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faites avant le mariage, il a été décidé que l'office acquis par un officier ministériel , bien que la nomination n'ait eu lieu que de puis le mariage, reste propre au mari, et par suite que la moitié de la valeur de cet office ne doit pas être comprise dans la déclaration de succession faite aprto le décès de la femme'(trU). de Yersailles, i71uill. 184S)(i).
4!i6S. De même, dans le cas d'acquisition faite en commun par le mari et la femme, il a été décidé que l'art, 1407 c. eiv., portant que l'immeuble acquis pendant le mariage, à titre d'échange contre un Immeuble appartenant à l'un des époux, n'entre point en communauté et est subrogé au lieu et place de celui qui a été aliéné, sauf récompense s'il y a lieu, n'est pas tellement absolu que la femme dont l'immeuble a été échangé, ne puisse, ^it au moment du contrat, soit lors de la dissolution de la communauté, limiter l'effet du remploi à une partie de l'immeuble, laissant l'autre partie dans la communauté (Req., 31 Juill. 1832, air. enreg. C, Deschamps, V. notre Tr. du contrat de mariage).
4954. Pareillement, dans le cas où l'acquisition a porté sur un bien appartenant indivisément à l'un des deux époux (c. oiv. 1408), il a été décidé que lorsque deux époux mariés sous le régime de la communauté ont conjointement acquis un immeuble
(1) (Havol C. eareg.) — Li tribuiul; •— Atteo4« qi'il est coastant quê la (acuité accordéa par l'art. 91 de la lai dm 28 avril 1816 au tituûiro d'un office da aotaira/da présenter «n ftnccesaear, amporia la droit de cooTaair da prix da la eeaaioo da son offica ; -— Attendtt qu'an Pab- KDca d'une loi spéciale sur Taxécation da catta diapaaitîoa et las moyans de faire jovir la titulaire da ca droit, il rentra néoaaaairaaBeat aoos TappUcation des règlaa oommunaa anx contrats at obligations , at qa'il paot laira par oonaéqeaot l'objet d'ena eonventioo ; qu'il ea réaulte que Tacte de caaaioB d'an offloa eonatitua, aauf révénaaaent des conditions Miqvellas elle est aouaisa, an droit incorporai au profit da cédant, qai fait partie da aea biens à compter da jour da la convention ; — - Atlenda que, dans l'espèce, les siear et dama Huval, en attpnlaat dans leur conUat de mariage du 17 avril 18ii5 qu'ils mettaient en oommanauté cbacnn noe somme de 2,000 fr., sont censés, par cela seul, s'être réservé, conformément à l'art. 1500 c. civ., le surplus des biens menbles qu'ils possédaient ft l'époqne du contrat, et qui dès lors tenr est demeuré propre ; — Attendu qu'il est constant qa'anténearement à cette époque, et dès le l^avr. 1823, HuTel avait traita de l'office de notaire dont le sienr Bucau était titulaire, ci que cette cession, faite en vue du mariage projeté , était connue des parties contractantes lors de Pacte du 17 avril 1823 oui a réglé les conventions dadit mariage; — Attendu qu'encore que Hnvat, en raison da réveotnalilé de ce traité, ^n'ait pas cru devoir le comprendre dans son rapport, il n'en constituait pas moins, dès lors, à son égard , et sauf l'aceoraplissement de cette condition, tout à la fois on droit à la propriété de Palllce et une dette de la valeur stipulée, qui se trouvaient, par l'effet da la coBTentioB insérée dans le contrat do 17 avril, exclus de la communauté établie; — Attendu par conséquent que Huvat n'a pas dû comprendre, dans la déclaration par lui faite, le 6 nov. 1840, pour l'établissemeol des droits dus à raison de la succession de sa femme, la valeur de Pofllce de notaire, comme faisant partie de l'actif de leur communauté ; Annule la contrainte, etc.
Du 17 juill. 1843.-Trib. cIv, de Versailles.
(S) Cipéci .-— (Hérit. I... C. earag.) -— La dama 1—, eommnae en bieaa avec son mari , est devenue, pendant son mariage , béritièro pour partie d'une maison aiaa à Paria. A anita delieitalion , les époui J... se Beat rendus eonjoinlement adjudicataires de cet îaiBaeuble; lea droite de la daflN J..., ne s'étant portés qu'à 93,000 fr., la surplus du jffix fet payé éas deniers de la communauté.
La dame J... décède. Ses héritiers font la déclaration de successien et n'y comprennent pas l'immanble acquis, parce que, lora du partage enU% eu el le mari survivant , ila Tavaieut abandonné a ee dernier comme conqnét de communauté.
Le receveur, considérant l'immeuble comme propre àla défunte, exigea les droits sur sa valeur.
Lee héritiers ont soutenu qu'il dépendait de l'époux propriétaire ou de ses héritiers de renoncer à rimroeuble, pour s'en tenir au prixd'acbat représeotatif de la portion héréditaire. — La r^e a ordonné la discontiaaation des poursuites.
Du 27 sept. 1833.-Délib. c. d'adm.
(3) Eijfk» f — (Enreg. C. bérit Vineeat.) «- Par acte notarié da 29 vend, an 13, Simon*Pierre*-Louis Mëge, Henri-Oaésime Mège et BenoU Mège , héritiers pour les trois quarts de leur père , déclaré absent , de Beaott Mège, leur oncle, et enfin d'Ëtianne-Frédérie Mège, leur frère, tédèrenl tous leurs droits, dans oes trois suceesaions , av sieur Vincent, mari d'Ëléonore Mège , leur smur et leur cohéritière pour un quart. — Cette cession fat consentie pour 7,980 fr., et h la eharge de payer les ielles évaluées pour les trois quarts h 30,000 fr«— Le 9 août 1830, sur-
dont la femme était copropriélaire par indivis, les héritiers da cette dernière peuvent, à sa mort, se dispenser de le comprendre dans la déclaration de succession, s'ils l'ont fait entrer comme conquét de communauté dans les valeurs abandonnées au mari (délib. 37 sept. 1833 (3). -< GonL inst. gén. 30 déc. 1833, nM446, $4).
4!SJ^&. Dans la même hypothèse, et l'acquisition ayaul été faite par le mari seul en son nom de portion d'un immeuble appartenant par indivis à sa femme, il a été décidé que lorsque la femme, soit avant, soit depuis la mort de son mari, n'a point lait l'option dont parle l'art. 1408 c. civ., toutes les portions aoquisea font partie de la succession de ce dernier, et les héritiers ne peuvent, en se fondant sur l'option qui peut être faite par la veuve, ae soustraireà l'obligation de les déclarer au bureau de l'enregistrement et d'acquitter les droits d'après leur valeur qui, à défaut d'actes, peut être estimée par des experts nommés par le tribunal... il /b^tiori, doit-il en être ainsi lorsque, dans la déclaration spontanée des héritiers, les biens dont il s'agit se trouvent compris au nombre des immeubles de la succesaion; et le Jugement qui décide le contraire doit être cassé (Gass., 51 mars 1833) (3).
4!i6tt. De même, dans le cas de biens donnés en remploi, 11
vient la décès du sienr Vincent ; et la 9 fév. 1831 , l'atné de sas Qls a fait, pour lui et ses cohéritiers , au bureau de Privas , «ne déclaration où se trouve ca qui suit : « Les trois quarts acquis par le père (Alexandre Vincent) de tous les biens de la succession du sienr Simon*Pierre Mège , son beau-père, et à lui vendus par acte du 29 vend, an 13, rpcu Tejssonaier, notaire , par les sieurs Pierre-Louis-Joseph , Heori-Onésime et Benoit Mègo , ses beaux-frères , consistant aux trois quarts du domaine situé à Ouvèie , composé de maison de maître , fabrique , moulin à blé et un à foulon , terres et prés , le tout contigu et d'un revenu de 399 fr. Dans la portion acquise par le sieur Vincent , se trouve aussi la part revenant à sesdits beaux-frères , des successions de Benoît Mège , leur oncle , at d'Étienne-Prédéric Mège , leur frère. »~La régie ayant eu connaissance, d'après le rôle de la contribution foncière , qu^à raison de ces trois quarts du domaine d'Ouvèze , le sieur Vincent avait été imposé pour ua revenu de 1,345 fr. 24 c, forma , le 19 mai 183%, une demande en eipertise.— Le S9 du même mois , le tribunal de Privas a admis celte demande par Jugement de début, auauel les cohéritiers Vincent ont formé opposition, et ils ont conclu à ce qu^il fût déclaré nul , attendu que les trois quarts du domaine d'Ouvèze ne dépendaient pas de la succession du sieur Vincent, qui n'avait que des reprises à exercer sur ce domaine , car sa veu?a pouvait écarter les héritiers du partage de la succe>sion indivise de Simon-Pierre Mège, en vertu de l'art. 841 c. civ., en leur remboursant ie prii de la cession. — Le 4 décembre suivant , jugement du tribunal de Privas, qui fait droit sur l'opposition el rétracte sa première décision, parce que le sieur Vincent est censé n^avoir acquis que pour le compte de la demoiselle Mège , son épouse, conformément à l'art. 1408 c. civ., en ce que l'appréciation du revenu du domaine , portée par les héritiers à la somme de 399 fr., indique évidemment ou'ils ne considèrent que comme de simples reprises sur la dame Mège les droits acquis par leur auteur par l'acte du 29 vend, an 13 ; que, s'ils avaient pu en juger autrement, c'eût été de leur part une erreur de fait réparable en tout tempa. — Pourvoi de la régie. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cous.].
Là coua ; — Vu les art. 15 et 19 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art* 1408 c. civ.; — Attendu que , par l'acte de cession du 29 vend, an 13, Alexandre Vincent est devenu seul, et en son nom personnel, acquéreur des droits , actions et prélentions revenant ou qui reviendraient h sas beaux-frères sur les biens du sieur Mége leur père, absent; — Que, d'après les termes mêmes de cet acte, ledit Vincent n'ayant point acquis aa nom de Marie-Louiae-Éléonora Mège, aa femme , cohéritière des biens vendue à aon mari , la venta ne peut être réputée faite à cette dernière qui, dans cette drconstanca, n'avait , en vertu de l'art. 1408 c. civ., que la faculté d'opter entre les biens qui étaient Tobjet de la vente, et la portion qui lui revenait dans le pria da oelte vente ; que ladite dame Vincent n'ayant, ni avant ni depuis la mort de son mari , fait cette option , ces biens font partie de la succession de ca dernier, comme cela est reconnu par la déclaration dans laquelle sas héritiers ont compris, au nombre des immeubles de la successien de leur père , les trois quarts du domaine d'Ouvèie, qu'il avait acquis par l'acte de 99 vend, an 15; — Attendu que l'insnffisanco de l'évaloalion qu'ils ont faite de ces trois quarts dudiC domaine , onure qu'elle est constatée par la raie des contributions , résulte et de ce que A. Vincent, en présentant à la formalité de l'enregistrement son acte d'acquisition du 29 vend, aa 43, avait déclaré que les biens de la soccessioa Mége étaient grevés de beaoconp de dettes dont les trois quarts pouvaient être un objet de 30,000 fr., et de la quotité du droit qui avait été perçu d'après cette déclaration ; — Que , dès lors qu'il n'existe aucun acte qui pUt servir à déterminer cette insnfBsance, la demande an eipertisa formée par la régie était conforme à la loi , d'où U suit qu'ea rejetant cette demande sur le foadeneat que le sieir
sm
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 4, % 2.
a été décidé qne Plmmeuble acquis pendant la communauté, qui a été payé avec déclaration de remploi de deniers provenant du prix d'un immeuble possédé indivisément par la femme et vendu fiur licitation, est propre à la femme et ne doit pas être considéré tomme acquêt de communauté : par suite, on n'est pas tenu de je déclarer lors de l'ouverture de la succession du mari (délib. i7Janv. 1832)(1).
4959. Pareillement, dans le cas de renonciation par la femme à la communauté, il a été jugé que lorsque, par leur contrat de mariage, passé sous le régime de la communauté, les futurs époux acquièrent chacun une portion déterminée d'un même immeuble, à titre onéreux, les héritiers du mari, en cas de renonciation de la part de la femme, ne sont tenus de déclarer que la portion acquise par leur auteur (trib. de Strasbourg, 29 août 1836; délib. 29 nov. 1836) (2).
4958. Ainsi enfin, dans le cas de reprises à effectuer par
A. ViDcent était censé n'avoir acqnis que pour le compte et dans Tintérétde sa femme, ce qui était contraire à Pacte de vente du 29 vend, an 13, et à la déclaration qu^a faite l'acquéreur, en présentant cet acte à la formalité de Penregistrement et en s'appuyant sur d^autres considérations auxquelles ne permettait pas de s^arrèter cette déclaration qui était la règle de Tadministration , le tribunal civil de Privas a violé Part. 15, n* 7, et Part. 19 de la loi du 22 frim. an 7, et faussement appliqué Part. 1408 c. dv.;— Casse.
Du 31 mars 1835.-G. G., cli. civ.-MM. Portails, 1" pr.-Rupérou, np.-De Gartempe fils , av. gén., c. coof.-Teste^Lebeau , av.
(1) Etpiee : — (Enreg. C. Roux.) — Les époux Roux étaient mariés en communauté. Un immeuble dans lequel la femme avait une portion indivise fut licite, et la part revenant à la dame Roux dans le prix fut liquidée à 11,678 fr. 66 c. — Une maison fut acquise par les époux Roux, le 25 mars 1818, pour 16,000 fr. avec déclaration de remploi, au profil de cette dernière, ce acceptant; et effectivement, par une quittance du 5 août suivant, il a été employé au payement d^une partie du prix de ladite acquisition une somme de 11,032 fr. 25c., provenant des 11,678 fr. ci-dessus énoncés. Pour le surplus du prix les acquéreurs ont constitué, au profit des vendeurs , une rente perpétuelle de 360 fr. — Décès du sieur Roux, après avoir institué sa femme pour légataire universelle. Sa succession ayant été déclarée , le receveur a eiigé le droit sur une portion de la maison , par le motif que la totalité du prix n^ayant pas été payée des deniers de la dame Roux, elle aopartenait pour partie au défunt. — S«r la réclamation de la dame Roux, le préposé de la régie soutint que cette dame n'ayant reçu que de Pargent dans le prix de Pimmeuble dont elle s'était constitué une partie en dot , elle était censée n'avoir jamais été propriétaire de Pimmeuble; que, dès lors, la déclaration de remploi, faite dans l'acte du 5 août 1818, ne pouvait avoir d^autre effet que de faire connaître la quotité qui lui revenait dans une acquisition commune.
Mais cette prétention n^a pas été admise par le conseil de la régie. Les art. 1433 et 1435 c. civ. donnent lieu à Paction en remploi, sans distinguer si Pimmeuble vendu appartenait exclusivement ou indivisément à Pépoux, ou si cet immeuble a été aliéné par une vente ordinaire ou par une licitation, ainsi le prix delà portion afférente à la dame Roux a été valablement Pobjet d'un remploi, dont il serait douteux, d^ailleurs, que l'administration pût critiquer la validité. La propriété de la maison a été acquise à la communauté, pour l'excédant du prix qu'elle a payé de ses deniers. En conséquence, il y a lieu à la restitution du droit, après toutefois qu'il aura été procédé aune nouvelle liquidation, pour établir ce qui est dû à la communauté et fixer les droits à percevoir sur la succession du mari.
Du 27 janv. 1832.-Délib. cons. d'adm.
(2) Espèce f — (Hérit. Gonrad C. enreg.) — François Gonrad et Marie- Anne Kieffer, en contractant mariage sous le régime de la communauté, ont inséré dans leur contrat la clause Rivante : « En faveur du présent mariage, la mère du futur époux, aussi bien que le sieur Henri-Laurent Conrad, son frère, tant en son nom que comme fondé de pouvoir de Jean- Pierre Gonrad , cèdent et abandonnent audit futur époux, leur fils et frère, ainsi qu'à la demoiselle future épouse, qui acceptent, les cinq sixièmes d'une maison, avec toutes ses dépendances, sise à Strasbourg, ainsi que le tout s'étend et comporte, et en Pétat où il se trouve présentement, pour, par lesdits futurs époux, dont il appartient au futur époux l'autre sixième, l'ayant recueilli de la succession dudit défunt, son père, en faire, jouir, user et disposer dès maintenant et à toujours en toute propriété, à charge néanmoios par eux de payer aux cédants, par forme de prix de vente, la somme de 25,000 fr., après un avertissement préalable et réciproque d'une année, qui ne pourra se faire , de la part des cédants, qu'après le décès
de ladite mère du futur » — Au décès du sieur Gonrad , sa veuve a
déclaré renoncer à la communauté. Les héritiers n'ont porté, dans leur déclaratioD , que les sept douzièmes de la maison acquise par contrat de mariafe* — La i4gio a attaqué cette déclaration comme étant incom-
la femme, il a été décidé qne ces reprises, constatées parle coutrat de mariage , doivent être déclarées par ses héritiers , s'il n'est légalement Justifié de leur libération pendant le mariage (tib. de la Seine, 10 mars 1841) (3). En effet, les reprises de la femme constituent des créances qui doivent compter comme dej valeurs dans sa succession. Ges principes, qui sont une application de Part. 1472 c. civ. , résultent d'une instruction générale du 11 oct. 1817.
4959. On trouve une application du même principe dans une délibération de laquelle il résulte que le règlement par lequel^ postérieurement au décès de la femme , les héritiers et le mari reconnaissent que la dot reçue par ce dernier est moindre qu'il n'est constaté par le contrat de mariage, ne peut être opposé à la régie. Les héritiers doivent donc déclarer la dot telle qu'elle a été portée au contrat, et acquitter les droits de mutation en conséquence (délib. 11-27 oct. 1836} (4).
plète: suivant elle, Pimmeuble entier appartenant à la communauté| aurait dû être compris en totalité dans la déclaration.
Sur Popposition formée par les héritiers devant le tribunal de Slrafbourg, il est intervenu, le 29 août 1836, le jugement suivant: « Attendu que la communauté , soit légale, soit conventionnelle, ne commence que du jour du mariage contracté devant Pofficier de Pélat civil; que Part. 1309 c. civ. défend d'une manière expresse toute stipulation contraire; — Attendu qu'aux termes de Part. 1404 du même code, les immeubles que les époux possèdent au jour de la célébration du mariage n'entrent point en communauté; qu'en présence de textes de lois si clairs et si positifs, l'administration de Peu registrement ne saurait donner le caractère d'acquêt de communauté à Pimmeuble dont le sieur Gonrad et Marie Kieffer sont devenus acquéreurs par leur contrat de mariage; — Attendu que , fût-il vrai que la vente dont il s'agit a été faite en faveur du mariage, il n'en résulterait autre chose sinon que la vente renfermerait une condition suspensive ; que , le mariage s'en étant suivi , il en résulte que la vente a eu son effet du jour où elle a été contractée , conformément à l'art. 1181 c. civ. ; — Le tribunal annule la contrainte , etc.
Du 29 nov. 1836.-Délibération de la régie, qui acquiesce à ce jugement.
(3) (Enreg. C. dame Duverger de Villeneuve.) — Le tribijhal; — Attendu que la renonciation faite par la dame Duverger de Villeneuve , le 3 déc. 1839, à la communauté qui avait existé entre se» père et mère, impliquait nécessairement l'acceptation par elle de la succession de cette dernière ; que celte acceptation a produit au profit des tiers, et notamment du trésor public, des effets irrévocables auxquels ne peut porter atteinte la renonciation postérieurement faite par la dame Duverger de Villeneuve à une portion des valeurs de ladite succession, consistant dans les objets réservés propres au profit de la dame sa mère, par son contrat de mariage du 11 brum. an 13 ;~ Attendu que si les répétitions que ledit contrat de mariage autorisait la succession de la dame Goujon à exercer contre le mari^ survivant devaient se compenser d^autaqt avec les indemnités qui pouvaient être dues par ladite succession , notamment en raison de la dot constituée à la dame Duverger de Villeneuve , ce résultat ne pouvait être régulièrement constaté qu'au moyen d'une liquidation qui n'a point eu lieu ni avant la déclaration du 2 avril 1840 ni depuis; que c'est donc à juste titre que Padminislralion de Penregistrement réclame le droit de mutation sur les valeurs apportées en mariage par la dame Goujon; — Attendu néanmoins qu'au nombre de ces valeurs figure notamment une rente sur PÉtat de 250 fr., qui est affranchie du droit de mutation ; que l'administration de Penregistrement n'établit point que cette rente ait été aliénée durant le mariage ; que la preuve de celte aliénation ne résulte que de la déclaration de la dame Duverger de Villeneuve, qui ajoute que le produit de cette vente a fait partie de la dot à elfe constituée; ^Attendu que celte déclaration est indivisible ; d'où il suit que c'est à tort que le droit de mutation est aujourd'hui réclamé sur la somme de 9^000 fr., formant la valeur représentative de ladite rente , etc.
Du 10 mars I841.-Trib. civ. de la Seine.
(4) Espèce : — (Lefebvre C. enreg.) — Le contrat de mariage des époux Lefebvre, mariés sous le régime dolal, énonce que la future apporte en dot : l^'ses meubles, estimés 3,494 fr. ; 2« une somme de 5,000 fr., duquel apport le futur est chargé par le seul fait du mariage. — Le 19 janv. 1835, décès delà dame Lefebvre, sans enfants. Son mari, donataire d'un quart en propriété et d'un quart en usufruit, attribue à la succession , dans sa déclaration , une valeur seulement de 3,494 fr., et les héritiers affirment que, par un règlement postérieur, il a été reconnu, entre eux et le mari, que la somme de 5,000 fr., mentionnée dans b contrat de mariage , n'avait jamais été comptée ; qu^en conséquence , ill n'ont recueilli que la somme déclarée par le mari , seule valeur sur la« quelle ils ont acquitté les droits de mutation. — Mais la régie les a cou* damnés à payer un supplément de droits , à raison des 5,000 fr. Voici les motifs de sa décision :— « Si le n« 8 de l'art. 14 de la loi du 22 frim* an 7 veut que la déclaration estimative des j^ties serve de hase à la pe^
ENREGISTREME3VT.--TIT. 1, Chap. 4, Part. 4, Sbct. 3.
Sect. 5 . — Droits sur les jugements, '
Af 60. De même que les actes civils, doDt nous dous sommes occupé dans les deux premières sections de ce chapitre, les actes judiciaires dont il dous reste à traiter, sont soumis à l'eu registre ment. De même encore que les actes civils , les actes Judiciaires donnent ouverture, suivant leur objet, soit à un droit fixe, soit à un droit proportionnel. C'est de ce dernier droit particulièrement que nous avons à parler. Quant au droit fixe qui atteint les Jugements en tant qu'ils ne contiennent ni obligation , ni condamnation, ni transmission de propriété , d'usufruit ou de Jouissance, 11 en a été traité dans plusieurs des divisions de notre ch. 3, sur îes droits flxes. Nous nous bornerons à résumer la matière dans la présente section , en rappelant , dans leur ensemble , les diverses quotités du tarif (V, n«« 4378 et suiv.).
Alittt. Le droit proportionnel établi pour les Jugements est de plusieurs espèces. L'un frappe le jugement lui-même à raison des condamnations qu'il prononce ; on l'appelle communément droit de condamnation. L'autre, accessoire au Jugement, frappe ce Jugement à raison des conventions dont il tient lieu; on le désigne sous la dénomination de droit de titre. Enfin il en est un troisième qui , accessoire au Jugement comme le précédent, atteint ce Jugement à raison de la transmission qu'il opère et en considération de laquelle il est assimilé à la vente : c'est le droit d'adjudication, de résolution et de rétrocession. Nous avons déjà, en traitant des mutations par actes entre-vifs à titre onéreux, suivi cette dernière espèce de droit dans toutes ses applications (V. n«* 2382 et suiv., 2421 et suiv.) ; il nous reste à parler des deux autres espèces.
4!itt9. Indiquons , avant tout, que la disposition à appliquer, tant pour le droit de condamnation que pour le droit de titre , est dans l'art. 69 L. 22 frim. an 7, dont le $ 2, n^ 9, classe parmi les actes, civils ou Judiciaires, passibles du droit de 50 c. pour 100 fr., « les expéditions des Jugements contradictoires ou par défaut des Juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage, de la police ordinaire, de la police correctionnelle et des tribunaux criminels, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre particuliers, excepté les dommages-intérêts, dont le droit proportionnel est fixé à 2 p. 100, sous le § 5, n<» 8, ci-après. » — La même disposition ajoute : « Dans aucun cas, et pour aucun de ces Jugements, le droit proportionnel ne pourra être au-dessous du droit fixe, tel qu'il est réglé dans l'article précédent pour les jugements des divers tribunaux. — Lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un Jugement rendu par défaut , la perception sur le Jugement contradictoire qui pourra intervenir, n'aura lieu que sur le supplément des condamnations : il en sera de même des Jugements rendus sur appel et des exécutoires. — S'il n'y a pas de supplément de condamnation, l'expédition sera enregistrée pour le droit fixe, qui sera toujours le moindre droit à percevoir. — Lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être , le droit auquel l'objet de la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte public, sera perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le Jugemeot qui aura prononcé la condamnation. »
419ttS. Ce n'est pas tout : en cette matière, la loi du 22 frim. an 7, ne s'en était pas tenue à fixer un tarif-, elle avait déterminé de plus, pour les actes Judiciaires , comme elle l'a fait pour les
ception dn droit de mutation de biens meubles par décès , Tart. 39 de la même loi punit de la peine d'an droit en sus toute omission dans cette déclaration. Or, il y a omission dans l'espèce; car le contrat de mariage, contre et outre le contenu duquel aucune preuve ne peut être admise , constate que la somme apportée en dot n'est pas seulement de 3,494 fr., qui ont été déclarés , mais de 8,494 fr. ; c'est de celle dernière somme
part, une partie de cette même somme ne lui avait été donnée, et si, d'autre part , les héritiers de sa femme, en traitant avec lui sous la forme d'un règlement qui ne peut pas être opposé à radministration»ne Pavaient volonlairement tenue quitte d^une autre partie, i» Dm 11-11 oct. 1836.-Délib.
actes civils ou extrajudiciaires, rinslrument à soumettre à la formalité. L'art. 7 dit en effet: « Les actes Judiciaires reçoivent la formalité soit sur les minutes, soit sur les expéditions.... » Puis le même article contient une nomenclature des actes Judiciaires à enregistrer sur la minute , laissant tous ceux qu'il n'énumère pas dans la catégorie des Jugements qui ne sont soumis à l'enregistrement que sur les expéditions. Enfin ce système est complété par l'art. 8, dans lequel ou lit : « il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes.... Quant à ceux des actes Judiciaires qui ne sont assujettis à l'enregistrement que sur les expéditions, cliaque expédition doit être enregistrée, savoir: la première, pour le droit proportionnel , s'il y a lieu, ou pour le droit fixe , si le jugement n'est pas passible du droit proportionnel , et chacune des autres pour le droit fixe. » Toutefois , cette distinction n'existe plus , tous Jugements , depuis la loi de 1816, devant être enregistrés sur la minute (V. plus bas n^ 4270). Nous indiquerons donc sommairement les traces qu'elle a laissées dans la jurisprudence.
49GA. Quelque soin qu'eût pris le législateur de donner la nomenclature des actes judiciaires à enregistrer sur la minute, de nombreuses difficultés avaient surgi. Par rapport ^ux jugements proprement dits, la loi soumettait à l'enregistrement sur la minute ceux qui portaient transmission et ceux par lesquels il était prononcé des condamnations sur des conventions sujettes à l'enregistrement, sans énonciation de titres enregistrés. C'était une question de savoir si le jugement portant condamnation en garantie de vente et revente verbales de marchandises tombait sous cette disposition. La cour de cassation se prononçait pour l'affirmative et* jugeait qu'il était dû, sur la minute, le droit de 2 fr. pour chaque vente, à peine du double droit , si la minute n'en avait pas été présentée à la formalité dans les vingt Jours de la date (Req., 19 germ. an 12, M. Chasie, rap., Bouret C. enreg.).
49«ft. De même, il était décidé que lorsque par le rapprochement de titres enregistrés, il intervenait une condamnation qui avait pour objet l'exécution de ces titres , le Jugement était susceptible d'être enregistré sur la minute (ReJ., 23 déc. 1807, M. Boyer, rap., enreg. C. Gobert).
49G€. Pareillement, dans la Belgique, où la loi du 22 frim. an 7 parait être encore observée , même sous ce rapport , on décide que le Jugement qui prononce la résiliation d'un bail pour défaut d'exécution des alauses de l'acte de bail, doit êtrts enregistré sur minute et Inscrit sur le répertoire du greffe (C. G. de Belgique, 15 juill. 1843; Enreg. C. Eock, V. n* 3149).
4I8S9. Au contraire, on considérait comme en dehors de la disposition précitée , le jugement prononçant une condamnation alternative. Spécialement , un jugement condamnant un héritier à payer à son cohéritier une certaine somme pour retour de lot , ou à lui abandonner des biens héréditaires Jusqu'à due concurrence, était déclaré n'être pas de ceux qui doivent être enre* gistrés sur la minute (Req., 12 therm. an 15) (1).
4968. Jugé qu'il en est de même d'un jugement d'adjudication de récoltes sur pied ; et en conséquence, qu'il n'y a pas lieu au double droit à défaut d'enregistrement de ce Jugement dans les vingt Jours de sa date. La contrainte décernée par la régie ne peut être annulée qu'en cette partie seulement: elle ne saurait l'être pour la demande du droit principal (Cass., 8 fév» 1813) (2).
(1) (Enreg. C. Fouine. ) — La cour ; — Attendu que d'après les dispositions de la loi du 22 frim. an 7, les seuls jugements sujets à Tenregislrement sur la minute sont ceux portant transmission d'immeubles, oa par lesquels il est prononcé des condamnations sur des conventions sujettes à l'enregistrement sans énonciation des litres enregistrés ; — Attendu q^ie celui qui avait servi de fondement à la contrainte ne pouvait être assimila à aucun de ceui-ci , puisqu'il ne contenait qu^une condamnation alterna* tive de payer soit une somme de 3,256 fr., soit de se désister d'une pa^ lie équivalente des fonds héréditaires : .d*OQ il suit que le jugement atta^ que, en annulant la contrainte sur ce motif , n^est contrevenu à aucune loi ; — Rejette.
Du 12 tberm. an 13.-G. G.,8ect.req.-MM.Delacoste, pr.-Pajon, rap.
(2) ( Enreg. C. Jousselin. ) — La cour ; — Va l'art. 4 et le n* i, g 5|
iS8
ENREGISTREMENT.— TiT. l. Chap. 4, Part. 1, Sect. 3, Art. 1-
49«9. Toutefois, bien que lamioate d'un Jagement arbitral condamnant un individu à passer vente à un autre d'une propriété n'eût pas été présentée à l'enregistrement , on admettait que la peine du double droit n'était pas encourue, si l'expédition avait été présentée à la formalité avant l'expiration des délais prescrits pour acquitter le droit de mutation (Req., 24 mess. in 8) (1).
A970. Mais la loi dn 28 avr. i8f 6 a fait disparaître ces dlf- Ocultés et celles du même genre qui s'étalent élevées dans un état de choses que la loi de l'an 7 n'avait pas créé, mais qu'elle avait maintenu tel que les lois antérieures l'avaient établi. En effet, d'après Part. 38 de la loi de 1816 « tous actes judiciaires^ en matière civile (expression générique qui comprend les Jugements comme les actes du greffe) , tous jugements en matière criminelle, correctionnelle et de police, seront, sans exception, soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux. » Ainsi désormais tous les Jugements sans distinction, sauf ceux qui sont dispensés de l'enregistrement et dont nous parlerons au chapitre suivant, sont sujets à l'enregistrement sur la minute. Par là aussi devient inutile la distinction faite par le deuxième alinéa de l'art. 8 de la loi de frimaire (V. n« 4263) , entre lec premières et les secondes expéditions des actes Judiciaires non sujets à Penregistrement sur la minute , distinction qui avait pour objet de n'assujettir celles-ci qu'au simple droit fixe : aujourd'hui tous les extraits, copies ou expéditions des actes Judiciaires ou extrajudiciaires sont dispensés de l'enregistrement, conformément au premier alinéa dudit article, parce que les actes originaux ou les minutes sont indistinctement soumis h la formalité. — Toute la difficulté de la matière consiste donc à reconnaître dans quels cas les Jugements donnent lieu ou non soit au droit proportionnel de condamnation, soit au droit proportionnel de titre ; c'est à l'examen de cette difficulté que sont consacrés les deux articles suivants.
Art. 1. — Droit de condamnation*
4971. Aux termes de Part. 69, $ 2, n** 9, ci-dessus reproduit (n« 4262), le droit de condamnation dont nous avons à traltef dans le présent article est un droit de 50 c. p. 100 fr. sur le montant des condamnations. La loi réserve néanmoins les condamnations comprenant des dommages-intérêts, soit en matière civile, soit en matière criminelle. A l'égard de ces condamnations, le droit est élevé à 2 p. 100 par des dispositions particulières, auxquelles se réfère le texte précité. Nous avons eu déjà l'occasion de présenter le commentaire de ces dispositions (n<>* 1330 et s.); nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations sur ce point.
de Part. 69 de la loi da 29 f^im. ; — Attendu que Part. 7 de la loi dn 22 frini. an 7 ne comprend pas les jugements d'adjudication de récoltes sur pied au nombre de ceux qu^elle assujettit à la formalité de Penregistrement sur la minute dans les vingt jours de leur date ; qu'après avoir donné la oomeDclature des jugements qui y sont sujets , ce même article ajoute: «Tous autres jugements , soit préparatoires ou d^instruciion , soit déflnilifSy ne sont sujets à l^enregistremeot que sur les eipédilions ; » — Attendu , enfin , que les dispositions de la loi du 21 pluv. an 7, dont la régie a argumenté , et l'analogie plus ou moins exacte qu'il pourrait y avoir entre un simple procès-verbal de vente, faite, en exécution de cette loi f par UD officier public , et le jugement d^adjudicatioo rendu par un tribunal , ne peuvent être ici d'aucune considération ; qu'ainsi , loin d'avoir violé ledit art. 7 de la loi du 22 frim. an 7, en décidant que le jugement du 28 fruct. an 12 n'était pas assujetti à l'enregistrement sur la minute dans les vingt jours de sa date , et qu'en conséquence Jousselin n'avait pas encouru la peine du double droit , le tribunal civil de Biois a fait une juste application de cet article ; — Rejette le moyen ;
Mais attendu que ce tribunal ne pouvait oas , par ce motif , rejeter la demande de la régie quant au payement du droit principal dû pour raison de transmission de propriété d^uoe récolte sur pied à titre onéreux , et qu'en déclarant , quanta ce droit principal, la contrainte nulle , il a commis une contravention expresse aux art. 4 et 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.
Du 8 ( et non 28) fév. 1813.-G. G., sect. cIv.-HM. Muraire^ l** pr.- Poriquet, rap»
(1) Etpieê .•— (Enreg. C. Gamler.)— Le 18 brum. an 7, le tribunal de paix de Nenilly, constitué en tribunal arbitral, condamneTréfond à passer à la dame Garaief vante de cinquante-sept arpents do terre. — Uans les
499!i. Notons seulement ici que ce droit de 2 p. 100, relatif aux dommages-intérêts, est un droit de condamnation comme celui de 50 c. pour 100 (r,, et qu'ainsi le premier comprend implicitement le second. Dès lors on ne pourrait asseoir l'un et Pautre de ces deux droits sur les dommages-intérêts ; en sorte que si un Jugement condamnait à 1,000 fr, de dommages-intérêts et à 50 fr. de dépens, par e^temple, il ne devrait être perçu que 30 c. sur les 50 fr. de dépens, et 20 fr. sur les 1,000 fr. da dommages-intérêts, G'est un point admis par la régie elie^éme (V. M. Masson de Longprê, n'' 3831). Ceci établi, venons aa droit de condamnation spécialement établi par Part. 69 « $ 2 , n<» 9 , de la loi du 22 frim. an 7.
419'^ 9. Tout Jugement, quoique susceptible d'être enregistré sauf les rares exceptions que nous faisons connaître au cbar pitre suivant, n'est pas cependant passible par iui-mêne du droit proportiounel de 50 c. pour 100 fr.; il faut qu'il prononce une condamnation , collocation ou liquidatiom d$ sommes ou oa« leurs. Nous aurons à déterminer bientôt quelles senties condam* nations qui doivent être considérées comme présentant les caractères propres à rendre applicable le droit proportionnel. Quant à présent, 11 convient de dire, par forme d'observation générale , que lorsque Pexistence de ces caractères est reconnue, le droit proportionnel doit être perçu, abstraction faite de Pin* compétence du Juge qui a prononcé la condamnation. Spéciale» ment, un Jugement qui statue ^ur la reconnaissanoe d'un acie sous seing privé et qui en ordonne Pexécution , est passible du droit d'obligation et du double droit à défaut d'enregistrement dans les délais, encore que ce Jugement soit rendu par un juge incompétent, par un Juge de paix par exemple, surtout, lorsqu'une inscription a été prise au bureau des bypotb^uet , en vertu de ce Jugement (Cass., 30 nov. 1807, aff. Gaiadon, V. n* 257-5'' ).^Touteroi8, un arrêt antérieur avait décidé, eu sens contraire, que lorsqu'il intervient une condamnation après un Jugement qui a rejeté un déclinatoire, et qu'en appel l'incom* pétence du tribunal qui a statué est admise, 11 y a lieu de restituer le droit d'enregistrement perçu sur la condamnatioD (Req., 16 vend, an U) (2). — Mais ceci toucbe k la grave qoesUon de savoir s'il y a lieu de restituer, soit le droit de titre, soit le droit de condamnation perçu sur un jugement annulé ou rétracté, plus tard , sur opposition ou sur appel. Nous y reviendrons en traitant de la restitution au cb. 10, sect. I. -— V. aussi inf^à^ n» 4566.
4974. Le droit est également exigible sbstraotioe faite de la perception du droit sur Pacte duquel résulte la oondamnatios. On ne pourrait opposer la dispoaition de Part. 68, $ 1, n* 6, qui établit un simple droit fixe sur les aotes d'exécution. La oour de cassation a très-bien décidé que cette disposIMon n'étant re-
deux décades de sa date, le greffier présente l'expédition de cejagenaatà l'enregistrement.— Le receveur conserve celte expédition, et plus tard délivre une contrainte pour le payement du double droit de mutation , attendu qu'aux termes de la loi du 9 vend, an 6, ce jugement était sujet à l'eoregistremenl sur la minute, et qu'elle n'avait pas été présentée.— Jugement qui rejette ceUe prétention par le motif que l'expédition avait été présen* tée dans ces délais et que la perception poavail être faite sur cette expé* dition.
Pourvoi pour violation de Part. 38 de la loi da 9 vend, an 6 , aux termes duquel la perception des droits de mutation pour les actes portant transmission de propriété, doit être faite sur la minute. — Jugement.
Lbtiibcnal;— Attendu que par l'art. 10 de la loi du 5déc. 1790 et par l'art. 38 de celle du 9 vend, aa 6, la peine dn double droit est prononcée pour les cas où les actes soumis à l'enregistrement n'ont pas été présentés au bureau dVnregibtrement dans le délai prescrit par ces mêmes lois ; — . Attendu qu'il résulte tant du jugement attaqué que du mémoire de lai^gte, que le jugement arbitral de reoregistremeat duquel il s'agit a été pr^ sente au bureau d'enregistrement dans le délai prescrit ; — Rejette.
Du 24 mess, an 8.-C. C, sect. req.-MM. Muraire, pr.-Vasse, rap.
(4) (Enreg. C. Caàea.) — La cooi;— Atteodn que la perception âa droit de condamnation était essentiellement subordonnée à la décision des juges du second degré ; que par le succès du déclinatoire devant eux, tout est remis en question ; que les droits dus à la régie sont réservés Jusqu'à ce que l'autorité compétente ait statué;— Attendu,* enfin, que l'annula» tion pour cause d'iacompétenee du jugement qui renfermait condamnation a pour cause une des nullités radicales pour lesquelles la ûd admet U restitution ; — Rejette.
Du 16 vend, an 14.-G, G.| sect. req.-MM. SiejeS| rap.-PoBSj SJÙsi.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 3, Art. 1. enant ealéeution, complément et consom- annulé pour défaut de forme, si l'on adn
Mlye qu'aui aciei contenant «aiécutiony eomplément et consommmtiùn d'aclos antérieurs enregistrés, ne s'applique pas au jugement qui a œs caractères , et quMi suffit qu'un acte porte «oiicIam»4<ùm9 eoUoettiion ou liquidation de sommes et valeurs mobilières , intérêts et dépens entre particuliers , pour qu'il soit assujetti au droit proportionnel de 50 o. par 100 fr. (Req., 94 nov. 1829, aff. Fournès, V. plus bas n* 4393). On doit voir une conséquence de la règle dans un arrêt aux termes duquel, Indépendamment du droit flxe de 5 fr., il est dû un droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. sur tout Jugement portant .condam«nation au payement de sommes flxes, nonobstant que la condamnation résulte d'un acte précédemment enregistré (Cass. , 1*' venu an 8) (1). '
49 V6. Il en est tout autrement dans le cas où le Jugement lui-même a été soumis au droit de condamnation , si ce Jugement vient ensuite à être annulé pour vice de forme. On ne peut alors exiger un second droit proportionnel sur le jugement à intervenir en remplacement du premier, parce que l'art. 68 , $ 1, n<> 7, de la loi de frimaire n'assujettit qu'au droit flxe « les actes refaits pour cause de nullité, ou autre motif, sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions ou à leur valeur » (déllb. de la régie, du 17 nov. 1821.— Conf. déc. min. 5 déo. 1824 et 13mall836;inst.gén. 24 déc. 1 836, nM 528,$ 29, V. M. Masson de Longpré, n* 2964). La perception d'un second droit proportionnel, dans le cas proposé, serait, en effet, contraire à la régie non bis in idem^ qui est applicable , en matière d'enregistrement comme en toute autre , ainsi que la loi de frimaire le reconnaît elle-même dans le troisième alinéa de la disposition cidessus transcrite {u^ 4262), puisqu'elle ne veut pas que le Jugement rendu sur l'opposition ou sur l'appel soit passible d'un nouveau droit, lorsqu'il ne contient pas de plus amples condamnations que celles prononcées par le Jugement contre lequel on s'est pourvu. ^- Ajoutons seulement que dans le cas prévu par la disposition précitée conunedans celui d'un nouveau jugement
(1) Espèce • — (Enreg. C. Sainson.)— SainsoD avait venda à plusieurs particuliers une coupe de bois taillis par acte sous seing privé. — Il présenta cet acte à l'enregistrement, et obtint ensuite un jugement du tribunal civil de la Manche , qui condamna les acquéreurs à payer le montant de leur prix.— Le receveur perçut sur ce jugement un droit proportionnel de 50 c. pour 100 fr., outre le droit fixe. — Sainson se pourvut en restitution devant le tribunal civil de la Manche. II prétendit que le droit proportionnel ayant été perçu lors de l'enregistrement de Taclede vente, il n'avait pu être exigé de nouveau , et que le jugement devait être enregistré pour le droit fiie de 2 fr. , suivant les art. 45, 46 et 47 de la loi du 9 vend, an 6.-4 prair. an 7, jugement qui accueille ce système.— Pourvoi. — Arrêt,
La coua; — Vu l'art. 44 de la loi du 9 vendémiaire an 6 ; — Attendu que, suivant la loi du 9 vendémiaire an 6, qui confirme, à beaucoup d'égards , la loi du 19 déc. 1790, sauf la fiiation des droits, il est dû un droit proportionnel d'enregistrement sur les actes publics portant obligation de sommes déterminées, et sur les actes privés, avant de se pourvoir en justice; qu'il est dû pareillement un droit proportionnel sur la minute des jugements portant condamnation de sommes déterminées, sans obligation antérieure par acte public ou privé; — Attendu qu'indépendamment de ce droit proportionnel , l'art. 44 de la loi du 9 vend, an 6 en éUblit OD de2fr., et de 50 c. par 100 fr. sur les expéditions des jugemente de condamnation , ce qui s'applique indéfiniment à toutes les expéditions des jugements portant condamnation au payement de sommes fixes , quoique cette condamnation résulte , soit d'actes publics ou privés qui ont été soumis au droit proportionnel, soit de jugements qui v ont élé assujettis sur la minute; d'où il suit que le tribunal civil de la Manche, en affranchissant du droit proportionnel l'expédition du jugement dont il s'agit, a violé Part. 44 de la loi du 9 vend, an 6 ; — Casse.
Du 1" vent, an S.-C C. , sect. civ.-MM. Target , pr.-Boisl§ , rap.
(2) Espèce .- — (N.... C. enreg.) — Le 20 oct. 1823, condamnation par (léfaul en une somme de 4,000 tî. — Le droit proportionnel a élé perçu. —Péremption , faute d'exécution dans les six mois. ^ Le 10 août suivant, la même condamnation est prononcée par jugement contradictoire. — Un nouveau droit a été perçu , sur le motif qu'aux termes de l'art. 156 e. pr., un. jugement par défaut, non exécuté dans les six mois, étant eonsidéré comme ne subsistant plus, le jugement nouveau devait êtro rangé dans la classe des condamnations pures et simples soumises au droit ordinaire.
La restitution a été ordonnée : — Attendu que l'art. 65, g 2, n« 9, de la loi du 22 frim. an 7, prescrit aue , lorsque le droit proportionnel aura été acquitté sur un jugement rendu par défaut, la perception sur le juge-
annulé pour défaut de forme, si l'on admet qu'un simple droit flxe soit exigible sur la seconde décision, on n'en doit pas moins reconnaître que le droit proportionnel perçu sur la première n'est pas restituable (déllb. 29 janv. 1820); s'il en était au« tremeot, il arriverait que le jugement échapperait, en déflnitive, au droit de condamnation.
Ait H%. Mais le droit proportionnel qui serait perçu sur te second jugement serait restituable si ce droit avait été déjà perçu sur le premier. La seconde perception ne pourrait pas, en effet , être considérée comme régulière, puisqu'elle est formellement prohibée par la loi ; elle ne serait donc pas protégée par Tart. 60 ^ Ulot delrimaijrd«}iil^ s'il consacre le principe de la non-restllutlon, ne le consacre qu'à Végard des droits régulièrement perçus. L'administration elle-même décide, en ce sens, qu'un Jugement rendu contradictoirement, portant tme condamnation, ne peut donner ouverture au droit proportionnel, lorsque ce droit a été déjà perçu sur un jugement par défaut, et que le droit perçu sur le jugement contradictoire doit être restitué, alors même que le jugement par défaut, qui d'ailleurs portait la même condamnation, serait tombé en péremption faute d'exécution dans les six mois (sol. 5 Janv. 1831] (2).
418 99. Ënfln, le droit de condamnation est exigible abstrae^ tien faite du point de savoir si le Jugement a pour objet de condamner directement ou de rendre exécutoire en Frtitice une condamnation prononcée à l'étranger (déc. min. 15 juin 1809; inst. 4 Juin. 1809 , n'' 430 , $ 43). La cour de cassation a décidé en effet que les Jugements rendus en pays étrangers (en Angleterre, par exemple) sont, comme les actes extrajudiciaires passés hors de France , soumis au même droit proportionnel que s'ils avaient été passés en France, lorsqu'on veut en faire usage en ce pays; ainsi il y à Heu de percevoir le droit proportionnel de condamnation sur un jugement rendu en Angleterre, lorsqu'on demande aux tribunaux français qu'ils le rendent exécutoire (Req., 14 avr. 1834) (3). En serait-il de même du droit de
ment contradictoire qui pourra intervenir n'aura lieu que sur le supplément de condamnation , et que , s'il n'y a pas de supplément de condamnation , l'expédilion sera enregistrée au droit fixe ; que cette loi n^a fait aucune distinction pour le cas de péremption prévu par l'art. 156.
Du 5 janv. 1831 .-Solut. de la régie.
(3) Espèce : — f Stacpoole C. enreg.) — Les béritiers de Jobn Slacpoole avaient été obligés de recourir aux tribunaux anglais pour le règlement de leurs droits. ^ L'un d'eux , Georges Stacpoole , fut condamné, par un premier jugement, à payer 2,889,087 fr. à six de ses cohéritiers; et, par un deuxième jugement, à payer 1,121,541 fr. à deux autres héritiers i enfin , par un troisième , à payer 354,048 fr. de frais et dépens. — Georges Stacpoole résidait en France; ses cohéritiers, qui avaient ohtenu ces jugements, voulurent les faire exécuter dans ce pays. Ils s'adressèrent, en conséquence , au tribunal de la Seine pour les faire déclarer exécutoires. — De là, nécessité de présenter ces titres à la formalité de l'enregistrement. — Le receveur perçut 64,933 fr. 60 c. , savoir : droit fixe, 27 fr. 90 c, droit de titre , 40,888 fr. 63 c, et droit de condamnation 24,019 fr. 60 c. -^ Les héritiers Stacpoole réclamèrent contre cette perception ; ils prétendirent que les jugements soumis à la formalité ayant été rendus en pays étranger, il n'était dû que le droit fixe ; que tout le reste devait , par suite, être restitué. — Le 27 août 1831. jugement du tribunal de la Seine qui ordonne la restitution du droit de titre et maintient le droit de condamnation. Voici les motifs de cette décision sur ce dernier point (elle a été eiécutée sur les autres) : « Attendu qu'aux termes des art. 23 de la loi du 22 frim. an 3 et 58 de la loi du 28 avril 1816, il ne peut être fait usage en justice d'aucun acte pa^sé en pays étranger, s'il n'a été préalablement enregistré aux mêmes droite que s'il avait été passé en France ; que le mot €u:u est générique , et comprend les juge* raenis comme les conventions souscrites entre les parties; que, dès lors, l'arrêt du pariemenl d'Angleterre et les ordonnances décrétâtes de la couf d'Irlande qui , daas l'espèce , ont élé soumis à la formalité et enregisIrfSi en débet les 19 mars et 19 Juill. 1823 étalent et sont restés passibles des droits dus sur les jugements; — Attendu que les arrêts et jugements cou* tradictoires ou par défaut, de quelque tribunal on cour qu'ils émanent^ portant condamnation , collocatioD ou liquidation de Sommes et valeun mobilières , d'intérêts et dépens , sont assujettis au droit de 90 c. par 100 fr. par l'art. 59, § 2 , de la loi précitée du 22 frim* an 7 } qu'ainsi, c'est avec raison que, dans l'espèce , le droit de condamnation a été perçu sur les intérêts comme sur les capitaux portés dans iesdites ordonnances décrétâtes rendues en Iriande. »
Pourvoi en cassation de Stacpoole pour violation de Tart. 69, § 1, n« 5, de la loi du 22 frim. an 1, et fausse application du même ar-
ENREGISTREMENT. ~TiT. 1, Cbap. 4, Part. 1, Segt. 3, examinée à l'article suivant. Y. d* 4566. f dans les cas où la loi les f
titre? Ta question est examinée à l'article suivant. Y. d* 4566
4979. Ajoutons, d'aillears, que d'après le texte formel du deuxième alinéa de la disposition ci-dessus transcrite ( n* 426^) , le droit proportionnel ne peut, en aucun cas, être au-<*'^sous du droit fixe tel qu'il est régie par la loi flscale tour les Jugements des divers tribunaux. A ce propos , nous rappellerons les diverses quotités de droit fixe établies par la loi fiscale. On perçoit Le droit fixe de i fr. : i^ sur les Jugements préparatoires, interlocutoires ou d'instruction des Juges de paix, et leurs jugements définitifs portant condamnation des sommes dont le droit proportionnel ne s'élèverait pas à 1 fr. (L. 22 frlm. an 7, art. 68, § 1, n» 46); — 2« Sur les jugements des prud'hommes^ dans le même cas de condamnation de sommes, mais au-dessus de 25 fr., ainsi que sur leurs jugements ne contenant point la désignation des sommes qui font la matière du difTôrend (déc. min. 20 Juin 1809); —30 Sur les Jugements de la police ordinaire et des tribunaux de police correctionnelle et criminelle, soit entre parties, soit sur la poursuite du ministère public avec partie civile, lorsqu'il n'y a pas condamnation de sommes et valeurs, ou lorsque le droit proportionnel ne s'élève pas à 1 fr. (même loi, no 48).
4999. Sur cette première catégorie de Jugements passibles du droit fixe, une difficulté peut s'élever depuis la loi des finances du 18 mai 1850. Cette loi dispose, en effet, par son art. 8, que « le moindre droit fixe d'enregistrement pour les actes civils et administratifs est porté à 3 fr., à l'exception du droit sur les certificats de vie et de résidence , qui est maintenu au taux actuel. » On peut se demander si désormais les jugements dont il s'agit ici seront soumis au droit fixe de 2 fr. , et partant si , lorsque le droit proportionnel que ces jugements rendraient exigible ne s'élève pasà â fr., c'est ce droit de 3 fr. qui doit être perçu par application des dispositions combinées de la loi nouvelle et de l'art. 69, $ 2, n* 9, 2« alinéa, de la loi de frimaire. La loi nouvelle ne parlant que des actes civils et administratifs, nous inclinons à penser que les jugements n'y doivent pas être compris; et qu'à leur égard les choses restent en l'état où elles étalent avant la promulgation de cette loi.
419 80. On perçoit le droit fixe de 2 fr. sur les Jugements des juges de paix portant renvoi où décharge de demande , débouté d'opposition , validité de congé , expulsion , condamnation à réparation d'injures personnelles , et généralement sur tous ceux qui , contenant des dispositions définitives, ne donnent pas ouverture au droit proportionnel (L. 22 frim. an 7, art. 68 , $2. no 5).
41991 . Le droit fixe de 3 fr. est perçu : 1* sur les jugements définitifs des juges de paix rendus en dernier ressort, d'après la volonté expresse des parties , j.u delà des limites de la compétence ordinaire » lorsqu'ils ne contiennent pas des dispositions donnant ouverture à un droit proportionnel supérieur (L. 28 avril 1816, art. 44, n« 9); l'administration place dans cette catégorie les ordonnances éfexequatur d'une sentence arbitrale (sol. 26 sept. 1 835 ) , bien que par l'analogie qu'elle présente avec les ordonnances d'exécution mise par les Juges de paix sur les contraintes décernées pour le recouvrement des droits d'enregistrements , les ordonnances dPexequatur paraissent de nature à être exemptées de la formalité, comme en sont exemptées les ordonnances d'exécution donnés par les juges de paix dans le cas précité; — 2* Sur les ordonnances des juges des tribunaux civils, rendues sur requêtes ou mémoires, celles de référé, de compulsoire et d'injonction , celles portant permission de saisirgager, revendiquer ou vendre , et celles des procureurs du roi ,
ticle, § 2, n» 9, et de Tart. 58 de la loi da 28 avril 1816. — Arrêt (ap. iélib. en ch. du coos.).
hk CODE ; — Atteoda qu'il résulte des différentes dispositions de la loi du 22 frim. an 7, que le mol acte y est indifféremment employé, soit qu'il s'agisse de Jagemeots oo autre» actes judiciaires, soit qu'il s'agisse d'actes extrajudiciaires , et que c'est an nom générique sous lequel elle désigne les divers titres assujettis par elle aux droits et à la formalité de l'enregistrement; — Attendu qu'en décidant, dans l'espèce, que les jugements rendus en pays étranger et produits en France , étaient soumis au droit proportionnel établi par les art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 et 58 (le la loi du 28 avril 1816| le tribunal civil de la Seine n'a violé au-