Cette doctrine n'a pas prévalu, et elle ne devait pas
Que le tribunal dont le jugement est attaqué a vainement observé que la régie avait la faculté de recourir à l'expertise; — Qu'il résulte en effet de la loi du 22 frim. an 7, que la voie de Texpertise n'a jamais lieu dans cette matière, et que même, à l'égard des immeubles, celle voie n'est admise que lorsque le capital ne peut pas être connu d'après les autres voies déterminées par cette loi ; — Que, par conséquent, le tribunal dont le jugement est attaqué a fait une fausse application du n^ 8 de l'article cité , et violé le n** 9 du même article ; — Casse.
Du 28 mess. anl3.-C. C.,8ect.civ.-MM.Yasse,pr.d^&ge.-Vergè8, rap.
(2) E9pic9: — (Enreg. C. hérit. Stroobault.) — 21 frim. an 9, décès de la dame Stroobault. — De sa succession dépendaient plusieurs capitaux de rentes constituées. — 12 prair. an 9, ces rentes furent vendues en justice pour un prix inférieur à leur montant nominal. — Peu de jours après, un fondé de pouvoir des héritiers fil la déclaration des biens do la succession, et acquitta le droit sur les capitaux de rentes calculés à leur taux réel. — Demande en restitution parles héritiers, qui prétendirent que le droit ne devait être perçu que sur le prix obtenu par la vente publique de ces rentes.— Le 17 pluv. an 10, jugomcnt du tribunal civil de Bruxelles qui admet cette réclamation. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.
La cour; — Vu l'art. 14, n«« 6 et 7, tit. 2, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'il résulte de ses dispositions, ainsi que de la combioaisoD de différents autres articles de la loi, que le législateur n'a voulu se référée à la déclaration estimative des parties q'autanl qu'il n'existerait pas d'ail leurs des bases fixes et certaines qui pussent déterminer la perception des droits, et encore, s'il s'agit d'immeubles et si la déclaration estimative paraît inférieure à la valeur, a-t-il autorisé la voie de l'expertise ;— Qu'à l'égard des rentes il s'est exprimé d'une manière si positive, qu'il ne peut y avoir aucun doute que c'est toujours le capital constitué et aliéné qui doit servir de base à la perception , et jamais le prix vénal ou d'estimation, sauf le seul cas où il s'agit d'objets dont les prix ne poissent pas être réglés par les mercuriales, et sauf encore les autres moyens indiqués par la loi pour déterminer le capital, s'il n'a été ni exprimé ni fixé ; — Casse.
Du 4 mai 1807.-C. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Chasle, rap.
(3) Espèc9 : — ( Époux A... C. enreg.) — M. et madame A..., pur contrat de mariage passé devant notaire le 8 juin 1854, ont con&lituv en dot à leur fille «une rente annuelle de 500 fr. payable de semestre en semestre par les donateurs à la demoiselle future épouse , à compter du jour du mariageet jusqu'à l'ouverture des successions de M. et madame A.., donateurs , qui se réservent la faculté de s'en affranchir au moyen du payement de la somme de 10,000 fr., qui en forme le capital. Celte cousti* tution de dot a lieu, de la part des donataires, coniointement et par
ENREGISTREMENT. —TiT. 4, Chap. 4, Part. 2, Sect. 4, Aat. î.
prévaloir. Il est évident, ea efTet, qu'une somme fixée pour le rachat ou l'amortissement éventuel de la rente, ne peut être eonsidérée que comme stipulée in faeulîate luitionit; elle n'est pas dans l'obligation; elle constitue une condition tout à fait polesialive ; et, par conséquent , elle ne saurait aucunement être prise en considération pour la liquidation du droit. La rente seule est dans l'obligation; et comme celte rente est à titre gratuit, la liquidation doit s'opérer, abstraction faite du prix fixé pour le rachat ou l'amortissement, sur un capital formé soit de vingt fois, soit de dix fois la rente, suivant qu'il s'agit d'une rente perpétuelle ou d'une rente viagère. La jurisprudence est fixée en ce sens.
4&96. La cour de cassation a Jugé, en efi'et, que la pension qualifiée annuelle donnée sans expression du capital dans un contrat de mariage, avec faculté pour le donateur seul de l'éteindre par le payement d'une certaine somme, doit, encore bien qu'il n'y ait pas déclaration expresse qu'elle ne durera que pendant la vie du donataire , être réputée pension ou rente viagère , et non
moitié , avpc disspcnsa de rapport de la rente ci-dessus , quant aux arrérages, ce rapport ne devant s'exercer qu^au cas de payement da capital , et pour le montant d'icelui.» — Le recereiir, lors de l'enregistrement de cet acte , a perru le droit do donation sar 10,000 fr.; mais le notaire se fondant sur l'arl. 14, n*" 9, de la lui de frim. an 7, a prétendu qu'il n'était dû que sur 5,000 fr., capital au denier dix de la rente de 500 fr. et a en conséquence formé sa réclamation. — Le n<* 9 de Part. 14 de la loi de frimaire, a dit la régie, a été constamment appliqué aux rentes viagères à titre gratuit. — « Mais est-ce bien une rente viagère qui est donnée ? D'abord, le contrat ne dit point qu'elle est viagère. Il ne dit pas non plus, il est vrai, qu'elle est perpétuelle; il porte seulement que la rente sera
{)ayée jusciu'au décès, non de la donataire mais des donateurs. — Il est de 'essence a'une rente viagère que le capital soit aliéné. Il y a contrat aléatoire : le constituant ne peut pas contraindre le rentier à recevoir le remboursement, plus que le rentier, s'il n'y a péril , ne peut contraindre le débiteur h lui rendre ou lui payer le capital. Dans l'espèce , il existe un capital qui n'est point aliéné (à fonds perdu), et qui, au contraire, sera rapportabie à la succession des donateurs : on pourrait donc soutenir que ce n'est point une rente viagère qui est créée.
» Le notaire allègue que la faculté d'éteindre la rente n'est qu'une condition de la donation. Il est possible que l'on se réserve la faculté d'éteindre une rente; mais la faculté d'éteindre une rente viagère par un capital de vingt fois la rente peut paraître dérisoire , surtout lorsqu'elle l^c^t payable qoe pendant la vie des débiteurs. — Il est évident qu'il y a donation de 10,000 fr., puisque l'avancement d'hoirie, la somme rapportabie, est de 10,000 fr., et que c'est l'intérêt de cette somme, et non une rente viagère, que les époux A... s'obligent de payer à leur Ijlle. — Si le droit n'était perçu que sur 5,000 fr., et que les 10,000 fr. fussent payés, il s'ensuivrait que*5,000 fr. ne supporteraient pas le droit do mutation. On ne pourrait renvoyer la perception à l'époque du remboursement, car on serait alors fondé à la contester. Le deuxième acte ne serait que l'exécution du premier. — EnGn, en admettant même qu'il y ait donation de rente viagère, comme le n^ 7 de l'art. 14, cité plus haut, ne s'applique qu'aux rentes créées sans expression de capital, et que, dans l'espèce, l'acte porte que la somme de 10,000 fr. forme le capital , ce serait toujours Bur 10,000 fr. que le droit serait exigible.» — En conséquence, la réclamation a été déclarée mal fondée.
De$ 26 déc. 1854-7 janv. 1835.-Déc. de la régie.
(1) Espèce: — (Enreg. C. Vachin.) — Le contrat de mariage de mademoiselle Florens et du sieur Vachin , du â3 sepL 18S5 , contient les clauses suivantes : Art. 4. En faveur du même mariage , M. et madame Florens , cette dernière toujours autorisée par son mari , donnent et constituent à leur fille, future épou.«e, une pension annuelle de 1,250 fr., exempte de toutes retenues, à raison des impositions créées et à créer, payable en deux termes égaux dans le courant des mois de janvier et de juiilel, à cummcncer au mois de janvier prochain ; bien entendu que le payement du mois do janvier ne sera fait qu'au prorata du temps qui aura couru d'ici à cette époque. Cette pension sera supportée et payée, savoir : quatre cinquièmes par le père et un cinquième par la mère. — Art. 5. M. et maiiame Florens se réservent la faculté d'éteindre ladite pension en tout ou en partie par le payement intégral ou partiel d'un capital de 25,000 fr., divisible entre les deux donateurs, dans la même proportion établie par l'article précédent. — Art. 7. M. et n/a^ame Florens se rés<'rvent le retour des objets qu'ils viennent de donner à leur fille , ou qu'ils pourront lui donner en vertu de l'art. 5, en cas que cette dernière, et, apre^ elle, ses enfants et autres descendants vins>ent à mourir avant les donateurs sans laisser de postérité. » — Lors de i'enregis- Iromcnt de cet acte, le receveur de Mende perçut, pour la donation stipulée dans les art. 4 et 5, un droit de 156 fr. 25 c, à raison de 62 c. 1/2 p. 100 sur 25,000 ftr., capital exprimé de la penf^ion. — Le sicurYai;biQ a réclame contre celle perception; il a solIi nu que le droit
rente perpétuelle ; que le cartetère de rente perpétuelle iie résulterait pas non plus, dans l'espèce, de ce que le donateur ne se serait réservé le droit de retour qu'au cas du prédécès du donataire et de ses enfants sans postérité, une telle stipulation ayant pu, dans la pensée du donateur, n'avoir trait qu'au cas où II aurait faitl'amortissementréservé; et, par suite, que le droit de 62c. 1/2 pour 100 ne doit être perçu que sur un capital évalué au denier 10, c'est-à-dire à raison d'un capital formé de dix fols la valeur de la pension ou rente viagère, et non au denier 20 , ê'eet-àdire sur Un capital formé de vingt fols la valeur de la pension, ei spécialement sur le capital que le donateur s'est exclusivement réservé la faculté de payer pour amortir la pension (ReJ., 22 fév. 1832) (1).
4697. Telle est aussi la Jurisprudence des tribunaux. Ainsi il a été décidé : 1* que la donation par contrat de mariage faite à la future par ses père et mère, d'une rente ou pension annuelle, ne doit être soumise au droit proportionnel que sur un capital
de 62 c. 1/2 p. 100 ne pouvait être perçu que sur le capital de 12,500 fr. qui était le capital de la rente calculé 'au denier 10 ; que la faculté d'éteindre cette pension par 25,000 fr* ne pouvait être considérée comme une fixation de son capital.
Le 21 fév. 18*28, jugement du tribunal de Mende en ces termes: « Attendu que, soit d'après les clauses du contrat de mariage, soit d'après les termes dans lesquels est conclu le n^ 9 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7, qui ne confond jamais les pensions avec les rentes perpétuelles, mais qui, au contraire , les met sur la même ligne que celles viagères, celle de 1 ,250 Ar., promise par les sieur et dame Florens , était essentiellement viagère et nullement perpétnelle , ainsi d'ailleurs que la régie en est convenue dans son dernier mémoire; et que , par saite, d'après 1« même n"" 9, elle n'a pu être passible que d'un droit d'enregistrement calculé sur le denier 10 et non sur le denier 20 , si les parties n'ont pas exprimé un capital qui la constitu&t-,— Attendu que l'acte précité n'exprime aucun capital constitutif de cette pension ; que les 25,000 fr. qui y sont mentionnés, et moyennant lesquels les sieur et dame Florens se réservent de s'en affranchir, si bon leur semble , ne sauraient le constituer, mais caractérisent à ce titre, non une obligation h ladite charge, mais bien une faculté en leur faveur, moyennant le libre exercice de laquelle ils pourront amortir cette pension ; et que cette clause , exclusivement relative à cet amortissement facultatif, ne saurait, d'après le mémo n*9 de l'article précité , fournir motif d'élever le taux de l'enregistrement dont est passible l'acte créateur de la pension; — Attendu que l'arrêt rendu par la cour de cassation le 18 avril 1821 , et invoqué par l'administration, loin d'appuyer sa prétention , est, au contraire , tout en faveur de la doctrine qui vient d'élre développée, puisqu'il n'est motivé qoe sur l'obligation que s'imposait , dans cette espèce , le père du futur, de lui payer nue somme de 80,000 fr. dans un cas qu'il était au ponvoir de ce dernier do réaliser quand il voudrait , tandis que, dans celle actuelle, il n'est pas de cas à la disposition des sieur et dame Vachin, dans lequel il leur soit possible de contraindre les sieur et dame Florens au payement des 25,000 fr. dont il e'agit, ce qui amène nécessairement une décision tout à fait opposée h celle citée ; — Attendu que de ces principes, il soit que la pension dont s'agit , dans l'espèce , n'était passible qoe d'on droit d'enregistrement calculé sur le denier 10 du capital et non snr le denier 20; et que, par suite, l'administration, en percevant un droit calculé sur ce dernier taux et non sur le premier , perçut on droit doobie de celui qui était dû; d'où il suit qu'elle a à rembourser la' moitié de la perception à cet égard ; — Par ces motifs, le tribunal condamne la ré^ie à restituer au sieur Vachin 89 fr. 31 c. pour droit indûment perçu. » -^ Arrêt (après dél. en ch. ducons.).
La coua; — Attendu qu'aux terme» de l'art. 14, n« 9, de la loi do 22 fr. an 7, la valeur des renies viagères et des pensions créées sans expression de capital , est déterminée, pour le payement du droit , à raison d'Un capital formé de dix fois la rente viagère ou la pension , quel que soit le prix stipulé pour l'amortissement; — AUendu que, dans l'espèce, la pension constituée à la dame Vachin , par son contrat de ma* riage , ne contient réellement aucune expression de capital , puisque le remboursement de cette pension au prix de 25,000 fr. n'est que facultatif, et ne contient aucune obligation à la charge des constituants; — Attendu que le droit de retour stipulé dans cet acte a pn, dans la pensée des constituants , ne s'appliquer qu'au cas où le rembSoursement intégral ou partiel qu'ils s'étaient réservé de faire , à leur volonté , aurait été par eui effectué ; d'oU il suit que cette stipulation de retour ne suffit pas , dans l'espèce , pour imprimer à la pension le caractère de rente perpétuelle : qu'en le jugeant ainsi, et en ordonnant, par suite, la restitution dn demi-droit, comme trop perçu, le jui^ement attaqué n'a point violé les n«* 6 et 9 de l'art. 14 do la* loi du 22 frim. an 7 , ^ Par ces motifs ; - Rejette.
Du 22 fév. 185t.-C. C.»ch. civ.-MM. Beyer, pr.-LegoBldee,rap.- Jcubert, av. géti., c. contr.-Teste-Lebeuu et Bénard, av.
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 2.
fonné de dix fois la rente on pension, alors même que les donateurs se sont réservé la faculté d'amortir cette pension en payant une somme supérieure au capital au denier 10 (trib. de Bernay, 22 fév. 1856) (1).
4l5!i8. S* Que le droit de mutation par décès sur le legs d'une rente perpétuelle se liquide sur vingt fois la rente, quoiqu'un capital ait été fixé en cas d'amortissement (trib. de la Seine, 13avr. 1849) (2).
A&liS. 5* Que le droit à percevoir sur la constitution par contrat de mariage d'une rente viagère, doit être liquidé sur di\ fois la rente, encore que le donateur se réserve de l'amortir au moyen d'une somme déterminée (trib. de Lure, 28 déc. 1 843) (3).
4&S0. Enfin, l'administration elle-même a parfois adopté ce mode de liquidation dans ce cas particulier. Spécialement, elle a décidé que lorsque, dans un contrat de mariage, les parents de la future lui constituent une pension, en se réservant la làcollé de l'éteindre moyennant un capital désigné, comme si, par exempte, ils lui constituent une rente annuelle de 1,500 fr., et se réservent la faculté de se libérer moyennant la somme de 30,000 fr., le droit de donation ne doit être liquidé que sur 13,000 fr., capital au denier dix de la rente, par application de l'art. 14, n« 9, de la loi du 22 frim. an 7, et non sur 30,000 fr., capital désigné (déiib. c. d'adm., 8 mai 1833).
4&8i. Ce qui précède est relatif aux rentes constituées à titre gratuit pour être payées en argent. A l'égard des rentes payables en nature , la valeur, d'après les dernières dispositions du texte ci-dessus reproduit [n^ 4522), devait être déterminée sur les dernières mercuriales. En ce point, la loi a été modifiée par l'art. 75 L. du 15 mai 1818, aux termes duquel « la liquidation du droit proportionnel sera faite d'après l'évaluation du montant des rentes, résultant d'une année commune de la valeur des grains et autres denrées, selon les mercuriales du marché le plus voisin. • Nous reviendrons sur cette disposition, qui s'applique aussi à la liquidation du droit à percevoir sur les baux à portion de fruits. — V. n* 4610.
4&S9. En ce qui concerne le transport des rentes constituées sans expression de capital, la liquidation du droit est faite d'après les mêmes bases que celle du droit à percevoir sur la
(1) Btpie» .- — (Enreg. C. Bonpain.) — Par le contrat de mariage da sieur Laignel-Lavastine avec la demoiselle BoDpain . les père et mère de celle-ci lui ont fait donation d'une rente annuelle ae 1 ,000 fr. n Cette rente, est-il dit dans l'acte, qui prendra cours le jour de la célébration du mariage, s'éteindra, moitié au décès du dernier mourant des donateurs , elle sera payable à leur domicile en deux termes égaux de six en six mois. Les époux Bonpain se réservent le droit d'amortir en deux fractions égales ladite rente, dont le capital est fixé a 20,000 fr.; mais ils seront tenus de prévenir le futur époux de leur intention de rembourser six mois avant d'effectuer le remboursement. » — Cet acte a été présenté à Tenregislrement et soumis au droit de donation mobilière à raison de 62 c 1/2 p. 100 sur 20,000 fr. — Le notaire rédacteur, pensant que le droit n'aurait dû être perçu que sur 10,000 fr., formant le capital au denier 10 delà pension, a réclamé la restitution de l'excédant. — Jugement.
Le TaiBDNAL; — Attendu que les g§ 6 et 8 de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 ne sont nullement applicables h l'espèce, puisque le premier n'est relatif qu'aux rentes constituées à titre onéreux , et le second aux transmidsions d'objets dont la valeur exacte n'est pas connue et ne peut l'être que par la déclaration estimative des parties; —Attendu qu'aux termes du § 9 du même article, le seul applicable à l'espèce, la valeur des pensions créées , sans expression de capital , est déterminée, pour la perception des droits, par un capital formé de dix fois la pension annuelle , qoal que seit le prix stipulé pour l'amortissement; — Attendu que la pension constituée à la dame Laignel-Lavastine, par son contrat de mariage, nçu par M* Boucber, notaire à Brionne, le 5 janv. 1854, ne contient réellement aucune expression de capital , puisque le remboursement de cette pension, au prix de 20,000 fr., n'est que facultatif et ne renferme aacune obligation do la part des sieur et dame de Bonpain , constituants; -> Condamne la régie à restituer la somme de 68 fr. 75 c. par elle indûment perçue.
Du 22l(év. 1836.-Trib. civ. de Bernay.
(2) (Enreg. C. de Villers-au-Tertre.) — Le tribunal; — Attendu que la rente perpétuelle de 1,600 fr. léguée à Adrienne de Villers-au- Terlre est par sa nature même essentiellement gratuite, et que, dès lors, c'est avec raison que pour la liquidation du droit de mutation elle a été capitalisée par 20 ; — Que s'il est dit dans le testament que ladite rente ne pourrait ètrt amortie qu'au moyen d'une somme de 40,000 fr., cetti circonstance , qui n'a trait qu'à son remboursement éventuel et fa-
constitution même de la rente. Il en est, à cet égard, comme des cessions ou transports de rente constitués à titre onéreux; en sorte que les observations présentées à l'occasion de ces dernières (suprà, n<» 45 15 et sut v.) reçoivent leur application aux cessions dont il s'agit ici. — Ajoutons seulement que l'administration assimile à la cession d'une rente vjagère la cession de l'usufruit d'une créance, et qu'elle adopte^ dans ce cas, le mode de liquidalion établi par le n® 9, art. 14, de la loi de frim Décidé, en effet, que le droit dû pour la cession de l'usufruit d'une créance doit être perçu sur un capital formé de dix fois la rente, quel que soit le prix de la cession (délib. 10 poai 1853) (4).
4688. Transmissions. — Suivant les observations présentées plus baut, les transmissions dont nous avons à nous qccu> per, au point de vue de la liquidation, sont celles qui confèrent, non point une propriété parfaite, genre de propriété dont sont susceptibles seuls les biens corporels qui ont fait l'objet de l'article précédent (V. n<** 4387 et sulv.), mais ce simple droit à la cbose qui constitue la propriété plus ou moins imparfaite : en d'autres termes, nous traiterons ici, au point de vue de la liquidation, des transmissions de jouissance. Pris dans son acceptionla plus étendue, le mot jouissance comprend les droits d'usufruit, de bail, d'engagement d'immeubles, d'usage et d'babitallon, de servitude, etc. La loi fiscale détermine le mode de liquidation par rapport à quelques-uns de ces droits ; elle se tait relativement à d'autres. Nous traiterons de tous successivement, car cbacun d'eux donne lieu k des observations particulières.
4534. De l'usufruit» — Un usufruit conventionnel peut être constitué, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux. La loi fiscale prévoit l'une et l'autre hypothèse et détermine des bases de liquidation qui sont spéciales à chacune d'elles. Parlons d*abord de l'usufruit constitué à titre gratuit.
4535. Rien de plus difficile à estimer que l'usufruit, en droit civil ; mais, en matière fiscale, toutes les difficultés ont été tranchées par la loi. Dans tous les cas, et quel que soit l'âge ou l'état de santé de celui sur la tête duquel il repose, TusufrulC transmis à titre gratuit est évalué à la moitié de la valeur entière de l'objet. L'art. 14 de la loi de l'an 7, qui détermine la valeur des biens meubles , s'en explique formellement à l'égard de
cuUatif de la part de la débitrice , n'a pu altérer le caractère même de ladite renie ni la faire considérer comme constituée moyennant un capital.
Du 13 avril 1842.-Trlb. civ. de la Seine.
(3) (Quintard C. enreg.) — Le tribunal; — Considérant que, d'après l'art. 14, n<> 9, de la loi du 22 frim. an 7, la valeur des rentes viagères et des peni<ions créées sans expression du capital, est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, à raison d'un capital formé de dix fois la rente viagère ou la pension , quel que soit le prix stipulé pour l'amorlissement; — Con^idé^aut que, par le contrat de mariage du 27 sept. 1841, les père et mère de la future se sont bornés U lui ronstituer une pension annuelle de 2,400 fr. , payable pendant leur existence , et cbacun par moitié , de six mois en six mois ; que cette disposition ne coniient aucune fixation de prix ou de capital représentatif de la ponsion; qu'à la vérilé les constituants ont stipulé qu'ils pourraient a leur volonté éteindre la rente par le payement d'une somme de 40,000 fr.; mais que celte clause ne renferme aucune obligation de leur part; qu'on ne peut y voir ou'une simple réserve relative à l'amortissement facultatif de la pension ; de sorte qu'en réalité il n'y a eu ni constitution ni aliénation de capital, ce qui fait rentrer la perception du droit dans la catégorie prévue par lo § 9 de l'art. 14 do la loi précitée; — Annule la contrainte , etc.
Du 28 déc. 1843.-Trib. civ. de Lure.
(4) Etpèc9 .' — (N... 0. enreg.) — Cession de droits à l'usufruit d'une créance de 10,058 fr. pour 2,500 fr. — Le droit de 1 p. 100 est perçu sur 5,019 fr,, formant lo capital au denier dix de l'usufruit cédé. — - Réclamation par le cessionnaire. 11 soutenait qu'un prix avait été convenu en vue des chances de vie de l'usufruitier, et que c'est sur ce prix que lo droit devait ètxe perçu, parce que la loi n'a fixé aucune base pouri'évar luation des transmissions de cette nature.
La perception a été maintenue , attendu que la cessiori de l'usufruit n'est autre chose que la cession d'un intérêt ou d'une rente viagère;— Que, d'après les règles établies par l'art. 14, n^ 9, de la Un du S2 frim. an 7, celte rente ou cet intérêt doit être évalué , pour la perception du droit d'enregistrement, à raison d'un capital formé de dix fois la rente, quel que soit le prix stipulé pour le transport.
Du 10 mai 1833.-Délib. c. d'adm., appr. le 17«
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 2.
rasufruit mobilier, dans le n^ ii, d'après lequel « l'iisurniU { transmis à litre gratuit s*évalue à la moitié d^ la valeur entière de l'objet. » Et quant à Tusufruit immobilier , la même base de liquidation est virtuellement établie par l'art. 15 même loi, qui, après avoir réglé le droit à percevoir sur les transmissions de pleine propriété à titre gratuit par une évaluation portée à vingt fois le produit des biens, on le prix des baux courants, .«ans distraction des charges (V. suprà^ n* 4449) , dispose, dans le n<» 8, que la valeur, quant aux immeubles , est déterminée « pour la transmission d'usufruit seulement, soit entre-vifs à titre gratuit, soit par décès, par Vévaluation qui en sera portée à dix fois le produit des biens y ou le prix des baux courants ^ aussi sans distraction des charges, »
A&84I. Disons néanmoins que cette règle d'évaluation peut ^trc bonne pour rusufruit conféré à vie, ou même pour dix ans ou un plus long temps. Le droit doit être perçu sur la valeur de la moitié du fonds, parce que, comme le fait observer M. Prouilhon, de l'Usufruit, t. 2, p. 337, dans le système fiscal, l'espace de dix ans est précisément le terme auquel on s'attache pour fixer le temps de la durée présumée de la Jouissance de l'usufruifruitier; que c'est par cette raison que le droit qui lui est transféré s'estime, en somme totale, à la valeur de dix fois le revenu annuel du fonds (art. 15, n<^ 8), et qu'en conséquence, le droit de mutation perçu sur cette valeur ne doit point être considère comme exhorbitant, du moment qu'on suppose que l'usufruit a été donné ou Icgué pour dix ans ou plus. Mais, si l'usufruit a été légué ou donné pour un moindre espace de temps, on n'est plus dans les prévisions de la loi. Quelle doit être alors la base de l'évaluation? MM. Championnière et Rigaud, t. 4, u^ 3493, pensent qu'il y a lieu de recourir à la déclaration estimative. D'un autre cêté, les rédacteurs du Journal de Tenregistrement (art. 758) estiment que l'on ne devrait percevoir, dans ce cas, que le droit de bail. L'une et l'autre opinion nous semblent également contestables. Quant à cette dernière, d'abord, on ne peut nier queTusûfruit , pour être plus ou moins limité, ne change pas de nature ; qu'il confère , quelle qu'en soit la durée , des droits beaucoup plus étendus que ceux qui résultent d'un simple bail, et qu'ainsi l'assimilation ne soit complètement inexacte. Ensuite, quant à la déclaration estimative, elle est, sans doute , dans l'esprit de la loi, toutes les fois que les valeurs ne sont pas déterminées dans un acte; mais il en est ainsi lorsque la loi ne fournit pas elle-même une autre base pour l'évaluation. Or ce n'est pas ici le cas. L'art. 15, n^ 8, pose une base précise sur laquelle on peut très-certainement asseoir la perception, dans ce cas particulier. Seulement, comme il ne serait plus juste de calculer la perception fiscale sur une valeur équivalente à dix fois le revenu du fonds, puisque l'usufruitier ne pourrait Jamais atteindre à cette somme de jouissance , on ne doit estimer l'usufruit que par la somme du revenu annuel du fonds , pris autant de fois qu'on trouve d'années dans l'espace de temps pour lequel il a été légué. Ainsi l'usufruit légué pour cinq ans ne doit être estimé qu'a cinq fois le revenu annuel du fonds; celui qui aurait été légué pour six ou sept ans ne devrait être évalué qu'à la somme de six ou sept fois ce revenu, et ainsi de suite. C'est l'opinion de M. Proudhon, loc, cit. ; c'est aussi celle que nous avions émise dans notre précédente édition et que nous ne pouvons que maintenir ici.
4539. Un Jugement déjà cité du tribunal de la Seine (V. I 03977) contient une application remarquable de ce mode de liquidation. Dans l'espèce, où il s'agissait d'un legsfaità des enfants mineurs, avec déclaration qu'ils n'entreraient en jouissance qu'à partir de la vingt-cinquième année , l'usufruit étant attribué à leur père jusqu'à cette époque, le tribunal, posant en principe qu'il n'y avait pas à distinguer entre l'usufruit ordinaire et l'usufruit légal, c'est-à-dire celui qui, dans l'espèce, devait s'éteindre à la dix-huitième année des enfants donataires, a maintenu une perception suivant laquelle le droit de mutation par décès avait été exigé du père, légataire de l'usufruit, sur un
(1) Espèce : — (Enreg. C. Duchateau.) — Le sieur Dudi.Ucau avait reçu en dot un immeuble dont Tusufruit appartenait à sa mère, à titre de douaire. — Le receveur avait perçu le droit sur la pleine propriété; mais sur la n'>clamation de Duchateau, un jugement du tribunal civil de Loir-et-Cher, du 27 niv. an 6, avait ordonné que le droit serait perçu
usufruit de onze ans pour la part attribuée I l'an de^minenrs âgé de quatorze ans, et sur un usufruit de huit ans, trois mois et sept jours, pour la part revenant à l'autre mineur âgé deseizo ans, huit mois et vingt-trois jours (Irib. de la Seine, 19 janvier 1848, afr. Mure C. enreg.).
4538. M. Proudhon, appliquant sa théorie à l'usufruit des meubles , enseigne également que le droit de mutation doit être perçu sur la moitié de leur valeur estimative, lorsque l'usufruit a été transmis à titre gratuit pour dix ans et plus; mais que s'il l'a été pour moins de dix ans, pour trois, quatre ou cinq ans , par exemple , le droit ne doit être liquidé que sur la valeur des trois , quatre ou cinq dixièmes de la moitié du prix estimatif de ces meubles. La raison de décider est, en effet , la même pour les deux hypothèses.
4589. Du reste, ce sont les termes de la donation ou du legs qui doivent régler la perception. Il a été décidé spécialement que la quotité disponible étant déterminée d'après la valeur des biens de toute nature composant la succession entière , le donataire en usufruit, par contrat de mariage, de la totalité des immeubles seulement de son conjoint prédécédé , ne peut dire que la donation est réduite de plein droit à la moitié et que la perception doit avoir lieu sur cette base. La donation peut subsister en effet pour une portion plus forte et même pour la totalité suivant l'importance des autres biens. Dès lors , l'usufruit donné ne peut être amoindri que par une liquidation de la généralité des biens , et Jusque-là les termes de la donation doivent régler la perception (délib. c. d'adm. du 8 nov. 1833).
.4&40. Le droit est liquidé sur l'usufruit, alors même que cet usufruit ne fait pas l'objet de la libéralité : tel est le cas où soit le legs , soit la donation comprend la noe propriété seulement. Le donataire ou le légataire n'en doit pas moins acquitter le droit sur la valeur entière de l'immeuble; non pas que l'usufruit doive être considéré comme une charge dont la distraction ne puisse être faite , mais parce que la loi a voulu que , dans ce cas , le droit de mutation pour la réunion future de l'usufruit à la nue propriété fût perçu par anticipation , sans attendre que celle réunion se fût opérée. Cela résulte virtuellement du n^ 7 de l'art. 1 5 L. 22 frim. an 7, dont la seconde disposition est ainsi conçue : « Il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété , lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur (M)tière de la propriété. »
4541. Car il ne faut pas conclure de ces expressions, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté, que le payement du droit de mutation sur la valeur totale de l'immeuble soit facultatif : s'il en était ainsi , le donataire ne manquerait Jamais d'user de la liberté qui lut serait laissée de n'acquitter le droit, quant à présent, que sur la valeur de la nue propriété 3 la loi a seulement voulu dire que , si le receveur avait omis de réclamer le droit sur la valeur entière de l'immeuble, cet oubli devrait être réparé, lorsque s'opérerait ta consolidation. Un arrêt du 28 janv. 1818, rapporté plus haut, en décidant que si le donateur s'est réservé l'usufruit , le droit ne doit être perçu que sur la nue propriété , paratt bien avoir Jugé , comme nous en avons déjà fait la remarque (V. plus haut, n* 3737), que le donataire de la nue propriété ne peut pas être contraint à acquitter sur-lechamp le droit pour la réunion future de l'usufruit. Mais ce n'est pas là ce qui était en question dans l'espèce, et la jurisprudence, dans toutes circonstances où elle a eu à se prononcer directement sur ce point, a considéré le légataire ou le donataire de la nue propriété , non pas comme libre , mais comme obligé d'acquitter immédiatement le droit, même à raison de l'usufruit.
4549. Jugé , en effet : l^» que la constitution dotale d'un immeuble grevé d'usufruit donne ouverture au droit proportionnel sur la valeur intégrale de la propriété , sans qu'il y ait lieu de réserver la moitié du droit pour être perçu , lors de la consolida* tion de l'usufruit à la propriété (Cass., 2i flor. an 8) (1).
4548. 2<» Que des enfants qui, après avoir acquitté les
seulement pour moitié, sauf à percevoir l'autre moitié, lors de la réanion de l'usufruit à la nue propriété. — Pourvoi de la régie. —Arrêt (après délib. en ch. du cons.).
La cour ; — Vu l'art, l de la sect. 2 de la première classe du tarif annexé à la loi du 19 déc. 1790; — Et attendu que la loi ne distingne
EPÏREGISTREMENT.— TiT- 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 2.
droits de mutation sur la moitié indivise de la communauté h eux échue du chef d'un de leurs parents , font avec l'autre un partage de cette communauté, enregistré seulement au droit flxe, par lequel la nue propriété de tous les- biens de la communauté leur est attribuée et la totalité de l'usufruit au conjoint survivant, ne peuvent se dispenser , au décès de ce dernier , de faire, en leur qualité d'héritiers, la déclaration de sa succession pour la réunion de l'usufruit à la nue propriété qui s'est opérée en leur faveur et qui équivaut à la transmission sur leur tête de l'autre moitié de la communauté, sous le prétexte que cette consolidation d'usufruit repose sur l'acte de partage et non sur leur litre successif (Req.,2 août 1844; trib. de la Seine, 19Juill. i843](l). 4&4I4. 3* Que l'héritier qui recueille la nue propriété d'un immeuble , doit payer le droit de mutation par décès sur la valeur entière du bien. L'art. 15, n» 7, de la loi du 22 frim. an 7, veut que le droit de mutation par décès soit liquidé et perçu sur la valeur des biens , sans distraction des charges. La loi n'est
point le cas où les biens des conjoints sont grevés d*nn usufruit ou d'une antre charge , pour en faire une distinction lors de la perception ; que le droit apercevoir, réservé par le jugement attaqué pour l'époque delà consolidation de Tusufruit a la propriété , n'est point autorisé par la loi ; que coDséquemment il y a extension de pouvoir de la part des juges , en faisant une distioction qu'elle n'a pas faite , et réservé un droit qu'elle n*a pas déclaré; — Donne défaut contre Ducliatean , qui n'a ni comparu ni produit;— Casse.
Du 21 ûor. an 8.-G. G., sect. civ.-MM. Tronchet, pr.-Roussean, rap.
(1) i" Espèce : — (Darbiay C. enreg.) —Après la mort de leur mère, en 1852 , les deux frères Darbiay déclarèrent , comme composant sa succession y la moitié indivise des biens de la communauté ayant existé entre la défunte et leur père survivant et acquiUèrenl les droits de mutation sor cette moitié. — Par acte du 1** avril 1859 , enregistré au droit fixe , la communauté a été partagée; les enfants Darbiay ont reju pour leur lot la nue propriété de tous les biens , et leur père pour le sien l'usufruit de la totalité des mêmes biens.— Darbiay père étant décédé peu de temps après, ses enfants ont laissé expirer le délai légal sans faire une déclaration de sa succession. — Contrainte en payement do droit et double droit sor la valeur de la moitié de la communauté. — Opposition.
18at)At 1840, jugement do tribunal d'Étampes, iqui valide la contrainte, en considérant que , dans le partage du 1*' avril 1839, Tattribuiioa à Darbiay père de la totalité de l'usufruit équivalait , dans la pensée des copartageants , à la totalité de la nue propriété dévolue aux frères Darbiay ; qu'ainsi ces derniers ont recueilli , par le décès de leur père , la deuxième moitié de la commonaoté sur laquelle ils n'avaient encore payé aucun droit de mntation , et que, faule par eux d'avoir fait leur déclaration dans les délais, ils ont dûment été poursuivis en payement du droit et du double droit sor cette moitié par eux recueillie , en vertu des art. 4 et 15, n*" 7, de la loi du 22 frim. an 7.
Pourvoi des sieurs Darbiay. — Arrêt.
La coui; — Attendu que des dispositions prises des n«* 6 et 7 de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, combinées avec l'art. 4 de la même loi , il résulte que la réunion de l'usufruit à la propriété n'est affranchie do droit de mutation qu'autant que le droit a été acquitté par anticipation sur la valeur entière de la propriété; — Attendu qu'il est constaté dans l'espèce : 1* que les enfants Darbiay , en qualité d'héritiers de leur mère , n'ont acquitté les droits que sur la moitié des biens indivis com-
ceite même communauté, au moyen duquel la nue propriété de tous bieos leur a été attribuée et l'usufruit seulement à leur père ; — Qu'il suit de là qu'à la cessation de l'usufruit, et tant par l'effet du partage que par l'effet du décès de leur père, ils ont recueilli l'autre moitié de la communauté échue à celui-ci , ce qui a opéré une transmission de biens passible d'un droit proportionnel non encore acquitté ; qu'ainsi , en l'absence de déclaration de leur part après la mort de leur père , la réjgie a pu valablement procéder par la voie de la contrainte ; et qu'en le décidant de la sorte , le jugement attaqué a fait une juste application de la loi;— Rejette.
Du 2 août 1841 .-C. G., cb. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Duplan, rap.
y Espèce: — (Hérit. Rouvel C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu qu'aux termes des art. i et 15 de la loi du 22 frim. an 7 combinés^ toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles est assujettie au droit proportionnel de mutation, suivant la nature et le caractère de cette transmission ; que ce principe est absolu et ne peut recevoir d'autres exceptions que celles expressément déterminées par la loi ; qu'il en résulte que toute propriété comme la nue propriété et l'usufruit ne peuvent passer d'une main dans une autre sans donner lieu au droit de mutation.
point facultalive ; elle ne laisse pas à rbéritier le choix du mo« ment où il doit acquitter les droits ; elle établit seulement qu'il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement a été acquitté sur la valeur entière de la propriété. Au reste, l'bériller trouve dans la succession, non seulement la nue propriété, mais encore l'expectative de l'usufruit (24 sept. 1850 ; dél. du coos. d'adm., app. par le direc* leur gén. le 29).
4546. 4* Que la disposition par laquelle l'héritier d'un époux prédécédé obtient la nue propriété de tous les biens de la communauté, tandis que l'usufruit de ces mêmes biens est attribué à la femme survivante, doit être considérée comme un mode de partage ; et en conséquence , que tous les biens à lui échus par ce partage doivent entrer dans la déclaration de la succession, et d'après les art. 14, n<>'8 et 15, n<»7 delà loi du 22 frim. an 7, les droits de mutation sont exigibles pour cette nue propriété, sur la même base, que pour la propriété entière, c'est-à-
Attendu qu'au décès de la dame Rouvel en 1829, l'immeuble dont s'agit, étant un acquêt de communauté, est passé pour moitié dans les mains de ses enfants, et est resté pour l'autre moitié la propriété de Rouvel père , de sorte que , la déclaration de succession n'ayant porto et n'ayant dû porter que sur la moitié revenant aux enfants , celte moitié seulement a été soumise au droit de mutation ; — Attendu que , par l'acte de partage du t26 nov. 1830, la nue propriété dudit immeuble a été attribuée aux enfants et l'usufruit au père; que celte attribution , en convertissant la toute propriété de la moitié de Rouvel père en un usufruit de la totalité de l'immeuble, n'a pu affranchir cette moitié du droit de mutation qui l'aurait nécessairement atteinte, soit que Rouvel père en eût disposé pendant sa vie, soit qu'elle se fût trouvée faire partie de sa succession ; que l'usufruit de la totalité de l'immeuble, représentant la moitié de la propriété par l'effet do partage, se trouve lui-même ne pouvoir être transmis sans être frappé du droit proportionnel de transmission ; d'où il suit qu'il ne peut arriver par droit de consolidation entre les mains de Lonis- Auguste Rouvel, aujourd'hui seul nu-propriétaire, qu'en subissant le droit de mutation , puisqu'il est constant que ce droit n'a pas été acquitté sur la moitié de la nue propriété de l'immeuble que représente cet usufruit , et qu'il n'est fait d'exception en faveur du nu-propriétaire, par le n** 7 de l'art. 15 de la loi précitée , que pour le cas où le droit a été acquitté par anticipation sur la valeur entière de la propriété; — Attendu que le droit d'enregistrement doit s'opérer d'après la nature et le caractère des actes; que l'acte de partage du 26 nov. 1830 ne pouvait être assujetti qu'à un droit fixe, puisqu'il ne contenait qu'une simple division sans soulte ni retour; que la régie ne pouvait y trouver une transmission de propriété ou d'usufruit; qu'elle ne pouvait donc réclamer alors que le droit qui a été perçu; qu'il est manifeste que dans la position particulière des parties ce n'était que lors de la réunion de l'usufruit à la nue propriété que la régie pouvait être fondée à réclamer le droit qu'entraîne la consolidation ; qu'ainsi aucune prescription n'a pu courir contre elle à partir de l'acte de partage, mais seulement à partir de l'acte opérant abandon dudit usufruit, c'est-à-dire de la réunion de cet usufruit à la nue propriété;
Attendu que l'acte de désistement qu'invoque la régie est du 7 octobre dernier, et que sa demande ne peut pas , dès lors , être repoussée par la prescription; — Attendu que par cet acte Rouvel père a déclaré se désister purement et simplement de son usufruit sur toute la portion dudit immeuble qui reste, déduction faite de celle vendue à la ville de Paris, par suite de l'alignement sur la rue de la Cité; que ce désistement est un véritable abandon à titre gratuit, et conséquemment une donation ; — Attendu que l'accomplissement de cette donation par Louis-Auguste Rouvel ressort des faits «t circonstances de la cause; que si l'acceptation n'est pas constatée par écrit , l'absence de cette formalité ne saurait être opposée à la régie, puisqu'on ne peut y voir qu'un moyen imaginé pour faire fraude aux droits du trésor; que de tout ce qui précède il résulte donc que les causes do la contrainte décernée contre Louis-Auguste Rouvel sont justifiées;
Par ces motifs, reçoit Louis- Auguste Rouvel opposant à la contrainte contre lui décernée le 24 mars dernier; statuant sur son opposition, sans s'arrêter à la prescriptisn non plus qu'aux autres fins et conclusions, dont il est débouté, déclare ledit Rouvel mal fondé dans son opposition; en conséquence, ordonne que dans la quinzaine do la signification du présent jugement Louis- Auguste Rouvel sera tenu de faire dans la forme
nation immobilière sur ledit revenu capitalisé par dix, sauf à la régie à contester cette déclaration s'il y a lieu; sinon, et à défaut par lui de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, ordonne l'exécution de ladite contrainte, et condamne Louis-Auguste Rouvel aux dépens.
Du 19 juill. 1843.-Trib. dv. de la Seine.
'enregistrement.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. i, Ani. 2.
dire sur la valeur intégrale des biens (11 Juin 1833; délib. de la régie).
46441. Mais la loi garde le silence en ce qui concerne les mutations mobilières de la nue-propriété seulement. Nous en avions conclu, dans notre précédente édition, que la disposition qui , dans une transmission faite avec réserve d'usufruit, exprime que la valeur de l'usufruit doit être Jointe au prix de la nue-propriété , pour la liquidation du droit proportionnel , ne s'applique pas aux mutations de meubles , parce que tout est de rigueur en matière d'impôt , et que dès que la loi , dans la disposition dont il s'agit, n'a parlé que des immeubles, il ne faut pas l'étendre aux meubles. C'est aussi l'opinion qui a été admise plus tard par MM. Rigaud et Cbampionnière , t. 4, n^ 3497. Mais la cour de cassation , condamnant cette doctrine , a décidé que , lorsque , dans une succession testamentaire , se trouvent des créances grevées d'une charge d'usufruit, la liquidation des droits de mutation doit s'opérer sur le capital intégral , sans distraction de cette charge d'usufruit ( Req., 4 août 1842) (1). La cour ne donne , il est vrai, aucun motif à l'appui de sa décision; et l'on peut, à bon droit, y contredire, d'autant plus que la disposition de la loi relative aux immeubles , étant par elle-même fort rigoureuse en ce qu'elle atteint une simple espérance, comme une acqulsilion certaine, ce serait une raison pour ne pas l'étendre au delà des cas qu'elle a formellement prévus. Cependant, le laconisme même de la décision est un indice que la question n'a pas paru susceptible de doute, et que le cas échéant, la jurisprudence per><isterait à marcher dans les mêmes voies. Et, en elTet, la question s'étant représentée devant le tribunal de la Seine , ce li ibupal
(1) Etpècê : — (Bourgeois C. enreg.) -— La liquidation de la âoccessiou du sieur Gaqtbier, décédé à Mantes, se composait de créances s'éle- \aQt ^ 188,108 fr., dont Tusufruit avait été légué à la veuve Gauthier, et la nue propriété h d^autres légataires. La régie perçut le droit de mutation sur IMntégralilé du capital, sans distinction de la charge d'usufruit. Sur la réclamation des légataires de la nue propriété, est intervenu un jugement du tribunal de Mantes, du 10 déc. 1841, qui a validé la perception opérée,
La disposition de ce jugement, qui commence en ces termes : « Le tribunal, après avoir entendu M. Chevalier, juge (suppléant) commissaire dans spn rapport...» se termine parla mention suivante : «Fait et jugé... où siégeaient MM. Gasiel, juge, faisant fon^clion de président, pour ce magistrat empêché, de Berteville, juge d'instruction, chevalier, juge suppléant ; en présence de, etc. » — Les motifs sont d^ailleurs ainsi conçus : « Attendu qu'aux termes de l'art. 14, g 8 de la loi du 2â frim. an 7, la valeur de la propriété, de Tosufruit et de la jouissance des biens meubles est déterminée pour la liquidation et le payement de ce droit , pour les transmissions entre-vifs à titre gratuit, et celles qui s'opèrent par décès, par ta déclaration estimative des parties, sans distraction des charges ; — Attendu, qu'à la date des 24 et 27 juin 1839, Edouard Bourgeois, en sa qualité de légataire universel et d'exécuteur testamentaire de Jacques-Simon Gauthier, décédé à Mantes, te 37 déc. 1858, a déclaré au bureau de Penregislrfsment de cette ville, qu'il dépendait de la succession de ce dernier : l"* une somme de 67,558 fr. 16 cent, due par le sieur Griois, ancien notaire à Paris ; S<* 46 actions de la banque de France , représentant, au jour du décès dudit siet^r Jacques-Simon Gauthier, un capital de 120,750 fr., le tout grevé d'usufruit, en faveur de la dame Griois, venve d'Ambroise Gauthier, lequel est décédé à Paris le 25 janv. 1829; — Attendu que l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7, qui ne s'applique qu'aux meubles , n'établit aucune distinction entre les créances qui sont grevées d'usufruit, et celles qui ne le sont pas ; — Que, par conséquent, le capital seul doit servir de base à la perception en matière mobilière; ~ Attendu , dès lors, que c'est avec raison que te receveur au bureau de Mantes a perçu le droit sur toute la somme , puisqu'aux ternies de la loi précitée, le droit doit être acquitté sur la valeur de l'objet légué sans distraction des charges. »
Pourvoi du sieur Bourgeois, pour l*" violation de l'art. 14, § 8 de la lot du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a déclaré que le droit était dû sur l'inégalité du capital des créances héréditaires, sans faire distraction de ia valeur de l'usufruit subsistant sur ce capital ; — S"* Violation de l'art. 12 de la loi du 37 vent, an 8 , en ce que le jugement attaqué a été rendu j sur le rapport et avec le concours d'un ju^c suppléant, bien qu'il ue seit pas légalement constaté que ce juge avait été appelé pour compléter le tribunal. — Arrêt.
La cour ; — Attendu, sur le moyen de forme, que le tribunal de Mantes est un tribunal de trois juges , et qu'en exprimant que le président était empêché, le jugement attaqué a suffisamment motivé la présence légale et obligé» d'un juge suppléant, appelé pour compléter le nombre des juges ;
l'a résolue dans le même sens par jugement du 12 déo. 1 849, aû. bérit. Letellier.
4I»49. Ainsi rhérltier,le légataire ou le donataire de laïque propriété de meubles ou d'immeubles doit acquitter la droit immôdiatement, même à raison de l'usufruit, d'après le mode de liquld^^^ tion déterminé par la loi. De là il faut tirer la conséqueqce, aipst que l'a fait M, Proudbon(top. cit., p. 343), qpe s'il s'était écpul6 deux ans sans poursuites , depuis la perception jnsuflîsatpnieBt faite , toute demande en supplément de ()roi( serait prescrite (art. 61, no 1 ), « parce que ce droit en suppléo^ent était déjà exigible , et n'a cessé de l'être depuis l'époque (|e la tran9mi8#iQil de propriété jusqu'en celle où il s'est trouvé éteint p^r la preaorlp* tion. » Ainsi l'a d'ailleufs décidé un arrêt aqx termes duquel il n'est dû aucun droit de mutation pour la réunion de l'usufruit à ^ propriété, si le droit a été acquitté sur la valeur entière des bipna héréditaires, au moment du décès , lors même que la perceptiQQ aurait été faite, à cette époque, sur une déclaration reconnii^ depuis insuffisante , mais devenue inattaquable par l'accomplissement de la prescription (Rej., 19 avril 180D) (2).
4$4S. Si, par une même disposition , à titre gratnlt, la nue-propriété a été donnée h l'un et l'usufruit à un autra , le lé* gataire de la nue-propriété devra acquitter le droit sur la valeur en plein donôalne : cela découle des principes que noua avons posés ci-dessus, et aussi du n* 7 de Part. 15, qui, eni disant, d'une manière générale, qu'il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété, suppose à la régie le droit de le réclamer dans tous les cas.
— Que, par le, il a été satisfait aux di^positioas de l'art, 13 de la loi da 27 vent, an Si
Et attend», au fond , que la jugement attaqué, en décidant qu'aux termes de Tari. 14 d^ la loi du 22 frim. an 7, g 8, les droits da mutatioa sont calculés sur les déclarations des valeurs transmises, sans distraolioo des charges, loin d'avoir violé cette loi, en a fait, au contraira, une juste application ; — Rejette, etc.
Du 4 août 1842.-G. C.y ch. req .-MM. Zangiacomia pr.^Bemard, rap.
(2) Etpèce : — (Enreg. C. hérit. Vandeuvieile.) •— le fruct. an 9, 25 et 27 prair. an 10, déclaration, an nom des enfants Vandeuvielle, des biens dépendants des successions de Vandeuvielle, leur père, et de Scheppers , leur oncle, par la veuve Yandenvielle, leur mère et tutrice et usufruitière de ces biens, qui acquitta sur-le-champ le droit de mutation poor la transmission , tant de la propriété que de l'usufruit , d'après la valeur déclarée. — l'^oct. 1806, cession par la veuve Vandeuvieilie a ses enfants de son usufruit. L'acte présenté k l'enregistrement^ le receveur porta d'office la valeur des biens à 343,500 fr., somma de beaucoup supérieure à l'évaluation qui leur avait été donnée dans les déclarations de l'an 9 et da l'an 10, et il perçut, pour la transmission de l'usufruit, sur l'excédant de la valeur, 4,464 fr. 53 c. — Demande en restitution par les héritiers Vandeuvielle, qui ont soutenu que cette transmission d'usufruit ne pouvait être assujettie à aucun droit, aux termes de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7 ; qu'à supposer que les déclarations faites en l'an 9 et en l'an 10 eussent ét4 insuffisantes, la régie ne pouvait plus revenir sur ces déclarations, la prescription triennale étant acquise, conformément à l'art. 61 de ladite loi de frimaire. La régie a répondu que l'art. 61 était inapplicable, parce qu'il ne s'agissait pas de soumettre à un supplément de droit une mutation de propriété effectuée depuis longtemps ; mais bien de régulariser, sur la réunion de l'usufruit à ia propriété qui venait de s'opérpi , une perception insuffisamment faite, et qui ne l'avait été que par anticipation. — Elle a demandé, en conséquence, qu'il fût procédé à une nouvelle évaluation des biens.— Le tribunal civil de Matines, sur les moyens invoqués par les héritiers Vandeuvielle, a admis leur demande en restitution. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.
La cour; — Considérant que, dans l'espèce, la demande de la régie tendait à obtenir une nouvelle évaluation des biens provenant des successions de Vandeuvielle et deScheppers, biens dont la déclaration avait été faite en temps utile , et que la prescription établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ne permettait pas de revenir sur l'évaluation portée dans ces déclarations; — Qu'il suit de là que les héritiers Vandeuvielle et Scheppers étaient, aux yeux de la loi, pleinement libérés des droits dos pour la mutation de propriété opérée à leur profit, de la totalité det^dites successions; et qu'ainsi, aux termes de l'art. 15 de la même loi, il n'était rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété , opérée par la cession de la même dame leur mère, dans l'acte du l*' oct. iS06; — Qu^ainsi le tribunal de Matines a fait, dans l'espèce, u ne juste applicatioa des articles précités de la loi; — Rejette.
Du 19 avril 1809.-C. C. , sect. civ.-MM. Muraire, 1« pr. -Bayer, rap.« Giraud , subst., c. conf.-Huart et Duprat, av.
ENREGISTREMENT. - TiT. i, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Aut. 3. 407
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45âfl. Cette perception qui frappe le nu-propriétaire, même à raison d'un usufruit qu'il ne recueilie pas actuellement, est véritablement exorbitante. Car, si la nue propriété est imposable en ellemême , C'est uniquement pai'ce qu'elle implique l'expectative de l'usufruit, sans lequel elle ne serait rieb. C'est donc, dans la réalité, percevoir deux fois sur le même objet qu'atteindre et la nue propriété , et l'expecUtive qu'elle comporte. Et cependant cette perception même n'a pas paru suffisante à l'admlnislralion. Elle a prétendu, à diverses reprises, la renouveler à chaque mutation de la nue propriété, en exigeant tin nouveau droit à raison de l'usufruit, toutes les fois que la nue propriété étant transmise, il devenait par là même certain que l'expectative ne se réaliserait pas au profit du précédent nu-propriétaire. Et cette prétention a été quelquefois sanctionnée par la jurisprudence. 11 a été décidé notamment que celui qui recueille dans une succession Don-seolement la nue-propriété d'un immeuble, mais aussi l'expectative de la réunion de l'usufruit, doit acquitter le droit de mutation par décès sur la valeur entière du bien , alors même que son auteur a déjà payé ce droit sur cette même valeur lorsque la séparation dont il s'agit a été commencée (trlb. civ. de Corbeil, 25 août 1836).
4d56. Mais une prétention aussi excessive ne pouvait pas prévaloir. La cour de cassation , dès qu'elle a été saisie de la difficulté, l'a résolue contre la régie, et de la manière la plus générale, par un arrêt aux termes duquel, lorsque les droits pour la réunion de l'usufruit à la nue propriété ont été acquittés à l'avance par l'héritier auquel la propriété a été léguée à charge d'usufruit, la transmission des droits de cet héritier, soit par aliénation à titre onéreux , soit même pas décès avant l'extinction de l'usufruit, ne donne pas ouverture à une nouvelle perception à raison de cet usufruit ( Re]., 50 mars 1841 ) (1).
Adftt. Puis, comme nonobstant cet arrêt, la régie persistait apercevoir le droit, sur les transmissions par décès de nue propriété d'immeubles, comme d'une transmission de l'entière propriété , sous prétexte d'un arrêt d'admission qu'elle avait obtenu à la cbambre des requêtes , il est intervenu , à la même audience de la chambre civile, deux arrêts , l'un de cassation, l'autre de rejet, qui, maintenant la doctrine consacrée par celui du 30 mars 1841, ont décidé que lorsque le légataire d'une nue propriété a acquitté les droits sur la valeur de la nue propriété et de l'usufmît» la transmission de cette nue propriété par décès, avant
(1) EipicBf — (Enreg. C. demoiselle Dccomeau.) — M. de Ma '" ' orne rusufruit, et à son fils 1
Massol père 'est décédé en î 831, laissant à sa femme rasufruit, et à son fils unique la nue propriété d un immeuble situé à Magny. — Celui-ci, conforîDément aux dispositions de la loi du H frim. an 7, a payé le droit de mutation tant à raison de la nue propriété qu'il recueillait actuellemenl, qu^à raison de Tusufruit qui devait s'y réunir un jour.
En 1836, avant rextioction de cet usufruit, décès du sieur de Massol fils qai lègue la nue propriété ci-dessus aux demoiselles Decomeau , ses cousines. — Sur la déclaration de ces dernières, le receveur de Tenregistrement a perçu tant le droit afférent à rusufruil que celui relatif à la nue propriété. — Demande en restitution de la part des demoiselles Decomeau qui soutiennent que le droit de transmission d^usufruit ayant été payé à Ta- Tance par leur auteur, on ne peut l'exiger d^elles une seconde fois, alors^ que le décès du sieur de Massol fils est arrivé avant Teitinction de rusufruit appartenant à sa mère. — 11 fév. 1838, jugement du tribunal de Chartres qui fait droit à cette demande, — Pourvoi. — Arrêt.
La coca ; — Attendu quMl résulte de la combinaison de l'art. 4 avec l'art. 15, et notamment avec le n'^ 7 dudit art. 15 de la loi du 22 frim. an 7, qu'un droit proportionnel, et assis sur les valeurs, est établi pour toute transmission de propriété, et que, quant aux transmissions de la propriété des immeubles par décès, la valeur en est déterminée, pour le payement du droit proportionnel par l'évaluation qui doit être faite et portée a vingt fois le revenu des biens ; — Attendu que, en même temps que ces dispositions semblent déterminer ainsi Tassielte de l'impôt sur la valeur des immeubles, sans distinguer le cas oà la propriété est entière de celui «a l'tisufruit s'en trouve détaché, le g 7 précité de la loi du 22 frim. an 7 ajoute, art. 15, qu'il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit aura été acquitté sur ta valeur entière ; — Que cette condition déterminée par le payement ainsi exigé par anticipation du droit auquel aurait dû donner naissance la consolidation de la nue propriété par la réunion de l'usufruit, est conçue en termes généraux et établie •'une manière absolue; — Qu'il en résulte, dès turs, qu'elle ne peut être enfreinte dans son application à l'héritier qui a acquitté l'intégralité du droit et au profit duquel la transmission s'est effectuée . mais bien que Mtte eendition doit également produire ses effets h. Tégard des successeurs
l'extinction de l'usufruit, ne donne pas ^vertnre à un nouveau droik sur l'usufruit (Cass., 9 avr. 1845, alï. Lallarl,D. P. 45. 1. 250; re]., 9 avr. 1845, aflT. Levacher de la Verronnerle, D. P. eod,). Depuis, la cour de cassation a eu l'occasion de manifester sa doctrine, d'abord en chambres réunies, à l'occasion du]uge« ment rendu sur le renvoi prononcé par le premier de ces arrêts, et ensuite sur une nouvelle insistance delà régie, insistance suivie de succès devant les premiers juges; et dans les deux circonstances, la cour, en confirmant ses précédentes décisions, a cassé les jugements contraires déférés à sa censure (cb. réun., 27 déc. 1847, air. Lallarl, D. P. 48.1. 27; Cass., 21 juin 184S,a(T. Liotard, D. P. 48. 1. 105). Un grand nombre de décisions émanées des tribunaux inférieurs sont conçus dans le même sens sur ce point qui doit désormais être considéré comme constant.
4559. Mais, dans ces divers arrêts, sauf celui du 30 mars 1841 qui est général dans ses termes, comme nous en avons fait la remarque, il s'agissait d'une consolidation s'opérant sur la tête de l'ayant cause du nu-propriétaire par extinction naturelle de la jouissance et sans acquisition de sa part. Quelques doutes pouvaient subsister sur le point de savoir si un nouveau droit proportionnel devait être perçu en cas de réunion par TefTet d'une vente ou d'une cession directement faite par l'usufruitier au nupropriétaire, en admettant toujours que le droit eût été acquitté sur la valeur entière au moment de la transmission de la nue propriété. La négative, formellement consacrée par l'arrêt précité du 50 mars 1841, s'induisait d'un arrêt antérieur qui, dans l'hypothèse d'une cession faite par une mère usufruitière à ses enfants nu-propriétaires, a déclaré qu'il n'était rien dû, aux termes de l'art. 15 de la loi de frimaire, pour la réunion de l'usufruit à la propriété (Rej., 19avr. 1809, hérit. Vaudeuvielle, Y . n»4547). Et la cour de cassation, complétant la doctrine résultant de ces divers arrêts, a formellement jugé que, lorsque le légataire d'une nue propriété a acquitté les droits sur la valeur de la nue propriété et de l'usufruit, la réunion de l'usufruit, de quelque manière qu'elle provienne, soit qu'elle ait lieu entre les mains du légataire lui-même ou de son acquéreur, soit que la consolldalioii arrive par le décès de l'usufruitier ou par la cession de son droit à titre onéreux ou gratuit, ne donne pas ouverture à un nouveau droit de mutation (Rej., 10 mai 1848, afT. Oriot, D. P. 48. 1. 91. — Conf. trib. de Dar-sur-Aube, 21 août 1832) (2).
4558. Ainsi, d'après cette jurisprudence, il est iudiJQTérent
et ayants cause de cet héritier, et que ceux-ci, s'ils n'ont été investis en réalité que d'une nue propriété, ne peuvent avoir de droite d'usufruit à supporter qu'à raison de l'avantage qu'ils recueillent; — Attendu, en effet, qu'à raison de l'acquittement du droit sur la valeur entière, la réunion de l'usufruit ne pouvant plus donner onverture à aucune perception, on doit en conclure nécessairement que, quelles que soient les transmissions qui s'effectuent jusqu'à celte éventualité, il oe peut être assis de droit proportionnel sur la valeur, quant à la partie de la propriété qui reste affectée par l'usufruit ; — Attendu que la demande eo restitution formée par les demoiselles Decomeau, défenderesses à la cassation, était fondée sur ce qu'un droit de mutation avait été exigé et perçu sur l'entière valeur de certains immeubles qui leur avaient été transmis par le décès de Frédéric-Julien de Massol qui les a instituées ses héritièree universelles, quoique ces immeubles fussent assujettis à l'usufruit de la dame Massol, mère du défunt, et lorsque déjà un premier droit avait été acquitté par ledit sieur Massol fils, en 1831, sur i^enlière valeur des mêmes immeubles par lui recueillis dans la succession de son père avec la charge du même usufruit; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède, que ne b'6tant opéré aucuqe mutation , quant audit usufruit pour la réunion duquel le droit avait été payé par anticipation , le tribunal de Chartres, en ordonnant la restitution provoquée, n'a fait qu'une juste application des dispositions de la loi du 22 frim. an 7 ; — Rejette.
Du 30 mars 1841.-C.C.,ch.civ.-MM. Danoyer, f. f.depr.-lacquittot* Godard, rap.-Laplagne-Barris, V* av. gén., c.eonif.»Fichet et Lucas, av.
(2) (Pernet C. enreg.) — Le tribunal; —Considérant qu'aux ternies de l'art. 15, n*" 7 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel auquel sont assujetties les transmissions de biens immeubles , doit être liquidé et perçu , en cas de donation , sur la valeur entière de la propriété alors même que le donateur s'en est réservé l'usufruit; mais que, dans ce cas , le droit payé , il n'est plus rien dû pour la réuuioa de l'usafruil à la propriété ;
Considérant, en fait, que, lors de la donation faite avec réserve d'usufruit par le sieur Arnoult à la demoiselle Simon , femme Anpoix, les droits ont été acquittés par la donataire sur la valeur entière des