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dans les cas où la loi les autorise à en rendre (L. 22 frfai»
an 7, art. 68, $ 2, n« 6; L. 28 avril 1816, art. 44, n« 10); — 3<> Sur les actes et Jugements préparatoires, interlocutoires ou d'instruction de ces tribunaux et des arbitres y et les actes faits ou passés aux greffes des mêmes tribunaux , portant acquiescement, dépôt, décharge , désaveu, exclusion de tribunaux , affirmation de voyage, etc. (mêmes lois); — 4* Sur les ordonnancet sur requêtes ou mémoires , celles de réassigné , et tous actes e* jugements préparatoires ou d'instruction des tribunaux de com« merce, et les actes passés aux greffes des mêmes tribunaux, portant dépôt de bilan et registres, opposition ^ publication de séparation, dépôt de sommes et pièces, et tous autres actes conservatoires ou de formalité (L. 22 frim. an 7, art. 68, $ 2, n* 7; L. 27 vent, an 9, art. 12; L. 28 avril 18t6, art. 44, n* 10).
4!i89. On perçoit le droit fixe de 5 fr.: 1« sur les jugements des tribunaux civils, prononçant sur l'appel des Juges de paix ; sur (es jugements de ces tribunaux et des tribunaux de corn* merce et d'arbitres , rendus en premier ressort , contenant des I dispositions définitives qui ne donnent pas lieu à un droit plus > élevé (L. 28 avril 1816,' art. 45, n» 5); — 2« Sur les arrêts in* ; terlocutoires ou préparatoires rendus par les cours d'appel, lorsqu'ils ne sont pas susceptibles d'un droit plus élevé , ainsi que les ordonnances et autres actes devant les mêmes cours, désignés au $ 2, n»* 6 et 7, de l'art. 68 de la loi de frimaire (L. 28 avril 1816, art. 45, n* 6); — Z^ Sur les actes et jugements Interlocutoires ou préparatoires de divorce (L. 28 avril 1816, art. 45, n* 8). 49 8S. Le droit fixe de 10 fr. est perçu: i^ sur les jugements rendus en dernier ressort par les tribunaux de première instance ou les arbitres, d'après te consentement des parties , lorsque la matière ne comporte pas ce dernier ressort , sauf la perception du droit proportionnel, s'il s'élève au delà de 10 fr. (L. 28 avril 1816, art. 46); — 2"* Sur les arrêts définitifs des cours d'appel dont le droit proportionnel ne s'élève pas à 1 0 fr. (L. 28 avril 1816, art. 46, n* 2) ; — 3« Sur les arrêts Interlocutoires ou préparatoires de la cour de cassation et du conseil d'ÉUt(L. 28 avril 1816, art. 46, u* 5). — On a considéré comme rentrant dans les décisions de la première catégorie, un procès-verbal de bornage, fait par experts » par suite d'un compromis dans lequel les parties avaient renoncé à se pourvoir, soit en appel , soit en cassation ; et le droit fixe de 1 0 fr. a été déclaré exigible , par application de l'art. 46, L. 28 avril 1816, au lieu de celui de 2 fr. établi par l'art. 43 de la même loi sur le simple procès-verbal d'arpentage (sol. 11 oct. 1832) (i).~On pourrait objecter, il est vrai que tant que les caractères de l'arbitrage n'ont pas été formellement attribués à l'expertise par un Jugement ou par les parties, il semble que la régie ne devrait percevoir que le droit d'expertise , sauf à réclamer les droits en sus , s'il vient à être reconnu que l'expertise n'était dans la réalité qu'un arbitrage. On peut se prévaloir ici de ce qui a lieu lorsque la fixation d'un prie de vente est subordonnée à l'avis d'un expert. — Toutefois , on ne peut se dissimuler que , sous une législation comme la nôtre , qui n'admet pas les formules de la loi et les expressions sacramentelles , ûes experts dont l'opinion est souveraine , ressemblent considôrablement à des arbitres , juges en dernier ressort.
41(84. On perçoit le droit fixe de 15 fr. sur les Jugements des tribunaux civils portant interdiction , et ceux de séparation de biens entre mari et femme , lorsqu'ils ne portent point cou* damnation de sommes et de valeurs, ou lorsque le droit propor> tionnel ne s'élève pas à 1 5 fr. (L. 22 frim. an 7 , art. 68 , $ 6, n« 2). 4985. Le droit fixe de 25 fr. est perçu : i^ sur les arrêta des cours jd'appel portant interdiction ou prononçant séparatioL
Do 14 avril 1834.-C. C, ch. civ.-MM. PorUlis, 1" pr.-Poriquet, rap.-Lapiagne-Barris, l*' av. gén., c. coof.-Fichet et Teste-LebeaU| av.
(1) Etpic9 : — (Enreg. C, Yrg...) — Un procès-verbal de plantation de bornes fait par des experts , es>. enregistré au droit fixe de 2 fr. — On a réclamé le droit de 10 fr. sur le motif que le bornage devait être considéré comme la conséquence d'un compromis à la suite duquel était venue une sentence arbitrale , rendue en dernier ressort. — Cette perception a été ordonnée ; — Attendu que le procès-verbal avait tous les caractères d'un jugement définitif en dernier ressort, rendu par des arbitres, ei assujetti au droit de 10 fr., aux termes de l'art. 46 de la loi du 28 avril
Du 11 or.f. 1852. -Sol. de la répie.
ENREGISTREMENT.~TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Segt. femme (L. 28 etiII 1816, art. 47, n* 2); fixe. La seconde n'étant i
l«tlf{fa Aa la mur Atk «taaoAflnn ol An AAti. itAn^AtMnA#l/\n «AltiAllA i
3, Art. !•
4e corps entre mari et femme (L. 28 aTril 1816, art. 47, n* 2); — S* Sur les arrêts définitifs de la cour de cassation et du conseU d'État (L. 22 frim. an 7, art. 58, $ 7, et L. 28 avril 1816, art. 47, n« 3).
« 49S«. Le droit fixe de 50 fr. est exigible sur les Jugements de première instance admettant une adoption ou prononçant un divorce (L. 28 avril 1816, art. 48, n« 2).
4999. Enfin , on perçoit un droit fixe de 100 fr. sur les arrêts confirmant une adoption (L. 28 avril 1816, art. 49, n^ 1} et sar les arrêts prononçant définitivement sur une demande en divorce (tWd., n* 2).
4999. Reste à déterminer, après ces observations générales , les caractères que doit présenter la condamnation pour que le droit proiportionnel de 50 c. pour 100 fr. soit exigible sur le Jugement qui la prononce. La loi tarife d'abord à ce droit les Jugements portant condamnation de somma ou valeurs. Ainsi le Jugement qui affecte au payement de la dot d'une femme tels ou tels biens vendus du mari , n'y saurait être soumis , puisqu'il ne contient pas condamnation de sommes ou valeurs, mais uniquement une application de l'hypothèque légale de la femme à tels biens plutôt qu'à tels autres (déUb. de la rég. du 25 nov. 1814). 49 99. 11 en est de même du Jugement qui ordonne à un comptable de rendre son compte : ce n'est que lorsque le résultat de ce compte sera connu que le droit proportionnel sera perça» s'il y a lieu, sur le Jugement qui en apurera le reliquat (solut. de la régie, du 12 mai 1819).~L'administration a décidé même que dans un Jugement portant condamnation contre des mandataires pour la vente d'un immeuble , k rendre compte des sommes reçues sur le prix de l'immeuble par eux vendu , sauf à Justifier de celles qu'ils ont acquittées , si mieux ils n'aiment payer en deniers ou quittances valables l'entier prix de la vente et les intérêts à régler , on ne peut voir qu'une condamnation alternative dont la première disposition, celle qui ordonne de rendre compte, peut seule actuellement donner lieu à un droit
(1) Eêpieê : — (N... C. eoreg.) — Le 29 déc 1822, jagement qui doBDe défaut contre les défendears, reconnatt le demandeur créancier d^ane somme de 20,000 fr. portée en deux billets dûment enregistrés, et admet le demandeur It Teiercice des droits des défendeurs, à défaut par ceux-ci de le faire eux-mêmes. — Il a été perçu on droit proportionnel de condamnation de 50 cent. p. 100 fr. — La restitution a été ordonnée aUendu que ce jugement ne porte ni condamnation , ni collocation , ni liquidation des sommes , mais seulement il reconnatt l'existence d'une dette de 20,000fr. résultant des billets enregistrés; il se borne à admettre le créancier à Texercice de ses droits , qui peuvent devenir ultérieurement l'objel d'une condamnation positif e, passible du droit proportionnel; mais que ce droit n'était pas exigible sur le jugement dont il s'agit.
Du 31 déc, 1832. Solut. de la régie.
(S) Etpècê: — (Enreg. C. Armand.) — Armand , porteur d'un contrai de vente notarié, avait fait commandement à Beille de lui payer en numéraire le restant de 55,000 liv. assignats, prix de la vente. — Opposition par Beille, qui prétend ne devoir qu'an taux de l'échelle de dépréciation. — Jugement qui déboute Beille de son opposition , et le condamne à payer en numéraire. — La régie prétend que ce jugement est Sassible du droit proportionnel de condamnation de 50 cent. p. 100 fr. lais le tribunal civil de Glermont-Ferrand rejette cette prétention, attendu que le titre exécutoire étant dans l'acte public, la condamnation judiciaire porte moins sur la dette que sur le mode de l'acquitter. — Pourvoi. ^ Arrêt.
La cour; — Attendu que le jugement du 22 flor. an 10 est un véritable déboulé d'opposition à un commandement formé en vertu d'un titre exécutoire; — Attendu que ces mots de ce jugement, it m ccniiqwncê , ^eillâ itra tenu de payer à Armand la êomme de 27 ,500 /r. en numéraire, n'ajoutent absolument rien au débouté d'opposition, d'où il suit que le jugement n'était soumis qu'au droit fixe de 3 fr., conformément au n* 7 du S 3 de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, comme l'a prononcé lo jugement du 20 mess, an 11 ; — Rejette. Du 10 frim. an12.-C.G.,8ect.req.-MM.Murairey pr.-d*Outrepont, rap.
(3) Eepèce: — (Enreg. C. Fournès.]— En 1828, la veuve de Fournés assigne ses enfants, le marquis de Fournès et la dame deRennepont, en payement des gains de survie et des avantages stipulés en sa faveur dans son contrat de mariage passé devant notaire en 1783. — Jugement du tribunal d'Uzès du 3 juin 1828, qui fixe à 6,000 fr. la valeur des chevaux et voitures dus à la veuve de Fournès ; condamne le fils à les payer, ou à opter, dans le délai d'un mois, s'il préfère se libérer en nature , en délivrant les objets que représente cette somme ; donne acte an fils de l'olfre qu'il fait de payer 30,000 fr. k sa mère, autorisée par son
Ton xxn«
fixe. La seconde n'étant que subsidiaire et ne renfermant aucune condamnation actuelle, puisqu'elle est nécessairement subordonnée à l'option des défendeurs , ne peut donner lieu à un supplément de droit que tout autant qu'elle deviendra définitive par leur choix (du 2 août 1833, délib. c. d'adm.).
49f^O. La même solution résulte d'un arrêt cité par M. Teste-Lebeau , v* Jugement, n* 15, en ces termes : «Le jugement qui ordonne à l'un des créanciers d'un failli de rendre compte des objets mobiliers qo'il a reconnu avoir en sa possession , n'est assujetti à aucun droit proportionnel d'enregistrement, attendu qu'il peut très-bien arriver que le résultat du compte démontre qu'aucune mutation ne s'est opérée. II peut moins encore être exigé , si le détenteur de ces meubles s'esf réservé, par un compromis, la faculté de les remettre en na< ture , faculté qu'on ne lui conteste pas, et dont il peut par conséquent user » (C. C, sect. civ., 16 Janv. 1822, M. Boyer, rap., enreg. 0. syndic Léorier Delisle).
49f^t . Il en est de même du Jugement qui reconnaît l'existence de billets enregistrés , sans condamner le souscripteur au payement (sol. 31 déc. 1832) (1).
4!if^ji. De même encore d'un Jugement portant débouté d'opposition à un commandement, bien que le tribunal ait ajouté à ce débouté une disposition obligeant le débiteur à payer la somme pour laquelle le commandement a été fait , si d'ailleurs elle résulte d'un titre exécutoire. Cette addition n'ajoutant rien au débouté d'opposition , le Jugement ne doit être assujetti qu'à un droit fixe (Req., 20 fruct. an 12) (2).
4!i9S. De même enfin, on ne peut considérer comme por« tant condamnation dans le sens de Tart. 69, $ 2, n« 0 de la loi du 22 frim. an 7, et, par suite, comme assujetti au droit proportionnel de 50 c. par 100 fr., le Jugement qui, sans qu'il y ait contestation sur certaines demandes en payement de droits réclamés en vertu d'un acte enregistré , ordonne que le défendeur payera ces droits (Req., 24 nov. 1829) (5).
contrat à les prendre sur les biens de son mari ; ordonne que cette somme et les intérêts, depuis la demande, seront payés moitié de suite, et lo reste au l*' octobre suivant; donne acte aux défendeurs de leur offre de payer 10,000 fr., valeur des babtts et frais de deuil fixés par le contrat , et 2,000 fr. pour la première année d'habitation , avec intérêts du jour de la demande; ordonne que la pension de 10,000 fr., représentant les gains de survie, et les 2,000 fr. pour l'habitation seront acquittés, savoir : pour onxe dooiièmes par le fils , en sa qualité d'héritier par préciput; la dame deRennepont , comme héritière à réserve, étant chargée de Tautre doosième.
Lors de la présentation de ce jugement k l'enregistrement , la régie se crut autorisée k percevoir 979 fr. 88 c. pour les droits, y compris le décime par franc. — Le marquis de Fournès l'assigna eu restitution de 836 fr., qu'il prétendit avoir été indûment perçus, tant sur les gains de survie que sur le capital de la pension viagère de la veuve. La régie répondit qu'elle s'était conformée aux art. 69, S 2, n« 9, L. S3 frim. an 7, et 38 de la loi du 28 av. 1816, qui assujettissent au droit de 50 cent. p. 100 fr. les jugements portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilières , intérêts et dépens entre particuliers. Le tribunal, a-t-elle dit, a, en accueillant les conclusions de la dame de Fournès , ordonné le payement des sommes demandées , ce qui constitue évidemment une condamnation ; il a, en outre, statué sur des difficultés suscitées entre les enfants à l'occasion du payement de ces sommes; il y a donc, tout k la fois , condamnation et liquidation, ce qui donne ouverture au droit de 50 cent. p. 100 fr.
Jugement du 17 fév. 1829, ainsi conçu : « Attendu que, si l'art. 69, S 2, n^ 9, L. 22 frim an 7, assujettit la liquidation par jugement au droit proportionnel, ce n'est que lorsque ces liquidations sont le résultat d'un événement étranger à tout acte antérieur non enregistré , et dont il ne serait pas seulement l'exécution et le complément ; que, dans l'espèce, le jugement ne contient aucune condamnation , à raison des sommes k l'occasion desquelles on a perçu le droit proportionnel, mais seulement une liquidation de ces sommes, qui n'est que l'exécution et le complément du contrat de mariage; que l'option même, accordée aux défendeurs entre le payement d'une somme fixe et le support des pensions annuellee et viagères , n'étant que l'exécution ou le complément de l'acte , n'autoriserait pas le droit proportionnel. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.
La coua ; — Attendu qu'il faut reconnaître avec la régie, demanderesse en cassation , que le jugement attaqué renferme des erreurs en droit et en fait ; l** en droit, en appliquant à des jugements le n*» 6 du g 1 de l'art. 68, qui n*est relatif qu'à des actes contenant seulement exécution , complément et consommation d'actes antérieurs enregistrés, et en tirant de cette application la conséquence que des jugements qui porteraien t les
ERRHGISTRElinNT.-^Tlfri, Cifil». 4, PARt. I, Sbct. 3, Art. t.
tesUtloB réelle exelotU l'Idée de oondamoaUon daos le sens de la disposition précitée de la loi 4e frimaire, et partant l'exigibilité da droit proportionnel de eoodamnaUon. A rniTerse, on a reconna, au contraire» qo'H est dû on droit proportionnel de iO cent, par 100 fr. sor lelngemenl qut rêconoâtt on héritier «^^ncter de la «accession , À raison de radministratton qnMl en 4 eue, Jns^à sa renoooiailon ^ lorsque le compte de gestfon a ^té apuré, et le reliquat âxé eontradictoiremenl aveo nn des créanciers de rkérédité (Case., « avr. 1812) (1).
499ft. Qu'il en est de même de l'arrêt qui fixe lé monUnt d'une créance due par «ne aneoesslon à quelqne»-uns des héritiers et porte eondannaUon à Facquitter; et que le droit de :80 cent pour 100 fr. doit être perço sor VmtégrûlUê de la 'créance» sans distraction de la part des héritiers dans la succession (trib. de Ronen, 4 Juin 1850).
4!i96. Jugé de même que le droit de 50 cent, pour 1 00 ff . est exigible sur un ]«fe«eB< qui eondannie an Indfvldi à payer un supplément de prix de yente et que ce droit est indépendant de celui qui est dû pour la mutation snrie Aipplément (trib. civ. de la Seloe, itt déc. 18Si $ Oonf. hist. gén., 80 sept. 18)6, n"" 1200, S 36).
4999. Et que le Jugement qui prononcé la résolution d'une donation par contrat de mariage, pour cào^e d'inexécution des conditions» s'il n'est passible que dv droit fixe poor cette disposition , donne onyerlare au droit proportionnel de 50 cent, sur la condamnation du donateur à rendre les sommes qu^tt avait reçues comme ebn«e do la donatloa (trfb. cl?. d^Auoh» è mai 1843).
4!S99. ParelUeme&t, le Jugement qui condamne an payement d'une indemnité, est possible do droit de 50 cent, pout* 100 fr. (sol. 5 ooU 1831 ; déHb. 31 Jàar? . 1854). L'exlglblllYd du droit proportionnel de condamnation ne pOutalt pu» être mise en doute dans l'espèce. Ce qui pouvait faire dmeuRé, é'étâlt là: quotilé de ce droit, en ce que rindemniié piononcée par des tribunaux pouvant être assimilée à des dom^sfei-mc^St», Il devient Incertain si le droit etlg ibie est celui de 50 cent, par application de la disposition fiscale dont nous nous occupons en ce moment, eu celui de 2 Dr. pour 100 par application de l'art. 69, $ 5, n* 8 de la loi de frim. et de l'art. 11, 1. 27 vent, au 11 (V. suprd, n«* 4271 et 4272). Mais, nous avons expliqué, en traitent de rindemnité,en quels cas Flndemnlté, quoique prooolicée par les tribunaux, conserve son caractère et ee quels cas eHe prend celui de dommages intérêts (n** 1554 et suiv.)i nous ne pouvons que BOUS référer à nos observations sur ce point.
éW9%, Mais la sotutlou consacrée par les décisions de la ré-
mèmes caradèrM,- ne sont ponîMes, eoSMËS les Stted^, qth dTuà simptd droit lis, oe qai est contrairs au a* 7, $ 5 tfo même àft. 6ll, SI ao n"^ 9 , § 2 de l'art. 69, detqeelt rétulfent qu'IoMpendam^eet du àtoii de 1 ft, p. 100 fr., qot Ml de pour obligation , S raisoe dês titres qui la renfernent, ou qui est dS cemoiativemesi avec les droits sor \H ja^ements, lorsque les titres sur ksqoels ils se fsodêet s'ont pas été enregistrés , il edt dû un droit distinct de SOceat. p. 100 ft. poef f enregistrement des èxpéditioBs de jageneots; et, depuis la loi de 28 hyt, 1816 suf les minâtes mènes des jogenwats , lorsqu'lts portent oondamnation , collocatioh ou liquidation de sommes et valeuTt snfbiliètèS, inlérèts et dépens entfe parlicaliers; 2oerreor en drotl et ea fait, ée ce que le jugement attaqué suppose qu'il a été précédé, par le jagemeat, doot renregistremeni est objet du procès, à une li^uidatloa de sommes et valeurs^ liquidation iQi Baserait passible d'aucoD droit proportiOBael, parce qu'elle serait lé complément d'an note précédemment enregistré; —Mais, attendu que Terreur des motifs no peint denerovterture S la eassàtloo, que lorsqu'elle a eatrainé une violattao formelle de la loi , et qu^il reste à etatâiner si les aru 69 de la loi du 22 frim. a*7, et 88 de Selle du 28 atr. 1816, ont Mé réellement violés par !• jogfureal attaqué; — Attendu que l'art. 69, 8 2, B« 9, de la loi du 22 frim. aa 7, a soumis an droit proportionnel de 50 cent. p. 100 fr. les expédilioM de jugements portant condamnation , coliocatioa ou liquidaiiea de sommes et valeofs mobilières, et qu'en effet, la perception d'un droit proportionnel do 80 cent. p. iOO fr. a été faite, et a'est l'objet d^aucuat répétitien à l'égard des sommes et valeurs dont hcondamoatioB ou liquidation a été prononcée par le jugement do 5]uin 1828; mais qu'à Végard désastres articles, qui ont été l'objet d'une perception dans la même proportion , le tribunal d'Usés a reconnu, par le jugemeat attaqué , et il est ea eflét fMHe de se convaincre , que ledit jugeméat du S juin 1888 ne csntisnt pas ds condamnation; qu'il n'etisuit
gie dé 1 831 et 1634 s'applique-t-elle aux Jugements portant condamnation à des amendes? L'affirmative parait résulter, soit des termes de l'art. 08, $ 1, n* 48, soit de ceux de l*art. 69, $ 2| n* 9, delà loi de frimaire, lesquels assujettissent au droit proportionnel tous Jugements portant condamnation de sommes ou va* leurs, sans aucune distinction ni exception (Journ. de i'enreg.,^ art. 6734) ; et c'est eu ce sebs que radmlnistralion s'étaH d*a* bord prononcée.
AsÔé. fin outre, elle décidait que si le Jugement prononçait la conflscatlon des objets de délit (en matière dé douane , par exemple), le droit devait être liquidé sur le prix de la veAte des marchandlseâ confisquées , et le droit perçu au taux de 50 c.^ à moins que la conflscailoo étant explicitement prononcée à titre de dommages-intérêts, le droit de 2 pour 100 ne fût exigible sur la valeur des objets confisqués (délib.de la régie, P'-Juill. et 17 sept. 1816, 13 Janv. 1817 et 13Janv. 1821).
4SOt . Mais depuis 11 a été décidé, par un avis du comité des finances, et admis par la régie, qu'un jugement portant condamnalion aune amende au profit de l'Ëtat n'est pas sujet au droit pro' porlionnel, parce que la loi du 28 avril l6l6 n'a èotendu sou' mettre à la perception du droit de $0 c. pour 100 fr. que les Jugements relatifs au recouvrement de sommes ou valeurs dues en vertu de (iff es antérieurs à ces condamnations. Ainsi , étendre la perception aux Jugements qui prononcent des amendes, ce serait méconnaître l'esprit et le but de la législation , et accroître par une mesure Itscaie la rigueur de la peine portée par les tribunaux (avis do com. des fin., décis. min. 2 Juin 1628).
4â0f . En présence de cette décision, les solutions consacrées partes délibérations de 1816, 1817, 1821, en matière de confis- Cation, ne pouvaient être maintenues. Car une confiscation n'est pas moins qu'une afnende, prononcée à titre de peine «et, dans futt pas plus que dahs l'autre cas, le droit à percevoir n'est dû en vertu de Htret antériêurt à la condamnation. Aussi , a-t-ilété déddé qu'on Jugement , en matière de douane, qui , en vertu de l'art. 15 de la loi du 28 flor. an 11, condamne un entreposeur à payer le droit et le double droit de douane sur M denrées soustraites de l'entrepét » donne ouverture à un droit esf vertd d'une disposition pénale et non en vertu de titres afitérfebrS ; et conséquenee , Il ne peut être assujetti qu'à un droit fixé et non au droit proportionnel (décis. min. 24 Juin 1630 ; déllb. du cous, d'adm. 26fév. 1833).
ASdS. En est-il de mémo des condamnatioas rdatlvosaux dépens ? 11 faut distinguer : d'abord, la distraction des dépeus tu profit de l'avoué ne peut donner lieu à un droit partleult«^, parce qu'elle dérive delà condamnation principale (décrs. ré^., 20 niv. an 10), ou, pour parler plus Juste, parce que cette distraction
réellemeat aucune contestation sur lèS droits dé ta veuvè de Fournès, ftoa plus que sur la portion, a la charge de chacun de ses enfants, et qu'ainsi, saof les deux articles dé valeur indéterminée dans le titre antérieur enregistré, il n'écbéait pas dé Statuer par voie de liquidation; d'où résulte que les reproches de violation de l'art. 69 sus-énoncé el de Part. 38 de la loi du 28 arr . 1 81 S se sont pas fondés ; — Rejette , etc. Du24bov.1828.-G. Q.,ch.req.-MM. Favard,pr.-BorèldeBré(]iel,r.
(i) ir«péoi ' ^ (Enreg. C. Itdcbemore.) — Le siour Rocbemore arail eu pendant quelque temps Tadminislration des biens lalMés par son père. Il avait ensuite répudié la SOccessIoa. -^ Uo jugement rendu coairadictoi^ment avec nn des créanciers de Phérédité atait reconnu la succeseioa débitrice ontèrs Rocbemore d'tfSe somme de 164,189 fr. pour U reliquat de son compte de testion. — La régie prélendaK qu'il était dû sur ce jugement un droit de 80 e. par 100 fr. — Le tribunal civil de Nîmes , par décision du 29 Sot. 1810, avait rejeté cette préteatioà. -« Poarroi. — Arrêt.
La coua ; — Vu le n« 9, § 2, art. 69, de la loi do 22 frim. an 7 ; — ^ Attendu que cet artiole assujettit généralement et sans exception an droit d'enregistrement de 50 c. |râr 100 fr. les expéditions des jugements portant condamnation, coliocatioa ou liquidatioa de sommes et yaleors mobilières; que le jugement du 13 mars 1810 contient liquidation d'une somme de 164,189 fr., dont Rocbemore est reconnu créancier de lasnocession de son père , oootradictoirement avec un créancier de cette soc» cession ; que ce jugement rentre , par conséquent, dans la dispositioa de Tanicle cité; et qu'en décidant le coalrakei lo jugement déaoacé viole formellement cet article; — Casse.
Du 8 (et non 9) avril 1812.-G. C» sect. civ.-llM. Msraire, pr.^Gas* saigne, rap.
ÇNREGISTREMENT.— TtT. i, COiP. 4» PUt. i, Spi^. ^ ikf. i.
it forme pas oné disposition distincte dans le Jugenienti et gn'il ^ft tOQloiirs qu*0Bé seule èondamnation.
4S04. Mais le montant des dépens, lorsqu'ils sont liquidés par le {ugement, doit toujours être ajouté aux autres condamnations poor la fixation du droit de 50 c. pour 100 fr. Si les dépens ne sont pas liquidés, le droit sera réservé , pour être perçu sur rexéctttoire que la partie se fera délivrer ultérieurement (solut. de Ja régie, 93 niv. an 10*, décis. 10 et 28 fév. 1^09 *, insl. 19 avril 1800, n*4i9, $ Â).
AS#A. La cour de cassation, confirmant ces dernières dédiions, a jugé que l'exécutoire donné à un huissier par le président éo Irjèunal, pour se faire rembourser de sommes à lut dues pour dUigettoes , doit être assimilé à un Jugement de liquidation de dâpeos, tnr lequel le droit proportionnel est dû; et par suite , FhniMier qui a signifié cet exécutoire , avant de ravoir fait enregistrer, est passible d'amende (Cass., i^ mess, an 12) (1).
4SM. Knfln , quant aux Jugements portant remise de cause ou continuation d'audience , ils ne sont assujettis à l'enregistrf ment que lorsqu'ils sont rendus pour la production de pièces •0 de preuves ordonnées. Dans tous les autres cas, lis sont exMpts de la formalité, (instr. gén., 27 fév. 1822, n* 1026). Tels sont les Jugements qui ordonnent un rapport, un délibéré, une commuDicallon au ministère public, etc. (Journ.derEoreg., ifft. 7i48). La raison ae cette distinction est manifeste : les jugements qui prononcent une remise de cause pure et simple n'ordOBBeol rien*, ils ne peuvent donc être assujetti>s à aucun droit, pas même au droit fixe. Ainsi il ne sera plus nécessaire , comme le voulait la régie dans une autre instruction , du 25 déc. 1816, pour que les Jugements de l'espèce soient dispensés de la formalité, qve la feuille d'audience constate que la ren&lse n'a été le lilt Dl des parties ni celui des avoués.
4S99. Du reste, une condamnation même indéterminée peut être considérée comme tombant sous l'application du n^ 9, $ 2, an. 09 de la loi du 22 frim. an 7. Nous avons rapporté, en traitant du droit à percevoir sur les contrats de mariage, des décisions nombreuses qui contiennent des applications de cette règle, en tant qu'elles considèrent comme portant condamnation de sommes , dans le seos de la loi, le Jugement qui, eu prononçant ^ séparation de biens, ordonne la restitution de la dot par le
GrJy suivant une déclaration estimative dans les termes de 1. 19 de la loi de frimaire, ou la liquidation à efTectuer ultétteurement. Nous renvoyons le lecteur à ces décisions rapportées f»t appréciées sous les n*« 5383 et suiv.
JLS99. Citons encore, comme rendus dans le même sens, plusieurs décisions desquelles il résulte 1* que la perception du droit de 50 c. p. lOQ pour renregistrement d'un Jugement de ^paraUon de tUens qui condamne le mari à restituer la dot de la (eounê, lorsqu'elle a été faite d'après l'évaluation donnée par les
un mi ^^^mmmniiin 'm^m ■!! ■ ■ ■ ■
(i) Stfé^i ^ (Eorcg. C. Delsart) *- Le sieor Delsart , hoissier, |Tait obtseu ex^utoire taxé par le président au tribanal des frais de yeôrauUee qu'il avait été chargé d'exercer contre on particnlier, et Tavait lignifié» sans Tavoir fait préatabiement enregistrer. — Contrainte par la ^4gie en paiement de Tainende de 60 fr., oatre le droit énoDcé dans les ait 41 et 69, S 2, n* 9; de la loi du S2 frim. an 7..~ Sur l'opposition , JagenMnt 4« tribunal civil de la Marche , qui décide que l'exécutoire obteoa par Delsart n'était point assujetti à l'enregistrement , parce qu'il ne 4érivait que dUtctes enregistrés. — Pourvoi par la régie. — - Arrêt.
La cour ; — Vu les art. 41 et 69, % 2, n" 9, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Et attendu que rexécotoire liquidé pour Pierre-Joseph Delsart des sommée à lui dues ponr diligences, par le président du tribunal de première instance de la Marche , doit être assimilé h un jugement de H- •aidatiqn de dépens» qui, quoique taxés par un seul juge, sont censés ravoir été par un tribunal entier; que dès lors l'huissier Delsart, avant de le sigaiier, devait le faire enregistrer, aux termes de l'art. 69, § 2, a* 9, de la loi d« 22 frim.; que, pour ne l'avoir pas fait, il a encouru Painende portée en l'art 41 de ladite loi; qoe le tribunal de première instance de la Marche, en prononçant la négative, a contrevenu auxdits articles; — Casse,
Dh Vvess. an 12.-G. G., sect. eiv,-MM. Maleville, pr.-Dotocq, rap.
(t) Eifèee f — (Enreg. C. Pequîlleau.) — Dans les provinces où le droit écrit était en vigueur, il était d'usage que les veuves créancières des sneeessions de leur mari ohiinssent la jouissance des biens de la succession jisqn'an remboursement de leurs créances ; le droit s'appelait droit de rétention , de tenure ou d'insistance. — La veuve Pequilleau , après k 4Mi de sea mari s'est pourvue dsvant le tribunal de la Nèihe pour eue
parties à cette dot et »ii|:re9iMe»,.MI<
bne conformément à la Uquidatiop «Itérienre arrêtée entre les deux époux, en exécution du jugement deséparaUon (trlb. olv. détours, 26 fév. 184t).
4809. S*" Que le lugemenit portant séparation de biens , et condamnation du niafi à remettre les biens de sa femme, est passible de Ho c. p. 100 fr. (si ce droit est aupérienr au droit fixe de 15 fr. auquel sont tarifés (.es jugements portant séparation de biens) , sur la somme dont le mari est constitué débiteur, d*après une liquidation , déduction faite des valeurs pn^pres à la fismnte (trib. civ. de Mi.coii , 5 avrU tg43).
49 1 0, 3« Que lorsqu'un iugemeat de séparation de Mens qr condamne le mari à rembourser k sa fenuM le montant de ses reprises, et à la garantir de tontes les ebltgatlone quelle a pu contracter solidairement avec lui, n'a été enregistré qu^au droit fixe de 15 fr., il y a lieu d'exiger un supplément de droit , à raison de 50 c. p. IQO, stir le montant de ces reprises et oblfga* tlons liquidées daps un acte postérieur ; mais que ce droit de 50 c. n'est pas dû sur le montant des dettes personnelles au mari , acquittées par la fepdme et qui lui sont oomptées dans la même liquidation (trlb. dv. de Gbartres, 21 août 1843);
431 1« 4« Qu'il y a lieu de percevoir le droit proportionnel de condamnation sur te Jugement qui condamne le mari au payement de la provision alimentaire , en exécution de l'art. 268 c. civ., au profit de sa femme qui, ayant quitté le domicile conjugal pendant une poursuite en séparation de oorpt , réside dans la maison désignée par le tribunal; et que la perception doit être établie sur la somme mensuelle ou annuelle fixée par le Juge» meut , d'après une déclaration estimative faite en exécution de l'art, 16, L. 22 frim. an 7, et basée sur la durée probable du procès (délib. 18-22 Qct, 1844; tnst. 26 mal 1845, n* 1732, $5).
4919. Mais la disposition de la loi de frimaire relative au droit de condamnation , n'est pas applicable lorsque la condamnation résultant du Jugqment est luentueUe , fé€uliaHvê eu al- ^native. Sur œ point encore lainrlaprudence est eeastante.
49 1 8. Il a été décidé, en eÊét , i^oue l'ordonnance du Juge, en vertu de rancien droit d'Insistance ou de rétention , par la<quelle les veuves créancières des successions d^ leur mari étalent envoyées en possession de oes successions, n'était pas attribu* tive d'un droit d'usufri^it, mais simplement déclarative. Sn con« séquence, c'était yn droit fixe que |a régie devait pèreavoir e| non le droit proportionnel (Req., 21 mess, an 4)(i)«
491 4* 2* Qno lo procès* verbal de non*coneillatlon qui constate que le défendeur a reconnu devoir une somme déterminée, mais qu'il ne peut la payer parce qu'il y a opposition entre ses mains, ne donne ouverture qu'à la perception d'un dro^t fij^e et non pas è un droit proportionnel, et, par suite» aiA double droit (Req., 18 vend, an 12) (3),
investie de ce droit , ce qui lui Cnt accordé par l'ordonnance dn 28 veni* an 2. — La régie |rétendit qu'une telle ordonnanoe était attribative d'un droit d'usufruit illimité en conséquence, que comme engageaient jodH ciaire on devait appliquer l'art. 6, sect. 4, de la première ckase du tarif de la loi du 19 déc. 1790, qui frappait les créance assurées par cet engagement d'un droit de 40 sols p^r 100 livres. — La dame Pequilleau soutenait que cette ordonnance était purement déclarative d'un droit préeiistant, et qu'il n'y avait lieu qu'à ta perception d'un droit 6&e« — Jugement qui admet ce système. — Pourvoi. ^ Jusement
Le tribunal ; — Attendu qoe l'ordonnance du 28 vent, an %. n'es< pas attributive dSin droit d'usufruit en faveur de la veuve Pequilleau» inais bien déclarative d^m droit commun ; d'où 11 suit qu'elle ne pouvait étrp regardée comme comprise dans la première classe du tarif des droit» (i'an registremeot; — Rejette.
Du 21 mess, an 4.-C. Csect. req.-MM. Laloode, proRioIs«rap.
(o) Btpice ;-Œnrea. C. Matnieu.) — Dans l'espéoe retrace, Ifalbis^ soutenait que le droit nie était seul dû parée qu'il ne «'agissait pae d'un jugement rendu h l'audience; enfin, que le double droit n'était dû qt» poor le défaut de présentation des actes dans les délais et que la lai pénal» ne pouvait dans ce cas recevoir d'extension. — La régie disait m contraire , que ce procès verbal cwotenait une reconnaissance de dettes, et que le double droit était dû à défatit de présentation dans les délais du piocée* verbal à l'enregistrement. — Arrêt.
La coue ; — Attendu que les juges du tribanal de Sarlat ne sent peint con {revenus à la loi de frimaire an 7 en refusant» dans l'espéee, d'adjuger le double droit qui était demandé par U régie. --<^R<iettie.
Dril8 vend. aal2.*CU C| qturfq*^MALXaignt,pr.d'é9i.«GhMKra^
£NREClStREMENT.— tit. i, CtkP. 4, Pàftt. i, Sbct. 3, Art. f: D irrèt cité oar M. Teste-Lebean. v*An- faut aaMl s'attisse d'une liaaidation o\
4StS. S* D*aprè8 un arrêt cité par M. Teste-Lebean, v«Antiehrése, n* 1 : « Qq'qd Jagement portant qa'à défaut de payement par le débiteur, le créancier pourra se mettre en jouissance de ses biens Jusqu'à entier payement de sa dette , comme l'autorisaient les constitutions piémontaises, est purement facultatif et ne transmet pas un droit actuel ; et que le droit proportionnel n*est dû que sur l'acte de prise de possession » (G. cass., 3 avril 1811, M. SIeyès, rap., aff. Enreg. C. Nigra).
4Sill. On trouve cependant une décision contraire dans un Jugement duquel il résulte que lorsqu'un Jugement contient deux condamnations facultatives , la seconde ne devant être encourue qu'à défaut d'exécution de la première, le droit de 50 e. p. 1 00 fr. est exigible sur toutes deux , bien que la dernière ne soit pas susceptible d'exécution immédiate (trib. de la Seine , 28 avril
4817. Notons en terminant sur les condamnations que le principe de la pluralité des droits s'applique aux actes Judiciaires comme aux actes civils. SI donc plusieurs personnes sont en cause, il y a lieu à percevoir autant de droits qu'il y a de personnes Individuellement condamnées. Ce qui s'applique , on le comprend bien, au cas où le droit à percevoir est un droit fixe , comme à celui où le droit est proportionnel. Il résulle, en effet, d'une solution de la régie qu'un Jugement qui a prononcé une amende contre plusieurs contrevenants, individuellement et sans solidarité, doit être considéré comme contenant autant de dispositions indépendantes qu'il y a d'individus condamnés; et pour chacune d'elles , il est dû un droit particulier, alors même que les condamnations seraient prononcées par suite d'une citation collective dirigée dans l'intérêt public et pour la répression de contraventions de même nature (solut. de la régie, 20 juin 1833).
4Si8. De même que les Jugements portant condamnation , les Jugements prononçant collocation ou liquidation de sommes ou valeurs, rendent exigible le droit proportionnel de 50 c. pour 100 fr. L'art. 69 de la loi de frimaire mentionne, en effet , Tune et l'autre classe de Jugements dans le $ 2, n<» 9. Mais ici encore il
(1) Etpioe : — (Hérit. de Feachères C. enreg.) — La baronne de Feucbëree avait été condamnée par jagement du 22 déc. 1837, à payer an docteur Moyen nne rente perpétuelle de 10,000 fr. verbalement convenue entre les parties, sinon à lui payer immédiatement la somme capitale de 200,000 fr., pins 5,000 fr. pour six mois d'arrérages échns. — La régie perçut le droit de constitntion de rente de 2 p. 100 sur les 200,000 fr., et en outre nn droit de condamnation de 50 cent, sur 25,000 fr. — La succession de la baronne de Feachères, considérant que cette seconde perception formait nn double emploi avec U première , en réclama la restitution. — Jugement.
Le tribunal; — Attendu que par le jugement du 22 déc. 1837, la baronne de Feuchères a été condamnée à payer à Moyen une rente perpétuelle de 10,000 fr. ;— Attendu qu'aux termes de Fart. 69, g 2, n° 9, de la loi du 22 frim. an 7, tous jugements portant condamnation de •ommes^sont passibles d'un droit de 50 cent. p. iOO* — Attendu que cette Aispusition n'établitancone distinction entre les condamnations actuellement exigibles et celles qui ne sont pas susceptibles d'une exécution immédiate; qu'elle doit donc s'étendre également aux unes et aux autres; — «Par ces molife , déboute Voixot, es noms qu^il procède, de sa demande.
Du 28 avril 1841 .-Trib. de la Seine.
(2) Etpèeê : — (Enreg* C. duc de Valentinois.) — Après la mort dn prince de Monaco, le doc de Valentinois, Pun des béritiers, nommé administrateur de la succession, avait procédé à la vente des biens meubles it immeubles en dépendant. Une partie du prix était encore due par les acquéreurs, et le duc de Valentinois était comptable de sa gestion. — La liquidation avait été confiée au sieur Moriceau, notaire. Des difficultés Atant survenues, un jugement du tribunal civil de la Seine, dn lOaofttl 818,
: renvoya les parties à nne autre audience, pour être fait droit sur les ^ntestations, et cependant, statuant dès a présent sur les demandes du iluc de Valentinois à fin de provision de tonte Timportance de son émolnnent, fixé par l'acte de liquidation, et sur celle à fin de provision , à valoir sur les frais; attendu qu'il n'est nié de personne qu^il ne doive rerenir au duc nne somme supérieure à celle de 600,000 fr. ; attendu qu'indépendamment de cette somme il reste, en valeurs libres, une somme suffisante pour garantir les droits et prétentions des donataires et légataires du prince; le tribunal, sans entendre nuire ni préjudicier aux prétentions, droits, etc., fait provision au duc de Valentinois, sur les biens libres de U succession dn feu prince de Monaco, comme il va être dit , k valoir sur ses droits dans ladite succession , d'une somme de 600,000 fr., laquelle provision sera prise sur les objets suivants , etc. » Le jugement indique ceux des adjudicaires des biens de la succession qni sont restés débileun d'oM partie de leur prix» et il déteimine ce que cliacnn d'eux dé-
faut qu'il s'agisse d'une liquidation on d'une colloeatlott iitUf, pour que le droit proportionnel puisse être perçu.
4S 19. 11 a été décidé , en effet , qu'il n'y a pas lieu d'y son* mettre le Jugement qui ordonne qu'un immeuble sera vendu , et que , sur le prix , il sera payé à un créancier une somme déter* minée : tant que la vente de l'immeuble n'est pas faite, U n'y a pas de prix à répartir, par conséquent point de collocation utile (décis. min. 24 Juill. 1818), d'autant qu'il pourra se faire que le prix de l'immeuble soit absorbé par d'autres créanciers antérieurs à celui qui a obtenu le Jugement.
4S90. Jugé de même qu'un jugement qui autorise lliéritler bénéficiaire d'une succession à toucber par provision des mains des adjudicataires des immeubles une somme déterminée à valoir sur se^ droits, ne contient ni liquidation des droits de l'béritier, ni collocation sur les débiteurs de la succession , qui puisse autoriser la perception du droit de 50 c. par 100 fr. (Req., 11 avril 1822) (2).
4Stii . La même solution a été suivie par rapport à rni Jagement qui ordonnait le partage d'une communauté, et accordait, en attendant, au survivant des époux, une provision annuelle imputable sur la portion des revenus et capitaux (délib. 34 Juin 1828).
4S9t . Décidé de même que la disposition d'un Jugement oa d'un arrêt qui règle les bases d'un compte et détermine les sommes qui seront portées en recette ou en dépense, ne constitue ni une condamnation ni une liquidation actuelle et définitive, mais une condamnation purement éventuelle, et conséquemment ne saurait donner lieu au droit proportionnel , lequel n'est dû que sur l'enregistrement de l'acte faisant connaître le résultat de la balance de compte (Gass., 27 Juin 1826 , aff. Gardon , V. n« 1158).
4S98. Et que les Jugements portant simplement homologation d'un partage de succession ne sont pas passibles du droit proportionnel de 50 c, établi sur les Jugements contenant coUo* cation ou liquidation de sommes (délib. 7 mars 1834) (3).
vra payer pour parfaire les 600,000 fr. — Le receveur perçut nn droU proportionnel de liquidation de 1/2 p. 100 sur la disposition de ce jugement qui accorde la provision de 600,000 fr. — Le duc de Valentinois se pourvoit en restitution; et nn jugement dn tribunal civil de la Seine, du 27 juin 1821, ordonne celte restitution, « ... attendu qu'il n'a pas été statué, par le jugement du 19 août 1818, sur la liquidation des droits du duc de Valentinois , faite par le notaire commis , puisqu'il a été renvoyé , à cet effet, à l'audience du...; mais que le duc a été seulement autorisîé à recevoir un à-compte sur ces droits, sans en fixer, en aucune manière ^ l'importance, et que cette provision ne peut être regardée comme une liquidation , puisque le jugement n'en contient pas , et que le mot proomon exclut l'existence d'une liquidation , qui doit être la fixation définitive des créances, et est seule passible du droit proportionnel; que le duc étant autorisé à toucher des adjudicataires , comme vendeur, on ne peut pas dire que le jugement prononce de collocation à son profit, puisqu'il ne lui est pas donné par là de nouveaux débiteurs, et qne déjà ils étaient ses débiteurs directs ; qn'ainsi il n'est pas dû non plus de droit de oellocation. » — Pourvoi par la régie. — Elle persistait à soutenir que , pour parvenir à fixer la provision accordée au duc de Valentinois, il avait fallu évaluer la part qui lui re?enait, et en second lieu que c'était une véritable collocation que d'assigner au duc les sommes dues par les acquéreurs des biens de la succession que ce dernier avait vendus , non pas en son non seulement, mais comme administrateur autorisé à cet eflet par justice,
La coue ; — Attendn qne des difficultés s'étant élevées sur le procèsverbal du notaire commis pour la liquidation , ces difficultés portées k l'audience du 19 août 1818, il intervint un jugement qui, par provision, et sauf les droits des parties , autorisa le doc de Vaîlentinois à toucher 600,000 fr., à valoir sur ses droits dans la succession dent il s'agit; — Que de ces termes jnir provmon il résulte que le duc de Valentinois peut être sujet à rapporter, et que l'idée d'un rapport possible est exclusive do toute liquidation; — Attendn que le duc de Valentinois, comme héritier du prince de Monaco , et comme administrateur des biens de sa sucées^ sion, avait pu vendre les biens, en recevoir le prix, et être autorisé à tou* cber 600,000 fr. sur ce qui est dû par les acquéreurs, sans oolloquar aucun créancier sur le débiteur de son propre débiteur, le jugement atla^ que, en déclarant qu'il n'existait pas de collocation, et (»ar suite qu'il n^y avait pas lieu à la demande dn droit réclamé par la régie , loin de violer les lois invoquées , s'est conformé à leur stricte disposition; — Rejette* Du 11 avril 1822.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, rap.
, (3) Etpèeê : — (Hér. C... C. enng.) — M* H , notaire , avait été
} commis par le tribunal d'Ëpinal à TeiTet de procéder au partage et à la
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Châp. 4^ Part. 1, Sbct. 3, Art. 1.
B , le droit proporUonnel a été déclaré d'ordre , ce procès-verbal sera soumis , I
nnriflnt liniiiilAlinn Has rAnrlfiAii d'iinA nAn<*A au mAmA drnit H'AnrAarfatrAmanf .
AMMà. Aa contraire , le droit proportionnel a été déclaré applicable an Jagement portant liquidation des reprises d'une femme séparée de biens d'avec son mari , la femme ayant renoncé à la communauté (Trib. civil de Lesparre, 37 Juin 1845).
4896. Et à un jugement qui , sur contestations entre héritiers ou légataires prétendant à certaines valeurs de la succession, fixe le montant des droits contestés, en faisant une liquidation qui dispense les parties de toute opération ultérieure (solut. 6 mai 1831; iost. 20 sept. 1831, n<» 1381, $ 4).
48911. De même, lorsque des héritiers, dans un compromis, ont autorisé les experts-arbitres à prononcer en dernier ressort sur le règlement des jouissances dues par l'un d'eux, à raison de l'administration qu'il a eue des immeubles héréditaires , la décision qui intervient et qui fixe la portion de fruits revenant à chaque cohéritier, doit être considérée comme une véritable liquidation , passible du droit proportionnel de 30 c. par 100 fr., tonformément à l'art. 69, $ 3, n^ 9, de la loi de frimaire , encore bien que cette décision ne condamne pas explicitement l'héritier débiteur à payer à ses cohéritiers les sommes mises à sa charge 'Cass., 10 mai 1819) (i).
4887. Pareillement, le jugement qui fixe l'Indemnité allouée aux syndics d'une faillite , après qu'ils ont rendu compte de leur gestion, est une véritable liquidation soumise au droit de 50 c. par 100 fr. (délib. 31 oct. 1845 ; Inst. 22 juin 1846, n* 1755, § 7).
4888. De même , enfin , le jugement qui, à défaut de distribution amiable entre trois créanciers hypothécaires inscrits sur un immeuble , attribue le prix de cet immeuble à deux des créanciers, à l'exclusion du troisième, opère une collocation qui le rend sujet au droit proportionnel de 1/2 pour 100 , bien qu'une clause du cahier des charges et du jugement d'adjudication contieone la délégation du prix aux créanciers inscrits , si , d'ailleurs , il n'en fait point répartition entre eux vCass., 20 avril 1847, aff. Leroux, D. P. 47. 1. 220). —Du reste, les divers incidents en matière d'ordre ont été l'objet , en ce qui concerne les droits qu'ils rendent exigibles, d'une instruction générale suivant laquelle ; « La réquisition de la nomination d'un jugecommissaire, et la nomination de ce juge exigée par les art. 750 et 751 c. pr. , doivent se faire , non par requête suivie d'ordondonnance, mais par simple note écrite en marge du registre tenu en vertu de l'art. 751, et répondue par la mention aussi marginale du juge nommé, lesquelles note et mention ne seront pas sujettes à l'enregistrement. — L'ordonnance du juge-commissaire qui autorise à faire sommation aux créanciers de produire leurs titres, rendue sur la requête du poursuivant, d'après les art. 752 et 763 c. pr., est sujette au droit fixe d'enregistrement. — ... Si cette ordonnance est contenue dans le procès-verbal d'ouverture
liquidation de la saccession du sieur G... entre ses héritiers , parmi lesquels se trouvait an mioear. Les droits de ce dernier ont élé fixés à 374,il2 fr. dans le procès-verbal que le notaire dressa à ce sujet.— Ce pro6to-verbal ne contenant aucune disposition donnant lieu au droit pro-
Ennel, est enregistré au droit fixe, et le 28 déc. 1833, il est bomopar le tribunal. — Mais , lors de l'enregistrement du jugement ologalioQ , le receveur a perçu, outre le droit fixe de 5 fr., un droit proportionnel de 50 c. p. 100 sur les 374,112 fr., par application de l'art. 69, g 2, n« 9 de la loi du 22 frim. an 7.— Les hér. G... ont demandé la restitution de ce droit , se fondant sur ce que le jugement ne contenait qu'une bomologation sans collocation , liquidation , ni condamnation de sommes.— La régie a accueilli leur demande par les motifs que le tribunal a homologué purement et simplement un acte de partage no- Vie; qu'aucune contestation ne s'était élevée entre les béritiers, au sujet de la fixation de leurs droiu, dont le montant n'est pas même exprimé dans le jugement, que le tribunal ne prononce point de condamnation ; qu'il ne fait ni distribution ni collocation ; qu'il n'établit pas non plus de liquidation ; que le jueement d'bomologation n'est que l'accomplissement d'une formalité prescrite par la loi à cause de l'état d'incapacité de l'une des parties.
Du 7 mars i834.-Délib. de la régie.
(1) (Enreg. C. hér. Murât.)— La couh (ap. dél. en cb. du cens.);— Sur & première fin de nou recevoir ; — Attendu que la prétention de la régie, tendante à l'application du droit de 50 c. par 100 fr. ne forme pas, de sa part, un moyen nouveau, puisque cette demande était nécessairement comprise dans celle d'un plus fort droit, et que d'ailleurs, en fait, le directeur de la régie a réduit lui-même, devant le tribunal de Mauriac, la prétention de la régie au droit de 30 c. par 100 fr. ;
d'ordre, ce procès-verbal sera soumis , à raison de cette ordonnance , au même droit d'enregistrement. — La mention de la re* mise des titres produits n'est pas sujette à l'enregistrement, mais elle donne lieu à autant de droits de greffe à 1 fr. 50 c. qu'il y a de productions. — L'état de collocation provisoire , nonobstant sa signification à avoué , laquelle ne constitue qu'une communl« cation , n'est passible d'aucun droit distinct d'enregistrement.— Il en est de même de l'ordonnance qui prononce le renvoi à l'andiencedes créanciers qui ont contredit à l'ordre. — ••. Et de celle qui prononce la décbéance des créanciers non produisants et la. radiation des inscriptions de ceux qui ne sont pas utilement colloques.— Le procès-verbal d'ordre, pris dans son ensemble , est sujet au droit de 50 c. par 100 fr. sur le montant des collocatlons arrêtées par le juge-commissaire. — Il suflSt que le procès-verbal d'ordre soit présenté à Tenregistrement avant la délivrance des mandements de collocation , bien qu'après les vingt jours de sa date. — Les bordereaux de collocation ne sont pas sujets à l'en* registrement. — ...Mais ils sont sujets au droit degreffe de 25 c. par 100 fr. de la créance colloquée (L. 25 vent, an 7, art. 3, 9$ décr. 12 juin. 1808, art. ij.^-S fév. 1844, instr. de la régie, D. P. 45. 3. 30.
▲RT. 2. — Droit de titre;
4StiO. Le droit de condamnation , qui fait l'ol^et de l'article précédent, diffère du droit de titre dont il nous reste maintenant à parler, en ce que, tandis que le jugement lui-même est la cause du premier, il fournit, à l'égard du second, une occaHon seulement de le percevoir. Le droit de titre est, en effet, perça accessoirement aujugement, en quelque sorte, dans tous les cas où la condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être.
4S80. De telles condamnations n'étaient pas légalement possibles sous l'empire de la loi du 10 déc. 1790, dont l'art. 11, après avoir prescrit l'enregistrement de tous actes sous seing privé, en conséquence duquel il serait formé quelque demande principale incidente ou en reconvention, avant d'être signifiés ou produits en justice, ajoutolt : « toutes poursuites et significations faites au préjudice de cette disposition seront nulles; les juges n'y auront aucun égard, et ne pourront rendre aucun jugement avant que ces actes n'aient été enregistrés. »
4331 . Aussi décidait-on , sous l'empire de cette loi, que le Jugement qui prononce l'exécution de conventions écrites sur papier libre , sous signature privée et qui n'ont pas été soumises à la formalité de l'enregistrement, doit être annulé (Gass., 9 vent. an 3) (2), sinon dans l'intérêt des parties, à l'égard desquelles
Sur la seconde fin de non -recevoir. Attendu que, dans cette matière, l'application du droit d'enregistrement étant essentiellement dépendante de la nature des actes , toute décision qui porte sur une fausse qualification de l'acte soumis à la formalité, contient nécessairement une violation de la loi fiscale , par laquelle le droit est établi;— Rejette les fins de nonrecevoir;
Et statuant au foodyVuTart. 49, g 2, u^ 9, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que , d'après la soumission faite par les parties dans leuf compromis , de s'en rapporter exactement à la décision des experts-ar« bitres sur le règlement des jouissances dues par Jean -Charles de Murât h cbacno de ses cobéritiers, et d'exécuter ce règlement, sans appel ni recours en cassation , il est évident que la décision arbitrale du 27 juin 1814 doit être considérée, sinon comme une condamnation proprement dite , au moins comme une véritable liquidation , dans le sens de l'article précité de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettit au droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. tous jugements portant condamnation , collocation an liquidation de sommes et valeurs mobilières , et qu'en refusant d'appliquer ce droit à la décision arbitrale dont il s'agit , le jugement attaqué a formellement violé ledit article; — Casse.
Du 10 mai 1819.-C. C, sect. civ.-MM. Desèze, 1^ pr.-Boyer| rap.« Cahier, ^v. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Isambert, av.
(2) (Adam C. Gruchet.) » Le teibunàl; — Vu les art. 10 et il de la loi de l'enregistrement, comme aussi les art. 14 et i9 de la loi du timbre portant, savoir, l'art. 14 : « Tout particulier qui ne se sera pat servi de papier timbré pour les actes privés qui y sont sujets... sera tenu de les Taire timbrer ou viser... avant de pouvoir en faire usage enjustioe, à peine de nullité de toute procédure et de tous jugements et exécution qui pourraient avoir lieu en conséquence ; » — Vu encore l'art. 19, €oa*
DIREGISTREIIENT. — Tif . ï, Chap. 4, Part. 4, Sbgt. S, Art. SJ
4ll AOtM, 4|nil qae soit lear déHaot d'authentldlé, foui toujours Ji4 ip ifiur contenu , lorsqu'ils ne sont pas coDlestés, au moins 4^9 riotérét de la loi (Gass., i*' ptuv. an 10) (1).
499t* Cependant on faisait exception à regard des actes qui (^'étaient pas le titre fondamental de la demande. — Spécialement •H 0*éiait pas nécessaire de faire enregistrer les lettres et mar- .£b.és produits pour prouver contre une femme sa qualité de mar- Iklli^ndf pubiique, alors que l'acte qu'elle avait souscrit en celte jUaalité, et dont on demandait l'exécution, l'avait été préalablejHfjpt i l'instance (Req., 3 vent, an 4) (9).
àk999» Spécialement encore, le défaut d'enregistrement de lOtes relatées dans un Jugement n'était point une cause de nui- Uté du Jugement} et ces notes pouvaient y être relatées, alors jd'aUleurs qu'elles l'avaient été déjà dans un inventaire revêtu de iiO.Utes les formes Judiciaires et fiscales (Req., 14 flor. an 11) (3).
4S94. Quoiqu'il en soit, la loi du %% frim. an 7 se borne à 41spoier, dans son art. 47 « qu'il est défendu aux Juges et arbijyrw de rendre aucun Jugement, et aux administrations centrales fi ^uoicipAles de prendre aucun arrêté en faveur des particuliers» sur des actes non enregistrés» à peine d'être personnellesidérant que toute la procédure faite par Cruchet et sa femme devant les tribaoaax des 2* et V arrondissements et en fraude et en contravention de ces articles, qa'il ne s'y agissait qae de la nature, de l'effet et de Teié- ^ion d^on écrit privé sur papier libre et qui n'a jamais été enregistré ; jjn'Xdam ne pouvait même ^tre cité devant le bureau de conciliation , ni ce bureau verbaliser sur Teiécution de cet écrit privé sans qu'il (ùt mis en forme régulière ; que le procès-verbal de ce bureau étant d'ailleurs sur papier libre, ne pouvait isolément servir do fondement à action judiciaire; w> Casse et annule tant le jugement rendu en dernier ressort par le tritesai du 4* arrondissement , le 25 thermidor, que celui rendu en pre- Wifrf instance par celui du 2* arrondissement, le 18 germinal; ensemble toute la procédure qui a précédé et suivi lesdits jugements, comme le tout Aant contraire aoi articles ci-dessus cités des lois relatives aux droits d^enregislrement et du timbre , etc.
Pu 9 vent, an 5.-G.G., cb. civ.-MM. Laload^, pr.-Doboarg, lap.
(1) Btpioê.' — Tint, de la loi.) ~ Un Jugement do tribunal civil du ITar avait prononce contre le sieur Villeneuve une condamnation motivée sur une transaction sons seing privé da 1** juill. 1748, qui n'avait pas été revétae , avaat son énoneiation dans le jugement, de la formalité de venregistrement. — Par arrêt du 16 germ. an 7, le tribunal d'appel avait confirmé la décision des premiers juges, en invoquant également la transaction dont il s'agit. — Pourvoi en cassation par Villeneuve , pour contravention h l'art. 11 de la loi du 19 déc. 1790, qui déclare nuls les jugements rendus sar des actes non enregistrés. — La cour de cassation pensa que le jugement devait être maintenu vis-k-vis des parties , à l'égard desquelles les aotes, quelle qae soit leur irrégularité, font toujours foi de leur contenu , lorsqu'ils ne sont pas contestés ; mais la cassation en fat prononcée sur Us réquisitions du ministère public et dans l'intérêt de là loi. — ArrêL
- La cous ; — Va l'art. 11 de la loi du 19 déc. 1790: — Et attendu que le tribunal d'appel , en n'annulant pas le jugement rendu par le tribunal de première instance , sur le mérite de la transaction sous seing privé do 1*' juill. 1748, qui avait été produite par-devant lui , quoique non-revétue de la formalité de l'enregistrement , s'est rendu propre la contravention commise par ledit juaement, et qo'il est contrevenu lui- Béme à l'art. 11 de la loi de décembre 1790 ; — Casse , dans l'intérêt de la loi seulement.
Du 1*' pluv. an lO.-C. G., sect. civ.-MM* Maleville, pr.-Cocbard» rap.
(2) (Épsux Renaolt C. Ricard.) — Lb tbibdnal ; — Attendu que les lettres dont il est fait mention dans le jugement attaqué ne sont pas assujetties rigoureusement à l'enregistrement, mais bien seulement les actes en vertu desquels on forme une action et au cas particulier. H suffit que l'acte de marcbé dont on a demandé la validité fut enregistré comme il l'a été le 9 germ. an 3. — Que ne s'agissant que de savoir si la femme Renault faisait le commerce ou ne le faisait pas, les juges ont prononcé sur le fait et ont décidé qu'elle était commerçante , fait qui ne peut être soumis su tribunal de cassation. — Rejette.
Du 3 vent, an 4.-C. G., sect. req.-MM. Lecointe, pr.-Vernier, rap.
'3) (Verne C. Robert.) — Lb niBimAL; — Sur le deuxième moyen;
attendu qu'il résulte des termes même du jugement qu'il n'est pas basé sur les notes dont il s'agit, et que le tribunal de Lyon ne les a envisagées oue oomme de simples renseignements ; ce qui le justifie du reproche ravoir violé l'art. 2 du lit. 20 de l'ordonnance de 1667; qu'à l'égard du défanl d'enregistrement de ces notes, les lois invoquées parle demandeur ne proBoncsttt pas la peine de nullité, mais de simples peines pécuniaires ; e| f|S| dMUew, eliss leat relatées daos rinTeataire lait après le décès
ment responsables des droits. » Par suite, on tient que les aoMul non enregistrés qui, par leur nature, ne sont pas un titre fonda*» mental de la demande, doivent être écartés par les Juges, mémo en matière criminelle ou correctionnelle (ReJ., 20 avr. 1816, aff. Limbourg).
4SS6. Mais la sanction de nullité n'étant plus écrite dans la loi , on n'admet pas que le Jugement puisse être annulé par le motif qu'il serait rendu sur des actes non enregistrés , sauf la responsabilité personnelle des Juges, et l'amende prononcée contre le greffier , dans les cas déterminés par les arf. 35 et 47 de la loi de frimaire (ReJ., 19 nov. 1807 (4). — Conf. Req», 9 Juin 1806 aff. Winck C. Nortb, V. v« Hypothèques).
4aSII. Les Juges sont responsables du droit; mais le droit est dû directement par les parties : cela résulte du dernier alinéa de la disposition ci-dessus transcrite (n<» 4262) de la loi du 22 frim. an 7, alinéa d'après lequel « lorsqu'une condamnation sera rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être , le droit auquel l'objet 0e la demande aurait donné lieu s'il avait été convenu par acte publie» sera perçu indépendamment du droit dû pour l'acte ou le Jugement
d'Antoine Robert, inventaire revêtu de toutes les for^ni^ judicisiM # fiscales.
Sur le troisième moyen... — Sur le quatrième moyen :"— Attendu qa'après avoir décidé en point do fait : 1* que Micol était débiteur d^An* toine Robert d'une somme sopérienre au legs fait par ledit Antoine Robert k sa fille femme Micol ; 2* que ledit Micol avait à la décharge de la succession Robert, payé ledit legs à sa femme en exécution de la sentenee qui avait prononcé leur séparation de biens, le tribunal de Lyon a pu sans violer aucune loi , prononcer que la créance de la succession .Robert sur Micol, et la créance d'Antoinette Robert contre cette succession éMtffii éteintes par une sorte de compensation. — Rejette.
Du 14 flor. an 11. -G. G., ch. civ.-MM. Vasse, pr.-Henrioa, rap.
(4) Espici : — (Douane C. Verlenbrouck et autres.) — Sor un procè»* verbal de saisie dressé contre eoi par les préposés aux douapes, tes sieurs Verlenbrouck et consorts avaient été traduits devant le tribunal correctionnel d'Uasselt. A l'audience du 19 juin 1807, ils avaient déclaré, par an acte signé d'eux, mais non enregistré, s'inscrire en faux contre le procès-verbal. Le même jour ils avaient déposé au greffe leurs moyens. L^audience avait été renvoyée au 24 du même mois. L'administrattoa des douanes n'ayant pas comparu, le tribunal admit ripscrjption de lauv, et le jugement lut conflrmé, sur l'appel, par la cour de justice çrimiAStlf df la Meuse-Inférieure.
Pourvoi en cassation de la part de l'administrallon des douanes l !• pour violation de l'art. 184 c. des délits et des peines, en ee que la déclaration d'inscription de faux par les prévenus n'ayant pas été enregistrée, elle n'avait pas de date certaine, et qu'ainsi il était ini|iossible de s'assurer si elle avait été faite dans le délai ; 2* pear contravett^ tion aux art. 35 et 47 de la loi du 22 frim. an 1, en ce que le jogemeat do tribunal correctionnel d'Hasseli avait été rendu sur une déciaraties d'inscription de faax non enregistrée. — Arrêt.
La coui ; — Considérant, sur le premier moyen, que les nommés Vertenbrouck, Timmermans, Venbamel et Lemment ont déposé au grefo leurs moyens de faux dans le délai prescrit; qu'il a, par conséquent, dé-
avait été renvoyée , en présence de toutes les parties , à raudience du 24 du même mois; que néanmoins l'administration des douanes ue s'est pas présentée h cette dernière audience pour faire rejeter les moyens de f^ux;
Considérant que le jugement rendu le 24 juin 1807, maintenu par l'arrêt attaqué , contient le visa da jugement du 19 du même mois et des moyens de faux; que, par conséquent, les dispositions de l'art. 184 c. des délits et peines n'ont pas été violées ; — Considérant , sor le deuxième moyen, que l'art. 47 de la loi du 22 frim. an 7, qui défend aux juges de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés, ne prononce pas, en cas de contravention, la nullité des logements; que cet article rend uniquement les juges responsables des droits; que l'art. 35 de la même loi ne prononce pas non plus la peine de nullité , mais seulement une amende contre les greffiers ; — Considérant, d'ailleurs, que la déclaration d'inscription de Eaux dont s'agit a été constatée par les deax jog» ments rendus le 19 et le 24 juin 1807; — Qu'indépendamment de la déclaration dlnscription en faux faite à l'audience da 19 Juin 1807, les quatre individus ci-dessus dénommés ont fait au greffe le même jour une déclaration à l'appui, qui a été incessamment enregistrée; — Rejette.
Du 19 nov. 1807.-C. C, sect. crim.-MM. ..., pr.-Vergès, rap.
Nota, Nous conservons k cet arrêt la date qui loi est donnés dans ki recueils qui l'ont rapporté y en préyeoaaty toutefois > {«• sotte dite sel
ENREGISTREMEfrr. — TiT. 1, Cmap. 4, Part. 1, SBCt. 3, Art. 8. Adàmnadon. » Ce droit dû à l^occasion du AftS9. ^^ Que le jugement sur une i
iflir Mfà pt^ôtè^ la eoudàmnadon. » Ce droft dû à l^occasion du Ju^inéot indépendamment du droit de condamnation , constitue pré6l9éiriènt le droit de titre dont nous avons à traiter.
4894. Notons d*abord que, sous ce rapport, l'efiTet des Jugeiients différé essentiellement de l'effet des actes civils ordinaires. «^Hloas avons dit, en traitant des règles générales, n^*" 127 et fàiv., qae fes pai^ties pouvaient énoncer dans certains actes de èmpleé conveàttong verbales , sans que la régie pût s'autoriser de eette énonciation pouf réclamer les droits , et cette assertion se trouve Justifiée par l'art. S7 de la loi de 1816 , qui Éounftet à la peine du double droit des écrits prodoits au cours de l*làstance, lorsque la demande indiquait une simple conven- Hàh idtrbAté. Ici, au Contraire, nous voyons que lorsqu'inter- Tfenf Jugement sur la demande non justifiée par titre, et susceptible âé Péirè, if est perçu, indépendamment du droit de condamnatten, un droit dé titre, comme si ce titre existait réellement. On peut rendre raison de cette différence en disant que le jugement tient véritablement lieu du titre , et que les parties potirràienrt supprimer l'acte originaire , sans compromettre leurs intérêts; tandis que la simple énonciation, dans un exploit ou dans itè acte quelconque, d'une convention verbale, ne dispen- Mriit paé celui qui l'Invoquerait d'en représenter la preuve éeritè, 8*11 y avait contestation sur son existence : cette dissimuiitlOD de titre est donc , jusqu'au jugement , tout à fait sans danger pour le trésor, et l'on a pu dès lors laisser aux particuliers toute latitude à cet égard. C'est pour n'avoir poiift remonté Itt motif de la loi qu'on a prétendu que Tartice précité ne s'appliqimit qu'aux transmissions de propriété ou d'usufruit , parce qu'elles seules sont toujours stueeptibles é^enregistrement, soïi qu'il y ait on acte, soit qu'il n'y en ait pas; mais la cour de eassâtion a repoussé cette doctrine en opposition trop manifeste evec les expressions générales dont s'est servi le législateur.
AÂSd. luge, en effet : i^ que toute condamnation fondée sur une convention verbale est , indépendamment du droit d'enregistrenent dû sur la condamnation , passible du droit propor* ttoimel, auquel la convention eût donné lieu, si elle eût été rédigée (Gass., 21 frlm. an 13) (1).
(1) Stpiu : — (Enreg. G. Paolel , Ducard et eons.) — Par jagement du tnbonal de commerce de Ch&lone , Pautel , Ducard etcoasorts avaient été eondamnés à pajer le prix des marchandises qui lear avaient été livrées sur 6imple vente verbale. — Sur ce jugement il avait été perçu, entre le droit de cendamnation , nn droit proportionnel de 2 p. 100 pour raison de la vente. — Réclamations par Paotel et consorts , qui ont soutenu que l'art. 69, n" 9, § 2, de la loi dn 22 frlm. an 7, qui autorise la perception d'on droit sur la convention originaire, indépendant de celui dû Aiir le jugement de condamnation , supposait l'existence d^un titre susceptible d^enregistrement et non enregistré; ce qui ne se rencontrait pas dans resgèce. » La régie a prétendu, au contraire , que cet article ne se référait qu'aux conventions verbales , puisque tout est réglé , relativement aux conventions écrites, par les art. S et 25 de la loi de frimaire, et que l'art. 47 défend expressément aux jages de rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés. — 26 friro. an 10, jugement du tribunal civil de Cbàlotts-sur Saéne , qui ordonne la restitution du droit per^u à raison de U vente. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.
La coub ; — Vu l'art. 69, g 2, n^ 9, de la loi du 22 frim. an 7 ; -- Considérant que, par cette disposition , la loi a nécessairement entendu atteindre, lors de la condamnation, et asfiujettir au droit proportionnel de 2 p. 100, toutes conventions ou obligations sans titre, dont le titre, s'il eû( existé , aurait été susceptible d'enregistrement; autrement l'article n'aurait aucun sens ni application , et laisserait ouverture à frauder les droits d'enregistrement , et que, dans l'espèce dont il 8'a<(it , si les ventes )a créances réclamées avaient été convenues ou reconnues par titresi ces . titres auraient été susceptibles d'enregistrement ; — Casse.
bu 21 frim* an 13.-C* G., seot. civ.-MM. Maie ville, pr.-Lasaudade, r.
(2) Espèce •• — (Enreg. C. Bellard.) — Par jugement du tribunal de commerce de Saint Orner, Manquet avait été condamné à payer à Bellard 260 fr. poor vente de pailles. Le receveur n'ayant perçu sur ce jugement que le droit proportionnel de 2 p. 100 résultant de la vente énoncée audit jUeemeftt. il fut décerné contrainte contre DeUard, en payement supplétif du droit proportionnel de condamnation fixé à 5 fr.,'en vertu de l'art. 69, g 2, D« 9, deuxième alinf^a , de la loi du ^2 frim. an 7. — Sur l'opposition a cette contrainte , jugement du tribunal civil de Saint-Omer, du
21 aoM iSOt, qni décide que le droit de condamnation n'était pas dû.— Pourvoi. — Arrêt.
La Goua ; — Vu les art. 68, g 5, u^ 7, et 69, g 2, n« 9, de la loi du
22 frim. au 7 ; — Attendu qu'il résulte des art. 68 et 69 de la loi du 22
AftS9. ^^ Que le jugement sur une demande non établie par un titre enregistré , quoique susceptible de l'être , donne lieu à la perception d'un droit proportionnel de 50 cent, pour 100 fr., à raison de la condamnation prononcée, indépendamment du droit particulier dont est passible la convention verbale formant l'oblet de la demande (Gass., 9 août 1809) (2).
4840. Z^» Que renonciation, dans un jugement, d'un acte que rien ne constate avoir été enregistré , suffit pour autoriser la régie à en réclamer les droits (Cass., 17 janv. I8U} (5).
4841. Que veulent dire cependant ces mots , demande noi^ établie par un titre enregistré et susceptible de Vétre ? Ils 8i« gniflent que toutes les fois que la demande, par sa nature, sera indépendante, exclusive même de toute convention, il ne pourra être perçu de droit de titre , parce qu'il sera, en effet, démontré que ce titre n'existe pas. Supposons, par exemple, une demande d'aliments formée par un père contre son fils. Assurément aucune convention n'est ici nécessaire pour servir de fondement 4 cette demande ; le titre en est écrit dans la nature et dans la loi : il ne sera donc perçu, sur le jugement à intervenir, que le droit unique de condamnation (décr. 28 niv. an 11 et 14 juin 1808) inst. 28 juin. 1808, n« 390, § 7).
4S4I^. Il en est de même du jugement qui condamne une mère , comme tutrice légale de ses enfants , à leur payer la valeur du mobilier inventorié dont elle avait la jouissance et qu'elle ne peut représenter. Ici encore le titre des enfants est dans l'inventaire d'abord , et dans la loi ensuite , la mère ne pouvant se dispenser de remplir l'obligation que lui imposent les art. 58^ et 455 c. civ. (délib. 3 mai 1835).
4S4S. Il en est de même du jugement portant condamnation à des dommages-intérêts pour défaut d'exécution d'une vente de marchandises, convenue verbalement. Ce jugement ne doit pas être assujetti au droit proportionnel de mutation , comme droit de titre, indépendamment du droit dû pour lés dommage8-inté« rets. Le titre du créancier est ici dans l'art. 1 142 c. civ. (Délib., 13 avr. 1838 (4); Conf. req. 39 janv. 18S9, aff. Scipion Perrler, V. n«2819).
4S44. Dans Un autre ordre d'idées, on trouve une applica-
frim. an 7 : i^ que les expéditions des jugements des tribunaux de eom« merce portant condamnation de sommes et valeurs mobilières sont assn» jetties à un droit proportionnel do 50 c. ; que ce droit est converti en un droit fixe de 3 fr., lorsque , tarifé sur le montant des condamnations , il ne s'élève pas à 3 fr.; 2<> que la perception de ce droit est indëpendantë de celui particulièrement déterminé par l'art. 69 , lorsque la condamn»* tion a été rendue sur une demande non établie par uo titre enregistré et susceptible de l'être ; — Attendu que le jogement du tribunal de commerce de Saint-Omer donnait simultanément ouverture a ces deux droits i le premier , droit proportionnel de 2 fr., puisque , s'agissent du prix d'une vente verbale d'objets mobiliers , la condamnation avait été rendue su^ une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être $ le second , droit fixe de 3 fr., attendu que le droit proporlionliel de 50e. à percevoir sur les condamnations qui ne s'élevaient ^a'à 260 fr., était inférieur à 3 fr. ; — D'où il suit que le tribunal de Saint-Omer, en déci*> dant que le jugement du tribunal de commerce n'était point sujet an droit fixe de 3 fr. a contre?enu aux art. 68 et 69 de la loi du 22 frim. an 7 1 •— Donne défaut contre Bellard non comparant, et, statuant au prind* pal , casse.
Du 9 août i809.-G. G.» seet. civ.^HM. Maraire , pr.*Ligier, rap
(3) (Enreg. d Lajoie.) — La coub; -^ Vu l'art. 69, g 2, n"* 9, de 1â loi du 22 frim. au 7 ;— Considérant que, par jugement du 20 août 1807| Paul Lajoie a été condamné à payer aux mariés Haslay une somme dé 1 0,000 fr. , et ce , en exécution d'un acte passé entre les parties i le 1'' tberm. an 13; — Que, rien ne constatant que cet acte aitiM^ouitté le droit d'enregistrement dont il était passible, aux termes de l'article cidessus, la régie était fondée à le réclamer, et, par conséquent, qu'en rejetant sa demande , le tribunal de Bourges a violé la loi;— Donne defat contre la défenderesse , et, pour le profit, casse le jugement du tribunal de première instance de Bourges, du 16 avril 1812.
Du 17 janv. i814.-G. G., sect civ.-H.M, Huraire , i«' pr.-Zangiacomi . rap.
(4) Voici le terme de cette délibération : Les conventions verbales quf n'ont pas poor objet une mutation d'immeubles , ne sont pas sujettes à rpnrpgistrement; et d'aprèsl'art. 69, § 2, n» 9, de la loi do 22 frim. an 7, c'est seulement lorsqu'il y a condamnation sur l'objet de la demande qoi le droit résultant de la convention ou du titre non enregistré peut être perçu, parce que, dans ce cas, le jugement qui constate l'existence de la
36S ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 3, Art. 2,
tlon de la même règle dans an arrêt qui décide qu'un Jugement correctionnel qui, sur une plainte en escroquerie, condamne le prévenu à restituer au plaignant divers objets mobiliers que celui-ci lui avait remis pour le compte d'un tiers dont il se disait mandataire, ou à en payer la valeur, ne donne point ouverture au droit de titre, lorsque les termes mêmes de ce jugement excluent toute idée de mutation entre le propriétaire des marchandises et rindividu qui les a reçues k crédit pour le compte d'aulrui (Req., 9 mai 1832, aff. Harié-Machard, V. n»24â3).
4945. De même encore, avant la loi des finances du 28 mai i850, Tadministration elle-même reconnaissait que le droit de titre n'était pas exigible sur le Jugement qui ordonne le maintien d'un don manuel antérieurement effectué (sol., 6 fév. 1832] (1). C'était la conséquence des principes exposés plus haut, n** 3674 et suiv., principes d'après lesquels le don manuel étant en lui-même affranchi de tout droit proportionnel, il n'y avait pas, par cela même, de droit à percevoir sur l'acte ou la déclaration qui en révélait l'existence. Mais la loi précitée a innové, sur ce point, en déclarant par son art. 6 « que les actes renfermant soit la déclaration pour le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d'un don manuel, seront sujets aux droits de donation. » Dès lors, si le don manuel reste affranchi du droit proportionne], la déclaration de ce don rend désormais le droit exigible -, partant un droit de titre doit être perçu sur le Jugement qui ordonne le maintien du don.
4S46. Néanmoins , le principe posé dans la solution du 6 fév. 1832, subsiste; et ce principe, applicable dans tous les
conventioD et en ordonne TeiéculioD devient le titre écrit de la partie. D'ailleurs la coodamnatioD aux dommages-intérêts ne peut être considérée comme étant prononcée en exécution de la convention verbale ; les dommages-intérêts résultent, non d'une stipulation de la vente, mais de Tapplication de Tari. 1142 c. civ., qui porte que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts , en cas d'inexécution de Il part du débiteur.
Du 43 avril lS38.-Délib. de la régie.
(1) BapicÉ : — (Enreg. C. F...) — La baronne de G... avait donné manuellement au sieur F... un mandat d'une somme de 15,000 fr. sur un particulier qui l'a acquitté. — Elle forma contre le sieur F... une demande en restitution des 15,000 fr. pour cause d'ingratitude. Mais, le 20 mai 4851, jugement du tribunal de la Seine, qui rejette cette action dans les termes suivants : « En ce qui toncbe la validité du don de la somme de 15,000 fr, ; — Attendu que des faits et circonstances de la eause, il résulte que la dame G... en remettant au sieur F... an mandat de 15,000 f.. sor Gh... a eu l'intention de conférer audit F... la propriété de cette somme -, que cette libéralité présente les caractères d'un don manuel, etc.
Le receveor a perça snr ce jugement le droit fixe de 5 fr. 50 cent., plus le droit proportionnel sur la donation. Une demande en restitution de ce dernier droit a été formée par le sieur F... qui a soutenu que le jugement lai conservant la propriété de 15,000 fr. par le motif qu'il s'agissait d'un don manuel, il n'était pas permis de considérer ce don sous un autre rapport ; que c'était donc à tort que le receveur avait perça le droit, puisque les dons manuels ne sont pas susceptibles de la formalité. Effectivement, le conseil d'administration de la régie a ordonné la restitution. Les motifs ont été que le jugement du 20 mai 1831 ne constatait pas l'existence d'une donation qui, de sa nature, fût sujette aa droit proportionnel, mais d'un simple don manoel d'une somme d'argent; que ce jugement reconnaissait valable, sans lai faire perdre d'ailleurs son caractère primitif; et qup, comme le don manuel ne donne ouverture à aucun droit d'enregistrement, d'après les principes consignés dans l'instruction générale, n* 1388, §3, ce droit n'était pas exigible sur le jugement dont il s'agit; qu'il n'existait d'ailleurs aucune condamnation qui pût justifier la perception d'an droit de titre, mais le simple maintien d'une chose préexistante.
Da 6 fév. 1832. -Sol. de la régie.
(2) Etpèee : — (Enreg. C. Stacpoole.) —Après le décès de John Stacpoole en Irlande, Georges Stacpoole . l'un de ses héritiers collatéraux, fut nommé administrateur de la succession , conformément aux lois anglaises, en verta da fidéicommis obligé conféré par la cour de l'oHicialité au parent le plus proche du défunt. Des contestations s'étant élevées sur le compte à rendre, le parlement d'Angleterre, par arrêt du 26 juin 1816, renvoya Taffaire devant la chancellerie d'Irlande et détermina les bases du compte. En exécution de cet arrêt, deux ordonnances décrélales de la clanceilerie, liquidèrent et arrêtèrent les sommes dont Georges Stacpoole était comptable oa débiteur. — Gelui-ci étant venu fixer son domicile en France , ses cohéritiers se sont pourvus devant le tribunal de la Seine , pour fair« déclarer exécutoires en France l'arrêt du parlement d'Angleturre, da 26 juin 4816 , et les ordonnances rendues en conséquence par
cas où la loi n'en a pas autrement disposé , c'est que lorsque l'objet de la demande est dispensé de Tenreglstrement ou affranchi du droit, le jugement de condamnation intervenant sur 14 demande ne peut donner ouverture au droit de titre. L'administration a décidé, en ce sens, que les jugements de condamnation, lorsque la demande a pour objet des transferts d'inscription, des quittances de leurs intérêts, des rescriptions, mandats et ordonnances sur les caisses publiques ne sont sujets qu'au droit de condamnation (Dec. 6 fruct. an 10 et 29 vent, an 12; Girc. 8 germ. an 12, V. M. Massoh de Longpré n^ 3000).
4S49. Telle est aussi la signification qui s'attache à an arrêt de la cour de cassation d'après lequel les lettres d'envoi en possession par lesquelles la cour de l'offlcialité d'Irlande investit de l'administration de la succession le parent le plus proche du défunt, ne constituant qu'un mandat qui, de sa nature, ne renferme aucune obligation actuelle, ne donnent point ouverture an droit proportionnel de titre de 1 p. 100, lors de la présentation à la formalité, en France, des actes ou arrêts qui ont suivi l'investiture (Req., 8 août 1833) (2). Mais le Jugement donne ouverture au droit de condamnation (V. suprà n« 4277).
43 4S. Geia résulte encore d'un autre arrêt aux termes duquel le jugement de condamnation , qui mentionne le titre en vertu duquel il a été prononcé, ne peut donner ouverture à la perception des droits sur ce titre, s'il avait acquis date certaine avant l'établissement des lois d'enregistrement (Req., 2 dée* 1806) (3).
4S4II. Par identité de raison, le Jugement sera également
la chancellerie d'Irlande. Pour être produits en justice , ces arrêts et ordonnances ont été présentés à l'enregistrement. La régie a perçu , en sus du droit proportionnel de condamnation, un droit proportionnel de titre de 1 pour 100, et un droit fixe de 25 fr. sur l'arrêt du parlement d'Angleterre. — Les héritiers Stacpoole ont demandé la restitution de ces droits. — Le 27 août 1851 , jugement du tribunal, qui allooe le droit fixe et celui de condamnation , mais ordonne la restitution da droit de titre, en se fondant sur ce qa'aux termes de l'art. 69, g 2, n* 9, de la loi du 22 frim. an 7, ce droit n'est exigible que lorsque la condamnation a été rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de l'être ; qu'ainsi , il faut , non-seulement que le titre ne soit pas enregistré , mais encore qu'on puisse en supposer l'existence, et qu'il soit de nature à être soumis à la formalité; que telle n'est pas l'espèce, puisque c'est contre nn cohéritier gérant des biens de la succession que les condamnations ontété prononcées , et qu'assurément un tel mandat n'était point passible du druit proportionnel.
Pourvoi de la régie pour 1^ violation de l'art. 69, g 2 , n* 9, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le tribunal de la Seine n'avait pas maintenu la perception du droit de titre, alors qu'il était évident qu'on titre précédemment non enregistré, et qui aurait dû l'être , avait été la base de la demande. — Ge titre était, selon la régie , le compte que Stacpoole devait à ses cohéritiers, compte sanctionné dans les ordonnances d'Irlande, par la fixation de la somme dont le comptable était reliquataire. Dès lors, ces ordonnances, qui contenaient tout à la fois apurement de compte et condamnation , étaient passibles du droit de titre et du droit de condamnation ; 2* violation du g 3, n*> 3, de l'article précité, qui assujettit au droit les arrêtés de compte , sans distinction de ceux établis par acte entre parties ou par jugement et qui n'en restreint point l'exigibilité, comme l'a fait le jugement attaqué, au cas où l'on peut supposer une obligation ou convention de prêt. ~ Arrêt.
La cour; — Attendu que la réclamation de radmioislralion des domaines, d'un droit de litre sur les arrêts du parlement d'Angleterre et ordonnances de la chancellerie d'Irlande , soumis à la formalité , par les héritiers de John Stacpoole, a été reponssée par le jugement atlaqué , par le motif que les décisions judiciaires intervenues sur la demande desdits héritiers , ne reposaient pas sur un titre susceptible d'être enregistré ; qua ce motif est justifié par la considération qu'avant lesdiles décisions , il n>xistait contre Georges Stacpoole, qu'un mandat non passible du droit proportionnel , et qu'en effet, les lettres d'envoi en possession de la cour de l'olBcialité d'Irlande accordées sauf les droits de toute personne , ne constituaient qu'un mandat , qui , de sa nature , ne renferme aucune obii< gation actuelle, s'il n'a été suivi d'un arrêté de compte antérieur aux demandes judiciaires, établissant un reliquat à la charge du rendant compte; que cotte circonstance n'est ni alléguée ni constatée dans l'espèce , d'où il résulte qu'il n'y avait pas lieu à l'application de la disposition de l'art. 69, g 2, n*" 9, de la loi du 22 frim. an 7, en ce qai cooceme le droit de titre , et que cet article n'a pu être violé ; ~ Rejette.
Du 8 août 1833.-G. G., ch. req. -MM. Zaogiacomi, pr.-Borel, rap.
(3) (Enreg. C. Vanaadenbovre.) — Par jugement da 24 flor. an 12, Vanaadea^v^e avait été condamné an payement des airéragas ^TiiM
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Siîct. 3, Art. 2.
affranebi da droit de titre, s'il a poar objet TexécutioD d'un acte antérieur enregistré. C'est ce que l'administration a reconnu en décidant que le Jugement qui déclare capitalisés les intérêts d'une dette préétablie par acte authentique, ne contient pas un arrêté de compte passible du droit de titre sur le montant cumulé de ces intérêts, mais une simple liquidation de sommes et valeurs soumise au droit de condamnation ( Délib., U janv.-!*!" /^y. 1837 aff. PotUer, V. n« 1635).
4 60. De même, un Jugement correctionnel qui condamne nn mandataire infidèle à payer des sommes dont il était rétention naire , en se fondant uniquement sur le mandat, ne donne pas ouverture au droit de titre, le mandat constituant ici un titre suffisant, mais seulement au droit de condamnation (Rej.^ 21 nov. 1832, aff.Travot, V. n» 1181).
486 t. Pareillement, un jugement qui condamne des sociétaires à rembourser à celui d'entre eux chargé des opérations de la société, la portion à leur charge dans les sommes avancées par celui-ci, et d'après les stipulations de l'acte social, n'est pas sujet au droit de titre, mais simplement au droit de condamnation, parce que la base de la demande et son titre sont dans l'acte de société enregistré (délib. 11 oct. 1833).
48 &9. En résumé donc, toutes les fois que la demande devra être considérée comme indépendante de toute convention , soit comme reposant sur un titre affranchi du droit, soit coomie
rente eonstitoée an profit d'an tiers, par salle du l** fëv. 1796. — Lors de renregistremeot du jugement, la régie perçut deux droits : V celui de la ooDdamDatioD ; S* celui pour la conslitutioo de rente , ailenda qu'elle n'était point établie par un titre enregistré. — Le débiteur assigne la régie en restitution , sur ce fondement que l'acte qui formait le titre de sa condamnation ayant été valablement kuthentiqiié , le 5 fév. 1796 par un notaire , il avait, dès lors, acquis date certaine à partir de cette époque , et ne pouvait par suite être assujetti aux lois de Tenregistrement qui sont postérieures. Que, par la même raison, le jugement de condamnation ne devait être enregistré qu'à un droit fixe de 88 cent. — 22 pluv. an 13, jugement qui bit droit à cette double réclamation. — Pourvoi par la régie.
— Arrêt.
Là coua ; ^ Attendu que l'état dans lequel cette afiaire a été présentée aux juges a consisté seulement k décider si l'acte en question avait une date certaine avant l'établissement des droits d'enregistrement dans les pays réunis; — Que les juges ont décidé en fait, que cet acte date du 1« fév. 1796, avait été collationné le 5 du même mois par le notaire dépositaire ;— Qu'il wait acquis , conséquemment dès cette époque, une date certaine avant la promulgation de la loi du 20 pluv. an 4; — Rejette.
Du 2 déc 1806.-C. G., sect. req.-MM. Henrion , pr.-Sièyes, rap.
(1) Etpice : — (Enreg. C. Seccbi.) — Le sieur Molines , acquéreur de plusieurs immeubles , avait passé avec Seccbi , son vendeur, un jugement d'expédient , par lequel il consentait à lui rétrocéder les mêmes immeubles. Ce jugement, avait été homologué par le tribunal de Turin. — La régie réclamait les droits de mutation de ce jugement. Par décision du 26 août 1807, le même tribunal de Turin déclara la régie mal fondée , attendu que , par l'expédient , les parties étaient convenues d'un délai dans lequel il serait dressé acte public de la revente. — Pourvoi par la régie.
— Arrêt.
La coub; — Vu les art. 7 et 20 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que l'art. 2, cb. 4, liv. 5, tit. 22, des constitutions piémontaises soumet à l'insinuation les adjudications de biens meubles et immeubles faites par expédients volontaires on par voie de justice, lorsqu'elles excèdent la valeur de 50 fr. ; — Que l'art. 4 suivant veut que, si ces adjudications sonl ensuite rédigées par instrument public , elles soient aussi insinuées , mais sans payement d'un nouveau droit; qu'il suit de là que le droit d'insinuation, remplacé aujourd'bui par le droit d'enregistrement, se payait, non sur le contrat authentique qui pouvait être passé ensuite de l'expédient volontaire, mais sur cet expédient lui-même; — Attendu que l'expédient passé entre Molines et Seccbi, et qui a été homologué, le 7 fruct. an 11, par le tribunal de Turin , porte une véritable rétrocession des immeubles dont il y est question ; qu'il est justifié qu'il a reçu son exécution au moins pour une partie des biens dans la possession desquels Seccbi est rentré ; que , dès lors , il devait être enregistré aux termes des art. 7 et 20 ci-dessus cités de la loi do 22 frim. an 7, publiée alors en Piémont ; qu'ainsi, en déchargeant les défendeurs de l'efifet des contraintes contre eux décernées, le tribunal de Turin a ouvertement violé les dispositions desdits deux articles; — Donne défaut contre les défendeurs, et pour le profit , casse.
Du 9 oct. 1809.-C. C. , sect. civ.-MM. Muraire , 1*' pr.-Vallée , rap.
Sur l'opposition par Seccbi à l'arrêt qui précède, la cour de cassation ^ statuant cuntradictoirement , a confirmé sa décision. — Arrêt.
Là coua ;— Vu les art. 7 et 20 L. 22 frim. an 7 ; — Attendu que l'art. Tome XXU.
ayant pour base un titre précédemment enregistré, le Jugement qui interviendra sur cette demande ne pourra motiver la perception d'un droit de titre. En tout autre hypothèse, le Jugement intervenant sur la demande non Justifiée par titre, et susceptible de l'être , sera soumis , non-seulement au droit de condamnation , mais encore à un droit de titre, qui variera suivant la nature de la convention dont le Jugement fera supposer l'existence, ou plutôt à laquelle il servira désormais de titre.
4363. Il a été décidé, conformément à cette doctrine : l^que le Jugement d'expédient contenant rétrocession d'immeubles de la part de l'acquéreur à son vendeur originaire, lorsqu'il a reçu son exécution , au moins pour une partie des biens dont It rétrocessionnaire a été mis en possession, rend exigible le droit de mutation et est soumis à l'enregistrement dans les vingt jours de sa date, nonobstant que les parties soient convenues de passer acte public de cette rétrocession (Cass., 9 oct. 1809 et 11 déc. 1810) (1).
4364. 2<» Que le Jugement portant qu'à défaut par l'une des parties d'opérer la passation d'un acte dans un délai déterminé , le jugement tiendra lieu de vente, emporte mutation de propriété et donne lieu , par suite, à la perception du droit proportionnel (Req., Ujanv. 1836) (2).
43&6. Z^ Que le Jugement par défaut portant condamnation d'une certaine somme, condamnation qui n'est fondée sur aucun
2, cb. 4, liv. 5, tit. 22 , constitution piémontaise, soumet à l'insinuation les adjudications de biens meubles et immeubles faites par expédient volontaire ou par voie de justice ; — Que celte insinuation devait avoir lieu sur cet expédient lui-même , et non sur l'instrument public qui pouvait en être dressé plus tard ; — Qu'il n'en doit pas être autrement de l'enregistrement qui a remplacé l'insinuation dans l'espèce; — Que, d'ailleurs, l'expédient homologué était une véritable rétrocession qui avait été exécutée; — Que, dès lors, on devait la présenter à la formalité, et que pour n'y avoir point été soumise il y avait lieu de décerner contrainte , ainsi qu'on l'avait fait; — Casse.
Du 11 déc. 1810.-G. G. , sect. cir.-H. Vallée , rap.
(2) Etpèee : — (Charrier C. enreg.) — Par acte du 24 juin 1828, le sieur Perette vend au sieur Charrier plusieurs immeubles situés à Condé- Northon , moyennant une somme de 14,000 fr. — Par acte du même jour, Charrier consent à ce que Perette cherche à revendre ces mêmes biens jusqu'au 1*' janv. 1831, à la charge de lui restituer la somme qu'il a payée en principal et en frais. — Le 16 juin 1830, Perette s'engage envers Catherine Konne à lui faire vendre par Charrier les biens situés à Condé-Northon. — Le refus fait par Charrier de ratifier cette vente donne lieu à une instance.— 13 déc. 1830, jugement par défaut contre Charrier, qui le condamne à fiasser, dans le jour de la signification dudit jugement, acte de vente au profit de Catherine Konne, des biens situés ii Condé-Northon, sinon ordonne que ledit jugement tiendra lieu de vente.
— Ce jugement ayant été soumis à la formalité de l'enregistrement , le receveur l'a considéré comme opérant mutation de propriété; par suite, il a perçu le droit proportionnel de 5 1/2 p. 100, à raison de la valeoi des immeubles vendus, arbitrée par lui à 14,000 fr. — Plus tard , sur Topposition formée par le sieur Charrier, le jugement par défaut du 13 déc. 1830 fut réformé par un jugement contradictoire du 14 mars 1831 , qui maintint le sieur Charrier dans la propriété des immeubles achetés par lui en 1828. — A la suite de ce jugement, le sieur Charrier, agissant comme exerçant les droits et actions de Perette, son débiteur, se pourvoit administrativement pour obtenir la restitution du droit proportionnel de mutation, perçu lors de l'enregistrement du jugement du 13 déc. 1830 ; mais sa demande est rejetée par décision du 30 sept. 1831.
— Le 20 juin. 1831, le sieur Charrier fait, entre les mains de la direction do l'enregistrement, sur le sieur Perette, une saisie-arrêt, laquelle est validée par jugement du 23 août 1831.
Le 17 août 1833, Charrier assigne, devant le tribunal de lleti, la régie de l'enregistrement , à l'effet d'obtenir la restitution des droits qu'il prétend avoir été injustement perçus.— 2 juin 1834, jugement qui rejette sa demande en ces termes : — « Attendu que , selon l'art. 1166 c. civ.. Charrier est recevable à exercer, au nom des époux Perette, ses débiteurs, Taclion en restitution du droit proportionnel qu'il prétend avoir été indûment perçu lors de l'enregistrement de la minute du jugement obtenu contre lui par défaut, le 13 déc. 1830, au profit desdits époux Perette ; — Attendu que ce jugement a été enregistré au bureau de Metz , le 3 janv. 1831, et que cette demande en restitution n'a été formée par Charrier que le 17 août 1833, alors qu'elle était frappée de la prescription biennale établie par l'art. 61 , n» 1 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que la demande que Charrier avait d'abord soumise à l'administration de l'enregistrement, en exécution de Tinstroction du 16 oct. 1827, n** 1226, a été reieLée uar décision du 30 sept. 1831 ; que, l'interruption de prescription
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 3, Art. 2.
M(e ou compte enregistré , est assujetti , lors de Tenregistrement, à deux droits : i« SO c. par 100, poar cette condamnation; S<^ I fr. par 100 pour la convention^ verbale ou écrite, mais non représentée, que supposenécessairementcejugement de condamnation (Req., 11 déc. 1821) (1).
43&II. 4' Que lorsque sur la f6l d'une convention avouée des parties, de laquelle il résulte que des entrepreneurs ont été chargés par le propriétaire de faire des constructions et réparations dans la maison de celui-ci pour être payés sur la production de ; eurs mémoires, un Jugement prononce condamnation au payeiment d'une somme due pour travaux et fournitures, ce Jugement est passible du droit de titre indépendamment de celui de condamnation. — Peu importe que cette convention n^ait pas été
^ue celte demande régulièrement enregistrée dans les bureaux de la direction avait opérée , est donc réputée non avenue , aux termes de Tart. 2!î47c. civ., conforme à la doctrine qui était déjà en vigueur lors de la promulgation de ladite loi du 22 frim.an 7, ainsi que renseignait Dnnod dans son Traité de la prescription , 1^ part., ch. 9, p. 56; — Attendu que la saisie* arrêt, signi6ée à la requête de Charrier personnellement , io 20 juill. i 851 , sur les époux Perelle, entre les mains du directeur général de l'enregistrement, était relative aux droits proportionnels dont il s^agit, droits que Charrier soutenait avoir été indûment oerçus et sujets à restitution; que cette saisie, ainsi motivée, a été déclarée valable par jugement du 23 août même année ; mais que le 30 septembre suivant , elle a été suivie d^ane déclaration négative du directeur, fondée sur ce que ce droit était dû et non restituable ;
» Attendu que , si cette saisie a formé l'interruption civile prévne par Part. 9^44 c. civ., elle ne peut, non plus que les actes qui en ont été la suite immédiate, être considérée comme des actes introduclifs d'une instance en répétition , devant le tribunal compétent investi, par Tart. 65 de la loi précitée , du droit de statuer sur la régularité ou sur l'irrégularité de la prescription qu'elle concerne; que, dès lors , ladite saisie et les actes prérappelés n'ont été que de simples actes de poursuites commencées en temps utile , mais qui n'auraient arrêté le cours de la prescription, aux termes de Part. 61 , n** 3, qu'autant que lesdites poursuites n'auraient pas été interrompues pendant l'année qui a précédé Tajournement du 17 août 1853, seul introductif de Tinstance en restitution desdits droits sur lesquels il s'agit de statuer ;
» Attendu, d'aillearSy que le jugement par défaut du 13 décembre 1830 a condamné Charrier à passer , dans le jour de la signification , à Catherine Konne , acte de vente de biens meubles et immeubles , sinon que ledit jugement en tiendrait lien , ainsi qu'à lui abandonner la propriété et possession desdils biens ; que ce jugement a donc opéré , au profit de Catherine Konne , une mutation de propriété qui a donné ouverture au droit proportionnel régulièrement perçu par le receveur, en conformité des art. 4 , 7»9,31,69,§5,noi ,et§ 7,noi de laloi du22 frim. an 7 ; que, si ce jugement a été infirmé et annulé , sur l'opposition de Charrier, cet événement ultérieur et indépendant de la volonté des époux Perette, qui ont acquitté les droits, n'autorise pas l'action en restitution que Charrier a exercée en leur nom; que, bien au contraire, l'art. 60 de la loi précitée la lui dénie formellement; — Déclare Charrier non recevable et mal fondé dans sa demande. »
Pourvoi en cassation contre ce jugement de la part du sieur Charrier. •— Fausse application de Part. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et violation de l'art. 597 c. pr. civ. , et des art. 2244 et 2246 c. civ. 2<' Violation de Part. 68 , g 3, D<* 3 de la loi du 22 frim. an 7 , qui prescrit un droit fixe de 3 fr. pour un jugement portant injonction de procéder à vendre. —
La cour ; — Sur le premier moyen , fondé sur une fausse application de l'art. 61 de la loi du 2t2 frim. an 7 , et sur une violation de l'art. 397 ç. pr. civ. , et des art. 2244 et 2246 c. civ. : — Attendu que la demande en restitution de droits perçus le 3 janv. 1851 n'a été formée que le 17 août 1855, plus de deux ans et sept mois après la perception de ces droits, ce qui justifie la juste application de la prescription de deux ans établie par ledit art. 61 ; -> Attendu que les allégations de l'existence d'actes interruplifs de cette prescription n'ont pas dû être admises : i^ quant à la réclamation portée devant l'administration, parce qu'elle ne pouvait profluire d'effet, ayant éié rejetée par une décision du 30 sept. 1831, et ayant dû être regardée comme non avenue , suivant les principes de droit plus anciens que le code civil et rappelés par lui dans son art. 2247 ; 2« parce que les actes de saisie-arrêt et autres actes de poursuites dont il a été excipé avaient été discontinués avant l'introduction de l'instance judiciaire, et qu'ils étaient périmés, suivant la disposition finale dudit art. 61 de ladite loi , qui seule devait servir de règle , et non l'art. 397 c. pr. civ. , 1er quel a laissé intacte la procédure spécialement établie par la loi de Irim, an 7 , pour les matières d'enregistrement ;
Sur le deuxième moyen , fondé sur une violation de Part. 68, § 3, n**7 de ladite loi de frimaire an 7 : -- Attendu surabondamment , puisque la fin de noa-recevoir sufliraii pour justifier le jugement attaqué, que le juge-
faite à forfait avec fixation du prix; il suffit qu^elle constitue nn marché véritable pour constructions et réparations , lequel, s'il eût été convenu par acte public, eût donné lieu, suivant Part. 69, $ 5, no 1 de la loi du 29 frim. an 7, à la perception d'un droil d'enregistrement de 1 pour 100, sur le prix déterminé par une déclaration estimative, conformément à Part. 16 de la même iof (délib. coos. d'adm. 6 déc. 1833, approuvée le 11).
4359. 5<» Que le jugement qui ordonne Pexéeution d*UB marché verbal constitue, en faveur de celui qui Pa obtenu, un titre légal dans le sens du $ 2 , n<» 9, de Part. 69 de la loi du 22 frim. an 7, passible, indépendamment du droit de Jugement, de celui auquel aurait donné lieu ce marché, s'il avait été passé par acte public (Req., 7 Juin 1848, aff. Hauser, D. P. 48.1.126).
ment du 13 déc. 1830, par défaut , contre Charrier, demandeur en cassation, le condamne à passer contrat de vente au profit de Marie-Catherine Konne, épouse de Perette fils , des immeubles compris dans un contrat antérieur , du 28 juill. 1828 , et qu'il ordonne qu'à défaut de passer ce contrat , ledit jugement tiendrait lien de vente; que ces dispositions opéraient une mutation de propriété passible de droits proportionnels; que l'événement ultérieur d'une opposition a oe jugement et des conséquences de cette opposition n'a pu changer les effets de la perception régulièrement faite à l'époque dudit jugement par défaut, suivant les dispositions formelles de l'art. 60 de ladite loi de frimaire, et qu'ainsi , à défaut même de l'application de la prescription , l'art. 68 de la loi de frim. an 7 n'aurait pas été violé, étant étranger à l'espèce ;— Rejette. Du 14 janv. 1836.-C. C, ch. req.-MM.Lasagni, f.f. depr.-Borel, rap.
(1) Sapèci : — (Gouyer C. enreg.) — Le 12 juill. 1812, Gouyer père, banquier à Rouen , assigne son fils devant le tribunal de commerce ea payement d'une somme de 220,936 fr. dont il le croyait redevable envers lui par suite d'un compte courant. — 16 juill. 1819, jugement par défaut qui condamne ce dernier au payement de la somme réclamée. — Opposition ; Gouyer fils prétend qu'aucun compte n'existe entre lui et son père, et qu'il ne lui doit rien. — 28 juill. 1819, jugement qui rétracte la condamnation et renvoie les parties devant arbitres. — En cet état de choses, le receveur de l'enregistrement réclame, contre Gouyer père, la perception de deux droits : i" un droit de 50 cent, par 0/0 pour la condamnation prononcée par le jugement par défaut du 16 jnill. 1819; 2<* un droit de 1 fr. p. 0/0 pour la contention non représentée, forhalt on écrite, que supposait nécessairement ce jugement. — ContesUitioa entre les parties.
12 janv. 1821, jugement du tribunal de Rouen, ainsi conçu : — « Attendu que les art. 7 et 69 de la loi du 22 frim. an 7 , bien entendus autorisent à percevoir, lors de Penregistrement du jugement , non seulement le droit pour la condamnationf mais encore le droit proportionnel pour la convention; — Attendu que la loi précitée ne fait pas de distinction entre le jugement par défaut et les jugements contradictoires, relativement à la perception du droit d'enregistrement pour la convention, et qu'il y a lieu à cette perception dès qu'il existe un jugement de condamnation, sans considérer s'il peut être ou non modifié , même rapporté ; — Attendu que la demande formée par le sieur Gouyer contre son fils devant le tribunal de commères n'avait pas pour objet l'exercice d'un compte, mais la condamnation an payement d'une somme ; — Que dès lors le percepteur des droits d'cnre* gistrement a dû considérer que cette demande et la condamnation qui Pavait suivie n'était que le résultat d'une convention verbale ou écrite dans un acte non représenté ; — Attendu que la loi déjà citée ne permet pas d'atténuer on de différer le payement des droits d'enregistrement sons prétexte de contestation sur la quotité ni pour quelque autre motif que oe soit. » -" Pourvoi. — Arrêt,
La cour ; — Attendu que la demande de Gouyer père contre son fils devant le tribunal de commerce de Rouen a eu pour objet direct la condamnation de celui-ci comme son débiteur, an payement de la somme do 220,936 fr. 48 cent., et qu'il en a obtenu la condamnation parle jugement par défaut de ce tribunal du 16 juill. 1819; que les droits d'enregistrement de ce jugement, calculés sur le montant de la condamnation ont été légalement perçus ; — Que cette condamnation n'ayant été fondée sur aucun acte ou compte enregistré et représenté a dû être réputée le résul* tat d'une convention verbale ou écrite dans un acte non produit; ce qui justifie également la seconde contrainte pour un supplément de droits.
Attendu que la rétractation du jugement par défaut, par le jugement contradictoire rendu sur l'opposition de Gouyer fils n'empêche pas que le jugement par défaut n'ait dû être enregistré dans les délais et au taux fixé : que dans ce cas, aucune disposition n'a ordonné la restitution d'an droit légalement perçu ; — D'où il suit que le jugement attaqué, en re* je'tant l'opposition du réclamant à la contrainte, et sa demande en restitution du droit perçu par le jugement par défaut , loin d'avoir violé ai faussement appliqué les art. 7, 28, 60 et 69 de la loi du 22 frim. aa 7, les a sainement entendus; — Rejette.
Du 11 déc 182J .-C. C, sect. req.-ftlM. Botton, pr.-Lefessier, rap.
ENREGISTREMENT.— Tif. 1, CflAP. 4, Part. ±
4S58. 6* Que le Jagement portant condamnation de sommes dnes pour plusieurs années de bail verbal , et résiliement de ce bail pour les années restant à courir, est passible, outre le droit de condamnation , du droit de bail , tant sur les années qui restent à courir, que sur les sommes dues (sol. 19 mars 1831).
43611. V Que lorsqu^un acte a été enregistré comme donation, et qu'un jugement rendu entre parties lui reconnaît le caractère de vente, la régie est fondée à compléter la perception du droit de vente sur le iugement (Cass., 13 fév. 1850, aff. bériliers Julier, D. P. 50. 1).
4360. Au surplus, c'est sur l'objet seul de la demande que la perception du droit de titre doit être assise. Par suite , lorsque la demande , basée sur une convention verbale (autre toutefois que celles qui sont soumises à Tenregistrement dans un délai fixe), est formée uniquement pour un restant dû, le droit de titre ne doit être perçu , lors du jugement à intervenir, que sur ce restant dû, et non sur l'obligation telle qu'elle existait dans Torigine. Ainsi semble l'indiquer le texte même de la loi, à Tart. 69, $ S, n« 9 ', ainsi l'a décidé d'ailleurs le ministre des finances, qui ajoale qu'il ne doit être réclamé aucun droit de quittance sur les à-compte qui ont été payés, et qui sont en debors de la demande. La régie, tirant les conséquences de ce principe, l'a appliqué, par une solution du 15 oct. 1812, aux demandes d'à-compte qui seraient formées par un créancier contre son débiteur.
4361. Cependant, )kl. Tesle-Lebeau cite un arrêt aux termes duquel le droit de condamnation serait seul exigible sur un jugement arbitral portant condamnation d'une somme déterminée pour causede fournitures de grains sans énonciation d'aucun titre. Cet arrêt est cité par l'auteur, v<^ Jugement, n<^ 1, en ces termes : « La £ieur Lyon avait fait au sieur Lamont des fournitures de grains pour une somme de 300,342 fr. dont il avait été payé, à l'exception de celle de 5,86i fr. qui lui restait due, et pour laquelle (1 avait obtenu une sentence arbitrale de condamnation. — Poorsûitea de la part de la régie de l'enregistrement pour en percievolr las droits^ mais elle exigeait, en outre, un droit de titre pour la wrplus des sommes énoncées dans la sentence. — Jugement qui y en accordant le premier droit, refuse le second. — Pourvoi de la régie. — Mais la cour a rejeté en disant que la régie n'avaU apporté aucune preuve de l'existence du titre , et que s'étanl tfi d'ailleurs d'opérations commerciales constituées par des registres qui n'étaient pas susceptibles d'enregistrement, c'était avae raison que cette demande n'avait pas été accueillie v (Du 18 juin. 1815.-G. cass.y sect. req.-M. Lefessieri rap.-Enreg. Ç. Lyon).
4363. Hais la doctrine de cet arrêt, que les circonstances parilcnlières de la cause ont motivé, ne doit pas être suivie, et ne l'a pas été en effet par la cour de cassation elle-même, qui, adoptant, en thôse générale, que la perception du droit de titre doit être réglée sur l'objet de la demande, a décidé spécialement que lorsque une demande en condamnation au payement du prix d'une venta a été limitée à la moitié du prix du marché originaire, sans qu'il se soit élevé aucune contestation sur le payement de l'autre moitié, le droit de titre a dû être per^u, non point sur le prix total, mais dans la proportion déterminée par l'objet de la demande (Keq., 26 août 1834, aff. Larcber, V. n» 123).
4363. Les tribunaux et l'administration elle-même décident danii le même sens, qiie lorsque la condamnation en vertu d'un marché non enregistré ne porte que sur une portion du prix de ce marché, à laquelle était d'ailleurs limitée la demande, le droit de titre n'est exigible que sur cette portion, et non pas sur le prix total du marché (trib. de Bar-sur-Aube, 21 mai 1833; inst. gén. 31déc.l83i,nM473,S3).
4364. On pourrait néanmoins faire exception à la règle et percevoir le droit sans limitation aucune dans les cas où, à la différence des hypothèses qui précèdent, la condamnation serait parement provisoire ; et c'est ce qui parait résulter d'un arrêt cité par les auteurs, et aux termes duquel « un jugement portant condamnation provûotr^ d'une somme à valoir sur une plus forte, objet d'une demande faite sans énonciation de titre, contre une compagnie , pour fournitures de fourrages, a été régulièrement assujetti à deux droits proportionnels , l'un de 50 c. pour 100 fr. sur le montant de la condamnation , l'autre de 2 p. 100 surTobjetâela demande^ malgré le taux Inférieur de la con-
damnation provwotVe » (Crim.cass., 26nov. 1822, V. MM. Masson de Longpré, n® 3011, et Teste Lebeau, v® Jugement, n^ 5).
4365. On a vu plus haut, n^ 4277, que le droit de condamnation doit être perçu sur uu jugement émanant des tribunaux français pour rendre exécutoire , en France , une décision prise par des tribunaux étrangers. La solution doit-elle être appliquée aux droits du titre qui sert de fondement à la demande? Nous croyons qu'il faut faire une distinction. S'agit-il d'un acle autre qu'un contrat translatif de propriété, d'usufruit, ou de jouissance de biens immeubles étrangers, le droit sera le même, aux termes de l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816, que si l'acte eût été passé en France (V. nos observations, 9uprà, n«" 3235 et suiv.) ; mais il ne pourra être perçu qu'un droit fixe de 10 fr., aux termes de l'art. 4 de la loi du 16 juin 1824 (V. nos observations, suprà, qos 3223 et suiv.), s'il s'agit d'un contrat translatif de propriété, d'usufruit, ou de jouissance de biens meubles étrangers. Il peut paraître étrange , au premier coup d'œil , qu'on poursuive , en France, l'exécution d'un contrat translatif de propriétés immobilières situées à l'étranger-, mais on peut réclamer des dommagesintérêts pour inexécution de ce contrat, défaut de contenance, éviction, etc., et ces dommages intérêls devant se résoudre en une somme d'argent, on peut avoir intérêt à les faire prononcer par les tribunaux français, pour en suivre le recouvrement sur les biens ou la personne du débiteur résidant en France.
4366. Terminons, sur les jugements, en indiquant une question dont l'examen se placera plus naturellement au ch. 10, sect. 1 : c'est celle de savoir si le droit de titre perçu sur un jugement contradictoire ou par défaut, rendu en premier ressort, est restituable lorsque ce jugement est réformé sur l'opposition ou sur l'appel. La négative est établie aujourd'hui par un trèsgrand nombre d'arrêts; nous les rapportons loc. cU., où nous apprécions cette Jurisprudence.
Part. 3. — De la liquidation ou des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis.
4367. Les droits proportionnels, comme nous l'avons in* diqué déjà (V. n» 839) , impliquent deux ordres d'idées fort distincts, l'un qui embrasse les quotités du droit établies en raison de la nature des actes et des mutations , c'est ce qui constitue l'exigibilité du droit; l'autre qui a trait aux valeurs sur lesquelles ces quotités diverses du droit doivent être perçues; c'est ce qui constitue la liquidation. Après nous être occupés , dans les trois sections dont se compose la première partie du présent chapitre, de déterminer les règles relatives à l'exigibilité, nous sommes conduits , par l'ordre naturel des idées , à rechercher et à indiquer les règles constitutives de la liquidation.
4368. Les droits proportionnels ne pouvaient être assis que sur les valeurs. Leur établissement en raison de ces valeurs est l'une des améliorations introduites dans la perception de l'impôt depuis 1790. Sous le tarif de 1722, qui comprenait les actes ecclésiastiques et tous les actes entre laïques , et qui établissait aussi des droits fixes et des droits proportionnels, ces derniers droits étaient réglés de telle sorte que les actes les plus importants payaient un droit très-faible eu égard aux Valeurs qui en faisaient l'objet. Par exemple, les acquisitions do meubles comme les acquisitions d'immeubles étaient tarifées à 10 sols p. 100 liv.jusqu'à 10,000 liv.; ce qui excédait 10,000 liv., ne supportait plus que 1 p. l,00u. Les droits proportionnels des assurances y des déguerpissements , des baux étaient de quotités différentes , mais ils étaient réglés dans le même esprit. Plus qu'à aucune autre époque, on devait, en 1790, comprendre ce qu'il y avait de profondément inégal et de contraire à la raison aussi bien qu'aux intérêts du trésor dans ce système qui consistait à établir un droit élevé sur les transactions de peu d'importance et à en diminuer la quotité à mesure que s'élevaient les valeurs mises en mouvement. Plus qu'à aucune autre époque on dut sentir, alors , ta nécessité de proportionner l'impêt aux valeurs ou aux capitaux.
4360. Que la loi , depuis 1790 , n'ait pas été toujours ben* reuse dans l'établissemeut du droit ; qu'en atteignant les capi* taux, elle ne l'ait pas fait toujours de manière à n'eo pas gêner
ENREGISTREMENT.— TÎt. 1, Chap. 4, Pàht. 2.
la circalation , c*est ce qae nons avons en plusieurs fois l'occasion de reconnaître en traitant de l'exigibilité du droit. Mais, en définitive, le principe de l'égalité est respecté, en ce sens que la liquidation se faisant sur les valeurs, l'importance de l'impôt est en raison directe de l'importance que peut avoir la transaction qui en est frappée.
43 90. Mais comment déterminer les valeurs sur lesquelles le droit reconnu exigible doit être calculé? La loi du 22 frim. an 7 y pourvoit principalement par des règles contenues au titre second (art. 14 et suiv.), et par quelques règles particulières à certains contrats et que l'on trouve dans le tarif (art. 69). Il résulte de l'ensemble de ces règles, que la loi a admis deux bases. Pour toute transmission à titre onéreux de propriété , d'usufruit ou de jouissance soit de meubles soit d'immeubles, la perception s'établit sur le prix convenu , sauf ce qui concerne les ventes d'immeubles à l'égard desquelles le droit doit atteindre la valeur vénale , si cette valeur est supérieure au prix convenu ; et pour toute transmission à titre gratuit ou par décès ^ la perception s'établit par une évaluation dont la base est naturellement le revenu des biens. — Signalons toutefois la seule exception qui soit faite à ces règles générales : elle est établie pour l'échange qui , ne présentant pas de prix, n'a été assujetti au droit que sur l'évaluation ,. par leur revenu , des biens échangés (L. 22 frim. an 7, art. 15,4<»), quoique l'échange constitue un contrat à titre onéreux. — Telles sont les règles dont nous aurons à faire l'application dans les observations qui vont suivre. — Rappelons avant tout quelques notions préalables.
439 t. Gomme nous l'avons dit dans notre exposé des règles générales, V. u^ 81 , les droits proportionnels sont établis dans le rapport d'une somme à lOQ fr. : ainsi 20 centimes , 50 cent., 1 fr., 2 fr., etc., pour 100 francs. En sorte que le contribuable doit payer autant de fols 20 centimes, 50 cent., 1 fr., 2 fr., etc., que l'objet imposé vaut de fois 100 fr. Mais quelle doit être l'importance du droit, lorsque la valeur de la chose imposée est telle, soit qu'elle ne s'élève pas à la somme de 100 fr., soit que, dépassant cette somme , elle ne se divise pas exactement en fractions de 100 fr.? En d'autres termes , comment le droit sera-t-il calculé si l'objet imposable vaut 50 fr., par exemple , ou s'il en vaut 150?
439t. A cet égard, la loi du 10 déc. 1700 avait posé la règle dans son art. i, où on lit : « Il sera payé, pour l'enregistrement des actes et titres de propriété on d'usufruit de la première classe un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés. — Cette perception suivra chaque série deiOO /tv., inclwivement et sans fraction,., — Le droit d'enregistrement des actes de la seconde classe , sera payé à raison du quinzième du revenu des contractants ou testateurs , et leur revenu sera évalué d'après leur cote d'habitation dans la contribution personnelle , sans que le droit puisse être moindre de 50 sous.:. » Il résultait de là , que pour les actes de propriété , le droit ne pouvait pas être perçu sur une somme moindre de 100 liv., et, en outre , que ce droit, établi à raison de chaque série de 100 liv., frappait chaque excédant d'une série comme si elle avait été complète (Cass. 16 fév. I793)(l)>-et pour les actes de la seconde classe , qu'en aucune hypothèse la liquidation ne pouvait donner un résultat moindre que 30 sous.
4393. La loi du 22 frim. an 7 , sans s'écarter absolument de ce mode de liquidation , y avait fait quelques modiflcalions. Abstraction faite des diverses catégories d'actes ou de mutations, celte loi disposait , par son art. 5, « qu'il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel , et que lorsqu'une fraction de somme ne prodoit pas un centime de droit, lo centime est perçu au profit de la République. » Puis, l'article ajoutait : « Cependant le moindre droit à percevoir sur un
(1) (Enreg. C. Carlet.) — Le thibural; — Vn l'art. 4 de la loi du 19 déc. 1790.— Attendu qae le tribunal du district de Falaise a fait une fausse interprétation de cet article, qui règle d'une manière non équivoque la quotité du droit à percevoir sur les actes et litres de propriété , fixé à 40 8. par chaque série de 100 liv., conforinéroHnt au tarif annexé à ladite loi; d'où il résulte que la perception de 6 liv. sur le prix du bail du 15 fév. 1791, au principal de 240 liv., n'est pas excessif;— Attendu que les mots ineluaivnnent et sans fraction , qui sont dans l'article précité, portent évidemment sur laJfLxité de la percoption de 40 s., par chaque
acte donnant lieu au droit proportionnel et sur une mutation de blenspar décès , seradu montantde la quotité sous laquelle chaque acte ou mutation se trouve classé dans les art. 68 et 69, sauf les exceptions y mentionnées. » — Ainsi , après la première série de 100 fr., une série commencée n'était pas considérée comme com* plète, pour la perception; la loi admettait des fractions de sommes , même des fractions fort minimes , puisqu'elle réglait le cas où ces fractions ne produiraient pas un centime de droit. Mais , comme la loi de 1790, celle de l'an 7 n'admettait pas que le droit proportionnel fût établi sur une valeur moindre de 100 fr. ; c'était la conséquence de l'art. 6, car le droit proportionnel étant établi à raison de tant pour 100, dire que le moindre droit serait de la quotité sous laquelle l'acte se trouverait classé, c'était déclarer que le droit frapperait sur un capital de 100 fr. au moins.
4394. Toutefois , les lois ultérieures ont corrigé cet état de choses qui, sous l'un et sous l'autre rapport, était, en effet, sujet à la critique. D'abord , il y avait une grande rigueur à poser comme règle absolue que le moindre droit à percevoir sur un acte passible du droit proportionnel serait celui auquel cet acte se trouverait soumis par le tarif, et par suite à frapper une modeste convention d'une importance de 20 fr., par exemple, comme si la valeur mise en mouvement était de 100 fr. La loi du 27 vent, an 9 a tempéré cette rigueur par son art. 5, dont la disposition est ainsi conçue : « 11 ne pourra être perçu moins de 25 centimes pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 c. de droit proportionnel. » Ainsi, lorsque la valeur mise en mouvement ne s'élève pas à ce chiffre de 100 fr., base sur laquelle la liquidation doit être effectuée, la loi fait elle-même la liquidation, au moins pour le cas où les sommes ou valeurs ne produiraient pas 25 cent, d'après les règles ordinaires de la liquidation , en établissant ce minimum de 25 cent, au-dessous duquel le droit proportionnel ne peut pas descendre.
4396. Encore même ce minimum de 25 cent, n'a-t-il pas pour objet chaque disposition d'un seul acte, mais l'acte même dont toutes les dispositions ne produiraient pas une perception totale de 25 cent. Ainsi, un bail aux enchères et par lots , pourrait, en calculant le droit au taux de 20 cent, pour 1 00 auquel le bail est soumis , ne donner ouverture sur chaque lot qu'à 4 ou 8 cent. Mais il suffit que la perception sur l'acte entier produise au moins 25 cent, pour que le vœu de la loi soit rempli ( sol. 5 oct. 1825 ; inst. 31 mars 1826, d« 1187, $ 5; V. M. de Longpré, n"" 3823).
43911. 11 en est de même du droit de titre à percevoir sur les Jugements. Ce droit peut être moindre de 25 cent. (20 cent, par exemple , s'il s'agit d'une obligation de 20 fr. et au-dessous), puisqu'il est toujours perçu , sur un Jugement, un droit fixe qui assure une perception totale supérieure à 25 cent, (délib. 25 Janv. 1826, V. ibid,, n» 3824 ).
439 9. Aussi le minimum du droit à percevoir sur les arrêts et Jugements des cours et tribunaux, et sur les procès- verbaux des bureaux de paix, est-il toujours ce droit fixe auquel ils sont tarifés suivant leur nature, lorsque le droit proportionnel qu'ils opéreraient ne s'élèverait pas à la somme produite par ce droit flxe. Sous ce rapport, l'art. 3 de la loi du 27 vent, an 9 ne déroge pas à la loi du 22 frim. an 7, art. 68 (déc. 24 mai 1808; inst. 29 Juin 1808, n« 386, $ 1; V. M. Hasson de Longpré, n»3825).
43 95. Au surplus, cette dernière solution est exception* neile; car, en thèse générale, le droit flxe ne doit pas être mis à la place du droit proportionnel , soit que ce dernier droit, en raison du peu d'importance des valeurs mises en mouvement, n'atteigne pas le minimum fixé par la loi, soit qu'en le dé« passant il n'arrive pas à la quotité du droit flxe qu'on voudrait mettre à la place. La convention tarifée au doit proportionnel
série de 100 liv., et non sur la nécessité de complément numériquA de chaque série de 100 liv., etque la loi aplacé le principal excédant de 100 liv. dans la deuxième série, et de même le principal excédant de 200 liv., dans la troisième série ; d'où il est conséquent que le bail à rente de 12 liv., au principal de 240 liv. donnait ouverture au droit fixé par la Uoi* sième série de 100 liv., et par suite à la perception de 6 liv. que le tribunal de Falaise a déclarée excessive ;— Casse et annule le jugement du tribunal, etc.
Du it» fév. 1793.-G. G., sect. civ*-MM. Thoamt, pb-LegendrOirap;
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2.
doit supporter le droit proportIonDel, saof à percevoir le minimum de 25 centimes lorsque les sommes ou valeurs ne produiraient pas 25 centimes de droit. L'administration a décidé en ce sens que les titres nouvels ou reconnaissances de rentes dont les contrats ne sont pas Justifiés en forme, ne sont assujettis qu'au droit "d'enregistrement de 2 fr. p. 100 quand même ce droit, liquidé sur le capital de la rente, ne s'élèverait pas à 3 fr., c'està-dire au droit fixe éUbli par l'art. 44, n« 5, L. 28 avr. 1816, sur les titres nouvels ou reconnaissances de rentes (Délib., 29 mars 1836) (1).
4379. Lorsque le droit proportionnel atteint ou dépasse ce minimum de 25 centimes établi par la loi, sans s'élever, cependant, à la quotité sous laquelle la convention à enregistrer se trouve classée dans le tarif, les règles ci-dessus cessent d'être applicables. La loi veut alors que les sommes ou valeurs soient portés à un multiple de 20 fr. pour effectuer la liquidation. Cela résulte de l'art. 2 de la même loi de l'an 9, aux termes duquel « la perception du droit proportionnel suivra les sommes et valeurs, de 20 en 20 fr. inclusivement et sans fractions. » Ainsi, cette somme de 100 fr. sur laquelle sont calculés les droits proportionnels établis par la loi, est divisée par cinquièmes, de telle façon qu'outre ce minimum de 25 centimes dont nous venons de parler, le dpoit ne peut pas être perçu sur une somme moindre qu'un cinquième de 100 fr. soit 20 fr., et que toute série de 20 fr. commencée doit être considérée comme complète. Par. exemple, supposons une vente immobilière dont le prix serait, s'il se peut, de 19 fr.-, ce n'est pas ce cbiffre qui devra être pris pour base de la liquidation, bien qu'en percevant le droit au taux de 5 et 1/2 p. 100 auquel la vente a été élevée par l'addition de 1 et 1/2 pour transcription , le résultat soit supérieur au minimum de 25 c. : ce chiffre devra être portée 20 fr., qui , d'après l'art. 2 de la loi de ventôse, forme la moindre valeur sur laquelle le droit proportionnel puisse être perçu, et le résultat de la liquidation sera un cinquième de la quotité sous laquelle la vente immobilière est classée dans le tarif , soit 1 fr. 10 c. Supposons que le prix de la vente s'élève à 25 ou à 45, ou à 65 fr., 11 sera porté, pour la liquidation, à 40, à 60 ou à 80 fr., et donnera, pour résultat, les 2, 3 ou 4 cinquièmes du Uux auquel la vente est classée dans le tarif.
4380. D'ailleurs, la règle est générale: elle s'applique quelle que soit l'importance des actes à enregistrer, et n'est pas relative seulement au cas où les valeurs n'atteignent pas ce chiffre de 100 fr. qui a servi de mesure au législateur pour l'établissement du droit proportionnel. C'est par là que la loi de Tan 9 corrige la seconde Imperfection résultant de la législation antérieure, relativement aux séries de 100 fr. qui venaient après la première. Certes, il y avait exagération à considérer comme complète toute série de 100 fr. commencée, ainsi qu'avait fait la loi de 1790, et par suite, lorsque la valeur mise en mouvement était de 100 livres et 1 sol, par exemple, à percevoir le droit sur un capital de 200 livres. Mais, d'un autre côté, admettre toutes les fractions, si minimes qu'elles fussent , comme ivait fait la loi de l'an 7, c'était compliquer outre mesure les détails de comptabilité, et aggraver considérablement les embarras déjà si grands de l'administration. La loi du 27 ventôse an 9 a pris un terme moyen, en admettant les fractions dans une certaine mesure , en les réglant elle-même sans trop surcharger le contribuable: c'est la conséquence du principe d'après lequel, en toute hypothèse, la perception du droit proportionnel doit suivre les sommes et valeurs, de 20 en 20 fr., inclusivement et sans fractions. Ainsi , supposons la vente d'une parcelle de terre, pour cette somme de 100 fr. 5 c. dont nous parlons
(1) Voici les motifs de Cêlte délibération : « L'art. 44, n» 5, loi 28 avril 1816, tarife au droit fixe de 3 fr. les titres nouvels ou reconnaissaDces de rentes dont les contrats sont justifiés en forme. La conséquence de ces dernières expressions est que si les contrats de constitution ne sont pas en forme, les titres nouvels sont sujets au droit de 2 p. 100,établi par l'art. 69, 8 5, n** 5, de la loi flu 22 frim. an 7, pour les constitutions de rentes. — Mais, dés que le droit proportionnel est exigible, le droit fixe cesse de l'être. On ne pourrait, en effet, considérer Tacle à la fois comme une constilulion de rente et comme un titre nouvel de celte même rente. — D'un autre côté, si le droit proportionnel de cooslitotion de rente ne s'élève pas à la ) de 3 (r.y on ne peut renoncer à ce droit oour iiercAvoir celui de titre
plus haut, la valeur imposée sera non point de 200 fr., comme sous la loi de 1790, ou de 100 fr. 5 c, comme sous la loi de l'an 7, mais de 120 fr., et le droit exigible sera non point de 11 fr. ou de 5 fr. 55 c, qui auraient été perçus d'après les lois de 1790 ou de l'an 7, mais de 6 fr. 60 c, en prenant , d'ail* leurs, comme établi par toutes ces lois, le taux de 5 et 1/2 p. 100 sur les ventes d'immeubles.
48St. Hais, sur ce point, une difBculté d'application peut se présenter dans le cas où un même acte est composé de plusieurs conventions toutes passibles du droit proportionnel : la liquidation doit-elle être opérée sur toutes les conventions prises dans leur ensemble ou sur chacune d'elles isolément? Un exemple fera sentir la portée de la question. Nous supposons que Pierre, débiteur d'une somme de 1,300 fr. envers Paul, prenne dans un seul acte, quatre engagements distincts consistant, chacun, en une somme de 325 fr. payable, la première dans trois mois, et chacune des trois autres de deux en deux mois. Si le droit d'obligation de sommes exigible sur la convention doit être liquidé sur chacun des engagements distinctement, il arrivera que chacun d'eux devant être porté, d'après l'art. 2 de la loi de ventôse, à un multiple de 20 fr., c'est-à-dire, dans l'espèce , à 340 fr., le droit de 1 p. 100 sera perçu, en définitive, sur une somme de 1360 fr. Au contraire, si la liquidation s'effectue sur toutes les conventions prises dans leur ensemble, comme la somme cumulée des divers engagements, soit la somme de 1,300 fr. dans l'espèce, est exactement divisible, sans fraction aucune, en séries de 20 fr., le droit ne sera perçu que sur cette >")mme même de 1,300 fr.
"v49S:9. A cet égard, la loi ne précise rien. C'est dans les Cermes de la convention que doit être prise la raison de décider. Si les diverses stipulations d'un même acte présentent toutes un caractère identique, et si elles sont faites entre les mêmes pa'rties, on doit les prendre comme constituant un seul engagement, et par conséquent percevoir sur le montant cumulé des diverses obligations, de telle sorte que ce montant soit porté une fols seulement au multiple de vingt, en supposant qu'il ne soit pas exactement divisible en séries de 20 fr. D'après cela , le droit devra être liquidé, dans l'hypothèse qui précède , comme s'il n'existait qu'on seul engagem.ent, puisque les obligations diverses présentent le même caractère et sont prises entre les mêmes parties.
4393. Telle serait la solution encore si, s'agissant d'une vente, la convention pouvait être considérée comme unique, bien que les stipulations fussent distinctes : par exemple la vente de plusieurs objets, même de nature diverse, dans le cas où un seul prix est stipulé -, la vente d'une même chose appartenant à plusieurs personnes, lorsque ces personnes vendent en commun et ne stipulent qu'un prix ; la vente par un seul à plusieurs si elle est faite, conjointement et pour un seul prix, à ces derniers ; l'attribution de plusieurs lots par un même procès-verbal d'adjudication, à une seule personne, etc.; dans toute ces hypothèses, on doit voir une seule disposition au sujet de laquelle le montant des capitaux doit être cumulé pour être porté seulement une fois au multiple de vingt. C'est ce que Tadmlnistratlon elle-même a reconnu, en décidant, dans une espèce où il s'agissait d'une adjudication d'immeubles qui comprenait trente-neuf lots dont plusieurs avaient été adjugés à un même acquéreur, que le droit d'enregistrement devait être perçu, non sur chaque article sépa< rément, mais sur le prix des différents lots réunis ensemble (Délib., 19 mars 1823).
4884. Mais lorsque les stipulations d'un même acte ont chacune leur nature particulière , ou encore lorsqu'elles n'inter-
nouvel. Cette faculté d'opter pour le droit le plus élevé n'est point autorisée par la loi. En tarifant les titres nouvels au droit fixe, l'intention du législateur a été de les imposer à un droit moins élevé que le droit propor* tionnel de constitution de rente. Il est conforme à cette intention de ne percevoir que le droit proportionnel et lorsqu'il est moins élevé que le droit fixe. Enfin , s'il y avait doute, l'équité voudrait qu'il fût levé en faveur des titres nouvels : car il est extrêmement rigoureux que la reconnaissance d'une rente de quelques centimes supporte un droit de 3 fr. 30 o., qui excède le capital de la rente. »
Du 29 mars 1836. -Délib. cens, d'adm,
zu
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part. % Sbct. 4, Art. i.
viennent pas entre les mêmes personnes, les valeurs doivent être soumises séparément à l'impêt et chacune d'elles distinctement portée au muitipie de vingt. Ainsi supposons que, dans un même acte , Pierre vende deux parcelles de terre , Tune moyennant iâ5 fr. à Paul, l'autre moyennant 455 fr. à François; il y aura deux ventes distinctes. La liquidation se fera donc, non pas sur le prix cumulé des deux ventes, soit sur la somme totale de 880 fr., laquelle serait exactement divisible en séries de 30 fr. , mais sur le montant de chacune d'elles distinctement, en les portant séparément chacun à an multiple de vingt, soit sur 140 fr. pour la première vente et sur 460 pour la seconde. Par exemple, encore, Paul vend un immeuble à Pierre, et par le même acte il prend l'engagement de lui payer une somme d'argent. La liquidation s'effectuera non point sur le montant cumulé de la vente et de l'obligation , mais distinctement sur le prix de la vente et sur le montant de l'obligation, l'un et l'autre étant portés séparément au multiple de vingt.
4 5 86. Nous n'insistons pas davantage sur ces applications; les exemples qui précèdent serviront à faire reconnaître dans quel esprit et dans quelle mesure doivent se faire des applications, pour lesquelles, encore une fois, il n'y a guère d'autre règle que la volonté des parties constatée par les termes de l'acte. Ces préliminaires posés , nous passons aux règles particulières de la liquidation; et prenant la distinction adoptée par le législateur lui-même, nous divisons cette deuxième partie du chap. 4 en deux sections, dont la première aura pour objet la liquidation lorsque le prix est exprimé, et la seconde, le mode d'évaluation des objets dont le prix n'est point déterminé.
Sbct. 4.— De (a liquidation hrsqite le pria est exprimé.
4S6^. Les conventions peuvent avoir pour objet les choses corporelles on Incorporelles Bien que cette différence qui existe dans la nature des choses n'influe pas toujours et nécessairement, dans le système de la loi, sur les règles de la liquidation, nous la prendrons pour point de départ de nos observations, et comme moyen de mettre plus d'ordre dans une matière très-compliquée par elle-même. Cette section se divisera donc en deux articles : dans le premier, nous traiterons des biens meubles et immeubles parleur nature; et dans le second, des droits incorporels.
ART. 4. — Biem meubles ou immeubles par leur nature .- marchés, échanges, ventes et autres transmissions à titre onéreux; transmissions à titre gratuit» mutations par décès,
4587. Les seules conventions dont nous ayons à nous occuper ici sont celles qui, à un titre quelconque, transmettent la propriété parfaite (genre de propriété dont les biens corporels sont seuls susceptibles), en tant que le prix de la transmission est exprimé. Quant à celles qui confèrent simplement un droit à la chose , comme les obligations , les baux , les engagements d'immeubles, les transmissions d'usufruit, etc., elles rentrent dans la catégorie des conventions constitutives de ces droits incorporels dont nous nous proposons de traiter à l'article suivant.
4588. Toutefois, dans les limites ainsi circonscrites du présent article, il faut distinguer entre les mutations à titre onéreux et les mutations à titre gratuit: les règles de la liquidation ne sont pas les mêmes pour les unes et pour les antres. 11 y aurait à distinguer également entre les transmissions de meubles et les transmissions û'immeubles ; cependant , comme les règles sur les unes et les autres ne sont pas toujours absolument différentes, nous les réunirons dans nos observations , sauf à signaler, à mesure que l'occasion s'en présentera, celle des règles qui s'appliquerait à l'ane ou à l'autre nature de biens limitativement.
(1) Deiloye C. enreg.) — Lï tribonal; ~ Attendu qunn achalandage est UD bien d'une natnre incorporelle et mobilière susceptible d'être vendu, donné et transmis comme tout aulro objet mobilier ;— Attendu que c'est à tort que l'on prétend que la livraison d'une telle nature de biens no serait pas possible; qu'ainsi une pareille stipulalion ne pourrait rentrer dais les termes du contrat de vente, dans lequel l'une des pari irs s'oblige à livrer une chose, l'autre à la payer; qu'au contraire la livra i^tm s'opère par la substitution de l'acquéreur aux lieu et place du vondt ;ir, OU dans les conditions dans lesquelles le commerce était exercé par ce dcr-
4Sê0. THàTVSMISSIONS DB FROPRlfiTi A TiTlIB O^ÉRBOl. »«<^
Les conventions translatives de propriété à titre onéreux sontlea ventes, les adjudications , les licitatlons, etc., les échanges, les marchés. Parmi ces actes, Tun d'eux, l'échange, d'après l'observation déjà faite (V. n« 4370) , sort de la catégorie des conventions comprises dans la présente section. L'échange ne comportant pas l'expression d'un prix, la liquidation du droit qu'il rend exigible devait être déterminée par le revenu Sur la déclaration des parties ; et c'est ainsi , en effet , que la liquidation est réglée par l'art. 45-4* de la loi du 92 frim. an 7. A ce titre , nous renvoyons à nous expliquer sur l'échange dans la section suivante, qui a pour objet la llqtiidation , lorsque lé prix n'est pas exprimé. Nous en disons autant en ce qhl concerne le marché, dans le cas du moids où ce contrat, qui, peut être soit un louage, soit une vente (V. n»' 4973 et suiv., et 2844 etsuiv.), ne comporte pas essentiellement un prit. C'est sur révaluatloa faite des objets qui en sont susceptibles que le droit doit être liquidé dans ce cas (L. 22 frim. an 7, art. 44-4*}; et c'est à la section suivante qu'il convient d'en traiter. Pour les autres cas, c'est-à-dire lorsqu'un prix est exprimé, le marché se confond avec la vente mobilière et est soumis, quant à la liquidation, aux mêmes règles. En définitive ddnc, les transmissions de propriété à titre onéreux dont nous avons à parler maintenant sont uniquement celles résultant des ventes, des adjudications, des licitatlons, etc.
480O. L'art. 44 de la loi du 22 frim. an 7, article qui règle, relativement à la liquidation, ce qui a rapport aux meubles, dispose que la valeur de la propriété en est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel « pour les Ventes et autres transmissions à titre onéreux par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix » (art. 44, n* S). L'article suivant dont l'une des dispositions règle la liquidation par rapport aux ventes d'Immeubles , pose le même principe.
Aux termes de cette disposition, la valeur imposable est déterminée c pour les ventes , adjudications, cessions, rétrocessions, licitatlons , et tous autres actes civils ou Judiciaires portant translation de propriété ou d'usufruit à titre onéreux , par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d^ experts, dans les cas autorisés par la présente » (art. 45, n<> 6). La même disposition ajoute : « SI Pusufruit est réservé par le vendeur, il sera évaltié a la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat , et le droit sera perçu sur le total... » Ces dispositions embrassent trois ordres d'Idées distincts; la loi parle successivement du prix exprimé, des charges susceptibles d'augmenter ce prix, et des réserves dont la transmission peut être accompagnée • arrêtons-nons séparément à chacun.
4S0i . Du prix, — Le prix exprimé est considéré, en première ligne, comme le signe de la valeur imposable : c'est la règle dans la vente de meubles aussi bien qtie dans la vente immobilière. Jugé que, stir la présentation à la formalité d'un acte constatant la cession d'un achalandage , c'est par due Juste application de la loi que le droit de 2 p. 100 a été perçu sur la somme indiquée comme formant le prix de la clientèle et des marchandises comprises dans le fonds (trib. de la Seine, 21 mars 1^39) (4).
48119. Lorsque le prix exprimé consiste en argent payable par l'acquéreur au vendeur, il n'y a pas de difficulté possible : c'est ce prix même qui doit servir de base à la liquidation sans qu'il y ait à rechercher si ce prix est payé ou s'il est encore dû. La cour de cassation a très-exactement jugé, en ce sens , que le droit de mutation d'un acte de vente doit se percevoir sur la totalité du prix exprimé au contrat, et non pas seulement sur ce qui en reste dû au moment où l'acte est présenté à la formalité (Cass., 8 frim. an 42, aff. enreg. C. Zlmmermanns, V« n* 3229).
4S08. La règle que le droit de vente doit être perçu sur le prix exprimé dans l'acte ne saurait non plus souffrir d'exception,
nier ; — Attendu que l'art. 69, § 5, n« 3, ne peut être applicable à la venta d'un achalandage , puiscju il exclut formellement les obligations qui sont le prix d'une transmission de meubles et immeubles; qu'ainsi c'est par une juste application de la loi que le droit de 2 p. 400 a été perça lors de l'enregistrement de l'acte de fente faite le 40 mars 4855 par le siev Troupmas au sieur Delloye, sur la somme de 443,755 fr. 80 c. formant la valeur de la clientèle et de la propriété des œuvres musicales dépendant du fonds de commerce cédé par ledit acte. Du 21 mars 4839.-Trib. de la Seine,
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chàp. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 1. ^C6 stipulé un prix d'achat plus constdé- autorif^és à ret^^nir, par imputation , les
alf Ane AiiA la vAnHoiii* aa eAralf Ahlitrâ Aa finn rlntala- i»oeffAe anl«*A Iahoo ■main» n*
dans le cas où il aurait été stipulé un prix d'acliat plus considé rabie, à raison de réparations que le vendeur se serait obligé de ftire à l'immeable (avis cons. d'Ét. 27 fév. 1814, V. plus haut D« 517i); ou à raison d'une charge dont la chose vendue serait grevée, mais dentelle devrait être aflfranchie un jour; spécialement, la vente d'un immeuble dont un tiers a l'usufruit, faite par le nu-propriétaire en considération de la valeur en pleine propriété et jouistance , avec fixation d'une somme à laquelle est évaluée cetle plaine propriété, donne ouverture au droit proportionnel sur la totalité de cette somme, comme formant le prix de la vente, et non pas seulement sur la portion représentative de la nue propriété, sous le prétexte que c'est là uniquement ce qui aurait été vendu, encore que l'acquéreur, en payant la somme stipulée , s'en serait réservé les intérêts Jusqu'à l'extinction de rosufrolt (Req., 50 avril 1839) (1).
48114. 11 n'y a pas lieu davantage à exception pour le cas de vente moyenoant un prix déterminé, sauf à en fixer ultérleuremeat la quotité définitive. L'administration avait décidé, cependant y que lorsque le montaot de la somme à payer au vendeur, pour la véritable valeur vénale , doit être ultérieurement réglé par ûeB experts , il ne peut être fait d'évaluation à titre provisoire, et la perception doit être assise sur la valeur effective des biens, d'après uoe déclaration estimative dûment certifiée, conformément à l'art. 16 de la loi de frlm., déclaration dont l'Inexactitude emporte la peine du double droit (décis. 10 et 11 janv. 181S, inst. gén. 12 mars 1812, n^ 566). Mais la déclaration estimative, comme nous l'expliquerons à la section suivante, étant un moyen de liquidation donné par la loi pour le cas spécial où la convention ne contient pas expression de prix, la nécessité pour les parties de la faire ne saurait être étendue à un cas où l'on suppose précisément un prix exprimé , sauf une détermination ultérieure. Dans une telle hypothèse, la seule voie ouverte à l'administration est de percevoir sur le prix exprimé , puis de compléter sa perception, ou de la restreindre en restituant le trop perçu , si , plus tard , la détermination réservée dans le contrat augmetite on diminue le prix primitivement exprimé.
4806. Telle est la marche suivie par la Jurisprudence. Spécialement, lorsqu'on mariant leur fille, des père et mère se sont obligés à céder aux futurs époux, dotés de 50,000 fr., après quatre années à dater du mariage, leur fonds de commerce, sans Indemnité pour l'achalandage , mais seulement à la charge de payer la valeur des ustensiles et des marchandises, suivant l'estimation qui en serait faite, et pour laquelle les père et mère sont
(1) Espèce : — (Blaio C. enreg. ) —Par acte do S4 déc. 1856, le sieur Blain a acqais da siear Launat une maison dont un tiers avait Tasufruit. La vente a été faite en considération de la pleine propriété et jouissance de rinimenble , moyennant le prii de 200,000 fr. qui ont été payés au vendear, à la charge d'en servir les intérêts à Tacquéreur jnsqu*a l'extinction de rnsufruit. — Le droit de vente a été perçu sur les 200,000 fr. — Demande en restîtntion fondée sur ce que la vente portait sur la nue pro« priélé seulement , et que le vendeur ne recevant iui-mèine que la nue propriété de la somme stipulée, puisqu'il en devait les intérêts, il Tallait, ponr déterminer le véritable prii de la chose vendue, sur les 200,000 fr. •B question , en déduire la somme représentative de Pusufruit. — 23 fév. 1858, jugement du tribunal de la Seine qui a considéré l'acte comme constituant one promesse de vente de la toute propriété de Pimmeubie, et lasomme de 200,000 fr., comme formant le prii de celte toute propriété, fixé définitivement sans déduction possible, soit à l'égard de Tacquéreur, Mit à l'égard de ses créaneiers hypothécaires, qui auraient le droit de le toucher intégralement , en succédant à la charge de servir les intérêts. — Peorvoi de Blain. — Arrêt.
La gotje ; — Attendu que les parties contractantes déclarent, dans Vacte même du 34 déc. 1836, que la vente est faite en consiih' rai ioiulc la valeur en pleine propriété et jouissance de la maison vendue ; qu'elles y fixent lo prix de cette pleine propriété et jouissance à la souuno do 200,000 fr., dont la totalité est versée entre les mains du sieur Launat, vendeur; —Qu'ainsi le jugement attaqué a pu et dû déclarer quecettn somme de 200,000 fr. était bien le prix véritable de cette vunte?— Que, d'ailleurs, si, dans le même acte, le vendeur se soumet à payer rintcriH de ladite somme jusqu'à ce que l'usufruit de la maison vendue vienne se joindre à la nue propriété, cette stipulation relative à Tépoqucî où l'acquoreur entrera en pleine jouissance, et au payement auticipo de ce prix réalisé d'avance par Blain entre les mains de Launat, est étrangère à la fixation du prix; — Attendu que, dans de telles circonstances, le jut;ement attaqué a assigné aux clauses de la vente du^; déc. 1850, leur y6-
autorisés à ret'^nir, par imputation , les 50,000 fr. de constitution dotale restés entre leurs mains, c'est sur cette somme de 50,000 fr. que doit être perçu le droit proportionnel auquel cette promesse de vente donne ouverture , parce qu'elle forme uoe évaluation provisoire du prix de vente fournie par les parties elles-mêmes (Cass., 26 nov. 1822, alT. Frémard, n» 3079).
48IIG. Et radmlnlstration elle-même a fini par admettre cette doctrine : 1<> en ordonnant la restitution d'une portion du droit perçu sur une vente moyennant on prix déterminé, sauf réduction dans le cas où l'opération du mesurage à eflTectuer ultérieurement révélerait un défaut de contenance, lorsque Topération réservée avait révélé, en effet, ce défaut de contenance (délib. 1 1 Juin 1 833, V. n« 2321 ) ;— 2'> en décidant que lorsqu'une vente est faite à tant la mesure, avec la clause qu'après l'arpentage le prix sera augmenté ou diminué dans la proportion du plus ou moins de contenance constatée, le droit de vente est assis provisoirement sur le prix exprimé , et que la restitution sur la somme qui serait ultérieurement diminuée de ce prix, doit être effectuée, si la demande en a été formée dans les deux ans de l'enregistrement (sol. 10 Juin 1834, inst.7 nov. 1834, n» U67, $ 9).
4 SB 9. D'ailleurs, le prix exprimé s'entend non-seulement de celui qui est flxé au contrat, mais encore des augmentations qu'il peut recevoir ultérieurement. Ainsi , lorsqu'uji acquéreur, à titre particulier, de plusieurs biens meubles et immeubles, inquiété dans sa possession par les héritiers de son vendeur, se rend acquéreur, par un second acte , de l'universalité des droits héréditaires, moyennant on prix supérieur à celui stipulé dans le premier contrat, le droit de mutation doit être perçu sur le second prix, lors surtout qu'il apparaît que ni l'un ni l'autre de ces deux prix n'équivaut à la valeur vénale des seuls Immeubles aliénés (Cass. A flor. an 13) (2).
489$. Telle est la règle pour tous les cas où l'acquéreur prend l'engagement d'acquitter un supplément de prix. Cependant on ne peut considérer comme supplément la réduction en espèces d'une somme plus élevée restant due sur un prix de vente et payable en papier-monnaie. La cour de cassation a décidé, en effet, que la convention d'acquitter par 7,550 fr. en numéraire la somme de 30,000 fr. payable en assignats, restant due sur le prix d'une vente faite antérieurement, doit être considérée comme constituant non pas un supplément de prix, mais une réduction faite suivant l'échelle de déprédation fixée par la loi ; il doit dès lors être affranchi du droit proportionnel d'enregistrement (Rej., 18 tberm. an 7) (3).
rilable caractère, a fait de Tart. 15, n"» 6, de la loi du 23 frim. an 7, une Juste application , et n'a nullement violé Tart. 16 de la même loi; — Par ces motifs ; — Rejette.
Du 50 avril 1 859.-C. G. , cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Félix Panre, rap.
(2) (Enreg. C. Isnard.) — La cour ; — Vu l'art. 15, n» 6, de la loi du 3!2 frim. an 7; — Considérant qu'il était reconnu par les parties que Joseph-Térence Isnard avait acquis , par Tacte du 22 fruct. an 3, différents meubles et immeubles appartenant k i.-B. Gaudemard, moyennant 200,000 fr, assignats, valant 4,365 fr. 27 c. en numéraire, et à la charge de payer à réponse du vendeur une pension viagère de quinze charges de blé ; qu'après la mort du vendeur, ses héritiers attaquèrent la vente pour fraude et simulation; que, dans cet élal, les parties transigèrent; et que, par l'acte portant transaction, Joseph-Térence Isnard, qui était acquéreur de corps certains et à titre particulier, devint acquéreur à titre universel des droits des héritiers à la succession de J.-B. Gaudemard, moyennant 7,000 fr., et h la charge de garantir ces héritiers de toute recherche tendant à diminuer ce qui fait le prix de cette cession et subrogation; que ce second titre diffère évidemment du premier; que le prix stipulé par le second titre, et le prix exprimé dans le premier, sont ensemble inférieurs à la valeur vénale des seuls immeubles aliénés, dont les contributions supposent un revenu de 1,083 fr. 50 c. ; que le droit de mutation, par ces motifs, doit être acquitté sur le prix stipulé dans le second titro ; que, s'il eu était autrement, il serait loisible à tout acquéreur de ne faire porter le prix d'un immeuble valant 30,000 Ir. qu'îi la somme de 10,000 fr., et de déclarer, dans un acte subséquent, que, pour acheter sa tranquillité, il :î'ol)!ige à un payement de 30,000 fr. ; d*où il suit que le tribunal de Sistorou a contrevenu aux lois citées; — Donne défaut contre Isnard, dèfeiiilcur, et casse.
Du i flor. an 13,-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Oudart, rap.
(3) (Enreg. C. Noël.) — Le tribunal; — Attendu que le tribunal civil de la Meuse a décidé que la somme de 7,550 fr. en numéraire con-
ENREGISTREMENT. — TiT. i, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. i.
4S99. On ne considère pas non plus comme un supplément de prix toute augmentation qui ne présenterait pas les caractères distinctifs du prix. Il a été décidé, en effet, que lorsque l'acquéreur d'un immeuble s'engage à payer , sans l'intervention du vendeur, aux créanciers inscrits, une somme supérieure au prix énoncé dans l'acte de vente, 11 n'y a pas à percevoir un nouveau droit de vente sur une telle augmentation qui ne peut être considérée comme un supplément de prix (délib. 24]ulll. 1822). Le prix, en effet , est ce qui est déboursé par l'acquéreur , et doit être payé au vendeur ou en son acquit. 11 se peut, comme Tadministration l'a déclaré dans une instruction ultérieure, que le payement ainsi fait par l'acquéreur à un créancier inscrit , soit réellement, d'après les conventions secrètes des parties, un supplément au prix qui aurait été simulé dans la vente. Néanmoins, la même instruction reconnaît qu'on ne serait pas fondé à percevoir d'autre droit que celui de quittance, sauf expertise, pour constater la simulation du prix porté au contrat de vente (iust. gén. 26 sept. 1829, n« 1203, $ 9).
4400. Que si l'augmentation est stipulée dans le contrat même de vente, en vue d'un événement prévu, elle concourt ou ne concourt pas à former le prix sur lequel le droit sera perçu , suivant que l'événement prévu constitue un terme ou une condition. Par exemple, Pierre achète de Paul un immeuble moyennant 20,000 fr. et s'engage à supporter une augmentation de 5,000 fr. lorsque le procès qu'il a avec Jean sera Jugé. La valeur surlaquellelaliquidalion doit être effectuée, estcelle de 25,000 fr., parce qu'à l'égard des 5,000 fr. à payer après le Jugement du procès, 11 y a un terme qui n'empêche pas que la vente actuellement consentie ne soit faite pour un prix total de 25,000 fr.
440t. Mais si, en achetant Timmeuble pour 20,000 fr., Pierre stipule qu'il payera 5,000 fr. de plus à la condition que Paul lui procurera l'autorisation de construire une usine , il y a, par rapport à ces derniers 5,000 fr., une condition suspensive qui ne permet pas de liquider le droit, quant à présent, sur une autre somme que celle de 20,000 fr., qui doit être payée dans tous les cas. Décidé, en effet, par un Jugement déjà cité (V. n* 283) que lorsqu'il est stipulé dans la vente d'un immeuble que , dans le cas où l'acquéreur obtiendrait l'autorisation d'établir un moulin sur cet immeuble , Il serait tenu de payer une rente viagère outre le prix principal, il n'y a pas lieu d'ajouter au prix le montant de cette charge éventuelle pour la perception du droit proportionnel (trib. d'Amiens, 23 avril 1835) (1).
venue entre les parties ponr tenir lien de celle de 30,000 fr. en assignats restant due sar le prix de la vente da 2 flor. an 3 ne pouvait être considérée comme un snpplément de prix , mais seulement comme une réduction déterminée par la loi du 16 niv. an 6, et que dès lors cette somme se trouvait alTrancbie du droit d'enregistrement, et qu'en jugeant ainsi, ce tribunal n'a violé aucune loi. — Par ces motifs , rejette , etc. Du 18 therm. an 7.-G. G., sect. civ.-MM. Bayard, pr.-Target,4'ap.
(1) (Godebert C. enreg.) — Le thibuiial; — Considérant que la stipulation litigieuse doit être appréciée séparément du contrat de vente , qui était parfait indépendamment d'icelle , et qu'elle constitue de la part de Godebert non un engagement actuel, mais une obligation purement éventuelle , subordonnée à la réalisation d'un événement futur et incertain; — Considérant que tonte convention soumise aune condition suspensive et indépendante de la volonté des parties doit être, jusqu'à l'événement, exempte du droit proportionnel d'enregistrement ;— Considérant que la régie argumente en vain de l'art. 15, n" 6, de la loi du 22 frim. an 7, puisqu'il ne s'agit pas dans l'espèce d'une charge à ajouter au pris principal pour asseoir la liquidation du droit de mutation, mais d'une augmentation de prix subordonnée à la survenance d'un accroissement de valeur que n'a pas encore le terrain vendu, dont la somme de 600 fr. représente toute la valeur vénale actuelle ; — Condamne la régie à restituer la somme de 82 fr. 28 cent., faisant l'importance du droit proportionnel perçu, lors de l'enregistrement du contrat de vente du 5 fév. 1 853, sur la rente viagère stipulée pour le cas seulement où l'acquéreur obtiendrait l'autorisation d'établir un moulin, etc.
Du 25 avr. 1835.-Trib. civ. d'Amiens.
(2) Eipècê: — (Enreg. C. Dufour et de Salabert.) — 20 janv. 1809, vente notariée par le sieur Dorieux au sieur Dufour du domaine de Lesquette. — 28 juin 1811, Dufour revend ce domaine, avec une créance lie 11,617 fr. à la dame de Salabert, épouse séparée de biens dndit sieur Dorieux, moyennant la somme de 20,000 fr. et cinquante-quatre pièces d'eau-de-vie , évaluées 150 fr. chacune | et livrables à des termes réglés
4140:9. Jugé, dans le même sens , que lorsque, dans les pro« cès-verbaux de vente aux enchères d'objets mobiliers faite à terme, il est stipulé que si les acheteurs ne se libèrent pas dans le délai, ils seront tenus de payer une indemnité de 5 p. 100 de la somme dont ils seront redevables, 11 n'y a pas lieu d'ajouter ces 5 p. 100 au montant de la vente pour la perception du droit, attendu qu'ils sont une sorte de compensation du retard dans le payement, qui représente l'intérêt de la 0ette, et ne peuvent être considérés comme une partie du prix (délib. 19 Janv. 1837).
4408. Ajoutons que les règles de la perception sur les ventes à pacte du rachat, confirment ces décisions. Ces règles ont été exposées dans l'article relatif aux mutations entre vifs à titre onéreux {n?' 1759 et suiv.). Nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations.
4404. Parfois le prix exprimé consiste soit en rentes, soit en obligations de faire, soit en immeubles, soit en objets mobi« liers, soit en créances, etc. Comment, dans ces hypothèses, ap« plique>t-on la règle d'après laquelle, en matière de vente, la droit proportionnel est dû sur le prix exprimé? Il faut suivre distinctement ces hypothèses diverses.
4406. Si le vendeur reçoit un immeuble en payement , la convention constitue, au fond , un véritable échange. La liquidation s'opérera alors d'après les règles spéciales à ce contrat, dont, ainsi que nous l'avons dit déjà, il est traité à la section suivante. Il en est autrement si le vendeur reçoit en payement, en tout ou en partie, des objets mobiliers. Nous avons expliqué, en traitant de l'échange , que la loi fiscale ne considère, comme échange, que les transactions dans lesquelles les objets échangés consistent en valeurs immobilières, et qu'elle voit une vente dans tout contrat par lequel il est donné des meubles en échange de meubles, ou des objets mobiliers en échange d'immeubles. La conséquence qui s'induit de là, pour la liquidation, c'est que les objets mobiliers doivent aussi bien que les sommes d'argent être considérés comme prix de vente , et par une conséquence ultérieure, que le droit doit être perçu sur ces objets sur une déclaration estimative des parties. La cour de cassation s'en est nettement expliquée en décidant que le droit proportionnel de vente doit être perçu , non-seulement sur le prix stipulé en argent, mais encore sur la valeur donnée par le contrat aux marchandises qui font partie de ce prix (Çass., 14 mai 1823) (2).
4406. Si le vendeur reçoit une créance en payement du prix exprimé, c'est ce prix qui forme le capital imposable, celui
par le contrat. L'acte porte que la dame Dorieux entrera de suite en jouissance du domaine et de la créance vendus : il contient, en outre, la clause résolutoire à défaut de payement du prix. — 30 juin 1818, jugement du tribunal civil de Condom qui déclare la vente résolue , faute par la dame Dorieux d'en payer le prix . avec les intérêts dans le délai d'an mois. — Sur l'appel, arrêt confirmalif de la cour royale d'Ageu , du 11 mars 1819. — En vertu de cet arrêt , Dufour a repris la possession du domaine de Lesquelte. — 11 déc. 1820, contrainte contre Dufour en payement de 1,236 fr. 51 c, pour droit proportionnel et décime pour franc de la mutation de propriété opérée en sa faveur par la résolution de la vente du 28 juin 1811. — Opposition par Dufour, qui soutient que la resolution de la vente ayant été stipulée dans le contrat, le jugement du 30 juin 1818 et l'arrêt confirmatif du 11 mars 1819 n'ont rien ajouté à ses droits.— Le sieur de Salabert, frère de la dame Dorieux, s'est rendu partie intervenante dans l'instance, ei, prenant le fait et cause de Dufour, il a ajouté au système présenté par ce dernier que la liquidation portée en la contrainte était exagérée, et qu'elle devait être réduite à 662 fr. 97 c. — La régie a répondu que , dans la liquidation faite par Salabert, il avait omis d'ajouter au prix stipulé la valeur des cinquantequatre pièces d'ean-de-vie qui, évaluées à 150 fr. la pièce, formaient an total de 8,100 fr.— 16 avr. 1821, jugement du tribunal civil de Condom, qui ordonne l'exécution de la contrainte , mais à concurrence seulement de la somme de 662 fr. 97 c. — Pourvoi par la régie. — Arrêta
La coub ; — Vu l'art. 69, § 5, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7; ^ Attendu que dans le montant des droits d'enregistrement dont la condamnation a été prononcée par le jugement attaqué ne se trouve pas compris le droit sur les cinquanteniuatre pièces d'eau-de-vie formant partie du prix de la vente du 28 juin 1811 , et évaluées par cet acte à une somme totale de 8,100 fr., et que le résultat de cette erreur matérielle dans la liquidation du droit auquel cette vente donnait lieu , a été de réduire proportionnellement la perception voulue par la loi; d'où il suit qu'en ce chef le jugement attaqué a violé l'article précité ; — Donne défaut contrs les sieurs Dufour et de Salabert, non comparants, et, pour le proût, cass».
Du 14 mai 1823.-C. G.« sect. civ.-MM. Desèse, pr.-Boyer, rap.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sbct. 1, Art. I.
Idé le droit de vente : car c'est la somme faut distingiier s'il s'asit d'une rente dc
Mr lequel doit être liquidé le droit de vente ; car c'est la somme exprimée qui forme réellement le prix de la chose transmise. Do conclura de là que la valeur nominale de la créance, fûtjeife supérieure au prix exprimé , devra être laissée de c6(é jpour la liquidation , parce que ce n'est pas réellement cette valeur qui est transmise , mais bien le meuble ou l'immeuble vendu, en payement duquel le vendeur, par une sorte de convention aléatoire, a accepté un titre dont la réalisation est plus ou moins certaine. On cite, comme analogue en ce sens, une décision ministérielle de laquelle il résulte que lorsqu'une vente est faite pour une somme déterminée, qui doit être payée en une ioscription sur le grand livre, représentant, au cours du ]our de la vente, le prix stipulé, le droit doit être liquidé sur le prix porté au contrat, quelle que soit la valeur nominale de l'inscription, attendu que les inscriptions ayant un cours public, on ne peut supposer aucune valeur supérieure pour régler la perception (déc. min. fin., 10 tberm. an 15, V. MM. Rigaud et Ghampionnière, t. A, n? 5213).
4407. Lorsque le prix est stipulé pour payement d'une créance, c'est le montant de cette créance qui sert de base à la nquidation. L'administration décide, en ce sens, que lorsqu'un immeuble est cédé en payement d'une créance, c'est le montant de cette créance qui forme h prix^ et l'on n'est pas fondé à prétendre que la valeur de l'immeuble étant moindre que la créance, le droit n'est exigible que sur l'évaluation de cet immeuble , à moins qu'il ne soit stipulé une remise ou acceptilation de partie de la dette (Délib., 6 août 1825 et 6 sept. 1826, V.M.Masson de Longpré, u^ 576). En effet, le créancier acquiert réellement pour le prix ou le montant de sa créance ; la situation diffère de l'hypothèse Inverse, dont il est question au numéro précédent, où le vendeur reçoit , en payement de la chose par lui vendue , une créance d'une valeur supérieure à celle de cette chose dont le prix est exprimé au contrat. Si on ne tient pas compte de cet excédant de valeur, pour la liquidation, c'est, comme nous l'avons dit, parce que ce n'est pas la créance qui est transmise, tandis que dans l'hypothèse présente c'est au prix de cette créance que l'immeuble passe d'une jnain dans une autre ; c'est encore parce que le contrat présente un caractère aléatoire qui manque absolument à la convention dont il s'agit ici (V. cependant MM. Rigaud et Champion niè^e, t. 4, n» 5215).
440S. C'est par des considérations semblables que, d'après la jurisprudence des tribunaux, l'acte qualifié donation qui, à raison des charges imposées au prétendu donataire, telles que celles de tenir le donateur quitte et libéré d'une somme qu'il lui devait, présenterait tous les caractères d'une dation en payement, et serait passible du droit de vente sur cette somme, et non du droit de donation sur l'évaluation du revenu (Trib. de Vitry-Ie- Français, 20 déc. 1842, V.n"3850,etdeLizieux, 17 mai 1844). Hais, y. à cet égard les observations ci-dessus présentées à l'occasion des donations onéreuses, n®* 3734 et suiv.
440II. Si le prix consiste en une obligation de faire, c'est sur la valeur même de cette obligation que le droit proportionnel doit être perçu ; mais comme la loi n'a pas déterminé les bases sur lesquelles serait faite l'évaluation d'une obligation de cette nature, ce serait le cas de recourir, par application de l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7, à la déclaration estimative dont nous parlerons à la section suivante.
41410. Lorsque le vendeur reçoit une rente en payement, il
(1) 1« Espèce : — (Enreg. C. Martel.) — Par acte du 28 mars 1850, Duqoesne veodit à Martel one petite propriété pour 300 fr. de rente foncière, annuelle et perpétuelle. — Cet acte contient, en outre, la clause suiTante : «Le remboursement ne pourra jamais être exigé par M. Duquesne, et il ne pourra être offert par M. Martel d'ici à trente ans ; mais après cette époque, ce dernier pourra l'effectuer en une seule fois... au denier 40. » —Lors de l'enregistrement de cet acte, le droit proportionnel ae fut perçu que sur 6,000 fr., c'est-à-dire sur la rente capitalisée au denier 30.'— Plus tard, la régie demanda un supplément de droit, sous prétexte que la rente aurait dû être capitalisée au denier 40, puisque l'acte le voulait ainsi.— Le 19 août 1831, jugement du tribunal civil de Rouen, qui démet la régie par le moUf que le prix réel de la vente est un capital de B,000 fr. représentant 500 fr. de rente, et non pas un capital de 13,000 fr. qui représenterait 600 fr. de rente ; que, d'ailleurs, on yoit, d'après l'acte de vente, qui mentionne la valeur iocalive de l'immeuble TOHB XXIL
faut distinguer s'il 8*aglt d'une rente perpétuelle ou d*une rente viagère. En traitant des baux, au point de vue de l'exigibilité, nous avons établi que, sous le rapport de la quotité du droit à percevoir, il n'y a pas de différence à établir entre le cas où le propriétaire d'un immeuble en transmet la propriété pour une rente perpétuelle et c«lui où il transmet cette propriété pour une rente viagère; et que, bion que la loi fiscale ne prévoie que le bail à rente perpétuelle, pour le soumettre au droit ordinaire des mutations (L. 22 frim. an 7, art. 69, S 7, n« 2), il n'y a pas de motif pour ne pas appliquer le même droit au bail à rente viagère qui, en soi, contient, aussi bien que le bail à rente perpétuelle, transmission de la propriété du bailleur au preneur, et offre tous les caractères de la vente (V. u<»« 3013 et 30U). Mais nous avons fait remarquer également, loc, cit., qu'il y a dans la transmission moyennant une rente viagère, un caractère aléatoire qu'on ne retrouve pas dans la transmission moyennant une rente perpétuelle. C'est en raison de cette différence que les règles de la liquidation, sinon celles de l'exigibilité, varient suivant que le prix de la transmission consiste en une rente perpétuelle ou en une rente viagère.
4411. Si le vendeur reçoit en payement une rente perpétuelle, la liquidation se fait d'après la règle formellement écrite dans la loi qui, ayant expressément prévu le bail à rente perpétuelle pour le soumettre à un droit, a déterminé le mode de liquidation en déclarant que la valeur sera fixée « pour les baux à rente perpétuelle, par un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, et les charges aussi annuelles, en y ajoutant également les autres charges en capital, et les deniers d'entrée s'il en est stipulé... » (L. 22 frim. an 7, art. 15-2*). Bien que le caractère essentiellement racbetable de la rente, d'après la loi nouvelle, fasse du contrat dont il s'agit ici une vente véritable, ainsi que nous l'avons expliqué lac. cit., en traitant des baux, il n'en est pas moins certain qu'il faut suivre, pour la liquidation, la règle formellement écrite dans cette disposition de la loi, règle toute spéciale au cas particulier qui nous occupe, et écrite précisément en vue de ce cas. Aussi voit-on que la Jurisprudence a constamment écarté l'idée que la liquidation pût être faite sur les bases établies pour la vente avec laquelle le bail à rente perpétuelle se confond dans l'état actuel de la législation. En effet, un arrêt de la cour de cassation est cité, par M. lesteLebeau, y^ Rente, n* 13, en ces termes : c Lorsqu'une vente est faite moyennant une rente perpétuelle, il y a lieu de liquider le droit de mutation auquel elle est assujettie, sur un capital formé de vingt fois le montant de la rente, ainsi que l'on agirait s'il s'agissait d'un bail, et conformément à l'art. 15, n<> 2, de la loi du 22 frim. an 7 » (C. cass., sect. civ,, 12 niv. an 13).
4419. L'administration avait pensé que la base d'évaluation fixée à vingt fois la rente, n'était applicable que lorsque le bail à rente était fait sans expression du capital, mais que si le capital était exprimé, en ce sens que le preneur pourrait racheter la •rente moyennant une somme déterminée, c'était ce capital qui formait le prix sur lequel la perception devait être établie (Sol. 22 mess, an 8). Mais la eour de cassation ajugé par deux arrêts successifs,qu'alorsmêmequ'ilauraitété déterminé pour l'amortissement un capital supérieur au denier vingt, la vente dont le prix est stipulé en rente n'est passible du droit proportionnel que sur ce capital de la rente multiplié par vingt (Rej. 19 mai 1834 ; Req., 17 déc. 1834) (1), Seulement, il convient de remarquer, avec
vendu au moment de cette vente, que cet immeuble était loué moyennant 500 fr.^ ce qui donne la preuve que l'immeuble a été vendu à sa juste valeur. — Pourvoi pour violation de l'art. 4 et du n» 6 de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7 et de l'art. 69 de cette loi. ~ Arrêt (ap. dél. en cb. du cons.).
La cour : — Attendu qu'il s'agit dans la cause d'une rente perpétuelle, créée sans expression de capital, cas prévu par l'art. 14, n© 6, de la loi du 22 frim. an 7;— Que la valeur de cette rente, réputée meuble, quoique constituée pour prix d'une vente d'immeubles, doit, aux termes de Tart. 14, n^ 9, de ladite loi du 22 frim. an 7, être déterminée pour la liquidation et le payement du droit proportionnel à raison d'un capital formé de vingt fois ladite rente, quel que soit le prix stipulé pour son amortissement ;— Qu'ainsi la convention faite entre les parties, que la renie de 300 fr., qui forme le prix de la vente des immeubles achetés par Martel, ne pourrait être remboursée qu'au denier 40, n'a rien changé à la
ENRE(;i3TR^^0(7'-r^iVt i, Ob4». •!, Part. 2, 9isct. 1, Kn. i.
MM. Rlgaad et ChamplODQière, t. 4, n"" S208, que ces »rréto sont iDe&actemeni motivés, en ce que la solalion est fondée sur l'art. 14, n^ 9, de la loi du 22 (rim., qui pe concerne que le droit à percevoir sur les consUlulions do rente, disposition dont le commentaire est présenté, infrà^ n^ 4522. La décision devait être motivée sur Tart. 15, n<» 2, de la même loi, comme l'arrêt du 12 niv. an 13, cité par M. Teste-Lebeau, parce que c'est là la disposition qui, encore une (ois, se réfère spécialement au bail à rente perpétuelle, ou à la transmission d'un immeuble moyennant une rente perpétuelle. — Quoiqu'il en soit, par une déduction toute naturelle du principe sur lequel repose la Jurisprudence qu'on vient de relater, il a été décidé que le droit proportionnel de la vente doit être assis sur le capital au deoiar vingt de la rente stipulée pour le prix, lorsque l'acf uéreur conserve la (acuité d'en faire le remboursement, après un délai fixé, moyennant un capital inférieur à ce denier (trib. clv. de Provins, lu juili. 1839). 441 S. Mais si le vendeur reçoit en payement une rent^ viagère, c'est celte rente qui /orme le priji exprimé; et comme, en raison de son caractère aléatoire , la rente viagère ne saurait être ramenée à un capital d'une valeur déterminée, il s'ensuit que le droit ne saurait être perçu que sur une déclaration estimative, par application de l'art. 16, L. 22 frim. an 7. On a émis cependant l'opinion que l'art. 14, n** 9, voulant que le droit des renies créées sans expression de capital soit établi aur dix fois la renie viagère, il en fallait tirer la conséquence que le droit de la vente moyennant une rente viagère devait être perçu sur un capital formé de dix (ois la rente (V. Dict. de l'enreg., v» Vente, n^ 151). Et , en effet , quelques décisions ont été rendues en ce sens. Ainsi, les auteurs du Dict. de l'enreg. citent, loc. ct<., n^ 179 , une solution de laquelle 11 résulte que « si la rente viagère flxée à 310 (r. doit s'élever à 500 (r. dans ie cas où l'acquéreur décè-
valeur du capital de ladite rente , sar laquelle la régie devait percevoir le droit proporUuDDfl ; — Attendu qu'ee le jugeant ainti, et en décliranl nulle la cunlraiote décernée par la régie contre Martel , à 6n de payement à litre de supplémeul, du droit qui avait éié régulièrement perçu sur le capital de ladile renie, au denier 20, conformément à l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7, le tribunal civil de Uouen a fait une juâte application dudit art. 14, n** 9, et n'a pae violé l'art. 15, n"* 6, de la même loi; — Par ces motifs, donne défaut contre Martel et rejette.
Du 19 mai 1854.-C. C, cb. cif.-MM. Portails, !•' pr.-Poriquet, rap.- De Gartempc fiU, av. gén., g. coatr.-Teste-Lebeaa, av.
2« Egpècê f — (Enreg. C. Garayon.) • ans l'espèce particulière, il résultait du
derait avant le vendeur, le droit sera dA sur 8,000 fr., p«ree que la rente de 500 (r., quoique éventuelle , seracefteée représenter plus approximativement la vaieur des biens » (aolot. 17 mal 18i8 ). De même , U a été décidé qu'à défaut de fixation dq capitai d'une rente viagère formant le prix d'une vente , ce capital, pour la perception du droit de vente, est déterminé au denier 10, conformément à l'art. 14, n« 9, de la loi de frimaire (trib. civ. de Cbàteau-Tbierry , 29 déc. 1858. — Gonf. eol. du 7 fév. 1839, ordonnant l'exécution de ce J^igement ). «
4414. Toutefois , cette doctrine n'a pas prévalu et ne devait pas prévaloir. L'art. 14, n« 9, de la loi de frimaire a pour objet la liquidation sur la création et le transport des rentes; cela seul suffisait pour en écarter l'application à dee espèces dans lesquelles on ne rencontre ni transport ni création de rente, mais seulement le prix , en une (orme particulière , d'une acquisition de meubles ou d'immeubles. Sur cette considération , la cour de cassation a décidé que , lorsqu'un Immeuble est vendo à la charge par l'acquéreur , et en sus du prix principal , de servir aune tierce personne, restée étrangère au contrat, une rente viagère précédemment due par le vendeur , le droit proportionnel d'enregistrement doit se prendre , non sur le capital de la constitution , mais sur le capital auquel la charge est évaluée par les parties (Req., 21 déc. 1829 )(1).
4415. Pareillement, les tribunaux inférieurs ont décidé que la rente viagère constituée pour un temps déterminé , et faisant partie du prix d'une vente immobilière , doit , en raison de la nature aléatoire du contrat , être évaluée sur déclaration estimative, pour la perception des droits; et la régie n'est pas fondée à percevoir le droit sur le eapilal de la rente calculé sur la durée fixée au contrat (trib. de la Seine, 25 nov. 1840) (2); sauf, en cas d'insuffisance de la déclaration estimative, l'expertise pour
La coua; — Attendu que, dans l'espèce particulière, il résultait du contrat du 17 janv. 183t, que la rente perpétuelle qu'il a constituée l'a été sans expression d'aucun capital exigible; qu'en jugeant, dans celte espèce, que le prix stipulé pour le cas d'amortissement de ladile rente ne pouvait, aux termes de Tart. 1 4, •• 9, de la loi du 22 frim. an 7, empêcher la capitalisation dans les proportions fixées par ledit article à raison de vingt fois la rente perpéluelle, puisqu'il porto que cette capitalisation aura lieu , quel que soit le prix stipulé pour l'amortiesement , le tribunal de Castres, dont le jugement est attaqué , n'a fait qu'une application des disposiiions dudit article , relatives aux amortissements de restes perpétuelles, sans violer l'art. 2 de ladite loi j ~ Rejette , etc.
Du 17 déc. 1834.-G. C, ch. req .-MM. Zangiacomi^ pr.-Borel, rap.
fl) Kip^ee-*— (Enreg. C. Delafond. )— Par suite d'un arrangement de famille, entre Delafond père et fils, le premier cède au second divers immeubles, à la charge , outre un prix principal, de servir à un tiers resté étranger à l'acte , une rente viagère antérieurement due par le vendeur : par l'acte même, et pour faciliter, y est-il dit, la perception du droit d'enregistrement, les parties évaluent celle charge , comme valeur du prix total , à une somme de 3,000 fr. — Lors de la perception du droit , con- . testation entre la régie et l'acquéreur, sur la base de perception. La régie prétend que la droit doit être perçu , aux termes de Tart. 14 , n° 7 , do la toi du ââ frim. an 7, sur le capital de la rente, tel qu'il a été oHgioairenent conslitué , et s'il n'appert pas de ce capital , ainsi que cela a lieu dans l'espèce , sur un capital égal à dix fois les arrérages , aux termes du même art. n*" 9. — L'acquéreur répond qu'il y a lieu d'appliquer, non Part. 14 ct-dessus cité , mais les art. 15 et 16 de la même loi , et qu'en conséquence, dévaluation, arhitrairement faite au conirat par les parties, doit servir de base k la perception. — Jugement du tribunal de Sentis , qui accueille ce système, par les motifs qui ont déterminé l'arrêt de cassatiun. -^■Pourvoi.— Arrêt.
La cooa; — Attendu que les art. 14 et 15 de la loi du SS frim. an 7, fixent, trèS'dtstin clément, le mode de liquidation des valeurs des propriétés, asufruits et jouissances, transférés par des ados ou jugeiuetit?
savoir, le premier de ces articles, quant aux biens meubles, le deuxième, quant aux biens immeubles; -— Attendu que la question desavoir laquelle de ces dispositions devait diriger la liquidation du droit auquel l'acte du 5 avril 1828 , passé devant M' Hue , notaire à Cbambly , donnait oaverture , aété résoiua par le tribunal de Seolis , en déclarant ledit art. 15 exclusivement applicable i qu'en le faisant ainsi , ce tribunal n'a ni faos* sèment appliqué cet art. 15, ni violé l'art. 14, puisqu'il s'agissait d'un prix de vente d'immeuble exprimé, et des charges additionnelles estimées suivant l'art. 16;— Attendu, à iVgard de ces charges, que l'art. 14 n'aurait pu recevoir d'application qu'autant qu'elles auraient constitué, soit une création de renies viagères, soii un transport , rachat ou amortissement de rente de cette nature; que c'est avec raison, et conformément aux principes do droit, que le tribunal de Senlis a refusé de reconnaître, soit une création , soit un transport , soit on rachat ou amortissement de rente viagère , dans la clause de l'acte soumis à la formalité , à cause de la charge imposée à Tacquéreur de servir deux rentes viagères; qu'en effet , le créancier de ces rentes était étranger audit acte ; que l'acquéreur était un tiers non créancier ni débiteur originaire, et dont l'obligation no formait aucune novalion au titre originaire; que celte clause ne renfermait donc ni transport de la créance, ni libération de la dette , mais une simple indication de payement, susceptible , sans doute , de la vérification par expertise, comme le prix principal lui-même, mais sans transport, rachat, ni amortissement ;— Rejette.
Du 31 déc, 1829.-C. C, ch. req.-MM. Favard , pr.*Borel , rap.>Le« beau, av. gén., codcI. conf. -Teste-Lebeau, av.
(2) Efpice : — (Valès et dame SprrcUe C. enreg.) — La dame Serrette avait vendu au sieur Valès l'usufruit d'un immeuble moyennant an prix ainsi fixé, savoir : 1 ,000 fr. argent comptant , une renie viagère annuelle de 1 ,000 fr. constiluée sur la tête de la dame Serrctte, pour quatre années à compter du contrat, et de plus 150 fr. 50 c. pour le tri* meslre qui suivra l'expiration des quatre ans.
Sur la présentation du contrat à l'enregistrement , la régie a voulu perce voir le droit de vente sur le capital de la rente , et sur une durée de quatre ans et trois mois. — Les parties au contraire ont soutenu qu'il y avait lieu de recourir k une déclaration estimative. — Jugement.
Ls tribunal; — Attendu que la prestation annuelle stipulée au profil de la dame Serrelle, par l'acte du 25 mai 1839, doit, d'après les clauses de cet acte, s'éteindre par le décès de ladite dame, à quelque époque qu*a^ rive ledit décès , et dans le cas même où il surviendrait pendant les quatre ans et trois mois, durée fixée par l'acte pour le payement de ladite près* talion ; — Attendu , dès lors , que cette prestation avait un caractère es» sentiellement aléatoire ; que conséquemment, à défaut d'évaluation portée h l'acte, c'était le cas de percevoir ie droit aur une déclaratioa estinslito de Valès...
Du 25 nov. 1840.-Trib. de la Seioe.
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 1.
fixer la Taleur véoale < indépendaennent de la rente viagère (trib. ddCaen, Uiév. 1844 )(1).
44 te. Et l'adminiMratiOD elle-même a plusieurs fois adopté eemode de liquidation. Elle a déeldé, en effet, que si le prix d'une vente est tnitnédiatement converti en une rente viagère dont le capital , au denier 10, est supérieur à ce prix, le droit de vente ue reste pas moins exigible seulement sur le prix exprimé (délib. 13 germ. an 13); en d*autres termes, que, lorsque le capilalde la renie viagère, formant le prix de la vente, est fixé à une somme moindre que dix fois la rente , le droit de vente fi'est exigible que sur oelte somme ( soi. 3 juill. 4828 ; déllb. 28 Dov. i«2S8; V. Masson de Longpré, n« 378); et m^e que, lorsque le capital d'une rente viagère n'est pas énoneé dans le bordereau remis au conservateur, ce capital doit être évalué, conformément à l'art. 2148 c. eiv., par Tinsorivant lui-même, sans qu'on puisse se prévaloir de l'art^ 14, n* 9 de la loi du 22 frim.f pour prétendre que le droit doit être flxé d*oflBce à un capital formé de dix fols la rente viagère (Délib. 11 Juin 1833) (2).
4417. Des ehargts. — Aux termes de la loi, les Charges doivent être ajoutées au prix pour la liquidaiion do drèlt proportionnel. C'est la règle, non-seulement pour les ventes , mais encore pour les adjudications , cessions , rétrocessioas , lieitations, et tous actes, en un mot, qui sont équipollents à vente. La cour de cassation a très-exactement décidé , d'après ua arrêt cité par M. Teste-Lebeau,v« Vente, n»17,et rapporté plus haut ti^ 4403, que le jugement qui, dans la liquidation des droits d'enregistrement oui sui' la résolution d'une vente d'immeubles , n'ajoute pas au prix les charges auxquelles celte vente est assujettie, viole les art. i6 et 60, L.22frim. an 7 (Càss.^ 14 mai 1823,Enreg.C. Dufour et Salabert.V. loe* cit.). On est allé même jusqu'à décider que le droit proportionnel à pereavoir sur un Jugement pronon-
(1) (Ép. Sendron C. cnreg.) —Le tribonalj — Considérant que les BTt. 14 et 15 L. 22 frim. an 7 fixent distinctement le mode de déterminer pour la liquidation et le pavement du droit proportioDoel la valeur de la propriété , de Tusufruit et de la jouissance des biens meubles et immeubles; — Considérant qu'il ré^iulie de l'ensemble et du rapprocbement des art. 15, n" 6, et 16, comme du texte de l^art. 17 de la même loi , que toutes les fois qu'il s'agit de ventes d'immeubles , la valeur vénale au moment de Paliéuation doit seule servir de base au droit proportiounei d'enregistrement; — Que, si le prix de Tente d'un immeuble consiste en une rente viagère au profit du vendeur, les prescriptions ci-dessus visées de la loi ne sauraient recevoir aucune modification; — Que cette exception n'est point écrite dans la loi; que le o"* 9 de l'art. 14, invoqaé par les époux Seniroo pour la créer, ne concerne que les transports et amortissements de rentes et pensions créés sans expression de capital , et ne peut, par voie d'eitension, détruire les règles si précises d'évaluation des immeubles aliénés pour la liquidation des droits ; — Qu'admeure le système des époux Sendron serait créer gratuitement une contradiction dans la loi; — Qn'en effet, baser le droit proportionnel d'enregistrement sur ia rente viagère, prit d'un immeuble vendu multiplié par dix, serait violer les règles d'appréciation tracées dans les art. 15,16 el 17, substituer à la base équitable et toujours appréciable qu'ils déterminent une antre base arbitraire el souvent injuste dans ses résultats , iiiivant l'âge pins ou moins avancé du vendeur; — Considérant que l'art. 14, n"* 9, ne crée aucune exception aux modos d'évaluation des immeubles pour pris d'une rente viagère ; qu'il résulte de son esprit comme de ses propres termes que le législateur n a entendu comprendre dans les règles qu'il a tracées que les sHpulaiions relatives aux rentes originairement créées pour aliénation d'immeubles ; — Ordonne qa'il sera procédé à l'estimation de ia valeur vénale, à l'époque du 22 mars dernier, des biens vendus par acte du même jour* Dh 24 fév. 1844.-Trib. civ. de CacD.
(2) Ewpice: — (N.... C. enreg.) — On a réclamé la réduction à 42,000 fr. d'une évafuation qne le conservateur, faute d'énonciation de capîlal , avait portée d'office à 84,000 fr. sur les bordereaux d'Inscriptions prises pour sAreté de deux renies viagères montant ensemble à 4,200 fr. ~< La réclamation a été repoussée.
D'après l'art. 2132 c. civ., et lorsqu'il s'agit d'une créance indélerninée, le créancier ne pent requérir Tinscrlplion que jusqu'à concurrence i'une valeur estimative par lui déclarée expressément; et, selon l'art. 4148, nombre 4, le créancier doil représenter un bordereau lionlenanl le montant da capital exprimé dans le titre on évalué par l'inscrivant poor les renies et prestations , ou pour les droits éventuels, conditionnels eu indéterminés, dans le cas où cette évaluation est ordonnée. — D'après ces dispositions, on ne peut se prévaloir de l'art. 14 de la loi du 22 frim, pour prétendre que le droit d'bypotbèiiue doit être fixée d'office à
çant la résolution d'une vente pour défaut de payement , doit 6tr<i liquidé sur le prix et les charges delà vente résolue (trib. delà Seine , 16 Juin 1841, aflF. Marquet , V. n« 2S21 ). Mais celle dernière solution tient à ce que l'acquéreur avait été mis en possession dans l'espèce ; que si la résolution avait eu lieu avant toute mise en possession réelle, il n'aurait pu être question de droit proportionnel à liquider , car la résolution n'aurait donné ouvert ture qu'à un simple droit fixe, par application de l'art. 12, L. 27 vent, an 9. C'est ce que nous avons expliqué en traitant des résolutions et des rétrocessions. — V. n*' 2518 et suiv.
4419. La difficulté^ en cette matière, consiste à déterminei ce qui doit élreconsldéré comme constituant une charge susceptible d'être ajoutée au prix pourlaliquidalion du droit. La loi ne fixe^ à cet égards aucune règle précise. Mais on peut dire, en thèse générale^ avec un arrôt^ dont le principe n'a pas été d'ailleurs toujours exactement appliqué, que l'art. 15, m 6, de la loi du 22 frim. an 7, qui veut qu'on ajoute au prixslipulé le capital de toutes les charges, n'entend parler que des charges qui sont imposées à Pacquéreur par le contrat d'aliénation, et qui sont une partie du prix, et non de celles qui sont Inhérentes à l'immeuble (Re]., 4 vent, an 10) (3). Ainsi, on considérera comme charges, dans le sens de la loi, tout ce que l'acquéreur doit payer pour le vendeur et en son acquit ; au contraire, on ne saurait considérer comme charge tout ce qui portant sur la chose ellemême, est susceptible d'en diminuer la valeur au lieu d'y ajouter.
4410. D'après cela, on doit reconnaître que l'aoquéreur d'un immeuble qui s'oblige envers la régie à acquitter le supplément de prix résultant de la surenchère qu'elle a faite, comme créancière hypothécaire dudtl immeuble , est passible du droit de mutation , h raison de ce supplément , qui ajoute au prix , et porte IMmmeuble à sa vraie valeur (Cass., 17 mars 1806) (4).
un capital formé de dix fois la rente viagère. — Le conservateur doit, avant de donner la formalité, exiger do requérant une déclaration du capital pour lequel celui-ci entend requérir l'inscription. —Mais comme, dans l'intérêt même des parties, el pouf ne pas relarder l'inscription, le conservateur de V. a fait lui-même l'évaluation , en se conformant d'ailleors aux règles ou à l'usage suivi pour déterminer le capital nécessaire à la garantie du service régulier des renies viagères , il s'ensuit que le bénéfice de cette inscription telle qu'elle est portée sur les registres de la conservation des hypothèques appartient actaellement aux créanciers , et qu'il ne pourrait y être apporté aucun changement on réiloction que d'après une déclaration authentique émanée d'eux. — En conséquence , le conseil d'administration a délibéré que, dans l'espèce actuelle, il y a lieu de maintenir la perception ; mais qu'en thèse générale , et à défaut d'évaluation du ca- ilal des créances pour lesquelles des inscriptions sont requises, les conservateurs ne sont pas chargés d'y suppléer d'oflicei et qu'ils doivent exiger l'exécution de l'art. 2148 c. civ. Du 11 juin 1853.-Délib. cons. d'admio. appr. le 14 juin.
(5) (Enreg. C, Jacquieret Lacroix.)— Le taiBUMAtj— Considérant qne, lorsque le g 6 de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, veut que, pour déterminer ia valeur d un objet vendu ou cédé, on joigne an prix exprimé dans l'acte celui de toutes les charges imposées à l'acquéreur, cette disposition ne peut s'entendre que des charges imposées dans le contrat même , et non do celles inhérentes à la chose vendue , et qui la suivent dans quelques mains qu'elle passe , comme la rente foncière; — Considérant que tant que la rente foncière, existe sorte fonds, la propriété do ce fonds se divise entre le bailleur qui conserve la directe , et le preneur qui ne reçoit que la propriété utile , et qu'il est improposable d'exiger du cessionnaire de ce dernier, des droits pour le transport d'une propriété qui ae loi est réellement point transmise ; — Que cette demande est d'autant plus insoutenable d'ans le cas actuel , que Prançofs Oarnier n'a point cédé ou vendu aux défendeurs ia propriété de la vigne dont il s'agit , mais seulement le droit qu'il avait dans racensemenl fait à ses auteurs de celte vigne; que quand même Oarnier n'aurait point chargé les défendeurs de payer la rente stipulée dans le bail h cens , ils n'en auraient pas moins été obligés de la payer; qu'ainsi celle charge était indépendante de toute stipulation ; — Considérant que si au prix réel de la cession il fallait joindre le capital de la rente foncière , il n'y aurait pas do raison pour ne pas y joindre aussi le capital de l'impôt foncier, qui suit du même le fonds , el oblige le possesseur, indépendamment de toute stipulation ; ce qui sérail ouvertement déraisonnable ; -— RejeUe le pourvoi conire le jugement du tribunal de Chamhéry , du 1* fruct. an 8.
Du 4 vent, an lO.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Maleville , rap,
(4) (Enreg. C. Lacis.) — La coub; — Vu l'arL 31 de la loi do 41
brura. an 7, el les art. 15 el 17, n» 6, de la loi du 22 frimaire mêno
( année ;—Allendu que laré^ie de reareaiéiremeulf en sa qualité 4a créan-
ENREGISTREMENT. — TiT. 4, Chap. é, Part. 2, Sect. 1, AftT. !.
44<0O. De même, en thèse générale encore, on doit considérer comme ajoutant an prix la charge de payer les dettes du vendeur. La cour de cassation a décidé , en ce sens , que le cessionnaire de droits successifs est soumis au droit d'enregistrement non-seulement sur le prix de la cession, mais encore sur /es dettes de la succession dont le payement est à sa charge (Req., 12 luln 1817 (l).— Conf. Cass., 4 tév. 1822 , aff. d'Espinchai , V. n^ 2605)»
' 4491. Bien plus, il a été décidé que le prix exprimé et les eharges énoncées dans les cessions de droits successifs ne représentent pas toujours la valeur réelle des droits transmis , que , par la nature de ces conventions , le cessionnaire est substitué aux droits actifs et passifs du cédant , et chargé d'acquitter les dettes de la succession, lors même qu'il n'existerait aucune stipulation sur ce point ; et que la charge est du nombre de celles qui doivent être ajoutées au prix pour la perception , alors surtout quMl est dit dans l'acte de vente « que les droits sont cédés pour être exercés soit ACTiVEUBifT, soit passivemet^t, comme
aurait pu le faire V héritier bénéficiaire lui-même » (Cass. , 20 Div.an 12) (2).
cière du sieor Mohi , a mis à la vente par lui faite à Antoine Lacis la surenchère portée dans Part. 31 de la loi du 11 brum. an 7 ; que ce dernier s^est obligé par transaction de payer le supplément résultant de cette surenchère ; que, dès lors, il a proGté au vendeur, et a, par là, augmenté le prix du contrat, qui s'est trouvé à sa jUste valeur ; d'où il suit que, d'après les art. 15 et 17 de la loi du 22 frim. an 7, il était dû un droit de 4 p. 100 du prix de ce supplément; que le tribunal de première instance de Luxembourg , en jugeant que ce supplément de prix n'était assujetti à aucun droit , et qu'Antoine Lacis ayant payé celui résultant de son contrat d'acquêt , ne pouvait être astreint à aucun autre , a contrevenu aux articles cités de la loi du 11 brum. an 7, et de celle du 22 frim. même année;— Prononce défaut contre Antoine Lacis, et, pour le profit, casse.
Du 17 mars 1806.-G. C, sect. civ.-MM. Target , pr.-Dulocq , rap.
(1) (Anmont^Mazarin C. enreg.) — La codh; — Attendu que le cessionnaire de droits successifs est tenu de payer l^s dettes de la succession ; que , dès lors , les droits sont dus tant sur le prix que sur la déclaration des dettes; — Que la demanderesse étant cessionnaire des droits de la succession dont il s'agit , le jugement attaqué , en la condamnant à payer les droits demandés par la régie, s'est entièrement conformée aux dispositions des lois de la matière; — Rejette.
Du 12 juin 1817.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, rap.
(2) Espèce i — (Enreg. C. Grimaldi-Monaco et la dame d'Aumont.) — Par acte sous seing privé du 21 pluv. an 8, cession par Louise d'Aumont, épouse divorcée du sieur Grimaldi -Monaco , de tous ses droits dans l'bérèdité paternelle, an sieur Soubeyran, pour les exercer soit activement, soit passivement, comme elle aurait pu le faire elle-même, en sa qualité d'héritière sous bénéfice d'inventaire, à la charge parce dernier de payer les frais et droits de l'acte de cession , et , en outre , moyennant la somme de 10,000 fr., que la cédante a déclaré avoir reçue. Get acte fut enregistré dans les délais, et le droit proportionnel perçu seulement sur le prix stipulé. — 7 niv. an 9, cession par Soubeyran, des mêmes droits successifs, à Grimaldi'Monaco , fiia de Louis d^Aumont. Gette seconde vente fut faite dans les mêmes termes que la première , et enregistrée moyennant le même droit. — 25 vent, an 10, Grimaldi-Monaco rétrocède aux mêmes conditions les mêmes droits à la dame d'Aumontsa mère, qui les avait primitivement donnés; et le droit fut perçu sur cette troisième vente comme sur les deux autres. — La régie, ayant trouvé ces diverses perceptions insuffisantes, décerna, en messidor an lO^des contraintes en payement d'un supplément de droit de 200,000 fr., prétendant qu'aux termes de l'art. 15, n<> 6, de la loi du 22 frim. an 7, les dettes de la succession devaient, pour la liquidation du droit, être ajoutées au prix de la cession. — Opposition par ârimaldi- Monaco et la dame d'Aumont sa mère. — 9 niv. an 11 , jugement .du tribunal civil de la Seine , qui , attendu que la cession des droits suc • cessifs a été consentie moyennant 10,000 fr. ; que, outre cette somme, il n'a été stipulé expressément aucune charge dont le capital ait pu être ajouté au prix exprimé; qu'on ne peut dire qu'à ce prix doit être ajoutée la charge de payer les dettes de la succession , encore qu'elle ne soit pas txprimée ; qu'en effet, la charge de payer les dettes est bien une clause ordinaire dans les ventes de droits successifs, mais n'est pas tellement de l'essence de cette espèce de contrat qu'il ne puisse exister sans elle et que l'acquéreur doive nécessairement payer les dettes de la succession , lors même qu'il ne s'y est pas soumis; — Déboute la régie de sa demande en supplément de droit. — Pourvoi. — Jugement.
Lb TaiBDHAL;— Vu l'art. 15, n» 6, de la loi du 22 frîm. an 7;— Gon- •idérant qu'il est iacontestaUe , en droit, qu'un acquéreur de droits successifs est subrogé a Théritier qu'il représente ; — Que l'actif de la sufi-
44 tt. H en est jde même à l'égard des rétrocessions, lu^ ^ en effet, que lorsque l'acheteur, qui rétrocède un immeuble à wm vendeur, stipule qu'il lui sera remboursé, outre le prix de son a&* quisition, une somme de..., pour les frais et déboursés de la première vente, cette somme doit entrer dans la liquidation du droit à percevoir sur la rétrocession , comme étant une charge du second contrat (Gass., 14 brum. an 10) (3).
4498. Toutefois, si la cession est faite à forfait de tont co qui restera d'actif, les dettes payées, le montant de ces dettes ne saurait, dans ce cas, être ajouté au prix pour la perception. C'est ce que la cour de cassation a reconnu en décidant spécialement que dan^ une cession à forfait de l'actif net d'une succession, on ne doit pas ajouter au prix de cette cession le capital des dettes dont est grevée l'hérédité, pour asseoir le montant du droit proportionnel , lors surtout que, dans l'acte portant cession, les cédants ont déclaré que le payement de la totalité des dettes serait assuré par délégation ou autrement sur le prix à provenir de certaines ventes, et qu'alors ils se contenteraient d'une somme déterminée pour la cession de tous leurs droits dans la succession (Req., 5 mars 1833) (4).
cession devient la propriété de cet acquéreur; ^Que les dettes passives sont également à sa charge , comme elles auraient été à la charge de l'héritier ; — Que ces principes , conformes au droit commun , sont d'autant plus applicables k la cause , que la charge de payer les dettes de la succession a été imposée aux cessionnaires de droits successifs ; — Que la régie a été, par conséquent, fondée à prétendre que la valeur des droits successifs cédés devait être déterminée , tant d'après le prix exprimé dans les divers contrats de cession , que d'après les charges qui formaient la plus forte partie de ce prix; —Qu'en décidant le contraire, le tribunal, dont le jugement est attaqué, a violé l'art. 15 de la loi du 22 frim. au 7, et méconnu les principes généralement consacrés en matière de droits successifs;— Gasse.
Du 20 niv. an 12.-G. G., sect. civ.-MM. La8audade,pr. d'âge .-Vergés, rap.-Jourde, subst., c. conf.-Huart-Duparc et Dupont, av.
(3) Etpèee: — (Enreg. C, Gougy.) — Decressy avait vendu à Gougy une maison et un marais situé à Montreuil, moyennant 10,000 fr., dont 2,141 fr. furent payés comptant. — Gette vente a été résiliée du consentement des deux parties. — L'acte de résiliation 6xe à 4,600 fr. les restitutions k faire par Decressy à Gougy; savoir, 2,141 fr. payés à compte du prix de la vente, et 2,359 fr. pour frais, faux frais, honoraires et déboursés. — Get acte présenté à l'enregistrement, il a été perçu le droit de 4 p. 100 sur 12,559 fr. — Gougy a demandé que le droit fût restreint aux 10,000 fr. stipulés dans le contrat de vente. — 25 vend, an 9, jugement du tribunal civil de Versailles, qui accueille cette demande, et ordonne la restitution de 103 fr. 80 c. comme trop perçus, par le motif que les restitutions énoncées dans l'acte de résiliation n'ayant pour objet que des sommes et déboursés avancés par l'acquéreur, elles ne pouvaient être regardées comme un supplément de prix au contrat de vente, et que dès lors le n"" 6 de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7 était sans application à l'espèce. — Pourvoi par la régie. — Jugement.
Le TaiBUNAL;~Vu l'art. 15, n** 6, de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu que le tribunal du troisième arrondissement du département de Seine-et-Oise a décidé que les 2,141 fr. que Decressy a exigés au delà du prix de la vente du 9 brum. an 7, dans la rétrocession du 8 niv. an 8, n'étaient point une charge de ce dernier acte, sur le motif que cette siimme avait pour objet le remboursement des frais de la première vente ; — iVttendu que le tribunal, en décidant de la sorte, a créé une exception à la règle établie par la loi citée, et a, par conséquent, contrevenu à cette loi; — Gasse.
Du 14 brum. an lO.-O. G., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Ondet, lap.
(4) Espèce: ~ (Enreg. C. de Rohan.) — Le 15 Juin 1814, M. de Rooan conclut , avec les héritiers de la ligne maternelle du feu duc de Bouillon, un traité sous seing privé par lequel ces derniers s'eogagentà lui remettre une procuration pour poursuivre la réintégration des héiitiers de Bouillon dans la propriété et l'administration des biens de la succession, frappée de séquestre. Ils cèdent ensuite, à forfait, à M. de Roban, moyennant une somme de 1,500,000 fr., tous les droits qui pourront leur revenir de cette succession, après que l'acquit des dettes dont elle est grevée aura été assuré par la vente et délégation d'une partie des droits et
est enregistré le 24 août 1821 ; mais un jugement du tribunal de la Seiae, du 28 août 1821, rejette ses conclusions tendant à la faire subroger daas la poursuite de liquidation. — L'administration des domaines peifoit «■ droit de 4 p. 100 pour enregistrement de la constitution de rente aucapilal 4e 1,500,000 fr., qu'elle considéra comme une cession iaunÀiliêfe. £ile
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 1.
4lâ9 A. La eontriboUon foncière est-elle une charge qui doive être ajoutée, pour la liquidation du droit de mutation? On ne l'a Jamais prétendu, parce qu'en effet la contribution foncière n'est point une charge qui ajoute au prix de l'immeuble. C'est ce qui est formellement exprimé dans les motifs de l'arrêt du A vent, an 10, rapporté sous le n* 4418. 11 a été Jugé, pareillement, que le droit d'enregistrement applicable à une cession de bail , ne doit pas être calculé en ajoutant au prix la contribution foncière , lorsque cette charge n'a pas été expressément imposée au preneur (trib. civ. de la Seine, 9 Juin 1841, aff. faillite Guillot C. enreg., V. n* 730). — Mais si l'acquéreur, entré en Jouissance au mois de juin, par exemple, était chargé, par une clause spéciale de son contrat, d'acquitter l'impét, à partir du l«r Janvier, Il faudrait Joindre au prix de la vente le montant de ceB cinq mois échus , parce qu'ils sont payés par l'acquéreur en 1 acquit du vendeur (Req., 19 mai 1819) (1).
44f 6. Il a même été décidé, par le directeur de Laon, sur l'autorité de l'arrêt rapporté au numéro précédent, que lorsque, dans une vente d'immeubles , il est stipulé que l'acquéreur en aura la Jouissance à partir d'une époque antérieure au contrat, à la charge par lui de payer, à dater de la même époque, les contributions des biens vendus et les intérêts du prix qui ne doit être payé que postérieurement , on doit, pour la liquidation des droits d'enregistrement, ajouter au prix exprimé le montant de ces contributions et intérêts qui sont de véritables charges de la ▼ente (décis. 15 Juin 1837) (2). On peut opposer que si l'acquéreur a eu la Jouissance du bien vendu, à titre de propriétaire, plus de trois mois avant la rédaction de l'acte, le double droit de
prétend, en outre, que ce droit doit s'étendre non sealement à la somme de 1,500,000 ir,, mais encore au montant des dettes de la succession, qu'elle évalue à 6,000,000 fr.; en conséquence, contrainte, de sa part, en payement de la somme de 594,000 fr., sauf à augmenter ou diminuer.
Le 9 mars 1831, le tribunal de la Seine, par jugement contradictoire, accueille l'opposition de M. de Rohan à la contrainte de l'administration, qu'il déclare mal fondée: — Attendu, dit-il, que la cession de droits successifs, contenue dans le traité du 15 juin 1814, ne saurait être étendue au delà des termes précis dans lesquels les parties ont eu l'intention de la renfermer; — Attendu que les cédants ont positivement stipulé que la vente des biens dépendant de la succession de Bouillon serait poursuivie à leur diligence, et qu'ils feraient toute délégation aui créanciers reconnus, en chargeant l'acquéreur de les désintéresser; — Que, de plus, en fixant à la somme de 1 ,500,000 fr. le prix de leurs droits successifs, ils ont déclaré formellement que c'était après le payement de toutes les dettes, assuré au moyen des délégations dont il s'agit ; — Qu'il résulte évidemment de ces dispositions que les cohéritiers du prince de Rohan-Montbaxon ont entendu lui vendre, et qu'il n'a pas voulu acheter à forfait que Tactif net de la succession, et que c'est à tort que la régie a voulu appliquer h cet acte le droit porté au a<> 5 de Part. 14 de la loi du 22 frimaire an 7, qui est relatif aux charges. » — Pourvoi de la régie. — Arrêt.
La coum ; — Attendu, en droit, que les actes sont susceptibles de toutes les stipulations qui ne sont pas prohibées par les lois et les bonnes mœurs ; que ces stipulations peuvent appartenir aux divers contrats, soit de mandat, soit de vente, ou autres; — Attendu, en fait, que l'acte du 15 juin 4814 contient do doubles stipulations de ce genre, notamment le mandat d'eflèctaer premièrement la libération des dettes de la succession Bouillon par des aliénations et des délégations au nom de tous les héritiers de la tranche maternelle de ta succession du feu duc de Bouillon ; — Attendu que la cession contenue audit traité était limitée au reliquat eflfectif, après ladite libération, et que ce reliquat, Gxé par un prix exprimé, ne peut être accru do passif de l'hérédité bénéficiaire, objet de la première stipulation; qa*eik expliquant ainsi les stipulations de l'acte du 15 juin 1814, le tribunal de la Seine n'a aucunement violé l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7. ^Rejette.
'Du 5 mars 1833.-C. G., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borol, np.- Nicod, av. gén. c. conf.-TesteLebeau, av
(1) Espèce: — ( Wengler C. enfeg. ) — 28 juin 1817, vente jar Bichsohffer à Jacques Mossler,de deux pièces de terre, moycDrant 800 fr., ^ charge par l'acquéreur de payer la contribution foncière, à partir du 1" janvier 1817. — Lors de la présentation de Tacte h Tenregistrement, le receveur a prétendu que cette charge devait être considérée comme «ne ngmentation duprfi delà vente, et qu'elle devait enlrerdans la fixation 4n droit de mutation ; et, sur le refus du notaire Wengler, d'acquitter le droit, il a décerné contrainte contre lui. — Opposition par Wengler, et le a décembre, jugement du tribunal de Strasbourg, qui déboute le notaire 4e son opposition, « attendu que Tacquèreur ne paye les charges et impositions que du jour de son acquisition, et que si, par une convention particolièrO; ila contracté rohligation d'acqaitter celles antérieurementécbucs,
vente peut être exigible. C'est au moins ce que décide un arrêt de cassation du 21 oct. 1811 rapporté sous le n* 2069. — Mais si l'acquéreur a eu la Jouissance comme fermier, le payement des contributions et des intérêts antérieurs au contrat ne peut donner lieu qu'au droit d'obligation de somme; ce sont des fermages échus. — Pour se croire fondée à ajouter au prix stipulé les contributions arriérées et les Intérêts antérieurs à la date du contrat, il faut que la régie ne tienne aucun compte du molif que les parties ont donné à leur stipulation; or, nous ne pensons pas qu'elle ait un droit aussi exorbitant. — Quant à l'arrêt invoque par le directeur de Laon (arrêt du 19 mal I8f9 rapporté au numéro précédent), l'espèce en est bien différente de celle sur laquelle est intervenue sa décision. En effet, la vente faite le 28 Juin 1817, portait que l'acquéreur entrerait en Jouissance sur-lechamp, à la charge d'acquitter la contribution foncière à partir du l"Janv. 1817. On sent que, dans ce cas. Il y avait avantage pour le vendeur qui n'avait pas à payer de contributions pour les six derniers mois de la Jouissance.
44f e. Que doit-on décider à l'égard des rentes dont peuvent être grevés les biens transmis ? Quant aux rentes constituées, avec hypothèque sur le fonds, que l'acquéreur est tenu de servir, elles sont incontestablement des charges qui ajoutent au prix et qui doivent , par conséquent , entrer dans la liquidation du droit (Cass. , 9 vend, an 13) (3). Il pouvait y avoir plus de difficulté pour les rentes foncières, parce qu'elles sont inhérentes au fonds, que c'est, à proprement parler , le fonds qui les doit, et que l'acquéreur serait obligé de les supporter, quand même son contrat ne lui en ferait pas une loi : et c'est par ce motif que
c'est à la décharge du vendeur, et qu'elles forment, par conséquent, parlie du prix de vente , qui se trouve augmenté par autant; qu'il en résulte donc que le receveur était fondé à insister sur cette évaluation. — Pourvoi en cassation par Wengler.— Arrêt.
La coua ; — Attendu que toute charge non déterminée imposée à l'acquéreur doit être ajoutée au principal du contrat de vente, et aoit être évaluée pour ia perception du droit d'enregistrement; — Attendu que celle portée an contrat dont il s'agit est évidemment de cette nature , et qu'à défaut d'estimation , l'art. 16 de la loi de frim. an 7 oblige les parties d'y suppléer par une déclaration avant l'enregistrement; que, par conséquent, le jugement attaqué, en ordonnant Tévaluation de la partie de rimpôtdont l'acquéreur était chargé , s'est conformé au texte de la loi ;— Rejette.
Du 19 mai 18i9.-G. G., sect. req.-HM. Henrioo de Pansey, pr .-Rousseau, rap.
(2) Espèce : — (Panfîllon et Delorme C, enreg.) — Suivant un acte notarié du 20 mai i83(i, les siours Panfillon et Delorme se sont rendus acquéreurs d'une pièce de pré appartenant aux concessionnaires du dessèchement des marais de la Souche. Cette vente fut faite moyennant le prix de 5,530 fr. 61 c. — Une clause de cet acte porte que les acquéreurs seront propriétaires, du moment du contrat : ils auront néanmoins la jouissance des biens, à compter du !•' janvier dernier.— Ils payeront les contributions de toute nature, à partir de leur entrée en jouissance; le
. prix sera payable le...., avec Tintérèt au taux légal À compter également du jour de rentrée en jouissance.— Le receveur a perçu sur cet acte le droit proportionnel à raison seulement du prix stipulé dans ie contrat. Mais plus tard, un employé supérieur a prétendu qu*on aurait dû ajouter à ce prix le montant des contributions et des intérêts du prix que l'acquéreur était chargé de payera partir du V janv. 1856. En conséquence il a demandé un supplément de droits.— Le notaire rédacteur de Tacte a fait sa réclamation, qui a été rejetée dans les termes suivants : — Les acquéreurs étant chargés de payer l'intérêt du prix de la vente et les contributions, à partir du l*'' janv. 1836, le forcement doit être maintenu d'après le principe établi par un arrêt de la cour de cassation, du 19 mai 1819, que toutes les charges antérieures au jour de la vente doivent être ajoutées au prix, de quelque nature que soient ces charges. Du 15 juin 1837. -Dec. du dir. de Laon.
(3) ( Enreg. C. Vandercappen et Vancools. ) — La coua; — Vn Pari» 15 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que l'obligation imposée par le vendeur k l'acquéreur , de servir une rente perpétuelle hypothéquée sur le fonds vendu, est une charge de la vente que la loi considère comme faisant partie du prix ; d'où il suit qne le tribunal de l'arrondissement de Bruxelles, en condamnant les administrateurs de l'enregistrement à restituer les sommes perçues, à raison du capital des rentes hypothéquées sur le fonds aliéné et mis'es à la charge des acquéreurs , a violé l'art. 15 de ia loi du 22 frim. an 7 ; — Donnant défaut contre Louis-François-Joseph Vandor* cappen et Jacques-François Vancools, casse le jugement rendu le 87 prair. an 11.
Du 9 vend, an 13.-C. C.| net. civ.-MM. Maleville, pr.-Oudart. rap.
ENREGISTREMENT.— TiT. !, Chap. 4, Part. 2, Sect. i, Art. i.
rarrèt-ci-dessus rapporté du  vent, an 10 (n« 4418) , décide que le capital de la reote foncière qui grève un immeuble ne doit pas être ajouté au prix exprimé dans le contrat de vente de cet immeuble pour la perception du droit de mutation. — Toutefois, comme ces rentes sont établies par les parties elles-mêmes i qu'elles ne sont point, comme la contribution foncière, unecbarge nécessaire, Indispensable de l'immeuble , que le prix de la vente serait plus élevé si elles n'existaient pas , il est dans l'esprit de la loi que le capital en soit ajouté au prix d'aliénation pour déterminer la quotité du droit à percevoir. Tel est le dernier état de la jurisprudence*
44S9. Jugé, en effet, que le droit de mutation par décès doit être acquitté sur la valeur entière des immeubles héréditaires y sans distraction du capital des rentes foncières dont ces immeubles sont grevés , et qu'il n'y a aucune distinction à faire^ à cet égard , entre la rente foncière ou toute autre charge de l'immeuble (Cass., IQpralr. an 11 (i). — Conf. Cass., 13 niv. an 11, M. Vergés, rap., aff. enreg. C. Baron; ÎO mesf. an 13, M. Dunoyer, rap., aff. enreg. C, Rullier).
449 S. Jugé de même que les rentes foncières doivent, comme toutes les autres charges ^ entrer dans la coroputatlon du
(I) Efiett — (Eofêg. C. bërit. MaigM.) •— Le sievr Maigne n'avait laissé , à too décès , qn'an se ui iromeubte , grevé d« pidsif ors rentes foncières , monUnt en capital à 16,570 fr. — Ses enfants avaient fait distraclion de ce capital , dans la déclaration qu'ils avaient passée à la régie, pour la Gxation du droit de mutation. — Contrainte parla régie en supplément de droit. — 21 germ. an 10, jugement du tribunal civil de Brioude qui déboute la régie de sa demande , sur le fondement que l'article qui prohibe la distraction des charges, pour l'assiette du droit d'enregistrement sur les immeubles transmis par décès, ne doit s'appliquer qu'a la contribution foncière , ou aux dettes mobilières de la fuccessîon, et non aux rentes foncières spécialement affectées sur l'immeuble , et qui diminuent réellement la valeur du fonds. — Pourvoi par la régie.
— Arrêt.
La coua; — Va l'art. 13, lit. 9, de la loi du 2S frisi. an 7; — Attendu que cette loi prohibe la distraction des charges, pour la fixation du droit d'enregistrement, sur les immeubles transmis par décès, et qu'elle ne fait pas de di»linction de la contribution foncière d'avec les autres charges ; — Attendu que les rentes foncières sont des charges des immeubles sur lesquels elles sont établies , et que la distinction adoptée par le tribunal de Brioude, dans le jugement dont s'agit, est contraire au texte et à l'esprit de la loi ci-dessus citée ; — Casse.
Du 10 prair» an ll.-G. G., sect. civ.-MM. Vasse, rap.-Audier-Massillon, rap.
(«) Eipicê:-^ (Enreg. C. Foache, Delarbre, etc.) — En l'an 9, les sieurs Foache, Delarbre et Mortis acquirent séparément plusieurs immeubles de la succession Thibaut, grevés, outre le prix principal, de rentes foncières. A la même époque, deux autres immeubles, dont la succession jouissait à titre de bail S rente, ou moyennant une rente foncière, fntent abandonnés anx sieurs Olivier et Belot, à la charge de payer la redevance et de servir la rente foncière sans autre prix. — Les droits d'enregistrement et de transcription avaient été perçus sur ces divers actes de vente . savoir : sur ceux contenant un prix principal et Tobligalion de servir une rente, d'après le prix principal et le capital au denier vingt de la rente réunis ensemble; et sur ceux dont le prix ne consistait que dans le payement d'une rente , d'après le capital de cette rente au denier vingt. — Demande en restitulian par les acquéreurs, qui prétendirent que les prestations dont ils étaient grevés étaient des charges inhérentes au fonds, de même que la contribution foncière et les servitudes qui n'étaient jamais prises en considération pour la perception du droit.
— 14 pluv. an il, jugement du tribunal du Havre qui accueille ces préteutions. — Pourvoi. — Arrêt.
La coua ; — Vu Part. 15, n"» 2 et 6, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 25 de la loi du 25 vent, an 7, sur l'organisation du régime hypo- (liécaire; — Attendu que les contrats de Belot et d'Olivier sont des rétrocessions de bail k rente, sans autre prix ; que ces sortes d'actes se trouvent Dominatireiiient compris dans le n" 2 do Part. 15 de la loi du 22 frim. qui en règle la liquidation par un capital formé de vingt fois la rente ; que ne s'agissent pas, dans cette espèce, d'un acte qui contienne on prix principal et une rente, il suivrait du système du tribunal du Havre la conséquence que les deux contrats dont il s'agit recevraient la formalité de l'eDregistrement sans aucun droit ; — Attendu que les trois autres actes sont uo contrat de vente, à la charge , outre le principal, du service d'oud rente , et qu'à les supposer même toutes foncières , elles forment dos charges servant à eomposer la v.ileur des immeubles vendus, sans quoi ils auraient été poiit^s S un plus haut prix; — Attendu que la loi ci-drsstts citée, ai* d, veut que le capital de toutes les charges foil ajouté au vria eaprimé au contrat i qu'elle ne fait aucune distinction entre les rentes
prix de Timmeuble yenda pour la perception do droit de mutation , depuis surtout qu'elles ont été déclarées racbetables par les lois; — Et par une conséquence de ce principe , que la cession d'un bail à rente , sans autre prix , donne ouY«rtore an droit proportionnel sor le capital de la rente calculée au denier vingt (Cass., 12 nIv. an 12 (2). — Conf. Cass., 9 fruct. an 12, M. Bailly, rap., aff. enreg. C. Goblert-, 0 fruct. an 12, M. Buschopp, rap., aff. enreg. C, Fierlands).
4499. Jugé pareillement que le droit proportionnel de tc^ts doit être perçu à la fols sur le prix stipulé et sur la valeur des cens et rentes dont sont affectés les immeubles vendus, et que l'acquéreur est chargé d'acquitter. Il n'y a aucune distinction à faire entre les charges actives on psssives , pour ne faire entrer que les premières dans la liquidation do droit de mutation (Cass., U mess, an 13) (3).
4480. Jugé encore que l'adjudicataire d*on Immeuble grevé d'une rente foncière au profit d'un tiers, et qui s'est chargé d'en faire le service , est passible du droit proportionnel pour le capital évalué de cette rente , alors même que le cahier des charges n'Indiquerait pas qu'il servirait cette rente en sus d0 son prix principal (Req., 7 fév. 1827) (4).
foncières et constituées ; qo^on doit d'autant moins en faire actuellement, que , d'après la loi du 29 déc. 1790, elles sont toutes également remboursables et ne sont pas même susceptibles d'hypothèques, aux termes de l'art. 7 de la loi du 11 brum. an 7; qu'il est évident qu'on ne peut envisager de pareilles prestations , remboursables à volonté , comme des charges inhérentes au fonds, et non susceptibles d'évaluation pour servir de base au droit proportionnel de la vente ; — Qu'il y a par conséquent contravention formelle , dans le jugement attaqué, aux dispositions de la loi ci dessus, et par suite à celle du 25 vent, an 7 sur les droits de transcription ; — Donnant défaut contre les défendeurs et défaillants, casse.
Du 12 niv. an 12.-C. G.« seci. civ.-MM. Vasse* i)r.-Rousseau, rap.- Huart-Duparc, av.
(3) ( Enreg. C. Hauzen , Baudinet et tonsorts. ) — Là coua ; — Va lesart. U,§5, el69, §3.n« 3, etg 7,nM,de laloida 22 frhi. an 7 ;— Considérant que les biens de la dame Wendel f dont il s'agit, ont été vendus au sieur Hauzen, pour un tiers, ans sieurs Baodioet el consorts pour deux tiers , non-seulement pour le prix de 141 ,000 fr., mais en outro à la charge d'acquitter les cens et rentes dont ces biens étaient affectés ;— Considérant que les art. 69, § 7, n^ 1 , et 14, n* ft , veulent qu'il soit payé 4 fr. par 100 fr. pour les ventes d'immeubles, aoa-seulement à raison du prix exprimé, mais aussi à raison du capital des charges qui peuvent ajouter au prix; — Considérant que ces articles ne distinguant pas entre les charges actives et les charges passives, cette distinction est inadmissible et inconciliable avec la ioi;^ Considérant qu'il a été con.senti par la dame Wendel que le siear Haosen, son créancier, acquéreur pour un tiers seulement , retiendrait la totalité du prix povr l'imputer sur sa créance ; qu'à raison des deux tiers de ce prix , répondant aux deux tiers acquis par Baudinet et consorts, celte clause contient une véritable cession de créance faite par la dame Wendel en favenr dn sieur Hauzen; qu'aux termes de l'art. 69, g 3, n<* 3 , cette cession était sujette au droit de 1 fr. par 100 fr. ; — Considérant que le tribunal de première instance séant à Metz , en déchargeant par son jugesseat dn 2 tberto. m 11 , les sieurs Hauzen , Baudinet et consorts de la contrainte déeernée centre eux par l'administration de l'enregistrement et du denaine, et dovtil s'agit, a manifestement violé les dispositions ci-dessus citéss de la loi du 22 frim. an 7;— Casse.
Du 14 mess, an 13.-C. C, sect. civ.-MM. Yasse, pr.-Baochau, rap.
(4) ( Rivière C. enreg.) — La coua ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 15, g 6, delà loi do 22 frim. an 7, le droit d'enregistrement en tr%r liera de ventes d'immeubles, doit porter non -seulement sur le prix principal exprimé dans le contrat de vente, mais encore sur les charges im pesées à l'acquéreur; que, dans l'espèce, le tribunal civil de Rouen, en décidant que le demandeur acquéreur d'une maison située à Rouen, f rovenue du sieur Gaspard Gouin, laquelle était grevée d'une rente foncière de 300 liv. envers un précédent propriétaire, s'était obligé à servir cette rente d'après le cahier des charges qui avait précédé la vente judiciaire ; ou, en d'autres termes, que cette rente foncière était une charge personnelle imposée à ce nouvel acquéreur, n'a fait qu'apprécier, en fait et en droit, les charges et conditions de la vente et du cahier des charges et les autres circonstances du procès; — Q'ainsi le tribunal de Rouen, en déboulant le demandeur de sa demande en restitution formée contre la régie de !'enregi.'>trement, loin de violer la loi du 22 frim. an 7, s'y est littéralement conformé, et y a fait une juste application ; ce qui écarte tous antres moyens pris de la prcienduc violaliun des art. 1103, 2172 c. civ ; — Rejette
Du 7 fév. 1827. >C. CsCb. req.-MM. Hcnrion , pr.-Mousmer-Buisson, rap.
ENRECISTRpMEiNT. -TiT. i, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 1.
âASf • Jagé, enflfn, que le droit doit être perçu sur le prix énoncé au contrat sans en distraire les charges, lors même qu'elles se composent de redevances que l'on prétend supprimées comme féodales (C. C, sect. civ., 25 avril 1813, M. Housseau, rap., air. enreg. C. Lassale de Louis End'hal).
4439. Les servitudes doivent-elles également être comptées pour l'évaluation du droit? L'affirmative ne nous parait pas douteuse. Un immeuble a d'autant plus de valeur qu'un droit de servitude en rend l'exploitation plus facile et la Jouissance plus agréable ; il en a d'autant moins qu'il est assujetti , en faveur d'un béritage voisin, à des services fonciers qaS gênent ou diminuent cette même Jouissance. Ainsi , suivant qoe la servitude sera ac« tlve ou passive , la valeur de l'immeuble sera plus on moins considérable. 11 est donc toat naturel qu'on y ait égard dans l'évaluation.
4488. Que doit-on décider par rapport aux frais de vente ? Il faut distinguer également. NI les honoraires du notaire , ni les droits d'enregistrement, quoiqu'ils soient ordinairement à la charge de l'acquéreur, ne doivent entrer dans ia liquidation du droit de mutation *, mais on doit y comprendre les frais d'affiches et de publications , et les émoluments soit du notaire , soit de l'avoué enchérisseur; en un mot, ce que ees officiers reçoivent, ï tout autre titre que pour honoraires , lorsque ces frais sont supportés par l'adjudicataire (déc. min. Just. 33 mai 1809). — Que si les honoraires étaient trop élevés ou paraissaient tels , il y aurait lieu à réduction pour ajouter l'excédant au prix et percevoir le droit en conséqence , suivant ce que décide un arrêt aux termes duquel :— Lon:que,dans une vente publique, une clause du cahier des charges impose aux adjudicataires l'obligation de payer, en sus du prix principal , pour les frais et honoraires du
(1) Eifice: — (Rodrigaex C. eoreg.) — 11 et 12 jùill. 1813, adjudicatioo publique, devant M* Rodri^uez, notaire à Glermont, des immeobles dépendants des sacce^sions des sieur et dame de Montaiga. — Les adjudicataires sont chargés de payer, les ans 14, les autres 15 cent, par franc, en sm de leurs prix principaux. — Ces centimes additionnels ont pour objet d^ïcquitler non-seulement les frais ordinaires de la vente, mais encore des frais de compte et de liquidation, et d^autres opérations eilraordioaîres antérieures h la vente. — La régie a soutenu devant le tribunal de Clermont que, déduction faite des frais ordinaires d^adjudication, il reàiait au notaire, sur le produit de ers 15 et 14 cent, par fr., une somme beaucoup plus cousidérable que celle qui poflvait tui être due pour ses honoraires relatifs a la vente; que, s'il lui en était dû d'autres, ils ne pouvaient être payés que sur le prix principal de Tadjudicalion ; en conséquence elle a demandé que le tribunal arbitrât la somme qui devait lui revenir, tant pour ses honoraires que pour les (rais d'adjudication, pour le turphis être considéré comme partie du prix de la vente, et être soumis au droit proportionnel. — 41 mars 1816, jugement ainsi conçu : « Considérant que les deux actes d^adjudication dMmmeubles reçus par M* Hodriguez, les 12 et 15 juill. 1813, comprennent, onire le prix principal, montant à 45,040 fr., l'obligation de la part des adjudicataires, de payer 15 et 1 i cent, par fr.; que cette charge leur a été imposée pour subvenir aux frais d'affiches et de publication , aux honoraires du notaire et au coôt de Penregistrement et du timbre; que les 15 et 14 cent, ont produit 6,S86 fr. 55 cent ; que si on déduit de celle somme celle de 1 ,899 fr. 4 c. formant le montant des droits qui ont été payés par M* Rodriguez, on a la preuve que celui-ci a réservé pour ses honoraires le surplus montant à 4,497 fr. 51 c; que la décision du ministre de la justice, en date du 20 mai 1809, donne à la régie le droit de provoquer la fixation des honoraires du notaire rédacteur, lorsque ceux qui ont été alloues à ce dernier sont exorbitants et portebt évidemment préjudice aus droits de la régie; que la loi du 25 Vent, an 11 ne renferme rien de contraire à cette décision ; qu'en fait, les frais de notaire qui ont été mis à la charge des adjudicataires dans les ventes d'immeubles dont il s'agit sont excessifs, et que Il régie en provoque la réduction ; le tribunal ordonne que la contrainte dont il s'agit sera enéculéc jusqu'à ronrurrence du montant du droit auquel sera assujettie la somme excédant les honoraires du notaire qui sednni fixés par M. le président du tribunal. » — Pourvoi par Roffriguei. — Arrêt.
La coim; — Attendu que l'art. 51 de la loi du 25 vent, an 11 sur le notariat est étranger à Tespêce, pui«que cet article ne statue que sur le fait des réclamations des parties contractantes contre les notaires, sur ta quotité de leurs honoraires et vacations, et nullement des nclamations d»^- tiers intéressés; — Attendu qu'il n'y avait pas lim h l'expertise de rfmtneuMe, d'après Part. IV invoqué de la loi de frimaire, puisqu'il ne s'agissait pas de l'infériorité du prix dudit immeuble, mais de ce que le notaire faisant la vente, et rédacteur du cahier des charges et conditions, tvait expressément stipulé que Padjudicalaira lui p lyerail , en suï ùu
notaire , une somme qui parait exorbitante à \% régte, eHe ptut la faire réduire par le président du tribunal, à reflet de perce* voir, sur le surplus, les mêmes droits d'enregistrement que sur le prix principal de la vente. — Ce n'est nullement là le cas de provoquer une expertise , conformément à l'art. 17 de la loi du 22 frimaire, pour déterminer la véritable valeur de l'immeuble.^ — Celte réduction , au surplus , peut être opérée par le président f lui seul, et sans qu'il soit obligé de consulter la cbambrede dis-^ clpline des notaires , ainsi que l'exige l'art. SI de la loi du 25 vent, an 11 , uniquement applicable au cas où 11 s'élève quelques contestations entre une partie et le notaire pour la fixation de ses bonoraires (Req., 10 déc. 1816) (1). |
4484. Conformément à cette distinction. Il a été décidé,^ d'une part , que la clause qui accroît de 5 pour 100 le prix de l'acbeteur , pour frais d'affiches, constitue une charge ajoutée au prix et sujette au droit proportionnel (trib. civ. deCivray, 3 mare 1848, air. N...; D. P. 48. 5. 171, n« 88).
4486. D'une autre part, il a été décidé: 1« que lorsque, dans le cabier des charges d'une adjudication publique d'immeubles , on a Inséré la clause que les frais d'adjudication , d'enregistrement, de transcription , etc., seraient payés par lesadju* dicatalres en déduction de leur prix, ces frais doivent être déduits du montant de l'adjudication pour la perception du droit proportionnel (Req., 25 germ. an 13) (â).
448e. 2» Que l'expert chargé d'établir la valeur vénale d'un immeuble , pour la perception du droit proportionnel , doit déduire du prix réel le montant des charges et déboursés à sup* porter par l'acquéreur, tels que frais et droits d'enregistrement d'actes , pour fixer ensuite la valeur vénale de cet immeuble (Req., 7 mars 1835) (3).
prix de Tadjudication, pour prétendus frais de minutes, expéditions, affiches, enregistrement, 14 et 15 cent., ce qui prpdui.sait une somme exorbitante, excédant de beaucoup ses droits et honoraires, et diminuait d'au* tant la matière imposable ; — Attendu que les juges» en se conformant à l'esprit et au texte de la loi de frim. an 7, art. 15 et 16, et en maintenant, à cet effet, la contrainte de la régie jusqu^a concurrence du montant du droit aaquel serait assujettie la somme des honoraires du notaire à fixer par M. le président du tribunal, ne se sont mis en opposition avec aucune loi et se sont conformés aux véritables principes de la fflaliëre; -^ Rejette.
Du 10 déc. 1816.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Sieyès, rap.
(2) ( Eoreg. C. Dinglemare et Bachelier. ) — La cour , — Vu l'art. 15, n° 6, et l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'une des conditions des charges sur lesquelles l adjudication des biens de Collet de* vaitse faire, portail que Padjudication , les frais de délivrance, d'enregistrement , de la signification de Padjudication, de la transcription, etc.; — Que ce fut en conséquence de cette condition et autres portées au cahier des charges, que Dinglemare et Bachelier se rendirent adjudicataires, le 16 Iherm. an 9, de ces biens, au prix de 600,000 fr.;- Que, dés lor«y le prix de lette adjudication n'a consisté qu'en ce qui resterait de la sommo de 600,000 fr., après eo avoir déduit ou retranché lis frais de délivrance, d^onregistrement , de la signification de Padjudication , de la transcription, i:tc.( — Qu^eufin le droit dVn régis: rement ayant été -perçu sur la somme entière de 600,000 fr., quoique les frais ci > dessus désignés ne fussent pas a ia charge des adjudicataires , aux termes du cahier des charges , sur lequel l'adjudication avait eu lieu , le tribunal civil de Mortain, par son jugement du 16 brumaire dernier, n>6i contrevenu ni à la loi du 22 frim. an 7 , ni à aucune autre, en ordonnant la rei^titution de ce qui avait été trop perçu des adjudicataires , pour le droit d'enregistrement de Padjudication ;— Rejette.
Du 25 germ. an 13.-C. G., sect. req.-MM. Muraire, 1«'pr.- Lombard, r.
(3) Espèce : — (Enrcg. C. Brunet.) — En 1829, vente par les sieur et dame Davrainville au sieur Brunet, d'une maison sise à Versailles, moyennant une rente viagère de 1,500 fr. , évaluée à un capital de 15,000 fr. , et en outre une somme de 20,000 fr. -> La régie, pour la perception des droits, provoque une estimation par experts. Ceux nommés par les parties ne pouvant s'ccorder, le sieur Oouchain est désigné tiers expert par le juge de paix du canton nord de Versiailles.
15 mars 1832, jugement du tribunal de cette ville qui entérine son rapport : — « Alleoda, y est- il dit, que l'opération de Pexpert Doucbain n'est contestée par les parties qu'en ce qui concerne la déduction qu'il aurait faite de : 1" 167 fr. 18 c. sur le revenu de la maii^on dont s'agit, pour l'impdt foncier et de la porte cochère , et 2* 2,684 fr. 18 c. pour les frais du contrat et d'enregistrement; — Attendu que la valeur vénale d'un immeuble n'est autre que le prix courant de la vente des biens de même nature , à la même époque et dans les mêmes localités, et que ce
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chàp. 4, Part. 2, Sbct. I, Art. !•
4 AS 9* S* Qae lorsque , dans un contrat de vente , Il a été atfpulé que le vendeur est chargé du payement des frais et des droits d'enregistrement de l'acte sur le prix exprimé, la régie ne peut percevoir son droit qu'après avoir déduit du chiffre exprimé la v> leur des frais à la charge du vendeur (Req., 9 pluv. an 13 *, C. G. de Belgique, 0 nov. 1843) (1).
4488. A'* Que lorsque, dans une adjudication volontaire de biens immeubles, il est stipulé que radjudicalaire sera dispensé de payer le décime par franc en sus de son adjudicatiou, conlrairement aux dispositions du cahier des charges dressé avant Tadjudicalion, on ne doit point, pour la perception du droit de mutation, ajouter le décime par franc au prix d'adjudication ( trib. deSaumur, 7 mars 4836) (2).
448B. 8* Que la remise proportionnelle allouée à l'avoué en matière de vente Judiciaire, ne doit pas être ajoutée au prix principal de l'adjudication pour la perception du droit d'enregistrement (trib. de la Seine, 26 avril 1846-, trib. de Chateaudun, â'J avril 1847, aff. N..., D. P. 47,3. 205; trib. de Rennes, 25 avril 1849, aff. Gourdou-Moro, D. P. 49. 3. 75).—- Toutefois, l'administration est , sur ce point , d'un avis différent. Il résulte, en effet, d'une délibération du 4-8 mars 1845 que le montant de la remise proportionnelle doit être ajouté au prix de l'adjudication pour asseoir la perception du droit. -* V. H. Maseon de Longpré, n«401.
4440. Pareillement r ad ministrHion a décidé «que les frais^ droits et honoraires du notaire enchérisseur^ imposés aux adjudicataires parle cahier des charges ri*une adjudication^ ne sont passibles du droit proportionnel de vente^ comme augmentation du prix princtpaly qu'en ce qu'ils excèdent 10 pour tOO de ce prix» (décis. de la régie 46 sept. t833, aff. Leblond G, eoreg.) •--CSette décision est conforme à une solutioa du 28juill. 1824^
prix eoarant est évidemment le résultat des calculs respectivement faits par racqnéreur et le vendeur, pour obtenir une juste proportion entre la valeur desdits biens et les sommes à débourser pour les acquérir;— Attendu, dès lors, que c'est avec raison que l'expert Doucbain a opéré lesdites réductions pour établir la valeur vénale;— Sans s'arrêter ni avoir égard aux contestations élevées tant par Brunet que par l'admiDistration; —Entérine, etc.»— Pourvoi de la régie.— Arrêt.
La code ;— Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 15, n^e, et 17 de la loi du 22 frim. an 7, que la valeur vénale doit être le but de l'estimalion des experts; que celte valeur ne peut être que celle qui doit parvenir danslesnfains du vendeur; qu'elle ne doit comprendre, à moins oe stipulations extraordinaires, dans le cas d'expression du prix, parles parties elles-mêmes, aucuns des frais auxquels, de droit commun, l'acquéreur est soumis; que le procédé des experts ne peut être différent dans les appréciations qui leur sont con6ées; — Attendu que, dans l'espèce, le tribunal de Versailles a reconnu que l'expert avait apprécié la véritable valeur vénale d'après le prix courant de la vente des biens de même na> ture que ceux qu'il avait à estimer, et qu'ainsi, loin d'avoir violé les art* 15, n<» 6, et 17 de la loi susdatée, il eo a fait une juste application; •«» Rejette.
Du 7 mars 18SS.-G.G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borel, rap.
(1) If'EspA»;— (Enreg. C. Fourchard.)— Le 29 frim. an 10, venta par Fourchard à Baulny d'un domaine pour le prix de 200,000 fr., à charge par le vendeur de payer les frais d'enregistrement, de transcription et de tous frais du contrat. — La régie a perçu les droits de mutation à raison de 200,000 fr.; mais un jugement du 29 prair. an 12a con^ damné la régie à ne percevoir le droit que déduction faite des frais dont le vendeur était chargé. — Pourvoi de la régie.— Arrêt.
La coub; — Attendu que le prix exprimé au contrat de vente du
9 frim. an 10 est de 200,000 fr. moins les droits d'enregistrement et d'inscription hypothécaire, droits qui sont fixés par la loi; -Attendu nue le § 5 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 dit bien que les droits d enregistrement pour les ventes seront fixés par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent ajouter au prix; mais il ne dit pas qu'ils seront fixés par les charges qui peuvent le diminuer; — Attendu que, dans le système des demandeurs, le fisc percevrait le droit sur lui-même, sans une disposition précise de la loi ; — Rejette.
Du9 pluv. an 15. -G. G., sect. req. MM.Muraire, pr.-D'Outrepont, r.
2« Etpèce: — (Enreg. C. Leclerc.) — La cour; — Vu les art. 4, 15, 17 et SI de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 1595 c. civ.;— Attendu que des dispositions combinées desdits art. 4,^15 et 17, il résulte à l'êvi* deace que c'est le produit net obtenu ou que peut obtenir le vendeur qui doit servir de babe àla perception du droit d'enregistrement, et que lorsque le n® 6 de l'art. 15 statue que, pour les ventes et adjudications, c'est
10 prix exprimé dans l'acte, en y ajoutant toutes les charges en capital.
rapportée dans les instructions générales n^ 1150^ § 2, et 1200, § 21 ; et qu'il en doit être de même pour les frais, droits et honoraires accordés à l'avoué enchérisseur (même décision).
4441 . Des réserves. — Le prix, dans la vente, étant tout ce que l'acquéreur paye au vendeur ou à la décharge de ce dernier, il s'ensuit^ par une conséquence naturelle, que tout ce qui est stipulé comme ne devant pas être payé par l'acheteur ne saurait être ajouté au prix pour asseoir la perception du droit proportionnel. Tel est le cas des réserves dont la vente peut être accompagnée de la part du vendeur, à l*;exception des réserves d'usufruit, à l'égard desquelles la loi contient une disposition formelle dont nous présenterons le commentaire à l'article suiv aiit. Les réserves, en règle générale, ne tendent pas, comme les charges, à augmenter le prix, par la raison toute simple que l'objet sur lequel elles portent n'appartenant pas et ne devant pas appartenir à l'acquéreur, ne doit pas être payé par lui . Corn me elles sont ainsi une cause dediminution pour les parties, relativement à la transmission qui s'opère entre elles, le sens intime dit qu'elles ne peuvent être, pour la perception da droit, une cause d'augmentation. Nombre de décisions, on va le voir, contredisent cette appréciation si naturelle et si simple; cependant, la Jirlspradence l'a très-souvent consacrée.
4449. Ainsi, il a été décidé que lorsque, dans la vente d'une forêt aménagée en vingt-quatre coupes, le vendeur se réserve les dix premières coupes à faire , on ne peut considérer, pour établir les droits de mutation , cette réserve comme une charge de la vente, et en ajouter la valeur au prix porté dans l'acte; les propriétaires ayant le droit de vendre tout ou partie de leurs propriétés , peuvent s'en réserver une partie; auquel cas il n'y a pas de mutation, ni par suite de droit à payer (ReJ., !•' fév. 1831) (3). — Le tribunal de la Seine s'est prononcé cependant
qui établit le montant pour la perception du droit, c'est de tontes les charges imposées à l'acquéreur, au profit ou à la décharge du vendeur et qui ajoutent au prix exprimé, que la loi entend parler; — Attendu que l'art. 51 de la loi de frimaire comme l'art. 1595 c. civ. statuent que les droits et autres frais accessoires à la vente seront supportés par tes acquéreurs, et qu'ainsi lorsque, par suite d'une convention particulière, le vendeur est chargé du payement des droits d'enregistrement sur le mon* tant du prix exprimé, il est dérogé aux dispositions desdits articles, et que, pour la perception du droit, le montant doit être dédoit dudit prix exprimé, sauf à réclamer l'expertise, si le prix ainsi fixé parait à l'administration inférieur à la valeur vénale, aux termes de l'art. 17;— Attendu que, dans l'espèce, l'acte du le juill. 1842 porte que la vente est faite pour le prix de 60,000 fr.,mais sous condition que tous les frais et droits de l'acte, évalués à 4,200 fr., devaient être acquittés par les vendeurs; que dès lors le prix net de cette vente n'est plus que de 55,800 fr. sur lesquels les droits ont été primitivement perçus; — Attendu, enfin, que l'avis du conseil d'Etat, du 27 fév. 1811, rendu dans une autre espèce, est inapplicable à celle qui fait l'objet du présent pourvoi;— Qu'il suit de ce qui précède que le tribunal civil de Neufchàteau, par sou jugement du 19 janv. dernier, n'a contrevenu ni à la loi du 22 frim. an 7. ni à aucun des textes cités à l'appui du pourvoi, en déclarant l'admini» tration non fondée dans les fins de sa contrainte tendant à un supplément ie droits résultant d'une nouvelle liquidation basée sur le prix de €0,000 fr.;— Par ces motifs, rejette le pourvoi et condamne le demandeur à l'indemnité de 150 fr. et au profit des défendeurs et aux dépens.
Du 9nov. 1845. -G. G. de Belgique, ch. civ.-MM. de Gerlacbe, pr.- Bourgeois, rap.-Dewandre, 1^ av. gén., c. coof.-Verhaegen jeune d l)olez, av.
(2) (Leroy et cens. C. enreg.) — La niBUHAL ; — Attendu qu'on acte de vente volontaire, même fait dans la forme d'une adjudication, ne devient valable et obligatoire que par la siguature des parties ou bien par sa clôture, quand les parties ne savent pas signer; que, jusque là, lecahier des charges d'une vente, qui n'est qu'vne proposition du vendeur, peut être modifié et changé jusqu'à l'acceptation de Tacquéreur;— Attends que, dans l'espèce, les sieurs Leroy, Goupil et Billy n'ont acheté, dans l'acte d 'adjudication qui leur a été consenti, que sous la condition formellement exprimée qu'ils ne payeraient pas le décime par franc de leur acquisition; que, dès lors, le receveur de l'enregistrement ne peut, pour la perception des droits, ajouter an prix de la vente le décime que le vendeur et l'acheteur ont nommément retranché du contrat; autrement es serait créer une condition non agréée par la partie contractante.
Du 7 mars 185e.-Trib. civ. de Saumur.
(5) Espèce : — (Enreg. C. Gaiily. etc ) — U 21 juin 1828, acte soai seing privé, par lequel les époux de Lannoy vendent au sieur Gaiily el Duquesne le fond? et la superficie de la forêt de la Havetière, contenant
EiNREGISTREMENt. — TiT* 1, Ch.vp. 4, Part. 2, Sect. «, Art. i.
en sens contraire par jugeiueut du 25 mai 1842 (aff. Monicault C, enreg.)'
444:1. Jugé de même que la vente de la nue propriété d'un Immeuble loué par bail emphytéotique de quatre-vingt-dix-neuf ans à un tiers, sous la condition que l'acquéreur n'entrera en jouissance qu'après rexpiralion de ce bail dont les annuités ont déjà ëlé tourbées par le vendeur, n'est passible du droit proportionnel que sur la valeur de la nue propriété, eu égard à la
319 hectares, aménagée en vinul-quatre coupes de 9 hectares chacune, pour 80,000 fr. Cet acte contient la clause suivanle : « Pour que les acquéreurs puissent jouir, faire et dir^puser de la forôl comme de chose h eux appartenant eo pleine propriété, au moyen des présente?, à compter de ce jour; mais cependant ils n'en commenceront la jouissance qu'après Tesploitation des dix coupes de bois restantes à exploiter, contenant enfiroD 99 hectares, ne faisant point partie de la présente vente, demeurant, de convention expresse , réservées aux vendeurs; mais la superficie de toutes les autres coupes, &gées de dpux à cinq ans, ensemble tous les baliveaux et arbres qui seront réservés «Jans les coupes à exploiter, font partie de la présente vente. » — La régie, considérant la réserve des dix coupes comme une charge de la vente , prétendit que le prix convenu devait être augmenté d'un 24*, h raison de chacune desdiles coupes non vendues ; ce qui élevait le prix d<i 33,533 fr. 34 c. au-dessus des 80,000 fr. siipaléSy et le droit de mutation de t2,000 fr. — Les acquéreurs répondaient que les dix coupes réservées par la vente au profit des vendeurs ne pouvaient nullement être considérées comme une charge de la vente, par la raison que les vendeurs avaient eu le droit de vendre tout ou partie de leur forêt; que la réserve de dix coupes faisait qu^une partie seulement en avait été vendue, et que jamais la partie réservée ou non vendue dans un objet aliéné, ne devait être con^^idêrée comme vendue et constituant une charge de la vente, que lorsqu'elle le serait au profit d'un tiers ; ce qui n^a pas eo lieu dans l'espèce ; qu'ainsi le véritable prix est de 80.000 fr. ; que les droits perçus en sus de cette somme devaient être Kstitués.
Le 15 janv. 1829, jugement du tribunal de Cbarleville, en ces termes: « Considérant que les mutations seules peuvent donner lieu à la perception des droits dVnregistrement; — Considérant qu'il est permis de vendre séparémeut le fonds et la superficie des bois ; — Considérant, dans l'espèce , que tes dix coupes , réservées par les vendeurs, n'ont pas fait partie de la vente ; qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une mutation , et que, dès lors, elles n'ont pu déterminer la perception d'aucun droit d'enregistrément; — Considérant que les acquéreurs devant entrer en possession des ooopes réservées , à mesure des exploitations qui se feront , suivant Tordre des aménagements , n'éprouveront aucune privation de jouissance; — Re-
Sit ropposition , et,y faisant droit, annule la contrainte, et statuant sur demande réconventionnelle, ordonne la restitution de 671 fr. » — Pourvoi par la régie. — Arrêt.
La coua ; — Attendu que les sieur et dame de Lannoy ont expressément stipulé dans l'acte sous seing privé , du 21 juin 1826 , contenant la vente du fond , très-fond et superficie de la forêt de la Havetière divisée en vingt-quatre coupes , que dix desdites coupes ne faisaient pas partie de la vente, et que les acquéreurs n'entreraient en jouissance do cette partie da sol de la forêt qu'après Texploitation desdites coupes; qu'une semblable réserve de bois existants au jour de la vente pour être exploités une seule fois par les vendeurs qui «uraientpu les vendre également à tous antres que les acquéreurs du fonds , de même qu'ils en ont fait la !é?ervc pour eux-mêmes, ne peut être assimilée à la réserve de l'usufruit di^ l'iinmeuble et n'impose aucunt» privation de jouissance aux acquéreurs, qu'elle n'empêche pas de jouir, dès le moment de la vente , de tout ce qu'ils ont acheté; qu'il suit de là qu'en ordonnant la restitution de la somme do 671 fr. 55 c, indûment perçue par le receveur de Tenregi^iremenl à raison de ceUe réserve, qu'il avait évaluée comme une charge de la vente, le tribunal civil n'a violé ni l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, ni aucune autre loi ; — Par ces motifs; — Rejette.
Du 1" fév. 1831 (et non 1830).-C. C. , ch. civ.-MM. Toycr, pr.-Porîquety rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Tesle-Lebcau et Crémieux , av.
(1) !•• Espèce : — (Pelit-Bergons C. enreg.) — Par acte notarié du 23 janv. 18i»9, le marquis de Sainte-Croix donna à bail , pour quatrevingt-dix-neuf ans, à Bony, une maison sise à Paris, rue Hicl.elieu, n*"79 et 81 , pour 405.500 fr. qu'il délégua à ses créanciers ; et le lendemain , il vendit à Peli'.-Bergons celte maison pour 12,000 fr., aveclran?mi?.-^ion de la jouissance à compter seulement de la ces>ation du bail qu'il avait consenti la veille. — La régie perçut sur ce dernier acte un droit de mutation èur les 24,000 fr., la charge d'exécuter le bail a^anl été évaluée à 12,000 fr. — Mais plus lard , sous le prétexte que la valeur vénale de la maison était beaucoup plus con^tléral'le, elle requit une expertise, qui fut ordonnée et exécutée; les evperls es'inièrenl la ma'son à 370,000 fr. — Petit-Bergons forma opposition au jugement qui avait ordonné cette expertise, et il soutint que l'esiimatiun do la maison ne pouvait être faite vis-à-vis de lui qu'en ayant égard à la privation de jouis- \ qu'il éprouvait pendant un siècle. — Le 16 mars 1831 , le tribunal
TOMB XXif.
dépréciation résultant du défaut de jouissance, et non snr la va*
leur intégrale de l'Inrïmeuble : c'est, dès lors, à tort que la jouissance, ou Pusufruîl emphytéotique aurait été considérée comme une charge de la venle , et que la valeur de cette jouissance aurait été réunie pour la ptrceplion du droit, au prix de la propriété fixé dans la venle (Cass., 20 nov. 1833: 30 avril, 183i)(l).
4444. De même, lorsqu'il est stipulé dans un contrat dQ
de la Seine statua en ces termes : «Attendu qu'il est de principe que les droits d'enregislremeul doivent frapper sur la valeur entière de l'immeuble aliéné; que c'est de la que ces droits doivent être liquidés sur le prix ex« primé, en y ajoutant toutes les charges, suivant l'art. 15, n** 6, de la loi du 22 frim. an 7; — Allcutlu que, dans Pespèce, Petit Bergons a acquis la maison dito l'Hôtel de Suède, moyennant le prix principal de 12,000 fr. pajés cnmplanl, mais ai la charge d'exécuter un bail passé la veille, et par lequel le sieur de Sainte- Croix^on vendeur, avait donné à loyer le mémo immeuble à un sieur Bony, pour quatre-vingt-dix-neuf ans, moyennant un prix unique de 405,500 fr., stipulé payable aux créanciers du bailleur; en sorte que Peiil-Ber^uns ne doit entrer en jouissance de la maison par lui acquise, et ne commencer à en toucher les lojers qu'après la cessation du buil dont il s'agit; qu'il est évident qu^ine pareille clause constitue, de la part du vendeur, une réserve des fruits à échoir de Timmeubie prntlaul tout le temps stipulé; que celle charge ne peut être distraite de la valeur de Timmeuble aliéné à Petit- Bergons; mais qu'au contraire c'est toujours sur la valeur intégrale de cet in meuble que le droit doit être liquitlé; — Par ces motifs homologue IVxpertiso et condamne Peiil-Bergons à payer à la régie 41,870 fr... » •— Pourvoi par Pelil-Bergons. — Arrêt.
La cour; — Vu les art. 4, et 5! de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art' 4 de la loi du 22 frim. an 7, le droit propor'ionnel est dû pour toute transmission d'usufruit et de jouissance des biens, meuble> ou immeubles; et que, sui\antrart. 31 de la même loi, ce droit proportionnel doit être acquitté par leslViUveaux possesseurs; — Attendu, en fait, que, par le ronliai de vente du 24 janv, 1 1829, le sieur de Sainte-Croix, ui>anl du droit qui appartient à tout propropriétairc de vendre ^é(/arément la propriété et l'usufruit de ses imnteubks, n'a vendu à Petit Bergons que la nue propriété de la maison dont il s'agit; qu'il ne lui a pas tronsuiis l'usufruit et jouissance de ladite maison pendant les quatre-vingt-dix neuf années du bail que, par contrat pa>sé la veille devant notaire, il en a\ait consenti au profll du sieur Bony; qu'enfin Pelil-Bergons n'e^'t pas devenu le nouveau possesseur dudit usufruit et jouissance ; — Qu'il suit de là que le tribunal civil a fait une fausse application de l'art. 15 de la loi du 22 frim an 7, et en a expressément y\o\é les art. 4 et 51, en mettant à la charge de Petit- Bergons, acquéreur de la nue propriété, le payement du droit proportionnel dont aurait été passible le nouveau possesseur dudit usufruit et jouissance; — Casse, etc.
Du 26 nov. 1833.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1" pr.-Poriquet, rap.« Voysin de Gartempe fils, av. ^én., c. conf.-Picl et Teste-Lebeau, av.
2* Espèce : — (Dumont-Dtfrainoys C. enreg.) — 10 avril 1830, do Sainte-Croix-Molay a concédé par bail emphytéotique pour quatre-vingtdix-neuf ans, à partir du 1*' avril 1830, ^ la demoiselle Dumoot-Defrainoys, une maison de campagne située à Saint-Maux, moyennant un loyer de 1,500 fr. par an jusqu'au décès du bailleur, cl 54.800 fr. fixe, payables à l'avance par forfait pour lé restant des loyers pendant la durée du bail, — Par acte du 24 août 1830, de Sainte-Croix-Molay a vendu à la sœur de la demoisel'e Dumont-Defrainoys la propriété de cette maison pour 2,000 fr. — La régie a voulu percevoir le droit de mutation sur la valeur (le la propriété, sans distraction de l'cmphyléo^e, et a demandé une expertise. — La demoiselle Dumont a soutenu qu'elle ne devait de droit que sur le prix stipulé, qui ne présentait réellement que la valeur de la pro priélé dans l'état où elle se trouvait. — Néanmoins le tribunal civil de 1 Seine, par deux jugements, l'un contradictoire, du 27 avril 1831, et l'autre par défaut, du 15 juin 1831, a ordonné l'expertise et nommé d'office un expert pour la demoiselle Dumont, « ntl*'ndu qu'aux termes de l'art. 15, n« 6, de la loi du 22 frim. an 7, le droit de mutation du sur les venles doit être perçu sur le prix exprimé, en ajoutant les charges au capital. » — Pourvoi'pour fausse application de l'art. 15, n" 6, de la loi du 22 frim» an 7, en ce que les jugements dénoncés avaient ordonné l'expertise de la valeur vénale des biens, sans distraction de la jouissance vendue. — Arrêt.
La cour; — Vu les arl. 4 et 31 de la loi du 22 frim. an 7; ■— Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel eet dû pour toute transmission d'usufruit et de jouissance de biens meub'es et immeubles, et que, suivant l'art. 31 de la même loi, le droit proportionnel doit être arquitié par les nouveaux possesseurs; — Attendu, en fait, que le sieur de Sainte- Croix n'a vendu à la demanderesse que la nue propriété de la maison dont il s'agit, et ne lui en a p.'is transmit la jouissance et ruçufruit pendant la durée du bail de qualre-vingl-diï* neuf années qu'il avait souscrit précédemment au profit de la sœur de la demanderesse, qui, en un mot, n'est pas devenue nouveau possesseur da dit usufruit cl jouissance -. — Ou'i!su**t eîc là ([ue letribiuial de la Seine a
ËNREOiSTtlËHENT.— Tlt. i, Chap. 4, Pa!it. S, SëCT. 1, Art. I.
¥eote d'immeubles que raequéretif qtll, eiiiré éfi JotUssanôe immédiatement, ne payera néanmoina le t>rii que dans Uh au , sans intérêts, il y a lieu de déduire du prix les intérêts d'une ântiée pour la perception du droit (trib. de Rennes, 8 déc. 4834] (1).
AAAA. De diême, dans une vente de bois qui comprend la cession aux droits d'un bail consenti antérieurement par le vefl* deur, la réserve que fait ce dernier d'un pot-de-vin reçu par lui précédemment du preneur oU fermier , ne doit être considérée » ni comme un supplément du prix exprimé dans l'acte , ni comme une charge de la vente ^ et cette clause ne peut autoriser la régie à exiger sur ce pot- de-vin^ les droits de vente contre l'acquéreur ^ReJ. 8féVil832) {%).
àâ4ll. Dans ces décisions diverses, la considération do-«
fait une fausse applieatlbn de Part. 15 de la loi du 22 frioi. an 7, et en a expressément violé les art. 4 et 31, en mettant à la charge de la demanderesse le payement dn droit proportionnel , dont le nouveau possesleur dudit usufruit et jouissance aurait été passible; — t^ar ces motifs, casse , etc.
Du 50 avril 1834.-C. C, eh. civ.-!«M. Dunotet-, f. f. de pi-.-t^oriqaet, rap.*De Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Bénard et Teste-Lebeau, av.
(1) (MarteVille C. enreg.)— Le tribonal; — Considérant qu*aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 rrim. an 7, le droit proportionnel d'enregistrement à percevoir pour transmissiob d'immeubles entre-vifs est assis sur la valeur des immeubles transmis , el qu'aux termes de l'art. 15, n" 6 de la ibéme loi , la valeur de !a propriété de ces immeubles est détermiliée , pour la liquidation et le payement du àtoii proportionnel , sur les ventes, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes lés charges en capital; ^ Qu'il rtfsolte dé ce texte même, et de l'esprit de l'article èiitier, que b'est du prix effectif et réel , et non du prit nominal , qu'entend parler le législateur, c'eêt-a-diré du prix exprimé par l'ensemble de l'acte, et non Hu prit que parait eiprimer une clause isolée de cet acte ; — Considé* rant que, lorsqu'une des clauses d'un acte de vente libère l'acquéreur d'bne charge (|ue lui impose la loi générale , charge dont l'accomplissement ne peut autoriser la régie de l'enregistrement à rien ajouter ata prix exprime par la liqUidaiiob du droit proportionnel, cette libération doit être considérée comme une réduction du prik énoncé dans l'acte , laquelle entraîne , comme conséquence, la réduction du droit proportionnel à payer par l'acquéreur; que c'est ainsi que l'entend d'ordinaire la régie de l'enregistrement elle-même, puisqu'elle convient que pour la liquidation du droit proportionnel elle déduit du prix nominal exprimé les frais d^enregislrement et de rapport d'acte, lorsque, contre le texte de la loi commune , une des clauses du contrat de vente les laisse à la charge du vendeur ; — Considérant que , dans un cohtrat dé vente du rapport de M* Laumaillé , notaire à Rebnes , en date du SS août 1833, il est stipulé que la dame MarteVille, acquéreur, doit avoir la jouissance de l'immeuble acquit à pàltii' du 24 juin 1833, et que la Somme de 30,000 fr., prix nominal de la veulè , sera payée par elle à la dame Aubréè , venderesse, le 21 juin 1834, sans intérêts jusqu'à cette époque; -Considérant qu'aux termes de l'art. 1652 c civ., l'acquéreur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital , lorsque la chose vendue et livrée produit des fruits; qu^en libérant la dame Martevilie, qui jouissait, depuis le 24 juin 1833, des fruits de la chose vendue, dé cette obligution que lui imposait la loi générale de payer l'intérêt du prix jusqu'au payement du capital ^ la dame Aubrée a équivalemment réduit le prix nominal d'abord
énoncé de tout l'intérêt de ce nrix pendant un an ; — C payer 30,000 fr. sans intérêt au bout d'un an» ou payer 98,: avec l'intérêt légal au bout d'un an. sont en résultat la bieme cnose, ei u'ainsi le prix exprimé par l'ensemble de l'acte n'est bien réellement qut le la somme de 28,571 fr. 40 cent. ; — Considérant que le droit proporonnel dû pour l'enregistrement de Pacte de vente dont il s'agit a éii
Considérant que
571 fr. 40 cent.
même chose , et
tionttel ^ __ .. ^«.w
perçu , par fe receveur, au bureau de Bennes, sur la somme dé iojmttT, au fieu de rélre sur la somme de 28,571 fr. 40 cent., p«x réel exprimé par 1 ensemble de Pacte; et qu'ainsi la demande en répétition formée par la dame Martevilie, dans la forme et dans le délai établis par la loi, est bien fondée, et doit être accueillie; — Dit qne le prix exprimé dans lacté de vente, du 22 août 1833, besl que de 28,571 fn 40 cent.; qu en conséquence, le droit proportionnel ne devaii être perçu que sut te pied de 28,580 fr., et que le receveur du bureau de Bennes, en perc»vaut sur le pied de 30,000 fr., a perçu en trop anb somme de 65 fr. 70 cent ; condamne la régie à restituer celte sommes Du 8 déc. 1854.'Trib. de RenUes.
p) ^'Pècêj'j (Enreg. C. Alaine.) - Puille , propriétaire du la (brêt de Nesle el de deux autres bois , les avait affermés , par acte du 23 mai 1829. pour quinxe ans aux époux Lefraac, moyennant 22,000 fr.. 12 stères de bois par an et 120,000 fr. de pot-de-vin, «ne fois payés cette dernière somme était, à vrai dir«, le prix d'une coupe extraanli. naire de quatre mille ormes. — Le 9 ocU suivant, Mile vendit à Alaine la propriété de ces bois pov 635,250 fr., et à la condition d'ciéetter h
tâlnante c'est que i'objot ou là jouissance réservée no taisant pas partie de la vente, la valeur n'en saurait, par cela nnème, faire partie du prix. MaU cette considération a échappé daiu d'auifëS circonstances où elle était susceptible d'ilre iiivoqaAo avec la même raison. Ainsi, 11 a été décidé que lorsque Aaos une adjudication dimmeubles, radjudicataire est tenu da pty^r le pria comptant, bien qu'il ne puisse entrer en Joui^sauce Uea uietts vendus qu*à une époque ultérieure, il y a lieu, pour la perception des droits, d'ajouter an prit la privation dé cette Jouiaaance qui est une véritable charge Impoëée à Tacquéretir (trib. de LVon, 5 fév. 1 839, aflf. Mas C. enreg.) ; que lorsque le preneur ëtt cédant son bail, se réserve la Jouissance, peùdarit un temps déterminé, des constructions élevées par lui, le droit de vente doit être liquidé
bail du 23 mai 1829. —Il lui céda, avec ses droits i la propriété, («us les fermages, à l'exception des 120,000 ff. de pot-de-vin. La alaUse é9 1 acte, sur ce point, est ainsi conçue : « ...Aiaiue jouira, fera et dispo^ sera en pleine et libre propriété des biens vendus, à compter de ee jetiri et il aura droit à la totalité des fermages résultajit du bail sttsâatA •! énoncé, à commencer par ceux Représentatifs de lapreaièn «aupe^su Paille ne éé réservant que le pot*de-vin de 120,280 fr, » — Mv d« Penregisirement de ce dernier acte , la régie ne perçut d'abord h dnil proportiObnel que sur tes 6î8,2aO fr.$ mais, plus tard , eila demanda la p&yemebt d*un supplément de droit de.7)260 fr., à raisoa des 12e«00e fn réservés sur le prix du bail du il3 mai, prétendant que oetta settimt dn* sait bartie du prix de ta venlei — Opposition du sieur Aiaiaa à la îMk* traibte.
Lé 1^ mars I8âd, jugement du iril>uDai civil de lleauxt en eei lehatt i « Considérant , en fait , que , 1ers du bail de la forêt de Ifesle 4 pasté da» vaut Duchesne et son collègue, notaires à Paris, |e 24 mai ièÈè-, ht» franc, preneur, s'est engagé à payer à Piiitle, bailleur, «oe K>mta« d« 120,000 fr., à tilfe d'épingles; — Attendu que Lefrano s*est déUvrg It celte pretûière obligation en souscrivant, à Pinstant même, au pr»fH dtt sieur Puille, divers billets à échéances fixes, sur le montant drsquHs l enregistrement à perça un droit proportionnel de quittance la 90 itlai 1829 ; — Attendu que celte obligation de payement de 120)000 fn a été consommée à Tégard de Lefranc, preneur, et de Puillè, bailleari M qu'ainsi Aiainê, devenu propriétaire de la forêt de Nesle» et succédant aut droits de Puilié , n'a jamais pu. prétendre et n'a prétendu à iu^ui droit sur le pot-de-vin de 120,000 fr. stipulé dans le bail losdaléi » Attendu, par conséquent, que la renonciation d'Alainé à cH préteadM droits n a été et n'a pu être une chargé, une condition de la vHite i al surtout être considérée comme une augmentation de prix; ^ Attendu § d'ailleurs , que des faits constants au procès , n'apparaît attcun ealcwl frauduleux entre Puille, vendeur, Alaioe, acquéreuri et Lefranut (ttmier, et que le prix ostensible et indiqué dans i'acte de vente d*oeloM 1829, devant Duchesne, parait être réel, sérieui, et représenter la Véritable Valedi* de là chose vendue ;— Déclare niille et de nul èM iatav trainte. ^ Pourvoi. — Arrêt.
La coîja; — Attendu que le sieur Alaine n'a été eharaé de paver la somme de 120,000 fr. dont il s'agit, ni à son vendeur, ni en VaoauH dudit vendeur ; qu'ainsi , sous ee premier rapport, elle as peut être msidérée comme une charge à ajouter au prix eiprimé dans le contial; *- .ilf °JÏ1.V** *• '^'*/'® *ï"® '• **•"' ^* I^Mille a faite de cette somma da 120,000 fr. ne peut pas non plus être considérée ceiliBie une charte in la vente , en ce ou'elle autjtit imposé au sieur Alaine , ainsi que le prt»» tend la régie , l oblifialion de faire l'abandon d'une partie des fruits civHiu dans la jouissance desquels il était dit qu'il entrerait à éoApter du jour de la vente , puisque celte portion des fruits civils ne lui aVait Ms été veft» due, et que c'est précisément par la même clause, dans lafielle était hxée 1 entrée en jouissance du sieur Alaine; que le vendeur s'était lé* serve ces 120,000 fr. qui en étaient la représentation;^ Attendu , enfla i qu en supposant que les bois et forêts dont il s'agit eussent étf vendus à la prix supérieur aux655,000fr. énoncés dans l'acte, si lésiear de PUilt* a'Mt pas excepté de la vente la portion d'usufruit qu'il s'eet réservé, et m'ta Ml conclure de là que les 635,000 fr. ne devaient pas représenter la valeur véi nale sur laquelle le droit d'enregistrement devait être fltô, lé Réc n*ea nàévait souffrir aucun préjudice, la rtgiéétaUl fexphîSiîéiiieftl àUtdrisée MMeÉ art. 16 et 17 de la loi du 22 frim. an T, a r^JuSKr l'fexâeriisfe, si le UHx exprimé dans 1 acte, porte l'art; It, parait IhnSKeMr à la vaiéul Vénale des immeubles vendus, i l'époque dé raliéBaHUA : «'a» il suit qUe. Wtle réserve de la somme de 120,000 fh., n'étant Ui lé Midplémehtdu HHx exprimé dans 1 acte, ni une charga de la tentfe-, %i ne puntanl eibose? lé fisc à aucune perte, la régie n'avait pas dU axij^erdUsiéd^ Alaîiiô lenaVement d'un droit proportionnel sur ces l2o,000 fi-, reprêséntatirs, Éolt des quatre mille pieds d'ormes vendus par l'atte de bail dtt fé fliai 18^9 soit delà portion do l'usufruit que le vendeur 8*ètà!t rtsérvie:— Êtu i^U le Jugeant ainsi, le tribunal civil dé Meaui afiUl uUe iu%te atMUniiaa
**® À'*''!'*!*' r! A ^% ^t}^ î^ ^* ''^*- 1^ "^ ? -^ ^^^ ^ Aott^rtjett*. Du 8 fév. 1852.-C. C, eh. ciVv-MM. feuyWh, Ifr.HPoKUuet. fttp.-Mbert, av. gén.) cénC.-Tfcstè l^beaa et Pin: hi. ^ ' ^^^
ENREGlâTKli;MENT- ^Tit. i, Chah. 4, Part. 2, Stct. 1, Art. 1.
nr ta prix 4e ^ vf nto ou eesalon, nifrla eBOore rar iH'opriélé dis blans meubles est détorm ^l)e ea( évaluée 1» Jouissapce réservée (délib. 9 eC le payement da droit proportiODoel ,
H\ .—— 171 I* AAiii» Ha iiaoaallAn AllA.mAnrtA aamm Anluo^iflfa ^ flfi>A orrfilnlt aA aaIIaa «
Doa-««vtoi|iei)t sor ta prix de la v?|ite ou eessioii, m»la enoore rar la somipe k iMu^De est évaluée la Jouissapce réservée (délib. 9 Qovt i9 d^o, (840. — W Ift oour de caasatiQu, elle-même, sans s'arrêter aux prinoipes si neuemeut formulés dans ses arrêts oi-» tessus rapportés de t83t,ia39, 1893 et 1854. adécidé^àplu** siçyr^ reprises , que lorsque, dAQS une vente d'immeubles af- (eriPéSf le vendeur se réserve les loyers perçus par antieipation, lemputantde ces loyçr^ forme uqe charge , laquelle doit élre liQUlée an prij( s'il esl stipulé siipplement qu^auoune répétition ne sera faite i^ cet égard , ou qui us doit pas être déduite du prix s'il est convenu que le vendeur lient compte è l'acquéreur , sur le prix et ep diminution, delà somme représentant ses loyers (Gass., 9 fév, 1849, 9^tt. Pain, et alT. Aubry D. P. 4». 1* 167 et 108; cassu 16 Juin 1847. aff. Lavaissi^re, D. P. 47, 4. 3so,
lu* 90).
€447* Il dst sensible, cependant, par rapport au Jugement du tribunal de tyop , du s fév, 1839 , et à la délibération de la régie du 39 déc, 1841, que les Jouissanees réservées ne sont pas comprises daps |^ vente \ elles ne font pas partie de la cbose vendue ; et Ton a peipe k coniprendre , d^ lors , comment la valeur en pourrait entrer dans le prU sur lequel doit être établi le droit proportionnel; par rapport aux arrêts de 1840 et de 1847, Il est çepsible également que des loyers perçus par avance par le vendeur et retenus par lui oon JtUnent une portion non vendue des fruits civils produit^ par la cbose. C'est pareette considération que, dans l'arrêt du 8 fév, î%^% , la eour a déclaré qu'il n'y avait gi cbargei ni supplément de prix dans la réserve d'un pet«-de-vin eonsistaut en une sommB de 190,000 fr. « L'acquéreur, a dit la cour, n'a été chargé de payer la somma de 190,000 fr. ni à son veodeur» niàl'acqpitdudit vendeur,...*, oette portion de fruits civile n'a pas été vendue, puisque c^est précisément par la même clauge, dans laquelle était dxée rentrée eu Jouissance de l'aoqué* reur, que le vendeur s'était réservé ces 180,000 fr. qui en étalent la représentiilion» » Qr Tannée ou le terme de loyer réservé par le vendeur n'est pas plus une charge de la vente que le pot*de*vin; l'acquéreur ne doit pas non plus payer oe loyer puisqu'il ne lui appartient pas. Il semble donc que, dans toutes ces hypothèses, it y a^alt lieu de ne pas s'écarter de la règle générale d'après laqnella les réservas ne tendent pas à augnienler le prix.
444d. Mais, comme nous l'avons fait remarquer, la loi a cru devoir s'écarter de cette r^le en un cas particulier, celui de vente avec réserve d'usufruit. Lorsque la propriété a été divisée, celui qui ne possède que la nue propriété y réunira , un Jour, laloDiseance ou l'usufruit; sans cela ses droits seraient absolu* ment sans valeur. En ce sens, il est vrai de dire que la nue propriété» par ridée de réunion éventuelle qui s'y rattache, représenta , en réalité , la Jouissance future de la chose grevée d'usufruit. C'est pour cela que, par exception aux règles qui précédent, relativement aux réserves , la loi dit expressément que « si l'usufruit est réservé par le vendeur. Il sera évalué h la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sqr le total, » La loi voit en quelque sorte, dans la vente avec réserva d'usufruit , une vente à terme de l'usufruit lui-même*, et comme le terme n'empêche pas la convention de se former actuellement, elle ordonne de percevoir le droit immédiatement même à raison de l'usufruit. Cette disposition , ainsi entendue, se rattachant k la CQOStItution des droits incorporels, le lecteur trouvera, è l'article suivant, les applications nombreuses dont elle a été l'objet , ainsi que les difficultés qui s'y rattachent, particulièrement les transmissions séparées de la nue propriété et de l'usufruit à deux personnes distinctes, et la réunion, dans tous ces cas , de l'usufruit à la nue propriété.
4ââ«, MuTATiOMS A TiTRg GBATPIT*^ -^ U valour do la
(1) Efféeês-^i^uTtg. C, Wargée.)-.- Après le décès de Riga, sa Vfuve a été inysslie du oroit d^oiufruiids bss immeoblsB, et ses héritiers, de la nus propriété, ^ La r<^gie décerne contre Wargée et autres , héri-^ tiers, une cpntrstDte è Teffet de payer les dreiis dus pour les bieas à eux échos par le décès de BigQ. -* Ceux-ci s'oppeseat à cette coDlrainte, sur le motif que la veuve Rigo , ayant fait une déclarstion d'usufruit, et payé les droits eg conséquence , ils ns devaieut être eux«-mémes assujettis à aueuDS droits , jusqu'è leur jouissance effective.-- Ingénient qui accueille celle prétention ; — Pourvoi de la part de la régis. --* Arrêt.
La Goua^ — Vu l'art. 4, lit, 1, de laloi du 88 trim. ao 7, dn(|ucl il
propriélé des biens meubles est déterminée, pouffa liquidation et le payement du droit proportionnel , « pour les transmissions entre- vifs, à titre gratuit, et celles qui s'optent par déc^^ par la déeltwation es/imoltee dss parti$i^ tam dittracHon des c^ar^ss » (L. 19 frim. an 7, art. U, n* 8). Lorsqu'il s'agit do biens Immeubles , la valeur est déterminée « pour les transmissions de propriété entre*vifs, & titre gratuit, et celles qui s'effectuent par décès , par V évaluation qui géra faite et portée à vingt foit le produit des biens , ou le prix des baux couranU , sans diS' . iraetion des charges » (même loi , art. 15, n<» 7). Ainsi , dans les mutations à titre gratuit, la loi suit pour la liquidation du droit proportionnel une marche différente de celle qu'elle a adoptée pour les transmissions è titre onéreux. A l'égard de ces dernières, sauf l'échange, le droit , on vient de le voir, porte sur la valeur vénale de la chose transmise , et le prix exprimé est la base de la liquidation. A l'égard des mutations à titre gratuit , soit qu'elles aient lieu entre vifs , soit qu'elles s'opèrent par décès (les unes et les autres sont placées sur la même ligne par le législateur), la base de la liquidation est la déclaration estimative s'il s'agit de meubles , ou , s'il s'agit d'immeubles , une évaluation dont le terme est le produit multiplié par vingt ou le prix des baux courants , et toujours , soit qu'il s'agisse de meubles , soit qu'il s'agisse d'immeubles , sans distraction des charges. Notons que la loi parle des transmissions en général : elle s'applique donc aux transmissions de la nue propriété comme à celles de l'usufruit; et l'on prétendrait en vain que les transmissions de la nue propriété, privées qu'elles sont de toute Jouissance effective, ne donnent lieu à la perception que lors de la réunion de l'usufruit à la propriété (Cass,, 10 flor. an 9) (l).Mais c'est un point sur lequel nous reviendrons à l'article suivant en traitant des droits incorporels.
ââ69. Sur ces dispositions de la loi, nous aurons peu d'observations à présenter, au moins en ce qui concerne les mutations mobilières. La déclaration estimative des parties suffit aux exigences de la loi. Mais II faut, à la fols, déclaration et estimation; à moins toutefois quels déclaration, en raison delà chose sur laquelle elle porte, necontienne par elle-même une évaluation. Tel est le cas où la chose transmise consiste en argent comptant \ H est évident alors que l'énoncé seul de la somme remplit le vœu de la loi indépendamment de toute évaluatioB distincte de cet énoncé. Hors de là, tous meubles ou objets mobiliers, tels que lingots, denrées , marchandises, meubles meublants, etc., doivent être non-seulement déclarés, mais encore évalués par les parties. C'est sur cette évaluation que s'établit le droit proportionnel.
441^1 . C'est même la seule base de perception. Car la régie ne pourrait provoquer une expertise pour faire constater l'insuffisance d'estimation, parce que laloi, comme nous le verrons à la section suivante (art. S, $ 2), n'accorde ce remède que pour les mutations d'tmmsuèiei. Non-seulement la régie ne pourrait pas provoquer l'expertise , mais encore elle ne serait pas admise à contester l'évaluation des parties , à moins qu'elle ne prouvAt la fraude. Il a été très-exactement décidé, en ce sens, quelorsquedeg actions Industrielles, spécialement des deniers des mines d'Anxin, ont été transmises par décès, l'administration ne peut contester révaluation qui a été faite de chacune d'elles dans la déclaration de succession, si elle ne prouve la fraude, et cela encore même qu'elle produirait soit des documents tels que le bulletin industriel , soit des actes notariés, desquels il résulterait que le denier 'des mines d'Anzin serait négocié h un taux de beaucoup supérieur que le taux fixé dans les déclaratigns de succession ( trib, de la Seine, 6 août 1845) (î).
ââftf • Toutelois, le tribunal réserve formellement le casod
résulte que toute mutation de propriété, sans aucune distinction de celle chargée d'usufruit d'avec celle qui est libre , donne ooyertore au droit proportionner établi par le n* IS de la loi précitée; — Et attendu que, dans Tespèce du Jugement attaqué , il n'a point été contesté par les défendeurs qu'il y eût eu transmission de la propriété, opérée en leur isr ?ear par l'ouverture de la succession de N. nigo ; — La cour casse et annule le jugement pour contravention à l'article cité , renvoie les parties , etc.
Du 18 flor. an 9,-C. G., sect. dv.
(2) ( liériiiers Fontenelle C. enreg. ] — Li miDifÀL; —Attendu qu'a-
ENREGISTREMENT. —TiT. i, Chàp. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 1.
rinsufllsanca d*évalaatîon serail le résultat d'ane fraude prouvée par la régie. Dans ce cas, eu effet, le supplément de droit serait dû, outre la peine réservée à ia fraude, et dont nous parlerons au chap. 6, sect. Î.—Indiquoas, dès à présent, une délibération de laquelle il résulte que si la déclaration d'objets mobiliers , transmis par décès, n'a lieu qu'après leur vente aux enchères, la régie peut opposer le prix de la vente pour contrôler le montant de l'eslimatlon portée à l'inventaire, et percevoir le droit sur le prix de la vente (déllb. 5 nov. 1833) (1). — M. Roiland de Villargues critique celte décision (Jurispr. du notariat, art. 2250). Nous pensons que c'est à tort. Jl est vrai, comme le dit cet auleur, que la loi s'est conlenlée de l'eslimalion faite par les parties elles-mêmes ou par des officiers publics préposés par ia loi, parce que c'était la seule ba^^e à adopter, non pas dans tous ]es cas, mais lorsqu'il n'y avait rien qui pût déceler le prix dos objels mobiliers à déclarer. Mais si, au moment de la déclaration, il existe un acte qui déleimine d'une manière certaine la valeur des meubles à déclarer, il est évident que cet acte doit servir de base à la régie pour la perception du droit de mutation, lequel est toujours établi sur la valeur des objets (art. 4 de la loi de frim. an 7). On ne voit pas, en effet, pourquoi le législateur aurait permis de soustraire aux droits une quotité de valeurs trou\ée dans la succession, par cela seul qu'elles seraient mobilières. Tel serait cependant le résultat de la doctrine suivant laquelle le droit ne devrait être perçu que sur les valeurs portées dans redlimation des parties. Sans doute les art. U et t27 de la lui de frim. ne parlent, pour la Ûxation de ce droit, que d'un état estimatif cerlilié par les parties. Mais prenons garde : cet état, la loi l'exige bien plus pour donner à la tégle les moyens de reconnaître la fraude que pour limiter son droit d'examen. L'art. 39 de la lui en est la preuve; il punit d'un droit en sus toutes InsufBsances constatées dans les estimations. Cette di.<posltlon serait illusoire, on le sent, si ia régie était tenue d'avoir une foi pleine et entière à l'état estimatif des parties^ l'article donne donc implicitement au fisc le droit de contrôler ret^tima- UOD par tous actes propres à établir sa véracité ou sa fausseté.
vant la loi da S2 frim. an 7, la transmission des lions mobili.Ts par décès n'était frappée d'aucun droit; que cette loi, qui a soumis celle transmission à différents droits, était spéciale sur la matière, soit pour la manière de coDStaler les biens transmis , soit pour la procédure à suivre, le droit commun ne peut être invoqué ni par les redevables , ni par Padminislraiion; — Attendu qu^aux termes de IVt. 14 de la loi du 2â frim. Ml 7, la valeur des biens meubles transmis par dccès est déterminée , pour la liquidation et le payement du droit prbpurlionnel , parla déclaration fslimativo des parties; — Attendu que si Tart. ':Ll de la même lui oblige les redevables à rapporter un inventaire des biens meubles, cet article ne peut recevoir d'application qu'au cas où il s'agit de mobilier corporel, et que , dans ce cas, la valeur fixée par rinveutaire doit servir de règle à Tadministration , à moins qu'elle n'articule et prouve la fraude ; — Attendu que si, dans îVt. 39 de ladite loi, la peine d'un double droit est prononcée pour le cas où il y aura insudisance constatée dans les estimations des biens déclarés, et si Tarlicle ^uppo8e le cas où l'insuffisance ^t établie par un rapport d'e3Lpprts, il faut nécessairement se reporter >ax articles aolérieuri de ladite loi qui prévoient le cas où une expertise pourra être ordonnée ^ <>t notamment & l'art. 19, qui ne parle d'expertise que dans le cas de transmission d'immeubles par décès; — Attendu que l'administration no provoque d'expertise ni cbercbe à prouver la valeur des valeurs mobilières au jour du décès de la demoiselle Fontenelle par la commune renommée; que les documents proiluits sous le titre de Bulletin des èntrepri'ies industrielles n'ont aucun caractère de légalité; qu'ils n'ont mémo aucun caractère d'authcnliciié quant à la véracité des feits qu'ils contiennent; qu'à la chambre syndicale seule apparlirnlle iroit de fixer le cours de» valeurs négociées à la bourse ; que les certificats produits par les défendeurs, et émanés du sjndic des agents de changei établiiisent qu'aucun denier des mines d'Anzin ne se négocie a ia bourse ; que celle négociation ne peut, en effet, s'y opérer, puisque, d\\* j près lei statuts de la société des mines d'Anzio , les deniers ou parts d'in< ^ téréls ne sont pas des valeurs négociables , et que la société a un droit iW retrait sur les parts qui seraient vendues ; — AUendw que ies droits ne peuvent être perçus que d'après une base fixe et déterminée; que les nctrs notariés dont argumente Padministralion n'établissent pas qu'au jour du décès de la demoiselle Fontenelle quatorze deniers des mines d'Aiir.in eussent eu une valeur proportionnelle à celle déterminée dans les deux actes notariés dont il s'agit; que ces documents peuvent être contredits ]Mtr des documents contraires; qu'en 184S, l'administration elle-même a'éUfait aucone coatestation sur le prbc de 412,000 fr. doncé à un denier
Dans l'espèce, c'est ce qui a été fait, avec d'autant plus de facilité, qu'au moment même de la déclaration il existait un acte établis* sant d'une manière certaine la valeur des meubles déclarés. Remarquons toutefois que ce système a ses limites. Aussi nous croyons qu'on doit le rejeter lorsque la déclaration ayant ét6 faite et le droit ayant été perçu d'après Tétat estimatif des parties, on voudra coutrôler dans la suite cette estimation par un acte d*une date pe'u rapprochée de celle de la déclaration. En effet, les meubles ont en général peu de fixité : leur prix varie suivant les circonstances. La mode, dans les objets de goût; l'affection, dans ies objets d'art*, les événements, relativement à tous, occasionnent des changements dans leur valeur, à des époques mêmes assez peu éloignées. De là Impossibilité fréquente pour la régie d'établir, par un acte récent, la vérité ou la fausseté d'un état estimatif d'objets déclarés à une époque antérieure.
4I4&8. En ce qui concerne ies mutations immobilières, la disposition de la loi comporte de plus longs développements. — Notons d'abord qu'ici encore il y a nécessité, pour asseoir le droit proportionnel, de recourirà la déclaration des parties, s'il n'existe des baux propres à faire connatlre le véritable produit des biens. Mais nous renvoyons à la section suivante à nous expliquer sur les bases qui doivent être prises pour cette déclaration ; et, s'il y avait insuffisance d'évaluation, sur les moyens par lesquels la régie pourrait être admise à établir la valeur véritable afin d'arriveràla perception du droit-véritablement dû (n<» 4677 et s.). Quant à présent, nous nous bornerons à la disposition relative aux charges.
4454. Lorsque la mutation s'opère à titre gratuit, le droit doit être perçu sur la valeur des biens transmis, sans dli^traction des charges : d'où il suit qu'il ne doit pas être fait distraction des dettes de l'hérédité pour la perception du droit de mutation par décès. Ceci est contraire à la maxime non sunt honoy nisi de* ductoœre aliène; et quoique le droit de mutation ne soit , en principe , qu'un prélèvement sur la valeur des biens , au moment de leur passage d'un propriétaire à un autre, il y a eu nécessité de déroger à cette règle , dans le cas proposé , par l'Impossibilité de constater le montant des dettes qui grèvent une
des mines d'Aniin dans des contrats de vente notariés ^ — Annule U contrainte , etc.
Du 6 août 1845.-Trib. civ. de la Seine.
(l) Espèce : — (Héril. E... C. enreg.) — Le 13 août 1831 . on procède à l'inventaire des biens trouvés dans la ^uecesçion du sieur E .. Les tableaux qui en font partie sont estimés 19Si,105 fr. Mais le 7 avril 1832, ils sont vendus aux enchères pour le prix de7l!2,284 fr. 50 c. — Ce n'est qu'après cette vente que le tepaiaire universel fait sa déclaration, dans laquelle il ne comprend les tableaux que pour ia somme de 19i,105 fr. montant de la prii^ee portée dans l'inveiilaire. — La régie a exigé le droit sur la somme do 71i2,2H4 fr. 50 c, pni delà vente.— L'art. 14 de la loi du tt frira, an 7, a-t-elle dit , dispose que la valeurdes biens meubles pour les transmissions, soit entre-vifs, soit par décès, est déterminée, pour la liquidation du droit proportionnel par la déclaration estimative des parties. — L'art. 27 porte que les héritiers légataires ou donataires, rapporteront à l'appui de leurs déclarations de biens meubles, un inventaire, ou état estimatif ariicle par article, par eux cerliGé s'il n'a pas été fait par un odicier public. — D'après ce dernier article, on a pensé que l'estimation contenue dans l'inventaire ou dans l'état détaillé, doit, dans tous les cas, per\ir de ba-^e à la perception.— 11 ne faut pas perdre de vue qu'aux termes de l'art. 4 de la mi^me loi , le droit proportionnel est as^is sur les valeurs, et que cette disposition domine tout le système de Timpôt.
Si , ÛAiM l'art. 27, le législateur ne parle que d'une estimation, ce n'est pas pour déroger ^ l'art. 4 , mais parce qu'il suppose qu'à l'époque de la déclaration il n'eiiste pas d'autres moyens de connaître la valeur des objets déclarés; et certes si, antérieurement à la déclaration, la valeur a été C\ée par une vente aux enchères , on ne peut contester que cette valeur ne soit réelle et positive, ni prétendre que l'administration doive prendre pour l'évaluation une autre base que celle qui ré>uUe de cette adjudication. — L'obligation imposée aux déclarants de rapporter un inventaire en forme ou un état estimatif détaillé, a pour but de prévenir la fraude et de donner aux préposé;: les moyens de la reconnaître. Mais il ne faut pas en conclure que la loi a voulu par là interdire tout autre moyen d'asseoir le droit sur une base certaine lorsqu'elle existe : et cela est si vrai que s^il arrivait que le produit de la vente fût inférieur à l'estimatton portée ea l'inventaire, et que les héritiers ne voulussent déclarer que le montant de ce prix , leur déclaration serait à l'abri de toute critique , pais^u'die annoncerait la véritable valeur des objets de la succession.
Du 5 nov. 1&53.-Délib. cons. d'adm., appr. le 13.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap] 4, Pâkt. 2, Segt. i, Art. lo 389
foeoeMioii; et par les contestations qol n'aoralent pas manqué de s'élever sur la sincérité des déclarations des héritiers à cet égard.
44ftft. li suit de là que les reprises de la femme sur la succession de son mari ne'doivent pas être distraites de la valeur des biens héréditaires, puisque ces reprises ne sont autre chose que des dettes de la succession (Cass., 2 oct. 1810} (1).
446S. Il en résulte encore que , quoique la femme commune en biens ait, lors de la dissolution de la communauté , et en cas d'insuffisance des biens meubles et immeubles de cette communauté, un recours subsidiaire sur les biens personnels de son mari , pour la remplir de ses reprises , ce recours ne constitue pas , dans sa main , un droit de copropriété dans les biens personnels du mari , mais une simple garantie hypothécaire qui ne peut donner lieu à aucune distraction dans l'évaluation des biens que les héritiers du mari sont tenus de déclarer, pour le payement du droit de mutation (Cass., 18 mai 1824) (2).
(1) Espicê: — (Enreg. C. veuve Lassarrade.) — La dame Chambré, veuve Lassarrade, héritière de son mari , avait omis dr comprendre dans la déclara! ioo des biens de la succession , une créance de 23,200 fr. pour laquelle elle prit une inscription quelque temps après. — Une instani e s^élani engagée sur le payement des droits dus k raison de celle omission, le tribunal civil de Marmande, par jugement du 26 nov. 1807, ordonna, avant faire droit, une ventilaliun à Teffet de s. parer ce que la veuve devait prendre pour remplacer ses propres. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.
La coca; — Vu Part. U de la loi du 22 (ri m an 7; — Attend** qu'aui termes de cet article, les valeurs sur lesquelles le droit 7.^01tionnel est as'sis, dans le cas de transmission par décès, doiveui être déterminées pour la liquidation et le payement du droit, sans distraction ^es charges ; — Qu^en ordonnant de séparer les reprises prétendues par Madeleine Chambré, A TeiTet de déterminer la valeur sur laquelle les droits réclamés par la régie, à raison de la somme dont il s'agit , doivent être assis , le jugement attaqué juge déGnilivemont qu'il doit être fait distraction des charges, contre la disposition prohibitive de Particle cité ; — Sans sVréter à la fin de non-recevoir proposée par Madeleine Chambré, casse.
Du 2 oct. i8t0.-C. C, sect. civ.-MM. Moraire, pr.-Cassaigne, rap.
(2) (Enreg. C. héritiers Cotignon.) — La coua; — Vu les art. 1456, 1470 et 1472 c. civ. ; -> Vu aussi Fart. 15, n*" 7, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que, si les art. 1436 et 1472 c. civ. accordent à la femme commune en biens, lors de la dissolution de la communauté , et en cas d'insuffisance des biens meubles et immeubles de cette commu* Dauté,pour la remplir de ses reprises, un recours subsidiaire sur les biens personnels de son mari, ce recours ne constitue pas, dans la maio de la femme , un droit de propriété sur les biens personnels de son mari , mais seulement une action hypothécaire sur ces biens , A Peffet d'être payée, sur le prix d'iceux, du montant de ses reprises; — Attendu que tttle action hypothécaire n'est qu'une charge dont les biens du mari sont grevés, charge dont, aui termes iie l'art. 15, n*" 7, de la loi du ti frim. an 7, il ne peut être fait distraclion dans Tévaluation des biens que les héritiers du mari sont tenus de déclarer, ni dans la perception des droits auxquels la transmission de ces biens donne lieu contre lesdils héritiers; — Attendu, dans l'ew^pèce, que, dans la déclaration faite par les héritiers du sieur de Cotignon au bureau do Chàteau-Chinoo , ils ont porté , en déduction sur le montant des biens déclarés, une somme de 14,551 fr., sur le montant des reprises à exercer par la dame neuve de Cotignon sur lendits biens , d'après l'insuffisance de ceux de la communauté d'entre elle cl le défunt, pour la remplir de ses reprises, tandis qu'aux termes des lois précitées il ne devait être fait aucune distraction de ladite somme, qui n'élail qu'une charge de la succession du sieur de Cotignon, et qu'en aulori&anl celte déduclion le jugement attaqué a violé lesdiles lois; — Donne défaut èohlre le défendeur, et, pour le profit, casse lo jugement du tribunal civil de Ch&leau-Cbinon, du tS mai 1822.
Du 18 mai 1821. -C. C, sect. civ.-MM. Qaodon, pr.-fioyer, rap.- Jourde , av. géo., c. coof.-Teste-Lebeau, av.
(3) Etpèci : — ( Enreg. C. bérit. Thurmann.) — En déc. 1824, un fondé de pouvoir de la veuve et des héritiers Thurmann fit la déclaration que les valeurs mobilières composant la communauté des biens s'élevait à la somme de 147,166 fr. 40 cent., sur laquelle il convenait de déduire 34.000 fr. montant de la dot de la veuve Thurmann ; le receveur perçut les droits sur les 147,166 fr. 40 c, déiiuclion faite de 54,000 fr. •^ Plus lard, le 2s janv. 1823, la veuve Thurmann renonça a la communauté; le receveur de l'enregistrement décerna alors une conlrainle contré les héritiers Thurmann, en payement du droit de mutation pour décès, sur les 34,000 fr. de la dot, attendu que, par la renonciation de la veuve Thurmann à la communauté, les 34,000 fr. de sa dot n^ëtaient plasqn'ttDe charge de la succession qui na devait pas en être déduite pour U pajMianI des droits ia mnlation.
445T. D en est de même à l'égard de ladot delafemmecommnne qui renonce à la communauté. Jugé , en effet , que lorsqu'une veuve renonce à la communauté, sa dot ne doit plus être considérée, pour le payement des droits de mutation par décès, comme son propre bien, mais comme une charge de la succession ; en conséquence , on ne doit pas en déduire le montant pour la perception du droit de mutation par décès qui se fait sur le total de la succession, sans déduction des charges (Cass,, 10 août 1830) (3).
4468. Alusi encore à l'égard des reprises du survivant des époux, dans le cas de mariage sans communauté : l'administration a décidé, en effet, que lorsque des époux étaient mariés sous un régime exclusif de la communauté, il n*y a pas lien de déduire les reprises du survivant sur le total des biens do mari prédécédé, pour la liquidation du droit de succession , ces reprises ne présupposant alors ni partage ni prélèvement (inst. gén. 31 dée« 1828) (4).
Le 22 mai 1828, jugement du tribunal civil de Sirasbourg, qui déclare nulle la contrain:e, sur l'opposition formée parles héritiers Thurmann: — « Attendu que, par sa renonciation à la communauté, la veuve ne renonce pas à ees reprises, et qu'il serait, par conséquent, déraisonnable de prétendre que la renonciation rend le mari ou «es héritiers propriétaires des reprises de la femme, sauf a celle-ci à reclamer ses reprises a Utre d'héritière; qu'il est eo effet certain qu'en pareil cas cWtà titre de propriétaire, et non à aucun autre litre, qu'elle vient eiercer ses reprises ; que, yad conséquent, aucun droit ne saurait être perçu sur le montant de ses reprises. » — Pourvoi. — Arrêt.
La coua; — Vu les art. 1436 et 1472 c. civ.. et l'art. 15, n* 7, de U loi dn 22 frim. an 7 ; — Attendu que, par l'effet de la renonciation de la veuve Thurmann a la communauté , les héritiers du rieur Thurmann sont devenus propriétaires des biens de cette communauté, h laquelle U veuve avait eu droit, en vertu des dispositions de ton contrat de mariage; que, dès ce moment, l'obligation d'acquitter les 34,000 fr. montant de la dot mobilière de 'adite veuve, a ét^* une charge de la succession dont il 00 devait pas être fait déduction pour l'acquiitement des droits de mutatiou, et qu^en jugeant le contraire, et en déclarant nulle la contrainte décernée par la régie, le 9 oct. 18i6, le tribunal civil a eipressément violé l'article 15 , n* 7, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces motifs, casse.
Du 10 août 1830.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, pr.-Poriquet, rap.- Gahier, av. gén., c. conf. -Roger et Teste-Lebeau, av.
(4) Voici les termes de cette instruction :
« Après le décès du sieur Pascal , notaire , il a été fait déclaration an bureau deCourpierre , département du Puy-de-Dôme, tant par la veuve légataire en usufruit que par le légataire de la nue propriété. — Cette déclaration , quant aux objets mobiliers , a eu pour base un inventaire qui en purte la valeur à 51,011 fr., savoir, 6,925 fr. en meubles et effets , et 44,086 fr. en créances actives et recouvrements à faire dans l'élude. Les droits ont été perçus en conséquence. — Il y a eu ensuite réclamation, fondée sur ce que, dans les valeurs inventoriées, la femme survivante avait à reprendre de son chef, et comme étant fa propriété , sa dot mobilière et le prii de ses biens \endus, le tout liquidé à 45,550 fr. par un traité du 9 nov. 1826, postérieur à la déclaration. On demaudait que cette somme fût distraite de la mas^se sujette aui droits de mutation qui seraient proportionnellement réduits. — Si le sieur Pascal s'était marié sous le régime de la communauté, les reprises respectives des deux époux auiaient dû être prélevées sur la masse avant le partage, et les droits de mutation n'auraient été exigibles que sur la moitié du restant net, augmentée du montant des reprises de Tépoux prcdécédé. C'est ce qui résulte des règles tracées en pareil cas par l'instruction n« 809. ' » Mais, dans Tespcce actuelle, le traité du 9 nov. 1826 n'a établi que le montant des reprises de la veuve, et non la liquidation et le partage entre les époux. En effet, il n'y a lieu à aucun partage, puis(;UJ les sieur et dame Pascal, par leur contrat de mariage du 18 juin 1807. avaient stipulé qu'ils se mariaient sans communauté. ^ D'après cette clause , dont les effets sont déterminés par les art. 1530 et suiv. c. civ.. le mari est administrateur, tenu de toutes les charges de l'usufruit . obligé de restituer en nature, après la dissolution du mariage, les biei.^ qu'il a reçus du chef de sa femme, mais chargé seulement de rendre le valeur des choses dont on ne peut faire u«age sans les cons^ommer. — Il ré» suite do ces dispositions du code que l'instruction d' 809 n'est point applicable lorsqu'il s'agit d'un mariage contracté , comme da< s l'estpècc , avec exclâ>ion de communauté , mais qu'en cas de prédécès du mari il y a lieu d'admettre une distinction : — Les biens meubles et immeubles qui ont été dé>ignés comme appartenant à la femme, soit dans son contrat de mariage, soit dans les actes relatifs aux successions qui lui sont échues, et ceux qui ont été acquis pour elle à titre de remploi, sont la propriété de la femme lorsqu'ils existent encore en nature, et ne peuvent faire partie de la succession du mari, — A l'égard des objets qui n'eus-
ENREGISTREMENT,~TIT. <, C»AP. 4, P«T. 2, Sser, 1, ÀM. 4*
ûêém. Les legfl sont auMl d«8 chargea 49 PbolPie; o*eil en 0€ sens que la «oiir de la Haye a déofdô que lee capitaui de ré* tributfona périodiques, légués par le testateur, ne doivent pas être déduits de la masse pour la liquidation du droit de buo« ee8sion(C. delaHaye, 23 lanv. i834, aff.N...,V. nMl^O), Mais on tomberait dans une grave erreur, si l'on disait , d'une manière absolue, que les legs ne doivent pas être défalqués pour le payement des droits dus par Théritier sur rintégraiité de la succession. Il y a une distinction nécessaire : lorsqu'un testateur a fait plusieurs lots de ses biens pour les distribuer aux individus qu'il désigne , il y a pour ainsi dire autant de successions que de légataires; chacun, dès lors, ne doit l'impôt que sur la por^ tion qu'il reeueille. Supposons un héritier du sang en concours avec on légataire des immeubles, il est manifeste que l'hérilier ab inteitat ne sera tenu du droit que sur la partie de l'hérédité qui lui est dévolue, et que de même le légataire à titre universel n'acquittera le droit que sur les immeubles. Ici il n'y a pas de confu8io6 possible : la part de chacun est assignée en biens qui ont une assiette flxe, et se distinguent des autres biens de la succession. Il y a plus : lors même que les legs particuliers seraient des sommes d'argent, à la vérité, l'hérilier ab inUttat ne pourrait en demander la distraction ; mais si le droit eq avait déjà été acquitté par le légataire qui doit les recueillir, il ne pourrait être réclamé de nouveau au légataire universel, parce qu'on ne peut percevoir deux droits sur une môme mutation. Ces principes ont été développés plus haut, à l'occasion de l'exlgibiliié (n«» 4122 et suiv.). Nous y renvoyons le lecteur ainsi qu*Aux décisions nombreuses rapportées Iqq, cit, , qui ont fait l'application de ces principes,
44«0. Citons encore, à i*appuf, plusieurs décisions desquelles il résulte que lorsqu'une succession comprend des valeurs mobilières excédant le montant des legs particuliers, on doit, pour la liquidation des droits de mutation, déduire le montant de ces legs sur la totalité des valeurs mobilières, quelles qu'elles soient, pour n'exiger que sur les biens restants le droit de rouladon à la charge de l'hépilier ou du légaUire universel, selon son digié de parenté avec le leilàteur ^ ear, suivant les principes de la ipatière, les droits sueeessifs n'étant établis qu'à cause delà transmission de la propriété, ceux-ci ne peuvent être dus que par celui qui
tpnt plan, et ûh ehoses fongiblas , au nombre desquelles sont les sommes (l'arg(>Ql , d*après rart. 587 c. civ., et le prix des ventes non suivies de rf'mploi an nom de la femme , celle-ci est seulement créancier^ de \f\ suc- CPSi<ioD , et cette charge p'est pas susceptible d'élre déduite pour la liquidation de» droits de mutation par décès.
11 Dans l'espèce qui a donne lieu à la question , les biens de la femme et ses apports avaient été confondus avec ceux do mari , sans qu'aucun acte de reconnaissance ou de remploi eût établi d'une manière positive las droits de la dame Pascal à la propriété de tels ou tels capitaux. Dès lors, tous tes capitaux existants sont entrés dans la succession du mari , sauf raciioR de la femme contre cette succession. Le traité du 9 nov. 1826 a réglé la somme à laquelle s'élôve l'action de la femme , et l'héritier du mari en a été constitué débiteur envers elle. Celte charge de la succès* sino ne peut être déduite des valeurs qui la composent , aux termes (les art. 14 et 15 de la loi du 22 frim. an 7. C'est ainsi, d'ailleurs, que la cour de cassation l'a décidé par un arrêt du 18 mai 1824, transcrit au g 4 de l'instruction n" 1 U6, et rendu dans une espèce où il y avait, à la vérité, communauté entre les époux , mais où il a été reconnu que les re< prises dfl la femme, lorsqu'elles excèdent la valeur de la communauté, ne peuvent èlre recouvrées snr les biens personnels du mari prédécédé qu'à titre de créance non susceptible d'être déduite pour le payement des droits. — En conséquence, une solution do 5 août 1828 a maintenu la perception faite, et rejeté la réclamation,
» Les règles qui viennent d'être tracées seront également dans le cas d'êlre appliquées pour les droits à percevoir en cas de prédécès d'une femme mariée avec exclusion de communauté. Les biens de la femme qni existent en nature ou à titre de remploi , et la créance à exercer snr le mari pour les biens qui n'existent plus , doivent être déclarés par les héritiers de la femme. »
Du 31 déc. i828.-In8t« gén., n* 1263, i 8.
(1) (Chaliès C. enreg.) — La coui (ap. délib. en ch. du cons.); >-• Sur le premier moyen , pris de la violation de l'art. 75 de la loi du 15 mai 1818 t -* Attendu que le bail du domaine des immeubles dépendant de la succession d'Artbémise Chaliès étant stipulé payable en grains et denrées, l'évaluation du revenu desdils immeubles était, pour la perceplien du droit de mutation par décès , soumise à la dispositiea de Tart. 75
reeueille la propriété Iraeemlie (trib. de la Mw^ tt «vr* tlM« Henri Thomas C. enreg.t Q août 1832, N.., 0« eirig.^ trib, tft Chartres, 2 mai 1838, Bourillon C. enreg.)«
4«St II a été décidé , dans le même eapiil , qae la imreiption du droit de mutation n*a pu être faite sur la totalité d'us domaine , lorsqu'il était constant, par un acte authentique, qu*m quart sçulement de oe domaine était l'objet de la mutation poBf laquelle la perception a eu lieu (Gass., 22 fév, f «31 ) (1).
4499* Quant aui sommes données, maie payables aeulemeul au déoès du donateur, elles sont aussi , au moins dana le dernier état de la iurisprudence , des charges qui ne doivent pas être d^ duites de Tactif, Seulement, comme eea donationa, d'après un règles exposées plus haut (n<»*a7d0 et a«iv.) à l'eccasiou do l'influence de Tactualité et de TirrévocabiliU des donatiena sur la perception • ont dû supporter Tlmpét au moment eu elles on| été faites, la cour de cassation avait pensé, d*abord, que le lé» gataire, en acquittant le droit sur l'intégralité de la aoceaseles, devait obtenir la déduction de celui qui avait été déjà payé par le donataire (arrêts des 18 fév. et i*' avr. 1829> V, n** 9804 et 3805). Mais de nouveaux prinolpea opt été consacrés par m arrêt ultérieur du 2 avr. 1830 (V, o* 3806); et depuia II g élA admis que les donations entre«vifs de sommes d'argent payabloo au décès du donateur, constituent une charge de la aneeessloa « et que le droit perçu sur ces sommes ne doit pas être défUqué do droit de mutation par décès, non-seulement dans le cas o4 lô donataire n'était ni légataire ni héritier (ReJ„ 20 Juin 1849, aff. Nédouchel , D, P. 40. 1. 272), mais encore dans celui oU le donataire est légataire universel (Cass,, 80 nov. I840t iff* 9or^ ret, D. P. 50. 1. 24). C'est le dernier éut de la Japfeprudeae» (trib. de Nevere, 12 Juin 1849, aff. Coquille; V. cependant Uib. de Montargis, 22 déc. 1847, aff. de Chalilon).
44^9. Par^suite, l'administration décide que lee eomniM données en avancement d^hoirie, par un père à eea eufaulii doivent être réunies flcUvement à la masse des biens du dOQt« teur, existant au Jour de son déoès, pour arriver à déterminer to portion disponible léguée à la veuve, fin conséquence, le droit de mutation par décès, è raison dé la donatioo ainsi faite k cotta deruière, doit être liquidé spr |a quotité dispqnlblo ainel OÎéO (inst, 31dé0. 1838) (2).
de la loi du 1 5 mai 181 8 , d'après laquelle l'évaluation devait être faite sur une année commune , d'après les mercuriales do marché le plus voisin i
— Attendu qu'au lieu de suivre , à cet égard , la marche tracée par la loi, le tribunal civil de Milbau a fait une évaluation arbitraire| dans laquelle rien n'indique l'observation de cet article f
Sur le deuxième moyen , pris de la violation des art. 013 et 023 e. cIv, ?
— Attendu que, contrairement aux dispositions de ces articles , le tri* bonal civil a fixé le legs fait à titre de précipot à la dame Chaliès par set père , sans déduction de la donation entre- vifs do quart de ses biens pnî* sents, qui avait été faite antérieurement par le sieur Challiès père à spa fils au même titre de préciput;
Sur le troisième moyen , pris de la violation de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 :~ Attendu qu'en comprenant, dans les sommes sur lesquelles le droit de mutation a été perçu, la totalité de la valeur du domaine de Caslries , quoiqu'il fût établi par on acte authentique que les trois quarts de ce domaine avaient appartenu à Chaliès père, et qu'aucune des circonstances que l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 déclare suffisantes pour autoriser la régie à percevoir le droit de mutation , n'Indiquassent que Chaliès fils fût devenu propriétaire desdits trois quarts du domaiae de Caslries, le tribunal civil a violé ledit article;
Sur le quatrième moyen , tiré de la violation de l'art. 53 de la loi di 28 avril 1810 : — Attendu qu'aux termes de cet article , les donations de biens immeubles entre époux ne sont passibles que d'un droit de 3 fr, pour lOOfr., et qu'en contravention à cet article, le tribunal civil a maintenu la perception de S fr, pour 100 fr. exigée par le recevoir de l'earegislrement sur la dispositioa relative à la doaatioa faite par la femme Chaliès à son mari; — Par ces motifs, sans qu'il soit hesoia de statoer sur le einquième moyen , pris d'ua prétendn défaut de neiils; — Casse , etc.
Du 22 fév. 1831 .-G. C, eh. etT.-MM. Boyer, pr.-Feriqiety rap«i*IlH cod, av. gén. , e. conf.-Bénard et Teete-Lebean, av.
(2) EtDèeê : -^ (Peyet C. enreg.)-^ Le sieur Antoine Povet eel décédé à Paris, le 28 déc 1835, laiuant deux enfants pour héritiers. Dans sea contrat de mariage, an date du 27 avril 1808, il avait fait denatîM * la dame Louise»8ophie Richard, son épouse, ea eu de survie et d'axistenee d'enfants, de l'usulruit de la moitié de lew aee hîeai, i
ENREGISTREMENT. — Tit. *, ChkP. 4, Part. 3, Séct. 1, Art. i.
. Mftil oti hé peut coAsidér ef comme charge duceptible i^étre lyoïitée aux valeurs sur lesquelles doit ôtrc perçu le droit ië mutation à titre grdiuit que ce qui constitue une dette ou une obligation personnelle. L'administration a reconnu que lorsque leaarviirant dedeuJ( époUx, communs en biens, décède sans avolf rendu aucun compte à leurs enfants inlneurs, Ton doit déduire , Itt èeiithftiré) de ia sueeession, les valeurs mobUières qu'il a conienréea ou qu'il a feçues pour eux du chef de l'époux prédécédé (délib. 17 sept lISIi) (1). Ce sont là, en effet, des valeurs qui sont entre les tMàn» du survivant à titre de dépôt seulement , oU à titre de mandat, et qui ne peuvent par conséquent augmenter le droit exigibid sUr là mdtation par déeès.
ûâAê, Ajoutons, en terminant, que l'on ne doit pai contendra les n^seh^M httee par le donateur avec les ehargei de la donation. Il en est des ¥émveiÈ dani les mutations à titre gratuit coiMit des ffi«f vsi dans les mutations à titre onéreux ; en géné^ ral« éllea Bi sauraient être Ajoutées aux valeurs sur lesquelles le dhilt proportionnel doit être assis (V. $uprà, n*' 4441 etsulv.). U ooiir de oaisAtlon ra reconnu expressément dans son arrêt du iS Janv. ISlë , aff. Harnepont , rapporté suprà » n« 3740 , oCi elle *^ ■•■■--—-""- ■
klês. La dêelaratioa de celb succession, faite le S Juin, conlient ce qni Mit : t P«Qr établir rimportance de la donation en usufruit faite à la vMvi II contient de réunir Beli?ettent à la masse, qui
«t if « • « I35s597rr.03c.
la seaina dont io défiint a dcté sa fille. Celle-ci ayant liça 100.000 fr. de ses ftn et biSi%, la moitié provenaat da défant est d«« • 4 • • » « » • • • 50,000 00
Totale 18a>a97 03
» Madéao Poyet a dons lo drut de joair de lamollié
de ceUe somme, cL • 92,688 51
» Le droit de mutation entre époux a été oerfu nour Tasuh-uU de ces 9t,688 fr. 5l c. Les héritiers Pojet ont réclamé. Ils ont prétendu que, Oour déterminer Tétendue des droits de la Veu?e donataire eu n»u fruit de U qdoUté disponible , on avait à tort opéré fictivement le rapport à la liasse de la succession de la dot constituée par le défunt à sa fille. Cette tédamàtlon a été rejetée par une solution du 16 ter. 1858, fondée tnr les motifs suivants: t)^aorès Part. 1094 e. ctv., Tépoux peut, dans Il eas où il laisserait des enfants , donner à l'autre époua ou un quart 41 Mt>priété et un quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en asQihiit senlement. L'usufruit de la moitié de tous ses biens meubles It immeubles , donné par le sieur Poyet h sa femme , dans leur contât de SMriagei formait donc la portion disponible entre époux. Or, suivant l^art. 9i2 c. civ., ta portion disponible se calcule en réunissant fictitsièent à la masse des biens existant an décès du donateur ou testateur tttta dont it a disposé par donation entre-vifs. On objecte qu'aux termes do IVt* 85t du mémo code, le rapoort n*est da que par le cobérilier à M cohéritier; qne^ dans l'espèce, la veuve Poyet, qui est simplement «onalaire, ne pou?ait exiger le rapport des sommes doanées entre-vifs par son mari pour établir la quotité disponible à son profit. Mais l'art. 857 ne s'appliqae qu'aux rapports réels, différents de la réunion fictive prescrite par l'art. On. Ainsi, dans l'espèce, quoique la donataire en avancement d^Oirin ne puisse être contrainte, par la donataire de la portion disponible, an rapport réel de la somme donnée, celle-ci n'en a pas moins le droit de demander la rénnion fictive de celte somme à la masse des bi^ns existant au décls, afin de connaHre la consistance générale de Thérédité et db îêïft fiier la (jnntité disponible. Ces principes ont été consacrés par un artftt de la cour de cassation du 19 Janv» 1854, rendu entre pariituliers. Le tffbnnal de la Seine en a fait rapplication, en matière de droits de mutation par décèè, par un Jugement dn 11 mai 1836, qui, dans une espèce ^faitement semblable à celle dont il s'agit, a décidé que les sommes mnfés anx enfants dn défunt, en avancement d'hoirie, avaient dû éire Hanie fittitément à la niasse des biens existant an Jour du décès pour artitar à déterminer la nortron disponible léguée à la veuve. » Du 31 dét. 1858.-lnst. gén. de la régie, n« 1577, g IS.
(!) Enitèi» i «-^ (HéHl. Roi C, enreg.) -^ La dante Roi est décédée le Il avril 1839, laissant deux enfants mineurs pour héritiers. Sa succèstiofi , d'après t'inVentaftS, était composée de 92,824 fr 70 c, tant pour sa part dans la comninbanté que pour ses reprises. Les droits de mutation Oit été aeqnlites sur cette somme. — Le sirur Roi est décédé toi -même le 28 il même mnil. Il nhiviit pn rendre aucun compte de tutelle à ses enfuis; il n'avait pbiat été fait de liquidation. D après un nouvel inventaire, les valeurs mobilières se sont élevées & 105,912 fr.— Il a été perçn le di it de mntatinn sur la totalité de cette somnip.— Uno ipclamation a été adressée à la régie par lo tuteur des mineurs Roi, qui a soutcna que Ton devait déduire la somme de 73,670 fr., revenant aux mineurs p( ut la«n ëroita daia laMieaeaeioa dé ledt M^ le surplus stmhmt^nt étant I^Mble du droit de mutation.
déclare «t qu*aui lefineè de Part. 13 , u be doit être fd)t flueune distraction des charges , mais seulement det réserves que s*eti faites le donateur sur tes biens donnes. • Et plus tard, la même cour a décidé , comme une conséquence de cette règle , que lorsque le donateur d'un immeuble, par contrat de mariage, 8*est réservé le droit de disposer d'une certaine somme à prendre sur cet immeuble , et qu'il a usé de ce droit au proflt d'un tiers , les droits de mutation dus par le donataire à raison de l'immeuble donné ne doivent être calculés que déduction faite, sur sa valeur, de la somme dont le donateur a disposé, cette somme ne pouvant être considérée comme une cbarge de la donation (Cass., 17 août 1881 , air. Réguler, V. n» 3887).
A 466. De même, il a été décidé que les sommes d^argent faisant l'objet d'une donaUon entre- vlfâ et payables à la volonté du donateur, doivent , à sa mort , être déduites de l'actif de sa succession , pour la perception des droits de mutation par décès , si ces sommes sont encore dues lors de l'ouverture de la succession , et si les droits de mutation ont été pcrrçus lors de l'enregistrement de Pacte de donation (trlb. de Bourges. U dec. 1835) (2).
En effet, aut ternies de l'art. 584 c. civ., le survivant des père et mèro a la jouissance des biens de ses enfants jusqu'à l'Age de di&-buit ans on jusqu'à leur émancipation, et, d'après les art. 460 et 4'70, tout tuteur n'est comptable de sa gestion que lorsqu'elle finit. Il s'ensuit que le sieur Roi, comme père et tuteur, a dû rester nanti des valeurs mobilières appar* tenant à ses eofaats, et que l'absence d'an compte de tntélle, avant Pépoque où ce compte devait être rendu, ne peut être un motif pour con«fondre l'avoir des mineurs avec celui de leur tuteur, et convertir leur droit de propriété en Une simple créance. D^ailleurs le défaut de liquidation de la succession de la dame Roi o'empécbaU point que le sieur Roi dût être ua jour comptable envers ses enfants de la moitié de toutes les valeurs inventoriées. Leurs droits ont été suffisamraents établis par l'inventaire dressé aa décès de leur mère; les valeurs y énoncéi'S, quoique restées entre les mains de leur père» as faisaient point partie de sa snccessi^rt \ elles ne lui avaient pas été transmises ji! ne les détenait qu'en qualité de dépositaire; les eufants y avaient conservé un droit de propriété. Or les soumettre à nae nouvelle détlaratioa» ce serait les frapper d'une double perception que la loi et la jurispridenee réprouvent, surtout si Ton considère que la mort do père a luiri de prts celle da la mère, et qu'elle a eu lien dii-^huU jours MBlamest après la déclaration des biens dé la dame Roi.
Du 17 sept. 18Sd. -Délib. cens, d'adm.
(2) Etpieè : — (Goutelle ti. enrfg.)— 'Le S avril 18^6, ua ooatrat do mariage est passé entre le sieur TroUier et la demoiselle Goutelle. Les père et Mère de celle dernière, présents à l'acte, lui ont constitué ou dot une somme de 40,000 fr. payable à leur volonté, avec ioiérèls jusqu'au paiement, et Imputable sur la succession du prémourant des donateurs. — Cet acle ayant été présenté à la formalité , le receveur a perçu ledroU de 62 c. et demi pour 100 sur cette donation. — Le 13 aov. 1854, le sieur Goutelle décède sans avoir payé à sa fille la dot qu'il lui avait constituée. Ses héritiers n'ont pas voulu comprendre dans la déclaration de l'actif de sa succession , le montant de cotte dot , afin do n'acquitter le droit de mulalloh que sur l'eiadaul. — Mais la régie ayant refusé d'opérer cette réduction , et les héritiers Goutelle n'ayant pas voulu, de leur côté, acquitter les droits demandés, une contrainte a été décernée contre eut. — Opposition. — Jugement.
Ln taisuSAL; —Considérant qu'il est de principe constant, attesté par la jurisprudence, par les décisions et instructions de l'administration elle-même , et basé d ailleurs sur les règles de Téquité , que le même objet ne peut être assujeUi à deux droits pour une même mutation ; ^ Cob»> sidérant qu'une constitution dotale , faite à un successible , imputable sur la succession dn donateur, est évidemment une aUribution anticipée d'un droit héréditaire dans cette succession ; que, lorsque celte succession s'ou» vre et qu'on acquitte le droit de mutation sur runi\ersalité des biens qui la composent, il faut nécessairement, s'il n'est pas justifié que la det a été payée du vivant du donateur, défalquer de ce droit celui qui a été , paranUcipation , payé pour la constitution dotale; que , s'il n'en était pab ainsi , une double perception frapperait , sans nouvelle mutation , le m^nic objet-, — Considérant que les dispositions de l'art. 60 de la loi du £2 frim. an 7, invoquées d'abord par Tadministration de l'enregistrement pour repousser cette imputation, sont sans application à la cause; qu'ea efllet, aux termes de cet article, un droit d'enregistrement régulièremenl perçu ne peut , il est vrai , être restitué , quels qiîe soient les événements ulléneurs , mais qu'ici il s'agit non de restitution d'un droit , mais bien d'imputation de ce droit sur un autre payé par anticipation , Ce oui e». bien différent, puisque, pour précompter, il faut retenir, et que l'action de retenir est assurément bien opposée à celle de restiloer; — Consiàéraot quVn vain l'administration de l'enregistrement , pour se soustraire à l'im- (utaUoÉ demandée , considèn une dot pa|faLle à la tt>l08t6 d|^ donateur
IM
iHREGISTREMENT. — TiT; 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Aux. 2.
4â#y • Néanmoins , il résulte d'une décision pins récente que lereqoe, dansune donation d'immeubles, le donateur se réserve la faculté de disposer d'une somme, il ne doit pas être fait distraction, pour la liquidation du droit, du monlant de la somme réservée (trib. de Limoges, Si déc. i84l) (1). Et l'on doit convenir que la réserve d'une somme à donner ayant la même nature que la disposition même de cette somme , les précédentes décisions sont, moins que celle du tribunal de Limoges , en harmonie avec la Jurisprudence actuelle, d'après laquelle, comme on l'a vu plus haut (n^ 4463) , les sommes données ne doivent pas être déduites de la valeur des biens héréditaires, en ce qu'elles forment des charges, alors même que la disposition a eu iieu en faveur d'un successibie.
Ait. 2. — Droits incorporels: — libérations , quittances; — — obligations de sommes . création et cession de créances , éPaC' tions, de rentes; — transmissions : servitudes, baux, ;ottiiiances , usufruit , réunion d'usufruit à la propriété,
ââ^d. Dans ce deuxième article , qui complétera ce qui a trait à la liquidation lorsque le prix est exprimé , nous suivrons , pour mettre plus d'ordre dans les matières nombreuses qu'il embrasse, la division adoptée relativement à Pexigibiiité. Ainsi, nous parlerons successivement, au point de vue de la liquidation , du droit de libération , du droit d'obligation et du droit de transmission.
44^<l. LiBfiiATioifS. Quittances. — Suivant l'art. 14, n« 3, L. 2â frim. an 7, la liquidation e>i déterminée « pour les quit-. ^nces et tous autres actes de libération , par le total des sommes 9U capitaux dont le débiteur se trouve libéré, » La principale dif-
comme une charge de la «accession , et se préfaot des art. 14, n^ 8, et 15, D" 7, de la loi da 22 frim. an 7, qai obligent les parlies à payer les droits sur la valeur entière des biensi sans distraction des charges ; que, iiar ce mot charga, employé par le légisiateor, on ne doit entendre que les dettes en général ou les démembrements des propriétés qui grèvent la succession an profil de tiers autres que les héritiers; mais qu^on ne peut jamais comprendre dans cette catégorie une dot constituée au profil d'un Buccessible et stipulée impotable sur la succession du donateur, dot atlribative par anticipation d^un droit dans celte succession et qui en fait partie intégrante , à tel point qu'elle entre dans la composition des lots , et est , dans certains cas, sujette à rapport de la part de rhérilierqui l'a reçue; qu'il doit en être , sans aucun doute , d^une dot ainsi constituée comme d'un legs d'une somme d'argent, et surtout comme d'une dot payable au décès du donateur, qui auraient été établis au profil d'un successibie; — Que , dans ces deux derniers cas, Tadministration , conformément à la jurispradence constante de la cour de cassation , et surtout aux deux arrêts des 18 fév. et 1*' avril 1829, opère toujours sur ia totalité du droit de succession la déduction du droit payé soit pour le legs particulier, soit pour la dot; — Qu'en vain tenterait-on , de la part de radministratioo, & l'aide de distinctions plus ou moins subtiles, d'établir une différence, suivant elle, essentielle entre les donations de t^ommes payables au décès des donateurs et celles payables à leur volonté ; — Que ces deux genres de donation sont également une prélibation de ta succession ,et opèrent, en définitive, les mêmes résultats lors du partage qui en est opéré, et qu'à moins d'un texte formel dans la loi fiscale , ce qu'on ne peut invoquer, il ne doit y avoir aucune distinction pour ia perception du droit fiscal entre deux donations dont, relativement au droit héréditaire, les effets sont eiactement les mêmes; — Considérant enfin que, s'il est vrai, comme le prétend l'administration de l'enregisiremenl, que l'adoption d*un tel système ouvrirait la porte à la fraude par la facilite qu'il donnerait à supposer, comme encore dues, des dots qui cependant auraient été acquittées, cette circonstance (que d'ailleurs on peut faire valoir également pour npe donation payable au dérès du donateur, puisqu'il serait facile de dissimuler un payement anticipé) ne peut, quelque puissante qu'elle soit, Vemporter sur les principes de droit et d'équité oui militent en faveur du système contraire ; ~ Annule la contrainte. I Du 11 déc. 1835. -Trib. de Bourges.
(1) (Saunier C. enreg.)— Lb tribunal ; — Considérant que, par racle du 23 avril 1839, Michel Saunier, aîné , a donné à Georges Saunier, son frère, une maison située k Limoges; — Considérant qu'il a donné la maison tout entière, sans ev excepter une partie; —Considérant que, par suite, la maison dont s'agit a changé de propriétaire, et que celle mutation a été produite par donation faite au frère par le frère, c'est-kdire par une donation en ligne collatérale; — Considérant que l'administration a dû , d'après cela, percevoir le droit établi pour ce genre de mutation , d'après les dispositions des art. 4 et 15 de la loi dv ai frim. au 7 et da
Acuité , eu celte matière , consiste à déterminer quels actes pro« duisent libération. Cette difficulté ayant été examinée d.ins la première partie de ce chapitre, relative à l'e\igihihte(V. n»* 928 etsuiv.), nous nous bornerons à rappeler qu'avant tout raclt* doit faire titre de la libération. La cour de Bruxelles , chambre de cassation, a décidé en ce sens que les actes de reddition f\f compte ne sont pas soumis, indépendamment du droit de l p. 100 sur ia somme qui forme rarrcléde compte, à un droit de demi pour 100 sur ia totalité de la rccelte, dont il est donné quittance au rendant par les mêmes actes (Bruxelles, cii. case., 2 fév.
4470. Remarquez que la loi dit que le droit est perçu sur le total des sommes et capittmx dont le débiteur est libéré^ et non sur la somme payée au créancier et énoncée dans la quittance on l'acte de libération ; ce qui est, en eiret, bien différent. Prenons pour exemple une créance payable en plusieurs termes. Le débiteur , à l'échéance du dernier payement , se fait donner une quit« tance définitive et sans réserve, qu'il fait enregistrer. Si le droit de libération n'est perçu que sur la somme énoncée en cette quittance, voilà un préjudice notable causé au fisc , puisqu'une quittance définitive supplée à toutes les quittances antérieures , et que le débiteur, moyennant un droit qu'il pourra rendre aussi minime qu'il lui plaira, va acquérir un titre complet de libération, et qui Jouira de tous les avantages de l'enregistrement ^ sans en avoir acquitté le prix. Mais tout danger de fraude disparaît si le droit est acquitté , comme le veut l'article , sur le total des sommes ou capitaux dont le débiteur se trouve libéré, c'est-àdire, dans l'espèce figurée, sur l'obligation tout entière. Et l'oi ne peut pas dire que ce soit là un moyen indirect de soumettre à l'enregistrement des actes ou même de simples conventions
l'art. 53 de la loi du 21 avril 1832; — Considérant que c'est d'après ces dispositions que le droit a été perçu ; que, par conséquent, radniinistration ■'a n'en à restituer ; — Considérant que la rt'serve énoncée dans la donation ne doit diminuer en rien laquolité du droit à percevoir; qu'en effet, et nonobstant celte réserve, qui oVst que d^une somme d'argent à prendre sur la maison donnée, la miison n'en est pas moins donnée tout entière, quant à ce qui concerne l'immeuble , et que, quels que soient les droits réservés aux héritiers du donateur par Part. 946 c. civ., ces droits ne peuvent comprendre qu'une simple créance sur l'immeuble; d'où il résulte que la mutation , quant à la propriété , est intégrale et parfaite dès l'instant de la donation ; — Considérant qu'en envisageant ainsi la question on reconnatl que la réservo de 5,000 fr. n'est point la réserve d'un effet compris dans la donation , puii^que ce n'est pas une somme d'argent qui est donnée , mais bien un immeuble ; que c'est à proprement parler une charge de la donation, charge qui, d'après les dispositious de l'art. 15, n^ 7, de la loi du 22 frim. an 7, ne doit donner lieu à aucune réduction du droit à percevoir; — Déclare le sieur Saunier mal fondé dans sa demande , et le condamne aux dépens.
Du 21 déc. 1841 .-Trib. civ. de Limoges.
(2) (Enreg. C. Denabl.) — La codb ; — Attendu que la loi du 22 frim. an 7, en désignant les actes qui sont sujets à un droit d'enregistrement, et en fixant la hauteur de ce droit pour chacun de ces acles, sVcupe spécialt ment , quant à la hauteur du droit d'enregistrement dû, des an étés de compte, en l'art. 69. §3, n*> 3; — Attendu que, par cet article, la loi susdite soumet les ailes de cette nature à un droil fixe de 1 p. 100, fans indiquer en aucune manière que ces arrêtés de compte seraient en outre soumis à un autre droit, à percevoir sur la recette ou la dépense, ce qu'elle aurait iodubiiabiemenl fait, si, indépendamment du droit de 1 p. 100, un auire droit eûl élé dû, puisque, par sa nature, tout arrêté de compte comprend a la fois la recolle , la dépense el le .«olde du compte; qu'en outre la loi, en fixant à 1 p. 100 le droit d'enregistrement dû »ur les arrêtés de compte, exige un droit double de celui fixé pour les simples décharges;— Allendu encore que bien qu'un compte renferme des artirles de récrite et de dépense , il ne s'ensuit pas nécessairement que le rendani ait élé débiteur de la somme portée en recette , et que, suivant le syMème de Tadminislration , celui à qui un compte est rendu devrait un droit d'enrogiflreroent pour la somme portée en dépense, puisqu'il y a aussi décharge à cet égard;— Attendu enfin que le jugement a laqué ayant expressément décidé en fait que, d'après un usage constant, jamaii d'autre droit que celui fixé par l'art. 69, § 3, n** 3, n'avait élé exigé poui les actes dont il s'agit ici , l'administration n'a pu produire à la cour aucun jugement pour établir le contraire ; qu'il suit de là que le jugement attaqué a fait une juste appliialion de Part. 69, § 3, n* 3, et n'a oullemen* violé les art. 4 et 14, n<* 3, ni l'art. 69, g 2, n<* 11 ; — Par ces motifs, rejette , etc.
Du 2 fev. i824.-G. de Bruxelles, ch, decass.-MM. Mevnaerts. m. DestQop, a?» (en., c cenf, ' ^ ^
ENREGISTREMENT.— TiT. i, ChàP. 4, PAttt. 2, Sect. i, Art. 2.
Terbales, sur Ie8q(le^^s la loi interdit toute recherche, tant que les parties n'en fout point usage; car une quittance définitive ou pour restant dû , est l'expression abrégée de toutes les quittances données antérieurement; la présenter à l'enregistrement, c'est les y présenter toutes . et il ne peut y avoir aucune injustice à exiger un droit entier de libération sur un titre qui donne décharge de toute la dette. C'est aussi l'opinion des rédacteurs du Journal de l'enregistrement (art. 1791 ). Toutefois, nous supposons que les débiteur et créancier sont tous deux parties au contrat. Si la déclaration était faite par l'un desdeux en l'absence de l'autre , renonciation d'une somme , comme restant dû d'une créance plus forte, n'autortserait pas la perception du droit de quittance sur la portion que la déclaration supposerait avoir été payée. C'est ce que nous avons expliqué en traitant de la libération au point de vue de l'exigibilité. — V. n<>' 938 et sulv.
4491. Ainsi, il n'est pas nécessaire que l'acte libératoire porte expressément le montant des sommes dont le débiteur est libéré. Seulement le receveur est autorisé, si l'importance de Tacte ne ressort pas suffisamment de ses expressions , à exfger la déclaration prescrite par l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7. C'est ce qui résulte d'un Jugement aux termes duquel les expressions « ainsi que de toute autre chose, » employées dans un acte de libération, supposent nécessairement des dispositions indépendantes de la dette dont ta somme est exprimée; en conséquence le receveur est fondé à exiger , pour l'explication de ces expressions , une déclaration préalable propre à servir de base à la perception ; et le receveur ne pouvant , en l'absence d'une pareille déclaration, procéder à l'enregistrement de l'acte, si le délai vient à expirer avant qu'elle ait été faite, le notaire qui a présenté l'acte à la formalité doit être condamné à payer le double droit , de même que s'il n'avait point fait enregistrer cet acte (trib. de Charleviile , 30 déc. 1836 ) (1).
447 f. Par une conséquence inverse, si la quittance n'est point définitive et ne rappelle aucune autre somme que celle dont elle est Tobjet, nonobstant qu'elle se réfère à un titre qui présup • pose des payements antérieurs , le droit proportionnel ne pourra être exigé que sur la somme énoncée dans la quittance , parce qu'elle ne forme titre que pour cette somme , et qu'une quittance n'étant point un acte emportant mutation , ne peut être passible d'aucun droit , tant qu'il n'en est point fait usage. C'est conformément à ce principe qu'il faut décider , avec les auteurs du Journal de l'enregistrement {loc, cit, ) , que la quittance d'un capital , donnée sans réserve des intérêts , ne rend pas le droit exigible sur ces intérêts , quoiqu'elle en fasse présumer le payement (c. civ., art. 1908) , d'abord parce que cette présomption n'exclut pas la preuve contraire , et ensuite parce que la libération , en supposant qu'elle existe , ne vient pas de la quittance ,
(1) (M* Grimblot C. enreg.) — Lk tribunal; — Considérant que les ex pression 9 pour §olde qu'on rencontre dans cet acte n^impliquenl pas nécessairement Teiistence d'une créance supérieure à la somme payée, puisqu'un payement est fait pour solde lorsqu'il libère le débiteur de l'tntéf^ralilé de sa dette, aussi bien que lorsqu'il le libère d'un restant dû sur une obligation déjà acquittée en partie ;
Considérant que les autres expressions que renferment l'acte, ainsi que de tcute»autreieho9e$y supposent nécessairement des dispositions indépendanies de la dette de 100 fr. dont Balteau se trouve déchargé en vertu de la quittance; — Considérant que, la valeur de ces obligations n'étant pas exprimée dans l'acte, le receveur de renregistrenient en a demandé la déclaration au notaire Grimblot, qui l'a refusée; — Considérant que la libération engendre on droit d'enregistrement dont la valeur est calculée nécessairement sur la totalité des sommes dont le débiteur est libéré (q<>3 de l'art, i-i de la loi du 22 frim. an 7) : car ce droit est tout à fait indépendant de celui auquel peut être assujettie l'obligation ; — Considérant que, tontes les fois que les actes passibles d'un droit proportionnel ne renferment pas la liquidation des sommes et valeurs qui doivent servir de bace a la perception, les parties sont tenues d'y suppléer avant l'enregistrement par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte (art. 16 de la loi ci-dessus citée);
Considérant que , lorsqu'il s'agit d'un acte autbentique , le notaire instmmentaire a le droit d'exiger des parties la déclaration prescrite par la loi; — Considérant que la sanction de l'art. 16 se rencontre dans l'art. 33 pour les actes notariés, et dans l'art. 38 pour les actes sous seing privés; — Considérant, en effet, qu'il résulte du texte précis et impératif de fart. 16 que la déclaration exigée par cette disposition de la loi doit être laite avant l'enregistrement; d'où la conséquence rigooreuse que le rece-
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et que le droit ne saurait être perçu au delà de ce que le titre exprime.
4478. Il ne suffit pas, en effet, d'une présomption de libération ; il faut une stipulation expresse, telle que celle-ci : « Tous les Intérêts échus ont été payés. » Même dans ce cas, le droit n'est-il exigible, sur les intérêts , qu'à raison de ceux qui ne sont pas prescrits par application de l'art. 2277 o. cIv. Décidé, en ce sens, que lorsqu'une quittance exprime que tous les intérêts échus ont été payés, la perception doit être assise sur le nombred'années d'arrérages ou d'intérêts, révolus depuis la due du titre, s'il s'élève à moins de cinq ans, ou sur les cinq dernières années, si le titre est plus ancien (décis. min. fin. 28 Juin 1808: Inst. gén. 28 juill. 1808 , V. n» 956.— Conf. sol. 27 mars 1827, Inst. gén. 15 déc. 1827, n» 1229, $ 9).
4494. D'ailleurs, du principe que le droit est déterniiné par le total des sommes dont le débiteur est libéré, Il résulte (,ue c'est le montant de ces sommes et nullement le capital versé >.ui doit être pris pour base de la liquidation. Ainsi, si le créanciet consentait à recevoir une somme moindre que celle qui lui est due, et qu'il donnât décharge pleine et entière dans la quittance, est-ce sur le moulant de l'obligation, ou seulement sur la somme payée que le droit de libération pourrait être exigé? C'est sur le montant de l'obligation, parce qu'outre la facilité que le système opposé ofl^rirait à la fraude, cette décharge est une véritable remise de la dette, qui doit acquitter le droit de 50 cent, par lOOfr., ainsi qu'on l'a vu plus haut (n<» 3767).— Décidé, en effet, que si une créance de 11,000 fr. est payée avec 6,000 fr., c'est sur 11,000 fr. que le droit est exigible (délib. 28 déc. 1854).
4496. Anciennement, lorsqu'un billet, portant au dos quittance partielle de l'obligation, était présenté à la formalité, on ne percevait le droit proportionnel que sur le restant dû : mais cette perception était vicieuse, et elle ne pourrait plus être suivie aujourd'hui (décis. rég. du 29 prair. an 7). Ceci n'a rien de contraire à ce que nous avons dit en traitant du droit de titre (V. n^ 4360), que lorsqu'une demande , basée sur une convention Terbale, est formée pour un restant dû , le droit de titre ne doit être perçu, lors du Jugement à intervenir, que sur ce restant dû, et non sur robllgalion telle qu'elle existait dans l'origine ; car nous eussions répondu différemment, si le titre eût été produit dans l'instance pour fonder la demande de ce qui restait dû.
4495. Nous ferons, au reste, remarquer, en passant, que le droit ne pourrait pas être exigé sur la quittance énoncée au dos du billet dont 11 s'agit, si les parties ne réclamaient que l'enregistrement du titre, parce que l'enregistrement des actes non translatifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles est toujours facultatif (même décis.).
veur ne peut enregistrer l'acte tant qu'il n'a pas reçu la déclaration des parties; — Qu'il suit de là que, si l'acte n'a pas été enregistré dans le délai légal, a défaut de déclaration , c'est par un fait personnel aux parties et dont elles doivent encourir la responsabilité , soit à l'égard du fisc, suit relativement à leurs propres intérêts , qni peuvent être compromis par l'absence de l'enregistrement; — Considérant que l'art. 28 de la loi dit aussi que les droits des actes seront payés avant l'enregistrenent, et quoiqu'on ne rencontre aucune sanction de cette obligation dans la disposition qui l'établit, il n'est pas possible de prétendre qu'il n'en existe aucune; il faut, au contraire, aller la chercher dans les art. 33 et 38, parce que dans ce cas encore, le receveur doit refuser l'enregistrement tant que les droits n'ont pas été consignés; — Considérant qu'on ne peut admettre qu'en l'absence d'une déclaration le receveur soit obligé ë'enregistrer l'acte, sauf à opérer une perception arbitraire; car ce serait lui reconnaître un droit que la loi lui dénie et dans tous les cas l'autoriser à exiger une consignation dont l'exagération pourrait toujours être telle qu'elle équivaudrait en analyse à un refus d'enregistrer; — Considérant que l'art. 56 de la loi ne contrarie nullement les principes qui viennent d'être posés , car s'il dispose que les receveurs ne peuvent, sous aucun prétexte, lors même qu'il y aurait lieu à expertise, différer l'enregistrement des actes et mutations, il suppose en même temps que ces déclarations, lorsqu'elles sont exigées, ont été faites, et la seule conséquence à tirer des dispositions de l'art. 56, est que les receveurs sont obligés de suivre provisoirement la foi des déclarations , sauf le droit accordé à la régie d'en contester ultérieurement la sincérité par les voies légales ; — Reçoit l'opposition , et, sans y avoir égard, ordonne que la contrainte seraexécatéa selon sa forme et teneur, et condamne l'opposant aux dépens. Du 30 déc. 1836.-Trib. civ. de Charleviile.
ENREGISTREMOîT.— T!T. 1, CHiP. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. B.
4499. Obligations db somu.^ Ici, comme par rapport à Texigibililé (V. n® 1727), les droits incorporels dont nous aurons plus parUculièrement à nous occuper, sont les créancts» les actions, les renies; et les règles de la Uquldalion auront sn double objet I la coQslUution même de ces droits et leur traosmissloa.
4499. Dpf créances, — La liquidatioa est déterminée « penr les créances à terote, leurs cessions et transports, et autres aetes obligatoires par 1$ capital exprimé dans Vacle tt «Mt w fait Tobitt • (L. 22 frim. an 7, art. ii-V)- La loi, dans cette disposition, règle le mode de liquidation , d'abord, en ee qui eoneerae l'acte constitutif de la créajoce fit tom at4r9$ aei$t Migatoirêi, Ces act^s obligatoires sont tous ceux qui constituent l'obligation de sommes dont 11 a été question daps la première partie de ce chapitre, sect. i, art. 2, { 1 et aaiv. (V. a«* ^Q^ê H sul¥0* €e sont notamment les contrats, transactions, promesses de payer, arrêtés de compte, billets, mandats, reconnaissances, billets i ordre, lettres de cbange et autres effets négociables , oMigatiens à la grosse, cautionnements, garanties, indemniiés, etc. Pour tous ces actes, le capital exprimé est la première base sur laquelle on doive asseoir la perception.
4490« Il a été décidé, par application de cette règle, que la promesse de parfaire, dans un rembeorsement, ce dont le créancier ne sera pas rempli, par le prix d'une vente à faire, constitue une obligation de somme doqnanl ouverture an droit d'obligatlen sur la totalité de la oréapce à rembourser, énoncée dans le contrat (Req.. 0 avrU iUl» aff, Brlcpurt et Leelereq. D. P. Al. 4. 919,
4490. II a mime été décidé que l'bypothèq«« supplémentaire consentie par un acte postérieur à l'obligation principale, d^it ^tre con3idérée comme ayant le earaeière d'une garantie m >hiliére, et h ce titra est sujette au droit de 60 cent, pour 406 fr., et que c'est toujours sur le capital entier de la créance, que doit être perçu le droit de 50 cent, par 100 Ir., auquel est assaiettie rbypotbeque supplémentaire. Peu importe que iee Immeubles nouvellement affectés soient d'une valeur inlérieure à ce capiia) (Délib., il fév* 1854) (i). Mais U régie, par cette déeisieii, ne fait-elle pas violence a la nature des cbosesî-rL'bypoOièque est déûoie un droit ré;ej. Gomment, dès lors, assimiler aux garanties mobilières sujettes au droit proportionnel les garanties immobilières qqe la loi de l'an 7 ea a affranebies? -^ On ast peut^ être tenté d'objecter qu'il y a identité de raison dans on cas comme dans l'autre. Mais d'abor4, il ne suffit pas d'analogie, réqolté -, pour asseoir un droit fiscal, il faut un texte précis.— Ensuite, on conçoit que des ventes mobilières pourraient être aisément déguisées sous Tapparence d'une garantie mobilière, afin de frauder le fisc, tandis que la même fraude ne pourra iamale être firatiquée à l'égard des immeubles dont les transmissions diverses seront toujours reconnues par la régie. — D*un autre côté, on ne conçoit pas mieux la base prise par la régie pour asseoir le
(1) Etpèa: — (Qaincy C aereg. ) -* Par arte noiarié dn 92 nor. 1855, les demoiselles Deliii)re888 Lifbert pay^^nt , en l'aequil des sieur et dame de Quincy, une gomms de oi,000 fr. « M. de (jaiiert. — Sut>rogées dans tous 1^ drails et hypo4hèques de ce d6roier, lesdlles dames donoent ua délai de cioq ans peur m libérer aux sieur et dame de Quiecj. Ceui-ci, de leur cêté, pour sOreié du remtioursement , hypolbëquent » outre les immeo^ies effectués par le titre primitif, d'antres immeubiei d'uee valeur de 10,400 fr. — èer cet aete, le receveur a perçu , 1* le droit de transport de créaece ear S!i,e00 fr; ; 9* le droit de garantie mobilière à 50 cent, par 100 (r. sur la même tomme.— Demande en restitution de la part des partiee. Giles ont souteiia que le dernier droit n'était pas exigible , et dans le cas contraire qu'il ne pourrait être perça gae sur la valeur des immeubles nonveilemeai faypetbéqaés.
La régie a va dans les décisions des V juin et lOjttiiK 1S9S des motifs SDflisaDts poiir maintenir le droit. Quant à sa quotité , elle a prétendg qn'admeitre rapioion des réciamaats, ce serait fioler ta loi qui a établi le droit de garantie sur le montant des sommes cautionnées ou garanties ; et que si l'on asseyait le droit séria valeur des immeubles bypolbéqu^<:, le droit serait, dans la généralité des cas, bien plus onéreux pour les parties, puisque les immeubles bypotbéqués sont preseue toujours d^une valeur supérieure k celle de la oréance qu'ils garantissent. En eonséquence, elle a entièrement rejeté la réclamation.
Du tî iév. 18^.-Mlib. de la régie.
(J) Etfèmt — (B. C. enrejist; ) - En 18S2, fconstitatîon d'une rente viagère an capital de te,00e 6. — Le sieur B. f e conitilue caution pour
droit qu'elle exige. — Quoi ! un débiteur serait tenu, chaque fols qu'il renforcerait son hypothèque, de payer une somme égale à celle qu'il aura déià acquittée lors de rétablissement de l'cb!!galion prittHIve! Mais qne devient dono le principe qui défend au fisc de frapper deux fois le même objet? — Quant à l'observation, en apparence favorable, qui termine ladécision de la régie, l'art. 69, § 9, n« 8, en fait justice, en disant que Jamais /a droit pvrçu n^eœeéderm la dette garantie,
ÂASib Les mêmes considérations s'él6vent contre une délibération d'après laquelle le droit proportionnel serait dô sur la totalité du cautionnement affecté au service d'une rente viagère , même lorsque oe eauttoatiettent excède te capital constitué (Délib ., «6fév.l8fS8)(i).
448tt. L'adnInIstratlOB a déefdé plus tard^ avec plus d'exactitude, que la disposition de la loi de frimafre shivant laquelle le droit d'un oautionnement ne peut excéder celui de l'^obMgatlon prinelpale, est «ne règle générale qui s'applique à tous les cas, et par eenséquent au eautioanemenl stipulé dans un concordats oensenti cosfermémeiit à Part; 007 c. com., quelle que soit la somme cautionnée (déllb. 16 avril 1 844).
446S. ParellIeBMnt II a été décidé que l'acte par lequel un père se porte caution des apports de sa belle-fille, conformément à l'une des classes du contrat de mariage de son fils, n'est passible que du droit fixe et non du droit proportionnel è 50 cent, par leo if, (trib; civ. de Grenoble, 17 mars 1847, aff. De la Marre, D; P. 1847; 8. 178). Le tribunal a considéré, avec raison , que la reconnaissance faite par le mari en faveur de sa femme des sommes dotales ne donnant lieu , d'après la doctrine constante de l'administration , à la perception d'aucun droit proportionnel. Il s'ensuivait que la garantie appliquée à une pareille reoonnatssasee ne saurait être passible d'aucun droit de cette nature d'après la disposition finale de fart. 69, $ ?. o<> 8 de loi de frim. an 7. C'est une application spéHale des i-ègles que nous avons exposées, en traitant de l'exigibilité, sur )e poirit de savoir si le principe d'après lequel le droit à percevoir sur le cautiesnemest ne doit pas excéder celui de l'obligation principale, doit s'entendra non-seulement du cas où ta convention principale ne serait passible que d'un droit proportionnel tnoihs élevé que celui dueastionnement, mais encore de celui où cette convention ne donnerait ouverture qu'à un droit 8xe, ou même serait exempté de toute perception. Sur ce point, développé plus haut, nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations. — V.n«» U46etsBlv.
4484. Citons seulement^ comme se rattachant à cette doctrine, an arrêt duquel 11 résIiHe qiie le cautionnement dn prix d'un office transmis sens t'émpire de la loi du 21 avr. 1833, donne ouverture au droit proportionnel calculé , non d'après lé droit fixe payé lors de la présentation du traité à l'enregistrement avant nominatioo, omIs d'après le droit spécial exigible
une somme de 32,000 fr. -^ ^$0 fr. ont élâ perçus pour U consl>tu(û j sur lu somme do 16,000 fr. et ICO oour \^ /cautionfi^nu'Ol sur 3i,000 ir, — Demande en réduction dii droit i{b «autioAfiement qui , difaii-oo, ui devait être liquidé que sur le papital de la reate constituée. ~ A Tappa! de la réclamation , on souicoait que Tart. If, a^' 6, de la loi d« f$ frim. an 7, porte que la valeur sur laquelle devra être perçu ]^ droit pr«portionnel pour création de fente , est détermi/iée par le capital constitué et aliéné et Part. 69 de la ip6n(iê loi oiie le 4roit de caatÀooaemesi , sera perçu indépencjamoieet de celui de ja disposition qae ce cautionoeoieoi aura pour objet, mai^ saôs pouvoir yeicéder. «?^ On arsumentait encore de Part. 2013 c. civ. -y ta perce^iion a éiâ maioteBoe ;— Attendu qu'on ne ^ut se pî'évajoir des dispositions de ia loi du 3S friis., pjuisque le droit perçu sur le cautionnement n'aUeial pas celui auquel ia disposition principale a donné ouyerlure, et que, d'ailleurs, ceUo même loi veut que les droits soient établis sur les valeurs délermioéfs par les paHir^e , et , qu'ici ce sont elles qui OQt filé U somme du cauliooaemeBt. — A regard de Part. 2013 c. civ.; — AUeodu qu'il ne peut pas ooo plui être opposé à la perception : car, d'après cet article , le caationnement n'est pas réduit de pleiq droit k la oaïuee de Pobligaiion principale, il n'est que réductible ; qu'on ne prut même paé dire que PobligatioD principaia soi! le payement de 16,000 fr.; oue \^ véritable obligation est celle de payer annuellement les arréra^esy 4e &orte aae, par Pineieailude du d^ biteur à la servir, ou par son insolvabiJilé, celle obligatios pourra an» passer le capital constitué, et atteindre celui atfectd comme castiesnemeli Pa se fév. 183S.DMil^. 4« com. d'adm.
ENKBGISTREMENr.— TiT. 1, CbaP. i, Part. 2, Sbct. 1, Art. â.
Mr la re^réfloilaliOD de l'ordonnance de AornlatliOD (Gase., 31 ■Mrs 1847, Bnreg. C. Vraye, D. P. 47. 1* 153).
4496. D'ailleurs « si ie prix exprimé esl la première base de la liquidation, ce n'esl pas la seule. — A défaut d'un prix exprimé, par exemple lorsqu'il s'agit de iraleurs indélerminés , l'admlnistraUcn est fondée à exiger la déclaralion estimative prescrite par fart. 16 dont le commentaire est présenté à la section suivante. Il a été Jugé spécialement qu'il suffit qu'un acte portant garantie hypothécaire Jusqu'à concurrenee d'une valeur déterminée (20,000 fr«) énonee que cette garantie a pour objet le remboursement des sommes qui seralenl dues antérieurement à Pacte , ou pourraient être dues à l'avenir, pour qu'un Jugemeat ait pu voir dans cette énonciation l'existence, pour partie, d'une obligation aetuolie, quoique indéterminée^ et eiûoindre, par fuite , aux parties de faire une déclaration estimative quant aux sommes ou valeurs qui seraient dues avant l'acte (ReJ.| 91 fév. 1858, aff. Labbé, V. n* 1386, a» espèce).
4l49tt. Spécialement encore lorsque la somme que le failli s'oblige de payer, par un concordai, h des créanciers, esl indéterminée, le droit doit être perçu sur la déclaratidn des parties. --Décidé ainsi à l'égard d'un failli qui, ayant fait connaître par ses créanciers, que son actif montait à 155,000 f^. s'était obligé de toucher tout ce qui serait recouvrable et de ie distribuer à ses créanciers, moyennant quoi ceux-ci le tenaient quitte. —Les parties ont évalué le recouvrement probable à 70,000 f^. C'est sur cette somme qu'a été perçu, avec raison, le droit de 60 cent, pour 100. — Hn vain obJecterail*on que l'impossibilité de recouvrer l'actif en totalité n'est pas démontrée*, que Tart. 16 de la loi du 3d frim. an 1, en admettani l'évaluation des parties pour base de perception , suppose que les valeurs ne sont pu déterminées par le contrat, et qu'ici le montant de l'aetif a été précisé. L'art. 69, S %f n« 4, répond à oetle objeetion : en matière deconeordat, le droit est dû sur les sommes que le débiteur s'oblige de payer. Or il a fallu, pour l'évaluation de ees sommes, recourir au moyen prévu par l'art. 16 de la loi citée (sol. 36 avr. 1830).
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(1) Etpic9 : — (Enreg. C. Francq.) — 15 vend, an 5, vente sous seing privé, par la dame Dublatsel au siear Francq et consorts , de ses biens meablee et immeiiblee situés en France , infyyennaat 198,012 éeos 50 sons de Luxemboarg , dont la majeure partie était payable en effets sur la caisse de l'empereur d'Allemagoo , perdant alors plus de 28 p. 100. — Par uneoontre-iettre da mène jour, les parties déoiarèreni que, qooiqua le prix porté au contrat de vente ne fût que de 128,072 écus 50 sous , parce que les capitaui étaient réduits à la moitié de leur valeur, cependant ie vrai prix était de 163,738 écasel 33 sous. — La régie ayaut eu connaissance de cette oontre-leUre , décerna contre Francq noe contrainte ea payement du triple droit montant, à environ 20,000 fr., sur les 55,665 écus 83 sous d'excédant, équivalant a 166,445 liv* de France. — Opposition par Francq, qui prétendit qu'il n'y avait aucune sogmeniaiioa du çrix dans la coo Ire- lettre , parce que, dans le contrat de vente , on avait fixé le prix en numéraire métallique , en réduisant ks billets de la caisse de Tentpereur d'Autriche , qui devaient former la majeure partie du payement^ à leur véritable valeur , tandis que, dans la contre-lettre , on avait laissé ces billets à leur valeur nominale. — Ce système fut accueilli par jugement du tribunal civil de Luxembourg, du 5 a\ril 1806 , et le sieur Francq , en conséquence , déchargé de la contrainte. — Pourvoi par la régie. — Arr6t#
La cocX; — Vu le n<^ 2 de lasect. 7 du tarif annexé à la loi du 19 déc. 1790, l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7, et Tart. 14, n» 2, de la même loi ; — Attendu qu'il résulte de cette dernière disposition que , pour le payement du droit proportionnel sur une créance <]uelconque , il laul s'arrêter au capital exprimé dans Tacte , quelle que soit la valeur intrinsèque de ce capital; — Attendu que , dans Tespéce , le capital de la créance de la dame Dublaisel , exprimé dans la contre-leitre , est de 163,738 écus et 33 sous de Luxembourg , et que d*ailleurs cette contrelettre porto, en termes exprès , que cette somme est le vrai prix de la vente; d'où il suit que le tribunal civil de Luxembourg s'est jeté dans de vains calculs sur la valeur des billets de la caisse de Tempereur d'Autriche, calculs que la régie de l'enregistrement n'a pas dû faire, et qu'ainsi ce tribunal a violé les dispositions des lois ci-de«sos citées; — Casse.
Ou 3 Bov^lÔ07.-C. C, sect. civ.-MM. Yiellart, pr.-D'Outrepont, ap.
(2) Eipicê :— ( Enreg. C. Gcndron. ) ~ Le 30 déc. 1824 , acte notarié par ieî|ael le siear Mahier coubtitue les sieur et dame Gendron pour
44d9« De même encore, quaud la pereepttoD ém dreik d'enregistrement faite sur un Jugemeftt n'a été que provisoire, faute par les parties d'avoir fait, avant l^nregialremeDt, la déclaration estimative prescrite par l'art. i6 , L. 23 frim. ao 7, h régie peut exiger dans les deux ans du Jour de l'enregistrement, la déclaration nécessaire pour établir définitivement les droits dus (G. cass., sect. crim., 4 mars 1823, aff. Boreg. O. N...).
4498. Ainsi, les bases légales de la perception sont d'abord la capital exprimé, et, à défaut, U déelar^ton de cg capital par les parties. Par cela même, on comprend que si l'obligation était une obligaiion de faire, ou une obUgation de donner sans expression de la valeur de ta chose promise, il y aurait lieu d'asseoir la perception sur la déclaration estimative presorita par l'nri. 16, au< quel les parties seraient, dans oe cas, tonnes de se oooformer*
449». Au surplus, le prix exprimé el^ à défaut, ta déclara- (Ion estimative, sont leê seules bases de ta Uqoidattan. L'admis nlstration ne serait pas admise à provoquer, en outre, l^expertise pour faire constater l'insuffisance d'estimation, parée que ta loi, ainsi que nous la verrons à ta section sulvautei n^accerdecg remi'<;.e que pour les mutations d*lmmeublea.
4490. Décidé en ce sens que le droit proportionnel d'une créauce quelconque doit être perçu sur le capital exprimé dans racle, quelle que soit d'ailleurs la valeur intrinsèque de ce capital, et sans qu'il «oit permis de rechercher si la eréanee se compose en majeure partie de billeto de caisse, et quel peut être le taux de ces bllieta au-dessous du pair (Cass., 3 nov. 1807) (1 ).
4491 . Que les mesures de vérification preserites, en cas de contestations de ta régie , par les art. 17, 18 el 19 de la loi du %% brum. an 7, ne sont exclusivement retativea qu'aux transmissions de biens immeubles s elles ne sont pas applicables au cas oii la régie prétend que le reliquat d'une gestion n été fixé trop bas par les parties^ dans la vue de frauder les drolta du flsr. (Req., 1 fév. 183i) (2).
44fl!i. 11 a été décidé, néanmoins, que la déclaration eail» mative faito en vertu de l'art. 18, peut être rectifiée par la régie, au moyen d'actes et de pièces étrangères à l'aote enregistré et
ses mandataires, à l'effet de vendre deux domaines qui lui appartiennent et dont le prix ne pourra être payé que eor les quittances du mandant. — Il est Bjoaté dans l'acta que, pour garantie de leur gestion, les mandataires autorisent la mandante prendre sur deux propriétés leur apparteaaDt, une inscription de 90,000 Ir. ^ L'enregistrement de cet acta donaa lieu à la perception de deux droits; 1* % fr* pour droit fixé sur la procuration ; — ^ 80 cent* par 100 fr, sur la garantie de 10,000 fr. -^ Qotta paroeption ae fut poial attaquée par les sieurs et dame Gesdroa ; ils payèrent sans réclamation. *- Le 10 fév. 18S5, ils veodtroot, sa aiécatioa de leor mandat, les deux domaines du sieur Mabier, noyeonaat SOfOOO fr. pajablw sur les quittances de ce dernier , savoir s 30,000 Ir. le 10 mars saivant et iO,000 fr. le l'^^anv. 18i6. «- Un troisième acta intervint entre les parties le 31 mars 18S3, et c'est ta perception, à laquelle cet acta donna lieu , qai détarmiaa ie procès dont il s'agit. -*' L'objet de cet aele fut, de ta part des sieur et dame Gendron , d'ajouter aux sûretés qu'ils avaient déjà données au sieur Mahier pour ta reddition do compta de leur gestion. En conséquence , ils déclarèrent remettre et remirent ea effet an eienr Mahier , à tiU'e de nantissement, une créance de 40,000 fr. qui leur appartenait en vertu d'une obligation notariée. ^ Mais , prévoyant qoe l'enregistrement de cet acte pourrait donner lieu à on droit proportionnel asses élevé , les parties évaluèrent à 1,000 fr. le reliquat de compte des mandataires , comme devant seul servir de base à la perception do droit. — Le receveur de Tenregistrement qui , lors de la présentation de l'acte à la formalité , n'avait pas perçu le droit de 00 cenU par 100 fr. sur les 40,000 fr., décerna une contrainte , le 22 sept. 1823, pour avoir payement de la somme de 220 fr. , à laquelle il faisait monter le droit proportionnel. — Les époux Gendron formèrent opposition è cette contrainte, et prétendant que ie droit ne devait être basé que sur le reliquat de compta fixé à 1 ,000 francs, ils offrirent de payer seulement 3 fr. 30 cent., dixième compris. La régie insista , et le tribunal civil de Cb&ieau-Gootier, par son jugement do 3 avril 1828, repoussa les prétentions do fisc, par les motifs ciaprès ! « Attendu que le nantissement donné par les époux Gendron, doit être considéré comme Tune des garanties mobilières dont parle ie n* 8, g 2 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. aa 7 ; — Mais attendu que ce gage n'est que l'accessoire d'une obligation préexistante, et que ie droit qu'il en|eodre ne peut, aux tarmes de la loi, excéder celui de ladito obligation; Attendu qu'il serait faux de dire que le cautionnement dont il s'agit se rattache au prix dû par les oppo ants au sieur Mahier pour ane acquisition secreèt que ceux-ci auraient faite de deux immeubles revendus ensuite 30,000 fr. 9 AUeodu en effet aue la procuration du 30 déc. 1824 et l'acte
ENRIXISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 2.
«ar lesquelles un débat doit s'élever (trib. clv. de Monlreuii, 29 août 1846, aff. Daverton).
A49S. Lorsque la créance est constatée par un Jugement, les régies de la liquidation varient en un certain point. En effet, la liquidation est déterminée « pour les actes et Jugements portant condamnation, collocation ou liquidation, par le capital de$ sommMSf et les intérêts liquidés » (L. 22 frim. an 7, art. 14, n* 10;. Le droit, suivant la remarque de MM. Rigaud et Championnière, t. 4, n^ 3617, est liquidé sur les intérêts, parce que le Jugement les capitalise.
4494. Les jugements portant condamnation à des dommages-intérêts étant, comme nous Tavons dit dans la section relative aux droits exigibles sur les Jugements (V. n^ 4272), compris sous la dénomination générale de^Jugements portant condamnation , 11 s'ensuit que, comme tous autres Jugements portant condamnation, collocation ou liquidation, le droit doit être liquidé sur le montant des dommages-intérêts et les dépens et intérêts liquidés.
449&. Mais il en est autrement à regard du droit de titre quMl ne faut pas confondre avec le droit de condamnation (V. suprày n^ 4261). Celui-ci, suivant nos précédentes observations (n« 4530), étant perçu accessoirement au Jugement , dans tous les cas où la condamnation est rendue sur une demande non établie par un titre enregistré et susceptible de Têtre , on en doit conclure que le jugement ne peut être l'occasion d'un droit perçu ou liquidé d*une autre manière que si la perception avait lieu sur le titre lui-même. Aussi a-t-il été décidé que le droit de titre ne doit être liquidé que sur le capital de la dette, abstraction faite des intérêts que cette dette aurait produits ( délib. 24 nov. 1824 ). — - Conf. MM. Rigaud et Championoière, loc, cit. — Au surplus, V. sur cette matière, les observations que nous avons présentées, suprà^ n^** 4260 et suiv.y tant sur le droit d e titre que sur le droit de condamnation.
44MI. Dans tout ce qui précède, nous nous sommes occupé de la constitution même de l'obligation. Mais la disposition précitée de la loi de frimaire, va plus loin : elle prévoit aussi la cession de l'obligation, et déclare également que la valeur est dé-
de vente du iO fér. 1825 .loin de faire supposer une mutation antérieure, ni d'établir que le maoclataire pourrait avoir à compter d^un prix devenle, prouve , au coutraire, que ce prix devait être versé es malus du maudani et sur ses quiltances par les acquéreurs connus ; Attendu que Tobligation que le cautionnemeot a eu pour but de garantir^ n'est donc que celle de rendre un compte dont les parties ont évalué le reliquat à 1,000 fr. , évaluation qui peut paraître raisoDoable au moyen de la précaution prise par le vendeur, de recevoir lui-même la valeur de ses immeubles; Attendu enfin que c'est en prenant pour base cette évaluation, et sans avoir égard à la quotité de la créance donnée en gage , qaie le droit proportionnel doit être perçu, puisque, s'il i^etait eu raison de cette quotité, il se trouverait supérieur à celui occasionné par la disposition principale, ce qui ne peut être dans aucun cas; — Par ces motifs, le tribunal déclare bonne et valable l'opposition formée par les sieur et dame Geodron, etc.... , et condamne la régie aui dépens. » — Pourvoi de la régie; l"* Fausse application de rart. 68 § 2 , D " 8 , et de Tart. 16 de la loi du 22 frim. an 7 ; ~ 2» Violation de Tart. 130 c. pr. , en ce que la direction de Tenregistrement a été condamnée aux dépens par le jugement attaqué , tandis que celte condamnation ne devait être prononcée que contre les époux Gendron qui avaient succombé, puisqu'ils étaient définitivement reconnus débiteurs envers la régie; peu importait le plus ou le moins delà dette; il suffisait, disait-on, qu'il y eût lieu à perception, pour que la régie fût à couvert d'une condamnation aax dépens.— Arrêt.
La coub ; —Attendu qu'à l'égard des obligations et cautionnements de râleurs mobilières , la loi n'adopte pour base de la perception des droits proportionnels que les capitaux exprimés dans l'acte soumis à la formalité ; art. 44 de la loi du 22 frim. an 7 , § 2 ) , et , à défaut de détermination lies capitaux dans cet acte , que la déclaration estimative des parties (art. 16 de ladite loi); que les mesures de vérification prescrites parles art. 17, 18 et 19 de la dite loi sont exclusivement relatives aux transmissions de biens immeubles; — Attendu que, dans l'espèce, il s'agissait uniquement de valeurs mobilières, que le jugementattaqué est fondé sur l'application dudit article 16 et sur la déclaration estimative faite en exécution de cet article; — Attendu que, pour admettre une autre base, il aurait fallu justifier qu'il y avait eu réellement, dans l'espèce, transmission de biens immeubles, d'après les actes soumis à l'enregistrement, ce qui n>st ni reconnu par le jugement attaqué , ni justifié par des actes ou présomptions ajuiisci par la lui : d'où résu'tr ano Ip? rpnrnrhps do frinsco ap;>!i''niino de
terminée, pour la liquidation, « par le capital exprimé dans Pacte, et qui en fait l'objet. » Ce capital s'entend ici du montant de TobligatioD cédée , et non point du prix stipulé pour la cession (décis. min., 8 germ. an 8). Ainsi il a été décidé que la subrogation pai le créancier d'un émigré au profit d'un tiers, à ses droits résultant de l'opposition formée ^ la délivrance de l'indemnité, est passible du droit proportionnel sur le capital cédé et non sur le prix de la cession (délib. 16 Juin 1820 ) (1). — On ne peut se dissimuler cependant que cette disposition n'ait quelque rigueur ; car on ne vend d'ordinaire une créance que parce qu'elle peut être la matière 4'un procès, dont on ne veut point courir les cbances, ou parce qu'elle concerne une personne de solvabilité douteuse, ou plus ordinairement parce qu'elle est à terme, et qu'on préfère de l'argent comptant. Or, daus tous ces cas , le prix du transport ne saurait être égal à ta valeur nominale du titre , et par conséquent il est vrai de dire que le droit est perçu sur un capital excédant la valeur vénale de la chose, ce qui ne devrait jamais être. — V. suprà, n?* 1728 à
4499. Mais la loi a voulu prévenir, par là, les fraudes qui pourraient être commises au préjudice du fisc, par la dissimulation du prix. C'est aussi par ce même motif que les transports de rentes auxquelles nous arriverons bientôt sont passibles du droit sur le capital constitué ou évalué. Il suit de laque lorsqu'il y a.lleu à la déclaration estimative dont parie l'art. 16 de la loi de frimaire, c'est le montant de la créance cédée et non le prix de la cession que les parties doivent faire connaître , sauf à se faire tenir compte de l'excédant auquel elles auraient pu être conduites , particulièrement si les créances se trouvaient mêlées à des objets dont la transmission serait soumise à on droit plus élevé. Spécialement^ dans une cession de droits successifs se composant de meubles et de créances, si, en ne stipulant qu'un seul prix , les parties ont déclaré qu'une liquidation ultérieure pourrait seule déterminer la portion de ce prix s'appliquant aux créances, et celle s'appliquant aux meubles proprement dits , et si, néanmoins, le droit de 2 p. 100, relatif à la cession des meubles , a été perçu sur la totalité du prix , Il y a lieu de restituer ce qui a été perçu au delà de I p. 100 sur le montant des
l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7 et de violation de l'art. 69 de la même loi ne sont pas fondés.
Sur celui de violation de l'art. 130 du c. de proc. c. : — Attendu qu« les époux Gendron , en formant opposition à la contrainte décernée par ta préposé de la régie de l'enregistrement, ont demandé acte de leurs offres de payer le droit proportionnel auquel ils ont été condamnés , et qu'ainsi il n'est pas exact de dire qu'ils ont succombé sous ce rapport; ce qui repousse le reproche de ladite violation de l'art. 130 sus-énoncé;— Rejette.
Du 1"* fév. 1832.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borel,rap.
(1) Espèce : — (F... C. enreg.) — Les sieur et dame M.,., ont cédé aux demoiselles F...., moyennant 14,000 fr. une créance de 43,000 fr. sur le sieur de B.... En même temps , les cédants ont subrogé les cessionnaircs dans les droits et actions intentés par eux contre le sieur de B.... par voie d'opposition, sur l'indemnité à laquelle ce dernier a droit par suite de la confiscation de ses biens , par suite d'émigration. — Le droit de 1 p. 100 a été perçu sur 43,000 fr. — Réclamation. — Il a été soutenu d'abord qu'il s'agissait du transport d'une rente sur l'État, et qu'ainsi Tacte n'était pas sujet au droit proportionnel ; ensuite qu'en admettant que ce droit fût dû, il ne devait être perçu que sur la valeur représentative de la rente , et non sur son capital nominal.— Néanmoins , la perception a été maintenue par les motifs suivants :— Les sieur et dama M...- ne possèdent pas une rente sur l'État -.ils ont une créance sur le sieur B.., et c'est cette créance qui fait l'objet de la cession ; ils n'oni transporté aucune rente , puisqu'ils n'en possèdent pas , et que leur créance n'est pas nécessairement exigible en rentes. — Les cession nair«s peuvent se faire payer do la créance sur tous les biens du débiteur, quels qu'ils soient , et celui-ci a également le droit de se libérer de la manière qu'iljugera convenable. ~ La subrogation à l'opposition formée à la délivrance des rentes de 3 p. 100, auxquelles peut prétendre le sieur de B..., sur l'indemnité des émigrés, est une sûreté de plus; mais elle ne pourra saisir les cession naires du droit de propriété de ces rentes que dans le cas où la délivrance en sera consentie par le débiteur. -> D'un autre côlé , le prix stipulé pour le transport d'une créance , on la valeur que le cessionnaire pourra parvenir à réaliser sur le débitenr, ne peut iufluer sur la liquiddiion du droit d'enregistrement , aux termes da l'art 14-2<' de la loi du $2 frim. an 7. Ce droit est dû sur le capital exprimé
dans Pacte, et qui r.tit l'objet de la cession. Du 16 juin 1821).-!: lib. c. d'adm., appr. le 1" jaill.
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 2, Sect. i, Art. 2.
créances lorsque la liquidation a déterminé la portion du prix qui y éUit affecté (délib., 5 avr. 1833) (1).
4498. Ces règles sont applicables à la cession d'une créance litigieuse ( déllb. 2 oct. 1829 ) (â), et même à la cession d'une créance sur un failli, sauf néanmoins, dans ce dernier cas, réduction du droit, s'il était Justiflé que la créance fût diminuée par le résultat de la liquidation de la faillite (délib. 25 sept. 1829). — Elles sont également applicables à la cession de la nue propriété d*une somme d'argent grevée d'usufruit au profit d'un autre que rusQfruitier (délib. 9-17 mal 1834), et à la délégation des inléléts à écboir d'une créance , consentie par des enlants au profit de leur père, par suite du payement d'une rente viagère qu'ils lui doivent. Seulement, le droit doit, en ce cas, être calculé sur le capital composé des intérêts délégués pendant le temps restant à courir jusqu'au remboursement de la créance, et non pendant le loups plus long restant à courir Jusqu'à l'extinction de la rente >iagère constituée à temps (trib. civ. de Nantes, 10 nov. 1840 , afl. Demouy, V. suprà^ n* 1740).
4499. Mais précisément parce que la lot , en prenant, pour la liquidation du droit sur les cessions de créances, une base exceptionnelle, a eu pour but uniquement de prévenir la fraude, il y a lieu de faire un retour à la règle générale d'après laquelle le droit de transmission est liquidé sur le prix, lorsqu'il n'y a pas à craindre la fraude ou la dissimulation. C'est sur ce fondement qu'un arrêt du 1*' avril 1816, rapporté tn/rd, n* 4316, a décidé que lorsque des renies dont la cession est également soumise au droit sur le capital conttittié ou évaltAéy ont été vendues en justice avec les solennités requises, ce droit doit être perçu, non plus sur le capital nominal , mais sur le prix d'adjudication. La
(1) ffpéot .• — (T... C. enreg.) — Le siear T... cède à son époiise séparée de biens, ses droits successifs dans la succession de la dame G..., moyenoant la somme de 18,000 fr. — Il est dit dans l'acte que la suceessiondeiadame C.secompose notamment de répétitions pour créiioces, lesquelles répétitions ne peuvent être fixées que par le résalial d'une liquidation. Le transport est enregistré au droit de 2 p. 100. — La liquidation a lieu postérieurement, et les parties déclarent que les 18,000 fr. s'appliquent aux meubles proprement dits pour 1 ,108 fr. seulement et aax créances pour 16,892 fr. — Elles demandent ce qui a été perçu au delà de i p. 100 sur cette dernière somme. — On oppose Part. 9 de la loi du 22 frim. an 7.
La restitution a été ordonnée sur le motif que si Pacte de transport ne contient ni état estimatif du mobilier, ni distinction de prix pour le mobilier et les créances, il établit au moins qu'il se compose de meubles et notamment de répétitions pour créances ; qu'on ne peut appliquer Tari. 9 de la loi de frimaire , spécial pour les actes translatils d'immeubles et d'objets mobiliers aux ventes de meubles et de créances; qu'on ne peut confondre le prix affecté au\ meubles et celui affecté aux créances pour percevoir, sur le tout , on même droit de 2 p. 100, d'où il suit , qu'à défaut d'un prix distinct, il faut admettre la déclaration estimative des parties; que cette règle doit d'autant plus être appliquée à l'espèce que le transport a été effectué à une époque assez rapprochée du décès de la dame C... pour que son légataire ne pût encore connaître les objets composant la succession ; que puisque l'acte de transport énonce que le montant des Tcprises devra être ultérieurement fixé par une liquidation , on peut considérer la perception comme susceptible d'être modifiée et admettre la liquidation comme suffisante pour compléter les renseigaernenls qui restaient à fournir pour la régularité.
Ou 5 avril 1833.-0éiib. du cons. d'admin.
(2) Etpieê s ^ (S... et antres C. enreg.) — Voicî les motifs de celte délibération : « L'art. 1181 serait applicable , si le sieur T... avait contracté l'obligation de céder à ses créanciers ses prétentions sur le sieur A..., après que Tioslance pendante entre eux aurait été terminée. Dans ce cas seulement Tohligation eût dépendu d'un événement futur et incertain , landis que , dans l'espèco , la cession est actuelle et effective. Le sieur T... transmet immédiatement sa créance, et les cession naires en seront saisis par la signification de t^iosport qu'ils feront au» débiteur, confor- Bément à l'art. 1690 c. civ. — Il n'y a donc de suspendu ou d'éventupl quo l'époque à laquelle les cessionnaires pourront se faire payer, et s'ils courent même la chance de ne point l'être ou de ne l'être qu'en partie , il tant considérer que ni l'époque de l'exigibilité , ni le plus on le moin- lie certitude de l'eiistence ou de la légitimité de la créance , ne sont d'aucune* considération pour la perception du droit établi par Part. 14, n<* 3, et l'art. 69, g 3, o« 3, de la loi du 22 frim. an 7, pour les cessions et transports de créances à terme sans distinction. »
Du S oct. i820.-D«lib.. du cons. d'admin.
(%) S^èce : — (N... C. enreg.) — Le 15 mars 1832, une adjudication e.-t l.;itt devant uulaire à la requête du sieur Jobart, de trois ci-i'ar..'j: à
même solution a été appliquée par l'administration elle-même aux ventes de créances faites en justice (délib. 29 mars 1823} ; et depuis la Jurisprudence s'est conformée à ce précédent.
4&Oa. Il a été admis sans diJQSculté, en effet, que les ad' judications de créances faites en Justice , c'est-à-dire soit à la barre d'un tribunal , soit devant un notaire commis , ne pouvant t être supposées cacher une simulation de prix , c'est sur le prix [ de l'adjudication, et non sur le montant des capftaux adjugés, que ! le droit doit être liquidé (sol. 8 déc. 1829 ; délib. 3 déc. 1829 et 16 mai 1837; Inst. gén. 27 mai 1830, D«1307, $ 1). I
4âOi. Un seul point parait avoir fait difficulté, aux yeux de la régie : c'est celui de savoir si la solution serait applicable aux adjudications même volontaires. Mais les raisons de décider sont évidemment les mêmes ; la dissimulation du prix n'est pas plus à redouter dans ces dernières adjudications que dans celles faites en Justice *, il n'y a donc aucun motif de ne pas admettre , pour les unes , les règles de liquidation auxquelles les autres ont été assujetties sans difficulté. Et, en effet, il a été décidé que les adjudications volontairei de créances à terme faites par acte notarié, ne sont passibles du droit proportionnel que sur le prix d'adjudication , et non sur le capital des créances (trib. de Reims, 6 sept. 1834) (3).
A&09. Et que la cession volontaire de la nue propriété d'une créance doit être assujettie au droit proportionnel sur le capital cédé, quel que soit le prix de la cession elle-même; mais qu'il D'en doit pas être de même à l'égard des ventes à l'enchère de la nue propriété des créances, qui ne doivent être soumises au droit que sur le prix, et non sur le capital vendu (trib. de la Seine, 16 août 1838) (4).
terme, se portant ensemble à 17,000 fr., moyennant le prix de 11 ,490 fr. Lors de l'enregistrement de cet acte, le receveur ne perçut le droit de 1 pour 100 que sur cette dernière somme. -— Mais plus tard l'administration fil signifier aux parties une contrainte en payement d'un supplément de droit pour parfaire le droit proportionnel sur le capital intégral des créances adjugées. — A l'appui de sa prétention, la régie invoquait les n<^ 2 et 17 de Part. 14 de la loi du 22 frim. an 7, d'après lesquels la valeur des créances et renies est déterminée pour ia liquidation des druits d'enregistrement sur leurs cessions et transports, par le capital originaire des rentes et créances transportées, elle observait que ce mode de liquidation pouvait seul prévenir les fausses éoonciations de prix. Opposition.
— Jugement.
Li TaiBUifAL ;— Attendu que la disposition des g§ 2 et 7 de Part. 14 de la loi du 22 frim. an 7 s'applique spécialement aux cessions et transports dont le prix serait susceptible d'être déguisé; — Qu'effectivement le but évident de la loi est de paralyser Peffct de toute simulation de prix ;
— Attendu que, lorsque la simulation est impossible, on n'est pas supposable, les bases de la perception se trouvent naturellement régies par les principes généraux du § 5 du même art. 14, duquel il résulte que pour toutes les transmissions le droit se perçoit sur le prix de la cession et non sur le montant de la créance; —Déclare nulle et sans objet la contrainte.
Du 6 sept. 1834.-Trib. de Reims.
(4) (Cboppin C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu que l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7, en statuant sur la valeur de la propriété, de Pusnfruit et de ia jouissance des biens meubles, et notamment des créan ces, a mis en opposition l'expression de propriété et celle d'usufruit; que, considérée ainsi, Pexpressioo doit s'entendre du droit de propriété sur une chose dont un autre a Pusufruit, de la même manière que Pusufruit est défini par le code civil, art. 598, le droit de jouir d'une chose dont un autre a la propriété ; qu'ainsi, et dans Part. 14 de la loi du 22 frim. et dans Part. 598 c. civ., le mot propriété est synonyme de nue propriété; qu'il résulte de ce principe que ia nue propriété des créances est soumise, pour le payement des droits, à la même perception que la propriété entière, droit qui doit être assis sur le capital de la créance, et non sur le prix exprimé; — Attendu que la défense ne saurait s'appuyer de cette circonstance , que la vente de Pusufruit et la vente de la nue propriété faites à deux individus donneraient lieu à la perception de deux droits, bien qu'il n'y eût qu'une seule chose vendue ; qu>n effet , les termes de Part. 14 étant formels a l'égard de la vente de Pusufruit, si la nue propriété était vendue en même temps & un tiers, le droit de 1 p. 100 étant perçu sur cet usufruit, tout droit qui serait perçu sur la vente de la nue propriété quel qu'en fût le taux, donnerait également lieu à une double perception sur une seule valeur, et qui excéderait le droit dû sur la vente de la créance entière; — Attendu que si la première adjudication faite au sieur Choppin n'a été soumise qu'au droit sur le prix de la vente, tandis que Penregistrement de la seconde vente a été basé sur le capital cédé^ et'tie prétendue anomalie provient des règles que Padministration s'est tui4;o8ées k Pégard des ventes faites aux enchères, règles qni sont basées
398 ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chip. 4, Part. 2, Sbct. 1, Ai\t. 8.
M m^^ n^. ^«i.-«^. ftt i»AMotilnliAn mAmo Hn Hrnlt mil 1 AntPA-Vlffl . fiOU nar décÀS. SOUS Ifi TS
460S. Dm actiùns.-^ La constitollon même du droit qui, looa la déaoffiinaUoB d'aclloD» dMaiérèt^ de part, de sou, de dealer ou de toQte autre que les habitudes ooasaOfetit , appartient aux associés pendant la durée d'une société, n'implique en aucune manière un mouvement de fonds, le passage d'une valeur d'une main dans une autre. Aussi cette division du capital social n'a-telle pas été soumise à un droit proportionnel ; la loi se borne à percevoir. un droit flie sur les actes de formation de société (V. it4pra, n«« 398tf etsuiv.)« Mais la loi tarife spécialement la transmission de ces parts qui, de même que les créances, peuvent éire transmises par la voie ordinaire de la cession : c'est l'objet du n^ 6, $ 2, art. 69, de la loi de frimaire, disposillon dont nous avons présenté le commentaire, iuprà^ n** 1769 et soiv.
A&04. Cependant, en fixant la quotité du droit, le iéglslnteur n'a pas dit sur quelle valeur le droit serait perçu. C'était une conséquence de la nature même des choses ; l'action dans une société est un objet mobilier par la détermination delà loi. SI, par une disposition toute spéciale, la loi en a soumis la transmission à un droit particulier et moins élevé que celui auquel donnent ouverture les ventes d'o&feu mobilUrt, c'est uniquement en vue de favoriser les associations commerciales. Mais i'aclton n'en est pas moins un objet mobilier*, et de fait, on a vu que toutes les fois que l'intérêt que le législateur a voulu favoriser ne se trouve pas engagé, la transmission d'action subit le droil au taux déterminé pour les ventes mobilières (V. n«' 1773 ei suiv.). La conséquence qui s'induit de là, c'est que la règle de liquidation est posée virtuellement dans l^aft. 14, u*" 3, de la loi de frimaire ) qui, s'oecupant des ventes et autres transmissions à titre onéreux des biens meubles , dispose que la valeur est déterminée « par le prix exprimé et le capital des thargcs qui peuvent ajouter au prix< » C'est ce qu'exprime un arrêt ctdessus rapporté dans lequel on lit : « Attendu qu'après avoir soumis à un droit de 8 p. 100 toutes les ventes d'ob|ets mobiliers, la loi do 92 frim. an 7 n'assujettit les cessions d'actions et autre.'' effets négociables qu'à un droit de dO c. pour 100 fr.; que cetlr disposition est conçue en termes absolus; que la perception , en ce cas , doit $$ faire 9ur le prien <U l<t cession et non swr Ue valeurs nominales de Cacaon, etc.» (Cass.^ 8 fév. 1837, aff. Jennings, V. u^ 1783| r* espèce).
A60ft« Et plus tard il a été déoldé» encore par applicatlot» à ce cas de la dispositloo précitée, que lorsque l'actionnaire pei;t être tenu à des versements de fonds, et que la cession, outre le prix exprimé, contient robMgatlon, pOur le cessionnaire, de sali:i faire à cette charge, 11 y a Heu d'en faire Tévaluatlon pour l'ajouter au prix dans la liquidation du droit (trib. de Valeneienneb, 18 juin 1847, aff. S... et cous. C. enreg.}.
4â0<l. Telle est la règle en ce qui concerne les transmissions à litre onéreux.; mais , on le comprend, ces règles ne peuvent pas être suivies à l'égard des transmissions à titre gratuit, soit
sui on arrêt de la cour de cassation, du 1*' avril 1816» -— Béi)oute le sieuf^ChoppiD de sa demaode, etc.
pA 16 août 1838.-Trib. de la Seine.
(1) (Hérit. Mane C. eoreg.) — Le tribunal; — Attendu qoe la valeur des meubles dont la transinissioD s'opère par le décès est détermiaée par la déclaration estimative des parties , suivaot IVt. 14, a" 8^ de la loi do 22 frim. an 7 ; mais alleodu que, diaprés le droil common ^ la déclaration d'utie partie ne doit prévaloir qu^autant qu'elle n'est pas démentie par an état de cbores évidemment contraire; que , si le législateur avait voulu déroger au droit commun par l'article précité, il l'aurait esprimé d'une manière formelle; que de son silence on doit inférer que telle n'a pas été son intention , et que la meilleure manière de constater la valeur réelle d'une action consiste à consulter le cours de la bourse , dont les cotes impartiales doivent l'emporter, aux yeux des tribunaos , sur la déclaration intéressée des parties; » Déboute les demandeurs, eto.
Du 29 août 1843.-Trib. civ. de Lyon.
(ï) 5ip<».»-- (Enreg. C. Rabot.)— Le 6 avr. 1824^ décès à Paris do sieur Rabot, laissant dfu\ enfants mineurs, issus de son mariage avec la demoiselle Debrie , contracté sous le régime de la communauté. -^Cclie-ci At, le 1 oct. suivant, à la régie, la déclaration des biens échus à ses enfants. ^ Cette déclarai ion porte que Tactil de la succession se compose uniauèment d'un mobilier de 7,689 fr. 54 c, et d'une créance de V4,084 fr. 84 c. résult^mt de ce qui est dû au défunt pour sa moitié dans Lvociété qui existait eotre lui et le &icor Houet, ayant pour objet la fa-
entre-vifs , soit par décès. Sous le rapport de l'exigibilité du droit, la quotité est la même, comme nous l'avons dit plus baut (n^*' 1792 et suiv.), dans les deux espèces de transmissions. Hais sous le rapport de la liquidation , comme 11 n'y a pas, dans la transmission à titré giatuii, de prix exprimé sur lequel oo puisse asseoir la perception, forCe est de recourir à d'autres règles. Ces règles soDt dans l'art. 14, n^ S, aux termes duquel la valeur des biens meubles est détei minée « pour les trausmissions enlre-virs à titre gratuit et celles qui s'opèrent par décès, par la déelara-tion estimative des parliçs sans distraction des ckargesm » Néanmoins, Il a été décidé que les actions de commerce ou d'industrie doivent être déclarées, dans une succession, pour leur valeur au cours de la bourse ((rib, de Lyon, 29 août 1845 (1). — Conf. trib. de Lyon. 28 féV, 185^, aff. N...).
4507. C^est aussi ce qui a été décidé spécialement à l'égard, des actions de la banque de France^ D'après une première instruction de la régie, la valeur des actions de la banque de France devait être détermidée dans les déclarations de suoeession : 1® par le capital primitif de chacun de ces effets; 2<> par le montant des accroissements résultant, lors du décès, du droit accordé à chaque actioa sur le fonds de réserve (décis. 2t sept. 1810*, insL gén. 15 mai 1811, n^ 520, $ 1). Mais ultérieurement, il a été réglé qu'on prendrait la valeur de ces actions d'après le cours moyen de la bourse de Paris, au jour du décès, ou la veille de ce Jour, s'il n'y a pas eu de bourse. Le même mode a été déclaré applicable aux transmissions de ces effets par acte entre-vifs (decis. 27 août 18iG: ins(. gén. 4 oct. 1816, n<'747y V. II. Masson de Lofigpré, n^' 342).
4509. Que s'il s'agit d'actions qui ne se négocient pas à la bourse, l'instruction précitée du 15 mai t8tl prescrit d'exiger uçe déclaration détaillée, conformément à l'art. 27 L. 22 frim. an 7, des biens de diverse nature possédés par la société, sauf à ne percevoir le droit de mutation mobilière que sur la valeur des droits révenant à l'associé décédé. — V. M. Masson de Longpré , n« 857.
4509, Dan» tous les cas, le droit est liquidé sans déduction des obarget. -^ La cour de cassation a fait l'application de la règle, en décidant qu'un fonds SOclal né pouvant être évalué que déduction faite des dettes dont la société est grevée, il suit de là qu'en cas de décès de l'un des associés, les droita de mutation ne doivent être perçus que sur la part revenait à cet aasoclé , après déduction des dettes sociales) et le Jugement qui, asseyant la perception sur celte part ainsi réduite, mais sans autre distraction des charges dont le défunt ou ses héritiers pouvaient être personnellement passibles, a ordonné la restitution du droit perçu en trop, n'a point Contrevenu à Tart. U, n^" 8, de la loi du 22 frim. an 7, portant que le droit sera acquitté sans aucune distraction des charges (Hej., 3 mars 1829) (2).
45A0. Des rentes.'^ La loi fiscale prévolt et tarifs, dans
bricatioB et le commerce des cnirs. -^ Depuis celte déclaration , l'inveataire de cette succesHon , clos le 9 oct., a constaté que l'actif de cette société s'élevait à 643,113 fr. 11 c, dont la moitié, de 321,556 fr. 53 c, revenait tant à la femme commune qu'aux héritiers, ce qui pcr- Uit par conséquent le quart revenant aux enfants à 160,718 fr. 26 c, au lieu de 94,094 fr. 84 c, à laquelle ce quart avait été évalué dans la déclaration. -*^ alors la régie réclama un supplément de droil de 313 fr. 14 c. avec le double droit. — * La veuve Rabat, exemptée du double droit par décision du ministre des finances , paya les 313 fr. 14 c.;mais bientôt après elle en demaada la restitution devant le tribunal civil de la Seine. — £lle soutint que le droit du sieur Rabot dans cette société ne constituait pai* une copropriété des valeurs actives, mais une simple créance , dont le montant ne consistait que dans le résultat de cet actif, après déduction faite des dettes de U société « résulbit fisé par la liquida* tion de la société k 94,094 ir« 84 o.» ainsi que cela avait été déclaré.— Ce système, combattu par la régie, fut néanmoins adopté par Jugement du 17 janv. 1827, qui a ordonné la restitution du droit de 313 fr. 14 c; attendu en substance que, dans la société, cbacan des sociétaires n'est propriétaire que de la part qui loi revient dans la liquidation de la so* ciété, c'est-à-dire après la dédoetioa des dettes dont cette société est grevée , et que c'est seulement celle part dans le résida du fonds social , qui doit être déclarée, sans distraclioa dos ebarget; que cette part étant; dans Tespèce, pour les héritiers Rabot, de la somme de 94,094 fr. 84 c, cette somme seule avait dû être déclarée, et l'avait été eo effet ^ Pourvoi par la régie, pour fausse application des art. 329, 1832 et 1845 c civ.) et pour violation des art. 1268 et ta72 du mémA code, et nar
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Cekp, 4, Part. 2, Sect. 1, Art 2.
■no dfsposillon dont nous avons présenté le eommenlaire fvprà, | Q»9 igoo et suiv., k la (ois a les eonstitotions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et de pi^nsion, à titre enéreax , les cessions, transports et délégations qei ei sont ftiCs au même titre» (L. S2 frlm. ah 7, art. 69, S S,n^2). La loi ne parle , dans cette disposition, que des çonstituti4H»s et cessiefts de rente à titre onéreux; ejle n'eKlut cependant pas Tidée que l'obligation de servir annuellement un intérêt bs puisse dérivtf valablement d'nn contrat à titre gratuit. Seulement, comme nous en avons fait la remarque au n* i8û9 , la conventien , dans ce cas , est hors du tarif spépia) des constitutions de renies, et rentre dans celui des donation? dont elle rend le droit exigible (V, n^ 867ê). Ces dispositions complexes, toutes relatives aux quotités du droite e'est-Mire î i*exigibillté, ont leur corollaire dans le titre de la liquidation qi|{ , eu eilet, détermine diatioctemeni les valeurs sur lesquelles doit être t^\$ le droit properliemiel à pereeveir soit sur les copstltutions et cessions de rentes à litres onéreux, c'està-dire des rentes créées aveo expression de capital, soit sur les coo3tiUitiOQ3 de rentes k titre gratuit eu leur cession , e'est-à-dire les l'en tes préées sans capital exprimé. Mous nous eeeuperons sueeessiyement aussi des deux byppthèsf s.
461 i. La valeur est déteraiinée «pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soù viagères, ou de pensions ^ à titre onéreuji, par le capitQl constitué et aliéné » (arl. 44 $ n* 6). Un capitaliste, par ei^emple, consent à prdier I un individu une somipé, à condition que i'coipruntfiur lui en payera la rente, soft à perpétuité . soit pendant sa vie ; à quelque taux que cette renie soit établie , le droit propprtionn^l en sera dû , mais sur la somme réeliepaept PQfflpi^? i l'enipruntepr, parce que c'est cette somme qui est l'objet ae i'obligàtjon , et Ifi vrai capital de la reute.
éBMIt.Uk liquidation par je capital cpnstitué et aliéné, éla^ bile par )e n* 6 de l'art, i 4 , doit être suivie , bien que ce capital soit stipulé remboursable en argent ou •» graim, à la volonté du prêteur, et que la valeur ûêp grains excède, d'après les mercuriales , le capital en argeni (délib. 5 fév. 4890}.
461 S. Elle doit être suivie également lorsque ll^ mutation est (aile moyennani valeur entendue avec gtipiiiip^iioo expressé que oelte valeur est purement tpobili^ro et qu'elle a été reçue par les constituants. L'expression valeur entendue n'autorise pas à
8oi!e de l'art. U, n» 8, de la loi dn fS frim. aii T. ^ Arrêt (ap. dél. en cb. du cons.).
La cour ; — Attendu que la seule conséquence k tirer, dans l'espèce, de l'art. 44, d*" 8, de la loi du 22 frim. an 7, ipvoqqtf è rdppni ou pour* vei, c'est que l'émolament des héritiers R^bpit dahi la société dont le sieur Rabot était membre, a dû être déclaré, et que les droits ont dû eq être acqpitlés Fans distraction des charges^, m^i^ qu'il ^agit d abord d'examiner quelle est, en fait et eo droit, Timporiapce réelle et effective de cet émolument, pour y appliquer ensuite la dispositioo de rarticle $Bf énoncé. — Attendu que, d'après le caractère et Tobjet du contrat 4a société , le fonds social n'est , pendant la durée de la société , la prupriété particulière d'aucun des coassocié** , il apparliei)t exclusivement a la collection des associés , (|Qi forme un être moral j iequsl , en sa qualité de propriétaire du fonds social , est créancier ou débiteur, soit envers les tiers, soit même envers chaque associé : chacun ds ceux-ei n'a, et ne peut avoir sur ce fonds social qu'un droit éventuel et subordonné aoi résultats de la liquidation et dç partage de la société ; en eflTet, étant de Peseence de la société commerciale que je fonds social soit destiné par la volonté même des parties contractantes à subir toutes les chances des opérations commerciales oui ont été Tobjet de la société , il s'ensuit que ni le fonds soeial , ni le droit qu'y a cbaeny> dés associas , ne peut être considéré sans égard h ces chances, et sans kf déductipn des dettes dont elles ont pn grever la société ; que ce drojt , par conséquent ^ ne peut être défloilivement appriéeié et déterminé que par le résultat de la liqnidalioa et dn partage ; d'où celte autre conséquence que la dissolution de la société eommerciale arrivant par |e décès de Tun des associés , les héritiers de ce dernier, qui ne penvent avoir d'autres ni de plus grands droits que ceux de leur auteur. n'acaQièreitt sur Je fonds social qu*up droit éventuel comme le sien , et subordonné au même résultat ^ — Attendu |ue, dans l'espèce, il n'a pas été contesté par la régie que la somme de B4,084 fr. 84 c. portée dans la déclaration des héritiers Rahot^ comme formant rémolaraent de leur auteur dans la société d'entre li;i et le sieur Rouet, correspond exactement h la somme lui revenant par le résultat d« la liquidation de celte société ; qu'en appliquant sur cette somme les droits de mutation par décès , sans aucnnè distraction deç charges dont le Im sieor Rabot où ses héritiers étaient personnellement passibles, le Vttu de Paru 44 do la lot du f) frim. an 7 a été pleinement rempli, et
considérer la constitution comme faite à titre graluil et à percevoir le droit sur les bases déterminées par l'art. 44,n« 9, pourles constilutlons de cette nature (trib. clv. de Reims, 14 uov. 484$, V; Mi Masson de Longpré , n^* 339).
45 f 41. Que si la rente formait te prix d'une chose mobilAre ou immobilière, la liquidation serait alors réglée sur les basée établies pour les transmissions de propriété à titre onéreux, règles exposées à l'article précédent. Il ne s'agirait plus, dans ce cas, d'une constitution de rente proprement dite, mais bien d'une rente moyennant up prix à payer suivant un mode particn* lier. Une instruction de la j-égie dont plusieurs paragraphes ont été déjà rapportés (V. n" 252, 382 , 726 et 792), a décidé en ce sens que lorsqu'une vente d'Immeubles est faite soit moyennant une rente viagère au profit du vendeur, soit à charge de servir une rente de celte nature à un tiers, le droit doit être perçu sur le capital de la rente, tel qu'il est évalué par les parties; — Que si celte évaluation n'est pas exprimée dans le contrat, le receveur est tenu , avant l'eilreglslreraent, de requérir des parties la déclaration estimative ()u capital de )a rente viagère dans la forme prescrite par l'art. 46 de ja loi du 22 frim. an 7 ; et que dans l'un et l'autre cas, révaluallon du capital de la rente viagère peut être attaquée par la voie de l'expertise (Inst. gén« 24 dée. 4836) (1).
AAf ft, Indépendamment de la constitution, à titre onéreux, de rentes ou de pensions, la loi prévoit, comme nous l'avons dit, leur cession ou transpoH; c'est l'objet du n« 7 de l'art. 44, d'après lequel les transports de rentes ou pensions, et leur amortissement, quel que soit le prix stipulé pour le rachat ou la cession , sont passibles du droit , non pas sur le prix de la cession , mais sur le capital constitué , parce que la loi ne suppose pas (quoique cela puisse souvent ari*lver] que la cession ou le rachat s'en fassent à un prit inférieur : ici , comme à l'égard des cessions de eréanre (V. ti^ 44^7), cette présomption a pour objet de prévenir les fraudes qui pourraient être oommisea au préjudice du fisc.
Si»f •.. Par cela mène, lorsque les rentes ont été vendues en . ce , et aveo les solennités requises, la fraude n'est plus 2^ craindre j et il semble alors qtl'il faille i-entrer dans le principe général, dès Que le prix d'aliénaiiori, valetir représentative de la
qu'en le jugeant ainsi , le tribunal de la Seine n'a fait qn'ane saine ap« plicaiion dp oet article, ainsi que des principes qui régissent les sociétés de commerce; — Donne défaut contre la dame Rabot , es noms qu'elle agit, non comparant et statuant au principal ; — Rejette.
Du ^ mars 4829.-C. C.,cb. cîv.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Johbert , 4*^ av. gén, o. conf.»Teste*Leheau, av.
(4) Voici, en cette partie» les termes de Tinflrnction : a Suivant iti arrêt de la cour de eassation, du S4 déc. 4829 (a(f. Delafond , V. tuprà^ n"» 4444), iuérée dans Flnstruction n*> 4307, g 45, la liquidation du droit d'enregistrement sur les ventes d'immeubles est exclusivement régie par l'art. 45, n^'G, de la loi du 22 frim. an 7. En conséquence, cet arrêt a décidé, dans le cas d'vne vente faite à charge de servir à un tiers une rente viaeère , dont le capital avait été évalué par les parties , que le droit avait dû être perçu sur le montant de cette évaluation , et non sur le capital au denier dix de la rente.
11 résulte de l'arrêt du SIS août 4836 (alf. Legenvre, V. m/rà), que lorsque le capital de la rente viagère payable, soit à un tiers , soit au vendeur, n'a noil\tété évalué dans l'acte de vente, doat elle forme le prix total ou parliel,, le receveur doit exiger des parties la déclaration estima* tive de ce capital • conformément à l'art, 46 de la loi dn 92 fnm. an 7) sadf à requérir l'expértisi» si cette estimation parait inférieure à la valeur vénale de riinmeqble. On remarquera , en effet , que la cour a rejeté le pourvoi, en se fondant sur cette circonstance particulière que, dans le cours de l'instance en expertise , l'acquéreur avait de son plein gré fait l'évaluation dit capital de la rente viagère; ce qui réparait ie défaut de la réquisition d^évaluation , qui aurait dO être faite par le receveur, lors de l'enregistrement de l'acte.
En conséquence, il y a lieu de prendre pour règles, quant aux ventes d'immeubles faites, foit moyennant une rente viagère an profit dn vendeur, soit II charge de servir une rente de cette nature a un tiers, que le droit doit être perçu sur le capital de la rente, évalué par les parties; que, si cette évaluai ign n'est point exprimée dahs le contrat, le receveur est tenii , avant renrcglslrement, de requérir des parties une déclaration estimative dans la forme prescrite par l'art. 46 oe la loi du 22 frim. an T. bans l'un et l'autre cas, cette évaluation peut être attaquée par la voie de l'expertise.
Do 24 déc. 4836.-Inst. gén. de la régie, n* 4528, S 40.
ENREGISTREMENT. — TiT, 1, CHiP. 4, Part. 2, Sbct. 1, Art. 8.
460S. Des actions.-- La coDStitution même du droit qui, I looa ia déDominatioB d'acUoD» d'iniérèti de part, de sou, de denier 00 de toQte autre que les habitudes oonsaofeflt , appartient aux associés pendant la durée d'une société, b'impllque en aucune manière on mouvenent de fonds, le passage d'une valeur d'une main dans une autre. Aussi cette division du capital social n'a-telie pas été soumise à un droit proportionnel ; la ioi se borne à percevoir. un droit flie sur les actes de formation de société (V. tupràf h- 393tf etsuiv.)* Mais la ioi tarife spécialement la transmission de ces parts qui, de même que les créances, peuvent éire transmises par la voie ordinaire de la cession : c'est l'objet du D» 6, $ 2, art. 60, de la loi de frimaire, disposiUon dont nous avons présenté le commentaire, luprâ^ n** 1769 et sùiv.
A&04. Cependant, en fixant la quotité du droit, le iégtsMteur n'a pas dit sur quelle valeur le droit serait perçu. C*e(ail une conséquence de la nature même des choses ; l'âclioù dans une société est un objet mobilier par la détermination de la loi. SI, par une disposition toute spéciale, la loi en a soumis la ti'anâffilssion à un droit particulier et moins élevé que celui auquel donnent ouverture les ventes d'o&feis mobiliêrt, c'est uniquement en vue de favoriser les associations commerciale!!. Mais l'action n'en est pas moins un objet mobilier; et de fait, on t vu que toutes les fois que l'intérêt que le législateur a voulu favoriser ne se trouve pas engagé, la traostnisston d'action subit te droit au taux déterminé pour les ventes Uiobillëres (V. ù^» 1773 et suiv.). La conséquence qui s'induit de là, c'est que la règle de liquidation est posée virtuellement dans l^&ft. 14, u^" 5, de la loi de frimaire) qui, s'oeeupant des ventes et autres transmissions à titre onéreux des biens meubles , dispose que la valeur est déterminée « par le prix exprimé et le capital des tharges qui peuvent ijouter au prix< » C'est ce qu'exprime un arrêt cidessus rapporté dans lequel on lit : « Attendu qu'après avoir soumis à un droit de 2 p. 100 toutes les ventes d'ob)et8 mobiliers, la ioi du 92 frim. an 7 n'assujettit les cessions d'actions et autre:* effets négociables qu'à dh droit de dO c. pour 100 fr.; que ceitt* disposition est conçue en termes absolus ; que la perception , en ce cas , dùii se faire sur le prix 4e la cession et non sur Us valeurs nominales de Cac^ton, etc. » (Cass.^ 8 fév. 1837, aff. Jeanings, V. n^ 1783| r« espèce).
<t60ft« Et plus tard il a été déoidé» encore par appUcattot> à ce eaa de la dispositioo prêdtée, qhe lorsque l'actioouaire pect être tenu à des versements de fonds, et que la cession, outre lo prii exprimé, contient robMgatlon, pour le cessionnaire, de satisfaire à cette charge, il y a lieu d'en faire l'évaluation pour l'ajouter au prix dans la liquidation du droit (irib. de Valendenneb, 18 Juin 1847, aff. S... et cons. C. enreg.).
4Â06. Telle est la régie en ce qui concerne les transmissions à litre onéreux.; mais , on le comprend, ces règles ne peuvent pas être suivies à l'égard des transmissions à titre gratuit, soit
sui un arrêt de la cour de cassation, du 1*' avril 1816 i -*- Béi)OQte le sieuf^Choppin de sa demande, etc.
I)tt 16 août 1858.-Trib. de la Seiaé.
(1) (Hérit. Mane C. enreg.) — - Le tribunal; — Attendu que la valeur des meubles dont la transmission s'opére par le décès est dètermioée par la déclaralioa estimative des parties , suivant IWt. 14, n« 8| do ia loi du 22 frim. an 7 ; mais attendu que , d'après le droit commun , la déclaration d'une partie ne doit prévaloir qu autant qu'elle n'est pas démentie par an état de cboces évidemment contraire; que, si le législateur avait voulu déroger au droit commuu par l'article précité, il Taurail exprimé d'une manière formelle ; que de son silence on doit inférer que telle n'a pas été son intention , et que la meilleure manière de eonslaler ia valeur réelle d'une action consiste à consulter le cours de la bourse , dont les cotes impartiales doivent l'emporter, aux yeux des tribunaux , sur ia déclaration intéressée des parties; — Déboule les demandeurs, eto.
Du 29 août 1843.-Trib. civ. de Lyon.
(2) Etpéee .•— (Enreg. C. Rabot.)- Le 6 avr. 4824^ décès à Paris du sieur Rabot, laissant deux enfants mineurs, i$sus de son mariage avec la demoiselle Delrie , contracté sous te régime de la communauté.— Celle-ci A(, le 2 ect. suivant, à la rt'gie, la déclaration des biens échus à ses eofanis. '•^ Cette déclarai ion porte que l'acUt de la succession se oompose uniaaément d'un mobilier de 7,689 fr. 54 c, et d'une créance de 94,094 fr. 84 c. résaltint de ce qui est dû au défunt pour sa moitié dans la^société qui existait entre lui et le Ucur Houet, ayant pour objet la fa-
entre-vifs , soit par décès. Sous le rapport de l'exigibilité du droit, la quotité est la même, comme nous l'avons dit plus haut (n<>* 1792 et suiv.), dans les deux espèces de transmissioas. Hais sous le rapport de la liquidation , comme 11 n'y a pas, dans ia transmission à titré gratuit, de prix exprimé sur lequel on puisse asseoir la perception, force est de recourir à d'autres règles. Ces règles sont dans l'art. 14, u^ 8, aux lercues duquel la valeur des biens meubles est déterminée « pour les trausmissions entre-vifs à titre gratuit et celles qui s'opèrent par décès, par la déclaration estimittiiie des partiçs sans distraction des charges, » Néanmoins, 11 a été décidé que les actions de commerce ou d'industrie doivent être déclarées, dans une succession, pour leur valeur au coûts de la bourse (trib, de Lyon, 29 août 1845 (1). -— Couf. trib. de Lyon. 28 féV, 1852, aÉf. N...).
4509. C^est aussi ce qui a été décidé spécialement à l'égard. des actions de la banque de Frapce, D'après une première instruction de la régie, la valeur des actions de ia banque de France devait être déterminée dans les déclarations de suceesslon : i^ par le capital primitif de chacun dé ces elTets ; 2<> par le montant des accroissements résultant, lors du décès, du droit accordé à chaque action sur le fonds de réserve (décis. 21 sept. 1810^ insL géû. 15 mai 1811, n^ 5-20, $ 1). Mais ultérieurement, il a été réglé qu'on prendrait la valeur de ces actions d'après le cours moyen de la bourse de Paris, au jour du décès, ou la veille de ce jour, s'il n'y a pas eu de bourse. Le même mode a été déolarô applicable aux transmissions de ces effels par acte entre-vifs (déCis. 27 août 18 16) ins(. géo. 4 oct. 1816, no747, V. II. Mas- SOU de Lotigpré, n« 342).
4509. Que s^il s'agit d'actions qui ne se négocient pas à la bourse, l'instruction précitée du 15 mai 1811 prescrit d'exiger uqe déclaration détaillée, conformément à l'art. 27 L. 22 frim. an 7, des biens de diverse nature possédés par la société, f auf à ne percevoir le droit de mutation mobilière que sur la valeur des droits revenant à l'a&socié décédé.— V. M. Hasson de Longpré, n*8S7.
41^09. Dan» tous les cas, le droit est liquidé sans déduction des charges. -^ La cour de cassation a fait l'application de la règle , «n décidant qu'un fonds Social ne pouvant être évalué que déduction faite des dettes dont la société est grevée, il suit de là qu'en cas de décès de l'un des associés, les drolU de muUtion he doiveht être perçus que sur la part revenant à eel associé , après déduction des dettes sociales) et le Jugement qui , asseyant la perception sur cette part ainsi réduite, mais sans autre distraction des charges dont le défunt ou ses héritiers pouvaient être personnellement passibles, a ordonné la restitution du droit perçu en trop, n'a poiùt Contrevenu à l'art. 14, n* 8, de la loi du 22 frim. an 7, portant que le droit sera acquitté sans aucune distraction des charges (HeJ., 3 mars 1829) (2).
45 A 0. Des rentes.^ La loi ûsoale prévoit et tarife, dans " — ■ •- ■' — ^ — —■ ^— ^-^^->^^... . — ^ .
bricatioi et le commerce des cnirs. — Depuis celte déclaration , l'inventaire de cette 8Ucees.«ion , clos le 9 cet., a consUlé que l'actif de cette société B*élevait à 643,113 fr. 11 e., dont la moitié, de 321,556 fr. 55 c, revenait tant à ta femme commune qu'aux héritiers, ce qui portait par conséquent le quart revenant aux enfants à 160,778 fr. 26 c, au lieu de 94,094 fr. 84 c, à laquelle Ce quart avait été évalué dans ia déclaration. -^ alors la régie réclama un supplément de droit de 313 ir. 14 c. avec le double drolL — La veuve Rabot, exetiplée du double droit par décision du ministre des finaDcee , paya les 515 fr. i4 c; mais bientôt après elle en demanda la resiitulion de>ani le tribunal civil de ia Seine. —^ Elle soutint que le droit du sieur Rabot dans cette société ne constituait pu. une copropriété des valeurs actives , mais une simple créance , dont le montant ne consistait que dans le rétollat de cet actif, après déduction faite des dettes de la société» résultat flié par la liquida^ tion de la société à 94,094 fr« 84 o.^ ainsi que cela avait été déclaré.— Ce système, combattu par la régie, fut néanmoins adopté par Jugenteol du 17 janv. 1827, qui a ordonné la restitution du droit de 5i5 fr. 14 c.; attendu en substance que, dans la société, cbacao des sociétaires n'est propriétaire que de la part qui lui revient dans la liquidation de la so* ciété, c'est-à-dire après la dédoetios des dettes dont cette société est grevée , et que c'est seulement cette part dans lo résidu du foads social , qui doit être déclarée, sans dislraetioo des charges; qne cette part étant; dans l'espèce, pour les héritiers ltabot« de la sourate de 94,094 fr. 84 c, cette somme seule avait dû être déclarée, et l'avait été eo effet — Pourvoi par la régie, pour fausse application des art. 529, 1832 et 1845 c. civ., et pour violation des art. 1268 et 1872 du mémA code, et par
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art 2.
wo disposilfon dont nous avons préeenté le eommenlaire tvprà, Q<" 1800 el suiv., k la fois a les consUtotions de rentes, soit perpétuelles, so)t viagères et de peasion, à titre onéreux , les cessons, transports et délégatipna qvi et sont faits au même titre » (L. 32 frim. ak)7,art. 69JS fftn'^S). La loi ne parla ^ dans cette disposition, que dea constitutions et cessieft9 de rente a titre 9néreux; elle n'eaiclut cependant paa ridée que Tobligatlon de Servir annuellement un intérêt bs puisse dériva? valablement d*un contrat à titre gratuit. Seulement, comme nous en avons fait la remarque au n* i909 , la convention , dans ce cas , est hors du tarif spépia) des constitutions de renies, et rentre dans eelui des donatipnç dont elle rend le dreit axtgible (V, n<» 867ê). Ces dispositions compl^xes, tputes reiaMves aux quotités du dreit ^ c'est-Miré i l'exigibilité, ont lenr corollaire dans la titre de la liquidation qi|| , en eff^el, détermine diatinctemenl les valeurs sur lesquelles doit être assln la drait propertioi^iel à pereeveir soit sur les constitutions el cessions de rentes à titres onéreux, c'està-dire des fentes créées avec expressien de capital , soit sur les constitutions de rentes k titra gratuit eu ieur cession , o'esl-à-dire les Rentes créées sans capital exprimé. Mous nous eecuperons successivement aussi des deux hypothèses.
461 f. I^a valeur e3t déterminée «pour les créations de rentes, soit perpétuelles, soll viagères, ou de pensions ^ à titre onéreuji , par le capital confUmé al aHéné » (art. 44 $ n<» 6). Un capitaliste, par ei^emple, consent à prdier I vn individn une somme, à condition que l'empruotenr lui en payera la rente, soit à perpélujt<^ . soit pendant sa vie i à quelque taux que eette renie soit établie , le drojt propprtipQnal en sera dû , mais sur la somme réellement PQfflpi^^? 4 l'ampruotenr, parce que c'est cette somme qui est l'objet de robiigatjon , et Ifi vrai capital de la rente.
4|6t9/La nquidatiQu par je capital cpnstilué et aliéné, éta^ blie par |e n** 6 dé l'art. U, doit être suivie, bien que ce eapltal soit stipulé remboursable en argent ou •» grains^ à la volonté du préteur, et que la valeur dep grains excède, d'après les mercuriales , le capital en argent (délib. 5 fév. 4890}.
461 S. Elle doit être suivie également lorsque In 4)ùtatlon eft faite moyennant valeur entendue j^yec gtippjfiUoo expresse qne cette valeur est purement tpobillère et qu'elle a été reçue par les constituants, {.'e^pres^iop valeur enletidiM n'autprise pas à
' |i .■ ■■ " I I II mil I ^ I ■■■■ I 1 1 ^P>^— M— Pii^— » -■■■
suite de Part. U, n» 8, de la loi dn f S frini. aii T; -^ Arrêt (aji. dël. en eb. dacbns.).
La couk ) — Attendu que la seule conséquence ^ tirer, dans l'espèce, de l'art. 14, d<» 8, de !a loi du 22 frim. «n 7, invoqué è rappni du pour* voi , c'est que l'émôlament des héritiers R^bPt > dani là SQci^lé dont le sieur Rabot était membre, a dû être déclaré , et qup les droits ont dû eq être acqpitl^s Fans distraction des charges, mâi^ qn'ij s agit d'abord d'eximiner quelle est, en fait et co droit, l'importance réelle et effective de cet émolument, pour y appliquer ensuite h disposition de l'articje sasénoneé. — Attendu que, diaprés le caractère el Tobjet du contrat 4a société , 1« fonds social n'est , pendant la durée, de la société , la propriété particulière d'aucun des coassociés , il apparlieiit exclusivement à la collection des associés , qui forme un être moral , lequel , en sa qoelité de propriétaire du fonds social , est créancier ou débiteur, soit envers les tiers, soit même envers cbaque associé : cbacun ds ceux-ei n'a, et ne peut avoir sur ce fonds social qii'un droit éventuel et subordonné aux résultats de la liquidation et du partage de la société: en effet, étant de l'essence de la sociëté commerciale que je fonds social soii destiné par la volonté même des parties contractantes à subir touteç les chances des opérations commerciales qui ont été l'objet (j^ la société , il s'ensait que ni le fonds social , ni le drçlt tjo'y a CbaCnr» dés associés , no peut être considéré sans égard h ces cbçmces, et sans l| déduction des dettes dont elles ont pn grever la société ; que ce drojt , par conséquent ^ ne peut être définitivement apprécié et déterminé que par le résultat delà HquidatifiB et du partage ; d'où cette autre conséquence que la dissolution de le société commerciale arrivant par le décès de l'un deà associés , les héritiers de ce dernier, qui ne peuvent ayoir d'alitres ni dé plus grands droits que ceux de leur auteur, n'acquièrent sur Je fonds social qu'up droit éventuel comme le sien , et subordonné au même résiiltat;, — Attendu |oe , dans l'espèce , il n'a pas t\é contesté par la régie que la somme de B4,094 fr. 84 c. portée dans la déclaration flles héritiers Rabot^comme formant Témolument de leur auteur dans la société d'entre lifi et le sieqr Rouet, correspond exactement h la somme lui revenant par le résultat de la liquidation de cette société ; qu'en appliquant sur cette somme les droits de mutation par décès , sans aucune distraction des charges dont le feu sieor Rabot où ses héritiers étaient pcrsonnellemeiit passibles, le Vflm de l'art. U de la iei du n frim. aa 7 a été plelbethent rempli, et
considérer la constitution comme faite à titre graltiilel à percevoir le droit sur les bases déterminées par l'art. 14,n<^ 9, pour les constitutions de cette nature (Irib. civ. de Reims^ 14 nov. 184$, V; Mi Masson de Longpré , n« 339 )•
45 i A. Que si ta rente formait te prix d'une chose rtobiliVe ou immobilière, la liquidation serait alors réglée sur les bases établies pour les transmissions de propriété à titre ODéreox , règles exposées à rarllcle précédent. Il ne s'agirait plus, dans ce cas, d'une constitution de rente proprement dite, mais bien d'une rente moyennant up prU à payer suivant un mode particu* lier. Une instruction de la i-égle dont plusieurs paragraphes ont été déjà rapportés (V. n" 252, 382 , 726 et 792), a décidé en ce sens que lorsqu'une vente d'immeubles est faite soit moyennant une rente viagère au profit du vendeur, soit à charge de servir une rente de celte nature à un tiers, le droit doit être perçu sur le capital de la rente, tel qu'il est évalué par les parties; — Que si celte évaluation n'est pas exprimée dans le contrat, le receveur est tenu, avant l'eriregislrement, de requérir des parties la déclaration estimative ()u capital de la rente viagère dans la forme prescrite par l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7 ; et que dans l'un et l'autre cas, Tévaluatlon du capital de la rente viagère peut être attaquée par la vole de l'expertise (inst, gén« 24 déo. 1836) (1).
dlftf ft, Indépendamment de la constitution, à titre onéreux, de renies ou de pensions, la loi prévoit, comme nous l'avons dit, leur cession ou IranspoH; c'est l'objet du n« 7 de l'art. 14, d'aprè3 lequel lés transports de rentes ou pensions, et leur amortissement, quel que soit le prix stipulé pour le rachat ou la cession , sont passibles du drbit, non pas sur le prix de la cession, mais sur le capital constitué , parce que la loi ne siippose pas (quoique cela puisse souvent ari*iver) que la cession ou le rachat s'en fassent à un prit inférieur : ici , comme à l'égard des cessions de Créance (V. t^^ 44^7), celle présomption a pour objet de prévenir les fraudes qui pourraient être commises au pré]u(iice du fisc.
Ai»f 0.. Par cela même, lorsque les rentes ont été Tendues en justice , et aveo les solennités requises , la fraude n'est plus h craindre j el il semble alors qU'il faille hentrer dans le principe général, dès que le prix d'allé na^iion, valétir représentative de la
qu'en le jugeant ainsi , le tribanal de la Seine n'a fait qn'one saine ap« plicationdp cet article, ainsi que des principes qui régissent les sociétés de commerce; — Donne défaut contre la dame Rabot , es noms qu'elle agit, non comparant et statuant au principal ; — Hejette.
Ou ^ mars 1829.-C. C.»ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer^ rap.-JoUbert, l*^ av. gén, c. coaf.-Teste^Lebean, av.
(1) Vaici, en celte partie > les termes dé rinçlrnction : « Suivant qa arrêt de la cour de cassation , du SI déc. 1829 (a(f. Delafond » V. tupràj n<> 4414), icJêrée dans PlnstruCtion n"» 1307, g 13, la liquidation du droit d'enregistrement sur les ventes d'immeubles est exclusivement régie par l'art. 15, n<* 6, de la loi do 22 frim. an 7. En conséquence, cet arrêt a décidé, dans le cas d'une yente faite h charge de servir à un tiers une rente viaeère , dont |e capital avait été évalué par les parties , que le droit avait dû êlre perçu sur le montant de cette évaluation , et non sur le capital au denier ilix de la rente.
H résulte de l'arrêt du St$ août 1830 (alT. Legenvre, V. m/rd), que lorsque le capital de la rente viagère payable, soit à up tiers , soit au vendeur, p'i^ poiiitété évalué dans l'acte de vente, dont elle forme le prix total ou partiel,, le receveur doit exiger des parties la déclaration estimative de ce capital , çooforméneot à l'art, 16 de la loi du 2ft frim. an 7, saiif h requériir l'expertisé si cette estimation parait inférieure à la valeur vénale de rimmeqble. On remarquera, en effet, que la cour a rejeté le pourvoi, en se fondant sur cette circonstance particulière que, dans le cours de l'instance en expertise , l'acquéreur avait de son plein gré fait l'évaluation dii capital de la rente viagère; ce qui réparait le défaut de la réquisition d^éva uation, qui aurait dû être faite par le receveur, lors de l'enregistrement de racle.
En conséquence, il ^ a lieu de prendre peur règles, quant aux ventes d'immeobleç faites, soit moyennant une rente viagère au profit du vendeur, soit à cnarge de lervir une rente de celte nature à un tiers, que le droit doit être perçu sur le capital de la rente , évalué par les parties ; que. Si celle évaluation n'est point exprimée dahs le contrat, le receveur est tenu , avant renr«glsirement, de requérir des parties une déclaration estimative dans la forme prescrite par l'art. 16 de la loi du M frim. an T. Dans l'un et l'autre cas , cette évaluation peut être attaquée par ta voie de l'expertise.
Do 24 déc. 1856.-Inst aén. de la régie, n* 15S8, g 10.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Châp. 4, PARt. 2, Sect. 1, Art. %
rente, a été fixé, par Tadjudlcation aux enchères, d*ane manière non suspecte. C'est en effet ce qu'a décidé un arrêt du 1*' avril 4816, contraire, mais postérieur à un autre arrêt du A mai 4807, rapporté sous le n<> 4524.— Aux termes de l'arrêt précité de 4846, la valeur d'une rente aliénée par vente forcée en Justice, et après expertise, sur la tète d'un curateur à une succession vacante , est déterminée, pour la liquidation du droit proportionnel, par le prix exprimé dans l'acte d*adjiidicatlon , conformément au n» 5 de l'art. 44 de la loi du 22 frim. an 7, et non par le capital de la rente , comme le veut le n<» 7 du même article , lorsqu'il s'agit d'aliénation volonUire(ReJ., 4"avrll 4846(4).— Conf. Bruxelles, 7 déc. 4829) (2). — Le même principe a été admis par la régie dans une délibération du <!9 mars 4823, qui l'a étendu , comme on l'a vu plus haut (n<> 4499), aux ventes de créances faites également eu justice.
4619. Mais, hors de ce cas, la liquidation par le capital constitué est une règle générale pour les cessions ou transports de rentes ou de pensions. La cour de cassation a décidé que la règle est applicable , c'est-à-dire que le transport d'une rente constituée donne Heu à la perception du droit sur le capital entier , et sans égard au prix de la cession , lors même que l'usufruit de cette rente aurait été réservé par le vendeur (Cass., l«'fept. 4806) (3).
4&t8. Elle s'applique encore, sans distinction aucune entre le cas où il s'agit d'une rente perpétuelle et celui où il s'agit d'une rente viagère^ bien que, par la force même des choses , une rente de cette dernière espèce perde de sa valeur à mesure que celui sur la tête de qui elle est constituée avance en Age, la cession, à quelque moment qu'elle soit faite, donne ouverture à
(4) Espèce ! — (Enreg. C. Mathieu.)— 5 fév. 4844, vente enjastice J'une rente coDSliluée dépendant d^ane succession vacante. — Adjndîcaliun au profil du sieur Maibiea , moyennant 2,750 fr., somme inférieure an capital de la rente. — Le receveor'perçut sur celte adjudication 148 fr. 80 c. — Plus tard , Mathieu réclama contre cette perception , et prétendit qu'en fiiant les droits de mutation d'après le prix de Tadjadication , il avait payé en plus 52 fr. 80 c. dont il demanda la restitution. — La régie soutint, au contraire, que ce droit devait être réglé d'après le capital de la rente, et que, diaprés celle base, Mathieu était redevable de 55 fr. 44 c. — 45 juill. 4844, jugement du tribunal civil d'Arras qui jugea que le droit de mutation devait être perçu d'après le prix de l'adjudication , conformément an n« 5, de l'art. 4 4, de la loi du 22 frim. an 7, et admit, en conséquence, la demande en restitution formée par Mathieu. — Pourvoi en cassation par la régie, pour violation du n* 7, de l'art. 14, de la loi du 22 frim. an 7, et pour fausse application du n" 5 da même article. — Le défendeur a fait défaut. — Arrêt.
La cooa ; — Attendu qu'en décidant que la valeur d'une rente aliénée par vente forcée en justice, après eiperlise, sur la tête d'un curateur à une succession vacante , est déterminée, pour la liquidation du droit pro-
f>ortionnel, par le prix exprimé, conformément è Tari. 44, n'' 5, de la oi du 22 fnm. an 7, le jugement n'a point contrevenu è la loi ; — Rejette. Du 4"* avril 4816.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Cassaigne, rap.- Cahier, av. gén., c. cootr.-Huart-Duparc , av.
(2] (Enreg. C. Michotte.) — La codr; — Vu l'art. 46 de la loi du 34 mai 182i, portant que le droit d'enregistrement des ventes publiques et aui eiicbères d'actions dans les fonds étrangers, d'effets publics , d'obligations et de créances, sera perçu d'après le prix stipulé et les charges; — Auendu que cette disposition , conçue dans des termes généraux, a modifié, en ce qui concerne les aliénations et transports faits publiquement, l'art. 44 de la loi du 22 frim. an 7, qui voulait que le droit fût liquidé sur les capitaux exprimés dans les contrats de rente; — Attendu qu'il résulte des discussions de la loi du 34 mai précitée, que le législateur n'a point voulu excepter les rentes constituées vendues aux enchères publiques, et que c'est au contraire ces sortes d'obligations que l'art. 16 I eu principalement eu vue , parce qu'il était démontré que leur valeur rénale était très-souvent an-dessous de leur valeur nominale; — Attendu que Texpression àecréaneety dans l'article cité , est un mol générique qui, d'après les meilleurs auteurs , comprend la propriété d'un capital quelconque à charge d'une personne, et qu'il est évident qnela loi n'a fait aucune distinction entre les diverses espèces de créances et les a comprises toutes dans sa disposition ; d'où il suit que le jugement attaqué n'a pas violé l'art. 44 de la loi du 22 frim. an 7, et a fait une juste application de l'art. 46 de la loi du 34 mai 4824 , en décidant que dans la vente publique des renies constituées dont s'agit , le droit devait êlre perçu sur le prix stipulé en y ajoutant les charges ; — Par ces motifs, rejette.
Di 7 déc. 1829.-C. de Bruxelles.-MM. Wautelel, pr-Laubry, rap.
(5) E^kê f — (Enreg. C. Tournai et Laitier.) — 44 brum. an 8,
un droit proportionnel liquidé sur la même base, le capital eonstitué (Délib., 45 mal 4858). Seulement, la raison même indique que s'il n*y a de cédé qu'une partie de la rente, le droit ne peut être liquidé sur l'entier capital. Jugé, en effet, que la cession partielle d'une rente viagère donne ouverture au droit calculé, non sur le prii stipulé ni sur tout le capital constitué, mais sur la partie du capital correspondante à la portion de rente cédée (trib. de Rouen, 42 Juill. 4848, aff. Antoine L..., D. P. 48. 5. 460, n^" 64).
461 •. Telles sont les règles en ce qui concerne la cessloa à titre onéreux, c'est-à-dire la vente appliquée à ce droit incorporel que l'on appelle rente. Mais quelles sont les règles à suivre lorsqu'il s'agit d'une rente transmise , à titre gratuit , entre vifs on par décès ? SI la rente constituait un meuble ou un objet mobilier proprement dit , la question serait tranchée par le n^ 8 de l'art. 44, d'après lequel la valeur des meubles est déterminée pour les transmissions entre-vifs , à titre gratuit, et celles qui s'opèrent par décès , par la déclaration estimative des parties. Et il convient de dire que quelques auteurs, notamment MM. Rigaud et Ghampionnière, ont considéré cette disposition comme seule applicable à l'espèce (V. t. 4, n** 3666 et suiv.). C'est aussi ce qui résulte d'un Jugement qui, statuant sur la réunion de l'usufruit à laquelle nous viendrons bientét, décide également que le droit de mutation d'une donation entre-vifs ayant pour objet la nue propriété d'une Inscription de rente 5 p. 400 sur l'État , doit se liquider sur le montant en capital de ladite rente évaluée ainsi que de droit, et non pas seulement sur la moitié de cette somme (trlb. de la Seine, 46 fév. 4842) (4). 46!i0. Mais la cour de cassation , rejetant cette doctrine , a
venta avec réserve d'usufruit , par Néraudan aux sieurs Tournai et Laitier, d'une rente constituée do 4 ,850 liv. , an capital de 37,000 liv. — Le receveur perçut le droit sur le capital entier de 37,000 liv. — Demande en restitution par Tonrnal et Laliier, qui soutiennent que, n'étant acquéreurs que de la nue propriété , et l'usufruit étant évalué par la loi même à la moitié de la valeur entière de l'objei ,nls ne devaient le droit de mutation que sur 48,500 liv. — 2 germ. an 13, jugement du tribunal civil de la Seine qui ordonne celte restitution , sur le motif qne si l'usufruit conservé par le vendeur venait à être transmis par lui , soit à l'acquéreur de la nue propriété , soit à tout autre, il y aurait lieu à la perception d'un droit de mutation pour cet usufruit; mais que ce droit n'avait pu êlre exigé et reçu par anticipation , l'évéoemenl de cette dernière mutation pouvant ne pas arriver. Pourvoi. — Arrêt.
La coub; — Vu le n* 7 de l'art. 44 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que , par cet article , le législateur a ordonné , d'une manière absolue, que, pour le transport d'une rente, le droit de mutation se percevrait sur le capital constitué , sans égard au prix stipulé , et n'a pas distingué le cas où le cessionnaire ne pourrait jouir de ta rente qu'à une époque déterminée, de celui où il entrerait en jouissance sur-le-champ; — Que cette règle, ainsi posée sans distinction, est fondée sur ce que, dans l'un comme dans l'autre cas , la jouissance pleine et entière de la rente est assurée à l'acquéreur ou à ses avants cause ; — Casse.
Du 1*' sept. 4806.-C. C, sect. civ.-MM. Gandon, pr.-Rupérou, rap.
(4) (François C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu que l'art. 44 da la loi du 22 frim. an 7, qui fixe les bases du droit à percevoir sur les transmissions mobilières, ne contient aucune disposition spéciale pour le cas de transmission à titre gratuit d'une nue propriété; qu'il faut en conclure qu'elle est implicitement comprise dans l'expression propriété employée dans cet article, conformément à la signification attribuée généralement à ce dernier terme par la loi fiscale , et notamment par l'article subséquent , applicable aux transmissions immobilières ; que les transmissions immobilières de nue propriété , lorsqu'elles ont lieu à titre gratuit, sont passibles du droit de mutation sur la valeur intégrale de ia propriété, ainsi qu'il est formellement établi par le n* 7 dudit art. 45; qu'on ne concevrait pas qu'il en fût autrement quant aux valeurs mobilières; qu'ainsi, pouf adopter à l'égard desdites valeurs mobilières une règle différente , il faudrait qu'elle fût formellement écrite dans la loi ; qu'aucune dispesition pareille ne se rencontre dans ledit art. 14; qu'en effet, s'il y est dit, sous le n* 44, que l'usufruit transmis à titre gratuit s'évalue à la moitié de la valeur entière de l'objet , la loi n'ajoute pas que , dans le cas de transmission à deux personnes distinctes de l'usufruit et de la nue propriété , on doive opérer la déduction de la valeur attribuée à l'usufruit sur la valeur entière de la propriété; que de tout ce qui précède il résulte qne le droit de mutation de la donation entre-vifs faite |»ar la demoiselle Levila au mineur François, suivant l'acte notarié du 7 mars 1841, de la nue propriété de l'inscription de rente 5 p. 400 sur l'état spécifiée audit acte (et inscrite depuis moins d'un an au nom de U donatrice) i devait ss
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, ChaP. 4, PART. 2, Sect. 1, ARt.
déddé : !• que le droit de mutation par décès doit être perçu, pour les rentes dépendant d'une succession, sur les capitaux constitués, et non sur l'évaluation qui en est faite par l'béritier; que c'est le n^ 7 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 qui doit servir de base à la liquidation du droit même dans les transmissions par décès, ou, suivant l'occurrence, le n* 9, et non le n*" 8, qui n'a trait qu'aux objets mobiliers dont la valeur ne peut être déterminée autrement que par la déclaration de l'béritier (Cass., 28 mess, an 13) (i).
ASItt. 2<» Que la loi n'admet la déclaration des parties pour déterminer la valeur des objets soumis aux droits d'enregistrement, que dans le cas où il n'existe pas d'autres moyens de constater celte valeur; mais, qu'à l'égard des rentes dépendant d'une succession, le droit de mutation par décès se règle sur le capital de la rente, formé d'après les règles ordinaires, et non point sur la valeur vénale ou d'estimation de ladite rente, lors même qu'elle aurait été vendue en Justice pour un prix inférieur au capital réel (Gass., 4 mai 1807) (2).
4&!i!i. Après avoir réglé, dans le n^ 7, ce qui a trait à la liquidation du droit sur les rentes ou leurs cessions dans le cas de constitution à titre onéreux , c'est-à-dire sur un capital exprimé , l'art. 14, dans son n^ 9, prévoit la création de rentes à titre gratuit, ou sans expression de capital. Aux termes de cette disposition, la valeur est déterminée « pour les rentes et pensions créées sans expression de capital , leurs transports et amortissements, à raison (Tfiii capital formé de mngt fois la rente perpétuelle , et de dix fois la rente viagère ou la pension^ et quel que soit le prix stipulé pour le transport ou V amortissement, » — La même disposition ajoute : « Il ne sera fait aucune distinction entre les rentes viagères et les pensions créées sur une tête, et celles créées sur plusieurs têtes , quant à l'évaluation. — Les rentes et pensions stipulées payables en nature seront évaluées aux mêmes capitaux, estimation préalablement faite des objets d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens , à la date de * — .............
liquider sur le montant en capital de ladite rente évaluée ainsi que de droit , et non pas seulement Bur la moitié de cette somme. Du 16 fév. 1842.-Trib. civ. de la Seine.
(1) Etpéce: — (Enreg. C. Stalpaert.)— De la sncce&BÎon du sieur Vanaelâtaer, décédé le 8 flor. an 8, dépendaient quatre capitaux de reut4:S qui s'élevaient nominalement à 5,714 fr. — Le sieur Stalpaert, dans la déclaration qu^il fit à l'enregistrement , comme héritier, en fixa la valeur, d'après le cours ordinaire , seulement à 3,682 fr. — Question de savoir sur laquelle de ces deui sommes le droit devait être perçu. — Par jugement du 29 flor. an 12 , le tribunal civil de Malines déclara que c'était sur l'évaluation donnée par l^héritier, sauf à la régie à recourir à l'expertise , en cas d'insuffisance dans la déclaration. — Il s'appuyait , pour le décider de la sorte , sur le n« 8 de fart. 14 de la loi du 22 frim. an 7, dont la position entre deux numéros du même article (le 7* et le 9*), qui fixaient le mode d^évaluation des rentes dans deux cas spécifiés , témoignait , selon lui, qu'il était spécialement applicable aux transmissions de rentes par décès.— Pourvoi en cassation, pour violation du n* 7 de Part. 14. — Arrêt. La coui ; — Vu ledit art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que, d'après des contrats authentiques , les capitaux des rentes qui ont été transmises au défendeur par décès s'élèvent , en monnaie décimale, à la somme de 5,714 fr. 28c.; — Que, d'après le n« 7 de Tarticle ci-dessus cité , les capitaux de constitution de rentes doivent servir de base à la liquidation du droit de mutation , tant pour les cessions que pour les transports desdites rentes;— Que le législateur veut, dans le n<* 9, qu'en cas de transport de rentes originairement créées sans expression de capital , il soit formé , pour le droit de mutation , un capital de vingt fois la rente perpétuelle; — Que la loi ne fait, dans ses dispositions relatives spécialement aux renies, aucune distinction entre les transports qui saisissent à titre onéreux et ceux qui saisissent à titre purement lucratif;
Que le n* 8 , invoqué par le tribunal doot le jugement est attaqué, est uniquement relatif aux meubles et effets mobiliers proprement dits;— Que si , à l'égard des meubles et effets mobiliers proprement dits, transmis à titre gratuit , la loi se contente , pour la liquidation du droit , de la déclaration estimative des parties, ce n'est évidemment que parce que, dans ce cas , il n'y a pas d'autre base; — Que lorsqu'au contraire le capital de la constitution de la rente est établi par le contrat, ou lors- '{ue, d'après le taux de la rente , on en fixe le capital d'après vingt fois la rente , il y a des bases sûres ; — Qu'en adoptant, dans celte matière , la déclaration estimative des parties , on leur laisserait la faculté de fixer Ve droit, tandis que la loi a presait des règles posilives pour opérer la liquidation ;
TOKE XXIl.
l'acte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'immeubles, ou, dans tout autre cas, d'après les dernières mercuriales du canton où l'acte aura été passé. — Il sera rapporté à l'appui de l'acte un extrait certifié des mercuriales. — S'il est question d'objets dont les prix ne puissent être réglés par les mercuriales, les parties en feront une déclaration estimative. » Ici encore, la loi prévoit à la fois la création de la rente, le transport ou la cesslox et l'amortissement.
4598. En ce qui concerne la création de la rente, le n* 1 de l'art. 14 contient une règle de liquidation qui ne doit pas prévaloir sur la déclaration précise des parties, lorsque la donation faite par celles-ci contient l'expression d'un capital. C'est du moins l'opinion émise par MM. Rigaud et Champion nière^ t. 4^ n^ 3651 , d'après lesquels le droit , dans ce cas, doit être perçu sur le capital exprimé, bien que la loi ne s'en explique catégoriquement dans aucune de ses dispositions, mais parce que cela s'induit de ce que la règle posée dans le n^ 9 de l'art. 14 est établie pour les rentes ou pensions créées sans expression de capital^ ce qui a évidemment pour objet d'exclure les pensions créées avec expression de capital, à l'égard desquelles il y a lieu de. suivre la règle générale de liquidation, c'est-à-dire la liquidation' sur le capital exprimé. ^
4ft84. Mais la stipulation d'un prix pour le rachat ou l'amortissement équivaut-elle à l'expression d'un capital en ce sens que le droit proportionnel puisse être liquidé sur ce prix ? L'administration s'est quelquefois prononcée pour l'afi^rmative. Ainsi elle a décidé que la donation d'une rente annuelle de 500 fr. payables pendant la vie des donateurs, sans expression de capital , mais pouvant toutefois être éteinte par le payement d'une somme de 10,000 fr. rapportable à la succession des constituants, doit être soumise au droit proportionnel sur cette dernière somme (délib. 26 déc. 1834, 7 janv. 1835 (3).— Conf. délib. 30 dec. 1825 et 28 juin. 1829).