‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 17 sur 99 · OS · texte numérisé non relu

OS

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chaf. 4, Part. 2, Sbct. 4, Art i perception du droitàroccasionde Posu- 1 et delà nae propriété à une aatre.-

de di8tiii|^er,q!]aDt à la perception du droitàroccasionde Posu* fruit sur les transmissions de la nue propriété, si la consolidation est arrivée pendant que la nue propriété était encore entre les mat DS du légataire ou du donataire qui avait acquitté, par anticipation , le droit de mutation sur l'usufruit, ou si elle n'a eu lieu qu'à une époque où la nue propriété était passée en d'autres mains. Le nu-propriétaire, quel qu'il soit, et quelle que soit la cause qui ait amené la consolidation, doit profiter du bénéfice de ce payement anticipé , comme en aurait profité le légataire ou le donataire, si la réunion de l'usufruit à la nue propriété fût arrivée au temps où il possédait cette nue propriété. On ne pourrait en décider autrement sans se mettre en opposition avec le principe qui sert de base à la jurisprudence de la cour suprême,

416541. Ajoutons d'ailleurs que ce principe n'est aucunement limité au cas où l'usufruit reste entre les mains du donateur. Il Importerait peu, en effet, que l'usufruit eût été donné ou légué séparément à une personne et la nue propriété à une autre , par le même acte, ou que le don de la nue propriété portât sur un immeuble déjà grevé d'usufruit. Pourvu que le nu-propriétaire ait acquitté le droit à raison de la réunion future de l'usufruit, ce que la régie est fondée à exiger, comme nous en avons fait la remarque plus haut {u^ 4548), la consolidation de l'usufruit sur sa tête devra être affranchie d'un nouveau droit proportionnel : c'est la conséquence du n^ 7 de l'art. 15, loi 22 frim. dont la seconde disposition est essentiellement applicable dans ce cas. Sur ce point encore, la cour de cassation a une jurisprudence conforme.

4555. Décidé, en effet, que dans le cas du legs de la nue propriété d'un immeuble aune personne et de l'usufruit aune autre, s'il arrive que le légataire de la nue propriété étant exproprié, un tiers se rende adjudicataire, aucun droit de mutation n'est exigible de ce dernier lors de la réunion sur sa tête de l'usufruit à sa propriéié par la cessation naturelle delà jouissance, c'est-àdire lorsqu'il n'en a pas fait l'acquisition, alors d'ailleurs que le droit avait été perçu sur la valeur de l'entière propriété au moment du legs de la nue propriété (Rej., 27 mai 1824) (l). Nous verrons, plus loin, que la jurisprudence de la cour de cassation est loin d'être aussi précise dans l'hypothèse de la réunion d'usufruit à la propriété, en cas de vente de l'usufruit à une personne

biens doonés , et que, par conséqaeDt , tous les droits ont été perdus, DOD-seoIemeDt pour la mutation de la nue propriété , mais encore pour celle de l'usufruit qui devait s'y réunir un jour -, — Considérant que la vente faite avant l'extinction de l'usufruit par la dame Âupoix aux sieur et dame Pernet de sa nue propriété , n'a pu donner ouverture à aucun ' droit particulier quant à l'usufruit qu'elle ne possédait pas , et qu'elle n'a pu dès lors transmettre à ses acquéreurs ; que , si depuis cet usufruit s'est consolidé à la propriété sur la tête et au profil des sieur et dame Pernet , ce n'a été que par l'effet de la réunion nécessaire à la nue propriété dont ils se trouvaient investis, et par une seule mutation de l'usufruitier aux propriétaires du fonds , et que , dans l'espèce , le droit auquel cette mutation pouvait donner lieu ayant été perçu à l'avance , la régie ne peut être fondée à en réclamer un nouveau , ainsi que l'a reconnu dans des circonstances entièrement identiques , la cour de cassation , par arrêt du 29 mai dernier, etc.

Du 21 août 1832.-Trib. civ. de Bar-8U>Aube.

(1) Etpèce: — (Enreg. C. Dupuis. ) —Vergue avait laissé à son décès, arrivé en 1822, un testament par lequel il léguait la nue propriété du domaine de Plenache à la dame Charvcl et l'usufruit de la totalité de ce domaine , d'abord à la veuve Barbaroux , puis , après le décès de cette daiàe , l'usufruit d'une partie de ce même bien aux. époux Bourgoin. — La nue propriété de ce domaine fut expropriée sur les héritiers de la daroe Charvet, et adjugée , le 25 sept. 1829, à Dupuis pour 56 000 fr. et les frais. — Tous les droits dos à raison de ces diverses mutations avaient été acquittés conformément à la loi ; mais la dame Barbaroax étant décédêe en 1830, la régie de l'enregistrement demanda à Dupuis le payement de 1,800 fr. pour le droit dû par lui à raison de la réunion de l'usufruit qui venait de s'éteindre, à la nue propriété du domaine qu'il avait acquis en 1829, sauf à compter.

Dupuis ayant refusé ce payement, le tribunal civil deCompiépne rendit, le 24 fév. 1832, le ju{rement suivant : « Attendu que le décès de hi dame Barbaroux n'a rien transmis au sieur Dupuis, acquéreur de la dame Cbarvet; — Attendu qu'il n'y a pas, dans Tespècc, de convention qui ait ajouté des avantages à l'acquisition dudit sieur Dupuis qui a rempli tous les droits de mutation de cette acquisition;— Attendu que la chose vendue par un vendeur, chargé d'usufruit, ne contient pas deux objets différents et ne forme qu'une seuio mutation, dont le prix unique, dans

et delà nue propriété à une autre. — ^V. infrà^ n- 4S98 et suiv. AftftH. Est-ce à dire, cependant, que la réunion de l'usufruit à la nue propriété puisse se /aire sans donner ouverture à aucun droit d'enregistrement? Nullement. Si cette réunion est constatée par un acte, comme aucune disposition de la loi n'affranchit un tel acte de la formalité , il y aura lieu de la soumettre à un droit fixe. Décidé , en effet, que l'abandon par un ascendant au profit de ses descendants , dans un partage anticipé, de l'usufruit d'une partie des biens de l'ascendant prédécédé , ne peut donner ouverture au droit proportionnel , lorsque les donataires ont précédemment acquitté le droit de mutation sur la valeur entière des biens ; mais un tel abandon est passible d'un droit fixe de 3 fr., sans que néanmoins , en pareil cas, il y ait lieu à la pluralité des droits (vu le nombre des enfants) , attendu qu'il n'y a qu'une seule et même disposition (du 12 sept. 1835.-S0]. de la régie. — Conf. trib. civil de Dreux, 26 août 1846 , aff. N... C. enreg.).

4567. Il y a plus : soit que la réunion s'opère sans acte , soit qu'elle ait été constatée par un acte , elle peut donner ouverture à un droit proportionnel; toutes les décisions ci-dessus rapportées aussi bien que la loi elle-même le supposent : c'est lorsque par erreur, par oubli ou autrement, le receveur aurait omis de réclamer, du donataire ou légataire de la nue propriété , le droit à raison de la réunion future de l'usufruit. Dans ce cas , l'oubli, comme nous l'avons fait remarquer plus haut (n<^ 4541), doit être réparé au moment où s'opère la consolidation : un droit proportionnel doit être perçu pour cette coosolidation.

4568. Mais quel droit? La loi de frimaire ne s'en est expliquée dans aucune de ses dispositions. Cependant, on supplée, par l'analogie , à ce silence de la loi. 11 s'agit ici d'un supplément ; la base de la perception sera donc la même que celle sur laquelle aurait dû être assis le droit , lors de l'enregistrement de l'acte constatant la donation ou le legs de la nue propriété ; et le droit à payer sera le complément de celui que le nouveau possesseur aurait dû acquitter à ce moment : « Par suite, comme le disent MH. Ghampionnière et Rigaud , t. 4 , n<» 3518, le droit devrait être établi sur un multiple du revenu , suffisant pour compléter vingt fois ce revenu. Par exem-

Tespèce , a été déterminé par le feu des enchères ; — Attendu que la cessation d'un usufruit pesant sur une propriété vendue , n'est point une nouvelle chose distincte du fonds même, mais une accession naturelle dont la vente originaire contenait le principe ; — Attendu que les arrêts de la cour de cassation , cités par la régie dans ses mémoires, étant rendus dans le cas de la vente de l'usufruit et de la nue propriété à des personnes différentes, ne sont pas applicables à l'espèce ;— Atteodu que , d'ailleurs, si le droit réclamé par la régie était légal, il eût da être percu.au moment même de l'adjudication de Dupuis, et que plus de deux ans se sont écoutés depuis l'enregistrement; — Déboule la régie; etc. »— Pourvoi. — Arrêt (après délib. en ch. du cens. }

La cour ; — Attendu, en droit, qu'aux termes de Part. 15, n» 7, de la loi du 22 frim. an 7 (seul appUcable à la cause, dans laquelle il ne s'agit pas de transmission à titre onéreux , mais d'une transmission par décès et à titre gratuit) , la valeur de la propriété est déterminée , pour la liquidation et le payement du droit proportionnel , par l'évaluation qui doit èlre faite par les donataires, légataires ou héritiers, et perlée à vingt fois le produit des biens ou le prix des baux courants, sans distraction des cbarges; et qu'il est dit, dans le même article , qu'il ne sera rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété ;— Attendu, en fait, qu'il est constaté par l'extrait en forme de la déclaration faite par l'exécuteur testamentaire du sieur Vergue, le 8 oct. 1822, au bureau de l'enregistrement y que les immeubles, dont la propriété a été donnée à la veuve Charvet, par le testament olographe du sieur Vergue, ont été évalués à un revenu de 1 ,100 fr. au capital de 22,000 fr., et que le receveur a perçu le droit proportionnel à raison de 20 fois le revenu, par conséquent au taux fixé par la loi du 22 frira, pour le droit dû sur la valeur entière de la propriété;— D'où il suit qu'il n'était rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété par la veuve Charvet, ou le sieur Dupuis son ayant cause, qui en se rendant adjudicataire de la nue propriété des immeubles, avait acquis en même temps tous les droits d'expectative qui y étaient attachés, spécialement l'affranchissement de tout droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété ; en conséquence, et sans qu'il soit besoin d*apprécier les motifs de décision exprimés dans le jugement; — Rejette.

Du 27 mai 1854.-G. C.,ch. rej.-MM. Boyer, pr.-Poriquel, rap.-Laplagne-Barris lo'av. gén., c. conf.-Tesle-Lobeau ot iNachet, av.

ENREGISTREMENT. — Tit. 4, Chap. 4, Part. 2, Sbct. 1, Art. 2.

p)e, si le droit avait été liquidé sur dix fois le produit lors de la transmission de la propriété, il devrait l'être sur dix fois lors de la réunion : 8*il l'avait été sur quinze fois, il devrait l'être sur cinq fols. »

4ft&9. Telles sont, dans leur ensemble, les règles de la perception , en ce qui concerne cette hypothèse particulière de réunion d'usufruit à la nue propriété. Mais cette hypothèse dans laquelle la réunion s'opère entre les mains du nu-propriétaire, n'est pas la seule qui soit prévue dans la loi. On y trouve également l'hypothèse inverse dans laquelle la consolidation s'opère sur la tète de Pusufruitier. Le n* 8 de l'art. 13 , dont la première disposition , relative à la liquidation des transmissions , à titre gratuit , d'usufruit seulement a été commentée plus haut (n** 4535 et suiv.), ajoute, en effet, dans sa seconde disposition : « Lorsque l'usufruitier qui aura acquitté le droit d'enregistrement pour son usufruit , acquerra la nue propriété , il payera le droit d'enregistrement sur sa valeur sans qu'il y ait lieu de Joindre celle de l'usufruit. » Ici , la nue propriété supporte un droit qui frappe sur sa valeur seulement; la raison de cela se déduit d'elle-même. Il est bien évident que lorsque l'usufruit a déjà subi l'impét , l'usufruitier, s'il acquiert ultérieurement la nue propriété , ne peut acquitter un droit qui porte encore sur cet usufruit. Sans cela, une même valeur serait soumise deux fois à l'impêt, ce qui est contraire aux principes fondamentaux du droit d'enregistrement.

4500. L'administration semble avoir confondu l'hypothèse spécialement prévue dans cette dernière disposition de l'art. 15 avec celle que règle le n^ 7 du même article et dont nous venons de parler, dans une solution d'où il résulte que le $ 17 de Pinsl. gén. n<» 1200 , d'après lequel celui qui réunit la nue propriété A l'usufruit, n'acquitte le droit de mutation que sur la moitié du prix ou de la valeur de la propriété entière , n'est pas applicable à l'acte par lequel le donataire de la nue propriété d'un immeuble rétrocède ses droits au donateur qui s'était réservé l'usufruit : le droit de rétrocession ou de donation est dû , dans ce cas , sur vingt fols le revenu des biens ,. d'abord parce que le d<> 7 de l'art. 15 de la loi du 32 frlm. an 7 n'admet pas d'autre base pour les transmissions de propriété à titre frraluit, ensuite parce que, relativement à l'application de l'instruction n* 1200, J 17, le donateur qui s'était réservé l'usufruit et qui reprend la nue propriété, n'avait pas acquitté le droit sur l'usufruit qu'il s'était réservé (du 1 1 avril 1836.-Sol. de la régie.).— Ce n'est point le n^ 7 de Tart. 15 de la loi de frim., mais le n« 8 de ce même article , qui parait être applicable à cette espèce. En effet, ainsi que le dit M. Rolland de Villargues , la régie a reconnu par une instruction du 30 sept. 1826, n<»1200,$ 17, que lorsque l'usufruitier qui a acquitté le droit pour son usufruit, acquiert, à titre gratuit, la nue propriété, le droit n'est dû que sur moitié de la valeur entière ou sur dix fois le revenu. Or, c'est là précisément la position du donateur de la une propriété de l'immeuble dont il s'est réservé l'usufruit, lorsqu'il recouvre cette nue propriété par une rétrodonation ou par la résiliation de la donation. Il avait précédemment acquitté le droit sur la valeur entière, nue propriété et usufruit, à l'époque où il était devenu, à un titre quelconque, propriétaire de l'immeuble : cet usufruit n'était pas sorti de ses mains par la donation de la nue propriété. En recouvrant cette nue propriété par la résiliation de la dotation , Il ne doit supporter le droit que sur la valeur, sans y Joindre celle de l'usufruit.

4511t. Au surplus, bien que, dans son expression, le n* 8 de l'art, lô mentionne seulement le cas où l'usufruit est passé, entre«vifs à titre gratuit ou par décès, entre les mains de celui qui acquiert ultérieurement la nue propriété , la disposition n'en est pas moins applicable au cas où l'usufruit aurait été acquis d'abord à titre onéreux (délib. 29 germ. an 13 , V. Journal de l'enregist. 1789). — En effet, dès que l'usufruitier a payé le droit de mutation sur l'usufruit, on ne saurait exiger, quel que soit le titre auquel il est en possession de ce» usufruit , quMI paye une seconde fois un droit proportionnel sur cette même valeur lorsqu'il y réunit la nue propriété. Comme l'acquisition de la nue propriété ne lui apporte, dans cette position, aucun droit utile, puisque le do maine utile lui appartient déjà, et comme il en a déjà acquitlé lu Iroit, on ne peut considérer l'acquisition de la nue propriété que

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comme ayant pour effet de réunir dans la même main, l'usufruit et la propriété , deux choses dont la première a déjà supporté l'impôt, et ne doit pas , par conséquent, le supporter encore.

415119. Mais comment, dans cette hypothèse, sera liquidé le droit à percevoir sur la nue propriété? La solution de la question est subordonnée à la nature de l'acquisition. — Si l'usufruitier recueille par décès ou par donation entre- vifs une propriété dont il a déjà l'usufruit, il ne payera que sur dix fois le revenu, parce qu'en matière de succession, la valeur entière est portée à vingt fois le revenu, et l'usufruit à dix. L'usufruitier sera donc censé avoir payé sur dix fols le revenu, de quelque manière qu'il ait primitivement acquis l'usufruit. — SI l'acquisition de la nue propriété a été faite à titre onéreux , le droit sera perçu sur le prix porté au contrat, parce que ce prix représente la valeur de la nue propriété et que l'usufruitier n'avait antérieurement payé le droit que sur la valeur de l'usufruit.

416118. L'affranchissement du droit équivaut au payement et en produit les effets. Ainsi , bien que le texte du n<> 8d6 l'art. 15 suppose le payement antérieur par l'usufruitier du droit de mutalion sur l'usufruit, Il n'en parait pas moins certain que si l'acquisition en a été faite par une voie affranchie du droit proportionnel, la réunion par l'achat de la nue propriété ne donnerait lieu , de même , à la perception du droit que sur cette nue propriété. — La régie a consacré elle-même cette solution dans une espèce où le mari, survivant et usufruitier en vertu de son contrat de mariage, avait acquis la propriété des biens soumis à son ut ufruit (délib. 23 août 1831).

41&II4. La loi prévoit un troisième cas de réunion d'usufruit à la propriété : c'est celui où l'usufruit, réservé par le vendeur, vient se réunir à la propriété sur la tête de l'acquéreur. Nous nous occnperons de cette dernière hypothèse , en traitant des constitutions d'usufruit à titre onéreux, auxquelles nous arriverons blenlôt.^y. tn/rd, n«* 4586 et suiv.

46115. Ajoutons , avant cela, que dans ce qui précède nous avons envisagé seulement les consolidations d'usufruit reposant sur des Immeubles : la loi ne s'occupe, en effet, que de celles-là. Cependant la consolidation peut encore s'opérer à l'égard d'usufruits reposant sur des objets mobiliers. Mais la loi , qui n'avait rien dit de la constitution de cette sorte d'usufruits, n'a pas, par une conséquence toute naturelle, parlé de l'extinction. Dans cette situation, quelle est la règle à suivre lorsque l'extinction s'opère par la réunion de l'usufruit à la propriété? A cet égards l'art. 3 de la loi de frimaire rapproché des principes du droit civil fournit la soIuMon. En effet, d'un côté, cet article a posé en principe que le droit fixe seulement est dû de tout acte qui n'emporte ni obligation, ni libération, ni mutation; d'un autre côté, Il est de règle , en droit civil , que la consolidation s'opère par voie d'accession et ne constitue pas une mutation. Il suit de là que toute consolidation d'usufruit de biens meubles opérée par acte susceptible d'enregistrement , ne peut donner lieu qu'au droit fixe.

416SII. Ceci aurait pu paraître contestable, si la Jurisprudence avait admis la solution que nous avions donnée dans notre précédente édition, à la question de savoir s'il en est des transmissions de meubles, avec réserve d'usufruit, comme des transmissions d'immeubles sous la même réserve ; si l'usufruit des meubles, quoique réservé, doit supporter, par anticipation, On droit à la charge du nu-proprlélaire, lorsque la loi, en établissant cette règle de liquidation, ne statue expressément qu'à l'égard des immeubles. Nous nous étions prononcés pour la négative ; et, dans ce système, on aurait pu opposer que si l'héritier ou le donataire de la nue propriété d'un objet mobilier, qui ne paye pas un droit à raison de l'usufruit, au moment où cette nue propriété lui a été transmise, ne devait pas non plus acquitter ce droit lors de la consolidation, il arriverait qu'en déOnilivt il serait devenu propriétaire du plein domaine et n'aurait supporte l'impôt qu'à raison de la nue propriété. Mais cette objection, qui d'ailleurs n'est pas insurmontable, ne peut même pas êtrt faite dans l'état actuel de la Jurisprudence, qui, n'admettant aucune différence entre la transmission de meubles et la transmission d'immeubles avec réserve d'usufruit, établit, comme on Ta vu plus haut (n« 4546), que dans un cas aussi bien que dans l'antre, le donataire ou le légataire de la nue propriété doit supporter, par auticipalion Je droit pour la reunion future de Tusu-

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trait. Ceiia étant, il est de toute évidence qu'on ne saurait exiger^ Idfs de I8 eoMoIkiMIdn , tm nouveàtl dfoU pré{foH16ûiici poaat M mette usirff «tti

é9%7. li ù été déddêy en ee séfts, gtte i*aète pir lequel le létatalte oa dooâtàtre fin nsufraK d'Miè sotntofé d*arg^eirt, remet à l'héritier Cette même somme, à chtitrge par ce Aéthiet de lui en payer l'iMérét pendant tenter la( dtifée de l^oTsuff uH, tié ^rbdait d'antre effet qtie oeffrt erntm rèutrtdtf M tftrë onèi'eQX de l*ùstifrait d'âne éomme d'argent à iti^ une pr(ypriéié, et ne d^it, éo conséfioenee, être asrâu}étii ^n^air droit filé d'èùfe^l^^eidènt fdéltb. 5)anV. 1830)(f>.

AftttS. Et qo« l'acte #at lé^AéT le» béfitlerà dd iégj<<âlre on donataire en ostifrait d'âne ^mmed'âtrgent éteint pàt là mort de ce dernier reoiettein an nn-prOprfétâffé èetté nlérlie èothiné, ne produit d'attiré effet qtvé eélut d'une rêahion d'nsufrùit d'titie somme d'argent à H nné propriété, et né doit, an côb^è^uéocô, être assujetti qu'au droit fixe de $ fr. podf décharge, et Ubn au droUt proporilofnnef de ({UllUncé (délib. ift avffl, S mai 1837) (5).

4&e0. Les h^uféÉ de Ht liquidation ne Sôftt p^tn (es Mttiès lorsque l'usnfrmt est eottstitiié à ttire onéreui. ùtÉ tisë^ sont, pe«r le^ transmls^ioM d'dsufrdil, lè!l tnélnés Ooe t^'oûr lés transmissions de la propriété, cat elles éitoi pdérees dai^â ùùe disposition comniulM aux unes et ant AtiiteÈ. Le n^ 6 de ^ar(. 15 L. 22 friffi. an 7, dtspodé, en eCTét, que Id Viléir est détèf minée « pour les ventes, adjodieAtibns, teÉÉ\tltfSi fétroôessiofns, 11citations et tous autres actes éftUs en )ndicfairédpc(rtànt trustation de propriété ou d*usufruit , à titrer onéréttit, par lé t^ril etprimé en y ajoutant tontes les dkaf^eér eof éapTtni, <tn ^àr une esltmation d'experts , datte lès cad &(rf6flsés pfar \i présente, i^ Ainsi y Cest le prix stipulé an eontf àt, en y ^ontàift lëé clhar^^^, qui détermine la pereépltod. La rèfgle étant l& mMié, ^oùs tk rapport, que peur les traé^nrlSSlottâ de pfdpVlété, nMd Aôtiâ référons à ce que nous avons dit, à roceaâl(yn dé cë dë^nlëféè transmissions^ relativement à oé qni éefrstitne ârolf le pfii, éoit ta cbarges.-^y ^ iuprà , iv»* 439 i et sAiV ;, 44 1 7 et SttiV.

(I) Espht: — fÛecrdté C. (

,) — Attendu qu^il laadiraii, pour que Pacte doM il ^âg)t rénftrmât Ane*1^iiçàtîool dé i,Si^ tt, ii 6., que là dame Deorodé eût remis entier semnvé à seo tt^ à titre dé |h-ét', ^ QdM résulte des art. 1892 ei ia9» e. civ. qte rèttfnrttéteur detiëM le (ifepHétaire des choses prêtées « à ia charge d'en readre aulaot de mette èspééé et qualité ; — Que le sieur Oecroué aVst pas tenu de rendre la sMinle %wt sa mère lui a remise, et que cette remise se lui «o coofère pas la propriété^ puisqu'elle fui appartenait déjà; — Attendu que la convention ne produit d'autre effet ^ue celai d'une réunion à titre onéreui de rusulruit d'une SDttme d'argent S la àoè^ p^ôpViéfé , et que cette Réunion né donne ouvertare qu'au droit fise de S fr.; ^ Ordcnrne la reetrtùtitjn (tfi droit pohoitieaùel iadaraemi perça, soas la reteats da droH aie. Du 5jaav« 183d.-Déiib. é§ la régies

(2) Bèpècé : — (Béril. t... C. enrèg.J — Voici les motils de ceite délibératiSQ : « Au« terttfes dé Pstt. 587 c. ci?., ^i l^u^âtrtiit ôômprénd dès cboset dtot an se peat faire asage sans lès cénéofinifter, coftime Vkt^m , les grains» ies liqueurs, l'asufrailier a le drèit de s*ea Servir, mai» à la charge d'en rendre de pareilles quantité i qualité etvaleury ott leir estimation â ia fin de Tusufruit. La dame V^.. pouvait dsno oonSerYtr ei ss servir des capitaux dont l'usufruit lui avait été léguée ainsif d'ailleurs, que lé voulait le testateur et qu'il Tavait exprimé dans son testament. ^ Par le décès de la dame V..., Tusnlruit s*ést éteint; il s^est réiini & (a nue propriété. Les héritiers de Son teari ont dû prendre possessioil des capitaux dont i'usafroit avait cessée La remisèf de tréh èa|)itSdx est là rétiaiôo eu l'effet de la réunion de Pasulmit à la fitfe prapriéié; Paetè qui la céoslate n'est peint nnequiUaace; il n'y avait ni débiteur et cféafltler pfeprtlitient dits. — La remise d'immenble» on de meubles^ eumèaie de Ittfee ie rentes ou de créances au nu- propriétaire, à la cessation de i^usufruit, n'opère aucun droit pro(>ortiohnel; la remise d'une somme d'argent dans ù uiéme hypothèse tt peut en être passible. H y à pàriié de mutlfâ pour lie percevoir qu'un droit fixe.- »

Des 21 arrU-S mai I837.-Délib. de ViàiÈln.

(^J CÈnté^.C, Golfin.) — La cour;— Attendu que-la loi du 22 frim. ail 1 n^a étami Anlt0 i^art, comme principe général , que l'usufruit vaut la moitié de là ff^t^riété pleine et eniîére , ou qu^'l vaut autant que la nue propriété;^ Attendu que si dette Idi a codsidéré riïsofrùit et (a nue propriété comme étant d'une valeur égale pour la pvteeption du dfoff f^nt oà transmissions à titre gratuit, l'on ne peut éleaére cette dlfipositioo aux actes contenant transmission à titre onéreux: 1* parce que la loi da

45 7 O. Ajoutons seulement que s'U y aYa|l ,nna. OisalmiilatiÔD manifeste ^ans lé prii, la régie serait indubitablement admise à provoquer une expertise. 11 est bien vrai que rusufroit 6'est pas sûsèeptiblë d'une évaluation rigoureusement exaete; mais cette difficulté ne doit pas être une raison de laisser aux parties toute latitude pour frauder les droite. b'aïlleorS) les ternies de la loi sont géoéranx : ils permettent i'eiperlise pour toute (l'ansin'ission dé propriété ou d'usufruit à Utre ooéreu^.

mk. toutefois, là loi n'ayant établi nulle part, au moinî par rapport aux traosmissious à litre onéreux, que Fosufruit vànt la moitié dé ta propriété pleine et entière ou qu'il vaut autant ^uè' ta Aué propriété , la circonstance que le prix exprimé au contrat ne s'éTèveraît pas a cette quotité y ne suffirait pas à elle seule pour «utoriser là régie & provoquer l'expertise à l'eflét dé titre porter ie prix à cette quotité. Lé droit devrait être perçu sur là valeur exprimée, à moins que cette valeur paraissant idsù'fflsaAté par des circonstances, antres d'ailleurs que celle d^unè éxpressio'n de prix inférteur k la moitié de la pleine proj)'riété, ta régie prttla voie dé i'éxjpertise qui lui est ouverte par f*àrt. l^f dé la loi dé friinatré (t. oass. de BeigiquOi 3 Juin 4843) (i)'.

41579. Par cela inime restimàtion des experts ne devra pas nécessairement avoir pour basé le revenu multipiiépaè diz^ soit, la moitié de la pielué propriété. Les experts n'ont qu'à racber- Èhér là valeur vénale ei à la fixer , non pas d'après des bases absolues, mais en raison des fluctuations que les cireonstancea particufieres , comme l^i^ede l^usufruitier , la durée de l'usufruit , impriment à chaque affairé. G^est oe que la cour de caasàtlon a admis par un arrêt , duquel' il résulté que îa valeur de là nùé propriété d'un imméubte s'estime en déduiaani de la valeur Vénale dé la tduté propriété,, celle de l'usufruit calculée d'après l'âgé et la durée pfobabte de ia vie de l'usufruitier : c'est ï tort qiié 1^'n évâtùèràit 6e( usufruit d'une manière absolue à la moitié de ta toute propriété (Req., U janv. iSU) (4)^

àHi. 11 arrivé parfois dans les ventes, comme dans les ddliatiODS (t. suprà^ n<»« ^448, 4465), que le propriétaire d'un im-

22 frinu i^n 7 est plus sévère pour les transatÎMions à litre gtatalt, eo ce qu^ellé établit un droit plus fert sur lesdites transmissions, que sur les (tanémissions à titré onéreux; 2*' parce que la loi a établi des règles spéétales poù^ le payement du droit , du chef de ta transmission de l'usufruit k titre ottérétix $ -^ Qu^àux termes de fVt. it, n« 6, de la loi du 22 frim. aa 7, c^ést sué* !& vàietr exprimée dans facie de transmission d'àsafriil à titre onétttix que le droit doit être p'êrçd , ^ que si cette valeur payait iasuffisante à radmiéistralioa , la voie tf a raxpertlsé «SI la seuls qui lui soit ouverte par Tart. i7 de la même loi? d'où il rësullè qoe le jugement attaqué, loin d'avoir violé ou faussement appliqué les ariieles invoquas à l'appui du pourvoi , en i) fait une juste appiioaiion;-^ Rejette* Du 3 jùib Ig43.-G. C. de Belgique, ch. çrv.-MM. de Sauvage, pr.« JMy, ràp.-De^ànd^ë, 1*' aV. g6n.,c. Conl.-Vetbaegeo^ Maututcli et ilusqùèt^aVi

(4) Eipècê! ^ (Marais €. eersfir.) — Lé éié«r BiTram^r éUW ntt-nropriétaire d'ud immeuble daot Posufraft ap|Mi*lèaait hh marqtiis do fa Feuilbade. — Le 12 mars 1840^ il Vendit la SMilié de telle ode propriété au sieur Marais, moyennant une somme de 40,000 fr.-^ La régie perçât d'abord le droit de mutaUon sur te prix de 40i000 lr«, déclaré aa contrat de vente ; mais plus lard elle prétendit que ce prix était de beaucoup inférieur & la valeur ténale dé I^objet vendu a (^époque de l'aliénation , déduction fsite de l^usofruH qtti \ë gftfVaif . et èflè provoqua une expertise. -^ Un jogemeat du iribaSal -civil dé là âèirié, dti èfjàrfV. iÈi\. rendu par défaut contre le sieur Marais, accueillant la demande dé là i^ie, ordonna qu'il serait procédé « à l'expertise do la Valeur Vénale, ad jour d« TaKénation, de l'immeuble dont s'agit. » «^ 8dr k'epposition da siear Marais, qui soutenait que l'expertise d'une nue propriété était impesslbls, «a se*' cond jugement , du 2a avril 1841 , rejeta cette opposition , dans les termes suivants : <c Attendu que fa loi du 22 frim. an 7 soumet au contréle de radmioistratiod de l'enregistrement la transmission de touti'e espèces de valeurs immobilières; qae Si l'art. 17, qui 1 àdtoil^é k re(|uérir Texpertise, ae mentionne pas nommément les matalidas dé nue propriété, elles sont implicitement cemprises sons TexpressidO générale d'actes translatifs de propriété ; qu'en effet la propriété, quoique meaieolanéMent séparée de la jouissance , n'en est pas moins une propriété réelle et véritabis dont la valeur se trouve diminuée à raison de la charge temporaire doat aMe est grevée; que Texpertise est donc admissible en paraît cas^ sauf aas experts, après avoir fixé fa valeur vénale de l'immeuble en elle-ménie, à lui faire subir telle réduction que de droit eu égard à Vi^a et à la durée pn>-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chai». 4, Part. 2, Sect. 1, Art. S.

ineiible , en le vendant , s*en réserve Fasafruit. Gommeitt le droit doil'U être liquidé dans eette hypothèque 9 C'est ce que détermine le $ i du n* 6, art. 45 de la loi de firimafre. Aux termes de cette disposition t « Si l'usufruit est féservé par le vendeur, Il sera évalué à la nollié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total; mais 11 ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de Tusufruit à la propriété : cependant , si elle s'opère par un acte de cession , et que le prix soit supérieur à révaluatlon qui en aura été faite pour régler le droit de la translation de propriété, II est dû un droit, par supplément, sur ee qui se trouve excéder cette évaluation, bans le cas contraire, Pacte de cession est enregistré pour le droit fixe. » Cette disposition a deux objets : l'un de régler IMnfluenee de la réserve d'usufruit «ur la iiquidalien du droit; l^autré, de régler la perception sur la eonsoildation, lorsque l'usufruit réservé par le vendeur vient se réunir ^ la propriété entre les mains de l'aequéreûr. Chacune de çps deux parties de 1^ d^positfon .^opi\p I|e.u à des obseryaJJLoiw jéf^rllçullère^r

#^7f 1 ÙoTjs^iU la respire i'iyiintruUA^lAwit^poe dim^ wft acte 4^ V9pt6 » r^OiuÀTMf » à IMnat^ du donataire ou légataire (y, pKos haat, u"^ MiàQ et sviv.) , est obligé ëracquitter M droH de imitation , nouHieolement sur la nue propriété qu'H acquiert, mais eneore, et par antieipatl ôq , sur Vusufriîit qui doit plus tar4 se réuplr à sa propriétjé. Mais alors 'l'qsd^rjgiU pe s^év^lap pas, comme dans le çâs de Iran^^siipfi dp la pji^e propriéié à Uire ^ralu^l , k }i> W'Ué de ^ ^pr mk^t^AP 4'taMn«pM#, ^als à ia wpiXié de Içut ce «pi loruxfi 4e •grix.dfu oantrat, ûU le »* 6

bablf 4» la yî» ie VwriP^iliiVf *-r Par ices ^olifs, déhwi^ Harats â» sqo opposjtiop, »

Lf » Aoy, «B#i, 1m axpfuv df^ii^rMi leur rapport, daqu^i il résollLs ^p , coafiiMraMaB priai» Aa qifarti«r ad était situé le bAtiment tsiim» Xnie.fia Am), à Mufie), ^a «mii ^mplac^naot, de ia qaaiilé de la coQ^V^çtjoQ , fi 4e )a da«^ |MM>1^ ide I^«isafruit grevant ce hAiiaeut, n^pfruH gui repas^ «air Aa 4M# 4e AI. de la Feuiiiiade, Agé de soixaote-iiif^ptaas, etc^qaMUaitfÀ OM égaré lee tables <les pins usitées sur les pool^ili^t 4e l^iiiçteaee^ » «ofia atif ntioa laiU ans prodQÎU qse, diaprés les ioca^i^M cou^aioes, les eijkcfU évalaèreat A 16,/OûO if. ia valeur véaale ^efa^jé^ÂU^^ie M* tr<)ipiiélé« veaAoa Aft sienr Marais^ fat filée A 60,000 fr.

L'administratiop de l^ar^Mwnent ayant appris ide Fan des experts gve, d'accord, ils araj^nt êU à :9iO,0e0 fr. la valeur vénale de la Uote propriété de ]'ipmp«blB , al qa'ils ava^t erii devoir déLemioer à moitié de ceue somme la valeur 4e ia mie propriété, perce qu'aux t^raus da Ta^rt. 19, a*" », de Ja 4oi in 9S km. aa 7, t'asafrait est évalué, pour la perceptioa des 4roi^, jk ipoiiié àb la valenr «eli^fie de l'iaisaBuMe, elle soutiot que loa experts fk$ s'étaieÉk pas coafonnés aax prescriptions des pigamea^ des a j^f ier et t^ «rril, qui -iear imposait de laire fooaallre : i- la valepr vénale de la toute propiîilé, etft* ia rédaction que oatie va^ leur devait sabir en raispa de la obarge tenporaîre dent l'obiel vendu était grevé. £p coaséquence ja n^ie coadut k i'anaolaiioa du rapport et à ooe Dooveile expertise. — Le sieur Marais répondit qu'en matière d'enregistrement, dés i'iDftaat o4 i!expei4isa éiisit réguli«are, alla se U'await obligatoire poar le tribunal qui a Vait pu le pouvoir de ranaqler.

Mais le tr^uaal de la Seine, écartant ce système, ordonna une nouvelle expertise qui établirait : 1* la valeur vénale qu'avait an jaor de la vente la pieioe prapriéjé da i'hétel de la Feuilbade ; et »> la dédaciion à opérer sur c^Ue Fateur, en raison de icelle à iaquieUa devait êUe abrs estime l'asfilrait du vicomte de Aa FeuiUiade.

Le jugeasent qoema4tt4a» tnbBaaUladateila<6maiA«éft,e8taiBsi motivé : « Attendu que le jugement do 6 janv. 1831 a ordonné que les eipe^ estimirraieia ia rakiir v^paJe de l%élel de la Féuittiade ao jonr de raliénatioui .qjhpJejqasmentda iSiavril suivant, interveaa sur l'opposition de Marfiis ^ l'axéicntian dn premier, en a maialeua les dispositioas, eu énoa^nt péanm^piss, dans aes molîls, que celle valeur devmi^ être déduite de caUe à JaqneHa serait estimé Tusolniit doat cet immeuble était grevé au proGt du vicomte de la Feuilhade; — Qu'ainsi la missioa des experts ariit iBux.obiets distincte : l'eatimatian dé IMnimeable lui-même en pleine propriété et I évaluatioD aépaiée da la jouissance nsnfraitiére du vicomte de ia Feuilhade; — Attendu qa*«a lien da procéder de U sorte, les experts se sont boisés à eonsigaer, dans leur rapport, l'estimatieo par eux donnée à tanne propriété, sans indiquer le résultat distiact dechacane des deux évataalions auxqaeiies ils levaient Se livrer ; — Attendu qu'une opératiao aussi yagiie ne met pas le tribunal à même de prononcer •a connaissance de cause; que , s'il est de principe qu'en matière fiscale les juges ne peuvent subetitoer Jear opinien propre à celle des experts , il n'est pas moins constant qu'ils ne sont pas tenus d'adopter cette opinion , si elle leur parait erronée , et que , dans ce cas , Il est de leur droit et de leur devoir de s'éclairer par une expertise nouvelle; d'où il suit que *cs

de l'art. 15, c'est-à-dire à la moitié dn prix stipulé pour la nue propriété.

' 4ft7ft. Par application de ce texte, H |iét^ décidé: l^qna lorsque dans une vente faite avec rétention d'psufruU, il a été conveifu entre les parties que l'acte en demeurerait çecret Jusqu'à là mort du vendeur, sous peine de nullité, et que» dans le cas d'annulation, le vendeur ne rembourserait à l'acquéreur que le capital reçu, sans parler désintérêts, les juges ne peuvent prétendre, encore bien que l'act,ç ne so|f présenté à l'enregistrement qu'après le décès du vepcjeur, que, dans l'intention des parties , Ta jouissance réservée se co^ipeosait avec les Intérêts non restituables, et décider, en conséquence^ qu'il n'est dû aucun droit sur la rétention d'usufruit (Câss., 25 niv. an 12) (1).

4* Ve. î« Que le droit d'une vente de nue propriété avec réserve de l'usufruit doit être liquidée sur le prix exprimé en y ajoutant la moitié de ce prJi, et pon ^ur )a valeur vénale de la propriété, encore qu^ c^ttp valëuf soit énoncée dans l'acte (trib. çiv,xle)tfayennp, 7JaRv. l.8é7, fjr.bérltieraTouohard cr. enreg.).

A/Eft? 9. ^"^ Qpe dans une vente faite avec réserve d'usufruit, le prix exprimé au contrat ne peut jamais être que celui delà nue propriété, et non pas de la nue propriété et de l'usufruit tout ensemble, puisque l'usufruit n'est pas vendu -, que dés lors, si ia régie prjOvoque une expertise pour Qf er Je véritable prix de la vente, le droit .^ç fQutftUop 4^vra ê^fe perçu, en définitive, sur i^ yajeqyr dooii^ ppr les experts à la nue propriété, et sur une ipoiti^é e^ s,us pour l'estimation de l'usufruit, et non point sur la YAlenr Intéigrale de la pleine propriété ; et que révaluatlon par-

mpports d'experts doivent nécessairement renfermer en eux-mêmes les éiémeels propres k en faire apprécier le mérite, ee qui ne se rencontre pas dans l'espèce. » — Pourvoi du sieur Marais peur violation de la dbose jugée , ainsi que de Tart. 17 de la loi du 22 frim. an T. — Arrêt. ' Là. cova ; — Attendu <^u*en décidant qûê les eiperts ne s'étaient pas c8olem|ée aux prescriptions dn premier jugement ordonnant l'expertise, le jugement attaqué, loin 4'avoir violé la chose jugée, s'est, au contraire, conformé à cette cbosé jugée ;

Attendu, d'un autre cété, qu'en ordonnant que les experts recommenceraient leur travail en estimant séparément la valeur vénale qu'avait fimaupble au jour de la vente , et en déduisant de cette valeur celle de l'usufruit d'après sa durée présumée, le jugement attaqué, loin d'avoir violé l'art. 17 de la loi dn Vt frim. aa 7, en a fait une juste et équitable application; —Rejette.

Da ^îaav. i844.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bemard de Beaaes , iap.-€hégaray , av. gén., c. conf.-Fabre , av.

(1) Mtpèêê ; — (Enreg. O. Dumolard.)— 2 fruct. an 7, Derochessauvs vend ses immeubles à Damolard, avec réserve d'usufruit. — L'acte de vente , fiùt seas signature privée , devait demeurer secret jusqu'à la mort du vendeur, sous peise d'annulation; et dans le cas d'annulation, le vendeur n'était tenu de remboarser à l'acquéreur que le prix stipulé, sans parler des intérêts; — Derocbessauve est décédé î le 24 plov. an 8, plus de quatre mois après Tacte de vente. Dès le lendemain 25, Dumolari préseaCe son titre à l'enregistrement. — Une contestation s'élève sur la pcrcBpfiep des droits. — La régie réclame un droit proportionnel , à nuson dé la jouissance retenue par le vendeur, en sus du droit sur le prix de la vente de la nue propriété , elle demande, en outre , le double droit encouru par le défaut d'enregistrement de l'acte dans les trois mois de sa date. -^ 1* tàerm. an 10, jugement du tribunal de Privas , portant qu'il n'y a lieu à la perceptioa du droit sur la réserve de la jouissance, attendu que du silence gardé dans l'acte sur les fntérêts du prix , remboursables dans le cas d^nnulation de la vente , il if ensuivait que les parties avaient entendu que dans ce cas les intérêts du prix remboursables seraient compensés avec la jouissance réservée ; et qu'ainsi la vente avaK été réduitier au prix stipulé pour la nue propriété. — Pourvoi par la régie, pour vjQlatiop ||es ^rt. } 5, n'' 6 ; 22 et 38 de la loi de frimaire. — Arrêt.

JLa coua; — Vu l'art. 15, n*6, de la loi du 22 frim. an ; — Attendu que l'acte du 2 fruct. ao 7, enregistré le 25 pluv. an 8, contient vente des objets y énoncés, et réserve de la jouissance au profit du vendeur;

qu'ainsi cet acte était sujet au droit proportionnel snr le prix exprimé pour lâ yente d^e la propriété ; plus , è la moitié de ce même droit, à raison de la réserve de la louissance stipulée parle vendeur; — Attendu que la

disposition de la loi ci-dessus n'admet aucune hypothèse, exception ni di3tinction , et que l'art. 59 interdit toute modération des droits établis

f>ar cette loi ; qu^ainsi le tribunal de Privas a contrevenu formellement à a loi du 3^ frim. an 7, en déclarant u'y avoir Ueu à la perception da flroit d'enregistrement sur la réserve de la jouissance faite par Derocbessa^uve , iors de l'acte de vente par lui consenti à Dumolard » le 2 Iruct. fi) 7; — ,Ca3?e. 6u 25 niv. an 12. -G. G., sect. civ.*MM. Lasaudade, pr. Vasse, rap.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Cn^v. i. Pkm. 2, Sect. i, Art. 2.

tiCQlière donnée par les experts à Tusafrait ne peut être d'aucune considération dans la liquidation du droit, parce que la toi a donné, pour tous les cas, une estimation à forfait de cet usufruit, estimation qui est toujours de la moitié de la valeur de la nue propriété (Cass., 10)uill. 1810) (1).

4598. Ce dernier arrêt implique la possibilité pour Tadmlnistration de recourir à l'expertise, même pour les ventes de l'espèce. Cela a été cependant conieslé en raison du caractère aléatoire que la réserve d'usufruit imprime à la convention , et des modifications infinies que peuvent apporter à la valeur de l'usufruit , rage, l'état de santé de l'usufruitier, etc. Mais la cour de cassation a rejeté cette doctrine en décidant que les ventes d'im-

(1) Espèce : — (Pré?o8t-Debord C. enreg.) —36 déc. 1806 , vente avec réserve d'usufruit, par la demoiselle Courard aa sieur Prévost- Debord , son cohéritier, de sa moitié dans la soccessioD , moyennant 15,100 fr. — Le receveur, ajoutant aux 15,100 fr. portes dans le contrat , pour le prix de la nue propriété , la moitié de ce prix , pour la valeur de l'usufruit réservé , couformémpnt à l'art. 15, n'' 6, de la loi du 2i frim. an 7, perçut le droit sur 22,650 fr. — Mais la régie ayant prétendu que le prix exprimé était inférieur à la valeur réelle , provoqua l'expertise. — Les experts firent une estimation totale des biens de la succession , qu'ils portèrent à'67,404 fr. jceqai donnait, pour la moitié, 33,70i fr.; ils ont ensuite évalué la nue propriété vendue par la demoiselle Courard , à 16,851 fr. , et l'usufruit réservé par elle à pareille somme. — En conséquence de ce rapport , la régie a conclu contre Prévost-Debord au payement d'un supplément de droits sor 11,052 fr., et aux frais de l'expertise, attendu que l'intention du législateur, dans l'art. 15, n° 6, de la loi de frimaire , avait été de faire porter la liquidation du droit sur la valeur de la pleine propriété, comme si l'usufruit n'avait pas été réservé, puisque le même article disait qu'il ne serait dû aucun droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété. — 8 sept. 1807, jugement du tribunal civil de Pootoise qui accueille la demande de la régie. — Pourvoi par Prévost-Debord. — Arrêt.

La cour ; — Vu les art. 15 et 18 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 5 de celle du 27 vent, an 9; — Considérant qu'il résulte du texte , comme de Tesprit de la loi de frimaire an 7, que le prix du contrat de vente est la seule chose soumise au droit d'enregistrement ; que , dans un contrat de vente avec rétention d'usufruit , le prix de la nue propriété vendue est celui exprimé au contrat ou celui de cette nue propriété estimée par des experts; qu'on ne peut dire que le prix de ce contrat se compose do

{>rix de l'usufruit qui n'est pas vendu; que si la loi Teût voulu ainsi , elle 'eût exprimé ; qu'au contraire , elle a dit que l'usufruit serait estimé à la moitié de ce qui forme le prix do contrat, et que le droit serait perçu sur le total rie la somme que donnerait ceUe réunion ; que cette disposition présente une composition k forfait dont le double objet a été de faire payer actuellement un droit sur une chose qui n'était pas acquise, et de prévenir des discuiisions sur l'estimation de la valeur variable des usufruits retenus par les vendeurs; que , dans l'espèce , le prix de la nue propriété vendue était, suivant le contrat, de 15,100 fr.; que le droit a été perçu sur cette somme , et une moitié en sus, suivant l'évaluation faite parla loi; que l'estimation des experts a porté la valeur de la nue propriété acquise à la somme de 16,851 fr.; que dès lors cette somme doit être regardée comme le prix du contrat ; qo'il faut y ajouter une moitié en sus , cVsl-à-dire 8,425 fr. 50 c. , ce qui donne droit à une perception sur 25,276 fr. 50 c. ; que le droit a été perçu sur 22,650 fr. , et qu'ainsi il ne reste à percevoir que sur 2,626 fr. 50 c. ; que cette somme est inférieure au huitième de celle de 22,650 fr. , sur laquelle a été perçu le droit ; en sorte qu'en ne bornant pas le droit d'enregistrement, à raison de Tosufruit retenu , à la moitié do prix do contrat, le tribunal de Pontoise est contre veno au n" 6 de l'art. 15 de la loi do 22 frim. au 7; qu'en chargeant Prévost-Debord des frais de l'expertise, lorsque l'estimation n'excède pas d'un huitième le prix énoncé au contrat, il est contrevenu à Tart. 18 do la même loi; et qu'en le condamnant au double droit, il est contrevenu à l'art. 5 de la loi do 27 vent, an 9; — Casse. Du 10 joill. 1810.-C. C. , sect. civ.-MM. Muraire , 1** pr.^andon, r.

(2) Etpèeê : — (Imbert C. enreg.) — Par acte du 6 mai 1839, le sieur Imbert acheta de la veuve Chauvet, moyennant 10,000 fr., diverses pièces de terre dont la venderesse se réserva l'usufruit. La consolidation s'opéra en décembre 1 841 , par le décès de la veuve Chauvet. Le sieur Imbert acquitta alors le droit de mutation sur les 10,000 fr. portés à son contrat , augmentés de la moitié pour la valeur de l'usufruit. Mais l'administration de l'enregistrement prétendant, peu après, que ces 10,000 fr. ne représentaient pas la valeur vénale des biens vendus, requit l'expertise, avec sommation au sieur Imbert de nommer son expert. — 5 août 1842, jugement par défaut du tribunal de Lodève qui ordonna ^'expertise et nomma deux experts pour y procéder. — Opposition par le •ieur Imbert, fondée : 1<* sur ce que la vente avec réserve d'usufruit, do 6 mai 1839, était aléatoire de sa nature, et non susceptible , dès lors, de donner ouverture à une demande en expertise ; 2* sur ce que l'expert

meubles sous réserve d'usufruit sont susceptibles d'eiper(i>e, la loi ne distinguant pas entre les ventes de la toute propriété et' celles où l'acte ne porte que sur la une propriété (Req., 6 juill. 1843) (2). Toutefois, dans l'espèce, l'expertise était requ'^e pour suppléer à l'insuffisance de la valeur qui avait été donnée à la nue propriété dans l'acte de transmission *, en sorte que cet arrêt laisse subsister la doctrine du précédent, en ce qui concerne l'évaluation particulière de l'usufruit, que la loi fixe d'une manière précise comme une sorte de composition à forfait que les experts , pas plus' que les juges, ne peuvent modifier.

45 99. Ainsi, toutes les fois qu'une vente est faite avec ré« serve d'usufruit, la liquidation s'opère» soit que la perception ait

de l'administration , résidant à Montpellier, n'était pas domicilié ûàna l'arrondissement de la situation des biens. — 24 sept. 1842, jogemeot qui déboute le sieor Imbert de son opposition , et, attendo l'empêchement de l'expert précédemment nommé d'office pour le sieur Imbert, eu commet on nooveao. Ce jugement est ainsi motivé : — « Attendu que les dispositions de la loi du 15 nov. 1808, spéciale pour les cas qo'elle prévoit, sont sans application à la cause actuelle, et que s'il eAt peulpétre mieux convenu qoe le second expert fût choisi parmi des individus domiciliés dans l'arrondissement, le choix fait par l'administration d'un expert hors de cet arrondissement n'a rien d'irrégolier; que d'ailleors le sieor Lancion , anjoord'hui domicilié à Montpellier, est né dans l'arroodissementde Lodève où il a été très-longtemps domicilié; — Attendu, au fond, que la facolté de requérir l'expertise accordée par l'arL 17 de la loi du 22 frim. an 7, est générale et s'applique k tous les actes translatifs de propriété immobilière à titre onéreux , sans distinction de ceux faits sous la réserve d'osofrnii ; — Qoe si, dans l'art. 15, g 6, il est parlé des cas où Tosufruit est réservé au vendeur, ce n'est qoe pour régler le prix ou la valeor de cet osufroit, qoe la loi fixe à la moitié de tout ce qoi forme le prix do contrat; qoe, sans doute, quoiqoe ce prix représentant réellement la valeor vénale de la nue propriété à cause de la probabilité d'une longue durée de Tusofruit au moment de l'acte, fût loin d'atteindre, augmenté de la moitié pour l'osofruit, la valeor vénale de l'immeuble vendu en toute propriété , il n'y aurait pas lieo poor cela à l'expertise , parce qoe l'avantage qoi en résolterait pour l'acquéreur ne proviendrait que de la nature aléatoire do contrat et de l'événement qoi a mis fin à l'osufroit longtemps avant qo'on l'eût prévu ; mais il doit en être différemment do cas oô la valeor vénale de la noe propriété a été dissimolée poor frustrer les droits de mutation ; qu'on reste alors dans la disposition de l'art. 17. »

Pourvoi do sieor Tmnert : ^ 1* Violation des art. 15, g 6, 17 et 18 de la loi do 22 frim. an 7 ; ~ 2* Violation de l'art. 1 de la loi do 15 nov. 1808, en ce qoe le même jogement a décidé qoe l'expert nommé pouvait n*ètre point domicilié dans l'arrondissement de la situation des biens ^Lodève), sous prétexte qoe l'obligation de choisir l'expert dans cet arronaissement ne s'appliquait qo'ao seol cas prévu par la loi de 1808, à savoir celui où les biens â expertiser sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux ; — 3" Violation de l'art. 18 de la loi do 22 frim. an 7, en ce qoe le premier expert nommé d'office pour le sieur Imbert, par le jogement du 5 août , a été remplacé , également d'office , par le tribunal , sans qoe la partie ait été mise en demeore d'y pourvoir elle-même. — Arrêu

La couv ; — Attendu , sur le premier moyen , que la loi do 22 frim. an 7 dispose , d'one manière générale et absoloe , qoe si le prix déclaré dans on acte de vente de biens immeobles ne parult pas être la joste valeur de ces biens , l'administration de l'enregistrement a le droit de de mander l'expertise , et qoe ceMe loi ne distingue pas entre le cas où la vente comprend la propriété toot entière et celui où l'acte ne porte qoe sur l'usufruit seulement , avec réserve de la noe propriété (a), et qo'eofio, dans l'on comme dans l'autre cas , le droit d'expertise appartient à l'ad* ministration;

Attendu, sur le deuxième moyen , qoe la loi du 15 nov. 1808 ne statue qoe pour le cas particulier où les biens qu'il s'agit d'expertiser sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux , et que , hors ce cas spécial qoi n'est pas celui de la caose actoelle , les joges peuvent désigner pour expert une personne non domiciliée dans l'arrondissement de la situation des biens ;

Attendu , sor le troisième moyen , que le jogement du 10 oct. rendu sur l'opposition du demandeur au jugement par défaut do 5 août précédent , n'a fait qo'ordonner contradictoirement l'exécotion de ce dernier jugement , d'où il suit que le tribunal de Lodève a pu désigner , dans la sentence du 10 oct., un expert nouveau , en remplacement de celui qot avait été nommé le 5 août , et qoi était empêché , et sans recourir k la sommation de Tart. 18 de la loi du 22 frim. an 7; — Rejette.

Do 6 joill. 1843.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Besnard (4s Rennes), rap.-Delangle , av. gén., c. conL-Béchard , av.

(a) Il tni Bre : ne porto que snr la ne propriété le^lt meni avee réserve de rasafrait.

ENREGISTREMENT. —TiT. i, Chap. 4, Part. % Sect. l, Art. 2.

Ilea siir le prix exprimé, soit qu'elle ait liea sur déclaration estitnatiYe, soit enfio qu'elle ait lieu sur expertise , en évaluant le droit à payer par anticipation, à raison de l'usufruit, k la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat. Ainsi, en supposant que la TBleur du fonds estimé en plein domaine soit de 20,000 fr.,et que le prix porté aucontratpourla nue propriété soitde 1 0,000 fr., l'acheteur sera tenu d'acquitter le droit de mutation sur le mon> tant seulement de 15,000 fr. En cela l'obligation de l'acquéreur de la nue propriété est moins rigoureuse, en ce qui concerne le payement anticipé du droit pour l'usufruit , que celle du donataire ou du légataire de la nue propriété. Celui-ci, dans l'bypotbèae proposée, supporterait, comme nous l'avons dit plus haut (n^ 4540 et suiv.) , le droit proportionnel sur 20,000 fr. « La raison de cette disparité, dit M. Proudhon, dans son Traité de l'usufruit, t. 2, p. 346, résulte de ce que, dans le cas de la donation, tout étant certain et tout étant profit pour le donataire, il D'y aurait , dans le système du fisc , aucun ]usle motif de soustraire ce donataire au payement intégral du droit d'enregistrement porté au taux le plus élevé ; tandis que, dans le cas de vente, U n'y a plus rien dé certain entre la valeur comparative du prix et de la chose achetée, puisque cette valeur dépend de la plus ou mofos grande longévité du vendeur qui s'est réservé la Jouissance du fonds. » Ces principes sont encore retracés dans une décision ministérielle du 8 août 1818 (i).

4680. Du reste, par cela même que l'évaluation de Tusufruit, quoique réservé, et la perception immédiate du droit à ratson de cet usufruit que l'acquéreur de la nue propriété n'obtient pas, estextensive du droit commun, on comprend la nécessité de la maintenir rigoureusement dans le cas prévu. Tout au plus pourrait-on l'étendre à ceux qui, sans être expressément prévus, rentrent, par la force même des choses, dans les prévisions du législateur. C'est ainsi que l'adjudication, à suite de saisie de la nue propriété d'un immeuble dont l'usufruit est laissé au saisi ,

(i) Celte décision est ainsi conçue : «L'art. 15, d<» 6, de la loi du 22 frim. an 7, porte que, si l'asafroit est réservé par le vendear, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, c'est-à-dire le prix de la nue propriété. — Mais il ne sait pas de cette disposition que la réunion du prix de la nue propriété avec la moitié de ce même prix , doive représenter la valeur entière du bien au taux qu'il pourrait être vendu avec pleine propriété et jouissance : car la valeur d'une nue propriété varie selon les chances attachées à la durée de Tasufruit réservé. — 11 n'est pas dans rinienlion de la loi que le prix de la nue propriété et la moitié de ce prix doivent représenter la valeur entière tant de la propriété que de la jouissance d'un immeuble; d'où il faut conclure , par une raison de réciprocité, que le prix de celte valeur entière n'est pas identique avec la somme qui, pour la liquidation des droits, doit être composée du prix de la nue propriété et de la moitié du même prix. — La loi règle différemment la liquidation des droits selon que l'usufruit est Tobjet d'une transmission ou d'une réserve faite par le vendeur. Dans le premier cas, elle asseoit le droit on sur le prix de la vente de l'usufruit, ou sur dii fois la redevance imposée, ou sur dix fuis le revenu annuel des biens : Ainsi elle considère généralemeni l'usufruit comme entrant pour moitié dans la valeur entière de l'immeuble. Dans le second cas , où il s'agit d'une riserve qui suspend la jouissance de l'acquéreur, et ne lui laisse que l'expectative de jouir, la loi fixe Tévaluation de l'usufruit réservé , non pas à la moitié de la valeur entière du bien , mais seulement à la moitié du prix de la nue propriété. Cette réduction , qui tend à modérer le droit , est une sorte de prime que la loi accorde a l'acquéreur, en considération de ce qu'il anticipe on payement de droit d'usufruit, qu'il ne devrait qu'an moment où il réunira l'usufruit à la nue propriété. » Du 8 août i818.-Déc. du min. des fin.

(2) Etpicê / ^ (Enreg. C. Jacquot et autres.) — Par deux .actes du S3 sept. 1824 , le sieur Guéry vend aux sieurs Jacquot et autres , la totalité du fonds des immeubles à lui appartenants, consistant en prés, champs , étangs, bois, maison, moulins, etc., avec la clause que» « le vendeur réserve (ormeliemeot la jouissance de la superficie des immeubles aliénés, en quoi qu'elle puisse consister pour en user, et en jouir, comme il croira bon être, sauf à donner aux acquéreurs les facilités qui seront nécessaires pour jouir et profiler des fonds, w La vente est faite pour 24,000 fr. - La régie ne perçoit d'abord que le droit de 5 1/2 p. 100, sur les 24,000 fr. portés aux contrats. — Mais, peu après, elle réclame la somme de 770 Ir., pour supplément de droit sur la moitié du prix , à raison de la réserve de l'usufruit qu'elle prétend avoir élé faite dans la clause ci-dessus. — Opposition.

Le 23 déc 1826, jugement, qui, « considérant que, par la nature des actes de vante , di 29 sept. 1824, il est clairement établi que lapro-

a été déclarée soumise an droit proportionnel non-seulement sur le prix de l'adjudicaton , mais encore sur la moitié en sus pour rusufruit réservé (trib. civ. de Dijon, 7 déc. 1835).

4ft8t. C'est ainsi encore que la règle a été appliquée à la réserve de la superficie. Ainsi, il a été décidé : 1^ que la vente du fonds d'un immeuble, avec la réserve de la jouissance de la superficie, doit être regardée comme une vente de la nue propriété avec réserve de Tosufrolt, laquelle est passible, non-seulement du droit proportionnel sur le prix porté au contrat , maia encore d'un demi-droit en sus sur la valeur de l'usufruit réservé; et qu'il y a lieu d'annuler le jugement qui verrait, dans une telle vente, une réserve de la superficie transmissible aux héritiers du vendeur, au lieu d'y voir un simple usufruit extinguible à la mort de ce dernier (Cass., 24 juin 1820) (2) ; — 2« Que lorsque celui qui vend un certain canton de bols, s'en réserve la superficie jusqu'après son entière exploitation, 11 y a lieu, pour la perception du droit, d'ajouter moitié au prix portant intérêt, comme si le vendeur s'était formellement réservé l'usufruit ; car le droit réservé équivaut à l'usufruit des bois vendus, pendant lequel l'exploitation pourra avoir lieu , puisque jusqu'à l'entière exploitation, tous les bois croissent pour les vendeurs et à leur profit. Peu importe que le contrat garde le silence sur l'obligation pour les vendeurs de suivre l'ordre réglé pour les coupes , conformément aux dispositions de l'art. 590 c. civ. sur l'usufruit, et sur l'exploitation des futaies non comprises dans les droits réservés ; car le code civil n'énonce que les principes de l'usufruit légal et n'introduit aucune des dérogations que les conventions peuvent y apporter ( trib. civ. de la Seine, 22 nov. 1838, aff. Nau* quelle, etc. C. enreg.).

41589. Mais on doit considérer comme renfermant une extension inadmissible une décision d'après laquelle, lorsque l'usufruit d'un immeuble est vendu moyennant une somme payée comptant et avec stipulation que l'acquéreur n'entrera en jouis-

priété des fonds a été transmise aux acquéreurs ; que la propriété, et non l'usufruit de la superficie , a été réservée an vendeur ; qu'on peut d'autant moins regarder cette disposition comme une réserve d'usufruit, qu'après la mort du vendeur , la superficie passerait à ses héritiers , et non pas à ses acquéreurs; qu'ainsi les caractères d'usufruit, n'existant gas au temps présent, il n'y a pas lieu de s'arrêter a la contrainte ; renvoie les défendeurs des poursuites.» — Pourvoi. — Arrêt.

La coui ; — Vu les art. 12 et 15, •n'' 6, de la loi du 12 frim. an 7 ; — Attendu : 1* que , de quelques expressions que se soit servi le rédacteur des actes du 29 sept. 1824, dont il s'agit, on ne peut voir , dans la réserve de la jouissance de la superficie des bois , étangs, champs et autres immeubles , dont le fonds est vendu , que la réserve de l'usufruit desdits immeubles au profit du vendeur ; — Attendu : 2** qu'il est de la nature de l'usufruit de se réunir à la nue propriété , à la mort de l'usufruitier, ou a l'époque fixée pour la cessation de l'usufruit ; — Qu'ainsi le tribunal civil n'a pus pu conclure rie la réserve faite par le vendeur, sans parler de ses héritiers ou ayants cause , qu'après le décès du sieur Guéry , vendeur, l'osofruit , ou, ce qui est la même chose, la jouissance de la superficie des bois et autres immeubles vendus, passerait aux héritiers , ou ayants cause du vendeur, et non aux acquéreurs du funds (art. 1122 c. CIV.) , — Attendu : 3* que le sieur Guéry n'aurait pas pu faire une semblable réserve en faveur de ses héritiers , sans donner la preuve la plus manifeste d'une simulation opérée pour frauder les droits du fisc , puisque , de celte stipulation , il aurait résulté que les acquéreurs auraieut payé la somme de 24,000 fr. pour le prix d'une nue propriété , éternellement improductive pour eux ; — Attendu , enfin , qu'aux termes de l'art, 12 de la loi du 22 frim. an 7, il est suffisamment établi , pour la demande du droit d'enregistrement , sur les actes produits par la régie à l'appui de son pourvoi, spécialement par le procès-verbal de prestation de serment du garde forestier, nommé parle sieur Jacquot et consorts, par les procès-verbaux dresbés par ce garde contre les délinquants , et par les jugements intervenus, sur ces poursuites , à la requête desdits Jacquot et consorts , en leur nom collectif , et comme propriétaires des bois dont il s'agit , que l'usufruit , que le sieur Guéry paraissait s'être réservé, avait élé réuni à la propriété , en vertu d'actes celés à la régie , et passés , soit le même jour que les contrats du 29 sept. 1824, soit depuis; — Qu'il suit de là , qu'en déboutant l'administralion de sa demande en payement du demi-droit pour la valeur de l'usufruit que le vendeur s'était réserve par lesdits actes, le tribunal civil a violé tout à la f^is les art. 12 et 15, 0" 6, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces motifs, donne défaut conlre les défaillants, et, statuant au principal; — Casse.

Du 24 juin 1829.-C. C., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Poriquet ; rri.- Joubert , 1*' av. gén., c conf.-Teite-Lebeau , av.

ENREGISTREMENT. —TiT. ♦, Chap. 4, Part. 2, Sect.

sance qu'an décès du vendeur, le droit de psaUtion doit immédiatement être perçu non-seulement syr l9 prix exprMp^ an cpn* trat, mais encore sur la moitié de ce prU repfiés^ntaQt l«s intérêts pendant la vie du vendeur; p^u importe que^ par une ciaui^ aléatoire de l'acte, II ait été convjsou qu'au cas de décès d9 Pacheteur, la somme touchée par le vendeur ne dpvra pas être restituée à la succession du premier (trib, de Ppulpise, 27 août 1833) (1). — En présence de la clause par laquelle les parties, dans la prévision du prédécès de l'acquéreiir^ déc)Ar/snt ]a vente de nul effet, daqs ce cas, ij sembla que la vente devait j^lre considérée comme soumise à une condition sqspensly^, dont l9 résultat était de suspendre la perc^pl)pr^ p^ja^m» PUe suspendait l'obligation elle-même. Tputefois^ |9 droijt de 50 c. pour iOO fr. fixé par Part. 69^ $ S , n« 8 d9 l^ loi de trimaire an 7, pour les indemnités, pouvait ^tre proytsoiremeot p^erçy sur la aoiPA^ exprimée au contrat et touchée déQnitivejPve^t par le yej^deur, sauf à percevoir, plus tard, up supplément pour droit die Ji^outation si la vente venait à s'accomplir. On ne pevjt, e^ ^Ç^t, envisager autrement qve comme ype clause pénale ^ one indem" nité , le payement irrévocable fait par l'j^cjipffyr a» yendeyr qui s'engage, en retoyr^ à ne pas allén^r^ pep4aat la vJie din premier, ce qui fait )'ob)et de la vçntQ,

4588. Enfin , si, par un même ^tç, 1» jpu? propriété ei Vtk Bufruit d'un immeuble étaient vendu? à .deu;^ individus séparément, ou bien, si )a propriété est vendue^ rusuIruU en iiyan^ été déjà détaché et appartenant ^ pp ^u^x^ , fapdrait-U alouter au pri]( de la nue propriété une moitij^ en /uis, pour ]^ réwo>o<i future de l'usufruit , comme le veut l'art, 1^, n^ ^, lor^^ue Pacte contient réservjç .^e l'tisnfri^Jt aii prpQt du ve^Aevr? H est difficile d'entrevoir la différence (^ff^l peut y Avoir dagas lea effets du contrat^ relativement au nu-propriétaire, J^pit qu^ là vendeur se réserve l'usufruit, soit qp'ilîe cède î up aptre; c'est pour cela, sans doute , que dans Phypothèse de la donation, par un même acte, de la nue propriété & une personne et de Pusufruit à fautre, le donataire doit acquitter le droit sur le plein

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(1 ) EtpUê : -T- rVergaeltt C» eong.) ^ fiuiraDt acte reçu le é jùip 18SI par M' )i<)]ûllatd , potaiise , le sieur Créante « veadu A la éernei*se lie Vergoette Pusofraii d'une joaùion cise A lleatmoreocyy m^moiuA 10,000 ir. pay49 complf^l. Comme cendiUoo de cette veale, il eel dit dans le contrat aue Tacquéreur jouira ^e cet osQfrait A partir saulqnieQt du décès du vendeur^ et qpe, dans lé ca« a^ )a 4omoiseUe Verg^eUé Hcoderait ayant le gicur j^réauté, jâ vente ^^rait é^ nuliiffet, laas cependant que sa successioD pûit ^^ejgaayçhd^ |a resjiiiiftjjon du prix, t" l^ 4r^ de Tente n'a d'abord é^e p.çjçu qap si^ i0,0Q0 (r.; maiispAas tar4 Uiîl^ie a signifié une contraiate pp^r U9 spppl^weat de droM 4nr 5,0ûi0 fr, 4-^ présentant Içs Inl^rôt^ dq prjx pr^ppippil pc^jla^t |a vi« dp TiMaw^ — jugement.

Le TKiBimAL; — i^^lepdu que la valeur de la propriété de rasuCrait ou de la jo^isse^ce des inluneuDles est détejrfninée p9«r4a liquidation £t 1^ payement du drpU proportio.onel , ppor I0 p;rix exprimé dans iVte de vente, en y /ijoulanl toutes l^s charge? en capital;— Attepji|i4ae Je prix de ta Tente fkite par Bréa^lé à demoiselle de YeiigneUey pwivian^ Acte rdevant M' Robjllard, le 4 juin 183^, 4e J^upufcuit d'upe ^laiçon sise è Montmorencv, pour ep jouur après 1^ décèp de lui Bréauté • n'4B«t pas également les ,16,000 fr. qui pot été payés cpRiptaat, w\% anoore ia pexla des intérêts de cette £<yDme, tant que ^iTra Je sieur Créante; en d'autre? termes, que Ip çieur 6réaulé tpupbeyra pf^r ce cô^a.t* ou^re .tfis ii)^OÛ Uduprù principal; les intérêts i^ cette somn^ tant qu'il vivra» que c*e(it sur la'domme ^ tonctier par Bréa^i Fè^ftelir, que le droijl d'enreftietrement doit être perçu ; — Attendu qu'il j ^ analogie entre la rente iaite à la demoiselle de vergnette par Bréauti et celle prévue par la loi du S2 frim. an 7, d'une propriété avec rat^nne d'usuCmit » puisque , daa^ces deux ventes , Teotrée en jouissance est suspendue paadaivt un temps incertain ; que fi, dans le cas d^una yente ^'immeubles avec rétention d'usufruit, la loi évalue à dix ans la durée de la noniouisaanca d'usufruit , il en doit être de même dans l!eap^e , 0 que Bréanté , pour la perception du droit de l^enregislremepl, doit être supposé conserver pendant dix ans la joui^ssaoce qu'il s'est r^sfXFée ; :*- P^ute, etp.

Do â7 août 1835.-Trib. çiy. del^QAtuise^

(%) (Eareg. C Ailland.) - 1« tai^rniAL; — Attendu que l'art. 2 de la 6* seot. de la 1"* claese du tarif du i9 dée. i790 n'étaHh le droit à

f percevoir sur la valeur entière de UimmeuMe qu'alors que le vendeur ou e donateur s'en réserve PusufmiC; —Que, dans le cas particufier, l'usufruit avait été vendu ^ lalemmc AlUand tl la droit de 4 p. i<)0 perçu sur cette vente; que la propriété a été aotaile vaadue à la fille de ladite Ailland ; qu'ainsi la perception sur cette dernière vente n'était nlus celle dé-,

domaine conuoe al le donateur s'était réservé rusofrolt. Hais S faut remarquer qu'il y a« (ooioine aoua l'avons dit plua hattt (n* 4548), un t^ste exprès qui autprise ^ en agir aiMi dans l'hypothèse d'une donatlDD.Or cet4»d|8posilitoi manque al^splumeoi, dans rhypothèae d'une vente, et cela a paru décisif, C'eet , ep effet, sur l'absence d'une dIspositUwi |é|;1alatiye qui assimile le cas de vente, par un ooême acte, de la propriété à l'un et de l'osuCndl è l'autre, au cas de yente avec réserve d'osnfruil, c'est aussi sur le principe général que noQS avons eu si souvent l'occasion de rappeler qu'en matière fiscale, il faut se garder d'aUer au delà du texte de la toi et de raisonner par induction^ lorsque l'ao»logie conduirait à grever le contribuable, qe'tine Inrlsprudenee aujourd'hui constante ne permet plus d'appliqner au premier cae le mode de liquidation ^bll pour le second.

4«94* Telle était déjk ta règle avant la loi de l'an 7. Décidé, en effet, que la M du 19 dée. 1790, qui autorise le régie à percevoir 4e droit sur la valeur entière de l'immeuble, lorsque le vendeur s'est réservé l'nsntruit pendant sa yie, «e s'applique pas an cas où cet usufruit avait été transmis précédemment par le vendeur h m antre acquéreur. On dirait saes auocès qa'nne tell^ vante d'usufruit est nne réserve indirecte à son profit (Req., 14 flor. an 7) (I).

4158*. Depuis, et sons la loi da n frim. an 7, la eoor de cassation a malntena cette dootrineen décidant, par trois arrêts successifs d'abord» iite lorsqnef par nn seul et mtoa aQte, la pue propriété aat yendqe à l'un et rnsufruit à l'autre, et q«e les droits da mvWi^ aont «cquittds piar cbacnn des aeqnéreon, tant W^r la nue propriété que poar Pesntrnlt, M neiieat y avoir lien k la peKPeptien d'nn eecond droR d'osofruit pour Aa néoaiei Mlnre de cet usulrnit (dans la main du nn-propriéAalpB, i»aree qu'on 1^ acte ne rsitferine pas, de la part dn vendenr, réserve de l'usulruit ^ son iv*oAt, cfmmt le tant l'ai^. 15, n* B, de la M du t% Xrlm. an 7 4Gass., 8 lanv. 1822 ; B^. 2û mars 1826^ Jtteq., ^ déc, lj^2Ç) (3)^ et ensnite p^r deux antres arrêts que daos le cas on Je nu-pro^M-iétaire d'un immeuble dont J'usufruM

lin II I > . liii^il ■ I W PP'> I ■! lipi'lii I p w ■■■ iw— ■■ ■ ■ ■ ■■■■■■

terminée par l'aKide cité, mais au contraire devait être uniquement assise ssr te pm de la vente de la propriété et au taux établi par la loi; —

R€^tt*.

Ou 14 fof. an Y.«^. C.^ sect. Teq.-MM. Sefgnette, pr.-Raoul, rap.

{^) 4v ^wfècê t — (Eareg 0. Barge.) — 9 mars 4gi6, vente par les sieur et dalM ManAand-Duébanme de la ave propriété d'un domaine appelé la Cigegae, au sieur Barge, peur S6,600 fr., et de f usufruit M méuie demaine, au sieur Cliartier, pour le mène prix. — te receveur perçut d'alK>rd les droits , tant pour la vente de l'usufruit que pour eelte de 4a nue propriété; puis, se fondant sur fart. 45, n'' 6,' de la loi du St frim. an t, il' ex4gea des acquéreurs de la nue propriété un seoend droit pour la réunion (Viture de l'usufruit à la eue propriété. — Réclamalion par ces derniers , laqneile est accoeillie par jugement du tribunal civft de fruitiers, du ti mars 18S1. — Poorvoi. — Arrêt.

La ceux ; — Attendu qoe, par un seul et même acte du 9 mars 181S, tes mariés MairGkaed-Ducnaffme ont vendu è Barge Ht niie proyriété d« domaine de GigOMe , et à Chartier Fueufruit du même domaine ; qu'ainsi Il n'y a pas eu , le ta part du vendeur de la propriété , réserve d'usufhiK è soa proft; que les droits de mutation , tant à raison de la vpnte de la prapriSté qu'à rnson de la vente de l'usufruit, ayant été acquittés , â u^ avait pas lien à la peroeptIoB d^in second dreft d'usufruit ; — Rejette. '

Du B }ànv. I8t<.-G. C, sect. req.-HM. Henrion, pr.-Lasaudade, rap.- Cahier, av. gén., e. eonf.-Tesle-Lebeau, av.

2« Etpèci: — (Enrej;. C. Giard-Duclos.) — Par acte du 7 lév. 1821, le sieur Loisel d wtamville vendit à la éame Lednc la nue propriété de la terre de Saint-Ëloy, moyennant 7,oéO fr. , et rusafrnit de la même terre au sieur Giard-Dudos , moyennant 5,000 fr. En oatre , et par le même acte, les aouuéreurs s'obligèrent solidairement à payer au vendeur une rente annuelle et perpétuelle de 400 tr. avec faculté de Tamortir à volonté par le payement de la soflame principale de 6,000 fr.— Get ade ayant été présenté à renregistrement, le receveur de Torigny perçut le droit propor^ tionnel de 5 1/2 p. 100 sur la somme de 16,000 fr. composée : 1* des prit respectifs de la nue propriété et de l'usufruit stipulés dans Vacte ; S*" de 6,000 fr., capital remboursable de la rente de 400 fr.

Getle perception fut jugée iasuffisante peur la régie, qui penca qoe le drçit proportionnel aurait de être per^ sur la somme d() 27,900 fr. formée de la manière suivante : quant à l'usufruit . 1* de 5,000 fr., prix de cet usufroitt t« de 4,000 fr. pour le eapitaA , tu denier 10 de la rente de 400 fr. -* Quant à la nue propriété: 4^ de 7,060 fr., pour prix de ccHa nue "^rooriété ; 2* de la moitié de cette somme pour la réserve derusufruit;

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Pakt, 2, Sect. 1, Art. 2 yenda sa oae propriété, il n*y a pas lieu (n* 4573} par l'examen des conséquei

appartient à un tiers, a venda sa nae propriété, il n*y a pas lieu à percevoir sur le prlt« cotre le drOlt flé 5 t/2 p. !06, ùd demi droit en sus à raison de ih réaoloh (tattirë de Poètifhiit à là nue propriété: ici ne s'sppltqne pas l'atrt. 1S, h^ 6; de là loi dd 2i frim. an 7 (Req., 21 fruct. an 9; 3}tfftv; 4837) (f ).

4lft9e. Ainsi filés relatif edieut ft i'f iifltiëbië de \é réè^rve d'asQfruit sur la liquidation du droit pH^pOi'llondët , 11 mut compléter le commentaire de la disposition d-de^âdâ thaiiscriie ' •'■''" «♦« '• >• " • .» ■• ■

3* de 8,000 (r. formant le eapilal au denier 10 de la rente de 400 (r. En conséqueDce; le 19 déc. 1822^ lu^e coa,trainle en payement.de 574 fr. 79 c. pour supplément de aroils lut décernée cçntre Gi^r^-Puclus.

Opposition de sa part, avec assi^balioo devant tribunal de Saint-Lô, lendanle à tè ^nh la pèrcèptidrf révisé ))ât le recéveaf dé torigny fût maiotéaue. Le S3 Jtilll. 1824, jugémëàt en teâ Urônés : « Ëbnsidéraht qdé le fendeor ne l'étant polat Uitt^ê rU^ffUH de la lëtbé pftt IttI àiiédëe, l'ait 15. n» 6» de la loi da 9S frlnii an 7 tte petit ^«^toif d'api^Hââliôd ; qae la rente ,iià 400, fr. que, les acqaérëori ont été ebargëe d'a<i(|nitti>r n'est pas seulement le pria <)e la naei propriété, jnais qa'elle l'est également de l'usutruit , puisque Giard a été chargé de l'apqoitter pendant sa jouissance ; — Oùé le vendeur à aliéné, fax un seul et même acte; la nue propriété dé t^d^iifruit; d'où il suit qdHl n^y à éu^ de sa part, aucune réserve d'usnfhiit 1 sOh profit; quant dd tJj^iiaï dé' là irèntë, considérant qu'il a été fixé etdélerttlibé S 6^000 th Akhk le cdnt^ài, ^od il Suit ^u'il D'y a pas lieu de le supposer être de SiOOO ir.^ puléqu'll tot iiéttéibéitt exprimé être seulement de 6,000 fr; »

Pourvoi de la régie : V. pour TioUltioA da TaH. 65 de la IM dtt «S fbirti; an 7 et de l'art. 17 de celle da 2T vèati ad 9, relatifs à TiÉistrdctibii des affaires en matière d enregistrement;, en ce .que le jugement énonce que Giard-Dùcloft a comparu par le ministère d'un avoué ;^ -r. 2° Pour violation de i'ah. 15, n* 6. àt là Ibi dû H firim. an 7. — ArrêU

La cotd; -^ Âttebaii, dur le pfèmiéf moyen, que rien ne constate qu'il y ait Su , dans ta caiisè ; des! plaidoiries devânl le tribunal dé Saint-tô ; qdé le jdgetileoi àttaqUé bdéâtâtè sëulè*tneht dé ^iidptei^ cônclùsiobs prUes par le sieur Giard-Dudds par lé ifiinUiièrê dé sdh avodé et sigfaéës du si^uf Giard-Duclos lui-niêmé,ce qui ne esbëtitue atténué cUttt^itvébiion à ('drt.èd de la loi du 22 frim. an 7 ni à l'arti 17 do celle du 27 veàti an •.

Attendu « sur le moyen tiré du fond « que^ suivant l'att. 4 de la toi dd 22 frim. an 7, je droit preporiipnnei .établi pour leules les transmissions de prdpriété ou o'usufruit est assis sur les valeurs;— Que, suivant l'arti 15i n<* 6, 1" alinéa, de cette loi, la valeur des immeubles transmis en propriété ou en liétttftiit ésl délerîninéé pour fa liquidation et le pavement du droit prot>^idtlnél , par !é (trii ext)ridié àti contrat , en y ajoutant toutes les charges es capiul; -^Attendu qus, dâfaé ces ékpi-Ksfiônà toutes tes eAdr^tfft, la toi U'a pas SU SU VUS la r«8ëHè dé i'Uldl^till, lâtiUelle est bien moins une charge de la venté qu'un démembrement de la prepi-iété véhdiie, démembrement sans lequel la transmisston de la jouissànèe serait une conséquence nécessaire et immédiate de la transmission delà propriété i

Atlendu , au surplus , que la loi aprjévulecas oti il y a réserve d'usufruit par le veîi Jeiir, et que par le deuxième aUné^ du même numéro dudit art. 45 , èl!ë dis()bSe qde , dans ce cas . l^ùsufruit sera évalué à la moitié dé tout ce qdi tdriûë lé pHx dU dbnlrât, ëi que lé drbii sera ^ergiisur le total;

Mais qu'on no peiil apflîqder tette dls|f6ëUlott ah éàé 6ù, d(i îi^d de la réserve d'usufruil par to tendeur 11 } a^ dé la part deeëlôi-^èl, vente du tout par un seul et même contrat, savoir : de la nue prO|frlété ê un acquéreur, moyennant un prix déterminé, et de l'Usufruit à btt iulre acquéreur, iuojennant un prix aussi. déterminé 1 1* parce qu'il est de prihcine que, âads ^application dés lois spéciales , et notamment en niatiére d'imt)ét , od de peut pas étendre d'iin cas à uîi autre , par voie d'indaction SU Uféalèd'analdigié , U diépoèltlêo de Itt lui ; âl" parce qu'il y à en effet, pour la dSterininatloU de la vftlétiret i'af)plieàtidn dd droit d'ebi^egisirement à cette vaienr, ûhe difféiehêS toMntiellé éttifé lé (»^ dtt là réserve d'usufruit est faito par te veodcari et celai oO lé vêrittëui' trad^tnet tout a la fois la nue propriété à ua aequércur et l'usufruit à un autfe; puisqu'au premier cas , le prix exprimé au «entrai n'est pas oebsé représenter la valeur intë|rale de t^immeuble vendu, et que, pour obtenir cette valeur intégrale , 11 fadt Jr ajouter celle de l'usu/riiit dont l'expectative ef>t aussi traasfDiëè a l'atcttiéreuf aveè la fide propriété , expectative que la loi évalue h la ntoKié du prit 6ti|tttlé \f^ lé i/èddéulr; tahdis qiie, au second cas, le prix exprimé au cebttfM, et qui se fcotttiosé du prit stlt)dlé pour la nue propriété et de celui stipulé pour l'usufruit, représente bien la valeureniière de l'immeuble vendu; par ou to vœu de la loi, qm asseoit le droit proportionnel sur cette valeur, se trouve «einplétemeut rempli ; Attendu qu'en jugeant* d'après ees prineipes^ dans l'espéee dS Id cause , que la perception du droit properltonnél faite uar le réce^édr de l'euregistrement au bureau de Therigeyy sur to tanlrat de véttté du 7 fév. 1821, était suffisante^ et qu'il n'y avait pas Heu «'aseerrdef h la régie le supplément de droit réclamé par elto 4 to jugenten^ 4t(ia(f «ê é té^i à fa cause, une iiiste applisalioa des art< 4 el là, a^ 0, de la toi d« 22 frim. an 7 ) — aejioUe.

(n* 4573} par l'examen des conséquences qui s'attachent à la cddfsdiiddtidtf, dii t^dlfaf de ^dè fld droit d'énreglstremeuL lorsque l'dsufrtiit ^éséHé pàt le Vëhdëtir vlénit s6 réunir à là propriété ètitre léÈ kudlhë de i^dcqiiéreur. À ëel égard, on doii distihgiier lés deui hypothèses qili éont distinctement réglées par la dfâpbëitiôb ti^ébUéé : celle Otï Id réuhiôù â'ot)èré éans acte, et celle bb elle & llëd tla^ iin sctè.

Aftâ9. dàhs le trëfaiiër cas , \à réunion de Pusùfruit à la

Du 20 mars 1826.-C. C. , Ch. civ.-MM. BiMàU^ ^t-iB^ijé^y raj).- Cahier, av. gén.,c. conf.-Teste-Lebeatt, av.

3* Eipibêi — (Enreg. C. ttiiàédrs edûnd^.) — LA tioûk; — AttéôJû, au fond j qu'on ne peut ni qu'on ne doit appliquer là dr^poslUod dd idcdnd alinéa ifi l'art 15, n** 0 , de la loi du 22 frim; an 7,- qui ne ^arié que du cas où le vendeur se réserve l'usufruit d'un immeubto doal il vend la propriété 4 celui où , comme dans l'espèce actuelle ^ la vente a lien à la fois tant dé la propriété que de l'usufruit , à deux individus , savoir ; à Tob décéllé-là , et k l'autre de l'usufruit, parce qu il est déprincipe qu'en matière fiscale il n'est paS jternliè de ^diâb'hner d'oh câà jfrévu k un cas imprévu, et de décider dlors {/ar àd^KiigM ; èldr, ààni léà toïk dtl financés comme dans les lois pénales, ce qui n'est pas prévu, ce qui hW pas ordobné od défendu , est permis el ne peut êtes exigé 6U détendu ) — Att<^ndd , au surplus f que les deux cas que voudrait ici aêsimiler la régie sont différents I puisque , dans le premier^ sansi la dispqsiiton de la loi,, le droit né se trouverait pas perçu sur la yraie.valeur de l'immeuble veqdu ou transmis; tandis que, dans le Second , le droit se perj;oii naturellement et direcieidènt sur le prix et la vàléiir V<lb'à(e dé l'immeuDle vêndii ;— llejelle.

Du 26 déc. 1826.-C. C, th. req.-MÉ. Henridh, (tr.^airtempé, rap.

(il 1^ Èipéèé : — (Êrité^. b. bellduàéd.il -^ Lé trIbunÂl; — Attendu que l'adté kHr lèqdél Id régie d prétendu baser la p^rôéptlon contre laquelle DeltoUM É'èet pbdtVtt ^ et que Ib ]ugénlènt aftaqtié a ptèèttii , né contient aucune résèrVa d'usufruit dé Id fàtt de Jeafi Esctfflie^j iriâtis ictileraent.une déclaration portant que la propriété qu'il vend e6t grevée d'nb usufruit envers Fleury Esooffîer, son père, à la charge duquel il vehdt— Atléodii que ^ dans qette position, l'art. 15, \iU 2^ de la loi du 22 friUii an "i ni^ést poiiil applicable, puisque , comme 1 ontjudicieuseinent observé leâ jiigèê ddfltté jbgékneât est attaqué , Jean Êscotner, en vendant sa propriété, hé faiéàlt âUbude réserve d sbb ptbbt, maiâ HûUii un héritage avéé léS aatgès dbttt il étUltgrèté; — ttejéite.

Du2f fruei. an 9.-€. G.^ sect. req.-MM. Utt^din, |l^.--lllHiéh tàpf.

2* ^i|>Mè .* ^ (Enrèg. 0. Addé.) -^ flaeé, léj^àtàiré fld Id nùé propriété dé ta métairie de la Bdler^é, dUhi l'dsUfHltd^&it été légué à Laroche, vendit son dréith Aude, moyensantSOO ds rfenté viagère,- et ft la charge, par l'^dcquéfeuri de pa^yer le droit de mdtation dû par le tendeur, par suite du décès de celui qui lui avait légué cette nue propriété.- ^ La régie perçut le droit de 5 i/2 pour i 00 sur ie prix, évalué a 8,762 fr., etcbdipoêe, iàii deà droits dé mutation dus par le vendeur, soit du capital de la rente viagère.— Plus tard elle a demandé encore un demi-droit , c'eétà-dire 4^581 fr. ^odf Id féudiôn fbtdfd dël^ti&ufrblt fi là éuë propriété.

25 déc. 1828^ jugèihént dd iHbdbal dé Fbntefaay-lé-Cdfti(e , ainsi conçu f « Attendu que si, lors de la Vente de la nnë pro|Jriéid d'une terre « la transmission de l'usufruit à un tiers ou sa réserts du pfbfit du vendeur donne lieu h la peroeption de ^droits particuliers a oei usufruit lors de renregisirement de l'acte translatif , le léaislateur n'a, par aucune disposid'ôn , prescrii là perception des mêmes droits; lorsque le possesseur de là due (iropHété seulement ihansdiet tout ce qu il possède, c'est-âdl^e éod dhiit à bette ndë propHété, puiâqué, d'dn diitre cété, il ne

trahsniet (tas l'Usufruit^ dSl'dhtfi), 11 ne se le (é^e^ve (laè, âbi téroles de la loi précitée j ne le possédant pas? et cela eât d'âutdnt blo^ Juste, que i lers de la eéparelion de l'usufruit de la nue (iropHété, paf quelque acte que oe soit, le droit dû peur leur réunion plus ou moins éloignée a été perçu : si ce même drpit était encore perçu plus tard , il le serait ,dou<* bleinent contrairement à la loi , a l'équité et aux intérêts des parlieuliersé D'ailleurs l'Usufruit d'est plus alors une charge , mais bien une réduction dé l^objèt ttanfiUiis. a ^ Podrvoi. — A^rëi.

Là tbtk; -^ Attéttdu qdé i d'd^èé là l'ègle générale éikiWé par rafl. i dé la lo)dU28frifii. ad 7^ on hS doit, pèhr la vente, loit fie Ja propHéfr soit de l'usufruit^ qae le droit p^opnKiobnél partitnliéf a chaéOtië de cr , ventes i — Que l'exception portée en rart< 15« n* 6^ ds la tdéiië loi 4 egi sous un double rapport , inapplicable à l'espèce 1 1** paroe. qu'en matière fii^cale , il n'est pas peroiis de raisonner d'un cas ^ un autre) 2*'j)arçe qu'il n'y âucuiié analogie éntfe le cas prévu par ledit article et celui delà causé : dans le pas previi par rârîiclé , c'est la même personne qui , posséS^eui^ de iS iKropriétëtilëifaè et entière , vélid là propriété et s^éb réserve Tolufhiltj tandis qtië, daùâ PHèfiècé, è'èsi la p'ropriélé ndë qui est aliénée, t^àrCé 4hé le vèridebif h'àVàit que cette propriété seule; ~ ÂUendn qae rUidffUil r Ainsi séparé de là tifoprlété, ne ftouvait , sous aucun rapport,' fornfeif tthSdeS changés Spécifiées dâd^ ledit ai-i. iS, n*» 6, et qu'en décHisnt aibèi, léjttgedNIfat attaqué d Idlt ùbe jiièté application de là loi » — Hc^Je'tle.

DU 8janK1827.'C. C, ch. tti.-Uâ. &oUon, 1 1. de pr.-Vaïlée ^ rap.

ENREGISTREMENT. —TiT. t. Chip. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 2.

BQe propriété ne aoone ouverture à aucun nouveau droit } la loi le dit expressément : etellenepouvaitpasdireautre chose. Ledrolt ayant été acquitté par anticipation, pour cette réunion future, par l'acquéreur de la nue propriété, la loi ne pouvait plus , cola est bien clair, qu'affranchir désormais la réalisation pure et simple de cette expectative. Il n'en pourrait être autrement que dans le cas où, par erreur, aucun droit n'aurait été perçu à raison de rusufruit lors de la transmission de la nue propriété : c*est ce qu'exprime une instruction, aux termes de laquelle i'acquéreur de la nue propriété d'un immeuble , qui n'a acquitté le droit que sur le prix porté au contrat, doit payer un nouveau droit à répoque où l'usufruit s'éteint. Ce n'est point au taux réglé pour les successions , mais comme supplément à la perception sur Pacte de vente de nue propriété, que le nouveau droit est exigible. Une solution du 5 juin 1829 établit d'ailleurs, en consacrant cette règle, que l'exigibilité du supplément de droits , et, par conséquent , la prescription , sont suspendues jusqu'à la réunion de l'usufruit à la nue propriété (du 27 mars 1850, Inst. «en., n« 1307, $ 12).

41588. Dans le deuxième cas, deux hypothèses peuvent se présenter, qui, l'une et l'autre, sont également prévues dans la disposition précitée. Ou l'acte qui opère la réunion de l'usufruit à la propriété exprime un prix supérieur à l'évaluation qui a été faite pour régler le droit de translation de la propriété; ou le prix exprimé n'excède pas cette évaluation.

416 89. Si le prix exprimé est supérieur, un nouveau droit proportionnel est exigible : « li est dû, dit la loi, un droit, par supplément , sur ce qui se trouve excéder l'évaluation. » Mais quelle sera la quotité de ce droit? L'art. 15de la loi defrim. ne laflxe pas et n'avait pas à la fixer, puisque cet article a eu simplement pour objet de déterminer la valeur sur laquelle le droit proportionnel serait assis. L'art. 69 de la même loi, dans lequel se trouve cependant le tarif des droits proportionnels, ne s'en explique pas davantage. Néanmoins, ce silence de la loi est plus apparent que réel. Ce qui est exigible ici, c'est, suivant l'expression de la loi , « un droit par supplément. » Or, ce supplément porte sur un contrat, dont la disposition précitée de l'art. 15 a indiqué la nature-, c'est d'une vente qu'il s'agit ici, c'est une vente que la loi, dans cette disposition , prévoit expressément. Le droit de vente, donc, est exigible sur l'excédant, puisque, par sa nature de supplément, ce droit ne saurait être différent de celui qu'il a pour objet de compléter. — V^ l'inst. du 27 mars 1830, citée n» 4587.

4500. Mais une question s'élève ici de la modification introûuite par l'art. 52 de la loi du 28 avr. 1816 dans le tarif des ventes (V. n<* 2263). On peut se demander si le droit supplémentaire d'une vente consentie avant cette dernière loi, et soumise seulement au droit de A p. 100, auquel les ventes immobilières étaient alors tarifées, sera liquidé, cependant, au taux de 5 1/2 auquel le droit a été élevé par la loi de 1816, lorsque la réunion s'est opérée sous l'empire de cette dernière loi. « Nous ne le pensons pas, disent MM. Championnière et Rigaud (t. 4, n** 3516). Le caractère de la perception nouvelle est celui d'un supplément. Le droit du contrat primitif a été liquidé sur une base trop peu élevée, lors de la cession; la véritable est connue, rti la perception est rectifiée. Ce n'est donc pas une mutation nouvelle qui donne ouverture à un nouveau droit ; c'est une transmission antérieure, dont le droit est déterminé par la loi vivante au jour où elle s'est opérée, et qu'une loi postérieure n'a pu modifier. » C'est là, à notre avis, une application inexacte du principe de la non-rétroactivité des lois. Sans doute, ce principe régit les matières fiscales aussi bien que les matières ordinaires : c'est ce que nous avons essayé d'établir suprà, n*' 132 et sulv. Mais en quoi le prmcipe serait-il violé par l'application du tarif

(1) Espèce.- — (De Lassac C. enreg.). —Par testament olographe, du 3 avril 1824, la dame Denaa a inelitoé , pour sa légataire aniverselle, la dame Lussac, sa mère ; elle a légué , à litre particulier, au sieur Houslier, l'usufruit do domaine delà PooliDière. — Eu 1827, madame DeDau étant décédée, les droits de mutation ont été acquittés , savoir : Pour la propriété entière du domaine de la Pontinière , par madame de Lussac, ivr le capital au denier vingt du revenu , et pour Tusafruil , par le sieur Houssier, sur le capital au denier dix du même revenu. — 13 mai 1827, It dame de Lussac , autorisée pat son mari , v()ud , pair acte devant no-

de 18l6,àun excédant de droit, dans l'hypothèse dont lU'agltlei? Qu'on y songe, si dans le cas d'une vente effectuée sous réserve d'usufruit par le vendeur, la loi fiscale a voulu que le droit fût immédiatement perçu, même sur l'usufruit évalué d'après une certaine mesure qu'elle détermine, ce n'est pas à dire que l'acquéreur devienne , à ce moment, propriétaire de l'usufruit ; la loi, dans ce cas particulier, et contrairement aux règles ordinal* res, n'atteint qu'une expectative : la transmission ne s'opère réellement, lorsque la réunion a lieu par un acte de cession, qu'à la date de cet acte. C'est donc à ce moment que la quotité du droit devrait, en principe, être fixée. Dès lors quand, entre le con« trat translatif de la nue propriété et l'acte qui a transmis l'usufruit, il est intervenu une loi qui a élevé la quotité du droit, la perceptition anticipée du droit qui a été faite ne semble pas devoir tirer à conséquence , en ce qui concerne le supplément de droit auquel l'insuffisance de la première évaluation donne lieu ; et lorsque, par suite de cette perception anticipée, Pacquéreur a joui d'un avantage réel , en ce qu'il a été soumis à un droit moindre que celui qu'il aurait payé si la perception avait été faite au moment où elle aurait dû l'être d'après les règles ordinaires, on ne voit pas pourquoi , l'évaluation venant plus tard à être reconnue insuffisante , il serait admis à exciper de cet avantage pour en réclamer encore le bénéfice à l'égard de la détermination do supplément de droit qu'il doit sur l'excédant.

dlftOi. Si le prix exprimé n'est pas supérieur à l'évaluation qui en a été faite pour régler le droit de translation de propriété, « Tacte de cession , dit la disposition précitée de la loi de frimaire, est enregistré pour le droit fixe. » Et la loi, plus explicite dans cette hypothèse que dans la précédente, en ce qui concerne la quotité du droit, complète cette disposition de l'art. 15 par l'art. 68, $ 1, n^ 42, qui tarife au droit fixe de i fr., porté ensuite à 3 fr. par la loi du 28 avr. 1816, art. 44-4<», « les réunions de l'usufruit à la propriété, lorsque la réunion s'opère par acte de cession , et qu'elle n'est pas faite pour un prix supérieur à celui sur lequel le droit a été perçu lors de l'aliénation de la propriété. »

41699. Par l'économie même de cette disposition, on aperçoit qu'elle serait essentiellement applicable dans le cas où la réunion de l'usufruit s'opérerait an moyen d'une donation. En effet, ainsi que l'enseignent MM. Championnière et Rigaud, t. 4, n« 3517, la loi n'a rectifié l'évaluation qu'elle a faite, lors de l'enregistrement de la vente de la propriété, que lorsqu'elle a trouvé, dans la cession postérieure de l'usufruit, la preuve que la base première qu'elle avait prise était insuffisante* Or, la donation, par sa nature , ne fournit évidemment pas celte preuve , puisqu'elle n'exprime pas de prix ; conséquemment , en laissant à l'évaluation légale la présomption d'exactitude qui lui appartient, elle ne saurait donner ouverture à la perception d'un supplément de droit proportionnel : elle doit donc être enregistrée au simple droit fixe.

4ft08 Mais lorsque c'est par un acte de cession que l'usufruit est transmis , celte cession , il faut bien le remarquer, ne donne lieu à la perception d'un simple droit fixe, comme opérant réunion de l'usufruit à la nue propriété, qu'autant qu'au momentmême de la transmission , la nue propriété se trouve entre les mains de l'acquéreur. — Spécialement , l'acquéreur de l'usufruit ne pourrait échapper au payement du droit proportionnel, sons prétexte de la réunion de l'usufruit à la propriété, si, à Tépoque de l'acte de cession , il avait déjà lui-même vendu la nue propriété de l'immeuble grevé, et encore bien qu'il alléguât que cet acte de cession d'usufruit n'est que l'exécution d'un arrangement verbal antérieur à la vente et qui lui avait permis de la consentir tout à la fois, et pour la nue propriété et pour Tusufruit CRej., 17 mars 1835) (1).

taire , à madame Lecamns , le domaine de la Pontinière , moyenoaiU 24,000 fr. ; aucune réserve, ni même aucune meniion, n'est faite de Tusufriut dont était grève le domaine. — Le droit de vente est perçu è 5 poui 100. ^ 4 juillet 1831, acte notarié , par lequel M. et madame de Lussac, pour dégrever le domaine de la Pontinière de l'usufruit dont il était chargé, créent et coDSiituent, conjointement et soIidaireMeat , ea remplacement de cet usufruit , an profit du sieur Hoassier, ue rente viagère de 800 fr. — Sur la présentation de cet acte an bureau, il fnt perça un droit de 5 pour 100, sur les 8,000 fr., représentant le capital de b

ENREGISTREMENT. ~TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 2,

4594. Une doctrine contraire parait résulter d'une délibération aux termes de laquelle la vente par le nu-propriétaire et Tusufruitier, de la chose commune, moyennant un prix délégué aux créanciers du nu-propriétaire, constitue une réunion passible d'un simple droit fixe (délib. 6 sept. 1826, aff. Descbamps C. Enreg.); et d'un Jugement suivant lequel lorsqu'un immeuble grevé d'usufruit a été vendu par l'usufruitier et le nu-propriétaire, et qu'en recevant le prix, celui-ci s'engage à payer à l'usufruitier une rente viagère pour lui tenir lieu de son usufruit, cette constitution de rente n'est passible que du droit fixe de 3 fr. comme réunion de l'usufruit à la nue propriété, et non d'un droit proportionnel (Trib. de Vitré» 22 ]uill. 1835) (1). Mais il y avait cette différence entre ces espèces et celle de l'arrêt rapporté au numéro précédent, que dans celle-ci l'usufruitier faisait expressément abandon de son usufruit à celui qui avait été nu-propriétaire et avait cessé de l'être par l'efTet de l'aliénation de la nue propriété, tandis que dans les espèces sur lesquelles sont intervenus la délibération du 6 sept. 182G et le Jugement du 22 juill. 1825 , la réunion résultait d'un acte impliquant une simple renonciation par l'usufruitier à son usufruit. Et cette différence est essentielle : dans le premier cas, il était vrai de dire que la transmission de l'usufruit n'en opérait pas l'extinction , puisque cette transmission était faite à une personne qui avait cessé d'avoir la une propriété; dans le second cas, la même observation manquerait de Justesse, puisque l'abandon pur et simple de l'usufruit ramenant nécessairement cet usufruit sur la tète du nu-propriétaire actuel, il est parfaitement exact de dire qu'il y a extinction de l'usufruit par sa réunion à la nue propriété, et exigibilité du simple droit fixe, en tant que , cependant , le prix de la renonciation ne serait pas supérieur à l'évaluation sur laquelle avait été réglé le droit de la translation de propriété.

rente viagère au denier dix. -^ Les époux Lassac ont demandé la restitution du droit, prétendant que cet acte n'éiait eoumis qu'au droit fixe de 3 fr., pour réunion de Tasufruit à la propriété.

tt juillet 1833, jugement du tribunal de Tours, qoi rejette cette prétentioo : « Considérant que madame de Lussac a été instituée légataire uni?er?eUe de madame Denau; que, parmi les biens dépendants de celte succession, et faisant partie du legs universel , se trouve la mélairie de la Ponlinière dont l'usufruit a été légué à Houssier ; — Que , par acte notarié, du 13 mai 1827, M. et madame de Lussacont vendu à madame Lfcamus la ferme de la Pontiniëre ; — Que , par acte notarié du 4 juillet 1831, Houssier a fendu à M. et madame de Lussac son droit d'usufruit, moyennant une rente viagère de 800 fr. — Considérant qu'à l'époque où Housf ier a cédé à M. et madame de Lussac son droit d'u«ufruit sur cette métairie , madame de Lussac n'en avait plus la nue propriété , puisqu'elle et son mari avaient vendu ladite mélairie à madame Lecamus; que , dès lors, il D'y avait plus possibilité à madame de Lussac, en achetant cet usufruit, de réunir entre ses mains la jouissance à la nue propriété; qu'en conséquence , en percevant un droit proportionnel de 5 1/2 pour 100, sur une valeur de 800 fr., capital de la rente, le receveur de Penregistrement s'est conformé à la loi sur la matière. » — Pourvoi des époux de Lussac, pour violation des n'^'O, 7 et 8 de l'art. 15 de la loi de frim. an 7; du n* 42 de Tart. 68 de ceUe loi , et du n« 4 de l'art. 44 de la loi du 28 avril 1816, et fausse application de l'art. 4 et du n*" 1, g 7, de l'art. 69 de la loi de frim. an 7, et de l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816. — Arrêt (après délib. en ch. du cons.).

La cour-, — Attendu qu'il a été décidé par le tribunal dont le jugement est attaqué , qu'il n'y avait pas eu de réunion de l'usufruit à la propriété en temps utile , puisque , lors du contrat du 4 juillet 1831 , la dame de Lussac avait déjà depuis longtemps vendu sa propriété à la dame Lecamus; — Qu'on ne peut pas dire, par conséquent, qu il y ait eu réunion de l'usufruit à la propriété, lors du contrat du 4 juillet 1831, puisque , lors de ce contrat, la dame de Lussac avait vendu depuis longtemps sa propriété à la dame Lecamus ; — Qu'en décidant ainsi , le tribunal , dont le jugement est attaqué, s'est Gonfoimé à la loi ;— Rejette. Du 17 mars 1835.-C. C, ch.civ.-MM. PortaiiS; f** pr.-Vergès, rap.- Gartempe fils, av. géo.,c. conf.-Verdière et Teste-Lebeau , av.

(1) (Heraery C. enreg.) — Lb tiibunal; — Considérant que les enfants Hemery, légataires de la nue propriété d'un siiième du lieu de la Haute-Bergère , en ont acquitté les droits de mutation sur la valeur totale, sans déduction de l'usufruit , et ont ainsi acquis le droit de réunir, sans rien payer, l'usufruit à la propriété , d'après le g 7 de l'art. 15 de la loi 4n 2i frim. an 7 ; que la Haute-Bergère , ne pouvant se partager, a dû être vendue conformément aux art. 827 et 1686 c. civ.; que, par la vente, les droita des copropriétaires ont passé de l'immeuble au prix qui en est provenu , de telle sorte que cbacun d'eux est censé avoir succédé iromé-

TOMB XXI f.

41995. Ici se borneraient nos observations sur la liquida^ tion du droit des ventes avec réserve d'usufruit et la perception à faire sur la consolidation par l'extinction de l'usufruit réservé, si nous n'avions à tenir compte de la Jurisprudence qui s'est formée à l'occasion de la vente, par un même acte , de la nue piopriété à une personne et de l'usufruit à une autre. On sait, par ce que nous avons dit plus baut (n* 4583), que la Jurisprudence, distinguant ce cas de celui de vente avec réserve d'usufruit, a posé en principe que l'art. 15, n* 6, ne s'applique pas, et qu'ainsi le droit de la vente doit être liquidé sur chacun des prix exprimés, sans aucune augmentation, à la charga du nu-propriétaire, pour la réunion future de ^usufruit à la propriété. De là, la question de savoir si lorsque la réunion s'opère en effet, dans ce cas, il y a Heu de percevoir un droit proportionnel à raison de la consolidation de l'usufruit sur la tête du nu> propriétaire.

4696. Sur ce point, la jurisprudence est encore assez incertaine. Il résulte d'un premier arrêt rendu par la cour de cassation que, quoique en cas de vente de la nue propriété aune personne et de l'usufruit à une autre, le droit proportionnel ait été perçu tant sur la valeur de la nue propriété que sur celle de l'usufruit , cependant un nouveau droit de mutation est dû par le nu-propriétaire, lors de la consolidation ou réunion de l'usufruit à la nue propriété par le décès de l'usufruitier (Req. , 25 nov. 1829) (2). Ainsi, dans cette espèce, la consolidation n'était pas affranchie, même lorsqu'elle s'opérait par décès. Du reste, l'arrêt laisse indécise la question de savoir s'il en est ou non de même de la consolidation opérée par voie de contrat.

4599. Toutefois, la cour de cassation avait bienlM abandonné cette Jurisprudence. En effet, sur un nouvel examen, elle décida d'abord que lorsqu'en cas de vente de la nue propriété

diatement à la portion du prix qui lui revenait (art. 883) ; que les enfants Hemery ayant le droit de réunion d'usufruit à la propriété de leur legs, qui , par la licitation, a été réduit à une somme d'argent, ont pu opérer la réunion sur cette somme sans nouveau droit proportionnel; que, sMl en était autrement , il faudrait dire que le législateur a exigé le payement d'avance d'un droit de réunion qu'il a en même temps rendu impossible en permettant aux autres cobéritiers de poursuivre la licitation ; — Que , sous un point de vue plus général, la perception du droit proportionnel ne parait pas encore fondée ; qu'en effet, le droit de réunir l'usufruit à la propriété est Iransmissible comme un autre droit; qu'il passe du vendeur à l'acquéreur d'après une jurisprudence constante, à laquelle s'est conformée la régie dans ses instructions ; qu'il doit aussi passer de Tim* meuble vendu au prix qui en provient, avec d'autant plus de raison que , dans ce cas , le droit de réunion a été payé par ceux mêmes qui en profitent, et d'après un tarif beaucoup plus élevé que pour du mobilier; que la clause de l'acte du 29 avr. 1833, par laquelle les nu-propriétaires du sixième de la Haute-Bergère , en en recevant le prix, ont constitué au profil de l'usufruitière , pour lui tenir lieu de son usufruit, une rente viagère égale à Tiniérèt de ce prix, devait donner lieu à un droit fixe établi par l'art. 44, n* 4, de la loi du 28 avr. 1816, et non au droit proporlionnel de constitution de rente; — Condamne la régie, etc. Du 22 juill. 1835.-Trib. civ. de VUré.

(2) (Cottais C. enreg.) — La cour, — Attendu que les art. 4 et m de la loi du 22 frim. an 7 établissent le principe général de l'assujettissement à un droit proportionnel pour toute transmission de propriété et d'usufruit; d'où résulte que la transmission d'usufruit qui s'opère au profit d'un propriétaire de nue propriété, par la consolidation d'usufruit à cette nue propriété, est passible de ce droit; — Attendu que ceUe der» nière transmission peut être soumise au droit proportionnel à deux époques : 1« ou lorsque la nue propriété est transmise, et par anticipation snr l'époque de la consolidation de l'usufruit , et c'est la condition imposée par le n* 6 de l'yt. 15 de ladite loi , pour le cas où l'usufruit est réservé par le vendeur; 2<* on dans tous les autres cas de vente distincte delà nue propriété et de l'usufruit , à l'époque où la consolidation de l'usufruit s'opère à la nue propriété; — Que, si l'acquéreur de la nue propriété n'est point assujetti , lors de son acquisition, au payement du droit proportionnel pour l'usufruit qu'il doit réunir un jour, parce qu'il ne recueille, a cette époque, qu'une expectative, un droit à la chose pour l'avenir, il ne peut être dispensé de l'application du principe général qui aUeint toute transmission , lorsque cette expectative se réalise par la réunion de la jouissance à la nue propriété; que c'est le vœu des art. 4 et 15 de ladite loi de frimaire an 7, et le sens dans lequel les divers arrêts de la cour de cassation , cités par les demandeurs, ont appliqué ces articles, qui out aussi reçu une juste appliaation par le jugement attaqué; — Rejette, etc. Du 25 nov. 1829.-C. G. , cb. req.-MM. Favard , pr.-Borel, rap.

ENREGiSTRBfENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. S.

d'DD immeuble avec réserve d'usufruit, un droit a été perçu par anticipation pour la réuniou future de l'usufruit à la nue propriété, il n'est pas d6 un nouveau droit pour cette réunion , soit qu'elle s'opère au profit de l'acquéreur lui-même, soit qu'elfe ait lieu en faveur d'un tiers devenu cessionnaire de ses droits (Req., 29 mai 1832) (1). Il y avait bien, entre l'espèce de cet arrêt et celle de l'arrêt précédent, cette différence que dans celle-ci la nue propriété éuil acquise , l'usufruit appartenant à un autre que le vendeur , tandis que dans l'autre la nue propriété et l'usufruit avaient été vendus par le même acte, l'usufruit à une personne et la nue propriété à une autre. Mais cette différence était insignifiante, et l'administration le comprenait bien, puisqu'on aciiiauaaiU, dans l'espèce actuelle, rappllcrllon d* un nouveau droit proportionnel, elle invoquait Tarrét de 1829 comme un précédent susceptible d'appuyer sa prétention. C'est qu'en effet dans l'une et l'autre espèce, la consolidation s'opérait au profit d'une personne qui n'avait acquitté le droit qu'à raison de la nue propriété. En ce sens, l'arrêt de 1832, en prononçant l'affranchissement, contredisait manifestement à celui de 1829 qui avait admis l'exigibilité d'un nouveau droit.

(i) Btpieê : — (Eor^g. C. Mille.) ^ Le 4 fév. 1815, donatioo par la daroe veuve Faocbon , aai sieort Louis et Marie-François Hamepon , ses Deveui , de divers immeablet dont elle se réaerva i'usufrail. Le revenQ ayaut été évalué à 5,000 fr.» le droit proportioDuel fut perçu sur le capital de 100,000 fr., valeur entière des immeubles , conformément à Tari. 15 , n* 7, L. 22 frim. an 7. — Louis Harnepoo étant décédé du vivanl de la donatrice , les héritiers firent procéder à la vente des biens de la succession. — Le 29 août 1826 , jogcment d'adjudication, au profit du sieur Mille , d'une partie des iniBoeubles dont la dame veuve Faocbon s'était réservé l'asofmit. Lors de i'enregietremeot , le droit proportionnel ne fut perçu que sur le prii eiprimé de la nue propriété dont Mille s'était rendu adjudicataire. Décès de la dame Fanchoo en 1828. Mille ayant , dès lors , réuni Tosufruit à la propriété , le receveur de renregistremenl lu! fit signifier une contrainte en payement de 343 fr. 98 c. , pour droits supplémentaires à Padjudication , devenus exigibles par suite de la réuunion de l'usufruit à la nue propriété acquise par l'adjudicataire. —Opposition de la part de Mille.

12 fév. 1829 , jugement du tribunal civil d'Amiens, ainsi conçu : — « Attendu que, s'il est hors de doute que H* Mille, adjudicataire de la nue propriété des biens vendus, le 29 août 1826, par la succession dp Louis Harnepoo , n'a dû payer alors le droit d'enregistrement que sur cette nue propriété, il ne l'est pas moins qu'il ne peut être soumis à la perception d'aucun droit, à cause de l'extinction de i^usufruit ou de sa réunion à l'objet vendu ; quVo effet, il est constant qu'à l'époque de la donation, et malgré la réserve de l'usufruit, faite par la donatrice, le droit de mutation a été perçu sur la valeur entière des immeubles, et que , dans ce cas. Part. 15,0" 7, de la loi du 22 frim. an 7, dispose qu'il n'est rien dû pour la réunion de l'usufruit à la propriété; qu'à la vérité , ce payement a été fait par les sieurs Harnepoo ; mais que cette considéra: ioD>, qui a pu déterminer M' Mille à acheter plus cher, ne saurait autoriser la direction générale de l'enregirlrement à exiger de lui un nouveau droit sur la val^'ur de l'usufruit, patxe que son extinction s'est opérée à son profit ^ que M* Mille, devenu par son acquisition l'ayant cause des héritiers de Louis Harnepoo , a succédé a tous les droits et exceptions qui appartiennent à ceux-ci \ qu'il est certain et reconnu , par la direction générale ellemême , que , si la succession de Louis Harnepoo avait réuni l'uf ufruit à la nue propriété, cet événement ne l'aurait pas soumise à an nouveau droit ; que M* Mille doit donc en être égaii'meol atTranchi ; qu'autrement , il serait vrai de dire que deux droits seraient perçus relativement à une seule mutatioa; — Le tribunal déboute le directeur général de ea demande , etc. » — Pourvoi de la régie. — ArrêU

La coui ; — Attendu qu'aux termes de TarL 15 , u<* 6 , de la loi do 22 frim. an 7, « si Tasolrait (dans oo acte de transmission à titre onéreux) est réservé par le vendeur, il sera évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total ; mais il ne sera dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété ; cependant, ti elle s'opère par un acte de cession , il est dû un droit pour supplément sur ce qui se trouve excéder cette évaluation ; » — Que le n"* 7 du même art. 15 porte: « Pour les transmissions de propriété entre- vifs, à litre gratuit, et celles qui s'effechient par décès , par révalualion qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens et le prix des baux courants , tans distraction des charges ; il ne sera rien dû pour la réunion de Tusufruit à la propriété, lorsque le droit d'enregistrement aura été acquitté sur la valeur entière de la propriété ; » — Que, de ces deux dispositions combinées ensemble et avec l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, il résulte que, lorsque l'application de l'art. 15 a été laite lurs du payement des droits d'ane transmission de propriété avec réserve d'usufruit , et que lo droit a été payé par anticipation , il n'est dû aucun nouveau droit pour la réuoion de l'usufruit à la propriété, — Attendu que , dans l'espèce , le

dtSfIS. Ajoutons, d'ailleurs, que ce n'était là qu'un premier pas dans la voie opposée à celle dans laquelle la cour s'était engagée par son arrêt de 4829. En effet, la question s'étant pr6- ^entée devant la cour suprême dans rb^pothèse de cet arrêt et dans celle de l'arrêt de 1832 , la cour a persisté dans sa doctrine de 183i en appliquant sucressivement à l'un et à l'autre cas, la solution consacrée par l'arrêt du 2» mai 1832.

4ftfl0. Ainsi, d'une part, elle a juge que Tarquéreur d'un Im* meuble grevé antérieurement d'un droit d'usufruit, ne devait aucun droit de mutation lors de la réunion de cet usufruit à sa propriété par la cessation naturelle de cette Jouissance (ReJ., 12 août 1834) (2).

4600. Et, d'une autre part, elle a Jugé qu'en cas de vente de la nue propriété à une personne et de l'usufruit à une autre, si le droit proportionnel a été perçu sur la propriété pleine, il n'est pas dû de nouveau droit lors de la consolidation ou réunion de l'usufruit à la nue propriété, par la cession de l'usufruitier (RcJ., 1 i août 1835} (3). Notons seulement, sur ce dernier arrêt, qu'intervenant dans le cas de consolidation par voie de contrat, il tranebait, dans le même sens, la question laissée indécise par '■■ ' ■■ ■ ' ^^— — i>

droit pour la mutation de l'usufruit réservé par la donatrice, par Tacte do 4 fév. 1813, a été acquitté lors de l'eoregifitrement de cet acte; que, depuis , il ne s'est opéré , soit par le décès du donataire , soit par la cession de sa nue propriété , aucune mutation de l'usufruit ; que la première mutation, opérée par le décès de la donatrice en 1828 , quoiqu'elle ait et lieu au profit d'un adjudicataire de la nue propriété , n'a pu donner ouverture à aucun droit de mutation , pui«que cette mutation première avait été affranchie par le payement fait à l'époque de la donation , et ou'en le jugeant ainsi, le tribunal d'Amiens a fait une juste application aes articles cités ; — Rejette , etc.

Du 29 mai 1832.-G. C, eh. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borel , rap.

(2) Espèce: — (Enrog. C Peltier.) — Par acte du 20 avf. 1827, Pellier acquit de Caillcleau, pour 20,000 fr., une métairie grevée d'oi droit d^usQfroit au profit de la dame Dioré ; il ne devait en prendre la jouissance qu'après le décès de l'usufruitière. — La régie perçut le droit de 5 1/2 p. 100 sur les 20,000 fr. — Lors da décès de l'a^ufrailière en 1831, Peltier paya spontanément on droit proportionnel pour la réunion de rusufroit à la nne propriété; mais ce droit n'ayant pas été calculé à 5 1/2 p. 100, la régie décerna une contrainte en payement du surplus. Peltier y forma opposition, et demanda la restitution de ce qu'il avait payé après le décès de l'usufruitière , sous le prétexte qo'il avait indûment fait ce payement. — Le 17 aoAt 1832, jugement du tribunal de Mamers qui délîoote la régie de sa demande , et la condamne à restiloer à Peltier ce qu'il avait payé. — Attendu que la réunion de l'usufruit salait opérée dégagée de tous droits; qo'il était dû on seul druit pour cet nsufroit , lors de son éfablisf^ement , lequel avait été payé par la dame Dioré; que la cause ne présentait pas le cas d'appliquer l'art. 15, o* 6, de la loi du 22 frim. an 7, puisqu'il n'y avait pas eu de réserve d'usufruit par le vendeur à son profit, et que l'acquéreur n^avait pas non plus acbeté on a«ofrtiit , mais seulement la propriété de la métairie, avec toutes les eipectatives et les améliorations po8:$ible8 qui y étaient inhérentes; queceeeipeclatfves étaient, sans contredit, entrées éb coosidératioo dans le pris stipulé ; qu'ainsi , en percevant le droit sur ce prix, la régie avait perça tout ce qu'elle pouvait exiger. ^ Pourvoi. — Arrêt.

La coub; — Attendu que, par le contrat de vente du 20 avr. 1827 , Caillete.io o'a transmis à son acquéreur Peltier que la nue propriété de la métairie des Cbesoais dont ia veu\e Dioré avait l'usufruit; — Que les droits de transmission de chacune de ces deux choses (la nue propriété et l'usufruit) ainsi séparées, avaient été acquittés et par l'héritier et par la veuve du sieur Dioré à la mort de celui-ci; — Que le décès de Tusufroitière n'a fait autre chose que réaliser l'expectative, nécessairement inhérente à la Due propriété d'être dégagée d'une charge temporaire ;->Qao cette expectative était nécessairement comprise dans la vente de la Boe propriété h laquelle seule les fruits peuvent appartenir, sans nouvelle transmission , par l'événement do décès de la veuve; qu'ainsi, cet événement ne peut donner ouverture au droit perçu à raison de l'extinction de l'ujiufruit; — Qu'en le jugeant ainsi, le tri'bunal de Miimers n'a point violé les lois citées : — Doone défaut contre Peltier, et rejette.

Du 12 août 183i.-C. C, ch. civ.-M\l. Royer, pr.-Piet, rap.-De Cartempe fils, av. gén., c. couf.-Tcste-Lebeau,av.

(3) Espèce : — ( Enreg. C. Vassal de &ineuil. ) — Les faits de cette cause sont suffisamment retracés dans un jugement du tribunal civil de bordeaux , ainsi conçu : « Attendu que, par contrats des 17 mars 1827 et 31 mars 1 852, le t>hur Va<sal de Siueuil et la dame de Rousenac, née de Navarre , achetèrent , savoir : le sieur Vassal la nue propriété, et la dame Rousenac ru<iulru.t de deux domaines, l'un dit de Latour, moyennant le prix collectif de 110,000 fr., dont 10,000 fr. impuubles sur les meublée qui eo dépendaient y et l'autie dit Gasparin, moyenaaat le prix de

ENREGISTREMENT. — TiT. i, Chap. 4, PaM. Ô, Sbct. 4,

dans lesquels il s'agissait d'uo usufruit tlon acquise à son profit (trlt

Art. 9.

les arrêts précédents , dans lesquels il s'agissait d'un usufruit eonsolfdé par voie d'extinction naturelle.

4IIOi. Cet arrêt, qui complétait la jurisprudence et mettait en harmonie la solution relative à la réunion dans le cas de vente séparée de l'usufruit et de la nue propriété avec la eolotion relative à la réunion dans le cas de donation ou de legs dans la même hypoihèse (V. Tarrét du '27 mai 1834, suprà, n* 4555), nous avait paru susceptible de fixer tous les doutes sur le véritable esprit de l'art. 15 , n<> 6 : c'est l'opinion que nous avions exprimée dans le Rec. pér., 1835. 1.400. Et en effet, les tribunaux inférieurs décidaient d'une manière générale que lorsque la nue propriété et rusufruit d'un immeuble ont été vendus à deux personnes différentes, Il n'est rien dû sur ia réunion de l'usufruit à la nue propriété (trib. civ. de Melie, 9 fév. 1842, aff. Grollier C. enreg.); alors même que la régie alléguerait que le droit de mutation relatif à la nue propriété n'a pas été suffisamment élevé, surtout s'il s'est écoulé plus de trois ans depuis la vente , et si Kaequéreur Invoque aubsidiairement la prescrlp-

7,000 fr.;— Que, par acte du 14 mal 1831 Ja dame de Rousmac déclara rpooncer parement et simplement, en faveur du sieur Va^^sal de Sineuil, ion oevfu , propriétaire de la nue prop'*iéié« à l'usufruit qui lui était ac quis sur les domaines dt Latour et de Gasparin, et, au moyen de ceUe reDonci.iiioo gratuite, Tusufruit s^est trouvé uni & la propriété; — Que, lors de la présentai ion de cet acie 4 i^eoregistremeoty la receveur n*y voyant qu'une réunion d'usufruit pure et simple , oe perçut qu'un droit fixe de 3 fr. 50 c; — Attendu que l'administrai ion de l'enregistrement ajani considéré celte perception comme insuffii'ante, aurait reclamé au sienr Vassal, à titre de supplément de droit, une somme de 1,613 fr. 68 c.-,— Que , sur son refus de payer celte somme , il lui a été décerné , à la requête de t'admini^tration, contrainte, le 37 mars 1832, notifiée le S avril saivant, avec commandement; — Attendu que Tadminislration, pour justifier la contraiote , se fonde sar les principen généraux pris dans les diipositions des arl. 4 et 15, n" 9^ de la loi du %^ frim. aa 7, tandis que If sieur Vassal soutient que ces aiticles sont inapplicables à l'espèce actuelle; — ...Attendu que cet article (15, d° 6) ne parle d'un supplément de droit que dans le cas de réunion après vente , avec réserve d'usufruit, au profit du vendeur; que c'est par un seul et même acte, et pour aa prii collectif , que la nue propriété des doitaaines dont il s'agit a été vendue an situr Vassal, et l'utufruit à la dame de Rousenac; que, loin que les vendeurs sa soient réservé l'usufruit, ils s'en sont dépouillés de même que de la oue propriété ; que les droits, k raison de cette vente, ont été acquittés; que la twmu d'usufruit , du 14 mai 1831, faite graluiement au sit-ur Va.'^sal , propriétaire de la nue propriété, ne pouvant donner lif'u k aucun supplément de droit prouortionnel, c'est avec raison que, lors de l'enregistrement, le receveur n^a perçu qu'un droit fixe. » — Pourvoi par la régie. — Arrêt (apr. détib. en ch. du cens.).

La coua; — Attendu qu'il est reconnu que tous les droits d'enregistrement ont été payée lors des contrats dea 17 mai 1827 et 31 mars18S9, soit a raifOB ds la ooe propriété vendue au sieur Vassal de Sinouil, soit a raison de Tu^ufruit vendu a la dame de Rousenac , oée de Navarre; — Attendu f en outre , que l'art» 4 de la loi du ^2 frim, an 7 ne donfle ouverture au droit que dans le cas de transmission de propriété d'usufruit ou de jouissance; — Que, lorsqu'une transmission de propriété ou d'usufruit prend fin , de manière à ne pas opérer elle-même une nouvelle transmission, il n'y a pas de nouveau droit proportion net a payer lorsque la totalité des droits a été payée , comme dans l'espèce , lors de la constitution dM droits relatifs à la nue propriété ainsi que cens relatifs à Tusufruit;-^AUeDdo , enfin » que Pacte du H mai I8M, par lequel la dame de Bousenac a renoncé purement et simplement k titre gratuit a lusufrult qui lui avait été acquis à titre onéreux sur les domaines de Latour et Casparin , n'a pas été réellement opéré, dans ces circonstances, au profit du sieur de Sineuil , la transmission d'usufruit aux termes de l^ loi ; — Que l'unique effet de celle renonciation , faite à titre gratuit, a été de faire cesser la transmission que tes ados des 1 7 mars 1 827 et 51 mars 18t9 avaient apérée en faveur de la dame de Rousenac , qui avait payé tous las droits qui étaient à sa charge ; — Rejette.

Du il août 1835.-C. G., cb. civ.-9IM. Duaoyer, f. f. de pr.-Vergès , rap.-Do Gartemj^e, fils, av. géo., c. coQf.-Lebcau et Ikauçouftin» av.

(1) (Camtessa éé Pollgnac C. enreg.)— La tribunal; ^ Attendu que l'acte de veatedu 19 mai 18ti8 a été frappé, lors de son enregistrement, de tous Wa droits auxquels ils pouv.iieot donner ouverture; qu'en effet il a été perçu uu droit de 5 l/:2 p. 100 Uni sur la cession d'usufruit faite au cointe ^e (^bambord , que sur l'aliéoaiiop de la nue propriété, consentie au prpGt de la princrs.<»e de Polignac; — Attendu que celte acquisition de la nue propriéié comprenait implicitement le droit à la jouissante , au moment ou elle s'ouvrirait au profit de la comtesse de Polignac, Mt suite da l'eitiaction de l'usufruit; que cette réunion de TusulEBlt à ia aae pra^iéU n'a doua fait que dégrever cell»-ci da la

tion acquise à son profit (trlb. de la Seine, 21 avr. 1841) (1). 4tt09. Mais, par un revirement nouveau, la cour de cassation , appelée à se prononcer encore une fois sur la question, a rendu un arrêt aui termes duqfuel lorsque la nue propriété et l'usufruit d'un immeuble ont été vendus , par actes séparés , à des personnes distinctes, et que, postérieurement, l'acquéreui! de la nue propriété s*est engagé envers l'usufruitier, pour lui tenir lieu de l'usufruit , à lui payer une pension viagère ou à lui fournir des aliments, ce dernier contrat constitue une nouvelle transmission à titre onéreux et entre-vifs de cet usufruit, et non pas seulement une simple renonciation de l'usufruitier ayant pour effet de consolider la propriété sur la tête du nu-proprlétalre : par suite, le contrat donne lieu à un nouveau droit proportionnel, bien que le droit de 5 et demi pour 100 ait été perçu tant sur la nue propriété que sur l'usufruit, lors de la vente qui en a été précédemment faite (Cass., 27 août 1844) (f). Par là se trouve contredit et l'arrêt du 25 nov. 1829 (n* 4896),en ce quo la nouvelle décision exprimant formellement, dans ses motifs,

charge temporaire qui pesait sur ells, sans opérer de Iransmissioo nouvelle; — Attendu que si le prix stipulé dans l'acte du 19 mai 1828 , pour l'aliénation de la nue propriété, a été inférieur à celle qui eût dû èlre fixé pour la vente de la pleine propriété, c'est parce que la propriété grevée de l'usufruit présente une valeur inférieure a celui de la propriété libre de ceUe charge^ que le droit de muLitioa a donc été perçu dans une jui>te proportion avec la valeur réelle da l'objet transmis et qu'aucun droit supplémentaire ne peut être irgitimement réclamé; --At* tendu enfin que la disposition du g 2, n** 6, de l'art. 15 de la loi du 2^ frim. an 7, spéciale pour le cas qu'elle prévoit, ne peut être éteudue à d^utre cas, sous préteite d'une prétendue analogie que repoussent les principes du droit fiscal;— AUendu, d'ailleurs, que d'après cette disposition el en la supposant applicable à l'espère, le droit litigieux afit été exigible et eût dû être perçn sur l'enregielremant de i'acta devante; qu'ainsi la prescription triennale que la comtesse da Polignac déclara opposer subsidiairement, lui serait acquise, et que, sous ce rapport encore» l'action de l'administration de l'enregistrement devrait être rapoussée^— Par ces motifs, annule la contrainte.

Du 21 avr. 1841. -Trib. civ. de la Seine,

(2) (Pnrfg, C, vapre Castéra) — La coua ; — Vu laaart. 4, 69 , S ^f nM,de la loi du 2â frim. an 7,el52 de *)e\\B du 28 avr. 181 6; -^Attendu qu'aux termes de l'art, 4 de la loi du f?- frim. an 7, un droit proportionnel d'enregis'rement, dont la quotité estfixéepar l'art. 69 §7, n*> 1, de ladite loi, combiné avec l'art. 52 de dite du 28 avril 1816, est dû, pour toute transmission d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles, entre vifi;— Attendu, dans l'espèce, qu'il est constant t i*que, par acte autbeotiqua , du 15 avr. 1830, Boyreaii a vendu à Pierre Caetera la oue propriété et a la dame Rousseau l'usufruit de deux maisopa qu'il poaaédait à liordeauXi pour des prix séparés, lesquels ont servi de base a la perception du droit proportionnel d'enregistrement, effectuée sur cbacoa de ces deux acquéreurs, en raison de la nature delà transmission qui leur était res« pectivement faite;— 2" Que par un autre acte sous seing privés, du même jour, mais qui n'a été présenté à la formalité de Tenregistremcnt que le !10 déc. 1856, Pierre Castéra s'est engagé, pour tenir lieu à la dame Rousseau de son usufruit sur les deux mai^ons dent il avait acquis la nue propriété, à payer h celle-ci aonuelleeseBi, pendant sa via, une pension de 2 000 fr. sans retenue, laquelle cependaat oe devait être exigible qu'à partir du décès dudit Castéra qui . jusque la, demeurait tenu de la loger, nourrir, chauffer, entretenir el faire s^i^oer, au moyen de quoi il était chargé de remplir, à sa place, toutes les obligations que la loi impose à l'usufruitier;— Attendu que ce second acte opérait nécessairement en faveur de Castéra une transmission à titr»- onéreux et entre-vifs, de l'usufruit des deux maisons dont il n'avait d'chord acheté que la nue propriété; — Qu'il devait, en conséquence, être •unimis au droit proporiioonef d'enregibtremept, déterminé par la loi, peu» toute transmission de cette nature; — Attendu qu'oQ pe pouvait, pour soustraire cet acte à la perception de ce droit, le placer sous le bénéfice des dispositions de l'art. 15, n*"* 6 el 7, 2* alinéa, de la loi du 22 frim. an 7 ; qu'il résulte clairement en effet des faits ci-dessus énoncés que les parties ne se trouvaient pas dans les cas auxquels ces dispositions sont applicables;— Attendu que la rétinion de l'usufruit de la dame Rousseau à la nue propriété appartenant à Castéra n'étant pas le résultai de la simple cessation ou de l'extinction de cet usufruit , mais celui d'une vente ou d une cession , pour un prix stipulé, on ne pouvait prétendra, en cet état des faits, que la transmission qui s'opérait par Tactc sous seings privés, enregistré le 20 déc. 1856. en faveur de Castéra, était affranchie du droit porportionnel d'enregistrement, sous le prétexte que la cédante avait déjà payé ce droit, k l'épuque où elle avait acquis cel usufruit des mains de Boyreau^ par l'acte authentique du 15 avr. 1830 ; — Attendu, des lors, qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art, 104 n** 6

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap, 4, Part. 2, Sect. 1, Aat. 2.

ridée que la réuDioo serait affranchie de tout droit si elle était le résulUt de la simple extinction de l'usufruit , admet l'affranchissement dans le cas précisément où Tarrét de 1829 Pavait rejeté: et rarrét du 11 août 1835 (o« 4600) en ce que la décision nouvelle frappant d'un nouveau droit la consolidation opérée par Yole de contrat, rejette raffranchissement précisément dans le cas où l'arrêt de 1835 l'avait admis.— -Quoi qu'il en soit, il résuite de l'arrêt du 27 août 1844 que, bien que l'usufruit ait été frappé d'un droit, aussi bien que la nue propriété, lors de leur transmission primitive , on nouveau droit est exigible lorsque la consolidation vient à s'opérer, si elle a lieu par voie oe contrat; et au contraire que la perception première suffit au vœu de la loi , si la consolidation est le résultat de la simple extinction de l'usufruit.

4e08. C'est le dernier état de la Jurisprudence. Le tribunal civil de la Seine s'y est rattaché en décidant que la vente de l'usufruit consentie au proflt de l'acquéreur de la nue propriété, donne ouverture au droit proportionnel de mutation, et que dans le cas où la vente a été faite moyennant une somme d'argent et à la charge de servir une rente viagère à un tiers , le capital de cette rente, évalué d'après l'indication portée au contrat, doit être compté dans le calcul du droit de mutation (trib. clv. de la Seine, 5 mai 1846, aff. Bailly, D. P. 46. 3. 186).

40041. Notons, en terminant sur les constitutions d'usufruit, et sur les réunions d'usufruit à la propriété, que les observations qui précèdent sont relatives aux ventes d'immeubles. En ce qui concerne les ventes de meubles , nous nous référons aux observations présentées ci-dessus à l'occasion des constitutions d'usufruit à titre gratuit (n«* 4565 et suiv.).

AOOft. Droits d'usage et dP habitation, — Servitudes, — En tant qu'établis sur un immeuble, les droits d'usage et d'habitation constituent nne charge; à ce titre ils influent sur la liquidation du droit à percevoir sur les mutations dont l'immeuble peut être l'objet. Mais nous avons déjà considéré les droits d'usage et d'habitation sous ce rapport, en traitant de la liquidation du droit sur les transmissions de propriété ; nous n'avons rien à ajouter à nos précédentes observations. Nous avons à considérer ici ces droits dans leur constitution même qui a lieu or^ dinairement à titre gratuit.

416011. Ainsi envisagées, les constitntions d'usage et d'habitation ne figurent pas parmi les conventions à l'égard desquelles la loi s'est occupée de déterminer les règles de la liquidation : c'est à l'analogie qu'on doit recourir en ce point. Sur quelle valeur sera donc assis le droit de mutation pour la constitution , à titre gratuit, d'un droit d'usage et d'habitation? Il faut d'abord distinguer l'usage - servitude personnelle (comme l'appelle B!. Proudhon), qui n'est que viager, et l'usage-servilude réelle, qui est perpétuel dans sa durée. A l'égard de l'usage-servitude personnelle, il parait, au premier coup d'œil, dit le célèbre auteur, qu'on devrait estimer ie produit net qui est actuellement perçu par l'usager sur le fonds ou la valeur locative de l'habitation par lui occupée, y ajouter les charges , telles que celle de l'impôt, et capitaliser ensuite, sur cette valeur , celle du droit, en l'estimant au 10 pour 100, c'est-à-dire en prenant dix fois la valeur annuelle du produit net augmenté des charges , ou dix fois la valeur locaiive de l'habitation. Ce calcul est Juste et tout à fait dans l'intention de la loi; car si l'on prend pour l'évalualion d'un usufruit le revenu des biens multiplié par 10, parce que l'usufruitier recueille tous les fruits , il y a même raison d'estimer le droit d'usage au denier dix des revenus perçus par l'usager. Du moment, en effet, que les droits d'usufruit et d'u- «âge sont de même nature, et qu'ils ne diffèrent que du plus au aïoins , l'évaluation doit être faite sur la môme base, quoique sur une échelle plus petite.

4e07. Toutefois il résultera de ce calcul que l'usager qui absorberait tous les fruits d'un fonds payera le même droit que s*ii en était usufruitier. Cependant le droit d'usage ou d'habita-

el 7, 2« alinéa, de la loi da 22 frim. an 7, et a violé, en cuire, les dispoeilioDS de loi, précitées; — Par ces motifs , casse le jugement du IribuDal civil de Bordeaux , du 27 août 1839.

Du 27 août 1844.-C. C, ch. civ.-MM. Porlalis , 1" pr.-Bryon, rap,-De Boissieu,av. géo.,c. conf.-MouUrd et Rigaad, av.

tion est nécessairement d'une valeur moindre que l'usufruit , |>ar cela seul qu'il ne peut être ni cédé ni loué ; ilfaudrait donc , et c'est aussi l'observation de M. Proudbon , il faudrait, pour être Juste, arbitrer une diminution de valeur, en prenant égard à ce qu'en fait d'usage ou d'habitation , le droit de Jouissance est moins intégral qu'en fait d'usufruit; mais nous doutons que la rcgie admette ce tempérament, d'abord parce que ce prétexte peut paraître trop léger pour sortir des voies légales, et ensuite parce que l'arbitrage dont il s'agit serait bien difficile, pour ne pas dire impossible à faire.

4«08. Quant à l'usage-servitude réelle , comme il est établi à perpétuité , on devrait , dit encore M. Proudhon , prendre vingt fois le produit annuel qui serait à percevoir par l'usager, suivant l'étendue de ses besoins, et liquider sur ce capital le droit d'enregistremeut : il y a entre ce droit d'usage et celui dont nous venons de parler, la différence qui existe entre une rente perpétuelle et une rente viagère : il faut donc admettre une perception analogue , à défaut de disposition législative qui dispense de chercher une assimilation.

4l«09. Baux, — Nous avons établi, dans la première partie de ce chapitre (n<*' 3004 et suiv.) , que, sous le rapport de la quotité du droit à percevoir et même de la nature du droit , les baux sont rangés par le législateur dans des catégories diverses. La distinction est moins sensible , sous le rapport de la liquidation, en ce que c'est le prix augmenté des charges qui, dans toutes les hypothèses, sert de base à la percetion; cependant elle existe réellement , en ce que la somme totale sur laquelle le droit doit être perçu, varie suivant qu'il s'agit des baux que la loi a traités à l'égal des mutations (V. n<* 3004) ou de ceux qu'elle maintient dans leur caractère de baux, et que, par ce motif, nous avons appelés baux ordinaires (V. n^» 3001, 3005). A côté de cette distinction , la loi en établit une autre , par rapport à la liquidation du droit à percevoir sur les baux : elle distingue entre les baux payables en argent et les baux payables en nature. Tels sont les éléments que nous avons à développer , dans cette partie des règles relatives à la liquidation.

46 iO. En ce qui concerne les baux payables en nature, comme la liquidation du droit ne peut se faire que sur une évaluation , la matière se rattache aux observations que nous avons à présenter dans la section suivante. Bornons-nous à indiquer ici que la règle , posée dans l'art. 15, n« 1 , de la loi de frim. an 7, a été successivement modifiée par le décret du 26 avr. 1808 (V. le tome précédent, p. 37, note 2), et ensuite par l'art. 75 L. 15 mai 1818 (t&td., p. 41 note 3), qui forme le dernier état de la législation. Nous revenons sur ces textes dont nous présentons le commentaire infrày n«' 4683 et suiv.

41611. En ce qui concerne les baux payables en argent, nous avons à distinguer, comme nous venons de le dire, les baux ordinaires, c'est-à-dire les baux d'une durée limitée, des baux extraordinaires^ c'est-à-dire des baux à rente perpétuelle, de ceux dont la durée est illimitée et de ceux à vie. Les baux de cette dernière catégorie sont assujettis, comme nous l'avons dit en traitant de l'exigibilité (V. n«* 3015 et suiv.), au droit de mutation qui est perçu , pour les baux à rente perpétuelle et les baux illimités , sur un cajntal formé de vingt fois la rente ou le prix annuel , auquel U faut ajouter les charges^ et pour les baux à vie, sans distinction de ceux faits sur une ou plusieurs têtes , fur un capital formé de dix fois la rente ou le prix aiinuel, en y ajoutant également les charges : ainsi disposent les n«" 2 et 3 de l'art. 15 L. 22 frim. an 7. — - A l'égard des baux de la première catégorie, la même loi contenait deux dispositions, l'une relative aux baux et locations de biens meubles, d'après laquelle la valeur imposable était déterminée par le prix annuel exprimé , en y ajoutant les charges imposées au preneur (art. 14, n« 1); l'autre relative aux baux à ferme ou à loyer, aux sous-baux, aux cessions et subrogations de baux, de biens immeubles, d'après laquelle la valeur était également dé* terminée par le prix annuel exprimé y en y ajoutant les charge imposées aupreneur (art. 15, n^ 1). Mais ces dispositions furent modifiées par l'art. 8 de la loi du 27 vent, an 9, lequel l'a été à son tour par la loi du 16 Juin 1824, dont l'art. 1, posant ne principe uniforme, a disposé que le droit de 20 cent, poar 100 fr.» établi sui* les baux à ferme ou à loyer des biens neublei oo in-

ENREGISTREMENT. —TiT. I, ChjlP. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 2. t sur le prix cumulé de toa(e les années.» de 7^000 fr. qui forme le total du prix c<

meables , seraitliqoidé « sur le prix cumulé de toute les années.» — V.D»5005.

411119. Relativement au prix sur lequel le droit proporlionoel doit être assis, la difficulté capitale de la matière consiste à reconuattre dans quelle catégorie doit être placé chaque bail suivant la durée qui lui est assignée dans la convention. Mais cette difficulté n'est pas propre à la liquidation seulement; elle se produit également à l'occasion de l'exigibilité, puisque suivant que la convention est reconnue constituer un bail ordinaire ou un bail extraordinaire , le droit auquel elle donne ouverture est un droit de bail ou un droit de mutation. C'est par ce motif qu'en traitant de l'exigibilité nous avons été amenés à retracer les règles relatives à la liquidation; le lecteur doit donc, sur ce point, se référer à nos précédents développements (V. notamment n<»' 3012 etsuiv.). Nous j^outerons seulement quelques observations plus particulières à la liquidation.

41118. La loi règle la liquidation dans la supposition d'un bail consenti à titre onéreux (V. plus baut, n^* 3096 et suiv.). 11 suit de là que la liquidation ne pourrait pas être faite au taux établi sur le bail, si la convention conférant une Jouissance avait lieu à titre gratuit, li a été décidé , en elTet, que le legs fait à un fermier de la jouissance gratuite pendant plusieurs années des biens qui lui sont affermés , pour cette Jouissance ne commence qu'à reipiration du bail courant au décès du testateur, doit être considéré non comme un legs d'usufruit, mais comme une continuation de bail , avec dispense de fermages , et qu'à ce titre le droit a dû être liquidé au taux des mutations mobilières (délib. 2 Juin. 1832) (1).

411141 Lorsqu'un prix est convenu, en d'autres termes, lorsque le contrat présente le caractère de bail, c'est ce prix qui doit être cumulé, ou plutôt ajouté autant de fois à lui-même qu'il y a d'années assignées à la durée du bail , à moins qu'il ne s'agisse d'un bail à rente perpétuelle, à durée illimitée ou à vie, cas auxquels la loi fixe elle-même le multiple auquel doit être porté le prix convenu pour y asseoir la perception.

4111 ft. Du principe qu'eu debors de ces derniers cas, la perception doit être assise sur la somme totale que le preneur acquittera depuis le commencement jusqu^à la fin du bail , il suit que si le prix stipulé n'est pas le même pour chacune des années du bail, il n'y aura pas à tenir compte des variations du prix. Ainsi un bail est convenu pour cinq ans moyennant une redevance , de 1,000 fr. par an pour les trois premières années et de2,o00 pour chacune des deux autres : le droit sera liquidé sur la somme

(4) Etpicê : — (Richard C. enreg.) — Le testament de la dame RosDy-VimeD conteuait, eo faveur du sieur Richard, son fermier, un legs de six années de jouissance après ses baux expirés, sans en payer de rente 9 de la partie des herbages et b&liments qu'il tient à ferme, à la charge d>n payer les impôts , seulement, sans être chargé d'antres réparations que de l'entretien des herbages. — La régie a d'abord regardé le legs comme mobilier. Mais plus tard elle a cru voir un legs d'usufruit et a exigé un droit de 7 p. 100. — Le 22 mars 1853, le tribunal de Mortagne, — Considérant qu'il est de principe qu'un usufruit s'éteint par la mon de l'usufruitier, lors même qu'elle arrive avant le terme fixé pour son ouverture ou sa cassation; — Que, si Ton interprétait les termes où est conçu le legs en ce sens que ce serait un legs d'usufruit, il pourrait arriver que ce legs deviendrait caduc avant l'entrée en jouisî^ance du légataire ou la cessation de sa jouissance, puisque i*usufruii ne devait commencer qu'après l'expiration du bail qui a encore sept ou huit ans à courfr; que le sieur Richard est &gé de soiiante-quatorze ans, et que, s'il venait à décéder avant l'ouverture ou la cessation de l'usufruit, le bénéfice de la disposition tesUmen taire s'évanouirait en tout ou en partie-, — Qu'une pareille interprétation serait évidemment contraire à Tintention de la testatrice ; qu'il faut donc admettre qu'elle n'a légué qu'une chose mobilière au sieur Richard, et que les prétentions de la direction générale sont mal fondées. — La régie a pensé que la disposition testamentaire avait pu être considérée, à l'égard du légataire, comme une conli- DuatioD de bail, avec dispense de fermsges, ce qui autorisait le tribunal de Mortagne à déclarer le legs purement mobilier , sans contrevenir à la loi da 22 frim« an 7; •— £n conséquence, elle a acquiescé au jugement.

Du 2 juin. 18d2.-Dcl. c. d'adm.

(2) (Lefaurc C. enreg.) — La tribunal; — En ce qui touche la contrainte décernée contre Lefaure, par la direction de l'enregistrement, le 25 juin 1850, en supplément de droit de perception de 771 fr. 32 c, sur Vacte des 10 et 19 janv. 1S2S t — Àtteadu que s'il est vrai qu'aux ter-

de 7^000 fr. qui forme le total du prix convenu. Il n'en pourrait être autrement que si l'augmentation stipulée pour les deux dernières années était conditionnelle et subordonnée à un événement incertain: par exemple, s'il était dit que le prixde 2,000 fr. convenu pour chacune des deux dernières années, serait réduit à 1 ,000 fr. dans le cas où la récolte aurait manqué pour l'une des trois années précédentes. La liquidation , dans cette hypothèse , devrait s'effectuer sur la somme de 5,000 fr. seulement, parce que, dans tous les cas, cette somme devra être acquittée par le preneur; quant à l'augmentation de 2,000 fr., elle est tout à fait incertaine, elle doit donc, quant à présent, être laissée en debors pour la liquidation du droit. *— V« en ce sens MM. Rigaud et Gbampionnière, t. 4, n» 3828.

4ttiS. Du même principe, il suit encore que si le prix est stipulé payable en une somme unique, c'est sur cette somme quo le prix doit être liquidé. L'administration avait pensé d'abord qu'il fallait ajouter à ce prix les intérêts produits par cette somme, entre les mains du bailleur, pour les parties qui auraient été successivement exigibles si le prix avait été stipulé payable, suivant le mode ordinaire, en une redevance annuelle. Mais la jurisprudence a rejeté celte prétention et l'administration elle-même y a renoncé. Décidé, en efl'et, que lorsqu'un bail emphytéotique a été fait pour un prix unique, payable comptant ou à terme, les intérêts de ce prix, soit ceux stipulés Jusqu'au payement, soit ceux représentant le capital Jusqu'à la fin du bail, ne doivent pas être ajoutés au prix pour la liquidation du droit d'enregistrement (trib. de la Seine, 2 fév. 1831 (2).— Gonf. déUb. 3 sep. 1833 qui ordonne l'exécution de ce Jugement).

411117. On doit assimiler au cas qui précède, le bail stipulé même pour moins d'une année, moyennant un prix payable, soit en une seule fois, au commencement ou à la fin du bail, soit en plusieurs termes. C'est encore le prix qui sert de base à la liquidation, sans que, dans aucune hypothèse, et quel que soit le mode de payement convenu , ce prix puisse être augmenté des intérêts qu'il serait susceptible de produire. — Quelques auteurs vont même Jusqu'à décider, dans ce cas, qu'aucun droit proportionnel ne peut atteindre une convention de bail arrêtée dans ces termes, parce que, disent-ils, toutes les disposition fiscales qui ont successivement tarifé le bail, ont supposé des baux au moins d'une année, d'où l'on doit naturellement conclure que le législateur n'a pas voulu frapper du droit proportionnel les baux convenus pour une durée moins longue (V. MM. Rigaud et Champlonnière, t. 4, n« 3528). M. Teste-Lebeau cite en ce sens ,

mes de l'art. 14 de la loi du 22 frim. an 7 le droit dû sur les baux doit être liquidé en y ajoutant les charges imposées au preneur, d'un autre côté il est de principe que les clauses et stipulations qui rentrent dans la nature de l'acie, ne donnent lieu a aucun droit particulier, à moins qu'il n'existe à cet égard une disposition précise de la loi; — Attendu que la stipulation dans un bail que les loyers seront payés en un prix unique, au lieu de l'être successivement et par parties , est purement accessoire à ce contrat et rentre dans le cercle des conventions dont il est susceptible; ~ Qu'en effet, il est évident que tout objet de celte clause se borne à régler le mode du payement du prix des loyers ; que, bien que ce prix soit unique, il continue de représenter les jouissances de l'immeuble et de former un fruit civil, lequel doit se répercuter sur toute la durée du bail , el ne s'acquérir qu'en proportion de ci'.tte durée; — Qu'il ne s'agit, en résultat, que d'un pajfement par anticipation, et dont le caractère et les ( ffels ne peuvent varier, parce qu'il porte sur une plus ou moins grande (|uantité de loyers ; — Attendu que les payements faits par anticipation, faits dans un bail, peuvent être d'autant moins considérés comme une charge indépendante du prix principal, que la Bxaiion même de ce prix a dû être basée nécessairement sur la considération du payement anticipé surtout, lorsque, comme dans l'espèce, ce payement comprend la totalité des loyers ; qu'ainsi c'est évidemment à tort que la régie voit dans le payement anticipé un accroissement de prix pour le bailleur, un sacrifice pour le preneur; — En ce qui touche la demande de Lefaure contre la direction générale afin de restitution du droit perçu sur la somme de 31,072 fr. 50 c., montant des intérêts que doit servir LeCaureà ton bailleur jusqu'à l'entier payement du capital exprima dans l'acie comme prix du bail, — Attendu que, d'après les principes déjà développés, la stipulation d'intérêts qui se raUachent au prix unique stipulé ne peut, pas plus que ce prii, être considéré comme une charge, l'accessoire devant suivre le sort du principal ;~ Déclare bonne et valable l'ôppositioa formée par Lefaure à la contrainte.

Du 8 fév. 1831,-Trih. civ. delà Seine.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 2, 8bct. 4, Art. 2.

v« Bail, D^ 2, un arrêt du A iberm. an 7» duquel il résulterait que « le droit proportionnel n'est dû sur un bail, aux termes dun<^ 2, S 3, de rart. 60 de la loi du 22 frim. an 7, qu'autant que la location a duré un an. n Nous ne pensons pas que Ton puisse aller Jusque-là. Si la loi a supposé des baux d'une année au moins, c'est que les baux comportant une moindre durée, ne sont pas ordinaires, et que la loi, qui dispose dans un esprit de généralité, ne s'est pas arrêtée à celle situation véritablement exceptionnelle. Aus:>i, malgré le précédent cité par M, Tesle-Lebeau, précédent dont, au surplus, on ne peut apprécier la portée exacte, à défaut d'un exposé des circonstances dans lesquelles il est intervenu, des arrêts nombreux rapportés n*'* 3844 et s., ontappliqué le droit de bail à des transmissloiis de Jouissance faites même pour une durée de six mois. Tout ce qu'on peut dire, c'est que de telles conventions peuvent quelquefois être considérées comme constituant une vente mobilière et non un bail; mais alors, la conséquence serait, non pas l'affrancbissement du droit proportionnel, mais l'application du droit de vente à la place de celui de bail. C'est ce que nous avons expliqué en traitant de l'exigibilité.-^ Y. n»* 2844 et 301 A.

4111 8. Mais que décider, par rapport aux baux qui, comme les baux emphytéotiques, peuvent comprendra une durée de quatre %ingt'dix-neuf années? Est-ce encore sur le prix cumulé de toutes iw années que le droit devra être liquidé? L'affirmative nous paraîtrait sans difficulté, si l'on avait laisi»é au bail emphytéotique Je caractère de bail ordinaire, pour la perception du droit dVnregibtiement; c'est l'opinion que nous avions émise dans notre précédente édition. L'administration eiie-mème, dans le lemps du moins où ella rangeait le bail emphytéotique dans la cat<^gorie des baux ordinaiies, passibles du droit de 20 e. pour ioo fr. (V. lupra, û^ 30i0). paraissait adopter aussi ce sentiment, car dans une espère où se produisait la cession d'un bail emphytéotique, eUe avait formellement décidé que la cession n'é tait passible, comme 04^110 d'un bail ordinaire, que du droit de 20e. pour 1 00 fr. , sur le prix cumulé des années du bail restant à courir, en y ajoutant le capital des charges imposées au ceêsionnaire (délib. limai 1853) (I).

4411 9. Ce mode de liquidation, il faut le dire, était la seul admis^it)ie, le seul légal, puisque seul il est éerit dans la loi. Mais , il faut le dire aussi , du jour où la jurisprndenee , attestée par les monuments nombreux rapportés o''* 3030 et suiv., envisageant le contrat de bajl emphytéotique comme impliquant translation de la pr(»priélé, a soumis ces conventions au droit proportionnel établi sur les mutations ordinaires, ce mode de liquidation n'était plu" susceptible d'être suivi. Qn ne pouvait, en effet, liqiii'ier le droit de mutation sur la durée cumulée de toutes les années du bail, sans frapper le bail emphytéotiqued'un droit exorbitant, en ce que re droit, en raison de la longue durée de ces baux, aurait porte sur une \aleur supérieure à celle des biens «donnés à emi»h>téose, ce qui est contraire aux principes généraux du droit d'enregistrement ; et, ce qui est contraire h la raison , sans soumettre le bail empb>téotique à un droit plus élevé que le bail A vie, lequel donne ouverture à un droit de mutation liquidé sur un capital formé de dios fois le prix (L. 22 frim. an 7, art. 13, n* 3), ou même que ie bail illimité ou à rente perpétuelle dont le droit se liquide sur un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel (même article, n* 2). 11 a donc fallu recourir à un autre svstèmode liquidation.

4<lt0. Dan» le silence de la loi, qui ne pouvait s'expliquer à cet égard, puisque le principe d'après lequel le bail emphytéotique impliquerait mutation de propriété n'y est écrit nulle part,

(1) Eip^w .• — (Mulîer C. enreg.) — Par le contrat de mariage da sieur Muiler, passé le 16 août 1831. ses père et mère lui ont cédé, à tilre de dona'ioD, leur droit a» bail empDyléotique d'un rooulio et dépfodanrrs , consenti par la commune de Boux>illei'a, suivant contrat du 9 août 1810, ponr qimire-vingt-diiL-neuf ans, moyennant la redevance annuelle de 150 fr., et entre auires charges , celle des contributions foncières. Le futur s'est obligé dVquIiler toutes ces charges , et en outre de payer, suit aux donateurs, soit a leur décharge, une somme de 6,780 fr. Les biens ont été évalués, à 336 fr. de revenu. —Le receveur a perçu le droit d'enregistrement de donation immobilière en ligne directe, par contrat de mariage, ai fr. 25 c. p. 100 fr. sur le capital au denier vingt des 538 (r. de revenns; plos le droit de transcription de 1 i/2 p. 100 d'après

il était difficile d'arriver à une solution qui ne fût plus ou molas arbitraire. C'est ce qui a eu lieu. Il était difficile également d'arriver à une solution invariable et précise. Aussi voit-on que les règles suivies ont été et sont demeurées indécises et flottantes.

4ll9i. Les tendances les plus générales de l'administration con>islent à établir la liquidation, par analogie, d'après les bases posées dans l'art. iîS, n^* 7 et 8, et, par conséquent, à percevoir le droit sur la capital au denier dix du revenu pour tous lea baux dont la durée n'excède nas trente ans, et sur ce même capital au denier vingt pour tous ceux au-dessus de trente ans. C'était une application d'une décision ministérielle du 19 niv. an 12, relative à la liquidation du droit de transcription, décision eonflrmée par une instruction du SO niv. an 12 et mentionnée dans la délibération du 24 mai 1833 ci- dessus rapportée (n* 4618). Mais la décision ministérielle, en arrêtant celte base de SO ans pour liquider, soit sur dix fois, soit sur vingt fois le prix annuel, suivant que le bail serait d'una durée inférieure ou supérieure à ee terme, se reportait à la loi du lOdéc. 1780, d'api es laquelle les baux au-dessus de trente années étaient considérés comme emportant aliénation de la propriété. Or on sait que cette loi de 1790 a été abrogée par celle du 22 frim. an 7. On ne pouvait donc lui era« prunier une règle de perception qui n'a pas été reproduite par la législation ultérieure.

4119 •. C'est sur ce fondement que HM. Rigaud et Cham* pionnière (t. 4, n<> 3542), en rejetant cette base, proposent d'y substituer celle qui est posée dans l'art. 13, n* 2 : «Dans le s>slème de la loi de frimaire, disent ces auteurs , le bail à rente perpétuelle n'était pas précisément, comme aujourd'hui, le contrat de vente; cfetalt avec le bail à durée illimitée une sorte d'aliénation particulière comprise sous la dénomination générale de baux à longues années. On est donc fondé à penser que l'art. ltf-2^ de la loi de frimaire concerne non-seulement les baux dénommés, mais encore tous ceux qui doivent, comme eux, être rangés daus la classe des baux è longues années. De ce nombre sont ceux qui excèdent vingt ans, quelle que soit d'ailleurs leur durée. En limitant à ce multiple l'évaluation des baux les plus longs qu'il soit possible de stipuler, la loi a évidemment voulu que tout bail d'une durée plus longue y fût conservé par la liquidation du droit. • Ainsi, dans ee système, la perception serait effectuée invariablement sur un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel, à moins que le nombre d'années ne fût Inférieur à vingt ans, cas dans lequel le droit serait calculé sur un capital composé d'autant de fols le revenu qu'il y aurait d'années assignées k la durée du bail. C'est aussi dans ee sens que sont conçues les délibérations les plus récentes de l'administration. Mais on ne peut se dissimuler que Paasimilation du bail emphytéotique au bail à rente perpétuelle, pour la perception du droit, ne soit contraire à la nature des choses. En efiet, l'acte qui , comme le bail emphytéotique, envisagé même dans le sens que lui donne le dernier état de la jurisprudence , opère l'aliénation temporaire d'une partie seulement de la propriété, ne peut être assujetti à la même perception que celui qui emporte aliénaiios perpétuelle de la pleine propriété. Cette règle doit donc être écartée comme la précédente.

41198. Et, en elVSet, nombre de décisions ont mis à la place la liquidation sur un capital de dix fols le retenu seulement. C'est ce s>stème qui doit prévaloir dans la pensée de la cour de cassa' tion : on peut dire, du moins, qu'il résuite dea deux arrêts des 26 nov. 1 833 et 30 avril 1 834, rapportés tuprà, n« 4443. Et l'administration elle-même lui adonné son assentiment dans plusieurs eireonstaiices, notamment : 1* par une solution du 15 oct. 1824,

la même base. — Réclamation du siear Huiler contre cette ptreeptlon.

La régie a décidé : l'' que le contrat de mariage eo question emportait cession de bail emphytéotique; que, d'apiea osa circulaire da 16 mess, ao 7, cette cession n^éiail pasi^ible, comme celle d'oo bail ordinaire, que du droit de 20 cent. p. 100 fr*i ^ur le prix (umolé des aaoéâ 'du bail restant à courir, eo y ajoutant leca|)iial des charges imposées aa cps<iionnaire ; S"* que le droit de transcription était eifeclivemeot dé, et avait dû être liquidé, suivant une décision du ministre des fioaocesi d« 19 niv. an IS, sur révaluatioo à vingt fois le prit annuel du bail , eo y ajoutant les charges et deniers d'enlréo, la durée du b^ d#?aat exç^er encore trente annexes.

Du 24 mai 1833.-Délib. do cens, d'admlo.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Aht. 2.

citée dlins le dictionnaire de Fessard, \^ Cession de bail, n« 11, d'après laquelle « le droit pour la transmission par décès de la Jouissance emphytéotique doit être assis sur le capital au denier dix du revenu de l'immeuble au moment du décès, si la Jouissance doit encore durer plus de dix ans , ou sur le nombre d'années restant à courir, sMI est inférieur à dix ; »^i^ par une solution ordonnant l'exécution d'un jugement aux termes duquel le bail emptiytéotique doit être assimilé, pour la perception du droit, à une concession d'usufruit sur une ou plusieurs têtes; en conséquence , les droits doivent être établis sur un capital formé de dix fois le prix du bail (trib.de Lille, 9 août 1838; sol. 6 oct. 1838) (1); — 3<» par une autre délibération prise en 1846 (V. le Contrôleur, art. 7350), par laquelle la régie, après avoir réclamé sur la mutation à titre gratuit d'une jouissance emphytéotique le même droit que sur une transmission de propriété, a adhéré, avant Jugement, aux conclusions de la partie soutenant qu'en supposant que le bail emphytéotique dût être tarifé autrement que le bail ordinaire, le droit n'en devrait au moins être liquidé que sur dix fois le revenu. — Mais ce mode de liquidation ne pourrait être établi que sur le n^'Sde l'art. 13 (L.22 frlm.) relatif aux baux à vie, ou sur le n^ 8 du même article, relatif aux transmissions d'usufruit seulement, soit entre-vifs à titre gratuit, soit par décès. Or la constitution d'un bail emphytéotique ne peut être confondue avec la constitution d'un bail à vie; il peut encore moins être confondu avec une transmission à titre gratuit de Pusufruit seulement-, et comme la loi fiscale, en général, ne comporte pas l'analogie, il s'ensuit que ce nouveau système, quelque appuyé qu'il soit d'ailleurs, sur des décisions administratives ou judiciaires, ne repose pas plus que les précédents sur une base légale.

4691. A cette variété de systèmes, tous également contestables, on pourrai! substituer un dernier mode de liquidation qnl, à

(1) (Waliaot et DeiinoD C, eoreg.) — La tribunal; ~ Coosidéraol qu'il n'y a pas lien de faire rapplicalioo de l'art. 16 de la loi du 22 friin. an 7, on, en d'autres term<'8, de baser la perception du droit de transcription BUT la déclaration estimative faite par les acquéreurs du domaine utile, loreqne la durée du bail et le prix annuel, ainsi que les autres chargps, sont clairement déterminés dans le contrat; qoe, d'ailleurs, la perception da droit serait nulle et illusoire, si l'on devait s'en tenir à la déclaration estimative des parties intéressées, pui.-que la régie, qui est autorisée par la loi à requérir une expertise poor la perception du droii d>nre{çistrement, n'a pas la même faculté lorsqu'il s'agit de la perception du droit de transcription; — Considérant que, selon l'art. 25 de loi du 21 vent, an 7, le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriété immobilière était de 1 1/2 p. 100 du prix intégrai debdites mutations, suivant qu'il aura été réglé lors de renregi>tremenl; que ceUe règle ne pourrait s'appliquer aux baux emphytéotiques sans donner lieu à une perception exorbitante; qu'il est plus juste, ainsi qu'il a été décidé par le ministre des finances, le 19 niv. an 12, de faire l'évaluation de la jouisêance emj»bytéoiique d'après l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7; — Coioiderant que, la loi fiscale ne parlant pas en termes formels du bail etnpbjtéaiiqiie, ce bail peut et doit être assimilé a une concession d'usufruit sur une ou p'iisieurs léteii ou à un bail à vie; que, selon l'art. 15 , n" 5, de la toi du 22 frim. an 7, la valeur de l'usufruit et de la jouissance des immeubles est itélerminée pour les baux à vie par un capital formé de dix (ois le prix et les cbarges annuelles, en y ajoutant le montant des deniers d'entrée et les autres cbarges, s'il s'en trouve d'exprimées; qu'aux termes de ci-t article, il ne faut p^ confondre les charges annuelles avec l'obligation de faire un pavé et des aqueducs, mais Qu'il faut ajouter l'importance des ouvrages à construire à la somme des cbarges annuelles multipliées par dix; qu'ainsi, dans l'espèce, le droit de transcription doit être établi de ia manière suivante : — Le canon et l'impôt annuels s'élèvent à 1,787 fr. 74 c, etcet^e somme multipliée par dix donne 17,877 fr. 40 c. ; à quoi ajoutant 5,0(|0 fr. pour le pri& des travaux, on obtient un total de 22,^77 fr. 40 c. -, ~ Le droit de transcription a 1 1/2 p. 100 est donc de 543 fr. 20 c , le droit d'enregistrement de 364 fr. ; total 707 fr. 20 c. ; dixième, 70 fr. 72 c. ; total général 777 fr. 92 c. ; — Et comme il n'a etè perçu que 385 fr. 68 c, il rr^te dû une somme de 394 fr. 24 c. — Le tribunal, en réduisant la s^omme exigihl*- à 394 fr. 24 c, décrète lacoittra.nte jusqu'à concurrence de cetie somme feulement; dï^clar»- raJminislra:iou non ïon iéea plus prétendre, et couii» n>e les d(^p(*ns, alleodu que les partirs «uccumhcnt res^ict tivcmcnt dans leurs prétintions.

Du 9 aoAt 1858.-Trib. civ. de Lille.

Du 6 oct. 1858.-iSulut. de la régie qui ordonne l'exécutico de ce jugement.

(2J Etpict: — (Héritiers Trancard C. enreg.) -*- Le sienr Traocard d.'c^de laissant parmi les biens dont se compose sa succession , la jouis-

défaut du prix cumulé de toutes les années du bail, rendu Impossible par l'effet de la jurisprudence qui a refusé de reconnaître dans le bail emphythéottque le caractère de bail ordinaire , approcherait le mieux de la légalité : ce serait d'appliquer l'an. 16 de la loi de frimaire, aux termes duquel, « si les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte donnant lieu au droit proportionnel, les parties serent tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement, par une déclaration estimative certifiée et signée an pied de l'acte. » C'est l'opinion que nous avons exprimée à diverses re* prises dans notre Recueil périodique.--V. B9. 9. 104 et 41. 3.05.

4695. Ce système, bien qn^il soit formellement rejeté par le jugement du tribunal de Lille, du 9 août 1S38 (V. n* 4623), a Léanmoins aussi ses précédents. On le trouve adopté dans le Dictionnaire de Fessard(v* Bail emphytéotique, n* 5), où on lit S « Le contrat de bail emphythéotique n'étant point tarifé nominativement par les lois spéciales sur l'enregistrement, et la valeur sur laquelle la percepiioo des droits doit être établie , n'ayant pas été déterminée , des difficultés nombreuses se sont éle* vées, etc.. Nous avons pensé que c'était tou]ours le cas, quel que fût le montant de la redevance et le nombre d'années restant à courir, de faire fixer la valeur qui doit servir de base à la liquidation du droit par une déclaration eftimative des parties, conformément aux dispositions de l'art. 16 de la loi du 22 frlm. an 7, sauf expertise... » Et c'est aussi ce qui résulte d'un jugement aux termes duquel le droit de mutation par décès, d'une Jouissance emphythéotique, doit, dans le silence de la loi , être liquidé, non d'après le revenu de la chose, mais d'après la valeur de la Jouissance établie sur la déclaration des parties Interres* sées, contradictoirement avec la règle (trib. de la Seine, 9 dée. 1840) (2), et d'un autre Jugement portant que l'acquisition à titre onéreux d'un bail emphytéotique est passible du droit de

sance, emphytéotique d'une maison louée 4,000 fr, par an et dont la redevance était de 13 fr. 55 c. La régie applique à la liquidation des droits de mutation de cet emphytéose les règles de mutation des droits de propriété; elle liquide le droit sur un capital de 80,000 fr., formé de vingt fois le reveno, duquel on a déduit 271 fr., capital de la redevance. Les héritiers réclament et demandent qae la jouii'fance emphythéotique soit considérée à leur égard comme un usufruit, ci qut les droits de mutation soient calculés en ce sens. — Jugement.

Le TaiBUNAL; — Attendu qu'il n'est point méconna par les légataires Trancard quMI soit dû un droit immobilier sur la transmission par décès d'une jouissance emph^léo'ique, et qu'il n'existe de litige entre eux et l'administration de l'enregistrement que relativement à (a quotité dudit droit, qui, selon eux, doit être réglé comme pour les mutations en usufruit, tandis que l'administrât ion de l'enregistrement réclame le même droit que pour les mutations de toute propriété; — Attendu que ces deux systèmes sont également inadmissibles; qu'en effet, on ne peut appliquer au bail emi'hytéotlque la base ordinaire établie par ia loi fiscale pour déterminer le droit de mutation par décès des biens immeubles, laquelle consiste dans la capitalisation du revenu par 20 quand il s'agit de propriété, el l>ar 10 quand il s'agit de l'usufruit; ~ Qu'en effet , le bail emphytéotique a des caractères qui lui sont propres, et qui ne permettent pas de le confondre soit avec ia oropriélé, soit avec Tusofruit; — Que sa durée temporaire défend de ras^imiler a la propriété, dont la perpétuité est le caractère essentiel; — Que s'il se raporoche davantage de l'usufruit, il n'en existe pas moins entre les deux droits des différences notables; — - Qu'ainsi on ne saurait soumettre la jouissance emphytéotique an mémo droit que l'usufruit sans compromettre gravement, soit l'intérêt des redevables, soit celui du trésor public, puisque le bail emphytéotique qui aurait encore de longues années de dorée, et celui qui se trouverait au moment d'expirer, seraient passibles d'un droit identique, qui, trop faible dans le premier cas, présenterait dans le second une exagération choquante; — Attendu que, dans le silence de la loi, la seule règle juste et raisonnable à suivre en pareil cas est de prendre pour base du droit fiscal, non le revenu de la chose, mais la valeur elle-même déterminée par la déclaration des parties interesi^ées; que CFtte règle étublie parla loi pour les Iransmis.cions de meubles par décès et pour les mutations à tiire onéreux d'objets d'une valeur incertaine, adoptt-e par l'administration de l'enregistre'» ment pour les mu<ations de jouis^iinccs rmphjleoliqoes cédées a titre onéreux moyeniiaitl une redevance, doit rece\ofr ici son application par la force des choses; quVIle ne saurait d'ailleurs pr-judicier aux droits du trésor public, puisque l'administration a le droit de demander l'expertise, si l'évaluation lui parait inférieure à U valeur véritable delà chose;— Par ces motifs, avant faire droit sur h demande en restitution formée par les légataires Trancard, ordonne que, dans la huitaine de la'sigQification du présent jugement, ils seront tenus de faire, dans la forme de droit, la dé-

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 2, Sect. 1, Art. 2. e prix exprimé et s la valeur déclarée doit è(re augmenté , pour la liquldalioi

vente immobilière sur le prix exprimé et ^ la valeur déclarée des charges, sauf expertise; et que la régie prétendrait à tort percevoir le droit sur le capital formé par vingt années de redevance (Irib. de Lille, 8 janv. 1846, aff. Pla, D. P. 46. 4. 263).

41196. Il est vrai que rexperlise, comme nous l'expliquerons à la section suivante, n'est pas admise en matière de baux , et qu'ainsi l'application de la déclaration estimative, dont l'expertise est le corollaire ordinaire, semblerait par cela même devoir être écartée. Mais on ne doit pas oublier que, dans l'état actuel de la jurisprudence, le bail emphytéotique implique mutation ; c'est dans cette supposition que nous avons raisonné, et cette supposition mémejustifie l'application, dans le cas particulier, de la déclaration estimative avec son accompagnement ordinaire, qui est l'expertise en cas d'insuflSsance.

4697. Dans toute espèce de bail, de même que pour les mutations de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, ce n'est pas seulement sur le prix que le droit proportionnel doit être perçu, c'est encore sur les charges qui sont imposées au preneur, et qui augmentent le canon du bail; la loi s'en explique formellement dans toutes les dispositions relatives aux baux (art. i4, n^ 1; art. 15, n<»M , 2 et 3). — Ainsi , lorsque le preneur, comme nous le disions dans noire précédente édition, auraété chargé de payer la contribution foncière, suivant les distinctions faites, suprà^ n<>*4424 et 4425, à l'occasion des ventes, ou de faire les grosses réparations, ou de faire des journées de charrue pour le compte du bailleur, toutes ces obligalions diverses ajoutentaux fermages, et doivent, par conséquent, entrer dans la supputation du prix de ferme. S'il a été stipulé un denier d'entrée ou pot-de-vin, quoique ce genre de stipulation soit, en quelque sorte, en dehors de la convention, il est vrai de dire néanmoins que c'est une charge imposée au preneur, laquelle tombe par conséquent dans les termes de la loi. — En ce qui concerne cetle dernière charge, le législateur ne l'indique formellement comme devant être ajoutée au prix, qu'à l'occasion de baux à rente perpétuelle, à vie et à durée illimitée, c'est-à-direà l'occasion des baux extraordinaires. Mais il n'y a pas de motif pour que la règle ne soit pas étendue aux baux ordinaires, bien que le législateur ne s'en explique pas. C'est l'opinion que nous avions adoptée dans notre précédente édition ; elle a été admise également par MM. Rigaud et Championnière (t. 4, n<'3545).

4698. Conformément aux observations qui précèdent, il a été décidé : 1^ que le prix du bail de biens donnés en échange,

claration csIitnatiTe de la valeur qu'avait , an décès, de leur aotear, la jouissance empbytéoliqae en qoesiion, pour, ce fait, ou à faute de ce faire, être conclu et statué ce que de droit, dépens r65ervés.

Da 9 déc. 1840.-Trib. civ. de la Seine.

(1) Espèce : — (Eoreg. C. Cfacomolti.) — En 1800, Giacomotli avait pris a ferme, poar neuf années, des biens de Tbôpilal de Milan , pour le prii annuel de 20,500 liv. Par vingt quatre sous-baui passés dans les six mois de la date du premier, Giacomotli et Bergouzi , notaire , sous-aflermèrent , en qualité d^associés et de fermiers généraux de i'bospice. Des contestations s^élant élevées entre eux, elles furent réglées par une tranaction de 1803 , dans laquelle Giacomotli s'engagea à payer à Dergouzi une somme annuelle de 1,450 fr. pendant la durée du bail principal. En pluviôse an 12, contrainte contre Giacomotti, en payement de 400 fr. pour les droits d'enregistrement de l'acte de 1803, considéré parla régie comme une cession de la part de Bergouzi , de son iniérét dans le bail de 1800. — Opposition par Giacomotli, qui soutint qu'il n'avait pas existé de société entre lui et Bergouzi ; que ce point de fait avait été décidé par une ordonnance de l'an 9 et par un jugement de Tan 10; qn^ainsi i^acle de 1 803 ne pouvait pas être considéré comme l'acte de cession d'une société qui n'avait jamais existé; qu'il n'était assujetti à l'enregistrement dans aucun temps déterminé; qu'y fût-il sujet, les droits en seraient dus par moitié entre lui et Bergouzi. — La régie répondit qoe l'association était évidemment prouvée par tes vingt-quatre sous-baux dans lesquels Giacomotti et Bergouzi s'étaient qualiGés associés et fermiers généraux des biens de l'hospice, et encore par l'acte de 1803, qui n'était autre chose qu'une rétrocession de bail par Bergouzi à Gincomotli, laquelle était soumise au droit proportionnel , non-seulement à raison de la rétribution annuelle de 1 ,450 fr. stipulée dans l'acte , mais encore à raison des autres charges de cette rétrocession , c'est à- dire de la charge du service du prix de la ferme pour moitié. — Un premier jugement du tribunal civil de Vogbëre , du 3 flor. an 12, ordonna la misé en cause de Bergouzi, et un jugement définitif du 16 messidor suivant , condamna Giacomotti et Oer-

Sottxi solidairement à payer les droits de l'acte de 1803, comme cession 6 bail| à ral3on de 75 c p. lOC sur 2,900 fr. pour les deux premières

doit être augmenté, pour la liquidation du droit, des charges imposées au fermier, notamment de la contribution foncière (trib. de Bordeaux, 26 août 1846; Req., 16 août 1847, aff. Camiran C. enreg., D. P. 47. 1. 332).

46t9. 2^ Que lorsque deux Individus sont associés pour l'exploitation d'un bail à ferme , et que l'un des deux cède à l'autre, moyennant on prix, son intérêt dans le bail, le droit proportionnel auquel donne Heu cette cession doit être perça non-seulement sur le prix stipulé, mais encore sur la moitié des fermages qu'aurait été tenu de payer le cédant pour tout le restant du bail (Cass., 30 juin 1806] (1).

4680. Z^ Que la clause d'un bail par laquelle le preneur s'oblige à laisser au bailleur, en sortant, les constructions qu'il doit élever sur le terrain affermé , doit être considérée comme une charge à répartir sur chaque année do bail, et non comme une vente de matériaux soumise au droit proportionnel de 2 p. 1 00 (sol. 31 mars 1833, afl. Berthe, V. n« 1987).

4S8f . 4^ Que dans la cession d'une emphythéose , le droit d'enregistrement est perçu sur le prix augmenté de la redevance considérée à cet égard comme une charge de la vente (trib. de Lille, 13fév. 1841) (2).

4688. Les textes ci-dessus expliqués ne se bornent pas à envisager le bail dans sa constitution même , ils prévoient en outre les sous-baux , cessions et subrogations de baux; mais les sous-baux et subrogations de baux, comme nous l'avons dit déjà n<> 3121, ne sont, au fond, pas autre chose que des baux; la preuveen est dans les dispositions de la loi qui soumettent les uns et les autres aux mêmes règles, soit d'exigibilité, soit de liquidation. Les observations qui précèdent devront donc être appliquées aux cessions de baux ; et de fait , plusieurs des décisions ci-dessus rapportées sont intervenues dans l'hypothèse de cession et non de constitution de bail (V. notamment n^' 4618, 4623, 4639, 4631). Cependant quelques observations doivent être présentées ici comme se rattachant plus particulièrement à la cession de bail.

4688. Lorsque la cession a lieu à titre onéreux, c'est le prix expriiné, en y ajoutant les charges, qui sert de base à la liquidation. Ainsi, le prix du bail cédé n'est d'aucune considération, soit qu'on le suppose inférieur, soit qu'on le suppose supérieur à celui de la cession ; c'est sur ce dernier prix que le droit doit toujours être liquidé, parce que c'est ce prix réellement qui constitue la valeur de la jouissance transmise.

4634. De là suit que si la cession est partielle, le droit doit

années de la rétribution de 1,450 fr., et de 20 c. p. 100 sur 7,250 fr. pour les cinq années du bail qui restaient à courir, conformément k l'art. 8 de la loi du 27 vent, an 9, et en outre au double droit.

Pourvoi en cassation de la part de la régie de Tenregistrement pour contravention à l'art. 69, g 3, n<* 2. de la loi du 22 frim. an 7, ainsi qu'à l'art. 15, n^ 1, de la même loi, en ce que le tribunal s'élail borné à ordonner le payement du droit proportionnel sur le prix de la cession seulement, sans v ajouter les charges, c'est-à-dire le prix priocipn; (ic la partie cédée du bail pour les cinq années qui restaient à courir. —

La cour ; — Vu l'art. 1 5, n« 1 , de la loi du 22 frim. an 7 ; — AttenJo qu'aux termes de cette loi , le tribunal de Voghère ne devait pas seboinrr à ordonner le payement du droit proportionnel sur le prix seulement de !j cession faite par Bergouzi à Giacomotli , mais qu'il devait ajouter à ce i • :; les autres charges de la cession, c'est-à-dire l'obligation impo«ée à Gi.i comoUi de payer pendant le cours du bail , en l'acquit de Bergouzi , l.t portion que devait celui-ci comme associé, d'autant plus que ie Iribana! de Voghère n'a eu aucun doute sur le fait de cette association, qui d'ailleur> était prouvée, tant par les sous baux que Giacomotti et Bergouzi avaient passés ensemble comme associés et fermiers généraux , que par Tacle do ce^ision et subrogation de 1803; — Casse.

Du 30 juin 1806.-C. C, sect. civ.-MM. Vasse, pr.-ChasIe, rap.

f2) (Debucby C. enreg.) — Le tribtjnal ; — Attendu qu'aux termes de Vart. 15, n* 6, de la loi du 22 frim an 7, les charges stipulées doivent être ajoutées au prix exprimé, pour la perception du droit do mutation ; ~ Attendu que cette loi ne fait aucune distinction entre les charges; qu'on ne peut considérer les canons annuels que le défendeur e^l tenu d'acquitter comme une servitude non paisible du droit , puisqu'il ne s'agit pas d'un droit établi sur un fonds au profit d'un autre fonds, mais bien d'une charge réelle, faisant partie du prix de la cession; — Condamne le sieur Debucby à payer à l'administration de l'enregistrement la somme de 955 fr.y sauf à passer la déclaration voulue par la loi (art. lt>), dana le délai de quinzaine à partir de la signification du présent jugemcct.

Du 13 fév, I841.-Trib. civ. de Lille.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, CUkP. A, Part. 2, Sect. 1, Art. 2. rtte du prix correspondante à la portion • MU. Rigaud et Cbampionnière, t. 4, i

être liquidé surane partie du prix correspondante à la portion cédée et non sur la totalité de ce prix. Il résulte, en effet, d'un «rrét de la cour de cassation, que si, par suite de Pacte de société entre deux particuliers, dans le but de se rendre adjudicataire du nettoyement delà ville de Paris, l'un des sociétaires fait cession à un tiers, par acte notarié, de ses droits éventuels dans les bénéfices de cette entreprise (son cosociétaire intervenant), la régie serait mal fondée à voir dans cette cession ie transport de la propriété entière du bail, et à exiger, par suite, la perception du droit proportionnel sur tout le prix calculé d'après la durée du bail, sur le motif que, par acte sous seing privé interprétatif de l'acte de cession, il aurait été dit que « le cédant aurait transmis au cessionnaire ses droits à l'adjudication faite à son profit » (Req., U août 1834) (1).

4086. Si la transmission s'opère par voie de donation entrevifs, elle constitue, comme nous l'avons dit, une libéralité sur laquelle le droit proportionnel de donation mobilière est exigible (V. iupra, n* 4613). Mais comme l'objet de la libéralité consiste dans les bénéfices qui résulteront pour le donataire du bail , la liquidation ne pourra être effectuée que sur une déclaration estimative, sauf le cas où ces bénéfices auraient été appréciés dans l'acte de donation, cas auquel la liquidation serait naturellement effectuée sur le cbiffre indique.

4686. Enfin, si la transmission s'opère par décès, on tient généralement qu'il n'y a pas de droit exigible. Et, en effet , on Yoit que les dispositions fiscales qui établissent le droit de mutation par décès prévoient uniquement les transmissions de proprUté ou(i'«stt/f-Mtt,etne mentionnent en aucune manière les transmissions de jouittance. Gela tient à ce que le bail , comme

(1) Espicê : — (Eofpg. C. Savalette.) — Acle de société, du 23 sept. 4831, entre Jacob et GaeDoux, dans le bat de se rendre adjudicataires da Deltoiement de la ville de Paris. — Il a été convenu que Jacob soumissioDoerait l'entreprise ; qu'il recevrait un traitement annuel de 7,500 fr. et aurait an tiers dans les bénéfices nets. ~ Suivant procès- verbal dressé à la préfecture de police, le 8 oct. 1831, Jacob s'est rendu adjudicataire de Tentreprise pour neaf années et moyennant la somme annuelle de 848,443 fr. — Le 8 mars 1832, Jacob a cédé , par acte notarié , à un sieur Savalelle , tous les droits qui résultaient pour lui de l'acte de société , moyennant une somme de 270,000 fr. — Guenoux est intervenu dans l'acte, et a déclaré consentir aux arrangements y stipulés et accepter Savalette aux lieu et place de Jacob. — Lors de l'enregistrement de l'acte de cession , il a été perçu un droit de 2 p. 100 sur les 270,000 fr. Mais , le même jour, il est intervenu entre le cédant et le cessionnaire un antre acte sous seing privé, interprétatif de l'acte notarié, dans lequel on lit le passage suivant : « La vérité est que Jacob a entendu, par ledit acte notarié , transporter à Savalette le droit & Tadjudicalion faite au profit délai Jacob, etc. » — La régie croyant voir dans ie rapprochement de ces divers actes , et surtout dans l'acte interprétatif , le transport par Jacob à Savalette de ses droits au marché conclu avec la ville de Paris, ce qui rendait le droit proportionnel exigible aa taux de 1 p. 100. réclama un supplément calculé d'après le temps restant a courir depuis le jour de la cession, c'est-à-dire sur une somme de 2,445, 560 fr., déduction faite, bien entendu y du droit de 2 p. 100 perçu sur les 270,000 fr., prix de la cessioo.

22 août 1833, jugement du tribunal de la Seine , ainsi conçu : « Attendu qae la société forme un être moral , tout à fait distinct de la personne des associés *, qu'il suit de là qae pendant la durée de la société les associés ne peuvent disposer d'aucune partie de l'objet dont se compose le fonds social ; qu'ainsi la cession qu'on associé fait de sa part dans la société , ne comprend nécessairement qu'un droit éventuel audit objet, et en outre une part dans les bénéfices actuels , sans comporter aucune mutation de propriété ; que c'est par ce principe que , suivant l'art. 529 c. civ., lors même que le fonds social se compose d'immeubles , la part de chaque associé est mobilière; que, dans ce cas aussi, la cession de celte part ne peut être assujettie qu'au droit de cession mobilière, et que c'est toujours ce droit qui doit être perçu , lorsque l'objet qui forme le fonds social se trouve, par sa nature , passible d'un droit de mutation particulière ;

1» Attendu, en fait, que par acte du 8 mars 1832, Jacob avait cédé à Savalette ses droits de gestion et autres résultant de Pacte d'association intervenue entre lui et Guenoux; que si, par acte sous seing privé , du même jour, il est expliqué que cet acte comprend réellement la cession à Savalette du droit d'adjudication faite au profit de Jacob du nettoiement de la ville de Paris , ce même acte porte expressément la réserve de l'exécution des engagements pris avec Guenoux , par l'acte d'association; ce qui indique que la société n'avait poin.t cessé d'exister; Sue rien n'était changé dans la position des parties, et que Jacob qui, 'après les conventions da l'acte ds société, s'était rendu adjudicataire

TOVB XXIU

MU. Rigaud et Cbampionnière, t. 4, n* 3558, en font la très- Juste remarque, ne constitue pas toujours un avantage pour le preneur, le droit qu'il a de continuer la Jouissance se convertissaot quelquefois pour lui en obligation onéreuse. Quoi qu'il en soit, la règle de l'affranchissement du droit, dans les transmissions par décès, est consacrée par la Jurisprudence, ainsi que cela résulte des arrêts de 1808, 1833, 1837, rapportés mprà^ n** 3057 et 3058 ; nous n'avons donc pas à nous occuper, en co point, des bases de la liquidation.

4689. Mais la raison même indique que le principe d*affranchissement protège seulement les baux que la loi fiscale a maintenus dans leur caractère de baux. Que si la mutation par décès avait pour objet des baux impliquant transmission de la propriété, ie droit de mutation par décès serait exigible. Gela est expressément reconnu par les arrêts précités de 1808, 1833 et 1837. La liquidation s'effectuerait, dans ce cas, d'après les bases posées par la loi, soit dans les n«> 2 et 3 de l'art. 15, soit dans le n« 7 du même article. Ainsi, s'agit-il d'un bail à vie, le droit exigible sera celui de mutation liquidé sur un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles (art. 15, n^ 3); s'agit-il d'un bail à rente perpétuelle ou d'une durée illimitée , on percevra ie même droit liquidé sur un capital formé de vingt fois la rente ou le prix annuel (même art., n^ 2); s'agit-il de l'un de ces baux que la loi ne dénomme pas expressément, mais que l'usage a introduit, et auxquels cet usage communique ie caractère translatif , on percevra le même droit sur une évaluation portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux consentis, sans distraction des charges (même art., n^ 7).

4L688. Nous n'avons pas à revenir ici sur le point de savoir

en son nom du nettoiement de la ville de Paris, entendait seulement mettre Savalette en son lieu et place vis-à-vis de l'administration; —Attendu que la régie elle-même parait avoir reconnu cette situation des parties , en ne basant sa réclamation que sur le tiers de la somme due par Padministration , pour le prix du traité ; qu'ainsi , même selon son appréciation, la société entre Jacob et Guenoux continuait d'exister; — D'où il suit que Jacob n'aurait pu céder aucune part à la propriété actuelle de ce qui formait le fonds social; reçoit Savalette opposant; déclare nulle et non avenue ia contrainte contre lui discernée, eUï. »

Pourvoi de la part de ia régie : 1* violation de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement a été rendu par deux juges et deum tuppUanUjC9 qui faisait quatre juges au lieu de trois; t* faus^se application de l'art. 529 c. com. et violation de Tart. 14, a* 5 ; 69, § 3, n<>* i et 3, de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La coub ; — Sur le moyen de forme tiré de la prétendue violation de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 : — Attendu que des expéditions produites du jugement du tribunal de la Seine , du 22 juin 1833, il résulte suffisamment que trois juges , dont l'un en qualité de rapporteur, ont concouru au jugement, qui renferme au surplus toutes les conditions exigées pour sa régularité ;

Sur le moyen du fond, tiré de la violation des art. 14 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, et de la fausse application de l'art. 529 c. civ., relatif aux actions dans les compagnies de commerce : — AUendu qu'il a été posé , en fait, et reconnu que , par acte de société du 23 sept. 1831 , enregistré a Paris le 7 fév. suivant , les sieurs Jacob et Guenoux s'étaient aêsociés dans le but de se rendre adjudicataires de l'entreprise dn nettoiement de la ville de Paris ; — Que c'est par suite de cette société qu'ont été passés les deux actes du même jour (8 mars 183i) entre Jacob et Savalette, l'un passé devant Daloi, notaire à Paris, auquel est intervenu Guenoux pour consentir la substitution de Savalette à Jacob , et lequel a été, lors de son enregistrement, frappé du droit de 2 p. 100, comme contenant cession d'actions; l'autre, sous seing privé, entre Jacob et Savalette , enregistré le 10 mai suivant , et frappé seulement d'un droit fixe de 3 fr.;

AUendu que ces deux derniers actes ne contiennent que la cession des simples droits de Jarob; que ce dernier n'a pu rétrocéder la totalité du bail fait par la ville de Paris, auquel il n'avait droit qu'en sa qualité d'associé et dans les formes de l'acte de société susdaté ; que la régie semblerait l'avoir ainsi préjugé elle-même , en ne réclamant de droits que dans la proportion d'un tiers; — Attendu qu'en ftûsaot abstraction de celte reconnaissance , qui pouvait être le résultat d'une erreur, réparable en définitive , le tribunal de la Seine a pu , d'après les stipulations combinées des trois actes de 1831 et de 1832, décider que Savalette n'avait acquis qu'une part éventuelle dans les bénéfices de la société , aux lieu et place de Jacob , et non la propriété actuelle du bail qiii formait le fonds social; que cette juste application des principes posés dans l'art. 529 c. civ. repousse le reproche de violation des art. 14 et 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Rejette.

Du 14 aoèt 1834.-C. G.» ch. req.-MM. Zangiacomî, pr.-Bore1| rap.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1 , Chap. 4, Part. 2, Sect. 2.

quels sont y parmi ces derniers baux « ceux qui doivent ôtre considérés comme translatifs de la propriété : nous nous sommes expliaués à cet égard en traitant de Peiiglbililé (V. n«*3053 et suiv« }• Ajoutons seulement que, dans tous les cas où ce caractère sera reconnu au bail, la transmission par décès en devra êire soumise à undroU de mutation liquidé d'après tes bases qui \iennerit d'être indiquées.

4IIS9. Mais ces bases devront-elles être suivies pour les transmissions héréditaires de baux emphytéotiques? La question n'en était pas une lorsque la Jurisprudence n'élablissait aucune différence entre cette classe de baux et les baux ordinaires. Alors il esi certain que les bases indiquées n'avalent pu être suivies, puisque , considéré comme bail ordinaire , le bail emphytéotique échappait au droit de mutation par décès en vertu des dispositions qui, en établissant ce droit, avaient prévu seulement ks mutations par décès de propriété ou û^uiufruU. — Depuis que la Jurisprudence, renonçant à sa première doctrine, a va dans le bail emphytéotique unejlransmisslon de la propriété au preneur» la question n'en est pas une davantage ; mais c'est dans le sens inverse qu'elle doit être résolue. Aussi la cour de cassation a-t-elle décidé, comme conséquence de sa doctrine sur la nature du bail emphytéotique « que la transmission par décès ou par testament d*uu tel bail est soumise au droit proportionnel de transml88ion d'Immeubles par décès, et qu'à tort on voudrait faire considérer ce bail comme un simple louage exempt du droit de mntailon (CaS'».. 24 Juili. 1«43, aff. Yanlerberghej V. ito/îrd, n<» 303 i; 6marsiH50, aff. Ducatel , D. P. 30. t. 129).

11140. Toutefois, ni ces arrêts ni aucun autre n'ont résolu la quebUon de savoir comment doit être formé le capital sujet au droit. Seulement il résulte d'un jugement récent que, pour évaluer remphvlénsc , Il faut multiplier par vingt le revenu de l'Immeuble donné & bail, déduction faite de la redevance qui représente la valeur de la propriété du bailleur, et que, de même, pour déterminer la valeur de cette propriété du bailleur, si elle subissait une mutation gratuite, on devrait multiplier par vingt le cliitTre de la redevance ( trib. de Lille, 3 mars 1849, aff. N..., D. P. 49. 5. 14U, n« 7). Mais, comme nous l'avons fait remarqurr en rapportant l'anêt du 6 mars 1850 (D. P. 30. 1. 129, à la note), il est facile de voir qu'on ne pé'jt faire de ce m de de «procéder une rè^le absolue el indépendante du nombre des années qui ri'slent encore à courir jusqu'à Teupiration du bail à re|iO(|ue de la mutation. Nous avons fait connaître loe. cil. le mo)en ingénieux à l*aide duquel M. le conseiller rapporteur, diins l'arrêt de 1 H80, proposait de ifiilr compte de cet élément de durée stiscfptibii' dMnfluer à un fi haut point ^oit sur la valeur de la ptopriete du preneur, soit sur la valeur de celle dii bailleur. Nous renvoyons le lecteur à notre expose sur ce point, nous bornant à répéter que toutes ces difficultés qui surgissent à chaque instant, soit sur rexigibilité , soit sur la liquidation, font d'autant plus regretter que la Jurisprudence se soit écartée, à roccasion du bail emphytéotique, de son premier système, le seul Vrai par cela même que tout y devient d'une solution facile.

AS4t. Engagements d'immeubles, — Le nantissement Immobilier et le contrat pignoratif sont tarifés, comme nous l'avons dit en traitant de rexigibilité (n** 3131 et suiv.), au droit pro-

(t ) (Veuve Delalte C. enreg.) — La raitURAL ;... — Attendu que si la loi ne tarife que les engagemeoti d'immeubles » cette dénomination comprend aussi bien la ces>iun qui est faite par l'aDlichrésiMe de son droit d^antichése que la dation en anticbrése émanée du propriétaire de Pinimeabia , paisqae le premier acte a poor objet et pour résultat , comme le second , une iransmif^sion de jouissance immobilière affectée à la garantie d'une créance; — AUeadn, sur le second point , que , sMI est de principe conKtantque les engagements d^immeubles, comme les baux , ne sont pa« pasjtibles de droit quand ils ne réfultentqoe de conventions verbales, ce principe cesse d'être applirabie quand les conventions verbales se trouvent constatées par on écrit postérieurement intervenu entre les par iejt, «i qui devient aia^i letUreda contrat; que, dés lors, dans iVupéce, le droit est devenu eiigiblesar le jugement da tribunal de commerce, qui, tn prenant poor base de sa décisio.n la cession dont il s'agit , en a par cela Béme consacré Teiislence; -^ En ce qui loocbe les conclusions subsidiaires de la veuve Uelatte : — Attendu que te droit de titn> e$t dâ snr la convention même dont I eiistence est consacrée par le Jugement ; qu'ainsi c'est à tort que la veuve Oelatie prétend qu'il ne doit porter que sur le montait de la condamnation) — Attendu, néanmoins , qu'aux termes de

portionnel de 3 fr. pour 100, sous la dénomination générale d^Mgagements d'immeubles. Hais comment ce droit doit-Il être 11* quidé? L'art. 19, u^ tt, L. 33 frim.an 7, répond que la taleur est déterminée , « pour les engagements, pur toi prix ex teminef pour lesquels ils sont faits. »

4649. L'engagement d'immeubles, comme nous ratent expliqué, peut avoir pour objet soit d'éteindre le capital, soit d'é« teindre des intérêts seulement. Dans le premier cas, c'est sur le capital que le droit doit être liquidé, car c'est ce capital qui forme l'objet de la convention. Seulement, Il peut arriver qu'en raison des circonstances, l'administration accorde une modération de droits. Il en est ainsi notamment lorsque le droit, perçu d'après les bases légales , s'élèverait à un taux excessif en égard à la valeur des fiuits attribués par le contrat* MM. RigaUd et Cbamplonnière, t. 4, n» 3551, citent, dans ce sens, une décision ministérielle par laquelle II a été reconnu que le droit devait être liquidé sur la valeur du bien dans une espèce où ce bien , Talaa< 1 ,300 (r., avait été engagé pour éteindre une créance en capl tel de 6,333 fr. (dée. min. 3 no? • 1830 ).

4648. SI l'engagement a pour objet d'éteindre des tatéréfs seulement i le droit doit être liquidé sur ces intérêts pendant le temps indiqué , encore qu'il soit stipulé que l'antlcbrèse durera Jusqu'à la libération complète du dêblieur. Dans une espèce où, pour se libérer des Intérêts d'nné dette exigible dans l'année avec Intérêt à 5 pour 100, le débiteur donnait nn imkneubke à antirhrèse à son créancier et consentait h ce que éelui-ci deteeu* ràt nanti tant qu'il n'aurait pas été payé, l'administration ataft prétendu liquider le droit sur le capital de la créance; mais sa prétention a été rejetée (trIb. de la Seine , 0 Juin. 1847, aff. Ordooelly). La cour de cassation a pareillemeni décidé que la dation d'un Immeuble en anticbrése pour garantie du payement des intérêts à courir, d'une Créance, Jusqu'à son exigibilité, est pa*«sible du droit proporUonnel de 3 pour 100, calculé, non sur le caplUU de la créance , mais sdr la somme totale des Intérêts à payer Jusqu'à cette exigibilité j encore bien qu'il n'ait pas été stipulé dans l'acte que l'anlichrèse cesserait daiis le cas de nonpayement de la Créance à l'époque fixée (aej., S5 Janv. 1847, aff. Linard, D. P.47. l.6i).

4444. La loi fiscale, en déterminant la valeur Imposable^ parle seulement de la constitution de l'engagement d'immeubles. On pourrait conclure de là que la disposition n'en est pas appli* cable aux cessions dont cet ëngsgem^tit pourrait être l*objet : c'est en effet la conséquence qui a êtê déduite par MM. Bi^utl et Championniére, t. 4, n* 3371. Toutefois, II a été décidé, att contraire, que la dénominatioii, dans la loi, d'engafe;emen't d'immeubles comprend aussi bien la cession qui est faite par l'antlcbrésiste de son droit d'anticbrèse que la dation à anticbrése émanée du propriétaire de l'immeuble, et que, dès lérs, la liquidation doit être effectuée , pour la cession ; sur les teêHies bases que pour la constitution (trib. de la Seine, iSdéC. 1840) (1).

S£CT. 3.— Z>0 la liquidation ^ lorsque le prix n^esi pas eœpriméf ou des tnodee de suppléer au défaut îPii^ieation du prix*

4646. « SI les sommes et valeurs ne sont pas déterminêee

Part. 15) n* 8, de la loi du 83 fHm. ah 7, la valeur He la joolssatire des immeubleft engages Se détermine par les prik el Somme ponr lesquels sa fait rengagement; —Attendu que, dans respèce, le prit de la cession d'anticbnèse consentie par la veuve Delatte à Gougis n'a consiste que dans l'obligation contractée par celui-ci de servir à la veuve DelaUe les intérêts des 130,000 fr. par elle prtlés à Une, ûMIgà^ion qUi , d'apréS la police d'assurance, n'a éié prise que pour trois aiioSes; qu'ainsi c^e^t snr te montant de trois ans d'intérêts seulement ou sur la somme de 19>500 fr. que le droit devait être calculé; ~ Attendu que de tout ce qui précède il resuite que le Jugement du tribunal de commphce du 26 fév. lS3d était passible : 1* d'un droit de tiire de S p. 100 sut 19,500 fr. ; 3* d'on droit de condamnation aussi de 2 ponr 100 sur 11)0 fr. Ue dommages-intérêts; 3* d'un droit de condamnation de 50 c. p. 100 Tir. sur 1,625 ^r., montant de la condamnation principale, lesquels droits portés att doublé à défaut d'enregistrement dudit jugement dans le délai légal , et aogmeétél dtt décime, s'élèvent à 8H0 fr. 44 c. ; — Par ces motifi , ordoASl^ Petécution de la contrainte du 27 août 1859 Jusqa'à esncurrSttce leUIemeat de la somme de 880 fr. 44 c.

Du 25 déc. 1840.-Trib. civ. de la Seine.

ENREGISTREMENT.— TIT. 1, ChaP- *, Pabt. 2, SSCT- 2, Ai^T. 1.

dans on acte oa qd ]ag;ement , dit l'art. 16 de la 1q| da 23 frim, an 7, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregislrement y par une déclaration estitpative, certifiée e| signée au pied de i^acte.» Mais, comn^e une déclaration eslimallve ainsi laissée à ia discrétion des parties Intéressées peut élre entachée de dissimulation, soit dans l*expres8ion du prix , soit dans celle de la valeur, la loi a donné à la régie la ressource de l'expertise. Cette éc^Domie de ia loi Indique U divisjon de la présente section : elle comprendra deu]f articles distincts, dont |e premier aura pour objet la déclaration estimative, e( le second, rex()ertise.

Ait, i.'r*!)^ la déçlaraiion filtmaftuft.

4640. Les observations que nous avons à présenter ic) se réfèrent aux cas d^ns lesquels la déclaration est nécessaire, et aux bases, sur lesquelles doit élre faite cette déclaration, qui, d'après les termes de la loi , est une déclaration estirnative,

464 Y. En thèse générale, le mode de liquidation par déclaration estimative concerpe les actes, conventions, mutations qui, pnr leur nature , ne doivent pas contenir l'expression d'un prix. Néanmoins, on a pu voir, dans la section précédente, que même pour les actes à titre onéreux, dans lesquels le prix, en général, est ei^primé, Il peut y avoir lieu, nombre de fpis, à une déclaration estimative : c'est lorsque l'actf soumis à la formalité n'est pas explicite en ce qui concerne le prix qu'il doit exprimer on les éK'ments dont ce prix se compose*, p'est encore lor«qoe l'obligation de l'acquéreur ne consiste pas, diaprés les termes de l'acte , en une somme d'argent à verser, par exemple quand elle est une obligation de faire; p'est enfin quand le prix exprimé, au lieu d'être formulé en uncapital, consiste en valeurs a'éatolres qui ne sont pas fixées. Dans toutes ces hypothèses qui ont èt^ successivement parcourues dans la section précédente, i| y a lieu à une déclaration estimative , puisque les stipulations ne permettent pas que le droit soit liquidé d'après te mode ordinaire aux contrats à-Htre onéreux. Ceja, d'ailleurs, rentre dans la pensée de ia loi, qui, en prescrivant le modp de liquidation par la déclaration estimative, à dit de la meunière la plus générale, que ce mode serait suivi toutes les fois que les soipqie et valeurs oe seraient pas déterminées dans un acte ou jugemef^t doopant lieu au droit proportionnel.

4648. Par application de cette règle, il a été décidé que lorsqu'un individu a acquis un Immeuble greyé d'un usufruit éventuel, à charge d'en supporter la distraction, le cas échéant, sans diminution de son prix, cette charge éventuelle doit entrer

(i) Espèce: — (Enreg. C. Cartes.) — Carieç s'était repdq adjudica* faire , moyennant 47,4()Û fr., des bipni du ^ieur Raynand , grevés d'u^ufraii ao profit de la dame Raynaud , en cas qu'elle survécût à son mari. Ot usufruit devait être de la totalité di*8 biens , si Raynaud mourait sans eolan s , et da la moitié feulement, s'il laissait des eof.tnts à son décès. L'adjudicaiaire devait , le cas éc^^ant, supporter 1<^ distractjoQ de cet usufruit, sans dimioutiOD de son prix. 1*9 droit pe futd*abord perça, sur et acte de vente , qoe sur les47,4t>0 fr. de prix principal ; mais ènsnit« il fut décerné contre Caries uns contrainte en supplémeot de 4,519 fr. 7 ) c. , à défaut d'évaluation de la valeur ije cet usufruit éreotuel , qui riait une des charges de la vente. I^a demande de la régie avait été rejetée purement et simplement par jugement du tribunal civil da Castres» du 10 juin 1809. — Pourvoi. ~ An et.

La coub; — Vu l'art. 16 de la loi du 29 frim. an 7; -* Attendn que la plof-pétition de la part de i^admioi4ralioD de l'enregistrement, en supposant qu'elle existe dans Pespèca, n'était pas un motif sullisaDt d'aoluier ia contrainte qu'elle avait le droit de décerner contre Louis-Aoloioe-prançois-André Caries, lequel a reconnu qu'il était dû un droit quelconque* pour la charge éventuelle d'usufruit imposée à son adjudiraiinn ; — Que l'évaluation de cotte charge D^ayant pas été faite dans l'a Ijiidicalion, le sieur Caries devait, aux termes de l'art,. 16 de la lui du ^i frim. an 7, suppléer à celle omission, avant l'enregistrement, par une déclaration esMmalive, certifiée et signée au pied de l'acte; et

3 ne celle déclaration n'ayant pas été faite, le tribunal civil de Castres « vait l'ordonner, sauf à recourir à la voie de l'expertise , s'il fût survenu d^s diifîculiés sur la justejise de l'évaluation ainsi faite du prix réel de rimmeubie vendu; ~ Attendu que le tribunal de Castres , en annulant la contrainte et en privant ainsi l'administration de l'exercice d'une action qui ne pouvait lui être contestée , a yiuié la loi et notamment l'art. 16 précité; — Ca«se.

Du 24 juin I811.-C. C. , çç/^t, cjr.-MM. Mourre , pr.-Guieu , rap. (â) (M* Lucas C. enreg.). ^ Ls laïauNAL; ~ Attendu , en a forme,

dans la compotation da droit d'enregistren^ent, et si l'évaluation n'en a point été faite par l'acquéreur, elle doit être ordonnée par les juges, sauf l'expertise eq cas de discord| mais l'exagération prétendue de l'évaluation provisoire qui en a été faite par la ré« gic ne peut être un motif d'annuler i^ contraiptç pour le tout (Cass., 24 Juin 181t)(1).

4649* £t ménie que Iprsqne, dans np acte d'ouyertufe dn crédit, il est dit qu'il existe entre les parties un cotnpte courant qui sera balancé, ^t doqt le solde , s'il était en faveur du çrédi* teur, viendrait en déduction de la sotnme dont il créditi^it l'emprunteur, le receveur a pu demander une déclarj^tion des parties afin de connaître le droit qu'il aurait 4 percevoir poi^r le cas d'un solde en faveur du créditeur (tril^. de Relpiis, 33 ()Qy. }(I42) ( ), çolqiion contestable , d'ailleui-s, en ce que , suivant ce qite nous avons expliqué plus haut, l'oitverturede crédit pe dpppep^slieii i la percrptipq d'un droit proportionnel (V. n" 1548 pt çuiv.]. Cela même mettait la convention en dehors des prévisions de la loi , d'après laquelle il n'y a Heu à déclaration estimatJYe que lorsqu'il s'agit d'un actp ou d'up juge{aei)t dpnnant }ieu ^u droit proportionnel.

#9&0. il 4 été décidé de mêipe qpe lorsqu'une yented'im* meubles est faite soit moyennant une rente viagère ap prqflt du vendeur, soit à charge de servir une rente de cette nature à un tiers, le droit doit être perçu sur (p capital de la repta, te| qu'il est évalué par les parties» ^t qpe si cette évaluation n'est pas exprimée dans le contrat, |e receveur est tenu, av^nt l'enregistrement, de requérir des parties la déclaratipp e^tipaati^e du capital de la rente vii^gère dans |a forme prescrite par l'art, id de I4 loi du i% frim* an 7 (inst. £;én. 24 ûéc. 1836. y. 9m>rà,

49^1. Mais c'pst particulièrement en vpp des »cfes, conventions ou mutations qui. par leiir nature, pe $Qnf pas susceptibles de contepir l'expression d'un prix, que ||i déclaratioq estimative ji été ipiroduite. C'est pour cela qu'ep ipatiére de vente, et en supposant que le prjx soit exprimé par des valeurs qui n'ont pas un cours légai^ la déclaration cesse d'être aqe pépessitô dès que Texpre^sion d.e ces yaleurspeut être ramenée atix dénominatiops légales. La cour de cassation a décidé en ce aena que quaud les cbarges à ajouter au prix d'uq contrat de vente pour la liquidailQn du droit proportionnel , qe consistent qiie dans une somme exprimée par des assignats, il n'est besoin, pour asseoir la perception, ni d'une déclaration de l'acquéreur, ni d'ijne expertise, la réduction de cette sonime en numéraire pou-

quc la loi du 29 frim. an 7 u'iodiquiot aneun mode de proeédnre pour les action^ a intenter cootre un receveur qui refusa d'enfegisirer un acte, M' Lucas a dû suivre les formes indiquée? par le code de procédure ci« vile; — Attendu, d'ailleurs, que l'affaire était urgente; — At endu, au fond, qoe l'acte du 3 nov. portant qu'il existait entre les parties un compte courant qui serait balancé ei dont le solde , s'il était en faveur du sienr Senart, viendrait en déduction des f 5,000 fr. dont celui-ci créditait les époux ChardroQ, la receveur lilaire a pa demander an notaire Lucas une déclaration des parties sur ce point, afin de connaître le droit qu'il aérait à percevoir pour le cas d'un solde es faveur du sieor Senart;— Mais aUendu que si tes termes de l'acte du 3 novembre lui donnaient le droit de demander cette déclaration, il ne pouvait pas subordonner l'enregistrement de cet acte à la production préalable d'içelle ; que seulement , en l'absence de celte pièce, il devait percevoir le druil proportionnel sur la totalité des 15,000 fr. de crédit en marcbandises que déclarait envrir le sieur Sénart, comme si ce crédit eût été dés Ion réalisé et entièrenent épuisé; — Attendu cependant que le 14 novembre, Jour où cette erreur pouvait encore être réparée, puisque les dix Jours n'étaient pas expirés, M' Lucas, tout en sommant le receveur d'enregistrer à l'instant la minute qu'il lui présentait de nouveau, n'a offi-rt pour tout droit que 1 fr. 10 c, offre dont i'insufflsance rendait l'enregistrement impossible ; — AUendu conséquemment que c'est de M' Lucas qu'est en définitive émané le fait qui a rendu ou qui du moins devait rendre impossible l'enregistrement demandé; —Attendu enfin que, dans son assignation du 18 novembre, persistant dans son système^ il conclut toujours à ce que le receveur soit condamné à enregistrer l'acte au droit fixe de 1 f r. 1 Ocent. , en l'absence même de la déclaration demandée;— Par ces motifs, déclare régulière la procédure suivie par M'' Lucas, et au fond le déboute de sa demande ; déclare n'y avoir lieu à statuer sur son opposition a la contrainte du S3 novembre, cette opposition n'ayant été ni faiie dans les formes voulues, ni suivie de i'as&igo^ tion que prescrit la loi, et le condamne aux dépens. Du i3nov. 1842.-Trib. civ. dcRdmi.

4î8 ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. f.

vant facilement s'opérer d'après les tableaux de dépréciation du l)apier-monnaie(Cas8., 12 mess, an 13) (1).

4L659. Dans les contrats ou les mutations qui ne comportent pas l'expression du prix, lien est autrement : la liquidation n'est possible qu'à l'aide de la déclaration estimative. L'écbange se place dans cette catégorie, comme nous l'avons dit plus liaut (n«'4370 et 4389), bien que l'échange constitue un contrat à titre onéreiix. Le prix, dans les conventions de l'espèce, c'est l'Immeuble lui-même qui est donné en échange; par cela même, il y a cette indétermination de sommes et valeurs^ en considération de laquelle la loi a introduit la nécessité de la déclaration estimative. Aussi l'art. 15, n« 4, de la loi du 22 frim. an 7, disposet-il que la valeur est déterminée « pour les échanges, par une évaluation qui dott être faite en capital, d'après le revenu annuel multiplié par vingt, sans distraction des charges, » Le complément de cette disposition, ainsi que nous l'avons fait remarquer en traitant de l'échange au point de vue de rexigibilité (V. n« 32 i 3), est dans l'art. 69, $ 5, n^ 3, qui, après avoir tarifé les échanges d'immeubles, ajoute : « Le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retour, s'il y a retour, le droit sera payé k raison de 2 p. 100 (aujourd'hui 2 /12, V. loc. cit.) sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. »

4668. Il résulte de ces dispositions combinées, d'abord que la valeur à considérer pour la liquidation du droit d'échange est .seulement celle de l'une des parts, et cela a été expliqué suffisamment dans les observations relatives à l'exigibilité du droit (V. D*' 3189 et sulv.). Il en résulte ensuite que la valeur s'établit par vingt fois le revenu de la part sur laquelle le droit est liquide ; c'e>t ce que nous expliquerons bientôt, en indiquant lef bases sur lesquelles doit être faite l'évaluation dans les déclarations estimatives. — V. n« 4674.

466 A. Mais il convient de remarquer ici que, sous le rapport de la liquidation comme sous celui de rexigibilité, la loi fiscale prévoit uniquement l'échange des immeubles. On a conclu, en droit 6scal, que l'échange , s'il & pour objet des meubles contre des meubles, ou des meubles contre des immeubles doit être soumis au droit de vente (V. n»* 3207 et suiv.). 11 s'ensuivrait que la liquidation devrait être effectuée comme pour les ventes. Cependant la conséquence ne saurait être admise; car, pour être traité à l'égal de la vente, en ce qui concerne la quolitô du droite percevoir, l'échange fait dans ces conditions n'en est pas moins une convention dans laquelle il n'y a pas expression de sommes ou de valeurs. La force des choses conduit donc à la déclaration estimative des objets échangés. Le cas est le même que celui d'une vente dont le prix ne serait pas suffisamment déterminé (V. n^*4647 et suiv.}. — Jugé, en effet, que le

(i) Etpècê I -^ (Enrfg. C. Seiis et LoubieDoe.)— Par acte notarié da 4 DJv. ao 9, la dame Selis vend aux sieurs Selis et Loahienoe une ferme quVlle avait acquise de la République, pour 4,073 liv. 6 8. 8 den., et à la charge par le» acquéreurs de payer, à sa place, à la caisse du domaine, 1,367,000 liv. qnVlle devait a la République, laquelle somme les acquéreurs oui déclaré évaluer, en numéraire, à celle de 8, 480 fr. — Il a été perçu sur cet acte 1 ,326 fr. 52 c, en prenant pour base du droit, d'abord le prix stipulé au contrat, et réduisant ensuite en numéraire le million 367,000 liv., d'après le cours des effets, à la date de* Tadjudicalion faite à ia dame Selis. —Opposition par Selis et Louhienne, et, le 2 pluv. an 12, jQgement par défaut contre eux du tribunal civil de Liège, qui, se fondant sur les art. 15, 16 et 17 de ia loi de frim, et attendu que la perception devait être assise sur la déclaration des parties, sauf l'expertise, condamne la régie à restituer aux défaillants 953 fr. 40 c. — Pourvoi par la régie.— Arrêt.

La coub ;— Vu les art. 15, 16 et 17 de la loi du 22 frim. an 7;— Attendu que l'art. 15 de cette loi dispose que, pour les ventes, cessions et adjudications, etc., à titre onéreux , le uroii sera perçu sur 1p prix exprimé, en y ajoutant tout(»s les charges en capital; que, dans l'espèce, le prix est exprime, et qu'il était facile de liquider les charges, puisqu'il ne s'agissait pour cela que d'évaluer le million 367,000 liv. que Seliii et Loubienne s'étaient obligés de payer à la République, aux lieu et place do la venderesse, non à la vérité au cours delà date do radjudicalion, mais a celui du 4 oiv. an 9 ; que, dès lors, il n'y avait lieu ni à expertise de la part de la régie, ni à une déclaration de la part de l'acquéreur ; d'où il suit qu'il 7 a eu, parle jugement dénoncé, contravention à Tart. 15 de la loi du 22 frim. an 7, et faussa applicalaen des art. 16 et 17 de la même laii—Casse,

droit au bail d'un immeuble loué pour quatre-vingt-dix-neuf an, sans concession emphytéotique, est purement mobilier; et par suite, que rechange de ce droit contre la propriété d*uQ autre immeuble, constitue une vente passible du droit de 5 1/2 p. 100 sur la valeur à déclarer de la Jouissance qui en forme le prix (trib. de la Seine, 15 déc. 1848, aff. C...,D. P. 49. 5. 150, n» 8).

4L656. Les mêmes observations doivent être faites, comme nous l'avons dit plus haut, n* 4389, relativement au marchélouage ou au marché-vente dont nous avons traité n«' 1973 et suiv. et n<»* 2814 et suiv., au point de vue de rexigibilité du droit. Ces conventions , nous l'avons eipllqué, foc cit., ne comportent pas toujours l'expression d'un prix en argent. C'est donc au moyen de la déclaration estimative que la liquidation doit être effectuée, au moins en ce qui concerne les objets qui représentent le prix; et c'est ce qu'exprime la loi Oscale qui, prévoyant la double hypothèse d'un prix stipulé en argent et d'un prix convenu d'une autre manière, dispose que la valeur est déterminée <c pour les marchés et traités par le prix exprimé ou Vévaluation qui sera faite des objets qui en seront nucepUbles » (L, 22 frim. ao 7, art. 14, n* 4).

4666. Enfin, la déclaration est une nécessité dans les mutations entre-vifs k titre gratuit et celles qui s'opèrent par décès. De telles mutations ne comportant pas nécessairement la détermination des valeurs transmises, la déclaration estimative s'y produit comme un mode naturel d'effectuer la liquidation du droit. D'autres modes existent encore, tels que les baux courants, les actes qui font connaître le revenu, l'expertise ; mais ces modes, dont nous nous occuperons à l'article Suivant (V. n^' 4722 et s.), ne viennent qu'en seconde ligne. La base première de la liquidation, c'est la déclaration estimative; elle constitue , pour les parties, un droit dont ni radminislratlon ni les tribunaux ne peuvent les dépouiller.

4L667. Jugé, en effet, que l'obligation imposée par la loi à ' l'héritier de faire la déclaration des biens composant l'hérédité, pour l'acquit du droit de mutation, est absolue, et les Juges ne sauraient lui donner ralternative , ou de faire cette déclaration , ou d'acquitter le montant de la contrainte provisoire décernée contre lui, lors surtout qu'ils ne réservent pas à la régie le droit de donner une nouvelle contrainte en augmentation de la première (Cass., 30 oct. 1809 (2).

4658. Et que les contraintes décernées par la régie de l'enregistrement pour le payement du droit de mutation ouvert par décès ne sont que provisoires , et sont sujettes à augmentation comme à retranchement, tant que l'héritier n'a pas fait la déclaration prescrite par l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7. — Il ne peut se dispenser de faire cette déclaration, et obtenir son ren-

Dn 12 mess, an 13.- C. C, sect. civ.-MM. Vasse, pr.-Dutocq, rap.

(2) Etpèee : — (Enreg. C. hérit. Laroche.) ~ En l'an 1S, contrainte contre les enfants Laroche en payement de 400 fr., sauf à augmenter ou diminuer, d'après la déclaration qu'ils seraient tenus de faire des immeubles qu'ils avaient recueillis dans la succession de leur saur. — Sur l'opposition, jugement du tribunal civil de Rarbesieux, du 18 juill. 1807, qui condamne les enfants Laroche au payement des 400 fr. demandés provisoirement par ia régie, si mieux ils n'aimaient faire la déclaration des biens dans la huitaine du jugement.

Les enfants Laroche ont acquiescé au jugement et offert h la régie les 400 fr. — Mais celle-ci s'est pourvue en cassation, pour violation dt l'art. 27 de la loi du 22 frim. ao 7, d'après lequel les héritiers sont tenus de passer déclaration des biens qu'ils recueillent, de la signer, sans qu'ite puissent en être dispensés par le payement de la contrainte provisoire décernée contre eux , parce qu'autrement le fisc se trouverait privé , contre le vœu de la loi , du bénéfice de l'augmentation qui pourrait résulter de l'estimation donnée par les héritiers ou provoquée par la régie. — Arrêt.

La coua; -- Vu l'art. 27 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que la loi impose d'une manière absolue l'obligation de fournir une déclaration détaillée; que le jugement aUaqué, loin de soumettre le défendeur a Pobligaiitin de faire cette déclaration, lui donne, au contraire, l'option et la faculté de ne le pas faire, s'il veut payer une somme de 400 fr., ce qui est une contravention à la loi, et contravention d'autant plus préjudiciable au fisc, que ie jugement ne réserve pas à la régie, ainsi qu'elle y avait implicitement conclu, le droit de décerner une nouvelle centrainte en augmentation de la première, seul moyen qu'elle ait d'obtenir du contribuable le payement de tout ce qu'il doit; — .Casse.

Dtt 30 oct. 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr.- Babilla rap.

ENREGISTREMENT.— TiT, i, Chap. 4, Pabt. 2, Sect. 2, Art, i.

vol de la denodDde en supplément de droit, sous prétexte qu^il a acquitté le montant de la contrainte (Cass., 37 mars 181 1) (i).

4669. Seulement, Il convient de dire que la partie ne doit pas être considérée comme ayant été privée de son droit , si , ayant été mise en demeure deTeiercer, elle a négligé de le faire. Il aétédécidé, en ce sens, que dans lecasoù PadministraHon de l'enregistrement t conclu à l'exécution d'une contrainte, sauf à la partie à passer, dans la huitaine du Jugement à intervenir, la déclaration exigée par les art. 16 et 27 de la loi du S3 frim. an 7 , et 4 de celle de vent, an 9 , le Jugement intervenu a pu prendre pour base de la condamnation , la déclaration détaillée et eslimative de la régie , sans que , pour cela , la partie ait été privée du droit de faire elle-même une déclaration (Req., 18 nov. 1855 , aff. Ducbesne et Foret , n* 3233. — Goof. Req., 19 nov. 1835 , aff. Bretel, V. n* 336 , 3« espèce).

4S69. Toutefois, même dans ce cas , il n'appartient pas à an tribunal de déterminer d'oflSce la valeur d'un immeuble non évalué par la partie à qui des droits de mutation sont réclamés , pour flxer Fasslette du droit proportionnel : mais il doit ordonner l'exécution pure et simple de la contrainte décernée par la régie, sauf à la partie à se pourvoir en restitution , s'il a été perçu au delà de la somme réellement due (Cass., 34 Juill. 1810) (3).

4061. La déclaration dont nous venons de traiter doit être faite par celle des parties qui présente l'acte à l'enregistrement. C'est du moins la marche ordinaire. Hais rien ne s'oppose à ce quelle soit faite par un mandataire, par le notaire rédacteur, par les grefSers ou secrétaires qui ont reçu le montant des droits , par les avoués qui requièrent l'enregistrement du Jugement et des actes de procédure (V. MM. Rigaud et Gbampionnière , t. 4, n« 3367). Ceci , du reste , s'applique dans les cas autres que les mutations par décès. En ce qui concerne la déclaration dans cette dernière hypothèse , nous nous sommes spécialement occupés de sa forme et des personnes de qui elle doit émaner, en traitant des droits à percevoir sur les successions (n<»' 4 139 et suiv.).

4669. Indépendamment de la déclaration dont nous venons de parler, laquelle constitue un mode de liquidation applicable à tout acte ou jugement translatif soit de biens meubles soit de biens immeubles , dès qu'il n'y a pas de prix exprimé ou suflQsamment

(1) Espèce : — (Enreg. C. Desmoalins.) — 10 fév. 1807, décès de la dame Huet-DesmoaliDs. — 15 septembre soivant, coDtrafnte contre le sieur DesmoQiiDS, eon mari et son légataire, en payement d^ane somme de 1,000 fr., sauf à augmenter ou diminuer, suivant sa déelaralion, pour les droits de molation. — 30 janv. 1808, jugement qui, en eiécution de saisies-arrêts failpsàla requélo de la rcgip, condamne les tiers saisis à verser, dans la quinxaioe, a la caisse de Padministralion de l'enregistrement, la somme de 1,000 fr., même une plus forte, suivant la déclaration du sieur Desmoulins, et ordonne à celui -ci de passer cette déclaration dans le même délai. Les tiers saisis versent la somme de 1,000 fr. à la caisse de l'administration; mais le sieur Desmoulins n'ayant point fait sa déclaration, nouvelle contrainte contre lui pour excédant de droit, s*élevant k 368 fr. 45 c. ~ Opposition de la part de Desmoulins, motivée sur ce qu'il avait exécuté le jugementdu 30 janv. 1808, en laissant payer par les tiers saisis la somme qui faisait l'objet de la première contrainte. — 33 mai 1809, jugement du tribunal ci?il d'Angouiéme, qui, sur ce motif, décharge le sieur Desmoulins de la seconde contrainte. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La goub ; ~ Vu l'art. 37 de la loi du 33 frim. au 7, et attendu que la déclaration exigée par ledit article est d*one obligation rigoureusement prescrite; que les contraintes décernées par la régie, tant que cette déclaration o'a pas eu lieu, sont nécessairement provisoires, et sont sujettes à augmentation comme à retranchement; — Qu'il ne dépend que du redevable de fixer invariablement la base du droit par une déclaration détaillée et exacte, conformémrnt à la loi; — Qu'il y avait d'autant moins lieu dejs'écarter de cette doctrine, dans l'espèce, que le premier jugement préjugeait que l'objet de la première contrainte n'était que provisoire, et que le droit définitif dépendrait de la déclaration à faire; ~ Que le jugement attaqué, en dispensant Hort D^^smoulins de passer la déclaration voulue par la loi, et en déboulant la régie de sa demande en supplément, sous prétexte qu'il avait été satisfait au premier jugement rendu sur une première contrainte qui n'avait même été décernée qu'a\ec réserve, a contrevenu évidemment à l'art. 37 de la loi du 23 frim. an 7; — Casse. Du 37 mars 1811. -C. C, sect. civ.-MM. Mourre , pr.-Rousseau , rap.

(3) Espèce : — (Enreg. C. Labarre.) — 15 août 1806, contrainte contre le sieur Labarre , en payement de 800 fr., pour droit principal et double droit d'une muutioo d'immeuble justifiée par Tinscription de sou

déterminé, il y a une autre déclaration spéciale , laquelle ne peut être faite qu'à l'occasion des transmissions de 6t>nj immeubles : c'est celle qu'exige l'art. 4 L. 37 vent, an 9 du nouveau possesseur qui prétend qu'il n'existe pas de conventions écrites entre lui et le précédent propriétaire. Nous avons expliqué cet article en traitant des mutations secrètes (n<^* 3059 et suiv.). Le lecteur peut se référer à nos précédentes observations.

4668. Seulement, et en ce qui concerne la déclaration, il convient de dire ici qu'elle est prescrite par la loi avec une restriction. « A défaut d'actes, dit l'article précité. Il y sera suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus. » Dès lors, s'il existait des actes, il n'y aurait pas lieu de faire ladéclara« tion ; le droit serait liquidé sur les dispositions de ces actes.

4664. Par application de cet article , la cour de cassatior a décidé qu'une partie n'était pas recevable à se plaindre de n'a voir pas fait ia déclaration prescrite, lorsque les tribunaux ont fixé l'assiette du droit proportionnel dû à la régie, en prenant pour base les actes d'acquisition des anciens propriétaires (Req., 33 prair. an 13) (3).

4665. D'ailleurs, la loi du 37 vent, an 9 n'est qu'additionnelle à celle du 33 frim. an 7. Elle se rattache donc aux dispositions de celle-ci. Par suite, la déclaration dont il s'agit Ici doit éire faite dans la forme prescrite par la loi de frimaire, spécialement pour les déclarations de succession^ c'est-à-dire qu'elle doit être faite et signée sur le registre (art. 37). Sans cela, et particulièrement si la déclaration était faite par exploit extrajudicialre, l'administration n'aurait aucun moyen certain d'exercer l'action que lui accorde la loi pour le cas de fausse déclaration, puisque ses préposés seraient dans l'impuissance de faire la vérification, la copie de l'exploit, signifiée au receveur, n'existant que dans les mains de celui-ci et pouvant être adirée par suite de divers accidents,

4666. Toutefois, si cette forme doit être suivie dans les cas ordinaires, IlestteHescirconstancesdeforcemajeurequipourraient faire admettre des exceptions. La cour de cassation a Jugé, en ce sens, que lorsqu'un contribuable s'est présenté à diverses reprises au bureau de l'enregistrement pour y déposer et signer sa dénom au rôle delà contribution foncière et les payements faits par lui, ainsi que par des baux qu'il avait passés dudit immeuble. — 8 déc. 1807, jugement du tribunal civil de Verdun qui, après avoir reconnu qu'il y avait ouverture au droit de mutation , a déterminé d'office la valeur de l'immeuble à la somme de 1,000 fr., et a ordonné, en conséquence, que le droit proportionnel serait perçu sur ce capital. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cour ; — Vu les art. 1 6 et 38 de la loi du 33 frim. an 7 ; — Attendu qu'il résulte de ces articles qu'il est interdit aux tribunaux de prendre l'initiative pour la liquidation des droits d'enregistrement; — Que, lorsque les sommes ou valeurs sont indéterminées, les parties sont obligées de faire elles-mêmes une déclaration affirmative, certifiée et signée; — Enfin , que le payement des droits d'enregistrement ne peut éin atténué ni différé sous te prétexte de contestation sur la quotité , sauf à se pourvoir en restitution , s'il y a lieu; d'où il suit que le tribunal civil de Verdun , en déterminant d'office le prix de l'immeuble dont la mutation donnait ouverture au droit proportionnel , a commis un excès de pouvoir et contrevenu aux art. 16 et 38 de la loi du 33 frim. an 7;— Donne défaut contre Nicolas Labarre, non comparant, et, statuant an principal, casse le jugement rendu par le tribunal civil de Verdun, le 8 déc. 1807.

Du 34 juill. 1810.-C. C, sect. civ.-MM. Delacoste, pr.-Liger de Verdîgny, rap.

(3) (Verneur C. enreg.) — La cour; ^Attendu que l'art. 4 de la loi du 37 vont, an 9, qui soumet aux dispositions des art. 33 et 58 de ia loi du 33 frim. an 7, relatifs aux actes privés, aux testaments et aux actes faits en pays étrangers, les mutations entre-vifs, lors même qu'il n'existe pas de convention écrite entre les nouveaux possesseurs et les anciens propriétaires, et qui porte , qu'à défaut d'actes il y sera suppléé par des déclarations estimatives dans les trois mois de l'entrée en possession à peine d'un droit en sus , n'a pas reçu d'atteinte, puisque dans ce cas , c'est au redevable à faire les déclarations dans le délai prescrit , sous ia peine portée par lesdils articles; ~ Que, dans l'espèce présente , la régie avait décernée sa contrainte, d'après une évaluation qu'elle a supposée, et que les juges ont déterminé le droit d'après les actes d'acquisition de Bouchot, que le demandeur prétendait avoir été communs avec lui; — En quoi ils ont d'autant moins contrevenu aux lois de la matière, que personne n'avait requis une estimation des biens dont il s'agit; ~ Rejette.

Du33prair.an 13.<C. C.,sect. req. -MM. Delaroiite, br.-Rou«seau. rai>.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, CHiiB, 4, Paht. 2, Smt. 9, ARf, l.

6larattt)Q affirmative d'une matation entre-vifs, mais qn*il a élé empêché ou retardé par les objections du receveur de Penregis- Irement, le jugement qui regarde la déclaration par le moyen d'une signiflcaiion extra|udlciaire comme nécessaire et suffisante pour prévenir les poursuites ultérieures de radministralion, ne contrevient pas à l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 9, qui exige que la déclaration estimative et déUiHée des biens qui ont subi une mutation entre-vjfs sojt inscrite et signée sur les registres (Rpq., 9 août 1832) (1).

4669. Sans ipsister davantage sur les cas auxquels il y a lieu de faire la déclaration, nous passoi.s aux bases sur lesquelles doit reposer l'évaluation pour celte déclaration qui doit être une déclaration estimative. — A cet égard, et en parlant des mutations à titre gratuit , U faut distinguer entre la mutation d'immeubles et celle de meubles. Pour les premières, ce n'est point sur la valeur en capital que doit porter la déclaration des parties, mais bien sur le revenu, lequel sera ensuite multiplié par dix ou par vingt, suivant qu'il s'agira d'une transmission de propriété ou d'uMifruit, pour Axer la valeur entière de l'Immeuble. Ce sont les termes précis des n<>' 7 et 8 de rail. 15, dont il ne peut jamaU être permis de s'écarter.

(\) Btpéct: — (Enrfg C. Clament.) — En 1807 et 1808, Jean Clémrnt arquiert, par actes enregistrés, on moulin et no pré. Dès 1814 , 5»;n fis, Pierre Clément, est imposé sur les contrôle», comme propriéniire de ers mêmes iiumeubles , et il en paye les contributions. Aucun litre ni déclaration de mutation n'ayant eu liea, le receveur de Penregi^tieroent de Moulins-Engilbert lui fait gignifier une contrainte en pavement de 7i3 fr. !26 c. pour simple et double droite de mutation. Oppnsilinn par Clément. Le 6 juiil. 18iK, jugemenldu tribunal de Cbftteau-Chinon qui rejette Toppo^iitiuR , fauf à Clément à faire régler et liquider les droits de niU'riijoQ. — Le 19 aodt t8i8, significa ion de ce jugement. Le 2 ociohre siiiv.iqt, somm «tion k Clément de se reudre au bureau de riM»r»'gi*trement , pour y faire la déclaration proscrite par Pari, i do la loi du ^7 vent, an 9, et d'acquiUer les droits ei frais dus. Le même jour, Clémpnt fait notifier au receveur, qu'en e\ét!uiion du jugement du 5 juillet préci'di-nt , il y'est pré^^enté différentes fois au bureau , pour faire sa déclaration de la valeur des biene dont la muialion a eu lieu en 1814, et pour acquitter les droits et les frais; mais que le receveur a refusé de recevoir ces déclaration et payement; que, pour prévenir toutes poursuites ultérieures, Clément déclaré porter le revenu à 230 fr., donnant on ca pilai de 4,600 fr. ; qu'en con-^équence , il fait offres réelles de 100 fr. pour frais . sauf à parfaire ou diminuer, et de 255 fr. pour droit , double druit et décime de la mutation opérée, à titre gratuit, en ligne directe. — Le refus et la réponse du receveur sont insérés dans le m^me exploit. Le refus est fondé sur ce que la déclaration ne pouvait être faite que s^uv le registre du receveur; que l'huissier mandataire de Ctément n'avait point de pouvoir et que, d'ailleurs, les offr<»8 étaient insuffisantes. — Le 16 octobre, le rece>eur procède contre Clément par voie de saisie-eiécattnn. Le 6 novembre, opposition avec assignation en validité des offres réelles du 2 octobre précédent , et conclusion a la mainlevée de la saisie avec dommages-intérêt?. — Le 20 fév. 1829. jugement du tribunal de ChaieaU'ChJnon qui déclare valables la déclaration de mutation et les offres faiie*i par Clément, annule la saisie et condamne ralpiinistration a SO fr. de dommages-intérêts. — Pourvoi de la régie : i" pour violation el fausse interpréiaijoD de ParL 4, L. 27 vei^L ao 9, 3° pour violation do l'art. 64, L. 22 frim. an 7. — Arrêt.

La cour ; — Sur le premier moyen , résultant d'une prétendue fausse application de la loi da 27 vent, an 9, art. 4 : — Attendu que lo tribunal, dont le jugement est attaqué, a reconnu, en droit, que |e procédé te plus régulier, pour l'e^iécution de cet art. 4 de la loi de l'an 9, est la déclaration estimative détaillée des biens qui ont suivi une mutation entre-vifs, et son inscription et signature sur les registres de l'enregistrement ; que le jugement . il est vrai , ne prononce pas que ce mode doit êir> exclusivement suivi; mais qu'il déclare, en fait, que, dans l'espèce , l> contribuable s'est transporté différentes fois au bureau de Penregistremenl pour y déposer et signer sa déclaration affirmative; qu'il a été empêchinutilement et intempestivemenl de la faire, ou du moins retardé dans «son insertion ; que. dans cet état des faits, la déclaration, par le moyen de signification extrajodiciaire, avait pu être regardée comme nécessaire et suffisante pour prévenir les poursuites ultérieures; qu'en le décidant aiusi , dans les circonstances ci-det^sus énoncées , le jugement attaqué ne s'est pas mis en opposition avec l'art. 4 d^^ !.i loi du 27 venL an 9;

Sur le deuxième moyen, résultant de la •». îravcnlion à l'art. 64 de ladite loi du 22 frim. an 7 : — Attendu que cet article avait reçu , dans l'espèce, toute son application, les 4)reTnières poursuites ayant été exercées par voie de contrainte , suivies d'opposition, citation, jugement dans les formes spéciales prescrites par ledit article; que les poursuiies relatives à l'exécution du premier jugement rentraient sous l'empire des

400S. En effet , il a été décidé : {• que c'est la produit U- Qtiel ou le prix dos baux multiplié par vingt, el non la déclaration estimative des parties , qui doit être pris pour base de PévaluMloii d'un immçuble , pour la perception d» droit proportiotinel de donation ; que le fait du receveur qui se serait couteuté de la déclaration estimative des parties , sans avoir égard au produit des biens, ne saurait couvrir le vice de la perception; et que. lors nii^me que la déclaration aurait été régularisée depuis le pourvoi en cassation, le Jugement n'en devrait pas moins être cassé comme contraire ^ la loi (Cass,, 19 déc. 1808) (9).

4608. 2<» Que |a valeur de la propriété des bien^ trimgails par décès ne peut éire déterminée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnsl > que d'après le produit même des biens, calculé k raison de vingt fois le revenu» ou d'après le prix des baux courants ; et QtJS les tribunaux ne sauraienl admettre aucune autre évaluation , et spécialement eelle qui serait contenue dans une déclaration faite longtemps avant le décès qui a donné ouverture au droit de mutation (Cuss., 23 mars 1812) (3).

4690. 3** Que les immeubles dépendant d'une communauté entre époux , et soumis au prélèvement des reprises du conjoint

lois générales , et qu'en faisant rapplicatioa de ces lois à TinstancA dViécuiiun , le jugement aUaqué n'avait aucunemcoi coutreveou audit art. 64 de la loi de frimaire: ~ Rejette.

Du 9 août I8ôâ.-C. C, ci), req.-SfM. Zangiacomif pit-Bor^l, rap*

(2) EijBécf.*— (Enreg. C. de Lanrens.)— Le 17 dée. 1807. contrai do mariage du sieur de Laurens avec demoiselle de Lascour, cent^nant douatiqn d'immeubles, ^ raison de laquelle le receveur a perçu uq droit qui a été p\é d'après la 4<^claratioQ eslim.tlivedu capital. -^ Par ((écision du 15avril 1808, la régie orloiipaquf» rçslitiitiqo sériait faite de 8|6fr. 88 C, mais a\ec celte r»'slriction : « Avant dVlTfctner la re^ituiioo - faire estimer les immeubles donné;), d'après la base du revenu annuel, indiauée au 0' 7 de l'art. 15 de la lui do 2i frim. un 7. » — 13 juin 1808, Ih sirur de Laurens, «ans avoir rempli la condition de cette estimation préalable, a fait citer la régie devant le tribunal de Castres, afin de la faire condmnner à lui restituer ladiie somme de 8t6 fr. 88 c. Otie renititulion fut en effet ordonnée par juj^emeot du 50 juill. 4808, quoique la régie eùi conclu à ce qu'il fût enjoint au sieur de Laorens d^évaUier, avec aflirmation , le produit des immeubles dont il s'agissait. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coua ; -— Vu l'art. 45, n» 7, et l'art. 16 de la loi du M frira, an 7; — Attendu quê la déclaration estimative ordonnée par ledit art. 16 doit être faite d'après le mode établi par le n* 7 dudit art. 15, c'est-àdire par l'évaluation portée à vingt fois le prodoit des biens ou le produit des baox ; ~ Attendu que le jugement dénoncé, en décidant qoe la liquidation do droit dont il s'agissait devait être faite d'après la valeur déclarée des biens dont la donation eluit Tobjet de ce droit, sans avoir pris puor base de cette évaluation le produit annuel desdits biens, h contrevenu auK articles précités de ladite loi du t'i frim. an 7;~Attendu que le fait da receveur, qui s'était contenté de celle estimation, n'a pu en couvrir le vice ; — Attendu qoe la déclaration etilimative donnée depuis ledit jugement n'est pas un motif de laisser subsister une dérision contraire a la loi et aui droits de la régie de l'enregistrement ; — Casse.

Du 19 déc. 1809.-C. C, sect. civ.-M3i. Delacoste, pr.-Liborel, rap«

(3j E»pèc9 : — (Enreg. C. dame Vandep-Plasscbe.) — En 1807 , décès de Paul Loycbi, laissant des enfants mineurs, el un testamet)i par lequel il léguait à la dame Vanden-PIasscbe , sa femme, un quart de ses biens en propriété et un quart en usufruit -^ En cet état, il é|ait dû par la veuve une double déclaratipn , une de son chef comme {tf^atair^i el une autre pour ses enfanis mineurs , comme héritiers de leur père- — Elle n'en til qu'une en 1807 , pour ses enfants , dans laquelle elle porta le mobilier, tant de la communauté que de la succession , seulement à 580 fr., et les immeubles a 4 300 fr. — Cependant, lorsqu'un an aprè?, elli' fil faire l'inventaire de ces communauté et succession, elle porta le mobilier à 52,17a fr., et Is imm«ubles à 19 954 fr. 70 c, el elle y comprit quatre maisons, au lieu de trois seulement qu'elle avait déclarées a l'enregistrement. — De là, double contrainle contre celle veuve, la première en son nom , comme légataire de feu son mari, en payement de ôt)8 fr. 5t c, pour défaut de déclaration dans le délai y et j'aolre en qualité de tutrice de ses enfants, en payement de âl5 fr. 18 c, pour insultisanco et omission dans la déclaration qu'elle avait faite. — Opposition parla dame Vanden-Pia>6cbe à ces deux contraintes —Elle avoua le défaut de déclaration qu'elle devait faire pour elle-même; elle reconnut aussi l'omission d'une maison , dans la déclaration qu'elle avait faite aa nom de ses enfants^ elle offrii de faire sa déclaration el de réparer Pomission d'une maison, conformément a une autre déclaration du 12 thcro. an 8| antérleore au décès de Paul Luycbx j mais elle prétendit en même

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, SECt. 2, Art. i. 431

AvaIii^a H'Anr&n un rnnllnl TormA âtk vlnirt rannnrtt^ la nri^mt^ra an faisant /iiia Tits nrllnna AArnianl HAMakAa.

stirtIVMt , dolTiSbt (tre évalués d'après un capital formé de vingt fols leur revenu , et non diaprés leur valeur vénale , pour la perception du droit de mutatloti ouvert par le décès de l'un dés conjointe (délib. 5 mars 1835) (1).

469 f . 4^ Que lorsqu'un acte, contenant donation alternative d'argent ou d*immeubtes, a été soumis au droit mobilier, et que la donation est plus tard réalisée en immeubles, on doit prendre, pour base de la liquidation, le capital formé de vingt fois le revenu de l'immeubte , sans avoir égard aux énoncialions de valeur vénale que l'acte peut contenir-, ni la perception à faire sur la réalisalioo , ni l'Imputation du droit payé, ne doivent être un obstacle à rappiicalion de l'art. 15 , u^ 7, de la loi de frim. an 7 (délib. 20ocl. «853) (2).

40 1 9. Pour les mutations tnobiltères, comme les meubles ne produisent pbint de revenus, il est dair que la déclaration ne pourra porter que slir la valeur en capital ', et cette déclaration, comme nous l'avons indiqué déjà pour y revenir à l'article suivant, est inattaquable par la voie de l'expertise ; la régie doit la respecter, à moins qu^eile n'en démontre l'inexactitude par des actes émanés des parties.

4098. Pour itUelles valeurs les actions de là bloque de Frinee doivent-elles être énoncées dans Une déclaration de succession? Est-ce pour leur valeur nominale et originaire de 1,000 fr., ou suivant la cote qu'elles reçoivent à la bourse? Nous avons dit à la section précédente qu^une première décision do ministre, du 25 sept. 1810, portait qu^elles devaient être comprises dans la déclaration pour un capital de 1,000 fr., indépendamment de l'accroissement qu'elles recevaient du fonds de réserve; mais qu'une décision postérieure du 17 août 1810 a

temps qull n*y avait pas insuffisance dans révaUialioD qu'elle avait faite du mubiiief et de IMmmobilier, attendu que la différence en plus, qui se rencontrait entre sa déclaration de 1807 et Tinvenlaire de 1809 > prove- AtitdeiA soGÏéié de commerce d'eatre elle et le défunt, continuée avec ses enfante y etqai avait augmenté lavalear des bieua. -^14 mai 1810, juMmeot du tribunal eivil de Torohoat,qui admet, da chef de la veuve, roore par elle faite de payer le droit dû pour romissioQ par elle faite daos sa déclaraiioD ^ mais sur le ptad de la vaieor eiprimée dans la déclaratioD du li therm. an 8 , et qui , relativement aui enfante, réserva seulement à la régie son action contré eux ^ si elle croyait qa'il y avait insufflsance daos la deelaratioo faite en leur nota. -^ PoorToi. — Arrêt.

La coua \ — Vu l'ait. 15, n* 7, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Et attendu que la loi veut que la valeur de la propriété soit déterminée , dans les cas qu'elle exprime , d'après le produit même des biens , calcule à raisoD de vingt fois le produit, ou diaprés le prii des baui courants; et qu'atnsi le tribunal qui a rendu ie Jugement attaqué , en prenant, comme il Ta fait , pour base de l'estimation deâ biens , les uns légués à la dame Vandf n-Pla?8cfae , et les autres recueillis par ses ebfanis , comme héritiers de leur père, soit la déclaration de toerm. an 8. soit celle de déc 1807, a violé l'art. l5, n« 7, ci-dessus cité, puisqu'il a adopté un mode d'évaluation autre que celui qu'il Indique, et que par cela seul il proscrit ', — Vu aussi l'art. 59 de la même loi ; — Et attendu que, quand il y a soit omission dans les déclarations dés biens transmis par décès, soit insaffliiance constatée dans les estimations de ces biens , la peine est d'un droit en sas de celui di^ pour les objets omis dans l'on ei l'autre cas; — Qu'il éiisialt , dans l'espèce, omission et insulfisaoce tout à la fois dans la déclaration faite par la dame Vanden-IMa^8che en 1807; omission , jpuisqo'il est prouvé par l'inventaire fait en 1809 , et d'ailleurs recoono par celte dame, qu'au lieu de trois maisons, seulement déclarées alors I il en existait réellement quatre; insuffisance, poisqu'il résulte du Même inventaire que le mobilier, que cètto dame n'avait porté, dans sa déclaraiioo de 1807, qu'à 580 fr.; s'életait à 52,172 fr., et que i'immobilier , dont elle avait borné la valeur seutement à 4,510 fr. 70 c, aurait dû être élevé à 19,954 fr. 70c.$ — Qu'en cet état , la peine do droit en sus était évidemment eacoaroe , et devait par conséquent être prononcée ; et qu'en la refusant , ce tribunal a, en outre, violé la disposition de cet art. 59; — Casse.

Da S3 mars i81S.-G. G., sect. civ.-MM. Moraire» 1" pr.-Babille, rap.

(1) Etpict : — (Chesnei C. enreg.) — Le 20 déc. 1834, M. Cbesnel, conseiller honoraire à la cour de Hennés, fait la déclaration de la succession de la dame Henriette Malezieox, son épouse , décé«lée ie âl sept. \^ÔA, — Dans cette déclaration , où se trouve établie la masse des acsuèts de la communauté, M. Cbesnel a ca^lilali^é le revenu des immeubles an denier 20, et de ce capital, il a déduit le montaol des reprises auxquelles il avait droit. Il a acquitté le druit de mutation sur la moitié du restant qui appartenait à la succession de son épouse. — Cette déclaration a été trouvée irrégulière, parce que, disail-oo^ les immeubles prélevés pour remplir Tépoui survivant de ses reprises, auraient dû êtf^ es-

rapporté la première, en disant que les actions seraient déclarées suivant le taux de la bourse. — V. tuprà, n^ 4507.

â69 A. En onatière d'échange, c'est aussi le revenu qui est pris pour base de l'évaluation. La valeur imposable est un capital formé, d'après le revenu annuel multiplié par vingt (V. suprà, n^ 4655). La loi dit expre.ssément que la liquidation doit être effectuée sans distraction des charges. Eu conséquence, il a été décidé que lors même que les parties ont donné aux Immeubles é( han»(és une valeur égale, et qu'elles ont déclaré que l'échange était fait sans soulte, mleux-value, ni retour, si l'un des immeubles se trouve grevé de plus de charges que l'autre, l'excédant de ces charges doit entrer en computatlon pour asseoir lo droit proportionnel (Cass., 14 vent, an 15) (5) , et que le revenu dont la valeur, multipliée par vingt, détermine le taux du droit d'enregistrement, doit être fixé sans distraction des impôts qui pèsent sur ce revenu (Beq., 16 août 1847, aff. Caffliran, D. P. 47.11.552).

4696. Mais les règles de la liquidation seraient-elles les mêmes sur l'échange, lors même qu'il serait fait avec soulte : spécialement, l'estimation par experts que provoquerait la régie pour déterminer la valeur de l'immeuble, devrait-elle également porter sur le reVenu ? — L'affirmative résulte d*un arrêt aux termes duquel, lorsqu'un échange a été fait avec retour^ encore bien que le droit de vente doive être perçu sur la plus-value, oe n^est pas une raison pour forcer la régie à recourir à l'expertise, si la somme stipulée à titre de retour lui parait renfermer une dissimulation de prix ^ mais cette plus-value doit s'estimer d'après la comparaison du revenu des deux immeubles, capitalisé au denier 20 (Cass., 29 avril 1812) (4)

timés d'après leur valeur vénale. — Mais la régie a décidé au conlrairo que la valeur des immeubles transmis par décès est déterminée pour lo payement du droit de mutation par un capital formé de vingt fois le revenu des immeubles, sans distraction des charges; que ce mode d'évaluation , prescrit par Tart. 15, n* 7, de la loi du 22 frim. an 7, est anplicable aux acquêts de communauté , comme aux antres biens do la succession ; que lors même qu'il existe des reprises à exercer, soit par l'époux survivant, soit par les héritiers de l'époux décédé, on ne peut s'en écarter ni par conséquent exiger que les acquêts soient estimés séparément, d'après leur valeur vénale pour l'impUtaliOD des reprises. Du 5 mars 1855.-Délib. de la régie.

(2) Espèce : — ( Curmer C. enreg.) — Les ëpoofe Gurmer ont, par contrat de mariage du 15 fév. 1831 , constitué en dot à la dame Belol ; leur ûile, une somme de 157,000 fr», payable à terme avec faculté de se libérer en immeubles, dont révaiuation se ferait à raison de 3 p. 100» On perçut d'abord le droit de 62 c. 1/2 p. 100. Mais, le 5 rév»ia55,les époox Curmer s'élant libérés au mofeo d'une métairie évaliéo dans l'acte à 137,000 fr., il a été perçu un nouveau droit de 2 fr. 75 e. sur cette somme. Toutefois le receveur a fait dédoctioo du droit déjà payé sur le premier acte. — Mais l'administration a reconnu que la peneptioo à faire sur la réalisalion, ni l'imputation du droit payé, n'était Un obstacle à l'application de Tart. 15, n*> 7, de la loi de frimaire, aoi termes duquel lo droit de donation doit être liquidé sur on capital formé de vingt fois le revenu sans avoir égard aux eaoociations de valeur vénale que Tacte peut coDtenir. En conséquence, sur la réclamation des parties^ Ut reslilu* iion de la différence a été ordonnée»

Du 20 oct. 1835.-Délib. de ia régie.

(3) (Enreg. C. Roques el Berseilles.) — Li cota ; — Vu Part. 15, 9 3 , d" 6 , de la loi du 22 frim. an 7 ; — Et attendu que les biens cédés par Roques à Bt rseilies , par le contrat d'échange passé entre eui par acte authentique du 17 pluv. an 11, sont grevés d'une rente annuelle qui excède de 175 fr. 75 c. celles affectées sur les biens donnés eo contre échange par celui-ci audit Roques; d'où il suit que l'eslimalion faite par les parties à 5.000 fr. pour la valeur de chaque portion échangée, no

Eeut être exacte; qn'eO conséquence le receveur de l'enregistrement a éié ien fondé à percevoir le droit proportionnel sur la plus-value dont il s'aeK, puisqu'elle est une charge dont le capital représentatif d'une partie de la valeor des biens a dû être formé pour percevoir le droit en résultant j — Et attendu eniore qu'en jugeant le contraire, le tribunal civil de Pamiers, par son jugement da 13 flor. an il, est formellement contrevenu à la di>po^ition littérale de la loi ci-dessus citée; — Casse. Du 14 vent, an 13. -C. G., sect. cIv.-MM. Malcville , pr.-Co€hard,r4

(4) Etpèci : — (Enreg. C. Morlet.)-12 sept. 1807, contrat d'échangé par lequel Berlomont cède à Morlet un moulin à eau ^ et reçoit en contré^ échange un moulin à vent. Ces deux immeubles étaient affermés par hoil authentique, le premier 1,489 fr., et le second $12 (r. 80 e. Néanmoinii dans Tacte d'échange , le moulin de Morlot ne fit eotimé que 3,400 lr»«-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Cbap. 4, Part. 2, Segt. 2, Art. 1.

4L690. La cour fait reposer toute sa doctrine sur ce que l'existence de la soulte ou de la ptus-value, comme accessoire^ au contrat, n'en change pas le caractère. Mats il y a là assurément quelque chose de trop absolu. Que la plus-value de Tune des parties échangées ne détruise pas le caractère de l'échange, on ne peut le contester; nous l'avons dit en traitant de l'échange au poiui de vue de l'exigibilité du droit. Si donc une plus-value est articulée par l'administration, et si cette plus-value existe, on conçoit que cette plus-value donne, au point de vue de l'enregistrement, ouverture à on droit de soulte, et que ce droit doive être perçu sur oi^ capital formé de vingt fois le revenu : le contrat ne cessant pas d'ôtre un échange, la règle de liquidation doit, en effet, être prise dans l'art. 15, n« 4, L. 82 frlm. an 7. — Mais, s'il y a retour ou soulte itipulé9y c'est autre chose. Ce retour imprime alors à la convention le caractère de vente, au moins en ce qui concerne l'excédant de valeur dont il est la représentation. Il en est si bien ainsi, que le n^ 3, S 5, de l'art. 69, L. 22 frlm. an 7, qui, comme nous ie disions tout à l'heure, complète les règles de liquidation sur les échanges, exprime formellement que « le droit sera perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura aucun retonr, et que, s'il y a retour, le droit sera payé à

raison de sur la moindre portion, et comme pour vente sur le

retour ou la plus-value. » Si donc le droit de vente doit être perçu sur la plus-value manifestée, reconnue au contrat par un retour stipulé, ce droit devra nécessairement être liquidé comme en matière de vente, soit sur le capital de ce retour, capital qui constitue le prix on la valeur vénale, soit, si ce capital n'est pas suffisamment déterminé, s'il consiste en valeurs aléatoires, etc., sur une déclaration estimative.

467 7. Ajoutons que cette distinction, méconnue dans l'arrêt du 29 avril 1812, a été formellement consacrée, au contraire, par la cour de cassation, dans un arrêt récent qui, partant précisément de cette distinction, décide que l'art. 69, $ 5, n^ 3, de

et ce dernier s'obligea à payer àBerlomont 7,900 fr., à titre de retour; La régie jagea qu*il devait être perçu 8 p. 400 sar la moindre portion de réchance , c'est>à-dire sur la valeur du moulin à veut , portée à 6,250 fr. , et 4 p. 100 sur la plus-value du moulin & eau, qui se trouvait revenir k 23,582 fr. 20 c. , d'après la capitalisation au dénier 20 de reicédaul de revenu de ce monlin . — Sur l'opposition , jugement do tribunal de Cambray, do 4 sept. 1809 , {|ui , adopUnt la défense de Morlet, décide que le contrat dont il s'agissait n'était contrat d'échange qne jusqu'à concurrence de la valeur des objets échangés , et devenait acte de vente pour le surplus; qu'en conséquence la perception pour la soulte ou plus-value devait se faire d'après le capital énoncé au contrat, on à dire d'experts , si la régie le requérait ; qne la règle était fixée par le n<> 6 de l'art. 1 5 de la loi du 22 frim. an 7 ; qu'en combinant cet article avec le n° 3 ,g 5, de l'art. 69, on voyait qne ce n'était point l'art. 15, n<» 4, qu'il fallait consulter exclusivement, puisque l'art. 69 dispose que , s'il y a retour, le droit sera perçu comme pour vente sur le retour ou la plus-value ; que le droit de 4 p. 100 étant autorisé sur cette partie comme pour vente , la base d'évalnation des contrats devait donc également servir. — Pourvoi par la régie. — AnéL

La cour; — Vu l'art. 15, n<>* 4 et 6, de la loi dn 22 frim. an 7, et Tart. 69 de ladite loi , g 5 , o<» 3 ; — Attendu qne , pour décider la question de savoir, en matière d'échange d'immeubles avec retour ou plus-value, s'il faut avoir recours, pour la liquidation du droit, soit à la fiiation dn prix porté par le contrat , soit à l'expertise , ou si la base est invariablement déterminée, en ce cas , par le revenu des objets échangés, il suffit de remarquer sons quels titres se trouvent placés les art. 15 et 69 de la loi précitée; que c'est au litre des valeurs sur lesquelles ie droit proportionnel est assis , et de l'expertise , c'est-à-dire au litre qui tixe la base des droits, que l'art. 15, n^* 4, décide que la valeur de la propriété , quant à la liquidation et au payement du droit proportionnel , est déterminée , pour les échanges , par une évaluation en capital , d'après le revenu multiplié par 20; qu'à l'art. 69, g 5, qui se trouve au titre de la fixation des droits , la loi détermine que le droit sera payé , pour les échanges , sur la valeur d'une des parts , à raison ;ie 2 p. 100 s'il n'y a aucun retour, et s'il y a retour, comme pour vente sur ce retour on la plus-vaine; ~ Que cette disposition , placée où elle est, annonce assex que le législateur n'entend parier que de la quotité du droit qu'il fixe , comme il l'a spécifié pour le cas de vente, c'est-à-dire à 4 p. 100; qu'il ne déroge en rien au mode d'évaluation pour la liquidation du droit sur les échanges d'immeubles , dont il s'est occupé nominativement au n* 4 de l'art. 15, et qu'il a déterminée d'après le revenu ; — Que, quoique le contrat d'échange avec soalte ou plus-valae participe dn contrat de vente, la loi du 22 frim. ne le considère, sous ce rapport, que pour la ixation da droit; mais qne l'objet pruapal d'un pareil contrat étant l'é-

la loi du 22 frim. an 7, qui dispose qu'en matière d'échange lé droit sera payé comme pour vente sur le retour ou la plus-value, doit être entendu en ce sens, que ce n*est qu*à défaut de retour stipulé et accepté par ^administration, qu'il y a lieu de percevoir ce droit sur ia plus-value déterminée par la capitalisation du re • venu au denier 20 ; et qu'ainsi, dans le contrat d'échange de deux immeubles d'un revenu déclaré, l'un de 1S,000 fr., l'autre de 10,000 fr. avec une soulte de 140,000 fr., le droit de vente doit être perçu sur cette soulte, et non pas sur la diflférence du revenu capitalisé au denier 20, c'est-à-dire sur 1 00,000 fr. (Re]., Sdéc. 1847, air. Berceon, D. P. 47. 1. 357).

41698. Le tribunal de la Seine a décidé dans le même sens que lorsque, dans un échange, 11 y a retour exprimé, le droit doit être perçu sur ce retour, encore qu'il excède la différence du revenu multiplié par vingt (trlb. de la Seine, 7 fév. 1844) (i).

4L699. Du reste, la cour de cassation, s'éloignant de la doctrine absolue contenue dans son premier arrêt, avait fait un premier pas vers celle que consacre le dernier, en décidant : 1*^ qu'encore bien que, dans un échange, les parties aient dit que les revenus des biens échangés étaient égaux , charges comprises, il y a lieu à percevoir le droit de vente sur une somme que l'un des contractants se serait obligé de pa)er à un créancier de l'autre échangiste*, encore bien que celte somme fût destinée à payer une partie du prix d'un des immeubles échangés ; et que lorsque , dans on échange , il est stipulé qu'une des parties payera une somme quelconque à la décharge de l'autre partie , cette somme doit être considérée comme une soulte , sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise , pour savoir si la valeur d'un des objets échangés n'est pas supérieure à celle de l'autre. — 11 n'est nécessaire de recourir à l'expertise que lorsque la régie prétend qu'il y a différence de valeur entre les objets, et que la soulte n'est pas constatée par l'acte (Cass., 28 avr. 1830) (2).

4L680. 2* Que Ja plus-value des biens compris dans on acte

change, elle n'a rien innové au mode ni à la base de l'évaluation fixée, à cet égard, par le n^» 4; qu'aller chercher une anire base dans ce qui est prescrit au n« 6 pour les ventes pures et simples , adjudications , licitations , etc. , c'est déplacer ces dispositions pour les appliquer aux échanges avec soulte ou plus-value ; qu'ainsi il y a fausse application, du n« 6 dudit art. 15 , contravention an n" 4 dudit article , et fausse application de la disposition finale du n« 3, g 5 de l'art. 69 de la loi dn 22 frim. an 7 ; » Donne défaut contre ledit défendeur, et , pour le profit , casse.

Du 29 avril 1812.-C. G., sect. civ.-MM. Muraire, i** pr.-Ronssean.r.

(1) (Baring C. enreg.) — Le tribunal; — Vu les dispositions de l'art. 15, n* 4, et de l'art. 69, g 5, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que, par ie contrat d'échange du 10 avril 1841, les parties, après avoir énoncé le revenu des deux immeubles échangés, ont fixé à 620,000 fr. le prix de retour à payer par Baring; que, si cette soulte est supérieure de 70,000 fr. à la somme que produisait le plus fort revenu muitiplié par 20, il n'en résulte pas que cet excédant doive réduire le droit à percevoir sur la portion moindre parmi les valeurs échangées; qu'en effet, quelle que soit la soulte stipulée ou la plus-value de l'un des immeubles sur l'autre, ceUe portion moindre est toujours passible du droit de 2 fr. 50 c. pour 100 fr., aux termes de l'art. 69, g 5, précité; que le système contraire aurait pour effet de faire disparaître, au moins en partie, celle des valeurs sur lesquelles le droit doit être d'abord liquidé ; — Par ces motifs , déboute Baring de sa demande en restitution , etc.

Du 7 (év. lS44.-Trib. civ. de la Seine.

(2) Espèce : — (Enreg. C. Boissard.) — Le 23 sept. 1827, acte notarié par lequel le sieur Desbans cède, à titre d'échange, au sieur Boissard, une brasserie et des terrains en dépendant , contre une maison de maître avec ses dépendances, et six cléseries, situées dans la commune de Vonvray, à la charge de payer à M. le comte de Talhouet 40,000 fr. qui lui restent dus sur ces biens qu'il a vendus au sienr Boissard.

Cet acte porte : « Le présent échange est fait, à la déclaration des parties, but à but, sans soulte ni retour, attendu qu'elles ont balancé le revenu de chaque lot à 6,500 fr., charges comprises. »

Lors de l'enregistrement de cet acte, le receveur perçut, outre le droit d'échange, un droit de 5 1/2 p. 100 sur les 40,000 fr. qu'il considéra comme une suuUe, ce droit, dixième compris , s'éleva a 2,220 fr.

Les parties en ayant demandé, infructueusement, la restitution admînislrativement, portèren '•••f *ircIamalioo devant le tribunal de (Ibàleauroux ; elles soutinrent que i«^ «••.«^^ fr. dont il était parlé dans l'acte du 23 septembre , ne pouvaient pas é'^ considérés comme une soulte , nais seulement comme un charge d'un des immeubles échangés, ce qui faisaif qu'aucun droit proportionnel ne pouvait être perce sur cette somme. ^

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 4.

d'échaDge se détermine par la comparaison de valeur calculée d'après le revenu multiplié par vingt, et non d'après expertise : les mots comme pour la vente, qu'on lit dans le n^ 5, $ 5 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, doivent être entendus en ce sens que c'est seulement ,1e retour de soulte ou la plus-value constatée qui sont imposables comme en matière de vente; ici s'applique l'art. 15 de la même loi relatif au mode d'évaluation en matière d'échange, auquel il n'a pas été dérogé par l'art. 69 (Req., 2^ fév. 1843, aff. de Lorge, V. n» 4135).

4681. Il faut remarquer, au surplus, que pour les transmissions d'immeubles , à titre gratuit , et même, d'après la Jurisprudence, pour les échanges (Req., 16 août 1847, aff. Gamiran, B. P. 47. 1. 352), l'estimation des parties n'est que subsidiaire, et qu'on doit toujours lui préférer le prix des baux courants, lesquels ne sauraient être récusés par elles, puisqu'ils sont leur ouvrage.— Nous aurons à revenir sur ce point, à l'article suivant, en traitant de l'expertise. Indiquons seulement ici, sauf à y revenir également {loc.cit.^ n<>*4734 et s.), que la loi entend par baux courants ceux qui n'étaient pas encore expirés au moment où le droit s'est ouvert. Nous croyons, par conséquent, que si le droit n'était réclamé que longtemps après que la mutation se serait opérée , ce seraient les baux existants lors de la transmission , et non ceux existants lors du payement du droit, qui devraient être consultés pour fixer la valeur de l'immeuble, parce que, dans l'esprit de la loi , ce sont les baux les plus voisins du temps où le droit s'est ouvert qui peuvent fournir les indices les plus sûrs de la valeur de la chose à cette époque. — Les mêmes observations s'appliquent aux actes autres que les baux , si ces actes sont susceptibles de faire connaître le revenu avec exactitude : ces actes , de même que les baux, doivent alors être préférés à l'expertise. Nous trouverons, loc, cit. , des applications nombreuses de ces règles qu'il suffit quant à présent de formuler.

4689. En ce qui concerne le prix des baux qui doit servir à faire Tévaluation par préférence à l'expertise, il doit être déterminé d*après les bases établies pour la liquidation du droit sur la constitution même des baux. Nous avons exposé déjà des règles auxquelles il faut se référer. Ajoutons seulement que le prix des baux courants qui doit servir à déterminer la valeur des biens pour les transmissions à titre gratuit, est celui des baux annuels et non celui des baux à plus courte durée (trib. civ. du Havre, 12 Juill. 1849, aff. de Pommereu). Pour le surplus, nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations. — V. n^* 461 0 etsiilv.

4688. Mais nous ne nous sommes expliqués, loc. cit., que sur les baux payables en argent, réservant les baux à portion de fruits ou stipulés payables en nature, auxquels il importe de revenir ici. Relativement à ces baux, l'évaluation s'en fait, dit le u^ A de l'art. 15, d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à la date de l'acte. La même disposition existe au n<> 9 de l'art. 14, pour les rentes et pensions stipulées payables en nature. Les prestations doivent être estimées d'après les dernières mercuriales du canton de la situation des biens, à

Le 4 fév. 1828, jugement qui admet ce .système, décide qu'on ne saurait maintenir une perception qui n'est calquée ni sur les dispositions da contrat ni sur les bases déterminées par la loi, et ordonne la restitution. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.

La cour; —Vu les art. 15, g 4, et 69, g 7, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il ne suffit pas que les parties aient énoncé vaguement, dans un contrat d'échange , que le revenu des immeubles est de valeur égale, parce que celui qui parait d'une valeur supérieure à l'autre a éié évalué sans distraction des charges, pour que le receveur de l'enregistrement soii obligé de s'en rapporter à celte déclaration ou de demander l'eiperlise ; >- Que celte alternative n'est nécessaire que dans le cas où l'acte n'établit pas par lui-même , et sans avoir besoin de recourir à aucune autre preuve, que l'un des lots a été chargé d'une soulte envers Taulre ; — Aitendu, en fait, que, dans l'espèce, il est prouvé, par le contrat d'échange du 23 sept. 1827, que la brasserie et ses dépendances n'étaient pas d'un revenu égal à celui du domaine de Vouvray, puisque le sieur Desbans, pour devenir propriétaire du domaine de Vouvray, adonné d'abord, en échange de ce domaine, sa brasserie et tes dépendances, cl, de plus, a payé ou s'est engagé de payer, en l'acquit du sieur Boissard , la somme de 40,000 fr., montant d'une dette personnelle du sieur Boissard, et qui n'était pas une charge réelle du domaine de Vouvray; d'où il sait qu'en condamnant l'administration de l'enregiitrement à restiiurr

TOHB XXIU

la date de l'acte, s'il s'agit d'une rente créée pour aliénation d'immeubles , ou , dans tout autre cas , d'après les dernières mercuriales du canton où l'acte aura été passé.

4S84. La loi, en indiquant les dernières mercuriales comme bases de l'évaluation des baux ou renies stipulés payables en nature , n'avait pas dit précisément qu'on prendrait pour règle unique d'estimation les mercuriales d'une seule année, la plus voisine de la date de l'acte; de sorte qu'il s'était élevé quelque difficulté sur la manière de former une année commune sur laquelle pût se calculer, d'une manière équitable, le prix de toute la durée du bail ou de la rente, pour la fixation du droit. Deux décisions ministérielles des 10 mess, an 10 et 5 vend, an 13 avaient déclaré que l'évaluation aurait lieu d'après le taux commun résultant des mercuriales des trois dernières années; et ces décisions avaient été sanctionnées par un décret du 26 avr. 1808; mais la loi du 15 mai 1818 (art. 75) a pris une moyenne proportionnelle beaucoup plus exacte, en décrétant que l'année commune serait formée d'après les mercuriales des quatorze dernières années antérieures à celles de l'ouverture du droit, en retranchant les deux plus fortes et les deux plus faibles, et divisant le surplus par 10. Cette loi a encore modifié les art. 14, n« 9, et 15, n<* 1, de la loide frim. an 7, en désignant pour bases de l'évaluation , non plus les mercuriales du canton où l'acte aura été passé, ou celles du canton de la situation des biens, mais indistinctement celles du marché le plus voisin du bureau où l'acte sera présenté à la formalité.

4685. II suit de là que lorsqu'il y a des baux payables en grains et denrées, l'évaluation du revenu des immeubles, pour la perception du droitde mutation par décès, est soumise à la disposition de l'art. 75 de la loi du 15 mai 1818, en sorte que les tribunaux ne peuvent prendre une base d'évaluation autre que celle que présente une année commune d'après les mercuriales du marché le plus voisin (Cass., 22 fév. 1831 , aff. Chaliès, V. W* 4461). «4S8S. Mais la loi de 1818 n'ayant parlé que des baux payables en nature , la cour de cassation en a conclu que les dispositions n'en sont pas applicables aux baux à portions de fruit. Cette cour a décidé, en effet, que Tart. 15 de la loi du 22 frim. an 7, qui dispose que les biens donnés à bail, soit que les baux aient été stipulés payables en nature , soit qu'ils l'aient été à portion de fruits , seront évalués d'après les dernières mercuriales , et le décret du 26 avr. 1808 , qui a fixé le nombre des mercuriales sur lesquelles devait se faire l'évaluation à celui des trois dernières années, ontété modifiés par l'art. 75 de la loi du 15 mai 1818, en ce sens que cette dernière loi, en ordonnant que Tannée commune sera calculée sur les mercuriales des quatorze dernières années , n'a parlé que des baux payables en nature ; elle ne s'applique pas aux baux faits à colonage, c'est-à-dire moyennant une portion fixe de fruits. — En conséquence , l'année commune, pour un bail de cette dernière espèce, a pu être établie sur les mercuriales des trois dernières années seulement (Cass., 9 mai 1826) (1). — On peut dire que c'est là étendre un peu loin le principe qui ne permet pas, en matière d'im-

aux sieurs Desbans et Boissard la somme de 2,220 fr., perçue par le receveur de Tenregistrement pour prix de vente d'un immeuble, le tribunal civil a expressément violé les articles ci-dessus cités de ia loi du 22 frim. an 7; — Donne défaut contre les défaillants et casse.

Du 28 avril 1830.-C. C, ch. civ. -MM. Portails, l*' pr.-Poriquet, rap.- Joubert, l"av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(1) ^«pècfl.- — (Enreg. C. Deyres et Fourcade.) ~ Le tribunal de Nérac avait confirmé un procès-verbal d'expertise, qui, pour déterminer la valeur des biens ruraux donnés à bail à colonage, avait établi l'année commune sur les trois dernières années seulement. — Par le mémo jugement, il avait mis les frais de l'expertise à la charge de la régie, et non à celle de l'héritier, par le motif que l'estimation des experts o'eicédait pas d'un huitième le revenu déclaré par celui-ci. — Pourvoi de la régie : — 1° Violation de l'art. 75 de la loi de finances, du 15 mai 1818. Cet article est général, disait-elle; les expre.«sions, baux en nature , comprennent également ceux dont le prix consiste dans une certaine portion fixe do fruits, et ceux qui donnent au propriétaire le droit de prélever une quotité des récoltes que produit l'immeuble chaque ann^. Le tribunal de Nérac a donc fait une distinction arbitraire; — 2* Fausse application de l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que cet article ne s'appliqne qu'aux contrats à titre onéreux, les transmissions à litre gratuit ctanî régies par l'art. r/K «

434 ENREGISTREMENT. —TiT. i, Ohap. 4, Part. 2, SWT. S, AW. 2, S *

pots, de raisonner par analogie-, car quel motif peut-il y avoir d'adopter une base d'éîaluatlon difTérente pour un cas que pour l'antre?

4LS87. Disons, en terminant, par forme d'observation générale, que lorsque le droit de mutation par décès a été librement fteqaittépar rbéritier, suivant le mode d'évaluation établi par U loi en vigueur an moment de l'envoi en possession des biens «équestres et du payement du droit, il n'est pas admissible à revenir contré cette perception qu'il a lui-même provoquée, sous prétexte qu'un partage antérieur , fait avec i'Ëtat et après rapports d'experts, aurait porté les biens à une valeur moindre que celle déclarée par lui (Cass., A frim. an 10} (1).

Art. 2. — De VexpertUe.

469S. Cet article se subdivise en deux paragrapbes , dont le premier traitera des cas où l'expertise peut avoir lieu, et le second , du mode de l'expertise , de sa forme et du délai dans lequel la demande doit en être faite. — L'expertise dont il s'agit ici obéit à des règles spéciales , et l'on renvoie pour les principes généraux à l'article Expertise de cet ouvrage.

$ 1 . — De$ cat où l'eœpertUe peut avoir Han •

40911. La lot flscale établit deux cas d'expertise qui correspondent aux deux catégories dans lesquelles les actes et les mutations sont rangés sous le rapport de la liquidation. Comme nous l'avons dit an début de cette deuxième partie du cbap. A (V. n« 4370) , les valeurs imposables sont déterminées d'après deux bases distinctes : pour toute transmission à titre onéreux de propriété, d'usufruit on de Jouissance , soit de meubles soit d'immeubles, la perception s'établit sur le prix couvenu-, pour toute transmission à titre gratuit entre-vifs ou par décès , la percep-

La cour ; —Attendu, sur le premier moyen de cassition , que l'art. i5 de la loi du 22 frim. an 7, en statuant que, pour fi\er la valeur (^es biens transmis par décès, et pour évaluer leur produit diaprés les baux Gourants, soit que ces baux soient stipulés payables en nature, ou qu'ils le soient à portion de fruits , 1 évaluation devra être faite d'après les dernières mercuriales do canton de la situation des biens , n^a pas déterminé le nombre des années dont les mercuriales doivent être prises pour basie de cette évaluation; — Attendu que, si d'abord !• décret du 26 avril 1808 a filé le nombre des mercuriales à celui des trois dernières années , et si , depuis , la loi du 15 mai 1818 a étendu ce nombre aux quatorze dernières années, ce décret et cette loi n'ont expressément disposé qu'à l'égard des baux payables en nature , et n'ont pas parlé des baux à portion de fruits que la loi du S2 frim. an 7 avait , par une disposition formelle, assimilés à ceux payables en nature. *— Attendu que, si l'on peut assimiler en effet à quelques égards ces deux espèces de baux, néanmoins le décret de 1808 et la loi de 1818 n'ayant statué que sur ceux de la première espèce , on ne peut exciper de leur analogie , pour appliquer aux derniers la disposition de ce décret et de cette loi , parce qu'il est de principe qu'en matière d'impôt, on ne peut étendre, par analogie, d'un cas à un autre, la disposition de la loi. — - Attendu qu'il suit de laque le jugement attaqué, qui , dans l'espèce , ayant à déterminer le modo d'évaluation de biens transmis par décès d'après les baux stipulés à colonage , ou à portion de fraiis, a cru devoir prendre pour base de l'évaluation les mercuriales des trois dernières années, n'a pu violer ni la loi du 22 frim. an 7, qui ne détermine pas le nombre des mercuriales, ni le décret du 26 avr. 1808, et la loi da 15 mai 1818, qui ne le déterminent formellement que pour les baux payables en nature ; — Rejette ce premier moyen.

Mais sur le second moyen; — Vu les art. 18 et 39 de la loi du 22 frim. an 7; » Attendu que si , par lart. 18 relatif aux transmissions de biens à titre onéreux , l'insuffisance du prix déclaré par les parties dans un contrat, lorsqu'olle est constatée par une expertise, n'impose à l'acquéreur robligation de payer les frais de ladite expertise, outre le droit sur le supplément de Testimatien faite par les experts , que lorsque cette estimation excède d'un huitième le prix éûoncé au contrat, cette restriction, qni n'a pour objet que de laisser aux parties, dans les transmissions de ce genre , une certaine latitude dans la déclaration qu'elles ont à faire de la valeur en capital de l'immeuble transmis , ne se trouve pas reproduite dans l'art. 59, qui dispose spécialement sur les transmissions d'immeubles par décès, dont la déclaration , aux termes de l'art. 15, n*" 7, de la même loi, porte, non sur le capital, mais sur te revenu des biens ainsi transmis ; qu'au contraire, la peine des insuffisances constatées d'après une expertise, dans ces sortes de déclarations, est réglée en termes généraux et sans aucune modification , au payuuent du double droit sur le montant de l'insuffisance et aux frais de l'expertise, par les deuxième el troisième alinéas duditart. 39; •» Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce^

tiOD s'établit par une évaluation dont la base est le reteOQ élet biens. Les disposions de la loi relativement à l'expertise correspondent à cette double règle : à la première, répond l'art. 17 de la loi du 32 frim. au 7, aux termes duquel : « Sile prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, parait inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation , par comparaison avec les fonds voisina de même nature, la régie pourra requérir une expertise , pourvu qu'elle en fasse la demande dans l'année à compter du jour de l'enregistrement du contrat »; à la seconde, répond l'art. 19 , suivant lequel : « Il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux , lorsque l'Insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent faire connaître le véritable revenu des biens. »

4SOO. Il résulte de ces textes, que soit qu'il s'agisse de mutation à titre onéreux , soit qu'il s'agisse de mutation à titre gratuit , l'expertise, comme nous l'avons dit à la section précédente (n«* 4451 et suiv., et 4489 et suiv.), ne peut avoir lien que pour les mutations d'immeub/es. Les meubles , dont la valeur peut varier Incessamment par l'effet de circonstances diverses et nombreuses , ne sont pas , par cela même , susceptibles d'une évaluation certaine, comme les immeubles; c'est pour cela, sans doute, que la loi n'a permis à la régie d'infirmer la déclaration des parties relativement à la valeur des choses mobilières , ni par l'expertise, ni par aucun autre moyen. Il ne peut y avoir d'exception à la règle que dans des cas que nous avons eu le soin de réserver : le cas de fraude et celui où la régie peut contrôler la déclaration par des actes émanant des parties elles-mêmes (V, n* 4482). C'est par là qu'on peut expliquer le Jugement du tribunal de Montreuil du 29 août 1846 , cité plus baut (n« 4492) •

de biens transmis par décès, dont le revenu devait être déclaré et dont U déclaration éuit soumise aux règles prescrites par ce dernier article, el non celles prescrites par l'art. 18, et que l'insuffisance de la déclaration faite par les défendeurs a été reconnue par le jugement attaqué à la suite d'une expertise provoquée sur celte déclaration; qu'ainsi les frais de ladite expertise devaient être mis à la cbarge des déclarants; d'où il suit quVn mettant au contraire ces frais à la cbarge de la régie , sous prétexte que cette insuffisance n'excédait pas d'un huitième le montant de la déclaration, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 18, et a expressément violé TarL 39 de la loi du 22 frim. an 7; — Donne défaut contre les sieurs Deyres et Fonrcade , et casse.

Du 9 mai 1826.-C. C, ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Yatimesnil, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(1^ Espèce : — ( Enreg. C. hérit. Mora. ) — En 1791 , décès d'Anger-Benolt Mora, qui avait laissé l'usufruit de tous ses biens à sa femme, et la propriété à Simon Mora, son frère.— Le séquestre avait été apposé snr la succession , à cause de l'émigration de la veuve Mora, légataire de l'usufruit. -— Simon Mora obtint la levée du séquestre, en abandonnant à la nation le tiers de la succession , pour l'usufruit auquel elle avait droit comme représentant la veuve émigrée. — H fut envoyé en possession par arrêté du 1*' flor. an 6 , en exécution duquel il fut fait un acte de partage avec la nation , le 5 fruct. an 6 , précédé de rapports d'experts , dans lesquels les biens advenus à Simon Mora sont évalués à 40,041 fr. 50 c. — 1*' vend, an 7, Simon Mora fait la déclaration des immeubles qu'il a recueillis dans la succession de son frère, qu'il dit être affermés 3,430 fr., et il en porte le capital à 75,460 fr. , conformément à l'art. 21 de la loi du 9 vend, an 6. — Peu après, Mora se pourvut en resiilulion pour trop perçu.— 1" fruct. an 8, jugement du tribunal civil^de Saint-Sever, qui, considérant que le droit n'aurait pas dû être perçu sûr le pied de la déclaration faite par Simon Mora, et d'après le prix des baux multiplié pai 22 , mais sur le pied de l'évaluation contenue dans l'acte de partage faii

par

partage fait

Pourvoi par la

avec la nation , ordonne la restitution de l'excédant, régie. — Jugement.

Le tribunal;— Vu l'art. 21 de la loi du 9 vend, an 6;— Considérant que Simon Mora n'avait été envoyé en possession de la succession d'Anger-Benott Mora, son frère, que par arrêté du 1"* flor. an 6, et que l'évaluation des immeubles de cette succession avait dû se faire d'après le mode établi par la susdite loi du 9 vend, an 6 , qui était en vigueur à l'époque de l'envoi en possession, et à celle de l'évaluation et du payement du droit; — Considérant que ce mode d'évaluation avait été librement adopté par Simon Mora, et qu'ainsi rien n'avait pu autoriser le tribunal de Suint- Sever à subslitupr une estimation basée sur un acte de partage, au mode d'évaluation établi par la loi, et consenti par les parties intéressées; -* Casse.

Du4 frim. an 10.-C.G.,soct.dv.-MM*Liborsl, pr.-AudleNMassilloa,r.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 8, Art. 2, S *•

et on «otra jvgemeiit aux termes duquel la déclaratioo estimative doonée par les parties poar l'enregistrement d'un marché pour eoBstroction peut être modifiée , après l'enregistrement , et réglée d'après des actes étrangers an marché lui-même (trib. de Lille, 19 août 1843, alî. Crombel). Mais en dehors de ces cireonstaoces , quelque dispruportion qui paraisse entre la valeur des choses mobilières transmises et le prix exprimé au marché , la régie n'est pas admise k demander l'expertise.

4LS9i. L'expertise n'ayant été établie par la loi que pour constater l'insuffisance d'estimation des immeubles transmis à titre gratuit ou onéreux , nous ne voyons aucun motif pour Caire fléchir le principe , même dans le cas où l'acte , une vente de droits sncessifs, par exemple, aurait pour ob]et simultanément les meubles et des Immeubles : en d'autres termes , l'expertise , si elle est demandée, ne devra pas porter à la fois sur les uns et Bur les autres. Dans ce cas , ou le contrat énoncera la partie du prix de vente qui s'applique aux immeubles , et alors , en comparant ne prix à leur valeur vénale, il sera facile de vérifier la déclaration ; ou le prix sera énoncé , sans ventilation , et alors le receveur qui percevra le droit immobilier sur le tout , à défaut d'estimation des meubles , article par article , conformément à rart. 9 de la loi de frimaire (V. tuprd, n«* ^961 et suiv. le commentaire de cet article) , le receveur se fera donner par l'acquéreur une déclaration de la valeur des immeubles , à raison desquels il pourra requérir l'expertise , sauf à constater, par toute autre voie , en cas de fraude , ainsi q«e nons l'avons dit an numéro précédent, rinsufllsanee de déclaration du prix du mobilier.

4L699. L'observation ne s'applique pas, cependant, à la vente des terrains et des constructions qui y sont fixées. On sait que, d'après une Jurisprudence dont nous avons rapporté plus haut les nombreux monuments , la préemption suivant laquelle toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou dans l'intérieur sont eensés faits par le propriétaire , à ses frais , lui appartiennent si le contraire n'est prouvé, et participent de la nature immobilière du sol, reçoit application en matière d'enregistrement, il suit de laque les constructions existant sur un terrain , sont légalement présumées faire partie de ia vente du terrain, et, en cas d'expertise provoquée par la régie, doivent être comprises dans l'estimation de même que le sol (Gass., 26 juin 1 837; Rej., 32 avrU 1840, V. ci-dessns, n~ 9«96 et s.;Omf. trih.de Mantes, 29 mai 1846 , aff. Thoret, D. P. 46. 4. 223) ; que cette présomption D'est pas détruite par l'énonciation faite an contrat, que les constructions sont rœuvre d'un tiers ou de Tacquéreur lui-même (Req., 15 avril 1 840, V. 0O(f .) ; que néanmoins la déclaration, appuyée de pièces et documents susceptibles d'étaUir 4|u'en réalité les constructions ont été faites pour le compte «taux frais de Tacqnéreur ou dtt tiers désigné dans l'acte , peut, suivant l'appréciation des tribunaux , constituer la prenve contraire dont il est parlé dans l'art. 553 €. civ. (ReJ. 22 avril 1849); enfin que les constructions doivent être estimées par les experis d'après leur valeur au jour même du contrat de vente , malgré la déclaration que l'acquéreur était entré antérieurement en jouissance , si cette déclaration, d'ailleurs, n'est appuyée d'aucune preuve (Req., 15 avril 1840). Ces conséquences, que la jurisprudence a déduites, ont été signalées dans la première partie du présent chapitre où sont rapportés les divers arrêts qui viennent d'être cités (n<^' 2896 et suiv.). Nous nous bornons à les rappeler, en renvoyant le lecteur à nos précédentes observations ; et sans insister davantage , nous venons aux particularités relatives à chacune des hypothèses dans lesquelles l'expertise peut avoir lien.

44198. La disposition de i'art. 17 doit être remarquée en ce qu'il en déconle, pour conséquence , que le droit de mutation n'est pas simplement une délibation , au profit du fisc, sur le prix de transmission à titre onéreux d'un immeuble, mais un impôt établi sur la valeur même de la chose , et perçu à l'occasion de la mutation qui s'en opère. Ainsi , quels que soient le prix de la vente et le bénéfice que l'acquéreur ait retiré de son marché, si

(1) (Vestenat C esreg.) -— Le tribunal ; — Sur la fin de noo-rece- Toir, ailendo que la faculté de se pourvoir par opposition contre \e» jugements par défaut est de droit commun; qu'elle doit donc, en l^alsiucc iVKmt dtspoeiûoD contraire dans la loi du 2:2 frnn. au 7, s'éieadie aui M .Itères d'eûri^istremcm.

la somme qu^ii paye en retour de l'Immeuble est inférieure à sa valeur vénale , il devra le déclarer à l'enregistrement : autrement il s'exposerait à une demande d'expertise de la part de la régie « et aux peines qui seraient la suite ds son omission. Toutefois il est à remarquer que la loi se sert ds5 mots va/aur vénaie; ce qui indique que les experts ne doivent point estimer rigoureusement, et qu'ils doivent avoir égard au lucre que l'acquéreur est toujours censé retirer du contrat. Mais nous revenons sur ce point au paragraphe suivant, où nous traitons du mode de Veœpertise, Nous devons nous attacher plus particulièrement ici à déterminer les actes à titre onéreux à l'occasion desquels l'expertise peut être demandée.

46Sâ. L'administration est autorisée ï requérir une expertise , lorsque le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit des biens immeubles à titre onéreux, parait inférieur à leur valeur vénale à l'époque de l'aliénation. Aucune difficulté , lorsqu'il s'agit de l'application du principe , ne saurait se présenter en ce qui concerne l'objet dont la transmission peut être l'occasion d'une demande en expertise.

411115. La loi n'autorisant cette demande que pour les transmissions de propriété ou d'usufruit, elle ne pourrait être formée pour dissimulation du véritable prix d'un bail, puisque la bail ne transmet qu'une simple jouissance (décis. de la rég. du 2 oct. 1806). C'est ce que nous avons expliqué plus haut {d9 4626) , en posant les règles de la liquidation du droit à percevoir sur la con* stitutlon des baux.

4696. Mais la loi autorise l'expertise pour les transmissions de propriété ou d'usufruit : c'est dire que ia transmission peut n'avoir pas pour objet la propriété pleine et entière , sans que, pour cela, la voie de l'expertise soit fermée à ia régie. Ainsi, nous supposerons une vente de l'nsufnilt seulement : une telle vente , comme celle de la pleine propriété , peut renfermer une dissimulation dans le prix; elle pourra donc également donner lieu à une provocation d'expertise (trib« de Saint- Arnaud, 20 fév. 1841 , infràf n^ 4698 j. Nous en avons déjà fait la remarque dans ia section précédente (V. n* 4570). Du reste , à oe cas ne s'applique pas l'évaluation de l'usufruit à la moitié de la propriété , telle que la donne l'art. 15, n* 6 de la loi de frimaire pour le cas de vente de la nue propriété sous réserve d'usufruit. La circonstance que le prix de l'usufruit vendu distinctement n'aurait pas été porté à cette moitié ne devraitdonc pas , à elle seule, déterminer la régie à former une demande en experiise , pas plus que l'évaluation de la loi pour le cas spécial que nous venons d'indiquer ne devrait enchaîner les experts , si l'expertise était demandée : c'est ce que nous avons expliqué également loc. cU» —V. n" 4571 et suiv.

469 7 . Les mêmes observations s'appliquent à la vente de la nue propriété seulement. A vrai dire, en droit fiscal, il n'y a pas, jusqu'à un certain point du moins, de vente de la nue propriété, en ce sens que l'acquéreur est tenu d'acquitter, par anticipation^ un droit proportionnel, même à raison de l'usufruit qu'l! n'acquiert pas , pour la réunion future de cet usufruit à la pro^ priéte (V. n« 4574). Cependant la vente de la nue propriété peut renfermer aussi une dissimulatioodansleprix; la voie derexpertise doit donc être ouverte à la régie , d'autant plus que le droit perçu par anticipation ajouté au droit à percevoir sur le prix stipulé «pour la nue propriété ne fbrme pas, à raison du caractère aléatoire dont la convention est empreinte, l'équivalent du droit que rendrait exigible la vente immédiate de la pleine propriété (V. n« 4579). On s'était fondé précisément sur ce caractère aléatoire de la convention pour contester à la régie, dansce casparticuller, la ressource de rexpertlse; mais comme nons l'avons expliqué plus haut, le doute, à cet égard , a été levé par la ]u< risprudence d'après laquelle la loi , en établissant fexpertlse , n'a pae distingué «ntre la vente de la tonte propriété et celle de la nue propriété seulement (V. l'arrêt du 6 juill. 1843, aff. lm« bert , n» 4578 , Conf. trib. de la Seine 28 avr. 1841 (1) ; V. aussi

Sor le moyen de nnlliié proposé contre le jugeineot du 6 jaoT. 18il ; — Atifods que Tintérèt est la mesure des exceptions comme des actions ; que VeDleoaiet Vattoois sont donc non recevables â se plaindre de M que le jugement dont s^agit a été rendu è nue audience postérieure à celle qui était indiquée dan» Tassiguation, puisque eette prorogation 4e

ENREGISTREMENT— TiT. 4, Chip. 4, λart. % Sect. i, Art. 2, § 1.

Conf. le logement da même tribunal du 25 mai ïSÂ% rapporté aTec l'arrêt de rejet du 24 janv. 1844 , aff. Marais, n» 4572).

4698. Toutefois, si la nue propriété était transmise accessoirement à un autre droit et par suite de la cession d'une action dODt l'eiercice peut attribuer la propriété au cessionnaire , l'administration ne serait pas fondée à voir dans cette action l'équivalent de la propriété même et à requérir l'expertise en raison de l'insuffisance prétendue du prix de la cession. Spécialement la vente d'un usufruit faite avec cession de tous droits et actions relatifs à la nue propriété, n'ouvre pas en faveur de l'administration la faculté de requérir l'expertise , lorsque , postérieurement à la vente et à la suite d'un procès engagé par le cessionnaire , un Jugement a déclaré que ta nue propriété serait réunie à l'usufruit (trib. de Saint-Amand, 20fév. 1841) (1).

A099. En ce qui concerne la nature de la convention translative, l'application de la loi a rencontré plus de difficultés, dans certains cas du moins. Selon l'expression de l'art. 17, la voie de l'expertise est ouverte contre les actes translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles , à titre onéreux. Ces actes translatifs à titre onéreux dont parle la loi paraissent être ceux que le n^ 6 de l'art. 15, 1. 22 frim. an 7 énonce comme devant subir la liquidation d'après le prix exprimé , c'est-à-dire les ventes , adjudications, cessions, rétrocessions, licitations , et

— ■^^^^^■— ^ délai, loin de leur préjadicier, les mettait d'autant plus à même de fournir leurs moyens de défense;

Au fond : — Attendu que le principe de la loi du 22 frim. an 7 est de soumettre au contrôle de L'administration de l'enregistrement la transmission de toute espèce de valeur immobilière ; — Que si l'art. 17 qui l'autorise a requérir Teipertise ne mentionne pas nommément les mutations de nue propriété , elles sont implicitement comprises sous i^expression générale d'actes translatifs de propriété ; qu'en effet , la propriété , quoique momentanément séparée de la jouissance , n^est pas moins une propriété réelle et vériuble, dont la valeur se trouve seulement déterminée en raison de la charge temporaire dont elle est grevée ; — Que l'expertise est donc admissible en pareil cas, sauf aux experts, après avoir ûxé la valeur vénale de l^immeuble en elle-même , à lui faire subir telle rédaction que de droit, eu égard à T&ge de Tusalruitier et à la durée probable de l'usufruit.

Du S8 avr. I841.-Trib. de la Seine.

(1) Espèce : » (Renard C. enreg.) — La demoiselle Jeanne Perrinet , légataire de Tusufruit d'un immeuble par testament de son frère , vendit, par acte du 5 fév. 1859, au sieur Renard, tous les droits, tant en usufruit qu'en propriété , pouvant lui appartenir dans la succession de son frère. Cette venie, soumise à l'enregistrement, donna lieu à la perception du droit de mutation sur la seule valeur alors existante, c'est-à-dire, sur l'usufruit appartenant d'ores et déjà à la venderesse. Plus tard, le cessionnaire engagea un procès contre les légataires du sieur Perrinet et parvint à annuler le testament comme entache de substitution. Les droits de la demoiselle Perrinet se complétèrent alors par la réunion de la nue propriété à l'usufruit qui lui avait été légué , complément dont son acheteur profita naturellement. Cette augmentation dans la valeur de la cession donna lieu, de la part de la régie, à nne demande d'expertise parle motif que la cession du droit à la propriété devant être réputée l'équivalent de la propriété même, le prix énoncé dans l'acte de vente ne pouvait être considéré comme la représentation réelle de la valeur de l'objet vendu. — Jugement.

Le tribunal; — Attendu que la cession de Jeanne Perrinet à Renard a eu lieu à forfait; que la cédante a bien transmis à son cessionnaire tous les droits, tant en usufruit qu'en propriété, qui pourraient lui appartenir, soit comme héritière , soit comme légataire d'Antoine Perrinet; — Mais attendu qu'à l'époque de celte cession , le legs fait à François- Henri et Henriette Perrinet n'était pas attaqué; que c'est postérieurement que ce legs a été annulé comme entaché de substitution ; que les légataires ont eu un droit à la chose à partir du décès du testateur; que co droit était sans doute sujet à une nullité, mais que la nullité devait être proposée; qu'en principe ordinaire les nullités n'opèrent pas de plein droit; qu'à la vérité, aux termes de l'acte, Jeanne Perrinet a transmis à Renard tous ses droits résultant du testament , ainsi que tous les droits , tant mobiliers qu'immobiliers» s'étendant et se comportant sans exception ni réserve; qu'au nombre ae ces droits se trouvait dès lors compris virtuellement le droit de faire prononcer la nullité des legs ; — Mais attendu que le droit était enveloppé, au moment de la cession, sous la forme indéterminée d'une action éventuelle; que, si l'exercice a vivifié le droit, il oe s'ensuit pas que la chose elle-même doive être considérée comme ayant été cédée à Renard ; qu'une des règles les plus certaines en enregistrement est que le droit à la perception est ouvert et se détermine d'après las effets de l'acta à l'époque même de sa confection; que Tadmi-

tous autres actes civils et judiciaires , portant translation de propriété ou d'usufruit à titre onéreux.

A700. De là une première question : quelles soi l les règles à suivre , à l'égard de l'écbange ? La ccnvenlion constitue bien un contrat translatif à titre. onéreux; mais, comme nous l'avons vu plus haut , le revenu seul sert de base à l'estimation et à la liquidation , en matière d*échange : à ce titre on pourrait dire que l'échange n'est pas directement prévu par l'art. 17 de la loi de (rimaire. D'un autre côté , ce contrat ne peut être considéré comme rentrant dans la disposition de l'art. 19, puisque cet article, auquel nous viendrons bientôt, a pour objet l'expertise dans les mutations à titre gr^ituit. Faudrait-il conclure alors que la vole de l'expertise n'est pas ouverte en matière d'échange ? Non , assurément. La cour de cassation reconnaît, au contraire, dans nombre d'arrêts qui vont suivre , que l'expertise est autorisée, même dans les conventions de l'espèce; et spécialement elle décide que l'art. 19 de la loi de frimaire, d'après lequel l'expertise peut être requise pour la flxation du droit d'enregistrement des actes emportant mutation d'immeubles, lorsque le véritable revenu des biens n'est pas constaté par un acte, s'applique aussi bien à la mutation à titre onéreux résultant d'un échange qu'aux mutations à titre gratuit (Req., 12 niv.an 13)(2). — Mais la classification même de la loi a fait douter si les con-

nistration ne peut donc argumenter d'un événement postérieur ponr apprécier la cession ; qu'elle doit se reporter uniquement au 5 janv. 1859 ; que , d'après cette observation , la seule question est de savoir si l'administration, à cette date, à raison de la nullité encourue pour le legs, aurait pu exiger le droit de mutation , comme si la propriété totale ou partielle du domaine de la Corne-du-Bois avait été transmise à Renard ;

Que, dans la subtilité du droit, celui qui a l'action est bien censé avoir la chose elle-même ; mais attendu qu'eu matière d'enregistrement le droit est assis sur les valeurs (L. du 22 frim. an 7, arL 4) ; que l'importance d'une action en nullité soumise aux chances d'un procès est one valeur inappréciable; que, d'après l'art. 17, sur lequel se fonde l'admiDistration , l'infériorité du prix s'établît par la comparaison de l'immeuble transmis avec les fonds voisins; que, dans l'espèce, ce n'est pas le domaine de la Corne , mais l'action relative à ce domaine qui a été trans^ mise à Renard ; que le domaine de la Corne ne peut donc être pris comme un des termes de comparaison existant au 5 janv. 1839; que c'est l'action qu'il faudrait comparer, mais que celte valeur n'est comparable à aucuue antre, à aucun fonds voisin; que les éléments indiqués par l'art. 17, et que réclame l'administration , manquent dès lors totalement; qu'il ne peut entrer dans la mission des experts d'évaluer une action en nullité caractérisée par le droit, assujettie aux voies judiciaires; mais attendu que , s'il y a insuffisance par rapport à l'usufruit , l'administration est en droit de faire reconnaître cette insuffisance ; — Par ces motifs, déclare l'administration mai fondée dans la demande en expertise comme comprenant dans cette expertise la valeur vénale du tiers de la propriété du domaine de la Corne; la déclare recevablo relativement à la valeur vénale de l'usufruit cédé ; ordonne que l'expertise aura lien uniquement quant à cet usufruit, et ce conformément aux art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7 ; donne acte à l'administration de la nomination de son expert; ordonne que dans les trois jours de la signiGcalion du présent jugement le sieur Renard sera tenu de nommer un expeit, sinon, et ce délai passé , le déclare déchu.

Du 20 fév. 1841.-Trib.de Saint-Amand.

(2) Espèce : — (Enreg. C. Lacoste.) — Le 20 frim. an 10, Lacoste a cédé â Lioard et à titre d'échange , un moulin estimé 100 fr. de revenu. — La régie perçoit un droit de 40 fr. sur cet acte, mais plus tard , elle délivre une contrainte pour supplément de droit et double droit, en ce que le revenu était de 500 fr. suivant un bail authentique du 19 tberm. an 6. — Une expertise a lieu, et un jugement du 24 gerro. an 12 fixe le revenu à 300 fr. — Devant la cour de cassation la régie soutient que l'ex« perlise ne peut avoir lien qu'autant qu'il n'y a pas d'acte authentique qoi fixe le revenu , et au fond que le rapport avait déduit du revenu les charges, tandis qu'il devait être fait sans distinction. — Arrêt.

La cour; — Attendu : 1* que le procès- verbal d'expertise n'énonce en aucune manière que les experts , en faisant leur évaluation . ayent fait distraction des charges; que par conséquent, il n'y a eu sous ce rapport, aucune contravention à la loi. — Attendu: 2« que l'art. 19, 1. du 22 frim. an 7, loin de restreindre l'expertise an seui cas de transmission de prv priété, à tout autre titre qu'a titre onéreux, ce n'est au contraire, que par une sorte d'extension des autres casa celui-là, que cet article au' torise l'expertise pour tes transmissions à titre gratuit, en supposant que cette expertise est déjà aulori^^ée pour les trao«-missiuns à titre onéreux, puisque l'article dit « il y aura également lieu , etc., eU:.» ...et qu'ensuite, ilctablit la règle générale d'après laquelle révaluation des biens peut 6lie

ENREGISTREMENT. - Tit. 1, Chap. 4, Part. % Sect. % Art. 2, § i.

ditiODS de Pexpertise en matière d'échange sont celles qui règlent celle procédure à l'égard des mutations à titre gratuit ou celles qui les règlent relativement aux actes translatifs à titre onéreux. De là, Tincertitude de la Jurisprudence qui tantôt se détermine par l'art. 17 et tantôt applique l'art. 19 de la loi de frimaire.

470t. Ainsi, d*une part, l'expertise n'est jamais, comme nous le verrons bientôt, qu'un moyen subsidiaire en ce qui concerne les transmissions à titre gratuit : la régie n'y peut avoir recours qu'à défaut de baux contractés ou d'autres actes susceptibles de lui faire connaître le véritable revenu des biens. Cette règle peut-elle être appliquée en matière d'échange? L'affirmative paraissait résulter d'un arrêt, aux termes duquel un contrat d'écbange ne perd- point son caractère, par cela que l'un des immeubles échangés est d'une valeur de beaucoup supérieure à l'autre; dès lors, s'il y a eu fausse évaluation dans la déclaration donnée par les parties, la régie n'est point obligée de recourir à l'expertise, comme en matière de vente, mais elle peut constater par un bail l'insuffisance d'estimation; et, dans ce cas, elle a deux ans pour former sa demande en supplément ue droits, conformément à l'art. 61, i», de la loi du 22 frim. an 7 (Cass., 13 déc. 1809) (1). Il paraissait résulter de là que l'insuffisance d'estimation , en matière d'échange, peut être constatée autrement que par l'expertise, puisque la cour a admis l'action de la régie en

faite par eipertise , toutes les fois que les actes no peuvent faire connatlre le véritable revenu des biens : d'où il soit que le tribunal de Périgueui s'est conformé à la loi , en ordonnant une vérification d'experts dans les circonstances dont il s'agit ; — Rejette. ,

Du 12niv. an 15.-C. C, sect. req.-MM. Muraire, pr.-Genevois, rap.

(i) Espèce .• — (Enreg. C. Quentin.) — 17 déc. 1806, les sieur et dame MoDlesquiou échangent la métairie de la Gauronnière contre un pré appartenant au sieur Quentin. — La métairie fut évaiaée 9,000 fr., et le pré 2,000 fr. Quentin paya, en conséquence, à titre de soulte, 7,000 fr. — Le receveur perçut , sur le contrat d'échange , 2 p. 100 sur les 2,000 fr. valeur déclarée d'un des immeubles échangés, et 4 p. 100 sur les 7,000fr. payés à titre de soulte, couformémenl à Part. 69, § 5, n** 3, de la loi du' 22 frim. an 7. — 15 fév. 1808, le receveur ayant eu connaissance d'un l»aii du domaine de la Gauronnière du 12 mess, an 10, qui donnait à ce domaine une valeur excédant de 7,545 fr. 80 c. celle déclarée , décerna contrainte contre Quentin en payement du droit et du double droit de 4 p. 100 sur cet excédant. — Sur Topposition,- jugement du tribunal civil de Saint-Calais, du 9 juill. 1808, qui déclare la prescription acquise, sur le fondement que Pacte du 17 déc. 1806, qui participait à la fois de l'échange el de la vente , devait cependant, à raison des 7,000 fr. donnés en retour, et excédant la valeur d'un des immeubles échangés, être réputé vente; que, dès lors, la demande en supplément, motivée sur une fausse évaluation , devait être formée dans Panoée par la voie de Pexpertise , conformément à Part. 17 de la loi du 22 frim. an 7. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cour; — Vu les art. 15, n* 4; 17j61, n«« 1 et 69, §5, n<» 3, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que dans l'espèce, il s'agissait d^un véri- Uble contrat d'échange , avec retour pour la plus forte partie , et qu'il résultait du bail du domaine de la Gauronnière qu'il avait été faussement évalué; que le droit avait été perçu d'après cette fausse évStlualion ; — Attendu que la régie de l'enregistrement avait deux ans pour demander le supplément du droit et de Pamende , el qu'elle a intenté son action avant l'expiration de ce délai; — Attendu que le jugeinent dénoncé, en décidant, diaprés Part. 17, que cette action ne durait qu'un an, et que la fau^sc évalua! ion n'aurait pu être constatée que par la voie de l'expertise, a fait une fausse application de cet article, qui est étranger à Pespèce , et a contrevenu tant à Part. 61, qu'au n» 4 de l'art. 15, et au u' 3, § 3, de Part. 69, de ladite loi du 22 frim. an 7, puisqu'il résulte de Part. 61 que Paction de la régie avait été exercée daos le délai utile, et qu'elle avait dû être )ugée d'après les dispositions de Part. 15, n» 4, et celles de Paru 69, § 5, Qo 3, de la «même loi ; — Casse.

Du 13 déc. 1809.-C. C , sect. clv.-MM. Muraire, l*'pr.-Liborel,rap.

(2) Eïïpice: — (Enreg. C. François.) — 6 janv. 1817, le sieur Arrachard cède, à titre d'échange , au sîeur François, un moulin à vent qu'il déclare être du revenu de 255 fr. ; et il reçoit'en contr'écbange 2 hectares 24 centiares de terre, d'un revêtu de 13Ô fr., avec 2,500 fr. à titre de soulte. Dans Pacte intervient le sieur Noiret, fermier du moulin à vent, par bail du 28 déc. 1812, lequel « déclare rétrocéder au sieur Arrachard son droit de bail pour quatre années et onze mois restant à courir. Le re^ ceveur perçut le droit à raison des déclarations énoncées dans le contrat; mais ensuite s'étant aperçu, par le prii du bail de Noiret, qui était de 48 bect. de blé, ce qui donnait une somme de 960 fr. par an , qu'il y avait en fausse évaluation daos le revenu du moulin , il décerna contre

supplément de droits , sur le seul fondement d'une fausse évaluation constatée par bail , sans qu'il y eût aucune demande en expertise formée parla régie, et quoique les premiers Juges eussent déclaré cette action prescrite, à défaut de réquisition d'expertise dans le délai d'une année.

490)9. Mais la cour de cassation elle-même a pris soin de repousser l'induction qu'on voudrait tirer de cet arrêt, en disant, dans un arrêt ultérieur, que celui de 1809 avait statué sur une question toute dilTérente , celle de savoir si, en cas d'échange, la plus-value devait être évaluée d'après le mode relatif aux échanges, ou d'après celui relatif aux ventes, et en jugeant expressément qu'en cas d'insuffisance prétendue dans la déclaration du revenu d'un immeuble cédé en échange, l'expertise peut être ordonnée par le tribunal, à l'effet de déterminer le véritable revenu de cet immeuble : il n'est point obligé de s'en tenir au prix stipulé daus le bail courant, au moment de Péchange, comme lorsqu'il s'agit d'une transmission de propriété, à titre gratuit, ou par décès (ReJ., 27 déc. 1820) (2). — Un autre arrêt semblerait Indiquer, par ses motifs, que la cour de cassation en est revenu à rinduction qu'on voudrait tirer de celui du 13 déc. 1809, en ce que le droit, dans Pespèce, a été établi sur un échange, par la régie, d'après un ade de bail produit par les parties elles-mêmes. Mais cet arrêt, apprécié par les circonstances dans lesquelles il

François une contrainte en supplément de droits de 1706 fr. — François résista à celte contrainte: il prétendit que le bail fait à Noiret, en 1812 , était exorbitant; que ce fermier s'était ruiné dans son exploitation, et que c'était là la raison qui l'avait fait consentir à une résiliation du bail : il demanda, en conséquence, qu'il fût procédé à une expertise, pour fixer le véritable revenu du moulin. —La régie, de son côté, 8'oppo^ait k Pexpertise : elle soutenait que le prii du bail devait seul être pris en cunsidèralion, parce que la loi ne permettait de recourir à Pexpertise qu'à défaut de baux ou antres actes propres à déterminer le véritable revenu des biens. — 14 oct. 1817, jugement du tribunal civil de Péronne qui ordonne l'expertise demandée par François, « attendu que le bail de 1812 ayant été résilié par Pacte même d'échange du 6 janv. 1817, et ne pouvant par conséquent servir de base à l'évaluation du moulin ^ c'est le cas de procéder à cette évaluation par la voie de Pexpertise , conformément à Part. 17 de la loi du 22 frim. an 7. >» — Pourvoi parla régie, pour fausse application de cet article, et violation de Part. 15, n*" 4, de la même loi. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cens.).

La cooa; — Attendu que Part. 15, n<» 4, de la loi du 22 frim. an 7, en statuant que, pour les échanges, la valeur de la proprié: é ou de Pusufruit des immeubles sera déterminée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, par une évaluation qui devra être faite, en capital, d'après te revenu multiplié par vingt, n'ajoute pas que l'appréciation de ce revenu annuel sera exclusivement déterminée par les baui existants de ces immeubles , et que les parties ne pourront en requérir le règlement par voie d'expertise; — Attendu que le silence du législateur à cet égard doit d'autant plus être pris en considération, que, dans les n°' 7 et 8 du même article, ainsi que dans Part. 19, qui sont relatifs aui transmissions de propriété ou d'usufruit opérées à titre gratuit ou par décès , la loi n'autorise Pexpertise qu'à défaut de baux courants ou autres actes constatant le véritable revenu des biens; qu'il est donc évident que, dans le n<* 4 de son art. 15, le législateur a entendu laisser le mode d'évaluation du revenu dans les termes dn droit commun , et se référer même , à cet égard , à la disposition de Part. 17, qui admet Pexpertise en cas d'insuffisance présumée de l'évaluation déclarée par les parties, que la seule différence à observer, en ce cas , entre l'expertise qui a lieu en matière de veute et celle qui a lieu en matière d'échange , c'est qu'au premier cas l'expertise a pour objet de déterminer la valeur vénale de Pimmeublo vendu, par sa comparaison avec les fonds voisins de même nature; tandis qu'au second cas , elle a pour objet de déterminer le revenu annuel de l'immeuble échangé , revenu qui, multiplié par vingt, deviendra ensuite la base de la perception ; — Attendu que les deui arrêts de la cour des 13 déc. 1809 et 29 avril 1812, invoqués par la direction , n'avaient pas à statuer sur cette question, mais seulement sur celle de savoir si, en cas d'échange, la plus-value doit être évaluée d'après le mode relatif aux échanges, ou d'après celui relatif aui ventes;— Attendu qu'il suit de tout ce que dessus que le jugement dénoncé en refusant de s'en tenir, pour l'évaluation de la plus-value du moulin compris dans Péchange du 6 janv, 1817, au bail prétendu existant de ce moulin, et en ordonnant une expertise à Peffet de constater le véritable revenu de ce moulin, n'a point fait une fausse application de Part. 17 et n'a point violé Part. 15, n<> 4; de la loi du 22 frim. an 7 ; ce qui rend inutile l'examen de la question de savoir jusqu'à quel point le bail dont il s'agit pouvait, ou non , être considéré comme bail courant à l'époque de Pacte d'échange ; — Rejette.

Du 27 déc. 1820.-C. C, sect. civ.-MM. Brisaon, pr.-Boyer, rap.- Gahier, av. géo., c. contr.-Huarl-Duparc, av.

ENREGISTREMENT. —TiT. », CukV. 4, Part. S, Sect. 2, Art. i, S 1-

est intorveiia, se réduit à décider, qn'en matière d'écbange, comme eo toute antre matière, ainsi que nous le verrons bientôt, l'expertise est une vole ouverte à la régie, qui seule peut la demander (Req., 16 août 1847, aff. Camiran, D. P. 47. 1. 35i). Cet arrêt nMnflrme donc pas celui du 27 déc. 1820 qui, sur le point dont il B*agit ici, forme le dernier état de la Jurisprudence {Conf. trib. de Pont-Uvéque, 29 Juin 1846, aff. Duval, D. P. 46. ♦. 241).

4708. Il en résulte que pour les mutations opérées à titre onéreux, même pour les échanges, à la différence des transmissions d*lmmeubles à tUre gratuit^ les tribunaux ne sont point obligés de s'en teniraux baux existants, et qu'ils peuvent toujours recourir à l'expertise pour éclairer leur religion. Cette distinction sort des termes mêmes de la loi qui, soit dans l'art. 15, D^" 4, où elle parie de l'échange, soit dans i'art. 17, où il est question des actes translatifs de propriété ou d'usufruit, à titre onéreux, en général, ne fait aucune mention des baux courants comme bases d'évaluation des immeubles dont la véritable valeur a été dissimulée par les nouveaux possesseurs. Sous ce rapport, les règles de l'expertise, en matière d'échange, ne diffèrent pas de celles qui sont suivies à l'égard des mutations à titre onéreux eo g<^néral.

4704. D'une antre part, cependant, les règles spéciales aux transmisf^ions , à titre gratuit, sont appliquées à l'échange sous d'autres rapports , notamment sous le rapport des frais et des délais. Sans anticiper, sur ces règles , que nous aurons à développer bientôt, notons ici qu'elles suivent une distinction. S'il s'agit d'un contrat à titre onéreux, le délai dans lequel l'expertise doit être demandée est d'un an, et les frais de l'expertise ne sont à la charge du redevable que dans le cas où l'e«timalkOB des experts excède d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat; s'il s'agit d'une transmission à titre gratuit, le délai dans lequel l'expertise doit être demandée est de deux ans, et les frais sont à la charge du redevable s'il existe une différence , quelque légère qu'elle soit,

( i ) Espèce : — (De Poodfui C. eerfg.) — Par acte notarié du S mai iS5(i, fnrrgirtré le 11 mat ft^iivaot , le siear de Poudeux fit ua échange d'j m meubles avec le sÏMir Testemale. Les parties déclaraient dans cet acte que cbacon des immeubles échaugés prodiisait on reveon annuel de 250 fr., e( que l'échaage avait lien fiaas retonr ou plus-value. — Les droits d'enregistreneut fureoi perçus confermémeot à celte déclaration.

— Plus tard ta régie ayant cru reconnattre qu'il y avait însuflBsaDce dans re.^limatioo du revenu, a présenté nae requête à an d'expertise qu'elle a (ait signifier a«x écliangiites le 19 oct. 1857, et qui a été suivie d'nn ju):<'iiieot par dt^Caot, à la date dn 16 janv. 1838, qni a ordonné Texperiise. — Le lieur de Pondent a formé opposition à ce jugement. Il a préu>odu que la demande de la régie n'était pas recevable , faute d'avoir éié formée dans le délai d'ine anaée, à partir dn 11 mat 1836, jour de reoregislremeot de l'acte d'échatge litigieux. Il a invoqué à cet égard l'art. 17 de ta loi du Si frim. an 7.

15 mai 1858, jugement du tribunal de Saint-Severqui déclare l'opposition mal fomiée eo cea termes : « Attendu, en fait, que l'administration de renregistrement a formé l'actioa avant l'expiration de deux années à compter du jour de renregistrement de l'acte dVcbange; — Attendu , en droit, qtie l'art 17 de la loi du SS frim. an 7 ne parle que des actes translatifs de propriété dont le prix est évalaé; que, dans l'espèce, on peut ineo prétendre que l'échange est on contrat à titre onéreux , mais qu'un ne peut pas dire que le prix en ait été énoncé; que , d^ailleurs, il s'agit ici d'une législation spéciale; q«e, dès lors, pour Tappréciation du caractère du contrat , il faut se référer anx intentions et aux idées de cetlo législation spéciale et non pas aux principes généraux du droit. Or on voit que l'art. 15 de la même loi distingue expressément le contrat d'échange do contrat de vente et des autres contrats translatifs de propricté À titre onéreux; on y voit aussi que, pour les échanges , la base du droit à percevoir est le revenu annuel moiliplié par 20, tandis que, pour les contrats antres qne l'échange , translatiCs de propriété à titre onén^ux, la base dn droit à percevoir est le prix exprimé : — Donc l'art. 1 7 ne s'applique qu'à ces derniers contrats noraméàient désignés dans le 1." 6 dudit art. 15, et, pour le contrat d'échange , il faut rentrer dans la ro^le générale posée par l'art. 51 de la même M; —Or cet article proclame que l'action de l'administration n'aurait été prescrite qu'après deux /innées dn jour de l'enregistrement de l'échange dont il s'agit. —Pourvoi | du sieur de Poideui: ^ I"» Vtohitioo de l'art. 65 de la loi du 22 frim. | au 7, f 0 ce qne le tribunal n'aurait pas statué 9nr la demande de la ré- i gie , daos le délai de trois mois à compter de l'introduction de l'instance ; ;

— 2<> Violation do l'art. 17 et fausse application de l'art. 61 de la loi du | 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a décidé que la régie avait {

entre la valeur déclarée et la valeur établie par les experts. Or, dès que, d'après la jurisprudence établie, l'échange doit étra aaeimiié aux autres contrats à titre onéreux , à l'égard desquels il suffll que l'évaluation des contribuables paraisse Insuffisante pour que la régie soit autorisée à requérir l'expertise, nonobstant l'existeuce de baux ou d'autres actes susceptibles de faire connaitre la valeur réelle, il s'ensuivrait, qu'eu vertu de cette assimilatjon même, le délai dans lequel la demande devrait être formée aérait d'un an seulement, et que les frais devraient rester à la charge de la régie, toutes les fois que la différence existante entre l'estimation des experts et Tévaluation des parties ne serait pas d'un huitième au moins. Il n'en est pas ainsi» d'après la {«risprudence du moins.

Sous le premier rapport , la cour de cassation eUe-méme a décidé que le délai accordé à la régie pour faire constater, par vole d'expertise, la fausse déclaration du revenu des bieoa échangés , revenu qui sert de base à la perception des droite , est de deux ans à partir du Jour de renregistrement , conformément à la règle générale posée dans l'art. 61 delà loi du 22 frim. an 7, et non pas seulement d'une année par appllcatloa de l'art. 17 de ladite loi. — Ce dernier article n'est relatif qu'aux contrats à titre onéreux parmi lesquels la loi fiscale ne comprend pas le contrat d'échange (ReJ., l** juill. 1840 (1); Gonf. Cass., 13 déc. 1809, aff. Quentin, suprà, n«470i; trib. d'Épernay. 31 mai i 843, aff. B...,D.P.46.4,242,etdePontoise,291«inlé46, aff. Duval, ibid.)

Sous le second rapport, on trouve» sans doute, des sohitions qui, assimilant l'échange anx autres contrats à titre onéreux, décident que lorsque l'excédant de la valeur déterminée par les experts sur celle que les parties ont déclarée est moindre d'un huitième, les frais de l'expertise doivent, dans l'échange comme daos la vente, être mis à la charge de la régie (trib. de la Seine, 8 déc. 1641 (2); Gonf. même trib. 26 mars 1845, aff. P..., D. P. 46. 4. 240). Mais l'administration est, sur ce point, iFun avis

deux ans pour requérir une expertise , en cas de fausse évaluation faile dans nn contrat d'échange. — Arrêt.

La coor; — Snr le moyen tiré de ce que, contrairement à l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, le tribunal de Saint-Sever n'aurait pas jugé dans les trois mois de l'introduction de l'instance : — AUendu que ce moyen manque en fait; qu'en effet, de la production de l'exploit original délivré par la régie de renregistrement au demandeur en cassation , ré* suite la preuve que cet exploit est à la date du 19 oct. 1837, et que le jugement par défaut, réformé snr l'opposition par le jugement attaqué, a été rendu par le tribunal de Saint-Sever, le 16 janv. 1838; — Attendu d'ailleurs que la disposition invoquée par l'art. 65 est poreausat réglementaire;

Sur le moyen tiré de la violation de l'art. 15 et de la fausse application de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 : — Attendu qn'aax termes de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, il y a prescription pour la demanda des droits d'enregistrement, après deux années à compter du jour de renregistrement, s'il s'agit d'une fousse évaluation , et pour la constata par voie d'expertise ; — Attendu que l'art. 17 ne restreint à nae année le délai dans lequel la régie peut requérir une expertise que lorsqu'il s'agit de ceux des actes que la loi spéciale de l'enregistrament, en vne des bases sur lesquelles elle a assis la perception des droits, a classés parmi les actes translatifs de biens immeubles à titre onéreux, et dans lesquels le prix énoncé paraîtra inférieur à la valeur vénale dos immai blés , à l'époque de TaliéDation, par comparaison avec les fonds veieias de même nature; — Attendu que le délai exceptionnellement déterminé par cet art. 17 n>st applicable qu'aux expertises ayant peur okjet les actes à titre onéreux désignés comme tels par le a* 6 de Tart 15, et pour lesquels le droit est perçu proportionnellement an prix exprimé dans le contrat ; que les contrats d'écbaage sont compris dans nae a«tn partie du mémo art. 15, et sous le n"» 4, qui règle, a leur égard, la perception du droit proportionnellement au revenu annuel àeê biens fi^haïufff ; — Attendu qu'en appliquant ces principes à l'espèce, la jugement aUaqaé, loin d'avoir violé aucune loi y a au contraire sainement interprété Xas art. 17 et 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Rejette.

Du l** juill. 1840.-C. G., ch. civ.-MM. Portails, l«'pr.<

rap.-Tarbé , av. gén., c. conf.-Mandaroux-Vertamy et Fichsl, «v.

(2) (Gaudry C. cnreg.) — Lb taiBDKix; — ... A l'égard du double droK réclamé et des frais de Tinstance ; — Attendu que la plus-value «et de moins dn huiiiëme de la valeur exprimée au contrat; — Attanda qu'audit cas, aux termes des art. 18 de la loi dos 22 frioi. an 7, et 5 de û loi du 27 vent, an 9, le droit simple est seul exigible et les frais doi*

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art* 2, S *•

différent. Elle décide qae les échanges d'immeubles à l'égard desquels la régie a demandé l'expertise , rendent les échangistes passibles des frais d'expertise et du double droit, dès qu'une différence d*estimation, même légère, est constatée, par assimilation des règles en matière d'expertise appliquées aux transmissions à titre gratuit : il n'est pas besoin que la différence de valeur excède d'un huitième celle qui a été déclarée (délib. 5-10 sept. 1841). C'est aussi dans ce sens que s'est prononcé le Jugement df'jà cité du trib. d'Ëpernay du 31 mai 184S (D. P. 46. 4. 240). ^ En ce qui concerne l'échange fait avec soulte, nous nous en sommes spécialement occupés à l'article précédent. — V. n«'4ô75 et suiv.

4905. Après cette première difficulté, née du silence de la loi, et par ce motif, tranchée par des règles qui, on Ta vu , sont loin d'être uniformes, une difficulté nouvelle se présente qui, celle-ci, surgit de l'expression même de la loi. En étendant la disposition de l'art. 17, comme nous le disons plus haut, n« 4699, aui actes que le n* 6 de l'art. 15 énonce comme devant subir la liquidation d'après le prix exprimé, on arrive à recoonattre que l'expertise serait applicable aux transmissions d'immeubles par voie d'adjudication comme à celles qui procèdent des contrats volontaires à titre onéreux. Cependant le prix ne saurait être dissimulé dans le cas d'adjudication judiciaire ; par cela seul, la cause même de l'expertise manquant, il semblerait que cette voie ne saurait être suivie dans les ventes publiques (V.y par analogie, ce qui est admis pour la vente en Justice de créances ou de rentes, n«' 4499 et suiv., 4516).

4700. La cour de cassation de Belgique Juge, en effet, en ce sens que lorsque la vente d'un immeuble exproprié a eu lieu publiquement avec les formalités requises, sans fraudent collusion, Padministration ne peut demander l'estimation des biens par ex-

vent demeurer à la charge de radministratloD de l'enregistrement; — Qu'à la vérité l^art. 13 précité ne dispose teitueilement que pour le cas de vente, mais qae l'art. 19. en étendant aiii autres cas de transmission d'immeubles la faculté d expertise établie par les art 17 et 18, ne Ta évidemment aulorisée qu'ani mdmes conditions , et notamment avec la restriction relative au cas où la plus-value n^eic^Jerait pas le huitième de la valeur déclarée, et que cette conséquence est d'autant moins conieitable, qu'on chercherait vainement entre les deux cas une raison plausible de différence ; — D'où il suit que , dans Tespèce , Gaudrj n'est passible ni du double droit ni des frais.

Du 8 déc. 1841 .-Trib. civ. de la Seine.

(1) (Bnreg. C. Gaman.) » La couh; — Considérant nue l'art. 15, B* 6, de la loi du 22 frim. an 7, n'autorise pas radministralion de Tenregistremont à provoquer, dans tous les cas et sans excçpdon , une estimation par experts des biens vendus , mais seulement dans les cas déterminés par la loi; — Considérant que l'art. 17 de ladite loi indique les cas dans lesquels l'administration peut exiger celte estimation , et que ces cas sont bornés aux actes de transport de propriété ou contrats, et qu'elle ne parle pas des ventes faites sur expropriation forcée; — Considérant qne lorsqu'une vente a eu lieu publiquement et en présence de Tautorité judiciaire . après l'accomplissement de toutes les formalités prescrites et sans que l'aliénation ait été accompagnée de dot ou de fraude pour éloigner les enchérisseurs , ou pour acquérir le bien mis en vente pour une valeur au-dessous de son prix , l'on doit présumer que le prix de vente n'est pas an-dessdus de la valeur vénale à l'époque de la vente; d'où il résulte que ce cas constitue une exception h Part. 17, et ne se trouve pas compris sous l'expression générale actes et cooirals, puisque ces actes et contrats ne donnent pas la même garantie sur la valeur vénale réelle des biens que les adjudications qui ont Heu en présence du juge ; — Considérant que si l'art. 5 de la loi du 27 vent, an 9 prononce une amende contre l'achetear, lorsque, par l'estimation, le prix est trouvé supérieur à celui exprimé dans l'acte, c'est parce qu'il y a eu fraude dans la déclaration on dissimulation du prix réel, ce que l'on ne peut supposer de la part d'une personne à qui le bien est adjugé par le juge , comme dernier enchérisseur ; et il serait étrange de condamner un tel acquéreur à une amende pour une prétendue insuffisance dans le prix d'achat, sans prouver la fraude, le dol ou la dissimulation; — Considérant , en outre, que les pièces produites par l'administration de l'enregistrement n'établissent pas , et ne font nullement supposer que le bien vendu n'aurait pas atteint la valeur vénale, ou que l'adjudication publique aurait été accompagnée de dol ou dé fraude, d*où il résulte que le jugement dénoncé n'a en aucune manière violé ou faussement appliqué le? art. 4. 5 et 15, n° 6, et 17 de la loi du 22 frIm. an 7; — Par ces motifs, rejette le pourvoi. Du 2 juin 1830.-C. C. de Bruielles.-M. Caumont, rap.

(2) (DumoretC. enres.) — Lk tihdhal; — Attendu qu'ik la mite

perts, pour établir que 1q prix d'ad^udicatlOD en est inférieur à la valeur vénale et exiger, s'il y a lieu, d'après le résultat de l'expertise, un supplément de droit (G. Cass., de Bruxelles, 2 Juin 1850 (1)^ Conf. même cour, 8 JuiU. 1829). Et la majorité des tribunaux français s'est prononcée en ce sens (trib. de Bagnères, 11 août 1837 (9)iConf. trib. de Limoux, 16 août 1841; d'Arras, 31 août 1849; de Saint-Girons, 7 déc, 1849).

4907. Néanmoins, on trouve quelques décisions en sens contraire. Sans parier d'un jugement aux termes duquel lors* qu'un terrain et des constructions n'appartenant pas au même propriétaire, ont été vendus par adjudication , la régie peut réclamer l'expertise pour constater la valeur vénale du terrain, qui n'a pas été déterminée par des enchères particulières ( trib. civ. delà Seine du 28 fév. 1844) (3), décision dont les motifs sont dictés par des circonstances particulières étrangères à la question; on peut citer d'autres Jugements qui , en thèse g^ni^ raie, expriment que les ventes Judiciaires sont sujettes à l'expertise comme les ventes volontaires ( trib. de Sedan, 97 oct. 1828; de Verdun, 21 août 1841; de Mantes, 29 mai 1846, aff, Tburet, D. P. 46. 4.243).

4708. Entre ces deux solutions, la première doit incontes» tablement être préférée, d'autant plus que la loi du 27 vent, an 9 ayant i^outé, comme on le verra tout à l'heure, la peine do double droit sur la plus-value établie par l'expertise, à titre de peine contre la dissimulation dans le prix déclaré , il y aurait assurément une grande injustice à admettre un système d'après lequel , toute fraude étant impossible, on arriverait cependant à rapplication de la peine. L'administration est allée, il est vrai , au-devant de l'objection , en décidant que l'acquéreur qui , dans ce cas, n'a point de fraude à se reprocher, n'encourt pas la peine du double droit (délib., 7 fév. 1829, V. M. Masson de Longpré ,

de l'expropriation forcée poursuivie contre le sieur Damoret, une mali^on située a Bagnères fut adjugée au défendeur par jugement du 3 ocl. 1835 moyennant la somme de 420 fr., outre les frais et charges ; que, deux surenchères ayant eu lieu, il demeura adjudicalaire déBniiif pour la somme de 605 fr., outre les frais et charges, ainsi qne cela résulte do jugement d'adjudication du 17 oct. 1855 ; — Attendu qu'il existe une grande différence entre les ventes faites de gré h gré et celles qui ont lieu par autorité de justice ; — Que les premières sont faites clandestinement et sans concurrence , tandis que les autres sont faites avec publicité et aux enchères ;—Que,*8i la loi a po supposer une eonoiveoce entre deux parties traitant volontairement, elle n'a pu avoir la même prévision dans le cas d'une vente judiciaire : — Que les mots actes translatifs de propriété et contrat, dont se sert le législateur dans l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, prouvent qu il n'a point voulu soumettre à la formalité de l'expertise les ventes judiciaires; — Que cette intention est d'autant plus manifeste que, dans Tart. 16 qui précède, il se sert du mot jugement par opposition au mot acte qu'il emploie ; — Attendu que, si la fraude fait exception à toutes les règles, elle ne se présume pas, et doit être prouvée; — Que, dans l'espèce, rien no justiûe qu^il y ait eu fraude concertée à l'effet de dissimuler le véritable prix de la vente, et que l'acte du 5 fév. 1836, invoqué par la régie , ne fait pas même présumer cette fraude ; ^ Le tri* bunal déboute la régie de sa demande en expertise, etc.

Du 11 août 1837.-Trib. de Bagnères.

(3) (Enreg. C. Lavallée.) -^ Le tribunal; — Attendu ^ue l'immeuble dont s'agit , composé du terrain appartenant au sieur Perrier, et des constructions élevées par Lavallée, afant été adjuge à ce dernier suivant procès-verbal passé en la chambre des notaires de Paris, le 5 déc. 1843, sur une mise à prix distincte pour le terrain et pour les constructions, l'administration ne demande pas Pexperllse de la totalité de i^immeuble, mais seulement dn terrain qui, en raison de la mise à prix qui s'y applique, aurait été vendu moyennant un prix inférieur è la valeur vénale du jour de l'adjudication , l'administration prétendant que celte mise a prix n'a été ainsi faite que dans la prévision que le constructeur se rendrait adjudicataire de l'immenble ; que, dans ces circonstances, tous les moyens que le sieur Lavallée fait valoir pour faire repousser cette demande d'expertise, et qui tendent seulement à prouver la sincérité des actes judiciaires de vente aux enchères, ne peuvent s'apjrtiquer k- l'espèce, puisque, d'une part, l'adjudication n'a pas été judiciairement faite, c'e$t-àdire en exécution d'un jugement, et en présence d'un juge, et que d'autre part l^administralion conteste uniquement la sincérité de la mise à prix portée sur le terrain par les vendeurs, et dont les enchères n'ont pu déterminer la valeur vénale parce que ces enchères ont dû se répartir entre le terrain et les constructions, proportionnellement aux mises à prix di«!tinctes; — Ordonne qu'il sera procédé! l'expertise de ta valeur vcnr.Ie du terrain acquis par Lavallée, etc.

Du 38 fév. 18é4.-Trib« civ. de la Seioe.

ENREGISTREMENT.— TiT. d, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, S 1.

H* S10). Mais, même avec ce tempérament, la solution ne doit pas être admise. D'abord ce tempérament lui-même n'est à ia disposition, ni des tribunaux, ni de la régie. Lorsque la loi établit un droit, dans une hypothèse donnée, il n'appartient à personne d'en modérer l'applicaiion : c'est une règle certaine en droit fiscal. Or la loi a \oulu que la plus-value constatée par l'expertise, dès qu'elle est d'un huitième au moins, soit frappée du double droit; le double droit devient donc exigible toutes les fols qu'une plus-value du huitième au moins est constatée. Supposons cependant que la peine du double droit puisse être écartée; la raison même ne s'élèvera pas moins contre la voie de l'expertise dans le cas proposé. L'expertise a pour objet, en effet, d'établir le prix auquel l'immeuble peut être vendu ; or , lorsque ce prix est fixé d'une manière certaine par la vente judiciaire , il serait déraisonnable, assurément; de le demander à l'opinion toute conjecturale des experts.

4709. Dans les contrats volontaires à titre onéreux, comportant l'expression d'un prix, l'admissibilité de l'expertise ne rencontre pas les mêmes difficultés. Le droit de l'administration est absolu; dès qu'elle considère le prix comme insuffisant, elle peut recourir à l'expertise, soit qu'il s'agisse de vente , soit qu'il s'agisse de cession , soit quMl s'agisse de licitation , etc. On a émis quelques doutes en ce qui concerne les actes de licitation, en ce que ces actes étant purement déclaratifs, l'expertise n'y saurait avoir lieu , cette procédure étant réservée pour les actes emportant mutation de propriété. L'observation exacte, en thèse générale , cesse de l'être au point dé vue de l'enregistrement, où, ainsi qu'on i'a vu plus haut , la licitation est considérée comme translative , surtout en ce qui concerne les parts acquises et les soultes de partage. D'après cela les actes de l'espèce doivent être soumis à toutes les règles relatives soit à rexigibiiité, soit à la liquidation , et spécialement aux règles concernant l'expertise. La cour de cassation s'en est formellement expliquée en décidant

(i) Etpice: — (Puecb, Mouguier, etc. C. eoreg.) — Eo 1807, les BÎeurs Puech, Mougoier, Sabalier et Allut acquirent tn comiDun de la nation les domaines de Maurin et d'Aresqaiés. — 25 avril 1810, ils passèrent acte de partage de ces immeubles, dans lequel, après avoir fait trois lots du domaine de Maurin , et un quatrième du domaine d^Aresquiés, ces quatre lots égaux entre eux , ils déclarèrent que le partage écrit était fait aux mêmes clauses et conditions qu'un premier partage fait verbalement entre eux , en l'an 5. et en vertu duquel ils avaient joui divisément, jusqu'à ce jour, desdits immeubles. — Cet acte fut enregistré, le 3 mai

1810, pour le droit ^xe de 3 fr. — Mais le 28 décembre suivant, le receveur dressa un procès-verbal, portant «qu'à la vue des nombreuses et importantes conditions du premier partage, on ne pouvait se dissimuler que Pacte du 23 avril n'eût été rédigé d'après un acte sous seing privé, quelle qu'en fût la date ; quMI ne serait pas vraisemblable qu'un partage de propriétés aussi considérables eût été fait verbalement , mais qu'il l'était encore moins que des conditions telles que celtps exprimées dans cet acte du 23 avril n'eussent pas été rédigées par écrit, à reflet do les rendre obligatoires pour toutes les parties contractantes; que le partage prétendu fait en l'an 5 contenait une soulle payée par les propriétaires do domaine de Maurin au sieur Allut, propriétaire du domaine Aresquiés; que cette soulle avait été dissimulée et passée sous silence dans l'acte du ^â avril 1810, pour frustrer les droits d'enregistrement; que ladite soulte s^établissait par les matrices des rôles de la contribution; qu'il résultait de ces matrices : 1« que le domaine de Maurin présentait un revenu de 18,157 fr. 43 c; 2<> que celui d'Aresquiés en présentait un autre de 1783 fr. 25 C. ; qu'ainsi le total des revenus de ces deux domaines acquis en commun , et auxquels, par conséquent, chacun des quatre propriétaires avait un droit égal , s'élevait à 19,940 fr. 68 c. ; qu'en divisant par quatre cette somme , il revenait à chacun des propriétaires 4,989 fr. 17c.; que cependant Allut, à qui était échu pour lot le domaine d'Aresquiés, n'avait qti'un revenu de 1783 fr. 25 c. ; que nécessairement il existait, à son préjudice, une différence de 3,201 fr. 92 c, de laquelle différence il a dû , sans difficulté , être indemnisé en argent par les trois copropriétaires du domaine de Maurin , lors du premier partage : ce qui opère une mutation, a titre de retour, en faveur desdils trois copropriétaires.» — En conséquence , contrainte contre ces derniers en payement de 5,635 fr. 52 c. pour les droit et double droit résultant de la mutation , à titre de retour, dont s'agit , sur une évaluation provisoire de 64,038 fr. 40 c, sauf à fixer, par expertise, la valeur des deux domaines à l'époque du 26 pluv. an 5.

Sur l'opposition, jugement du tribunal civil de Montpellier, du 29 mai

1811 , qui, K considérant que des actes produits au procès il rt^sulte de fortes précomptions que lors du partage de l'an 5 il existait une différence considérable dans la valeur des lots attribués à chacun des copropriétaires, ' •t, par suite, qu'il était dû uoeseulta dt retour,... ordonne l'expeptife. » |

qu'une soulte, contenue dans un acte de partage, opère une matatlon qui est soumise aux mêmes règles et aux mêmes droits qu'une mutation résultant d'un acte de vente. — En conséquence, une expertise peut être ordonnée pour déterminer la quotité de la soulle, lorsque cette soulte n'est pas connue (ReJ., 8 fév. 1813 )(1).

491 0. Par une conséquence naturelle de cette règle, lien est de même de toute cession de droits successifs que se font les cohéritiers entre eux ou qu'ils font à des tiers. Les cohéritiers qui se cèdent entre eux ou qui cèdent à des tiers à prix d'argent, leur quote part dans la succession , sont de véritables vendeurs. Et la cour de cassation a très-exactement décidé que de telles ventes sont soumises à l'ait. 17 de la loi du 22 frlm. an 7 ; par suite que la régie peut établir , par expertise , l'insuffisance du prix stipulé dans l'acte de cession (Req., 15 juin 1847, afl*. Raulin, D. P. 47. 1. 220).

47 tf. Que si le prix n'est pas exprimé, par exemple s'il s'agit d'une mutation verbale, l'expertise doit également être admise : seulement elle doit nécessairement être précédée d'une déclaration estimative, puisque c'est dans cette déclaration uniquement que, dans l'hypothèse, pourra se produire cette expression de prix sans laquelle il n'y aurait pas possibilité de supposer l'insuffisance. La cour de cassation a reconnu la nécessité de cette déclaration préalable ; toutefois elle a décidé que, lorsqu'un acte de vente d'un immeuble contient la déclaration que la vente en a été consentie moyennant une somme de... et une rente viagère de..., avec mention, en outre, que l'acquéreur a consenti que cette rente fût constituée au denier douze , l'administration de l'enregistrement peut , sans être tenue de mettre l'acquéreur en demeure de fournir de nouvelles déclarations estimatives , demander que l'expertise de l'immeuble soit faite, à l'effet d'en connaître ia valeur vénale, par application de l'art. 17 de la loi du 22 frlm. an 7 (Req., 3 août 1836) (2).

Pourvoi par les sieurs Puecb, Moogier, etc. : —1** Violation de l'art. S c. civ. et de l'art. 1 de la loi du 27 vent, an 9 ; 2' fausse application de l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La cour ; — Attendu , sur le premier moyen , que, d'après les lois anciennes et nouvelles, il est incoutestable qu'une soulle dans un partage opère une mutation soumise aux mêmes règles et aux mêmes droits qu'une mutation par vente ; que, par conséquent, c'i'tait d'autant plus le cas d'appliquer à l'espèce les dispositions des lois des 9 vend, an 6, 22 frim. an 7 et 27 vent, an 9, concernant l'enregistrement , que le partage dont il s'agit n'ayant pas de date certaine, rien ne prouve qu'il soit plutôt de l'an 5 que de l'an 6, ou de Tau 7, ou de l'an 9; — Attendu, pur le second moyen , que dès là qu'un partage devient translatif de propriété quand il y a soulte , et que , comme tel , il est soumis aux mêmes règles que les autres mutations à litre onéreux , il s'ensuit nécessairement que c'est le cas de recourir à la voie de l'expertise, toutes les fois que la quotité de la soulte n'est pas connue ; — Rejette.

Du 8 fév. 1813.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, I*' pr.-Rupéroa, rap.

(2) Espèce : (Legenvre C. enreg.) — Par acte sous seing privé, enregistré , le sieur Duchapelet avait vendu au sieur Legenvre une ferme , dite de la Théi ézie, moyennant une somme de 10,000 fr. en argent , et une rente viagèis, sur la tête du sieur Duchapelet , de 3,000 fr. — L'administration de l'enregistrement prétendit que la ferme n'était point portée à sa vahur. — Elle demanda, en conséquence, conformément à la loi , une expertise des biens, à l'effet d'en connaître la vraie valeur. — 30 juin. 1828, jugement du tribunal de Bernay, qui , considérant que les parties ne sont pas d'accord sur leurs prétentions respectives, qu'une expertise devient indispensable pour connaître la juste valeur des terre et ferme de la Thénézie; ordonne que, par des experts choisis par les parties, estimation sera faite, en valeur vénale, des biens dcpendanls de U ferme. — Un jugement par défaut homologuâtes procès-verbaux d'expertise, et condamna le sieur Legenvre à payer au trésor public1,200 fr., à titre de supplément du droit d'enregistrement. — Le sieur Legen\re forma opposition à ce jugement, et prélendit que les expertises étaient nulles , covme n'ayant pas été faites conformément à la loi.

24 août 1827, jugement qui ordonne que, parles experts déjà nommés, il sera dressé nouveau procès-verbal de leur opération , en pré* sence des parties, ou elles dûment appelées. — Considérant que, sur l'exception proposée par le sieur Legenvre, dans le principe, la perception de l'acte en question ayant été faite sur le prix de 40,000 fr., la régie de l'enregistrement vient se plaindre de cette perception , comme étant au-dessons de la vraie valeur des biens au temps du contrat de vente, tandis qit le sieur Legenvre prétend que la rente viagère devrait être capilatiléa au denier douze i ce qui réduirait le capital a 5.000 fr. au-

£NREGISTRÉàlÉNT. — TiT. 1, Cbkv. 4, Part, â, Sect. 2, Art. â, $ 1.

471 !§• Du reste, le droit de radministratlon ne souffre anémie atteinte des modalités dont l'acte translatif peut être affecté, ni des conditions particulières stipulées pour le payement. — Ainsi, Il a été décidé que la régie qui argue de dissimulation le prix de vente déclaré au contrat, est recevable à demander l'expertise contre l'acquéreur, bien que l'acte de vente contienne la stipulation que les frais seront à là charge du vendeur (trib. civ. delaSeine,71uill. 1841).

491 8. Par exemple, encore, si une vente est faite moyennant une rente viagère, et si le capital au denier 10 de cette rente est évidemment au-dessous de la valeur vénale de l'immeuble, la régie pourra en requérir l'expertise. C'est ce qui résuite d'une décision de larégie du 17 sept. 1807 (Conf. Req., l«'juin 1808) (1). — La même doctrine s'induit d'un arrêt aux termes duquel la iémisslon de biens, consentie par une mère, au profit de ses en-

dessous de celai sur lequel la perception a eu lien ; — Considérant que le procès-verbal , dressé par les experts , des biens dépendants de la ferme aelaThéuézie, a eu beu arrière des parties intéressées, et sans avoir été intimées de s'y trouver ; d^où suit que ce procès-verbal est irrégulier, et qu'il doit être ordonné que les mêmes experts recommenceront leur opération , en présence des parties , on elles dûment intimées , sans prêter de nouveau serment.

Pourvoi en cassation de la part dn sienr Legenvre contre les deux jugements des 30 juiil. 1828, et 24 août 1829 : — f Fausse application de Fart. 17 de la loi du 22 frim. an 7, en ce qu'ils ordonnent une expertise avant qae la régie eût demandé an sieur Legenvre l'évaluation du capital de U rente viagère, moyennant laquelle il avait acquis la ferme de la Thénézîe...;— S"* Violation de l'art. 322 c. pr. civ., en ce qu'il nomme, pour faire une deuxième expertise, les mêmes personnes qui avaient déjà procédé a ane première expertise , déclarée nulle et insuffisante. — Arrrét.

La coum; — Sar le premier moyen, dirigé contre les jugements des 30 jniU. 1828 et 24 août 1829, et résultant d'une prétendue fausse application de l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, à défaut de réquisition d'une déclaration estimative , de la part des parties, contractantes, au contrat dn 11 juill. 1827 : — Attendu que, soit d'après la déclaration eotttenne an contrat snsdaté, sur l'expression du prix et la création de la fente viagère qui y est constituée , soit d'après le consentement, passé par le demandeur, que le capital de ladite rente viagère soit formé au dénier douze, consentement dont ledit acquéreur a demandé acte, l'art. 1 7 devait recevoir son application à l'espèce ^ sans nécessité de requérir de nouvelles déclarations estimatives.

Sur le deuxième moyen...

Sur le troisième moyen , dirigé contre le même jugement , et résultant d'nne prétendue violation de l'art. 322 c. pr. civ. : — Attendu que cet article , en autorisant les juges à ordonner une seconde expertise, ne prohibe pas, de la part de ces juges qui, éclairés par un premier rapport , désireraient néanmoins un supplément pour quelques omissions , de cbarger les mêmes experts de recueillir et leur transmettre ce supplément, et qu'en usant de cette faculté, le tribunal de Bernay n'a point violé ledit art. 322 j — Rejette.

Dn 3 août 1836.-G. C, cb. req.-MH. Zangiacomi , pr.-Borel , rap.

(1) Etpèct : — (Dame Lanteri C. enreg.) — 11 janv. 1806, vente par la dame Sardine à la dame Lanteri, sa sœur, de tous ses droits dans la succession de leur père, moyennant une rente viagère de 800 liv. — Le receveur de l'enregistrement perçut 352 fr. pour le droit proportionnel sur 8,000 liv., capital représenutif de la rente. Cependant la régie , ayant appris que les biens héréditaires avaient une valeur beaucoup supérieure, demanda l'expertise. Elle fut ordonnée malgré les réclamations de la dame Lanteri, et il en résulta une plus-value de 67,430 liv. pour la portion afférente à la dame Sardine. — Contrainte oar larégie en supplément de droits s'élevant è 5,934 fr. 72 c. — La dame Lanteri invoquait l'art. 1976 c. civ., qui permet de constituer les rentes viagères à un taux quelconque. — 25 avr. 1807, jugement qui ordonne l'exécution de la contrainte, sur le motif que l'art. 1976c. civ. est inapplicable à l'espèce , attendu qu'il n'a pour objet que les droits et intérêts des parties contractantes. — Pourvoi par la dame Lanteri. — Arrêt.

La coua ; — Attendu que , d'après les art. 4, 15, 16 et 19 de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel d'enregistrement est assis sur les valeurs ; que la valeur de la propriété des immeubles est déterminée , pour les ventes, par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital, ou par une estimation d'experts, dans tes cas autorisés par la même loi, que la valeur pour les baux à vie, est déterminée par un capital formé de dix fois le prix et les charges annuelles, en y ajoutant les charges et les deniers d'entrée ; que si les valeurs ne sont pas déterminées par le contrat , les parties sont tenues d'j suppléer par une déclaration estimative; que si le prix énoncé parait inférieur à la valeur vénale, la régie a la faculté de requérir l'expertise; — Attendu que le contrat de

TOHR XXII.

fants, sous la charge de Jouissances viagères qui s'étendent sur les biens propres des cessionnaires , est à titre onéreux ; en couâéquence, l'insuffisance d'évaluation des biens abandonnés ne peut être constatée que par la voie de l'expertise, lors même que la régie apporterait en preuve de cette Insuffisance une déclaration émanée des cessionnaires eux-mêmes, et exprimant un revenu de beaucoup supérieur à celui annoncé dans l'acte de démission (Re].,2sept. 1812) (2).

4714. Jugé encore que le contrat qui, bien que qualifié à titre de don rémunératairey impose aux prétendus donataires l'obligation de payer une rente viagère et diverses prestations en nature est à titre onéreux^ et, en conséquence, que si la régie pense que le revenu déclaré des biens qui ont fait l'objet du contrat est inférieur à leur valeur vénale , c'est par la voie de l'expertise qu'elle doit procéder (Req., 18 juill. 1821) (3).

vente dont il s'agit exprime, il est vrai , une rente viagère de 800 fr. , dont le capital, d'après la loi , est de 8,000 fr. ; mais que les charges de ce contrat , qui doivent être ajoutées à ce capital , ne sont pas évaluées , que le demandeur a dû en faire la déclaration estimative ; et qu'en général , pour les contrats de vente , lorsque le prix n'a pas été exprimé , ou déclaré en tout ou en partie, on lorsque le prix exprimé on déclaré parait inférieur à la valeur vénale , la régie a la faculté de requérir l'expertise ; — Rejette.

Dn 1" juin 1808.-G. C, sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Oudart, rap.

(2) Btpèce: —■ (Enreg. C. enfants Bigault.) — 19 mars 1810, acte par lequel la veuve Bigault d'Avocourt se démet, en faveur de ses en« fants , de tous ses biens , sous la réserve de la jouissance de certains objets désignés dans l'acte , et déclarés être d'un revenu de 600 fr., au capital de 6,000 fr. Cet acte de démission était motivé sur ce que les titres qui pouvaient faire distinguer l^s biens dépendant de la succession dn sieur Bigault de ceux qui appartenaient à sa veuve , avaient été ^arés. — Le 12 juin suivant, les enfants Bigault firent la déclaration des biens provenant de la succession de leur père , et ils y indiquèrent , comme conquête de communauté , et produisant un revenu de 1400 fr., la maison de la Vignette , et un quart d'une verrerie , qui avaient été iJwndonnés à la veuve pour prix de la démission qu'elle avait faite en leur faveur. — Le receveur, en comparant ces deux déclarations , remarqua une insuffisance d'évaluation des objets compris dans l'acte de démission du 19 mars 1810, et, en conséquence, il décerna cpntrainte contre les enfants Bigault en payement de 1337 fr. 25 c, pour supplément de droit et double droit sur ce supplément. — Opposition par les enfants Bigault , sur le motif que , s'agissant d'un contrat à titre onéreux , l'insuffisance de déclaration ne pouvait être établie que par expertise. — 5 janv. 1811 , jugement du tribunal civil de Sainte-Ménéhould qui annule la contrainte ^ attendu que la démission de biens est faite à titre onéreux , et que là régie ne requiert pas l'expertise.^Pourvoi par la régie.— Arrêt.

La coua; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1106 c. civ., un contrat est a titre onéreux lorsqu'il assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ; que la démission dont il s'agit est de cette nature, puisque la jouissance viagère, sous condition de laquelle elle a été consentie, s'étend sur les biens propres des démissionnaires, et les assujettit k U prestation de cette jouissance envers la démettante ; qu'il suit de là que l'art. 17 de la loi dn 22 frim. an 7 est applicable à l'espèce; que , conséquemment , faute de demander l'expertise, l'administration était non recevable dans sa demande , ainsi que le jugement attaqué le décide; — Rejette.

Dn 2 sept. 1812.-G. C, sect. civ.-MM. Muraire, l*' pr.-€assaigne, rap*

(3) 17«péc0.*—( Enreg. C. ép. Dumaret.) — 3 sept. 1818, acte notarié par lequel les époux Déchaux, transmettent, à titre de don rémunératoire, aux époux Dumaret, un corps de biens , à la charge , par les donataires, de payer une rente viagère de 400 fr. et de livrer diverses denrées spécifiées. — Les parties déclarent dans l'acte que le revenu de tous les biens qui font l'objet du contrat s'élève à 250 fr. — Lors de Tenregistrement, le droit fut d'abord perçu à raison de 8 p. 100 sur le capital ; mais le receveur croyant qu'il y avait insuffisance d'estimation en ce que, dans un bail antérieur à la donation , le revenu des mêmes biens était porté è 369 fr., indépendamment même de quelques bols non compris dans co bail, et faisant partie de la donation, intenta deux actions contre les donataires : l'une par simple voie de contrainte, en ce que le revenu déclaré était inférieur à celui porté dans les baux précédents des mêmes biens; l'autre , par voie d'expertise , à l'égard seulement des bois non compris dans lesdits baux et compris dansla donation.— Opposition par les époux Dumaret en ce que l'art. 15, n" 7, de la loi du 22 frim. an 7 n'est applicable qu'anx transmissions de propriété à titre gratuit; que, dans le cas particulier, l'acte était évidemment à titre onéreuœ (payement d'une reoto viaftère de 400 fr. et prestations de denrées); que c'était dès lors l'art. 17 de la même loi qui était applicable.

4 nov. 1819, jugement do tribunal de Château-Chinon qui écarte Tune

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