‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 13 sur 99 · TOMB XXII · texte numérisé non relu

TOMB XXII

à apprécier la marche qui a été suivie en cette matière. Nous nous occuperons d'abord de l'alternative au choix du donateur.

SSt6. Le droit proportionnel étant reconnu immédiatement exigible dans ce cas, une première question s'est présentée : quelle est la quotité du droit à percevoir? Question très-importante, particulièrement lorsque l'alternative porte sur deul choses de nature différente, comme un meuble ou un immeuble , puisque la donation immobilière est frappée d'un droit beaucoup plus élevé que la donation mobilière. Dans ce cas, il y a nécessairement incertitude sur la quotité du droit réellement dû tant que rélection n'est pas faite : la régie devra donc, ce nous semble, se contenter de percevoir le droit le moins onéreux, sauf à en exiger un autre , si la donation vient ultérieurement à changer d'objet : car, ainsi que l'observe fort bien M. Merlin (Questions de droit, v« Enreg., $ 23), la provision est due au redevable en attendant le choix du donateur.

Ces lignes étaient écrites quand a été promulguée la loi du 18 mal 1850 portant fixation du budget des recettes (Moniteur du â2). L'art. 10 de cette loi dispose : « Les transmissions de biens meubles à titre gratuit entre-vifï , et celles qui s'effectuent par décès, seront assujetties aux diverses quotités de droit établies pour les transmissions d'immeubles de la même espèce. » Par là se trouvent abrogées les dispositions qui tarifaient les donations de meubles, soit en ligne directe (L. 22 frim. an 7, art. 69, S 4, n« 1), soit en Ugne collatérale ou entre étrangers (L. 21 avril 1832 , art. 33). Par là aussi disparaissent les difficultés de perception sur les donations alternatives, puisque les diverses quotités de droit établies suivant le degré de parenté, sont désormais communes aux transmissions à titre gratuit de meubles et d'immeubles (V. pour ces quotités suprà, n« 3652).— Néanmoins, la loi nouvelle ayant pour objet uniquement les mutations à venir (art. 9), ces difficultés , ou au moins quelques-unes (V. n<" 3819 etsuiv.), auront à se produire, pendant quelque temps encore, à l'occasion des conventions passées sous l'empire de la législation en partie abrogée. A ce titre, il était utile de maintenir la discussion qui va suivre.

88 te. L'administration avait d'abord considéré la donation alternative comme donnant Immédiatement ouverture au droit immobilier. Mais la jurisprudence, adoptant la règle toute d'équité formulée par M. Meriin, a posé en principe que jusqu'à l'événement, .c'est-à-dire jusqu'au jour où le donateur se libérera en faisant son choix, le droit le moins onéreux est le seul exigible. — Spécialement , la donation d'une somme déterminée , stipulée payable après le décès du donateur, soit en argent comptant, soit en effets de son hoirie, n'est , dans la réalité , qu'une donation mobilière passible du droit de 62 c. 1/2 pour 100, lorsqu'elle est faite par contrat de mariage ; le mode de payement éventuel et alternatif, stipulé par le donateur, ne saurait lui enlever ce caractère : seulement, en cas de payement en biens fonds, cette dation en payement, opérant une mutation de propriété , donnera ouverture à un droit immobiUer , conformément à la loi ( Req., 15]uinl808)(2).

Du 21 mai 1836>Trib. d'Âgen.

(2) Etpiee : — (Enreg. C. époux Groc.) — 4 fév. 1806, contrat de mariage entre le sieur Groc et la demoiselle Bernard, portant: 1<* que les sieur et dame Bernard, père et mère de la future, lui font donation de 10,900 fr., payables, sans intérêts, après le décès des donateurs, soit en argent comptant, soit en elTets de l'hoirie ; 2<* que la dame Elisabeth Bernard, tante de la future, lui fait donation de tous ses biens présents, sous la réserve de 4,000 fr., dont la donatrice aura la faculté de disposer ; 5*qurf la créance de 2,000 fr. que possède la dame Bernard sur le sieur Berna/d, père de la future, quoique exigible dès maintenant, ne pourra être réclamée par les futurs donataires qu'après le décès dudit sieur Bernard. — Sur ce contrat de mariage le receveur perçut: 1* sur les 10,900 fr. de la première donation , le droit de 62 cent. 1/2 par 100 fr., éUbli par lart. 69, g 4, n<^ 1, de la loi du 22 frim. an 7, sur les donations mobilières en ligne direcie faites par contrat de mariage ; 2<> le droit sur la déclaration de la valeur des biens compris dans la seconde donation, distraction faite des 4,000 fr. réservés par la donatrice; Z^ le droit de 50 cent, par 100 fr., comme atermoiement, sur la clause accordant terme au sieur Bernard pour sa dette de 2,000 fr.— Contrainte par la régie en supplément de droits «de 135 fr. 69 c— Elle prétendait : 1^ que la donation des 10,900 fr. payables en argent ou en effets de l'hoirie, devait être considérée comme une donation immobilière, dès que le payement pouvait être fait en immeubles; qu'ainsi, dans Fespèce, c'était le droit de 1 fr. 25 cent, qui était dû» con-

ENREGISTREMENT. —TiT. 4, Cfl/ip. 4, PART. 1, Sect. ï, AM. 3, 5 Î.

891 y. Spécialement encore, la clause d'dtt contrat de ma- i rlage par laquelle le père da falnr B*obtlge à loger et à nourrir les futurs époux, et« en cas d'iocompatlbttité, fait don d^une pension» ou, à son choii, de la Jouissance d'un immeuble, n'est actuellement passible que do droit de donation mobilière, sauf à percevoir plus tard le droit immobilier si le choix se fixe âur la jouissance de Timmeoble (trib. de Clermont-Ferrand, 14 Julll. 1836) (1).

8919. La régie elle«méme a fini par adopter cet avis; en conséquence, elle a décidé que la stipulation par laquelle un père et une mère s'engagent à payer la dot de leur lllle en biens fonds dans un temps déterminé, s'ils n'aiment mieux se libérer en argent avant, doit être considérée comme une donation mobilière soumise au droit de 6S c. i/S p. 100 , et non à celui de 2 fr. 75 c. p. 100, relatif aux donations immobilières (déllb. 20 mal 1833) (2).

88 to. Mais le droit mobilier une fois perçu sur le contrat qui constate la donation alternative, qo*arrlve^t^il lorsqu'à l'événement le donateur abandonne un Immeuble en payement de la chose

formémeat an n« 2,$ 6, dQditat(.69;— 2^ qae, dans la liquidation du droit sur la seconde dédatioo, aucune dlslractioo ne devait être faite, parce qu'il D'en était pas de même de la clause de réserve insérée dans nne donation ordinaire y et do celle stipulée par contrat de mariage; que là l'objet réservé demeurait aax héritiers du donateur, s'il n'en avait point été disposé (946 c. civ.), undis qu'ici il passait au donataire (1086);^5<' Enfin, que le délai accordé au sieur Bernard ^our se libérer d'une dette exigible constituait une obligation nouvelle, passible du droit proportionnel de 1 fr., et n'offrait aocnne analogie avec le Contrat d^atermoiement, qui n'intervenait jamais qu'entre un failli et ses créanciers. — âOiuin 1807. jugement da Iribonal civil de Gasteilane, qui rejette la demande en supplément de droils. — Pourvoi. — Arrêt.

La gocr; -^ Considérant qa'aax termes de Fart, ee de la loi da 92 frim. an 7, les donations entre- vifs de propriété ou d'asufruit de biens meubles en ligne directe ne soat soumises qu'au droit de 63 oeot 1/i par 100 fr.; que la donation portée au contrat de mariage du 4 fév. 1806, de la somme de 10,900 fr., aux termes de l'art. 529 c. civ., n'est qu'une donation mobilière ; qu'encore que celte somme soit payable, aux termes de la donatioB, après le décès des père et mers, soit en argent comptant, soit en effets de leur hoirie, ce «ade de payement éventael et alternatif ne change point la nature de la donatten, et ne peut lui donner, lors el déjà, le caractère de l'effet d'une donation de biens immeubles, ai l'assujettir, lors et déjà, au payemeat du droit proportionnel établi pour la donation des biens fonds; qu'une pareille clause ne transmet au donataire, lors et déjà, ni le droit de propriété, ni l'action en revendication de biens immeubles, qu'en cas de payement en biens fonds, cette dation en payement, opérant une mutation de propriété, donnera alors ouverture au droit de mutation de propriété, conformément à la loi; que l'espèce de l'arrêt de cette cour, du 16 brum. aa 12, invoqué par la régie, n'est peint la même que celle dans laqmeile il s'agit de statuer ; que dans la première espèce, où il était question da coatrat de mariage de Ctiarles Geoffroi, aalérieur au code civil, il s'agissait d'une premease» de la part de ses père el mère, de nourrir et entretenir les futurs époux et leur famille \ et en cas d'insupport, en avancement d'boirie, d'une somme de 3,000 liv., payable en bietts fonds, numéraire on capitaux, au choix du père; que, dans cette même espèce, le tribunal civil de Digne avait décidé, en rait, par son jugement du 5 gcrm. an 11, aussi antérieur à la disposilion du code civil, que la donation contenue dans le contrat de mariage du premier jour comptémeiïiaire an 6 était une donatioo alternative en biens fonds capitaux ou numéraire métallique, d'une valeur de 5,000 liv., et que c'est par ce motif que la cour a confirmé le jugement qui avait décidé que le secend acte n'était qus le complément du premier, cl n'élail sujet qu'au droit fixe de 1 fr., ce qui ne se rencontre poiut dans l'espèce prétente ;

€ nsidérant, sur le second moyen, que les 4,000 liv. réservées par la donatrice étant une véritable distraction sur les biens donnés, la distraction relative au montant de ladite réserve a dû être faite sur le montant des droits auxquels la donation eût donné lien, si elle eût été faite sans réserve ;

Considérant sur ]e dernier moyen, que fa convention faite par Bernard de ne payer qu^à $oû décès la somme de 2,000 liv. qu'il restait devoir à sa sœur, par suite du partage, n'est qu'on véritable atermoiement ; — Rejette.

Du 15 Juin 1808.-C. G., sect. req.-BIM. Renrion, pr.-Lasaodade, rap.

(1) (Goy C. eareg.)-* La nuuMAL; *-- Alteadu qu*à la différence dn droit simple d'acte dû à la régie par suite dn n*> 5» § &, de Tart. 68 de la loi du 22 frim* an 7, au moment même de la soumission à reitregi^treuentd'un acte de mariage, quelque év(>nluelies et incertaines qtie soient les dispositions y le droit proportionnel de mutation établi pnr Part. 69,

par lui promiseîQuel est le caractère de cet abatidon? Devra-!-» il être considéré comme une dation en payement, passible d*un droit proportionnel de vente, ou simplement comme utt acte de complément, soumis au droit flxe de i fr. par le n^ 6 de rart. 68 de la loi de mmalre? NI l'on ni Tautré. Gel abandon d'Immeubles n'est ni un mode de libération, ni une suite de la donation alternative; c'est la donation elle-même , dont le caractère, jusque-là incertain, vient d'être Oxé par le choix qu'a fait lé donateur.

S90O. Néanmoins, Il a été renda un arrêt duquel il résnlte qu'un Jugement qui décide, en fait, que la donation faite par on père à son fils, dans son contrat de mariafe, d'une somme d'argent , payable , dans un cas prévu, soit en argent , soit en immeubles, au eboii du donateur, est une donation alternative en biens fonds ou capitaoi , et qu'ainsi la dation d'immeubles en payement de cette stipulation, le cas échéant, ne donne ouverture qu'à un simple droit Ute, comme n'étant qae le complément et l'exécution de la clause du contrat de mariage sur laquelle le droit proportionnel a été per^u , dans l'origine, ne contrevient, par cette interprétation, à aucune loi (Req., lebrom. an 19) (3).

g 4, n* 1, de la même loi, n'est dû et ne tombe en perception que lorsque le contrat ou ce qui le constitue indépendamment des termes qui ne peu* vent modifier sen essence, a reçu iùvLi les éléments qui rerganisent; — Attendu qu'ea acte Soemts à Une ceoditiea sospensive dosne bien immédiatement ouverture on droit simple en tant quVte, mais te peut fairo acquérir le droit propertieanel de mutation que lors de la réalkalioa de la condition suspensive; car, d'après l'art. 1181 c. civ., confornae aux anciens principes , le résultat nécessaire d'une condition suspensive est de ne donner exécution à l'obligation qu'après l'événement , et par conséquent de livrer les choses à l'éventualité ; qu'il serait irrationnel , par exemple, que, par rapport atix parties elles-mêmes, la condition ne venant jamais a se réaliser, le contrat n'acqott Jamais le complément nécessaire pour le composer, et par conséqaent ne leur fût Jamais profita* ble , et que néanmoins le droit proportionnel dû au trésor à raison de ta chose inexistante , fût aoquis et non restituable; ce serait concevoir un accessoire sans un principal, et créer un droit pour une chose sans l.i réalité de la chose ; — Attendu que la circonstance que la condition suspensive serait potestative en faveur du donataire ne change en rien la nature et tes conséquences de la condition suspensive, qui est de ne point opérer dessaisissement et transmisslbilité , circonstance cependant n(*cessaire pour faire natire le droit proportionnel de mutation ; -^ Atlen Jn, dans l'espèce, que le droit à des immeubles de la part du fils Ooy eoniri; son père était soumis à l'incompatibilité du cété du fils , véritable oondition suspensive et potestative de la part de ce dernier, et que , par conséquent, les principes ci-dessus du renvoi à l'événement du droit proportionnel pour tes immeubles sont applicables, et qu'il n'y avait pas lieu par conséquent d'en décerner contrainte avant celle époque d'incompatibilité, fait que la régie ne dit pas être arrivé ;— Annule la contrainte , etc. Dttl4juill. 1830. "Trib. de Glermond-Ferrand.

(â) Kspèeê i -^ (ReboissoB C. eareg.) -^ Il est stipulé, dans un contrat de mariage . que le père et la mère de la future s'engagent à payer à l'époux la dot de 15,000 fr. en biens fonds dans six ans, et que néanmoins ils seront libres de payer en argent à raison de 2,000 fr. par an , sans intérêts. — La stipulation considérée comme donation immobilière, le droit de % fT. 75 c. p. 100 est perçu. *- Réclamation. — Reboisson se fonde sur ce que ce n'est là qu'une donation raobltiêre, et demande la réderciion à 62 c* 1/2 p. 100. — On répondait que les donateurs s*oblir:ent h pa^er en immeubles, et que Toption de payer en argent nVst qiiiine clause subsidiaire dont Teffet éventuel serait de résoudre la transmission immobilière qui sVst opérée immédiatement,

La restitution a eependnnl été ordonnée: — Attendu qu'il est sulTisamment établi par l'ensemble des lermei dans lesquels la disposition est conçue . « que les père et mère de la future lui ont constitué en dot, non des immeubles, mais une somme de 15,000 fr.; que la promesse d'abandonner les immenblfs désignés est subordonnée au cas où ils ne se Itbt^reraient pas dans le délai fixé; que les doaatettts ne sc^ùt pas dos« saists des immeubles poor en investir leur fille. »

Du SO mai 18S3.-Déllb. cens, d'adm.

(3) Etpèu X — (Bnreg. C Geoffroi.) — Par acte du !•' complément, an 6, les sieurs et dame OeofiTroi , mariant Charles OeolTroi, leur fils, s'obligent de le nourrir et entretenir, lui et sa femme, dans le.ir maisoa, et, en oas d'insupport, c>st>à-dire en cai; que les futurs époux viennent à quitter la maison paternelle , ils font donation à U^ur ais de 3,000 liv. en avancement d'boirie, payables en biens fond;, numéraire ou capitaux, ainsi qve ledit Geoffroi père trouvera beo* — Ce contrat fut enregisté au droit proportionnel de 1/2 p. <00 riglé par la lot dn 5 déc. 1790, poor les dooattons de biens meubles et immeubles faites par contrat de mariage en ligne directe.— Le cas d'iù-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, PART, i, Swcr. 2, Art. 3, § 1, 251

mliniip. nar la dai a du contrat dA maria^rp. Atre pnrpizristrAe nonr Ip. drnit Ata. sMI n*a ^tâ nArr.u Inra du ri^n*

Hais la décision s'explique par la date du contrat de mariage. M. Merlin fait, en effet, très-juslement observer sur cet arrêt que si le contrat de mariage avait été passé sous la loi du 22 frim. an 7, el si le donataire n'eût acquitté , à Tépoque du contrat , que le droit proportionnel mo6t/ier, ledroitde transmission de propriété immobilière eût été dû dans les circonstance de la cause. Mais, ajoute M. Merlin ( Quest. de droit, v" Enregistrement (droit d'), $î3}, soQS la loi du 5 déc. 1790, qui assujettissait au même croit les donations des biens meubles et immeubles, faites par rOBtrat de mariage, en ligne directe (législation qu*a changée la loi de frim. an T, art. 69, S 4 n« 1, el § 6, n*» 9), les Juges ont pu dire, sans contrevenir à aucun texte de la lot, que le contrat comprenait originairement une donation dMmmeubles, à raison de laquelle le droit proportionnel avait déjà été acquitté.

9891. En principe, la même solution ne pourrait être donlée à l'égard d'une donation faite sous l'empire de la loi du 22 frim. an 7. C'est ce que la cour de cassation a expressément déclaré, en rejetant à la fois la prétention du contribuable qui pré sentait la délivrance des immeubles comme un simple acte d'exéeution^ et celle de la régie qui présentait cette même délivrance comme une dation en payement. Pécidé , en effet , que dans la constitution dotale d*une somme d'argent, payable en numéraire 00 en immeubles, à la volonté du père, supposé que , dans l'esprit même de la loi fiscale, la dation en payement de l'immeuble ■e soit que l'exécution et le complément de la donation, et ne soit par conséquent point soumise au droit proportionnel de 4 p. 100, eomme en matière de vente, toujours est-il qu'elle ne doit point

l'jpport étant arrivé , acte du 17 bram. an 10, par leauel le père abandonoe à son Gis, pour remplir Tobjet de la doDation di^ l'^complém. an 6* des immeubles jusqu'à concorrence de 3,000 tiv. — Sur cet acte, le rectveov ne p«rçut d'abord qu'un droit de libérailon de créance mobilière de 50 c par 100 fr. Hais la régie ayant prétendu qae cette dation en p^yeiiieBl 4f ^ivaUit h iid« vanto d^mmenblef , décarna contrainte sop- (iléliTe ^R payement d» droit de 4 p> iOO» Sur roppositioo , Gharlei GeoJroi a prétendu noo-seulemeot qi)*il ne pouvait ^Ire aeiajetii ao droit de matation , mais qu'il ne 4evait, sur TaCe du 17 brum. ao 10, qu'un flimpte droit fixe^ cet acte o^étant que Texéculion d^une clauee de boq contrat de mariage. — 13 germ. an 11, jugement du tribunal civil de Di{!iie, conforme à ce système. — Pourvoi. — Arrêt.

La couk) -* Ceneidérant que le Jugement attaqué décide, en fait, que la doiaiîon coetenne daoe le contrat de mariage du 4*^ jour eomplém. iP 6 était d'une valeur de 3,000 liv», en fonds, capitaan , Buméraire mé' Ullique^ qu'il a pu , eani contrevenir à auoune loi, le décider ainsi, en

le complément et la consammation de celle-ci, et, comme tel , passible qve du droit ixe de i fr. pour l^enreglstrement, il B*a fait qu'une Juste application à l'espèce de l'arl. 68, g 1, n"* 6, de la loi du 23 frim. an 7 ; •^ Rajrtto»

Dtt 16 brum. an 18.-C. €•» wct, req*-MM. Targci^/^i^-CaaaaitfiMi^rap.- Lamarque, subst., c. coof.<Hoart*^oporc, av»

(1) Etpicê f — - (Eoreg. O. MaHigné,) •— 44 nfv. an 9, contrat de neriage du sieur Martigné, par leqniii lei père el mère loi cooetitoenl en dot une rente de 1,500 fr,, ag capital de 30»00Û fr., hypothéquée sur une maison, maisavecla faculté d'en faire le remboursement en numéraire ou en immeubles» — L'acte (ut enregistré comme donation de biens •aeubles, par contrat de mariage, en ligne directe. — 27 iherm. an 12, Martigné père, pour se libérer de la constitution dotale, fait à son fils Pabandoo de la maison sur laquelle elle était hypothéquée. La régie pe^ coit te droit proportionnel de 4 p, 100. — Demande en restitution par ilarti^é.— Il soutenait que l'acte du 27 therm. ap 12 n^était que l'exé- CQtioD , le complément et la consommation de la donation insérée au contrat de mariage , et que , comme tel , il ne devait être assuietli qu'au droit fixe de 1 tr., conformément à l'art. 689 i 1, n* 6, de la loi de frim,— La régie répondait que Martigné fi's n'avait été réellenlent doté que d'une loœme d'argent ; qu'à l'exoiration du délai fixé cour le remboursement , il n'aurait pu réclamer que les 30,000 fr. que lui avait promis son père; que la donation , par conséquent, ne lui avait conféré aucun droit & la propriété de la maison hypothéquée à sa créance^ qu'ainsi la dation en payement de cet immeuble équivalait il une vente passible du droit proportionnel de 4 p* 100. — 14 iuill. 1806, jugement du tribunal civil du Mans , qui ordonne la restitution du droit per^u , sous la seule déduction du droit fixe. — Pourvoi. — Arrêt.

La cotît ; — Vu l'art. 68, S 3, n* 1, et l'art. 69, § 4, n« 1, et g 6, A"* 2, de la Im du )i2 frim. an 7 ; — Attendu » en droit, qu'il résulte du 1 6 , ■» ty 4a l'art. 60 de la loi du 22 frim., que les donations de biens

être enregistrée pour le droit fixe, s'il n'a été perçu lors du cod« trat de mariage qu'un droit purement mobilier, parce que, par l'événement, la donation a été convertie en donation immobilière^ et qu'elle est dès lors assujettie à un supplément do droit pro* porlionnel (Cass., 31 août 1808) (1).

3899. Cependant, l'idée de dation en payement ne se trou* vaut écartée, dans cet arrêt, que par voie d'induction, l'administration avait cru pouvoir maintenir, dans sa pratique, la percep* tlon du droit de vente sur l'acte ultérieur par lequel le donateur livrait un immeuble en payement de la somme promise. Elle avait fait même de cette perception l'objet d'une disposition par* ticuliëre de l'une de ses instructions (inst. gén< 10 nov. 1808, n^* 405, $ 6, V. Masson de Longpré, o<* 5399). Mais la prétention ayant été reproduite devant la cour suprême, elle y a été formellement repoussée. Jugé, en effet, que lorsqu'uo père, en mariant son fils, lui fait don d'une somme d'argent, payable en argent 011 en Immeubles, au choix du donateur, c'est là une donation alter* native, et non une donation pure et simple^ que, dès lors, l'aban* don d'immeubles qui est fait postérieurement ^^ le père, pour se libérer, ne doit pas être considéré comme un contrat pou* veau, mais bien comme la suite de la donation même ^ en sorte qu'il n'est pas dû, pour cet abandon, un droit de 4 p. i 00, mais un simple droit fixe de 1 (n^ à moins que, d'ailleurs, le droi( proportionnel perçu lors du contrat de mariage soit inférieur k celui que la loi de cette époque appliquait aux doqations immobi* Hères (Rej., «7 déc. 1815) (2),

SS98. Ainsi, le payement de la cbose promise en immeuble^

■ ■ 11 ^w ■ >i ■ Il Il tmi III» u I i^iif mn^p

immeubles, faites ep ligne directe par contrat de mariage , aont sujettes au droit proportionnel de 1 (r« 25 c; — Attendu , en fait, que, même eo adoptant Pinterprélation admise par le tribunal civil du Mans, que l'acte du 9n iberm. an 12 n'était que rexécution, le complément et la consom* mation de l'engagement contracté par les père et mère Martigné, dans le contrat de mariage de leur fils, toujours est-il vrai que ce tribunal a contrevenu au g 6, n* 9, de l'art. 69 delà loi précitée, lorsqu'il a décidé que l'acte dn 27 t^erm. an It n'était passible que du droit fixe de 1 (r., et lorsqu'il a ordonné la restitution du droit perçu par la r('gie,6onfl la déduction seulement du droit Qse; ^ Qu'il résultait de cette interprétation donnée par le tribunal du Mans , que çeite donation était d'un immeuble, et que, réputée telle, elle aurait dû être assujettie au droit proportionnel déterminé par le § 6, n"* 2, de Tart. 69 ; — Que le tribunal civil du Mans , pour être conséquent , n'aurait dû ordonner la restitution du droit perçu que sous la déduction du droit proportionnel dû pour les donations immobilières, distraction faite du droit originairement perçu gomme denation mobilière \ •*« Casse.

Pu ^i aoat 1»09.-C. Cl seot. civ.*MM. Liborel, pr.-rLiger-Verdigny, rap.-'LecenU)nr,eubstryC. coof«*Hnart-Duparc et ]>Mprat,av*

(2) B9fU9 i ^ (Bnreg. C, Meygret-Collet.)— 51 août 1781, Meygret- Collet père > dans le contrat de mariage de son file , lui constitue , en avancement d^boirie , 4O1OOO liv, payables eo argent ou en immeubles, au cboix du donateur. U est perçu sur cette donaliou un droit de 10 sous pour 100 liv., conformément au tarif annexé à la déclaration du 20 sept, 1722, qui assujettissait au même droit les donations de biens meubles et immeubles . faites par contrat de mariage en ligne directe.— 22 août 1807, acte entre Meygret père et fils, par lequel, r en exécution de ladite do- Dation , et pour en procurer l'effet ao sieur Meygret fils, ledit sieur son père lui oéde et abandonne les immeubles ci-aprës spécifiés , dont la valeur a été portée par experts ^ 40,000 fr. » —La régie perçut le droit de 4 p. 100 sur cet acte , comme emportant mutation d'immeubles.-^ Sur la demande de Meygret fils, jugement du ûO déceftibre qui ordonne la restitution du droit proportionnel , sur le motif que l'acte de 1807 n'était que la suite du contrat do mariage de 1781 » et qu'il avait été acquitté sur ce dernier contrat tons les droits dont il était alors suscoptible.*->Pounoi par la régie,— Arrêt.

La coub;— Considérant : l** que , par le contrat de mariage de 1781 , Meygret-Collet père n'a pas fait à son fils une donation pure et simple de 40,000 liv. en argent, mais qu'il a contracté l'obligation alternative de lui donner cette valeur, soit en argent, soit en immeubles; qu'ainsi l'abandon qu'il a postérieurement fait d'immeubles^ pour se libérer, n'étant que la délivrance de l'une des choses qu'il avait promises , ne peut être considéré comme un contrat nouveau, une dation eo payement, mais bien comme un acte passé en exécution de la donation même, acte qui n'est passible que du droit fixe de 1 fr., aux termes de la loi du 22 frim. an 7, art. 68, S 1, n** 6;— 2* Que le contrat de mariage de 1781 et la cession d'immeubles de 1807 ne faisant qu'un seul contrat, une donation d'ob* jets immobiliers, il en résulte évidemment que si le fisc a perçu, en 1781, sur le premier acte, les droits auxquels ces sortes de donations étaient alors assujetties, il ne peut être dû sur le second acte aucun droit proportionnel

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ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S *•

donne Ifea, en définitive , à un simple supplément au droit perçu lors de la donation. Cela répond à la question de savoir si la régie devra imputer sur le nouveau droit à exiger , celui qu'elle aura perçu lors du contrat. Il parait qu'à l'origine la régie opposait à toute idée d'imputation l'art. 60 de la loi de frimaire, qui prohibe la restitution des droits régulièrement perçus. A quoi M. Merlin répliquait, loc. cit, t «Est-ce donc restituer un droit que de le précompter sur un droit qui se trouve ultérieurement dû? Non, et au contraire, c'est faire précisément rinverse : pour précompter, il faut retenir^ et l'action de retenir est assurément bien opposée à celle de restituer. » Ce raisonnement, qu'il nous soit permis de le dire , ne nous paraît qu'une subtilité ; car il est par trop clair que l'imputation n'est que la formule abrégée d'un payement réciproque entre deux particuliers qui sont respectivement débiteurs l'un de l'autre. — Mais dans le cas proposé, l'art. 60 de la loi de l'an 7 ne saurait être un obstacle à la restitution , parce que l'abandonnement d'immeubles n'a point opéré un contrat nouveau; c'est, comme nous l'avons dit , la donation elle-même , et il n'est pas possible d'admettre qu'une même mutation soit assujettie à deux droits (av. cens. d'Ët. 10 sept. 1808, rapporté sous le n« 501).

889A. C'est en ce sens, d'ailleurs, que la question a été formellement résolue par la Jurisprudence. Spécialement , la donation faite par un père à sa fille dans son contrat de mariage , d'une somme d'argent, payable, soit en biens fonds, soit en capitaux, au choix du donateur, est une donation alternative. £n conséquence, le payement de la dot fait en immeubles, postérieurement au mariage , ne donne ouverture qu'au droit de 1 fr. 98 cent, par 100 fr., imputation faite de celui perçu, lors du contrat , ce payement ayant fixé le caractère de la libéralité suspendu jusque-là, et la faisant réputer immobilière, delà même manière que si elle eût été stipulée en immeubles (Req., 4 oct. 1808) (1).

8996. Cette dernière expression de l'arrêt Indique nettement que la rétroactivité qui s'opère est telle que lorsqu'il s'agit d'une donation faite par contrat de mariage, elle Jouira de la modération du droit établie par la loi , comme on le verra au paragraphe suivant, en faveur de ces sortes de donations, et par conséquent, la transmission d'immeubles ne payera que le demidroit, parce qu'elle dérive immédiatement du contrat de mariage.

389e. Au surplus, la régie qui, soit sur la question de quotité de droit à percevoir à l'époque de la donation, soit sur la nature de la remise d'immeubles en payement de la chose promise, soit enfin sur la question d'imputation , avait résisté, comme on l'a vu, a toutes les idées successivement admises par la jurisprudence, a fini par les accueillir toutes et les a résumées dans une instruction générale qui, modifiant l'instruction précitée du 10 nov. 1808, dispose que l'acte par lequel des immeubles sont délivrés au donataire n'est passible que du droit réglé pour les donations d'immeubles , en imputant sur ce droit celui qui a déjà été perçu pour l'acte primitif; et la modération de droits dont jouissent les

it^enregistrement -, qn'il est jugé , en fait , prouvé d^aillears , par les renseigoemeots mis sous les yeux de la cour, que la dooation stipulée au contrat de mariage de 1781 avait payé à cette époque tous les droits que le fisc pouvait alors 9xiger sur les donations immobilières faites en iigne directe par contrat de mariage ; que , par conséquent, il n'est dû à la régie ni droit ni sapplément de droit proportionnel; — Rejette.

Du 27 déc. 1815.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Zangiacomi , rap.-Cahier, av. gén., c conf.-Haart-DuparcetLeroyde Neufviliette, av.

(1) Etpiee: — (Enreg. C. époux Sahan.) — 29 niv. an 11, Godeau et son épouse constituent à leur fille , par son contrat de mariage avec Saban , une dot de 40,000 fr., dont 20,000 payés comptant, et les 20,000 fr. restant « payables incessamment, soit en espèces , soit en biens fonds; et sMl est donné des biens fonds, il ne pourront être aliénés ; et ils seront rapportés en nature, venant à leur future succession. «—Le receveur perçut sur ce contrat un droit de 62 c. 1/2 par 100 fr. — L'année suivante, Godeau et sa femme, pour se libérer envers leur gendre et leur fille des 20,000 fr. dont ils sont restés débiteurs , leur abandonnent des immeubles.— Contrainte contre les époux Saban, en payement du droit proportionnel de 4 p. 100, sur ces immeubles. — 24 juill. 1807, jugement du tribunal civil de Chatellerault qui , « considérant.... que par le contrat de mariage de Saban , Godeau, son beau-père , s'est engagé d'acqailter les 20^000 Ir. restant à payer de la dot par lu constituée à sa

donations par contrat de mariage, s'applique à Pacte de déll«* vrance des immeubles, toutes les fois que cette délivrance a lieu en vertu d'une donation alternative consentie par contrat de mariage en faveur des futurs (inst. gén. 90 fév. 7817, n* 866)* Cette instruction sert aujourd'hui de règle aux préposés de l'administration.

899 9. Lorsque dans la donation alternative l'option est laissée au choix du donataire, la rigueur des principes commanderait que toute perception de droit proportionnel fût suspendue Jusqu'à l'événement, pour percevoir alors soit le droit de donation mobilière , soit le droit de donation immobilière , suivant que le donataire donnerait au contrat , par son choix , le caractère de donation de meubles ou celui de donation d'immeubles. Ce serait, comme nous l'avons expliqué plus haut (V. n* 3814), la conséquence du principe qui, dans les obligations alternatives au choix du créancier, fait considérer chacune des deux choses comme comprises dans l'obligation sous la condition suspenêioe que l'autre ne sera pas donnée. Mais, nous l'avons fait remarquer aussi loc, cit.y dans la pratique on étend la solution donnée dans le cas précédent à celui dont il s'agit ici.

8S9S. Par conséquent, dès que la donation est reconnue alternative, on admet que, dans tous les cas, même lorsque le droit d'option est conféré au donataire , le caractère mobilier ou immobilier de l'acte ne peut être déterminé qu'après l'élection , laquelle rétroàglt nécessairement au contrat. Et partant on décide qu'en attendant que le choix ait été fait, la régie percevra, comme dans l'hypothèse précédente , le droit de donation mobilière sur Tacte de libéralité, et que s'il y a ultérieurement abandon d'immeubles, l'acte de délivrance ne sera assujetti qu'au droit de donation immobilière, avec imputation de ce qui aura été perçu» La régie elle-même avait d'abord admis ce système dans une solution du 9 avril 1825.

8 S 99. Plus tard, elle a cherché à revenir et à reproduire , pour ce cas particulier, la prétention qu'elle avait élevée d'abord à l'occasion de la donation alternative au choix du donateur, de percevoir le droit immobilier sur l'acte même de libéralité. Mais cette prétention a été condamnée par un arrêt qui confirme, dans son ensemble , et applique à ce cas particulier la doctrine résultant des décisions qui précèdent. Aux termes de cet arrêt, la donation en avancement d'hoirie que des père et mère font à leur enfant, dans son contrat de mariage , de certaine somme payable après leur décès , avec faculté pour le donataire d'exiger, à ce décès, un immeuble déterminé en remplacement de cette somme, n'a pas l'effet de transmettre actuellement la propriété de l'immeuble, et ne peut, par conséquent, donner ouverture au droit réglé pour les donations immobilières, droit qui ne devient exigible que dans le cas et à l'époque où ce donataire aura requis la délivrance de l'iouneuble. On dirait en vain que le Jugement qui voit dans cet acte une transmission actuelle d'immeubles ne contient qu'une appréciation d'acte qui le met à l'abri de la censure de la cour de cassation (Cass., 20 août 1827 ) (2).

SS80. Notons , en terminant sur cette grave matière , que

fille en espèces ou en biens fonds;— Que cet engagement, dans les termes

de sa libération;— Que la transmission d'immeubles qui parait avoir en lieu de la part de Godeau en faveur de Saban ne peut naturellement être considérée que comme un acquittement de son engagement, et devient par là une véritable constitution dotale immobilière, comme si elle eût été faite purement et simplement par le contrat de mariage ; que les droits en sont dus à raison de 1 fN 25 c. p. 100; qu'ils n'ont été acquittés , sur le contrat de mariage comme dot mobilière, que sur le pied de 62 c. 1/2...; — Ordonne que les époux Saban payeront le droit sur le pied de 1 fr. 25 c. seulement, déduction faite des 62 c. 1/2 acquittés sur le conUrat de mariage. » ~ Pourvoi par la régie.— Arrêt.

La cona ; — Attendu que les immeubles dont il s'agit an procès n'oit été transmis à Sabao-Godeau qu'en exécution d'une stipulation de dot alternative; et que le droit dû pour constitution des dots iounobilièresa été accordé par le jugement attaqué;— Rejette.

Du 4 oct. 1808.-C. C, sect. req.-MM. Muraire , l** pr.-Basire, rapw

(2) Etpèce : — (Perrier C. enreg.) — 22 mars 1824, contrat de mariage du sieur Perrier, dans lequel ses père et mère lui font donation , en avancement de ses droits paternaU «t maternel s ^ d'an priacifal de

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, CHap. 4, Part. 1, Sect. Î, Art. S, $ 2.

tos lOQS les Ms, il faut que la clause alternative résulte de la doualiOD même; car s'il n'avait été promis qu'une soauned'argent, et que le donateur trouvât plus commode de se libérer soit en immeubles, soit en objets mobiliers, le droit de vente serait dû dans les deux cas : cet abandon de meubles ou d'immeubles n'ayant aucune relation directe avec la donation , opère évidemment une nouvelle convention , tout à fait indépendante delà première. Jugé , en effet , que l'acte , qualifié donation , qui transmet un Immeuble au donataire » peut être considéré comme une vente et donner ouverture au droit proportionnel de mutation entre-vifs à titre onéreux , lorsque cet acte a pour objet de libérer le donateur prétendu d'une somme d'argent par lut due partie à titre de dot constituée au bénéficiaire de l'acte sans stipulation que le payement pourrait être fait en immeubles , partie à Utre d'emprunt ( trib. de Vitry, 20 déc. 1 842) (i).

S 2. — Des donations eontr actuelles.

89Sfl. Nous avons réservé, en traitant du contrat de mariage (V. n® 3357) , certaines dispositions qui, sans être inhérentes à ce contrat comme celles dont il s'agit ^oc. cit,, trouvent cependant dans le mariage une occasion ou un prétexte de se produire. Ce sont ces dispositions que nous comprenons ici sous la dénomination de donations contractuelles^ à laquelle nous don- DODS ainsi , mais sans qu'on y doive attacher aucune importance doctrinale , une signification plus générale que celle qu'elle présente dans le langage du droit. Elle ne comprendra cependant que les dispositions à titre gratuit qui se produisent à l'occasion du mariage : quant aux dispositions à titre onéreux , qui sont beaucoup plus rares dans les contrats de mariage , mais que ce contrat n'exclut pas , elles sont comprises dans une autre partie de notre division (V. n** 3445 et suiv. )• La nature même du sujet dont il est question dans le présent article commandait d'embrasser seulement ici les conventions impliquant l'idée de libéralité. Suivant que ces conventions se passent entre les

54,000 fr., ei^igible après le décès da deroir moaraot des père et mère, loit en immeables, soit en argent ou effets mobiliers, au choix du futur ; et dâos le cas où il préférerait le remboarsement en immeubles, les père et mère veuleni quMl prenne le domaine de Mauveiio. — La régie perçoit sur le contrat le droit réglé pour les donations immobilières. — Perfier prétend qae la donation est mobilière, et il demande la restitution de 749 fr. — 20 arrili825, jugement du tribuna) de Semur, qui, appliquant Tart. 69, S 6, n^ 2, déclare qu*il y a lieu de percevoir les droits de transaùssioa immobilière... « Attendu que les père et mère du sieur Perrier se sont dépouillés, en faveur de celui-ci, a la vérité sous une condition potestative, de la nue propriété da domaine de Mauvelin ; qu'il est incontestable, d'ailleurs, qae, du contrat de mariage, il résulte une action en revendication da domaine de Mauvelin, qui, étant immobilière, donnerait seule ouverture aui droits de mutation d'immeuble, etc...»

Pourvoi de Perrier, pour fausse application de l'art. 69, g 6, n* 2, de la loi da 22 frim. an 7, et des art. 1170 et 1181 c. civ. — Arrêt.

La coor ; —Vu Tart. 69, § 6, n« 2, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qoe la donation entre- vifs faite au sieur Perrier par ses père et mère, dans son contrat de mariage du 22 mars 1824, ne consiste, d'après son expression littérale, qu'en une somme de 34,000 fr.;— Qu'a la vériié, le sieur Perrier est autorisé par ce même acte, à exiger, après le décès de sesdits père et mère en remplacement de ladite somme de 34,000 fr., le domaine de Mauvelin dépendant de leur succession ; mais que cette faculté, dont l'exercice de la part du donataire dépend d'un événement futur et incertain, n'a pas en l'effet de lui transmettre d'ores et déjà la propriété de ce domaine, et na pa, par conséquent, donner ouverture au droit réglé pour les donations immobilières, droit qui ne peut devenir exigible que dans le cas et à l'époque où ce donataire aura requis la délivrance dadit domaine ; — D'où il suit qu'en déclarant la donation dont il s'agit, passible, dès à présent, du droit dû pour les mutations immobilières, et en rejetant la demande en restitution de ce qui a été perçu à ce titre sur l'enregistrement de l'acte du 22 mars 1824, le jugement attaqué a violé l'article précité de la'Ioi du 22 frim. an 7; — Casse.

Do 20 août 1827.-C. C, cb. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Cabier, av. gén., c. conf. Bruxard, Tesie-Lebeao, av.

(1) (Ép. Pillarde. enreg.)-^LB txibunal; — Considérant, en droit, qu'aux termes des art. 1156 et sniv. e. com., il est de règle pour l'interprétation des conventions, que c'est d'après leur nature et leurs effets, et non par la dénomination des actes qui les contiennent, qu'elles doivent être appréciées ; qu'ainsi toute partie intéressée a le droit de contester à un acte la qualification qui lai a été donnée par errear ou en fraude de quelqies dispositions de la loi ; qu'on ne peut refuser ce droit à Tadministra^ Usa da i'enregistrementi avec d'autant plut de raison que, s'il en était

époux stipulant entre eux ou entre les époux et des tiers , elles sont soumises à des règles particulières et donnent ouverture à des droits différents : il importe donc de les distinguer les unes des autres et d'en traiter séparément.

8889. Avantages entre époux, — Les donations entre époux peuvent avoir lieu par contrat de mariage ou pendant le mariage. Elles sont soumises à un droit particulier dans l'un et l'autre cas. Dans le premier d'abord , il est clair que le droit fixe , établi spécialement sur les contrats de mariage par Part. 68 , $ 3 , n* 1, de la loi du 22 frime an 7, ne saurait être considéré comme embrassant cette stipulation ; le texte est fort précis à cet égard : « Ce droit , porte-t-il , ne doit être perçu que sur les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations , de la part des époux, de ce qu'Us apportent eux-mêmes, sans aucune stipulation avantageuse entre eux. » Donc , s'il y a une stipulation avantageuse, un droit particulier est exigible: c'est le cas d'appliquer l'art. 68, $ 3, n* 5, de la même loi qui frappe d'un droit de 5 fr., porté ensuite à 5 fk*. par la loi do 28 avril 1816, art. 45-4*: « Les testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès , et les dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs ou par d'autres personnes.» La loi ajoute aussitôt, dans un paragraphe particulier : « Le droit pour ces dispositions par acte de mariage sera perçu Indépendamment de celui du contrat. » Ainsi, lorsqu'un contrat de mariage contient à la fois cette déclaration d'apports à laquelle s'applique le n"» 1, $ 3, de l'art. 68, et ces stipulations avantageuses entre époux auxquelles se réfère le u» 5 du même paragraphe, deux droits fixes, chacun de 5 fr., doivent être perçus : l'un pour le contrat, l'autre pour les stipulations avantageuses.

8888. Mais, remarquons-le bien, ce dernier droit embrassa toutes les stipulations avantageuses entre époux. Il importe donc peu que le contrat contienne une seule stipulation avantageuse

autrement , il serait trop facile de pratiquer des fraudes et de frustrer le trésor des droits qui lui sont dus; que c'est par application de ces principes que l'art. 2 de la loi du 22 frim. an 7 dispose que les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes ou des mutations qui y sont assujettis ; — Considérant que, si l'on peut prétendre qu'en thèse générale, la donation ne perd point de son caractère par cela qu'elle n'est faite que sous certaines charges imposées au donataire, qu'ainsi la loi ne fait aucune distinction pour la perception du droit entre les donations à titre gratuit et celles à titre onéreux, il est aussi constant, en droit et en jurisprudence , que si les charges imposées sont telles qu'elles soient ou à peu près l'équivalent des biens donnés, l'acte qualifié donation doit être considéré comme une vente; — Attendu encore que c'est déjà par suite d'une donation que les sieur et dame Ostance étaient débiteurs de leur fille d'une somme de 4,000 fr. qu'on loi constituait en dot ; qu'ils ne s'étaient pas réservé de la lui payer en immeubles; d'où il suit deux actes et deux mutations indépendantes l'une de l'autre : la première opérée à titre gratuit, à cause du mariage; la deuxième ayant un autre caractère, et constituant une .dation en payement, car les immeubles transrois l'ont été pour demeurer quittes, tant du montant des 4,000 fr. donnés en mariage par les sieur et dame Ostance , que des 6,000 fr. qu^ils disent leur avoir été avancés par la dame Pillard, leur fille ; — Attendu qu'il suflit de jeter un coup d'œil sur la nature et sur la qualité de ces immeubles , et encore sur leur revenu, évalué pour la perception du droit A 200 fr. pour demeurer convaincu que leur valeur, loin d'excéder, équivaut à peine au montant de la créance qu'ils doivent éteindre ; d'où suit la démonstration la plus évidente que c^est l'acquit d'une charge qui est la véritable cause et le but du contrat; qu'ainsi il n'a point les caractères de la libéralité , et n'est, en fait, qu'un contrat commutatif, puisqu'il y a, d'une part , libération des sommes antérieurement données, et de l'aulre transmission d'immeubles pour l'opérer; — Considérant enfin que l'objection faite par Pillard que l'acte du 5 janvier 1840 étant apprécié comme dation en payement, aurait, par rapport à lui et par rapport aux sieur et dame Ostance, des effets autres que s'il était considéré comme donation, tombe, non-seulement devant cette énonciaiion de l'acte que les 6,000 fr. ont été avancés par la dame Pillard, ce qui ne pourrait avoir eu lieu que sur la dot, et cette circonstance qu'elle est fille unique, mais encore en présence des clauses substantielles de cet acte, de son objet, de ses chaijges, et de la nature des stipulations qu'il contient; qu'ils démontrent manifestement que la forme adoptée n'a été employée que pour couvrir on contrat qui aurait le caractère et les effets d'une transmission d'immeubles sous forme de donation, et échapperait ainsi aux droits d'enregisfaraiMnt auxquels il est assujeUi ; — Déboute, etc. Du 20 déc. 1842.-Trib. de Yitry •

ENREGISTREMENT.— TiT. t, Cbàp, 4, Part, t, Sect. 9, àkt. 3, S 2.

ou qu'il en renterme plusieurs. La loi dit, eu effet; «Le droit de ces dispositions sera perçu iodépendaipinept de celui du contrat... » Elle n'impose donc qu'uo^eul droit fl>e pour toute» tes libéralités éventuelles entre époux, en quelque nombre et sous quelque dénomination qu'elles soient faite» (Coofr MM. Rodiére et Pont, Tr. du conlr, de mariage, »• 2î4). C'est ce que l'administration elle-même a reconnu ^ « attendu qu'il n'y a » en effet, qu'un seul donateur et qu'un 3eul donataires (solut. adga. 9 pluv. an 7, V, Dict^de Teoreg,, v<» Contrat de mariage , n"* 00).

98341. Ainsi en est-il de la donation mutuelle que se font les épou}( par le contrat de mariage; un seul droit est dû, aux termes d'une décision ministérielle qui considère Justement que la donation mutuelle (orme une seule disposition, parce qu'il ne peut y avoir» en résultat , qu'une seule doqatiVQ et qu'un seul bénénciaire (dépis. min, ti juillet iS20),

BHMtk, D'ailleurs, il est indispensable que la siipulaiion eoit réellement avantageuse pour qu'elle donne ouverture au droit particulier établi , indépendamment de celui auquel est soumis le contrat de mariage , par les art. Q8, $ 3, p"* {(, de la loi de frimaire, et 4{S-4% de la loi du 28 avril tSlô, 3'U s'agissait, par exemple, de préciputs stipulés en vertu de l'art» \bi^ e« eiv., de reprisesd'apport d'après làstipulation autorisa par l'art 131 4 même code , ou de dispositions attribuant i^ l'un des époux une part moindre que la moitié ou une somme d'argent à titre de forfait , ce droit ne serait pas exigible. C'est un point établi par une Jurisprudence dont nous avons déjà reproduit les divers monuments.—V. les arrêts des 30 Juin 1833# fi^ f'^» ^^^ al autres rapportés suprà^ n^' 3419 et suiVr

8886. Toutefois, deos une espèce paftlcuil^Fe oDie contrat de mariage renfermait une clause portant que le survivant aurait l'usufruit, il a été perçu un droit particulier eur la stipulation considérée comme donation mutuelle (déiib* ^3 Juin t697). Mais H y avait, dans l'espèce, cette circonstanca que la clause était stipulée, non comme une non veniion de waria^e. mAls comme une donation éventuelle et mutuelle à titre d^affeetUm, On trouve d'ailieurs la confirmation virtiielje de cette solution dans la Jurisprudence qui , sur une stipulation semblable par ses motifs ou par sa cause, déclare que le droit proportionnel de donaUon est exigible à l'événement (V. les arrêts des 1^ fév. 1832 et 23 avril 1849, rapportés <upr(i, n« 3434, et p. P, 40» i. 4 i 2). Le droit proportionnel a été perçu au naomeni où ia Iraniplssion e*esi opérée, précisément parée que la siipulailoii constitue une disposition ind^pondanla du contrat de mariage et passible, sur ce contrat, du droit particulier établi par l'art. 68, J 3, n« 3.

888V. Par exception aux principes relatifs aux donations ordinaires qui n'embrassent, en général, que des biens présents, les donations entre époux, par contrat de mariage, peuvent con» tenir soit des biens présents , soit des biens à venir, soit à la fois, des biens présents et avenir (e. civ. art. 1003). Dans les trois situations, la donation peut avoir un caractère commun, celui de la donation à cause de mort, d'une donation, en d'autres termes, dont l'effet est subordonné au prédécès du donateur. C'est aux stipulations ainsi faites que s'applique la disposition de l'art. 68, S 3, n^ 3, de la loi du 22 frim.an 7, et c'est en considération de leur éventualité qu'elles donnent aaiueUemeal ouverture à un simple droit fixe» sauf, comma nous ia verrons bienièt en parlant de l'institution eonlraetuelle, par oeptlon du droit proportionnel au décès du prémourani des époux.

8888. Mais le contrai de mariage ne répugne en aucune manière à des donations actuelles entre les époux. Nous dirons même, avec MM. Pont et Rodiére, loc, ctf,, n<^ 229 , qu'à moins de stipulation contraire, le caractère d'actualité appartient aux

(1) Etpicê: — (Ënreg. C. Raefaet.) — Dans son contrat de mariage, cd date <Ui 7 janv. i828, le eienr Rachet fit donation «nlrc>vifs et irrévocable, à la demoiselle Benêt, sa future épouse, mats seulement au cas où elle lui survivrait : i« d'une rente viagère de 1,000 fr., payable par ses hérilters; 2« de meubles, linge et ustensiles à concurrence d'une valeur de 600 fr., à prendre sur les meubles de la succession. — Lors de Tenrc^i.MremeU de ce contrat, celte donation, considérée comme éventuelle, ne fut soumise qu'à an droit fixe. Mais Rachet étant décédé en 1831, elle est, par cet événement, devenue déBoitive. La régie de renrcgisircment a réclamé le payement de 1 fr. 50 c. pour 100. La veuve Racnet a prèle ikIu qu'elle ne devait qu'un demi-droit, attendu que la donation lui avait Pie faite par contrat de mariage. — Le i6 fév. 185", jugement en trrbo-

donations de l'espèce, quand elles ne contiennent que des biens présents ( la condition de survie n'est pas présumée, dans ce cas, et la transmission s'opère immédiatement. Dès lors, le droit à percevoir n'est pas un droit flse; c'est un droit proportionnel. Quel est o§ droit? 8'il s'agissait d'un acte ou d'un contrat ordinaire, oe serait le droit établi par Tart. 53 de la loi du 28 avril 1816, aui termes duquel « les droits de donations entre-vifs et des mutations qui s'effectuent par décès, soit par succession, soit par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort, de propriété ou d'usufhiit de biens meubles ou immeubles entre époux..., seront perçus selon la quotité ci-après. — Pour les biens immeubles, d'un époux à un autre époux , par donation ou par testament, 3 fr. p. 100... — Pour les biens meubles , entre^pouK, 1 fr. 1/t p. 100... » Mais il s'agit ici d'une donation faite par contrat de mariage. La question est de savoir si une telle disposition doit jouir de ia modération du droit, en d'autres termes , si elle ne doit être soumise qu'au demi-droit établi par ia disposition finale de l'art. 53 de la loi du 98 avr. 1816, disposition ainsi eonçœ : « Lorsque les donations entre-vifs auront été faites par contrat de mariage aux futurs, il ne sera perçu que moitié du droit. » L'administration a formellement décidé que cette dernière disposition s'applique aux donations entre épouœ par contrat de mariage, bien que, par ses termes, elle paraisse conçue en vue des donations faites, en contrat de mariage par des tiers aum futurs (déllb. SOJulll. 1817). Ainsi le droit exigible est de 75 c. p. 100 fr. sur les meubles , et de 1 fr. 50 c. p. 100 sur les immeubles, sauf néanmoins , dans ce dernier cas , l'addition de 1 1/S p. 100 pour transcription.— V. n«» 3653 et s.

(Désormais le droit d'enregistrement sur les meubles sera le méane que sur les Immeubles, d'après la loi de finances du 18 mai 1850, V. tuprà , n* 3815. — Mais cette loi n'a rien changé ni au principe de la modération du droit , ni à Taddition du droit de transcription sur les donations immobilières).

8888. Cependant, après avoir ainsi étendu elle-même le principe de la modération du droit, la régie a essayé d'en restreindre l'application ; elle a prétendu que, dans le cas où la do» nation entre époux par contrat de mariage est subordonnée à la survie du donataire , il est dû , à l'événement, un droit de mutation par déeèSf par conséquent, un droit non réductible à la moitié, parce que la donation alors, est à cause de mort, et que, dans les termes de la loi, la modération du droit est établie limitative* ment en faveur des libéralités entre^ift. C'était oublier que la condition de survie, dans les donations antra^vifs, n'enlève pas au droit du donataire^ sinon au fait de la transmission , le caractère d'actualité qui leur appartient, ce qui laisse ainsi la libéralité dans les termes mêmes où la loi la déclare expressément soumise à un demi-droit seulement. Aussi la Jurisprudence at-elle fait raison de la prétention de la régie.

3840. Jugé, en effet, que l'art. 53 , paragraphe dernier de la loi du 38 avr. 1816, qui n'établit qu'un demi-droit proportionnel pour les donations entre^vifb, faites en contrat de mariage aux futurs époux, peut être étendu aux donations entre- vifs faites aussi en contrat de mariage entre futurs époux. — Spécialement. de ce qu'une donation qu'un mari fait à sa femme par contrat de mariage est subordonnée par lui au cas où la femme survivra» elle n'en est pas moins une donation entre-vifs irrévocable el saisissant le donataire du Jour du mariage. -^ En conséquence ^ après que le décès du mari sera arrivé, il ne sera dû que le demidroit proportionnel établi par la loi du 28 avr. 1816 pour les do« nations entre*vifs faltes^ en contrat de mariage aux futurs époux (Req., 15 mai 1834) (1); —Spécialement encore, la disposilion par laquelle un mari donne à sa femme, dans leur contrat de

nal d^Avignon qui admet celte prétention, en se fondant sur ce que l'art. 53; paragraphe dernier de U loi du 28 avril 1816, qui n^assojettit qu'à un demN droit les donations entre-vifs faites par contrat dé mariage aux futurs époux, doit s'étendre aux donations faites dans le même contrat enU'e futurs époux, tt parce que. dit le jugcme. t, celles-ci ont aussi pour cause le mariage que le législateur a voulu favoriser, en ne les soumetiaot, par eicrption , qu'au demi-droit, cela ayant été reconnu par 1 administraùoo de Tenregistremeot elle-même, le 30 juill. 1817, ar|. 5841 du journal, rapporté dans le Dictionnaire général des droits de rearegistrenent, ai mot Mariage, g 4, p. 437.

Pourvoi par la régie. Elle n'a pas contesté les raisons du jugement attaqué^ mais elle a soutenu que la donation dont il s'agissail ici, étant

ENREGISTREMENT

D&riage, Tusufruit de tous s€9 biens, quoiqu'elle soit soumise à des éventualités qui pourraient en altérer ou même en anéantir les effets, comme si, par exemple, elle est subordonnée au cas de prédécès du mari, n'en constitue pas moins une donation entre-vifs irrévocable de sa nature qui saisit le donataire du Joar du mariage, et à l'exécution de laquelle le donateur ne peut plus s'opposer; d'où la conséquence qu'une telle libéralité ne doit être soumise qu'au demi-droit fixé par la disposition flnale et exceptionnelle de l'art. 53 de la loi du 28 avr. 1816, et non à celui plus considérable qui est établi par la première partie de cet article pour les donations entre époux (Req., 14 août 1838) (1).

8841. Que si la donation avait pour objet seulement des biens à venir, il en serait tout autrement. Il s'agirait réellement

subordonnée au prédécès du sieur Rachet, donateur, n^élaik pas entr»«Tif9, quoique qualifiée telle dans lo contrat de mariage; mais que le droit à perceroir éiait celui d'une mutation entre époux , qui s^était effectuée par décès en vertu d- un acte de libéralité à cause de mort , droit porté par Tart. 53 de la loi de 1816 à i fr. 50 c. pour 100; que peu importait, au refte, que cette libéralité h cause de mort fût écrite dans un contrat de mariage, le demi-droit n'étant établi Qu'en faveur d'une libéralité entrevifi. ^^ Arrék.

Lk GOUR ; — Considérant qne la donation , dont le jugement attaqué a filé les droits proporlioonetfl, était eontenue dans un contrat de mariage passé devant notaire, lo 7 janv. 1828; que, par cela que ladite donation était soumise à des évehlualilés qui pouvaient en altérer, même anéantir Prffet , elle n^en était pas moins une donation entre-vifs , irrévocable et laisissant le donataire du jour du mariage , et, par conséquent, en admettant à son égard la faveur déterminée par le dernier paragraphe de l'art. ftS de la loi du 28 avril 1816, pour les donations entre-vifs faites par contrats de mariage, le jugement attaqué a fait une juste application de cette disposition de la loi; ^ Rejette.

Du 15 mai 1834.'C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borel| rap.

(f ) Etpèn t ^ (Eoreg. C. vettve LeMoùd.) ^ Le Sa oct. 1817, contrat de mariage d^ABloioette Ghevrier avec le sieur Leblosd. Celui-ci donne k sa femme, par le contrat même, l'usufruit de tous ses biens, dans le cas où elle lui survivrait. — Cet acte ne fut soumis qu'à la perception du droit fixe, parce qne la régie ne considéra la disposition que comme une donation à cause de mort. — Au décès du âieur Leblond, qui eut lieu le 8 mai 1833, ses héritiers et sa veuve procédèrent à la liquidation des droits et reprises de cette dernière* Un acte notarié du 34 avril 1833, par lequel il fut convenu que la moitié de la succession serait attribuée à la veuve en pleine propriété pour lui tenir lien de non usufruit, fixa celte moitié, déduction faite de toutes les charges et en y comprenant les reprises , à la somme de â8S,909 fr. 57 c. — Dans cette somme, les droits mobiliers figuraient pour oelle de 61,103 fr. et les droits immobiliers pour celte de ^â0,307 fr. — La régie perçut la totalité du droit proportionnel sur chacune de ces valeurs, c>8l*à-dire 3 p. 100 sur les Immeubles et 1 1/2 p, 100 sur les meubles, en conformité de Tart, 5S de la loi du 28 avril 1816, qui tarife k ce Utux les droits à percevoir sur les donations, soit entre- vifs, soit h cause de mort qui sont faites entre époux. La régie ne crut pas devoir appliquer à l'acte dont il s'agit rexceplion qui termine la disposition de cet art* 33» et par laquelle il est dit que le droit de mutation ne sera que de la moitié de celui fixé ci-dessus sur les donations entre-vifs par contrat de mariage aux futurs époux. — La veuve Leblond demanda la restitution de la moitié do la somme par elle payée I prétendant qu'elle devait jouir de l'exception, attendu que la donation d''u$ufruit qui lui avait été faite par son contrat de mariage, quoiqu'elle ne dût recevoir son effet qu^au décès de son mari , n'en éiait pas moins une donation entre-vifs de Teepèce de celles que la disposition lioale de Tari. 55 de la loi du 28 avril 1816 n'assi^ellit qu'au demi-droit de mutation.

Le 4 août 1836, le tribunal civil de Seolis ordonna la restitution demandée eontre la régie par un jugement motivé ainsi quMl suit : « Sur la qoesiion de savoir si l'usufruit de la veuve Leblond était passible du demi-droit ou du droit entier : — Attendu que la qualité de donataire de la veuve Leblond réside dans son contrat de mariage passé devant Popelin , notaire à Baune-la-Holande,. le t2 oct. 1817; — Que l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816, après avoir fixé les droits de mutation par donation ou testament entre époux II 3 p. 100 pour les immeubles et a 1 1/2 p. 100 pour les meubles, ajoute , dans son dernier paragraphe, que, lorsque les 'ionations auront été faites par contrat de mariage , il ne sera dû que la moitié du droit; — Que si la donation faite en faveur de la veuve Leblond a pour objet des biens à venir, elle n'en est pas moins entre-vifs; qu'en effet , dérivant d'un contrat de mariage , elle est irrévocable, ce qui constitue le caractère essentiel et dîstinctif des donations entre-vifs; que, dès lors, aux termes de l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816, il n'était dû, pour l'usufruit de la veuve, que la moitié du droit, c'est-à-dire 75 c. p* 100 sur les meubles et 1 fr, 50 c. sur les immeubles. — Total des droits mobiliers de la veuve, 61,103 fr. 71 c; quant à ses droits immobiliers, ils

TiT. i, Chap. 4, Part* 1, Seot* 3^ Art. 3, $ 2.

{lie soit soumise 1 alors d*une Institution contractuelle, c*est-àtéme en anéantir par décès, car tout irrévocable qu'elle soit, 1

alors d*une Institution contractuelle, c'est-à-dire d'une mutation par décès, car tout irrévocable qu'elle soit, l'institution contractuelle, comme nous le verrons tout à l'heure, ne remonte pas au jour du contrat. Dès lors, il ne saurait y avoir lieu à la modération du droit; c'est ce que la cour de cassation a reconnu en jugeant que la donation réciproque, par contrat de mariage, que les époux se font, le prémourant au survivant, de$ biens quHU laweront à leur decèi^ ne peut être considérée comme donation entre- vifs par contrat de mariage, ni, par conséquent. Jouir de la modération du droit établie en faveur de ces dernières donations par l'art. 33 de la loi du 38 avril 181d (Case., 23 mars 18i0) (2), 3849. Mais, en définitive, la donation entre époux par con-

s'élèvent à 220,307 fr* 10 c, formant la moKIé de 440,715 fr. 20 c, valeur totale des immeubles* *— Le droit entier n^est dû ni sur les meubles ni sur les immeubles, mais seulement la moitié du droit, la veuve Leblond puisant sa qualité de légataire dans son contrat de mariage* »

Pourvoi pour fausse application de l'art. 68, § 3, n® 5, et de i^art. 69, § 4, n"' 1 et 2, et § 6, n^^M, 2 et 3, de la loi du 22 frim. an 7; — Violation de la première partie de l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816,et'fausse application de La disposition finale de ce même article. — Arrêt.

La coub ; «- Attendu que la donation faite à la dame veuve Leblond par ion contrat de mariage du 22 oct. 1817, quoique soumise à des éventualités qui pouvaient en altérer et mémo en anéantir les effets , constituait néanmoins une donation entre-vifs, de sa nature irrévocable, qui saisissait la donataire dès son mariage, et à l'exécution de laquelle le donateur ne pouvait s'opooscr; que, dès lors, en admettant que cette libéralité devait participer au bénéfice de l'art. 53, paragraphe dernier delà loi du 28 avril 1816, pour les donations entre-vifs faites par contrat de mariage, le jugemenC attaqué a jostement appliqué la loi ; ^ Rejette.

Du i4 aoûtl838.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Duplan, rap.- Hébert, av. géa., Cé Goaf.-FicheC, av.

(2) Etpiee : — (Enreg. C. Gravelle.)— L'art. 6 du contrat de mariage des époux Gravelle , à la date du 14 mal 1835, était ainsi conçu: « Les futurs époux voulant se donner une preuve de l'attachement qu'ils se portent , se font par ces présentes donation l*on à l'autre , au survivant dVux , ce Qu'ils acceptent respectivement, pour ledit survivant , savoir : le futur à la future , de l'usufruit, pendant la vie de cette dernière , de tous les biens meubles et immeubles quMl laissera à son décès ; et la future au futur , de la toute propriété de l'universalité At» biens meubles et immeubles qu'elle laissera également à son décès; pour, par ledit sur\ivant , recueillir Teffet de la présents donation et en profiter à compter du décès du prémourant desdits futurs époux. » — La dame Gravelle est décédée sans postérité, le 2 janv. 1836. — Son mari a fait la déclaration de sa succession qui ne se composait que de valeurs mobilières , et le receveur a perçu sur cette déclaration le droit proportionnel de 1 1/3 p. 100. — Le sienr Gravelle a dettiandé la restitution de ta moite dé ce droit ,pBr application du dernier paragraphe de l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816. ^ 25 déc* 1856, jugement du tribunal de la Seine, qui ordonne celte restitution , en ces termes : — <c Attendu (jue les biens qui font l'objet de la déclaration fiiiite par Gravelle , lui proviennent de la donation portée en l'art. 6 du contrat de mariage des sieurs et dame Gravelle; que, bien que cette donation ait été mutuelle et réciproque entre les époux , ou faite au profit du survivant , pour jouir h compter du décès de son conjoint, de tous tes biens laissés par ce dernier, elle n^en a pas moins le caractère d'une donation entre-vifs; qu'en effet, les conditions auxquelles rexécution d'un contrat peut être subordonnée , ne changent pas la nature du contrat; que le décès de la dame Gravelle est venu déterminer celui des deux époux qui devait recueillir Peffet de la donation et l'importante des biens qui y étaient compris ; qu*oo ne peut , pour la perception des droits d'enregistrement , admettre dans les contrats des distinctions qni n« sont pas établies par le droit commun ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816, lorsque les donations entre-vifs , auront été faites par contrat de mariage aux futurs , il ne doit être perçu que moitié du droit, c'est-à-dire Tdans l'espèce] 75 c. par 100 fr... » — Pourvoi.— Arrêt (après dél. en cb. du cens.),

La coua ;— Vu les art. 4 et 68, § 3, n** S, de la loi du 22 fnm. an 7, et les art. 45, n"" 4 et 53 de la loi du 28 avril 1816 ; — Attendu que ces lois classent en deux catégories essentiellement distinctes les actes de libéralité entre-vifs et les testaments et tous autres actes de libéralité qui contiennent desdispositions soumises à l'événement du décès ;— Qne, pour asseoir les bases du tarif de la perception de TimpOt, le législateur ne s'est point attaché aux théories et définitions du droit civil, ni aux caractères qu'if imprime aux divers actes de libéralité ; '- Qu'il ne s'est arrêté qu'à ce& deux grandes circonstances , la transmission actuelle et définitive des ob* jets donnés , ou leur transmission éventuelle et subordonnée à l'événement du décès d'une des parties; -*- Que le droit proportionnel de mutar tion ne doit être perçu, sur ces derniers actes, qu'à l'époque du décè», à Févénenent duquel la transmission définitive de propriété était snb r-

ENRÉG!STREMENT.~TiT. i, Chap. 4, PART, i, Sect. 2, Art. 3, S '•

trat de mariage, lorsqu'elle est actuelle, peut, suivant que la réalisation , sinon en droit, au moins en fait, en est ou non suspendue, donner ouverture, sur le contrat de mariage même, soit à un droit proportionnel de 78 cent. p. 100 s'il s'agit de meubles, ou de 1 fr. 50 c, plus le droit de transcription , s'il s'agit d'immeubles, soit à un droit fixe de 8 fr., sauf la perception ultérieure du droit proportionnel, au même taux. Dès lors, on doit s'attacher soigneusement à l'examen des clauses pour déterminer la nature et la quotité du droit à percevoir. Ainsi, pour emprunter des exemples au Diction, de i'enreg., v<» Gontr. de mariage, n<** 05 et 06, la donation par le futur à la future d'une somme à prendre sur ses biens présents et à venir, toit que le donataire survive^ soit quHl ne survive pas, est actuelle et indépendante de l'événement du décès; elle doit produire son effet au profit de la future ou de ses héritiers directs ou collatéraux : conséquemment elle est assujettie au droit proportionnel sur le contrat. — Il n'en est pas de même de celle d'une somme à prendre sur la succession du donateur, elIt» ne pourrait avoir d'effet que lors du décès du futur ; Il ne serait dû, par conséquent, sur cette clause du contrat de mariage, que le droit fixe de 5 fr., sauf le droit proportionnel à l'événement.

8948. Ajoutons , en terminant sur les donations entre époux par contrat de mariage , que le droit proportionnel soit de 75 cent., soit de i fr. 50 c, lorsqu'il est dû, est perçu indépendamment du droit fixe exigible sur le contrat de mariage , et même, si ce contrat contient des dispositions éventuelles, indépendamment du droit fixe également à percevoir sur ces sortes de dispositions. La donation actuelle , disent , avec raison , MM. Pont et Rodlère, loc. cit., n« 332, est indépendante de la donation éventuelle que la loi tarife nommément à un droit particulier, et ni l'une ni l'autre ne sont de l'essence du contrat de mariage (Conf. Dict. de I'enreg., loc. cit., n« 01).

884A. Quant aux donations que les époux peuvent se faire pendant le mariage , plus évidemment encore que dans le cas précédent, elles donnent ouverture à un droit particulier, indépen«

donnée; — Qae ces principes régissent incootestablement l'espèce actuelle; — Attendu , en effet que , par l'art. 6 de lear contrat de mariage, les époux Gravelle ne te sont rien transmis aclaellement; quMls se sont bornés à faire au survivant d'eax donation des biens qu'ils laisseront à leur décès , pour, par ledit survivant , recueillir l'effet de la disposition , a compter do jour du décès du prémourant; — Qu'il n'y a eu , dès lors , à l'époque do contrat, ni dessaisissement de la part du donateur, ni transmission aucune en faveur du donataire, caractères essentiels de la donation entre-vifs ; qu'ils n'ont assuré au survivant que le titre d'héritier pour ce qui composerait la succession du prémoorant, ce qui ne mettait aucun obstacle à ce qu'ils conservassent la propriété et la libre disposition de leurs biens, à titre onéreux, leur vie durant, puisqu'ils ne disposaient, en faveur du donataire , que de ce qu'ils laisseraient à leur décès ; que c'était donc à celte dernière époque seulement que s'effectuait la transmission an proGt du survivant; — Qu'en percevant donc, comme elle l'a fait, conformément à l'art. 53 de ia loi du 28 avril 1816, le droit de i 1/2 p. 100 sur la donation mobilière entre époui de la somme de 25,088 fr., recueillie et déclarée par le sieur Gravelle, l'administration de Tenregistrement a fait une perception régulière et conforme a la première partie de l'art. 53 ci-dessus; et qu'en appliquant à cette perception le dernier paragraphe dudit article, qui vent que, lorsque les donations entre-vifs auront été faites par le contrat de mariage aux futurs , il ne soit perçu que moitié du droit, le jugement attaqué a fait une fausse application dudit paragraphe à un cas où il n'existait pas de donation entre-vifs, mais nne disposition soumise à l'événement du décès , et par suite , une mutation par décès; que ce jugement viole donc , par suite, la disposition précédente dudit art. 53 qui réglait, dans l'espèce, le droit à 1 1/2 p.' 100; — Par ces motifs ; — Casse.

Du 23 mars i840.-C. G., cb. civ.-MM. Portaus, 1** pr.-Legonidec , r^p.-Laplagne-Barris, 1" av.gén., c. conf.-Ficbet et Legé, av.

(1) Espicê t^{GeoT%e9 C. enreg.)— Par acte notarié du 1" fév. 1814, le sieur Georges a fait donation à son épouse de la somme de 6,000 fr., a lui restant due sur le montant de l'engagement militaire par lui passé avec le sieur Severin , par acte notarié du même jonr, et des intérêts à échoir aux termes stipulés; « voulant qu'elle en jouisse, dès ce moment, comme de sa cbose propre, et qu'elle puisse retirer, tant les termes du capital, à leur échéance, que les intérêts, s'en dessaisissant et en saisissant sadite épouse , à la charge cependant de l'employer utilement en acquisitions de biens fonds , et qu'elle ne poisse jouir que des intérêts, sans pouvoir disposer des capitaux qu'après le décès de lui donateur, coossn-

dant de celui qui a été perçu sur le contrat constatant les convenu tiens matrimoniales , puisqu'ici la donation est établie par un acte absolument distinct de ce contrat. Mais le droit exigible estil le droit fixe perçu sur les donations éventuelles entre époux (V. ù^ 3836)? est-il le droit proportionnel auquel les donations actuelles donnent ouverture (o« 3837)? La question a été grave» ment controversée.

8 8 46. Tout d'abord l'administration avait elle-même indiqué sans hésiter les bases et les motifs de la perception dans une instruction générale. Elle avait dit : « Les donations faites entre époux pendant le mariage étant révocables, aux termes de l'art. 1096 c. civ., ne dessaisissent pas le donateur; il conserve le droit d'hypothéquer et d'aliéner, faculté dont ne jouira le donataire qu'à la mort du donateur, époque où se réalise le droit éventuel conféré par une donation révocable. Il suit de là que ces donations n'opérant pas de mutation de propriété , ne sont assujetties qu'au droit fixe , sauf , dans le cas de non-révocation de la donation , le payement du droit proportionnel dans les six mois du décès du donateur » (Inst. gén. 3 fruct. an 13, n<» 290, $ 27 , V. H. Hasson de Longpré , n<» 2753).

8S4e. Plus tard, deux délibérations de la régie ont manifesté des tendances absolument contraires. 11 a été décidé, en effet, par ces délibérations : 1<» que l'acte par lequel un mari fait donation à sa femme , pendant le mariage , d'une somme à lui due et des intérêts à échoir avec déclaration que sa femme jouira dès à présent de cette somme comme de sa chose propre , n'est pas une disposition éventuelle passible d'un simple droit fixe , mais une donation soumise au droit proportionnel (délib. 16 nov. 1814) (1); — 2» Qu'il est dû également un droit proportionnel d'enregistrement sur l'acte par lequel un mari donne à sa femme , pendant le mariage , un immeuble, avec déclaration que la femme aura le droit de faire jouir et disposer en toute propriété et jouissance, immédiatement et dès à f>résent (délib. 26 fév. 1853) (2).

8847. Mais ces décisions nouvelles ont été vivement crlti-

tant qu'elle fasse inscrire cette donation à tous bureaux d'hypothèques que besoin sera. » — On a prétendu que cet acte n'était passible que do droit fixe de 3 fr.

Maiscetteprétention a été écartée.— L'acte dont il s'agit, a dit la régie, réunit à l'irrévocabilité, qui est le caractère distinctif des donations entrevifs, la faculté d'hypothéquer et d'aliéner, transmise à la donataire. A la vérité, l'exercice de celte faculté est renvoyé au décès du donateur ; mais cette réserve ne peut changer la nature de ia donation , qui contient une cession expresse de jouissance actuelle : par conséquent , les principes établis par l'instruction générale n* 290, nomb. 27, ne sont pas applicables à l'espèce , mais bien ceux reconnus par l'avis du conseil d'Etal , du 19 déc. 1809, transmis par l'instruction générale du 17 janv. 1810, Du 16 nov. 18U.-I>éUb. c. d'adm.

(2) Etpiee : — ^M* N... C. enreg.) — Par acte notarié , le sieur Filloa a fait à sa femme donation d'un immeuble à lui propre et du mobilier dépendant de leur communauté ; l'acte porte : « La donation est faite pour, par la dame Filion , faire , jouir et disposer en toute propriété et jouissance dès h présent et immédiatement. » — Le droit proportionnel a été perçu ; le notaire a réclamé, en se fondant sur ce qu'aux termes de l'art. 1096 c. civ., « toutes donations faites entre époux , pendant le mariage , quoique qualifiées entre- vifs, sont toujours révocables. » Mais la réclamation a été rejetée.

Voici , d'après le Journal de l'enregistrement, art. 10557, les motifs de la décision : « L'instruction 290, n<* 27, porte que les actes de l'espèce ne doivent être assujettis qu'au droit fixe , sauf, dans le cas de non-révocation de la donation , à exiger ie droit proportionnel , sur la déclaration dn donataire , dans les six mois du décès du donateur, attendu que, selon l'art. 1096 c. civ-, « les donations de l'espèce ne dépouillent pu actuellement et irrévocablement le donateur de la propriété de la cbose donnée, et ne le dessaisissent même pas; que la faculté derévoquer le don loi conserve la propriété jusqu'à son décès , et conséquemment le droit d'aliéner et d'hypothéquer, et que le donataire ne peut jouir de cette faculté, parce que la mort du donateur peut seule réaliser le droit éventuel qui lui a été conféré par une donation révocable. » — Mais , dans l'espèce actuelle, la donataire doit jouir dès à présent et immédiatement , et la révocation ul« térieure n'empêcherait pas que la donation n'eût produit son effet jusque* là. Sans abroger lasoluiion insérée dans l'insU'uction w* 290, relative à une donation dont l'effet ne devait commencer qu'an décès do doni Tadministration a pensé que le droit proportionnel était exigible. » Dn26 fév. 1833.-Délib. c. d'adm

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, PAHf. 1, Sect. 2, Art. 3, § 2.

qaées* On a soDteoa de toutes parts que , quels que fussent les termes de r&cte , les donations de l'espèce n'en étaient pas moins sujettes à révocation » d'après le principe posé dans l'art. 1090 6. elv. , et partant , que le droit proportionnel ne devait élre exigé qu'au décès de l'époux , et seulement en cas de non-révocation (V. notamment MM. Rigaud et Championnière , t. 4 , u® 2989 , et le Journal des notaires , art. 8008). Ces attaques ont prévalu auprès de l'administration , qui , dans une délibération ultérieure , a décidé que la donation faite entre époux , durant le mariage , et portant que la nue propriété des biens donnés appartient, dès à présent , au donataire , n'est , comme donation éventuelle, sujette qu'au droit fixe d'enregistrement; qu'ainsi et en thèse générale y les solutions des 16 nov. i834 et 26 fév. 1833 cesseront d'être prises pour règle , et que les préposés s'en tiendront à l'application de rinstruction du 3 fruct. an 13 (délib. 11 fév. 1834) (I).

8948. Depuis , ce mode de perception paraît avoir été suivi , et la cour de cassation l'a sanctionné virtuellement en décidant que les donations entre époux sont , bien que qualiflées entrevifs, des libéralités à cause de mort; que, par suite, elles sont affranchies des formalités de l'enregistrement, durant la vie du donateur (ReJ., 2â janv. 1 838 (2).— Conf. déc. min. fin. 26 mars 1838). La cour déclare expressément que c'est en raison de leur révocabilité que les dispositions de l'espèce sont des actes de libéralité à cause de mort, et précisément parce qu'elle décide^ sur cette considération, que l'acte n'est sujet à l'enregistrement que dans les trois mois à partir du décès du donateur, solution qu'elle avait émise dans un précédent arrêt rendu en matière civile (Req., 20 Juin 1836 , aff. Pellegrin, V. DIsp. entre-vifs et test.), on doit conclure que, par le même motif, elle considère la disposition comme passible d'un simple droit fixe, sur le contrat, sauf perception du droit proportionnel à l'événement.

S9dlO. Au surplus , cette doctrine est conforme à l'opinion dominante des auteurs; du moins elle découle , comme une conséquence logique , de cette opinion qui , en général , assimile la donation faite entre époux, pendant le mariage, à ces donations qualiflées autrefois de donations à cause de mort , et que la loi civile n'admet plus aujourd'hui; de cette opinion qui, se fondant sur l'idée que les donations de l'espèce sont toujours révocables, en indoit que la saisine est imparfaite et l'effet de la libéralité nécessairement suspendu Jusqu'au décès de l'époux donateur. Cependant, on doit le reconnaître, dans le nouvel état de la Jurisprudence,

(1) Espicê: — (LoDgoet C. enreg.) — Le 21 dov. 1833, acte notarié porlaot donation entre-vifs, pare, parfaite et irrévocable, par le sieur Longuet au profit de sa femme, de diiïérenls bieos meubles et immeubles. — L'acte porte : a Les biens donués sont abandonnés , dès aujourd'bui , tels qu'ils s'étendent et comportent , sans en rien réserver. Mais la donataire n'entrera en jouissance pleine et entière qu'après le décès du donatear, celui-ci se réservant Tusufruit et jouissance des biens donnés pour en jouir en commun, comme par le passé, avec ladite donataire son épouse ; mais la nue propriété cédée appartient dès aujourd'hui k la donataire. » — Le droit proportionnel fut perçu par le receveur ; mais , sur la réclamation des parties , la perception a été réduite an droit fixe de 5 fr. parla délibération précitée du 11 fév. 1834. La régie a reconnu que, nonobstant les termes de l'acte , la donation est toujours sujette à révocation , d'après l'art. 1096 c. civ. ; que les décisions contraires des 16 nov. 1814 el 26 fév. 1833 ne doivent point élre prises pour règles, et que les préposés doivent s'en tenir à l'application de l'instruction du 3 fruct.anl3.

Du 11 fév. 1834.-DéUb. c. d'adro.

(2) Btpiee .• — (Enreg. C. Gnillanme.) — Le slenr Guillaume , notaire à Saiat-Dliier (Haute-Marne), n'ayant pas soumis à la formalité de l'enregistrement , dans les dix Jours , quatre donations entre époux pendant le mariage, passées devant lui les 24 janv. et 5 mars 1857, l'admitttstralion lui fit décerner une contrainte. Sur son opposition , jugement da tribunal de Vassy, du 20 juili. 1837, qui annule la contrainte par les noiifs suivants: « Considérant que deTéconomie des dispositions du code civil, sur les donations entre-vifs et les testaments, il résulte que Ton doit ranger plutôt dans la classe des dispositions testamentaires que. dan s celle des donations entre-vifs proprement dites, les donation^ de respéce indiquée en Tart. 1096 c. civ . ; — Qu'ainsi, et comme Ta jugé la cour de cassation par son arrêt du 20 juill. 1836, le terme générique testament écrit dans l'art. SI de la loi du 22 frim. an 7, comprend nécessiirement les libéralités pour canse de mort, comme celles de l'espèce, cl que s'il pouvait s'élever quelques doutes à cet égard, ils disparaîtraient au vu de l'art 54 de la même loi, qui, en exceptant les testaments et TOXB XXII

en matière civile, sur ce point, il est douteux que la question , si elle se présentait de nouveau devant l'administration et même devant la cour suprême , y reçût la solution consacrée par les décisions ci-dessus rapportées. On sait que la cour de cassation, par un arrêt fortement motivé du 18 Juin 1845 (D. P. 45.1. 273) , et plus récemment , sur le renvoi prononcé par cet arrêt , la cour d'Angers , par arrêt du 27 Janvl 1848 (D. P. 48. 2. 51) , ont décidé, eu droit civil , que la donation de biens présents faite entre époux, pendant le mariage, est entre-vifs^ que le donataire est $aisi immédiatement de la propriété des choses données , et , par suite, qu'une telle donation, bien que toujours révocable, n'est pas caduque par le prédécès de V époux donateur» Cela étant , en droit civil , on comprend l'induction qu'on en peut tirer au point de vue du droit d'enregistrement : il en résulte que la doctrine suivie aujourd'hui par l'administration reposerait sur une base inexacte , et qu'au lieu du droit fixe , c'est le droit proportionnel qui devrait être perçu. C'est l'opinion émise par MU. Pont et Rodière , loc. cit. , n" 235.

38&0. Mais, au moins, ce droit ne serait exigible que sur la donation qui aurait pour objet des biens présents. Dans ce cas seulement , la donation pourrait être considérée comme produisant immédiatement son effet: les arrêts précités des 18 Juin 1845 et 27 Janv. 1848, rendus dans cette bypothèse, ne vont pas au delà. Que si la donation avait pour objet des biens à venir, l'acte ne donnerait ouverture qu'au droit fixe , sauf application du droit proportionnel à l'événement , puisque alors la libéralité serait nécessairement subordonnée à l'événement du décès et à la condition qu'il existerait des biens à ce moment (Conf* MM. RodièreetPont, loc. cit., u^ 236).

886i. Enfin, s'il s'agissait de donations réciproques entre les deux époux , 11 y aurait lieu, par la force même des choses, à la perception de deux droits, soit fixes , soit proportionnels , suivant les distinctions qui viennent d'être Indiquées. Cela tient à l'Impossibilité légale où sont placées les époux , par l'art. 1097 c. civ., de se faire aucune donation mutuelle et réciproque par uD seul et même acte. De telles dispositions ne peuvent donc être faites que par actes séparés ; dès lors, en droit fiscal, il y a deux actes 4 enregistrer, et par conséquent deux droits à percevoir ( Conf. MM. Rigaud et Championnière , n<» 2900 *, Rodière et Pont, hc. cit.^ n^ 237).

8S&9. Acantages auxquels des tiers sont parties, — Ces avantages donnent également ouverture à un droit particulier

autres actes de libéralité pour cause de mort de la communication que les notaires doivent donner de leurs minutes aux employés de la régie de Tenregistrement , fait assez comprendre que de tels actes ne peuvent être soumis à la formalité et livrés ainsi à la publicité dans les dix ou quinze jours de leur date; — Considérant que les actes du notaire Guillaume, à roccasion desquels a été décernée la contrainte de la régie , ne sont autres que des donations entre époux pour cause de mort ; — Qu'ils étaient donc dispensés de la formalité de l'enregistrement, du vivant des donateurs , etc. »

Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 20 et fausse application de Tart. 21 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le tribunal , assimilant aux testaments les donations entre époux pendant le mariage , a décidé qu'elles n'étaient pas assujetties à Tenregislrement dans les dix ou quinze jours de leur date. — Arrêt.

La cour ; — Vu l'art. 54, g 3, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que les donations permises entre époux pendant le mariage sont essentiellement révocables (art. 1096 c. civ.); — D^où Ton doit conclure que ce sont, comme les testaments, des actes secrets qui ne doivent élre connus que lorsque , non révoqués par le donateur, ils reçoivent leur exé' cution; — Attendu que l'art. 54 de la loi du 22 frim. an 7 excepte, § 5, de l'oblgation de communiquer aux préposés de Tenregislrement les testaments et autres actes de libéralité à cause de mort , du vivant de leurs auteurs , et que cette disposition, dont l'objet est de faire respecter le secret des familles, soit inconciliable avec robligation de faire enregistrer ces actes dans le délai prescrit pour Teoregistremenl des actes ordinaires ; — Attendu que les donations entre époux ne sont que des actes de libéralité à cause de mort, quoique qualifiées entre-vifs, puisqu'elles sont toujours révocables, et que, dés lors, elles sont évidemment et littéralement régies par l'art. 54 de la loi du 22 frim. an 7 ; d'où il résulte que , s'agissant, dans l'espèce, de quatre donations entre époux pendant le mariage, le tribunal de Vassy a fait une juste application de la loi en les déclarant affranchies de la formalité de Tenregislrement pendant la vie des donateurs ; — Rejette.

Du 22 janv. 1858.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Mestadter, r.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, VnM. \, Sect. 2, Aat. 8, § 1

fiur le contrat de mariage ; et Ici encore ce droit varie; Il diffère par sa nature suivant que la disposition constitue une Institution contractuelle ou une donation proprement dite. L'institution contractuelle est cette disposition mixte, participant à la folà de la donation entre-Vifs et du testament, en ce que, comme la donation, elle est irrévocable , et que, comme le testament, elle est ajournée dans ses effets et incertaine, puisque, si le titre d'héritier est Irrévocablement assuré à l'institué , rien ne s'oppose à ce que l'instituant aliène, sans fraude, les biens qu'il possède au Jour du contrat. Les principes générant dii droit d^ehregistrement indiquent donc que le contrat de mariage ne peut donner ouverture qu'à on droit Oxe du chef qui constate une telle Institution, sauf le payement d'un droit proportionnel à l'événement. Au contraire , la donation proprement dite saisit actuellement le donataire des biens compris dans la donation i ces mêmes principes généraux indiquent donc que , de ce chef , le contrat de mariage donne Immédiatement ouverture à un droit proportionnel. La difficulté la plus grave de la matière consiste à distinguer l'une de l'autre ces deux conventions : attachons-nous aux données fburnies par la Jurisprudence sur ce point; nous viendrons ensuile à l'application des tarifs et aux règles de perception particulières soit à i'instilution contractuelle , soit à la donation.

3$ftS. Gomme nous en avons fait la remarque déjà , à la différence des donations ordinaires qui doivent contenir des biens préseuls seulement, les donations par contrat de mariage peuvent avoir pour objet non-seulement des choses présentes , mais encore des choses présentes à la fols et des choses à venir, ou même uniquement des choses à venir. Ces choses peuvent consister en sommes d'argent ou en biens. Nous avons traité déjà des donations de sommes et indiqué l'état de la Jurisprudence sur ce point (V* n** 3790 etsuiv.); nous n'avons doncplus à nous occuper que des stipulations avantageuses ayant des biens pour objet.

SSftA. Lorsque la stipulation se réfère à des biens présents seulement, la solution ne présente pas de difficulté sérieuse. Si la disposition n'est limitée par aucune clause restrictive, la présomption conduit à déclarer qu'il s'agit d'une donation entrevlfd. 11 a été décidé , en effet , que la clause d'un contrat de mariage par laquelle un père donne à son flis le quart de ses biens ne peut être considérée comme une Institution contractuelle, surtout lorsque le contrat contient évaluation des biens donnés, et

^1) (Lacoste C. enreg.) — Lb tribunal; — Attendu que Tadministration reconnaît qae la somme de 108 fr. 90 cent, a été indûmenl perçae sur celle de 1 ,800 fr. qae Lacoste père avait chargé son fils de payer pour la dot de sa belle-fille dans Tacle de partage du 9 avril 1840; ^Attendu que du moment où la valeur des biens était spécifiée , Tacte dont s'agit renfermait tout ce qu'il fallait pour l'application du droit proportionnel, ainsi que le veut le prescrit de Part. 16 de la loi du 2S frim. an 7 ; — Attendu que, s'agissant d'un impôt, il ne peut être augmenté ni réduit que par une loi; qu^ainsi les intérêts moratoires ne peuvent être réclamés yi par l'administration , ai contre elle;

En ce qui touche les compensations opposées par Tadministration : — Attendu que d'après la loi du 22 frim. an 7, tous les immeubles sans exception sont assujettis à la perception du mémedroitproportionnel; qu'ainsi Tadminislration est fondée à demander le redressement dé la perception de M. le receveur de i^enregislremenl de Létat, en ce qu'il n^a pris pour des immeubles par destination qu^un droit de 35 pour 100 , comme s'il s'était agi de meubles, ce qui produit une bonification de 1 1 ,88 au principal et décime dont Tadministralion peut se prévaloir; qu'il n'en est pas de même pour le surplus des sommes dont elle oppose la compensation ; qu^en effet, en règle générale, les donations ne peuvent avoir pour objet que des biens présents ; que ce n'est que par exception qu'elles ont été étendues aux biens avenir et aux biens présents et à venir; que pour qu'il soit établi que les parties ont dérogé à la règle générale pour se renfermer dans l'exceplion ^ il faut que leur volonté résulte des termes de l'acte ou d'équivalents qui ne laissent aucun doute sur leur intention; que, dans IVspèce, le contrat de mariage de Pierre Lacoste, du 18 déc. 1814, D*énonce pas que le préciput qui lui fut donné dans cet acte s'étendit nonseulement aux biens présents, mais encore aux biens à venir; qu'à défaut de cette énonciatîon , il faut présumer que les parties ont voulu que celte donation fût régie par le droit commun ; que celte présomption acquiert une nouvelle force de l'évaluation faite dans l'acte des biens donnés et de la perception du droit proportionnel qui fut faite lors de l'émission du susdit acte; que Ton ne peut point opposer à Lacoste le défaut de jouissance, ||uie|ue depuis sou mariage il n'a cessé de vivre on commua avec (3)

que, d'ailleurs, la clause n'énonee pas que le quart donné s'élctidralt aux biens à venir (trlb. de Pamiers, 17 Juin 184i) (I)

38o5. Il n'y a paâ de difficulté sérieuse non plus s'il s'agit de biens à venir : puisque rien n'est transmis actuellement , la disposition constitue au plus haut degré l'institution contractuelle. Le droit proportionnel ti'est donc pas Immédiatement exigible sur le contrat de mariage du chet qui constate cette disposition.

SS&G. Maiâ de graves raisons de douter pouvaient s'élever dans le cas où la disposition avait pour objet à la fols des biens présents et à venir. D'une part, on pouvait se prévaloir de l'actualité de la disposition pour partie et en conclure qu'en raison de cette actualité, la disposition constituait une donation passible actuellement du droit proportionnel. D'une autre part , On pouvait soutenir, au contraire , que la disposition était éventuelle pour le tout, puisque le prédécès du donataire devait la rendre caduque même à l'égard des biens présents, et qu'ainsi elle constituait une institution contractuelle sur laquelle un simple droit flxô pouvait être perçu immédiatement. Consulté sur la question, le conseil d*Êtat l*a résolue en des termes qui ne permettent plus de douter. Il a décidé que dans les donations de l'espèce, le droit proportionnel d*enreglstrement est dû pour les biens présents lorsqu'il est Stipulé que le donateur entrera de suite en Jouissance (av. du cons. d'Ët. ti déc. 1809) (2).

tt859. Ainsi, c'est l'entrée en Jouissance qui détermine la perception du droit proportionnel pour les biens présents; et comme, en définitive, c'est une Jouissance seulement qui est transmise , l'avis du conseil d'État doit être entendu en ce sens que le Àrolt à percevoir est uniquement celui auquel donne ouverture l'usufruit transporté (Conf. MM. RodlèreetPont, /oc. cit.^ n« 257; Hlgaud et Champlonnlère, t. 4, n«â962).

Sd58. Dès lors, si le donateur se réserve l'usufruit, le droit proportionnel ne saurait être immédiatement perçu. Jugé, en effet, que le droit de mutation sur une donation de biens présents et à venir, faite, par contrat de mariage, en faveur de l'épouse et de ses enfants, et, à leur défaut, en faveur du mari, avec réserve d'usufruit et de la faculté de disposer d'une certaine somme» n'est ûù qu'au moment du décès du donataire. — On ne peut arguer, pour soutenir que le droit est dû au moment de la donation, de ce que l'acte emporte dessaisissement actuel au profit du donataire, et de ce que la clause de donation des biens à venir n'a eu, par le fait, aucun résultat (Heq., 28 Janv. 1819 (S). — Conf. Cass., 7 avril 1823, aff. Barbantane, n^ 3864).

père; que les expressions de Tacte qui étendent la donation aoi meubles et effets, et l'usage ancien qui aurait existé dans les pays compris aujourd'hui dans le département do l'Ariége, ne peuvent être invoqués contra une interprétation fondée sur les lois en vigueur et sur l'intention des parties contractantes, intention S laquelle l'admittistratioo s'est elle-même associée , il y a vingt-sii ans, lorsque l'acte fut soumis a la formalité de l'enregistrement) etc.

Du 17 juin I841.-Trib. de Pamiers.

(2) 22 déc. 1809. — Avis du conseil d'Ëlat sur une question relative à la perception du droit proportionnel pour les donations ds biens présents faites par contrat de mariage.

Le conseil d'Ltat, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté | a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir si, dans une donation de biens présents et à venir, faite par contrat de mariage, le droit proportionnel d'enregistrement est dû pour les biens présents, lorsqu'il est stipulé que le donateur entrera de suite en jouissance ; — Vu , 1** l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7; 2*>le8art. 1084, 1085, 1089 et 1090 cciv.; --Vu les observations de Tadmini^tration des domaines el de l'enregis* tremenl; — Considérant, i* qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel d'enregistrement est dû lorsqu'il y a transmission réelle de propriété| d'usufruit ou de jouissance; — 2* Que ie droit de retour, en cas de survie de la part du donateur, conformément à l'art. 1089 du code, ni la réduction à la quotité disponible « aux termes de l'art. 1090, n'empêchent pas que la jouissance qui serait accordée de suite par le contrat de mariage ne soit une véritable mutation» et con» séquemment pa.«sible du droit proportionnel;

Est d'avis que , pour les donations de biens présents et à venir faites par contrat de mariage , soit qu'elles soient faites oumulativeneat ott

Ear des dispositions séparées , le droit proportionnel est dû peur les iens présents toutes les fois qu'il est stipulé que le donataire ealrsra 4% suite en jouissance.

son £çé€e* — (Époux ManigllerC. enreg.J— 22 nov. 1808, contrai

ENREGISTREMENT.— TiT. «, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S *. 289

Itfffé de même: 4* crue la dODâtfon faite nar ne donne nas onvprtiire an âmli nrnnnrfinnnAt. inra <fA l'Anra^

S9ft#. Il a été Jtfgé de même : !• que la dooatton faite par tMtrat de mariage , eamolaUvemeiit des biens présents et à ve- ■ir, mais sans annexe de l'état des dettes et charges existantes au Jour de la donation, et av&e réserve d'usufruit au profit du éoMimrj ne saisissant actuellement le donataire d'aucune jouissance, 9t se loi donnant qu'une expectative à la propriété même des biens présents, pulsqu'à défaut d'annexé de l'état des dettes, Il ne pourra réclamer que ceux existants lors du décès, est une véritable institution contractuelle , qui ne peut donner lieu à la perception do droit proportionnel qu'à la mort du donateur ; et si le droit proportionnel a été perçu lors du contrat, II doit être restitué (ReJ., i7 mal 18«5) (i) ; — 1« Qu'une donation faite par un père, dans le contrat de mariage de son flis, de tous ses biens présents et à venir ^ pour enfouir en nue propriété y depuis le jour de Pacte, ôt en toute propriété, depuis le décès du donateur,

df nariage de la demoiselle Laugier avec le slenr Maniglier, dans lequel la dame Baudoia , tante de la future, lui fait donation de tous ses biens neables et immeubles présents et à venir, ea se réservant l'usufruit de ces mêmes biens pendant sa vie, avec la faculté de dispeser d'une somme de 60,000 fr.— L'acte porte fue la donatrioe se dessaisH d^e | présent, au profit de la demoiselle Laggier, de tous droits de propriéM^et autres, et veut qu'elle en soit saisie dès ce jour, mise en posaessiQQ et jouissance , et qu'en cas de prédécès de la demoiselle l^augier, ses enfants, et» k leur défaut, son mari, recueillent le bénéfice de rinstitution. — La dame Baudoin meurt ea i815. — Le 1" avr. 1818, la régie décerne une contrainte contre les époux Manigiier, pour le payement du droit de mutation it sor la suoceeiion de la dame Baudoin. ^ OpposiiioD par les époux MaeigUery sur le motif que la demoiselle Laugier, aigourd^hui dame Ma- Diglier, ne peut être obligée d'acquitter ce droit comme héritière de sa tante , attendu qu'elle a renoncé ^ sa succession , et qu'elle ne peut noa plus en être tenue comme donataire, attendu que tous les droits aui-^ quels l'acte du 22 nov. 1808 a pu donner ouverture ont dû être perçus i^ cette époque, et que, s'ils ne Tont pas été , ils sont aujourd'hui prescrits (art. 61 L. as (rim. an7). —Nonobstant cette opposition, jugement da tribunal civil de Venailles, du S9 juili. laia, qui ordonne aui époux llaoiglier do préseuter l'état des biens laissés par la dame Baudoin , pour être ensuite statué ce qu'il appartiendra. — Pourvoi pour fausse application de l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7 et violation des dspositione du code civil sur les donations par contrat de mariage. — Arrêt.

La coua; — Attendu que, dans le mémoire présenté devant le tribunal de Versailles, les demandeurs ont avoué que la dame Maniglier succédait à sa tante, en vertu de la donation de 1808; — Considérant aue celte donation , faite par contrat de mariage , était du genre de celles énoncées dans l'art. 1082 c. civ., puisque, d'une part , la tante delà demanderesse lai donnait, sous réserve de l'usufruit et de la faculté de disposer Jusqu'à coacurrenee de 60,000 fr., non-seulement la généralité de ses biens présents, meubles et immeubles, mais encore les biens à venir, et que , d'antre part, la donation n*y est faite qu*en faveur de l'épouse et de ses enfants» et, ik leur défaut, en faveur du mari ; d*où il suit : 1* que la demanderesse n'a pu être réellement et irrévocablement saisie qu'au décès de la donatrice , et qu'à cette époque seulement l'on a pu connaître la véritable consistance des objets compris dans une donation qui s'étendait aax biens à venir; 2° que ce n'est qu'à la même époque que Tadminis- Iration de l'enregistrement a pu et dû former sa demande en déclaration ; 3® et qa'à compter de la même époque , elle avait, dans l'espèce, formé sa demande dans le délai légal ; — Attendu, enfin , que le jugement dénoncé n'a encore rien statué sur les elfels qui peuvent résulter dos payemeats faits par la demanderesse , en 1808 ; — Rejette.

Du 28 janv. 1810.-C. C, sect. req.-MM. Henrion , pr.-Botton , rap.

(1) Etpèct : — (Enreg. C. Brugier.) — En 1811, la dame de Brugier, mariant son fils , lui fit donation , par préciput , du quart de ses biens présents et à venir. Dans le contrat intervint la dame de Saint-Quentin, tante du futur, qui lui fit dop de tout ce qu'elle aurait à son décès, consistant en 50,000 fr. qu'elle avait recueUtis dans la succession de son mari, et qu'elle déclara avoir employés au payement d'une acquisition faite par madame de Ligones, sa belle-sœur, et encore de ce qui pourra lui en revenir a l'avenir, ce qui ne pouvait eicéder 300 fr. — Lee deux donatrices se réservèrent l'usufruit des biens donnés et le droit de retour, en cas de mort des futurs «poux sans enfants, avec faculté néanmoins au futur époux de pouvoir^ malgré la réserve du droit de retour, disposer au profit de la future du tiers des biens en propriété, s'il n'avait pas d'enfants, et s'il en avait^ de ce dont la loi lui permettait de disposer.--^ Le receveur perçut le droit proportionnel sur les biens présents de la mère , évalués 24,000 fr., et sur les biens présents de la dame de SainlrQuentiui estimés 30,000 fr.

Mats le 12 août 1813, Brugier se pourvut en restitution du droit proportionnel, et cette restitution fut ordonnée par jugement du tribunal civil de Murât, du 27 août 1813.— Pourvoi.— Arrêt (ap. déU an oh. da cons.)

ne donne pas ouverture au droit proportionne!, lors de Tcnreglstrement du contrat de mariage, même sur les biens présents; et que ce droit ne sera exigible qu'au décès du donateur (ReJ., I» fév. 1830, aff. Ducayla, n* 3658^ trib. de la Seine, 3 Janv, 1842, aff. Saulnier d'Anchald, n« 3788)5 — 3<> Que lacUusp par laquelle des père et mère, en mariant leur fille, lui (ont donation Irrévocable, chacun en sa succession, du tiers d'un Immeuble déterminé, non-seulement dans l'état où il se trouve actuellement, mais encore dans l'étdt où chacun d'eux le iVlsser^ à son décès, a pu être considérée comme une donation dans le sens des art. 1082 et 1083 c. civ., c'est-à-dire commue ne dessaisissant pas actuellement les donateurs , et , par suite, comme n'étant pas passible du droit auquel est soumise lit dotation des biens présents (Req., 20 nov. 1835 (2).— Conf, trib. deTujie, e mai 1843, aff. Mas).

La cona ; — Attendu que les donations portées au cgqUrat de mariage de Brugier ne lui ont transmis, à l'instant même, ni la propriété actuelle et incommutable ni la jouissance des objets donnés; que, diaprés Tart. 108S c. civ., elles n'étaient irrévocables qu>n ce sens que les donateurs ne pouvaient plus disposer à titre gratuit des objets par eux donnés; que ces mêmes donations , qui comprenaient le quart des biens meubles et immeubles présents et ^ venir des donateurs, avaient été faites au sieur Brugier, sans se conformer, de la part des donateurs, à ce qui est prescrit par l'art. 1084 du code, c'est-à-dire sans y annexer un état des dettes et charges des donateurs existantes au 28 mai 1811, date di^ contrat de mariage de Brugier, où elles étaient faites cumulativement des biens préffints et à venir des donateurs; que, diaprés l'art. 1085 du même code, et d'après le défaut d'annexé dudll état, le donataire se trouvait réduit a la nécessité d'accepter les donations à lui faites pour le tout, ou à les répudier pour le tout, et que, dans le cas de racceptation pour le tout, il n'aurait été fondé à réclamer que les Hens existants au jour du décès des donateurs, et serait resté soumis au payement de toutes les dettes et charges de la succession ;— Que de tout ce qui vient d'être exposé, il résulte : 1* que les donations dont il s'agissait au procès, ayant été faites sans annexe de l'état des dettes et charges existantes au jour desdites donations, et sous ia réserve expresse de l'usufruit au profit des donateurs, le sieur de Brugier n'était actuellement saisi d'aucune jouissance, et qu'il n'avai't, quant à la propriété, qu'une expectative éventuelle, et dont \e quantum ne pouvait être détermine qu'au moment du décès des donateurs ; que, dès lors, ces donations prenaient le caractère des institutions contractuelles, qui, ne saisissant actuellement que d'une espérance, ne donnent, quant i présent, aucune ouverture à la perception des droits proportionnels d'enregistrement ; 2* enfin, et par une conséquence nécessaire,' que la restitution des droits proportionnels perçus par l'administration 4e l'enregistrement a été régulièrement ordonnée^ et qu'en prononçant ainsi, le tribunal de Murât n'a violé aucune des lois invoquées par l'administration ; — Reiolle,

Du 17 mai 1815.-€. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Minier, rap,-Thuriot, av. gén., c, contr.-Huart-Uuparc et Raoul, av.

(2) E9pèc9: — (Enreg. C. Paillon.) — Les époux Paillen svaient fait à leur fille, dans son contrat de mariage, une donation conçue en ces termes : -^ « Les père et mère de la future lui font donation p'ar préciput et hors part , ea la meilleure forme que donation puisse se faire , pour demeurer irrévocable , tant pour elle que pour ses représentants, conformément à l'art. 915 c. civ., qui les y autorise , chacun en sa succession , en toute propriété , du tiers dudit immeuble ( le domaine appelé la Cour Alexandre ) , ses dépendances et les bestiaux qui y sont attachés , nonseulement tel qu'il se compose maintenant , mais encore dans l'état où chacun d'eux le laissera à son décès , laquelle donation la future accepte avee reconnaissance. » — La régie de l'enregistrement a prétendu que cette disposition était une donation de biens présents qui avait dessaisi les donateurs, et que, par conséquent , il y avait lieu a percevoir le droit proportionnel de mutation. — Le tribunal de Joigny a repoussé cette prè« tention par ces motifs 1 •*- « Considérant que les termes de la donation expriment qu'elle n'est qu'une donation à cause de mort, une présuecession dans laquelle les père et mère assurent à leur fille , pour l'avenir et après leur décès , la propriété du tiers du domaine de la Cour Alexandre, pour en jouir dans l'état ou chacun le laissera h son décès, etc. » — Pourvoi pour violation des art. 4 et 15, n" 7, et 69 , § 6, tt« 2, de la loi du 22 frim. an 7, qui autorisent la perception du droit proportionnel sur toute mutation de propriété, soit à titre onéreux, soit à titre gratuit, et spécialement le droit de transmission par donation contractuelle.— Arrêt.

La cour; — Attendu que le jugement attaqué a reconnu , et qu'il résulte, en effet, du contrat de mariage du 6 juill. 1829, passé devant La^ volée, notaire à Charny, que la donation contenue en l'art. 6 dudit con" trat est faite par les sieur et dame Paillon père et mère , à la demoisella Paillon, leur fille, tant pour elle qoa pour ses représeataau, confomé-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, CHiP. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S *•

S8B0. Le Premier de ces arrêts fait résuUer l'inexigibllité [da droit proportionnei, quant à présent, non-seulement de la retenue de rusufruft par le donateur, mais encore de cette circonstance quMl n'avait pas été |oint à Tacte un état des dettes existantes au moment du contrat. Gela est Juste, car à défaut de cet état, l'institué ne pourra réclamer, comme le déclare l'arrêt, que les biens trouvés en la possession du donateur au moment de son décès, sous l'obligation d'acquitter toutes les dettes. Eo faut-il conclure, par un argument à contrario^ que le droit proportionnel sera dû dès maintenant, si l'État des dettes a été annexé à la donation ? Quelques expressions de l'arrêt sembleraient Indiquer que l'effet de l'annexe est d'opérer une transmission immédiate et irrévocable, et la régie avait suivi celte doctrine (délib. 19 fév. 1828). Nous l'avions, pour notre part, contestée dans notre précédente édition. La solution, avions-nous dit, est dans les principes mêmes de l'institution contractuelle. Or, le caractère de cette libéralité est de laisser l'instituant toujours mattre de disposer à titre onéreux; comme nous l'avons dit au mot Dispositions entre-vifs , le donateur préfère l'institué à tous autres ; mais il se préfère lui-même. Si donc la donation est à ce point précaire , qu'un simple acte de vente puisse enlever au donataire toutes ses espérances , il faut manifestement en tirer la conséquence que le droit de mutation ne pourra être exigé que lorsqu'il sera devenu certain que la disposition doive obtenir un . effet quelconque. Vainement dira-t-on que la loi, dans le cas proposé, ne mettant à la charge de l'institué que les dettes existantes lors du contrat, suppose nécessairement que la libéralité ne peut désormais souffrir aucune atteinte; la loi, par là, n'entend rien dire autre cbose, sinon que le donataire contractuel ne sera point obligé de contribuer avec les héritiers de l'instituant au payement des dettes postérieures à la donation ; mais la loi ne dit nullement que par cet annexe de l'état des dettes, le donateur perdra la faculté d'aliéner les biens donnés , faculté que lui réserve très-clairement, et pour tous les cas, l'art. 1083 c. civ.

8 SGI. Depuis, cette opinion a été admise parles auteurs (V. MM. Rigaud et Champlonnière t. 4, n» 2959j Rodière et Pont, loc, ciUj n^ 258), et la Jurisprudence l'a confirmée. En eflel, aux termes d'nn arrêt rendu par la cour de cassation, la donation de biens présents et à venir faite par ascendants, par contrat de mariage, avec réserve d'usufruit, n'attribuant au donataire qu'une simple expectative à la propriété des biens même présents, n'opère

ment à l'art. 913 c. ci?., chacun en sa succession, du tiers de l'immoable y désigné, non-seulement tel qu'il se compose maintenant, mais encore dans l'état où chacun d'eux le laissera à son décès ; que, d'après ces diverses expressions , le caractère des actes prévus et autorisés par les art. 1082 et 1083c. civ., et l'absence d'un dessaieissement acluei,ontpu être déclaréj constants; qu'il en résulte que le jugement attaqué ne renferme ni la fausse application de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7 et de l'art. 45 de la loi du 28 avr. 1816, ni la contravention aux art. 4 et 15 de ladite loi de frim. an 7, qui lui sont reprochées; — Rejette.

Du 20 nov. 1833.-G. G.,ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borei, rap.- Nicod.av. gén., c. conf.-Tesle-Lebeau, av.

(1) Etpice : — (Enreg. C. Mempontel , etc.)— 10 sept. 1820, contrat de mariage du sieur Mempontel avec la demoiselle Subrange, dans lequel les père et mère du futur époux lui font donation « du quart de tous leurs biens, meubles et immeubles et effets mobiliers , présents et à venir; et ce, par précipul, sous la réserve qu'ils se font de l'usufruit de la quotité des biens dont ils disposent , pendant leur vivant , avec cette déclaration faite par les donateurs , que le quart de leurs biens présents est de valeur de 10,000 fr. sans déroger à l'espèce, et que le quart de leurs dettes actuelles u'excède pas â,500 fr., déclaration qu'ils font en conformité des dispositions de l'art. 1084 c. civ. » 11 n'y eut pas d'état plus détaillé des dettes existantes.— Lors de l'enregistrement, le receveur ne perçut qae deux droits fixes de 3 fr. chacun, pour la donation de biens présents et à venir, qu il considéra comme éventuelle, même quant aux biens présents.— Mais celle perception ayant été jugée insuffisante , à raison de ce que , selon la régie , la donation opérait une transmission actuelle de la propriété du quart des biens présents , en faveur du donataire, il fut enjoint au receveur de réclamer un supplément de droit. En conséquence, contrainte fut signifiée aux pères Mempontel et Subrange , chargés, aux termes du contrat, d'en acquitter les frais et loyaux coûts , en payement d'une somme de 242 fr. 58 c, à laquelle fut liquidé le supplément de droit d'enregisment.— Opposition à cette contrainte ; et, le 16 mai 18S8, jugement du tribunal civil d'Ufsel qui déclare cette opposition valable.— Pourvoi pour fausse interprétation des art. 1082, 1083, 1084 et 1085 c. civ., et, par suite, violation de l'art. 4 L. 22 frim. an 7.— Arrêt.

aucune transmission actuelle qui donne ouvertorean droit pr<H portionnel, encore que l'état des dettes du donateur eût été annexé à l'acte de la donation; il faudrait, pour autoriser la perception de ce droit avant le décès du donateur, qu'une stipulation expresse fit entrer le donataire dans une Jouissance immédiate quelconque (Req., 1«' déc. 1829) (1). Ce point n'a plus été contesté.

8$G9. Lorsque, d'après les données qui précèdent , on s'est fixé sur la nature de la disposition renfermée dans le contrat de mariage, il y a lieu de faire l'application du droit. Si cette dis* position constitue une institution contractuelle , c'est le droit fixe, comme nous l'avons dit , qui doit être perçu ; et ce droit fixe est celui de 5 fr., en vertu des dispositions ci-dessus reproduites des art. 63, $ 3, n«5, L. 22 frim. an 7, et 45-4« L. 28 avril ISid , qui , ainsi que nous l'avons fait remarquer, ont en vue précisément ces sortes de conventions. — V. n®* 3832 et 3837.

8803. Toutefois, ce droit fixe de 5 fr. n'est exigible que lorsqu'il y a réellement libéralité. La simple promesse ne suffirait pas pour en autoriser la perception. A ce cas s'applique la délibération déjà citée du 11 Juin 1823 (n« 3762) , de laquelle 11 résulte qu'aucun droit ne doit être perçu sur l'acte par lequel les père et mère du futur déclarent « qu'ils sont dans l'intention de faire incessamment un partage provisoire de leurs biens; que dans ce partage, il serait fait un prélèvement pour la portion disponible , et que le surplus sera divisé en cinq lots , un pour chaque enfant; que celui du futur époux sera composé tant de sa part héréditaire que de la moitié donnée dans la portion des biens disponibles; qu'après ce partage, les père et mère du futur lui feront donation de la moitié des biens dont son lot se trouvera composé, pour en Jouir Jusqu'au partage définitif. »

3804. Jugé que le contrat de mariage par lequel des père et mère assurent à leur enfant sa légitime sur tous leurs biens , Jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, constitue, nonobstant la réserve d'usufruit faite par les donateurs, un véritable avancement d'hoirie, qui saisit dès à présent l'enfant donataire de la propriété des biens Jusqu'à concurrence de la somme déterminée. En conséquence, la démission de biens faite ultérieurement par les père et mère, en faveur de cet enfant, ne donne pas ouverture au droit de mutation , pour les biens précédemment constitués en dot (Gass., 7 avril 1823) (2).

SSOft. Néanmoins, dans l'usage, certaines promesses sont

La conR;^Attendn que l'art. 4 de la loi dn 22 frim. an 7 ne soamet, en ce qui concerne les immeubles et les biens meubles , au droit proportionnel, que les transmissions de propriété, usufruit ou jouissance, soit entre-vifs, soit par décès;— Attendu qu'il est de la nature des donations de biens présents et à venir contenues aux contrats de mariage, alors que ces contrats n'attribuent aux donataires aucune jouissance immédiate , de ne rien transmettre à ces donataires , si ce n'est une simple expectative;

— Attendu qu'en-supposant qu'il existât réellement , dans le contrat du 10 sept. 1826, un état des dettes conforme an vœu de l'art. 1084 c. civ., ce qui pouvait être contesté , l'annexe de cet état ne peut rien cbanger à la situation du donataire pendant toute la durée de la vie da donateur que ce donataire n'est investi d'aucune propriété actuelle ; qu'il ne peut disposer ni aliéner pendant cette durée ; que l'annexe de l'état des dettes ne soustrait pas cette donation à la caducité , dans le cas prévu par l'art. 1089 c. civ.; que c'est seulement la stipulation qui ferait entrer un donataire dans une jouissance immédiate quelconque, qui pourrait opérer une transmission au moment de la donation , et donner ouverture au droit proportionnel à cette époque; que tel est le vœu de l'avis du conseil d'État , du 22 déc. 1809, approuvé par le gouvernement, et inséré au Bulletin des lois ; — Attendu qu'il est constant, dans l'espèce, nue le contrat de mariage du 10 sept. 1826, contenant une donation de biens présents et à venir, ne renferme pas la stipulation que le donataire entrera de suite en jouissance ; qu'ainsi le tribunal d'Ussel, en déclarant que ledit contrat n'était passible d'aucun droit proportionnel pour ladite donation, au moment de sa date , s'est conformé aux principes consacrés par les art. 1084, 1085 et 1089 c. civ., et fixés pour la perception du droit proportionnel par l'avis du conseil d'État susdaté ; et que, conséqueroment, son jugement ne porte aucune atteinte à l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 ;

— Rejette, etc.

Du 1-' déc. 1829.-C. C, ch. req.-MM. Favard, pr.-Borel de Brelixel, r.

(2) (Enreg. C. Barbanlane.) — La coua ; — Vu l'art. 17 de Tord, de 1731 sur les donations , l'art. 244 de la coutume de Normandie, Part. 45 du règlement de 1666, dit des Placités ; l'art. 69, g 6, n« 2, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu , en ce qui concerne les constitutions dotales portées aux contrats de mariage des dames de Uanolstein et de Vauban ,

ENREGISTREMENT. — T1T..I, Chap. ft, Part. I, Sect. 2, Art. 8, 8 2.

considérées comme équivalant à l'InsUtution contractnelle, et par conséquent comme donnant ouverture au droit fixe de 5 fr. Telle est la promesse d'instituer un futur héritier, faite dans le contrat de mariage, «c G'egt, disent MM. Rigaud et Cbampionnière, n« 2950, sur la foi du donateur, dans ce cas, que le mariage a été contracté, ce qui suffit pour rendre la disposition effective et irrévocable... Une promesse semblable est donc une véritable libéralité subordonnée à l'événement du décès.»

Sd66. Ces mêmes auteurs, n^ 2951, enseignent qu'il en est tout autrement de ces promesses d'égalité dont onrencontrede fréquents exemples dans les contrats de mariage. Et» en effet » il a été décidé que la clause d'un contrat de mariage , connue sous le nom de promesse d'égalité, par laquelle les père et mère des futurs leur assurent une pari héréditaire égale à celle des autres enfants , en renonçant à avantager directement ou iDdirectcment ces derniers , ne doit pas être considérée comme une institution contractaelie on donation éventuelle , et , par suite , n'est pas issujettle au droit fixe de 5 fr. établi par les art. es, $ 3, a*» 5 , Je la loi du 32 frim. an 8, et 45, n* 4 , de la loi dn 28 avril 1816 (trib. de Bourbon -Vendée, 5 fév. 1859) (1). Mais l'administration suit, sur ce point, une marche contraire. Elle assimile complètement à la promesse d'instituer un futur héritier faite dans un contrat de mariage , la promesse d'égalité dont il s'agit ici , et déclare celle-ci comme celle-là passible d'un droit fixe de 5 fr. , indépendant de celui qui est perçu sur le contrat de mariage. La proposition résulte d'une délibération du 8 déc. 1835, qui a fait ensuite l'objet de rinstructlon générale du S5 Juin 1836 (2).— Conf. MM. Pont etRodière, loc. cit., n* 947.

MHW9. D'ailleurs , l'Institullon contractuelle n'est pas soumise à des expressions sacramentelles. Si, sans stipuler directement la disposition prévue par la loi, on en stipule les conditions

qae, par ces contrats, la dame de Barbaotane, leur mère, en leur assurant pour leurs droits légilimaires le tiers de ses biens , leur a garanti celte assarence jusqu'à concurrence de 150,000 Hv. à compte desquelles il leur a été payé 12,000 lif. pour leur trousseau, et il leur a été constitue une rente au denier 20 an capital de 60,000 liv.; que cette garaolie d^une somme déterminée sur leurs droits légitimaires a opéré en îeor fafeur un véritable avancement d'hoirie, par lequel elles ont été saisaies à Tinstant même de la propriété de ladite somme de 150,000 liv., dont la dame de Barbantane se réservait seulement la jouissance partielle, et qu'en jugeant, par suite, que cette propriété était acquise auxdiles dames de Hunolstein et de Vanban antérieurement à l'acte de démission des 7 et 9 août 1817, et qu'ainsi cet acte n'avait pu, à leur égard, donner ouverture au droit proportionnel de mutation réclamé par la régie, le jugement attaqué n'a fait que se conformer au vœu des articles précités de la coutume de Normandie et du règlement dit des Piacités , ot n'a point violé les art. 69, § 4, n<* 2, de la loi du 22 frim. ao 7, et 52 de celle du 28 avr. 1816 ; — Rejette en ce chef;

Mais , en ce qui concerne la part du sieur de Barbantane fils dans Tacle de démission susénoncé : — Attendu que le contrat de mariage du sieur de Barbantane ne contient pas les mêmes stipulations que ceux des dames ses sœurs; que si la dame de Barbantane, sa mère, lui assure, par ce contrat, les deux autres tiers de sa succession , elle ne lui donne aucune garantie du montant de ces deux tiers ; qu'au contraire , elle y sUpule formellement l'assurance de celte quotité de biens , tels qu'ils se trouveront au jour de son décès , ce qui n'établit , en faveur de son fils , qu'une sorte d'institution contractuelle , par lequelle il a bien acquis l'assurance de ladite quotité , mais n'a pas été saisi de la propriété actuelle des biens compris dans l'institution ; -^ Attendu que si , d'après le svslème de la coutume de Normandie , développé dans l'art. 45 des Plaeilés, rassuraoce d'un tiers des biens de la dame de Barbantane an profit des dames de Hunolstein et de Vauban, ses filles, emportait au profit de Barbantane fils l'assurance des deux autres tiers, celte assurance ne Mifisait pas pour constituer de plein droit , en sa faveur, une saisine actuelle de ces deux tiers , saisine à laquelle résistait d'ailleurs, dans l'espèce p ainsi qu'il vient d'être observé , la lettre du contrat de mariage dudit de Barbantane fils ; — Qu'il suit de U qu'en déclarant que, par ce contrat, la propriété des biens assurés avait été transmise hûe et nune au défendeur; que par conséquent la mutation s'en était opérée à son profil avant l'acte de démission de 1817, et en le déchargeant par suite du droit proportionnel auquel ce dernier acte donnait ouverture sur la valeur des biens à lui délaissés par la dame sa mère, le jugement attaqué a fait à cet égard une fausse application des articles cités de la coutume de Normandie et des Piacités, et violé les art. 69, g 6, n<> 2, de la loi du 22 frim. an 7, et 52 de celle du 28 avr. 1816 ; — Casse en ce cbef.

Du 7 avr. 1823.-G. C, secU civ.-MM. Brisson , pr.-Bojeri rap.- Jaubert, av. géa., c coDf.-Tasla-Lelcau et Barrot, av.

constitutives, il n'y a pas de motif pour qu'on ne reconnaisse pas l'existence de la disposition. Gela a été admis dans une déli* bération de la régie, aux termes de laquelle on peut, pour la perception des droits d'enregistrement, voir une institution contractuelle dans la clause par laquelle les père et mère de la future garantissent que la part de celle-ci dans leur succession ne sera pas moindre qu'une certaine somme, et lui assurent, dès à présent et irrévocablement, cette part. La garantie n'est donnée que pour la portion héréditaire, et ne repose, d'ailleurs, ni sur une bvpothèse, ni sur le cautionnement d'un tiers ; elle ne restreint pas plus que ne le ferait une simple promesse, la liberté que les donateurs ont d'aliéner leurs biens, ou de contracter des dettes qui annulent ou alfaibllssent leur obligation (délib. cens, d'adm. 25 Juin 1850).

8S68. Le droit fixe de 5 fr.est perçu sur le contrat de mariage qui contient l'institution contractuelle; mais l'acquittement de ce droit ne libère pas définitivement l'institué vis-à-vis du trésor. Si la transmission, que le contrat faisait espérer seulement, se réalise au décès de l'instituant, un nouveau droit devient exigible, et ce droit est proportionnel , puisque d'incertaine et d'éventuelle qu'elle était, la mutation est devenue certaine et actuelle. Gela est sans difficulté. On se demande seulement si ce nouveau droit à percevoir est celui des donations entre-vifs ou celui des mutations par décès. Voici, d'ailleurs, l'Intérêt de la question : comme droit de donation. Il serait réductible à moitié, la disposition ayant été faite dans un contrat de mariage ; ainsi le prescrirait la disposition finale de l'art. 55 L. 28 avr. 1816; comme droit de mutation par décès, ce droit serait différent par sa quotité, et en outre. Il devrait être perçu dans son Intégrité, la disposition précitée de la loi de 1816 s'appUquant limitativement aux libéralités entre-vifs faites par contrat de mariage. Quel est

(1) (Morisson de la Baltelière C. enreg.^ — Li tribunal; — Considérant que si les père et mère des époux Morisson de la Battelière ont renoncé à avantager directement ou indirectement au préjudice desdits époux au delà d'une somme de 4,500 fr., leurs antres enfants, ils ne se sont point interdit le droit de disposer de la quotité disponible telle qu'elle est fixée par l'art. 913 c. civ., au profit d'autres personnes; que, dès lors, n'ayant rien donné de la quotité disponible aux époux , et pouvant encore en disposer au profit d'étrangers , on ne saurait voir dans cette clause une institution contractuelle an profit de ces mêmes époux , puisqu'elle manquerait d'un de ses principaux caractères, i'inévocabililé; d'où il suit que les art. 68, g 3, n* 5, de la loi du 22 frim. an 7, et 45, n* 4, de celle du 28 avr. 1816, invoqués par la régie à l'appui de sa demande , sont sans application à Pespèce, ces articles ne soumettant à la perception d'un droit fixe que les testaments et autres libéralités par contrat de mariage , soumises à Tévéoement du décès.

Du 5 fév. 1839.-Trib. de Bourbon-Vendée.

(2) Voici les termes de cette instruction : — « Dans eertains départements , on insère asset fréquemment dans les contrats de mariage , une clause par laquelle les père et mère des futurs leur assurent une part héréditaire égale à celle des autres enfants , on promettent de ne point avantager ces derniers. Cette clause, empruntée de l'ancien droit, est connue sous le nom de promesse d'égalité. — On a demandé si elle donne ouverture à un droit particulier d'enregistrement, et quelle est la quotité de ce droit. — La promesse d'égalité est évidemment indépendante de la déclaration des apports des futurs , de la reconnaissance de la dot de la future , des stipulations relatives au régime dotal ou de la communauté et autres dispositions qui constituent le contrat de mariage. Sous l'ancien droit , elle était considérée comme équivalant à une institution contractuelle; c'est ce qu'atteste M. Merlin , Rép. de jurisp., v* institution contractuelle ,96, n^ 3, d'après plusieurs arrêts de parlement et de cours souveraines ; elle a conservé ce caractère sous le code civil. « Une telle promesse, suivant H. Duranton , t. 9, n" 656, est une véritable institution d'héritier , puisqu'elle doit avoir pour effet d'assurer aux futurs époux une pension de l'hérédité du père. » Cette doctrine a été consacrée par deux arrêts de la cour de cassation, des 15 déc. 1818 et 11 mars 1834, rendus entre particuliers. — Ainsi , la promesse d'égalité est par sa nature une donation de biens à venir, régie par l'art. 1082 c. civ. Elle transmet au futur , sous la condition de survie , une part dans la quotité disponible des biens du père, et interdit à ce dernier la faculté de disposer de cette quotité , au préjudice des futurs. Elle donne par conséquent ouverture au droit fixe de 5 fr., établi parles art. 68, i 3, n* 5, île la loi du 22 frim. an 7, et 45, n«4. de la loi du 28 avril 1816, pour les dispositions de libéralité soumise à l'événement du décès, faites par contrat de mariage aux futurs, lequel droit se perçoit indépendamment de celui qui est exigible par le contrat. C'est ce que porte uno solution du 8 déc. 1835.

Du 25 juin 1836.-Instr. gèn., vfi 1513, S 1.

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ENREGISTREMENT. — TiT. i , Chap. 4, Part, i , Sect. 2, Art. 3, S 2-

donc le droit exigible Y La question est tranchée par une ]url5;prudenee constante. Il résulte de cette Jurisprudence que c'est l'événement auquel l'Institution contractuelle était subordonnée, c'està-dire le prédécès de l'instituant, qui lui donne l'existence sans effet rétroactif, en sorte que la mutation s'opère par décès et

(i) l'* Btpiee : — (Enreg. C, Broca.) — 24 déc. 1790, contrat de maria|« de Joseph Broca, dans lequel ses père et mèrerinstituent pour leur héritier universel dans tous les biens qa'ils laisseront k leur décès, sous la réserve de l'usufruit pendant leur vie. — Après la mort des donateurs, eontrainte contre Jfoseph Broca, en payement des droits de mutation résultant de ce décès. — Opposition par Broca, qui soutient que la mort de ses pèra et mère ne loi a rien conféré que ce que Tinstitution contractuelle lui avait déjà donné, et qu'ayant acquitté, lors de son contrat de mariage, tous les droits auxquels les conventions qu'il renferme pouvaient donner lieu f il ne doit rien autre chose. — La régie répond gue c'est le décès seul de ses père et mère qui a transféré à Joseph Broca la propriété des biens compris dans l'institution contractuelle, jusque-là susceptible d'annihilation } qu'ainsi il doit payer les droits de mutation au taux réglé par la loi dtt 92 frim. an 7, antérieure au décès, avec d'autant pins de raison qu'il n'a pu les acquitter lors de son contrat de mariage , puisqu'à celte époque il n'v avait pas de droits établis pour les mutaiicos en ligne directe. — \*^ therip* an 9, jugement du tribunal civil de Mont-de-Marsan, qui admet le système de defenbe nrésenlé par Bruca, sur le motif que Tinslilution contractuelle est une véritable donation , et que l'institué est irrévocablement saisi du jour du contrat, pui<tqu'il n'est plus possible au donateur d'aliéner les objets compris dans Tinstitution. -— Pourvoi. — Jugement (après délib. en ch. du cons.].

Lb TainniTÀi, ; — Vu le n* 5 du g 3 de l'art. 68 de la loi du S2 frim. an 7, et le n"* 4 du g 3 de l'art. 69 de la même loi; — Attendu que ce n'est que par le décès de samèro que Joseph Broca a été réellement et irrévocablement saisi des biens dans lesquels elle l'avait institué son héritier par le contrat de mariage de celui-ci j que jusaue-là la propriété de ces biens pouvait devenir caduque par le prédécès de Joseph Broca sans enfants; que, lors de son contrat de mariage , il n'avait point payé ni pu payer les droits dos par cette mutation éventaelle, et que la régie était, par cooséauent, fondée à les exiger au décès, seule époque à laquelle elle est dans l usage et en droit de les demander; — Donne défaut contre Joseph Broca, et, ponr le profit dudit défaut, casse et annule.

Du 19 pluv. an 1 l.*G, G., sect. civ.-MN. Vasse, pr.-Maloville , rap.

!• Etpèee: — (Enrog. C. Norbert-Gatuhe.) — La cooa ; —Vu le n« 4 du g 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7; — Considérant qu'une institution contractuelle faite par contrat de mariage est une disposition mixte, qui participe de la donation entre-vifs , en ce que, comme elle, elle est irrévocable; et de la disposition testamentaire, en ce que, comme oelle«ci, elle ne donne que des espérances, qui ne doivent avoir d'effet qu'à la mort de l'instituant; qu'une telle disposition n'assure irrévocablement à l'institué que le litre d'héritier, sans être un obstacle à ce que l'instiiuaot aliène sans fraude les biens qu'il possède au jour du contrat ; — - Considérant que, dans l'espèce, Tinstitation d'héritier portée au contrat de mariage de Norbert Catuhe, do 4 oct. 1787, n'a conféré irrévocablement à celui-ci que l'hérédité future de l'instituant , telle qu'elle se trouverait au jour du décès de ce dernier, tans l'investir de la propriété actuelle d'aucun bien ; que celle institution pouvait même devenir caduque par le prédécès de Norbert Gatuhe , sans enfant ; — Considérant qu'il est impossible de déterminer quelle doit être la somme à payer pour droit de mutation de biens qui ne sont pas même encore dans les mains de l'instituant, puisqu'ils ne lui appartiendront qu'en vertu d'acquisitions postérieures au jour de Tinstilulion ; que celle dont il s'agit comprenait les biens à venir; en un mot, que la déclaration de biens recueillis, à titre d'héritier, ne peut être ni régulière ni proportionnée à la valeur et à la masse de ces biens, avant qu'il y ait une hérédité ; d'où il résulte que ce n'est que le décès de l'instituant qui opère la mutation qui donne ouverture au droit d'enregistrement, dans la proportion de la valeur des biens qui passent de la lète de l'instituant sur celle do l'institué; et, par conséquent, qu'il y a avait lieu d'eiiger de Norbert Gatuhe le droit proportionnel qui a été l'objet de la contrainte du 13 germ. an 9; — Donne défaut contre Norbert Gatuhe, et pour le profit casse.

Du 24 niv. an 13.-G. G., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Baiily, rap.

3* JTipéee .- — (Enreg. C. Kauten.) — 6 pluv. an 10, décès de François Kauten.— 3 ftuct., sa veuve déclare à l'enregistrement, comme dépendant de la succession, une pièce de lerre dont l'usufruit lui a été donné par son mari, et la nue propriété appartient à ses enfants. Elle-même décède, et la régie ayant connu, par un extrait du rôle foncier, que François Kauten était, avant son décès, cotisé à 74 fr. 50 c, pour une maison, terres, jardin, pré, bois et enclos, situés à Schwidelbourg, non déclarés après sa mort, elle décerna contrainte contre Nicolas Kauten, fils et héritier de François, en payement de 366 fr. 30 c. pour supplément du droit et double droit de la succession paternelle. — Opposition par Nicolas Kauten, qui prodoiiit devant le tribunal civil de Lu&emboorg son eontrat de mati<ige, daté da 21 Janv. 1792, portant que «... leaf utnrs époux seront

donne ouverture au droit résultant de cette espèce de mutation (Gass., 10 pluv. an 11*, 24 nIv. an 15; 8 déc. 1806^ 5 ocU 1807; 7 juin. 1840) (1).

8869. Par«uile, Il a été décidé que la donation par contrat de mariage faite sous la condition de survie du donataire, ne peut " ' ' II. I ■- ■ . ^

et resteront mariés comme seuls et vrais héritiers de tous les biens, ti^it meubles qu'immeubles, présents et à venir, qui se trouvent auprès ae la maison de leurs père et mère, à Bchwidelbourg. » Kauten inférait de cet acte que la déclaration faite par sa mère ne méritait ancone attention, puisqu'elle n'avait pu hériter de rien du cheC de son mari, et que la présomption de propriété que la régie tirait de l'inscription de François Kauten au rôle de la contribution foncière, disparaissait devant l'acte du 2t janv. 1792, qui investissait Nicolas Kauten de tons les biens présenta et à venir de ses père et mère. — 15 niv. an 13, jugement qui, adoptant ces moyens, déclare qu'il n'est dû aucun droit de mutation par décès, à raison des biens dont il s'agit. — Pourvoi. — Arrêt.

La cooa; — Vu l'art. 4 de la loi du 82 frim. an 7; — Vu le n" 4, g 3 ; art. ^9, de la susdite loi ; — Et attendu qu'il est constant, en fait, que François Kauten, en son propre et privé nom, et sans autre désif nation^ se trouvait inscrit, à son décès, an rôle de la contribution foncière, pour les biens dont il s'agit, sans que le défondeur ait fourni ancnne preuve que la propriété de ces biens n'appartint pas audit François, son père ; — At-

tendu que cette preuve ne peut aucunement résulter de l'acte notarié de 1789, parce qu'il ne renferme qu'une institution contractuelle; qu'il eat

faire des aliénations; qu'ainsi ce n'est qu'à sa mort qu'il s'opère une mutation de propriété ; que, dans l'espèce, le décès de François Kauten étant postérieur à la publication de la loi du 22 frim. an 7, il y a eu mutatioa de propriété depuis celle loi, et, en conséquence, ouverture, suivant l'art* 4, au droit de mutation fixé par l'art 69 ; qu'ainsi le tribunal de Luxembourg, en donnant mainlevée de la contrainte, a contrevenu à ces deux articles de la loi; — Donne défaut contre Nicolas Kauten, et pour le profit,

Do 8 déc. 1806.-G. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Botton-CasteUamonte, rap.-Lecoutour, subst.,-HuartW)oparc, av.

4« Espèce: — (Enreg. C, Lacoste.) — 27 oct. 1788, donation par Bessière à Lacoste, dans le contrat do mariage de ce dernier, de tous les biens qui se trouveraient appartenir audit fiessiérc à son décès. — 17 vent, an 8, décès de Bessière. — Contrainte contre Lacoste en payement des droits do mutation dus sur l'institution contractuelle. — Sur (*opposition, jugement dn tribunal civil de Marmande, du 23 mess, an 12, qui déboute la régie, sons prétexte qu'il n'était dû aucun droit de traosmissioui la donation faite le 27 déc. 1788 étant dès lors irrévocable, — Pourvoi. — Arrêt.

La coub; — Vu l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'encore bien que la donation faite par Jean Bessière à Guillaume Lacoste, par le contrat de mariage du 27 oct. 1788, de tous les biens que ledit Jean Bessière délaisserait à sa mort, fût irrévocable, la propriété des biens de Jean Bessière n'était point transmise par ce contrat à Guillaume Lacoste, puisque le donateur en a conservé incontestablement la libre di^ {position jusqu'à son décès, et que la transmission ne s'en est faite à GuiU aume Lacoste qu'à cette dernière époque ; — Casse.

Du 5 oct. 1807.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-D'Oolrepont, rap, Giraud, subst.-Huart-Duparc, av.

5- Btpècê : — (Enreg, C. de Ghouiy.) —La coua ;— Va, V la loi du 22 frim. an 7, art. 3 et 68, § 3, n- 5, art. 4 et 69, g 8, »• 2;— Vu, *• la loi du 28 avril 1816, art. 37, 45, n" 24 et 53; — Vq, V la loi du 2i avril 1832, art. 33; — Vu aussi, d'une part, les art. 20, 26, 29, premier alinéa, et 53 de la loi du 22 frim. an 7, et d'autre part, les art, 24, 27, 29, dernier alinéa, 32 et 39 de la même loi ; — Attenda que |e l^isla» leur, pour asseoir la perception de l'impôt, n'a pas prjs pour base le ca« raclère que le droit civil imprime aux divers actes de libéralité et les dé* finitions qu'il en donne: — Qu'il s'est attaché à deux circonslancea, la transmission réelle et définitive de l'objet donné, ou la transmission éventuelle subordonnée à l'événement du décès d'une des parties; ^ Qu'au premier cas, le droit proportionnel d'enregistrement est dû immédiatement au moment du contrat, conformément aux règles qui régissent les donations entre-vifs ; tandis qu'au second, le droit ne peut être perçu qu'a* près l'événement qui amène la transmission définitive de l'objet donné, et la perception du droit a lieu d'après les règles propres aux mutations par décès ; -- Que, dans l'espèce, le contrat de mariage dont il s'agit contient, on faveur de madame de Chousy, une donation sous condition de survie» pour laquelle le droit proportionnel était dû, conformément aux règles établies relativement aux mutations par décès; d'où il suit qu'eu jugeant le contraire, le jugement atUqué a violé les lois citées ;— Puces motifs» casse.

Du 7 Juin. 1840.-C. G., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-ChardeL rap.-Liplagne-Barris, i" av. gén., c tonf.-Fichet et Niihet. av.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, CttAP. 4, Part. 1, Sect. Ô, Art. 3, § ±

être considérée « en matière d^enreglâtremeitt, comme une do« MtioD entre-vifs par contrat de mariage, til jouir de la modération da droit établie en fayeur de ces dernières donations (Gass., 23 mars 1840) (1), et qu'il ed est de même de la donation connue lous le nom d'instituUon contraetueiie, bien qu'elle soit qualifiée •Qtre-virs par les parUes (Cass., 23 mars 1840) (2).

86 70. Gomme eonséquenoe du même principe , il a été dé^ ^— — ' ' --- ■ ■ '■■■■ " ■« "'- - .-^....-^ .^--

i) Eêfè9e : ^ {Enn$, G» d0 BeaattQûtO -*^ L'art* 4 da contrat do mariage des époui de Bea^moot» à la date du 4 fév. 1826, est aioei conçu : K En faveur du nmriage , comme aussi dans la vue de fixer auprès de loi les futurs , M. I^oulanger de BerDeuil , grand-ODcle paternel da futur époux , lui fait par bes présentes donation , en cas de survie , de la totalité de la terre de Ghaolnes et de ses dépendances généralement quelconques* k»» avec tous bs accfoissemenls «ans exception qui pourront y être faits jusqu'au décès du donateur, pour en jouir, faire et disposer, aar le iutur époux, en pleine propriété et jouissance à compter de ladite époque, à la charge par lui de rendre ladite terre et ses dépendances à tous les enfants à naître du mariage, etc. » — Lors de l'enregistrement da contrat, le 28 fév. 1826, la donation précitée ne fut frappée que d'un droit fixe. — Si, à ceUe époque , on avait dû percevoir le droit proportionnel . il aurait été réglé par l'art. 53 de la loi du 28 avr* 1816 , portant : * Les droits de donation entre-vifs et de mutation qui s'effectuent par décès, soit par succession, soit par testaments ou autres actes de li- MralUS a cause de mort, de propriété ou d'usufruit de biens meubles et immeubles entre époui, en ligne Collatérale , et entre personnes non parentes , seront per^s selon les quotités ci-après : Pour les biens immeubles..* des frères et sœurs à des frères et sœurs et descendants d'eux... 5 fr. p. 100 fr... Lorsque les donations entre-vifs auront été faites par contrat de mnflage aux futurs, Il ne sera perçu que moitié du droit. » — Le sieur de Bernenil, donateur, est décédé en 1834, sous l'empire de la loi dû ±i arr. 1832, qnl , relstivement aux donations par contrat de mariage, a eieté la quotité da droit aitisi (]a'il suit : « Entre grand^oncles et irandHanles, petits-nëveUx et petites-aièces , cousins germains... Posr les donations ^ntre-vifs par cot^trat de mariage , sur les immeubles , 5 fr. p. 100 fr... Pouf les donslions entre-vifs bors contrat de mariage , cl las mntalions par décès... sur les immeubles , 7 fV. p. lOO fr. -^ Le tîettr de Beaumont , institué par testament héritier de son grand-oncle , a dft faire la déclaration de sa succession. — G'est alors que se sont élevées lés qoestions de savoir : l"» si le droit à percevoir sur la terre de Chaulées , objet de la donation , en cas de survie , faite par l'art. 4 du eootral de mariage du 4 fév. 1826, devait être celui fixé par la loi de 1816, ou celui fixé par la loi du décès , c'est-à-dire par la loi de 1832 ; r si la donation dont il s'agit devait ou non être qualifiée de donation eatre-Tifs par contr&t de mariage , dsins le sens do la loi fiscale. — Le reesTear, considérant cette donation comme une libéralité qui n'avait eradttit son effet qu'à l'événement du décès , et faisant application de la loi de 1832, a perçu le droit proportionnel de 7 p. 100. — Action en res- Utution du sieur de Beaumont , qui soutient que la donation a opéré le eessaisissement actuel du donateur, et qu'ainsi , comme faite par contrat de mariage , elle doit être tarifée , d'après la loi de 1816, h la moitié du droit de 5 p. 100.

24 nov. 1837, jagement du tribunal de Péronne qui accueflle le système du sieur de Beaumont , décide que le droit dû est celui de 2 1/2 p. 100 fixé par l'art. 53 L. du 28 avr. 1816.

Pourvoi pour fausse application de ce dernier article et violation de l'art. 33 L. 21 avr. 1832, ^ Arrêt (ap. dél. en cb. du cons.).

La cona; — Vu, 1« la loi do 22 frim. an 7, art. 3 et 68, g 3, n« 5, art. 4 et 69, g 8, n« 2; — Vu, 2» la loi du 28 avr. 1816, art. 37, 45 , ^"•4 et 53; —Vu» 3<* la loi du 81 arr. 1832, art. 33;— Vu aussi, d'une part, les art. 20, 26, 29, 1*' alinéa, et 33 de la loi do 22 frim. an 7 , et a'&utre part les -art. 24, 27, 29, dernier alinéa, 32 et 39 de la même loi ; — Attendu que la loi du 22 frim. an 7 classe en deux catégories essentiellement distinctes les donations entre-vifs et les testaments et lous auu-es actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à révéoement du décès; que, pour asseoir les bases du tarif de la perceptMu de l'impOt, le législateur n'a point pris en coosidératioo les théories et définitions do droit dvil , et les divers caractères que ce droit impriosait aux divers actes de libéralité; — Qu'il ae s'est arrêté qu'à ces deux grandes circonstances : la transmission actuelle et définitive des ob^ jets donnés , ou la transmission éventuelle et subordonnée à l'évéoement da décès d'une des parties^ qu'au premier cas, il a appliqué la perception immédiata du droit proportionnel sur l'acte même de donation et d'après 1rs règles qu'il a fixées à cet égard; — Que, pour'le second cas, il a établi un droit de mutation qui ne serait perçu qu'a l'époque du décès , à l'événement duquel la transmission définitive de propriété était subordonnée, et d'après les règles propres aux mutations par décès; — Attendu qce les lois des 28. avr. 1816 et 2i avr. 183i se sont bornées à certaines modifications du tarif de Timpêt , et n'ont nullement changé le système de sa perception; — Attendu que, dans l'espèce , le contrat de mariage contenait une donation , soos la condition de survie du doaa-*

cidé : par l'administration, que )e payement, par rhéHUer, des sotnmes héréditaires données, par institution contractuelle, n'est passible que du droit fixe de délivrance de legs (solut. 19 juin 1848, D. P. 49.5. 47) ; et par les tribunaux ; l^quela mutation résultant de l'Institution a dû être déclarée dans les six mots du décès, à peine du demi-droit en sus, sans que l'iuslilué puisse alléguer pour exruse qu'ayant acquitté les droits lors du

taire, et qui par conséquent ne pouvait recevoir sa complète exécution qu'autant que le décès do donateur précéderait celui da donataire ;— Que celte donation rentrant dans la catégorie des sctes de libéralité qui rie contiennent que des dispositions soumises à l'événement du décès, le droit proportionnel applicable' à la déclaration passée par le donataire survivant a dû être perçu selon le tarif que la loi en vigueur au moment du décès imposait aux mutations par décès; — Et qu'en jugeant le contraire, en ordonnant, par suite, la restitution partielle do droit proportionnel qui avait été régulièrement perçu sur ladite déclaration , le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 53 de la loi du 28 avr. 1816, et expressément violé tant l'art. 33 de la loi du 21 avr. 1832, que les art. 4 et 69, g 8, n» 2, de la loi du 22 frim* ata 7| et autres einlessns visés de la même loi ; — Casse*

Du â3 mars 1840.-G* G», ch» civ.-MM. Portalis^ \" p.<De Broé^rap. Laplagne , 1" av. gén., c. cootr.-Ficiiet, Nicod et Fabre, aT»

(2) Espèce ^^ (Enreg. C. Hardotiin.) — Le 26 août 1834^ contra* de mariage des époux Hardouin , par lequel la demoiselle Capperoonier et fait donation entre-vifs au futur épont,son petit-ncveu, qui l'accepte, de tous ses biens meubles et immeubles qui pourront lui appartenir et composer sa successsion au jour de son décès, sans aucune exception, pour en jouir par lui en toute propriété et Jouissance à compter du jour du décès de la donatrice, qui , à cet effet , institue irrévocablement M. Hardouin son seul et unique héritier. » — Ce contrat a été enregistré au droit fixe.

5 fév. 1S35, décès delà demoiselle Capperoonier. — Lors delà déclaration par Hardouin des biens compris dans la donation, le receveur per» (oit un droit proportionnel de 4 p. 100 suir les meubles, et do 7 p. 100 sur les immeubles, par application de l'art. 33 de la loi du 2i avr. 1852^ — Hardouin demande que ces droits soient réduits de moitié, conformément à l'art. 53 de fa loi du 28 avr. 1816, sur le motif qu'il s'agit d'une donation entre-vifs faite par contrat de mariage.

10 juin 1836, jugement du tribunal de Montdidier, qui accueille cette demande.^ Pourvoi. — Arrêt (ap! dél. en ch. du cons.).

La cotja ; — Vu les art. 3 et 68, g 3, n" 5, et les art. 4 et 69, g 8 , n«* 1 et 2, de la loi du 22 frim. an 7 ; ~ Vu aussi les art. 45, n*' 4, et 53 de la loi du 28 avr. 1816;— Attendu que ces lois classent en deux catégories essentiellement distinctes les actes de libéralité et les testaments, et tous autres actes de libéralité qui contiennent des dispositions soumises h l'événement du décès ; que , pour asseoir les bases du tarif de la perception de l'impôt, le législateur ne s'est point attaché aux théories et définitions du droit civil , ni aux caractères qu'il imprime aux divers actes de libéralité; qu'il ne s'est arrêté qu'à ces deux grandes circonstances , la transmission actuelle et définitive des objets donnés, ou la transmission éventuelle et snbordooAée à l'événement du décès d'une des parties; que le droit proportionnel de mutation ne doit être perçu , sur ces derniers actes, qu'a l'époque du décès , à l'événement duquel la transmission définitive de propriété était subordonnée ; — - Attendu que, dans l'espèce , il est reconnu que la donation faite par la demoiselle Capperonnier, dans le contrat de mariage du sieur Hardouin , son petit-neveu, ne porte que sur les biens qui pourront lui appartenir et composer sa succession au jour de son décès, pour, par lui, en jouir en toute propriété à compter dudit jour dn décès de la donatrice, qui, à cet effet, l'institue irrévocablement son seul et unique héritier; que peu importe que les parties aieni qualifié cette disposition de donation entre-vifs , puisque le titre successoral qu'elle confère n'est irrévocable qu'en ce sens seulement quo la donatrice ne pouvait plus disposer a titre gratuit que pour des sommes modiques; — Qu'il n'est point contesté que la propriété des biens de la demoiselle Capperonnier ne fût pas transmise par le contrat an donataire, son pelic-aeveu ; qu'elle en a conservé incontestablement la libre disposition, à titre onéreux, jusqu'à son décès, et que c'est à cette dernière époque seulement que la mutation s'en est opérée en faveur du donataire : d'où il résulte que cette disposition manque du caractère essentiel de la donation entre*vil!s, d'une part, le dessaisissement de la donatrice , et de l'autre , la saisine actuelle du donataire; — Qu'en reconnsissant donc à l'art. 4 du contrat de mariage du sieur Hardonin , ce caractère de donation entre^tifs , et en lui appliquant , par suite , la réduction de moitié du droit accordée par le dernier paragraphe de l'aH. 53 de 'la loi du 28 avr. 1816 pour tes seules donations entre-vifs faites par contrat de mariage aux futurs , le jugement attaqué a non-seulement faussement ap* pliqué, mais violé ce même article , ainsi que les art. 4 et 69^ g ^t ^^ ^> de la loi du 22 frim. an 7 ; —» Par ces motifS , casse.

Uu 23 mars 1840.-C. C, cb. civ.-MM. Portails ,!«' pr.-LegonidèC ». rap.-Tarbé > ar. géo.y c. contr.*Fiche( et Scribe, ar*

S64 ENREGISTREMENT. —TlT. i,CHAP. -i, PART, 1, Sect. 2, ART. 3, S

^^^t^^t II • »«i i^^^m^^ ««»...A ^A^i«*«ii«k« rAft nAAooett:..a ik l'AnA. tAnHn i>Antrat AlâAtAim sArait intervenu

conirai, il a pu ignorer qu'une déclaration fût nécessaire à réi>oque du décès , mais qu'il peut faire imputer sur les droits exigibles au décès de l'instituant tous ceux qui ont été perçus à raison de l'institution lors du contrat de mariage (Gass., Si déc. iSSl) (1);— 2<> Que, lorsque sur une donation contractuelle qui ne doit être ouverte qu'au décès du donateur, le droit proportionnel a été indûment perçu par la régie au moment de l'enregistrement du contrat, d'après l'estimation qui y est faite des biens donnés, cette perception ne fait point obstacle à ce que le droit soit de nouveau exigé par la régie au Jour du décès du donateur, d'après la valeur des biens donnés à cette époque; en conséquence, que le donataire à qui la régie offre d'imputer ce qu'elle a prématurément perçu, par erreur de droit, n'est pas fondé à écarter la perception nouvelle, soit sous le prétexte qu'un pré- Ci) Ktpèee: — (Époux Maoiglier C. enreg.) — 22 dot. 1808, contrat de mariage de la demoiselle Laagier a?ec le siear Maniglier, dans lequel la dame Baudoin , tante de la fature , loi fait donation de tous ses biens meables et immeubles présents et à venir, en se réservant l'usufruit de ces mêmes biens pendant sa vie, avec la faculté de disposer d^une somme de 60,000 fr. Le receveor de l'enregistrement aperçu un droit proportionnel sur la valeur des biens présents compris dans cette donation , au nombre desquels était une maison sise à Paris, rue Grange-Batelière. — Plus lard, la dame Baudoin a acquis une autre maison sise k Paris, rue Cbantereine, où elle est décédée, le 7 déc. 1815, sans avoir disposé des 60,000 fr. par elle réservés. — En conséquence, le 29 sept. 1818, le receveur, préposé à la recette des droits de succession à Paris, a décerné, contre la dame Maniglier, une contraints i fin de payement de 13,200 fr. pour droit et double droit de mutation par décès dus à cause de deux maisons comprises dans l'institution contractuelle. — Opposition par la dame Maniglier, qui soutient que la donation qui lui avait été faite par son contrat de mariage était une donation entre-vifs , qui l'avait saisie, à IMnstant même du mariage , de la propriété de tous les biens présents et à venir de la veuve Baudoin , et que les droits dus sur cette donation ayant été payés lors du contrat, elle ne devait, à cet égard, aucune déclaration ni aucun droit lors du décès de la donatrice.

17 juin. 1819, jugement du tribunal civil delà Seine, qui, « considérant, I"" que si la donation contractuelle du 22 nov. 1808, embrassant tous les biens présents et à venir, ne devait avoir son effet qu'au décès de la donatrice, elle participait néanmoins de la donation entre-vifs par son irrévocabilité; qu ellf devait, dès lors, être rangée dans la classe des dispositions permises par les art. 1083 et 1084 c. civ., genre de donation mixte pour lequel la loi du 22 frim. an 7 n'a aucune disposition spéciale, mais que la faveur du mariage doit faire regarder comme passible du droit proportionnel réglé par le n<» 1 du 9 4 de Part. 69 delà même loi, plutôt que de celui porté an n* 2 du même paragraphe ; 2* que la perception faite lors du contrat de mariage ayant pu induire la dame Maniglier en erreur sur la nécessité d'une déclaration à faire après le décès de la veuve Baudoin, et cette erreur provenant du fait de la direction , il n'y avait pas lieu à Tamende réclamée pour l'absence de cette déclaration; 3* enfin qu'il y avait lieu d'imputer sur le droit à percevoir le payement fait lors de Tenregistrement de l'acte de donation. »

Pourvoi en cassation de la part de la régie, pour violation s 1** de l'art. 69, g 4, n"* 1, de la loi du 22 frimaire an 7, en ce que le jugement attaqué a refusé l'application du droit fixé par cet article ; 2* des art. 24, 28 et 39 de la même loi, en ce que ce jugement a affranchi la dame Maniglier de Tamende par elle encourue pour défaut de déclaration après le décès de la veuve Baudoin ; 3** enfin de ce même art. 39 et de Tart. 61 de la même loi , en ce qu*i le jugement a ordonné une imputation que la direction a bien pu offrir par voie d'équité, mais à laquelle elle n'a pu être condamnée, les droits payés iors de la donation étant acquis à la direction par la prescription de Taction que la dame Maniglier aurait eu le droit d'exercer pour se les faire restituer, aux termes de Tart. 61, ce qui rendait toute imputation non recevable. — Arrêt (après délib. en ch. du cous.}. La coua; — Vu les art. 39 et 69, fi 8, n^" 2, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu, 1* qu'il a été reconnu par le jugement attaqué luimême , contre lequel la défenderesse n'élève aucune réclamation , que la donation à elle faite par son contrat de mariage avait tous les caractères d'une disposition subordonnée an décès de la donatrice , et dont, par conséquent, le droit dVnregistrement n'a été exigible qu'à l'époque de ce décès; d'oA il suit que le droit applicable à cet acte était celui réglé pour les mutatations d'immeubles par décès en ligne collatérale, par le n« 2 du S 8 de Tart. 69 de la loi du 22 frim. an 7, et qu'en ce chef le jugement attaaué a violé ledit article; — Attendu, 2* que la mutation dont il s'agit ne s étant ainsi opérée que par le décès de la donatrice , la dame Laagier, donataire, devait faire, dans les six mois à partir de l'époque de ce déès, la déclaration des biens à elle échus par ledit décès, et payer les droits en résultant, sauf l'imputation qu'elle pouvait être autorisée de faire ^ par voie d'exception, contre la demande de la régie, de ce qui avait été indûneat payé par eUe, k raison de cette donatiODi lors de l'enregistrtmeat

tendu contrat aléatoire serait intervenu entre lui et le receveur de la régie, soit sur ce que le droit de la régie serait prescrit par le laps de plus de deux ans, sans réclamation contre l'inrégularité de la perception première (Gass., 13 avr. 1825) (2).

8691. Ainsi la Jurisprudence est invariable dans ses décislons; toutes, elles concourent à établir que c^est le droit de mutation par décès qui est exigible, au décès de l'instituant , sur la transmission qui réalise l'institution. En conséquence, le droit à percevoir a dû être. Jusqu'à la loi de finances du 18 mai 1850, en ligne directe, de 25 c. p. 100 sur les meubles , et de 1 fr. ^ p. 100 sur les immeubles (L. 22 frim. an 7, art.' 69, $ 1, n* 5 et $ 3, n* 4); et en ligne collatérale, « entre frères et sœurs , oncles et tantes, neveux et nièces, sur les meubles, 3 fr. p. 100, sur les immeubles, 6 fr. 50 c. p. 100; entre grands-oncles

de son contrat de mariage; que, n'ayant pas satisfait à ces obligations dans le délai de la loi , elle était passible de l'amende imposée en pareil cas par l'art. 39 de la même loi du 22 frim. an 7, et qu'en la déchargeant de cette amende, le jugement dénoncé a aussi violé cet article; — Gasse.

Du 24 déc. 1821.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson, pn-Boyer, rap.-Joubert, av. gén.,c. conf.-Huart-Dnparc et Loiseau, av.

(2) Bapècê: — (Enreg. C. Devoisins.)— En 1810, le sieur Devoisins donne à son fils, dans son contrat de mariage, le quart de tous ses biens présents et à venir, pour néanmoins n'en jouir qu'après le décès du donateur et de son épouse. —Sur cette donation, estimée à 30,000 fr. dans le contrat , le receveur de la régie perçoit : 1*" pour la donation contractuelle, un droit fixe de 3 fr. ; 2* pour les 30,000 fr., montant de l'évaluation du quart des biens donnée , 375 fr.— 15 juin 1820, décès du donateur.— Dans la déclaration de succession, les héritiers déduisent le quart donné à Devoisins fils. — Gontrainte décernée par la régie en supplément de droit pour insnlBsance de déclaration. — Opposition par Devoisins, sur le fondement que les droits réclamés ont été perçus sur son contrat de mariage, en 1810, d'après une évaluaiion donnée alors au quart des biens, et que cette évaluation n'ayant pas été attaquée dans le délai de la prescription , rend la demande non recevable comme contraire à la foi récî* proque entre les citoyens.— La régie répond que la donation de 1810, étant purement éventuelle, n'a opéré transmission de propriété qu'a* jour du décès du donateur; que de ce jour-là seulement le droit de mutation était ouvert , et que la nature ni le principe du droit de perception n'a pu être diangé par la perception , mal à propos faite , comme sur une donation actuelle;— Que ce droit est exigible sur l'universalité des biens donnés , sauf à précompter la somme perçue pour le même objet lors du contrat de mariage, sous la déduction du droit fixe. — Le 15 nov. 1821, jugement du tribunal de Lavaur qui annule la contrainte décernée contre le sieur Devoisins : — Attendu qu'en percevant le droit proportionnel el en le retenant au delà de deux ans , terme de la prescription que la loi accorde en faveur du fisc , ou contre lui , la régie a fait , avec le sieur Devoisins , qui n'a pas réclamé contre celte perception, on contrat aléatoire et synallagmaiique , par lequel les deux parties ont renoncé à l'éventualité de la donation , et la régie a préféré percevoir, en 18i0, un droit sur une valeur de 30,000 fr., dont elle s'est contentée, que de ron* voyer la perception à l'événement du décès du donateur, époque à laquelle la consistance des biens donnés devait être connue, et dont la valeur pouvait bien être au-dessous de 30,000 fr., et même être nulle.

Pourvoi pour violation de t^art. 59 de la loi du 22 frim. an 7, en ce aue le tribunal de Lavaur, pour rejeter la demande de la régie , a induit l'existence d^un prétendu contrat aléatoire et synallagmaiique entre les parties , de ce que , dans le délai de deux ans , le sieur Devoisins n^a pas réclamé , et la régie n'a pas offert la restitution du droit perçu mal à propos sur le contrat de mariage du 21 juin 1810. — Avrêt.

La codb ; — Vu Part. 59 de la loi du 22 frim. ^n 7 ; — Attendu que la donation portée au contrat de mariage du sieur Devoisins, du 21 juin 181.0, était de sa nature éventuelle et subordonnée à l'événement du décès du donateur, ainsi que l'a reconnu le jugement attaqué , et qu'ainsi les droits de mutation en résultant n'ont été ouverts qu'à Tépoquede ce décès ; — (2ue si, par une erreur commune aux préposes de la régie et an redevable, ces droits ont néanmoins été perçus comme ouverts à Tépoque du contrat de mariage, cette erreur de droit n'a pu profiter à aucune dtç parties, ni constituer entre elles un contrat aléatoire, dont rien ne justifia l'existence, dans lequel d'ailleurs la régie serait intervenue sans pouvoir, ni enfin servir de base à une fin de non-recevoir contre la demande des droits ouverts postérieurement par le décès du donateur; d'où il suit qu'en écartant, sur le fondement de ce prétendu contrat, la contrainte décernée par la régie pour le recouvrement de ces droits , sons l'offre qu^elle faisait d^mputer sur le montant desdits droits ce qui avait été mal à propos perçu tors du contrat de mariage, le Jugement attaqué a violé l'art. 59 précité de la loi du 22 frim. an 7 ;— Gaïse.

Du 13 avril 1825.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Gabier, av. géa., c coof.-Teste-Lebeao et Gonpans, av*

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. h, Paiit. i, section 2, art. 3, S 2.

H gnndtaDtes , petits-neveaz et petites-nièces , coasiDS germains, sur les meubles, 4 fr. p. 100 , sur les immeubles, 7 fr. p. 100; entre parents au delà du quatrième degré jusqu'au douzième, sur les meubles, 5 fr. p. 100, sur les immeubles, 8 fr. p. 100; entre personnes non parentes, sur les meubles, 6 fr. p. 100, sur les immeubles, 0 fr. p. 100 » (L. 21 avril 1832, art 33). — Mais la loi du 18 mai 1850 a modifié cet état de cboses , en ce sens que, tout en maintenant les quotités du tarif de 1832, elle a supprimé la différence établie entre les meubles et les Immeubles , et disposé qu'à l'avenir les transmissions , à titre gratuit , de meubles , supporteraient les mêmes droits que les transmissions d'immeubles. — V. lujM-à, n*» 3815.

S899. Lorsqu'au lieu d'une institution contractuelle, on doit reconnaître, dans la stipulation du contrat de mariage, nue donation entre-vifs en faveur des époux ou de l'un d'eux, le droit à percevoir est difTérent et par sa nature et par sa quotité. C'est on droit proportionnel qui est dû immédiatement, et qui est exigible comme nous l'avons indiqué plus baut, n* 3852. Quant à la qnotité de ce droit , elle varie suivant qu'il s'agit de donations en ligne directe, ou de donations en ligne collatérale ou entre étrangers.

S89S. L*art. 60 L. 22 frim. an 7 avait Urifé distinctement les donations entre-vifs, en propriété ou usufruit, de biens meubles (S 4, n* 1), et les donations de biens Immeubles en ligne directe ($ 6, n* 2). Puis à la suite de chacune de ces dispositions , il était dit : « Il ne sera perçu que moitié droit si les donations sont fiUtes par contrat de mariage. » Ce tarif aussi a été modifié par la loi des finances du 18 mai 1850, en ce sens que le même droit est applicable aux donations de meubles et aux donations d'immeubles. La seule quotité de droit subsistante serait donc celle de 2 1/2 pour 100 établie par le S 6, n*" 2, art. 69, de la loi de frimaire. Mais comme, d'un autre côté, la loi de 1850 n'a pas toacbé au principe de la réduction du droit faite en faveur du donataire par contrat de mariage , il s'ensuit qu'en ligne directe , les donations faites aux époux ou à l'un d'eux par leurs ascendants dans les contrats de mariage , subiront désormais le droit de 1 fr. 25 c. pour 100, soit que la donation ait pour objet des meubles, soit qu'elle ait pour objet des immeubles, sauf, dans ce dernier cas, addition du droit de 11/2 pour transcription. —V. suprà, n" 3655 et suiv.

S994I. On considérera la donation faite par un ascendante son fils avec stipulation expresse que la chose donnée entrera dans la communauté comme rentrant pour le tout dans la catégorie des donations en ligne directe, et non comme faite entre étrangers pour la moitié: la régie l'a reconnu elle-même en décidant que la clause par laquelle un ascendant donne,' par contrat de mariage, à son llls, un immeuble qui, selon une stipulation expresse , devra entrer dans la communauté établie entre le donataire et sa femme , ne doit , comme clause d'ameublissement, être soumise qu'au droit réglé pour la ligne directe (délib. 12 Juin 1830) (1).

S87&. En ligne collatérale, la quotité du droit a subi des variations assez fréquentes. L'art. 69, $ 6, n<^ 1, et $ 8, n« l,qui

(1) Etpèee : — (?.,. C, enreg.) — Par le contrat de mariage du sieor p..., du 31 mars 1828, lesiear V..., son aTenl, lui a fait donation entre- Tili d'une maison , avec slipalation qu'en verta de la facnllé accordée par l'art. 1405 c. civ., sctte maison entrerait dans la communauté établie entre la donataire et sa future.— Il a été perçu 2 fr. 75 c. p. 100 sur la moitié et 5 p. 100 sur Taotre moitié comme donation entre étrangers. — Cette seconde perception a été contestée, et la restitotion en a été ordonnée par la régie . qni a déclaré qae le droit de donation en ligne directe était le seul exigible sur la totalité. Voici ses motifs :

Il s'agit de savoir si la stipnlation a pour effet de transmettre Timmeable par moitié à chaque époux. Or, la femme n'est point donataire ; le mari sera tenu de rapporter à partage la maison donnée , et la disposition d'après laquelle cet immeuble doit entrer en communauté est indépendante de la donation et n'empêche pasqnela libéralité ne fût restreinte OBJqiiemeDt an mari. Cette clause a paru n'être qn*nn ameoblissement déterminé dans le sens de l'art. 1506 c. civ., et dont les effets , quant à la perception, ont été clairement définis par une décision du 3oct 1823, lécisioa de laquelle il résulte en effet que la clause d'ameublissement ' ipuîée par l'un des époux ne produit actuellement aucune mutation au profit de l'autre; que l'immeuble ameubli est considéré comme conquét fondant l'existence de la communauté; mais qu'à sa dissolution Vépoux qoi a fait l'ameublissement peut reprçadre comme sa chose propre Vim-

établit, sur les donations entre-vifs , un droit de 2 fr. 50 c. pour 100 sur les meubles et de 5 fr. pour 100 sur les immeubles, avait, comme pour les donations en ligne directe ^ réduit ce droit à la moitié, en faveur des donations faites par contrat de mariage. Le tarif fut élevé par la loi du 28 avril 1 8 1 ô qui , en tarifant les donations d'une manière générale , maintint le principe de la réduction - à moitié en faveur des donations par contrat de mariage. Mais la loi s'est écartée , plus tard, de ce mode de taxation ; elle a tarifé les donations en ligne collatérale ou faites par des étrangers , dans un contrat de mariage d'une manière directe et eu égard à la qualité des parties. Tel avait été l'objet de l'art. 33 de la loi du 21 avril 1832, dont la disposition, en ce qui concerne les donations de l'espèce, est ainsi conçue : « Les droits

d'enregistrement des donations entre-vifs qui auront lieu à

compter de la promulgation de la présente loi, des biens meubles ou immeubles, en ligne collatérale et entre personnes non parentes, seront perçus selon les quotités établies ci-après: — Entre frères et sœurs , oncles et tantes , neveux et nièces, — Pour les donations entre-vifs par contrat de mariage , — Sur les meubles , 2 fr. pour

100 fr.; sur les immeubles, 4 fr. 50 c. pour 100 fr — Entre

grands-oncles et grand'tantes , petits-neveux et petites-nièces, cousins germains , — Pour les donations entre-vifs par contrat de mariage, — Sur les meubles, 2 fr.50 c. pour 100 fr.; sur les immeubles, 5 fr. pour 100 fr — Entre parents, au delà du quatrième degré et Jusqu'au douzième, — Pour les donations entre-vif^ parcontratde mariage, — Sur les meubles, 3 fr. pour 100 fr.; sur les immeubles, 5 fr. 50 c. pour 100 fr.... — Entre personnes non parentes, — Pour les donations entre-vifs par contrat de mariage, —Sur les meubles, 4 fr. pour 100 fr.; sur les immeubles, 6 fr. pour 100 fr » Mais ici encore on doit appliquer la règle d'assimilation établie par la loi du 18 mal 1850 entre les meubles et les immeubles (V. n«« 3815, 3871 et 3873); et l'assimilation sera même plus complète, en ce que la loi nouvelle n'ayant rien dit du droit de transmission , on devra reconnaître que ce droit continue d'être compris dans celui que détermine la loi de 1832, lorsqu'il s'agira de donations d'immeubles. —V. suprà , n* 3653.

8896. Rapproché du tarif établi pour les donations ordinaires, tarif que nous avons rappelé suprà, n» 3652, le droit dont sont frappées les donations par contrat de mariage est moins élevé dans toutes les hypothèses. C'est une faveur dont la cause trouve son explication naturelle dans la sollicitude du législateur pour l'avenir des familles , dans son désir d'en accroître l'aisance en encourageant aux donations de l'espèce par la diminution du droit que ces mutations rendraient exigible si elles s'opéraient en la forme ordinaire. Par cela même on comprend que la libéralité ne peut Jouir de la modération du droit que tout autant qu'elle répond à cette pensée du législateur.

8899. Ainsi, les donations contenues dans un contrat de mariage fait en Normandie, avant l'émission du code civil, doivent jouir de la modération du droit, nonobstant que ce contrat de mariage soit sous signature privée, dès qu'il est constant que le statut local lui accordait une date certaine, lorsqu'il était signé par les parents des parties contractantes (Req.,20Janv.l807)(2).

meuble ameubli , lequel, dans ce cas , n'a point changé de nature.

Du 12 juin 1830.-Délib. de la régie.

(2) Btp^t : — (Enreg. C. Gravelle de SuHs.) — 13 lior. an IS , il est présenté à l'enregistrement un contrat de mariage sous seing orivé, portant la date du 6 mars 1796, et contenant plusieurs donatious de la part des sieurs Sulis et Golombel pères à leurs enfants, futurs époux. Le receveur ne perçut sur ces donations que moitié droit; mais le 25 frim. an 14 il décerna contrainte en payement du droit entier, attendu que, pour qu'il soit constant qu'une donation a été faite en contemplation du mariage , et qu'ainsi elle doit jouir de l'exemption du demi-droit, il faut que l'acte qui la contient ait une date certaine, antérieure à la célébration du mariage; qu'autrement, ce serait ouvrir une porte à la fraude. -- Les défendeurs répondaient que leur contrat de mariage avait été passé en Normandie; qu'il était d'usage en cette province de faire les contrats de mariage sous seing privé, et que la signature des parents leur assurait une date certaine. — 18 avril 1806, jugement du tribunal civil d'Argentan qui, sur ces motifs , déboute la régie de sa demande en supplément de droit. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua ; ~ Attendu que les contrats de mariage faits sous seing privé en Normandie, avant l'émission du code civil, étaient valables, et que leurs dates étaient assurées lorsqu'ils étaient signés par les parents des parties contractantes; d'où il suit que le tribunal d'Argentan a pu, sans

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Paot. J, Sect. 2, Art. 3, Ç 2.

S998. Alliai encore, le béoéOce 4e le ttodéraUon da droit doH profiter aaiobangement faits aux coatrats de mariage, avant ia célébration et dans la forme prescrite par les art. 1396 et 1S97 0. cl¥. (trib.de laSeioe» 13 mal i84i (l).^^onf. délib. Si mars I8é5).

S87#. La régie elle-même a reeonna qu'il en doit être ainsi encore à l'égard d'une mutation opérée an profit du flls et résultant d'une dédaration faite dans le contrat de mariage. Dans respèce, le flls s'était consttlué, dans son contrat de mariage, des biens qu'il disait lui appartenir, et qui, cependant, avalent appartenu à son père, lequel était présent au contrat et y apposait sa signature. La régie a pensé qu'une pareille déclaration qui, en droit civil, n'aurait pas pour effet la transmission des biens, établisait, toutefois, relativement au fisc, une présomption de mutation ; maii que cette mutation n'éUit opérée que par la disposition même, attende que rien ne ponvatt établir qu'elle fût antérieure, et que, dès lors, elle devait Jonir de la faveur de la loi (délib. 50 fruot. an 10).^ Mais V. à cet égard , les observations que nous avons présentées en tr^taat des mutations secrètes, et notamment l'arrêt du 3 mai 1890 rapporté (oc. etf. (q<»« 9S45 et Sttiv.).

* S88e. L'administration était allée même Jusqu'à reconnaître qu'une donation laite en faoêw et en vue du marimge , pur un acte anUriemr à $a célébration^ lequel acte ne contient pas de conventions matrimonialee , n'en doit pas moins profiter de la faveur accordée par la loi fiscale aux donations par contrat de mariage (délib. 17 Juin 1827) («).

cootrafenlton, appliquer à l'espèce la faveor accordée par l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, aux donations faites par le coatrat de mariage aux foinn^ — Rejette. Du 20 jaaT. 1807.-C C, nsoL req.«Mll. Horaire, 1« pr.-6asire,rap.

(1) Eêpioêt — (DaDlenx-Damesnil C. enreg.)^ Le contrat de mariage des époux Eodes, recule 11 arril 1840, par M* Daoloox-DiiuesBil, avait été modifié par acte du 21 du même mois , reçu par le même notaire , ayant la célébration da mariage , et signé par tontes les parties qui avaient concoom an contrat do 11 avril. Ce dernier acte contenait une donation de 10,000 fr. consentie par les père et mère de la futare à leur fille ; la régie considéra cet acte comme distinct du contrat de mariage et perçut le droit proportionnel de 1 fr. 25 c, sans faire rappltcation des dispositions de TarL 89, % 8, n* 4, de la loi da 22 frim. an 7, suivant leqael les actes de cette nature jouissent de la remise du deni-droit.— Snr la demande en resiitotioB forinée par le notaire, jugement.

Ls TBiBDiiAL ; -^ Âttenda que Tacte du 21 anil 1840 a été rédigé à la suite du contrat de marlace du 11 du même mois ; ^ Attendu que ce second acte a été d'ailleurs dressé avec le concours de toutes les parties qui figuraient audit contrat ; qu'il réunissait donc toutes les conditions exigées par les art. 1396 et 1397 c. civ. pour la validité des changeroenls apportés au eoatrat dé mariage;— Attendu, dès lors, que ledit acte est devenu partie intégrante dudit contrat ; d'oU il suit que lai donation dont il s'agit doit être coneidérée comme une donation par contrat de mariage et jouir, à ce titra, du bénéfice de la réduction. de moitié du droit établi par Tart. 59, fi 5, n* 4, de la loi du 22 frim. an 7 ; que c'est donc à tort que le droit intégral a été perçu; — Condamne Tadministration de Tenregistrement à restituer à Danloux-Domesnil la somme de 68 fr« 75 c, etc.

Du 12 mai 1841 .-Trib. de la Seine.

(2) Espèce g — (Demoiselle Fozelier C. enreg.) — Le sieur Décharmes, sur le point d^épouser la demoiselle Fuzelier, lui fait donation entre-vifs , en laveur de mariage , de La pleine propriété d'une maison située à Charmes. — Les futurs époux ne font aucune stipulation relativement aui conventions de leur mariage.— Le droit de 4 fr. 50 c p. 100 sur le capital an denier 20 do revenu, a été perçu sur la donation.— On a réclamé contre cette perception , et on a demandé qu'elle fût réduite à 3 fr. p. 100 fr., j compris le droit de transcription. — Alors, on s'est demandé si le droit proportionnel de 8 fr. 50 c, comme donation entre étrangers, ne devait pas être exigé, attendu que Pacte n'avait point le caractère exigé par le livre 3, Ut. 5, c. civ.. concernant la forme du contrat de mariage, ou si , au contraire , la modération établie par la loi pour les donations entre époux ne devait pas lui être appliquée.

La réeie s'est décidée pour ce cernier parti ; voici ses motifs : — H est vrai, a dit le conseil d'administration , que la loi ne modère le droit que pour les donations faites par contrat de mariage ; mais le code civil n'a déterminé ni la forme ni le protocole des contrats de mariage : les époux ont à cet égard la plus grande latitude. Seulement l'art. 1394 de ce code exige que toutes conventions matrimoniales soient rédigées avant le mariage par acte devant notaire. — Ce qui repousse l'idée de considérer la dosatlon dont il s'agit comme faite entre étrangers , c'est que son effet est entièrement etexclusivemeqt subordonné à l'accomplissement du mariage, puisque^ suivant l'art. 1088 c« civ*i toute donatioa faits sn faveur du ma-

SS8f . Cependant, quelque équitable et quelque rationnelle qu'elle puisse paraître, et quelque appuyée qu*elle soit en doctrine (V. MM. Rlgaud et Championnlère , t. 4, n« 2941), cetia interprétation a étébientét abandonnée par ^administration. Une délibératton ultérieure décide , en effet, que les donations on faveur de mariage, faites antérieurement à la célébration, par ua acte autre que le contrat oik sont contenues les conventions ma^ trimoniales, ne doivent pas profiter de la réduction du droit proportionnel d'enregistrement accordée aux donations faites aux fnturs par contrat de mariage, alors même que la personne avec laquelle rétablissement doit avoir lieu est désignée , et que la qualité de futur époux de cette personne est constatée par un contrat de mariage (délib. lH mars 1836) (3). Bt en ce point» la doctrine nouvelle de radministration trouve dans la Jurisprudence de la cour de cassation le plus énergique appui. Cette cour, posant en principe que les dispositions des lois établissant une modération de droit pour les donations par contrat de mariage, sont spéciales et restrtetlves, c'est-à-dire exclusives de toute extension par voie d'analogie ou d'assimilation, a décide, par deux arrêts rendus dans la même affaire, le second eu chambres réunies, que les donations en faveur cTun mariage projeté, mais faites hors contrat de mariage, ne doivent point Jouir de la modération du droit d'enregistrement établie seulement pour les donations par contrat de mariage (Cass., 30 Janv. 1839; ch. réun., 7 nov. 1842) (4). C'est en ce sens aussi que se prononcent MM. Pont et Rodière, loc. cit., n« 250.

>88>. On trouve une application du même principe dans

riage est caduque si le mariage ne s'ensuit pas. Ainsi, cette doaatioa n'asi passible que du droit de 3 fr. p. 100, et le surplus doit être restitué. Du 17 juio 1827..Dél. c. d'adm.

(3) Voici les termes de cette délibération : — « La donation entre-rili acceptée , faite dans la vue de faciliter rétablissement projeté entre ls donataire et une personne désignée, est passible des mêmes droits que les donations eatre»vifs ordinaires hors contrat de mariage; — Attendu , d'une part, que toute donation , faite même par contrat de mariage, k d'autres que les futurs, est régie, quant à la quotité de l'impét, parla régie générale; — D'autre part, qu'il en est de mémo de toute donation faite hors contrat de mariage , cette donation eUt-elle pour but de fadliler l'établissement du donataire avec une personne désignée , et la qualité da futur époux de cette personne fût-elle constatée par un contrat de mariage passé entre eux, parce que l'exception doit être renfermée striotoment dans sa limite. »

Dnl5 mars 1836.-Délib. de la régie.

(4) Eipèe$ r— (Enreg. C. Prévost.) — Par acte notarié du lOoct, 18SJ^ le sieur Prévost oncle a fait au sieur Ôsmin Prévost, son neveu', et en faveur du mariage que celni-ct était sur le point de contracter avee la demoiselle Autfaite, donation de divers immeubles estimés 85,000 fr. — Le contrat de mariage et la célébration ont eu lieu plus tard, — Ls droit d'enregistrement sur cette donation n'avait d'abord été pei^n qo'aa taux de4 fr. 50 cent, pour 100, comme pour les donations par contrat de ma* riage, au lien de celui de 6 fr. 50 cent, pour 100, établi sur les donations hors contrat de mariage (L. 21 avril 1852, art. 33). Plus tard, l'administration, prétendant que ce dernier droit était exigible, a décerné une contrainte en payement de la différeuce. — • Opposition d'Osmin Prévost.

— 27 mai 1837, jugement du tribunal de Tonlouse qui annule la cott« trainte en ces termes : — « Attendu que c'est en vue de favoriser les mariages que la loi a fait une réduction sur la perception des droits de donations faites par contrat de mariace; <* Attendu que les auteurs et la jurisprudence sont d'accord sur ce pqiot que les donations faites en faveur du mariage jouissent des mêmes privilèges et eiceptions que les donations faites par contrat de mariage; — Que l'art. 1008 c. civ. les déelar* ea^ duquesy si le mariage ne s'ensuit pas; — Attendu, dès lors, que ces donations, produisant les mêmes effets, doivent jouir des mêmes avantagea, et qu'il est évident que les réductions des droits d'enregistremoni leur sont applicables ; —Attendu que la donation faite par le sieur J.-R. PrévoU en faveur de son nefeu, en considération de son mariage avec la demoièelle Authier, antérieurement au contrat de mariage , est une donation sous condition qui serait devenue caduque si le mariage ne s'en était point suivi ; — Attendu que le mariage du sieur Prévost neveu avec la demoi» selle Authier, ayant eu lieu , on doit considérer la donation comme ayant produit tout son effet, et la ranger, d'après les principes ci-dessus déduits, dans la règle exceptionnelle des donations faites par contrat de mariage.»

— Pourvoi pour violation du premier alinéa et fausse application du deuxième alinéa de l'art. 69, g 7, n» 1, de la loi du 2i frim. an 7, com* biné avec l'art 53 de la loi du 28 avril 1810 et ParU 33 de eello du 21 avril 1832.— Arrêt.

Là cour ; — Vu le g 8, n« 1, de l'art. 09 de la loi du 23 frim. an 7 ; l'art. 53 de la loi du 88 avril 1816, et ootaûuusAt 1 art. 33 de sslls do

ENREGISTREMENT. —TiT. i, Chap.

tlM dédston aux termes de laquelle la rôdactton do droit de rnulittoa aeeerdée aux donations faites par contrat de mariage , ne Ml pas s'étendre à celles qnl sont faites à i^occasion de cet acte esiennel ; en conséquence , la donation immobilière qu*un testa- ■ie«t «1 «Il partage constatent avoir été faite verbalement par le testalaar à l'im de ses enfants, à Pépoque de ion mariage ^ est

tt anil 189i;-^AtteBdQ que cas articles, en détemioaiit le montant des droits d'earegUUeaient, eu égard à la quaUlé des parties, distinguent, de la iMnière la pins expresss, eatre les donations hors contrat de mariage et les donations par contrat de mariage ; -^ Qu'en présence de dispositions conçoes en termes aussi clairs et aussi précis, on ne saurait se prévaloir, iane vne matière spéciale, de Tassimilation plus on moins grande que le dssil md établit entre les donations par contrat de mariage et les do- •nioas en fateut de mariage; — Atiendu qu'il s'agissait, dans Tespèce , d^ie denatloB faite bors contrat de mariage , quoique faite en faveur de miffisgi, et qn'aiasi, en jugeant que c'était le droit de 4 fr. 50 cent, et aan celoi de 6 fr, 50 eent* pour 100 fr, qui devait être perçu sur la donation fuis le to ocU I85é, par Raymond Prévost b Osmin Prévost, son neveu, le tribunal de Toulouse a violé les lois ci-dessus référées }-<~Caflse.

Du 50 janv. 1839.-G. G., ch. civ.-MM« Portails, V pr»*flupcrou, PBp.-Tarbé, av. géo., c. conf.-Ficbet et Bénard» av.

Sur le rwvoi prononcé par l'arrêt qui précède, il est intervenu, le ao juin tSdO , an tribunal de Villefranche , un jugement en ces termes : -^ cAttcnda que Tads dn 10 oct. 1854 porte à son début que le sieur Prévost fait doaatioi h son ntvei , en considératioa du mariage qu'il est Sttr le point de contracter avec Luciie Autbier, d'immeubles d'un revenu de 4y3S0 (r. i qu'à la fin de ce même acte , on Ut que le sieur Prévost fait celle donation , en considération du mariage que son neven a la désir de emtraeier avec Lucile Autbier; — Attendu qu'effectivement quatre jours a^vÉs, cl le 14 od. 1854, le contrat de mariage dudit Prévost neveu, avac Lneile Antbier, fut retenu par MM. Olier et Amjlbau , notaires à TmIoosc; ^ Attendu qu'il est impossible de ne pas voir que ces deujL actes y ladaoatioa et le contrat qui l'a suivie à quatre jours d'intervalle, ne fooseat qu'un sai4 et s»taie mété, fonfermant à eux deux les ccnvenlions civiles du mariage projeté; qu'il est évident que ce contrat de ma*riam avait été arrêté sons la condition de la donation; qie si se contrat a éEé réalisé par deux instruments séparés , ce n'est qu'à causa de U nta*ladte dn donateur, qui Pempêcba de se rendre au domicile de la future, es paret qu'il aurait été inconvenant que ct\\e<\ abandonnftt sa résidence ;

' I que ces jnstrumeots, quoique séparés, as forment qu'un seul traité

anlérienr au mariage ; une le nom de la future, publié dans ces deux ades^ eorrobore de plus en plus cette manière de voir, car si le mariage n'eCt pas été arrêté par des accords privés contenant toutes les conventions , eoDsma lacbose se pratique babituellement. comment penser quels nom de la future eût été ainsi compromis dans l'acte de donation dont s'agit; que, dès lors, il faut conclure de ces circonstances, que les deux in« elnmenls dont est question n'ont été passés que pour remplacer le ooatraft de mariage, et qu'j eux deux ils ne forment qu'un seul traité, puisque ces instruments sopt corrélaiif», se réfèrent l'un b l'autre, et que la do*nation dont s^agit n'aurait pas eu d'existence sans le demisT; -«- Attendu que rien ne pronibe la réalisation d'un contrat quelconque par plusieurs instniments on actes séparés , et qu'à quelque nombre que se portent ces dcralers, ils ne forment qu'un seul contrat; que, dès lors, U est inexact de prétendre aue l'acte du 10 oct, 18;^ , qui est une partie du contrat de nariase, ne doK pas jouir de la modération de droit introduite par les dispoettions de l'art. 69, g 8, n** 1, de la loi du %% frjm, an 7, 55 de la lot da S8 avril t816, et 55 de celle du 21 avril 1859, sous lepréle:itequs ses disposiiions ne peuvent s'appliquer, vu qu'elles sout spécules, qu'en prenant les termes b la rigi^eur, et seulement b l'acla qui c#atient ia pro- ■CMC des futurs; — Attendu qu'une pareille manière d'entendre la ici et de rappliquer, outre qu'elle serait peu bumaina et dure, serait en antre contraire à toutes les règles admii^es ea cette matièFO, puisqa'ii est de princij^e que c'est le sens le plus naturel, le plus conforme b l'intention do législateur, celui que l'équité favorise le plus, qu'il faut suivre, plutêt que le sens littéral des termes': wlla furiê ratio aut mqmMU bmigniku fOtUw ut quœ talubrittr pro ulilHat9 hominum t^IrodMfto S<in<» en «os ^uriorv vOtrpretatione contre iwonm commodvm fn'oduMWHW «d tamritalêm (L. 25, ff. Dé legibui) ;-^ Atlepdu qu'il est maaifests que c'est daps Tinlention de favoriser 'It s marijàges que le législateur a ascerdé une diminution du droit par les articles dfs lois précitées; que ce serait méconnaître cette intention que d'enlever ce bénéfice b l'acte en question, puisque cette danse y est formellement appliquiîe , et qqe ce serait une rigueur extrêeie que de s'en tenir b l*entente restreinte du mot coptrat de mbriage, sans tenir compte ni de l'intention du législateur ni de celle des paKies; •— Attendu, au surplus, que daps le lanaage des lois» il n'existe aucune différence entre les donations faites en Uveur du maiiage et celles faites par centrât de mariage : que les unes comme les autres peuvent être faites ^oue oeaditSons potestatives ; que les unes comme les autres sont caduque» si le mariage ne s'ensuit pas; que ni les unes ni les autres ne sont révocables loor ingratitude; qu'eUes ont en un mot |e même but et les mêmes eff^; rs'd est deno juste de penser que le législateur dcl8t6 et de i85â « voulu

4, Part, i, Sbct. % Abt. 3, S 1 S6t

passible dn droU, oa b délbot d'enregistrement daas les délais, du double droit ordinaire (déllb. 17 déo. 18(6) (i).

SS8S. A plas forte raison , le bénéfice de la modératloa da droit ne doit-Il pas profiter à la donation qnl serait faite après la célébration du mariage, ni Mme b la donation d'un immeuble Cdite après le mariage en remplacement d'unedonation de sommes

les traiter également b l'égard de l'impêt; qns c'est aussi dans ce sens que la régie elle-même a interprété les lois par sa délibération du 17 juiH^ 1S27 ; — Diaprés ces motifs , etc. » — Nouveau pourvoi de la régie; ses moyens sont les mêmes que ceux qui avaient été présentés devant la cbambrs civile, soutenus et défendus par les mêmes motifs. — Arrêt.

La cour ; — Vu le § 8, n« 1 , de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; l'art, 55 de celle du 9% avril 181g H spécialement l'art. 55 de la loi du 21 avril 1852;— 'Attendu que ces lois sont spéciales et restrictives; qu'elles frappent d'un droit différent les donations en faveur du msrisgs, selon qu'elles ont été faites par le contrat même dn mariage ou bois de ce contrat ; — Qu'on ne peut donc , sous aucun prétexte , assimiler les unes aux autres , et faire profiter aux secondes l'exception qu'elles n'accordent qu'aux premières ; ^ Qu'il est constant et reconnu , dans l'espèce, que la donation dont il s'agit, bien qu'elle ait ea pour motif déterminant le mariage dn défendeur, n'a été faite b ce dernier que par un acte distinct du contrat de mariage, et retenu quatre jours avant eelni-ci; -^ Qu'en décidant, dès lors , qu'elle devait profiter do l'exception établie uniquement en faveur des donations par contrat de mariage , le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 10S8 c. civ. et commis une violation expresse des dispositions ci-dessus visées; — Casse.

Ou 7 nov. 1842.-G. C, cb. réun.-MM. PçrtaUs, l*' pr.-Rives , rap.- Dupin f pr. gén., c. oenf.-9iehet et Bénard , av.

(f ) ^^péc» .• -^ ( Amavon C, enrag.) — U » mars ISS6, le sieur Apnavoo père fait un testameut dans lequel se trouve aeetenue la dispesiiioa suivante : « Usant de la faculté que me donne la loi, et me tenant néanmoins fort au-dessous de la quplité dont elle me laisse ntaltre de disposer, je lègue, b titre de préclput et bors part, à mon fils, Louis Arnavon, la propriété rurale, bâtiments et dépendances, que je possède dans le territoire de Marseille , quartier de Saint-Barlbélemy, la même que je lui avais départie vtrbalemeBt b l'époque de son mariage, et à laquelle il a fait depuis, avec ses propres deniers, des augmentations et amélîorations considérables. Je dédaro b œt égard, et seulement pour l'appréciation du legs par moi fait de ladite propriété, que sa valeur réelle , indépendam^ mont des dépenses faites par mon fils depuis qu'il en a la jouissance,, n'est que jde 22,000 fir. an plus. — J'impose à mondit fils, Louis Arsavon, comme charge et condition de ce legs, l'obligation de supporterai en faveur de mon ITère , Hyacinthe Amavon, une pension viagère de 1,220 fr., et encore de continuer à la dame veuve Amoureux la pension anuelle de l,2ûOfr. eue je lui sers, suivant acte sur ce passé. Lesdites pensions viagères payanles par moitié, de six mois en six mois, seront à la charge de mondit fils, b partir du 1*' janvier au 1** juillet qui suivra mon décès. » — Dans les trois mois qui ont suivi le décès du sieur Arnavon, ce testament a été enregistré an droit fixe ; mais ses enfants ayant rappelé cette donation dans le partage opéré entre eux, la régie a tiré de la combinaison de ces deux actes la preuve d'une mutation immobilière non déclarée daas les délais. En conséquence, elle a exigé 4 p. 100 et le droit en sus snr 29,000 fr. — Le sieur Amavon fils a réclamé contre cette perception^ en soutenant, dNine part, que des termes mêmes de la clause testamentaire ci-dessus, il résultait clairement que la jouissance de l'immeuble lui avait étédoosée birs de son mariage; et, d'autre part, qu'il s'agissait, d'après le titre même opposé par i'administratioo, d'une libéralité en faveur du sssriage, et qa'eUe devait jouir de la réduction de moitié du droit.

Voici en quels termes le conseil d'administration a statué : — La présomption légale d'une denatioa faite secrètement par le sieur Amavon père b son fibi, résulte sntisamment de la combinaison du testament et du partage; mais ni le lestameat ni le partage n'indiquent que la donation ait en peur objet la propriété entière des immeubles désignés dans le premier de ces ae^es. Le testalenr exprime, an contraire, qu'il possède encore ces innieables, en ajaatant que les biens léguée sont d'une valeur de :^i,00fi^ fi., indépendamment des impenses faites par son fils denuis ou'il es a ia jouissaace. Le droit de donation peut donc être exigé sur la valeur estièfs des immeubles, uMie senlement sur un capital formé de dix fois le revenu au moment de la donation, d'aprèe la déclaration à fournir pat les parties, conformément à l'ait. 16 de la loi du 22 frim.an 7. La dona* lion n'ayant point été faite par contrat de mariage, le droit d'enregistré ment est dû an taux de 2 fr. 50 c. pour 100 fr., aux termes de l'art. 69, g 0, n* 2, de la même loi. 11 y a lieu, en outre, de nercevoir le droit de transcription b 1 1/2 p. 100, en vertu de l'art. 54 de la lot du 28 avril 1816, toute donation immobilière étant de nature à être transcrite. Enfin, les doubles droits d'enregistrement et de transcription sont exigiblps, n'tendu que la donation n'a peint été enregi^rée daas les trois ipois de -h date, esntrairement b l'art. A da bt loi du 27 venl. an 9.

Du 17 dés. iaS6.4Mltb. du cens, d'admintst

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Chap. 4, Part. 1, SECt: 2, Art. S, S 2.

contenue dans le contrat. On dirait en vain que ce n*est là qu'une exécution du contrat. La cour de cassation a jugé, en effet, que la charge imposée au donataire, dans la donation d'un immeuble, d'imputer sur sa valeur une constitution dotale mobilière (une somme d'argent) à lui faite précédemment, dans son contrat de mariage,lpar le donateur, substituant à une constitutiOD dotale mobilière la transmission d'une propriété immobilière, ne peut, quant à la perception du droit d'enregistrement, être considérée comme l'exécution du contrat de mariage, et doit être passible du droit proportionnel réglé pour la mutation des propriétés immobilières (Gass., 2 avr. 18â8, aff. de Beauffrejnont, n« 1669).

S884I. Le droit proportionnel est perçu, comme nous l'avons dit, sur le contrat de mariage. Cela est vrai alors même que la donation constatée par le contrat n'est pas accompagnée de racceptation par le donataire. Sous ce rapport, les donations de l'espèce diffèrent des donations ordinaires qui ne sont parfaites et passibles du droit que par l'acceptation (V. n^' 3697 et suiv.). Mais la dérogation ici s'explique d'elle-même : on pense, disent avec raison MM. Pont et Rodière, que l'acceptation est suppléée par le consentement au mariage. II y a, d'ailleurs, à cet égard , une liaison intime entre les principes de la loi fiscale et ceux de la loi civile, d'après laquelle les donations faites par contrat de mariage ne peuvent être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation. — La Jurisprudence , au surplus , a étendu la règle en l'appliquant non-seulement aux époux, mais encore aux diverses personnes qui prennent part aux stipulations do contrat. Jugé, en effet, que lorsque comme condition d'une donation faite aux époux par contrat de mariage, le donateur réserve l'usufruit au profit de sa femme pour le cas où elle lui survivrait , l'acceptation résulte au profit de celle-ci de sa seule présence au contrat, de telle sorte que l'éventualité prévue venant à se réaliser à son profit , la déclaration delà mutalion doit être faite par elle, à peine du droit en sus (trib. de Gastelsarrazin, 31 déc. 4847, aff. Mlquel).

(i) (Dame Duchesnay C. enreg.) — Lb tribunal; — AUendu qu'il est de principe que, pour délerminer la nature et le caraclère d'un contrat, il faut en examiner Tensemble et rechercher quelle a été la commune intention des parties , plutôt que de s'arrêter au sens litléral des termes ; — Attendu que l'art. 6 du contrat de mariage de la dame Gerbet , qui a motivé une perception de 58i fr. 25 c, ne contient pas véritablement donation , par la dame Duchesnay , an profit de sa fille ; qu'en effet , la dame Duchesnay ne se dépouille pas actuellement et irrévocablement de chose à elle appartenant , mais s'engage seulement à remettre à la future épouse , sa fille , des sommes qu'elle a en sa possession , soit comme ayant administré la communauté, soit comme tutrice; — Attendu qu'il résulte du rapprochement des diverses clauses du contrat de mariage dont il s'agit , que c'est la future elle-même qui se constitue en dot, et apporte en mariage tout ce qui peut lui revenir dans la succession de son père ; mats qu'il n'y a aucune transmission ni aucune libéralité à cet égard de la part de la dame Duchesnay ;— Condanwe la régie à restituer, etc.

Du 11 fév. 1836.-Trib. de la Seine.

(2) Espèce : — (Dame Régnier C. enreg. ) — M. Mannai , évèque de Trêves , fit à madame Régnier, sa nièce , donation , par contrat de mariage , de sa ferme de Gérocourt, en s'en réservant l'usufruit, et en outre le droit de vendre cette ferme, sous la condition que 35,000 fr. en appartiendraient k la donataire; il se réservait aussi le droit de disposer d'une somme de 20,000 fr., à prendre sur la valeur de l'immeuble.— Le 5 déc. 1824, décès du donateur, après avoir légué à une belle-sœur la somme de 12,000 fr.« à prendre sur celle de 20,000 fr. réservée. II n'avait pas vendu sa ferdae. — Lorsque la dame Régnier se présenta pour payer le droit de mulation dû pour la ferme qui lui avait été donnée , le receveur exigea le payement du droit entier de mutation , sons prétexte que la donation était une donation à cause de mort , à cause de la réserve de vendre l'objet donné. — La dame Régnier a réclamé la restitution de la moitié du droit perçu , soutenant que la donation était bien une donation entre-vifs , par contrat de mariage , passible seulement d'un demi-droit , . aux termes de la loi dn 22 frim. an 7. — Le 25 juin 1829, jugement du tribunal de Pontoise qui rejette la demande en restitution. — Pourvoi. — Arrêt (ap. dél. en cb. ducons.).

La code; — Sur le premier moyen: — Vu l'art. 53 de la loi dn 28 avril 1816 ; — Attendu que , dans le contrat de mariage des sieur et dame Régnier, passé devant les notaires de Paris le 27 avril 1811, i'évêque de Trêves a fait à la dame Régnier, sa nièce , donation , avec réserve d'usufruit, de sa ferme de<}érocourt, ou de la somme de 35,000 fr. à prendre avec hypothèque sur le prix de ladite ferme, s'il avait usé de la faculté qu'il se réservait d'en faire la vente;— Attendu que celte donation alter-

S886. Hais pour que le contrat de mariage rende ledrofl proportionnel exigible, il faut que la donation constitue réellement une donation entre-vifs. Ainsi , la donation doit prodairO l'effet ordinaire des donations , c'est-à-dire le dessaisisBement actuel du donateur. Décidé, en effet, que la constitution d*une dot évaluée sur les biens revenant à la future dans la succession de son père , faite dans son contrat de mariage par sa mère , ne contient aucune libéralité susceptible d'être assujettie au droit proportionnel de donation (trIb. de la Seine, 11 fév. 1836) (1).

8886. Que si elle était suspendue dans sa réalisation , le droit exigible actuellement est le droit fixe de 5 fr., comme pour l'institution contractuelle et en vertu des mêmes dispositions. Il y a seulement cette différence entre la donation ainsi sospendne et rinstilution contractuelle, que la condition , fût-elle le prédécès du donateur, produit un effet rétroactif par suite duquel la transmission est reportée au Jour du contrat \ de telle façon que le droit exigible à l'événement reste toujours celui des donations entre-vifs par contrat de mariage et non celui des mutations par décès. C'est ce que la cour de cassation a jugé dans les arrêts des 15 mai 1834 et 14 août 1838, rapportés au n<> 3840.

8889. Il a été décidé, dans le même sens, que la donation d'un immeuble dans un contrat de mariage, sous la condition que le donateur en retiendrait l'usufruit et qu'il aurait le droit de vendre l'objet donné , sauf, dans le cas de vente , à payer an donataire une somme déterminée, ne peut être considérée comm« une donation à cause de mort, que c'est là une donation entrevifs , et en conséquence que lorsque le donataire , dans le cas où le donateur n'a pas usé de la faculté de vendre, paye les droits de mulation , la régie ne doit pas percevoir le droit de mutation par décès, mais le droit de donation, sous la modération établie par la loi en faveur des donations entre-vifs par contrai de mariage (Cass., 17 août 1831) (2).

8888. Par suite du même principe , la régie a délibéré quMI n'est point du de droit d'enregistrement pour la donation , par contrat de mariage, d'un trousseau livrable au jour de la céie-

native faite à la future, dans son contrat de mariage , était une donation entre-vifs , puisque le donateur s'était dessaisi de la nue propriété des choses données , dont il ne s'était réservé que l'usufruit ;— Qu'à la vérité, le dessaisissement de la ferme de Gérocourt, irrévocable sous tous autres rapports que la faculté de la vente retenue par le donateur (ce qui ne permet pas de confondre la donation du 27 avril 1811 avec les donations à cause de mort , qui laissent au donateur la liberté de disposer des choses données à litre gratuit ou onéreux), n'était pas irrévocable , en ce que l'évèque de Trêves en avait subordonné la donation à une clause résolutoire, en se réservant le droit d'en faire la vente *, mais qu'aux termes des art. 947 et 1086 c. civ., faisant exception à cet égard à la règle générale établie par Tart. 954 du même code , les donations entre-vifs ^les aux futurs , par contrat de mariage , sont valables , quoique subordonnées k des conditions dont Texéculion dépendrait de la volonté du donateur ; — Que , de là , il suit que c'est en vertu de la donation qui lui a été faite par son contrat de mariage du 27 avril 1811, que la dame Régnier a réuni l'usufruit de la ferme de Gérocourt à la nue propriété dont elle était saisie, et qu'en jugeant que ceUe réunion donnait ouverture au payement du droit dont les mutations par décès sont passibles , le tribunal civil da Pontoise a expressément violé l'art. 55 de la loi du 28 avril 1816;

Sur le deuîième moyen : —Vu l'art. 1 5, n» 7, de la loi dn 22 frim. an 7, et Taru 53 de la loi du 28 avril 1816 ;— Attendu que l'évftque de Trévea s'était réservé, dans le contrat de mariage du 27 avril 1811, la faculté (le disposer de la somme de 20,000 fr. sur la valeur toUle de la ferme de Gérocourt ; que cette somme , réservée par le donateur, ne faisait pas partie de la donation, et n'aurait pu , aux termes de l'art. 1086 c. civ.» y ôtre censée comprise que pour la portion dont le donateur n'aurait paâ di.«posé avant son décès ;— Que cette somme de 20,000 fr. lui apparlenail lorsque, par son testament, il a légué h la dame Mannai , sa belle-cœur» 12,000 fr. à prendre dans ladite somme ;— Que c'est de lui personnellement que la dame Mannai a reçu ce legs, et que c'était aussi par elle que devait être payé le droit d'enregistrement , fixé , pour les legs de biens meubles entre frères et sœurs , à 2 1/2 p. 100; — Qu'il suit de là qu'en considérant ce legs de 12,000 fr. comme une charge dont il ne devait pas être fait déduction sur la valeur de la ferme de Gérocourt, et en condamnant , en conséquence , les sieur et dame Régnier au payement du droit de 5 p. 100 qui avait été irrégulièrement exigé par la régie, le tribunal civil a fait une fausse application de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7» et expressément violé l'art. 55 de la loi du 26 avril 1816; — Par CM motifs , casse.

Du 17 août 1851..C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1'' pr.-Panqnet» rap.- Nicod, av. gén,, c. conf.-Godard et Tcsie-Lebeau , av.

ENREGISTREMENT.— Tit. 1, Chaï». i, Part. 1, Sect. 2, kvt. 3, § 3.

âô9

^ration, et d^ane pension payable durant la vie de ia donatrice , « celle-ci est décédée avant la célébration da mariage (déllb. 6 avril 1841) (1).

j 5. .. De$ démissions de biens ou partages d'ascendant»

8S8#. La démission de biens, sons l'empire des anciens principes y était un acte par lequel on abandonnait ses biens en ouvrant sa succession par anticipation , en faveur de ses béritiers présomptifs , c'est-à-dire de ceux qui devaient succéder au démettant, suivant l'ordre établi par la loi (Y. Dict. des dom. , ^ Démission de biens). Un tel acte impliquait l'idée de donation; mais à quelle espèce de donation se rapportait-il? Voici, à cet égard, ce qu'on lit dans le nouveau Denisart, v<^ Démission de biens, $ i, n* 2 : « La démission de biens n'est pas donation testamentaire , puisqu'elle a son exécution do vivant du démettant. Elle n'est pas non plus donation entre-vifs , parce qu'elle n'a pas rirrévocabilité , qui est l'un des caractères de la donation entrevlb (la démission de biens était, en effet, révocable Jusqu'à la mort du démettant, dans la plupart des pays). Il faut donc la ranger dans la classe des donations à cause de mort. On y reconnaît, en effet, le caractère de ces donations, puisque étant la délivrance par anticipation d'une succession , Cest-à-dire d'un objet qui ne peut exister qu'après la mort du démettant , elle est faite spécialement dans la vue de la mort, intuitu mortis,,, » Les droits étaient perçus en conséquence. Les droits de contrôle et de centième denier étaient dus sur la valeur entière des biens compris dans la démission , et le droit d'insinuation sur la valeur des meubles et effets mobiliers. Seulement , comme il s'agissait là d'une délation d'bérédilé anticipée, non d'une donation entre-vifs, le défaut d'insinuation n'entratnait pas la nullité de l'acte : l'existence n'en aurait été compromise par l'omission de cette formalité, que dans le cas où la démission aurait interverti l'ordre naturel des successions , parce qu'alors elle n'aurait pu valoir que comme donation , et par conséquent elle était sujette, dans ce cas, à toutes les règles prescrites pour les donations entre-vifâ. — V. le Dict. des dom., loc. eit, , p. 399 et 403 , édit. de 1775.

SMIO. Les lois nouvelles ont admis, sous la dénomination de partages faits par père, mère ou autres ascendants entre leurs descendants , quelque cbose d'analogue à l'ancienne démission de biens (c. civ. 1075 et suiv.); seulement elles ont attribué à cette disposition le caractère de rirrévocabilité*, et par là elles la font participer plus directement de la nature des donations. La eoBséquence de là, en droit fiscal, était que, dans le cas, du moins, où de tels actes seraient faits en la forme des donations entre-vifs, le droit ordinaire des donations devrait être perçu; et c'est en effet ce que la loi du 27 vent, an 9 avait prescrit , en déclarant, dans son art. 10, que l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, $ 4, n« 1, et S 6, n^" 2, serait appliqué aux démissions de biens en ligne directe. Mais cette disposition a été modifiée par la loi du 16 Juin 1824, qui se rapproche beaucoup plus des prin-

(i) Voici les termes de la délibératioD : « Suivant nne délibératloo du 27 oci. 1829, lorsqu'une clause d*nn contrat de mariage est annulée ou changée avant la célébration, le droit d'enregistrement auquel elle a été sonmise est restituable. C'est eh effet la célébration qui seule fixe d^une manière définitive et irrévocable les conditions civiles du mariage. Jusquelà, Ifs conventions stipulées au contrat de mariage sont soumises à une condition suspensive. Par conséquent , si l'annulation de la clause s'opère avant Tenregistremcnt du contrat, le droit dont elle eût été passible ne doit pas être perçu. Dans l'espèce, la rente de 5,000 fr., constituée par madame Féré à sa fille, ne devait commencer à courir qu'à partir de la célébration de mariage, et devait cesser au décès de la donatrice. Ce décès étant arrivé avant le mariage, il est évident que la donation est restée sans effet.

» En ce qui concerne les effets mobiliers également donnés à la future, •a oppose à la demande en restitution, que, nonobstant le décès de la doi!atrice, la donataire pourrait exiger la remise des objets compris dans la tio nation. Cette objection serait fondée, si la donataire n^élait pas en même '(^mps héritière de la donatrice, ou si la donation avait été faite par préciput. La future ne devait recevoir les effets mobiliers que le jour de la célébration ; elle ne les avait point reçus au moment de Fouverture de la ■accession de sa mère. Par conséquent, elle ne peut, aux termes de Part. 843 c. civ», en réclamer aujourd'hui la remise. 11 faudrait , pour quelle pat se prévaloir contre ses cohériliers de la donation à elle faite, que, conformément à l'art. 845, elle renooç&t à la succession, pour sVn tenir à la doaatioB. Or, dans lespèce* la donation n'ayant pour objet qu'un tious-

cipes de Pancienne législation. Aux termes de Part. 8 de eette loi, « le droit d'enregistrement, fixé par les $$ 4 et 6 de Part. 69 L. 12 déc. 1798 (22 frlm. an 7), pour les donations entre-vifs en ligne directe, à 1 fr. 25 c. par 100 fr. sur les biens meubles, et à 2 fr. 50 c. sur les immeubles, est réduit en ce qui concerne les donations portant partage, faites par actes entre-vifs, con« fermement aux art. 1075 et 1076 c. ctv., par les père et mère ou autres ascendants , entre leurs enfants et descendants , m droit de 25 c. par 100 fr. sur les biens meubles et de 1 fr. pal 100 fr. sur les immeubles, ainsi qu'il est réglé pour les successions en ligne directe. — Le droit de 1 fr. et demi pour 10 0, ajouté au droit d'enregistrement par Part. 54 de la loi du 28 a¥ r. 1816, ne sera perçu, pour lesdites donations, que lorsque lïi transcription en sera requise au bureau des hypothèques. » — - Ainsi, d'une part, iedroit exigible aujourd'hui est, quant à la quotité du moins, un droit de succession, lequel droit est, depuis la loi du 18 mai 1850, de 1 fr. sur les biens meubles, comme sur les biens immeubles. Part. 10 de cette loi s'appliquent à toutes les transmissions à titre gratuit entre- vifs ou par décès (Y. suprà^ n« 3815). Et d'une autre part, la disposition est affranchie du droit additionnel de transcription , en tant que la formalité n'est pas requise. C'est en quelque sorte, on le voit , un souvenir des anciens principes dans lesquels la démission était considérée comme donation à cause de mort dont la validité, en principe , n'était pas subordonnée à la formalité de l'insinuation.

880t. Quoiqu'il en soit, nous avons à commenter la disposition précitée de la loi de 1 824 et à faire connaître les décisions administratives et Judiciaires , intervenues en fort grand nombre dans cette matière , l'une des plus pratiques du droit fiscal. Nous laissons de côté d'abord ce qui se rattache à la transcription à laquelle est consacré le titre 3 du présent traité. Indiquons seulement Ici que l'administration elle-même , étendant le principe d'affranchissement établi par la loi , décide que la renonciation faite par vn ascendant à l'usufruit qu'il s'était réservé dans le partage anticipé de ses biens entre ses enfants , n'est, de même que la donation de la nue propriété , sujette aux droits de trans* cription qu'autant que cette formalité est requise (solut. 20 Julll. 1830 (2).— Conf. déllb. 1«' mars 1833).— Quant au droit d'enregistrement, les difOicullés du sujet se réfèrent : 1* aux personnes entre lesquelles Pacte doit intervenir; 2' aux biens qui en doivent faire Pobjet et à leur division ; 3<» à la forme et aux conditions de l'acte. C'est dans cet ordre que nous les apprécierons.

889!l. Des personnes entre lesquellet doit intervenir le par* tage d^ascendant, — En principe , Pacte dont il s'agit Ici eon« stitue le partage anticipé d'une succession; le sens intime Indiquerait donc qu'il doit avoir lieu entre l'auteur et ceux qui sont directement appelés à lui succéder. Dans les anciens principes , nous l'avons indiqué déjà, la démission de biens qui intervertissait Perdre des successions ne constituait pas une démission de biens véritable : c'était une donation ordinaire. On lit, en effet,

seau , est évidemment fort inférieure à la valeur des droits héréditaires de la donataire, et la renonciation n'est en aucune manière présumable. » Du 6 avTil.-lb41.-Délib. de la régie.

(2) Etpècê : — (Enreg. C. veuve C.J) — En 1826, la veuve G... a fait, par acte notarié, le partage de ses biens entre ses enfants, sous réserve de Pusufruit des immeubles. ~ Il a été perçu i p. 100, suivant Part, o de la loi du 16 juin 1824. — En 1829, la veuve C... renonce à son usufruit : il n^cst perçu sur cet acte que le droit fixe de 3 fr. comme réunion d'usufruit à la nne propriété. — Mais, depuis, on a demandé on supplément de 1 fr. 50 c. pour 100 pour droit de transcription (Cass., 6 janv. 1830). — On a résisté, et voici ce que la régie a décidé : L'art. 3 delà loi du 16 juin 1824, qui a réduit les droits d'enregistrement sur les donations conienant partage par les ascendants , porte que le droit de 1 1/2 p. 100 ne sera exigible que lorsque la transcription en sera requise au bureau des hypothèques ; cet article a donc dérogé sur ce point à la disposition générale de Tart. 54 de la loi du 28 avril 1816, qui prescrit la perception de ce droit au moment même de Penregistrement des actes susceptibles d'être transcrits. — Ainsi la disposition exceptionnelle de la loi du 16 juin 1824 embrasse la renonciation à Pusufruit réservé dane le partage , comme la donation de la nue propriété : en sorte que, pour Pine et pour l'autre, le droit de transcription ne doit être exigé que lors de la présentation de Tacte à la formalité de la transcription. En conséquence, la demande en supplément de droit a été abandonnée.

Du 20 juili. I830.-Solution de la régie.

«70 ENREGISTREMENT.— .TiT. 1, Chap. 4, Part, 1, Sect. 2, Art. 3, S S-

dâoa la mcU to» don. • ke. eit» , p. 403 ; « Loraqae la démU- flts el en le ftisant assister aa parUge effeel

itona la IHcU tordon.» ^» et^, p. 403 ;« Loraqae la démls- M<m e$< CtiU suivant l'orëre des successions » ce D'est qo'one délatioQ d'hérédité aaticipée, qui n'est point svjette aux formalités prescrites pour ladonatioe ealre-vifs , ni par conséquent soscep* nit^lede noUitô , faute d'avoir été insinuée... Mais si la démission iniervmit Pordr$ 4^ tucc^uiwM ^ elle ne peut valoir que oomme donation, elle est irrévocable, #< elle ut sujette à toutes les règles prescrites pour les donations entre-vifs. » Conformément à ces principes, radmlnlstration avait pensé d'abord qu'une donation lall^ 4 de petits-enfants , leurs père et mère encore vivants , ne devait pas être considérée oomse ina démission de biens , dans Je sens 4e l'art. 3 de la loi da 16 iuin 1824 , parce que le parlaf e de présuccession ne peut avoir lieu qu'au profit de ceux qui sont appelés directement è succéder ; que. dès lors , cette donation devait payer le droit ordinaire des donations en ligne directe (solut. 50 mars 1825).

f ^•A. Plus tard, la régie augurant de la faveur avec laquelle les dispositions de l'espèce étaient traitées sur d'autres points par la Jurisprudence, que sa décision pourrait n'être pasaeonelllte, allait elle-méipe au-devant d'une modification qu'elle prévoyait, et décidait, au eontraire, que le partage anticipé fait par un aYeui entre ses petits-enfants , du vivant de leurs père et mère , doit jouir de la réduction des droits accordés par l'art. 3 de la loi du 16 Juin 1824 (sel. 37 oct. 1833) (1).

S 8941. Elt, en effet, lorsque la question s'est préaentée pour l|t preiPière fois devant la cour de cassation, cette coor a pleinement confirmé les prévisions aasoncées par l'administration dSAS lit délibération qnl précède» Un jugement ayant décidé que l'jirt. 3 de la loi du 16 Juin 1834 est applicable à l'acte par lequel pn père, faisant le partage anticipé doses biens entra ses enftots, QHribtte (a portifm dùpimibh ^ umde $ei psftff*sfi/'a«u , 4o»l U pare pt lam^Bsont vivants, l'administration adirii§[é eo vate un pourvoi contre ce Jugement ; le'pourvel a été ri^elé (Beq., 30 déc* 1834) (l)f A la vérité, il y avait cetle drcoostanae partie»- Hère, dans l'espèce, que le petites était appelé an partsge fait par son a)euJ pour y recevoir seulement la qaolité disponible. On pouvaii 4^rB dès lorsque, quant è cette quotité, l'aseendaet ét4U sans t^érltier direct; qu'il était aiosi libre d'appeler qui que ce Mt è lui succéder ; et par suite qu'en nommant son peUt-

^1 ) Btpèçê : — [doreg. C. G...) — Eo 1839, acte aotarié par lequel le sieur 6... fit donation eotre-vifs avec partage aa profit de sss petits-enfsnlB , «a présêoee de leer père , de ses immeubles évalués. — Lt receveur a ptffi le droit de 4 p. 100, eo se fondant sur ce que l'art. 1075 c, Civ, n# parsisrait avoir désigné par !• OMt dêieêndantt que ceux qui se troureraispiéti» ses seopessijiiss au jour de la donation, ea qui déjà avait été reconnu psr une délibération du 30 mars i835. — Mais la cour de cassation s'est fnoDtréa tellement favorable aaa dispositions du genre de celle

1 p. 400 a été ordonnée.

Ou 27 oei. 1832 ^lotion de la régie.

(2) Vjpèce: — (ISoregr C. Lafar^,) — Par «cte notarié da 16 lév. 1833 , H. Bemon de Mootelégier fait le partage de tass ses biens entre ses enfants ; par le même acte , il fait donation entre-vifs, mais révocable en cas de prédécès d« donataire, <n faveur d'AdolpIie de LaJarge, son pftit-flls, do quart de too^ s^s bifps présents. Lorsque cet ac|e fut soumis à renregistFempnt, la perceptiop des droits pour la part revenant à cbacun des copartageants fut faite sur le taui Gié p%r l'art, 3 de la loi du 16 juin 1824, et celle à opérer sur la donation fut déterminée par les lois de IHm. an 7, art. 69, fi 4, n» 1, § 6, n" 2, et du 28 avril 1816 , art. 54* -^ Le 28 nov. 1833, le sieur de Lafarge fit signifier k la régie une demande en restitution; il invoquait le bénéfice de la loi du 16 juin 1824 ,

Joi réduit le droit d'enregistrement pour les donations entre- vifs en ligne irecte, de 1 fr. 25 c. par 100 fr. , pour les meubles, a 23 c, et de

2 fr. 80 c. I ponr les immeubles , à 1 fr. — Jugement du tribunal de Valence, qui ordonne la restitution, «attendu que vainement, peur écarter l'application de cet article (art. 3 loi du 16 juin 1824), l'administration oppose au sieur Lafarge que n'étant pas appelé à succéder immédiatement au comte de Mootelégier, son aïeul , il ne pouvait se prévaloir de sa qualité de descendant ; cette distinction ne ressort ni du texte ni de l'esprit de la loi; en effet , l'art. 1075 c. eiv. » en autorisant les partages de présuccession entre les enfants et descendants dn disposant, n'a pas exdu ceux de ses petits-enfants qui seraient appelés audit partage ittr un acte de sa volonté, à défjMit 4s la qualité de ses làéritiers leésemptifs. » — Pourvoi, -r- Anét.

fils et en le faisant assister au partage effectué entre ses enfants. Il se trouvait dans le cas prévu par l'art. 1075 c. elv. , e'est-idire dans le cas auquel s'applique la modération du droit établie par l'art. 3 de la loi de 1824., Mais bàtons^nous d'aioirter que cette circonstance n'a été pour rien dans les motifs de l'arrêt du 30 déc. 1834. La cour jugeait, en principe, que la faculté accordée par les art. 1075 etsuiv. o.elv., aux pères, mères ou autre? ascendants , « comprend nécessairement celle de distribuer les biens, omisso medio , à tous les descendants , en respectant les proportions et limites que la loi a prescrites. » Elle ajoutait que « la loi de frim. an 7, art. 69, $ 5, n* 4, comprend, sous la désignation de Hgn9 directe , tous les enfants ou descendants des donateurs. » Et c'est de ces considérations que la cour concluait, en thèse générale, que le bénéfice de la modération des droits à percevoir sur les donations en ligne directe, peut être réclamé par les petits-enfants, donataires de leurs ascendantS| bien qu*ll existe des descendants du premier degrés

SS9A. Il est certain cependant que la disposition autorisée par les art. 1075 et sniv. c. civ. est, an fond, assimilée, par ses effets, à la succession dont elle ne fait qu'anticiper rouverture. Or 11 est évident , dans le cas d'une succession qnl s'ouvre par décès, que les petlts-enfants du défunt ne sont pas les héritiers de leur aïeul du vivant de leurs père et mère. Dès lors, appeler à sa succession ses petits-enfants, omisso medio, c'est Intervertir l'ordre successif-, ce n'est pas, par conséquent, faire ce partage depréiuoeeuion que la loi prévoit dans l'art. 1075; ce n'est pas anticiper Pouverture de la succession telle qu'elle est défipie par la loi. Comment donc, au point de vue du droit d'enregistrement, l'acte fait dans ces conditions serait-U Justement confondu avec celui que la loi du 10 Juin 1824 soumet au droit réglé pour Us sueeeniom en ligne directe?

SSMI. Ces considérations avalent hitté , dans la pratique des tribunaux , contre l'autorité d'un arrêt émané de la cour suprême, et la question était ainsi devenue l'ot^et d'une controverse fort vive. D'une part, en effet^ il était décidé : « 1* que la donation par un afeul de ses biens à ses petits-enfants, à la charge par eux dé remplir leur père de sa réserve ^ loult du bénéflce de Ig loi du 16 juin 1834, alors surtout que fe père a concouru à l'acta (trth. de Lottviers, 25 Juill. 1840) (5)*, — 1« Qu'il en est ainsi

Là cona; -^ Attendu qo'U résulte du rapproshesMat des art. 1075 el 1070 c civ., 69, 1 3, n« 4, loi du 12 dés. 1798 («9 fHm. an T), et 8 de la loi du 18 juin 1824, que la faculté que ks articles susénenoèsdn code civil accordent aux pères, mères et autres ascendants de faire entra leurs enfants et descendants, par actes entre-vifs ou testamentaires, li distribution anticipée de leurs biens, comprend nécessairement celle ds distribuer les biens , omisto medio , à tous les descendants , en respectant les proportieos et limites que la loi a prescrites i que la susdite loi da fnm. aa 7, art. 09, g 3, a* 4, comprend , sous la désignation de Kgm 4ùreeUj tous Us ea/aots eo descendants ûts donateurs; que l'art. S de la susdite loi de 1824 comprend également dans sa disposition les donalîene entre-vils en ligne directe « et qu'ainsi le béoéfica de la medémden de droits qu'elle accorde, doit profiter è tous les enfants eu descendants ea ligne directe appelés a participer aux libéralités de leurs ascendants; *« Attendu qu'en décidant , dans respèce , qu'up descendant en ligne diiee«e appelé par la disposition 4e son aJéul , devait Jouir du béaéica de medé ration du droit établis par TarL S ds la loi du 18 juin 1814, le Irikinal de Valence a fait une juste application de ladite lai; -* RefeMe.

Pu 30 déc. 1834.«C C-, ch. req.-MM. Zsngiaoemi, pr.^Eorel, mp.

(a) Btpècet — (6amsoe C. nnreg.) — Le sipur Samson avait donné 4 l'un de ses potits-eofaats , par acte auquel avait concouru le fils du donateur, tous ses immeubles , à charge par le donataire : 1* de pervir at donateur une rente viagère; 2* de payer tentes les dettes de son père et de lui compter une somine déterminée; 3* de payer à ses deux frères une somme de 5,000 fr. La régie attribua à cet acte le caractère d'une donation , et peicut les droits en ce sens. — Le sienr Samseo réclama une diminution dis droit sur le inadeoient que l'acte était, non une donation • mais un partage. — Jugement.

La rauDHAL; ^ Attendu que toute l'importance de la successinn de Jean^Ambroise Samson, père d'Ambroise-Bonaventure et afeul de toum- Eterne , éUit de 30,000 fr., et qu'il pouvait disposer de la moitié de sef biens, aux termes de l'art. 913 e. civ.; que, dans l'acte du 19 mai 1838, par les combinaisens qui oat eu lien de la part de l'aïeul , qoi donnait directement à ses petits-enfante et faisait q» parUgs anticipé, rbérilier réservataire a eu sa réserve , sinon en immeubles , aa moins en rente et en argent ; qu'ainsi la totalité des biens n'a pas pasié 4*un de gié è VmUfl -*Allgndttqn'il «*aglssaH eatMlespetits-eaittts d'tane doù-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, CvkT. 4, Paht. 1, Sect. 2, Xrt. 3, § 3. 271

delà iowtloii de tons ses biens par forme de partage anticipé, Mte par un ascendant, et dans un même acte, à sa firie nniqne •a a«x estants de eelle-d (trtb. de Nantes, SO Juiir. 1841 -, délib. te oist. 1841 (1)^ délib. 6 fév. 1844; trlb. de Morlaiz, 23 mai t «45, aff. Denis, D. P. 45. 4. 153) ;— 3« Ainsi encore de Tacte 4[«ali6é partage anticipé, portant donation par une mère de douze trelsiteas de ses biens à sa flile nnique, et d'un treizième aux entants éa cette dernière (trib. de Reims, 16 oct. 1846, aff. G

D. P. 47. 4. S21); -^ A^ Et de l'acte par lequel un père fait do- •atloa à sa flUe unique de tous ses biens, et en même temps de laDve propriété d'onepartie de ses biens à son petit-Qls (trib.de Saint- Yrieix» 51 Inill. 1844, aff. Meunier-Qulozac).

SS0V. Mais, d'une antre part, il éUit décidé : 1« que l'art. 3 4e la loi do 10 Juin i814 n'est pas applicable à l'acte par lequel «n père et son flis unique font entre les enfants de ce dernier, ie partage anticipé de leurs successions (trib. de Corbeil, 3 déc. 1835 (i) , Vé en ce sens trib. d'Avesnes, 6 sept. 1843, aff. P...; P» P. 4ë« 4* S48}; ^^ S^ Qu'il en est ainsi de Pacte par lequel

fiea portant partage anticipé, autorisée par Tart. 1075 c. civ., et poar k^el la loi du 16 juin 1894 a tooIo rédaire lo droit à 1 fr. par 100 sar les iVDicnbiM , dispositioa générale «t favorable que Ton ne doit point chercher à restreindre ; que c^était on partage de choses données après afoir Toillé à la quoUté disponible, et qoe le bénéfice de la modération da droit pouvait être réclamé bien quMl eiist&t un ascendant au premier degré, surtout quand celui-ci concourait à Tacte , et en eat couvert le vice, s'il avait existé.

Du t5 jQill. 1840.-Trib. civ. de Louviers.

(1) Ewpkê: — (Perret C. enreg. ^ — Le sieur Lerounc avait fait donation de fous ses biens, par forme oe partage anticipé, à la dame Perret, aa fille nniqnael adoptive , et aux trois enfants de celle-ci. Lorsque le contint int présenté h renregietrement, le receveur, appliquant les dispositions da rart. 5 de la loi du 16 juin 1824 , perçut un droit proportionnel de 1 p. 100.— Plus lard , la régie revint sur cette perception. Elle considéra le contrat comme coalenanl une double libéralité, et isolant chacune d'elles, elle fut d'avis qu'en raison de la qualité de fille unique appartenant à la dame Perret, l'acte ne pouvait, à son égard, être réputé donation portant partage , Vidée de partage étant incompatible avec Texisteoce d'fnfaataaiqae. fille exigea donc un supplément de droit sur la déclaration de la dame Perret — Jugement.

Lb Taismiai.; — Attendu que la donation foite à la dame Perret , si elle devait être considérée isolément et appréciée comme dans le cas où elle aurait été laite par acte séparé , no devrait pas jouir du bénéfice de la loi de 1824: car il est impossible de voir une donation portant partage dans une libéralité faite par un père à son enfant unique, l'idée de partage Impliquant nécessairement la pluralité des donataires; — Attendu, au eeatraire , que la donation faite aux trois enfants de Perret, considérée iaoiénient, devrait être régie par la loi de 1824, parce que c'est réelle- ■ont une donation portant partage faite par un ascendant entre trois de ses descendants ; que , nonobstant Texistence d'un autre descendant au premier degré, celte donation rentre dans les termes de ladite loi , déjà interprétée dans ce sens par on arrêt de la cour de cassation , du 30 déc. 1834; — Mais attendu que l'acte du 26 juillet 1S39 doit être considéré et apprécié dans son ensemble; qu'en résultat définitif, le donateur a fait don et partage par attribution de tous ses immeubles entre tous ses descendants du premier et du deuxième degré; qu'en agissant ain^i , il a fait l'acte de magistrature domestique permis et encouragé par l'art. 1075 c. civ. et l'art. 3 delà loi du 16 jum 1824, et qu'en soumettant un pareil acte dans tontes ses dispositions an droit de 1 p. 100 seulement, on suit fidè- * lement le^exte et l'esprit des lois précitées ; — Par ces motifs, condamne l'administration de l'enregistrement h restituer aux demandeurs la somme do 697 fr. perçue en trop , et , en outre , aux dépens.

Dtt 20 juillet 1841.-Trib.de Nantes.

Du 28 oct 1841 «-Délib. de la régie qui ordonne l'exécution de ce jnge- ■Mnt.

(2) fVerçsr C enreg.) — La TaisuiiAL; — Attendu que la donation dent il s'agit n'étant pas faite au profit des suocessibles , ne rentre pas •ous l'application des art. 1075 et 1076 c. civ., et que, dès lors, elle ne peut jouir du bénéfice de la réduction prononcée par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 ; — Attendu , en effet, que la loi civile a pour but d'assurer la paix des familles et de prévenir les contestations entre les héritiers soccessibles appelés à partager le patrimoine commun; que la loi de 1824a toain par ces considérations favoriser les partages de biens anticipés ;— V Attendu que l'éventualité du décès de Verger père avant l'alfol , cas dans ^ lequel tes petits-enfants deviendraient successibles de leur aïeul, ne peut modifier l'actualité de la perception ; — Attendu que la loi du 22 frim. an 7, art 69, g 6, assujettit les donations en ligne directe de biens immeohles aa droit de 2 fr. 50 c. par 100 fr.; et, au cas où ces biens sont de natatS à lira transcrits» il falieui au termes do l'art. 84 de la

une mère ayant deux enfants dont l'un est célibataire, (ait, avec leur consentement, le partage de tous b^ biens entre les enfantA de l'autre (décis. dlr. de Metz, 16 mars 1839) (3); — 3« Et de la donation entre- vifs faite par un ascendant à son enfant unique et au fils de ce dernier, lorsque surtout cette double donation , qui comprend tous les biens du donateur, est faite par deux actes séparés ; peu importe que ces actes aient été passés le même jour et présentés simultanément à l'enregistrement (délib. 12 fév. 1859) (4); — A^ Et de l'acte par lequel un péra abandonne à son fils unique la presque totalité de ses biens , en attri* buant à son pellt-fils, pour son lot, une modique partie, 1,000 fr., par exemple , sur environ 72,000 tr. qui formaient l'objet de ce partage prétendu (trib. deBiois, 27 août i84o, aff. G...; D.P.46. 4. 248)^ — 5^ Ou la presque universalité des biens , meubles et immeubles, à l'enfant unique et à chacun des petits-enfants, une valeur de 6 ares 38 centiares de terre (trib. de VersaUlea , 18 déc. 1845, air. Beaux ; D. P. 46. 4. 249) \ ^ 6« On la presque totalité des biens à une fille unique, et k une peUte-flllo la

loi du 28 avril 1816, à un droit en sas de 1 fr. 50 e. par 180 fr.; qu'il y a donc lieu à un droit supplémentaire sar la donatioa dont il s'agit à l'égard des biens délaissés par l'aTeul à ses petits-enfants^ etc. Du 5 déc. i833.-Trib. de Corbeil.

(3) Espèce* — (Dronin C. eoreg.) — Suivant un acte authentique en' date du 31 janv. 1839, la dame veuve Moosa o fait donation par fonno de partage, en vertu de l'art. 1075 c. civ«, à Marie Drouin, femme Martin , et à Justine Drouin , ses deux petites-filles, chacune w moitié, de la généralité de ses biens meubles et immeubles.-» Il est dit dans cet acte que la donatrice n'a que deux enfants, Gabriel Mouza, célibataire, et Anne Mouza, veuve Drouin et mère des deux donataires; que lesdits. Gabriel et Anne Mousa étant eux-mêmes d'un Sge avancé, approuvent la donation et y donnent leur assentimenL La donation est faite à charge d'acquitter toutes les dettes de la donatrice , qui se réserve en entre ta jouissance des biens donnés. — Lorsque l'acte a été présenté k Penro* gistrement, au bureau do Briry, le receveur a perçu, indépendamment de deux droits fixes de 2 fr., pour les consentements des enfants Gabriol et Anne Mouza, le droit de donation à 1 fr. 25 c. par 100 fr. sur 200 fr., valeur du mobilier, et le droit de 4 p. 100 sur 3,600 fr., valeur des immeubles. — Le notaire rédacteur de l'acte a réclamé la réduction de ces deux derniers droits en prétendant que l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 était applicable, mais on a rejeté sa demande t « Attendu que les deux enfants do la veuve Mouza ne prennent aucune part à la donation; Qu'il n'est pas même exprimé qu'ils aient été lotis antérienrement; que l'un de ces enfants, qui est célibataire, se trouve, par l'effet de la do* nation, privé de toute part dans la succession de sa mère, même de sa réserve; qu'à la vérité, suivant un arrêt de la cour de cassation, da 30 déc 1834 (Bec. pér., 35. 1. 83) , Part. S de la loi du 16 juin 1824 est applicable à l'acte par lequel un ascendant, en faisant le partage de ses biens , attribue la portion disponible à l'un de ses petits-enfants , dont le père et la mère sont encore vivants ; mais qu'aux termes mêmes do eel arrêt , l'ascendant doit respecter dans un tel partage les proportions et limites prescrites par la loi , ce qui ne se rencontre pas dans respèce actuelle, puisque l'acle du 31 janv. 1839 enlève aux enfants de la veuve Mouza les droits qui leur sont conférés par la loi , que cet acte ne peut donc être considéré comme fait en vertu des art. 1075 et 1076 c civ.

Du 16 mars 1839.-Décis. du directeur de la régie à Metz.

(4^ Voici les termes de la délibération : « D'abord , le partage suppose des droits indivis , et le petits-fils ne pourrait en avoir avec son père pour les biens ou la succession de son aïeul qu'en vertu d'une disposi« tion entre-vifs on testamentaire. S'il a été jugé (arrêt de la cour de cassation do 30 déc. 1834, V. iuprà, n* 3894) que Tadmission d'un petit-* fils à un partage fait par son afeul n'empécbait point l'application de la loi du 16 juin 1824, c'est parce qu'en effet il existait nécessairement un partage sans lui comme avec lui dans l'espèce dont il s'agissait; ce qui ne peut être lorsqu'il n'existe qu'un seul héritier présomptif, et qu'aucune disposition n'a attribué à on autre descendant une part indivise des biens. — Ensuite , il ne peut y avoir partage en aucun cas dans le sens de la loi du 16 juin 1824, lorsque les parts ou prétendues parts sont faites par des actes différents , par des donations séparées , même datées du même jour et présentées en même temps à l'enregistrement. Il est vrai que U cour de cassation a décidé en matière de licitation, le 50 janv. 1BS9 (cont 510), que le partage fait immédiatement après la licitation , et présente en même temps a l'enregistrement, pouvait faire obstacle à la perception du droit de mutation sur les parts acquises ; mais il est douteux que les motifs de la cour de cassation appliqués à des donations séparées, puis* sent faire considérer ces donations comme un partage , par la seule raison qu'elles feraient présentées en même temps à l'ooregistrement* m

Du 12 léf. 1859«-uélib. cens, d'adm.

£72 ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. i, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, §3

HiM propriété dlmmenbles de faible valeur, dont la fille a rusa fruit (trib. de MÀcon, 18 août 4 846, aff. Gorréard; D. P. 46. 4 S50; PODtoise, 15 août 1846, aff. Gilbert; D. P. ibid,; trib. de Dieppe, 3 déc. 1846, aff. P...; D. P.'47. 4. 220);— 7« Qu'il en est de même de la donation faite par des père et mère à leur fils unique et à leur petit-fils, enfant mineur de leur fils , de tous leurs biens pour, par le mineur, profiter d'une somme déterminée sur la portion disponible des biens des donateurs (trib. de Blois, 5 août 1846, aff. G...; D. P. 47. 4. 220).

8898. Dans un tel conflit de décisions, la cour suprême ne pouvait manquer d'être saisie de nouveau. La question s'est représentée en effet devant elle; et sur un nouvel examen , la cour, abandonnant la doctrine consacrée par l'arrêt du 30 déc. 1834 (d<> 3894), a Jugé que la disposition qualifiée de partage anticipé, par laquelle un ascendant attribue à sa fille unique des biens excédant la valeur de 600,000 fr., et à l'un des enfants de celle fille la nue propriété d'un immeuble, évaluée 4 11,100 fr., ne )ouit pas de la modération de droits établie par l'art. 3 de la loi du 16 Juin 1824 , et que cette loi n'est applicable qu'au cas où le partage a eu lieu entre les héritiers présomptifs du donateur (Gass., 4 Janv. 1847, aff. Meunier-Quinzac ; L. D. 1847. 1. 58). Et cette doctrine a été reproduite dans deux arrêts ultérieurs par lesquels il est décidé que le partage opéré par un ascendant , entre sa fille unique et les trois enfants de celle-ci , ces derniers Ireeevant collectivement une part représentative de la portion disponible , n'offre pas les caractères d'un partage anticipé , et ne Jouit pas de la modération de droits établie par la loi de 1824 (Req., 5 Juin 1848, aff. Duport C. enreg.; D. P. 48. 107; Gass., 12 mars 1849, aff. Guyotin; D. P. 49. 1. 96). Ges trois arrêts, émanés successivement des deux chambres civiles de la cour su* prême , paraissent devoir fixer la jurisprudence des tribunaux Inférieurs, en les ramenant tous à ce principe, conforme d'ailleurs à l'ancienne Jurisprudence , que le partage auquel la loi de 1824 entend accorder le bénéfice de la modération des droits, est le partage anticipé fait par un ascendant en faveur des héri* fi9rs présomptif i,

SS99. Au surplus, on ne doit pas confondre avec les partages auxquels est refusée la modération du droit, dans ce dernier état de la Jurisprudence , celui dans lequel une part serait assignée à un «nfant naturel. L'administration a reconnu, avec raison , que le bénéfice de l'art. 3 de la loi du 16 Juin est applicable à un partage fait par des ascendants entre tous leurs enfants y encore qu'un enfant naturel ait été appelé , pour une part à ce partage (sol. 10 mar8-7 avril 1835). La loi, en effet , donne des droits à l'enfant naturel sur les biens des père et mère qui l'ont reconnu; par conséquent, le partage, de présuccession qui tient compte de ces droits n'en est que

(1) Ewpècû T — (G... C. enreg.) — M. de G... fait donation entre-vifs de la nae propriété de tous ses immeubles à son petit-fils, représeatant feu M. N... de G..,, son père, qui était unique enfant du donateur. — Le droit de 4 p. 100 est perçu. — Réclamation. — On se fonde sur la réduction portée par Tart. 3 de la loi du 16 juin 1824, au droit à percevoir sur les partages anticipés. — Jugement.

Lb tribunal; — Attendu que la loi du 82 frim. (art. 69, §§ 4 et6) i assnjetti'd'une manière générale à un droit de 1 fr. 25 c. ou 2 fr. 50 c. pour 100 fr. toutes les donations entre-vifs en ligne directe , sans admettre d'f xceptions en faveur des donataires qui se trouvaient succe8î>ibles au moment de la donation ; que , par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, ce droit se trouve réduit à 25 c. et à 1 fr., mais seulement en ce qui concerne les donations portant partage , faites par acte entre- vifs , conformément aux art. 1075 et 1076 c. ci?. , par les père et mère et autres ascendants , entre leurs enfants et descendants; qu'il suit de là que la donation faite à des succeessibles en ligne directe , et qui ne porterait pas partage entre eux , et conséqnemment celle faite à un héritier unique , ne peuvent proOter du bénéfice de la loi de 1824 ; qu'en effet , le but de cette loi a été principalement d'assurer la paix des familles , et que ce motif n'est point applicable à la donation faite à l'héritier unique , etc.

Da 30 janv. 1833.-Trib. civ. de la Seine.

(2) Etpèeê : — (Lonvet C. enreg.) — Le 9 août 1833, les sienr et dame Girot ont fait donation à la dame Viquesnel, leur fille unique , de la Due propriété d'une maison. Les donateurs ont déclaré que la donation était faite dans les termes des art. 1075 et 1076 c. civ. — Au moment de son enregistrement, cet acte a été frappé du droit proportionnel de t fr. 80 c, ffxé pour les donations ordinaires des biens immenbles en

mieux l'Image de la succession dont il anticipe PouTeriure.

8900. Maintenant , de ce que l'abandon doit avoir lieu en faveur de ceux qui sont directement appelés à la succestiion dn donateur , s'ensuit-il que l'abandon puisse toujours profiter du bénéfice de la loi, par cela seul qu'il est fait dans cette condition T Non. 11 est un cas où la faveur de la loi vient se beurter contre une impossibilité matérielle : c'est celui où il n'existe qu'un seul héritier. La loi a eu en vue un partage ; or, il n'y a pas de par* tage possible là où il n'y a aucune division à opérer. Donc la donation faite à un enfant unique est exclue de la faveur accordée aux partages d'ascendants. G'est ce qui a été décidé par une instruction de la régie, du 18 déc. 1824, n* 1150, $ 5.

890t. Toutefois, la décision a été l'objet de quelques critiques. « Gette solution, disent les auteurs du Dict. de l'enreg., v« Donation entre-vifs, n^* 293 , sera sans doute modifiée. Noua n'avons point d'exemple qu'un seul enfant soit tenu à un droit plus fort que lorsqu'il y en a plusieurs ; les impôts sont les mêmes, quel que soit le nombre des héritiers: dès qu'il y a abandon, démission ou donation de tou$ les biens du donateur, il y a succet" sion anticipée, et l'on reconnaîtra qu'il ne doit être perçu, dans tous les cas, que 25 c. ou 1 fr. pour 100 francs , selon la nature des biens. » — V. Gonf. MM. Rigaud et Championnière, t. 5, n« 2602.

8908. On trouve, en effet, dans la Jurisprudence, quelques décisions qui sont comme des tentatives faites vers la modification prévue par le Dictionnaire de Tenregistrement à la solution consacrée par l'instruction précitée du 18 déc. 1824. Il a été décidé notamment que la donation de tous ses biens faite entre-vifs par un ascendant ^ son enfant unique ùM jouir de la réduction du droit proportionnel portée par la loi de 1824, si c'est en vertu des art. 1075 et 1076 c. civ. qu'est faite cette libéralité, attendu, d'une part, que ces articles établissent une règle générale Indépendante du nombre d'enfants, d'une autre part, que ces mêmes articles , ainsi que l'art. 3 de la loi du 16 Juin 1824, n'exigent pas impérieusement , dans les actes par lesquels un ascendant entend faire le partage de ses biens, que ce partage se trouve matérlellementexôcuté(trib.de Gahors, 7 avril 1836, aff. enreg* C. Glary).

8908. Mais ces tentatives n'ont pas prévalu. Les tribunaux inférieurs et la cour de cassation se sont généralement prononcés dans le sens de l'instruction générale du 18 déc. 1824. Ils ont décidé, en conséquence, que la donation faite entre-vifs par un ascendant à son unique descendant n'est pas susceptible de recevoir l'application de l'art. 3 de la loi du 16 Juin 1024 (trib. de la Seine, 30 Janv. 1813 (1).— Conf. même trib., 16 mai 1839), surtout lorsque celte donation n'a pour objet qu'un seul Immeu* ble(Req., 13 août 1838) <2).

ligne directe , conformément à l'art. 69, § 6, n<* 2, de la loi du 22 frim. an 7; — La donataire, devenue , femme Louvet, a demandé , conjointement avec son mari , devant le tribunal civil de la Seine , la réduction du droit perçu , à 1 fr. par 100 fr. suivant la fixation portée en Tart. S de la loi du 16 juin 1824, et, par suite, la restitution de ce qui avait été exigé en excédant. — Le 25 nov. 1835 , jugement du tribunal civil de la Seine qui maintient la perception par les motifs suivants : — « Attendu que , si, par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 , le droit de donation a été réduit de 2 fr. 50 c. à 1 fr. par 100 fr. , en ce qui concerne les donations portant partage fait par acte entre-vifs , conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ. par les pire et mère ou autres ascendanU , c'est là une exception qui doit être re^treinte dans ses termes, et qui ne saurait être étendue à un héritier unique et conséqnemment sans partage ; qu'une telle donation rentre , dès lors, dans la catégorie des donations pures et simples; — Attendu que le texte de la loi no laisse aucune ambigollé-, que l'acte dn 9 août 1833 n*est pas un partage, quoique les donateurs aient déclaré avoir eu l'intention de se conformer aux art. 1075 et 1076 c. civ.; que la qualîGcalion donnée par les parties à nn contrat ne peut en changer la nature lorsque la substance de l'acte résiste à cette qualification ;— Attendu que l'acte susénoncé est une donation de nue propriété entre-viCs et en ligne directe; qu'ainsi la perception est régulièrement faite... » — Pourvoi pour fausse application de Part. 69 , § 6, n* 2, de la loi du 21 frim. an 7 et violation de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 et des arL 1075 et 1076 c. civ. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que la loi de 1824 ne s'applique qu^anx actes porUnt partage , conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ. , faîl par les père et mère et ascendants entre leurs enfants et descendants . et que , dans l'espèce , où l'acte du 9 août 1835 no contient que la donation entre-'

EEQIEGISTREIIENT.--TIT, 1, CHàP. 4, PART, i, Segt. 2, AUT. 3, $ 3.

ne solution est virtaellement consacrée par d'assnrer la paix des familles. Or cetnotif n Il décide que l'acte par lequel des père et ment être invoqué lorsque la succession d(

Bt la même solution est virtuellement consacrée par m arrêt ultérieur qui décide que l'acte par lequel des père et mère donnent d'abord un inuneuble à leur enfant unique, et chargent ensuite le donataire, en vertu de Fart. 1048 c. civ., de restituer la nue propriété de cet immeuble aux enfants nés et à naître de son mariage, avec déclaration que, dès à présent, il est fait partage dudit immeuble entre les enfants par égales portions, ne peut être considéré comme constituant un partage d'ascendant entre l'enfant donataire et les petits-enfants nés et à naître, dans le sens des art. i075 et 1076 c. civ. et de l'art. 5 de la loi du 16 Juin 1824, alors même que les donateurs auraient exprimé leur intention d'user de la faculté accordée par ces articles; qu'on doit voir dans un tel acte deux dispositions distinctes dont la première opère seule une mutation actuelle de propriété au profit du donataire, et donne dès lors ouverture au droit ordinaire de mutation entre-vifs à titre gratuit, comme si elle était Isolée, sans que la seconde, en tant qu'elle contient un partage éventuel entre les enfants nés et à naître , puisse influer sur la fixation du droit à percevoir (Gass., âO ]anv. 1840) (1).,

S9#l^. Cette solution , d'ailleurs, ne peut qu'être approuvée. lel , en eflèt, le texte de la loi civile , autant que celui de la loi fiscale, confirment pleinement cette première donnée fournie par le sens Intime , à savoir : qu'il n'y a de partage possible que là eu il y a une division à opérer. Car, d'une part , l'art. 1078 c. civ., antorise les père et mère à faire, entre leurs enfants et descendonff , la distribution et le partage de leurs biens ; et , d'une autre part , la réduction des droits d'enregistrement, prononcée parla lot de 18t4, est Umltée aux donations portant partage^ faites par les père et mère entre leurs enfants. Il faut donc pour que la donation puisse être faite dans les termes de l'art. 1078 et pour que la disposition de la loi soit applicable, que les donateurs aient phuteurs enfants. En ce sens, la lettre de la loi Justifie pleinement la Jurisprudence qui s'est formée sur la question. Ajoutons maintenant que son esprit n'y est pas moins conforme. Le bot évident de la loi a été , en mettant entre les mains du père ou de la mère le pouvoir de partager par avance ses biens,

Tils de la nue propriété d'un senl immeable fait à un enfant UDique , il n'y avait pas liea d'invoquer la loi de 1824 ;-^D^où il suit que c'est avec raigon que le jugement attaqué a maintenu le droit perçu par la régie , conformément à l'art. 69, g 6, n« 2, de la loi du 22 frim, an 7 ;— Rejette. Du 15aoûtl838.-G. G., eh. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bemard, lap.-flébert , av. gén. , e. conf.-Rigaad, av.

(1) Btpèi» .-^ (Enreg C. Lafitte.) — Paraetedesl5etl7 avril 1837, M. Jacques Lafitte et la femme ont fait donation à la princesse de la Moseowa, leur fille unique, qui Pa acceptée sooe Tautorisation de son mari, de la nue propriété de leur bôtel situé à Paris, me Lafitte, n"» 19, les donalenrs s'en réservant l'usufruit jusqu^après leur décès. Après avoir déclaré que cette donation est faite à titre de présuccession, en vertu des art. 1075 et 1076 c. civ., l'acte ajoute : « En outre, la présente donation est faite à la cbarge par la donataire de restituer rh6tel et ses dépendances, après son décès, aoz enfants nés ou à naître de son mariage, lesquels enfants Isi donateurs substituent à la donataire, s'ils lui survivent, réserve expresse étant faite au profit de M. et madame de la Moscowa de l'usufruit dndit hôtel, la substitution ne devait avoir d'effet que pour la nue propriété seulement. Et il est fait dès à présent partage dudit hôtel par é^^les portions entre les enfants de M. et madame de la Moscovra , ce qui est aocepté par ces derniers. Dans le cas où cesdils enfants viendraient à prédéoéder madame leur mère , elle sera réputée avoir toujours été libre propriétaire dudit hôtel. » — Soumis à l'enregistrement, cet acte a été frappé : 1* d'un droit proportionnel de 2 1/2 p. 100, établi sur les donations d'immeubles «n ligne directe, et 2* du droit proportionnel de transcription de 1 1/2 p. 100. Ces droits montant ensemble à 4 p. 100 ont été perçus à raison d'un capital de 600,000 fr. — M. Lafitte a attaqué la perception du droit de donation de 2 1/2 p. 100. 11 a prétendu que l'acte des 15 et 17 avril 1637 consUtnait nn partage d'ascendant et devait, dès lors, jouir de la réduction du droit à 1 p. 100, en vertu de l'art. 5 de la loi du 16 juin

19 aoAt 1638, jugement du tribunal de la Seine, qui ordonne la restitution de ce qui a été perçu au-dessus du taux de 1 p. 100 (sauf le droit de transcription), parles motifs suivants: «Attendu que, dans Tacte du 17 avril 1837, les sieurs et dame Lafitte ont déclaré qu'ils stipulaient dans le but d'établir un partage dans les termes des art. 1075 et suiv. c. dv., entre la dame de la Moscowa, fille unique des donateurs, et les enfants nés et à nattre de cette dernière;— Attendu que Tarticle précité prévoit lui-même le partage entre les enfants de plusieurs degrés, en portant textuellement que le partage peut être fait entre les enfants et descen- TOU XXII.

d'assurer la paix des familles. Or cetnotif ne saurait manifestement être Invoqué lorsque la succession doit être déférée à un seul héritier présomptif.— On peut , à la vérité, opposer quelques arrêts desquels il résulte que l'art. 3 de la loi de 1824, doit recevoir son application , quoique les donations faites en vertu des art. 1075 et 1076, ne contiennent pas de partage; et c'est, en effet, l'une des considérations sur lesquelles repose le Jugement ci-dessus cité du tribunal de Cahors, du 7 avril 1836 (V. n^ 3902). Mais, ce serait confondre des questions parfaitement distinctes. Dans toutes les espèces de ces divers arrêts qui sont rapportés plus bas (V. n«* 3034 et suiv.) , il s'agissait de donations faites à plusieurs enfants, mais dont les actes n'exprimaient pas les parts afTérentes à chacun des donataires. La cour de cassation a jugé, dans tous ces cas, que, si les père et mère nVaient pas fait la division des lots entre ieurs enfants, leurs dispositions ne rentraient pas moins dans les termes des art. 1073 et 1076 c. civ., parce qu'alors, à défaut d'allotissements, la loi commune réglait la stipulation. Les donateurs étaient censés avoir disposé de leurs biens par égales por* lions. Mais on ne peut tirer de là aucun argument contraire à la solution admise dans l'espèce actuelle où il est physiquement impossible , à la loi comme à l'homme , de flxer des parts , puisqu'il n'y a point de copartageants.

S900. Ces considérations ont fait étendre la solution admise au cas d'un partage anticipé fait par des époux entre les enfants d'un premier lit et l'enfant unique d'un autre lit, au moins en ce qui concerne l'abandon fait à ce dernier. Spécialement , il a été décidé que dans le cas où des époux mariés en secondes noces font , par le même acte, donation de leurs biens , savoir : le père aux trois enfants issus du premier lit , la mère à Penfant unique , pareillement Issu d'un premier mariage , la réduction du droit proportionnel d'enregistrement à 1 fr. p. 100 , établie par la loi du 16 Juin 1824, pour les donations portant partage, n'est ap« plicable qu'à la première de ces dispositions ; et que celle de la mère est sujette au droit proportionnel de 4 p. 100 (trib. de Vi* try-le-Français , 6 Janv. 1847, aff. Marguet, D. P. 47. 3. 207).

dants du donateur; qu'ainsi l'acte dont il s'agit, conforme aux articles précités, doit jouir do bénéfice résultant de Fart. 3 de la loi do 16 juin 1824, qui fixe le droit à percevoir sur ce partage à 1 p. 100 pour les immeubles, tel qu'il est réglé pour les successions en ligne directe. » — ' Pourvoi pour violation de l'art. 69, g 6, n*" 2, de la loi du 22 frim. an 8, et fausse application de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824. — Arrêt (apr. délib. en en. du cons.).

La cour; — Vu l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, et l'art 69, g 6, n<* 2, de la la loi du 22 frim. an 7; •— Attendu que l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 ne réduit le droit proportionnel qu'en ce qui concerne les donations portant partage, conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ., et que ceUe disposition exceptionnelle ne peut être étendue au delà des termes dans lesquels elle est conçue; — AUendu que l'acte de donation entre-vifs, des 15 et 17 avril 1837, contient deux dispositions distinctes; — Que, par la première, les époux Lafitte ont, conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ., donné à la princesse de la Moscowa, leur fille unique, la nue propriété de l'hétel dont ils étaieni propriétaires et dont ils se sont réservé Tusofruit; — Que, par la seconde, ils ont, en vertu des art. 1048 et suiv. du même code, grevé cette donation d'un droit de restitution en faveur des enfants nés ei à nattre de la princesse de la Moscovra; — Attendu que cette donation ne contient pas et ne pouvait pas contenir de partage entre la princesse de la Moscowa, instituée donataire de l'immeuble objet de la donation , et les enfants nés et à naître de ladite dame de la Moscowa, appelés à recueillir la restitution dont leur mère a été grevée;

Attendu que, par la donation dont il s'agit, la princesse de la Moscowa a été seule investie de la propriété de l'immeuble donné, et que la donation qui lui a été faite a seule opéré, quant à présent, la mutation de propriété qui donne lieu au droit d'enregistrement de cette donation ; qu'il suit de là qu'alors même qu'on pourrait considérer l'acte dont il s'agit comme contenant nn partage entre les enfants nés et à naître de la princesse de la Moscowa, ce prétendu partage d'un droit éventuel ne saurait influer sur la fixation do droit de mutation , auquel la donation faite au profit de la princesse de la Moscowa a donné ouverture; ^ Qu'ainsi, en considérant l'acte de donation faite à la princesse de la Moscowa comme un partage fait aux termes des art. 1075 et 1076 c. civ., qui ne pouvait donner lieu qu'au droit de 1 p. 100, fixé par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, le jugement attaqué a fait une fausse application de cette loi, et a formellement violé l'art. 69, § 6, n» 2, de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.

Du 20 janv. 18iO.-C. C, ch. civ.-MM. Dnnoyer, f.f. depr.-Moreau, rap.-Tarbc, av. gén., c. conf.-Fichet et Moreau, av.

ENWSGISTREMENT. — Trr. i, Chap.

8909. Néanmoins , l'administration elle-mftme admet, à cet égard , une exception qui parait rentrer mieux dans l'esprit de la loi. fille considère que si, à la vérité » les biens sont abandonnés par Tun des époux à son enfant unique, ce qui ferait tomber, de ce chef, la disposition dans les termes de la Jurisprudence attestée par les arrêts du 13 août 1858 et 20 janv. 1840 , on ne peut cependant se refuser à reconnaître que la donation a pour objet, dans son ensemble , de prévenir les difficultés que le partage des successions du père et de la mère pourrait occasionner entre leurs enfants , ce qui la place dans les termes des art. 1075 c. clv. et 3 L. du 16 Juin 1824. En conséquence, Padmlnlstratlon décide que l'abandon de leurs biens fait par des père et mère à leur enfant unique issu de leur mariage , et à deux enfants du premier Ht , constitue un partage anticipé auquel est applicable la loi du 16 ]uln 1824 (délib., 15 mai 1846, alT. de Pully, B. P. 46. 4. 231. — Conf. trlb. de Ghèteau-Thierry, 18 avril 1846 , air. D..., D. P. 47. 4. 222).

S1I09. Ainsi, sauf cette dernière exception, la loi de 1824 ne reçoit d'application qu'aux donations de biens susceptibles d'être partagés entre plusieurs béritiers présomptifs; elle ne s'applique pas lorsqu'il n'y a lieu à aucun partage , c'est-à-dire quand il y a un seul successlble. C'est la conséquence de ce principe qu'en matière fiscale , plus qu'en aucune autre encore , on ne peut ni étendre ni restreindre les termes de la loi. Celle de 1824, répétons-le, ne parle que des donations portant partage qui sont l'objet des art. 1075 et 1076 c. civ., et la preuve que le partage, soit qu'il s'opère par la stipulation , soit que la loi commune le règle, n'est pas un mot vide de sens» c'est que la rubrique sous laquelle sont placés les deux articles précités est Intitulée : des partages faits par père , fii^e ou autres ascendants ên(re leurs descendants,

••••• Mais lorsque l'ascendant a plusieurs béritiers l'abandon qu'il fait de ses biens doit-il être fait en faveur de tous ces héritiers , pour qu'il participe au bénéfice delà loi de 1824 ? Ici encore , les principes généraux fournissent la solution. C'est d'un partage anticipé de succession qu'il s'agit; car la disposition prévue par l'art. 1075 c. civ., est assimilée, au fond , à la

(1) £jp^.*— (Eoreg. C. LoQi8«Pbllippê.)*^LeTaoûtl830iLonis- Philippe , roi des Français , alors due d'0rl4aii« et lienlenent geoéral dn royaume , ayant boit eafaals vivaols , fit donation à sept d'entre eux dénommés, dans l'acte do doaatioa paasé devant H* Deatend , notaire à Paris , de certains biens meubles et immeubles évalués , les premiers , à 9 mmione 11,960 fr. 74 cent.; ksseeond8,à 26 millions 712,500 fr. -^ il fat stipulé, à l'égard de plusieurs immeubles donnés, que les uns seraient indivis avec madame la princesse Marie-Amélie , mère des donataires , les antres , ainsi que plnsieore choses mobilières, avec la princesse Adélaïde, ssrar dn prîKe doontevr, le tout , »ons la réserve de ce dernier qn*il conserverait pondant sa vio Tusafrait des biens compris dans l'acte de donation ; cet acte ne contenait , d'ailleurs , ancnn partage formel entre les donatairee.-^Suivant rautorisatioa du ministre des finances, donnée snr la demande dn eienr Ondard , directeur do domaine privé du roi f la donation fat enregistrée en débet le Jour de sa date $ cependant les droits d'enregistrement forent liquidés snr le taux des lois des 22 frim. an 7 et 28 avril 1816, savoir: à 1 fr. 25 cent, par 100 fT. pour lés biens meubles , et à 2 fr. 50 cent pour les immeoMes, outre le droit de transcription fixé à i 1/2 pour 100. lia liquidation entière s'éleva, le décime compris, à 1 million S99,i69 fr. 40 cent. — La régie a prétendu qu'elle en donna connaissance an sieor Ondard , pour qu'il eût à contester s'il le jugeait à propos. Quoi qu'il en soit, le payement des droits dVnregistrement fut effectué en trois fois, ainsi'qu'il suit : 2 Inillet 1851, 603,981 fr. 96 cent.; 17 décembre suivant, 256,990 fr. 44 cent. ; 26 avril 1833, i38 ,367 fr. — Cependant, le 10 déc. 1833, le sieor Oudard , en » qoa- • lité , demanda au ministre des finances le remboursement de 559 «888 fr. 04oent« indûment perçus par la régie, il se fondait, dans cette demande en restitution on en réduction de droits, snr ce qne la donation dn 7 août devait être considérée comme un partage fait par un père entre ses enfants , et participer au bénéfice de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 qui, dans les cas d'un pareil partage, réduit les droits d'enregistrement à 25 cent, par 100 fr. pour les meubles , et a 1 fr. pour les immeubles. — Le ministre n'accueillit pas ces prétentions. — 27 mai 1834^ assignation aux mêmes fins par le sieur Ondard contre la régie , devant le tribunal civil de la Seine. •- La régie conclut à ce que la demaade dn sieur Oudard fût déclarée irrecevable et non fondée, 1' parce que !a prescription biennale était acquise contre lui ; 2<* parce que la donation du 7 août n'avait pas le caractère d'un partage d'ascendant. 6 août 1834, Jugement du tribunal qui , statuant en dernier ressort ,

4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, § 3.

succession dont elle ne fait qu'anticiper rouvartnre. Or db^ succession qui s'ouvre naturellement se partage entre lout les héritiers du défunt. 11 n'y a donc pas réellement partage de pré» succession si l'abandon n'est fait à tous les héritiers présomptifs. . C'est en ce sens que Tart. 1078 c. oiv., dispose : « Si le partage n'est pas fait entre tous les enfants qui existeront à l'époque da décès et les descendants de ceux prédécédés , le partage sera nul pour le tout. 11 en pourra être provoqué un nouveau dans la forme légale , soit par les enfants ou descendants qui n'y auront reçu aucune part , soit même par ceux entre qui le partage aurait été fait. » La conséquence, en droit fiscal, serait que l'art. 3 de la loi du 16 Juin n'est pas applicable au partage anticipé dans lequel un ou plusieurs des béritiers présomptifs sont omis , et partant que l'acte ainsi fait donne ouverture au droit ordinaire des mutations entre-vifs à titre gratuit.

S9tO. Cependant cette conséquence a été contredite. L'art. 1078, dit-on , n'empécbe pas que l'acte ne soit parfait entre les parties contractantes par le consentement et l'acceptation qu'il contient \ il fait seulement que l'acte porte une cause d'annulation. Mais celte cause de nullité n'est pas établie en faveur de l'administration; l'enfant omis pourra seul en exolper au décès de l'ascendant, et il pourra arriver qu'à ce Jour l'enfant n'existe plus ou renonce à opposer la nullité. D'ailleurs , une nullité ne peut pas changer la nature de l'acte, et d'une démission faire une donation entre-vifs: tout ce qui peut en résulter, c'est que l'acte ne produise aucun effet ; Il est impossible d'exciper d'une ' cause de nullité pour en conclure autre cbose qu'une nullité (V. MM. nigaud et Cbamplonnière , t. 3, n»' â005 et 2618). fit la cour de cassation a Jugé en ce sens que, lorsqu'un des descendants a été omis par l'ascendant dans l'acte de donation portant partage , la possibilité on l'éventualité d'une action en nullité de la donation par ce descendant, ne changeant rien à la nature de l'acte par rapport à la régie , et demeurant indifférente pour la perception des droits d'enregistrement, 11 s'ensuit qu'elle ne peut pas se faire une exception d'une action qui lui est tout à fait étrangère (R^.» 26avr. 1836) (1).

suit. On peut répondre à cela que la question, pour l'ad-

condamne la régie à ta restitution , par les motifs suivants :— «Attendu que, sous l'empire de la loi do i2*frim. an 7, toutes les donations entrevifs en ligne directe , étalent assujetties par les gg 4 et 6 de l'art. 69 de cette loi , au droit d'enregistrement de 1 fr. 25 cent, pour 100 sur les meubles , et 2 fr. 50 cent, pour 100 sur les immeubles , tandis qne , par les §8 1 et 3 du mémo art., le droit pour les mutations par décès dans la même ligne n'était que de S5 cent, sur les meubles et de 1 fr. sur les immeubles ; — Attendu que la loi dn 16 juin 1824 a eu pour objet de faire disparaître l'Inconséquence qu'il y avait de soumettre à des droits aussi différents des mutations qui se faisaient à l'égard des mêmes biens , entre les mêmes personnes et au même titre gratuit*, que son art. 3 porte en effet : — Attendu que cette disposition a laissé soumises au droit ûié par les 98 4 et 6 de l'art. 69 de la loi de l'an 7, les dispositions enb^-Tifs à titre particulier et qui n^ont pas le caractère d'hérédité , donations qui peuvent être considérées comme partielles , soit quant ani biens • soit qnantaui enfants; mais qu'elle a réduit au taux des successions, déterminé par les gg 1 et 3, toute disposition générale par laquelle un père, réunissant ses béritiers présomptifs , fait de son vivant ce que la loi ferait après son décès en leur abandonnant ses biens, et les en saisissant comme ils en seraient saisis à sa mort , avec les droits et les cbarges d'une hérédité acceptée ; ^ Attendu que c'est une disposition générale de cette nature que renferme Pacte du 7 août 1830 dont il s'agit an procès; — Attendu que le lotissement des biens donnés , ou leur partage matériel entre les enfants donataires, n'est pas nécessaire dans l'acte pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 3 de la loi de 1824 ; qu'il suffit qne l'acte présente les caractères d'une démission de biens par on père k ses enfants, d'une disposition par laquelle il leur ouvre sa succession par anticipation; que c'est ce qu'ont jugé notamment quatre arrêts de la cour de cassation des 28 avril 1829, 1«' décembre 1831, 13 février 1832 et 26 mars 1833; — Attendu , d'ailleurs , que , dans l'espèce , il y avait impossibilité pour le donateur de partager entre ses enfants les biens qu'il leur donnait , puisqu'une partie de ces biens était encore indivise entre lui et d'autres personnes étrangères à la donation ; que , d'après un arrêt de la cour de cassation du 29 mars 1831, cette impossibilité suffirait seule pour repousser l'objection tirée du défaut de partage matériel dans l'acte ; — Attendu qu'à la vérité, le donateur n'a pas non plus déterminé dans la donation la quote-part qu'il entendait attribuer à chacun des sept donataires dans les biens donnés ; mais que , par cela même ao'il les leur a donnés ennjointement et snns inégalité de parts, il est rtfpijté de pl^ droit le« en

ENREGISTREMENT. — TiT. 4, Ciup. 4» Part. i| SiCT* 9, ART. 8, S S.

las de savoir si elle peut ou non se préva- civil , an tel p&rtafe doit nécessairement,

allité dont est entachée la disposition consi- cession dont il anticipe l'ouverture, étrefai

k de Drésucci»ssion : la auefilion uniaue. Dour tiers Drésomotifs fit n'axisla daa . oomniA nai

ttinistration y n'est pas de savoir si elle peut ou non se prévaloir de la cause de nullité dont est entachée la disposition consi dérée comme partage de présuccession : la question unique, pour elle» est de savoir quel est l'effet réel , la signiûcation véritable de la convention qu'on lui présente à enregistrer. Or, dans l'espèce, il y a une convention parfaite entre les parties contraclantes; on le reconnaît dans la doctrine contraire. Cette convention est-elle un partage de présuccession? Non, car en droit

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avoir attribué à chaci» no geptièmo ; -*- Attendu qu'il est vrai encore qu'ayant hait enfants y il n'a lait qu'à sept l'abandon ou la démission de ffs biens; d^où il suit, aux termes de l'art. 1078 c. civ., que l'acte pourra être annulé, si l'enfant qui y a été omis est encore vivant au décès da donateur; mais que la possibilité ou l'éventualité d'une action en nuliiié qui n'appartiendrait qu'aux parties privées , ne change pas la natare de 1 acte à l'égard de la régie de l'enregistrement ; que , malgré cette éveotoalité d'annulation, Pacte n'est pas moins resté sons l'application de ia loi de i8t4, ainsi que Pont décidé la cour de cassation par un arrêt du 31 déc. 1831, et la régie elle-même par deux décisions des 10 nov. 1831 et 14 fév. dernier; — Attendu qu'en appliquant l'art. 3 de la loi du 16 juin I8t4 à l'acte dont il s'agit, les droits à percevoir pour l'enregistrvment de cet acte devaient être liquidés , y compris celui de transcription et le décime sur le tout , à la somme de 759,581 fr. 36 c. ;-~Attendu ^u'ilaété perçu la somme de 1,299,299 fr. 40 cent., qui a été payée, savoir : 603,981 fr. 96 cent., le 2 juillet 1831 ; 256,920 fr. 44 cent., le i7 déc. suivant, H 438,367 fr. 00 cent., le 26 avril 1832 ; —Attendu, dès lors , que la percepUon faite a excédé de la somme de 539,888 fr. 04 cent, les droits qui étaient légitimement dus, et qu'en conséquence, Paetien en restitatiob de cette somme est bien fondée; — Attendu que l'eseepiion de prescription , opposée par ia régie à cette action , ne sauvait être admise ; que te régie fonde cette exception, en droit , sur Part. 61 de la loi du 22 frim. an 7, portant que toute demande en restitution de droits perçus se prescrit par deux ans, k compter du Jour de l'enregistreflMttt, et, en fait» sur ce que l'acte dont il s'agit ayant été enregistré le 7 aoùl 1830, la demande en restitution d'une partie des droits perçus n'a 4té fonnée que le 10 déc. 1833, plus de trois années après l'enregis-

Mais attendu qte la prescription d'une action ne peut courir avant que cette action soit née et que Pâetion en restitution d'une somme oui a été payée sans être due ne peut exister avant què ladite somme ait été payée ; — Attendu que la disposition invouttée de l'art. 01 de la loi de l'an 7 est corrélaiive avee celle de l'art. 28 de la même loi , uni veut que les droits •oient payés avant l'enregistrement; que, si la règle générale, ^osée en l'aiU 61, fait courir centre la demande en restitution la prescription de deuL ans à compter du jour de l'enregistrement, c'est parce qu'elle suppose que, suivant l'antre règle générale contenue en l'art. 28, les sommes dent la restitution serait demandée auraient été payées lors de Penregistrement de Pacte ( qu'ainsi , ces mots de Part. 61 , à compter du Jour de renregistrement, sont tout simplement l'équivalent de ceux-ci : k compter du jour de la reeette, eonme l'enseignent les auteurs du Journal de l'en- Rgislrement; qu'en eooséquenee, la demande en restitution d'une somme indûment payée pour enregistrement est recevable pendant deux années , à compter du jour o* elle a élé reçue par la régie , encore bien que Penregtstrement ait eu lieu antérieerement au payement ; — Attendu que les sommes perçues par la régie peur droits d'enregistrement de l'acte dont il est question ont été payées par le donateur ou ses agents en trois fois , les S juillM7 déc* 1831, et 26 avr. 1832; — Attendu que la somme payée le 2 jttilL 1831 ne formait pas même la totalité du droit réellement dû; qu'elle n'est pas et ne saumitètre comprise dans la demande en reslitQtion ;—> Attendu que c^est seulement les 17 déc. 1831 et 26 avr. 1832 que le donateur a payé, peur droits, des sommes excédant celles qui étaient légiltmement dues i que c'est donc Seulement k partir de ces époques que la preseriptien de deux ans a pu commencer à courir contre Ifadion en restitutien , et qu'en partant, soit de Puno , soit de Pautre de ces mêmes époques , deux années ne s'étaient pas écoulées , et , conséquemmeot,la proscription n'éuit point acquise , lorsque , le 10 déc* 1853, la demanda en restitution a été formée; — Attendu qu'il importerait peu que la régie eût averti un agent du donateur, par une lettre du 10 fev* 1831, des prétentions qu'elle a plus tard manifestées par ces perceptions; — Qu'il resterait toujours, en droit, que Paction en restitution n'a pu naître avant que des sommes eussent été payées audelà de celles qui étaient dues , et que la prescription n'a pas pu commencer à courir, ceaire l'action en restitution , avant que cette action fût née. »

Pourvoi de la régie. — 1* Violation de Part. 61 de la loi du 22 frim. n 7 ; — En ce que, s'il est vrai que l'action de Padministration de Peotegistrement , en expertise ou en supplément de droits , soit prescrite par Is lape de deux ans , à compter du jour de l'enregistrement , le point do départ doit élra le même a Pégard de la prescription de l'action du contrilMable en restitution de droits indûment payés, t* Violation de Part. 60, § 4, n* 1 , et g 6, n* 2 de la même loi, et fausse application de Part* 3 de la loi dm 16 juin 1824; -» En ce que la donation du 7 août n'est

civil , an tel partafe doit nécessairement, à Pimage de la snocession dont il anticipe Pouverture , être fait entre tous les héritiers présomptifs et n'existe pas , comme partage , s'il ne remplit cette condition. On ne saurait donc lui (aire Papplication du droit spécial auquel le partage de présuooession est soumis. A défaut de ce droit, un autre doit être perçu; car da supposer que la convention, qui est parfaite comme on le reoonnalt, et par coi^ séquent immédiatement translative, pourra écbapper àPimpét,

pas un partage d'ascendant, et que , dès lors , les droits d'enregistrement de cet acte devaient être perçus d'après le taux de la loi de fitn. an 7 ^ et non d'après la loi de 1824*-^Arrêt (ap* déU en ch. du cens.)-

Là cour ; — Sur le premier moyen : -«- Attendu qu'aux termes de la loi, le payement des droits précède toujours PenregisUrement de Pacte; d'où il suit qu'aussitôt après Penregistroment de Pacis , l'action en restitution, ou pour parler plus exactement, en réduction des droits, est ouverte en faveur du redevable , et que la date de Psnregistrement devient le point de départ de la prescription de cette action, par le laps de deui ans, établie par la loi du 22 frim. an 7; ^ Qu'à la vérité, cette règle souffre quelque difficulté dans son application , dans le cas non prévu parla loi , mais autorisé par l'usage , de l'ooregistrement en débet; qu'alors le payement des droits ne précédant pas toujours l'enregistrement , et ne le suivant quelquefois que successivement et par parties, il convient de distinguer entre Pbypotbèse où Psnregistrement en débet contient la liquidation ou Pénonciation des droits , et Pbypotbèse eu il ne la contient pas; — Que, dans le cas où l'enregistrement contient Pénonciation du montant des droits à percevoir, il est évident que le redevable oonnatt Pétendoe des prétentions de la régie , et se trouve en situation do les discuter et d'en réclamer la réduction ;— Que , dès lors , il est en état d'agir, et le délai de la prescripiioa commence û courir centre loi; qu'il eu est autrement lorsque l'enregistrement en débet ne contieot pM Pénonciation de la liquidation des droits à percevoir, puisqu'un moment de cette formalité, le redevable n'est point informé du montant des sommes réclamées par la régis , et que Paction en réduction on restitution des droits ne peut naître pour le redevable que lorsqu'il cennatt la valeur de ces droits ; — Que » dans cette dernière bypotbèse , l'action en réduction n'est ouverte contre la régie , et la preKription do cette action ne commence à courir pour elle que du jour où la liquidation des droits a été connue du redevable ; que, dans Pespèce, Penrrgistrement en débet no contenait pas Pénonciation des droits à percevoir; que le montant de ces droits devait différer, ainsi que la suite l'a prouvé, et qu'il résulte du jugement attaqué , selon que l'acte soumis à la formalité serait considéré comme une donation entre-vifs pure et simple, on comme une donation portant partage d^un père à ses enfants; que le redevable ne pouvait, dès lors , connaître le montant des droits qu'après la liquidation qui devait en être faite postérieurement à l'enregistrement en débet ; qu'en fait, rien o'éublit, au procès, la date certaine de cette liquidatioe, et, par conséquent, le point de départ de la prescription ; — Que la connaissance qu'a eue le redevable de la quotité des droits réclamés par la régie ne résulte, au contraire, d'une manière certaine, que du payement du deuxième à-conpte par lui effectué; -^ Qu'il a exercé son action avant Pexpiratioo des deux années, à compter de cette époque ; qu'il l'a donc exercée en temps utile, puisqu'on ne saurait reporter Pépoque où il aurait eu connaissance du montant des droits réclamés par la régie , à une date antérieure, qu'au moyen de conjectures plus ou moins vraisemblables ; — Et que de sùnples conjectures no suffisent pas , soit poor établir le point de départ d'une prescription , soit pour annuler un jugement régulier en la forme , et qui ne renferme aucune violation expresse de la loi ;

Sur le deuxième moyen ; — Attendu que ni ies art. 1075 et 1076 e* civ., ni Part* 3 de la loi du 16 juin 1824, n'exigent impérativement que, dans les actes , par lesquels un ascendant entend faire , entre ses descendants, le partage de ses biens, ce partage se trouve matériellement effectué; — Attendu que la possibilité ou Péventualité d'une ection en nullité par celui des descendants qui ne serait pas compris dans la donation . ne saurait cbanger la naUire de Pacte , par rapport à la régie , à laquelle cette action demeure étrangère , puisque la validité en l'invalidité des actes est indifférente pour la perception des droite d'enregistrement ; et que, de plus, cette action ne s'ouvre, au profit du deecendant omis ou exclu, qu'autant qu'il survit au donateur, et qu'il ne renonce pas à sa succession ou à Pexercice de ladite action ; -^ Attendu que, dans l'espèce , il résulte des faits et ctroonstanoes de la cause , que la donation litigieuse contient virtuellement un partage d'en père entre ses enfants; — Qu'il suit de ce qni précède , qu'en décidant que Pacte dont il s'agit contenait, dans l'esprit et d'après le texte de Part. 8 de la loi du 16 juin 1824, une donation portant partage, et comme telle, soumise à ce qui est réglé pour les successions en ligne directe , le jegemewt attaqué a fait une juste application de cet art 3, et n'a pas violé les §g 4 et 6 de Part. 69 de la loi du 22 Irim* an 7, tt s'est conformé au n* 3 du § 1 et sa *• a du g 3 du même article; — EiieUe.

Du 26 avr. 1836.-C C*, ch. civ.-MM. Portalifl| 1*' pr.-RupéroUi rsp*

ENttEfiISTREaiËMT.'---TiT. i, CuàP. 4, Pkwt. 1, SsCT. % Art. 3, $ 3.

fiul n'en aura la pensée. Quel est donc le droit exigible? Évidemment celui de la couyeniion yéritable; et cette convention véritable, c'est la donation, puisqu'elle ne peut être considéré somme un partage anticipé.

S9f 9. Au surplus, c'est en ce sens que la cour de cassalion s'est prononcée avant et depuis l'arrêt du 26 avril 1836. Ainsi , elle avait décidé d'abord que l'acte par lequel un ascendant donne à l'un de ses enfants une portion d'un domaine , n'est pas un partage anticipé, autorisé par les art. 1075, 1076 et i078 c. dv., s'il est fait sans l'intervention et le consentement des autres enfants , et s'il y est stipulé que celui des enfants à qui une portion du domaine a été donnée , à la charge de ne rien prétendre sur le surplus , sera libre de provoquer le partage quand il lui plaira *, qu'en conséquence , on pareil acte n'est

(O Eapèeê: — (Enreg. C. Jacqaio.)-~Le 18 juill. 1824 , acte notarié par leqaei la veuve Jacqoin fait donation entre-vifs , à titre de partage anticipé, an sieor Alexis Jacqoin , l^an de ses six enfants, du sixième d'un petit domaine « à elle appartenant, sur le territoire da Salbert, pour, est-il dit , en oser et disposer par le donataire , en pleine propriété , à partir de ce jour, et en provoquer le partage , quand il lui plaira; auquel effet, la donatrice s'en dessaisit dès à présent quant à la propriété; mais Alexis Jacquin n^eo commencera la jouissance qu'au décès de la donatrice qui en réserve expressément l'usufruit pendant sa vie , à titre de constitut et précaire, et à la charge par le donataire de laisser ensuivre, au proflt des cinq autres enfants de la donatrice ou de leurs représentants, les cinq autres sixièmes dudit domaine k son exclusion , et de n*y nen prétendre. )>

— Lors de l'enregistrement de cet acte , le receveur de Belfort n'y vit qu'un partage anticipé, fait par une mère entre ses enfants (art. 1075 et 1076 c. civ.) ; et comme le droit sur ces sortes de partages a été fixé à 1 pour 100 par l'art 3 de la loi des finances, du 16 juin 1824 , il ne perçut que 6 fr. 60 cent. , décime compris sur un capital de 600 fr. — La régie, pensant que l'acte ne contenait pas un partage anticipé , mais nue donation, soumise, par l'art 69« § 6, n*> 2, de la loi du 22 frim. an 7, à un droit de 2 fr. 50 cent, pour 100 , décerna une contrainte en supplément de payement de 19 fr. 80 cent, contre Jacquin qui y forma opposition.—Le 24 août 1825, jugement du tribunal de Belfort qui annule la contrainte, attendu que l'acte du 18 juill. 1824 est on véritable partage anticipé fait sous la forme de donation entre-vifs. — Pouryoi pour fausse application de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, et violation de l'art. 69, g 6, n*" 2, de la loi du 22 frim. an 7.— Le défendeur a fait défaat — Arrêt

La coui ; -— Vu les art. 1075, 1076 et 1078 c civ., l'art 3 de la loi du 16 juin 1824 et l'art 69, § 6, n* 2, de la loi du 22 frim. au 7; — Attendu que l'acte du 18 juill. 1824 ne présente aucun des caractères du partage autorisé par les art. 1075, 1076 et 1078 c. civ. ; puisque , d'une part , cet acte n'a eu lieu qu'entre la veuve Jacquin et Alexis Jacquin , l'un de ses six enfants, sans l'intervention des cinq autres enfants qui n'y ont point été appelés et n'en ont point accepté les dispositions, circonstances essentielles dans tout acte de ce genre fait entre-vifs, et que, d'autre part, loin de contenir un véritable partage entre lesdits six enfants da domaine donné à l'un d'eux, il y est, au contraire, stipulé qu'au moyen du don , qui lui est fait , de la propriété d'un sixième de ce domaine, à la charge de ne rien prétendre sur les cinq autres sixièmes dudit domaine , il lui sera libre d en provoquer le partage quand il lui plaira; — Attendu que Taclo dont il s'agit ne présente réellement qu'une donation pure et simple, faite par une mère à un de ses fils, d'une portion déterminée d'un domaine à elle appartenant, donation passible du droit de a fr. 50 cent, pour 100 , établi par l'art 69. § 6, n» 8, de la loi du 22 frim. an 7, et qu'en appliquant, au contraire, à cet acte le droit rô^Mô pour les partages faits en exécution des art. 1075 et 1076 c. civ. , par l'art. 3 de la loi des finances du 16 juin 1824, le jugement attaqué a, tout à la fois, fait une fausse application desdits articles du code civil, et de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, et violé l'art. 69 , § 6 , n» 2 , de la loi du 22 frim. an 7 ;

— Donne défaut contre le sieur Jacquin non comparant, et, pour le j^roût; — Casse.

Ou 23 janv. 1828.-G. C. , cb. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.- Cabier, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau , av.

(2] Etfic» t — (Enreg. C. M* Viollette.) — Le 21 avril 1838, par acte passé devant M* Viollette , notaire , le sienr Petit a fait , sous réserve d'usufruit , une donation qualifiée entre- vifs , irrévocable , par préciput et bors part, à Élisabetb Petit et Geneviève Petit, veuve Hacbette , de divers immeubles , à la charge : 1* en ce qui concerne la veuve Hacbette , de conserve^ les biens donnés et de les rendre après son décès à tous ses enfants nés et k naître ; 2^ en ce qui concerne les deux donataires, de servir , à compter du décès du donateur, une pension viagère del,400fr. au profit de Jérôme Petit, leur frère, présent et acceptant; plus une pension alimentaire , insaisissable et annueiUe de 1,000 fr. à Louis Petit, leur antre frère, non présent à l'acte; enfin de payer 30,000 fr. de dettes. ~ Le même jour 21 avril , par un premier acte reçu par le même

point passible du droit de 1 fr. p. 100 fixé par Part. S de la loi du 16 Juin 1824, pour les partages anticipés faits par les ascendants, mais doit être soumis au droit de 2 fr. SO c. p. 100 appli^ que aux donations d'immeubles par Part. 69, $ 6, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7 (Gass., 23 Janv. 1828) (1).

8918. Et depuis, après l'arrêt de 1836, elle a décidé que l'acte qualifié seulement de donation entre-vifs et par lequel un père donne ses bieos par préciput et avec clause de substitution à quelques-uns de ses enlàots , à la charge par eux de servir à chacun des autres soit une rente viagère, soit une pension alimentaire, ne peut être considéré comme un partage d'ascendant, mais doit être assujetti au droit ordinaire de donation, alors surtout que les enfants pourvus de rentes viagères n'étaient pas tous présents pour les accepter (Gass., 8 Juin 1841) (2).

notaire, le sieur Petit père, avait disposé en faveur de la dame Petit, sa fille, et du sieur Hacbette , son petit-fils, de la nne propriété du surplus des biens qui lui restaient, soit en payement de ce qu'il devait à ses enfants sur la succession maternelle , soit à titre de libéralité , à charge par les donataires de payer k Jérôme Petit, présent et acceptant, nne rente viagère de 1 ,300 fr. — Gea deux actes ayant été présentés simultanément à l'enregistrement , le receveur a perçu sur le second droit ordinaire de donation et de transcription , conformément aux lois des 22 frim. an 7 et 28 avril 1816. — Mais M* Viollette a demandé la restitution de la somma payée jusqu'k concorrence des droits fixés par la loi du 16 juin 1824 pour les partages d'ascendants.

23 mars 1839, jugement du tribunal de Montrenil qni ordonne la restitution en ces termes : — « Attenda que ce qui caractérise principalement les partages faits en verta des art. 1075 et 1076 c. civ., c'est que ces partages soient faita par nn ascendant entre ceax qui sont ses héritiers et qu'ils comprennent la totalité des biens dn donateur; — Attenda que toutes ces circonstances et tous ces caractères se présentent dans l'acte entrevifs faiU par le sienr F.-J. Petit , marcband tanneur à Hesdin , le 21 avril 1838; qne c'est après avoir fait le même jour, par-devant le même notaire, an antre acte de donation qui avait principalement ponr bat de liquider ce qu'il pouvait devoir encore à quelques-uns de ses enfants sur la saeeeMion de feu leur mère et de faire un avanta^ à Pan de ses petits-fili ; — Attenda que par ce second acte il a fait la démission et le partage de tous les biens qui lai restaient (en y comprenant ses dettes) entre ses quatre enfants;— Attenda que les caractères d'un partage snccessorial se rencontrent ï. un tel point dans ledit acte , que ce serait tonl à fait contrevenir aux dispositions précises de l'art. 1159 c.civ. qne de s'arrêter k quelques expressions littérales contenues aadit acte ponr loi attribuer un caractère contraire aux dispositions de son ensemble et à son but évident; —Attenda qu'il n'est pas nécessaire, pour que ces sortes d'actes conservent leur caractère de partage anticipé , qu'ils établissent une égalité parfaite entre les enfants à qui la distribution des biens dn père commun est faite, puisque l'art. 1079 c. civ. aatorise ces irrégnlarilés en les assujettissant seulement à la réduction k la portion disponible , dans le cas où celte portion serait outrepassée dans le partage , on à la règle de la rescision de plus du quart, dans le cas où elle ne s'y renoantrerait pas : d'où il suit qu'on peut faire des avantages aox enfanU dans ces partages comme on peut les faire dans les antres actes , OQisqae Pari. 1079 porte textuellement le mot de précipat ; — Attendu qn^ ne peut appartenir à l'administration de l'enregistrement d'invoquer les nnllîtés relatives qui pourraient exister dans les actes et appartenir à nn oupludenrs des enfants; que le droit d'invoquer ces nallités n'appartient qu'aux parties intéressées; qu'il a même été décidé par la oonr suprême que l'omission absolue d'un des enfants du père donateur ne devait changer ni la nature de l'acte , ni la perception du droit; — Attendu qu'il doit en être de même de toute invocation de nullité qni est étrangère à la régie; — Attendu que tout annonce dans les dispositions faites par le sieur Petit, dans Pacte précité, la prévoyance paternelle pour assurer le sort de ses enfants, leurs besoins et leur posiUon respective... »

Pourvoi de la régie qui rappelle que la loi du 16 jain 1824 a en pour but d'assimiler les démissions de biens en ligne dbreete anx transmissions par décès , d'où ii résulte que la démission des biens doit avoir les caractères d'un partage. Or, dit-elle, l'acte du 21 avril 1838 ne contient donation qu'au profit de deux enfants sur qoatre , les biens sont attribués anx deux donataires par préciput et sous charge de rapport , ce qui laisse in* UcU leurs droiU héréditaires. On ne saurait, lyoote-t^Ue. considérer les rentes viagères comme des apportionnements , et ainsi U n^r a iMlemenl pas un partage d'ascendant.— Arrêt

La coua ; — Vu l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, et Part. 69, g 6, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu que les dispositions qualifiées uniquement de donations entre-vib par les parties elles-mêmes «t portées dans l'acte du 21 avril 1838, ne présentent aucun des caractèree d'un partage d'ascendante ses enfanU; qu'en effet, ces donations ne sont failea qu'aux deux dames Petit et Hachette, à l'exclusion de leurs fb^es, som la cbarge de payer à l'un d'eux une rente viagère et de servir à Pantre nne pension incessible, insaisissable, alimentaire » à la flxatioa dsiiqneUeil

ENREGISTREMENT. —TiT. l^'CflAF. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S 3.

••14. Seulement, il conyient d'admettre, dans rappllcatien, quelques tempéraments. Ainsi , le principe que le partage anticipé doit être fait en faveur de tous les héritiers présomptifs, pour eonstituer réellement un partage de succession et n'être passible , à ce titre , que du droit établi par Tart. 5 de la loi du 16 Juin i 824, n^exclut pas la possibilité de constituer le partage, ians ses conditions légales, par plusieurs actes successifs. Par exemple, après ayoir fait une donation à l'un de ses héritiers présomptifs , un ascendant fait une disposition nouvelle en faveur de tous ses autres héritiers , il ne faudrait pas conclure que ce dernier acte n'est pas un partage de succession passible seulement du droit tel qu'il est établi par la loi de ÎHU, si l'ascendant a réellement entendu user de la faculté accordée par les art. 4075 et suiv. c. civ. En fait, il est vrai que tous les héritiers ne sont pas compris dans ce dernier acte; mais il est vrai aussi que cet acte rapproché du premier, constitue un abandon anticipé de l'entière succession , une distribution de biens susceptible d'assurer la paix de la famille , en ce qu'au moyen des ieox actes, la part est faite à tous les héritiers. Il y aurait une riguear excessive à ne pas traiter la convention aussi favorablement que si l'effet en avait été obtenu d'un seul coup.

S91S. Quelques décisions ont poussé la rigueur Jusque-là. Ainsi , il a été décidé que la donation faite par un père à son fils, de tous ses biens immeubles avec clause de préciput pour la portion disponible, et sous la charge de payer à sa sœur, fille du donateur, la somme de 30,000 fr. qui restait due à celle-ci sur la

demeure étranger, comme à tout Tacte , lequel acte porte , de plos, une clause de sabstitation et parle 4e précipQt ;— Qu'ainsi les donations faitps par le eiear Petit à ses deux filles ne peuvent être considérées comme le partage d'ascendant que l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 a voulu favoriser par la rédaction du droit proportionnel , fixé par l'art. 69, g 6, n^ 2, de la loi du 22 frim. an 7; que, dès lors, la perception de ce droit ordinaire a été jQstement faite ; d'où il suit qa'en condamnant la régie à la restitution de la somme de 5,976 fr. 19 c, le jngement attaqué a fait une fausse application de la loi de 1824 , et violé l'art. 69, § 6, n» 2, de la loi du 22 frim. an 7 ;— Casse.

Du 8 join 1841 .-G. C, cb. civ.-MM. Dnnoyer , t f. ëe pr.-Piet, rap.- HâMTt, av.gén.i c conf.-Ficbet et Coffinières , av.

(i) Etfèe$: — (Enreg. C. Acbard.) — La dame veuve Arbogast, mère de cinq enfants, fit, le 11 mars 1833, un acte par lequel elle déclare : « que ses cinq enfante ayant été dotés inégalement , quelques-uns d'entre eux tout en droit de réclamer une égalisation ; que , foulant prévenir toute discussion... elle déclare faire donation en toute propriété, entrevils, à titre de partage anticipé , mais en tant que de besoin , par préci- Mii: i« à Marguerite, femme Durringen ; 2* à Eve, femme Goli; 3* à J.-0. Arbogast, tons trois présents et acceptants, savoir : l*" à J.-G. Arbocast , un lot de terre d'un revenu annuel de 96 fr. ; 2^ à Eve , femme GmI, un autre lot de terre évalué d'un revenu annuel de 101 fr.; 3* k Marguerite , femme Durringen , égalisée , k peu do cbose près , environ 46 ares de terre , en trois pièces évaluées 40 fr. de revenu annuel , à la charge par elle de payer à son neveu J. Koln une somme de 1,000 fr., six mois après la mort de la donatrice. — Lors de Tenregistrement de cet acte, le receveor a perçu 4 p. 100 sur le capital des immeubles donnés, et i fr. 25 c. p. 100 sur la somme de 1,000 assignée à J. Kuln , ce qui faisait en tout 189 fr. 60 c, comme si Tacte n'eût renfermé qu'une donation pure et simple. — M* Acbard , le notaire qui avait reçu cet acte, demanda la restitution de 156 fr. 42 c; il se fondait sur ce que l'acte du li mars 1833 contenait an partage anticipé d'ascendant , passible seulement de i p. 100 pour les immeubles , aux termes de la loi du 16 juin 1824. — La régie répondit que l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, qui contenait une exception au principe général de l'impôt établi sur les muiMions de biens par donation par la loi du 22 frim. an 7, art. 69, g 4, n* i, B*élait pas applicable à la cause; qu^il ne recevait d'application que lorsque des ascendants faisaient un partage anticipé à tous leurs enbnts présents et acceptants , ce qui ne se rencontrait pas dans l'espèce oè, sur cinq enfants , trois seulement figuraient à l'acte.

' i tribunal de Saveme , en ces termes : «é devant le notaire Acbard, le 11 mai l un donation k titre d'égalisation et de partage aatidpé entre ses cinq enfants, dont trois seulement ont été présents , et ont accepté les dispositions; —Attendu qu'un partage anticipé bit en l'absence de l^n ou de l'autre des enfants , peut bien donner lieu a nne action en nullité entre les parties intéressées; mais que , tant qu'il subsiste , il doit élte rangé dans la classe des actes auxquels il appartient par ses stipulations , et être assujetti au droit dû pour ces sortes d'actes 9 parce que les employés de la régie n'ont pas le droit d'examiner.

vu, sur cinq eniaoïs , «rois BouiemeDi

Le 24 mai 1834 , jugement du trib

a Attendu quMl résulte d'un acte passé i

1833, que la veuve Arbogast a (ait an

dot qui lui avait été constituée dans son contrat de mariage, doit être assujettie au droit de 4 p.lOO. Et la réduction ordonnée par la loi du 16 Juin 1824 ne peut lui être appliquée quoique, par un acte postérieur, la fille ait acquiescé aux dispositions de son père (délib. 26 Janv.1838, aff. Cbasot C. enreg.— Conf. trib. de la Seine, 23 ianv. 1838; trib. dePéronne, 11 Juill. 1845-, sol. 1^'Juin 1838; délib. 12 oct. 1838, 29 avril et 23 mai 1845, V. M. Masson de Longpré , n* 4200).

S9I9. Mais la cour de cassation, se prononçant en sens contraire, a Jugé que Pacte par lequel une mère de cinq enfants fait donation è trois seulement d'entre eux de ses biens, en décla* rant que les deux autres ont déjà reçu des dots , et que c'est pour les égaliser tous qu'elle a fait cette dernière disposition , doit être considéré comme partage anticipé , passible seulement du droit de 1 p. 100 (Rej., 9 août 1837) (i). — Et l'administration ellemême a plusieurs fois consacré cette doctrine. Elle a décidé, en efl'et : 1* qu'il suflSit que les père et mère de cinq enfants, en partageant entre quatre d'entre eux le restant des biens dont ils avaient précédemment donné une part au cinquième , aient le soin de rappeler cette donation dans l'acte départage , pour qu'il y ait lieu d'appliquer la réduction ordonnée par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 (délib. 1 4 fév. 1834) (2) ;— 2* Qu'il en est de même dans les cas où les ascendants qui ont déjà doté leurs deux enfants, mais d'une manière inégale , font postérieurement, par un acte séparé, une nouvelle donation à l'enfant qui avait reçu une part moins forte que celle de son frère , et cela dans le but d'égaliser

de discuter, et encore moins déjuger de la validité des actes soumis à la formalité de l'enregistrement;— Attendu, dans l'espèce, que l'acte présenie tous les caractères d'un partage anticipé , sujet à l'application de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824; que le receveur de Hocbfelden ayant perçu 4 au lieu de 1 pour 100 sur la donation des immeubles , il s'ensuit que la demande en restitution est fondée ; — Par ces motifs, ordonne la restitution de 156 fr. 42 c «—Pourvoi pour fausse application de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, et violation de l'art. 69, § 6, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816, en ce que le tribunal de Saverne a déclaré passible du droit de 1 p. lOli un acte qui , étant nul comme partage d'ascendant , n'avait que les caractères d'une donation entre-vifs. — Arrêt.

La Goua ; — Considérant que l'acte dn 11 mars 1833 n'a été fait par la veuve Arbogast que pour opérer, entre ses cinq enfants , une distribution égale, par le partage anticipé de ses biens , dont elle voulait les faire jouir tous; que déjà deux desdits enfants avaient reçu des dois, dont elle a compris le montant dans ladite égalisation ; que l'acte du 11 mars a eu pour objet de fournir le supplément nécessaire et d'attribuer aux trois en-* fants non dotés les lots et parts qui devaient lenr revenir; qu'en conséquence, après avoir rappelé les dbux dots constituées en avancement d'boirie , ladite dame a fait l'abandon et le lotissement égal pour les trois autres; que, si les deux enfants dotés ne sont pas présents en personne , leurs parts se trouvent comprises par ce rappel de leurs dots , tenant lieu d'un rapport en moins prenant, pour la composition de cinq parts égale que cette distribution faite en justice , exécutée, respectée par tous lesen^ fants, a, comme l'ont reconnu lés juges de Saverne, tous les caractères du partage anticipa dont parlent les art. 1075 et 1076 c. civ., etqu*a voulu favoriser et encourager l'art. 3 de la loi dn 16 juin 1824; qo eo faisant jouir de cette faveur le partage dont il s'agit , le tribunal de Saverne a fait une juste application dodit art. 3, et n'a point violé les lois invoquées par la régie; •» Rejette.

Du 9 août 1837.-G. G., ch. civ.-MM. PorUlis, l** pr.-Piet| r^.-Laplagne-Barris, 1** av.gén., c. conf.-Odent et Piet, av.

(2) Etpèee: — (Fritsch C. enreg.)— Les 31 mai 1831 et 17 mai 1832, les sieur et dame Fritsch ont fait donation à François Joseph Fritscb , leur fils, d'une pièce de terre et d'une somme d'argent. ~ Par acte no* tarie du 31 oct. 1833, les donateurs, après avoir rappelé les libéralités ci- dessus, ont déclaré qu'étant dans l'intention de disposer également en faveur de leurs quatre antres enfants, ib leur font donation à titre de par* tage anticipé , et à chacun divisément, de différents immeubles, d'un re« venu de 210 fr. pour cbaquo mois. — 4 p. 100 ont été perças sur cet acte.

On a demandé la réduction de ce droit à 1 p. 100 conformément à l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, attendu que l'acte de 1833 réunissait tous les caractères d'un partage d'ascendants fait conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ. En effet, quatre des cinq enfants des donateurs ont participé au partage, et l'acte rappelle que le cinquième a précédemment reçu sa part dans les biens présents de ses père et mère ; — Ainsi, tous les enfants étant lotis, le partage est complet. — La régie adoptant ces motifs, a ordonné la restitution des droits indûment perçus.

Du 14 fév. 1834.-Délib. de la régie.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sbct, 2, Art. 8, § 3.

^Hh. 20 avril iSSBUl"). — EdOii , il a été ordonné l'exécution de ce Jugement (dél

les lots de chacun (délib. 20 avril 1838) (1). — Enfin , il a été logé que le bénéfice de l'art. 5 L. 16 ]uln 1824 est applicable au eas où an ascendant qui , après avoir préalablement donné par préeiput et bors part une somme d'argent à un de ses enfants , fait ensuite une seconde donation d'égale valeur à chacun de ses autres enfants, aussi par préeiput et hors part , en immeubles , créances et numéraire.... Il importe peu que, par une des clauses de la dooaUon , tl n'ait été attribué à un des enfants qu'une somme payable lorsqu'il aura atteint l'Age de trente ans (trib. d'Angers, 27 mat 1836) (2);— Et que lorsqu'un ascendant ayant déjà disposé d'une partie de ses biens en avancement d'hoirie , confirme ses précédentes dispositions, et donne ce qui lui reste . soit aux mêmes enbnts, soit à d'autres, de manière à rétablir l'égalité, on doit voir là un partage d'ascendant, susceptible de la réduction du droit, prononcée par la loi du 16 juin 1824 (trIb. de Barbezieux, 26 déc. 1827, aff. Arnut). L'administration a

(1) Eipiee: — (Desars C. enreg.V-Les sieurs et dame Desars avaient doté leurs deux fils, sa? oir : le sieur Etienne Desars de 40,000 fr. en mea< blés et immeubles, et le sieur Alphonse Desars de 30,000 fr. seulement. Plos tard, les donateurs, dans la vue d'égaliser les loU, ont fait donation, par acte du 11 ocU 1837, au profit d'Alphonse, d'nne somma do 2,200 fr. et de certains immeubles. Il a été dit dans cet acU : « Los sommas et biens eonstitués en dot au donataire par les donateurs, suivant son contrat de mariage, et ceux à lui présentement donnés seront rapporléa aux successions des donateurs pour une somme de 40,000 fr. de même que ceux eonstitués en dot à Etienne Desars, son frère, lesquels demeurent égalisés au moyen de la présente donation. » — Le receveur a perçu 1 fr. 25 c. par 100 fr. sur la somme de 2,200 fr., et 4 p. 100 sur la valeur des immeubles. Le notaire rédacteur, M* Cocu, a prétendu que la perception aarait dû être faito an Uux fixé par l'art. S de la loi du 16 juin 1824, •t il a réclamé.

Cette réclamatien a été accueillie par le motif que l'espèce ci-dessus était semblable à celle sur laquelle est intervenu l'arrêt de la cour de cassation du 9 ao6t 1837 ; que, dans l'un et l'autre cas, l'enfant précédemmont doté n'était point présent à Pacte; qu'à la vérité, dans respèce de l'arrêt, rado semblait comprendre tous tes biens qui resuient à l'ascendant , tandis que l'acte du 11 oct. 1837 ne les comprenait pas évidemment tons s mais que cette différence u'enlevait pas évidemment à l'acte le caractère do partage dans les formes preserilos par les art. 1075 et suir. e. dv.

Du 20 avril 1838.-Délib. do la régie.

(2) (Deslogw C. enng.) — Li nnrnriL;^ Attendu que par liettre en date du 25 décembre doreier, M. le directonr a informé les demandeurs que loar réclamatÎM , recao U 24 août précédent , et enregistrée au secrétariat de l'administmtion , avait interrompu la prescription biennale , •I que la demande judiciaire qo'ils formotaient serait prématurée;-- Que cet avertissement, eonlormo aux instructions de la régie de Tenregislrementet des domainos, notamment à ceile du 46 mars 4831, était, pour les rédamaoU , un motif suflbaat de suspendre leurs poursuites jusqu'à ce que la décision de l'admiaislralion fût intervenue , d'autant plus que l'art. 63 de la loi du 22 frim. an 7 porte que la solution des difficultés qui pourraient s'élever relativement à la perception des droits d'enreeistrement, avant l'introduction des instances, appartient à la régie;— Que cet article parait imposer aux réclamants l'obligation de soumettre d'abord à l'examen de la régie leurs réeiasMtions , avant do les porter devant l'autorité judiciaire;-— Qu'il semble donc résulter des termes de cet article qu'en oetie matière oà les (hboaaax de première instance jugent sans appel , le recours devant radministration de l'enregistrement est , pour ainsi dire , un premier degré de juridiction , qui doit être épuisé, avant que le tribunal de premièie instance soit appelé a prononcer en premier ressert;— Qu'évidemment ta loi n'a pas voulu que deux iasUnces , ayant le mémo but , lussent engagées simaltanémeot devant deux autorités différentes, lorsque ]»ar suite de ta solution donnée par l'administration, les poursuites judiciaires pourraient devenir inetiles;^ Que l'on peut donc induire de TarU 63 de ta loi de frimaire, et de ruterprétation que la régie semble avoir donnée à cet article dans ses instructions , que l'art. 2247 c. dv., n'est pas applicable en eetta matière ; ^ Attendu , au surplus , que M. le directeur de renregistremeat du département de Maineet-Loire s'est d'abord conformé aux iostmctions de ta régie et qu'il a déterminé les réclamants à s'y soumettre;— Que si , plus tard , pour mettre à couvert sa responsabilité , il s'est appuyé sur rarréC de cassation du 19 janvier dernier, pour opposer ta moyen de prescription qu'il avait dès le principe néglige oMovoqner, sa loyauté l'a porté à demander à ta direction générale l'autorisation de renoncer à eetta nn de non«recevoir tirée, dans r intérêt des demandeurs , des faits personods éè$ agenU de ta régie ;

Qu'en effet les réclamants ont été induiU en erreur, non-seulement par les tastmctions déjà rappelées, mais surtout par les termes de ta lettre de M. le direcleui' du départesiksnt , à ta data du 25 décembre dernier;

ordonné l'exécution de ce Jugement (délib. 21 mare 1828)» 8919. De même, de ce que le partage doit être fait en faveur de tous les héritiers présomptifs, U ne s'ensuit pas que tous doivent nécessairement être présenta à l'acte; lie y peuvent être représentés soit par leurs cohéritiers, soit par un tiers qui consente pour eux et à leur place, fineore , sur ce point , on rencontre des décisions contraires. Ainsi, Il a été décidé que le partage anticipé fait par acte entre-vifs, en faveur de tous les enfanta du donateur, mais en l'absence de l'un d'eux, ne doit point participer au bénéfice de Tart. 3 de la loi du 16 Juin 1824; en conséquence, les droits ordinaires doivent être perçus. -^ Peu importe que l'un des donataires présenta ait accepté en m portant fort pour l'un des absenta, ou qu'il ait été chargé de lui compter une somme précise pour le remplir de sa part (délib. 30 aept. 1836(5).--Conf. trib. de Saint-QuenUn» 22 mai 1847, aff. Trouille).

Su'ainsi la jégie, qui, par elle-même et par ses agenta, a été la oanso e l'erreur des réclaroanU ne peut s'en prévaloir pour leur opposer une prescription qu'ils n'auraient encourue que par le fait de oes i

agenta;— Attendu , en conséquense , qu'il y a lieu de déclarer ta direction générale de l'enregistrement non recevable dans lo moyen de prescription par elle invoqué;

Au fond, attendu que, selon l'administration de l'enregistrement, l'acte du 18 janv, 1834 contient une donation pure et simple, parce que cette donation a été faita par préeiput et bors part, e'est-à-dire en des tarmes qui seraient exclusifs de l'idée d'un partage réel; en deuxième lieu , que ce mémo acte, en ce qui concerne la donation de 20,000 fr., en faveur do mineur Desloges , n'offre pas le caractère d'une donation portant partage dans le sens des art. 1075 et 1078 ^ civ., dès qu'elle n'a pour objet ni nn bien présent ni une soulta ; .

Sur le premier moyen :— Attendu que la dame Iksloges , en déclarant, dans l'acte du 16 janv. 1834, que les donations des sommes égales qu'elle fait à ses quatre entants sont par préeiput et bors part, n'a pu, par l'emploi de ces expressions, enlever à l'acte précité le oanctère qu'il emprunte aux dispositions qui y sont contenues, au but que s'est proposé ta donatrice et à la volonté qu'elle a clairement manifestée par une distributioo égale de ses biens à ses entante , de faire entre eux un véritable partage; que les expressions relevées par ta régie, ne font que mieux ressortir l'intention qu'avait ta donatrice de rendre immuables entres les mains de ses enfants les lote qu'elle leur attribuait , et d'assurer l'irrévocabilité de ce premier partage dans lo cas où ils seraient appelés à partager les biens qui n*y auraient pas été compris lors de l'ouvertare de la succession , ainsi qne l'a prévu l'art. 1077 c. civ. ;— Que ta dasM Desloges , en rappelant dans l'acte do 16 janvier la donation qu'elle avait taite à sa fille , madame Langlois , et en exprimant le désir de donner à ses antres enfante une somme égale, ne permet pas de révoquer en doute l'intention oà elle était défaire un acte de partage ; que la régie a reconnu ce caractere à un acte de mémo nature par une délibération en data df 14 fév. 1834;— Attendu, sur le deuxième moyen, relativement à U donation de 20,000 fr., faite au mineur Desloges , que la tradition s'e« est effectuée au profit de celui-ci , quant à ta propriété , par lo seul fai^ de l'acceptation , aux termes de l'art. 938 c. civ. ;«~Que la propriété dca 20,000 fr. donnés a été acquise au donataire du jour du contrat, et Isa* a même été garantie par une bypotbèque consentie par la dame Desloges sur des immeubles désignés dans le même contrat; que le droit effectif acquis au mineur Desloges ne saurait être détruit par la circooslaoce que l'exigibilité de la somme donnée est suspendue jusqu'à l'époque où ta mineur aura acquis l'âge de trente ans; que son droit n'est pas purement éventuel, et consistant dans une simple expectative soumise à révénement du décès de la donatrice ou du donataire, autrement la donation dont il s'agit n'eût été passible que du droit fixe de 3 fr., d'après l'art. 68^ g 3, n* 5, de la loi du 22 frim. an 7 ; que , bien qu'il n'y ait pas eu tradition matérielle de l'objet de la donation , il y a eu néanmoins on dessaisissement dont les effets sont teU que, si le donataire venait à mourir avant le terme de l'exigibilité des 20,000 fr. qui composent son lot, ses béri^ tiers recueilleraient la donation à lui consentie comme faisant partie de ta succession; — Attendu qne l'acte du 16 janv. 1834 réunit tonslee caraeteres d'une donation entre-viCs, portant partage, faite conformément aux art. 1076 et 1076 c. civ., par la dame Desloges; que tans ses enfanta ont agréé cet acte de partage , qui leur attribue à cbacun une part égale; qu'il y a donc lieu de réduire le droit d'enregistrement selon l'art. S de ta loi du 16 loin 1824.

Du 27 mai 1836.-Trib. d'Angers.

(3) Stphe : — rVeuve Mosnier C. enreg.) — La veuve Mesnier îùx le parlage entre-vifs de tous ses biens à ses trois enfanta. Deux de cee derniers ne forent pas présents lors de la passation de cet acte; mais le sieur Jean Mosnier , ta fils aîné , accepte pour la femme Blettery , sa sonr, et se porte fort pour elle; et la part qui devait revenir au troisième en-

ENREGISTREMENT. ~TlT. 1, Chàp. *, PaUt/I, SÈct. % Art. 3, § 8.

27fl

S9i9. Mais la Jurisprodenoe des tribunaux et celle de Tadmlnfslration elle-même sont fixées dans le sens ci^dessus Indiqué. Décidé en effet : i* que l'acte de donation par lequel des père et mère, abandonnant tons leurs biens à leurs huit enfants, les divisent en deux lots représentant le premier na buitiëme et le second les sept huitièmes restant de la totalité des biens, et dé* elareatattrlbner le premier lot k an seul des enfants qui l'aecepte, et le deuxième aox sept antres enfants indivisément, sans que eeox-ei formulent leur acceptation, constitue nn véritable partage d'aseendants, et n*est passible que du droit proportionnel réduit àlp.l00parlaloidai6juinl8t4, art.S(Re].iiayrill888)(i);

S919. 2* Que l'acte par lequel des père et mère, voulant faire le partage anticipé de lenrs biens entre leurs deux enfants,

fiant, qui était la femme Gharlier, est attribnëe à Jean Mosater, à la charge par celoi-ci de compter a celte dernière la somme de 3,500 fr.— Présenté a la formalité , cet acte a été soumit : 1» au droit fixe de i fr., pour la donation faite è la dame Bleltery, non préteate; i<> et 4 p. 100 ponr les trois qnarls des biens attribués à Jeao Mosoler , savoir : an qoart par préciput , un quart pour sa part personnelle , et un quart pour la pari de la femme Gharlier. Les parties ayant réclamé , en soutenant qae le droit de i p. iOO, conrormément à Part. 3 de la loi du 16 juin 1824, était seul «xjgible , ont été déboutés de leur demande par les motifs suivants :

« Il ait de resseace d'un partage d*atcendant que tons les enfants du donateur j loient présents , et que tons l*aocepteat. Lorsque cette conditîon manque « Tart. 3 de la loi du 16 juia 18i4 n'est pas applicable; par conséquent, la perceptioa du droit de 4 p. 100 sur les portions acceptées «et régulière. D^un autre côté, un arrêt de la cour de cassation, du i" août 1836, a consacré le principe qu^one donation entre-vifs, faite à une femme mariée , qui ^accepte, mais sans Taotorisation de son mari ou de la justice, doit être réputée aoa acceptée. Il ea est de même, a plus forte raison , de-la donation acceptée par on tiers, se portant fort poor une femme mariée , sans énonciation de l'autorisation du mari on de la justice. Cet arrêt, postérieur à celui du 26 avril 1836, qui a été rendu an profit du domaine privé du roi , annonce que la cour de cassation n'a pas l'intention de maintenir la jurisprudence résnllant de cet arrêt. »

Du 30 sept. 1836.-DéUb. delà régie.

(1) Stpieê .— (Enreg. C.LePoulichet.)— Par acte de donation, en date du 6 sept. 1832, passé devant M' Bargatn, notaire au Faoflet, les mariés Leball , « voulant user de la faculté qui leur est accordée , par les art. 1075 et 1076 c. civ., de partager leurs enfants fau nombre de huit) de leur vivant, » divisent tous leurs biens en deux lots. — Le premier lot, évalué à un huitième de ces biens, est attribué à Marie Lebail, épouse Le Poulicbct , présente et acceptante. — Quant au deuxième lot, considéré comme équivalant aux sept huitièmes des mêmes biens, il est attribué indivisément aux sept autres enfants des donateurs, en ces ternef : « Lesdits Jean Lebail et Marie Ledain, sa femme , déclarent faire donation entre- vifs et irrévocable : 1* à.... ; 2'> à.... ; Zf* à.... ; 4« à.... ; 5* a....; 6* à.... -, et V à.... leurs enfants (parmi eux se trouvaient des mineurs] , pour leur tenir lien des sept huitièmes leur devant revenir dans leurs successions mobilières et immobilières , du deuxième lot ci-dessus détaillé...., de tous lesquels ils se réservent Tusufruit, sauf a convertir cet usufruit en une rente viagère et en autres réservations lorsque leursdits enfants feront la subdivision dudit lot et Pauront accepté. La propriété dudit lot ne leur sera acquise que du jour de Tacceptation. » — Enfin l'acte so termine ainsi : « Quand bien même leasept enfants Lebail, auiqucls il est fait donation du deuxième lot, n'en feraient pas l'acceptation , la donation faite aux époux Le Poulichet sortira son plein et entier effet. » — L.on; de l'enregistrement de cet acte , le receveur ne perçut d'abord que le droit proportionnel de 1 p. 100 sur la somme de 6,000 (r., capital du revenu des immeubles donnés à la dame Le Poulichet , par application de Tart. 3 de la loi du 16 juin 1824 relative aux partages d'ascendants. — Plus tard , la régie , pensant qu'il s'agissait d'une donation ordmaire : l** en ce'que les père et mère n'avaient pas fait la division matérielle de leurs biens entre tous leurs enfants , et 2« en ce que sept de CVS enfants n'avaient pas accepté le partage , a décerné contre les époux Le Pouliche; une contrainte en supplément de droit par application de l'art 69, S 6, n« 2, de la loi du 22 frim. an 7, et de l'ari. 34 de la loi du 28 avril 1816, d'après lesquels il est dû 2 fr. 50 c. p. iOO pour droit d'enregistrement des donations , indépendamment du droit de traoscriptioQ filé à 1 fr. 50 c. p. 100. ~ Mais , sur l'opposition , un jugement du tribunal de Pontivy, en date du 20 août 1834 ,a annulé la contrainte par ! les motifs suivants : n Considérant que, dans l'acte do 6 sept. 1832 dont il { est question, on voit l'intention posiiiverocnC exprimée par les donateurs ! de faire entre leurs enfants le partage de leurs biens dans les formes prescrites par les art. 1075 et 1076 c. civ., que le partage a été réellement effectué; que, dans cet acte, une partie des biens des donateurs est I attribuée à Marie Lebail , femme Lepoulichet, l'autre partie à ses frères j et sŒurt indivisément ; que l'acte on question réqnit tous les caractères |

dont l'an est absent et se trouve obéré de dettes, font donation à l'autre, qui l'accepte, du senl immeuble qnf compose leor fortune et qu'ils déclarent impartageable, à la charge par le donataire de payer aux créanciers de son frère absent nne somme équiTalente à la moitié de l'immeuble, d'après l'estimation qui en est faite, doit être considéré, vis-à-vis de la régie de l'enregistrement, comme nn véritable partage d'ascendant, aoqvel s'applique la modération de droits établie par Part. S de la loi du 16 juin 1824; et que la régie de l'enregistrement n'a pas le droit de se prévaloir de l'absence et du défaut d'acceptation d'un des enfants donataires, afin de faire déclarer que la disposition ne constitue pas un partage d'aseendant (Re)., 50déc. 1839) (2); 8990. 5* Que la rédaction du droit d'enregistrement portée

d'une donation portant partage anticipé; que le caractère dé" donation portant partage n'a pu être considéré comme aaéanti par le défaut d'acceptatioa d'une partie des copartageants; qu'ainsi le vœu de la loi du 16 juin 1824, les art. 1075 et t076 c. civ., a été rempli ;— Considéraat n'en vain Tadministralion a pensé que le partage n'existait qu'à l'égard 'un des intéressés, puisqu'il est évident que chacun d'eux a obtenu un lot égal et distinct; qu'on ne peut tirer aucune induction de ce ^ue quelquesuns des immeubles ont été attribués et laissés indivis entre plusieurs des copartageants; que cette circonstance est indifférente et n'a pu changer la nature do partage; que, régulier en sa forme, il n'était réellement passible que d'un droit d'enregistrement de 1 p. 100, conformément à la loi du 16 juin 1824; que telle est l'opinion des plus savants juriscoasultes consacrée par plusieurs arrêts de la cour de cassation. »

Pourvoi en cassation de la part de la régie poor violation des art. 69, g 6, no 2, de la loi du 22 frim. an 7, 54 de la loi du 28 avril 1816, 952c civ., et fausse application des arL 1075, 1076 du même code, et 3 de la kû du 16 juill. 1824, en ce que, pour qu'il y ait lieu à la réduction du droit d'enregistrement et à PaiTraochissement du droit de transcription, conformément à cette dernière loi, il faut qu'il y ait partage d'ascendants réel et effectif , et que les conditions relatives aux donations aient été observées. Or, dit-on poor la régie, d'un cété, l'indivision dans

ni partage. Or c'est le partage seul effectué qui participe au bénéfice de la loi. — Arrêt.

La coua; — Attendu que dans la donation du 6 sept 1852, les mariés Lebail ont formellement déclaré « vouloir user de la (acuité qui leor est accordée par. les art. 1075 et 1076 c civ., de partager leurs enfants de leur vivant » et comprendre dans cette donation tous leurs biens ; — Que, dans l'abandonnement fait par ledit acte , leg huit enfants Lebail sont compris pour des parts égales; — Oue si , par cet acte, le père et la mère n'ont pas opéré eux-mêmes la division de ceux de leurs biens qu'ils ont donnés à sept de leurs enfants, ils ont néanmoins déclaré que cette portion de leurs biens était égale aux sept huitièmes de la totalité et éuit donnée à titre irrévocable à leursdits sept enfants « pour leor tenir lieu des sept huitièmes leur devant revenir dans leurs successions mobilières et immobilières; » — Attendu que ni l'art. 3 de ia loi du 16 juin 1824 , ni les art. 1075 et 1076 c. civ. n'imposent aux ascendants Tobligalion d'effectuer la division matérielle de tous les biens qu'ils abandon-* neot a leurs descendants ; — Atteniu qu'aux termes de l'art. 952 c civ., l'acceptation des donations entre-vifs peut être faite par un acte postérieur ; — Qu'aucune eiceplion à cette règle n'existe à l'égard des donations par lesquelles les père et mère , ou autres ascendants , font entre leurs enfants et descendants la distribution et le partage de leurs biens ; ~ Qu'ainsi le défaut actuel d'acceptation par quelques-uns des enfants donataires , et la seule possibilité d'une nullité qui n'existe pas encore , ne changent aucunement , quant à la perception du droit d'enregistrement , le caractère de l'acte de donation portant parure fait par le père et par la mère a leurs enfants ; — Qu'en le jugeant ainsi , et en faisant , par suite, dans l'espèce, application de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, le jugement attaqué n'a fait que se conformer k la loi ; — Donnant défaut , rejette.

Du 11 avril 1838.-G. G., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Ds Broé, rap.> Laplagne-Barris , 1" av. gén. , c. conf.-Odent , av.

(2) EtpècÊ : ~ (Enrea. C. Rigault.}— Par acte noUrié du 10 oct. 1 833,

par lui de payer une somme de 50,082 fr. aux créanciers de son frère absent, en se faisant subroger à leurs droits. — U éuit exprimé dans l'acte que les père et mère donateurs entendaient faire une donation contenant

ENREGISTTtEMENT.— Trr. i, Cblp. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, § 3.

par l'art. 8, loi da 16 IdId I82i, profite à Pacte par lequel des père et mère font donation d'un immeable, à titre de partage, à un de leurs enfants mineur, à charge de payer ane somme déterminée à ses frères et sœurs mineurs, pour lesquels acceptation est faite par un tiers n'ayant pas qualité à cet effet (déiib. 20 mai 1834) (i);

S99I. 4* Que Taeta par lequel un ascendant partage tous ses biens en deux lots entre ses huit enfants, doit, comme partage anticipé. Jouir du bénéfice de la loi du 16 ]uin 1824, alors même que ce partage n*est accepté que par un seul des enfants, donataire de Pun des lots, et que l'autre lot reste indivis entre les autres copartageants.— V. n« 3918.

S999. 5* Que la réduction des droits proportionnels d'enregistrement, prononcée par l'art. 3 de la loi du 16]uin 1834, doit être appliquée à l'acte par lequel des père et mère ou autres ascendants font le partage anticipé de leurs biens entre tous leurs enfants, quoique ce partage ne soit actuellement accepté que par un ou plusieurs des donataires; mais le droit déterminé par la disposition précitée doit être exigé tant sur les biens attribués aux enfants qui ont accepté que sur ceux des lots dévolus aux enfants qui .n'auront point déclaré leur acceptation ou ne seront pas même intervenus au contrat (inst. gén. 8 fév. 1859) (2j;

S99S. 6^^ Que l'abandon que les père et mère font à l'un de leurs enfants de la totalité de leurs biens, à charge par celui-ci de payer leurs dettes et de compter du surplus avec les autres enfants des donateurs, constitue un partage anticipé (délib. 12 août 1848, aff. Jacques, D. P. 46. 4. 252.— Conf. délib. 27-30 lanv.1846);

donataire aurait la facalté, à la mort des donateurs, d^abandonder aax créanciers de son frère la moitié du domaine des Bessoas, dont il serait fait alors on partage en deui lots égaux (art. 18); que les donateurs enjoignaient à leurs enfants ou aux représentants de ceux-ci d'exécuter la pràente donation en tout son contenu , sous peine , contre celui qui n'y consentirait pas , d'être privé do préciput de leurs biens meubles et immeubles, lequel serait dévolu, dans ce cas, à celui qui donnerait son adhésion. — Enfin l'art. 19 du même acte porUiit que Jacques-Henri Rigault , donataire, avait déclaré accepter expressément tant la donation que ses clauses. — Soumis à Tenregistrement, cet acte fut considéré par le receveur comme constituant un partage d'ascendants, et, dès lors, il ne fut perçu que le droit proportionnel de 1 p. 100 établi par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824. — Plus tard, la régie ayant prétendu que la donation dont il s'agit devait être considérée comme une ooaation entre-vifs proprement dite, soumise an droit proportionnel de 4 p. 100, a décerné contre Jacques- Henri Rigault une contrainte en supplément de droit. — Mais, sur l'opposition de ce dernier, cette contrainte a été annulée par jugement du tribunal de Saintes, du 28 juill. 1836, sur les motife : « Que l'acte du 10 oct. .4833 est un partage d'ascendant; — Qu'en effet on y^ trouve deux copartageants : 1* le sieur Rigault fils atné qui re^it en entier le domaine des Bessous, à charge de payer 30*082 fr. aux créanciers de son frère, somme qui forme une soulte de partage et représente la moitié de la valeur du domaine estimé par les père et mère, et 2« le sieur Rigault fils cadet repi^senté par ses créanciers, auxquels la soulte de 30,082 fr. doit être payée; — Qu'il importe peu que le fils cadet n'ait pas été positivement dénommé dans Pacte de partage; — Que son absenct même n'empêche pas qu'il y ait partage dans le sens des art. 1075 et 1076 c ctv., puisque l'acceptation d'une donation peut avoir lieu par un acte postérieur; — Qu'il en est de même de Tattribution de tout l'immeuble à l'un des copartageants, quand cet immeuble a été, comme dans l'espèce, reconnu impartageable par les ascendants; — Qu'au reste l'action qui pourrait appartenir an co-

ftartageant omis ou lésé est étrangère à la régie, qui ne peut s'en prévaoir... » — Pourvoi pour fausse application de l'art. 3 delà loi du 16 juin 1824 et violation de l'art. 69, g 6, n« 2, de la loi du 22 fr. an 7 et de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, en ce que le jugement attaqué n'a pu voir une démission de biens ou partage d'ascendants dans l'acte du 10 oct. 1833. — Arrêt.

La coua ; — Attendu que l'acte du 10 oct. 1833, fait de bonne foi par les sieur et dame Rigault père et mère, à leur deui enfants, dans l'esprit de la loi du 16 juin 1824, est un véritable partage ; — Que la soulte de 30,082 fr. faisant la moitié de la valeur de l'immeuble des Bessous, abandooné par ledit partage, a été justement attribuée au lot du fils absent, et dans son intérêt pour les payements à faire h ses créanciers par le frère alDé; — Que l'absence et le défaut d'acceptation du fils cadet ne peuvent être opposés par la régie, pour justifier la contrainte par elle décernée, alors surtout que la part de cet enfant a été acceptée par ses créanciers et pavée au moyen du sacrifice fait par les père et mère en faveur des deux enfants ; d'oè il suit que la perception du droit a été justement faite par le

S99A. 7* Que ce mtee caractère peut être attribué à l*acte par lequel l'ascendant donne, à l'un de ses enfants, du consentement des autres, la totalité de ses biens, s'il lui Impose en même temps l'obligation de payer toutes ses dettes , de le nourrir et entretenir exclusivement (trib. de ValencienneSy 29 lanv. 1846, aff. Parent, D. P. 46. 4. 232).

S99S. En résumé donc, sur tout ce qui précède, ilfàot : 1* que l'abandon des biens par l'ascendant donateur soit fait en faveur de ceux qui sont appelés directement à lui succéder sans interversion de l'ordre successif; 2* que l'ascendant ait-plusieurs héritiers, l'existence d'un seul héritier excluant l'idée ou même la possibilité d'un partage; 3* enfin si l'ascendant a plusieurs héritiers, que le partage soit fait en faveur de tous ou que tous y concourent soit par eux-mêmes, soit par d'autres qui les représentent et acceptent pour eux : voilà, en ce qui concerne les personnes entre lesquelles doit intervenir le partage d'ascendant, les conditions dans lesquelles ce partage doit se produire, pour qu'il puisse Jouir de la modération des droits établie par l'art. S de la loi du 16 juin 1824.

S999. Des biens qui doivent faire Pobjet du partage^ et de leur division, — Dans les anciens principes « la démission devait être de l'universalité des biens. « Autrement, lit-on dans le Nouveau Denisart, loc. dt, n* 5, elle ne serait qu'un titre singulier, qui, pour avoir l'effet d'une donation entre-vifs, devrait être revêtu des formes requises. Le démettant peut néanmoins retenir la jouissance des biens et des meubles pour son usage particulier, il peut se réserver la faculté de disposer de quelques effets. La démission n'entratne pas moins la généralité des biens, quand il

receveur de l'enregistrement, et que le supplément demandé par la régis n'a pas dû être accordé; — Par ces motifs, rejette.

Du 30 déc. 1839.-G. G., ch. civ.-BIM. Boyer, pr.-Piet, rap.-Tarbé, av. gén., c coaf.-Fichet et Begnin-Billecoq, av.

(1) EtfèoÊ : — (Michel C. enreg.) ^ 26 sept. 1833 , les père et mère du sieur Michel lui font dans son contrat de mariage donation à titre de partage d'ascendants, d'une maison et dépendances estimées d'un revenu de 200 fr., à charge de payer à ses quatre frères et sœurs, encore mineurs, une somme de 1,600 fr. Un sieur Hyadt accepte cette disposition an nom de ces derniers. — Un droit de 1 p. 100 est d'abord pergu sur cet acte conformément à l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824. Mais pins tard un employé supérieur de la r^ie a voulu exiger le droit ordinaire de donation à 4 p. 100 y compris celui de transcription , attendu que Taeceptation avait en lieu par une personne n'ayant point qualité à cet effet. •— Mais la régie a repoussé ces prétentions , attendu qu'il a été jugé par la cour de cassation , que lorsqu'une donation est faite avec les formalités prescrites par la loi et dûment acceptées par le donataire, les dons des sommes qu'il est chargé de payer k d'autres personnes sont valables, bien que ces derniers donataires n'aient point accepté du vivant du donateur. Mais lors même que dans l'espèce la validité de l'acceptation faite pour les donataires mineurs par un tiers non autorisé pourrait être contestée, les préposés de la régie n'étant point juges de la nullité des actes, cette circonstance ne saurait infiuer sur la perception du droit d'enregistrement. Enfin , le défaut de validité de cette acceptation entraînerait la nullité du partage; il n'y aurait pas plus de donation pour le donataire majeur qui a accepté que pour ses frères et sœurs mineurs; et, sous oa rapport, l'acte ne serait passible d'aucun droit proportionnel d'enregistré* ment.

Du 20 mai 1834.-DéUb. de U régie.

(2) Voici les termes de cette instruction qui, après avoir reproduit l'arrêt du 11 avr. 1838, continue ainsi : « Il résulte de cet arrêt que la réduction des droits d'enregistrement, prononcée par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, est applicable à l'acte par lequel des père et mère ou autres ascendants font le partage anticipé de leurs biens entre tous leurs enfants, quoique ce partage ne soit actuellement accepté que par un ou

{plusieurs des donataires. Mais si, comme le déclare la coor de cassation, e défaut d'acceptation de quelques-uns des enfants n'enlève point k Pacte le caractère d'un partage , c'est-à-dire d'une donation faite à tous les enfants , cette circonstance ne doit pas non plus mettre obstacle à ce que le droit proportionnel d'enregistrement soit perçu, dans ce cas spécial, sur la totalité des biens donnés et compris dans le partage anticipé. En coo* séquence, pour les actes de l'espèce, les préposés exigeront les droits déterminés par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, Unt sur les biens attri-* bui'S aux enfants qui auront accepté la donation que sur ceux des lots dévolus aux enfants qui n'auront point déclaré leur acceptation ou ne seront pas même intervenus au contrat.

Du 5 fév. 1839.-Instr. de la régie, nM577, § 9.'

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. *, Part. 4, Sect. 2, Art. 3, § 3.

2âl

B*y a de réserve que d'objets particuliers. » Les principes ne soDt pas les mêmes aujourd'liui. Aux termes de l'art. 1076 c.civ., les partages faits par acte entre-vifs ne peuvent avoir pour objet que les biens présents. Mais cet article ne dit pas que le partage comprendra l'universalité des biens présents. Et immédiatement l'art. 1077 ajoute : « Si tous les biens que l'ascendant laissera au Jour de son décès n'ont pas été compris dans le partage, ceux de ces biens qui n'y auront pas été compris seront partagés conformément à la loi. » Il suit de là que la disposition universelle* n'est pas de l'essence du partage actuel, et que, pour se pas comprendre tous les biens présents, l'acte n'en retient pas moins le caractère de partage d'ascendant. Par une conséquence ultérieure, le seul droit qui puisse être appliqué est le droit modéré dans les termes de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824. C'est la doctrine constante de Tadministratlon elle-même.

3999. Ainsi, il a été décidé que la loi de 1824 est applicable lorsque les biens donnés se composent exclusivement de sommes en argent ou en créances (délib. 6 Juin 1850]; ou lorsque l'acte a pour objet, de la part de l'ascendant, d'attribuer ' à chacun de ses enfants une somme d'argent à titre de supplément de dot (délib. 22 Juin 1827); ou lorsque l'acte constate et confirme un dun manuel fait antérieurement à l'un des enfants (délib. SOoct. et 8 déc. 1829); ou enfin lorsque la donation contient partage, par portions égales ou inégales, avec réserve par le donateur d'une partie de ses biens, et à la cbarge par l'un des enfants de payer une somme d'argent à un autre (déc. min. fin. 14 sept. 1829).

3998. Toutefois, il importe que l'ascendant déclare agir en conformité des art. 1075 et 1076 c. civ. A défaut d'une déclaralion semblable , l'abandon partiel par un ascendant à ses descendants, ne se distingue pas d'une donation ordinaire; et le droit pourrait être perçu en conséquence. Décidé, en efl'et, que l'acte par lequel un père, qui a déjà donné à l'un de ses enfants une partie de la quotité disponible, donne à titre de préciput et hors part à ses autres enfants le restant de cette quotité, ne doit pas jouir de la réduction prononcée par l'art. 3 de la loi du 16 Juin 1824 , alors d'ailleurs que le père n'a pas manifesté l'intention d'agir en vertu de l'art 1075 c. civ. (délib. 11 Janv. 1839) (I).

3939. De même que l'acte de partage peut contenir moins que l'universalité des biens présents du donateur, de même aussi il peut contenir plus. Il arrive parfois , en effet, que des biens étrangers au donateur sont compris dans ce partage. Ainsi, il se peut que, dans un abandon fait par un ascendant survivant , on réunisse les biens dépendants de la succession de l'ascendant prédécédé, pour faire du tout l'objet d'un seul partage. Dans ce cas, où l'autorité de l'ascendant donateur préside à la distribution des biens de son conjoint prédécédé, comme elle préside à la distribution de ses propres biens, il est certain que l'acte, par rapport à ces derniers biens, retient le caractèrede partage anticipé; et,

(1) Espèce: — (C... C. enreg.) — Il est déclaré par le sieur C... , dans an acte notarié, qu'il possède en meubles et cd immeubles une valeur de 28,000 fr. dont le quart disponible est de 7,000 fr. ; — Qu'ayant déjà doDDé à son fils aîné des biens évalués 1,970 fr., il ne peut plus disposer que de 5,030 fr., et il donne à titre de préciput et hors part à ses trois filles des immeubles, savoir : à Marguerite, pour 850 fr., à Marie , pour 2,100 fr., et à Lucie, pour 2,100 fr., total 5,030 fr. On a perçu 4 p. 100, et le notaire a prétendu qa^il n'était dû que 1 p. 100; mais la perception a été maintenue , attendu que le donateur ne manifeste nullement l'intention d'agir en vertu des art. 1075 et 1076 c. civ. D'un autre eA(é , cette donation est faite à titre de préciput et hors part , et par conséquent en dehors du partage des biens du donateur.

Da il janv. 1839.-Dél. de la régie.

(2) Etpècê : — ( Aubert C. enreg. ) — Un acte notarié, da 6 janv. 1836, porte que les sieur et dame Aubert , voulant donner à leurs enfants une nouvelle preuve de leur amitié, et ne pouvant plus d'ailleurs, à raison de leur âge, cultiver la petite propriété qui leur appartient, déclarent faire donation à leurs huit enfants : V d'une somme de 708 fr. provenant de la vente de leur mobilier; 2** d'une maison et dépendances, ensemble d'une pièce de pré et de la jouissance des terrains communaux , dépendant des biens donnés. — Les donataires sont chargés de payer les dettes des donateurs , s'élevant à la somme de 1,509 fr., et de leur servir une rente viagère de 240 fr., réductible à 140 fr. au décès du premier mourant des père et mère. — Cet acte, présenté à l'enregistrement, a été soumis an droit de 1 fr. 25 c. p. 100 fr. sur le mobilier, et celui de

TOU XXIU

partant, il participe au bénéfice delà modération des droits (délib. 29 janv. 1823.— Conf. délib. 30 juin 1829).

8930. Ainsi encore, il se peut que la donation contenant partage comprenne des biens appartenant déjà aux successibles donataires. La même observation s'applique dans ce cas (délib. 29 janv. 1825; 1» juin 1825). 11 a même été décidé que, dans cette hypothèse, le droit fixe de 5 fr. n'est pas exigible pour le partage des biens appartenant aux donataires (trib. de Dreux, 26 août 1846 , afif. Mouhay, D. P. 47. 4. 219). Toutefois , sur ce dernier point, nous avons exposé, en traitant du partage ,- l'état de la doctrine et de la jurisprudence , tant en ce qui concerne le droit de partage que relativement aux droits de soulte (n<> 2669). Nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations.

3931. Mais soit que la donation ait pour objet une partie seulement des biens présents, soit qu'elle en comprenne l'universalité, c'a été une question controversée de savoir si le partage est de l'essence de cette donation. L'administration n'a pas sur ce point de règle invariable. Tantôt elle s'est prononcée pour l'affirmative , et en conséquence elle a prescrit de considérer comme donation ordinaire , et de percevoir le droit en conséquence, tout acte d'abandon par un ascendant qui ne contiendrait point le partage matériel, la distribution des biens entre les donataires (inst. 18 déc. 1824). Et, en ce sens, l'administration a décidé : 1» que le bénéfice de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 ne doit pas s'appliquer au cas où la licitation des biens, restés indivis dans la donation, a lieu, dans le même acte, entre les enfants donataires en présence des donateurs , ou comme condition expresse de la donation. Un tel acte contient une donation plutôt qu'un partage (décis. min. fin. 14 sept. 1829); — 2» Ni au cas où le partage s'opère au moyen d'un échange par lequel l'un des donataires cède sa part de l'immeuble donné, la loi de 1824 étant limitative, et n'autorisant à modérer le droit qu'autant que la donation contient partage, conformément aux art. 1075 et 1076c. civ. (solut. delà régie, 5 nov. 1829);-- 3» Ni à la donation entre-vifs faite par des père et mère à tous leurs enfants, sans division matérielle des biens, ni assignation expresse de quotité (délib. 26 juil. 1836) (2).

3989. Tantôt l'administration a admis la doctrine contraire; et, en conséquence, elle a décidé : 1^ que le bénéfice de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 s'applique aux donations faites aux enfants des donateurs pour en jouir indivisément Jusqu'au partage par tiers, quart ou toute autre quotité (délib. 15avril-7 oct. 1834; sol. 11 mai 1835); — 2<> Qu'il en est ainsi du cas où le père donne ses biens à tous ses enfants par acte entre-vifs, quoique cet acte ne renferme ni division des biens donnés ni assignation expresse de quotité, alors, d'ailleurs, que les charges de la donation sont imposées conjointement et solidairement aux donataires (délib. 6 janv. 1837) (3); — 3<' Que la donation à litre

4 p. 100 sur les immeubles. — Les enfants Aubert ont réclamé contre cette perception. Voici en quels termes leur demande a été rejetée

Il résulte des arrêts de la cour de cassation , des 28 avr. 1829, 1*' déc. 1830, 29 mars 1831, 13 fév. 1832 et 26 mars 1833, que si la division matérielle n'est pas absolument nécessaire pour rendre applicable l'art. 5 de la loi du 16 juin 1824, l'acte doit au moins contenir l'assignation des parts afftirentes à chacun des enfants du donateur. — Or, non-seulement aucun lotissement n'est indiqué dans Pacte du 6 janv. 1836. mais encore rien n'indique que l'intention des donateurs ait été de faire une donation portant partage dans le sens des art. 1075 et 1076 c. civ. — A la vérité , l'arrêt du 26 avr. 1836 porte que ni les art. 1075-1076 c.civ. ni l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 n'exigent Impérativement que le partage se trouve matériellement ettectué ; et , dans l'espèce de cet arrêt, le donateur n'avait point déclaré que la donation fût faite à titre de partage. Mais cet arrêt , intervenu dans une affaire née de circonstances extraordinaires , ne peut être considéré comme ayant abrogé la jurisprudence antérieure.

Du 26 juill. 1836.-Dél. de la régie.

(3) Esfice : — (Ruland C. enref .) — La donation du 26 janv. 1836 , consentie par le sieur Ruland , en faveur de ses deux filles , ses seules héritières présomptives , à la cbarge de payer conjointement et solidairement une rente viagère de 300 fr., a transmis à chacune des donataires la moitié des biens donnés. Celte quotité est suffisamment indiquée par la cbarge imposée conjointement aux donataires par l'absence de touU> disposition contraire, et par te principe naturel , consacré par l'art. 74S

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Aur. 3, § 3.

de partage anticipé faite entre deux enfants, avec attribution de tous les biens à l'un, à la charge par lui de constituer à l'autre une pension viagère , n'opère ni le droit de donation, ni même un droit particulier de constitution de rentes, mais uniquement le droit de partage anticipé déterminé par la loi de 1824 (délib. 19 déc. 1845); — 4^ Que ce même droit seulement est exigible sur la donation dans laquelle les enfants donataires partagent une partie des biens donnés et laissent l'autre indivise (délib. 24 nov. 1846, aff. Arcbambault).

SIISS. Entre ces deux doctrines, la seconde doit inconteslablement être préférée. De même que dans la succession, dont la donatiOD anticipée ne fait que devancer l'ouverture, le partage ne saurait être d'aucune considération dans cette donation. Ce qui importe , o'est que tous les successlbles soient appelés à y prendre part; ce qui importe encore c'est que le donataire se dépouille des biens qu'il abandonne. Après cela, à quoi bon l'assignation de parts, la division matérielle? Par cela seul qu'il o'est rien dit sur ce point, il est hors de doute qu'aucun des donataires n'est avantagé; que c'est un partage égal entre eux que le donateur a entendu faire. Par où l'on voit qu'en déflnilive la démission de biens , comme la succession , dont, encore une fois, elle est l'image parfaite, présente, même dans le silence du donateur, une assignation véritable , assignation sinon formelle dans l'expressioB, au moins expresse dans l'intention. D'où la conséquence que, soit qu'à défaut d'une attribution formelle de parts il y ait indivision pour le tout entre les donataires, soit qu'à défaut d'une iittribution complète il y ait indivision partielle , l'acte n'en constitue pas moins 1& disposition prévue par les art. 1075 et suiv. c. civ., et tarifée au droit de 1 fr. p. 100 , par la loi de 1824 combinée avec la loi des finances du 13 mal 1850. Telle est la Jurisprudence constante de la cour de cassation , Jurisprudence attestée par une série d'arrêts se rapportant tous à Tune ou à l'autre des deux situations qui viennent d'être indiquées.

SHaA. Ainsi, relativement au cas d'un abandon indivis pour le tout, à défaut d'une attribution directe et explicite quelconque^

c. ci?., que les ODlants saccëdeot par égales p^rlionfl, ^and ils sont tous au premier degré el appelés de leur chef. — L'ari. 5 de la loi da 16 juin 1824 aurait été iacontestablemeot applicable , si ia quotité revenant à chaque donataire eût été formellement exprimée. Il doit en être de même du moment que cette quotité est suffisamment indiquée par la nature des charges de la donation.

Du 6 janv. i857.-Défib. de Padmiû.

(1) (Enreg. C. Bordas.) — La coufi ;— Alteûdo que l'acte du 26 janv. iK28, dont il s'agissait de déterminer les droiisdf enregistrement, contient Don-seolement assignation des paris afférentes k chacun des enfants da donatevr loas présents et acceptant, mais règlement d'an précipol; que é^ailleurs celte assigaatica portait sur des biens à Tégard desquels , au meins pour une grande partie , il j avait impossibilité d'opérer une division matérielle à raison de l'indivision dans les mains du père donateur, qui n^avait lui-même que Taction en licitation ou en partage; que, dans cet état des faits , le père ne pouvait être privé de Teiercice du droit à lui attribué par les art. 1075 et 1076 c. civ., et qu'en l'exerçant il devait jouir du bénéfice de Tart. S de la loi du 16 juin 1824 ; qu'en le décidant ainsi, le tribunal a justement appliqué lesdits art. 1075, 1076 e. cir., l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, et n'a pas violé Tart. 69 de la loi du 22 frim. air>7, ni l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 ; — Rejette.

Du 29 mars 1831. -G. C, ch. req.-MM. Favard , pr.-Borel , rap.

(2) Espicô .• — (Enreg. C. Barbier.) — 25 sept. 1827, le sieur Barbier, propriétaire pour les deux tiers de la ferme d'Abraye , dont l'autre tiers dépendait de la succession de la feue dame son épouse , afin de faciliter à ses sept enfants le partage de cette succession, leur fait « donation entre vifs, chacun pour un septième par forme de partage anticipé, conformément à la loi du 16 juin 1824, des deux tiers à lui appartenant dans l'immeuble, » — Les donataires se partagent ensuite la ferme par le même acte, qui contient la désignation des lots, el la mention de ceux à qui ils sont écbus. — La régie a prétendu que cet acte n'avait pas le caractère d'un partage, qu'il renfermait une simple donation en ligne directe, non susceptible de la réduction prononcée par la loi de 1824. — 8 mai 1829, le tribunal de Saint-Dié rejette cette prétention : — « Attendu qu'il y a réellement distribution et partage , aux termes des art. 1075 et 1076 e. civ., dans le fait d'un père de famille qui assigne à chacun de ses enfants une part égale dans ses biens, lorsque la loi lui permettait d'avantager Ton ou plwieors d'entre eux de toute la portion disponible ; — Attendu que le sieor Barbier, se denBanl à chacun de ses sept enfants un wptième dans une ferme qu'il possédait indmsémeat avec eux, encore bioi qu'il n'ait pas lui-môme affectuémdlcrlellcmenl ce partage clfaitnouilMa*

la Cour de cassation a décidé : 1<> que l'acte par lequel un père fait à ses enfants donation de tous les Immeubles qu'il possède el qui sont encore Indivis entre ses frères, nour se les partager entre eux d'après des proportions qu'il Jbtermine , n'est soumis pour son enregistrement qu'à un droit de 1 fr. p. 100 (Req., 30 mars 1851) (1)-,

3935. 2" Que l'acte contenant donation d'un immeuble, faite indivisémeot par un père à ses enfants, dans la vue de faciliter entre ceux-ci un partage de ses biens qui a eu lieu par le même acte, en la présence et du consentement du père , a été justement réputé partage d'ascendant, et, à ce litre, susceptible de la réduction du droit proportionnel , portée par l'art. S de la loi du 16 juin 1824 (Req., 10 août 1831) (2) ;

393G. 3^ Que pour qu'un acte de donation entre-vifs d*on père à ses enfants puisse être considéré comme un partage d'ascendants, dans le sens des art. 1075 et 1076 c. civ., et de fart. 3 de la loi du 16 juin 1824, il n'est pas de rigueur que ce partage soit matériellement effectué dans l'acte; il sufQt que rintentlGO du donateur, à cet égard, résulte des faits et circonstances qui ont accompagné sa libéralité (Rej., 20 avril 1830, afT. Loais^ Philippe, V. n" 3910.— Conf. ReJ., 11 avril 1838, aff. Le Poulichet, V. n« 3918).

3937. Et relativement au cas où l'indivision existe pour partie à défaut d'une attribution complète, la même cour a ]ugé : l» que de ce que par un acte dans lequel des père et mère font entre leurs enfants présents le partage anticipé de lenrs biens avec réserve d'usufruit, et à charge par eux de payer certaines dettes des donateurs, tous les immeubles sont attribués à deux des enfants sans en faire préalablement la division entre eux , 11 ne résulte pas que cet acte doive être considéré comme une donation, et soumis au droit proportionnel dont cette sorte de transmission est passible; c'est un partage dans le sens des art. 1073 et 1076 c. civ., et de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, qui, pour de tels actes 9 réduit le droit d'enregistrement CRe<I<> 28 avril 1829) (3);

tivement à chacun d'eux la délivrance de sa portion, n'en doit pas moins être considéré comme usant du bénéfice des art. 1075 et 1076 c. civ.-, qu'en vain objecterait-on que, dans le fait, l'indi vision a continué à subsister entre les donataires, après l'acte du père de famille, paisqae, dans le droit, chacun a dès lors et irrévocablement connu la portion qui lui advenait dans la succession de leur auteur, c'est-à-dire un septième dans la ferme d'Abraye ; que, dans tous les cas. Von peot également dire que les donataires qui, dans le même acte, ont formé des lots el se les sont partagés, oal agi sous l'influence de leur auteur, et que le sieur Barbier a présidé k ce partage en y donnant son assenlimenl ; qu'ainsi, et sous tous les rapports, les art. 1075 et 1076 c. civ. ont reçu leur exécution, et l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 a dû conséquemment régler la perception faite sur l'acte du 25 sept. 1827. » — Pourvoi. — Arrêt.

La coor; — Attendu, en droit, qcre, pour profiter du bienfait de la loi dn 16 juin 1824, art. 3, il est nécessaire que l'acte porte le caractère da donation Contenant partage ; — Attendu , en fait , que Pacte du 25 sept. 1827 renferme la donation paternelle faite pour facililer le partage nonseulement de la succession malernelle, mais par anticipation de celle du donatenr *, que les sept enfants et héritiers ont , par le même acte, el ainsi que le reconnaît très-justement le jugement attaqué, sous rinfluence et avec Tassentiment du père, procédé au parlage et division, entre eux tous, des objels de la dooatiou; qu'en appliquant à un acle de celle i.atore le caractère de donation portant partage, conformément aux art. le 75 et 1076 c. civ., le tribunal a fait une juste application de ces articles, et, par suite de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 ; — Rejette, etc.

Du 10 août 1831.-G. G., ch. req.-H3I. Dunoycr, L I. de pr.-BorcY, rap.-Lebeau, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(3) Espèce :— (Enreg. C. Adam.)— Par acte notarié du 2S}anv. 1827, les époux Adam déclarent que leur intentien est de faire le partage an« ticipé des immeubles qu'ils possèdent entre leurs trois enfants (denx garçons et une fille), et conviennent avec ceux-ci: 1* qu'il sera fait rapport, par chacun des enfants, des sommes qu'il a reçues i S* que ces derniers seront tenus d'acquitter les dettes de leuis père et mère. — En conséquence. Us immeuUes k partager sont estimés à 54,200 fr. : le rapport à faire pur Adam , &ls aîné, est de 23,216 fr., et celui d'Adam jeune, de 4,000 fr. — Les dettes des époux Adam , contractées par actes séparés , dont l'uo d(' 8,621 fr. souscrit à un sieur Gosson , ne parait pas avoir été enregistré, s'élèvent à 13,463 fr. — Le total k partager est donc de 67,953 fr., dont le tiers revenant à chacun des enfants est de 22,651 fr. — Toutefois, comme le fils atné avait déjà reçu, par avance, plus que son tiers, les immeubles ont été attribués indivisémeut, par moitié aux deux antres

ENBEGISTREMENT.— TiT. 1, Ciup. ♦, Pkut. i, Sect. % Art. 3, S 3-

S9S8. 2* Qne l'acte par lequel un père donne tous se3 im-' meubles à deux de ses enfants, à charge par ceux-ci de payer à un troisième une somme d'argent, en exprimant ta voloolé formelle que cet acte leur tienne lieu de partage, a pu élre considéré, DOD comme une donation pure et simple, susceptible du droit de 4 p. iOO, mats comme un partage anticipé, lequel ne donne ouverture, d'après la loi du 16 Juin 1824, qu'au droit de 1 p. 100 (Rcq., 1»' déc. 1850) (1).

9IISS.. 3* Que l'acte pa^ lequel un père et une mère font le partage anticipé de leurs biens en faveur de leurs enfants, ne donne lieu qu'à la perception du droit proportionnel de 1 p. 100, pour l2B immeubles ainsi partagés, encore bien que, parmi ces

enfants, à charge par eux d'acquitter toutes les dettes, de payer 1,000 fr. de pension viajgëre a leurs père et mère , qui , en outre , se réservent Tasufruit des biens par eux abandonnés.— Lors de l'enregistrement de Tacte qui contenait ces règlemenis, le receveur a perçu deux droits au taux de 1 pour 100 : savoir, Tuo pour donation sur 36,000 fr., capital du revenu déclaré des immeubles ; Tautre, pour oUigatioi sur les sommes mises a la charge des donataires. — Ceux-ci ont demandé la restitution de ce dernier droit, comme portant sur des dettes dont la simple énonciation , dans nn acte de partage , ne formait pas titra en faveur des tiers. Cependant, le conseil d'administration a pensé: l^aue les immeubles étant tranmis par les père et mère, avec la charge de payer, en leur acquit, diverses dettes envers des tiers, la délégation résultant de cette disposition , donnait lieu au droit proportionner sur celles des créances dont les litres ne seraient pas justifiés avoir été enregistrés; que, par suite, le droit était exigible sur la dette de 8,6St fr. envers M. Cosson; — 2* Qoe Tacte du !28 jauv. 1827 était une donation, et non on partage anticipé dans le sens des art. 1075 et 1070 c. civ., puisque les immeubles nttaiont indivis entre deux des enfants, ce qui donnerait lieu ultérieurement à 00 second partage; et que cet acte ne rentrait pas, dès lors, sous Tapplicatioo de Tan. 3 de la loi da 16 juin 18^4; —Z? Qu'enfin, dans Pacte de 1827, les deux flls après avoir fait le rapport des sommes à eux données ou prêtées par les père et mère , recevaient ces sommes à titre de partage anticipé, sans que la transmission e6t jamais été constatée par aucun acte précédemment enregistré; qoe cette aUribution de sommes, étant comme celle des immeubles, une libéralité entre-vifs, était soumise an droit proportionnel. — En conséquence , la régie liquidait les droits à percevoir, ainsi qu'il soit : 1* droit de 1 pour 100 sur la créance ds 8,6il fr. ; 86 fr. 40 cent. ; — 2<* Droit de l]4 pour 100 sur les sommes -attribuées, après rapport, aux deoi fils ; 68 fr. ;— û** Droit de 4 pour 100 (y compris celai de transcription) sur 56,200 fr. capital formé de vingt fois le revenu déclaré des immeubles , 1,446 fr.~ Total des droits a percevoir, selon la prétention de la régie i ,6011 fr. 40 cent. ^Partant, contrainte en payement d'un supplément de droits. — 3t mai 18i8, jugement do tribunal de Lunéville qui annule la contrainte.

Pourvoi, 1* fausse application des art, 1075, 1076 c. civ. ; de Part. 3 do la loi du 16 juin 18i4; violation du n» 2, § 6 de Part. 69 de la loi du 2% frim. an 7, et de Part. 54 de la loi du 28 avril 1816; 2* violation de Part. 69, § 3, n** 3, L. 22 frim. an 7, eo ce que le jugement attaqué affranchit du droit porté dans cet article la délégation de la somme de 8,621 fr. à payer k un tiers , délégation qnt était une charge de Pacte entre-vils de 1827, lequel po participait de la nature du contrat à litre gratuit qne pour la valeur dont les biens donnés excédaient le montant des cbarg(*s imposées; S"" violation des art. 4 et 69, § 4, n* 1, de la loi du 22 an 7, — Arrêt.

La CQua^ — Attendu qu'il résulte du jugement attaqué, quo Pacte du 23 janv. 18^7 réunit tous les caractères d'une donation entrc-\ ifs, portant partage, faite par les sieurs et dame Adam entre lenrs trois enfants, ainsi qu'ils y étaient autorisés par les art. 1075 et 1076 c. civ.; — Atlomiu que le lot de chacun des copartageants a été fixé h une somme égale , d*après la valeur de tous les biens, déduction faite di*s charges; que Palné tes enfants, au moyen des avances qui lui avaient été faites , a reçu sa put en argent; etque, pour remplir lendeui autres de leurs lots respectifs, il a été reconnu nécessaire de leur laisser par indivis la totalité des immeubles; — Attendu, enfin, qne tous les enfants étaient présents au partage et l'ont agréé ; — D'où il suit qoe le jugement attaqué , en réduisant le droit d'enregistrement, conformément a Part. 3 de la loi du 16 juin 1824, a fait une juMe application de cet article, et qu'il n'a violé aucune dis(>osilion de la loi du 22 frim. an 7, ni aucune autre disposition de la loi ;'^ Rejette.

Du 28 avril 1829»*G. G., cb. req.-MM. Pavard de Langlade, pr.- Faure, rap.-Laplagnf «Barris , av. gén.-Teste-Lebeau, av.

^1) Btpèet: — (Enreg. C. Pou jade.) — La régie s'est pourvue en rassanon centre nn jugement du tribunal du Vigan, du 10 déc. 1829, qui n'avait vu dans nn tel acte que le caractère d'un partage anticipé ; elle soatetail , au contraire , qu'on devait \e considérer comme une donation pore et simple , en se fondant sur ce que les immeubles ayant été donnés à deux des soeceesibles indivisément, il n'y avait point en de partage , le

blen8> quelques-uns auraient été laissés dans Pindlvislon entre les enfanta (Re)., 14 fév. 1852) (2).

8940. 4<* Que de ce que, dans le cas d'une donation d'immeubles, faite par un père à plusieurs enfants, avec fixation des parts revenant à chaeun, fixation faite par le donateur ou les donataires, ceux^l ont déclaré vouloir rester dans Pindivision , il ne résulte pas que cet acte doive (tre considéré comme une donation et soumis au droit proportionnel de 4 p, lOQ ^ c'est un partage dans le sens des art. 1075, 1076 c. civ., et de IVt» 3 do la loi du 16 Juin 1824, qui, pour de tels actes, réduit le droit d'enregistrement à 1 p. 100, encore bien qqe Iç pa^rtf^ mfU^riel n'ait pas eu lieu (Rej., 26 mars 1 833) (3) ;

caractère distlnetif et particulier du partage étant de faire casser Pindivision. ^* Arrêt.

La coua ; -^ Attendu que le jugement alla(]^né a reconnu que Pacte du 7 janv. 1828, qui a été Pobjet du procès , réunit tous les caractères d'une donation portant {lartage anticipé; qu'en effet, il contient la distribution entre tous les successibles , leur eopsentonent au mode de cette distribution , et Pallotissement; enfin , tous les caractères de cet acte qui , suivant les expressions du rapporteur de la comnieiipn de la chambre des députés, séance du 6 mal 18-24, tient le milieu entre 1rs dispositions entrevifs et les transmissions par décès ; — Attendu que ce oaractère d'acte di donation portant partage , n'a pu être considéré comme anéanti par W circonstance que deux des copartageants ont été l'objet d'un allotissement commun , lorsqu'il était constaté qne la totalité de la messe k partager recevait une distribution entre tous, non par des déterminations do simples quotités de droits, mais par des affectations spéciales ; — Qu'ainsi, le vœu de la loi du 16 juin 18124, par son art. 3, et des art. 107$ et 1076 c. civ. a été rempli, loin d'avoir été contrarié, et la loi do 9% frim. an 7, art. 69, §6, n* 12, non plus que Part. 54 de la loi dn S8 avr. 1816, ne pouvant pas recevoir d'application à la cause , n'ont pu être violés ;

— Rejette.

Du V déc* iSSO.-C. C, cb. req.-MM. Favard, pr,-Bore), rapb

(«) Eipice : — Œnreg. C Bernard.) — Par acte notarié dn 5 déc. 1 825, les époux Bernard donnèrent, \ titre de partage anticipé, à chacun de leurs trois enfants , des pièces de terre déterminées et des créanees , et , en outre, le tiers indivis dans deux corps de ferme et dans qnarante-six pièces , prés et bois , situées sur le territoire de Rebais et aux environs.

— Lors do Penregistrement de cet acte , le receveur de Rebais ne perçut le droit proportionnel qu'à raison de 1 pour 100 sur la valeur de tous les immeubles, conformément à l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824. — La régie demanda plus tard un supplément pour ceux dos immeubles dont chacun des enfants ne recevait que le tiers indivis. -*- Elle prétendit que le droit dft sur ces immeubles devait être celui de 4 pour 100, aux termes des art. 69, §6, n<»2, de la loi du S2frim. an 7, et54f de Ulei dnS8avril 1816, parce que ces immeubles avaient été Pobjet d'une donation ordinaire, et non d'un partage anticipé. — Les enfants Bernard , après avoir pavé les 514 fr. 80 cent., montant dn supplément de droit réclamé, en demandèrent la restitution, d'abord iulministrativement , ensuite devant l'autorité judiciaire. — !«' déc. 18i9, jugement du tribunal de Coulommiers qui ordonne la restitution.— Pourvoi par la régie noor excès de pouvoir, fausse application des art. 1075 et 1076 c. civ., de Part. 3, de la loi du 16 juin 1834, et, eu outre, violation de Part. 69, g 6, n*2, de la loi du âî frim. an 7, et de Part. 54 , de celle dn 28 avril 1816. —Les défendeurs ont fait défaut. — Arrêt.

La coua ; — Attende que les art. 1075 et 1076 c. civ., qni autpfisent les pères et mères et autres ascendants a faire, entre leurs enfants et des* cendants , la distribution et le partage de leurs biens, par donation entrer vifs ou testamtntatre, ne leur imposent pas l'obligation de (aire précédci ces donations de Pestimation de chacun de leurs biens et d'en opérer le partage matériel entre leurs enfants;*-- A tien du que n'y ayant pas, sqivaot la loi, de différence entre avoir droit à une chose, ou avoir la chose ellemême , il y a véritablement distribution et partage entre les enfants et descendants , lorsque » eomme dans Pespèce actuelle , Pacte de donation détermine et fixe la part à laquelle les donataires auront droit dans chacun des immeubles donnés, sauf à eux à faire cesser l'indivision , s'ils le jugent convenable a leur intérêt; -— Attendu qu'en le jugeant ainsi, et en condamnant ia direction générale à restituer les sommes perçue^ %y\ Pacte de donation du 3 déc, 1HS5, )e tribunal civil de Coulommiers, loin d'avoir violé les lois invoquées par la direction générale à l'appui de son pourvoi » en a fait une juste applicalioe) — Par ces motifs, donne défai^t oontre les enfants Bernard , et rejette.

Du 14 fév. 1832.'C. C, ch. civ.-MM. Portails, f pr.-Ponquat, rap«- De Gartei](ipe,av. gén», c conf.-Teste-Leheau , av.

(5) ffpéce ; — (Fnrog. C.^Linard. ) -^ En 1829, Lfnard père, liquidant avec ses deux enfants la communauté qui avait existé entre lui et sa femme , forma d'abord une masse en trois articles des immeubles de cotto I communauté ; ensuite le père abandonna à ses enfants , chacun pour moi-

ENREGISTREMENT,— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, S 3.

8941. De la forme et des conditions du partage portant ionation, »- Les tendances de l'administration, dans les premiers moments qui suivirent la promulgation de la loi de 1824, étant de considérer cette loi comme exceptionnelle dans la disposition qui soumettait le partage d'ascendants à un droit moins élevé que la donation ordinaire en ligne directe, elle prenait comme règle de solution que, comme toute disposition exceptionnelle, cette loi devait être renfermée dans les plus étroites limites. En conséquence, radminislration considérait comme une transmission ordinaire, passible du droit de 4 p. 100, et non comme un partage anticipé, tout acte de démission qui n'était pas fait en la forme prescrite par les art. 1075 et 1076 et suiv. c. civ., auxquels se réfère la loi du 16 Juin 1824, c'est-à-dire en la forme authentique, puisque ces articles se réfèrent eux-mêmes, pour la forme, aux règles générales relatives aux donations. Cependant l'administration reconnut bientôt qu'il ne lui appartenait pas de discuter la validité ou la forme des actes lorsque l'intention des parties s'y manifestait d'une manière certaine. Et elle délibéra que les donations ou partages anticipés, même sous seing privé, seraient tarifés d'après l'art. 3 de la loi du 16juin 1824, comme les actes de même nature passés devant notaires (délib., 5 fév. 1823 et 30 nov. 1827). Il était donc admis que les donations sous seing privé contenant partage seraient désormais assujetties au droit déterminé par la loi du 16 juin 1824.

3949. Mais le ministre des finances ayant émis plus tard un avis différent, et ayant décidé que la loi du 22 frlm. an 7 serait appliquée aux actes de l'espèce rédigés en cette forme, jusqu'à ce que les tribunaux en eussent ordonné autrement (déc. min. 14 sept. 1829), la question s'est élevée de nouveau. Portée devant la cour de cassation, elle y fut résolue dans le sens des délibérations précitées de 1825 et 1827. Jugé, en effet, que la disposition de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, qui établit une réduction ou diminution de droit en faveur des donations en ligne directe portant partage, faites par actes entre-vifs, conformément aux art. 1075 et 1076 c. civ., ne doit pas être entendue en ce sens qu'il soit indispensable que l'acte entre-vifs soit fait dans la forme des donations, c'est-à-dire dans la forme notariée, et la réduction n'est pas moins due, quoique l'acte contenant partage d'ascendant ne soit que sous signature privée (Req., 21 déc. 1831, aff. Rouart, V. n« 237, l'« espèce). La question paraissait ainsi déflnitivement tranchée, et, il faut le dire, elle était tranchée conformément aux principes. II est certain, en effet, que la loi de 1824 ne s'est point occupée de la forme des donations portant partage. Quand elle s'est référée aux art.1075 et 1076 c. civ.,

elle n'a voulu qu'indiquer l'espèce de libéralité en faveur de la^ quelle elle dérogeait à la règle générale : l'expression pourrait sans doute avoir plus de correction et de rigueur ; mais c'était, à notre avis, lui donner une interprétation exorbitante que de prétendre que l'exception de la loi de 1824 ne devait être admise qu'autant qu'on se serait conformé en tout point aux art. 1075 et 1076 ; car, remarquons-le bien, ce ne serait pas seulement à la forme qu'il conviendrait de s'arrêter, il faudrait aussi qu'on ne se fût pas écarté des règles du droit prescrites par ces articles. Ainsi, dans ce système, le partage ne jouirait pas de l'exemption» s'il comprenait quelques biens qui n'eussent point encore appartenu au donateur au jour de l'acte : on verrait la régie, s'emparant du rôle des enfants, et se prévalant de leurs droits, déciinei l'acte de partage, critiquer la volonté du père de famille, remuef tous ses titres, lire dans ses actes les plus secrets, et donner rexemple de la révolte contre une volonté que chacun des enfants s'empresserait de respecter. — Tel ne saurait être Tesprit de la loi ; la généralité, d'ailleurs apparente de ses termes, ne saurait conduire là.

8948. Cependant la controverse s'est reproduite à l'occasion d'un arrêt par lequel la cour de cassation, statuant sur la question analogue de savoir si le bénéfice de la loi de 1824 était applicable au partage fait verbalement, se prononçait négativement (Cass., 22 mai 1833, aff. Berger, V. n» 2240). De cette doctrine, dans laquelle, d'ailleurs , la cour de H^assatlon n'a pas persisté , l'administration a tiré la conclusion que la cour avait modifié sa jurisprudence sur la question résolue par l'arrêt du 21 déc. 1831 ; et, en conséquence, elle a ordonné par une nouvelle instruction la perception du droit ordinaire de donation sur les partages anticipés faits par acte sous seing privé (Inst. gén. 30 sept. 1833, n» 1437, $ 12, V. M. Masson de Longpré, n<* 4184). Les tribunaux ont opposé une résistance qui, celte fois encore, a abouti devant la cour suprême; et là 11 a été décidé, par un nouvel arrêt, que l'acte portant partage , par lequel un ascendant fait abandon de tous ses biens au profit de tous ses enfants présents et acceptants, doit jouir, quand il est présenté à l'enregistrement, de la diminution du droit proportionnel, réduit à 1 p. 100 par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, alors même que cet acte ne serait que sous signature privée, au lieu d'être en la forme authentique , exigée pour les donations ; que la régie n'a pas qualité pour critiquer la forme des actes qui lui sont présentés (Req., 9 août 1836) (1). Toute controverse a depuis cessé sur ce point, et ne saurait plus s'y établir désormais.

8944. De cette application particulière, à celle qui concerne

tié , la nue propriété de $a portion dans ces immeubles , et d'une maison située à Paris , évaluée à 700 fr. de revenu , qui lui appartenait du chef de son père. En même temps , les enfants firent des lots des immeubles provenant de leur mère et de ceux que leur avait abandonnés leur père ; mais , nonobstant ces lots, ils déclarèrent laisser en commun quelques immeubles , dans lesquels se trouvaient compris ceux que leur père leur avait abandonnés , et la maison. — Lors de l'enregistrement de cet acte, le receveur perçut , sur l'abandon de la maison et de la part d'immeubles appartenant à Linard père dans la communauté, un droit de 4 pour 100, attendu qu'ils n'avaient pas été partagés réellement. — Le sieur Linard réclama contre cette perception , et le tribunal de Corbeil en ordonna la réduction par jugement du 17 juin 1830. Le motif était pris d'abord de ce que telle était la disposition de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, re- i lativement aux actes contenant partage d'ascendant, et de ce que Tin- I tention de faire ee partage était formellement exprimée dans la donation du sieur Linard père. Le tribunal se fondait encore sur ce q'ie l'indivision de certains immeubles , abandonnés par le donateur, ne pouvait altérer ou changer en rien le caractère de l'acte. Répondant ensuite à la régie, qui considérait la donation comme un contrat d'échange, le tribunal a établi que l'échange , contrat commutatif de sa nature , n'existait pas sans l'équivalent de la chose cédée , et que l'usufruit abandonné par les enfants a leur père n'étant en aucun rapport avec la nue propriété que celui-ci leur transférait , cet abandon devait être considéré , non comme un équivalent , mais simplement comme une pension alimentaire. — Pourvoi : !<> violation de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 17 de celle du 27 vent, an 9, en ce que le sieur Linard , au lieu de répondre par an écrit signifié séparément , avait fait des observations par le ministère d'un avoué ; i? violation de l'art. 1341 c. civ., fausse application des art. 1075 et 1076 c. civ., et de l'art. 3 loi 16 juin 1854. — Arrêt. La cour; — Sur le premier moyen : — Attendu que le jugement ne constate nullement que l'avoué des défendeurs ait plaidé ni fourni aucun

mémoire susceptible d'être signifié ;— Sur le deuxième moyen :— Attendu, en droit, qu'un acte par lequel des cohéritiers , procédant au partage de la succession commune, laissent indivis entre eux des immeubles dans lesquels leurs droits respectifs sont déterminés par l'acte même , a le caractère et les effets d'un partage de succession, tels qu'ils sont déterminés dans l'art. 883 c. civ. ; -- Attendu , en fait, que, par l'acte du 9 mai 1829, le sieur Linard père , en faisant à ses deux enfants donation de la nue propriété de sa maison de Paiis, ia leur a expressément donnée a chacun pour moitié , et a ainsi irrévocablement fixé la quotité de leur part en qualité de donataires , soit dans ia maison , s'ils jugeaient convenable à leurs intérêts de la conserver indivise , soit dans le prix, si elle était vendue comme impartageable ; d^où il suit qu'en condamnant la direction générale à restituer aux défendeurs ce qui avait été perçu par le receveur de l'enregistrement sur l'acte de donation portant partage , du 9 mcd 1829, au delà de ce qui est fiié par l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824 , le tribunal a fait une juste application des art. 1075 et 1076 c. civ., el de Part. 3 He la loi du 16 juin 1824 ; — Par ces motifs , rejette.

Du 26 mars 1833.-G. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr. Poriquet, rap.«. Laplagne-Barris, 1*' av. gén., c. coDf.-Teste-Lebeaa etPiet, av.

(1) Espèce • — ( Enreg. C. Kaîl. ) — Par acte de donation sous seing privé, en date du 6 nov. 1833, les époux Kaîl firent, entre leurs trois enfants présents et acceptants , le partage de leurs biens , consistant tous en immeubles. — Cet acte ayant été présenté h l'enregistrement , le receveur du bureau de Caltenom perçut , le 15 janv. 1834, sur ane somme de 2t,600 fr. formant le capital du revenu évalué suivant le vœu de la loi , le droit proportionnel de 1 pour 100 seulement, par application de l'art. 5 de la loi du 16 juin 1824. — Mais la régie, pensant que les partages d^ascendanls faits entre-vifs, verbalement ou sons seing privé, ne devaient pas particiier au bénéfice de la loi de 1821, et qu'ils étaieni ré»i8, au cootraiie , par les art. 69^ g 6, de la Ui da %i frinit an ti >t

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3/ § 3.

tes partages fails verbalwient^ la conséquence était toute naturelle et pour ainsi dire forcée. En effet, comme Texpriment les auteurs du Dict. de Tenreg., v^ Donation entre-vifs, n* 284, « quelle différence peut-on établir entre une forme ou l'autre sous le rapport de la validité ou de la transmission? La donation est entachée de nullité dans un cas comme dans l'autre, et il est évident que le consentement des père et mère au partage verbal n'est pas moins réel qu'au partage sous seing privée et que l'un ne peut, pas plus que l'autre, avoir lieu sans leur volonté. » Cela étant, on ne s'explique pas que la cour de cassation, après avoir admis, nonobstant la nullité de l'acte, l'application de ta loi de 1 824 au partage d'ascendant sous seing privé (arrêt du

21 déc. 1831), eût, à cause de cette nullité, refusé de faire cette application au partage verbal, par l'arrêt du 22 mal 1833, auquel nous faisions allusion dans le numéro précédent. Aussi, comme nous l'avons rappelé, la cour n'a pas persisté dans cette dernière doctrine, et sur un nouvel examen de la question, elle a reconnu qu'il en est du partage verbal comme du partage sous seing privé; que l'un aussi bien que l'autre est susceptible de recevoir l'application de l'art. 3 de la loi du 16 Juin 1824 (ReJ., 13 déc. 1837, aff, Garnier, V. n^ 2241). C'est ce que nous avons expliqué en traitant des mutations secrètes (V. n« 2239 et sulv.). La jurisprudence des tribunaux et celle de l'administration ellemême sont aujourd'hui fixées en ce sens.

S94d. Ainsi, aucune distinction n'est à faire, pour l'application de Tart. 3 de la loi du 16 juin 1824, entre les partages d'ascendants, consentis soit par actes notariés, soit par actes sous seing privé, soit même par conventions verbales suivies de rinscription au rôle du nom des enfants donataires (V. les arrêts qui précèdeut. Conf. Irib. d'Alais, 9 juin 1833; d'Arcis- sur-Aube, 4 nov. 1836; de Vitry-le-Français, 6 déc. 1836*, de Thionville,

22 fév. 1837. Inst. de la rég., 18 juin 1838, n» 1562, $ 9) : voilà pour ce qui touche la forme extérieure de la démission de biens.

89 4G. En ce qui concerne ses conditions intrinsèques, les observations présentées à l'occasion des donations entre-vifs , reçoivent ici leur complète application, et nous ne pouvons que BOUS y référer. Rappelons seulement qu'en thèse générale , et c'est ce qui résulte de la jurisprudence qui précède , l'administration n'a pas à exciper, pour écarter la modération des droits, du vice dont la disposition! peut être entachée. C'est aussi ce qu'elle a reconnu elle-même en décidant spécialement qu'un

54 de celle du 28 avril 1816, lesquels élèvent le droit proportionnel , sur les immeubles , à 2 fr. 50 cenL pour 100, décerna une contrainte contre les enfants Kall, à fin de payement de 712 fr. 80 c, à titre desupiilément. — Opposition.

7 août 1854, jugement du tribunal de Thionville , qui la déclara recevable et bien fondée , par les motifs suivants : — « Considérant qu'il est de principe que la perception des droits d^eoregislrement se fait d'après la nature même des actes , et non d'après lear forme apparente ; — Que, par racle du 6 nov. 1833, Pierre Kaîl et sa femme ont abandonné tous leurs biens à leurs trois enfants ; — Que cttle stipulation constitue une donation entre-vifs , portant partage de présuccession par un père et une mère, au profit de tous leurs enfants ;— Que , dès lors , la perception des droits d'enregistrement a dû être faite conformément à la loi du 16 juin 1824 ; — Qu'il est vrai que les formalités du code civil n'ont point été observées dans Tacte de donation : mais que l'administration n'a pas plus de droit de critiquer un acte pour n'être pas authentique , que de critiquer, en pareil cas , un acte authentique , pour être entaché d'une autre nullité quelconque. » — Pourvoi , 1** violation des art. 7 de la loi du îiO avril 1810 et 141 c. pr. civ. ; -- En ce que le jugement ne contiendrait pas l'exposition sommaire des points de fait et de droit ; — 2^ Violation de l'art. 69, § 6, u** 2, de la loi du 22 frim. an 7 et de l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 ; — 3* Fausse application de l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824. — Arrêt.

La coua; — Sur le premier mo^an, résultant d'une prétendue violation, en la forme, de Tart. 141 c. pr. civ. et de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, par l'absence de rexpo>é sommaire des poinls de fait et de droit; — Attendu que l'exposé, contenu au jugement attaqué, des conclusions respectives des parties , renferme tous les détails qui constituenl les points de faite! de droit, et qu'ainsi le vœu des lois citées a été rempli *,

Sur les deuxième et troisième moyens qui se confondent ; — Attendu que la nerogation contenue dans l'art. 3 de la loi du 16 juin 1824, aux éispositioas des art. 69| | 6» tt« S, de la loi du 211 frim. an 7, et 54 de

partage d'ascendants, quoiqu'il puisse être contesté en la forme, en ce qu'un mineur y a figuré, doit cependant jouir de la réduction de droit prononcée par la loi du 16 juin 1824: la régie n'est pas recevable à élever celte nullité (délib.du 4 avril 1832) (t).

SUA 9. Rappelons encore que l'administration n'est pas fondée à percevoir actuellement .le droit lorsque la démission est subordonnée à une condition suspensive. Mais elle a qualité pour apprécier si la disposition présente réellement ou ne présente pas un caractère suspensif, àl'eflfet de reconnaître si la perception doit être ou non effectuée immédiatement. Il a été décidé spécialement que lorsque dans un partage d'ascendant fait entre cinq enfants, Il est stipulé que deux des donataires seront immédiatement propriétaires incommutables de leurs lots , sous réserve de la jouissance au profit des donateurs, et, quant aux trois autres, qu'ils n'entreront en possession et jouissance des biens à eux attribués qu'au décès des disposants , il y a lieu de percevoir le droit proportionnel de partage anticipé sur le tout. Car on ne peut regarder comme éventuelle la disposition relative à ces trois derniers lots, mais bien au contraire comme actuelle et irrévocable. Il n'est pas possible, en effet, d'admettre que l'intention des père et mère donateurs a été de se dépouiller à l'égard de deux de leurs enfants, et de ne faire qu'un don éventuel et essentiellement révocable aux trois autres ; on ne saurait concilier une semblable interprétation avec l'égalité que les parties ont recherchée avec tant de soins et avec l'assignation à chacun des copartageants d'un lot particulier. — Cette interprétation parait d'autant plus naturelle que les donateurs stipulent en leur faveur la réserve de disposer de tous leurs biens qui ne sont détaillés ni désignés dans l'acte; d'où la conséquence nécessaire que, dans leur opinion, ils reconnaissent bien s'être irrévocablement dessaisis de tous les biens compris dans le partage (trib. de CharoUe, 13 avril 1838, aff. Coin C. enreg.).

81148. Reste à parler des dispositions particulières qui peuvent accompagner on suivre l'acte de partage d'ascendant. Ces dispositions émanent des donataires, ou du donateur lui-même, soit qu'il les stipule dans son Intérêt personnel, soit qu'il les stipule dans l'intérêt de l' jn ou de plusieurs des donataires.

SII49. Les dispositions particulières stipulées par l'ascendant donateur dans son intérêt personnel , constituent, soit une disposition Indépendante, soit des charges imposées aux donataires. Suivant cette distinction, elles donnent ou ne donnent pas ouverture à un droit particulier. Il a été Jugé, en effet, que lorsla loi du 28 avril 1816, excluait l'application de ces dispositions des lois de l'an 7 et de 1816, s'il est vrai que ladite toi de 1824 dût régler la perception des droits d'enregistrement de l'acte du 6 nov. 1833; — Attendu, sur cette dernière question , que cet acte présentait un abandon par Khîl et sa femme de tous leurs biens , au profit de toas leurs enfants présents et acceptants , et partage entre eux desdits biens; que ces stipulations étaient de la nature de celles prévues par Part. 3 de ladite loi du 16 juin 1824 qui devait, en conséquence , recevoir son application; — Attendu que le défaut d'authenticité de cet acte ne changeait pas la nature dmiit acte, à l'égard de la régie de l'enregistrement à laquelle il était présenté pour recevoir la formalité; qu'elle n'a aucune actiun pour crit.quer la validité des formes des actes, et qu'en conséquenre le jugement atlaqiè a fait une juste application à la cause de ladite loi du 16 juin 18^24; — Rejette.

Du 9 août 1836.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Borel de Br^-, tizel , rap.-Nicod, av. gén.-Tesle-Lebeau , av.

(I) ^^^C0 ;— (Enreg. C. Doignon.^ — En 1830, les énoux DoignoB ont, par acte notarié, fait le partage de leurs biens entre le sieur Pierre Doignon, leur fils , et Constant Branger, leur petit fils mineur, représenté par le sieur Branger, son père. La totalité des immeubles a été attribuée au fils, à la charge de payer 14,000 fr. au petit-fils pour le remplir de ses droits. Il a été déclaré par les donateurs que , dans le cas où ce dernier, parvenu à sa majorité, attaquerait le partage, ils entendaient qu'il fût réduit à sa réserve légale. ^ Il a été perçu sur cet acte le droit de 4 p. 100, comme donation immobilière. Le receveur avait pensé que le petit-fils mineur étant incapable de contracter, la donation ne devait être réputée avoir eu lieu qu'au profit du fils majeur. Mais , d'abord , les donations peuvent être acceptées pour les mineurs par leurs père et mère et autres ascendants (c. civ. 935). — - Ensuite , ce n'est pas à la regia qu'il appartient de prononcer ni même de soulever des nullités. Aussi le conseil d'administration de la régie a-t-il ordonné que le droit perçu serait réduit au taux fixé par la loi du 16 juin 1824.

Du 4 avr* i832.-Dél. du cODSé d'adm.

ENREGISTREMENT. ~TiT. 1, Chap. 4, Paht. 1, Sfct. 2, Art. 3, § 3.

que rascendank, dans la donation portant partage faite ai3 profit d0 aes enfants, s'est reconnu leur débiteur de diverses souimesy dont la valeur leur a été attribuée par prélèvement sur les biens donnés, les valeurs abandonnées à titre de prélèvement, doivent, comme l'équivalent d'une dation en payement, être frappées du droit da vente (trib. de la Rochelle , 28 juili. 1840 (1). Conf. Gass., Il déc. 1838, aCT. Moricet, n«567â, !'• espèce, l«'cher; trib. delà Seloe, 9 Juin 1841, aff. Maulevrier, n<> 88»; irib. de Verdun, I8juin 1843;dePérigueui, Uinarsl845, etda Reims, S7 déc. 1845, V. M. Masson de Longpré, o^ 4226). Il y a là, en effet, une disposition essentiellement diatincte de l'acte de partage; partant reiiglbilité d'un droit particulier ne peut être con-' testée,

SBftO. 11 en serait antrement si la libération dti donateur était eiprimée comme condition da la donation, 11 a été décidé, en eff'ei, que lorsque dans une donation d'ascendants , tous les biens sont attribués k l'un des sucoessibles pour le remplir, tant de sa part en cette qualité, que des dettes qu'il a payées en l'ac* quit du donateur, l'acte est une donation pour le tout, et le droit est perça à l'etclusion de celui de vente ou de dation en payement sur le montant des dettes (trib. d'Aucb, 8 déc. 1841 ; de Limoges, 17fév.48A2; de Versailles, 18 août 1 842 ; de Valence, A mai I84S; déllb. 37-30 janv. 1846, V. M. Nassonde Longpré, n»' 42à8 el 4930).

SOft i . Les charges ou conditions d'nne autre nature doivent être envisagés sous le même aspect. Ainsi, lors même que la démission n'aurait aeu(et c'est ce qui arrive presque toujours) que sous la charge d'une pension viagère ao proiit de l'ascendant, cette stipulation n'en changerait point la nature, e| ne le ferait point considérer comme une vente à fonds perdu, parce que les enfants sont obligés à des aliments envers leurs père et mère, et qu'ainsi la pension alimentaire est moins le prix de l'abandon '4ul leur est fait que l'acquit d'une dette naturelle (Journ. deTen-

(1) (Dame Lequoy C, enreg.) — Le truukai,; — Atleoda que, par racle defr 6 el 11 m4r8 18âS, la dame veuve Lequoy, en déclarant vouloir partager gpg biens par donation eqtre-vifs h ses six enfants, s'est reconnue leur débitrice de sommes provenues de la suacession de son mari, qu'elle avait administrée pour eux; que les psKits ont eonfonda dans le même partage el les biens de la snccessioo de leur père el ceux qui sont délaissés par leur mère , et qu'avaal de procéder à ee parUige ellâe oot prit soin d'établir ; 1« la prélèvement à exercer sur les biens de la mère par cliacuQ des enfants; f rpstinatjoo partielle des biens composant la masse à partager; 3*> la fixation des droits de chacun évalués sur le pied de Peslimalion ; attendu qu'il est formellement énoncé que le montant des prélèvements à faire sur les biens de la dame Leqnoy est déduit de la valeur à laquelle ces biens ont été estimés , et que leur reliquat seul fait l'objft du partage ; que, par suite de celte disposition , les droits des six coparlageants sur les biens de leur mère sont fixés, d'abord au monUnt du préièvemenl que chacun doit exercer, puis an sixième de la somme à laquelle le reliquat a été évalué ; que conséquemmeot les droits de chacun contiennent et un droit de prélèvement et un droit de donation dérivant tous deux de dispositions distinctes , l'une en vertu de laquelle la dame Lequoy se libère envers ses enfants par une dation en payement d'avec partie de ses biens, l'autre par laquelle on leur partage, par acte eiilre- \ ifs , ce qui lut reste libre de ces mêmes biens.

Du S8 juin. 1840.-Trib. civ. de La Rochelle.

(2) Enice : — (N... C. enrcg.) — Dans un acte de partape anticipé , on date du 3 oct. 1835, il est dit : les eofants donataires n'entreront en jouissance des biens donnés qu'après le décès du survivant des père et mère donateurs. -;- En outre, et sous le titre de charges et conditions , on lit la clause saivante : « Les donataires seront tenus de laisser jouir le survivant sans lui demander aucun compte des revenus de tous les biens appartenant au prédécédé , dapi les biens fai^^ant l'objet du partage. » — Cei acte a été seumis d'abord au droit fixe de 5 fr. ; de plus, Fadministration a ordonné de percevoir le droit de (putation par décès k la mort du prémourant. Voici les motifs pour cette double perception :

« La loi du 22 frim. an 7 tarife au droit fixe de 3 fr., porté ^ 5 fr. par celle du 28 avr. 1816, les actes 'de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l'événeroeot dn décès. D'un autre côté , la

même loi vent, en termes précis, que les mutations de propriété et d'u

au décès de celui-ci : il y a donc mutation d'usufruit , ce point paraît in contestable. D'un autre côté » parce qu'un contrat serait aléatoire , il n'ei

reg., n^ 79). *— 11 a même été décidé , parradmioistratldn, que la clause d'une donation à titre de partage anticipé, portant que Tun des donataires entretiendra le donateur , moyennant un^ pension qui lui sera payée par les autres donataires , est une rondltion expresse de la donation, et ne peut, dès lors, être assujettie à aucun droit particulier (délib. c. d'adm. 13 août t833)

f 9^9. Ainsi, encore la donation à litre de partage anticipé, par une mère à ses enfants, sous réserve de l'usufruit età la condition qu'elle aura lajouissance des biens delà succession de son mari, ne donne pas ouverture à d'autre droit qu'à ce'ui de donation (trib. de Sentis , 25 mal 1841, aff. Maintenant, V. n* 3741). Néanmoins, dans un cas analogue, dans celui où, comme condition d'une donation contenant partage, les père et mère réservent au survivant d'eux l'usufruit des biens donnés, l'administration a décidé qu'on doit percevoir sur l'acte un droit fixe de 3 fr. pour donation éventuelle (dél. 22 sept, et 10nov.l837)(2). Mais la solution ne saurait être suivie , car outre qu'il s'agit là d'une condition de l'abandon fait aux enfants, il est vrai de (!lre que l'acte ne contenant aucune stipulation de donation mutuelle entre époux, stipulation qui d'ailleurs eût été nulle aux termes de l'art. 1097 c. civ., le droit 0xede libéralité évenluelle ne saurait être dû.

8116 S. La solution serait différente , si , après l'acte d'abandon fait en faveur des enfants, les époux se faisaient donation mutuelle , par des actes distincts , de l'usufruit réservé dans l'acte d'abandon. Jugé , en effet , que la donation éventuelle , que se font deux époux , de l'usufruit de leurs biens , est assujettie au droit proportionnel de mutation , encore bien que cet usufruit eût été réservé , pendant leur vie et celle du survivant, dans un acte portant donation entre- vifs par les père et mère è leurs enfants, et partage entre eu\ de tous leurs biens, sur lequel acte le droit de donation a été perçu en vertu de la loi du 16 juin 1824 (Cass., 27 juin 1837) (3).

serait pas moins passible du droit, s'il emportait muUitioo : il devient donc superflu , sons le rapport du droit proportionnel, d'examiner s'il y a contrat aléatoire , ou à litre de libéralité, ou même à titre onéreux. Il v a mutation , et ce fait suffit pour qu'un droit soit exigible an décès dé l'ancien propriétaire. -^ A l'égard du droit fixé sur la disposition , s'il est vrai de dire qu'elle n'est point rédigée en forme de donation éventuelle , qu'elle parait stipulée comme une condition , une clause de la donation , il est également vrai au'elle n'était point nécessaire à la perfection du partage anticipé , qu'elle n'en dérive pas nécessairement , et que l'art. 1 1 de la loi du 22 frimaire parait lui être applicable. Si cet article loi est applicable parce qu'elle produit un effet indépendant du partage anticipé, le droit dont elle est passible doit être celui auquel sont tarifées les dispositions entre- vifs qui n'ont d'effet qu'an décès de l'qne des parties, en un mot, le droit auquel sont tarifés les actas 4s libéral!^ dont les disposilioas sont soumises à l'événement du décès. »

Des 22 sept, et 10 nov. 1837.-Dél. de la r^gie.

(3) Etpécê / — Eoreg. C. Benoît.) -- Par acte du 15 oct. 1832, les époux Benoit donnèrent tous leurs bieng à leurs eofants, en leur assignant leur parti ntais ils s'en réservaient l'usufruit pendant leur vie et celle du survivant d'entre eux. Par dcMX autres actes du même jour, les époux Benoit s'étaient fait donation réciproque de l'usufruit de leurs biens — La régie a perçu, lors de l'enregislremenl de ces actes, les droits qu elle croyait être dus. — Au décès de la dame Benoît, le 30 août 1833, le mari, qui entrait en jouissance de u>us les biens de sa femme, Ol, eu 1854, la déclaration de la mutation, et le receveur perçut 4,%i6 fr. 80 c. pour cet usufruit. Le sieur Benoit demanda la restitution de cette somme , en se fondant sur ce que la réserve d'nsufruit au profit du survirant dans l'acte du 15 oct. 1832, n'était qu'une condition de la donation, qui compensait pour cbacqn des époux donateurs le sacrifice qu'il faisait de ses biens, et ne constituait pas une donation réciproque et éventuelle; que cet acte ayaat été enregistra, il n'était plus rien dû actuellement. — Le 18 déc. 1834, le tribunal da Sentis a ordonné la restitution en ces termes : « Attendu que M. Benatt père a recueilli Tusufruit des biens de sa femme, non en vertu d'une donation réciproque en usufruit qui aurait été contenue dans l'acte du 15 oct. 1832| ce qui ne pouvait avoir lieu , puisque la loi défend les donations réciproques par un même acte entre époux pendant le mariage , mais bien en vertu de la condition imposée par les donateurs dans le partage anticipé qu'ils ont fait entre leurs enfants par ledit acte dn 15 oct. 1832; — Que le droit de mutation fixé par la loi sur la disposition principale ayant été perçu, il n'est dû aucun droit de mutation sur la disposition accessoire qui n'est que la condition de la première^ etc. » — Pourvoi, pour violation des art. 4 el 60 de la loi du 22 frim. ao 7, el r»n de celle du 28 avril 1 81 6 et fausse application de l'art. 5 de celle dn 16 junr 18ii4, relatifs aux partages d'ascendants #— Arrêt.

ENREGlSTftEMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 3, § 3. , d'ailleurs, que les clauses ou conditions 3957. La solution est la même quel qi

S954. Ajoutons, d'ailleurs, que les clauses ou conditions de cette natare peuvent être l'occasion d'un droit particulier, même en debors de toute convention ultérieure. C'est ainsi que la délibération ci-dessus rapportée , du 10 nov. 1837 (n<> 39S2) , décide qu'au décès du père ou de la mère donateurs, un droit de matatioa est dû à raison de l'usufruit réservé en faveur du survivant. Ce droit est dû , en effet , dès que la mutation est reconnue exister en fait ou qu'elle est suffisamment Justiflée par des actes. Hais V. à cet égard , ce que nous disons infrà , n^* 4054 et suiv. — Pareillement , dans le cas de constitution de pension alimentaire en faveur de l'ascendant démissionnaire, si l'on admet qu'elle n'est passible d'aucun droit particulier lorsqu'elle est stipulée comme condition de la démission, on décide, d'un autre côté y que si elle est volontairement consentie par les enfants , elle opère un droit particulier de 25 cent, par i 00 fr. sur le capital ao denier 10 de la pension, comme bail de nourriture de personnes (décis. min., 12 sept. ISOO; solut. rég. 13 août 1811. — V. aussi les art. 09, $ 2, n*" 5, de la loi de frim., et l'art. 1 de celle du 16 )oln 1824).

896S« Les dispositions particulières stipulées par l'ascendant donateur dans IMntérét des enfants ont en général pour obiet le partage. Ces dispositions ne sauraient donner ouverture à UD droit particulier; à vrai dire elles constituent précisément la démission de biens. L'administration décide , en efTet , que lorsque , par un premier acte, des ascendants donateurs ont déclaré surseoir an partage des biens donnés, et que ce partage est effectué par on second acte , le droit proportionnel n'est pas exigible sur le premier acte, qui ne contient qu'un projet. C'est dans le dernier acte que sont consommés la donation et le partage (délib. COQS, d'adm., 22 ]anv. 1830). -—Ha même été Jugé que dans UB partage fait par ascendants, l'attribution à l'un des copartageants , peur la composition fictive de son lot , de sommes par lui reçues antérieurement , à charge de rapport , n'est pas soumise au droit proportionnel, encore bien qu'il ne conste d'aucune quittance antérieure enregistrée (Req., 28 avril 1829 , aff. Adam, n« 3937).

S9&9. Aucun droit particulier n'est exigible sur la disposition encore qo'elle établisse entre les héritiers une certaine inégalité, fiais on s'est demandé si cette Inégalité n'enlèverait pas à l'acte son caractère de partage anticipé. La réponse est dans l'art. 1079 o. civ., qui autorise virtuellement les dispositions par préciput dans les partages d'ascendant. Dès lors, rinégallté des parts ne saurait exclure l'application de Tart. 3 de la loi du 16 Juin 1824. L'administiation avait admis la solution par deux délibérations du 14 avril 1826 et 21 mars 1828; et bien qu'uue décision ministérielle du 14 sept. 1829 , l'ait révoquée en doute , l'administration y est revenue plus tard et Ta pleinement confirmée (délib. 30 avril 1830-, inst. 27 sept. 1830, n^' 1336, $$).

La coca; ^ Va les art. 4 et 60 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 53 de la loi do 28 avril 1816; — Atlon ]u que toute traBsiation de propriété oa d'o8afr«it est sojetle à un droit proportion&el de malation ; *~ Attendu qu'aux termes de Tart. 5 de la loi du 16 juin 1824, les dooations et partages faits par les asceodaDts à leurs descendants sont soumis à un droit de celle nature, moindre que les droits do mulation exigibles pour tous les actes de UjulalioD; que, dans Tespô e, il n'est pas question de la transmissiGD de biens faite par des parents à leurs enfants , mais de la donation de l'on des époux a Taulre, sujette comme tout autre au droit proportionnel et non susceptible de l'application de Tart. 3 do la loi du 16 juin 1824; que cette donatioii des époux de l'un à l'autre résultait non de facia de partage, mais de deux actes séparés souscrits le même jonr, Pacte de partage ne ooateaaDt qu'une réserve et une condilioa imposée aox enfants donataires ; — AUeado que, dans le procè», le sieur Benoit so reconnaissait bien propriétaire de Tasufruil des biens de sa femme, fait qui cn^ gendrail la perception du droit de mutation établi par les articles précités de la loi de frimaire et 53 de la loi du 28 avril 1816; — Casse.

Du 27 juin 18S7.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, l"pr.-Bonnet,rap.- Tarbé, av. géd., C. COûf.-Teste-Lebeau et Béguin, av.

(I) (HérenC enreg.) — La tbibuiçal;— Attendu que les droits d'enregistrement doivent être perçus diaprés la nature des actes et les slipuialiops dos parties; — Attendu que la loi du :22 frim. an 7 règle d^une manière générale ceux qui sont à percevoir en matière de partage ; que ^ par scQ arl. 68, § 3, n* 2, elle soumet à un droit Gxe de 3 fr. les parlits d'immeubles entre copropriéiaires, à quelque U(re que ce soit; — Que , par son art. 69 , g 7, n« 5, elle frapoe les retours de partage d'un

3957. La solution est la même quel que soit le mode opéré pour arriver au partage. Toutes les règles établies pour les partages entre cohéritiers sont applicables aux partages d'ascendants. Ainsi , ces partages peuvent être faits par souches ; les ascendants donateurs y peuvent procéder par licltatioo , sans que , dans l'un ni dans l'autre cas, le caractère de Tacte en soit modifié, par conséquent sans que la modération des droits établie par la loi de 1824 cesse d'être applicable (délib. 5 janv. 1825; 28 avril 1826; 14 sept. 1827; 21 mars 1828; 30 avril 1830î insU géii. 27 sep. 1830, n« 1336, S S).

81158. Dans ce dernier cas , nous avons établi , en traitant du partage en général (V. no«2669 et suiv.), que le droit de soulte ou celui de parts acquises n'est pas dû indépendamment de celui de partage de présuccession. C'est un point que Tadmi* nistration avait fini par admettre (délib. 28 fév. 1837). On tenait par suite du principe, que si, aux biens faisant l'objet du partage de présuccession , l'ascendant donateur, comme if en a le droit (V. n* 3929), réunissait immédiatement les biens indivis, laissés par l'ascendant décédé, aux enfants donataires , et , si du tout II était fait un seul et même partage dans lequel des soultes étaient stipulées, le droit qu'elles occasionnaient ne pouvant porter sur les biens actuellement donnés , il y avait lieu de faire une ventilation pour restreindre la perception de ce droit dans ses justes limites (Trib.deBéthune, 28 déc. 1835) (1). Sur ce point, V. nos observations loc. ctf., n<" ^2576 et suiv.— Mais , cet état de choses vientd'étre profondément modifié par la loi des finances du 18 mai 1850. L'art. 5 de cette loi dispose en ellet : « Conformément à Tart. 3 de la loi du 16 juin 1824, les donations portant partage faites par actes entre-vifs par les père et mère ou aulrea ascendants, ne donneront ouverture qu'aux droits établis pour les successions en ligne directe ; mais les règles de perception concernant les soultes de partage leur seront applicables , ainst qu'aux partages testamentaires également autorisés par les art. 1075 et 1076 c. civ. » Ainsi tombe cette jurisprudence, qui s'était établie à grand'peine et contre la plus vive résistance de la régie, sur les soultes dans les partages d'ascendant, Juris* prudence dont la faveur était basée , comme cela a été établi n*' 2669 et suiv., sur une entente parfaitement Juste de» prUiclpes du droit civil. Désormais ces soultes sont assimilées à c^ies de partage entre cohéritiers ou copropriétaires, et les règles d'application se trouvent dans les observations que nous avons présentées aux n«* 2683 et suiv. Quant aux partages d'ascendants qui ont acquis date certaine avant la promulgaiiou de la loi nouvelle, ils demeurent, aux termes de l'art. 9 de cette loi, soumis à Tancien état des choses; en sorte que pour cette situa* tion transitoire, qui ne saurait être d'ailleurs d'une bien langue durée, les règles d'applications continuent d'être celles que neiis avons exposées n<*" 2669 et suiv.

droit proportionnel de 4 fr. par 100 fr. ; — Attendu que la loi de 16 juin 1824, qui dispose spécialement en son art. 3, à l'égard des donations entre-vifs contenant partage, faites par les père et mère et autres ascendants, au profit de lears enfants et descendants, fixe le droit d'enregistrement à 1 fr. pour 100 fr. sur les immeubles; que celte loi gardant un silence absolu sur les soolles ou retours , on doit croire qo'elle n'en admet point reiislenee en cette matière;— Qu'en effet, i'oMigalton imposée par un ascendant donateur k uo enfant donataire de payer une swnmo à ses autres enfants , pour compléter leurs lots , ne peut être eoasidérée comme opérant une soulte, puisqu'il n'en résulte point de cession au profit do ceux-ci; que le premier n^a jamais été propriétaire de l'objet que la soulta représente ; que les autres enfants sont censés tenir directenkeot du donateur les objets compris dans leurs lots; que , si on percevait un droit sur les sommes à payer, la même valeur sapporterail deux droits de mutation , étant comprise dans les biens attribués à Teafanl chargé de les acquitter, lesquels biens sont déjà frappés du droit de donation , ce qui eon« stituerait une violation du principe le plus éléakeataire ea natàèiN» é'M* registrement ; — Que ces sortes de charges doivent dono étro eoBoidérées non comme de véritables soultes , mais comme donations secondaires laitot directement au prolit de ceux qui ont à recevoir, ainsi qae l'a déeiéé an arrêt de la cour suprême en date du 31 jan?. 1812^ et ainsi que le reconnaît constamment l'administration dans les différents mémoires qe'eUa a produits;

Attendu que, quand des biens donnés f comme dans respèce) sa trouvent réunis dans un même partage à des bieas qui appartienaoat déjà aux donataires , les principes ne doivent peint pour cela cesser de recevoir leur applicatiou ; que si la soulte frappe dos biens étrangers h la

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4.

S959. Les dispositions particulières émanant des démis- 0ionnaires eux-mêmes ont, en général, pour objet le partage et la division dans le cas où l'acte d'abandon ne contient ni assignation, ni attribution de parts. Avant la loi de 1824, on décidait qu'un droit particulier était dû, pour le partage, lorsque le donateur n'assignait pas lui-même la portion de chaque donataire. Et, dans ce cas, le droit de donation devait être liquidé séparément sur la valeur de cbaque portion, l'acte étant considéré comme contenant autant de donations partielles qu'il y avait de donataires ou de copartageants (cire. 15 mess, an 6; décis. 14 frim. an 19; inst. 3 fruct. an 13). — Mais depuis la loi de 1824, on décide que la donation faite dans les termes de celte loi est passible du droit de 1 p. 100 sur la masse des biens donnés, et qu'il n'est dû aucun droit fixe de partage, alors même que l'attribution a lieu à la suite de la donation , entre les donataires (déiib., 6 janv. 1829). — Seulement, on perçoit un droit particulier de 5 fr. pour le partage de biens possédés indivisément par les donataires avant la donation et confondues volontairement par eux dans la masse des biens abandonnés (délib., 23 déc. 1825; inst. 5fév. 1839, n» 1582). — Toutefois, l'exigibilité de ce dernier droit est contes;é6 (trib. de Dreux, 26 août 1846. V. iuprà^ D» 5930).

ART. 4. — Des mutations par décis,

8900. Nous avons posé, comme règle générale, qu'à moins d'exception formelle ou expresse, l'universalité des contrats et des actes doit être soumise à la formalité de l'enregistrement et supporter le droit. Mais , nous l'avons dit aussi, ce que l'impôt saisit principalement, c'est le passage de la propriété d'une main dans une autre ; par cela même ses applications devaient embrasser non-seulement les contrats et les actes ou plutôt les conventions qu'ils constatent, mais encore toutes les mutations alors même qu'il n'y a pas d'acte ou de contrat susceptible de leur servir de titre. A cette dernière classe appartiennent les mutations par décès qui, dans l'une de leurs catégories au moins, la succession ab intestat, ont pour base et pour titre, non point un écrit, comme les conventions diverses dont nous avons parlé Jusqu'ici, mais la volonté présumée du défunt. C'est de cela que nous avons à nous occuper dans le présent article } et, comme, sous le rapport de la mutation du moins, la loi n'établit pas de différence entre la succession ab intestat et la succession testamentaire, nous comprendrons ces deux genres de successions dans les observations qui vont suivre.

3001. L'impôt sur les successions remonte à une époque fort reculée. On le trouve, dans les institutions romaines, sous la dénomination de vicesima hœreditatum (vingtième des héritages). Comme la dénomination même l'indique, l'impôt n'était que du vingtième, c*est-à-dire de cinq pour cent, ce qui était un taux modéré, à une époque où la propriété et les capitaux étaient d'un revenu plus considérable que dans les temps modernes. D'une autre part, l'impôt ne frappait pas la succession en ligne directe, ni la successiou déférée à l'agnation (V. un article de M. Troplong dans la Revue de législation, année 1848, t. 2, p. 220). Néanmoins , malgré cette modération dans l'application , l'impôt des successions ne fut pas d'une longue durée. Imaginé par Auguste, en vue de subvenir aux insuffisances du trésor public, comme une émanation de ce principe prétendu, mais assurément tyrannique et fort inexact, que l'État est la source de la propriété, il tomba sous la révolution opérée par le christianisme.

09O0. Il fut rétabli et généralisé même par la féodalité. Alors il eut pour cause ou pour principe le droit supérieur appartenant au seigneur sur les terres de son fief. « Les fiefs, dit l ocquet de Livonière (Tr. des fiefs, liv. 4, ch. 1), dans leur première institution, étaient réversibles en divers cas. Quand on a

dooalion , le droit est dû en conformité de la loi de Tan 7 ; mais qu'il en est tout autrement si la différence de valeur ne porte qne sur les biens compris dans celle même donation; qu'enfin il y a lieu à une répartition proporlioonelle lori^que la différence porte sur les uns et sur les autres ; — Que , décider auiremenl, seraii se livrer à Tarbilraire et faire ce qui n'est autorisé par aucun texte de la loi ; — Attendu qu'à tort on prétendrait qu'une semblable répartition favorise la fraude , puisque la loi assure à l'aimioistratioik les moyens de la reconnaître et de la punir; -- Aticndu,

voulu les rendre patrimoniaux et héréditaires, ce qui ne 8*estfaK que par degrés et par succession de temps , les seigneurs, pour se dédommager, se sont réservé divers droits , mais entre autres... le droit de rachat ou relief. Il est appelé rachat en quelques lieux, parce que , moyennant certaine composition , réglée ordinairement au revenu d'un an , le successeur rachète le fief qui était dévolu au seigneur... En d'autres endroits , ce droit s'appelle relief, parce qu'il semble qu'on relève le fief qui est tombé en caducité par la réversion qui s'en faisait au profit du seigneur... »

8008. La succession, la donation, le mariage, étaient, parmi les cas diversement réglés par les coutumes , les plus communs de ceux auxquels s'appliquait le rachat ou le relief. Nous n'avons plus k nous occuper que du premier. — Régulière' ment , et par le droit commun de la France, il n'était point dû de rachat en ligne directe, parce que la succession des enfants était considérée moins comme une acquisition nouvelle que comme une continuation de seigneurie, suivant la disposition du droit qui regardait le père et le fils comme une même personne, et supposait que l'héritage du père passait au fils sans interruption et presque sans mutation (V. Pocquet de Livonnière , loc. cit., sect. 1). C'était la règle générale ; elle comportait néanmoins quelques exceptions, parmi lesquelles on peut citer celles qu'avaient introduites les coutumes d'Anjou (art. 84) et du Maine (art. 97), d'après lesquelles le rachat était dû par les petits enfants qui recueillaient la succession de leurs aïeuls et aïeules, ou autres ascendants « quod est ineptum et correctione dignwn , » dit Dumoulin, sur l'art. 97 de la Coutume du Maine (No(4f solemnes ad eonsuetudines gallicaSy édit. de 1612, t. 3 p. 218). Aa contraire, en ligne collatérale, la règle générale était pour l'exigibilité du rachat. D'après ia coutume de Paris et d'après le droit commun, le rachat était dû, eu effet, en toute succession collatérale tant au premier degré qu'autres peu éloignés, tant par les frères et sœurs que par les oncles, neveux, cousins, qui venaient à la succession les uns des autres. Mais la règle comportait aussi des exceptions; il faut citer notamment celle des coutumes déjà indiquées, d'après lesquelles le rachat n'était pas dû lorsque le frère succédait à son frère, le frère à sa sœur, ou la sœur au frère, ce qui, d'après Pocquet, loc. ctt., sect. 2, « peut avoir pour fondement l'ancienne institution des fiefs, et l'édit de l'enipereur Gonrard portant que le frère doit succéder à son frère décédé sans enfants dans le fief concédé au père commun. Or, comme le rachat n'est dû que dans le cas où originairement la succession des fiefs n'était pas reçue, et où il fallait racheter le fief dévolu au seigneur; c'est avec raison que nos coutumes (celles d'Anjou et du Maine) en ont exempté les frères qui étaient fondés par le droit dans une succession réciproque des fiefs propres, ce qui, depuis', a été étendu aux acquêts et en faveur des sœurs. »

8II041. La législation du centième denier s'était inspirée de ces principes. La quotité du droit, sur les successions, fut différente, en ce sens qu*au lieu du revenu d'un an auquel était réglé le rachat , c'était le centième denier de la valeur entière des immeubles réels dépendants de la succession qui était dû d'après la législation dont il s'agit maintenant. Mais l'application du droit se faisait d'après les mêmes principes. Ainsi, les héritiers en ligne directe qui , en général , étaient exempts du rachat, furent également exemptés du centième denier. L'exemption , sous ce dernier rapport, devint même plus absolue que ne le fut celle relative au rachat. En effet, par l'art. 25 de l'édit du moia de décembre 1703, les successeurs en ligne directe, dans les coutumes où ils étaient tenus de payer des droits aux seigneurs lors des mutations au même titre, furent assujettis à payer la moitié du droit de centième denier des biens immeubles qu'ils recueilleraient, afin que l'enregistrement de leur déclaration servit à procurer les connaissances nécessaires aux seigneurs et

en effet, qu'aux termes des art. 17 et 19 de la loi de Tan 7, riosuflisance dans les évaluations peut être établie par des actes de nature à faire connaître le véritable revenu des biens, ou à défaut de ces actes , par une expertise que radministration a droit de requérir; — Attendu que l'adtninislration ne demande point une expertise ni aucun autre moyen de vériGcatioo pour suppléer à ce défaut de conslatatioa; — Admet l'opposition et annule la contrainte.

Da 28 déc 1855.-Tnl;. civil de Bétbane.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1. Sect. 2, Art. 4.

âux fermiers du domaine du roi pour la coDservatioo de leurs droits. Cette disposition avait été confirmée par l'art. 16 de la tlécIaratiOQ du roi du i9]uili. 1704. Mais les successeurs en 11gae directe furent dispensés de payer ce demi-droit de centième denier parl'édit du mois d'août 1706, portant que tous biens immeubles qui écherront ci-après en ligne directe , seront dispensés et déchargés de ce droit, si ce n'est dans le cas de donations et de legs des père et mère ou aïeuls à leurs enfants, lesquels payeront seulement les droits d'insinuation desdites donations et legs, suivant le tarif. Ainsi, en ce qui concerne les successions ab intestat , les successeurs en ligne directe furent exemptés du droit de centième denier dans tout le royaume {V. Bosquet, Oict. des dom., v*' Directe et Succession directe). — Quant aux successions collatérales , elles étaient indistinctement soumises au droit de centième denier, lequel, on doit le remarquer, se percevait uniquement sur la valeur des immeubles. D'après Bosquet, loe. cit, (v* Succession collatérale) , les nouveaux possesseurs de biens Immeubles à titre successif en ligne collatérale, soit ab intestaty soit par testament, soit aussi qu'ils eussent accepté la succession purement et simplement, ou sous bénéfice d'inventaire, étaient assujettis à faire leurs déclarations détaillées et circonstanciées desdits biens, sur le registre de chacun des bureaux de leur situation, dans les six mois du Jour de l'ouverture des successions; ils étaient tenus de communiquer les titres de propriété, les baux ou autres titres Justificatifs de la valeur, ou de déclarer qu'ils n'en avaient aucune; et ils devaient payer le droit de centième denier de la valeur entière de tous les Immeubles réels dépendant de la succession, de quelque nature qu'ils fussent, sauf seulement des rentes foncières non rachetables dont les biens étaient chargés, en Justifiant qu'elles existaient et qu'elles étaient véritablement foncières et non racbetables. Faute d'y satisfaire dans leditdélai de six mois, ils encouraient la peine du triple droit ; et, s'il était omis quelques biens dans les déclarations, ou si ceux qui y étaient compris étalent évalués au-dessous de leur valeur, les règlements prononçaient une amende de 300 livres, outre le supplément du droit et \ù iripie droit, contre ceux qui avaient fait ces déclarations.

89€I6. Tel était l'état des choses, lorsque survint la révolution de 1789. La loi de 1790 , qui refondit les anciens droits en un seul, le droit d'enregistrement, suivit, néanmoins, en ce point, les errements du passé, sauf une modification qui porta sur les successions en ligne directe. Ces successions cessèrent, en effet , d'être affranchies , comme elles l'avaient été Jusquelà. Pour la première fois , on songea , ce qui ne laisse pas d'être rigoureux , à faire payer à l'enfant une succession que , selon l'expression de M. Troplong, loc, cit.^ il tient de la nature , de raffection et de la copossession. Mais ce fut , sauf les modifications de tarif, le seul changement que les réformateurs introduisirent d'abord dans les pratiques anciennes.

3990. Ce changement une fois consacré, on n'eut pas de peine à le maintenir dans la législation. Les rédacteurs de la loi du 22 frim. an 7 ne proposèrent pas d'affranchir du droit d'enregistrement les successions directes , bien qu'ils reconnussent tout ce qu'il y avait de favorable dans ces mutations qui , disaientils, semblent appartenir autant aux lois de la nature qu'à celles de la société. Cependant , ajoutaient-ils , c'est la société qui protège les propriétés privées 5 on ne peut être propriétaire qu'à la faveur de ses lois , et cette faveur ne peut être gratuite dans aucun cas , dès que la société a des dépenses publiques à faire pour assurer la garantie commune et protéger les propriétés privées. Tout ce qu'il est Juste d'accorder à la succession directe , c'est de la soumettre à un droit moins élevé, à un quart, par exemple, de celui qui sera exigé pour les autres (V. au tome précédent , p. 25 , le rapport de Duchàtel , n* 19). C'est ainsi que les rédacteurs de la lof de l'an 7 furent amenés à maintenir le changement opéré par leurs devanciers relativement à la succession en ligne dii'ecte. Mau ils ne s'en tinrent pas là; ils proposèrent, en outre , de soumettre au droit les successions mobilières qui Jusqu'à cette époque en avalent été affranchies ; seulement ils ne le proposèrent que conlre l'héritier collatéral. Le droit existe , disaient-Us (Y. le rapport cité n* 21), sur ces sortes de successions entre époux-, et lorsqu'un héritier collatéral ne recueille que des effets mobiliers , il n'est pas tenu d'en faire la déclara- Tome XXïI.

tlon , et il ne paye rien pour cette nouvelle propriété. Cette différence est condamnée également par la raison et parles principes de l'égalité. Celui qui achète ou à qui l'on donne (entrevifs) des effets mobiliers, paye un droit proportionnel, comme celui qui acquiert ou à qui on donne des immeubles. Pourquoi ceux à qui les effets mobiliers sont transmis par succession no payeraient-ils pas aussi un droit de mutation?... Voici un héritier à qui il vient d'échoir une succession mobilière de plusieurs millions peut-être, et la loi n'exige de lui ni déclaration , ni droit quelconque , comme si une succession mobilière n'était pas un bien j comme si elle n'avait aucune valeur ; comme si on ne de^ vait pas autant à la loi pour la faveur qu'elle accorde dans ce càs comme dans tous autres!... Ces réflexions étaient fort Justes; mais les auteurs du projet avaient eu le tort de ne pas songer qu'elles étaient susceptibles de s'appliquer à l'héritier direct aussi bien qu'à Théritier collatéral. On le comprit en discutant la loi. Le projet fut généralisé, et il fut admis, en définitive, que la succession mobilière serait soumise à l'enregistrement , d'une manière absolue , comme la succession immobilière , sauf une différence dans la quotité des droits applicables à l'une et à l'autre. Ces principes sont suivis encore aujourd'hui, en ce sens que la loi atteint la succession mobilière et la succession Immobilière.

S999. Mais il s'en faut que les premiers tarifs aient été maintenus. En l'an 7, on disait, relativement aux successions collatérales : « Il nous est démontré que le maximum est atteint à A p. 100, et nous avons abandonné l'Idée que nous avions d'abord eue de fixer le taux au delà. Un droit pour le payement duquel 11 faudrait vendre une partie de la propriété, ou sacrifier plus d'une année de revenu, ou emprunter à gros intérêts la somme nécessaire pour l'acquitter, si toutefois encore on la trouvait, ne pourrait qu'être fatal à la prospérité publique elle-même, tout en ruinant le redevable. » (V. le rapport cité n* 19). Au point! où les choses en sont maintenant arrivées , on est bien loin au delà de.cette anfi^« de revenu que l'on trouve dans toutes les traditions du passé (V. n» 3962) , et que les rédacteurs de la loi de l'an 7 présentaient comme la dernière limite du maximum que l'impôt des successions put atteindre. Qu'on en Juge par l'examen des tarifiB.

S908. Ainsi, en ligne directe, d'après la loi du 22 frIm. an 7 (art. 69, $ !•', n» 3, et $ 3, n» 4), le droit était de 25 c. par 100 fr. sur les meubles, et de 1 p. 100 sur les Immeubles. S'il est rigoureux , comme on l'a dit plus haut , de faire payer pour une mutation qui appartient autant aux lois de la nature qu'à celles de la société , on doit, au moins, reconnaître que l'impôt, quant à la quotité, n'a ici rien d'exagéré: « L'État, en ce point , n'a d'autre ambition , comme le dit M. Troplong, loc. cit,^ que d'atteindre le revenu. Tout Impôt qui se renferme dans le revenu avec des exigences supportables, n'est pas excessif. » Toutefois , cet état de choses vient d'être modifié par la loi des finances du 18 mai 1850 dont l'art. 10 (V. plus bas n» 3971), a effacé la différence de quotités fixées par la loi de l'an 7 entre les transmissions de meubles et les transmissions d'immeubles. Les unes elles autres subissent aujourd'hui le droit de 1 fr. p. 100 : le tarif des mutations par décès, en ligne directe, établi par la loi du 22 frIm. an 7, n'a pas éprouvé d'autre changement.— Il en est autrement par rapport aux successions en ligne collatérale ou entre étrangers. La loi du 22 frim. an 7 les avait soumises à un droit qui, dans la quotité la plus élevée, n'allait pas au delà de 5 fr. p. 100. Mais la loi du 28 avril 1816 établit une première augmentation. D'après cette loi (art. 53), le droit entre parents au degré successible était de 2 1/2 p. 100 sur les meubles, et de 5 p. 100 sur les immeubles: quand l'époux survivant et les enfants naturels étalent appelés à recueillir l'hérédité , à défaut de parents , les droits étaient portés à 3 1/2 p. 100 sur les meubles , et à 7 p. 100 sur les immeubles (même art. 53). — Pour les successions testamentaires, les droits, en propriété et en usufruit, étaient les mêmes, en ligne directe et en ligne collatérale, que pour les successions ab intestat; mais entre époux, les droits n'étaient que de 1 1/2 p. 100 sur les meubles, et de 3 p. 100 sur les immeubles, tandis qu'entre non parents, ils étaient de 3 1/2 p. 100 sur les meubles, et de 7 p. 100 sur les immeubles (même art. 53}«

ENREGISTREMENT. — TiT. 4, Châp. 4, Part. 1, Sbct. 2, Ant. 4, § 4, N« 1.

89«9. (7étal^ dépasser de ëeescoiip ce que le ra^ortaw de la loi de l'aa 7 présentait oomme le mammmn de droit à préjlever sur les suceessiODS , ce qui nous faisait dire dans notre précédente édition : « C'est siurtout en matière de successioB que le tarir des droits d'eDregisiremeat parait élevé entre mesure. Que peut-il rester aux béritiers d'uae succession peu opulente, Unrsqu*après avoir satisfait tous les créanciers, et supporté des frais énormes de liquidation, il leur faut encore payer au fisc, et sur le capital bru4 de l'bérédité, sans distraction des dettes, ni des charges (L. 22 frim. an 7^ art. 15, n«« 7 ei 8), on impôt de 5 ou de 7 p. i 00 ? Dura Ux, Md Uœ, »

S990. Et toutefois, cette lol^ si dure d^à^a été aggravée encore par celle du 21 avril iê32, dontl'arl. Ma appliqué aux successions en ligne collatérale et entre personnes non parentes, le droit perçu sur les donations faites bors contrat de mariage (ff. n« 3653). Ainsi» entre frères et saurs, oncles et tantes, neveux et nièces, le droit est pour les meubles de 3 fr. p. lao et pour les immeubles de 6 fr. 50 cent, peur 100 ir. ; entre grands oncles et grand'tantes, petlts-neveui et petites-nièces. Il est de À fr. pour les meubles et de 7 fr. pour les immeubles; entre parents au delâi du quatrième degré et jusqu'au dooatèoie, il est de 5 fr. p. 1 00 sur les meubles et de 8 fr. p. i 00 sur les Immeubles ; enfin, le droit est de 6 fr. p. 100 sur les meubles et de 9 p. 100 sur les immeubles dan» la succession entre personnes non parentes.

•991. Depuis, et peo après la révolution de février, on a proposé d'augmenter encore le tarif pour salisfatrs aux besoins du trésor^ La proposition s'est produite à l'occasion do projet de décret relatif à l'établissement d'un impét progressif sor les successions et les donations entre-vifs, présenté, le 3}8tll. 1848, au nom du chef du pouvoir exécutif, par M. Gondcbaux, alors ml« nlstre des linances. La commission nommée par l'Assemblée constituante rejeta le principe de l'impôt progressil; mais uansie pro)et qu'elle substitua à celui du minletre des anances, elle me» difia, en les augmentant encore, les quotités de droit si élevées déjà dans les tarifs de 183t. Cependant ce projet, qol a fait l'objet d'un rapport remarquable de M. de Pahen, n'est pas venu à la discussion. Les augmentations qn'll contenait om même été abandonnés; elles sont remplacées toutes par l'art. fO de la loi récente du 18 mai 1850 dont la disposiUon est ainsi conçue: « Les transmissions de biens meubles à titre gratuit entre-vifs et celles qui s'effectuent par décès, seront assi^etties aux diverses quotités de droit établies pour les transmissions d'immeubles de la même espèce. » Tel est le dernier état des choses. Ainsi, pour la ligne directe, l'art. 69 de la loi du 32 rim. an 7 modifié par la loi du 18 mai 1850; pour la ligue collatérale ou pour les étrangers, l'art 33 de la loi du 28 avril t83i modifié par cette même loi de 1850 : voilà les textes qui serviront de base aux observa** tiens qui vont suivre.

•97 •. Les droits impesés sur les successions ou les mutations par décès, diflérant par leur nature même des droits sur les contrats et sur les actes, et la perception ne pouvant s'effectuer que sur une déclaration à fournir par les béritiers, puisqu'il ne saurait être question ici de prix exprimé, nous avons divisé le présent article en deux paragraphes, qui traitent, le premier, des cas où le droit de mutation par décès est dû, et réciproquement ; le second, de la déclaration è fournir par les béritiers et légataires, et du délai dans lequel elle doit être faite. Notons seulement que l'ordre suivi pour la classification des matières ne nous a pas permis de réunir tout ce qui peut avoir rapport aux mutations par décès * nous nous en tenons ici à l'exigibilité du droit. En ce qui touche ta liquidation proprement ditOi les peines pour omission ou insuffisance dans les déclarations, etCr, le lecteur trouvera le complément de la matière dans la deuxième partie du présent chapitre et dans le ehap. 6.

(1) Etpicê: — ( Enrég. C, Cassoulet. ) — Le siear ClémeDt deSieat est décédé, le 25 fév. 1836, laissant un testaroeDl par lequel il a iDslilué pour MO légataire ontveri4el Jacques -Felli C&ssoulet, enfant mineur de Jean-Jacques Cassoulet et de la dame Margaerite Oarié, sa femme. Le testateur a nommé en même temps la dame Cassoulet pour son etécutrice testamentaire en lui léguant l'usufruit de sa succession jusqu'à ce que Théritier institué eût atteint sa majorité. Eofio, par uns dernière clause, il a Voulu qu'aucun des produits do ce legs d'asufrait a'sotr&t dans la

f i. —Des cas où le cfrotf de mutation par décès est dû^ et réciproquement,

9973. Les biens sont transmis on par la volonté de l^omme ou par le seul effet de la loi. Par le seul efllet de la rof , la succession est dite légitimé ou ab tnlsslaf ; par la volonté de l^homoié, on l'appelle 9é$iamentafre lorsqu'elle est déférée par testatoent , et contraetueèU lorsque la nnitatloii est opérée en vertu d'une donatiOD par contrat de mariage. La succession cootractuelle a fait l'oblet dn deuxième paragraphe dn précédent article (¥• n«* 3831 et sutv.). Neas n'avons phis à nous occuper que de la succession léffitime on ab tntestat et de la succession tsi^amsiitatre. La lot ne fait entre les deux aucune dlfféreoee , en ce sens qu'elle soumet rme et l'antre an même tarif et les embrasse dans une seule disposition. Néanmoins chacune d'eries comporte des observations particulières : Cest pourquoi nous en traiterons dans deux numéros distincts.

NM. — De$ iueeettioni légitimes.

9974. Une première condfttoé pour que le droit soit exfglSFle, c'est qii'M y ait onverture d'une succession. Toute dévolution de biens qui n'aurait pas lieu à titre successif ne serait donc pas passible do droit de mntatiott par décès.

999*. D'après cela , on comprend qoll ne peat être dû aucun droit de mutation i raison de l'Usufruit légal que la loi accorde aux père et mère sor les biens de leurs enfants mineurs de dix-bnit ans. La régie qui a eu à se prononcer sur fa question Ta résolue négativement (déllb. 20 juin 1828), par la raison que. si la loi du 88 frim. an 7 no statue rien sur celte espèce d'usufruit , c'est que ce droit ayant été abofl par celle du 17 niv. an 2, Il n'y avait pins lien de s'en occuper alors ; mats que le code civil l'ayant rétabli depuis, l'on doit aussi faire revivre fa disposition exceptionnelle de la loi du 9 oct. 1 ?9i (Y. le Dlct. de Penreg.» au mot (isnfrutt , d« 6, et au mot Ascendant, il*i}. Cette dernière loi portait , go eflet, que « les pères qoi viendront à Tadminislration et jouissance que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfants non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle , ne devront aucun droit , et 11 n'y éofa pas lieu pour eux à la déclaration prescrite par l'art. ^. » — « on doit d'auUnt plus, dit If. Proudhon , ae l'Usufriilt, t. î, p. 35f . applaudir à cette décision de \u régie , que i'usdfroit légal est at^ourd'bul de peu de durée, qn'll comporte beaucoup de charges, et qu'il n'est qu'une espèce de traitement que la loi accorde aux pères et mères pour l'exercice de la magistrature domestique dont ils sont revêtus sur leurs enfants en bas âge. » C'est la doctrine que nous avions émise aussi dans notre précédente édition; depuis, elle a été enseignée également par UM. Higaud et Champioonière, t. 3, n« 2482.

8999. Mais au moins fàut-fl qu'il s'agisse réellement d'un usufruit «égal et que la disposition en soit faite & celui à qui il est attribué par la \ou S'il en était autrement , le droit serait eiigible. La cour de cassation a très-exactement ]ogé, en ce sens, que Tusufruit légué par un testateur à la mère d'un mineur Iflstitué légataire universel , alors que le père est encore vivant et que la durée de cet usufruit a été fixée par le testateur, non Jusqu'à ce que l'enfant ait atteint l'âge de dix-burt ans, mais jusqu'à sa majorité, ne peut profiter ni pour toute sa durée, ni même pour le temps antérieur à la dix-buitième année de l'enfant, de l'exemption de tout droit d'enregistrement dont Jouit l'usufruit légal des père et mère , mais doit être considéré, sans aucune distinction d'époque, comme constituant un usufruit créé par la volonté de rhomme, et passible du droit proportionnel établi sur les dispositions de cette nature (Cass, 15 juin 1842] (I).

9999. L'arrêt signale, comme dénaturant l'usufruit légal el

communauté enstante entre la dame Cassoulet et son mari, et que cette dame gérât et administrât seule les biens, et en perçût les fruits et revenus sur ses seules quittances. —Au décès du testa'teur, CassouUt fils, son légataire universel, arait 9 ans 8 mois et 2i jours; Tosufruit légué à sa mère devait donc durer plus de dix années.— Le 12 août 1850,1a dame Cassoulet a fait au bureau de rcoregistrement la déclaration de son legs d'usufruit, en lui assurant une durée de dix années, et les droits de mutation ont été liquidés et payés en conséquence.— Mais, par exploit

NKEGISTRËMENT.

feadint par snkte eii|$ible le droit de miiUtion par décès , «ne dOQfcle MrooBstance, savoir : i« celle que le legs d'osafniit était Mt à la mère du mineur, légataire universel , tandis que J'usufriKt létai aur«ft dà profiter au père, qui était encore vivant; f celle que la durée de Tusufruit légué dépassait le terme de PMulrail légal qui cesse quand Tenfant a atteint sa dix-huitième «Miée. — Mais supposons que cette dernière circonstance se fût srafe reneontrée, la décision de la cour aurait-elle été la même? L^tpHikNi générale des auteurs est fliée dans le sens de la négative (▼. ■■. Troulflet, Wct. de i'enreg., v« Suce, 5 12i n*3 ; CbamfioDilère«t RIgaud, t. 3, n* 2423; Massonde Longpré, ii«481). 81 eelle «ptalOD est fondée sur un arrêt de la cour de cassatiou , ftpperlé par M. Teste- Lebeau dans son Dict. des arrêts d'enreg., !• Usafruit, n« 4 , et duquel il résulte, en effets « que le legs d'uwlMI ne donne lieu à aucun droit de mutation lorsqu'il se con- Uê4 «v«e l'usufruit légal que le code accorde aux ascendants sur lee bleue de leurs enfants mineurs ; qu'il n'en est pas autrement itors même que Pusufruit se prolonge au delà du terme assigné à ruMfmft légal , c'est-à-dire au delà de Tépoque où le mineur A «Helat sa dix boittème année , parce que , dans ce cas , il ne peut , ^après sa limitation expresse , être soumis à la même pereepCloo que F usufruit à vie dont parle Part. 15, n^ 8, L. 22 frim. «■ 7 » (G. cass.sect civ. iA mai i813,Enreg. C. veuve Rignon, M. Bvyer, rap.). Mais on ne peut se dissimuler que cette doctrine ne mH «rMlquable, au moins pour la période qui excède la dixi année. Et , en effet , le tribunal de la Seine l'a formelle-

l condamnée , dans une espèce où le tesCaleur avait institué I légataire universel le père d'enfants auxquels il donnait en même temps la nue-propriété avec déclaration qu'ils n'ea- Irereni en Jouissance qu'à partir de leur vingt-cinquième année. Le trftunal a posé en principe qu'il n'y avait à faire aucune distinetlOB , pour la perception du droit» entre l'usufruit ordinaire et l'usufruit légal , c'est-à-dire oeinl qui devait s'éteindre à ta dii-bttitlème année des enfants donataires^ en conséquence, il a mainleon une pereepUon suivant laquelle le droit de mutation par dénès «mit été exigé du légataire universel sur un usufruit de ease «BS pour la part attribuée à l'un des mineurs âgé de quatorae ans , et sur un usufruit de buJt ans trois mois et sept jours,

la part revenant à l'autre mineur ^ 4gé oe seise ans huit

TiT. 1, CuiP. 4, Pam. 1, Sict. 2, Art. 4, Ç 4, N* 1.

lion par décès , «ne mois et vingt-trois jonn (trtb. ilela Mût, 19 j

I legs d'usufruit était Mure C. enreg.)*

il. tandis a ue J'usu- Sfa98. Ce ano nom dlmnii iIa Pfinnfrntt 1

dn f taoèt tiSS , Cassoulet père , agissant ao doid de sa femme , a assigté l'adWBiKralioQ en resliiotioo de la somme de 4.927 fr. 56 c. qui avait été perçue,sur le fondement que Pusofruit légué a la dame Cassoulet as ceafanéait avao l'uMfraît légal, exempt de tous droits, accordé aux yète ctaiM par l'ait. 384 e. civ. sor les biens de leurs enfaDts mineurs. — A fDii la rëgie a répondu que Tosafruit légué différait esseotiellemeot éèVmmtnit légal, soit paroe qu'il était cessible y soit parce qu'il devait iMJonrs durer jusqu'au terme lixé par le testateur, DODobstaut le décès m la waOBcialiiw da iégauire de la nue-propriété. Elle a fait remarfMT, an outra , qoe ce serait à Cassoulet père , et non à sa femme , que étalait fiofiler Tasafruit légal , sans la disposition do testament; qu'enfin Pinafnaît légal devrait cesser dès que le mineur aurait atteint P&ge de 18 Mi y tandis qne^ far r«let da testament, l'usufruit légué devait s'étendre 'a«pi'à la majorité do Cassovlet fils.

9T mars f 840 , jogf meal du tribooal de Dax , qui condamne la régie à natiâner la soaMue perçue paar sept années de Tusufrail légué à la dame CaîsMilet, par les «sotifs suivants: — « Attendu qu'en vertu de la loi ( art. 384 c civ. ) le père, durant le mariage, et après la dissolution du Biviap» t la survivant des père et mère a la iouissance des biens de ses tnfaata}iisqa'à Page de 18 ans accomplis; qu^ainsi le legs fait au père ou à ta Mère de l'usalruil des biens donnés à l'un de leurs enfants, pour jeair do cet usofrait jusqu'à ce que celui-ci ait atteint sa majorité, necookn «tinté que poar trois amiées et se confond pour le reste de sa durée avae l'nsolniii légdi ; que «'est donc sor trois années seulement que le irait da natattan an pareil cas doit être perçu ; qu'à la vérité , Tosufruit léplaassa a la mort de l'enfant et dans d'autres cas prévus par la loi, tandis fa'f a vertu du legs pr(^;ité la dorée de Pusufruit se trouve irrèvociMiiacnl déleminée ; mais que celle circonstante n'influe en rien sur le mnalnal d« droit a percevoir ponr un tel legs qui , à raison de sa nature, en partie dvoatnHte, pourra seulement donner ouverture à un nouveau drail de «ttlalion , i'asufrai. légal venant a cesser par rai-complissemeot da sas prévu par la lai ;— Attendu que de ces principes il résulte que le drail da BMMaliaa à pafor par la dame Cassoulet à l'occasion du testament da Ji^»Baptiale-Clémenl de Siest, qui lui confère jusqu'à la majorité de Pélia Cassoulet, son fils, l'usufruit des biens donnés a celui-ci par le Mne testament, ae devait être calculé que sur trois années de cet usufruit ; qaaaéaaaiuiis oa droit da matattoo a été calculé et pcr^u âur dix anmci

mois et vingt-trois jonn (trib. île la Seine , 19 )anv. 1S;8 « aff. Mure C. enreg.)*

••98. Ce qne nous disons de Pnsnfrult légal dont parle l'art. 384 €• eiv., il faut le dire également des secours auxquels le mi oenr adroit, dans le eas de tutelle officieuse réglé par les art. 361 et sniv. e. dv., si le tuteur officieux décède avant d'avoir adopté son pupille. Ces secours constituent une indemnité bien plus qu'un droit liéréditaire; l'altribuUon qui en est faite au mineur ne aetttlerait dono pas passlMe du droit de mutation par décès. Toutefois, cette eonséquenee n'est pas admise d'une ma nièfo absolve par l'administration. D'une part» la régla recoi naît que lorsque l'attribution est faite dans les termes de l'art 367 c. clv.,c'eat-à-dira par nn règlement amiable entre les r&^ présentants do tnteur et oeui du pupltfe , ou en cas de contesta*^ Uon, par un règlement Judiciaire, le seul droit exigible est celuO de bail à nourriture de mineur (décis. min. 23 sept. 1806^ cire. 24 nov. 1806 ; V. M. Masson de Longpré, n« 2880). Mais, d'une autre part , Tadmlnlstration décide que si les secours ont été assurés par le tuteur iui-aéne pour n'être payés qu'après sa mort, l'acte de réi[leaent est passible , d'abord do droit fixe de donation éventuelle, et ensuite , à la mort du tnteur, d'un droit de mutation par décès , an taux régie pour la succession entre étrangers (même décis. etmémedrc.; V. M. Masson de Longpré, n»' 2768 9t 4331. MM. Bigaud et Cham pionnière, n* 2482 , citent ces décisions, à tort, ûomme ayant Jugé le contraire). Rien, à notre avis, oe Justifie la distinction. Les secours , soit qu'ils aient été réglés à l'avance par le tntenr, soft qu'Us aient été déterminés, après son décès, par règlement amiable ou Judiciaire , participent évidemment toujonra de la même nature ; s'ih sont une indemnité , ou , comme le dit l'administration , un bail à nourriture dans ce dernier eas , Ils ne sauraient être un droit béréditaire dans le premier. On ne peut donc que les soumettre k une règle uniforme de perception.

81I9S« La même solution parait encore applicable aux gains de survie qui s'ouvrent, en fàvenr de l'un des époux, par le décès de soa>coB)oint. Bien entendu, nous ne parlons pas ici des avantages iiueles époux ont pu stipuler entre eux par leur contrat de mariage; nous nous en sommes occupés à l'article précédent dont le deuxième paragraphe a pour objet les domatiomê e^mtraoUêeUes.

d'osufroit; que, iès hn, la demande du sieur Cassoulet, agissant ea son nom et au nom de son épouse , tendaat à obtenir contre l'administration de l'enregistrement le rembourseroeat des aoosmes par elle indûment perçues pour sept années d'usufruit légué par la tesiament du sieur de Siest à la dame Cassoulet, sur les binas donnés au Als da ceHenci par le même testament , est fondée. » — Poarvoi. — Arrêt.

La Gooa ; •- Va l'art. 388 e. eiv. *, Tart. 14, n« 11, lit. 2 da la loi du 22lriBi. an 7, et l'art. 15, a* 8 da même titre de la même loi;--Âlteadu qu'aax tenaes de Tait. 379 e. civ., rosnfroit est établi par la loi ou par le (ait de l'homne ; •* Que l'art. 384 range dans la première catégorie la jouissance qne les père et mère ont dss biens de leurs enfants jasqo'à l'Age de dii-buit ans aeoanpiis ;~ Attendu que la loi du 22 frim. an 7 ne soamet cette iouissance à aaoun droit proportionnel , tandis que l'usufruit créé par la volonté de TboninM est soumis à ce droit ; — Attendu que Jeaa- BapUs'e Clément de Siest , après avoir, par testament du 3 fèr. 1836, insUitté pour son légataire universel Jacques-Félix Cassoulet • enfant mineur de Jean-Jaoques Cassoulet , a légué à l'épouse de celui-ci , mère de rinstitué , rusttthiit des hieas osaprit dans l'institution jusqu'à la majorité de Tentant ; — Que oa legs a ou évidemment pour objet de substiiuer un usufruit aéé par la volaaté da l'homme, à l'usufruit que la loi attribue aux père et aère, jasqu'àon que Iran enfants aient accompli l'âge de dixhiiitans; qu'on ofiet, si le testataur se fèt boméà instituer l'enfant mineur de Jeao^Jacqoes Cassoulat, IHnufruit des biens compris dans l'institntion eût apparteau, de droit, non pas à sa mère, mais à son père;— Que, de plus, cet usufruit eût nris fin au décès éventuel de Cassoulet fils, tandis que la mère sera appelée, nonobstant cette éTontualité, à jouir des biens jusqu'à Tépoque oà l'enfant anra accompli sa vingt et unième année ;— Que, dès lors et par cette disposition, le testatenr ayant cbangé la nature de 1 usufruit, en lui étant le caractère légal qu'il aurait eu, s'il ne l'eût pas Ié{;ué à la mère, n'a pu le soustraire au payement du droit propor^ tionncl dont il est frappé par la loi de l'an 7 : d'où il soit que le tribunal do Dax, qui a jugé le contraire, a faussement appliqué l'art 385 c. civ. et esi^entiellement Tiolé les art. 14, n» 11, tit. 2, et IS, n« 8, de ladite loi du 22 frim. an 7 ; — Casse;

Du 15 juin 1842.-G. C, ch. civ.-MM. Portails, 1» pr.-Baiengar« rnn -Hella, av. géa., c. oenf.-Ficbet, av.

ENREGISTREMENT.-^ TtT. 1, CflAP. 4, PaM. 1, Sect. 2, Art. 4, S ^ ^^^ *•

Les avantages oq les gains de survie dont doqs parlons en ce moment sont ceui qui résultent de la lot civile sous laquelle les époux se sont mariés. C'est de ceux-là qu'il faut dire, comme des Jouissances attribuées par la loi dont nous venons de parler, que leur ouverture ne rend pas exigible le droit de mutation par décès, car c'est par l'effet de la loi , et non par succession , que la mutation s'est opérée.

8080. Jugé, en ce sens, que l'ouverture do douaire qui , selon l'art. 377 de la coutume de Normandie, s'opérait par la séparation civile des époux , ne pouvant être classée, ni parmi les transmissions d'usufruit effectuées par décès entre époux, réglées par le $ 6, n* 3, de l'art. 69 de la loi de frimaire, ni parmi celles effectuées à titre onéreux, réglées par le $ 7, n* 1, du même article , ne saurait être assujettie à aucun droit proportionnel , dès qu'elle ne se trouve nommément comprise dans aucun des autres articles du tarif de la loi du 23 frim. an 7 (ReJ., 27 niv. an il, aff. Bonneville, V. n« il5).

808t. On doit considérer comme se rattachant aux mêmes principes les décisions d'après lesquelles la rubrique 20 de la coutume d'AIost (Escaut) , relative à la saisine s'entend en ce sens que la simple survie de l'époux ne suffit pas pour constituer la qualité d'béritier ou d'usufruitier, s'il n'y a eu acceptation expresse ou tacite de cette qualité; et par suite, que sous l'empire de cette coutume, la femme survivante ne peut être soumise au droit proportionnel , pour mutation d'usufruit de la moitié des biens laissés par son mari , s'il n'est pas suffisamment prouvé , par la régie à laquelle incombe la charge de la preuve , que la

(1) 1" Etpiee : — (Enreg. C. Fouckaert.) — La coua; — Atteodo que par jugement du U déc. 1806 , définitif en cette partie, et contre lequel il n'a pas été dirigé de pourvoi, il a été jugé que la simple survie fàw aocuoe acceptation de la qualité d'héritier ou d'osufroitier, ne constitue pas d'une manière absolue le caractère d'hériiier ou usufruitier, aux termes de la coutume d'AIost; que celte application des art. 1 et 9 de la coutume d'Aio&t, rub. 20 , n'a entraloé aucune fausse ioterprétation de cette coutume ; — Attendu que les art. 3 et 42 de la même mbrique n'impliquent aucune contradiction avec l'art. 1 qui n'admet la saisine du survivant héritier ou usufruitier que lorsqu'il s'est déclaré tel ou a fait appréhension de biens à lui échus; — Attendu qu'il est posé, en fait, que la régie demanderesse n'a subministré aucune preuve capable de déruire la dénégation de la veuve Fouckaert et d'établir qu'elle a recueilli aucun usufruit par l'effet du décès de son époux ; — Rejette.

Du 28 nov. 1808.-C. C, secU roq.-MM. Henrion , pr.-Borel y rap.

2- Etpiee : — (Enreg. C. Devel.) — La coua ; — Considérant que le jugement du 28 niv. an 13 n'avait admis la régie à la preuve que Jacques Yanderhagen s'était déclaré usufruitier de Suzanne Vanderbreck, son épouse , que parce qu'il avait décidé, en droit, que l'art. 1, rubrique 20, de la coutume d'AIost, exigeait de la part de l'époux survivant l'appréhension des biens pour le constituer irrévocablement héritier en usufruit du prédécédé ; — Qu'ainsi ce jugement préjugeait le fond et n'était pas purement préparatoire; — Et que la régie ne Ta attaqué ni séparément, ni depuis le jugement définitif, ce qui en laisse subsister les dispositions et suflirait pour justifier le jugement définitif; — Considérant au surplus qu'en décidant que le seul décès de l'un des époux ne suffisait pas pour imprimer au survivant la qualité d'héritier en usufruit, et qu'il fallait de la part de celui-ci une acceptation expresse on tacite, le jugement du 28 niv. an 15 , et le jugement définitif se sont conformés à la disposition littérale de l'article cité de la coutume d'AIost;— Rejette.

Du 10 janv. 1809.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Goffinhal , rap.

(2) (Enreg. C. veuve Coquet.)— Le TauuNAL;— Considérant: 1<» qu'en principe général, une épouse avantagée par son mari en cas de survie n'est passible du droit d'enregistrement relativement à ces avantages

' qu'autant qu'elle recueillerait le bénéfice; 2* qu'il importe peu que la ré- , pudiation do la veuve Coquet, relativement aux avantages dont il s'agit soit postérieure à la poursuite de la régie do l'enregistrement, si elle n'est pas limitée et faite en fraude du droit fiscal ; V* que la veuve Coquet dans son acte de répudiation ainsi quMI est analysé par le jugement, a déclaré qu'elle s'était abstenue et qu'elle s'abstiendrait, et que la régie n'a point combattu cette assertion devant les juges qui ont déchargé la veuve Coquet cl son fils di! ses poursuites ;— Rejette. Du 22 fruct. an 9.-C. C, sect. req.-MM. Muraire , pr.-Vermeil , rap. (5) Espèce : — ( Enreg. C. la dame Barbier.) — 24 janv. 1789, contrat do mariage entre les sieur et dame Barbier. Stipulation au profit de U future du 2,400 liyres de rente viagère de douaire préfix, et au profit du survivant des époux, d'un précipul de 6,000 iiv., avec augmentation pour la future de ses bagnes et joyaux, jusqu'à concurrence de 4,000 Iiv. — 2 déc. 1818, décès du sieur Barbier. — l*' juin 1819, déclaration au bureau de Versailles, au nom des enfans Barbier, pour les biens par eux

femme a réellement recueilli cet usufruit (Req., 28 nov. 1808 et 10 janv 1809) (1).

898 1. A plus forte raison en est-il ainsi, lorsque Pépoox survivant répudie lés avantages résultant, en sa faveur, de son mariage. La cour de cassation l'a expressément reconnu , même dans l'hypothèse d'avantages itipuUt par le contrat de mariage, en jugeant spécialement que la femme qui a répudié, après la décès de son mari , les avantages que celui-ci lui avait faits par son contrat de mariage en cas de survie, n'est tenu à aucun droit d'enregistrement pour ces avantages , encore bien que la répudiation qu'elle en aurait faite , serait postérieure à la contrainte décernée contre elle pour le payement de ces droits (Req., 22 fruct. an 9) (2).

89 8 8. On a cité quelquefois , comme contraire à cette doctrine, un arrêt duquel il résulte qu'un douaire et un prédput ouverts sous l'empire des lois des 22 frim. an 7 et 28 avril 1816, sont passibles du droit de mutation , quoiqu'ils aient été constitués dans un temps où les douaires et les préciputs n'étalent soumis à aucun droit d'insinuation (Cass., 2 Julll. 1823) (3). Mais la décision se concilie avec celles qui précèdent: car il s'agissait, dans l'espèce, d'un douaire convetittonnei ; et , d'uno autre part, la solution se rattache d'une manière plus particalièreà la théorie, exposée dans notre chapitre des dispositions générales , sur l'eflTet rétroactif en matière d'enregistrement.

8884. Les droits ouverts par l'effet de l'absence présenteni plus de difficultés, ou au moins plus de complications. Il estsans difficulté, d'abord , que dans la première période de l'absence ,

recueillis dans la succession de leur père, et consistant dans la moitié des meubles et immeubles de la communauté, déduction faite des reprises de la veuve et d'une somme de 12,500 Iiv. pour ses préciput et augmentation de préciput, y compris la crue. — Le même jour, autre déclaration an nom de la veuve, à raison de son douaire de 2,400 Iiv., au principal de 24,000 Iiv. Il ne fut rien payé pour le préciput, attendu que le contrat de mariage était antérieur à 1790. Mais cette eiception, si elle était fondée, devaft lui profiter également, à raison de son douaire. Aussi la veuvo Barbier ne tarda-t-elle pas à réclamer la restitution du droit perçu sur le douaire. — De son c6té, la régie forme une demande réconveotionnelle en supplément de droits, à raison du préciput. — 16 août 1821, jugement du tribunal civil de Versailles, qui ordonne la restitution du droit perçu sur le douaire, et rejette la demande de la régie, en payement dn droit proportionnel sur le préciput, attendu que, d'après les lois en vigueur avant celle du 19 déc. 1790, le douaire et le préciput conventionnels étaient exempts de la formalité de l'insinuation, et que le droit de la dame Barbier aux avantages stipulés en sa faveur par son contrat de mariage, loi ayant été irrévocablement acquis à partir du jour même où ce contrat avait été passé, le décès de son mari n^aurait pu donner ouverture au droit de mutation éUbli par la loi nouvelle sans donner à cette loi un effet létroactif. — Pourvoi. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

La coua ; — Vu l'art. 69, g 4, n« 2, de la loi du 22 frim. an 7, et rart. 53 de celle du 28 avril 1816; — Attendu que le douaire et le prédput stipulés au profit de la dame Barbier pour le cas de prédécès dn sieur Bai^ hier, dans leur contrat de mariage do 24 janv. 1789, sont évidemneni des gains de survie auxquels la dame Barbier a eu sans doute nn droit positif, mais éventuel et subordonné au prédécès de son mari, et dont l'ouverture n'a pu avoir lieu qu'à Pépoque de ce décès ; — Qu'il suit de là que la transmission desdits douairo et préciput ne s'est opérée en sa faveur qu'à cette dernière époque, et que, par une conséquence nécessaire, cette transmission a été soumise à la disposition des lois fiscales ioni l'empire desquelles elle a eu lieu ;— Attendu qu'il suit de là qu'en dédarant lesdits douaire et préciput eiempts du droit réglé par l'art. 69, 1 4, a* 2, de la loi du 22 frim. an 7, le jugement attaqué a formellement violé lendit art; — Attendu, néanmoins, en ce qui touche le douaire dont il s'agit, que les héritiers du sieur Barbier, dans la déclaration par eux faite, le l*' juin 1819, des biens composant l'entière succession dn sieur Barbier, n'ont fait aucune déduction de la somme représentant le fonds dodit douaire, et ont acquitté les droits sur la totalité desdits biens , sans autre déduction que celle des reprises propres à la dame Barbier, et de son préciput { qu'il suit de là qu'aux termes de l'avis du consil d'État du 10 sept. 1808, ladite veuve n'a été redevable, par rapport à l'ouverture de son douaire, que de l'excédant, s'il y en a, du droit dont elle est passible en ce chef, sur celui que les héritiers Barbier ont payé , en leur qualité d'héritiers, pour le même objet; — La cour maintient le jugement attaqué au chef qui ordonne la restitution à la dame Barbier de la somme eorrespondanie à celle que les héritiers Barbier ont payée pour le fonds de son douain, ci dont l'imputation doit être faite à la décharge de cette veuve; casse H annule, pour le surplus, ledit jugement.

Du 2 juin. 1823.-G. G., secU, dv.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.^euberl, av. gén., c. conL-Teste-Lebeau et Nicod, av.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Pakt. 1, Sbct. 2, Art. 4, § 1, N» 1. 293

uadisDani.tantonePabsence D'est pas déclarée. 16 jaov. iSll. M. Gassaisne. rao.. aff. enres. C. JoosseDsl.

lorsqn'aolodividuadispani, tantqaePabsence n'est pas déclarée, coofonnémeDt aux art. il5 et suiv. c. civ. , il ne peut y avoir lieu à réclamatioD du droit de mutation par décès , puisque la disparition n'a encore donné lieu qu'à des mesures provisoires, pour la conservation des intérêts de Tabsent.

SOSft. Après quatre ans écoulés sans nouvelles, depuis la disparition de l'absent, les parties intéressées, dit l'art. 415 c. dT., pourront se pourvoir devant le tribunal de première instance, pour (aire déclarer l'absence. Mais c'est là une simple faculté, non une obligation. D'un autre côté, le tribunal peut, suivantles documents qui résulteront de l'enquête, proroger la présomption d'absence (c. civ. 1 1 7). Si donc les parties intéressées ne se présentent pas pour faire déclarer l'absence, ou si le tribunal, au lieu de la déclarer , se borne à nommer des administrateurs provisoires des biens de l'absent, la régie pourra-t-elie réclamer des droits de mutation? Le ministre des ûnances, par une décision du 26 sept. 1817, s'est prononcé pour l'affirmative. — Nous ne pouvons partager cette opinion, car c'est l'envoi en possession provisoire qui seul est l'image de l'ouverture de la snccession. Cet envoi ne peut être prononcé qu'à la suite de la déclaration d*absence ; donc, tant que Tabsence n'est pas déclarée, les droits de mutation ne peuvent être demandés. La régie ne pourrait même pas provoquer la déclaration d'absence , sous prétexte qu'elle est partie intéressée \ car le législateur n'a évidemment pas entendu désigner le Rsc par cette expression. Cela est nécessaire, dira-t-on, pour prévenir la fraude que pourraient commettre les tiérltiers présomptifs, en se faisant simplement nommer administrateurs aux biens de l'absent? La fraude est Impossible, puisque par cette administration les héritiers présomptifs ne gagneraient pas les fruits, et que leur intérêt répond à l'avance contre cette prétendue simulation , dont il faudrait d'ailleurs que le tribunal signât, en quelque sorte , la contrelettre. C'est l'opinion que nous avions émise dans notre précédente édition; elle a été partagée depuis par MM. Rigaudet Champion- Bière, t. 3, n« 2483.

S084I. La cour de cassation était allée plus loin; elle avait d'abord pensé que l'envoi en possession provisoire Juridiquement obtenu des biens d'un absent , ne conférant aux héritiers qu'une simple administration, ne donnait point ouverture aux draits de mutation par décès (Req., 14 fév. 1811 (l).-Conf.ReJ., - ■ ■ -

(1) Espèce .- — (Enr*g. C. hérit. Van Acker.) — 19 juin 1809, jugement da tribunal civil de Gand, qui déclare l^abseoce de Van Acker et autorise ses héritiers présomptifs à se mettre en possession des biens , à la charge de donner caution. — Contrainte par la régie , en payement des droits de mntation résultant de cette prise de possession. -- Opposition par les héritiers, qui soutiennent que la possession provisoire des biens d'un absent ne constitue qu^un simple dépôt, et n'opère par conséquent aucune mutation. — La régie , pour appuyer sa réclamation , excipa de Fart. 123 c. civ., d'après lequel « tous ceux qui ont, sur les biens d'un absent des droits subordonnés à la condition de son décès, peuvent les exercer provisoirement en donnant caution. » — 28 mai 1810, jugement da tribunal civil de Gand, qui déboute la régie de sa demande. — Pourvoi. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.].

La. cooa ; -— AUeodu que les héritiers présomptifs de Van Acker ayant rempli les formalités prescrites par les art. 115, 116, 119 et 120 c. civ., pour faire déclarer son absence et être envoyés en possession de ses biens, à la charge de donner caution , et que celte possession provisoire n'opérant, aux termes de Part. 125 du même code, qu'un droit qui ne donne à ceni qui robliennent que la simple admioistralion des biens de Tabseol, et les rend comptables envers lui, il n'y a pas eu, dans Fespèce, ouvertore aux droits de mutation ; — Rejette. , Du 14 fév. 1811.-C. C.y sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lombard, rap.

(«) !'• Etpèee: — (Enrcg. C. Renous.) — 30 mai 1815, décès d'un sieur Armand Montard de Lassaigne, frère de la dame Renous; le 2 no- V embre de la même année, transaction entre la veuve et les frères et sœnrs du défunt, au nombre desquels était la dame Renous, qui fixe les droits de la veuve Montard de Lassaigne à la somme de 20,000 fr. payables dans deux ans. « Pour sûreté de ce payement, porte l'acte , les dames Pinguerand (une des sœurs du défunt) et Renous, celle-ci agissant encore comme b entière de Jean Montard , son frère absent, et qu^n présume décédé, conjointement avec François Montard, prêtre, Marguerite, Anne-Julienno et antre Anne Montard , frère et sœurs , agissant en leursdites qualités, et encore, au besoin, comme légitime représentants de feu Jean Montard, leur frftre, sans préjudicier aux droits de la dame Renous, déclarent affecter et hyolhéquer le domaine de Bouviac appartenant par indivis aux frères et

16 Janv. 1811, M. Cassaigne, rap., afT. enreg. C. Joossens). 8989. Mais depuis, la doctrine de la cour suprême a été écartée par le législateur. Comme les héritiers présomptifs sont admis, après la déclaration d'absence, à se mettre en possession provisoire des biens de l'absent, la loi veut qu'ils acquittent, dans les six mois de l'envoi en possession, les droits auxquels ils seraient réellement tenus, si le décès était prouvé, sauf restitution, si l'absent vient à reparaître, déduction faite des droits auxquels aura donné lieu la Jouissance des héritiers (L. 28 avr* 1816, art. 40). -— V. notre traité de l'Absence, n« 340.

8988. Toutefois, la doctrine émise par la cour suprême, dans ses arrêts des 16 janv. et 14 fév. 1811, conserve encore son autorité à l'égard de la femme commune qui, profitant du bénéfice de l'art. 124 o. civ., opte pour la continuation de communauté et suspend ainsi l'envoi en possession provisoire des héritiers présomptifs. C'est, au moins, l'opinion émise par les auteurs précités {loc, etc., n^' 2484); et nous la croyons parfaitement concii table avec les termes de la loi de 1816 dont l'art. 40 mentionne seulement les héritiers, légataires et tous autres oppelés à exercer des droits subordonnés au décès de l'absent, ce qui n'est pas le cas de la femme présente et optant pour la continuation de la communauté, c'est-à-dire pour un état de choses qui exclut précisément l'exercice des droits subordonnés au décès*

8989. Au surplus, c'est la prise de possession des biens , et non la déclaration d'absence, qui rend exigibles les droits de mutation; de sorte que si les héritiers présomptifs d'un absent, négligeant de faire déclarer l'absence, se partageaient ses biens, ou faisaient tout autre acte de propriétaire , ce partage ou cet acte suffirait pour autoriser la régie à réclamer les droits; car il en résulterait une présomption légale du décès de l'absent , contre laquelle ne pourraient s'élever ceux-là mêmes qui s'en seraient servis pour s'emparer des biens. Jugé, en efTet, que la prise de possession des biens d'un absent , par ses héritiers présomptifs, dans un acte fait entre eux, forme une présomption légale et suffisante du décès de cet absent, quant à l'exigibilité du droit de mutation , sans que la régie soit obligée de rapporter l'acte constatant ce décès (Cass., 30 avr. 1821, 2 JuiU. 1823 (2). — Conf. Cass., 27 av. 1807, M. d'Outrepont, rap., aff. enreg. C* l^érit. NayroUes).

8990. En conséquence , il a été décidé: 1' que le partage

sœurs Montard. » — Cet acte ayant fait apercevoir que les frères et sœnrs Montard avaient un frère absent, et qu'ils avaient appréhendé sa succession, le receveur de l'enregistrement de Casteljaloux décerna contre eux , le 7 juin 1816, une contrainte en payement des droits de cette snccession, liquidés provisoirement à 455 fr. Mais , sur son opposition , la dame Renous fut déchargée de cette contrainte par jugement du tribunal de Nérac. du 15 juin 1817. — Pourvoi. — Arrêt.

La codr ; — Vu les art. 12 et 24 de la loi du â2frim. an 7; — Attendu qu'aux termes de ces articles, la prise de possession des biens d'un absent par ses présomptifs béritiers forme , aux yeux de la loi , la présomption légale et suffisante du décès de cet absent, quanta l'éligibilité du droit de succession, sans qu'il soit nécessaire de rapporter l'acte constatant ce décès; — Attendu que, dans Pespéce, il résultait suffisamment des énondatiens contenues dans l'acte en forme de transaction du 2 nov. 1815, passé entre la défenderesse et les autres ayants droits à la succession de Jean Montard, que les uns et les autres avaient pris possession des biens de cet absent; qu'ainsi cet acte était suffisant pour donner ouverture au payement du droit de muUtion par décès; — Attendu, au surplus , que la défenderesse a vainement excipé du défaut d'autorisation de son mari pour intervention dans cet acte, soit parce que, en fait, cette autorisation résultait suffisamment des termes de la procuration générale qui lui avait été donnée par son mari, soit parce que, en droit, l'irrégularité prétendue des aetes ne peut pas priver la direction de la faculté de percevoir les droits auiqnels ils donnent ouverture, soit enfin parce que la prise de possession régulière de la part des cohéritiers de la dame Renous, suffisait pour rendre le droit eiigible contre chacun d'eux; — Donne défaut contre la dame Renous , non comparante, et , pour le profit, casse.

Du 30 avril 1821 .-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Jourde, av. gén., c. conf.-Huart-Doparc, av.

2'' Etpicê : —(Enreg. C. hériL Chaurion.) — La cona; — Vu les art. 12 et 24 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que des énonciations do l'acte du 8 fév. 1820, il résulte clairement que les défendeurs et défaillants, héritiers présomptifs de Pierre Chaurion , absent depuis 1813, sans nouvelles, ont pris possession des biens dépendants de sa soccession, et en ont réglé entre eux le partage ; — Qu'un tel acte plaçait évidemmenl

SM

ENREGISTREMENT. ~TiT. I, Chap. 4, VjMt. l, Sbct. 2, tact. 4, S *» W <•

JBt la prise de pmsmsjob des biens d'ua absent par ses hériliers présomptifs, «ans la sanction de la justice, et pour en disposer à leor gré, n'est pas simplement an acte d'administration ; c'est un acte de propriété qui donne ouverture au droit de mutation. — li Importe peu que les coj^rtageants aient déclaré, par une clause finale de l'acte de partage, qu'ils feraient raison à l'absent, en cas qu'il reparût, de la portion recueillie par chacun d'eux dans les biens partagés (Cass., 26 juill. 1814) (1).

#1111 i . %^ Que la prise de possession des biens d'un absent, par son héritier présomptif, donne ouverture au droit de mutation» en raison de la valeur entière, soit en nue propriété, soit en usufruit, si d'ailleurs il n'a pas fait eonstater et déclarer i'ab-

it»i| llll lll.! ■ ll.l PI... ■■ ■ .M.!.» ■■■ l-.« ... I . ■ ■ .1

ks héritiers dans l'application de l'art IS sosénoncé, qui déclare que la sietaiioo ée propriété d'aa immeabU sera suffisamment établie , pour la poursuite des droiis d'enregistrement contre le nou?ean poseesseor, par des haui ou antres actes conslalaol sa propriété, sans qo'il fût besoin pour la ^égie de rapporter la prenve du décès dudit Pierre Cbaurion ; — Attendu qu'il suit de là que le jugement attaqué, qui a déchargé les défendeurs de la contraint? décernée contre eux en payement des droits d'enregistrement auxquels leur prise de possession des biens de ce dernier donnait ouverture, a violé ledit art. 13, ainsi que l'art. 24 de la loi du 22 (rim. an 1-, «-* Casse.

Du 2 JQill. ie25.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, lap.-Jonbsrt, av. gén., c coof -Teste-Lebeau , av.

(A) ^jjrfci.- — (Enreg. C. Romestant. ) — Pierre Komestant était absent, sans nouvelles, depuis plusieurs années. Jean-Étienne et Marie- Victoire, tes frère et soeur, par acte notarié du 6 juill. 1811 , procédèrtat , par forme de transaction , au partage de la succession de leur père oommun. -^ Il fut attribué à cbacun , pour le remplir, non-seulement de sa portion dans la succession du père oommia , mais encore de la moitié de la portion afférente h Pierre , absent , des biens désignés dans l'acte , poar en jouir et disposer librement, à compter du jour même de la transaction , sous l'obi igalion de fvire raison de la portion afférente à leur frère absent, en cas qu'il reparût ou donn&t de ses nouvelles. —Par le même acte, Marie- Victoire vendit à son frère, moyennant 700 fr., la ^ portion qui lui revenait dans le mobilier de la succession du père commua , el celle qu'elle avait recueillie dans ce même mobilier , comme étant aux droits de son frère absent. — Le 15 fév. 1812, contrainte par la régie de reoregistrement contre Jean-Étienne et Marie-Victoire, en payement des droits de mutation dus sur la succession de Pierre Bornestant, absent, dont ils étaient mis en possession par l'acte do 6 juill. 1811. — Sur leur opposition , Jugement du tribunal civil d'Alais, qui anaule la eontratnie , « attendu que la prise de possession provisoire des biens d'un absent ne peut donner ouverture au droit de mutation que lorsqu'il est établi que l'absent est décédé, ou lorsque la loi le répute mort, et que , dans l'espèce , il ne s'agissait que de Tadminisu-ation des biens d'un absent. • — Pourvoi. — Arrêt (après dél. en ch. coos.).

l'A Goua; — Vu les art. 4 el 12 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que par la tiaosaction notariée do 6 juilL 1811 , Jean Etienne et Marie- Victoire Romestant ne se sont par bornés à prendre une possession provisoire et a faire un simple acte d'administration ; qu'au contraire ils ont lait évidemment un acte de propriété en partageant entre eux les biens iimueubles appartenant à leur frère , prétendu absent, pour cbacun jouir at disposer , li son gré, de la portion à loi échue dans iesdits biens; qu'il |Bxisle d'autant moins de doute à cet égard, que ladite Marie-Victoire a vendu sa portion dans les meubles provenant dudil absent , audit Jean- Étienne , son Gopartageant; que la clause finale par laquelle ils ont déclaré qu*ils feraient raison de ces biens à leur frère, dans le cas où il viendrait I reparalire ou à donner de ses nouvelles , n'a pu dénaturer en rien la mutation qui s'est opérée par l'effet des dispositions précédentes; d'oO il suit que le tribunal d'Alais , en annulant la contrainte de la régie , par le motif qu^il ne s'agissait , dans l'espèce , que de l'administration des biens d'un absout, a violé les arL 4 et 12 de la loi du 22 frim. an 7, et faussement appliqué l'art* 125c. ci?.; — Donne défaut contre les défendeurs, et , pour le profit , casse.

Du 26 juill. 18U.-G. C, sect. civ.-MM. Muraire^ i'vpr.-Ropérou, tap.-Jourde ,av. gén.,c. oontr.-Huart-DuparOyav.

(2) Eipèce ;— (Enreg. C. Dclbois.)— Pierre et Antoine Delbois avaient disparu depuis plusieurs années. Leur héritière présomptive ee mit en possession de leurs biens sans faire déclarer Tabsence. Un jugement du 13 tberm. an 11, rendu avec un tiers, la maintint dans cette possession. Alors la régie de l'enregistrement décerna contre elle une contrainte en payement des droits de mutation.^ iO fév. 1807, jugement du tribunal dfil de Montrde-Marsan, qui, sur le motif que la loi autorise rhérilier présomptif de Tabsent à se mettre en possession provisoire des biens, et même k faire tout ou partie des fruits siens, suivant les cas, accueille la demande de la régie, quant à la mutation d'usufruit, mais non quant à «aUe de nno propriété, parce qu'aux termes de l'art. 129 c. dv., Pierre

sence, conformément aux art. 116 et 119 c. dv.— >- Le délint d'accomplissement de c^ formalités le rend inhabile à se prévaloir des autres dispositions do code qui pourraient favoriser sa prétention de n'être , qu'après l'envoi en possession déflnftive, sujet aux droits de mutation qu'à raison de la propriété (Cass., 22]uin1808)(2).

8999. 3* Que les droits de mutation par décès sur les Mens d'un absent sont dus lorsque les héritiers ont partagé des biens Indivis avec lui sans lui assigner un lot , encore bien qu'Us auraient déclaré qu'en cas de retour de l'absent, Il serait pris sur chaque part certains objets pour faire la sienne (Cass., 12 mai 1854) (3).

et Antoine Delbois étaient présumas vivants , et que la propriété de Unm biens ne pouvait passer à la défenderesse qu'après l'expiration de leur centième année. — Pourvoi pour violation de Part. 12 de la loi du 22 frira, an 7, suivant lequel la mutation d'un immeuble en propriété ou usufruit estsuIBsamment établie, pour la demande du droit d'earegntre* ment contre le nouveau possesseur , par Unis actes constatant sa propriétA ou son usufruit. — La régie faisait observer d'ailleurs que la défeadoresse n'ayant point fait déclarer l'absence des sieurs Delbois, et a'ayanl point obtenu l'envoi en possession juridique , on ne pouvait voir , dans la jugement du 13 tberm. an 11, et le fait de la possession, qu'une preuve de la mutation de propriété , au moins pour la perception du droit* — Arrêt.

La ooua;— Vurart. 12 de la loi du 22 frim. an 7$ — Attendu q[Qe la défenderesse n'ayant pas rempli les formalités prescrkes par les art. 115, 116 et 119 c. civ , pour faire constater et déclarer rabeenco pr^ tendue de Pierre et Antoine Delbois , ne peut pas invoquer les autraa dl^ positions du même code qui auraient pu favoriser sa prétention de n'étif sujette aux droits de mutation , quant à la propriété des biens , qu'apiès l'envoi en possession définitive ; — Attendu que , dans cet état de choses, et d'après le jugement du 13 tberm. an 11, qui avait maintenu U défenderesse dans la possession qu'elle avait prise de son chef, des biens dont il s'agit , la contrainte de la régie était fondée , et qu'en ta reietaat , à l'égard des droits de mutation pour la propriété, le tribunal de Moaide-Marsan a contrevenu aux dispositions de la loi de fnm. an7;— Gbmo.

Du 22 juin 1808.-C. C, sect. civ.-MM. YieUart, pr.-Chasla, m^

(3) Efpicê : •— (Enreg. C. Desroehers.) — Jacques Deeroebers fM parti, en 1812, comme militaire; il avait d^à recueîHi la suecesoion de sa mère, mais sa part se trouvait encore indivise avec celles de ses A^èM et sour. — En 1816, Desrochers père vendit divers immeubles i ses cmq enfants, au nombre desquels se trouvait Jacques, représenté par un en-* râleur qu'on lui avait nommé. — Le 8 janv. 1828, les enfants Desroehers, au nombre de quatre (Jacques n'avait pas reparu), firent un partage de la sttoeessieu die leor mèro et des immeubles que leur avait vendus leur père; ils ne firent d'abord que quatre lots ; mais ils insérèrent la clause suivante : « Quoiqu'il n'ait été formé que quatre lots, pour la corn- BMMlité et dans l'intérêt général, il devient utile et indispensable de former un cinquième lot, composé d'objets pris dans cbaqne lot, et, par égale portion ; ce lot est destiné à Jacques Desrocbers leur frère et beau-frère, absent, aui intérêts duquel ils n'entendent en rien préjudicier. Ce lot el les revenus lui seront remis lors de son arrivée , de sorte que le surplus restera en l'état où il se trouve par le partage, qui , au rapport des comparants , est définitif. — Plus de deux ans après renregistrement de cet acte, c'est-à-dire le 12nov. 1830, la régie a décerné une contrainte contre les héritiers Desrochers, en payement du droit de mutation par décès, dft à raison de la succession de Jacques Desrochers dont ils s'étaient emparés -^ Ceux-ci ont d'abord opposé la prescription biennale et ont ensnîta soutenu qu'ils n'avaient pas pris la succession de leur frère, puisqu'ils la lui avaient réservée.

Le l'' juill. 1831 , jugement do tribunal de Mamers en ces termes :« En I ce qui touche le moyen de prescription :— Attendu qu'aux termes deravisi du conseil d'État du 22 aoet 1810, toutes les fois que les receveurs de) l'enregistrement sont mis à portée de découvrir, par des actes présentés] à la formalité, des contraventions à la loi du 22 frim. an 7, ils doivent,' dans les deui ans, exercer des poursuites pour le recouvrement des droiis, à peine de prescription; — Attendu que, dans l'espèce, l'acte de partage du 8 janv. 1828, intervenu entre quatre des enfants Desrocben et sur lequel la régie fonde sa demande en payement d'un nouveau droit de mu* tation pour prise de possession des biens de Jacques Desrocbers, parti pour le service militaire en 1812, a été soumis h l'enregistrement le 22 janv. 1828 ; que cet acte étant de nature à faire connaître par lui-même et sans recherches ultérieures au préposé de la régie la prétendue mutation dont il réclame aujourd'hui lés droits, il devait en poursuivre le recouvremenl dans le délai de deux ans, fiié par l'art. 61, n* 1, de la loi de frim. an 7| — Attendu que ce n'est qu'en novembre 1830 seulement qn'one contrainte a été signifiée à M. Desrocbers, tant pour lui que pour ses frères et sœur, avec commandement d'en acquitter le montant ; d'où sût que U prescription de deux ans, établie par l'art. 61 précitéi doit être admises

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Séct. 8, Art. 4, § 1, !«• 1. 205

Ions . d*altleurs . aoe la reste ne saurait coq- était réonté mort, oour nercevoir sur Ta trunsmfflsinii ani m iM.

I. AJodtons , d*altleurs , qtie la régie ne saurait codclvrft de celle présomption de décès qni lui permet de percevoir 168 droits sur la prise de possession par les béritiers présomptifs à la présomption d'existence en considération de laquelle une léfMilton spéciale, que nous avons expliquée dans notre Traité de Pabsence, n<** 637 et suiv., a pourvu, par des mesures conierratolreBy aux intérêts éventuels des militaires absents. L'administration a quelquefois méconnu la règle d'après laquelle cette derrière présomption, créée eD faveur des militaires absents, De saurait être invoquée par des tiers*, et il lui est arrivé de préleadra, dans le cas d'ouverture d'une succession à laquelle un militaire était appelé pour partie, d'une part, en vertu de la légialalloÉ spéciale, que le militaire absent était présumé vivant pour soDienir que le droit était dû sur la part qu'il avait recveillle, el d'an autre côté, en vertu de la loi commune , qu'il

-*En ce qui touche le fond: — Âlteodu que l'art. 4 de la loi du 33 frim. ad 7 assujettit à on droit proporliooDel toute traosmissioQ de propriété, fait entre- vifs, soit par décès; que cette même loi, dans son art. 24, n'a «a pour objet que de déterminer les délais pour l'enregistrement de la déclarati«D que les béritiers, donataires ou légataires ont à passer des biens, à &L\ échus 00 transmis par décès , soit qu'il s'agisse d^ane succession ouverte en France , soit en tous autres lieux, mais non de créer d'autres droits que ceux établis par l'art. 4 pour les cas précités; — Que cette térit4 ressort de la rubrique du tit. 3 de la loi, sous lequel est établi Tart. 14 dont s'agit;— Attendu que l'art. 40 de la loi du 38 avr. Igl6 n'a imposé de droit d^enregistremenl k la possession que lorsqu'elle existe en vertu d'an jugement de déclaration d'absence et d'envoi en possession provisoire ; — Attendu qu'il ne résulte point de l'aae de partage dn 8 jaov. 1838 qu'il y ait eu mutation, ni prise de possession par quatre des enfants Desrochers, à titre de propriétaires des biens de Jacques Desrochers, leur frira , militaire absent , dans le sens des lois des 33 frim. an 7 et 38 avril 1816, puisque, d^une part, la preuve de son décès n'est point rapportée ; que, d^autre part, son absence n'a point été déclarée et que ses béritiers présomptifs n'ont point été judiciairement envoyés en possession provisoire de ses biens; qu il résulte, au contraire , que tous les actes de famille entre eux intervenus, et encore de l'acte de partage du 8 janv. iiiS, qu'ils l'ont loujoui^s considéré , non comme non existant, mais comme dm présent, et loi ont même assigné dans ledit partage un lot an cas «à il r^waltrait; d'où il soit que les art. 4 et 24 de la loi do 33 frimu aa 7 et 40 de celle du 38 avril 1816 hr peuvent, dans l'espèce, retsvoir leur amlicalloo ; -^ Par ces motifs, déclare prescrite et mal fondée k demanda dt la f égiOé »

Poorvoù -^ i* Fausse application de l'avis du conseil d'État du 28 aaftt 1810, et violation de l'art. 61 de la loi du 33 frim. an 7, en ce que k jogemaat attaqué a déclaré passible de la prescription biennale la dettaode de k régie qui, cependant, k raison de ce qu'elle concernait drs droits de motatio» par décès, n'était prescriptible que par cinq ans à partir d« joaf de l'ouverture de la succession. La régie a cité on arrêt de cassation dn 30 mai 1833 (53. 1. 311). qui décide qu'on ne peut appliquer les dkpositioDS de l'avis du conseil d^EUt du 33 août 1810, au cas où il s'agit d'ana actioi qui a pour objet le payement des droits de mutation pour eaase de décès. — 3« Violation des art. 4, 13 et 33 de la loi du 23 frim. an 7.— D'après la disposition de ces articles, a-t-on dit, les droits de mutatioB pour k succession d'un absent sont ouverts au profit dn trésor public, da moment que ses héritiers ont fait acte de propriété sur ses biens, et ce droit doit être acquitté dans les six mois. L'art. 40 de la loi du 28 avril 1816 n'a point dérogé a ces principes, lorsqu'il dit que les béritiers d'un individu , dont l'absence est déclarée , sont tenus de faire la déclaration daot les six mois de l'envoi en possession, car cet artitcle ne s'applique qu'aux cas où il y a eu envoi en possession judiciaire ; mais lorsque les béritiers de l'absent, sans attendre l'envoi en possession judiciaire, font acte de propriété, e'est tout autre chose ; ils doivent faire la déclaration dans 1m six mois de leur prise en possession ; c'est ce que décident plusieurs arrêta. (V. ceux des 50 avr. 1831 et 3 juiH. 1833) ; — 11 n'e^t pas, d'aileus, oéeessaire que k preuve du décès soit rapportée ; il suffit que les héniiers se soient mis en possession. Dans la cause, les héritiers Desroehers se sont-Ils mis en possession des biens de leur frère absent? Bien oertainemeotilsont fait l acte le plus significatif d'héritiers en partageant ks biens. La cour de cassation la toujours décidé ainsi, notamment par ses arrêts des 87 avril 1807, 33 juin 1808, 36 juill. 1814 et ceux cités pks haut; la clause finale par laquelle ils ont formé un cinquième lot éventuel, ne peut modifier ph rion ten premières clauses de Pacte, car ce faruge est définitif si l'absent ne reparaît pas, et la mutation ne peut être suspendue par cette réserve ; c'est au surplus ce qui a été décidé par Parrit do 36 Juill. 1814 qu'on vient de citer. Le Jugement attaqué, en refusant d'ordonner le payement de la mutation, a donc violé la loi. — Les diléodeurs ont fait défaut. — Arrêt (ap. déi. en ch. do cons.).

La coom; — Vu les art. 13 et 61 de la loi du 33 frim. an 7 ; — Atkidi qu'il résulte du|ogement attaqué que les défaillants se sont mis en

était réputé mort, pour percevoir sur la transmission qui se serait opérée de ce militaire à ses cohéritiers. On pressent que k Jurisprudeuce s'est élevée contre ces prétentions excessives,

8994. II a été décidé, en effet, que lorsque, par un acte fait entre eux, des enfants se sont partagé la succession de leurs père et mère, à l'exclusion de l'un de leurs frères, militaire absent, et que, par une clause de l'acte de partage , ils ont prévu la possibilité du retour de l'absent, et ont pris, dans son Intérêt» des mesures conservatoires, l'adciinisiralion de l'enregistrement ne peut exclper de cette clause purement de prévoyance, pour forcer les frères et sœurs de Tabsent à passer déclaration » comme s'ils lui eussent succédé dans sa portion contingente de l'hérédité commune, si d'ailleurs elle ne prouve pas que le mlli* taire absent a survécu à ses père et inère (ReJ., 18 avril 1809) (1).

possession de la part afférente à leur frère absent, non eo vertu d'uM vente ou d'une donation , mais en qualité d'héritiers présomptifs de l'abi* sent et sur présomption de son décès ; d'où il suit que la prescription biennale , établie pour les droits d'enregistrement, autres que ceux qui sont dus pour mutation par décès, ne pouvait être opposée à la régie; «« Attendu que la loi du 33 frim. an 7 (art. 18] établit des présomptions qui, si elles ne suffisent pas pour ser?ir de preuves légales du décès d'un absent, sont suffisantes pour légitimer la perception des droits l'enregistrement j — Que , d'après ces dispositions , les droits de mutation par décès sont dos par les cohéritiers d'un absent, lorsqu'ils se mettent eo possession de la part qui loi revient dans la succession à laquelle les uns et les autres sont appelés ; que l'art. 40 de la loi do 38 avril 1816 n'a pas eu pour objet de prohiber cette perception, mais seulement de rendre le droit de mutation exigible après l'envoi en possession provisoire des biens des absents, lorsque, jusqu'alors, il a'avait été exigible qu'après l'envoi et possession définitive ; que cet article n'a , dès lors , rien innové pour le cas où il y a eu prise de possession de fait des biens d'un absent, sans envoi en poasestion judiciaire provisoire ou définitive, et qu'en appliquant les dispositions de cet article à une espèce où il n'y avait eu aucune dé<* mande formée en justice pour faire prononcer l'envoi en possession des biens de l'absent Jacques Desrochers , le tribunal civil de Mamers a fait une fausse application de la ioi do 38 avril 1816, et expressément violé les dispositions précitées de la loi du 33 frim. an 7 ; — Attendu, enfin, que les droits dus pour mutation par décès ne se prescrivent que par cinq ans, aux termes de l'art. 61 de la toi du 33 fnm. an 7, auquel il n'a pas été dérogé par l'avis du conseil dÉtat du 33 août 1810 ; » Par ces motifs, casse.

Du 13 mai 18S4.-G.G.,ch. civ.-MM. Portails, i** pr.-Poriquety rap*« Laplagne-Barris, i** av. gén,, c. conL-Teste-Lebeau, av.

(1) Etpécfi: — (Enreg. C. hér. Teitlard. ) — Les frères et sœurs Teillard ont fait, le 1*' venL an 13, un partage, en cinq Iota , des bieai dépendant des successions de leurs père et mère, décédés en l'an 11.— On trouve dans l'acte de partage la clause suivante : « Et comme nous avons un frère nommé François Teillard, qui partit en 1791 pour l'armée; qu'il n'adonné aucune de ses nouvelles depuis longtemps, et que nous avons tout lieu de croire qu'il est mort à la bataille de Fieurus, ce qof nous a déterminés a procéder au partage ci-dessus , comme s'il était mort, il demeure convenu que chacun de nous ne pourra prélever et se faire payer du dernier sixième pour sa portion, qu'en donnant une caution ou hypothèque suffisante, pour que l'absent, s'il revient, puisse trouver la portion qui lui apparliendraii dans le^dites successions. » — En 1806, la régie de l'enreeistrement forma contre les frère-i et sœurs Teillard une demande a fin de déclaration de la succession de François Teillard, leur frère, absent lors du partage, à raison de la pirt qui lui revenait dans les biens communs, et dont ses frères et sœnrs s'étaient mis en possession.— La tribunal civil d'Aurillac, considérant que «rien ne prouve le décès de François Teillard ; qu'il n'y a qu'une simple présomp* tion de ce décès , qui ré^ulte du partage ; que par cet acte les frères et sœurs Teillard n'ont pas partagé la succession dutlit François Teillard , mais seulement celle de leurs père et mère , comme leur ayant succédé sans le concours de leur frère , présumé mort , et que la régie n'a pas établi , ni même allégué qu'ils aient pris d'autres biens que ceux dépendants des successions de leurs père et mère , et que François Teillard ai* laissé quelques biens , » a débouté k régie de sa demande. — Pourvoi, — Arrêt.

La cour; — Attendu que, loin qu'il résulte du partage fait entre los défendeurs, des biens des successions de leurs père et mère, qu'ilsaient reconnu que François Teillard, leur frère, abscMil depuis 1791, ait survécu k sesdils père et n)ère, ils ont au contraire ciil qu'ils avaient tout lieu de croire qu'il était mort à la bataille de Meuiiis, k poquo qui a précédé le décès dcsdils pèieot 'mère ; qu'on ne peut aucuripim'iil induire de la clause purement de prè\(iya!iceinsurce audit pari.. j:c, que ledit i'rançois Teillard ait Kurv;r.ii à susdits père et mère, ni qu'il ait eu une part

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, § 1, NM.

SOOft. ... Et, d'nne manière plus générale, que mémo au ca oli Texistence d'un militaire absent n'est pas méconnue, la régie, qui réclame, du chef de ce dernier et contre ses cohéritiers, les droits de mutation à une succession ouverte pendant l'absence, doit prouver l'existence du militaire au moment de l'ouverture de la succession (Rej. 17 fév. 1829) (i).

S996. Telles sont les règles spéciales relativement aux dévolutions de biens opérées par l'effet du décès, sans qu'elles aient lieu cependant à titre véritablement successif. Venons à celles qui sont l'objet direct de l'ouverture d'une succession. Une première condition, avons-nous dit plus haut (q© 3974) , pour que le droit soit exigible, c'est qu'il y ail ouverture d'une succession. Deux causes distinctes, aux termes de la loi civile, donnent ouverture aux successions : la mort naturelle et la mort civile (c. civ. 718). Placées sur la même ligne par le législateur, l'une et l'autre, en droit ûscal comme en droit civil, produisent un effet semblable. La cour de cassation s'en est expliquée dans une espèce remarquable, lorsque posant en principe que la mort civile d'un émigré opère de plein droit, comme la mort naturelle, la dissolution de la communauté, sans qu'il soit besoin d'aucun acte de renonciation de la femme, et que l'amnistie ne la rétablit que

dftDS leurs successioDs, ni enfin qne ses frères et sœurs loi aient succédé dans la possession d^ancons biens ; — Que ^ dans cet étal d'absence dudit François Teillard, depuis 1791, sans qu'il eût donné de ses nouvelles depuis longtemps, ses (rères et sœurs ont été autorisés, par l'art. 136 c. civ., à partager entre eux les biens des successions des père et mère communf , décédéf en l'an 11, lesquelles successions leur étaient dévolues exclusif vemenl , au moyen de ce que i'eiistence dudit François Teillard o'élait pas reconnue; — Attendu , par induction de l'art. 135 du même code ,

Sue si la régie prétendait que ledit François Teillard existait à Tépoque u décès de ses père et mère, qu'il avait, en conséquence , recueilli une part dans leurs successions, et que ses frères et sœurs s^étaient rois en possession de celte part , à raison de son absence , c^était à elle que la loi imposait Tobligation de prouver ces faits , ce qu'elle n'a point fait ; — Rejette.

Du 18 avril 1809.-C. G., sect. civ. MM. Liborel, pr.-Cfaasle, rap.- Giraud, subst., c. conf.-Haart-Duparc, av.

(1) Etpice : — (Enreg. C. Deschamps.) — 20 janv. 1822, décès de Claude Deschamps, laissant quatre enfants , Hubert , Melcbior, Madeleine, femme Havart, et Pierre, militaire absent, mais dont Texistence était reconnue. — En 1822, Melcbior et la veuve Descbamps , sa mère , décédèrent. — Pierre Deschamps , absent , n^est admis qu'à la succession du père commun. En 1825, les enfants d'Hubert Deschamps vendent à la dame Havart, tant en leur nom qu'an uom de Pierre , leur oncle, leur part indivise dans un fonds dépendant des succes:<ions des père et mère communs. — 8 déc. 1824, la dame Havartet les enfants d'Hubert, qui s^étaient mis en possession des biens de Pierre Descbamps absent, font à la régie la déclaration de ces biens dans laquelle ils ne comprennent que son quart à la succession du père commun ; ils n'y font aucune roenlion de celles de Melcbior et de leur mère. — La régie réclame 139 fr. pour les droits de Pierre aux successions de ces deux derniers. — Le 22 déc. 1826, jugement du tribunal de Corbeil , qui décharge les époui Havard des fins de la contrainte : <t Attendu (en substance) qu'aux termes de Part. 135 c. civ., c'est à celui qui réclame un droit échu à un individu dont l'existence n'est pas reconnue , à prouver Texisteuce de cet individu à l'époque où le droit réclamé a été ouvert; que , dans l'espèce, la régie ne rapporte aucune preuve de l'existence de Pierre Deschamps , aux époques où se sont ouvertes les successions de Melcbior Deschamps, sou frère , et de la dame veuve Descbamps , sa mère , et que la loi du 11 vent, an 2, faite uniquement pour régler les mesures conservatoires propres à assurer les droits des militaires absents dans les successions ouvertes pendant leur absence , ne peut servir de base à une perception de droits de mutation sur cette même succession. «—Pourvoi par la régie pour fausse appîicalion de Part. 135 c. civ., et violation de tous les articles de la loi du 11 vent, an 2. — Arrêt (ap. dél. en ch. do cons.).

La cour; — Attendu que le décès de Pierre Deschamps n^a été conflaté ni dans les termes des art. 135 et 136 c. civ., ni dans ceux des iois des 11 vent, an 2 et 13 mars 1817, dont la première prescrit des mesures pour conserver les droits des militaires absents dans les successions ouvertes k leur profit pendant leur absence , et dont la deuxième règle les formes d'après lesquelles les cohéritiers de ces militaires ou autres intéressés peuvent obtenir la possession provisoire de ces mêmes droits ;

Attendu que si le décès de Pierre Descbamps a été reconnu comme constant paL les défendeurs dans la déclaration par eux faite à ce sujet, le 8 déc. 1824, cette déclaration ne fixe cependant, en aucune manière, l'époque véritable de ce décès ; qu'en effet , les défendeurs ne l'admettent dans ladite déclaration que comme une conséquence des actes précédents,

pour Tavenir, sans aucun effet rétroactif, elle en a déduit comme conséquence que lorsque les biens d'un émigré ont été vendus pendant son émigration, et rachetés par sa femme, ils deviennent la propriété exclusive de celle-ci; et que l'amnistie, qui rend Témigré à la vie civile, ne saurait les faire considérer comme acquêts de communauté^ pour les soumettre à un droit de mutation, lors du décès de ce dernier (ReJ., 18 dov. 1810) (2).

8997. La preuve de l'ouverture de la succession , c'est-àdire du décès ou de la mort civile par lesquels la succession s'est ouverte , est à la charge de la régie. C'est pour m etti < radministration en mesure de remplir cette obligation, à laquelle la soumet son rôle de demanderesse, que l'art. 55 de la lot du 22 frim. an 7 exige des secrétaires des administrations mun icl pales qu'ils remettent les relevés, par eux certifiés, des actes de décès aux receveurs de renregistrement de l'arrondissement. Nous verrons, en traitant de la prescription (ch. 10, sect. 2), comment l'administration peut suppléer au défaut des actes de décès, et les circonstances dans lesquelles elle encourt la déchéance faute d'avoir agi en temps utile.

8B98. Ce n'est pas tout que la régie prouve l'ouYerture de

par lesquels eux-mêmes s'étaient mis , à l'exclusion de Pierre Deschamps, en possession des entières successions de Melcbior Deschamps et de la veuve de Claude Deschamps ; mais que rien ne constatant, en fait , que le décès dudit Pierre Deschamps ait été postérieur à l'ouverture deuiites successions , il ne reste , dans la cause, que la présomption légale de soa existence à l'époque de cette ouverture , présomption résultant de la loi du 11 vent, an 2; d'où la conséquence qu^aucun droit n'est ouvert au profil de la régie relativemeul aux droits de Pierre Deschamps dans lesditss successions, et qu'en rejetant la demande du supplément de droit de mutation , réclamé par la régie à raison de ces mêmes droits successifs, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de la loi du 11 vent, an 2 et de l'art. 135 c. civ.; — Rejette.

Du 17 fév. 1829.-G. C, ch. civ.-MM. Brisson» pr.-Bojer, rap.-Joubert, 1" av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Jacquemin, av.

(2) Espèce : — (Enreg. C. veuve Jaurias.) — Le sieur Jaurias avait émigré en 1792. En Tan 3, ses biens furent vendus, et la dame Jaurias, son épouse, s'en rendit adjudicataire. — En l'an 10, Jaurias obtint son amnistie. 11 mourut le 13 fruct. an 12. Dans la déclaration qui fut faite de sa succession , furent compris, pour moitié, les biens qui avaient été vendus sur lui , en Tan 3, et rachetés par son épouse. Le receveur perçut le droit de mutation, tant sur la nue propriété desdits biens, comme appartenaot aux enfants Jaurias, que sur l'usufruit donné à sa veuve. Celle-ci se pourvut en restitution des droits perçus , prétendant que la mort civile de son mari, résultat de son émigration, avait dissous la communauté qui existait entre eux ; et qu'ainsi c'était en son nom personnel , et pour ellemême, qu'elle s'était rendue adjudicataire des biens vendus en l'an 3; que Tamnistie, accordée depuis à son mari, n'avait pu avoir un effet rétroactif et faire considérer les biens comme des acquêts de communauté; que, dès lors, ces biens n'avaient pu être compris dans la déclaration faite après décès. — La régie soutenait, au contraire, que la dame Jaurias n'ayant fait aucun acte de renonciation à la communauté, durant l'émigration de son mari, Tamnistie de ce dernier avait rétabli la communauté, comme si elle n'eût jamais cessé d'exister. — 26 sept. 1 807, jugement du tribunal civil de Riberac, qui ordonne la restitution des droits, en tant qu'ils frappaient sur les biens acquis par la veuve Jaurias, durant l'émigration de son mari. — Pourvoi. — Arrêt.

La cona; — Vu l'art. 1 de la loi du 28 mars 1793, les art. 1 et 2 de celle du 12 vent, an 8, et les art. 3 et 4 de l'arrêté du gouvernement, du 3 flor. an 11 ', — Considérant que, de l'ensemble de ces lois et arrêté, H résulte que ceux qui, à l'époque de la publication de la loi du 12 vent, an 8, étaienl inscrits sur des listes générales d'émigrés, et qui, à l'époque du 4 nivôse précédent, n'étaient ni rayés ni éliminés, sont considérés comme émigrés ; — Considérant que ladite loi du 22 ventôse les a frappés de la mort civile prononcée par fart. 1 de la loi du 28 mars 1793; que cette peine a été, par l'effet de la même loi, encourue dès l'époque de Pémigration ; — Considérant que Jaurias était inscrit sur la liste des émigrés, et réellement émigré en 1792, et dans les premiers mois de l'an 3, lorsque ses biens ont été confisqués et vendus publiquement sur la poursuite des agents du gouvernement, et que son épouse les a acquis aux enchères; que , dans cet état , il a cessé légalement d'être en communauté avec sadite épouse; que, par suite de cette cessation, les biens acquis par la dame Jaurias en vent, an 3 lui ont appartenu à l'exclusion du sieur Jaerias ; que l'amnistie de ce dernier, à lui accordée en l'an 10, n'a pas ei d'effet rétroactif; — Considérant que le tribunal de Riberac, loin de violer on mal appliquer ces lois, s'est exactement conformé aux principes qu'eliei établissent; — RejeUe.

Du 12 nov.v^^^O.-.C. C, sect. civ.-MM. Maraire, 1'^ pr.-DelacMte, r.

ENREGISTREMENT, — TiT. 1, Chap. *, Part, i, Sect. 2, Art. 4, § 1, NM.

la saeeession ; Il faut encore qu'elle établisse que les biens dont est nanti l'héritier contre lequel elle agit , et à roccasion desquels elle réclame le droit , sont des biens héréditaires. Ed général, la preuve est faite par la déclaration à laquelle les parties sont tenues, déclaration dont il est traité dans le $ 2 du présent article. Mais cette déclaration peut n'être pas faite ; elle peut aussi présenter des omissions ou être incomplète. C'est dans ces circonstances , lesquelles d'ailleurs entraînent une pénalité conuiie nous l'expliquerons au chap. 6, sect. 2, que l'administration , en sa qualité de demanderesse , doit prouver sa prétention, si elle soutient que des biens non déclarés sont des biens héréditaires.

S00O. D'ailleurs l'administration est fondée , dans ce cas, à se prévaloir des présomptions légales que l'art. 42 met à sa disposition (V. notre commentaire de cet article , notamment aux n^' 2228 et suiv.). Ainsi, la cour de cassation a décidé que la détention, par deux époux, des biens dépendant d'une suces- Bion à laquelle la femme était appelée, forme contre elle une présomption légale qu'elle les a recueillis à titre d'héritière, et la rend passible du droit de mutation par décès , quoiqu'elle prétende avoir répudié l'hérédité , et qu'elle allègue que c'est son mari seul qui possède les biens en proveoaot, en vertu de certains arrangements passés avec l'acquéreur, si cette allégation n'est justifiée par titres (Gass., 7 avr. 4807) (1).

4000. La cour de cassation a décidé même que l'administration de l'enregistrement est admise à recourir aux éléments de preuves usitées en droit commun , à l'effet de constater les omissions et les iusuffisances dans les déclarations estimatives des objets et effets mobiliers et spécialement d'actions industrielles; qu'ainsi, la preuve des omissions ou insuffisance de déclaration peut être faite soit par commune renommée , soit par des faits et actes de nature à établir juridiquement Tlnsuffisance des

(1) Espace : — (Enreg. C. dame Navaron.) — Les mariés Navaron éiaieDt déteoteurs des biens qui avaieDt appartenu au sieur Saubot, de son vivant. Contrainte contre Marie Saobot , femme Navaron , en payement des droits de motation par décès , à cause de la possession qu'elle avait des biens dépendants de la saccession de son père. — La dame Navaron résiste , et prétend qu'elle a répudié Tbérédité ; que son père a vendu tous ses biens, avant son décès, à un nommé Castères, et que si son mari les possède aujourd'hui, par l'effet d'arrangements pris avec cet acqoérenr, ce ne peat être une raison de lui faire supporter un droit de mutation qu'elle ne doit pas. — La régie répond que la vente faite à Castëres a été annulée , et qu'elle n'a point à rechercher si les sieur et dame Navaron se sont entendus entre eux pour déguiser le véritable possesseur. — ic^therm. an 43, jugement dn tribunal civil d'Orthez qui annule la contrainte , par les motifs que feu Saubot avait vendu la généralité de ses biens , et que , quoiqu'il parût que cette vente avait été attaquée , il n^était pas moins vrai que la défenderesse n'avait jamais recueilli aucun desdits biens; qu'il paraissait, au contraire, qu'ils étaient dans le domaine rxclusif de son mari , l'épouse l'ayant prétendu ainsi , et la régie ne rayant pas contredit, s'étant seulement bornée à dire que peu loi importait que le mari et la femme fussent d'intelligence sur la manutention desdits biens. — Pourvoi par la régie. — Elle a produit devant la cour deux jugements, l'un dn tribunal civil des Basses-Pyrénées , du 26 vent, an 7, qni a annulé la vente faite par Saubot à Castères; l'autre du tribunal d'Orthez, du 21 frim. an 15, par lequel les sœurs de la femme Navaron furent jugées avoir légalement renoncé à la succession de leur père, et celie-ci fut au contraire déclarée héritière pure et simple ; et elle a conclu de ce:» jugements que c'était avec raison qu'elle avait soutenu, devant les premiers juges, que, par l'effet de l'annulation de la vente faite à Castères, les biens de la succession de Jean Saubot avaient passé, à titre héréditaire , dans la possession de la défenderesse , son héritière. ^ Arrêt.

La coua; — Vu les art. 15 et 24 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il était constant au procès , de l'aveu même de la femme Navaron , que tout ou partie des biens dépendant de la succession de Jean Saubot était dans la possession des mariés Navaron , ses gendre et fille; —• Que la femme Navaron n'aurait pu détruire la présomption légale qui l'indiquait comme propriétaire de ces biens à titre d'héritière de son père , lu'en justifiant par titres son allégation que c'étaii son mari qui possédait ces biens par l'effet d'arrangements pris avec l'acquéreur, justificaiion qu'elle n'a point (aile; — Que, dans cet étal, le tribunal d'Orthez ne pouvait pas se dispenser de considérer la femme Navaron comme propriétaire des biens dont il s'agit, et d'appliquer à la cause les dispositions de la h)i précitée; — Donne défaut, et, pour le profit , casse.

Du 7 avril 1807.-G. C. , sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Choble , rap.

TOMK XXU.

déclarations estimatives (Req., 24 mars 1846, Enreg C. Verdière, D. P. 46. 1. 321. — V. cependant les observations qui accompagnent cet arrêt dans notre Recueil).

AOOt. Enfin, l'administration doit prouver la qualité d'hé* ritier dans la personne de ceux contre lesquels elle réclame le droit de mutation. Ce point est reconnu dans un arrêt rapporté par H. Teste-Lebeau en ces termes : «C'est à la régie à faire la preuve de la qualité d'héritier qu'elle donne à un individu. Lorsque cet individu soutient qu'il n'est pas héritier de la personne pour la succession de laquelle on le poursuit , la preuve à la charge de la régie est ordonnée par le tribunal, et s'il est intervenu un jugement Interlocutoire qui enjoint à l'administration de faire celle preuve, elle doit exécuter ce jugement, sous peine de rejet de la demande » (Cass., 26 avr. 1808 .

4009. ici encore, l'administration a q «elquefois exclpé des présomptioiis établies par la loi. Ainsi un e: faut né viable est capable de succéder ( c. civ. 725 ) , et la loi répute virtuellement né viable l'enfant né après le cent quatre vingtième Jour de sa conception (c. civ. 312). Il suit delà que si l'administration prouve qu'un enfant est né plus de cent quatre-vingt jours après sa con< ception , elle établit par cela même que cet enfant a pu succédei et transmettre , et dès lors qu'un droit de mutation est dû par suite de son décès , alors même que cet enlant n'aurait vécu que quelques heures (délib.7]anv. 1831) (2). A l'inverse, l'admintstralion elle-même s'est empressée de reconnaître qu'un droitde mutation par décès n'est pas exigible par suite du décès d'un enfant posthume né avant le cent quatre- vingtième jour delà conception et mort peu d'instants après sa naissance, attendu que l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour de la conception n'étant pas présumé légalement viable , est Incapable de succéder , et par conséquent de transmettre (délib. 24 nov. 1829).

â008. Mais lorsque plusieurs personnes, respectivement

(2) Eipèee: — ( De V... C. enreg. ) — Le 10 fév. 1830, décès do siear Jean de V..., laissant pour héritiers deux enfants mineurs , et un troisième dont sa veuve se trouvait enceinte , qni est né le 28 dn mois do février, et mort le même jour. — La veuve de V... a réclamé contre la demande des droits de mutation résultant du décès de son enfant; elle a soutenu qu'il n'était pas nié viable , et produit à l'appui de cette alh'gation , 1" l'extrait de l'acte de l'état civil, constatant à la fois la naissance rt la mort de l'enfant. Cet extrait porte qu'il est né le 28 fév. 1830 à buit heures du soir, et qu'il est décédé le même jour à minuit; f? un certificat d'un docteur en médecine conçu en ces termes : « Nous certifions que la dame M..., veuve de M. de Y..., accoucha d'un enfant non viable le 28 février dernier, entre neuf et dix heures du soir, et qu'à minuit du même jour cet enfant avait cessé de vivre, ^ous basons notre attestation sur la durée de la grossesse de la mère (elle fut de sept mois et demi à huit mois) ; — Sur l'état physique de la mère (elle étaitalilée depuis huit mois, en butte à une attaque de douleur et réduite au marasme, à la suite d'un cancer ulcéré du sein , d'un engorgement du foie, etc.); — Sur la longueur et les difficultés du travail, sur la faiblesse des mouvements el la presque nullité de la respiration ; sur les cris rares, sourds et plaintifs du fœtus et certains mouvements du cœur, qui n'étaient que le dernier trait de la vie fœtale; — Enfin sur l'impossibilité de ranimâr l'enfant , malgré l'emploi de tous les moyens prescrits en pareil cas. L'<^r* ganisation parut du reste assez parfaite relativement à l'clge. Telles sou les principales circonstances qui nous portent à déclarer, sur notre amo etcooscieocee, que cet enfant n'est pas né viable, et par conséquent qu il n'a pu acquérir les droits mentionnés en l'art. 725 c. civ. »

Mais la réclamation de la dame de V... a été rejetée el le droit de mutation par décès a été déclaré exigible , par les considérations suivantes :

Aux termes de l'art. 725 c. civ., l'enfant qui n'est pas né viable est incapable de succéder, el, d'après l'art. 314 du même code, l'enfant n'est pas présumé légalement viable, lorsqu'il est né avant le cent quatrevingtième jour de sa conception. Dans l'espèce , il résulte du certificat du médecin que la grossesse de la dame de V... a duré de sept mois el demi ik huit mois ; qu'en conséquence l'enfant est né après le cent quatrevingtième jour de sa conception. D'un autre côté, le certificat dn médecin et l'acle de l'état civil attestent que l'enfant a vécu plusleiurs heures. Ainsi le fait de son existence corrobore la présomption légale de sa viabilité. Peu importe que ccttd existence ait eu peu de durée; il suffit, suivant l'opinion professée par M. Chabot de l'Allier, dans ses Commentaires sur les successions, que l'enfant soit né, c'est-à-dire qu'il ait vécu après sa sortie du sein de sa mère , et lors même qu'il serait décédé immédiatement, pour qu'il ait eu la capacité de succéder et de transmettre , pourvu d'ailleurs qu'à l'époque de sa naissance, il edt atteint le terme fixé pour U viabilité légale.

Du 7 janv. 1831.-DéU en cons. d'adm.

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. % Part. 1, Sect. 2, Art. 4, S 1, N* i.

appelées à la suecessiOD l'une de l'autre , périssent dans un même événement, sans qu'on poisse reconnaître laquelle a péri la première , y a-t-il lieu également pour la régie d'exclper des présomptions établies par la loi civile (e. ctv. 790 et soiv.) , et de percevoir autant de droits qu'il se serait opéré de mutations , si les individus étalent décédés selon l'ordre de là nature ? Cette question, qui peut se réaliser plus d'une fols, s'est présentée en Tan 7, à l'occasion d'un horrible assassinat commis, en use nuit, sur un père de famille , sa femme et leurs quatre enfants. Un arrêté du Directoire . dn 23 floréal, décida qu'il ne serait exigé que deux droits de mutation , l'un en ligne directe , comme si les enfants avaient sur Acu à leurs père et mère, et l'autre en ligne collatérale , peur la succession que transmettaient les enfants à leurs héritiers collai raux (Journal de l'enreg., n*> 137). — Cette décision peut paratlr ) encore rigoureuse; car II est certain que les présomptions crét ^s par le code n'ont pas été Imaginées dans l'intérêt de la loi fiscale , mais uniquement pour régler l'ordre Oes successions : or , si le droit de mutation n'est qu'un prélèvement exercé an profit de l'État sur les biens que recueille l'héritier, s'il est , nous ne dirons pas un denier de ]oyeux avènement, mais un impôt que doit celui-ci , en proportion de ce dont il devient plus riche, comment ce droit pourra-t-il être exigé sur plusieurs successions successives, qui n'ont rien transmis qu'abstractivement , et qui n'ont pas fait l'héritier plus riche que s'il avait succédé directement au détenteur immédiat des biens? H nous semble donc que , dans un cas semblable , il ne devrait être perçu qu'un seul droit de mutation , et nous pourrions trouver , en faveur de eette solution , un argument puissant dans un arrêt de rejet, du 20 vend, an 11 (enreg. C. Dotll), rapporté sous le n^ 2163, duquel il résulte que toute mutation de propriété suppose nécessairement deux possesseurs, mais deux possesseurs réels , qui aient eu , pendant un temps raisonnable, une détention , soit corporelle, soit civile, de l'immeuble.

4904. Lorsque l'ouverture de la succession , l'existence des biens héréditaires et la qualité d'héritier sont prouvées , l'administration n'a rien de plus à établir pour être autorisée à perce- Toir le droit; notamment elle n'a pas à prouver que la succession ouverte a été acceptée par l'héritier. On trouve cependant , dans un arrêt ancien déjà quoique non publié encore par les recueils , une solution d'où l'on peut inférer le contraire. La cour de cassation y décide que , de ce qu'une partie aurait été désignée comme

(1) BtpicB : — ( Enreg. C. de Labadonière. ) — Le 22 ^germ. an 2 , décès de Durand père , laissant un fils et trois filles. ~ Sa successioD, composée d'aoe maison sise à Poitiers, est déclarée par le fils être échue en commun à tons les enfaots. — Le 24 (rim. an 9, l'une des filles, la dame Labadonière décède laissant des enfants. —La régie décerne contre ces derniers one contrainte poor payement des droit et double droit, pour la mutation du quart de la maison provenant de leur aïeul , et qu'ils avaient recueilli dans la succession de leur mère, laquelle portion ne figurait pas dans leur déclaration. — Les enfants répondent que leur mère n'a jamais joui du quart de cette maison; que leur oncle Ta toujours possédé seul en totalité. — 17 prair. an 12, jugement qui accueille cette défense ; déboule la régie de sa demande , attendu qu'il ne suffit pas qu'une succession soit ouverte au proBt de différents béritlers , pour en induire que chacun d'eux est mort vètn et saisi de sa part afférente; — Que la régie ne prouve pas que telle a été la position de la dame Labadonière au regard de la portion de la maison qui lui revenait de la succession paternelle.— Pourvoi pour contravention à l'art. 106 de la loi du 29getm. an 11, en ce que la dame Labadonière ayant eu la saisine de dMit de sa part de la maison dont il s'agit , c'était là une preuve légale et positive qu'elle en avait la propriété à son décès, preuve qui dispensait la régie de toute autre justification. — Arrêt.

La cona ; — Considérant que la déclaration des héritiers de Rose Durand , femme Labadonière, ne pouvait être considérée comme insuffisante qu'amant qu'elle serait décédée saisie de sa portion dans la maison de son père , tandis qu'il est constant , an contraire , que Durand , son frère , jouit de la totalité de la maison depuis l'an 3, à titre de propriétaire ; — One Rose Durand étant décédée le 24 frim. an 9, on est dispensé de s'occnper de Papplication de Tart. 106 de la loi du 29 germ. an H , qui n'a pas été invoqué de?aot le tribunal de Poitiers, et qui est postérieur à l'ouverture de la succession dont il s'agit; — Rejette.

Du 27 frim. an 14.-C. C, sect. rcq.-MM. Henrion , pr.-ColBnbal, rap.

(2) Etpiee •• — (Enreg. C. hérit. Sue.) — En l'an 6, décès du sieur Sue , ne laissant que des frères et sœurs cl une fille naturelle reconnue. Gelt« fille réclama la succession de son père, et elle lui fut adjugée, k

héritière lors de l'ouverlure d'une suceesslen, 11 ne s'ensitt pts^ s'il n'est pas justifié qu'elle ait été saisie à son décès de sa part afférente , que la régie soit recevable à exiger , contre les hérl-i tiers de cette partie, les droits de mutation de eette même portiim (Req.. 27frim.anU) (1).

4006. Mais cet arrêt, contre l'induetien diiqtel s'élève , d'ailleurs, la jurisprudence la plus constante, ne saurait Urer à conséquence. Il est de principe qu'en tous oas , sauf eelnt d'ab* senoe dont nous parlions tout à l'heure, le payement des dreits et le délai pour faire la déclaration des biens héréditaires , se rattachent à la saisine légale, sans auoon égard à l'apprébensioa de fait des héritiers. Il est admis même qu'il n'y a pas , sons ce rapport, de différence à établir entre les héritiers et les légataires. Les uns et les autres sont astreints à déclarer la mula* tlon opérée à leur profit , dans le délai de six mois imparti par la loi. L'administration n'a nullement à s'enquérir sMl y a prisa de possession ou acceptation de la part des héritiers, ou s'il y a dem&nde en délivrance de la part des légataires. Et l'on corn* prend que s'il, en était autrement, les légataires pourraient at< tendre à former leur demande en délivrance que la prescriptioc des droits de mutation leur fût acquise, pour l'opposera la régit et se soustraire ainsi à l'Impôt. Une seule chose est donc à considérer ; c'est l'existence d'une libéralité ou l'ouverture d'une soccession. Si cela est établi, le droit est exigible; une renoncla» tlon de l'héritier ou du légataire pourrait seule en écarter l'exigibilité.

44^9II. La Jurisprudence est Ûxéo en ce sens. Une série d'arrêts statuant soit dans le cas de succession légitime soit dans celui de succession testamentaire, pose en principeque les droits demutat'on par décès ne sont ni une dette de la succession, ni une charge irnoosée sur la propriété, mais une contribution à laquelle les héritiers ou les légataires sont soumis persouneltement par le seul effet de la saisine légale ou de l'existence d'une libéralité à cause de mort. —Y. les arrêts rapportés sous les numéros suivants.

^••9. Puis comme conséquenoe du principe, la Jurispm* dence Induit : i* que le droit de mutation par décès estdft, dans le délai déterminé par la loi , sans aucun égard à l'acceptation de la part de l'héritier ni à l'appréhension de fait des biens héréditaires (Cass., 11 fév. 1807) (2).

4008. 2* Que tout légataire est tenu, sous les peines de

l'exclusion des frères et sœnrs du défunt , par Jugement du tribunal civil de l'Hérault, du 12 tberm. de la même année. Elle fit k la régie sa déclaration, et acquitta le droit. Lors de la publication du code civil et de la loi do 14 flor. an 11, les frères et sœurs du sieur Sue attaquèrent h jugement qvi les avait exclus de sa succession, et, par arrêt de la cour d'appel de Montpellier, dn 15 tberm. an 11, ils obtinrent qoe, conformément a la législation nouvelle, l'hérédité serait partagée par moitié entre eux et reniant naturel. La succession devint ainsi, pour moitié , collatérale. En conséquence il était dû nn nouveau droit a la régie. — 19 tberm. an 12, contrainte contre les héritiers Sue , en payement dn droit de mutation et du demi-droit en sus , à défaut par eux d'avoir fait leur déclaration dans les six mois , à dater de l'arrêt qui les envoyait en possessioa, — 12 niv. an 13, jugement du tribunal civil de Montpellier qui , tout en reconnaissant, dans le considérant, que le droit de mutation était dû, mais que les bé»itiers avaienv pu , sans se rendre réprébensibles , ne pas faire leur dvclaration dans les six mois , à partir de l'arrêt intervenu , se borne, dans le dispositif, à proroger de deux mois le délai de la déclaration, sauf à statuer ensuite ainsi qu'il appartiendra. — 28 mess, an 15, jugement définitif qui condamne les béritlers Sue à payer le droit principal , mais leur fait remise du demi-droit , attendu , suivant le tribunal , qu'il avait été décidé , par le premier jugement du 12 niv., que le demi-droit n'était pas dû; qu'il n'y avait eu , d'ailleurs, da la part des bériliers Sue, aucune intention de frauder le fisc, cl qu'en tout cas , le délai n'avait point encore commencé à courir, puisque les héritiers Sue n'avaient point jusqu'alors obtenu la délivrance de leur part hérédilaire. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua ; — Vu les art. 24 et 30 de la loi du 22 frim. an 7 ; —Considérant que les héritiers Sue ont été appelés k la succession dont il s'a- {;it par arrêt de la cour d'appel de Montpellier, en date du 15 tberm. an 11 ; — Que, s'ils n'ont pas obtenu de fait la délivrance de leur part héréditaire, il n'en est pas moins vrai qu'ils ont été Faisis de droit, qu'ils en ont acquis la propriété et possession légales , lorsque cet arrêt a Hé rendu; — Qu'il est de principe que c'est du moment de celte saisine de droil, sans aucun égard à l'appréhension de fait, que les héritiers sont obligés envers les créanciers de la succession qu'ils recueillent ^ et

ENREGISTREUENT.— TiT. «, Cûap. 4, Part, i, Sect. 2, Art. 4, S 1, NM.

' A^nn les fliT mAi.4 dA KAnvprturA dfl la finfices* testament et nn'il en a fAît nsAse : (tii*il snflt .

droit, de fournir, dans les six mois de Pooveriure de la socces*sien, une dtelaration détaillée des objets compris dans son legs, nonobstant qu'il n'en aurait point encore obtenu ia délivrance (C8£8., lejanv, 1811) (1).

^•09. S^» Qae le légataire est tenu, dans les sli mois du décès du testateur , de faire la déclaratloi nécessaire pour la perception du droit de mutation , ou de renoncer au legs dans le même délai, à peine du deml*droit en sus (Gass. , é fév. 1812) (2),

4#t#. 4* par deux arrêts rendus à la même date, que Tobligatton imposée, par Tart. 21 de la loi du 22 frlm. an 7, à tout légataire, de faire enregistrer, dans les trois mois, le testament portant quelque libéralité à son profit, est absolue, et D'est pas subordonnée à la preuTO que ce légataire a eonnu le

par eoDSéqaent enfers la régie de TeDrégistremeD! , poor les droits qui lai sont dus ; — Qo^aîDsi , c'est à dater do 15 (kerm. an 11 que les héritiers Soe sont derenoi débitevrs da droit réclamé, et, par conséqaeat, que c'est dans les six mois , a dater de cette époque , qu'ils ont été tcuas à la déclaratioQ prescrite par l'art. 24 ci-dessus ; — ConsidéraDt qu'à défaut de déclaratioQ dans ce délai ils ont encouru l'amende du demi-droit prononcé par Tart. 29; qu'ils oot encouru cetie amende, même en les supposant eiempts de fraude, car la contraveation à une loi fiscale ne s'excuse pas par rintentlon ; — Considérant que le premier jugement du 12 niv. an 13 ne prononce rien sur la perception du demi-droit en sus , puisque le dispositif de ce Jugement, qui seul fait la loi des parties, se borne à proroger, en faveur des héritiers Sue , le délai de la déclaration ; — Qu'ainsi , en refusant ce demi-droit sous le prétexte que le jugement du li nir. décidait qu'il n'était pas dû, le triounal de Montpellier a fait, dans son jugement définitif, une fausse application de l'autorité delà chose jugée, et violé les articles ci-dessus cités de la loi da 22 frim.;

— Casse.

Du 11 fév. 1S07.-C. C, sect. clv.-MM. Viellart, pr.-Zangiacomi, rap. (1) ispèœ : -* (Eareg. C. Paret.) — En 1 805, décôi du sieur Declereck.

— â avril 1808, contrainte contre les frères Paret, tes légataires, en payement d'une somme provisionnelle de l^OOO fr., pour défaut de déclaration détaillée des biens de la sueceseioa, dans lee six mois de son ouverture.

— Opposition parles frères Paret, avec offre de 500 fr., nom accompagnée de dédaratioi. — 6 juin 1808, premier jugement du tribunal civil de Gand, qui rejette bs offres et condamne les l^laires à fournir la déclaratîoa exigée par la loi, sinon à payer previsoiremeat les 1,000 fr. réclamés. — Si août 1808, second jugemeat, qui, sur le motif que la déclarattop a fournir était auberdonnée a la délivrance à obtenir par les frères Paret des objets compris daoe leur le^, ordonne à la régie de recevoir la déelaratioB telle qu'iàle était offerte par les légataires , aauf a la contredire ultérieurement. -^ Pearvoi. —^ Arrêt*

La coua) -^ Va les art. 24 et 27 de la loi du 22 irim» an 7; — Et atleadaqne, d'après ces articles, lee défendeurs devaient, en leur qualité de légataires, nae déclaration détaillée, dans les six mais du décès da testateur, ainsi que Ta au reste formellement recaaaa le premier jagement rendu entre les parties le 6 juin 1808; *- Et que, celte déclaration n'ayant pas été fooraie dans ce délai, ils étaient dans le cas de la contrainte déceraée contre eux, indépeadammeiit de tonte délivrance de lears legs, que la loi suppose nécessairement pouvoir être obtenue dans les six mois du décès du testateur, et pendant lesquels elle veut que cette déclaration soit fouraie; — Attendu que la déclaration offerte depuis, et dans le cours de rinstaace, par les légataires, n'étant pas détaillée, la régie a pu, en l'état, refuser de l'inscrire sur ses registres et n'a pu être condamnée, comme •lie l'a été par le jugement attaqué, à en kire l'inscription, même sons la réserve de la contredire altérieorement, sans violation formelle de l'art. 27 €»-dessB8 cité, qui eiige expressément qu'elle soit détaillée; — - Casse. Du 16 janv. 18ii.-G. C, sect. civ.-Mlf. Delacoste, pr.-Babille, rap« (2) CsfiéOT.-^ (Earc^. C. Miiassis.) — En 4808, décès de Michel lialassis^ laissant peur Mritier un enlaat mineur, et par testament^ à Madelaine Ballay, sa femme, Tusufruit de tous ses biens. — La veuve Matassîs n'ayant pas , dans le délai prescrit , acquitté le droit de mutation dent eHe élaK tenue personnellement k raison de son legs , la régie décria contre elle eae contrainte en payement du droit et dn demi-droit en cas, peur défast de déclaration dans les sit mois do décès dn testateur. — Opposition a cette contrainte, motivée par la veuve Malassis sur ce qu'elle n'avait pas obtenu la délivrance de son legs; qu'elle ne l'avait pas même accolé ; qu'eite ne pouvait donc, dans cet état, être répotée légataire ; qa'il n'en est pas d'an legs comme d'une succession ; que l'héritier était saisi de plein droit par la mort de celui auquel il succède; mais qne le légataire ne pouvait l'être que par son acceptation. ^— 31 janv. 1810, jugement 4n tribunal civil d'Évreux, qui décharge la veuve Malassis de lu eoMrainle décernée contre elle : « Attendu que cette veuve n'a point pris laquaHlé de légaUûre de feu son mari ; qu'elle n'a point formé de demande en délifranee ée ce legs $ qu'en ne prouve pas qu'elle l'ait, soit formelief»eat| soit taeîtsineht aoeefté $ — Que le droit de mntatroa a pour cau«c

testament et qu'il en a fait usage } qu*il sufit , par rap|iort an droit d'enregistrement , qu'il n'y ait pas renonciation formelle, de la part do légataire, à son legs, pour qu'il soit légalement présumé vouloir en profiter; qu'ainsi la régie a pu réclamer le payement du double droit contre un légataire à titre universel qui n'a pas fait enregistrer le testament dans le délai de trois mois , sans qu'elle soit préalablement tenue de prouver que ce légataire a connu le testament et qu'il en a (ait usage; et qu'il en est fie même par rapport à l'exigibilité dn droit dtii à raison du legs (Gass., 26 fév. 1825) (5).

AOtt. ^Que la régie a le droit de ruoouTrer eontreles héritiers la contribution à laquelle lis sont personnellement soumis par le seul effet de ia saisine légale , sans avoir à prouver qu'ils ont pris qualité, alors surtout que les délais pour faire

la transmission actuelle des biens des mains de la personne décédée en colles de ses héritiers eu légataires; d'où il suit que ce droit n'est point exigible de quiconque ne recueille rien de ces bieas;-^ Qu'aucune lot ne prescrit au légataire de renoncer dans un temps déterminé, à peine d'être tenu du droit en question, et contraint à l'acquitter; et qu'en conséquence sa renonciation, dans quelque temps qu'il la fasse, a l'effet de l'en affranchir, comme elle a celui d'empêcher ({u'il puisse rien jprendre dans les biens du testateur en vertu du legs qu'il abdique. » — Pourvoi pour violation des art. 24, 27 et 52 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La coua ; — Vu l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7; — Et attendu que Michel Malassis, décédé en France le 10 avril 1810, a légué, par son testament public, à Madelaine Ballay, sa femme, l'usufruit de la totalité de ses biens; qu'ainsi elle a dû, aux termes de rart. 24 de la loi de frimaire précité, qui ne fait aucune distinction entre les héritiers, donataires ou légataires, passer, dans les six mois du jour dn décès de son mari, sa dédaration aux fins de la perception du droit d'enregistrement, on bien renoncer, dans le même délai, a son legs, ce qu'elle n'a pas (ait; que, dès lors, le tribunal de première instance de Dreux, en la déchargeant de la demande de l'administration de l'enregistrement, est formellement contrevenu audit art. 24 de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.

Du 4 (et non 11) fév. 1812.-C. C, sect. dv.-MM. Mourre, pr.-Dn« tocq, rap.-Daniels, av. gén., c. conf.-Huart et Dieudonné, av.

(5) 1'* Espèce: — (Enreg. C. Saunai.) — Par testament du 11 juin 1815, Rose Coube , veuve Saunai , a légué à Marie Ck>ube , veuve Saunai , sa nièce et belle-fiUe , la moitié de tous ses biens.— 3 janvier 1816, décès de la testatrice. — Le 20 sept, suivant i les enfants de la veuve Saunai, légataire, représentant leur père décédé, ont fait an bureau de Vabre la déclaration de Tentière succession de jRose Coube , leur aïeule , et ils en ont acquitté les droits. — ^ Aucune déduction n'a été faite par eux de la moitié revenant à leur mère légataire. — 20 iaavier 1820, contrainte contre la veuve Saunai en payement de 1,100 fr. pour droit simple et double droit d'enregistrement du testameat de sa belle-mère. — Opposition de la veave Saunai, motivée sur ce qu'elle ignorait l'existence du testament , et qu'elle n'en avait d'ailleurs fait aucun usage. — Le 28 juin même année , jugement da tribunal d'Alby qui ordonne^ avant faire droit, que la régie prouvera qne le testassent de Base Coube a été exécuté dans ses dispositions en faveur de la légataire , et qu'elle jouissait, en vertu de ce testament , des biens dépendants de la sacceesion de la iestatrice. Ce tribunal considère qu'en plrincipe la régie n'est pas fondée à exiger l'enregistremeol d'un testament contre ia volonté de i'iiéritier on du légataire , parce qu'il dépend d'eux de se prévaloir des dispositions d'un tel acte, ou do les abandonner, k leur choix, et que ce ne serait qu'autant que la r^gie établirart qu'ils en profitent, qu'elle pourrait les contraindre à acquitter les droits fiscaux; que , dans l'espèce , la veuve Saunai , légataire d'une portion de biens de Rose Coube , sa belle-mère , n'a pas été saisie de plein droit dé cette portion au décès de la testatrice ; mais qu'elle était astreinte à en demander la délivrance , en conformité de l'art. 1011 c. civ., et oue rien n'établit que cette demande ait été formée par la légataire. —Pourvoi pour violation des art. 21 et 38 de la loi du 22 frim. an 7. — La veuve Saunai a fait défaut. — Arrêt.

La cotm ; — Vu les art. 21 et 58 do la loi du 22 îrim. an 7 ; — Attendu que l'oMigation imposée par le premier de ces articles , à tout légataire , de faire enregistrer, dans les trois mois, le testament portant quelque libéralité à son profil , est absolue et nullement subordonnée à la preuve que ce légataire a connu le testament, et qu'il en a fait usager qu'au contraire , d'après la seule existence du testament , le légataire Cf t , par rapport à Tenregislrement de cet acte , légalement présumé vouloir en profiter, Jusqu'à ce qu'une renonciation formelle de sa partaalega qui y c?t contenu, vienne détruire celte présomption légale; — Attendu, flnns Tcsp^^ce , que rien ne justifie que la dame veuve Saunai ait, par aucun acte, répudié le legs fait à son profit par la dame Saunai, H brlle-mère, dans le testament de cette dernière, 11 juin 1815; d'où il suit que cette veuve a dû faire enregistrer ce testament dans les trois mois du décès de la testatrice, et qu'en la déchargeant de la peine enconrue par elle , par le défaut d'àccompli?sement de cette fonnalité ^ le

ENREGISTREMENT. ~TiT. 1, Cdap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, § 1, K' T

•nventalre et délibérer sont expirés (ReJ., 7 mars 1842) (!)• 491 9. 6* Que le légataire qui n'a pas fait sa déclaration rlans les délais , est passible du demi-droit en sus , encore que son retard soit motivé sur l'existence d'une action en nullité du testament formée contre lui par les héritiers légitimes (trib. de filois, 5 déc. 1848, aff. E... D. P. 49. 5. 473, n« 70).

âOt 8. A cette série d'arrêts concourant tous vers cette idée que la régie n'a pas à se préoccuper de l'acceptation ou de l'adition d'hérédité pour percevoir le droit de mutation par décès, on a opposé quelquefois une décision du 6 mai 1824 de la cour suprême, qui tendrait, comme celle du 27 frim. an 14 ci-dessus rapportée (Y. n« 4004) vers la doctrine contraire d'après laquelle l'administration ne pourrait exiger le droit qu'à la charge de prouver l'acceptation. Telle serait, en effet, la portée de cet arrêt, si l'on devait admettre comme exacte la notice qu'en a donnée M. Teste-Lebeau, v* Succession, n« 12. Voici ce qu'on y lit : « S'il est vrai qu'an acte d'adltion d'hérédité imprime la qualité d'héritier, alors même qu'il n'y a pas d'acceptation expresse ou

jagemeot attaqué a violé les articles sus-énoncés de la loi da 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 26 fév. 1823.-G. C, eect. civ.-MM. Brlsson, pr.Boyer, rap.-Joubert , av. gén., c conf.-Teste-Lebeaa , av.

9^ Espèce: — (Enreg. C. Saunai. )--La première contrainte avait été décernée contre la veuve Saunai , à défaut par elle d'avoir présenté à renregislrement , dans le délai prescrit , le testament fait en sa faveur. Le 4 nov.i820,la régie en décerna une seconde pour avoir payement du droit de mutation dft à raison de son legs , dont il n'avait été fait aucune mention dans la déclaration des enfants Saunai. — Sur l'opposition de la veuve Saunai , jugement du tribunal civil de Castres , da 27 janv. 1821, qoi annule la contrainte décernée contre elle, attendu que la veove Saonal n'a fait aucun acte de légataire , qu'elle ne peut élre contrainte à accepter le legs fait à son proGt, et que , jusqu'à ce qu'elle veuille proGter des dispositions faites en sa faveur, elle n'est passible d'aucun droit, puicqoe , jusqu'à ce moment, elle ne peut être considérée comme légataire de sa belle-mère. — Pourvoi pour violation des art. 27 et 39 de la loi du 22 frim. an 7. — La veuve Saunai a encore fait défaut. — Arrêt.

La coua; — Vu les art. 27 et 39 de la loi du 22 frim. ao 7 ; — Attendu que l'obligation imposée par le premier de ces articles à tous légataires, de faire, dans le délai prescrit par l'art. 24 de la même loi , la déclaration du legs à lui échu par testament , et d'en payer les droits , est absolue et n'est point subordonnée à la preuve que ce légataire a connaissance du testament et qu'il en a fait usage ; qu'au contraire, d'après la seule existence du testament , le légataire est , par rapport à l'exigibilité des droits , légalement présumé vouloir profiter de la libéralité faite en sa faveur, jusqu'à ce qu'une renonciation formelle de sa part ao bénéfice decettelibéralitévienne détruire cette présomption légale;— Attendu, dans l'espèce , que rien no justifie que la défenderesse eût , par aucun acte formel , répudié le legs porté en sa faTeur au testament de la dame Saunai , sa belle-mère , lorsque la régie a réclamé les droits de mutation résultant de ce legs, et qu'ainsi , le jugement attaqué, en déchargeant celte dame de la contrainte décernée contre elle à ce sojet , a évidemment violé les artiifics précités de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 26 fév. i823.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Jouée t, av. gén.y c. conf.-Te8te-Lebeau , av.

(1) Etpioê i — (Beausset C. enreg.)— La veuve Lawless est décédée, ieil sept. 1838, laissant pour héritiers le sieur Laviess et la veuve de jjeausset, ses enfants. — Le sieur Lawless ayant répudié la succession, le sieur Cazenave, son créancier, s'est fait autoriser par justice à accepter, sous bénéfice d'inventaire , au nom de son débiteur. — Qaant à la veuve

trainte tendant à obtenir la déclaration des biens de la succession et an payenient d'une somme de 33,000 fr. pour droit et demi-droit en sus de mutation , sauf à augmenter ou diminuer d'après la déclaration à fournir. — Le i*' juill. suivant , la régie a pratiqué une saisie-arrêt entre les mains d'un débiteur de la dame de Beausset. — Sur la dénonciation de cette saisie , la veuve de Beausset a formé opposition à la contrainte da 22 juin , et a soutenu qu'elle ne pouvait être tenue des droits de mutation, tant qu'elle n'avait pas fait acte d'héritière. Elle a, en outre, fait connaître à la régie qu'elle avait demandé la mise en cause d'un sieur Bancal «séquestre judiciaire d'un des immeubles de la succession , saisi immobiiièreroent sur la veuve Lawless de son vivant, pour faire condamner ce séquestre à payer les droits de succession réclamés avec le produit des fruits cl revenus du domaine séquestré, conformément à l'art. 52 de la loi du 22 frim. an 7. — La régie a répondu : V* que les droits de mutalion par décès sont une dette do l'héritier et non pas une dette de la suc-

m^me s'il y a renonciation, il est aussi de principe que sous une législation qui n'admet pas d'héritiers nécessaires, les actes desquels on prétend induire une adition doivent porter évidemment ce caractère. S'il est reconnu et déclaré qu'elle n'existe pas, il n'osi dû de la part de ces prétendus héritiers ni déclaration, ni droit, et les art. 778 et 784 c. ctv. ne sont pas plus violés que les art. 24 et suiv. de la loi de frimaire. » — Mais le texte de l'arrêt que les recueils n'ont pas publié Jusqu'ici ne dit pas ce que cette notice ferait supposer.

^•fl4. La cour, dans son arrêt que nous avons relevé an greffe, décide seulement que la vente d'immeubles par des héritiers qui avaient renoncé à la succession de leur auteur, ne pout être considérée comme uq acte d'aditiou d'hérédité, alors qu'il n'est pas justifié que ces imfneubles appartenaient au défunt^ et en conséquence que la régie de l'enregistrement n'est pas fondéeà réclamer contre ces héritiers les droits de mutation par décès (Req., 6 mai 1824) (2). Or, cela revient à dire, non pas comme le ferait supposer la notice de M. Teste-Lebeau, que le droit ne peut pas

cession ; 2<* que les héritiers directs , ayant la saisine légale de la succession , sont tenus du payement des droits, lors même qu'ils prétendent n'avoir pas pris encore qualité , et tant qu'ils ne jnstifient point d'une répudiation ; 3* que l'action sur les revenus , accordée au trésor par l'art. :>S de la loi du 22 frim. an 7, est une action réelle et subsidiaire qui est indépendante de l'action personnelle donnée par le même article , contre les béritiers solidairement.

26 août 1839, jugement du tribunal de Carcassonne qnî accueille le système de la régie et rejette tant l'opposition de la dame de Beausset , que son recours en garantie contre le sieur Bancal , qu'il considère comme un moyen dilatoire non recevable. — Pourvoi. — 1* Violation de Taru 141 c. pr. , en ce que le jugement attaqué ne contient que les points de fait et de droit, les motifs et le dispositif , sans relater en même temps les conclusions des parties. — ^ Fausse application des art. 27, 32 et 39 de la loi du 22 frim. an 7, et violation des art. 795, 797 et 798 c. civ. , en ce que le jugement attaqué a soumis la demanderesse au payement des droits de mutation et demi-droit en sus réclamés , quoiqu'elle n'eût pas fait acte d'héritière et qu'elle fût encore dans les délais pour prendre qualité. — Arrêt.

La conn ; — Attendu, sur le premier moyen , que, si les formes prescrites par l'art. 141 c. pr. civ. sont essentielles , comme constitutives du jugement, et partant obligatoires sous peine de nullité; — Si les dispositions de cet article sont générales et n'expriment aucune exception, ce qoi les rend applicables en matière d'enregistrement , bien que le mode de procéder soit spécial ; — Si l'omission des formes qu'elles prescrivent ne peut être suppléée par les mémoires que les parties se sont respectivement signifiés, qui ne font pas partie intégrante du jugement; — Toutefois , la rédaction d'un jugement se composant du point de fait , du point de droit, des motifs et du dispositif, il suffit qu'il insulte de son ensemble la connaissance des conclusions que les parties ont respectivement prises; — Attendu que , dans l'espèce, les points de fait et de droit, les motifs et le dispositif du jugement dont il s'agit , indiquent et font suflBsammeot connaître quelles ont été les conclusions respectives des parties ;

Attendu , sur le deuxième moyen, que les droits dos pour les mutations de propriété par décès , ne sont ni une dette de la succession ni une charge imposée sur la propriété, mais une contribution à laquelle les bérii-' tiers sont soumis personnellement , sans égard à l'appréciation de fait , h partir de la saisine qui s'opère par le décès du précédent propriéuiro; qu'il s'ensuit que, pour exercer contre eux son action, l'administration n'a point à prouver qu'ils ont pris qualité; — Attendu, d'ailleurs, q[ue le jugement attaqué déclare , en fait, que les délais pour faire inventaire et délibérer étaient expirés quand l'administration a agi par voie de contrainte; — Par ces motifs , rejette.

Du 7 mars i842.-C. C, ch. civ.-UM. Legonîdec, f. f. de pr.-RupéroUi rap.-Laplagne-Barris , i" av. gén., c. conf.-Piet et Fichet , av.

(2) Espèce.' —(Enreg. C. Vidal , etc.) -- Les héritiers, dans l'espèce, prétendaient que les immeubles par eux vendus appartenaient à leur mère ; que leur père, à la succession duquel ils avaient renoncé, les avait acquis en remploi de biens propres de sa femme parlai aliénés. La régie, au contraire , en labsence d'une justiûcatioo complète de la prétention dps béritiers, considérait ces mêmes biens comme appartenant an mavi. Dès lors, la vente consentie par les héritiers avait détruit tout l'effet ût leur répudiation à la succession , pour les constituer héritiers purs et simples et les soumettre par conséquent au payement des droits. — 12 juin 1822, jugement du tribunal de Villeneuve qui repousse la demaade de la régie. — Pourvoi pour violation des art. 778, 784 c. civ., 24, 2T 39 de la loi do 22 frim. an 7, en ce que , dès que le tribunal avait dé* claré que toutes les parties respectives ne justifiaient pas de leurs prétentions réciproques , c'était bien le cas d ordonner une plus ample iaformation. Mais il ne pouvait, en présence d'un acte d'hérédité ausstcanetérisA

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art, 4, S 1? N* 1.

6lre exigé des héritiers présomptifs lorsqu'il n*y a ni acceptation expresse de leur part, ni aditlon d'bérédité, mais que le fait de vendre des biens non compris dans la succession ne saurait être ^nsidéré comme une adition d'hérédité sur laquelle l'admioistralion puisse fonder une demande tendant au payement du droit de mutation par décès.

4#t&. En ce sens, Tarrèt ne peut qu'être approuvé; et ooustronvons la confirmation du principe sur lequel il repose dans une au^e décision, également inédite, de laquelle il résulle qu'une maison donnée à des futurs époux par leur contrat de mariage , sous la condition que le futur gagnera cette donation, par le prédécès de la future sans enfant, est censée, si le cas prévu s'accomplit, n'avoir Jamais reposé sur la tète de la future; et, en conséquence, que le domaine est sans droit pour en actionner l'acquéreur en payement du droit de mutation par suite du décès de la future (Req., 39 oct. 1807) (i).

40 m. Ainsi en dehors de ces particularités qui, on le voit, ne touchent pas à la question, c'est un point certain, en doctrine et en Jurisprudence, que le droit est dû par les héritiers, ou par les légataires même, qui n'ont pas la saisine des biens ; par les premiers indépendamment de leur acceptation ou de la prise de possession; par les seconds indépendamment de toute demande en délivrance : les uns et les autres, ils sont présumés, vis-à-vis de la régie, vouloir profiter de la succession ou du legs; en sorte qu'après le délai accordé par la loi pour opter entre l'acceptation ou la renonciation, la régie peut poursuivre le recouvrement du droit sans qu'elle ait rieji à prouver du chef de l'acception : c'est aux parties , si elles veulent échapper à l'obligation du payement, à prouver qu'elles ont renoncé. La Jurisprudence va, d'ailleurs, Jusqu'à sanctionner, comme moyen de se dispenser du payement des droits, une renonciation faite sur la contrainte en payement décernée parla régie, même après l'expiration des six mois (Req., 23 fk-im. anii)(2}.

49fl9. Une acceptation sous bénéfice d'inventaire, delà part de l'héritier, équivaudrait-elle, sous ce rapport, à une renonciation? La négative était certaine dans les anciens principes « On peut faire, dit Pocquet de Livonière (liv. 4, ch. 1, sect. 2), une question qui est de savoir si l'héritier, sous bénéfice d'inventaire, doit le rachat de même que l'héritier pur et simple, et s'il le doit en privé nom, ou s'il le peut employer, après l'avoir payé,

que la vente des biens dépendant d^une succession , repousser l'action de ' U régie en payement des droits. — Arrêt.

La COUR ;— Atltenda snr le deuxième moyen tiréd'une violation des art. 778 et 784 c. ci?., 24, 27, 32 et 59 de la loi da 22 frim. an 7 ;— Qae s'il est vrai qu'un acte dTadition d'hérédité peut imprimer la qualité d'héritier, alors même qu'il n'existe pas d'acceptation expresse , ou même qu'il y a renonciation, il est anssi de principe que, sous une législation qui n'admet pas d'héritiers nécessaires , les actes desquels on prétend induire une édition doivent porter évidemment ce caractère ; qu'il n'a pas été retoonu exister dans une espèce où les enfants de François Vidal avaient reedu des biens dont la possession et la propriété personnelle dodit^ François Vidal n'étaient pas justifiées; qu'en le jugeant ainsi , le tribunal de Villeneuve n'a point violé les art. 778 et 784 c. ci?.; qu'en écartant ainsi la qualité d'héritiers , les art. 24 et suiv. de la loi de frimaire ne pouvaient recevoir leur application ; — Rejette.

Du 6 mai i824.-G. C, sect. req.-MM. Henrioni pr.-Borel, rap.

(1) (Enreg. C. Branque.) — LACona; — Attendu que le tribunal civil a jugé en fait et par interprétation du contrat de mariage de 1771 que la propriété de la maison dont il s'agit avait été transmise directement de Rigaillon par donation à Léon Tresnont, et que Cécile Rigaillon, aérant prédécédé ledit LéonTremont^ son mari, n'avait {amais été propriétaire; que de là il résulte que la régie n'a pas réclamé des droits de mutation par décès de ladite Cécile Rigaillon sur celte maison; — Rejette.

Ou 29 oct. 1807.-C. C, sect. req. -M. Muraire , 1*' pr.

(2) Eipici : — - (Enreg. C. VanboUebek.) — En l'an 8, décès de Jacques Vanbollebek , laissant peur unique héritier ab iniauu Jean Vanhollebek, son frère. —Vers la fin de la même année, contrainte parla régie de l'enregistrement , contre ce dernier , en payement du droit de mutation et demi-droit en sus , pour défaut de déclaration dans les six moins du décès. — Opposition par Jean Vanbollebek , qui déclare , devant le tribunal civil de Bruges , qu'il n'a pas fait acte d'héritier , et qu'il renonce à la succession de son frère. — 25 germ. an 9, jugement qui lui donne acte de cette déclaration , et annule la contrainte. — > Pourvoi. — Jugement.

LfTBiBDNiL; —Attendu que les articles cités delà loi du 22 frim. an 7

dans le compte du bénéfice d'inventaire. — Il n'y a pas de doute que l'héritier bénéficiaire ne doive le rachat ; mais j'estime, contre le sentiment de Perrière sur l'art. 35 de la coutume de Paris (nomb. 4), qu'il ne le doit point en privé nom; que l'action ne peut être dirigée contre lui que dans la qualité d'héritier par bénéfice d'inventaire, et ne peut être exercée que sur les biens de la succession et non sur les biens particuliers de l'héritier, et oue s'il a payé ce droit de rachat, il pleut l'employer dans son compte, par les raisons rapportées par Henrys (t. 2 de ses Arrêts, liv. 3, quesl. 14). » La question était complexe, comme on ie voit; elle en renfermait deux, l'une entre le fisc et l'héritier, relative au point de savoir qui devait, en définitive, de la succession ou de l'héritier personnellement , supporter le droit de rachat. Ce dernier aspect de la question, sur lequel nous reviendrons dans notre chap. 8, en traitant du payement des droits et de ceux qui doivent les acquitter, présentait quelque doute; quant au premier, le seul dont nous ayons à nous occuper en ce moment, il ne s'était élevé Jamais aucune controverse. Tous les auteurs, dont Pocquet de Livonière résume la doctrine , admettaient sans difficulté que le bénéfice d'inventaire n'excluait en aucune manière l'exigibilité du droit. Cela était passé en principe dans la législation du centième denier. « Celui qui accepte une succession sous bénéfice d'inventaire, dit Bosquet (Dict. du domaine, y^ Succession collatérale, n* 9; V. aussi v* Bénéfice d'inventaire, 1. 1, p. 196), nedifière de l'héritier pur et simple qu'en ce qu'il n'est tenu de payer les dettes que jusqu'à concurrence des biens de la succession. Il est nommément assi^etti, par l'art. iO de la déclaration du roi, du 30 mars 1708, au payement du centième denier des immeubles de cette succession , et les règles que l'on vient d'établir lui sont communes avec l'héritier pur et simple. »

40i 8. Cette doctrine doit-elle être suivie sous l'empire de la législation actuelle? La négative est préjugée dans une décision de laquelle il résulte que la régie ne peut prétendre à percevoir le droit de mutation sur une succession acceptée sous bénéfice d'inventaire, soit contre l'héritier qui ne trouve aucun émolument, soit en venant, concurremment avec les créanciers, comme cbirographaire, à la distribution des deniers héréditaires (trib.de Caen, 24 déc. 1840) (3). Mais on tient généralement, au contraire, que, conformément à l'ancienne Jurisprudence, l'obligation

ne chargent que les héritiers de faire leor déclaration des biens à eux échus ou transmis par succession ; — Attendu que l'héritier présomptif, soit en ligne directe, soit en ligne collatérale, qui renonce {rebut integru), est censé légalement n'avoir jamais été héritier, suivant cette règle : n'est héritier qui ne veut ;— Rejette.

Du 23 frim. an 11. -C. C., sect. req- -MM. Muraire, pr.-Poriquet, rap. Girand, 8uh8t.-Huart-Duparc, av.

(3) (Créancier Blouet C. enreg.) — Ls tribunal; —Attendu que, d'après les termes de l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, l'administration de l'enregistrement n'a d'action , pour les droits de mutation après décès, que sur les revenus ; qu'il en r^ulte qu'elle ne peut obtenir de pri? ilége sur le prix provenant de la vente du mobilier du sieur Blouet pour les droits de mutation dont il s'agit ; que l'administration n'a pas soutenu un système contraire , et qu'elle s'est contentée de s'en rapporter à justice sur le prifilége dont il est question ;

Attendu qu'elle ne parait pas pouvoir être admise à l'étatde distribution par coDtribulion , même à titre cbirographaire , en concurrence avec les créanciers du sieur Blouet ; qu'en effet la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire , et qu'il est de jurisprudence actuellement constante que ce mode d'acceptation entraîne de plein droit la séparation da patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier; que les droits de mutation semblent devoir être considérés comme étant un impét qui frappe seulement celui au profit duquel a lieu la mutation par voie successive , c'està-dire rbéritier qui bénéficie seul ou a seul l'expectative de bénéfici er de Tévénement qui donne ouverture à l'impôt dont il s'agit ; qu'il résulte que les créanciers du défunt , ne recevant rien à titre successif, par le décès de ce dernier, et n'ayant à attendre en réalité ni augmentation de gage ni aucun autre avantage, non -seulement ne doivent avoir rien à payer pour les droits de mutation , mais encore ne doivent être préjodiciés eu aucune façon à leor occasion ; que , si l'administration de l'enregistrement était admise à Tétat de distribution du prix de la vente du mobilier du sieur Blouet , même à simple titre cbirographaire , en concurrence avec les créanciers de celui-ci pour les droits de mutation par elle réclamés , elle obtiendrait, en définitive , au détriment de ses créanciers , sur l'actif de la succession formant leur gage, une créance qui, d'après sa natori

302 ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, PaM. 1, SECt. 2, Art. 4, § 1, N* !

de payer te dreli de mutation par décès pèse sur l'héritier béné- une jurisprudence constante et attestée par un lir.iAlrA AontnA sur l'héritier Dur et filmole: dUe cet héritier re- décisiobs.

de payer te dreli de mutation par décès pèse sur l'héritier bénéflcialre eemiiM sur l'héritier pur et simple; que cet héritier représenta l'hérédité ou est chargé des actions qui en dépendent; qu'il doit, par conséquent, remplir les doTOirs que son mandat lui. impose. Celte opinion, émise par nous dans notre précédente édition (t. 7, p. 556, n» 3i),aétésuivie depuis par MM. Rigaud et Championntère (t. 5, n<* 3560); et elle repose, aujourd'hui, sur

même ,*ieor est étrangère et est toute personnelle aux successibles , qui fODt seals passibles par suite d^un pareil impôt ; — Modifiant et réformant le projet de diilribution , déclare qu'il n'y a pas lieu de coUoquer Tadmi* nislratioD on pri?ilëge , ai même à titre cbirograpliaire. Du 24 déc. i840.-Trib. cir. de Gaea.

(i) V Btpèce i — (Enreg. C. hér. Valéry.) — 16 pluy. an 8, décès du sieur Valéry, après avoir donné Tusufruit de ses biens à sa veuve. Ses héritiers collatéraux acceptent sa succession sous bénéfice d^inventaire. Ils font à la régie la déclaration des biens héréditaires ; mais ils refusent d'acquitter le droite*- Contrainte, après l'expiration des délais, en payement du droit et du demi-droit en sus.-- Opposition par les béri* tiers , qui se fondent : 1"* sur ce qu'il y a un usufruitier auquel la régie peut s'adresser; ^ sur ce que leur qualité d'héritiers bénéficiaires les met k l'abri de toute poursuite.— Cette défense est accueillie par jugement du tribunal civil de Meaux, du 2 tberm. an 9.— Pourvoi.— Jugement.

Lt TaiBt}aAL)-*Vtt l'art. 32 de la loi du 22 frira, an 7 ;— Considérant qu'il résalle de cet article qde tes droits des déclarations des mutations par décès sont à la charge dis bériliers ; -^ Qu'il en résulte en outre que les héritiers sont tenes selidairemeni du payement de ces droits ;— Que la loi ne distiogut pas entre les héritiers purs et simples et les héritiers bénéficiaires;— Que, d'ailleurs , Tobligatioa de rhérilier bénéficiaire est la même que celle de l'héritier pur et simple, relativement aux biens dépendants de la succession t — Que le seul avantage de rbéritier bénéficiaire est de n'être tenu des charges qu'à concurrence des forces de la succession, et de ne pas confondre ses droits;— Que l'action récursoire que la lei donne h la régie peur le payement des droits sur les revenus dos biens , en quel^ws maiDS qae ces biens se trouTent , ne porte aucune atteinte à raciieo directe ouverte contre rhérilier ; -— Que néanmoins le tribunal dont le jugement est attaqué a déchargé les défendeurs de la demande formée par la régie sur le fondement du bénéfice d'inventaire ;— Que cette distinctiûù entre l'héritier pur et simple et l'héritier bénéficiaire, n'étant pas admise par la Id , et étant contraire aux principes , n'a pu être créés sans excès de D^^voir; —Que le secoùd motif qu'a déduit le tribunal de Meaui de Sa circonstance de l'usufruit constitué en faveur de la veuve Valéry, est en opposition avec ta loi qui , en donnant une action récursoire , laisse dans son intégrité l'action principale accordée contre rhériîier;— Casse.

Du 29 gerih. an ll.-C. C, sect. civ.-MM. Vasse,pr.- Vergés, rap.

«• ^ipéfl*^— (Enreg. C. Scbepehs.)— Le tribunal;— Vu les art. 44 et 94 de la loi du 23 friffi. an 7;— Considérant qu'Antoine-Joseph-Just Nielis est décédé lo 19 germ. an 9; que les délais pour Tenregislrement ^es déclaratitins que les héritiers, donataires ou légataires auront à passer drs biens échos à eux ou transmis par décès , sont de sti mois à compter du Jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succeesion est décédé en France;— Que les héritiers présomptifs ont eu, dans rintervalle, le temps déterminé par la loi pour faire inventaire et délibérer;— Que l'estimation des immeubles pour le payement des droits de m;!lation qui s'ojièrent par décès , se fait d'après la déclaration estimative des parties , sans distraction des charges;— Qu'ainsi l'héritier bénéficiaire et l'exécuteur testamentaire ayant la possession et l'administration des immeubles de la successiot),ne pouvant pas en ignorer la valeur, quelles que fussent les charges, ne pouvaient se dispenser d>n faire la déclaration, sous prétexte que la somme des dettes de la succession était encore inconnue ;

— Donne défaut contre Jean-Martin Schepens, et, pour le profit, casse le jugement du tribunal d'Anvers, du 11 prair. an 10.

Du 5 niv. an 12. -C. C, sect. civ.-MM. Vasse, pr. d'âge* -Lasaodade, hp.-Merlin, c. conf.-fiuart, a?.

3* Espèce: — (Ënteg. C, hér. Dauphin.) — 2 frim. an 8, décès de Charles Dauphin. Sa succession est acceptée par Pierre et Alexandre Daaphin , ses frères , qui en font la déclaration à l'enregistrement. Mais dans i'évaloalion qu'ils donnent des biens composant cette succession tt provenant de l'auteur commun , ils font la distraction d'une somme de 6,000 fr. pour le tiers formant la portion de Martial Dauphin , leur frère , décédé insolvable avant Charles Dauphin , et dont la succession, répudiée par eux, n'avait été acceptée par ce dernier que sous bénéfice d'inventaire.— 8 flor. an 10, contrainte contre les héritiers de Charles Dauphin ea payement de 550 fr. pour supplément de droits , à raison de k succession de Martial Dauphin, recueillie bénéficiairement par Charles.

— Opposition par les héritiers, qui néanmoins acquittèrent le droit, sous la réserve de leurs moyens d'opposition qu'ils fondaient sur ce que la suc- •sssioa dt Martial ayant été absorhée par les dsttss, était devenue abso-

une jurisprudence constante et attestée par un gi and nombre de décisiobs.

AOitl. Jugé, en effet, que rhérilier bénéficiaire est tenu, comme l'héritier pur et simple, d'acquitter, dans les délais, le droit de mutation par décès (Cass., 29 germ. an 1 1 ; 5 niv.an 12-, 21 avr. 1806; Req., 7 avr. 1855) (1), alors même qu'il y auraU un légataire de l'usufruit, parce que raction récursoire accor« ' ' ' ' I I. If

lument nulle dans celles de Charles; qu'ainsi il m pouvait y avoir lieu h la perception du droit de mutation, puisquMI n'y avait aucune transmission de propriété , d'autant que l'héritier bénéficiaire ne pouvait jamais être tenu tiftrd wrti, — Un premier mémoire de la régie . signé du directeur du déparlement, avait admis cette prétention ; mais la régie était revenue bieotét, et dans un second mémoire, elle demandait la maintenue de la contrainte.— En la forme, les héritiers Dauphin souteiaient que l'acquiescement soumis d'abord ^ leur moyen d'opposition avait opéré un contrat judiciaire. Au fond, ils demandaient par les raisons déjà déduites, la restitution du droit indûment perçu. -^ Jugement du tribunal de GonléleBs , qui accueille ces conclusions , sur le fend de la demande.

Pourvoi de la régie devant la cour de cassation. Les héritiers Dauphin ont dit , à titre de nouvelle fin de non -recevoir, que c'était la portion légitimatre de Martial dans la succession paternelle ouverte en 1762, qui avait constitué tout son avoir lors de son décès arrivé en 1788; qu'ainsi , soit que l'on comptât depuis 1762 , ou depuis 1788 , les cinq ans établis par Tart. 18 de la loi du 5 déc. 1700, pour la prescription des droits de mutation dus sur la succession dudit Martial étaient depuis Uogtenps écoulés, à l'époque de la contrainte décernée par la régie.

A cette argumentation la régie a répondu : 1** que les cinq années pour la prescription des droits de mutation ne couraient du jour du décès , que lorsqu'il n'avait point été fait de déclaration ; que, dans le cas contraire , l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 lui accordait deux ans pour la deaande en supplément de droits , à compter de l'enregistrement do la déclaration; 2« que d'ailleirs il m s'agissait, dans t'espèee, ni de la succession de Dauphin père , ni de la succession de Martial Dauphin , mais uniquement de celle de Charles Dauphin, laquelle avait été déclairée le 1" prair. an 8. moins de deux ans par conséquent avant la eontrainte décernée contre les héritiers Dauphin , en date du 8 flor. an 10; 5* enfin , que cette fin de nonrecevoir était d'ailleurs inadmissible comme ayant été présentée pour la première fois en cassation. — L'arrêt qui suit répond suffisamment aux autres moyens du fond. — Arrêt.

La coca; — Vu Tart. 18 de la loi du 5 dée. 1700, troîsiètee alinéa; —Vu les art. 14, n» 8; 15, n» 7; 52, S9 et 6t, n«« t et S, de la loi du 23 frim. an 7 ;— Attendu que l'exception tirée par les défendeurs de Tart. 18 de la loi du 5 déc. 1790 ne s'appliquerait pasà Tespèce dans laquelle iis'ai^it d'une succession déclarée, et du jour de la déclaration de laquelle la loi du 22 frim. an 7, art. 61, donne un délai de deux années, qui n'était point expiré hors de la signification de la contrainte décernée pour sut)plément de droits; que d'ailleurs, cette exception n'ayant point été proposée durant l'instance , ne pourrait être alléguée pour la défense du ju^ gement ; — Attendu que les agents de l'administration , préposés au recouvrement des droits et à la poursuite des instances, ne peuvent excéder leur mandat et lier l'administration en donnant de mauvaises défenses; que d'ailleurs, l'acquiescement précipitamment donné à la prétention des sieurs Dauphin avait été révoqué avant que la contestation fût soumise au jugement du tribunal de Confolens ; qu'ainsi les défendeurs ne son* pas plus recevables dans l'une que dans l'autre des exceptions proposées,

— Attendu , sur le fond de la contestation , que l'héritier bénéficiaire , quelle que soit sa position vis-à-vis des créanciers , différente de celle do l'héritier pur et simple, n/est pas moins investi du titre d'héritier, saisi do la propriété, et tenu d'acquitter les droits de mutation, sans distraction des charges ; aussi la loi sur Tenregistreinent n'établit-elle , à cet égard , aucune distinction entre l'héritier pur et simple et l'héritier bénéficiaire ;

— Attendu que les droits légitimaires de Martial Dauphin La Cadone se trouvaient dans la succession de Simon-Charles Dauphin, son héritier bénéficiaire, décédé le S frim. an .8 , dont la déclaration a été faite par les défendeurs les l*' et 2 prairial même année; —Attendu que la contrainte décernée par le receveur du bureau de Cfaassenenil, pour supplément de droits dus par la succession déclarée de Simon-Charles Dauphin, a été signifiée le 24 flor. an 10, et par conséquent avant l'échéance de la prescription; qu'ainsi le tribunal de Confelens, en libérant de la eontrainte les défendeurs, héritiers de leur frère Sinwn-Charles, a placé son jugement en opposition directe avec la lot; — Attendu que, même dans le système erroné des juges de Confolens sur le caractère dé l'héritier béaéficiaire, leur jugement est encore en contravention à l'art. 61 delà loi du 92 fritte an 7, qui n'accorde que deux années aux parties pour former une do* mande en restitution des droite perçus, puisque c'a été seulement le 6 mess» an 11 que les défendeurs ont conclu à la restitution de droits perçus au bureau de la Rochefoncault en l'an 8, et que le terme de deux années n'a pu être prorogé, ni la prescription suspendue par des réserves qui sont dt droit; — Casse.

Du 21 avril 1806.-C. C, sect. ci?.-M\f. Tandon, pn-Vasse, rap.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, §1, N 1.

dée à la régie sur les revenus des biens , pour le payement du droit, ne porte aucune atteinte à l'action directe ouverte contre l*héritier (V. Parrêl du 29 germ. an 11. Conf. Cass., 27 oct. 1806, H. Buschop, rap., aff. Enreg. C. hér. Gudln), ou qu'il serait allégué que les biens de la succession ne suffiront pas au payement des dettes (Cass., 28 oct. 1806, aff. Enreg. C. Kindt , Ji. Gandon » rap.).

4090. Et le principe ainsi posé, la Jurisprudence en a déduit , comme conséquence , par deux arrêts en date du même Jour, que le droit doit être payé par l'héritier bénéflciaire, quelles

4* Etpêçê i — (Vaakrberg C. enreg.) — La régie de renregisirement réclama y 6D 1832 , de la soccessioo Yaolerberg une somme de 60,000 fr., pour sapplément de droit et demi-droit en sus, k raison de biens dépendant de celle successioD , qui n'avaient pas été déclarés dans les délais fixés par la loi. — Le siear Yaolerberg fils opposa à la régie qu'il n'était héritier que soos bénéfice d'inventaire, et, qo'à ce titre, il oe poa?ait être tenu personntllemeol au payement des droits de mutaUoii, •— 11 s«uliit, an sarplus, que les créanciers Vanlerberg ayant eon lesté la re- ■onciaiion de sa mère a la communauté, il devait être sursis aux poursuites de Tadministration jusqu'à ce que celte contestation eût été vidée. — Le tribunal de la Seine, par jugement du 17 avril 1855, repoussa ces mojens de défense, et condamna le sieur Vanlerberg à pa^er les droits réclamés. — Pourvoi pour faasse application de l'art. 39 de la loi du 2!2 frim. an 7 et violation des art. 609 et 60S c. cii^., en ce que lejugênent attaqué n'a pas distiagoé entre la position da rbéritier bénéficiaire et celle de rbéritier par et simple , alors que cetta distinction a été Uile par la loi d'une manière bien trancbée. — Arrêt.

Li cona; — Attendu que les art. 27, 32 et 59 de la loi da 92 frim. an 7, prescrivent le devoir de faire déclaration et d^acquilter les droits de mutation de toutes successions, aux héritiers qui les ont recueillies, sans aucune distinction entre les héritiers purs et simples et ceux ^ui ont accepté sous bénéfice dMnventairo; que ces derniers, quoique simples administrateurs, respectivement aux créanciers qui ont droit de demander compte , ne sont pas moins héritiers à tout autre égard ; que la saisine s^opére à leur profit , et qu^ai^i ils sont soumis aux effets légaux de ces mutations à Tégard du fi8c;~Xllendu qu'il n'a aucunement été dérogé à ces dispositions de la loid'j ^^ frim. an 7 par les art. 802 et 805 c. civ., les héritiers ayant dû coDûaîlre, Fors de leur acceptation, les effets de la saisine qui s'opérait par cette accepldtion ; -^ D'où résulte que le jugement attaqué n'a violé lesdits art. 802 et 805, ni faussement appliqué les articles sttsénoncés de la loi de frimaire an 7 ; — Rejette.

Du 7 avril 1835.-C. G., ch. req.-MM. Lasagni, L f. de pr.«Borel, rap.-Viger, av. gén., c. conf. -Scribe, av.

(1) ffipéee ; — (Enreg. C. Rayer.) — Par acte du 6 aoAt 1852, la dame Rayer accepte la succession de son père, le sieur Colas, sous béné« fice d'inventaire. — Le 15 juin 1833, le receveur de reoregistrement de Gisors décfrne contre la dame Rayer une contrainte a Teffel de payer les droits de mutation. — Opposition de la dame Rayer, qui soutient qu'un héritier bénéficiaire ne peut être tenu personnellement, et sur ses propres biens > des droits de mutation par décès. — 5 janv. 1854, jugement du tribunal des Andelys qui n attendu que Thérilier bénéficiaire n'est tenu do payement dfs dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ; que la loi du 22 frim. an 7 ne contient anenne disposition qui déroge à cette règle du droit commun ; que les droits de mutation par décès sont une dette de la succession ; que l'admiaistration est dans la même position que tous autres créanciers vis-à-vis de rbéritier bénéficiaire , et qu'elle peut , non la poursuivre personnellement, mais senlement l'attaquer «ur les biens composant la succession, aoaale la coatrainle.— Pourvoi de la régie.— Arrêt.

La cona; — Va les art. 1 et 28, 29, 32 et 59 de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu qu'il résulte de ces articles que le droit d'imposer la déclaration des mutations par décès est à la charge des héritiers qui sont tenus solidairement du payement de ces droits, sans distinction des charges; qu'à cet égard, la loi ne fait pas de distinction entre les héritiers puis et simples et ceux sous bénéfice d'inventaire ; que si le bénéficiaire, à la différence de l'hérilier pur et simple , n'est tenu que jusqu^à concurfeace des forces de la succession , et ne confond pas ses biens et droits personnels avec ceux de Thérédité, il n'en a pas moins la qualité d'héritier, et la transmission des biens ne s'en est pas moins opérée sur sa tète ; que le droit d& pour mutation par décès est une contribution indirecte qui constitue vis-à-vis de l'État, une dette des héritiers, laquelle n'a pour cause que la transmission des biens opérée en leur faveur et dont l'hériliiT bénéficiaire doit au moins l'avance ; — Qu'il résulte de ce qui précède qu'en déctiargeant les défendeurs des poursuites de la régie parce que la femme Rayer n'e^l qu'héritière bénéficiaire, le tribunal des Andelys a violé les articles ci-dessus de la loi du 22 frim. an 7 ;— Par ces motifs, doane défaut contre les défendeurs et casse , etc.

Du 12 juin. 1856.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1** pr.-Piet , rap.- Laplagae-BartlSi 1*' av. géa., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

que soient les charges éh la succession (Cass., 42 ]ulll. 1856) (i); que, faute par rbéritier d'acquitter le droit dans le délai, il encourt l'amende du demi-droit en sus , soit que la succession soit solvable , soit qu'elle ne le soit pas (Cass. 28 aoât 1837) (2) ; sans qu'il puisse être relevé de cette amende, sous le prétexte qu'il n'y avait pas de fonds libres dans la sucoession pour payer les droits, lors même qu'il aurait fait la déclaration de mutation par sommation extra- judiciaire (Cass., i fév. 1830] (3); enfin, que l'béritier bénéficiaire qui a librement ac<quitté, dans le délai légal, les droits de succession, n'est pas

Nota- Le même jour, arrêt semblable. — Enreg. C, Hossot.

(2) K«ptc< : — ( Enreg. C. bérit. Giboureau. )— Après le décès du sieur Giboureau , ses héritiers n'acceptèrent sa succession que sous bénéfice d'inventaire; ils crurent qu'à raison de leur qualité , ils ne devaient pas faire la déclaration de mutation. —La régie, après l'expiration des six mois, décerna une contrainte contre eux en payement de 179 fr« 62 cent, pour droit et demi-droit en sus.— Ils y formèrent opposition, et soulinreat qu'ils ae devaient rien personBeliemenl.— Lo 11 avril 1834, jugement du tribunal de Locbe , en ces termes : — « Considérant que si, aux termes de l'art. 52 de la loi du 22 fiim. an 7, les héritiers bénéfi* ciaires sont tenus, comme tous les autres héritiers , d'acquitter les droits auxquels la succession bénéficiaire donne ouverture, ils oe peuvent cependant être tenus de celte obligation qu'autant que les forces de la succession sont suffisantes poor acquiUer lesdits droits ; — Considérant que les forces de la succession acceptée sovs bénéfiee d'inventaire ne peuvent être connues que par l'apurement du compte rendu pour les héritiers de celte succession; — Considérant que^ dans l'espèce, il ne résulte pas des pièces du procès que oe compte ait été rendu et que l'administration do l'enregistrement n'ayant pas mis les héritiers sous bénéfice d'inventaire en demeure de le rendre, le tribunal ne peut statuer, quant à présent, sur le mérite de la contrainte décernée par l'administration et de l'opposition qui y a été formée; — Par ces motifs^ surseoil à statuer jusqu'à ce que la régie ait mis en demeure les héritiers Giboureau de rendre compte de ladite succession. » — Pourvoi. — Arrêt.

La coca ; — Vu les art. 27, 32 et 59 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant que tous héritiers ou successeurs sont tenus de déclarer les mutations opérées en leur faveur et d'en payer les droits, sans distinction entre les héritiers purs et simples et les héritiers bénéficiaires; que, par conséquent, ceux-ci sont tenus personnellement, comnqe ceux-là, d'acquitter ces droits dans le délai légal ; d'oik il suit que te jugement attaqué n'a pu décider que la régie de l'enregistrement devait demander compte du bénéfice d'inventaire avant de décerner contrainte » sans faussement appliquer l'art. 805 c. civ, et sans violer expressément les lois citées i — Casse.

Du 28 août 1857.-C. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Cfaardel , rap.« Tarbé , av. gén., c. conf.-Odent , av.

(5) Etpèce : — (Enreg. C. hérit. Lagarde.) — 3 oct. 1826, décès de Louis Lagarde h Lesterps. — 22 janv. 1827, ses neveux acceptèrent sa succession sous bénéfice d'inventaire ^ et le 2 avril suivant, ils firent sommation de recevoir leur déclaration de mutation, au receveur, qui exigea, avant de la recevoir, le payement préalable des droits. — Mais aucnn payement n'ayant été fait, et les six mois étant expirés, une contrainte en paiement du droit et d'un demi-droit en sus, fut décernée contre les héritiers , qui prétendirent qu'étant héritiers bénéficiaires , et n'existant pas dans la succession de fonds libres pour acquitter les droits, ils n'étaient pas passibles de l'amende du demi-droit. ^ 21 juin 1827, jugement du tribunal de Confolens, qui adopte ce système h l'égard du demi^droit.

Pourvoi par la régie, pour contravention aux art. 2é, 27, 28, 32, 39 et 49, L. 22 frim. an 7* — Les défendeurs ont présenté uno fin de non-recevoir pour toute défense. — La régie leur avait fait notifier l'arrêt d'admission qu'elle avait obtenu ; ils soutenaient qu'en agissant ainsi , la régie avait eu tort, parce que , disaient-ils , cette signification, pour être régulière , aurait dû être faite au curateur à la succession vacante , puisque , après avoir rendu leur compte d'inventaire, qui fut apuré par un jugement contradictoire avec la régie , passé en force de cbosa jugée, ils avaient renoncé à la succession. — La régie a répondu que la qualité d'héritier était indélébile, gui ttmel hœret, semper nœret; qu'on ne pouvait faire de distinction entre les héritiers purs et simples, et les héritiers bénéficiaires , pour l'application de ce principe ; que ^ d'ailleurs, les défendeurs n'avaient pas cessé d'avoir intérêt à la succession , puisque , si les biens abandonnés n'étaient pas épuisés par le payement des dettes , le surplus leur appartiendrait. — Arrêt.

La coub ; — Vu les art. 28 et 59 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Sur la fin de non-recevoir ; — Attendu que , si le code civil donne aux héritiers la faculté d'accepter, soir purement, soit sous bénéfice d'inventaire , les successions qui leur sont échues , aucun article du même code ne leur laisse le droit de renoncer aux successions qu'ils ont acceptées , ce qui est conforme à cette maxime de droit « q^i semel hwra , Hmf^ hmrtti'^

ENREGISTREMENT.— TiT, 1, Chap. 4, Part, i, Sbct. 2, Art. 4, S ^ N* 1

lier la restitution, sous le prétexte que ces droits eu traitant de la renonciation ; l'arrêt que nous

iyés que par erreur, le bénéûce de n'être tenu fait que confirmer, sous ce rapport, la doctrli

Jusqu'à concurrence des forces de la succession, à cettte occasion. — V. notamment n^ 528. ivrir une action récursoire sur les revenus ou 4019. Par la force même des choses,

fondé à en réclamer la restitution, sous le prétexte que ces droits n'auraient été payés que par erreur, le bénéfice de n'être tenu des charges que Jusqu'à concurrence des forces de la succession pouvant hien ouvrir une action récursoire sur les revenus ou capitaux de cette succession, mais non une action en restitution desdroitslégitimementperçus-, et que, dans ce cas, l'héritier bénéficiaire peut être condamné personnellement aux dépens de riostance (Req., 3 fév. 1829) (1).

409 1 . Notons , comme complément de cette Jurisprudence , un arrêt duquel il résulte que , quoique l'héritier sous bénéfice d'inventaire soit, comme l'héritier pur et simple, tenu de faire !a déclaration de mutation et de payer les droits dans les six mois , cependant la régie n'est pas fondée à réclamer contre lui , si , après sa renonciation , les héritiers collatéraux ont fait cette déclaration et payé ces droits en temps utile (Gass., 24 avril 1833) (2). Là encore , la cour de cassation consacre expressément ce principe ', seulement elle s'abstient d'en faire l'appiicalion , en ce que , au moyen de l'acquittement du droit par les héritiers collatéraux , la régie était complètement désintéressée et n'avait rien à réclamer contre l'héritier bénéficiaire qui avait usé d'un droit , en renonçant pour se décharger des dettes (c. civ. art. 802). Toutefois , on aurait pu se demander si cette renonciation elle-même ne constituait pas une transmission passible d'un nouveau droit. C'est une question que nous avons examinée

Attenda que la faculté accordée par l'art. 802 c. civ. à rbéritier bénéBciaire, de n'être pas (ena, persoDDellement, des dettes de la saccession, et même de pouvoir faire aux créanciers TabandoQ de tous les biens qui en font partie, est un avantage qui , dans l'esprit de la loi , ne peat pas naire aux droits que lai donne la qualité d'héritier; — Attendu qu'il ne fait cet abandon que comme propriétaire des biens abandonnés , et sans donner aux créanciers et légataires , au profit desquels il est fait , plus de droit qu'ils n'en ont sur lesdits biens , à raison de leurs créances ou de leur legs , — Qu'il sait de là , que l'héritier sous bénéfice d'inventaire ne cesse pas d'avoir intérêt à faire fixer le montant des créances et des legs, après le payement desquels il continue d'être propriétaire de ce qui reste libre dans la succession , et , par conséquent , que c'est toujours avec lai, que les uns et les autres doivent faire liquider leurs créances, ou reconnaître la validité des legs faits à leur profit; — Qu'ainsi la ré^ie a dû, malgré l'abandon fait par les défendeurs des biens de la succession , pour en acquitter les dettes , et sans avoir égard à leur illégale renonciation , former contre eux son pourvoi en cassation , et leur notifier Tarrêt d'admission ; — Par ces motifs ; — Rejette la fin de non-recevoir.

An fond; — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 28 de la loi du 22 frim. an 7, le receveur de l'enregistrement ne peut pas recevoir de l'héritier (sans distinction de Thérilier par et simple , et de l'héritier bénéficiaire ), la déclaration de la mutation par décès , s'il n'acquitte pas , en même temps , les droits proportionnels de mutation ; et que , suivant l'art. 59 de la même loi » il y a lieu au payement du demi-droit en so6 , si la déclaration n'a pas été faite dans les six mois du décès; — Attendu, en fait , que les défendeurs n'ont pas fait faire de déclaration dans les six mois du décès de Louis Lagarde, dont ils ont accepté la saccession, et qu'ainsi , ils étaient passibles du payement de l'amende du demi-droit , dont le tribunal civil ne les a dispensés qu'en créant des exceptions et des distinctions qui n'auraient pu être faites que par la loi ; — Par ces motifs; — Casse, etc.

Du 1» fév. 1830.-0. C, sect. civ.-MM. Portails , pr.-Poriquet , rap.- Joubert, av. gén., c conf.-Teste-Lebeau et Odilon Barrot, av.

(1) Etpici : — (Daripe C. enreg.). — Daripe , légataire universel du baron Duhart, ayant accepté la succession du testateur, sous bénéfice d'inventaire, acquitte les droits de mutation. — Les biens de la succession sont vendus.— Un ordre est ouvert pour la distribution du prix.— Daripe réclame collocation au premier rang, pour les droits par lui payés.— Des créanciers prétendent que la régie n'a aucun privilège ; qu'en conséquence, la collocation doit être rejetée. — Alors, Daripe actionne le directeur d4 la régie en restitution de ces droits. — Le directeur répond que Daripe, en acceptant la succession, même sous béoéfice d'inventaire, était devenu passible des droits de mutation ; il invoque l'arrêt du 26 oct. 1806, et l'art. 32 de la loi de frimaire. — 16 fév. 1828, jugement du tribunal d'Orthès, qui déclare non recevable la demande en restitution, •t condamne Daripe aux dépens. — Pourvoi de Daripe ; — 1*, 2* fausse interprétation de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement a refusé la restitution de droits payés par une simple erreur, quoiqu'il fût encore dans les délais pour exercer son action ; — 5<* Violation implicite de l'art. 802 c. civ., en faisant supporter au demandeur des frais faits dans l'intérêt unique de la succession, quoique, d'après cet article, l'héritier béoéficiairc ne puisse être tenu de payer aucune dette sur ses biens personnels. — Arrêt.

La coub; — Sur le deuxième mo^en, résullaot, suivani V iiiiKiii-

en traitant de la renonciation; l'arrêt que nous rapportons ici ffd fait que confirmer, sous ce rapport , la doctrine par nous émise à cettte occasion. — V. notamment n<* 328.

4019. Par la force même des choses, les principes qui viennent d'être exposés s'appliquent aux héritiers mineurs. Ces héritiers sont de plein droit héritiers bénéficiaires; la situation est donc identique. Il a été décidé , en conséquence , que le délai dans lequel la mutation par décès doit être déclarée , est obligatoire pour les héritiers mineurs comme pour les héritiers majeurs, et que le tuteur est personnellement passible du demidroit en sus dû , comme on le verra plus bas (n** 4181 et s.), à défaut de déclaration dans le délai (trib. de la Seine , 2 mai 18i9 , afl^. N..., D. P. 49. 5. 172, n» 68.— Conf. trib. d'Evreux, 26 mai 4849, afl^. N...). Ainsi qu'on le voit, c'est le tuteur qui supporte personnellement la peine du demi-droit s'il n'a fait la déclaration dans le délai : il alléguerait vainement , pour se rédlmer de la peine encourue pour défaut de déclaration dans le délai, qu'il n'avait aucuns fonds entre ses mains. C'était à lui à prendre ses mesures et à demander au conseil de famille l'autorisation d'emprunter pour son pupille une sonmie suffisante pour acquitter les droits.

4098. Toutefois, c'est en sa qualité de tuteur, et non sur ses biens propres, qu'il peut être poursuivi pour le droit principal , à moins que , par son fait , il ait mis la régie dans l'impuis-

deur, d'une faosse application de l'art. 60 de la loi da 22 frim. an 7, et sur le troisième moyen qui se confond avec le précédent, et qui est basé sur une violation de l'art. 802 c. civ., sur les effets du bénéfice d'inventaire ; — Attendu que l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7 met à ta cbarge des héritiers les droits de mutation par décès , sans distinction entre les héritiers purs et simples et les héritiers par bénéfice d'inventaire; qu'ainsi ce ne peut être, par l'effet d'ane erreur, que le demandeur en cassation a volontairement acquitté ces droits de succession, dans le délai légal ; que le bénéfice de n'être tenu des charges que jusqu'à concurrence des forces de la succession , peut lui ouvrir une action récursoire sur les revenas ou capitaux de ladite suecession, mais non une action en restitution de droits légitimement perçus-, —Qu'ainsi, il a été fait une juste application de l'art. 60 de la loi du 22 frim., sans qu'il ait été porté atteinte aux règles relatives aux hérédités bénéficiaires ; — Rejette, etc.

Du 3 fév. 1829.-G. G., ch. req.-MM. Favard, pr.-Borel, rap.-Laplagoe-Barris, av. gén., c. conf.-Latruffe-Montmeylian, av.

(2) E9fèc9 : — (Enreg. C. Lefrançois.) — Le 31 déc. 1829, décès du sieur Harou. — Son épouse, donataire, par contrat de mariage, de la propriété des biens meubles et de l'usufrait des immeubles, accepte la succession sous bénéfice d'inventaire, le 7 janv. 1830. — Elle décède le 24 fév. suivant , laissant , pour légataires universels , Clémeot et Casimir Lefrançois , ses neveux qui , profitant de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire, déclarent y persister. Cependant, par acte postérieur, ils renoncent puremeot et simplement du chef de leur tante ; et , le 24 juin 1850 , les héritiers collatéraux de celle-ci recueillent l'héritage, en footU déclaration et acquittent les droits. — Le receveur, sur le fondement que la renonciation des sieurs Lefrançois ne pouvait les dispenser de déclarer les valeurs transmises à leur tante par le décès de son mari, signifie une contrainte en payement de 1,973 fr. 25 c. pour le droit, demi-droit on sus et décime sur les biens de la succession Harou. — Opposition. — Le 19 mars 1831, jugement du tribunal de Pont-Audemer qui repousse la prétention de la régie, attendu que celui qui renonce à une saccession qu'il avait acceptée sous bénéfice d'inventaire, est censé n'avoir jamais été héritier, et ne peut, par conséquent, être passible d'aucun drolL — Pourvoi. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.)«

La conn ; ~ Vu l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu , s^il est constant, en droit , que les héritiers , sous bénéfice d'inventaire, sont tenus personnellement comme les héritiers simples de faire la déclaration et d'acquitter les droits de mutation par décès des biens de la succession qu'ils ont acceptée, il est constant aussi que la déclaration a été faite, et les droits ont été payés en temps utile par les héritiers collatéraux , après la renonciation des héritiers bénéficiaires; d'où il suit qu'en cette partie la régie était désintéressée , lorsqu'elle a réclamé les mêmes droits contre les donataires de Michel Harou ;— -Mais attendu que la veuve Harou était redevable du droit proportionnel d'enregistrement pour l'usufruit des immeubles dont elle avait été saisie par le décès de son mari; que ce droit n'a été payé ni par elle ni par ses légataires universels , ni par les héritiers collatéraux de son mari , et qu'il restait encore dû ; que , cependant , le jugement dénoncé a annulé la contrainte pour le tout , et a aussi violé l'art. 32 de la loi da 22 frim. an 7 ; — Par ces motifs , casse ea ce dernier point.

Du 24 avril 1833.-C. C. , ch. civ.-MM. Portalis, !• pr.-Poriquel, ra|i.-L.ii>!ogne-Barris, 1" av. gén. , c. conf.-TesteLebcau et Colelle« av

ËNREGISTREUENT.— TiT. 1, Chap. 4, Fart. 1, Sect. 2, Art. •*, S *? NM.

saoee de la recouvrer sur le mineur. Gela résulte d'an arrêt aux termes duquel le tuteur qui n'a pas fait, dans les délais, la déelaration des biens héréditaires échus à ses mineurs , est personneUement responsable de la contravention ; et il peut être contraint sur ses biens personnels, et en sa qualité de tuteur, Bon-seulement pour le demi-droit en sus , mais encore pour le droit simple si , ayant fait vendre les effets de la succession , il a mis la régie dans t'impulssanee de faire le recouvrement du droit de mutation (Gass., 25 oct. 4808) (1).

401i4. Néanmoins, il ne suffirait pas que la régie allégu&t que tous les biens de la succession ont été vendus : il faudrait , eo outre, qu'elle prouvât, d'abord l^mpo$$ibilité ûe recouvrer le droit , ensuite que le préjudice par elle éprouvé est le fait du tuteur (ReJ., 1^'déc. 18i2)(2). — Tels sont, quant aux successions recueillies sous bénéfice d'inventaire, les principes d'après lesquels l'héritier bénéficiaire, assimilé à l'héritier pur et simple qui n'aurait pas renoncé, est, comme ce dernier, sous l'empire de la nouvelle législation de même que sous l'ancienne , soumis à l'obligation d'acquitter le droit de mutation par décès.

4096. Ges principes doivent-ils être suivis également à l'égard du curateur dans les successions vacantes? Gette question , comme les précédentes , avait été prévue dans l'ancien droit ; mais la solution ne s'était pas toujours maintenue la même. Sous le droit féodal , d'abord, Chopin, Goût. d'Anjou, liv. 2, des rachats^ nombre dernier, et quelques autres auteurs estimaient que le curateur devait le rachat lorsque les enfants , les frères et les sœurs avaient renoncé, parce que , dit Ghopin , il n'y a que eeux-là qui soient exempts du rachat, et que le curateur semble être en la place des héritiers par moyen (des héritiers par représentation, lesquels devaient le rachat, Y. n*3965} qui sont sujets à ce droit. Mais , répond Pocquet de Livonière , lac. cit. y sect. 4, « on peut dire que cette décision de Ghopin parait contraire à ses principes; car il avait établi auparavant que l'hérédité Jacente représente la personne du défunt, ce qui est vrai selon le droit romain , et même selon notre Jurisprudence française, par argument tiré de l'art. 151 de la coutume de Paris, qui tient lieu de droit commun-, en sorte qu'on pourrait dire que par rétablissement du curateur pour la régie d'une hérédité Jacente, il n'y a point de mutation de main qui puisse donner ouverture au rachat. » G'était l'opinion dominante. Pocquet de Livonière cite, en effet, comme l'ayant adoptée , Dumoulin, Dnpineau , Louis de Malicote , Bacquet , Brodeau , Ricard , Duplessie, Lemattre, etc. — Au contraire, sous la législation du

(i) Btpèeet — (Enreg. C. Bouillon.) — 13 therm. ao 15, conlrainte eootre Léonard Bouillon , en sa qualité de tuteur des enfants de Pierre BooilloD f en payement des droit et demi-droit de mutation d'une succession échue a ses mineurs, provisoirement liquidés à 250 fr., à défaut de déclaration dans les délais. — 24 mars 1807, saisie contre le sieur Bouillon. — Opposition par ce dernier, qui soutient que ses effets personnels ne doivent pas répondre de la dette des mineurs, et que si Part. 19 de la loi de frimaire le rend passible du demi-droit , la contrainte devait être dirigée contre lui personnellement , et non pas en sa qualité de tateur. — Jugement qui, accueillant ces moyens de défense, annule la saisie. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua ; — Vu l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7.; — Attendu que le défendeur est personnellement passible du demi-droit pour n^avoir point , en sa qualité de tuteur des enfants mineurs de Pierre Bouillon , produit la déclaration des biens de la succession de ce dernier dans le délai utile , selon ledit art. 39; — Attendu, en second lieu, que le défendeur, en sa qualité de tuteur, a fait vendre les effets de cette succession , sans faire la déclaration susdite, et qu'il a mis, par ce fait, Tadministration de l'enregistrement dans l'impuissance de faire le recouvrement du droit de mutation dû au trésor public; — D'où il suit que c'est en sa qualité de tuteur que le défendeur a commis les deux fautes graves et Yolontaires qui lui sont reprochées ; qu'ainsi c'était eo cette qualité qu'il était personnellement passible de toute l'étendue de la contrainte qui était décernée contre lui; et que le tribunal deNontron, en jugeant le contraire, a violé , non-seulement l'aru 59 de la loi du 22 frim. an 7, mais encore le principe qui porte que celui qui a causé par sa faute un dommage doit Ib réparer ; — Gasse.

Du 25 cet. 1808.-G. G., sect. civ.-MM . VieIlart,pr.-D'Outrepont, rap.

(2) Btpèc9 .-^(Enreg. C. Boucher.)«^Décès de la dame Boucher, laissant des enfants mineurs sous la tutelle da^ur père. Le tuteur vendit les droits tant miobiliers qu'immobiliers recueillis par les mineurs dans la succession de kor mère y avant d'avoir acquitté les droits de mutation.— GouLrainto

TOMI XXIU

centième denier, on tenait que le droit était dû, dans le cas du moins où la succession , en la supposant acceptée , aurait rendu ce droit exigible. « Si la succession est vacante , dit Bosquet , Dict. des dom., v^" Succession, n<» 10, le droit de centième dehier doit être payé de la valeur des immeubles qui en dépendent; et il doit être payé par préférence à tous créanciers , sur les fruits , revenus et effets de la succession , à moins cependant que le défunt n'ait laissé des enfants, auquel cas, la succession étant ouverte en ligne directe, il ne sera point dû de centième denier (V. suprà , n« 3964) : cette succession est toujours considérée comme directe pendant qu'elle reste vacante } mais elle cesse de l'être si, sur la renonciation des enfants, elle est acceptée par un autre parent : dans ce cas , c'est une succession collatérale sujette aux règles ordinaires... » — V. encore ce qui est dltjgur les successions vacantes, en notre traité des Successions.

409e. Entre ces deux solutions , si l'on s'en tenait aux principes généraux du droit d'enregistrement, il semble que la première devrait être préférée , par les motifs mêmes qui la firent prévaloir autrefois. Dans les mutations par décès, comme dans les mutations entre-vifs , c'est le passage de la propriété d'une main à une autre que la loi fiscale saisit et frappe de l'impôt. Or, le curateur est un simple adminitrateur qui diffère de l'héritier bénéficiaire en ce qu'il n'a pas la saisine, en ce que la propriété des biens dépendants de la succession ne passe pas à lui. En sorte, pourrait-on dire, d'après Pocquet de Livonière, que par rétablissement d'un curateur pour la régie d'une hérédité vacante , il n'y a point de mutation de main qui puisse donner ouverture au droit.

AOliV. G'esten ce sens que la question avait été résolue avant la loi du 22 frim. an 7. La cour de cassation avait Jugé, en effet, que la régie ne peut exiger d'un curateur à une succession vacante, de droit de mutation, qu'après la liquidation de la succession: elle soutiendrait en vain que le curateur représente l'héritier et que celui-ci a été saisi à l'instant du décès (Req., 3 prair. an 6) (3).

401i8. Mais la loi du 22 frim. an 7 parait avoir voulu faire exception, pour ce cas, aux principes généraux, en déclarant d'une manière générale que les tuteurs et curateun supporteraient personnellement les peines déterminées par d'autres articles lorsqu'ils auraient négligé de passer les déclarations dans les délais. Par là, le législateur fait clairement entendre que la déclaration et l'acquittement du droit sont dus du chef d'une succession vacante, et que les dispositions des art. i, 27, 32 de la

contre le sieur Boucher sur ses biens personnels , en payement du droit principal et du demi-droit en sus, attendu que la vente qu'il avait faite des droits échus à ses enfants , sans avoir fait de déclaration , avait mis la régie dans l'impossibilité de recouvrer le droit principal sur des biens qui n^existaient plus dans la main des mineurs. — Sur l'opposition , jugement du tribunal civil d'Abbeville qui condamne Boucher au payement du demi-droit et aux dépens, sur ses biens propres, mais renvoie la régie à se pourvoir sur les biens des mineurs pour le payement du droit principal , après avoir requis le compte d^administration du tuteur , à l'effet de vérifier sa déclaration. — Pourvoi par la régie contre ce dernier chef du jugement. — Arrêt.

La code ; —Attendu que l'administration de l'enregistrement et des domaines n'a pas jusliûé de l'impuissance où elle a été mise par le fait du défendeur , sous sa qualité de tuteur , de recouvrer les droits à elle dus pour cause de mutation par le décès de ladite Roussel , mère de ses enfants mineurs ; d'où il suit qu'elle est sans action cunlre ledit défendeur personnellement , par rapport à cet objet; — Rejette.

Du 1*' déc. 1812.-G. G., sect. civ.-MM. Muraire, pr.-Gochard, rap.

(3) Espèce :— (Enreg. C. N...)— Dans l'espèce retracée, le jugement du tribunal de première instance, était motivé sur ce que la loi de vend, ne concerne que les mutations par décès , et quMl n'y avait pas de mutation puisque l'héritier ne se présentait pas , que le curateur n'était nommé que pour faire la liquidation , et qu'il n'y aurait succession qu'après la liquidation diaprés la maxime non mI hœrtditas nin deducto œre alieno. — Pourvoi.— Jugement.

Le tribuiiâl; — Vu l'art. 16 de la loi du 9 vend, an 6 , et attendu que , dans l'espèce, en jugeant que ce droit d^enregistrement n'était pas dû quant à présent , parce que, par cela même qu'une succession est va^ cante , la translation ou mutation de propriété nécessaire pour donner ouverture au droit , n'est pas encore opérée , le tribunal civil du département du Nord n'est contrevenu formellement à aucune loi ; — Rejette.

Du 3 prair. an 6.-G. G.« sect. rea.-MM. Pajon, pr.-Rataud , rap.

Si)

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Çhap. 4, Part. !, Sbct, 2, km 4, S <> NM,

loi de l'an 7 doivent, dans leur généralité^ 6tre considérées coname tyant fait passer dans le droit actuel le principe qui avait prévalu sous la législation du centième denier^ C'est en ce sens que nous nous étions prononcés dans notre précédente édition (t. 7» p. 556, n<* 31); c'est en ce sens également que la loi a été interprétée par la jurisprudence,

40 1 9. Décidé, en effet, qu'il est dû un droit de mutation par décès sur les biens dépendant d'une succession vacante, et que ce droit doit être acquitté sans déduction des dettes (Gass.,

3 niv. an 13 (i).— <:onf. Gass., 18 niv. an 12, enreg. C. Bresson, H. Goffînhal, rap.; 9 prair. an 12, enreg. C. Bourgeois, M.Gandon, rap.; 17 pluv. an 13, enreg. C. Madrid, M« Gandon, rap.;

4 nor.an 13, enreg. C.Kesseing, M. Brillât, rap.; ISjuill. 1806, enreg. C. Lagrange, M. Rupérou, rap.).

4080. La cour de cassation, généralisant plus encore, a décidé, dans un autre arrêt dont ie texte est reproduit par la notice, « qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, le décès étant placé au nombre des cas de mutation , toutes successions indislinctement y sont assujetties cônune à une dette inhérente aux biens; et en conséquence» que le curateur à une succession vacante ne peut s'y soustraire, tellement qu'un tribunal violerait l'article précité en refusant k la régie l'exercice de son droit, sur le moUr qu'aucun héritier ne s'étant encore présenté, la transmission réelle de la succession est encore en suspens » (Gass.,

5 juin 1806, aff. enreg. C. Isabeau).

403i. Et le tribunal de la Seine, précisant davantage pour arriver à déterminer la quotité du droit exigible, a décidé que le droit de mutation par décès dû à raison d'une succession vacante, est perçu sur l'hérédité, du chef du renonçant, par le motif que la qualité d'héritier repose encore sur la tète de celuiw^i, nonobstant sa renonciation, et jusqu'à la prescription du droit d'accepter ou Jusqu'à l'acceptation d'autres héritiers, en vertu de l'art. 790 c. civ., sauf la faculté pour la régie d'exiger un droit sup-

(1) (Enrpg. C. Gieri.) — La cour ; — Vu les art. 4, 27 et 32 de la loi du 2i frim. an'?; — Coosidérant quMI résulte de ces disposilions de la loi que le droit d*cnregistrem( ni est ouvert par le ddc^s , puisque Tari. 24 fait courir le délai utile pour faire la déclaration , et acquitter le droit du jour de raëitfoo de rhérédité , et qoe l'art. 39 de la méiB« loi atteint de la peine duilemi-droit eo su eelai qui n'a ipas satisfait, daaa oe délai, à ce qu'exige Tart. 24 ; — GoosidéraDt ^«e le curatevà une snooession vacante représente rhérédité , qui est un être mt rai , et au aam de laquelle il eierce toutes les actions actives et passives ^ dont le défunt a nécessairement été dépouillé par Tévéoement de son décès; qu'ainsi il y a transmission de propriété du défunt à son hérédité; —-Considérant enfin que les dettes dont une hérédité est grevée , dettes qui sont presque toujours la cause de la répfudiatioB ou de Tabstentioii des successions , ne peuvent en faire cesser le droit de mutation , ni eo modifier la perception, puisque ce droit est dû sur la valeur bnite des biens, eans distrattion d«8 charges ; — Gasse.

Du 3 niv. an i3.-G.G*, seet. civ.-MlU. Maloviile i pr.-Bey«r^ rap.

(t) (Da la TotiTmignère C. enreg.) — Le thibtjkal; — En ce qui touche le droit simple : ^ Attendu que, dans le dernier état de l'ancienne jurisprudence, les successions vacantes étaient soumises au payement du droit de mutatton ; — Attendu que la loi du â2 frim. an 7 n'a point dé> Togé à ee principe; qu'en effet, par son art. 4, elle assujettit au droit proportionnel toute transmission de propriété par décès; -^ Attendu que e fait seul du décès opère transmission , la propriété des biens héréditaires ne pouvant demeurer incertaine , et conformémeût à la vieille maxime du droit français consacrée par le code civil, le mort saisit le ▼if ; — Qu'à la vérité 'rbéritier présomptif a le droit de renoncer; mais qu'aux termes de l'art. 790 dudît code, cette renonciation n'entratne , de la part du renonçant, une abdication définitiTe et absolue de la succes- «ion , qu'autant qne la prescription du droit d'accpplpr est acquise contre lui , ou quo la succession est upprébeodée par d'autres héritiers ; que jusque-là le droit éventuel qu'il conserve à l'hérédité doit faire considérer la qualité d'héritier comme reposant encore virtuellement sur sa tète, ce qui suIEl pour autoriser l^adminislralion de renregislrement à réclamer le droit de mutation de son chef, sauf à elle à exiger ultérieurement, h cas échéant, un droit siipplémcotaire. si les successions se trouvent délinitivement dévolues à des héritiers d^in degré subséquent; — Attendu q«e, dans l'espèce, Pâris-Raphaël-Arraand Pascault est décédé, laissant pour héritiers présomptifs ses frère et sœur; et que, maigre leur renonciation et d'après les principes ci-dessus établis, l'admini^iralion do renre{:i^lrement est bien fondée à réclamer de leur chef, luais» contre rhérédité seulement , le droit de mutation ;

En ce qui touche le demi-droit en sus : — Attendu qu'au\ t'armes de l'art. 24 de la loi d» 2a frim. an 7, !;i I^îc^irat'on d? succi\'Si ju doit

plémeotafr^ si la succession se trouve dévolue à des Mr&tien d'un degré subséquent (trih. de la Seine, 7 juill. i^41) (3).

4031i« Aioutona, énân, que le principe sur lequel repose cette jurisprudence, toute spéciale aux successiona vaean4ê$, a été appliqué par l'administration aux sucjeeaeiona eo déabérence. U a été décidé, en effet, que lorsqu'une aucceaséoft eat dévolue à l'Ëtat par drell de déshérence» et qu'il la répudie , ie curateur qui est nommé à l'hoirie vacante demeure chargé de l'acquittement des droits : n'y ayant plus de confusion dana les caisses de la régkd dee valeure de la anecçsaion et des droits d'enregistrement, le fisc repr^end aea droite contre les créanciers de l'hérédité (déo. i^g. S$ vent, an.»).

408S, Mais, il tant t>ien le remarqier, ai le curateur est personnellement tenu, sous peine de supporter un demi-droit , à faire la déclaration de. succession dans le délai déterminé , le droit principal ne saurait iamais retomber à sa charge. U ne recueille rien, en effet; il est purement administrateur : il n'y a donc pas de motif pour qu'il acquitte le prix d'une mutation qui, quoi qu'il arrive, ne doit pas s'opérer àaon profit. G'eet ce que la cour de cassation ^ reconnu loreque, tout en maistenant ie principe consacré dana.eea déoisiona ci-dessus rapportéea, elle a jugé que la régie a une action «n payementdes droia de mu* tation par décèe» contre le curateur, en cette quaUié^ et taufle compt$ de son adfm»i$iraMon ti les droits des autres créanciers, et par conséquent que les tribunaux ne doivent pas dédarer l'ad-. miniatratioD non recevable par cela seul qu'eUe agit contre le curateur à l'hoirie vacante (Gass., 4aoùt 1807 (3).^-^0Bf. Cas8«« 10 thenuw an 13, M. Vaase, rap., aff. enreg. C. Gaffléry).

40S4* G'était déelarer virtuellement que, quant au droit principal du moins» le curateur n'en étant tenu qu'en cette qiia« lité, oe. droit eat réellement dû par les biens dépendants de la succession. De là quelques conséquences. Il en résulte d'abord que fil le ourateur a fait i'avanoe du droit, U en doit être rem-

élre faite dans les si\ mois du décès ; — Attendu que tant que la succession demeure vacante, cette obligation ne peut peser que sur rhérédité elle-mèmô, et que conséquêmment la perte encourue à défadt de déclaratioti dans lé délai de droit ne peut audit cas frapper que sur les biens qui la composent} ^ Attenda, en fait, qne Pascault est décédé le 5 nov. 1839; que de-la Taurmignèren'a été nommé curateur de la soecession raeaute que le S mai fuivanl^ trois jours avant l'expiratioB du délai précité de H% oaois et lorsqii'il ne lui restait pins U temps nécessaire poor se mcltf e en mesure d'eilfcluer ladite déclaration ; que d'ailleurs riea n'établit qu'il ait eu connaissance de la qualité à lui conférée par le jugement du 2 mai avant la révolution complète du délai; — Attendu que, dans cet état de choses , le defam de déclaratton if a pu le soumettre à aucune responsabilité personnelle!, et que dès lors il devient eaos objet de re> chercher quelles eessent pv être , dans une autre hypothèse , la nature et l'étendee de set eMigatioDS ; -^ Attendu que, dans ces circonstances, le payement du dcmi-droit, comme celui du droit simple , ne peut être poursuivi qne contre l'hérédité^ --*' Par ces motifs, ordonne que la contrainte décernée contre de la Tournignère, le 11 janv. dernier, sers exécutée contre lai , mais seulement en sa qualité de curateur de la sac* cession vacante Paseault ; déclare ladite contrainte nulle et de nul effet , en ce qu'elle était décernée contre lui personnellement pour le demf-drDît «n sus , et le condamne , en sadite qualité, aux dépens qu'il pourra employer en frais d'administration , lesdits dépens taxés, etc.

Du 7 juill. IS^i^Trih. tiv. de là Seine.

p) (Efifeç. C. Vigneron.) — La cota j — Vo les art. 4, 27 et 32 de la loi du 22 frim. an 7; — Considérant que de ces dispositions de la loi de frim. an 7 il résulté : 1* que le droit proportionnel est dû sur toute succession , dès rinstâni de Son ouverture ; 2^ que ce droit doit être acquitté non-seulement par les héritiers, donataires ou légataires, mais encore, et à leur défaut, par lee tuteurs, curateurs on autres administrateurs; 3' enfîu que les revenus des biens , en quelques mains qu'ils se trouvent, sont affectés aux payements du droit; — D'où il swii qne le curateur d'une boiria vacante est tenu, en cette qualité, du droit proportionnel échu par l'ouverture de la succession , et que l'administration de Tenregistrement a, dans tous les cas, une action contre le curateur, sauf le compte de son admi* nislratlon, et sauf les droits que les autres créanciers pourraient être dans le cas d'exercer utilement; qu'ainsi le jugement attaqué (en admettant que les juges aient eu de jn?tes motifs pour ne pas condamner Vigneron personnellement, soit à la peine du demi-droit, soit an droit principal) n'a pu n^nmoins déclarer les arlmioisirateurs noo recovables dans leur contrainte contre le curateur à Theirie, en ceUe qualité, sans eontievenir formellemeot aux articles précités de la loi du Si frim. an 7; — Casse.

Du 4 août (et non avril) 1807.-G. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr.* Genevois, rap.-Giraud , subst,-Huart et Flusin « av.

ENREGISTKEUENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. I, SECT. 9, Art. 4, § i, R^ I. d07

Il nrîx d'iinA ri>fltitntlAn à e^ffpt.inmr nâ.r lu rénlA. iMmnrAndraK ntm l'unnlf AAtlnn d'nnA nAfnA. AhaaI «tATrA.f wm irA.

ooané , mtee au prix d'une resUtution à effectuer par la régie. La cour de cassation a expressément Jugé , en effet , que le cu« ratenr qui acquitte le droit de mutation, de ses propres deniers» en se réservant la (acuité d'en demander la restitution dans le cas où les valeurs de la succession ne snfBraient pas pour en opérer le payement, a une action en restitution qui ne peut loi être refusée , pourvu qu'il établisse l'insuffisance de ces valeurs; et que l'administration se prévaudrait en vain de Tart. 60 de la loi du S2 frim. an 7, d'après lequel un droit régulièrement perçu n'est pas restituable quels que soient les événements ultérieurs (Cass., 3 déc. 1850) (1).

40SI^. lien résulte^ en seeond Neo, que quant au demi* droit en sus lal-méme dont le curateur est personnellement tenu, il n'en cncfovrt pas la peine, encore qu'il se soft abstenu de faire la déciaralion , si dans la réalité tl n'existe pas dans la succession des valeurs suffisantes pour acquitter le droit de mutation. Jugé, en effet, que le curateur aune hoirie vacante ne peut être tenu de la déclaration des biens bérédltaires, sll prouve n'avoir jamais été nanti de deniers provenant de cette succession; tout au moins ne peut-il être condamné au payement du demi-droit en SQ8, à défaut d'avoir folt cette déclaration dans les six mois (G. sup. de Bruxelles, inev. 1819) (9).

40S0« L8 deml-^roit est, en effet, une peine que lé eura« teur doit aupporter personnellement , lorsqu'U a quelque négligence à se reproéher, d^aatant plus que son mandat n'est pas gratuit (c. dv. 4991). Mais e'tt arriver qu'il n^ ait pas de reproche à lui adresser pour if avoir pas fait la déclaration , on ne

(1) E9pic9 i — (Eiireg. C. QidAult) *- Après la mort en sieiip Tamhot, sa soccessioB a été décUrée vacante par suite 4e Ij^ reoeaciatio» 4ee héritiers légitimes. — Bl* Bidault, aoiucné cvrateor» s'est pré&«BVé au bureau de reoregistrement poar déclarer les biens de cette succession. Ces biens eonsistaient principalement en créances et valeurs mobilières ; il ne s'y trouvait qu'on immeuble d*ao revenu annuel de 1,200 fr. Les dfroits de mntatioB ont été évalués sut cette déclaration, «oivant le d^gré de parenté des héritiers reoencaati avec le défbnl, et m* Bidaolt en a acquitté le montaat'de ses deniers persosoelt , mais sons la résewe de se pourvoir en restitution jasqu'à eoneorrenee et la somme pour laquelle la régie serait jigée ultérieurement avoir privilège, et devoir être payée par préférence aux antres créanciers. — Le seul Immeuble de la succession ri^a pas tardé à lire vendu ; les revenus qu'il aval! produits depuis le décès jusqu'à la vente se porlaient à 186 fr. 67 c. ^ Le Curateur, pensant que c^étalt à cette somme que se réduisait le privilège dfe la régie, l*a adîonnée en res^ tilntlon de â,4^9 fr. 25 c, formant le ^forplus des dr'olls qui avalent été perçuSi sauf fc elle à se présenter à la distribution par contribution , ouverte sur les valeurs de la succession. — ^a Hégiê a opposé les termes de Tart. 60 delà loi do 9i frim. an 7, qui interdit la restitution de droits régulièrement perçus, en raison d'événements ultérieurs. — ^ 6 mars 1858, jugement du tribunal du Mans, qui ordonne la restitution demandée par les moiife suivants : « Considérant qu'aux termes de l'art. Z^ de la loi du 22 frhn. an 7, interprété parla jarisprndence, le trésor pubfîc n'a d'action et de privil^e, pour le payement des droits de mutation, que sur les revenus des biens h déclarer; — Que, dans l'espèce, nn seul immeuble dépendant de la succession Tanchot a produit des revenus , mais seulement à partir do i^ nov. 1836 jusqu'au 26 février suivant, époque de la vente, qui, à raison d\in loyer annuel de f,200 fr., a produit une somme de 286 fr. <I7 c; — Que c'est donc sur cette somme que la régie a privilège et préférence à tous autres créanciers; — Considéi^nt que c'est en vain que radministretion se prévaut de Part. tO de la loi du 22 frim. an 7 et des payements faits par n* Bidault, parce que celui-ci, en faisant ces payements, s^esl réservé expreséémèni de répéter la somme payée dans le cas ou tout ou partie de ces droite ne seraient pas déclarés privilégiés... » — fborvoi pour fausse application de l^rt. 3d de la loi du 22 frim. an 7, et nonr violaboa des art. 4y 44, n^. 6; 18, n^ 7v 2«, 97 et 60 de la même toi. — Arrél(ap. dél. en ch. en osas.).

La coon; -« Vu Tart. 2008 o. eivr, ^ Attendu quHm curateur a une ticeeision vacante n'eet pas tenu peivonuellement des dt«tts #» mutation, et qn^il n'en peut être tena qve eomKie.aéininistrÉileur des biens sur lesquels cee éfoite doivent être acquittés; «^ Attendu que , sll to^eilste pas dans la soccesstan des biens et valeurs suiBsant» pour le payement de ces dreits, ils ne peuvent être exifrét sur la fortone persennette dn curateur;

— Attendu que le privilège de la régie pour te recouvrement de ces droits ne se borne pas an fruits des immeubles , mais qu'il s^étend à la totalité des valeurs mobilières, et même aux immeubles, lorsque la régie a pris ÎDicriptiQiy après le payement des créances inscrites antérieurement;

— Attendu, en fait, qu'il est constaté par le jugement attaqué que Bidaail a payé de ses deniers persosnels les droits de mutation dus par la taccessiott Tanchot, en se réservant la faculté d'en demander la restitution dans le cas oh )M valeurs de la oicoesiion ne suffiraient pu pour en

comprendrait pas l'application d'nne peine. Aussi devra-t-on gé« néraliser la solution qui précède et l'étendre dn cas oik la succession ne présenterait pas des valeurs suffisantes pour acquitter le droit de mutation, à tout autre où le défaut de déclaration ne pourrait être réellement imputé à tort an curateur : tel serait le cas où il justiflerait n'avoir pu faire de recouvrement en temps utile ; tel encore celui où il n'aurait pas connu à temps l'administratton qui lui aurait été conférée (trib. de la Seine, 7 Juill. 1841, aff. delà Tourmigoëre, suprà n« 4031).

A037. Ainsi fixés sur les preuves à fournir par l'admlnis* tratlon, soit sur l'ouverture de la succession, soit sur l'existence de biens héréditaires, soit sur la qualité de l'héritier contre lequel elle agit , venons aux caractères de la transmission. — Les droits de mutation sont dus au moment où la transmission s'opère; conséquemment rexiglbilité des droits de mutation par décès concourt avec l'ouverture de la succession, et la quotité s'en règle d'après la loi en vigueur à cette époque, quelle que soit d'ailleurs la date des actes d'Où résulte la mutation (V. nos observ., n^ 132 et sulv., et notamment n« 451). Il importe donc de bien préciser le caractère des actes de libéralité, pour savoir en quels cas ils ont un effet actuel , en quels cas leur effet est suspendu jusqu'à la mort de l'auteur de la disposition. A cet égard, les principes ont été exposés à l'occasion de l'institution contractuelle (V. l'article précédent, $ 2). Nous ne ferons que retracer Ici les spécialités qui se rattachent plus particulièrement I la matière des successions.

408S. Les donations en avancement d'hoirie , qnoiqu'ellen

opérer le payement; quMl réeulte de ces faits que, si le enraleor avait établi rinsuffisaoee des valeurs de la suceeesiott pour l^acquit desdits droits, Tao* tion en restitution ne pourrait pas loi être déniée; — Mais attendu que le jugement attaqué ne constate pas cette insuflisance de valeurs dans la sueccs^ian , et qu'en se fondant uniquement sur insuffisance des fruits des immeubles pour ordonner la restitution de la somme payée pour le droit dont il s^agit, ce jugement a violé Fart. 2098 c. civ., et la législation sur

Portails I !•' pr.-Tripier, rap.«

le privilège du trésor public ; — Casse.

Do 3 déc. i839.-C. C, cb. civ.-MM.

Tarbé, av. gén., c. conf.-Ficbet, av.

(2) Espèce : — ( Enreg. C. VannîedT^enhoysen. ) — 28 janv. 1812 , décès dn sieur Terhulst. ~ Personne ne s'étant présenté pour recueillir sa succession , le sieur Vannicuwenbuysen en fut nommé curateur, le 2

Iuillet de la même année. Il ne lui restait que trois semaines pour faire a déclaration au bureau de l'enregistrement et acquitter le droit. Cette déclaration n'ayant point été faite , contrainte fut décernée contre lui en payement de i,210 fr. pour droit et demi-droit en sus. — Vannieuwenbuysen prouva par le compte qu^il établit de sa gestion , et qui ne fut point contesté par la régie , qu'il n'avait jamais eu aucun denier de la Succession en sa possession , et que rien n'avait pu Tobliger d'avancer le droit de mutation de ses deniers. —.25 mai 1815, iu|;ement du tribunal civil de Bruielles qui rejette la contrainte. — Pourvoi pour violation des art. 4 et ^9 de la loi du 22 frim. an 7. — La régie invoquait à l'appui de son pourvoi un arrêt de la cour de cassation de France du 4 août 1807 (V. syprà, n* 4033).— M. le procureur général Daniels a conclu au rejet, attendu que, d'après l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7, les curateurs aux successions vacantes, comme les tuteurs des mineurs et les curateurs des interdits, ne peuvent être condamnés personnellement à la moitié dn droit , qu'en cas de négligence de leur part de faire la déclaration prescrite , dans le délai légal; — Que suivant Part. 28 de la même loi, la déclaration doit Mre accompagnée du payement effectif; et qu'aux termes de Fart. 70, la d -claration n'est jamais enregistrée eu débet; que par conséquent le curateur qui ne trouve point dans la succession les moyens de payer, ne peut être tenu de faire une déclaration, puisque aucune loi ne l'oblige de faire de ses propres fonds les avances du montant du droit. Arrêt. ^^, ^

La coith; — Attendu qu'il était établi dans la cause, que défendeur en sa qualité de curateur, n'a iamais été nanti dû deniers quelconques, dont il aurait pu acquitter les droits do succession; ce qui n'a pas étô contredît par la régie;— Attendu qu'aux termes de l'art. 38 de la loi du 28 frim. an 7, les droits doivent être payés avant l'enregistrement de la déclaration ; qu'ainsi il serait déraisonnable de supposer que , dans le cas où s^est trouvé le défendeur, la loi aurait voulu assujettir le curateur à faire cette déclaration ; — D'où il suit que, dans la supposition même qne l'art. 59 de la loi serait, en tbèse générale, applicable aux curateurs de^ successions vacantes, au moins, dans Tespèce, le curateur n'aurait pn être soumis à la i)eine comminée par ledit article , pour le défaut ou négligence d'avoir fait ceUe déclaration dans le délai ; qu'il n'a donc éié

I eommis aocnne violation de la loi ; -*« Rejette.

I Do 4 nof« i815.-G. sup. de Brnielies.-M. Daniels , ; r. gcn., e. <

ENREGISTREBŒNT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 4, SfiCT. 2, Akt. 4, § 1, N* f.

se soient point faites par précipnt et hors part , n^en saisissent pas moins y dès maintenant , l'tiéritier donataire , puisqu'il dépend de Ini de les rendre irrévocables , en renonçant à la suecession 'y dès lors le droit de mutation qu'elles opèrent doit être perçu au moment même du contrat; mais si le rapporta lieu, elles ne devront point être comprises dans la déclaration des biens héréditaires (décis. rég. 28 therm. an 9) , parce que ce rapport n'est qu'une conséquence de la donation même, et qu'il est de principe , d'ailleurs , qu'une même mutation ne peut être assujettie à deux droits. Gela est établi déjà par les observations présentées suprà u^ 3804, et la Jurisprudence est conforme. —V. loc. cit.

4039. L'administration a même fait l'application de la règle %ux rapports faits par suite de dons manuels, en décidant que le éro\i de succession n'est pas dû sur les sommes que les héritiers déclarent, dans l'acte de partage, leur avoir été données manuellement par le défunt, et dont ils font rapport (délib. 30 sept.- S oct. 1845 ; D. P. 46. 3. 95; V. aussi plus haut, n« 3679).— En conséquence, la somme ainsi rapportée ne doit pas être comprise dans la déclaration de succession à faire par les héritiers du défunt donateur (trib.d'Épernay, 3 août 1827; délib. 26 oct. 1827) (i).

4040. Pareillement , lorsque la réduction des donations entre-vifs devient nécessaire , dans le cas prévu par l'art. 920 c. civ., la réunion qui se fait à la masse, des biens sortis précédemment de la main du testateur, n'opère aucun droit de mutation, parce que cette réunion n'est que fictive (c. civ. 922), et que le droit ayant été acquitté par les donataires, ce serait le percevoir deux fois ( Journ. de l'enreg., art. 1837). — Néanmoins , suivant un arrêt de la cour de cassation , le droit de mutation par décès affecte les portions légitimaires comme toute autre portion héréditaire. Ainsi, les légitimaires sont également tenus de déclarer ce qu'ils recueillent à titre de légitime , alors même qu'ils n'ont obtenu cette légitime que par voie de retranchement sur une donation entre-vifs de tous biens présents et à venir. Ils ne pourraient se prétendre affranchis du droit, sous prétexte que le donataire aurait acquitté, lors de la donation, les droits de contrêle et de

(1) (Héritiers Charpentier C. enreg.) — Lb tbibonal; — Attendu que, d'après les dispositions de la loi sur renregistrement , dn 22 frim. an 7, les droits de matatioD par décès ne sont dus que sur les biens transmis par le décès et composant la succession ; — Attendu que la somme de 87,630 fr. que, par Pacte sous seing privé du 6 sept. 1823, Etienne- Hubert Charpentier a reconnu avoir reçue de son père , en avancement d'hoirie, ne faisait pas partie des biens transmis par le décès dudit sieur Charpentier père; que la reconnaissance portant quittance de ladite somme ne constitue pas une créance active, susceptible de recouvrement; qu^elle n'est point une valeur réelle dans la succession dudit feu Charpentier; qu'en effet la dame veuve Charpentier n'y a aucun droit en sa qualité de légataire; qu'il en serait de même des créanciers de la succession, s'il s^en présentait; que seulement ladite somme donnée par le père à un de ses enfants en avancement d'hoirie est sujette à rapport, dès que cet enfant vient à la succession , rapport qui n'est dû qu'à ses cohéritiers ;

Attendu, d^aiilcurs, qu'il importe peu de quelle manière l'avantage eût été fait; qu'en thèse générale, il suffit qu'il soit constaté que l'héritier a reçu la somme directement ou indirectement, ou qu'elle a été employée, soit pour son établissement , soit pour le payement de ses dettes;

— Que, dans l'espèce, la somme reçue en avancement d'hoirie paraît avoir été manuellement donnée par le sieur Charpentier père, pour faciliter le payement des dettes d'Etienne-Hubert son fils , ce qui le place dans le cas prévu par l'art. 851 c. civ.; — Que, sous ces différents rapports, il est évident que la susdite somme de 87,680 fr. n'est pas sujette aux droits de mutation par décès ; qu'ainsi elle n'a pas dû être comprise dans la déclaration dont étaient tenus les héritiers Charpentier et la légataire ; •— Que c'est donc mal à propos et sans droit que la régie a décerné la contrainte dont il s'agit.

Du 3 août 1827.-Trib. d'Éperaay.

Du 26 oct. 1827.-Délib. de la régie qui acquiesce à ce jugement.

(2) Espèce : — (Enreg. C. Ginhoux frères). — Donation par contrat de mariage, de la part de Ginhoux père, à Ginhoux-Saint- Vincent , son fils a!né, de tous ses biens présents et à venir. L'acte fut contréié et insinué. — A la mort de Ginhoux père, il y eut lieu à procé 1er par retranchement sur la donation, pour attribuer à chacun des enfants sa légitime.

— En même temps la régie décerna contrainte contre eux pour les droits résultant de la déclaration à fournir de la succession de leur père.— Sur l'opposition, jugement du tribunal civil de Nîmes, du 8 vent, an 12, qui décide, d'une part, que Ginhoux-Saint-Vincentne doit rien, son contrat de mariage ayant été contrélé et insinué ; de l'autre, que la régie n'a rien à réclamer noi plus des légitiouires, parce que le père s'étant des-

centième denier, ces droits n'ayant pu comprendre les légitimes, dont le donataire ne devait être considéré que comme le dépositaire (Gass. , 20 frim. an 14) (2). Toutefois , la cour de cassation n'a pu décider par là que la réunion opère un droit de mutation , parce qu'il s'agissait, dans l'espèce de cet arrêt , d'une institution contractuelle , et que bien certainement le droit n'avait pas été perçu , lors du contrat, sur les biens à venir. Mais la cour, en voulant consacrer le principe que les portions légitimaires ne doivent pas être déduites de la déclaration , pour la perception des droits de mutation , s'est servie d'expressions peut-être un peu trop générales, et dont il serait à craindre qu'on ne voulût se prévaloir, pour prétendre que le retranchement opéré sur les donations entrevifs , pour parfaire les réserves , est soumis à un second droit de mutation. — Sur les principes de la réunion fictive, Y. au traité des Disposa, entre-vif^ et testam. les explications que fournit l'art. 922 c. civ.

404t . Les donations faites avec clause de retour, en cas de prédécés du donataire (c. civ. 051), opèrent une transmission actuelle, quoique résoluble; par conséquent elles sont passibles, lors du contrat, du droit 4e mutation. Mais si le retour a lieu , il ne donnera pas ouverture à un nouveau droit, parce que la condition était inhérente à l'acte, et que, venant à s'accomplir, elle rétroagit , et fait rentrer les biens dans le patrimoine du donateur, comme s'ils n'en étaient Jamais sortis (décis. min. 29 déc. 1807 ). Cette opinion , par nous émise dans notre précédente édition , a été en* soigné depuis par MM . Rigaud et Cbampionnière, n^' 476 et 2492. Et , il a été Jugé dans ce sens , que le retour de la dot établi par les lois romaines au profit des pères et mères donateurs, en cas de prédécès de leurs enfants donataires , sans postérité , avait tout l'effet du retour conventionnel; qu'il ne peut, dès lors, quoique s'ouvrant sous l'empire du code civil , lorsqu'il se rattache à un contrat antérieur, être considéré, conformément à l'art. 747 de ce code , comme droit de succession , assujetti au droit proportionnel d'enregistrement (ReJ., 8 fév. 1814) (3).— Sur le retour conventionnel, V.Disp. entre-vifs et test., et sur ie retour légal, V. Success.

4#4li. Au contraire, la réversion qui s'opère au profit de

saisi de tous ses biens de son vivant, n'a rien laissé à son décès qui puisse être l'objet d'une déclaration quelconque ; que les légitimes n*ont été attribuées aux enfants que par voie de retranchement, et qu'en tous cas, d'ailleurs, elles forment une créance de la succession, et non une portion héréditaire. — Pourvoi. -— Arrêt.

La cour ; — Vu l'art. 4 et le § 8 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7; — Considérant que si Ginhoux-Saint-Vincent a été légalement saisi des biens présents compris dans la donation portée par son contrat de mariage, il ne Ta pas été alors et n'a pu Tétre des biens à venir compris dans ce même acte de libéralité, et qu'à leur égard, il doit, aux termes du § 8 de l'art. 14, et du § 7 de Tart. 15, ainsi que de la disposition de Part. 24, une déclaration affirmative ou négative sur les suites et les effets qu'a pu avoir cette partie de la donation ; — Considérant, en ce qui touche Ginhoux-Ladevèze, 1* que l'art. 4 de la même loi établit un droit proportionnel pour toute transmission de biens meubles et immeubles, soit entre-vifs, soit par décès, el que cette disposition, qui n'est modifiée par aucune exception, affecte les portions légitimaires comme toute autre portion héréditaire, parce que, ne s'acquérant que par le décès du père, elles présentent une véritable mutation ; — 2* Que la légitime des putnés ne pouvait être comprise el faire partie de ia donation faite à leur frère atné, et que celui-ci ne pouvait en être considéré que comme dépositaire ; qu'ainsi elle n'a pas été et n'a pu être comprise dans le droit de contrôle et d'insinuation perçu et acquitté pour la donation faite à Ginhoux-Saint-Vincent ; — Casse.

Du 20 frim. an 14.-C. C, sect. civ.-MM. Vasse, pr.-Schwendt, rap.

(3) E$pèe$ : — (Enreg. C. Rougerie.) — Mathieu Rougerie, mariant Barbe Rougerie, sa fille, lui fit donation entre-Tifs de tous ses biens. Le contrat de mariage fut passé , le 11 janv. 1787, dans le ressort du parlement de Bordeaux, où les biens compris dans la donation étaient situés. — Son père, par droit de retour, rentra en possession des biens donnés» Mais, en 1811, la régie de l'enregistrement décerna contre lai une contrainte en payement des droits et double drd^t de mutation, comme s'il UTait recueilli ces biens dans la succession de Barbe Rougerie, sa fille. La régie prétendait que le droit de retour nel s'étant ouvert que depuis la promulgation du code civil, c'était l'art. 147 de ce code qu'il fallait consulter, pour en déterminer les effets; quuce retour n'étahUssait au profit des ascendants donateurs qu'un droit purement successif, puisqne la loi se sert du mot tuccèdtnt, et que d'ailleurs le retour n'est admis qu'autant que les objets donnés se retrouvent en nature dans la succession ; que ce retour, dès lors, opérait une véritable mutation passible du droit proportionnel. — Rougerie sq^tenait, iu cootrairei qaa h retour

ENREGISTREMENT. — Tit.1,Chap. 4, Part, i, Sbct. 2, Art. 4, S <» N* *•

*ftseeDdaiit dooatenr, dans le cas de Fart. 747 c. civ., étant un véritable retour successoral» le soumet au payement du droit de mutation par décès. C'est ce que décide l'arrêt du 8 (év. 1814 rapporté au numéro précédent.

A#48. La même solution s'applique au droit de retour consacré par les art. 551 et 352 c. civ., en faveur de l'adoptant. Le retour, en faveur de l'adoptantet de ses descendants, n'estpas, en effet, autre chose qu'un droit de succéder, une succession particulière déférée par les art. 351 et 352 aux personnes qui y sont désignés, et pour les cas formellement spéciûés. Le titre dePadoption est un code particulier et complet , où Tordre de succession est établi; l'art 350 porte que l'adopté aura les mêmes droits que les enfants légitimes. Dès lors , l'adopté qui a recueilli une part , en a été libre propriétaire , et a pu en disposer. Lorsque l'adopté meurt , il laisse donc une succession ; or, c'est dans cette succession que ses frères on sœurs légitimes, ou son père , lorsqu'il vit, viennent exercer leur droit de retour, qui est, en tous points, semblable au retour successoral dont parle l'art. 747, puisqu'ils ne viennent pas prendre la totalité des biens recueillis par l'adopté, mais seulement ceux qui existent en nature. D'ailleurs, l'art. 552 reconnaît positivement que c'est un droit successoral, puisqu'il porte que l'adoptant succédera aux choses par lui données. Cela est décisif : il en résulte, et c'est un point admis en jurisprudence, que ce droit de retour, ainsi considéré comme droit de succession , donne lieu au droit d'enregistrement pour mutation par décès (Cass. 28déc. 1829) (1). — Y. aussi v*« Adoption et Succession.

40414. Il faut une transmission à titre purement gratuit pour donner ouverture au droit de mutation par décès; ainsi la confusion qui se fait, au profit de la communauté , de tout le mobilier apporté par les époux , ne peut donner lieu à aucun droit de mutation par décès, pour tout ce que le survivant recueille , par l'effet

légal ouvert à son profit était une conséquence immédiate du contrat du Il janv. 1787; que dès lors il ue donnait lieu qu'au simple droit fixe del fr. qu'il avait acquitté, aux termes de Part. 68, g 1 , n<* 6, de la loi du 22 friro. an 7. — 19 mars 1812, jugement du tribunal de Limoges qui déboute la régie. — Pourvoi. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cous.).

La cour; — Et attendu que, d'après les lois romaines et la jurisprudence du parlement de Bordeaux, qui régissaient les parties, le 11 janv. 1787, époque de la donation contractuelle dont il s'agit, le retour légal produisait le même effet que le retour conventionnel ; — Que le droit qui en était acquis au donateur par la puissance de la loi ne pouvait dès lors être considéré comme droit de succession, ni régi par Part. 747 c. civ., qui ne peut rétroagir; — Qu'ainsi, le tribunal civil de Limoges a fait à la cause une juste application de la loi et des principes ;— Rejette.

Du 8 fév. 1814.-C. G., sect. civ.-MM. Moorre, pr.-Carnot, rap.

(1) Etpèet : — (Enreg. C. Granet.) — Le 6 vent, an 6, le sieur Orner Granet avait adopté Marie-Sophie Granet *, plus tard il se maria, et décéda le 10 sept. 1821, laissant trois enfants légitimes.-— Le 5 juin 1825, Marie- Sophie, fille adoptive du sieur Granet , décéda sans postérité.— Sa soccession fut , en conséquence , dévolue aux trois enfants légitimes du sieur Granet, qui , croyant n'être passibles d'aucun droit de mutation, parce qu'ils venaient prendre ses biens à titre de retour, ne firent point, dans les six mois du décès , la déclaration prescrite par l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7.— Mais, après l'expiration de ce délai , la régie décerna une contrainte en ]tayement de 1,892 fr. 55 c, pour droit , demi-droit et décime dus, à raison de la mutation des biens de Sophie Granet.— Les héritiers Granet ont formé opposition à cette contrainte , disant que , D^ayant rien recueilli comme successibles de Sophie Granet, ils ne devaient aucun droit de mutation; qoVn effet, ils avaient seulement recueilli ceux des biens qui étaient provenus à la défonte , du sieur Granet, son père adoptif , en vertu du retour qui leur était réservé par l'art. 551 c. civ.

Le ôO août 1827, jugement du tribunal de Marseille , qui accueille le système des héritiers Granet, on ces termes : « Attendu qu'il a été avancé, par les demandeurs, que les biens recueillis par Marie-Sophie Granet, de la succession de son père adoptif, existaient encore en nature au décès de la première , et par indivis avec ses cohéritiers ; que ce fait n'a pas été dénié , ni même contesté; que, dès lors, les héritiers de François-Omer Granet peuvent invoquer avec autant de fondement que de succès , les dispositions de l'art. 351 c. civ. ; — Que le droit de retour, accordé par cet article, profite non-seulement à Tadoptant, mais encore à ses héritiers ; — Que l'effet du droit de retour est de faire rentrer le donateur de piano dans la propriété et la jouissance des biens par lui donnés , de même que si ces biens n'étaient jamais sortis de son patrimoine ; — Qu'un droit de mutation par décès n'est dû qu'en cas de succession , et que le droit de fctour est exeinsîf du droit de succéder. » — Pourvoi , pour fausse application de l'art. Z&i c civ., et violaUon de l'art. 24, L. 22 frim. an 7,~ Arrèt-

du partage, des biens apportés par Tautre époux. Chaque associé a trouvé dans la mise de l'autre l'équivalent de son apport ( décis. min., 17 juin. 1826). — V. notre traité du Contrat de mariage.

4046. C'est par suite du même principe que, lorsque deux individus ont acquis , des deniers communs, une rente viagère , avec clause qu'elle sera réversible en totalité sur la tète du sur^ vivant, il n'est dû aucun droit de mutation an décès du premier des deux (sol. rég. 10 fruct. an 10). Cette clause, en effet, est moin s un acte de libéralité, qui se sépare de l'acte de vente, qu'une sorte de contrat aléatoire , qu'une conséquence directe de la communion de biens, qu'une modification du pacte d'association, qui soumet à une chance égale pour chacun la perte de la mise. — V. Rente viagère.

404l^. 11 en serait de même de la vente solidaire d'un immeuble de communauté, moyennant une rente réversible au survivant des époux : celui-ci ne devrait, au décès de l'autre, ancun droit de mutation , pas plus qu'il ne devrait de récompense aux héritiers del'époux prédécédé (délib. rég. 0 janv. 1812).

4049. Une solution pareille avait déjà été donnée parla cour de cassation dans l'espèce de l'acquisition d'un immeuble faite par deux époux, de leurs deniers communs, avec stipulation que la totalité de cet immeuble appartiendraitau dernier vivant.—- Spécialement , lorsqu'une acquisition est faite en commun par deux époux, avec stipulation que le survivant sera seul propriétaire de l'objet acquis, les juges qui décident qu'il ne s'est opéré, au décès du prémourant, aucune mutation en faveur de celui qui survit, mais que ses droits à la totalité de l'immeuble lui étaient acquis au moment même de l'acte d'acquisition , ne font qu'apprécier la nature de cet acte, et ne contreviennent nullement à la loi, en déclarant qu'il n'est dû, au jour du décès, aucun droit proportionnel (Rej., 11 germ. 0) (2).

La cona ; — Vu les art. 3S1 , 352 et 747 c. civ., et l'art. 24 de la lut du 22 frim. an 7 ; — Attendu que le code civil ne reconnaît que deux espèces de retour : le retour conventionnel , autorisé par les art. 551 et 352, qui fait rentrer le donateur dans les biens par lui donnés, francs et quittes de toutes diarges et hypothèques du chef du donataire , en vertu de la clause résolutoire , sous-entendue dans l'acte de donation ; et le retour légal qui , aux termes de l'art. 747, donne à celui qui l'exerce le droit de succéder aux choses par lui données, lorsqu'elles se retrouvent en nature dans la succession du donataire, ^e qui l'assujettit au payement des droits de mutation par décès ; — Attendu qu'il est constant que ce n'est pas le retour conventionnel qui est accordé à l'adoptant par l'art. 351, puisque cet article porte expressément que le retour n'a lieu qu'à la charge, par l'adoptant, de contribuer aux dettes, sans préjudice des droits des tiers;— Qu'ainsi , c'est le retour légal qu'il autorise, sans qu'aucune

disposition de ce même article , donne a ce retour légal un caractère et des effets différents du retour légal autorisé par l'art. 747 c. civ. ; — Attendu, enfin, que si ces expressions de l'art. 351, retowmeront à Tadoptant, pouvaient, prises isolément, s'entendre indifféremment du retour conventionnel et du retour légal, à titre de successibilité , le législateur a fait cesser toute équivoque , en ajoutant, dans l'art. 352, qu'au cas qui y est prévu , l'adoptant succédera aux choses par lui données , comme il est dit dans l'article précédent; qu'il suit de là qu'il n'y a nul pnétexte pour assimiler le retour autorisé par l'art. 351, au retour conventionnel, ou pour lui supposer des effets différents du retour légal qui s'opère à titre successif; Et qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil de Marseille a fait une fausse application de l'art. 351 c. civ., et violé expressément l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7 ;— Par ces motifs ,— Casse.

Du 28 déc. 1829.-G. C.,ch. civ.-MM. PorUlis, 1«' pr.-Poriquel, rap.- Joubert , 1"' av. gén., c. conf.-Tesle-Lebeau et Isambert, av.

(2) Etpiee .'-— (Enreg. C. V* Jusserand.) —En 1777, acquisition d'un domaine par les sieur et dame Jusserand.— L'acte porte que l'acquisition est faite u pour eux, les leurs, leurs amis élus ou à élire, en tout on en partie, et pour le survivant de l'un d'eux, n Les droits d'enregistrement furent acquittés, à l'instant même du contrat. — En l'an 7, décès de Jus* serand. Sa veuve resta seule propriétaire du domaine acquis en commun.

— Contrainte par la régie en payement du droit de mutation qu'elle prétendait s'être opérée, sur la moitié dudit domaine, en faveur de la dame Jusserand parle prédécès de son mari. — Sur l'opposition, jugement du tribunal civil du Rhône, du 7 niv. an 8, qui pensa que, « si, par le décès du mari, la veuve Jusserand était devenue propriétaire du domaine, ce n'était point par une libéralité du défunt, mais uniquement par l'effet de la stipulation du contrat d'acquisition, qui, dès l'instant où il avait été arrêté , avait assuré la propriété au survivant ; qu'ainsi ii ne s'était opéré aucune mutation au profit de la dame Jusserand par le décès de son mari.a

— Pourvoi. — Jugement.

La TRIBUNAL ;— Attendu qu^en décidant, comme ils l'ont fait, par Ituf

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chip. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, § 1, N* i aï racnuisltion de la rente oh de l'immeuble de mutatiofi : on dirait en vain aue chaaue ass

40A9. Mais si l'acquisition de la rente oa de l'immeuble n était point faite des deniers communs» il y aurait une véritable libéralité, qui donnerait ouverture au droit de mutation (soU rég. ioiruct. an 10).

4040. Les solutions qui précèdent semblaient devoir être étendues au delà du cercle dans lequel elles se renferment » et appliquées, d'une manière générale , aux acquisitions faites en commun par d'autres que des époux< La Jurisprudence était, en effet , allée d'abord Jusque-là»

4050. Car il résulte d'un premier arrêt de la oourde eassalion que lorsque deux personnes ont acquis ensemble, par acte authentique, un immeuble, aux conditions qu'il appartiendrait eu totalité à celui d'entre eux qui survivrait à l'autre, la régie ne peut exiger, contre lesarvivant» un droit de mutation, à raison de la réalisation de la clause de réversion (Req., 94 flor. an 9) (i).

40&t. Et ce point a été admis par l'administration dans plusieurs délibérations dont la dernière décide que lorsque , dans un acte d'aoqujsition eu commun, les acquéreurs conviennent que l'immeuble acbeté en commun appartiendra au survivant, il n'est dû aucun droit, ni sur ia stipulation, ni sur la réalisation (délib. 29 déo. 1848. Gonf. déUb. 17 août 1899; S8 août 1814; 23déc. 1835).

40S0. Mais oes solutions n'ont pas été maintenues parla Jurisprudence. Sur un nouvel examen , la cour de cassation a décidé spécialement que dans une société universelle de tous biens présents et de gains, la disposition par laquelle chaque asaocié fait abandon aux associés survivants des biens par lui apportés dans la société, constitue^ au Jour du décès de cbaque associé, une transmission de biens égi^e à sa pari dans la société, et sur la valeur de laquelle doit être perçu )e droit proportionnel

jugement du 7 niy. an 8, que Catherine Basset, yeuVe Jusserand, tenait la totalité de ta métairie de Saint-Cyr des dispositions de Tacle du 11 sept. 1777, et que par conséqaeAt, il ne s'était opéré aucune^ matation dans la propriété de cet immeuble par le décès dtidit Jussérand, les Juges du iribttDal civil du Rhône n'ont fait antre chose que déterminer le sens, ia nature et les effets dadlt acte du 11 sept. 1777; eu quoi iU 0*OPt expressément contrevenu à aucune loi) — Rejette.

Du 11 germ. au 9.-G. C, sect. civ.-MM. Mateville| pr.-HeDrioit| rap. Merlin, subst.» e. coiit.-Hoard-Duparc, av.

(t) (Enreg* C. Rambaod.) — Ln tribuhal; -» Attendu que le décès de Claudine Ramhaud n'a rien transmis à Jeaaoe , sa soor, à titre de succession , à raison de la maison qu'elle a acquise par indivis dans Pacte du 1" mars 1771 i que le droit que oe décès lui donnait à la totalité de cette maison , se rattachait nécessairement audit acte de 1771 et était le prix du payement qui y était convenu ca fayeur des héritiers de la prédécédée ; ^ue le montant de ce payement était le seul objet relatif à ladite acquisition» qui pût deyenir un des élémeats do la suecessioade Claudine ; que, dès lors, le jugemeal du tribunal de Lyon qui annule les roniraintes décernées coatre Jeanne Rambaod cl lui donne mainteyée des saisies exercées à son préjudice , n'a point oontreyenu aux art. 8 et 12 de la loi du 19 déc* 1790, ni aux dispositions d^aooune autre loi; ^ Rejette.

Du 24 flor. an 9.-C. G., seet. req.-MM» Vasse , pr.^Barris , rap.-» PoQs, sulst.-Ûuparc , av.

(2) Etpiee : -^ (Dames de la Visitation de la Croix Ronsase C. enreg,) — Les dames Deville , Relloo et autres avaient formé une société civile de tous biens présents et gains , suivant acte reçu par M* Viennot et son collègue, notaires^ Lyon , le 2 juill. 1835. Vm, 6 du contrat porte qun n tous les biens meubles et iinmeobleâ appartenant à chaque associée , et riont elle n^auraJl pas disposé h soù entrée dans la société, composeront son apport social et appartiendront à ia société) » suivant Tart. 7, chaque associée stipule la condition... « de demeurer propriétaire de la totalité du fonds social et de ses accroissements , si elle restait seule survivante de toutes les associées présentes et ft venir. » Par l'art. 8... « la mort d'une ou de plusieurs associées ne dissoudra pas la société qui cootiaoera d^iister avec les survivantes. » — La dame Orangé , Tune des sociétaires , vint h mourir. Son apport était de 8,000 fr. et de la moitié des bAtiments et enclos acquis d'un sieur Dumioge , et joignant le couvent de la Visitation. ~ La régie exigea d'abord lefl droit et demi-droit sur la totalité de l'apport de la dame Orangé; puis , ses conclusions furent ainsi modifiées : —• « Attendu que le bien qoe chaque associé apporte et qui compose l'avoir de la société, cesse h Tinstant même de loi appartenir et devient la propriété de cette société; que, quant au décès de Jeaane-Looise Orangé, les biens à déclarer et qai doivent subir le droit de traasmisiioai ne coasislent pas dans les 8,000 fr. et dans la moitié (!<;s immeubles acquis par la défunte du sieur Dominge , lesquels objets oat fourni le Moatant de son apport , mais dane !<oi] émolamcat , dans

de mutation : on dirait en vain que chaque associé , en entrant, a fait abandon de ses droits qui deviennent communs à toute la société, et que, tant qu'une liquidation n*a pas lieu, il n'y a pas attribution de part, ni par suite* transmission, au décès, susceptible du droit de matation (Req., 22 août 1842) (2).— V. aussi notre traité des Sociétés.

406S. Puis, conformément à cette Jurisprudence nouvelle, il a été décidé, 1* que Tacte par lequel plusieurs personnes mettent en société tous leurs biens meubles et immeubles, en stipulant que le décès de Tun des associés ne donnera pas lieu à U dissolution de la société, mais que sa part appartiendra aux asso^ clés survivants, donne lieu , lors de chaque décès , au droit proportionnel de mutation (Req., 15 Juin 1847, aff. Oilquin, D. P. 47, 1. 240; Cass., 8 août 1848, aff. Pechotte et autres, D. P. 48. 1 .1 SQ) ;— 2<* que la stipulation faite entre les membres d'une communauté religieuse, que les parts des membres qui viendront à décéder, se réuniront à celles des survivants, Jusqu^au dernier, donne ouverture, au décès de chacun d^eux, au droit de mutation sur la part dii défunt (trib. de Nancy, 16 Janv. 1849, P» P. 49.8. 170, n<* 65).-^Gette nouvelle jurisprudence a fait prévaloir la doctrine de M. Merlin qui, portant la parole comme organe du ministère public, dans Tespèce Jugée par l'arrêt du 11 germ. an 9, rendu contre ses conclusions (V. n« 4047), établissait, en principe, que la propriété d'un objet ne pouvait pas résider solidairement sur plusieurs têtes-, que deux propriétaires par indivis, avec clause de réversion, n'étaient propriétaires chacun que de la moitié de l'objet commun, et que ce n'était qu'au décès de l'un , que I& propriété de sa moitié passait sur ia tête de l'autre. — V. ce qui est dit touchant la solidarité, v® ObligaU (soiid.), et l'indivision, v« Succession (partage).

l'actif entier de la société, d'après l'évaluation qui en sera faite; — Ordooner qu'il sera fourni déclaration de la part afférente à la dame Grange, dans la masse active de la société. •

10 août 1841, jugement du tribunal de Lyen qui adopte les eenelusions de la régie , par les moiifs suivants : — « Attendu qa'aux termes de l'acte du 2 juill. 185$, le fonds social de la société civile des dames de la Visitation se compose des apports faits en entrant par chaque sociétaire; qoe l'apport de ebacune desdiles sociétaires se compose lui-même de tous les biens qui lui appartiennent au moment de son agrégation; que la société , loin de se dissoudre par le décès de l'un eu de plusieofs de ses membres, doit , au contraire, se continuer avec les associées survivantes ; qu'on ae prévoit que deui causes de dissolution , la forte majeure et la volonté unanime des coassociées, et que, ce cas arrivant i Isui l'avoir social doit se diviser également entre les associées alors vivantee, sans oue les héritiers de celles prédécédées puissent rien prétendre ; qu'ennn , et pour le cas de mort , chacune des parties contractantes a formellement fait doQ et abandon h la société , c'est-à-dire aux survivante»! de toutes les choses par elles apportées à la communauté , ainsi que de sa part dans le fonds commun , en telle sorte que la dernière associée survivante doit devenir et demeurer seule propriétaire de la totalité du fonde social et de ses accroissements successifs j — Attendu qu'il résulte de l'easemble et de la combinaison de ces diverses clauses , acceptées par toutes les sociétaires, que c'est par le décès des unes et par la survivaace des autres , avant toute dissolution , ^ue se réalise et s'accomplit la conditieB suspensive sous laquelle la propriété avait été par elles éventuellement transmise par l'acte constitutif; qu'ainsi au fur et à mesure de cbaque décès , la communauté , ou plutôt les associées survivantes qui la eorape« sent, deviennent propriétaires des apports et des parts sociales des sociétaires prédécédées ; que les effets du pacte étant ainsi reconnus et réglée d'après la volonté , sufBsammçat maDifestée, des parties contractantes l 'à est évident qu'une telle transmission de propriété donne ouverture audroil proportionnel de matation établi par l'art. 4 de la loi de frin. an 7, exigible au décès de chaque sociétaire ;— Attendu, en fait, que par le déeèe de Jeanne-Louise Orangé, arrivé le 25 nov. 1835, la dame DeviUe et cessorts sont devenues propriétaires des biens mentionnés dans la eoatraiote et les mémoires qui leur ont été signifiés. i>~Pourvoipoor fausse application de l'art, i de la loi du 22 frim.aB 7; fausse interprétation et violaliett des dispositions législatives qui régissent le contrat de société, et notaaiMeeO des art. 1858, 1845 et suiv., 1859, §§ 2, 3, et 1867 g. civ.— AnéL

La coua ; — Attendu qu'en décidant , par interprétation de Paci<^ de société du 2 juill. 1835, que U disposition de ce contrat par laquelle cba-que associé faisait abandon aux associés survivants dee biens par lui apportés dans la société , constitue , au jour du décès de Tua de» associés » la transmission de biens déterminée par l'arU 4 de la loi du 22 frioa* aa 7, le jugement attaqué , loin d'avoir violé cette loi, en a fait une juste application à la cause ; — Rejette.

Do 22 août 1842.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi^ pr*-Beraard, rap.-Pascalis , av. gén.- Jonsselin » av.

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part, f, Sbct. 2, ART. 4, S *> N* 1.

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4064. Ces règles, d'ailleurs, s'appliquent aux danses de réversion stipulées dans la donation faite par plusieurs personnes d'tme chose leur appartenant en commun. Quelques décisions ont admis , il est Tral , que les clauses de cette nature ne donnent ouverture, ni à un droit fixe sur la stipulation, ni à un droit proportionnel sur la réalisation. Ainsi, 11 a été décidé par la régie, acquiesçant à un Jugement du tribunal de Cbàteau Thierry, du S5 (év. 1850, que lorsque deux époux donnent à leurs enfants des biens communs et des propres, sous la condition que les donataires n'entreront en Jouissance qu'après le décès du survivant de leurs père et mère, ceux-ci ne sont pas censés se faire une donation mutuelle d^sufrult, puisque, si par quelque cause que ce soit , l'acte vient à ôlre révoqué envers les donataires , le survivant des époux n*aura plus de titre pour conserver l'usufruit. €e n'est pas de la volonté du prémourant, mais de la stipulation , consentie par les donataires, que lé survivant tiendra l'usufruit (délib. du cons. d'adm. 9 avr. 1S30^ Conf. délib. 23 oct. 1823 et 15 oct. 1824).

A055. Et, dans le sens de cette doctrine, il a été décidé , t* que lorsque, dans une donation entre-vifs, faite conjointement par deux époux , mais en biens propres de l'un d'eux , 11 est stK pnlé que le donataire n'entrera en Jouissance d'une certaine por- «tlon de ces biens immeubles qu'au décès du survivant, It ne rêsalte pas de là une donation éventuelle d'usufruit au profit de Péponx non propriétaire des biens donnés et retenus, et en conséquence 11 n'f a pas lien de percevoir un droit fixe et particulier sur cette clause (trib. d'Ëpernay, 5 fév. 1857) (1).

406^. 20 Que lorsque deux époux, en constituant une dot à leurs enfants, ont stipulé la condition que les donataires laisseraient le surtivant des dôâateurs Jouir 6n usufruit ûéé blems du prédécédé. Jusqu'à son décès, avant d'entrer en Jouissance, le droit de mutation par décès n'est pas exigible sur cet usufruit (Trib. de ta Seine, 5t aDûri842) (î).

40ft9« 5« Que 1* réservé d'usufruit pairies ascendants donateurs, et au profit' du survivant d'eux, des biens compris dans le partage anticipé qu'ils eh font entre leurs enfants , ne constitue

(i) ( CbarpeDtier C. eoreg. ) — Le tiibukal; — > Attendu qne l'on ne peut dire que la réserve faite par les époux Regnault de l'usufruit des quatre pièces d'héritage , propres à madame Reguault, jusqu'au décès du surtivant , cooslltue une donation évealaelle de cet usufruit au profit dudit Regaault par $a femme, pour le cas où il lui survivrait; —Qu'une donation même évelituelle ne peut être faite qu'en termes positifs et doitencora, pour sa validité et lui faire produire son effet, être acceptée par le donataire; — Que l'acte dudit jour 6 sept. 1855, ne coDteoaat aucune des eoadîtions qui constituent une donation , c^est mal à propos que le receveur de Tenregislrement a perçu sur cet acte le droit fisé parle $5 de l'art. 68 de la loi du â2 frim. an 7 élevé à 5 fr. par l'art. i5 de celle du S8 avril 1816; qu'ainsi la restitution doit être ordonnée, etc..*

Du 5 fév. 1837.-Trib. d'Ëpernay.

(2) (Micbaux C, earef^) — La tubusal; — Attendu que la jouis* sance des biens du prédécédé stipulée au profit du survivant des époux Michaux par les coastiuitions de dot et de supplément de dot par eui faite au profit de leurs enfants, n'était qu^aae charge de ces dispositions et un» compensalioB de robligatioa prise par ledit survivant de supporter {personnellement la moitié desdils lots et supplémenl de dot , qui , au cas où cett« clause relative à la jouissance serait contestée par les enfants , étaient déclarés impulahles pour le tout sur la succession do prédécddé ;

— Qu'une pareille stipulation n'avait d'autre caractère que celui d'une ce^ioQ anticipée d'usufruit par les enfants au survivant des père et mère;

— Attendu qu'il est sans objet de rechercher de quel droit pourrait être passible l'acte par lequel le {«ère survivant et les enfants auraient réalisé cet eogagemeat; — Qu'en iffet, W droit <|uia été perçu sur ledit usufruit est ceUii de mfàlation par d«cè$ , droit qui n^était pas'ciigible, puisque, ainsi qu'il vivnt d'èlre dit , le survivant ae tenait point son droit audit u^uflull d'une disposition a lUre gratuit faite à son profit par le prédécédé, iuai> d'uno stipulation a titre onéreux interveoue antre les enfants et les pore et mère ; — Attendu , dès lors, que c'est avec raison que la restitu* tiou du droit perça sur ledit usufruit est réclamée ; — Gondasnae la régie, etc.

Du 51 août 1842.-Trih. de la Seine.

(5) E&péce: — (Enreg« C. Cambouiives.) -— 30 prair. an 6, contrat do mariage de François Ganiviag et de Jeanne-Marie Gaimel , par lequel Martin Ganb«uiives et Jeanne Assier, mari et femme, font donation aux fators époui de leor domaine de la Saliégc, sous la réserve de l'usufruit pendant leur vie. ^Ea brumaire an 9, décès de Jeanne Assier. Son mari, sarvi«aal, rofos« de payer le droit d'enregistrement dû à raison du dit usufruit* dont il doit iouir jusqu'à sa mort. —-2 therm. an 11, ju-

pas une donation d'osufruit par des époux, en faveur du survivant d'eux (Trib. de Chartres, 30 août 1843, atf. Grauveau, D. V. 45. 4. 2i2).

A05S. Mais, en général, la Jurisprudence n'a pas suivi cette doctrine. La stipulation de réversion , dans cette hypothèse, lui est apparue, non point comme une chance aléatoire, ainsi qu'elle est envisagée dans les espèces qui précèdent, mais comme une véritable libéralité passible d'un droit particulier, soU que Ton , considère la clause comme disposltiof) entre- vifs, soit qu'on la considère comme disposition à cause de mort. Tel est, notamment l'avis de la cour suprême. Ainsi, elle a décidé que la réserve faite par deui époux donateurs de l'usufruit de l'immeuble donné, en faveur et pendant la vie de chacun d'eux, constitue une donation éventuelle dudit usufruit au profit du survivant, et soumet, par conséquent celui-ci à acquitter le droit de mutation au moment où il recueille l'effet de la libéralité (Gass., 3 niv, an 1 3) (3).

AOd9. On trouve une application particulière du même principe dans un arrêt duquel il résulte que lorsque, sous la coutume de Luxembourg, les père et mère détenteurs d'une vouerts avaient appelé leur flls, en le mariant, à vivre avec eux pour succéder au bien suivant l'usage , mais en se réservant la maîtrise et gouverne du ménage , il y avait là une réserve d'usufruit qui, au décès du père, donnait ouverture au droit proportionnel à raison de la transmission de cet usufruit sur la tête de la femme (Gass. 2 sept. 1806) (4). Cette décision, envisagée au point de vue de sa spécialité, ne présente plus aucun intérêt actuel; mais, comme le dit H. Merlin, v« Enregistrement (droit d'), $ 36, elle résout la question relative à la réserve que font deux donateurs au survivant, de l'usufruit, d'une chose qui leur est commune et dont ils font donation : c'est à ce point de vue que la décision mérite d'être conservée.

A060. Enfin, confirmant la doctrine résultant des deux arrêts qui précèdent, la cour de cassation a jugé que la donation par partag» anticipé, faite par les père et mère au profit de leurs enfants, de biens comprenant à la fois des propres et des acquêts, avec réservé d^usufruit et sous condition de réversibilité sur la gement du tribunal civil de Rodes , qui juge que le droit répété par la régie n'est pas dà , parce que l'usufruit était assuré à Martin Gamboulrves, non pat le prédéeès de son ép«us«, nais en verta de la donation énoncée au contrat da matiajga. précité; qu'ainsi le droit, s'il en était dû , serait aujourd'hui prescrit. "— Pourvoi par la régie, ea ce que la réserve stipulée dans cet aeta mi faveur des époux donateurs emperlait donation éventuelle dudit usufruit «D faveur du survivant. -« Arrêt»

La coua^-^ Vu l'art. 16 de la loi du 2S frim. an 7; — Vu aussi le g 6, nomb. 3 , de Part. 69 de la même loi; -- Et attendu que la réserve d'Usufruit du doraaint de la Saliége, stipulée par Martin Gamboulives et Jeanoe Assier, mari et femme, pendant leur vie, dans le contrat de mariaga de François Gauiving et de Jeanne-Marie Gaimel, du 30 prair. an 6, emportait une donation éventuelle au profit du survivant, rai^nn pour laquelle le droit d'anregfstrement a pereevoîr, en vertu de ladstr réserve , était naturellement suspendu jusqu'à l'époque du décès du pn* mourant; et ^u^en déchargeant du payement dudit droit, ledit Martin GambouliveS) survivasoier de sen épouse, le tribunal civil d'arrondi?sement séant à Rodca a formellenMnt contrevenu aux articles ci-des^^ns cités j^Gasse. '

Du 5 niv. au 13.-G. G., sect. civvMM. Maloville, pr.-Gocbard, rap.

(4) Evpèce: — (Enreg. C. .Psffer.) — Nicolas Peffer et sa femme po>scdaieot une vouerie qu'ils transmirent à leur fils, Pierre Peffer, en se ro servant la gouverne et maîtrise. Nicolas i^eiïer étant décédé, nu droit de mutalion fut réclamé par la régie à raison de la gou>erne et maîtrise qui pa.-saicnt aux mains de la dame Peiîi'r après le ucccslc i^oD mari. Mais la veuve Peffer soutint, que celte matirise lui étant assurée déjà par son contrat de mariage, il n'y avait pas eu mutalion au décès de son mari, — Si frim. an 13, jngrment du tribunal de Luxembourg qui rejette /h demande de la rc^gie. — Pourvoi. — Arrêt. .

La cour; — Vu Tart. 4, L. ââ frim. an 7, qui soumet à uu droit pnh portionnel d'enregistrement toute transmission de propriété, d'usufruit on de jouissance des biens meubles ou immeubles, soit entre-vifs, soit par décès ; — Gonsidéraot que l'avantage fait à Pierre Peffer par son contrat de mariage ne lui a donné qu'un droit éventuel, subordonné à la condition que lui ou ses enfants survécussent à ses père et mère ; — Que la réserve de la maîtrise et de la gouverne du noénage, faite par les père et mère, était une véritable réserve de l'usufruit; — Que cet usufruit a été acquis à la défenderesse par la mort de son mari, et qu'ainsi il s'est f<>ii une transmission ^ son profit^ — DoDue défaut contre ladafl»aAdere»se, et pour lo profit , — Gasse.

Du 2 sept. 1806.-C. G.| sect. civ.-lL ÊandoB^ rap*

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4,

tète da sorvivant d'eax, donne ouvertnre, au décès de Tnn des donateurs, à un droit proportionnel de mutation à raison de Tusnfrult que le survivant acquiert sur les propres du prédécédé (cass., 15 Juin 1846, aff. Moët de Romont, D. P. 46. 1. 266). La lurisprudence des tribunaux inférieurs tend à se fixer dans le même sens (Trib. de Beauvais, 17 Janv. 1838; trib. de Saint- Etienne, 5 déc. 1843, aff. Ollagnier, D. P. 46. 3. 123-, trib. de Cbàlons-sur-Seine, 7 déc. 1848, aff. Drllleu, D. P. 49. 5. 163).

40et. Et radministration, qui s'en éUit écartée dans sa dé libération citée au n* 4054, y est revenue en décidant : 1<» que lorsque deux époux, en faisant donation à leurs enfants, de biens propres à cbacun d'eux et de biens de communauté, se réservent 1 usufruit avec stipulation que le survivant des donateurs Jouira de la totalité des biens donnés, il est dû, sur le contrat, un droit fixe de donation éventuelle entre époux, et à l'événement, un droit de mutation, à raison de la transmission d'usufruit au survivant, sinon par rapport aux biens de communauté, au moins par rapport aux propres du défunt (Délib., 21 oct. 1831) (1).

AOeS. 2^ Que i'acte par lequel trois personnes possédant 60 commun un immeuble, se font donation mutuelle et irrévocable et aux survivants d'eux, cbacun du tiers indivis lui appartenant, à condition que les donataires n'entreront successivement en Jouissance qu'au décès du premier et ensuite du second mourant, doit être considéré comme contenant une transmission éventuelle, à raison de laquelle le droit proportionnel doit être perçu à mesure des décès accomplissant les diverses transmisssions (Sol. 3 déc. 1834) (2). — Sur les donations éventuelles V. v^ Dispos, entre- vifs et testam., Substitutions. C'est là encore et aussi v* Obligation qu'il est parlé des Conditions suspensives ou résolutoires.

4068. On a quelquefois cité, comme allant contre la doc-

(1) Etpiee: — (Sachet C. enreg.) ~ Le 8 sept. 1827, donatioD par les sieur et dame Sachet à leurs enfaots de tous leurs immeubles propres et de communauté. Cet acte contient une clause ainsi conçue: « Les sieur et dame Sachet font réserve pendant leur vie de l'usufruit de looi les biens donnés sans aucune réduction au décès de Tun d'eux. » — Il n'a été perça, sur ce contrat, d'autre droit que celui de donation entre-vifs faile aux enfants. Mais au décès de la dame Sachet, le receveur de l'enregistrement a réclamé du mari sur? ivant les droiu de mutation à raison de Tusufruit des biens de la défunte, auquel ce dernier avait droit en vertu de la stipulation de Pacte du 8 sept. 1 827. — Le sieur Sachet s'est pourvu contre cette demande , en observant que l'usufruit était nne charge de la donation faite aux enfaots, et non une libéralité à son pro6t

Mais la régie a pensé que l'effet de la clanse insérée dans l'acte de donation avait été de séparer l'usufruit de la uue propriété des biens jusqu'au décès du dernier vivant des donateurs, et qu'à la mort de la dame Sachet l'usufruit de sa portion dans les biens donnés avait passé à son mari, à titre de donation à cause de mort. — Toutefois une distinction a été faile à l'égard des biens de communauté ; la régie a admis que la réserve de l'usufruit au profit du survivant n'était qu^une condition aléatoire dont la réciprocité excluait l'idée d'une libéralité. Mais en ce qui concerne les biens propres de la femme, elle a décidé que le droit de mutation était exigible, attendu y suivant elle, que le caractère de réciprocité n'existe pas, et qu'il n'y a plus de condition aléatoire, à défaut de parité dans la valeur des objets donnés et d'équivalent pour chacune des parties, dans la chance de gain ou de perle.

Du 21 oct. I831.-Mib. du cons. d'

(2) Eipieé: — ( N... C. enreg.) — La clause litigieuse était ainsi tonçue: « Les frères A. B. C. voulant se donner des marques réciproques d'attachement, se font donation mutuelle et irrévocable et aux survivants d'entre eux, ce qu'ils acceptent respectivement pour le survivant et par préciput, chacun du tiers indivis qui lui appartient dans la ferme de K..., qu'ils possèdent en commun. 11 est dit que la propriété est transmise du jour du contrat, mais que les donataires n'entreront en jouissance qu'à compter du décès du premier et ensuite da second mourant. » — Lors de la présentation de cet acte à la formalité , trois opinions diverses ont été émises sur la perception à opérer. — 1» On a prétendu que chacun des trois frères étant propriétaire d'un tiers et faisant donation de sa part, il en résultait que la propriété entière était transmise.~2o On a soutenu que le survivant qui devait être propriétaire de la totalité de la ferme était déjà de son chef propriétaire d'un tiers; que conséquemment , il n'y avait mutation que pour deux tiers. — S* Enfin on a dit, et l'administration a adopté ce raisonnement, que le premier mourant transmettra son tiers ou deux sixièmes aux deux autres ; chacun de cenx-ci sera ainsi propriétaire da deux sixièmes de son propre chef et d'un sixième du chef da prémouraot. Celai qui mourra le second transmettra à son tour trois sixièmes; il y aura donc ra mutatioa d'abord de deux sixièmes et ensuite de trois

Part. 1, Sbct. 2, Art. -*, § 4, !?• 1.

trine consacrée par ces dernières décisions, une solution de laquelle il résulte que la clause, par laquelle un père donne à sa fllle,dans son contrat de mariage, la nue propriété d'un immeuble dont il se réserve la jouissance pendant sa vie et celle de son épouse, ne constituant pas une donation éventuelle en faveur de cette dernière, ne doit pas, sous ce rapport, être assujettie au droit axe de 5 fr. (sol. 12 Janv. 1836) (3). Mais la situation, ici, est essentiellement différente. Il est très-différent, en effet, de se réserver l'usufruit d'un immeuble pendant sa vie et celle d'un tiers, ou de réserver cet usufruit successivement à soi-même et à ce tiers figurant comme donateur de la propriété dans le même acte. Au premier cas, on assigne à l'usufruit que l'on se réserve une durée embrassant la vie de deux personnes^ au second , il y a une transmission de l'usufruit d'une tête à une autre tête. La solution de 1836 est donc parfaitement conclllable avec celles de 1831 et 1834. Elles statuent dans des situations différentes ; et du reste la solution que l'on rapporte ici fait nettement ressortir la différence existant entre les deux situations.

40O4. A plus forte raison, les règles de perception consacrées par les arrêts des3niv. an 13 et 13 juin 1846 devront-elles être suivies dans le cas où la réversion sera stipulée au profit d'un tiers. 11 a été décidé en ce sens que la donation d'une rente viagère à l'un des futurs, avec réversion au profit des enfants à naître ou de l'autre époux, forme, à l'égard de ces derniers, une donation éventuelle, passible, à l'événement, du droit proportionnel fixé par l'art. 14, n« 9, de la loi du 21 avrU 1832 (trib. d'Avranches, 2 Juill. 1848, aff. L...).

4066. La cour de cassation a Jugé, dans le même esprit : 1® que la donation, avec réserve d'usufruit, faite par les époux, dans leur contrat de mariage , de moitié de leurs biens présents et à venir, en faveur de l'alnédes enfants màies à naître du ma*

sixièmes; total cinq sixièmes. ~ Dans cette dernière opinion, l'acte a été considéré comme contenant donation éventuelle dont l'ellet était subordonné au décès respectif des donateurs et les transmissions comme ne devant s'opérer qu'au décès du premier et du second des donateurs. Du 3 déc 1834.-Sol. de l'adm.

(3) Etpkê : — (Valoris C. enreg.) — Par contrat de mariage du 1 5 avril 1834, le sieur Yaloris a fait donation à la future , sa fille, par préciput et hors part, d'une quotité des biens qu'il laissera à son décès, et dont il s'est réservé la jouissance pendant sa vie et celle de son épouse. — La clause contenant cette réserve a été considérée comme opérant une donation éventuelle au profit de la dame Yaloris, de Tusofruit de la quotité de biens dont la nue propriété a été donnée à la future. En conséquence , elle a été assujettie au droit fixe de 5 fr.; et, pour motiver cette perception , on a invoqué une décision du ministre des finances, du 26 mai 1824, et une délibération de radministration, du 24 déc. 1825.

Mais , a dit radministration , les décisions et délibérations invoquées s'appliquent à une rente viagère créée avec clause expresse de réversibilité à un tiers, et elles s'appliqueraient également à un usufruit sur deox tètes, si la même cause de réversibilité existait, et si une des personnes au profit de qui la réserve serait faite n'était point copropriétaire du bien donné avec cette réserve. — Mais, dans l'espèce actuelle, s'il est vrai que le sieur Yaloris soit seul propriétaire des biens qu'il a donnés , et que la réserve d'usufruit par lui faite doit exister pendant sa vie et pendant celle de la dame Yaloris , il n'en résulte pas néanmoins une donation au profit de cette dame; la réserve est faite au profit du donateur seul, qui n'a manifesté , dans les termes dont il s'est servi , aucune volonté pour le tempe où il n'existera plus. — Si la dame Yaloris lui survit, l'usufruit réservé continuera de subsister; mais cette dame ne le recueillera pas en vertu du contrat de mariage de sa fille; il tombera dans la succession du sieur Yaloris, si , avant son décès, il n'en a pas disposé. — On congoit. en elfet, que Ton peut constituer ou réserver soit une rente viagère , soit un usafruit, sur la tète de telle ou telle personne, sans que, par le seul fait de la constitution ou de la réserve de la rente ou de l'usufruit, cette personne ea devienne propriétaire. — Par la même raison , quand on crée on léeenre une rente viagère ou un usufruit sur sa propre tète et sur celle d'un tiers » ce dernier, qu'il seit ou non présent à l'acte, ne devient pas propriétaire, s'il survit, de ia rente ou de l'usufruit créé ou réservé, au moment où l'on décède soi-même; il faudrait, pour qu'il le devint, que cette rente ou cet usufruit lui eût été donné, ou, ce qui serait la même chose, que la réversion à son profit eût été formellement stipulée. Alors le droit fixe de 5 fr., comme donation éventuelle, serait dû sur i'acte de constitution on de réserve, et le droit proportionnel serait exigible k l'événement. — Rien de paieil n'existant dans la danse insérée au contrat de mariage dt la <" — ""' Yaloris, la restitution du droit de 5 fr. sera effectuée.

Du 12 Janv. 1836.-Solutioo de la régie.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, λart. i, Sect. 2, AftT. 4, § 1, N» 1.

sid

liage, 8*il8 mouraient sans avoir appelé un autre desdits enfants à recueillir l'efTet de la libéralité, saisit le donataire au Jour du d^cès des donateurs, et par conséquent le droit de mutation est dû à cette époque, au taux fixé par la loi alors en ^gueur (Gass., 19 nov. 1811) (1).

40<I6. â« Que la donation , faite, par deux époux , dans leur contrat de mariage, de la moitié de leurs biens à Pan de leurs enfants à naître, n*a d'effet qu'au jour du décès des donateurs, qui jusque-là restent propriétaires des biens donnés. — L'enfant donataire est, en conséquence, obligé d'acquitter sur ses biens le droit de mutation par décès, lors d'ailleurs qu'il est constant, en fait, qu'il n'a été perçu aucun droit de transmission de propriété lors de la donation (Gass., 2 Juin 1813) (2).

4i0^9. Si la dévolution était assurée au tiers par l'effet de la loi , le droit de mutation ne serait pas exigible lors de ia réalisation. 11 ne pourrait pas être perçu d'abord à ia mort de l'un des donateurs ; (^est ce que la cour de cassation a Jugé, en déci-

(1) Espèce .• ~ (Enreg. C. Saint-Exiiperl.) — Par contrat dp mariage do 15 jaiiv. 1770, donation avec réserve d'asafrait, par Sainl-Eiuperi , en faveur des enfants mAles à naUre de son mariage, de la moitié de ses biens présents et à venir, sons la facnllé de nommer celui des enfants qoi devrait recueillir la libéralité, laquelle profitera de droit à Tainé des mâles qui ne serait pas dans les ordres sacrés, si les deux époux décèdent sans avoir fait de nomination. — En 1806, décès de Saint-Exuperi, sans avoir fait d'élection. L^aioé de ses enfants a été envoyé en possession de Tobjet de la donation, par jugement du 4 oct. — Le 6, les héritiers font leur déclaration. Le receveur considérant la donation comme éventuelle, soumise, par conséquent, à la loi en vigueur lors du décès , perçoit les droits de mutation sur tous les biens de Tbérédité. — Demande en restitution par les héritiers , fondée sur ce que la donation du 15 janv. 1770 étant entre-vifs, Tenfant atné m&le avait été saisi, lors du contrat , faute d'^élection ; que cela est si vrai, que le père n'aurait pu disposer au préjudice de la donation ; que son éventualité se bornait à la naissance d'un enfant mâle, lequel s'est trouvé, après sa naissance, immédiatement investi de la propriété, aux termes mêmes du contrat. — 28 déc. 1809, jugement du tribunal civil de Brives, qui ordonne la restitution de moitié des droits perçus, attendu que la donation a cessé d'être éventuelle du moment de la naissance d'un enfant mâle ; que le décès n'a fait que consolider l'usufruit a la propriété dont il était donataire contractuel , et qu'on ne pouvait demander le droit de mutation que sur les biens dont le défunt était réellement propriétaire. — Pourvoi pour contravention à l'art. 69, § 5, n« 5, de la loi du 22 frim. an 7.— Arrêt.

La coua ; — Vu l'art. 69 ci-dessus cité ; — Attendu que le défaut d'élection de la part de Saint-Eiuperi a rendu incertaine, jusqu'à son décès, la question de savoir quelle serait la personne qui recueillerait les biens de la donation ; que ce n'est qu'à cette époque qu'il y a eu transmission effective de propriété ; que jusque-là on n'a pu être assuré s'il y aurait des enfants maies survivant leur père, et parmi ceux-ci , quel serait celui qui serait l'objet de l'élection ; que, si le plus fort droit a été perçu lors du contrai, on ne peut supposer que celui dont il s'agit y fût compris, puisque ia loi affranchissait alors de toute perception les successions en ligne directe; que la mutation n'ayant réellement eu lieu, et le donataire n'ayant été saisi que lors du décès, arrivé en 1806, sous l'empire de la loi du 22 frim. an 7, c'est cette loi qui fixe le droit à percevoir ; que le tribunal de Brives, en restreignant la perception à la moitié seulement des biens de l'hérédité de Saint-Exuperi, a contrevenu évidemmenl à ses dispositions ; — Gasse.

Do 19 nov. 1811. -C. G., sect. civ.-MM. Huraîre , l*' pr.-Rousseau, rap.

(2) Espèce : — (Enreg. C. de Montclar.) — En 1756, contrat de mariage da sieur de Montclar avec la demoiselle Dufayel de Latour. Les deux époux y déclarent faire donation entre-vifs de la moitié de leurs biens à celui de leurs enfants à naître qui serait désigné dans la suite , et, à défaut de désignation , à l'atné des mâles. — En 1809, décès de la dame de Montclar, qui avait survécu à son mari. Elle laissait trois enfants ; aucun d^eux n'ayant été désigné pour recueillir l'effet de la libéralité, elle était dévolue de plein droit à l'alné. En conséquence , ce dernier faisant remonter sa saisine au jour de la donation , refusa de comprendre dans la déclaration des biens formant la succession de sa mère , la moitié qui lui avait été donnée par le contrat de mariage de 1756. —La régie prétendait, au contraire, que la donation n'avait eu d^effet qu'à la mort de la mère, et qu'ainsi elle était passible du droit de mutation par décès. — 6 fév. 1812, jugement du .tribunal civil de Mauriac, qui déboule la régie, attendu que Montclar aîné avait été saisi dès le jour de la donation , et qu'à cette époque le fisc avait perçu le droit du centième denier, à raison de cette transmission de propriété. — Pourvoi , ponr violation des art. À et 69 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt. La coua; — Vu l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu ,

Tous XXII.

dant, que dans le pays de Liège, d'après la disposition de la coutume, les enfants dévolutlonnalres ne devenaient propriétaires Incommutables des biens laissés par le prémourant des époiu qu'en cas qu'ils survécussent à l'un et à l'autre de leurs père et mère; en conséquence ils ne pouvaient être assujettis au payement de droits de mutation au décès de l'un seulement des époux (Req., 18 pluv. an il) (3).

AOes. 11 ne serait pas même dû à la mort du donateur survivant. La cour de cassation i'a également reconnu en déci dant que le jugement qui décide que, d'après la disposition de la coutume de Liège , les enfants dévolutlonnalres sont saisis de la proprié des biens qoi ont appartenu au prémourant des époux, au moment de sa mort , et qu'en conséquence ils ne doivent aucun droit de mutation pour raison desdils biens, lors du décès de l'époux survivant, ne contrevient à aucune loi (Req., 4fruct. an 11) (4).

40e9. Si la réversion est stipulée à l'occasion d'une allé-

1<> qu'il est constant que la donation faite à de Montclar en 1756 n'a pas acquitté, à cette époque, le droit de mutation connu sous le nom de centième dernier, mais seulement un droit d'insinuation ; que la preu\f de ce fait résulte de la mention insérée au bas du contrat , de ia nature et de la quotité des droits qui ont été alors perçus , et des pièces produites par la régie; 2« qu'il est également certain que la donation faite en 1756 à de Moi.tclar, qui n'était pas encore né, n'a réellement produit d'effet en sa faveur qu'au décès de sa mère ; que par conséquent celle-ci est restée propriétaire des biens donnés; que ces biens se sont, dès lors, trouvés dans sa succession , et ont dû acquitter le droit fixé par les articles cidessus cités ; — Gasse.

Du 2 juin 1813.-G. G., sect. civ.-MM. Monrre, pr.-Zangiacomi, rap.

(3) Etpèee: — (Enreg. C. Fossoul, etc.)— 7 pluv. an 6 , décès de la dame Fossoul , à Liège. — 27 fruct. an 8, contrainte contre ledit sieur Fossoul et contre ses enfants majeurs , en payement des droits de mutation, le premier, quant à l'usufruit , les seconds, quant à la nue propriété des biens meubles et immeubles délais^sés par la dame Fossoul. — 28 vent, an 9, jugement du tribunal civii de Liège, qui décharge le père, « Attendu que Fossoul et son épouse s'étant mariés sans contrat, sont censés avoir adopté les dispositions de la coutume de Liège ; que dès lors, par le mariage, la dame Fossoul est passée avec ses biens en la puissance et propriété du mari; que par la mort de celle-ci sans hoirs, il ne se fait aucune mutation au regard du mari , qui reste seigneur et maître des biens comme précédemment ; que cette même coutume , loin de donner à Tépoux aucun avantage de viduité par la mort de sa femme en cas d'hoirs, ne fait que Tentraver dans la libre disposition des mêmes biens dont il avait auparavant la propriété absolue et sans réserve; qu'ainsi le sieur Fossoul ne peut être tenu , dans aucun cas, à aucune déclaration pour une mutation qui ne se fait pas dans sa personne. » Le même jugement décharge également les enfants : « Attendu que , quel que soit le droit de propriété affecté aux enfants Fossoul , par la mort de leur mère, d'après les art. 15 et 36 du ch. 11 de la coutume, quelle que soit la force et la réalité de droit , ce ne sera qu'à la mort du père, si les enfants lui survivent, qu'il sera constant que la propriété a été fixée sur leurs personnes; car, s'ils viennent à prémourir leur père , ils sont censés n'avoir jamais existé ; ils seront donc censés n'avoir jamais rien acquis; il ne se sera donc opéré aucune transmission ; on ne peut donc les soumettre à payer les droits d'une mutation qui n'aura peut-être jamais exisié. — Pourvoi. — Jugement.

Le laiBUifAL; — Gonsidérant que le jugement attaqné n'a fait qn'une juste application des divers articles de la coutume de Liège qu'il cite et des autorités qu'il rapporte ; — Rejette. Du 18 pluv. an 11. -G. G,, sect. req.-MM. Vermeil, pr.-Zangiacomi|r*

(4) Espèce : —(Enreg. C. enfants Simoni8.)~l«' mars 1789, décès du sieur Simonis, dans le pays de Liège. -— 1*' cohipl. an 7, décès de sa veuve. — 22 venL an 8, les enfants Simonis font la déclaration des biens qui leur sont échus par la mort de leur mère, mais ils n'y comprennent que ceux acquis par elle en viduité. Quant au surplus , ils pré* tendent en avoir été saisis par l'effet de la dévolution coutumière , dès le jour du décès de leur père , arrivée avant l'établissement de l'enregistrement dans le département de POurthe. — 12 therm. an 10, contrainte en payement des droits de mutation sur les biens qui avaient appartenu à Simonis père. — 7 pluv. an 11, jugement du tribunal civfl de Malmedi, qui annule la contrainte , par les motifs dont l'arrêt de la cour suprême présente l'analyse. — Pourvoi. — Jugement.

Le tribunal; — Gonsidérant que le jugement attaqué n'est contrevenu à aucune loi, en décidant que, d'après la disposition de la coutume de Liège, les enfants ont été saisis de la propriété des biens qui ont appartenu à leur père , au moment de sa mort et avant l'établissement du droit d'enregistrement dans le pays de Liège, et que cette propriété des enfants

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part, 1, Sect. 2, Art. 4, § 1, N« 1.

Dation à titre onéreux , elle donne lieu également à un droit particulier. Par exemple, Pierre vend une maison moyennant une rente viagère réversible sur la tète de Paul s'il survit à Pierre ; il est certain qu'il y a là une libéralité en faveur de Paul. Il peut y avoir doute seulement sur la nature de la libéralité, sur le point de savoir s'il s'agit là d'une donation à cause de mort, ce qui a de l'importance, non pas quant à la quotité du droit, mais quant à la liquidation, comme on le verra à la deuxième partie de ce chapitre.

A070. 11 résulte d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine que le droit exigible serait celui de mutation par décès. Décidé, en effet, que, lorsqu'une femme a vendu conjointe* ment avec son mari , un bien propre à celui-ci , moyennant une rente viagère réversible sur la tète du survivant , elle doit , si elle recueille cette rente par le décès de son mari, un droit de mutation à raison de cette réversion , et est passible de la peine du double droit, si, instituée donataire universelle de son mari, elle néglige de comprendre la rente viagère à elle dévolue , dans la déclaration de succession (trib. de la Seine, 10 mars 1830) (1). Par là , le tribunal reconnaît virtuellement que la transmission de la rente est un effet du décès.

407t. Nous croyons plus exact de dire qu'elle est un effet de Tacte dans lequel la réversion est stipulée, et qu'ainsi la clause constitue une donation entre-vifs subordonnée à une condition suspensive. C'est en ce sens qu'elle est envisagée dans un arrêt de la cour de cassation aux termes duquel l'héritier institué n'est point obligé de comprendre dans la déclaration des biens qu'il recueille , le capital d'une rente qui lui avait été donné par le défuntpar acte entre-vifs, pour n'en jouir qu'à son décès, et en cas qu'il lui survécût. — Cette libéralité, encore qu'elle fût éventuelle , et qu'elle n'ait reçu son exécution qu'à la mort du donateur, avait eu cependant pour effet de faire sortir des biens de ce dernier la rente dont s'agit, et par conséquent de dispenser l'héritier, donataire de cçtte rente par acte antérieur au décès, de la mentionner parmi les bien^ dépendants de la succession

était geulement résoluble au profit de leur mère , usufruitière par Tévénement de la mort de tous les eufauts avant elle , si cet éTéoement avait eu lieu , et qu'en cooséqnence , il ne s'est opéré aucune mutation , relativement à ces biens , en faveur des enfants , à Tépoque de la mort de kur mère survivante ; — Considérant, d'un autre côté, que, par le jugement du tribunal , en date du 18 plav. dernier, le pourvoi de la régie a été rejeté seulement contre un jugement du tribunal de Liège , qui décharge de la demande en payement des droits , formée par la régie , le père survivant lai-môme ; qui décharge aussi de la même demande Tes eofanls que la régie poursuivait, pendant la vie de ce père survivant, bien que leur propriété, quelles qu'en furent (porte le jugement) la force et la réalité , ne pût être fixée sur leurs personnes que par l'événement non encore vérifié de la survie de ces enfants à leur père; — Rejette.

Du 4 fruct. an ll.-C. C, sect. req.-MM. Vermeil, pr.-Targel, rap.- Jourde av. gén., c. cont.-Huart-Duparc, av.

(1) Espèce : — (Grimaux C. enreg.) — Le 21 nov. 1825, le sieur Grimaux a vendu une maison qui lui était propre, moyennant 100,000 fr. , dont 50,000 fr. ont été stipulés payables en une renie viagère de 5,000 fr., réversible , au décès du vendeur, sur la tôte de sa femme.— S5 nov. 1826, décès du sieur Grimaux. Sa veuve, qui était 9a donataire universelle en vertu de leur contrat de mariage, a fait, le 12 janv. 1827, la déclaration de sa succession ; elle n'y a pas compris la reste viagère de 5,000 fr. dont la réversion s'était opérée à son profit. Une contrainte a été décernée pour le payement des droits et doubles droits résultant de Tomissloo. — Opposition de la dame Grimaux. —Jugement.

Lb tbibunal ; — - Attendu que toute donation éventuelle donne ouverture au droit lors de l'événement; qu'il résulte des énonciations du contrat de vente , du 21 nov. 1825, que les sieur et dame Grimaux ont vendu une maison appartenant au sieur Grimaux seul, moyennant, entre autres charges, le payement d'une rente viagère de 5,000 fr. , réversible sur la tae du survivant des époux , sans réduction ; — Attendu que cette stipulation de la réversibilité à l'égard de la dame Grimaux, à qui la maison n'apparlenairpas, avait tous les caractères d'une libéralité passible du droit fixe de 5 fr. , mais susceptible de la perception du droit proportionnel d.ins le cas ou la dame Grimaux survivrait à son mari; — Dès lors , attendu que celte rente viagère devait être comprise dans la déclaration du 12 janv. 1827, la jouissance personnelle de la dame Grimaux ne commençant qu'après le décès de son mari...

Du 10 mars 1850. -Trib. civ. de la Seine.

(2) Ei^pkc : — (Enreg, C. veuve Porion.) — par acte noUrié du 2i

(Req., 10 déc. 1822) (2). « Remarquez, disions-nous, en rapportant cet arrêt dans notre précédente édition (t. 7, p. 100 à la note) que la cour de cassation ne dit point qu'il n'est dû par la veuve Porion aucun droit de mutation , par rapport à la rente qu'elle recueille à la mort de son frère , mats seulement qu'elle n'a pas dû la comprendre dans la déclaration de la succession de ce dernier, parce que ce n'est point à titre de légataire universelle du sieur Février que la rente lui appartient, mais bien en vertu du contrat du 24 mars 1820. La régie avait donc mal dirigé son action : il lui était dû un droit de mutation , sans doute , à cause de la rente dont il s'agit , parce que le droit n'en avait pu être perçu (ors du contrat , la libéralité étant tout à fait éventuelle; mais ce droit, elle devait le réclamer, non point sur la succession dii sieur Février, mais sur l'acte du 24 mars 1820.» Depuis, MM. Rigaud et Chara pionnière, t. 5, n« 2514, ont également tiré de cet arrêt l'induction que l'action avait été mal intentée.

4079. La transmission sur laquelle le droit proportionnel a été perçu ne peut plus donner lieu à la perception d'un nouveau droit proportionnel. C'est là un principe fondamental du droit d'enregistrement , et dont l'application doit s'étendre aux mutations par décès comme à toutes les autres mutations et aux conventions en général (V. l'avis du cens. d'Ét. du IQ sept. 1810, rapporté, n<» 501).

4098. Il a été décidé, conformément à cette règle : l^que lorsqu'un enfant naturel qui a appréhendé la totalité de la succession a acquitté le droit de mutation sur la totalité, la régie n'est pas fondée à percevoir un nouveau droit sur la transaction intervenue. entre l'enfant naturel et un béritier collatéral du défunt, revendiquant la même succession (Rej., 24 flor. an 13, aff. PaiIhoux,V. n» llOi).

4094. 3*^ Que le droit du mutation par décès n'est pas dû par un second légataire, lorsqu'il a déjà été acquitté par un premier, inis en possession de l'hérédité sur un titre annulé depuis (Req., 13 oct. 1814) (3).

mars 1820, Février a cédé à la demoiselle Dollé une créance de 5,000 fr., sous la condition « de faire au cidant une renie viagère de 500 fr. , jusqu'à son décès, à partir duquel jour ladite rente viagère, alors réduite a âoOfr., serait continuée à la dame Marie-Anne-TbiTè«ie Février, veu\e Porion , sa sœur, acceptant, si elle survit audil sieur son frère, et jusqu'au décès seulement de la demoiselle Victoire-Anne Caron, épouse dudit Février, lors duquel décès ladite rente sera éteinte en entier au proût dn la demoiselle Dollé , quoique la dame Porion eût survécu à la dame Février. » — 10 juin 1820 , décès de Février, ayant iuslilué pour sa légataire universelle la veuve Porion, sa sœur. — 9 déc. 1820, déclaration par la dame Porion des biens composant la succession de son frère. Elle n'y comprit pas la rente viagère de 250 fr. —- Contrainte en payement du droit de mutation sur cette rente. — Opposition par la dame Porion, fondée sur ce que ladite rente n'était pas susceptible d'être déclarée, attendu qu'elle ne s'était pas trouvée dans la succession de son frère , qui s'en était dessaisi de son vivant par une disposition irrévocable , conformément àrarl.1121 c. civ.— 18 juiil.1821, jugement du tribunal civil de Dieppe qui accueille ces moyens. — Pourvoi. — Arrêt.

La coob; — Alteodu que ce n'est point à titre de légataire universelle de Joseph Février, que Marie-Anne Février, veuve Porion , a acquis la rente de 250 fr. dont il s'agit; que celte rente n'était plus m bonit dudit Février, à l'époque de son décès; et qu'ainsi la contrainte décernée contre la veuve Porion , pour avoir omis cette rente dans sa déclaration des biens à elle échus, en sadile qualité de légataire universelle, est basée sur une fausse cause; — Rejette,

Du 19 déc. 1822.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasandadc , r.

(a) Espèce: —(Enreg. C. Samson.)— La demoiselle Modeste Sauzeau, comme légataire universelle de Louis Sauzeau , son frère, s'était mise en possession de l'universalité des biens laissés par ce dernier , et avait payé les droits ouverts par cette muUtion. Dans la suite, un jugement ayant dépouillé les héritiers de la demoiselle Sauzeau de la succe>8ion quVile avait recueillie, pour la transporter an sieur Samson , qui fit vloir en sa faveur un testament postérieur à celui qui avait institué la demobelle Sauzeau , la régie de l'enregistrement décerna contre lui une contr'^înte en payemnt du droit de mutation, qu'elle faisait résulter de sa qualité de légataire reconnue par justice. — Mais Samson répondit que la même succession ne pouvait donner ouverture qu'à un seul droit de mulalioa que ce droit ayant été acquitté primitivement par la demoiselle Sauzeau , ne pouvait être réclamé par la régie une seconde fois. — 6 ocU 1815, jugement du tribunal civil de MeilCj q'ii déc^nriM S.tT?on de la contrainte. — Pourvoi. — ArrèU

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. ^4, Part, i, Sect. 2, Art. 4, § 1, NM.

407 &. 3* Que lorsqu'une donation enlre-\ifs faile par le dé- Itant àses succossibles est annulée pour vice radical, ei qu'ainsi ces derniers recueillent, comme héritiers, les biens qui leur appartenaient comme donataires , la direction de l'enregistrement ne peut, indépendamment du droit qui a été perçu sur la donation annulée, percevoir un nouveau droit à raison de la mutation par décès(Rej., 5juill. 1820) (1).

4076. 4° Qu'un tribunal n'a pu, sans encourir la cassation , déclarer qu'un immeuble est resté indivis entre deux frères , après le partage de la succession de la mère commune, et condamner celui des frères qui succède à l'autre, à payer des d^olts de succession collatérale, pour moitié de cet immeuble, lôt-squ'il est constant, d'après les pièces du procès, que l'immeuble était tombé en entier dans le loi d'un des frères; qu'il n'a Jamais cesse, depuis, de lui appartenir et qu'en conséquence celui-ci n'a pu le trouver parmi les biens de son fl*ère décédé (Gass«, 7(lor. an 10) (2).

409 9. Ainsi, quel que soit rhéritier qui a payé le droit de mutation, et qi^el que soit le titre auquel il a payé ce droit, ce payement suffît à exclure toute perception ultérieure, dès qu'il s'opère une seule transmission. Cela même fait comprendre que la règle cesserait d'être applicable, si la mutation était multiple. C'est ce qui arrive dans le cas où un hôi-itier retueille une suc- La cour; — Considérant qaMl est reconnu qa^après le ()écè$ de Louis Sanzeau, Modeste Sauzeau, sa sœur, qui se croyait $a légataire universelle, fut envoyée, par justice, en possession de tous ses biens , et qu'elle paya tous les droits de mutation sur l'universalité de la succession , conleriuément à la loi ; que dès lors le payement fait par Modeste Sauzeau a libéré valablement la succession de son frère du droit de mutation qui était dû , et que ce droit n'a pas pu renaître par la découverte d'un ouuveaa testament de Louis Sauzeau , qui transmettait sa succession à Louis StmsoB , son li^gataire universel ; que , par conséquent , le nouveau possesseur n'a pas dû être astreint à payer un nouveau droit, parce qu'autrement la régie percevrait deux droits pour ou seul droit, ce qui serait contraire au vœu de la loi ; — Rejette.

Du 13 (et non 14) oct. 18U.-C. G., sect. req.-MM. Boltoo, pr. d'âge.-Favard 9 rap.-Joorde y av. gén.-Huart, av.

(1) Espèce ;— (Enreg. C. hérit. Cœur.) — 25 niv. an IS, donation entre-vifs , de la part des sieurs et dame Cœur à leurs enfants , de la majeure partie de leurs biens, sous réserve d'usufruiL — Celte donation, après le décès des donateurs, fut annulée par jugement du tribunal civil de Gien , du 16 mai iSl5 , commis contenant uoe substitution prohibée. Le receveur de l'enregistrement , auquel ce jugeitienl fut présenté , ne perçut qu'un droit fixe ; mais la direction pensa que , comme il avait eu pour effet de faire rentrer dans les successions des pères et mère Cœur les biens qui en avaieni été dii<traits par la donation du i5 niv. an 1!2, ces biens , considéréi« comme héréditaires, devenaient l'objet d'une déclarattOQ de la part des héritiers , et d'un nouveau droit de mutation. — En conséquence, le 25 juilt. i8t6, contrainte contre les héritiers Cœur en payement de la somme de 1 ,10D fr. poui: droit et double droit de mutution par décès. — Sur l'oppositiod , ibs défeiideurs ont soutenu que le jugement du 16 mai 1815 ne devait être ronSiidéré que comme un rapport à succession, et que , le droit de mdtalion ayant été payé tors de la donatioQ , et à un taux plus élevé que telui dû pour mutation par décès, il n'y avait lieu désormais à aucune réclamai ion de la part de la direction. — Ce système a été accueilli par jugement du tribunal civil de Gien y du 14 janv. 1817. — Pourvoi en cassation pour violation des art. 24 et 60 de la loi du 23 frim. an 7, en ce que-, sous le prétexte du droit précédetnment payé par les enfants Cœur, droit tion re>tiluable, suivant l'art. 60 préei'é, le tribunal civil de Gien a rejeté la demande du nouveau droit résultant da jugement du 16 mai 1815, qui, selon la direction, a produit , au profil de ces mêmes enfants , une mutation par dé« ces des biens qui avaient fait la matière de la donation. Les héritiers Caur oui fait défauL •— Arrêt (après dél. en ch. du cons.).

La cour ; — Attendu qu'une mutation de propriété ne peut s'entendre que du passage de la propriété d'une tète sur une autre; — Attendu que, datas i>spèce , l'annulation de la donation du 25 niv. an 12 n'a pas eu Peffet de transporter la propriété des biens donnés, sur d'autres têiesque cellei des donataires , mais , au contraire , de maintenir ces derniers dans kur propriété préeiislante , en la dégageant seulement de la charge de substitution dont une partie de ces biens avait été irrégulièrement grevée; — Attendu qu'il est même vrai de dire que l'annulation de la donation n'a pas réellement changé le titre de la possession que les enfants Cœur aTaientdes biens donnés , parce que les donations faites par les père et Mère à leurs enfants n'étant considérées, en général, et à moins de stipulatioM contraires, que comme de simples avancements d'hoirie , suivant qu'il léiulie 4ee art. 829, 843 et autres c. ci?., les enfants Cœur ne pos-

cession dans une autre succession. Par ezemple, Paul^ après avoir recueilli la succession de Pierre, décède lui-même» laissant Jean pour héritier. 11 est clair que, dans ce cas, deux mutations se sont opérées : l'une, de Pierre à Paul ^ l'autre, de Paul à Jean. Deux droits devront donc être acquittés, chacun eu égard au degré de parenté qui existait entre ceux entre lesquels la mutation s'est opérée, c'est-à-dire, dans l'hypothèse proposée, entre Pierre et Paul pour la première mutation, et entre Paul et Jean pour la seconde. Et ces deux droits seront à la charge de Jean, à supposer, bien entendu , que le premier n'ait pas été acquitté {Mtr Paui où que la présci-lptlôn n'en soit pas acquise.

4096. Toutefois, même dans ce caS) 11 est telle situation où un sehl droit suffirait aux exigences de la loi. 11 en serait ainsi si Jean, héritier de Paul, dans Thypothèse qui précède, était également héritier de Pierre, concurremment avec Paul ott à son défaut. En renobçant, dans ce cas, du chef de PauU Jean viendrait directement à la succession de Pierre ; il n'y aurait qu'une suecession, et parlant qu'un seul droit exigible. C'est ce que le tHbnnal civil de Caen avait expressément décidé par Jugement du 17 Juin 1847 (D. P. 47. 3. 208), contre les prétentions dé la régie d'après laquelle une telle renonciation faite, évidemment en vue d'acquitter un droit unique de mutation^ n'aurait pas dû être prise en considération. Et, vainement, la régie s'est pourvu

sédaient véritablement qu'à titre de succession anticipée les biens compris dans ladite donation , en sorte que l'annulation de cet acte, en les appelant à la seule qualité d'héritiers de ces mêmes biens , n'a fait que consolider sur leur tête un titre de propriété qui leur était déjà dévolu pat la disposition de la loî|ètà raison duquel néanmoins ils avaient déjà payé ub droit de mutation beaucoup plus fort que celui résultant d'une mutation par dHès; — Attendu qu'il suit de là que le jugement dénoncé, en les affranchissant du nouveau droit de muUlion par décès , réclamé par la direction , n'a fait qu'une juste application tant des principes du code civil , que de ceux sur lesquels la perception des droite de mutation est fondée , et n'a aucunement violé les articles cités de là loi du 22 frim» an 7; — Rejette.

Du 5 juin. 18âO.-C. t., sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Eeyer, rap.» lourde , av. gén., c. conf.-HUart-Duparc , av.

(5) Eipici : — ( Leduc-Lillers C. enreg. ) — La régie avait décerné une contrainte contre le Sieur Leduc-Lillers, pour avoir payement des droits de mutation par décès de moitié d'Une maison qu^elle prétendait avoir été recueillie par ce dernier dans la successiob de Lcduc-Bernières, son frère. Celte maison avait originairement appartenu à la dame Boucher; d'où la régie coaclnait qu'elle avait été partagée par moitié entré les deux frères , héritiers de leur mère, et que depuis , l'un d'eui étant mort, avait transmis , par son décès , sa moitié à son frère. Leduc-Lillers soutenait au contraire que la maison lui était échue en entier, lors du partage avec son frère, et que depuis il n'avait pas cessé de la posséder. — 26 germ. an 8, jugement du tribunal civil de la Seine, qui ordonne l'exécution de la contrainte.— Pourvoi.— Jugement.

Le tribunal;— Vu l'art, 12 de la loi du 19 déc. 1790 ; — Vu le tarif annexé & ladite loi, 1" classe, sect. 6; — Attendu qu'il est confiant au procès que la maison rue Grange-Batelière, à raison de laquelle la régie demande un droit d'enregistrement pour mutation en ligne collatérale , provenait de la succession de la dame Boucher, mère du démandeor en cassation, morte depuis plus de vingt ans ; — Que cette succession avait passé en entier aux enfants de ladite dame Boucher , ies sieurs Leduc- Lillers et Leduc-Bernières ; — Qu'il avait été fait un partage de celte succession par acte reçu par Jalabert, notaire, le 2 janv. 1793, duquel il résulte que Leduc-Bernières avait été rempli de la portion héréditaire à lui afférente dans la succession de sa mère, par d'autres biens de cette même succession; d'où il suit que la maison dont il s'agit était restée en entier dans le lot de Leduc-Lillers, demandeur , et par conséquent qu'il la recueillie directement dans la succession de sa mère j et qu'elle ne lui a pas été transmise par son frère ; — Attendu que Leduc père n'a jamais eu aucun droit, ni sur Tuniversalitè de la succession de la dame Boucher, sa femme, ni sur la maison dont il s'agit, et qu'il n'est intervenu, dans l'acte de partage du 2 janv. 1795, que cotnme étant aux droits de Leduc-Lillers, son Gis aîné, suivant son contrat de mariage des ii et 17 fév. 1789;— Attendu qu'il résulte de ce contrat de mariage que Leduc- Lillers n'a cédé à son père ni la totalité ni aucune partie de ses droits dans la succession de sa mère ; — D'où il suit que Leduc-Lillers n'a jamais cessé d'être propriétaire do la maison dont il s'agit, et que le jugement attaqné , en autorisant la contrainte dècernëo par la régie , a fait une fausse application des lois ci-dessus rapportées, qui n'autorisent la perception du droit réclamé que lorsqu'il y a eu mutation par succession entre frères ;— Casse.

Du 7 Hor. au lO.-G. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Audie^Mas^illon , rap.

ENREGISTREMENT. — TiT. i, Chàp. 4, Part, i, Sect. 2, Art. 4, § 1, N* 2.

contre ladéoisiOD des premiers Juges: la coar de cassation, rejetant le pourvoi, a déclaré que lorsque l'héritier qui a succédé à son cohéritier renonce, du chef de ce dernier, à la succession de fauteor commun, il est réputé avoir recueilli directement la part afférente au cohéritier décédé, et il ne doit, dès lors qu*un seul droit de mutation (Rej., 2 mai 1849, afif. Bon de Saint-Quentin, D. P. 49. 1.132).

N» 2. — Sitccessions testamentaires»

41090. La succession testamentaire diflTère de la succession légitime en ce que le principe dominant est la volonté exprimée de l'homme, tandis que , dans la succession légitime , c'est la volonté simplement présumée, kn fond , cependant, et sous le rapport de la mutation il n'y a aucune différence entre ces deux genres de succession. En droit civil l'héritier testamentaire comme l'héritier légitime succède au défunt, prend la place que celui-ci occupait, et le représente dans ses biens , dans ses droits et dans ses charges, suivant la mesure dans laquelle les droits et les charges du défunt peuvent passer à un successeur. En droit fiscal , l'impôt ne devait pas varier; et en effet la loi tarife au même droit et par des dispositions communes la mutation par décès « soit par succession, soit par testament ou autres actes de libéralité à cause de mort » (V. suprà les tarifs, u^' 5966 et suiv.). Sous le rapport de la mutation en elle-même, nous n'avons donc rien à ijouter aux observations qui fout l'objet du numéro précédent. Mais la forme ici est essentiellement diôérente, puisque la mutation se manifeste par un acte. C'est en raison de cette différence, qui donne lieu à des observations particulières, tiue nous avons traité distinctement des deux modes de succéder. — ^V. aussi notre traité des Dispos, entre-vifs et testam. où l'on expose les règles des Testaments et des Legs.

A080. L'acte lui-même qui contient l'expression de la volonté du testateur se distingue , en droit fiscal, de la transmission qui s'opère du défunt au légataire. Considéré comme acte distinct, le testament est passible d'un droit fixe de 5 fr. (L. 38 avril 4816, art. 4 5-4<^), lequel doit être perçu indépendamment de celui que la mutation peut rendre exigible. — Jugé, en effet, que la perception du droit proportionnel , à raison des legs contenus dans un testament, ne fait point obstacle à la perception du droit fixe auquel est assujetti le testament lui-même, dans les trois mois du décès (Cass., 2i ort. I8t0) (1).

40SI. Pareillement il a été décidé que le droit fixe est une charge de succession, et doit être acquitté par l'héritier (même arrêt). — Il en est ainsi notamment lorsque le légataire institué renonce à tirer avantage du testament. Il a été jugé, en ce sens que le légataire qui déclare ne pas vouloir faire usage d'un testament, ne peut pas être poursuivi en payement du droit fixe, quoiqu'il n'ai pas renoncé régulièrement, sauf à la régie apercevoir ce droit sur la succession (trib. civ. de Saint-Dié, 15 déc. 1848 aff. Colin. D. P. 49. 5. 160, n^ 36).

4G89. Que si le testament contenait substitution, il y aurait lien d'ajouter, au droit fixe deS fr., le droit de 1 et 1/2 pour 100 pour transcription. Le point, cependant, est controversé. Une Instruction générale du 21 déc. 1824 avait donné à penser que les testaments contenant des substitutions ou des legs à charge de restitution n'étaient point passibles du droit de transcription, et que ce droit ne pouvait être exigé que lors de la transcription du legs sur les registres du conservateur des hypothèques. Quelques tribunaux se prononcent encore en ce sens (trib. d'Aix, 29 mai 1847; trib. de Saint-Omer, 4 nov. 1847). Mais en présence de l'art, 1069 c. civ. d'après lequel les dispositions à charge de restitution doivent être rendues publiques , quant aux immeubles, par la transcription des actes sur les registres du bureau des hypothèques du lieu de la situation des biens, l'administration a délibéré que le droit de transcription est exigible, dans ce cas, en môme temps que le droit d'enregistrement du testament (délib . 22 avr.-5 mai 1836). La jurisprudence tend à se fixer en ce

(1) (Enreg. C. Ducazeau. ) — La cour ; — Vu les art. 21 , 29 , 38 et 68, § 3 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant qu'il résulte de ces articles que les testaments déposés chez les notaires, ou par eux reçus, doivent (Hre enregistrés dans les trois mois du décès du donateur; — Considérant que le droit fixe de 5 fr. auquel ils sont assujettis est une charge de suecession qui doit être acquittée par l'héritier;— Considérant que la

sens(Cass. , 38 nov. 1848, 7 avr. et 25 avr. 1849; trib. de Chartres, 25]anv. 1845; trib. deMonfort, 31 juillet 1845). La cour de cassation a décidé même que la transcription d'une donation d'ascendant , portant charge de substitution, donne ouverture au droit proportionnel de i et 1/2 pour 100, bien que le donataire ait déclaré qu'il ne requérait la transcription qu'à raison de la substitution, et pour se conformer à l'arL 1069 c. civ. (Cass., 14 fév. 1848, aff. Beance, D. P. 48. 1. 79). Mais nous reviendrons sur la ditficulté au titre .troisième du présent traité. — V. encore v» Substitutions.

4I088. Quanta la mutation, elle donne ouverture, oomine nous l'avons dit , au droit établi sur les mutations par décès en général-, ainsi, de même que dans les successions légitimes , ce droit est déterminé , quant à la quotité , par les rapports de parenté existants entre le légataire ou l'héritier institué et le testateur. Il est moins élevé en ligne directe, qu'en ligne collatérale; et en ligne collatérale , où il s'accrott à mesure que les degrés de parenté jusqu'au douzième s'éloignent, il est moins élevé encore que lorsque le testateur et le légataire étaient étrangers ou parents au delà du douzième degré. — V. à l'égard de la parenté et de la successihilité v^ Parenté et Succession.

4084. Quelques difficultés se sont produites à cet Cgnrd, et particulièrement à propos de la descendance Active que crée l'adoption. L'administration n'a jamais méconnu, à la vérité, que l'adopté ayant sur la succession de l'adoptant les mêmes droits que ceux qu'y aurait l'enfant légitime né en mariage (c. civ. 350) , la mutation qui s'opérerait de l'adoptant à r«adoplé , en tant que l'adoption existe légalement (V. le numéro suivant), doit être tarifée comme mutation en ligne directe. Mais elle a parfois tenté d'établir que l'effet civil de l'adoption ne doit pas s'étendre au delà de la personne de l'adopté, et partant que si la mutation s'opère de l'adoptant à un enfant de l'adopté , par exemple, le taux fixé par la ligne directe n'est plus applicable. C'est ainsi que dans une espèce où un oncle, après avoir adopté son neveu, léguait un immeuble à son petit-neveu enfant de son fils adoptif , la régie prétendait percevoir, sur cet immeuble, un droit de mutation au taux déterminé en ligne collatérale. La prétention avait été admise même par le Juge de première Instance « attendu que l'adoption ne présente qu*un contrat personnel entre l'adoptant et l'adopté, dont les effets ne peuvent s'étendre, en ce qui concerne la filiation, à aucun membre de la famille du fils adoptif. v Mais sur le pourvoi, la cour de cassation a décidé, au contraire, que le legs d'immeuble fait par l'adoptant à un fils de l'adopté, doit être considéré comme une libéralité en ligne directe, passible seulement du droit de 1 p. 100, réglé par le $ 3, n« 4, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, et non du droit de 5 p. 1 00, auquel les mutations d'immeubles sont assujetties, lorsqu'elles s'opèrent en ligne collatérale (Cass., 2 déc. 1S33« atl. Baduel, Y. v« Adoption, n« 186, l'« espèce).

4085. Mais, on le comprend bien, ces règles ne protégeraient pas l'adopté lui-même, si l'adoption n'avait pas d'existence légale. Tel serait, par exemple, le cas où l'adoption serait conférée d un majeur en la forme testamentaire. Une tel|e adoption serait manifestement caduque , en présence de l'art. 566 c. civ. qui permet ce genre d'adoption au tuteur officieux, dans la prévoyance de son décès avant la majorité de son pupille, et en présence de l'art. 568 qui dispose que la majorité du pupille une foie survenue, ce ne sera plus la forme testamentaire mais la forme ordinaire qui devra être suivie pour l'adoption. Ainsi donc, si un testament contenait à la fois l'adoption d'un majeur dont le tuteur aurait été le tuteur officieux, et l'institution de ce mayeur comme héritier, l'administration serait fondée à scinder la disposition, et, se déterminant par la caducité de l'adoption, à percevoir sur la transmission de biens, le droit de mutation fixé pour la ligne collatérale , ou entre étrangers , suivant que l'héritier serait ou ne serait pas parent du testateur. C'est ce que l'administration a déclaré dans une délibération du 2 oct. 1848, dont la

perception du droit proportionnel, articulée par les défeodears, ae faisait point obstacle à l'eiigibilité du droit fiie, dû iodépendamment da droit proportionnel', — D'où il résulte que le tribunal de Dax, en décbargeaol indéfiniment les défendeurs de la contrainte décernée contre eux, a vielé les art. 21 , 29, 38 et 68 de la loi du 2â frim. an 7 ; — Casse. Du 24 oct. 1810.-C. C.| sect. civ.-MM. Délacpstey pr. Liger, raf.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, lhap. 4, Pari. 1, Sbct. 2, Art. 4, S <, N* 2. 317

ilfA IikIIaI Ali*oimAnt ni\w%ftmwnAtk /IpIK iiltf /1a Calnf lofl/vn n'o naa AlA a/iMnIaA ««■■ Ifo/lwmlMÎetniklÎAWk* a4 Ha AllAnt nmj»

décision a été ensuite judiciairement cooflrmée (trib. civ. de Saint- HarcelliD, 26 avr. 4840, aff. Gérard).

AOStt. Pareillement des difiScullés se sont élevées à l'occasion de la filiation naturelle. On tient, il est vrai, que les enfants naturels reconnus, quoique non qualifiés héritiers par la loi, ne peuvent cependant être considérés ni comme des collatéraux , ni comme de^ étrangers; et partant que ce quMls recueillent de leur père, ou mère, par legs ou donation , n'est passible que du droit établi pour la ligne directe (décis. min., 7 mess, an 12).

A087. De même on reconnaît que les legs faits par le père ou la mère d'un enfant naturel reconnu aux enfants de celui-ci sont en ligne directe. C'est ainsi qu'une délibération a décidé que ia donation par une femme à l'enfant de sa fille naturelle n'est passible que des droits de mutation en ligne directe, par le motif qu'il y a entre la donatrice et le donataire des rapports de parenté établis par l'enfant naturel (déllb. 47 Juin 4854;délib. 37 sept. 1843). — Sur les principes de la filiation et de la successibilité naturelle , V. ce qui est dit v^ Filiation (naturelle) et Succession (irrégulière).

4088. Mais cela n'est admis sans difficulté que dans l'hypothèse où l'enfant naturel succède dans les termes de l'art. 757 c. civ., c'est-à-dire dans le cas où l'enfant naturel est commun avec des parents successlbles du défunt. Que si l'enfant naturel succède dans les termes de l'art. 758, c'est-à-dire s'il est appelé à recueillir tous les biens à défaut de parentés au degré successible. Il n'en est plus de même. Jusqu'à la loi du 28 avril 4846 on n'avait fait, 11 parait, aucune différence entre les deux hypothèses ; mais la loi précitée a prévu la dernière hypothèse dans son art. 53, dont le neuvième alinéa est ainsi conçu: « Lorsque l'époux survivant ou les enfants naturels seront appelés à la succession, à défaut de parents au degré successible, ils seront con« sidérés, quant à la quotité des droits, comme personnes non parentes. » Cette disposition ne modifiant en aucune manière la Jurisprudence admise dans le cas où l'enfant naturel succède dans les termes de l'art. 757 c. civ., il en résulte que, tandis que l'enfant naturel est traité comme parent dans ce cas, il est considéré comme non parent dans le cas de l'art. 758.

A089. On s'est récrié contre un tel résultat, et on a cherché à l'expliquer en disant que la loi de 4816 n'a dû entendre frapper du droit de mutation afférent aux personnes non parentes que la portion ajoutée à l'émolument de l'enfant naturel par l'absence de fluccessibles, c'est-à-dire au>iuart de la succession. C'est l'opi* Dion qu'avaient émise les auteurs du dict. de l'Enreg., v^" Succession, n« 480; c'est aussi celle qui a été adoptée depuis par MM. Rigaud et Championnière , t. 4 , n« 3347. Mais , les auteurs du dict. de l'Enreg., loc. ait,, font remarquer que cette interpré-

(1) (GaillardoD C. coreg.) — Lb tribunal ;— Attendu qu'aux termes de l'art. 53, L. 28 avr« 4846. lorsque les enfants naturels sont appelés à la sucression à défaut de parents au degré successible , ils doivent être coosidérés, quant à la quotité des droits, comme dod parents : qu'on prétend an nom des enfants Gaillardon, que la perception ordonnée par cette loi ne doit frapper que la portion recueillie par l'enfant naturel a défaut de parents, et que Tautre portion qui lui serait advenue sans cette circonstance doit supporter le droit en ligne directe, mais que cette prétention aurait pour effet d'ajouter à la loi une disposition nouvelle ; — Attendu qu'il faut reconnaître que l'esprit de la loi de 4816 a été d'augmenter les droits du fisc, lorsque ceux de l'enfant naturel se sont eux-mêmes accrus yv le défaut de parents; — AUendu que la circonstance relevée par les demandeurs que le défaut de parents n'a point augmenté les droits successifs est toute exceptionnelle, et que la loi n'a dû prévoir que les cas géuéranx, que l'espèce à juger ne présente cette exception que parce que la testatrice a disposé de la partie dont ses enfants étaient appelés à bénéficier, sans avoir égard à raugroentation de charges à laquelle ils étaient soumis ; qu'ainsi le préjudice dont se plaignent les enfants ne résulte pas des dispositions de la loi, mais du fait de leur mère. Du âl mars 4844.-Trib. civ. de la Seine.

,S) Etpiee : — (Enreg. C. Thomas et autres.) — C'est en ce sens que la question avait été résolue entre les parties, par un jugement du tribunal de ia Seine , du 5 avril 4858, ainsi conçu : — « Attendu que les droits successifs n'étant établis qu'à cause de la transmission de propriété , ne peuvent être dus que par celui qui recueille la propriété, transmise ; que, par application de ce principe, l'art. 27 de ia loi du 22 frim. an 7 dispose que les héritiers ou légataires seront tenus de faire la déclaration des biens qu'ils recueillent, et l'art. 4016 c. civ. dispose que chaque legs pourra

Itre enregistré séparément; que l'expression alternative de la loi de frim.

an 7 (les héritiers ou les légataires) et les di^vositioas de Tart. 4046

tation n'a pas été admise par l'administration; et ils citent une solution , rendue en 4832 , d'après laquelle le droit serait dû sur la totalité de la succession au taux établi pour les mutations entre étrangers.

A090. C'est aussi dans ce dernier sens que s'est prononcée la Jurisprudence des tribunaux. La cour de cassation a jugé , en effet , que l'enfant naturel appelé , à défaut de parents au degré successible, à recueillir la totalité de ia succession du père qui Ta reconnu , doit payer sur cette totalité, et non pas seulement sur l'excédant de la portion qu'il aurait eue si des parents avaient existé , le droit proportionnel de 9 p. 400 établi à l'égard des personnes non parentes ^ et que ce droit demeure exigible sur la totalité des biens qu'il recueille , nonobstant l'existence de legs particuliers mis à la charge de l'enfant naturel (Req., 42 avril 4847, aff. Peysselon, D. P. -47. 4. 489). Le tribunal civil de la Seine s'est prononcé dans le même sens par jugements du 27 mars 1844 (4), et 22 mars 4848 (aff. Giroult). Et il en faut convenir, cette solution parait seule conforme au texte formel de la loi de 4843. Cette loi , comme nous le faisons remarquer dans notre recueil périodique en rapportant l'arrêt précité du 42 avril 4847, s'est attachée à cette considération que l'enfant naturel , non successible, à raison de sa qualité, pouvait, lorsqu'il appréhendait la succession à défaut de successlbles , en vertu d'une dévolution semblable à celle que la loi a établie en faveur de l'époux survivant , être assimilé , quant à la perception , à cet époux , et placé , comme lui , au rang de personnes non parentes. La loi ne nie pas, pour cela, le lien de parenté qui unit l'enfant naturel au père qui l'a reconnu -, elle l'assujettit seulement à une perception plus élevée que celle qui est applicable aux successlbles. Et comme , lorsqu'il recueille l'intégralité des biens qui composent la succession, conformément à l'art. 738 c. civ., il la recueille en vertu d'un litre unique et indivisible , en sa qualité d'enfant naturel , la perception doit de même être indivisible et frapper la totalité de l'émolument qu'il obtient.

409t . Au surplus , la quotité du droit à percevoir doit être déterminée par les rapports existant entre le défunt et celui qui profile réellement de la disposition testamentaire. Il a été décidé , en ce sens , que , lors de la déclaration d'une succession qui est grevée de legs particuliers au profit d'individus parents du défunt, le légataire universel , non parent, qui acquitte les droits de muiation sur l'intégralité de cette succession . doit jouir, en ce qui concerne les biens dévolus aux légataires particuliers, de la réduction de droits à laquelle donnent lieu les rapports de parenté de ces légataires avec le défunt, et cela sans distinction du cas où les effets légués ne se trouveraient pas en nature dans la succession (Rej., 44 mars 4840 (2). — Conf. trib. de la Seine, 47 fév.

prouvent que la déclaration ne doit pas être faite et que les droits ne doivent pas être acquittés corrélativement par les uns et par les autres , mais seulement par celui qui recueille; qu'un droit serait perçu sans cause si le légataire universel devait payer en son nom personnel pour une valeur donnée à un légataire particulier; qu'en effet, si le droit à percevoir du légataire universel est plus élevé que celui dû par le légataire particulier, cet excédant grèverait une transmission qui n'existe pas ; qu'on ne peut prétendre que le droit sur le legs particulier est dû par le légataire universel, parce que celui-ci est tenu de l'acquittement de tous les legs et parce que la déclaration doit être faite de tous les biens sans distraction des charges ; qu*au contraire, cette expression ne comprend que les cho rges auxquelles étaient soumises la personne ou les propriétés du défunt , et que les legs ne pourraient être assimilés aux dettes de la succession , suivant le principe reconnu par Tavis du Conseil d'État du 10 sept. 1808; qu'enfln le légataire particulier recueille directement du testateur, et que le légataire universel n'a jamais été saisi des legs particuliers, et n'est, en conséquence, qu'un intermédiaire qui ne transmet pas, mais délivre; que l'administration elle-même fait l'application de ces principes dans le cas où, le droit ayant été acquitté par le légataire universel, parent du testateur, elle réclame l'excédant du droit du légataire particulier quin' est point parent ou qui" l'est à un degré moins rapproché;— En fait: Attendu que par le testament qui a institué le sieur Thomas et consorts légataires universels, la dame Thomas a légué l«une somme de 150,000 fr. à tous ses cousins germains existant au moment de son testament; 2^ une somme de 10,000 fr. à la dame Thiébaud, sa cousine issue de germain; 3<> et une somme de 4,000 fr. à la dame Ternisien, également issue de germain; Attendu que, pour raison de ces sommes, formant au total celle de 164,000 fr. il a été perçu un droit de 6 p. 400, décime non comprit, tandis qu'il n'était dû qu^ln droit de 4 p. 400 sur 150,000 fr. et un droit de 5 p« 100 sur li.OOO fr. :-^ Condamne la direction de T enregistrement

ENREGISTREMENT. — TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, § 1, N*» î.

i 836) (i ). C'est là d'ailleurs une application du principe posé dans l'avis du cons. d'Ét. du 10 sept. 1808, rapporté sous le n» SOI , principe sur lequel nous aurons à revenir bientôt.

â009. Décidé de même , que loi-sque des enfants naturels se trouvent en concours avec un ascendant et un légataire uni-

à restituer aux sieurs Thomas et consorts la somme de 3,454 fr. formant Texcédant de celle de 7,370 fr., laquelle devait élre perçue, à raison des legs particuliers dont s'agit, sur celle de 10,224 fr. qui a élé acquittée. »

Pourvoi pour violation des art. 14, n<> 8 de la Ibi du ÎS frini. an 7 et 33 de ia loi du 2t avril 1832, ainsi que des art. 1016 et 1017 c. civ. et de l'avis du conseil d'État du 2-10 sept. 1808. — Arrêt.

La cour ; — Attendu qu'en assujettissant Tiiéritier ou \é légataire universel à un droit proportionnel de mutation sur rinlégrité de ia succession, la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 33 de celle du 21 avr. 1832 déterminent différemment la quotité de ce droit, suivant la nature mobilière ou immobilière des biens transmis, et suivant, aussi, les rapports de paredté entre l'héritier ou le légataire universel et le testateur; -^ Attendu que les mêmes règles et les mêmes modiGcationss sont applicables aux légataires particuliers, en ce qui concerne la perception à laquelle ils sont soumis, pour la mutation qui s'opère en leur faveur ; — Attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'État du 10 sept. 1808, inséré au bulletin des lois, aucune mutation nouvelle n'ayant lieu par la délivrance des legs, le payement du droit proportionnel , fait par l'héritier ou le légataire uni^ versel, sur l'intégralité de la succession, a pour effet de libérer le légataire particulier, à qui le même droit ne peut pins élre demandé, et par réciprocité, les droits déjà acquittés par ce derdier, en ce qui regarde son legs, doivent s'imputer sur ceux dufl par l'héritier ou le légataire universel, et cela, sans distinction du cas où les effets légués particulièrement existent en nature dans la succession, du cas où on ne les y trouverait pas ;

Attendu que, par une conséquence nécessaire de ce qui précède, l'héritier ou le légataire universel qui paye pour le légataire particulier, en acquittant le droit proportionnel de mutation sur tous les biens de l'hérédité, ne peut être astreint à donner pour ce dernier, qu'il représente alors, au delà de ce qui en aurait élé exigé s'il se fût présenté lui-même pour satisfaire à l'impôt en ce qui le concerne personnellement ;— Attendu que, s'il en était autrement, la perception plus forte, h laquelle serait soumis l'héritier ou le légataire universel, non parent, pour la portion de droits concernant le légauire particulier parent du testateur» serait contraire tout à la fois aux dispositions de la loi qui la modifient en raison de ia parenté de ce légataire, et à l'avis du conseil d'État du 10 sept. 1808 qui, en proscrivant tout double emploi des droits, lorsqu'il n'y a qu'une mutation, en a évidemment proscrit aussi toute extension dans le même cas ; — Attendu que les art. 1016 et 1017 c. civ., invoqués par la régie, en déclarant, le premier, que les drdlts d'enregistrement sont dus par les légataires particuliers, et le second, que les héritiers sont tenns d'acquitter les legs, confirment pleinement la distinction faite entre Théritier ou le légataire universel et le légataire particulier, sur l'attribution du droit proportionnel de mutation , et que c'est par cette raison que l'avis du conseil d'État précité en a tiré la conséquence que ces légataires pouvaient se libérer réciproquement, en tout ou en partie, de la perception à laquelle la loi les assujettit ;

Attendu qu'il est constant, en fait, que les défendeurs en cassation, légataires universels de la dame veuve Thomas , dont ils n'étaient pas les parents, sur leur déclaration que la succession de cette dernière se composait de 300,319 fr. en valeurs mobilières, et de 120,000 fr. en valeurs immobilières, et qu'elle avait légué 150^000 fr. à ses cousins

5ermains existant au moment de son testament, 10,000 fr. à la dame 'hiébaud et 4.000 fr. à la demoiselle Terisien, ses cousines issues de germain, ont été assujettis au droit proportionnel de 6 p. 100, sur ces legs particuliers s'éievant ensemble à 164,000 fr., sans ailcuDe considé^ ration pour les relations de parenté qui avaient existé entre la testatrice et les légataires, et que ceux-ci étaient autorisés à invoquer, pour être soumis a uu droit moins élevé, suivant l'art. 53 de la loi du 21 avr. 1832 ; — Attendu qu'eu décidant, dans un pareil état de choses, que celte per*» iception était irrégulière, et en condamnant, par suite, la légie à restituer aux défendeurs ce qu'elle avait perçu de trop , le jugement attaqué , loin d'avoir violé les dispositions de la loi du 22 frim. an 7, les art. 1016 et 1017 c. civ. et l'avis du conseil d'État du 10 Sept. 1808, en a fait, au contraire» une juste application ; — Rejette.

Du 11 mars 1840.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis^ 1** pr.-BryoD, rap. Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet et Jonsselin, av.

(1) Espèce : — (Petit C. enreg.) — M. Pelit a été institué légataire universel de la dame Marville qui , en outre , a fait à ses neveux des legs . particuliers pour 100.000 fr. Oux-ci ont payé le droit sur cette somme, à raison de 3 pour 100. Le légataire universel a payé Fur le surplus comme étranger à la défunte , mais la régie a prétendu que le droit était dû à 6 pour 100, par le légataire universel , sur la totalité de la succession. — Jugement.

Ls TauuNALi —Attendu qu'aux termes de l'art. 1014c. civ., tout

verset, la renonciation de l'ascendant ne profitant qu'au légataire , les droits de mutation par décès pour la portion qui. accroît ainsi à ce dernier doivent élre fixés selon la qualité duF légataire vis-à-vis du défunt (Inst. gén., 31 juill. 1835) (2). 4093. Néanmoins, il résulte d'une instruction générale que

legs pur et simple donne au légataire , du jour du décès du t^tateur, un droit à la chose léguée , transmissible à ses héritiers ou ayants cause ; — Attendu que le légataire universel n'est que l'intermédiaire entre le testateur et les légataires particuliers ; — Attendu aue frapper d'un droit de 6 pour 100 la totalité de la succession sans déduction des legs particuliers , comme veut le faire la régie, ce serait grever les légataires particuliers qui sont parents , d'un droit plus élevé que celui établi par fa loi, puisque le légataire universel ayant recours contte eux SMait fohdé à leur demander tout ce qu'il aurait payé à la régie; — Attehdn que la saisine accordée au légataire universel , par l'art. 1016 c. civ.^ doit être sans influence sur la perception de l'impôt» qui ne se détermine et ne varie de quotité que suivant la qualité des parties ou leur degré de parenté ; que TeÊfet de cette saisine est seulement de faire considérer le légataire univehsel comme le représentant du défunt et de lui transférer tous les droits qu'aurait un héritier légitime; mais qu'il n'en est pas moins vrai quM y a dans la cause deux espèces de mutation diversement tarifées , l'une du défunt au légataire universel au taux de 6 pour 100; l'autre du défunt aux légataires particuliers, au taux de 3 pour 100 seulement; que les confondre par ce seul motif qu'il y a saisine au profit du légataire universel , c'est évidemment s'écarter et du texte et de l'esprit de ia loi > qu'aucune disposition de loi ne justifie d'ailleurs l'option que fait la régie du droit le plus élevé; — Attendu que le § 8 de l'art. 14, qui dispose que la valeur de la propriété , de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles est déterminée, en cas dé mutation, par la déclaration estimative des parties sans distraction des changes , ne comfjrend que les charges auxquelles étaient assujetties la personne ou lès propriétés de celui dont ou recueille la succession , mais non celles qui diminuent les capitaux de la succession ;— AUendu qu'en cet état, c'est à tort qu'il a élé exigé du sieur Petit , une somme de 2,209 fr. 44 cent., et à tilre de supplément de droit, qu'il a été contraint de payer le 18 sept. 1835; — Condamne la régie à restituer.

Du 17 fév. 1836.-Trib. de la Sêlfae.

(2) Eipice : (Finet C. enreg.) — La demoiselle Finet est décédée le • avr. 1832, laissant trois enfants naturels : sa mère et deux sœurs lui ont survécu. — Par son testament, elle a légué au sieur Briaune tout ce que la loi tie réservait pas à ses enfants, en déclarant toutefois qu'elle n'entendait point , par cette disposition , les réduire; que soU intention était, au contraire , qu'ils eussent tout ce qui était possible , et que le sieur Briaune ne recueillit que le surplus.— Par acte fait an greffe du tribunal de la Seine , le 19 mai 1832, la mère de la demoiselle Finet a renoncé k la réserve du quart de la succession à laquelle elle avait droit , aux termes de l'art. 915 c. civ. — La succession s'est trouvée, par suite de celle renonciation, appartenir entièrement aux enfants naturels et au sieur Briaune, légataire universel. — Dans les déclarations de celte succession faites à Paris, les 5 et 6 oct. 1832, la portion des premiers a été portée aux trois huitièmes « et celle du second aux cinq huitièmes restants. — Les droits de mutation ont été liquidés d'après cette base , au taux de ia ligne directe pour les enfants naturels, et, quant au légataire universel, au taux filé pour les transmissions entre personnes non parentes. — Les parties ont réclamé contre cette liquidation. Elles ont soutenu qu'avant la renonciation de la mère de la défunte , la portion des enfadts naturels était de moitié de la succession , aux termes de l'art. 757 c. civ«; qno cette renonciation devant leur profiter, ils avaient droit actuellement aux trois quarts de la succession , et que le droit de mutation en ligne directe devait être perçu sur la valeur de ces trois quarts , et non pas seulement sur celle des trois huitièmes. Suivant l'art. 756 o. civ., les enfants naturels ne sont pas héritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les biens de leurs père et mère décédés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus. Ces droits, quoique consistant en une portion des biens de la succession , ne sont point des droits héréditaires. L'art. 757 c. civ. est ainsi conçu : « Le droit de l'enfant naturel sur les biens de ses père et mère décédés est réglé ainsi qu'il suit : Si le père ou la mère a laissé des descendants légitimes , ce droit est d'un tiers de la portion héréditaire que Teufant naturel aurait eue s'il eût été légitime; il est de la moitié lorsque les père ou mère ne laissent pas de descendanti*, mais bien des ascendants ou de» frères ou des sœurs ; il est des trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent ni descendants, ni ascendants, ni frères, ni sœurs. — Dans l'espèce, la demoiselle Finet n'a point laissé de descendants légitimes, mais sa mère et deux sœurs lui ont survécu. La portion revenant èi ses enfants naturels est donc de moitié de la succession. Mais, d'une part^ la mère de la défunte a renoncé à la portion que la loi lui réservait dans la success^ioa ; d'autre part, les deux sœurs ont été eiilues par le testameoi qui institue un légataire universel en la personne du sieur Briaune. Cei de«t circonstances ont-elles pu modifier les droits des enfants natarelsTD'après l'art. 786 c. civ., la part de l'héritier renonçant accroît à eei cohéritiers.

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sect. 2, Art. 4, § 1, N* 2. 819

lorsque le testateur a ordonné que ses immeubles seraient ven du$ après son décès , pour le produit des ventes être employé à Tacquit de legs particuliers et le surplus donné aux pauvres et à la fabrique d'une église, les droits de succession doivent néanmoins être acquittés par les héritiers légitimes saisis de la succession, eu égard à leurs rapports de parenté avec le défunt, et au taux fixé pour les immeubles (inst. gén., 27 déc. 1831, n» i388,'$ 3) (1). Depuis la loi de finances du 18 mai 1850, la circonstance que le legs aurait pour objet des meubles ou des immeubles serait sans influence sur la quotité du droit à percevoir, puisque cette loi soumet au tarif des mutations immobilières les transmissions de meubles.

AOB4. Nous n'iqsislons p^s davantage sur ces applications qui toucl^ent à la mutation prise en elle-même et se rattachant par conséquent aux principes exposés dans le numéro qui précède, et nous venons à ce qui lient plus partipuHèrement à la forme dans la succession testamentaire. La mutation ici, on ne doit pas Poublier, a poup titre un acte écrit ou upp volonté exprimée par le testateur : les observations qui yoqt suivre auront donc pour objet les caractères de cet acte, les modalités oui peuvent ralTecter et les exceptions qui peuvent être opposées à la perception. C'est la marche que nous avons suivie pour les mutalions entre-vifs à titre gratuit ou onéreux, et pour les contrats, en général, avec lesquels les successions testamentaires ont, par la forme du moins, d'iuconteslables points de contact.

4094i. Aux termes de l'art. 895 c. civ. « le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de sesbiens, et qu'il peut révoquer. » Il suit dé là, qu*en thèse générale, le testament doit être fait par écrit. L'ord. de 1735 s'en était formellement expliquée dans son art. i, qui subordonnait à récriture la validité du testament. En droit fiscal, on est fondé à en conclure que pour percevoir le droit, il faut Don-seulement prouver l'existence du testament, mais encore représenter l'acte. — V. ^ussi \^ Dispos, teslam.

409II. Gela est incontestable en ce qui concerne le droit à

Les enfaDts Datareli n^éiant point héritiers, la renonciatioD des héritiers avec lesquels ils sont en concours ne peut opérer d'accroissement & leur proGt. — Dans l'espèce , sM n*exi«tail point de légataire universel , la portion de la mère renonçante accroîtrait aux deux sœurs de la défunte et ses héritiers. Les deux sœurs sont exclues de la succession par le testament ; mais le légataire universel est mis à leur place ; il est héritier institué I et il profile de la renonciation de la mère au même titre qu'en auraleof profilé les deux sœurs , si elles n'eussent point été exclues de la succession. Celt<% renonciation n'a donc pu apporter aucun changement à la position des enfants naturels. Après cumme avant, ils n'ont droit qu'à la moitié de la succession , l'autre moitié appirlenant au légataire universel. — Une solution du 24 mars 1855 a ordonné une nouvelle liquidation des droits de mutation , conformément a celle base.

Du 31 juill. 1 855.-1 nstr. gcn., n? U'dO, § 6.

(1) BtpècÊc — (Ëiireg. C. De Villeneuve.) — Voici les termes de Tid- •iniction :

« La dame Peyrafitt» Débat , veuve Villeneuve , décédée le 7 jaov. 1830, à Canterels (Hautes- Pyrénées), a fait à différentes personnes des legs det^oniroes d'argent, montant à 2,700 fr. A la suite de ces legs , le tesiameDl contient une disposition ainsi conçue : « Je veux et j'ordonne que tous mes immeubles soient vendus à mon décès, pour le produit des ventes être spécialement employé à l'acquit des legs et dispositions cidessus, et que lesurplusduprix, s'ily ena, tourne par moitiéet par égale ^art, au profit des pauvres de la commune de Caulerets, taxativement, et au profit de l'église dqdit Caulerets. »— Dans la déclaration qu'ils ont faite le 17 mai 1850, les héritiers du sang de la dame veuve Villeneuve n'ont compris que des objets mobiliers ; aucun droit de mutation par décès n'a été acquitté pour les immeubles , qui ont été vendus le 2 août 1850, à la Rquéte de l'exécuteur testamenlaire , moyennant la somme de 7,000 fr.

» On a demandé contre qui, des héritiers de la veuve Villeneuve ou de i'hospice et de la fabrique de Caulerets , devait être poursuivi le payement de ce droit de mutation , et s'il était exigible sur les immeubles mêmes ou sur le produit de leur vente , affectée à l'acquittement des legs particuliers. — D'après l'art. Tié c. civ., les héritiers légitimes , lorsqu'il n'existe que des légataires particuliers, sont saisis, de plein droit, des biens du défunt. Dans l'espèce , les héritiers de la dame veuve Villeneuve ont été investis, dès l'instant de son décès, de la propriété des immeubles qu'elle a laisséo ; cette dame n'ayant pas, d'ailleurs, disposé au profit des légataires particuliers, de la propriété des immeubles , mais seulement du prix qui proviendrait de leur vente, l'administration ne peut s'adresser, pour le recouvroment du droit de mutation , qu'à ceux qui Qut la saisie légale ,c'est«à-Klire aux héritiers légitimes.

percevoir sur le testament lui-même, lequel droit étant un droit d'acte, ne peut être perçu, d'après les principes généraux exposés dans le premier chapitre du présent Traité, que sur un acte représenté, ou, s'il est sous seing privé, volontairement soumis à la formalité (V. n°» 79, 118 et sulv.). Mais, en ce qui concerue le droit de mutation à percevoir sur la transmission résultant d'un legs, il en est tout autrement. Nous avons vu, en traitant des mutations secrètes , que la donation qui, en principe aussi, doit être constatée par écrit, n'en est pas moins soumise au droit, en l'absence même d'un acte produit ou représenté (V. n" 2238 et suiv.). Il en est de même en matière de legs. Si les héritiers reconnaissent que le défunt a fait un legs verbal et s'ils l'exécutent, il est certain, encore d'après les principes généraux auxquels nous nous référions tout à l'heure, que le droit en sera justement réclamé.

4099. Il a été jugé, en effet, que lorsqu'un légataire universel déclare que le legs fait en sa faveur était un fldéicommls tacite, et qu'il abandonne en conséquence au légataire qui lui avait été désigné par le testateur les objets composant la succession, il y a lieu de considérer que deux mutations se sont opérées, l'une du testateur au légataire institué, l'autre en faveur du légataire verbalement indiqué, et par suite, qu'après le droit perçu sur la première, l'admlnistralion peut encore percevoir un droit sur la seconde ( trib. de Condom, 17 Juill. 1841, aiT. Sauvage, V. n» 355).

A098. De même, il a été décidé que lorsque, sur l'acte de délivrance d'un legs , sans énonciation d'aucun testament qui constate ce legs, il a été perçu un droit proportionnel de donation entre-vifs, la perception doit être rectifiée, et que l'administration est fondée à retenir le droit perçu à titre d'acompte et à réclamer un excédant du légataire pour atteindre à la quotité supérieure à laquelle donne lieu la délivrance du legs considérée comipe prouvant une mutation par décès ((rib. d'Oloron, 20 mai 1843) (2).

40981. Déterminée par son intérêt, l'administration s'est

» D'un autre côté, jl résulte de la combinaison des art. 4, 15, n*'*7, 24 et 59 de la loi du 22 frim. an 7, que la perception des droits de mutation doit être réglée suivant la nature et la valeur des biens appartenant à l'auteur de la succe^iâiou , au jour de son décès. C'est d'après ce principe qu'il a été décidé , par deux arrêts de la cour de cassation , insérés dans les instructions n°« 1210, § 6, et 1282, g 7, que, lorsque des legs de sommes d'argent doivent , d'après la volonté des testateurs, être payés avecle produit de la vente d'inscriptions de rentes sur le grand-livre, existantes dans la succession , il n'est dû aucun droit de mutation sur les sommes léguées en argent, attendu que les inscriptions de rentes qui représentent la valeur des legs en sont exemptées par la loi. — Ici , des immeubles existaient dans la succession de la veuve Villeneuve , au moment de son décès ; le droit de mutation était donc dû sur leur valeur par les béritierâ légitimes, au taux fixé pourle^. immeubles, sauf l'application des règles prescrites par l'instruction n*" 1156, § 7, en matière de legs de sommes d'argent. — C'est ce qui résulte d'une solution du 19 août dernier. »

Du 27 déc. 1851. -fnst. gén. de la régie.

(2) (M* Pourlau-Penne C. enreg.). — La TRiBimAL; — Attendu que l'administration reconnall le bien fondé de la réclamation de M. Pourtau- Penne au sujet de l'acte du 5 juin 1841 , mais qu'elle prétend que le receveur aurait dû percevoir , au delà des droits reconnus dus par M. Pour tau-Penne, un droit de 6 p. 100 sur la somme de 1,500fr. , à raison de la mutation opérée par le décès de' Joseph Sarrailhé, et, comme la somme que porte ledit droit serait plus forte que celle qui a été perçue, ladite administration demande d'être admise k retenir cette dernière somme à compte, en se réservant d'exiger le surplus ; qu'à cet égard il est constaté, dans le susdit acte du 5 juin 1841 , que la somme de 1,500 fr. payée a Jeanne Sarrailhé, veuve Branqoet, par Joseph Miqueu , dit Lonstalot, stipulant et payant en décharge de Pierre Sarrailhé , héritier de Joseph Sarrailhé,8on frère, décédé en Espagne , provient d'un legs d'égale somme à elle fait par ledit Joseph Sarrailhé, et que ledit payement a été fait avec 1 argent perçu par ledit Miqueu , comme mandataire dudit feu Joseph Sarrailhé , de la famille Sarrailhé d'Escou , suivant acte retenu du même nolaire; qu'il suit de là qu'aux termes de l'art. 33 de la loi du 21 avril 1832, ladite Jeanne Sarrailhé, veuve Branquet,en favejr de laquelle s'est opérée la mutation de propriété de ladite somme de 1,500 fr. par le décès dudit Joseph Sarrailhé, doit acquitter le droit de 6 p. 100 sur ladite somme, puisque , d'après le susdit acte du 5 juin 1841 , cette somme lui a clé payée au moyen du recouvrement d'une créance que ledit feu Jose^ h Sarrailhé possédait dans l'arroodissemcnt.

Du 20 mai 1843. -Trib. civ. d'Olorou.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part, 1, Sect. 2, Art, 4, S ^ N* 2.

empressée de reconnaître , dans celte dernière espèce , que la délivrance du legs impliquait une mutation verbale par décès. Mais dans d'autre cas où il lui eût été plus avantageux de percevoir un droit de donation, l'administration a prétendu, au contraire, qu'une telle délivrance impliquait mutation entre-vifs à titre gratuit, des héritiers délivrant le legs prétendu au prétendu légataire qui en recevait le montant. Le caractère de la transmission ne peut pas varier ainsi, cependant, au gré de l'administration, et suivant Tlntcrèt qu'elle a à augmenter sa perception. 11 importe à l'intérêt de tous que ces perception reposent sur des bases précises et fixes, et pour cela, de se rattaclier exclusivement aux fondements vrais et rationnels du droit pour les appliquer avec soin à la loi fiscale. Or, c'est s'écarter évidemment de ces fondements que considérer comme certaine l'existence du legs verbal et prétendre en même temps à un droit de mutation entrevifs; le sens intime indique suffisamment que le droit de mutation par décès peut seul être perçu dans ce cas. C'est ce qui a été reconnu par un Jugement qui, considérant la transmission , dans un cas pareil, comme opérée par décès, a ordonné la restitution d'un excédant de droit perçu sur cette transmission envisagée par la régie comme une donation (trib. de Grenoble, 5 Juin

AtOO. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Texistence du ildéicommis peut ne pas paraître suffisamment justifiée. Et alors comme la remise du legs par l'héritier au légataire prétendu ne peut plus être considérée comme Tacquittemeot d'une dette, il est bien clair que cette remise constitue une véritable libéralité passible du droit proportionnel de donation (Gonf., trlb. de Solssons S3 déo. 1846, aff. Grévin).— V. Substitution.

(1V(]VP Mallcin C. eiireg.) — Le tribunal;— Atlendu qu'en prinii,)e, les aroits d'enregistremeat comprennent deux grandes catégories : 1° les droits de mutation perçus sur toute transmission immobilière établie et constatée en fait par la régie, par tous les genres de preuve que la loi met Àsa disposition ; 2» les droits d'actesf erçus sur les clauses et stipulations desac^es soumis à la formalité de l'enregistrement ;— Attendu, relativement à ces derniers, que le droit doit être perçu conformément à la dénomination que les parties ont donnée h. leur convention, à moins toutefois que la substance de l'acte ne résiste à la qualification, comme si, par exemple, on a nommé vente la transmission d'un objet quelconque, sans stipuler un prix qui forme un des trois éléments substantiels de la vente, ou à moins qu'il n'y ait fraude prouvée et que les parties aientfait en réalité autre chose que ce qui est écrit, que le scriptvm diffère du gestum; — Attendu, dans l'espèce, que la qualification donnée à l'acte du 19 nov. 1841 est subordonnée à la question de savoir si dans notre code civil on peuti^dmettre un legs verbal, que cette question estrésolue affirmativement sans aucune difficulté sérieuse par la considération que récriture n'est pas l'essence du testament; que le droit romain et Tanden droit admettaient le testament purement verbal ou nuncupatif , dans lequel l'écriture n'intervenait que non ad sutatanOam, mais seulement ad probationem: que si le code a voulu éviter la difficulté de la preuve d'une disposition testamentaire purement verbale et a refusé toute action civile pour en réclamer le bénéfice, il ne s'ensuit pas qu'il n'ait pas reconnu une disposition de cette nature alors qu'elle est convenue et exécutée ; qu'il faut en effet soigneusement distinguer la disposition ou l'obligation des formes extérieures auxquelles la loi a cru devoir en subordonner la preuve légale, en cas de contestatio n ; qu'en effet le code reconnaît expressément Tobligation naturelle, dans r art. 1235, portant que la répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées, disposition dont l'absence aurait consacré une monstrueuse immordlité légale ; qu'ainsi donc, si une disposition testamentaire peut exister indépendamment de l'écriture qui n'en est que la preuve, il s'ensuit que le legs dont s'agit ici a pu valablement exister lui-même, et que sa délÎYrance n'a rien qui répugne aux principes et à la substance d'une telle dispos tion ,— At'endu au surplus que la régie n'excipe pas de la fraude des parties contractantes , que les circonstances de la cause et spécialement l'ùge de la demoiselle Trouillon, le fait de son mariage postérieur, la nécessité pour la femme Bethoux de faire constater l'apport du legs à elle fait, témoigne de leur entière bonne foi ; que d'ailleurs, la bonne foi se présume toujours, et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à en faire la preuve , preuve que la régie ne demande nin'établit ;— Attendu qu'un acte soumis à l'enregistrement a vis-à-vis de la régie le caractère d'un aveu écrit, que cet aveu par conséquent ne saurait être divisé contre ceux de qui il émane, sans blesser les principes les plus élémentaires en pareille matière et qu'il doit être accepté en son entier, sauf le cas des deux exceptions ci-dessus posées ;

Attendu que s'il n'est pas exact de dire que la donnalion exige deg termes exprès et sacramentels, il est de principe certain que, pour qu'il y ait donation, il est indispensable qu'il y ait de la part du donateur

4101. Envisagé dans son caractère général, le testament, ainsi que cela résulte encore de la définition donnée par l'art. 895 c. civ., est une disposition de biens à titre gratuit. G'est un acte translatif. La cour de cassation s'en est expliquée à l'occasion de la loi du 27 avr. 1825 , relative à l'indemnité des émigrés , dont l'art. 22 était ainsi conçu : « Pendant cinq ans , à compter de la promulgation de la présente loi , tous actes translatifs de la propriété des biens confisqués sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolulionnairement, qui seraient passés entre le propriétaire actuel desdlls biens et l'ancien propriétaire ou ses béritiers , seront enregistrés moyennant un droit fixe de 3 fr. ». L'administration soutenait que le testament n'est pas un acte translatif dans le sens de cet article et partant que la mutation constatée par ce testament ne devait pas être affrancbie du droit proportionnel. La cour de cassation , par un arrêt que nous rapportons ici en raison de l'appréciation qu'il renferme relativement au testament, bien qu'il statue sur une matière désormais sana intérêt pratique , la cour de cassation Juge, au contraire, que le testament est un acte translatif de propriété, et spécialement qu'il suffit que le testament par lequel le testateur lègue à l'ancien propriétaire un bien qui avait été confisqué par suite d'émigration, ainsi que le Jugement d'envoi en délivrance , aient été enregistrés dans le délai de cinq ans fixé par la loi du 27 avr. 1825, pour que ce légataire ait dû jouir du bénéfice de l'art. 22 de cette loi; et cela sans qu'il fût assujetti à faire une déclaration des objets légués (ReJ., 1 7 nov. 1835) (2).

41 09. Mais la gratuité n'est pas de Pessence du legs corom« elle est de l'essence de la donation entre- vifs. On sait , en elTet, qu'à la diCTéreuce de la donation qui cesse ,d'étre telle lorsque

dessaisissement actuel et irrévocable, et intention de gratifier; que pour juger sainement le caractère d'un acte, il importe d^en examiner les conséquences et qu'en se plaçant au point de vue de l'acte du 19 nov. 1841 et des effets qu'il pourra produire, on est conduit à décider que dans le cas oA il serait établi que la testatrice n'a pas fait à sa fille le l^s verbal dont s'agit , et que l'héritière s'est méprise sur ses paroles, ceUe-ci aurait l'aciioa en répétition de la somme indûment payée, ce qui exclut le caractère d'irrévocabiiilé; que la somme reçue par la dame Betboux ne pourrait être répétée plus tard par la demoiselle Trouillon , pour cause de survenance d'enfant on d'ingratitude, que l'intention de gratifier formellement exclue par les termes de l'acte, l'est aussi par toutes les circonstances de la cause ;

Attendu que le jugement du tribunal de Saint-Jean-d'Angely invoqué par l'administration a confondu à tort l'obligation naturelle encore existante et pour laquelle la loi ne donne aucune action , avec l'obligation naturelle et exécutée dont la loi reconnaît expressément les effets, puisqu'elle n'admet pas de répétition contre le payement qui en a été fait; — AUendu d'ailleurs que devant le tribunal d'Oloron, le 20 mai 1843, la régie a soutenu un système opposé à celui qu'elle avait fait triompher devaut le tribunal de Saint-Jean-d'Angely ; que le défaut de fixité de principes variant ainsi au gré et suivant l'intérêt du fisc, est la meilleure démonstration de la nécessité où sont les tribunaux de se rattacher eiclusivement aux fondements vrais et rationnels du droit , et de l'appliquer avec soin à la loi fiscale pour détruire celle jurisprudence exceptionnelle et mobile que la régie tend depuis longtemps à établir dans la perception de l'impôt de l'enregistrement ; que si une loi doit être fixe, invariable et claire, c'est surtout une loi d'impôt; que laisser à la régie le soin de commenter le tarif d'après les intérêts du moment, ce sérail lui laisser la création de l'impôt, ce serait violer les premiers principes de notre droit public; — Par ces motifs, etc.

Du 5 juin 1844. -Trib. civ. de Grenoble.

(2) Etpict : — (Enreg. C, Wacrenier de Duplery.) — La dame Jean est décédée à Cambrai, le 9 mars 1829, après avoir fait an testament olographe, sous la date du 15 déc. 1824, enregi^^tré à Cambrai, le 14 mars

1829, et contenant la disposition suivante : « Je donne et lègue à l'hôpital général de Cambrai tous les biens-fonds qae j'ai hérités de mes père et mère, à l'exception de ceux qui ont appartenu an clergé ou à des fabriques, et dont je disposerai ci-après, et à Pexception de ceux provenant des émigrés, auxquels je veux et ordonne qu'ils soient rendus ou à lenrs héritiers légitimes, leur en faisant au besoin don et legs. » — En vertu 4e cettt dernière disposition, la dame Wacrenier de Duplery, seule et unique héritière du sieur Delapiace, son frère, forma, contre les béritiers de la dame Jean, une demande à fin de délivrance d'une pièce de terre, provenant originairement de la confiscation effectuée par l'État au préjudice du sieur Delapiace, émigré, lequel immeuble se trouvait dans la succession de la dame Jean. — Cette demande fut accueillie par jagement du 13 janv.

1830, enregistré le 25 du même mois. — Plus tard, et le !•' juio 1852, la régie a décerné contre la dame de Duplery une contraiale pour aveir à

ENREGÏSTRKMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, S ^, N» 2.

Il charge imposée au donataire est appréciable à une valeur supérieure à celle de la chose doonée (V. suprà^ n^* 3734 et suiv.)* )e legs ne cesse pas d'être un legs parce que les obligations imposées au légataire, par exemple l'acquittement des dettes du testateur, seraient égales on même supérieures, en valeur, à l'émolument du legs. La conséquence qui s'Induit de là, en droit fiscal , c'est que le droit à percevoir sur un legs est toujours on droit de mutation par décès nonobstant la charge Imposée au légataire , et non point un droit de mutation entre-vifs à titre onéreux comme cela peut arriver pour les donations onéreuses (Y. stipr<k,<oc. ett.).

4108. Il a été décidé cependant que le droit de vente ou de dation en payement est exigible sur la disposition d'un testament ps^ laquelle le père, en se reconnaissant débiteur envers l'un de ses enfants, lui lègue desbienspour le remplir de sa créance, alors surtout que quelques-uns des héritiers, après avoir attaqué le testament, y ont acquiescé dans une transaction ultérieure (trib. de Privas, 8 mars 1844) (1). Il aurait été plus exact de décider que le testament contenait un legs à la charge par le légataire de libérer la succession de la somme dont il était créancier, d'autant plus qu'une vente est un contrat qui se forme par le ameours de deux volontés, concours qui n'est pas possible lorsque l'une des deux parties est décédée. L'acquiescement de quelques-uns des cohéritiers qui parait avoir exercé quelque influence sur la solution, était cependant indifl^érent, dans l'espèce, car le testament ayant eu pour efl^et précisément de leur enlever les biens donnés en payement, il s'ensuivait qu'ils n'avaient pu, eux personnellement, les vendre au légataire, lequel tenait ces biens directement du testateur, et les tenait à titre de legs par les considérations ci-dessus déduites.

41 #41. Aussi regardons-nous comme mieux fondée en droit la décision de laquelle il résulte que le legs de divers immeubles fait par un mari à sa femme k titre de payement de ses reprises , doit être soumis au droit de mutation par décès et non à celui de vente, en vertu de l'art. 53 de la loi du 28avr. 1816, dont la disposition générale et absolue doit recevoir son application toutes les fois que la transmission d'immeubles faite par donation ou testament s'est efl^èctuée par le décès du testa-

payer la somme de 3,003 fr. pour droits de matation sur le legs résollant datestament de la dame Jean, et poor le demi-droit en sus, faate de déclaralioD dans les six mois de Teavoi en possession. — Opposition de la part de la dame de Duplery.

19 avril 1833, jugement du tribanal de Cambrai , qui statae en ees termes : « Considérant qae, par le testament olographe, en date da 15 déc. 18S4, enregistré à Cambrai le 14 mars 1829, la dame Jean, décédée le 9 da même mois, a légaé aax émigrés les biens proTenant d*eax et se trouvant dans son patrimoine ; que cette disposition coDSlitne (le décès du testateur arrivant) une véritable translation de propriété , poisqu^eUe a pour objet de faire passer des biens des mains d^an propriétaire dans celles d'un autre; — Considérant que les actes translatifs de propriété des biens confisqués sur les émigrés, et passés entre les personnes désignées en Tart. SS de la loi du 27 avril 1825, n'étaient assujettis à renregistrement que moyennant un droit fixe de 3 fr., pourvu que raocomplissement de cette formalité eût lieu dans cioqanSy à dater de la promulgation de la loi précitée; — Considérant qae lijcn thèse générale, la loi da22 frim.an 7 impose aax légataires ou héritiers Tobligation de faire au bureau de la situation des immeubles la déclaration détaillée des biens à eax échus ou transmis, il y a été dérogé par la loi du 27 avril, art. 22, d'après lequel l'enregistrement de Pacte translatif de propriété suffit; que cette dérogation est rationnelle; en effet, dans cette espèce , le fisc n'a pas intérêt à connaître retendue et la valeur des immeubles transmis ou échus, puisque, quelle que soit la masse des biens, il ne perçoit qu^un droit fixe ; — Par ces motifs, le tribunal déclare bonne •t valable Topposition de la dame de Duplery. »

Pourvoi de la régie pour violation des art. 24, 27, 32 et 39 de la loi du 22 frim. an 7, et fausse application de Tart. 22 de la loi du 27 avril 1825. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cons.).

La touR ; — Attendu qa^il résulte, soit du jugement attaqué, soit de la tontraiote décernée par la régie et des autres pièces du procès que la dame Jean, testatrice, était décédée, le 9 mars 1820; que son testament avait été soumis à Tenregistrement le 14 da même mois, et qae la demande en délivrance du legs dont il s^agissait, formée centre les héritiers de cette testatrice , ainsi que le jugement qui ordonnait cette délivrance (lequel est énoncé dans la contrainte être du 13 janv. 1830, et avoir été dûment enregistré), avaient eu lieu dans les cinq années dont parie Tart. 22 de la loi du 27 avril 1825, ce qui formait le contrat transmissif de la pro- Iriété , dans le délai de la loi| et plaçait par conséquent les parties dans le

Ton XXIT.

leur, quelle que soit d'ailleurs la cause déterminante de In (iona. tion ou de la disposition testamentaire (Trib. de Marseille, 20 janv, 1837).

4105. C'est aussi ce que l'administration parait avoir admis en décidant que lorsque le mari se reconnaît, dans son testament, créancier envers sa femme d'nne somme dont an besoin il lui fait don et legs , sans que cette reconnaissance soit corroborée par des actes ou des faits déterminants, on doit la considérer, pour la perception des droits d'enregistrement, comme une libéralité testamentaire (Délib. du cons. d'adm., 23 avril 1830).

41 OS. Néanmoins on doit reconnaître qu'en thèse générale le legs implique l'idée de libéralité à titre gratuit. Mais, de même que les conventions entre-vifs , les legs peuvent être affectés de certaines modalités. L'idée de gratuité, dans les legs , n'est pas plus exclusive de la faculté pour le testateur de sus* pendre, par un terme ou par une condition, l'accomplissement de la libéralité , qu'elle n'est exclusive de cette même faculté pour le donateur dans les donations entre-vifs. Noos ajouterons que ces modalités agissent, sur les mutations testamentaires , de la même manière que dans les donations ou dans les contrats à titre onéreux. Nous n'avons donc, sous le rapport des principes, rien à dire de plus que ce que nous avons exprimé en traitant des conditions, à un point de vue général (Y. n«" 265 et suiv.) ou des donations conditionnelles, à terme, alternatives, etc. (V. h^* 3808 et suiv.; Y. aussi sur les Conditions suspensives et résolutoires ce qui est dit v'* Dispos, entre-vifs et testam. et Obligations; Y. encore les renvois du mot Condition). —Bornonsnous donc à quelques applications spéciales.

4109. Lorsque la condition imposée à nn legs est suspensive, le légataire n'a aucun droit avant l'accomplissement de la condition; l'administration n'a donc aucune action contre lui: la perception est suspendue comme le legs lui-même. Néanmoins 11 a été décidé que le legs fait par un mari à sa femme, alors même que ce legs est fait pour le cas où la légataire se séparera de son fils, rend le droit auquel il est soumis exigible immédiatement et non lorsque l'événement est arrivé (Délib., 15 Janv. 1833) (2). — L'administration appuie cette solution sur deux arrêts, l'un des 18 avr. 1821, rapporté sous le n« 291 , l'autre,

cas exceptionnel prévu par cet article poor Texemption do droit proportionnel d^enregistrement sar les actes translatifs de la propriété des biens confisqués sur les émigrés; — Qu'en déclarant, dans cet état de choses, la contrainte de la régie mal fondée et Topposition des sieor et dame Wacrenier-Duplery bonne et valable, le tribunal de Cambrai a fait une juste application do susdit art. 22 de la loi du 27 avril 1825, et n'en a violé aucune autre \ — Rejette.

Du 17 nov. 1835.-C. C, cb. civ.-MM. Donoyer, f. f. de pr.-Jourde, rap.-Gartempe fils, av. gén., c. conL-Teste-Lebeau et Yerdière, av.

(1) (Macquet C. enreg.) — Le tribuiial ; — Attendu que , dans le tesument mystique contenant partage, do 12 mars 1842, fea Jean- Charles Macquet père s^est reconno débiteur envers son fils , Jean-Antoine , d'une somme de 8,000 fr. , on payement de laquelle il loi a assigné des immeubles pour une somme de 5,300 fr. et des créances pour le surplus; que , ce testament ayant été d^abord attaqué, le droit résollant de la dation en payement n^a pu être perçu; mais que , six des cohéritiers ayant accepté les clauses du piartage dans la transaction du 9 avril 1842, le droit de Tadminislration s'est oavcrt; que la circonstance que Tun des cohéritiers persisterait encore à demander la nullité du partage comme contenant lésion de plus du quart, ne peut 8*opposer à la perception du droit , puisque le fait qui donne ouvertare à ce même droit est définitif et que , 81 le partage est plus tard annulé, ce ne sera que par l'effet d^ane clause purement résolutoire, qui ne peut jamais suspendre la perception du droit; — Déboute Harquet, etc.

Du 8 marsl844.-Trib. civ. de Privas*

(2) Espèce : — (Enreg. C. Sautel.) — En 1830 , le sieur Gauthier légua a Françoise Saotel, son épouse, Tusufruit du quart de ses biens, dans le cas où elle se séparerait de son fils.— Il décéda le 1*' nov. 1830.

droit devait être subordonnée à cet événement. — Néanmoins, le conseil d'administration a ordonné la perception immédiate en s^appuyant sur un arrèfde la cour de cassation, du 18 avril 1821 , qui décide que la disposition , dans un contrat de mariage , par laquelle un pèi^ s'oblige à nour^ rir et entretenir les futurs époux ou à leur payer une pension s'ils ne peuvent vivre d'accord avec lui , ne peut être rangée dans la classe des donations purement éventuelles oui se rattachent à des événements indépen-

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, § 1, N^ 1.

du 4 féT. 1812, que le lecteur trouvera ci-après au chap. 8. Tqutefots, pes arrêts ne sppt xiftn moins qu'analogqes ^ l'espèce : le premier, parce qu'il statue pour un cas où il y a donation réelle quelle que soH Tisane de }a conditiop \ )e spcond , parce qu'il Juge ppp espèce <iaq9 laquelle le |egs pur e( sjmple ^oni^e 4'bors et déjà au léga^irfi de^ drpjt^ pçrtaiqs. — Ces fiutorités écartées, pu p^Ut cpDp|)^fe gup, ()aqs |e cas part|cqlier, )a régie n'^prf^jt dfi exiger le <)rp|t proportionnel que tou( autant que le leg9 aurait acquit upe valppr ré^lje par raccomplièsement de la coqditiop 1^ laquelle il était spuq[)is. C^tte doctrine, fi[\ reste, n'es( pas contraire au^ intérêts dp fisc (lont la régie se ptontre parfois Ip gardipp trpp sévère, car ^^s droits, éventuels conamp ceux du légataire particulier, resteraient garantis par la déclaration (]q légataire universel saisi (de toutp la succession , qui comprendrait provisoirement dans cette déclaration, la totalité des f){eps, y compris cpm légués condilionnellemep), sauf au légataire particulier ^ acquitter les droits relatifs à ^on legs si la cond{tlop yp^ait à se réaliser. Qn sept la jqstice dp cette so1^lion alor9 surtotit qu'on exaniine que, par sa natqrp, |a condition imposée dans l'espèce, est censée ne devoir l^ipa|s se r^^liser» puisqu'elle pe^fatt (i^ite ep vue ()e maintenif je )3on acpord pt rbar{[|[|pnie pnfre upe mère et son |)ls.

4|Q8. Tellp pst, d'ailleurs, la doctrine copsjicrée ps^r qpe Instruction ipiqistérielle (lu 22 avril 1816 , qqi, siir |p fQnc|eipent que, fl^ps ^^ l6$3 f«ii( sops la coqdition que telle ou telle chose arrivera, dispqse que le légataire u'est saisi que pi^r l'accomplissement de \^ copfliMop , et ne fait pourir Ip déJsfi pour 1^ déclaration qu'à dater ()e l'acte ou }lu jfigement qpi établit ses droits d'qpe manière irrévocable.

4100. Ç'es|eq ce spps aussi qup s'est proponcée la Jurisprudence qui , comme complément de cette doctrinq , ajopte que la prescription des droits dus sqr pn legs conditipnnel ne commence à courir cqntre la régie que du jour dq l'accomplissement de la condition (trib. de pbàteau-Gontier, 37 ao^t 1842 ) (1).

41 tO. Lorsque la condl^ton p$t résolutoire, la situation est toute di^Térentp. La propriété et la possessiQfi dp Is^ p|)ose léguée passpnt immédiatement sqr la tète du légataire et y résident Jusqu'à l'accomplissement de la condition. 11 en rèsiilte que le droit est dû par lë légataire immédiatement, puisqu'il est immédiatement saisi. Jugé, en effet, qu'un legs de nuè-proprlété fait avec la condition que le nu -propriétaire n'aura droit à 1^ pleine propriété que ^1 l'uspfruitler meurt ayaptr&ge de vingt pfpq ^ns, est apqmts à pnp fîppditiooqqi, eq râisop de sanaturq résoliatqire , n» met pas obstacle à la perception du droit (trib. du Havre , 8 fév. i8i9 , aff. Brocques, D. P. 49. 5. 159, n"" 33).

4111. Mais, dans ce cas, pas plus que dans celui delà condition suspensive , il n'y a lieu de réclamer successivement dpui; droits, l'un de l'héritier, l'autre du légataire. Nous en avons donné la raison , dans notre précédente édition , en traitant des substitutions, t. 12, p. 181 , n<*M et 2 , où nous avons établi que le trait distinctif des dispositions conditionnelles permises, c'est Vunitéde transmission , unité fondée sur le principe que la 'condition résolutoire ou suspensive a un elTet rétroactif ; qu'ainsi, soit que par l'accomplissement de la coqdllioQ résolutoire la chose léguép retourne à l'héritier, soit qqe par l'accomplissement de la condition suspensive , elle se fixe sur la tète du léga-

daols de la volonté des contractants; mais qae c'est une obligation soumise à une condition potestative qui , selon l'art. 1170 c. cit., est soumise à la peule volonté des parties; — Attendu que les mêmes principes s'appliquent au legs que le sieur Gauthier a fait à sa femme de Tusufruit du quart de ses biens, pour le cas où elle se séparerait de son fils, parce u'ii dépend également de la légataire de profiter de ce legs d^s le moment u décès de son mari; que , n^y ayant pas renoncé, elle était obligée d'en acquitter les droits dans les sii mois , conformément au^ art. 4 , ^7 et 52 de la loi du 32 frim. an 7, dont l'application a été faite par un arrêt de la cour de cassation , du 4 fér. 1812, portant que le légataire d^un usufruit doit, ou faire dans les six mois du décès sa renonciation au legs , ou passer sa déclaration et en acquitter les drqit?, quoiqu'il n'en ait pas encore demandé la délivrance, elc.

Du 15 janv. 1835.-Délib. con8.4^adm., approuvée le 21 du mime mois. (1) ( Veuve BrauU C. enreg. ) — Lb tribunai. ; — Attendu que par son testament authentique du 14 juin 1851 Frapcois Boubours avait institué Jeanne Faribaull légataire universelle de ses biens, sous la condition ^tt« les immeubles que celle-ci n'aurah pas aliénés rentreraient aux béri-

taire, Théritier ou le légataire est réputé avoir été propriétatrf dès le Jour du décès, la transmission par intérim s'évanouissant. Donc, s'il n'y a qu'une seule transmission dans les d^ux cas , il qe peut Y avoir qu*qn seul dfûit exigible.

^Lflf. C'est par U que les dispositlpns copditloppplles sfi 4lstingùent des dispositiops avec charge de reqdre, en gepéral, et en particulier , dps substitutions. Il y a dans les sqbstitutioQs deux transmissions très-distinctes; c'est ce qqe' MM. Rigau4 ^\ Cbampioqnière expriment , avec une parfaite exactitude , en ces termes : « Deux propriétés distinctes se succèd^ntjf le premier propriétaire tient son droit et la chose du testateur ; le second tient son $!rp|t du testateur et la chose du preinler légataire » ( t- ^> ^^ ^^^^ )• Il ^°i^ ^^ 1^ <luo ^^^^ àrpi^ sont exlgiblp9 sur pue substitution ; l'un^ du testateur ^p grevé, l'autre du grevé à l'appelé-, et que ces deux droits doivent être fixés eu égard aux rapports de parenté existants entre ceux entre lesquels les transKpissIons successives s'opèrent. C'était déjà la règle sous l'eqipire de l'ordonnance du mois d'août 1747, dopt l'art. Al port tait : « Que , lorsqu'il y aura des biens féodaux on ceqsuels compris daps une substitution , elle ne pourra nuire ni préjqdici^r aux seigneurs dpntlesditbienssont mouvants; etencpuséquencf, il ep sera us^ à l'égard de chaque nouveau possesseur des biens sqi^stitués, ainsi que s'il avait pris la place du dernier possesseur (^esdiis |)iens, par la voie de iasuccessioq ordinaire, ou par une 4pnation ; en sorte que dans tous les pays et d(^n^ tous les cas où les héritiers naturels et légitimes ou les don^t^ifes sont sujets dans les mutations au payement du droit de relief oq autre droit seigneurial, chaque substitué soit pareillepaent obligé d'acquitter les poèmes çlroits; etréciprpquement, lorsqqe lesbérltiers naturels et légitimes ou les donataires n'en sont tenus, les substitqés en seput pareillement exep)pts » (bosquet, Dict. des doip., v<» Remise ou restitution d'hérédité ou de fidélcoq^mis ). C'est aussi en ce sens que la cour (}e cassation s'est prononcée par un arrêt du 23 fripi. an 9, cité par M* Teste-Lebeau , v« Sticcession (droit de), n« 43, ep ces.teriqes : f Le substitué n'est pas censé, pour la perception du droit d'epfegistremeqt, succéder au substituant; il y a mutation réelle du grevé de substituliQp ^ lui. »

4118. On trouve eqpore, dans une certaine mesure, une application de la règle dans l'instruction générale par laquelle la loi du 7 mai I849, relative aux majorats et substitutions (et qui abolit pour l'avenir ce que la loi précédente avait conservé de l'institution des majorats, ainsi que la loi de 1826 sur les substitutions, V. ce qui est dit v*' Majorats et Substitutions) , a été portée à la connaissance des préposés delà régie. Aux termes de cette instruction : Lorsque les biens afiTectés à un majorât seront devenus libres , la transmission qui , au décès du possesseur , s'opérera au profit de ses héritiers , conforménaent aux dispositions du code civfl , donnera ouverture aux droits de mutation applicables aux successions prdinaires. La transmission par décès qui, avant l'extinction du majorât, aur^ Heu au profit des appelés , sera passible d^un droit de mutation sur la valeur de la propriété des biens du majorât, et non sur ta valeur d'un simple usufruit... Et la quotité de ce droit est celle déterminée pour les transmissions en ligne directe , encore que l'appelé ne serait point un descendant du titulaire décédé. L'appelé sera dispensé du payement de la taxe du cinquième d'une année de revenu due par

tiers du testateur et que le mobilier qui se trouverait dans sa successioa serait partagé entre ces derniers et les parents de la légataire ; —Attendu que les immeubles légués ont été vendus; mais qne-l'avoir mobilier laissé par la femme Boubqurs s'est monté à 13,747 fr. 38 c. , suivant déclaration faite le 7 mai 1859 au bureau de la régie de Tenregistreipent; — Attendu que les héritiers de la femme ont acquiUé les droits sur moitié de ceUe somme, mais que ceux du mari ont gardé le silence, et qu'une contrainte a été décernée contre eux dans le délai légal;— Attendu que c'est a tort que, pour se soustraire aux poursuites , les opposants allèguent que le drojt eti dû être réclamé au décès de leur auteur; qu'à cette époque» en effet, la femme Boubours était saisie de tous les biens de son mari ; que, si , pour l'effet de l^accom plissement de la condition, ce legs s'est trouvé réduite un usufruit, ce n'est qu'au moment où cette condition s'est accomplie que les droits des héritiers Boubours se sont réalisés ; c'est donc aussi à cet instant seulement que la régie a eu contre eux uoe actioc en payement du droit de mutation ; — Déclare la veuv^ PrauU mal londé« dans son opposition.

Du %7 août 1842.-Trib. civ. de Cbltean-Gontier.

ENREGISTREMENT. -^TiT. I, Chap< 4, Part. 4, Sect^ % Aftt. 4, $ 1, IT L

moitié à la Légion d'honneur, et au sceau des titres ou à l'État. La Yeuve du titulaire ne contribuera plus au payement du droit de transmission immobilière dû par le nouvel appelé. Si la veuve du titulaire obtient due (tension sur les biens du majorât , elle acquittera le droit de transmission d'usufruit mobilier, calculé d'après la règle applicable aux mutations par décès entre époux. Les màjorats dits de propre mouvement ne sont pas régis par les dispositions de la loi du 7 mai 1849 (inst. gén. 38 mai 1849^ D.P.49.3. 6i).

ai i â. Étais il faut prendre garde et éviter de confondre la substitution avec la flducie. Dans celle-ci, le légataire reçoit pour remettre sans que, dans ia réalité, la propriété doive reposer sur sa tète. Le légataire, auquel le legs doit en définitive aboutir, est donc un légataire à terme plutôt qu'un appelé à une subslilution; toC comme dans un legs à terme il n'y peut avoir lieu qu'à un seul droit, de même que dans le legs conditionnel, il ne peut aussi éire perçu qu'un aeul droit pour la flducie. C'est ce que la cour de cassation a reconnu dans trois ^rréts successifs dont les deuk premiers avaient été inédits jusqu'ici.

A 1 1 5. Jugé, en efiTet : !• sous l'empire de la loi du 19 déc. 1790) que la substitution en ligne directe d'un immeuble donné par contrat de mariage n'était pas soumise à un droit d'enregls- Irement, alors qu'elle formait une des conditions de la donation faite aux époux (Req., 17 déc. 1792) (1).

4fllS. 2* Que la restitution de l'hérédité fldétcommlssaire faite par l'institué à l'appelé n'opérant pas mutation, il n'y avait pas lieu, par la régie, à percevoir le droit proportionnel » vais bien simplement le droit fixe, alors que les droits de muta*tion avaient été acquittés au décès du testateur (Req., 2 nlY.

4t€iV. 3* Que la disposition par laquelle un père, ayant des enfants mineurs, a dist)osé dé ses biens en faveur de son frère, à charge de les remettre, sans fixation d'époque, à ses eofantSy neyeux du légataire dénommé, est une fiducie, et que les enfants qui recueillent les biens par l'effet de cette flducie, les tenant directement de leur père et non de leur onde qui avait été simple-

(1} Eiftic» : — Œnreg. C. Goallet.) — Le 19 mars 1791, les mariés Goailet constituent en dot , à leur fils , dans son contrat de mariage , les lerree d'Olizy , sons la condidon qu'elles resteraient grevées de sabstilatien envers leurs eofants. — Le receveur a perçu 833 fr. pour le droit d'enregistrement de la substitution , cette somme* faisant le trentième du Mvêno des biens. — Le sieur Goullet a soutenu que d'après l'art. 1 du tarif annexé à là loi de 1790 le droit n'était pas dû parce qu'il s'agissait d'une substitdtioh qui était la condition d'une donation. — La régie à répondu que c'était la disposition qui s'étendait à d'autres qu'aux époux qui rendait le droit exigible. — Le 23 juin 1792, jugement du tribunal du 2* arrondissement de Paris , qui ordonne la restitution du droil. attendu que d'après l'art. 1 de la section du tarif de la loi de 1790, il n'est dft d'autres droits pour contrat de mariage qu'à raison des biens laissés aux conjoints , donnés ou substitués en ligne directe , quelques coo* veotions que ces actes contiennent entre les futurs et leurs père et mère. —

— Pourvoi pour violation de la loi de 1790 fondée sut le motif invoqué ei-dessos. — Jugement.

Le TRtftCKAL; —Rejette.

Ou 17 déc. l792.-C.C.,seét. req.-MM. Bouthcr, pr.-Vcrnier, rap.

(S) Espêcê! — (Enreg. C. Baoque.) •— Par testament du 14 mars 1775, Josepb Bacque institue Jean Bacque , Tun de ses fils, héritier universel , à la charge do rendre son hérédité à Joseph Bacque son autre (ils, quand bon lui semblera. — 6 juili. 1793, acte notarié par lequel Jean Bacque remet à Joseph , son frère , la succession do père commun.

— il est perçu 1 fr. pour droit d'enregistrement. — La perception ayant été reconnueinsuffisante , la régie décerne contre Joseph Bacque une contrainte en payement de la somme dei290 fr., à raison de 2 fr. p. 100 de l'évaluation do l'hérédité conformément à l'art. 5 de la loi du 19 déc. 1790. — Opposition par Joseph Bacque. — 6 mess, an 7, jugement du tribunal de l'Arriégequi admet l'opposition en ceque le substitué recevant 1m biens des n^ins de l'auteur de la substitution, il ne peut y avoir dans la restitution du fidéicommis une mutation de propriété, les droits ayant été acquittés à la première transmission du fidéicommis. — Pourvoi pour

. violation des art. 42 et 43 de l'ordonnance do mois d'août 1547, et par suite, fausse application de l'art. 5 de la loi du 19 déc. 1790. en ce que le jugement attaqué a considéré comme une restitution d'hérédité n'emportant pas mutation une véritable donation, puisque la substitution n'est qu'une donation à la charge par le donataire d'être donateur à son tour envers un institué. — Jugement.

La laiiuiuL) -« Attendu que JoMph Bacque a reçu les biens snbsli-

ment administrateur de la succession, ne sont pas tenus, au décès de leur oncle, de la comprendre dans la déclaration de succession de celui-ci (R^., 23 no?. 1807) (3).

4flt 8. On assimile à la fiducie le mandat eofiflé à Pexécdteur testamentaire, en ce sens, du moins que, comme la fiducie, la constitution d'un exécuteur testamentaire, chargé d'assurer, après la mort du testateur, l'exécution de sa tolooté , ne donnerait pas ouverture à un droit de muutlon. Gela né saurait être raisonnablement contesté. Mais OU ne doit pas étendre cette solution au delà d'une juste mesure.

4tté. Quelques auteurs , notamment Hlf. Cbalnpiotinière et Rigaud (t. 5^ d« 2405), estiment qu'alors même que l'exécuteur reçoit du testateur une indemnité pour le récompenser de ses soins, la disposition doit être affranchie du droit proportionnel, parce que, disent-ils, dans les avantages de cette nature, il y a, non pas libéralité^ ni même mutation par décès , mais sinlpib obligation corrélative d'un contrat qui doit subir ce droit, et, par conséquent, affranchie, quant à elle, d'une perception particulière. Il nous parait, au contraire, que la disposition constitué « une mutation par décès. . . Les fonctions que remplit Ud exécuteur testamentaire sont toutes fondées sur l'affection et la confiance qu'il ihspiralt au défunt. La manifestation publique de cette confiaUce est tout le salaire qui est attaché à ces fonctions. De là, la con^équeface que toute disposition au profit d'un exécuteur testaménUire est une véritable libéralité. Or, toute personne ((ui reçoit un legs , un don quelconque du testateui* est paf cela seul soumise au payement d'un droit. 11 n'est pas dé légataire, quelle que soit sa qualité, qui puisse se soustraire ail payethent de ce droit. Telle est la loi du 22 frim. an 7.

âiSO. La cour de La Haye a décidé, en ce sens , que les dispotitions en faveur des exécuteurs testamentaires, doivent être considérées non comme un salaire , mais comme de véritables legs , dont les droits sont à la charge personnelle des exécuteurs testamentaires, alors mêtné que le testateur y aurait tnls la condition que les fbnctions seraient acceptées pat- ceux auxqUeis il les a confiées (G; de La fiàye, 23 janv. 1&24) {i).

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tués de la part de l'anteUr de la substitution et nos du fidéicommissalre;

que dès lors il n'y a ni mutation ni transmission de propriété ; — Rëjétto;

Du 2 niv. an 8.-C. G., sect. req.-MM. Rousseau, pr.-Dutocq, rap.

(3) (Enreg. C. Barrai.) — La cour ; — AUendu que , d'après les lois romaiilp et Ta jurisprudence du pays de droit écrit, l'institution faite par un pèré^en faveur de sa femme ou d'un proche parent , à la charge de rendre à ses enfants, était regardée comme une fiducie lorsque les enfants étaient en bas à^e, que l'héritier institué éUàit chargé de leur éducation, et qu'il paraissait que l'intention du testateur avait été moins de favoriser l'héritier que de s'en servir comme moyen pour transmettre ses biens à ses enfants; que ces circonsunces se rencontrent dans l'espèce, puisque le testateur, en instituant son frère pour héritier, le charge de veillera l'éducation de ses enfants , et qu'il dit : « ËUnt bien persuadé que par l'amitié qu'il a pour mes enfants , il ne transportera pas mes biens à d'autres qu'à mesdils enfants; y — Qu'il était également de principe que pour la fiducie ainsi que pour le fidéicommis , il suffisait qu'il constat de la volonté du testateur, et qu'il était indifférent que la fiducie on le fidéi« commis fussent conçus en termes obliques ou directs, en forme de prière , de recommandation ou d'ordre ; — Que les enfants qui recueillaient les biens de leur uère par l'effet de cette fiducie ou fidéicommis , étaient censés les tenir directement du père, et non de leur héritier grevé; d'où il soit que le jugement attaqué n'est pas contrevenu aux lois, en décidant que rinstitution faite par Etienne Barrai en faveur de son frère n'était qu'une simple fiducie; que celui-ci n avait été que simple administrateur de cette succession ; que les enfants d^Étienne Barrai tenaient directement de leur père les biens provenant de leur succession, et qu'au décès de leur oncle ils n'avaient pas été oblicés de comprendre ces biens dans l'éUàt des biens db la succession de celui-ci, et d'en payer le droit de mutation; — Rejette.

Du 23 hov. 1807.-G. G., sect. civ.-M. Vallée , rap.

(4) EtphB : — (N... C. enreg.) —Le testament du sienr Y... contenait les dispositions suivantes : V legs au sieur D... d'un usufruit qui ne devait s'ouvrir qu'a la mort de l'épouse de ce dernier, encore vivante lors du décès du testateur; S* legs à diverses personnes, des rétributions hebdomadaiies ou annuelles; 3" institut de deux exécuteurs testamentaires , avec attribution à l'un d'eux d'une somme de 6,000 fibr. , et à l'autre une somme de 12,995 flor. 70 cents , comme une preuve de son estime particulière pour eux , pourvu qu'ils acceptassent les foncliotis qu'il leur conférait. «- Le zatavaur avait d'abord per^u 5 p. 100 éat le legs d'asv

ENREGISTREafflENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 4, S *> N* Ô.

idmlnistraUoD, solvant la même doctrine, a dé- soit percn sur la totalité de la saccession sani [ de percevoir nn droit de 5 fr. 50 c. p. 100 sar charges, lorsque ce droit a été payé tant par lei

4191. EtPadmInistration, solvant la même doctrine, a décidé qu'il y a lieu de percevoir nn droit de 5 fr. 50 c. p. 100 sur le legs d'une somme d'argent que le testateur fait à son exécuteur testamentaire pour ses peines et soins; qu'un tel legs doit être considéré comme une pure libéralité, aucune rétribution n'étant accordée par la loi à l'exécuteur testamenUire, et que, de plus, la transmission de la somme s'opérant ici par le décès du testateur, ce cas rentre parfaitement dans la disposition de l'art. A de la loi du 22 frim.an 7(dél.du c. d'adm., U déc.1831).

4199. De même que dans la succession légitime (Y. iuprà, n«"4072 ets.), la transmission d'un mêmeobjet, dans la succession testamentaire, ne peut être assujettie à deux droits de mutation. Conformément à ce principe, la cour de cassation avait décidé : 1* qu'il est satisfait à la loi, qui veut que le droit de mutation

frait éventuel, et avait cru oltériearemeDt ne devoir restituer le montant àts droits que sous cantion. — Il avait refusé de laisser déduire de la masse, pour la liquidation du droit, le capital des rétributions périodi- . ques. Et il avait exigé , à charge des exécuteurs testamentaires , les droits dus pour les legs faits en leur faveur, droits que ceux-ci soutenaient o^élre pas dus , parce que ces legs , étant faits à condition qu'ils accepteraient , n'auraient eu aucun effet s'ils n'avaient pas accepté; qu'ainsi ils devaient être considérés, plutôt comme honoraires, alloués à raison de l'exercice de leurs fonctions que comme des libéralités. — En conséquence, demande en restitution, et demande des intérêts des droits indûment perçus.

17 fév. 1820 , jugement du tribunal de Dordrecht , décidant qu'il n'y avait lieu à aucun droit sur le legs d'usufruit éventuel , parce que nonseulement le légataire ne recueillait rien, mais parce qu'il était incertain si jamais il recueillerait quelque chose, et partant qu'il n'y avait pas même lieu à donner caution; que le capital des rétributions ne devait point être déduit de la masse; que les fonctions des exécuteurs testamentaires étant gratuites, les dispositions faites en leur faveur ne pouvaient être considérées que comme legs. — Mais , par des considérations qu'il est inutile de retracer, il décida que la liquidation , telle qu'elle avait été laite , était erronée ; qu'il y avait lieu de la rectifier d'après les bases qu'il posait ; ordonna la restitution de ce qui se trouverait avoir été perçu de trop suivant cette nouvelle liquidation et déclara les exécuteurs testamentaires non recevables dans leur demande telle qu'elle avait été formée.—

Pourvoi par les exécuteurs testamentaires devant la cour de La Haye; ils ont demandé l'annulation du jugement attaqué, en ce que le tribunal n'avait pas rendu un véritable jugement, puisqu'il n'avait statué ni conformément ni contrairement a la demande, en ce qu'il n'avait pas ordonné la déduction du capital des rétributions périodiques , en ce qu'il avait assimilé les dispositions faites en leur faveur à des legs, enfin en ce qu'il n'avait pas adjugé les intérêts des sommes indûment perçues.— Indépendamment des moyens au fond que l'administration a fait valoir et qui se retrouvent, en substance, dans les motifs de l'arrêt ci-après, l'administration a proposé un moyen de forme pris de ce que le premier grief des demandeurs constituait un moyen de requête civile ; qu'ainsi ils auraient dû se pourvoir par cette voie et non par celle de cassation. — Arrêt (traduction).

La cour ; — Attendu que l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 décide positivement, en matière d'enregistrement , que les jugements portés en celte matière ne peuvent être attaqués que par la voie de cassation ; — Attendu que , sans examiner si cette disposition expresse autorise ou non le pourvoi en requête civile , il est au moins certain que lorsqu'il y a , comme au cas présent, ouverture à cassation, on est fondé à demander sur ce motif Tannulation d'un jugement rendu en matière d'enregistrement ; — Attendu que le premier juge, au lieu de faire simplement droit sur les demandes respectives des parties concernant, tant la restitution des droits payés que la demande en supplément et la caution à fournir, et d'adjuger ou de rejeter, en tout ou en partie ces diverses conclusions, s'est borné à présenter quelques observations dans le jugement attaqué, en ordonnant que l'État et la liquidation des droits de succession seraient rectifiés sur le pied desdites observations , et que la restitution à faire serait réglée en conséquence; — Attendu que, de cette manière, le juge n'a point porté de décision définitive sur les conclusions respectives des parties , telles qu'elles avaient été présentées devant lui , et qu'en outre il n'écbéait pas de prononcer une fin de non-recevoir à laquelle on n'avait pas conclu; — Attendu qu'H suit de là que le jugement est nul , et que de ce chef il doit être cassé ;

Attendu, en ce qui touche le fond de la question entre parties, et notamment quant au payement des droits de succession pour le montant des rétributions périodiques capitalisées suivant la loi , lequel montant les appelants soutiennent devoir être déduit de l'actif de la succession , tandis que hmtimé prétend le contraire ; — Attendu que de semblables rétributions doivent être envisagées comme des charges , qui , tout en frappant • les hëniiers, après Tadition d'hérédité , ne retranchent cependant aucun capital de la succession ; qu'elles ne font que réduire une partie de l'actif en un capital mort, dont les héritiers ne retirent aucun avantage pendant

soit perçu sur la totalité de la succession sans distraction dee charges, lorsque ce droit a été payé tant par les légataires particuliers pour le montant de leurs legs que par les légataires universels pour le surplus de l'bérédité; que la perception faite sur ces derniers, non-seulement pour le surplus, mais pour la totalité de la succession , serait prise sur une masse excédant l'intégra* lité de la succession, et, en conséquence, elle donnerait lieu à restitution de l'excédant (Req., 27 mai 1806) (1).

4198. 2» Qu'il n'est dû, à raison des legs partlenliers de sommes d'argent, aucun droit spécial de mutation, lorsque le droit a été acquitté par l'héritier sur l'universalité de la succession (Rej., 12 avr. 1808) (2).

4194. ... 3* Dans une espèce inverse de la précédente, que le droit de mutation par décès n'est dû par le légataire universel

la vie des avantagés, mais dont ils ne conservent pas moins la nue pro« priété; — Attendu que, par suite, les droits, à raison dudit capital, doivent être payés conformément à l'évaluation de l'adminisUration , sans que le montant des rétributions partielles, capitalisées suivant le tarif de la loi, puisse être déduit de la masse de l'actif;

En ce qui concerne les dispositions en faveur des exécuteurs testamentaires : — Attendu que la lettre du testament établit clairement que ces dispositions doivent être envisagées comme des legs, et qu'aiosi les droits à raison des sommes ainsi léguées doivent être payées par les exécuteuf testamentaires eux-mêmes , et non par les héritiers;

Et quant aux intérêts réclamés par les appelants : — Attendu qu'il résulte de l'art. 1378 c. civ. , que l'on ne peut réclamer les intérêts d'argent payé indûment, que lorsqu'il est établi que c'est avec mauvaise foi que le receveur a perçu des sommes trop fortes, ce qui n'a pas eu lieu dans l'es* pèce; — Rejette la fin de non-recevoir ; — Casse le jugement , et faisant droit par une nouvelle disposition sur la demande reconventionnelle dei appelants, condamne l'intimé à leur restituer la somme de 3,292 flor. 10 cent. , payée indûment ; condamne les appelants à payer à l'intimé la somme de 1177-19 1/2 flor. pour surplus des droits successifs, dont ils demeurent redevables à raison des prestations périodiques et à augmenter d'une somme de 310 flor. 96 c. la caution déjà produite; adjuge aux parties leurs autres conclusions, etc.

Du 23 janv. 1824.-G. de La Haye.

(1) 17fp^.- — (Enreg. C. Lioud.) — Le 4 gemr. an 3, les sieurs Lioud font une déclaration do mutation en qualité de légataires universels du sieur Lioud , leur cousin , des biens dépendants de cette succession | montant à 298,760 fr., dont 450 fr. seulement en numéraire. La régie do de Tenregistrement , en vertu de cette déclaration , perçoit les droits sur la totalité. Les sieure Lioud prétendent qu'on aurait dû faire déduction da 52,400 fr. pour legs de sommes mobilières faits par le testateur à diven particuliers qui en ont acquitté les droits. Le 2 frim. an 14, le tribunal civil de la Seine accueille, par ce motif, une demande en restitution de 720 fr. 50 cent. — Pourvoi par la régie pour violation des art. 14 et 15 da la loi du 22 frim. an 7, qui veulent que le droit soit perçu sur l'estima* tion des biens , sans distraction des charges. — Arrêt.

La coub ; — Attendu que les droits de mutation ne sont dus que sur la totalité de la succession sans distraction des charges, et que dans le fait le droit sur le total des biens dont la mutation s'est opérée , se trouve acquitté tant par la perception sur le montant des legs particuliers que par celle sur le surplus de l'hérédité , et qu'en percevant des légataires universels non-seulement sur ce surplus , mais eacore sur la masse entière de la succession , la régie a exigé un droit sur une masse excédant l'intégralité de la succession ; — Attendu qu'une pareille peroeption ne peut être présumée sortir de l'intention du législateur et n'est pas autorisée par le texte de la loi , qu'ainsi les juges n'ont commis aucune contravention, en ordonnant la restitution de l'excédant des droits payés an delà de la valeur de la mabse héréditaire ; -^ Rejette , etc.

Du 27 mai 1806. -G. G., sect. req.-MM. Muraire, pr.-ROttSsean, rap.« Thuriot , subs.-Huart Duparo, av.

(2) £«p^c< .* — (Eoreg. C. la dams Marchand.) — 8 vent, ao 12, contrainte contre la dame Marchand, en payement des droit et double droit , à raison de deux legs de sommes d'argent faits à son profit , par testament du 22 therm. an 8. — Opposition à cette contrainte , fondée sur ce qu'un legs de somme d'argent ne présente pas de mutation , et na donne lieu qu'à une simple action personnelle de la part du légataire contre l'héritier, et sur coque d'ailleun le droit payé par l'héritier, sur l'intégralité de la succession , embrasse les legs. — Le tribunal cîvil d'Annecy a accueilli ce système.

Pourvoi en cassation par l'administration de l'enregistrement, pour violation de l'art. 69, § 4, n"» 2, de la loi du 22 frim. an 7, lequel soumet au droit proportionnel tontes les mutations, sans distinction de la qualité du légataire, ni de la nature du legs , et de l'art. 14 de la mêma loi qui y assujettit spécialement les transmissions de biens meubles ;

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, CHap. 4, Part. 1, Sect. Ô, Art, 4, § <, N* SJ. Sî*

raction des legs particuliers de rentes viagères, tant de la délivrance des legs , les indactioos que la Jurisoni-

^96 sous la distraction des legs particuliers de rentes viagères, lorsqu'il a déjà été perçu un droit spécial à raison de ces legs (Req.,8 sept. 1808) (1).

4195. C'est dans cet état de la Jurisprudence, et la régie persistant à soutenir que le droit proportionnel devait être assis sur la déclaration estimative des parties, sans distraction des charges^ que la question a été déférée au conseil d*État. Alors est intervenu l'avis déjà rapporté du 10 sept. 1808 (V. n* 501) qui, confirmant la doctrine des arrêts, a décidé que lorsque le droit de mutation par décès avait été acquitté sur la valeur intégrale de la succession, il n'était rien dû à raison des legs particuliers de sommes d'argent (ou de rentes); et réciproquement, que les droits payés par les légataires particuliers, à raison de leurs legs, devaient dégrever d'autant le légataire universel, parce qu^ percevoir un droit entier sur la masse de la succession, et en percevoir un autre sur chaque legs particulier, (tétait supposer une mutation du légataire universel aux légataires particuliers, tandis que le premier n'est, dans la réalité, qu'un intermédiaire plac6 entre le testateur et les derniers. Nous avons dit , en trai-

expression générique qui comprend les sommes d^argent et les créances, comme les objets mobiliers. — Il résalte , de Part. 553 c. civil, réplifaait la dame Marchand, que le mot meubles, employé dans les dispositions de la loi oo de l'homme, ne comprend pas l'argent comptant; ce qui est d'accord avec les lois romaines, et même avec plasienrs dispositions de la loi da S2 frim. an 7, qui ne parlent que de mutations oo de transmissions de biens meubles , pour lesquels sont requises des déclarations estimatives. Un legs d'argent comptant n'opère donc point transmission , dans le sens de la loi de frimaire , lors surtout que rien ne désigne que qne la somme léguée soit en nature dans la succession ; ce n'est alors qu'une charge on une dette pour laquello le légataire n'a qu'une action personnelle contre l'héritier ; et ce legs doit d'autant moins acquitter le droit, qa'ii a été compris dans la déclaration faite par l'héritier, des biens composant la succession. — Arrêt (après délib. en la ch. du coos. ).

iLl coua ; — Considérant qu'il est justifié par la quittance du receveur de l'enregistrement, et qu'il n'est pas dénié que le droit de mutation a été acquitté par l'héritier sur Puniversalité de la succession dont s'agit, tant en effets mobiliers qu'immeubles; que dès lors la perception d'un pareil droit sur les legs de sommes mobilières qui en font partie , présenterait un double emploi et une double charge que n'autorise aucune disposition de la loi , — Rejette.

Du 12 avril 1808.-G. G., sect. civ.-MM. Viellard, pr.-Schwendt, rap. (1^ Espèce : — (Enreg. C. les sieurs Lioud.) — - 16 vend, an 15, décès du sieur Lioud, après avoir fait plusieurs legs de rentes viagères , et institué Jean-Pierre et Pierre-François Lioud pour ses légataires universels. Le droit de mutation a d'abord été perçu sur chacun des legs particuliers, et ensuite sur l'intégralité de la succession, sans distinction des capitaux de rente qui avaient déjà acquitté le droit. Les légataires universels ont réclamé contre celte perception, qui, selon eux, faisait double «mploi, et par jugement du 29 juill. 1807, le tribunal civil de la Seine a, en effet, ordonné la restitution du droit, en tant qu'il frappait sur le capital des rentes viagères. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua; —Vu Part. 14, n"" 8, et les art. 27, 29 et 52 de la loi du 22 frino. au 7 ; — Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que le droit de mutation par décès est dû sur la valeur entière de la succession ; mais que le droit une fois perçu, Padministration de l'enregistrement est sans action pour exiger, soit le payement d'un droit spécial sur les legs, soit une déclaration tendante à un payement de cette nature, parce que cela apposerait que le même objet pourrait être assujetti à deux droits de mutation pour un seul décès ; -^ Considérant que , dans Tespèce, les légataires avaient déjà payé , à raison de la valeur de leur legs, le droit proportionnel de mutation par décès , dont le receveur de l'enregistrement s'est fait payer une seconde fois par l'exécuteur testamentaire du sieur Jean-Pierre Lioud , en percevant le droit de mutation sur la totalité de la succession dudit sieur Lioud, sans vouloir déduire la somme déjà reçue des mains de ces légataires , ce qui a opéré un double emploi dont il était juste et conforme au vœu du législateur que le tribunal de la Seine ordonnât la réparation, comme il fait par son jugement du 29 juill. 1807 ; Rejette.

Du 8 sept. 1808.-C. C, sect. req.-MM. Muraire, l** pr.-Bailly, rap. (2) i^Btpicê .—(Enreg. C. Boyenval.)^Le sieur Debray est décédé à Paris le 26 sept. 1819 laissant un testament par lequel il instituait le sieur Boyenval, son neveu, pour son légataire universel, et laissait à ses frères et ssars divers legs particuliers, montant ensemble à 204,000 fr. Sa succession se composait de biens mobiliers et immobiliers évalués à Uli^Ol fr., y compris deux inscriptions au grand livre de la dette publique, tormaatan capital de 121,178 fr. La régie a prétendu soumettre cette dernière somme au payement du droit de mutation, sous prétexte qu'elle était à acquitter des legs particuliers, et que dès lors l'exemption du

tant de la délivrance des legs , les inductions que la Jurisprudence a tirées de cet avis, au point de vue de la remise par les héritiers ou les exécuteurs testamentaires, au légataire soit de la chose léguée soit d'une chose différente (Y. n^* 497 et soiv.). Au point de vue différent où nous sommes placés maintenant , nous avons à constater que l'avis précité a «onstamment servi de règle à la jurisprudence. — V., sur les exécuteurs testamentaires et la délivrance des legs, ce qui est dit au traité des Disposit. entre-vifs et testam.

4fl9S. En conformité de cet avis, il a été Jugé, en effet: 1» que la solution en est applicable au cas où la succession se compose en grande partie de rentes sur l'État , qui ne sont pas« Bibles d'aucun droit de mutation , comme au cas où tous les biens qui composent cette même succession sont soumis au droit du fisc ; et , en conséquence , il ne peut être exigé du légataire uni* versel aucun droit de mutation sur la valeur desdites rentes , sous prétexte qu'elles serviront à acquitter les legs particuliers de sommes d'argent (Rej. 28Janv. 1824; cass.,14Janv. 1829)(2). Le contraire avait été jugé par le tribunal de Rennes, le 23

droit contenue en l'art. 70, § 5, n* S de la loi du 22 frim. an 7, n'était pas applicable. Cette prétention a été rejetée par jugement du tribunal civil de la Seine, du 50 août 1822, qui a considéré que l'avis du conseil d'État du 10 sept. 1808^ en s'appuyant sur les art. 14, 15, 27, 29 et 52 de la loi du 22 frim. an 7, et sur les art. 1016 et 1017 c. civ., déclarait formellement que la délivrance des legs particuliers, soit qu'il consistassent en effets réellement existants dans la succession, soit que le légataire universel dût les payer de ses deniers, n'opérait pas de mutation de ce légataire universel aux légataires particuliers. — Pourvoi pour fausse application de l'art. 70, g 5, n* S, de la loi du 22 frim. an 7, et de l'avu du conseil d'État du 10 sept. 1808. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cens.).

La cona ; — Attendu que, suivant l'avis du conseil d'État du 10 sept 1808, le payement fait par un héritier, ou légataire universel, des droits dos sur la totalité de la succession qu'il recueille, libère, jusqu'à concurrence, les légataires particuliers envers le fisc, des droits dont leurs legs auraient été susceptibles , sauf l'action de la régie contre ces légataires particuliers, pour le cas où, à raison de leur qualité vis-à-vis du testateur, ils seraient passibles d'un droit de mutation plus fort que celai dû par l'héritier ou légataire universel; » Attendu, d'une part, qu'il n'a pas été allégué an procès que, dans l'espèce, les légataires particuliers fussent, à raison de leur qualité, passibles d'un plus fort droit que celui dû par le légataire universel; — Attendu qu'il est constant, d'autre part, que le défendeur, légataire universel du sieur Debray, a payé l'intégralité des droits dont étaient possibles les divers objets composant la succession de ce dernier; d'où il suit que par ce payement fait, sans distraction des charges, le fisc a été entièrement rempli de tous les droits de mutation auxquels cette succession pouvait donner lieu ; qu'en le jugeant ainsi, le tribunal civil de la Seine n'a fait qu'une juste application de l'avis précité du conseil d État et de l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, et n'a aucunement violé l'art. 69 de la même loi; — Rejette.

Du 28 janv. 1824.-C. C, sect. civ.-MM. Desèze, l" pr.-Boyer| rap.« Jourde, av. gén., c. conf.-Testd-Lebeau et Rochelle, av.

2* Etpieê f —(De Vernon C. enreg.) — Le 4 avril 1825, décès du marquis de Vernon ; il fit, entre autres dispositions testamentaires, les suivantes : « Je veux que : 1* sur les capitaux de mes inscriptions de rentes, il soit prélevé des fonds suffisants pour payer et acquitter, 2* les frais de ma dernière maladie ; 5** le diamant de S,*000 fr. que je lèguo à M. Rocbereau, mon exécuteur testamentaire ; 4«... pour opérer ce prélèvement... je l'autorise (mon exécuteur testamentaire) à vendre... partie de mes in« criptions... De ce qui restera de mesdites inscriptions de rentes sur l'Ëtat, après le prélèvement opéré, j'en donne et lègue à madile épouse... en toute propriété... jusqu'à concurrence de la somme de 26,000 fr... De ce qui restera de mesdiles inscriptions de rentes sur l'État, j'en donne et lègue l'usufruit à mon épouse ; et quant à la propriété dudit restant de mes inscriptions... j'en donne et lègue, jusqu'à concurrence de 20,000 fr. de capital... à Rosine de Balby-Mootfaucon, ma nièce, pour jouir dudit capital, à compter du décès de ma dite épouse... pour quoi et après ledit décès il sera négocié une quantité suffisante de mesdites inscriptions pour fournir... ladite somme...; Enfin, ce qui restera de mesdites inscriptions... je le donne et lègue à Claudine de Vernon, ma smnr... pour par elle en disposer en toute propriété, à compter seulement du jour du décès de ma dite épouse. » — Lors de la déclaration de l'exécuteur testamentaire, le receveur de l'enregistrement, après avoir perçu les droits de mutation sur tous les biens de la succession, perçut aussi sur les legs ci-dessus, sous le prétexte qiie c'étaient des legs de sommes d'argent, et non de rentes un droit de 1094 fr. 50 cent. — L'exécuteur testamentaire se pourvut contre cette perception ; mais elle fut maintenue par jugement du tribunal de la Seine, du 20 déc. 1826. — Pourvoi de la dame BellesU, héritière bénéficiaire du marquis de Vernoa pour violation de Tart. 70« fi 3. n* 5 de

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. Î, Akt. 4, § 4,

mai 1848 (I). Les arrêts de la cour de cassatloo qui font résulter la non-exIgIbilité du droit de ce que l'exemption doot jouissaient les mutations de rentes doit avoir les mêmes effets qu'aurait eu le payement même, ne devraient pas être suivis , en ce point, depuis que la loi des finances du 18 mai 1850, a décidé par son art. 7 que < les mutations par décès et les transmissions entre-vifs à titre gratuit d'inscriptions sur le grandlivre de la dette publique seront soumis aux droits établis pour les successions ou donations » (V. infrà, chap. 4, des Exemptions). Ainsi , le legs de sommes d'argent à prendre dans le prix de la venle de rentes sur l'État, ne serait dispensé de subir aujourd'hui le droit de mutation , par application de i'avis du coDS. d'Ët. du 10 déc. 4808, qu'autant que le droit aurait élé perçu sur toutes les valeurs , même sur celle des rentes.

lit 9. Il a été jugé : â« que la délivrance des legs, soit qu'ils

la loi da 22 frim. an 7 , et de L'avis du coaseil d'Etat des 2 et 10 sept. 1808.

— Arrêt.

La cour; ~ Vu l'art. 70, | 5 de là loi da 22 frim. an 7, et l'avis du conseil d'État du 10 sept. 1808; •— Attendu qu'il est constant, eu fait , que i'eiécutear testamentaire du sienr de Vernon a payé tous les droits de mutatioa dont était passible chacun des objets composant sa succession , et que , S'il n'a rien payé à raison des rentes sur TÉut qui en faisaient partie , l'exemption dont ces rentes Jouissent d'après la loi , doit avoir les mêmes effets qu'aurait eas le payement lui-même , et qn'ainsi il nsie toujours vrai de dire que les droits du fisc dht élé payés sur Tintégralité de la succession; — Attendu qu'en pareil cas, et aux termes de l'avis da conseil d'État dn 10 sept. 1808, les legs particuliers sont affranchis de tont droit proportionnel; et qu'en jugeant le contraire, dans l'espèce, le tribunal civil de la Seine a non-seulemetit méconnu l'autorité de l'avis du coaseil d'État précité , mais a aussi Violé l'art. 70 de la loi da 22 frim. an 7, puisqu'en faisant supporter aux legs particuliers (que les légataires sont censés tenir du testateur lui-même) les droits de mutation de ces legs , par les motifs que la succession a été affranchie par cet article de ces droits sur les renies faisant partie de ladite succession , ce serait indirectement élader et rendre illusoire cet aifranchissement voulu liarlaloi; — Casse.

Du 14 janv.l629.-G. G. ,ch. civ.-HM. BrissoB , pr.-Boyer, rap.- Cahier, av. gén4,e. conL-Rochelle, Teste-Lebeaa, av.

(1) (GanylC. enreg.) — Lb tribunàL; —Considérant qu'il résulte des termes du ieslament olographe du 16 août 1839, enregistré k Rennes le 15 novembre suivant , que le testateur a légué à Julie Ganyl, sa domestique, non point une rente inscrite à son profit sur le grand livre de la dctle publique, mais une somme de 12,000 fr., qui n'existant point en numéraire dans sa succession, ainsi que la demanderesse Ta reconnu ellemême dans sa déclaration faite le !> mai \ 840 au bureau de Tenregistremeiil de Rennes, devait lui être payée, selon l'indication du testateur, par les héritiers du sang, débiteurs du legs, au moyen de l'aliénation qu'ils feraient jusqu'à due concurrence des inscriptions de créances sur TÉlat dépendant de la succession du teslaleur, s'ils ne s'arrangeaient avec la légataire pour lui payer la rente de la somme léguée; — Considérant que c'est au moyen du payement d'une summe de 12,000 fr. que l'héritier direct et unique du docteur Bertin , testateur, s'est acquitté envers la de> manderesse de l'obligation qae le testament précité mettait à sa charge , ainsi que le constate l'acte de délivrance, du legs rapporté par M* Laumailter, notaire à Rennes, le 12 fév. 1840; — Considérant qu'aucune vutation d'inscriptions de rente sur le grand-livre de la dette publique n'a été opérée au profit de la demanderesse, à la suite du décès du docteur Bertin , par l'exécution qu a reçue le testament de celui-ci en ce qui Ta concerné , et qu'ainsi l'art. 70, S 3, n* 5) de la loi do 22 frim. an 7, est inapplicable à la cause; — Considérant que le legs d'une somme de 12,000 fr., fait à la demanderesse, est passible du droit de mulaiion perçu par le receveur de l'enregistrement au bureau de Rennes, le 5 mai 1840; -^ Déboute la demanderesse et la condamne aux dépens.

Du 23 mai 1842.-Trib. civ. de Rennes.

(2] Ejpéc».*— (Enrcg. C. dame Verrier.) — En 1824, décès de Sauvage dit Saint-Preuil , après avoir, par testament olographe, institué la dame Verrier pour sa légataire universelle , a chargé de payer plusieurs legs particuliers, montant à 25,400 fr. — La succession consistait : 1<> en 10,257 fr. de valeur mobilière; 2<' eh une rente perpétuelle surrÉlat de 1,800 fr. — La dame Verrier, chargée par le testament d'acquiltcr les droits de mutation pour tous les legs particuliers , fit la déclaration de la succession à la régie. Le receveur perçut, sur les 25,400 fr. formant la valeur des legs particuliers et selon la qualité des légataires, une somme de 764 fr. 50 c. ; mais il parait que, pour ne pas percevoir un droit double, il ne fit aucune perception sur le \e%i universel. En cet état, la dame Verrier a demandé la restitution de 368 fr. 53 c. , soutenant que le receveur ne devait percevoir le droit que sur la somme de 10,257 fr. :r ^ r «)«• valeurs mobilières , et que la rente de 1,800 fr était exemple de

consistent en effets existants réellement dans ia succession , soil que les légataires universels doivent les acquitter de leurs proi près deniers , n'opère point de mutation de ces derniers aux lé* gataires particuliers \ dans ce cas , les légataires universels ne sont que de simples Intermédiaires (Req., 6 fév. 1827) (2).

4198. ^^ Que le légataire particulier d'une somme d'ai^eDt n'est pas soumis au payement du droit proportionnel , en raison de ce legs , lorsque les droits ont été acquittés par le légataire universel pour la totalité des biens composant la succession , y compris la somme qui fait l'objet du legs particulier (trib. de CbÂlons-sur-Marne ^ 2 août 1839-, délib. 9 Janv. 1840) (3)«.

4199. '4*' La solution donnée par l'avis du conseil d'État e été étendue, par une décision ministérielle du 12 sept. 1814, aui gains de survie stipulés dans les contrats de mariage. C'est aussi ce qui résulte d'un arrêt rendu par la cour de cassation f au

tout droit. — 31 mai 1826 « jugement du tribunal de la Seiue, qui ordonne la restitution demandée : « Attendu que l'art. 70 , g 5, n* S de la loi du 22 frim. an 7 exempte des droits la transmission des renies sur l'État ; — Âliendu que, d'après céi article , la régie ne devait percevoir, dans la SUccesslOtt du sleUr Sâiiit-Preuil, le droit de mutation que sur les 10,257 fr. 24 c.» évaluation mobilière, et non sur cette somme augmentée de 1,800 fr. de rente sur l'État, au profit de la dame Verrier; qu'ainsi il y a lieu à restitution. » — Pourvoi pour fausse application db l'art. 70, 8 3, n* 3He Is loi du 22 frim. an 7. — Violation des art. 4; 32 et 69 de la même loi , et 53 de celle du 28 avril 1816. — Arrst;

La coutt; — Attendu que Usuccessioii de Sauvaçë dit Saînt-I^reua se composait: !• de 10,257 fr. en Valeurs mobilières; 2« d'une

rente de 1,800 fr. inscrite sdr le grand-livre de la dette publique;

Alteùdu qu'aux termes de l'art. 70 , J 5, n«.3, de la loi du 5É2 frim. an 7, la muuiion de cette rente était exempte de la formalité de l'énregisirement et du payement dn droit; d'où il suit que le droit d'enregistrement n'était dû que pour la somme de 10,257 fr., valeurs mobilières; d'où il suit encore que la légaUire universelle ayant payé le droit, ndn-seulement à raisdn de la somme de 10,257 fr. , mais encore pouî* la rente de 1,800 tt, elle a pu réclamer la restitution de ce qu'elle avait payé indûment, et que le tribunal de la Seine a dû, ainsi qu'il l'a fait, accueiltir la réclamation ; -— Considérant qu'il est vrai que la légataire universelle se trouvait chargée du payement de legs particuliers à concurrence de 25,000 fr. ; — Hais attendu : 1* qu'elle avait acquitté en entier le droit proportionnel pour l'universalité de la succession qui était passible de ce droit; qu'ainsi le vœu de la loi était rempli, et la direction générale n'avait plus rien à demander; — 2«Que ladélivraùce des legs particuliers, soit qu'ils consistent en effet réellement dans la succession, soit que les légataires universels doivent les payer de leurs propres deniers, n'opère point de mutation de ces derniers aux légataires particuliers, puisque , dans les deux cas , la loi ne regarde les héritiers , ou les légataires universels , que comme de simples intermédiaires entre le testateur, qui est censé donner lui-même, et les légataires particuliersqui reçoivent; — 3» Que c'est d'après ces principes qu'un avis du conseil d'Étal, approuvé par le chef du gouvernement le 10 sept. 1808, et inséré au bulletin des lois , a interprété celles de la matière; — Attendu enfin que, du système contraire il résulterait que la rente sur l'État serait eti définitive assujettie au droit proportionnel de mutation contre le texte et l'esprit de l'art. 70, g 3, n* 3, précité de la loi de l'an 7; — Rejette.

Du 6 fév. 1827.-G. C, ch. req .-MM. Henriod, pr.-Botton, rap.

(3) (Grenat C. enreg.)— Le nisiniÀL; » Attendu que par son tes* Umentdu 18jttiil. 18324 enregistré, la dame Lallemaot a légué à son mari la généralité de ses biens , à la charge de remettre ^ dans l'année du décès dudit Laliemant, une somme de 150,000 fr. à on sieur Grenet, un de ses neveux ; que, lors de la déclaration de la succession du sieur Laliemant, les droiu ont été perçus sur l'universalité de l'actif de la succession , sans déduction de la somme de 150,000 fr; — Attendu que, des termes du testament qui aUribue la pleine et entière propriété db cette somme de 150,000 fr., non compris les charges, au sieur Greoet , il résulte qu'elle n'a jamais pu résider dans les mains de Laliemant , à qui seulement la tesUlrice avait ceacédé la dispense de cautioh et l'affran chissement d'hypothèques; qu'ainsi il n'y a pas eu confusioa , i l'égard de celte somme , des biens de la succession de sa femme , avec ceux de sa succession; que, par l'effet de l'arU 1014 c. civ., la probriéttf de la somme léguée était transférée au l^ataire , du jour du 4é€ès du testateur, malgré le terme apposé à son exigibilité; que Laliemant ^ aux termes (^ Tavis du conseil d'Etat du i Sept. 1808, ne peut être considéré que comme l'intermédiaire chargé par ia testatrice de remettre au légataire particuliers ; que , par ces motifs, ladite somme de 150,000 fr., dont le titre est dans le testament de la dame Laliemant , ne peut être considérés comme une dette de la succession de son mari et n'était pas sujette coaséquemment à une perception d'un second droit proportionnel d'enrepis* trement , tel qu'U est fixé par les art. 14 et 15 de la loi dn 22 frim, an 7|

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 4, S 1, N* 2. 887

teraei doqiiel lorsque les héritiers du mari ont acquitté les droits de mutation de la succession , sans faire déduction de la somme représentant le fonds du douaire, il n'est dû par la veuve, sur le douaire, que l'excédant, s'il y en a, du droit dont il est passible (Cass., 3 Juin. 1825 , aff. Barbier, V. suprd n» 3083). Néanoioins, on trouve une solution contraire dans une délibération de laquelle il résulte que lorsque le mari a transmis, par acte entre-vifs ou partage d'ascendants , à ses enfants , avant son décès, la totalité de ses biens , le droit exigible sur le douaire qui vient à s^ouvrir, ne doit pas être imputé sur ce qui a été payé par les enfapts pour 1^ mutation entre-vifs (Délib. 3 fév. i832) (l). 41 9Q. 5* Enfin la solution donnée par l'avis du conseil d'État # été étendue, hux legs de rente viagère, par une décision ministérielle du 13 mars 1819. M. Merlin dit aussi (Quest. de droit, V* Enreg. $ 22)» < qu'il n'y a pas un seul de ces motifs

et aoî, pour la seconde fois, frapperait cette somme de 150,000 fr.; — Ordonne la restitution , etc.

Du 2 août 1839.-Trib. civil de ChàloDS-snr-Marne.

Du 9 jaoT. 1840.-DéUb« de ^ fégie qui ordoono rexéctttion de ce jugemeo).

(1) B9pi€9: — (Dame Ouslow C Enreg.)— En 1793, le sieur Ousiow coRstita^, par contrat de mariage à sa femme, à titre de douaire, une pension viagère de 12,000 fr. — Le 11 aviil 1828, il fit donation entre- TiCs à ses enfants de la totalité de ses biens, sous la réserve de l'usufruit. — 11 est décédé le 18 oct. 1829. — Sa veuve a déclaré le douaire ouvert par la mort de son mari. — Le receveur percuteur la somme de 12,000 fr. le droit de 1 fr. 1/2 p. 100. — Réclamation de la dame Ouslow. — Elle se fondait: 1* sur ce que, d'après les lois en vigueur avant celle du 19 déc. 1790, les douaires étaient eiempts de l'insinuation , et la propriété de celui dont il s'agit lui aj ant été acquise du jour du contrat de mariage , on ne pouvait, sans lui donner un effet rétroactif, le soumettre au droit de matatiqp établi par la loi actuelle; — 2** Sur ce que les droits de mutation avaient été acquittés par les enfants sur l'intégralité des biens composant la succession , lors de l'enregistrement de l'acte du 11 avril 18â8. Sq conséquence , elle a demandé la restitution du droit perçu à raison de son douaire, eu, du moins, qu'il fût réduit à la différence qui existe entre celai auquel elle est soumise et celui que les héritiers ont payé, ainsi que ra jugé on arrêt du 2 juill. 1823.

Cette réclamation a été rejelée : « Attendu que, bien que le douaire soit constitué par le contrat de mariage , l'ouverture et , par conséquent , la transmissioa n'ont lieu qu'an décès du mari. — A l'égard de Timputation : — Attendu qu'il résulte bien de l'arrêt du 2 juill. 1823 que, si des héritiers ont acquitté les droits sur la totalité des biens de la succession, k veuve n'est plus redevable, par rapport à l'ouverture de son douaire, qoe de l'excédant, s'il y en a, du droit dont il est passible en ce chef, sur celui que les héritiers ont payé pour le même objet; mais que cette règle se peut recevoir d'application , lorsaue , comme dans l'espèce , l'auteur de la succession , de son vivant, fait donation et partage oe tous ses biens en faveur de ses enfants; que la perception à faire sur la déclaration du douaire est entièrement indépendante de celle faite sur l'acte de donation entre-vifs; que les droits per<jus sur cet acte ne peuvent, sous aucun prétexte, être déduits sur les droits de succession payés par la veuve; que la eompensation ne pourrait être admise, d'après l'avis du conseil d'État du 10 sept. 1808, que s'il s'agissait de deux droits de mutation par décès, acquittés, l'un par des héritiers , et l'autre par un légataire; ce qui ne se présente pas dans l'espèce, où les enfants, saisis par Peffet d'un acte entrevifs antérieur an décès, n'ont aucun droit de succession h payer.

Du 3 fév. I832.-Délib. du conseil d'adm.

(2) (Enre^. C. YaudichoD.) — La cour; — Attendu que la loi de frim. an 7 n'établit qu'un seul droit de mutation par décès, et que son vœu est rempli quand ce droit a été une fois payé sur la valeur de tous les biens qui composent la succession, sans aucune distraction des charges; — Que le legs d'une rente viagère ou perpéUielle qui n'existe pas dans la succession ne doit pas être assimilé à une dette, à une obligation personnellement contractée par le testateur ; que l'héritier ou le légataire universel, obligé par le testament de payer la rente, n'est qu'un oimple intermédiaire entre le testateur, qui est censé donner lui-même , et les légataires particuliers ; que l'émolument de la succession devient moindre , de même que s'il s'agissait du legs d'une chose qui existerait, en nature, on d'une somme d'argent que le défunt n'aurait pas laissée; — Enfin, que du système de l'administration il résulterait que le même objet serait, en défiaive, assujetti à deux droits de mutation, ce qui n'est ni dans le texte ni dans l'esprit de la loi ; -i Rejette.

Do 17 mars 1812.-G. C, sect. civ.-MM. de Lacoste, pr.-Liger, rap.

(3) Etpàee : — (Enreg. C. Anneix.) — Entre autres dispositions conteaues an testament de la dame Anneix, il y avait deux legs de rentes viagèreSy et un legs d'usufruit sur plusieurs immeubles. — Lors de la dé-

(des motifs énoncés dans l'avis précité) qui ne reçoive une appli* cation directe aux legs de rentes viagères. — Mais , dit-on , il en sera donc de même du legs de rentes perpétuelles? Oui, répond le même auteur ; et pourquoi non ? Où il y a identité parfaite de raison , il doit nécessairement y avoir identité de décision. » Et, en effet , la cour de cassation a expressément décidé que l'ayls du cens. d'Ét. du 10 sept. 1808, qui dispense du droit proportionnel les legs de sommes d'argent non existantes dans la succession , lorsque les héritiers ont payé le droit de mutation «ur IMn* tégralité des biens héréditaires, s'applique même aux legs, soit de rentes viagères, soit de rentes perpétuelles (ReJ., 17 mars 1812 (2). — Gonf. rej. 24 mai 181» , aff. enreg. C. N...).

4181. Mais le principe cesserait d*étre applicable à un legs particulier d'usufruit (Rej., 25 sept. 1811) (S). L'art. 15, n» 7, de la loi de frimaire, ne veut pas qu'il en soit fait distraction,

claration au bureau d'enregistrement , il fut d'abord perçu un droit de mutation sur la totalité des meubles et immeubles laissés par la testatrice, et ensuite un droit spécial sur chacun des legs de rentes viagères et sut le legs d'usufruit. Ces droits spéciaux montaient ensemble à 1539 fr 85 cent. — Le 8 aoèt 1809, ces légataires particuliers formèrent , devant le tribunal civil de Rennes, une demande en restitution de ladite somme de 1539 fr. 25 cent., avec intérêt du jour de ia demande. — 25 nov. 1810, jugement qui accueille pei conclusions , sur le motif qu'il avait été décidé par un arrêt de cassation du 8 sept. 1808, et par on avis du conseil d'État du 2 du même mois, approuvé le 10, que, lorsque les droits avaient été acquittés sur la valeur entière de la succession , il n'y avait pas lieu d'exiger le payement d'un droit spécial sur les legs; que le même objet n'était pas assujetti h deux droits; que la loi ne regardait les héritiers ou légataires universels que comme de simples intermédiaires entre les donataires et les légataires particuliers, d'où il suivait que la délivrance des legs n'opérait pas de routatioq des uns aux autres.— Pourvoi par la régie ; — Elle a prétendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, chaque transmission de propriété , ou d'usufruit , était passible d un droit particulier, et qu'ainsi il pouvait y avoir ouverture h plusieurs droits à l'occasion d'une même saccession ; que, d'après l'art. 15, n** 7 et 6, applicable à l'espèce, il était dû deux droits, l'un sur la transmission de propriété, l'autre sur la transmission d'usufruit; que les art. 9 et 11 établissent aussi un droit de mnuition pour la transmission des rentes et pensions; que l'avis du conseil d État ne s'appliquait qu'aux sommes d'argent une fois payées. — Elle a soutenu de plus que l'État ne pouvait pas être tenu d^ intérêts des sommes à restituer. — Arrêt.

La cona ; —Vu les art. 4 et 15, n«* 7 et 8, et 60„8 8, n« 2, de la loi du 22 frim. an 7, et l'avis du conseil d'État du 2 sept. 1810; — Considérant que le legs d'une rente viagère a pu être assimilé au legs d'une somme d'argent, puisqu'il n'y a que cette différence, ou d'une somme payable une fois, on d'une sommme payable à des termes annuels et successifs ; — Considérant que, sons ce point de vue, l'avis du conseil d*État qui dispose que, lorsque des héritiers ou légataires universels sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession, et qu'ils ont acquitté le droit proportionnel sur l'intégralité de cette même succession, le même droit n'est pas dû pour les legs, a pu, dans l'espèce, recevoir son application «u cas des legs de rentes viagères dont il s'agissait ; Mais considérant qu'il n'en est pas de même d'un legs d'usufruit; que la disposition de l'avis du conseil d'État ne s'étend pas aux legs de cette nature, et ne saurait y être appliquée; qu'en effet un legs d'usufruit ne saurait être comparé au legs d'une somme d'argent; et que , loin qu'on puisse dire que le droit proportionnel, dû à raison d'un legs d'usufruit, soit acquitté par le payement du même droit sur l'intégralité de la succession , on doit considérer, an contraire , qu'un usufruit légué est une sorte de propriété nouvelle, créée par le testateur, qui non-seulement n'existe pas dans l'universalité des biens par lui laissés, mais encore qui est absolument hors de la consistance réelle de sa succession ; — Considérant qu'il résulte de là qu'on legs d'usufruit reste dans les dispositions générales de la loi du 22 frim. an 7; qu'il demeure assujetti spécialement au droit proportionnel que cette loi établit sur toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance do biens meubles ou immeubles, soit entre- vifs , soit par décès ; — Considérant que les arrêts de la cour, des 1 2 avril et 8 sept. 1808, rendus, l'un sur l'espèce d'un legs d'une somme d'argent, l'autre sur l'espèce d'un legs d'une rente viagère, ne préjugent pas sur i espèce d'un legs d'usufruit , et sont conséquemment inapplicables. Sur le second moyen, considérant qne ni la loi du 22 frim. an 7, ni aucune autre n'ont autorisé les tribunaux k condamner l'administration de l'enregistrement et des domaines au payement des intérêts des sommes perçues dont la restitution est ordonnée , même depuis la demande judiciaire; — D'où il suit : 1* que le tribunal de première de Rennes, en condamnant la régie à restituer au sieur et à ia demoiselle Anneix une somme do 1339fr. 25 cent., copime indûment perçue, a violé les articles précités de la loi du 22 frim. an 7, et faussement appliqué l'avis do conseil d'État du 2 sept. 1S08, ea tant que ladite condamnation comprend le montant

ENREGISTREMENT. — TiT, 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, S ^ï N* 2, en du droit aul sera payé par le légataire de la gén., 25 mars 1825, n» 1156, § 7 ; V. M. Mas

parce qu'au moyen du droit qui sera payé par le légataire de la nue-propriété, sur la valeur entière des biens , Il ne sera rien dû au moment de la consolidation de l'usufruit (V. nos observations à la deuxième partie de ce chapitre). Mais , loin que cette solution parUculière fasse exception à la règle, elle la confirme (V. les Quest. de droit, à l'endroit cité).

4189. Néanmoins, il faut le remarquer, la plupart des arrêts qui viennent d'être rapportés réservent formellement, dans leur expression, l'action de la régie, si, à raison de la qualité des légataires vis-à-vis du testateur, ils sont passibles d'un droit plus élevé que le droit payé déjà soit par l'héritier, soit par le légataire universel. L'avis précité du 10 sept. 1808 ne contient rien qui vienne contredireà ce droit. De là il suitque la régie est fondéeà combiner la perception de telle sorte qu'en percevant un seul droit sur la même valeur, elle arrive cependant à atteindre la mutation par décès eu égard à la qualité des parties et en raison des rapports de parenté existants entre les personnes entre lesquelles cette mutation s'opère. Dans celte vue, l'administration avait pris une instruction aux termes de laquelle : « Dans le cas où les héritiers grevés de legs particuliers avaient acquitté les droits sur la totalité des biens, on ne répétait, contre les légataires particuliers, qu'un supplément résultant de la différence du Uux auquel la loi les assujettit: si, au contraire, le payement des droits sur les legs de somme avait précédé la déclaration des héritiers, ceux-ci devaient déclarer la totalité des biens meubles et immeubles de la succession, et les droits en étaient liquidés comme s'il n'existait pas de legs particuliers ; ensuite, il y avait lieu à l'imputation sur le total des droits ainsi établis, non de la somme entière des droits payés par les légataires, mais de celle que les héritiers auraient eue à payer, d'après leur degré de parenté , sur le montant des legs de sommes , si la valeur de tes legs s'était trouvée en nature dans la succession » (inst.

da droit spécial perça snr l'osafrait dMinmeable légué / et qae la qootilé de ce droit spécial fait partie de la susdite somme de 1339 fr. 25 cent. ; •*- 2* Que ledit tribanal, en condamoaDt la régie à payer les intérêts de la somme dont il ordoonait la restitation, a commis un excès de pouvoir; — Casse le jugement du tribunal civil de Rennes, du 26 nov. 1810, quant à la restitution ordonnée du montant du droit spécial perçu sur le legs • d'usufruit dont il s'agissait au procès, et quant au payement dMntéréts ordonné; sur le surplus du jugement; — Rejette. Du SSsept. 1811.-G.G., sect. civ.-MM.Muraire,l*'pr.-ReQvens,rap.

(1) Eipicê: — (Enreg. C. Margerand.) — En 1827, la dame Margerand légua à son mari une rente viagère de 4,000 fr. ; elle décéda peu après , laissant pour héritier un enfant mineur. — Le sieur Margerand , tant en son nom que comme tuteur de son fils , déclara la succession entièrement composée d'immeubles d'une valeur de 160,166 fr. 66 c.-— Les droits furent liquidés comme soit : Droit de mutation entre époux, àlfr. 50 c. p. 100; sur 40,000 fr. , capital au denier dix de la rente viagère, 600 fr. ; — Droit de mutation en ligne directe à 1 p. 100, sur 120,666 fr. 66 c. restant de la valeur des immeubles , après déduction de la somme de 40,000 fr., 1,206 fr. 80 c; total: 1,806 fr. 80 c.

La perception de ce dernier droit a été relevée comme insulBsante , attendu que lo droit payable par l'héritier aurait dû être liquidé sur la valeur entière des immeubles, sauf l'imputation , sur le montant de ce droit, de celui que ce même héritier aurait acquitté sur le capital de la rente léguée, si ce capital se fût trouvé en nature dans la succession , et que le legs n'eût pas eu lieu; qu'ainsi il y avait lieu de percevoir 1 p. 100 sur la valeur totale des immeubles, 1,606 fr. 80 c. — A déduire le droit de 85 c p. 100 fr. qui eût été exigible de l'héritier sur le capital de la rente, iOO fr. Reste à la charge de l'héritier, 1,506 fr. 80 c. -^ Il a donc été réclamé un supplément de 500 fr. Le sieur Margerand a formé opposition à la contrainte.

Le 15 juin 1830, jagement du tribunal civil de Lyon (section du tribunal chargée de statuer sur les affaires correctionnelles) qui annuité la contrainte en ces termes : « Considérant que l'avis da conseil d'Ëtat , du 108ept.l808, a décidé formellement que, lorsque des héritiers sont grevés de legs particuliers de sommes d'argent non existantes dans la succession, et qu'ils ont acquitté le droit proportionnel sur l'intégralité des biens de cette même succession , le même droit n'est pas dû sur les legs ; conséquemment, que les droits déjàpa^és par les légataires particuliers, doivent s'impoler sur ceux dus par les héritiers; — Que cette décision doit évidemment être appliquée dans le cas même non spécifié par elle, où les droits dus par l'héritier et le légataire particulier, sont perçus simultanément ensuite d'une seule déclaration faite par le légataire particulier agissant en son nom personnel et au nom de l'hérilier comme tuteur; — Que le vœu de la loi est «empli » lorsque les droits perçus portent sur la totalité de la succession ;

gén., 25 mars 1825, n» 1156, § 7; V. M. Masson de Longpré, n» 976).

4188. Mais un tel système allait directement contre les principes posés dans l'avis du conseil d'État du 10 sept. 1808 , en ce que, au moins dans l'une des hypothèses prévues, une même valeur subissait , pour une portion quelconque, un double droit. Aussi la jurisprudence n'en a pas tenu compte. La cour du cassation , sans s'arrêter aux combinaisons de l'instruction précitée , a posé en principe que lorsqu'un héritier ou légataire universel est grevé de legs de sommes d'argent n'existant pas dans la succession , laquelle est tout Immobilière, il n'esl passible du droit de mutation que sur ce qui reste des biens , déduction faite du montant du legs particulier, lequel est, de son côté, passible du droit, eu égard à sa nature et au degré de parenté du légataire particulier; qu'en un tel cas, les droits peuvent être acquittés indistinctement par l'héritier ou par les légataires parliculiers, lesquels opèrent leur décharge respective, dès que les payements sont établis sur les proportions calculées d'après les tarifs. — Puis , condamnant le système de la régie, la cour à décidé spécialement qu'à l'égard d'une succession immobilière de 160,000 fr., grevée du legs d'unerente viagère de 4,000 fr., au profit de l'époux survivant, il a été régulièrement perçu , savoir : 1* le droit de 1 fr. 50 cent, pour 100 sur le capital de 40,000 fr., représentatif de la rente viagère; 2<' le droit de 1 pour 100 sur 160,000 fr., formant le surplus des biens recueillis par l'héritier en ligne directe ; et c'est à tort qu'on prétendrait que cet héritier devrait, en ce qui le concerne « acquitter le droit sur la totalité de la succession , c'est-à-dire sur les 160,000 fr., sauf à lui imputer le droit de 25 cent, pour 100, dont il aurait été tenu sur le legs de 40,000 fr., s'il s'éUit trouvé dans la succession (Req., 1^' déc. 1832) (1).

41 84. L'administration a donc abandonné le système qu'elle

— Que la déclaration faite par M. Margerand, en sa douhle qualité, embrasse l'universalité des biens de la succession ; que , quel que soit le point de départ du calcul à faire pour déterminer la quotité des droits à percevoir,, il faut reconnaître, sinon la régularité du mode de la liquidation , qui a été faite le 28 mars 1828, des droits de mutation sur la succession dont il s'agit, tout au moins la perception au profit de l'État de tous les droits qui lui appartenaient; qu'en effet, si on s'occupe d'abord de fixer les droits dus par l'héritier en ligne directe , mode de procéder le plus conforme à la nature des choses , puisque la totalité de la succession passe sur la télé de Théritier direct, sauf la charge d'une rente viagère an profit de l'époux , on trouve à 1 p. 100 une somme de 1,606 fr. 80 c. , pour la totalité de la succession , sans avoir égard au legs fait au profit de l'époux ; mais , comme on doit imputer à ce dernier les droits payés par l'héritier, lorsqu'il viendra à déterminer les droits dus par 1 époux à raison de la rente viagère à lui léguée , au lieu de percevoir de lui i fr. 50 c. p. 100, on ne recevra que 50 c. p. 100 , l'héritier ayant déjà payé 1 fr. à sa décharge , ce qtii donne une somme de 200 fr. pour supplément de droit sur la succession, à raison de ce que l'époux est soumis à un droit plus fort que l'héritier; ces deux sommes réunies arrivent à 1,806 fr. 80 c, qui font précisément la somme encaissée par le fisc, plus le dixième.

— Que si , au contraire, on commence à établir les droits dus par le légataire , on trouve, à raison de 1 fr. 50 c. p. 100, une somme de 600 fr. ; mais , comme les droits payés par les légataires doivent s'imputer sur ceux dus par l'héritier, celui-ci ne sera plus passible que des droits de 1 ,206 fr. 80 c. , le légataire ayant soldé au trésor les droits à lui dus sur 40,000 fr. , capital de la rente viagère qui doit être pris sur les immeubles à diminuer d'autant leur valeur estimative, puisqu'il n'existe aucuns somme dans la succession ; et dans ce cas encore , on obtient pour tout droit une somme de 1,806 fr. 80 c. , comme celle qui a été perçue; — Considérant qu'admettre le système développé par la régie dans son mémoire, ce serait assujettir le même objet à deux droits de mutation, co qui n'est ni dans le texte ni dans l'esprit de la loi, ainsi que le proclame hautement l'avis du conseil d'État, du 10 sept. 1808, susrappelé;— Que: quels que soient les efforts de la direction générale , pour dissimuler un semblable résultat, ce serait évidemment celui auquel on arriverait, puisque, sur une somme s'élevant en totalité à la somme de 160,666 fr. 66 c, 40,000 fr. se trouveraient simultanément frappés : V d'un droit de 1 fr. 50 c. contre le légataire; 2"* d'un droit de 1 fr. contre l'héritier, moins 25 c. p. 100, qu'on déduirait à raison de ce que les 40,000 fr. représentant la rente viagère ne se trouvent pas en réalité dans la succession; — Que ce retranchement d'une somme de 25 c. p. 100 peut faire illusion au premier abord , et déguiser le vice de ce système de perception ; mais qu'un peu de réflexion fait bientôt reconnaître qu'en réalité la même valeur, le mémo objet est considéré à la fois comme meuble et comme immeuble et fsappé de deux droits distincts;— Que, si la question avait pa

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, S 1, N» 2. 329

na fiAn InefrnpftAn rin 9.% mars IR^Çi* At rAftAii* tnfttrnr.linn nnnvp.11fi<1ii 9A unAt 4ftSX^ fi\ AAnn laniiAllA aIIa a

aTalt formulé dans son Instruction du 23 mars 1825; et recou* nni à un nouveau système , elle en a posé les bases dans une

pantlra dootease , Padministration Ta dès longtemps joornellemeDt décidée oootrairement à son noaveaa système par des perceptions maltipliées sur presque tons les points de la France , ensuite desquelles un objet qui peut être considéré comme meuble ou comme immeuble n*a été, en définitive , frappé que du droit le plus fort qui peut résulter pour TËtat de l^oe on de Taotre qualité. » — Pourvoi pour yiolation des art. 4 et 69 , Si, n«5,§5, n«4, g4, D»2,g6, n» 3, et § 8, n» 2 de la loi du 22 frim. an 1, et de Part. 53 de la loi du 28 avril 1816. — Arrêt.

La codb ; — Sur le premier moyen : — Attendu que les tribunaux civils sont investis , par toutes les lois d^organisation judiciaire , de la connaissance des matières correctionnelles , en même temps que des matières civiles, sous la condition de statuer au nombre et suivant les règles de procéder à chacune des matières qui leur sont soumises ; qu^en statuant sur une instance poursuivie dans les formes de la loi du 22 frim. an 7, la section du tribunal civil de Lyon , chargée spécialement de la connaissance des matières correctionnelles, n'a violé aucune des règles de la compétence judiciaire;

Sur le second moyen : — Attendu quMl résulte , tant de la loi du 22 frim. an 7, que de Tavis interprétatif du conseil d^État, du 10 sept. 1808 , approuvé et inséré au Bulletin des lois , que les héritiers ou les légataires peuvent également acquitter les droits de mutations , et opérer leur décharge respective , pourvu que les payements soient établis sur les proportions calculées diaprés les tarifs, suivant la nature des biens, et aussi suivant les rapports de parenté du défunt testateur et des héritiers on légataires; — Attendu, quant à la nature des biens, que, dans Tespèce, suivant la liquidation énoncée au jugement attaqué, la totalité de fa succession a été frappée du droit afférent aui immeubles transmis en ligne directe ; — Attendu, quant à la qualité des débiteurs qui imposait une addition de droits à Tépoui légataire , que le tribunal a eu égard k cette condition du tarif, et qu^il a établi le supplément dont le légataire était passible, suivant les proportions légales; d'où résulte quMl n'y a en ni fansse application de Tavis du' conseil d'État susénoncé , ni violation des art. 3, 4 et 69 de la loi do 22/rim. an 7 ; — Rejette.

Do i*' déc. 1832.-G. G., ch. req.-MM. Zangiacomi,pr.-BortlrTap.

(i) Yoici les termes de cette instruction émanée de la régie: L'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 soumet an droit proportionnel d'enregistrement tonte transmission de propriété ou d^usufruit de biens meubles on immeubles, opérée par décès. Les quotités de ce droit ont été déterminées par les art. 69 de la loi dn 22 frim. an 7, 53 de la loi du 28 avril 1816, et 33 de celle du 21 avril 1832 ; d'une part, suivant la nature mobilière ou immobilière des biens; d'autre part, selon que les héritiers on légataires sont ou ne sont point parais de l'auteur de la succession, et d'après les divers degrés de parenté.— Anx termes d'une décision do ministre des finances, du 17 fév. 1807, insérée dans l'instruction B* 366, g 9, lorsque les objets légués à titre particulier se trouvent en nature dans la succession, ces objets doivent être distraits de la déclaration faite par l'héritier ou le légataire universel, qui n'est tenu au payement des droits de mutation que sur les biens restants ; et les légataires particnliers acquittent ceui à leur charge, d'après la nature des choses qui leur ont été léguées. Ces règles de perception n'ont éprouvé aucune modlGcation. — Mais, d'après la même instruction, n«366,§9, lorsque les legs particnliers consistaient en sommes d'argent qui ne se trouvaient point dans la succession , il ne devait être fait aucune déduction dans la déclaration des héritiers ou légataires universels ; et les légataires particuliers n'en payaient pas moins les droits sur la valeur de leurs legs. — Ce mode de liquidation a été abrogé par l'avis du conseil d'État, des 2-10 sept. 1808, comme étant contraire au principe d'après lequel le même objet ne peut être assujetti en même temps à deux droits de mutation. • Cette décision suppose que les droits dus par les légataires particuliers, d'après leur degré de parenté avec le testateur, sont d'une quotité égale ou inférieure à ceux que l'héritier ou le légataire universel doit acquitter. Dans ce cas, en effet, si l'héritier a payé les droits sur la valeur entière des biens de la succession, il n'y a rien à réclamer des légataires particuliers ; et si ceux-ci ont acquitté, avant la déclaration de l'héritier ou du légataire universel, les droits résultant des legs à leur profit, la somme Btale de ces droits doit être déduite purement et simplement de celle des droits liquidés, d'après la déclaration de l'héritier, sur l'intégralité des biens de la succession. Mais cette hypothèse n'est pas celle qui se rencontre le plus fréquemment; il arrive souvent que les droits applicables anx legs particuliers sont supérieurs, en quotité, à ceux dus par les héritiers on légataires universels. Dans ce cas, si le payement effectué par ces derniers, des droits liquidés d'après le degré de leur parenté avec l'auteur delà succession, sur la valeur entière des biens, libérait complètement les légataires particuliers, ou si les droits acquittés par ces légataires, avant la déclaration de l'héritier, étaient imputés intégalement sur ceux qui résulteraient de cette déclaration, le principe établi par la loi, de l'inégalité des quotités de droits, selon les divers degrés de parenté, se trouverait violé an préjudice dn trésor public. En effet, il ne persçvrait, en définitive, les

Ton XXII.

Instruction nouvelle du 26 août 1833) (1) dans laquelle elle a parcouru les deux hypothèses qui peuvent se présenter, et s'est

droits sur la valeur entière de la succession, qu'au taux déterminé par le^ degré de parenté de l'héritier avec le défunt, comme s'il n'eût point été fait de legs particuliers donnant ouverture à des droits d'une quotité supérieure. 11 faut donc reconnaître que, d'une part, si, d'après l'avis du con« seil d'État, deux droits de mutation ne peuvent être acquittés sur le même objet, et si les payements de ces droits effectués soit par les héritiers on légataires universels, soit par les légataires particuliers, opèrent leur décharge respective, d'autre part, cette décharge ne peut avoir lieu que jusqu'à due concurrence, c'est-à-dire dans les proportions résultant de la diversité des quotités de droits, à raison des différences dans la nature des biens et dans les rapports de parenté de l'auteur de la succession avec ses héritiers et légataires.

Plusieurs modes de liquidation ont été essayés pour parvenir à concis lier ces principes, dans leur application aux espèces très-mnltipliées que fait naître la rencontre de ces deux circonstances, savoir : de legs particuliers de sommes d'argent non existant dans la succession, et de droits dus par les légataires, d'après nne quotité supérieure à celle des droits exigibles de l'héritier ou du légataire universel. L'instruaion n'1156, 9 7, avait, en dernier lieu, prescrit le mode ci-après :

Suivant les deux hypothèses prévues par l'avis dn conseil d'État du 2- 10 sept. 1808, on distinguait le cas où l'héritier grevé de legs particuliers avait d'abord acquitté les droits sur la totalité des biens de la succession, et celui où le oayement des droits sur les legs de sommes d'argent avait précédé la déclaration de l'héritier ou du légataire universel. Dans le premier cas, on réclamait du légataire particulier un supplément de perccp* tion égal à la différence existant entre le droit dû, d'après son degré de parenté, sur le legs mobilier, et le montant du droit que l'héritier ou le légataire universel aurait eu à payer, suivant son propre degré de parenté, sur la somme d'argent nécessaire pour faire face à ce legs, si elle eût existé en nature dans la succession. — Dans le second, cas on liquidait les droits sur la totalité des biens meubles et immeubles de la succession déclarée par l'héritier ou le légataire universel, comme s'il n'eût point existé de legs particuliers de sommes d'argent ; ensuite, on imputait sur le montant total des droits ainsi établis, non point la somme entière de ceux qui avaient été payés par le légataire particulier, mais seulement une somme égale à celle que Théritier ou le légataire universel aurait eue à payer sur la valeur du legs, si cette valeur se fût trouvée en nature dans la succession. ^ Ce dernier mode de liquidation avait été appliqué par l'instruction, n» 1293, § 4, aux successions grevées de donations entrevifs de sommes d'argent payables an décès du donateur, et sur lesquelles les droits proportionnels avaient été perçus, lors de l'enregistrement des donations. Ainsi, les préposés liquidaient les droits de mutation par décès sur la valeur intégrale des biens meubles et immeubles de la succession, compris dans la déclaration de l'héritier, comme s'il n'eût point eiislé de donations entre-vifs de sommes payables par la succession ; ils imputaient ensuite sur le montant de ces droits ceux que l'héritier aurait dû acquitter d'après son degré de parenté, et au taux fixé pour les mutations par décès, sur les sommes faisant l'objet des donations, soit que ces sommes se trouvassent ou ne se trouvassent pas en nature dans la succession.

Mais le système de liquidation et d'imputation , déterminé par les instructions , n*^1156, § 7, et 1293, § 4, n'a point été admis par la cour de cassation , ainsi qu'il résulte d'un arrêt du 1" déc. 1832. — D'après cet arrêt , le mode prescrit par les instructions , n^ 1156, § 7, et 1293, § 4, pour la liquidation des droits de mutation sur les successions grevées de legs particuliers de sommes d'argent, non existant dans la masse héréditaire , ou de donations entre-vifs de sommes payables au décès du donateur et sur lesquelles les droits proportionnels ont été perçus lors de l'enregistrement des actes , doit être considéré comme abrogé et cessera d'être appliqué. — Le nouveau mode de liquidation ou d'imputation , qui devra lui être substitué, est indiqué par les motifs de Tarrêt.

11 convient, en effet, de remarquer que cet arrêt, loin de détruire, confirme les principes que l'instruction , n** 1156, § 7, avait eu pour objet de combiner dans leur application. La cour de cassation reconnaît, d'a^ près l'avis du conseil d'État , des 2-10 sept. 1808, que le même objet ne pouvant supporter deux droits de mutation , les payements de ces droits , effectués soit par les légataires particuliers de sommes d'argent non exis* tant dans la succession , soit par l'héritier ou le légataire universel sur la totalité des biens composant cette même succession , opèrent lenr décharge respective ; mais en même temps elle déclare que les payements des droits doivent, départ et d'autre, être établis sur les proportions calculées d'après les tarifs , suivant la nature des biens et aussi suivant les rapports de parenté du défunt testateur et des héritiers ou légataires. La seule chose , donc , que la cour rejette , c'est la fiction admise , par l'instruction , n** 1156, § 7, et d'après laquelle on ne devait imputer sur les droits à payer par les légataires particuliers , ou sur ceux exigibles de l'héritier, que le montant du droit que ce dernier aurait eu à acquitter sur les sommes d'argent léguées à titre particulier, si ces sommes eussent existé en nature dans la succession. L'arrêt décide au contraire que celte imputation doit être Caite Jusqu'à concurrence du montant des droits

aSQ ENREGISTREMENT. ~TiT. 4, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, S 1) N* 2.

ffforoée de conformer sa solution aui motifd indiquée dans l'arrêt core de règle, sauf quelques modifications pa du i«' défi. 4839. CAttA inBtrnoUon. fort dÂvelODoée. sert en- allons Indlauer. C*eat Donrntioi nous la transci

ffforoée de conformer sa solution aui motlfd indiqués dans l'arrêt du i"' déo, i833. Cette iastruolion, fort développée, sert en-

réeilemeot das par rhéritier oa le légataÎN uDiverMl , d'après son degré de parenté avec le défont et suivant la nature mobilière et immobilière des biens de la saccession , sur une valeur éi;ale à celle des legs particuliers de sommes d^argent, non existant dans la masse héréditaire. Ainsi, par exemple , dans l'espèce qui a fait l'objet de cet anét , après le payement des droits fait au nom do fils mineur de la dame Margerand , sur la totalité des biens de la succession entièrement immobilière , il n'y avait lieu de réclamer do mari , légataire particulier, que 50 e. par 100 fr. sur la somme de 40,000 fr., capiul de la rente viagère, c'est-k-dire la diffé* Tence de % p, 100, acquitté par Théritier en ligne directe sor une égale Tideor en immeoblea, et celui de 1 fr. 50 c, par iOO fr., dû sor le montant do legs mobilier fait à Tépoox survivant; tandis que, d'après le système de l'imlfootioD, b« ii45, g T, oet excédant de droit eût été de i fr. 25 c. par 100 fr., que l'héritier aurait eu à payer sur la valeur de ce legs , si cette valeur se fût troovée en natore dans la soecossion. De même , si le légataire particulier eût acquitté les droits qui le concernaient, antérieoremeot à la déclaration de l'héritier, on aurait dû imputer sur le pqntant des droits liquidés sor la valeor entière des biens de la succession , le droit de i p, 100, exigible de Théritier sur one valeor immobilière d^ 40,000 fr.; représentant le capital de la rente viagère , otjet do legs pariicolier ; au lieu que , suivant rinstmetion précitée, cette imputation n'aurait été faite que sur le pied de 85 c. par 100 fr., quotité du droit que l'héritier aurait été tenu d'acquitter sur la valeur capitale de la rente yiagère , si cette valeur eût existé en argent ou en mobilier dans la succession. ^ Après avoir ainsi déterminé les principes qui ont dicté l'arrêt de la cour de cassation, du l*' déc 1859 , et le mode de liqvidation qu'il a adopté , il reste à établir avec précision les règles qo) en découlent, pour leur application iiux différentes espèces qui peuvent'se |résenter,

La preu^ièro règle à suivre, pour toute suecession grevée de legs de 4omme« d'argent qui ne s'y trouvent pas en nature , est celle qu'a posée l'avis du conseil d'Rtal, do 3-10 sept. 18108, savoir : que la déclaration des héritiers au légataires universels doit comprendre l'universalité des biens d« ù succession et que les droits de mutation doivent être liquidés sur la valeqr intégrale de ses biens. Il y a lieu d'observer cette règle dans tous les cas , soit que la déclaration du légataire particulier suive celle de l'héritier au du légataire universel , soit quMle la précède , soit que les deux déclarations se fassent simultanément. — Quant k la manière d'opérer l'imputation des sommes payées, soit par les héritiers ou légaUircs universel*, soit par les légataires particuliers , à leur décharge respective , la règle générale, telle qu'elle résulte des termes de Tavisdo conseil d'Etat et de Tarrét de la cour de cassation , du 1*' déc. 18Sâ, est que IMmputation doit se faire par déduction sor les droits de mutation à acquitter pstr les uns ou par les autres et non par déduction sor la valeur des biens composant la soecossion. Toutefois , dans certains cas , les deux modes d^impulation produisant, oomme on le verra ci-après, les mêmes résultats pour le trésor , on peut procéder par la voie d'imputation sur les valeurs de la suooession , cette voie ayant d'ailleurs l'avantage de simplifier l'opération. -^ En ce qui concerne les diverses espèces qui peuvept se présenter , il faut d'abord , suivant les deux hypothèses

5 révues par l'avis du conseil d'État du S-10 sept. 1808 , distiogoer si la éclaratioa do la succession , par l'héritier ou le légataire universel , est antérieure ou postérieure au payement des droits par les légataires particuliers de sommea d'argent. Dans lecas de simultanéité, on procède de la même manière que dans celui où la déclaration de l'héritier est postérieure payemeut des drqits sur les legs partieuliers. — Dans chacune de ces hypothèses, une autre distinction est à faire : le mode d'imputation varie selon que les droits à la charge des légataires sont d'une quotité inférieure ou supérifure à celle des droits dus par l'héritier ou le légataire universel, ou d'une quotité inférieure au droit exigible de ce dernier sur les imn^enblss , ^t supérieure à celui dû poor les meubles de la succession. IfOr^QH^ If a quotités sont égales , on opère de la même manière que lorsque le droit dû parle légataire particulier est inférieur , en quotité, à celui qui est k la chargé de l'héritier. ^Volci les règles h suivre dans ces dUféreots cai :

f* HyroniSB. — Diciar(kfi(m d$ VhériHar ou di» îégaUim «aif^Ml , an* térieure aupaymiral des droitt sur le^ kg$ particulière ds sommes ^etrgêtiU

Si les droits résultant des legs parliouliers sont d'une quotité inférieure à celles des droits qui ont été acquittés par l'héritier ou le légataire universel , tant sor les immeubles que sur les meobles de la soecossion , les légataires particuliers sont entièrement libérés , et il n'y a lieu à aucune répétition cootre eux. — Si le droit dû pour le legs particulier est d'une quotité supérieure ^ celle des droits payés par l'héritier , soit sur les meubles , soit sur les immeubles , on doit réclamer des légataires particuliers l'excédant résultant de l'imputation , sur les droits dont le legs est passible , de ceux qui ont été perjgus , lors de la déclaration de l'héritier , sur une valeqr tant mobilière qu'immobilière , égale au monunt du legs par-

core dérègle, sauf quelques modifications partielles que nous allons indiquer. C'est pourquoi nous la transcrivons ci-dessous

ticulier. — Si le droit exigible pour le legs particulier est inférieur , en quotité , à celoi qoe l'héritier a acqoitté sor les immeubles et supérieur au droit par loi payé sor les meobles de la soccession , on doit imputer sor le droit résultant du legs particulier, d'une part , celui qui a été perçu, lors de la déclaration de l'héritier, sur les valeurs mobilières do la sûc^ cession, d'autre part, le droit dû par le légataire particulier lui-même sur la somme formant la différence entre le montant des valeurs utobn lières de la succession , et le montant du legs particulier.

S* HTPonftSB. — DéelarcUion de théritier ou du Ugataire univenel ^ postérieure au poyemênê de$ droitt ««r Im Uge particuUen de «ommsii

Lorsque le droit pa^é par le légataire particulier est d'une quotité ia-> férieure à celle des droits dus par l'héritier, tant sor les meubles que sur les immeubles , il y a lieu de déduire du montant de ces droits liquidés sur la totalité des biens de la succession la somme précédemment acquittée par le légataire particulier, et de n'exiger de l'héritier ou du légataire universel , que l'excédant. — Lorsque le droit perj^upour le legs particulier, est supérieur , en quotité , à ceux qoe rheritier doit acquitter, soit sor les meobles , soit sor les immeobles , il faut imputer sor le montant de ces droits liquidés sur la totalité des bieos de la succession , les droits dus par l'héritier sur une valeur tant mobilière qu'immobilière , égale au legs particulier; ou, ce qui est la même chose pour les résultats, distraire de la valeur entière des biens de la succession une valeur ^ale à celle du legs particulier, et ne percevoir le droit de mutation à la charge de l'héritier , oue sur le restant en immeubles. — ^ Enfin , lorsque le droit acquitté pour le legs particulier est inférieur, en quotité , à celui que l'héritier doit payer sur les immeubles , mais supérieur au droit exigible sur les meubles de la succession y il y a lieu d'imputer sur ces droits liquidés sor la totalité des biens de la succession , d'une part , celui qui est dû par l'héritier ou le légataire universel sur une valeur égale à celle do mobilier eiistant dans la succession , d'autre part , le droit payé par le léga-* taire particulier sur la somme représentant la différence entre le montant des valeurs mobilières de la succession et le montant du legs particulier ; ou, ce qui revient au même pour le \té%ox » on peut distraire do l'actif total de la succession les valeurs mobilières insuÎËsantes pour faire lace au legs particulier , ne liquider le droit à la charge de l'héritier que sur les immeubles , et imputer sur le montant de ce droit celui qui a été ac* quitté par le légataire particulier sur une soipine égale h la différeuea existant entre la valeur du mobilier de la succession et celle du legs par-* ticulier. — Dans le cas où la déclaration de l'héritier et le payement des droits sur le legs particolier ont lieu simultanément , ou doit, ainsi qu'on l'a déjà indiqué, opérer de la même manière que lorsque la déclaralioa de l'héritier est postérieure au payement des droits par le légataire par-* ticulier. — Ces diverses règles de perceptioq ont été établies par uue solution prise en thèse générale, le 19 jpill. 185:^. — Pour en faciliter rinlelli{;ence et l'applicatiou , il a parq coqvenaWs de présenter dûS exem^ pies.

l'* HireTuasi. -m- Déclaration de VMritier ou du Ugataire univers^ antérieure aupayetnenldee droite eur les lege*partieuUere,

l«r EZEyPiJt, -^ DroU rieuUant au lege partùfulier , inférieur em quotité à ceu» qui ont M acquittée par VhériHer*

Une sooeession s'est ouverte, en vertu d'un legs universel, au profit d'un petit-neveu du testateur. fy\e est grevée d'un legs particulier de 10,000 fr. en argent, au profit d'un neveu du défunt. La succe&siou sa compose, savoir : de biens meubles estimés d'une valeur det^QOO fr, et de biens immeobles estimés en capital à 40,000 fr.— Le légataire universel , petit-neveu du testateor, a payé les droits de motation , sur le mobilier, i 4 p. 100, et à 7 p. 100 sor les immeobles , conformément à l'art. 53 de la loi do 21 avril 1832.— Le droit exigible du légataire particulier, sur la somme de 10,000 fr. au taux de 3 p. 100, suivant la même loi, étant inférieur en qootité aox droits acqoittés par le légataire universel , tant sur les meubles qoe sor les immeubles *ne la succession , il n'y arien à répéter pour le legs particulier.

3* BXBlfPii, w. Droit dA pour I» iego purHouKer, supérieur «m çHoU'tf à eeuœ quiontéié aofuittée par Théritier.

Une succession s'est ouverte en ligne directe. Elle est grevée d'un legs particulier de 10,000 fr., au profit d'un neveu du défunt, — La sucées» sion consiste, savoir - en objets mobiliers évalués à 1,000 fr. et ea iac* meubles estimés en capital à 40,000 fr. — L'héritier en ligno directe a payé les droits de mutation à 25 c. par 100 fr. sur le mobilier , et à 1 p. 100 sur les immeubles. — Le légataire particulier se présente pour acquitter les droits en ce qui le concerne. La liquidation doit être établie ainsi qu'il suit ;

Droit k 3 p. 100 (loi du SI avril 1832, art. 33} sur k legs particulier de 10,000 fr. fait au neveu du teetatsar* ^L 00 e*

ENREGISTREMENT. --Tm 1, CbaPi 4, PARt. 4, Sec¥. % AftT. 4, § 1, N" 2.

màlgfé M» étendoe. Le lecteur avra eoia eevlement de Bèréférel' à loi da 18 mai 1850 qui, établiesaut un même droit pour les matatiODs mobilières et les mutatious immobllièrti (Vé iti]»rd, a* 3971) , modifie cette iDstructlon dans toutes les hypothèses où la liquidation y est faite en raison de la nature des biens de la succession.

4185. La cour de cassation a statué dans les termes de cette

tio

Imputation des droits pajés parrh(Hti«r CD ligne directe :

1« A sa e» par 100 fr. sur 1,000 fr. de

obillen . • S f. 50 c

S* A 1 p. 100 sur 9,000 fr. en immeubles. 90 00

Reste à payer par le légataire particulier. • S07 SO

3*£XEitPLE. —-Droit du legs particulier y inférieur «n quotité à oritiiè payer par Vhéritier ou 1$ légatairs univerêêl êut Ut immtublB$ , €t eu*périeur au droit par {ut acquitté sur Utmeubln de la wsêHtion*

Une succession sVst oayerte , en vertu d'no legs unîTersel , an profit d'an n«Teu du testateor. Elle est grerée d'an legs particulier de 10,000 tr. en argent, au profit d'ao petil-neyeu du défunt.-^La succession consiste, laToir : en objets mobiliers évalués à 1,000 fr. et en immeubles estimés en capital à 40,000 fr. -^ Le légataire universel a payé les droits de muta-' lioDà S p. 100 sur les meubles , et à 6 fir. 50 c. par 100 fr. sur les immeubles (loi du 21 avril 1852, art. 53).

Le droit sur le legs particaliee «et dû au taux de 4 p. lÔO (même loi). La liquidation doit èiie eiaoïie ainsi qu'il suit :

Droit a 4 p. 100 sur le legs particnlier de 10,000 tt. 400 f. 00 c.

A imputer, 1* droit payé par le légataire eoiversel à S p. 100 8ttrl,000fr., montant des valeafs mobilières de la succession. . . 50f. 00 c.

2* Droit dû par le légataire particulier , à 4 p. 100 sut 9,000 fr. formant la différence eetre le montant des valeurs mobilières de la succession et le montant du legs particulier. 560 00

Reste à payer parle légataire particulier.

S* BTPOTBËSB. — Déclaration de Vhéritier ou du légataire tmtV«r«l , postérieure au payement dee droits sur le Isgs particulier»

1* EXEliPLE. — Droit payé par le légataire particulier ^ inférieur em q/UoHié à ceux due par VhéHtier ou légataire universel»

Une succession s^est ouverte , en vertu d'un legs universel , au profit d'un pclitr-tteveu du testateur. Elle est grevée d'un legs particulier de 10,000 fr. en argent, au profit d'un neveu du défont. — La succession consiste, savoir : en objets mobiliers évalués à 1,000 fr. et en immeubles citiBBés au capiUU à 40,000 fr. — Le légataire particulier , neveu du testateur 9 a acquitté le droit dû pour son legs , au taux de 3 p. 100 (loi du 21 avril 1852).

Lors de la déclaration postérieure du légataire universel, les droits doivent être liquidés de la manière suivante :

1» Droit à 4 p. 100 sur 1,000 fr. montant du mobilier de la succession. 40f.00c.

S* Droit à 7 p. 100 sur 4,000 fr. formant la valeur des imiBcubleB 2,800 00

Total 2,840 00

A imputer le droit acquitté par le légataire particnlier en taux de ^ p. 100 sur le legs mobilier de 10,000 fr, 300 00

Reste à payer par le légataire universel. • 2,540 00

2^ nsxPtx. -^ Droit payé par le légataire particulier , supérieur en quotité à ceux due par (héritier ou légataire univsreel.

Une succession s'est ouverte en ligne directe. Elle est grevée d'un legs particulier de 10,000 fr.,au profit d'un neveu du défunt.~La succession consiste , savoir : en objets mobiliers évalués à 1 ,000 fr. et en immeubles estimés en capital à 40,000 fr. •-- Le légatairo particulier, neveu du testateur , a acquitté le droit dû pour son legs, au taux de 3 p. 100 (loi du 21 avril 1852). — Lors de la déclaration postérieure de Pbéritier ,1a liquidation des droits peut être établie de deux manières :

1'* manière, ~ Imputation sur les droits de mutation. — Les droits dus par l'héritier sont :

1« A 25 c. par 100 fr. sur 1,000 fr. de mobilier. . . 2 f. 50 c.

2' A 1 p. 100 sur 40,000 fr., valeur des immeubles de la succession 400 00

Instruction en décidant que lorsqu'une succeésloû se compose de valeurs immobilières et d'une rente sur l'État, les dons et legs particuliers de sommes faits à des étrabgers ne doivent pas être imputés sur la rente sur l'État, et, à ce titre, être affranchis de droits de mutation jusqu'à l^épulsement de Iji rente : ils sont passibles de droits de mutation, sur lesquels viennent seulement en déduction ceux moins considérables, déjà payés par les héri-

A Imputelr, l'^ droit à 25 c. par 100 fr. sur 1 ,000 ît. valeur du mobilier de la succession 2f. 50 c.

2"^ Droit à 1 p. 100 àor 9,000 en im- ) 02 50

meubles, formant, avec les 1,000f. dumo* bilier, la somme de 10,000 fr. égale au legs

particulien • » » é • • 90 00

• Reste à payer par l'héritier. • 510 00 2® manière, — Imputation sur les valeurs de la succession. La succession consiste , savoir : en objets mobiliers

estimés à ». 4 « • . 1 ,000 f. 00 C

En immeubles évalués en capital à « « * . . 40,000 00

Total des valeurs de la succession. 41,000 00 A déduira pour le montant du legs particulier 10,000 00

Reste passible du droit de mutation, au taux fixé pour les immeubles » • n . 4 b « é é » « . . 51,000 00

Le droit dû par l'héritier en ligne directe, à 1 p. 100 sur cette somme de 51,000 fr., est, comme ci-deSsus, de. 310 00

5' axEMPLB. — Droit payipar le légataire particulier ^ inférieur en quotité à celui dû par Vhéritier ou le légataire universel sur les immeublee , H supérieur a« droit êœigibls sut lee meubles de la succession.

Une succession s'est ouverte , en vertu d'un legs universel , au profit d'un neveu du testateur. Elle est grevée duo legs pariiculier de 10,000 fr. en argent, au profit d'un petit-neveu du défunt.— La succession consiste, savoir : en objets mobiliers évalués à 1,000 fr. et en immeubles estimés en capital à 40,000 fr.— Le légataire particulier, petit-neveu du testateur, a payé le droit dû sur son legn , au taux dl 4 p. lOO (toi du 21 avril 1832). — Lors de la déclaration postérieure du légataire universel , la liquidation des droits peut être faite de deux manières :

1'* maniire, — Imputation sur les droits de mutation. — Les droits dus par le légatataire universel sont t

1** A 5 p. 100 sur les 1,000 fr. de mobilier» .... 50 f. 00 c.

2» A 6 fr. 50 c. par 100 (r. sur 40,000 fr.^ valeur deè immeubles de Ja suocessioa. • * « . . . 2,600 00

Total 2,650 00 '

A Imputer , 1<> droit dû par le légataire universel, à 5p. 100 sur 1,000 fr., valeur du mobilier de la succession

2<* Droit payé par le légataire particulier, à 4 p. 100 sur 9,000 fr., formant la diflérence entn le montant des valeurs mobilières de la succession elle montant du legs particulier 360

Reste à payer par le légataire universel. 2,240 00 2* montre. — Imputation sur les droits de mutation , quant aux immeubles, et sur les valeurs de la succession , quant aux meubles. La succession consiste , savoir : en objets mobiliers

estimés à • . . • • 1,000 f. 00 c«

En immeubles évalués en capital à • • « 40,000 00

Total des valeurs de la succession, é 41,000 00 A distrairodes valeurs mobilièros montant à. ... » 1,000 00

Reste pour les valeurs immobilières. . 40,000 00^

Droit à 6 fn 50 c. dû par le légataire universel sur cette somme de 40,000 fr. 2,600 00

A imputer, le droit acquitté au taux de 4 p. 100 par le légaUiire particulier, sur 9,000 fr. formant la différence entre le montant des valeurs mobilières de la succession et le montant du legs particulier 360 00

Total.

Reste, comme ci-dessus, à payer par le légataire uni versel. 2,240 00

En ce qui concerne les successions grevées de donations entre-vifs de sommes d argent payables au décès du donateur , et sur lesquelles le droit proportionnel a été perçu lors de l'enregistrement de l'acte de donation , un procédera pour la liquidation des droits de mutation dos par l'héritier ou le légataire universel de la même manière que pour les successions

S rêvées de legs particuliers de sommes d'argent non existant dans rbéréité, lorsque le payement des droits du legs particulier a orécédé la d^.

ENREGISTREMENT.— TiT. «, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art, 4, S *j N" *•

tiers légitimes (Rej., 22 fév. 1843) (1). Mais cette solution doit être mise en rapport avec le nouvel 6tat de choses établi par la loi du 18 mai 1850 qui n*admet plus le principe de l'affranchisse* ment appliqué aux mutations des rentes. — V. n^ 4126.

41 8S. Pareillement, la cour a statué dans les termes de rinstruction en décidant que l'héritier ou le légataire universel chargé de payer des sommes par suite de donations ou de legs, n*est pas moins tenu de déclarer la totalité de la succession ; qu'il n'y a pas lieu de déduire ces sommes de la masse des biens, et que seulement on doit Imputer sur les droits dus par l'héritier,

daralion de Théritier. (Sous ce dernier rapport , V. notre Répertoire aui n"** 3790 ei suiv.)

Du 26 aoûH833.-In8t. de la régie.

(1) Etpècê : — (Doc de Lorge C. enreg.) -r L® doc de Lorge est décédé, k Lailly, le 6 oct. 1837, laissant une succession opulente qui fut recoeillie par ses trois fils, le duc de Lorge, Te marquis de Durfort et le comte de Lorge : on douaire de 7,800 fr. de rente viagère au capital de 78,000 fr. (au denier dii) avait élé stipulé au profit de la veuve du duc de Lorge; ce dernier laissait en outre des legs particuliers s'élevant environ à 55,000 fr. — |ja succession se composait de 1,661,997 fr. de valeurs immobilières , et d'une rente sur TÉlat au capital de 108,800 fr.

Le 3 nov. 1838, la duchesse douairière de Lorge, qui avait des reprises considérables à exercer dans la succession de son mari , procéda à un partage et à des échanges d'immeubles entre elle et ses trois fils : ainsi elle échangea avec le duc de Lorge on immeuble d'un revenu de 4,303 fr. contre on immeuble d'an revenu de 4,445 fr.; avec le marquis de Durfort, on immeuble d'un revenu de 5,711 fr. contre un autre d'un revenu do 6,191 fr.; avec le comte de Lorge, un immeuble d'un revenu de 2,976 fr. contre on aotre d'un revenu de 2,473 fr. Malgré les différences existant dans les revenus des biens échangés de part et d'autre , il fut stipulé dans l'acte que les échanges étaient faits sans soulte ni retour, attendu que les biens cédés et reçus étaient de valeur égale , ainsi que le prouvait l'expertise qui avait servi de base au partage de la succession de M. le duc de Lorge. — Comme il n'existait dans la succession , après les prélèvements opérés par la veuve, d'autre valeur que la rente sur l'État, le douaire et les legs particuliers furent imputés d'abord sur cette rente et subsidiairement sur les immeubles, de sorte qu'ils furent affranchis de droits jusqu'à concurrence du montant de la rente qui s'en trouvait exempte, et l'excédant seulement montant 4 3,544 fr. fut assujetti au droit de 1 fr. 50 c. p. 100 fr. ; mais l'administration réclama un supplément de droit, par le motif que l'intégralité des legs devait être frappée du droit de 1 fr. 50 c, sans que l'impotaiion que les héritiers avaient entendu faire pût dénaturer le droit de pure obligation compétent aux légataires, lequel devait servir de base à la perception de la régie. — L'administration avait, d'un aotre cété, perçu on droit de vente sur les différences de valeur des domaines échangés , en le calculant d'après la différence des revenus, et sans avoir égard à la clause exclusive de soulte. — Ces deux perceptions soulevèrent des réclamations des héritiers et des légataires , et que M. le duc de Lorge se chargea de faire valoir; mais elles furent repoussées par le jugement du tribunal d'Orléans , du 31 août 1840, qui adopta les moyens de la régie.

Pourvoi. —!• Violation de l'art. 15, n« 4, de l'art. 69, g 5, n» 3, et du même article, g 7, n* 5, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement a reconnu exigible on droit de soolte sur des échanges d'immeubles, reconnus et constatés par expertise être de valeur égale , sous prétexte de l'existence d'une différence de revenus , différence que des circonstances locales expliquent, mais qui n'ont pu avoir d'influence sur la valeur réelle et estimée des propriétés échangées ; — 2* Violation de l'avis interprétatif du conseil d'État, du 2 sept. 1808, et de l'art. 78, §3, de la loi du 2â frim. an 7, en ce qoe le même jugement a approuvé la perception d'un droit de mutation sur des legs particuliers imputables en raison de leur nature sur les valeurs mobilières de la succession, lesquelles consistant, dans l'espèce, en rentes sur l'État, ne pouvaient à ce titre être passibles d'aucun droit de mutation. — Arrêt (apr. délib. en ch. du cons.).

La cona; — Sur le premier moyen : — Attendu que l'art. 15 du lit. 2 de la loi du 22 frim. an 7 établit différents modes d'évaluation des immeubles poor la perception des droits d'enregistrement; que, suivant le n^ 4 de cet article , l'évaluation pour les échanges doit être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges ; et que, suivant le n** 8 du même article, l'évaluation pour les ventes, adjudications, cessions, rétrocessions, licitations et tous autres actes portant aliénation de propriété et d'usufruit à titre onéreux, doit être faite par le prix exprimé en capital ou par une estimiition d'experts; — Qu'il résulte de ces dispositions que le'^mode d'évaluation pour les échanges est essentiellement différent du mode d'évaluation pour les ventes , puisque , pour les échanges , le mode d'évaluation est la capitalisation du revenu, tandis que, pour les ventes, Tévaloation s'établit par le prix exprimé au contrat ou par une estimation par experts ; — Qu'ainsi ce serait confondre deux natures de contrats qoe la loi a clairement distingués que d'appliquer pour un échange on mode d évaluation qu'elle a établi pour la vente;

Attendu que de cet expressions comme pour vtnte , qu'on lit dans le

les droits payés par les donataires ou légataires (Req., 2 avril 1839, afr. Gouvelle, V. d» 3806).

4189. Toutefois, les règles consacrées par rinstnicUon ont été modifiées ou complétées par des instructions ultérieures relatives au cas où la succession comprend des valeurs mobilières. Il résulte en effet de ces instructions : 1® que lorsqu'une succession grevée de legs de sommes d'argent comprend des valeurs mobilières, telles que créances, rentes ou autres effets mobiliers, on doit considérer que ces valeurs sont, du moins dans le sens de la loi de l'impôt, et Jusqu'à due concurrence, la représentation

n« 3 , § 5 , de l'art. 69 , on ne saurait induire qoe la loi aurait assimilé l'échange à la vente et que cette assimilation doit s'appliquer au mode d'évaluation des biens qui doit servir de base à la fixation des droits en matière d'échange; — Que , pour saisir le sens et faire une juste application de la disposition contenue dans le n** 3 , § 5, de l'art. 69 , il suffit de remarquer sous quels titres se trouvent placés les art. 15 et 69 de la loi; — Que c'est au titre intitulé dei vaUunnar lesqwlUê le droit propor^ tionnel ett a«fit, et de Veœpertite^ c'est-à-dire au titre qoi fixe la base sor laquelle la perception doit être assise, qoe l'art. 15, n* 4, décide que la valeur de la propriété , quant à la liquidation et au payement da droit proportionnel , est déterminée pour les échanges par la capitalisation dû revenu ; ~ Et que c'est au titre intitulé de la fixation de» droits que se trouve placé le n*" 3, g 5, de l'art. 69, qui porte que ce droit sera payé poor les échanges sur la valeur d'une des parts à raison de 2 pour 100 et , s'il y a retour, comme pour vente y sor le retour ou la plusvalue ; — Que de ce rapprochement ii r^ulte aoe la loi n'a assimilé le contrat d'échange au contrat de vente que pour la taxation de la quotité du droit dû soit pour la soulte, soit pour la plus-value , et qu'il n'a pas été dérogé par l'art. 69 à la disposition de l'art. 15 relative au mode d'évaluation des biens en matière d'échange; — Qu'enfin, pour constater la plus-value des biens compris dans un acte d'échange, le seul mode légal est la capitalisation des revenus , faite en conformité de l'art. 15, n* 4, de la loi ; — Attendu , dans l'espèce , que c'est d'après ce mode d'évaluation qu'ont été fixés les droits perçus sur les échanges faits par Pacte du 3 nov. 1808; — Qu'ainsi, en rejetant la réclamation du duc de Lorge, le jugement attaqué, loin de violer aucune des dispositions de la loi , a fait o&e juste application de la seule disposition applicable à l'espèce ;

Sur le deuxième moyen : — Attendu que , dans l'état rectificatif qui a servi de base à la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement contre le duc de Lorge , la rente de 5,000 fr. sur l'État n'a été comprise que pour ordre et qu'aucun droit n'a été assis sur cette rente ; qu'ainsi l'art. 70 , § 3, n* 3, de la loi du 22 frim. an 7 n'a pas été violé ; — Attendu , d'un autre côté, que , suivant l'avis du conseil d'État, du 10 déc. 1808, la délivrance des legs particuliers n'opère pas de mutation des légataires aux héritiers et ne donne pas lieu à de doubles droits de mutation ; que , conséquemment , les droits pavés par les légataires particuliers doivent s'imputer sur ceux dus par les héritiers ou légataires universels; — Qu'il suit de cet avis que, lorsque les droits dus par les légataires ne sont pas plus forts que ceux dus par les héritiers, le payement des droits fait par les héritiers libère entièrement les légataires;

Mais qu'il n'en saurait être ainsi, lorsque les droits dus par les légataires particuliers sont plus forts que ceux dus par les héritiers ; que, dans ce cas, les légataires ne peuvent être libérés que jusqu'à due concurrence des droits par eux dus; — Attendu qu'on ne saurait induire d'aucune des dispositions de la loi du 22 frim. an 7, ni de l'avis du conseil d'État du 10 déc. 1808 , que, lorsqu'il existe dans une succession des rentes sur l'État exemptes de tous droits et des valeurs imposables , les droits dus sur les dons et legs doivent être imputés sur les renies; qu'une pareille imputation, si elle était admise, aurait pour résultat de priver lo fisc d'une portion des droits auxquels les dons et legs donnent ouverture, toutes les fois que ces droits excèdent ceux dus par les héritiers, ce qui ne serait conforme ni à la lettre ni à l'esprit de la loi;

Attendu que , dans l'espèce , les legs faits par le feo duc de Lorge pour la presque totalité au profit d'étrangers à sa famille et le douaire par lui constitué à la duchesse , aujourd'hui sa veuve , ont donné ouverture à des droits qui excèdent ceux dus par les enfants en leur qualité d'héritiers de leur père ; — Attendu que , par l'état rectificatif qui a servi de base à la contrainte décernée par l'administration, les droits dus par les legs particuliers et le douaire ont été liquidés , conformément aox diverses dispositions de la loi, à la somme totale de 3,117 fr., dont i'im* puialion a été faite sor les valeurs imposables de la succession , et que , sur celle somme, déduction a été faite de celle de 1,197 fr. payée par les héritiers sur les mêmes valeurs; — Qu'il suit de U qu'il n'a pas été perçu de doubles droits , et que, suivant les principes consacrés par l'avis du conseil d'Élat, les droits payés par les héritiers ont opéré jusqu'à due concurrence, la libération de ceux dus sur les legs et le douaire; — Par ces motifs, rejette.

Du 22 fév. 1843.-C. C. , cb. civ.-MM. PorUlis, !•» pr.-Morcao, rap. llclloy av. gén. , c coof.-Cotelle et Fichel,av.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 4, Sect. 2, Art. 4, § 2.

4a legs de sommes, et, en conséquence, que ]e droit de mutation doit être calculé sur ces valeurs au taux déterminé par le degré de parenté qui existe entre les légataires particuliers de sommes d'argent et le testateur (inst. de la régie, 30 déc. 1844, D. P. 45. 3. 100); c'est la doctrine consacrée par l'arrêt du 11 mars 1840, rapporté stipra, n« 4091.

4189. ^^ Qu'en cas d'insufiSsance des valeurs mobilières d'une succession, pour faire face à la totalité des legs de sommes d'argent, 11 y a lieu^ pour la perception des droits de mutation par décès, de répartir ces valeurs au marc le franc entre les divers légataires particuliers, afln d'imputer, sur les droits dus par les héritiers ou légataires universels, une quote-part proportionnelle des droits payés aux divers taux déterminés par la loi sur chacun des legs particuliers (inst. gén., 10 juin 1847, D.P. 47. 5. 189).

S 2. — Delà déclaration à fournir par les héritiers et légataires, et du délai dans lequel elle doit être faite.

41189. Aussitôt qu'une succession s'ouvre, ceux qui sont appelés à la recueillir, soit par une disposition de dernière volonté , soit dans l'ordre établi par la loi, sont tenus d'en faire la déclaration à la régie, et d'en acquitter les droits, sur l'évaluatiOD par eux donnée des biens qui en dépendent. Nous ne parlerons ici que des formes de la déclaration , de ce qu'elle doit contenir, et du délai dans lequel elle doit être faite. Quant à l'évaloation, qui est une obligation imposée dans tous les cas où les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans l'acte ou le Jugement à enregistrer (L. 22 frim. an 7, art. 16) , et qui par conséquent n'est pas spéciale aux mutations par décès , il en sera parlé dans la deuxième partie de ce chapitre qui a pour objet la liquidation en général. Nous traiterons ensuite, comme nous l'avons indiqué déjà, des peines dont la loi punit les infractions à celte obligation , au chap. 6.

4140. La déclaration doit être faite, dit l'art. 27 de la loi de frimaire, au bureau de la situation des biens : d'où 11 suit, comme nous l'avions dit dans notre précédente édition , que si les biens de la succession sont situés dans plusieurs arrondissements, il doit être passé, à chaque bureau, une déclaration partlcalière pour tous ceux compris dans son arrondissement. On verra d'importantes conséquences de cette règle sous la sect. 2 du cbap. 10, dans laquelle nous traitons de la prescription, et où

(1) Eêpicû: — (Eoreg. C. veave Desideri.) — Fortuné Desideri avait fait une donation aa profit de Louis, son frère, de tons les biens qa^il possédait dans la principaaté de Piombino, et s'était réservé la faculté de disposer sur ces biens de 6,000 écus toscans , et de tout ce qu'il acquerrait ou économiserait par la suite. Il mourut à Volterra, laissant à la veuve de son frère, la dame Jughiarami, les 6,000 écus toscans , et ce qu'il avait économisé depuis la donation. La légataire fit au bureau de Volterra, pays d'obédience, la déclaration du mobilier trouvé en nature après le décès do Fortuné Desideri, et évalué 1,164 fr. 30 c; mais elle ne fit aucune déclaration des 6,000 écus toscans, les regardant comme ayant une assiette déterminée dans la principauté de Piombino où étaient situés les biens dont ils n'étaient qu'une délibation. — Contrainte par la régie en payement des droit et double droit de mutation sur ces 6,000 écus. — Sur l'opposition, instance devant le tribunal civil de Volterra. La régie soutenait que la succession s'étant ouverte à Volterra, où le défunt avait son domicile, c'était là qu'aurait dû être déclarée la créance mobilière des 6,000 écus. — La veuve Desideri prétendait au contraire que le testateur avait conservé son domicile à Populonia, dans la principauté de Piombino, où il était né; qu'en tout cas, la créance dont il s'agit avait son assiette au lieu où étaient situés les biens qui lui étaient affectés. — Ces moyens furent accueillis par jugement du 12 août 1811.— Pourvoi. — Arrêt.

La cour; — Vu le § 3 de l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7; — Considérant que le tribunal de Volterra est tombé dans une erreur évidente, lorsqu'il a envisagé la créance de 6,000 écus toscans , on comme formant une portion réelle des biens immeubles situés dans la principauté de Piombino, ou comme ayant, par cela seulement qu'elle était affectée et hypothéquée spécialement et par privilège sur ces mômes biens, une assiette déterminée hors de France ; — Considérant que ce n'est pas ainsi que doit être entendu fe § 3 de l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7 ; que ce paragraphe , en décidant que les rentes et autres biens meubles , sans assiette déterminée, doivent être déclarés au bureau du domicile du décédé, n'a pu avoir en vue que les objets incorporels réputés meubles par la volonté de la loi, tels que les rentes , les obligations et actions qui

le lecteur trouvera un arrêt rendu par la conr de cassation en chambres réunies, le 7 août 1807, qui confirme virtuellement la règle en question. Il n'y est pas même fait exception, lorsque les immeubles, situés dans plusieurs communes, appartiennent à la môme exploitation ou sont affermés par un seul bail (Journ. de renreg., art. 3514).

4141 . Les meubles sans assiette fixe, c*est-à-dire les droits incorporels , parmi lesquels il faut comprendre les rentes fou* cières ou constituées, mobilisées par le code civil, doivent être déclarés au bureau du domicile du déhint (même article). Il n'y a pas non plus d'exception à faire pour les créances qui seraient assises par privilège spécial, ou par hypothèque, sur des immeubles, parce que c'est là un accessoire qui ne peut modifier le caractère de la chose principale.

4149. Ce dernier point a été consacré, en principe, par la cour de cassation, qui, par suite, a décidé spécialement que lorsqu'un individu a fait donation de ses biens meubles et immeubles, sous réserve d'une somme , pour en disposer en faveur de qui bon lui semblerait, le légataire qui est appelé à la recueillir doit en faire la déclaration au bureau du domicile du décédé, sans pouvoir prétendre que cette somme forme une portion réelle des Immeubles dont elle est uue distraction, ou que, par la garantie hypothécaire, elle a une assiette déterminée au lieu même de ta situation des biens , en sorte que si les immeubles sont situés hors de France, il ne soit dû aucun droit de mutation par décès, à raison de ce capital mobilier (Cass., 21 déc. 1813) (1).

4148. Les actions dans les compagnies d'industrie ou de commerce sont aussi réputées par la loi meubles entre les associés (c. civ. 539). Si donc il est trouvé parmi les papiers de la succession un coupon de cette espèce, il devra être déclaré au domicile du défunt (solut. rég., 5 mars 1811). — Sur le caractère des meubles , V. ce qui est dit y^ Biens.

4144. Mais l'intérêt dans une coupe de bois est susceptible de déclaration au bureau dans le ressort duquel les bois sont situés (solut. rég. 6 sept. 1810). Il nous semble toutefois que ce n'est là qu'une simple faculté; car l'intérêt dans une coupe de bois étant une créance toute mobilière, peut toujours être déclaré au lieu de l'ouverture de la succession.

4145. Â l'égard des actions immobilières, la déclaration ne peut en être faite convenablement qu'au bureau de la situation des immeubles qu'elles concernent, puisque c'est sur ces immeubles que sera perçu le droit de mutation , si le cas y échet, et que

tendent au recouvrement des sommes mobilières; que ce sont évidemment ces diverses espèces de répétitions qn'il a comprises sons la dénomination générale de biens meubles sans assiette déterminée ; — Considérant que, parmi ces rentes et ces obligations, le législateur n'a pas distingué des autres celles auxquelles serait jointe l'hypothèque ou le privilège, parce que ni le privilège ni Thypothëque ne constituent les créances dont iis ne sont que l'accessoire ; — Considérant qu'en dernière analyse, la disposition faite par Fortuné Desideri en faveur de sa belle-sœur n'offrait, dans la réalité, qu'un titre en sa faveur, qui l'autorisait à réclamer le payement d'une créance purement mobilière; — Considérant qu'aux termes du paragraphe ci-dessus cité, la déclaration de cette créance aurait dû être faite au bureau de Volterra, si, de fait, le domicile du testateur y eût été réellement établi; — Considérant que la vérification de la situation du domicile du testateur, si essentielle à faire, est précisément l'objet qui a été négligé par le tribunal; de manière qu'il est encore incertain aujourd'hui si Fortuné Desideri avait conservé sa qualité d'étranger, et s'il avait transféré son domicile de Populonia à Volterra ; — Que tout dépendait cependant do l'éclaircissement de ce point décisif, puisque c'était de sa solution que devait dépendre aussi celle de la question de savoir si la succession de Fortuné Desideri était ouverte en France ou dans la principauté de Piombino, et s'il était dû, ou non, un droit de mutation en France ;

Considérant enfin qu'en s'écartant ainsi de la véritable question du procès , pour s'attacher à établir, contre le texte bien entendu du § 3 de l'art. 27 de la loi du 22 frimaire an 7, que la créance que la veuve Desideri était en droit de réclamer, formait une portion réelle du patrimoine de Fortuné Desideri , ou du moins qu'à raison du privilège et de l'hypothèque attachés à cette créance , elle avait une assiette déterminée à Populonia , principauté de Piombino, le tribunal de Volterra a fait une fausse interprétation , et par suite une fausse application dudit g 3 do l'art. 27 de la loi précitée; ce qui en constitue la violation formelle; — Casse.

Du 21 déc. 1815.-C. C, sect. clv.-MM. Mourre, pr.-Minier, rap/ Lecoutour, av. géo.-Huart et Champion , av.

ENREGISTREMENT.— Trr. 1, Chap. 4, PARt. 1, Sect. S, KM. 4, S ^•

le receveur seal» qui réside eur les lieux» peut en surveiller la mutation.

4140. La loi de Timpèt est un statut réel, qui n'a de force que sur le territoire soumis à sa juridiction , à la différence du itatut personnel , qui s'attache à la personne et la suit, même en pays étranger. Nous avons déduit la conséquence de ce principe en ce qui concerne les transmissions de cto biens à titre onéreux (V. supràf h?* 3116 et suiv.; V. aussi ce qui est dit v*' Impôt et Lois personnelles et réelles). La conséquence est la même par rapport aux mutations par décès; et celte conséquence est, comme nous Tavons dit dans notre précédente édition , que les biens situés hors de France, ou dans nos possessions d'outremer, où le droit d'enregistrement n'est pas établi , be sont soumis à aucun droit de mutation par décès, lors même qu'ils sont recueillis par un Français habitant le continent. -- D'où la conséquence ultérieure que la règle établie par l'art. 27 de la loi du 23 frim. an 7, n'est pas susceptible d'application dans ce cas.

4149. Mais si le statut réel expire aux frontières, par un principe inverse, il exerce sa puissance à l'intérieur sur tous les biens indisUnotement , quelle que soit la qualité des possesseurs. Ainsi , nonobstant qu'une succession se soit ouverte dans une colonie ou à l'étranger, si elle a dans son actif des créances hypothéquées sur des biens français, ou seulement payables en France, soit que ces créances appartiennent à des Français ou à des étrangers, les droits de mutation seront dus, dès qu'on voudra en poursuivre en France le remboursement et ceci est une

(i) Espèce .'—{HéTii, de Poorlalès C. enreg.)— 20 mars 1814, décès du siear de Pourlaiès, à Neufch&td , en Saisse, sa pairie , laissant deux fils pour héritiers. Diverses créances sur des pariicuUers demeurant à Paris dépendaient de la succession. Les héritiers de Pourlaiès ne s*étanl pas crus obligés d*en faire la déclaration , la régie décerna contre enx , le 16 janv. 1818, une contrainte en payement do la somme de 12,000 fr., à raison des divers droits et amendes qu'elle a prétendu résulter de leur silence. — Opposition par les héritiers de Pourlaiès , dont ils sont déboutés par jugement du tribunal civil de la Seine , du 26 juin 1818. — Pourvoi. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que toute la faveur que les étrangers peuvent tirer de l'abolition entière du droit d'aubaine établie à leur égard , à quelque titre que ce soit, est celle de succéder en France de la même manière qu'y succèdent les Français ; — Et attendu que les Français sont obligés de payer les droits de mutation pour tous les biens composant la succession qu'ils recueillent en France ; qae , d'après cela , en décidant que des héritiers suisses devaient payer les droits de mutation pour des créances que leur auteur suisse possédait , en France , sur des Français, le jugement attaqué a fait une très-juste application des lois de la 'matière ; — Rejette.

Du 27 joill. 1819.-C. G., sect. rtq.-M. Lasaudade , pr. d'&ge«

(2) i^Etpice .•— (Enreg. C. Zeltner.)— Le général polonais Kosciusko, par son testament, en date, à Soleure, en Suisse, du 4 juin 1816, avait fait aux demoiselles Zeltner plusieurs legs, montant ensemble à 95,000 fr., « à prendre , porte le testament, ainsi que les intérêts , à compter du jour du décès, sur les plus clairs biens meubles et immeubles de la succession du général , et , par préférence , sur les fonds en numéraire apparlcnant h ce dernier qui pourront se trouver en France , soit entre les mains de M. HoUinguer, son banquier à Paris , soit entre celles de tous autres banquiers on dépositaires desdits fonds. » Les légataires avaient touché le montant de leurs legs des mains du banquier HoUinguer. Néanmoins elles prétendaient se soustraire, en leur qualité d'étrangères, au payement du droit proportionnel, et leur prétention avait été accueillie par un jugement du tribunal civil de Fontainebleau, du 17 août 1820.

Pourvoi par la régie , qui invoquait l'arrêt du 27 juill. 1819, que nous venons de rapporter. Les défendeurs se sont attachés surtout à écarter Tautorité de cet arrêt, en disant que l'espèce sur laquelle il était intervenu différait de celle-ci sous deux rapports : 1* en ce que, dans l'alTaire Pourlaiès, il s'agissait de créances à terme, ^;»ndis qu'ici il s'agissait seulement d'une somme déposée en compte courant chez un banquier français , et qui , par conséquent , n'avait aucune assiette fixe en France; 2« en te que, dans la cause Pourtalès , il était question de legs de créances nominativement et expressément déterminées , tandis que , dans l'espèce actuelle, ce n^était pas uniquement sur les fonds à recouvrer en France que portaient les legs, puisque, suivant la clause du testament, ils devraient être pris sur les sommes en numéraire qui dépenr'-iiesit de la succession , et qui pourraient exister soit entre les mains du oanquier Hottinguer, soit entre celles de tous autres banquiers ou dépo- Biiaires; d'où il résultait que les légataires avaient le droit de se faire payer sur tous les biens de la succession situés à Pétraoger , et qu'il n'y avait pns e« de mutation , d'après lo testament ajoutant qu'il importait

conséquence do principe qu*on ne peut faire au(;un nsage en France d'un acte quelconque^ sans en acquitter les droits , sauf toutefois les distinctions que nous avons établies, he. cit., n^* 3218 et suiv. — Voilà pourquoi Part. 1000 o. elv. Téut que « le testament fait en pays étranger ne puisse être exécuté sur les biens situés en France , qu'après avoir été enregistré au bureau du domicile du testateur, » ou à tout autre bureau , si le testateur est un étranger.

4149. Il a été Jugé, dans le ttiié dé cette déeislon : i^ que les créances sur des particuliers français dépendantes de la suecession d'un étranger, ouverte dans s& patrie et recueillie par un étranger, sont assujetties au droit de mutation : l'abolition du droit d'aubaine ne peut être un prétexte de les y soustraire (Req., 27 juill. 1819) (1).

41 49. 2» Que la même décision s'applique au legs mobilier fait par un étranger à un autre étranger, si le payement de ce legs a été effectué en France (Gass. , 1 6 juin 1 823 -, délib. 24 janv. 1834) (2).

4t50. 3® Que des créances hypothécaires sont des biens meubles sans assiette déterminée, dans le sens de l'art. 27, $ 3, de la loi du 22 frim. an 7; que de rimposslbilité de faire, ainsi que le prescrit le $ 3 de l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7, pour les biens meubles n'ayant point une assiette déterminée , et existant en France, là déclaration au bureau du domicile du décédé, en ce que, par exemple, ce domicile est à l'étranger, II n'en résulte pas dispense du droit de mutation sur ces meutles ; par suite , que l'étranger qui succède à un étranger décédé dans sa

peu que , dans la réalité, ils eussent reçu le montant de leurs legs en France des mains du banquier Hottinguer! — Arrêt.

La coua ; — Vu l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7; -^ Attendu qae lorsque , par l'abolition du droit d'aubaine , les étrangers ont été admis à succéder en France , ils sont par cela même devenus passibles , dans les successions qu'ils y recueillent, des mêmes charges publiques aaxquelles sont assujettis , en pareil cas , les Français ; — Attendu que l'une de ces charges est le payement des droits de mutation par décès , auxquels les lois sur l'enregistrement assujettissent tous héritiers ou légataires sur tous les objets mobiliers ou immobiliers qui leur sont échus k titre de succession légitime ou testamentaire; — Attendu qu'il est constant, dans l'espèce , que les demoiselles Zeltner (les légataires) ont élé remplies en France des legs portés en leur faveur dans le testament du général Kosciusko , au moyen du payement qui leur en a été fait par le sieur Hottinguer , banquier à Paris , sur les fonds appartenant au général , et dont ce banquier était resté comptable envers la succession ; — D'où il suit qu'en déclarant ces legs affranchis des droits de mutation par décès établis par l'art. 4 et suiv. de la loi du 22 frim. an 7, et en annulant la contrainte décernée par la régie en payement de ces droits, le jugement attaqué a violé ledit art. 4 , ainsi que les art. 24 et 69 de la même loi ; — Casse.

Du 16 juin 1823.-C. C, sect. civ.-MM. Dcsèxe, 1" pr.-Boyer, rap.loubert, av.gén., c. conf.«Teste-Lebeau et Parent, av.

V Espèce : — (ftï. 0.... C. eng.) — En 1831 , M. 0...., lieutenant général espagnol, est mort à Paris , où il résidait temporairepient. Sa soccession en France ne se composait que de mobilier et d'actions de la banque de France. — Le droit de snccession a été exigé de la tutrice légale du légataire universel de M. 0.... — Mais le consul général d'Espagne a prétendu que les lois espagnoles ne soumettaient à aucun droit de celte nature , les successions des Français passagers décédés en Espagne, mais seulement celles des Français y établis ou domiciliés au moment de leur décès ; que , par réciprocité , il devait en être de même en Franco. — Sans doute , suivant les art 726 et 912 c. civ. un étranger ne succédait aux biens possédés en France par son parent que dans le cas et de la même manière qu'il était permis à un Français de succéder à son parent laissant des biens dans le pays de cet étranger ; et on ne pouvait disposer au proGt d'un étranger que dans le cas où cet étranger pouvait luimême disposer au profit d'un Français. — Mais la loi du 14 juill. 1819 a abrogé ces deux articles ; dès lors , tout étranger peut aujourd'hui succéder en France, comme un Français. — La cour de cassation , le 16 juin 1825, areconnu que ledroit était eiîgible sur les fonds déposés cbex un banquier à Paris , par un étranger qui , avant son décès arrivé hors de France , les avait légués à un étranger. — Cette règle générale no souffre qn'une exception en faveur des ambassadeurs qui , par une fiction* sont censés résider dans les États delRurs souverains (V. in/rà). S'ils décèdent en France, les créances qu'ils peuvent avoir sur des Français, sont même soumises au droit, car il n'y a que les objets mobiliers Couvés dans leur hdtel qui n'y sont pas assujettis. Ainsi , la loi française s'opposant à la demande du consul d'Espagne , lo droit doit être exigé.

Du 24 Janv. 1834.-Délib. c. admin., appr.te 7 fév. suiv.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sect. % Art. 4, S *•

palria, doit, en Fraoce, le droit de mutation pour les créances dues à celui-ci par un Français, en vertu d'obligations passées en France, alors surtout qu'elles sont hypothéquées sur des immeubles situés en France , et que pour ces créances le droit doit être acquitté au bureau du domicile du débiteur (Cass., 39 août 1837) (!).

At&t. 4<* Que les valeurs mobiliôres françaises dépendant te la succession d'un étranger domicilié en France, et, par exemple, le fonds de commerce, les marchandises, les créances et l'argent comptant qui faisaient partie de cette succession, soot passibles du droit de mutation par décès ( trib. Saint-Ëtienne, 7 mars 1819, aCT. Powel, D. P. 49. 5. 151, n« 12).

411^9. 5^ Qu'une rente dépendante d'une succession ouverte

(1) Espiçê:^ (Enreg. C, héritiers Froëlich.) — Lo sI^qî Froêlich est ilécédé à Brestemberg (Suisse), le 9 juill. 1833. Dans sa succession se Iroavaieiik (rois eréances montaot ensemble à 313,710 fr. dues par le sieur Gaoget , prepriétaire à Lyon , et hypothéquées sur ses immeubles situés âana Tarroadissemeot de Lyon. Ces crëanoes étaient constatées par actes passés devant le« nolaires de Lyoa. — Sur la oontrainio décernée par Tadminiatralion de renregistreiaent contre les bériliera Froëlioh , domiciliés en Suisse , en payement du droit de mutation sur ces créances, opposition ; et, le 4 mai 1835, jugement du tribunal de Lyon qui annale la contrainte : — « Considérant que, si Fart. 4 de la loi du 22 frim. aq 7 établit un droit de mutation sur la transmission des obligations par décès , l'art. 27 de celle toi porte en mémo temps qo^elles doivent être déclarées an bureau du domicile da décédé; ce qui démontre que l'application de cette loi ne peut être faite qn'anx saccessions ouYertea en France;— >« Considérant que c »t en Tain qa'on oppose que la loi abrogalive da droit d'aabaine da 14 juill. 1819, en admettant les étrangers à succéder de la même nanièrt qae les Français, les a par U tacitement soumis aux obligations qui pèsent en pareil cas sur ceux-ci , et que, dans cette circonstance, c'est le domicile da débiteur français qui règle le lieu où la déclaration doit être faite, parce que c'est là où Tétranger trouve secours pour obliger ce débiteur à payer; que cène sont que des considérations qui, d'une part, ne peuvent sappléer aa silence do la loi qai est restée muette pour le cas dont il s'agit, •t aurait même pour effet de créer par sa déclaration an autre lieu que Niai doBl elle a parlé, relativement aux valeurs qai n'ont point d'assiette fixe, et qui, d'autre part, sont combattues par des eonsidératioBs contraires ; ttvoir: qoe par la mémo raison que le Français qui succède à une valeur mobilière eiistast en pays étranger et dépendant d'une succession ouverte SB France, est soumis an droit de mutation pour cette valeur et doit la délarer aa boreaa da domicile du décédé ; ce qui le dispense de le faire dans l'étranger; ou de même aussi l'étranger qui doit acquitter, dans l'endroit oô la soceossion est ouverte , le droit dû pour la valeur mobilière •xislaat en Franco, ne peut être assujetti à le payer encore en France, qu'autrement, il en résulterait que , pour une même valeur, et Français et étranger seraient astreints à payer deux fois le droit de mutation , lorsqu'il s'agirait de valeurs existant dans un autre pays que celui où là SQccession est ouverte; ce qui serait contraire à toute justice, ou de nature à porter atteinte aux principes réciproques d'équité qui doivent lier les nations entre elles; — Considérant d'ailleurs que ce n'est pas sur des considérations, quelque rationnelles qu'elles puissent paraître, mais sur nn texte de loi formel, qu'on peut asseoir la perception d'un droit fiscal et le payement d'une contrainte , et qu'ici il n'existe pas de disposition législative qui ait prévu et réglé le cas dont il s'agit dans le sens du la prétention de la régie; qu'au contraire, il résulte de la seule disposition existant sur cette matière , et sur laquelle elle s'appuie , qu'elle n'est pas applicable aux obligations dépendant de la succession de Froêlich décédé hors de France , puisque cela suppose qu'il s'agit d'obligations fais.int partie d'une succession délaissée par un individu avant, lors de son décès, un domicile en France. » — Pourvoi. — Violation des art. et 32 et 59 de la loi da 22 frim. an 7, et fausse application de l'art. 27, en ce que le jugement a décidé que l'étranger qui succède à on étranger ne doit pas le droit de mutation pour les créances que le défunt avait sar des Françaiâ hypothéquées sur des bieps situés en France. — Arrêt (après délib.' en ch. du coos.).

Li cocR ; — Va les art. é et 69, g 4, n* 2, de la loi da 22 frim. an 7 ;

— Vu aussi l'art. 27, troisième alinéa de la même loi; — Attendu que, lorsque les étrangers sont admis à succéder en France, ils sont, par cela mêmey passibles des mêmes charges auxquelles les Français sont assujettis, à raison des biens qu'ils y recueillent à titre d'héritiers ou de légataire? *,

— Attendu que l'une de ces charges est le payement des droits auxquels donne ouverture la transmission des biens par décès ; — A^lendu qu'aux termes de l'aru 4 et 69, S 4| Q"* ^ « <1^ ^^ loi do 22 frim. an 7, la trans- Bission de propriété de biens meubles «t immeubles existant en France est passible du droit proportionnel de mutation , dont la quotité est réglée suivant la natare de la transmission, ou celle do l'objet transmis; — - Attendu qae ces dispositions sont conçues dans des termes généraux et i^h», et ^'appliquent indistinctement à tous les biens meubles et im* ^^*'*^a de ^«()ue aatar9 fu^ soient^ existant ea Fra&ce; — AUeadw

dans une coloDie frani^aise, où les lots enr le timbre et f eBregfe*^ trement n'ont Jamais été promulguées , n'en est pas moins sonmise au droit de mutation, si cette rente est payable en France , et surtout si elle est hypothéquée sur un immeuble situé en France (Cass., 10 nov. 1823) (2). —Cette solution découle des mêmes principes que ceux adoptés dans les espèces qui précèdent. Il y avait bien, entre ces espèces et celles dont il s'agit ici, la légère différence résultant de ce que les successions s'étaient ouvertes en pays étranger, tandis que, dans l'espèce actuelle, la succession était celle d'un Français domicilié dans une colonie française; mais cette nuance ne pouvait affaiblir en rien l^autorite des précédentes décisions, ni oonséqoemment amener une décision différente, puisque, d'une part, on ne considère pas le

qu'on ne saurait admettre que» par le g 5 de l'art. 27, il aurait été dérogé à ces dispositions relativemeat aux biens meubles qui n'ont point one as* siette déterminée ; qu'en effet, il résulte, tant dudit art. 27 que do l'art. 26 qui le précède , que ces articles, sainement entendus, n'ont eu pour objet que de faciliter et de régler le payement des droitsde mutation, en indiquant les bureaux dans lesquels les déclarations doivent être faites; — Attende qu'il s'agissait, dans l'espèce, de trois créances dues par un Français, ei vertu d'obligations souscrites en France et même hypothéquées sur des immeubles situés ea France; que des Français n'auraient pas pu recueillii ces créances dans la succession de Samuel Froêlich, sans être assujettis au payement des droits de mutation auxquels leur transmission par décès donnait ouverture; — Attendu qu'en se fondant sur le § 3 de l'art. 27 de la loi du 22 frimaire pour déclarer que les héritiers Froêlich n'étaient pas passibles du droit de mutation , à raison de la transmission qui leur a été faite, par le décès de Samuel Froêlich, des créances dont il s'agit, le tribunal civil de Lyon a créé one exception qui n^existo pas dans la loi du 22 frim. an 7, faussement appliqué le g S de l'art. 27 de ceUe loi, et oavertement violé les art. 4 et 69, g 2 de la même loi; «-Casse.

Du 29 août 1837.-C. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-MoreaU) rap.-Tarbé» av. gén., c. conf.-Odent et Lanvin , av.

(2) Btpècif — (Enreg. C. époux Duchalais.) — Le sieur Delaage-Delalandry, domicilié à Cayenne , y est décédé le 18 mars 1818. La dame Duchalais , sa cousine germaine , s'est portée son héritière sous béoéGco d'inventaire. On sait que les lois sur le timbre et sur l'enregistrement n'ont point été promulguées dans les colonies. De la succession du sieur Delaage dépendait une rente payable en France et hypothéquée sur un immeuble situé en France, montant en principal et arrérages échus à 3,481 fr. 50 c. La dame Duchalais a été avertie de faire la déclaration de cette rente, et d'en acquitter les droits; mais l'avertissement étant resté sans effet, une contrainte a été décernée contre elle et son mari, le 28 juill. 1821, en payement de 159 fr. 23 c, montant de la liquidation provisoire de ces droits. — Sur l'opposition, jugement du tribunal civil d'Orléans, du il déc« 1821, qui, attendu qu'aux termes de l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7, la mutation des rentes et autres biens meubles , sans assiette déterminée lors da décès, doit être déclarée au bureau du Qernier domicile du décédé; qne Delaage-Delalandry est né à Cayenne ; qu'il y a toujours été domicilié, et y est décédé le 18 mars 1818 ; que, dès lors, sa succession s'csk ouverte à Cayenne ; que les colonies ne soot pas soumises aux lois sur lo thnbre et l'enregistrement, qui n'y ont jamais été promulguées ; que l'art. 73 de la Charte porte qu'elles seront régies par des règlements particuliers ; que, dès lors, la dame Duchalais n'a pu faire la déclaration de la mutation de la rente dont il s'agit, ni à Cayenne, où il n'existe pas de bureau d'enregistrement, ni en aucun autre bureau de France, déboute la régie de sa demande. — Pourvoi en cassation. — Arrêt.

La cour, —Vu les art. 4 et 69, §4, n^ 2, de la loi du 22 frim. an 7; — Vu aussi l'art. 27, *• alinéa, do la même loi ; — Attendu qu'aux termes des deux premiers articles toute transmission de propriété de biens meubles ou immeubles existant en France estpassible d'un droit propor^ tionnel de mutation, dont la quotité se règle suivant la nature de la transmission et celle de l'objet transmis ; — Attendu que ce droit s^applique nécessairement, dans l'espèce, à la transmission, par décès, de la rente dont il s'agit, due par des Français, payable en France, et même bypo< théquéesur un immeuble situé en France, bien que ladite rente fasse par* tie d'une succession ouverte dans la colonie française de Cayenne, où le droit d'enregistrement n'est pas établi, parce que cette circonstance n'em^ pêche' pas qu'il y ait ou, en France, mutation d'un bien meuble existant en France, ce qui suffit pour l'application d'an droit réel qui frappe tou» les biens existants sur le territoire français; — Attendu que, pour juger le contraire, lo tribunal civil d'Orléans s'est mal à propos fondé sur l'art. 27 de la loi, parce qu'en supposant même le cas d'une rente qui n'aurait paa d'assiette déterminée, l'indication que fait cet article du lieu oà la déclaration d'une telle rente doit être faite, loin d'entraîner l'affranchissement da droit auquel sa mutation donne lieu, confirme, au contraire, l'exigibilité de ce droit ; — Casse. s

Pu 10 nov. 1823. -G. C, sect. dv.-MM. Brisson, pr.- Boyer, rap.- CaÙcr, à7* g4a*i ^ ç<ffi(,-Te8^e-M>6au et Rochelle, vu

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, § 2.

liea de l'oaverture de la succession, mais celui de ]a transmission effective des objets ou droits mobiliers, et que, d'autre part, les habitants des colonies françaises sont de véritables étrangers, par rapport aux droits d'enregistrement auxquels ils ne sont point assujettis par leur législation spéciale. — Il faut néanmoins conférer le présent arrêt avec ce que nous avons dit plus haut , n^' 3257 et sulv., en traitant des transmissions à titre onéreux de biens situés dans les colonies.

At6S. Mais il s'agit, dans les espèces qui précèdent, de valeurs françaises dépendant de la succession d'un étranger. La solution serait toute différente s'il s'agissait de valeurs étrangères. C'est là une propriété étrangère à laquelle s'applique, aussi bien qu'aux immeubles, le principe que la loi de l'impôt n'a d'empire que sur les biens situés dans les limites , ou placés sous la souveraineté de l'État duquel cette loi émane , et qu'elle ne peut atteindre, à l'étranger, des propriétés étrangères. On trouve quelques décisions en sens contraire par rapport au droit de mutation par décès. Ainsi , il a été décidé que des obligations de l'emprunt belge dépendant de la succession d'un Français ouverte en France , sont passibles du droit de mutation (trib. de Nantes, 31 juill. 1848, aff. N..., D.P.48. 5. 137, n» lô.—Conf. trib. de la Seine, 23 déc. 1845, aff. N..., D. P. 46, 4. 258).

4154. Toutefois, la Jurisprudence, et notamment celle de la cour de cassation , s'est constamment prononcée pour l'affranchissement du droit. — Jugé, en effet, que les actions d'un chemin de fer étranger ne sont pas sujettes au droit de mutation par décès , alors même que le chemin de fer serait exploité par une compagnie française dont le siège serait en France, et qu'une clause des statuts sociaux déférerait à un tribunal arbitral franais le Jugement des contestations qui pourraient éventuellement s'élever entre les associés (ReJ., 31 mai 1848, aff. Taphinon ,

(1) Etpiee: — (Hérit. Schreider C. enreg.)— Le 16 fév. 1833, déclaration est faite au bureau de Reims de la succession de M. Schreider, négociant, décédé dans cette ville. Son hoirie comprend, entre autres objets, pour 107,157 fr. 68 c. de créances exigibles en pays étranger et pour 4,947 fr. 70 c. de marchandises en consignation, aussi à l'étranger. —

— Un droit de mutation de 3 p. 100 a été perçu sur ces deux sommes.

— Les légataires universels ont prétendu que ces valeurs étant hors des atteintes de la loi française, ne devaient pas être soumises au droit de mutation.

L'art. 27 de la loi de frim. an 7 porte : « Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens. — Les rentes et les autres biens meubles, sans assieUe déterminée lors du décès, seront enregistrées au bureau du domicile du décédé. » — D'après Tinstruction n* 290, on pouvait croire qu'il n'y avait lieu ni à la déclaration ni au payement des droits , en raison des créances ou rentes sur l'étranger, quoique dépendantes des successions ouvertes en France et échues à des regoicoles. — Mais l'instruction n*» 1166, § 7 (du 29 juin 1825), porte que, selon l'arrôt de la cour de cassation, du 21 déc. 1815, les dispositions de l'art. 27 do la loi du 22 frim. an 7 doivent être entendues en ce sens que les créances de toute nature, lors même qu'elles sont dues en pays étranger, doivent être déclarées au bureau du domicile de l'auteur de la succession, et que cette règle doit également s'appliquera des marchandises déposées à l'étranger, ainsi que Ta reconnu une solution de l'administration, du 26 mars 1825, dans une espèce où il s'agissait de marchandises appartenant à une succession ouverte en France, et qui se trouvaient au moment même du décès en entrepôt dans des villes étrangères. Ces règles étant applicables à Tespëce actuelle, la réclamation des légataires universels du sieur Schreider n'est pas susceptible d'être accueillie.

Ou 5 nov. 1833.-Délib. de la régie.

(2) Etpèc$ : — (Schreider C. enreg.)— Parmi les biens de la succession du sieur Schreider, soumis au droit de mutation par décès , se trouvent comprises: 1* des marchandises consignées en pays étranger ; 2*" des créances dues par des étrangers et payables en pays étranger. — Les héritiers Schreider réclament contre cette perception. — 17 janv. 1855, jugement du tribunal de Reims qui ordonne la restitution des droits perçus : « Attendu que le droit de mutation est un impôt qui ne peut frapper que sur les biens situés sur le territoire français; que ce principe , appliqué aux immeubles par la loi du 16 juin 1824, doit, par analogie, être étendu aux propriétés mobilières. »

Cette décision a été sanctionnée par une délibération de la régie, ainei conçue : « Attendu qu'un avis du comité des finances du conseil d'État, du. il mars 1829, a consacré en principe que c'est à raison de leur situation locale que les biens de toute nature sont soumis au droit de mutation par décès , ou en sont exempts ; qu'à défaut de situation matérielle , les créancM et aatns droits incorporels ont une situation fictive qui est dé-

D. P. 48. 1. 108); et que les valeurs mobilières étrangères dé* pendant de la succession d'un Français décédé en France, ne sont pas sujettes au droit de mutation , encore que ces valeurs (des actions de l'emprunt romain et de l'emprunt napolitain , ou de l'emprunt belge) consisteraient dans des titres au porteur négociables et payables sur le territoire français (ReJ., 25 janv. 1849, aff. d'Hémar, D. P. 49. 1. 49, et 2 Juill. 1849. aff. Hinano, D.P. 49. 1. 240). La généralité des tribunaux suit la même doctrine (trib. de Bayonne, 25 mars et 14 déc. 1847, aff. Minao, D. P. 47. 4. 228, n«' 82, et48. 5. 86; trib.de la Seine, 29 mars 1848, aff. N..., D. P. 48. 5. 157, n<» 14, etc.). L'administration eileméme s'y est conformée en acquiesçant à ce dernier Jugement par délibération du 22 août 1848 (Conf. délib. 10 avr. 1855 et inst. gén. du 51 oct. 1855, V. au numéro suivant).

4156. En ce qui concerne les meubles corporels, le principe est le même que pour les immeubles ; dès qu'ils sont situés à l'étranger, la loi de l'impôt ne peut les atteindre. L'administration avait établi d'abord une distinction entre les marchandises et les autres meubles ; elle avait décidé spécialement que les marchandises en consignation à l'étranger, dépendant de la succession d'un étranger ouverte en France, doivent être sou* mises au droit proportionnel de mutation par décès (délib. 5 nov. 1855) (1). Mais cette doctrine, contre laquelle on s'est généralement élevé (V. notre Rec. pér. 1854. 5. 80, à la note), a été abandonnée par Tadminlstration elle-même. Le tribunal de Reims ayant décidé, par Jugement du 17 Janv. 1855^, que les marchandises consignées en pays étranger ne sont soumises , bien que dépendant d'une succession ouverte en France, à aucun droit de mutation par décès, la régie a acquiescé à ce Jugement par délib. du 10 avr. 1855 (2), et elle a fait de sa décision nouvelle l'objet de l'inst. gén. du 51 oct. 1855 (5).

terminée par le domicile du débiteur ; que c'est , en effet, an lieu et soos l'autorité des magistrats de ce domicile que ie créancier vient, en cas d'inexécution du contrat, réclamer la somme due , exercer ses poursaites et recevoir son payement.— En appliquant ces règles à l'espèce jugée par le tribunal de Reims , on doit reconnaître que les créances dépendant do la succession du sieur Schreider étant dues et payables en pays étranger, le recouvrement était placé bors de la protection des lois françaises ; qu'ainsi , elles n'avaient point de situation fictive en France, et ne pouvaient, par conséquent , être assujetties au droit de mutation par décès; quant aux marchandises consignées dans des villes étrangères, leur situation matérielle était évidemment en pays étranger, et elles ne devaient point également être comprises dans la déclaration de succession. » Du 10 avr. 1855.-Délib. de la régie*

(5) Cette instruGfeion, après avoir reproduit l'espèce qui précède, continue en ces termes :

« Il est vrai que, suivant une solution du 26 mars 1825, transcrite par l'instruction n<* 1166, § 7, les créances de toute nature dues en pays étranger seraient passibles du droit de mutation par décès , et devraient être déclarées au bureau du domicile de l'auteur do la succession , et il co serait de même des marchandises qui se trouvaient, lors du décès, en entrepôt dans des villes étrangères. — Mais, depuis cette solution , un avis du comité des finances du conseil d'État, du 11 mars 1829, transcrit dans l'instruction n<'1282, § 6, a consacré en principe que c'est à raison de leur situation locale que les biens de toute nature sont soumis au droit de mutation par décès, ou en sont exempts ; qu'à défaut de situation matérielle , les créances et autres droits incorporels ont une situation fictive qui est déterminée par le domicile du débiteur; que c'est, en effet, au lieu et sons l'autorité des magistrats de ce domicile que le créancier vient, en cas d'inexécution du contrat, réclamer la somme due, exercer ses poursuites et recevoir son payement. — En appliquant ces règles à l'espèce jugée par le tribunal de Reims, on doit reconnaître que les créances dépendant de la succession du sieur Schreider étant dues et payables en payf étranger, leur recouvrement était placé hors de la protection des lois françaises ; qu'ainsi elles n'avaient point de situation fictive en France, et ne pouvaient, par conséquent, être assujetties au droit de mutation par décès. Quant aux marchandises consignées dans des villes étrangères, leur situation matérielle était évidemment en pays étranger, et elles ne devaient point également être comprises dans la déclaration de la succession. »

L'administration a autorisé l'exécution de ce jugement par une solution du 10 avril 1855, fondée sur les considérations suivantes :' « L'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7 porte : « Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens... S'il s'agit d'une mutation , au même titre, de biens meubles, la déclaration en sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel ils se seront trouvés an décès de l'auteur de la succession. — Les rentes et les autres biens meubles, sans assiette déterminée lors du décès, seront déeUrés au horeau du

ENREGTSTREHENT. — TiT, i, (îiup. 4, Part. î, Sbct. 2, Art. 4, S 2.

MftS. II est sans difficulté qoe, poar les immeubles situés •0 France, le droit de mutalion est dû , lors même qu'ils feraient partie de la succession d'un étranger, et qu'ils seraient recueillis par un étranger. Il y en a une raison sans réplique, c'est que les immeubles sont toujours soumis à la loi du territoire (c. civ., 3}.

4tl»9. C'est une maxime du droit des gens, que l'bôtel d'un ambassadeur ou d'un consul étranger, accrédité près d'une puissance, est réputé terre étrangère (V. à cet égard v** Agent diplom.. Droit des gens , Traité internat.). Si donc un ambassadeur étranger ^ient à décéder en France, le mobilier qui existe dans son hôtel ne sera assujetti à aucun droit de mutation par décès, puisqu'il se trouve hors des atteintes de la loi française : mais il sievra être passé déclaration des rentes et créances dues à cet ambassadeur par des Français , et payables en France ; parce que les étrangers pouvant contracter en France, y (aire le com* merce , et y réclamer le secours des lois, doivent, par une Juste réciprocité, participer aux charges du gouvernement, dans ia mesure de la protection qu'ils en obtiennent (déc. rég., 9 ]uill. 1811 , confirmée par une déc. min. du 27 mars 1822).

41 S 8. On trouve la confirmation de ces principes dans un arrêt aux termes duquel les contributions indirectes , parmi lesquelles est rangé le droit d'enregistrement et de mutation par décès, sont des charges qui doivent être supportées, même par les agents des puissances étrangères accrédités près du gouvernement français. Ils n'en pourraient être affranchis qu'autant qu'il existerait dans les pays étrangers, en faveur des agents du gou-

domicile du décédé. » — Hais, aux termes d'an avis du conseil d'État, da 6 vend.-lO bmm. an 14 («uprà, o<* 2318), transmis aux préposés par noe circulaire du 4 nivôse suivant, le droit de mutation ne peot atteindre les propriétés situées hors dn territoire; c'est un droit réel dont la perception et l'exigibilité dépendent uniquement des choses, et nullement de la qQalitê des personnes. Conformément à ces principes , des décisions du miDistra des finances , insérées dans Pinstmclion n<* 290, § 56, ont établi d'one manière générale; l*" que les droits de mutation par décès sont dus sar tous les immeubles stv^s en France, ainsi que snr les meubles, rentes •t créances payables en France, quel que soit le domicile de la personne décédée et de ses héritiers; 2* mais qu*ii n^y a pas lieu an payement de ces droits, en raison des créances ou rentes sur i^étranger, quoique dépendant de successions ouvertes en France et échues à des régnicoies. » Du 31 oct. 1855.-Iast. gén«

(1) Etpieê,' — (Labenski C. enreg.) — La demoiselle Derosne, femme dn sieur Labenski , consul de Russie en France , mournt à Paris en ISiO. Sa succession mobilière fut évaluée à 277,556 fr. — Le receveur deTeoregistrcment réclama un droit de mutation de 1»245 fr. 99 c. pour la totalîlé de la succession dévolue aux enfants, et pour la part d^usuf mit assignée au mari. Labenski paya, mais sous réserve de se pourvoir contre rillégalité de la perception. — En 1815, il a demandé la restitution du droit perçu par la régie. Il s^est fondé sur les privilèges qui appartiennent anx agents des gonvemements étrangers, pour soutenir qu^n sa qualité de consul général de Russie, il ne devait aucun droit d^enregistrement , ai do chef de ses enfants , ni du sien propre; — 14 mai 1815, jugement du tribunal civil de la Seine , qui ordonne la restitution du droit perçu sar le mobilier et Targent, mais déclare valable la perception faite sur le montant des créances, recouvrements et effets de commerce qui étaient dans la succession , « attendu que les ministres d^une puissance étrangère sont, dans leurs hôtels, près des cours qui les reçoivent, et par une fiction de la loi, comme, s'ils étaient dans les états du gouvernement qui les accrédite ; que , dès lors , leurs personnes , le mobilier et Targent comptant qui sont dans leurs hôtels ne peuvent être soumis aux lois françaises; quMl n*en est pas de même des créances mobilières, des recouvrements et billets de commerce qui peuvent appartenir aux mêmes ministres; que ces derniers objets sont assujettis aux droits déterminés par Tart. 52 de la loi du 22 frim. an 7; que mademoiselle Derosne , par son mariage avec M. Labenski, aux termes du code civil, a suivi laqnar lité de son mari; que son mari, consul de Russie, avait droit de jouir des avantages des ministres d^une puissance étrangère; que, dès lors, e^est à tort que la régie a perçu les droits établis par Tart. 52 de la loi du 22 frim. an 7, sur le mobilier garnissant Thêtel de M. Labenski. »

Ponrvoi par ce dernier, pour violation du droit des gens et des art. 5, 19, 108, 528 et 529 c. civ., en ce que le jugement avait déclaré assujetti au droit de mutation les créances civiles et commerciales de la succession. Il prétendait qu^on ne devait pas confondre le mobilier d^un ministre étranger avec les immeubles qu^il a pu acquérir dans le pays où il rvmplit ses fonctions. Les immeubles sont sujets aux impôts, et par consévîeot aux droits d'enregistrement ; mais son mobilier en est affranchi, soit parce qu'il est nécessaire à la dignité de la représentation, soit parce que la personne du ministre étranger n'étaot pas soumise à la juridiction Tome XXII.

vemement français, une loi de réciprocité. — Ainsi, la succession mobilière de la femme d'un ministre étranger, ouverte en France , au proQt de cet agent et de ses enfants, est passible du droit de mutation par décès, au moins pour les créances civiles et commerciales de cette succession (Rej., 26 avr. 1815) (1).

41511. Ainsi fixés sur les bureaux dans lesquels la déclaration doit avoir lieu, passons aux formes de cette déclaration. Et d'abord elle doit être faite sur les registres du receveur, et signée par l'héritier ou son fondé de pouvoir (L. 22 frim. an 7, art. 27). — Une déclaration, par acte extrajudiciaire et signifiée au receveur, n'a pas dû être admise, parce que ce mode Jetterait de la confusion dans la comptabilité, et que des copies d'huis« siers, faciles à égarer , ne pourraient être consultées au besoin, pour reconnaître si la déclaration contient des omissions. Aussi la déclaration par acte extrajudiciaire a-n-elle été constamment déclarée insuffisante par la Jurisprudence. — V. les arrêts du 26 avr. 1808, du U mars 1814, du 29 déc. 1841 et le Jugement du 2 déc. 1840, rapportés sous les n" suiv.

dLflUO. Ainsi, il a été décidé que toute déclaration de biens transmis par décès est nulle, ainsi que le payement du droit de mutation qui l'a suivie , si elle n'est pas écrite sur le registre d& receveur, et signée par le déclarant; et que cette nullité ne peut être couverte par Tallégation que le receveur a négligé ou refusé de présenter ses registres, si cette négligence ou ce refus n'ont pas été légalement constatés (Gass., 26 avr. 1808) (2).

4tSt . Jugé de même que la déclaration d'une mutation par

locale, son mobilier n'y peut pas être assujetti, soit parce que le ministre n'ayant pas perdu , par sa résidence en pays étranger, son domicile d'origine, les lois du lieu de sa résidence ne peuvent point être appliquées a son mobilier. — Inutile d'ajouter que le droit des gens fait également participer aux privilèges des uîinistres étrangers leurs femmes et leurs enfants. — Arrêt.

La coua; — Considérant que les consuls des puissances étrangères sont justiciables des tribunaux français, pour raison des engagements par eux contractés en faisant le commerce en France; que les contributions indirectes , dans la classe desquelles est rangé le droit d'enregistrement et de mutation par succession , sont des charges que les agents des puissances étrangères sont tenus de supporter; que ces agents ne pourraient être, en effet, affranchis du payement de ces conuributions qu'autant qu'il existerait , dans les pays étrangers, en faveur des agents du gouvernement français, une loi de réciprocité; — Considérant, en outre, que le droit de mutalion sur les créances civiles et commerciales dont il s'agit au procès a été d'autant plus légalement perçu, qu'il est reconnu , d'une > part , que Labenski a fait le commerce en France avec l'autorisation de son gouvernement, et qu'il est certain, d'autre part, que le gouvernement français n'autorise pas ses agents des relations commerciales à faire le commerce en pays étranger; — Rejette.

Du 26 avr. (et non février) 18I5.C. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr.yergâs,rap.-Thuriot, av. gén.-Jousselin, av.

(2) Eipioê : — (Enreg. C. Mergen.) "—Il flor. an 15, contrainte contre Mergen en payement de 500 fr. pour les droits évalués de la succession qui lui était écboe en l'an 9, et qu'il n'avait pas déclarée. — Opposition par Mergen , qui prétend et demande à faire preuve qu'en flor, an 9, peu après l'ouverture de la succession, cette déclaration avait été faite par un commissaire appelé Kirck, qu'il avait envoyé au bureau d'Arlon ; que le droit avait été liquidé sur le pied d'environ 20 fr., et payé au receveur, qui n'en avait point donné quittance. — 15 therm. an 15, jugement du tribunal civil de Luxembourg, qui permet la preuve des fait«>< articulés. — 25 janv. 1806, jugement définitif, qui déclare les faits cou-* stants et renvoie Mergen de la demande formée contre lui.

Pourvoi par la régie, pour violation de l'art. 27 de la loi du 22 frim.' an 7, en ce que les registres du receveur ne contenaient aucune trace de la prétendue déclaration, et que les faits allégués par Mergen supposés vrais, sa déclaration, et par suite le payement, n'en devaient pas moins être annulés, puisque la loi veut impériensement que la déclaration des héritiers soit enregistrée et signée par eux. — Mergen répondait d'abord que le ponrvoi était non recevable, parce que le jugement définitif, contre lequel seul il était dirigé, n'était qu'une conséquence de deux jugements interlocutoires précédemment rendus ; en second lieu mal fondé, parce que si la déclaration dont il s'agit n'avait pas été portée sur les registres, cette négligence ne pouvait être imputable qu'au receveur, et que l'administration ne pouvait se prévaloir d'un fait personnel à ses agents. — Arrêt.

La cour; — Considérant que, du défaut de pourvoi conire les juR»* mcnts interlocutoires rendus dans cette affaire, il suit que l'administration ne peut se plaindre de ce que Mergen a été admis à prouver par témoins les faits qu'il avait articulés; qu'elle ne peut se plaindre non plus de ce qae, s'arrêlant è la déposition de ces témoins, le tribunal a reconnu que

AS

336 ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, § 2.

liea de l'ouverture de la succession, mais celui de la transmission eCTective des objets ou droits mobiliers, et que, d'autre part, les habitants des colonies françaises sont de véritables étrangers, par rapport aux droits d'enregistrement auxquels ils ne sont point assujettis par leur législation spéciale. — Il faut néanmoins conférer le présent arrêt avec ce que nous avons dit plus haut , n<>* 3257 et suiv.» en traitant des transmissions à titre onéreux de biens situés dans les colonies.

At6S. Mais il s'agit, dans les espèces qui précèdent, de valeurs françaises dépendant de la succession d'un étranger. La solution serait toute différente s'il s'agissait de valeurs étrangères. C'est là une propriété étrangère à laquelle s'applique, aussi bien qu'aux immeubles, le principe que la loi de l'impôt n'a d'empire que sur les biens situés dans les limites , ou placés sous la souveraineté de l'État duquel celte loi émane , et qu'elle ne peut atteindre, à l'étranger, des propriétés étrangères. On trouve quelques décisions en sens contraire par rapport au droit de mutation par décès. Ainsi , il a été décidé que des obligations de l'emprunt belge dépendant de la succession d'un Français ouverte en France , sont passibles du droit de mutation (trib. de Nantes, 31 Juill. 1848, aff. N..., D.P. 48. 5. 137, n» 16.— Conf. trib. de la Seine, 23 déc. 1845, afT. N..., D. P. 46, 4. 258).

4164. Toutefois, la jurisprudence, et notamment celle de la cour de cassation , s'est constamment prononcée pour l'affranchissement du droit. — Jugé, en effet, que les actions d'un chemin de fer étranger ne sont pas sujettes au droit de mutation par décès , alors même que le chemin de fer serait exploité par une compagnie française dont le siège serait en France, et qu'une clause des statuts sociaux déférerait à un tribunal arbitral franais le jugement des contestations qui pourraient éventuellement s'élever entre les associés (ReJ., 31 mai 1848, aff. Taphinon ,

(1) Etpicê: — (Hérit. Schreider C. enreg.)— Le 16 fév. 1833, déclaration est faite au bureau de Reims de la succession de M. Schreider, négociant, décédé dans celte ville. Son hoirie comprend, entre autres objets, pour 107|157 fr. 68 c. de créances exigibles en pays étranger et pour 4,947 fr. 70 C. de marchandises en consignation, aussi à l'étranger. —

— Un droit de mutation de 3 p. 100 a été perçu sur ces deux sommes.

— Les légataires universels ont prétendu que ces valeurs étant hors des atteintes de la loi française, ne devaient pas être soamises au droit de mutation.

L'art. S7 de la loi de frim. an 7 porte : « Les mutations de propriété ou d'usufruit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens. — Les rentes et les autres biens meubles, sans assiette déterminée lors du décès, seront enregistrées au bureau du domicile du décédé, n — D'après rinstruction n* 290, on pouvait croire qu'il n'y avait lieu ni à la déclaration ni au payement des droits , en raison des créances ou rentes sur l'étranger, quoique dépendantes des successions ouvertes en France et écbues à des regnicoles. — Mais l'instruction n« 1166, § 7 (du 29 juin 1825), porte que, selon l'arrêt de la cour de cassation, du 21 déc. 1813, les dispositions de l'art. 27 do la loi du 22 frim. an 7 doivent être entendues en ce sens que les créances de toute nature, lors même qu'elles sont dues en pavs étranger, doivent être déclarées au bureau du domicile de l'auteur de la succession, et que celte règle doit également s'appliquer à des marchandises déposées à l'étranger, ainsi que Ta reconnu une solution de l'administration, du 26 mars 1825, dans une espèce où il s'agissait de marchandises appartenant à une succession ouverte en France, et qui se trouvaient au moment même du décès en entrepôt dans des villes étrangères. Ces règles éiant applicables à l'espèce actuelle, la réclamation des légataires universels du sieur Schreider n'est pas susceptible d'être accueillie.

Ou 5 nov. 1833.-I>élib. de la régie.

(2) Etpice : — (Schreider C. enreg.)— Parmi les biens de la succession du sieur Schreider, soumis au droit de mutation par décès , se trouvent comprises: 1* des marchandises consignées en pays étranger ; 2° des créances dues par des étrangers et payables en pays étranger — Les héritiers Schreider réclament contre cette perception. — 17 janv. 1835, jugement du tribunal de Reims qui ordonne la restitution des droits perçus : c Attendu que le droit de mutation est un impêt qui ne peut frapper que sur les biens situés sur le territoire français; que ce principe , appliqué aux immeubles par la loi du 16 juin 1824 y doit, par analogie, être étendu aux propriétés mobilières. »

Cette décision a été sanctionnée par une délibération de la régie, ainsi conçue : « Attendu qu'un avis du comité des finances du conseil d'État, du. il mars 1829, a consacré en principe que c'est à raison de leur situation locale que les biens de toute nature sont soumis au droit de mutation par décès , on en sont exempts ; qu'à défaut de situation matérielle , les créances et antses droits incorporels ont une situation activa qui est dé-

D. P. 48. 1. 108); et que les valeurs mobilières étrangères dé* pendant de la succession d'un Français décédé en France, ne sont pas sujettes au droit de mutation , encore que ces valeurs (des actions de l'emprunt romain et de l'emprunt napolitain , ou de l'emprunt belge) consisteraient dans des titres au porteur négociables et payables sur le territoire français (ReJ., 23 Janv. i 849, aff. d'Hémar, D. P. 49. 1. 49, et 2 Juill. 1849. aff. Minano, D. P. 49. 1. 240). La généralité des tribunaux suit la même doctrine (trib. de Rayonne, 23 mars et 14 déc. 1847, aff. Minao, D. P. 47. 4. 228, n»' 82, et 48. 3. 86; trib. de la Seine, 29 mars 1848, aff. N..., D. P. 48. 5. 137, n» 14, etc.). L'administration eileméme s'y est conformée en acquiesçant à ce dernier Jugement par délibération du 22 août 1848 (Conf. délib. 10 avr. 1835 et inst. gén. du 31 oct. 1835, V. au numéro suivant).

4155. En ce qui concerne les meubles corporels, le principe est le même que pour les immeubles ; dès qu'ils sont situés à l'étranger, la loi de l'impôt ne peut les atteindre. L'administration avait établi d'abord une distinction entre les marchandises et les autres meubles ; elle avait décidé spécialement que les marchandises en consignation à l'étranger, dépendant de la succession d'un étranger ouverte en France, doivent être sou* mises au droit proportionnel de mutation par décès (déllb. 5 nov. 1833) (1). Mais cette doctrine, contre laquelle on s'est généralement élevé (V. notre Rec. pér. 1834. 5. 80, à la note) , a été abandonnée par l'administration elle-même. Le tribunal de Reims ayant décidé, par Jugement du 17 Janv. 1835^, que les marchandises consignées en pays étranger ne sont soumises , bien que dépendant d'une succession ouverte en France, à aucun droit de mutation par décès, la régie a acquiescé à ce Jugement par délib. du 10 avr. 1835 (2), et elle a fait de sa décision nouvelle l'objet de l'inst. gén. du 31 oct. 1835 (3).

terminée par le domicile du débiteur ; que c'est , en effet , an lieu et soos l'autorité des magistrats de ce domicile que le créancier vient, en cas d'inexécution du contrat, réclamer la somme due , exercer ses poursoites et recevoir son payement.— En appliquant ces règles à l'espèce jogéepar le tribunal de Reims, on doit reconnaître que les créances dépendant do la succession du sieur Schreider étant dues et payables en pays étranger, le recouvrement était placé hors de la protection des lois françaises ; qu'ainsi , elles n'avaient point de situation fictive en France, et ne pouvaient, par conséquent , être assujetties au droit de mutation par décès; quant aux marchandises consignées dans des villes étrangères, leur situation matérielle était évidemment en pays étranger, et elles ne devaient point également être comprises dans la déclaration de succession. » Du 10 avr. 1835.-Délib. de la régie.

(5) Cette instruction y après avoir reproduit l'espèce qui précède, continue en ces termes :

fc II est vrai que, suivant une solution du 26 mars 1825, transcrite par l'instruction n<* 1166, § 7, les créances de toute nature dues en pays étranger seraient passibles du droit de mutation par décès , et devraient être déclarées au bureau du domicile de l'auteur de la succession , et il co serait de même des marchandises qui se trouvaient, lors du décès, en entrepôt dans des villes étrangères. — Mais , depuis cette solution , un aTis du comité des finances du conseil d'État, du 11 mars 1829, transcrit dans l'instruction n<'1282, § 6, a consacré en principe que c'est à raison de leur situation locale que les biens de toute nature sont soumis au droit de mutation par décès, ou en sont exempts; qu'à défaut de situation matérielle, les créances et autres droits incorporels ont une situation fictive qui est déterminée par le domicile du débiteur; que c'est, en effet, au lieu et sous l'autorité des magistrats de ce domicile que le créancier vient, en cas d'inexécution du contrat, réclamer la somme due, exercer ses poursoites et recevoir son payement. — En appliquant ces règles à l'espèce jugée par le tribunal de Reims, on doit reconnaître que les créances dépendant de la succession du sieur Schreider étant dues et payables en pays étranger, leur recouvrement était placé hors de la protection des lois françaises ; qu'ainsi elles n'avaient point de situation fictive en France, et ne pouvaient, par conséquent, être assujetties au droit de mutation par décès. Quant aux marchandises consignées dans des villes étrangèreS| leur situation matérielle était évidemment en pays étranger, et elles ne deraienl point également être comprises dans la déclaration de la succession. »

L'administration a autorisé l'exécution de ce jugement par une solation du 10 avril 1835, fondée sur les considérations suivantes :' « L'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7 porte : « Les mutations de propriété ou d'osofroit par décès seront enregistrées au bureau de la situation des biens... S'il s'agit d'une mutation, au même titre, de biens meubles, la déclaration en sera faite au bureau dans l'arrondissement duquel ils se seront trouvés au décès de l'auteur de la succession. — Les rentes et les autres biens meubles, sans assiette déterminée lors du décès, seront déclarés an horeau da

ENREGTSTREHENT. — TiT. i, (îiup. 4, Part. î, Sect. 2, Art. 4, S 2.

CtftS. Il est sans dlfficoUé qae, poar les immeubles sitaés •0 France, le droit de mutation est dû , lors même quUls feraient partie de la succession d'un étranger, et qu'ils seraient recueillis par un étranger. Il y en a une raison sans réplique, c'est que les immeubles sont toujours soumis à la loi du territoire (c. civ., 3).

4tl»9. C'est une maxime du droit des gens, que l'hôtel d'un ambassadeur ou d'un consul étranger, accrédité près d'une puissance , est réputé terre étrangère (V. à cet égard y^ Agent diplora.. Droit des gens , Traité internat.). Si donc un ambassadeur étranger ^ient à décéder en France, le mobilier qui existe dans ton hôtel ne sera assujetti à aucun droit de mutation par décès, puisqu'il se trouve hors des atteintes de la loi française : mais il ^evra être passé déclaration des rentes et créances dues à cet 'Uttbassadeur par des Français , et payables en France ; parce que les étrangers pouvant contracter en France, y (aire le com* merce , et y réclamer le secours des lois, doivent, par une juste réciprocité, participer aux charges du gouvernement, dans la mesure de la protection qu'ils en obtiennent (déc. rég., 9 Juill. 1811^ confirmée par une déc. min. du 27 mars 1822).

4169. On trouve la confirmation de ces principes dans un arrêt aux termes duquel les contributions indirectes , parmi lesquelles est rangé le droit d'enregistrement et de mutation par décès, sont des charges qui doivent être supportées, même par les agents des puissances étrangères accrédités près du gouvernement français. Ils n'en pourraient être affranchis qu'autant qu'U existerait dans les pays étrangers, en faveur des agents du gou-

domieile du décédé. » — Mais, aax ternies d'an avis du conseil d^État, du 6 vend.-iO bram. an 14 (twprà, n<* 2318), transmis aux préposés par nne circulaire du 4 nivôse suivant, le droit de mutation ne peut atteindre les propriétés sitaées hors da territoire; cVst un droit réel dont la perception et l'exigibilité dépendent uniquement des choses, et nullement de la qualité des personnes. Conformément à ces prineipes , des décisions du ministre des finances , insérées dans Pinstraction u" 290, § 36, ontétabli d'une noaniére générale ; i° que les droits de mutation par décès sont dus sur tous lea immeubles sK^ en France, ainsi que sur les meubles, rentes et créances payal^lesen France, qnel que soit le domicile de la personne décédée et de ses héritiers; 2* mais qu^il n^y a pas lieu an payement de ces droits, en raison des créances ou rentes sur l'étranger, quoique dépendant de successions ouvertes en France et échues à des régnicoles. » Du SI cet. 1835.-Inst. gén«

(1) Etjpicef — (Labenski C. enreg.) — La demoiselle Derosne, femme du sieur Labenski , consul de Russie en France , mourut à Paris en 1810. Sa succession mobilière fut évaluée à 277,356 fr. — Le receveur dePenregistrement réclama un droit de mutation de 1,243 fr. 99 c. pour la totalité de la succession dévolue aux enfants, et pour la part d'usufruit assignée au mari. Labenski paya, mais sous réserve de se pourvoir contre l'illégalité de la perception. ^ En 1813, il a demandé la restitution du droit perçu par la régie. Il s'est fondé sur les privilèges qui appartiennent anx agents des gouvernements étrangers, pour soutenir qu^en sa qualité de consul général de Russie, il ne devait aucun droit d'enregistrement , ni du chef de ses enfants, ni du sien propre; —14 mai 1813, jugement du tribunaiL civil de la Seine , qui ordonne la restitution du droit perçu sur le mobilier et l'argent, mais déclare valable la perception faite sur le montant des créances, recouvrements et effets de commerce qui étaient dans la succession , « attendu que les ministres d'une puissance étrangère sont, dans leurs hôtels, près des cours qui les reçoivent, et par une fiction de la loi, comme s'ils étaient dans les états du gouvernement qui les accrédite; que, dès lors, leurs personnes, le mobilier et l'argent comptant qui sont dans leurs bétels ne peuvent être soumis aux lois françaises; qu'il n'en est pas de même des créances mobilières, des recouvrements et billets de commerce qui peuvent appartenir aux mêmes ministres ; que ces derniers objets sont assujettis aux droits déterminés par l'art. 32 de la loi do 22 frim. an 7 ; que mademoiselle Derosne , par son mariage avec M. Labenski, aux termes du code civil, a suivi la qualité de son mari; que son mari, consul de Russie, avait droit de Jouir des avantages des ministres d'une puissance étrangère; que, dès lors, c'est à tort que la régie a perçu les droits établis par l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, sur le mobilier garnissant i'bôtel de M. Labenski. »

Pourvoi par ce dernier, pour violation du droit des gens et des art. 5, 19, 108, 528 et 529 c. civ., en ce que le jugement avait déclaré assujetti au droit de mutation les créances civiles et commerciales de la succession. Il prétendait qu'on ne devait pas confondre le mobilier d'un ministre étranger avec les immeubles qu'il a pu acquérir dans le pays où il remplit ses fonctions. Les immeubles sont sujets aux impôts , ei par consé^ûtot anx droits d'enregistrement; mais son mobilier en est affranchi, soit parce qu'il est nécessaire à la dignité de la représentation, soit parce que la personne du ministre étranger n'étant pas soumise à la juridiction Tome XXII.

vemement français, une loi de réciprocité. — Ainsi, la succèssion mobilière de la femme d'un ministre étranger, ouverte en France , au proflt de cet agent et de ses enfants, est passible du droit de mutation par décès, au moins pour les créances civiles et commerciales de cette succession (Rej., 26 avr. 1815) (1).

41511. Ainsi fixés sur les bureaux dans lesquels la déclaration doit avoir Heu, passons aux formes de cette déclaration. Et d'abord elle doit être faite sur les registres du receveur, et signée par rbéritier ou son fondé de pouvoir (L. 22 frim. an 7, art. 27). — Une déclaration, par acte extrajudiciaire et signifiée au receveur, n'a pas dû être admise, parce que ce mode Jetterait de la confusion dans la comptabilité, et que des copies d'huis* siers, faciles à égarer , ne pourraient être consultées au besoin, pour reconnaître si la déclaration contient des omissions. Aussi la déclaration par acte extrajudiciaire a-n-elle été constamment déclarée insuffisante par la Jurisprudence. — V. les arrêts du 26 avr. 1808, du 14 mars 1814, du 29 déc. 1841 et le Jugement du 2 déc. 1840, rapportés sous les n^* suiv.

41110. Ainsi, il a été décidé que toute déclaration de biens transmis par décès est nulle, ainsi que le payement du droit de mutation qui l'a suivie , si elle n'est pas écrite sur le registre d& receveur, et signée par le déclarant; et que cette nullité ne peut être couverte par l'allégation que le receveur a négligé ou refusé de présenter ses registres, si cette négligence ou ce refus n'ont pas été légalement constatés (Gass., 26 avr. 1808) (2).

41111. Jugé de même que la déclaration d'une mutation par

locale, son mobilier n'y peut pas être assujetti, soit parce que le ministre n'ayant pas perdu , par sa résidence en pays étranger, son domicile d'origine , les lois du lieu de sa résidence ne peuvent point être appliquées a son mobilier. — Inutile d'ajouter que le droit des gens fait également pai^ ticiper aux privilèges des nîinistres étrangers leurs femmes et leurs enfants. — Arrêt.

La coua; — Considérant que les consuls des puissances étrangèrea sont justiciables des tribunaux français, pour raison des engagements par eux contractés en faisant le commerce en France; que les contributions indirectes , dans la classe desquelles est rangé le droit d'enregistrement et de mutation par succession , sont des charges que les agents des puissances étrangères sont tenus de supporter; que ces agents ne pourraient être , en effet , affranchis du payement de ces conUributions qu'autant qu'il existerait , dans les pays étrangers, en faveur des agents du gouvernement français, une loi de réciprocité; — Considérant, en outre, que le droit de mutation sur les créances civiles et commerciales dont il s'agit au procès a été d'autant plus légalement perçu , qti'il est reconnu , d'une > part , que Labenski a fait le commerce en Kance avec l'autorisation de son gouvernement, et qu'il est certain, d'antre part, que le gouvernement français n'autorise pas ses agents des relations commerciales à faire le commerce en pays étranger; — Rejette.

Du 26 avr. (et non février) 1815.C. C, sect. civ.- MM. Liborel, pr.yergês,rap.-Thuriot, av. gén.-Jousselin, av.

(2) Espèce : — (Enreg. C. Mergen.) — 11 flor. an 13, contrainte contre Mergen en payement de 300 fr. pour les droits évalués de la succession qui lut était échue en l'an 9, et qu'il n'avait pas déclarée. — Opposition par Mergen , qui prétend et demande à faire preuve qu'en flor, an 9, peu après l'ouverture de la succession, cette déclaration avait été faite par un commissaire appelé Kirck, qu'il avait envoyé au bureau d'Ar- Ion ; que le droit avait été liquidé sur le pied d'environ 20 fr., et payé au receveur, qui n'en avait point donné quittance. — 15 therm. an 13, jugement du tribunal civil de Luxembourg, qui permet la preuve des faitR. articulés. — 25 janv. 1806, jugement définitif, qui déclare les faits con« stants et renvoie Mergen de la demande formée contre lui.

Pourvoi par la régie, pour violation de l'art. 27 de la loi du 22 frim.< an 7, en ce que les registres du receveur ne contenaient aucune trace de la prétendue déclaration, et que les faits allégués par Mergen supposés vrais, sa déclaration, et par suite le payement, n'en devaient pas moins être annulés, puisque la loi veut impérieusement que la déclaration des héritiers soit enregistrée et signée par eux. — Mergen répondait d'abord que le pourvoi était non recevable, parce que le jugement définitif, contre lequel seul il était dirigé, n'était qu'une conséquence de deux jugements interlocutoires précédemment rendus ; en second lieu mal fondé, parce que si la déclaration dont il s'agit n'avait pas été portée sur les registres, cette négligence ne pouvait être imputable qu'au receveur, et que l'administration ne pouvait se prévaloir d'un fait personnel à ses agents. — Arrêt.

La cour; — Considérant que, du défaut de pourvoi conire les jug** mcnts interlocutoires rendus dans cette affaire, il suit que l'administration ne peut se plaindre de ce que Mergen a été admis a prouver par témoins les faits qu'il avait articulés ; qu'elle ne peut se plaindre non plus de ce que, s'nrrêlant à la déposition de ces témoins, le tribunal a reconnu qua

AS

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 4, § 8.

décès, et le payement des droits qui la suivent ne peuvent être différés 9 sous prétexte de contestation sar la quotité des biens héréditaires, ni par conséquent suppléés par une déclaration faite suivant acte eira-Judichrire, et appuyée par rotn-e d*une somme pour payemeni des droits (trib. civ. de la Seine , 2 déc. 1840) (1). La même doctrine a été consacrée par là cour de cassation dans rarrét du 29 décembre 1841 (aff. Rousset) déjà cité, v* Cassation ^n* 78, et qui sera rapporté en son entier, y^ Jugement. Sur la question particulière dont il s'agit ici , la cour déclare expressément , dans cet arrêt, « que, dans la matière spéciale de Tenregistrement, et d'après Tart. 27 de la loi du 22 frim. an 7, la base fondamentale de la perception du droit proportionnel sur la valeur des immeiibles transmis par décès , est la déclaration détaillée que sont tenus de faire les héritiers, laquelle doit être enregistrée au bureau de la situation des biens et signée sur les registres par les déclarants; que, cUblus l'existence de la déclaration sur les registres , où elle doit être consignée avec les détails nécessaires pour en rendre la vériflcation possible , les préposés de la régie, appelés successivement à faire des vérifications , seraient dans l'impuissance de s'assurer de son exactitude; qu'un exploit extrajudiciaire ne peut, à aucun égard, tenir lieu de cette déclaration enregistrée et transcrite sur le registre. * 41119. Du reste, aucune forme spéciale n'est prescrite pour

Mergen avait fait une déelaralîon et payé un droit au receveor d^Arlon; mais qae radministration ne conteste ni l'an ni l'autre de ces faits ; qu'elle les tient pour légalement justifiés ; qu'elle se borne à soutenir que la déclaration et le payement dont il s'agit sont nuls, et attaque la seule disposition qui les valide ; — Qae cette disposilioB, purement de droit, n'existe ni explicitement ni implicitemenl dans ie« denx jugements interleculoires, poiequ^ils n'avaient d'aatie ohjet qoe de procurer Péclaiitissement des faKs , et n'enlevaieni aux parties ancnn de leurs moyens, aucune de lears exceptions de droit sur le fond ; — Qu'ainsi la disposition attaquée ne se trouve réellement que dans leiogement définitif, jugement auquel l'adMimstration n'a jamais aequiesoé, et dont, par coBséquent, elle est recevabie à se plaindre;

Au fond, vu l'art. 27 de la loi dtt 22 Mm. an 7; — Considérant que la déclaration des biens transmis psor décès à Mergen n'a été ni écrite ni signée sur le registre du reoeveor d'Arlon, et, par conséquent, que cette déclaration et le payemeat qui Ta suivie sont nuls aux termes de Particle ci-dessus; — Qu'on ne peut couvrir cette nullité en alléguant que le recevear a négligé au refusé de présenter ses registres ; ear les redevables ne peuvent jamais exciper de la négligence ou du refus d'un receveur, qu'autant qu'ils les ont fait constater légalement en temps utile, ce qui u^a pas eu lieu dans l'espèce ; — Rejette la fin de non-rece- Toir proposée par le défendeur, et casse.

Du 26 (et non 24} avril 1808.-G. G., sect civ.-HU. Viellart , pr.- Zangiacomi, rap.

(1) (Delahay© C. cnrcg.) — Le tbibukal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 59 de la loi du 22 frim. an 7, les héritiers doivent faire la déclaration des biens à eux transmis par décès, et ce, dans ie délai de six mois , sous les peines portées audit article ; qu'aux termes de l'art. 28 de la même loi , les droits de mutation doivent être payés avant l'enregistrement , sans que les redevables puissent différer ou atténuer le payement des droits sous prétexte de contestation sur la quotité , ni pour quelque morif que ce soit; attendu, dés lors, qu'il ne saurait être suppléé par des offres réelles a la déclaration et au payement exigés par ledit article;— Ordonne que, dans la huitaine delà signification du présent jugement , le sieur Rosat sera tenu de faire au bureau de Neailly la déclaration des biens à lui transmis par le décès de Françoise Rosat, femme Delabaye , et de payer les droits dus à l'État pour raison de ladite mutation , sinon et faote par lui de ce faire dans ledit délai , ordonné que la contrainte sera exécutée selon sa forme et teneur.

Du 2 déc 1840.-Trib. civ. de la Seine.

(2) Etpice: — (Enreg. C. bérit. Rognon.) — Le 23 mai 1812, les héritiers Rognon ont fait, par acte extrajudiciaire, sommation an receveur de Mouzon de recevoir leur déclaration que de la succession dépendaient trois corps de ferme qu'ils indiquaient chacun dans un article séparé, avec énonciation du nom de chacun d*eux et des communes dans lesquelles ils les disaient situés: ils donnaient en même temps l'évaluation, en capital , de chacune de ces fermes, et terminaient par des offres réelles de la somme à laquelle s'élevait le droit de rouUtion. — Le receveur refusa ces offres , et après les six mois expirées depuis le décès , il décerna une contrainte. —Sur l'opposition des héritiers, le tribunal civil de Sedan déclara les offres bonnes et valables , à la charge de les réaliser dans la C9i«se du receveur, sauf les droits de la régie , en cas d'omission ou de fausse évaluation.

Pourvoi en cassation par la régie. — Ses griab consistaient à dire :

la déclaration ; elle doit seulement contenir les énonciatlons snfflsantés pour mettre le receveur à même d'en vérifler l'exactitude. Ainsi, lorsqu'il s'agit d'une ferme, H saiBt qu'on indique le nom individuel sous lequel elle est connue, la commune où elle est située, et son évaluation en capital, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter le produit annuel , qui est nécessairement la vingtième partie du capital énoncé (Gass., U mars 18U) (2).

dLi6S. 1)0 même radministration a reconnu que la déclaration, article par article, avec leur contenance et leur situation , de diverses pièces de terre labourables louées à un même fermier, avec le revenu total payé par ce fermier, ne peut être refusée par le receveur sous le prétexte que le revenu fmrtlculier de chaque pièce devait être indiqué (délib., 20 fév. 1843, acr. hér. Brandt).

41 Hâ. Mais la déclaration doit ètrêf déiàinée* Part. 27 de la loi du 22 frim. an 7 le dit expressément. Il suit de là que la régie peut refuser d'inscrire sur le registre une déclaration qui ne serait point détaillée, lors même qu'il lui sefait fait réserve du droit de fa contredire ultérieurement (Cass., 16 Jstnv. 1811 , aff. Paret, suprà, n^ 4008); et que la déclaration de sudcésslon qui énonce seulement le total des créances héréditaires, sans les détailler, est Insuffisante et peut être refusée par fe receveur (trib. de Guingamp, 14 fév. 1849, aflT. Leroy, D. P. 49. 8. 172 ,

V que le tribunal aurait dû ordonner aux héritiers de /aire leur déclaration sur le registre du receveur, et de la signer ; 2* qn'îl était dû une déclaration détaillée, aux termes de la loi, et qu'on ne pouvait regarder comme telle que celle qui exprimait, lorsqu'il s laissait d'une ferme, combien elle oenlenait d'hectares en labour, combien en prég , combien en bots, etc.; 8« qu'outre l'évaluation des biens en capital , l'héritier devait énoncer leur produit annuel; 4« qu'enfin la déclaration fournie dam l'acte extrajudiciaire était tellement insuffisante , que les héritiers n'avaient point dit que partie des fermes fût située dans les communes de Vaux et d'Éailly ; ce qui résultait cependant des matrices de rôle. — Arrêt.

La coui ; — Vu l'art. 27 et l'art. 15, n» 7, de la loi du 22 fris, an 7 ; — Considérant que la loi n'ayant point prescrit (ainsi qu'dle l'a fait pour les meubles) comment serait détaillée la déclaration des immeubles f il suffit qu'elle soit faite de telle manière que la régie ait les éléments nécessaires pour la vérifier; qoe ces éléments existent quand h déclaration indique , par articles séparés , chacun des immeubles , «vec renonciation du nom particulier sous lequel cet immeuble peut être connu et la commune ou les communes dans lesquelles il est situé , et en6n son éyaluation; — Considérant que le n^ 7 de l'art. 15, en ordonnant que l'évaluation soit faite et portée à vingt fois le produit des biens, ne dit pas (ce qui d'ailleurs serait puérile) que le déclarant qui doit faire cette évaluation à vingt fois le produit devra ajouter à son éviduation que le produit des biens est le vingtième de celte évaluation ; que celle-ci est toujours censée faite conformément à la loi , sauf à la régie à en prouver rineiactitude par des actes ou par une expertise, cobrorniéroent aux art. 19 et 39 ; — Mais considérant que la base fondamentale de la perception du droit proportionnel sur la valeur des imtfkeubles transmis par décès , est la déclaration des héritiers , laquelle doit être enregistrée au bureau de la situation des biens , et signée sur lé registre par les déclarants , suivant l'art. 27 ; — Que , sans l'existence de cette déclaration sur le registre où elle doit être consignée , les préposés de la régie, appelés successivement à faire des vérificatiods , n'auraient aucune connaissance de celte déclaration , et seraient dans Timpuissance de la Vérifier; que , d'un autre cété , les héritiers seraient privés du bénéfice de la prescription de trois ans, établie par le n* 2 de l'art. 61, puisque cette prescription ne commence à courir que du joOr de l'enregistrement de la déclaration ; — Que cependant le tribunal de Sedan , en déchargeant de la contrainte , et jugeant les oflTres réalisées bonnes et valables, quant à présent, à la charge aux héritiers de verser dans la caisse du receveur de Mouzon la somme de 242 fr. 28 c. offerte , n'a point ordonné (ainsi que le demandait la régie) que ces héritiers foraient leur déclaration sur le registre de ce receveur, et qu'ils la, souscriraient; que l'exploit extraju* diciaire du 23 mai 1812 ne peut, à aucun égard, tenir lieu de cette d^ claration enregistrée et souscrite sur le registre , la copie signifiée m receveur n'existant que dans les mains de celui-ci , et pouvant être adirée par différents accidents; en sorte qu'en ce point, le jugement du tribunal de Sedan a contrevenu à l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Qu'il était d'autant plus nécessaire d'ordonner aux défendeurs de faire leur déclaration sur le registre, et de la souscrire avec les détails nécessaires pour que les préposés de la régie fussent en état de la vérifier, que ces héritiers n'avaient pas contesté que partie des héritages fût située dans les communes de Vaux et Ënilly , et qu'ils n'avaient pas indiqué ces communes dans leur acte extrajudiciaire du 23 mai 1812, — Casse.

Du 14 maxs 1814 -C. C. ; sect. civ.-MM.HurairCi l^'nr.-Gandoo^ra».

ENREGISTREMENT. -«-«TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sbgt. 2, Art. 4, g ^•

A* 69; Gonf. trU>. de SarUt, 19 JuId 1848 , aff. Deguiral et Yaldde).

41 116* Ce D'est p^ tout : la déclaration à fournir par Tbérttier doit être accompagnée d'un état estimatif. Sous l'empire de la loi du 14 therm. an 4, l'extrait du rôle de la contribution foncière devait être produit h l'appui de chaque objet déclaré (V. rart. 10 de cette loi). Et l'on décidait que la déclaration de mutation portant que les impositions sont de 12 o« 1,300 fr. ou tfÊoiron^ tandis qQ'OD extrait du rôle prouvait que ces fmposi* tioos s'élevaient à i417 fr. 90 c. , contenait une double contravention : la première en œ qu'elle prouvait» parles termes vagues dans lesquels elle était conçue , que l'extrait du rôle n'avait pas été produit A l'appui ; la seconda en ce qu'elle était inférieure de moitié environ de la valeur réelle (R€j., 4 pluv. an 1 1) (1).

41 «S. Aujourd'hui, l'état estimatif su£Bt, aux termes de Tart. 37 de la loi de frimaire, article dont la dernière disposition est ainsi conçue ; « Les béritiers, légataires ou donataires, rapporteront, à l'appui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire ou état estimatif, article par article, par eux certifié, s'il n'a pas été fait par un officier public; cet inventaire sera déposé et annexé A la déclaration, qui sera reçue et signée sur le registre du receveur de l'enregistrement. » Encore même a-t-il été reconnu par la régie que cette obligation ne concerne que les parties sachant écrire* Quant à celles qui ne savent pas écrire, elles peuvent se dispenser de rapporter, A l'appui de la déclaration de mutation par décès, l'état estimatif des biens meubles appartenant A la succession ; mais dans ce cas, et s'il n'existe pas d'ailleurs d'inventaire fait devant notaire, la déclaration doit contenir le détail des objets mobiliers avec l'estimation pour chaque article. — Le receveur atteste par sa signature la déclaration de la partie portant qu'elle nc/sait pas écrire (Inst. gén., 32 mai 1853) (2).

4199. Les observations qui pourraient être présentées encore sur la forme de la déclaration se rattachent plus particulier rement A l'estimation faite par les parties, car, ainsi que cela ré* suite de la disposition ci- dessus transcrite de la loi de frimaire. Il s'agit, pour elles, d'une déclaration estimative. Mais cette estimation n'est pas propre seulement aux mutations par décès*, elle est une nécessité également dans la transmission entre-vifs à titre gratuit (L. 22 frim. an 7, art. 14, 8"*), c'est pourquoi nous renvoyons à en traiter è la deuxième partie de ce chapitre, qui a pour objet la liquidation du droit proportionnel à un point de vue général. Nous nous bornerons donc, pour compléter nos observations sur la déclaration spéciale dont il s'agit ici, à ce qui se rattache aux personnes de qui cette déclaration doit émaner, an délai dans lequel elle doit être faite, et à ce qu'elle doit contenir.

4ia8. L'obligation de déclarer est imposée par l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7 « aux héritiers, aux légataires, A leurs tuteurs ou curateurs. » Il va de soi , que même celles des parties intéressées qui ne sont pas représentées par ce mandataire

(1) (Veave Cbarlet C. enreg.). — Lx tiiibdnal;— Goasidérant que Fart. 10 de la loi du 14 therm. an 4 veut que les droits de mutation des immeubles réels soient perças sur la valeur desdils immeubles au temps de la déclaration qui eu sera faite , et que Textrait du rôle de la conlriimtion de chaque objet déclaré soit produit à l'appui de ladite déclaration; — Que, dao« l^espèce, noo-seulement il n'est pas prouvé que la demanderesse en cassation ait produit les extraits des rôles des impositions des objets par elle déclarés; mais que le contraire résulte du vague de la déclaration qui porte ces impositions à 1,200 ou 1,300 f^. environ, et de la production desdits extraits qui prouvent que ces impositions s^élèvent à 2,419 fr. 20 c; — D'où il suit que le tribunal de Mamers a dû, comme ii l'a fait , juger que la veuve Charlet , ayant fait une déclaration inférieure d'environ moitié à la valeur réelle des objets déclarés et n'ayant pas produit l'extrait des rôles de la contribution foncière de chacun desdits objets , avait commis une double contravention , et par suite lui appliquer l'art. 6 de la loi du 19 déc. 1790. maintenu par Fart. 18 de la loi précitée du 14 therm. an 4 ; — Rejette, etc.

Du 4 plav. an 11. -C. G., sect. civ.-MU. Blalevillci pr.-Henrîoa , rap.

(2) Voici les termes de cette instruction :

c Conformément à l'art. 27 de la loi dn 22 frim. an 7, les héritiers, légataires on donataires , doivent rapporter, à l'appui des déclarations de mlation par décès de biens meubles, un inventaire ou état e^ttimaiif , article par article , par eox certifié , s^il n'a pas été fait par un officier pu- Mic«*-U arriva liéqucmmsnt qas les héritiers, légataires oi donataires ,

légal que l'art. 27 mentionne sous la dénomfnatiotf ^Se tuteur et de curateur, peuvent se faire représenter par un mandataire de leur choix. Une instruction de la régie, prévoyant le cas où les parties useraient de cette faculté, dispose que « si les déclarations sont passées par des fondés de pouvoirs, les procurations doivent être annexées aux enregistrements » (Inst. gén. du 26 Juill. 1889. n» 443).

41 en. La même instruction ajoute que « toute personne qiA n'aurait pas qualité suffisante pour passer une déclaration ne peut être admise à la faire. » Le droit de mutation par décès a été perçu quelquefois sur des déclarations faites contrairement aux prescriptions de cette instruction, et la restitution du droit perçu a été refusée. C'est ainsi que d'après un jugement, la restitution des droits payés pour Ja succession d'un failli ne peut être obtenue parle motif que ces droits auraient été payés par les syndics et non par les héritiers (trib. de Lyon, 15 déc. 1847, aflT. Martel). Néanmoins, la régie pouvant 4*efuser la déclaration pour le déftiut de qualité du déclarant, il Importe d'indiquer les personnes de qui la déclaration doit émaner, dans les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.

41 90. Chaque légataire peut faire sa déclaration séparément et pour les objets qui lui sont légués (1016 c^ civ.); mais il doit la faire dans le délai, et il ne pourrait se faire relever de la peine qu'il aurait encourue par sa négligence, sous prétexte qu'il n'aurait encore formé aucune demande en payement de son legs. En matière ordinaire, il est bien vrai que n'est héritier qui ne veut, et qu'il ne peut résulter, contre le légataire qui garde le silence, aucune présomption d'acceptation de son legs; sauf A examiner, dans notre traité de succession, si l'héritier qui est appelé par la loi, et à qui elle accorde la saisine, est réputé de droit héritier après trente ans écoulés sans qu'il ait fait aucun acte d'acceptation, et sans qu'il se soit immiscé d'une manière quelconque dans la succession. Mais il n'en est pas ainsi en matière fiscale, et quoique le droit de mutation ne soit pas dû par le légataire qui renonce, même après l'expiration du délai, il n'en est pas moins tenu, sous peine d'un demi-droit en sus, de se prononcer dans les six mois qui lui sont accordés pour faire sa déclaration (V. nos observations ci-dessus, n<» 4005, et notamment l'arrêt du 16Janv. 1811, rapporté n^ 4008).

4191. Comme nous l'avons fait remarquer, loc.cîf., on a dû prendre ce parti, d'abord pour que les droits du trésor ne restassent point en souffirance; ensuite, afln que le légataire ne colludât pas avec l'héritier pour laisser écouler le temps nécessaire à la prescription des droits. Si le légataire venait à décéder avant le payement du droit, l'action de la régie ne serait point éteinte pour cela, parce qu'il avait transmis à ses héritiers le legs aveq ses charges; mais si le legs n'était qu'un usufruit, devenant caduc par le décès du légataire avant la demande en délivrance, ou, pour mieux dire, s'éteignant avec lui, les droits de mutation ne pourraient être réclamés, dès qu'il n'aurait manifesté aucune in-

3ui se présentent dans les bureaux de Tenregistriment pour faire dea éclarations de successions , ne savent point écrire , ni même signer. Oa a demandé si , dans ce cas , le receveur doit exiger que ces individus fassent dresser l'état estimatif que prescrit Tart. 27 de la loi du 22 frim. an 7 , par un officier public qui le certifierait. — Il a été reconnu quo cette loi, en ordonnant que l'état dont il s'agit soit certifié par les béri» tiers ou légataires , a, par là , suffisamment indiqué que cette obligation ne concerne que les parties sachant écrire ^ qu'à Tégard des héritiers ou légataires illeUrés , l'état estimatif ne serait d'aucune valeur à défaut de signature , et qu'il serait rigoureux de les forcer à reconrtr, pour y suppléer, au ministère d'un officier public , dont les honoraires seraient pour Beaucoup de successions supérieurs aux droits de mutalioa dus an trésor ; que le vœu de la loi serait également rempli au moyen de l'énoaciaiion estimative, article par article, dans la déclaration inscrite sur le registrt du receveur, des divers objets mobiliers dépendant de la succession. -* En conséquence, il a été statué que les héritiers, légataires ou donatainp ne sachant pas écrire , pourront se dispenser de rapporter, à l'appui det déclarations de mutation par décès , l'état estimatif des biens meubles appartenant à la succession ; mais que , dans ce cas , et lorsqu'il n'existera pas, d'ailleurs, d'inventaire fait devant notaire, la déclaration devra contenir le détail des objets mobiliers avec Festimation pour chaque a^ ticle. Le receveur attestera , par sa signature , la déclaration de la partie portant qu'elle ne sait pas sigoer. i> Du 22 mai 1832.-In8t. delà régioi

340 ENREGISTREMENT

tention de tonloir en profiter (déc. min., 7 août 1815). Au coq traire, sMl avait formé sa demande en délivrance, nonobstant qu'il décédât avant d'avoir acquitté les droits, la créance en serait acquise à la régie, et elle pourrait en poursuivre le recouvrement contre les héritiers.

4199. Toutefois, quoiqu'il y ait un légataire universel désigné par le testament, et que les légataires particuliers soient obligés de lui demander la délivrance de leurs legs, 11 ne sera tenu personnellement à aucune déclaration , si les legs particuliers absorbent la succession. Sur quoi pourrait porter sa déclaration, puisqu'il n'béritede rien? Parla même raison , l'héritier de la loi , qui n'est point légitimaire, demeure dispensé de cette déclaration , lorsqu'il y a un légataire universel.

4198. Mais si le legs universel était fait à un hospice, et que le gouvernement n'en autorisât l'acceptation que sous condition de payer une somme de... à l'héritier, à titre de secours, rhéritier serait-il passible de déclaration sur cette somme? Non, parce qu'il serait censé tenir cette libéralité de la munificence du gouvernement, plutôt que la recueillir à titre d'héritier (décis. rég. 15 août et 7 oct. 1825, confirm. par décis. min. du 17 déc. suiv. ). Si, au contraire, le legs n'était accepté que pour partie, l'héritier succéderait pour le surplus, et devrait, par conséquent, acquitter le droit (décis. rég. 7]uill. 1826).

41 9 4. La déclaration doit être faite par chaque héritier pour sa portion virile ; et il ne serait point admis à la faire porter seulement sur les objets qui lui sont advenus par le partage (Journ. de l'enreg., art. 3735). Il doit donc, pour établir la perception en ce qui le concerne, faire une évaluation de la totalité des biens héréditaires, qui se divisera ensuite par demi, par tiers ou par quart , suivant la partie aliquote pour laquelle 11 succède. Hais afin d'éviter des estimations diverses qui pourraient servir de prétexte à la régie , pour une demande d'exper-

TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Km. 4, S**

it 1815). Aucon- tise, les héritiers feront toujours sagemen ance. nonobstant de charser l'un d'eux de faire une seule d(

(1) Espèce: -^ (Valérie C. enreg.) — Le sienr Jouannean a, par acte de dernière volonté, instilué pour ses légataires universels sa femme et la demoiselle Valérie, non parente, à la charge par cette dernière, de payer 15,000 fr. à la demoiselle Verdean , nièce du testateur. — Parmi les biens déclarés , on a compris une somme de 39,381 fr. déposée chez un receveur général ; la demoiselle Valérie fit déduction sur sa part des 15,000 fr. légués à la demoiselle Verdeau et ne paya le droit de 6 p. 100 que sur le surplus. — De son côté, la demoiselle Verdeau, en sa qualité de nièce du testateur, ne paya que 3 p. 100 sur les 15,000 fr. Ces perceptions ayant paru insuffisantes à Tadministration , un supplément de 5 p. 100 sur cette dernière somme a été réclamé. — Sur Topposition : — Jugement.

Lb tbibunal; — Considérant que tous les légataires, quelque soit leur litre, sont censés recevoir directement leur legs du défont; qu'un legs particulier ne peut être envisagé comme une charge imposée au légataire universel, puisque celui-ci n>st qu*un intermédiaire entre le testateur et le légataire particulier; qu'en payant le légataire particulier, il n^acquitte pas une dette personnelle , mais accomplit un mandat; que , dès lors , ce n'est pas le cas d'appliquer la règle que le légataire universel doit faire sa déclaration k la régie sans distraire les charges de la succession; — Considérant qu'en supposant même que le légataire universel serait obligé de déclarer la totalité des biens compris dans la succession , il ne devait cependant être perça de lui d'autres droits que ceux résultant de la nature des biens transmis et de la qualité des diverses personnes qui prenlent part & cette succession ; — Considérant qu'en supposant encore que ta distinction entre les tas où les som*me8 léguées , à titre particulier, existent dans la succession et celui où elles n'existent pas, dût être admise, il n'y aurait pas lieu, dans l'espèce, de commander la demoiselle Valérie au supplément de droit réclamé: qu'en effet, il existe, dans la succession du sieur Jouanneau , un récépissé et un arrêté de compte sur la caisse du receveur général , pour une somme de 39,581 fr. IS c. ; que ces récépissé et arrêté de compte sont exigibles à vue ou à présentation , ainsi qu'il résulte de la déclaration faite au bureau ; que les sommes énonncées dans ces pièces ne constituent, entre les mains du receveur général, qu'un simple dépél; que, pouvant être retirées, à la tolonté du déposant, des mains du comptable, elles ne peuvent être considérées comme des créances ordinaires , dont le montant ne se trouve pas dans la succession, mais bien comme des sommes liquides, existant dans cette même succession , etc. »

Du 18 juin 1835.-Trib. de Saintes.

Nota. La régie a acquiescé à ce jugement par délibération du conseil d'administration du 24 nov. 1835.

(2) E«péw.*~ (Enreg. C. Wargée et Ànssiaux.)— 25 niv. an 7, décè de Nicolas RigO| après avoir institué sa veuve dans l'usufruit de tous se

tise, les héritiers feront toujours sagement de 8*entendre, ini de charger l'un d'eux de faire une seule déclaration pour tons.

4195. Il est d'ailleurs bien entendu que si la déclaration émane d'un seul héritier ou d'un seul légataire pour tous ceux que le testateur a gratiflés , la supputation des droits sera faite, non pas uniquement d'après les rapports de parenté du déclarant au défunt, mais d'après les rapports de parenté existants entre le défunt et tous ceux au nom desquels le déclarant fait la déclaration (V. suprà^u** 4091 et suiv.). — Décidé, en aflTet, qu'en supposant que le légataire universel soit obligé de déclarer la totalité des biens compris dans la succession , Il ne doit cependant être perçu de lui d'autres droits que ceux résultant de la nature des biens -transmis et de la qualité des diverses personnes qui prennent part à cette succession (trib. de Saintes , 18 Juin 1835; délib. 24 nov. 1835) (1).

41 VU. L'héritier de la nue propriété est , comme le légataire de l'usufruit, tenu de faire sa déclaration dans les délais; car il est saisi hic 0t mine de cette nue propriété ; Il en a la possession civile; il peut l'aliéner, il n'a dono aucun prétexte de retarder le payement des droits auxquels elle donne ouverture. H a été décidé , en ce sens, que le payement des droits dus snr un usufruit par le légataire de oet usufruit, ne dispense pas les héritiers de la nue propriété d'acquitter , dès maintenant , ceux qu'ils doivent personnellement pour la transmission opérée è leur proflt (Cass., 13 flor. an 9) (3).

4197. Bien plus, ainsi que nous le développerons à la deuxième partie de ce ^apitre, ce n'est pas seulement sur la valeur de la nue propriété que le droit proportionnel est assis, (^est sur la valeur entière de la succession. Le nu propriétaire ne peut diflférer le payëiment du droit entier jusqu'au moment de la réunion de l'usufruit à la propriété (Cass., 11 sept. 1811 (3). — Conf. Cass., 18 déc. 1811, M. Cochard, rap., aff. enreg. C.

biens. Celle-ci acquitte le droit de mutation , à raison de son usufruit — 12 therm. an 7, contrainte par la régie contre les siears Wargée et Anssiaux , héritiers pour un tiers de la nue-propriété , en payement du droit intégral de mutation sur les biens par eux recueillis. — Opposition par cei derniers , fondée sur ce que la veuve Rigo ayant fait une déclaration pour ton usufruit , il ne pouvait en être exigé de leur part qu*à l'époque où ils jouiraient effectivement. La régie répondait que les droits dus sor l'usufruit des immeubles étaient différents de ceux dus sur la propriété , et que le payement des uns n'était pas exclusif de Tacquittement des autres,— 8 vent, an 8, jugement du tribunal civil de Sambre-et-Meuse, qui admet l'opposition.— Pourvoi. — Jugement.

Le tribunal;— Vu l'art. 4, tit. 1, de la loi du 22 frim. an 7. duquel il résulte que toute mutation de propriété, sans aucune distinction de celle chargée d'usufruit d'avec celle qui est libre , donne ouverture au droit proportionnel établi parle n<»7 de l'art. 15 de la même loi;— Et attendu que , dans Tespèce du jugement attaqué , il n'a point été contesté par les défendeurs qu'il y eût eu transmission de propriété opérée en leur faveur par l'ouverture de la succession de Nicolas Rigo; — Casse.

Du 13 flor. an 9.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel , pr.-Pajon , rap.

(5) Espèce : — (Enreg. C. veuve Condet.) — Le sieur Condet est mort en 1808, laissant l'usufruit de ses biens à sa veuve , et la nue-propriété à Marie -Thérèse Condet, sa nièce.— La perception du droit de mutation sur l'usufruit n'a donné lien à aucune difficulté. Mais , à l'égard du legs de la nue-propriété , il s'est élevé ia question de savoir si le droit devait être perçu sur la propriété avec ou sans distraction de l'usufhiit.— D'un côté , la régie soutenait que le droit devait être acquitté eu entier, comme si la pleine propriété avait été léguée à Marie-Thérèse Condet, parce que l'art. 15 de la loi du 22 frimaire voulait que le droit fût peron sur vingt fois le produit des biens , sans distraction des charges , sauf à n'exiger aucun droit lors de la réunion de l'usufruit à ia propriété, comme le voalail ce même art. 15. De l'autre , la veuve Condet, pour sa nièce, prétendait que la disposition précitée de l'art. 15 était facultative, et que l'héritier de la nue-pro)<riété avait le choix , ou d'acquitter sur-le-champ le droit intégral , ou d'attendre la consolidation de l'usufruit et de la propriété pour acquitter la seconde moitié dn droit. Ce dernier système a élé accueilli par le tribunal civil de Courtray, dont voici les motifs : < Attendu que l'usufruit étant une distraction de la propriété , qui, par la loi du 22 frim. an 7, est évaluée à la moitié de la même propriété, l'héritier de la nue-propriété ne succède en effet qu'à la moitié de la propriété; en sorte que ce serait le charger au delà de la portion héréditaire , que de l'obliger à payer, au moment du décès , à raison de ia tolalilé de la propriété; que ladite loi l'a ainsi considéré , art. 15, n* 7, paragraphe dei^ nier, en laissant à l'héritier de la nue-propriété h faculté a<* !>'«vfr I raison de la propriété entière , on de payer pour Tusufruit réuni la ^

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 4, § 2.

)ii fait payer ainsi d'avance, au no proprié- tombe dans les Jours complémentaires, o le seraient rigoureusementdos qu'au moment point comptés non plus. »

▼60V6 Lambreelit). On fait payer ainsi d'avance , au nu propriétaire, des droits qui ne seraient rigoureusementdos qu'au moment 4e la réunion de l'usufruit à la propriété,

4178. Enfin, parmi les personnes auxquelles est imposée l'obligation de (aire la déclaration , l'art. 27 de la loi de frimaire place, comme on l'a vu, les tuteurs, et les curateurs, à l'égard desquels nous nous sommes expliqués déjà (V. tuprà, n"' 4022 et suiv.). — La Jurisprudence y a rangé le séquestre, en décidant que l'individu établi séquestre et administrateur des biens d'une succession est tenu de faire la déclaration de la mutation de propriété, et peut, à défaut, être condamné conjointement avec les héritiers (Rej., 19 germ. an 12, aff. Boyleau et bérit. Meunier, V. n* 137-4«, 2* espèce). Mais, en doctrine, on se refuse à y comprendre les exécuteurs testamentaires. « Les héritiers, etc., disent les auteurs du Dlct. de l'enreg., y^ Exécuteur testamentaire, n* 5, sont seuls obligés de faire la déclaration et d'acquitter les droits de mutation par décès. Cette obligation n'est point imposée aux exécuteurs testamentaires, la loi ne les oblige qu'au payement des droits de testament. S'ils sont chargés par le testateur d'acquitter les droits de succession , ils ne peuvent le faire que sur la déclaration des héritiers et légataires, •t Us n'ont point qualité pour faire les déclarations sans pouvoirs. »

4 1 911 . Les délais dans lesquels la déclaration doit être faite sont déterminés par l'art. 24 de la loi de frimaire, dont la disposition est ainsi conçue : < Les délais pour l'enregistrement des déclarations qae les héritiers, donataires ou légataires auront à payer des biens à ceux échus ou transmis par décès, sont, savoir: — De six mois , à compter du jour du décès, lorsque celui dont on recueille la succession est décédé en France; — De huit mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe. — D'une année s'il est mort en Amérique; — Et de deux années, si c'est en Afrique ou en Asie. — Le délai de six mois ne courra que du Jour de la mise en possession pour la succession d'un absent (disposition modifiée par l'art. 40 de la loi du 21 avr. 1816, V. $uprà, n* 3987), celle d'un condamné si ses biens sont séquestrés, celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause, celle d'un défenseur de la patrie s'il est mort en activité de service hors de son département, ou enfin celle qui serait recueillie par indivis avec la nation. — Si, avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations de succession de personnes décédées hors de France, les héritiers prennent possession des biens , Il ne restera d'autre délai à courir, pour passer déclaration , que celui de six mois, à compter du Jour de la prise de possession. » L'art. 25 de la même loi ajoute : « Dans les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession ne seront point comptés. — Si le dernier jour du délai se trouve être décadi (aujourd'hui un dimanche) ou un jour de fête nationale s'il

propriécé au moment où s'opère cette réunion. » ~ Poarvoi. — Arrêt.

La couk ; — Va l'art. 14 et les g§ 7 et 8 de l'art. 15 de la loi du 22 rrioi. an 7, desquels il résolte qae la valeur de la propriété , de rusufruit et de la jooissance des biens meubles et immeubles, est déterminée, pour ia liquidation et le payement du droit proportionnel, savoir, pour la transmission de propriétés d'immeubles enlre-vifs, et celles qui s'effectuent par décès , par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baax courants, sans distraction des charges , et qu'il ■'est rien dû pour la réunion de l'nsnfniit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété; — Et attendu , 1* qu'il refaite de ces dispositions que la propriété doit 4tre évaluée à vingt foi9 le produit des biens , sans égard à la charge de l'osufruit;— 2* Qnn la loi n'est point facultative ; qu'elle ne laisse pas à l'héritier le choix du moment où il doit acquitter les droits ; qu'elle établit seulement qu'il n*est rien dû pour la rénnion de l'usufrait à la propriété , lorsque le droit d'enregistrement a été acquitté sur la valeur entière de la propriété ;— 3"* Qu'en jugeant que l'héritier de la nue-propriété avait la faculté de payer à raison de la propriété entière, ou de payer pour l'asufruit réuni à la propriété au moment que s'opère cette rénnion, le tribunal civil de Courtray a formellement contrevena aux art. 14 et 15 ci-dessus cités, et qu'il a fait en même temps une fausse application du dernier paragraphe du n* 7 dudit art. 15 ;— Casse.

Du 11 sept. 181i.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, 1** pr.-Gochard, ap.-Joirde, av. géo., c. conf.-Uaart et Lavaux, av.

(1) (Lefebvre C. enreg.) ^ Le teibunal; — Attendu au'à l'éitoqua

tombe dans les Jours complémentaires, ces Jours-là ne seront point comptés non plus. »

41 80. Ainsi , dans l'une des hypothèses prévues par la loi, celle d'une succession ouverte en France ou à l'étranger, le délai est de six ou de huit mois, d'un ou deux ans, à partir du décès, suivant les distances. — Mais ce délai court même contre l'enfant qui n'est pas encore né, et qui néanmoins est appelé à recueillir la succession , à cause de la maxime canceptut pro jàm nato habetur^ quotiet de commodû ejut agitur (décis. des min. des fin. et de lajust.,du9 oct. 1810). Faire courir les délais, non pas du jour de sa naissance , mais du Jour de l'ouverture de la succession, c'est, à la vérité, rétorquer la maxime contre lui; mais il ne peut cependant pas être réputé vivant pour recueillir l'héritage, et ne l'être point pour acquitter les droits; c'est à son curateur à agir. Toutefois, s'il ne naît pas viable, les droits devront être restitués (même décis.).

4181. D'ailleurs ia sanction de la loi est dans l'art. 39, aux termes duquel « les héritiers, donataires ou légataires, qui n'auront pas fait dans les délais prescrits la déclaration des biens à eux transmis par décès, payeront à titre d'amende, un demi-droit en sus du droit qui sera dû pour la mutation. » Telle était aussi la règle posée dans la loi des 5-19 déc. 1790, dont l'art. 13 disposait : < Les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels de biens immeubles réels ou fictifs, prescrites par la 4* sect. de l'art. S du présent décret,' seront faites au plus tard dans les six mois qui suivront le Jour de l'événement de la mutation par décès , ou autrement, et ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent... »

4189. Sous l'empire de cette législation, on décidait qu'il suffisait que des héritiers eussent laissé écouler de délai de six mois avant d'avoir payé les droits de mutation , malgré l'avertissement qu'ils avalent reçu de la régie de ne pas laisser écouler ce délai, pour qu'ils fussent astreints au double droit, encore bien qu'ils eussent payé le droit simple après ce délai, sans réclamations de la part des employés, mais avec les réserves de style contenues généralement dans leurs quittances, et bien qu'ils n'eussent été envoyés en possession que sous la condition de verser à l'État la partie des revenus qui lui appartenait dans, les successions (Req., 13 fruct. an 8) (i). «^

4188. Pareillement, il était décidé que des héritiers qu\ n'ont point acquitté le droit de mutation dans les six mois de l'ouverture de la succession, ne peuvent se racheter de l'obligation de payer le demi-droit en sus, sous prétexte qu'ils ont présenté à la formalité, dans ce délai, un acte sous seing privé, contenant partage entre eux, lorsque d'ailleurs il est constant qu'il n'a été perçu sur cet acte que le droit ordinaire de partage, et qu'il n'a point été présenté à l'enregistrement pour tenir lieu de la déclaration des biens (Gass., 33 prair. an 9) (3).

do 29 praîr. an 6, les exposants avaient été déjà mis en demeure par l'avertissement qu'ils reçurent de la régie; qu'ils ont cependant laissé écouler les six mois de délai accordés par la loi du 9 vend, an 6; que, \oTt de l'acquittement qu'ils firent du droit simple, sui?ant les quittances dei 17 et 36 mess, an 6, ils étaient hors du délai et avaient encouru le double droit en sus prononcé par la loi du 19 déc. 1790, art. 13; — Attendu que la quittance contient des réserves suffisantes de la part de te régie ; — Rejette.

Du 13 fruct. an 8.-C. C, secl. req.-MM. Muraire, pr.-Lachèxe, rap«

(2) Espicê: — (Enreg. C. les hérit. Lallemand.) ~ Les héritiers Lallemand, qui n'avaient point fait de déclaration dans les six mois du décès de leur auteur, prétendaient que Penregistrement , dans ce délai de l'acte de partage fait entre eux des biens de l'hérédité, les dispensait d'acquitter le droit de mutation , parce que cet acte opérait une transmission de biens à leur profit, et qu'ils se trouvaient, dès lors, dans l'exception portée par l'art. 3 de la loi du 19 déc. 1790. — - La régie soutenait, au contraire, que l'exception ne pouvait être invoquée, parce qu'il n'y avait pas translation de propriété nouvelle, les partages n'étant pas attributifs, mais dé« claratifs de propriété. — Un jugement du tribunal civil de l'Ourthe, du 15 frim. an 8, avait consacré les prétentions des héritiers Lallemand. — Pourvoi. — Jugement.

Lb tubunal;— Vu l'art. 2 de laloi du 19 déc. 1790;— Vu aussi l'art. 12 de la même loi ;— Et attendu que, d'après ces articles, les héritiers Lallemand étaient tenus, à défaut d'acte en forme ou sons signature privée, contenant translation de Donvello propriété^ de fournira l'enregiitieMat.

ENREGISTREMENT. -^TiT. 4, Chip. 4, PàRT. 1, Sbct. 2, Art, -*, S * lat actuel é% la léAl»IaUoii. on ne doit pas est dans rimpossibilité d'agir, l'expiration

4164. Dana TéUt actuel de la léglalaUon, on ne doit pas décider autrement. Il a été Jugé, en effet , que le demi-droit en sut, à raison du retard dans une déclaration , peut être exigé après que le receveur a reçu la déclaration sans le percevoir (trib. de Nevers, 3 Janv. 1849 , aff. Lardereau) -, encore que le retard serait motivé sur l'existence d'une action en nullité dirigée contra le testament (trib. de BloiSi 9 4éc, 18é8, aff. E..., D. P. 49.5.173, B« 70).

4161». Jugé de même que lorsque tons les droits héréditaires écbus à des enfants, du chef de leur mère, consistent dans une action tn reprisa, à raison de sa dot, sur les biens du mari, l'état de (ailUte de ee dernier ne suspend point le délai de six mois, à partir du décès, dans lequel la déclaration de la mutation doit être faite à la régie (Gass., 4 (év. 1807} (1).

4tS9. Et même que le délai pour le payement du droit de mutation sur une succession séquestrée en vertu d'une convention pMsée entre tes divers prétendants, court du Jour du décès, et non pas seulement du ]our de la prise de possession par l'ayant droit (Gass., 6 août 1810} (9}.

4189. Est-ce à dire que lorsque rhérilier ou le légataire

daoB les six mois de Touyerlare de la succession , une déclaration de la coDsistaoce et de la valeur des biens par eux recueillis, et de payer, dans le même délai, le droit en résaltant; — Attendu que Tacte de partage sous seing privé fait entre eni de cette succession, que Ton ne peut assimiler aux actes sous seing privé dont parle Tarticle ci^dessus, non-seulement ne contient pas cette déclaration, mais n'a pas même été présenté à Tenfegistrement pour en tenir lieu , si vrai qu'il n'a été perçu sur ces actes que le droit sur un partage; — Attendu, enfin, que les droits résultant d'une semblable déclaration n'ont été payés qu'après le délai fixé par l'art, \% ci-dessus , et ne l'ont même été qu'à la suite d'une contrainte décernée depuis par la régie contre les héritiers; — D'où il suit que le jugement attaqué, en déchargeant les héritiers Lallemand de l'obligation de payer le demi-droit en sus du droit proportionnel, a tout ensemble fait une fausse application de l'art. S et violé l'art. 12 ci-dessus cité; — - Gasse. Du S3 prair. an 9. -G. G., sect. civ.-BlM. Liborel^ pr.-Babille, rap.

(1) Eêpèee: — (Enreg. C. hérit. Hircht-Hoyse.) — La régie réclamait MX enfants d'Hireht-Moyse les droits de mutation ouverts par le décès de la dame Githel-Suligroann , leur mère. Genx-ci prétendaient que tonte la toccession de leur mère consistant dans la reprise de sa dot , à raison de laquelle ils avaient une action à exercer sur les biens de leur père, qui était en faillite , la demande de la régie était prématurée , attendu que l'état de faillite constituait une sorte de séquestre qui suspendait les délais

Iiour la déclaration à fournir parles héritiers, aux termes de l'art. Î4 de a loi de frimaire. — 20 frim. an 13, jugement da tribunal civil de Saveme , qui aecorde un sursis de six mois aux héritiers, à partir de leur mise en possession réelle , pour faire leur déclaration. ** Pourvoi. — Arrêt.

La coim; — Vu l'art. 24 de la loi du 82 frim. an 7 ; ^ Attendu qu'Abraham Hircbt-Moyse , pour ses enfants mineurs et ses enfants majeurs , était en possession de la succession de la dame Guthel-Suligmann, Ifur mère, du jour de son décès, nonobstant la faillite dudit Hircbt-Moyse ; d'où il suit que cette circonstance , qui ne se trouve pas dans les exceptions de l'article de la loi du 22 frim. an 7 ci-dessus cité , n'empêchait pas que ses héritiers n^ dussent acquitter le droit qui en résultait, après ta avoir fait la déclaration dans les six mois du jour de son décès ; que cette déclaration n'ayant pas été faite dans le délai voulu , la régie de l'enregistrement se trouvait fondée dans sa contrainte; que, dès lors, le .jugement dont est pourvoi a fait une fausse application de cet article, en accordant une surséance de six mois , à partir du jour de la mise en possession, sous le prétexte d'un prétendu séquestre imaginaire; — Gasse,

Du 4 fév. 1807.-G. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Dutocq, rap.

(2} Eipèee: — (Enreg. C.Dandeleux.)~La succession de Marie Meuriœ était revendiquée par plusieurs parents. — Les contondants n'ayant

λa s'accorder sur leurs droits héréditaires, nommèrent un séquestre qui at chargé de l'administration des biens. Une transaction du 26 juil. 1806 ayant reconnu les tieurs Dandeleux pour plus proches parents, ils prirent possession de l'hérédité. Le 15 janv. 1807 ils firent leur déclaration à renregistrement et acquittèrent le droit proportionnel. Six mois ne s'élaieal pas encore écoulés depuis la transaction oui levait le séquestre ; mais la régie prétendit que le délai devait courir du jour do décès , arrivé le 29 janv. 1806|et qu'en conséquence la peine du demi-droit était encourue. — 27 sept. 1808 , jugement du tribunal civil de Malmedi , qui , se fondant sur la dernière disposition de l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, d'après laquelle le délai de six mois ne doit courir que du jour de la mise en possession pour la succession d'un condamné, si les biens sont séquestrés , et pour celle qui aurait été séquestrée pour toute autre cause I déclare qu'il n'est dû que le droit simple. — Pourvoi. — Arrêt. La Goui} — Vu rarU24delaloidn22frim.an 7; — Attendu que«

est dans l'impossibilité d'agir, l'expiration des délais doive en* traîoer, la peine du demi-droit en sus? Le principe général qu'au« cune déchéance , aucune peine ne peut être encourue contre celui qui est , en fait , dans rimpossibilité d'agir, protège alors le débiteur du droit. La jurisprudence a quelquefois fait l'application de cette règle. — Jugé que lorsque des béritlers font annuler comme frauduleuse une vente d'immeubles faite par leur auteur, le délai accordé pour acquitter les droits ne commence à courir que du jour de l'arrêt qui, sur l'appel, conflmM le Jugement par lequel ils ont été envoyés en possession (Rej., 20 août 4816) (3); et que lorsque dans une succession sont eomprts des drolls sur la liquidation desquels les héritiers sont en instance, et que la déclaration contient soumission de faire connaître ces droits après liquidation, la régie est non recevable à poursuivre les héritiers à raison de leur déclaration Incomplète, avant que la liquidation ne soit terminée, nonobstant Texpiration de deux délais consécutifs accordés par le ministre des finances, mais pendant lesquels le procès n'a pu être terminé (trib. de la Seine, 14 JuilL 1841)(4).

4188. Mais la loi elle-même applique virtuellement le prin-

lorsqoela loi excepte du délai fixé , le cas du séquestre de la sooeessIoB d*un condamné on de celui établi pour tonte antre cause, ce ne peut être que dans le même sens d'un séquestre nommé d'autorité , et pour une cause indépendante de la volonté et de l'intérêt privé des particuliers; mais que cette exoeption ne peut s'étendre aux séquestres qui sont ét^lis par la convention ou sur la réquisition des parties , à ceux qui gèrent et administrent pour elles, et dans leur intérêt exclusif; qu'autrement, il ne tiendrait qu'aux parties do retarder le payement des droits , en faisant nommer un séquestre; que si elles ne peuvent s'aecorder sur leurs prétentions, elles doivent se mettre en règle pour acquitter le droit par eliesmémet ou par celui qui est préposé à la leoetle des revenus , le trésor public ae devant pas sooffrir des contestations des parties; ^ Que le tribunal de Mahnedi , en étendant l'exception à tous les cas de séquestre indistinctement , a fait une fausse application de la loi è cet ^gard , et contrevenu par suite 4 la disposition qui fixe le délai à six mois du jour du décès;— Gasse,

Du6aontl810.-G. G., sect. civ.-MM. Muraire, 1* pr.4to«88ean, rap.-Daniels, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc, av.

(3} (Eareg. C. hérit. Angron.] — Lacoux; — Gonsidérant que le jugement du 6 janv. 1813, en déclarant nulle et frauduleuse la vente du domaine de la Grande-Maison , a décidé que ce domaine appartenait à la succession Angron ; mais que ce jugement non exécutoire par provision est devenu sans eist par l'appel qui en fut relevé par les détenteurs dt domaine ; que, dès lors , cenx-ci conservèrent la possession du domaine ; qu'ainsi les héritiers Angron n'ont acquis cette possession que par l'arrêt du 9 juillet de la même année , qui a confirmé le jugement de première instance ; qu^il suit de U que ces héritiers ont eu six mois , depuis l'arrêt, pour faire la déclaration de mutation par décès, et acquitter le droit et qu'en jugeant ainsi, le tribunal de GhAtellerault s'est conformé à la loi ; — Rejette.

Du 20 août 1816.-G. G., lect. dv.

(4) Etpiee : — (Hérit. de Morandais C. enreg.) — La dame Marie- Françoise- Adélaïde Serrât, veuve, en première noces, du sieur de Ghambaudoin , décéda épouse en secondes noces du comte de Morandais. Les droits de la dame Servat dans la succession de son premier mari n'avaient point été liquidés à son décès, et même elle était en instance pour cette liquidation : les héritiers de celle-ci durent mentionner ce fait dans la déclaration qu"ils firent, et s'engagèrent à compléter leur déclaration lorsqu'ils connaîtraient le sort de la liquidation dans laquelle se trouvait engagé leur auteur. ^ Gette liquidation tarda, et à deux reprises M. U ministre des finances assigna des délais aux héritiers, pour qu'ils eussent h compléter leur déclaration* A l'expiration du dernier délai , la régie décerna une contrainte contre les héritiers de la Morandais, pour qu'ils eussent à payer provisoirement une somme de 1,000 fr. pour droits. ^ Sur l'opposition, jugement.

Lb raisuHAL; -«- Attendu qu'en faisant , le 14 mai 1837, la AkknF tion des valeurs composant la succession de la dame Marie-Françoise- Adélaîde Servat, décédée épouse en secondes noces du comte de Morandais, ses héritiers y ont fait figurer des droits allérenu à ladite anocession dans la communauté de la succession Ghambaudoio , tels qu'ils résultaient de l'acte de liquidation et partage d'iceini dressé par Boomet Vemon, notaire à Paris, le 21 nov. 1835;— Attendu qu'à la vérité cette déclarauoa pouvait, en cette partie, n'être pas définitive, puisque la susdite liqmdanoa étant contestée, était susceptible d'éprouver des modifications ; mais attendu que l'administration de l'enregistrement n'établit point que cette liquidation soit jusqu'à présent devenue définitive; — Que, dans cet état de choses , elle est , quant à présent , non recevable à demander aux héritiers une déclaration nouvelle ; qu'il n'importe que les délais à eox sue-

ÉNftEGISTREMEMT.-^Tif. 1, Ctihf. 4, Part. 1, Sect. Î, Art. 4, § 1

cipe dans la deoifème hypothèse qu'elle pré.fOit, eellede la succession d'an absent oa d'un défensear de la patrie mort en acti« vite de service hors de son département, et celle d'une succession séquestrée par suite de condamnation ou par une autre cause, ou d'une succession recneillie par Indivis avec la nation. Dans ces divers cas, la loi ne fait courir le délai que du Jour de la mise en possession (V. tt« 4179). Et pourquoi? Précisément parce que Jusqu'à ce jour l'héritier on le légataire est dans l'impossibilité d'agir, o'est-è-dlre de connaître exactement la succession dont Il doit faire la déclaration*

41 89. Il faut prendre garde cependant, dans l'application, i ne pas étendre cette disposition spéciale au delà des limites qa'elie comporte. Ainsi , quant aui successions séquestrées , il est évident que la loi entend parler d'un séquestre nommé cPautorité , et que Cest dans ce cas seulement qu'elle fait courir le délai de la déclarations du foffr de la mise en possession de l'héritier on do légataire. Le bénéfice de Pexception ne saurait donc être accordé à un té^méitre conventionnel établi dans l'intérêt des parties. C'est ce que décide Farrét du 6 aoftt i810 rapporté ious le n» 4186. Mais au moins fant-il donner à Teiceptlon

cessifemeirt accordés par le ministre des finances pour faire compléter leur déelaraitioD soient ex^ir^s ; qu'en effet , la déclaration provisoire par eax faite était autorisée par le droit eoMaïuft et nécessitée par la force des choses ^ d'où il suit que la condition de délai à eau imposée par la décision du ministre des finances ne «aarait leur préjadicier ; — Par ces motife , en donnant acte à Tadroinistration de renregistrcment de ce que leâ héritiers de fa comtesse de Morandais déclarent être prêts à compléter lear déclnration aussitôt que le résultat définitif de la liquidation sera cofina , déclare nuTle et de nul eifet la contrainte contre eux décernée, le 4 mai 1839, tous les droits de Padministration de l^enregistrement réservés poor les faire valoir, le cas échéant, «près que la liquidation des coinmQnattté et soccession GhaBbaodotn sera devenoe définitive $— Condamne Tadmiaistration de l^enregislrement aux dépens , ete. Du 14 juill. i841.-Trib. ci?, de iaSeine.

(1) (Eareg. C. vevve et héritiers Micault.) -^ La raïaimAt ; — Attendu que par Part. 12 de la loi du 19 déc. 1790 relative an droit d'enregistrement, « il est accordé anx héritiers an délai de six mois, à compter du jour de Tévénement de la mutaliaOi poar faire lear déclaralion ; »— Que , par Part. 22 de la même loi, il est dit qae «les actes qui, à Pépoque de inexécution de celte loi , n'auraient j^as subi les formalités d« contrôle , insinuation et accessoires auxquels ils étalent sujets , ne pourront être assujettis ir de plus grands droits que ceux fixés par les anciens tarifs ) pourvu qnlis soient présentés à l'enregistrement dans les délais prescrits. » — D'où il suit que, dans Pespêce, quoiqu'à Pépoque de Pexécution de la loi du 9 pluT. an 4, les veuve et héritiers Micault n'eussent point fait leur déclaration à raison de la soccession de leurs aoteurs , ils ne pouvaient être assujettis à un plus grand droit de mutation qae celui fixé par le tarif annexé à la loi du 19 déc. 1790, parce qae cette succession n'ayant été ouverte ponr eux que le 24 fruct. an 5, époqae de la restitution qui leor en a étt^ fsrite par la nation, c'est le 8 ventôse suivant, cooséqueroment dans les six mois de Pévénement de la mutation , qu'ils ont présenté leur déclaration au bureau d'enregistrement de Pouillj; — Qu'ainsi le jugement du tribunal civil du département de la Cétc-d^Or, du 12 flor. an 4, n'a point violé à cet égard la loi du 9 pluv. an 4, en renvoyant les veuve et héritiers Micault de la demande du double droit établi par cette loi, sous le bénéfice de leur offre de payer celui fixé par Ir tarif du 19 déc. 1790; — C^est pourquoi le tribunal ne s'est point arrêté , à cet égard , au moyen de cassation proposé par la régie nationale centre ce jugement ;

Hais attendu que Part. 6 de là loi du 9 nluv. an 4 porte : « A Pégard les droits qui doivent être réglés d'après la déclaration estimative des parties , Testimation sera portée à la valeur capitale des objets en 1790, et la perception sera faite en numéraire métallique y ou en assignats au cours ; » — Gt attendu que du préambule de cette loi , il résulte évidemment que la disposition de Parlicle cité a été dictée par la nécessité de rendre an trésor public le produit réel du droit d'enregistrement dont il était privé par le pavement qu'on en faisait en assignats, valeur nominale; — Que, dès lors , l'obligation des veuve et héritiers Micault de payer en Doméraire métallique ou en assignats au cours le droit de mutation dont ils étaient débiteurs à la quotité du tarif de 1790, n'était que l'obligation de payer le produit réel de cette quotité; qu'ainsi leur offre de la payer en assignats valeur nominale ne pouvait être autorisée; qu'elle Pa cependant été par le jugement dont la cassation est demandée ;— Casse et annile.

Da 7 flor. an 5.-C. C, sect. civ.-MM. Ghabroudy pr.-Âlharel, rap.

(g 1- Eapéee .• — fEareg. C. Mouronx.) — 2« avril 1817, jugement ainribiioal civil de GhAieauroux, qui déclare l'absence du sieur Mou-

toute l'extension qu'elle comporte : et 11 a été décidé , en effet, que le délai pour la déclaration des biens d'unesuccessiou séquestrée par suite de condamnation ou d'émigration, n'a couru que du ]ottr de la levée définitive du séquestre, et de la mise en possession réelle des héritiers par la restitution à eux faite des biens par la nation (Cass., 7 flor.au 5 (t). — Conf. G. C, sect« civ., 9 hov. 4811, M. Âvemann, rap., enreg. C. Montmorency).

dLtOO. Ainsi encore, quant à la succession d'un absent» c'est la prise de possession réelle qui sert de point de départ au délai. On ne saurait donc placer ce point de départ au Jour où les envoyés en possession auraient rempli telle ou telle charge à eux Imposée comme condition oiu garantie de leur administra'^ tion. La cour de cassation a décidé en ce sens que lorsqu'uù héritier présomptif est envoyé en possession des biens d'un absent, le délai accordé par la loi, pour le payement du droit de mutation, court à compter du Jour du jugement d'envol eu possession, et non à compter do Jour oh la caution à laquelle l'envoyé en possession est assujetti a été fournie (Gass., 9 nov. 1819 et Savr. 1823) (S).

41111. ÂtnsI enfin, quatit à la Succession d'un défenseur de

ronx, militaire. — 12 mai suivant, autre jugement du même tribunal, qui envoie le sieur Etienne Mooroux , héritier présomptif de l'absent, en possession provisoire des biens de celui-ci , à la charge de fournir la caution exigée par l'art. 120 c. dv., laquelle sera acceptée par le procureur du roi, dans le délai de trois mois.— l*' août de la même année , procêsverbal de présentation et d'acceptation de la caotico. — Cependant six mois s'étant écoulés depuis le jugement d'envoi en possession , sans que le sieur Etienne Mouroux eût fait la déclaration des biens dont la mnt»tion provisoire s'était opérée en sa faveur, la régie a décerné contre lui une contrainte en payement de 537 fr. âl5 cent, pour droit et demi-droit en sus. -^ Mouroux a formé opposition à celte contrainte ; il a prétendu qu'elle était prématurée , et nue le délai qui tni était accordé par la loi pour faire sa déclaration ne devait courir qu'à compter du jour où la caution par loi fournie avait été acceptée , et non à partir de celui du jugement d'envoi en possession. — 1 janv. 18I8| jugement du tribunal civil de Ch&teauroux, qui annule la contrainte comme prématurée, par tes motifs que l'obligation de fournir une caution solvable et de la l'aire a^ cepler étant ùné condition éfssentielte et sine quà non de l'envoi en possession , on ne peut pas dire que Pênvoi en possession soit réel et effectif avant Paccomplîssement de cette formalité; que , dés loirs , ce n'ê5i pas de la date du jugement d'envoi en possession qu'est censé commencer la mise en possession de l'héritier, mais du jour seulement que éa caution a été fournie et acceptée ; qu'ainsi , c'est de ce dernier jour que doit courir le délai de six mois que la loi accorde à cet héritier ponr le payement da droit de mutation. — Pourvoi en cassation pour violation des art. 24 et 39 de la loi du 22 frim. an 7 et de Part. 40 de la loi do 28 avril 1816. — Le défendeur a fait défaut. ~ Arrêt.

La cooa; — Yoles art. 24 et 39 de la loî du 22 f/îm'. an 7; — Va aussi Part. 40 de la loi sur les finances , du 28 avril 1816 ; — Attendu qu'aux termes de ces lois, l'héritier présomptif de l'absent, envoyé en possession des biens de cet absent , doit payer le droit de mutation dans les six mois du jour de cet envoi ; — Attendu que l'envoi en possessioi s'opère par Paccomplissement des formalités prescrites il cet effet pai Part. 860 c. pr. civ., aux termes duquel l'héritier doit seulement requérii et obtenir du tribunal compétent un jugement qui prononce cet envoi; que si, d'après Part. 120 c. civ., l'héritier envoyé en possession doit fournir une caution solvable , cette obligation ne lui est pas imposée comme une condition préalable à son envoi en possession, mais seulement comme une charge attachée à cet envoi , et qu'il doit remplir dans un. délai déterminé; qu'en considérant même cette charge comme une condition résolutoire, en ce que son inobservation peut faire encourir à l'héritier la déchéance de son envoi en possession , cette condition résolutoire ne tèil pas qu'il ne soit réellement censé posséder les biens de Tabsent, et qa'l n'en jouisse en effet civilement du jour du jugement qui a prononcé l'envoi en possession ; que c'est donc véritablement de ce jour que s^est, opérée la mutation à son profit , et par conséquent que de ce même jour doit courir le délai fixé pour le payement des droits; qu'ainsi le jugement attaqué, en ne faisant courir le délai que dû jonr de (a réception de la caution , a évidemment violé les articles précités ; — Gasse.

Dn 9 nov. 181 9.-G. G., sect. civ.-MM. Biisson, pr.-Boyer9rap.-Jourde« av. gén., c. conf.-Hnart-Duparc, av.

^ Fipéce.-— (Enreg. C. Gangloff.) — La coua;— Vu l'art. 24 d« la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 40 de celle du 28 avril 1816 ;— Attendu qu'aux termes de ces lois, Phéritier présomptif de l'absent, envoyé en possession des biens de cet absent , doit faire la déclaration de ces bieoSf et payer les droits de mutation , dans les six mois du joar de cet envoi en possession; — Attendu que l'envoi en possession s'opère par Paccomplissement des formalités prescrits & cet eUet par Part. S60 c. or. civ.^ aux

ENREGISTREMENT.— TiT* 1, Ghap. 4, Part. 1, SSCT. 2, Art. 4, $ %

ivité de service hors de son département, il ] faire leur déclaration. II suit de là que le dn k une exceotion toute soéciale. La cour de les lees ne doit pas être payé en même tei

la patrie, mort en activité de service hors de son département, il est clair que c'est là une exception toute spéciale, La cour de cassation l'a étendue cependant , ou plutôt elle en a créé une autre à c6té de celle que la loi a établie. Trompée par l'effet particulier de la loi du 16 prair. an 5, relative à la conservation des p opriétés des défenseurs de la patrie en activité de service, loi que nous avons commentée dans notre traité de TAbsence, n<*" 681 et suiv., la cour de cassation a jugé que le délai de six mois accordé aux héritiers pour faire leur déclaration au bureau de Tenregistrement et payer le droit de mutation, ne court point contre les militaires absents pour le service de la patrie; que la disposition de la loi de brum. an 5 qui relève les militaires absents pour cause de service public, de toute déchéance ou péremption, en général, s'applique àcecas conune à tout autre, bien que cette exception n'ait point été rappelée dans la loi du 22 frim. an 7, spéciale aux droits d'enregistrement; et, spécialement, que lorsqu'une succession est échue en partie à la femme d'un militaire absent pour le service de l'État, celle-ci , quoique présente sur les lieux, ne saurait être poursuivie en payement du d^mi-droit , pour sa part , à défaut de déclaration dans les six mois du décès (Req., 1«' frim. an 9) (1). Mais comme nous l'avans fait remarquer dans notre traité de l'Absence (n* 701), la solution ne saurait être admise. Merlin, qui l'avait combattue, comme organe du ministère public, dans l'espèce, dit, en effet, dans ses Quest. de droit, v* Ënreg. (droits d'), $ 4 : « J'ai lieu de croire que l'on eût Jugé différemment, si Je n'avais pas oublié de citer, à l'appui de mon opinion, l'art. 24 de la loi du 3 vend, an 6 (V. le tome précédent, p. 21, à la note), aux mots : ee délai tera double pour les défenseur» de la patrie en activité de service, »

41 US. Les délais, en matière de déclaration de succession, 'Ont une double importance. Leur expiration entraîne , comme conséquence, la peine du demi-droit en sus; c'est le point de vue que nous venons d'embrasser. A cêtédece premier effet, Il s'en place un second, c'est la déchéance de l'administration, lorsqu'elle a laissé passer un certain temps sans réclamer après l'expiration du délai. Ce point de vue se rattache a la matière de la prescription; nous nous en occuperons au chap. 10, sect. 2, où seront rapportées les décisions nombreuses qui ont été rendues, et que le lecteur devra conférer avec celles qui viennent d'être rapportées.

4 tus. Ajoutons, en terminant sur ee point, qu'il ne faut pas confondre l'enregistrement du testament avec la déclaration des biens héréditaires. Le testament n*est assujetti qu'à un simple droit fixe (L. 28 avr. 1816, art. 45, n« 4) . et il doit être enregistré dans les trois mois do décès (L. 22 frim.an7,art. 21. — V. plus hautn* 4080); mais les légataires ont six mois pour

termes duquel l'héritier présomptif doit «eulemenl requérir et obtenir du tribunal compétent un jugement qni prononce cet envoi ; — Qne si , d'après l'art. 120 c. civ., Théritier envoyé en possession doit fournir une caution soWable , cette obligation ne lui est pas imposée comme une condition préalable à son envoi en possession , mais seulement comme une cbarge attachée à cet envoi , et quHl doit remplir dans un délai déterminée sans que de son inobservation même il puisse résulter qu'il n'est pas réellement entré en possession civile des biens de Tabsent, du jour du jngement qui l'a envoyé en possession de ces biens; que c'est donc de ce même jour que doit courir le délai fixé pour la déclaration elle payement des droits de mutation ; — D'où il suit qu'en déchargeant , dans l'espèce, le défendeur de la contrainte décernée contre lui en payement des droits par lui dus , à raison de son envoi en possession des biens de son frère absent, envoi prononcé par le jugement du 6 août 1818, sous le prétexte que 9 n'ajant ^ satisfait à l'obligation qui lui était imposée de fournir une cautioD, il n'était pas censé en possession desdits biens, le jugement attaqué a fait une fausse application de Paru 120 c. cir., et violé les art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, et 40 de celle du 28 avril 1816; — Casse.

Du 2 avril i823.-C. C!., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.iourde, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(1) Enicê .«•— ( Enreg. C. dame Richardet. ) — 24 pluv. an 7, décès du sieur Levicomte , laissant pour héritiers une sœur et une nièce, épouse du sieur Richardet , capitaine d'infanterie en activité de service. — Contrainte contre la demoiselle Levicomte et la dame Richardet, en payement du demi-droit à défaut de déclaration dans Ip^ six mois. — 4 prair. an 6, jugemenl du tribunal civil des Cêtes-du-Nord qui condamne iidarie Levi- «mte à payar le demi-droit ea sus de sa part oans le droit pnodpal , et

faire leur déclaration. Il suit de là que le droit proportionnel svr les legs ne doit pas être payé en même temps que le droit fixe sur le testament. La régie avait d'abord pensé le contraire; ma» elle est revenue à cette opinion , évidemment plus conforme à l'esprit de la loi, par une décision qui a rapporté celle du 19 germ. an 7.

41114. Au sorplus, on comprend les motifs qpt ont fait dis* penser de l'enregistrement le testament, même par acte public, pendant la vie du testateur. C'est parce que toutes les dispositions d'un testament doivent être tenues secrètes, et que, d'ailleurs, n'ayant d'eflTet qu'à la mort, il est. Jusque-là, susceptible d'être modifléou entièrement détruit. Le secret est une condition si essentielle des dispositions de dernière volonté, qu'une Instruction de la régie (n« 432) enjoint à ses préposés de ne leur donner la formalité , du vivant des testateurs, qu'autant qu'ils le requièrent expressément et par écrit. Mais nous reviendrons sur ce point, au cbap. 9, où il est traité des obligations des notaires.

41111». La déclaration à faire par ceux auxquels la loi fiscale en impose la charge, doit contenir, sans omission ni insuffisance, tous les biens ou toutes les valeurs dont la succession est composée, c'est-à-dire tout ce qui est transmis héréditairement. Mais qu'est-ce qui doit être considéré comme ayant été transmis héréditairement? Quoique fort simple en apparence, cette question dont la solution varie, d'ailleurs, suivant que les héritiers sont en concours entre eux ou avec des légataires, ou qu'Us se trouvent en présence de l'époux survivant de leur auteur , n'est pas sans quelques difficultés dans l'application. A la vérité, par Teffet de la loi des finances du 18 mal 1850 qui a eflTacé, quant à la quotité du droit, toute distinction entre les mutations de meubles et les mutations d'immeubles (V. siiprd, n* 3971), iaquestion cesse d'avoir, pour l'avenir du moins, l'un de ses Intérêts pratiques; désormais , comme le droit est dû au même taux sur tout ce qui compose l'hérédité, il n'y aurait pas à se préoccuper de savoir, comme dans le passé, si tel bien doit être déclaré comme meuble ou comme immeuble ; et si nous en parions dans ce qui va suivre, c'est uniquement à raison des successions ouvertes avant la loi de 1850 et auxquelles cette loi ne s'applique pas (V. art. 9), par conséquent en vue d'un passé qui bienlêt ne laissera plus de traces. Mais l'intérêt plus général que présentait la question, celui qui était subordonné à l'appréciation du titre dans lequel tei ou tel bien se trouvait dans la main du défunt , subsiste tout entier : c'est celui que nous aurons plus particulièrement en vue dans les observations suivantes.

4 tue. La déclaration à la cbarge des héritiers ou des légataires doit comprendre tout ce qui fait partie de la succession. Tel est le principe, comme nous venons de le dire, et ce principe

déboute la régie de sa demande à l'égard de la dame Richardet , en ss fondant à cet égard sur l'art. S de la loi da 6 bmm. an 5. — Pourvoi. — Jugement.

Lb tribunal; — Attendu que l'art. 2 delà loi du 6 bram. an 5 dispose : « Aucune prescription , aucune expiration de délai, ou péremption d'm- Ftance , ne peut être acquise contre les défenseurs de la patrie en actÎTilé de service ; » — Que cette disposition est générale ; que la loi , qui a voulu défendre les militaires en activité de toute expiration de délai, ne peutélre supposée leur avoir refusé cet avantage si l'expiration de délai les soumettait à une peine pécuniaire au profit du gouvernement ; ^ Qu'une exception de cette espèce aurait eu d'autant plus besoin d'être exprimée, que la disposition de faveur est conçue dans les termes les plus généraux ; que le demi-droit en sus , exigé des héritiers , pour défaut de payement du droit d'enregistrement dans les six mois, est une peine établie à titre d'amende , par l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7, et même une peine personnelle, puisque le même article en rend les tuteurs et les curateurs personnellement responsables; qne la loi du 6 brum. an 5 , constitutive d'une suspension générale de tous les délais au profit des défenseurs de la patrie en activité de service , n'est point une loi sur la matière particulière de l'enregistrement , et qu'ainsi elle n'a point été abrogée par l'art. 73 de celle du 22 frim. an 7; — Qu'en faisant jouir les défenseurs de lapatne du bénéfice de la loi du 6 brum. an 5 , il n'en résulte nullement qne le trésor public ne pourra leur faire acquitter ce qu'ils doivent , mais seulement qu'il sera obligé de le recouvrer dans le délai accordé à tous les citoyens, en de renoncer au demi-droit en sus, s'il n'en fait le recouvrement qu'après ee délai ;— Rejette.

Dut* frim. an 9.-G. G., sect. req.-MH. Muraire, pr.-Ganden , f^p.- Uerl'n, subst., c contr.-Huart-Duparc, av«

ENREGlSTREMENT.~TiT, 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, § 2, 845

m Ai*rAl Ha Ia ci^nr Ha i*flfi«At1nn. à Ift fttiri*AA- droits dA mutAlion difTAraiAnt. finivant nn'ilfl AfTAC.tAlAnt Hab mAn.

S'applique, d'après un arrêt de la cour de cassation, à la succès lioo, alors même qu'elle est compiétement absorbée par Tusu fruit dont elle est grevée (c. dv., sect. civ., 29 Juin 1809, M. BottoD, rap., Osty C. enreg.). Mais comment ce principe doit<ll être appliqué par rapport aux choses acquises ou vendues par le défunt? Voilà une première difficulté. Pour la résoudre, on doit distinguer entre le cas d'une convention p«i» faite au Jour du décès do testateur et celui d'une convention demeurée imparfaite. Dans le premier cas, la chose vendue ne fait plus partie de la succesilOD ; cela est évident : elle «e doit donc pas être déclarée.

4111 7* L'arrêt du 2 fév. 4819 rapportée l'occasion des adjudications et des reventes à la folle enchère (V. n» 2396), duquel il résulte que les droits de mutation par décès ne sont pas dus sur un immeuble dont le défunt s'était rendu adjudicataire, et qui, après son décès, a été revendu à la folle enchère, est une application de cette règle. A la vérité, une décision contraire parait résulter d'un autre arrêt du 14 fév. 1825 rapporté plus bas, au ch. 10, dans la sect. 1 , relative aux restitutions. Mais l'administration elle-même, statuant sur la question, a reconnu que « dans l'espèce de ce dernier arrêt, il s'était é^mlô un long intervalle entre les deux adjudications, la mise en possession avait eu lieu aussitôt après la première adjudication, l'adjudicataire avait payé la presque totalité du prix, et avait fait plusieurs actes de propriété ; les héritiers eux-mêmes s'étaient considérés comme propriétaires, et avaient en conséquence passé des baux , disposé des cheptels, coupé des bois, et enfln avaient été inscrits au rôle de la contribution foncière. L'administration a conclu que l'arrêt si spécialement motivé sur ces circonstances et ces faits ne pouvait être considéré comme ayant dérogé à la Jurisprudence consacrée par celui du 2 fév. 1819 » (délib. de la régie, 21 juill. 1837, demoiselle Chabouille C. enreg.).

41118. Par application de la même règle encore, il a été décidé que la stipulation faite ^u profit d'un tiers, n'ayant d'effet à son égard qu'autant qu'il veut en profiter, il en résulte que si, dans le cas d'une acquisition faite par un frère, moitié pour lui , moitié pour son frère absent, pour lequel il s'est porté fort, le frère absent est décédé sans avoir accepté la stipulation , on ne peut dire que, dans ce cas, il y ait eu acquisition faite par ce dernier de la moitié; de telle sorte que, vis-à-vis de la régie, cette moitié doive être réputée faire partie de la succession , et que le frère stipulant et héritier de l'absent soit obligé de la comprendre dans sa déclaration à la régie des biens du défunt (Req., 15 mai 1827, afT. Ligny, V. n« 193).

41 HO. Dans le second cas, si la vente n'est pas parfaite, si elle n'est pas encore effectuée au décès du propriétaire , quoiqu'elle eût été ordonnée auparavant, le bien dépend encore de la succession , et doit être déclaré. On tenait même , lorsque les

^i)EMpieê .• — (Hérit. de V... C. eoreg.) —Une des claases du testament do^sieor de V... coDteoaDt partage de ses biens entre ses enfants et ses petits-eofants, porte : — « J^excepte du partage, et me suis réservé : 1° tous les arbres de hante futaie et ceux des fossés entourant la partie du bois nommée la Petite Forêt; ^ les arbres de haute fuUiie formant la futaie de ClasviUe. ~ Mon intention est d'exploiter et de vendre incessamment ladite futaie de Clasville, la snperGcie seulement, ainsi que les hauts arbres et balif eaux de la Petite Forêt , pour remboursement de plusieurs rentes et capitaux qui grèvent mes biens; si je n^en avais pas disposé avant mon décès, cette réserve profiterait à tous mes héritiers ensemble, à la charge par eux de faire lesdites exploitation et vente dans les deux ans de Touverture de ma succession , pour le produit être employé ainsi que j'ai Tîntention de le faire moi-même, et l'excédant, s^il s^en trouvait , être partagé également entre eux.» — Le 30 juill. 1833, le sieur V... décède sans avoir disposé des futaies.— -Le 17 octobre suivant, la vente en est faite par ses enfants, moyennant 97,140 fr.— Le 28 janv. 1854, a lieu la déclaration de la succession où cette somme se trouve comprise, et sur la4uelle le receveur perçoit le droit immobilier de 1 p. 100. Les héritiers .(•clament, en prétendant qu^elle ne forme qu'une valeur mobilière pa»- Mhlede 25 cent. p. 100.

Mais , a dit la régie , les héritiers doivent la déclaration des biens tels qu'ils existent au moment de l'ouverture de la succession , et s'il s'agit d'immeubles, leur valeur doit se déterminer d'après l'art. 15, n** 7, de la loi de frimaire. Or, la superficie des bois transmise par le sieur V... était encore sur pied , elle était immeuble , c'était donc bien le droit immobilier qui était dû. C'est à tort seulement qu'il a pris pour base d'évaluation le

Prix de la vente de cette superficie ; c'est d'après le capiul du revenu de iouneuble qu'il fallait liquider le droite — £n conséquence . il y a lieu

Ton XXU.

droits de mutation difTéralent, suivant qu'ils affectaient des meubles ou des immeubles (et l'observation est à retenir encore, suivant ce que nous avons dit n<* 4195, pour les successions 'ouvertes avant la loi de 1850) , que, ddas ce cas, c'est comme immeuble que les béritiers devaient comprendre le bien dans leur déclaration, et non comme mobilier (décis. min. fln. 13aoùtl814).

4900. Conformément à cette décision , la cour de cassation a jugé, par l'arrêt du 24 Juin 1811 rapporté sous le n^ 2587, que les béritiers devaient déclarer à la régie, non point le prix provenant de l'adjudication en justice d'un immeuble appartenant au défunt, mais cet immeuble lui-même , lors même que l'adjudication préparatoire (qui depuis a disparu , par l'effet de la loi du 2 juin 1841, de la procédure sur les ventes judiciaires) en aurait été tranchée avant le décès, parce que cette adjudication n'a pas pour effet de dépouiller le propriétaire sur qui la vente est poursuivie.

4901. Quoi qu'il en soit, la solution générale consacrée par ces décisions, solution applicable aux successions ouvertes sous l'empire de la loi nouvelle, c'est que toutes les fois qu'une transmission projetée par le défunt n'a pas été accomplie d'une manière parfaite , dans le sens de la loi fiscale , avant le décès, le bien qui faisait l'objet de cette transmission est compris dans la succession et doit être déclaré. Décidé, en ce sens, que l'exécution de la clause par laquelle un père, dans un partage testamentaire, prescrit à ses enfants d'exploiter et de vendre la superficie d'un bois pour l'acquittement de certaines dettes , n'empêche pas cette superficie de former, dans la succession , une valeur immobilière (délib. du cous, d'admin.,11 nov.1854) (1).

4909. Par une suite toute naturelle, il à été reconnu que la déclaration faite , même dans un acte authentique , par les héritiers que leur auteur aurait consenti une vente verbale de l'un de ses Immeubles, ne saurait autoriser ces héritiers à ne pas mentionner cet immeuble dans leur déclaration de succession (trib. de Toul, 24 août 1848, aff. hérit. Chauxcouiilon).

4908. 11 a été Jugé , cependant, que la reconnaissance faite devant notaire, par un légataire universel que le testateur, peu de temps avant sa mort, a, par acte sous seing privé égaré depuis, vendu un immeuble à un tiers non en possession au moment du décès, suffit pour autoriser ce légataire à ne pas comprendre l'Immeuble aliéné dans la déclaration de succession (trib. de Valence, 10 déc. 1833) (2). — On est fondé à opposer à cette décision que si elle était admise, elle favoriserait singulièrement la fraude. S'il suffit en effet de prétendre qu'un acte sous seing privé a été égaré, pour prouver l'aliénation qu'on afûrme avoir été opérée par le défunt , il sera facile, ce semble, de limiter l'application du droit proportionnel de mutation par décès. Sans doute il est de principe que la fraude ne se présume

d'admettre les béritiers à faire une nouvelle déclaration pour rectifier la première.

Du 11 nov. 1854.-Délib. du cons. d'admin.

(2) Espèce : — (Rapian C. enreg.) — Peu de jours après la mort du siour Lambert, la demoiselle Rapian, sa légataire universelle a, par acte notarié, déclaré que le testateur, quelque temps avant son décè§, avait vendu au sieur Sobirat , acceptant , une maison moyennant une rente de 120 fr. par conveoflon sous seing privé, égarée depuis et dont le présent acte devait tenir lîeu. — Le droit do 5 1/2 p. lOO est perçu sur cet acte, elle légataire ne comprend dans sa déclaration de lasuccession que le prix de i'immeuble aliéné.— L'administration demande un supplément, hi reconnaissance n'ayant eu lieu , suivant elle , que pour éviter le droit de muUtion par décès. — Jugement.

Le tribunal; — Attendu qu'aux termes des art. 14, 15 et S7 de la loi du 22 frim. an 7, les droits de mutation par décès sont perçus sur la déclaration des héritiers donataires ou légataires, leurs tuteurs ou curateurs ; que la déclaration faite par Julie Rapian énonce que le défunt avait aliéné la maison dont il s'agit, déclaration qui a été consignée dans un acte public concédé à l'acquéreir peu de jours après le décès du sieur Lambert ; que les contrats se constatent non-seulement par les actes que les parties en ont passés, mais encore, en cas d'absence ou de perte de ces actes, par l'aveu que font les parties, leurs héritiers ou ayants cause; — Attendu, dès lors, que l'aveu consigné dans Pacte du 51 mars 1832, contient preuve complète qu'une vente avait été consentie par Lambert peu de jours avant son décès, au profil de Sobirat; que rien n'établit et qu'il n'est pas même allégué que cet aveu soit dissimulé et frauduleux ; qu'il doit dès lors servit à prouver la nature et la consistance de la succession de Lambert. 1 Du 10 déc. 1833.-Trib. de Valence.

ENREGlSTREMENT.-TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. % Art. 4, Ç 2.

pas, mais 11 est aussi de principe qu'un fait ne doit Jamais être admis sans preuve. Or, dans i'espèce, le légataire prouve-l-il raliénatlOD qu'il allègue? Non; il ne produit pas même l'acte sous sous seing privé qu'il reconnaît avoir existé. La régie était donc en droit de prétendre que cette reconnaissance n'avait d'autre but que celui d'éviter le droit de mutation par décès; et cette fraude dont elle argumentait, basée sur l'absence de touttitre, devait nécessairement l'emporter sur l'aveu du légataire qui avait contre lui la position même des choses; car la succession était encore, à la mort du testateur, en possession de i'immeoble; et en réalité il n'en était sorti que par la volonté du légataire. — Toutefois, la modicité du prix de cette vente a pu être une considération assez puissante aux yeux du tribunal de Valence, pour qu'il ait dû croire , et avec raison peut-être, à la bonne foi de ce dernier; mais alors il eût dû le mentionner dans les motifs du Jugement.

4904. Les mêmes règles s'appliquent à la cession volontaire de biens faite par le défunt. Cette cession, cet abandon fait par le débiteur à ses créanciers n'est. Jusqu'à leur entier payement, qu'un mandat irrévocable, qui, comme tel, ne dépouille

(i) Eifiee.- — (Eareg. C. bérît. Mabille.)-* Le 10 avril 1806, le sieur Mabiile, après avoir déposé soq bilan , fit abandon de tous ses biens k ses créanciers, pour être vendus en direction. — Une partie des immeubles abandonnée n^étalt pas encore vendue lorsque Mabille décéda. — Alors il fut décerné, contre sesbëritiers bénéficiaires, une contrainte en payement du droit de mutation , non-seulement à raison des biens trouvés dans la successidn de leur auteur, mais encore à raison de ceux abandonnés aux créanciers par l'acte du 10 avril 1806, et qui éuient invendus à Tépoque du décès.— Sur l'opposition, jugement du tribunal civil d'Angers, du 12 avril 1808. qui, sur la question de savoir si «ceux des immeubles compris dans l'acte d'abandon du 10 avril 1806, qui étaient invendus au décès de Mabille, sont passibles du droit de mutation ; » — Attendu que la propriété des biens de Mabille avait été dévolue temporairement aux créan^ ciers , mais à la charge de vendre; d'où il suivait que les héritiers bénéficiaires n'avaient pu être saisis au décès de Mabille, parce que ce contrat était exécutoire h leur égard ; comme k l'égard de leur auteur, et qu'ils n'auraient pu rentrer dans la propriété des immeubles non vendus , que par un acte résolutoire de celui d'abandon ; qu'aucun acte n'a résolu l'abandonnement, et que, par conséquent, il ne s'est opéré aucune transmission de propriété, parle décès de Mabille, k ses héritiers, relativement aux bi&ns abandonnés à l'union des créanciers, et non encore vendus, décharge las héritiers bénéficiaires de la contrainte. —Pourvoi. — Arrêt.

La Goum; — Vu l'art. 27 de la loi du 22 frtm. an 7, lequel ordenne renregistrement de toute mutation de propriété ou d'usufruit par décès , et soumet les héritiers, légataires, ou donataires à faire la déclaration des biens sur lesquels s'opère cette mutation ; — Vu pareillement l'art. 68 de la même loi, g 4, n* 1, par lequel les abandonnements de biens, soit Tolontaires, soit forcés, pour être vendus en direction , ne sont assujettis qu'à un droit fixe; disposition qui démontre que l'abandonnement volontaire ne confère pas davantage la propriété que l'abandonnement forcé , puisque cet acte n'est pas assujetti an droit proportionnel imposé sur toute mutation ', — Et considérant que les juges d'Angers ne pouvaient libérer les héritiers Mabille de la contrainte décernée contre eux, à raison de la mutation opérée par la décès dudit Mabille, sans contrevenir ouvertement , AUX articles précités de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 27 juin i808.-G. C, sect. civ.-MM. Gandon , pr. -Genevois, rap.

(2; — Efpére: — (Enreg. C. veuve Anlhennis.) — 9 niv. an 7, le sieur Anthennis abandonna tous ses biens à ses créanciers, pour les vendre et se payer sur le prix, à la charge de lui rendre compte. — Le 29 du même mois il meurt, avant qu'aucun de ses biens ait été vendu. Il institue sa veuve pour son héritière. Celle-ci fait procéder à l'inventaire, dès le jour même du décès^ et le S pluviôse suivant, elle se refuse, en cette qualité, à l'apposition des scellés. Mais plus de six mois s'écoulent sans qu'elle fasse aucune déclaration à la régie. Une contiainte est décernée contre elle en payement des droit et double droit de mutation; et cette contrainte est bientôt suivie d'une saisie arrêt ès-mains des créanciers auxquels Anthennis avait abandonné ses biens. De là deux procès, l'un contre la veuve, et l'autre contre les crèaucier», sur lesquels il est statué par deux jugements renduspar le tribunal civil d'Anvers, le 2 mess, an 9. Ces jugements reconnaissent qu'à la vérité la veuve Anthennis'à fait acte d'héritière, et qu'elle est, en conséquence, tenue au payement des droits ; mais ils ajournent ce payement jusqu'après la vente des biens cédés aux créanciers, et le compte rendu à ceux-ci, attendu que la succession du sieur Anthennis ne peut comprendre que ce qui restera de ces biens après rentier acquittement des dettes, et que ce reliquat ne peut être connu aue par Vapurement du compte. — Pourvoi par la régie contre ces deux jugements. — En défense à ce pourvoira TSttve Anthennis a prétendu^ pour la première^ devant la cour, qu'elle

pas ce débiteur : en sorte que si celul-el meurt avant ta VêHtê; il demeure saisi de ses biens, qui dès lors doivent être oomprli dans la déclaration de succession (Cass., 37 Juin 1809) (1). C'est ce quo' la cour de cassation avait reconnu déjà , en déclarant , par vole de conséquence, que le droit de mutation auquel adonné lieu le décès du débiteur, postérieurement à l'abandon , mais antérieurement à la vente des biens cédés , doit être acquitté dans les délais légaux , et sans attendre le résultat de la vente et du compte à faire sur la valeur Intégrale desdits biens, et noe pas seulement sur ce qui restera dans la saooeselon après le payement des dettes (Cass^ 3 vent, an 11) (2).

4JI0I». Elles s'appliquent également à la oesslon Jndieiaire qui, pas plus que Tabandon volontaire, ne dépouille le débiteur. Cela résulte de plusieurs déoisions aux termes desquelles le prix des biens saisis et vendus à la requête des créanciers du proprié* taire, doit, au décès de celui-ci « être compris dans la déclaration de succession, quand il est encore dû : et ce alors même qu'il y a clôture de l'ordre ouvert, et même délivrance des bordereaux de collocation aux créanciers (lest* gén., 2ê dée. 1836 (3)« -^ Conf., trib. de Redon, 3 Juin 183d)«

ne pouvait pas être oontidérée comne héritière, tant qu'elle n'avait pas demandé et obtenu la délivrance des biens qui lui araiebt été laissés par testament, parce qu'un héritier testanentaira n'a pas la saisine de la succession. — Jugement.

Le tribunal ; — Vu les art. lé,^ n« 8, 2i, 32 et 59 de U loi du 22 frim. an 7 ; — Et attendu que Pun des jugements attaqués par la régie , ei défendu par la veuve Anthennis , énonce que celle-ci est néritière lestameataire de feu Anthennis , et qu'elle a même agi en cette qualité dès le jour de l'ouverture de la succession , et encore quelques Jours après ; — Et que d'ailleurs, d'après le droit romain, suivi à Anvers, lieu de l'ouverture de cette succession , l'héritier testamentaire n'a pas besoin de demander de délivrance, et se trouve saisi de droit, au moment Bémede l'ouverture de la succession ; — Attendu que l'abandon fait par on dé» biteur à ses créanciers n'est , jusqu'à leur entier payement, qu'un mandat irrévocable, qui, comme tel, ne dépouille pas le débiteur de sa propriété i qu'en conséquence de ce principe, cet acte n'est assujetti, par l*art. 68. § 4, n« 1, qu'an droit fixe de 8 fr., et non au droit proportionnel^ auquel la loi l'aurait soumis, si, comme l'ont décidé les jugements attaqués , Il était Uanslatif de propriété ;-^ Et qu'ici l'acte d'abandon fait par Athennii à ses créanciers n'a effectivement payé que le droit fixe de 8 fr. $ — At^ tendu que l'art. 14, n» 8, de la même loi veut que les droite de matatioa en succession soient payés sur la déclaration esUmalive des parties , sans distraction des charges ; — Attendu que les art. 24 et 29 de la même loi exigent que la déclaration à fournir par l^héritier soit faite dans les six mois du décè!>, à peine du demi-droit en sus, à titre d'amende, et que celle de la veuve Anlhennis ne l'aétéqu'après l'expiration des six mois du décès;

Attendu enfin que l'art. 32 de ceUe loi donne action à la oatiofl pour le payement du droit de mutation par décès , sur les revenus des biens à déclarer, en quelques maina qu'ils se trouvent; — D'oè il suit que la régie a eu le droit non-seulement d'exiger de la veuve Anlhennis la déclaration et les droits de mutation qui en étaient la suite, et le demidroit en sus , à défaut de déclaration et de payement dans le délni , mais encore d'user, pous en assurer la perception , de saisie-arrét cntn les mains des créanciers qui possédaient les biens de ta sircession ; et qne les jugements attaqués ont violé les articles ci-dessus cités , en ajournant cette déclaration et le payement de ces droits après le compte qne rtidraient les créanciers , pour l'un et l'autre n'avoir lieu qu alors et seule* ment sur ce qui resterait net dans la succession, après l'entier acquit des dettes, pour le payement desquelles ces biens avaient été abandonnés par feu Anlhennis; — Casse.

Du 5 vent, an ll.-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Babille, rap.

(3) Bspèeê : — (Oodet C. enreg.) — Le sieur Brotot est décédé le 28 nov. 1852, laissant pour unique héritier le sieur Oudet, son cousin ai sixième degré, qui accepte la succession sous bénéfice d'inventaire.— Plusieurs immeubles appartenant au sieur Brotot avaient été saisis et vendus k la requête de ses créanciers : à Pépoque de son décès, il restait dft par les acquéreurs une somme de 100,000 fr. — Cette somme fut comprise dans la déclaration de la succession , et assojeUie à un droit de mutation de 5 p. 100.~ Le sieur Oudet a réclamé la restitution de ce droit, en prétendant que, diaprés les art. 2166 et suiv. c. civ., les créanciers ayant hypothèque sur des immeubles , deviennent , par l'elfet de fa vente, soit volontaire, soit forcée , de ces immeubles , propriétaires du prix de la vente; qu'ainsi , dans l'espèce, les 100,000 fr. dus sur le prix de la venta des biens saisis sur le sieur Brotot ne faisaient point partie de sa succession , et n'auraient point dû être portés dans la déclaration faite an bureau de l'enregistrement. — La question soulevée par cette réclamalion a été examinée en thèse générale. — Dans le cas d'expropriation forcée, le dé« biteur n'est pas moins vendeur que dans la tente volonUlrsi le débitear

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Paht. 1, Sect. 2, Art. 4, § 2 s, si ]e prix ayaiC été délégué par le vendeur ouverte en sa faveur et qu*il n'avait pas i

4t09. Toutefois, si le prix avait été délégué par le vendeur è ses créanciers et s'il avait été touché par eux, il n'y aurait pas lieu de le comprendre dans la déclaration de succession de ce vendeur, car ce prix alors ne ferait plus partie de la succession (S8déc. 4813, C. C, sect. civ., M. Dutocq, rap., enreg. C. Saint-Viance , arrêt cité par M. Teste-Lebeau , v* Succession , B* 18). La Jurisprudence va même plus loin, en ce sens qu'elle considère l'acceptation du créancier comme Inutile dès qu'il s'a> git de créanciers inscrits et que l'acquéreur a fait notifier son contrat. — Jugé, en effet, que lorsque après la vente d'un immeuble hypothéqué, dont le prix a été délégué aux créanciers inscrits et après l'accomplissement des notifications prescrites par l'art. S183 c. civ., le vendeur vient à décéder, ses héritiers ne sont pas tenus de comprendre le prix de cet immeuble dans la déclaration de sa succession; peu importe que les créanciers aient usé de la faculté ée surenchérir (trib. du Vigan, 5 déc. 1833, délib. 14-16 Juin 1834) (1).

4909. Les distinctions faites relativement aux biens acquis par le défunt par vole de convention à titre onéreux doivent être admises à l'égard des acquisitions faites par voie de succession, de legs ou de donation. Ainsi, en matière de succession , nous Tavons dit plus haut, les héritiers du défunt doivent deux droits s*il8 acceptent du chef de ce dernier une succession qui s'était

laisi est seul propriétaire de la créance du prix de Pexpropriation forcée; les créaDciers du débiteur, qui le font exproprier, ne deviennent pas pour cela créanciers directs du prix , et les coilocations qu^ils obtienoent sur le prix ne sont pour eax que des indications de payement.

Ces propositions sont établies par M. Merlin , Répert. de jar., y* Sqbrogalion de personne , sect. S , g 8, en ces termes : — « Nous disons d'abord que, dans l^expropriatioD forcée, c'est le débiteur saisi qui est le véniable vendeur. Et, tn effet, il ne vend point par lQi<-méme, mais la justice vpnd pour lui, car elle ne fait que lui prêter son ministère ; elle ne lait qu'exécuter le mandat quMi est censé lui en avoir donné, lorsqu'en contractant des doKes, il s'est obligé à les payer, suivant l'expression de l'arL 9092 c. civ., sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et è venir. -- Nous disions, en second lieu , que ce n'est pas aux créanciers du débiteur saisi , mais au débiteur saisi lui*méme , qu'appartient la créance du prix de la vente par expropriation forcée; et cette assertion est une conséquence nécessaire de la précédente , car le prix de la vente est essentiellement dû au vendeur; or, le véritable vendeur, quel est-il dans l'expropriation forcée? Nous venons de le voir, c'est le débiteur saisi; c'tft donc au débiteur saisi que le prix de l'expropriation forcée est dû.

A la vérité, ce prix est affecté, par une indication de payement qui 'forme une des clauses principales de l'adjudication , aux créanciers du débiteur saisi , et do \h l'usage de délivrer à ceux-ci des bordereaux de collocation qui sont exécutoires contre l'adjudicataire. Mais celte affectation n'est , pour les créanciers à qui se délivrent ces bordereaux, qu'une espèce de gage , qui se transfère de la chose vendue sur le prix qui la représente; elle ne les investit pas de la propriété de la créance de ce prix; elle en est même exclusive , puisqu'il est impossible que le droit de propriété et le droit de gage concourent , sur la même chose , dans la même personne.

Il en serait autrement, sans doute, si la oollocation d'un créancier, soit daps un ordre, soit dans une contribution, pouvait être assimilée a une dation en payement, si elle emportait la libération du débiteur saisi envers ce créancier, si elle équipollait à une délégation parlaite. -** Mais elle n'a, et il s'en faut de beaucoup , ni ce caractère ni cet fffet. — D'une part, le créancier colloque dans un ordre ou dans une contribution est si peu censé payé définitivement, il est si peu réputé propriétaire de la portion de créance du prix qui hii est affectée , qu'il ne tient qu'a lui de ne pas user de sa collocalion et d'exercer ses droits sur les autres biens du débiteur. -*- D'un autre côté, si le créancier colloque devenait , par sa collocation , propriétaire de la portion de la créance du prix qui lui est assignée, ce serait sur lui que tomberait, en vertu de la maxime rt$ périt domino , la perte de ceUe portion de créance, qui résulterait de l'insolvabilité de radjudicalaire. Or il est très-constant que Tinsolvabilité de Tadjudicataire n'empêche pas que le créancierf dont elle rend la collocation sans effet , n'ait son recours sur les autres biens du débiteur. » —A l'appui de cette doctrine , que le créancier colloque n'est point propriétaire de la portion du prix quilui est affectée , M. Merlin cite ou arrêt de la cour de cassation , du 18 mai 1808,* qui a annulé un ariêt de la cour royale de Paris , « attendu aue la cour d'appel , en supposant que la collocation était une délégation parfaite et un payement effectif, qui avait éteint , tant l'action personnelle contre le débiteur originaire, que les hypothèques du créancier, avait violé toutes les lois concernant les hypothèques. » — Il est donc bien certain que , même après la clôture de l'ordre, même après la délivrance des bordereaux de colloca- Uoo aux créanciers, la créance du prix de l'adjudication reste la propriété

ouverte en sa faveur et qu'il n'avait pas acceptée avant son décès (V. n^ 4077). Ils doivent donc comprendre dans leur déclaration tout ce qui compose non-seulement la succession de leur auteur, mais encore la succession à laquelle celui-ci avait été appelé et qu'ils ont acceptée de son chef. La déclaration devrait même comprendre l'évaluation de tous les biens, sans attendre le résultat du partage, si, au moment où elle est faite, la succèssion était encore indivise.

4209. On trouve, dans le sens de cette solation, un arrêt qui casse une décision contraire du tribunal de la Seine, et duquel il résulte que lorsque, avant la déclaration d'une socces* sion dans laquelle se trouve un immeuble resté indivis entre le défunt et un tiers , mais après le délai légal pour faire cette déclaration , l'immeuble indivis a été vendu par licitation et adjugé au tiers communiste , les légataires universels doivent déclarer non pas seulement la portion du prix de l'adjudication qui leur revient, mais ia portion en nature de l'immeuble qui appartenait au défunt , et cela bien que le ministre leur aurait accordé une prorogation de délai pour faire leur déclaration et qu'ils seraient encore dans ce délai; que les prorogations de délai qu'accorde le ministre des finances en matière d'enregistrement, ne peuvent avoir pour effet de changer la nature et la quotité du droit , lequel doit être perçu d'après l'état de

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du débiteur saisi ; qu'en conséquence, s'il meurt avant le payement effectif de ce prix aux créanciers colloques, ses héritiers doivent en comprendre le montant dans la déclaration de sa succession. Du U déc. 1836.-lost. gén. , n» 15:28, g 11. (1) Espèce : — (Gignoux C. enreg.) — C'est ce qui a été décidé par jugement du tribunal du Vigan, du 5 déc. 1833, conçu en ces termes : <c Considérant que les immeubles, dont le prix pour le payement du droit et double droit de mutation par décès a donné lieu à la contrainte, avaient été vendus par la dame veuve Delaroquette, avec mandement aux acquéreurs d'en payer le prix aux créanciers de celte dernière, et qu'avant le décès de la venderesse les acquéreurs firent notifier leur contrat d*acquisition aux créanciers hypothécaires , avec offre de payer de suite les créances inscrites à concurrence du prix fixé dans ces mêmes contrats, à la suite de laquelle notification il survint, de la part de certains créanciers, une surenchère sur la majeure partie desdites ventes; — Considé* rantqoe si, en l'absence des créanciers, l'indication de payement contenue dans les actes de vente reste, aux termes d'une délégation imparfaite, toujours révocable par la venderesse, on ne saurait néanmoins lui appliquer les principes relatifs à ces sortes de délégations , en ce que , d'une part, les créanciers délégués étaient des créanciers hypothécaires ayant droit de suite sur les immeubles vendus, ou sur le prix en provenant, et pouvant, en conséquence, forcer les acquéreurs a se libérer entre leurs mains, ou à délaisser lesdits immeubles; et, d'autre part, l'offre faite par ces acquéreurs , conformément à l'art. 2184 c. civ., constitua entre eux et les créanciers un contrat judiciaire qui eut pour effet de rendre ces acquéreurs débiteurs directs des créanciers, et de leur interdire le délaissement des immeubles ; qu'un pareil contrat doit nécessairement équipoller à l'acceptation formelle et authentique du créancier en matière de délégation ordinaire, et que, dès lors, le prix des ventes dont il s'agit ne se trouve plus, au décès de la dame veuve Delaroquette, au nombre des biens par elle délaissés : d'où la conséquence qu'il ne dut ni être compris dans la déclaration de succession , m être soumis à des droits du mutation par décès; — Considérant que l'administratioa de Tenregislrement a reconnu la vérité de ces principes en acquiesçant au jugement rendu par le tribunal civil de Redon le 27 avril dernier; que la circonslaAce que, dans l'espèce de ce jugement, il s'agissait du prix d'immeubles vendus par expropriation forcée est parfaitement indifférente, puisque la présence des créanciers dans l'instance de saisie immobilière est suppléée en matière de vente volontaire par la notification du contrat h ers mêmes créanciers , et l'offre de l'acquéreur de payer les dettes et charges dont l'immeuble vendu se trouve grevé à concurrence du prix fi\é par le contrat ou déclaré par le nouveau propriétaire ;~ Considérant enfin qu'il importe peu que les créanciers usent de la voie de surencbère;

3 n'en effet, le but de la surenchère n'est pas de dépouiller les créanciers es droits qu'ils ont sur le prix , mais seulement d'obtenir un prix plus élevé et dont eux seuls doivent profiter ; que cela est si vrai , que, si le montant des créances inscrites n'absorbe pas cet accroissement du prix , l'excédant appartient non pas au vendeur originaire , mais à l'acquéreur évincé ; et qu'il suit de là que la surencbère n'a pas pour effet de faire rentrer le prix de la vente dans le patrimoine du débiteur primitif ;— Par ces motifs , disant droit sur l'opposition de la dame Delaroquette, a annulé la contrainte. »

Le conseil d'a^lminislration n'a pas cru devoir se pourvoir contre ce jugement.

Du U-16 juin 1834.-Déiib. du c d^adm.

348 ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Ghap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, $ 8.

choses existant à l'expiration du délai légal (Gass., 18 déc. 1839) (1).

4909. Que si la succession, indivise au Jour du décès, était partagée au Jour de la déclaration, on devrait considérer celle déclaration comme suffisante dès qu'elle contiendrait les biens attribués par le partage. Spécialement, lorsqu'une succession se compose de droits indivis dans une autre succession et d'une part indivise dans une maison achetée en commun par le défunt et par ses cohéritiers, et que par le partage de ces droits et de cette portion d'immeuble, il n'est attribué à la succession que des valeurs mobilières, les héritiers ne sont tenus de déclarer que ces valeurs mobilières, par application de l'art. 883 c. civ. (trib. civ. de Saint-Omer, 15 avril 1839, héritiers Morand C. enreg.).

49 lO. Enfin, si les héritiers n'acceptent pas la succession échue à leur auteur et non encore acceptée par lui à son décès, aucune déclaration ne peut leur être imposée du chef de cette succession. Spécialement, les héritiers d'un mineur décédé avant d'avoir accepté ni répudié une succession à laquelle il avait été appelé, ne doivent pas être tenus de comprendre dans leur déclaration les biens faisant partie de la première succession, s'ils n'acceptent eux-mêmes du chef de leur auteur (trib. de Villefranche, 4 mars 1836, délib. 3 Juill. 1836) (S).— On décidait, dans le même esprit, sous l'empire de la loi du 19 déc. 1790, que rhérilier universel institué par son frère à charge de rendre rhérédité au Ûls aîné de l'instituant, lorsqu'il aurait atteint vingt'Cinq ans, ou en cas de décès , à son fils cadet à la même époque , n'était obligé , en cas de décès des deux fils avant l'àge de vingt-cinq ans , qu'au payement du droit relatif à la légitime dont il avait profité comme le plus proche héritier du dernier des fils (Req., 7 brum. an 7) (3).

(1) Etpèce: — (Enreg. C. Hermier.) — Le 22 août 1836, Nicolas Hermier décède , laissanl Tasufruit de ses biens à la dame Thomas , et la Due propriété aux enfants mineurs des époux Thomas.— Le sieur Nicolas Hermier possédait en commun avec Jules Hermier, son frère, une maison sise à Pans, et provenant de la succession de leurs père et mère. — Le 22 janv. 1857, c'est-à-dire un mois avant l'expiration du terme fatal pour la déclaration de succession, qui n^avait pas encore été faite, cette maison a été adjugée sorlicitalion au sieur Jules Hermier, moyennant 177,000 fr. Plus tarîd , quand les bériliers ont effectué leur déclaration, ils y ont compris, non la moitié de la maison licitée, mais la moitié du prix moyennant lequel la licitation avait eu lieu , et, en conséquence, les droits de mutation mobilière ont été perçus sur 88,500 fr. — Ultérieurement la régie a réclamé le droit de mutation immeuble sur le capital au denier vingt du revenu de cette moitié , parce que , suivant elle, les bériliers auraient dû déclarer la moitié de la maison. — Opposition. — 15 fév. 1858, jugement du tribunal civil de la Seine qui annule lacontrainte.— Pourvoi.— Arrêt.

Là cour; — Vu les art. 4 et 69, g 7, n*»' 4 et 5, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu^il s'agissait, dans Pespèce, du droit de mutation dû par les légataires aniversels du sieur Nicolas Hermier, décédé à Paris, le ^2 août 1856; — Attendu que la moitié indivise de la maison sise rue Saint-Martin, n** 85, dépendant de la succession dudit Nicolas Hermier, constituait une valeur immobilière, soit au moment de l'ouverture de la succession, soit à Texpiralion dn délai fixé par la loi pour les déclarations de succession ; que la nature et la quotité du droit n*ont pas pu être changées par TelTet de ta prorogation de délai accordée par le ministre , par suile de laquelle il est arrivé que la propriété immobilière indivise s*est trouvée résolue en un prix d'immeuble au moment de la déclaration prorogée, mais hors le délai légal qui était expiré dès le 22 février précédent; — Attendu qu'il ne s^agissait même pas , dans l'espèce , d'une licitation entre cohéritiers, puisque Tantre moitié indivise de la maison ne dépendait pas de la succession de Nicolas Hermier, dans laquelle Jules Hermier ne prenait aucune part ; — Que , d'après les principes de la loi de frimaire , comme d'après les règles mêmes du droit commun , la licitation doot il s'agissait n'a pu altérer en rien la nature et la quotité du droit de mutation par décès , dû par les légataires universels dudit Nicolas Hermier ; que le jugement attaqué a donc fait à l'espèce une fausse applicalitfB de l'art. 883 c. civ. et formellement violé les articles ci-dessus cités; <»-l%r ces motifs , casse.

Da 18 déc. 1859.-C. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, doyen, f. f. de pr.-Leeonidec, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet et Labot-Bouchot, av.

(2) Etpiee:— (Descombes C. enreg.)— Parmi les héritiers légitimes <*u sieur Descombes , décédé , se trouvait le sieur Jules Descombes , son fils mineur. Celui-ci meurt à son tour, avant même d'avoir accepté la succession de son père, mais toutefois après que sa mère, sa tutrice légale, eui fait U déclaration des droits de mutation. Il est bon de faire observer que ceUt dernière n'avait nullement ét4 autorisée à accepter^ — Les hé-

4911* Les mêmes observations s'appliquent, par Identité de raison, aux objets légués au défunt et trouvés par ses héritiers dans sa succession. La mention devra donc en être laita dans la déclaration de succession , suivant que le legs aura été ou n'aura pas été accepté par le défunt légataire ou pour lui.

4919. Enfin, en ce qui concerne les biens aliénés ou acquis par donation, c'est encore le caractère parfait ou imparfaiit du contrat , au décès du donateur ou donataire , qui détermine rétendue des obligations de ses héritiers en ce qui concerne la déclaration à faire par eux de la succession. S'il s*agit de biens régulièrement donnés par le défunt, ces biens ne se trouveoi plus dans la succession; la déclaration n'en saurait, dès lors, être imposée à ses héritiers. Spécialement , lorsque , par acte entrevifs, il a été fait une donation secondaire d'une rente viagère k un tiers que le donateur a depuis institué pour légataire universel , cette rente ne doit pas être déclarée au décès du donateur, si les droits ont été perçus sur l'objet de la donation principale (dél. cons. d'adm. du 19 juin 1829). En effet, l'institution universelle ne peut pas avoir pour effet de changer la nature de la donation qui, par le fait de l'acceptation, ne se trouvait plus dans les biens du testateur à l'époque de l'ouverture de la succession. H ne pouvait donc y avoir lieu à en faire la déclaration. — De plus , les droits ayant été perçus lors de la donation , ne pouvaient rétre de nouveau à l'ouverture de la succession; car c'eût été soumettre la même chose à une double perception.

49 1 S. Décidé de même que les héritiers qui font une déclaration de succession, doivent déduire des valeurs mobilières le capital de rentes perpétuelles que le défunt leur avait constituées en dot, ce capital ayant déjà supporté le droit de donation. La déduction doit être opérée suivant le mode tracé par l'instr. gén. n» 1156, $ 7 (dél. cons. d'adm. 15 Janv. 1830).— Par une suite

ritiers de ce mineur déclarent les biens par lui laissés ; mais , dans leur déclaration, ils ne comprennent point sa part dans Théritage paternel, et, par acte au greffe , ils renoncent de son cnef à cet héritage. — Contrainte de ia régie, qui réclame un supplément de droit pour insuffisance dans la déclaration. — Jugement.

Le tribuhal; — Considérant qn'il n'a pas été justi6é que Jacques- Antoine Descombes, fils cadet, ait accepté, soit expressément, soit tacitement, la succession d'Antoine Descombes, son père; qu^eogagé dans les liens de la minorité au moment du décès de son père, sa tulrice n'a pu faire poar loi aucuir acte d'acceptation, n'y étant pas autorisée, aux termes des dispositions de l'art. 461 c. civ.; que la déclaration par elle faite des droits de mutation , le 13 jain 1822, ne saurait tenir lien de celte accppUtioD, et constituer le sieur Descombes, fils cadet, héritier, même bénéficiaire, de son père; — Considérant qu'au moment de son décès le sieur Descombes , fils cadet, avait encore la faculté, soit d'accepter la succession de son père, soit d'y renoncer, et que ceUe faculté a passé entière et sans restriction à ses héritiers , aux termes des dispositions de l'art. 781 c. civ.; — Considérant que les enfants Descombes, qui avaient accepté , sous bénéfice d'inventaire, en ce qui concernait personnellement la succession de leur père , ont ensuite accepté, ainsi que leur mère , toujours bénéficiairement , la succession de leur frère cadet-, qu'ainri ils avaient incontestablement, comme l'avait eu ce dernier, le droit de choisir entre l'acceptation ou la renonciation à la part compétente à celui-ci dans la succession de son père; — Mais attendu que, par la déclaration faite au greffe, le 15 juin 1854, la veuve et les enfants d'Antoine Descombes père ont renoncé , du chef de Jacques-Antoine Descombes , fils cadet, à la part héréditaire revenant à ce dernier dans la succession de son père ; qae, d'une autre part, il n'est pas justifié qu'ils aient fait aucun acte d'adiuon d'hérédité qui ait pu les priver du bénéfice de la renonciation ; qu'ainsi aucune partie de la succession dudit sieur Descombes père ne doit être réputée avoir reposé sur la tète de son fils cadet;— Annule la contrainte.

Du 4 mars 1836.-Trib. eivil de Viilefranche.

Du 5 juill. 1856.-Déiibéralion de radministraiion qoi acquiesce à ee jugement.

(3) (Enreg. C. Deleconis).— Le niBUNAL; — Attendu que Jean Delecouls est institué héritier universel par le testament de son frère à la charge de remetuv l'hérédité à l'un des fils du testateur, si ce fils parvenait à l'Age de vingt-cinq ans, que dès le moment du décès du testateur, Jean Deleconis a été saisi , sauf la portion légitimaire , de la totalité du bien , mais à la charge de ia substitution dans le cas prévu par le testament , TSge de vingt-cinq ans de l'enfant; que le cas n'étant point arrivé, l'entière hérédité est, selon les termes du testament, restée à Jean-Louis Delecouls , sauf la légitime de l'enfant qui lui est advenue comme Ip plus proche héritier de l'enfant, d'où il suit qu'il n'a été dû de droits que pour relie portion légitimairn; — Rejpllo.

Du 7 brum. an V.-C. C, sict. leq.-MM. Dayard , pr.-Seigoelle , rap.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chàp. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, S %

■atnrelle de la règle dont ces décisions diverses sont deâ applications, il a été jugé que lorsqu'il a été reconnu qu'un donataire par contrat de mariage avait été saisi de la propriété d'immeubles désignés et non du simple droit d'en exiger l'abandon à charge d'en payer le prix , la régie ne peut sans méconnaître la chose Jugée, prétendre que ces mêmes immeubles doivent être compris parmi les autres biens du donateur, pour la perception du droit de mutation par décès (ReJ., 21 déc. 1808 , M. Sieyes, rap., aff. Enreg. C. Pley).

4914. La solution serait dlfiTérente à l'égard des biens dont le défunt se serait seulement réservé de disposer. Ces biens font partie de la succession, s'ils y sont encore au moment du décès, c'est-à-dire si le donateur n'a pas usé de la liberté qu'il 8'était réservée; la déclaration en doit donc être faite par ses héritiers. Au contraire , la déclaration n'en devrait pas être teite si le défunt avait usé de cette liberté; les biens seraient alors réellement donnés, et les héritiers se trouveraient précisément dans le cas prévu dans les numéros qui précèdent. On peut d'ailleurs invoquer, par analogie , un arrêt aux termes duquel , lorsque le donateur d'un immeuble par contrat de mariag^e avec réserve de disposer d'une somme à prendre sur cet immeuble, a réellement disposé de cette somme au proRt d'un tiers, le donataire ne doit payer les droits de mutation à raison de l'immeuble et sur sa valeur, que déduction faite de la somme dont le donateur a disposé (Cass., 17 août 1831, aff. Régnier, n« 5887).

4916. Pareillement, si la donation était alternative de la part du défunt, il n'y aurait de sujet à déclaration que l'objet sur lequel roption n'aurait pas porté: celui-là seul, en effet, se trouverait dans les biens de la succession. Décidé en ce sens que , dans le cas d'une donation alternative, si l'option a Heu après le décès du donateur, les immeubles désignés ne doivent pas être réputés faire partie de la succession de ce dernier, et ne sont pas, par conséquent, sujets soit à déclaration , soit au droit de mutation par décès (délib. 9 avr. 1825) (1).— Mais si la donation a pour objet des biens présents et à venir, comme elle ne saisit le donataire que des biens présents, il s'ensuit que ce donataire, bien qu'il ait acquitté les droits de contrèle et d'insinuation à l'époque du contrat de mariage contenant la donation, n'est point dispensé, par rapport aux biens à venir, de faire, à la mort du donateur dont il est l'héritier, une déclaration de tous les biens qui ont pu arriver à ce dernier, dans l'intervalle de la donation au décès (Cass., 20 frim. an U, aff. Ginhoux, Y. n* 4040).

49t«. S'il s'agit de biens transmis au défunt par donation , ces biens font partie de la succession, si la donation était parfaite au moment du décès, c'est-à-dire si la donation était régulièrement acceptée ou si l'acceptation était notifiée, dans le cas où 11 y aurait eu lieu à notification de l'acceptation. Les biens donnés devraient donc être compris dans la déclaration. Au contraire, il n'y aurait pas lieu à déclaration si le donataire était décédé sans que la donation se trouvât dans les conditions nécessaire à sa validité.

4!it7. Les observations qui précèdent suffisent pour faire

(1) Bapècê: -» (De Rochambeaa C. enreg.) — En 1803 « le sieur et la dame de Rochambeaa ont constitué en dot à chacune des dames d'Ambrugeac et de la Gorse une somme de 50,000 fr., payable après leur McèB, et avec hypothèque sur une maison située à Paris; puis il a été inséré dans chacun des contrats de mariage la clause suivante : « Dans lous les cas , il sera loisible à ladite future épouse , mais seulement après te décès des sieur et dame de Rochambeau , ses aïeuls paternels , de prendre , en Tacquit delà susdite créance, la moitié de ladite maison ; et les héritiers desdits sieur et dame dt Rochambeau seront tenus de lui transporter la pleine et entière propriété de la moitié de ladite maison , pour ladite somme de 50,000 fr. » ~ Après le décès des donateurs , et par un acte do 26 oct. 1824, M. de Rochambeau , leur héritier, a fait aux deux donataires l'abandon de la maison , qui était comprise dans la dona* tion alternative.

Le receveur crut devoir percevoir sur cet acte le droit de 5 1/2 p. 100, rn le considérant comme une dation en payement ou une vente. En outre, on a demandé à Thériiier les droits de mutation par décès, à raison du même immeuble. Une réclamation ayant été dirigée contre ces deux pereeplions , la réclamation a été accueillie. Il a été reconnu que la donation par contrat de mariage comprenait la maison tout aussi bien que la Mmmc, quoique les deux objets fussent disjoints par uue nlternitive. D'où l'on a conclu : 1» que 1 acte du 26 oct. 1824 ne contenait point une

saisir dans quelle mesure agissent , en ce qui concerne les biens à comprendre dans la déclaration de succession , les diverses voies d'acquérir ou de se dépouiller, admises par le droit civil. Nous n'y insisterons pas davantage, les exemples ci-dessus proposés pouvant aisément servir de règle dans les cas non prévus que ces diverses voies pourraient susciter. Mais ce qui , à un autre point de vue, est important à ajouter, c'est que la déclaration ne doit pas contenir seulement les biens corporels transrois héréditairement par le défunt, elle doit aussi faire mention des droits incorporels.

491 9. Quant aux créances , d'abord , on en aurait pu dou« ter, en ce que la loi fiscale ne les dénomme pas comme rendant exigible le droit de mutation à titre gratuit. Cependant comme, en définitive, le droit de créance constitue un droit parfaitement distinct des deniers , on a compris qu'il n'y avait pas de motifs pour en exempter la transmission d'un droit proportionnel; et l'on a reconnu qu'un tel droit devait être compris sous la dé^ nomination générale de biens meubles, lesquels biens sont direc^ tement atteints par le tarif des mutations par décès. De là à la nécessité d'une déclaration, la conséquence était nécessaire, et cette conséquence est admise généralement.

49tf^. Cependant on fait une distinction : on distingue les créances certaines , c'est-à-dire celles dont aucun Juste motif ne peut faire supposer le non-payement, de celles qui sont douteuses, ou dont le payement est Justement considéré comme incertain. A l'égard des premières, on admet que la déclaration de la créance doit être faite pour sa valeur nominale; quant aux secondes , quelques auteurs supposent que les parties peuvent ne la déclarer que pour la valeur qu'elles en doivent retirer, et même qu'elles peuvent s'exempter de tout droit si la créance est complètement caduque par l'insolvabilité absolue du débiteur.

4990. On peut invoquer, comme analogue, dans le sens de cette distinction , une décision de laquelle il résulte que les actions des compagnies qui ne sont pas cètées à la bourse et, par exemple, celles sur le pont du Rhône, doivent, lorsqu'elles dépendent d'une succession , être déclarées au cours où elles se négociaient à l'époque du décès : on soutiendrait vainement , en s'appuyant de l'art. 14, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7, qu'elles doivent être déclarées pour leur valeur nominale (trib. der.yon, 28 fév. 1832) (2).

49191. C'est encore ce qui a été reconnu d*une manière plus expresse par d'autres Jugements qui décident que le droit de mutation par décès n'est point exigible sur des créances d'un recouvrement désespéré et auquel les héritiers déclarent renoncer

(trib. de Valenciennes , 25 Juin 1845, aff. T D. P. 46. 4.

257 ) ; et que les héritiers peuvent fixer, par une déclaration , la valeur d'une créance sur un débiteur notoirement en déconfiture, et que le droit doit être perçu sur cette valeur déclarée (trib. de Pontoise, Si août 1847, aflf. Chevet ^ Grenoble, 20 nov. 1847, hérit. Senneville).

4SI!i!i. Toutefois la Jurisprudence paratt incliner en sens contraire. La cour supérieure de Belgique a décidé , en thèse

dation en payement, mais n'avait fait que déterminer l'objet de la donation portée au contrat de mariage , ce qui n'opérait qu'un supplément de droit sur celui perçu ; 2^ que l'héritier ne devait aucun droit de mutation à raison d'un immeuble qui , par Teffet du choix des donataires , se trouvait n'avoir jamais fait partie de ia succession.

Du 9 avril 1825.-Délib. c. d'adm.

(2) Stpiee: — (N... C, enreg.) — 22 actions sur le pont du Rhéne , créées moyennant 1 ,000 fr. chacune , dépendaient d'une succession et furent déclarées pour une valeur de 19,250 fr. parce qu'elles ne se négo« ciaient qu'à 875 fr. à l'époque da décès.— Réclamation par le receveur. — Jugement.

Lb tribunal ; — Considérant qu'une action dans une compagnie ne

f»eut être assimilée aux créances à terme et autres actes obligatoires, dans esquels le capital exprimé est toujours une valeur fixe et réelle, à raison de laquelle il existe un créancier qui a le droit de demander le capital de la rente exprimée dans l'acte, et un débiteur dont tous les biens sont la garantie de ce pavement, comme l'énonce l'art. 2003 c. cîv. ; que la valeur nominale d^uoe action dans la compagnie des ponts du Rhêne ne peut jamais être exigée , et que cette action ne donne droit qu'à un dividende dont la quotité varie sans cesse avec le produit des ponts; que, dès lorif , l'an. 14, n*" 2, de la loi du 22 frim. an 7, n'est pas applicable. Du 28 fév. i852..Trib. civ. de Lyon.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part, 1, Sect. 2, Art. 4, S 2. Sritlers doivent déclarer à la régie les créan- fluence qa'elle doit exercer sar U liquidatk

générale , que les béritiers doivent déclarer à la régie les créan ces actives du défnnt, sar lesquelles il y a contestation pendante lors du décès ; qu'ils ne peuvent , d*une manière absolue , être dispensés du payement des droits à raison de ces créances, sous prétexte qu'elles n'étaient point en la possession du défaut au moment de sa mort (G. sup. de Bruxelles, tt déc. 1822 } (!).

4995. C'est aussi ce qu'ont reconnu le tribunal de Neutchàteau , en décidant que des créances , quoiqu'elles soient d'un recouvrement Incertain , doivent être comprises dans la déclaration de succession (trib. de Neurchâteau , 8 mars 1832) (2), et le tribunal de la Seine , d'après lequel le droit de mutation par décès est dû pour les créances héréditaires , nonobstant l'allégation faite par l'héritier, après l'inventaire, et au moment de la perception , que le recouvrement en est impossible à raison de l'insolvabilité du débiteur (trib. civ. de la Seine^ 12 avril 1849, air. Delpech, D. P. 49. 5. 171, n* 67).

4!i94. Puis, comme conséquence , 11 a été décidé que, par cela seul qu'une créance a été constatée dans l'inventaire et a figuré dans la masse active de la succession avec mandat donné à l'un des héritiers d'en poursuivre le recouvrement, ces héritiers ne peuvent ultérieurement motiver , sur l'insolvabilité du débiteur , une demande en restitution du droit perçu , alors même qu'ils offriraient de renoncer à la créance (trib. de la Seine, 27 Janv. 1846, aff. Fadeau , D. P. 46. 3. 64*, V. eu ce sens Irib. de Grenoble, 27 avril 1842, aff. Verdier).

4996. De même que les créances, les actions qui pouvaient eompéter an défunt doivent être comprises dans la déclaration de la succession. Seulement à cet égard, la difficulté porte moins lur la nécessité de la déclaration que sur son caractère et l'in-

(1) Espèce : — (Enreg. C, GuérouU de La Pallière.) — 6 janv, 1815, décès du sieur Guéroult de La Pallière. — Le défunt était créancier d'uo sieur Barreaux , d^une somme de 13,000 fr. reconnue par jugement contradictoire du 8 août 1814, dont il y avait appel au jour du décès. Il était aussi en instanc* avec ao sieur Demeuleoaère , qu^il disait son débiteur de 80,000 fr.-<- Mi l'une ni Tautre de oes créances ne fut comprise dans la déclaration de suceessioQ du sieur de La Pallière , faite le 1*« juillet 1815.— En 1816, l'bérilier de La Pallière obtint, contre Demeulenaère, un jugement par défaut, en vertu duquel il prit inscription sur ses biens, pour sûreté de la somme de 80,000 fr.— Une autre fut prise sur les Biens du sieur Barreaux, en vertu du jugement du 8 août 1814, pour sûreté de la somme de 15,000 fr. — La régie ayant eu connaissance de ces deux créances omises dans la déclaration de succession , décerna contrainte contre l'héritier pour la somme de 2,906 fr. 25 c— Opposition de la part de ca dernier; et le 28 déc. 1819, Jugement du tribunal de Bruxelles, qui déclare la eontrainte nulle, par le motif que les deux sommes de 13,000 et de 80,000 fr. ne s'étaient pas trouvées en la possession du défunt au moment de son décès.— Pourvoi pour violation des art. 4, 27, 37, 39 et 69, § 4, n" 2, de la loi du 22 frim. an 7.— Arrêt.

La COUR ; —Attendu que l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 dispose, que « le droit proportionnel est établi pour les obligations , libérations, condamnations , eto., et pour toute transmission de propriété d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles, soit entre-vifs ou par décès; 9 -« Que l'art. t1 astreint* les hégtiers, légataires , etc., à passer déclaration détaillée au bureau du domicile de la personne décédée, des rentes et autres biens meubles qui sont sans assiette déterminée lors du décès ; «—D'où il suit que le jugemcrot attaqué , en décidant, en point de droit, que les biens et objets dont le défunt n'était pas en possession ATS de son décès , ne doivent pas être compris dans la déclaration de succession, a créé une distinction arbitraire qui n'existe pas dans la loi, puisqu'on peut avoir la propriété d'un bien meuble ou immeuble, sans en avoir la «possession ou quasi-possession; et que, par une suite ultérieure, ledit jugement a contrevenu aux art. 4 et 2T précités de la loi du 98 frim. an 7, en exemptant le défendeur de toute espèce de déclaration sur cet objet;— -Casse.

Du S déc 182S.*G. sup. ie Bruxelles .-M. Destoop, av. gén., c. conf.

(2) Espèce : — (Enreg. C. 4« époux.)— Le sieur Fépoux est décédé le 98 mars 1831, laissant pour béritiers le sieur Charles Fépoux , et d'autres collatéraux. Le 22 avril 1831, .'1 a été fait inventaire de la succession, dans lequel on a compris un titre de créance de 20,000 fr., souscrit , au profit du défunt, par le sieur P.... le 16 août 18i9. Le 19 sept, 1831, le sieur Cbarles Fépoux, tant en iîon nom cjue comme se portant fort de ses cohéritiers , a fait , au bureau de l'enregistrement, la déclaration de mutation par décès, et l'a ainsi terminée : « Lesquels biens sont les seuls à eux échus, ce qu'il affirme véritable, ainsi que l'estimation; déclare en outre qu'il n'a pas compris dans la présente déclaration la somme de 20,000 fr., productive d'intérêts, portée en un billet souscrit m profit du défunt, le 16 avril 1829, par le sieur P..., négociant à G...,

fluence qu'elle doit exercer sur la liquidation et la perception du droit. Cette difficulté consiste à savoir si , en définitive , les ac« lions devront être comprises dans la déclaration à fournir par lea héritiers, et acquitter le droit, comme étant la représentatioq de la chose même, d'après la maxime : Qui habet actionem, rem ipsam habere videtur? Cette maxime est fort bonne, sans doute, pour les théories du droit *, pour déterminer, par exemple, à qui de l'héritier des meubles ou des Immeubles doit appartenir une action en revendication d'Immeubles, qui peut quelquefois se convertir en dommages-Intérêts , ou une action en rescision de vente, pour cause de lésion, qui ne donnera peut-être lieu qu'4 un supplément de prix (c. civ. 1681); mais en matière d'impôts. Il ne faut pas admettre de fiction , et , en conscience , ce n'est pas la même chose d'avoir un Immeuble ou de n'avoir que le titre pour l'obtenir. Qui pourra dire , en elfet, que Taction ser% exercée par l'héritier, ou qu'elle aura un heureux succès? Cq n'est donc que lorsqu'elle aura eu pour résultat de faire rentrer l'immeuble dans la succession , que les héritiers seront tenus d'en passer déclaration , et d'acquitter les droits. Les arrêts dee 8 germ. an 11 et 20 frim. an 14 , rapportés au chap. 10, sect. % relative à la prescription , ne sont nullement contraires ^ cetlQ solution ; car ces arrêts s'expliquent parfaitement par une circonstance particulière de l'espèce sur i'aquelle Ils statuent, et Ils doivent, d'ailleurs, se concilier avec un autre arrêt postérieur du 30 mars 1813 (V. nos observations à cet égard, loc* cit.), — Objecleralt-on que la régie, comme on le voit dans les numéros précédents, est dans l'asage , et qu'on ne saurait lui contester le droit de percevoir le droit de mutation sur toutes lea créances qui se trouvent dans la succession , encore bien que

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compris en l'inventaire ci«devaat rappelé, attendu que le reconviiemaBtdd cette créance parait incertain , le débiteur étant actuellement en déconll* ture. »

Contrainte a été signifiée au sieur Cbarles Fépoux , pour lui et ses cohéritiers, en payement de 1,150 fr. pour droit et droit en sus sur celte créance. Dans son exploit d'opposition , du SO du même mois, cet héritier a prétendu qu'il n'y avait pas eu omission de la créance de 20,000 fr., puisqu'elle avait été portée dans rioventaire fait après le décès da sienr Etienne Fépoux, et que, d'ailleurs, sa date et sa quotité avaient été indiquées dans la déclaration. --* Subsidiairement , il a soutenu que la solidarité invoquée contre lui pouvait bien exister auaot au droit simple, mais qu'il n'en était pas de même ^ l'égard du douole droit,— Jugement*

Le tubuhal; — Attendu qne de la combinaison des arU 27 et 98 de la loi du 92 frim» an 7, il résulte clairement qu'il ne peut y avoir de déclaration de mutation par suite de décès qu'autant que les droits sont payés avant l'enregistrement de la déclaration :— Que loin, de la part dq sieur Fépoux, d'avoir payé les droits de mutation à raison de la créance de 20,000 fr. due au défunt par le sieur P..., négociant à O..., avant l'enregistrement , aux termes de l'art. 28, il a fomellement déclaré qu'il ne comprenait pas dans cette déclaration ladite somme de 20,000 fr., parce que le recouvrement paraissait incertain , le débiteur étant en étal de déconfiture , et qu'il u'enlendait payer les droits de mutation à raison de cette créance que dans les six mois de son recouvrement, contre laquelle prétention le receveur a protesté;-- Que , si un pareil système pouvait être admis , il s'ensuivrait qu'un héritier irait au bureau de l'enregistremeul faire sa déclaration , en disant : telles ou telles créances paraissent incertaines, et j'en payerai le droit dans les six mois du recouvrement que j'en ferai. On sent le ridicule d'une pareille prétention, diamétralement opposée au dernier paragraphe de l'art. 28 de la loi du 22 frimaire , qui veut que le payement ne puisse être différé, sous quelque motif que ne soit, sauf a se pourvoir en restitution , s'il y a lieu ;— Que, par la pro* testation faite par le receveur de l'enregislrement, l'opposant a dû être suffisamment averti de ce à quoi il s'exposait;— Que de ce qui vient d'être dit, il résulte évidemment qu'il y a eu , de la part de l'opposaot, omission dans sa déclaration, dans le sens de l'art. 39 de ladite loi;-* Que, dès lors, noo^eulement le simple droit est dû, mais encore le double droit, aux termes dudit art. 59, la contrainte à laquelle est oppo« siiion , ayant été décernée après les six mois expirés depuis le décès du sieur Etienne Fépoux : ^ Attendu , sur la solidarité , relativement au double droit , que l'art. 32 de la loi précitée dispose, en termes formels , que les cohéritiers sont solidaires pour le payement des droits dus pooi cause de mutation par décès; que l'on doit conclure de cet article qu'ils sont solidaires entre eux, non-seulement pour le droit simple, mais encore pour le demi-droit et pour le double droit, le cas échéant ; par ces motil^ le tribunal déboute Cbarles Fépoux de l'opposition par lui formée à la contrainte décernée contre lui le 18 nov. 1831» ordonne que les poursuites commencées seront continuées , etc*

Da 8 mars 1832.«Trib. de NeufcliAteaa«

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sect. 2, Art. 4, § 2.

<€S erjaneés fotent susceptibles d'être annihilées par les tribunaux ? Oui , sans doute , toutes les fois que ces créances sont éUblies par des actes , parce que la régie u'a point à s'occuper de ieur validité. Mais, dans l'hypothèse où nous raisonnons, il ne s*agit que de droits incorporels dont aucun titre écrit ne constate Vexistence, et cette observation fait évanouir l'objection. — Faisons d^ailleurs remarquer qu'il y aurait une contradiction choquante à exiger des héritiers le droit de mutation, à raison d'immeubles sur lesquels ils n'ont que des droits éventuels et litigieux -, tandis que si le détenteur actuel venait à décéder » sa succession se trouverait également passible d'un droit de mutation sur les mêmes biens. — Nous dirons donc, avec les rédacteurs du Journal de l'enregistrement (art. 681), d*une manière générale , que les objets litigieux doivent être déclarés pour mémoire.

4!i96. Mais les choses litigieuses une fois rentrées dans la succession par Teffet de l'exercice de l'action, l'obligation de compléter la déclaration et d'acquitter le droit existe incontestablement: on De saurait opposer, à titre de compensation, le droit qui aurait été perçu à raison de l'acte ou de la convention par lequel les choses litigieuses auraient cessé de faire partie des biens du défunt. Décidé, en effet, que la déclaration et un droit de mutation sont dus pour des Immeubles qui rentrent dans les mains des héritiers par l'effet d'un Jugement portant annulalation de la vente consentie par le défunt de son vivant, et que le droit à percevoir ne saurait être compensé avec celui que la vente avait rendu exigible, lequel ayant été régulièrement perçu n'était pas susceptible d*étre restitué pas plus par voie de compensation qu'autrement (Gass., 30 jaav. 180u) (!)•

4ltt9. Cependant quoique le droit de mutation De soit dû que lorsque l'immeuble , aliéné par le défunt , est rentré dans sa succession, le Jugement qui accueille la revendication n'en ré« Iroagit pas moins , selon nous , au Jour du décès , en sorte que le droit doit être réglé par la loi en vigueur au moment de l'ouverture de la succession , et non par celle existante à l'époque du Jugement; car il est de principe qu'un jugement D'est jamais attributif, mais simplement déclaratif de propriété. C'est une application des principes exposés , dans notre chap. 3 , sur l'effet rëlroactif en matière d'enregistrement (V. n<** 132 et suiv.). Les rédacteurs du Journal de l'Enregistrement ont une doctrine contraire (art. 711).

4t 98. Si la demande en revendication avait été formée par le défunt lui-même, et qu'un Jugement l'eût accueillie, quoiquMi y eût appel de ce jugement au moment du décès , cet appel ne serait point un motif pour les héritiers de suspendre leur déclaration , et le droit devrait être acquitté sur-le-champ , sauf restitution (décis. min., 16 mai 1809). Cette décision peut-être appuyée d'une raison d'analogie, tirée de Tavis du cons. d'Ét. du S2 ocl. 1808, qui déclare que l'appel du Jugement d'adjudication ue dispense pas l'adjudicataire de payer les droits dans le délai.

(1) Bâpéee : — (Enreg. C. Lamioade.) — Hugues LamJDade avait fait anaaler, après 1» décès de Guillaume Latninade, son père, la vente de plusieurs immeables cousentie par ce dernier, suivant trois contrats passés en l'an 6 et en Tao 7. L'administration réclama un droit de mutation par décès pour ces immeubles, qui, par l'effet de Tannulaiion de ces venlea, étaient rentrés dans la masse des biens béréditaires de Guillaume Lamiaade. Mais le tribunal de Vtllefrancbe, par jugement du 28 fév. 1807, déclara les pourï^uites de la régie mal fondées. « Attendu que les biens vendus ne faisaient point partie de la succession de Guillaume, et qu'en supposant qu'ils y fussent compris, les droits perçus sur les contrats de veste, considérés comme susceptibles de restitution, devaient entrer en compeasatioB » — Pourvoi. ^ Arrêt.

La code ; — Vu las art. 4, S7, 59 et 60, J. Î9 frim. an 7 ; —Attendu que, par l'effet du jugement arbitral da 2Î mess, an 11 , les biens qui avaient été aliénés par Guillaome Laminade, suivant les contrats de vente dea 6 vent aa 6, 6 plnv. et S5 vent, an 7, sont restés dans la masse de son hérédité ; qa'ainsi ils étaient passibles des droits de mutation par décès établis par les art. 4, 27 et 39 sus-énoncés ; qo'en dispensant ces biens des droits auxquels la loi les assojeuissait, le tribunal de Yillefrancbe, département de i'Aveyreo, a contrevenu formellement à ces dispositions ; — Atteoda qoe l^art. 60, même loi, prohibe toute restttulioo de droits régulièrement perçus , quels qoe soient les événements ultérieurs *, que les droits d'enregistrement perçus sur les contrats d^aiiénaiion susdatés n'étaient pas devenus susceptibles de restitution par l'effet de leur aaaulation ultérieiure , et qu'ils ae pouvaient, en conséquence, entrer an

Du reste, nous aurons à revenir sur la question , en traitant de la restitution , au cbap. 10 , sect. i , où est rapporté l'avis du %% oct. 1808 précité.

4!i9f^. Une marche analogue doit être suivie relativement I l'action en réméré : et cette marche se trouve tracée dans une délibération delà régie du 15 juill. 1834 , et dans une décision ministérielle du 30 août suivant, qui apprécient la situation res» pective de l'acquéreur et du vendeur dans une convention de oe genre , et marquent avec exactitude les obligations ou les droite de chacun»

49 SO. Aux termes de la délibération el de la décision précitées , l'héritier de l'acquéreur sous faculté de rachat , doit acquitter les droits de mutation sur la valeur des biens, si le retrait n'en a point encore été exercé lors du décès de l'acquéreur (Gonf. trib. de Bernay, 30 sept. 1844) (9). Et, en effet, la propriété, dans ce cas , repose sur la télé de l'acquéreur au moment de son décès. C'est ce qu'avait déjà déclaré l'instruction de la régie du 3 fruct. an 13, n* 290 , $ 34.

4931. Suivant la délibération et la décision précitées, le droit devrait être également payé parrhérltler de l'acquéreur, encore que le retrait eût lien dans rintervalle du décès de ce deh> nier à la déclaration de sa succession. C'est aussi ce que décide le jugement du tribunal de Bernay, rapporté sous le numéro pré« cèdent. Et, en effet, qu'importe que le retrait s'exerce peu de temps ou longtemps après le décès , c'est l'état de la succession au moment même de son ouverture que la déclaration doit faire connaître', et, comme la loi de frim» an 7 n'excepte nullement les biens possédés sous une condition résolutoire , les héritiers ne peuvent, dans ce cas, se refusera les déclarer sans encourir les peines portées par cette même loi pour fausse déclaration.

4 939. An contraire, l'héritier du vendeur sous faculté de réméré, ne doit pas les droits de mutation par décès sur les biens vendus, lors même qu'il exercerait le retrait après le décès de son auteur (dél. du 15 juill. 1834 et déo.du 20 août 1834 précitées). Ce qui se jjistiûe par les considérations même du numéro précé^ dent. Cependant la régie, par une instruction du 6 therm. an 12, avait proclamé une doctrine contraire» On sent qu'elle ne pouvait prévaloir sans choquer lee principes les mieux établis; car elle avait pour résultat , en cas de mort simultanée de l'ac« quéreur et du vendeur, de forcer les héritiers de l'un et de l'au'' tre à comprendre , dans leur déclaration , les biens soumis à la faculté de rachat; or cela était inadmissible, car les mêmes biens ne peuvent en même temps faire partie de deux successions différentes

4988. Mais, disent enffn les délibération et décision précK tées, si l'héritier du vendeur fait cession du droit de rachat en faveur d'un tiers, ou y renonce au profit de l'acquéreur moyennant un prix quelconque j ce prix doit être compris dans la déclaration de la succession du vendeur et supporter le droit do mutation mobilière.

compensation avec les droits ouverts par l'effet d'une mutation nouvelle; que le jugement attaqué, en faisant entrer cette compensation au nombre de ses motifs, pour relaxer Hugues Laminade de la demande du droit de mutation opéré par le décès de son père^ a violé l'art» 60 de ladite loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 30 janv. 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Borel, rap.-Giraud, anbst

(2) (Demoiselle Dulong C. enreg.) — Li nieuiUL; ^ Attendu- qoe, d'après les dispositions de l'art. 1583 c. civ., la vente est parfaite entre les parties dès qu^on est convenu de la chose et du prix; — • Que d'après les dispositions de l'art. 1584 du même code, la vente peut être faite purement et simplement ou sous une condition , soit suspensive, soit résolutoire; — Attendu que la vente à réméré dont il s'agit a été faite sous une condition résolutoire qui n'avait point pour effet de suspendre l'exercice de l'obligation , la propriété des immeubles étant transmisa dès le jour du contrat à la demoiselle Dulong; d'où il suit que ces immeubles appartenaient a la demoiselle Dulong au moment de son décès, et en ont fait partie jusqu'au moment où l'exercice de la faculté de réméré a été opéré, étant de principe que la propriété des immeubles ne peut être incertaine; — Attendu que le jugement invoqué par la demoiselle Dulong pour re» pousser Taction de l'administration , n'ayant point prononcé la nullité du contrat du 9 mai 1839, ne peut être invoqué avec avanuge , ce jugement étant postérieur au décès de la demoiselle Dulona, tante de la défende» resse , et la miitaiiun s'étant opérée le jour de ce décès ^—DéboulCi etCt

Du 50 ^opt 18; i -Trib. civil de Beroav*

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 4, S 2.

4984. Enfln, en ce qui concerne le droit résultant de la possession d'un oflice , nous avions été d'avis , dans notre précédente édition , qu'il était passible d'an droit de matation par décès, et partant susceptible d'être déclaré. « A raisonner avec subtilité et en haine du fisc, avons-nous dit, on peut dire que la loi de 1816 n'ayant point formellement dérogé au décret de Yaasemblée constituante qui abolit la vénalité des offices, puisque lie gouvernement n'est pas lié par le choix que peut faire le tiiulaire de son successeur, ce décret a encore aujourd'hui une existence légale , et qu'il s'oppose invinciblement à l'action de la régie; mais il faut un peu de bonne foi, même en matière d'impôts où l'on est toujours sur le pied de guerre ^ et puisque la vénalité existe de fait , il faut bien reconnaître que le décès du titulaire donne lieu à un droit de transmission, comme le ferait, d'ailleurs , le traité qui interviendrait entre les héritiers de ce dernier et son successeur à l'emploi. » C'est l'opinion qui a été consacrée par l'art. 9 de la loi des finances du 25 juin 1841 dont nous avons présenté le commentaire en traitant du droit d'obligation. Nous y renvoyons le lecteur. — V. n« 19U et suiv.

48 S6. Ajoutons seulement ici que dans le cas de destitution d'un officier ministériel, si Tordonnaucede destitution attribue le prix de son office à ses créanciers, le prix se trouve par cela même hors de sa succession , en telle façon que le décès de l'officier ministériel survenant, il n'y a pas de déclaration à effectuer ni de droit de mutation par décès à percevoir à raison de la valeur del'office. Gelaaété ainsi décidé par le tribunal de Saverne le 9 déc. 1845 (aff. D;.. D. P. 46. 2. 247).

49Stt. Nous avons supposé, dans toute ce qui précède, une déclaration à effectuer par des personnes recueillant à un titre semblable, titre successif ou titre héréditaire, les biens existants entre les mains du défunt au moment de l'ouverture de la succession. Mais, noos l'avons fait pressentir, les régies, en ce qui concerne les biens à déclarer, sont susceptibles de modification, quand les ayants droits appelés au partage d'une succession, y viennent à des titres différents. Tel est le cas, par exemple, où les héritiers se trouvent en concours avec un ascendant donateur, ou avec le conjoint survivant de leur auteur.

49S7. Dans la première hypothèse, comme l'ascendant donateur a seul droit à la chose par lui donnée, lorsqu'elle se trouve en nature dans la succession du donataire (c. civ., 747), il est clair que l'administration ne saurait exiger des autres héritiers de ce dernier , soit la déclaration , soit le droit de mutation par décès de cette chose. Il en est ainsi, alors même que le retour n'aurait pas été expressément stipulé par l'ascendant donateur. Le contraire avait été soutenu par l'administration. Mais il

(1) Etfèce: — (Dame de Romans C. eareg.) — Le 9 mai 1837, jugemeoi da tribunal de Bressuire en ces termes : « Attendu , en fait , que les immeubles à raison desquels on réclame un supplément de droit de 6 fr. 50 e. p. 100 faisaient partie de ceux abandonnés par la dame veuve de Romans à ses trois enfants pour être partagés entre eux , et que ces immeubles se sont trouvés en nature dans la succession d^Émilie-Charlotte de Romans; — Attendu que la dame veuve de Romans a payé , à raison de ces mêmes immeubles, un droit de i p. 100, qui est seul exigible pour les mutations par décès en ligne directe; — Attendu, en droit, que les dispositions de Part. 747 c. civ. sont générales, absolues, et embrassent toutes les donations faites par les ascendants , soit en faveur du mariage , soit pour toute autre cause , sans différence entre elles ; — Que ta législation n'a point voulu, dans ce cas, que le droit de retour fût soumis à aucune condition , ainsi que l'enseignent M. Grenier, Traité des donations ,*et M. Merlin , dans son Répertoire de jurisprudence , au mot Partage anticipé; —Qu'il existe deux sortes de retour, l'un légal , l'autre cooTentionnel; mais que le premier a lieu par la seule force de la loi , indépendamment de toute convention , tandis que l'autre prend sa source dans la seule volonté du donateur ; le premier n'existe qu'au profit des ascendants seuls, l'autre ne saurait exister sans une clause qui le stipule. »

Du 3 août i837.-1)é1ib. de l'admio. qui acquiesce à ce jugement.

(2) (Enreg. C. Teissier.) — La coca (ap. délib. en cb. du cons.) ; — Attendu que, suivant Tart. 883 combiné avec l'art. 1476 c. civ., l'effet du partage entre héritiers, ou enire époux communs en biens, est de faire considérer chaque copartageant comme propriétaire ah inxtio des bieDS qui loi sont dévolus par le partage ; — Qu'aucune disposition de^ lois sur renregîttrement n'exempte de Tapplication de ce principe la perception des droits auxquels l'ouverture des successions ou la dissolution des commanaatéi entre époux donne lien; — Qu'ainsi, lorsque | par un par-

a été décidé que le retour , dans ce cas , ayant lieu par la seule force de la loi, la chose recueillie par l'ascendant en vertu de ce retour, doit être comprise en entier dans la déclaration faite par cet ascendant, et que l'administration ne peut, sous le prétexte que le droit de retour n'avait pas été stipulé, exiger que la chose soit déclarée par les autres héritiers à l'effet de percevoir un droit plus élevé, en raison des rapports de parenté entre eux et le défunt, que celui de mutation en ligne directe à laquelle elle doit être soumise. L'administration , sur un nouvel examen , a acquiescé à cette décision (Trib. de Bressuire, 9 mai 1837 ^ délib., 3 août 1837) (1).

419S8. Dans le second cas, l'époux survivant appelé au par tage des biens laissés par son conjoint précédé n'y vient pas, au moins en sa seule qualité d'époux, à titre héréditaire; il ne doit donc , quant à lui et «n cette qualité , ni déclaration ni droit de mutation par décès ; mais sa présence au partage et la part qu'il y prend exerce, sur l'obligation des héritiers relativement à la déclaration , une influence qui varie suivant des circonstances diverses.

4989. En thèse générale, lorsqu'il y a partage au moment de la déclaration de la succession , l'effet de ce partage est de faire considérer chaque co-partageant comme propriétaire ab initio des biens qui lui sont dévolus. Là est la mesure de la déclaration à effectuer par les héritiers de l'époux prédécédé; comme ils doivent la déclaration uniquement des biens appartenant à leur auteur, il. s'ensuit qu'ils ne sont tenus d'y comprendre rien de ce que le partage a attribué à l'époux survivant (conf. trib. de Tours, l«'sept. 1849, aff. Butet de Sainteville). La cour de cassation a décidé conformément ce principe et en le consacrant formellement q;se, lorsque par un partage antérieur à la déclaration que les héritiers d'un époux décédé commun en biens et l'époux survivant sont tenus de faire des biens à eux échus en ces qualités, une part avantageuse dans les conquêts de la communauté est attribuée à l'époux survivant, moyennant récompense aux héritiers du prédécédé en valeurs mobilières de la communauté, cette part avantageuse est censée lui appartenir du Jour de l'acquisition que les deux époux en avaient faite, et n'est passible d'aucun droit proportionnel de mutation résultant de la dissolution de la communauté (Rej., 16 Juill. 1823) (ï).

4949. Par suite, l'administration a reconnu que lorsque la partage d'une communauté est antérieur à la déclaration de succession , les héritiers de l'époux prédécédé ne sont tenus de comprendre .dans leur déclaration que les immeubles qui leur sont échus, bien qu'ils ne s'élèvent pas à la moitié de ceux qui composaient la communauté (Délib., 5 Juill. 1836) (3).

tage antérieur à la déclaration que les héritiers d'un époux décédé commua en biens et l'époux sur?i?ant sont tenus de faire des biens à eux échus dans les susdites qualités , une part avantageuse dans les conquêts de la communauté est attribuée à l'époux survivant , moyennant la récompense qui en est attribuée aux héritiers du prédécédé en valeurs mobilières , équivalentes , et existantes dans ladite communauté, cette part avantageuse est censée lui appartenir du jour de l'acquisition que les deux époox en avaient faite, et n'est passible d'aucun droit proportionnel de mutation résultant de la dissolution de la communauté ; d'où il suit qu'en déclarant, dans l'espèce, Teissier exempt du droit proportionnel de mutation sur l'immeuble conquét à lui échu par le partage opéré entre lui et les héritiers de son épouse, le jugement attaqué n'a violé aucune loi, et a fait, au contraire, une Juste application des art. 885 et 1476 c. civ. ; — Rejette.

Du 16 juill. 1S23.-C. G., sect. civ.-MM. Desèze, 1*' pr.-Boyer, rap.* Jûiibert, av. gén., c. cootr.-Tei>te-Lebeau et Piet, av.

(3) Etfèce : — (Hérit. Depille C. enreg.) — Le 7 déc. 1825, le sievr Depille est décédé, laissant une veuve avec laquelle il avait été commua en biens et deux enfants. — Il a été procédé entre cette veuve et les eafants au partage de la communauté , par acte du 23 janv. 1826. La pinpart des immeubles sont entrés dtms le lot de la mère. -- La déclaration do succession n'a eu lieu qu'après cette opération. Sans égard au partage , le receveur a liquidé les droits sur la valeur de la moitié des inmeubles et des meubles composant la communauté. — Mais les parties ont réclamé , en se fondant sur les art. 883 et 1476 c. civ. Elles ont prétendu qu'elles ne devaient payer les droits que sur ce qui formait leur lot, comme la cour de cassation l'avait reconnu par l'arrêt du 16 joill« 1823 (rapporté sous le numéro précédent).— Cette réclamatioa a été accueillie et la restitution demandée a été ordonnée.

Du 5 juill. 1826.-Délib. de Tadmia.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 4, S 2.

41941 • Par suite eDCore, il a été décidé que lorsqu'il a été fait abandon à la femme des valeurs mobilières de la communauté, la liquidation du droit de mutation par décès doit^ètre faite après déduction du montant des obligations contractées par la femme , solidairement avec son mari (Trib. de la Seine, 25 août 1841) (1).

4949. Telle est la règle pour le cas d'une déclaration de succession qu'a précédée le partage de la communauté. Cependant, cette règle est expressément limitée, par les termes mêmes de l'arrêt du 16 juill. 1823, dont la délibération du 5 Juill. 1826 a suivi la doctrine, à un partage dans lequel les copartageants sont lotis en biens héréditaires. Mais si le partage contient des soultes ou des parts acquises, les règles se modifient; on soit alors celles qui ont été exposées à l'occasion des partages (V. n** S683 et suiv.); en conséquence , si l'héritier reçoit la souite ou le prix de la part acquise , il est tenu de comprendre la portion de biens dont la souite ou le prix est la représentation dans sa déclaration de succession.

4948. Décidé en ce sens que dans le cas où le partage de communauté a précédé la déclaration de succession de l'époux prédécédé, cette déclaration ne doit pas comprendre au nombre

(1) (Venve Sagot C. enreg.) — Le tbibunal ; — Au fond : — AtUndu f ue les 45,724 fr. 14 c. de dettes et charges de la communauté que la dame veuve Sagot avait acquittées de ses deniers personnels avant la liquidation , ou qu'elle a, par la liquidation, pris l'obligation d'acqniller, et pour raison desquelles il lai a été fait abandon des valeurs mobilières de la communauté , se composaient pour partie d'obligations par elle contractées solidairement avec son mari , et grevant hypothécairement les immeubles de la communauté à elle abandonnés par la liquidation , et , pour le surplus, des dettes et charges dont elle n'était tenue qu'en qualité de commune; — Attendu que cette stipulation présente ainsi un double caracti^re, et que, dès lors, il convient de soumettre à un examen séparé chacun des deux chefs qi'i la composent.

Sur te premier chef : — Attendu qu'aux termes de l'art. 1431 c. civ. la femme qui s'oblige solidairement avec le mari , pour affaires du mari ou de la communauté, n'est réputée, à l'égard de celui-ci, s'être engagée que comme caution et doit être indemnisée de son obligation; — Attendu que cette indemnité est due par la communauté lorsque, comme dans l'espèce, l'obligation solidaire avait été contractée dans son intérêt; — Que celte indemnité rentre donc dans la catégorie de celles qui sont énoncées dans le n" 3 de l'art. 1471 c. civ., et pour raison desquelles, comme pour ses reprises proprement dites , la femme est en droit d'exercer un prélèvement sur les valeurs de la communauté ; qu'elle est autolisée a procéder ainsi , soit pour le remboursement des sommes par elle pavées par suite de son obligation solidaire , soit pour la garantie qui lui est due, dans les termes de droit, quant aux sommes non encore acquittées; — Attendu , dès lors, que l'abandon fait à la dame veuve Sagot dans la liquidation des valeurs mobilières de la communauté pour la couvrir des sommes par elle payées •« à payer pour raison d'obligations solidaires par elle contractées avec son mari pendant la communauté et pour la communauté , n'a eu que le caractère d'un prélèvement avant partage, qui o'a eu qu'un effet purement déclaratif et a eu pour résultat de faire considérer la dame veuve Sagot comme ayant été propriétaire ab initio desdites valeurs, à l'exclusion de son mari, dont conséquemment la succession ne pouvait être, quant k ce, passible du droit de mutation par décès ; — Que c'est donc avec raison que , dans la déclaration de ladite succession faite après ladite liquidation et dans le délai de droit, ces valeurs n'ont pas été comprises ; — Que le même principe s'applique aux obligations dues par la communauté et grevant hypothécairement des immeubles de ladite communauté , aban<lonnés à la. dame veuve Sagot par la liquidation et en raison du revenu éventuel appartenant à la femme à cet égard ;

Sur le deuxième chef : — Attendu qu'aux termes du n« 8 de l'art. 14 et du n* 7 de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, le droit de mutation par décès doit se liquider sans distraction des charges; — Attendu qu'il ne résulte , ni de la loi , ni des principes du droit, aucune exception a cette règle pour les dettes et charges qui pèsent sur une communauté de biens mue époux , sauf le cas de prélèvement à leur profit pour reprises ou in- Hrmnités ; que la succession du prédécédé doit donc , hormis ce cas , le droit de mutation sur la moitié de l'actif brut de la communauté ; — Attendu , dès lors , que , dans Pespëce , l'abandon fait à la dame veuve Sagot des valeurs de la communauté , en raison de Tacquiltemenl par elle fait ou à faire de diverses dettes et charges d'icelle , autres que celles «osénoncées, n'a pu avoir pour effet de soustraire la succession Sagot à l'exigibilité du droit de mutation par décès sur la moitié desdites valeurs; qu'en effet, la dame veuve Sagot, tenue personnellement de la moiiié seulement desdites dettes et charges en qualité de commune, ne pouvait être recherchée , et n'avait conséquemment pas d'indemnité h réclamer, dans les termes des art. 1431 et 1471 c. civ., pour l'autre moitié d'icelle; 9ue le payement par elle effectué sponlanémeut de ladite moitié, etTo-

des valeurs mobilières de la succession la souite que l'époux sur* vivant est tenu de payer aux héritiers de son conjoint; mais il j a lieu de faire figurer dans la déclaration, la portion d'immeubles représentée par cette souite évaluée en revenu (Délib., 23 mal 1845, aff. Delaunay, D. P. 46. 3. 32).

4944. Et que lorsque des immeubles dépendants d'une communauté ont été adjugés par licitation au conjoint survivant, avant la déclaration de succession, il y a lieu de déclarer la part du conjoint prédécédé dans ces immeubles, évalués en revenu , et non la somme représentative de cette part à payer par l'adju« dicataire (trib. de la Seine, 6 Janv. 1846, aff. Brandon, D. P. 46. 3. 96).

41i45. Par identité de raison, le partage cessera d'être la règle de la déclaration à effectuer par les héritiers, s'il est fait suivant des arrangements différents des droits des parties , surtout s'il est fait avec des évaluations autres que celles de la loi fiscale , par exemple si le chiffre de l'abandonnement fait à l'un des copartageants n'a été obtenu qu'en faisant déduction des charges et en évaluant les immeubles sur une autre base que leur revenu (trib. de la Seine, 16 mars 1842) (2).

bligation par elle volontairement contractée d^ffectuer ce payement, n'ont pas réagi sur la position des parties telle qu'elle existait au moment de l'ouverture de la succession, et que, dès lors, l'abandon à elle fait desdites valeurs n'a pu anéantir la dévolution légale qui avait été opérée an profit de la succession de Sagot de la moitié d'icelles; que c'est donc à tort que lesdites valeurs ont été omises lors de la déclaration de succession ; — > Attendu que tout ce qui précède il résulte que le droit de mutation est justement réclamé sur ladite moitié des valeurs; — Mais attendu que la liquidation ne contient pas les éléments suffisants pour déterminer, dès à présent, la portion des dettes dont la dame veuve Sagot était tenue cobypothécairement, solidairement et à distinguer du surplus ; que, dès lors, la quotité du supplément dû ne saurait être d'ores et déjà fixée; — Par cet motifs , sans s'arrêter ni avoir égard à la fin de non-recevoir proposée par la dame veuve Sagot, dont elle est déboutée; — Ordonne que dans la quinzaine de la signification du présent jugement, la dame veuve Sagot sera tenue de déclarer, par addition à la déclaration du 10 avril 1838 , quelles étaient, parmi les dettes de la communauté pour raison desquelles les valeurs mobilières d'icelles lui ont été abandonnées , celles dont elle était tenue solidairement et qui gi;evaient hypothécairement des immeubles de la communauté à elle abandonnés par la liquidation; — Ordonne qu'il sera fait distraction du montant d'icelles sur la somme de 45,521 fr. 87 c, à laquelle s'élèvent en réalité lesdites valeurs portées, seulement par erreur de calcul , dans la liquidation à 44,911 fr. 87 c, et que la dame veuve Sagot acquittera sur le surplus le droit de mutation ensemble le double droit, imputation faite dans les termes ordinaires de ce qui a été payé le 10 avril 1838, sauf à l'administration de l'enregistrement à contester ladite déclaration , sinon et faute par la dame Sagot de ce faire dans le susdit délai et icelui passé, ordonne l'exécution pure et simple de la contrainte du 3 août dernier. Du 25 août I841.-Trib. civ. de la Seine.

(2) (Veuve Treuseton C. enreg.) — Le tribuhal ;... — An fond : — Attendu que l'abandonnement fait à la veuve Treuseton , par l'acte notarié des 20 et 21 août 1839, ne pouvait servir de base à la déclaration dont elle était tenue commo donataire universelle de son défunt mari; qu'en effet, d'une part, le chiffre de cet abandonnement ne pouvait servir à déterminer le montant des valeurs sur lesquelles le droit de mutation était exigible , puisqiie ce chiffre n'avait été obtenu qu en faisant déduction des charges , en estimant la nue propriété dévolue à la succession Treuseton fils à hi moitié seulement de la valeur de la pleine propriété; et enfin en évaloail les immeubles sur une autre base que leur revenu , le tout contrairement aux principes de la loi fiscale; — Que , d'une autre part, les dihits do la veuve Treuseton ne pouvaient être considérés comme purement mobiliers ; — Qu'en effet, il était dit dans ledit acte que les droits de la succession de Treuseton fils dans celle de sa mère seraient considérés comme étant entièrement de nature immobilière , et que cette stipulation a servi de base à ['opération ; — Que , dans cet état de choses , l'attribution faite à la veuve Treuseton de valeurs purement mobilières pour la remplir de ses droits, n'a pu faire perdre à ceux à elle afférents du chef de son mari, dans la succession de la dame Treuseton, la nature qui leur était imprimée parla disposition fondamentale de l'acte , et n'a eu d'autre caractère que celui d'une sorte de dation en payement consentie par Treuseton père à la veuve Treuseton , stipulation tout à fait étrangère à Texigibiliié dn droit de mutation par décès , sur lequel elle n'a pu réagir; — Attendu que, dans ces circonstances , la veuve Treuseton est mal fondée à critiquer les bai:es d'après lesquelles la contrainte a été décernée, et qui sont loin de lui faire grief, puisqu'au lieu de considérer la succession Treuseton fils comme n'ayant recueilli que des droits immobiliers dans la snc(*> $• sioB, ainsi qu'elle eût pu y être autorisée par ht disposition sus-èuoncee

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chàp. 4, Pàkt. 1, Sect. 2, Art. 4, § 2.

la déclaration de succession a lien avant au partage qui n'existe pas au moment de h )mmunauté, le principe que la déclaration encore une fois, Tadministration ne serait {

4946. Lorsque la déclaration de succession a lieu avant tout partage de la communauté, le principe que la déclaration doit être faite par chaque héritier en raison de sa portion virile, reçoit son application. C'est en ce sens que le ministre des flnanceSy d'accord avec celui de la Justice, a décidé, le 3 juill. 1810, que les héritiers de l'époux prédécédé doivent déclarer la moitié des biens de toute nature composant la communauté.

4949. L'administration a même reconnu que lorsque les Aérltiers de l'époux prédécédé ont déclaré la moitié des biens meubles et Immeubles dont la communauté se compose , ils ne sont pas tenus de faire une nouvelle déclaration , si un partage postérieur leur attribue l'intégralité des immeubles. « Selon l'art. 60 de la loi du 22frim. an 7, a-t-elle dit, les droits régulièrement perçus ne pouvant être restitués, quels que soient les événements ultérieurs, on doit dire aussi que rien ne peut être exigé au delà des droits régulièrement acquittés. La cour de cassation a bien décidé, le 16 juill. 1823 (V. b« 4239), que les droits de mutation devaient être acquittés sur la part d'hérédité, dévolue par un partage antérieur; mais, dans ce cas, la portion de l'hérédité est, dès l'abord, défluilivement Hxée par le partage, et ici on ne saurait , sans de graves inconvénients , soumettre la perception des droits de mutation à l'événement imprévu d'un partage futur dont l'époque est toujours incertaine » (délib. cens, d'adm. du 8 Janv. 1830).

4948. Toutefois, la division par moitié à défaut de partage n'est pas la condition nécessaire de toute déclaration antérieure à un partage. Elle suppose une communauté établie dans les termes do droit commun; mais le droit commun a pu être modifié par les conventions matrimoniales. La non-existence ou la non-production d'un partage ne saurait empêcher de tenir compte de ces modifications dans la déclaration de succession. Ainsi , en supposant que les conventions matrimoniales attribuent à l'époux présent une part de communauté supérieure à celle qu'aurait eue l'époux prédécédé, rien ne s'oppose à ce que les héritiers de ce dernier fassent une déclaration en conséquence, comme s'il existait un partage fait dans les termes du contrat de mariage. L'administration qui , en matière de mutation par décès , n'a rien à exiger des parties déclarantes qu'un état détaillé des biens par elles recueillis, ne sauraitconteâter une pareille attribution. Seulement si, par la suite, elle acquérait la preuve que la possession des héritiers n'est pas conforme à leur possession, elle pourrait obtenir contre eux, indépendamment de l'application des peines établies contre les omissions ou insuffisances de déclaration, soit un droit de mutation par décès, soit un droit de mutation entre-vifs. C'est ce que nous avons expliqué en traitant des mutations secrètes (V. tuprà, n°' 2^46 et suiv.). Mais cela n'infirme en aucune manière le droit , pour les parties, de suppléer

de l'acte des 20 et 21 août 1839, radministratioa de l'enregislremeDt se borne à écarter ledit acte et à demander que, pour la liquidation du droit de motatiOD , la position des parties soit réglée d'après les seules dispositions de la loi;— Par ces motifs, ordonne que, dans la quinzaine de la signification du présent Jugement , elle sera tenue de faire au bureau des cinquième et sixième arroudissements la déclaration : V des valeurs composant la communauté des sieur et dame Treuseton père et mère, et de la •accession de ladite dame Treuseton , en évaluant les immeubles diaprés leur revenu au 20 avr. 1839, Jour du décès de Treuseton fils ; 2<> de la part afférente à la succession Treuseton fils dans les valeurs tant mobilièn s Qu'immobilières de celle de sa mère, ensemble des autres valeurs de la succession de Treuseton fils ; 3* enfin de la part à elle dévolue dans cette der- Bière succession , comme donataire universelle , le tout dans les termes du droit commun, comme aussi d'acquitter le droit de mutation qui sera exigible d'après lesdites déclarations, sous la déduction de celui payé le 5 oct. 4839 ; — Sinon , et à défaut par elle de le faire dans le susdit délai rt icelui passé, ordonne l'enregistrement de la contrainte du 10 septembre dernier.

Do 16 mars i842.-Trib. civ. de la Seine.

. (1) (Hérit. Labalte 0. enreg.) — Le TBiBimAL; — Attendu que par l'acte des 26 et 31 oct. 1840 , la veuve et les héritiers Labalte , après avoir énoncé que les reprises de la veuve s'élevaient environ à 124,721 fr., *ont filé le mode suivant lequel la veuve serait remplie de ses reprises, c'est-à-dire jusqu'à concurrence de 35,044 fr. sur le mobilier porté en l'inventaire et pour le surplus sur les immeubles. Que dans cet état les parties ont dérogé aux dispositions de Tari. 1471, aux termes duquel Ips ^lèvements de la veuve «Wercent d'aix^rd fnr i'arî^cnt comptant • en-

au partage qui n'existe pas au moment de la déclaration et dont, encore une fois, l'administration ne serait pas fondée à exiger la production.

4!i40. On trouve une application de cette règle dans un Jugement duquel il résulte que lorsque, par un acte antérieur an partage, il est convenu entre l'épouse présente et les héritiers du mari prédécédé , que la première sera remplie de ses reprises au moyen de certains biens communs qui lui seront abandonnés , la déclaration des héritiers postérieure à cet acte, mais antérieure au partage, peut ne pas comprendre ces biens, encore que l'ordre fixé par l'art. 1471 c. cIv. n'ait pas été suivi dans la convention attributive (trib. de la Seine, 29 nov. 1843) (1).

41850. Du reste, les principes qui viennent d'être exposés s'appliquent à tous les régimes où il existe , entre le mari et la femme, une communauté quelconque, et à quelque titre que ce soit. Nous en avons suivi les applications en traitant du contrat de mariage, et notamment de la clause d'ameubiissement; nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations (V. n** 5412 et suiv.). Ajoutons ici que, dans le cas où le régime dotal a été stipulé, la déclaration de succession est gouvernée par les règles qui précèdent , en tout ce qui , accessoirement à ce régime qui établit la séparation des fortunes , constitue entre les époux une communauté partielle d'intérêts. Relativement à cette communauté, les héritiers de l'époux prédécédé, à la dissolution, ne doivent pas comprendre dans leur déclaration de succession , la moitié qui est attribuée par le partage à l'époux survivant. Réciproquement, ils doivent déclarer la moitié attribuée à leur auteur : en ce sens, l'administration a très-justement décidé que les héritiers d'une femme mariée sous le régime dotal, doivent comprendre , dans leur déclaration , la moitié d'un Immeuble acheté par elle conjointement avec son mari (du 20 nov. 1830, délib. du cens, d'adm.).

49&t » Mais ces principes, dans tous les régimes d'association conjugale, sont applicables seulement aux biens qui sont à l'état d'indivision entre l'époux survivant et les héritiers de l'époux prédécédé , c'est-à-dire aux biens qui ont composé la communauté. En ce qui concerne les biens propres à chacun des époux, c'est dans la succession de celui à qui ils appartiennent qu'ils doivent être déclarés -, et l'attribution qui en serait faite à l'autre époux n'affranchirait pas les héritiers du propriétaire de l'obligation de déclarer et d'acquitter le droit de mutation par décès indépendamment du droit de mutation entre-vifs que cette attribution pourrait rendre exigible, ainsi que nous l'avons dit en traitant du contrat de mariage, en raison de la transmission nouvelle qu'elle ferait supposer.

AtSt. On trouve dans la Jurisprudence de très-fréquentes applications de ce principe. Ainsi, relativement aux acquisitions

suite sur le mobilier, et subsidiairement seulement sur les immeubles de la communauté , mais que cette indication de la loi n'est nullement impërative ; qu^elle statue pour le cas où les parties n'ont rien stipulé de contraire , et accorde seulement à la femme une faculté à laquelle celle-ci peut renoncer ; — Attendu que ces conventions auront nécessairement pour effet de faire attribuer aux héritiers par le partage une part dans les immeubles moins importante que celle qui leur fût revenue sans cette stipulation ; — Que les droits de mutation ne pouvant être dus qu'en raisoa des valeurs auxquelles les héritiers succéderont , les droits à percevoir ont dû être modifiés par Teffet de ce contrat antérieur à la déclaration comme ils Teussent été ainsi que l'administration le reconnaît elle-même, par Tefl^et d'un partage antérieur, non que cet acte renferm&t tous les caractères et les effets d^un partage, mais parce qu^anlérii'urement à la déclaration, les parties se sont mises dans IMmpossibililé d'attribuer à la veuve la totalité du mobilier, et d'abandonner aux héritiers une portion d'im»meubles qui devra nécessairement entrer dans la part de la veuve; que celte stipulation régira le partage bien qu'elle ne Popère pas , ce qui ne peut avoir aucune influence sur la perception du droit, puisque l'art. 1471 auquel la convention a pour objet de déroger, n'opère pas plus le partage que la convention elle-même ; — Attendu qu'en faisant porter les droits des héritiers sur les immeubles exclusivemrnt, il a été perçu une somme de 38,774 fr. 29 c, tandis qu'en admettant les conséquences de l'acte précité , c'est-à-dire en faisant porter sur le mobilier la somme de 35.044 fr. seulement, et le surplus sur les immeubles, les droits de mutation dut par la veuve et les héritiers ne s'élèvent qu'à 35,396 fr. 46 c. , ce qui établit une différence de 3,578 fr. 43 c. ; — Condamne radministratioa de Tenregislrement à rendre et restituer. Du 29 nov. 184â.-Trib. civ. de la Seine.

ÏMECISTREMENT. — TiT. 4, Chap. 4, Paut. 4, Sect. 2, Art. 4, § 2.

ge, il a été décidé que l'office acquis par un dont la femme était copropriélaire par indi )ieii que la nomination n'ait eu lieu que de- cette dernière peuvent, à sa mort, se dispen

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