SS
f Icas ne passe qoé pour une couleur recherchée , et n'empêche pas que la donation ne soit gratuite et exempte de lods et ventes, selon la Judicieuse remarque de Dupont sur l'art. 121 de la coût, de Blols... — II faut distinguer» avec M. d'Argentrée en son Tr. des lods et ventes, $ 4*7, les services d'honneur, d'affection et de bienveillance , pour lesquels il n'y a point d'action ouverte en Justice y d'avec les services mercenaires dont la récompense peut être demandée en Justice; il n'y a que ces derniers qui puissent donner lieu aux lods et ventes. -^ A l'égard des premiers , ce sont ou offices d'amitié ou de générosité audessus de toute estimation , ou devoirs d'honneur et de bienséance y dont on s'acquitte ordinairement par une compensation de devoirs et d'offices réciproques ; et celui qui , pour ces causes, donne à son ami, exerce une libéralité, parce qu'il donne nii//o jura cogente; et c'est souvent par générosité pure quMl se reconnaît en reste avec son ami , quoiqu'il ait d'ailleurs rempli tous les devoirs et les retours de l'amitié. — C'est à ces sortes d'offices d'honneur que doit se rapporter l'expression générale de services reçus, et la raison pour laquelle nous avons dit ci-dessus, qu'elle ne pouvait donner lieu aux lods et ventes... » Ces considérations, encore une fois, sont toutepuissantes aujourd'hui. Ainsi , il y aura vente ou dation en payement passible du droit de mutation à titre onéreux, dans Ions les cas ou les services , cause de la libéralité prétendoev seront appréciables 9 égaux , en valeur, à la chose donnée, et exigibles en Justice; au contraire , il y aura libéralité et par conséquent ouverture au droit de donation toutes les fois que les services ne seront pas appréciables.
S9l^!i. Supposons enfin que la charge soit établie, non pas en faveur du donateur comme dans tous les cas qui précèdent, mais en faveur d'un tiers , les règles qui doivent servir à apprécier le contrat n'en seront pas modifiées. La charge , dans ce cas, n'enlève pas, par elle-même, son caractère de libéralité à la convention. Le droit exigible est donc celui de donation , à moins que la charge appréciée soit d'une valeur égale à celle de la chose donnée , cas auquel la convention perdrait le caractère de libéralité , pour prendre celui de vente , de dation en payenent , ou de tout autre que lui imprimerait la nature de la charge. Ea d'autres termes , l'application du droit, dans ce cas , doit être faite d'après les règles suivies dans le tas où la charge est stipulée au profit du donateur lui-même.
S 9 68. Reste maintenant, après avoir déterminé le droit à percevoir sur la donation onéreuse , à examiner si la charge qui lui donne ce caractère est elle-même passible d'un droit particulier. La question ne présente pas de doute sérieux , lorsque la charge est stipulée en faveur du donateur lui-même. La stipulation, dans ce cas, constitue toujours une disposition dépendante de la convention principale, eu sorte que, conformément aux principes généraux , elle est comprise dans le droit perçu sur cette dernière convention. Aussi la cour de cassation at-elle décidé, en thèse générale , par son arrêt déjà cité du 9 août 1848, qu'il n'y a pas lieu d'assujettir à un droit particulier les charges dérivant des donations (aff. de Cessac, D. P. 48. t. 224) : « Attendu que les charges ne peuvent pas plus être considérées Isolément qu'elles n'ont été séparées dans l'intention et le consentement des parties contractantes -, qu'ainsi les charges dérivant de la libéralité ne sauraient , aux termes de l'art. 1 1 . L. 22 frim. an 7, être assujetties à un droit particulier d'enregistrement en sus du droit exigé... pour la donation qui est l'obfet principal du contrat. »
8964. Ajoutons seulement que dans la donation onéreuse surtout, plus encore que dans la donation mutuelle (V. n^ 3746) , la libéralité est dans la disposition de la plus grande valeur, et la
(1) Ewpèce:— (Enreg. C. de Lhaiile.) — 14 août 1806, oonation par la veuve de Lhuille à sa fille atnée , d'une portion d'immeubles évaluée 22,500 fr., à la charge par la donataire de payer à chacune de ses KBurs 7,500 fr. —Le receveur vit dans cet acte, \? une donation immobilière au profit de la fille atnée , et il perçut le droit proportionnel de 8 p. 100, conformément à l'art. 69, § 8, n» 1, de la loi du 22 fnm. an 7, sur la somme entière de 22,500 fr.; 2*> deux donations mobilières au profit des deux autres filles, & raison desquelles il réclama sur les 15,000 fr. faisant l'objet de ces donations, le droit proportionnel de 1 fr. 25 C» conformément au § 4, n<* 1, dudit article. — Les deux sœurs TOMB XXU.
charge dans celle dont la valeur est moindre. Le contraire répugnerait manifestement à l'Idée de donation. C'est donc sur la première disposition que le droit doit être perçu \ et l'administra* tion ne serait pas fondée à le faire porter sur la seconde, encore qu'à raison des circonstances, l'application du droit à la deuxième disposition dût procurer au trésor une recette plus élevée. Dans tous les cas, la nature du contrat, et non point l'avantage du fisc, doit être prise en considération pour la perception du droit : c'est ce que nous avons établi déjà, en thèse gé* nérale (V. 90 et soiv.). Nous avons rapporté, à celte occasion , des délibérations par lesquelles la régie avait tenté , précisément dans la spécialité où nous sommes placés, à écarter cette règle, en décidant que, dans le cas de la constitution d'une dot eu argent moyennant l'abandon par le futur aux donateurs de la Jouissance viagère d'un immeuble d'une valeur inférieure, l'administration était fondée à percevoir le droit de 4 p. 100 sur la donation de la Jouissance, comme plus avantageux que celui de 62 c. i /2 qu'elle pourrait percevoir sur la constitution de dot (déi. 1*' déc. 1831 , aff. Dardenne, V. n» 92). Mais on a pu voir aussi que la .cour de cassation a, dans la même situation , formellement condamné cette doctrine en Jugeant que le seul droit exigible est celui de 62 c. 1/2 p. 100 sur la constitution de dot (ReJ., 6Janv. 1834 , aff. Perry, V. n** 95). Et depuis , la jurisprudence a marché constamment dans la même voie. — Ainsi, 11 a été décidé : 1« que la clause d'un contrat de mariage par laquelle les père et mère du futur s'obligent à loger, nourrir et entretenir les époux et leurs enfants à naître moyennant l'abandon des biens immeubles de la future doit être considérée comme ayant pour objet une libéralité et non une transmission d'usufruit à titre ouéreux (trib. de Tulle, 11 Janv. 1842, aff. Massoulier, n» 111); — 2<> Que la donation d'une somme d'argent à condition que le donateur jouira d'un usufruit immobilier n'est passible que du droit de donation mobilière (trib. de Rouen, 16 déc. 1846, aff. Mérielle C. Enreg.) ; — Z^ Que la donation portant partage anticipé de ses biens , faite par une mère à ses enfants , sous réserve d'usufruit et sous condition que ceux-ci lui abandonneront, moyennant une pension alimentaire , l'usufruit des biens dépendants de la succession de leur père prédécédé , ne donne ouverture qu'au droit de partage anticipé, et non au droit proportionnel de transmission à titre onéreux à raison de l'abandonnement de l'usufruit (ReJ., 19 avril 1847, aff. d'Ymouville, D. P. 47. 1. 182).
•955. Lorsque la charge est stipulée en faveur d'un tiers , il y a, ou au moins 11 parait y avoir plus de difi[iculté. Dans la réalité , le contrat renferme , dans ce cas , deux donations parfaitement distinctes. Ainsi , Pierre donne à Paul une somme de 50,000 fr., à la charge par celui-ci d'en donner 10,000 à Jean; il y a là deux donations , une donation principale de 50,000 fr. à Paul, et une donation secondaire de 10,000 fr. à Jean. Cependant comme, en définitive, le donateur ne se dépouille que de la première de ces sommes, comme la stipulation de la charge n'est qu'une condition de la disposition , il s'ensuit que le droit ne devra être perçu > que sur la donation principale et qu'il ne sera rien dû à raison de la charge.
895G. C'est dans cet esprit qu'a été pris l'avis du conseil d'État du 10 sept. 1808 (V. n» 501) , relatif au droit à percevoir sur les legs universels grevés de legs particuliers. Et la cour de cassation s'emparant des principes posés dans cet avis , en a fait l'application aux donations avec charge au profit d*un tiers , en décidant que lorsque le donataire d*un immeuble a été chargé de payer à des tiers diverses sommes , Il n'est dû par ces donataires particuliers aucun droit spécial de mutation , lorsque le droit a été acquitté par le donataire principal , sur la valeur entière de l'immeuble (ReJ., 21 Janv. 1812) (1).
refostrent d'acquitter ce droit, prétendant qu'il se trouvait compris dans celui acquitté par leur soBur ainée, sur la valeur entière de l*immeuble. — 11 janv. 1810, jugement du tribunal civil de Cognac, qui, pour ce motif, rejette la demande de la régie. — Pourvoi. — Arrêt.
La cona ; — Attendu quo la dame Jamac, veuve de Lhuille, n*a disposé, par l'acte du 14 août 1806, que de Timmeuble y relaté; que sa Glle atnée a payé la totalité du droit dû pour cette mutation; et qu'ainsi faut dire, à l'égard de la donation entre-vifs dont il s'agit, ce qui est dit dans Tavis du conseil d'Etat, approuvé par sa majesté le 10 çept- I 1808, relativement aux donations testamentaires, savoir que le droit
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chai». 4-, Pap.t. 1, Sect. Î, Art, 3, 5 <•
3959 « Quelques décisions ont été rendues en sens contraire. Ainsi , il a été décidé : i"" que, dans la donation par un père à l'un de ses enfants d'un mobilier évalué 24,000 fr., à la charge de compter à son frère une somme de 12,000 fr., ce que celui-ci accepte , il y a deux donations distinctes et deux droits exigibles , chacun des deux sur 12,000fr.(délib.29déc.i837); — 2«Que, si dans un partage anticipé fait par une femme en faveur de ses enfants du premier lit , la donatrice impose aux donataires la charge de payer à son second mari un capital et une rente viagère réalisant à peu près les avantages assurés à ce dernier par son contrat de mariage , il y a lieu de percevoir un droit de donation sur ce capital et sur cette rente (trib, de Tours, 29 mai 1846, aiT. Crevel C. Enrt'g.) ; — S*» Que lorsque par le môme acte , des père et mère font donation à leur fille d'une somme qu'ils remettent immédiatement et irrévocablement à la supérieure d'une communauté , à la charge par celle-ci de loger, nourrir et entretenir leur fille , il y a Heu de percevoir un droit de donation et un droit de constitution de rente viagère (trib. de Limoges, 8 mars 1848 , air. B... C. Enreg., D. P. 48. 5. 135 , n« 12). — Mais ces solutions ne sauraient tirer à conséquence. La donation secondaire n'étant pas autre chose qu'une condition de la donation principale , il est évident que le droit une fois acquitté sur celle-ci, on ne sjLurait en exiger encore un sur Tautre , sans aller directement contre l'avis précité du conseil d'État et contre l'arrêt de la cour de cassation du 21 janv. 1812 auquel la Jurisprudence de celte cour s'est depuis conformée.
8958. Jugé, en efTet : 1<> que la charge Imposée au donataire , dans l'acte de donation et acceptée par les créanciers , soit de payer diverses créances inscrites sur l'immeuble donné, soit d'acquitter sur les fermages une pension due par le donateur, fiiisant partie du prix , ne peut donner lieu au droit proportionnel de délégation (Cass., 2 avril 1828 , alT. deReauffremont, n<» 1669. — Conf. trib.de Louhans, 27 Juin 1845, aff. N..., D, P. 46. 4. 257)- — 2« Que dans le cas d'une donation faite par une mère à l'un de ses enfants de la totalité de ses biens à la charge par le donataire de nourrir son frère qui accepte , le droit est dû par le premier sur la totalité des biens, et il n'en est dû aucuu par le second (délib. 22 sept. 1824); — 3<^ Que lorsqu'une femme donne un immeuble qui lui est propre , à la charge par le créancier de payer une rente viagère à elle ou à ses ayants cause, pendant sa vie et celle de son mari , il n'y a pas lieu de percevoir un droit particulier sur la stipulation faite à l'égard du mari (sol. 11 Janv. 1832) (1); — 4' Que lorsque le donataire d'un immeuble à la charge d'une rente viagère au profit d'un tiers , a acquitté , tors de l'enregistrement de l'acte de donation, le droit proportionnel de mutatton sur toute la valeur de l'immeuble , sans déduction du capital de la rente , s'il arrive que le tiers sur- Vive au donateur, il n'est dû aucun droit de mutation au décès de celui-ci, parce que la rente viagère, donation accessoire et secondaire , est considérée comme une condition même de la donation principale pour laquelle les droits ont été acquittés (trib. de Fougères, 10 août 1836)*, — 5^ Que la donation faite éventuellement avec charge d'une rente viagère au profit d'un tiers , charge également éventuelle , n'est passible que d'un seul droit (trih. de Dreux , 26 août 1846 , afT. Lherminier C: Enreg.).
37 &9. 11 faut rattacher k cette jurisprudence la solution généralement admise relativement aux constitutions de rentes viagères à titre onéreux au profit de tiers qui n'en ont pas fourni les fonds. La convention principale, ici, est un contrat à titre onérv*ux; mais la disposition secondaire, la charge imposée au débiteur de la rente, est véritablement une libéralité au profit du tiers qui doit recevoir les arrérages et en profiter. Cela avait conduit la régie à soutenir que dans un acte semblable , il y a deux dispositions distinctes et indépendantes l'une de l'autre ,
pimportioDRfl ayant été prrçu sur l'universalité do robjei dooné, le vœu de la loi a été rempli , et que du système contraire il résulterait que le même objot serait assujetti à deux droite de mutation , ce qui n'est ni dans rp<pril, ni dan:« le texte de la loi ; — Rejetle. Du 21 janv. 18! e. -G. C, srct. civ^-MM. Mourra, pr*-Poriquet, rap.
(1) Kspèce: — (P... C, enrfg.) — La dame P... avait fait donation fnlre-vifs d^un immeuble qui lui étajl propre, à la charge par ic donataire de payer une rente viagère k elle ou a ses ayants cause , pendant sa vie
passibles cbacune d'un droit particulier, |« pr«»ière da droit d« constitution de rente , la seconde du droit de donation. La {uriaprudence a constamment décidé » au contraire , que l'acte de constitution d'une rente viagère au profil d'une personne autre que celle qui a fourni les Conds , est assujetti , aonobatant son œractère de libéralité à l'égard du gratifié, au seul droit de S p. 100 établi pour les constitutions de rente viagère à titre oné* reux^ et que cet acte ne peut être frappé, en outre, du droit de donation entre-vtfs (trib. de Bourgoin, 26iuiUet i^Z9, aff. Far* gon et Lacour C, ^ureg, ; de Charolles , 9 mars 1844 , aA. N... C. Enreg. ; Rouen, 10 fév. 1847, afl. Masseron C. Enreg.; Re]., 21 juin 1847, E;nreg. C. Thomassin , D. P. 47. 1. 342). C'esl qu'en efTet, en présence de l'art, 1973 e, elv., qui autorise la constitution d'une rente viagère au profit d'un tiers, quoique le prix en ait été fourni par une autre personne, on ne peut dire, sans méconnaître les éléments du contrat, que dans une oonsU* tution de rente ainsi faite , il y a deux dispositions distinctes et indépendantes. Il y a bien , à la vérité , aliénation d'un capital , et constitution au proût d'un tiers, o'est-à-dire libéralité en favettr de ce tiers. Mais ce sont là des dispositions corrélatives , dont le concours est nécessaire pour la formation du contrat tel qee le définit l'art. 1973 c. civ.; on ne peut donc les diviser pour y chercher distinctement un contrat principal , et an contrat secoo* daire. La division est d'autant moins possible, que si l'ene dec drspositioos était retranchée, le contrat de reete n'aurait plus d'existence. D'après cela , on comprend bien que la ti^rlsprtidence , refusant d'accueillir les prétentions de la régie » ait eomr sidéré la convention comme passible d'un seul droU.
SVGO. Coracléra tran$laiif de la donation. ^ B$mUê do dett^. — La donation est translative : cela s'induit des termes mêmes de la définition du contrat donnée par l*art. 894 e. elv* Ainsi , comme nous l'exprimons y y^ Dispositions eetre-vlfs et testamentaire, t. 5, p. 486, a* 8^ il ne peut y avoir é^ nation sans translation de propriété du doaateur au donataire , sans dessaisissement de la part du preoûer eu faveur du seeoeâ , ce qui ne veut pas dire que le transport réel , la tradition de la chose donnée soit nécesssaire. Il suffit à la loi que h dr^^ ait passé au donataire; et cet effet, la loi l'attribue à ladonatiett dés qu'elle est acceptée. Mais le dessaisisseneat ainsi entaiMta est nécessaire à la perfection du contrat. Dès lors » toute eoavention qui ne serait pas translative ne pourrait pas être soa«mise au droit proportionnel établi sur les donatieas. Tel est le cas des contrats de bienfaisance où l'on donne gralmitemenl ses soins , où l'on communique l'usage de la chose; ces contrats peuvent bien , ju<>qu'à un certain point, présenter le caractère deli^ béralilé. Mais ils ne sont pas translatifs; c'est en cela qn^ls sa distinguent de la donation proprement dite , qui , eile, est le pre^ mier contrat de bienfaisance : ils ne peuvent pan dès lors éHa compris dans les tarifs relatifs aux donations. *-V., an aurph», ce que nous avons dit en traitant du Dépêt, n^* 907 ei 8aiir«; te Mandat n«« 362 et suiv., et du Prêt , n^" 1317.
8 9tti . Par cela même» il n'y a pas donation dane la proMeeee pure et simple de donner. La loi assimile bien la vente à la promesse de vente (c. civ. 1589); mais elle ne diirien de sen^ blable par rapport à la donation. L'administration eUe^méme en a conclu de tout temps que la promesse de donner n'est pas pas» sible d'un droit proportionnel. Elle l'a déclaré spécialement dtm le cas où la vie commune entre des futurs époux et le père de la future étant convenue, par le contrat de mariage , il était stipulé que la vie commune pourrait être rompue, et que dans cette li^^ poihèse, le père promettait de donner à sa fille en coneiddration du mariage , un domaine et une somme d'argent détenniaés. L'adminiAtration a pensé qu'une telle promesse n'est pas passible du droit de donation. « Il est vrai, a-t-elle dit, que la premeese
etoeliede son mari , jQMiu'aii décèe du survivant ^ui. ^ Gonshiérée comme ronfermant une donation éventuplle ao profit du mari , cette dispo» sition fut soumise è un droit fixe de 5 fr.» et à au droit proportionnel lors de la roori de la dame P... — La régie a ordonné la restitatioa du droit fixe de 5 fr. : — AUendu que, quoique la rente viagère soit créée sur la tête du mari , ce n'est pas lui qui doit en jouir ; qu'en cas de pré» décès de la femme, la rente appartiendra à ses héritiers jasqu^à laneif du mari.
Du 11 janv. 1832.-Sol. de la régie.
EÎXREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Skt. 2, Art. 3, S 1.
4e Teste vaut vente , lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix. Mais une disposition semblable D*existe point pour les donations. Pour Cis actes , le dessaisissement doit être constaté par des expressions et dans des termes qui ne laissent aucun doute. Celui qui promet de donner ne donne pas, ne se dépouille pas actuellemeutet irrévocablement. Sans doute , dans Tespèce , la cessation de la vie commune est polestative de part et d'autre; mais cette cessation arrivant, il Testera une promesse de donner et non une donation réalisée. En cas d'Inexécution de cette promesse , elle se résoudrait en donunages-intéréts au profit du sieur Foyssac(déUb. 30 mai 1845, D. P. 45. 4. 255, n* 59).
S969. Des considérations semblables avalent amené la régie à reconnaître que le droit n'était pas non plus exigible sur la déclaration , en contrat de mariage , par les pÀre et mère du futur, que leur intertlon est de faire incessamment un partage provisoire de leurs biens*, que dans ce partage , il sera fait un prélèvement pour la portion disponible, et le surplus sera divisé en cinq lots, un pour chaque enfaut; que celui du futur époux sera composé tant de la part héréditaire que de la moitié donnée dans la portion des biens disponibles; qu'après ce partage» les père et mère du futur lui ferait donation de la moitié des biens dont son lot se trouvera composé » pour en Jouir jusqu'au partage définitif (délib. 11 juin 1823).
S903. Et ces principes sont consacrés par la cour de cassa* tien qui a jugé spécialement qu'un acte, bien qu'il soit quatitié de donation entre-vifs avec clause de retour, s'il résulte de Tensemble de ses dispositions que les aïeni donateurs n'ont fait à leurs petits enfants qu'une simple promesse de leur procurer à chacun une somme fixe pour l'époque de leur établissement ,
(i) Espèce: •» ( Enreg. C. Norès. ) ^ Les sieur et dame Andeoet avaient deui enfants, Adolphe A udeoet et LaureAudenet, épouse De* labaje. Adolphe Auclenet avait lui-même deux enlaDls, et la dame Delahave cinq. — Par acte du 7 mai 1855, reçu par M* Norè8| notaire, les iienr et dame Audeoet père et mère , voulant, disaient-ils, procurer à Irar fils et à leur fille les moyens d'établir leurs petits- enfants, en roel- «aiità leur disposition un capital proportienfté au nombre de ces dernière, aau iMlefois blesser Tégalité entre Adolphe Andenet el sa sœor, égalité qii résulterait du rapport que cbacan d'eux aurait à faire ua jour des iommes par lai reçues , ont fait donation entre-vilii et en avancement d'abord sur la succession du prémourant d'eux, et ensuite sur celle du survivant, au sieur Audeoet fils présent et acceptant, d'une somme de 100,000 ff., et & la dame Delabaye, également présente et acceptante , d^lfle somie de S50,000 fr. ; « lesquelV s sommes , ajoute l'acte , ils s'oUigfM conjointement et solidairement à remettre en espèces ayant coors et sans intérêt, à leurs fils et fille et cbacun d'eux , à raison de 50,000 fr., lors de l'établissement de chacun de leurs enfants par mariage ou autrement, et ce un mois après qu'il aura été donné au donateur ou au survivant d'eux connaissance de cet établissement. » — Puis l'acte se termine par une clause stipulant le droit de retour au profit des donateurs sur les sommes par eux ci-dessus données, dans le cas où l'un ou ploNears de leurs petits-enfants viendraient à les préddcéder avant d'être établis par mariage ou autrement; en telle sorte que, par le décès de cbaqne petit^nfaot avant d'être établi, les donateurs devaient être libérés de la somme de 50,000 fr. — Lors de l'enregistrement de cet acte , le receveur perçut un droit proportionnel de 1 fr. 35 c p. 100, qui s'éleva, décime compris » à 4,812 fr. 50 c. — M* Norès a demandé la restitution de cette somme , sous la déduction d'un simple droit fixe , sur le motif que la donation des sieur et dame Audmet père et mère était soumise à une fonditioD suspensive. — 10 mars 1857, Jugement du tribunal de la Seine qui aceueilte la demandé en ces termes :^« Attendu que les droits d'enlègistrement devant porter sur l'effet des conventions, il faut, en matière fiscale» déterminer la nature des contrats d'après l'effet qu'ils peuvent avoir; qu'ainsi , quels que soient les termes dont les parties se sont servis , quelles que soient même leurs stipulations , elles ne peuvent être passibles du droit que sur les points sur lesquels elles sont susceptibles d'efllcacité; -- Attendu que, dans l'espèce , l'intention manifestée parles pariies et Tobjet du conlrat est de pourvoir & Téiablifsement des petitsenfants des donateurs , en scie que ce serait seulement à l'époque de cet itablisf^emrni que les donataires pourrùicnl recueillir l'fffet de la donatidu, laquelle est subordonnée a rétablissement de chaque pclit-enfant, à tel point que si cette résolution suspensive ne se réalise pas, la donation l'a pas d>fft't; — Que c'est sans motif que les partira ont stipulé le droit de retour pour le cas où tes petits-enfants viendraient h décéder avant leor établissement ; ([M'en effet aucun retour ne pourrait être effectué dans ce eas , puisqu* aucune somme ne serait sortie des mains des donatiurs) — Qu'air?! , W n'v nvnit lien, dans l'espèce , qu'à la perception
dans le cas où oet établissement aurait lien du vivaDt des dieposants, de telle sorte que, par le prédécès de ees demltrs, l*aete devra demeurer sans effet, le droit proportionnel d» donation n'est pas exigible (ReJ., U déc. 1840} (i).
S 9 04. Par identité de raison, l'acte dont l'objet nnlqae serait de déclarer qu'une donation antérieure faite en avancement d'hoirie sera dispensée du rapport, quoique rédigé en la forme des dispositions eutre-vifs, conformément aux pl-e^criptions de l'art. 010, $ 2 c. civ.^ ne doit pas être soumis au droit des donations. Cet acte» en lui-même, n'a rien de transiatil» puisque la transmission est déjà opérée par l'effet de la donation an« térieure ; c'est tout au plus un acte de complément! l'administration le considère comme passible» à ce titre, d'un simple droit fixe de 1 fr. (délib. 51 oct. 1851 (3); conf., délib. 6 oct. 1826 et 15 mars 1827). On tronve, dans une délibération dn 24 juill. 1827, une solution contraire. Mais il s'agissait, dans l'espèce , d'un acte par lequel le père déclarait dispenser son fils du rapport à la succession d'une somme , au moyen de laquelle il lui avait procuré un remplaçant pour ie service militaire , par conséquent d'une somme prêtée et non d'une somme donnée. Or, un tel acte était translatif, puisque sans lui, non-seulement le fils eût été tenu au rapport, mais encore le père avratt pu réclamer, de son vivant, la restitution de la somme avancée. L'acte était donc dans les conditions requises pour i'exigibililé du droit proportionnel.
S9e*. Lorsque l'acte présente oe caractère translatif qui détermine la perception dn doit detlenation « U est, comme tous les actes en matière d'enregistrement , soumis à la règle de la pluralité des droits. Si donc, l'acte émane de deux donateurs et a pour objet des biens propres à cbacun d'eux, il y a lieu de peN
dn droit fixe auquel sont soumises les contentions passives sons une condition suspensive « eauf à l'administration à percevoir le droit proportionnel, lorsque l'événement prévu sera arrivé. »
Pourvoi en cassation de la part de la direction de IVnregfotrenent^ pour violation des art. 4 et 69 § 4, n<> 1, de la loi du 22 frim. an 7, faussa application du n<* 51 du g 1" de l'arL 6S de la même loi, et fausse inter* prétalion deVart. 1181 c. civ., en ce que le jugement attaqué a coasidéré comme soumise h une condition suspensive une donation qui, par le fait, constituait simplement une obligation à terme , mais sans perdre aucun des caractères qui appartiennent à la donation entre-vifs. —Arrêt.
Là cotia ; — Attendu que les disposittoas des actes doivent être ap<-
firéciées d'après les effets qu'ils peuvent produire plutôt que par le sens itléral des termes dont les parties ont usé ; » Que ces effets et l'émolument qui en résulte sont passibles du droit proportionnel; — Que, dans l'espèce, la donation dont il s'agit ne dépouillait point les donateurs des sommes données et n^investissait nullement les petits-enfants donataires éventuels de la propriété desdites sommes; — Que cette donation ne constituait évidemment qu'une simple promesse de procurer, à l'époque de l'établissement de cbacun des petits-enfants, et pour faciliter cet établissement, une somme de 50,000 fr., si toutefois cet clablissement avait lieu du vivant de Taîeul et aïeule ; — Que la mort de ces derniers a rendu cette promesse inulilf^ en prévenant l'accomplissement de la condition imposée , puisque les successions des donateurs ont été recueillies par leurs propres enfants, en vertu des droits qu'ils tenaient de la nature et de la loi, sans aucune mention des dispositions de l'acte dn 7 ma 1835; — Qu'en jugeant, dans ces circonstances, qu'aucun droit proportionnel n'était dû k raison de cet acte, le tribunal de la Seina n'a violé aucune loi; —Rejette.
Du 14 déc. 1840.-C. C.,cb. civ.-MM. PorUlis, 1« pr.-Piet » rap.- Pascalis, av. gén., c. cont.-Ficbet el Légé, av.
(2) Etpiee: — C^... C. enreg.) — Par conlrat de mariage du 17 juin 1812, le sieur B... a constitué en dot à sa fille une somme de 8,000 fr. —La donataire est décédée en 1829, laissant pour béritiérs deux enfanta. Par acte dn 17 août 1831, les deux enfants ont été dispensés du rapport de ces 8,000 à la succession de leur aïeul. — Pour la perception du droit proportioiitïcl sur cet acle , on observait que la dispense de rapport chatigeait la nature de la donaiion , et qu'elle était faite par un acte qui ne pouvait jouir de la faveur de moitié droit , accordée aux donations par conlrat de mariage. — Mais il a élé reconnu que, d'après l'art. 4 de la loi du 2â frira, an 7, le droit proporlionnel d'enregistrement n'est assis que sur les valturs; que les 8,000 fr. donnés par le sieur B... à sa fille ont supporté le droit proportionnel, lors de l'enregistrement du contrat de mariage ; qu'il n'y a point transmission d'une nouvelle valeur ; qu'en conséquence il n'est dû sur Tade de dispense de rapport que le droit fixe de 1 fr.
Du 31 oct. 183!. -Délib. coni. d'adm.
EiMlEGlSTUKMKNT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S 1.
cevoir deux droits comme 8i chacune des donations avait été faite par un acte distinct et séparé. L'administration semble s'être écartée de cette règle en décidant que, lorsque le partagé anticipé fait cumulativement par le père et la mère comprend les reprises dotales de celle-ci , la partie de ses reprises qui excède la valeur des biens de la communauté et qui grève tes biens propres du père n'est point sujolte au droit de donation (délib. 16 août 1843) (1) ', et Ton trouve , dans ce sens , un Jugement duquel il résulte que la donation simultanée par des époux, des Immeubles du mari et des reprises de la femme qui y sont hypothéquées « ne donne ouverture qu'à un droit unique (trib. de Castres, 19 Juill. 1845, aff. Cavaillès, D. P. 45. 4. 222, n^ 23). Mais les principes sont mieux observés, à notre avis, dans d'autres décisions aux termes desquelles la donation faite, dans le même acte, par deux époux à leur enfant, savoir le mari , d'un immeuble lui appartenant, et la femme, des reprises hypothéquées sur cet immeuble, donne ouverture à deux droits de donation (trib. de Grasse, 14 Juill. 1845 , air. Jordany, D. P. 45. 4. 221, n<» 21); et la donation simultanée par deux époux, savoir : par le mari, d'un Immeuble qui lui est propre, et parla femme, d'une somme hypothéquée sur cet immeuble ^ est passible de deux droits , l'un pour l'immeuble, l'autre pour la somme (trib. d'Auch, 9 fév. 1845, aflf. Uothe , loc, cit.^ ù^ 22). En effet , il y a là deux transmissions parfaitement distinctes *, il y a manifestation de deux volontés qui , pour être conformes et renfermées dans le même acte , n'en sont pas moins indépendantes Tune de l'autre ; Il y a deux libéralités dont l'une n*entraiae pas nécessairement l'autre , même comme accessoire; en un mot, il y a deux donations distinctes dans leur origine aussi bien que dans ce qui en fait l'objet. Pourquoi donc n'y aurait-il pas lieu à la perception de deux droits?... 89ttG. Du reste le caractère translatif de la donation n'est pas subordonné à l'expression formelle de la volonté de donner; il peut résulter des clauses diverses de l'acte : et dans ce cas , le droit n'est pas moins exigible que si l'idée de donation était expressément énoncée. Ainsi , une instruction déclare exigible le droit Ûxé pour les transmissions à titre gratuit, sur une constitution de rente stipulée au profit d'un tiers , au moyen d'une réserve dans un contrat de vente, attendu qu'elle a les caractères d*une libéralité , aux termes de l'art. 1973 c. civ. , bien que non assujettie aux formes d'une donation entre-vifs (inst. gén. , 26 sept. 1828, n« 1256, $ 6, V. M. Masson de Longpré, n»3352).
(1) Espèce : — (Enreg. C. Dusaillant.) — Les époux Dusaillant ont donné à leurs enfants tous leurs biens consistant en meubles d'une valeur de 30,751 fr. appartenant à la mère, et en immeubles d'une valeur de 67,400 fr., dont une partie, évaluée à 50,000 fr., appartenait au père, et le surplus , soit 17,400 fr., étaient acquêts de la communauté. L'acte de donation porte une clause en ces termes : a Madame la comtesse Dusaillant veut et entend comprendre dans la présente donation, comme faisant partie de sa fortune particulière , toutes les sommes et valeurs qu'elle a conférées à son mari , et qui sont à prendre soit sur les biens de leur communauté, soit sur ceux de M. Dusaillant, avec lesquels se trouvent confondues les sommes et valeurs dont il va èlre fait étal. » Puis, dans l'état annexé à celte clause , les reprises totales de madame Dusaillant sont élevées à la somme de 97,625 fr. 67 g. — Lors de Tenregistrement, cet acte a élé soumis à un droit de 1 fr. pour 100 sur les imnuubles et au droit de 25 c. pour 100 fr. sur les valeurs mobilières. Hais il a été prétendu , plus tard , que ce dernier droit devait être appliqué aui 80,225 fr. 69 c. formant l'excédant des reprises de la mère sur les biens de la communauté. — Néanmoins, la première perception a été maintenue par les motifs suivants : « L'excédant des reprises de madame Dusaillant de 80,225 fr. 69 c. constitue effectivement une créance qui
Î;rève les 60,000 fr. de valeurs immobilières propres à son mari. Mais es deux époux transmettent à la fois celte créance et ces valeurs à leurs enfants , qui deviennent instantanément débiteurs et créanciers ; ils ne reçoivent réellement , par l'effet de cette confusion , qu'une valeur de 50,000 fr. -* L'assimilation avec le cas d'une transmission par décès D'est pas exacte: d'abord l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 fixe simplement le droit à 25 c. par 100 fr. pour les biens meubles , et à 1 fr. pour les immeubles , ainsi qu'il est réglé pour les successions en ligne directe. Il n'est donc question que de la quotité du droit: c'est par voie de conséquence qu'on veut appliquer les principes qui régissent l'assiette 9t la liquidation du droit. — Si celte explication est facile et toute naturelle , soit en cas de mutation par décès , parce que jamais il n'y a simultanéité, et par conséquent confusion, dans la transmission des biens des deux ascendants , soit en cas de donation faite par l'un et l'autre ascendant dans des a^tes séparée, il bcnibie que, dans le cas d'une do-
Pareillement, le droit de donation a été perçu sur un placement de deniers , fait sous le nom d'un tiers qui reçoit et accepte par un acte public le titre de la créance (délib. 9 oct. 1824) (2).
S9^9. Mais c'est particulièrement dans les remises de dettes ou de prix que l'appréciation présente de la difficulté. En ellemême la remise d'une dette n'implique pas l'Idée de transmission sans laquelle II n'y a pas donation proprement dite. Aussi , eston généralement d'accord que , suivant les principes du droit , la remise de la dette peut avoir Heu par un simple acte sous seloff privé. On en donne pour motif que le retour des cboses à Tordre naturel est toujours favorable , et qu'un acte de cette nature » que la loi doit encourager, ne doit pas être environné de formalités qui en rendent Texécution difficile. 11 y en a , selon nous « une autre raison : c'est que l'acte portant remise de la dette est une véritable quittance , qui n'a assurément pas besoin des formes de la donation entre-vifs. Vu de cette manière , Tacte ne sera soumis qu'à un droit de 50 c. par 100 fr., au Heu d'acquitter celui de donation. C'est, en effet, de cette manière que la perception a été souvent réglée.— Ainsi, II a été décidé 1« querl'acte par lequel une personne déclare qu'une autre personne est décédée sa débitrice en vertu d'un acte sous seing privé qu'elle a perdu, mais qu'en considération du peu de fortune des héritiers , elle renonce au bénéfice de sa créance, est passible , comme libération, du droit de 50 c. pour 100 seulement (délib. 10 mars 1835) ; — 2» Que lorsque le donataire d'une somme déterminée, payable à terme, tient le donateur libéré moyennant une somme moindre par lui comptée, il y a, non pas rétrocession, mais quittance de la différence, et par conséquent ouverture au droit de libération (solution 15 avril 1830); — 3<* Enfin, et en principe, que la remise d'une dette, lorsqu'elle est consentie de bonne foi , ne donne pas ouverture à un autre droit que celui de quittance (trib. de Bourges, 10 avril 1848 , aff. N... , D. P. 49. 3. 48). Parfois, Il a été reconnu que le droit de quittance même n'est pas dû; c'est lorsque la remise Intervient dans un cas où il n'y a pas dette exigible en justice. Et spécialement, un compte rendu par une mère qui, après son convoi à de secondes noces , a continué les fonctions de tutrice, sans y être autorisée par le conseil de famille, et présentant, pour résultat, un excédant de la dépense sur la receite, ne donne ouverture à aucun droit proportionnel , alors même que la mère renonce à demander l'excédant (trib. de Vervins , l*' fév. 1830 , délib. 19 mars 4830) (3).
nation faite cumulativement par les deux ascendants , elle contrarierait le principe qui s oppose à la perception de deux droits pour une sente mutation. »
Du 16 août 1843. -Délib. cons. d'adm.
(2) Etpice : — (Macas C. enreg.) — Le sieur Macas avait placé daas la tontine perpétuelle d amortissement la somme de 1,004 fr., qui lui était provenue d'une succession ; et il avait fait ce placement sous le nom du mineur Breton, mais avec réserve d'usufruit. Plus tard, le sieor Macas a renoncé, par acte notarié, à la jouissance des actions, en remeUant la reconnaissance de ces actions au père du mineur. Il a été perça le droit de 3 et 1/2 p. 100 sur les 1 ,004 fr. placés, plus un droit fixe pour la décharge du titre. — Le conseil d'administration a pensé que ce dernier droit n'avait pas dû être exigé, et devait être restitué ; mais il a maintenu la perception du droit proportionnel*
Du 9 oct. 182i.-Délib. cons. d'adm.
(3) (Stombe C, enreg.) — La tbibokal; — Considérant que de l'ensemble des actes des 17 et 27 septembre 1828, combinés avec les art. 394 et 595 c. civ, il résulte que la dame Stombe a, par l'effet d'un convoi en secondes noces, non précédé d'une convocation du conseil de famille qui la lui ait conservée , perdu la tutelle légale des mineurs Egret, et que ce défaut de formalité Ta rendue , ainsi que son nouveau mari , solidairement responsables des suites de la tutelle indûment conservée ; mais qu'au* cun tuteur n'ayant élé nommé aux mineurs en remplacement de leur mère, celle-ci a dû en remplir provisoirement les devoirs; — Que dans le fait elle a continué d'agir, gérer et administrer leurs personnes et biens; — Qu'à ce titre elle leur devait un compte , tant de la tutelle légalement exercée, que de celle indûment conservée; — Que ce compte leur a élé rendu, qu'il a élé accepté, qu'il en a élé donné décbarge, tant à elle qu*à son nouveau mari ; — Qu'on doit y reconnaître les caractères d'un compte de tutelle, puisque la rendante y a procédé à titre de tutrice ; — Que la circonstance que la dépense constitue un excédant de 5,833 fr. sur les revenus , ne détruit pas ce caractère et ne peut donner ouverture à un droit proportionnel, puisque la rendante et son mari déclarent n'avoir aucun droit à cet excédant ; qu'en effet cet excédant de dépense ayant éli f<'..t
ENREGISTREMEIVT.— TiT. 1, Chap.
S9 lis. Cependant, on doit le reconnaître, dans ces diverses bfpolhèses et dans les cas analogues , bien que participant du contrat de bienfaisance, la remise manifeste de la part du créan- €ier rintentlon de libérer son débiteur : la cause, dans ce cas , est la Blême que l'effet de l'acte; c'est une libération. Hais, coBune nous l'avons fait remarquer en traitant du droit de quittance (V. n« 1014) , il est telles circonstances où la remise d'une dette peut avoir pour cause la libéralité. En raison de cela , on tient généralement, en droit civil, que le créancier qui libère son débiteur d'une obligation qui n'a pas été acquittée, fait une donation véritable. On supplée , par la Action , à cette transmission qui, dans la réalité , n'a pas lieu dans l'espèce , et sans laquelle, cependant y la donation ne pourrait pas exister : on suppose que le créancier reçoit le montant de l'obligation , et qu'à l'instant même il s'en dépouille et le donne à son débiteur ; et c'est ainsi que l'acte, sous l'influence de la cause qui l'a déterminé, de Tintentlon qui l'a inspiré, prend le caractère de libéralité-, au lieu de celui de libération qu'une intention différente lui aurait communiqué. Dès lors, la fiction, suppléant la transmission réelle, il s'ensuit, en droit fiscal, que le droit de donation est exigible à la place de celui de quittance.
89tt9. Décidé, en effet, que la remise de dette avec déclaration qu'elle est consentie pour donner des preuves d'attacbement au débiteur parent du créancier, est une libéralité passible du droit éUbli sur les donations (délib. 29 sept. 1824 ) (1) ; que racle par lequel une personne, après avoir fait donation d'immeubles et de valeurs mobilières, déclare, en outre, qu'elle donne au donataire , ce acceptant , une somme à elle due par celui-ci pour la cause portée en une quittance notariée , e.st passible du droit de donation sur cette remise de la dette ( trib. de Clermonty 2 avril 1847, aff. Lefranc C. enreg.). — Mais, on le lomprend , on ne saurait formuler aucune règle à l'aide de laquelle on puisse distinguer la remise opérant une simple libération de celle qui constitue une donation. Tout Ici est dans les circonstances qui, seules, sont susceptibles de donner à l'intention du créancier, à la cause de l'acte, sa signification véritable.
89 9 O. Ce que nous disons des remises de dettes , il faut le dire également de la remise d'un prix. Remettre un prix de vente, ou de tout autre contrat comportant un prix, ce n'est pas autre cbose, en effet, que remettre une dette. Ainsi, celui qui vend un immeuble dont il ne réclame pas ou dont il remet le prix, ne vend pas réellement ; il donne : c'est ce que nous avons ex-
sans autorisation et sans nécessité, ni ntilité justifiée, la conséquence est que la mère n aurait pas été fondée à le répéter-, — Que, quant au mobilier qui ne figure pas dans le compte, et aux réserves des enfants à Té- {;ard des objets mobiliers et des capitaux restés indivis avec leur mère, es objets mobiliers de la communauté ne devant y entrer que jusqu^à concurrence des paris et portions revenant aux enfants, cette portion ne pouvait être assignée que par un traité fait entre eux, postérieurement au compte, d'après Tart. 472 c. civ ; qu'au surplus ils se sont réservé dVn faire incessamment le partage; — Qu'alors même qu^on pourrait contester à Tacte du 27 septembre le caractère d'un compte de tutelle , et que la dame Stombe pût être considérée comme gérante ordinaire et simple mandataire (hypolbèse qui ne pourrait être admise que pour la gestion posté* heure au deuxième mariage), il n'en serait pas moins évident qu'en excédant , par des dépenses non autorisées, les revenus qu'elle administrait, elle eût excédé les bornes de son mandat, et que dès lors elle eût été sans action pour en réclamer le remboursement ; que par conséquent sa renonciation ne constitue point une remise de dette ou libération ; — D'où il suit que la perception d'un droit de 50 centimes par 100 francs n'est pas mieux fondée que le premier ; — Que le compte de tutelle dont il s'agit ne confient pas libération , mais simplement décharge donnant lieu au droit fixe de 2 fr., etc.
Du l*'fév. 1830.-Trib.deVervios.
Du 19 mars 1830.-Délib. de la régie qui acquiesce à ce jugement.
(1) E$pèc9 : — ■ (Claux C. enreg.) — La veuve Claux avait consenti , le 10 sept. 1810, une cession de droits successifs, au profil du sieur Âulaaier son neveu , moyennant la somme de 3,250 fr., payable sans intérêt un an après le décès de la cédante. — Mais , le 15 déc. 1812 , celle-ci a fouscril un acte notarié où on lit : «Voulant donner des preuves d'amitié et d'attachement à la dame Claux salante, déclare réduire et modérer en faveur de ladite dame , stipulante et acceptante , le montant de Tacte de cession du 10 sept. 1810, à la somme de 2,000 fr., laquelle réduction devra porter sur la valeur du mobilier vendu par ledit acte , et la somme n'iluitc restera payable à la même époque , et de la manière qu'il a été
4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, § 1.
pllqué , en traitant de la vente, lorsque nom
pllqué , en traitant de la vente, lorsque nous avons recherché lea caractères que doit avoir le prix pour constituer la convention ( V. n*" 2293). C'est donc un droit de donation qui doit être perçu, dans le cas proposé, sur la somme qui fait Tobjet de la remise.
S77t. De même, dans la situation inverse, c'est-à-dire lorsque le donateur d'une somme d'argent délivre, à la place, un immeuble, il y a une transmission à titre gratuit de cet immeuble, et non pas une dation en payement. L'administration Ta reconnu expressément dans une espèce où un père ayant constitué à sa fille, par contrat de mariage, une somme de 50,000 fr., et ayant remisau futur, sur cette somme, celle de 16,000 fr., et, en outre, pour le surplus, une maison évaluée d'un revenu de 1,700 fr. avec stipulation que le futur pourrait vendre et échanger cet immeuble avec le consentement de la future, sauf remploi, 11 avait été perçu, outre le droit fixe pour contrat , un droit proportionnel de 62 c. 1/2 pour 100 pour donation sur 50,000 fr. et le droit de 5 c. 1/2 pour 100 pour vente sur 34,000 fr. Les parties ayant soutenu qu'il était dû seulement, outre le droit fixe pour contrat , un droit de donation mobilière sur 16,000 fr. et un droit de donation Immobilière sur 34,000 fr., 11 a été décidé, par une solution du 25 juin. 1845, relatée dans une instruction générale ultérieure, qu'en efl'et le droit de vente n'était pas exigible , attendu que , porte l'instruction, « la maison n'a pas été vendue au futur, et elle u'est pas devenue sa propriété; elle forme un bien dotal que le mari ne pourra aliéner qu'avec le consentement de sa femme et sous la condition de remploi -, la donation faite à la future se compose en réalité d'une somme de 16,000 f^ et d'un immeuble du revenu de 1,700 fr. : les droits étaient dus d'après ces bases » (inst. gén 22 juin 1846, n« 1755, $ 4).
S779. Cependant, comme nous l'avons fait remarquer en traitant de la vente , les conventions de l'espèce peuvent se présenter dans des circonstances telles que deux droits , l'un de donation , l'autre de vente ou de dation en payement , soient successivement appliqués. Cela est sans difficulté lorsque la vente ou la donation et la remise forment deux contrats distincts. Ainsi, il a été Justement décidé que lorsqu'un immeuble est donné en payement d'une somme d'argent promise par une donation antérieure, non-seulement il y a lieu de percevoir un droit pour la dation en payement , mais encore le droit perçu lors de l'enregistrement de la donation ne doit pas être Imputé sur celui dû pour la dation en payement (délib. 27 déc. 1833) (2).
stipulé dans le premier contrat. » — Cet acte ayant été soumis à l'enregistrement, le receveur l'a considéré comme opérant seulement une libération de 1,250 fr., sur lesquels il a perçu 50 cent, pour 100. Mais la régie a depuis réclamé le droit de donation. — Sur quoi le conseil d'administration a pensé que la première perception était insuffisante. 11 s'est fondé sur ce que Tancienne législation avait distingué la remise de dette par composition avec un débiteur malheureux , de celle qui avait lieu avec l'intention de faire une libéralité; que cette distinction n'a point été détruite par le code civil; que, dans l'espèce, l'intention de faire une libéralité résultait des expressions de Tacte , et qu'ainsi le droit de donation était dû.
Du 29 sept. 1824.-Délib. du cons. d'admin.
(2) ^«pèce .• — (Époux F... C. enreg.) — Le 13 avril 1830 contrat de mariage entre les sieur et dame F... La dame B..., fait donation à la future d'une somme de 10,000 fr. à prendre sur le domaine deR..., après le décès des sieur et dame B..., le droit de donation de 1 fr. 75 cent, pour 100 a été perçu sur celte somme. — Le 9 sept. 1833, partie du domaine de R... esl donnée en nue propriété par la dame B..., a la dame F..., sous la condition que les époux F..., ainsi que leurs héritiers ou ayants cause, renonceront dès à présent à la somme de 10,000 fr. dont la dame B..., et sa succession se trouvent par ce moyen entièrement libérées. — On a perçu 9 pour 100 sur le capital du revenu de l'immeuble donné. — La dame F... a demandé qu'on imputât sur ce dernier le droit déjà perça sur les 10,000 fr. Celte déduction , disait-elle, serait faite sans difficulté, si le domaine de R..., m'avait été légué par la dame B..., car ce principe est consacré par deux arrèls de la cour de cassation , des 18 février et 1«' avril 1829, et par des décisions de la régie des 17 sept. 1829 et 7 sept. 1830. Peu importe que ce soit par acte entre-vifs ou testamentaire que le ' domaine de R... m'ait été attribué; mes droits sont les mêmes; la mutation n'est que de la valeur de ce domaine : et l'impôt ne devant être assis que sur la valeur réelle des biens transmis, il y a lieu de restituer le droit primitivement perçu , sans cela le mémo objet tsl soumis ^ deux droits.
ENREGISTREMENT. —TiT. i, Chap. 4, Part. <, Sect. 2, ART. 3, S *•
S9 78. Hais , môme dans le cas où la remise et la vente ou la donatlob ne forment qu*an seul acte , 11 peut arriver que les deux droits doivent être simultanément appliqués. Par exemple , dans le cas de vente d^un immeuble avec remise de tout ou partie du prix , si l'intention du vendeur a été réellement de vendre l'immeuble et de donner ensuite le prix, en tout ou en oartle, au moyen de la remise qu'il déclare en faire à l'acquéreur, H y a, dans la réalité, vente de l'immeuble en totalité et donation d'une somme d'argent. 11 y aura donc ouverture d'abord à un droit de mutation immobilière à titre onéreux et ensuite à un droit de mutation mobilière à titre gratuit. La cour de cassation a Jugé, en ce sens, que lorsque, par l'acte contenant vente d'Immeubles, le vendeur fait remise à l'acquéreur d'une partie du prix, par exemple de 10,000 fr. sur 30,000 fr., il y a vente pour la totalité des immeubles et donation mobilière d'une somme d'argent, et non pas seulement vente pour une partie des immeubles ettlonation immobilière pour l'autre (Cass., il mai 1817, aff. Horeau, V. n^ ââ95). Plus tard, la même cour, confirmant cette Jurisprudence, a décidé que la cession d'un office de notaire faite par un père à son âis moyennant une somme déterminée, avec donation par le cédant et par sa femme, au profit du cesslonnalre, de partie du prix, donne ouverture aux droits distincts de vente et de donation (Gass., 6 déc. 1847, aff. Capou, D. P. 47. 4. 215, n^ 43). Ici encore, comme on le voit, tout dépend des circonstances , de IMntention des parties; tout, par conséquent, doit être laissé à la libre appréciation des Juges. — En définitive, en ce qui concerne le droit de donation, c'est au caractère translatif qu'il faut s'attacher : si les circonstances enlèveàt ce caractère à Tacte , le droit ne saurait être perçu ; au contraire, si elles conduisent à en reconnattre l'existence soit réelle , comme dans le cas de donation formelle , soit fictive , comme dans le cas de romise de dette ou de prix , le droit est exigible , pourvu qu'il y ait concours des autres conditions nécessaires à Texlgibilité.
S9 94. ActxMlité et irrévocahilité de la transmisiion, — Ce n'est pas tout, en effet, que le contrat soit translatif, pour y asseoir le droit de donation; il faut encore que la transmission qu'il constate soit actuelle et irrévocable. Bien que cette règle, en droit civil, ne puisse, par elle-même, donner lieu à aucune
Les décisions invoquéM ont statué sur des espèces oft la seconde donation étaii testamentaire. On ne peut B*en prévaloir dans le cas acluel. En effet, s'il s'agissait d^une mutation par décès au profit de la dame P..., d*un domaine sur lequel il lui aurait été déjà donné une somme do )0,000 fr., on pourrait dire qu'il y a confusion des avantages résultant des deux dispositions , tandis qu'ici il y a titre de libération de la ^ omme donnée antérieurement , donation immobilière. Le droit perçu sur la première donation n'est pas restituable , car il a été régulièrement perçu , et la mutation actuelle ne peut être soustraite à Tapplication du droit fixé par la toi. tJn arrêt de la cour de cassation , du 2 avril 1828, rendu dans une espèce analogue , porte , dans ses motifs, que la première perception rnilc Pi raison de la dot moliilière ayant été régulière et conforme à la loi, la déduction qui en serait faite ultérieurement sur les droits dVnregistremenl de la seconde donation ne serait en réalité que la restitution d^un irnil légalement perçu , restitution formellement interdite par Tart. 60 de la ItM de frim. an 7. — En conséquence, le droit a été maintenu.
Du 27 déc. 1833.-Délib. de la régie, approuvée le 9 janv. 1834.
(1) Espèce : — (Enreg. C. enfants Bazin.) — Par actes publics des 1(i niv. ft4 mess, an 10, Bazin a donné à ses enfants plusieurs immeubifs , sous réserve dVisufruit, et à charge de retour en cas de prédécès du donataire sans enfants. — La ré^ic a réclamé sur celle donation le droit proportionnel de 2 fr. 50 c. par 100 fr., conformément à Part. 69, % 6, n<* 2, de la loi du 22 frim. an 7. — Les enfants Bazin ont prétendu ne devoir que le droit fiie de 3 fr., fixé par Tari. 68, § 3, n° 5, de la même loi , par la raison que cette donation n^élait que conditionnelle ; que son effet était soumis à Tavénement du prédécès du donateur, qu'ils étaient si peu propriétaires incommulables des biens donnés , qu'ils ne pouvaient ni les aliéner ni les hypothéquer pendant la vie du donateur; que tel était le caractère des dispositions à cause de mort, de ne recevoir leur perfection qu'au décès de Tauleur de la disposition : Non videturp^rfkcla donatio mortii eau$à facUxy anlaquam mort iruequatur (L. 52 ff. De mort, caut. donal.) ; que liès lors Tarticle déjà cité devenait parfaitement applicable à l'espèce. — La ré^ie répliquait qu'il y avait transmission actuelle au profit des enfants Bazin , puisque leur père sVtait réservé Pusuft-uit , et que , d'après tous les aulpurs , notamment d'après Pothier, dans son Traité des donations enlre-vifs, sect. 2, n* 2, g 1, la retenue de Tusu-
contestation, la question de savoir si telle donatloa , eu imiitealier, présente ou non oe double caractère , fait naître geavent» dans rapplication, de très-graves difllcultés. On ne saurait, cependant , donner une règle inflexible do solution ; les circonstances doivent exercer, dans rinQnie variété des espèces qni peuvent se présenter, une décisive influence. Ce qu'on peut dire seulement, c'est que ce principe, qui reproduit l'ancienne maxime coutumière donner $t retirer ne vaut , ne doit pas s*entendre avec la même rigueur qu'il avait dans quelques coutumes : il signifie simplement at^ourd'faui que la donation doit conférer un droit acquis dès à présent, transmiseible et absolument à l'abri du caprice du donateur. Dès lors, en droit fiscal, toute les fois que la donation présentera ce caractère ou produira cet effet, le droit de donation sera exigible. Voilà le principe : passons aux applications.
3996. En ce qui concerne IMrrévocabillté de la transmission, d'abord, elle n'est nullement incompatible avec la faculté de subordonner la donation à une condition résolutoire. Une condition de cette nature n'agit pas autrement dans les donations que dans tous autres contrats (V. à cet égard les observations présentées dans notre exposé des tègles générales n«* 275 et suiv.). Ainsi , une condition résolvtolre , convenue entre les parties, par exemple le droit de retour en cas de prédécès dti donataire , n'infirme pas plus l'existence de la donation dans tous ses caractères que la condition résolutoire suppléée par la loi elle-même , comme l'Inexécution des conditions , l'ingratitude do donataire , la survenance d'enfants au donateur. C'est ce que nous avons expliqué en traitant des rétrocessions et résolutions de contrats ( V. n«« 2524 et suiv.). La stipulstion d'une telle condition ne saurait donc, en principe, faire obstacle à l'exigibilité du droit.
S99G. Jugé, en effet, qu'une donation qui est faite avec clause de retour , en cas de prédécès du donataire , n'empêche pas la perception immédiate du droit proportionnel (Cass., 12 niv. an 13) (1), et cela abstraction faite du point de savoir si le droit est ou n'est pas restituable dans le cas où le retour vient à s'opérer, ce que nous examinerons en traitant de la restitution.
S 9 9 9 • Ainsi encore, lorsque les père et mère des futurs leur
fruit suppose la tradition des biens donnés ; que puIsqu^il v avait dessaî» sissemebt , il y avait mutation de propriété , laquelle donnait lieu au droit proportionnel. — 8germ. an 11, jugement du tribunal civil de Bayeux, qui déclare n'y avoir lieu , quant à présent , à la perception du droit proportionnel. — Pourvoi en cassation par la régie. «— Arrêt (après long. délib. en ch* du cons.}.
La GOtJS ; ~ Vu Tari. 4, le &• 5 du S 3 de l'art. 68, et le n« î du ( tt de l'art. 69 delà loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant que les deux actes des 16 niv. et 4 mess, an 10, dont il s'agit dans l'affaire actuelle , contiennent des donatioos entre-vifs de biens immeubles en ligne directe , él qu*ainsi ces actes sont soumis au droit proportionnel d'enregistrement de 2 1/2 p. 100, conformément aux art. 4 et 69. § 6, n<» 2, de la loi du 22 frim. an 7 ; que la clause de retour stipulée dans lesdits actes, bien loin d'a])[>orter un obstacle à la transmission actuelle des biens qui en font Tobjet, suppose, au contraire, la réalité de cette transmission, puisqu'il serait inutile de stipuler le retour d'une propriété dont on ne se serait point dessaisi; — Que la clause de réserve a usufmit, insérée dans les mêmes actes, ne peut pas plus empêcher la transmission actuelle des biens donnés, attendu que cette réserve suppose également le dessaisissement de la noe propriété, et que d'ailleurs une pareille réserve peut s'appliquer à toute donation entre-vifs; — tjae le n* 5 du § S de Fart. 68 de ladite loi ne s'applique qu'aux libéralités & cause de mon et autres, dont l'effet dépend de l'événement du décès , et se trouve suspendu jusque-là; qu'il est évident, d'après les considérations susdites, que les deux actes de donation dont il s'agit contiennent une transmission réelle de la nue propriété , à laquelle répugne l'idée d'un effet purement sns* pensif que l'on voudrait leur attribuer, et ce qui les rend par conséquent étrangers à l'application dudit n^ 5 de l'art. 68 ; — Que néanmoins , par son jugement du 8germ. an 11, et sous le prétexte que l'effet desdiles do* nations élail purement suspensif, le tribunal de Bayenx a déclaré ces actes exempts du payement du droit proportionnel d'enregistrement , et seulement sujets au droit fixe de 3 fr. établi par ledit art* 68 ; en quoi il a faussement appliqué cet article , et contrevenu aux art. 4 et 69susdits| — Casse.
Du 12 niv. an 13..G. C, sect. civ.-MM. Malevllle, pr.-BUsseboj^, rap*« Arnaut, subst., c. conlr.-Dufresneau et Chabreud, av.
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sect, 2, Ani. 3, § i.
OBt fait donation irrévocable , et sous bypoUièque , de sommes fie les futurs ne loucheront qu'au décès de leurs père et mère, sans intérêts Jusqu'alors , la régie peut percevoir, dès à présent, les droite de mutation sur ces sommes, nonobstant la stipulation du droit de retour; Il n'y a pas seulement lieu à un simple droit fixe (Casa., 17 avr. 1896} (i).
37 7 H. Pareillement, la donation précipuaire de biens présents et à venir, faite par contrat de mariage , avec réserve du
(1) Eapèeê i -* (Esreg. C. Gas.) -^ Le 26 juin i882, contrat de mariage eaira le tieiir Gas et la demoiselle Henricy , par lequel a M* Autoioe Hterîcy et la dame Marie-AooePontier, »od épouse , con^iituenl et assipeat en dol à la demoiselle HeDricy, leurfilb, falure épouse, 40,000 fr.; MToir : M'Hearicy, de son chef, 35,000 fr., et la dame Pontirr, du deB, 5,000 fr. eo numéraire métallique , monnaie d'argent, et en avancernent d'hoirie, sur laquelle somme de 35,000 fr., provenant de son chef. M* Heoricy a présentement remis à son futur gendre : 1* 3,000 fr. en la valeur do tronsieau de la demoiselle Henricy ; S* 2,000 fr. en argrat, réelleBMBt délivrés , au vu des notaires j--Et, quant aux 30,000 fr. qni accomplissent les 35,000 fr. de la dot constituée par Henricy père , 15,000 fr. seront payés, dans le courant de Tannée , par celui-ci , à son tendre y avec intérêts à 5 p. 100; et pour les 15,000 fr. restant de la dot dn chef paternel , et les 5,000 fr. de la dot du chef maternel , ils ne seront payés qu'après le décès do sorvivant des père et mère , sans intérêts. » — Le sieor Gas , père do futur , fait de son côté , donation entrevifs, irrévocable et en nom de noces, à son Bis, de 10,000 fr. en argent et •B aTaaocmcnt d'hoirie, payables seolemeot après son décès , et sans in* téréls» en ootre , il donne, par précipot , à son fils, 3,000 fr. qu'il a ]Ajés prar le coûi de son remplacement à Tannée. — Les époux HenlicT, père et mère de la future, et le père du futur se réservant chacun le oroit de retour sur les sommes données par cet acte (951 c. civ.), pour le cas dn prédécès des donataires et de leor postérité. — Pour sûreté , les parties hypothèquent leurs biens. — Cet acte ayant été présenté à Tenreg^lrenent, le receveur a perço on droit de 62 c. 1/2 par 100 fr., tant sor les 40,000 fr. constiioés en dot à la futore que sur les 13,000 fr. dennés au futur. — Gas fils a prétendu qoe le droit proportionnel n'était exigible ni sur les 20,000 fr. faisant partie de la constitution dotale de son épouse 9 lesquels ne sont payables qu'au décès du survivant des père et mère de cette dernière, ni sur les 10,000 fr. qui , dans sa propre consti* bitiao détale» ne sont également payables qu'au décès de son père ; il a é^iaadé , en ceaséquence , la restitution de 806 fr. 25 c, montant des droits iadament perçus.
Le 17 août 1824, jugement do trîbunsl d^Aix qui Tordonne en ces termes : « Coesidénnt qoe les donations portées au contrat de mariage do 26 juin 1822 ne sont faites qu'en avancement d'hoirie et en ligne di« rede. avec réserve expresse do droit de retour, soit an cas de prédécès des doeatairee sans pèelerité, soit an cas do prédécès des donataires et de leur postérité; — Qu'aox termes de l'art. 3 de la loi do 22 frim. an 7, ledreil propertioaael ne peot être perço, lorsqu'il n'y a point iransnissioB de pnf riété ou d'osufruit et jouissance de biens meobles et int* meobles ; qoe ce principe a été consacré par plosieors arrêts de la cour de cassation » qui eal décidé que , lorsqn'il n'y a point dessaisissement ao- Inel de propriété en d'osufniit et joeissance , il ne doit être perçu qoe le droit kit de 5 fr. ; — - Que, dans l'espèce , il résoUe des termes do contrat qoe les donaleors ne se dessaissent point actoellement, soit du capital , soit des intérêts , poisqo'ao contraire , ils expriment formellement qoe le capital et les iolérèts ne seront payables qu'après leor décès ; que Fol^ection de la régie , qoe les donateurs donnent des gages en hypothèqoe poor sftreté des donations , ne saurait motiver la perception du droit proportionnel , puisque Thypothèqoe ne peot , en aocon cas, empêcher W droit de retour expressément stipulé , s'il arrive qoe les donataires et leor postérité prédécèdent les donateurs; que , d'ailleurs, l'hypothèque D'est qo'on acte conservatoire qoi ne transmet ni propriété ni jouissante; qoe, s'agissanl, dans l'espèce, de donations en ligne directe», l'hypothèque ne peut les garantir do retranchement qui peot s'opérer par les' droits des frères et sœurs; car il peut bien se faire qoe les successions des donateurs n'offrant rien autre chose qœ ces mêmes donations; dès lors , Thypothèquo n'est autre chose qu'une garantie illusoire; qoe le droit de reioor et le retranchement qoi peuvent s*opérer rendent ces sortes de donations entièrement éventoelles; qu'il serait contre le vœu de la loi de les soumettre au droit proportionnel, poisqu'il n'est point certain qu'elles s'elliecUient jamais ; qu'enfin , les expressions d'irrévocabilité et J'entre-vifÎB, dont se prévaut la régie, à raison des donations dont il l*a|{it, ne peovent s'opposer h leur révocabilité ou résolution, soit par suite du droit de retour réservé par les donateurs , soit par l'obligation do rapport des donations qui peuvent les rendre illusoires. »
Pourvoi pour fausse application des articles do code civil , relatifs lox donations à cao^e de mort , oo anx donations de biens présents et à Venir, non accompagnées de l'état des dettes et charges; —Et, pour violation des art. 894, 938, 951, elcc civ., qui déterminent la nature et les effets des donations entre-vifs , ainsi que des art. 4ei69, §4,
droit de retour au profit du père donateur, en cas de prédécès du donataire , et où il est dH que cette stipulation ne fera point obstacle à ce que le flls dépose d'une somme fixe (5,000 fr.) sur le préciput, pendant la vie de son père, une telle donation ayant pour effet d'opérer la transmission actuelle de la propriété des 5,000 fr., donne ouverture è la perception immédiate do droit proportionnel de mutation sur celte somme (Gass., 20 mars 1833) (2),
n* 1, de la loi dn 22 frim. an 7, qui règlent le droit aoqoe! de telles denations sont sujettes, et Tépoqoe d'exigibilité de ce droit. — Arrêt.
La codx; -— Vu Tart. 69, g 4, n* 1, de la loi do 22 frim. an 7; — Attendu que les donations faites aux sieur et dame Gas par leors père et mère , dans leur contrat de mariage du 26 juin 1822 , sont de véritables donation? entre-vifs irrévocables de leur nature, et par Teflet desqoeles la propriété des objets donnés a été acquise aux donataires do jour dudit contrat de mariage, et leur a roêmeéte garantie par des hvoolhèques spéciales qui leur ont été consenties sur des immeubles designés dans ce même contrat ; -*- Attendu que ces donations , consistant en des sommes d'argent, la tradition s'en est effectuée , quant à4a propriété , ao profit des futurs époux , par le seul fait de leur acceptation , aox tenue» de TarL 958 0. civ.; — Que cette tradition instantanée n'a eo rien d'iaconipa tible avec la stipulation , portant qoe les sommes données ne seraient pavables qu'au décès des donateurs et sans intérêt jusqu'alors, ni avec celle d'un droit de retour, au profit des donateurs, dans le cas prévu par le contrat, ni enfin avec la possibilité d'un retranchement, dans le cas où les donations excéderaient la portion disponible, parce ooe 1* aox termes des art 1185 et 1185, ni le terme, ni les conditions résolutoires apposées à une obligation , n'ont poor effet de la suspendre , mais seulement en diCE^reot Texécotion, oo rendent l'obligation éventuellement ré* soiuble; -> â"" Qu'aux termes de Tart. 949, la donation entre-vib n'a rien d'incompatible avec la réserve , par le donateur , de Tosufroit eo de la jouissance de la chose donnée ; — S"" Enfin , qu'aux termes de Tart. 952, cette même donation n'a rien qui exclue la stipulation d'on droit deretoor;
Attendu qu'il suit de là qu'en attribuant anx donations dont 11 s'agit le caractère de simples libéralités éventoelles soomises à l'événement du décrs des donateurs, et n'ayant d'effet qo'à la date de ce décès, même poor la nue propriété des objets donnés, et en ordonnant, en con* séquence , la restitution des droits perçus à raison desdites donations sur le contrat de mariage do 26 juin 1822, le jugement attaqué a faitooe faosse application des principes relatifs aox donations à cause de mort, et formellement violé les articles du code civil ci-dessos cités | et, par soite , Tart. 69, g 4, n» 1 , de la loi do 22 frim. an 7 ; — Casse»
Du 17 avril 1826.- C. G., cfa. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer , rap.»De Vatimesnil , av. gén., c. conf.^Teste-Lebeau et Nicod , av.
Nota. Le même jour, la cour a rendu un arrêt semblable, dans les mêmes termes, entre la régie et le sieur Paol-André Beaumont, marié avec une demoiselle Henricy , sœur de la précédente.
(2) Eêpèoê : — (Eoreg. C. Braux.) — Jugement do trîbonal d^Uisel, do 5 janvier 1831 , ainsi conçu : — « Attendu qu'une donation de biens, présents et à venir, faite en contrat de mariage par un père à son flls, échappe à la perception actuelle du droit proportionnel, si le contrat n'attriboe ao donataire aucune jouissance immédiate, et ne lui laisse qo'ooe simple eipectative , surtout lorsque l'acte de donation ne contient point d'annexé d'état des dettes et charges ; qu'ainsi Ta jugé la cour de cassation, par son arrêt dn I*' déc. 1829, en interprétation de Tart. 4 de la loi do 22 frim. an 7, de l'avis du conseil d'État du 22 déc. 1809, et de Tart. 1089 c. civ.; qoe, dans Tespèce, le contrat de mariage do 25 fév* 1829 renferme, au profit de Braux fils, une donation précipuaire d'uo tiers des biens présents et à venir, sous réserve en faveur de Braox père, donateor, de Toi>urruit et jouissance josqo'à son décès et même du droit de retour, le cas du prédécès prévu ; que, néanmoins, il est dit par l'art. 10 de ce même contrat, que cette dernière clause ne fait point oostacle à ce qoe le donataire di«.pose de 5,000 fr. sur le préciput h lui donné peu* dant la vie de son père j — Attendu que cet article contient one stipulation purement éventuelle qui donne à Braux fils une simple faculté, tellement qoo, s'il ne dispose pas, il serait déraisonnable de soumettre au droit pro- ' portionnel la libéralité, soit comme donation immobilière, soit comme donation mobilière, alors même qoe la jouissance do donateur ne cesserait pas; que ce ne serait que dans le cas où le donataire disposerait de cette somme de 5,000 fr., que Ton pourrait dire qu'il y a lieu à un droit proportionnel , en fixer la base ; mais qoe, dan<: l'état des choses , n'étant nullement justifié ni même allégné qoe Braux fils ait profité de cet'avan* tage, c'est à tort et mal à propos que la régie entend tirer argument de cet art. 10 pour établir la prétondue légalité actuelle de la perception qu'elle a faite; — Le tribunal condamne la régie à la restitution du droit proportionnel indûment perçu.»— Pourvoi.— Arrêt (ap. dél. encb. du cens.),
La coui;— Vules art. 4 et 69, g 6, a"* 2, do la loi dn 22 frim. an 7; — Attendu que, dans le contrat de mariage du sieur Braux ils avK ia de*
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chàp. 4, Pakt. 1, Sect. 2, Art. 3, § i.
8999. De même enfin, la danse portant qu'une donation « sera consacrée par le fait suspensif de la nou existence d'enfants an décès du donateur, » a tous les caractères de la condition résolutoire attachée par la loi au cas de survenance d'enfants, quoiqu'il ait été déclaré dans l'acte que cette clause était suspensive de la donation , et par suite , que cette donation est soumise au droit de mutation , sans qu'il soit besoin d'attendre l'événement de la condition (trib. d'Hazebrouck, 15 avril 1848, aff. Flabaut,D.P.49. 3. 80).
S 9 80. Hais au moins faut-il qu'une telle condition soit purement casuelle. Si elle était polestative , c'est-à-dire si elle était conçue dans des conditions telles qu'il dépendit de.3 parties d'anéantir directement ou même indirectement les effets de la libéralité , la disposition serait frappée de nullité comme contraire au principe de l'irrévocabllité. Ainsi, en droit civil, on ne saurait admettre la vaiidilé d'une donation conçue , par exemple , dans les termes suivants : « Je vous donne telle ferme qui m'appartient maintenant, mais la donalion sera résolue si ]e me décide à acheter la ferme voisine. » Ainsi , encore, bien que telle ou telle charge puisse être imposée au donataire, et notamment celle de payer les dettes du donateur, on n'admettrait pas, cependant, la validité d'une donalion faite à la charge par le donataire de payer les dettes du donateur autres que celles qui existent lors de la donation ou qui sont indiquées dans l'acte de donation ou dans l'état y annexé, par exemple les dettes qui existeront dans deux ans. La donation ne serait évidemment irrévocable ni dans l'un ni dans l'autre cas, puisqu'il dépendrait du donateur de l'annihiler, dans le premier en achetant la ferme voisine , dans le second en contractant, dans le terme stipulé, et en mettant à la charge du donataire , des dettes égales ou même supérieures à la valeur de la chose donnée. La donation serait donc nulle en droit eWil; et dès lors, en droit fiscal, elle ne saurait servir de base à la perception du droit d'enregistrement.
89 8 i . La jurisprudence est fixée en ce sens. — Jugé, en effet,
moiselle Arzilier, il est dit que le retour de la dot à lui constituée par son père, ne fera pas obstacle à ce qu'il dispose, sur le montant de cette dot, d'une somme de 5,000 fr.;— Attends que celte stipulation, faite en termes exprès et sans être assujettie à aucune condition suspensive, a opéré la traosmissfon actuelle de la propriété desdits 5,000 fr., au pro6t du sieur Braux fils, et a donné, par conséquent, ouverture au payement du droit proportionnel de mutation , sur ladite somme de 5,000 fr.; — Attendu qu'en jugeant le contraire et en condamnant la direction générale à la restitution du droit proportionnel régulièrement per^u sur ladile somme, le Iribunal civil a commis une contravention expresse aux art. 4 et 69, § 6, n» 2, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.
Du 20 mars 1833.-C. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Poriquet, rap.-De Garlempe fils, av. gén., c. contr.-Tesle-Lebeau, av.
(1) Etpieê .• — (Enreg. C. Mercier.) — Par acte notarié du 13 mess, an 13, Mercier a fait entre ses quatre enfants, présents à Tacte, le partage de ses immeubles actuels, sons réserve d'usufruit, et sous la condition qu'après le décèa du père, le mobilier et les dettes actives et passives se diviseraient entre eux par égales portions. — Cet acte ayant été considéré par la régie comme une donation enlre-vifs de biens immeubles, elle en a réclamé le droit.— Mais le droit proportionnel a été refusé par le tribunal civil du Vigan, « attendu que l'acte du 13 mess, an 13 n'est qu'un partage anticipé fait par un père de ses biens entre ses entants ; que ie père s'est réservé la jouissance du tout, et n'a pas fait une donation irrévocable, mais a seulement assigné à chacun la portion qu'il pourra avoir aans ses biens après son décès ; qu'il n'a mi qu'un acte équipoilcnl à un testament, toujours révocable tant que dure la vie du testateur ; que conséquemmenty ses enfans n'ayant rien à prétendre sur lesdils biens pendant la vie du père, il serait injuste de les condamner aujourd'hui à payer un droit proportionnel, attendu qu'il est libre au père d'atténuer ou rendre nuls les droits d<*s enfants, droits qui ne seront valaolemeot acquis que sur les biens eœ fine du père. » — Pourvoi. — Arrêt.
La cour ; — Attendu qu'aux termes de Tacte, les enfants sont tenus de payer les dettes que le père laissera à son décès , obligation qui ne
Eeut se concilier avec le caractère d'une donalion entre-vifs, et que le triunal du Vigan a pu légitimement en tirer la conséquence t^ue le père était le maître d'atténuer et annuler l'efret do l'acte, et qu'il n'y «ivait pas transmission de propriété, et par conséquent, qu'il ne donnait ^ ^averture au droit proportionnel ; — Rejette.
Du 14 juillet 1807.-C. C, lect. rcq.-MM. Henrion, pr.-Ronsseau, rap.
(2) Etpiee : — (Enreg. C. Missol , etc.) — 22 sept. 1813 , donation s«us réserve d'usufruit, et par forme de partage, par les sieur et dame
que l'obligation imposée par on père à ses enfants, dans le paf* tage qu'il fait entre eux, par acte notarié et sous réserve d'usufruit, des Immeubles qu'il possède au Jour du partage, de payer les dettes qu'il laissera à son décès , est exclusive 4^ toute transmission irrévocable de propriété, et empêche par conséquent que l'acte ne soit soumis au droit proportionnel (Req., 14 Juillet 1807) (I).
8989. Spécialement encore, l'acte par lequel des père et mère font donation , sous réserve d'usufruit , de tous leurs im« meubles à deux de leurs filles , à charge par les donataires de payer une certaine somme à leurs deux autres sœurs , dont Tune est mineure , et sous l'obligation imposée aux quatre enfants d'acquitter les dettes que les donateurs laisseront à leur décès, n'est point une donation sujette au droit proportionnel de 2 fr. 90 cent, par 100 fr., mais un partage assujetti au simple droit ûxeCReq., 15 avril 1815) (2).
S 9 98. De même, la clause par laquelle la donatrice n'autorise la donataire à prendre des inscriptions sur ses biens qu'en cas que celle-ci survive, et qui porte que la somme donnée est à prendre sur les biens meubles ou immeubles , ou réputés tels , que la donatrice laissera à son décès , ne transférant aucun droit irrévocable à la donataire n'est pas sujette au droit d'enregistrement (ReJ., 20 prair. an 10 (3).— Conf. délib. 2^ Juin 1830).
8984. Pareillement si, dans un acte, une fille renonce à demander compte et partage à son père de la succession maternelle, moyennant la constitution en dot d'une somme par imputation sur les droits non encore liquidés dans cette succession , avec clause que si , nonobstant la renonciation , le partage était demandé sous un prétexte quelconque, la dot constituée serail imputée en totalité sur la part de la fille , qui serait tenue alors de restituer, un mois après la liquidation, tout ce qui, dans la dot, excéderait sa part dans la succession maternelle, la renonciation ainsi stipulée n'équivaut pas à une cession d'usufruit. En un tel cas , l'obligation contractée par la donataire étant pu-
Canet, de plusieurs immeubles, à deux de leurs filles, mariées aux sieurs Missol et Dugoujard , à charge par les donataires de payer à leurs sœurs, dont l'une est mineure, à des époques déterminées, une somme de 20,000 fr.; de servir une rente viagère de 500 fr., due par les donateurs , et en outre sons la condition que toutes les dettes passives existant au décès des père et mère seront supportées par égale part par les quatre enfants. — Le receveur a demandé le droit proportionnel de 2fr. 50 c. sur la valeur des immeubles formant l'objet de la donation. — Sur Topposition , jugement du tribunal civil de Villefranche , qui déclare que les conditions apposées à l'acte du 22 sept. 1813 répugnent au caractère de la donation enire-vifs, qui ne peut recevoir aucune atteinte 4a fait du donateur -, que cet acte est un véritable partage , assiùelti au simple droit fixe de 3 fr. — Pourvoi. — Arrêt.
La coui ; — Attendu que, par l'acte du 22 sept 181 3, les sieur et dame Canet se réservent l'usufruit des biens qu'ils donnent, et imposent aux donataires l'obligation de payer les doltesr qu'ils laisseront à leur décès , — Que ceUe obligation , de nature à absorber tous les biens donnés, ne peut se concilier av.c .es caractères de la donation enlre-vifs, irrévocable de sa nature ; — Que d'ailleurs une des filles Canet étant mineure, peut, au décès de ses père et mèro , demander sa part héréditaire en immeubles ; qu'ainsi , en regardant l'acte en question comme un partage soumis à un droit fixe , et non comme une donalion entre-vifs , soumise au droit proportionnel , âO jugement attaqué s'est conformé aux dispositions des lois de .a matière ; — Rejette.
Du 13 dvr. 18i5.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, rap.
(3J (Enreg. C. Delapuente.; — Lb tribunal; ~ Considérant que la clause de l'ucte du 5 brum., par laquelle la donatrice n'autorise sa donataire à prendre des inscriptions sur ses biens qu'en cas que celle-ci lui survive, prouve que la donatrice entendait conserver la faculté d'aliénrr ses biens et doit conséquemmeot faire expliquer la clause, qui porte que la somme aonnée est à prendre sur les biens meubles et immeubles ou réputés tels lors du décès de la donatrice , dans ce sens que cette somme est à prenore sur les biens que celle-ci aura lors de son décès. — Considérant que de là il résulte que la propriété de cette somme n'était pas irr^ vocaolement transférée à la donataire , et que c'est par celte circonstance que doit se décider la nature de la donation du 5 brum., plutôt que par la qualification qui lui a été donnée de donation entre-vifs; que, d'ailleurs, tout doute disparaît par rexplicalion que toutes les parties ont donnée de leur intention dans l'acte du 15 brum., antérieur à la célébration du mariage ; qu'ainsi on ne peut pas dire que le tribunal de Bruxelles ail violé aucune loi en décidant que la donation du 5 brum. était une dispo* sition soumise à l'événement du décès , — Rejette.
Du 20 prair. an 10. C. C.» sect. civ.-M. Maleville, pr.-Riolz, rap.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap, 4, Part, i, Sect. 2, Art. 3, § U
2il
reneiit poteslative et résolable à sa volonté, écarte toute idée de transmission définitive de propriété on d'usufruit ( du 26 mars l833.*Dé]ib. cons. d'adm.).
899Jk. En ce qui concerne l'actualité, la règle doit également être entendue avec beaucoup de précaution. Le dépouillement ne laisse pas d'être actuel dans le sens de la loi , quand il se porte qoe sur la nue propriété ; le donateur peut se réserver ie domaine utile de la chose donnée, sa vie durant (c. civ. 949). Le droit serait donc exigible sur une donation ainsi faite, et c'est, en effet , ce que décide l'arrêt ci-dessus rapporté du 12 niv. an 13 (aff. Bazin, n^ 5776). Une instruction générale décide également qu'une donation de biens présents et à venir est sujette an droit proportionnel , s'il est stipulé que la nue propriété des biens présents appartiendra dès ce moment au donataire. La donation ici n'est pas simplement éventuelle , quant à la nue propriété. L'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 assujettit au droit proportionnel toute transmission actuelle de propriété, d'usufruit ou de Jouissance; et l'avis du conseil d'Ëtat, du 22 déc. 1809, a décidé que le droit proportionnel est dû sur la valeur de l'usufruit , lorsqu'il est énoncé , dans l'espèce de donation dont il s'agit, que ie donataire entrera de suite en Jouissance des biens présents (du 8 Juin ISSO.-Instr. gén., n<» 1320, § 4; Conf., délib. da 28Juill. 1829).
8786. Il n'est pas nécessaire non plus que la propriété soit transférée au donataire; rien ne s'oppose à ce que le donateur la conserve pour lui et ses héritiers , l^usufruit faisant seul l'objet de sa libéralité. Le dessaisissement serait encore actuel dans ce cas, et par conséquent le droit pourrait être perçu. Jugé, en effet, que la donation par contrat de mariage d'une somme à prendre sur les biens de la succession du donateur, avec dessaisissement immédiat de la nue propriété de cette somme, constitue une donation actuelle, passible dès le Jour du contrat du droit proportionnel (trib. delà Seine, 23 (év. 1842, aff. Royer» V. n^ 1216).
• 989. 11 a été décidé, dans le même sens et à plus forte raison, que l'acte renfermant donation immobilière , avec réserve.
(1) (Eoreg. C. Levallois.) -^ Le tribuital; —Altenda qoe ladite wa a été comprise d&os la masse des biens faisant l'objet de la donation avec partage, et a été attribuée h Alexandre Levallois pour 90,000 fr.; qne si , par nne disposition subséquente de Pacte , la veuve Levallo s s'est réservé le droit d'aliéner ledit immeuble, cette stipulation D*avait d'antre caractère que celui d'un mandat irrévocable quelle se faisait donaer par ledit Alexandre Levallois comme condition de la donation \ mais qoe cette eianse n*empéchait pas qu'il ne fût saisi de la propriété de cet immenble , ce qui est établi j^ar cette clause même , dans laquelle il est exprimé qne le prix qui proviendrait de l'aliénation lui appartiendrait, quel qn'il fût.
Dn 24 août 1842.-Trib. de la Seine.
(2) Etpiee,'— (Saulnier d'Anchald C. enreg.). — Le contrat de mariage de M. Saulnier d'Anchald contenait les clauses suivantes : « Art. 2. En considération dndit mariage , les sieur et dame d'Anchald père et mère , cette dernière représentée par son excellence le prince de Polignac, donnent et constituent en dot au sieur futur époux leur fils, et ce eoDjointement entre eux , la propriété territoriale située à Ghazelles, commune d'Oltat , canton d'Aigueperse , département du Pn][-de-Dôme , laquelle est celle de leurs fermes dont le sieur Antoine Martin est présentement le fermier; cette ferme est donnée, par eux, à leur fils, en pleine
Sropriété . pour qu'il en jouisse , à ce titre , dès son mariage. — ArL 3. I. d'Anchald père assure également audit sieur futur éponx son fils, mais pour la propriété seulement, etenp'en réservant l'usufruit, la campagne qu'il habite présentement, dont le nom est Mauzun , pour que la maison, avec les meubles, les terres et domaines qui en dépendent et se trouve- HDt en dépendre k son décès lui appartiennent, son intention étant que Favantage dn quart, fait par l'article ci-après , ainsi que la portion héréditaire dudit futur époux portent en première ligne sur ladite campagne de Mauzun. —Art. 4. Les père et mère du futur éponx lui assurent dans leurs successions, par préciput et hors part, l'avantage dn quart de la totalité de chacune de leurs fortunes respectives, et ce quart prélevé , ils assurent an futur époux le partage égal dn reste des biens avec leur fille. Cette fille et le futur époux sont les seuls enfants qu'ils aient. » — Le receveur de l'enregistrement ne perçut d'abord , sur la disposition contenue en l'art. 5, qu'un droit fixe; plus tard , il crut pouvoir exiger le droit de donation entre-vifs. — M. Saulnier d'Anchald forme opposition à la contrainte, par le motif que la disposition litigieuse ne pouvait être considérée que comme instHotion contractuelle , qne telle avait été l'intention dit parties. Le décès de Saulnier d'Anchald père» survenu depuiSi donna
To«i xxn.
par le donateur, de la faculté de disposer de l'immeuble donné;, et clause que le prix en provenant appartiendra au donataire, opère, au profit de celui-ci, translation immédiate de la propriété et est passible du droit de mutation, (trib. de la Seine, 24 août 1842) (i).
8788. Toutefois, il en serait autrement si , au lieu de donner la nue propriété , le donateur se bornait à l'assurer au donataire pour une époque déterminée. Il a été décidé, en effet, que la disposition d'un contrat de mariage par laquelle un père assure à sou fils, pour la propriété seulement, et en s'en réservant l'usufruit, tel domaine avec les terres qui en dépendent et se trouveront en dépendre à son décès , constitue une institution contractuelle, et non une donation entre-vifs (tribunal de la Seine, 5 janv. 1842) (2). — Mais ceci touche aux institutions contractuelles dont nous nous occupons dans le paragraphe suivant.
8789. Non-seulement le donateur de la nue propriété peut, sans détruire la règle du dépouillement actuel, se réserver l'usufruit, ou à l'inverse, le donateur de l'usufruit, retenir la nue propriété , mais encore la propriété dans le premier cas et l'usufruit dans le second peuvent n'être pas transférés immédiatement : la règle du dessaisissement actuel n'empêche en aucune manière qu'un terme soit apposé. Le donataire n'est pas mattre actuellement, sans doute , lorsque la donation est stipulée à terme; mais son droit sur la chose donnée est certain : le donateur est dès à présent lié, son obligation est actuelle ; l'exécution seule en est différée. Rien ne s'oppose donc à la perception immédiate du droit sur une donation faite avec cette modalité. Tel est le principe.
8980. On en trouve l'application la plus remarquable dans les donations de sommes payables au décès ou après le décès du donateur. Ces sortes de donations sont surtout stipulées dans les contrats de mariage; et dans quelques circonstances, elles présentent le caractère de l'institution contractuelle dont nous traitons au paragraphe suivant. Cependant, dans la plupart des cas , la tendance de la Jurisprudence est de les envisager comme dona-
à son fils ie moyen de confirmer cette opinion , en démontrant que la disposition en question avait été envisagée par les enfants comme institution contractuelle , ainsi qne le prouvait la déclaration qu'ils ont faite avant toute réclamation de l'administration. — Jugement.
Lb tiibunal; — Attendu qu'il résulte tant des termes dans lesquels est conçu l'art. 3 du contrat de mariage du 17 juin 1826, que de l'ensemble*des clauses de ce même contrat, que ledit art. 3 ne contient qu'une di&position à cause do mort, n'entraînant aucun dessaisissement de propriété; — Qu'en-effet l'expression assure , employée dans le susdit article, est caractéristique d'une disposition de cette nature , surtout en la rapprochant soit des expressions donnent et constituent , insérées dans l'art. 2, contenant une donation entre-vifs , soit de l'art. 4, où il est (ait usage dn même mot assure, à l'occasion d'une inslilution contractuelle ; — Attendu qne cette interprétation est confirmée par cette circonstance que la disposition de l'art. 3 porte non-seulement snr le domaine de Mauzun , tel quMl existe au jour du contrat de mariage , mais encore sur les terres et domaines qui se trouveront en dépendre au jour du décès dn donateur, c'est-à-dire sur des biens à venir, qui ne pouvaient faire valablemenU'objet d'un don entre-vifs. — Attendu, enfin , qu'en exprimant, dans l'art. 3, l'intention que l'avantage du quart fait par l'art. 4 et la portion héréditaire du donataire portassent d'abord sur la campagne de Mauzun, le donateur a indiqué que, dans sa pensée, les dispositions contenues en les deux articles avaient un caractère commun et ne devaient, l'un et l'autre , obtenir leur effet définitif que par l'événement de son décès; — Attendu , dès lors, que si dans le susdit art. 3, il est dit que le donateur n'assure à son fils que la propriété et se réserve l'usufruit du domaine de Mauzun , ces expressions improprement employées pour qualifier la possession qne le donateur devait conserver pendant s^ vie, ne peuvent cependant laisser de doute sur son intention véritable, suffisamment manifestée par le surplus de la disposition et par les autres danses de l'acte ; !— Attendu enfin que c'est en ce sens qne la disposition litigieuse a été entendue par les enfants du donateur qui , en faisant le 18 juillet 1839, antérieurement à toute réclamation de l'administration « la déclaration des biens composant la succession de leur père , y ont compris le domaine de Mauzun et ont acquitté le droit de mutation au décèS| pour raison dodit domaine; — Attendu que de tout ce qui précède il ré> suite qu'en ne percevant que le droit fixe sur la disposition dont s'agit , ie receveur de l'enregistrement l'a sainement interprétée ; — Par ces motifs, déclare nvlle et de nnl effet la contrainte, etc.
Dn 5 janvier 1848.-Trib. de la Seine,
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chaf. 4, Part, i, Sect. 8, àET. 3, Ç I.
Uons entre-Tirs : tf'eat pourquoi nous croyoB9 devoir noua en oo cuper dans le présent paragraphe.
S99t. Sur ce point la régie a longtemps varié dans les solutions par elle émises. D'abord, elle avait pensé que les donations de sommes payables au décès ne devaient être considérées que comme institution contractuelle : elle décidait , par conséquent , que de telles donations ne rendaient pas actuellement exigible le droit proportionnel, lorsque le donateur ne payait pas d'intérêts et n*airectait pas d'bypotbèque à la sûreté du payement (délib. i i sept. 1819} (t).
S909. Depuis , la régie a suivi une marcbe tout à faitinoertaine Jusqu'à ce qu'envisageant la question sous toutes ses fa* ces s elle a posé, dans une instruction générale, les bases de la perception sur les distinctions suivantes : 1** La donation d'une somme payable après le décès du donateur est réputée entre-vifs , et, à ce titre, donne ouverture à la perception du droit proportionnel, si le donateur se dessaisit actuellement de la propriété de cette somme, et lors même qu'il s'en réserverait l'usufruit ou que le capital ne produirait point d'in> térêts Jusqu'au décès , lors même aussi qu'il stipulerait le droit de retour en cas de prédécès du donataire, et qu'il n'accorde* rait ni hypothèque ni autre garantie pour assurer le payement;
I ■! I I m ■ Il ■ ■ I -I w <■ 'I I i,< 'I III»
(t) Kipè9ê s — (M... C. enrtg. ) ^ Par le contrat de mariage dn sieor P... et de la dame M..., passé le 5 juin 1810, les père et mère de la future lai ont cooalilué eaire autres objele une somme de 100,000 fr., qui, sttÎTant l'acte , sera exigible après le décès des donateurs, saes iatérêts jusque là, — Les donateurs o'opt «saigné aucun bien pour 8(krelé da payement de ces 100,000 fr. ; de sorte que la donation n^a point d hypothèque. —- Il a été perça, sur cette même somme de 100,000 fr.. Si cent, el 1/S pour 100 , comme dooatioB entre vifs par contrat de mariage. — La perception était fondée sar ce que, d'après Tart. 1&47 c. civ., ceni qui oonstilaent qae dot étaat leaas à la garaolie des objets constitués , cette garaalia légale éqaiyaot > dans tous les sas , à uae alleo* talion d'hypothèque.
On a réclamé , sur le fondement qne la constitution dotale faite 1^ la dame M..., n'étant pas garantie par une aCTectation de biens | ne présente qu'oae donation éfenluelle, sujette seulement an droit fiie, ainsi qu'il lésnlte d'iw îugefltieBt du tribunal de la Seine, dn 21 juin 1817.— Parce jugement, il a^té statué que le droit proportioaael était dà sur une dot de 130,000 fr, soasiltoéoea avancement d'hoirie, eiigible an déeèsdn 4eraier vivant des donatenrs , mais assurée par une afléetation de biens emportant hypothèque an profit des doaaiaires. •*-' C'est cette ageclation de bieps qui a motivé le jugement, et dans l'espèce il n'en eiiste point de semblable, — On voit au contraire qne les père et mère de la future peaveot alij^aer tous leurs biens y et qoe dès lors il n'y a point en de leur part donation actuelle de 100|000 fr., mais seulement promesse de cette somme pour être payée au décès des donataires, sur la quotité disponible de leur succession ; d'où il suit qoe la disposiliaa a'est qu^éventuelle. — La garantie eiprlmée par Tart. 1Si7 c. civ. a pour objet la dotaetuellement constituée , inais non pas celle qai , comme dans Tespèce , dépend d'un événement ÎDcerlaio, -* D'après cela^ il a été décidé que la perception doit être restreinte au droit Qie de 5 fr. sur la otanse du contrat de mariage de M, P..., relative k la constitution dotale de 100,000 fr. au profit de l'épouse, sauf à eiiger le droit propurlionnel à révénement du décès des père et mère.
Du 11 sept. 18t9.*Délib. cons. d'sdm*
{t) Yofci les termes de cette partie de l'instruction: ^«1* Donation inUrtvifi ifvinetoinmf payable aprit 1$ décè* dvdonateur» — Le droit proportionnel avait été perçu sur une somme donnée par on contrat de mariage , avec stipulation qu'elle ne serait exigible qu'au décès du donateur, et que , dans le cas où il survivrait au donataire , le retour serait exercé. Sur la réclamation des parties, on avis du comité des finances, approuvé par son Excellence , le 15 fév. 18Î4, a reconnu que la pereeption était régulière, d'après les motifs ci-après : « Considérant qoe la donatioa est stipulée entre-vifs î que l'irrévocabilité de cette disposition et la transmission de la créance à la donataire, ne peuvent souffrir, ni du délai assigné pour le payement , ni de la clause de retour, puisque d'une part , le délai oq terme ne suspend point l'engagement conformément à l'art. 1185 c. civ., et puisque , d'autre part, la clause de retour n'étaat qn'uno condition résolutoire, non-seulement n'empêche pas que le contrat de donation existe, mais n'en suspend pas mémo l'e&écutioa, ainsi que l'a réglé l'art. 1183 du même code *, — Considérant qne la perception des droits d'enregistrement doit avoir lien d'après la nature des actes, sans nrendre égard aux événements postérieurs , conformément à l'art. 60 de la loi du 22 friro. an ?, etc. » — Une semblable demande en restitution du droit proportionnel perçu a été écartée par une solution du 5 nov. 1833, sur un contrat da mariage par lequel les père st mèrt do la fatfitf lui
-<- %• Au contraire , la doaatkMi d^ille aomnie à pnmêrt ew la succession du donateur, et ne produisant peint d'intérêts payables avant l'ouverture de cette succession , est réputée à cause de mort, en quelque forme qu'elle soit consentie et aeeeplée, et ne donne pas lieu à la pereeption actuelle du droit proportion net, lors même que le donateur stipulerait dès aujourd'hui une hypo« Ihèque sur ses biens présents ; — S* Mais ai le donateur d'une somme d'argent à prendre sur aa aueeessiea 8*obllge à ea payer pendant sa vie les intéréU, cette stipulation de Jouissance a on effet actuel et non subordonné k l'événement du décès , et le droit proportionnel doit être perçu, à raison de la Jouissance, sur le capital au denier dla du revenu (Inst. gén. du 19 mal 1894, nMtSî. J6)(2).
S 9 OS. Ces bases ainsi établies, la régie ne s'en est pat écartée d'une manière aensible Jusqu'ici. Ttiute fois , elles sont critiquées par les auteurs du Dieiionnuire de F Enregistrement (y* Donation, n« 127), notamment dans la distinction établie entre les donations de sommes payables après le décès du donateur et celles de sommes à prendre sur sa succession sans stipulallon d'intérêts. « 11 importe peu, disent ces auteurs, que le donateur conserve le droit d'aliéner ses biens et qu'il puisse aniver qu'on ne trouve point dans sa succession de valeur suffisante pour
■ ' mm*
constituaient une dot payable après le décès du survivant d^eaa» sauf intérêts jusque-là, avec stipulation d'bypotbèque et sous la réserve da droit de retour. — Un arrêt de la cour de cassation, du 8 jniH. 18'i2 (Y^ f'//rè, 0*3795), rapporté dans le Précis chronologique de celte année, avait déjà reconnu que la clause d'nn contrat de mariaf^ par laquelle les père et mère donnent à leur fils une somme déterminée , dont il m dessaisissent a l'instant sur les plus clairs et appareats biens qu'ils possèdent, présente tous les caractères d'une donation enire-vifi, sonmise dès es moment an droit proportionnel , lors même qu'il est stipulé qoe la somma ae sera exigible qu'au décès du survivant des donateurs, saos iatéréts jusqu'alors , et que l'effet de la donation n'est garanti par aucune bypo^ thèque.
n t* DenoHm é émut ie éort d'une tommê ù nrendrt nr la suceeuion du donateur* -^ La donation d'une somme à prendre sur la succession dn donateur doit être considérée comme évçntUf lie et ooo soumise aai droits actuellement, soit parce qu'une semblable donation devient caduque, aux termes de l'art. 1089 c. civ., si le donateur survit au donataire et à sa postérité, soit parce que le donateur, n'étant pas dessaisi, cooaerve la faculté d'aliéner ses biens et de disposer de leur prii , en sorte qae la succession peut être insuffisante pour acquitter la somme doqnée. -* D'un antre côte, l'affectation , car le donateur, de ses biens présents à la (a* rantie et bypolbèqoe de la somme donnée , ne peut servir qu'à faire valoir la donation telle qu'elle est, et ne doit ni la dénaturer oj en c^ngaf les effets. D^ins cette hypothèse, la donation, étant formellement limitée aux biens que ledooaletir laissera au jour de son décès, ne confère qu'naa simple expectative à raison des biens (font la future succession |e (fQqvfra composée , et conserve nécessairement son caractère d'éveptoalitéi sripn les principes reconnus par divers jurisconsultes, et consacrés par d'qnciens arrêts sur la matière. — D'après ces motifs, son Excellence le ministre des finances a décidé qu'il y a lien de réduire au droit fixe le droit proportionnel perçu sur la donation , contenoe dans un contrat de mariage , d'une somme à prendre dans la succession dn donateur, sans interètf jusque-là, et avec stipulation d'bypothèqne. sauf à exiger le droit de mutalion lors de l'ouverture de la succession du donateur. — Pour assurer la perception de ce droit, les receveurs feront mention de la donation sur la table destinée à rappt'ler les donations éventuelles.
» 5* Donation d'unf somme à prendre tur la eueceuion du donateur^ avec elipulation aetnelU d^mtériu. ~ Il a été observé que Ips dunalioitS de sommes à prendre dans la succession du donateur n'étaient considérées comme entièrement éventuelles et exemptes du droit proportionpel qu'autant qu'il n'était pas payé d'intérêts avant l'ouverture de la succession.—En effet lorsque le donateur s'engage à payer annuellement des intérêta Jusqu'à son décès, il contraote, à cet égard, un engagement actuel , non subordonné aux événements, et il en résulte une donatioa • entre-vifs et non éventuelle, de la jouissance de ces intérêts. — C'est ainsi qu'une donation de biens présents et à venir lors même qu'elle n*est pas considérée comme entre-vifs, donne néanmoins ouverture à un droit proportionnel, aux termes de l'avis du conseil d'Etat, du 22 déc. 1803 (V. in/nk, b« 8856), transmis par l'instruction, n^i63, s'il est stipulé que le donataire rentrera immédiatement en jouissance des biens présents.— Nonobstant la perception actuelle du droit proportionnel sur le capital au denier dix, la perception sur le capital au denier vingt est réservée pour être faite lors de révénement qui saisirait réellement le donataire, et la table où sont portées les donations éventuelles doit être charg^fi das indioalions nécessaires pour cette perception, a
Du iO BMl lt9i..Inst. géa., n« 1152, 9 6.
fiNREGiSTREMENT. — tit. 1, CtoAfr. 4, Part. I, SECT. 2, ÀRt. 3, $ L
' U Émme donnée. D snfflt ponr PaxIgiblHIé ét$ droits propttHlonnéls, que la donation soit entrées $$ ^tuêlUé La distlneîiOta faite par rinstructioD ne paraîtrait pouvoir s'appliquer qu'au oaspréims par les art. 1082 et 1084 c ciVi » Néanmoins, l'ad- Blnistralion a persisté dans sa doctrine : d'une part» en effet, elle a déeldé qne la donation d'une souwne d*argenl payable après le dérès du donateur, et sous la condition que le donataire ou ses enfanta liil survivront, est passibie du droit proportionnel (dé) ib., H mal 1832) (I); d'une autre part, l'on trouve, en 1846, »• dernière délibération de laquelle il résulte que la donason par contrat de maiiage d'une somme à prendre sur la luecession du donateur , n'est pas actuelle ni dès Ibrs passible Immédiatement du droit proportionnel, «ncore qu'elle soit assurée par hypothèque (délib., 10 lév. 1846).
S 9 •A. Mais la cour de cassation s'est rapprochée, par sa itrispmdeiiee, des doctrines émises par les auteurs précités. Oeite iurtsprudenee est quelquefois obscure, Il est frai; et , comme MM. Pont et Rodière en font la remarque (Tr. du cotit. de mariage, 1. 1, n« ft6i), il sérail difficile de dédoife, des décisions nombreuses que la cour a rendues tant en matière civile qii*es matière Oseale, on principe applicable à toutes les espèces. Cependant, en examinant ces décisions attentivement, on voit que la tendanre de la cour est de con>idérer, dans tous les cas , lei donations de l'espèce comme impliquant transmission immédtatè du droit , et par une suite toute naturelle^ de déclarer le droit proportionnel immedialemeul e&iirlble.
— I ^m Èm4 lÉ I .1
(I) Espèce : — (N... C. eoreg.) — Un »icar N... STaît, par contrat de Biariagf , donné eotre-vifa à sa meée, ce aeceptaèt, la iomitie de 6,000 fr. payable aprè» son décès , avec condition que eelt^ donation serait sans effet si la future prédécédâit le donateur et ne laisMil point d*eofant$.— Lèttcerear perçut te droit proportiooiiel;^t, nalgré la réclamation des «•Htès, Cette perceution fut maintenue : « Attendu que la donation trans> Kfe Btt droit dont le donataire ne peot plus être dépouille , quoique le pifHneni a'en loiV exigible qu'après TeipiratioD d*an terme désigné. »
Dd ta mai l832.-SoIat. de I* régie.
(^) Eêpicê: — (Enrfg. C. Pftit de Beânvergef.) ^ Une clatise do contrat de mariage do sieur Prtit de Beaavefger avec la demoiselle Me- Tolboo portait : « qu'en considération dodtt mariage , les père et mère de la future constituent solidairement entre eut , en dot, à Irar fille qui
£ accepte, une fomme de 300,000 fr., dont 100,000 fr. fle Seront eii^i-^ les qa ao décès dn survivant des donateurs , Fans atirun fntérël jusqu'à cette époque. — De leur cdié, les père et mère du futur font donation eatre-vîts à leur fils de 500,000 fr., dont ils déclarent ee dessaisir dès ce Mènent, Sur les plus clairs et apparents biens qu'ils possèdent, et qui toutefois ne sera exigible qu'après le décès du survivant. Sur ces S0O,0C0 fr., 150,000 fr. seulement seront productifs d'intérêts à raison le 4 p. 100 par année. » — Lors de l'enregistrement do ce contrat , Itf 14 jnhi l8l7, le receveur perçât un droit proportionnel de 62 c. et demi peer lOO fr. sar les deoa dots de 300.000 fr. -^ Réclamalion par Petit êè BeaUverger, qui a soutenu que la donation d'une somme non prodvctive d'intérêts, et seulement eiigible au décès du donateur, n'était, lias la réalité ou'une donation éventuelle, et qu'ainsi Où ne saurait Ms îoiuSiice, oElieer le donataire a faire l'avance des droits d'enregisireaieDU ~ 11 août iSiOt jagement du irîbnnat de la Seine qai acéaéille cette prétention. — Pourvoi. — Arrêt*
La coua ; — Vu l'art. 4 et l'art. 69, g 4, d« 1 , de la loi du ff frim. ca 7; — Attendu que les termes de la clause litigieuse sont précis et fBrmels; qu'ils énoncent une donation en: re- vifs avec dfssaistsâcmettt, lès ce moment , de la part des père et mère , for les plus ciair!« et apparenté Mens qu'ils possèdent , et avec acceptation de la part du donataire ; qpll résulte de ces expressions que l'acte présente tous les caractèr. s iraiie Véritabie donation eatre-vifs, et non d'ane donation à casse de mort; qu'il forme une traasmissioD actuelle de la propriété et un droit effectif acquis an donataire, lequel droit ne saoratt être détrait par la circonstance que l'exigibilité est soi>peBdae jusqu'au décès du survivant, M par le défaut de payement d'intérêts ou de stipelstion d'aucune sûreté en garantie; que ce sont là des considération» disiinctes et indépendantes de l'existence du droit) que l'avis du conseil d'état, du S2 léc. 1809, relatif à des donations de biens présents et à venir, et aux an. 1084, 10A5, 1089 et 1090 c. civ., est entièrement étranger à l'espèce où il s'agit d*une véritable donation entre^fs et de Ta t. I09f da même code; — Qu'il y avait donc ici lieu à l'application des art. 4 et €9, g 4, D"* 1, de la loi dn 22 frim. an 7 ^ et qu'en se refusant à la prononcer, et en ordonnant la restitution de la somme perçue en vertu desditi articles , le jvgement attaqué a cootrevenn aax dispusitions ci-dessus eappetées , ^ Casse.
Du 8 juin. 1822.-G. C, sect. civ.-MM. Brisson , rap.-Legenidcc ^ rap.-JoQbeft , av. g^n., e. eoaL*Haart*I>ttparc el Nisodt *▼•
•y^ft. logé, en effet 1 1* que la donation falla dans no eoo« tratde mariage, d'une ^omme eilgibte seulement au décès du donateur, sans hypothèque et sans intérêts, mais aveo dessaisissement actuel de la part du donateur, constitue une véritable donation entre-vifs , soumise ^tc et nunc au droit proportiounel établi par les art. 4 et 69, ( i, n« I, de la loi du 22 frim. an 7 (Cass., 8 )utll. 1832) (2)-, alors même qu'il s'agit d'une donation en contrat de mariage faite par le futur en faveur de la future et avec la gafantle d'une hypothèque sur tous les biens du donateur (trlb. dé la Seine, 26 mai 1841 (5), eonl. trib. de Limoges, 20 mars 1838, aff. d'Hérold C. Enreg).
S1f9é. 2<> Que lorsqu'un père donne à sa flile et à soA gendre une somme d'argent, par un acte qualiOé donation entré-vifs et irrévocabla, contenant acceptation et portant celte clause : « pourront; dès aujourd'hui, les époux, faire Jouir et disposer de ladite somme comme bon leur semblera, le donateur s'en dessaisissant à leur profit actuellement et irrévocablement; » cet acte constitue une véritable donation entre-vifs pour le tout, bien qu'il soit eon* venu , dans l'acte , qu'une partie de la somme donnée ne sera payée qu'après le décès du dernier survivant do donateur et de son épouse, sans intérêts Jusqu'alors , et qu'aucune garantie ne soit accordée au donatdtré; en Conséquence, que le droit proportionnel de donation mobilière doit être perçu sur cette demière somme, comme sur les autres parties de la donation (cass.| 18 mars 1823) (4).
â90lf. 3* Que lorsque les père et mère des rotors leur ont
{%) Bipèçê : — (Borde C, eareg.) -- La elaass soivante du contrat dé mariage dw épuus Borde donna lieu à la perception d'nn droit proportionnel : ~ « Le futur époni fait par ces présentes à la future épouse donation irrévocable et actuelle , ce qui est accepté par la future épouse, de ia somme de 15)500 fr. à prendre séries pins clairs et apparents biens qui composeront sa t^uceession ^ pour par la fature épouse |0Qir de cette somme à partir du jour de décêé du futor épooi , avec ifttéfêts S Compter de la même époque , et en avoir ia pleine propriété à compter de ladite époque. La future épouse aura, pour raison de cette somme, hypothèque légale sur tous les biens présents et à venir do fuior épout à compter dU jour de la célébration du mariage. » — Réelamatitfa des épOttl ^rde. -^ Jugement.
Lfi TaiBUNAL; — Attende que la donation de I3«900ff., faite ptf Borie à sa future épouse dans le contrat de Hallage dd 3 Jatrv. 11^39, Hi qualifiée irrévocable et actuelle ( qu'il est eiprimé audit acte qbé là do- Da!aire jouirait de celle somme à compter du jour du décès du donateur, et en aurait la propriété a partir de celte même époaue; qu'enfiu il est ajouté que cette donation serait garantie par rilyporhèque que la loi attatbe aui conTèntioos matrimoniales; — Attendu que de iVnsemble de ces dispositions il résulte qtie, dans rinlés ion des parties, la donation dont s'agit a constitué one donation entre-vifs , sous réserve dVsufruit « emportant, au profit de la donataire, dessaisissement immédiat et définitif de la nue propriété; <*- Alleodu que, s'il est énoncé dans ledit acte quo la somme donnée serarl à prendre sdr les plus clairs et apparents biens de la succession eu denstet^ , on ne peut voir, dans ladite clause . rapprochée de celles qui viennent d'être rappelées , qif un simple mode d'eié^ cutien qe) n'a pu altérer ta substance de la disposition ; — Attendu, dès lors qne c*est avec raisoft que le droit proportionnel a été pergu , délioute Borde de sa demande en restitution.
Du 26 mai I84f .'^Trrb. de la Seine.
(4) Ktpicê: ^ (Ënreg. 0. Astruc.) — Le 12 juin 1821, acte notarié par lequel le sieur Millaud fit donation entre-vif« et irrévocable à aa fiHef épouse du sieur Astruc, ce acceptant avec l'autorisation de soa marii d'une somme de 21 ,0u0 fr. , à compte de laquelle le sieur Asiruc reeoena^ avoir reçu celle de 9,000 fr. Quant aoi 12,000 fr. restants, il fut convenu qu'ils seraient payés immédiatement après le décès du dernier vi* vant du sieor Millaod , donateur, et de son épouse , sans intérêts josqu'*»lors. L'acte porte ensuite t « Pourront dès aujourd'hui (es éptut jeuTr, faire et disposer de ladite somme de 21,000 fr. comme bon leur son»* blera , le donateur s'en dessaisissant à leur profit actuellement et irrévecablement. — il a été perçu sur les 9,000 fré reçus le droit pTopUrlioifoêl de donation mobilière , en ligne directe hors contrat de mariage. Mats sur les 12,000 fr. payables au décès du survivant des sieur et dame Millaad , la perception a été réduite & on droit fixe de 5 fr. — La régie , Iroovant celle dernière perception insufli>ante, et prétendant qoe la do* nation des 12,0ÛU fr. devait aussi être soumise au droit proportimmel , a décerné, le 2 nov. 1822« contre les mariés Aslrue, une contrainte en payement de 159 fr. SO c. pour supplément de droii« — Oppositioa a cette contrainte par le sieur Astruc. - Lo 13 fév. 1823, jugemeiK do tiiLonal ci\il de Tarascon,mii accueille celte' opposition i a Atteado que, pour qu'une donation soit aclueUe et irrévocable^ il In* #e^do jour même du contrat, te donataire soit saisi do la chose donnée i que,
ENREGISTREMENT,— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. S, § 1.
•ait donation irrévocable, et sous hypothèque, de sommes que les futurs ne toucheront qu'an décès de leurs père et mère, sans intérêts Jusqu'alors , la régie peut percevoir , dès à présent , les droits de mutation sur ces sommes, nonobstant la stipulation du droit de retour; ii n'y a pas seulement Heu à un simple droit fixe (cass., 17 avril 1826, aff. Cas, V. tuprà, n* 3777).
S998. 4« Qu'une constitution de dot en avancement d'hoirie d'une somme déterminée qui produira une rente annuelle, aussi déterminée , emportaiit nécessairement, quant à la somme don-
dans l'espèce, la somme de 12,000 fr. donnée par Millaud à sa 6ile n'est exigible qu^après son décès et celai de son épouse , sans intérêts jusqaV lors ; que celte réteolion de jouissance, jointe à ce que le donateur n'a affecté aucune garantie , aucune sûreté à son obligation , et qu*ii est libre d'en atténuer l'effet, en vendant à des tiers, en hypothéquant à leur profit les biens qu'il possède, ne laisse aucun doute sur cette vérité, que la donation du 1â juin 18âi est éventuelle quant à ces 12,000 fr. , et par là même affranchie du droit proportionnel. — Pourvoi de la part de la régie , pour violation des dispositions du code civil , qui déterminent la nature et les effets des donations entre-vifs, et, par suite, des art. 4 et 69 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).
La coub ; — Vu les art. 4 et 69, § 4, n° 1 , de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que la donation entre-vifs, portée en l'acte du 12 juin 1821, énonce formellement que le donateur se dessaisit actuellement et irrévocablement de l'objet donné au profit de la donataire , qui pourra en jouir, faire et disposer dès aujourd'hui comme bon lui semblera; qu'une telle disposition , acceptée à l'instant par la donataire , constitue évidemment une transmission actuelle, effective et irrévocable de la somme donnée , sans que la circonstance que Peiigibilité de cette somme est suspendue jusqu'au décès du donateur et de son épouse , ni celle du défaut de payement d'intérêt, ou de stipulation d'aucune garantie , puissent changer en rien le caractère de celle donation , parce que ces circonstances accessoires sont distinctes et indépendantes du droit de propriété acquis à la donataire, du jour du contrat ;
Attendu que l'avis du conseil d'État du 22 déc 1809, relative aux seules donations de biens présents et à venir, qui sont réglés par d'autres principes, est entièrement étranger à l'espèce de la cause; — Qu'il y avait donc lieu d'appliquer à l'acte du 12 juin 1821 les art. 4 et 69, §4, n<> 1 de la loi du 22 frim. an 7, et qu'en déboutant, à cet égard, la régie de la contrainte par elle décernée en payement des droits réglés par ce dernier article, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'avis
£ récité du conseil d'Etat, et formellement violé les articles sus-énoncés de i loi du 22 frim. an 7 ; — Donne défaut contre le sieur Benastruc-Astruc; et, pour le profit, casse.
Du 15 mars 1825.'C. C, sect. civ.-MH. Brisson , pr.-Boyer, rap.- Gabier, av. gén., c. conf. -Teste- Lebeau, av.
(1) Etpiee :— (Enreg. C. d'Estampes.) — 18 déc. 1824, contrat de mariage entre le comte d'Estampes et mademoiselle de Thiard. On y remarque les clauses suivantes... « De leur côte le comte et la comtesse de Thiard constituent en dot en avancement sur leurs successions futures, à la demoiselle future épouse, leur fille, savoir, M. de Thiard, une somme de 540,000 fr., qui ne sera exigible que dans les six mois de son décès, et produira une rente annuelle de 9,000 fr.; et madame de Thiard, une somme de 260,000 fr., qui ne sera exigible aussi que dans les six mois qui suivront son décès, et produira 3,000 fr. de rente annuelle. » -^ M. de Thiard s'obligea en outre à payer, au 1*' janv. 1828, une somme de 20,000 fr. qui, sans cependant diminuer le capital de 540,000 fr., réduira la rente de 9,000 à 8,000 fr. — A l'ouverture de la succession de l'un des père et mère de la future épouse, la rente due par le survivant doit être éteinte. — Enfin le droit de retour est stipulé des deux celés, Don-seulement pour le cas de prédécès des futurs époux, mais encore de leurs enfants , sans postérité. -* Le receveur qui enregistre cet acte établit sa liquidation: !<* sur une somme de 110,000 fr., capital formé de dix fois 11,000 fr., montant des deux rentes annuelles; 2« sur le capital de 20,000 fr., payables au 1*' janv. 1828; 3' sur 3,000 fr. pour trois années de la portion de rente qui devait être éteinte par le payement des 20,000 fr, et ne perçoit le droit de 62 c. 1/2 p. 100 que sur un capital de 133,000 fr. La régie, sur le fondement que ce droit aurait dû être perçu sur la somme de 800,000 fr., décerne une contrainte pour supplément, montant è 4585 fr. — Opposition par M. d'Estampes.
7 fév* 1827, jugement du tribunal de Paris ainsi conçu : « Considérant que la constitution de dot faite par les sieur et dame de* Thiard, à pari le service des rentes stipulées, est purement éventuelle, puisqu'elle n'ôte : pas aux constituants la faculté d'aliéner leurs immeubles à titre onéreux, ', ou de les absorber par des dettes ultérieures; que le contrat, qui ne contient aucune affectation hypothécaire, ne laissant aux époux aucun moyen d'éviter ce grave inconvénient, la rente annuelle de 12,000 fr. pourrait D'être considérée que comme une pension temporaire pour raison de laqui'Wê le droit a été perçu, et non comme une rente coosiiluée au capital ou principal de 800,000 fr. en telle sorte qu'il est possible qu'au décès des coDsiitoanls, la dot de 800,000 fr. devienne absolument illusoire, ce
née, un dessaisissement actuel qui ne saurait être détruit pat la circonstance que l'exigibilité est suspendue Jusqu'au décès des donateurs , ou par le défaut de stipulation d'aucune sûreté ou garantie, alors surtout que les donateurs ont eu soin de stipuler le droit de retour, il s'ensuit qu'elle est passible non-seulemeot pour le capital de la rente , mais pour la totalité de la chose donnée , du droit proportionnel d'enregistrement, fixé par les art. 4 et 69, S 4, n* 1 de la loi du 22 frim. an 7 (Cass., 3 déc« 1828 'y chamb. réun., 8 déc. 1831) (1).
qui ne permet pas de considérer la stipulation faite comme une donatiofe entre-vifs , donnant ouverture au droit d'enregistrement déterminé par l'ail. 4 de la loi du 22 frim. an 7. » ^ Pourvoi. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).
Là cour ; — Vu l'art. 894 c. civ. et les art. 4 et 69, § 4, n« 1 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que, par le contrat de mariage du i8 déc. 1824, les père et mère donateurs ne donnent pas à leur fille de simples droits éventuels à exercer sur leurs successions futures, ni une somme à prendre sur les biens qu'ils laisseront à leur décès; — Attendu que, par une clause expresse du contrat, ils constituent en dot à leur fille une somme de 800,000 fr., qui produira une rente annuelle de 12,000 fr; — Qu'une pareille stipulation opère nécessairement le dessaisissement actuel, quant au capiul de la somme donnée, et que le droit effectif, qui est a&> quis de ce moment à la donataire , ne saurait être détruit par la circoii» stance que l'exigibilité est suspendue jusqu'au décès des donateurs, ou par le défaut de stipulation d'aucune sûreté ou garantie; que ce sont des con* sidéralions indépendantes de l'existence du droit; que la clause de retour elle-même suppose l'existence d'uo dessaisissement actuel, puisqu'elle sérail sans objet s'il n'existait ni obligation, ni transmission. — Par ces motifs ; Casse, etc.
Du 3 déc. 1828.-G. C, ch. civ.-MM. Brieson, pr.-Legonidec, rap.- Cabier, av. gén., c. conf.-Tesle-Lebeau et Vallon, av.
Par suite de la cassation prononcée par l'arrêt qui précède, l'affaire fut renvoyée devant le tribunal de Versailles , qui par jugement du 17 déc 1829, décida, contrairement à la cour de cassation, en ces termes : « Le tribunal donne défaut contre le comte et la comtesse d'Estampes, et, pour le profit, vu l'art. 6 du contrat de mariage, passé devant Piet et son confrère, notaires à Paris, le 8 décembre 1824, enregistré; — Attendu que, de cette clause, il ne résulte de dessaisissement actuel de la part du comte et de la comtesse de Thiard que relativement à la rente temporaire de 12,000 fr., qu'ils se sont obligés de servir à la comtesse d'Estampes; que le surplus de la disposition est purement éventuel, et ne peut être regardé comme donation eutre-vifs , donnant lieu à la perception du droit déterminé par les art. 4 et 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Déclare la contrainte décernée contre les défendeurs nulle et de nul effet, etc. »
Nouveau pourvoi de la régie, fondé, comme le premier, sur la violatioii des art. 4 et 69, g 4, n" 1 de la loi du 22 frim. an 7. — ArrêU
La cour; — Vu l'art. 894 c. civ., l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 69, g 4, n** 1 de cette dernière loi; — Considérant que, par l'art. 6 du contrat de mariage de la dame d'Estampes, son père et sa mère lui ont constitué en dot une somme de 800,000 fr., qui produira , ainsi qu'il est dit dans l'acte, une rente annuelle de 12,000 fr. ; — Que ce capital et la reule qu'il produit ont été donnés cumulativement par la même clause, au même litre de dot , par avancement sur les successions dea père et mère, et avec clause de retour à leur profit, dans le cas où leur fille prédécéderail sans postérité; — Qu'il résulte de ces stipulations et de l'acceptation que la dame d'Estampes en a faite, qu'aussitôt après la passation de Tacte, elle a été saisie, non-seulement comme elle en convient, de la rente de 12,000 fr.,mais principalement et avant tout des 800,000 fr.» d'où la rente est déclarée provenir, et, par conséquent, que quant à l'un et l'autre objet, il y a eu dessaisissement actuel de la part des donateurs, droit irrévocablement acquis à la donataire , et positivement manifesté par la clause de retour, ce qui constitue la donation entre-vifs , définie par l'art. 894 c. civ. ; ce qui, par suite, écarte de la cause l'avis da conseil d'État du 22 déc. 1809, inapplicable à la dame d'Estampes, qui, donataire d'une somme d'argent, a été mise de suite en jouissance d^uB revenu que cette somme produit; ce qui écarte également l'application des arU 1082, 1083 c. civ., qui ne parient qne des donations faites sur les biens que les donateurs laisseront au jour de leur décès, stipulation qui ne se rencontre par dans l'espèce ; — Que, vainement, on oppose qne le payement des 800,000 fr. a été suspendu jusqu'après la mort des dona- ''* leurs, et qu'ils n'ont, d'ailleurs, conféré aucune hypothèque sur loun ! biens; — Que cette absence d'hypothèque et le terme apposé à l'acquit de ' leur obligation, n'ont pu en changer la nature, ni, par conséquent, enlever à racle qu'ils ont souscrit, le caractère de donaiion enlre^vifs, qsM tient de la stipulation et de la loi ; —D'où il suit qu'en considérant c donaiion comme faite à cause de mort, et en l'exemptant du droit pref lionoel d'enregistrement, le jugement attaqué a violé Part. 884 e. dv l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse, etc.
Du 8 déc 1831 .-C. C, ch. rénnies.-MM. Portalis, 1" pr.-Zangiacoraî, rap.-Dupin, pr. gén., c. conf. -Teste- Lrbeau et Vallon, av.
. av. et
ENREGISTREMENT. -Tit. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 3, S 1.
S799. 5* Qoe la donation précjpotaire de biens présents et à Tenir, faite par contrat de mariage, avec réserve du droit de retour an proflt du père donateur, en cas de prédécès du donataire, et où it est dit que cette stipulation ne fera point obstacle à ce que le flls dispose d'une somme fixe (5,000 fr.), sur ie prédpat pendant la vie de son père , une telle donation ayant pour effet d'opérer la transmission actuelle de la propriété de 5,000 fr., donne ouverture à la perception immédiate du droit proportionnel de mutation sur cette somme (Cass., 20 mars 1833, aff. Braux, V. n» 5778);
•S#0. 6* Que lorsque la disposition portant donation entrevifs, d'une somme d'argent, exigible seulement dans l'année du décès du donateur, sans intérêts Jusqu'alors , et même sans garantie hypothécaire ou autre, est suivie de l'acceptation du do-
(i) Btpiee : — (Enreg. C. MoDsluéJoaU.) — Le contrat de mariage 4« aieur ArmaDd de Monstuéjouls avec la demoiselle de Veelns, en date dû 7 juiil. 1834, coalient, eatre autres, les dispositioDS suivanies : « ••• Art. 5. Ed considération da mariage , H. le comte de Moostuéjouls fait donation entre-vifs à M. Armand de Moostuéjouls , son neveu , futur époax» ce acceptant avec reconnaissance, d*uoe somme de 60,000 fr. qui ne deviendra exigible que dans Tannée du décès de M. le comte de Monstnégoals, donateur, sans intérêts jusqu'alors... — Art. 7. Est intervenu an présent M. le comte de Vesins^ comme mandataire de M. le comte Edouard Ronssean de Ghamoy et de madame Louise de Saavan d'Ara- ■lond, mariés... lequel, aa\dit8 noms, a donné à mademoiselle de Vesins, foture épouse, ce acceptant, nne somme de 10,000 fr., que M. le comte de Ghamoy, ton oncle, a placée sur Temproot romain... — Art. 9 et dernier. M. le comte de Monstoéjouls, M. et madame de Vesins déclarent se réserver le droit de retour des sommes données aux futurs époux dans le présent contrat, dans le cas où ceux-ci les prédécèderaieot sans enfants ni descendants. •
En enregistrant ce contrat de mariage , le receveur a perçu , outre le droit fixe de 5 fr. : 1° sur la donation de 60,000 fr. par Toncle du futur k celui-ci, un droit proportionnel de 2 p. 100, montant à l,iOO fr.; 2* sur la donation de 10,000 fr. faite à la future par M. de Ghamoy, son oncle. et par l'épouse de celui-ci, savoir : sur les 5,000 fr. venant de l'oncle, un droit de S p. 100, s'élevant à 100 fr., et sur les 5,000 fr. venant de la tante par alliance , un droit de 4 p. 100, s'élevant à 200 fr.
Armand de Monstuéjouls a demandé : 1^ la réduction au droit fixe de 5 fr. de la somme de 1,200 fr., perçue sur la donation de 60,000 fr., comme n'étant qoe conditionnelle et à cause de mort; V^ la réduction à 200 fr. de ia somme de 300 fr., perçue sur la donation de 10,000 fr. faite par M. et madame de Ghamoy, attendu que Tart. 33 de la loi du 21 avril 1832 ne fixe qu'à 2 p. 100 le droit proportionnel pour les donations entre-vifs de meubles, faites par contrat de mariage entre oncle et tante, neveu et nièce, sans distinguer entre l'alliance et la parenté.
13 août 1835, jugement du tribunal de Uilbau , qui admet le système du demandeur, en ces termes : « ... Attendu que la donation de 60,000 fr., faite par le sieur Gharles de Monstoéjouls au sieur Armand de Monstuéjouls, son neveu, n'est garantie par aucune hypothèque ou autre sûreté; qu'exigible seulement au décès dudit donateur, ladite donation peut devenir sans eflet, si , à celte époque , ledit sieur de Monstuéjouls avait dissipé sa fortune, vendu ses immeubles ; qu'il serait injuste, contre l'équité, de faire payer des droits pour une donation qui, dans le fait, peut être entièrement illusoire; que c'est ainsi que l'a décidé en 1832 la cour royale de Rouen , conUrairement, à la vérité, à plusieurs arrêts de la cour de cassation, mais qoe son arrêt parait plus conforme aux principes de droit...;
— Attendu que l'art. 33 du tit. 3 de la loi du 21 avril 1832, fiiant les droits d'enregistrement des donations faites par des oncles à leurs neveux, ne fait aucune distinction entre les oncles par les liens du sang et les ondes par alliance ; qoe celte distinction ne saurait être suppléa par le jnge; qu il n'y avait donc lieu qu'à prendre un droit de 2 p. 100 sur les 10,000 fr. donnés par les mariés de Ghamoy ; que cette donalion est censée légalement faite pour moitié par chacun desdits mariés... »
Pourvoi de la réeie. — 1* Violation de Part. 894 c. civ. et des art. 4 et 69, g 4, n<* 1, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a considéré la donation faite par le comte de Moostuéjouls comme une donation à cause de mort , sur le motif qu'elle n'est exigible qu'au décès du donateur, sans intérêts ni hypothèque ou autre sûreté , alors que ces dernières conditions devaient, an contraire, être réputées sans influence sur la natore de ia disposition , laquelle a tous les caractères d'une donation entre-vifs; 2*" fausse application et violation de la loi du 21 avril 1832, 'en ce que le tribunal a confondu la parenté et l'alliance pour faire jouir 'celle-d d'un bénéfice qui n'est accordé qu'à la première. — Arrêt.
La CO01 *, ~ Sans qu'il soit besoin de suttuer sur le moyen en la forme ;
— Sur le premier moyen , au fond : — Vu l'art. 894 c. civ. et l'art. 69, I 4, n« i, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que, par l'art. 3 do contrat de mariage en date du 7 joill. 1834, le comte de Monstuéjouls a lui an fiitur époux, Armand de Monstuéjools, son neveu, donalion , que
nataire et de la stipulation du droit de retour au proflt du ( teur, on doit la considérer non comme une simple donation à cause de mort, mais comme une véritable donation entre- vifs, passible du droit proportionnel d'enregistrement (Gass., 28 Janv. 1839) (1).
S80i. 7^ Que la donation par contrat de mariage, d'un« somme déterminée, payable après le décès du donateur, et» jusque-là, productive d'intérêts, avec stipulation do droit de re» tour en cas de prédécès du donataire et de sa postérité, consti* tue une donalion entre-vifs, et non une simple donation éventoella ou à cause de mort \ en conséquence , une telle donation est passible du droit proportionnel d'enregistrement (Req., 17 Janv. 1844) (2).
S809. Dans cette série d'arrêts, on le voit, la cour de cas»
cet article qualifie entre-vifs, d'une somme de 60,000 fr., laquelle ne devait être exigible que dans l'année du décès du donateur, sans intérêt! jusqu'alors, et que, par l'art. 9 du même contrat, le donateur s'est réservé le droit de retour en cas do prédécès du donataire sans enfants ou desceu» dants; — Qu'il résulte de ces stipulations et de l'acceptation qu'Armand de Monstuéjouls en a faite , qu'aussitôt après la passation de l'acte, il y % eu dessaisissement actuel de la part du donateur, et en même tempe droit irrévocablement acquis au donataire et positivement manifesté par la clause de retour; ce qui constitue la donation entre-vifs définie par l'art. 894 c. civ.; — Attendu que vainement le jugement attaqué se fonde sur ce que la donation n'a été garantie par aucune hypothèque ou autra sûreté, et que l'exigibilité en a été relardée jusque après le décès du dona« teur; que Tabsence d'hypothèque ou autre sûreté, et le terme apposé à l'acquit de l'obligation n'ont pu en changer la nature, ni par conséquent enlever k l'acte le caractère de donation entre- vifs, qu'il tient de la stipulation et de la loi; — D'où il soit qu'en considérant celte donation comme faite à cause de mort, et en l'exemptant du droit proportionnel d'enregistrement , le jugement attaqué a violé lee articles précités ;
Sur le deuxième moyen , au fond : — Vu l'art. 33 de la loi do 21 avril 1832; — Attendu que ia donation faite à la demoiselle de Vesins par le comte et la comtesse de Ghamoy, conjointement, est censée faite pour moitié par chacun des deux époux donateurs; — Que la demoiselle do Vesins n'étant nièce que de l'un des époux donateurs, et n'étant que par alliance nièce de l'antre époux, le droit à percevoir pour l'une des moitiés de la donation était celui que l'art. 33 de la loi du 21 avril 1832 détermine pour les donations entre personnes non parentes, et que le jugement attaqué , en décidant que la totalité du droit devait être celui qui est déterminé pour les donations des oncles et tantes à leurs neveux et nièces, a faussement appliqué et violé ledit article ; — Par ces motifs, donne défaut contre te défendeur non comparant ni personne pour lui, et, pour le proGt, casse.
Du 23 janv. 1839.-G. G., ch. civ. -MM. Boyer, pr.-Renonard, lap.
(2) Etpicê: — (De Saint-Martin C. enreg.) — Les sieur et danie de Saint-Martin avaient fait par contrat de mariage, au sieur de Saint-Martin , leur Gis, une donation ainsi conçue : « Les sieur et dame de Saint- Martin , h cause du présent mariage, font donation entre- vifs à M. do Saint-Martin, leur fils, acceptant, d'un capital de 300,000 fr. , savoir : 100,000 fr. du chef du sieur de Saint-Martin, et 200.000 fr. du chef de la dame de Saint-Martin ; celte somme sera exigible au décès de chacun des donateurs , pour la portion par lui donnée , sans autre intérêt, jusqu'à l'exigibilité, qoe celui qui sera ci-après stipulé. Les donations ci-dessus faites à M. Philibert de Saint-Martin ont été par lui acceptées avec les conditions et réserves y attachées; elles profiteront aux enfants à naître de Tunion projetée comme faites en contemplation de cette union , dans le cas où le futur époux prédécéderait le donateur» le tout conformément à l'art. 1082 c. civ. » — De son cOlé , l'aTenl de la future lui fit également la donation suivante : « M. le baron de Frigoie fait à la future donation entre-vifs et irrévocable, à titre de précipotet hors part d'une somme capitale de 120,000 fr., qui ne sera exigible qu'au décès du donateur et de madame de Frigoxe , sur ses biens et capitaux les plus clairs et les plus liquides, sans autre intérêt de l'entier capital qu'une somme annuelle de 1 ,500 fr. Les donations qui viennent d'être faites ont été acceptées;... elles tourneront au profit de la future et des enfants à naître du mariage projeté. » — Enfin le donateur se réserva un droit de retour en cas de prédécès de sa petite-fille et' de sa postérité; ii stipula pareillement le droit d^emprunter ou de vendre tout ou partie des biens qu'il possédait, avec réserve en faveur des do* nataires du capiUtl représentaUf des pensions annuelles , sans hypothèque sur les biens de l'ascendant donateur. — La régie de l'enregistrement ne perçut d'abord sur cette double donation que le droit fixe, applicable ans dispositions à cause de mort ; mais peu après , elle décerna contre le sieur de Saint-Martin , tant en son nom qu'au nom de sa femme , une contrainte en supplément de droits , fondée sur ce que les libéralités dent il s'agit avaient ie caractère de dispositions entre vifs, ainsi ^ui^ d'ail-
tie
ENREGISTREMENT.— TiT. 4, ChaP. 4, Pjlkt: 1, Sbct. 2, Art. 3, S *•
I M Ué6t àQCQii compte de cette distinction, capttaie dans rmitHietlon géhék-alè dé la régie cl-dessus rapt)driée (h« 3792), entH9 lis cas où ta somme donnée ne produit pas dMnlérètsJus- ^4itt*aQ décès iDdlqné pour terme, et celui du le ddnateur s'oblige, lau contraire, à payer des intérêts. Lu cuur ne s'arrête non plus il à la stipulation de garantie, hypothécaire ou autre, de la part du donatenr, ni à la stipuliUlon du droit d^ retour, ni à la qualifieatMD de l'acte t elle reconnaît parla que ces circonstances diverses sont parfaitement compatibles avec ce dessaisissement Mvéi , Sinon matériellement de la chose , au moins du droit , lahs KM^iiei la llbérslllté ne serait pas constitutive de la donation entra-vtr». Nous avions admis, dans notre précédente édition (y. t. 7, p. 113, n« 2), le principe sur lequel cette Jurisprudence rtposè t Édus né pouvons que le maintenir et nous y Confirmer davantage, après rassenltment qu'il trouve dans cette Jurisprudence. Ainsi , en principe ^ on peut voir on dessaisissement aeluei dans la donation d'une somme déterminée à prendn dtttis les èisfis ^tw possède lô donateur, mais dont le donataire ne sera fttyé qu'opréi son décès , quelles que soient les Clauses accessoires à cette donation , et, en conséquence , percevoir immédialëhiént le droit proportionnel, parce que» du jour delà donation, ié^ biens du donateur sont grevés de la charge d'acquitter 1& libéralité.
SëOS. S'eoseit-il que le droit peut être également perçu sur ià donation d'une somme à prendre tuf les biens gve laissera le dionûlemr ? Bu aucune manière. On ne trouve pas là le dpssaisisietoent actuel , parce que le donateur, libre qu'il est dé toute obligation actuelle , peut disposer, vendre, donner, et enûn ne
lesrsf ellefl en afaie&l re^u la qualification de la part des parties ellesmèmes. — Lepieur de Saint-Mariin forma opposition à la contrainte , et l'aHacha à établir le bien fondé de la prenAi«re perception , diaprés l^ensemble dei clauses des donations qui avaient été faites à lui et à sa femme, et dont Texanen démontrait , selon lui » que t nnnobsiant quelques expressions ineiactes, ces donations constituaient en réalité des dispositions à caose de mort, consehiies dans IpS termes des art. 108!2 et suiv. subordonoées à la survie du donataire et dé si postérité, el n'emportant poiat, par conséquent , le dessaisissement actuel qai larme la condition •sseatieile des daaations entre-vifs.
Lé 14 déc. 1838, Jogement du tribunal Civil de Draguignan qui ordonne l'elécutioh de la co itrainte par les motifs suivants : « Alte nda qoe Fart. 48 de ta loi du 28 avril 1816. n*affrahcbit du droit proportionnel qtis les testaments el actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l^événement du décès , et les dispositions de même natui« faites en contint de mariage ; qu'ainsi , Ton tient que les donations en avancement d'hoirie des biens présents, quoique faites avec réssrte d'usufmit pendant la vie du donateur et avec ciause de retour, et qsoiqoe réductibles , on pouvant être réduites à l'époque du décès du donateur, pour compléter la réserve légale suivant révcnement, ne sont pas moins passibles du droit proportionnel; — Que c'est donc le caractère et l'effet actuel , immédiat de la donation qoe la loi a voulu considérer, et son pas son exécution , qui peut dépendre d'événements ultérieurs ou de clauses affectant pins ou moins cette exécution ; — Attendu que les donations de sommps d'argent faites aux époux dé Saint-Martin en contrat de mariage , quel que soit le mélange de stipulation qu'on y Rencontre et les cottlfurs sous lesquelles on W& a déguisées, constituent de véritables donations entre-vifs de biens présents , Irrévocables de leur nature, ainsi qu'on les a d'ailleurs qualifiées dans les actes mêmes , et que leur effet actuel, immédiat, a été d'investir sur-le-cbamp les donataires du droit de prophète, quoique les sommes données ne fussent exigibles qu'au décls des donateurs; — Qu'en effet, dès l'instant de leur acceptation , il n'a plus été su pouvoir des donateurs de les révoquer ni ne disposer des choses données, soit à titre gratuit, soit à tiire onéreux, ce qui est le t^ait dislinetlf des donations entre-vifs irrévocables, tandis que les donataires investis ont pu en disposer, les aliéner, les transmettre k leurs héritiers, soit par donation enlre-vifs, soit par testament, bien que par contrat de mariage, la donation ne soit faite qu'aux futurs époux euxmêmes et non aut enfants a naître, ce qui ne pourrait se dire et se faire des droits sur une succession future ou de dispositions à cause de mort; -^ Que la chose est d'autant plus évidente que les donataires ont été mis en jouissance tout de suite par la stipulation d'intérêts payables du jour de la donation (peu importe le taux de cet inlérét) , et que les donateurs ont stipulé pour eux on droit de retour en cas de prédécès des donataires et un droit de réserve en cas d'événement de besoins imprévus , stipulations loulrs incompatibles avec les dispositions & cause de mort, quelles qo'eiles soient, qui n'admettent ni le droit de retour, ni la réserve, et encore moins le payement d'intérêts on la jouissance anticipée ; — Attsàdii fsè là clause de retour, U réserva au cas de besoins imprévus
rien laisser ^ à son décès, sur quoi le donataire évfiittel i
se faire payer de la somme donnée. La donation est ineertaiiie) c'est en cela qu'elle se distingue de celle dont il s'agit dans le cat précédent ; c'est pour cela aussi que , quant à présent du mMoè et Jusqu'à l'événement qui la rendra certaine , elle doit écliapper à la perception du droit proportionnel. Cette différenee , peu 8bii«> Slble en apparence, est cependant très-réelle au fend; elle est enseignée , par M. Merlin, Rép., v« Donation , sect* 3, $4, n** S et 6 , et la cour de cassation elle-même l'a admise et sanetioàk née. Car cette série d'arrêts qui viennent d'être rapportés, et qui tous se réfèrent à des donations de sommes à prendre sur les biens du donateur, mais dont le donataire ne pourra se faire payer qu'après le décès de ce donateur, cette série d'arTêlB ont coupée par un arrêt non moins positif, se référant à la don&Liott de sommes à prëiîdrè sur les biens que laissera le donateur à sois detès. Of) dans cette situation nouvelle et dllISrénte, la coar de cassation admet que le droit proportioonet n'est pas actuelle^ tnent eilgible. — Jugé, en effet, que la donation, par contrat d« mariage , d'une somme d'argent à prendre par préeiput et kêrê part sur les biens les plus clairs de U suceessûm dm d&uaUmf^ constitue une disposition soumise à l'événement du dé^èft , et dé donne, dès lors, ouverture qu*aa droit fixe d'enregHitrément, alors même que les parties auraient qualifié cette donation entrévifs et irrévocable, que le donataire t'aurait acceptée pour lui, ses héritiers ou ayants cause, et qu'il serait interdit au donataire de prendre Inscription sur les biens du donateur (R^.^ 5 nef. 1839(1).— Conf.trib. de la Seine,» fév. 1848, aff. dame de B...| D. P. AS. 5. 145, B« 31).— Rapproché des décIsInM M-dé)S!li
comme l'exigibilité des sommes données , ne font pas obstacle à j'irrévOcabitIté des donations, et n'en changent pas la nature ni les effets | que ce sont là d(9 pures conditions résolutoires permises en contrat d« mariage , conditions qui n'affectent qQe l'exécution de ta donation , et m rendent la donation réductible ou résoluble qu'éventuellement, e|i sort» qoe ce n'est pas h l'institution que réventualilê est attachée, mais se*lement à la réduction , à la résolution ; car l'institution en elle-même est définitive; son irrévocabililé n'est subordonnée à adcun événeroeat^ à aucune condition, c'est la résolution elle-même qui est éventuelle, dt façon que si l'événement n'arrive pas, il n'y a pas de réduction, ft k donation reste ce qu'elle a toujours été ; — Attendu que la traditien n'est pas nécessaire nour opérer transfert de propriété , el que l'erreur de l'arrêt de la cour de Rouen consiste à confondre la délivrance avec le dessaisissement, la détention de fait avec le droit de propriété, la eon» dilton résolutoire avec la condition suspensive ; — Attendu , enfin q«e la réserve faite par les donateurs dans Part. 23, d'emprunter ou de revendre tant ou partie de Kurs biens en cas de besoin , n'a pas même là portée qu'on lui suppose , parce que la réserve est subordonnée à «■ événement et restreinte dans certaines limites qu'il ne dépend pas de la volonté du donateur de dépasser, et que les donataires ont enx-méHef le droit de vérifier et de contester le fait. » — Pourvoi de ^int-llartk pour fausse application de l'art 894 c. civ., et violation de i*«rt* 39» S 4, de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.
La coub ; -- Attendu , en droit , que le simple droit fixa ne s^apj qu'aux libéralités causd mortii^ et qui ne constituent actuellement i dessaisissement de la part dn donateur au profit du donaiaira, mais •■t stipulent seulement une éventualité en faveur de ce donataira; -~ feui. ti'ndu, en f^iit , qu'il résulte des clauses du contrat de mariage des épovK de Saint-Martin qu'ils ont été saisis l'un et l'autre et des intérêts stimil6n poOr les deux sommes de 300,000 et de 120,000 fr., et du capital méM» de ces deux sommes , qu'il y a eu dessaisii^semeni actuel de la part des donateurs de ces capitaux, dessaisissement manifesté par la clause ide retour, car il ne peut y avoir droit de retour que quand il y « au dm»» tion ; — Qu'en le décidant ainsi , et , en jugeant que ces donations entmvifs étaient passibles du droit proportionnel d'enregistrement, le jim« ment attaqué, loin d'avoir violé la loi , en a fait une jusie anpIicaJiMis — Rejette. nr'^'''''^9
Du 17 janv. 1844. C. C, cb. rcq.-MM. Zaoglacoml, ■r.-6enHiid(di
Rennes), rap.-Delangle , av. gén., c. conf.-Coffinières,av.
(1) Espèce .— (Enreg. C. Oudin.)- 13 ao«l 1836,contrat de ma^tM du sieur Oudin . où on lit la clause suivante (art. 7) :— « À ces présefllis est intervenu M. Etienne Beauvais, inspectevf des éanx et fotits, etc.: lequel, en faveur de ce mariage, a déclaré faire donaiion entre- vtft et irrévocable au sieur Oudin, futur époux, son nevev, acceptant peur l«t, ses héritiers ou ayants cause, d'une somme de 50,000 fr. à prendre par préciput et hors part sur les biens les plus clairs dé sa succession , sads cependant, dans aucun cas, qu'il puisse être pris inscription sur ses propriétés. Le futur n'aura U jouissance de ladite «emme de JS^fim U qu après le décès de madame Pauline d'Areotiére de Oarcj, épooss do
l5NKEGISTREHENTi.-*TiT. i, Chap. 4, Paht. *, Sbct. î, Art. 3, § 1.
ra|iporl6M et doiit la dernière a été rendue eo 1844, Farrèt da 5 Bov. 1859 qnç bous reproduisons ici établit avec évidence que, tfaoa la pensée de la cour de cassation, Il y a une différence marquée entre les deux situations qui viennent d'être signalées ; et c«(te différence, encore une (ois, c*est que les donations de •ommea à prendre dans les biens qm U donntmr laUs9ra à ion iécéi^ n'opèrent pas, conroe les donations de sommes è prendre i«r (Qtâf (es biçnt (fti doiiaUiir, un dessaisissement actuel , et qu'Incertaines dans leur résultat, en raison même de rinceril-r Inde où Ton est de savoir si le donateur laissera ou non des biens 2 elles doivent, par cela seul, eiiclure rapplicatioa , quant à présent, du droit proportionnel*
S80A. La conséquence qui s'induit de cet ^tat de la jurli* prudence , c'est que dans tOMS les cas o(t la dopatjop de sommes a été soumise au droit proportionnel , ces sommes ne doivent pas , k Touverture de la succession , être Toliiiet d'un nouveau èroit de mutation. C'est, en effet, ce que la cour de cassation a reconnu elle-même. Spécialement, elle a jugé que dans le cas où les droits de mutation ont été perçus sur une donation entretifs , l^lte à un Bis par sop père , eo avancement d'hoirie , il
11. firauvais. a -— Lors ds i'«oregîfir«aieot du conlral de mariage , le TCGfveor, GQDsidèraQt ce' te clause comme coastituast qaa donation entrevifs ei irréfpcable, qualificalion qae lui avaient donnée les partiel, a perçu , snr la somme ^oi en élait Tobjet , le droit proportionnel de 2 p. 180, qoi 8 est élevé , dixième compris, à 1,100 fr. -^ Le sieur Qudip a fieftuié centre cette perception , doni il a demandé la réduclioo au droit f te de 8 fr. anquel lenl assujellies les donations purement éventuelles. Il seattoait que ca dernier caraelère appartenait exolnsivemenl à la donation dont il l'agiti parce qu'en eOet elle ne contient pas transmisition actuelle dç lasopin^e de SiO,000 (r., qui est donnée par préciput et hors part , et nVst k prendre que dape la succession du doealeur, «ans affectation hypothécaire et même avec interdiction au don^^taire de prendre ieeeription.— Cette réclamation a été repoussée pM" la régie. — Instance indieiaire.
7 avril 1837, jugement do tribunal d^Epernay qui ordonne la restitutiea, aa proftt d'ûudin , de la somme qui a été perçue au delà do droit Ixe de 5 fff -^ « attendu qus l'art. 7 du contrat de mariage dn sieur Oudin , considéra par rapport aui iotentloos do donateur, el dans ses résultats possibles , çooetitMe une dopalion éventuelle , ne donnant ouverture qu'au droit fite de 5 fr. ;— Que cVst vainement que i^administration a voulu y recooaallre une donation en(re-vi(s, diaprés les expressions denatioB entre-vifs et Irrévocable, parce que la substance de Tacte se refeseàeette qualification. »— Pourvoi pour violation de Part. 894 c. civ., de Tari. 69, 1 6, n* i, de la loi du 39 frim. an 7 et de Tart. 35 de la loi de %% avril 1839; fausse application de Part. 68, g 3, n" 5, de la loi de frim.» et de Part. 45, uf" 4, de la loi du ^ avril 1816 — Arrêt (apr. dél. en cb. du cens.].
La coub ;— Attendu que les lois do 83 frim. an 7, art. 68, 8 8« a'' 'i et dnl8 avril 1816, art. 45, n"* 4, assujettissent k un simple drojt iï\t non-seulement les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent qne des dispositions soumises à Tévénement du décès, ipais eoeore, et spécialement, les dispositions de même nature, faites par contrai de mariage entre les futurs , ou par d^autres personnes; — Attendu qne , dans l'espèce en donnant une somme dont le donataire ne devait avoir la jouissance qu'après le décès du donateur et de sa femme, le sieur Beauvais a encore formellement disposé^ que cette somme ne serait prise qne sur les biens de sa succession ; — Qu'il n'y a donc pas eu , de sa part, dessaisissement actuel, mais seulement concession de droits éventoels sur sa succession future;— D'où il suit qu'en ne considérant la do<oation dont il s'agit que comme une disposition soumise à l'événement dn décès et ne donnant ouverture qu'à la perception immédiate du droit fliede 5 fr., en ordonnant, par suite, la restitution du droit proportiopnel de 8 p. f 00 perça par l'administration de l'enregistrement, le jugement attaqué n'a pas violé les art. 894 c civ. ; 69 . 8 ^» o" 1, de la loi dn 88 frim. an 7, et 33 de celle du 81 avril 1838, et a fait une juste application des art. 68, g 3, n° 65, de la loi do 88 frim. an 7, et 4$, n« 4, de celle dn 88 avril 1816;— fiejelte, .
Du 5 nov. 1839.-C. C, cb. civ. MM. Portalis, i" pr.-Miller, rap.- Tarbé , av. gén., c. contr.-Ficliet et Piet, av.
(1) EifUêi ^ (Enreg. C. do Plas.) — La régie s>8t pourvue en cassation contre un jugement du tribunal de Brives, du 23 juin 18!Î6, pour ceatravestion aux art. 14, n« 8, 15, n* 7, 60 et 61 de la loi du 88 frim. an 7, ea ce qne le tribunal avait jugé qu'une donation entre-vifs, faite à •n fiU en avancement d'hoirie, et dont le droit de mulalion avait été perçu Si mHPSOt ée la donation, ne dopnait lieu à percevoir aucun autre droit an noOMOt de décès du donateur, et cela, encore bien que la donation a'e<tt de lecevoW son exécution qu'au moment du décès. Dans l'espèce, en effet , la Marquise de Pias avait donné à son fils aîné, en faveur de son naiiêis, ÎQdfiOê te. «- Mais |usqu'au décès de la donatrice, son fils de-
e*y a pai Heu k la pereeption d*un oooTean droit aq à^Ê do donateur, eneere bien que le donataire ne soit entré en potsession réelle des biens donnés qu'au moment du d^c^s; d^ répoque de la donation , Il a été saisi Irrévocablement : il n'y g donc pas eu , par le décès de son père, de mutation eu sa faveur, quant à l'objet déjà donné (Req., 18 fév. 18i9) (t).
SttOH. Jugé encore que lorsqu'un droit du mutation a été payé à raison d'une donation entre-vifs de sommes d'argent e^iglbfès seulement au décès du donateur, le droit de donation sur les valeurs mobilières de la succession du donateur ne doit étrq perçu qu'après distraction , sur ces valeurs , ((es sommes doiH nées, et qu'en un tel cas, les sommes données ne doivent pag être considérées comme une charge de la succes^ioq , d.ftt^s le sens de la loi du 88 frim. an 7, qui soumet au droit de mutatiqq toutes les valeurs de la succession , sans distraction dos c|)ar|;e9 (Cass., 1«' avril 1889) (8).
SSOB. Plus tard, la cour de cassation a motivé cette solution en ce sens qu'elle a considéré les sommes données comme une charge de la succession, et, par suite, comme devant èlre déclarées; mais elle a continué de tenir compte du droit payé par
vait recevoir une pension annuelle de 3,000 fr., son logement, etc. -^Q|| la régie soutenait que de Plas n'avait été jusau'au décès de sa mère qu'nq créancier de sa succef^sion, et que les art. 14 et 15 de la loi du 88 fnni. an 7 veulent que les droits d'une succession soiot payés sans distraclioQ des char|ei. -^ Ainsi, disait-on pour elle, la régie n'a jamais soutenq qu'il y ait eu deux mutations. — Le contrat de mariag:e n'a transmis au sieur de Plas qu'une créance, une charge de la sucoessien non soscep* tible d'être déduite des valeurs soumises aux droits. — En vaia oppose*t^ il qu'il n'y avait pas de dettes sans emprunt, qu*un donataire n'est pa« aa créancier; car on se consliiue débiteur à titre gratuit par une dispoiitloa de libéralité, comme on se constitue débiteur à titre onéreux, — te drutt était deao dû sur les 100,000 fr. comme snr les autres biens de U succession, — Arrêt.
La coua ; — Attendu qne , par le contrat de mariage do narqnis de Plas, sa mère lui fit donation d'une somme de 100,000 fr., dont les droits de mutation furent payés h l'époque de la doealioo , ^ Que cette donation avait saisi irrévocablement le marquis de Plas» du montant de la donation 9 — Que, dès lors, il n'y a pas eu de mutation en sn faveur par If décès dl sa mère, puif^qu'il était saisi en vertu de la donation ; — Que, par suitg de ce prlocipe, il n'y avait pas lien à la perception d'uo nouveau droit| e( qu'en le jugeant ainsi, le jugement atuqué a fait une juste application df la loi \ ^ Rejette»
Du 18 fév. 18t8.-G. G., eh. req.-MM. Favardi pr.-Gbilbaud, rap.
(8) (Enreg. C. Bréant de la Neuville.) — La cona ; — Sur le premier moyen : — Attendu qne l'effet immédiat de la donation entre-vifs est de saisir à l'instant le donataire de la propriété de la chose donnée , lors même que le donateur s'en réserve l'usufruit , en sorte qu'au décès de es dernier, la chose donnée ne fait pas partie de sa succession , mais es| dévolue ao donataire, qui en réunit alors l'usufruit à la prepriélé.el qu'ainsi il n'est dû . à cet égard , par les héritiers aucun droit de mutatiog par décès; quVn le jugeant ainsi, et en décidant, par voie dn coaséquence, que les sommes d argent données aux défendeurs par le sieur Bréant de la Neuville , dans leurs contrats de mariage , doivent être distraites dans la liquidation des droits de mutation dont ils sont passibles comme héritiers dudit sieur de la Neuville, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application des lois de la matière , et n'a point violé 1 art. 14, n" 8t de la loi du 88 frim. an 7 ; — Rejette ce premier moyen ;
Mats, sur le second moyen de cassation i — Vu les art. 19 e4 60 .te la loi du 88 frim. an 7 *, — Attenlu qu'aucun article de loi «^autorise lef béritiers ou autres nouveaux po^^eesseurs d'immeubl.es à eui transmis paf décès , k faire régler par voie d'espertise la valeur du revenu de ces immeubles ; que ce mode d'évaluation n'est ouvert par la loi qu^n faveur de la régie, et pour le cas où il n'eiiite point d'actes qui éubliseent suffi* samment la valeur de ce revenu; mais que, dans tous les cas, la loi eiige, de la part des béritiers ou autres nouveaux possesseurs , une dft claralion qui établisse cette valeur, et que, lorsqu'une telle déclaration q été faite et acceptée par la régie, elle devient pour celle-ci un tiire contre lequel les déclarants ue sont pas recevables a revenir, et que la régie penf prendre pour base de la perception; — Attendu que, dans l'espèce, les défendeurs avaient, par Torgaoe de leur fondé de pouvoir, évalué dans leur déclaration ^ une somme de 17,600 fr., le revenu des immeubles è eui écbus par le décès du sieur Bréant de la Neuville ; que la perception du droit de mutation a été faite sur cette évaluation , et que le jugement attaqué n'a pu en écarter le résultat et soumettre la perception k celui d'une expertise non réclamée par la régie, sans violer tout à la fois et l'art. 19 et l'art. 60 de la loi du 88 frim. kn 7 ; ^ Casse , en ce chef seolemf Dt, le jugement du tribunal civil de la 8eine, du 7 mars 1887, le* quel sortira pour le surplus son plein et entier effet. 0tt i** avr. i888.*G. G di* civ.-MM. Cassaigne, pr.-Boyer, rap.
ENREGISTREMENT.— TiT. t, Cbap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 3, S !•
le donattier au moment de la donation. Gela sMndalt des termes d*fin arrAt suivant lequel il y a lieu de considérer comme une charge de la succession que le légataire universel doit comprendre dans sa déclaration , pour la fixation des droits de mutation , la donation entre-vifs d*une somme d'argent non acquittée , et faite par le défunt à un individu qui n'est ni son héritier ni son légataire , alors qu'il n'existe dans la succession que des objets mobiliers et immobiliers , sans numéraire , pour payer le montant de cette donation (V. outre l'arrêt rapporté ici , ReJ., 26 Juin 1849 , afT. Nédouchel, D. P. 49. \. 272). — Seulement, dans ce cas, le légataire universel, en acquittant les droits sur rintégrallté de la succession , doit obtenir la déduction de ceux qui ont déjà été payés par le donataire (Req., 2 avril 1839) (1).
8089. Au contraire, dans tous les cas où les donations de sommes , différées quant à la réalisation jusqu'au décès du testateur, n'ont pas dû être soumises au droit proportionnel, ce droit devient exigible , sur la donation , lorsqu'elle est exécutée. Gela ne saurait faire difficulté : en ce sens le terme agit à peu près de la même manière que la condition suspensive , dont il nous re^le maintenant à parler.
8808. Le principe du dessaisissement actuel n'est pas inconciliable avec la stipulation d'une condition suspensive, pourvu, toutefois, que l'accomplissement de ta condition ne dépende pas du caprice du donateur qui i'a imposée. Le droit du donataire est certain dès à présent, en ce sens que si la donation s'accomplit. Il aura été propriétaire du Jour même de la donation. A ce point de vue, il est exact de dire que la condition agit comme la stipulation do terme. Mais à un autre point de vue, la condition diffère du terme, en ce que s'il est certain que celui-ci arrivera, Il n'est aucunement certain que la condition se réalisera; elle peut aussi ne pas se réaliser : en sorte que si le donataire, sous une condition suspensive, a un droit certain dès le Jour même de la donation, du moins Veœercice de ce droit n'est pas assuré. Getle différence de situation produit aussi une différence essentielle dans l'application du droit d'enregistrement. La voici : tandis que le terme apposé à la donation ne fait pas obstacle, en thèse générale, à la perception immédiate du droit proportionnel, la condition, au contraire, suspend ce droit comme elle suspend l'exécution du contrat; elle a pour effet de soumettre le contrat à un simple droit fixe, sauf perception du droit proportionnel de donation, a l'événement de la condition. Geci est admis, sans difficulté aucune, par la Jurisprudence, tant par celle de l'administration que par celle des tribunaux. Deux points seulement peuvent présenter du doute : l'un de savoir quel est le droit fixe applicable lorsqu'il est reconnu que le droit proporlionnel doit être, quant à présent, écarté ; l'autre de savoir en quels cas la condition est ou n*est pas réellement suspensive à l'effet de reconnaître si le droit proportionnel est ou n'est pas immédiatement exigible»
8809. Sur le premier point, l'administration applique, en
(i) Espèce i — (De Gouvelle et de Gbaumont G. enreg.) — Par acte Dolarié du l*'août 1821 , la veuve Foucault fil donation a deux neveu\ de feu son mari d^uoe somme de 50,000 fr. payable par ses héritiers , deux ans après son décès. Cet acte fut enregistré au droit proportionnel , peu de tem^is après sa date, à la charge des donataires. — La donatrice est décédée en 1834, laissant par testament la nue propriété de ses biens meubles et immeubles au sieur de Gouvelle, son petit-neveu, et l'usufruit des mêmes biens à la demoiselle de Gbaumont , sa sœur. Lors de la décUratioD de cette succession , les légataires universels ont prétendu qu'ils ne devaient acquitter les droits sur le mobilier, évalué à 78,628 fr., que lous la déduction des 50,000 fr. montant de la donation de 18il. — Mais, après une perception ainsi faite , la régie a réclamé un supplément, parce que , suivant elle, les droits devaient être établis et liquidés sur ÎMotégralilé des biens mobiliers et immobiliers de la succession , sans déduire le montant de la donation entre-vifs qui ne se trouvait pas en numéraire dans cette succession.— Le tribunal civil de Vendôme a accueilli le système de la régie, par jugement du 6 mai 1836.
Pourvoi du sieur de Gouvelle et de la demoiselle de Gbaumont. — V Violation de Tart. 141 c. pr., en ce que le jugement attaqué ne contient pas l'exposition sommaire du point de fait, du point de droit et les eonciusioBS des parties , et que Tinaccomplissemenl de celle formalité est nne cause de nullité même des jugements rendus en matière d^nregistrement;— 2« Fausse application de Part. 14, n» 8, loi du i'i frim. an 7 et violation du principe d'irrévocabillté des donations. — Les demandeurs ont ensuite proposé un troisième moyen ayant pour objet de faire censurer une dispositiuo du jugement réglant la répartition des droits entre le légataire «nivenel de Tusufruil et celui de la nue pronriélé. — Arrêt.
général, l'art. 45, n« 4, de la loi du 28 avril 1816, d'après lequel un droit Oxe de 5 fr. doit être perçu sur « les actes de libéralité^ qui ne contiennent que des dispositions soumises kVévénemûnt du décèt. » Getle disposition, dont le commentaire est placé au paragraphe suivant relatif aux donations contractuelles, ne parait pas, en raison de ses termes mêmes, comporter une application aussi large. Elle concerne les dispositions soumises à rtfvtfntfmentdt* dtfcè$ ; de là on doit conclure, ce semble, avec MM. Rigaud et Gbampionnière, t. 3, n<»' 2347 et 2349, que sauf le cas où le donateur a subordonné sa libéralité à la survie du donataire, cas qui rentre dans le texte de la disposition précitée, toute donation soumise à une autre condition suspensive doit rendre exigible, quant à présent, le droit fixe de i fr. comme acte Innommé.
8810. Sur le second point, les circonstances seules peuvent déterminer la solution. Il est un cas, cependant, où la loi dispose d'une manière formelle : c'est celui où la condition Imposée à la donation serait impossible ou contraire aux lois ou aux mœurs. Les rédacteurs du code, suivant en cela et étendant même une tradition du droit romain, ont voulu ^ue la condition fût réputée non écrite (c. corn. 900). Ainsi, à la différence de ce qui aurait lieu dans les contrats onéreux où la stipulation d'une semblable condition aurait pour effet d'entraîner la nullité de la convention dont elle ferait partie, dans les donations entre-vifs, la condition seule serait annulée, en sorte que la disposition deviendrait pore et simple, et produirait un effet immédiat comme si la condition n'y était pas écrite. Dès lors, le droit proportionnel devrait être exigé actuellement , sans s'occuper de ce que la condition peut avoir de suspensif. Hors de là, c'est aux termes de l'acte et à reffet que les parties ont voulu y attacher qu'il faut se référer. Nous avons reproduit , dans notre exposé des règles générales (n** 278 et sulv.), un ensemble de Jurisprudence auquel nous renvoyons le lecteur. Nous i^outerons seulement Ici quelques décisions spéciales à la matière des donations.
8811. D'une part, le droit proportionnel a été considéré comme Immédiatement exigible, lorsqu'une donation faite au mari par la femme dans la double hypothèse de l'exercice d'une action en reprise par les héritiers de celle-ci, et de la survie du mari, est également faite, sous la condition de l'exercice de l'action par les mêmes héritiers (trlb. de Versailles, 8 août 1845, aff. Leroy C. enreg.). Le tribunal a Justement considéré que la con* dition qui subordonne l'effet de la donation à l'exerdce, pour une cause quelconque, de l'action en reprise est Indépendante du droit de propriété acquis au donataire du jour de l'acte; que cette condition ne change en rien le caractère de la donation , puisque, soit que madame Leroy décède avant ou après Leroy père, soit même qu'elle survive aux sieurs Leroy père et fils, Leroy fils , dans le premier cas ou ses héritiers dans le dernier, auront toujours profilé de la somme , objet de la donation, 881 g. D'une autre part, lia été décidé, au contraire, que la
La cour ; — Sur le premier moyen : — Attendu que , f>i le jugement n'est pas rédigé suivant les formes ordinaires , et n'énonce pas, dans leur ordre les points de-fait , les conclusions, le point de droit et les motifs, ceux-ci sont assez étendus et explicatifs pour bien faire connaître les que:<lions qui se présentaientà juger, et les points de fait qui leur avaient donné naissance ; dès lors , la prescription de la loi a été suffisamment observée ;
Sur le deuxième moyen : —Attendu qu'il est constant que la donatrice n'a pas de son vivant payé les 50,000 fr. objet de sa donation de 1821 ; — Attendu que les donataires ne sont ni héritiers, ni légataires de li dame de Foucault; — QuMIs ne peuvent se présenter que comme des étrangers réclamant une créance que la succession doit acqaitler; — Attendu, dès lors , que celte créance est une charge de cette succession, qui ne peut être payée qu'en réalisant suit l'actif mobilier soit l'actif immobilier ; — Attendu que les charges des successions ne doivent pas ètr« dé'Juites de l'actif (aux termes de l'art. 14 de la loi du 12 frim. an 7) pour la fixation des droits à payer par l'héritier; — Que l'arrêt (le jogement), en ordonnant le payement des droits dus parles légataires universels pour riniégralilé de la succession , sous la déduction toutefois de ceux payés par les donataires en 1821 , loin de violer la loi, en a fait uns juste ap» plication ;
Sur le troisième moyen : —Attendu que le pourvoi est dirigé seulement contre l'administration de l'enregistrement, et que le moyen invoqué a pour but de critiquer une disposition qui règle le payement des droits entre le légataire universel de l'usufruit et celui de la oue propriélé ; — Qu'aucun pourvoi n'a été dirigé sur ce point contre l'arrêt ; — Rejetlé.
Dus avril 1859.-C. C, ch. req.- MM. Zangiacomi, pr.-BaycaXf rap^
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. % Art. 3, S !.
doutfOD par ane femme avec autorisation de son mari, en faveur de la nièce de celui-ci, de sa part dans les acquêts faits depuis le mariage jusqu'au Jour de Tacte de libéralité, ne pouvant être considérée que comme une donation éventuelle et non comme une Ubéralité entre-vifs, pure et simple, ne doit pas être soumise au droit proportionnel : peu importe que la donation ait été qualifiée par les parties de libéralité pure et simple (trib. d'Agen, 4 mai 1836) (f).
SSflS. De même la donation de la nue propriété d'un immeuble faite par une tante à sa nièce, dans son contrat de mariage , avec mention que cette donation est faite sous condition suspensive , et pour le cas seulement où la donataire laisserait à son décès des enfants du mariage, ne transmet aucun droit actuel snr les biens compris dans la donation. — ... La condition suspensive de cette donation n'est pas convertie en une condition résolutoire, par cela seul que, par des conventions ultérieurement intervenues entre la donatrice et la donataire , il a été exprimé : 1* qu'en cas de décès de la donataire avec enfants, l'objet de la donation restera chargé des dispositions qu'elle aurait pu faire; ^2* Que la valeur de l'immeuble donné sera imputée sur la succession de la donatrice; — 3® Qu'en cas de prédécès sans enfant, il y aura retour en faveur de la donatrice. — Par suite, cette donation ne donne ouveriure , lors de l'enregistrement du contrat de mariage, qu'à un droit fixe (ReJ. , 20 avril 1846, aif. Molsant, D. P. 46. 1.210)
SAt A. A cette matière des donations conditionnelles se rattachent les donations alternatives que l'on rencontre quelquefois dans la pratique, mais surtout dans les contrats de mariage, donations par lesquelles le donateur promet deux choses différentes, de manière, cependant, à ce qu'il soit libéré par la délivrance d'une seule. Le choix , dans les donations de cette espèce, peut appartenir soit au donataire, soit au donateur ; et nous avons bit remarquer, en exposant les règles générales (V. n« 267 ), que, dans le premier cas du moins, et d'après quelques auteurs dans les deux , chacune des deux choses n'est comprise dans l'ohllgatlon que sous \9k condition iuspensive que l'autre ne sera pas donnée. C'est en ce sens que les stipulations de l'espèce se rattachent aux donations conditionnelles; et à ce point de vue, il semble que , comme les donations conditionnelles, ces stipulations ne devraient pas donner ouverture actuellement à un droit proportionnel. Mais , nous l'avons fait remarquer aussi , en gé- Déral les auteurs, en s'appuyant sur le sentiment de Dumoulin , ont admis que , dans le cas où le choix appartient au débiteur, c'est-à-dire ici au donateur, une seule des choses promises est dans robligation , parce que le débiteur n'est obligé d'en donner qu'une seule, et que cette obligation est pure et simple, la chose qui en fait l'objet étant seule indéterminée (V. n« 268 ). D'après cela , la perception du droit proportionnel pourrait être effectuée immédiatement , au moins dans ce cas. Lajurisprudence est fixée en ce sens; mais elle a généralisé la solution en l'appliquant nonseulement à ce cas , mais encore à celui où le choix entre les choses données appartlentau donataire. Noos avons à indiquer et
(1) (Bazaillas C. eoreg.) — Lb niBUHAL; — Attendu que la rédaction de U convention présente une anomalie évidente; qu^en eflet , tant qoe la Mciété d'acquêts subliste, la femme ne peut point en disposer, et même, d'après la pureté des principes, il n'existe point d'acquêts pendant le mariage, mais seulement de simples acquisitions de biens qui ne prennent défiolUTement nature d'acquêts qu'à la dissolution de i'onion conjugale , et peuvent se trouver absorbés par les charges, les apports même pour administration exercée par le mari depuis ces acquisitions ; que cependant le teite de l'acte aflecte la part de la donatrice dans les acquêts qui ont é(é faits depuis son mariage avec le sieur Bazaillas, ce qnî blesse tous les principes; — Qu'il résulterait encore de celte donation que la femme se trouverait liée d'avance à la société d'acquêts, et privée de la faculté d y renoncer; — Que cette accceplation anticipée de la communauté est contraire aux droits ; que la femme ne peut accepter ni renoncer durant et ccnstant le mariage, alors qu'elle est sous la dépendance de son mari ; — Que cette rédaction de la donation étant un véritable non-sens , il faut nécessairement, pour lui attribuer une signiGcation raisonnable, admettre ipie la donation n'a été faite par Marguerite Pons aue sous la condition que la donatrice serait , à l'événement , propriétaire oes oiens qu'elle entendait donner; qu'ainsi la donation est conditionnelle , et que la perception da droit proportionnel contient excès; — Par ces motifs, ordonne la restitution du droit proportionnel de donation entre-vifs au taux de 9 pour 100 perçn par la régie.