volonté , qu'une obligation exigible et appréciable , il n'en serait point dû de lods et ventes. » (Conf. Nouveau Denisart , y^ Donation , $ 1 , n* 4-5«).
S 986. Ces règles doivent-elies être suivies encore aujourd'hul ? La jurisprudence présente , sur ce point , des solutions très-diverses. D'abord, on n'a jamais hésité à admettre, suivant la doctrine de Pothier, que si les charges attachées à une donation sout telles qu'elles égalent à peu près la valeur de la chose donnée , l'acte , quoique qualifié donation , .n'est au fond qu'une vente. C'est une règle de l'interprétation des conventions (c. civ. art. 1196) , qu'on doit les apprécier plus par l'effet qu'elles produisent, que par la dénomination qu'elles portent; il est dès lors certain que toute partie intéressée a le droit de contester à un acte le nom qui lui a été donné par erreur, ou en fraude de quelques dispositions de la loi. La régie a-t-elle le même droit? Oui , sans doute; car autrement il serait trop facile au redevable de pratiquer des fraudes envers le fisc , et de frustrer le trésor des droits qui lui sont dus. Ce point est théoriquement établi dans notre exposé des règles générales (V. n<»* 101 et suiv.) i ajoutons ici que la pratique est parfaitement conforme.
S93G. Jugé, en effet , que l'acte qualifié donation, portant constitution de dot au profit de la future épouse, avec dispense de rapport, et stipulation que les immeubles donnés feront partie de la communauté, à la charge de payer au constituant une somme égale à la valeur des Immeubles , constitue une vente et non une donation (trlb. de Péronne, 30 août 1843 (1). -*
moitié à chacune desdites successions ; — Attendu que, par Part. 4, % S, n*^ 1, 2, 3, et § 3 dudit contrat, ils constituent en outre en dot à la faturd épouse divers meubles et immeubles évalués à la somme totale de 12,200 fr., avec dispense de rapport, mais à la cbarge de rendre et payer aut donateurs une somme de 12,000 fr. ; qu'il est eu outre stipulé aux art. 4 et 6 du contrat que les immeubles compris sous le n» 2 des donations faites à U future épouse, quoique constitués en dot personnellement 'à cette
ENREGISTREMENT. ~TiT. 1, Cbàp. 4, Pawt. 1, Sect. Î, Art. 3, S ^•
Gonf. trib. de Mantes, 6 nov. 1846» «ff. N... C. Eoreg.}. — Pareniement , la perception du droit de vente a été maintenae , par nombre de tribunaui , sur des donations d'an immeuble sous des charges égales à sa valeur, dans plusieurs autres circonstances où l'intention de vendre et non de donner paraissait résuller des termes du contrat (trib. de la Seine, 22 mars 18i3; de Strasbourg, 37 ]anv. et 7 mal 4845; de Saint-Quentin , 16 avril 1845; de Laott, 17 avril 1845; de Reims, 15 déc. 1845 , V. M. Masson deLongpré, code annoté de Peureg. , 5« édit., t. 1, n« 439). Enfin, il a été décidé que le droit de vente est exigible sur Tacte qualifié donation , lorsque la valeur de la charge est égale à celle de la chose donnée , encore que le prétendu donataire ait stipulé le retour à son profit (trib. de Montpellier, 36 mars 1819, aff. Maury C. Enreg.).
S 9 S 7 . Il faut excepter toutefois le cas où il s*aglt , non point de
dernière, seront néanmoins considérés comme biens de commanaaté, attendu qae le prix en sera payé avec des deniers de celle communauté ; — Attendu que le caractère des conventions doit être fiié par la saine interprétation de rinlention des contractants ; que, dans Tespèce , si les père et mère de la future avaient eu Tintention de loi faire une donation pure et simple , mais à titre onéreux . rien n'empècbait de réunir en une seule masse tons les biens qui lui étaient transmis et de lui imposer les charges qu'elle aurait eues à supporter, — Attendu quMl est impossible de reconnaître le caractère d'une pure libéralité dans l'espèce, puisque le prix de 12,000 ir. à payer par la communauté est précisément égal à ia valeur des meubles et immeubles qui lui sont céJés, ainsi que cela résulte de la déclaration des contractants ; <— Attendu , en outre , que !a disooftitioo doni il s'agît prend encore le caractère d'une vente de ce qu», le prix des objets transmis étant payé par la coir>munatt(é, en sa qualité de chef de cf ite communauté, le futur époui est appelé k en disposer comme bon lui semblera , les père rt mère de la future no pouvant pas exercer contre la communauté Taction en révocation autorisée par Part. 953 c ci'., d'où il suit que les § 3 et 3 de l'art. 4 du contrat de mariage def éponx Carré ne contiennent pas une donation à titre onéreux, mais uneTéritab'e vente déguisée sous la forme extérieure d^ane donation, et soumise aux droits fixés pour les ventes j — Attendu, d^aillenrs, que la liquidation du droit d'enregistrement proposée dans le mémoire du 13 juin dernier est la juste application des lois sur la matière ;— Par ces motifs, déclare la contrainte.
DttSOaoat 1843.-Trib. dePéroune.
(1) Etpie$ .* —(Enreg. C. époux Scbnets.) — Par le contrat de mariage des époux Schnetx, les père et mère de la future lui firent donation : 1* de 3 hoclares 43 ares de terre et pré faisant partie d une emphytéose perpélurile , avec clause que la donataire contribuerait au payement de la redevance pour 8 décalitres 3 litres de froment, autant d'orge et autant de seigle ; — 3"* de 43 ares de vigne et pré. — Lors de l'enregistrement du contrat , le receveur ne perçut le droit de donation qu^à raison d'un revenu annuel de 130 fr. attribué aux immeubles par l'évaluation des parties. Mais les mêmes immeubles étaient, au contraire, portés sur la matrice cadastrale pour un revenu imposable de 394 fr. 70 c.— Demande en expertise par la régie, en vertu des art 18 et 19 de la loi du 33 frim. an 7.— Rapport d'experts qui estime le revenu des biens donnés à 131 fr. 50 c— La r^ie se pourvoit devant le tribunal pour faire homologuer ce rapport et faire condanner les époux Schnolx au payement des droit et double droit dus, à raison de l'insuffisance de la déclaration de revenu contenue dans Tacte de donation. Elle conclut, en outre, à ce que les dépens de l'instance, y compris les frais de l'expertise, soient mis à la charge des donataires.— Les époux Schneli offrent de payer le supplément de droit et lo dtnble droit, mais ils soutiennent qu'ils ne peuvent être tenus des dépens, soit de l'instance, soit de ^expertise.
10 mars 1855, jugement du tribunal de Colmar qui accueille ce dernier système en ces termes : — « Attendu qu'au moyen du consentement donné par les éooux Schnelx au payement de l'excédent du droit résultant do l'expertise, il ne reste plus que la question des frais que cette expertise a occasionnés ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 18 de la loi du 33 frim. an 7, qui a réglé la forme de la demande en expertise, il a été statué, par le cinquième alinéa, que les frais de Texpertise ne seraient à la charge de l'acquéreur que torque l'estimation excéderait d^un huitième au moins 'e prix porté au contrat ; — Attendu que cette disposition était fondée sur équité, parce que le prix vénal d'un immeuble dépend non-seulement de la valeur réelle, mais encore de la situation plus ou moins urgente dans laquelle le vendeur se trouve placé pour la vente; — Que l'acquéreur profite toujours de cette situation, et qu'il obtient une réduction sur le prix vénal comparé avec ia vente des autres propriétés, suivant que le vendeur est plus ou moins pressé de vendre ^ — Qu*il n^j a aucune distinction h faire de ce que Tarticle ne parle que de vente, et qu^il ne s'exprime pas sur les autres modes de transmission de propriété, et notamment des donations entre vifs pour cause de mariagC| puisque , pour ce
charges personnelles , mais de charges imposées à la chose donnée. Dans ce dernier cas , comme Teiprlme le nouveau Denisart , loe^ cit., € quelque considérable que soit la charge imposée à la chose, la convention intervenue entre les parties est la donation gratuite d'une chose grevée. » La cour de cassation , sous l'empire des nouveaux principes , a admis ce tempérament à l'égard des réserves , qui sont ce qu'on peut considérer comme des charges imposées à la chose donnée. Elle a décidé, en effet : 1* qu'il faut que la charge imposée comme condition à une donation , soit une charge personnelle pour que la donation puisse , suivant l'occurrence , être réputée à titre onéreux , et qu'ainsi, de cela que le donataire d'un bien grevé d'emphytéose est assujetti par l'acte de donation au payement de la redevance emphytéotique , la donation n'en conserve pas moins son caractère purement gratuit (Cass.^ 30 déc. 1837) (1) ; -- 3« Qu'il y a lieu de distraire , dans
cas, les parties se Urouvent placées dans la même condition que lors d'nae vente, la donation étant faite en faveur du mariage. — Que le donateur ne peut pas apposer à sa donation le prix qu'il veut, mais qu'il est lean de supporter les conditions imposées par la nouvelle famille du donataire ; — Que c'est en vertu de cet article que l'estimation a été requise et or« donnée; — Que l'exécution de cet article étant requise pour le fond du droit, ne peut être repousses pour l'accessoire : — Attendu que l'art. 39 de la même loi est totalement étranger à la contestation, puisqu'il ne concerne que les droits relatifs aux donations à cause de mort, droits qui sont étrangers au contrat qui donne liru à la contestation: — Attendu que la déclaration faite dans le contrat de la valeur de biens donnés, a porté cca .nèmes biens à un revenu de 130 fr. ; — Que l'estimation requise par l'administration ne les a élevés qu'au revenu de 131 fr. 50 c; — Qu'ainsi l'excédent, au lieu d'être d'un huitième au moins, en sus de l'évaluation portée au contrat, est inférieure à un dixième. — Que, dès lors, les frais d'expertise doivent rester à la charge de l'administration , ainsi que le prescrit l'art, précité ; — Par ces motifs, condamne l'administration aux dépens, tant de l'insunce que de l'expertise. •
Pourvoi de la régie pour fausse application de l'art. 18 de la loi du 33 frim. an 7 et violation tant de l'art. 39 de la même loi, que de l'art. 130 c. pr. — Arrêt.
Là cona;— Vu le g 6 de l'art. 18, l'arU 59 de la loi du 33 frim. an 7, et l'art. 130c. pr. : — Attendu que, soit pour la perception des drciu, soit pour le mode d'estimation , dans le cas où il y a lieu de l'ordonner, soit, enfin , lorsqu'il s'agit de décider si les frais de l'estimation sont à la charge de la régie, ou à la charge du contribuable , la loi a établi une distinction entre les mutations d'immeubles à titre onéreux , et les mutations à litre gratuit;— Qu en effet, lorsqu'il s'agit delà perception des droits , le n* 5 de l'arU 14 porte que , pour les acles translatifs de propriété ou d'usufruit à titre onéreux, la valeur des biens sera déterminée par le prix exprimé au contrat, et que le § 8 du même article veut que, pour les transmissions à titre gratuit, et celles qui s^opèrent par décès, la valeur soit déterminée par une déclaration estimative des parties , — Qu'aux termes de l'art. 17, si le prix énoncé dans un acte translalif de propriété d'immeubles à titre onéreux parait inférieur à la valeur vénale, la régie puisse requérir une expertise; — Que, suivant l'art. 19, il y « également lieu à expertise des revenus des immeubles transmis à tout autre titre qu'à titre onéreux, lorsque l'insuffiisance de l'évaluation ne peut être établie par des actes qui puissent faire connaître le véritable retenu des biens; — Que, relativement aux frais d'expertise, le tt*" 6 de l'art. 18, concernant les transmissions par acte de vente, porte que les frais d'expertise seront à la charge de l'acquéreur, mais seulement lorsque l'estimation excédera d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat ; — Et que l'art. 39, le seul relatif aux estimations de biens transmis à titre gratuit , porte que, si l'insuiEsanwe est établie par un rapport d'experts, les contrevenants payeront on double droit et en outre les frais de l'eipfr* lise; — Attendu, enfin, que la disposition du g 6 de l'art. 18 de la loi du 33 frim. est une exception au principe du droit commun , qui veut que toute partie qui succombe, soit condamnée aux dépens, et qu'une pareille exception ne peut s'étendre d'un cas à un autre : — Attendu, en lait qu^il est constaté, par le jugement attaqué, que la demande de la i^gie, a6a d'expertise des biens compris dans la donation portée au contrat de mariage des époux Schnetz, a été faite en vertu de l'art. 19 de la loi relatif aux transmissions opérées par acte gratuit, et que, si l'art. 18 se trouve énoncé dans celte demande, c'est que cet article est le seul qui détermine
la forme dans laquelle la demande en expertise doit être formée ;
Qu'ainsi , l'on ne saurait induire des termes de la demande de la régie qu'elle aurait reconnu qu'il s'agissait d'une transmission opérée par acte onéreux;
Attendu, d'un autre cété, relativement aux immeubles dont le donateur était propriétaire à titre d'emphytéose, que, si la disposition du contrat ue mariage qui a déterminé la proportion pour laquelle la donataire contribuerait dans le payement de la redevance emphytéotique, a pu et dû être prise en considération dans l'évaluation qui a été faite du reveau de celle
ENREGISTREMENT. — Trr. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S I.
Ift Hqvidfttloii du droit , les réservei que s'est faites le donatear •vr les biens donnés; et que si le donateur 8*est réservé l'u- •ofmtt y le droit ne doit être perçu que sur la nue propriété (Cass., SSJanv. 1818, aff. Harnepont, n* 3740). Mais ceci tOQCbe au caractère translatif de la donation , et à l'actualité et la transmission. Nous y reviendrons tout à Theure. Ajoutons aenlement , quant à la spécialité dans laquelle ce dernier arrêt est rendu , qn*en appliquant le principe à l'usufruit réservé par le donatenr, la cour a implicitement ]ugé que le donataire de la nue propriété ne pouvait pas être contraint à acquitter sur-lechamp le droit pour la réunion future de rusufruit à la propriété, tandis qu'en matière de vente , l'art. 15, n« 6, de la loi du 22 frim. an 7, aolorise la régie à percevoir ce droit par anticipation. — V. ce que nous disons , à la deuiième partie de ce diapltre , en traitant de la liquidation du droit proportionnel.
S9S8; Sans difficulté encore, on doit admettre que lorsque la disposition onéreuse, quoique d'une valeur inférieure à celle de la disposition gratuite , conistitue une stipulation parfaitement distincte, deui droits doivent être perçus , l'un sur la libéralité, Faotresor la disposition onéreuse. Ce n'est là qu'une application spéciale du principe qui soumet à un droit particulier chaque stipulation distincte d'un même acte. Ainsi , il a été jugé avec raison : 1* que lorsque dans un contrat de mariage il est expressément énoncé que, sur la valeur, fixée dans le contrat, d'un immeuble constitué en dot par la mère à son fils, celui-ci conservera une somme déterminée à valoir et pour venir en déduction d'une somme plus forte due par la mère à son fils , et que le surplus appartiendra au futur à titre de dot, à charge de rapport, il est dû un droit de vente et un droit de donation (trib. de Saint- Quentin, 13 mars 1844) (1) ; — 2* Que l'acte par lequel un père délaisse à son fils atné pour en Jouir sur-le-champ trois pièces de terre , afin de le payer des sommes qu'il lui doit , et en outre fait donation à tous ses enfants de tous les autres biens qu'il possède, et cela à de certaines conditions exprimées dans l'acte, constitue deux dispositions indépendantes donnant ouverture , la première au droit de dation en payement, encore que la charge du rapport ait été imposée à la disposition , l'autre au droit des donations portant partage (trib. de Périgueux, 14 mars 1845, afT. Ursy C. Eoreg.)} — 3* Que lorsque, dans un acte de donation por-
porttoD d'immeablfs, Ton ne saurait assimiler celte charge inhérente à la ■atore même des biens donnés aune charge que le donateur aurait stipulée à son profit, et qui pourrait faire considérer la donation comme une do ■alioD faite à titre onéreux ; — Attendu, d'ailleurs, que c*est en conformité de la di<>position de la loi, relative à la transmission à titre gratuit, que l'estimation a été ordonnée ; — Que c'est aussi en conformité de la même dieposilion que le supplément de droit, dû par les époux Schnetz, a été fixé et qu'ils ont été condamnés au payement du double de ce supplément de dmit: — Attendu qu'il s'agissait, dans la cause, d'une dooatioo d'immeubles, faite par contrat de mariage, et qu'il a été constaté, par le rapport des experts, que l'évaluation des biens donnés était insuflSsante; ^ Attendu que , dans cet état des faits ainsi constatés, en condamnant Padministratioo de l'enregistrement aux frais de Texpertise, et même en ceux de l'instance, sar le motif que le montant de l'estimation n'excédait pas d'un huitième le montant de Tévaluation , le jugement attaqué a fait uae fausse application du § 6 de Tart. 18 de la loi du 22 frim. an 7, et a oavertemeat violé l'art. 39 de la même loi, et Part, 130 c. pr. ; — Casse.
Du 20 déc 1837.-G. C, ch. civ.-MM. Portalis, l** pr.-Moreau, rap. Laplagne-Barris , 1" av. géo.-c. conf.-Fichet et Aronssbon, av.
(1) Etpècêf — (M* Pruvost C. Enreg.) — Le contrat de mariage do lieor Cartier fils, passé le 29 mai 1842, devant M* Pruvost, notaire h Ribemoat , contient une clause ainsi conçue : « La valeur vénale de l'immeabla présentement constitué en dot, est irrévocablement fixée par les parties a la somme de 35,000 fr., sur laquelle le futur conservera pour sa dot la somme de 10,000 fr., et quant aux 25,000 fr. de surplus, le futur les conservera entre ses mains, par confusion, .à valoir et pour venir en déduction jusqu'à due concurrence sur la somme dont madame veuve Cartier fe trouva débitrice envers loi, tant par l'acte de liquidation passé entre eux que pour raison de l'administration qu'elle a eue de sa personne et de les biens comme sa tutrice légale. Il résulte de ce que dessus que le futur a'eet réellement avantagé par madame sa mère que d'ooe somme de 10.000 fr. dont il fera le rapport en espèces en venant à sa succession, étant expressément dispensé de tout rapport en nature de Timmeuble, qui •st d''on revenu de 700 fr. « Deux droits ayant été réclamés sur cette disposition, l'un de vente et l'autre de donation^ il a été formé opposition à la coaliainte. — Jugement.
tant partage d'un père entre ses trois enfants dont deux sont ses créanciers, il est féit cinq lots dont deux sont attribués aux en* fants créanciers en extinction de leurs créances , à titre de pré* lèvement, les trois autres lots devant être tirés au sort, on doit considérer ces attributions à titre de prélèvement , quoique faites par le même acte , comme Indépendantes du partage et constituant par elles-mêmes , non pas seulement une condition de la donation , mais bien une dation en payement ou transmission d'immeubles à titre onéreux , passible du droit proportionnel de 5 1/2 p. 100, alors surtout qu'il a été stipulé que ceux auxquels les attributions étaient faites supporteraient seuls les frais auxquels elles pourraient donner lieu : peu importe que, plus tard , il soit survenu des événements qui prouvent invinciblement que l'intention des parties , en faisant ces prélèvements , n'était pas de déroger sur ce point au caractère de la donation (Gass., 1 1 déc. 1838, aff. Moricet, V. n^ 2672, 1'* espèce, 1» chef).
S 739. Mais l'appréciation du contrat, dans le cas où les charges appréciables à une valeur moindre que celle de la chose donnée constituent réellement des conditions de la donation, présente plus de difficulté. La donation onéreuse, dans ce cas, estelle , suivant l'opinion dominante dans les anciens principes et résumée, par Pocquet de Llvonière, dans le passage ci-dessus transcrit , un contrat mixte comportant une disposition gratuite et des conditions onéreuses, et, dès lors, doit-on séparer la libéralité de la charge et percevoir le droit en conséquence? ou bien la convention présente-t-elle le caractère unique de libéralité , les charges n'étant pas autre chose que des conditions de la nature du contrat , qui n'en changent ni le principe , ni partant les règles d'exigibilité? La cour de cassation, suivant l'une des opinions absolues que Pocquet de Llvonière signale comme ayant été adoptées par quelques-uns sous l'empire de l'ancienne jurisprudence , s'est prononcée pour l'unité du contrat.
8740. Elle a décidé, en effet, que la loi n'ayant établi aucune distinction entre les donations purement gratuites et celles à titre onéreux , c'est-à-dire dans lesquelles certaines charges sont imposées au donataire , elles sont uniformément assujetties , en ligne collatérale, au droit de 2 1/2 p. 100 sur les meubles, et de 5 p. 100 sur les immeubles (Cass., 28 janv. 1818) (2). Cet arrêt déclare expressément que la donation , pour être faite à
Le txibonal; — Considérant que le contrat de mariage du sieur Cartier, passé devant M* Pruvost, notaire à Ribemont, le 20 mai 1842, énonce expressément que, sur la valeur fixée à 35.000 fr., de Timmeoble qui e^t constitué en dot par la dame veuve Cartier,' sa mère, il conservera 25,000 fr. à valoir et pour venir en déduction jusqu'à concurrence sur la somme dont ladite dame Cartier se trouve débitrice envers lui ; que conséquemment l'avantage fait au sieur Carlier par sa mère, et sujet à rapport, n'est en réalité que de 10,000 fr.; — D'où il suit que les deux droits de vente et de donation liquidés par la régie dans la contrainte du 20 janvier dernier, par laquelle elle réclame un supplément de 1,210 fr., lui sont bien et légitimement dus; — Ordonne que cette contrainte sera exécutée selon sa forme et teneur. »
Du 13 mars 1844. Trib. de Saint-Quentin.
(2) Stfirê : (Enreg. C. Harnepont.) 4 fév. 1813, donation avec réservé d'usufruit, par la veuve Faochon, à Louis et à François Harnepont, ses neveux , de plusieurs biens meubles et immeubles, à charge par les donataires de payer diverses sommes énoncées dans le contrat, entre autres une rente viagère de 4,000 fr. à la dame Harnepont, leur mère, en cas qu'elle survive à la donatrice. Le receveur perçut sur cette donation un droit de 2 1/2 p. 100 sur les meubles conformément à l'art. 69, § 6, de la loi du 22 frim. an 7, et un droit de 5 p. 100 sur les immeubles, suivant le g 8 du même article. — Demande en restitution par les frères Harnepont, qui soutiennent que la donation étant à titre onéreux , à raison des charges nombreuses qui leur sont imposées, les droits ne doivent être que de 2 p. 100 sur les meubles, et de4 p. 100 sur les immeubles, suivant le tarif établi par les §§ 5 et 7 dadit art. 69, pour les contrats Iranslatifr de propriétés mobilières et immobilières, à titre onéreux. — Ils concluent, en outre, au payement, par la régie, des intérêts des sommes qu'elle sfr> condamnée à restituer. — 23 nov. 1815, jugement du tribunal civil d%\micns oui adjuge ces conclurions. — Pourvoi. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons).
La coom ; — Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, les gS 6, o* 9, et 8 de Part. 69, et Part. 15, n* 1, de la même loi ; ~ Attendu que la disposition de Part. 61 de la loi citée est spéciale sur la matière, et qu'elle n'ordonne que la reslilulion du trop perçu; — Attendu que les §g 6 et 8 de i'art. 69 de la même loi ne font aucune distinction entre les donations enlre-vifs à titre gratuit et les donations cntre-iifs, à (i!re onéreux et
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap.
titre anéreutty n'en est pas moins comprise dans le tarif des do* nations entre-vifs A itfre gratuit , les ${ 6 et 8 de l'art. 69 de la loi du 93 frim. an 7 , ne faisant , à cet égard , aucune distinction. S 9 4t. Quelques décisions ont été rendues dans ce sens. Ainsi , 11 a été Jugé : i* que Tacte qualiflé donation à Utre de partage anticipé (ait à la charge d'un usufruit portant sur les biens appartenant aoi enfants donataires n'en doit pas moins être considéré comme «ne libéralité, la loi tarifant les donations entrevifs , sans distinguer entre celles purement gratnit^ et celles à Utre onéreux, et non point comme un échange passible du droit établi sur cette dernière convention (trib. de Senlls, 25 mai 1841) (1); — 3« Que la donation faite par un mari à sa femme séparée de biens sous la condition par la donataire de servir au donateur une pension annuelle et viagère , et d'acquitter à sa décharge les dettes passives Jusqu'à concurrence d'une somme déterminée , n'est passible que du droit fixe de donatloti éventuelle , en ce que les charges n'ayant pas l'importance de la chose donnée, ne détruisent pas les éléments de libéralité de l'acte et n'en changent pas la nature (trib. d'AUklrch, 15 nov. 1843) (2); ^ 3« Que la charge imposée par un père , dans le contrat de mariage de son ills, de payer une somme déterminée sur la valeur du fonds donné eo dot et évalué à une somme supérieure à celle de la charge , n'est qu'une condition onéreuse de la donation , qui ne change pas la nature du contrat soumis à toutes les conséquences prévues par la loi* en matière de donation (trib. de la Seine , 15 mal 1844) (3) ; — A^ Que lorsque des père et mère en faisant donation d'immeubles à leur fille , lui constituent en dot une somme prise dans l'évaluation des immeubles donnés et stipulent que le montant de la différence lui sera payé à différents termes , la convention constitue une donation pour le tout et ne peut donner ouverture au droit de vente sur le montant de
qtraat termes de Part. 15, il ne doit élre fait aucnne distraction des charges, mais seulement des réserves qae s e$t faites le donateur sur les biens donnés ; — Attendu que le jugement dénoncé a condamné Tadministration aux intérêts de la somme dont il a ordonné la restitution , et que, d'auU-e part, il a fait non-seulement distraction des réserves, mais aussi dislraQlion des charges, ce qui a été une double violation de la loi; — Casse.
Du 28 Janv. 1818.-C. C, secl. civ.-MM. Brisson, pr.-Carnot, rap. Joubert, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Champion, av.
(1) (Enreg. C. enfanU Maintenant.) — La TaiBUNAL; — Attendu que l'acte du 29 nov. 1839, qualifié donation & titre de partage anticipé a tous les caractères attribués à un acte de cette nature; que les conditions onéreuses imposées aui donataires n^en changent pas la nature et ne lui Otent pas son caractère de libéralité ; -> Attendu que la loi du 22 frim. an 7, § 8, a tarifé les donations entre- vifs, sans distinguer entre celles purement gratuites et celles à titre onéreux; que la jurisprudence est fixée k cet égard, et que les conséquences de ces principes ont été admises constamment par Tadminislration jusqu'à ce jour; — Attendu que la loi de l]an 7 a été modiiîée à l'égard des donations faites à titre de partage anticipé par l'art. 5 de la loi du 16 juin 1 824 ; qu'ainsi le receveur a perçu légalement sur Pacte susdaté le droit prescrit par cet article } — Par ces motifs annule la contrainte, etc.
Du 25 mai 1841. -Trib. de Sentis.
(2) (M* Risacher C, Enreg.)— Lr tbibonal; — Attendu qu'aux termes de Tart. 1096, c. com., toutes les donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, sont toujours révocables ; que la condition d'irrévocabilité écrite dans la loi est conforme aux principes de droit romain ; que le législateur ancien, comme le législateur moderne, a pensé qu'après la célébration du mariage, les époux n'étaient plus absolument libres dans leurs volontés et dans leurs affections, et qu'il était permis de se défier de la pureté des motifs qui pourraient porter l'un des époux a faire à l'autre une donation irrévocable ; que, dans ceUe prévision, et pour prévenir les regrets, il a accordé à l'époux donateur la faculté de révoquer la donation ; ~ Attendu que, bien que ces sortes de donations ne soient pal h considérer comme des donations à cause de mort proprement dites, poiiqu'elles sont faites par actes entre-vifs, et qu'elles prennent leur effet du jour qu'elles sont faites, elles n'en conservent pas moins un caractère d'affinité avec les donations à cause de mort, par la condition révocutoire qui y est attachée ; que la donation ne devient abs *lue que par Tévénement du décès, qu'elle a besoin d'être confirmée par le silence du donateur, sa vie durant; — Considérant que, les donations entre époux étant essentiellement révocables, il faut en tirer la conséquence qu'elles ne sont pas sujettes à la transcription ; que ceUe formalité n'est exigée que pour le^ actes qui de leur nature emportent un dessaisissement absolu; — Considérant, dans l'espèce, que Tacte passé devant Risacher,
4, Part. 1, Sect. 3, Art. 3, S 1.
la différence (trib. de RéUiel, 7 août 1846, aff.Pbilippot C. Enreg.); — 5* Et même que la donation accompagnée de charges , quelque onéreuses qu'elles soient, alors surtout que ces charges portent sur la chose donnée , comme la réserve d'usufruit par le donateur (V. suprà n*» 3737), n'est pas passible du droit do vente (trib. de Falaise, 31 Janv. 1843, Dumont C. Enreg.). S949. Toutefois, cette théorie n'est pas généralement admise par les tribunaux. La plupart de ceux qui ont eu à ré* soudre la question se sont plus particulièrement attacbésaux doctrines résumées par Pocquet de Livonière (V. u» 3734). En conséquence, ils ont considéré les conventions de l'espèce comme constituant un contrat mixte; et, dès lors , séparaut la libéralité de la charge, Us ont appliqué deux conditions à la convention , celle de vente et celle de donation. — Jugé , en effet : 1* que lorsqu'un immeuble d'une valeur déterminée est donné par contrat de mariage & i'un des futurs par son père à cbarge par le donataire de payer au donateur une somme moindre que celle à laquelle l'Immeuble est évalué , et avec stipulation que le surplus seulement sera rapporté à la succession du père , il y a donation quant à la dernière somme déclarée rapportable seulement et vente pour le surplus (trib. de Bordeaux , 20 Juill* 1846, aff. d'Armagnac C. Enreg. — Conf. trib. de Vervins, 17 Juiil. 1846 , aff. Damaye C. Enreg.) ; •— 2<' Que l'acte par lequel des immeubles d'une valeur vénale de 16,000 fr. sont constitués en dot, avec cette stipulation que le futur conservera pour sa dot 4,000 fr., et qu'à l'égard des 12,000 fr. de surplus, il les payera dans deux ans après le décès du survivant des père et mère , et payera jusqu'au remboursement 400 fr. par an repres sentant les intérêts, donne ouverture au droit de donation sur le quart de l'immeuble et au droit de vente sur le surplus (trib. d'Epernay, 31 déc. 1846, aff. Savetier C. Enreg.)} — 3^* Que
le 28 oct. 1842, entre le sieur Nansé et son épouse, énonee la commune intention des parties contractantes ; qu'on ne saurait se méprendre sur la substance et sur la forme extrinsèque de cet acte ; que cette conventiua avait pour objet la stipulation d'une donation entre époux, dand les limilea tracées par Tart. 1096 c. civ ; qu'elle renferme le caractère d'un acte de libéralité, sous des conditions onéreuses à la vérité imposées k la donataire; qu'elles consistent dans l'obligation de servir au donateur une pension annuelle et viagère, et d^acquitter à sa décharge les dettes passives jusqu'à concurrence de 1,895 fr. 07 c; que ces charges ne détruisent pas les éléments de libéralité de Tacte, et n'en changent pas la nature, puisque leur importance ne s'élève pas à celle des objets donnés ; — Considérant que la loi du 22 frim. an 7. art. 68, § S, n<> S, porte expressément quo les testaments et tous actes de libéralité qui ne contiennent que des dis* po«itions soumises à l'événement du décès, sont sujets au droit fixe ; que celte disposition est reproduite dans la loi fiscale do 28 avril 1816, art. 45 , n* 4 ; qu'il faut nécessairement ranger dans cette catégorie d'actes |p.4 donations entre époux faites par actes entre^vifs, puisqu'elles sont conditionnelles; que l'événement qui form^ la condition est la révocabilité ; que ces donations restent si bien soumises à l'événement du décès, que, si répoux donateur survit h l'époux donataire, la donation devient caduque ; que la caducité est une suite nécessaire de la nature de la disposition; — Considérant que les lois fiscales ne sont pas susceptibles d'extension ; qu'elles doivent être appliquées au cas qu'elles spécifient ; qne c'est a tort que Tadministration a perçu le droit proportionnel do 513 fr. 07 c. sur l'acte dont il s'agit ; que cet acte, étant un acte de libéralité soumis à l'événement du décès, n>st susceptible, quant à présent, que do la perception du droit fixe de 5 fr. ; — Condamne radministratioo, etc. Du 18 nov. 184S. Trib. d'Allkirch.
(3) (Pascal C. enreg.)— Ls tbibunal; —Attendu que g§ 6 et 8 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 ne font aucune distinction enUe les donations entre-vifs à titre onéreux et les donations entre-vifs à titre gratuit, et qu'aui. termes de l'art. 14, il ne doit être fait aucune distraction des charges soi' l'évaluation des biens donnés; — Attendu que, dans le contrat de mariage de Pascal fils , la charge qui lui est imposée de payer à son père une somme de 1 5,000 fr. sur la valeur du fonds qui lui est donné en dol par ce dernier, et qui est évalué par les parties a 24,000 fr., n'est qu'une condition onéreuse de la donation , mais que celle stipulation ne change pas la nature du contrat soumis à touM les couséquences prévuea par Ta loi en matière de donation ; — Attendu que Tadministration ne conteste pas l'évaluation donnée par les parties au fonds de commerce cédé, qu'ainsi le seul droit auquel le contrat de mariage pouvait donner ouverture est celui de 62 c. et demi, tel qu'il a été perçu par le receveur, et qu'il n'est dû aucun droit de vente mobilière; — Par ces motifs , le tribunal décharge Pascal fils de la contrainte décernée contre lui ie 23 juiil. 1843»
Du 15 mai 1844.-Trib. de la Seine,
ENREGISTREJIENT.~TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, § i. 231
lorsque daiit an acte de donation portant sur des immeobles évaiaéâ à 61,900 fr., il est stipulé que le donataire sera tenu de remettre au donateur une somme de 24,000 fr., et qu'ainsi la donation sera réduite à 37,500 fr., l'acte n'est pas donation pour le tout, mais vente jusqu'à concurrence de 24,000 fr., et donation pour le surplus , et le droit doit élre perçu en conséquence ^trib. de Saint- Quentin , 22 déc. 1847,alf.GavenneC.Enreg.); — 4* Que la donation par un père à sa fille, dans le contrat de narlage de cette dernière, d'immeubles évalués à 6,857 fr., avec stipulation qu'uue portion correspondante des immeubles Jusqu'à concurrence de 2,857 fr., doit servir à remplir la future des créances qu'elle a à exercer sur son père , et que quant à la portion correspondante du surplus , la future en devra faire rapport à la succession de son père, n'est donation que jusqu'à concorreiice de 4,000 fr., et que pour le surplus, elle constitue une dation en payement (trib. du Havre, 25 mai 1848, aff. Lecbevallier C. Enreg.) -, — 5^ Enfin que lorsqu'un immeuble est donné avec estimation en capital, et déclaration qu'une portion a pour objet de libérer le donateur d'une dette antérieure, il y a à la féis vente et donation et que le droit de vente doit être liquidé sur la somme acquittée, et le droit de donation sur vingt fois le revenu de la portion soumise à ce droit (trib. de Cbâtllion-sur- Seine, 19 juin 1849 ^ aff. Vaidrurhe de Montremy C. Enreg.).
SV4S. Ces dernières décisions , considérées au pointde vue des principes, c'est-à-dire en faisant abstraction des circonstances particulières qui pourraient avoir déterminé la conviction des juges , ne nous semblent pas pouvoir être adoptées. En droit civil , BOUS Pavons dit déjà dans notre précédente édition (V. t. 8 , p. 484, n« 1), et nous y revenons avec plus de développement dans notre traité des Dispositions entre-vifs et testamentaires, une seule distinction peut être raisonnablement établie entre les donatioae onéreuses. Si la chose donnée excède notablement la charge , la libéralité formant la partie prédominante de l'acte , il devra être soumis à toutes les règles des donations entre-vifs , par la raison toute simple que des textes précis permettant de soumettre les donations à des charges (c. civ. 945, llii), une donation ainsi faite est un contrat de même ordre que la donation pure et simple. Si les charges et la libéralité se trouvent dans une proportion inverse, l'acte, quelque dénomination qu'il reçoive dea parties , sera classé parmi les contrats à titre onéreux , par la raison toute simple encore que la libéralité étant de l'essence de la donation il n'y saurait avoir donation partout où la charge absorbe l'avantage. Nonobstant quelques opinions dissidentes (V. notamment M. Touiller, t. K, n« 185), c^est la doctrine qui domine en droit civil *, et si telle est Topinion dominante , on ne vqit pas eomment la loi flsoale qui , nous l'avons dit plusieurs fois , prend les actes suivant la signification qui leur appartient dans le droit commun , pourrait conduire à scinder les conventions de l'espèce , à y voir des cootrats mixtes Coipportant à la fois des dispositions gratuites , et des dispositions onéreuses. Évidemment , en droit fiscal comme en droit civil , la convention est onéreuse pour le tout, ou gratuite pour le tout, suivant la distinction ci-dessus rappelée. C'est la doctrine que consacre l'arrêt rendu par la cour de cassation le 28 Janv. 1818 (V. n^ 3740); et cette cour semble n'avoir pas voulu s'en départir, lorsque dans la matière spéciale des donations portant partage dont nous traiterons au $ 8 du présent article (V. n»* 5950 et sulv.), elle a décidé que dans une telle donation , les charges Imposées aux donataires , au profit du donateur, n'enlèvent pas à l'acte le caractère de donation , et, par suite , quç l'acte est soumis au droit de mutation établi pour les partages d'ascendants, et non pas au droit de mutation à titre onéreux (Rej., i9 avril 1847, aff. d'Ymouville, D. P. 47. 1. 182; Cass., 9 août 1848, aff. de Cessao , D. P. 48. 1. 224).
S 9 44. Concluons dono que, même en droit fiscal , l'acte par lequel le donateur Imposerait quelques charges au donataire, ne cesse pas pour cela d'être un acte gratuit : soil que les charges aient été établies en faveur d'un tiers , soit qu'elles aient été établies en faveur du donateur lui-même , l'acte conserve son caractère de libéralité , pourvu que les charges ne soient pas l'équivalent de ta chose donnée. La donation est onéreuse pour partie sans doute; mais elle n'en présente pas moins une libéralité , du moment que , toute compensation faite , il y a , en faveur des dona-
taires , un avantage appréciable et certain : le droit exigible est donc celui de donation. L'acte cesse d'être gratuit, si les charges et la libéralité prétendue sont dans un rapport tel que les premières absorbent la seconde d'une manière à peu près complète : il constitue alors soit un échange , soit une vente , soit tout autre contrat à titre onéreux , suivant la nature des charges imposées. — Suivons maintenant les applications de la règle , eu égard aux charges diverses qui peuvent accompagner une donation.
8941^. Nous supposerons d'abord que la donation aussi bien que la charge ont pour objet des immeubles: ainsi Pferre donne à Paul sa ferme de Normandie , à la charge par ce dernier de donner à Pierre une maison à Paris. Dans ce cas, le contrat est un échange, si toute compensation faite, la ferme de Nor^ mandie n'est pas d'une valeur supérieure à celle de la maison de Paris. Le droit exigible sera donc celui d'échange, et il devra être perçu suivant les règles exposées plus haut n«* 3193 et suiv. Si, au contraire , la ferme de Normandie est d'une valeur supérieure à oelle de la maison de Paris , le contrat sera une donation pour le tout , et le droit devra être perçu en oonséquence.
S94^» Il est toutefois important de noter que dans cette hfpothèse , même lorsque les deux immeubles sont de valeur égale, la convention peut être une donation mutuelle ^ espèce de contrat qui, quelque analogie qu'il présente avec l'échange , s'en distingue cependant, comme nous l'avons fait remarquer plus haut (V. n« 3194) , par sa eause , l'échange étant un contrat à titre onéreuxi, dans lequel les parties $e donnent respectivement avec l'intention de recevoir un équivalent, et la donation mutuelle étant un contrat à Htre gratuit ^ dans lequel les parties se donnent mutuellement, Fune une chose , l'autre une autre , sans égard à leur valeur. 11 faudra donc étudier le contrat dans sa eause, et ne le soumettre au droit d'échange que si les ciiconstanoes ne permettent pas de lui assigner le caraotère gratuit.-^ Quelques auteurs (V. notamment Lebrun , du Don mutuel, ch. 1), ont pen^é que les conventions de donation mutuelle, surtout dans le cas où ladonation est égaie de part et d'autre, ne retiennent de la qualité des donations que le nom. Mais déjà sous l'empire des anciens principes, cette doctrine était rejetée. Le nouveau Dénisart, qui résume le dernier état de la jurisprudence, dit à cet égard : « Les parties peuvent s'y déterminer principalement, soit par le désir mutuel de procurer à l'autre un avantage , soit par le désir mutuel de profiter soi-même de l'avantage fait par l'autre contractant. Au premier oas, la convention est produite par un amour mutuel , elle est contrat de bienfaisance. Au second cas , elle est un contrat intéressé de part et d'autre : do ut des. Mais comme il est impossible à l'homme de pénétrer les pensées secrètes , pareille convention doit avoir l'effet de donation , suivant le nom que lui ont donné les parties , et être rangée dans la classe des contrats de bienfaisance, toutes les fois que les autres clauses ou les circonstances du fait ne manifestent pas l'intention mutuelle de faire un contrat intéressé de part et d'autre. » (V. Do« nation mutuelle , $ 1 , n« 3 ; V. aussi les numéros suivants. — Gonf. Pothier, de la Vente , n« 619). Ces principes sont généralement suivis aujourd'hui (V. notre tr. des Disp. entre-vifs et test.). Dès lors , en droit fiscal , si rien ne vient détruire la qualification de donation donnée par les parties à leur convention mutuelle , c'est le droit de donation qui devra être perçu. Et ce droit sera perçu non pas sur les deux choses respectivement transmises , mais sur une seule. Il en est , à cet égard , de la donation mutuelle comme de l'échange , dans lequel un seul droit est perçu, bien qu'il s'opère réellement deux transmissions (V. n*> 3198). Seulement il y a celte difiérence que, tandis que dans réchange un droit particulier de soulte est exigible sur l'excé- (dant lorsque les immeubles échangés sont de valeur iuégale V. n^* 5215 et suiv.), l'excédant , dans la donation mutuelle, ne donne pas ouverture à un droit distinct. La régie est en présence d'une seule disposition, qui est une donation pour le tout; elle n'a donc à percevoir que le droit de donation, sauf à elle à liquider ce droit sqr la valeur la plus forte. C'est là une faculté dont rexercice ne saurait jamais lui être contesté. — Au surplus, oes observations se rapportent uniquement aux dons mutuels faits entre-vifs par le même acte entre personnnes non mariées. Mais les conventions de l'espèce soni fréquentes surtout entre époux ^ nous y reviendrons au paragraphe suivant.
ENREGISTREMENT. — TiT. \, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S <•
S 947. Supposons mainlenant que la donation et la charge aient pour objet Tune et Pautre des meubles; ou que Tune , la donation par exempte , consistant en un immeuble , le donataire soit chargé d'abandonner au donateur des meubles ou des objets mobiliers. Dans ce cas , si la charge est telle que la donation ne procure aucun avantage au donateur, le contrat , en droit fiscal , devra être tarifé comme une vente : car, nous l'avons dit , les lois qui régissent la perception n'ayant parlé que de l'échange d'imw^ubles , il s'ensuit que le droit d'échange ne peut être appliqué que lorsqu'un immeuble est donné en retour d'un immeuble, et que si des meubles sont donnés en retour de meubles , ou des Immeubles en retour de meubles , la convention , quel que soit son caractère, en droit civil, est une vente ou considérée comme telle au point de vue du droit d'enregistrement (V. n«« 5206 et suiv.). Mais si, toute compensation faite, le contrat procure au donataire un avantage réel , il constitue la donation ; et le droit doit être perçu en conséquence.
•948. Il a été jugé néanmoins que l'acte par lequel un père fait donation à sa fille de la moitié des biens qu'il laissera à son décès , et d'un domaine d'une valeur déterminée, à la charge par la fille de subroger son père , activement et passivement , dans tous ses droits et actions dans diverses successions à elle échues , est passible non point du droit de donation , mais du droit de vente ou cession de droits successifs , alors même que ces droits sont d'une valeur inférieure à celle des choses données (trib. d'Orange , 99 août 1843) (1 ). Le tribunal se fonde sur ce que ce serait méconnaître le caractère de la cession que de l'assimiler à une simple charge , parce qu'il ne s*agit pas là « d'une clause qui aurait momentanémentet pour un certain temps modifié iadonation , ou par l'effet de laquelle le donataire aurait été soumis à payer ou à faire quelque chose dans l'intérêt du donateur, ou à se libérer de ce qu'il aurait dû personnellement au donataire. » Mais on peut répondre que ce qui , en thèse générale , détermine le caractère gratuit ou onéreux des donations avec charge , ce n'est ni la nature des choses respectivement transmises» ni le mode de la transmission ; c'est uniquement le rapport qui existe entre la valeur de la chose donnée et la valeur à laquelle les charges peuvent être appréciées. Qu'elle soit mobilière ou immobilière, perpétuelle ou temporaire, la charge n'enlève pas à la disposition son caractère gratuit, si, en définitive, elle n'est pas égale à la valeur de la chose donnée. Or, dans l'espèce, il résulte des termes du jugement que tandis que la valeur de la chose donnée dépassait la somme de 34,000 fr., la valeur des charges pouvait à peine être portée à 16,000 fr. Gela seul devait suffire pour motiver une solution différente.
8949. Si la charge consiste soit dans robligatlon de nourrir le donateur, soit en une rente viagère à lui payer, les solutions doivent être les mêmes. Seulement ces obligations n'ayant pas un capital réel dans le cas où elles sont stipulées comme charges d'une donation , Tévalualion , à l'effet de reconnaître si elles sont ou non l'équivalent de la chose donnée , présente des difficultés
(1) (Pradines et époux Nourry C. eoreg.) — Le tribun a; — Attendu que la doDation faite par le sieur Pradioes à la demoiselle Pradines, sa fille , daos son coalrat de mariage avec le sieur Nourry, k la date do S5 janv. 1841 , n'a pas été pare et «impie, mais n'a eu lieu que moyennant TabandoD de ceruins droits successifs, consenti parla demoiselle Pradines au profit de son père, qui a été subrogé tant activement que passivement à l'exercice de ces droits; — Qu'il s'agit donc d'examiner si cette ciause doit être considérée comme une simple charge de la donation , ou bien si elle constitue une cession proprement dite , indépendante de la donation et pouvant donner lieu à une perception particulière de droits d'enregistrement; — Attendu que la cession consentie par la demoiselle Pradines porte sur des droits immobiliers qui lui appartenaient antérieurement et qui ne sont pas encore liquidés; qu'elle a eu pour résultat de transporter définitivement et irrévocableroentao sieur Pradines les droits lui compétant dans les diverses successions énumérées dans Pacte et k rendre le sieur Pradines propriétaire de ces droits ; — Que ce serait méconnaître le caractère de Cette cession que de vouloir l'assimiler à une simple charge im- ^Mée a la donataire : car il ne s'agit pas d'une clause qui aurait momentanément et pour un certain temps modifié la donation , ou par l'effet de laquelle le donataire aurait été soumis à payer ou à faire quelque chose daos l'intérêt du donateur, ou à se libérer de ce qu'il aurait dû personnellement au donataire, mais d'un transport de droits successifs dont le prix aétére^u parla demoiselle Pradioes, au moyen delà donation de 30«000tr.
sérieuses. Dans les anciens principes , on tenait que le contrat était une vente sujette aux lods et ventes , si la rente excédait la revenu de l'héritage donné , et qu'il conservait le caractère de donation lorsque la rente n'excédait pas ce revenu (V. Pocquet de Livonière, loc. ct'l., p. 197 et 198). Sous la législation actuelle, la courde cassation est allée plus loin. Elle a décidé que c l'abandOQ de ses biens fait par un ascendant à ses enfants, sous forme de partage anticipé , à charge d'une rente viagère dont le capital , évalué par les parties , et réuni aux autres charges du contrat , excède la valeur des biens partagés , ne perd pas son caractère de libéralité , et n'est passible, par conséquent , que du droit de mutation établi sur les partages d'ascendant (Cass.,9 août 1848 , aff. de Gessac, D. P. 48. 1. 224). Cela dépend, en effet, des circonstances. Même lorsque la rente excède la valeur de la chose donnée , le contrat peut très-bien , en raison de l'âge du donateur, présenter une disposition avantageuse; elle est dans ce cas l'équivalent de la jouissance , et le donateur peut fort bien se réserver la Jouissance sans que le caractère de donation en soit altéré.
S9I^O. Il en est de même de la donation faite à la charge par le donataire de payer une somme en l'acquit du donateur. Un tribunal a jugé, avec une exactitude parfaite, que la donation d'immeubles avec charge de payer la tolalilé du prix d'acquisition encore dû par le donateur, est une vente , nonobstant la qualification de donation, et donne ouverture, par conséquent, au droit de mutation à litre onéreux (trib. de Domfront, 6 avril 1848 , époux G... C. EnregI , D. P. 48. 5. 171 , n* 89). Par cela même , si une portion du prix seulement avait été due , le contrat eût été passible, comme donation, du droit de mutation à titre gratuit; car il n'y a aucune dilTérence entre payer au donateur une somme comme charge de la donation d'une chose supérieore en valeur à cette somme , et payer en l'acquit du donateur cette même somme dont il est débiteur.
891^1. Supposons que la charge consiste en une obligatioa de faire ^ en un service rendu ou à rendre , la donation alors esl ce qu'on nomme , dans la pratique , une donation rémunératoire. La question d'exigibilité du droit était résolue, sous les anciens principes , par des règles que Pocquet de Livonière a résumées (/oc. cit., p. 200) , et auxquelles il ne parait pas qu'on doive rien changer aujourd'hui. Les donations pour récompenser des services, dii cet auteur, sont sujettes au droit de lods et ventes , parce qu'elles sont faites pour s'acquitter d'une dette légitime , plutèt que pour exercer une libéralité. Extra eausam donationis iunt oficwrum mercedes , comme il est dit dans la loi hoc jure ^ $ habeo^ ff. de donationihus... Cependant il faut entendre cela avec quelques limitations. — La première , que les services doivent être désignés et spécifiés. Autrement, si la donation reste en termes généraux , suivant le mauvais style de la plupart des notaires , qu'elle est faite et causée pour les bom et agréables services que h donateur a reçus du donataire^ et qu'il espère recevoir à Taventr, cette expression générale de ser-
qui lui a été faite par son père; — Mais attendu que la régie de rearegistrement ne justifie pas que la valeur des droits cédés fût réellement de 30,000 fr. ; quelle n'offre pas même la preu? e de ceUe valeur ; qu'en l'absence de cette preuve on ne saurait adopter ce chiffre comme devaot servir de base à la perception des droits quelle réclame; — Attendu qoe dans la donation qui comprend un domaine évalué 4,000 fr. et une somme d'argent de 30,000 fr. e sieur Pradines , donateur, s'est fait la réserve expresse du droit de retour jusqu'à concurrence de 18,000 fr. ; qu'il reste donc une somme de 16,000 fr. à l'égard de laquelle ce droit de retow n'a pas été stipulé , et qu'en l'absence de tonte autre preuve, c'est le cas d'adopter cette somme de 16,000 fr. comme le prix donné par les parties à la valeur des droits cédés, — Attendu que les droits à percevoir sur une valeur immobilière de 16,000 fr. doivent être diminués de ceux déjà perçus sur la donation de pareille somme à Tépoque où l'acte fut présenté à la formalité de Tenregistrement; ~ Attendu que, les parties succombant respectivement, il y a lieu de compenser les dépens ; — Par ces molib , fixe à 16,000 fr. la valeur des droits immobiliers cédés par la demoiselle Pradines à son père-, réduit, par suite, k la somme de 780 fr.,p1as le décime, le montant des droits supplétifs à percevoir sur l'acte, imputation faite de celle de 100 fr., plus le décime sera perçu sur cette somme; — Condamne les opposants à payer à la régie la somme de 760 fr., plus le dé^'ime.
Ou 29 août 18i3.-Trib. d'Orange.
ENREGISTREMENT. — tiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, § 1.