‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 18 sur 99 · AA · texte numérisé non relu

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ENREGISTREMENT.— TiT. i, Ciiap, 4, Part. % Sect. 2, A|it. ?, ^ 1.

49 1 ft. De même eDCore dans la vente à pacte de rachat. Une tet4e vente n'est ordinairement consentie par un propriétaire que pour se procurer les fonds dont il a besofn ; eiie est faUe, en général, peur un prix bien Inférieur à la valeur réelle de l'imineubie, et elle est consentie par le propriétaire avec d'autant plus de facilité qu'il ne contracte qu'avec la certitude de racbeler son im< meuble parle remboursement de la somme au terme stipulé. Nous avons vu, n»* 9756 et s., qu'une vente de cette sorte, quoique résoluble, n'en était pas moins passible du droit proportionnel. 11 en résulte que, comme toute autre mutation à titre onéreux, elle sera soumise à l'expertise, si le prix qu'elle énonce parait au-dessous de la valeur vénale, parce que, comme nous Favons dit, le droit de mutation n'est pbiot une quotité proportionnelle du prix d'aliénation^ mais un prélèvement fait par lé fisc sur la transmission de propriété , en raison de la valeur vénale de Pimmeuble aliéné (n» 4693).

49 i 41. Et, en effet, il a été décidé : i^ queia demande d'expertise peut porter sur une vente faite à pacte de racbat, comme sur une vente pure et simple, lorsque la régie a lieu de soupçonner une insuffisance d'évaluation dans le prix (Gass. 5 nov. 161 1) (1).

4Vf 9. 2® Et même que Texercice du réipéré n'est pas i|n obstacle à ce que l'^dp[)ii)islrai|OD^ ci elle est encore ff.i^ns {e$ 4é-

et Taulre aclions de la régie par deux dispositions distincteB, qui toutes dejLix ont ^é .di$tipcteo\eAi d^f^;*^ à la jCAur d9 cassoliou. Ifous ioM^ runs la Sfconde infrà , d° 47 55.— Dans la première, la seule qui se rapporte à la qapslion actuelle, le tribunal sVxprimaii en ces termes: — «< Atlenda que, dès qu'il c^t constant que 1 acte du 3 sept. 1618 est à titre onéreuœ^ il en résulte que si l'évaluation à â$0 fr. de revenu de tous les biens énoncés dans cet acte paraissait à M. le directeur général de i>nregi$itrement inférieur à la valeur vénale de ces objets, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, il n'avait d'au/re voie que celle de requérir une expertise, conformément aux dispositions de Fart. 17 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Que la voie de la contrainte lui était interdite, pui^quVHe ne peut avoir lieu, d'après les dispositions de la même loi, art. 15, n*" 7, que lorsqu'il s'agit de transmission de propriété à titre gratuit. — Déclat'e nulle la contrainte. » — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cotih; — Vn les ^rt. If 06 c. civ., 15 et 17 de la loi du Î2 frim. an 7; — Attendu que le tribunal de Chinon, en décidant que Pacte du 5 sept. 1818 était à titre onéreux, a fait une juste application de l'art. 1106 c. civ. ;— Attendu que l'évaluation fixée à 250 fr. du revenu de tous les biens ayant paru à la régie inférieure à la valeur vénale des biens désignés dans l'acte, par comparaison avec les fonds voisins, elle n'avait (l'autre voie que celle de requérir une expertise, suivant l'art. 17 de la loi du 2i frim. an 7 ; — Rejette.

Du 18 juiil. 1821. -G. C, sect. req.-MM.Lasaudade, pr. Liger, rap.

(1) (Eoreg. C. Cbesoel.) — La goiu ; — Va Fart. 17 de la loi du 22 Irim. ao 7 ; — Aiteodu qu'il résulte de cet article que la régie de l'ejiregisirejftenl peut requérir l'expertise lU Pimmeuble vendu , lorsqu'elle présume que le prix éooacé dans la contrat est iaCérieur à sa valeur réelle j^ l'époque de l'aliénation ; qua celte faculté introduite pour prévenir la fraude embrasse généralement , et sans aucune exc9ptioo , tous les ac^es ti-anslatifs de propriété ou d'usn/ruit à litre onéreux-, * Attendu qu^il s'agissait , dans Tespèce , d'une transmission de biens eiectuée à litre onéreux ; quft la résejrye du r^n^ré , stipulée dans lecooUat, n'en cbangpail pas la nature; — D'où il suit que le tribunal civil d'Argentan, en r<>fusant jd'ordonn^r l'expertise , sur le prétexte que l'art. 17 de la loi du i22 frim. an 7 n'était poinjl applicable aux contrats de vente & réipéré , a créé une distinction qui n'est pas Jans la loi; — Casse Je jugement du tribunal d'Argentan, du 12 fév. 181Ô.

Du 5 noy. 1811. -C. C, sect. civ.-MM. Muraire, l*» pr.-Liger de Verdigny, rap.-Jourdc, av. géo. , c. couf.-Huart et Matbias , av.

(2) Eepèee : — (Enreg. C. A. Latteur.) — Le contraire avait été décidé par un jugement do 25 mail 838 , rendu , par le tribunal de Tournay . en ces termes : — « Attendu que s^il est vrai que le supplément du droit réclamé ne serait pas restituable s'il avait été payé , ce serait en vertq d'une disposition spéciale en matière de droit d'enregistrement, qui veut (art. 60 de la loi du 22 frim. an 7) que tout droit d'enregistrement perçu régulièrement en conformité de cette loi ne pourra être restitué quefs que soient les événemnits ultérieurs, maiç qu'ici le supplément réclamé n'est ^as payé; — Attendu qu'au moment où il a été exigé, l'acquéreur avait cessé de l'être par Texercice du réméré, qui a opéré la résolution de la vente et la mise au néant, aux termes de l'art. 1193 c. civ. , comme si elle n'avait jamais existé; ~- Attendu que par là l'administration de l'enlegistrement a perdu la cause et le fondement de son action j qu'en effet. autant cette administration est fondée pourl^ perception des suppléments Comme du principal du droit , quand la (jnalité de l'acquéreur subsiste.

laiSj ppjiirsulve, epve^s l'acqujSrepr dépos^éj^^ l*f.çpoi) e^ ^gpplémént du droit autorisé^ par l'arti if dp l.^lol d]D 22 frlq|. an 7, dans le cas de dissliputalion d'une partie du p^i^ (G. ç^s,, de Belgique, 27 jujn 1839) (2).

4918. En terminant sur les particularités relatives \ l'expertise dans le cas de mutation à titre onérèijx, il convient \dc^ faire remarijuer que si l'action ()e la ré^ie ne doit être èptravée par aucune circonstance particulière , ep rçiourj )',êxpprtl§^ est la seule vqie qiii soit ouverte à l'admtnisfratfpq p^u'r percevoir un supplément de droit à r^isoi^ d'iine insu^si^i^^q de prix. C'est dâijs cet esprit (|u'a été rendiie une d^'cisiop fm^ termes de laquelle, lorsqu'i^ne vente d'iinmeubjes a etj lieu par. acte sous seing privé jet au'^v^jjt l'expiralipn du dél^ dç )^of.â mois, et avant toiite exécution. I^ vente a été ri^alisée par ^cte public, énonçant un prix inférieur à celui expriiné d^iis 1^ ppê? mler acte, la réglé ne doit percevoir le droit proportionnel que sur le prix exprimé dans l'acte authentique, si elle ne préfère demander une expertise pour vérifier la sincérité du prix stipulé dans ce dernier acte (Trlb. de Narbonpe, 2 jui|l. 183^ (3), P*es\ aussi ce qui es^ manifestement exprimé dans l'ar^è^ ^q iè iuin? 1821 ci-dessus rapporté (y. iï« 4713), duqjiel \\ ré^plfp q»|5]qr*» q.ue la régie pense ique Ip r«veni| déclaré 4^9 ^i^S «st infévtMir

autant eUe est sans droit , quand celte qualité a cessé d'étra, conuBa tî elle n'avait jamais existé, etc. » -^ Dourvoi de Fadminisuatian. — Arrêt.

La coua ; — AUandu qu'aux ternes da l'art. 69 , § 4 , de la Iti du SE frim. an 7, tout acte de vente qui contient uàutatioa do propriété d^ipunou blés à titre onéreux est passible du droit proportioanel que cet articioéta» blit, sans distinfition si la vente est puro et simple ou si elle a été consea* tje avec faculté de racbat; — Qu'il ea résuU^ qu'aux tsrmes da Fart. 49 de la mèoia loi , la venla a pacte de radiai comme toute autte Mulatioa à titre onéreux , est soumise à l'expertise , si le prix énoncé dans l'acte paraît au-dessous de la valeur vénale à l'époque de Paliéaation; *- D'^oà il su/i que l'acquéreur d-ua immeuble à pacte de rachat devient, dès Fépoque de #on acquisition, débiteur envers is fisc aon-seulement de la que^ tité du droit de nn|ation proportionnelle au prix d?aliénation expriné dans l'acte ; mais du prélèvement entier du fisc sur la transmission de propriété en raison de la valeur vénale de l'immeuble aliéné; — Que, dés ion, ^exercice du pacte de réméré peut a la vérité opérer la résolutiaa de ta vente entre le vendeur et l'acheteur, et la faire envisager eaUe ces parties comme n'afant pas existé, mais que le réméré , auquel Padmiaietratioa demeure étrangère , ne peut taire pefdre a celle-ci pi la cause ni le fondement de son action envers l'acquéreur primitif, lequel , en présentanl k l'enregistrement son acte d'acquisition , a posé un fait qui l'oblige envers l'administration et le soumet à toulsi les conséquences de Part. 68 ci-dessus ci^;

Qu'il suit de ce qui précède que le tribunal de Tournay, ea déboutant, par son jugement du 25 mal 1838, Fadministration 4s Tenregisr trëment de sa prétention envers le défendeur, a fait une faosee ^p? plicafion a l'espèce de l'art. 1183 c. civ. , et , par suite , a espressémenl contrevenu à l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7 ;^Par ces mqlifs , cassa et annule, etc.

Jfu 27 juin l^Sa.-G. G. de Belgique, cb. civ.-MM. De Sauvage, pr.- Boorgeois, rap.-Oewandre, 1*' av. gén., c. conf.-Verbaegen et Maubacb , av.

(S) (Birat C. enreg.) — Le tbibunal; — Attendu en fait, que if ,

Kar acte sous seing privé du 29 sept. 1854, les mariés CaHc§ vendirent u sieur Birat le domaine de la Rasanelle, cet acte ^ dont rien ni' ju^tiBi l'exécution , fut remplacé un mois et demi après par une vente auth^'ntiqtie dudit domaine, sous la date du 14 novembre mètue année; aue celte vente enregistrée cinq jours plus tard , est le seul titre en vertu duquel le mut Birat possède l'objet vendu; — Attendu, en drojt, que le? parties qui avaient un délai dé trois mois pour soumettre le premier de ces bcU s à 1i formalité de l'enregistrement, eurent , pendant ce laps de temps , la faculté de considérer d'un commun accord comme un simple projet et dé le convertir eu acte notarié sans qu^il fût besoin de consigner dans cèlûi-ci leur volonté d'anéantir le preniier, dans lequel il n'avait pas lion plus été nécessaire de s'en réserver le droit ; ~ Attendu qoe la éimû^ation qui, dans l'espèce^ ne serait que la fraude, ne se présume pas;— Que la rj^gie dé Fenregistrement ne' peut la faire résulter légalement delà cèmpafaKsoa du prix de 25,000 fr. potlé dans l'acte authentique avec cefoi de 35,p05fr.| éndncé dans le sous seing privé annulé par Un acte subséquent ^ et que dès lors il est réputé n^axoir jamais existé; — Attendu d'anleurs que si la régie se croit fondée à contester la sincérité do prix stipulé dass l'acte notarié , elle est encore dans le dél^i fixé par la loi du 22 frim. an 7 foor faire procéder par experts à l'évaluation du domaine vendu ; que, dTaprèe ce qui précède , il faut reconnaître que iN>pposition du sieur Birft est biea fondée. — Par ces motifs, annule la contrainte, etc. Du 2 juillet 1835. -Trib. de Narbonne.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, CHAf. 4, VkM. 2, Sect. 2, Art. 2, S 1.

ft l#ir YA«or vésMi o'eat par ta vole de réxpertise «t noû par eeUeda ta contratDle qu'elle Mt procéder. SeolemciDt, m petit «taitUr» 4110 rei^ei'IlM uoe tatâ demandâe et obtenoe^ Il n'y a(»rall pas liev d'en renouveler ta dentande ft roccasioa 0*000 se- Mode ftDte dû même immeuble à d'amrèe ac^uéreors^^^IMcJlâé, en effet, qu'en cas de conteatattoU sut ta droit dcr mhlAtiott de <Mui ? eotes evoeeMlYoe db même domalae, le proeèë-lrerbal d'eipoH, 4«l OB établit ta vataor à l'égafd do preMler aotjoéreor, peut élrolairoqaê pwr ta régta eêotre le leooiid aeqoérèur, saos 4|a1l y ftit lieu dé prooédêrà tioe aoavelle elperllse, g| le second aeqoêreiir s'était porté garant do payement des droite ûai pour ta protaiére Teote^ et ifu'll ait été appelé, en eetté qualUé, à Klostaooo eà l'eipertisO a été ordoanéo; al ta seconde irenta a solti de très^pou de têlaps ta première ) si rexpertlse n'a en lieu qo'frprés ta seconde fente, tontes les parties dament appelés^ si le Beeond acquéreur, enfin, n'allègue aucun préjudice résultant do refus d'une double expertise : peu importe que dé ta seconde vente ioieùt exceptés Certains objeta^ eompris dans ta première,

■■I I 1111 ■■.É«fci*-{*É < i. .«iiMiii fin m III* lii niia aw a» nit < éj i i i>i

(1) Bt^! — (Ridray C. enreg. ) — Le lil avril iBTly Caifon vetid à Dwpterres le domaine des Roclies pottr SOiOOO fr« Lt 4 juin 1827, le ilroii â'foregwtreiDent efit perçu sur le prix énooeé au contrat. Le 1 0 jaillet, Teote d'une partie de ce domaine au sieur Ridray «moyenDaDl 60,000 fr., plus Us loyaux coâls^ frais, tant de ceUe aliéoalion que de la précédante, et l« droit d^enregistremenl perçu sur le prix le 10 octobre 18S7. — Le o juin i 8128, Despierres est assigné par la régie à fin d^estimation du do« liiàioé des floches , pkrtb ^ue la vérliabiè valeur àar&it été dissimulée Saas rade do 42 avril iHt1. Deépierred assigné éh garantie Ridray et Cairoa. La régie , quoique les demaadeS êtt garSOlie toi eusMot été déaenoéSs , obtieat , l« S «oui iéSS» eanirè Deipierreâ seal , Oa Jugement par défaut qui ordonne resliiualion. — Opposition de Despierres ; qoi conclut à ce que le jugement intervenu soil déclaré comman avec Ridray et Cairon.— Le 16 septembre 1828, jugement contradictoire contre TadnifilSlfàllofi et par défaut contre Ridray et Gairon , lequel déclare le jugtAeat arttéHeur et le présent, communs avec eux , et ordonne qu'ils Mreat appelés a l'expertise. -^ Les 5 et 18 déc. 1828, Ridray fait signifier à Déspierr» et Gairon une opposition qui ne parait pas avoir été déoeacée à radministration , puisqu'elle fit citer Despierrés , Gairon et Âidraf dctast Ift jdge de paii pour assister au serment des experts. Le seraient a en llea le 19 janvier 1 829, en l'absence de Despierres et Gairon, et sa préleace d^as fondé de pouvoir de Ridray, qui déclara qu'il n'enisadalt prendre aucune part à Texpertise. Le nrocès- verbal des experts, tfalé des 19 janvier, 15 et 14 février 1829, foi rédigé en présence du receveur de renregistrementydans l'absence de Despierres. Gairon et Ridray. L'estimation est faite de chaque objet séparément. — Une deuxième instance avait été introduite par la régie contre Ridray 1 second acquéreur. — Uft jugement du 1** octobre 1828 avait ordonné l'expertise des biens vendus par Gairon & Ridray, et nommé les mêmes experts. Ge jugement ne fut pas signifié 4 Ridray» et il n'en fut pas fait mention dans le procèsverbal des experts*

Ëb cet état. Tadministration fit signifier è Ridray le procès-verbal d^expertise ci-dessus énoncé, et faisant application de cette expertise à la vente du 10 juillet 1827, a conclu contre Ridray à ce que le procès-verbal fût homologué comme remplissant l'objet du jugement du 1" octobre 1828. —Réunion des deux instances. Ridray demandait, entre autres, que l'expertise , invoquée par la régie » fût déclarée nulle à son égard » comme ayant été faite pour la première vente, à laquelle il était étranger, et parce que de la seconde vente étaient exceptés certains objets compris dans la première. —4 juin 1830, jugement définitif , qui accueille les conclusions de la régie : « Gonsidérant que Ridray était garant dans l'instance contre Despierres; que le garant ne peut avoir plus de droits que le garanti ; que ce qui est irrévocablement jugé contre celui-ci ne peut 4tre rapporté sur la demande de celui-là; que Despierres , dans l'espèce » ne conteste point le droit de la régie; que le jugement, intervenu contre ce dernier, a été déclaré commun ik Ridray ; que l'opposition de Ridray à ce jugement n^a pas été signifiée à la régie , mais seulement à Despierres et Gairon ; que , si le contrat du 10 juillet ae comprend pas la totalité des biens compris en ctilui du 12 avril, la même expertise ne s'applioue pas moine à l'ufte comme à l'autre allénatiod ; qtt'eù effet , l'Htimatlon ayant au lieu article par article, on peut facilement reconnaître la valeur altribaée à chaque aliénation, soit en cumulant l'estimation de Chaque objet formant la masse de chaque aliénation ^ soit en retranchant de l'es* timntien totale celle des objets qui en ont été réservés et distraits lors de l'aliénation du 10 juillet 1827. » — Pourvoi de Ridray. — 1«, 2« Violation des art. 17 et 18, loi 22 frim. an 9, qui n'autorise la régie a re» quérir l'expertise qu'autant que le prix, porté dans l'acte de vente, est inférieur à la valeur réelle du fonds , et qui , dans ce ca^ , exige indi9«-

Knsahlement l'expertise. Or, dans l'espèce , il n'y avait pas liéU à xpertise^ et on n'y a pas réellemeat procédé à l'égard du slaur Ridray, pmsqn'aa a'ast horaé a lui appliquer l'épératioo faits dans une inita&CS

si l'estimation du doidaloe a été faite article paf afitcte, et qu'àibâl H y ait étaïuéllOd disttficfe pmit les oljétâ tfie&piéi (Rêq., H avrlt 1831) (1).

âf 19. L'admiflisfrAtidft a médontra quelquefois ces prln- Cipes. Ainsi, elle a décidé qtie lorsqo^ll résulte d'une déclaration faite devaot un Jugé de paix par 00 acquéreur, quMl a payé un prix supérieur à celui porté au contrat, la régie qui déjà avait perçu le droit de mutation, peut exiger un sappîément de droit sans avoir reeottrs à uiie eipertlse (Slôl. iè avril 1855} (2).

4t90. Ainsi , encore, l'adtnlnlsfratlon a décidé que s^i( ré« suite d'un aveu jodfclatre fait par l'acquéreur d'un Immeuble, que le prix de la vente est stipérléOf à celui énoncé dans le con~ fret, roirre par celol-d de payer lé droit simple sur le supplément du prlx^ autorise la régie à percevoir ce droit, quoiqu'il se soit écoulé plus d'one softée depuis la vente, et qu'ainsi l'expertise oé soit plus recévébté; toutefois le double droit n*étant, dans ce cas, autorisé par aucune loi, ne pourrait être exigé (déllb. 4 mal 1835) (3), solution Inadmissible, même en ce qui concerne

avec Despièrres, instance oh Ridray ne figurait que comme garant et non comme partie principale; 5^ YiolÀtion de 1V(. 17 de la loi du 22 frim. an 7, qui n'autorise ^expertise que pour connaître la valeur vénale des biefts à l'époque de l'aliénatioa. Or, les experts n'ont pas donné d'époque à leur estimation < et les juges a'oat pu y seppléèr. •- Arrêt.

tk Goua^-^Sur le deuxième moyen ^ et la première partie da troisième : — Attendu qu'il est constant , en fait , qa'one expertise a eU lieu ; que , si les experts oui été d'abord nommés pour évaluer la première vente du 12 avril 1827, ils ont été nommés ensuite par jugement du 1^ octobre 1828, pour évaluer encore la seconde, du 10 juillet, même aodée 1827; quec^est diaprés cette seconde vente que les experts ont opéré ; que leurs opératioss ont été faites en présence de foutes leé parties ^ 00 elles dûment appelées ; que si , dans la seconde vente , 11 y a eu des objets exceptés, leur évaluatioa distincte et spéciale en distinguait, aussi , et en spécialisait le prix ; qu'entre la première et la seconde Tonlt il h'y a eu ^intervalle que d'environ trois mois ( do 12 avril au 10 juillet 1827 ) ; que les juges ont reconnu que le procès-yerbal dressé par les experts Jes lO^anvier, 13 et 14 février 1829, est régulier dans la forme» et Qu'au fond , il remplit le but des jugements des 8 août et 1** octobre précédents ; que , tes opérations des experts ayant été faites bien posté* rleurement au jugement du 1*' octobre 1828, une double opération sar lès mêmes biens, entre les mêmes parties, et les mêmes experts » aurait été sans Utilité, et les parties, objet des poursuites de la régie, auraient pQ Se plaindre de Vexation et faire rejeter des frais qui auraient été frus* tratoires ; qu'enGn Ridray n'a prouvé ni même artioaié aucun préjudice , comme résultat du refus d'une double expertise par-devant les juges de la cause ; -^ Que , dans ces circonstances , en décidant qu'un seul procès- Verbal d'expertise stifflsalt pour établir la juste valeur des biens également compris dans les deux ventes des 12 avril et 10 juillet 1827, et, par conséquent , en l'entérisant même à l'égard de la seconde tente, le jugement attaqué n'a violé ni les art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7, invoqués par le demandeur en cassation , ni auchne autre loi :

lltar la seconde partie du troisième moyen :— Attendu qu'il est constant,

garder passé en force de chose jugée , et déclarer, en conséquence, Ridray non recevableà le critiquer; — Rejette, etc.

Du H avril 1831. -G. G., ch. req.-MM. Dunoyer, f. f. dé pr.-Lasagnl, rap.-Laplagne«Barris, av. gén. -Rochelle, av.

(2) Espèot .* ^ (Reyss 0* enreg.) — Les époux Reyss commuas en biens avaient, pendant leur mariage, vendu par acte notarié quelques immeubles propres à la femme* Gi Ile-ci , après la mort de sosHnari , a prétendu que le prix de ses biens vendus avait été dissimulé. A la suite d'une contestation elle appelle les acquéreurs devant un juge de paix» et là ils déclarent en effet, sous la foi da serment, qu'on avait payé comptant au sieur Reyss , une somme de 835 fr. qui n'avait pas été mentionnée dans le contrat. Procès^Terbal de cette affirmation ayant élédreesé par le juge de paix . la régie l'a invoqué pour asseoir an supplément do droit qu'elle a exigé des acquéreurs.

Du 18 avril ISSS.-Solut. de la régie.

(3) Eipiûe . ^ (Vautler C. enreg.) — Le 30 nov. 1 824, le sieur VaulleT Acquiert une maison au prix de 6,000 fr. — Le 9 déc. 1831, par suite de difficultés , intervient entre les contraclants un jugement portant : •— («Attendu, quanta la somme de 6,000 fr. prétendue omise dans le compté, que dans l'interrogatoire par lui subi , le 1" août dernier, Vautier reconnut qu'il a contracté robligation de payrr aux sieur et dame Jacob, outre le prix stipulé, une somme de 6,000 fr. » — Le receveur réclama le droit et double droit seulement sur la somme dissimulée. — Le sieur Vàutier oifre le simole droit seulement, et se fonde éur ce ouele double

ENREGISTREMENT —TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, § 1.

la perception du simple droit, en ce que la nalare de la preuve Invoquée aussi bien que Texpiration des délais s'élevaient contre toute perception.

4991. Et c'est ce que radministratlon elle-même a fini par reconnaître dans une délibération par laquelle , renonçant tant à la doctrine consacrée par sa solution du 18 avril 1835, qu'à celle résultant de la délibération du 4 mai 1833 , et adoptant pleinement lajurisprudence des tribunaux, elle a décidé qu'en cas d'insuffisance présumée d'évaluation, la régie n'a que la faculté de requérir l'expertise, suivant les formes déterminées par la loi, la contrainte qu'elle décernerait en cas pareil étant nulle; que la nullité de celte contrainte la rend inefficace pour interrompre la p rescription biennale; et que la transaction amenée par des poursuites illégales n'oblige pas le contribuable, si à l'époque où il r a consentie, la prescription était déjà acquise en sa faveur., et s'il ignorait la nullité de ces poursuites (délib. 13 fév. 1844) (1).

4999. Le deuxième cas d'expertise est relatif aux mutations à titre gratuit, dans lesquelles la perception s'établit par une déclaration estimative dont la base est le revenu des biens (V. suprà, n<» 4689). €e deuxième cas est réglé par l'art. 19 de la loi de frimaire, dont la disposition, reproduite loccit,^ dit expressément qu'il y aura également lieu à requérir l'expertise du revenu des immeubles transmis en propriété ou usufruit à tout autre titre qu'à titre onéreux, quand l'insuffisance dans l'évaluation ne pourra être établie par actes qui puissent f^ire connaître le véritable revenu.

4798. Ici encore, la loi ouvre à l'administration un moyen de corriger l'insuffisance des évaluations ; et l'emploi de ce moyen qui , d'ailleurs , a pour objet de sauvegarder les droits du trésor dans la transmission à titre gratuit de l'usufruit aussi bien que de la propriété, ne peut être contesté à la régie, dès qu'elle le

droit pour fausse énonciation de prix n'est exigible qu'autant que la dissimulation est constatée par expertise, ou résulte d^uoe contre-lettre. — €es offres sont acceptées : — « Attendu que, lorsque les parties reconnaissent que le prix n'a pas été exactement exprimé dans Tacte de vente , cette déclaration , qui forme le complément du contrat primitif, et qui a nour objet d'établir le véritable prix de la vente , autorise incontestablement la demande légale d'un supplément de droits sur Texcédant du Ïirix; toutefois, comme aucune disposition de Id ne prononce pour ce cas a peine da double droit , l'on doit se borner à la perception du droit simple.

Du 4 mai 1833. -Délib. du cons. d'admin.

(1) Etpies : — ( Blondin C. enreg.) — Le contrat de mariage du sieur Biondin, du 26 déc. 1841, enregistré le S7, contenait une donation, à son profit, de ia part du sieur Arnonila avec lequel il n'est point parent, d'immeubles estimés d'un revenu de 30 fr. Cette évaluation parut à la régie au-dessous des véritables produits des immeubles; elle pensa même qu'ils s'élevaient à 120 fr. Toutefois elle ne requit par l'expertise; et. le 19 déc. 1843, c'est-à-dire au moment où ia prescription biennale aJlait être acquise au sieur Blondin, elle décerna contre lui une contrainte. Le sieur Blondin, pour éviter des frais de poursuites, souscrivit par acte autiienlique, au receveur, l'obligation suivante: — « M. D..., receveur de l'enregistrement an bureau de..., ayant reconnu l'évaluation des biens donnés insuffisante, avait fait une demande en supplément à laquelle le comparant n'avait pas encore répondu. Pour arrêter la prescription au moment d'être acquise, ledit sieur D... a fait signifier une contrainte au sieur Blondin. Mais ce dernier, voulant éviter les frais de nouvelles poursuites , a consenti par voie de transaction, et à forfait, à payer à l'administration de l'enregistrement , et après son approbation , la somme de S37 fr. 50 c. montant des droits, sur une insuffisance d'évaluation de 90 fr. de revenu, sur les immeubles donnés au comparant dans son contrat de mariage. »

La régie a refusé de se prévaloir de cette soumission par délibération ainsi conçue: — « D'après l'art. 64 de la loi du 12 frim. an 7, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits d'enregistrement est une contrainte ; mais ce mode ne peut être employé lorsqu'il s'agit de suppléments de droits à recouvrer par insuffisance dans les prix de vente stipulés dans les contrats, ou lorsque l'insuffisance dans l'évaluation du revenu des immeubles transmis à titre gratuit on par décès ne peut être prouvée par des baux courants- Les art. 1 7, 1 S et 1 9 de la même loi ont tracé à cet ^ard un mode spécial de poursuite : l'administration n'a que la faculté de requérir l'expertise dont la demande doit être notifiée dans le délai d'un an ou de deux ans à partir du jour de l'enregistrement du contrat ou de la déclaration, selon que l'expertise a pour objet la valeur vénale ou le revenu des immeubles. Dans l'espèce, la contrainte signifiée au sieur Blondin le 19 déc. 1843 était donc nulle ; elle n'a pu par conséquent arrêter la prescription biennale , relativement à l'insaOUance du reveau. D'un untre

dirige contre tous les déclarants, alors même que Tlmmeable transmis a été attribué à rut d'eux. Jugé, en elfet, que l'expertise peut être requise à raison d'un immeuble béréditaire, contre tous ceux qui ont déclaré la succession , et spécialement contre l'un des héritiers dans le lot duquel l'immeuble n'est pas tombé (trib. de la Seine, 10 mai 1843) (2).

4794. Toutefois, entre les mutations à titre onéreux el les mutations à titre gratuit, il y a cette diflTérence notable que l'expertise, bien qu'admise vis-à-vis des unes et des autres, ne constitue cependant, à l'égard de ces dernières, qu'un moyen subsidiaire fourni à la régie pour arriver à la connaissance de la vraie valeur des immeubles lorsqu'elle lui a été dissimulée dans It déclaration des parties. Celte déclaration elle-même , base première^ comme nous l'avons dit plus haut, n« 4656 , de la liquidation dans les mutations entre-vifs à titre gratuit et celles qui s'opèrent par décès, n'est cependant que subsidiaire, en ce sens qu'on doit lui préférer le prix des baux courants, prix d'après lequel les dispositions formelles de l'art. 15, n<»' 7 et 8 (L. 23 frim. an 7) déterminent la valeur imposable dans les mutations de l'espèce (V. n* 4449). Par cela même , en cas d'insuffisance, la déclaration doit être rectifiée d'après ces baux courants , s'il en existe, préalablement à toute réquisition d'expertise. La Jurisprudence est fort constante sur ce point.

4795. Nombre d'arrêts posent, en effet, le principe que, depuis la loi du 22 frim. an 7, l'expertise ne peut être demandée pour constater l'insuffisance d'une déclaration faite après décès, qu'à défaut de baux courants propres à constater le revenu des biens (Gass., 18 fév. 1807 (3); Gonf. cass., 7 germ. an 12, H. Lasaodade, rap., enreg. C. Laborde; 13 fév. 1809, M. Boyer, rap., enreg. C. héritiers Baron).

4790. Et en conséquence il a été décidé qu'il suffit que la

celé , l'acte de soumission souscrit par le sieur Blondin est du 27 déc 1843. La prescription de deux ans à compter du 27 déc. 1841, jour do l'enregistrement du contrat de mariage, était expirée le 26 déc. 1845. Au moment où il a fait sa soumission, le sieur Blondin était donc légalement à couvert de toute réclamation. Il résulte d'ailleurs des termes do cet act9 que le sieur Blondin ignorait la nullité de la contrainte qui lui avait été signifiée, et la prescription acquise à son profil. La soumission n'a donc point été faite en pleine connaissance de cause, et l'administration ne peut profiler de l'erreur qui a déterminé le sieur Biondin à ia souscrire. »

Du 13 fév. 1844.-Délib. de la régie.

(2) (Durand et Lesbatz C. enreg.) — - Lk niBimAL; — Attendu qu'aux termes des art. 17 et 19 de la loi du 22 frim. an 7, la régie est autorisée à demander l'expertise quand le revenu brut d'un immeuble au moment du décès loi parait supérieure celui déclaré; qu'il est hors de doute que celle expertise peut être poursuivie contre tous les héritiers qui ont passé la déclaration contestée, encore bien que depuis et par suite d'un partage, l'immeuble dont l'expertise est demandée ait été attribuée à l'un d'eux ; qu'en effet le droit de la régie se trouve définitivement acquis du jour même de la déclaration , et ne peut dès lors être modifié ni restreint par les arrangements postérieurs qui lui sont étrangers ; qu'il importe donc peu que, depuis la déclaration faite après le décès de madame Lesbats par Durand et Lesbatz conjointement, le 5 fév. 1841, les dames Penei, Antoine et Ponlletier, qui représentent aujourd'hui ledit Durand, aient , aux termes d'un acte de partage intervenu le 30 décembre dernier entre elles et Lesbatz, abandonné à ce dernier pour le remplir de ses droits la maison qui fait l'objet de la demande actuelle, qu'elles n'en restent pas moins soumises , en ce qui concerne celle maison , à toutes les inveiltga« tiens de ia régie , sauf à elles à exercer ensuite, s'il 7 a lieu , tel recours qu'elles aviseront contre Lesbatz; qu'ainsi la demande formée contre elles est régulière ; qu'en cet état , il y a lieu d'ordonner rexpertise demandée par la régie.

Du 10 mai 1843.-Trib. civ. de la Seine.

(3) E$pèce : — (Enreg. C. bérit. Lascaris.) — Les héritiers Laseaiis avaient fait , après le décès de leur père , une déclaration que la régie jugea insuffisante d'après les prix des baux existants lors de la mutation. Elle décerna contrainte en conséquence. Les héritiers demandèrent l'expertise pour constater le véritable revenu des biens , et cette expertise fut ordonnée par jugement du tribunal civil de Nice, du 21 fruct. an 13« — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cour; — Vu les art. 15 et 19 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Godsidérant que ces dispositions n'admettent l'évaluation par eipertîse qu'à défaut de baux courants et autres actes qui peuvent constater les revenus des immeubles, et qu'en accordant à la régie la faculté de requérir l'expertisoi en cas d'inexistence d'actes de cette nature , et d'insnfiltance def

ENREGISTREMEPÏT.— TiT, f, Chap. 4, Part. 2, Sbct, 2, Art. 2, § 1.

régie ait connaissance d'an bail eonrant, portant le revenu d'an Immeuble à un taux plus élevé que celui qui a été déclaré, pour qu'elle soit fondée à réclamer, sur cet excédant de revenu , un supplément de perception comprenant le droit simple et le double droit, sans qu'on puisse lui opposer que le bail ne forme pas un titre en sa faveur, et qu'elle n'a que la voie de l^xpertise pour faire constater l'insuffisance delà déclaration (Gass.» 3 mars i840) (1);

4999. ...Que dans une déclaration d'immeubles faite après décès, antérieurement au décret du 26 avr. 1808, s*ii existe un

évalaatioDS faites par les parties, elles ont substitué ce mode à celui porté nar les lois antérieures; — GonsidéraDt que, dans Tespèce, la régie se iradait sur un bail existant; — Casse.

Du i8 fév. i807.-G. G., sect. civ.JlM. Yiellart, pr.-Schvendt, rap.

(1) (Enrtg. C. hérit. Hacquet.) — La coum; — Donnant défaut contre les détendeurs : — Vu les art. 4, 15, n« 7, 19 et 39 de la loi du 82 frim. an 7; — Attendu que la quotité des droits d'enregistrement k percevoir peur mutation d'immeubles par décès, est assise sur la valeur des immeubles transmis, valeur qui se détermine par le produit des biens, ou le prix des baux courants; — Attendu qu'il n*7 a lieu à expertise des revenus qu'en l'absence d'actes suffisants pour en faire connatlre Tétat véritable ; — Attendu qu'il est constant, en fait, que partie d'une maison dépendante de ia succession de la dame Hacquet, femme Cbevailliez , avait été louée pour neuf années à partir du 1*' oct. 1834, moyennant la somme annuelle de 1,000 fr.; que cependant les héritiers, dans leur déclaration, n'ont évalué qu'à 200 fr. seulement la totalité du revenu de ladite maison, évaluation dont l'insuIBbance donnait ouverture à la perception d'un double droit; — Attendu que ce bail, consenti régulièrement par le sieur Qievaillies et qui avait reçu exécution à partir de sa date , était obligatoire pour les héritiers de la femme; que le jugement attaqué, en se refusant à tenir compte de l'existence de ce bail , en déniant à la régie de Tenregistrement le droit d'en exciper, en ne lui reconnaissant que le droit de provoquer une expertise, et, par suite, en annulant la contrainte décernée contre les héritiers, a formellement violé les articles précités de la loi du 22 (rim. an 7; — Gasse le jugement du tribunal de Valenciennes , du20janv.l838.

Dn 3 mars 1840.-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, 1" pr.-Renouard, rap.- Laplagne-Barris, l^'av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(2) Btpicê : — (Enreg. C. dame Target.) — La dame Target avait fiait à l'enregistrement la déclaration de la ferme de Quincampoix, qu^elle avait recueillie à titre de succession , et elle en avait déterminé la valeur, pour Tassiette du droit, d'après l'estimation qu'elle avait faite ellemême des prestations en grains que lui rendait son fermier. La régie ayant prétendu que l'évaluation devait en être faite d'après les dernières mercuriales du canton , au moment où le droit s'est ouvert, elle avait décerné, contre ia dame Target, une contrainte en supplément de droits. — Devant le tribunal civil de Versailles , la dame Target a soutenu, par divers rapprochements avec des fonds de même nature , que le prix qu'elle avait donné à sa ferme était supérieur à sa valeur véritable , et elle a conclu subsidiairement à ce que l'estimation en fût faite par experts, s'il restait à la régie quelque doute. — Le tribunal a en effet ordonné Texpertise , par jugement du 29 oct. 1807. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coum ; — Vu l'art. 15, d*« 1 et 7, et l'art. 19 de la lot du 22 frim. an 7 ; — Vu pareillement le décret du 26 avr. 1808 ; — Gonsidérant que, comme le reconnaît le tribunal de Versailles, il résulte des termes et de l'esprit de la loi du 22 frim. au 7 que la valeur foncière des biens affermés en nature doit être déterminée par les mercuriales, à l'instant de l'acte qui donne ouverture à un droit proportionnel;— Que la volonté générale de la loi sur ce point est manifestée par l'art. 15, qui énonce que la valeur de la propriétéé , de Tusufruit et de la jouissance des immeubles , sera déterminée, pour le payement du droit , par les règles qu'il établit, savoir, n* 1, pour les baux à ferme, par le prix exprimé, s'il est payaible en espèces, et d'après les dernières mercuriales du canton, s'il est payable en nature; — La même double règle est rappelée dans les n*' 2 et 3, qui parient des baux à rentes, soit perpétuelles , soit d'une durée illimitée, soit à vie; —Si, au n* 7, la loi se borne à dire que, pour les transmissions par décès, l'évaluation sera faite sur le produit des biens ou le prix des baux courants , il eût été inutile de répéter comnent s'évaluerait le prix des baux payables en nature , puisque l'évaluation du prix des baux de cette espèce était déterminée par le n* 1 ; — Que ledécretqui, en établissant un nouveau mode d'évaluation , a ordonné que ce mode serait commun , tant pour l'évaluation des rentes perpétuelles ou viagères, et pour les baux à ferme , que pour les transmissions par décès, ajoute è la démonstration que le mode d'évaluation supprimé était également commun à toutes ces espèces ; — Que les redevables ne sont jamais dans le cas de requérir l'estimation des biens contre la régie , parce qu'ils doivent nécessairement fournir à celle-ci, ou un acte énon-

bail authentique , c'est le prix de ce bail qui doit être pris pour base de la valeur vénale des biens; et si le prix de ce bail était payable en nature, le taux doit en être déterminé d'après les dernières mercuriales, sans qu'il soit permis au redevable d'eu demander la fixation par experU (Gass., 14 juin 1809) (2);

4798. ...Que lorsqu'il existe des baux courants, la régie ne peut être obligée à requérir l'expertise, bien que le redevable réclame cette vole (Gass., 5 avr. 1808; G. de cass. de Bruxelles, 18 juin. 1818) (3), et que si la régie produit un bail aulhen* tique qui embrasse, dans sa durée, l'époque à laquelle la doua- " " ' Il I ■ Il — — ^

ciatif de la valeur de l'objet soumis à l'enregistrement, ou, à défaut d'acte , une déclaration estimative ; qu'à la régie seule (si la valeur ex-

{irimée dans l'acte ou déclarée lui parait inférieure à la valeur réelle) es art. 17 et 19 donnent la faculté d'exiger l'expertise; que l'art. 19 ne la permet dans les cas de transmission d'immeubles à autre titre qu'à titre onéreux, que quand l'insuffisance dans Tévaluation des biens ne peut être établie par des actes qui puissent en (aire connaître le véritable revenu; que, dans l'espèce, il ne s'agissait pas de Tévaluaiion du revenu probable de la ferme de Quincampoix , puisque madame Target avait déclaré ce revenu , conformément à un bail authentique , et que , par cela même qu'il existait un bail authentique , il ne pouvait y avoir lieu à estimation par experts; d'où il résulte que le tribunal de Versailles a contrevenu à l'art. 15, et a faussement appliqué l'art. 19 de la loi di 22 frim. an 7 ; ~ Casse.

Du 14 juin 1809.-G. G., sect. civ.-BUI. Muraire, l*' pr.-Gandon, rap.

(3) l** E9pèeê .—(Enreg. C. hérit. Garnier.)— 9 niv. an 13, décès du sieur Garnier. De sa successian dépendait une ferme que les héritiers, dans leur déclaration à l'enregistrement, ont évalué 4,000 fr., et le droit a été perçu sur cette somme. — La régie ayant découvert depuis on bail qui constatait que lors de l'ouverture de la succession cet immeuble était aÎTermé 350 liv. ,elle a décerné contrôles héritiers nne contrainte pour insuffisance d'évaluation. — Sur Topposition , jugement du tribunal civil de la Vienne qui déboute la régie, attendu que la preuve de l'exactitude de l'évaluation résultait de la cote de la contribution foncière pour la ferme dont il s'agit , laquelle ne s'élevait qu'à 18 fr. 80 c. ; que le bail dont se prévalait la régie avait été résilié après l'ouverture de la succession , et qu'il n'existait plus au moment de la contrainte ; qu'enfin l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7 laissait aux héritiers la faculté d'estimer les biens à eux transmis, soit d'après leur produit vérit^le , soit d'après le prix des baux. — Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 15, n« 7, précité* — Arrêt.

La coum; — Voles art. 15 et 19 de la loi du 22 frim. an 7; — Gonsidérant qa'il résulte de l'art. 19 que lorsque l'insuffisance de l'évaluation d'un bien peut être établie par des actes qui peuvent en faire connaître le véritable revenu , la régie est fondée à se refuser à une expertise et à se prévaloir de ces actes pour faire rectifier l'erreur de l'évaluation ;*-Qu'on ne peut prétendte que l'art. 15 ôte à la régie le droit d'exciper d'un bail, et de constater, par Tesprit qu'il énonce, que des héritiers ont insuffisamment évalué des biens à eux transmis; — Que l'art. 15, entendu ei ce sens , serait en contradiction manifeste avec l'art. 19 , ce qu'on ne peut supposer ; ce qui dès lors oblige d'expliquer lune de ces dispositions par l'autre; — Que d'après ce système , le seul juste en matière d'interprétation de lois, le sens véritable et très-naturel de l'art. 15 est que les baux, lorsqu'il en existe de courants non contestés par la régie , doivent servii de base à l'évaluation d'un immeuble transmis par décès, et que ce n'est qu'à défaut de baux qu'on doit rechercher le produit maiériel de l'immeuble, et payer le droit en conséquence; — Gonsidérant, en fait, que les biens dont les défendeurs ont hérité étaient aifermés par un bail qui était de ceux que la loi appelle courants , puisqu'il existait et était exécuté lors de l'ouverture de la succession » au moment où le droit de la régie s'est ouvert ; qu'ainsi , aux termes des lois ci dessus , la régie a pu rejeter la voie de l'expertise et demander que l'évaluation dont il s'agit fût faite d'après le prix porté en ce hall ; — Gonsidérant enfin que , sur ia question agitée, la loi ne faisant aucun état des renseignements fournis par te rôle des contributions, les inductions que le tribunal de Vienne a tirées de ce rêle ne peuvent justifier la violation des art. 15 et 19 de la loi de frimaire an 7 ; — Gasse.

Du 5 avril 1808.-G. G. , sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Zangiacomi, r^.

2* Etpieê : — ( Enreg. C. hérit. Verdonck. ) — La cour ; — Attendu que, d'après l'art. 15 , § 7 , de la loi 4p 22 frim. an 7 , la valeur de la propriété est déterminée pour la liquidation et le payement du droit proportionnel, quant aux transmissions de propriété qui s'eflectuent par décès, par l'évaluation qui sera faite et portée à vingt fois le produit des biens , ou le prix des baux courants, sans distraction des charges; — Attendu que si l'administration de l'enregistrement ne veut pas se contenter de cette évaluation et prétend qu'il y a insuffisance dans la déclaration , l'art. 19 de la loi précitée lui permet de requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété ou usufruit, à loutauU>e Litre qu'à titre oné-

ENRËGISinEUENT. -- TiT. 1, ChAP. 4, Paht. 2, Sect. * AttT. é, § !•

M«B ft été tatttf j elle ne pénl elfe obligée k dubir l'éxpèi Use ou à rapporter la preute par tllres oa pdr lémotils (|ee ce bail eaistalti de failj ao moment de ladoitatlon, par cela qtie les redevables produisent, de leur côté, on Jdgemeot rendu entre eux et un tiers $ postérieurement à raetlofl de la règle^ et duquel U r^uiisrait que ce tiers était ferOtier, par bail irerbàl, des immeubles donnés^ et qu'ainsi le bail authentique invoqué p&r la direolion aurait cessé d'eiister 3 ce Jugemeot, entléredietit étranger À la régie , et intervenu sur une demande postérieure aui poursuites dirigées par elle (clrcodstance qui le rend jodtement suspect) , ne peut être considéré comme un commencement de preuve par écrit , qui autorise l'admission de la preuve tes> iimoniale contre la foi due au bail autbentique (Gass., 7 féT. 48âl)(l)l

41f99. .«.Et, réciproquement, ënfln,qoe Padmftiistration ne peut demander rexpeftise, lorsque lèâ parties elles-mêmes produisent ilfa bail réguliel* et faisant preuve de 6on eiistence à l'égard des tiers. C'est a(i moins ce qui résulte des motifs d'un arrêt du 19 aoiït 1829, rapporté plus bas (V^ n* 473t)«

A7â0« Cependant, pour que le bail puisse prévaloir sur Peiiperlise, il faut qu'il se présente dans des conditions telles que l'existence n'en soit pas contestable, et qu'il fasse connaître la lèleutaetuelléûeB biens immeubles transtnlsàtitre gratuit, entre-

téni , lorsque t'insoffisance dans Tévaluation ne pourra être établie par actes qui puisseot lalre conaaltré le véritable revenu des biens;— Attënda qu'il suit de cet article que l'administratian de redregifctremefll a deux moyens de prouver l'insuffisance dans l'évalnatiofl i Trin primaire i de l'établir par actes qui puissebt faire connaître le véritable l'eveott des bldtis ; l'antre secondaire, de requérir l'expertise ) — Attendu qn'aiflsi < dans le cas dont il s'agit^ i'administraiioti de Tenregif tremenl , voulant prodver rinsuffisance dans l'évaluation faite par les héritiers, par un acte de bail §008 seing privé, par lequel elle prétend pouvoir établir le véritable reveiia des biens, il o'écbéait pas d'ordonner l'expertise | -^ Altendo qu'il sait de ce qui précède i et encore de^ aru 17 et 10 de la loi susdite, que jattiais le débiteur des droits n'a la faculté de demander une expertisé; mais que pe droit compète a l'administraUoo de l'énregistreneut seule ^ qui dans respéce ne l'a pas demandéei -» Par ces motifs^ eàs^e ei aflfiUllei été.

Du 18 juili« iai8 «C. de Broxallie j ehi dé cassi-M* 8pruyt^ av< géfi. , •encl. conf«

(i) ( Eoreg. C. les enfanté Vallée. )— S2 jailli 1^16 , denaiion car Vallée père à ses trois enfants, sous réserve d'usufruit, de la tdtalité de ses immeubles, parmi lesquels figurent: !• le domaine de la Gttérlviere, évalué, ed revenu^ à 900 fr. ; i** une maison dite la Branle « au bou^g de Lezay , et les halles de ce bourg, évaluées ensemble à 300 fr. de revenu. — Les droits de donation sont payés sur œ pied. -^ Blentét après une contrainte est décernée par la régie , cohtre les enfants Vallée^ eo payement de 4,962 fr. pour les droit et double droit résultant de rinâuffisabce d'évaluation desdiis immeubles , attendu qu'il appert d'un bail notarié du 17 ocU 181S« passé pour neuf ans, et devant commencer au 79 sept. 1815, que le domaine de la Guérlvière ^ évalué seulement à 900 fr. de revenu «est affermé à la veuve Darault2,S00 fri , et que , d'autre part, là maison et les balles de Laxay sont louées 58i fr. , au Heu de 306 fr. déclarés par les enfants Vallée.- «9 mat 1817 , opposition par ces dernière, qui soutiennent que ni le bail du domaine de la Ouérivièrè , ni celui de la maison de Lesay n'ont re^u d'exécution ) et , à l'appui de Celte assertion « iU font signifier à la régie, le S4 octobre suivant « copie d'Un jugement rendu , le 28 août précédent , par le tribunal de Melle > eatrè eut et ud sieur Girard , sur une demande qu'ils avaient formée contre cé dernier: pour qu'il eût à cesser, à la Saiot-MIcbel prochaine, toute jouijisaDèe et •ipluitation du domaine de la Ouérivièrej qu'il avait affermé verbalement, portaient les qualités de ce jugement ^ de Vallée père, moyennant le prit annuel de 900 fr. , qui avait commencé k courir à la Saint-Michel de l'année 1814. — Vainement la régie a prétendu que te jogement, rendu depuis l'introduction de l'instahce^ n'était que le résultat d'Une manœuvre des enfants Vallée, et avait été imaginé pour le besoin de leur cause; le tribunal de Melle, par jugement du i3 fév. I8l8, « Conéldérant que l'éiistence, en 1816, époque de la donation, du bail fait a la veuve Barraalt le 17 oct. 1813, étant cbntéstée, et sa résiliation paraissant d'ailleurs résulter du jugemebt rehdu entre les héritiers Vallée et Girard le i8 août leit , c'est a la diredion à prouver que la veuve ^arrault avait encore la jouissance du bail au 2S juill. 1816, et qu^a défaut de cette preuve, la direction , ne t>ouVBni ekCiper d'un bail courant à la dite époque ^ il doit y être suppléé par une expertise...., ordonne qtie la direeiioB fera, tant par titres qdë par témolnit, la preuve dont il s^agit; faute de quoi II sera procédé a une etpertise pour déterminer le Véritable revenu du domaine de la Guérivière. » — Pourvoi eo cassation par ia régie.—Arréli

Vifs àU par dédè^. L6è nttéiÈ tiiii préëèdeni stppdftéiot t6tf8 tiiâ^ bftssétnent dé cette fèglei tnais d'antres arrêts Font (ûrffîélIeâtéÉt cïoodacrée.

49 81. AiAsi, 6d s^ést déibàndé si febafi sfbo^t^Wféfft't ytéthiX peut être invôc|iié par là régie àtt loi être opposé 6(ftnm eièloant l'euperlisë. La négative s^indtiit de ce que rexis(éù(5è d'ùfi tel bail ne repose paè sut ùnë pretive certaine an ttidtireiri de {^ouverture des droits que la régie doit percevoir. Par cela méfue, en effet, que reAiètenCe dd bail n'est pas proiivée, il devient impossible d'y voir l'un dé cei adtes sdsëeptibtes, ^e(dn l^ëxpféssfon de Tart. 19 de la loi de frimaire, de faire comiattre le véritable fèvenui sur lequel la perception doit Mre assièe. cette deeifffte eei établie par trois arrêts desquels 11 résulte : 1« qtt'ôti dd iH^éit prendre pour base de l'évalaatfdti d^imdienbtes tfansmià par décès, â l'effet de déteffnlber ie di'ôlt firopofiionnét & percevoir, de prétendues locations verbales^ si l'en ne produit lo bsdl eOQfant qui constate le Juste revenu des biens* ^-^ GéS prétemlMéi k>etftlons verbales doivent d'autant ^lus être écartées, que révaififttlon qu'on voudrait en faire rééditer se trétfvefâlt cdtttredlte par celle résultant de béuX écrits, dùf, à âiipposër qu'on ne |iût les efivisager comme côUrantS &ii tedipâ du décès, devaient, néanmoins, de i'aveu même des héritiers, commencer à une époqae trôs-rapprochéedudit décès (Cass*, iO mars 1 808} (9) ^--^S* Que

-r II II lii itn «

La cotra ; -^ Tu les aft. 1S41 et 1:^47 1. c\f, ; — Vu aussi les aH. l5 et 19 de la loi du 22 frim. ào Y ; — Afteodu qUe, suivabt leS deui articles ci-dèssUs de fa loi du 22frlin. au 7, rétràluatioù dés iffiAiedbles tranâmis à titre gratuit doit, pmr la percefrtlon des droits d'enregistrement, être faite d'après le reveftu de cei immëtibles cofl^taté par lés badi courants ou autres actes qoi font cotnaftrè la véritable valeur dé 6é retenu , et que ce n'est qu'a défaut de Semblables actes que la foi autorise l'évaluation par voie d'expertise; ^ Attendu que, darié l'e^^fèée , H eiiélait un bail authentique et courant à l'époque de ta ddnatîod do 22 jaitlet i816< qui déterminaif la véritable Valeur^du rtfvetitt dd domaine dé ta Guérivière , compris dabé ladite déflation; que ce bail ne pouvait être écarté par une preuve testimoniale interdite contre la fol ddè attz ades authentiques , aot Utmti de Part. 1341 d. civ. , lorsque l'admi^sleû de cette preuve ne pouvait être justifiée par aucun cotomèocémenl dS prétIVe par écrit, le jugement du 28 août 1817 • que les défendeurs présentaient Comme tel , étant absolument étfahger à (a direction , postérieur à la êeatraiote décernée contre leS défendeurs , et dénué des caractères requis par l'art. 1347 du même Code pour constituer ce commencement de preuve par écrit; —Attendu qu'il suit de \k que le jugement dénoncé, en soumettant la directiou à la preuve testimoniale dé Peiistence du bail Iai7 oct. 181â. & l'époque de la donation , et en ordonnant qu'à défaut de cette preuve , u serait procédé à une etpertise pour déterminer le revenu du domaine de la Guérivière, a violé les articles précités du code civil et de la loi du ÈÈ frim. ad7;— CasSe.

Du 7 fév. 4821.-C. C.,sect. civ.-][lM.Bns8on,pr.-Bojer,raf.'ldarde, at. géu., concl. cenf.-lluart-t)(ipârc, av.

(2) Ëépèeê .•— fEnreg. C. Poutaîn.)— «1 Vend, aii IS, ddcés do si'eet Pdulaiu. — Daos la déclaratloh qué ses bérltiers firent au bureau i% Montreuil, ils comprirent une ferme située à Hongard, déclarant qu^elfè était louée ati pMi annuel de 4,622 fr. 4$ jc. Mais la date des baua n'j fut point éiloncée ; Il fut allégué (jd'il h^ en avait pas d'écrits. — La régie préteudit qu'il y avait insuffisance dans la déclaration; et, pour le prouver, elle produisit diilérents haut passés par te défunt en prairial et messidor ao i2, d'après lesquels te vrai revenu du domaine de llongard devait être porté à 6,885 fr. 88 c— Les défendeurs ne contestaient point l'existenôé de ces baul , mais ils observaient qo^on y avait stipulé qu'ils né commeticeraiènt que pour la récolte de l'an iS. — Les parties invoquaient chacune en leur faveur cette stipulation : la r^gie , pour en inférer que ces baui se trouvaient en vigueur au decés de Poulain, le 21 vend, an 13, attendu que, diaprés leé Usages locaui, \eé nouveaui fermiers avaient dfi entrer en jouissance le V^ octobre, ou à la Saint-Rémi ; les défendeurs , au contraire, pour eu induire que les nouveaUi baux n'avalent pu commencer qu'a la Saint-Martin, c'est-à-dire le 1^' novembre, après due les fermiers auraient retiré la récolte de Tan 12; d^où il résul-^ tait qu^à l'époq^ue de la mort de Poulain , c^était l'ancien bail et non le nouveau , qui devait être réputé bail courant. — 14 nov. 1806 , juge* ment du tribunal de Montdidier qui accueille la défense des héritiers « attendu qu'aux termes de l'art. i5, b" 7, de la loi do 22 fnm. an 7, la seule base que l'on devait suivre pour filer la valeur de la ferme dont il s'agit cofisistait dans lès baux courants à l'époque du décès de Poulain ; que , quoiqu'il n'y eût aucune loi ni usage qui fixai précisément l'époque où lés baux nouveaux devaient commencer, néanmoins les baux allégués dans la déclaration des défendeurs devaient être réputés les seuls baux courants it i^époque du susdit décèl , par la raison qu'un nouveau fermier

ENREGISTREIIEXT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. S, § 1. 447

te fioi^A bill vcrlial A^étoat pas m bail $Qma%t, dans la sens de rarl* Ifi^, a<* 7» de la la] du sa frlm. an 7, la quîttaaee eoragist^ f^QB Uà bail, 4ai D'éaAaca al toutea Ie3 cofidUloaa, ni la 49ifa, nliaa aiiargai da aa bail, na f»aul élevar usa fin de DO|i-reapvoif (M>aira la danaode d'ai4»eriise foranéa par la r^gie (Baq., li fl9. SWklk) (0) -=^ 3* Qua la Joyisaauce laissée, par lacila re- Q^a^iiation» ï d'aneleqs (arfniara par Ml expiré, conslUuant un aanvaai» bail aéaafsalr^emaat v$rhal paf sa nature, oe peut être m PiMM» à Peiperti^a damandéa par la régla, paiir délerminar la valMif daa droila aua/iiieJa las biaoa Immauble» , objfît de aatta lMMfW9(ie, s» irauvaiaBt aaMjatUa par la dd^ du propriétaire (M. 9 inlil iUl, aff. Paringand, D. P. 47. 1. 344).

Âff 99« 7/9iita(bia, ai la bail vafbal aaft lp«uiBfiaat, il oe a'aarail pas qae le bail doive être établi par afie potarié ppur %uH\ teaa «bataaia à l-'experliae. Le bail sous seisg privé, earegisiré, •al aufllgaBHiiaBt prouvé qaant à son existeaoe ; il ne peut donc être rejeté comme mçde d'appréciation da droit de mutation par décès i pela a été reconnu paf la covr da c^^atipo , même dans

aa psBl aatrtr sa jouîsmacs de son bail laat ^o^ii reste k raaciea des fif ils I rscasi)lir. — Poervai. ^ Arrêt (ap. dél. ea cb. do coaa.)-

I^a i;eiJa; — Va Us art. 4, 15, n^'f 7 st 18 de la loi do 32 Crin, aa 7 ^ -rr 8i atlaodB qtt'ii résaUe de cts die^iiioBS ^as le droi^ de niilaiion par désAs^t ik torla justs valeur des i)ieos;-> ait^nda que, dans l'es- |4ca, las difeedsars setioroaieBi à citer <|« préundoes locatioDi verbales, el a'ayaieei ré^lleneet produit aoicaB bail cquraot qui eooBlaiit le juste lav^oa des biaoi dont il s^agit, laodis qu'au ceutraire la régi£ Condaii sou éraloation sur des baux écrits « passés par François Poulain, lesquels, à mpaiar ntSgie qu'où ne pêt les envisager eomne couraots h l'époque du jsfiés da Poulatu, devaient jcepaadaot, de Tareu d^s déleudf u^« , eoipj^eucer aune époque trè^-rapprocbée dudif déc^s| t— D'pjk il ^\^\\ que io jQgemeni énoncé , éo dééidi^'pt aue )|Ds prétendus b^ox alléguéç par les d^ftrnd^urs devaient' servir de règles a fait une fausse auplicatiop d.é Tart. }!}, D* 7. ê| violé les art. 4 et 19^ précités j -r Casse.'

pu 30 inars 1808.-Ç/Ç.^ ôect. civ.-MM; Li^çrel, pr.-pottpQ, r^p.

(1) BwpèoB : — (Millocfaau 0. enreg.) — ^ Après le décès de leurs père etlBère,'le8 héritiers âérosine opérèrent'le partage des biens de )a succèssioB qui leur écbéait. Parmi les immeubles ie trôuvaieit deux moulips situés a Êtanpes, dont Pub était occupé depuis plusieurs années, à titre de locatioB verbale , par le sieur Millocbao, époux de la dame iGérosme, bélitière de la euccetfsien. €e moulin , compris daqs le premier lot du partage', échut aux époux Millocbau. ~ Lors de la déclaration des biens de )a sueecesion, peur écouiller les droits d'enregistrement, les époux Millechan évaluèrent lé revenu ^e ce moulin au moulant du prii du bail courant lore du décès de Gérosroe. Pour justifier de Texistence de ce bail, ils produisirent une aoittance enregistrée et signée par jGérosme , auetqi^e teaips avant sa mort.— Près de deux ans s^étaient écoulés depuis le pajeiieut des droits de mutation, lorsque, le 9 juillet 1834, la régie présenta requête à fia d'obtenir une expertise du moulin échu en partage aUx époux lliMeobau.--GeuX'Ci opposent que la demande de la ré^ie n^st pas recevable. — SI aoèt 48S4, jugement du tribunal d'Étampes, qui, sans s'arrétev aux fins de noa-recevoir et moyens pri'sentés par left époux Millochau, ordonne l'expertise : r Attendu que des dispositions des art. 4, 1 5, B*t 7 et 18 de la loi du 23 friin. an 7, il résulte que lès droits de mulatiea p«r décès sont dus sur la valeur réelle des bienè, établie par des actes, et qiPà défaut de ces actes , la régie peut demander l'expertise ; — Allead» que les héritiers Gérosme articulent un bail yerbal , dont ils prnuveBtiViistence par une quittance, en date du 31 mars 1852, énregislrée, par laquelle ils prétendent prouver que le prix do bail était de 4^600 fr. seulemeat; mais , attendu qu'aucun acte écrit copstâtant Pexislei^re du lâil et les charges qu'il pourrait contenir n'étant rapporté, on né peut p^s dire que les époux Millocfaau aient, ainsi que la lot les y oblige', fait la piauve de la valeur locative de IMmmeiible lors du décès de Gérosme. » — Peorvoi des époux Millocbau. — Arrêt. '

La cooni— S\ir le premier moyen , ré!<ultant d'une prétendue vioiatioB Hé Tart. 7 de la loi dû 20 avril 4810 (défaut de motifs);..

8ur le deuxièaie moyen, fondé sur la prétendue violation des art. 17

St 19 |B<Np|)iaé8, /le ladite loi fie frji»alfe aq 7 : r- Attendu que Part. 19, SSarappllASbls ai|i^ trausii^i^sion» d'immeul)lss, k tout autre titre qu*4 tiire qgéfSIR » as rea^rme aucune disçosjtioq Ijmiiatiye pour la régie du droit 4s m^û réasertise , lorsque riusu^seuce de^ déclarations ne peurr;^ ttiRS ÂdMje pSf e/^te9 qui pujsç^nt faire couo^Ure ie revenu ; qu'ainsi , ^t|e (tpiiUé p^i»\fi\ pour I4 r^gle > tout le temps que dure Taclion sa n-

a# aw4 P99 daa* le ce^ prissent, et qu'ainsi , le jugement aUaqué a fait m^ iuate applicat|oo dudit art. id| ti a'a viol^ aucun des autres aftieles

sitféepi»c(s 9

un cas où le rejet fin bail était demandé aoas le prétexte que , d'après les eircoosUnaes de fait, 11 aérait aiouilé (Caas., Q dée« 18«») (2).

4 vas. Ce n'est pas à dire, cepeedaat, ^B^aïuwiie préseoip. tion ae poisse être admise contre le bail apposé à la régie eemme mode d'évaluation. Si les circoustaoeea sont telles qne te bail apparaisse coaune imaginé ea vue de seustfaire à la perceptioa une partie des droits, iâ est impossible de voir dans ce bail tia obstacle à i^expertise demandée par la régie. 11 est vrai de dire alors qu'il n'y a pas réellement de bail; et c'est ce que laeouv de cassatiop a jugé , en décidant , spécialaraeaâ , que leraqufua bail d'immeul^ies fait pat uae persoaae à la veille de sa mert, est argua de doi et de fraude par la régie , aee^me éiaal fait t'a eœtritnis^ J^es tribunaui ont pu, dans ce eaa, déclarer diaprée l'appréciation des faits et circonstances (^ue ce bail ne ponyail être considéré comme bail courant , dans le sens nusf {'.art. ||i dejaloi /iju 22 frimaire an 7 att^ch^ à ce mol ( ReJ,. ï* ddfi. 1839) (3), ^ '* ^'

6or le troisième laoyeu , résultant des préteadue fausse application de Part. 15, lif 7, de iadiU loi du 22 frim. an 7, et violation detf art. 1714, 1715 et 1716 G. civ. : — Attendu que, s'il est vrai que l'existence d'oo bail courant, au moment du décès , élève , solvant lès art. ld et 19 de ladite loi de Vàn 7, une fin de non-recevoir contre la réquisition jPexpertise, il est aussi démontré par toutes les dispositions et notamment par Fart. 15, d«1, de ladite loi de l'an 7, que* la production «l'une siniple quittancé qui ne renferme ni toutes tes conditions, ni les époques de durée, ni les charges d'un bail, ue peut être assimilée à uù bail et motiver fadite fin de Bo«*recevoîr; et ^a'en le décidant ainsi, le tribunal d'Éîampc^ a lait use juste applicatioa de ladite loi de frim. an 7; — Attendu âué le jogemeat n'a également violé aucune des dispositions citées du code civil qui , ttatuaat sur le mode de preuvis des obligations des bailleurs e| des preneurs, ne peuvent s'apnliquer à la régie de l'enregistrement, à l'égard de laquelle la preuve de l'existence des baux courants doit être certaine au momeut du décès ; — Rejette. '

Du 12 fév. 1855.-0. G., seet. req.-MM. Zangiacomi , pr.-^orel de Brétiiel, rap. . f .. .

(2) Espèce: — ( Enreg, C. Pupral.).— L>dipiqiçlri^t;pn de l'epregisr tfemept demandait , contre le sieur Pdpra^ , ui^ çuppléuiei^t de droila résultant de la .dj^éi'encequi existait eptre i§ vel^ur fiécl^é^ desjmfl^eubjes qu^il avait rficueijlis dans le succession de la dame Puyo.ef ce|le stipulée daqs (je^ baux sof^s seing privé, lenregistrés et ceureuM- M ^lif Duprat soutenait (|ue lès t^au^ dont s^étayait Tadn^jnistriaitiQp n'/ivajef^f jg^ mais ét^ txécuté^. —Jugement du trjbuo^l de Q^ gi^j rejelt^ f^a ojl|aiP4a dp radniiuistr^tipn» « ^Uen^'u que la règle f racée eu l>rt, }5 de |^ \ql du :2!2 frim. ap 7 ne peut r. cevoir son application qu'au cas o4 il exi^lo ()es baux vrais , ^t à celui où la si^cérit^ des baux existants e^t çluircf^^cfil démontrée par les faits j — Attendu quel^ p^sitjop dans faqif^Ue se [rogyaienl Jean Pgyo cj Catlierinp Infm^i cQRjpjpis yje-l^-vis ûp km9 cr^apciers, à répoque deç l^afi^ consentis pa)r fux, |/es clausfss ine^rées dapi ces différents l^apx, ({'après lesquelles les bailleurs se t^quraief^^ p^és de la totalité du prix de ferme pendant |.a durée de? ))aux ^ le fait avapcjé par les héritier^ , et noi) conteste p^r |â direction des domeines , gfje ces baux n'ont jaiuais été exécutés, la venlpsur les bailleurs sans opposition ni iqlerveDtion des preneurs de plusieurs immeubles compris daps cesm^foef baux, ne permettent pas 4e douter qq'ils ne fussieol simulés; que deyapl, dès lors, être considérés comn^e non e^i<iaqts , l'admjpjsiralipp pe peu| s'en éteyen que, si ]p9 valeurs exprimées aux b^qx s^ Iropr^ent iqférieures a celles des revenus ^ déclarer, ladite direc^oo ^e /croirait, pop sans droft. fondée h repousser danç |es.circpnstauci&« les baux etjnypgqapl l'art. 19 4o la loi précitée , à exiger ppe déclaration desdits héritier» et ji requérir une expertise dans le cas ou pelle déclar^liop lui parj^^reit iqfpf? Osante,. etc. « — pQupQÎ par la régie. —Arrêt.

La cour ; — yul es art. 15 et 19 de Ip |oi dq 22 frim. ap 7;— Attendu

Îu'il existait , 4ans Pespèce , des ^ux émanés de Tauteur dejf 4|éfcpT eurs ; que ces ^aqx étaient enregistrés et opi) expiras lors de Poqverture e la succession ; — Que le jugppiepl a rejeté ce mode d'apprécietioa du droit par des motifs non légaux nj légitimes; — Attepdu qpe, dapstous les cas, le tribunal , à défaux de baux i aurait d() prendre, poq^ réyaluation à fairp jdu 4roil de transmission par di^cès, la voie de l expertise ; -:- Attendu que , sous ce double rapport , |e jugeipept a yiolé les afticlei précité$; — Oppnant défaut , casse.

Du 9 déc. 1835.-C. C, cb. civ.-MM. Pprialis, V^ pr.-Bouaa^y r^.* Laplagne-Bàrris, !•' av. gén., c. ponf.-Tpsto-Lebeau , av.

(5) Eipic» : — (Naucase C. eareg.) — En 1824, le sieur CbaieUei

avait fait faire par un fondé de pouvoir spécial, au bureau de l'enregistre-

meut , la déclaration des immeubles dont rosufruit lui avait été légué par

la dape Chantai , son épouse. Parmi cea lyens étaient consprie un ber-

\ Luge appelé le Puecb-de-la-Gleixe, deux prés et des batimeals dilsIaBe-

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, CîlkV. 4, Part. 2, Sect. 2, ARt. 2, S f*

*««««k»4A AMMA«>A al 1a hall n*iil f«ira Ahala«»1a riflara aarttif ilÀlArmln^A rfana Ia AAa nh A

47S4. Od 8*est demandé encore si le bail peut faire obstacle à l'expertise, lorsqu'il est antérieur à la déclaration à faire par rbérltter on parle donataire, ou lorsqu'il est expiré à l'époque du décès, ou plus généralement , au moment où s'ouvrent les droits de la régie. Ici eocore la négative s'induit de ce que de tels baux Be faisant pas connaître la valeur actwUôy ou le revenu actuel du bien transmis, ne constituent pas ces baux cowranu qui seuls , aux termes de la loi, peuvent passer avant l'expertise, pour établir la valeur réelle sur laquelle ie droit de mutation doit être jMrçu.

A7BB. Et, en effet, Il a été décidé, d'une part, dans une espèce régie par la loi antérieure à celle du 2â frim. an 7 , que le législateur n'ayant pas indiqué les actes d'après lesquels la valeur réelle des biens, au moment de la déclaration par les bé-

rie-GraDde ; TévaloatioD du revenu de ces immeables parai iosoffisante à l'admiQÎBiratioD qui requit une expertise. Cette expertise fut ordonaée malgré l'oppositioo du sieur Chazelles qui prétendait que le Puech et la Borie-Grande lui appartenaient et avaient été compris par erreur dans la déclaration fait en son nom. — Plusieurs jugements et arrêts ayant acquis l'autorité de la chose jugée , décidèrent, d'après Teipertise qui avait eu lieu , que les immeubles qui n'avaient été portés dans ia déclaration qa'à 1,000 fr., devaient élre estimés d'un revenu de 3,514 fr. dans laquelle somme se trouvait compris le Puech et la Borie-Grande pour 1 ,545 fr. — Après le décès du sieur Chazelles le sieur Naucaze, qui était son héritier nuiversel, fit, en 1829, une déclaration d'immeubles faisant partie delà succession du sieur Chazelle, et consistant dans la montagne du Puechde-la-Gleiie, et dans les deux prés appelés la Borie-Grande. Il les porta à un revenu de 400 fr. résultant d'un bail à ferme notarié, rédigé la veille du décès de M. Chazelles. — L'administration de Penregistrement, considérant cette évaluation comme insuffisante, forma une demande en supplément de droit, et décerna une contrainte contre le sieur Naucaze. Celui-ci signiGa une opposition à celte contrainte k l'administration de l'enregistrement, avec assignation devant les tribunaux. Il forma, en même temps, une demande réconventionnelle ayant pour objet la restitution- de droits de mutation perçus sur les biens mal à propos déclarés parmi ceux lécués en usufruit par la dame Chantai au sieur Chazelles ; il disait qu'il était reconnu, par un acte et un jugement postérieurs à la déclaration faite en 1824, que ces biens appartenaient personnellement au fleur Chazelles: qu'en effet, par un acte de partage du 4 novembre 1825, les immeubles du Pnech-de-la-Gleize et de la Borie-Grande avaient été écarté de la succession de la dame Chantai, comme appartenant personnellement à M. Chazelles; qu'on jugement du 31 fév. 1833 avait reconnu également que, dans la déclaration des biens délaissés par la dame Chantai, ne devaient pas être compris les biens de Puech et de la Gteize cédés au sieur Chazelles par les sieurs Chantai, ses beaux-frères; qu'il résultait de là que la régie ne pouvait profiter d'une erreur et devait resti» tuer un droit indûment perçu. Le sieur Naucaze prétendait encore, relativement à la succession du sieur Chazelles , que Tadministralion aurait dû évaluer les biens personnels de ce dernier d'après le bail courant de ces biens et non d'après une ancienne expertise intervenue pour évaluer les biens de la dame Cantal, épouse du sieor Chazelles.

Jugement qui déclare le sieur Naucaze mal fondé, tant dans sa demande en nullité de ia contrainte , que dans sa demande en remboursement des droits de mutations. Ce jugement est basé sur les motifs suivants : — « Attendu, en fait : 1<* que la perception du droit réclamé a été faite sur la déclaration volontaire du redevable ; 2* que le bail dont on excipe, a été fait par un homme déjà frappé d'apoplexie depuis huit jours, et à la veille de sa mort; 3^ que les biens dont il s'agit de déterminer la valeur et le revenu, ont déjà été estimés dans un rapport d'experts fait contradictoirement avec le débiteur et homologue en justice; ~ Attendu que le point de droit se rédoit à apprécier les conséquences de ces actes et de ces contraintes, relativement à la demande du sieur Naucaze ; — Attendu, en droit, qu'une perception faite conformément à la déclaration do redevable, est régulière, car le receveur ne pouvait , au préjudice du trésor, refuser de recevoir le droit sur tous les objets déclarés ; — Attendu qu'un bail fait m eeptremis et dans les circonstances ci-dessus rappelées, ne peut être considéré comme un bail courant , dans le sens que la loi de frim. an 7 atuiche à ce mot.— Attendu que de ce que la direction ne serait plus recevable à demander une expertise, il ne s'ensuit pas qu'un rapport d'experts fait depuis plusieurs années, contradictoiremeot avec le redevable et nomologoé en justice, ne puisse être considéré comme acte servant à déterminer la valeur et le revenu de l'immeuble sujet au droit. » — Pourvoi en cassation du sieur Naucaze. -- Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

La cour; — Attendu, sur le premier moyen, que la perception du droit d'enregistrement, pour l'usufruit des immeubles de la dame de Chazelles, a été faite conformément à la déclaration du redevable, et que c'est seulement par un acte et un jugement postérieurs à cette perception qu'on a prétendu prouver que le Pnech-de-la-Gleize et la Borie-Grande avaient été compris par erreur dans cette déclaration, comme faisant partie des immeubUa de cette dame ;

ritiers, serait déterminée , dans le cas où cette déclaration , ap« puyée de l'extrait du rèle de la contribution foncière, serait contestée par la régie , les tribunaux ont pu écarter, entre autres actes, un bail antérieur de dix-buit mois à cette déclaration , et prendre le partage fait entre les héritiers pour base unique de l'évaluation qui, si elle ne porte pas les bleus à leur valeur réelle, ne constitue toujours qu'un mal Jugé (ReJ., 26 piuv. an 11) (1). A 7 se. D'une autre part, il a été décidé que les droits d'enregistrement sur des immeubles transmis par décès doivent être perçus d'après la déclaration estimative des héritiers et non d'après le prix d'un bail postérieur à cette déclaration; et qu'en on tel cas, en supposant qu'il y ait eu fausse estimation par les b6ritiers, la régie n'a d'autre voie à prendre que celle de l'expertise (Req., 1 pluv. an 9) (â).

Attendu , sur le deuxième et le troisième moyens, que la régie avail argué de dol et de fraude le bail du 13 avril 1829, et soutenu, qu'en tout cas, il ne pouvait être placé au nombre des baux courants, mentionnés dans l'art. 15, n« 7, de la loi du 22 frim. an 7,«t que le tribunal de Saint-Floor, appréciant les faits et circonstances , a pu , sans violer aocuno loi , déclarer que cet acte ne pouvait être considéré comme bail courant dans le sens que la loi du 22 frim. an 7 attache k ce mot, et qu'il a pa également, à défaut d'un bail courant et d'une demande d'expertise nouvelle, prendre, conformément à l'art. 19 de la loi du 22 frim. an 7, pour base de l'évaluation des droits et comme acte établissant l'insuffisance delà déclaration, l'expertise faite à l'égard des mêmes biens, coatradictoirement avec l'auteur du demandeur, ladite expertise homologuée par des décisions ayant l'autorité de la chose jugée entre ledit demandeur et la régie ; — Rejette.

Du l*' dée. 1835.-G. €., ch. cIv.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Rupérou, rap.-Laplagne-Barris, l"' av. gén., c conf.-Bénard et Teste-Lebeau av.

(1) (Enreg. C. Gaillac.) — LxraiBnnAL; — Attendu que la loi du 19 déc. 1790, veut, art. 5, que le droit d'enregistrement pour les immeubles réels soit réglé d'après la déclaration que les parties sont tenues de faire de ce que ces immeables payent de contribution foncière et dans le rapport du principal au denier 25 du revenu desdits biens ; — Qu'aux termes de rart. 10 de U loi du 14 Iherm. an 4, les droits de mutation d'immeubles sont perçus sur la valeur capitale et réelle des biens au temps de la dédaraUon qui en sera passée, et l'extrait du rêle de la contribution foncière doit être produit à l'appui de chaque objet déclaré ; — Attendu que , dans l'espèce, les extraits du rêle de la contribution foncière ont été produits à l'appui des objets déclarés par les héritiers Nicoleau ; — Attendu que le bail de fruct. an 3 a d'autant moins pu servir de base à la décision des juges , qu'il est antérieur de plus de dix-huit mois à la déclaration , laquelle est de flor. an 5, et que la régie n'a pas même supposé aux biens dont il s'agit une valeur capitale relative à la rente stipulée dans ce bail ; — Que les actes de vente montant ensemble à 70,000 fr. n'ont pu servir à fixer la valeur des biens au temps de la déclaration , plusieurs de ces actes de vente éUnt de flor. an 6, postérieurs d'un an à cette déclaration et les biens qui en sont l'objet ayant pu dans cet intervalle acquérir une augmentation de valeur. — Que deux des cohéritiers ayant procédé à la licitation du quart qni leur revenait dans la succession, et qu'ils ne jugeaient pas susceptible de division, ce quart a pu être perlé à 18,000 fr. sans qu'il en résultât que telle fut nécessairement la valeur de chacun des trois autres quarts, puisque des drconstaoces particulières ont pu faire donner à la portion licites une valeur de convenance et d'affection supérieure à sa valeur réelle et qui ne pouvait conséquemment servir à déterminer la valeur de la totalité ; qu'il est même constaté , par l'acte de licitation , que le prix de 18,000 fr. est le résultat de plusieurs enchères mises respectivement par les colicitaats ;— Attendu, enfin , qu'en disant que les droits seraient perçus sur la valeur capitale et réelle des biens au temps de la déclaration , la loi n'a pas dt d'après quels actes cette valeur serait déterminée; qu'il suit de laque, quand il serait vrai qu'en prenant pour base de son évaluation le partage fait entre les héritiers , le tribunal n'aurait pas donné aux biens leur valeur réelle , il n'y aurait toujours dans sa décision qu'un mal jugé el non une violation de la loi du 14 therm. an 4, ni d'aucune autre ; — Rejette.

Du 26 pluv. an 11. -C. G., ch. civ.-MM. Maleville, pr.-Aumout , rap.

(2) Etpice : •— (Enreg. C. Baxin.) — Après le décès de Baxiu , ses frères et neveux ont fait la déclaration d'un domaine dépendant de sa suecession , qu'ils ont estimé au prix d'acquisition qui en avait été faite par leur auteur. —Deux mois après cette déclaration , ils ont affermé ce même domaine aux enchères. — La régie croyant apercevoir, d'après ie prix du fermage, qu'il y avait eu déclaration insuffisante, décerna une contrainte pour payement d'un supplément de droit et décime. — Opposition et de< mande en expertise de la part des héritiers. — 5 prair. an 8, jugement qui repousse la demande de la régie , sur le motif que la loi du 2i Irim. an 7, en indiouantle prix des baux pour base d'évalnatien , des Mens transmis par décès, n'a pas entendu parler des banw poêUrùwn à cette évaluation , et qu'à défaut de baux , la seule base d'évaluation permise

ENREGISTREMENT.— Tit. 1, Cha^ 4, Pkwt. 2, Sect. 2, Art. 3, § 1.

4939. Toutefois, il suffit que le bail ne soit pas expiré au moment où s'ouvreut les droits de la régie, pour que, fût-il expiré lorsque la déclaration estimative est faite par les parties , il puisse être pris pour base de la liquidation du droit. — Spécialement, un bail non encore expiré au moment du décès j si la régie le requiert, servira exclusivement de base pour la perception du droit proportionnel , auquel la transmission par décès donne lieu. Il importe peu que l'élévation du prix du bail ne soit due qu*à des circonstances qui ont pris fin avec le bail; qu^au tioment de la déclaration à la régie , la valeur des immeubles Ait été fixée par une expertise suivie d'une vente Judiciaire, et

étail la matrice du rôle do la contribution foncière. — Pourvoi par la régie. — Jugement.

Le tribunal ; — Considérant que les héritiers Bazin , en faisant la déclaration du domaine dont s^agit au procès , ont évalué ce domaine au même prix pour lequel leur auteur en fit TacquisilioD , le 6 oct. 1770 , par contrat authentique ; — Considérant , en outre , que le bail consenti par la voie des enchères , le 26 vend, an 8 par les héritiers Bazin, n'a pas pu servir de base pour Tévaluation de ce domaine , puisque ce bail est postérieur dVnviron deux mois à la déclaration des héritiers Bazin ;~Con8idé-

juste application des lois qui relent la matière ; — Rejette, Du l<' pluv. an 9.-C. C, sect. req.-MM. Muraire, pr.-Vergès, rap. (1)E«p«c«:— (Enreg. C. hér. Kayser.)— Après le décès du sieur Kayser, arrivé le 7 juin. 1823, ses héritiers firent estimer judiciairement et vendre tous ses biens; ensuite ils firent, le 15 mars 1824, la déclaration de la valeur de la succession , et portèrent le revenu d'une maison à 270 fr., d'après Testimation des experts et la vente qui en avait été faite. — Mais le receveur de Tenregislrement ayant eu connaissance du bail de cette maison, qui avait fini le 25 déc. 18:25 et dont le prix était de 660 fr. par an, et d'une quittance du dernier terme du loyer, donnée, le 8 mars 1824 , au payeur du département (cette maison était louée à la brigade de gendarmerie), décerna une contrainte en supplément de droit. — Sur l'opposition des héritiers Kayser, le tribunal de Thionville rendit, le 18 juill. 1826, le jugement suivant : « Attendu, sur l'insuffisance de la déclaration faite par les héritiers Kayser, que l'esprit et le vœu de la loi ne sont pas qu'il soit pris pour base unique et exclusive du revenu d'un bien ou de ion capital , les baux momentanés de ce bien , quand il est évident , comme au cas particulier, que la maison dont est question n'a pu produire, ni avant, ni après le bail invoqué, un revenu même de moitié de celui qui y était stipulé à raison des circonstances qui l'ont accompasné; qu'en effet, il est notoire que, pour obtenir les 660 fr. portés audit oaii, Kayser père a été obligé de faire des sacrifices et dépenses énormes , en convertissant le rez-de-chaussée en écurie, et en appropriant le premier étage en logements séparés pour les gendarmes , changements qui devenaient en pure perte après le bail , et dont le prix , ne pouvant se payer à part , a dû doubler celui du loyer; — Attendu qu il est également constant que le bail était expiré avant les six mois du décès de Kayser père, }hT conséquent avant le délai accordé pour faire la déclaration voulue par la loi ; que les héritiers Kayser, n'ayant aucun espoir de le renouveler, puisque les gendarmes étaient logés dans un bâtiment qu'avait fait construire le gouvernement, ont dû prendre pour base d'un revenu invariable , tant l'estimation des experts nommés par le tribunal de Thionville, que le prix de la vente publique de ladite maison, pour faire leur déclaration, estimation d'ailleurs conforme à celle du rôle des contributions ; ~ Attendu que l'administration des domaines ne prétend pas que le prix de la vente de ladite maison soit au-dessous de sa valeur, puisqu'elle ne réclame pas de nouveaux droits d'enregistrement; que , dés lors, ce prix a pu servir de base à la déclaration des héritiers Kayser; Attendu que c'est en vain que l'administration prétend que ce serait se livrer à l'arbitraire que de prendre pour base, soit l'expertise faite par suite du jugement du tribunal, soit la vente faite de la maison, soit une nouvelle expertise, parce que, dit-elle, il arrive souvent qu'un immeuble est loué bien au-dessous du prix de la vente, et qu'en ce cas les héritiers seraient lésés , si le revenu était déterminé par ce prix de vente ; qu'il est également incontestable que souvent les loyers sont portés bien an delà du prix réel des immeubles , à raison des circonstances , tels que les loyers des maisons , et qu'alors il y aurait lésion pour le trésor public ; — Attendu que les héritiers Kayser se soumettant à une nouvelle expertise pour constater soit le revenu, soit la valeur réelle de la maison, pour laquelle il est réclamé un supplément de droit, c'est le cas d'en laisser l'option à l'administration ; — Par ces motifs, le tribunal déclare la contrainte nulle, si mieux n'aime l'administration nommer des experts pour estimer le revenu de la maison. >» — Pourvoi par la régie. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cens.)*

La codr; — Vu les art. 15, n** 7 et 19, de la loi du 22 frim. an 7 ; —Attendu, 1* qu'aux termes do l'art. 15, n* 7, de la loi du 22 frim. an 7 y la valeur de la jouissance des immeuJiles est déterminée , pour la -To»B XXIU

qu'enfin les déclarants offrent à la régie de faire fixer cette valeur par une expertise contradictoire (Cass., 19 août 1829) (1). 4788. En Ihése générale, il en est du bail résilié comme du bail expiré. Pas plus que le second, le premier ne fait connaître le revenu actuel des biens : Il ne peut, par conséquent , faire obstacle à l'expertise. Spécialement, la régie, pour percevoir les droits sur la valeur d'une maison , après mutation par décès, ne peut invoquer un bail sous seing privé, si ce bail ne s'applique pas au locataire actuel de la maison, alors surtout que la régie n'a pas satisfait au jugement qui l'avait autorisée à faire la preuve que ce bail était applicable à ce dernier (Req., 5 juin 1815) (2).

liquidation et le payement du droit proportionnel , par le prix des baux courants, sans distraction des charges; que cette disposition, conçue en termes impératifs et qui n'admettent aucune exception, a eu pour objet de soumettre la perception des droits à une règle fixe et indépendante des circonstances dont on pourrait conclure, dans l'intérêt de la régie ou dans celui des redevables , que le prix du bail courant a été porté au-dessous» ou au-dessus de la valeur réelle du revenu de l'immeuble ; — Attendu , 2« qu'il résulte de Tart. 19 de la même loi que le redevable doit , dans tous les cas , donner la déclaration du revenu auquel il évalae l'immeuble, et que la régie a seule le droit de requérir l'expertise , lorsqu'à défaut d'actes qui établissent ce revenu , et auxquels elle est tenue, sauf les cas de dol ou de fraude, de s'en rapporter elle-même, elle croit qu'il y a insufiisance dans la déclaration ; — Qu'il suit de là qu'en refusant de prendre le bail courant qui subsistait au jour du décès du sieur Pierre Kayser, pour base de la perception du droit proportionnel de mutation dû par ses héritiers, soit sous le prétexte qu'il faut moins s'arrêtera la lettre qu'à l'esprit et au vœu de la loi du 22 frimaire an 7, soit à raison des circonstances qui auraient occasionné la surélévation momentanée des loyers de la maison dont il s'agit, et en motivant son refus sur le consentement donné par les héritiers Kayser, à ce que la régie fasse procé* der à une nouvelle expertise pour déterminer la perception des droits, le tribunal civil a commis un excès de pouvoir et expressément violé les art. 15, n~ 7 et 19, de la loi du 22 frim. an 7 ;— Par ces motifs, donne défaut contre les héritiers Kayser, et, statuant au principal , casse.

Du 1 9 août 1 829.-C. C. , ch. civ.-MM. Portails, l*' pr,-Poriquet, rap.- Jouberi, 1*' av. gén., c. conf .-Teste-Lebeau , av.

(2) Etfèce : — (Enreg. C. Melscens et cens.) — Dans la déclaration des biens laissés par Blarie Melscens , décédée le 9 fév. 1810, ses héritiers avaient compris une maison sise à Courtrai, rue Basseville, occupée, sans bail, par un sieur Saux, moyennant 500 fr. par an.— Les préposés de la régie ayant reconnu que, par bail sons seing privé, enregistré le 10 avr* 1807, la demoiselle Melscens avait loué pour neuf ans et pour 415 fr., à un nommé Guillet , une maison sise ég;alement dans la même me Basseville , ils en conclurent ou que cette maison n'avait pas été comprise dans la déclaration , ce qui constituait une omission , on plutôt que c'était la même maison , ce qui établissait une insuffisance dans la déclaration. ^ En conséquence , une contrainte fut décernée. — Opposition des héritiers qui prouvèrent que la maison occupée par Saux était la même que celle louée à Guillet, et soutinrent que, malgré le prétendu bail sous seing privé , invoqué par la régie , Guillet avait cessé d'occuper les lieux, même avant le décès de Marie Melscens. —17 avr. 1812, jugement qui , par un avant faire droit , admet l'administration à prouver que le bail en question s'applique à Saux , et que c'est sur le pied du même bail que les droits doivent être perçus. — Les préposés , après avoir prétendu que la preuve à eux demandée n'était pas de nature à pouvoir être administrée , soutenaient qu'elle n'était pas même nécessaire , attendu que l'existence du bail était sufllsamment justifiée aux termes de l'art. 15, n« 7, de la loi du 22 frim. an 7. — 12 juin 1812, jugement qui , sur le motif que la régie n'avait pas fait la preuve ordonnée, et que d'ailieurs Guillet, à qui s'appliquait le bail, avait cessé d'habiter la maison avant le décès du bailleur, annule la contrainte.

Pourvoi en cassation de la part de la régie de l'enregistrement contre les deux jugements pour violation de l'art. 15, n*7, de la loi du 22 frim. an 7, eh ce que le bail sous seing privé passé pour neuf ans, en 1807, et, par conséquent , loin d'être expiré au moment du décès du bailleur arrivé en 1810, était un bail courant qui devait servir de règle pour le payement des droits proportionnels à percevoir, quel que fût l'individu qui occupât la maison au moment du décès. — Arrêt.

La cour; —Considérant qu'il est reconnu, en fait, que le sieur Guillet, qui jouissait de la maison de la demoiselle Melscens, avait cessé d'en jouir avant le décès de cette dernière, et que la maison dont il s'agit était alors occupée par Jean Saux , nouveau locataire; d'où il résulte que le bail du sieur Guillet avait cessé au moment de l'ouverture de la succes« sion de la demoiselle Melscens; — Attendu, d'ailleurs, que l'administration n'a pas fait la preuve ordonnée par le jugement du 17 avr. 1812, et que cette preuve était nécessaire dès que les héritiers de la demoiselle Melscens contestaient l'çxistence et le prix du bail du sieur Guillet qui n'était pas rapporté ; — Rejette.

Du 5 juin 1815.-C. C, sect. req.-MM. Henrion , pr,-Fiivard , rap,

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Chap. 4, Part. % Sect. 2, Art. 2, S <•

4789. Toutefois, il ost iDdispensable quo )a résiliation soit établie par la partie contre laquelle la régie excipe du l)aU; et ce serait à tort qu'on mettrait k la charge de la régie la preuve que le bail n'a pas cessé d'exister. C'est ce que la cour de cassation a expressément déclaré dans un arrêt déjà rapporté (Cass., 7 fév. 1821, aff. Vallée, V. suprà, n» 4728).

4740. Enûn, on s'est demandé si les modiflcations survenues dans le bail, soit par l'effet des circonstances, soit par l'effet de conventions ultérieures, enlèvent à ce bail le caractère de bail courant et, par conséquent, si elles font que ce bail cesse de faire obstacle à l'expertise. La Jurisprudence n'offre pas, en ce point, de théorie absolue. C'est qu'en effet tout dépend des circonstances. Si elles soni telles que le revenu des biens ne puif^se pas être établi d'après le bail, sans discussion, l'expertise devra prévaloir. Nous invoquerons , en ce sens, un arrêt de la cour de cassation duquel il résulte qu'on ne peut prendre pour base de '^évaluation des biens dépendants d'une succession, pour la perception du droit de mutation par décès, un bail qui ne s'applique pas uniquement à ces biens, quand même il aurait été fait antérieurement une ventilation desdits biens à toute autre fin que celle d'une déclaration par décès , lors surtout que ce bail contient diverses clauses avantageuses au preneur , qui élèvent le prix du fermage, sans a'Ugmen ter le revenu des biens; et spécialement, que lorsqu'un individu a pris à ferme une usine appartenant à l'État, avec les bois qui y sont attachés; que postérieurement à son bail, l'État a vendu à un tiers une partie de cette usine, et qu'il a été procédé à une ventilation pour déterminer

(1) Eipic9 .• — (Enreg. C. Gehard.) — iO plov. an 5, bail des forges de MoDcor, appartenant à l'État, an sieor Gehard , pour neuf ans , au prix de 35,000 fr. par an. — Le stear Dodevant ayant acquis de la nation partie de ces forges , il fat fait une ventilation , homologuée par arrêté do 23 ntv. an 7. — 17 prair. an 9, Gehard acquit du sieur Dodevant la partie des forges que la nation loi avait vendue, et en conséquence jouit du tout en vertu de son bail. — Après le décès de la dame Gehard, le père , tuteur de son fils , fit au nom du mineur, héritier de sa mère , la déclaration de la moitié de cette acquisition , dont il évalua le revenu à 4,471 fr. 50 0. — Cette déclaration ayant paru insuffisante à la régie , par comparaison avec le prix du hall du 10 pluv. an 5, contrainte fut décernée contre Gehard , en payement d'un supplément de droit. — Opposition fondée sur ce que le bail ne pouvait être pris poor base de la perception , ce bail n'existant plus pour la partie des foires dont Gehard était devenu propriétaire , et comprenant d'ailleurs plusieurs arpents de bois qui n'étaient pas l'objet de la déclaration. — 6 vent, an il, jugement dm tribunal civil de Laval , qui ordonne oue , par des experts respectivement nommés par les parties , il serait fait une ventilation.

Pourvoi par la régie pour contravention à l'art. 15 et fausse application de Tart. 19 de la loi eu 22 frim. an 7. — Elle soutenait qu'il n^était permis de recourir à l'expertise, conformément à Part. 19, que lorsqu'il n'existait ancnn acte propre à déterminer le véritable revenu des biens ; mais que, dans l'espèce , c'était le bail da 10 pluv. an 5 qui devait servir de basa à l'évalnation ; que Gehard pouvait d'autant moins s'en écarter qne, fermier loi* même des forges de Moncor, il en devait connaître le revenu. -* Le défenseur opposait à la demande en cassation une fin de noD-recevoîr tirée de ce que , selon lui, le jvgement attaqué ne pouvait être considéré que comme préparatoire, et n'éuit par conséquent pas susceptible de recours avant le jugement définitif. — Arrêt.

La cona; *^ Attendu que, quoique le jugement du tribunal de Layal paraisse, an premier coup d'œil, préparatoire , cependant on y aperçoit une disposition définitive, puisque, loin de s'arrêter aux prétentions de la régie, qui tendaient à prendre pour base de la déclaration de Gehard le bail courant et la ventilation qui ont eu lien , il fait au contraire dépendre le succès du procès de l'expertise ; — Sans s'arrêter à la fin de non-recevoir , passe à l'examen du fond ; — Et au fond , attendu qu'il est impossible ne prendre pour règles d'évaluation , à l'effet de par? enir, par la régie , à savoir à quelle somme doit monter le droit par elle demandé , et le bail qui ne doit pins être regardé comme bail courant, et la ventilation qui a eu lieu d'après l'acquisition faite par Dudevant, de la nation , de moitié des forges de Moncor, circonstances et dépendances, puisque avec ces forges avaient été adjugés à Gehard cent quarante arpents de bois en coupes réglées , par le bail prétendu courant , qui lui ont été retirés , et qui, par là, ont diminué de beaucoup la valeur de l'usine ; qu'en outre , ico bail présente différentes clauses à l'avantage dudit Gehard , qui, loin *d'entrer pour revenu dans la déclaration par loi faite , doivent au contraire le diminuer ; qu'ainsi la régie fait une fausse application de l'art. 15, tit. 2, n* 7, de la loi do 22 frim. an 7, qui ne peut avoir trait à Tespèce, mais bien l'art. 9 dn même titre , coocernaot l'expertise ; — Rejette.

Dn 9 vend, an 13.-C. C, tect. civ.^MM. Maleville, pr.-Dutocq, rap.

une réduotion proportionnelle dans les fermages ; si plus tard le fermier acquiert du cesslonnaire de l'État la partie de l'usine qui avait été distraite de son bail, et qu'après la mort de sa femme commune en biens il soit obligé de déclarer à la régie, au nom de ses enfants, la moitié de cette acquisition, il oesera point tenu de prendre pour base de l'évaluation qu'il doit fournir à l'enregistrement, le bail fait dans l'origine avec l'Ëtat. Outre que le titre de la possession ayant changé, ce bail ne saurait plus être considéré comme un bail courant dans le sens de la loi, 11 ne peut servir de type à une déclaration qui ne doit porter que sur une partie des objets compris dans ce bail (ReJ., 9 vend, an 13) (1 ).

474t. Au contraire, le bail prévaudra sur l'expertise si les modfHcalions introduites dans le bail résultent de circonstances passagères ou accidentelles qui ne peuvent enlever au bail son caractère de bail courant (trlb. de la Seine, 13 avril 1842, aff. héritiers Ador). Spécialement, en cas de mutation par décès, les immeubles doivent être évalués d'après le prix des baux courants, quoique ce prix ait été diminué |5ar suite de circonstances imprévues, comme l'entrée de l'armée étrangère sur le territoire, la dégradation des lieux par les troupes qui les ont occupés, le défaut de payement des loyers, etc. (G. de Liège, 21 nov. 1816) (2).

4949. Telles sont les conditions auxquelles la liquidation du droit peut être réglée par le prix des baux courants, lorsqu'il en existe, préférablement à l'expertise. C'est là une application directe de l'art. 15, n«' 7 et 8, L. 92 frim. an 7. Mais l'art. 19 de la même loi va plus loin : cet article s'exprime d'une manière plus générale ; il veut que l'on n'ait recours à l'expertise qu'à dé-

j(2) Espèce t — (Enreg. C. demoiselle Lahaye.) — Le contraire aTait été jugé par le tribunal de Ltége, dans un jugement du 20 mai 1816, conçu en ces termes : «Attendu qu'il résulte de l'art. 15 de la loi dn 22 frim. an 7, que la valeur de la propriété des immeubles transmis par décès est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel , par l'évaluation faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou par le prix des baux courants; que le législateur a eu principalement en vue le produit des biens ; qu'il n'a pas voulu que le droit proportionnel à percevoir s'étendtt au delà; que , dans l'espèce , on ne pourrait avoir égard au prix dn bail dn 20 mars 1812, parce que ce prix a été diminué par des circonstances que les parties qui ont contacté n'ont pas prévues , circonstances qui ont réduit même ce bail au néant; qu'à l'époque du décès d'André Lahaye la maison dont il s'agit avait diminué de valeur; que l'administration n'a pas établi qu'à celte époque sa valeur réelle eût été plus forte que celle lui attribuée par la défenderesse dans sa déciaration; qu'elle n'a pu justifier l'insuffisance de l'estimation par un bail qui n'a pas reçu sen exécution; que cette insuffisance ne pouvait résulter dans l'espèce que d'une expertise à solliciter par l'administration, ce qu'elle n'a pas fait. » —Pourvoi de la régie. — Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7; ~ Considérant que, suivant les dispositions précises de cet article, la valeur de la maison située à Liège , rue Chaussée-des-Prés , faisant partie de la succession d'André Lahaye, décédé le 22 avrU 181 5^ doit être déterminée d'après le prix du bail courant , et portée à vingt fois le produit du loyer ; — Que néanmoins, les juges qui ont rendu le jugement attaqué n'ont en aucun égard an bail autbentique fourni par la régie , par lequel il était

{trouvé que feu André Lahaye avait , par acte notarié du 20 mars 1812, oué ladite maison à la veuve Delattre pour le prix annuel de 474 fr.,et pour le terme de trois ans, de trois à six et de six à neuf, à commencer au 24 juin de ladite année 1812; que, sous le motif que le législateur aarait eu principalement en vue le produit du bien , ils ont décidé que , dans l'espèce , on ne pouvait avoir égard au prix du bail , parce que ce prii aurait été diminué par des circonstances que les parties contractantes n'avaient pu prévoir;

Considi'rant que le bail dont il s'agit était bien un bail courant, lors du décès d'André Labaye , puisque le premier terme de trois ans n'était pas encore révolu à cette époque, et que les circonstances mentionnées dans le jugement attaqué ne pouvaient avoir l'effet de le résoudre, ni priver André Labaye on son héritière du droit d'en demander l'eiécution contre la veuve Delattre; — Qu'ainsi ce jugement a violé la disposition de l'art. 15 ci-dessus transcrit, en décidant que l'évaluation de la maison ne pouvait être faite d'après le prix stipulé audit bail, et en renvoyant la défenderesse de la demande, sous prétexte que la régie n'aurait pas demandé une expertise pour prouver l'insufSsaace delà déclaration faite par ladite demanderesse; —Vu l'art. 39 de la même loi du 22 frim. an 7 ;~ Attendu que le procès-verbal dressé à charge de la défenderesse , le 14 mars 1816 , par le receveur de Tearpgistrement. établit l'insuffisance de la déclaration faite par elle le 21 oct, 1815, et que de ce chef elle est redevable envers l'administration de la somme de 662 fr. 10 c demandée parla contrainte dudit jour j— Casse.

Du 21 nov. 1816.-G. de Liège, ch. de cass.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, CnkP. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, S *•

faut d'actes qui puissent faire coDoatlre le véritable revenu des biens. La conséquence à tirer, ce nous semble, de cette différence de rédaction, c*est que les baux courants sont un mode léiral d'évaluation dont il ne peut jamais être permis de s'écarter (V. les arrêts des 18 rév. 1807, 5 avril 1808, 14 Juin 1809, etc., ci-dessus rapportés), tandis qu'il reste toujours dans le domaine du juge d'ordonner l'expertise, s'il ne trouve pas dans les actes produits des éléments su£9sants pour constater l'insuffisance de la déclaration. C'est la remarque que nous avions faite dans notre précédente édition, et la jurisprudence vient à l'appui. La difficulté même qu'on rencontrerait à systématiser les solutions qu'elle fournil, sur ce dernier point, prouve, en effet, que tout ici reposant sur l'appréciation des faits et des actes, la décision est abandonnée, en quelque sorte, au pouvoir discrétionnaire des tribunaux.

4948. Ainsi, d'une part, il a été décidé : 1« que les Juges ont pu, pour flxer la quotité du droit de mutation à percevoir sur UD bois dépendant d'uoe succession, prendre pour règle d'évaluation, en l'absence de tout autre document, et lorsque la régie n'a point requis l'expertise, la valeur, en capital, donnée à ce bois par un partage antérieur ad décès, et le revenu tel qu'il est déterminé pour les bois non aménagés, paV la loi du 3 frim. an 7, pour l'assiette de la contribution foncière (ReJ., 31 déc. 1823)(i)-

4944. 2* Que si les droits dus à la régie par des héritiers

(1) Eipic9 f — ( Eoreg. C. hérît. de Beanmarcbais. ) — Après l6 décès da sieur Lemoyo» de Beaumarchais, ses bériUers firent la déclaration d'an botg dépendant de la succession; Ils en évaluèrent le* revenu à 1,t200 fr., el acqaitlèrent les droits sur un capital de 24,000 fr. — Ce bois avait été «slimé dans le partage administratif du SO pluv. an 6, qui en avait attribué la propriété an sieur de Beaumarchais, 50,000 fr. ; ce qui en portait le revenu , suivant la régie , à S,500 fr. En conséquence , contrainte contre les héritiers de Beaumarchais , en supplément de droits Bor t26,O00 fr. de capital, pour omission dans la valeur déclarée. ~ Sur l'opposition, Jugement du tribunal civil de Nantes, du 16 juillet 1821 , ainsi motivé : « Considérant que le principe une fois reconnu , que les bois, comme tous les autres immeubles, sont soumis au droit de mutation par décès, il est nécessaire de fiier leur prit, afin d'en déduire la quotité du droit à percevoir; que ce prii n'étant fiié ni par la matrice ni par un bail , il faut nécessairement avoir recours à une autre base ; que les bois ne peuvent être entièrement assimilés à d'autres biens , quant à leur produit, qui, n'étant point annuel , ne peut s établir à raison de 5 poar 100 du capital ; qu'il semble raisonnable, eu égard aux grandes avances qu'ils occasionnent, h la perle des intérêts de ces avances pendant longues années , de suivre la proportion admise pour une autre petceptioQ de droits, pour la contribution foncière; que la loi du 3 frim. an 7, art. 70, a fixé, dans ce cas, le revenu des bois à 2 1/2 pour 100 de leur valeur; que cette loi ayant ainsi réglé le revenu des bois pour un cas , il est Juste , en l'absence d'autre base légale , de leur assigner le même revenu dans tous les cas ; que , quant à la valeur du capital du bois de la Berrière , elle se trouve établie par le partage du 30 pluv. an 6 ; que , quant à la quotité de bois omise dans la déclaration , que le receveur a dA prendre dans les termes où elle était conçue , ceKe quotité résultera naturellement de la différence entre la vale'ur réelle et la valeur déclarée; que c^est Teicédant seulement de la valeur réelle qui se trouvera omis dans la déclaration , et que c'est sur cet excédant que devront être perçus les droit et double droit et décime ; que , d'après ces bases , la valeur en capital de la totalité du bois delà Berrière étant de 50,000 fr., suivant le partage de Tan 6, antérieur à la loi du 3 frim. an 7, qui a fixé irrévocablement le revenu des boisa 2 1/2 pour 100 de leur valeur, son revenu est de 1,250 fr. ; que la portion déclarée étant de 1,200 fr., il en résulte qu'il eiiste une omission de déclaration deSOfr. de revenu, sur lesquels sont dus les droits et amendes ; condamne les héritiers Beaumarchais à la moitié des dépens, l'autre moitié étant compensée. »

Pourvoi 1* pour fausse application de la loi du 3 frim. an 7, uniquement relative à l'assiette de la contribution foncière et a la manière de déterminer le revenu imposable des bois âgés de plus de trente ans ,

5ul ne sont point en coupes réglées; 2* pour violation de l'art. 15, ù^ 7, e celle du 22 du même mois , suivant lequel le droit de transmission d'immeubles par décès se perçoit sur l'évaluation faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou le prix des baux courants, sans distraction des charges; Z^ enfin, pour contravention aux art. 130 et 131 c. pr., aux termes desquels la partie qui succombe est passible des dépens. — Arrêt.

La coca; ~ Attendu , sur le premier moyen, que la loi du 22 frim. an 7 n'indiquant, pour l'évaluation du revenu des biens transmis par décès, d'autre règle obligatoire que les prix portés dans des baux courants, et cette même loi accordant, au surplus , à la régie, la faculté de tequérir L'expertise , lorsqu'elle juge que le prix porté dans les baux ou

ne doivent être assis sur les immeubles de la succession que d'après leur valeur à la date de l'ouverture de la succession, cependant, en cas d'insufiSsance dans la déclaration qui a été faite, la régie peut, pour fixer ses droits, prendre pour base une estimation de ces immeubles faite parles béritiers, un an après, sans égard pour Taugmentation de valeur que les circonstances leur oui donnée (Req., 18 Janv. 1825} (2).

4746. 3^ Que dans le cas d'une déclaration d*immeub1es faisant partie d'une succession, l'expertise faite à l'égard de ces mêmes immeubles avec l'auteur de celui qui fait la déclaration, peut, à défaut d'un bail courant et d'une demande d'une nouvelle expertise, être prise pour base de l'évaluation des droits, et commeacleétablissanll'insuffisance de la déclaration (ReJ., l*'déc. 1835, aff. Naucaze, V. n« 4733).

4940. D'une autre part, il a été décidé, an contraires V que le prix de la vente en détail d'un lot échu à l'un des béritiers ne peut servir de base à l'évaluation des biens de la succession lorsque la régie prétend qu'il y a insuffisance dans celle qui a servi à la perception des droits de mutation ; et en conséquence, qu'il n'y a pas lieu au recouvrement du droit en plus et à l'amende du double droit sur la valeur de la succession multipliée par celle du droit vendu (Req., 25 pluv. an 8 (5).— Conf. BeJ., 26 pluv. an 11, aff. Gaillac,V. n« 4735).

4947. 2« Que la matrice du rôle de la contribution (on-

dans les déclarations des parties n'est pas conforme au véritable prix des biens , il résulte du rapnrocbement de ces dispositions qu'à défaut de baux courants, ou de demande d'expertise de la part de la régie , les juges peuvent, sans violer cette loi, prendre, nour révaloalion , telle autre base que d'autres actes ou une loi analogue leur indiquent; d'où il suit que n'y ayant, dans l'espèce, ni baux courants ni demande d'expertise, le tribunal civil de Mantes a pu , pour régler l'évaluation des biens déclarés par les défendeurs, comme héritiers du sieur Lemoyne de Beaumarchais, prendre, comme il l'a fait, pour simples documents, soit l'acte de partage passé entre ces mêmes héritiers et l'administration le 30 pluv. an 6, soit les dispositions analogues de la loi du 3 frim. an 7, sur la contribution foncière; — - Attendu, sur le second moyen, que la régie ayant succombé dans une partie de sa prétention , a pu , sans aucune violatioD de loi , être condamnée à une partie des dépens ; — Rejette.

Du 31 dée. 1823.-G. G., sect. civ.-MM. Desése, l*» pr.-Boyer, rap.- Jourde, av. gén., c. contr.*Teste-Lebeaa et Isambert, av.

(2) Espèce .— (Hér. Bertbfort C. enregO-'-Lelé juill.l 820, décès àMaN seille de Bertbfort. Sa succession se composait de maisons et de marchandises chargées sur des navires au long cours dont l'appréciation ne pouvait avoir lieu qu'à leur relour.^Dans les délais de six mois, une déclaration par suite du décès a été faite à la régie. Elle contenait le chiffre des immeubles et une estimation provisoire des marchandises sur mer. — La second délai de six mois éuil expiré sans que cette seconde déclaration eût été fdite , lorsque la régie, prenant pour base une expertise faite sur la valeur des immeubles à la requête des héritiers, a décerné une contrainte : 1« pour la différence dans fv»>timation des immeubles faite par experts et la déclaration ; 2'' pour les marchandises dont la déclaration n'avait pas été complète, une augmentation d'un demi-droit conformément à l'art. 29 de la loi du 22 frim. an 7.— Opposition à cette contrainte, après rapport d'un juge. — Le 28 juill. 1823, jugement du tribunal de Marseille qui déclare la contrainte valablement donnée.

Pourvoi en cassation des héritiers Bertbfort pour violation : 1« de l'art. 63 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le rapport du juge avait été fait verbalement ; 2'* de Tart. 24 de la loi de frimaire , en ce que le tribunal a décidé que les héritiers devaient, à peine de double droit, faire une déclaration dans les six mois qui suivaient l'époque des sommes qu'ils avaient reçues, tandis que la loi ne prescrivait aucun délai ; 3* des art. 17 et 19 de la même loi, en ce que la régie avait pris pour base de l'estimation des immeubles une expertise postérieure au décès , bien que celte estimation dût être faite d'après une valeur à la date du décès, sans considération pour l'augmentation qu'ils avaient reçue par suite des circonstances. — Arrêt.

La coua ; — Attendu , sur la forme , que le jugement a été précédé d'un rapport, et qu'aucune loi n'exige que ce rapport soit écrit ;

Attendu, au fond : 1* que le jugement atteste , en fait, que six mois étaient plusqu'éconlés depuis que les héritiers Bertbfort avaient reçu d'im« portantes sommes sans en avoir fait déclaration et acquitté le dr0it; 2* que rien n'empêchait la régie d'établir» l'insuffisance de la déclaration des immeubles sur une expertise faite et avouée par les héritiers Bertbfort eui -mêmes ; — Bejette.

Du 18 janv. 1825.-C. G., ch. req.-MM. Botton, pr.-Brlllat, rap.

(3) £«p^c«.- — (Enreg. C. hériU Bronssard.)— Dans Tespêce, l'évaluation des biens échu en partage aa« héritiers Broussard avait été portée

iS2

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, S *•

clère ne peut être considérée comme donnant le véritable revenu des immeubles :en conséquence, que la régie ne peut être forcée de la prendre pour base de Testimation d'immeubles transmis par décès ; et que si cette évaluation lui parait insuffisante, elle peut requérir l'expertise (Cass., 4 août 1807 (1). — Conf. Cass., 5 avr. 1808, hérit. Garnler, V. n» 4728, 1" espèce).

4149. 3« Qu'à défaut de bail des immeubles dépendants d'une succession, la régie ne peut attaquer la déclaration, faite parles héritiers, du produit annuel ou de la valeur locative, en opposant une déclaration contraire que le fermier de ces biens aurait faite contre le gré et à l'insu de Tune des parties, celte déclaration ne faisant pas connaître légalement le véritable revenu des biens, et, par conséquent, ne formant pas contre le bailleur un titre suffisant (G. cass., sect. civ., 21 janv. 1812, afiT. Auchemin, M. Cochard, rap.).

4949. 4* Que la régie n'est point admise à prouver Tin-

à 21 ,000 fr. daos l'acte de partage résaltanl de la démission de biens de Broussârd père ; les droits de mutation avaient été perçus sur cette évaluation. — Quelques jours après l'un des héritiers Broussard vend par actes notariés les diverses parties de son lot , et les ventes donnent un prix total de 10,380 fr.— Ce qui portait , d'après la régie, la valeur totale des biens k 72,660 fr., puisque le partage contenait sept lots.—D^après cela , il y aurait eu une insuffisance d'évaluation de 50,946 fr., à raison de laquelle la régie décerna une contrainte de 1,275 fr. pour droit et double droit. — Le 6 pluv. an 7, jugement du tribunal de la Charente qui annule la contrainte , en ce que le prix considérable d'une vente en détail faite par l'un des copartageants du lot qui lui était échu, ne pouvait servir de base à l'évaluation desdits biens, parce qu'il peut ne dériver que de l'utilité de la concurrence ou de la convenance à l'égard des acquéreurs. — Pourvoi de la régie. — Jugement.

Le tbibcnal; — Vu les art. 21 et 22 de la loi du 9 vend, an 6 : — Attendu qu'il n'a pas été justifié que les objets déclarés n'ont pas été portés à une estimation de vingt-deux fois leur revenu ; que le tribunal de la Charente a jugé , en fait , que les actes de vente postérieurs è la déclaration produite par la régie n'établissaient pas la preuve propre à leur faire connaître une véritable valeur différente indépendante des circonstances qui ont accompagné les ventes ;... — Rejette.

Du 25 pluv. an 8. -G. G., sect. req.-MM. Meaulle, pr. -Rousseau, rap.

(1) Etpiee: — (Enreg. C. Bogaert.) — «Bogaert, dans sa déclaration à la régie, avait fixé la valeur des immeubles qu'il avait recueillis dans la succession de son père, d'après le revenu donné par la matrice du rôle foncier. — Le receveur, trouvant cette estimation insuffisante, requit l'expertise. — Bogaert s'y opposa, prétendant qu'aux termes de l'art. 10 de la loi du 22 frim. an 7, il ne peut y avoir lieu à l'expertise des revenus des immeubles transmis, que lorsque l'insuffisance de l'évaluation ne peut être constatée par des actes propres à faire connaître le véritable revenu des biens, et que , suivant l'art. 2165 c. civ., la valeur des immeubles peut être déterminée par quinze fois le revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière. — Le tribunal civil de Gand adopta ce système et déclara non recevable la demande en expertise. — Pourvoi par la régie , pour violation des art. 15, n*" 7 et 19, de la loi du

22 frim. an 7, et fausse application de l'art. 2165 c. civ. — Arrêt.

La codr ; — Vu les art. 15 et 19 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 2165 c. civ.; — Attendu que , selon les art. 15 et 19 de la loi du 22 frim. an 7, ci-dessus cités, les droits de mutation, à raison de successions, doivent se payer d'après la véritable valeur des immeubles , sans distraction des charges; qu'il est de notoriété que cette véritable valeur des immeubles ne se trouve pas dans les rôles de la contribution foncière, où l'évaluation est faite tout au plus par approximation, et souvent au-dessous du vrai prix de l'immeuble; — Attendu que si, dans le cas de l'art. 2165 c. civ., la valeur déterminée dans les rôles des contributions foncières est suffisante pour fixer l'étendue de l'hypothèque due à des créanciers, c'est que la modicité de cette évaluation ne leur nuit pas , et que le débiteur aurait d'autant plus mauvaise gr&ce de s'en plaindre, que plus l'évaluation est modique, moins il paye de contributions ; — D'où il suit que le jugement attaqué, en refusant l'expertise dont il s'agit, a fait une fausse application de Tart. 2165 c. civ., et violé les art. 15 et 19 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du4aoûtl807.-G. G., sect. civ. -MM. Viellart, pr.-D'Outrepont, rap.

(2) Etpiee : — (Marguerie C, enreg.) -> 7 janv. 1830, décès du sieur Marguerie. — 6 avril suivant , procès- verbal d'expertise pour parvenir au partage ; le revenu des immeubles y est évalué 1 ,048 fr. — 24 juin 1830 , bail aux enchères du tiers de ces mêmes biens , pour la somme de 262 fr. — 1** juill. , déclaration de la succession par les héritiers qui ne comprennent les immeubles que pour un revenu de 787 fr. 50 c. — L'administration trouvant dans le procès-verbal du 6 avril la preuve d'une insuffisance, décerne une contrainte. Opposition par les héritiers. — Le

23 mars 1833 , le tribunal de Lisieux , sans avoir égard au procès-verbal d'expertise, annule la contrainte en ces termes : — « Considérant qu'au

suffisance du revenu des biens immobiliers énoncé dans une déclaration de succession , à l'aide d'une expertise faite pour le partage de ces mêmes biens (délib. 8 nov. 1835) (2).

4950. Ici se terminent les observations particulières aux deux cas d'expertise. Restent à exposer quelques règles communes aux deux hypothèses distinctement prévues par la loi. -« C'est, d'abord, un principe général, qu'à la régie seule appartient de provoquer l'expertise : comment les parties pourraientelles la requérir, puisque si la régie n'en forme pas la demande, le droit de mutation doit être perçu sur leur propre déclaration ou sur les actes qu'elles produisent?...

4951. Aussi a-t-il été décidé que l'expertise, dans les cas où elle est permise pour la fixation du droit d'enregistrement, ne peut être ordonnée que sur la demande de la régie et dans son intérêt (Cass., 27 avr. 1807 (3); Cass., 19 août 1829, aff. Kayser, V. n» 4737; C. cass. de Bruxelles, 18 juill. 1818,

moment du décès de Guillaume Marguerie , il n'existait pas de baux courants des immeubles composant sa succession que l'on pût prendre pour base , à l'effet de fixer le véritable revenu desdits immeubles à cette époque ;-— Considérant qu'à défaut de baui courants , l'art. 19 de la loi du 22 frim. an 7 permet de rechercher, dans toute espèce d'actes contenant des éléments propres à établir cette valeur, les indices probants et de nature à déterminer le revenu réel et véritable des immeubles ; que , dès lors, il appartient aux juges d'apprécier le mérite des indices et les éléments de preuve qui sortent des divers actes qui leur sont soumis ; — Considérant que, dans Tespèce, deux actes sont présentés pour fixer le véritable revenu des immeubles dont il s'agit : 1* un procès-verbal d'expertise, en date du 6 avril 1830, portant le revenu des immeubles à 1,349 fr. ; 2" un bail authentique et passé par adjudication, après les publications d'usage, le 24 juin suivant, portant ce même revenu à 787 fr. 50 c. , y compris les impôts;

Considérant qu'il est évident que les experts ont élevé trop haut le revenu des immeubles de la succession Marguerie , puisque ces immeubles adjugés publiquement et aux enchères six semaines après leur estimation , n'ont été loués que sur le pied de 787 fr. 50 c. ; qu'il y a donc exagération évidente dans le rapport des experts; que si les immeubles dont il s'agit eussent valu en revenu plus qu'ils n'ont été loués par le bail du 24 juin, tout porte k croire* que les enchères les auraient portés à un taux plus élevé que celui pour lequel ils ont été adjugés; ^ Considérant que le bail du 24 juin 1830 contient des indices suffisants pour établir le revenu véritable des immeubles de la succession Marguerie , et qu'il doit être préféré au procès-verbal des experts qui avaient moins pour bat et pour mission de fixer la vraie valeur des biens , soit en revenu , soit en capital , que de composer entre les copartageants des lots parfaitement égaux ; que , d'ailleurs , si la régie de l'enregistrement n'était point satisfaite de la déclaration passée par le sieur Marguerie, il lui était loisible, pour en constater l'insuffisance, de demander une nouvelle expertise, ainsi que le permet l'art. 18 de la loi ci-dessus citée , ce qu'elle n'a pas lait, quoique l'option lui en fût laissée par les défendeurs, v

L'expertise du 6 avril 1830 n'ayant pas été faite contradictoiremenl avec la direction , elle ne pouvait s'en prévaloir, et en conséquence , il y a lieu d'acquiescer au jugement.

Du 8 nov. 1833.-Délib. c. d'admin.

(3) Etpèce : — (Enreg. C. Colin.) — La régie avait requis l'expertise des biens compris dans un acte de vente du 5 frim. an 12 , passé au profit de Colin , afin de déterminer la quoiité du droit à percevoir. — D'un autre côté. Colin avait aussi demandé une expertise pour fixer la valeur des biens compris dans un acte d'échange fait à son profit le 18 pluv. an 11. — Une ordonnance du tribunal civil de Bruxelles , du 28 germ. an 13, avait ordonné cette double expertise. — Une seconde ordonnance du même tribunal en date du 9 germ. an 13, avait nommé d'office un expert pour la régie, a l'effet de procéder à l'expertise réclamée par elle, bien que, par un jugement antérieur du 17 frim. de la même année , le tribunal eût agréé l'expert dont la régie avait fait choix.

Pourvoi de la part de la régie contre ces deux ordonnances : contre la première, en ce qu'elle ordonnait l'expertise pour l'eMimation des biens compris dans l'acte d'échange, quoique cette expertise ne fût pas demandée par la régie ; contre la seconde , en ce qu'elle violait la chose jugée précédemment par le jugement eu 17 frim. an 13. — Le pourvoi fut admis par la section des requêtes. — Devant la section civile , la régie produisit pour la première fois un jugement de ce même tribunal de Bruxelles, en date du 28 flor. an 13, rendu, dans la même affaire, au profit de Colin , et en sollicita également la cassation. — Relativement ace jugement, Colin a soutenu que n'ayant point été comprit dans le pourvoi formé devant la section des requêtes , il n'échéait d'y statuer. ^ Et quant aux ordonnances ayant fait l'objet direct dodit pourvoi, il a prétendu qu'elles n'étaient que préparatoires, et que, par conséquent, la cour de cassation ne pouvait en connaître. — Arrêt.

ENREGISTREMENT. — TiT. i, Chap.

aff. Verdonck, V. nM728j trib. deBlols, 25 julll. 1848.a(T.de Rancogne) -, alors que la régie excipe contre la demande d'expertise formée, sans droit par la partie , d'un bail dont l'expiration n'est pas Justifiée (Req., 13 déc. 1813) (1).

41969. Jugé, en conséquence, que les héritiers qui, pour Pacquit des droits de mutation dus par la succession du délunt, ont fait à la régie une déclaration portant évaluation des immeubles de cette succession, ne peuvent pas, pour arriver à une restitution de partie des droits perçus en conséquence , demander ultérieurement une estimation par experts de ces immeubles, sous prétexte qu'ils auraient commis une erreur dans leur évaluation : à la régie seule appartient le droit de demander une expertise , lorsque la déclaration des héritiers lui paraît erronée (Cass., !•' avr. 1820, afî. Briant et de Laneuviile , V. n<» 3805).

41958. Et que lorsqu'une expertise des biens soumis à des droits de mutation , pour cause de décès , a été demandée par )a régie de l'enregistrement , en l'absence d'une déclaration estimative qui lui parût suffisante, et à défaut de baux courants propres à suppléer à cette déclaration , le redevable ne peut se faire un moyen de cassation contre les jugements qui ont ordonné et homologué l'expertise , soit de ce qu'elle était inutile, parce qu'il existait des marchés authentiques établissant les revenus des biens en nature de bois , soit de ce que les experts ont pris des bases d'estimation arbitraires , sans se conformer à la proportion de vingt fois le revenu , fixée par l'art. 15 de la loi du

22 frim. an 7, alors surtout que le redevable a concouru

lui-même à cette expertise, par la nomination d'un des experts (Rej., 6 déc. 1836, aff. Chamblain, V. Contumace).

4964. Ainsi, c'est à la régie seule, en thèse générale, qu'il peat appartenir de provoquer l'expertise. Cependant il y a un cas, à notre avis, où les nouveaux possesseurs pourraient avoir jntérôt à la faire ordonner par le tribunal : ce serait celui où la régie voudrait se fonder sur des actes qui ne seraient pas par eux-mêmes démonstratifs du véritable revenu , ou même sur des baux courants dans des circonstances où la loi ne les admettrait pas comme règle unique d'évaluation. Nous croyons qu'alors il appartiendrait au nouveau possesseur de se défendre des prétentions de la régie par une demande d'expertise qui serait, au

La codr; — CoDsidérant , sur le jugemeut du 28 flor. an 13, que la Beclion des requêtes n'en ayant pas spécialement admis le pourvoi , la cour, section civile, ne peut, aux termes de ses règlements, en codnailre ;

En ce qui concerne l'ordonnance du 28 germ. : — Vu les art. 17 et 19 de la loi du 22 frim. an 7 ; -> Considérant qu'il résulte de ces articles que l'expertise ne peut jamais être ordonnée que sur la demande de la régie et de son intérêt; — Considérant que , par Tord, du 28 germinal , le tribunal a non-seulement admis l'expertise , originairement provoquée par la régie , des biens compris dans la vente de Tan 12 ; mais qu'elle a admis Texperlise des biens compris dans l'échange de Tan 11 ; — Considérant que Texpertise des biens compris dans cet échange n'a jamais été demandée par la régie , mais uniquement par Colin , et qu'aux termes des articles ci- dessus cette demande de Colin était évidemment non recevable;

En ce qui concerne i'ord. du 9 prairial ; — Considérant que, par une première ord. du 17 frimaire, le tribunal avait agréé la nomination que la régie avait faite de son expert; qu'ainsi il n'a pu lui en nommer un d'office par I'ord. du 9 prairial, sans contrevenir à la chose précédemment jugée; — Considérant enfin que ces deux ord. des 28 germinal et 9 prairial sont évidemment définitives , puisque la première subordonne irrévocablement le sort du procès aune expertise , et que la seconde privé sans retour la régie d'un expert qu'elle avait nommé ; — Casse.

Du 27 avril 1807 .-C. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr,-Zangiacomi, rap.

(1) (Balcgno C. enreg.) — La cotjb; — Considérant, sur Je premier moyen, lire de la prescription , que le demandeur étant assigné en reprise d'une instance renvoyée devant juges compétents, ou plutdl en continuation de cette instance , loin qu'il ail été fait une fausse application de Vart. 61 de la loi du 22 frim. an 7, cet article, au contraire, a été trèssainement entendu et appliqué par le jugement attaqué, et que le moyen pris de la prescripiion est absolument dcnné de consistance ;

Considérant, sur le deuxième moyen , pris de la contravention à l'art. 15 de la loi précitée dont le demandeur soutenait qu'il avait été fait une interprétation erronée , en ce qu'on avait voulu prendre pour base de l'évaluation des biens du défunt Michel Balegno, un bail qui n'existait plus, et refuser, sous ce prétexte, d'ordonner l'estimation par experts, qu'il demandait subsidiairement, conformément aux règles tracées par les art. 17, 19 et 39 de la même loi précitée : V qu'il a été déclaré en fait que rien ne justifiait Texpiralion du bail dont argumentait la régie ; 2* que

4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, § !. 453

surplus , le seul moyen à employer par le tribunal ponr arriver à la vérité. C'est , en elTet , ce qui s'induit de l'arrêt du 27 déc. 1820 rapporté sous le n« 4702.

4955. La régie n'a pointa rendre compte des motifs sur lesquels elle fonde sa demande d'expertise : le plus léger soupçon d'une dissimulation dans un prix de vente, ou d'une fausse évaluation dans les biens échangés ou donnés, suffit pour l'y autoriser. Seulement , il ne doit pas lui être permis de deman« der une expertise partielle de biens qui sont déclarés en bloc. — Spécialement , lorsque , dans un contrat à titre onéreux , trans* latif de biens immeubles de plusieurs natures (champs et bois), la régie pense que le prix énoncé est inférieur à la valeur vénale de ces mêmes biens, l'expertise qu'elle provoque doit porter sur toute la masse des biens, et non pas seulement sur l'une des parties (les bois, par exemple},... alors même qu'elle se fonderait sur ce que ces bois n'étaient pas compris dans un bail précèdent qui lui avait servi à établir la valeur des autres biens (Req., ISjuill. 1821) (2).

A95B. 11 n'est permis aux tribunaux de surseoir, sous aucun prétexte, à la demande d'expertise formée par la régie. Ainsi , quand même une surenchère aurait été exercée sur l'acquéreur, encore bien que la vente en Justice doive fixer la véritable valeur de l'immeuble, la régie ne sera pas obligée d'en attendre l'issue, d'abord parce qu'il peut arriver que la surenchère n'ait pas de suite, et en second lieu parce que ce serait retarder la perception des droits dont aucune autorité ne peut suspendre le recouvrement (L. 22 frim. an 7, art. 59). — Et en effet , il a été décidé que l'expertise étant le moyen spécial indiqué par la loi de connaître la vraie valeur d'un immeuble, pour la perception du droit de mutation, il n'est permis d'y surseoir sous aucun prétexte, lorsqu'elle est demandée p'ar la régie^ pas même sous celui d'une surenchère exercée contre l'acquéreur, encore bien que cette surenchère tende à le déposséder, sauf, en ce cas , le remboursement du droit d'enregistrement qu'il aura payé, à titre de loyaux coûts, par celui qui deviendra propriétaire en son lieu et place (Cass., 3 mai 1809, 6 juill. 1812 (3).— Conf. Cass., 27 juin 1809, M. Rotton, rap., aff. enreg. C. David).

4959. La même considération s'appliquerait au cas d'une

le droit de demander l'estimation par experts des biens dépendant d'une succession n'a été établi par les articles qui viennent d'être rappelés, qu'en faveur de la régie ; d'où il suit que la prétendue contravention opposée par le demandeur n'existe pas ; — Rejette. Du 13 oct. 1813.-C. C, sect, req.-MM. Lasaudade, pr.-Minier, rap.

(2) Espèce : — fEnreg. C. éponx Domaret.) — Le tribunal de Ch&leau-Chinon , dans l'espèce ci-dessus rapportée (V. n« 4714), après avoir écarté la première action de la régie , écartait également la seconde tendant à une expertise partielle de biens donnés, en ce que le bail découvert par l'administration ne comprenait pas la partie de ces biens à l'égard de laquelle elle demandait l'expertise. — Ce second chef du jugement, en date du 4 nov. 1819, était ainsi conçu : « Attendu que l'acte du 3 sept. 1818 contient transmission & titre o'néreox d'un corps de biens y désignés; — Que cet acte porte textuellement que ce corps de biens est du revenu de 250 fr.; — Qu'ainsi cette évaluation comprend clairement tous les objets composant le bien dont il s'agit et par conséquent les bois ; — Qu'on ne peut donc pas dire qu'ils n'ont pas été évalués; — Que M. le receveur général pouvait bien requérir une expertise pour l'estimation do tous les biens, parce que l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7 permet de recourir à cette voie; mais qu'en permettant cette mesure, il ne permet pas de syncoper le contrat ni de demander l'expertise pour une partie des objets transmis, lorsque l'évaluation comprend en masse tous les objets;

— Que, dans ce cas, si l'expertise est requise, elle doit Tétre sur le tout. »

— Pourvoi de la régie. — Arrêt.

La cour; — Attendu que l'évaluation fixée à 250 fr. dans l'acte da 3 sept. 1818, comprend sans aucune exception ni distinction tous les immeubles qui dépendaient du bien dont il a été disposé à titre onéreux ; — Attendu que la faculté accordée k la régie de requérir l'expertise dans le cas où elle estimerait cette évaluation inférieure au revenu réel, devait être exercée, indistinctement et sans division , sur la masse des biens évalués ;

Attendu que la régie de renregislrement n'ayant requis cette expertise que pour les bois, quoiqu'ils eussent été expressément compris dans l'évaluation faite par les parties , s'est mise en opposition avecl es dispositions précises do l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Rejette.

Du 18 juill. 1821.-C.G., sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Liger, rap.

(3) 1" Espèce : — (Enreg. C. Riquebourg.) — 22 janv. 1807, Riquebourg se rend acquéreur do moitié d'une maison , moicunant 80,000 fr*

ENREGISTRAIENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Skct. 2, Art. 2^ S *•

demande en partage formée par nn minenr des mêmes biens dont la régie requiert Teipertise. C'est ce que la cour de cassation a reconnu en décidant que les Juges ne peuvent surseoir à la demande en expertise formée par la régie pour fixer les droits de mutation par décès, sous prétexte qu'un partage de la suc^ cession avec un des héritiers, mineur, doit donner lieu à une eètimation des biens qui pourra être appliquée à la demande de la régie (Cass., 4fév. 4807) (1). En effet, quoique ce partage, aux termes de la loi, doive être précédé d'un rapport d'experts assu^ rément non suspect, la régie ne peut être obligée d'en faire dépendre son action, d'autant que les instances qui la concernent ne suivent pas les mêmes errements de procédure, et ne doivent pas parcourir les deux degrés de Juridiction. Le redevable ne peut, d'ailleurs, avoir aucun motif de se soustraire à cette expertise*, car ou elle lui sera favorable, et dans ce cas les frais en retomberont sur la régie (L. 39 frim. an 7, art. 18); ou elle prouvera une fausse déclaration , et les frais mis à sa charge deviendront alors la Juste peine de la fraude qu'il voulait commettre.

4958. Enfin, on doit considérer comme rendu dans l'esprit des arrêts qui précèdent la décision suivant laquelle, sur la demande de la régie tendant à l'expertise d'un terrain vendu ainsi que des constructions qu'il supporte, bien qu'il ne s'élève de Ii> tige qu'au sujet de l'expertise des constructions que l'acquéreur prétend n'avoir pas été comprises dans la vente, le tribunal, tout en accueillant ce dernier système et en déclarant, par suite, la demande d'expertise non recevable quant aux constructions, ne

Il acquitte le droit d'enregistrement sur ce prix. Une surenchère avait déjà été formée contre Inl, lorsque la régie demanda l'expertise de l'immeuble, pour en fixer la vraie valeur. L'acquéreur s'y opposa, prétendant que depuis la surenchère formée sur lui , il ne pouvait plus être réputé propriétaire de l'immeuble, et qu'en conséquenoe il ne pouvait être Tobjet d'aucune poursuite pour le recouvrement du droit de mutation. — 20 fév. 1808, Jugement du tribunal civil de la Seine, qui surseoit à statuer sur la demande en expertise , jusqu'après Tissue de la surenchère , attendu aue l'adjudication publique fera connaître la véritable valeur de l'immeuble vendu, et déterminera, dès lors, le supplément de droit qui sera dû, ce qui rend l'expertise inutile. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cotjb; — Vu les art. 17, 18 et 59 de la loi du 22 frim. an 7; — - Et attendu que de la combinaison de ces articles et de la généralité de leurs expressions , qui ne permettent ni exception ni modification , il résulte évidemment que l'expertise est le moyen spécial indiqué par la loi pour connaître la valeur vénale d'un immeuble au moment de son aliénation; — Que celle expertise ne peut, en aucun cas , éprouver le moindre retard , puisqu'elle doit être ordonnée dans les dix jours de la demande; que tout ce qui tend à suspendre la perception du droit est interdit généralement et dans tous les cas, et qu'ainsi il n'est permis d<i surseoir, sous aucun prétexte , à l'expertise demandée conformément è Tart. 17; — Attendu que la surenchère qui a servi de base au sursis prononcé par le jugement attaqué nV pu, encore bien qu'elle rendit, dès lors, purement éventuelle la propriété de l'acquéreur, légalement motiver le sursis, parce que le droit d'enregistrement a été ouvert et est devenu exigible au moment même de son acquisition, quels qu'aient été les événements survenus depuis , sauf , en cas d éviction par suite de la surenchère , son remboursement, à litre de loyaux coûts, par celui qui deviendrait propriétaire en soa lieu et place; — D'où il suit que le sursis prononcé sous le prétexte de cette surenchère n'a pu Tôtre sans violation des art. 17, 18 et 59 de \à loi de frim. an 7, et même de l'ensemble de la loi, dont toutes les dis- ^sitions sont dirigées vers le moyen d'opérer le plus prompt versement io droit dans les caisses publiques ; — Casse.

Du 3 mai 1809.-C. G., sect. civ.-MM. Mu^aire, 1** pr.-Babille, rap.

2« Espèce : — (Enreg. C. Dumet.) — La coub; — Attendu : 1» que )e droit pour mutation de propriété à titre onéreux est dû à compter de la signature de l'acte translalif de propriété; qu'il est dû sur la valeur vénale du bien vendu, et non pas seulement sur le prix stipulé dans l'acte; qu'il est dû nar l'acquéreur au profit duquel a été coneentie la mutation ; qu'il en résulte nécessairement que cet acquéreur est tenu personnellement de payer le droit, et même le double droit, s'il y a lien, à raison de la difi^érence qui existe entre la valeur vénale et le prix stipulé; et qu'ainsi la régie de l'enregistrement est autorisée à former contre lui la demande en expertise ; — 2« Que les surenchères faites par des créanciers du vendeur sont étrangères à la régie de l enregistrement, et qu'elles ne peuvent ni libérer l'acquéreur de l'obligation dont il est tenu, ni même en faire différer l'exécution , avec d'autant plus de raison que c'est son fait personnel qui 1 donne lieu k la réclamation de la régie ; — Qu'ainsi la surenchère qu'op- I posait, dans l'espèce, le défendeur, ne pouvait autoriser le tribunal de ; Trofet à surseoir ^''expertise gui était demandée par la régie, et qu'en <

peut se dispenser de l'ordonner quant au terrain, objet de la vente (Cass., Si janv. 4842, aff. Périer, V. n° 2890).

4969. Ajoutons seulement qu'après une première expertise qui leur parait suflSsante, les Juges peuvent n'en pas ordonner une seconde. Décidé, en effet, qu'en matière d'enregistrement, les juges ne sont pas tenus d'ordonner une expertise nouvelle demandée par la régie, lorsqu'ils se croient su£Qsamment éclairés par la première (Req., 18 juill. 1815) (2).

49B0. En matière ordinaire, les Juges ne sont point as^ trelnts à suivre l'avis des experts, si leur conviction s'y oppose (c. pr. dv., art. 523); c'est parce que l'expertise n'est ordonnée par eux que comme supplément d'instruction, qu'ils ne demandent qu'un avis aux experts, pour éclairer leur religion, et qu'en leur confiant une mission qu'ils pouvaient remplir euxmêmes, ils n'ont pas abdiqué leur propre opinion, et ne se sont point enlevé le moyen de corriger les erreurs dans lesquelles les experts pourraient tomber. Hais en matière d'enregistrement, c'est tout autre chose ; les Juges ne peuvent pas se dispenser d'ordonner l'expertise lorsque la demande en est régulièrement formée : il en résulte qu'ils ne peuvent pas substituer leur propre opinion à celle des experts ; car alors le tribunal deviendrait arbitre d'une évaluation que la loi a voulu spécialement confier à des experts. La Jurisprudence est constante sur ce point.

49#t. Jugé, en effet, qu'en matière d'enregistrement, lorsque l'expertise a été ordonnée pour vérifier la valeur d'un immeuble, les Juges ne peuvent pas substituer leur propre estimation à celle des experts (Cass., 17 avril 18id) (3), ni s'écarter

accordant le sursis, il a expressément violé l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse le jugement du tribunal de Troyes, du 27 juin 1811.

Du 6 (et non 16) juill. 1812.-C. C, sect. civ.-MM. Moraire, 1" pr.- Chabot, rap.

(1) Kipk* ; ~ (Enreg. C. Sarton et consorts.)— La régie avait formé, contre les sieurs Sarton et consorts, une demande en expertise des biens par eux recueillis après décès, à l'effet d'en faire contaler la véritable valeur. Parmi les héritiers se trouvait un mineur ; le partage qui devait être fait avec lui nécessitait une expertise. Il fut, en conséquence, demandé qa^il fût sursis à faire droit sur la requête de la régie jusqu'après cette expertise, qui pouvait également servir à la direction pour la fixation du droit de mutation. — Ce sursis fut) en effet, accordé par jugement du tribunal civil d'issoudun, du 20brum. an 14. Pourvoi par la régie. —Arrêt.

La cotjr; — Vu les art. 18 et 59 de la loi du 22 frim. an 7; -> Considérant que l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 interdit l'appel, et n'admet que le recours en cassation contre les jugements rendus en matière de droit d'enregistrement ; — Que le tribunal d'arrondissement d'issoudun a contrevenu à l'art. 18 de cette loi, en n'accordant pas, dans la décade, l'expertise qui lui était demandée et dont il reconnaissait la nécessité;—Qu'il a pareillement contrevenu à l'art. 59, en ordonnant un sursis pendant trois mois aux poursuites de la régie, et en liant et subordonnant les poursuites de la régie à une instance en partage qui lui est étrangère; — Casse.

Du 4 fév. 1807.-C. G.| sect civ.-MM. Vieillart, pr.-Gandos, rap.

(2) (Enreg. C. Deroangeon.) ^^ La cour; «^ Attendu, sur le moyen de forme , que dans l'instruction de l'affaire dont il s'agit l'on a suivi exactement toutes les dispositions de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et de l'art 17 de celle du 27 vent, an 9 , et que l'avoué de Demangeon s'est borné à répéter les conclusions prises dans son mémoire sans les étajei d'aucune plaidoirie faite à l'audience;

Attendu , sur le fond , que l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7 ne détermine pas d'une manière précise les bases que les experts doivent suivre dans leurs évaluations ; d'où il suit qu'ils peuvent choisir celles que leurs lumières et leur conscience leur suggèrent, sauf aux juge^ à les apprécier;

Attendu qu'il est vrai qu'aux termes des art. 322 et 323 c. pr. , les juges ne sont point astreints à suivre l'avis des experts , si leur conviction s'y oppose, et qu'ils peuvent, dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise; — Mais attendu que, dans l'espèce, le tribunal de Mirecourt a déclaré que la première enquête éclairait suffisamment sa religion et lui fournissait tous les renseignements nécessaires pour qu'il pût prononcer en connaissance de cause;— Rejette.

Du 18 juill. 1815.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Bolton, rap.

(3) Etpècê : — (Enreg. C. Chaléat.) — Le sieur Chaléat avait acquis, par acte sous signature privée , le domaine de Pérouillet , pour le prix de 16,000 fr. — Demande en expertise par la régie. — Les experts , après avoir énoncé qu'ils n'avaient pu découvrir de ventes faites dans le canton, de biens de même nature , déclarèrent qu'ils estimaient qu'en Tan 5, à l'époque de la vente y le revenu n'avait pu excéder 500 fr. Cependant ils ta

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, S 1. iSS

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de roplnion de ces derniers, d'après le rapport desquels ils doivent statuer (Cass., 7 mars 1808) (i) ; eo sorte qu'il y aurait oullitô du jugement qui fixerait, pour la perception du droit proportion* Qel de mutation, la valeur de l'immeuble transmis i titre onéreux, par le revenu, et nou d'après l'expertise qu'il avait ordonnée (Cass., 38 mars 1831) (3).

4969. La cour de cassation avait même poussé la rigueur du principe jusqu'à décider que, dans le cas où les juges ont or* donné plusieurs expertises, si, parmi lès avis des différents experts ou tiers experts, il ne s'en trouve pas deux qui soient d'accord, et qu'ail contraire il existe entre eux des dissidences notables, les Juges peuvent adopter l'estimation isolée qui leur

porlèrent la valeur véoalQ & 2SI,Û00 fr. , à cause des b&limcnls qui leur parurent en assez bon état. -«• En conséquence de celle esiimalion , contrainte contre Cbaléat en payement du droit et double droit sur 6,000 fr. excédant de Testiaialion sur le prix porté au contrat. — 25 janv. 1814 , jugement du tribunal civil de Valence, qui, considérant que le revenu, à répoque de la vente , a élé estimé 500 fr. ; qu'un revenu de 500 fr. ne peut donner un capiial de 22,000 fr., d'après le rapport de valeur qui existe communément dans les environs, entre le produit d^un bien rural et sa valeur vénale ; qu'en fixant arbitrairement à 22,000 fr. la valeur vénale, les experts ne sont partis d^aucune base; que leur erreur est évidente, puisquVlle est telle que le capital ne produisait qu'un revenu annuel de 2 1/4 p. 100; que , d'après le revenu fixé à 500 fr., le prix de 16,000 fr. , porté au contrat , parait être le véritable prix, décharge Cbaléat des demandes de la régie. — Pourvoi. — Arrêt.

La coca; — Vu l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Donne défaut contre Cbaléat , défendeur; et, pour le profit, considérant que quand U loi a indiqué Texpertise comme moyen spécial de vérifier la valeur vénale des immeubles dont la régie croit que le prix est dissimulé dans les contrats ou déclarations , les juges ne peuvent substituer leur propre estimation à celle des experts ; que si 1 opération des experts leur parait fautive ou incohérente dans les estimations qu'ils ont données séparément au produit annuel de Timmeubleet k sa valeur vénale, ils peuvent ordonner d'office une nouvelle expertise, et exiger que les nouveaux experts donnent leur avis sur les points qu'il paraîtra nécessaire aux juges d'éclaircir ou d'expliquer ; que tel est le moyen qu'aurait dû employer le tribunal de Valeace, d'après l'erreur qu'il a cru remarquer entre l'estimation du produit et celle de la valeur vénale; mais qu'il n'a pu (aire lui-même i'estimatioD , sans contrevenir à l'article cité, qui veut que celte estimation soir faite par experts ; -^ Casse.

Du 17 avril 1816.-C. C, gect. civ.»MM. Pajon , pr.-GandoUy rap.- Henry Larivièra , av. géa. , o» coaf.-Huart^Dupaire , av.

(1 ) Btpèee ? — TEnreg. C. Elsberg.) — 2 frim. an 13 , vente noUriée, par Felderboff à Elsberg , d^une maison , moyennant 2,000 fr. Ce prix ayant paru à la régie inférieur à la valeur vénale de Timmeuble , elle requit Vexpertise. — La maison fut estimée, par l'expert choisi par la régie, 7,000 fr. ; mais l'expert nommé par Elsberg n^en porta la valeur qu'à 2,280 fr. Le tiers expert, appelé pour vider le partage , se rangea k l'avis de ce dernier. — 10 avril 1816, jugement du tribunal civil de Glèves qui décharge Elsberg de la demande en supplément de droits formée par la régie , attendu que les juges ne sont pas liés par le rapport des experts , et que celui de la régie n'ayant pas suffisamment motivé son opération , la direction se trouvait n'avoir pas justifié sa demande, et qu'ainsi il n^échéait de statuer sur les rapports des deux autres experts. -^ Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coût; -— Vu l'art. 1 7 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 5 de celle du 27 vent, an 9 ;--Atlendn que si , en thèse générale , les juges peuvent quelquefois s'écarter de Popinion des experts , celte faculté cesse quand ia loi a indiqué l'expertise comme moyen spécial de vérifier le fait ; — Attendu que, dans l'hypothèse actuelle de trois experts, deux s'accordaient pour estimer 2,280 fr. la maison vendue à Elsberg pour 2,000 fr. seulement , c'est-à-dire SO fr. au delà du huitième en sus du prix exprimé au contrat; qu'ainsi on ne pouvait pas, sans violer les articles ciniessus, aifraochir Elsberg du payement tant des frais de l'expertise que du double droit d'enregistrement sur U supplément de l'estimation ; — Casse.

Du 7 marsl808.-C.G.,8eet. civ.-MM. Viellart,pr.-Brillat-Savarin,r.

(2) Espèce : — (Enreg. C. Boscaff.) — Le directeur général de l'enregistrement avait décerné une contrainte contre Boscaff, sur le motif que le prix fixé dans un acte du 12 janv. 1828, pour la rétrocession des droits convenanciers du moulin Bellec, qu'il avait précédemment v/ndu. était déguisé. — Sur Topposilion formée à cette contrainte par Boscaff, le tribunal de Morlaix, par jugement du 19 déc. 1828, ordonna , contrairement aux conclusions de Boscaff, qui demandait que Pestimation eût lieu ei égard à la valeur réelle en revenu des objets à expertiser, et non par le menu, comme en cas de congément, que, par experts, il serait procédé à Pestimation de la valeur vénale des droits convenanciers du moulin Bellec. ^ Les experts procédèrent et estimèrent à 4,299 fr. 90 c. ces droits. *^ Lmu rapport se termias ainsi : « Ladite somme de 4,299 (r.

paraît la plus raisonnable et la plus Juste, sans que celte appréciation soit contraire à la loi, pourvu toutefois qu'ils ne changent pas le chiffre de l'estimation ;— Et, spécialement, qu'ils peuvent s'arrêter à l'évaluation des charges i déduire du prix d'une propriété, charges fixées par un premier expert à 800 fr., bien que huit autres experts ou tiers experts, ayant été succès* sivement appelés à évaluer ces mêmes charges, les aient por* tées, l'un à l,ât5 fr., l'autre à 1,400 fr., celui-ci à 1,050 fr., celui-là à 1,060 fr., un cinquième à plus de 2,000 fr., un sixième à 1,520 fr., un septième i 1,319 fr., enfin, le huitième à une somme également supérieure à 800 fr. (Keq., 26 avr. 1841) (3). 4708. Mais cette décision, qui parait avoir été Inspiréiepar

90 c. étant ce qu''il en coûtera pour rembourser lesdits droits , ledit moulin estimé par nous dits experis , prix de ferme, une somme de 500 fr. , fonds et droits. »— Le 12 juin 1829 , jugement définitif, qui, sans avoir égard à l'expertise et en se fondant sur ce que le prix de la rétrocession était le même que celui de la vente, et sur le cours des propriétés, déclare que le prix de la rétrocession n'est point inférieur à la valeur vénale des droits convenanciers , et déboute, en conséquence, la régie de sa demande en supplément de droit, etc.

Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cour ; — Vu 1 art. 17 de la loi du 22 frim. an 7;— Attendu , !• que Part. 523 c. pr. , portant que les juges ne sont pas astreints à suivre Pavis des experts , si leur conviction s'y oppose , n'est pas applicable aux expertises faites en exécution de la loi spéciale, du 22 frim. an 7; — Qu'en matière d'enregistrement , c'est aux experts seuls qu'est accordé le droit de fixer la valeur du prix des immeubles transmis à titre de propriété ou d'usufruit, et que , dans le cas où il y a lieu de prononcer la nullité des opérations des experts, soit pour vice de forme, soit pour toute autre cause, il doit être procédé h une nouvelle expertise ;— Attendu , 2<> qu'aux termes de l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, les experts doivent estimer la valeur vénale des immeubles transmis en propriété ou en usufruit , à titre onéreux, par comparaison avec les fonds voisins de même nature; qu'il suit de ce qui précède, qu'en estimant lui-même la valeur vénale des droits convenanciers du moulin de Bellec , sans avoir égard à l'estimation qui en avait été faite par les experts nommés par les parties , en exécution de son jugement interlocutoire du 19 déc. 1828 , et en Peslimant diaprés le revenu desdits biens, le tribunal civil de Morlaix a faussement appliqué Part. 19 de la loi du 22 frim. an 7, relatif à Pexperlise des immeubles transmis en propriété ou usufruit à autre titre qu'à titre onéreux , et expressément violé Part. 17 de la même loi; — Par ces motifs, donne défaut contre Boscaff, et statuant au principal;— Casse, etc.

Du 28 mars 1831.-C. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Poriquet, rap.-Nicod, av. gén., c. conf.-Teste-Lebean , av.

(3) Espèce .* — (De Montblanc C. enreg.) — Le 18 juill. 1835, le sieur de Montblanc fait au bureau de Penregistrement la déclarution que le bois de Quesnay , par lui recueilli dans la successioa de M. de Plolbo, était d'un revenu de 3,016 fr. 22 c, d'après le terme commun des ventes de taillis et de hante futaie. — Une expertise ayant été ordonnée sur la demande de la régie, son expert évalua le revenu brut à 4,686 fr. 76 c, et les charges à déduire pour fixer le revenu net à 800 fr., ce qui établissait une insuflSsance dans la déclaration. — An contraire , l'expert de M. de Montblanc estima le revenu brut à 4,091 fr. 95c., et les charges à 1,515 fr. — Un tiers expert fut nommé qui fixa le revenu brut à 4,291 fr. 95c., et les charges à l,40<i fr. : revenu net, 2,891 fr. 95 c. — La régie requit une seconde expertise qui fut ordonnée par un jugement fondé sur ce que les experts n'avaient pas suffisamment précisé les éléments de leur appréciation , quant au repeuplement de la forêt , considéré comme charge de la propriété.— Les frais de repeuplement furent évalués par Pun des nouveaux expertsà 1,050 fr., par Pautre à 4l5fr., et enfin, par un tiers expert , à 1 ,060 fr. — Mais celle seconde expertise ne satisfit pas encore larégie quiobtint un nouveau jugement, ordoonantnne troisième expertise, avec mission aux experts de suivre certaines bases pour l'estimation des frais de repeuplement, et d>slimer, en outre, le revenu annuel de la forêt en consultant de nouveaux documents qui avaient été découverts. — Cette fois , les deux experts principaux s'accordèrent à fixer le revenu brut du bois de Quesnay à 5,477 fr. 59 c. ; mais il y eut dissidence entre eux sur la quotité des charges qui furent portées par Pun à 2,510 fr. 97 c, et par l'autre à 1,520 fr. — Celte divergence nécessita Pintervention d'un tiers expert qui évalua le revenu brot à4,883fr. 86 c, et les charges à 1,819 fr. 53 c, ce qui fixait le revenu net à 3,004 fr. 33 e., c'est-à-dire à une somme inférieure à la déclaration de M. de Montblanc. — La régie conclut à ce qu'aucune des expertises ne fût homologuée.

C'est dans cet état que le tribunal d'Arras, par jugement du 25 juin 1839, a slatué de la manière suivante : -> « Considérant que M. de Moolblanc a fait , le 18 juill. 1835 , la déclaration au bureau d'Oisy (Pas-de-Calais) que le bois dit de Quesnay , de 79 hect. 88 ares 76 cent., qu'il avait recueilli la même année dans la succession de M. de Plottit »

ENRECISTREMENT.— TiT. *, Chap. 4, Part. 2, Sect. è, Art. S, § 4.

le désir de mettre un terme aux iDcertitudes résultant des sept opinions dissidentes qui s'étaient successivement produites, a été plus tard corrigée dans ce qu'elle a de trop absolu. La décision était fondée sur ce que le tribunal, sans adopter d'estimation qui lui fût propre, s'était arrêté à celle qui, dans la dissidence des experts, lui wait paru la plus raisonnable et la plus juste. D'où, par un abus d'interprétation, la régie aurait pu être amenée à voir toujours, dans l'estimation la plus élevée, celle qu'elle devrait considérer comme la plus raisonnable et la plus Juste. Toutefois, cette déduction a été formellement condamnée par la cour de cassation dans une espèce où elle avait été faite ; et cette cour, formulant de nouveau les principes sur ce point, et précisant le sens dans lequel ils doivent recevoir application, a jugé que de ce qu'en matière d'enregistrement, les tribunaux n'ont pas la faculté de substituer leur propre évaluation à celle

était d'an revenu brut de 3,016 fr.22 c, d'après , ainsi qu'il Tajoate , le terme commun dei ventes de taillis et de haute futaie; — Considérant que , par suite d'une requête de l'administration des domaines pour insuffisance de déclaration , une expertise fut ordonnée aûn de vérifier si la déclaration était exacte; — Considérant que, lors de cette expertise , faite les 5 et 6oct. 1837 , d'une part, par le sieur Agathe Varlet , désigné par Tadministralion , et , d'autre part, par le sieur Deliagé , nommé d'office par le tribunal d'Arras , en présence lo du sieur Chaumont , receveur au bureau d'Oisv, et ^^ du sieur Quarré, receveur et représentant de M. de Mootbianc , il a été reconnu par celui-ci et par l'un des experts que le revenu du bois de Quesnay , non compris les extractions de grès susceptibles d'être retirés du sol, devait être fixé à la somme de 4,091 fr. 95 c. ; » Considérant que ce chiffre n'est pas d'accord avec le produit annuel et moyen des ventes de taillis et de haute futaie effectuées pendant les huit années qui ont précédé le décès de M. de Plotho; que ce produit annuel s'est élevé k la somme de 5,281 fr. 95 c, que ce n'est qu'en réduisant arbitrairement à la moitié le revenu de la futaie , sous prétexte d'anticipation des coupes , que l'un des experts a réduit ces 5,281 fr. 95 c. k 4,091 fr. 95 c. ; ^ Considérant que cette réduction est inadmissible , puisque , d'un côté , le revenu devait être déclaré tel qu'il existait au décès de M. de Plotho, et que , d'un autre côté, on ne peut point préjuger un revenu pour l'avenir, lequel, même avec un moindre rendement en nature , peut atteindre un chiffre plus élevé ; — Considérant néanmoins que l'expert qui s'est prononcé et en droit et avec raison contre la réduction , ayant consenti la réduction d'un quart sur le revenu de la haute futaie , il y a lieu de fixer modérément le revenu du bois de Quesnay à la somme de 4.686 fr. 70 c. ; — < Considérant que, ce point établi , la seule difficulté qui a donné lieu au tribunal d'Arras d'ordonner deux expertises ultérieures , a été de faire déterminer d'une manière précise quelle éiait l'importance des charges de ce revenu , charges qu'il a admis en jurisprudence ^e défalquer en pareille matière pour fixer, au moyen du revenu net , la base de la perception du droit ; — Considérant que , sous ce rapport , aucune des expertises supplémentaires n'a pu éclairer le tribunal avec précision et concordance ; qu'on est conduit, pour ainsi dire, à se faire une opinion rationnelle de ces charges k travers les exagérations et les dires contradictoires des diverses expertises ; — Considérant , dans ces expertises , que , d'une part , on compose ces charges de frais : 1<* de garde, 2* de repeuplement, 3* do pépinière, 4"* de réparations de chemins; que, d'autre part , on alloue des frais de garde, de réparations de chemins , mais qu'on ne parle point , et avec raison , de frais de pépinière parce qu'ils forment double emploi avec ceux de repeuplement; — Considérant qu'on voit dans ces expertises que le représentant de M. de Mootbianc était dans l'origine si hasardé dans ses allégations , qu'il a porté lesdites charges jusqu'à 4,200 fr.; qu'ensuite il les a réduites à 1,600 fr.; qu'enfin l'un des experts les plus favorables à M. de Monlblanc les a évaluées , et encore avec une véritable exagération , à 1,515 fr. ; — Considérant que, si un pareil chiffre pouvait être admis comme charge du revenu du bois du Quesnay , le revenu réel , par comparaison au revenu brut déclaré par M. de Montblanc , devait être abaissé à 1,501 fr. 22 c, ce qu'assurément celui-ci ne saurait avancer ;— Considérant qu'un autre expert a été évidemment plus sage en réduisant à 800 fr. les charges du revenu brut; que ce chiffre trouve sa justification dans les aperçus d'autres experts; que, du reste , l'expert dont s'agit abandonna encore, à titre de cumul avec les 800 fr«, le produit de l'extraction des grès et des ventes à la main qui ne sont pas de moins de 200 fr. par an ;— Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le revenu brut du bois de Quesnay doit être porté à 4,686 fr. 76 c, et que les charges étant de 800 fr., le revenu net est de 3,886 fr. 76 c; — Considérant que cette somme de 4,686 fr. 76 c, étant supérieure de 1,670 fr. 54 c. à celle de 3,016 fr. 22 c, revenu brut déclaré, il y a lieu de condamner le sieur de Montblanc au payement du droit simple et du droit en sus sur cette différence ;

» Considérant que ni le tiers expert de la première expertise qui a donné lieu au troisième avis, ni les experts ultérieurement désignés

que les experts ont faites , il s'ensuit ; l^* que si les experts sont d'un même avis, leur évaluation doit être suivie par les Juges ; 2* qu'en cas d'avis différents et de nomination d'un tiers expert, e*est dévaluation de la majorité qui doit prévaloir, et non celle de Tun des experts, encore bien que cette dernière leur paraîtrait la plus juste et la plus raisonnable, et comme présentant des éléments vrais et complets d^ appréciation (Cass., 17 déc. 1844 (1). — Conf. Cass.^ 24 avril 1850, aff. bér. Rocoffort, D. P. 59. 1. 127).

49114. Cependant si, d'après la jurisprudence qui précède, les juges ne peuvent se constituer eux-mêmes experts, la jurisprudence admet également qu'ils ne sont pas tenus d'entériner un rapport qui leur paraîtrait incomplet ou tout à fait erroné ; qu'ils peuvent et doivent même, dans ce cas , ordonner une seconde expertise (Req., 13 janv. 1808, 18 juillet 1815; Rej.,

pour fixer mathématiquement les charges du revenu, n'ont, au milieu de leurs opérations incomplètes , hypothétiques ou péchant par leurs bases , rien dit de raisonnable ou de concluant pour augmenter ou abaisser les évaluations ci-dessus posées , lesquelles ont été faites avec une évidente modération et impartialité par Tun des agents de la première expertise ; — Par ces motifs , sans s'arrêter aux conclusions en homologatioa d'aucune des expertises demandées par l'administration et jugeant l'affaire dans son ensemble, dit qu'il y a insuffisance, etc. »

Pourvoi en cassation de la part de M. de Montblanc. — Arrêt.

La coub; — Sur le premier moyen...;

Sur le second moyen : — Attendu que , pour Tévaluation soit du revenu du bois dont il s'agit, soit des charges qui devaient en être déduites, le tribunal n'a point adopté une estimation qui lui lût propre, mais bien celle des estimations^ faites par les experts qui, au milieu de leurs dissidences , lui a paru la plus raisonnable et la plus juste ; qu'en agissait ainsi , il a satisfait au vœu de la loi sur la matière ; — Rejette.

Du 26 avril 1841.-C.C., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Hervé, rap.- Delangle, av. gén., c. conf.-Moreau , av.

(1) Eipèc9 : — (Gérard C. enreg.) — Le domaine de Leoube (arrondissement de Toulon), composé de 613 hectares 51 ares de terres, vignes , oliviers , labours , prairies , pâtures , bruyères et bois , avec bâtiments de maître et d'exploitation , avait été acheté suivant acte aathentique du 10 juill. 1840, par le sieur Gérard, moyennant le prix de 80,000 fr. La régie demanda l'expertise et désigna un expert; l'acquéreur en désigna un autre. L'expert de l'administration évalua le domaine à 169,408 fr. 94 c, celui du redevable à 81,580 fr.; et celte, différence d'estimation ayant donné lieu â la nomination d'un tiers arbitre, ce dernier porta l'évaluation à 88,160 fr. 41 c. — La première de ces trois évaluations, c'est-à-dire celle de 169,408 fr. 94 c., fut celle qu'adopta le tribunal de Toulon, par jugement du 27 déc. 1842, ainsi motivé : « Attendu que si les tribunaux ont la faculté d'ordonner une nouvelle expertise pour éclairer leur religion , lorsque l'estimation des premiers experts leur parait défectueuse et insuffisante , on ne saurait leur refuser la faculté de choisir parmi les différentes estimations qui leur sont soumises celle qui leur parait la plus juste et la plus raisonnable , surtout lorsque celle-ci présente des éléments vrais et complets d'appréciation. » Pourvoi du sieur Gérard. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.). La cour; — Vu les art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7; — En droit :— Attendu que l'art. 525 c. pr. civ., qui déclare que les juges ne sont pas astreints à suivre Tavis des experts, ne s'applique pas aux expertises en matière d'enregistrement ; — Que les règles â suivre en celte matière sont tracées dans les deux articles précités, et que c'est aux experts seuls qu'est confiée la mission d'apprécier la valeur des immeubles dont il s'agit ; — Que la question de savoir s'il y a une plus-value , doit être résolue par le résultat de Texpertise; que, si les deux experts nommés par les parties sont d'accord , les juges sont obligés de suivre leur avis ; — Qu'en cas de partage et en cas de nomination d'un tiers expert, soit qu'il ait été choisi par les deux premiers experts, soit qu'il ait été nommé par justice, c'est l'avis de la majorité des experts qui doit faire la loi, puisque cet avis est le véritable résultat de l'expertise ; — Que, si les juges ne croient pas devoir s'arrêter a l'expertise , ils peuvent, même d'office, en ordonner une nouvelle , mais que , dans aucun cas, ni sous aucun prétexte, ils ne peuvent faire par eux-mêmes l'estimation des immeubles dont il s'agit , ni adopter arbitrairement l'avis isolé d'un des experts ; que, s'ils avaient celte faculté, l'appel d'un tiers expert, en cas de partage, serait sans objet;— En fait : — Attendu que le jugement attaqué , après qu'un tiers expert a été appelé , a adopté restlmation isolée do l'expert de ladministration et homologué son rapport, comme s'il pouvait seul constituer le résultat de Texpertise, et qu'en statuant ainsi, il a|violé les dispositions des art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. au 7 ; — Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, Casse. Du 17 déc. 184i.-G. C, ch. civ.-MM. Portails, 1«' pr.-Simonneau, ' rap.-Dclaugle, av. géo., c. contr.-Rigaud et Moatard-MartiDi av,

EÎNUEGISTREMENT.— TiT. 1, Chip. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, § i.

fi Juin. 1815 (1).— Conf. Cass., 7 mars 1808, aff. EIsberg, n« 4761 ; 17 avr. 1816, aff. Ghaléat, ibidr^ 17 déc. 1844, aff. Gérard, V. n» 4763).

A 766. Par application de la règle, il a été décidé que les tribanaux qui recoDnaisseDt qu'un rapport d'experts contient quelques irrégularités , peuvent, s'ils croient un supplément de Tapport nécessaire pour réparer les irrégularités et omissions existantes dans ce premier rapport, charger ces mêmes experts de recueillir et de leur transmettre ce supplément (Req., 3 août 1836, aff. Legenvre, V. n«471 1). — Mais V. sur cette application particulière, ce qui est dit plus bas n^ 4609.

4906. La cour de cassation est allée même plus loin en décidant : i^ que les experts chargés de l'estimation d'un do-

i (4) i** Etphe .•— (Berlier C. enreg.) — Le 28 fract. an 9, donation , oar contrat de mariage , à Berlier fils , par Berlier père , de différents Mens formant la portion disponible aux termes de la loi du 4 germ. an 8. La donation est faite moyennant des charges nombreuses. Le 15 flor. an 10, Berlier père Tend à son fils tous ses immeubles autres que ceux compris dans la donation , et ce moyennant 40,000 fr. Cet acte est enregistré. La régie de i^enregistrement requiert et obtient , anx termes des art 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7, l'expertise des lieux compris dans la Yonteda 15 flor. an 10. Berlier s'y oppose, un jugement contradictoire repousse son opposition. Deux experts sont nommés; ils font leur rapport; on tiers expert est nommé. Les choses en cet état, et après un long délai , la régie obtient , sur requête , une ordonnance qui Tautorise à faire procéder k une nouvelle^ expertise. Berlier y forme opposition. Le 30 aTril 1807, jugement du tribunal de Saint-Étienne qui rejette ToppositioD , 9i ordonne que, par de nouveaux experts , il sera procédé k l'estimation , article par article , des immeubles vendus par Berlier à son fils. »- Pourvoi pour violation de Part. 61 de la loi du 22 frim. an 7 et fausse application du code de procédure civile ; violation de Tord, de 1667 et de l'art. 124 de la coutume de Paris. — Arrêt.

La coua; — Attendu que la loi du 22 frim. an 7 ni aucunes autres felatiyes aux affaires poursuivies à la requête des administrateurs de Tenregistrement ne prohibent la détermination d'une nouvelle expertise dans le cas où les juges reconnaissent que le rapport des premiers experts ne peut fournir des éclaircissements suffisants; que, dans ce cas, qui est celui de la cause , les juges du tribunal civil de Saint-Étienne, régulateurs de rinstruction , ont pu se déterminer d'après une disposition du code de procédure civile , quoiqu'il ne fût pas la loi de la matière sans donner ouverture k la cassation ;

Attendu que dans une instruction exclusivement écrite aux termes de la loi do 22 frim. an 7, il ne pouvait être fait application de l'ord. de 1667 et de l'art. 124 de la coutume de Paris , et qu'au surplus c'est en jugeant qu'il a été statué interlocutoirement , et que les mesures que le juge peut ordonner d'office peuvent également être adoptées par lui sur la réquisition des parties ;

Attendu que l'objet de l'expertise a été suffisamment déterminé en avançant qu'elle devait porter sur les objets repris au contrat de vente qoi donnait ouverture au droit d'enregistrement ; — Rejette.

Do 13 janv.l808.-C. G., sect. req.-MM. Muraire, V pr.-Borel, rap.

2* Eifècê : — (Enreg. C. Béguin. ) — Le 9 mars 1814, acte notarié par lequel Aubert vend k Béguin une maison et dépendances pour le prix de 3,000 fr. — Ce prix ayant paru k la régie inférieur k la valeur vénale des biens , elle demanda une expertise. — Les experts des parties ne s'étant pas accordés , un tiers expert fut nommé , qui porta le prix k 3,800 fr. — 16 sept. 1814, jugement du tribunal d'Avesnes qui, sur la demande en homologation du procès-verbal , déclare le rapport de l'expert comme non avenu , ordonne qu'il sera procédé k une nouvelle expertise , basée sur la valeur d'autres biens semblables, l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, ordonnant que les biens servant de comparaison soient désignés, ce qoi n'avait pas eu lieu. — Pourvoi par la régie pour violation et fausse application de Tart. 17 précité : l** en ce que la loi ne prescrit pas que le mode d'évaluation est restrictif , et qu'il est permis aux »xpert8 de prononcer d'après leur conscience on connaissance personnelle ; t* en ce que , en matière d'enregistrement , il n'est pas permis , comme fautorise te droit commun (art..325,c. pr. ), de prononcer la nullité des expertises, ce qoi grèverait le trésoTde frais considérables. — Arrêt.

La coua ; — Attendu que, quoique les juges soient obligés de prendre la voie de l'expertise quand elle est indiquée par la toi , ils n'en ont pas moins le droit d'examiner l'opération des experts et d'en ordonner un autre quand la première est faite de manière k ne pas éclairer suffisamment leur religion ; qu'ainsi il n'y a eodans l'espèce ni violation ni fausse iaterprétaticn de loi ; — Rejette.

Do 18 juiti. 1815.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Brillat, rap.

3* Etficts — (Enreg. C. Ép. Varicourt. ) — 14 fév. 1810, déclaration, par le sieur de Varicourt, an bureau de l'enregistrement , d'un domaine échu par succession k son épouse. — La régie ^ trouvant que ce

Ton XXII.

maine, quelque considérable qu'il soit, pour l'assiette des droits d'enregistrement, ne doivent point estimer en masse, mais faire autant d'estimations séparées qu'il y a de fonds de nature différente contenus dans ce domaine , en prenant pour objets de com^ paraison les fonds voisins de même nature. — C'est aux tribunaux à décider si les bases que les experts ont prises pour leur estimation sont ou non conformes au vœu de la loi. Ainsi, ils peuvent, sans se constituer eux-mêmes experts , et sans excéder leurs pouvoirs, réduire à la valeur de l'arpent ordinaire fournie par les experts , la plus-value donnée par ceux-ci à de certains fonds , sous prétexte qu'on pouvait en tirer un plus grand avantage , en changeant la nature de leurs produits (Req., 8 bnim. an 14) (2); — V* que dans le cas où l'expertise ordonnée par un

domaine n'a pas été porté k sa jnsle valeur, requiert l'expertise. -^Les experts constatent, en effet, une valeur plus considérable que celle qui avait été déclarée; mais les sieur et dame de Varicourt demandent qu'il soit procédé k une nouvelle expertise, en soutenant la première irrégulière. — 1" oct. 1812, jugement du tribunal civil d'Abbeville qui, «considérant que le procès-verbal dont il s'agit est insuffisant, parce qu'il contient une estimation en bloc du domaine, ce qui met les défendeurs dans l'impossibilité d'apercevoir les erreurs on omissions qui auraient pu s'y glisser, » annule ce procès- verbal , et ordonne one seconde expertise. Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coua ; — Attendu qu'il n'existe aucune disposition législative qui , en matière de droits d'enregistrement , interdise aux juges la faculté d'ordonner, pour éclairer leur religion , une nouvelle expertise , lorsque le procès-verbal des premiers experts leur paraît défectueux ou insuffisant;

— Attendu que c'est aux premiers joges, et non k la cour de cassation , qu'il appartient d'examiner si les opérations des experts sont suffisantes ;

— Rejette.

Du 24 joill. 1815.-G. G., sect. civ.-MM. Desèie, l*'pr.-Ropérou,rap.

(2) (May et Barbier C. enreg.) ~ La coua; — Attendu que l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7 porte en termes formels : « Si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété parait inférieur k sa valeur vénale, k l'époque de l'aliénation, par comparaison avec les fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise ; » — Que l'art. 18 veut que « l'acquéreur soit tenu, dans tous les cas, d'acquitter le droit sur le supplément d'estimation^ s'il y a plus-value constatée par le rapport des experts; »— Que les juges de l'arrondissement de Beauvais s'y sont conformés , en ordonnant l'expertise^ sur la demande de la régie, qui exposait que le domaine de Bresle, dont la vente avait été consentie le 9 therm. an 11, moyennant une prétendue somme de 160,000 fr., aux sieurs May, Leroux et Barbier, avait été revendu par eux k divers particuliers, une somme de 245,000 fr., sans y comprendre les réserves, valant au moins 20,000 fr.;

Attendu que si les deux experts ont procédé chacun snr une base différente, l'un en estimant en masse , et l'antre en procédant k l'estimation par parties , en prenant pour objet de comparaison les fonds voisins de même nature , il n'en est pas moins évident que celui qui a estimé en masse ne s'est pas conformé k ce que lui prescrivait l'art. 17 de la loi; — Que le tribunal, pressé par les demandeurs de déclarer sur quelle base devait opérer le tiers-expert , a justement appliqué ce même article, en répondant qu'il contenait la base de l'opération ; — Que le tiers expert a prouvé, par le rapprochement des diverses dispositions du même article, que le sens n'en était pas équivoque : et, par son opération, a démontré que le prix de la vente était fort au-dessous de la valeur vénale ; — Que le jugement définitif qui est attaqué, en approuvant son raisonnement et son opération, n'a fait que demeurer fidèle observateur de la loi. — Considérant enfin que les commentaires, que les demandeurs présentent pour donner k cette loi un sens favorable k leur prétention, et la distinction qu'ils s'efforcent de faire admettre entre le cas de la vente des domaines d'une grande étendue, qui, selon eux, n'ont de valeur vénale que le capital de leur produit net, et te cas de ventes journalières de fonds de modique valeur, ne peuvent détraire le sens clair et non équivoque de cette loi, et prouver que les juges en aient fait nnr fausse application ; — Attendu 1* que le tribunal s'est si peu cru en pouvoir de faire lui-même l'expertise, qu'il a ordonné qu'il en serait fait une par experts, et qu'il a homologué celle que les experts ont faite ; 2^ que le droit d'homologuer ou entériner entraine celui d'adopter ou non adopter les hases ou principes sur lesquels les experts chargés de régler ce qui fait partie de leur art ont fondé leur décisions ; Z'* que la question d« choix de ces bases ou principes ne pouvant être décidée que par l'application ou l'interprétation d'une loi , ou la solution d'un point de droit, ne peut être qu'une question légale ou de droit, qui est toujours de la compétence des juges chargés d'appliquer la loi ; 4** que c'était une question de cette nature, que celle de savoir si la simple estimation d'un fonds pouvait dépendre des spécnlations d'art et d'industrie que les premiers acquéreurs pouvaient tenter pour améliorer les produits de ce fonds. —

ENHEGJSTKËMENT. — TiT. 1, CsiP. 4, PiRT. 2, Sect. 2, Art. 2, § 1.

preMer lugement, à Peffbt de fltiet ta talenr dé la nue propHiétê d'toD btttt, a été éxécufêê ftùr des basses erronées, les tribunaux peuTent, sans tiolet rautorité de la cbose Jugée, et sans niéeonnatlre ni l^bHgatlon imposée par Tart. 17 de là loi de frimaire dé recourir à rexpbrtise , ordonner qd^l sera procédé à une estimatioil nouvelle d'après les bàsed quMis itodletuent (Req., 91 )anv. i8U, aft. Marais, V. n* 457$). llatÉ ceci touche au mode de l'expertise dont nous Aods ocbupon^ au t^aragralpbe suivait.

4VeV. Lei frais dé inBxpeHise sont d^ droit à la éfaarg;e de la partie qui succombe (L. 22 frim. an 7, art. 19); mais il y a une distinction à flaii^, Suivant la Jurisprudence, enti-e léé mutations à titre ottéreui , et celtes à titre gratuit. t>0Ur les premières , les frais ne sont supportés par l'acquéreur qu'autant que l'estimation éxeèée d'un buitiéme au moins le prix énoncé au contrat : c'est la disposition textuelle de Part. 18 précité. Mais pour les transmissions qui s'opèrent à titre gratuit, soit par actes entre^vifs, soit par décès, quelque légère que lût la dîtférenee entre l'estimation donnée par les eiperls et celle déclarée par les parties, par cela seul qu'il y aurait un excédant dans l'évaluation rapportée par les premiers « cet excédant de* vrait suffire pour faire retomber sur l'béritler ou le donataire les frais de l'expertise. AJnsi l'a décidé un arrêt de cassation, du 11 mal 1824 (1), et cet arrêt se trouve confirmé par un autrb du 9 mai 1826 (aff. Deyres et Pourcade, V. n<» 4686), et par lin troisième du 20 déc. 1837 (aff. Ep. Schnets, V, n^ 37^7).

â'^Hd. Mais, nous ne craignons pas de le dire, ces décisions sont empreintes de trop de rigueur et conduisent à une injustice manifeste : car il est presque matérieilement impossible qu'il n'existe pas une variation quelconque entré l'estimation des experts et celle du nouveau possesseur. Fraudra-l-il denc queeelni-et, pour quelques centimes de difféi-ence, qui démontrent à quel point la demande d'expertisé avait été légèrement formée , supporie des frais que la régie seule a occasionnés ? La condamnation aux frais ne doit-elle pas être, en matière fiscale comme en tout autre , la peine du plaideur témérsire t Quel motif d'accorder è l'acquéreur plus de faveur qu'à i'béritier? Est^il plus facile à ee dernier d'arriver à une précision matbématique, par eela que son évaluation deil porter sur le revenu ëé rimmeuble, tandis qu'en matière dé venté , elle se fait en éapital? Mais, dit-on , les téribes de l^aH. 18 sdnt formels; ils he s'appliquent qu'à l^acquéreUr, et la volonté du législateur dominé ici celle du magistrat. É'est probablement» en effet, cette raison qui a déterminé les décisions de la cour suprême. Hais s'il n'est pas permis, comma nous l'avons dit seuvent, de raisonner par induction , lorsque Fanalogie conduirait à grever le contribuable k il doit Pétrv sans deutOf tentes les fois qu'il

Àînsii décider, comme Tavait fait le tibra-expert, qa^one partie dn terrain du parc devait élre estimée plaa cher qae les aulxes terraios, parce qu'elle pouvait elfe employée en jardins, ou convertie en tourbières, c'était s^étre écarté de la base de restimaiion ; -> Attendu qti^en rejetant les faux motifs de la plus-value donnée à ces terres par le tiers, les juges, loin de se constituer experts^ et par là dVoir excédé leurs pouToirs, ont respecté également et l'attribution donnée par les art. 17 et 18 de ia loi citée aux experts, et la inission qu^ils leur avaient confiée, puisqu^en réduisant iVxcès du prix donné à ces fonds sur des bases illégales^ ils ont eu soin d^apptiquer la fixation donnée par les experts, de la valeur de Tarpent oMinaire ; — Rejette.

Du 8 (non 19) brain. an 14.-C. C.» sect. req.>ltM. Miiaire, l** pr.- Deiacostéy rap.

(1) (Bèreg. C. Bourgeois.) ^La Cdui$ ^Tti les art. it et 18, slt et septième alinéa i 19 et 39 de la loi du 22 frlm. an 7 ;*^ Attendu que si par l'art 18» rslaiif anx tfâDimiSlioas ds biens itbtnenbles , à titre enéreox, riasnffisance du prix décléré par les parties dans le contrat, lorsqu'elle Mtoenstatée par uns expertise, n'impose à l'acquéreur TobligatioD de paysr les frais de ladite expertise, outre le droit sur le supplément de resiinatien laite par les experts , que lorsque cette estimation excède d'un hoitieme le prix éooaeé an contrat ; cette réslricttod , qui n'a pour obfst que de laisser aux pàrtieft, dans les transmissions de ce genre, une certaine Intitede, dans les déelaratiess qu'elles ont à faire de lataleuren capital de l'immeuble transmis, ne se trouve pas reproduite dans Tart. 39, qui dispose spéciatemest pour les transmissions dSmmeublés par détès , dofltia dédaratioai anx termes de TaH. 15, n* 7, de la même loi, porte non sur la tapital, mais sur le revenu des biens ainsi transmis; qu^aa

s'agit de corriger un vice de l*édactIon et d'àbsoiitire \i loi iii r^ |)rdcbe d'imprévoyance bii d'injustice. — D'ailleurs , les termes de l'art. 18 ne sont pas aussi concluants qu'ils peuvefai le pai-ailre au premier abord. Cet article , qui s'occupe de la procédure de l'expertise , ne parle que dé Vacquéreur, parce adë aàois l'àri. 17 il n'est question de rexpeftiSe que par rapport aiii ëè'n- Irats transiatifâ d'immeubles à titré ofiéreux. C*èst SédleMéfit

tar addition à cet art. 17, et quand toutes les réglés pour réierttse sont tracées , qae le législateur déclai'e , danj l'ài*i. là, t qu'il i anra ëgaléblént llëu à r^(tuérir l'expefilse À^i fëifeniis des immeubles transmis ëb pr6t)riétés ou lisiirrùlt , à tôûi àuirè litre qu'à Htrh àké^eux , lorsque l'inSufflsance dané l'évâluatidh bé pourra éire établie par àcte^ Qui (iuisseht (airé cobnaUré ié Véritable revenu des biens, s Cet article ne ffttt qû9 cônSicrêr. pour ia mutation d'Immeubles à titre grAttilt, le priUèl^é boéé dans l'art. 17, |tôur les inotations & titre oôérebii; faiàld il èi) adopte implicitement tous les dëveioppëméîitd tracés daiis l'art. 1 8 ; et cette fortane de rédaction est assez oommuiie en législation , où le législateur chercbe surtout la concision. Gela est al Vrai , que l'art. 19 n'a pas dit qu'en cas d'Insuffisance constatée t)ar les experts dans la déclaration Ibite par le donataire du l'bé' ritier^ Userait perçu un supplément de droit sbr l'êitSéUitil ; parce qu'il s'en référait à cet égard à l'art. 18; t>M^^8 biibts teste que cet art. 18 n^est i^as llmitatit dahs ses iei'niës . dt ^iid toutes les régies ((u'il établit, soit pour là mànièi-è dont ia démande en expertise doit être formée, soit pour les suites de eètte demande , sont cbmmuoes aux contrats à titre onérem oemiM aux mutations à titre gratuit.

4ve9. Ainsi , dans tous les Cas, il paraîtrait juste do laiëébr à ia charge de l^admiftistratlon ; les frais de l'expertisé, ddd 4ù# Cette expertise ne manifesterait pas une lUsUfflsatacè d'un llutliémë au moltas,dans la déclaratibb des parties. Mais, notons lé bien, pour <Jué les parties aiedt droit à invoquer ié bénéfice A% cette ditférence d'un huitième au moins ^ il faut qu^eUes n'aieni pas mis, par leur fait, la régie dans le cas de se mépreadr» soit sur la nature de l'acte ^ SoH sur Pimmeuble à roceislofl di-^ quel elle a requis l'expertise^ Hors de cette situation ^ lei ^ârliéd doivent supporter toujours lés trais de ^expertise. St)éciaieittebl» lorsque dans un acte de vente, les parties, î>ar des indicatidnd fautives, obt mis radminisiration dans lé cas de provoquer l^èxpértise d'ub immeuble autre que celui qui a fait l'objet du ce»* trat, c'est à l'acquéreur à supporter les fraie de cette expertise | à ce cas ne s'applique pas l'art. 18 de la loi de frima an 7| d'après lequel les frais ne sont à la charge des parties qu'autant que restimation des experts excède d'un buitiéme le prix énondé au contrat (C. G. de Belgique, 23 juill. 18^9) (2). 4990. Spécialement encore, l'àcquérëUr contre lequel une

contraire , la peine des instatisances eottstatéés par ext^ért dans les d^ claratiohs, est réglée, en terdles généraux et sans aucune modification ^ au payement du double droit sUr le môhiant dé rinsulfieaoce. éCaUx (Tais de retpertise . par les deuxième et Iroisièdie alinéa dudit art. 39 ;— kl* tendu qu'il S agit, dans l'espèce, d'une transmission d^im meubles par décès , laquelle devait , en cas d'insuffisance dans la déclaration , être réglée par la disnosition de l'art 39 sus-énoncé ; d'où il suit que Tinsuflisanee de la déclaration faite par les défendeurs ayant été constatée par un rapport d'éi péris, il y avait lieu de nronoocer cobtire les déclarants la peine du double droit sur le montant Je Pinsûffisance, ainsi que des frais de l'éxpe rtioe , et qu'en les déchargeant de cette peine sous le (Prétexte que l'insuffisance n'excédait pas le buitiéme du montant de la d^ claration , le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 18 et ferla4lement violé Tari. 39 de la loi du 22 frim. an 7 ;^ Cassé.

Du 11 mai (non mars) i824>C. C, dect. civ.-MM. BHsson, pr.» Boyer, rap.-Cabier, av. gén., c Conf.-Teste-Lebeao et Guillemin, av.

(2) (Devenster C. enreg.)--» La coua } ^ Sur les premier et dsoxléate moyens , plus particulièrement dirigés contre la partie du jogemeit aita^ que qui condamne les demandeurs aux frais frustraleires de rexpertis» du la maison n* 84;— En ee qui oooceme Tart. 40 de la loi du 17 déd* 1817 :— Attendu que cette lei destinée à régir la pereeplien du droit iU succession n'est pas applicable k l'espèce.

En ce qui concerne les art. 18 de la loi du 22 frim. an f| et Mf è. pr. civ. : — Attendu qu'après que le tribunal avait reconnu en fait qaa l'etpertisé avait poHé #ttr un imtneuble autre que celui dont les êiperls étaient appelés à déteriâiner la valeur, que l'erreur des experts, ainsi qw les frais frostratoires qui en avaient été la conséquence , avaient été te

ENREGISTREMENT.— -TiT. 1, CtikP. 4, Part. iySEcr. % KM. 2, § 1.

fetpertlse a été provoquée par la régie, ne pent Invoquer la dis- DO^ttiOD légale qui mel les fral3 de cette expertise à la charge de radminis^ratiop , poar le cas od Tévaluation des experts ne déj>i|s^p P^ i^-^P huitième le prix déclaré, alors qn'au lieu de pré- HentiBf Iç contrat à 1^ formalité oomme contrat de vepte, avec stipulation d'un prix, il l'a présenté comme contrat d^écbaoge, où se irpifyi^l ^^^ estimation des biens, il est vrai, mais sans que le mbptant de cette estimation y ii^i exprimé comme un prix de yeùt^ (peq., 30 mars 1839, aff. Tburet> V. n* 125).

jt'^sult^t direct d'oo lait des demandeurs, ce o-éUit plus le cas poor le juge ie cberçlier es décision dans Tart. IS, qui snpppse PesliroatioD laite de rèbjet àeiperiiser, oï daos l'art. 319, qui n'oblige }a p^rfi^ quj 4 requis l'expertise à faire Pavance des frais , que parçf au^pq thèse ^^pérale il y^,'Ju^qd^k décistou définitive, incerliludesur le point de savoir laquelle m deux parties succombera , par suite sur celui de savoir laquelle' des

que

deqs deVÂ payer les frais, chbse qui n'existait pas <fans l'espèce.'

fip çie qpi concerne les art. ZOij 317 et 04 0. pr. tiv. :— 'Attendu , iQut ce qu'on peut exiger da demandeur, qui en matière d'enregistrement jreqoiert Texpertise d'uo ioameubie veniju e^ dq juge qui l'ordonne , c'est que la demabde et le jugement contiennent fidèlement les désignations données dans l'acte de venle par les parties; que si celles-ci peuvent, aux termes dé l'art. 64 c. pr., se borner en malière réelle à énoncer dans leurs actes la nature dé l'héritiage , la commune et autant qu'il est possible la partie de la commune où il est situé, et deux au moins des tenants et abouttseaqta, TinTôcation de cet article devient sans objet lorsqu'atlant au jeia de ce qu'il prescrit, les parties ont ajouté des désignations plus spéciales, mais Ifosses , ainsi que le déclare le jugement attaqué, e| de nature a inauire les experts en erreur; qu'alors, et nonobstant la disposition de l'article invoqué, elles doivent nécessairement répondre des frais frustiatoiresque celte fausse énonciatiou a occasion nés; — Attendu qu'il résulte de ce qui précède qu'en condamnant les demandeurs aux frais occasionnés par l'expertise d'un immeuble qui ït'était pas celui qui aurait dû être sou- «lis à l'etperlise, le jugement attaqué a fait une juste application des Sçincip^ ^p^raux du droit, et notamment de celui rappelé dani> l'art. |58^ ç* civ., sans contrevenir h aucune des dispositions législatives ]j|vbquées dans les premier et deuxième moyens.

Stir lé troisième moyen, plus spécialement dirigé contre I4 partie cju Jugement qui ordonne que l'expertise demandée par l'exploit au 9 juin 1837 sera faite par deux nouveaux experts qu'il désigne , "et potamment •a ce qvi concerne Ta fausse application de Tat-t. 322 c. pr. civ.^ et )a TÎolatioD de l'art. 18, g 3, de la loi dû 22 frim. an '7; — AÎtenda qn apc^ avoir décidé que tous les actes de l'instance en expertise jusques et j compris le serment des experts étalent valables, après avoir constaté en fait que l'expertise k laquelle les çxperts sç sept liyrés a eu pour objet line maison portant le n" 84, tandis que celle qui constituait réellement l'imménble vendu portait lé n<> 82, la conséquence nécessaire de ces prémisses devait être qu'il n'y avait pas eu d'expertise sur l'objet du procès; que les experts sommées par le jugemeUt du 5 août, conformément au prescrit de f!art. 18 de la'loi du 22 frim. an 7, et qui' par suite étaient seuls compétents pbur procéder à Une preidière expertise , ne s'étaient pas enCDrs livrés à cette opération ^ et que, si d'un côté SI n'y avait pas iieo a admettre les demandeors'k revenir m l'eterciCe d'unei (kcôllS dont jls étaient forclos détruis le 5 hnàt , on devait, d'U^ autre côté, se borner à ordonner aoxdits experts dd s'acquitter de letir mission dans bn délai déterminé; ' •• ^ ' '

Attendu' qu'un rapport qui n'a pas trait à l'expertise à laauelle les rxperts étaient appelés &' {irocéder, gûi (iar erreur à porté sur «n Abjet ântré que celui qui lait le sujet du litiee, ne peut aucunémeot flfs fnngl dans' la catégorie M rapports dont sVcnpe Part. 3â^ c. pr. eir.; qrfen effet dans un pareil état de cboses il n'y a pas seulement rapport insuffisant!; mais il y a absence totale de rapport sur l'objet en ïiip;

Idf ndu qn'il résulte de ce qui précède que le tribunal de Bruxelles a 100 -seulement fait une fausse application de 17art. 322 c. pr. civ., mais qîTen nommant d'office deux nôuvèacix experts sans être préalablement nanti do rapport préVd par cet article , il y a encore expressément contrevenu ainsi qu'à Tart.'^A de la loi du 22 frlmi. an 7 ; Par ces motifs; — tlejetle le pourvoi en ce ({uî concerne ia pairie du

t'ugemett qui déclare Valables tous les actes de' l^fnstance qiii ont précédé expertise dé la maison n® 84, y compris la prestation du serment des experts , ainsi que celle oui condamne les demandeurs aux frais frustratoireS déclarés être la conséquence du fait par eux posé; — Casse et an- [^nle |a partie du jugement qui a ordonné que l'expertise de la maison if (|2' serait faite par d'autres experts que par ceux nommés pal* le jugepenf du 9 août; renvoie la cause et le!i parties devant le tribunal'de première instance de Câlines , et attendu que ce n'est pas entièrement |an^ fondement que les demandeurs se sont pourvus devant la cour, et jne les parties succombent respectivement dans une partie de leurs de- Viandes.

iDiliËS jnilL 1839.-C. C. de Belgique, ch. civ.-MlL de Gerlacbe , pr.-

49 91. Il faut noter, en outre, que la différence du hnitième doit être prise entre l'estimation des éxpertç ()'one part, fit 4'lipe autre part, le prix exprimé au contrat par le? parties, e) non pfis tel autre prix auquel elles auraient consenti à porter leur évaluation, ultérieurement et sur les observations officieuses dQ radfUinistration (G. G. dé Belgique, 2i déc. 1843) (1).

49 9 S*. Ajoutons enfin que lorsque l'excédant du buitième est reconnu^ l^s parties ne peuvent prétendre, pour Vbapper à l'obligation d'acquitter lés frais, que la régie aurait dû agir di-

Wurtb, rap.-Dewandre , i" av. gén., c. conf.-Dolex et Yçfhaegen , ^t.

(!) Ëtoècê .* — ( Enreg. C.Quievi. ) — $ août 184?, jugement 4u tribunal de toumay ^ ainsi cboç^ : «c Attendu que les défendeurs ne contestent pas la validité de l'exp'ertlse et qu'ils ne critiquent point )a Valeur assignée par les experts aux immeubles compris dan^ la cession du 16 nov. 1837 ; d'où il soit qu7il y S lien d'hoùiolpguFr ledi^ rapport, et suivant ce de fixer k 4,416 Ir. p8 c^n|. la y^eur desdits isùnenkes; — Ifats attendu que les défendeurs posent en fait que les droits successib qui leur ont été cédés par l'acte du 16 npv. ^837 ^en.t grevés enver; la succession des {)ëre^et'mère Quîevi de deux rapports, cbacun d^une somme de 3,628 frJ'll cent. , du cbef de pareille somme que chacune des céâantês avait reçue en avancement d'boïrie;-- Attendu que ia garantie générale stipulée au profit des cédantes, en l'acte de 1837, coûtre toutes prétentions opelconques à quelque titre qu'on puisse le& exercer , a eu pour effet de fairp passer ]iux ces^ionnaiies l'obligation d'opérer les rapports dus par les cé(fan^es s'il en est ; ~ Attendu que le droft de mutation est dû sur les valeurs aux termes' de l'art. 4 de fa loi do'2J| frim. an 7; — Attendu que les rapports posfs ep fait par içs défendeurs diininoent d'antanl la vkleur des droits successifs qui leur ont été cédés , et que par suite il y aura lieu d'en tenir compte , s'ils sont établis , pour connaître, la véritable valeur transmise par l^acte dn 16 nov. 1837; — Attendu en conséquence qu'il écbet d'admettre les défendeurs à prouver l'existence des rapports par epx posés en fait; — Attendu que l'administration de l'enregistremen^ étant uu véritable tiers , quant k là perception des droits ouverts à son profit sur pied des actes consentis entre les parties, la preuve ne peut se faire contre elle qu'au moyen i'actes opposables à des tiers. ' » Bn ce qui toucbe les frai^ et dépens réserves par le jugement du %^ avr. 1841 :— AttenduquMl résulte d'une cori'espondance produite par l'administration elle-même , et qui a eu lieu entre les défendeurs et Te receveur au bureau d'AatoiDg,que , dés avant toute opération d'expertise, les défendeurs ont consenti h reconnaître aux immeobtes compris dans la cession la valeur de f ,300 fr. que ce receveur leur assignait , que ce consentement (le leur pari n'était subordonné à aucune condition q^n eût trait à la valeur des biens en elle-même; que seulement , aJors coj^ime aujonr** d'hui, ils se refusaient à payer un supplément de droit sur cette base alléguant les rapports qu'ils allèguent encore auiouhfbul; — Atlendû' qu'en présence de ce consentement des parties it n'y avait lias lien, pour Tadministration, k provoquer une expertise, et que par suite elle doit supporter les Drais de celle qui a eu lieu, d'autant qoe la plus-value qui en est résultée isur la valeor de 4,300 fr. consentie par les défendeurs est de beaucoup inférieure à un huitième; — Attendu que rien ne -fait à cet é^rd que les défendeurs aient concouru sans protestation ni réserve k toutes les opéralions de l'expertise, puisqu'ils n'ont point par Ik retiré leur consentement primitif, lequel seol rendait l'expertise inutile ;— Nais attendu que qnand rinstanoe s'est enga^ après l'expertise , les détendeurs , au lieu de persister daos leur système antérieur, ont attaqué l'expertise elle-mSme , non point comme inuUle , mais comme entachée de nnltités de forme , et qu'ils ont alors succombé dans leurs moyens, d'autant plus que depuis le complément d'expertise ordonné par le jugement du 28 avril 1841 , Hs adhèrent aux évaluations des expîerts; •«- Attendu par conséquent que les défendeurs doivent supporter les dépens de i'iostance jusqu'au j^ement dn 28 avril 1841, et y compris les frais de levée et de signification de ce jugement ;— Par ces motifs, etc. » —Pourvoi de l*adniniBtrafion.— ATfêt.

La codb ; — Vu les arL 17 et 18 de laloi du 22 frim. an 7 ;— Attendu que l'art- 17 de celle loi est ainsi cosçu : « Si le prix énoncé dans on acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux parait inférieur à la valeur vénale à l'époque de raliénaiion par comparaison avec les fonds voisins de même nature , la régie pourra requérir une expertise ; » — Attendu que , d'un cOté, l'acte de cession de droits successifs du 16 nov. 1837 portait le prix de la cession à la somme de 2,1 2p fr. en y comprenant les charges dont ces biens pourraient être grevés ;' d^un autre cOté, l'expertise des biens immeubles compris danslAilte cession a donné pour résultat une valeur de 4,416 fr. 88 cent., et qu^iosi le droit de Tadministration de requérir une expertise était incontestahie;

Attendu que si, dans Pexploit du 27 jurU. 1838, l'administration a déclaré quelle était à son avis la valeur des biens cédés , et si elle a Consenti à acquitter les défendeurs sur le pied de cette valeur , h défaut de quoi elle provoquerait une expertise, cette oflre n'a point été acceptée par les défendeurs, et qu'ainsi il ne restait k l'admiDistration d'autre moten que de demander une expertise ; — Attendu qu'il s'ensuit qu'en déclarant que Texpertise k laquelle il âvaîl étt procédé du cooseotemeot et k j'joterveo-

ENKEGIStkEMENt.— TiT. 4, Chap. 4, PuM. â, Sect. 2, Art. % ^ \.

rectement contre le redevable par voie de contraiDle, avant de requérir l'expertise. Jugé, eu effet, que lorsque, par suite de l'expertise demandée par la régie de l'enregistrement , Testimation excède de plus d'un huitième le prix énoncé au contrat , comme alors, les frais sont à la charge de l'acquéreur, celui-ci \ serait non recevable à prétendre que par application des art. S de la loi du T sept. 1790 et 69 de celle du 22 frim. an 7,1a régie ne pouvait faire de frais ni de procédures inutiles (Req., 20 juin 4810) (1).

4118. Du reste , que le redevable soit condamné , ou non, aux frais de l'expertise , il doit acquitter, sur la plus-value constatée par les experts, un supplément de droit (art. 18 in fine) que l'art. 9 de la loi du 27 vent, an 9 porte au double, mais seulement pour le cas où les frais de l'expertise tombent à sa charge; c'est-à-dire dans l'hypothèse où l'estimation rapportée par les experts excède d'un huitième le montant de l'évaluation des parties.

4114. Et dans cette hypothèse, le tribunal qui condamne la partie aux frais de Texpertise , ne peut se dispenser de la condamner en même temps au payement du double droit sur le supplément (Cass., 2 oct. 1810 et 23 déc. 1817 (2). — Gonf. Req., 20 juin 1810, aff. Dessauze, V. n« 4772); et cela soit qu'il y ait omission, soit qu'il y ait insuffisance dans la déclaration estimative des parties (Cass., 23 mars 1812, Enreg. C. dame Vanden- Plassche, V. n»4669).

4116. Mais la perception du double droit de vente sur l'augmentation du prix d'une mutation d'immeubles fixée par acte postérieur à la vente, n'est légale que si la plus-value a été découverte par l'administration, et constatée par une expertise *, les parties reconnaissant une lésion au préjudice du vendeur, et la réparant au moyen d'un supplément de prix, ce n'est pas le cas d'appliquer l'art. 3 de la loi du 27 vent, an 9, qui suppose une expertise consommée, et te droit simple est seul exigible (solut. de la régie, 25 janv. 1833).

41 1#. L'expertise une fois consommée ou même ordonnée, la peine du double droit sur le supplément est encourue. Décidé, en effet, que lorsque, pour la perception du droit de mutation par décès, des héritiers ont compris dans leur déclaration la totalité d'un immeuble, ils ne peuvent pas, sur la simple allégation d'une erreur, la détruire on la modifier, et que si cette déclaration

tion de toutes les parties, et dont le résultat a excédé l'évaluatioa coDseotie par les défendeurs , était une opération inutile et fruslratoire , et en mettant les frais de cette expertise à la charge de Tadministration comme y ayant donné lieu par son fait , le jugement attaqué a eipressément contrevenu aux dispositions de Tart. 17 de la loi du 22 frim. an 7 -.—Attendu que Tart. 18, § 6, de cette loi porte encore que les frais de l'expertise seront à charge de Tacquéreur , mais seulement lorsque l'estimation excédera d'un huitième au moins le prix énoncé au contrat; — Attendu que c'est évidemment d'un excédant sur le prix énoncé au contrat et non sur le prix que l'acquéreur pourrait déclarer postérieurement à son contrat, que cet art. 18 a entendu parler ; — Attendu que s'il en était aulrement rien ne serait plus facile pour un acquéreur à vil prix que de se soustraire au payement des frais de l'expertise en déclarant postérieurement à son contrat qu'il consent à majorer le prix de son acquisition , ce qui n'a pu entrer dans la pensée du législateur ; — Attendu donc qu'en décidant qu'il

. su£Bsail que l'excédant du prix de l'expertise sur la valeur de 4,300 fr., éyaluation offerte par les défendeurs , fût de beaucoup inférieur à un huitième pour mettre les frais de l'expertise à la charge de l'administration , le {'ugement attaqué a encore formellement contreyenu aux dispositions de 'art. 18 , § 6 , de la loi du 22 frim. an 7 ;

" Attendu enfin qu'on ne pourra savoir si le prix de l'expertise excède ou non d'un huitième le prix énoncé dans l'acte de cession du 16 nov. 1837 qu'après qu'il aura été satisfait aux devoirs ordonnés par le jugement altaqué, c'est-à-dire après qu'il aura été établi s'il existe ou non des charges qui diminuent la valeur des biens cédés, de manière à ne point donner pour résultat une plus-value de plus d'un huitième du prix ;

Par ces motifs, casse et annule le jugement du tribunal de première instance de Tournay en date du 9 août 1842, seulement en ce qu'il condamne dès à présent l'administration aux frais de l'expertise; et attendu qu'il y a connexité entre la preuve à administrer ultérieurement et la décision à intervenir sur les frais d'expertise; renvoie la cause et les parties. Du 21 déc. 1843.-C. G. de Belgique, ch. civ.-MH. De Sauvage , pr.- Wurlh, rap.-Decuyper, av. géu. concl. coof. -Verhaegon jeune et Dolez, av.

(1) (Dessauze C. enreg.) — La coui; — Attendu sur le premier moyen , que devaat le tribunal de ChAloos le demandeur ne s'est pas plaint

est InsuflBsante, sous un autre rapport, il y a lieu An double droit, sans que les parties puissent s'en affranchir en offrant de rectifier la déclaration , postérieurement au jugement qui ordonue l'expertise (Cass., 14 déc. 1811, M. Boyer, rap. ; enreg. C. Le* moyne de Beaumarchais).

4111. Bien plus : lorsque l'expertise d'un immeuble venda constate une insu£Qsance de plus d'un huitième dans l'énonclation du prix faite dans l'acte de vente, il y a lieu d'exiger le double droit, alors même qu'antérieurementàlademande d'expertise, mate sur l'invitation de la régie de payer le double droit pour éviter cette même expertise, l'acquéreur a aussltèt passé un acte rectificatif dans lequel il a stipulé un supplément de prix, et a offert de payer le droit simple sur ce nouvel acte. Peu importe que l'estimation àes experts, réclamée par la régie qui a refusé l'offre faite par l'acquéreur, n'excède pas le supplément et le prix réunis, car le peine était encourue par la seule perfection du contrat primitif de vente (trib. civ. de Saint-Mi biel , 18 juillet 1838, Barteaux C. enreg. -, Gonf. trib. de Pamiers, 22 mars 1847, aff. Lourde C. enreg.).

A'9'iS, On remarquera seulement que, dans l'espèce, l'acte rectiflcatir avait été provoqué par l'administration. La solution eût-elle été la même, si cet acte eût été spontané de la part de nouveau possesseur? Nous ne le pensons pas. En effet, en ratsonnant par analogie, de même que pour les mutations par décès, il est permis aux héritiers de rectifier une déclaration erronnée, de même, il doit être permis aux parties de rectifier l'évaluatiOD par elles donnée à un immeuble vendu. 11 est vrai que, dans le premier cas, il faut que la rectification soit faite dans le délai de six mois à compter de l'ouverture de la succession ; mais II faai observer que cette exigence de la loi n'est relative qu'au cas où il s'agit de réclamer la restitution d'une partie des droits perçus. L'on ne pourrait, en effet, sans injustice, punir celui qui spontanément, vient lui-même offrir à la régie un supplément de droit, quelle que soit l'époque à laquelle cette démarche a lieu; s'il suffisait à l'administration de réclamer une expertise postérieurement à la rectification, 'pour faire présumer en fraude celui qui déclare s'être trompé, certes il ne serait plus possible de se soustraire à la peine du double droit, car la régie pourrait toujours user d'une faculté qui lui serait si profitable. — L'administration elle-même n'a pas donné à la loi cette interprétation exorbitante.

de la manière dont l'action de la régie avait été intentée; que, d'aillaur», la régie n'a pu dans l'espèce procéder par voie de contrainte, puisque, prétendant que les immeubles vendus à Dessauze avaient été portés dans le contrat au-dessous de leur véritable valeur, elle a été forcée de requérir une expertise conformément à l'art. 17 de la loi du 22 frim. ao 7.

Sur le quatrième moyeu , attendu que la condamnation au payement 4n double droit est l'exécution littérale de l'art. 5 de la loi du 27 vent, an 9;

Sur le cinquième et dernier moyen, attendu que l'art 2 de la loi des 6 et 7 sept. 1790, et l'art. 69 de celle du 22 frim. an 7, sont évidemmeot sans application au cas où la régie étant autorisée à demander une expertise , l'estimation excède d'un huitième au moins le prix énoncé an contrat, puisque alors les frais de l'expertise sont b. la charge de l'acquéreur, aux termes de l'art. 18 de ladite loi du 22 frim. an 7 ; et qoe, dans l'espèce, les immeubles portés dans le contrat à la somme de 80,000 fr. ont été évalués par les experts à celle de 157,071 fr.; — Rejette.

Du 20 juin.l810.-G. C, sect. req.-MM. Henriou, pr.-Aum<Mit| tap.

(2) l** Espèce. — ( Enreg. C. ép. Vaudastock. — La coui; —Va l'art. 5 de la loi du 27 vent, an 9; — Considérant que, dans l'espèce, les frais de l'expertise étaient à la charge des défendeurs; que le triraoal l'a reconnu, et qu'aussi il les y a condamnés ; en sorte qu'il a contrevenu à l'art. 5 de la loi du 27 vent, an 9 , en ne les condamnant pas au payement du double droit sur le supplément; — Donne défaut, et casse le jugement du tribunal de Tournay du 11 avril 1809.

Du 2 oct. 181Û.-C. G., sect. civ.-MM. Muraire, pr.-Gandon, rap.

2« Etpice: — ( Enreg. C. Charrein.) — La cour; — Vu l'art 5, de la loi du 27 vent, an 9; ~ Considérant que l'estimation, dans l'espèce, excède de beaucoup le huitième du prix exprimé au contrat; qu'ainsi les frais de l'expertise étaient à la charge du défendeur; que le tribunal de Saint-Élienne l'a reconnu , et qu'il a condamné le défendeur au payemeat de ces frais; en sorte qu'il a contrevenu à l'art. 5, de la loi du 27 venU an 9 , en refusant de le condamner au payement du droit sur le snppitf* menL^Casse.

Du 23 déc. i817.-G« C, secL civ.-Gaudoo, rap.-Cahier, av. gés.

# ÉNREGlSTRÊMtNT. — tiT. 1, ChaP. 4, Krt. 2, SECt. 2, Art. % § S. 461

€ikr elle à acquiescé à un jugement aux termes duquel, lorsque dans un acte postérieur au contrat de vente d'un immeuble, les parties reconnaissent que le prix réel de Tobjet vendu est supérieur à celui porté dans l'acte de vente, il n'y a lieu au payement du double droit , sur l'expertise provoquée par la régie depuis la déclaration des parties, que tout autant que la valeur de l'immeuble fixée par les experts excède d'un huitième le prix de l'acte rectificatif. — Ce dernier acte doit être présumé spontané et volontaire lorsqu'il a précédé la demande en expertise formée par l'administration, alors surtout que d'une part celle-ci ne justifie pas que les parties aient été contraintes à le faire, et que, d'autre part, cet acte a eu lieu dans un temps peu éloigné de l'époque où l'acte de vente a été consenti (délib., 19 août- 18 sept. 1837} (1).

S 2. — IHi mode de VéxpwlUe , de sa forme et du délai dans lequel la demande doit être formée.

41719. Après avoir indiqué les cas dans lesquels l'administration est autorisée à requérir l'expertise, il convient de s'arrêter aux garanties dont cette procédure spéciale doit être entourée, tant dans l'intérêt des contribuables que dans celui du trésor. On sent , d'abord , que le redevable, dont la situation est tout à fait passive , sous le rapport de l'expertise , puisqu'en thèse générale , il ne lui appartient pas de la demander, ne pouvait pas être sous la menace perpétuelle de cette procédure : la première condition de sécurité était donc d'imposer à l'administration un délai après lequel elle serait définitivement déchue du droit d'agir. — £n second lieu , on comprend que la nature même et l'objet de l'opération , dont les frais , souvent considérables, peuvent, en définitive, tomber à la charge du trésor, commandaient de laisser le moins possible à l'arbitraire , soit sous le rapport de la forme de procéder, soit relativement au mode d'après lequel les experts contrôleraient la déclaration des parties. — Quel sera donc le délai de la demande en expertise? La demande formée, comment sera-t-ell» instruite et Jugée? L'expertise ordonnée , comment y sera-t-il procédé par les experts ?

(1) Sspice: — ( Desnos C. enreg. ) — Le 25 mai 1856 , oo acte de veote fut passé en faveur du sieur Desnos , devant M* Després , notaire à Rouessé-Vassé; le prix de cette vente fut déclaré être de 2,000 fr.» sommes sur lesquelles fut perçu le droit de mutation immobilière. — Le 20 juillet suivant le sieur Desnos fit devant le même notaire un acte par lequel il déclara qu'il y avait erreur sur le prix dan» Pacte du 25 mai , et il éleva ce prix à 5,000 fr.— Un supplément de droit fut d'abord perçu en conséqurnce sur ce nouvel acte; mais, soupçonnant la sincérité de cette rectification , elle a fait ordonner par le tribunal de Mans une expertise qui a porté la valeur de l'immeuble vendu à 5550 fr. — Alors l'administration a prétendu que l'acte rectificatif n'avait été fait par le sieur Desnos qu'après avoir reçu du receveur un avertissement pour payer un supplément de droit et un double droit; en conséquence elle a dit, que pour savoir si d'après le résultat de Texpertise il y avait droit au double droit et aux frais, il fallait prendre pour base le prix porté dans le premier contrat.

Mais le 4 juillet 1857 , jugement par lequel le tribunal de Mans. «Considérant que le sieur Desnos, en rectifiant, par l'acte du 20 juillet 1856, le prix erroné porté en l'acte de vente du 25 mai de la même année, n'a rien fait que de licite ; que cet acte doit être présumé et spontané , et fait volontairement par lui , puisqu'il a précédé la demande en expertise formée par Tadministralion , et que celle-ci ne justifie en aucune manière que Desnos ait été contraint & le faire; enfin , que cet acte a eu lieu dans un temps peu éloigné de l'époque où le premier a été consenti; — Considérant qu'en évaluant à 5550 fr. le prix contesté , les experts ont prouvé qne la différence entre ce prix et celui de 5000 fr. , résuilaut des deux actes précités, n'excédait pas un huitième, et que c'est seulement dans cette circonstance qu'aux termes de l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7 , les frais de l'expertise tombent à la charge de l'acquéreur;— Considérant

3uè, suivant l'art. 5 de la loi du 27 vent, an 9 , il n*y a lieu an double roit d'enregistrement, sur le supplément de l'estimation , que dans le cas où les frais de l'expertise tombent à la charge du redevable ; — Par ces motifs , déclare l'administration mal fondée dans sa demande , et la condamne aux dépens, à la charge, par le sieur Desnos, de payer, suivant ses offres, le supplément de droit sur 550 fr. formant Texcédani mentionné dans l'estimation des experts.

Da 19aoùt-18 sept. 1857.-Délib. de larégie qui acquiesce àcejugem.

(2) Etpicê .*— (Enreg. C. hérit. Vanloo.) — 20 messid. an 11, décès du eicur Yaoïoo. La 21 fruct. suivant, ses héritiers font à l'enregistre*

Le présent paragraphe a pour objet la solution de ces questiODS, les dernières qui se présentent dans la matière si épineuse de U liquidation.

4980. Délai de Vexpertise. — Le délai dans lequel la demande d'expertise doit être faite, est déterminé par deux dispositions distinctes de la loi du 22 frim. an 7. D'une part, l'art. 17

dit : «Si le prix' énoncé dans un acte translatif à titre oné'

reux, parait inférieur à la valeur vénale à l'époque de l'aliénation , la régie pourra requérir une expertise , pourfm qWeUe

en fasse la demande dans Vannée à compter du jour de Venir e^ gistrement du contrat. » D'un autre part, Tart. 61 dispose qu'il ^ a prescription « après deux -années, à compter du jour de /'aiira-

gislrement^ s'il s'agit d^une fausse évaluation dans une décla*

ration, et pour la constater par voie d'expertise. » Ainsi, la loi distingue entre les actes translatifs de propriété, moyennant un prix énoncé au contrat, et ceux qui, ne contenant point de prix, rendent la déclaration des parties nécessaire. Au premier cas » la demande doit être faite dans l'année de la présentation de l'acte à l'enregistrement; et au second cas, elle est prescrite par le laps de deux années , à partir de la déclaration.

4981. C'est la distinction qui ressort des articles qui viennent d'être rapportés. Quelques doutes s'étaient élevés d'abord à cet égard et avaient pris naissance du texte de l'art. 19 de la loi de frimaire, spécial à l'expertise dans les actes translatifs à un autre titre qu'à titre onéreux. Le silence que cet article a gardé sur le délai de l'expertise avait fait supposer que la règle, sur ce point, devait être empruntée à l'art. 17 spécial à l'expertise dans les actes translatifs à titre onéreux, et qu'ainsi dans le cas de l'art. 19, corrélatif à l'art. 17, le délai devait être celui d'un an ûxé par ce dernier article. Mais la cour de cassation a fait cesser tout doute , à cet égard , en décidant que la prescription annale ne s'applique qu'aux mutations à titre onéreux , et la prescription biennale soit aux mutations effectuées par donations entre-vifs (Cass., 10 déc. 1806) (2), soit aux mutations d'immeubles opérées par décès (Cass., 26 fév. 1812) (3); Conf. req., 12 fév. 1833, aff. Millochau, V. n« 4731).

4989. On chercherait en vain les causes de cette distinction.

ment la déclaration d'une maison qu^ils évaluent 25,000 fr. —Cette estimation ayant paru insuffisante à la régie, elle forma, le 10 fruct. an 13 (moins de deux ans après la déclaration), une demande en expertise. — Les héritiers Vanloo soutinrent que cette demande était tardive, attendu qu'elle n'avait point été faite dans l'année, aux termes des art. 17 et 19 de la loi de frim. — 12 vend, an 14, jugement du tribunal civil de Gand, qui accueille la prescription. — Pourvoi. — Arrêt.

La coub ; — Vu les art. 17, 19 et 61, n* 1 , de la loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant que, dans l'espèce , il s'agit d'une déclaration après décès; — Que les art. 17 et 19 ci-dessus cités ne s'occupent pas de déclarations de ce genre, mais bien le n** 1 de Part. 61 aussi ci-dessus cité; — Que cette dernière disposition exige le laps de deux ans pour établir une prescription contre les demandes en expertise que peut former la régie relativement aux déclarations après décès ; — Considérant que, dans l'espèce, cette prescription n'était pas acquise par François Vanloo;

— D'où il suit que le jugement du 12 yend. an 14, dont il s'agit, a fait une fausse application desdits art. 17 et 19, et qu'il a violé l'art. 61/ n* 1, de l^loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

.DfTlO déc 1806.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Bancban, rap.

(S) Etpèct: — (Enreg. C. Montesquieu de La Bouronne.) — 20 jaill. 1807, donation entre-vifs par la dame Laborde-Simbron au sieur Mon* te&quieu de La Bouronne, de tous ses immeubles, évalués, dans l'acte même, à 750 fr. de revenu, et de tous les effets mobiliers existant dans sa maison, estimés 855 fr. — Les droits de mutation forent perçus en con* séquence de ces évaluations. — Mais le 15 juin 1809, c'est-à-dire près de deux ans après l'enregistrement de l'acte, la régie demanda l'expertise des biens , qu'elle prétendait être d'une valeur de beaucoup supérieure k Testimation qui leur avait été donnée. — Montesquieu de la Bouronne lui opposa une fin de non-recevoir, fondée sur ce qu'elle n'avait point formé sa demande dans l'année, conformément à Tart. 19 de la loi du 22 fcim. an 7, corrélatif à l'art. 17 de la même loi. — La régie soutint que 1 arL 19 précité n'ayant fixé aucun délai pour l'expertise des biens transmis à tout autre titre qu'a titre onéreux, c'était à l'art. 61 qu'il fallait se reporter.

— 51 mai 1810 , jugement du tribunal d'Orthei, qui rejette la demande de la régie. — Pourvoi. — Arrêt.

La coub ;~ Attendu que l'art. 17 de la loi do 22 frim. an 7, qui porte que la régie de l'enregistrement ne pourra requérir une expertise que dans l'année 9 à compter du jour de l'enregistrement da contrat^ n'est relatif

ENREGISTREMENT.— TiT. \, Chap. 4, ^A^T. % SFct* 2, Art. 2, § 2.

Lacotirde cassation Ta expliquée, dans plusieurs arrêts qui ^WBl BuWre, «par ia nature de^ recherches plus on moins diffi- Oifes qui sont nécessaires pour apprécier la tialeur vénale des Immeubles transmis à titre onéreux, ou le véritable revenu des ^Immeubles transmis à tout autre titre qu'à titre onéreux. » Mais on peut répondre qu'il sera presque toujours plus facile de coopter les revenus , à l'aide des actes nombreux qui peuvent les faire connaUre , que la valeur vénale, à l'égard de laquelle la vérité ne résultera souvent que d'un calcul fort difficile établi sur )e rapport admis , dans la localité , entre le prix du bail et le prix de vente ; en sorte que l'explication de la cour suprême Itatf contre la raison même des choses , puisque le délai lé plus long se trouverait ainsi réservé au cas le moins compliqué. Quoi qu'il en soit les dispositions de la loi sont précises; et quelque Inconnue que soit la pensée da lécislAteur; eiiA doit recevoir wù entière application.

49 $8. Mais précisément parce que la pensée de la loi n*est pas aisément explicable, il y a eu quelque incertitude sur l'étendue que comportent ses applications. D'après une première Interprétation , qui peut-être était la plus raisonnable , la question du délai aurait été subordonnée à la nature de l'acte ou de la nautation à l'occasion duquel la demande en expertise aurait été formée.

41^4. Dans ce système on a décidé : i^ que l'acte de démission de biens fait par une mère au profit de ses enfants, à charge par ceux-ci de lui payer une rente viagère , est un véritable codtrat à titre onéreux ; en conséquence, que la demande d'expertise Signifiée pac la régie, à l'effet de déterminer (a valeur des biens transmiis, pour la perception du droit, est non recevable, si elle

qa'aax actes translatifiB de propriété et d'asufniit des biens immeables à titce onéreux ; — Qae l'art. 19 de la même loi, qui admet également la icigif <le leniegistrement k requérir Teipertise des revenus des immeubles transqiis ep propriété ou on usufruit, à tout autre titre qu^à titre onéreux, ne fixe pas, comme l'art. tTi !« déls^i dans lequel doit être formée la demande en expertise ; — Et qu'en conséquence il faut recourjr à la disposition générale de l'art. 61 de la même loi , qui porte qu'il y a prescription pour la demande des droils après deux années, à compter du jour de PeAregistrement,' s'il s'agit d'une faussé évaluation dans une déclaration, et pour la coiislaler par voie d'expertise ; — Que cette disposition est par* ticuliéremeut a|jplLrAble au cas d^upe donation entre-vifs qui ne contient, en elTét, sur l'évaluaiion des t)ien^, qu'une simple déclaration des parties,

Qq? , de ces n^ois qui ce trouvent au conamencement de l'art. 19, il y aura également lieu à requérir l'expertise, il résulté seulement que le iégblaieuT a voulu accorder à la régie la faculté de demander l'expertise % regard des at^tes iranslatiCs 4e propriété ou d'usufruit à titre gratuit, comme il Tarait acicordée, par l'art. 17, à l'égard des actes translatifs de propriété ou d'usufruit à titre onereax; mai^ qu'il n'en résulte pas que le délai pour formi^r la demande ep expertise doive être le même dans les deux cas ; que >l telles eût été la volonté du législateur, il l'aurait formellemeni esplii|uêe ot qtril aurait coQipris daps le même, article sians aucune diaUnctioRi le^ actes translatifs de propriété ou d'usufruit, soit à titre gratuit, soit h titre oDér^ut ; ~ D'où il suit que^ dans l'espèce, le jugement dénoDcé a fait une fausse application de l'art. 17 de la loi du Sa frim. an 7, et, (lar iuHe, violé lt3S art. 19 et 61 de cette loi; — Casse.

Dh S6 fév. iSlâ.-C. C, secl. civ.-MM. Muraire, 1" pr,-Chif^ ie rAlljfir, Mp.-Giraud, av. gén., ç. conf.-Huart-Puparc, av.

{l)(EnTrs. C. hér.Sabouret.)— La coub (ap. dél. ench.ducons.) ;— Attendu que Tacte du 23nov. 1812 estnn contrât par lequel la mdfe s'est as^uj^ttie a donoer t^es biens à ses enfants, et ceux-ci se sont assujettis lotidairemppta p^ijer à leur mère nne rente viagère de600 fr. ;— Qu'un contrat contenant de semblables stipulations res|)eclives est (Qualifié , par Uart 1106 c civ. , de contrat à litre onéreux , et que l'art. 17 de la loi dn tS frim. an 7 n'accorde à la régie qu'une année pour requérir l'expertise des immeubles transmis par acte ou contrat à titre onéreux ; qu^ainsi le tribunal de Montargîs a fait une juste application de cet article , qui ne fait aucune distinction de toutes les diverses espèces de contrats k tilre onéreux , en déclarant la régie non recevable dans sa demande en expertise formée le 4 janv. 1814, plus d'un an après l'enregistrement du contrat dn 23 oov. 1812; -. Rejette.

Da 20 janv. 1817.-G. G. , sect. civ.-BfM. Brisson , pr.-Poriquet,rap.loobert, av. gén., e. contr.-Huart-Duparcav.

(2) 1** EtfècB i — (Pomier C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu que l'art. il06 c. civ. définit le contrat à titre onéreux, l'acte qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ; —Attendu, dans l'espèce, que la dame veuve Amie! , en donnant à la demoiselle Pomfèr, sa nièce , la propriété du domaine de Richard , s'en est réservé l'u- •olrttit , sa vie durant, et à son décès a Énné l'aurait de ce domaine

n'a été formée que plus d^un au après renregistreiliién| du Ç(^r trai (Rej., 20 janv. 1817 ) (i);— i* Que lorsque le contrat ir^ns^; lattf de propriétés immobilières, a le caractère d'un coiitrat 4 titre onéi-eux, la régie est tenue , à peine de déchéance,' idQ demander l'expertise dans le délai d'un an, encore btèii que (ë contrat ait été qualifié de donation (Trib. de Castres, S2 iaiiT.lf^'^7 et 30 août 1841) (2). - . v.^s

49$ft. Cependant, cette interprétation ne s*çst pas maintenue , et l'on a pensé , plus tard , que la question de i^élaf était subordonnée, non point à la nature des actes et mulaiiuo!^, mcils au mode de liquidation, en ce sens que les seuls acles à l'égard desquels la régie n'aurait qu'un an pour requérir rexperll^e seraient ceux qui comporteraientl'expression d'un prix, et que tous les autres, c^est-à-dire ceux dont la valeur estdètermlDèe d'aprèf un revenu déclaré, que la transmission résulte ou non d'une ll« béralité, et que la libéralité comporte ou non des charges, s^nt régis par l'art. 61 de la loi de fi*imaire, sulvannequeTlâ' régie aurait deux années pour se pourvoir en rectification de déclaration.

A9$#. Dans ce nouveau système on tient : \^ que le déla^ pour requérir l'expertise à l'égard d'un contrat d'échange est ite deux années et non pas seulement d'un an (Cass., 15 déc.* iëbS aff. Quentin, V. n«» 4701 -, Rej., 1" juill. 1840, âir.'dePpurfeux', V. n« 4704 -, Conf. Trib. d'Épérnay, 51 mai 1845,'atf.' énreg: C. Bernard ; Trib. de l>ont-rÉvèque, 29 jufn 1846, àlT. tiiiyti; y.loc.cit.). ' '"'^

aux époux Pomier ; — Attendu qu'outre la rétention de cet ùsufraiV, elle lu! à Imposé, ainsi qu'aux épout'I^omier,'desei^ir à sdn frèr^', Etienne Olombel , une rente annuelle et viagère de 600fr. ; ~ Que cette 'obligation , qui la lie envers ledit Étieone Olombel , et de laquelle elle ne peut s'affranchir par son fait, fait rentrer l'acte du 8 janv. 18S4, dans lacUsie des contrats à tilre onéreux , suivant l'art. tlOfi précité, et çonf6a9éinen( à la jurisprudence de la cour suprême , émise dafi^ les ^rrèts^deç %% noy. 1808 et 20 janv. 1817; ~ Attendu, dès lors, qu'en fait, rf^.n'de la loi du 22 frim. an 7 était applicable | et' que , conséqùèmmènf , faute par la régie de s'être pourvue dans te délai d'un' an fixé pari;êrartfclè7 elle doit^tre déclarée non recevable dans sa demande; — Bejettè ti'demandedelarégie. » > , . ..

Du %% janv. 1837.-Trib. civ. de Castres.

2" I^fpice: — (Enreg. C. N...) — Lb tribunal ; — Altendo que k lot du 22 frim. an 7 fixe par deux règles générales bien di^tinctfS le délai dâtis lequel la régie sera tenue, sous peine de prescription, de reqoérir une expertise , à raison dos fausses évaluations déclarées pîir kt parties dans leé actes translatifs de propriété ; — Que s'il s'agît d'une trâns^mission de pro* priété entre-vifs à titre gratuit, le délai est de demi années , aui termes de l'art. 61 combiné avec l'art. 19 de ladite loi; qu'il n'est au contrmife que d'un an, aux termes d'un article antérieur, Part* 17, lorsqu'il s'agit d'un acte translatif à titre onéreux; — Attendu qu'aux termes de Tari. il06 c. civ. , le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit cliacuDfl des narties k donner ou à faire quelque chose;— Attendu qu'en ûppré<;iant au fond les conventions des parties dans l'acte dn i3 janv. 1 B40 , il est impossible de ne pas reconnaître à ce dernier acte h caractère du contrat translatif de propriété à tilre onéreux , en présence au nombreuses charges imposées par le donateur au donataire; — pue cette manière d'envisager les charges d'une donation comme donnant k cet acte le car set ère d'un contrat translatif de propriété k titre onéreux , est conforme à deux arrêts delà cour de cassation des 22 nov. 1808 et 20 janv. 18IT; — Qoe vainement la régie invoque un autre ai-rèt de eetle cour, da 1"" juiïL 1840, conforme , au surplus , k un précédent du i 5 riéc. 1809 , Car, dans l'espèce de ces deux arrêts, il s'agissait de contrat dVcbange, et si Von] consulte le n« A de l'art. 15 de la loi précitée, il est [acile de voir qui' cette loi considère l'échange comme un contrat k p^ri^ et qu>Ile ne loi donne la qualification ni de contrat k titre onéreux , ni de contrat à titrÇi gratuit; — Attendu qu'il Suit de ce qui préeéde que c'est le délai d'un aa! fixé parTart. 17 qui doit régir l'expertise demanei<^« jiat Ta régie cooff^** le sieur Bonfils Cambournai; — Attendu que l'acte du tS janv* iSUi) a^ été enregistré le 1" fév. suivatit; que l'expertise n^a été demandée que le 5 juin. 1841, c'est-k-dire plus d'un an après renrfpiflrement cl-d?!ssag mentionné; que, dès lors, la prescription portée par k<ijitart. Il et Invoquée par le défendeur, est encourue et doit être npplifjuée ; — Par ces motifs , rejette la demande de l'administration âe iVriTef^istremeuf en e£ pertise des biens compris dans le contrat dé mariage du 2S fér. i840|'«t la condamne aux dépens. t

Du 30 août 1841 .-Trib. civ. de Gastrei.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, art. 2, § 2.

tànttl'tK 'piRagé àntidpé d'ascéndaDt, contebant, au lieu d'une fndlbatioli tié prli^ bhë simple déclaration de Irevenu (Cass., 13

àiké. s* Ouë M délai accordé à la t'égie pour demander Pexpérttse à t^é^àrd dé la donation entre virs de divers immeubles, hUte ji^àir contrat de mariage, avec déclaration qU'ils prodaisëiit ttn révënU briit de 2,000 fr., est de deux ans, et non é^6% année, i coniptei* dé la date du cbutrat (Cass., 7 août i^Âk (t}.^Conf. tldsà.^ 19 fév. 1843^ 1'* espèce, aff. Oureuc; V éë|$ecè, aflr. buhaté, 0. P. AU. i. 168).

A#d#. liané tous lés cas, le délai coiiri du ]our de TenregistrlSttiént ëù dii Joiir dé la déchiràtibn. Et quoique le prix exprimé ou la déclaration ait été ultérieurement notifié, le délai, pour provoiiëer l^éxpefti^e, n'en bourt pas moins du jour de l'enregistrement ou dB celui de la déclaration et non du ]our de la rectlOca- Uan (déllbi 95oct. 18ft6).

a99#. iidM le Jour d6 renfégistk-émént ou dé ta déclaration

(i) Eapéif : — (Enreg. C. Moière.) — Le 28 lév. 1840^ le siear Molère père a fait donation portant partage, de tous ses bieos meubles et im- Bieabies , an pro&t de tous ses enfants et pelits-eofaots. Le lot da sieur llolère JBls aîné a été composé de tous les biens que le donateur possédait di^ns te commune de Barran, « consistant en maison de maître^ bâtiments d*èiploilation, bâtiments ruranx, cour, soi, aire^ jardin, p&tnre, terres laboarabiesy prairies, pacage, bois et autres fonds cultes et incultes^ le toot de contenance de 68 hectares 5 ares 86 centiares, estimé d^uo reveen ^e 900 fr. 60 c. » Les donataires ont été chargés par le cootrat de payer une pension de 800 fr. au donateur, d^acquilter ses dettes, consistant en une rente y ingère de 290 fr. et une somme totale do 35,120 fr.; enfin le donateur s^est réservé la jouissance d'un logement dans sa maison de Barran. Le aroit fut perçu en ce qui concerne le domaine de Barran , le 14 mars 1^40, siir vingt fois le produit annuel attribué à cet iojroettble par la déclaration insérée dans Tacie de donation. — Cette déclaration ajant paru insuffisante, la régie demanda qu^il fût procédé à une expertise, en vertu de Tartr 17 de la loi du 22 frim. an 7. Mais cette réquisition ne fut formée qu'une année après reoregistrement du contrat. Par èe motit, je sieur fliolère opposii à la régie un moyen de déchéance^ fondé sur ce qu'aux termes de Particle invoqué la régie n^avait qn^nae année pour réclamer rexpertisè k l^égard des transmissions de propriété résultant de contrats à titre onéreux , et que le contrat dont il s'agit , bien que qnîdifië de donation portant partage, avait évidemment, à raison des cbanes stipulées, le caractère de contrat à titre onéreux. La régie répondit

Î|tte M délai d'une année ne s'appliquait qu'aux transmissions de propriété aitee pour an prix annoncé au contrat, mais que le délai était de deux années pour toutes les transmissions gratuites ou à titre onéreux , dont le contrat ne contenait pas la mention d un prix fixe, alors même que les éléments pour te calculer pourraient à la rigueur être induits des éooneia- Uons portées au contrat. — . Le 28 déc. 1841, jugement du tribunal A'AvuA, qui déclare la demande d'expertise prescrite. — Pourvoi. — Arrêt» La coca; — Vu les art. 15, 17, 19 et 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'aux ternies de l'art. 61 de cette loi , il y a prescription après deux années pour toute depiande çn supplément de perception insnfesammentfiiite, on ayant ponr\objet de faire constater par voie d'expertise une fausse évaluation ; — Attendu que cet article contient une disposition générale qui ne peut recevoir d^exception que celles formellement àdinises par la loi ;•— Attendu que la seule exception admise pv la loi est celle qui résulte de l'art. 17, qui porte que , si le prix énoncé dans nn acte translatif de propriété de biens immeubles k titre onéreui» parait inférieur à Uux valeur vénale à l'époque de Taiiénation, par comparaison avecles fonds voisins de même nature, la régie pourra requérir une expertise, pourVu qu'elle en fasse la demande dans l'année à compter du jMf de Psnfegietrement du contrat}'— Attendu quMl résulte des termes méUM éatts lesiiuels cet article est eonçn , qtie pour qn'il y ait lieu à l^pj^licàtion i% la dispoiition eJteeptieniîelM qU'il reiiferme, il ne suffit fÊê qn'ttft aete eonlenant translatién de propriété d'immeubles puisse , d'après Iss ptincipes pu droit citil, être qualifié de contrat à titre oné- FMi; qnll faut eneore que la transmissinn de pro|)riété ait été faite moyeniiaiit nû ^rix énoncé dans lé contrat ;-cQue cette condition exigée par VâiXé 17 est d'autant plus importante, que le mode d'estimation diffère Mitant qa*il s'agit d'une trénstnission opéréi^ moyennant nn prix énoncé tm (fontrtt^ o« d'nne transmission qui , à défaut de prix énoncé, coiitient itnê éimpla déclaration de ptodnits ;-^ Qu'en effet , dans le premier cas , rëstimalio^ I Suivant l'art» 17, a (mat- objet de faire connaître la valeur fMde des iniiienblss^ et, danë le second cas , elle a pour objet d'en faJH» èdinatthi In ptudait réel et de constater la fausseté de la déclaration qni Si a é\t faite; -^ Attendu qn'il est constaté par le jugement attaqué qa*il s'agissait à» procès d'une transmission de propriété opérée pût un •616 de partage aaticipé entre nn père et ses enfants en conformité des «rlk 1075 et lOtB e. tiVi, et ^1 ne contient pas des stipulations de prix, M f iinpts iéclatation ds retenus ;— Attendu qu'en déelaraiit pres-

ne doit pas être compris dans ie déial. H. Bioci^é cite, V» Expert Use, n» 112, un arrêt duquel il résulterait que les demandea d'expertise pe sont pas soumises à la règle de l'ari. 25, L.

22 frim. an 7, d'après lequel le jour ^e la date de l'acte ne compte point dans led61ai fixé pour la déclaration (G. de cass., cb. civ., 12 cet. 1814). On doit considérer comme plus conformé aux principes un arrêt de la cour de Bruxelles, aux termes duquel Texpression à compter au jour de VenregistreiMnt, dont ^é sert l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, déterminant le point de départ du délai dans lequel l'expertise doit être demandée, est ei* clusive de ce jour qui ne doit, par conséquent, pas être comprig dans le délai; et spécialement, que la démande d'expertise des biens Vendus par un acte enregistré le 21 août 1819 est utiles ment faite le 21 août 1820 (G. de Bruxelles, 2l9 nov. 182i) (3)..

4791. En outré, il suffît que la requête d'expertise ait été formée et notifiée a\i redevable dans le délai, quand même elle ij'atirait pas été immédiatement suivie dé l'exploit d'ajournement

kA crite la demande afin d'estimation, formée k)ar ràdminfstretfnn de t'en» registrement, sur le motif que cette demanile n'avait pas élé formés dàbl l'année à partir de Tenregistrement de racle dont il s'agit \ le jugntteni a fait une fausse application de Tari. 17 de la loi précitée et fbrttèllMiiëÉt violé les art. 19 et 61 de la même loi;— Par ops motifs , casse*.

Du 15 janv. t8«4.-G. G., ch. eiv.-MM. Portàiis)l« pr.-Msreat^ ràA'.a Pascaliè, av; géta.^ c. conf.-Ficlièi el Rignnd > àv.

(i) Espèce: — (Enreg. C. Bonfil-Camboùrnau.) — Le tribunal civil de Castres s'était prononcé en sens contraire par jugement du 30 août 1841» dont les motifs sont rapportés plus baut sous le n** 4784. — Pourvoi de la régie. — Àrtêt.

Là cock ; — Vu lès art. i^ et 6^, iï° i, ie la loi du 22 friyn. an 7| — Attendu que le délai dans lequel la régie, pour asseoir le droit pfopor^ tionnel sur les transmissions d'immeubles, peut requérir une expertise , à été fixé, savoir : à une année par l'art, 17 de la loi du 22 frim. an 7^ si les immeubles ont été transmis à titre onéreux , c'esl-Â-dirlB moyennant nn prix exprimé dans le contrat^ et à deux années par les articles énnibinés 19 et 61, n"" 1, de la môme loi, s'ils ont été transmis à tout nutra titre qu'à titre onéreux , c'est-à-dire à un titre donnant lien à Tévalnatîna du revenu ou du produit; — Attendu que le n"* 7 de l'art. 15 de lamèua loi, règle, a l'égard des transmissions de propriétés téntre-vifs à titia gratuit, la perception du droit, proportionnellement au produit des bient sans distraction des charges; — Attendu^ d'ailleurs, que la différthen dll délai pour l'introduction de la demande en expertise selon qile Ira Ito^ meubles ont été transmis^ soift à titre onéreux, soit à tout autre titre î|u'a titre onéreux , s'explique par la nature des recherchée plus ou moins dif^ ficiles qui sont nécessaires ponr apprécier la taleur vénale des une oa la véritable revenu des autres;— Attendu, dans l'espèce, qu'il s'agit d'nn^ donation enire-vifs de divers immeubles, faite par contrat de raariagn dii

23 janv. 1840. enregistré le 1** février suivant, avec déclaration qné Wâ biens produisaient un revenu brut de 2^000 fr.;— Attendu que le délai dans lequel la régie pouvait requérir expertise à raison de l'iosuffisanel alléguée de cette déclaration, se trouvait ainsi fixé à deux années à Compte^ du jour de l'enregistrement du contrat, conformément aux articles eem^ binés 19 et 61 de la loi du 22 frim. an 7, et que sa demande a éM formée dans ce délai par requête à la date du 5 juilli 1841 ; — Attêfldi qu'en restreignant, au contraire, à une année, par application de l'ark 17 de la même loi , le délai pour requérir expertise, et , par saite, ei rejetant, comme était prescrite, la demande de la régie, le jugement attaqué a fait une fausse applicatinn de cetarticle, ainsi que de i'arti 1106 c« eivi, et , en outre, a violé expressément les art. 19 et 61 » a* 1 « da lA loi di 22 frim. an 7 ; — Gasse.

Du 7 août 1844.-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, l«r pr^^Golin ^ ra^<« Pascalis» 1*' av. gén., c. conf .-Moutard-Martin , av.

(3) Espèce i — (Enreg. C. N...) — Là cour ; — ... An fond : — At* tendu que, d'at)rès nn usage conslant, reconnu par les auteurs et cdiisàÊM par la jurisprudence , la préposition à compter dû jmr est toujours èicltt* site du terme qu'elle désigné comme point de départ, pourvu que la quà^ lité du sujet on les expressions de la loi n'exigent pas qu'on le conlprenfié dans le délai; que la manière dont est construite la pht'ase dont elle fait partie audit art. 17, ni aocttné circonstance quelconque, n'indiquent que le législateur, en employant ces mots à compter dû, dans l'art. 17 prébité, auritit Voulu leur donner un effet contraire et comprendre dané Vabnéa qu'il détermine le jour de l'enregistrement du contrat ; qu'il suit de te qù! précède que le 20 août 1821 était encore un jour utile pour former la demande en expertise; que oonséquemment le tribunal de Matines, en Âéclaraut l'administration non recevable dans ?a demande, comme forméa tardivement, a violé l'art. \1 de la loi du 22 frim. an 7; —Par ces motifs, casse et annule lé jugement du iributtal de Malines, du 19 janv. l82i*

Du 29 nov. 1822.-C. d'appel de Bruxeltes.-iMM. Deâloop^ av. g^«, c. cnnf.-Tarte aîné, Devlcschmidere et Mailly, av*

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, PAm 2, Sect. 2, AnT. 2, § 2.

on qoaod même le Jogement qof ranrait admise oe loi aurait été lignifié qu'après !*eipiration du délai (Cass., 5déc. 1820 et 21 fét. 1809) (1) : car, par la notification de la requête^ l'action est engagée, et tout acte de dénonciation de demande est inlerruptif de la prescription.

4711!^. Toutefois, si, après avoir signifié, en temps utile, une requête ordonnancée à fin d'expertise avec la sommation voulue par la loi, la régie, encore dans le délai d'agir, se désiste de celte signification et signifie de nouveau par le même acte la requête seule, sans ordonnance ni nouvelle sommation en nomination d'experts, cette signification nouvelle n'interrompt point la prescription annale de l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7; un acte dont la régie s'est désistée, ne suffit pas pour interrompre la prescription (Req., 27 nov. 1833) (2).

(1) 1" EfpUe : — (Enreg. C. Simon etcons.) — La coub ; — Va les art. 17 et 18 de la toi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que d'après ces articles de la loi spéciale sar la matière de renregistrement, la demande en expertise que la direction est autorisée à former dans le cas y énoncé , consiste uniquement dans la présentation , avant ie délai d^une année, d'une requête an tribunal de Tarrondisseroent aux fins de ladite expertise, avec nomination de sa part d^on expert chargé d'y procéder; qu^ainsi, lorsqu'une semblable requête a été présentée au tnbaoal et quelle a e(é Bolittée à la partie adverse dans le délai voulu par la loi , il est vrai de dire que la direction a pleinement satisfait à ladite loi , et que la partie adverse , légalement avertie , ne peut plus opposer à la direction la près- -sription de son action ; —Attendu qo^il suit de là que le jugement attaqué , en déclarant, dans Tespècc, la direction non recevable dans sa demande en expertise, sous prétexte que la requête présentée par elle au tribunal ëe Hortagne et notifiée aux défendeurs dans le délai de la loi , n'avait pas été accompagnée d'un ajournement introductif d'instance dans le même délai, a violé les art. 17 et 18 susénoncés de la loi du 22 frim. an 7; ~ Casse.

Du 5 déc. 1820.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.'Boyer, rap.- Cahier, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Vildc, av.

2* Etpècê : — (Enreg. C. Carné.) — 22 mars 1806, vente d'immeubles par Kerdanet au sieur Carné, pour 2,681 liv. Cet acte fut enregistré le 1" avril suivant, et le droit perço conformément au prix énoncé dans le contrat. Mais , le 19 mars 1807, requête au tribunal civil de Brest, afin d^expertise desdits biens, dont la régie prétendait que la véritable valeur lui avait été dissimulée. — 23 mars , jugement qui donne acte à la régie de sa demande en expertise, et de la nomination de son expert, et ordonne à Camé d^eo nommer un de son chef. — Le 27 mars, la régie fait signifier k Carné sa requête en expertise , et Texploit constate qu'elle lui Fut notifiée dans tout son contenu , c'est-à-dire avec la désignation de l'expert choisi par la régie , et la sommation faite à Carné d'en nommer un de son côté. Mais le jugement rendu sur cette requête ne fut signifié à Carné que le 2 avril , après Tannée expirée depuis l'enregistrement de Pacte de vente. — Carné n^obéit point à ce jogement. Cité le 8 mai devant le tribunal , il prétendit que la régie n'était plus à temps de demander Texpertise , et un jugement du 8 octobre le décida ainsi , sur le motif que la notification faite a Carné par Texploit du 27 mars ne contenant point la signification du jugement du 23 du même mois, ne pouvait être considérée que comme un acte extrajudiciaire , incapable dMnterrompre la prescription ; que la notification du 2 avril , et principalement celle du 8 mai, qui seule contenait une assignation précise devant le tribunal, Bravaient été faites qu*après l'expiration de Tannée , et conséqnemment après la prescription acquise. — Pourvoi par la régie —Arrêt.

La coua; — Vu les art. 17, 18 et 61, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que, conformément auxdits articles, Tadministration a présenté au tribunal et notifié à l'acquéreur Carné , dans Tannée , sa requête ou pétition en expertise ; qn^elle y a nommé un expert et sommé le défendeur (Ten nommer un de son chef; qu'il ne peut être contesté que cette requête ne lui ait été notifiée dans tout son contenu , ainsi qu'il résulte de Texploit du 27 mars, enregistré le même jour, et quMl est reconnu par le jugement du 8 octobre suivant, que Ton voit, par cet exploit du 27 mars', que cette requête lui a été notifiée aux fins y énoncées, et pour qu'il eût à nommer, de son chef, un expert, pour procéder conformément à la loi; qu'ainsi Tadministration s'étant littéralement conformée à la loi spéciale sur la matière, le jugement attaqué, en déboutant Tadministration de sa demande en expertise, a contrevenu auxdits articles ; — Casse.

Du 21 (et non 22) fév. 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr.- Sieyes, rap.

(2) Etpècê: — (Enreg. C. Guibal-Bourgade.) — 9 janv. 1827, cession par la demoiselle Guibal-Boorgade à son frère de tous ses droits dans la succession de son père. Le prix stipulé paraissant inférieur à la valeur vénale des immeubles cédés , la régie , en vertu de l'art. 17 de la loi du 22 frin. an 7. demanda, le 2 janv. 1828, une expertise. — Sa requête répondue d'ordonnance fut signifiée le 5 du mên

I même mois de janvier à Gui-

41 7118. Jugé de même que la preseription, en matière «Tespertise, n'est pas interrompue par une contrainte , attendu que la voie de la contrainte n'est autorisée que dans le cas où rinsuffisance résulte de baux courants ou autres actes établissant le véritable revenu de l'immeuble transmis (délib. 13 fév. 1844).

4794. Mais la demande une fois formée en temps utile et suivie d*un jugement ordonnant l'expertise des immeubles vendos, le droit acquis à la régie en vertu de ce jugement ne se prescrit que par trente ans, sans qu'on puisse se prévaloir de I» disposition finale de l'art. 61, disposition suivant laquelle Fin* terroplion de poursuites pendant un an, sans qu'il y ait instanee devant le juge compétent, fait acquérir la prescription (C Case. de Liéfi:e, 14 déc. 1824) (3).

479&. Formes de l'expertise, — La loi du 22 frim. an 7

bal. —Le surlendemain 7, la régie se désiste de celte signiGcation , et, par le même acte, signiOe de nouveau la requête seule.— Le 5 mars saivant, celte même requête est ordonnancée de nouveau par ie président du tribunal, et signifiée le 7 à Guibal avec assignation aux fins de l'expertise. — Le 14 , jogement qui ordonne Texpertise et nomme d^office l'expert de Guibal. — Prestation de serment des experts en présence de c« dernier, qui fait observer que la cession ayant été rescindée , la régie m trouve sans intérêt. — Acte lui est donné de cette observation. — iUp* port des eiperts ; la régie en demande Thomologation. — Guibal s'y oppose, par le motif que la demande en expertise signifiée avec assignation le 8 mars 1828 , cVst-à-dire plus d*un an apiés Tenregistrement de Pacte de cession , était prescrite aux termes des art. 17 et 18 ëe la loi da 22 frim. an 7. — Jugement qui accueille ces moyens. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.

La cona ; — Attendu que ParL 18 de la loi du 22 frim. an 7 impose à la régie l'obligation de faire sommation à la partie de nommer son expert dans les trois jours , disposition corrélative à celle qoi exige la nomination de Texperl de la nation , par une pétition , laquelle , aux termes de l'art. 17 de ladite loi , doit être faite dans l'année , à compter du jour de l'enregistrement du contrat; — Attendu que, dans l'espèce , s'il est vrai qu'il a existé, à la date du 5 janv. 18i8, un exploit fait à la requête da ministre d'État, directeur général de l'enregistrement et des domaines, signifié à Antoine-François-Gabriel Guibal -Bourgade, contenant signification de requête, portant nomination dVxpert, et la sommation voulue par la loi, il est consUnt aussi qu'il y a eu , par autre exploit do 7 dudit mois , à la même requête, déclaration formelle que le directeur général de l'enregistrement se désistait, purement et simplement, de l'utilité de la signification faite en son nom le 5 janv. précédent, n'entendant y donner aucune suite; — Attendu que les actes de procédure , renouvelés en mars de la même année, et , par conséquent, après l'expiration de Tannée, à compter du jour de Tacte du 9 janv. 1827, n'ont pu réparer le vice de la procédure do mois de janvier 1828 , et qu'ainsi , la prescription annale, résultant des art. 17 et 18 de ladite loi de frimaire an 7, a pu et di être appliquée par le jugement attaqué , et qu'ainsi lesdils art. 17, 18 et 61, de la loi de frimaire, n'ont pas été violés; — Attendu que la fausse application de Tart. 2247 c. civ. , reprochée au jugement attaqué, n'eA pas plus fondée , puisque le désistement formel de la demande do 5 janv. est constant, et que, suivant ledit article, Tinterruption en ce cas est regardée comme non avenue ; que Texploit du 7 janv. , qui contient ce dé^ sistement , ne contient ni sommation de nomination d'expert , ni citation, et que la requête sur laquelle a été rendue Tordonnance du juge , dn 5 mars 1828 , ne renferme aucune preuve authentique, soit de sa notification , soit de sa présentation aux juges du tribunal de Béziers avant ledit jour 5 mars 1828, époque où le délai de la demande en expertise était expiré; — Rejette.

Du 27 nov. 1833.-G. G. y cli. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Borel» rap.

(3) (Époux V. C. enreg.) — La cour; — Vu les art. 17 et 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que Texpertise dont il s'agit a été ordonnée par jugement du 30 juin 1820 , rendu sur la demande de l'adminisiration défenderesse, formée en temps utile et même du consentement tacite de la partie demanderesse , ainsi qu'il appert de la nomination d'experts du â6 mai 1820 ; qu'aussitôt que la demande d'expertise a été régulièrement formée, il y a eu instance introduite devant les juges compétents; — Attendu qu'il faut donc que ce jugement s exécute par la consommation d'une expertise régulière , laquelle n'a pu encore avoir lieu , et que l'objet peut en être suivi, tant qu'il n'a pas atteint la prescription Irenienaire; que, par conséquent, on ne peut pas, dans l'espèce, faire rapplicalion de la prescription d'un an ; — Attendu que Tart. 61 de la loi du :22 frim. an 7 ne déroge nullement à ce principe, puisque, pour que la prescription puisse s'acquérir en vertu de ses dispositions, il Cut : 1® que les poursuites aient été interrompues pendant un an ; 2* qu'il n'y ait pas eu d'instance devant les juges compétents; qu'autrement le droit qui dérive de l'introduction d'une instance se perpétue et se trouve saulement soumis à la prescription générale, c'esi-Vdire celle de^ trente ans ;^ Atleada qu'il nes^agit pas ici d'une fausse évaluatioa . mais d'aae «ilati

ENRECrSTREMENT — TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sbct. 2, Art. 2, S 2. 465

■e s'en est pas tenue adonner la faculté de requérir Texpertise et à préciser les cas dans lesquels 11 y a lieu, pour la régie, à la requérir; elle en a réglé les formes en très-grande partie. C'est l'objet de l'art. 18 L. 23 frim. an 7, dont la disposition a été complétée, sous ce rapport, par la loi du 15 nov. 1808 (V. t. précédent, p. 57, note 5). Mais avant d'en venir au commentairede ces dispositions, il n'est pas bors de propos de s'arrêter aux torde prix ; que ce n'est pas dans une déclaration qu'elle se trouve , mais daos on acte de vente ; qae le passage de l'art. 61 de cette loi , iovoqué par les denandears, ne peut s'appliquer qu'aux demandes d'expertise dHmmeables transmis à titre gratuit, pour lesquels l'art. 19 n'avait établi aucQoe prescription particulière , à quoi l'on a suppléé dans l'art. 61, eo les frappant do la prescription de deux ans ; mais il n'est nullement question dans cet art. 61 de la prescription d'un an établie par l'art. 17,

{tour les demandes d'expertise d'immeubles transmis à titre onéreux , orsque le prix exprimé au contrat parait inférieur à leur valeur vénale, et ce n'est, par conséquent, que les prescriptions de deux , trois ou cinq ans r établies par l'art. 61 de la loi , et dont il ne s'agit pas ici, qui peuvent s'acquérir par l'interruption des poursuites pendant un an , sans qu'il y ait d'instance devant le juge compétent ; d'où il suit que les prescriptions étant de droit étroit, l'article que l'on prétend être violé par le tribunal n'est nullement applicable k respke. Bu 14 déc. 1824.-G. C. de Liège.

(1) Cette instruction, après avoir rappelé les cas dans lesquels il y a JKeu à expertise, d'après la loi du 22 frim. an 7, continue en ces termes : « La marcbe à suivre, les précautions à prendre avant d'entamer judiciairement la demande en expertise ont été indiquées par les circulaires de la régie, n*' 1109, 1941 et 1992, et par les instructions n«« 290, g 76, d06 et 411, g 2. Enfin l'instruction n« 1557 contient l'exposé sommaire des décisions et de la jurisprudence sur cette matière. — L'administration a toujours placé au premier rang des devoirs des préposés la recherebe et la répression des simulations des prix de vente et des fausses évaluations d'immeubles. Cependant ces abus n'ont pas cessé de faire des progrès : les directeurs sont unanimes sur ce point dans les rapports faits, en exécution de l'instruction n** 1546, sur les causes d'augmentation eu de diminution des produits. D'un autre cété, les relevés des affaires en matière d'insuffisances de prix et d'évaluations d'immeubles, fournis conformément à la circulaire du 18 sept, dernier, attestent que la répression, nulle dans certains départements, est faible dans le plus grand nombre; pendant que les résultats obtenus dans quelques-uns montrent ce que Ton pourrait attendre de la surveillance des préposés, si elle était partout également active et généralement mieux dirigée. — L'administration a reconnu la nécessité de donner une impulsion nouvelle à cette partie du service. Elle a droit de compter sur le concours de tous ses agents pour remédier à un mal qui affecte l'impôt dans sa source, arrête l'accroissement des recettes, et influe même sur les produits à venir, à cause de la tendance babituelle des contribuables à baser les évaluations nouvelles sor tes estimations antérieures. Les directeurs et les préposés de tous grades trouveront des règles et des directions utiles dans les observations qui vont suivre.

9 i* Moyen d'ofprieûr lu inauffiganeet de priœ et dévaluation dee immeuhleê, »0n ne s'occupe point ici des fausses évaluations en revenus établies par des baux courants à l'époque de la transmission des immeubles ou par tous autres actes qui font connaître le revenu. Dans ce cas, il ne peut y avoir lieu à l'expertise, ainsi que l'a consacré la cour de cassation par de nooveaux arrêts (inst. n** 1537, sect. 2, n* 261, 1618, g 5). Il s'agit exclusivement des insuffisances de prix ou d'évaluation qui nepeuvent être légalement constatées que par l'expertise, et au sujet desquelles les préposés ont seulement à recueillir des présomptions ou des preuves suffisantes pour déterminer un arrangement amiable avec les parties, ou décider l'administration à requérir Testimation des immeubles par des experts. — Les éléments d'appréciation sur lesquels doivent se fonder les présomptions dUnsoffisance de prix ou d'évaluation , sont notamment, ainsi qu'il est énoncé dans Finst. n* 1 537, sect. 3, n* 8, l'impét foncier et le revenu cadastral des immeubles ; le rapport de ce revenu ou de l'impét avec le revenu locatif , tel qu'il doit être déclaré pour la perception des droits de transmission immobilière, les baux, les adjudications en justice, les actes de ventes non suspects, les procès-verbaux d'estimation, les titres, actes et déclarations de toute espèce qui peuvent fournir des données sur le revenu ou la valeur vénale des biens ; l'évaluation de la valeur vénale basée i'nne part sur le revenu net revenant au propriétaire, et de l'autre sor le taux moyen du placement des capitaux et immeubles; les renseignements recueillis auprès des maires , des contrôleurs et percepteurs des contributions directes, des commissaires répartiteurs de l'impôt foncier et des officiers publics. — Dans plusieurs départements, les directeurs ont fait établir, pour cbaqoe commune, ta proportion moyenne de l'impôt foncier avec le revenu locatif et celle du revenu net perçu par le propriétaire avec la valeur vénale , c'est-k-dire le taux commun du placement des capi>tanx en immeubles. Les travaux de ce genre sont certainement utiles, et l'administration ne peut Qu'approuver les directeurs qui y ont fait pro-

TOHB XXII.

malités préalables à remplir par les préposés, et aux renseignements qu'ils doivent fournir à Tadminislration avant d'engager la procédure en expertise. La marcbe à suivre, les précautions à prendre ont été indiquées dans des circulaires et dans des instructions nombreuses. Nous ne saurions mieux faire que de reproduire, en note, l'instruction du 8 déc. 1840 (1), dans laquelle les circulaires et instructions précédentes se trouvent résumées. Les

céder ; mais quelles que soient l'intelligence et l'attention qui ont présidé a la formation de ces documents, on ne doit pas perdre de vue que, précieux comme indications et renseignements généraux, ils ne sauraient, pris isolément, être admis pour présomption déterminante d'une insuffisance de prix et d'évaluation. Une étude et un travail spécial sont nécessaires pour toute évaluation en revenu , pour tout prix de vente supposé insuffisant. Il importe de réunir, a cet effet, tous les actes, déclarations ou renseignements qui peuvent faire apprécier la valeur réelle de l'immeuble dont il s'agit, ou de tout autre immeuble de même nature, qualité et situation , cboisi pour terme de comparaison. — Il a été recommandé aux préposés, par la circulaire de la régie, n^ 1109^ d'aider de leurs connaissances locales les héritiers et légataires lorsqu'ils se présentent pour faire des déclarations et de les instruire des peines auxquelles ils s'exposent par des évaluations insuffisantes. Si par l'usage intelligent et modéré de l'influence qu'ils peuvent, dans cette circonstance, exercer sor les contribuables, et sans oublier que les déclarations sont, en définitive, l'œuvre de ces derniers, les receveurs parvenaient à obtenir, pour les mutations d'immeubles par décès, des évaluations généralement exactes, elles fourniraient de nombreux et précieux éléments de contrôle et de comparaison pour les estimations faites dans les actes de donations entre-vife, et même

Kur les prix exprimés dans les contrats de vente. Par ce même motif, Itention et la surveilance des employés supérieurs doit particulièrement se porter sur les évaluations contenues dans les déclarations de succès* sions. — Un intérêt semblable s'attacbe aux partages anticipés faits en vertu des art. 1075 et suiv. c. civ. et devenus partout très-fréquents depuis la loi du 16 juin 1824. Quoique la quotité du droit d'enregistrement ait été considérablement réduite en faveur de ces actes, les insuffisances d'évaluation n'y sont pas moins communes que dans les autres actes de donations entre-vifs. Les partages opérés par les ascendants entre leurs enfants comprennent ordinairement des propriétés plus ou moins considérables , qui , par la suite, et peut-être prochainement , seront l'objet de nouvelles transmissions. Il importe donc que les évaluations énoncées dans ces actes soient sévèrement examinées et les insuffisances qu'elles présenteraient activement réprimées. — Les investigations des préposés doivent au surplus porter sur les immeubles de toute valeur, sur les transmissions de toute nature , sur celles au profit des communes et des établissements publics, de même que sur les transmissions au profit dee particuliers.

» 2* Démarchée préalablee à Vewpertiee, — Soumietione offertee par lêê parliee. — Le premier soin d'un préposé, lorsqu'il est parvenu k établir d'une manière à peu près certaine la preuve d'une insuffisance de prix de vente d'immeubles ou d'évaluation en revenus, doit être d'appeler au bureau, par un avertissement, la partie qui aurait à supporter le supplément de droit d'enregistrement. Quand elle se présente, il lui communique les faits, actes et documents qui établissent IMnsufflsance ; il lui fait connaître les peines prononcées par la loi, les conséquences d'une demande en ex« pertise; enfin, il écoute et discute ses observations. Si, d'après ces explications, la partie se détermine à offrir le payement d'un supplément de droits, l'employé lui fait souscrire une soumission, mais toujours sous la réserve expresse de l'approbation du directeur ou de l'administration. Il adresse ensuite au directeur cette soumission, avec un rapport appuyé de pièces justificatives et dans lequel il expose et apprécie les insuffisances de prix et d'élévation, exprime son opinion tant sur les cbances probables d'une expertise que sur l'acceptation du supplément de droits offert par la partie. Si celle-ci, au contraire, s'est refusée k tout arrangement amia« ble, le préposé, après les nouvelles recherches et vérifications que les observations du contribuable auraient rendues nécessaires, fait, s'il y a lieu, un rapport pour proposer l'expertise. •— Les directeurs sont autorisés à accepter les soumissions ayant pour objet la rectification d'insuffisance da prix de vente ou d'évaluation en revenu, lorsque le montant en droits simples et en sus du décime n'excède pas la somme de 100 fr. Les soumissions s'élevant à une somme supérieure ne peuvent être exécutées quV près avoir reçu l'approbation de l'administration.

» 3* Propoeition d'eœpertite. — Rapport dee direeteure à Vadminietnp' tion, — La voie d'expertise ne doit être employée que lorsqu'elle a été approuvée par l'administration, sur le rapport préalable du directeur. C'est ce que portent expressément la circulaire de la régie, n"" 1109, et les instructions n<» 290, g 76, 411 et 1537, sect. 3, n« 8. Toutefois, si le délai de la prescription était sur le point d'expirer, le directeur devrait , pour l'interrompre , faire notifier la requête en expertise avec assignation à la partie devant le tribunal civil , et sommation de nommer son expert, conformément à l'arrêt de la cour de cassation, du 26 nov- 1833 ( inst. n*" 1451, g 10, et 1537, sect. 2, n* 277 ). Mais après avoir rempli cetts formalité , il arrêterait la procédure , et attendrait , pour y donner suite^

ENREGISTREMENT. —TiTt i, CflA». 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, S 2.

préposés et employés de tout grade doivent se pénétrer des règles renfermées dans ce document; un double intérêt le commande : Tintérét public, en ce que l'issue défavorable d'une expertise en met les frais, comme od l'a vu plus haut, à la charge du trésor ; leur intérêt particulier, en ce que la vole d'expertise ne doit être employée, dans aucun cas , que d'après Fautorisation de Tadministralion, sur le rapport du directeur du département, sans quoi l'expertise serait aux risques et périls de l'employé qui se serait permis d'y faire procéder (cire. 19 vend, an 6, u? 1109; inst. Sjanv. 1809, oMtl,$2)«

499S. Lorsque les mesures préalables ont été remplies selon le mode indiqué dans les circulaires et instructions précitées, l'administration, si elle le Juge à propos, autorise l'expertise, et la procédure prend son cours conformément aux dispositions législatives qui l'ont réglée. Ces dispositions sont renfermées en très-grande partie, comme nous l'avons dit, dans l'art. 18 de la loi de frimaire et dans la loi spéciale du 15nov. 1808. Aux termes de l'art. 18, « la demande en expertise sera faîteau tribunal civil du département dans l'élendueduquellesbienssontsitués^par une pétition portant nomination de l'expert de la nation.— L'expertise sera ordonnée dans la décade de la demande.— En cas de refus par' la partie de nommer son expert, sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours, il lui en sera pommé un d'office parle tribunal.— Les experts, en cas de partage, appelleropt un tiers expert : s'ils ne peuvent en convenir. Je juge de paix du canton de la situation des biens y pourvoira. — Le proeès-verbal d'expertise sera rapporté, an plus tard, dans le mois qui suivra la remise qui aura été faite aux exjperts de l'ordonnance du tribunal ou dans le mois après l'appel d'un tiers expert... » Puis, comme les biens dont on provoque l'expertise peqvenl être situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, la loi du IS nov. 1808 dispose que, dans ce cas, « la demande sera portée au tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le chef-lien de l'exploitation, on, à défaut de ehef-lieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du rôle; — Que ce même tribunal ordonnera l'expertise partout où elle sera jugée nécessaire, à la charge néanmoins de qommer pour experts des individus domiciliés dans le ressort des tribunaux de la situation des biens, et prononcera sur leur rapport; — Que les experts seront renvoyés, pour la prestation du fltrment, devant le juge de paix du canton où les biens sont situés; — Enfin, qu'il n'est rien innové en ce qui concerne les expertises d'immeubles dont la mutation s'opère par décès, et dontladécla-

l'autorisalioD de l'administration. — 11 est indispensable que tonte proposition d^expertise soit , de la part du directeur, précédée d'une iostruction méthodique et complète de i^affaire. Il doit soumettre à un examen attentif les bases d'évaluation admises par le préposé qui provoque i^expertise , reyiser tous les calcnls ; se faire rendre compte de toutes les circonstances locales et particulières qni peuvent influer snr la valeur des biens; tout apprécier sans prévention et avec une parfaite impartialité. Une considération domine toutes les affaires de ce genre, c'est qu'indé-

Sendamment de l'intérêt spécial de chacune d'elles, l'issue délavorable 'une expertise enhardit la fraude et rend la répression plus difficile. — Une distinction résulte, d'ailleurs, de la nature des choses : dans le cas d'insuffisance d'évaluation en revenu , les frais de l'expertise et le double droit sont k la charge des parties, quelque faible que soit le supplément d'estimation. En matière d'insuffisance de prix de vente, l'administration supporte les frais et ne perçoit que le droit simple, si l'estimation des experts n'excède pas d'un huitième le prix énoncé dans le contrat. Une plus grande circooftpection est donc recommandée à l'égard de l'expertise en valeur vénale. Toutefois, les directeurs doivent la proposer lorsqu'une étude approfondie des faits leur a donné la ferme conviction de la simulation d'un prix de vente d'immeubles. — Dans son rapport à l'administration , le directeur expose tous les faits et circonstances de l'affaire, et produit les preuves de l'insuffisance du prix d'évaluation , et en démontre IVxactitade d'après les éléments généraux et particuliers d'appréciation indiqués ci-dessus n* i ; il fait connaître les dispositions manifestées par les parties , et discute les observations et allégations qu'elles ont opposées aux tentatives de conciliation. Enfin il désigne un expert probe et instruit, pour concourir a l'estimation contradictoire. Pour le choix de cet expert , il serait bon que les directeurs se fissent indiquer à l'avance, par les receveurs et emp oyés supérieurs dans chaque arrondissement, un certain nombre d'hommes unissant à l'habitude de ces opérations, aux onnaissances qu'elles exigent, une réputation d'indépendance et de loyauté. — Au rapport du directeur doivent être joints les réies de la con- Irmotioa foncière et les matrices cadastrales, ainsi que ceux des actes,

ration se fait au bureau dans l'arrondissement duquel ils sont situés. » — Si nous ajoutons que le code de procédure conserve son empire en tout ce qui n'a pas été prévu par les lois spéciales, nous aurons présenté l'ensemble de la législation sur la matière. Reste maintenant à la suivre dans ses détails.

4901. D'abord, c'est devant le tribunal civil que doit être portée la demande en expertise. D'après l'art. 18 de la loi de fri* maire, c'était devant le tribunal du d^partemeni; mais c'est parce que la constitution de l'an 3 avait aboli les tribunaux de district, créés par l'assemblée constituante , et n'avait laissé subsister qu'un senl tribunal par département, ordre de choses qui dura Jusqu'à l'an 8, époque où l'on rétablit les tribunaux d'arrondissement qui subsistent encore aujourd'hui. C'est donc devant le tribunal de l'arrondissemenf dans lequel les biens sont situés que la demande doit être portée. Si les biens sont ^itué8 dans le res»ort de plusieurs tribunaux, c'est au tribunal dans le ressort duquel se trouve le ehef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut decbef-lieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu, d'après la matrice du réle. Enfin , si les biens dépendent d'une succession, la règle générale sera suivie, c'est-à« dire que l'expertise en sert demandée au tribunal du lieu de la situation.

4999. Remarquons, au surplus, que le tribunal peut n'être pas saisi de la demande si la partie acquiesce à la requête de radministratfon et fait volontairement la nomination de son expert. Jugé, en effet, que la nomination des experts, en matière d'enregistrement, peut être volontaire ^ et, spécialement, qu'il suffit que, sur la signlQeation d'une requête en expertise, contenant nomination de l'expert de la régie de l'enregistrement et sommation au contribuable de nommer un expert, de son cêié, dans les trois Jours, ce contribuable, déférant è la somœaiioD, signifie, dans le délai Ùié, la nomination de son expert à l'admi- Distration, pour que, par suite de ee oonseotement volontaire, l'expertise n'ait pas besoib d'être ordonnée par un jugement, et que, par suite, la régie soit irrecevable à former une pareille demande, sous prétexte qu'indépendamment de ce qiie la loi veut que l'expertise soit ordonnée, elle exige encore que les experts soient renvoyés, pour la prestation du serment, devant le juge de paix de la situation des biens.. » Et c'est à tort qu'on se fonde^ rait, pour prétendre le contraire, sur l'art, i de la loi do 15 nov. 1808, modiûcatif de la loi de frimaire, cet article ne s'appllquani qu'au cas où les biens sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux (Req., 8 août 1836) (|).

4999» Dans tous les cas où la demande en expertise arrive

déclarations et documents cités ou analysés dans le rapport, enfin toutes les pièces nécessaires pour éclairer Popinion de Padroinistration.

» A* Opérationt dos eœperts. — Aussitôt que l'administration a autorisé Teipertise, le directeur doit en former la demande par une requête ai tribunal de la situation des biens. La procédure de l'expertise prend alors son cours, selon le mode prescrit par l'art. 18 de la loi du ^i frim. an 7, Les dispositions du code de procédure civile (K' part., liv. 2, lit. 14) sont le complément de la loi spéciale quant aux points que cetle-ci D*a pas expressément réglés, — Il convient que le directeur charge up eiDployé supérieur, ou le receveur du bureau de la situation des biens, de suivre les opérations des experts, et même d'y assister; cet eroployl doit s'empresser de mettre sous les yeui des experts les pièces et documents qui peuvent fournir des renseignements utiles pour restinatioD. H importe que le directeur soit tenu au courant de tous les incidents d« l'opération , et surtout des circonstances qui feraient présager un résultât défavorable pour Tadministration. — SI, dans le cours des opératiosii les parties manifestaient des désirs de transaction , le receveur on remployé supérieur pourrait les accueillir, recevoir même la soumission ûts parties, si elle lui paraissait acceptable, et consentir au sursis de ^expertise 11 rendrait compte sur-le-champ au directeur de ces dispositions, et fournirait ses observations sur les offres des parties.— Lorsque les experts n'ont pu s'accorder dans leurs estimations, l'employé qui assiste aux operations doit en faire part au directeur, s'expliquer sur les cans«s de dissidence, et émettre son opinion sur les chances ultérieures do l'expertise* Si la nomination du tiers expert a été déférée au jnge de NK*,r*^P*^]*

Peut se rendre auprès de ce magistrat et lui soumettre, Â^wVn^ttif* administration , les ebservalions qu'il jnge convenables. — l'aaniw** tration doit être informée immédiatement des résultats de T^P*'***'/: directeur présente en même temps ses observations sur reslimatioo «w experts, comparée à celle qu'il avait lui-même donnée anx immeuOWt dans le rapport qui a déterminé l'autorisation de rAdministralio&< » Du 8 déc. 1840.-Inst. de la régie, n* 1624. ^ .

fl) Sipkê ; - (Enreg. C Karcber. ) -< Par act* poWic de M «•?«•

ENREGISTREMENT

devant les tribaDan, elle est faite par une pétition présentée par le directeur et portant nomination de l'eipert de l'État. Toute fols, le droit de signer une demande tendant à expertise, formée aa nom du directeur général, n'est pas exclusivement attribuée

1833, le sieur Karcber acheta la moitié d'an moulin , dont Tantre moitié lu apparleDaiC , pour aae somme de 8,000 fr. déclarée aa contrat comme prii de racquisilion. -^ Lors de l'enregistrement , ce prix ayant para iDférieor à la valear vénale de Tobjet aliéné, le directeur de Strasbourg rrquit une expertise* ^ La requête, en date du 8 septembre i834, contenant nomination de KjBxpert de la régie , et présentée au tribunal de Sarerne , fot signifiée , le 11, à Karcber, avec sommation de nommer, de son cOté, un expert daus les trois jours. — Le 13, Karcber fit signifier h radministration la nomination de son expert, lequel, était-il dit dans Pexploit, procédera, conjointement avec l'expert du gouvernement , à l'expertise requise. — Mais , malgré cet acquiescement du contribuable , la régie aTaol demandé au tribunal susnommé qoe Texperlise fût par lai ordonnée, et que les experts fussent renvoyés devant le juge de paix da canton de Saarunion (situation de l'immeuble), aux termes de l'art, i de la loi du 15 nov. 1808, pour recevoir leur serment, et pour la fixation do jour de leur opération , cette demande fut rejetée comme inutile et Iraiitratoire , par jugement du 5 nov. 1834, qui dispose en ces termes: — • AKendii que, sur la signification faite an sieur Henri Karcber, le 11 septembre dernier, de la demande en expertise portant nomination de l'expert du gouTerntmeot , et sur la sommation de nommer un expert de son côté, poBr procéder à l'expertise contre lui provoquée par la régie, celuici ayant répondu , par acte du 13 do même mois , qu>n conséquence de la demanda en expertise , et pour obtempérer il la sommation à Ini faite , il lomme , pour son expert , le sieur Nicolas Hartb ^ le jeune , marcband tanneur k SaaruBÎaa^ lequel, conjointement avec l'expert de la régie, procédera à l'exprtiee requise, a, par 6ela même, acquiescé h la demande et agréé l'expert nommé par la régie ; — Qu'ainsi , il est inutile et frustratoire de rendre un jugement soit pour ordonner l'expertise , pnisqoe le défendeur y a consenti , soit pour nommer des experts d'offite, puisque cbaque partie a fait cboix du sien , et que les deux ont été respectivement agréés, soit pour renvoyer les experts devant le juge de paix de Saarunion , à l'effet de prêter serment, puisque l'art. 1 de la loi du 15 nov. 1808 y a déjà pourvu. »

Pourvoi de la régie, pour violation des art. 17 et 18 de la loi du f2 frira, an 7, et 1 de celle du 15 oov. 1808, en ce que , malgré Tacquiescement du contribuable à Texperlise , il faut eaoore qu'elle soit or* donnée par un jugement. — Arrêt.

Là cour ; — Attendu que les art. 17, 18 et 19 de la loi du 82 frim. as 7, déterminent la forme et les délais à observer peur la présentation et le jugement des demandes de la régie en expertise ) que ces articles ne sont pas exclusifs du consentement volontaire, de la part de la partie adverse , à l'expertise demandée , et de la nomination par elle faite d'un ex^rt sur la sommation qui lui est faite de satisfaire à cette nomination dans les trois jours ; que c'est seulement en cas de refus qu'il doit être poorvn à cette nomination d'ofiice parle tribanal*, — Attendu, dans l'opèce , que l'action de la régie a été introduite par une requête au trlbonal de Saverne, du 8 sept. 1834, contenant nomination d'un expert, et somnaalion a Henri Karcber de nommer son expert dans les trois jours de la signification; qoe cette requête et la sommation qu'elle renferme ont été signifiées le 11 dndit mois, et suivies d'une nomination volontaire d'expert le 13 du même mois , et ainsi dans les trois jours de ladite signification, eonformément à ladite sommation; — Attendu que, dans cet état 7 ledit Karcber ayant rempli, sur une sommation légale et avant Fobtenlioo do jugement, le vœu de ladite sommation et de l'art. 18 do la lot de frimaire sosénoncé , le jugement attaqué n'a point violé cet article en décidant qu'il était inutile et frusiraloire de rendre un jugement pour ordonner l'expertise; — Attendu que la loi du 15 nov. 1808 n'a rien changé aux dispositions des art. 17, 18 et 19 de la loi du 2^2 frim. an 7, mais seulement déterminé leur application pour un cas qui ne se rencontrait pas dans l'espèce , la situation des bi^ns à expertiser dans le ressort de plusieurs tribunaux; qu'au surplus elle n'a été aucunement violée par le iogement attaqué ; — Rejette.

Du8 aDùtlS36.-G. C. , cb. req.-MM. Zangiacomi,pr.-Borel de Brelizel, r.

{i)E9picé: — (Enreg. C. bérit. Saussines.) —Après le décès d'un de ses enfants , et le 10 fév. 1826 , la dame veuve Saussines , agissant tant en soti ftom personnel que comme tutrice légale d'un enfant qui lui restait, décltfra au bureau de l'enregistrement de Puissalion que la succession de sob enfant qui leur était écbue , à elle pour un quart et à son fils pour les 11*018 quarts , et consistant dans la moitié indivise des biens délaissés par leur mari et père , était d'une valeur immobilière de 75,425 fr. La régie ne perçut le droit de mutation que sur cette somme Mais la dame Saussines ayant, en sept. 1826, consenti un bail de la totalité des biens pour 10,100 fr., la régie demanda une expertise; elle présenta , à cet effet , an tribdnat de Béziers, une requête au nom du directeur général de l'enregistrement et des domaines, et signée par l'iuspecteur de la deuxième division , pour le directeur local. - Celte requête et l'ordon-

TiT. 1, Chap, ij Part. 2, Sect. 2, Art. 2, S 2,

on présentée par au directeur du département. La signature a

riA HITlttt TaiiIa- AtwA vtilaKiAnn Anf flAnnÂA v\ai> un InoAAnlAiii»

au directeur du département. La signature a pu, en son ab$enca« être valablement donnée par un inspecteur divisionnaire (Cass.i 29 fév. 1832) (1). Peu importe, en effet, qu'une demande, dès qu'elle est faite pour le direcUur général^ au lieu d'avoir été si-

nance qui intervint , furent signifiées à la dame Sanssiaes. Cette dami ayant fait défaut pour la nomination de son expert , le tribunal en nomma un pour elle. — Les biens furent estimés par les experts à un revenu , pour la moitié des biens , de 5,453 fr. 88 c, ou 108,071 fr. 50 c de capital: — • La régie demanda alors que la dame Saussines fût condamnée à payer le supplément du droit et le double droit, attendu l'insuffisance de sa déclaration. — La daoïe Saussines a demandé la nullité de toute la procédure.

Le 2i avril 1829, jugement du tribunal de Béxiers en ces termes : — a Considérant , sur la première question , qu'il serait difficile de valider les poursuites dirigées contre la dame Saussines, au nom de M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines; qu'il n'y a presque aucun des actes dont se composent les poursuites qui ne soit atteint de plusieurs nullités ; et qu'il est aisé de voir, au fond , qu'il n'y avait pas insuffisance dans la déclaration de la dame Saussines, puisque les plantations en vigne qui avaient été faites sur les biens dont il s'agit , et qui allaient étrU en rapport dans le cours du bail à ferme invoqué par la direction générale , jointes a l'obligation qui était imposée à la dame Saussines , par la vingt et unième clause du bail , de construire les magasins , et de procurer au fermier les ustensiles rendus nécessaires par l'augmentation du vin , expliquent assex l'augmentation du revenu qui fut donnée aux biens dans ce bail à ferme ; — Que , quoi qu'il en puisse être , et en se bornant a l'examen des actes de la procédure , on voit d'abord que la requête du 6 nov. 1827 , Tord, du 12 du même mois de novembre et la citation du 5 déc. suivant , sont radicalement nulles ; — Que , dans la requête , M. la directeur dn déparlement déclare requérir l'expertise au nom de M. le directeur général , et que la requête est signée par H. l'inspecteur divisionnaire faisant, non pour le directeur général , mais simplement pour le directeur, c'est-à-dire pour le directeur du département; que, d'après l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, c'est la régie qui doit requérir l'ex» pertise , et qu'il est évident que c'est M. le directeur général qui est seul aujourd'buf à la place de la régie ; — Que c'était donc M. le directeur général , tenant la place de la régie , qui aurait dû requérir l'expertise , et que c'eût été pour M. le directeur général que l'inspecteur divisioanaira aurait dû signer ta requête; — Que le directeur du département ayaal lui-même requis l'expertise pour le directeur général, et l'inspecteur divisionnaire ayant signé pour le directeur du département, il est clair qu'oa a fait plaider M. le directeur général par procureur, ce qui, en France, n'est permis qu'an roi; — Que cette requête est nulle encore, en ce qoa la permission de citer la dame Saussines , au lieu d'être demandée au tribunal entier, n'est deman'iée qu'au président, qui a bien reçu du code de procédure la faculté de statuer seul dans certains cas , mais qui n'a pas cette faculté dans les matières qui , comme celles concernant l'enregistrement , sont régies paf des lois spéciales; — Que l'ord. du 12 du méma mois de novembre est nulle : 1* comme ayant été rendue par le président seul ; 2« comme avant été rendue sans que le ministère public ait été entendu, tandis qu'i( s'agissait , d'un cété, de l'intérêt du trésor public; da l'autre, de l'intérêt d'un mineur; comme la signature du président n'étant pas accompagnée de celle do greffer; ~ Que la citation du 3 décembra n'est pas moins nulle : 1" comme ayant été donnée en vertu d'une ordonnance nulle; 2* comme lacopie en ayantélé donnée, non à nue personne qui fût réellement servante de la dame Saussines , ainsi que le voulait la loi , mais à une personne qui a dit être sa servante ; 3* comme n'en ayant été donné qu'une seule copie, tandis que la citation concernant la dame Saussines : 1** de son cnef propre; 2° comme tutrice de son fils, il aurait fallu évidemment une copie pour la mère et une copie pour le fils; — Que te jugement du 10 décembre est nul, soit parCe qu'il n'est pas motivé, soit parce qu'il renvoie la prestation de serment des experts devant le juge de paix , quoiqu'il fût question d'une expertise d'immeubles dont la mutation s'était opérée par le décès ; expertise à l'égard de laquelle Tart. 2 de la loi du 15 nov. 1808 prescrit qu'il n'est rien innové; — Que l'ex* ploit do 14 janvier, portant assignation pour le 17 devant.le jnge de paix, à Teffet de voir prêter serment aux experts, est nul , parce qoe le délai de trois jours donné par la loi et par le jugement de défaut du 10 décembre , pour récuser les experts , ne courait que de la signification du juge* ment faite le même jour 14 janvier; et que, dès lors, la prestation da serment des experts ne pouvait évidemment avoir lien pendant la journée du 17, qui était comprise dans le délai; — Que la prestation du serment des experts est nulle , soit pane que le serment a été prêté dans le délai donné par la loi et par le jugement , pour la récusation des experts , soit parce que le joge de paix était incompétent pour recevoir ce serment; — Que le tribunal ne peut aucunement s'occuper du rapport attribué aux deux experts Couronne et Ain, parce que ce rapport n'est pas produit au procès; — Que Tord, du 5 mars 182H, portant nomination du tiers ex* pert, est nulle, parce qu'il n'apparaît pas du discord que l'on dit être survenu entre les deux premiers experts, et parce que M. le joge de paix a excédé sa compétence en fixant lui-même , avant la prestation da ser*

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Cdap. 4, Part. 2, Sect. 2. Art. 2, § 2.

gDée par le directeur de département, qui remplit, à cet égard, des fonctions analogues à celle d'a\oué, ait été signée par l'inspecteur divisionnaire pour le directeur particulier, c'est-à-dire comme le substituant, puisque, d'une part, la partie adverse est sans Intérêt pour s'opposer à cette substitution, et que, d'autre part, aucune loi ne prive la direction générale de la faculté de faire signer par l'inspecteur divisionnaire ou par un autre préposé, comme substituant te directeur du département, les mémoires à présenter aux tribunaux par le directeur général.

4800. La pétition doit énoncer l'objet de l'experUse ; mais cet objet est suffisamment déterminé quand on annonce que l'expertise doit porter sur les objets repris au contrat de vente qui donnait ouverture an droit d'enregistrement (Req., 13 ]anv. 1808, aff. Berlier, V. n» 4764).

480i. D'ailleurs, il n'est pas nécessaire d'assigner la partie adverse devant le tribunal auquel est soumise la demande en expertise, dès qu'elle a reçu notification de la requête contenant la nomination de l'expert de l'État, avec sommation de nommer le sien dans les trois jours. 11 a même été décidé que lorsque, sur la demande de la régie, il a été rendu un jugement préparatoire

ment da sieur Gabaoel, le jour et Theare à laquelle celui-ci commencerait ses opérations ; — Que Texploit de sommation du 8 du même mois de mars est également nul , comme la copie n^ayant été laissée À aucun des serviteurs de la dame Saussines , et comme M. le receveur de Puissalion , qui estTagent de M. le directeur général, partie requérante, s^étant fait lui-même citer pour la prestation de serment;— Que le rapport rendu par le tiers expert Cabaiieldoit être rejeté, parce qu'il a opéré seul, sans prendre Tavis des deux premiers experts , et parce quMl ne s'est pas littéralement conformé aux injonctions qui lui étaient faites ; que les nullités déjà relevées vicient toute la procédure, indépendamment même des nullités qui sont particulières À ces procédures, qu^il serait inutile de développer ;— Considérant , dès lors , qu^il y a lieu d'adjuger À la dame Saussines ses conclusions ; — Considérant , sur la seconde question , que M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines succombant, c'est le cas de le condamner aux dépens; — Par ces motifs, le tribunal déclare nuls tous les actes de poursuite en expertise, etc. »— Pourvoi pour excès de pouvoir, violation de Part. 1030 c. pr. et de l'art. 18 de la loi du S2 frim. an 7. — Arrêt.

La cour ;— Vu les art. 1030 c. pr. et 18 de la loi du 22frim. an 7 ;— Attendu qoe la demande à fin d'expertise a été formée en temps utile ; qu'elle Ta été par une requête présentée au nom du ministre d'Etat, directeur général de l'administration de l'enregistrement et signée par l'un des cbefs de l'administration, en l'absence du directeur du département , auquel la loi n'attribue pas exclusivement le droit de donner celte signature; qu'ainsi, ce premier acte des poursuites de la régie est valable; — Attendu qu'en supposant que les actes subséquents, et notamment les procès- verbaux d'expert, pussent être argués d'irrégularités ou de nullité , le tribunal devait, en les annulant, ordonner que l'expertise serait recommencée par de nouveaux experts , dont les procès-verbaux pussent les mettre à portée de statuer au fond;— D'où il soit, qu'en déclarant nul le premier acte des poursuites de la régie , quoique cette nullité ne fût pas prononcée par la loi, et en n'ordonnant pas qu'il serait procédé à l'expertise par d'autres experts , le tribunal civil de Béxiers a violé expressément l'art. 1030 c. pr. et l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces motifs, casse , etc.

Du29fév. 1832.-C. C.,cb. civ.-MM. Boyer, pr.-Poriquet, rap.-De Gartempe, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeatt et Jacquemin, av.

(1) Etpicê : — (D'Aure «C. enreg.) — Par acte du 11 ocl. 1820, le sieur Douet de La Boullaye avait vendu au sieur d'Aure, pour 70,000 fr., ses droits immobiliers dans la succession de la dame Angélique de Berny, sa mère, dont il était béritier pour un quart. La terre d'Argy formait la seule propriété foncière dépendante de la succession. Déclarée impartageablo, elle fut vendue publiquement, sur licitation, pour 460,500 fr., par jugement du 26 mai 1821, et adjugée aux deux sœurs, cohéritières de La Boullaye. Depuis , les créanciers de celui-ci ont demandé la nullité de la vente du 11 oct. 1820 comme ayant été faite en fraude de leurs droits. — Le 17 avril 1822, jugement confirmé sur appel , qui prononce cette nullité. — Dès le 3 sept. 182t, après la licitation, la régie avait demandé à faire procéder, par expertise, à l'évaluation de la terre d'Argy, les 70,000 fr. auxquels avait été estimé le quart de celte terre, dans l'acte de vente du 11 oct. 1820, paraissant insuflSsants. — Le 8 du même mois, jugement qui ordonne cette expertise; il est signifié à d'Aure, avec sommation de choisir son expert. — Le 12 fév. 1822, les deux experts désignés par le tribunal estiment la terre d'Argy à 755,719 fr. — L'affaire est reportée devant le tribunal; d'Aure conclut à ce que la régie soit déclarée non recevable dans sa demande, attendu qu'il n'a pas été réellement ce$sionnaire du quart de la terre d'Argy, tant par l'effet de la licitation qu^a raison de la nullité dont a été frappé son acte même de co?sign.

ordonnant une expertise pour estimer une propriété, lequel a été signifié au redevable, avec sommation dénommer son expert, ce jugement ne peut être annulé sur la demande du redevable, sous le prétexte qu'il n'y a pas été appelé (Req., 6]uill. 1825)(1). 4809. Bien plus, il a été décidé que la procédure spéciale réglée par l'art. 18 L. 22 frim. an 7, pour les expertises en matière d'enregistrement, est en dehors des règles générales tracées par le code de procédure sur cette matière. «.^ en ce sens qu'il suffit qu'il y ait eu sommation par la régie, à an redevable, de nommer son expert avec indication de celui par elle choisi, pour que l'expertise n'ait pu être annulée, sur le fondement que la prestation de serment des experts, l'opération et le rapport n'auraient pas été précédés de \6, signification du Jugement de nomination des experts (trib. de Gbàteauroux, 11 Juill. 1856, V. le jugement rapporté, sous ce même numéro, avec l'arrêt de rejet), et, dans tous les cas, que le défaut de signification du jugement ordonnant l'expertise ne peut pas être opposé à la régie par le redevable, lorsque celui-ci a défendu au fond : ici, comme en matière ordinaire, s'applique la fin de non-recevoir résultant de l'art. 173 0. pr. civ. (Req., 13 août 1838) (2).

Le 26 mai 1822, jugement du tribunal de GhAteauroux, ainsi conça : « Considérant que , par l'acte de cession du 11 oct. 1820, le sieur de*La Boullaye fils a aliéné positivement et uniquement ses droits immobiliers dont faisait nécessairement partie le quart de la terre d*Ârgy ; que le codtrat était donc soumis au droit de 5 fr. 50 c par 100, déterminé par l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816; que suivant l'art. 60 de celle do 22 frim. an 7, tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué , quels que soient les événements ultérieurs , si ce n'est dans les cas qu'elle a spécialement prévus ; qu'ainsi ni la licitation ni le partage effectué dans l'année 1821 n'ont pu devenir no motif de restilntioo des droits proportionnels, tels qu'ils étaient exigibles an moment oà le contrat a été présenté À la formalité ; que, d'ailleurs, le principe posé dans l'art. 883 c. civ. étant une exception au droit commun , ne doit pas être étendu hors du cas pour lequel il a été créé; que , n'étant donc que ponr le cas d'un partage entre cohéritiers, on ne saurait l'appliquer à celai dans lequel des tiers acquéreurs sont intéressés; ~^ Considérant, au fond, que l'expertise de la terre d'Argy porte la valeur vénale à 753,71 9 fr. dont le quart est de 188,429 fr.; que le prix énoncé dans le contrat de vente est de 70,000 fr.; que, dès lors , il y insuflSsance de 118,429 fr., dont la droit simple et le double sont dus, en conformité des art. 68, § 7, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7; 5 de la loi du 27 vent, an 9 et 52 de la loi da 28 avril 1816; — Condamne le sieur d'Aure à payer 14,331 fr., etc. »

— Pourvoi de la part du sieur d'Aure, tant contre ce jugement que contre le jugement préparatoire du 8 sept. 1821. — Arrêt.

La cour; — Attendu, sur le moyen en la forme, qne le demandeur n'a point présenté devant le tribunal les moyens qu'il articule en la cour; qu'au surplus l'administration des domaines et de renre{>istrement, ayant fait sommer le demandeur de nommer un expert, a par là suffisamment rempli le vœu de la loi ;

Attendu , sur le moyen au fond , que l'acte présenté à l'administratioa de l'enregistrement énonçant une cession de droits immobiliers, elle a, en conséquence, perçu justement le droit de 5 fr. 50 c. p. 100, qui, de ce moment, devenait exigible ; — Rejette.

Du 6 juill. 1825.-C. C, sect. req.-MM. Botton, pr.-De Ménervillai np.

(2) J?ipéca.*— (Ep. Delamotte C. enreg.)— Le 18 janvier 1834, contrat d'échange de biens immeubles entre les sieur et dame Delamotte.

— L'évaluation donnée par l'acte, tant aux biens échangés qu'à lasoolta stipulée, ayant paru insuffisante à l'administralion de renregistremcnt , elle présenta requête , le 20 janvier 1835, au tribunal civil de Cbàieauroux , à l'effet de faire procéder à l'estimation des experts, conformémeot à l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7. —Cette requête fut signifiée la 23 du même mois aux sieur et dame Delamotte, avec indication de Tex* pert de l'administration et sommation à ces échangistes d'avoir à nommer le leur. —Le 2 février, jugement par défaut qui donne acte à la régie da la désignation par elle faite de son expert , et nomme d'office an expert pour les sieur et dame Delamotte. — Signification de ce jngemeot. — Opposition de la part des échangistes qui soutinrent qu'il n'y avait pas lieu à expertise , sous le prétexte que toute stipulation d'échange entra époux étant nulle, le contrat du 18 janvier 1834 ne pouvait racevoii aucun effet. — Le 7 déc. 1835, jugement de déboulé d'opposition.— U régie poursuivit l'exécution de ce jugement.— Prestation de serment a« experts. — Sommation aux époux Delamotte d'être présents aux opérations. — Rapport des experts. Tout se passa en l'ausence ^^^^^^^jf^] quoique dûment appelés , et avant la signification du jugement de débom d'opposition. Cette signification n'eut lieu que le 26 mars 1856. — rar acte du 9 avril suivant , les sieur et dame Delamotte déclarèrent aommtf leur expert ; mais, nonobstant celte déclaration , la régie se poorwea homologation du rapport des experts déjà déposé , at assigoa les époux

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. -I, Part. 2, Segt. 2, Art. 2, § 2.

4808. Mais il importe que la requête désigne les nom, qualités et demeure de l'expert, afin de mettre l'adversaire à même d'exercer le droit de récusation dont nous parlerons tout à Tbeure. Cela parait avoir été consacré par un arrêt de la cour de Bruxelles, du 6 août 1808, cité par H. Bioche, v® Expertise, n^ 117.

4804. Le tribunal ainsi saisi par la requête ou par la pétition de l'administration doit statuer dans les dix Jours ; et comme il ne lui appartient pas , suivant ce que nous avons dit au paragraphe précédent, de surseoir à la demande , pour aucun motif , lldoit ordonner l'expertise dans ce délai. Toutefois ce délai doit être considéré comme purement réglementaire. Jugé, en effet, que le délai de dix jours établi par l'art. 18 de la loi de frimaire n'est pas fixé à peine de déchéance (ReJ., i4, nov. 1841) (1).

4806. Toute autre doctrine serait injuste, car une fois la demande en expertise formée ou l'instance engagée, l'administration n'a aucune action pour obtenir que le tribunal prononce dans tel ou tel délai; elle ne peut, comme son adversaire, que solliciter ses Juges d'accélérer le Jugement. Mais de ce que le délai prescrit par la loi est purement réglementaire , il ne faudrait pas conclure que les tribunaux peuvent admettre des exceptions dilatoires. Ce serait méconnattre toutes les régies de cette procédure spéciale; et quelque opposition que l'administration eût pu faire à la décision du tribunal , celte décision tomberait sous le coup de l'art. 59 de la loi de frimaire qui défend à toute au-

Delamotte eo payement de la somme de 7,474 fr. 6 cent, pour droit et double droit résultaot de TexcédaDt de valeur des immeubles échangés , comparativement à la valeur déclarée dans l'acte d'échange.

Sur celte assignation , Ifs sieur et dame Delamotte ont d'abord soutenu qu'il y avait continuité entre les immeubles échangés et d'autres pro-

Sriétés appartenant aux échangistes ; que conséquemment il n'y avait pas eu à expertise, et, par suite, qu'il n'était dû aucun droit proportionnel. Ils cherchaient à se placer dans l'exception prévue par la loi du 16 juin 1824. — Après avoir formulé en ces termes leur défense au fond , ils ont, plus tard , conclu a la nullité de la procédure suivie par Tadministration, en prétendant oue, contrairement à l'art. 147 c. pr., le jugement du 7 déc. 1835 avait été exécuté avant de leur avoir été signifié.— Jugement du tribunal civil de Cbateauroux, en date du 11 juillet 1836, qui repousse l'application de la loi du 16 juin 1824, attendu que la prétendue contiguïté invoquée par les époux Delamotte et non mentionnée dans l'acte d'échange , n'est aucunement justifiée par eux ; et quant a la nullité de la procédure , prise de l'exécution du jugement du 7 déc. 1835 avant sa signification , le tribunal l'écarté également , et par deux motifs : 1* Attendu que la nullité, en la supposant fondée, avait été couverte par la défense au fond , et St" parce qu'au surplus il est de jurisprudence constante (arrêts des 6 juillet 1825 et 11 février 1835) qu'on ne peut soulever aucune contestation contre un jugement ordonnant une expertise requise par l'administration de l'enregistrement ; — Que la seule formalité exigée par la loi , pour la validité de la procédure qui précède ces sortes d'expertises, est la sommation au redevable de nommer son expert. — Pourvoi pour violation de l'art. 147 c pr. — Arrêt.

La cour ; —Attendu qu'en décidant que les demandeurs ayant défendu au fond devant le tribunal de Gbàleauroux ne pouvaient plus invoquer la nullité de la procédure en expertise , le jugement attaqué , loin d'avoir violé l'art. 173 c. pr. civ. en a fait une juste application; — Rejette.

Du 13 août 1838.-C. C, cb. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Bernard, rap.- Hébert, av. gén., c. conf.-Piet, av.

(1} Espèce : — rjoret C, enreg.) — L'administration de l'enregistrement, jugeant insuffisante une déclaration de succession faite par le sieur Joret, !'a assigné devant le tribunal de Nérac, pour voir ordonner une expertise. — L'exploit était du l*' déc. 1838, et c'est seulement le 31 janv. 1859 que le tribunal, statuant par défaut contre Joret, a donné acte à la régie de la nomination de son expert, en a désigné un d'office dans l'intérêt du défaillant et a ordonné que ces deux experts procéderaient à l'évaluation des biens déclarés. — Mais Joret a formé opposition à ce jugement qu'il a soutenu être tardif et sans effet, comme n'ayant pas été rendu dans les dix jours de la demande en expertise, ainsi que le veut l'art. 18 de la loi du 22 firim. an 7. — 13 juin 1839, jugement du tribunal de Nérac qui rejette ce moyen d'opposition , en considérant que la disposition invoquée est purement réglementaire et n*a pour objet que d'accélérer la décision à reidre , et qu'ainsi son inobservation n'entratne ni pre$!cription ni déchéance contre l'administration. — Pourvoi de Joret, pour violation de l'art. 18 précité. — Arrêt.

La cour; — Attendu que la régie avait, par sa demande d'expertise du 1" déc. 1838, satisfait à tout ce que lui prescrivait l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7; — Que la disposition ajoutée à cet article est purement réglementaire, et qu'on ne peut en induire contré la régie une déchéance , a raison de ce que le jugement ordonnant l'expertise n'aurait pas été rendu

torité publique de suspendre ou de faire suspendre le recouvrement des droits. La cour de cassation a jugé, en ce sens, que l'expertise demandée par la régie , devant être ordonnée dans les dix jours, à partir de la demande, un tribunal qui, sur une demande formée le 7 et signifiée au défendeur le 9, ordonne le 14, qu'elle sera communiquée à celui-ci , qui devra y répondre, dans les huit jours, contrevient au vœu de la loi (Gass., 11 fév. 1835) (2).

480G. Le premier objet de la demande en expertise est la nomination des experts. En quel nombre doivent-ils être nommés et dans quelle mesure cette nomination appartient-elle aux tribunaux ? Ce sont les principales questions à résoudre.

4809. En matière ordinaire, l'expertise ne peut se faire que par trois experts, ou par un seul si les parties y consentent (c. pr. civ. art. 303); mais en matière fiscale, chaque partie nomme son expert, et on appelle un tiers expert, en cas de partage ( L. 22 frim. an 7, art. 18 ). La marche tracée par le code de procédure est peut-être plus prompte, plus économique; mais elle n'a pas dérogé à l'art. 18 de la loi de frimaire, parce qu'il est de principe, reconnu par un avis du conseil d'État, que l'art. 1041 c. pr., qui prononce l'abrogation des lois et règlements géoéraux relatif^ à la procédure, ne s'applique point aux lois et règlements concernant la forme de procéder en matière d'enregistrement ( av. c. d'Ét., 1^'juin 1807 (3). — Gonf. Gass.,

dans la décade; qu'en rejetant, comme il l'a fait , une pareille déchéance invoquée contre la régie, le jugement attaqué n'a point contrevenu a la loi ; — Rejette.

Du 24 nov. 1841.-C. G., ch. civ.-MM. PorUlis, l*' pr.-Piet, rap.-Laplagne-Barris, 1*' av. gén., c. conf.-Goffinières et Fichet, av.

(2) Etpicê: — (Enreg. C. de Préfort.) — Le sieur de Préfort acquit du sieur de Belles un domaine dont le prix fut fixé, dans l'acte, à 70,000 fr. La régie , trouvant cette somme inférieure a la valeur vénale des immeubles, demanda l'expertise en vertu de l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, par requête du 7 août 1833. Elle signifia cette requête au sieur de Préfort le 9, et la remit le 13 au tribunal.

Le 14, jugement du tribunal d'Angoulême qui, « oui le rapport fait par M. Albert, président ; ouî également M. Tesnières, substitut du procureur du roi, dans ses conclusions, tendantes à ce que l'expertise demandée soit ordonnée; attendu que rien, dans l'exposé de la régie de l'enregistrement, n'indique que M. de Préfort ait été averti de l'action intentée contre loi , et qu'avant d'ordonner l'expertise demandée , il est convenable qu'il soit mis en demeure de faire valoir ses moyens;... — Avant faire droit, ordonne d'office que la requête dont il s'agit sera, à la diligence de la régie , notifiée au sieur de Préfort , qui , dans les huit jours de cette signification, sera tenu de présenter ses moyens pour, sur ses conclusions ou ce délai passé, être statué ce qu'il appartiendra, tous droits des parties réservés. Fait et prononcé en la chambre du conseil... portes ouvertes. »

Pourvoi par la régie. — 1** Gontravention à l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, qui veut qu'en matière d'enregistrement les jugements soit rendus sur le rapport d'un juge, fait en audience publique ; 2<* violation des art. 18 et 59 de la même loi. — Arrêt.

La cour; — Sur le premier moyen : — Attendu que le jugement attaqué contient ces mots fait et prononcé en la chambre du conieil, lee porte» ouwrtee, ce qui établit suffisamment que le rapport a été fait publiquement, et qu'ainsi il a été satisfait à la loi ; — Rejette ce moyen ;

Mais, sur le second moyen : — Vu les art. 18 et 59 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'aux termes de cette loi, lorsque l'administration de renregi6« trement demande l'expertise, dans l'année de la présentation de l'acte à la perception du droit, cette expertise doit être ordonnée dans le délai fixe de dix jours, sans qu'aucune contestation puisse s'engager sur cette demande; — Que le tribunal d'Angoulême, au lieu de rendre immédiatement l'ordon* nance requise par la régie, a d'office ordonné l'assignation préalable du sieur de Préfort et remis à statuer, sur la demande de la régie, jusqu'après le délai de huitaine que le tribunal accordait audit de Préfort pour présenter ses moyens et prendre des conclusions; en quoi le tribunal a méconnu les règles de la procédure spéciale introduite par l'arL 18 de la loi du 22 frim. an 7, et conséquemment violé ses dbpositions; donnant défaut contre k sieur de Préfort, casse.

Du 11 fév. 1835.-G. G., ch. civ.-MM. PorUlis, l*' pr.-Piet , rap.-De Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau , av.

(3) l*' juin 1807. — Avis du conseil d'Ëtat sur la forme de procédei dan« les affaires concernant la régie de l'enregistrement et des domaines.

Le conseil d'État, après avoir entendu la section de législation sur un rapport fait à sa majesté par le grand-juge , ministre de la justice , ayant pour objet la question de savoir si l'art. 1041 c. pr. civ. , portant abrogation de toutes lois , usages et règlements antérieurs relatifs k la procédure»

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, S *•

S5 oct. 4808*, % mai 1810 (i); 30 janv. 1800, M. Babille, rap., Enreg. C. MoDlrillet; 9 oct. 1809, M. Sieyea, rap., Enreg. C. Siau) 94 juiil. 1810 , M. Liger de Verdigny, rap., Enreg. C. Raygot-!a-GouiUère).

4S08. Cbaque partie nomme son expert; c'est la règle générale. Gepenaant , le tribunal a, dans une certaine mesure, action dans cette nomination. Il ne peut pas, à la vérité, nommer l'expert de l'administration ; et si la requête présentée par elle ne contient pas la nomination de l'expert , ainsi que cela est prescrit par l'art. 18, le tribunal, au lieu de suppléera ce défaut de nomination, ne pourrait que se refuser à ordonner l'expertise. Il a été décidé , en oonséquence , que lorsque l'expert cbolsi par la régie a été agréé par jugement , il ne peut lui en être nommé un autre d'office par le tribunal , sans contrevenir à la cbose Jugée ( Cass., 27 avril 1807, aff. Colin, Y. n« 4751 ) , et que lorsque la régie a désigné un expert, et que des moyens de récusation ont été proposés contre lut, le tribunal qui, sans juger ni admettre ces moyens , nomme d'office un autre expert, à

doit faire cetser la forniè de procéder qai a été précédemment réglée conceroant la régie de leoregislremeot et des domaines)

Vu ledit art(1041 c< pr. civ. ;

Est d^avis qae TabrogalioD prononcée par cet article ne s'applique point aux lois et règlements concernant la forme de procéder relatif ement à la régie des domaines et de renregislrement.

Le nouveau code de procédure sera désormais la loi commune. Ainsi , les lois et règlements généraux qui étaient en TÎguear dans les diverses contrées dont Tempire français se compose ont été et ont dû être abrogés ; mais , dans tes affaires qui intéressent le gouvernement , il a toujours été regardé comme nécessaire de s'écarter de la loi commune par des lois spéciales , soit en simplifiant la procédure , soit en prescrivant des formes différentes. Or, on ne trouve dans le nouveau code aucune disposition qui puisse suppléer ou remplacer ces règlements spéciaui ; il y aurait cependant même oéeessilé de les rétablir et de leur rendre la force de loi, si Ton pouvait supposer qu^ils Tenssent perdue. Mais il ne peut y avoir de doute sar ce que Pabrogation profeoncée par Part. 1041 n'a eu pour objet que de déclarer qu'il n'y aurait désormais qu'une seule loi commune pour la procédure, et que Ton n'a entendu porter aucune atteinte aux formes de procéder, soit dans les affaires de renregistremeot et des domaines , soit en tonte autre matière pour laquelle il aurait été fait ^ par une loi spéciale , exception ans lois générales.

(1) 1'* Espèce : — (Enreg. C. hérit. Galvière.) — Les héritiers Galvière avaient déclaré à Tenregistrement un salin, dont ils évaluaient le produit annuel à 36,000 fr. La régie pensa qu'il y avait dissimulation de la véritable valeur. En conséquence elle présenta, le 5 août 1807, au tribunal civil de Nîmes , une requête contenant demande en expertise, avec iiréfication de l'expert qui devait y procéder pour elle. Les héritiers Galvière choisirent aussi le leur; mais, à l'audience, le procureur du roi requit d'office la nomination d'un troisième expert par le tribunal, et, par jugement du 18 sept. 1807, le tribunal accueillit ses conclusions basées sur l'art. 303 c, pr. civ. — Pourvoi par la régie, — Arrêt.

Li coua ; — Vu l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, qui a détermiaé la forme de procéder, en matière d'expertise, dans les affaires concernant la régie de l'enregistrement; — Vu les art. 303 et suiv. c. pr., qui ont établi les formes à suivre dans les matières ordinaires , lorsqu'il y a en lien à des rapports d'experts; —Vu enfin l'avis du conseil d'Etat, du 12 mai 1807, approuvé par S. M. le l*' juin suivant, lequel avis a déclaré que Tan. 1041 c. pr. civ., portant abrogation de toutes les lois antérieures relatives aux formes de procéder, n'était point applicable aux formes particulières que les lois précédentes avaient établies , relative* ment k la régie de l'enregistrement; — Et attendu que le tribunal de Ntmes, en décidant, par le jugement dénoncé du 18 sept. 1807, et contrairement h l'avis du conseil d'État précité du 12 mai, que Ton devait suivre les formes du code de procédure civile dans l'expertise demandée par la régie, a faussement appliqué l'art. 1041 du susdit code, et par suite, violé l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7;— Casse.

Du 25 oct. 1808.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart , pr.-BoUon-Gastellamonté, rap.-Jourdes , subst., concl. conf.-Huart-Doparc , av.

2* Etpieê : — (Enreg. C. la dame Monlmorin.) — La covi ; — Va l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7; — Et attendu que l'art. 303 e. pr. civ*, dont le iugemeat atuiqué a fait application à l'espèce , n'a déterminé une forme d'expertise que nour les cas ordinaires , sans déroger aux formes de procéder en pareille matière pour certains cas particuliers, et par des lois spéciales; d'où il suit que l'art. 18 de ladite loi de frim. an 7 a dû continuer À recevoir son exécution , malgré la disposition dudit art. 303; — Que, si la question avait pu paraître douteuse dans le principe, U n'avait plus été permis d'en douter depuis la publication de l'avis du conseil d'État, approuvé par S. M. le 1^ }iiin 1807, qui avait ainsi ialerprété ledit art. 303^ — Que cependant, et quoique l'administration de

la place de celui qui a été récusé , contrevient à la loi (Gass., SO oct. t813) (2).

49011. Mais, en ce qui concerne l'expert du redevable, il est tel cas, au contraire, où le tribunal doit le désigner : c'est le cas de refus, par le redevable, de le nommer lui-même, sur la sommation qui lui aura été faite d'y satisfaire dans les trois jours. Le tribunal, dans ce cas, doit faire ta nomination d'office (L. 23 frim. an 7, art. 18, $ 3). Seulement, le tribunal ne peutagir qu'en cas de refus, paf le contribuable, d'agir lui-même (G. cass. de La Haye, 22 mars 1821) (3). — En conséquence, il a été décidé que lorsqu'un tribunal, annulant une première expertise, faite sur la provocation de la régie, en ordonne une nouvelle, il ne peut nommer d'office les experts qui doivent y procéder. G'est aux parties qu'appartient le droit de les choisir, d'après les règles spéciales, tracées en celte matière par l'art. 18 de la loi de frimaire, règles auxquelles les art. 303 et à22 c. pr. civ. n'ont point dérogé (Gass., 16 juin 1823 (4); Gonf. Gass., 16 avril 1845, afr. Marcon-Tixier, D. P. 45. 1. 106, et 30 juill. 1849,

l'enregistrement, eût requis qu'il fût procédé à l'expertise dans la formt voulue par l'art. 18 de la loi de frim. an 7, le tribunal de Glermoot-Fcrrand a ordonné qu'elle serait faite dans la forme indiquée par l'art. 303 c. pr. civ.; — Attendu que le jugement attaqué n'a pu l'ordonner ainsi sans violer ouvertement l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, et sans faire une fausse application de l'art. 303 c. pr. civ.; — Gasse le jugement du tribunal de Clermont-Ferrand du 24 août 1808. Du 2 mai 1810-G. G., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Garnot, rap«

(2) Espèce : — (Enreg. C. dame Boilean.) — Le sieur Doze . expert cboisi par la régie pour Tesiimation de la terre de la Gazé , écnue par succession à la dame Boilean, ayant refusé d'accepter cette mission, la régie présenta le sieur Darronx pour le remplacer; et, le 25 mars 1812, intervint jugement snr requête, qui donna acte de cette nomination , et ordonna que la dame Boileau agréerait le sieur Darroox pour expert, ou proposerait ses moyens de récusation. — Opposition de la dame Boileau , par laquelle elle déclara récuser le sieur Oarrodx , soit parce qu'il n'était pas porté sur le tableau des experts do canton de la situation des biens , soit parce qu'il avait été déjà formellement récusé par acte signifié te 24 oct. 1810« à cause dn ressentiment qn'il devait avoir contre la dame Boileau pour avoir été eipulsé de son domaine en 1808.— La régie demanda le rejet des moyens de récusation, attendu qu'ils n'étaient pas prouvée par la dame Boileau , et la confirmation de la nomination du sieur Darroux comme expert. — 4 juin 1812, jugement qui reçoit la dame Boileau opposante au jugement do 25 mars, et, le rétractant, nomme d'office le sieur Gasenave, expert, en remplacement du sieur Doie, non acceptant. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coua; — Vu l'art. 18 de la loi do 22 frim. an 7; — Et attendu qu'il résulte de cette disposiiion que la régie a le droit de nommer son expert, comme la partie adverse de la régie a celui de nommer le sien; — Que ce n'est qu après sommation faite de procéder à cette nomination que le tribunal peot nommer d'office l'expert de la partie refusante ; — Que, dans l'espèce, bien loin que la régie eût été refusante de faire sa nomination , elle avait, avant aucune sommation à elle faite , nommé le sieur Darroux en remplacement dn sieur Doze, et provoqué et obtenu sa confirmation devant le tribunal de Moot-de-Marsan; — Que, sans aucune justification des moyens de récusation réservés à la dame Boileau par le jugement dn 25 mars 1812, contre l'expert Darroux, sans mém«' les juger ni les admettre, le tribunal de Mont-de-Marsan a, par son jugement du 4 juin 1812, privé la régie dn droit de nommer son expert , en nommant d'office le sieur Gazenave ; — D'où il suit que le tribunal de Mont-de-Marsan a contrevenu à la disposition de Fart. 18 de la loi du 22 frim. an 7; — ' Donne défaut contre les défendeurs, et, pour le profit , casse le jugement dn tribunal de Mont-de-Marsan , do 4 juin 1812.

Da 26 oct. 1813.-G. G., sect. civ.-MM. Muraire, pr.-D'Avemann, rap,

(3) (Enreg. C. N...) — La coua; — Vu les art. 17 et 18 de la loi da 22 frim. an 7 ; — Gonsidéraat que le tribunal de première instance , à Assen, n'a pas fait droit sur la demande en expertise; qu'il a nommé arbitrairement un autre expert qae*celai proposé par l'appelant ; enfin qu'il a désigne un expert pour la partie sans y être reqois et malgré la faculté que la loi donne aux parties d'indiquer elles-iièmes leur expert après sommation ; d'où il suit que le jugement attaqué a violé Isa dispo* sillons de ladite loi ; — Gasse , etc.

Du 22 mars 1821 .-G. de cass. de La Haye.

(4) ^«p^M.—- (Enreg. C. Finet.) — Le tribunal civil de Saint-Pof avait ordonné, sur la réquisition de la régie, une expertise pour fixer la véritable valeur des biens échus au sienr Fioct dans la succession de son oncle. — Les experts nommés par les parties n'avaient pu s^accorder, ni sur l'évaluation des biens , ni snr le cboix d'un tiers expert. En conséquence, le juge da paix avait dé.signé ce tiers expert , qui avait évalué If

ENREGISTREMENT, ~TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect, % Art. 2, S 2.

D* P.50.,0' On trouve cepeDdant une décision contraire dans un trrèt de la cour de cassation de Belgique, du 6 mai 1833) (l).

4819. Et que de cela seul que l'expert de la partie contre laquelle la demande d'expertise est formée, aurait procédé sur une base erronée et différente de celle adoptée par l'expert de radministratlon, Il ne s'ensuit pas que le tribunal soit autorisé à remplacer ce premier expert par un second nommé d'office ; il doit simplement ordonner une nouvelle expertise, en fixant la !»ase à prçndre par les experts (o. sup. de Bruxelles, 30 juin 1828) {%).

4ét t» Néanmoins l'expert nommé d'office par Jugement par défaut, a pu, en cas d'empêchement, être remplacé aussi d'office par le Jugement contradictoire qui a ordonné l'exécution du précédent, sans qu'il y ait eu obligation de faire sommation à la partie de noomisr son expert (Req., 6 julll, 1843, aff. Imbert, V. n® 4578). — De même, il n'y a pas obligation de procéder à une nomination nouvelle d'experts dans le cas où tous les actes de l'instance en expertise, y compris le serment des experts, sont déclarés valables, et où le rapport seul est écarté comme ayant pour objet un immeuble autre que celui à expertiser. Alors 11 y a

f I I I I II 111 I W ■■ I ■ Il » 1 ■ ^ ■ I ■■■

rcTtou des biens en qqestioa à 3»773 fr. 54 c, an liêa de 9,870 fr. 47 c énoncés en la déclaration da sieor Finet.— Sur la demande de la r^gie en homologalioD de ce rapport, jugement du 16 avril 1818 qui rejette restimatioQ faite tant par les experts qne par le tiers expert , et ordonne qu'il sera procédé h une nouvelle expertise par trois experts nommés d*officê par le jugement, conformément aux art. 503 et SSS c. pr. — Pourvoi par la régie. *- Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 18 de la loi du i2 frim. an 7 ;— Attendu qne cet article Irègle les formes à suivre dans les expertises provoquées par le régie de reuregislrement, dans les cas où Tévaluation donnée aux immeubles dans les contrats translatifs de propriété parait inférieure à la valeur vénale de ces immeubles , et que, suivant Tavis du conseil d'État du 12 mai 1807i le code de procédure civile n'a pas dérogé aux règles prescrites en cette matière par la loi spéciale sur Tenregistrementi — Attendu (|[ae rien , dans cette loi spéciale, n'indique que, dans le cas où une première expertise est annulée parles juges, et où une seconde expertise est ordonnée, cette seconde expertise ne doive pas être soumise aux mêmes régies que la première, et que le législateur ait entendu se référer, dans ce cas , aux règles prescrites en matière ordinaire par le code de procédure civile ; — Attendu qu'il suit de là (jne le tribunal de Saint*Pol , en appliquant h la seconde expertise, par lui ordonnée, à Teffet de connaître la valeur vénale des biens écbus au défendeur par le décès du sieur Loquet, les règles prescrites par le code de procédure civile , et en nommant d'office les experts qui devaient opérer dans celte seconde expertise, conformément aux art. 303 et 322 de ce code , au lieu d'en déférer le cboix aux parties , et, le cas échéant , au juge de paix , conrormément h Part. 18 sus-énoncé de la lui du 22 frim. an 7, a violé ce dernier article, et fait une fausse application des art. ô03 et 522 c. pr, civ,;— Casse.

Du 10 juin i823.-C, C, sect. civ.-MM. Des^èze, r' pr.^'Boyer, rap.- Jouberti av. gén., c. conf.^Teste-Lebeau et Oiiilon-Barrot, av.

(1) (Enreg. C. Duval de Deaulieu.) — Là cour; — Attendu que par arrêt de la cour supérieure de Bruxelles, rendu en degré de cassation, le 13 déc. 1825, le jugement du tribunal de Mons , en date du 8 juin précédent, a été annulé ;— Attendu que cette annulation a été motivée sur rirrégularité de l'expertise homologuée par ledit jugement, les experts ayant continué leurs opérations , parties non présentes ni appelées; — Attendu que le tribunal de première instance de Charlcroi, auquel la cause a été renvoyée en dernier lieu , a ordonné qu'il serait procédé à une nou- Telle expertisa des biens en question par des experts à désigner par les parties, et an cas de refus par lui; — Attendu que l'art. 18, § 4, L. 22 irim. an 7, se borne à prévoir la nécessité de Tappel d'un tiers expert et à indiquer le mode de sa nomination ; mais qu'il ne s'occupe nullement du cas où une première expertise étant annulée comme irrégulière ou insuffisante, il y aurait lien de recourir à une seconde ;— Attendu que, dans le silence des lois spéciales, on doit s'en référer aux lois générales;— Attendu qu'aucune disposition léginlative n'impose au tribunal , qui prescrit une nouvelle expertise , l'obligation d'ordonner qu'elle sera faite par les mêmes experts qui ont procédé à la première ;^Attendu qu'il résulte, au contraire, de l'art. 322 c. pr., que, dans le cas d'une nouvelle expertise, les juges doivent nommer d'office d'autres experts que ceux dont les opérations ont été jugées irrégulières ou insuffisantes , libre aux derniers de demander aux précédents les renseignements qu'ils trouveront convenables;— Attendu que les dispositions de l'art. 322 établissent que le léfiislateur n'a pas entendu que la première nomination , soit qu'elle fût l'ouvrage des parties , soit qu'elle fut celui du juge , survécût à l'annulation de l'expertise , ni conférer à cette nomination l'autorité de la chose irrévocablement jugée;— Attendu qu'en déférant aux parties, conformément à l'art* 18, L. t% frim, an 7, la désignation des experts , nomina-

lieu, non pas de désigner de nouveaux experts, mais d'ordonner aux premiers de s'acquitter de leur mission dans un délai déter* miné (G. cass. de Belgique, 23 Juill. 1839, aff. Devenster, ¥• n» 4769).

4819. Il est un cas encore dans lequel on pourrait penser, d'après les textes, que le tribunal est appeléà désigner des experts: c'est le cas spécialement prévu par la loi du 15 nov* 1808 ; celui où il y a lieu h expertise de biens Immeubles situés dans le ressort de plusieurs tribunaux. La loi précitée dispose que, dans ce cas, le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le cbef-lieu de l'exploitation, ou, à défaut de ebef-lieu, la partie des biens qui présente le plus grand revenu, ordonnera l'expertise partout où elle sera Jugée nécessaire, à la chargé de nomm^ pour eosperti des individui domiciUé» dant h reuort d$i tribunaux de la situation des biens, 11 paraît résulter de cette disposition que, dans ce cas, la nomination des experts appartient exclusivement au tribunal ; et c'est en ce sens que la loi a été entendue par un arrêt de la cour de Bruxelles, du t Juillet 1828) (3). Néanmoins, le texte ne résiste pas à l'Idée que dans ce cas, comme dans le cas précédent, l'unique mission du tribu-

tion que l'art. 322 c. pr., attribue aux tribunaux , le Jugement attaqué a concilié la loi spéciale et les règles générales tracées par ledit code, et qu'il ne renferme conséquemment aucune contravention ai aux art. 1350 et 1351 c. civ., ni ^ l'art. 18, L. 22 frim*,— Rejette.

Du 6 mai 1833.-G. cass. de Belgique, ch. civ.-MM. de Sauvage , pr,- Deslouvilie,rap.-Plaisant, av. gén.,c. conf.-Verhaegen et Redemans,av«

(2) (Crombez-Lefebvre C. enreg,) ^ La coua ; — Attendu que les lois des 22 frim. an 7 et 31 mai 1824, en donnant k l'administration de l'en* registrement le droit de faire expertiser les biens dont le prix , énoncé dans un acte translatif de propriété , lui parait inférieur à la valeur vénale , ont indiqué par qui ces expertises devraient être laites; — Que les art. IH de la première de ces lois, et 22 de la seconde, laissent à la partie la faculté de nommer un expert pour opérer conjointement avec celui choisi par l'administration , et ne permet au tribunal d'en nommer un d'office que lorsque , sur la sommation qui lui est faite de choisir le sien ; cette partie se refuse k le désigner; que ces mêmes lois n'autorisent également le tribunal à nommer un tiers expert que lorsqu'il y a partage d'opinions entre les deux précédemment nommés ; — Attendu , en outre, qu'une jurisprudence constante a établi que le code de procé* dure civile est applicable aux expertises faites à la requête de l'adminig.tration, dans toutes les formalités qu'il prescrit, et qui sont compatibles avec les lois spéciales sur la matière, que l'art. 316 de ce code n'autorise également la nomination d office d'un expert qu'à défaut par la partie d'en désigner un, sans prononcer, pas plus que les lois des 22 frim. an 7 et 31 mai 1824 , une déchéance contre l'expert désigné par la partie, qui aurait procédé h l'expertise sur une base différente de celle adoptée par celui de l'administration, cette base fût-elle même erronée ;— Attendu , dans l'espèce , qu'il est reconnu et d'ailleurs établi au procès que le demandeur , sur la sommation qui lui en a été faite, a désigné pour expert le nommé Russon ; que celui-ci, après avoir prêté le serment voulu par la loi , a procédé à l'expertise des biens dont il s'agit , conjointement avec l'expert ae l'administration , et que le procès-verbal de leur opération a été ensuite déposé au greffe du tribunal ; "- Qu'à la vérité, il résulte de ce rapport que les deux experts n'ont pas adopté la même base pour fixer la valeur des biens, l'un s'étant reporté à l'époque de la vente qui en avait été faite dix sept mois auparavant , tandis que celui du demandeur a cru devoir les estimer à la valeur qu'ils avaient au 1" sept. 1826, époque de l'expertise ; mais qu'en admettant que la valeur des biens eût réèU ment changé dans le court intervalle qui s'est écoulé entre ces deux époques, ce que l'expert du demandeur était loin de reconnaître, cette circonstance pouvait bien autoriser le tribunal , soit à regarder l'expertise comme nulle ou insuffisante , et en conséquence en ordonner une nouvelle, en fixant la base qui devait être adoptée par les deux experts, soit de considérer le rapport comme un partage d'opinions, et, dans ce cas, nommer un tiers expert; mais ne l'autorisait pas à prononcer contre l'expert Russon une déchéance que la loi n'a pas admise, ni d'assimiler le cas à celui d'un refus fait par la partie de nommer son expert , pour en tirer la conséquence qu'il pouvait remplacer celui désigné par elle par un expert nommé d'office ; ce que le tribunal n'a pu faire qu'en enlevant au demandeur, sans motif légal , le droit d'avoir un expert de son choix , et constitue une fausse application , et par suite une violation des lois citées, invoquées dans la requête en cassation ;~Par ces motifs , casse et annule le jugement du trib. de Mons du 2 déc. 1826, etc.

Du 26 juin 1828.-C. sup. de Bruxelles. -MM. Wantile, l*' pr.-Marcq, rap.-Baumhauer,av.gén., c. conf.-Petitjean,Tarti atné, Fernelmont,av.

(3) (Waroqoé C. enreg.)— La coca ;— Attendu que la loi du 15 nov. 1808 statue que» lorsqu'il y a lieu à l'expertise des biens immeubles si* tués, comme au cas présent, dans le ressort do plusieurs tribanaux, la

ENREGISTREMENT.— TiT. i. Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, § 2.

nal consiste à ordonner Texperlise, et que la charge de choisir les experts dans ia catégorie indiquée, est imposée aux parties, qui doivent, d'après le droit commun, être appelées les premières à faire leur choix. Le tribunal n'aurait donc à choisir que subsidiairement, et en cas de refus par le redevable de choisir luimôme : sous ce rapport, cette hypothèse ne différerait pas de rhypothèse précédente.

4818. Mais elle en diffère sous un autre rapport , c'est que le choix de l'expert est limité dans ce dernier cas, tandis qu'il ne l'est pas dans l'autre. On ayait prétendu que , soit les parties, soit les Juges, devaient, môme lorsque les biens à expertiser sont situés dans le môme ressort, soumettre le choix de l'expert à la condition de domicile établie par la loi de 1808. La cour de cassation a écarté cette prétention en décidant que l'obligation, pour les Juges, de choisir l'expert parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement de la situation des biens , ne s'applique qu'au cas où ces biens sont situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, et non lorsqu'ils sont situés dans ie ressort du même tribunal (Req., 6 Juill. 1843, aff. Imbert, V. n« 4578).

481 4. Dans tous les cas, le Jugement qui admet la demande en expertise, et qui nomme des experts à l'effet d'y procéder, est un Jugement déQnitif , susceptible du recours en cassation (Cass., 27 avr. 1807, aff. Colin, V. n« 4751).

demande en sera portée au tribunal dans le ressort duquel se troave le chef- lieu de rcxploitation , oa la partie des biens qui présente le plus grand rerenu, que c^est en oolre, diaprés la même loi, à ce tribunal seul qu'appartient d^ordonner l'expertise partout où elle sera jugée nécessaire, de nommer les experts et de prononcer sur leur rapport, à charge toutefois de nommer pour experts des individus respectivement domiciliés dans le ressort des tribunaux de chaque situation des biens à expertiser; — Attendu que le seul changement apporté, quant à la forme, aux dispositions de cette loi, combinées avec Tart. 18 de la loi du 22 frim. an 7, par Part. 2 de la loi du 51 mai 1824, consiste en ce qu'au lieu d'être obligé de s'adresser préalablement au tribunal par enquête , pour faire ordonner Texpcrtise par jugement, il suffit maintenant à l'administration de l'enregistrement de signifier à la partie sa demande d'expertise par exploit d'huissier, faute de quoi 11 en est nommé d'office par le tribunal ; — Qu'au surplus , d'après le paragraphe final de ce même article, les dispositions existantes à l'égard des expertises en question sont maintenues ; ~ Qu'il n'est donc en aucune manière douteux , d'après ce qui précède , qu'aujourd'hui comme avant la loi du 31 mai 1824, lorsque les biens sont comme au cas actuel situés sous plusieurs ressorts, c'est le tribunal du chef-lieu de l'exploitation , ou à défaut de chef-lieu , le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens qui présentent le plus grand revenu , qui est seul compétent pour nommer d'office les experts domiciliés dans les différents ressorts où les biens sont situés, ainsi que pour prononcer sur les difficultés auxquelles cette expertise pourrait donner lieu. — Qu'ainsi , si l'administration avait effectivement saisi plusieurs tribunaux à la fois, de sa demande, ou provoqué devant ces tribunaux la nomination des experts, la demande en règlement de juges soumise à la cour par la partie Neve serait évidemment fondée ; — Mais attendu que jusqu'alors, le seul acte de poursuites fait par l'administration a été l'exploit d'huissier prescrit par le deuxième alinéa de l'art. 84 de la loi du 31 mai 1824 précité; qu'à la vérité cet exploit contenait un avertissement ou menace qu'à défaut par les signifiés de nommer leurs experts dans le délai légal , il y serait pourvu d'office par les tribunaux de la situation des biens, mais que bien certainement, ni cet exploit en lui-même , ni Tadmonition qu'il contient n'ont suffi pour saisir un tribunal quelconque , puisque d'une part , d'après toutes les notions en matière de procédure , le juge ne peut être saisi que par une demande directement formée devant lui* et non par une sommation extrajudiciaire, et que d'autre part le même art. 24 porte dans son troisième alinéa que , faute par la partie de satisfaire à cette sommation , le tribunal nommera d'office , dans les huit jours qui suivront la demande du préposé; ce qui indique bien expressément que par l'exploit de sommation , il n'y a encore aucune instance liée, ni demande soumise au tribunal , et que, pour que celui-ci puisse connaître de l'affaire, et nommer des experts, il faut, à défaut par la partie de satisfaire à la sommation , s'adresser à celui-ci par une véritable demande à cette fin. — Attendu qu'il est jusqu'à présent incertain que l'administration défenderesse , lorsqu'elle voudra donner suite aux expertises dont s'agit, soumette sa demande à fin de nomination d'experts aux différents tribunaux de la situation des biens, ainsi qu'elle paraissait en avoir eu l'intention dans le principe, et que ce ne serait que dans le cas où elle prendrait effectivement cette marche, et sur la reproduction par la partie demanderesse des demandes formées à la fois devant ces différents tribunaux , qu'aux termes des arU 363 et «uiv. c. pr., elle pourrait être recevable à se pourvoir en

4815. Les experts désignés sont sujets à récusation. Quelles sont les causes de récusation ? La loi spéciale est muette à cet égard. Par suite les règles du droit commun devront être appliquées; car il est admis en principe que les expertises, en matière d'enregistrement, sont soumises aux formalités prescrites par le code de procédure , dans tous les points sur lesquels les lois spéciales sur l'enregistrement n'ont pas statué (C. de cass. de Bruxelles, 30 janv. 1824 (1). — Gonf. Req., 16 JulU. 1832, aff. Garret, V. infrà, n^ 4817, et G. sup. de Brozelles, 26 Jaio 1828, aff. Grombez-Lefebvre, V. ttiprd, n®48i0).

4816. Ainsi les experts pourront être récusés par les motifs pour lesquels les témoins peuvent être reprochés (c. pr., art. 310). Mais les récusations ne pourront être proposées que contre les experts nommés d'office, à moins que les causes n'en soient survenues depuis la nomination et avant le serment. Jugé, en ce sens, que les moyens de récusation sont non recevables , lorsqu'ils n'ont été proposés que postérieurement à la rédaction du procès-verbal d'expertise, nonobstant qu'ils l'aient été avant l'enregistrement dudit procès-verbal; — Les experts ont one mission légale qui fait que leurs actes ne peuvent pas être considérés comme de purs actes sous seing privé qui n'ont de. date certaine que par l'enregistrement (Gass., 6 frim. an 14 (2) ; V. aussi dans le même sens, Trib. de Nantes, 28 mars 1845, aff. Hignard).

règlement de juges; ~ Par ces motifs, la cour, disposant sur les deux requêtes en règlement de juges, qui lui ont été- présentées par les demandeurs , par un seul et même arrêt, déclare lesdits demandeurs non recevables dans les demandes contenues auxdites requêtes , les condamne aux dépens , etc.

Du 2 juill. 1828.-G. de Bruxelles, 3*ch.-MU. Baumhauer, av. géo., c. conf.-DefaGqx et Fernelmont, av.

(1) Etpèeê : — (Enreg. C. N...) — Le contraire avait été décidé , le 28 juin 1822, par le tribunal de Touroay : — Attendu que, par avis di conseil d'État, approuvé le 1*' juin 1807, il a été décidé que le code de procédure n'était pas applicable en matière d'expertise provoquée par la régie de l'enregistrement; que cette administration n'allègue aucune contravention à l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7. — Pourvoi en cassation, pour violation des art. 315 et 317 c. pr., et fausse application de l'avis du conseil d'État invoqué dans le jugement. — Arrêt.

Là cona ; — Attendu que si la loi du 2it frim. an 7 prescrit un mode particulier de procédure à l'égard des affaires qui intéressent la régie de l'enregistrement, elle n'en établit cependant les formes que d'une manière tellement sommaire et incomplète , que si tout ce qu'elle ne règle point était arbitraire ou facultatif, l'instruction des instances serait impossible et absurde; qu'il est donc évident que ces dispositions spéciales de la loi du 22 frimaire ne peuvent être envisagées que comme des exceptions, dérogatoire au code de procédure ordinaire , et qui n'en excluent l'application qu'au cas où, par celte loi exceptionnelle, il en est autrement ordonné; — Attendu que l'avis du conseil d'État du 12 mai 1807, approuvé le 1** juin suivant , loin de contrarier cette opinion , la fortifia au contraire singulièrement, vu qu'il ne dit nullement que le code de procédure serait étranger a l'instruction des affaires de la régie , mais seulement que l'abrogation, prononcée par l'arU 1041, ne s'appliquait point aux lois et règlements concernant la forme de procéder relativement à la régie de l'enregistrement; en d'autres termes, que, malgré la publication du code , on devait continuer d observer celles des formalités qui se trouvaient établies par la loi du 22 frimaire ; — Attendu qu'il est de la nature des expertises, et nommément en matière d'évaluation de biens, que les parties connaissent le jour, le lien et l'heure de l'opération , et qu'elles y soient présentes ou dûment appelées , ainsi qu'à la rédaction du procès-verbal , pour pouvoir y faire tels dires et observations que de conseil; que la loi de frimaire étant muette à cet égard, c'était le cas de suppléer à ce silence , en se conformant aux dispositions du code de procédure sur la matière; et qu'en ne le faisant pas oa a violé les art. 315 et 317 dudit code; — Par ces motifs, casse , etc.

Du 30 janv. 1824.-G. de Bruxelles, cb. de ca8s.-M. Destoop, c conf.

(2) (Makelot C, enreg.) —La coua; — Vu les art. 18 et 22 de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu que les experts ont été nommés en conformité de la loi ; que le tiers expert a été nommé par le juge de paix , d'après l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7; qu'il a dressé et signé sea prucès-verbal conjointement avec les deux premiers experts, avant la récusation , par la régie, dudit tiers expert; que ce procès-verbal ne peut être assimilé aux actes dont parle l'art. 22 de la même loi , qui n'ont de date certaine que du jour de leur enregistrement, par la raison que des experts ont une mission légale qui fait que leurs actes ne peuvent pas être rangés dans la catégorie des actes sous signature privée; d'où il

, soit aud la récusation de la régie a été tardive, et que le tribunal de jft^

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect» 2, Art. 2, § 2.

48 1 V. Que la régie De peut pas récaser Texpert nommé par •Ile, pour des causes existantes à Tépoque de sa nomination, et qu'elle pouvait connaître, des experts ne pouvant pas être considérés comme des mandataires que l'on soit libre de révoquer à son gré(Req., 16]uill. 1832) (i).

4818. Néanmoins, si l'expert désigné, même par le redevable, avait coopéré, comme partie, à l'acte à l'occasion duquel l'expertise serait demandée, la circonstance que cet expert n'aurait pas été nommé d'office ne ferait pas obstacle à la récusation. Spécialement, la régie est (ondée à récuser comme expert le vendeur de l'immeuble dont l'expertise est par elle demandée (Trib. de la Seine, 20 déo. 1838} (2).

48111. Comme en tous autres cas d'expertise, les experts, en matière d'enregistrement, doivent prêter serment préalablement à l'accomplissement de leur mission. En un cas particulier, celui où il y a lieu à l'expertise de biens situés dans le ressort

mière instance de Verdun a, par son jugement du 16 plav. an 13, fait one &ass6 application de cet article ; — Casse. Du 6 frim. an 14.-G. C, secu civ.-MM. Maleville,pr.-Diitocq, rap.

(1) Etpice : (Enreg. C, Garret.) — La régie avait demandé , pour la fixation du droit d^nregistremeot , l'expertise de plusieurs immeubles acquis par Garret. Elle avait choisi pour son expert le sieur Aubry. — Plus tard, la régie présenta au tribunal une requête tendante à la récusation dudit expert, motivée sur ce quMl était débiteur de la partie adverse, et paraissait avoir des affaires communes avec elle. — Cette demande fut rejetée comme tardive, par jugement du tribunal de Blois, du 28 déc. 1820. — Pourvoi. — La régie soutenait qu'elle pouvait, en tout état de cause, récuser son propre expert; qu'il n'était qu'un mandataire, et que tout mandat pouvait être révoqué, aux termes des art. 2003 et 2004 c. civ. ~ Arrêt.

La cour ; — Attendu que les nominations d'experts dont il s'agit ont été faites conlradictoireme ot par chacune des parties , et consenties par elles , lors d'un jugement qui leur en donna acte; — Que les lois spéciales relatives aux formes de procéder, dans les procès concernant les droits d'enregistrement , étant muettes sur la question qui divise les parties , elle doit être jugée d'après la loi commune , consignée dans le code de procédure civile; — Que suivant Turt. 308 de ce code, les récusations ne peuvent être proposées que contre les experts nommés d'oifice, à moins que les causes ne soient survenues depuis la nomination ; — Que, dans l'espèce, la direction générale récuse un experl qu'elle-même a nommé, et pour des causes existantes déjà à l'époque de sa nomination, causes qu'elle eût pu connaître si elle avait fait les recherches nécessaires; — Qu'en supposant ^e l'on pût argumenter des témoins à un expert, Tart. 310 n'admet pas la récusation d'un témoin que l'on a présenté soi-même; — Qu'une plus grande analogie existe entre des experts et des arbitres; mais que, suivant l'art. 1008, et pendant le délai de l'arbitrage , les arbitres ne peuvent être révoqués que du consentement unanime de toutes les parties; — Qu'enfin, les experts n'étant pas des mandataires , les principes admis par le code civil, au sujet de la révocation du mandat, sont étrangers à l'espèce;— Rejette.

Du 16 juill. 1822.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Botlon, rap.

(2) (Cbavignot C. enreg.) — La tsibukal; — Attendu que, sur la demande formée par l'administration de l'enregistrement, à fin d'expertise d'une maison située à Paris, rue des Saints-Pères, n* 1, vendue par le sieur Cbavignot aux époux Chapuzot , ceux-ci ont indiqué pour leur expert le sieur Cbavignot, leur vendeur; — Attendu que ce dernier ayant coopéré à l'acte de vente pour la fixation même d^ prix dont la véracité est contestée, ne peut être admis à donner son avis comme expert sur un fait auquel il a pris part comme partie;— Admet la récusation opposée par la régie contre le sieur Cbavignot..., etc.

Ou 20 déc. 1838.-Trib. civ. de la Seine.

(5) (Enreg. C. N...) — La coua;— Considérant que, d'après l'avis du conseil d'État , en datedu 12 mai 1807, approuvé le l*' juillet suivant, il doit être procédé, pour les affaires qui concernent l'enregistrement, d'après les lois et règlements spéciaux rendus à cet égard , et non d'après les formes générales de procédure en matière civile.— Vu la loi du 22 frim. an 7 et celle du 15 nov. 1808; — Considérant, 1* que, suivant cette dernière loi , les experts nommés pour procéder h l'estimation des biens immeubles ne doivent oas prêter serment devant les tribunaux de première insunce, mais devant le juge de paix du canton où les biens sont situés; 2^ qu'aucune loi sur l'enregistrement ne prescrit de remettre aux experts d'autres pièces que l'ordonnance qui contient leur nomination ;

Considérant toutefois que ni la loi sur l'enregistrement du 22 frim. an 7, ni aucune autre loi ou règlement relatif à cette branche d'administration , n'a statué que les procès-verbaux d'expertise doivent être soumis à l'homologation des tribunaux , avant qu'on puisse procéder en conséquence par voie de contrainte, sauf à la partie a y former opposition;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que , d'un cûté le directeur

TOVB XXII,

de plusieurs départements , la loi spéciale fixe sinon le mode de la prestation du serment, au moins l'autorité devant laquelle et serment doit être prêté. La loi du 15 nov. 1808 dit, en eflTet, que «t les experts seront renvoyés, pour la prestation du serment, devant le juge de paix du canton où les biens sont situés.» C'est donc au juge de paix à recevoir le serment. Mais il faut que le Juge de paix soit délégué à cet effet par le tribunal. L'expertise serait nulle si le serment avait été prêté devant un Juge de paix non délégué (G. cass. de La Haye , 9 nov. 1821) (3) , et même dans le silence de la loi à cet égard, la nullité doit être suppléée par les tribunaux (G. cass. de Bruxelles, 16 Juill. 1832) (4).

4890. En tous autres points, la loi spéciale est muette sur la prestation du serment : il y a donc lieu de se référer, comme pour les récusations, aux dispositions du code de procédure (art. 515 et suiv.). Dans tous les cas, il importe que les parties soient présentes à la prestation du serment : il a même été dé-

de l'enregistrement et des domaines n'a pas procédé régulièrement en demandant Thomologation du rapport des experts , et que, de l'autre, le tribunal de Groningue a violé , par le jugement dénoncé à la cour, les lois des 22 frim. an 7 et 15 nov. 1808 r— Blet l'appel au néant; — Casse et annule le jugement du tribunal de première instance, à Groningue, en date du 26 juill. 1821 ; déclare néanmoins l'appelant non recevable dans sa demande en homologation du procès- verbal d'expertise et le condamne aux dépens.

Du 9 nov. 1821.-C. de la Haye, ch. de cass.

(4) (Enreg. C. Patemostre.) — La cour ; — Sur le moyen de cassation , consistant à soutenir que le premier Juge aurait faussement appliqué et violé les art. 18 de la loi du 22 frim. an 7, 305 c. pr. civ. , 22 de la loi du 31 mai 1824 , 1 de la loi du 16 Iherm. an 4 , 315 c. pr. civ., 1 de la loi du 15 nov. 1808 et 1030 du code précité, et par suite commis un excès de pouvoir ; — Attendu qu'il est incontestable et non contesté qu'avant la publication de la loi du 31 mai 1824, c'était devant le tribunal civil de l'arrondissement que, d'après la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 305 c. pr. , les experts devaient prêter leur serment , et que les juges de paix n'avaient aucune qualité pour le recevoir s'ils n'avaient été déléguée à cette fin ; — Attendu qu'il doi^ encore en être nécessairement de même depuis Témanation de la prédite loi du 31 mai 1824 , puisqu'elle ne prescrit aucun Louveau mode de procéder en matière d'expertise; qu'élu est muette relativement aux srrments des experts, et que le seul changement quMle a apporté à la procidure antérieure, consiste en ce qu'avant de s'adresser au tribunal , elle donne à la partie l'option de choisir elle-même son expert, déclarant pour le surplus à 8(*n art. 22 , que les dispositions préexirftanles sont maintenues ; — Attendu , quant à la loi du 16 therm. an 4, qu'elle n'est aucunement applicable à l'espèce , cette loi ne concernant qut^ les agents de la régie et les employés attachés à son service , e* ne pouvant par conséquent être invoquée lorsqu'il s'agit d'experts nommés par les parties ou d'office par le juge ; — Qu'au surplus cette loi n'autorise l'expert à prêter son serment devant le juge de paix que lorsqu'il ne demeure pas dans le lieu où réside le tribunal, ce qui dans l'espèce ue peut s'appliquer à l'expert Labieu qui a sa résidence à Mous ; — Que si l'on pouvait inférer do l'urt. 315 c. pr. civ. , invoqué par la demanderesse, que les experts dussent nécessairement prêter leur serment devant la même autorité , cela pourrait bien obliger le second expert qui est domicilié à Baudour, en se conformant au droit commun , à prCti r son serment avec l'autre expert devant le tribunal d'arrondissement, mais ne pourrait jamais autoriser l'expert résidant à Mons h prêter son serment avec l'autre expert devant le juge de paix , qui , dans cette matière , n'est qu'un juge d'exception ; — En ce qui concerne la loi du 15 nov. 1808 : — Attendu que si tant est que celle loi , créée dans des circonstances qui n'existent plus, puisse encore être invoquée, il résulte tant des motifs qui l'ont provoquée , que de 1& combinaison du § 3 de son art. 1 avec les paragraphes précédents , qu'elle ne concerne que les cas où les biens sont situés dans le ressort de divers tribunaux , tandis qu'il est reconnu en fait, dans l'espèce, que les biens dont il s'agit sont tous situés dans l'arrondissement du tribunal de Mons ; qu'ainsi cette loi ne peut recevoir d'ap* plication au cas actud; — Relativement au prétendu excès de pouvoir qui résulterait de la violation de l'art. 1030 c. pr. civ. : — AUenda qu'il est d'une jurisprudence constante , fondée sur la raison et les principes, que l'omission d'une formalité qui vicie un acte dans son essence, entraîne nécessairement la nullité , quoiqu'elle ne soit pas formellement prononcée par la loi ; — Attendu que les juges de paix n'ayant pas qualité pour recevoir le serment des experts avant d'avoir été délégués à ceUe fin , il s'ensuit néressairement que l'acte qu ils dressent sans cette délég! lion , est sans existence légale , et que par conséquent le tribunal de Mons , en déclarant nuls les procès- verbaux de prestation de serment dressés par les juges de paix de Leus et de Bossu, ainsi que tout ce qui s'en est suivi, n'a violé ni l'art. 1030c. pr. civ., ni aucune des autres lois invoquées par la demanderesse; — Par ces motifs, rejette.

Du 16 jnilL 1832.-C. de cass. de Bruxelles,

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, §2. de Texpertise toates les fois que l'une des d*eD circonscrire le cbolx dans les listes d'e

eldé qnMl y a nullité de l'expertise toutes les fois que l'une des parties n'a pas étô assignée pour assister à la prestation du ser ment (G. cass., sect. req. , 14 therm. an 13 , M. Léger, rap. , enreg. C. de Cagny).

489 t. Le procès-verbal de prestation de serment doit contenir indication , par les experts, du lieu , du Jour et de l'heure de leur opération. En cas de présence des parties ou de leurs avoués , cette Indication vaut sommation ; en cas d'absence , il doit être (ait sommation aux parties , par acte d'avoué , de se trouver aux Jour et heure que les experts auront Indiqués (c. pr., art. 515).

48f 9. Le Jugement qui a ordonné le rapport, et les pièces nécessaires, sont remis aux experts, conformément à l'art. 317 c. pr. Néanmoins, 11 a été décidé qu'en ce point l'art. 317 n'est pas applicable aux expertises en matière d'enregistrement , en ce sens qu'aucune disposition spéciale ne prescrit de remettre aux experts d'autres pièces que Tordonnauce contenant leur nomination (C. de La Haye, 9 dov. 1821, aff. N..., V. n» 4819).

4898. Ces préliminaires remplis, les experts procèdent à rexpertii»e. fin cas de partage ils nomment un tiers-expert. €ette nomination appartient aux experts -, c'est seulement quand lis ne peuvent s'accorder sur leur choix que le Juge de paix du canton de la situation des biens y doit pourvoir (L. 22 frlm. an 7, art. 18, $ 4). Jugé que dans le cas où une expertise est provoquée par Tadministration de l'enregistrement, U n'appartient qu'aux parties et à la régie de nommer leurs experts, et aux experts de nommer un tiers expert *, en conséquence, un tribunal ne peut, en annulant une première expertise, nommer û'cfice trois experts chargés de procéder à uoe seconde expertise qu'il ordonne (Cass., i ôavril 1 845, aff. Marcon-TIxler, D. P. 45. 1 . 196). — Remarquons, d'ailleurs, que la nomination d'un tiers-expert n'est pas obligatoire, même en cas de dissentiment entre les experts, lorsque le redevable a rendu cette nomination sans objet, par reffet du changement des lieux expertisés (Req. , 34 mai 1843, air. Roxet, V. mfrà, b<>4838).

4894. Mais les experts sont libres dans leur choix. Tout individu peut être nommé ttors expert : le Juge de paix n'est pas obligé

(1) Btpècê: — (Gaeniveau-Deiaraye C. enreg.) — 8 el 9 déc. 1819, acquisition par les rieur et dame Gueniveau-Delaraye de la terre de Châitllon-Berle , moyennant 87,000 fr. — La régie , soupçonnant une dissimaiatioD dans le prix, demanda Teipertise. Les deux experts choisis par les parties n'ayatit pu s'accorder, le juge de paix de Bressuire nomma pour tiers expert le sieur Boulanger. — Par requête adressée au tribunal civil de Bressuire, le 6 déc. 1820, la régie récusa ce tiers expert , en se fondant principalrment sur ce que Boulanger ne se trouvait pas inscrit «ar les listes d'experts fournies par les Juges de paix de l'arrondissement du tribunal. — 10 janv. 1821, jugement qui annule la nomination faite d'office, par le juge de paix , du sieur Boulanger pour tiers expert, attendu qu'il n'était pas du nombre des trente-six experts compris sur les listes données par les juges de paix de l'arrondissement; qu'il n'avait jamais opéré en cette qualité , en vertu de commissions émanées du tribunal , et qu'il avait même refusé d'accepter celles qui lui avaient élé confiées. — Pourvoi par Gueniveau-Delaraye. — Arrêl (ap. délib. en cb. ducons.).

La codr; -- Vu l'art. 18 de la loi du 22 frim. an 7; — Altcndu que cet article attribue expressément au juge de paix la nomination du tiers expert dans le cas prévu par ledit article; — Attendu que , par suite de celle attribution , le juge de paix est seul compétent pour juger en premier ressort du mérite de la récusation formée contre le tiers expert par lui nommé, sauf l'appel de sa décision devant le tribunal civil de l'arrondissement ; djoù il suit que, dans l'espèce, le tribunal civil de Bressuire atail été incompétemmeut saisi par la régie, de la récusation dirigée contre Boulanger; et qu'en statuant de piano sur cette récusation , il a •xcédé ses pouvoirs; — Attendu, en second lieu, qu'en renvoyant au Juge de paix h faire cboix d'un autre tiers expert, le jugement attaqué

5 résente on nouvel excès de pouvoir, en ce qu'il a circonscrit ce choix ans nne liste particulière , et a porté ainsi atteinte au droit que la loi attribue au juge de paix; ce qflt est une seconde violation de l'article précité de la loi du 22 frim. an 7; — Casse,

Du 30 déc. 1822.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.lourde , av. gén. , c. conf.-Odilon Barrot et Tesle-Lebeau , av.

(2) (Enreg. C. Guilmot.) — La cooa; — Attendu que la loi du 22 frira, an 7 sur l'enregistrement, indique l'expertise comme moyen spécial de vériGor la valeur des inmeubled dont la mutation doooe lieu au droit proportionnel; — Attendu qu'abstraction faite de la question do savoir lequel des trois avis devait prévaloir, question dont l'examen n'est

d'en circonscrire le cbolx dans les listes d'experts dressés par les juges de paix de Tarrondissement (Cass., 30 déc. 1822}(l). Seulement, le tiers expert est sujet à récusation comme les experts. Slais c'est le juge de paix , et non le tribunal d'arrondissement , qui doit connaître, en premier ressort, de la récusation formée contre le tiers expert nommé par le Juge de paix, dans le cas prévu par Tart. 18 de la loi du 22 frim. an 7 (même arrêt, Conf. Cass., 30 Janv. 1849, aff. com. de Bouzée, D. P. 49. 1. 37).

4895. Le tiers expert est appelé pour vider le partage qai existe entre les deux experts choisis par les parties. Mais les règles du droit commun ne reçoivent pas ici leur application. En elTet, tandis qu'en droit commun les experts, d'après Tari. 318e.pr. civ., dressent un seul rapport, neforment qu'un seul avis A la pluralité des voix, et indiquent néanmoins, en cas de dissentiment , les motifs des opinions dissidentes , sans faire connaître quel a été l'avis personnel de chacun d'eux, en matière d'enregistrement , Il est admis en Jurisprudence que le tiersexpert procède seul et sans l'assistance des experts qu'il est appelé 4 départager, rart.318 c. pr. étant sans application en cette matière (C. cass. de Belgique, 19 fév. 1833 (2). — Conl. Cass., 4 fév. 1846, aff. Requier, D. P. 46. 1. 59). — Il a même élé décidé que le fait par des experts d'avoir rédigé séparément et en des lieux différents, la partie du rapport qui constate leur opinion personnelle , n'emporte pas nullité de ce rapport , sHIs ont procédé ensemble à l'expertise ( Cass., 30 Janv. 1849, aff. com. de Bouzée, D. P. 49. 1. 37).

48 16. Par cela même, le tiers expert, nommé en cas de discord des deux premiers experts chargés de restimalion d'un immeuble dont la mutation donne ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement, n'est pas obligé d'adopter l'avis de l'un ou de l'autre ; il énonce son opinion personnelle ; et si elle constate une insuffisance d'évaluation , la régie peut s'en prévaloir pour décerner une contrainte en supplément de droits , sans que le redevable puisse exciper de la nullité de l'expertise, à raison de la divergence des estimations fournies par chacun des ejtperts (Req., 18 fév. 1806 ; Cass., 18 août 1823) (3).

4899. Le procès-verbal d'eipertlse est rapporté, au plus

pas dans les attribntions de la cour, il est constaté qtie, dans Tespèce , Ici experts, quoiqu'il existe entre eux dissentiment sur la quotité de la plusvalue, ont néanmoins eslinë les biens acquis par le défendeur à une somme plus élevée que celle qui est énoncée dans l'acte du 15 nov. 1847; — Attendu que leur rapport est conforme au vœu de l'art. 18 de la loi du 22 frim., et qu'aucune des dispositions de cette loi ne leur imposait Pobligation de former leur avis à la pluralité des voix; — Attendu qu'en annulant ce rapport, sur le motif que trois avis dtCTérents ne constataient pas la valeur des immeubles dont il s'agit au procès , et par suite en ordonnant une nouvelle expeijlise, le premier juge a expressément contrevenu à l'art. 18 précité ; — Casse le jugement rendu par le tribunal de première instance séant à Mons , le 15 mai 1830, etc.

Du 19 fév. 1833.-C. C. de Belgique, ch. civ.-MM. de Sauvage, pr.- Qestouville, rap.-Plaisant, av. gén., c coof.-Redenaos et Verhaegeo, av.

(3) 1" Espèce : — r Enreg. C. Aêrts , etc. ) — La cotia ; — A tlendu que ni rarlicle cité de Tord, de 16C7, ni le dix-buitième de la loi du 2i frim. an 7, no s'opposent à ce que le tiers expert puisse émettre un tiers avis; ^ Rejette.

Du 18 fév. 1806.-C. C, sect. req.-MM. Muraire, pr.-Sieyès , rap.

2« Eipèce : — (Enreg. C. époux Thibert.) — Les sieur et dame Thibert avaient présenté à l'enregistrement deux actes de vente. La régie, soupçonnant quelque dissimulation dans le prix énoncé aux contrats, requit l'expertise. L'expert nommé par elle estima qu'il y avait insuffisance de plus de 15,000 fr. dans le prix déclaré ; celui des époua Thibert pensa, au contraire, que ce prix excédait de plus de 4,000 fr. la vé* rilable valeur. Un tiers expert fut nommé pour faire cesser le partage Mais au lieu d'adopter Tune ou Tautre estimation, il jugea que le prix porté au premier contrat éUit inférieur de 7,t44 fr. à la valeur vénate, et le prix énoncé dans le second, de 140 fr. seulement. — • La lêgie poursuivit Tbomologation du rapport du tiers expert; mais, sarâ'eppoiition des mariés Thibert, intervint, au tribunal de Beauoe , jugement du 11 juin 1821, qui ordonna qu'il serait précédée une Dovvelle expertise par deux autres tiers experts qui seraient tenus de déclarer anquel des deux premiers experts ils adhéraient. — Pourvoi par la régie. — An^.

Là coua ; >- Vu Tart. 18 de ia loi du 92 frim. an 7 ; — Alteadu qae ni cet article, ni aucune autre disposition des lois spéciales lelalivrs à reoregistrement , n'oblige le tiers expert nommé dans le cas de diKurd des deux premiers experts chargés de Vestimalion des immeubles dont 1«

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 8, S ji..

lard , daos le mois qui suit la remise faite aax experts de Tordonnance du tribunal , ou dans le mois après rappel d'un tiers espert (L. 22 frim. an 7, art. 18, $ 5). Toutefois, ce délai, pas plus que celui de dix Jours fixé au tribunal pour statuer sur la demande en expertise (V. n* 4804) , n'est prescrit à peine de nullité (Gonf. M. Biocbe, y Expertise, n<» 135). Mais les règles du droit commun doivent recevoir ici leur application. Ainsi, en cas de retard ou de refus, de la part des experts, dans le dépôt de leur rapport. Ils peuvent être assignés à trois Jours, sans préliminaire de conciliation , par-devant le tribunal qui a statué sur la demande , pour se voir condamner, même par corps , s'il y échet , à faire le dépôt (c. pr., art. 320).

4898. Le rapport est levé et siguiflé à avoué par la partie la plus diligente ; et l'audience est poursuivie sur un simple acte (6. pr., art. 321). Si les Juges ne trouvent point dans le rapport des 'éclaircissements suffisants, Ils peuvent annuler l'expertise, mais ils no peuvent se dispenser d'ordonner une expertise nouvelle (Cass., 39 fév. 1832, aflT. Sausslnes, V. n<^ 4798). A cet égard, il y a dérogation, comme nous l'avons dit plus haut n« 4809, à l'art. 322 c. pr., d'après lequel tout est facultatif, pour le Juge, dans les expertises faites en matière ordinaire. — 81 , an contraire , l'expertise est précise dans ses résultats , le tribunal l'homologue , et dans le cas où le résultat est tel qu'un supplément de droit soit exigible , l'administration procède par voie de contrainte (C. de La Haye, 9 nov. 1821 , aff. N..*, V. B^ 4819). Cet arrêt décide même que le rapport des experts n'a pas besoin d'être homologué avant que la régie décerne sa contrainte.

4890. Mode de Peœpertise. — Quand, après la procédure dout nous venons de retracer les phases, les experts sont investis de leur mission, ils doivent s'occuper de la remplir. Gomment et d'après quelles bases y devront-ils procéder? L'objet même de l'expertise fournit la solution à cet égard. Dans les mutations à titre onéreux, ou plutôt dans celles qui comportent l'expression d'un prix, l'objet de l'expertise est de déterminer la valeur vénale, c'est-à-dire la valeur à laquelle l'immeuble pourrait être vendu. C'est donc un capital que les experts ont à déterminer, par comparaison avec les fonds voisins de même nature (L. 22 frim. an 7, art. 17). La cour de cassation a donc Jugé conformément aux principes, lorsqu'elle a décidé que les tribunaux, en ordonnant une expertise pour fixer la valeur vénale d*un Immeuble, dont le véritable prix de vente paraît à la régie avoir été dissi-

mutatiOQ dûone ouverture au droit proportioDoel , à adopter, au lieu de reslimation que ses propres lumières lui suggdreQt , celle de Ton on de l'autre do ces premiers experts; — D'où il suit qu'ei annulant, dans l'espèce , Texperlise qui avait eu lieu par le ministère du sieur Saint- Père , sous le prétexte que ce tiers expert aurait dû , aa lieu d'énoncer son opinion personnelle sur la valenr des immeubles à expertiser, se ranger à Tune de celtes exprimées par les deux experts qu'il était appelé à départager, le tribunal civil de Beaune, par le Jugement attaqué, a commis on excès de pouvoir, et violé Part. 18 précité de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.

Du 18 août 18S3.-G. C, sect. civ.-MM. Desèie, 1« pr.-Boyer, rap,- Jourde, av. géo.y c. contr.-Teste-Lebeau et Rocbelie , av.

(1) Espèce : — (Enreg. C. Bonnecarère.) — Bonnecarèrea, par deux actes da 14 niv. 1810, acquis, sous faculté de réméré : 1** du sieur Alliens la moitié d'une métairie , moyennant 5,000 fr. ; 2** de la veuve Dufour, l'autre moitié de celle métairie, pour le prix de 6,000 fr. — La régie prétendit que le prix de cette double vente était inférieur à la valeur réelle de l'immeuble; et, pour rétablir, elle produisit un extrait de matrice de rôle qui en portait le revenu à 753 fr. — Elle requit, en conséquence , l'expertise. Mais les experts ayant onérésnr de mauvaises bases, Bonnecarère s'opposa li rhomologalion de leur rapport. — Le tribunal civil de Paniers non-seulement ordonna une nouvelle expertise, mais il prescrivit aux experts de prendre pour base de leur estimation le revenu du domaine, qui serait ensuite capitalisé pour former la valeur vénale de rimmenble. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cour ; — Vu les art. 15 et 17 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que la base de liquidation déterminée par ces articles pour le cas de vente résiste évidemment au mode d'eslimaiion prescrit par le jugement attaqué ; que lorsque le législateur a adopté un autre mode d^évaluation , il s'en est expliqué clairement , ainsi qu'il Ta fait pour les échanges et les transmissions de propriété entre-vifs a titre gratuit ; que les juges de Pamiers n'ont pu appliquer aux ventes pour lesquelles la loi détermine une base de liquidation particulière, un mode fixé pour des cas

muIé, ne peuvent ordonner que l'estimation sera faite d'après le revenu de l'immeuble, multiplié par vingt, lorsque la loi veut que celte estimation soit faite par çomparaUon avec les fonde voitiae de mime nature (Cass., 23 mars 1812) (1).

4830. D'ailleurs la loi n'a pas indiqué les bases d'aprèt lesquelles les experts doivent déterminer oe capital. Il s'ensuit qu'ils peuvent cboisir celles quêteurs lumières et leurcanseieiee leur suggèrent, sauf au Jugeâtes apprécier (Req., 9Jaill. 1815, aCr. N..., et 18 Juin. 1815, aff. Demaogeon, V. ii« 4759)-, el spécialement, encore que les experts , dans l'estiinatioo qu'ils ont été chargés de faire d'un immeuble , &'aient pas opéré par comparaison avec les fonds voisina de naéme nature y ce n'est pas une raison suffisante pour ordonner une nouvelle e^peftlse, si le tribunal Juge sa religion suflt«amm<^nt éclairée par la première (Req., 6 avril 1815) (2).

4831 . Mais le rapport doit énoncer les bases sur lesquelles l'estimation a été faite (c. pr. art. 956). Si la loi en fait une obligation en matière ordinaire, il doit en être à bien plus forte rai* son de même en matière fiscale, où les Juges, ainsi que nous l'a^ vous fait remarquer au paragraphe précédent, n'ont pas le droit de substituer leur propre opinion à celle des experts. Cela n'empêche pas, d'ailleurs, que les tribunaux n'aient un droit d'appréciation relativement aux bases adoptées par les experts. Ainsi ils peuvent, sans se constituer eux-mêmes experts, et sans excéder leurs pouvoirs, réduire àla valeur de l'arpent ordinaire fournie par les experts, la plus«value donnée par ceux-ol è de certains fonds, sous prétexte qu'on pouvait en tirer un plus grand avantage en changeant la nature de leurs produits (Req., 8 brun. an U, aff. May et Barbier, V. n* 4766).

4883. C'est encore une obligation des experts deserepor* ter à l'état des choses au moment de Valiénaiionf car, d'après le texte précis de la loi, c'est la valeur vénale de l'immeuble, à cette époque, qu'ils doivent faire c-onnaltre. Dès lors, si au lieu d'estl* mer un immeuble d'après sa valeur vénale au temps de l'aliénation, les experts l'ont estimé dans son état actuel, et sans égard è la plus-value résultant et des circonstances et des améliorations qui ont été faites, les Juges doivent exiger la constatation, par les experts, de la valeur au moment de Paliénatlon^ et il y a lieu d'annuler leur décision, s'ils se sont bornés à ordonner aux experts de déduire de leur estimation la plus-value acquise à l'immeuble (Cass., 15 mai 1832) (3).

4833. La règle doit être suivie soit qu'il s'agisse d*une yente

différents; que, par conséquent, le jugement attaqué contient uneeontravention aux dispositions des art. 15 et 17 de la loi précitée; — Casse.

Du 23 mars 1812.-C. C, sect. civ.-HM. Muraire ,1*' pr.-Rousseao , rap.-Giraud , av. gén., c. conf.-Huart-Duparc, av.

(2) Eipèe«:—{EnTe%, C. Demangeon.) — 17déc. 1811, vente parle sieur Claire et son épouse, au sieur Demangeon, d'un moulin, sous faculté de réméré pendant quatre ans, moyennant 2,717 fr. La régie a requis l'expertise, pour constater la valeur réelle de l'immeuble vendu. Cette valeur a été portée par les experts à 3,100 fr. — La régie a demandé une nouvelle expertise. Mais le tribunal de Mirecourt , sans s'arrêter à celle demande, a, par jugement du 20 mars 1813, homologué le rapport des experts, et condamné Demangeon à payer, suivant ses offres, le supplément de droit sur les 383 fr. d'excédant de valeur constaté par ces experts. *- Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coon ; — Attendu que l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7 ne détermine pas d'une manière précise les bases que les experts doivent suivre dans leurs évaluations; d*où il suit qu'ils peuvent choisir celles que leurs lumières et leur conscience leur suggèrent , sauf au juge à les apprécier; — Attendu qu*ii est vrai qu'aux termes des art. 322 et 323 c. pr. les juges ne sont point astreints h suivre l'avis des experts si leur conviction s'y oppose, et qu'ils peuvent , dans ce cas, ordonner une nouvelle expertise; mais que, dans l'espèce, le tribunal de Mirecourt a déclaré que la première enquête éclairait suffisamment sa religion et lui fournissait tous les renseignements nécessaires pour qu'il pût prononcer en connaissance do cause ; — Rejette,

Du6 avr. 1815.-C. C, sect. req.-MM. Henrion d6Pan8ey,pr.-Botton,r«

(3) JPjpéc» : — (Broulin C. enreg.) — Par deux actes notariés, des 20 oct. et 15 nov. 1827, Broutin du Pavillon avait acquis les deux tiers de H succession immobilière du sieur Barbé de Luz, pour 5,400 fr. La régie , présumant que ces actes n'énonçaient pas le prix réel de la vente, demanda une expertise, qui fut ordonnée par jugement du tribunal civil d'Orléans, du 26 janv. 1829. --Les experts estimèrent à 16,000 fr.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 2, Sect. 2, Art. 2, Ç 2.

par acte auihentiqae, soit quMl s'agisse d'une vente par acte fous seing privé on même par convention verbale. II a été décidé, eependant, que lorsqu'un acte de vente notarié est déclaré passé, en eiécution d'une vente verbale arrêtée par les parties dans les trois mois qui précèdent, la valeur vénale de l'immeuble doit, vis-à-vis de la régie et pour la perception du droit, être déterminée, d'après sa valeur à la date de l'acte authentique, et non d'après sa valeur àl'époque de la vente verbale. En un tel cas, la régie doit être assimilée à un tiers auquel la date de la vente verbale n'est pas opposable (trib. de Valenciennes, 22 août 1832) (t). — Consulté sur la légalité de ce Jugement , nous avons présenté des observations que nous reproduisons ici comme résumant les règles qui nous paraissent devoir être suivies sur ce point. « Aux termes de l'art. 17 L. 22 frim. an 7, avons-nous dit, si le prix énoncé dans l'acte paratt inférieur à la valeur vénale (des immeubles), à Vépoqw dû Valiénation, la régie peut requérir une expertise, dans Vannéû, à compter du Jour de l'enregistrement du contrat. — Cet article distingue donc deux époques , celle de l'aliénation, celle de l'enregistrement. — S'agit-il d'une vente faite devant notaire , quelque changement que puisse éprouver la valeur de l'immeuble, dans Tintervalle de la passation de l'acte à sa présentation à l'enregistrement, c'est toujours à l'époque de l'aliénation que l'estimation devra remonter; et elle pourra avoir lieu Jusqu'à l'expiration de l'année, à compter de l'enregistrement. C'est là une preuve que la régie n'est pas un tiers, comme le prétend le Jugement; car à l'égard du tiers, c'est la date de l'acte authentique et jamais celle de son enregistrement qui fait le point de départ de la prescription. — Est-ce un acte privé , c'est encore à l'époque de l'aliénation que l'estimation doit remonter ; mais l'action doit être exercée dans les trois mois. Ce principe ne change pas, encore que les trois mois se soient écoulés sans que l'enregistrement ait été requis par les parties ; l'administration perçoit alors le double droit , sauf l'expertise qu'elle peut demander, si elle prétend que le prix fixé dans l'acte est inférieur à la valeur vénale; mais les experts devront encore se référer à la date de l'acte sous seing privé. Ne pas admettre ces conséquences , c'est effacer de l'article ces mots à Npoque

l'objet de ta vente (c'était une maisoD). — Le 31 août 1829 , jugement par défaut qai bomologae le rapport des experts, et condamne Brouiin à payer les droits simples et doubles droits en sus sur la valeur excédant le prix de la vente. ^Broutin forma opposition à ce jugement, et soutint que les experts n'ayant pas estimé la maison diaprés la valeur qu'elle avait à Tépoque de la vente , mais à l'époque de Teiperlise , leur opération ne pouvait servir pour fonder une décision. — Le 15 déc. 1829, jugement en ces termes : «Sur la question de savoir si les experts devaient estimer la maison d'après la valeur réelle au moment de la vente : — Attendu que le rapport des experts, du 20 juin 1829, est insuffisant en ce qu'ils n'ont pas fait, dans leur estimation, la déduction de la plus-value occasionnée par les travaux faits par les nouveaux propriétaires ; — Renvoie les ex-

fierts à l'exécution du jugement du 26 janvier, à l'effet, par eux, de faire a déduction de la plus-value donnée à la maison par les travaux faits par les nouveaux propriétaires* v — Pourvoi. — Arrêt (après délib. en ch. du eons.).

La coua ; — Vu les art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7 ; —Attendu que les art. 17 et 18 de la loi du 22 frim. an 7, n'assujettissent les acquéreurs au payement d'un droit supplémentaire d'enregistrement que sur la somme qui excède la valeur vénale de l'immeuble à l'époque de raliénalion; — Attendu, en fait, que les experts qui ont procédé à l'estimation de la valeur vénale de la maison dont il s'agit, et qui avaient , à l'exclusion des juges , reçu , de la loi spéciale du 22 frim. an 7, le droit d'y procéder, n'ont pas constaté que sa valeur vénale fût , à l'époque de l'aliénation , supérieure au prix porté dans le contrat ; qu'ils l'ont estimée telle qu'elle se ponrsuiTait et comportait dans l'état actuel ; que, sur la demande en nullité de ce rapport, fondée sur ce que les experts n'avaient pas eu égard à la plus-value produite par les progrès du temps, ni à celle opérée par les améliorations faites, le tribunal civil d'Orléans s'est borné a ordonner aux experts de déduire de leur estimation la plus-value acquise à l'immeuble par les travaux du nouveau propriétaire , et ne leur a pas prescrit de constater la valeur au moment de l'aliénation; —Qu'en ce faiiant, il a violé les lois précitées*, — Par ces motifs, casse, etc.

Du 15 mai 1832.-G. G., cb. civ.-MM. Portails, 1*' pr.-Poriquet, rap.-Joubert, l*' av. gén., c. contr.-Rochelle et Teste-Lebeau^ av.

(1) Etpice : — f Dubois Ç. enreg.) — En 1826, les sieurs Moretas et autres, d'Anvers, donnent "mandat au sieur Nochei de vendre le bois dit desHayes, soit fonds et superGcie, soit l'un sans Tautre. ~â4 juill., Necbex se substitue Doucby, comme le mandat lui en dononil !a facullé.

de l'aliénation. — Dès lors, qu'il s'agisse même d'un acte sons seing privé, la régie ne peut être considérée comme un tiers ; car on peut opposer à celui-ci, non la date de cet acte, mais l'une des trois circonstances énumérées dans l'art. 1328 c. civ. — Et s'il en est ainsi de l'acte sous seing privé, en sera-t-il autrement de la convention verbale? — Non, sans doute. — On objectera que les parties peuvent donner une fausse indication. Mais ne peuvent-elles pas aussi antidater l'acte sous seing privé? — Qu'un individu, qui aurait dénié une vente par lui faite, soit condamné à délaisser l'immeuble, et à faire compte des fruits , d'après la convention , n'est-ce pas à cette dernière date que l'administration devra se référer pour prétendre que le prix indiqué est inférieur à sa valeur vénale? — Mais que, dans la même hypothèse, la vente non déniée soit résolue pour non-payement , consultera-t-on l'époque du Jugement pour les deux droits à percevoir ? et n'est-il pas évident que le Jugement fixera le droit pour la résolution, et l'époque de la convention, le droit pour la première mutation ? — Cette doctrine paratt , au surplus, être celle des auteurs du Dictionnaire de l'enregistrement. — On lit, en effet, dans cet ouvrage, v® Gonv. verbale, n* 17985 : « Lorsqu'il y a lieu de percevoir les droits d'enregistrement sur une convention verbale, il faut se reporter à l'époque où la convention a été arrêtée, et les droits doivent être liquidés sur les mêmes valeurs que si elle eût été alors écrite et enregistrée... »

— Et ce n'est pas seulement pour les clauses du contrat , mais encore pour leur date , que la régie doit admettre les conventions des parties, telles qu'elles les ont faites. — On peut objecter, il est vrai, que les parties pourraient antidater les actes privés, supposer des conventions antérieures, pour diminuer les droits de la régie. — Mais la possibilité de cet abus ne se trouvet-elle pas restreinte , d'abord parce qu'elles n'ont que trois mois, et que rarement il arrive que, dans cet espace de temps, une propriété change sensiblement de valeur ; ensuite parce que , si les parties faisaient remonter la date à une époque antérieure à l'acte privé ou à la convention verbale , elles encourraient le double droit, aux termes de l'art. 38 de la loi du 22 frim. an 7 et de Tart. 4 de la loi du 27 vent, an 9. — La règle recevrait

— Fin septembre 1830, déclaration d'intention de défricher est faite au nom de Moretas et autres, et le 15 nov. décision ministérielle autorisant le défrichement demandé. — Le 9 déc. , acte notarié par lequel Douchy, mandataire substitué, reconnaît avoir vendu et cédé, dès le 10 sept, précédent, aux sieurs Gavrois et Dubois , pour en jouir à dater de ladite époque , le fonds seulement du bois des Hayes. ^Stipulé que , pour le cas où Ton obtiendrait l'autorisation de défricher, les vendeurs enlèveraient li soperûcie dans un temps donné. — Gavrois est représenté au contrat par son fils , en vertu d'une procuration datée du 2 déc. 1830. — Le prix fixé au contrat est de 50)000 fr. — 31 oct. 1831, l'administration , regardant le prix comme simulé , somme Gavrois et Dubois de nommer, dans les trois jours , un expert conjointement avec l'administration, afin de procéder à l'expertise de la valeur vénale du fonds vendu , c'est-à-dire , suivant elle , au 9 déc. 1830. — Les acquéreurs déclarent, par mémoire, consentir à l'expertise , moyennant qu'elle ne porte que sur la valeur des biens au 10 sept. 1830, ainsi que le porte l'acte notarié du 9 déc, c'est* à-dire sans avoir é^ard à la plus-value actuelle qui pourrait résulter du défrichement postérieurement obtenu. — L'administration répond qu'il y a eu concert pour déguiser la date réelle de la mutation ; elle en voit la preuve dans ces deux circonstances : 1" que c'est seulement par acte du 2 déc. que Gavrois père donne pouvoir à son fils d'acquérir en son nom le bois des Hayes ; donc, il n'y avait pas a^ors de vente consommée ; 2* que, quoiqu'au jour de l'acte notarié, 9 déc. i830, l'autorisation du défrichement ne pût pas être ignorée des parties, elles ont stipulé des clauses de nature à laisser croire à l'éventualité de cette autorisation. — Instance.

— Jugement.

Lb tribunal; — Gonsidérant, en thèse générale, que l'époqoe d'une Tente est celle du contrat qui la consacre i que , s'il est loisible aux parties d'en faire remonter les effets , c'est une condition spéciale qui ne peut influer sur les droits des tiers; que la faculté de faire ou de ne pas faire enregistrer est tout à fait étrangère à la question ; qu'au surplus , on doit conclure des termes de l'acte et de ses clauses, que les acquéreurs de» valent connaître l'autorisation de défrichement , puisque l'on voit qu'ils s'étaient chargés de la solliciter et de l'obtenir pour les vendeurs ; qu'ainsi, ce sont eux qui, les premiers, ont dû en avoir connaissance; que c'est donc à la date du 9 déc. 1830 qu'il faut s'arrêter pour fixer.la valeur desdits immeubles; — Ordonne que les expert^ opéreront sur la valeur des immeubles à l'époque du contrat du 9 déc. 1830 et comme affranchis de la i^ervilude d'être maintenus en bois.

Du !2âuoûtl832.-Trib. civ. do Valenciennes.

ENULGISTRDMEM.— TiT. 1, Cuap. 4, Pakt. 2, Sect. 2, ART. 2, S *•

eiceptioo cependant, s'il élait hors de toute espèce de doute que raliéDatiOD n'a pu avoir lieu à cette époque, et que l'on n'a Youlu que se soustraire à la Juste application des droits. — Les as où cette preuve indubitable peut être rapportée sont trèsrares. — Cependant tel serait celui où il serait démontré à vue des minutes d'un notaire, qu'un acte qu'il aurait reçu, par exemple, au i" janvier, aurait été, de son consentement, antidaté avant Tenregistrement, sur la prière des parties qui se seraient aperçues que la valeur des immeubles, et, dès lors, les droits de Ja régie auraient considérablement augmenté depuis le 20 décembre. — Tel serait encore le cas où la convention aurait été écrite sur un papier timbré non émis à l'époque à laquelle on ferait remonter cette convention. — Excepté ces cas et d'autres non moins rares , les tribunaux doivent appliquer la règle qui impose à l'administration d'admettre la date de l'aliénation fixée par les parties, mais ils ne peuvent accueillir de simples présomptions ; car, d'une part, Taction du fisc est, surtout ici, défavorable, et d'autre part, la limite très-restreinte, dans laquelle les parties peuvent antidater, doit interdire à la régie toute contestation de la date déclarée par les parties. » — < On trouve la confirmation de ces principes dans le jugement du 17 août 1840, rapporté sous le n« 4982.

4884. Dans les mutationsde propriété ou d'usufruit à litre gratuit, ou plutôt dans celles qui ne comportent pas l'expression d'un prix, on sait que la déclaration des parties doit porter sur le revenu des biens, qui se capitalise ensuite au denier 10 ou au denier 20, suivant qu'il s'agit d'une transmission de propriété ou d'une transmission d'usufruit. La même règle doit être suivie pour l'expertise. L'art. 19 dit, en efTet, « qu'il y aura également lieu à requérir l'expertise des revenus des immeubles transmis en propriété 00 usufruit, à tout autre titre qu'à titre onéreux.... » Cet article ne parle pas de l'échange, mais on doit nécessairement lui appliquer le même mode d'expertise, puisque l'estimation des experts, ponr être comparée à la déclaration des parties, doit porter sur les mêmes objets. C'est d'ailleurs ce qui résulte des termes de l'arrêt du 27 déc. 1820, rapporté sous le b? 4703. « La seule diflérence, dit cet arrêt, à observer entre l'expertise qui a lieu en matière de vente, et celle qui a lieu en matière d'échange, c'est qu'au premier cas l'expertise a pour objet de déterminer la valeur vénale de l'immeuble vendn, par sa comparaison avec les fonds voisins de même nature ; tandis qu'au second elle a pour objet de déterminer le revenu annuel de l'immeuble échangé, revenu qui, multiplié par 20, deviendra ensuite la base de la perception. » Ainsi, les experts doivent former une année commune du revenu de Timmeuble faisant l'objet de la donation ou de l'échange ; c'est là tout ce que la loi leur demande-, elle se charge elle-même d'en déterminer la valeur en capital d'après cette base.

(1) E$pice : ^ (Roiet C. enreg.)— Le sieor Rozet, légataire universel de la veuve Rozet, déclare à la régie, pour la perception du droit de mntation , que le reveon dee bois non améDagés, dépendant de la socceseioD de cette dame, élait de 1,465 fr. L'administration ayant requis l'expertise, deux experts furent nommés par le tribunal de Bar-le-Duc pour procéder à l'estimation du revenu brut des bois en question. Dans leur rapport, ils élevèrent ce reveou à 2,790 fr. 30 c, mais il se manifesta entre eux sur la iixation des réserves à déduire du produit annuel un désacord qui provoqua, de la part du sieur Rozet, la demande en nomination d'un tiers expert» — 16 mars 1842, jugement du tribunal civil de Bar-le-Duc, qui, écartant cetie demande, homologue le rapport, et, sur la question de la réserve, adopte Tavis de l'expert de la régie, dans les termes suivants : a Attendu que, pour évaluer le revenu d'un bois, il faut supposer ce bois arrivé à l'Age de vingt-cinq ans, esthner le produit qu'il fournirait alors, et répartir le produit sur les vingt-cinq années; qu'ainsi on obtient le revenu annuel de ce bois; — Attendu qu'en opérant sur cette base les experts ont été d'accord sur la contenance des bois, sur la valeur de la futaie et des taillis des treize cantons qu'ils, avaient mission d'évaluer; — Attendu qu'il n'y a eu dissentiment entre eux que lorsqu'il s'est agi de déterminer les réserves à faire, et dont la déduction serait à opérer sur le produit annuel ; — Attendu que ce dissentiment repose moins sur des faits que sur des raisonnements , qu'il est4ans la juridiction du tribunal d'apprécier et déjuger; que, d'ailleurs, depuis l'expertise, il est des cantons de bois expertisé , notamment le Drupt Bois , qui ont été exploités par le lieur Rozet; que, par son fait, les choses ne sont donc plus entières, et que la vérification et le contrôle d'un tiers expert sont ainsi devenus imposéibles;-^ Attendu qu'en reconnaifiant qu'il y a lieii« d'après te mode

4885. Ici , pas plus que pour les mutations à titre onéreux, la loi ne trace aucune règle à l'aide de laquelle les experts puissent connaître le revenu qu'ils doivent constater ; elle s'en remet dès lors à leurs lumières et à leur appréciation. L'administration a tracé néanmoins quelques règles d'évaluation à l'égard de certains biens, notamment à l'égard des bois. Ces règles ne lient guère que les employés, dans les appréciations qu'ils doivent faire préalablement à toute demande en expertise (V. n^ 4795). Cependant les tribunaux eax-mêmes les ont généralement prises en considération.

488G. Ainsi, suivant une instruction générale, quand les bois sont affermés ou aménagés en coupes réglées et que les baux et les ventes annuelles ne contiennent aucune réserve, la connaissance du produit ou revenu est donnée par les baux existants ou s'obtient en cumulant les produits de toutes les coupes exploitées pendant une révolution d'aménagement, et en divisant ce total , pour former un proiduit moyen , par le chiffre qui indique le nombre d'années de cette révolution. — Pour un bois non affermé ni aménagé, il faut diviser le prix de la coupe des bois qui ont été exploités en une seule fois , par le nombre d'années pendant lesquelles a duré leur croissance. Cette opération est la même que celle qui a lieu pour l'élagage des saules, des peupliers, et même pour la pêche des étangs, ou pour tout autre objet susceptible de revenu , mais n'ayant point un produit annnel (inst. gén. i5 déc. 1827, n« 1229, $ 2, V. H. Masson de Longpré, n<>' 460 et 461).

48S9. Et il a été décidé, conformément à cette instruction, que , pour calculer le droit de mutation par décès sur des bois de futaie , on doit diviser la valeur estimative de ces bois , au jour du décès , par leur âge , multiplier le quotient par vingt, et percevoir le droit sur ce produit comme capital. C'est à tort qu'on prétendrait percevoir le droit sur le capital formé, d'après le revenu annuel du bois capitalisé au denier vingt (trib. de Marennes, 25 fév. 1845, aff. Eschasseriaux, D. P. 45. 4. 223).

4888. Jugé de même que, pour évaluer le revenu annuel d'un bols non aménagé (à l'effet d'établir le droit de mutation), il faut supposer ce bois arrivé à l'âge auquel on le coupe dans la localité (par exemple à l'âge de vingt-cinq ans), estimer le produit qu'il fournirait alors, et répartir également ce produit sur les vingt-cinq années. — ...On se ferait en vain un moyen de cassation de ce que cette évaluation ne tient pas compte de la capitalisation annuelle des intérêts , la loi de frimaire ne pouvant, en cas pareil , être violée qu'autant que le bois serait évalué en capital , et non en revenu (Req., 24 mai 1843) (1).

48 3S. Ce dernier arrêt maintient le principe que l'évaluation , dans les mutations de l'espèce , doit avoir le revenu pour objet , à peine de nullité. Seulement , dans quel cas , suivant la cour, y aurait-il évaluation en capital ? Dans celui où le juge du

d'exploitation des treize cantons de bois, défaire déduction d'une réserve, celle faite par l'expert Grand-Collot, et qui est du «ixième de la valeur totale de la futaie , non compris les baliveaux de l'âge , est tout à fait suffisante et conforme au mode d'exploitation et jouissance ju«qu'alors en usage pour ces bois; — ... Attendu que TAge du bois au moment de la muialiun importe peu , puisqu'on ramène toujours le produit du bois à ce qu'il serait, si ce bois était Agé de vingt-cinq ans, et que c'est ensuite en répartissant le produit sur les vingt-cinq années qu'on fixe le revenu annuel ;

— Attendu que des estimations faites d'un commun accord par les experts, et après déduction de la réserve déterminée par l'expert Grand-Collot, il résulte que les treize cantons de bois doivent être évalués... (suit l'estimation du revenu de ces bois, dont le total est calculé à la somme de 2,790 fr. 30 c); — Que , cependant , le défendeur n^a déclaré qu'un revenu de 1,463 fr.; -- Attendu que cette déclaration est insuffisante... »

— Pourvoi du sieur Rozet. — 1<* Violation de l'art. 141 c. pr., en ce que le jugement attaqué n'énonce point distinctement ni les conclusions du sieur Rozet ni le point de droit; — 2'' Violation des art. 18 et 19 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le tribunal, au lieu de nommer un troisième expert, a fait lui-même la fixation du revenu sur lequel devait être assis le droit de mutation ; <— y* Violation de l'art. 15, n** 7, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le même jugement et le rapport qu'il bomologue ont évalué le revenu en déterminant la valeur du taillis supposé parvenu A l'Age de vingt-cinq ans , et en répartissant également ce revenu surHes vingt-cinq années précédentes. — Arrêt.

La code; ^ Attendu, sur le premier moyen, que l'art. 141 c. pr. doit se concilier avec les dispositions spéciales de la loi du 22 frim. an 7, et que» dans l'espèce, il y a été pleinement satisfait ;

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 5.

fond , estimant le bois d'après sa valeur actuelle , abstraction faite de ce qu'il produit chaque année, aurait, d'après cette base, établi sa perception. Ainsi, que pour un bois qui a atteint dix années et à l'égard duquel il n'existe aucun bail qui ait fixé le revenu, le juge déclare, soU d'office, soit sur estimation d'experts, que ce bols doit être porté à la somme de 20,000 fr., et établisse la perception en conséquence , en cas pareil, il y aura \iolalion de la loi de frimaire, car la perception aura été faile d'après un capital et non d'après une évaluation sur le revenu. Biais telle n'est pas, on l'a vu, la marche qui a été suivie dans l'espèce. On a estimé la somme des revenus produits par le bols, en le supposant arrivé à l'époque où la coupe devrait en être faite; puis, répartissant cette somme sur chacune des années, on établit la perception , eu égard au nombre d'années que le bois avalt*déjà atteintes. Or, c'est bien là se livrer aune évaluation d'après le revenu , et nous ne croyons pas qu'un tel mode de procéder ne soit pas parfaitement conforme à l'esprit de la loi. Quant au reproche de capitalisation, 11 nous paratt repoussé par la nature même des produits à évaluer, lesquels ne se réalisent, en quelque sorte, qu'à une seule époque, celle où les bois ont atteint leur maturité.

A 8 40. Au surplus, tout ce qui peut augmenter le prix de l'immeuble doit entrer dans l'évaluation. La cour de cassation a fait une application spéciale du principe, dans un arrêt rapporté par M. Teste-Lebeau, v* Déclaration de succession, n^ SO, en ces termes : « Lorsque , dans le cas de l'expertise autorisée par l'art. 19, L, 22 frlm. an 7, un Jugement ordonne que les experts évalueront un fonds sans distraction des arbres de bordure , le but de l'art. 15 qui veut que le droit soit perçu d'après tous les revenus de tous les biens composant la succession se trouve atteint ; car, en vertu du Jugement, le produit des arbres doit entrer dans l'évaluation des experts, tout ausi bien que celui du sol auquel ils sont attachés » (C, cass., sect, civ., 15 Juill. 1812, M. Babille, rap., afr.enreg. C. Frété).

4841. Mais réciproquement, soit quMl s'agisse de mutation à titre onéreux, soit qu'il s'agisse de mutation à titre gratuit, l'évaluation ne comprendra que ce qui constitue réellement la chose transmise. Ainsi, dans les mutations à titre gratuit , c'est le produit nety ou la valeur locative, et non le produit brut, qui doit être pris pour base de l'évaluation : les experts ne diront donc pas, dans leur rapport, qu'un tel champ, qu'une telle vigne, peut produire, année commune, tant de mesures de blé, tant d'hectolitres de vin. Ils défalqueront de ce produit tous les frais de labour, de culture et autres pour l'obtenir. — Dans les mutations à titre onéreux , ils écarteront de leur évaluation tout ce qui ne devrait pas profiter au vendeur.

484t. Décidé, en ce sens: 1<^ que l'expert chargé d'établir la valeur vénale d'un immeuble pour la perception proportionnelle, doit déduire du prix réel le montant des charges et débours

Attendu , sur le second moyen , que , si le tribunal n'a pas nommé nn tiers expert , c'est par le motif, déclaré en faii, que les lieux avaient été changés par le fait du demandeur, et qu'ainsi une expertise nouvelle était devenue impossible, ce qui écarte le moyen tiré delà violation des art. 18 et 19 de la loi du 82 frim. an 7;

Attendu, sur le troisième moyen, que la loi do frimaire n'aurait été violée qu'autant que le tribunal aurait évalué les bois dont il s'agit, en capital, au lieu d'esiimer leur revênUf ainsi que le prescrit ladite loi ; mais attendu que le tribunal a, au contraire, formellement assis la somme devant servir (le base à la perception du droit de mutation sur le menu des bois, dé* duction faite d'une diflférence pour les futaies, et qu'ainsi, loin d'avoir violé la loi) il en a fait une juste application \ — Rejette, etc.

Du 24 mai 1843i-G. G., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard (de Rennes) , rap.-Pascalis , av. gén., c. conf.Rigaad , av.

(!) Etpieê : — TGureg. C. Brunct.) — En 1829 , vente par les sieur et dame Davrainville au sieur Brnnet d'une maison sise à Versailles , moyennant une rente viagère do 1 ,500 fr. , évaluée h nn capital de 15,000 fr., et en outre une somme de 20,000 fr. — La régie, pour la perception des droits , provoque une estimation par experts. Ceux nommés par le? parties no pouvant s'accorder, le sieur Doucbain est désigné tiers expert par le juge de paix du canton nord de Versailles. — 15 mars 1852, Jugement du tribunal de celte ville qui eolérine son rapport : — « Attendu, y est-il dit, que l'opération de l'expert Douchain n est contestée par les parties qu'en ce qui concerne la déduction qu'il aurait faile de, X^ 167 ffti i8c. sur le revenu do la maison dont s'agit, pour l'impôt j

ses à supporter par l'acquéreur, tels que frais et droits d'enregistrement d'actes, pour fixer ensuite la valeur vénale de cet immeuble (Req., 7 mars 1833 (l). — Conf. irlb. de Versailles, 16 janv. 1845, D. P. 45. 3. 140.— Contra, trib. de Nantes, 26 août 1845, ait. HIgnard).

4848. 2<* Que dans l'expertise faite à la requête de la régie, d'une maison transmise par décès , il doit être tenu compte des non-valeurs et loyers, pour l'appréciation des revenus (trib. du Lyon, 19 fév. 1845, aff. Garon, D. P. 45. 3. 110^ trib. de Ntmes, 28 avr. 1845, aff. LaboissIère, D. P. 46. A. 242).

4844. 3* Que dans l'évaluation des revenus d'un bien rural transmis par décès, les experts peuvent déduire de la valeur attribuée par les mercuriales aux denrées produites par l'immeuble, les frais de transport au marché , et prendre, en outre , en considération les causes qui sont dénature à déprécier la propriété (trib. de Mmes, 28 avr. 1845^ afT. LaboissIère, D. P. 46. 4. 242),

CHAP. 5. — Des exemptions : Actes BRREGisTafis gbâtis , Actes enregisteSs en pêbbt , actes dispensés de l'enregistrement,

4845. En matière d'enregistrement, la règle générale, comme nous avons eu déjà l'occasion de le dire n^' 75 et suiv., est que tous les actes , civils ou judiciaires , sont soumis à l'enregistrement. C'est la disposition expresse de l'art. 68 , $ 1 , n<> 31, de la loi du 22 frim. an 7, qui assujettit au droit fixe de 1 fr. tous les actes civils , judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se trouvent dénommés dans aucun autre article de la même loi. Néanmoins , comme toute règle générale , celle-ci a ses exceptions \ aussi voit-on qu'à côté des actes frappés soit d'un droit fixe, soit d'un droit proportionnel, le législateur a placé d'autres actes qui sont l'objet d'une faveur spéciale, plus ou moins étendue suivant leur nature. Celte faveur, que nous désignons ici sous la dénomination générale û*ex9mption^ consiste tantôt dans une sorte de sursis : les actes qui en sont l'objet sont enregistrés en débet; tanlôl dans l'exemption du droit même : les actes alors sont enregistrés gratis ;tan(êt, enfin, dans une exemption absolue de la formalité aussi bien que du droit : les actes ainsi favorisés sont exempts d^enregUtremenU Ces actes divers sont désignés principalement dans les $$ 1, 2 et 3 de l'art. 70 de la loi du 22 frim. aa 7, dont nous avons maintenant à présenter le commentaire, en rapprochant de cet article les dispositions des lois altérieures qui y ont apporté quelques changements , additions oii modifications.

4846. Actes enregistrés en débet.— Cette première catégorie d'exemptions comprend en général tous les actes, procèsverbaux et jugements qui ont lieu dans un intérêt public de ré« pression , en tant que les actes, procès-verbaux ou Jugements de

foncier et de la porte cochère , et 2* 2,684 fr. 18 c. pour les frais du contrat et d'earegistrenent;— Attendu que la valeur vénale d'an inmeuble n est antre que le prix courant de la vente des biens de même nature, à la même époqne tt daos les mêmes localités , et que ce prix courant est éfidemment le résultat des calculs respectivement faits par l'acquéreor et le vendeur, pour obtenir une Juste proportion entre la valeur desdits biens et les sommes a débourser pour les acquérir; *— Attendu, dès lors, que c''est avec raison que Tespert Douehain a opéré lesdites déductions pour établir la valeur vénale ; — Sans s'arrêter ni avoir égard aux contestations élevées tant par Brunet que par l'administration; — Entérine, etc. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.

Li CO0B ; — Attendu qu'il résuKo^de la combinaison des art. iS, n* 6, et 17 de la loi du 22 frim. an 7, que la valeur vénale doit être le but de Testimatlon des experts ; que cette valeur ne peut être que celle qui doit parvenir dans les mains du vendeur; qu'elle ne doit comprendre , à moins de stipulations extraordinaires, dans le cas d'expression du prix , par les parties elles-mêmes , aucun des frais auxquels , de droit commun, l'acquéreur est soumis ; que le procédé des experts ne peut être différent dans les appréciations qui leur sont confiées ; — Attendu que, dans l'espèce , le tribunal de Versailles a reconnu qne l'expert avait apprécié la véritable valeur vénale d'après le prix courant de la vente des biens de même nature que ceux qu'il avait à estimer, et qu'ainsi , loin d'avoir violé les art. 15, n^" 6, et 17 de la loi susdatéo, il en a fait une juste application ; — Rejette.

Du 7 mars 1853.-C. C, cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borel, ray.

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 8.

Mite nature ne Joaisaent pas de a faveur plus grande de Tenregistrement gratis , ou même de l'affranchifsement de la formalité. L'exemption, comme nous l'avons dit, est toute provisoire; elle consiste en un simple sursis: c'est ce qu'exprime le $ l,art. 70, de la loi du 32 frim., qui , après avoir donné la nomenclature des actes à enregistrer en débet, ajoute : « Il y aura lieu de suivre la rentrée des droits d'enregistrement de ces actes, procès-verbaux et Jugements, contre les parties condamnées, d'après les extraits des Jugements qni seront fournis aux préposés de la régie par les greffierSi » Ceci rappelé, venons aux applications particulières,

4849. Procèi'verbaux et actes des juges de paix et des commissairee de police. — L'art. 70 , $ 1 , de la loi du 22 frim. an 7, place en première ligne, parmi les actes à enregistrer en débet, les actes et procès- verbaux des juges de paix pour faits de police. Le n® 3 du même article place également dans cette catégorie les actes et procès-verbaux des commissaires de police. Sar ce, il convient de remarquer que la formalité de l'enregistrement en débet s'applique aux procès-verbaux rapportés pour constater les morts violentes ou réputées telles, et qui contiennent l'inventaire des effets ou titres actifs trouvés sur les personnes décédées ; mais il ne doit en être délivré ni expéditions ni extraits aux parties intéressées avant le payement des droits restés en suspm (déo. 18 niv. an 10; Inst. 27 fruct. an 10, n* 72), — Que 81 les procès-verbaux ont pour objet uniquement de constater la mort violente , ils Jouissent d'une faveur plus grande , en ce qu'ils sont dispensés de l'enregistrement par application de l'art. 70 , $ 3, n* 9.

4849. Actes et procès -verbaux duministèfe public, — 7Vt6unatuDderépression, — Tribunaux civils, — Indigents, — En second lieu d'après l'art. 70, $ 1, n"» 2, on doit enregistrer également en débet les actes et procès -verbaux faits à la requête du ministère public près les tribunaux. La difficulté ici est de savoir dans quelle mesure la disposition est susceptible de recevoir application , soit que le ministère public agisse devant les tribunaux de répression, soit qu'il agisse devant les tribunaux civils. A cet égard , la loi du 22 frim. an 7 trouve son complément dans des lois ultérieures.

48 40. Il en résulte que la disposition, dans le cas où le ministère public agit devant les tribunaux de répression , ne concerne pas les actes accomplis devant la Justice criminellèy lesquels doivent être considérés comme affranchis de l'enregistrement en vertu de l'art. 70, $ 3, n* 9 (V. plus bas). L'enregistrement en débet s'applique donc aux actes et procès-verbaux du ministère public en matière correctionnelle ou de simple police } mais 11 faut qu'il n'y ait pas partie civile. Tout cela est expliqué par l'art. 4 de l'ord. des 22-30 mat 1816 (V. tome précédent, p. 41, note 1), ayant pour objet de piiévenir les difficultés sur rexécution de la loi en ce qui concerne le payement des droits d'enregistrement auxquels sont assujettis les procès-verbaut, actes et jugements en matière criminelle. Aux termes de cet article, « dans les affaires de police correctionnelle ou de simple police qui sont poursuivies à la seule requête du ministère public, sans partie civile, ou même à la requête d'une administration publique agissant dans riotérêt de l'État, d'une commune ou d'un établissement public , la partie poursuivante ne sera pas tenue de consigner d'avance le montant des frais de poursuite ni les droits d'enregistrement auxquels peuvent donner lieu les jugements^ mais les minntes de ces Jugements devront être enregistrées en débet, conformément au $ 1 de l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, et il y aura lieu de suivre la rentrée des droits contre les parties condamnées , en même temps et de la même manière que celle des frais de Justice. <— Les dispositions du présent ar ticle ne sont pas applicables à la régie des contributions indirectes, laquelle continuera À faire l'avance des (rais de poursuite et des droite de timbre tt d'enregistrement , dans toutes les affaires poursuivies à sa requête et dans son intérêt et celui de ses agents . »

48A0. Par application de ces principes, il a été décidé que l'enregistrement en d4bet ne peut élre donné aux actes où le ministère public représente une partie civile^ tels que les poursuites que la loi du 4 vent, an 0 le charge de faire pour les rentrées des rentes et domaines nationaux usurpés , affectés aux hospices (av. c. d'Ét. 5 niv. an 12* inst.O pluv. an 12, n<> 201, V. Uassou de Longpré, n« 3651).

485fl . En ce qui concerne les actes de poursuite d*ofDce du ministère public en matière civile, ou les actes de certains Juges, l'enregistrement en débet leur avait été généralement accordé, par application de la disposition précitée de la loi de frimaire (insU i^ vend, an 12, n» 169). Mais les lois ultérieures y ont fait quelques distinctions.

4859. Ainsi, pour les actes d'apposition ou de levée de scellés, on distingue entreles scellés après ouverture des successions échues à des héritiers absents, les scellés après faillite et les scellés sur les bureaux et caisses des comptables publics : 1<> Les actes d'apposition etievée de scellés, dans lesquels les Juges de paix agissent d'office, comme il est prescrit par l'art. 911 c. pr., après l'ouverture des successions échues à des héritiers absents et non représentés , sont visés pour timbre et enregistrés en débet (décis. 20 fruct. an 10; 1~ pralr. an 13; Inst. 3 fruct. an 13, n» 290, J 3) ; ■— 2» On vise pour timbre et on enregistre gratis les procès-verbaux des juges de paix relatifs aux scellés sur les bureaux et caisses des comptables publics, apposés en vertu de l'art. 1 L. 11 août-17 oct. 1792, et de l'art. 911 c. pr. (décis. du garde des sceaux du 12 mars 1846; inst. 30 nov. 1846, n<> 1769, D. P. 47. 3. 21); — 3* Quant aux procès-'verbaux d'apposition, de reconnaissance ou de levée de scellés après faillite, ils ne participent, à aucun degré, à l'affranchissement du droit; ils rendent exigible, au contraire, un droit fixe qui doit être perçu suivant les règles et aux conditions exposées plus haut. — Y. n^* 726,

4858. Ainsi, encore pour les actes de tutelle, on a décidé que le visa pour timbre et l'enregistrement devaient être donnés en débet à ceux dans lesquels les Juges de paix agissent d'office , après l'ouverture des successions échues à des mineurs n'ayant ni tuteurs ni curateurs (décis. min. Just. et fin. 20 fruct. an 10; 1«' pralr. an 13; inst. 3 fruct. an 13, n"^ 290, $ 3); C plus tard , la même faveur a été étendue aux nominations des subrogés tuteurs, faites d'office, se rapportant à des tutelles antérieures au code civil, et à celles où le Juge de paix agit d'offlce, dans le cas prévu par l'art. 421 c. civ., quoique les mineurs soient pourvus d'un tuteur, sauf à suivre contre ce dernier la perception du droit resté en suspens (décis. 28 juin 1808; inst. 28 Juin. 1808, n« 390, $ 1 ). Au surplus , les droits restés en suspens doivent être prélevés par privilège, d'abord sur les biens de la succession , et subsidiairement, en cas de nonrenonciation , sur les biens des mineurs pour lesquels les juges ont agi d'office (inst. 3 fruct. an 13, n<^ 290, S 3).

4854. De même , l'ordonnance du juge , relative à une dispense de parenté ou d'âge pour mariage , doit être enregistrée en débet, sauf recouvrement ultérieur du droit sur les parties (déc.min.just.et fin. 23 mars 1829; inst. 28 Juin 1829,n<> 1282, S 4, V. M. Masson de Longpré, n<» 2474).

4855. Pareillement, dans les procédures d'interdiction poursuivies d'office par le ministère public, conformément à l'art. 49 1 c. civ., les actes sont visés pour timbre et eLtegistrés en débet, sauf recouvrement des droits , avec privilège et préférence sur les biens de l'interdit, et en cas d'Insuffisance, sur ceux de ses père et môre , époux ou épouse , à moins d'indigence dûment constatée par certificat du ooaire , visé et approuvé par le soue^ préfet et par le préfet (déeretdu 18 juin 181 i ; inst. du 18 Juili, 1811, n«631).

4856. Les mêmes décret et instruction ont étendu le bénéfice de cette décision aux actes et procédures sur !a poursuite d'office, par le ministère public, dans les cas prévus par les art. 50, 53, 81 , 184 ,191 et 192 C. civ.; aux poursuites eu exécution de la loi du 23 vent, an 1 1 , sur le notariat; aux actes de poursuite du ministère public, en rectification des actes de l'état civil , et généralement à tous les cas où le ministère public agit dans l'intérêt de la loi.— V. M. Masson de Longpré, n^* 3653, 3654.

4859. Mais sous ce dernier rapport, le décret et l'instruction ont été successivement modifiés ou complétés par la loi du 25 mars 1817 et par celle du 3 juill. 1846. Aux termes de Part. 75 de la première de ces lois , il y a lieu d'enregistrer gratis et non pas seulement en débet « les actes de procédure et les jugements à la requête du ministère public, ayant pour objet : 1^ de réparer les omissions , et de faire les rectiflcations sur les re« gistres de l'état ciNil d'actes qui intéressent les individus notoi-

ENREGISTREMENT.— TïT. 1, Chap. 5.

rement Inâlgents; 2* de remplacer les registres de Tétat civil perdus ou incendiés par les événements de la guerre , et de suppléer aux registres qui n'auraient pas été tenus. » Puis la loi du 3 juiiL iS4ô, généralisant davantage la disposition de la précédente en faveur des personnes indigentes , a dit dans Tart. 8 : « A partir du l«')anv. 1847, les extraits des registres de Télat cl\il, les actes de notoriété, de consentement, de publication, les délil)érations des conseils de famille, les actes de procédure, les jugements et arrêts dont la production, sera nécessaire pour la célébration du mariage des personnes indigentes et pour la légitimation de leurs enfants, seront visés pour timbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à l'enregistrement. II ne sera perçu aucun droit de greffe , au profit du trésor, sur les copies et expéditions qui en seraient passibles. — L'indigence sera constatée selon les formes déterminées, avant le i*' Janv. 1847, par une ordonnance rendue dans la forme des règlements d'administration publique. Les actes, extraits, copies ou expéditions, ainsi délivrés, ne pourront servir que pour les causes ci-dessus Indiquées , sous les peines prévues par les lois en vigueur. » — On lit dans une ordonnance rendue pour l'exécution de cette dernière disposition : « Art. 1. Seront admises au bénéOce de Tart. 8 de la loi du 3 Juill. 1846 les personnes qui justifieront : i<» d'un extrait du rôle des contributions constatant qu*elles payent moins de 10 fr., ou d'un certificat du percepteur de leur commune portant qu'elles ne sont point imposées; 2<» d'un certlQcat d'indigence à elles délivré par le commissaire de police, ou par le maire dans les communes où 11 n'existe pas de commissaire de police. Ce certificat sera visé et approuvé par le sous-préfet. — Art. 2. Les extraits , copies ou expéditions qui seront délivrés en vertu ^ de l'art. 8 de la loi du 3 juill. 1846, mentionneront expressément qu'ils sont destinés à servir à la célébration d'un mariage entre personnes indigentes ou à la légitimation de leurs enfants. — Art. 3. Les extraits et certificats prescrits par l'art. 1 seront délivrés en plusieurs originaux , lorsqu'ils devront être produits à divers bureaux de l'enregistrement. — Ils seront remis au bureau de l'enregistrement où les actes, extraits, copies ou expéditions aevront être visés pour timbre et enregistrés gratis; le receveur en fera mention dans le visa pour timbre et dans la relation de l'enregistrement » (ord. 30 déc. 1846). Une instruction de la régie dispose que les deux conditions prescrites par l'art. 1 de cette ordonnance , pour être admis au bénéfice de l'art. 8 L. 3 juill. 1846, doivent être cumulativement accomplies , et que la destination des actes et extraits délivrés en vertu de l'article précité de la loi, doit être exprimée sur les actes eux-mêmes, afin que ces pièces ne puissent servir po«r d'autres causes que la célébration du mariage des personnes indigentes ou la légitimation de leurs enfants (inst. du 31 déc. 1846, n^ 1774 , D, V. 47.1.21).

4858. Ainsi, tandis que d'après le décret et l'instruction

(1) (Commiss. oat. C. N...) — Le tribunal*, — Faisant droit an réquisitoire, casse et annule le jugement du tribunal de district de Bordeaux, du 8 juin 1792, comme contraire à la loi du mois d'août 1790, qui porte, tit. 8, art. 2 : « Au civil , les commissaires du pouvoir exécutif exerceront leur ministère non par voie d'action , mais par celle de réquisition dans les procès dont les juges auront été saisis ;» à l'art. 12 da tit. 8 de la môme loi qui porte : « Les tribunaux ne pourront point faire de règlements , mais ils s'adresseront au corps législatif toutes les fois qu'ils croiront nécessaire soit d'interpréter nne loi soit d'en faire une nouvelle ^ » et enfin , à l'arL 51 de la loi du 27 mai 1791, conçu en ces termes : « Ne pourront aucuns corps administratifs ni tribunaui accorder de remises ni modérations des droits ou perceptions indirectes et amendes, à peine de nullité des jugements, et seront tenus ces commissaires du pouvoir eiécotif , dans le cas de contravention, d'en instruire le ministre de la justice et celui des contributions publiques; » — Ordonne qu'à la diligence du commissaire national , le présent jugement sera imprimé et franscrit sur le registre du tribunal de di>trict de Bordeaux.

Du 8 flor. an 2.-C. C, sect. civ.-M. Lalonde,pr.-Lenain,rap.

(2) Voici cette délibération : « Les rapports des capitaines de navires se distinguent en petits et grands rapports. Les petits rapports sont ceux dans lesquels on dérlare seulement le lieu et le jour du départ , le nom , le port et le cbargemenl du navire , enfin la route et le jour de l'arrivée. Les grands rapports sont ceux qui contiennent en outre la relation des événemenis de la navigation, des avaries souffertes, etc. — D'après diverses décisioDi administratives , les petits rapports sont aUraochis du

de 18i 1 précités , les actes de poursuite du ministère public reçoivent l'enregistrement en débet d'une manière générale, ces mêmes actes et ceux qui. sont spécialement mentionnés tant dans l'art. 75 de la loi de 1817 que dans l'art. 8 de la loi de 1846 , doivent être enregistrés gratis^ en tant qu'ils concernent des personnes notoirement indigentes. Notons seulement que cette dernière faveur ne saurait être réclamée, comme un droit, qu'à l'occasion des actes expressément mentionnés par la loi. Sous la législation de 1790, on décidait que le ministère public n'ayant aucun droit d'action , ne pouvait requérir du tribunal qu'il ordonnât que les actes Judiciaires concernant les pauvres fussent enregistrés gratuitement (Cass., 8 flor. an 2 ) (1). La même décision devrait être prise aujourd'hui, si la réquisition du ministère public avait pour objet des actes judiciaires auxquels la loi n'avait pas accordé la faveur de l'enregistrement gratis. 11 a été décidé, en eflet, que les actes des procédures (autres que celles dont il vient d'être parlé) suivies dans l'intérêt des indigents ne peuvent être admis à l'enregistrement même eti débet (décis. 16 mai 1812 et 18 août 1 829 ; inst. 29 déc. 1829, n« 1303, S 2 , V. M. Masson de Longpré, n" 3683).

48511. Mais, par une tolérance de l'administration, la faveur de l'enregistrement en débet est admise en certains cas pour des actes tous spéciaux : nous voulons parler des rapports des capitaines de navires naufragés. Les rapports des capitaines de navires se distinguent en petits et grands rapports. Il résulte de diverses décisions administratives, résumées dans une délib. du 1** fév. 1831 (2), qu'en tbèse générale les petits rapports sont aATranchls des droits de timbre, de greffe et d'enregistrement, les grands rapports y étant seuls soumis; que la vérification des grands rapports y faite immédiatement et constatée par le même acte que le rapport , ne donne pas ouverture à un droit particulier; et que si elle fait l'objet d'un acte ou d'un procès-verbal distinct, cet acte, comme tout acte judiciaire, est assujetti à la formalité et aux droits qui en résultent (décIs. 13 Juill. 1808, 2 août 1808; inst.l4oct.l808;décis.l3déc.l828; inst. 24 mars 1829). — Cependant, par une faveur spéciale , comme nous l'avons dit , quant aux capitaines de navire naufragés, les receveurs peuvent porter leurs rapports 01» débet au registre des droits d'enregistrement , de visa pour timbre et de greffe , lorsqu'il résulte des circonstances énoncées dans la déclaration que le capitaine est dans l'impossibilité de payer ces droits , et si ce capitaine affirme lui-même, d'ailleurs, sa détresse dans le procès-verbal. Le receveur, alors, doit suivre le recouvrement contre le capitaine dont les facultés présenteraient ultérieurement quelques ressources; et en outre le greffier du Juge ou le secrétaire de l'autorité civile , qui a reçu le rapport, ne peut délivrer aucune expédition aux assureurs, affréteurs ou autres intéressés, sans qu'il soit Juslitlé du payement des droits (décis. 24 sept. 1808; inst. 14 oct. 1808 , n* 402, V. H. Masson de Longpré , n* 2294).

timbre , de Tenregislrement et des droits do greffe, tandis que les grands rapports sont assujettis à toutes ces formalités. — Rien n'avait encore été statue sur les droits dont peuvent être passibles les vériâcations des rapports. Conformément à l'art. 146 c. com.,le capitaine qui a fait naufrage et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage , est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut déjuge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui , et d'en lever expédition. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit Tinterrogatoire des gens de l'équipage , et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves (art. 247).

Dans la pratique, il est procédé à ces vérifications, soit par l'intervea* tion immédiate des gens de l'équipage dont les dépositions sont reçues en même temps que le rapport et dans le même contexte , soit par un interrogatoire auquel il est procédé ultérieurement, et qui fait alors l'objet d'un acte distinct du greffe , soit encore par un interrogatoire fait à l'audience qui est porté sur la feuille d'audience. — Dans tous les cas , les vérifications des petits rapports sont exempts de. tous droits comme les rapports eux-mêmes. A l'égard de la vérification des grands rapports, il faat distinguer : si elle est faite immédiatement après le rapport, et si elle se trouve constatée par le même acte, elle ne donne ouverture à aucun droit particulier ; mais si elle fait l'objet d'un acte ou d'un procès-verbal distinct, cet acte , comme tout autre acte judiciaire , est assujetti à la formalité et aui droits qui en résultent, indépendamment de ceux perças sur le rapport.

Dt> 1*' fév. 1831 .-Délib. cons. d'admin., appr. le 5 du même mois.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chjlp. 5.

J1860. Procès-verbaux de gardes, — Doivent également être enregistrés en débet, d'après Tart. 70, $ t, n<» 4, de la loi de frimaire , les acles et procès-verbaux «c des gardes établis par Tautorité publique pour délits ruraux et forestiers. » La loi du 25 mars 1817 a confirmé cette disposition de la loi de frimaire en la développant. Aux termes de l'art. 74 de la loi de 1817, 9 les actes et procès- verbaux des huissiers , gendarmes , préposés, gardes champêtres et forestiers (autres que ceux des particuliers), et généralement tous actes et procès-verbaux concernant la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police et 4'imposition , seront visés pour timbre et enregistrés en débet, lorsqu'il n*y aura pas de partie civile poursuivante, sauf à suivre le recouvrement des droits contre les condamnés... » La disposition est susceptible de recevoir des applications ort nombreuses. — V. Procès-verbaux.

4861 . Ainsi, elle s'applique aux procès-verbaux des gardes champêtres et forestiers. Ces actes, qui n'étaient pas assujettis à l'enregistrement avant la loi de frimaire an 7 (L. 23 tberm. an 4*, cire. 7 fruct. an 4 , n<> 940), rendent exigible aujourd'hui le droit fixe de 2 fr. (L. 28 avr. 1816, art. 45, n« 16). Toutefois, ils sont enregistrés en débet , mais seulement lorsque les délits et contraventions intéressent TËtat, les communes ou les établissements publics (inst. 5 vent, an 10; 28 prair. an 10; 10 août 1822 , n«'44 , 58, 1050 , n« 2; sol. 28 oct. 1828*, inst. 17 janv. 1829 et 15 sepL 1832 , n<» 1265, $ 6, et 1409). Si le délit ou la contravention intéresse un simple particulier, le droit établi sur le procès-verbal est immédiatement exigible (déc. 26 germ.an 7), Ott au moins, il doit être avancé par les propriétaires dans l'intérét desquels ces procès-verbaux sont rapportés , bien qu'ils ne soient pas obligés de se porter partie civile devant le tribunal appelé à connaître do délit ( déc. 2 mai 1828 ). — V. Forêts.

4869. Toutefois, dans le cas où il s'agit de bois vendus par l'État, et passés ainsi entre les mains de simples particuliers, on tient qu'il n'y en a pas moins lieu de viser pour timbre et d'enregistrer en débet le procès-verbal constatant un délit ou une contravention, si le procès- verbal est rapporté par l'agent forestier, avant le solde du prix, « attendu que l'adjudicataire n'étant pas encore propriétaire incommutable , puisqu'aux termes du cahier des charges pour Taliénation des bois, il ne le devient qu'après le payement intégral du prix , la répression des délits appartient, comme avant la vente, à l'administration forestière, qui fait rapporter les procès-verbaux à sa requête» (sol. 2 août 1832, V. M. Masson de Longpré, n^ 3661). —V. Forêts.

4868. La disposition s'applique également aux actes et procès-verbaux des gardes-pêche qu'on assimile aux agents forestiers relativement aux formalités du timbre et de l'enregistrement de leurs actes et procès-verbaux (inst. 21 mess, an 10 et 16 tberm. an 12, n«»« 63 et 246. — V. Pêche);

(1) Espèce: — (Ricux, Ségé, etc. C. enreg.) — Plusieurs rapports éoonçaDi des conlravenlîoDS aux règlemeuts de police oui été dressés par les inspecteurs de la salubrité publique et par les sergents de ville do Paris contre les sieurs Rieux, Ségé et consorts, entrepreneurs de vidange. — Ceux-ci ont été condamnés, sur appel, par jugement du tribunal correctionnel de la Seine, du 19 mars 1839, à l'amende et aux frais. — Bans la liquidation des frais , on a compris des droits de timbre et d'enregistrement pour les procès-verbaux dont on vient de parler. — Après avoir payé le montant des condamnations , les entrepreneurs ont formé contre la régie une demande en restitution des droits de timbre el d'enregistrement , sur le fondement que les procès-verbaux dressés par les inspecteurs de la salubrité ne pouvaient être assimilés à ceux faits par ^i officiers de police judiciaire , seuls soumis aux droits en question. ~ 21 avril 1841, jugement du tribunal civil de la Seine qui repousse cette demande dans les termes suivants : — « Attendu que l'art. 43, n° 16, de h loi du 28 avril 181 6 assujettit au droit fixe do 2 fr. les procès-verbaux et rapports d'employés , gardes et autres; — Que celte énonciation est générale et comprend évidemment les rapports dressés par les inspecteurs ie la salubrité publique ; qu'en effet , quel que soit le caractère probant %tti doive être attribué auxdits rapports , ils n'en sont pas moins des documents propres à éclairer la justice , et rentrent ainsi dans la catégorie des procès-verbaux judiciaires dont est question uans la disposition suséooncée;— Attendu que l'assujettissement à la formalité de Teoregistrement suppose nécessairement la formalité préalable du timbre; — Que, d'ailleurs, lesdits rapports sont compris dans la classe des procès- verbaux judiciaires soumis au timbre par la loi du 13 brum. an 7 ^ — - Attendu «

TOttK XXII.

4864. Et aux procès-verbaux des inspecteurs de la salubrité publique. Néanmoins on a soutenu, à cet égard, que quelque générale que soit la disposition de la loi établissant un droit fixe sur les procès-verbaux des gardes, employés, etc. (L. 28 avr. 1816, art. 45, u^ 6), elle ne s'applique qu'aux procès-verbaux judi^ ciaires, c'est-à-dire à ceux qui font foi en justice; que tel n'est pas le caractère des rapports des inspecteurs de la salubrité publique, qui ne valent que comme dénonciation ; et par suite qu'il n'y a pas de droit à percevoir sur lesdits rapports, ni, par cela même, à déclarer la perception suspendue. Mais la cour de cassation a jugé que les inspecteurs de la salubrité publique se trouvant compris dans les dénominations générales de préposés et ù'employés dont se servent, soit la loi de 1816, soit la loi de 1817, il y a lieu de considérer leurs procès-verbaux comme assujettis à la formalité de l'enregistrement en débet, sauf à poursuivre le recouvrement des droits contre les condamnés (Req., 22 Juin 1842) (1).

48G5. La disposition s'applique également aux procèsverbaux des gardes du génie, pour contraventions relatives aux servitudes imposées à la propriété pour la défense de l'État, sauf recouvrement ultérieur des droits sur les contrevenants (L. 29 mars 1806; ord. 1«' août 1821; inst. 3 oct. 1821, n« 908);

48GG. ... Et à ceux des agents des ponts et chaussés (décis. 16 frim. an 11). Il a été décidé même que le procès-verbal d'un agent subalterne des ponts et chaussées, constatant des injures faites à sa personne par un ouvrier de l'atelier, procès-verbal à la suite duquel un ingénieur aurait attesté les faits, doit être visé pour timbre et enregistré en débet (décis. 15 déc. 1812, Y. M. Masson de Longpré, n^ 3665).

4$G9 . 11 en est ainsi des procès-verbaux pour contravention en matière de grande voirie (décis. 11 frim. et4germ. an 11; 5 fruct. an 13 et 30 Janv. 1809, n" 61 et 415, § 1) ; des procèsverbaux rédigés soit par les agents voyers conformément à l'art. 11, L. 24 mai 1836, soit par tous autres officiers de police judiciaire, et constatant des contraventions ou des délits commis sur les chemins vicinaux (décis. 3 Juill. 1837; inst. 18 Juin 1838, n« 1562, $ 4); et des procès-verbaux dressés par les officiers de police judiciaire, les ingénieurs des ponts et chaussées et des mines, les conducteurs, gardes-mines, agents de surveillance, gardes nommés ou seulement agréés par l'autorité publique , et coustatant les crimes délits ou contraventions prévus dans la loi sur-la police des chemins de fer (L. 15 Juill. 1845, art. 24; inst. 18 Juill. 1846, n* 1758). Sous ce dernier rapport même, on ne tient plus compte de la distinction qui avait été faite par une décision ministérielle du 23 avr. 1639 et une instruction du 20 mars 1840, entre les procès-verbaux des agents des compagnies et ceux des agents nommés par l'État.

48e8. Actes et jugements.-- Enfin , l'art. 70, $ 1 , complète sa nomenclature des actes à enregistrer en débet par les actes et

enfin , que ces principes ont reçu une consécration nouvelle dans l'art. 74 de la loi du 25 mars 1817. » — Pourvoi par les entrepreneurs de vidange , pour fausse interprétation des art. 43, § 16 , de la loi du 28 avril 1816 et 74 de celle du 25 mai 1817, et violation des art. 1 et 12 (Ut. 2) de la loi du 13 brura. an 7. — Arrêt.

La cour ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 43 de la loi do 28 avril 1816, les procès-verbaux el rapports d'employés sont assujettis au droit fixe do 2 fr. ; — Que , d'après la disposition formelle de la loi de fînapces du 25 mars 1817 (art. 74), les actes et procès-verbaux concernani la police ordinaire, et qui ont pour objet la poursuite et la répression des délits et contraventions aux règlements généraux de police, doivent être visés pour timbre et enregistrés en débet, sauf à poursuivre le recouvrevrcment des droits contre les condamnés; — Que sous ces dénominations de préposés et &" employée se trouvent compris les inspecteurs de la salubrité publique , dont les actes et procès-verbaux ont pour objet la poursuite des contraventions aux règlements de police;

Attendu que lesdits procès- verbaux ne peuvent être assujettis à Penregislremcnt, sans être astreints à la formalité préalable du timbre ; qu'indépendamment do la disposition précitée , ils y sont encore expressément soumis par l'art. 12, §1, de la loi du 13 brum. an 7, qui frappe du timbre les actes et procès-verbaux de tous employés ou agents a^ant droit de verbaliser ; — Qu'ainsi en déclarant les demandeurs en castration non recevablcs dans leur demande en restitution des droits perçus , le tribunal de la Seine a fait une juste application des lois précitées; — Rejette, etc.

Du 22 juin 1842.-C. C, ch. req.-MM. Zaogiacomi. pr.-Hardoin, rap.- Pastalis, av. gén.,c. conf.-Piet, av.

ENREGISTREUENT.— TiT. i, GHiP. K.

jugements qui infervlenoeni sur les actes et procès-verbaqi dont 11 vient d'ôlre parlé. Après les développements qui précèdent, cette disposition s'explique d'elle-même.

4869. Ajoutons seulement que la perception étant suspendue dans toutes les hypothèses qui précèdent , comme nous Pavons fait remarquer, il s'ensuit qu'après le jugement portant condamnation, le droit doit être mis à la charge de la partie condamnée, et il y aurait nullité du jugement qui ne comprendrait pas le timbre et l'enregistrement des actes et procès-verbaux ayant pour objet la poursuite et la répression du délit ou de la contravention, dans la liquidation des frais à supporter par le condamné {Grim. cass., 5 mars 1842 , min. pub. C. Yiel , et 24 juin 1842 , min. pub. C. Bourge et Rouault, V. Frais).

Aa90. Déclaration d'appel. — Indépendamment des cas mentionnés par la loi de frimaire comme participant à Texemplion qui consiste dans l'enregistrement en débet , d'autres cas sont classés, par des lois ultérieures, dans la même catégorie. De ce nombre sont les déclarations d'appel, en certains cas.

4S9t. Les déclarations d'appel, et non point les requêtes 41'appel qui n'étant que le développement des moyens servant de îase à rappel, ne doivent pas être enregistrées (Crim. cass., 46 therm. an 6) (1), les déclarations d'appel sont soumises à un droit flxe, soit de 5 ou de 10 fr., dans les cas spécialement prévus par les $$ 4 et 5, art. 68, 1. 22 frim. an 7, soit de i fr. dans les cas non mentionnés par les dispositions précitées (même loi, art. 68, S 1, n<> 51). Puis, en tant que l'acte émane de plusieurs appelants ou est dirigé contre plusieurs intimés, il est expressément soumis à la règle de la pluralité des droits (L. 27 vent, an 9, art. 13), règle qui a été développée plus haut (V. n^* 423 et suiv.). Par suite, on décide que les déclarations d'appel des jugements de police correctionnelle, qui ne sont pas tarifés nommément par les $$ 4 et 3, art. 68 de la loi du 22 frim an 7, doivent un droit fixe de 1 fr., qui doit être perçu autant de fois qu'il y a d'appelants, tout étant personnel en matière de police correctionnelle, et les parties n'étant solidaires que pour la restitution et les dommages-intérêts (Cire. 9 frim. an 8, n^ 1704),

4S99. Mais ce droit de 1 fr. doit-il, dans ce dernier cas, être perçu, toujours immédiatement? Non. La loi du 23 mars 1817 dit expressément dans son art. 74: « Seront visées pour timbre et enregistrées en débet, les déclarations d'appel de tous Jugements rendus en matière de police correctionnelle , lorsque l'appelant sera emprisonné. » On décide, par analogie, que la déclaration qu'un condamné, en matière correctionnelle, fait au greffe lorsqu'il se pourvoit en cassation, doit être enregistrée en débet, toutes les fois qu'il n'y a pas de partie civile (déc. 24 mars 1823; lost. 29 juin 1823, n» 1166, S 12, V. M. Masson de Longpré, n^ 2811). — Ajoutons que, d'après la circulaire précitée du 9 frim. an 8, une faveur plus grande doit être accordée à l'appel du ministère public. Cet acte concernant la police générale^ la notification, aux termes de cette circulaire, en doit être en^empte de l'enregistrement.

4698. Actes d'admnistration. — Les procès -verbaux d'as-

(i) (Douane C. Christophe.) — Le tribunal; — Vu l'art. U, L. 19 déc. 1790; — Vu pareillement l'art. 71, L. 9 vend, an 6; — Attendu 1» que les significations faites par les employés ont été dûment enregistrées ; — Attendu 2<* que la déclaration d'appel a été déposée au greffe dans le délai de la loi par la régie des douanes , cl que le double de celte déclaration produit devant le tribunal criminel delà Meuse aussitôt qu'elle a été enregistrée le jour môme que le dépH en a été fait , ne peut laisser de doute sur la date de son enregistrement et de son dépôt ; que la loi ciiée sous le titre de quatrième addition au n" 3 du tarif de la première section de la troisième classe de la loi du 9 oct. 1790, additionnelle k celle du 19 déc. 1790, ne concerne que les déclarations et significations des actes d'appel et non la requête qui n'est que le développement des moyens qui leur servent de base, et dont le dépôt n'est 'ordonné que pour être joint à l'acte d'appel et être transmise avec lui par la voie du greffe et du commissaire du pouvoir exécutif, au tribunal criminel; — Attendu que les autres lois dont le texte a été inséré dans ledit jugement du tribunal criminel de la Meuse-Inférieure sont également étrangères à ladite requête; —Par ces motifs , et pour fausse application de ces lois, casse et annule le jugement du tribunal criminel du département de la Meuse.

Du 16 therm. an 6.-C. C, scct. crim.-MM. Barris, vicc-pr.^Gohier, rap.

(2) 1" Etpècê:— (Martin C. Forêts.)— La cooa; — Attendu que les procès-verbaux de martelage et de récolement ne penvent être considérés 0ua comme des actes de l'administration publique qui ne doivent être

siclte, d'arpentage, de balivage , réarpentage et réeolemeM.cles coupes des bois del'Ëtat et des coupes de bois communaux, sont des actes d'administration publique. A ce titre, ils auraient pu être classés parmi les actes exemptés de la formalité de l'eDregislrement (L. 22 frim. an 7, art. 70, $ 3, n« 2). Toutefois, une décision du min. des fin. ne fait que ewpendrûy à leur égard, la formalité de l'enregistrement, pour les y assuietlir dès l'iosiaot où le droit peut être recouvré, soit sur les adjudicataires à qui profitent ces procès-verbaux , soit sur ceux-là même dont la malversation y a donné lieu (déc. min, 19 germ. an i5 ; Conf. inst. 7 flor. an 13 et 23 mai 1810, n<» 281 et 473),— La cour de cassation décide, en conséquence, qu'à la différence des procès* verbaux destinés à constater des délits , lesquels doivent être enregistrés dans un délai déterminé par l'art. 170 c. for., les procès-verbaux de récolement ne sont assujettis à l'enregiâtrement qu'au moment où il devient nécessaire d*en faire usage (Cr. cass., 26 sept. 1839, aff. Frotte, V. Forêts, n*" 1370; Conf. Crim. re)., 8 août 1808 et 23 mai 1840) (2).

4S94I. Il en est de même des procès-verbaux de délivranee de barts> muettes et perches , dans les bois de l'État : ces actes sont soumis au timbre et à l'enregistrement, en débet ^ à ladili* gence des agents forestiers qui les ont rédigés. Mais , il doit être exprimé, lors de la formalité, que le recouvrement des droits sera effectué en même temps que celui du prix des bois délivrés *, et dans le cas où le receveur des domaines , chargé de recevoir ce prix , n'aurait pas, dans ses attributions, l'enregistrement de l'acte, il doit tenir compte des droits au receveur qui en fait recette (déc. 4 juin. 1823; Inst. 28]uill. 1823, n« 1169).

4996. Quant aux procès-verbaux d'assiette, d'arpentage, de balivage et de martelage, pour les coupes délivrées en nature , aux communes dans leurs bois , et aux usagers dans les bois soumis au régime forestier, ils avaient été d'abord assujettis aux droits de timbre et d'enregistrement et ils ne pouvaient être admis à cette formalité en débet (décr. 3 mai 1807 et 3 déc. 1823 ; Inst. 22fév. 1808 et 31 mars 1826, n«« 366$ 6 et 1187, $ H). Mais l'art. 104 c. for. a changé cet état de choses en disposant que « les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et qu'il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites de*vaut les tribunaux. » — V. Inst. 10 fév. 1836, n« 1804, $ 3. -

41996. Toutefois cette disposition ne s'applique pas d'une manière absolue aux délibérations des conseils municipaux portant nomination d'entrepreneurs pour rexploitalion des coupes affouagères délivrées aux communes. 11 est décidé, en effet, quede telles délibérations ne jouissent du visa pour timbre et de l'enregistrement en débet, qu'autant qu'elles ne contiennent aucune autre convention arrêtée entre la commune et l'entrepreneur; mais qu'elles deviennent passibles de l'acquit immédiat des droits de timbre et d'enregistrement, lorsqu'elles renferment en outre une convention du salaire accordée à cet entrepreneur (inst. 4 nov. 1843) (3). Et cette distinction est fort juste: c'est aux actes administratifs purs, c'est-à-dire à ceux qui règlent les rapports

revêtus de la formalité de l'enregistrement que lorsque Tune des oartiei veut en faire usage; —Rejette.

Du 8 août 1808.-C. C, sect. crim.

2* Etpiee : — (Letellier C. Forêts.) •— La coui ;— Attendu qae, par décision ministérielle donnée en forme de règlement interpréutif des art. 20 et 54 de la loi du 22 frim. an 7, à la date du 19 germ. an 15, et noi révoquée , les procès- verbani de récolement sont assimilés ans actes administratifs , et, à ce titre , dispensés de la nécessité de renregistrement dans les délais prescrits par les articles précités ; — Rejette.

Du t5 mai 1840.-C. C. , ch. crim.-UM. de Bastard, pr.-Frétean, rap.

(3) Voici les termes de rinstruclion : — « L'art. 104 c. for. porte : « Les actes relatifs aux coupes et arbres délivrés en nature seront visés pour timbre et enregistrés en débet, et il n'y aura lieu à la perception des droits que dans le cas de poursuites devant les tribunaux. » — Il s'est présenté la question de savoir si cette disposition est applicable aux délibérations des conseils municipaux contenant nomination d'entrepreneurs pour l'exploitation de coopes affouagères délivrées aux communes. —Une distinciion doit être faite. Aux termos des art. 81 et 103 c. for., l'exploitation des coupes affouagères est faite par un entrepreneur spécial nommé par la commune et agréé par l'administration des forêts. Si la nomination de l'entrepreneur par le conseil municipal est pure et simple, c'est un acte prescrit par la loi dans rinlérèl do la conservation des bois, et rentrant dans la classe de ceux oue TarL lûlprécilé admet au timbre

ENREGISTREMENT.— TiT. I, Chap. 5.

des administrés avec rauiorlté, que s'applique la disposition de Part. 104 c. For., relative au visa pour timbre et à l'enregistrement en débet. Cet article porte, il est vrai, que ces droits ne devront être perçus qu'en cas de poursuitesdevant les tribunaux, et ces mots en cas de poursuites pourraient donner à supposer qu'il ne peut s'agir, dans cet article, que des actes administratifs eontenantdes marchés, les seuls qui puissent être de nature à donner lieu à des poursuites Judiciaires. Mais cette objection tombe dcTant celte considération que les actes administratifs relatifs à la distribution ou à la répartition des coupes affouagères, peuvent en certains cas, et surtout d'après la Jurisprudence de la cour de cassation (contraire, il est vrai, à celle du conselld'État, y. Commune, n^* 2541 et suiv.)> faire naître des contestations du ressort des tribunaux ordinaires. Alors les droits de timbre et d'enregistrement devraient être acquittés.

4877. Quant aux faveurs auxquelles les communes ont droit relativement à Tenregistremeot des actes concernant leurs chemins vicinaux, nous nous en sommes expliqués en traitant de l'exigibilité du droit sur les acquisitions faites dans un intérêt public {n^* 3283 et suiv.). Nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations et notamment aux lo^tructions , assez nombreuses de la régie , rapportées hc, cit,

4878. ACTES A ENREGISTRER GRATIS — Les actes de cette deuxième catégorie diffèrent de ceux de la précédente en ce que, bien qu'ils soient soumis à la formalité, ils ne donnent lien, ni quant à présent ni dans l'avenir, à aucune perception, la formalité devant lenr être donnée gratuitement. Ainsi il ne s'agit plus, comme dans le cas précédent, d'une perception suspendue; l'affranchissement est définitif : toute perception, actuelle ou éven- Itielle, est Interdite à la régie.— Le S 2 de l'art. 70 mentionne quelques-uns des actes rangés dans cette catégorie; nous en parlerons d'abord et nous indiquerons, ensuite, ceux que les lois ou les Instructions ultérieures ont fait participer à la même faveur.

4879. Acquisitions par la Bépuhlique. — Comme l'État ne peut se payer à l&f-même, fl était naturel d'affranchir du droit les transactions qu'il peut avoir Intérêt à faire avec les particuliers. Le n« 1 da S 2 de l'art. 70 L. 22 frim. dispose, en conséquence, qn^il y a lieu à enregistrer gratis « les acquisitions et échanges faits par la République; les partages de biens entre elle et des pardcnllers et tous actes faits h ce sujet. » Cette disposition, qui s'étend aux baux dans lesquels l'État est preneur (V. n* 3050), a été commentée d'une manière toute spéciale dans celle de nos divisions qui traite des actes translatifs à titre onéreux qui sont l'objet de dispr sillons exceptionnelles et favorables dans le tarif {n^' 3204 et suiv.). Nous renvoyons le lecteur à nos précédentes observations.

4880. On a vuy loc. cit. (u^* 3305' et suiv.), que les actes d'expropriation pour cause d'utilité publique appelaient, à tous égards, cette faveur de la loi, et qu'en effet, à toutes les époques, soit avant soit depuis les fois nouvelles, les actes de Pespèce ont été l'objet d'un affranchissement absolu. Nous n'avons pas non plus à revenir sur ce point. Ajoutotis seulement que le bénéflce de

Texemption est acquis aux actes ou jugements d'expropriation, alors même que l'expropriation a lieu dans un intérêt militaire. Il

él à renregistremenf en débet. Mais, si la délibération qaî nomme Tcnlr«|!TeneQr spécial fixe en outre le salaire qui loi sera payé poor l'eiploitafien des coopes , elle constate alors une convention i)arttculiére entre la commnne et Tenlreprenear, an marché sujet an timbre et à renregîslrcment , moyennant le payement immédiat des droits , en vertu de l'art. 78 delà loi dn 15 mai 1))18. — Cette^ distinction a été consacrée par noe décision de M. le ministre des finances da 17 avril 1813. » Ds4 ttov. 1843.-Iostr. gén., n* 1607, g 1.

(i) Etphe T — (Enreg. C. Rarnegaray.) — Dans l'espèce, un droit Moporlionnel de condamnation ayant été peren sar nn jngement da tri- Maal de Pan qni allouait une indemnité de 14,095 fr. an sienr Haroegaray ponr nn bois qu'on hi avait abattu près de la citadelle de Picosoory (Btsses-Pyréttées) et le droit fixe de 10 fr. sur l'arrêt qni avait débouté narsegaray de son appel , celui-ci a demandé la restitution de ces droits. — > 46 jaia 1831 , jngement du tribunal de Pan qni ordonne cette restitotiOB et condamne, en outre, la rt^gie ant intérêts des sommes indûment perraet. — Poovv<ri de Tadministration pour violation de la loi : 1« en ce qa'U n^y avait pas lieu à Tenregistrement gratis d'actes concernant une expropriation! alors qu'elle n'élail faite que dana un intérêt militaire^

a été décidé que le jugement portant condamnation de sommes à titre de supplément d'indemnité par suite d'expropriation pour cause d'utilité publique, spécialement pour des travaux militaires» doit être enregistré gratis (Cass., ÎM mal 1856) (1).

4881. Actes de poursuite pour recouvrement des eontribu* tions. — Doivent être également enregistrés gratis, aux termes de l'art. 70, $ 2, n« 2, « les exploits, commandements, significations, sommations, établissements de garnison, saisies, saisiesarrêts et autres actes, tant en action qu'en défense, ayant pour objet le recouvrement des contributions directes et Indirectes, et de toutes autres sommes dues à la République, à quelque titre et pour quelque objet que ce soit, même des contributions locales, lorsqu'il s'agira de cotes de 23 fr. et aut^dessous, on de droits et créances non excédant en total la somme de 29 fr. » Cette disposition a été confirmée par la loi du 16 juin 1824, art. 0, qui a placé dans le même cas d'exemption tous les actes concernant le recouvrement de sommes dues pour mois de nourrice. En outre, l'art. 6 précité a étendu aux cotes, droits et créances non excédant cent francs une faveur que la loi de frlmalfe n'avait accordée que pour les cotes et créances 6e vingt-cinq francs et au-dessous.

4889. Suivant un avis du comité des finances, approuvé le 24 nov. 1821, il y a lieu de comprendre, dans la disposition précitée, les exploits, significations, commandements et autres actes tendant au recouvrement des fermages, prix dei ventes de domaines, rentes, frais de justice, amendes, et de toutes sommes dues è l'État, à quelque titre que ce sott (inst. 13 déc. 1821, n« 1012, $ I). Il en est de même des exploits pour le recouvrement des rêles dressés pour les travaux de curage et d'entretien des canaut et rivières bon navigables, et des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, bien que les cotisations I recouvrer ne soient pas dues à l'État et ne se rapportent pas à des contributions locales proprement dites, et qu'elles se perçoivent pour le compte d'associations particulières (sol. 18 aéd. 1824, tnst. 23 mars 1825, n^» 1 156 § 8)*, et des actes de poursuite pour recouvrement soit d'amendes forestières et de frais dus à PÉtat, soit de restitutions et de dommages-intérêts prononcés au profit des communes et des établissements publics, à raison de délita dansleurs bois (décis.,7 mars 1828; inst. 17Janv.l829, n* 1265 $ 4, y. M. Hasson deLongpré, n** 4267 et suiv.).

488 S. Le bénéflce de l'exemption s'applique à tous les actes (fa poursuite tant en action qu^en défense. Et la loi O^ayant pas distingué entre la défense qui a Heu à la requête dû trésor et celle qu'exerce la partie, on en a tiré la conclusion que l'opposition à une contrainte ayant pour objet le recouvrement d'une somme au-dessous de 100 fr. doit être enregistrée gratis (sol. 2 sept. 1831) , et qu'il en est de même de la dénonciation, par un contribuable, à ses codébiteurs solidaires, d'un commandement qu*K avait reçu pour le payement de la cote entière » et auquel il avaK satisfait (déc. 5 fév. 1818).

4884. La solution du 2 sept. 1831 décide, en outre , que l'eniegistrement doit avoir lieu moyennant 1 fr. si la somme excède 100 fr. C'est, en effet, ce droit qui doit être perçu , par application des art. 08 , $ 1 , n« 30, L. 22 frim. an 7, et 43 , n« 13, L. 28 avril 1816, quand il s'agit de sommes au-

2° en ce que la régie avait été condamnée à la restitution des Intérêts des droits perçus. — Arrêt.

La cocr ; — En ce qui toncbe le montant du droit d'enregistrement :

— Altendn quo les droits d^enregistremcnt dont la restitution a été ordonnée par le jngement attaqué ont été perçus sur des actes et jogemenis rendus par suite de Tapplication des dispositions de la loi dii8mars 1810, qui portent que les actes et jugements intervenus à Poccasion d^e\pro« prfalion pour cause d'utilité publique seront enregistrés gratuitement ; que, dès lors, le jugement attaqué a pu , sans violer aucnue loî^ ordoonet la reslitntion des droits perçus ; — Rejette ; — Mais en ce qui touche ^4 condamnation ani intérêts des sommes dont Ta restitution est ordonnée *

— Vu l'art. 61, L. 22 frim. an 7*, ~ Attendo qu'aucun impdt ne peut éprouver d'extension qu'en vertu d'une lof expresse ; qu'il en résulte qu'à défaut de lofs , les tribunaux ne peuvent condamner la fégie de Tenregistrement aux intérêts des sommes dont la restitution est ordonnée , de même qu'ils, ne peuvent condamner les contribuables aux intérêts des droits qu'ils seraient en retard de payer ; qu'il suit de là que le ingemeni attaqué a commis un excès de pouvoir et expressément violé la foi citée ; Ca^se , etc.

Du 31 mai 1836.-C. C, ch. civ.-lVH. Porlaîîs, !•' pr.-Chatdel, rap.

EINREGISTREMKNT,— TiT. 1, Chap. 5.

dessus de 100 fr. Hais on doit remarquer que la fixation de cette nomme de 100 fr. ne se rapporte qu'à la quotité de la cote et son à celle du terme échu ou du retlqual. Ainsi , toutes les fois qu'une cote s'élève à plus de 100 fr., le droit de 1 fr. est exigible , quelque modique que soit la somme réclamée (déc. 5 germ. an 13; iosl. 3 fruct. an 13 , n» 290, § 8).

4986. Du reste, les solutions qui précèdent s'appliquent seulement aux actes de poursuite. Il s'ensuit que les jugements rendus en ces matières demeurent assujettis aux mêmes droits d'enregistrement que ceux rendus entre particuliers. C'est, en effet, ce qu'exprime l'art. 39 de la loi du 28 avril 1816. — Il a même été décidé que les significations des jugements par défaut , en matière de délits forestiers , ne sont jamais susceptibles d'être enregistrées gratis , attendu qu'elles ne peuvent être considérées que comme des actes de procédure indispensables pour faire obtenir la force de chose jugée aux jugements de condamnation , en faisant courir le délai de l'appel ou de l'opposition. Ces significations doivent donc être soumises à la formalité en débet (sol. 13 mars 1832; inst. 29 juin 1832 , n« UOl, $ 6; V. M. Masson de Longpré, n«*3674 et 4270).

49811. Actes des huissiers et gendarmes, — L'art. 70, $ 2 , h^ 3 , range eofin parmi les actes à enregistrer gratis « les actes des huissiers et gendarmes , dans les cas spécifiés par le paragraphe suivant , nombre 9 », ce qui s'entend de tout ce qui a rapport à la police générale de sûreté et à la vindicte publique , c'est-à-dire à tous les actes de ces agents en matière criminelle , correctionnelle ou de police , notamment aux notifications des mandats d'amener, d'arrêt ou de dépôt, faites par les gendarmes (décis. 20 frlm. an 13; 5 avril 1808-, ord. 22 mai 1816; inst. 3 fruct. an 13, n« 290, $ 7; 29 juin 1808, n« 386,$ 3; 30 sept. 1808,nM00,S2; 19 nov. 1812 , n« 613; 3 juin 1816, »• 726).

4887. Il y a lieu de placer dans la même catégorie : 1« les actes à la requête du ministère public , ayant pour objet l'exécution de commissions rogatoires émanées des tribunaux étrangers , et transmis par les voies diplomatiques (décis. 27 mars 1829-, inst. 17 avril 1829, n« 1274).

4888. 2> Les actes de procédure et les jugements rendus dans toutes les causes portées devant les juges des droits de navigation du Rhin , actes et jugements à l'occasion desquels les parties n'ont à supporter d'autres frais que ceux indiqués aux art. 21 et suiv. du décret du 16 fév. 1811 (L. 21 avr. 1832, art. 2).

48 80. 3<>Les actes de procédure et les jugements ayant pour objet la répression des infractions au règlement sur les pêcheries entre la France et l'Angleterre (décis. min. just. en fin. 15 janv. 1847; inst. 10 fév. 1847, n» 1776).

4890. A^ Tous actes de poursuite devant les conseils de discipline ; tous jugements , recours et arrêts , rendus en vertu de la loi sur l'organisation de la garde nationale (L. 22 mars 1851 , art. 121 ; inst. 16 avr. 1831 , n» 1357), ainsi que tous les actes de procédure, sans dislinclion, faits soit en action, soit cndéfense, devant les conseils de discipline (décis. 5 Janv. 1832 j iDSt. Udéc. 1833, n» 1442).

(1) Voici les termes de TiDstructioD : « Aax termes d'un arrêté do ministre des finances, du 4 août 1836, transcrit dans rinslruclion n<>1519, les actes ponant purement et simplement quittance et décharge de la part des parties prenantes, au profit de la caisso des dépôts et consignations, doivent étro enregistrés gratis. Cependant si les parties prenantes ou des tiers font insérer dans ces actes des dispositions portant acquiescement, mainlevée, quittance ou toute autre déclarai ion ou stipulation étrangère à la caisse des dépôts, et comme telle, assujollie aux droits établis par les lois sur l'enregistrement, ces droits sont à la charge des parties et doivent être acquittés par les notaires rédacteurs des actes. — On avait pensé que, d'après cet arrêté, les décharges données à la caisse des consignations par les déposants ou leurs héritiers étaient seules susceptibles d'être enregistrées gratis, et que celles qui émanaient de tiers créanciers des déposants ou de leurs héritiers, étaient sujettes, comme quittances, au droit de 50 c. par 100 fr. Oo se fondait sur ce que, dans ce dernier cas, la décharge ne constaterait pas seulement la libération de la caisse des consignations, mais encore celle des déposants ou de leurs héritiers envers leurs créanciers.

» Celte interprétation n'a point été admise. L'expression générique de parties prmanUs, employée dans l'arrêté ministériel, exclut la distinction qu'on voulait établir cotre les déchargea données par les déposants ou leurs

4831. 5<^ Les notifications, faites par ira ^nrdes du génie, de l'extrait du plan et de l*état descriptif des terrains soumis aux servitudes pour la défense des places de guerre, lesquelles doivent être enregistrées pour avoir date certaine (ord. 1 août 1821; inst. 3oct. 1821,n«998).

4809. 6« EnOn les actes judiciaires auxquels donne lieu la révision des listes électorales, les recours en cassation (cire. 8 juin 1830; L. 2 juill. 1828 et 19 avr. 1831) , ainsi que les actes judiciaires auxquels peuvent donner lieu les instances en rectiflcation de la liste des élections des tribunaux de commerce (inst. 5 fév. 1849, D. P. 49. 3.63).

480S. Actes divers, ^ Indépendamment des actes qui viennent d'être mentionnés et qui tous peuvent être considérés comme rentrant dans l'un des trois numéros du $2 de l'art. 70 L. 22 frim. an 7, d'autres actes, en assez grand nombre, jouissent également de l'enregistrement gratis. Nous en avons fait connaître quelques-uns déjà, soit en parlant de l'enregistrement en débet (V. n»* 4852-2«, 4837, 4858), soit dans d'autres parties de ce traité (V. notamment aux prestations de serment, n*» 704). Nous avons à indiquer les autres.

4894. De ce nombre sont : i^ Les délibérations des conseils de famille ayant pour objet d'autoriser les tuteurs à consentir à l'engagement volontaire des mineurs âgés de moins de vingt ans (déc. 9 nov. 1832; Inst. 23 mars 1833).

4805. 2<* Lescertiflcatsdedépôtdedessins, délivrés par les conseils de prud'bommes, dépôt qui, on le sait, doit être efTectué pour assurer la propriété d'un dessein de fabrique et pour autoriser la poursuite des contrefacteurs (décis., 20 juin 1809 et 12 juill. 1845 ; Inst. 5 juill. 1809 et 12 juin 1846, n« 1755, S 5). Il en est de même des procès-verbaux de contravention dressés par les prud'hommes, (même inst., du 5 juill. 1809).

480II. 3<> Le certificat portant les pouvoirs nécessaires pour assurer et exiger le service des rentes aliénées par la caisse d'amortissement, et que le directeur des domaines délivre à l'acquéreur (décret 9 déc. 1809 ; cire. 11 janv. 1810).

4899. 4« Les actes portant purement et simplement quittance et décharge de la part des parties prenantes au proflt de la caisse des dépôts et consignations (arrêté du min. des fin.,- 4 aoùtl836; inst. 10 août 1836, n^ 1519). Par extension de cette disposition, il a été décidé que les décharges données à la caisse des dépôts et consignations, par les créanciers des déposants ou de leurs héritiers, doivent, de même que celles souscrites par ces derniers, être enregistrées gratis (décis. 14 août 1 843 ; insL, 30 juill. 1844, no 1712) (1). Les mêmes décision et iustruction ajoutent qu'un droit ne pourrait être exigé que dans le cas où il serait inséré dans l'acte une stipulation particulière, indépendante de la décharge, et étrangère à la caisse des dépôts et consignations. En conséquence, il a été décidé que le droit de quittance est exigible sur l'acte de décharge, au proflt de la caisse des consignations, d'un prix de vente volontairement déposé par l'acquéreur, lorsque cet acte contient en même temps mainlevée des inscriptions qui grevaient l'immeuble, et que le droit est exigible de l'acquéreur dont l'acte opère la libération (trib. de Saint- Gaudens, 14 août 1845, aff. Mllhet, V. n» 549).

héritiers et celles qui émanent de tiers dûment autorisés à recevoir. Qaant à la disposition de l'arrêté qui soumet aux droits ordinaires d'enregistrement les stipulations étrangères à la caisse des dépôts , et que les parties prenantes ou des tiers font insérer dans les actes de décharge « elle ne saurait être applicable lorsque la décharge pure et simple mentionne seulement les causes de la consignation, d'après les termes de la déclaration du versement. Si, dans le cas où la décharge est souscrite par des tiers créanciers des déposants on de leurs héritiers, ceux-ci peuvent se prévaloir de cet acte pour établir la preuve de leur propre libération , c'est seulement par voie d'induction et de conséquence ; et, dans la décharge restreinte aux termes nécessaires pour consulter la cause et le fait du payement, on of peut voir qu'une seule chose, la libération de la caisse , quels que soient les litres et les qualités des oarties prenantes. — Le ministre des finances a décidé, en conséquence, le 14 août 1843, par interprétation de rarrél du 4 août 1836, que les décharges données par les créanciers des déposants ou de leurs héritiers, de même que celles souscrites par ces deniien» doivent être enregistrées gratis , et qu'un droit d'enregistrement do pourrait être ciigé que dans le cas où il serait inséré dans Tacte une stipulalion particulière, indépendante de la décharge, et étrangère à U caisse des dépôts et consignations. »

Du 30 juilL 1844.-liist, de la régie, n* 1712r

ENREGlSTREMEirr.— TiT. 1, Chap. 5.

A898. H^ Les inventaires , en matière de douanes , faits sur feuilles volantes, suppléant au registre-Journal des détenteurs de tissus français ou de cotons filés , et indiquant i'origine française (L. 21 avril 1818, art. 41; inst. 27 avril 1818, n« 850).

4800. Actes exemptés de la forhautâ.— Cette dernière exception , la plus favorable de toutes, en ce que les actes qui en sont l'objet sont affranchis d'une manière absolue, de la formalité aussi bien que du droit , s'applique , comme les deux précédentes, à des cas prévus par la loi du 22 frlm. an 7, et à des cas prévus par des dispositions ultérieures. Ces derniers ont trait à certains actes de notoriété , certificats , collations , déclarations , rapports , procurations, non-comparutions , visa , ordonnances, dépôt de signatures, prestations de serment, recours en cassation. Nous nous y arrêterons d'abord , et nous nous occuperons ensuite des cas prévus et régis par la loi du 22 frim. an 7.

4900. Notoriété. ^Soni exempts du timbre et de l'enregistrement, les actes de notoriété et les procès-verbaux rédigés par les Juges de paix, pour constater la disparition des militaires et la privation des moyens d'existence de leurs veuves et orphelins (déc. 26 ]anv. 1824; inst. 6 mars 1824, n« 1124).

4901. Ceriificatt. — Sont exemptés de l'enregistrement: • 1 " tous les certificats déli\ rés par les conservateurs des hypothèques

relativement aux formalités (décis. 21 mars 1809; inst. 6 juin 1809, n« 443, $ 5);— 2<» Les certificats délivrés par les grelSers, en qualité de dépositaires des registres de l'état civil , pour constater soit la non-inscription, sur ces registres, des actes de naissance, de mariage ou de décès, soit l'absence même de ces registres (décis. 2S juin 1823; inst.l3]uill.l823,n« 1086,$ 2); — 3« Les certificats de service produits par les membres de la Légion d'honneur, mais seulement lorsqu'ils concernent les militaires (déc. min. just. et fin. 16 oct. 18i6);— 4« Les certificats de propriété à produire par les. héritiers des pensionnaires de l'État pour le recouvrement d'arrérages après décès et qui leur auront été délivrés soit par le notaire détenteur de l'inveniaire ou de l'acte de partage , soit, à défaut d'Inventaire et de partage , par le Juge de paix de leur domicile (décis. 29 oct. 1842; inst. 22 nov. 1842, n« 1679 ).— D'après une instruction précédente, du 4 mars 1823, n<» 1073, ces derniers certificats sont soumis au timbre, mais ils ne sont soumis à l'enregistrement qu'autant qu'il en est fait usage en justice, ou dans un acte authentique, ou devant une avtorité publique autre que le fonctionnaire de l'ordre administratif qui doit opérer le versement entre les mains de l'héritier du pensionnaire ; — 5« Les certificats de vie à fournir par les actionnaires de la caisse Lafarge , et généralement par tous les intéressés dans les tontines légalement autorisées , et dont les fonds seront employés en achats de rentes sur l'État ; on leur a appliqué la disposition du décr. du 21 août 1806 (décis. min. 6 oct. 1812 et 8 fév. 1822, et insl. 16 oct. 1812 et 20 fév. 1822, n«'604 et 1021);— 6<' Les certificats de résidence à l'effet de recevoir les rentes inscrites au graud-livre et généralement tous les certificats de résidence produits pour la liquidation de la dette publique (cire. 28 fruct. an 2, n« 667; décis. 18 germ. an 9 et 18 flor. an 9 ).

4909. CoUatUm. — Les copies collationnées, délivrées en exécution de la loi du 1«' déc. 1790, concernant les biens domaniaux engagés, sont dispensés du timbre et de l'enregistrement, pourvu qu'il y soit fait menlloo expresse de leur destination pour les bureaux de la préfecture ( décis. 5 sept. 1809). —On range dans la même catégorie les copies collationnées, dressées en conformité de l'art. 455 c. inst. crim. Mais à cet égard, Y. plus bas, sous le n» 4954 , l'Inst. du 30 déc. 1844.

4909. Déclarations, — Ne sont pas non plus sujettes à l'enregistrement : 1« les déclarations de changement de domicile, faites aux municipalités, en exécution de l'art. 104 c.civ.; mais ces déclarations doivent élre faites sur papier timbré (décis. 5 mai 1812 ; inst. 19 mai 1812 , n<> 579); — 2« Les déclarations faites , aux termes des art. 46 , 47 et 386 c. pr., par le juge de paix ou par le magistrat d'une juridiction supérieure, portant acquiescement à une récusation, ou refus de s'abstenir (déc. min. just. •t fin. 13 Juin 1809; Inst. 4 juill. 1809, n«486, $$ 8 et 32).— Quant aux déclarations de grossesse faites soit aux greffes des Ittstices de paix soit devant notaire, il n'y a pas lieu de les fair»

enregistrer dans un délai déterminé , sauf à soumettre à la formaillé les expéditions qui en seraient délivrées (décis. 28]uin 1808 et 20 fév. 1818 ; inst. 28 juill. 1808 , n^" 390, § 5).

4904. Rapports. — Les rapports faits en Uiatière de faillite par le juge-commissaire au tribunal de commerce , en conformité de l'art. 458 c. com. , ne sont sujets ni au timbre ni à l'enregistrement , et il n'y a pas lieu d'en dresser acte de dépôt au greffe (décis. 10 mai 1832; Inst. 30 sept. 1832 , n« 1410 , $ 7).

4906. Procurations. — Le mandat-procuration , dont nous avons traité dans notre chapitre des Droits fixes (V. chap. 3 , sect. 1 , art. 8) , a été soumis à un droit fixe par les lois des 22 frim an 7 et 28 avril 1816. Nous avons indiqué déjà loc. cit. les exceptions dont certains pouvoirs spéciaux ont été l'objet , et nous avons examiné les difficultés qui se rattachent à ces exceptions (n<*' 606 et suiv.). Nous nous référons , sur ce point, à nos précédentes observations.

4909. Non-comparution, — Les mentions des certificats de non-comparution au bureau de paix , faites conformément à l'art. 58 c. pr., doivent être portées sur le registre du greffe, tenu ei papier timbré ; mais ces actes ne sont , dans aucun cas , sujets à l'enregistrement (décis. 7 juin 1808; inst. 28JuiU.1808et4juilL 1809, n«390, $ 9, et 436,$ 10).

4909. Visa. — Sont exempts de la formalité : 1^ les visa donnés, sur des actes d'huissiers, en exécution du code civil et du code de procédure, par les maires, les juges de paix, les agents du ministère public, en leur qualité de magistrats ou de fonctionnaires , ayant pour but de prévenir toute inexactitude de la part des huissiers et étant prescrits dans rinlérèt des absents, des mineurs, du public ou du trésor; — 2^ Le visa du greffier sur l'original de la signification de l'acte par lequel on récuse le juge de paix , aux termes de l'art. 45 c. pr., ainsi que le dépôt au greffe de la copie de cette signification , s'il n'en est pas dressé acte ; — 3® Le visa du greffier sur l'exploit des demandeurs en partage, destiné, aux termes de l'art. 967 c. pr., à constater quelle a été la partie la plus diligente (déc. min. just. et fin. 13 juin 1809; inst. 4 juill. 1809 , n« 436, $ 8); — 4« Le visa du greffier sur le pouvoir écrit de celui qui se présente en justice pour un autre (décis. 2 nov. 1813).

4909. Ordonnances. — Ne sont pas susceptibles d'enregistrement comme étant de pure formalité: i^ l'ordonnance rendue sur la requête des parties intéressées à statuer sur une absence qui commet un juge conformément à l'art. 859 c. pr.; 2^ l'ordonnance mise, conformément à l'art. 885 c. pr., au bas d'une déli* bération du conseil de famille, sujette à homologation, qui^proj^crit les communications au ministère public, et commet un juge pour faire le rapport à un jour indiqué, ainsi que les conclusions à la suite; 3<> la désignation, par le président du tribunal, du juge commis , soit pour une distribution par contribution , soit pour une adjudication, ainsi que le réquisitoire qui précède cette désignation (déc. min. Just. et fin., 13 juin 1809;délib., 8 déc. 1843; inst. 4 Juill. 1809, n« 436, §$ 48 et 58 et 5 fév. 1844, nM704).

4909. Dépôt dé signatures. — L'acte de dépôt, en vertu de l'art. 49 de la loi du 25 vent, an 11 , de la signature et du parafe dont les notaires font usage, est exempt d'enregistrement, et sujet seulement aux droits de greffe. Cela résulte d'une décision ministérielle du 1 7 oct. 1 82 1 et d'une instruction du 24 nov. 1821, n' 1008, qui, en cela, ont modifié les décisions des 11 therm. an 12 et 3 vend, an 13, et les instr. des 3 fruct. an 13 et 3 sept. 1808, d'après lesquelles un tel acte devait être asst^etti à l'enregistrement.

4910. Prestation de serment. — Nous avons indiqué, dans un article spécial de notre chapitre des Droits fixes (chap. 3, sect. 1, art. 11), les règles relatives aux prestations de serment et les droits établis sur les actes qui les constatent. Nous avons dit également quels sont ceux de ces actes qui, par exception, ont été exemptés de la formalité (n<^' 702 et suiv.). Nous ne pouvons donc, sur ce point, que renvoyer le lecteur à nos précédentes observations.

4911. Recours. — Nous avons indiqué, en traitant des droits fixes, quels sont les droits établis sur les actes de recours en cassation (V. n<>* 795 et suiv.). Mais ces droits, comme noof

^ w av€u»« <ait la remarque, loc. cit»^ s'appliquent seulement aux

ENREGISTREMENT. — TiT, 1, Chap. 5.

recours en matière clYile. Lorsque le recour.*^ a lieu en matière correctionnelle, la déclaration qui en est faite au greffe par le condamné, doit être enregistrée en débet, comme on l'a vu plus haut, n«4872. Que s'il s'agit de matière criminelle, ladéclaration n'est pas sujette à l'enregistrement, comme comprise dans le n» 9 , §, 3 de l'art. 70 L. 22 frim. an 7 (cire. 9 frim. an 8, ii« 1704; arrêté du gouv. 21 pluv. an 11; iost. 13 vent, an il, n* 12-4).

AOi8. La même exemption s'applique aux recours dirigés contre les arrêtés des conseils de préfecture, en matière de contribution, mais 11 faut qu'ils soient transmis par les préfets. Décidé, en effet, que ces recours ne sont affranchis de tous droits d'enregistrement et des formes du règlement du 22]uill. 1806 qu'autant qu'ils ont été transmis par l'intermédiaire des préfets (ord. c. d'Ét. 3 fév. 1835) (i).

40iS. Tels sont les cas principaux qui, en dehors de ceux prévus par la loi du 22 frim. an 7, sont exemptés de l'enregistrement d'une manière absolue. Quant à ceux que prévoit la loi de frimaire , ils sont distribués dans les seize numéros du dernier paragraphe de l'art. 70 , et comprennent : les actes du corps législatif et du pouvoir exécutif, certains actes d'administration publique; les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, transferts et mutations; les manaats de payement sur les caisses nationales; les quittances des contributions , etc.; les ordonnances de décharge d'imposition, etc.; les récépissés aux collecteurs de deniers publics ; les actes reçus par les officiers de l'état civil -, les actes et procès-verbaux concernant la police générale et de sûreté ; les cédules pour appeler au bureau de conciliation ; les légalisations de signature d'ofOciers publics; les affirmations de procès-verbaux; les engagements, enrôlements, congés, etc., tant pour le service de terre que pour le service de mer ; les passe-ports délivrés par l'administration publique; les lettres de change tirées ue place en place, etc.; les actes passés en forme aulhendque avant l'établissement de l'enregistrement dans l'ancien territoire dé France, etc. — De ces actes, quelques-uns seulement donnent lieu à des observations particulières : nous en parlerons distinctement.

4914. Actes d'administration publique, — Il mi des actes d'administration publique que la loi, comme on l'a vu par nos observations sur les deux premières catégories d'exemption, assujettit nominativement à un enregistrement gratis ou en débet. Les actes de même nature qui ne sont pas nominativement compris dans l'une ou l'autre catégorie, ou qui n'ont pas été frappés d'un droit spécial, rentrent dans la troisième et sont, en con-

(1) (Teulade.) — Louis-Philippe , etc. ; — Vu le décret du 22 jaill. 1806, et les lois des 26 mars 1851 et 21 avril 1832; — ConsidéraQt que l'art. 29 de la loi du 26 mars 1831 et Tart. 30 de la loi du 21 avril 1S32, en affrancbissaot de tous droits d'enregistrement et des formes du règlement du 92 jaill. 1806, les recours dirigés contre lest arrêtés des conseils d« préfecture, en matière de contributions , n'oat aatorisé celte forme exceptionnelle de procédure, que pour les recours transmis par Tiniermédiaire des préfets ; ^ Que , dans Tespèee , le poirvoi du sieur Tealade n'a pas été introduit dans les formes du règlement du 22)0111. 1806, et qu'il n'a pas été transmis par l'intermédiaire du préfet ;

Art. 1. La requête du sieur Teulade est rejetée. Du 3 féT.lS3l^-0rd. cons. d'ÉUt.-MM. de Felcourt, rap.-Marcbaad , eoncl.

(2) Voici les termes de rinstruction : « Une ordonnance du rof , du 15 juill. 1840 1 c»fttient ee qui suit : « Seront eiécototres , sur arrêté du préfet en conseil de préfecture , toutes délibérations des conseils munkipaui ayaal peor objet d'autoriser les maires à donaer makileTée des hypothèques au profit des communes. — Conformément à cette disposition , les cooserYateors doivent opérer la radiation des inscriptions prises dans l'intérêt des communes, sur la présentation de Pacte demainlefée consentie par le maire, d'une expédition authentique do la délibération do conseil municipal et de l'arrêté du préfet en conseil de préfecture , qui aul«risenl la mainlevée. Cette expédition est sujette au timbre, suivant l'art. 80 de la loi du i 5 i^iaî 1818. L'acte de main levée , passé par le maire devant notaire , est soumis à l'enregistrement et au timbre , ainsi qoMl résolie • d'une décision du ministre des finances, ds 18 mai 1813, transmise par , l'instruction n** 638. I

Il s^est élevé la question de savoir si les inscriptions prises au profit des départements , pour sûreté de l'exécution de travaux publics, peuvent i ¥xt radllef sur la reinlae seulement d'une expédition de l'arrêté du pré^ j

séquence, exemptés de Tenrcgislrement. C'est ce qu'exprima l'art. 70, § 3, n^ 2, de la loi du 22 frim. an 7, aux termes duquel sont exempts de la formalité « les actes d'administration pa« blique non compris dans les articles précédents. »

41016. De ce nombre sont : 1« les commissions des préposés de l'enregistrement et des domaines et des agents et gardes forestiers (cire. 3 vent, an 7, n» 1500).

491 6. 2« Les délibérations des conseils municipaux contenaBt nomination des gardes champêtres (cire. 1 1 frim. an 8, n® 1707); Il en est de même des minutes des arrêtés par lesquels les souspréfets agréent les gardes champêtres que des particuliers ont nommés ou présentés (décis. 2 sept. 1830; Inst. 24 déc. 1830, n» 1547, S 7).

491 9. 3^ Les diplômes de sage-femme et leur enregistre* ment au secrétariat des sous-préfectures (déc. 14 pluv. an 12, 17 déc. 1811; inst. 28 pluv. an 12 et 26 déc. 1811, n«' 204 et 558).

41819. À^ Les actes ou procès-verbaux des porteurs de contrainte, relatifs à leur séjour chez les percepteurs ou redevables (arrêté du gouv. 16 therm. an 8; inst. 18 fév. 1808 , n» 363).

410111. a^ Les autorisations de plaider contre une comaïune, accordées en conformité de l'arrêté du 27 vend, an 10 (inst. 8 brum. an 10, n<* 2); les autorisations données par les préfets aux communes , hospices et autres établissements publics, pour recevoir le remboursement des rentes (déc. 9 juin et 8 sept. 1812; inst. 24 oct. 1812, n<> 605); les autorisations préliminaires des conseils de préfecture à donner mainlevée des inscriptions hypothécaires prises dans l'intérêt des hospices civils, des communes ou des fabriques (dée. 18 mai 1813^ inst. 30 mal 1813, n^ 638); ainsi que l'arrêté du préfet portant consentement à la radiation d'inscriptions hypothécaires prises dans l'intérêt du trésor contre un comptable ou ses héritiers (déc. 29 nov. 1827; inst. 22 mars 1828, u* 1236, $ 1), ou dans rintérèi de l'État ou du déparlement ; toutefois, les expéditions de ces arrêtés doivent être présentées au conservateur sur papier timbré (déc. 26 juin 1841; inst. 24 juin. 1841|no 1641 (2) confirmattve ée la décis. du 29 nov. 1817 insérée dans rinstr. n« 1236^ { 1).

4IO;iO. 6<> Les extraits d'inscriptions hypothécaires etlesoertiûcals du conservateur (Req., 8 Janv. 1806) (3).

40:9 1. 7« L'acte de cautionnement à fournir par tout armft« leur pour la pêche du hareng, en conformité d'une ordonnaBce du 2 Juin. 1842, qui doit être passé en minute au greffe du tribunal de commerce et le certificat délivré par le grefiScr (décis.

fet qui autorise la radiation. Un conservateur avait préteoda qo^il était eâ outre nécessaire de produire une délibération du conseil général du département et un acle notarié portant mainlevée de l'iescription.

Les préfets , comme administrateurs des déparlements , ont capacité pour consentir, conformément à Tart. 2137 c. civ., la radiation des inscriptions prises dans rintér^t de ces derniers. La loi du 10 mai 1838, sur les attributions des conseils générant , ne contient aocooe disposition qui exige dans ce cas le concours du conserl général ; d'un autre côté , il résulte d'une décision des ministres de la justice et des finances, transmise par une circulaire du 3 mess, an 11, que l'arrêté du préfet , qui aa« torise à radier une inscription , forme le consentement authentique en Tcitu duquel la radiation doit s'effectuer; que le conservateur des hypothèques d qui une expédition en forme de cet arrêté est remise , m peul demander la justification d'un acte notarié , portant mainlevée.

En conséquence, M. le ministre des finances a déciifé, le 26 juin 1841, que les iascriptions prises au profil des départements pour sûreté de PeiéciitioB detravaui pnbltfs peuvent être radiées, en vertu d'arrêtés des préfets autorisant la radiation.

Celle décision porte en outre que les inscriptioBS rsNfaiees pour la même cause, au profit de l'État, sont valablement radiées, en vertu d'arrêtés des préfets revêtus do Tapprobation du ministre au déparleinent duquel ressortisseot les travaui exécutés.

On rappelle qu'aux termes do la décision du 29 nov. 1^17, insérée dans rinslmction n* 1236, S ^ * f arrêté du préfet est exempt de Penregislremroty mais que l'eipéditron remise au conservateur des hypothèques doit erre sur papier timbré.

Du 24 juill. 1841..|ast. de k régio^ ■• 1841.

(3) (Bulté C, Ilurillon.) — La cona; — Alfeado que la formalîté de l'enregislremeot des extraits d'inscriplioa et di certîOeM en censertaieuf n'est exigée par aucune loi ; — Rejette.

Du 8 janv. 1806.-G. C, sect. req.-MM. Henrion , pri4louMaaV| f|^

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 5,

44 mal 18U-, iDSt. 3 août 18i4, n« 1713, $$ 1 et n). ^•••. 8® Les certiflcats de célébration de mariai^e délivrés par l'officier de Télal civil pour satisfaire ^u vœu de i'arl. 5^ de la loi du ISgerm.an 10, organique du concordat, qui dispose que les ministres du culte ne peuvent donner la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui Justifient avoir contracté mariage devant rofQcier de l'état civil (du 28 sept. 1833, déc. min. confirmant celle du 7 Juin 1832).

409S. 9^ Les délibérations des chambres d'avoués et les pièces y relatives (arr. dugouv. 13 frim. an 9)*, les actes relatifs à la police Intérieure des chambres des notaires, et leurs délibérations (arrêté du gouv. 2 niv. an 12; ord. 4 janv. 1843) ^ les actes qui constatent le dépôt des contrats de mariage entre commerçants, et des Jugements de séparation de biens (délib. 10 mai 1832)^ les délibérations des chambres des commissairespriseurs , lesquelles sont assimilées aux chambres des avoués (arr. du gouv. 29 germ. an 9); enfin les actes de la chambre de discipline des huissiers soit en minute , soit en expédition , à l'eiceptiOD des certificats et autres pièces à délivrer aux candidats oa à d'autres, dans leur intérêt personnel (décr. 14 Juin 1813, art* 89^ inst* 17 mars 1814, n» 659).

499 4. Mais on ne peut considérer comme actes d'administration exempts de l'enregistrement : 1« ni les actes des admi- Distrations départementales et municipales ou des établissements publics , ayant rapport aux objets qui leur sont particuliers, tels que les actes délivrés à leurs receveurs pouc l'ordre du service intérieur et pour la régularisation de leur comptabilité (déc. 1 7 oct. 1809;lnst. 23nov.1809, n<» 454). Jugé, à pi us forte raison, que le certificat délivré par l'architecte d'une commune, ayant pour objet de constater l'époque où celle-ci est entrée en posses* slOD de terrains par elle acquis, ne doit pas être rangé parmi les actes d'administration publique exempts de la formalité de Tenreglstrement (trib. d'Amiens, 23 août 1838) (1).

49195. 2« Ni les actes et arrêtés de l'autorité administrative concernant des intérêts privés , et non expressément dispensés de la formalité parla loi (déc. 21 août 1816; inst. ISfév. 1817, n« 765). — Décidé, en conséquence, que les arrêtés des conseils de préfecture pris en exécution d'une loi du 28 vent, an 1 1 , confirmant des communes ou habitants dans la Jouissance des droits de pâturage , pacage et autre usages dans les forêts nationales, formant titre aux particuliers et aux communes, sont assujettis à l'enregistrement (déc. 28 Julll. 1807 ^ inst. 13 août1807, n«336).

49S6. Transferts et mutations de rentes sur VÊtat. — L'art, 70,$ 3, n^ 3, de la loi du 22 frim. an 7, classait parmi les actes exempts de la formalité de l'enregistrement « les inscription, sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et mutations, les quittances des intérêts qui en sont payés, et tous les effets de là dette publique, inscrits ou à inscrire définitivement. » Depuis longtemps on avait signalé cette disposition comme injuste, au moins dans la partie relative aux mutations à titre gratuit : « Les rentes sur TÉlat, lit-on notamment dans le Dict. de l'enreg., %^ Succession, n** 1 46, ne supportent point le droit de succession^ celui à qui on lègue une fortune en inscriptions sur le grand- livre, ou qui la recueille ab intestat^ ne paye point d'impôt à l'État. La loi du 22 frim. an 7 exempte du droit d'enregistrement les transferts d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, et l'on a inféré de celle disposition que les dons et legs et les transmissions ah intestat de ces inscriptions étaient exempts du droit. C'est là une erreur et une injustice qui ne peuvent pas même se justifier par l'intérêt du crédit public. Il suffit que les ventes ou les transferts à titre onéreux soient exempts du droit. Hors de là , les transmissions de rentes devront en être passibles. Celui qui augmente sa fortune par des dons, des legs, des successions en rentes sur l'État , ne doit pas moins à la société que celui qui l'augmente par d'autres biens, elles lois constitutionnelles veulent expressément que tous les Français contribuent

(1) (M. Janvier C. enreg.) — Lk tribunal; — Considérant que l'architecte d'une ville ne fait pas partie de l'administration municipale à laquelle il est allacbé , mais qu'il vbi simplement un agent salarié de cette 'aistration; qu'en conséquence, les certificats qu'il délivre en ladite

iniislinctemenl, dans ta proportion de leur for tune , aux cbarges del'liiat.ii

âkU97, Jusqu'à un certain point, la loi des finances du 18 Juin. 1836 avait tenu compte de ces critiques, en renfermant dans de certaines conditions l'exemption relative aux donations de rentes. En effet, il était dit dans Tart. 6 de celte loi : « A compter du 1«'Janv. 1837, les donations entre-vifs de rentes sur l'État ne seront exemptes du droit proportionnel d'enregistrement, en vertu du J 3, n« 3, de l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, qu'autant que l'inscription de la rente donnée existera sous le nom du donateur ou de celui auquel il a succédé depuis plus d'un an, et que l'acte de donation en indiquera le numéro et le montant. •— Le droit proportionnel sera perçu si , lors de la donation, la rente donnée est déjà inscrite sous le nom du donataire , à moins qu'il ne soit énoncé dans l'acte et dûment Justifié qu'elle élait précédemment inscrite depuis plus d'un an sous celui du donateur.—- Ce droit sera liquidé sur la valeur réelle de la rente, d'après le cours moyen de la bourse de Paris au Jour de la donation.» Mais la loi récente des finances, du 18 mai 1850, a donné aux critiques ci-dessus rappelées une satisfaction bien autrement complète. D'après l'art. 7 de celte loi , « les mutations par décès et les transmissions entre-vifs à titre gratuit d'inscription sur le grandlivre de la dette publique, seront soumises aux droits établis pour les successions ou donations. — Il en sera de même des mutations par décès de fonds publics et d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangers, dépendant d'une succession régie par la loi française et des transmissions entrevifs à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français. — Le capital servant à la liquidation du droit d'enregistrement sera déterminé par le cours moyen de la bourse au Jour de la transmission.— S'il s'agit de valeurs non cotées à la bourse, le capital sera déterminé par la déclaration estimative des parties, conformément à l'art. 14 {n^ 8) de la loi du 22 frim. an 7, sauf l'application de l'art. 39 de la même loi , si l'estimation est reconnue insuffisante. »

Afif S. Ainsi , dans l'état actuel de la législation , les rentes sur l'État recueillies dans une succession ab intestat ou testamentaire ont cessé d'être exemptées de l'enregistrement ; elles sont expressément soumises aux droits établis pour les successions : en ce point, la loi du 18 mai 1850 abroge l'art. 70, $ 3, n«3, de la loi du 22 frim. en 7. Par là devient sans objet la Jurisprudence qui s'était formée sur le point de savoir si l'affranchissement du droit s'étendait même au cas où le défunt, propriétaire d'une rente sur l'État, aurait chargé son légataire universel d'acquitter divers legs particuliers au payement desquels, par suite de l'insuffisance des autres biens de la succession , devra servir le capital de la rente (V. suprà, n«' 4120 et suiv.), et sur le point de savoir si, comme l'avait décidé la régie, le droit de mutation par décès doit être exigé sur l'acte par lequel, pour exécuter une disposition testamentaire qui ordonne qu'une rente viagère, faisant l'objet d'un legs particulier, soit prise en partie sur une rente 5 pour 100, l'héritier institué délivre au légataire l'usufruit d'une rente 3 pour 100 dépendante de la succession (délib. 2 fév. 1838, aff. demoiselle Roy C. enreg.). — Dans toutes les situations, auiourd'bui, la rente transmise héréditairement 00 recueillie dans une succession ab intestat est assujettie, comme toute autre valeur, au droit de mutation par décès.

499fl. De même, dans l'état actuel de la législation, les rentes sur l'État données entre-vifs à titre gratuit ont cessé d'être affranchies de l'enregistrement; elles sont expressément soumises au droit de donation : en ce point la loi des finances du 1 8 mai 1850 abroge et la loi du 22 frim. an 7, art. 70, $ 3, n'» 3, et la loi des finances du 18 Juill. 1836, art. 6. Ainsi, il n'y aplus de difficulté sur le point de savoir : 1<» si l'acte par lequel une mère déclare avoir acheté une rente sur l'État, sous le nom de sa nito, pour en faire donation à celle-ci, est passible ou non du droit proportionnel, dès qu'il est prouvé que la rente n'était pas

qualité ne sont point à placer au nombre des actes d'adminiBtratiOD publique dont parle l'art. 70, § 5, u« 2, de la loi du 22 frim. an 7} — Condamne, etc.

Da 23 aoftt 1838.-Trib. d'Anîeoi.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 5.

encoro achetée au moment de la donation (délib. 8 oct. 1830};— 9<^ SI la donation entre-vifs d'une inscription de rente faite sous le nom du donateur depuis moins d'une année, mais provenant de la réunion de plusieurs inscriptions acquises par lui depuis plus d'une année, doit ou non être soumise au droit proportionnel (délib. 21 nov. 1837, veuve Wilsnant C. enreg.);— 3«Si l'art. 6 de la loi du 18 juill. 183G s'applique même au cas où la date de l'inscription n'est pas énoncée dans l'acte, lorsqu'il est d'ailleurs justifié par un certificat du directeur de la dette inscrite que l'inscription existe depuis plus d'un an sous le nom du donateur ou de l'auteur de celui-ci (délib. 18 mai 1838, JoliyC.enreg.);— I« Si la donation entre-vifs, faite par contrat de mariage, d'une rente sur l'État, inscriie depuis plus d'un an sous le nom du donataire^ sans l'avoir Jamais été sous celui du donateur, donne «eu au droit proportionnel (délib. 1" oct. -1 8 nov. 1 84 i ) ; — S» Si lorsque, dans un partage d'ascendants , l'un des enfants à qui il vient d'être attribué une inscription de rente sur l'Élat, par ses père et mère donateurs, en fait lui-même donation à ses frères et sœurs, le droit proportionnel n'est pas exigible, bien que la rente existe sous le nom du premier donateur depuis plus d'un an, et que l'acte en indique la date et le montant (trib. de Biois, 18 juin. 1846). Dans tous ces cas, et généralement dans tous ceux où une rente sur l'État serait donnée, la rente , comme les autres valeurs , sera soumise au droit de mutation entre-vifs à titre gratuit.

4980. De même, la loi des finances du 18 mai 1850 soumet expressément au droit proportionnel les mutations par décès des fonds publics et d'actions des compagnies ou sociétés d'industrie et de finances étrangers, dépendant d'une succession régie par la loi française, ainsi que les transmissions entre-vifs à titre gratuit de ces mêmes valeurs au profit d'un Français. Et par là est devenue sans objet cette Jurisprudence si nombreuse dont nous avons rendu compte suprà^ n'* 4153 et suiv. , et qui, après quelques fluctuations , paraissait s'être fixée , avant la loi du 18 mai 1850, dans le sens de l'affranchissement du droit.

409t. Dans ces hypothèses diverses , le droit proportionnel est exigible aujourd'hui , et il est perçu , d'après la disposition expresse de la loi du 18 mal 1850, soit sur la déclaration estimative des parties s'il s'agit de valeurs non cotées à la bourse , soit , au cas contraire , sur le capital déterminé par le cours moyen de la bourse au Jour de la transmission. Dans ce dernier cas , le cours moyen qui doit servir de base pour la liquidation du droit doit être formé du cours le plus bas et du cours le plus élevé de la bourse de Paris , au Jour de la transmission , selon le Moniteur. C'était déjà, d'après l'inst. du 20 nov. 1836 (1), la règle suivie pour la donation de rentes, lorsque l'art. 6 de la loi du 18 Juill. 1836 eut fixé de nouvelles bases pour la perception du droit d'enregistrement sur ces donations. Il y a le même motif de la suivre encore après la loi du 18 mai 1850.

403f . Mais la loi du 18 mai 1850 ne va pas au delà. II y a donc lieu de maintenir l'exemption relativement aux valeurs qui , d'après les décisions de l'administration elle-même ou d'a-

(1) Cette instruction, après avoir reproduit l'art. 6 de la loi du 18 juillet 1836, se termine ainsi : « Les préposés appliqueront ces disposilioDS suivant les distinctions qu'elles prévoient pour la liquidation du droit eiceptionnel dont il s'agit ; ils prendront dans le Moniteur le cours le plus élevé et le cours le plus bas de la bourse de Paris , au jour de la donation : la moitié de la somme totale de ces deux cours formera le cours Doyen de la rente , d'après lequel le droit sera perçu. »

Du 29 nov. 1836.-In8lr. n« 1525.

(2) Eipice: — (Vcuve Cogné C. enreg.) — Le 9 nov. 1833, le sieur Johanneton décède laissant un testament olographe , par lequel il lègue à la dame veuve Cogné tous ses droits dans la succession de feu Pierre- Marie Lecomte. — L'objet de ce legs consiste dans le droit du sieur Lecomte à l'indemnité de Saint-Domingue, et en une créance sur un ancien colon , convertie en un droit de même nature. L'indemnité personnelle au sieur Lecomte a été liquidée à 1 ,200 fr. La créance était le reliquat d'un prix de vente d'immeubles , lequel a donné lieu à une semblable indemnité, liquidée à 14,944 fr. 44 c. Un cinquième de ces deux iodemniiés a été payé depuis le décès du sieur Johanneton. — La dame veuve Cogné n'a point déclaré son legs à la régie. Le receveur en ayant été instruit lui a réclamé les droits de mutation par décès. — La dame Cogné a refusé de les payer, invoquant le bénéfice de Tart. 10 de la loi du 30 avril 1826, qui exempte de tous droi's les successions sur l'indemnité accoflér aii\

près la législation , devaient être considérées comme rentrant dans la disposition de l'art. 70, $ 3, n<> 3. de la loi de frimaire. Ainsi , on continuera dé décider : i^ que les actions de la tontine dite caisse d'épargne ou de Lafarge, leurs cession et mutation ne sont pas sujettes à l'enregistrement (déc. 18 pluv. an 10 ; insl. 16 oct. 1812, no 604); — 2<> Que les titres constitutifs des rentes que la ville de Paris a été autorisée à créer jusqu'à concurrence d'on million, par une ordonnance du 13 sept. 1815, demeurent sous l'empire de l'art. 7 de cette ordonnance, d'après lequel ils sont afi'ranchis de tout droit d'enregistrement, et qu'il en est de même des obligations de la ville de Paris , créées en vertu de l'ord.du 14 mai 1817, puisque cette ordonnance n'assujettit lesdites obligations qu'au timbre (V. M. Masson de Longpré, n«* 3771 et 3772)^— 3* Que l'exemption du droit de mutation par décès prononcée par l'art. 10 de la loi du 30 avril 182G« s'applique à toute mutation quelconque opérée avant le payement effectif de l'indemnité de Saint-Domingue; qu'en conséquence, est exempt de ce droit le legs fait par Théritier ou légataire d'un ancien colon, de ses droits à l'Indemnité liquidée, mais non encore acquittée (délib. 13 nov. 1838) (2).

4033. Bien plus , même relativement aux rentes sur l'Éiat, il n'y a de soustrait au bénéfice de l'exemption que les transmissions dont la loi de 1850 détermine la nature. Ainsi cette loi ne parle que des mutations par décès et des transmissions entre-vifs à titre gratuit comme rendant exigibles les droits établis pour les successions ou donations. Partant l'inscription des rentes, leurs transferts ou cessions à titre onéreux demeurent affranchis en vertu de l'art. 70, $ 3, n« 3, dont la disposistlon siésiste en cette partie. La jurisprudence qui s'était formée, avant la loi du 18 mai 1850, sur les transferts de rente, subsiste donc également comme indiquant la mesure dans laquelle le bénéfice de l'exemption doit être appliqué.

A034. Ainsi on décidera, comme par le passé , que les brevets ou certificats d'inscription au trésor public ne sont sujets ni au timbre ni à l'enregistrement (déc. 15 Janv. 1823; inst. 4 mars 1823, n« 1073). De même on décidera que le transfert, c'est-à-dire cet acte qui , d'après les art. 3 et 4 de la loi du 38 flor. an 7, s'opère par la déclaration du vendeur , signée de lui, et par la délivrance faite à l'acheteur de la nouvelle inscription, est également exempté de la formalité , en tant qu'il constitue réellement un transfert et ne contient pas autre chose que la mutation de l'inscription sur lo grand-livre.

4985. C'est, en effet, à cette double condition seulement que l'exemption du droit peut être admise. En premier lieu , il faut que l'acte soit un transfert de rente. Ainsi on a décidé avec raison que la stipulation au contrat de mariage par laquelle le futur époux fait donation à sa future épouse de l'usufruit d'une rente sur l'État, pour l'immatricule et livraison de laquelle il lui confère l'action nécessaire, ne peut être considérée comme un transfert de rente , affranchi de tous droits d'enregistrement par l'art. 70, $ 3, n« 3, de la loi du 22 frim. an 7 (Req., 14 Juill. 1830) (3).

anciens colons de Saint-Domingue. — Ce système a été consacré par la dëliberalion suivante :

L'art. 10 de la loi du 30 avril 1826 porte : « Il ne sera perçu aucuo droit do succession sur l'indemnité accordée aux anciens colons de Sainl- Domingue. » — Cette disposition est générale : elle s'applique à l'indemnité , à la chose mémo. Tant que lo payement de celte indemnité n'a point été effectué , toutes les successions dont elle a fait partie sont , en ce qui concerne cette valeur, exemptes du droit de mutation. — Si le iégislateor eût entendu limiter celte faveur aux seuls héritiers des anciens colons, il l'aurait expressément déclaré, ainsi qu'il l'a fait, par l'art. 78 de la loi du 25 mars 1817, à Pégard des biens confisqués sur les émigrés , et restitués à leurs héritiers et représentants. Cette loi , en faisant remise à ces héritiers des droits de mutation dont ces biens eussent été passibles à raison du décès de leur auteur, a expressément prononcé que toute autre mutation , postérieure aux lois qui avaient ordonné la restitution , restait soumise au droit d'enregistrement. — La loi du 30 avril 1826 ne contient point de semblables restrictions. L'exemption qu'elle accorde s'applique donc à toute mutation opérée avant le payement effectif de l'indeffinité de Saint-Domingue.

Du 13 Bov. 1838.-Délib. de la régie.

(3) Espèce : — (Ferrand C. enreg.) — Le sîcur Ferrand, ancien agent de change, donna k ?a femme, par contrat de mariage du 28 janv. 1828.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 8.

49SS. An contraire, on a décidé Justement : i« que nonfeulement les transferts d'inscriptions de vente sur le grandrlivre de la dette publique sont dispensés du droit proportionnel de mutation , mais encore les cessions , par acte authentique, de créances provenant de fournitures faites à l*Élat, alors même qu'elles ne seraient pas liquidées et ordonnancées, si les titres les constatant en avaient été déposés à la liquidation, et 8i elles devaient être acquittées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique (Req., STnlv. an 11) (1).

49S9. 2<* Que le contrat contenant cession, par un étranger, de la portion pour laquelle il doit entrer dans la distribution d'oDe inscription de rente inscrite sur le grand-livre de la dette publique de France , et attribuée au gouvernement de cet étranger, par le traité du 25 avril 1818, pour le payement des dettes contractées par les princes français , durant leur émigration , est an véritable transfert de rentes nationales , exempt par conséquent de la formalité de l'enregistrement , lors surtout qu'il est constant, en fait, qu'à l'époque de la cession, le gouvernement auquel cet étranger appartient se trouvait nanti des rentes à dis-

rnsafniît d'ane rente de 10,000 fr. sur l'État, avec Taction aécessaire pour eo exiger la livraison et Timmatricale. — La régie perçot le droit proporlionnel do 75 c. pour 100 fr. sur la donation. — Ferrand se pourvat en restitution. — Le tribunal refusa de Tordonner. — Pourvoi pour violation de l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La coui ; — Attendu que la loi du 22 frim. an 7 n'eicepte de la formalité de l'enregistrement que les ioscriplions au grand-livre, leurs transferts et mutations; que l'acte litigieux du 28 janv. 1828, auquel le demandeur prétend faire appliquer cette exemption, no meulioonant aucune inscription aa grand-livre, mais seulement une stipulation pour se faire livrer des renies sur TËIat, nature de 5 p. 100 consolidés, cet acte n'a pas dû être assimilé à une inscription au grand-livre de la dette publique, ni à un transfert, ni à une mutation d'une ou plusieurs inscriptions de cette nature, seuls actes dispensés de la formalité par l'art. 70, § 3, de la loi do 22 frim. an 7; d'où résulte que c'est avec raison que le jugement attaqué a refusé do faire, audit acte lit igieui, l'application dudit art. 70, S 3, do la loi du 22 frim. an 7, lequel n'a pas été violé; — Rejette.

DQl4juill.l830.-G. G., cb. req.-MM. Dunoyer, pr.-Borol do Brétiiel, rap.-Laplagno- Barris, av. gén., c. conf.-Ed. Blanc, av.

(!) £ipéc«/ --(Enreg. C. Hubert.) — Dans l'espèce retracée, la régie soutenait que les créances sur l'État non liquidées ne constituaient , en faveur des propriétaires, qu'une simple action à exercer pour se faire reconnaître créanciers légitimes de l'Etat; qu'elles n'étaient, entre particuliers, qu'une simple valeur mobilière de la nature des créances ordinaires et éventuelles, et qu'on ne pouvait leur roconnatlre les effets actuels do la dette publique. Enfin que l'exception , qui dispensait du droit de mutation les transferts do la dette , était de droit étroit et ne pouvait être étendu à des créances non reconnues, sans que bientôt on ne so servit de ce moyen pour dispenser tontes les mutations du droit qui les frappait. — Jugement.

Le tribunal; — Attendu que, d'après la loi du 30 vent, an 9, les créances des fournisseurs de la République , dans les années 6, 7 et 8, doivent être acquittées en inscriptions sur le grand-livre de la dette publique; — Qu'en exécution de cette loi , Jean-Baptiste et Laurent Miglia, fils d'Antoine et d'Hyacinthe, ont déposé à la liquidation do la dette publique les titres et pièces constatant leurs créances, résultant des fournissements et avances par eux faits en denrées aux armées françaises pendant leur séjour dans la Ligurie dans l'an 8, ainsi qu'il résulte du bulletin de dépét qui leur ont dté délivrées à la liquidation sous les n<** 855, 856; — Que lendits Caza-Miglid, no pouvant, d'après la loi précitée, se considérer créanciers de l'État que d'inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, puisque c'est là le seul mode do leur payement, n'ont réellement vendu et transporté par les actes qui font l'objet du procès que des rentes sur le grand-livre de la dette publique pour, par l'acquéreur, entrer en jouit sance do jour qu'elle sera accordée par le gouvernement; — Que les contra' s ne peuvent point être considérés comme des cessions de créances mobilières, mais comme contenant des transports d'effets de la dette publique, qui sont exempts de la perception du droit proportionnel d'enregisirrroent, par le § 3 de l'art. 70 du tit. 11 de la loi de frim. aa 7, dont U tribunal de la Seine a fait une juste application ; — Rejette.

Du 27 niv. an ll.-C. G., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Ghasle, rap.

(2) Btfèeê: — (Enreg. C. Marceanx.) — Par la convention du 25 avril i618, le gouvernement français, pour acquitter les dettes contractées par les Bourbons à l'étranger, durant leur émigration, accorda sur le grandlivre doladetto publique, jusqu'à concurrence de 12,040,000 fr. de rente, des inscriptions qui furent remises aux diverses puissances, pour être, par ellos réparties entre leurs sujets respectifs, créanciers des princes français. —3 sept. 1818, acte notarié reçu à Paris, par lequel le sieur Las Cagigas, IBapagnoli transfère an sieur Marceaux* moyennant 11,682 fr., la poriion

Ton XXII.

tribuer, et qu'il n'en avait encore disposé d'aucune manière (Req., 14déc. 1820) (2).

AOS8. S"» Qu'un prêt en rentes sur l'État doit être considéré comme un transfert de rente , et n'est pas passible du droit de 1 p. 100 (sol. 12 oct. 1832) (3).

4IOSO. Du reste l'alTranchissement du droit est indépendant , soit de la forme de l'acte , soit des termes stipulés pour le payement du transfert. L'administration avait d'abord soutenu et décidé que l'acte affranchi par la loi est le transfert proprement dit, c'est-à-dire cette transmission qui s'opère devant le directeur de la dette inscrite, en présence d'un agent de change , le vendeur comparaissant seul ; mais qu'il y a lieu de percevoir le droit , lorsque le transfert se fait par-devant notaire , surtout s'il y a stipulations synallagmatiques, garantie hypothécaire , stipulations de terme, toutes choses qu'on ne rencontre pas dans les transferts (déc. min. 47 oct. 1832; délib. 28 mars et 12 JulU. 1833). Mais la cour de cassation a rejeté cette doctrine, en décidant que la vente de rentes inscrites au grand-livre de la dette publique , quoique faite par acte notarié, avec stipulation de terme pour le

à laquelle cet étranger avait droit dans l'inscription de 850,000 fr. de rente, attribuée à l'Espagne par la convention dont il vient d'être parlé. — Le receveur de l'enregistrement perçut , à raison de cet acte , le droit proportionnel do 1 p. 100 sur lo montant de la créance cédée. — Marceaux réclama contre cette perception ; il s'adressa d'abord au ministre des finances, et invoqua, dans sa pétition , l'art. 70, g 3, d? 3, de la loi du 22 frim. an 7, qui exempte de renregistremeot les inscriptions sur le grand-livre et leurs transferts.

La perception ayant été maintenue par lo ministre , Marceanx se pourvut en restitution devant lo tribunal civil do la Seine , qui , par jugement du 17 déc. 1819, accueillit sa réclamation; — a Attendu que les créances de particuliers étrangers, sur le gouvernement français, ont été soldées, suivant la convention du 25 avril 1818, par une inscription sur le grandlivre de la dette publique, de 12,040,000 fr. de rente, dont 850,000 fr. pour TEspagne; que si les inscriptions do rentes ont été remises aux gouvernements dans le territoire desquels les créanciers étaient domiciliés, il résulte des différentes dispositions do cette convention que les gouvernements n'ont traité que dans l'intérêt et en faveur dos créanciers leurs sujets, et qu'ils ont promis do faire entre lesdits créanciers la répartition de l'inscription de rento qui leur était remise; qu'il a été stipulé, notamment par l'art. 8, n* 2, que les gouvernements respectifs, ou les commissions de liquidation qu'ils établiraient, feraient remettre, à la fin de chaque mois, aux individus dont les créances auraient été liquidées, et qui désireraient rester propriétaires des quantités do rentes qui leur seraient allouées, des inscriptions du montant do la somme qui reviendrait à ebacnn d'eux; qu'il suit de là que, par l'effet do la susdite convention, chacun des créanciers étrangers a eu droit, pour partie, à l'inscription de rente délivrée par le gouvernement français; — Attendu qu'il n'est pas justifié que le gouvernement espagnol ait vendu Tinscription , ou une si grande partie de l'inscription de 850,000 fr. de rento qui loi a été délivrée , que les créanciers espagnols ne puissent plus être payés en inscriptions sur le grand-livre de France ; — Attendu que le droit proportionnel, dont la restitution est réclamée, a été perçu sur la cession laite par un Espagnol, de sa portion dans l'inscription de rente livrée à l'Espagne, et que cette cession, aux termes do l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, était exempte do la formalité de l'enregistrement. » — Pourvoi par la régie , pour fausse application de l'art. 70, g 3, et violation de l'art. 14, n« 2, de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La cour ; — Vu l'art. 70, g 3, n« 3, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que l'acte du 3 sept. 1818, sur lequel a été porfu un droit proportionnel d'enregistrement, a pour unique objet la cession et transfert, sous la simple garantie do faits et promesses, d'une portion aliqoote pour laquelle le cédant devait entrer dans la distribution d'une rente 5 p. 100 consolidés, de 850,000 fr., inscrite au grand-livre de la dette publique, attribuée à l'Espagne par le traité du 25 avril 1818, publié par ordonnance du roi, du 15 juin suivant, pour être répartie entre les ciéanciers ses sujets, ce qui suffit pour justifier lo jugement attaqué; — Attendu , surabondamment, qu'à l'époque dudit transfert lo gouvernement espagnol était nanti des rentes à distribuer, et qu'il n'était pas justifié, lors dudit jugement, que ce gouvernement en eût autrement disposé; — iiejette.

Ou 14 déc. 1820. G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasaudade, rap.

(3) Etpici : — (B... C. enreg.) — Les époux B. ont, en 1832, emprunté du* sieur C. une rente, 5 p. 100, de 450 fr., inscrite sur le grandlivre de la dette publique, avec jouissance du 22 mars 1832, et se sont obligés à restituer la rente en une inscription de même valeur, avec jouissance du 22 sept. 1835. —Le droit de 1 p. 100 perçu sur cet acte, a été restitué, attendu qu'un prêt de cette nature doit être considéré comme ua transfert de rentes sur l'État.

Du 12 oct. 183^ Sol de la régie.

IftO

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 5.

IMyement, et hypolbèqne pour sûreté de ce payement, n'est pas plus sujette à un droit quelconque de mutation , que lorsqu'elle 8'opère au trésor par le ministère d'un agent de change (ReJ. 28 août 1837 (1) , eonf. trib. de Laval» % mai 1836); et l'administration elle-même s'est conformée à cette décision (délib., i 7 avril 838) (3).

4940. Mais, et C'est la seconde condition à laquelle , comme nous l'avons dit plus haut , est subordonnée l'exemption du droit, il faut que le transfert ne contienne pas autre chose que la transmission de l'Inscription sur le grand-livre de la dette publique. SI l'art. 70,$ 3, n* 3 de la loi de frimaire an 7, exempte du droit proportionnel d'enregistrement let inscriptions n»r lé grand-livre de la d9tte publique et Isurs transferts , cet article n'ajoute nullement que toutes stipulations auxquelles ces transferts ou mutations peuvent donner lieu , seront également exemptes du même droit. Il ne devait même pas contenir une pareille disposition , autrement on eût donné par là un moyen facile de frauder les droits de la régie. Il eût suffi, en effet, dans tout acte, soit de vente, soit de cession , de dire que cette vente ou cette cession était le prix de la mutation d'une inscription , pour qu'on ne fût assujetti à payer aucun droit. Évidemment, telle n'a pu être l'intention du législateur. On doit donc se renfermer dans les termes mêmes

(i) ffapëci .• — (Eereg. C. Ligier.)-^ Par acte passé devant M* Varia, Botaira à Paris, la 19 avril 1833, les frères Darcy traDspartèrent, sans aacana garaatia, au siaar Ligier la anoitié en aue prepriété leur ravcDaat, ea leur qualité d'héritiers da sieur GoliDHie>Saiat-Mare, dans 3,720 fr. de raate perpétuelle tar l'État, 5 p. 100, inscrit au graBd-livra, et ce, Boyennaal la lomma da 37,900 fr., payable à différents tannes. — A ia sûreté du payemaat de ce prix en priacipal et intérêts, Ligier bypotliéqaa différents immeubles qu'il possédait. — Lars de renregietremeat de cet actei le receveur perçut aa droit fixe de 1 flr.; mais la régie a demaadé on sapplémaat pour droit proportioanel de 1 p. 100 sur le prix du transport. »

— Sur l'opposition à cette eoatrainta , le tribuaal civil de la Seine rendit, le 11 Jaav. 1833, la jugemeat suivant :— « Attendu que le n* 3, g 3 Part. 70 de la loi du Hl frim. aa 7 eiempie de la formalité de l'enregistremeat les traasferts et mntatioas d'iascriptions sur le grand-livre de la dette pabliqua; — Attendu que les termes de la loi sont absolus et que leur généralité ne comporta aacuaa distiaction eatre les transferts et les mutations faits an comptant et les traasferts et mutations payables à terme ;

— Attendu, en fait, que l'acte du 19 avril 1833 contieat un transfert de rente ou d^tascriation sur le graad-livre de la dette publique, et par conséquent exempt oe la formalité de l'enregistreméat; — Attendu que, s'il A été stipulé des délais pour le payement du prix dndit transport , il ne saurait eu résulter, comme la régie le prélead, uae convention d'une nature différente de celle d'un transfert, parce quels terme est une stipulation qui ne toacbe ea rien b l'esseDca du contrat ; que, pour justifier sa contrainte, la régie fait uae distinction ooatraira à tous tes principes du droit commua et à l'esprit et à la lettre da Part. 70 de la loi précitée; — Par ces motifè, annule la eoatrainta et déboute la régie de sa demande. »

— Pourvoi de la régie pour violation des art. 4 , lé, n«* 8 et 69, g 3, n« 3, L. St frim. an 7, et fausse applicaiion de Tart. 70, g 3, n* 3, même loi. — Arrêt.

La coua ; — Considérant que l'acte de vente , passé devant Varia , notaire, le 19 avril 1833, avait uniquement pour objet d'opérer la transmission à M* Ligier, acquéreur, de ta nue propriété de la moitié des trois parties de rentes sur le grand-livre, dont les sieurs Darcy étaient devenus propriétaires comme héritiers et légataires du sieur Golia de Saint-Marc ;

— Que la déclaration et l'inscription à faire ensuite au grand-livre ne sont que l'exécution do contrat véritable par lequel s'était opérée ladite transmission de propriété à M* Ligier ; que les dispositions accessoires portées dans cet acte et relatives soit aux mode et termes de payement, aoit à leur sûreté par hypothèque donnée, ne sont que les conséquences naturelles de l'obligation contractée par Pacheteur et n'en forment point une nouvelle ni de sa part, ni de la part d'aucune tierce personne; ^ Qu>n le jugeant aiasi et en aanulant la contrainte décernée contre M* Ligier, le jugement attaqué a fait utt» saine application de Part 70, g 3,

: n*" 3 de la loi du Si frim. an 7, et a'a peint violé les art. é, lé, n** S

i H 69, S 3, n« 3 de ladite loi ; -^ Rejette.

I Ihi t8 août 1837.-C. G., ch. civ.^MM. Beyer, pr.'Piet, rap.-Tari>é,

• av. gén.y c. conf.-Odent, av.

(î) Etpiet: — (Guyonie C. anreg.) ^ Par un acte notarié du S4 août 1835, le siear Goyonie a acquis une rente surTÉtalde 2,446 fr., moyennant le pris de 65,000 fr., 24,000 fr. ont été payés compUot, et les 41,000 fr. restant devaient être payes le 5 janv. 1836 , sans intérêts. — Le droit d'obligation a d'abord été demandé par le receveur sur celle dernière somme , par application de trois arrêts de la cour de cassation, des 7 BOV. 18S6 , 31 déc. 1834 et 29 juin 1835, insérés dans les iosU-ucttens n« iM8, 1 12; 1481, 1 6 et 1498, S 9. - Biais la régie a rejeté

de l'art. 70 , c'est-à-dtre qu^ancun droit ne doit être perça, loulei les fols qu'il s'agit purement et simplement du transfert d'une inscription. Hais si» indépendamment de ce transfert , Il se trouve dans Pacte une ou plusieurs dispositions indépendantes , il doit être perçu , pour chacune d'elles , et selon son espèce , un droit particulier. Cet acte se trouve» dès lorsi sous l'empire des dispositions de l'art. 11 de la loi de frimaire. Aussi , une Jurisprudence nombreuse attestée par toutes les décisions qui vont suivre , a-t-elle consacré ce principe que l'exemption du droit dont jouissent les transferts et mutations des inscriptions sur le grand-livre ne peut être étendue à des stipulations du même acte , ayant pour effet de créer, entre les parties contractantes , des obligations différentes de celles qui sont la conséquence naturelle de l'aliénation des inscriptions de rente.

4941t. En conséquence. Il a été décidé: i« que si Tacte portant cession ou transfert d'une inscription contient des stipula* lions soumises au droit proportionnel , comme si , pour prix du transfert , le cessionnaire transmet au cédant un immeuble , ou lui constitue une rente perpétuelle ou viagère , l'exemption dout Jouit le transfert ne peut affranchir la mutation immobilière ou la constitution de rente du droit proportionnel dont la loi frappe ces derniers actes (Gass. 9 7 nov. 1826) (3).

cette perception par les motifs suivants : Ces arrêts , a-t-elle dit , décîdenl

Joe lorsqu'un transfert de rentes sur l'État , fait par acte notarié, contient es dispositions qui ne dérivent pas nécessairement du transfert, et qui sont assujettis au droit proportionnel ^ Il y a lieu d'exiger ce droit ; mais ils ne portent nullement que l'administration soit autorisée à percevoir le droit proportionnel d'obligation sur les sommes dont le cessionnaire est constitaé débiteur envers le cédant pour le prix de la cession. Aussi la cour de cassation , chambre civile, at-elle décidé , le 28 août 1837, que ces obligations ne donnent pas ouverture au droit proportionnel , parce qu'elles sont la conséquence naturelle de la cession. — En conséquence, la demande formée contre le sieur Guyonia doit être abandonnée.

Du 17 avril 1838.-Délib. de la régie.

(3) S^pèet : — ÇEnreg. C. ép. Chrétien.) — Par deux actes notariés du 14 janv. 1824, Âgnêa Araiet et la dame Couloa , sa sœur, oêdeat ux époux Chrétien , chacune moyennant 100 fr. de rente vidgère, le tiors appartenant à chacune dans une inscription au grand-livre 5 p. 100 consolidés de la somme de 197 fr. — Le receveur perçoit , sur chacun de ces actes , un droit fixe de 2 ft. — Cette perception est trouvée insuffi<ante , en ce que les deux actes contenant constitution de rente viagère, sont sujets au droit proportionnel da 2 p. 100, conformément à l'art. 14, n* 6, et à Tart. 69, fi 5, n* 2, de la loi do 22 frim. an 7, et la régie réclama 39 f^. 60 c. pour supplément. — Opposition de la part dea époux Chrétien ; ils se fondent , pour repousser ta prétention de la régie , sur la généralité de l'art. 70, S 3, n« 3, de la loi de l'an 7. ^ Mais la régie fait observer que cet article ne s'applique qu'aux transferts purs et simples , à prix d'argent. ~ Néanmoins , le 13 janv. 1823, jugement du tribunal d'Etampes , qui rejette la demande de la régie. — Pourvoi. ~ Arrêt.

La coim; — Vu tes art. 70, fi 3, n* 3 ; 69, 8 8, n* 2, de la loi du tt frim. an 7 ; — Attendu que , si le premier de ces articles exempte du droit proportionnel d'enregistrement les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, leurs transferts et motaiions, cet article n'ajoute pas que , quelles que soient les stipulations auxquelles ces transferts ou mutations pourront donner lieu , ces stipulations seront également exemptes du même droit; —Qu'ainsi, si, dans l'acte portant cession ou transfert d'une inscription , il intervient des stipulations donnani par elles-mêaiM ouverture h un droit proportionnel d'enregistrement , comme si , pour prix d*on transfert, le cessionnaire transmet au cédant un immeuble, ou lai constitue une rente perpétuelle ou viagère , Pexemption dont jouit le transfert oe peut avoir reffet d'affranchir la mutation de cet immeuble, ou la constitution de cette rente , des droits dont la loi frappe ces derniers actes , le vœu de la loi étant que chaque disposition d'un acte , qui ne dérive pa( nécessairement des autres dispositions, soit assujettie au droit d'earegittreroent qui lui est propre, ainsi que l'explique rart. 11 de ladite loi ;

Et attendu qu'aux termes de l'art. 69, | 3, a* 2, ci-dessus cité, toute constitution de rente perpétuelle ou viagère, à titre onéreux , donne ouverture à un droit proportionnel de 2 fr. par 100 fr.; — D'oà il suit qae le jugement attaqaé, qui , dans l'espèce, a déclareras deux actes du 14 janv. 1824 exempta du droit proportionnel auquel doaaaieat euvertnra les constitutions de rentaa viagèrea epéréea par laadita aelss an pre8t4es demoisf lies Amiet et femme Couloa, sous le prétexte que ces rentes élaieal le prix du transfert que ces dernières faisaient aux sieur et dame Chréliety d'une inscription au grand-livre de la dette publique, a tessesseati^ piiqué rart. 70, 9 3» a* 3» et violé l'art 69, | 5, n* S, de la lei du iS frim. an 7 ; — Casse.

Du 7 nov. 1826.-C. G., ch. civ.-HM. Minier,!, f. de pr.-Berec, Mfk- Joubert , av. gén., c. conf.-Tesle-Lebeau et Oumesnil, ar»

ENREGISTREMENT*— TiT. 1, CHiP. 5.

49A9. 2* Que racle qualifié Tente de plusieurs inscriptions y désignées « 4ui réserve au vendeur , après un certain délai, le droit de demander, à son cboii, le remboursement du prix, on la restiluUon d*une même quantité de rente de même nature, présente, indépendamment de la cession des inscriptions , les caractères d'un prél du capital représenté par la vente, sujet au droit proportionnel, et ne peut être considéré comme contenant une simple vente dMnscription , exempte de tout droit (Gass., 29 juin 1835 et eh. réun., Gass., 24 avr. 1859) (1).

(I )£ipé0i.— (Bnreg. C. Perrttaax.)— Par aei« passé ë«fatttM« Balardf , Boiaire à Paris, le fi |aia 1835, M. It eoiata de Pourtalès transféra à M. ie conta Perre^ix S4,000fr. de leate, 5 paar 100, ooaeolidés sar l'Ëtat, mojeaaaat800,000 fr.-*M. la oenti de Ponrtal«e aeeorda à M. Penregaux tto délai, soit poar ie payment des 500,000 fr. soit «wr la restitaiioo d^ane pareîlia raate dei4,000 fr. Il fat ikipaiéqae, jusqu'à saa entière libération, M. Perregaax payerait à M. de Poortaièe 24,000 fr. par aaaét ^ de sii mois ea sii Bois , à titre d'intérêts dn traasferl; et pov garantie de la sonme de 500,000 fr. et des intérêts, M. Perrsfaax conseatit hypotlièqoe lar quelques «uns de ses immeablês. ^ Cet aete seanis à l'earêfistrement, la régie prit ua droit proportioaaal de i p* 100. H. Perregaux réclama cMtre ee droit , aréUadaat qu'aux ternes de Part. 10 de la loi du tf frin. aa 7, il a^en éUit dû aaeva. Sa réolamattoa n'ayant poiat été ad« nÎM, il assigna l'adaUnistratien de l'enregistreneaL^Le 50 avr. 1834, le tribaaal de la Seine il droit à sa dasMade ea ces ternes s « Attendu que l'art. 70 de la loi du Si frin. aa 7, g 5, n* 5, exenpte de la fermalilé de l'earegiitroHMat les traasferte des iascriptionssor le grand -livre de la délia publique, sans distinetion entre les cas en ie prix est payable compuat ou à leme , et sans disliadioa aussi entre la eu oà le trans* part est lait par aaa simple déclaratiaa de traasfert, sar les registres du trésor, et eelol oÉ il esl eonelaté par na acte notarié; — Attendu que la

stiMlaliaa d'an prix est de l'essence do transfert à titre onéreux , et qo^aiasi l'oUigatioa prise de le payer, sait comptant sait à terose, est une eoaaéqufaee aéceasaire du transfert et non une stipulation aeeideatelle et étraagêre à la caaveatîoa priacipale; qu'aiasi cette ebligalioa ne peut doBBor lieu à la pereeptiaa d'anoan droit ; — Attendu que , par l'acte da Il Jaia 1833, le sieur de PourUlês a transféré an sieur Perregaux six iascrîptions sur le grand-livre de la dette publique, noatant ensemble b S4,000 fr. de rente, noyenaaat 500,000 fr., payables le 11 juin 1855, snil ea argeat soit sa 84,000 fr. de rente sur l'État;— Attendu que cette eoaventioa transmet déloitivemeat la propriété des inscriptions dont s'agit , et constitaa aa véritable transfert de ces inscriptions , moyennant an prix payable à terme; «^ Attonda, ea conséquence, que c'est à tort ^'il a été peroa un droit d'enregistrement sur cetu coofontion , et qu'il y a liea à restituer ce droit } oondamne la régie à restitaer au sieur Perregaax la somma de 5,498 fr. 90 e. — Pourvoi da la régie. «^ Arrêt (ap. déidi. ea ek. du osas.).

La coua; — Vu les art. 4, 69, g 8, n*« 8 et 70, { 5, a* S de la loi du S2frim. an 7; — Vu l'acte notarié du 11 Juin 1833, fait entre le comte de Pourtalès-Gorgier et le comte Perregaux: — Attendu que Tacte du 11 juin ne contient pas un simple transfert d'une rente de S4,000 fr., inscrite snr le grand-liTre de la dette publique , mais qu'il a principalement pour objet on prêt hypothécaire représenté par le capital de la rente de 24,000 fr., oui a été cédée et transportée ; — Que cela résulte évidemment des stipulations dudit acte , et notamment de celles relatives :1* au remboursement, 4 respiration du délai accordé, au comte Perregaul, de la somme de 500,000 fr., soit par ie versement de 500,000 fr. en argent, soit, si le comte de Pourtalés le préfère, par uoe renie de S4,000 fr. en 5 p. 100 consolidés ; f* au payement annuel , et jusqu'au remboursement du capital, d'intérêts par le comte Perregaux an comte de Pourtalés ; 3* à la garantie hypothécaire qui a été consentie et aux diverses clauses tendant à la consolider;^ Attendu que , suivant les art. 4 et 69, g 3, n« 3 de la loi da S2 frim., les actes ou écriU qui contiennent obligation de sommes sont soumis au droit proportionnel de 1 p. 100;^ Que, si l'art. 70, 1 3, n* 3 de la même loi , exempte du droit d'enregistrement les transferts et mutations de rentes sur l'État, celte disposition ne peut être appliquée aux stipulations qui ne sont pas une suite naturelle et accessoire de ces transferts , et qui constituent, comme dans l'espèce, une convention principale et rentrant dans la catégorie des adaa assi^etlis à ua droit proportionnel; -* Attendu qu'eu regardant racla du II juin oomssoua simple traasfert d'aao reate sur l'Etat, et ea ordoaaaat, ea vertu da l'art. 70, 1 3, a» 3, de la loi da 88 frim. aa 7, la reslitulioB da droit do I p. 100, perçu lors do la présentation dudit acte à rsBNgistremeBt» le jugement attaqaé a fausMneat appliqué ledit art. 70, et violé les art. 4 et 69, g 3, n* 5, de la nêma loi du 88 frim. — Par ces SBOtiii, casse.

Du 19 juia 1835.-G. C., ch. civ.-MM. Dnnoyer, f. f de pr.-Thil, rap.- De Gartempe 81s, av. gén., c conf.-Teste-Lebeau et Scribe, av.

Sar la raavoi prononcé par cet arrêt, le tribaaal do Versailles a^ant it«ln4 , par jogemaot du 18 aeM me, dans l8 mémo soas «se celai de

â94IS. 3« Que lorsque le prix d*une cession de rentes sur l'Ëlat faite par acte notarié , sauf transfert ultérieur, est converti en une rente viagère constituée sur la tète du cédant , l'exemption dont jouit le transfert ne peut affranchir cette constitution de rente viagère du droit proportionnel de 8 pour 100 (Casa.. 80 fév. 1839) (2).

4944. 4« Que lorsque l'acte notarié portant vente d'une inscription de rente sur l'État stipule un terme pour la libération de l'acheteur, avec obligation de payer des intérêts , et avee

la Seine , dont la décision avait été cassée , nouveau pourvoi de la régie. — Arrêt.

La coua; — Vu les art. 4 et 69, | 3, n*" 3, de la loi du 88 frim. an 7 ; — Vu aussi l'art. 70, 1 3, a* 3, de la même loi; — Attendu que les droits d'enregistrement d'nn acte doivent être réglés d'après la natuia des conventions qu'il contient, nlutét que d'après le nom que les parties ont donné à ces conventions ; -^ Que l'acte notarié du 11 juin 1833, passé entre le défendeur et le comte de Pourtalés , ne peut être considéré oonuDo contenant une simple vente des inKriptions de rente y déiignées; — Que cela résulte de Tensemble des clauses dudit acte , et notamment de celle par laquelle le comte de Pourtalés s'est réservé , b respiration du délai de deus années, le droit de demander, à son cboix, le payement de la somme de 500,000 fr., ou la restitution de la même quantité de rente 5 p. 100;-»* Qu'en effet , d'après cette clause, la plus-value de la cboee vendae profiterait au vendeur et non à l'acàeteur, ce qui est exclusif de toute traasiation de propriété; — Que la convention dont il s'agit présente lee caractères d'un prêt du capital de 84,000 fr. de rente ; «- Qu'à la vérité ce prêt, peur êtn consommé, a eu besoia du transfert de cette rente qai a été, en effet, sigaé le 15 du même mois, snr les registres du trésor ; -^ Mais que Teiemption du droit établie par l'art. 70, g 5, n« 5, de la loi du 88 frim., en faveur des inscriptions sur le grand-livro de la dette publique et de leurs transferts et mutations , et dont le transfert du 15 juin 1833 a joui, ae peut êtro étendue à des stipulations d'un aatro geare , ayant pour effet de créer, entro les parties contractantes , dos obligations différentes de celles qui sont la conséquence naturolle de Ta* liénatiea de l'inscription déroute, obligations qui restent passibles du droit de I pour 100, éoafomément aux art. 4 et 89, 8 5, a* 5, do la même loi.

Attendu, dès lors, que le jugement attaqué , en ordonnant la restitua totion des droits perçus lors de l'enregistrement de l'acte du 11 juin 1833, a faussement appliqué ledit art. 70, 8 5, n* 8, et, par suite, formelle» méat violé lesdiu aru 4 et 89, S 5, a* 3, de la loi du 88 frim. an 7 ; — Par ces motifs, casse.

Da 84 avr. 1839.-G. G., oh. réon.-MM. Portails, 1«' pr.-MM. Vlnoeas- Saiat-Laonat , rap.-Dupin, pnc. gén., c conf.-Ficbet et Scribe, av.

(8) Bipèeê : -^ (Knveg. C. époux Langevin.) •» Dans un ado publie, en date des 85 et 8é aov. 1834, il était dit en subsUnoo : -* Que les sieur et dame Fournier vendaient, cédaient et transportaient aux sieur et dame Langevia 1 1* différoats effets mobiliers corporels (de partie desquels l'usafrait éUit réservé), détaiUés et estimés, article par article, 8 la somme totale de 981 fr. ; 8* deux iascriptions de rente 5 p. 100 sur l'État, montant ensemble S 990 fr. ; 5* une maison et jardin : — Que cette vente était faite moyennant 83,481 fr. applicables, savoir 981 fr. aux menbles corporels, 80,000 fr. anx reates sur l'État, et 8,500 fr. aux immeubles:-* Que, pour se libérer de la somme totale de 85,481 fr., les époux Langevin s'obligeaient solidairement entre eux à loger dans leur maison les sieur et dame Fournier, à les nourrir,, cbanffer, éclairer, blanchir, rnecommoder et soigner, leur vie durant, tant en santé qu'en maladie, et à leur serrfr, jusqu'au décès du survivant, une rente viagère de 500 fr., sans retenue t^Enffn, que, pour faciliter an sienr et dame Langevin la disposition des deux Inscriptions de rente snr l'État, soit par le transfert, soit par la mntalioa à lean noms, les sieur et dame Ponroier leur donnaient S l'instant, par acte séparé, une procuretion spéciale h cet effet. — En enregistrant net acte, le receveur avait perço 8 p. 100 sur 981 fr. et 5 1/8 p. 100 sur 8,500 fr., valeurs sssignées par les parties aux immeubles et au mobilier corporel, mais il n'avait été rien perçu sur les 80,000 fr. valeur assignée aux deux rentes sur l'État -- Uns contrainte en supplément de droit, montant h 440 fr., décime compris, a été décernée contra les époox Langevin.

Sur leur opposition , cette contrainte a été aonoléo par Jugement du tribunal de Versailles, en date du 84 août 1856, ainsi conçu : — « Attendu qu'aux termes de Part. 7, g S, n* 3 de la loi du 88 frim. aa 7, les inscriptions snr le grand*]ivra de la dette publique, leun transferts et mutations, sont csempts de la formalité de renregistrement; qu'à la vérité, la nfgie de l'enregistrement prétend qu'on doit restreindre l'ap* plication de cet article aux mutations opérées dans les formes spéciales tracées par la loi pour ces sortes de (ransaclions; mais que cette iater-

Erétation limitative ne saurait être admise; qu'en effet, si, aux terasee da i loi du 88 flor, aa 7, la muialion d'une inscription de renU sur i'Élnt ne davieat parfaite, à l'égard des tiers, que par l'acsompUssemeat dsi

KNREGfSTWBMEOT.— TiT. i, Cha>. 5.

Ki^KA V

\v-. V .v.r ** >ùrtle du paveneat, on doit

^^v a»v'ui lua^iMMidani de la mutation

^ ,;^ ^x^xb<H|u^>ei donnant ouverture , V i 'vMf 100 ^Cass,» 5 mai 1840; trib.

vx Va» i^w l^iioi w débiteur se libère de sa

^ ^ * V W iÎH*l M de Itnr cooseotemeot consigDé dans l^acte * .''V'JU\^ M«cia» ert doutant pins applicable à l'espèce qu'il « x.^ >^ Lè*«ft «MMHM que les épooi Foarnier ont simolUDément r* JJ!I^wMÎra3x épotti Langevin, à l'effet de leur faciliter la di»- ^^tLrÀ^èf^t îB9criptioo8 de rente dont iU se sont ainsi dessaisis auu«i éà^l #taitea tni; — Attendu qu'en admettant que Pacte notarié MMifMnl maUtion d*une rente sur l'Etat, dût, comme acte notarié, être •MiMis a renregisirement, Taccom plissement de celle formalité ne pour- Mit donner ourerture qu'à un droil fixe, que cette question, au surplus, ne peut se présenter dans l'espèce oti Tacte contenait d'autres disposilioni frappées d'un droit proportionnel : — Attendu que le transfert desdites deux inscriptions de rente constituait évidemment la disposition principale dndit contrat; que la clause du même acte relative à la con- Tersion do prix en une rente et en diverses prestations viagères, n'était qu'une disposition secondaire, accessoire et toute d'exécution, et qui ne

{mouvait donner ouverture à la perception d'aucun droit; que la régie la ormellement reconnu elle-même en ne percevant pas le droit de constitution de rente sur les portions des prix applicables aux effets mobiliers et à la maison, cumolativement avec le prix de vente desdits objets ; ce en quoi elle s'est conformée à l'usage constamment suivi en pareil cas ;— Qa'à la vérité, elle soutient que cette règle ne peut recevoir d'application ani 20.000 fr., prix de la rente sur l'État, sur lesquels aucun prix de vente n'a été perçu ;— Mais attendu qu'il est de principe consacré par la jurisprudence, et notamment par un arrêt de la cour de cassation, do 14 janv. 1819, que l'exemption du droit d'enregistrement sur la disposition d'un acte ou une mutation, équivaut au payement de ce droit et en produit tous les effets ; qu'ainsi , la distinction invoquée est sans fondement ; — Attendu que la prétention de la régie de (aire considérer la création de la rente comme la disposition principale du contrat, est en opposition formelle, soit avec la nature dudit contrat, soit avec le fait de la régie elle-même| qui, à l'égard des meubles et des immeubles , a perçu le droit de vente, et ne peut être admise à changer ainsi de système au gré des intérêts du fisc... » — Pourvoi de la régie , pour violation des art. 4, 11, 14, n* 6 e^ 69, g 5, n* 2, de la loi du 2i frim. an 7, et pour fausse application de l'art. 70, g 3, n^ 3, de la même loi. — Arrêt.

La coua ; — Vu les art. 4, 11, 14, n* 6 -, 69, g 5, n« 2, et 70, g 3, D* 5, de la loi do 22 frim. an 7 ; — Attendu que l'art. 4 a établi le droit proportionnel pour toutes les obligations ; — Que, si l'art. 10, en cas de transmission de biens, dispense la quittance ou l'obligation consentie par lé même acte pour tout ou partie du prix d'un droit particulier d'enregistrement, l'art. 11 dêdareqae, si, dans un acte, il y a plusieurs dispositions indépendantes on ne dérivant pas nécessairement les unes des antres, il est dû pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier ;^ Attendu que la valeur est déterminée, pour le payement du droit proportionnel, à l'égard des créations de renies soit perpétuelles, soit viagères, par le capital tonstitué aux termes de l'art. 14 i— Que ces constitutions sont soumises par l'art. 69, g 5, n'' 2, au droit proportionnel de S p. 100; —Attendu, en fait, que, par dcte des 23 et 24 nov. 1854, les i'ponx Foornier ont transporté aux défendeurs deux inscriptions sur l'Etat, des effets mobiliers et une maison, moyennant une somme de 23,421 fr.; pour laquelle lesdits acquéreurs se sont obligés de payer aux vendeurs une rente viagère de 300 fr. jusqu'au décès du survivant, et, en outre, de les loger, nourrir, chauffer, tant en santé qu'en maladie, jusqu'à leur décès ; — Attendu que la constitution de la rente viagère, et l'obligation de nourrir et loger les vendeurs, donnaient par elles-mêmes ouverture au droit proportionnel de 2 p. 100 sur les 20,000 fr. qui excédaient les prix de l'immeuble et des effets mobiliers ; ~ Que ces conventions, distinctes de la vente, et ne dérivant pas nécessairement de la transmission des inscriptions, ne pouvaient profiter de l'exemption de droit, accordée exclusivement par l'art. 70, 1 3, n** 3, aux transferts et mutations des inscrip< lions ; — Que cette exemption n'a pu être étendue à des stipulations indépendantes du transfert, et qui n'en dérivaient pas nécessairement , sans violer les art. 4, 11 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, et sans faire une fausse application de l'art. 70 de la même loi ; — Casse.

Dtt 20 fév. 1839.-G. G., ch. civ.-MM. Portails, l*' pr.-Tripier, rap.- Laplagne-Barris 1 1*' av. gén., c. conf.-Ficbet et Cbevaliery av.

(1) (Enreg. C. de Sassenay.) — La coua; — Vu les art 4 et 69, g 3, n* 3, et 70, g 3, n» 3, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que l'acte notarié du 24 mai 1831, conteDant vente par les sieur et dame de Baussancourt d'une rente de 9,844 (r., inscrite sur le grand-livre de la délie publique, au nom de ladite dame de Baus«ancourt, renferme diverses sti-

Salationt complètement étrangères aux simples transferts sur l'État; — ue, par cet acte, en effet : 1* terme est accordé aux acheteurs pour, leur

dette, est passible do droit proportionnel de 50 cent, par 100 fr., encore bien qu'il donne en payement de la dette des inscrip* lions de rente sur le grand-livre (Gass., 31 déc. 1834 (2) ; Gonf« trib. de la Seine, 9 juin 1841 , aff. Maulevrier, Y. n* 883.— Con^ Ird, sol., 2 oct. 1830).

AfIAG. 6® Qu*une coUocation de sommes dues par un émigré

libération jusqu'au 24 nov. 1831, avec obligation de payer désintérêts;

— 2® Les immeubles des sieur et dame de Sassenay, acheteurs , ont été affectés et hypothéqués au payement du prix; — 3« Un créancier ayant une hypothèque antérieurement inscrite est intervenu an contrat , et a consenti une priorité d'hypothèque an profit de la dame de Baussancourt ;

— 4" La dame de Sassenay a subrogé ladite dame de Baussancourt dans les effets de son hypothèque légale; — S"* enfin, la dame de Baussancourt a déclaré accepter, comme remploi de la rente de 9,844 fr., qui était dotale, le prix de cette rente, garantie hypothéqué, comme il vient d'être dit, el s'est, en outre, obligée d'en faire le remploi, conformément à son contrat de mariage et dans les valeurs qui y étaient indiquées; — Attendu que ces diverses clauses constituent une obligation hypothécaire de payer à une époque déterminée la somme de 180,342 fr. 8 c, prix de la rente de 9,844 fr., laquelle devait être et a été ensuite transférée par le minislèro d'un agent de change, et suivant les formes ordinaires des transferts; — Attendu que l'art. 70, g 3, n*" 3, de la loi du 22 frim. an 7, qui excepta de tout droit d'enregistrement les transferts et mutations des rentes lur l'État , ne peut pas être appliqué à des conventions et stipulationi qui ne sont pas une suite naturelle et nécessaire de ces transferta, mais ont, comme dans l'espèce, un caractère particulier et constituant un engagement à terme garanti par hypothèque; — Que l'acte du 24 mai, dans lequel se trouve cet engagement , se trouve classé dans ta catégorie des actes on écrits contenant obligation de sommes, et qui sont soumis, par l'art 4 do la loi du 22 frimaire et par l'art. 69, g 3, n* 3, de la même loi , à un droit proportionnel; — Attendu qu'en jugeant le contraire et en déclarant qoe cet acte était un simple transfert non soumis à des droits proportionoela d'enregistrement, le jugement attaqué a (anssement interprété et appliqué l'art. 70, g 3, n" 3 , de ta loi du 22 frim. an 7, et a expressément violé les art. 4 et 69, g 3, n** 3, de ta même loi ; — Par ces motifs; — Ganse.

Do 5 mai 1 840.-C. G. , cb. ci v.-MM. Portalia, 1« pr.*Thil , rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet, av.

Sur le renvoi prononcé par cet arrêt. —Jugement.

Le tuibonal ; — Attendu que si , aux termes de la loi de frimaire an 7, tout transfert de rento est affranchi de tout droit proportionnel, il n^ea saurait être ainsi lorsque en dehors de l'acte notarié par lequel il est consenti , et contrairement même aux stipulations y contenues , et à l'aide d'un tran jfert par voie administrative , la transmission de la propriété de ladite rento se trouve en définitive en des mains autres que celles à qui l'acte notarié en attribuait la propriété ; — Que si l'acte notarié ne contîeni plus un trfmsport, il se trouve renfermer tous les caractères constitoliCs d'un prêt réalisé an moyen de valeurs fournies par le tiers acquéreur; — Attendu qu*aux termes d'un acte reçu par Hailig, notaire à Paris, le 24 mai 1831, enregistré, les époux Baussancourt, dûment autorisés, ont cédé anx époux de Sassenay une rente sur l'État de 9,844 fr. en S p. 100, ei m sont engagés par le même acte à réaliser, au profit de ces derniers , la cession de ladite rente par le ministère d'un agent de change; — Attonda que la rente dont il s'agit, au lieu d'avoir été immatriculée an nom des héritiers de Sassenay, par suite de la signature apposée par les sieur et dame de Baussancourt sur le registre des transferts, a été inscrite directement au nom d'un sieur Juste Machadoc, tiers acquéreur; — Qoa l'aliénation de ladite renie faîte par les époux de Baussancourt au profit du sieur Machadoc sans aucune réclamation des époux Sassenay, à qui l'acte notarié en transférait ta propriété , constate la réalite d*un prêt , effectué par les époux de Baussancourt au profit des sieur et dame de Sassenay, de la somme totale de 180,342 fr. 8 c, formant le montant dt la négociation de ladite rente , et touché évidemment par les époux de Sassenay des deniers du sieur Machadoc; — Par ces motifs , jugeant en dernier ressort et statuant par suite du renvoi devant ce tribunal prononcé par l'arrêt de la cour de cassation dudit jour, 5 mai 1 840 ;-> Déclare régulière la contrainte délivrée le 29 nov. 1832, par l'administration de l'enregistrement contre les époux de Sassenay.

Du 24 août 1841 .-Trib. civ. de Pontoise.

(2) Espèce: — (Enreg. C. hérit. du Roseil.) — Los enfante du Roseil procédant, par acte du 13 nov. 1831, a là liquidation de la communauté qui avait existe entre leur père et leur mère , abandonnent à celle-ci en payement de ses reprises, outre diverses créances, s'élevantà 46,8 lOfr. 80 c, deux rentes et une portion d'une troisième rente sur l'État 5 p« 100 représentant un capital de 32,200 fr.

Lors de l'enregistrement , il ne fut perçu qu'un droit fixe de I fr. sur l'abandon de cette rente ; — Mais la régie réclama plus tard un supplément de droit de 174 fr. 90 c, attendu que les rentes avaient été données en payement , ce qui rendait la clause qui les coacemait passible d'un droit de 50 cent, pour 100 fr.— 3 sept. 1832>^'ugement du tribunal de Lyon, ainsi «onçu : « En ce qui toucha ta coutratate déceinée ( il y

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Châ^. 5.

•( payables en rentes sur l'État, ne peut être considérée comme un transfert, exempt du droit d'enregistrement (délib. 26 avril 1833) (i).

4949. 7* Que la rente viagère constituée moyennant la cession d'une rente sur l'Ëtat , est passible du droit proportionnel (délib. 41 Janv. 1834) (3).

49â8. Rescriptions et mandaU. — Sont également exempts de la formalité de l'enregistrement, aux termes de l'art. 70, $ 3, n« 4 « les rescriptions, mandats et ordonnances de payement sur les caisses nationales , leurs endossements et acquits. » On décide que les obligations souscrites par les receveurs généraux sont comprises dans cette disposition, et par suite qu'elles peuvent être signiflées ou produites en Justice, sans être enregistrées; mais que les protêts sont sujets à la formalité et au droit (délib. 25 prair. an 13; inst. 3 fruct an 13, n^ 290, $ 40); et qu'il en est de même des obligations souscrites par les directeurs des droits réunis , à l'ordre du receveur général de leur régie (décis. 4 tberm. an 13 et inst. précitée, $ 41).

AfIAO. Quittances des contributions. — Le n® 3 du même article place parmi les actes exempts de la formalité « les quittances des contributions, droits, créances et revenus payés à la natioii; celles pour charges locales, et celles des fonctionnaires

avait QD antre chef qui n'est pas soumis à la cour), à fin de perception de 1/2 p. 100 proportionnel de libération ; — Considérant que la libéralion d'une dette existante , qui s'effectue par un transport de rente sur i*État , n'e$t pas une stipulation indépendante de la convention principale , mais bien on mode de payement; que la loi du 22 frim. an 7 ayant exempté du droit proportionnel tous les transferts de rentes sur TËtat indistinctement , ceux dont le prix est payé par compensation doivent se trouver dans le cas de l'exception comme ceux payés comptant; parce que la sti • pulation relative au payement est une simple condition qui ne change rien à la nature de l'acte ;—< Considérant que la délibération du conseil d'administration du 13 avril 1827, approuvée le 3 mai suivant, prise dans ee sens , fixe le dernier état de la jurisprudence sur celle question j— Déhonte la régie de sa demande. » — Pourvoi par la régie , pour fausse application de l'art. 70, § 3, n* 3 de la loi du 22 frim. an 7, et violation des art. 4, 14, n* 3, et 69, g 2, n*" 11 de la même loi. — Arrêt.

La coita; — Vu les art. 4, 69, g 2, n«« 10, 11 , et.70, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que tout acte de libération est sujet an droit proportionnel sur le total des sommes dont le débiteur te libère ; que ce droit est fixé par la loi à 50 cent, pour 100 fr., lorsqu'il s'agit, comme dans l'espèce , d'une véritable quittance opérant la libération du débiteur;— Attendu que les héritiers du Roseil ont formellement reconnu qu'ils étaient débiteurs de la dame veuve du Roseil , leur mère ; que , quoique les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique et leur transfert soient exempts de la formalité de l'enregistrement d'après l'art. 70, § 3, n" 3 de ladite loi , il ne s'ensuit pas qu'il en soit de même , lorsque ces inscriptions de rente ont été cédées pour opérer la libération d'une dette préexistante; qu'en décidant le contraire , le tribunal civil de Lyon a fait une fausse application de TarL 10 de la loi du 22 frim. an 7, ainsi que de l'art. 70, g 3, n"* 3, de ladite loi , et violé l'art. 4, ainsi que l'art. 69, g 2, n» 11, de la même loi; — Casse.

Du 31 déc 1834.-C. C, ch. civ.-MM. PorUlis, 1" pr.- Vergés, rap.- De Gartempefils, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Verdière, av.

(1) Espèce . — (Enreg. C. B...) — C'est ce qui a été décidé, attendu que l'exemption prononcée par Tart. 70 de la loi de frimaire doit être restreinte aux objets spécifiés, c'esi-à-dire aux transferts proprement dits; qu'elle n'est pas applicable à une collocalion judiciaire , qui ne fait que régler les droits des créanciers au profit desquels le transfert pourra être ultérieurement effectué; que cette collocation est formellement assujettie au droit de 50 c. pour 100, lequel est exigible, d*après Tart. 69, g 2, n" 9, de la loi du 22 frim. an 7, par le fait seul du procès- verbal d'ordre ou de collocation, et que ce droit est tout à fait indépendant de celui qui a été perçu , d'après le même article, sur les jugements de condamnation qui ont fait la base de la collocation; — Que la loi du 27 avril , relative à l'indemnité, ne contient d'ailleurs, en faveur des créanciers des émigrés , aucune disposition exceptionnelle sur l'exigibilité des droits ordinaires d'enregistrement; que c'est un point reconnu en thèse générale par une décision du ministre des finances, du 27 oct. 1825.

Du 26 avril 1833.-Délib. c. d'adm., app. le 3 mai suiv.

(2) Etpèee : — (Sauvage C. enreg.) — 12 août 1833, le sieur Sauvage constitue , par acte authentique, au profit du sieur Hayard, une rente annuelle et viagère, moyennant : 1* une somme payée comptant par ce dernier; 2* et la cession par le même de deux renies sur TÉiat. — 2 pour 100 ont été perçus sur la somme payée en numéraire et sur le montant des rentes transférées. — On a demandé la restitution de cette dernière partie da droite attendu que toutes mutations d'inscription sor le

et employés salariés par la République, pour leurs traitements et émoluments. » — Ou considère comme rentrant dans celte disposition les états, extraits et certificats délivrés par les conservateurs des hypothèques (déc. 21 mars 1809-, inst. 6 Juin 1809, n« 443, $ 5). Mais on doit considérer comme n'y étant pas comprise la mainlevée prise devant notaire, consentie par un receveur de l'enregistrement , d'une inscription prise pour frais de justice au profit de l'État. Une telle mainlevée est soumise à la formalité et passible d'un droit fixe de 2 fr. (délib. 4-20 fév. 1840).

4960. De même il a été décidé que les quittances notariées données au payeur du trésor public par des fournisseurs qui ne savent pas signer, et lorsqu'il s'agit d'une somme au-dessus de 150 fr. du montant d'un mandat pour fournitures faites à l'État, sont passibles du droit fixe de 1 fr. (déc. min. 12 sept. 1835) (3). — La loi du iù mai 1818, citée à l'appui de la décision ci-dessus, ne parle pas des quittances du prix des marchés ; elle ne soumet au droit fixe de 1 fr. que les marchés eux-mêmes dont le prix doit être payé par le trésor public, et les cautionnements relatifs à ces marchés. La disposition de cette loi est donc inapplicable à l'espèce. Dans le silence qu'elle garde, il faut avoir recours , soit k la loi générale sur l'enregistrement, soit au code

grand-livre de la dette publique étaient exemptées de reoregisirement. L'exemption prononcée par Tart. 70, g 3, n"* 3, de la loi du 22 frim. an 7, n'est applicable qu'au transfert sur le grand-livre, mais non à l'acte contenant des conventions sujettes au droit proportionnel. La question a été jugée en ce sens par un arrêt de la cour de cassation, du 7 nov. 1 826, portant que si, dans l'acte de cession ou transfert d'une inscription, il intervient des stipulations donnant par elles-mêmes ouverture au droit proportionnel d'enregistrement, comme si, pour prix d^un transfert, le cessionnaire transmt^t an cédant un immeuble ou lui constitue une rente perpétuelle ou viagère , l'exemption dont jouit le transfert ne peut avoir l'effet d'affranchir la constitution de cette rente des droits dont la loi frappe ces derniers actes. Ainsi, dans l'espèce, où il s'agit d'une rente viagère constituée moyennant la nue propriété d'une rente sur TÉtat, le droit perçu l'a été régulièrement. En conséquence il doit être maintenu* Du 21 janv. 1854.-Délib. de la régie, appr. le 25. (5) Etpécê: — (R... C. enreg.) — Du bois a été fourni à Tadministration des ponts et chaussées par un sieur R..., à qui un mandat a été délivré. Ce fournisseur ne sachant pas signer n'a pu y apposer son acquit. Dans ce cas et lorsque la somme s'élève au-dessus de 150 fr. le payeur est dans l'usage d'exiger une quittance notariée par application de l'art. 1341 c. civ. — Le sieur R... a donc quittaocé le mandat par acte devant notaire: la quittance a été enregistrée yra(«f; et il en a été délivré expédition sur papier visé pour timbre gratii.

On a examiné la question de savoir si le receveur avait agi régulièrement. D'abord on a reconnu qu'aucune loi n'exemptait de l'enregistrement les quittances de l'espèce, et qu'ainsi celle donnée par le sieur R... avait été avec raison présentée à la formalité ; mais les opinions ont été partagées sur la perception. La loi tarife les quittances au droit de 50 cent, p. 100 fr.; elle ne fait pas d'exception, et l'on pouvait naturellement penser que celles dont il s'agit étaient passibles de ce droit. Mais la disposition de la loi du 13 brum. an 7 qui met à la charge des parties le droit de timbre des quittances délivrés à l'État, n'étant pas reproduite dans la lot du 22 frim. an 7 sur l'enregistrement, on en concluait que l'art. 1248 c. civ. devait régler la question quant au droit d'enregistrement, et que l'État ne pouvant s'imposer lui-même, le receveur avait agi régulièrement, en enregistrant gratis la quittance du sieur R...

Cette opinion n'a pas paru plus fondée que la première. Les droits de» marchés pour fournitures faites à l'État sont à la charge des adjudicauires, parce qu'en effet ils leur profitent. On a conclu de celle règle que les droits des quittances qu'ils étaient obligés de passer devant notaire devaient également être à leurs charges, parce que la nécessité de ces quittances notariées venait d'eux, et non de l'État, et que l'on devait suivre à cet égard la même règle que pour les marchés eux-mêmes. — Ce dernier motif devait écarter la perception du droit proportionnel ; car la loi du 15 mai 1818 réduisant à 1 fr. fixe le droit des marchés pour fournitures payées des deniers de l'État, on était amené à penser que l'on pouvait percevoir pour les quittances du prix du marché plus que pour le marché lui-même. — Aussi le ministre des finances at-il approuvé une proposi« tion contenue dans un rapport au conseil d'administration du 17 oct. 1834 et ainsi conçie : — « La quittance donnée en présence d'un notaire, par une partie qui ne sait pas signer et lorsqu'il s'agit d'une somme au-dessus de 150 fr., du montant d'un mandat pour fournitures faites à l'État, est passible du droit fixe de 1 fr., lors de son enregistrement; elle est d'ailleurs assujettie au timbre, et l'expédition de cette quittanoe doit être également sur papier timbré* Du 12 sept. 1835.-Décis. min. des fin»

ENREGISTREMENT. -*-TiT. 1, Chap. 8.

civil. Or, d*après l'art. 1348 de eecode, les frais de payement font à la charge du débiteur , et l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7 déclare , d'une manière générale, que les droits d'enregistrement des aoles emportant obligation on libération sont supportés par les débiteurs. De ces deux textes il résulte invinciblement que le droit perçu sur la quittance dont il s'agit , devait éireà lacharge du trésor, si toutefois cet acte n'est pas exempté de la formalité par quelque disposition exceptionnelle. — Hais, comme l'art. 70, $ 3, n® 4 de la loi de frimaire déclare exempts de l'enregistrement les mandats de payement sur les caisses de l'État, et leurs acquits, sans distinguer s'ils sont notariés ou sous seing-privé, il semble que c'est à tort que ia quittance donnée, dans l'espèce, a été soumise à la formalité.

4961. Actes de police générale et de vindicte publiqM; — Aux termes du n^ 9, même article, sont exempts de la formalité, « Tous actes et procès-verbaux (excepté ceux des huissiers et gendarmes , qui doivent être enregistrés , ainsi qu'il est dit au paragraphe précédent, nombre 4} , et Jugements concernant la police générale et de sûreté, et la vindicte publique. » La dispor silion ne s'applique pas, comme nous eu avons fait ia remarque, aux actes et jugements en matière correctionnelle et de police, lesquels rentrent dans la disposition du $ i, art. 70, L. 22 frim. an 7 , c'est-à-dire dans la catégorie des actes à enregistrer en débet.

âSftt. Malselle s'applique, en général, à tons les actes d'une procédure criminelle (Crim. re]., 8 germ. an 8) (i) ; spécialement aux procès- verbaux des magistrats du parquet, du Juge d'instruction, du juge de paix, des commissaires de police, des maires et de leurs adjoints , des officiers de gendarmerie et autres officiers de police judiciaire (ord. 22 mai 1816; instr.3 Juin 1816, n* 726; cire. min. Just. 24 sept. 1823; inst. 12 nov. 1823, n« 1102). Décidé, en effet : 1« que l'art.70, $ 3, n«9dela loi du 22 frim. an 7 , comprenant au nombre des actes exempts de la formalité de l'enregistrement tous les actes, procès-verbaux et Jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique; et ce même article n'établissant d'exception à cette règle que pour les actes et procès- verbaux des huissiers et gendarmes, il suit de là que le procès-verbal dressé par Padjoint d'une commune, pour la constatation d'un délit et spécialement d'un vol avec circonstances aggravantes, n'est pas soumis à l'enregistrement; que c'est, dès lors, à tort qu'un tel procès-verbal a été annulé pour défaut de cette formalité ; que , d'ailleurs , un tel procès-verbal, y eût-il été soumis, l'Inobservation de cette formalité ne saurait entraîner la peine de nullité, laquelle n'est prononcée que dans les seuls cas où il s'agit de Jugements à rendre

(1) (Leclerq C. mio. pub.) -- Lb raiBUKAL; — AtUndo qu'aocan article du code des délits et des peioes n'oblige è renregistrement las aciet d*UDe procédVM criminelle; -• Rejette.

Du 8 germ. an 8.-C. G., sect. crim.-MM, Roue, pr.-Beraud, rap.

(2) (DucaMon dit Pinero.) - - Le TiianNAt; — Attendu que la loi du 22 frim. an 7 n^Nt pas applicable, quant aux nullités qu'elle prononce aux procès-verbaui dressés en matière criminelle parles officiers de police judiciaire; -*• Rejette.

Ou S thenn. an ll.-C. G., sect. cnm.-MM.VlelIlart, pr.-Rataûd, rap.

(3) (Molette.) — Ls tribunal ;~Considérantt sur le troisième moyen, que dès que le citoyen Guillol remplaçait légaleroeot Dumont, ii a pu, sans contrevenir à aucune loi, se servir du sceau dudit Dumont ;

Considérant, sur le quatrième moyen, que le nouveau mandat dVrét délivré contre le réclamant, le 21 germ. an 7, est dans les formes prescrites parla loi , qu'il a été notifié au réclamant et qu'il lui en a été donné copie , que la formalité de reoregistrement n'est pas requise «a matière criminelle ;

Considérant, sur le cinquième moyen, qu'il n'y a aucun article de la loi du 3 brumaire qui oblige les huissiers à faire mention do la patente , que cette mention n'est requise qu'à Tégard des procédures purement ci-

Atiendu , sur le sixième moveo , qu'il n'y a aucune loi qui prohibe , en matière de police correctionnelle, de recovoir rioterveotion des parlifs qui se prétendant lésées se présentent pour réclamer des dommaaes-inléréls ;

^Considérant, sur le septième moyen , qu'il n'y a aocoue loi qui empêche le direcU^ur du jury de remplir des fonctions au tribunal erininel dans la même aiaire où il a rempli les fonctions de directeur do jury ; — Rejelte.

Du U pluT. an 8.-C. G., sect. cria.-MIL Rous, pr. -Vergés, rap.

en faveur des particuliers et non pour ceux qui intéressent l'ordre et la vindicte publique (Du4janv. 1834.-Cb.crim. ; cass,* M. Ricard, rap. ; int. de la loi, aff. Mazantez) ;— S» Que les procèsverbaux dressés en matière criminelle par les officiers de police judiciaire, ne sont pas soumis à la formalité de l'enregistrement (Crim. rej., 3 tberm. an ii)(2);^3*Que la formalité n*e8t pas requise en matière criminelle, spécialement pour le mandat d'arrêt (Grim. rej., S8 piuv. an 8) (3).

4fl6S. Elle s'applique également aux rapports des médecins, chirurgiens et autres personnes chargées par le ministère public d'apprécier la nature du crime ou du délit; aux procès- ver baux d'enquête, aux ordonnances du Juge d'Instruction, à celles rendues en ia chambre du conseil, y compris celle qui détermine la nature de la poursuite et qui règle la compétence des tribunaux, soit qu'il s'agisse de crimes, soit qu'il s'agisse de délite (mêmes déo. et instr.).

49&A. De même encore, on considère comme exempts de la formalité, au même titre, les certiflcats attestant que des citoyens cités comme témoins ou comme jurés , se trouvent dans l'impossibilité de comparaître ou de se rendre, pour empêchement admis par la loi , sauf le cas où 11 s'agit de certiflcats de ce genre, produits en matière civile (déo. 7 nlv. an 8 et 4 Juin. 1830 \ cire. 47 niv. an 8, n* 1740 ); les décharges de pièces de conviction données par des particuliers en matière criminelle , et lorsqu'il n'y a pas de partie civile en cause (déc. 1 1 août 1830 ; inst. 211 sept. 1820, n* 092}*, les copies coUationnées et le procès- verbal de vérification de ces copies, dressés en conformité de l'art. 455 c. inst. crim., lors même qu'il y a partie civile en cause, à moins qu'ils n'aient été faits à la requête personnelle et spéciale de cette partie civile (déc. 26 août 1849 « inst. 30 déo. 1844) (4).

4966. C^dukt. — Sont exempts de la formalité « les cédules pour appeler au bureau de conciliation , sauf le droit de la signification » (art. 70, $ 3, n« 10). Cette disposition paraissail restreindre aux seules cédules pour appeler e» coeotisetîo», l'exemption accordée , d'une manière générale, aux eédulei dee juges de paix , par le n* 46, f i, de l'art. 68, et ainsi ravalt entendu une décision ministérielle du 16 germ. an 7; mais le 18 thermidor suivant , fut rendue une loi qui étendit l'exemption atuD céduhi , pow citer , $oit devant lajuitice de paiw , toU dt* vant le bureau de conciliation.

4S5S. Affirmations de procès-verbauœ.'^u Les affiraMtloiii de procès-verbaux des employés, gardes et agents salariée par la République , faits dans l'exercice de leurs fonctiofts , » sont encore exempts de la formalité d'après l'art. 70, J 5, n* 12. Et

(4) Voici les termes de ces décision et instruction :

«c L'art. 4SS c. inst. crim., placé sous le chapitre intitulé du Faozg contient ce qui suit : S'il est nécessaire de déplacer une pièce aolbentl* que, il en sera laissé au dépositaire une copie collationaée, Uqnelie sera vérifiée sur la minute de l'original par lepr^ident du triboeal de son arrondissement , qui en dressera procès- verbal , et si le dépositaire est une personne publique , cette copie sera par loi mise au rang de ses minoles pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce , et il pourra en délivrer des grosses et expéditions, en faisant mention du procès-verbal.

» On a demandé si les copies coUationnées et le prooè»-verbal de vérification , dressés en conformité de ces dispositions , sont sojets an timbra et à reoregistrement. Cette question s'est présentée spécialement à foccasion du dépét fait par on notaire, an greffe du tribnnal , de minutes d'actes de son étude destinés à servir de pièces de eomparaîsoa dans an procès pour faux en écriture.

» D'après l'art. 16 de la loi do 13 bram. an 7 et l'art. 70, 9 S, n* 0, de la loi do 22 frim. an 7, les actes, prooès-verbaox et jugements concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique sont exempts do timbre et de reoregistrement. Il résulte de la décision du 24 sept 1823, transmise par l'inst. n* 1102, que cette exemption s'applique aux actes et procès-verbaux en matière de erimes , lors même qu'il y a partie civile , à moins qu'il ne s'agisse d'actes spéciaux faits à la requête de cette partie , ou de jugements prononçant des condamnations civiles.

» Les copies coUationnées de pièces authentiques et le procès-verbal de vérifications de ces copies , faits en exécolion de l'art. 455 c inst. crim., ont pour objet la poursuite du crime de faux en écriture; ils doivent donc jouir de l'exemption du timbre et de l'enregistremeoL Tooiefois, s'ils étaient faits à la requête spéciale et personnelle d'une partie civile , Ils seraient assujettis à cette double formalité, •

Dt 30 déc. 1844.-lnst. de la régie, n» 1723, S 1.

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 6, Sect. 1.

6ette dispostUon a été déclarée applicable aux affirmations des procès-verbaux que rédigent les gardes ou agents nommés par des particuliers (déc. min. Gn. 9 mai 1809 -, inst. 5 Juin 1809, n* 1)« 4859. Lettres de change et actes anciens, — Enfin les n®* 15 et 16 de rart. 70, $ 3, déclarent exempts de la formalité, les lettres de change tirées de place en place et les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l'enregistrement dans Pancien territoire de France , et ceux passés également en forme authentique, ou sous signature privée, dans les pays réunis. — Hais ces deux dernières exemptions dont la première , d'ailleurs, a été effacée parla loi du 28 avril 1816, ont fait chacune l'objet de Tune de nos divisions. Nous y renvoyons le lecteur.

CHAP. 6. — Dbs Délais pour L'miRBGisTRBnRT dcs actes bt

DÉCLARATIONS, BT DBS PBINBS APFUCABLB8 AU DÉFAUT D'BNRBGIBTRBIIENT DANS LB8 DÉLAIS , AUX OUÏSSIONS , AUX FAUBSBB BSTIVATIORS BT AUX CONTRB-LBTTRBS.

485S. Ce chapitre , qui embrasse les dispositions contenues dans les titres 3 et 6 de la loi du 22 frim. an 7, se divise en deux sections , dans lesquelles nous traitons successivement des délais et des peines.

Sbct. i.-^ Des Mais.

SI^&B. Dans la rigueur des principes» le droit à perceToIr sur les actes et les mutations est acquis au trésor à l'instant même où il est ouvert ; le contribuable est aussitit débiteur et son obligation est actuelle. Cependant , la loi , dans l'intérêt calculé des parties et d« fisc , a permis que cette obligation fut différée dans son exécution : elle a accordé des délais pour soumettre les actes à la foroBallté ou pour faire les déclarations. Ces délais, qui sont dé^ terminés par les art. 20 et suiv. de ia loi du 22 frim. an 7, varient suivant la nature des actes et ia qualité des officiera publics de qui ces actes émanent.

49eo. L'art. 20, ayant pour objet l'enregistrement âee actes publies y fixe quatre délais différents qui varient de quatre à vingt

(1) (BarM C iMn.) -^ La coim; — «GoosiilëraDtqa'aax termes des «ru SO et 34 de la loi d« 22 frin. an 7, tont acla da miilitère d'un huissier doiiétrt eeregistré 4ans les quatre joars de sa date, faute de quoi il demeure sans effet ; qu'il est de principe que la copie tient lieu d'original à la partie assignée ; d'où soit qae c^est de la date donnée à cette copie qu'il faut partir pour reconnaître si l'enregistrement a en lieu en temps de droit ; que , dans l'espèce , la copie de l'eiploit d'appel , délivrée a Jean , porte la date du 8 dée. 1825, et que , l'original produit, qol porte celle du 10, n'a éU enregistré que le 13, c'est-à-dire le cinquième jour après le 8, par conséquent hors des délais de la loi du 22 frim. an 7, respecUvement à la copie; que les appelants cherchent vainement à élader fa nullité prononcée par ia loi , en alléguant que la date du 8, énoncée dans la copie , ne serait que le résultat d'une erreur de l'huissier, qni l'aurait mise au lieu de celle du 10, mentionnée dans l'original enregistré le 13 ; car une telle erreur, que rien ne prouve en fait| ne saurait être admise comme excuse dans une matière où le code de procédure a établi des formalités rigoureuses, précisément pour éviter l'inconvénient des recherches et preuves plus ou moins équivoques par lesquelles on von- - drait en suppléer l'observation ; qu'ainsi ou Toriginal doit être conforme à la copie , on la copie doit être traitée comme n'ayant pas d'original ; que la signification du 29 déc. 1825 n'a point réparé le vice de la copie délivrée Te 8, en la relatant comme ayant été signifiée le 10 ; car ceUe copie formait, pourcelni qui l'avait reçue, on titre dont aucunes significations postérieures ne pouvaient changer les effets , et que cette signifi-

) envisagée comme on simplement à l'assignation prescrite, h peine de nullité, par l'art. 456....; — Déclare l'appel nul.... I Du 25 avril 1826.-C. de Caen , 4« ch.-M. Dupool-Longrais , pr. J (2) (Chambard C. enreg.) — Lb tubitiiàl; — Considérant qu'il ré- ;' suite des pièces produites qu'un acte du ministère du sieur Chambard , en date du 9 janv. 1838, na été enregistré que le 15 du même mois, après l'expiration des délais fixés par la loi ; — Que ce fait suffit pour justifier la contrainte décernée par la régie de l'enregistrement, sans qu'on puisse sentenir que l'acte avait été utilement présenté à l'enregistrement dans les délais t etqie le retard est dû à la faute ou à la négligence du receveur; •» Que cette faute, que cette négligence, si elles avaient eu lieu, ne seraient pas en effet à la charge de la régie ; — Mais que Chambard devrait se les Imputer, ayant pu les éviter ; — Que Chambard , en effet , avait le droit a suivant les lois sur l'enregistrement , d'eiiger que l'acte qu'il pré-

cations postérieures ne poovaieni cnanger les eneis , ei que o cation du 29 décembre ne peut pas davantage être envisagée exploit d'appel nouveau , vu qu'elle se réfère purement et sii celui donne auparavant, et qu'elle ne contient pas l'assignatio

Jours. Suivant la première disposition de eet article , le délai pour faire enregistrer les actes publics est de quatre jours* pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux. » La disposlion s'applique aux actes des huissiers qui y sont nominativement désignés. A cet égard, on doit remarquer que c'est de la date d'une copie signifiée, et non de celle de l'original, que se calcule le délai de quatre jours pendant lequel les huissiers sont tenus , à peine de nullité, par les art. 20 et 34 de la loi du 22 frim. an 7, de faire revêtir leurs actes de la formalité de l'enregistrement. -^Conséquemment est nul l'acte d'appel enregistré le 13 déc. 1825, dont la copie porte la date du 8, encore que l'original soit daté du 10 ; vainement dirait-on quv la date du 8, Insérée dans la copie est le résultat d'une erreur commise par l'huissier (C. de Caen, 25 avril 1826) (i). Nous reviendrons sur ce point, à la section suivante, en traitantdes peines.

4S6I. Du reste , à défaut de preuves par écrit, telle qu'un récépissé du receveur, ou une sommation judiciaire d'enregistrer la date de l'enregistrement, apposée sur l'acte, est présumée celle du dépôt de l'acte au bureau du receveur; et l'huissier ne serait point admissible à faire la preuve , par témoins, que son acte a été présenté à l'enregistrement dans le délai de quatre jours (Irib. de Jonzac, 5 juin 1838) (2). C'est là une règle commune à tous les actes : le Jugement qu'on rapporte ici n'en est qu'une application spéciale à un acte d'huissier. — V. infràp n^» 5085, l'arrêt de la cour de Liège , du 5 déc. iSlÔ.

AOGIi. Après les huissiers, la disposition précitée de la loi de frimaire mentionne, d'une manière générale, les autres officiers ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux. On range dans cette catégorie : i^ les commissalres-prlseurs, relativement aux procès-verbaux de leurs ventes, lesquels, par conséquent, doivent être enregistrés dans le délai de quatre Jours (avis du cens. d'Ét. du 21 oct. 1809, V. suprà^ n« 2953); — 2« Les commissaires de police, dont les procès-verbaux enregistrés en débet, comme nous l'avons dit au chapitre précédent (û^ 4847) , doivent être soumis à la formalité dans les quatre jours de leur date (Req., 22 Julll. 1813) (3) ;— S"* Les emplof es

sentait fét immédiatement formalisé , d'attendre dans le horeav, et d'a»> fiister à l'exécution de cette formalité; -* Qu'il pouvait également demander un récépissé du dépôt de 1 acte; — Que , dans tous les cas de refus , soit de loi donner un récépissé du dépôt, soit d'enregistrer immédiatement^ il pouvait adresser au receveur une sommation extrajodiciaire; — Que l'emploi de ces moyens aurait assuré l'enregistrement dans les délais ; — Que le défaut de leur emploi est une faute de Chambard; — Que l'adml*aistraiioB ne peut être responsable de la conOance , toute personnelle, que telle partie accorde à tel de sts agents ; — Qu'elle ne peut éprouver un préjudice à l'occasion des conventions tacites que Tosage peut introduire, dans certains bureaux , entre les hommes d'affaires, remettant leurs actes et se confiant à Tactivilé , à la fidélité, à la mémoire de l employé d'une part, et d'autre part les employés , qui souvent n'exigent pas le versement immédiat des droits dus pour les enregistrements qu'ils font; — Qu'ainsi l'absence de toute sommation, et l'existence d'un enregistrement après les délais , prouvent suffisamment la contravention ; — Qu'ainsi Chambard n'est pas recevable a prouver par témoins un fait dont il devrait rapporter la preuve par écrit, soit un récépissé, soit une offre par huissier; — Qu'ainsi les droits do trésor ne peuvent être en souffrance , et leur recouvrement arrêté par des complaisances , des usages , des conventions qu'il n'a pas autorisés, qui sont spéciaux à certains bureaux, à certaines per* sonnes; ~ Déclare Chambard non recevable dans son offre de preuve, et mal fondé dans son opposiiioo , et le condamne aux dépens.

Du 5 juin 1838.-Trib. de Jonxac.

(3) (Pernot C. enreg.) — La conn ; — Attendu , en droit , que la loi du 22 frim. an 7, en exemptant, par Tart. 70, § 3, n<* 9, de la formalité de l'enregistrement les actes, procès-verbaux et jugements concernant la police générale et de sûreié , et ia vindicte publique, y soumet expressément , par le même art. 70. g 1 : 1** les actes et procès-verbaux des jugée de paix pour fait de police; 2* ceux des commisraires de police;— Qu'en Tart. 20, la même loi veut que les délais pour faire enregistrer les actes soient , savoir • de quatre jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès- verbaux ; — Qu'en l'art. 34 elle dispose que la peine contre on huissier ou autres ayant pouvoir de Cairs des exploits on procès -verbaux , est, pour un exploit ou prooès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de 25 fr.» et do plus, une somme équivalente^au montant du droit de l'acte non enregistré ; — Et qu'au surplus , ces dispositions ne peuvent ap^rler aucune entrave aux opérations de la police, puisque l'adminbtratioa doit eoragislrer ces procès verbaux en débet, saps que les commissaires de police

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Châp. 6, Sect. !•

des diverses admiDistratlons, et autres agents publics, en ce qui eoneerne leurs procès-verbaux ; on doit remarquer ici, que particulièrement en ce qui concerne les préposés des douanes^ la disposition de la loi du 9 flor. an 7, d'après laquelle ils doivent, lorsqu'il n'y a pas de bureau d'enregistrement au lieu où siège la Justice de paix , faire viser leur procès-verbal dans les vingtquatre heures par le juge de paix, ne fait pas obstacle à ce que ce procès-verbal ne puisse être valablement enregistré dans le délai ordinaire de quatre jours*, et spécialement, on ne peut annuler un tel procès-verbal visé par le juge de paix dans les vingtquatre heures, sous le prétexte qu'il n'a pas été enregistré dans ce délai, et qu'il ne l'élalt pas encore au moment où le juge a statué, si , à cette époque, il ne s'était pas encore écoulé quatre jours (Gass., 42 août 1835 (1); Gonf., Cass., 12 août 1835, Douanes C. Vlnckel) ; — -4* Les prud'hommes, en ce qui concerne la signiOcation pour appeler en conciliation celle des parties qui n'aurait pas volontairement comparu; cette signification doit être enregistrée dans les quatre jours soit au'un officier public, soit qu'un agent spécial ait instrumenté (déc. 20 juin 4809; inst. 5 juill. 1809, n« 437); — 5« Les gardes forestiers, en ce qui concerne leurs procès-verbaux : une décision rendue sur quelques difficultés qui s'étaient élevées sur la matière, contenait entre autres dispositions, que les procès-verbaux de délits et autres actes de poursuite des gardes et autres agents forestiers continueraient à être enregistrés dans les quatre jours de leur date, au bureau de la résidence ou au plus voisin de la résidence de cet agent, quoique ce bureau ne soit pas celai de son arrondissement (déc. 12 juill. 1822, Inst. 10 août 1822, nM050, $ 2) (2); depuis, cette décision a été confirmée et développée par d'autres dispositions desquelles il résulte que l'enregistrement de ces procès-verbaux , qui aujourd'hui sont enregistrés en débet suivant les distinctions indiquées plus haut n« 4861, doit avoir lieu dans les quatre jours qui suivent celui de l'affirmation, pour les procès-verbaux des gardes à pied, et dans les quatre jours de la date, pour les procès-verbaux rapportés par les agmu forestiers (ce qui comprend les arpenteurs forestiers) , les gardes générauxy les gardes à cheval, soit isolément, soit avec le concours d'un garde, ces procès-verbaux étant dispensés de l'affirmation (c. for. art. 170; sol. 28 oct. 1828; inst. ITjanv. 1829, D« 1265, $ 6); — Q^ Les piqueursdes ponts et chaussées et les cantonniers chefs, en ce qui concerne les procès rapportés par eux en matière de voirie, lesquels, comme nous l'avons dit au n* 4867, sont enregistrés en débet : l'enregistrement doit avoir lieu dans les quatre jours de leur date (déc. 20 juin 1844); -— 7® Les secrétaires de mairie, en ce qui concerne les significations

soient obligés de faire aucnae avance ;—Altenda , en fait, que le demandeur lui-même a reconnu que les deax procès-verbaoi dont il s'agit étaient sonmis à rearegistrement, mais qu'il ne les a présentés h celte formalité qu'après le délai des quatre jours déterminés par la loi ; — Qu'ainsi , en le condamnant à la peine portée par Tart. 34 de la loi du 22 frim. an 7, le jugement attaqué, loin de violer ou faussement appliquer ladite loi , en a fait une juste application ; — Rejette.

Du 22 juill. 1813.-G. G. « sect. req.-MM. Heorion , pr.-Lasagoi , rap.

(1) £iprc<:— (Douanes C. Leuck.) — Les préposés des douanes avaient saisi à la frontière Tattelage du sieur Leuck. — Gîté devant le juge de paix de Gattenom, Leuck déclare vouloir souscrire en faux contre le procès-verbal. — Le juge de paix ne se borne pas à surseoir ; il annule la saisie. — Sur Pappel, jugement du tribunal de Thionville, qui maintient cette décision : « Alteodu que le procès-verbal n*a été enregistré que le lendemain du jour où i^inscription de fau\ a été admise ; que ce procès-verbal, lors du jugement de la justice de paix, était incompicl, et qu'aucun texte ne permet de procéder, après jugement, à l'accomplissement d'une formalité nécessaire à Pacte qui doit servir de base au juge ment à intervenir. — Pourvoi de l'administraiion. — Arrêt.

La cour ; — Vu Tari. 20 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 9, lit. 4, de la loi du 9 flor. an 7; — Attendu que Tart. 9, tit. 4, de la loi 9 flor. an 7, distingue entre l'enregistrement et le visa du juge de paii, qui, au cas prévu , doit en tenir Lieu : que ce n'est que dans le cas d'un simple visa qu'il fixe un délai de vingt-quatre heures seulement; mais qu'il ne déroge pas, pour le cas d'enregistrement, au délai de quatre jours actordé pour l'enregistrement par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'y ayant , à Gattenom , siège de la justice de paix saisie de l'affaire, un bureau où le procès-verbal a été enregistré, et l'enregistre- | ment ayant été fait dans les quatre jours , puisque , clos le 20, il a été ! enregistré le 22, le tribunal civil de Thionville n'a pas pu annuler ce pro- '

d'arrêtés ou autres actes intéressant les communes, significatloot qu'ils sont chargés de faire (déc. 11 therm. an 13; inst. 3 fruct. an 13, n« 290, § 68); — 8» Les membres de l'Université, pour les procès-verbaux rapportés par eux hors des limites de la discipline, de la juridiction et de l'administration intérieure, lesquels procès-verbaux doivent être rédigés sur papier timbré, et enregistrés dans les quatre jours de leur date, avec payement du droit (déc. 17 juill. 1822); — 9« Enfin, les avoués pour les significations d'avoué à avoué durant le cours des instances devant les tribunaux (L. 27 vent, an 9, art. 13).

4968. L'art. 20 de la loi de frimaire fixe ensuite le délai pour l'enregistrement des actes des notaires. Ge délai est de dix jours , pour les actes de ceux qui résident dans la commune où le bureau d'enregistrement est établi, et de quinze jours pour ceux des notaires qui n'y résident pas ($$ 3 et 4 de l'article précité). En thèse générale, les délais prescrits par ces deux paragraphes ne s'appliquent qu'aux actes parfaits. Ainsi le délai pour l'enregistrement d'un acte notarié, ne court que du jour où l'acte est devenu parfait par la signature du notaire (trib. de Helun, 13 août 1834). Quelques difficultés, à cet égard, se sont produites, en pratique, notamment dans les cas où un acte porte plusieurs dates. Mais ceci se rattache aux observations communes que nous aurons à présenter après avoir traité successivement des divers délais établis par la loi. — De même la disposition de la loi s'applique seuiement aux actes susceptibles d'enregistrement à raison des conventions qu'ils contiennent. Il a été décidé, en effet, que le délai fixé par la loi n'est d'aucune considération lorsque ce qui fait l'objet de l'acte n'est assujetti à aucun impôt, ou n'y est assujetti que dans certaines circonstances ou sous certaines conditions (trib. de Lectoure, 19 juill. 1833). — De même enfin, le délai fixé par la loi ne doit être pris pour règle qu'autant que les actes rédigés par le notaire ont le caractère d'actes publics. Ainsi, les polices d'assurances rédigées par les notaires sous la forme d'actes sous seing privé, ont, en effet, le caractère d'actes sous seing privé, et, en conséquence, ne sont assujettis ni à l'enregistrement dans un délai ni à l'inscription au répertoire (trib. de Marseille, i" août 1844; délib. 12 nov. 1844; inst. 26 mai 1843, n« 1732 , § 8). Il en est ainsi des certificats de propriété délivrés par les notaires : une décision ministérielle a reconnu que ces certificats peuvent n'être pas enregistrés dans les délais prescrits (décis. min. un. !«' août 1821).

4964. Mais en dehors de ces circonstances, la qualité de notaire suit cet officier ministériel même dans les actes où il supplée un autre officier, et le délai d'enregistrement est celui que déterminent les $$ 3 et 4 de l'art. 20 L. 22 frim. an 7. Il a été

cès-verbal , pour défaut d'enregistrement dans les vingt^oatre heures, sans excès de pouvoir, violation expresse de l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 et fausse application de l'art. 9 de la loi du 9 flor. an 7 ; — Donne défaut contre Leuck, et casse.

Du 12 août 1835.-G. G., ch. civ.-MH. DQnoyer,f. f. de pr.-Poriquet , rap.-De Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Godard-Saponay, av.

(2) La décision est ainsi conçue : « Des difficultés survenues dans quelques départements au sujet de l'enregistrement des procès-verbaux de balivage et de récolemenl des coupes délivrées en nature aux communes, rendaient nécessaire un règlement qui fit cesser toute iocertiluda sur celte matière. — S. Ëxc. le ministre secrétaire d'État des finances, k qui il a été rendu compte de ces difficultés, a pris , le 12 de ce mois, la décision dont nous allons vous transmettre les dispositions.

» Art. 1. Les procès -verbaux de délits et autres actes de poursuite des gardes et autres agents forestiers continueront d'être enregistrés conformément à l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, dans les quatre jours de leur date , au bureau de la résidence ou au plus voisin de la résidence de cet agent, quoique ce bureau ne soit pas celui de son arrondissement, ainsi qu'il a été réglé par la décision ministérielle du 28 nov. 1809. — Art. 2. Les actes d'administration relatifs aux coupes de bois délivrées en nature, soit à des communes , soit à des alTouagistes, rédigés antérieure* ment à la délivrance, seront soumis à la formalité du timbre et de l'enregistrement dans le délai de vingt jours, à dater du procès-verbal de la délivrance, conformément à la décision ministérielle du 19 germ. an 15. — Art. 3. Les procès- verbaux de réarpentage, récolement et autres, posté^ rieurs auxdits procès-verbaux de délivrance en nature, ne seront soumit à la formalité du timbre et de l'enregistrement que dans le délai de deux mois de leur date, mais au bureau de la résidence de l'agent qui aura rédigé lesdits procès-verbaux. »

Dtt 12 juill. 1822.-0éc. min. des fin.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, CilAP. 6, Sect. 1.

Jugé, en effet: l*que les DOtaires commis, conformément à Tart. 459 c. eiv., poar procéder à la vente des biens des mineurs, agissent toojoars en lear qualité et ne peuvent Jouir des délais accordés aux greffiers (déc. 2 Juin i807; iost. 22 fév. 4808, n* 366, $ 11) ; — 2* Que le notaire qui supplée un commissairepriseur dans la vente d'objets mobiliers, conserve sa qualité. C'est précisément en vertu du droit qu'elle lui confère qu'il a pu procéder à cette vente en l'absence du commissalre-priseur. Ainsi, cette vente est un acte notarié qui n'est soumis à l'enregistrement que dans le délai de dix ou quinze Jours, prescrit pour les actes des notaires, et non dans celui de quatre Jours accordé aux commlssaires-prlseurs (décis. min. fin. 3 fév. 1834; V. aussi l'avis du cons. d'Ét. da21 oct. 1809, rapporté sous le n^ 2933). — Néanmoins, Il est fait exception à cette règle pour les actes notariés soumis à l'approbation administrative , actes dont nous parlons plus bas. — V. n« 4973.

4Be6. D'ailleurs, les délais de dix et quinze Jours flxés par les dispositions précitées de la loi de frimaire ne s'appliquent pas Ijmilativement aux actes publics des notaires. D'une part , en effet, il résulte d'une instruction générale que le délai de dix Jours est accordé aux courtiers de commerce pour les actes autres que les ventes des marchandises aux enchères publiques (lesquelles doivent être enregistrées dans le délai de quatre jours), c'est-à-dire pour les billets à ordre , polices d'assurance et traités pour ventes de marchandises ou de bâtiments de mer ^Mnst. 28 vend, an 12, n« 1 73); d'une autre part, les vérificateurs de poids et mesures dont les procès-verbaux sont enregistrés en débet, conformément à Tart. 74 de la loi du 25 mars 1817, Jouissent du délai de quinze Jours à partir de la date de l'affirmation (ord. 17 avril 1839, art. 42).

AOee. L'art. 20 de la loi de frimaire fixe, par son $ 5, un délai « de vingt Jours, pour les actes Judiciaires soumis à Tenregistiement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minute au greffe, ou qui se délivrent en brevet. » Bien qu'aujourd'hui tous les Jugements et actes Judiciaires soient assujettis à l'enregistrement sur la minute, conformément à l'art. 38 de la

(1) Eapèee: -^ (Eor^g. C. Robbe.)~Le bureau de paix du canton du P&iurage avait, en exécution d'un acte de conciliation fait devant lui, le 26 brum. an 5, procédé à l'adjudicalion de biens immeubles, par contrat du 1 1 frimaire suivant. Cette adjudication ne fut point enregistrée dans le mois de sa date, et le greffier qui Tavait/eçue négligea d>n transmettre, dans le même délai , Textrait certifié au receveur. ^ Contrainte contre le greûier en payement des droit et double droit de mutation , aux termes des art. 10 de la loi du 19 déc. 1790, et 14 de celle du 9 oct. 1791.— Sur l'opposition , jugement qui décharge le défendeur de la contrainte. — Pourvoi par la régie. — Jugement.

Le teibomal; — Vu les actes des 26 brum. et il frim. an 5, rapportés en exécution du jugement du il prairial dernier; — Va pareillement rarU 10 de la loi du 19 déc. 1790; — Vu aussi Part. 14 de la loi du 9 oct. 1791 ; — Attendu qu'on ne peut se dispenser de considérer, soit comme acte judiciaire, soit comme transaction de bureau de paix, Tacie du 11 fnm. an 5, translatif de propriété d'immeubles, qui a été fait par les membres du bureau de paix du canton du Pâturage , en exécution de l'acte de conciliation du 26 brumaire précédent; — Que le défendeur, greffier dudil bureau de paix , est convenu avoir prêté son ministère pour la confection desdiis actes; — Que celui du 11 frimaire était assujetti à l'enregistrement dans le mois de sa date; qu'il n'a point été enregistré dans le délai ; que si le défendeur n'avait pas reçu des parties la somme nécessaire pour acquitter les droits d'enregistrement, il était tenu d'envoyer aux préposés k la recette, dans le mois, un extrait de cet acte, sous peine de double droit; que cet envoi n'a été fait par le défendeur que le 15 nivôse suivant, c'est-à-dire trente-cinq jours après la date de l'acte; qu'ainsi la peine dtt double droit prononcée par la loi était encourue; — Que le tril'uoal de Jemmape, en déchargeant le défendeur de l'effet de la contrainte décernée pour cet objet, est contrevenu aux dispositions des lois précitées; — Casse.

Du 11 brum. an 7.-C. C, sect. civ.-MM. Rataod , pr.-Chasle, rap.

(2) (Enreg.C. Fabre.)— -Lacour;— Vulesart. 20,35 et 37 de la loi du 22 frira, an 7; — Et attendu que le jugement dénoncé a reconnu, en point de fait, que lorsque Fabre présenta à Tenregislrement l'adjudication dont il •'agit, le délai légal qui avait commencé à courir dès l'arrêt confirmatifde l'adjudicatlun était expiré;— Attendu que l'indication erronée de la date de Parrét, qu'on trouve dans la lettre de l'avoué à son client, n'a pu servir d'excuse à ce dernier pour se soustraire au payement du double droit; d'où il suit qu'en admettant une pareille excuse, les juges de Saint-Marcellin ont violé les articles de loi précités; — Dfone défaut contre Bar-

TOMB XXIU

loi du 28 avril 1816, cet article n*a cependant pas dérogé à Part. 134 du tarif des frais et dépens, qui veut que le procèsverbal de coUocation, en matière d'ordre, ne soit ni levé ni slgniûé, et que la formalité de l'enregistrement ne lui soit donnée que lors de la délivrance des mandements (décis. min. 16 déc. 1816 et 13 oct. 1818). Il est plus simple, en effet, que chaque créancier soit chargé de faire enregistrer le hordereaa qui lui sera délivré, et d'en acquitter les droits. La régie ne pourra donc point réclamer le double droit sur le procès-verhal, à dé^ faut d'enregistrement dans les vingt Jours. — Reste à Indiqil'eT les actes qu'on considère comme compris sons la dénomination d'acte judiciaire,

âBe7. En première ligne, on y doit placer les adjudications prononcées en Justice. C'était déjà la règle sous Tempire de la loi de 1790 qui fixait un délai différent. On décidait alors que radjudication publique de biens-immeubles faite devant un bureau de paix, en exécution d'un acte de conciliation intervenu entre les parties , doit être considérée ou comme acte Judiciaire on comme transaction , emportant transmission de propriété immobilière , passible par conséquent de l'enregistrement sur la minute, dans le mois de sa date, aux termes de l'art. 10 de la loi du 19 déc. 1790 (Cass., 11 brum. an 7) (1). Sons l'empire de la loi nouvelle, on suit la même règle, et on décide même que celui qui s'est rendu adjudicataire, par le ministère d'un avoué, d'un bien vendu en Justice , ne peut se faire relever du double droit qu'il a encouru, faute par lui d'avoir acquitté le droit simple dans le délai , en Justifiant d'une lettre de son avoué qui l'aurait induit en erreur sur la date de l'adjudication (Gass., 23 mai 1808) (2).

La solution a été appliquée à l'adjudication des biens natio-* naux , et il a été décidé que l'amende du dixième du prix , encourue par l'adjudicataire de biens nationaux , décha de son ad* Judication pour défaut de payement de ce prix, ne le relève pas de l'obligation de payer le droit de mutation dans les vingt Jours de l'acte (Req., 14 mars 1837) (3), encore bien qu'on excipe d'une instruction de la régie qui dispenserait du payement du

tbélemy Fabre, et, pour le profit; ^ Casse le jugement da tribunal de Saint-Marcellin du 19 déc. 1806.

Du 23 mai 1808.-G. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Botton-CastoN lamente, rap.

^ (3) Etpècê f — (Dncros C. enreg.) — En juill. 1835, le sîear Ducros se rendit adjudicataire des salins de Peccais appartenant à l'État, moyennant la somme de 450,500 fr. Le 24 août suivant, le ministre des finances approuva l'adjudication, ainsi qu'il s'en était réservé le droit, et sa décision fut signifiée à Dncros le 2 septembre. Mais le 17 du même mois, celui-ci déclara, par acte extrajudiciaire, qu'il se reconnaissait déchu et qu'il renonçait an bénéfice de l'adjudication. ~ Cependant le 19 oct. 1835, la régie de l'enregistrement décerna contre Ducros une contrainte pour le payement d'une somme de 20,067 fr. 2 c, montant du droit et du double droit sur l'adjudication. Ducros forma opposition. — Il soutint qu'il n'avait pas existé de contrat entre lui et l'administration des domaines, puisqu'il avait révoqué son consentement avant que TadministralioD ne lui eût notifié le sien; que, d'ailleurs, en supposant le contrat parfait, la loi du

15 flor. an 10, spéciale aux adjudications de biens domaniaux, ne punissait les adjudicataires déchus par leur propre faute que d'une amende égale an dixième du prix ; qu'il ne pouvait pas être exigé de plus un droit d'enregistrement, puisque la déchéance empêchait qu'il n'y eût adjudication consommée; que, dans Tesprit de la loi de frim. an 7, le droit de mutation n'était dû qu'à raison d'une prise de possession constante qui ne laisse subsister aucun doute sur le changement de propriété; que, dans tons les cas, le double droit n'était pas dû, puisque, avant l'échéance du délai d'enregistrement, la déclaration de déchéance avait été faite. — 25 avril 1836, jugement du tribunal de Ntmes, qui repoussa ce système : les motifs se trouvent reproduits dans les considérants de l'arrêt qu'on va lire bientôt. — Pourvoi de Duclos. — l** Excès de pouvoir, incompétence et violation des lois des 16 fnict. an 3 et 28 pluv. an S (art. 4), sur la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire ; — 2^ Fausse application et violation des art. 6 et 8 de la loi du 15 flor. an 10 et des art. 38 et 69» g 7, de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La cour ; — Sur le premier moyen , pris de la violation des lois des

16 fruct. an 3 et 28 pluv. an 8 : — Attendu que l'objet de l'instance engagée par voie d'opposition à U contrainte de l'administration des domaines, consistait uniquement à faire déclarer que le droit de mutation n'était pas dû ; — Que cette contestation rentrait dans la compétence da tribunal, d'après les règles établies par la loi du 22 frim. an 7, et que si, pour la résoudre, le tribunal a eu nécessairement à examiner l'acte admî-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 6, Sbct. i.

droit en un tel cas (G. cass. de Bruxelles, 20 ]uiU. i821) (1). ! 4II#8. MAIS ou 8*eêt demandé si le délai est stispendu par l'appel dont le ]ugelnent d'adjudication serait frappé, tellement <|ue le double droit ne soit pas exigible sur le Jugement qui, bien qu'atta()ué par appel, n'aurait pas été présente à là formalité dans les vingt jours. Un premier ârrét de la cour de cassation semblait avoir admis l'idée de la suspension du droit. Cet arrêt décidait I en effet, qu'en cas d'appel d'un Jugement d'adjudication , qui est moins un jugement proprement dit qu'un contt-at de vente judiciaire, le contrat n'étant formé qu'après que l'adjudication est devenue définitive par l'arrêt qui la confirme, il en résulta que U droit dé niutaîioH ne peut être exigé qu*après que cet arrêt est rendu , et que s'il a été perçu pendant la cobtestalion sur l'appel , il ne peut l'être que provisoirement , et à charge de restitution « en cas d'arrêt infirmatlf ^ tout au contraire d'un contrat ou d'un Jugement ordinaire, dont l'annulation ne rend point le droit restitualile , parce que celui qui souffre de cette annnlatioD a le tort d'avoir fait deé contrats nuls , ou provoqué des lugementa Irréguliers (Rèj.,89 oct. i806)(2). Mais depuis, la cour de cassation , adoptant pleinement le principe posé , dans un avis du conseil d'État du 22 oct. i 808, qu'on trouvera au chap. 10 (sect.l'*^ de la Restitution), a jugé, au contraire, que l'appel interjeté d'Un jugement d|adjudication d'immeubles n'au-

niéiratlf contenant adJUditiâtion dëS biens, ce n'est que pour l'appliquer soni le rapport de la perception des drbils de mutation dont il était passible ; Sur le deaxièmo mojeu , pris de la faoise application et violaliob des art. 6 et 8 de la loi du 15 flor. au 10 et des art* 38 et 69, g T, de celle du ûi frim. an 7 : — Attendu, quant à la première branche du moyen « que l'art. 8 de la loi dû IS Dor. an 10, en impesant à TadjodicaUiire déchu l'amende d'un dixième dn prix , ne Ta pas relevé de robligalion de payer Ips droits de mutation , exigibles dans les vingt jours de l'acte ; qu'il eût fallu pour cela une disposiiioti eipressè, et qu'on ne peut la taité résulter ai de ew tirmos ni de sen esprit;

ÎÂtlenda , quant à la deuxième branche dn moyen » que l'art. 80 de la ci du 22 frim. an 7 établit une règle générale et absolue, d'après laquelle es événements ultérieurs au contrat ne peuvent donner liett à la remise des droits acquis; — Attendu qu'à la vérité l'avis du conseil d'État» du 22 oct. 1S08, a libéré les adjudications faites en justice des droits de mutation acquis an trésor, lorsque les jugements sur lesquels ces droits avaient été perçus ont été annulés sur l'appel; mais que cette etception spéciale est inapplicable à la cause , on il s'agit non d'une annulation par Toie d'appel, mais d'une déchéance procédant dn fait de l'adjudirataire qui n'a pas payé le prix; — Attendu qu'on ne peut pas mieux appliquer à l'espèce le g 7 de l'art. 69 de la loi du 22 frim» an 7, qui concerne la folle enchère, puisqu'il n'y a pas eu folle enohèrei maisrésolutioa dn con^ trat par voie de déchéance:

Attendu , enfin, uue le double droit était acquis > fante par l'adjudicaiaire d'acquitter le droit principal dans le délai qui lui était assigné; qu'il ne peut être relevé de cette peine, en raison des contestations qu'il a életées sur l'exécution du titre | soit parce que la loi n'admet, en cette ma^ tlère, aucune excuse, soit parce qu'il aurait pu payer le droit d'enregisinenty sans compromettre ses exceptions; — Rejette*

Du 14 mars 1837.-C. C, ch. req.-MM. ZaBgiaoomi,pr»-Viger, rap.» fiervé, av. gén., c. conf.-Mandaroux , av«

(1) (Eoreg. C. Chevalier.) — La coua ; — Attendu qu'il est de prineipe non contesté que, du moment qu'un acte a reçu sa perfection, le droit d'enregistrement eu est dti au trésor; que l'adjudication du couvent dont il s'agit a été faite et accomplie au vœu de la loi, et qu'il a été loisible an défendeur d'v donner suite ; — Attendu qu'aucune loi ne dispense du payement du droit d'enregistrement un acquéreur qui a encouru la déchéance; — Attendu que le jugement dénoncé a invoqué mal à propos une décision de l'administration des domaines du 28 vent, an 8, décision qui a été révoquée le 12 avril 1812, l'art. 59 de la loi du 22 frim. an 7 portant défense formelle à la régie de faire aucune remise des droits ^ d'où il luit que lès art. S et 4 de la loi du 19 déc. 1790 et l'art. 2 de celle dn 16 frim. an 6, qui fixent les droits d'enregistrement relativement aux procès-Verbaux d'adjudication dont s'agit, ont été violés; qu'il en est de même dudit art. 59, et qu'on a fait une fausse application de l'art. 63, en considérant comme loi irrévocable une décision réglementaire que la régie avait envoyée aux préposés des domaines, à Mous, concernant la perception des droits ; — Par ces motifs , casse, etc.

Dn 20 juill. 1821.-C. de Bruxelles, ch. de cass.

(2) (Enreg» C. Guilhot.) -^ La coui (après dél. en ch. du cons.) ; — Considérant qu'il est vrai, en thèse générale, que toute convention, que tout iugement,qui renferment transmission de propriété, sont passibles du droit d'enregistrement, et quece droit doit être acquitté sans espoir de restitution, quand aime la convention serait annulés ou le jugement infirmé; —Que

torise pas l'adjudicataire à surseoir au payement des droits dé diutation jusqu'à la décision sur l'appel; il peut seulement se fhirë restituer le droit payé , conformément à l'avis du conseil d'Ëtal du 22 oct. 1808, si l'adjudication est annulée. — En conséquenea l'adjudicataire est passible du double droit, s'il n'a pas fait enre*> registrer le jugement d'adjudication dans les vingt jours de sa date (Cass., 20 déc. 1808 (3); conf.déo» min« JustiCt fln.13 jultt 1809; inst. 'i juill. 1800, D« 436, § 57). Toutefois Oetatrétne décide pas que si le jugement sur l'appel était déjà rendu et l'ad* Judlcataire dépossédé au moment où le double droit est réclamé, ce double droit pourrait également être exigé; mais noas croyons que cette solution découle implicitement des termes de l'avis pré* cité du conseil d'État; car si l'adjudicataire esttena de bire en« registrer soh contrat dans les vingt Jours , il en résulte que « les vingt Jours expirés sans que la formalité ait été remplie, la peine est encourue et le double droit acquis à la régie. Ceci peut paraître bizarre au premier coup d'œil ; car si l'adjudicataire irient à être dépossédé sur l'appel , il sera déchargé du droit simple , tandis qu'il payera le double droit; mais toute inconséquenoa dis» parait si l'on fait attention que le double droit n'est qu'une amende dont la loi punit la négligence du redevable; or^ qu'il reste ou ne reste pas adjudicataire, il n'en aura pas moins commis une faute en ne faisant point enregistrer son contrat dans le délai , el là

s'il est onéreux de payer l'enregistrement d'actes caducs dont on ne te* tire aucun bénéfice , cette rieueur de la loi n'a rien d'injnsto, lorsque celui qui eh Sotiffl'e a le tort d'avoir fait des contrats nuls, ou provoqué des Jugemébts irrégullerè; en acquittant le droit, il supporte la peine d'un fait qui loi est personnel , et qu'on est toujoùbd pliis du moies fondé à lui reprocher ; — Considérant que Ces principes ne pèuveht s'appliquer à un adjudicataire qui ne provoque en aucune manière le jugement d'adjudication , qui n'a aucune part aux poursuites qtai le précèdent, qui ne traite directement avec aucune partie , qui contracte avec la justice seule, et en reçoit en tous points la loi ; — Que si on lui faisait payer l'enregistrement d^ûne adjudication annulée dont il ne profile pas^ on le punirait, ad mépris de toute justice , d'un fait qui n'est pas le sien, d'erreurs qu'il n'a pu empêcher , et de là confiance qu'il a mise dans les tribunaux; ^ Considérant qU'uh jugement d'adjudication est fiioins no jugement proprement dit, qu'un contrat de vente judiciaire; que nfil contrat de vente ne doit être soumis à l'enregistrement que lorsqu'il est parfait par le consentement de toutes les parties; — Qu'en cas d'appel d'un logement d'adjudication , la vente qu'il renferme n'est réellement St définitivement consentie que par l'arrêt qui la confirme ; qu'aiasi le contrat n'est accompli et parfait qu'au moment eu cet arrêt intervient ; <— Que la conséauence de ces idéios est l"* que le droit d'enregistrement ne peut être exigé qu'après que cet arrêt est rendu ; 9f que s'il a été perçn pendant la contestation sur l'appel , il ne peut l'être que provisoirement et a Charge de restitution, en cas d'un arrêt infirmaiif ; — Considérant qu'il suit de là que la condamnation portée contre Guilhot, par le jugement du 13 vent, an il, était, de sa nature et de plein droit) provisoire» quoique le tribunal du t^uy ne l'ait pas exprimé dans le dispositif de son jugement; — Considérant, d'ailleurs, qu'il résulte des qnestioBS poséss et des motifs déduits dans ce jugement , qu'il était dans l'intention do tribunal de ne rendre qu'une décision provisoire ; — Considérant qn'nne décision de ce genre ne pouvait, d'après l'art. 2215 c. civ., servir de titre à une expropriation , et par conséquent que l'arrêt attaqué qui ann«le l'adjudication dont il s'agit s'est conformé à la disposition du code civil, et n'a Tiolé ni la loi sur renregistremenl, ni celle relatifê h l'antorlté de la cbose jugée, ni celle sur les expropriations ; -^ Rejette. Du 29 oct. 1806.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Zangiacomi, rap. (3) Etpicê: — (Enreg. C. Papioeau.) -^ 17 juill. 1806, PapineaU fils se rend adjudicataire de deux immeubles vendus sur licitation. Il y eut appel du jugement d'adjudication par l'un des colicitants. Papineau fils ne paya pas les droits de mutation dans les vingt Jours de ce jugement, conformément k l'art. 20 de la loi dn 22 frim. an 7. ^ Si jnili. 1807, contrainte contre lui en payement de i, 919 fr. 80 c. pour lé droit sitnple et le double droit. —Sur l'opposition , Jugement dU tribunal civil de la Rochelle , qui sursoit à faire droit , attendu qu'il y e appel dn Jugement d'adjudication, et que cet appela été notifié à la régie.— Pourvoi.— Arrêt. La £oua; — Vu l'art. 7, g 2, et l'art 20 de la loi du 22 frim. an 7; —Attendu que, par le jugement du 17 juiiU i806, Papineau fils est resté adjudicataire des immeunles en question; — Attendu que la loi déterminaot le délai dans lequel ce jugement a dû être enregistré, sans distinguer s'il y a ou s'il n'y a pas eu appel du jugement d'adjudication, Is juge ne pouvait pas distinguer ni suspendre la condamnation , sauf h l'ad* judicaiaire, en cas d'annulation de l'adjudication sur l'appel, h se faire restituer le droit payé, suivant l'avis du conseil d'Ëtat on date du 29ectobre dernier; — Casse.

Ou 20 déc. 1808..C. C, sect. dv.MM. GaQdon,pr.-yaUéOira^

ENREGISTREMENT. ~TiT. 4, Chàp. 6, Sect. i.

lierMpHM da doable droit reste indépendante de racqulttement dtt droit simple.

Mais si la dépossession de Padjndleataire était arrivée pendant les vingt Jours accordés pour l'enregistrement do contrat , en eessant d'être débitenr du droit de mutation, il est clair qu'il eesse d'être obligé de requérir la formalité sur le Jugement qui l'avait déclaré adjudicataire, puisqu'il ne ferait ainsi que donner d'une main ee qu'il reprendrait de l'autre ; il ne saurait donc être passible du double droit pour le défaut d'enregistrement, dans les vingt Jours, d^un acte entièrement anéanti à son égard avant' qu'aucune action fêt ouverte à la régie contre lui. Décidé en effet qu^une adjudication sur saisie immobilière qui n'a pas élé enregistrée dans le délai de vingt Jours , ne doit être assujettie qu'an droit, et double droit flie et non proportionnel, s'il est survenu une surenchère, par suite de laquelie l'adjudicataire se trouve dépossédé (délib. U Joill. 1819 (1). Gonf.Gass., 20 fév. IgaO, aff. Bels, V. n*3il9).

41I^1I* 11 résulte de ces principes que l'opposition formée à nn Jugement par défaut ne suspend point les délais pour l'enregistrement du Jugement : d^où la conséquence, ainsi que l'a Jugé Ip tribunal civil de la Seine, le 9g mai 1812, que si le droit n'a pas été acquitté dans les vingt Jours , les droit et double droit pourront être exigés , nonobstant qu'il soit intervenu postérieureraent un Jugement oontradictoire, sur lequel le droit propor-

(1) Bêpè9ê : -=- (Enreg. 0. N...) — Le l*' nai 181V, des bieDs-imneoblps odI ét^ adjogés a TaudieDce des criées sur saisie immobilière , moyenoant 1200 fr.~ Le 18 du même mois, uqe soreochère a été signi« fiée, et l'adjadicatioa définilive a eu lieu m^Teposni 1800 fr.— Les dfux «êtes ont été présentés ensemble à la formalité ; le 3 juio suivaDt , il a été perçu, pour le premier acte, 5 et 1/2 pour 100 fr. sur 1200 (r., et pour le second, le même droit, sar 600 fr. seulement. — On a perçu en outre un doable droit proportionnel sur Padjodication du 1*^ mai, parce qu'elle n'avait pas élé enregistrée dans les vingt jours de sa date , et que cepen* dant les adjudications sur expropriation forcée doivent , osmme tous les autres actes , être enregistrées <|an8 le délai de la loi.

Mais 1^ r^ie a repoussé celte nrétentiqn du receveur. Voici par quels motifs : — 11 y a une différence essentielle entre Tadjudicati^ire dépbu par suito de la surenchère et c^lui à la folie enc]iëre de qui il ^ 0t^ procédé à

une nouvelle adjudication , parce qu'il q'^ pas rempli ses çpgagemepls. Gelui-ei était propriétaire; if dépendait de lui de conserver Timmeubje qui lui avait été adjugé , et , s^il n^a pas fait enregistrer son acte dans le dé-

lai, il doit en supporter la peine. Mais Tadjudicataire déchu par l'effet d^une surenchère n'a rjeq à se reprocher : c'est la loi qui , dans 1-intérét de l'exproprié et de ses créaqciers, 0te à sop contrat toute son efficacité. L'adjudication étant suspendue dans la huitaine « op qp peut ^^iger qu'il en acquitte les droits proportionpels daqs les vingt jours. La surenchère n*est a proprement parler qu'une continuation des enchères, et, dès lors, il n'y a d'adjudication définitive qu'après le concours ordonné par l'art. 712 c. pr. civ. — Ainsi , daps l'espèce, le double droit proportionnel a été mal a propos per^n, il n'était dû que le droit fixe et le double de ce droit.

' Dû 24 juin. I819.-Dél. du cops. ^'adm*

($) Voici les termes de la délibération : — Dès qu'une faillite est déclarée, tout pe qui concerne radroinislration et la conservation des biens do failli se fait fious l'autorilé de la justice (c. corn. 44â, 454, 4S9, 480, 43^ et &n). -rr D'après ces articles, il est certain : V que, dans toute laillita où il y a apposition des scellés, il y a inventaire; 2« qu'il est fait en qutant de vacations que le procès-verbal de levée des scellés; 3" que cet iqveptaira, qui n'est pas l'œuvre des syndics pris isolément, niais qui se fait par tous, «n pr^ence et avec la signature dn juge de paix, a le c^fac|ère, pou d'un acle sous signatures privées, mais d'un acte authentique , d'un acte judiciaire, puisque le contenu de cet acte est attesté par la pr^qpq et la signature d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

Si un inventaire existe et doit exister, et si la présence et la signature dp juge de paix donnent à cet acte le caractère d'un acte authentique , d'un acte judiciaire , il est évident qu'il doit être enregistré, puisque la loi du 39 friw. an 7, art. 68, g 3, n"* 1, tarife nommément les inventaires dé mpubiffl , objets mobiliers , titres et papiers , et qu'il doit l'être dans no d^lai déterminé , puisque , par l'art. 38 de la loi du 28 avr.1816, tous les actes judiciaires en matière civile sont soumis à l'enregistrement sur les minutes ou originaux , et que , d'après l'art. 20 de la loi du 22 frim> an 7, le délai pour les présenter à la formalité est de vingt jours.

Du ^ npv. 1832.-L)élib. du cens, d'admin.

(3) Btjpèeê : — (Enreg. C. Baudron.) ~ Après la faillite de la dame Foy , Baudron , syndic , fil lever les scellés et dressa lui-même l'inventaire. — Le juge de paix présent constata le tout dans son procès-verbal. ^~ Cet inventaire 'n'ayant paa été aoumis à la formalité de l'enregistre-

tionnel ait été acquitté, sauf à réduire au siiQPle droit fixo le droU perçu sur le second jugement.

4B90. lo(]fpendamment des adjudications, on range dans les actes judiciaires dont renregistrement doit être effectué dana le délai de vingt jours : i* le procès-verbal de conciliation, bien que l'art. S(4 c. pr. n'accorde aux conventions qui y sont inséréea que la force d'obligations privées (déc. précitée du 13 juin 1809, ellnst.du 4 juill. 1809, n<»436, § 0);—2<» La déolîtrution faite par le denaandeur qui s'inscrit en faux (c. pr. 218) » celle dea parties qui se sont accordées pour la nomination d'e^pertf (artt S06) et l'acte au greffe , oui propose le renvoi à un autre tfi^iial POUP cause de parenté (môme tnst. ,$521,2», 51)-,— 3* le prQCèa-verbal d'enquête, rédigé séparément du jugement (i&td., { ^4];-^4»Lea Inventaires des b|ens d'un failli, dressés par les syndld provH soires dé la faillite, eq présence du juge de palx^ c'est cq qi4q décide une délib. du cens, d'adm. do 23 qoy. 1832 (2), conQm^éq par un arrêt ultérieur qui décide, en outre, que ^s syndics pnoy|^ soires sont tenus de remplir cette formalité et d'acquitter cp dfoUi sauf leur recours contre ia faillite^ et toutefois, qu'à défaut d'pn? registrement dans les vingt jours , ils ne sont paa passiblea dq l'amende ou double droit comme les officiers ministériels; par suite, c'est à tort qu'une contrainte dirigée contre eu^ a M M* nuléeen totalité (Cass., 20 fioût 4 834) {H)\ — £(• Les prdopnancea sur requête (inst, précitée, p"*' 29, 6Q, 67, 68), toutefo|S| aucune

ment dans les vingt jours de sa date, upe pontrainte en payement dn droit et d'un droit en sus , faisant 89 fr. 60 ç., a été décernée contre Baudron. --- Celui-ci y ayant formé opposition, le 17 fév. 1832, jugeqient do tribunal de Bayonne, qui annule la contrainte en ces termes : — « Considérant que s'il est vrai, comme l'observe l'administration , que les inventaires sont soumis au droit d'enregistrement de 2 fr. par va« catioQ (L. 22 (fim. an 7, art. 68, g 2, n« 1), celle même loi ne soumet , par aucune de ses dispositions, les syndics d'une faillite à présenter lenci inventaires à l'enregistremeut , pas plus qu'elle n'y soumet ceni qui se forment par des actes sous seing privé ; que l'art. 20 de la même loi ne fiie de délai que pour l'enregistrement des actes publics , c'est-|-dire 4q ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de foire des procès- verbaux . de c^ui des notaires , des aotes judiciaires, de ceux des administrations assujettis à la formalité de l'enregistrement ; — Que , si l'art. 22 fixe un délai pour l'enregistrement de certains actes sous seing privé , il détermine positivement quels sont ces actes, et les inventaires faits par les syndics d'une faillite n'y sont pas mentionnés; —Qu'il n'est pas exact d'assimiler, comme ie fait l'administration , les syndics d'une faillite a des officiers publics, puisqu'ils ne sont réellement que les mandataires des créanciers d'un failli , agissant dans l'intérêt privé de ces créanciers; que l'administration n'est pas mieux fondée a les faire considérer coinme remplaçant un greffier, pour les soumettre aux peines établies contre loi par l'art. 35, puisque, d'une part, on greffier est un officier public attaché à un juge poiir constater les actes de celui-ci, tandis que les syndics d'une faillite ne sont pas des officiers publics et moins encore des officiers publies préposés pour constater les actes d'un juge quelconque ; parce que, d'autre part, les lois pénales doivent être restreintes dans leur application à ceux et aux cas qu'elles désignent; qu'ainsi , la contrainte dont s'agit aurait été décernée pour somme non due par le sieur Baudron , alors même que l'eiistence de l'ioveptaire dont l'administration excipe serait softsammenl constatée. » — Pourvoi de la régie pour violation de l'art. 486 c, com., fausse application des art. 20 et 22 de la loi du 22 frim. an 7, et violation tant de l'art. 68, g 2, n** 1} de la même loi que l'art. 38 de celle dn 28 avr.1816.— Arrêt.

La coue; ^ Vu les art. 486 e. com., C8, 8 2, n*i, de la loi dn 22 frim. an 7 et 38 de la loi dii ^8 avr. 1816; — Attendu, 1« qu'il résulte de l'art. 486 c. com., qu*eocore bien que les syndics provisoires ne soient pas tenus de faire procéder à l'inventaire des titres et effets mobi» liers du failli , par un officier public, et qu'ils soient libres de ne pas employer, pour Testimation desdjts effets mobiliers, le ministère d'dn commiscaire-priseur, cet inventaire fait par eux, devant être rerêtu à chaque vacation de la signature dtt juge de paix , a le caractère d'un acte judi« d'aire, passible du droit d'enregistrement, saps néanmoins , ainsi que la régie l'a reconnu dans sa requête , que les syndics provisoires soient tenu^ personnellement, comm^ Ifi serait un officier public , du payement d'une amende ou double droit, fau|e da l'avoir fait enregistrer dans les vingt jours de sa date , aux termes de la loi dn 22 frim. an 7 ; — Attendu, !2<> que l'art. 486 c. com., qui oblige les syndics provisoires a procéder a Tin ven taire, les oblige, par cela seul , à remplir les formalités dont il doit être accompagné et à acquitter, sauf le recours centre la faillite , les droits d'enregistrement auxquels il donne ouverlnre; — Qu'ilsoit de là qu'en déclarant nulle, pour 1^ tout, la contrainte décernée par la régie contre le sie^r Baudron , syndic provisoire de la faillite de la dame Foy , le tribunal civilf de Bayonne a méconnu les dispositions de l'art. 486 c

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chàp. 6, Sect. 1.

peine n^est prononcée poar renregistrement tardif, la formalité devant être requise par les parties et non par les greffiers ( sol. i2 sept. 1828 , V. M. Masson de Longpré, n* 1081 ), et en outre on doit considérer comme exclue de la règle, l'ordonnance de communication au ministère public, qui commet un ]uge pour le cas de Tabsence présumée du mari , laquelle n'étant que de forme est, comme telle, exempte de l'enregistrement (V. M. Masson de Longpré,n*2469); — 6<* Les procès-verbaux par lesquels les greffiers se chargent de pièces représeolées pour vériflcation d'écriture (c. pr. 106 et 205), et ceux qu'ils dressent, de la situation des minutes et expéditions arguées de faux (art. 226 ; inst. précitée, n*' 19 et 22 ) ; — T Les Jugements et procès-verbaux émanés des conseils de prudhommes (inst. 5 Juill. 1809, n^ 437)^ — 8* Les actes de serment des agents de douanes nonobstant la loi du 21 avr. 1818, qui fixant le délai de cinq jours pour renregistrement de ces actes (art. 65), doit s'entendre de renregistrement au greffe du tribunal , formalité prescrite déjà par la loi du 22 août 1791, mais sans fixation de délai (déc. 27 ]anv. 1827; inst. 27 avr. 1818 et 2 mai 1827, n«* 830 et 1208)-, quant aux autres actes de prestation de serment n'ayant pas d'objet politique et reçus par les autorités administratives, préfets, sous-préfets ou maires, ils jouissent du délai de vingt jours pour renregistrement qui doit être elTeclué sur les minutes, moyennant les quotités de droit réglés par l'art. 68 delà loi du 22 frim. (déc. 12 déc. 1821 ; inst. 28 fév. 1822, n« 1025); -* 9<' Les sentences arbitrales; et lia été décidé que le dépôt au greffe d'un jugement arbitral, qui n'a d'autre objet que de le faire revêtir de l'ordonnance ù^exequatur^ donne lieu , contre la partie qui l'a obtenu , À la perception du droit proportionnel , et à celle du double droit , s'il n'a pas été enregistré dans les vingt jours , conformément à l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 (Gass. , 3 août 1813) (1), encore que la sentence soit frappée de nullité radicale, comme rendue par des arbitres dont le pouvoir avait cessé ( trib. de la Seine, 12 Juin 1844, Y. M. Masson de Longpré, n« 907).

4971. Enfin l'art. 20, dans sa disposition finale, règle à vingt jours également le délai de l'enregistrement « pour les actes des administrations centrales (départementales) et municipales assujettis à la formalité de l'enregistrement. » On range dans cette catégorie, tous les actes administratifs qui ne sont pas exempts de l'enregistrement, soit qu'ils doivent être enregistrés en débet, soit qu'ils doivent supporter ce droit en recevant la

corn., et expressément violé l'art. 68, §2, ii«l, de la loi da 22 frim. an 7, ainsi qoe l'art. 38 de la loi du 28 avr. 1816 ; — - Donnant défaat contre Baudron ;— Casse.

Do 20 août 1834.-G. C, ch. civ.-MM. Porlalis, 1* pr.-Jourde, rap.- DeGarlempefils, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(1) Etpicê : — (Enreg. C. Daroo.) — Des contestations s'étaient élevées entre les siears Darou et Lanjoulet, associés pour l'exploitation d^one saline. Sur ces contestations intervint, le 10 août 1811, un jugement arbitral qui condamna Lanjoulet à payer différentes sommes à Darou. Le 13, ce jugement fut déposé au greffe du tribunal civil de Narbonne par les arbitres. Le greffier dressa Pacte de dépôt et en remit immédiatement copie au receveur de l'enregistrement pour la perception des droits à recouver sur les parties, conformément à Tart. 1020 c. pr. civ. — 2 sept, suivant , contrainte contre Darou et Lanjoulet aux fins du payement solidaire de 2,897 fr. 46 c. , pour droit et double droit d'enregistrement résultant du jugement des arbitres. — Sur Toppositioa, Darou prétendit que, d'après Tart. 7 de la loi du 22 frim. an 7, le jugement arbitral ne devait pas être enregistré sur la minute, mais seulement sur l'expédition. — Lanjoulet soutint, de son côté, que, comme partie condamnée, il n'était pas tenu d'avancer les droits d*un jugement rendu contre lui. — La régie répondait que le jugement arbitral , étant readn sur délibérations, bordereaux, comptes et certificats non enregistrés , éUit, par cela seul , sujet à l'enregistrement sur la minute ; que, d'ailleurs , ce jugement devant être déposé au greffe du tribunal dans les trois jours de sa date, aux termes de l'art. 1020 c. pr. civ. , il était d'autant plus sujet à cette formalité.— 31 janv. 1812, jugement du tribunal civil de Narbonne qui décbarge Darou et Lanjoulet de l'action de ia régie , sur le motif que le jugement arbitral, ne prononçant aucune condamnation qui fftt basée sur les conventions des parties, ne devait être enregistré que sur l'expédition , et qu'il n'existai l aucune différence entre les jugements arbitraux et ceux des autres tribunaux. — Pourvoi pour fausse application , à l'égard de Darou seulement, de l'arL 7, et violation des art. 42, 43 et 47 de la loi du 22 frim. an 7. - Àstéi (ap. délib. en ch. da cons.)*

formalité. Ainsi , doivent être enregistrés dans les Tingt Joars: 1* les baux passés devant les préfets, pour le casernement delà gendarmerie; — 2» Les procès-verbaux d'arpentage, balivage et martelage (déc. lOgerm. an 13; inst. 7 flor. an 13, n* 281);les actes d'administration , relatifs aux coupes de bois délivrés en nature , soit à des communes, soit à des affouagistes, rédigés antérieurement à la délivrance (déc. 12 Juill. 1822 et inst. 10 août 1822, rapportées plus baut, n* 4962) : les mêmes décisions et instructions avaient établi, quant aux procès -verbaux de Yéarpentage, récolement et autres posMrMurt aux procès-verbanx de délivrance en nature , qu'ils Jouiraient d'un délai de deux mois à partir de leur date; mais il a été décidé plus tard que ces procès-verbaux rentrent dans la catégorie des actes administratifs dispensés de la formalité (Grim., 23 mai 1840, aff. LetelUer, V. plus haut n*» 4873); — 3<» Tons les actes relatifs aux biens des communes , en tant que ces actes ne rentrent pas dans la catégorie de ceux qui ont été exemptés de la formalité , spécialement les marchés pour travaux publics; l'engagement par écrit sous seing privé d'un entrepreneur qui s'oblige à fournir le gaz nécessaire à l'éclairage d'une ville (Req., 22 Janv. 1845, aff. Rambaud, D. P. 45. 1. 120.— Gonf. inst. 30 déc. 1845, n* 1743, § 6); — 4^^ Les marchés et adjudications qui ont effet par l'approbation du ministre de la guerre (déc. 20 sept. 1830; Inst. 24 déc. 1830 , n® 1347, $ 10), même les menus marchés passés pour le compte de ce ministère , encore que ce soit par lettres missives , la cour des comptes ayant exigé l'enregistrement d'un acte de l'espèce produit pour justification de dépenses (déc. 18 déc. 1827, V. M. Masson de Longpré, n» 4162), etc.

â979. Pareillement, on range dans cette même catégorie les actes des établissements publics, portant transmission de propriété , d'usufruit ou de jouissance, les adjudications ou marchés de toute nature passés par ces administrations aux enchères, au rabais ou sur soumission, et les cautionnements relatifs à ces actes (L. 15 mai 1818, art. 78). Ainsi doivent être enregistrés dans les vingt jours : 1® les actes reçus par les secrétaires ou officiers des établissements publics, portés sur le registre destiné aux actes d'administration temporelle et extérieure, et consUtant qu'on. s'est présenté devant eux pour rédiger les conventions y portées (décr. 4 mess, an 13; instr. 13 vend, an 14, n^ 293) : cela ne s'applique pas, toutefois, à tous autres actes consignéasur ce registre , en forme de délibération des membres de l'établisse-

La coua; — Vu les art. 42, 43 et 47 de la loi du 22 frim. an 1; — Et attendu qu'il n'a été dérogé qu'au premier des trois articles précités par l'art. 1020 c pr., en telle sorte que le greffier peut bien recevoir aujourd'hui le dépôt de la décision arbitrale sans enregistrement*, mais ij est obligé de délivrer, à l'inslant même , l'extrait du dépôt et du jugement au receveur, pour que celui-ci puisse suivre le recouvrement des droits contre la partie an profit de qui les condamnations sont prononcées ^ — Attendu que le dépôt de la décision arbitrale n'est fait au greffe qoe pool obtenir l'ordonnance d'erceçuatur, et que celte ordonnance ne peut être apposée sur une pièce non enregistrée ; — Attendu que l'application des art. 42 et 47 de la loi de frimaire ne saurait être éludée par l'observation que, dans ces articles, il n'est question que d'actes et non de jugements, puisque , dans l'économie de la loi du 22 frim. et dans le langage usité en celte matière , le mot acte est employé géneriqnement pour toute production ou pièce susceptible d'enregistrement , ainsi qu'on peut s'en convaincre par un grand nombre d'articles de cette loi, notamment par les art. 7, SO et 55 ; que le seul motif spécieux en faveur du jugement dénoncé, est que l'acte émané des arbitres est un jugement , comme ceux qui émanent de Taulorité publique , et que, dès lors, il faut le comprendre dans la disposition de l'art. 7 ; — Mais attendu que, quand mémo on pourrait cdmparer la décision des arbitres à un jugement ordinaire , dans le sens le plus étendu, ce jugement n'en serait pas moins un acte sous signature privée, un acte sur lequel rien ne peut être fait on ordonné avant l'earsgistrement , un acte qui n'est rien pour le magistrat avant la formalité , comme il n'est rien pour tout officier instrumeolaire avant l'ordonnance &*exequatur; en telle sorte qoe la règle générale , pour les décisions arbitrales, est dans les art. 42, 43 et 47 de la loi du 22 frim., et non dans Tart. 7, qui, évidemment, et d'après la force des choses, devient alors exclusivement applicable aux jugements émanés de Tauiorité publique; —Attendu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le tribunal de première instance de Narbonne a fait une fausse application do dit art. 7, el vieié les art. 42, 43 et 47 de la lui du 22 frim. an 7, ci-dessus cités; — Donne défaut contre Daroo, et, pour le profit, casse.

Du 3 août 1813.-C. C, sect. civ.-MM. Monre , pr.-Datocq« rap.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 6, Sect. \.

meât , mftme avec le concours des particuliers , lesquels semblent devoir élre considérés, même après la loi de 1818, comme fls l'étaient avant d'après le décret de Tan 13, c'est-à-dire comme des actes sous seing privé passibles de l'enregistrement quand on en voulait faire usage; — 2<> Les baux et autres actes relatifs à l'administration des biens des fabriques protestantes de la confession d'Ausbourg(déc. 16 juili. 1847; inst. 31 déc. 1847, n<* 1796, S 6); — 3® Les adjudications pour travaux , entreprises, etc., concernant les ebaises, la location des bancs dans les églises (déc. 17 oct. 1809; instr. 23 nov. 1809, n» 454); — 4** Les marchés consentis de gré à gré par les hospices (déc. 36 mai 1828; insu 30 sept. 1832, nM410 et30sept. 1833, n«1437, S 1 ; délib, 12 mars 1833) ; mais ne sont pas compris dans la règle, les baux à ferme des hospices et autres établissements publics de bienfaisance ou d'instruction publique, faits aux enchères devant un notaire qui est désigné par le préfet du département , et après que l'approbation a été donnée : ces baux doivent être enregistrés dans le délai de quinze jours (décr. 12 août 1807) ; — 3<^Les baux des domaines affectés à la Légion d'honneur (déc. 14 janv. 1806; cire. 12 mai:s 1806); — O^Les actes des chambres de discipline des notaires qui, à raison du concours des particuliers , ne participent pas de l'exemption établie , comme on l'a va plus haut, en faveur des délibérations des chambres des notaires prises sur des plaintes formées par des particuliers (instr. 3 nov. 1812, n<* 608). H a même été décidé que les certiâcats des secrétaires des chambres de discipline de notaires , constatant le dépôt et l'inserlion au tableau des extraits de contrat de mariage de commerçants , des demandes en séparation de corps , etc., etc., doivent , comme actes de secrétaires d'administration ou établissements publics, être présentés à l'enregistrement dans les vingt Jours de leur date, conformément à l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, et être soumis, comme récépissé de pièces, au droit fixe de 2 fr., par application de l'art. 43 , n^ 8, L. 28 avr. 1816 (délib. 1*' août 1834). En ce qui concerne la quotité du droit, la délibération de la régie trouve un appui dans un arrêt de cassation du 16 fév. 1824 déjà rapporté et auquel nous renvoyons le lecteur (V. n* 541). Mais, en ce qui concerne le délai, la décision nous a paru contestable; et nous avons soutenu, dans notre Rec. pér., 1834, 3. 84, d'accord en cela avec le Journal des notaires^ que la présentation des actes de l'espèce à la fornuLlité de l'enregistrement est laissée à la volonté des parties qui ne peuvent toutefois en faire aucun usage , soit par acte public , soit en Justice ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés (art. 23 de la loi de frîm. an 7). â098. Plusieurs des actes compris dans la double nomenclature des deux numéros qui précèdent sont expressément sou-

(1) Eëpicê : — (M* Rerolle C. eoreg.) — Voici les termes de cette instructioD qui reproduit la décisioD mlDistérielle :

Le iieur Rerolle , notaire à Autan , a procédé le l*' oct. 1837 à la vente aux eachères de quinze parcelles de terrain apparteoant à la comrnone dlgornay. Le procès-verbal de cette adjudicatioo futsoamis à M. le préfet de Saôoe-et-Loire , qai l'approuva le 13 octobre ; renvoyé à la mairie d'igornay , il n'y parvint que le 27 du même mois d'octobre. L'acte fttt enregistré au bureau d'Autun le 3 nov. suivant. Lors de celte formalité, le receveur ne perçut que le droit simple; mais plus tard, et en vertu de l'art. 33 de la loi du 22 frim. an 7, il réclama du sieur Rerolle na double droit montant à 1,578 fr. 94 c, pour contravention à l'art. 20 de la même loi. Le notaire s'est pourvu auprès de M. le ministre des finances contre cette demande. L'art. 5 de Tord, du 7 oct. 1818, relative à la mise en ferme des biens communaux , porte : « L'adjudication ne sera définitive qu'après l'approbation du préfet, et le délai pour l'enregistrement sera de vingt jours après celui où elle aura été donnée , conformément à l'art. 78 de la loi du 15 mai dernier. » L'art. 78 de la loi du 15 mai 1818 soumet à l'enregistrement dans le délai de vingt jours les actes de Tautorité administrative portant transmission de propriété, d'usufruit et de jouissance. Ainsi , suivant l'ordonnance précitée, les adîjUdicalions de baux de biens des communes, quoique passées devant nota ire, doivent être assimilées, quant au délai de l'enregistrement, aux actes de Pautorité administrative, par la raison que c'est l'arréié approbatif du préfet qui leur imprime un caractère définitif. Les ventes de biens de communes , les acquisitions faites à leur profit, sont également soumises à Tapprobation du préfet. De même que les baux, elles ne sont définitives que par cette approbation La disposition de Tord, du 7 oct. 1818 doit donc être appliquée aux ventes aux enchères de biens des communes. D'un antre o6té , d'après la décision du ministre des finances, transmise

mis, par la législation, à l'approbation de l*autorité administrative. Dans celte situation , la question s'est présentée de savoir si le délai de vingt jours fixé pour l'enregistrement, a son point de départ dans la date de l'acte ou dans celle de l'approbation. Nombre de décisions ou d'instructions de la régie ont fixé le point de départ du délai à la date de l'approbation , ou même à celle du retour à l'autorité compétente des pièces approuvées. C'est ainsi que, dans le cas du décret du. 12 août 1807, dont nous parlions tout à l'heure , lia été décidé que le délai de quinzejours fixé par ce décret ne serait compté que du Jour où les actes, approuvés par les préfets, seraient parvenus aux maires ; que les préposés doivent veiller à ce que ces actes soient émargés de l'attestation du maire , constatant l'époque précise où l'approbation lui est parvenue ( inst. 3 fruct. an 13, 7 fév. 1812, 31 mai 1817, n»« 290, 561, 779 ). De même , il a été décidé que les actes portant vente ou acquisition de biens immeubles par les communes , passés devant notaire , ne doivent être assujettis à l'enregistrement que dans les vingt jours à partir de la réception à la mairie de l'approbation de ces actes par l'autorité supérieure administrative (déc. 4 août 1838; Inst. 31 déc. 1838, n* 1577. $ 6 ) (1). En conséquence de ces décisions, les tribunaux ont reconnu que l'acte passé devant notaire, mais assujetti à l'ap* probation administrative , n'est point sujet à l'enregistrement si cette approbation n'est pas donnée , ou si elle est refusée , attendu que l'acte est alors un simple projet sans aucune valeur, soit comme acte notarié, soit comme acte administratif (trib. de Périgueux, 29 déc. 1843; de Strasbourg, 8 fév. 1844; délib. 19 avrii 1844). Toutefois, on trouve une décision contraire dans une délibération de laquelle il résulte que le cahier des charges dressé par un notaire pour la vente aux enchères d'un immeuble appartenant à une commune , doit être présenté à l'enregistrement dans le délai ordinaire, et non dans les vingt jours de son approbation par le préfet du département (délib. 14 mars 1834) (2). Mais les décisions ci-dessus citées prouvent, par leur date même , que l'administration n'a pas persisté dans cette doctrine. 4IB74. La loi du 22 frim. an 7 complète ses dispositions relatives aux délais pour l'enregistrement des actes publics par l'art. 21, dont la disposition est ainsi conçue : ti Les testaments déposés chez les notaires, ou par eux reçus , seront enregistrés dans les trois mois du décès du testateur, à la diligence des héritiers , donataires ou exécuteurs testamentaires. » Nous avons fait remarquer déjà , en traitant des successions testatnentairee (ii<>* 4080 et suiv.), que l'enregistrement du testament se distingue de la déclaration, par les légataires ou les héritiers, de l'inslitution faite en leur faveur, et nous avons signalé les conséquences qui s'induisent de cette distinction. Nous n'avons

par rinst. n<* 561, le délai de quinze jours établi par le décret du 2 aoftt 1807 pour l'enregistrement des baux des biens des hospices n'est compté que du jour où ces actes, approuvés par le préfet, sont parvenus aux maires. La même règle semble devoir être suivie à l'égard des adjudications de baux , et des ventes aux enchères de biens des communes. Le délai des vingt jours pour Tenregislrement ne court que de l'époque où Tarrété approbatil du préfet est parvenu à la mairie. Farces motifs, M. le ministre des finances a décidé, le 4 août 1838, qu'il ne serait pas donné suite à la demande do double droit formée contre le sieur ReroUe. Dans les cas semblables, les préposés veilleront, ainsi qu'il est prescrit par IMnsL n° 561, à ce que les actes présentés à l'enregistrement soient émar* gés de l'attestalion du maire, constatant l'époque précise de l'arrivée de l'approbation du préfet.

Du 31 déc. 1838.-Inst. de la régie.

(2) EspèM : — (M« C... C. enreg.) — M* C..., notaire a Tonl, chargé de la vente d'une maison appartenant & la commune de Pagney, dresse, le 6 déc. 1853, le cahier dos charges. Ce cahier n*a reçu Tapprobation du préfet de laMeurtbe, que le 5 janv. 1834,; le 9 du même mois, il est présenté à Tenregiâtrement.— Le receveur, sur le motif du défaut d'enregistrement dans les dix jours de la date du cahier des charges, a exigé une amende de 10 fr. Elle a été acquittée. — AP C..., à Tappui de sa demande en restitution, a invoqué, par analogie, Tart. 15 du décret du 12 août 1807, d'après lequel les adjudications de baux des biens des hospices ne sont soumis à Tenregistiement que dans les quinze jours de leur approbation par le préfet. — La disposition du décret invoqué, spéciale pour les baux des hospices, n'est point applicable au cahier des charges dressé par un notaire pour la vente d'un immeuble appartenant à une commune ; en conséquence, la restitution doit être refusée.

Du 14 mars 1854. -Délib. de la régie.

SOS

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 6, Sect. 1.

pas à revenir sur ce point; on doit remarquer seulement que le délai doBt il 8'agit ici s'applique à l'enregistrement de l'acte lestaiDentRîrA

â1l9 1»! L'aote ne peut recevoir la formalité pendant la vie da testateur : la publicité attachée à l 'enregistrement, la nature môme de l'acte et l'intérêt des familles ne permettaient pas qu'il en fût autrement (V. plus haut, n» 4105). Aussi ledélal nepart-il qu'à compter da décès du testateur, et s'il s'agit du testament d'un militaire décédé enaotivité de service, mais sur le territoire français, du jonr de l'inscription de son acte de décès sur les registres de l'état civil de la comnane de son dernier domicile (sol. 17 oct. 1853). C'est seulement dans le cas de réquisition expresse de la part da testateur que l'enregistrement pourrait être effectuéde son vivant (inst. 5 Juin 1809, n»433, $ 3; délib. 38 juin*4 juin. 1859). Mais après la mort du testateur, un testament doit toujours être enregistré dans le délai déterminé de trois mois, à moins de renonciation expresse des légataires contre lesquels les préposés sont fondés à poursuivre le recouvrement des droits (cire. 21 fév. 170J, n» Ï29). C'est la règle, quelque minime que puisse paraître l'importance de la libéralité : il a été dépidô que le testament contenant, pour unique disposition, le legs d'une somme d'argent au curé d'une paroisse , à charge par lui de dire on certain nombre de messes , doit être présenté à la formalité de l'enr«gistrement dans les trois mois de la mort du testateur, à peine du dquble droit, exigible du curé désigné, s'il ne renonce expressément (délib. 1" mars 1859).

407Q. Toutefois, la disposition même de la loi indique qu'elle ne s'applique pas au testament olographe qui serait trouvé parmi les papiers du défunt, ou qui aurait été déposé chex un tiers. Un tel testament sera donc, comme tout acte sous seing privé, pour l'enregistrement duquel la loi n'a fixé aucun délai, passible de la formalité seulement lorsqu'il en sera fait usage , conformément à l'art. 25, auquel nous allons arriver. — L'administration ellemême avait reconnu, en conséquence, que les notaires peuvent recevoir en dépôt, sans enregistrement préalable , les testaments et pièces qui s'y trouvent renfermés , lorsque la remise leur en est faite par ordonnance du juge , en exécution de Part. 1007 c. civ.; que les droits de ces testaments doivent être payés directement parles héritiers ou légataires, et que, dans ce cas, il suffit que les notaires fournissent aux receveurs, dans les dix jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois , à compter du jour du décès du testateur, des extraits certifiés des testaments dont les droits ne leur ont pas été remis par les héritiers ou légataires (déc. 29 sept. 18Q7; inst. 24 nov. 1807, n* 359). Mais, sur ce point, la cour de cassation a posé des bases différentes dans un arrêt duquel il résulte que le notaire constitué par ordonnance du président , dépositaire d'un testament olographe , ne peut le recevoir en dépét ni en délivrer expédition , sans le faire enregistrer et sans acquitter les droits dont sont passibles les dispositions de ce testamept (C^ss,, 7 avr. 1849, aff. Terrier, D. P. 49. 1. 204),

éB77' Âq surplus, les testaments proprement dits ne sont pas Içs seuls actes auxquels il soit fait application de la règle établie par l'art. 21 de la loi du 22 frim. an 7. On a placé sur la même ligne les donations entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées donations entre-vifs (délib. 14 août 1838 et 5 sept. 1858). C'était une conséquence toute naturelle du principe posé dans l'arrêt ci-dessus rapporté du 22 janv. 1858 (V. n« 3848 ), qui, parlant de l'idée, admise alors en jurisprudence, que les donations entre époux sont, bien que qualifiées entre-vifs, des libéralités à cause de mort, décide qu'elles sont affranchies de la formalité de l'enregistrement durant la vie du donateur. Mais, comme nous l'avons fait remarquer au n^ 5849, la jurisprudence

(1) Espèce : — (Enrcg. C. Billot et Freset.) — En l'an 8, contrainte contre Billot et Freset, en payement du triple droit d'un acte de vente sous seing privé, du !«' flor. an 6, à défaut d'enregistrement de cet acte dans les trois naois de sa date. — Opposition par ceux-ci, sur le motif qu'ils n'ont manifesté aucune intention de faire usage de cet acte, et qu'ils ne l'ont point produit en justice. — Sur ces moyens, jugement du trihandl civil de Seine-et-Marne , du a therm. an 8 , qui les décharge de la contrainte. — Pourvoi par la régie. — Jugement.

Le tribu>'al;— Vu l'art. 50 de la loi du 9 vend, an 6 ;— Attendu que de cet article il résuite deux choses : i^ que les actes y mentionnés y doi-

s'est complètement modifiée, sur le caractère etlanatnre des dl8< positions de l'espèce; elle voit aujourd'hui des donations entrevifs dans ce qu'elle avait considéré comme des libéralités à cause de mort. La conséquence qui s'induirait de là , au point de vue où nous sommes placés , c'est que le délai de ^enregistrement serait, non pas celui de trois mois à dater du décès du donateur par application de l'art, âl, L. 22 frim., mais de dix ou quinze jours à partir de la date de l'acte , conformément à l'art. 20. C'est la doctrine que l'administration avait d'abord adoptée (inst. 5 Jiiia 1809, n» 452, S 5).

4BV8. Relativement auœ aetee sou$ teing nrivé^ la Iql du 22 frim. an 7 distingue entre ceux'qu} sont translatifs d'inimeubles en propriété ou en jouissance , et ceux qui opt ifn tout autre objet. Les actes de la première catégorie soqt ré^i^, quant au délai de l'enregistrement, par l'art. 22, d'après lequel « les actes qui à l'avenir seront folts sous signature privée, et qui porteront transmission de propriété ou d'usufrqit dp l)iens immeubles , et les baux à ferme ou à loyer, sous-t)aux , cessions et subrogations de baux, et les engagements, aussi sous si|;nature privée, de baux de même nature, seront enregistrés dans les trois mois de leur date... » Le même article contient une seconde disposition relative aux actes de la même espèce passés en pays étranger on dans les colonies, disposition dont nous nous somme^ occupés plus haut (n** 5218 et suiv.), et sur l^uejlçi qôus i^'fvous pas , par conséquent, à revenir ici.

4999. La disposition qui assujettit 1e^ ftctes, psème apq| seing privé , à l'enregistrement dans un délai déterminé , en X^\^\ que ces actes sont translatifs d'inameubles en jouissance pu en propriété, est dérivée tout natqrellement du principe çi-dessua exposé (V. n^ 79), que, dans les transmissions immobilières, la loi fiscale prend en considération , non point l'ac|e , mais la convention elle-même, c'est-à-dire le passage de la propriété d'une main dans un autre : c'est là ce qui car«ictérise le droit de mutation et le distingue du droit d'acte. Déjà nous avons donné tous les développements qu'il comporte à ce principe fondamental en matière d'enregistrement ( V. loe. cit.) ; nous n'avons plus, qu'à indiquer les applications dont est susceptible la conséqqencq que le législateur a déduite lui-même ^ans )'aft. %% (le Ifi {oi dt) frimaire.

4B80. Du principe que e'esf la conventlop iD^(||p qui p^ spécialement atteinte dans les transmissions Iqiqiobilièreç, jl çqi) que tout acte sous seing privé, translatif de prppfiét^, dQH 6lrq enregistré dans les trois mois de sa date^ sous |es peines portée par la loi. Peu importe, à cet égard, que l'acte splt on qq'l| ne soit pas produit en justice, on que les parties àlen( aifpoppé oq non l'intention d'en faire usage (Cass., 4 niv. an 10 (1)! Conf« Cass., 28 août 1809, M. Liger de Verdigny, r4p.,*"aÇ. Bprcif, P. Jouvard). — La même dqctrlpe se Iropve consacrée dai)s les art rets desquels il résulte : \^ quç lorsqu'un ^cqqéreur, p^E f^^le sous seing privé, dont les deux doubles ont été trouvés dans l'étude d'un notajrp Ipfs 4'PQe vérlQcatipn, aîe^t pourvapour obtenir la remise du double droit, 11 n'est pas fondé à prétendre, pour se dispenser de tout payement, que la ventp n'est pas sérieuse (Cass., 11 mai 1825, aff. Guyet,' V. n* 220): — 2* Qde la demande des droits d'un acte sous seing privé portant veqtp d'iqAmeubles ne peut être écartée sous prétexte (tp l'apn^laMoii d9 cet acte par un jugement postérieur à la deip^de (Qass., 24 man 1815, a(r. Leaâc)ier, V. n» 255 et 12 fév. 1852, aff. Saasoi, Y. n» 257-5<>);— 5oQue l'acte portant transmission d'immeubles, resté imparfait à raison du défaut de signature du notaire, mais valant comme acte sous seing privé, doit être enregistré dans les trois mets, sous peine du double droit (trib. (le Cwbral, 50 Juin 1841, aff. Quinion, n<> 218).

vent être soumis à la formalité de Tenregistremenl d^QS les trqis mois dq jour de leur date; — 2* Que même avant l'expiration de ce 4éiai, si on en veut faire Tusage indiqué par ledit article, ifs doivent être enregistré^; — Attendu que la peine du triple droit est applicable à rinfraclioa ds Tune ou de Tautre de ces obligations; — D'où il suit que le jugemeql attaqué , en prononçant que les défendeurs, dc^ns Pespèce, ne pouvaient être poursuivis pouf le payement du triple droit, es| CQuireveau ^ la le( précitée; —Casse.

Du 4 (et non 11) niv. an lO.-G. C, lect. eir.-MM, Ifi^rf I , if^ Basire,rap.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 6, Sect* i.

SOS

ABftt. Et Pon trouve une application spéciale de la même doctrine dans un arrêt qui décide que lorsque, sur une demande eu rescision d'un acte de vente pour cause de lésion, intervient entre les parties vne transaction sous seing privé, par laquelle Tacquéreur s'obMge à fournir un supplément de prix , cette transaction, qui devient une condition de la maintenue de la mutation précédemment opérée, non-seulement donne ouverture au droit proportionne), mais est de plus passible du double droit, à défaut d'enregistrement dans les trois mois CCass», 93 fruct» an 13) (1).

498 É. Mais il importe de remarquer que sur la question de savoir si le délai de trois mois est ou non dépassé lorsque la formalité est requise, Tacte fait foi de la date qu'il porte. Il a été décidé, en effet, que l'acte sous seing privé fait foi, sauf le cas de fraude» de la date de la mutation qu'il constate, même à l'égard de la régie, laquelle n'est pas dans ce cas un tiers dans le sens de l'art. 4328 (trib. de la Seine, 17 août 1840) (3), décision qui confirme les observations que nous avons présentées au n« 4833.

AOSS. L'enregistrement des actes sous seing privé de la seconde catégorie n'est soumis à aucun délai : ces actes sont régis, sous ce rapport, par l'art. â3 de la loi de frimaire, aux termes duquel « il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistremenl de tous autres aotes que ceux mentionnés dans l'article

(i\ B^^i (Bnreg. C. Ifartin.)— 3féf. 1792, vente soas seing |f ive, par le siear DomJDy au nommé Michel, de plusieurs immeubles lont lioë partie liit retendue par ce dernier, le 17 frim. an 2, à divers Ëabttafltë dé la Commune de Baremé. Sur la demande en rescision de éetti tMtê pSuir cAttsë de lëiioh, formée par rbériiier mineur du sieur Dominy, tant coatre Mi<!bbl 4|ue todtre lesdits habitants, intervint, le 21 f lavi «B 7, entre tous les intëfessift, une transaction par laquelle il fut stipulé QB supplément do prix de 17,128 liv. 12 8» 6 d. — Le receveur ae perçut sur cette transaction que le droit fixe de 1 fr*, mais sai^s réserve ; et bientôt après il décerna contrainte contre les sieurs Fabre et Martin, fondés de pouvoirs de leurs coacquéreurs, en payement de l,ll9 fr. 92 c, potir le droit simple sur les 17,128 liv. de supplément dé l^rit, et le dohble dfoit, à défaut d'enregistrement de la transaction dans les trois mois. -^ Opposition par ces derniers, qui, par Jugement du tribuoal. eivil de Uigtte, furent condamnés à payer le droit simple, mais déchargés du droit en eus, attendu que la mutation avait été consommée par l'acte du 17 frim. ao 2; que la transaction du 21 pluv. an 7 ne contenait qu^nn supplément de prix, sans opérer de mutation nouvelle , et que dès lofs il n^y avait pas lieu à l'application des art. 22 et 38 de la loi du 22 firiffi. aa 7, pour défaut d'enregistrement de cette transaction sous sitaatare privée dans les trois mois. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coua ; — Attendu que la transaction du 21 pluv. an 7 présentant un sUppléiflent de prix, ceUe addition de prit se reporuiit à Tacte de venta,' comme condition de sa maintenue; qu'ainsi le supplément do prix, moyennant lequel la muUàtion de propriété opérée par l'acte de vente a été consolidée , était soumis non-seulement au droit proportionnel, mais aussi à la peine du droit en sus, dans le cas de non -acquittement du droit principal nanS le délai, conformément à la lettre et à l'esprit des art. 3, 4, S2, 38, 40 et 68, n* 45, de la loi du 22 frim. an 7 ^ — Casse.

Du 23 f^uct. an 12.*G. G., Sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Vasse, rap.

(S) (Enreg. C. If...) — Le tèibunal; —Attendu qn'il n'existe, soit dans la loi du 22 frim. an 7, soit dans les autres lois sur la matière, aucune disposition sur le point de savoir si les actes sous signatures privées font ou tie font pas, ea général, foi de leur date« a l'égard de Tadministratiou de l'enregistrement; que, dès lors, la question doit se résoudre d'après les règles du droit commun; — Attendu que la fraude ne se présume pas ; qu à la vérité , suivant les principes en vigueur en Tan 7 et consacrés depuis par l'art. 1326 c. civ., les actes sous seing privé nW quièrent date ceriaino, vis^à-vis des tiers, que dans des cas déterminés; mais que l'État, quant aui droite d'enregistrement à lui attribués parla loi , ne peut être considéré comme un tiers dans le sens de l'article précité ; o-^ Qu'en eifei, les droits qu'il peut réclamer sur un acte, ne sont point Iftdépendaats de l'acte lui-mèue; qu'ils n'en sont, au contraire, que le Yésultat et la conséquence ; ^ Que l'acte ou la mutation qu'il constate, deonant seuls naissance au droit, l'acte doit être pris tel qu'il existe et dans l'intégrité de ses dispositions , sans qu'il soit possible de lés scinder, sauf le cas de fraude justifié; — Qu'on ne saurait assimiler ce cas à celui d'une déclaration des parties contractantes qui feraii remonter une mutalion à Une époque antérieure à l'acte dans lequel cette déclaration est contenue, déclaration qui est dénuée de toute base et ne peut dès lors être apposée à l'administration;— Attendu que les principes ci-dessus posés sont implicitement reconnus par diverses dispositions de lois, notamment par les art. 23 de la loi des 5-19 déc. 1790 et 59 de celle du 28 avril 1816 Jet se trouvent corroborées par les art. 62 et 70, § 5, n** 16, de la loi. du 22 frim. aa 7, lesquels no refusent date certaine aux actes sous

précédent, qui seront faits sous signature privée*...., mais il ne pourra en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant tout autre autorité constituée qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. » Ainsi pour les actes sous seing privé de cette seconde catégorie , c'e^t à-dlre pour tous ceux qui ne contiennent pas transmission d'immeubles en propriété ou en jouissance, il n'y a pas de délai : c'est seulement l'usage qu'on en veut faire qui en rend nécessaire l'enregistrement préalable. Encore même faut-il que celui qui fait usage de l'acte s'en serve dans son intérêt personnel pour qu'il puisse être tenu du payement des droits. — Jugé, en effet, que les peines d'amende et du double droit attachées à la prohibition de faire usage public d'actes non enregistrés, n'étant pas prononcées oontre les [larticuliers qui auraient fait cet usage dans un intérêt qui ne leur est pas personnel, sauf l'exception portée par les art. 41 et 42 de la loi du 22 frim. an 7, au sujet de certains officiers publics, tels que notaires, greffiers, secrétaires, huissiers « etc., il s'en suit que si, dans une instance où un mari n'a figuré que pour autoriser son épouse à ester en Justice, il a été fait usage par les époux d'actes non enregistrés , l'épouse est seule passible de l'amende et des doubles droits auxquels cette infraction donne lieu, et le mari ne peut être assujetti à aucune responsabilité (Req., ônov. 1827)(3),

seing privé que dans certains cas, spécialement déterminés; qu'enfin ils ont été consaerés par divers monuments de jurisprudence, et notamment, de la manière la plus formelle, par un arrêt de la cour de cassation , du 12 déc. 1810; — Attendu que si ce système entraîne des inconvénients, en ouvrant une porte a la fraude, il n'appartient qu'au législateur d^y pourvoir; qu'au surplus, l'administration de l'enregistrement est toujours en droit de faire preuve des fraudes dont elle pourrait avoir à fte plaindre, par les voies de drdit; — Attendu que, dans l'espèce, l^acte enregistré le 24 août 1839 porte la date du 28 mai précédent ; que l'administration de l'enregistrement n'articule aucun fait tendant à établir que cette date ne soit pas sincère; — Déboute l'administration , etc.

Du i7 août lS40.-Trib. civ. de la Seine.

(3) Ë*pèc8 ; — (Enreç. C Badereau.) — Le 20 janv. 1827, jugement du tribunal d'Anierre dont voici les termes : « Attendu, en fait, que, par acte d'avoué du 13 déc. 1825, enregistré, l'avoué des époux de Badereau a sommé le sieur de Varange de prendre communication des lltreà, et cela pont satisfaire a un jugement du tribunal qtii ordonnait qut* les sieur et dame de Badereau s'expliqueraient sur les titres réclamés dVui par le sieur de Varange; qu'il résulte des conclusions signifiées par Tavoué de ce dernier, le 2 janv. 1826, que la communication a été faite d'à» voué à avoué ; que la plupart des titres communiqués étaient eusceplibles d'enregistrement, et n'avaient pas été soumis à cette formalité; — Attendu, en droit, que, suivant rart. 23 de la loi du 22 frim. an 7, a^cun acte privé ne peut être produit en justice sans avoir été préalablement enregistré...; — Attendu cependant que la contrainte est décernée contre te sieur de Badereau seul et personnellement, tandis que la direction était suffisamment instruite qu'il ne figurait dans l'instance dont il s'agit que comme mari, et autorisant la dame Eugénie Bertbier-Duvivier, sa femme, bérilière bénéficiaire de t^on père...;— Le tribunal déclare valable la contrainte décernée , mais dans ce sens que les poursuites ultérieures ne pourront être dirigées que contre la damo de Badereau seulement dans sa qualité d'héritière bénéficiaire du sieur Berthicr-Ouvivier, son p(^re. » — Pourvoi de la régis , pour violation des art. 23, 28, 41 et 42 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La coua; — Attendu que le moyen présenté par la régie des domaines est fondé uniquement sur ce que la condamnation prononcée a son profit par le jugement attaqué, n'a pas été étendue au sieur de Badereau personnellement; — Attendu, en droit, que l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, invoqué par ladite régie, contient bien la prohibition de faire aucun usage public d'actes non enregistrés, mais que la peine de Tinfraction de cette prohibition n'est pas prononcée contre les particuliers qui auraient fait cet usage dans un intérêt qui ne leur est pas personnel; — Attendu que Tart. 28 de la même loi ne renferme pas davantage Une extension de responsabilité hors les termes du droit commun ; — Qu'il en est autrement d'après les art. 41 et 42 de la même loi aussi invoqués par la régie; que ces articles prononcent la peine de l'amende et imposent le payement des droits , dans les cas qui y sont prévus, aux notaires, huissiers , greflSers secrétaires ou autres officiers publics , mais que cette responsabilité est limitée aux officiers qui y sont dénommés; — Attendu, en fait, que le jugement attaqué constate que le sieur de Badereau ne figurait, dans l'instance dans laquelle il aurait été fait usage d'actes non enregistrés, que comme mari, et autorisant la dame Lugeoie- Bernard Berlbii-r-Duvivier, >a femme; qu'il n*a été argué d'aucun fait de dol ou d aucune faute personnelle qui, dans les termes du droit commun , pussent le soumettre à la responsabilité personnelle; —< Attendu, ea conséquence, que jet

ENnECISTREMENT. — TIT. 1, Chap. 6, Sect. 1.

M «re enregistrer préalablement à «îoV seing privé, existe pour les ^publics comme pour les parllcu- J^ de ces actes par le préfet ou par -^ ""T'i^^plément nécessaire de l'acte, l'en-

*::^* ^yant cette formalité (déc. mlo. fin.

^^ ^'•*"* lgQ9 no454).

• •' **JÎL'îtoi s'applique, d'une manière générale,

•-*^ M»4*|tgw" FK^ ^^^ translatifs d'Immeubles.

'^ **'**' *'Ses tendant à la liquidation de la dette pu-

""" *"«L»^<*i« '* formalité, néanmoins ceux de ces

' "'*''^ ^^S*^ e» justice ou devant notaire, pour oble-

- "^*f^!irc^iir un acte authentique, ou dont il serait

• ^""TIl 1m aulorilé constituée à d'autres fins que celle

^joà we aulorilé constituée à d'autres fins que c**^.* ***^^ ^.^^jj^u sur le trésor, doivent être préala- ■ - "''** --. ^ uinbre et à l'enregistrement (Cire. 12 nlv.

- . ■'JâV * \^^^ "p^ «tae, bien que les pièces produites par les par-

« V ..»•> <*^ iM^tance devant le conseil d'État, ne soient pas su-

.^<^4 ^«f«f istrement , l'enregistrement préalable n'en serait

Lv\>*^^< «M nécessité pour les pièces dont il serait fait, en

r^^ «^g^ ailleurs, ou pour les actes produits devant le con-

>»^M. ^1 contiendraient des dispositions soumises, par leur na-

.u. Vx à (Vnregistrement dans un délai fixé(Décr. 22 Juill. 1806,

^i 48; lust. 22 fév. 1808 et 7 sept. 1811, n««566, § 3 et 342).

4BliY. Ainsi encore la dispense accordée aux actes sous $^ing privé tendant uniquement à la liquidation de l'indemnité «iiribuée aux émigrés, ne s'étendaut pas aux contre-lettres, déclaratlous, testaments, donations, partages et autres actes de famille produits pour Justifier des qualités (cire. 27 juin et 1 3 août 1 845), ces derniers actes ne pourraient être remplacés par une copie dûment certifiée, sans être préalablement enregistrés (cire. 7 juin. 1825).

4B88. Pareillement, les pouvoirs sous seing privé donnée par les pensionnaires de l'ancienne liste civile résidant en Angleterre à l'effet de recevoir les secours qui leur sont accordés , sont assujettis à l'enregistrement pour qu'il en puisse être fait usage (déc. 15 avril 1846).

ABëIB. Remarquons, d'ailleurs, que quant aux stipulations qui, en les supposant constatées par acte public, seraient soumises à l'euregistrement dans un délai déterminé, rien ne s'oppose à ce qu'elles Jouissent du bénéfice du droit commun dès qu'elles sont rédigées en actes privée. Ainsi, les décharges du prix de ventes publiques de meubles, mises à la suite des ventes, doivent être enregistrées, dans le délai fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 (av. cens. d'Ët. 21 oct. 1809). Mais cet avis ne s'oppose pas à ce que la décharge soit énoncée par acte distinct du procès* verbal de vente et sous seing privé : les parties restent à cet égard dans le droit commun, et si elles préfèrent cette dernière marche, la décharge ne doit pas être portée au répertoire, et n'est assujettie à l'enregistrement que lorsque l'on veut en faire usage (sol. 16 mars 1830).

4L990. Maintenant, en quoi consiste l'usage qui rend l'enregistrement préalable nécessaire? La loi s'en explique clairement : c'est l'usage soit par acte public, soit en Justice, ou devant toute autre autorité constituée. Ainsi, tout acte sous seing

art. 23, 28, 41 et 42 de la loi du 22 frim. an 7, invoqués par la régie, ne pouvaient recevoir d'application à l'espèce, et qu'ils n'ont pas été violés; — Rejette, etc.

Da 6 nov. 1827.-C. C, ch. req.-MM. Henrion, pr.-Borel, rap.-Vatimesoil , av. gén,, c. conf.-Tesle-Lebeau, av.

(1) (Enreg. C. veuve Gérard-K....) -~ La cour; — Considérant que les lois sur l'enregislrpmeDt , ne fixent, sauf quelques exceptions, aucun délai dans lequel les actes sous seings privés doivent être soumis à la formalité de l'enregistrement , et que le législateur, en défendant par l'art. 25 de la loi du 22 frim. an 7 (12 déc. 1798), de faire usage de semblables actes non enregistrés, par acte public, en justice , on devant toute autorité constitué, n'a pas pu comprendre sous cette disposition, la simple mention de ces actes dans nn acte public, mais seulement l'usage par lequel on donnerait effet à un semblable acte sous signature privée;— Considérant que cette intention du lëgislatenr devient plus évidente encore, si l'on met en rapport Tart. 4a de cette même loi, avec Tart 2Ô, puisque d'après cet art. 40 le droit d'enregistrement n'est exigible quo

privé reçoit un usage public dès qu*ll est produit soit ta Justice, soit devant une autorité constituée, soit même devant un notaire, dans un Intérêt spécial, par exemple pour appuyer une prétention, faire consacrer ou constater un droit. — En ce sens, il a été décidé qu'un marché de fourniture , bien que passé sous seing privé et de gré à gré, entre le soumissionnaire et l'administration, reçoit un usage public^ par cela seul qu'il a été soumis au préfet pour recevoir son approbation (Req. 22 Janv. 1845, afT. Rambaud, D. P. 45. 1.120; Conf. cass., 12 mai 1830, aff. Cbazournes,V. n^' 2008). — Toutefois, M. de Cormenin, dans le Journal des conseillers municipaux, cahier d'octobre 1 845, s'élève contre cette décision en ces termes : « Par Vusage public d'une pièce, d'un acte, on entend, on doit entendre le fait de s'en servir à rencontre ou vis-à-vis du public, ou dans des circonstances publiques. On entend surtout la production en Justice. Les traités faits entre un particulier et une commune n'existent, ne sont obligatoires pour les parties contractantes, que par l'approbation de Pautorlté supérieure. Celte approbation est donc le complément de l'acte. Or donner l'existence à une chose, la compléter, l'achever, ce n'est pas en faire usage. »

â99t. Mais une déelaratiau de succession n'est pas un acte public dans le sens de la loi. Des actes sous seing privé portant obligation ou constitution de rente peuvent donc y être énoncés sans être préalablement enregistrés (sol. 24 pluv. an 12, Y. M. Masson de Longpré, n^ 688). — 11 a même été décidé que la loi qui défend de faire aucun usage par acte public d'un acte sous seing privé non enregistré , n'empêche pas de faire une simple mention d'un acte semblable dans un acte public et spécialement dans un acte de partage (c. sup. de La Haye, 12 mars 1824) (1).

4999. Après avoir réglé les délais, en ce qui conceme l'enregistrement des actes publics ou sous seing privé, entrevifs à titre onéreux, la loi de frimaire s'occupe des délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à passer des biens à eux donnés ou transmis par décès : c'est l'objet de l'art. 24. Mais la manière se liant intimement à l'exigibilité du droit à percevoir sur les donations et sur les successions, il nous a paru convenable de ne pas l'en séparer. Le lecteur trouvera donc le commentaire de cet article dans la première partie de notre chap. 4 (n*" 4179 et suiv.); et sans nous arrêter davantage aux particularités relatives à chacun des délais déterminés par la loi, nous compléterons la présente section par quelques observations , communes à tous , sur le mode de compter les délais.

â998. Aux termes de l'art. 25, L. 22 frim. an 7 : « Dans les délais fixés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le Jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession ne sera point compté. — Si le dernier Jour du délai se trouve être un décadi, où s'il tombe dans les Jours complémentaires , ces jours-là ne seront point comptés non plus. M Ainsi , le jour de la date de l'acte n'est point compl6 dans le délai pour l'enregistrement, mais celui de l'échéance se compte: à cet égard l'art. 1033 c. pr. n'a point dérogé à la. loi de l'enregistrement. Supposé un acte d'huissier signiOé le i*' Juillet, il sera utilement présenté à la formalité le 5; mais l'amende sera encourue s'il n'est présenté que le 6 (ReJ., 25 flor. an 9) (2). — Jugé de même que le délai de vingt Jours pour l'en-

dans le cas où un acte authentique est passé en vertu d'un semblable acte sous seings privés non enregistré, ce qui n'a pas lieu par la mention d'un acte sous signature privée, dans un acte de partage qui ne fait que fixer quelle est la part dont chacun des copartageaols jouira dans la succession déjà écbue, sans que celte déclaration leur donne aucun nouveau droit; — Considérant , en conséquence , que le premier juge n'a violé aucune disposition de la loi ; — Déclare l'appelant dans son appel an lieu de cassation non recevable , etc.

Du 12 mars i824.-C. sup. de La Haye , 3* ch.

(2) Etpèce : — (Matbevot C. Bracbet.) — Matbevot s'était pourvu et cassation contre un arrêt rendn en faveur de Bracbet. — Le 9 thermidor, il signifia l'arrêt d'admission; mais l'exploit de signification ne fut enregistré que le 14. Devant la section civile, le défendeur opposa nne ex* ception prise de ce que Teiploit de signification de Tarrét d'admission n'avait pas été enregistré dans le délai fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7.— Jugement.

Lb TRiiiCMAL}— Vu lv8 art. 20 et 3é de la loi du 22 frim. an li^Ei

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chàp. 6, Sbct. 1.

regisirement d'an acte d'adjadication court da lendemain da]our de Pacte, inclusivement , Jusqu'à l'expiration do vingtième jour suivant (Cass., !«' fruct. an 8) (1).

â994. Toutefois, si le dernier Jour du délai est un dimanche (le dimanche ayant été substitué au décadi par la loi du 28 germ. an 1 0 relative à l'organisation des cultes) , ce dernier Jour n'est pas compté non plus parce que tous les citoyens vaquent ces Jourslà. Il en est de même si le dernier Jour du délai tombe un jour de fête reconnue (Ascension, Assomption , Toussaint, Noël), attendu que les bureaux des préposés doivent être fermés ces jourslà comme les dimanches (déc. 29 juill. 1808 et 1«' juiil. 1816; iosl. 6 juin 1809 et 12 Juill. 1816, n«* 433 et 730).

4096. Un avis du conseil d'État, du 20 mars 1810, a décidé que le 1*' Janvier devait être considéré comme un Jour férié, dans le sens de l'art. 162 c. com., et qu'en conséquence le protêt d'un effet de commerce échu le 31 décembre pouvait n'être fait que le 2 Janvier. Il nous parait que celte décision devrait être suivie en matière d'enregistrement^ et qu'ainsi il n'y aurait pas lieu d'exiger le double droit sur un acte présenté à la formalité le 2 janvier, quand le délai expirerait le i«'. C'est aussi l'opinion des rédacteurs dujournal de l'enregistrement (art. 5636. — Conf. déc. 24 Juin 1810; inst. 10 déc. 1810^ a» 499^ Y. M. Masson de Longpré^ n» 729).

4II99. Sous l'ancien gouvernement^ il avait été décidé de mème^ par une première délibération que^ si le dernier jour da délai pour l'enregistrement d'un acte^ se trouve être le jour do la féie du roi , la formalité doit être donnée le lendemain sans amende, attendu que I.a fête du roi , célébrée dans toute la France, devant être considérée comme un jour férié, quoique aucune loi n*ait été rendue à cet égard , l'art. 23 de la loi de frim. an 7 te trouve applicable (délib. 8août 1834). Mais une décision ultérieure avait modifié ce point, en disposant que la fête du roi des Français n'est point légalement Jour férié (déc. min. 30 Juin 1 837). C'est aussi la règle qui était suivie à l'égard des anniversaires des 27, 28 et 29 Juillet 1830, d'après un arrêt de la cour de cassation du 20 Juill. 1847, au moins en ce qui concerne les significations et autres actes de Juridiction contentieuse , que l'arrêt considère comme valablement faites ces jours-là.

4LB97. Telles sont les règles en ce qui concerne les actes portant une seule date et se consommant en une seule séance; quant aux procès- verbaux d'inventaires et autres actes qui , pour être complets, demandent plusieurs séances ou vacations, les délais doivent être comptés à partir de la clêlure du procès-verbal. Cela s'induit des explications présentées déjà dans celle de nos divisions qui traite de la pluralité des droits (V. n*** 442 et suiv.) ; et la jurisprudence a confirmé la règle en décidant : 1^ que le notaire requis de faire un inventaire qui n'a, dans une première séance, que reçu les dires des parties , n'est tenu de faire enregistrer cet acte, qu'après la clôture de l'inventaire, encore bien qu'il se serait écoulé plusieurs mois entre la première et la se-

atteoda que Teiploit de la signification qui a été faite aa défendeur de Tarrèi d'admission du mémoire du demandeur. Drapas été enregistré dans le délai prescrit par l'art. 20 du tit. 3 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Déclare ledit exploit nul , et en conséquence ledit demandeur déchu de son pourvoi envers Brachet.

Du 23flor. an 9.-C. C.,8ect. civ.-MM. Liborel, pr.-Aumont, rap.- Herlin, subst., c. conf.-Leprieor et Duclos, av.

(1) (Enreg. C. Lauwereins.) — Le tribunal ; — Vu l'art. 20 de la loi do 22 frim. an 7, et l'art. 25 de la même loi; — Considérant qne l'adjadicalion dont il éuit question est du 29 thermidor, que le délai pour faire enregistrer cet acte, à compter depuis le 30 thermidor inclusivement, était expiré le 19 fructidor-, attendu que le défendeur ne s'est présenté an bureau pour remplir celte formalité que le 21 fructidor, le jugement rendu par le tribunal de la Lys le 16 brum. an 8, a contrevenu à l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 ;— Casse.

Dol"fruet. an 8.-C. Q., sect. civ.-MM. Troncbot| pr.-Oudot,rap.

(2) (Enreg. C. Girault.) — La tribunal; — Considérant que leprocès-verLal des dires respectifs des parties, clos et signé le 21 vend, dernier des partie présentes et du notaire doit être considéré comme l'intitulé de l'inveitaire qui a été continué et clos à la vacation du 21 brum. suivant; quecbaqne vacation d'un inventaire ne forme pas un acte particulier qui dtit être présenté à l'enregistrement dans la quinzaine de sa diite ; qu'il suffit que l'inventaire y soit présenté dans la quinzaine de sa clôturai l'iarentaire ne pouvant et na devant être coniidéré comma on

TMBXXlIi

conde Tacation: en d'autres termes, Tensemble des vacations d'un inventaire en forme l'acte et est seul soumis à l'enregistrement dans les délais (Req., 21 flor. an 8) (2) ;— 2<» que lorsqu'un procès-verbal de délit forestier porte que la reconnaissance a eu lieu pendant plusieurs jours consécutifs, et que le rapport a été dressé le dernier jour, le délai pour l'enregistrement du procèsverbal ne commence à courir qu'à partir de ce dernier jour (C. de Metz,4]uinl821)(3).

â908. Relativement aux actes à plusieurs dates, en quelque bypotbèse que l'on se trouve placé , le délai doit être compté à partir de celle des deux dates où le contrat, apprécié d'après les termes du droit civil , doit être considéré comme parfait. A cet égard , le lecteur devra se référer aux règles exposées dans nos observations générales (n<" 118 et s., 208 et suiv.). Nous nous bornerons ici à indiquer les applications.

âBB9. C'est ainsi que dans le cas d'une adjudication faite au profit d'un adjudicataire absent , mais avec acceptation par un tiers, sauf ratification , il a été décidé que les délais de l'enregistrement courent du jour de l'adjudication signée des parties et du notaire, encore que l'absent ait ratifié, plus tard , par son accep- Ulion (Trib. de Montargis, 26 mars 1844, aff. Renard; V. dans le même sens Trib. de Montluçon, 14 juin 1849). En effet, l'acte était immédiatement parfait, lors de l'adjudication , en ce sens qu'il constituait d'ores et déjà un acte parfait.

5000. C'est par cette considération même que, dans l'espèce d'une acquisition à titre de remploi d'un propre de la femme, espèce qui s'est présentée dans notrepratique et sur laquelle nous avons été consulté , nous avons été d'avis que le délai de l'enregistrement court à partir de l'acquisition et non pas à partir de la date de l'acceptation du remploi par la femme. « Nous admeW tons, avons-nous dit, qu'en règle générale, les actes soumis à l'acceptation d'une personne absente sont imparfaits jusqu'à la signature ou à l'acceptation de cette personne. Tel serait , par exemple , le cas d'un acte dans lequel Pierre et Paul sont convenus, le premier, de vendre, et le second, d'acheter un immeuble , si personne ne comparait et n'agit pour Paul. Évidemment , l'acte serait signé en vain de Pierre et du notaire -, il n'aurait de date et d'existence que du jour où Paul aurait accepté en signant , par lui-même ou par un mandataire. — Mais telle n'est pas la situation, en ce qui concerne l'acceptation de la femme, dans le cas d'acquisition faite en remploi de l'un de ses propres. Cette acceptation , au fond , n'est qu'une ratilication'^ c'est ainsi qu'elle est envisagée par les auteurs , notamment par Pothier, de la Communauté, n<» 200. — Or la ratification n'agit pas de la même manière que l'acceptation, sur l'exigibilité du droit. Si le défaut d'acceptation, dans le cas où elle est nécessaire, tient le droit en suspens , il en est autrement du défaut de ratification qui n'empêche pas qu'il y ait , même avant elle , un acte complet. — C'est bien le cas du remploi. Car quel est l'effet de l'acceptation de la femme en droit civil ? Le voici. Si la femme accepte on rati-

acte parfait que du jour de sa clôture ; que c'est ainsi que doit être entendue la loi du 22 frim. concernant l'enregistrement; — Et qu'il suit des considérations qui viennent d'être développées que le tribunal civil a sainement entendu cette loi dans Tespêce, et qu'il en a fait une juste application ;— Rejette.

Du 21 flor. an8.-C. C.,sect. req.-MH.Muraire, pr.-Minier, av.

(3) (J. Lamper C. Forêts.) — LACona; — Attendu , sur la quatrième question , que les procès-verbaux des gardes forestiers doivent être enregistrés dans les quatre jours de la date de leur rédaction , à peine de nullité; — Attendu que le procès-verbal dont il s'agit au procès a été rédigé parles gardes rapporteurs, conformément aux dispositions de Part. 4, tit. 4, L. 29 sept. 1791, qui leur enjoint de spécifier le jour de la reconnaissance des délits qu'ils constatent; que cette reconnaissance a ea lieu les 24. 25, 26 et 27 juillet, et que le procès-?erbal qui est d'un même contexte , n'a dû être confectionné que ce dernier jour, il s'ensuit que l'en regisirement de ce procès-verbal, qui a eu lieu le 29 même mois, a été fait dans le délai déterminé par la loi et qu'il est régulier sous ce rapport ; -> Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que les premiers juges auraient déclaré Tassignalion nulle; — Émendant quant à ce , et prononçant par jugement nouveau; — Déclare les poursuites dirigées contre lo prévenu , irrégulièrement faites et nulles , et Taction intentée contre ini éteinte et prescrite ; —Le renvoie de la demande formée , etc.

Du 4 juin 1821 é-^ G. de Metx« cb. correct. M. Colcben, pr.

EBlREGiSTREMENT. -*-TiT. 1, CMkP. 6, SCCT. f.

ie, elle dtvieai propHéf aire, ré(itNictiTemeiit,doJ(Mird«racqai- «sUiOD; 8i la femme refuse d'aecepter on de ratifier, l'acquisitioD reste et eonsUtue, suiTant les eonventtons matrimoDiales, soit ud propre pour ie mari , soU un oonquét de la communauté. — Geia posé, on voit quel est, en droit fiscal, le r^le de Tacoepta* tioD j>ar la femme*, il coosiste, non pas à donner ouverture au droit d'eiregistrement, qui est ouvert par l'acquisition, mais à déterminer lequel du mari, de la femme ou de la communauté supportera ce droit. — Or, si le droit est ouvert par l'acquisition, c'est du Jour de racquisition et non pas seulement de celui de

l'aeceptatiOB, que courent les délais » Ajoutons d'ailleurs

qu'il y aurait lieu de faire exception pour le cas où la condition aurait été formeUement apposée qu'il n'y aurait acquisition que si la femme consentait à accepter le remploi. Il faudrait voir là une condition dont l'effet serait, comme nous l'avons expliqué swpré ■* il364 , de suspendre la convention, et partant l'exigibilité du droit , Jusqu'au Jour de l'acceptation à Intervenir.

400t. De même, l'irrégularité d'un acte ne fait point obstacle à la perception du droit auquel cet acte donne ouverture. — Spécialement : la femme mariée qui prend , dans un acte , une qualité qui la soumet au payement d'un droit quelconque d'enregistrement, ne peut exciper du défaut d'autorisation de son mari, quant à cette prise de qualité, pour soutenir que le droit n'est pas dû (Cass., 30 avril 1834 , afT. Renous, n* S089).

ftOOS. Pareillement l'acte de vente d'un propre du mari^ avec garantie solidaire de la femme, sâgné à deux Jours différents par les deux époux , est parfait du Jour de la signature du mari , en sorte que le double droit est encouru, s'il a été présenté à l'enregistrement à l'expiration du délai calculé & partir du Jour plus éloigné de ta signature de la femme (trib. de Dreux , 3 fév. ifi41) (1). — Cette décision a été blâmée par les rédacteurs du Contrôleur de l'enregistrement, et ils se sont fondés sur la Jurisprudence de la cour de cassation , qui déclare imparfaite et nulle l'obligation signée par un seul des coobligés solidaires , les autres coobligés ayant refusé de signer (V. l'arrêt de la cour de cassation, du IGJuill. i832). Des principes différents doivent, selon nous , être suivis dans cette espèce. La vente avait bien été stipulée faite par le mari solidairement avec sa femme ; mais comme l'immeuble, objet du contrat, était un propre du mari, la femme était présente à l'acte, non pas comme coveode* ressOy nonobstant les expressions dont les parties s'étaient servies, mais simplement à titre de garant; c'est sur la garantie de trouble eu d'éviction que se reportait la solidarité de la femme et

M) (Pipereau C. cnreg.) — Le tribunal; — Atlendu qu'aux termes de rart. 1563^ c. civ., la vente est parfaite entre les parties et la propriété aeqaise de droit à t'acheiear à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix , quoique la cbose n'ait pas été livrée et le prix payé; — Attendu que la vente par adjudication, faite à la requête du lieur Pipereau , d'imneublei qui lui étaient propres » réunissait les conditions exprimées en cet article le 24 novembre, jour où elle a eu lieu ; — Que dès lors elle était dans le sens doilil acte , parfaite à cette date du S4 novembre , sans le concours de la dame Pipereau , qui n^était pas nécessaire et n'ajoataît rien à cette perfectioa ; — Qu'ainsi le délai de quinzaine pour l'enregistrement du procès-verbal constatant cette vente devait courir à partir dudit jour S4 nov., et expirer le 9 déc. suivant; — Que ce procès-verbal n'ayant été enregistré que le iO décembre, M. Pigalle a, par ce fait, légitimement encouru l'amende prononcée par Tart. 33 de la loi du 22 frim. an 7, et formé à tort opposition aux poursuites dirigées contre lui en payemisnt de cette amende ;•— Ordonne la coatinuation de ces poursuilMo

Du 3 fév. 1841. -Trib. eiv. de Dreux.

(2) l^* Espèce : — (Enreg. C. Florettf.) —Il s'agissait d'un acte reçu, en 4812 , par le notaire Piorettî ; cet acte , signé par les parties, Falio'ne et Ouesto , ne le fut point par le notaire , mais fut cependant porté sur le répertoire. — Sur la réclamation du receveur, le notaire déclara qu'il n'avait point voulu signer, parce que les droits ne lui avaient pas été coneigaés; qu'un acte, non signé par celui qui l'avait reçu, n'était pas publie. — 3i déc. 1812, jugement du tribunal de Cbiavari qui accueille ce système. — il fut dirigé contre» ce jugement un pourvoi qui a été admis , mais qui n'a pas eu de suite, le département des Apennins ayant cesssé de faire partie de la France.

Du 15 fév. 181 4. -G. C, cb. req., arrêt d'admission.

2* Etpèctt —(Enreg. C. Colelle.) — Il s'agissait, dans l'espèce , d'un acte de vente pour une rente viagère de 900 fr., signé par les'parties ,

non 6ur la vente même, puisque la femme n'avait sur le blea vendu d'autres droits que ceux d'un créancier éventuel à raison de ges reprises ou de son hypothèque légale. Par conséquent, racte était réellement accompli par la signature du mari, au profit de qui la faculté de se dédire n'eût pas été admise, dans le cas où la femme aurait refusé de consentir : le double droit était donc acquis au trésor.

6008. Mais nous considérons comme contraires aux principes les décisions d'après lesquelles un acte signé des parties et inscrit au répertoire du notaire, mais resté imparfait en tait qu'authentique, à défaut de signature de la part de ce foncUonnaire, ne doit pas moins être présenté par lui à l'enregistrement dans le délai, et les droits doivent être acquittés par loi, quoique les parties n'en aient pas fait la consignation entre ses mains (Req., arrêt d'admission 13 fév. 18U; trib. de la Seine, 2 mars 1831) (2). Nous admettons bien que le défaut de oodsignatlon des droits entre les mains du notaire ne dispense pas celul-d de faire enregistrer dans les délais; et nous verrons au chapitre suivant que la Jurisprudence est fixée en ce sens : l'admission du 15 fév. 1814 doit être considérée comme ayant été déterminée par la solution contraire des Juges du fond sur ce point. Mais nous n'admettons pas , et la cour de cassation n'a pas admis elle-même dans d'autres circonstances , que l'acte puisse être considéré comme parfait, à l'effet de faire courir les délais de l'enregistrement, avant d'avoir reçu la signature da noUire(V. ReJ., 27 août 1806 et 2 nov. 1807, suprà, n**S«S et 213). C'est aussi l'avis de l'administration (déc. 29 mai 1826 et 20 mars 1831).

6004. Au surplus, lorsqu'un acte notarié, portant deni dates, a été enregistré dans les dix ou quinze Jours de la seconde, la régie ne peut réclamer le droit en sus , en soutenant que la seconde date n'a été mise par le notaire que pour se soustraire i cette peine : elle doit s'inscrire en faux (trib. d'Auxerre 17 déc. 1845). Et spécialement, l'acte notarié dans lequel on remarque deux dates d'une époque différente, dont l'une, la plus ancieDoe, a été biffée avec les formalités voulues par la loi du 25 vent. an 11, peut, sans contravention, être présenté à l'enregistrement dans les dix ou quinze Jours de la date conservée, et l'administration qui , pour prouver la contravention résultant d'ane présentation tardive à la formalité, prétend que c'est la date biffée qui est la seule véritable , doit s'inscrire en faux contre cet acte; à défaut, elle doit être déclarée non recevable (Req., 23 mars 1836) (3).

inscrit sur le répertoire de M* Colelle, notaire, mais non signé par loi. —Ce notaire se fondait sur la nullité de Pacte , à défaut de sa sigoatore, pour repousser la prétention de la régie. — Jugement.

Le tribunal;— Attendu qu'aux termes de l'art. 20 de la loi de 22 frin. an 7, les notaires doivent faire enregistrer leurs actes, dans les dix jours de leur date , sous les peines portées en l'art. 35 delà même loi ; — Attendu qu'il a été trouvé , au nombre des minutes de M*Gotelie , un acte passé devant lui, à la date du 3 juill. 1829, portant yento, par Joseph Mole à Cbarlemagne Guillaume, d'une maison à Paris, me de la Charité, n* 3, moyennant une rente viagère de 900 fr.; — Qoecet acte a été inscrit sur le répertoire de cet officier, à la mémo date;— Que,

tère d^acte notarié, et par suite , qu'il n'était pas tenu de le soumettre i ^enregistrement ; —Qu'en effet, il est de principe que les vices, qui peuvent se rencontrer dans un acte , n'empécfaent pas qu'il ne reste soonis à la formalité de l'enregistrement; que c'est seulement aux parties istére ssées qu'il appartient d'en faire prononcer l'annulation ; qu'il est (Taetant moins possible d'admettre les notaires eux-mêmes k se prévaloir de nullités de l'espèce dont est question , qu'elles proviennent de le«r fait personnel , et que, d'ailleurs , une pareille prétention aurait pour résultai de faire dépendre de la seule volonté de ces officiers Paceompiissement de la formalité de reoregislrement; — Déboute M* Cotelle de l'oppAsiltoQ par lui formée à la contrainte de la régie; ordonne que cette ooctraiate sera exécutée selon sa forme et teneur. Du 2 mars 1831.*Trib. civ. de la Seine.

(3) Espèce .—(Enreg. C. GitUrd.)— Dassun acte de vente d'iminenbles, passé devant M* Gittard, notaire, par Lambert Galoria , an profif de Lorn» Galorio, moyennant 2^650 fr..0B lit à la fia t Fait el paseéàTMniaWyes

ENREGISTREMENT. —TiT. 4, Chap. 6, SUT. 1

S£GT. >. — Dm peines ptmr défaut d^em'egUtrefnent des actes et déolaraiUms dans tes délais , et de celles portées relativement auoD omissions ^ auœ fausses estimations et aux contre-lettres.

6006. Ce n'était pas tout que d'assigner des délais pour l'enregistrement des actes à l'égard desquels la formalité est exigée: il fallait, pour rendre la prescription efficace, en placer raccomplissement sous une sanction pénale. Ainsi a fait la loi du 32 frim. an 7; et tel est l'objet ues dispositions conteuues dans le tit. 6, qui, ainsi, est la sanction du tit. S, dont novs avous présenté. le commentaire dans la section précédente. A IVxemple de la loi, nous envisagerons distinetement , à l'occasion des peines pour défaut d'enregistrement dans les délais, les actes, les déclarations qui doivent être faites par les parties elles-mêmes , et les contre-lettres.

dOOe. Des actes,—Le8 peines ou amandes dont la loi punit la non -présentation des actes à l'enregistrement dans les délais , varient suivant la nature des actes ou la qualKé des officiers ministériels. — Lorsque les actes ne sont passibles que du droit fixe , chaque contravention entraîne une amende que Fart. 33 de la loi de frimaire avait fixée à 50 fr. et qui a été réduite à 1 0 fr. par la loi du 16 Juin 1834 , art. 10 , si les actes ont été reçus par un notaire.

6009. Dans la même hypothèse d'un acte soomis au droit fixe seulement, s'il s'agit d'un acte reçu par un huissier ou antre ayant pouvoir défaire des exploits ou procès- verbaux , l'amende,

la demeure de H. Victor Julien, aubergiste, Tan milbuitcMttreBt6-<dettX. Pais Tieonentles onze mots suivants, biffés, mais lisibles nëanmoiss: Trois jantier, pour l'acquéreur elle vendeur et encore pour l'acquéreur. Enfin on lit, à la soile de e«s onze mots rayés, ceux-ci : Le quatre mars. De sorte qu'abstraction faite des onze mots rayés, l'acte, d'après les mots non rayés, se trouve être passé et fait Tan 1832, le 4 mars. — De plus , l'indication marginale qui originairement portail trois mots rayés nuls , en énonce aujourd'bui 28. — Gel acte a été présenté à l'enregistrement, le 19 mars, c'eàt-à-dire le quinzième jour à partir do 4 mars, délai ïé^al povr un notaire non résidant dans le lieu où Mt situé le bureau d'enregistrement.— Le receveur de Teuraans ayant pensé que le délai preë^crit avait été observé, a donné la formalité à l'acte , sans requérir aucune amende.— Mais rinspceteur en a jugé autrement, et, par procès>verbal du 6 fév. 1833, il a constaté que la date de cet acte , qui était d'abord du 3 janv. 1832, a été ehaagée et remplacée par celle du 4 mars suivant; que ce changement a occasionné la ralare de onze mots , nécessité celle de crois mois de rindicatJOD marginale, de rayé nuls, qui, originairement portant trois mots rayés nuls , s'est trouvé porter vingt-huit mots rayés nuls. Les mots, rayés 28 mots , se trouvant pîortés au-dessus de ceux rayé 14 mots, lesquete sont eux-mêmes rayés. En conséquence , il a été exigé un double droit du notaire, pour n'avoir pas présenté, à la formalité, l'acte dont il s'agit , dans le délai légal , l'acte étant parfait à compter de la première date. Le 21 avril 1834, M* Gittard a fait opposition à la contrainte décernée contre lui, le 26 mars précédent; et, dans un mémoire produit dans le cours de l'insUnoe engagée devant le tribunal de Melun^ il a dit, à Pappui de son opposition : « qn'ayaot rédigé l'acte le 3 janvier, et Tayaut foit signer par les parties et les témoins, il ne Tavait pas lui-même signé alors, parce qu'à l'instant les parties 8*éiaient trouvées en désaccord sur certains points qu'elles voulaient vérifier. » — Le 13 août, jugement du tribunal qui , « attendu que, d'après l'art. 1319 c- civ., l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, entre les parties contractantes et lenrs héritiers ou ayants cause , sauf en cas de plainte en faux , etc.; — Annule la contrainte, » — Pourvoi de la régie , pour fausse application de l'art. 1319 c. civ., et violation des art. 20 et 33 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La coui; — Attendu que la question que soulevait la contrainte décernée par l'administration de l'enregistrement, le 2Ç mars 1834, était celle de savoir si Pacte litigieux avait été réellement passé le 4 mars 1832;— Attendu que le jugement attaqué constate que cet acte porte celle date ; qu'elle fait foi jusqu'à inscription de faux , que celte voie n'a pas été survie; — Attendu que le jugement , en admettant cette date comme eonitvnte , a justement appliqué Part. 1319 c. civ., et qu'il eu ré&ulteque les art. 20 et 33 de la loi du 22 frim. an 7 n'ont pas été violés;— Rejette.

Du 23 mars 1836.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Borel» rap.

(1) (Ferrand C. Grangier.) — La covh; — Considérant qu'aux termes de l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7, les exploits non enregistrés dans U délai de la loi sont nuls, et que celui domt il s'agit ne l'a pas été ; — Qu'en vain on accuse soit Pbnissier, soit le receveur de Penregistrementi des causes de ce retard; que dans certaines circonstances il peut bien y avoir lieu contre eux à un recours en garantie, mais qu'one action de ce gente n'emp4clk6 pas la nullité de Pacte -, — Déclare Pexploit du 3

fixée à 25 fr. par l'art. 54 de la loi de frimaire, a été réduite à 9 fr. par celle du IBJnin 1814; mais en outre II doit être payé, par Phulssier on par Fo£Bcier ayant pouvoir de faire des exploits ou des procè8-verk>aax, one somme équivalente au montant do droit de l'acte non enregistré.

6009. L'exploit ou procès- verbal, dans ee cas, est même déclaré nul , et le contrevenant responsable de la nullité envers la partie (L, 22 frim., art. 34). C'est en conformité de cette disposition que Parrèt ci-dessus rapporté du 25 flor. an 9 (V. n* 4993), a déclaré le demandeur en cassation déchu de son pourvoi , pour défaut d'enregistrement, dans les quatre Jours, de l'exploit de signification de l'arrêt d'admfssion.

6009. Cette pénalité a eu pour objet d'assnrer la date des exploits et procès-verbaux qui doivent être faits dans an certain délai (V. suprà^ n* 71). U s'ensuit que l'exploit non enregistré dans le délai fixé par la loi , est nul même ao cas où le retard proviendrait du fait du receveur de Penreglsirement (C. de Bourges, 23 déc. 1816) (1); et spécialement qu'un exploit d'appel enregistré après te quatrième Jour est nul sans exception pour le cas oi!i le délai de l'appel ne serait point expiré (C. de Eiom , 6 déc. 1830) (2). — Il a même été décidé que les procès-verbaux des gardes champêtres, non enregistrés dans le délai, sont nuhr, sans distinction entre ceux qui «'ont qtf un intérêt privé et cenx qui intéressent l'ordre ptibUe (G. de Bourges, 12 mai 1837) (3).

ft0t O. Mais, en ce dernier point, la Jurisprudence est fixée

octoke dernier nul et eoa damne Ferraad aux dépens , Ions ses droits réservée eoatre ceux par la faute desquels cet exploit est annnié. Du 23 déc. 1816.-C. de Bourges^ l"* ch..|l. Sailé, V pr.

(2) (Jurie C. Mercier et Bonhomme.) •— La cour ; — Attendu que l'appel interjeté le 8 sept. 1828 par June est nul pour n'avoir été enregistré que pins de quatre jours après sa notification à domicile; — Que cette nullité résulte des art. 20 et 74 de la loi du 28 frim. an 7; — Attendu que Pfffet de cette nullité est que la conr ne peut se regarder comme saisie de Pappel ; et que, dès lors, il ne lut appartient, on aucune manière , de statuer sur le fond des autres contestations pendantes entre les parties ;

Attendu, néanmoins, que Jurie a dû appeler Pbuissier Bonhumme pour assister en cause et faire valoir les moyens relativement à la nullité de Pappel, qui serait de son fait; — Que, d'après l'art. 73 du décret du 14 juin 1813, un huissier ne peut dire actionné en deonnagesintéréts, en raison de ses fonctions , que devant le tribnnal de son dosMcile, afin qu'il puisse jouir du privilège des deux degrés de Juridiction; — Déclare Pappel nul^etsur la demande en dommagos-iatéffèlSy renvoie les parties devant le tribunal du domicile de Phuissier.

Du 6 déc. 1830.-C. de Riom , 1" ch.-M. Grenier, i" pr.

(3) (Min. pub. C. Légères.) — La coea; — Considérant, sirr la première qaestiea, qu'aux termes de Part. 70,§1, n* 4, de la loi du 22 frim. an 7, dont les dispositions à cet égard , k»n d'avoir perdu de leur force, ont reçu une nouvelle consécration des lois de finances du 28 avr. 1816 (art. 43, n« 16) et du 25 mars 1817 (art. 74), les procès-verbaux des gardes champêtres et des gardes forestiers doivent être enregistrés en débet dans nn délai fi^ié è quatre jours par l'art. 20 delà même loi; — Qu'à la vérité, cet article ne perte pas que le défaut d'enregistrement dans ce dékai entraînera nullité, mais qu'a cet égard il n'avait rien à statuer, puisque Part. 34 y avait pourvu; — Qu'aux termes de ce dernier article , les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des procès • verbanx et rapports doivent être déekirée nuls à défaut d'enregistrement dans le délai prescrit ; ^ Que cette disposition est générale et s'applique nécessairement à tous les actes d'huissiers ou autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux ou rapports , et que vouloir créer une exception en faveur de ceux de ces actes ou procès-verbaux rédigés pour la constatation et la poursuite des infractioBs qui ne sont pas dispensés de la formalité de PeaiegUtreSMnt , c'est introduire arbitrairement daas la loi une distindiov que repoussent et son fextsèt son esprit;— Que Part. 34 est formel dans sa généralité, et qu'eu vatu , pour la restreindre, on invoque Part« 47 de la même loi, qui défend aux juges de prononcer jugement en faveur de particuliers sur des actes non enregistrés p à peine d'être personnellement responsables des droits d'enregistrement i

Que tout ee qu^on pourrait en conclore, à contrario^ ce serait que les juges peuvent, sans encourir la responsabilité des droits, prononcer en faveur du ministère public sur des actes non enregistrés ;— Mais que cela ne fait point qu'ils puissent, pas plus en faveur du ministère public qu'au profit des particuliers, prononcer en vertu d'actes nuls;— Qu'évidemment il n'a pu s'agir dans Part. 47 qoe d'actes non enregisfrés, pouvant encore l'être valablement , soit que le délai ne soit pas encore expiré , soit que j te défaut d'enregisUement dans le dilai prescrit a'ait pour sflot» an égard

ENREGISTREMENT.— Tit. i, Cëap. 6, Sect. 2.

en sens contraire. Elle établit en effet , par une longue suite d'arrêts, que la nullité des exploits et procès-verbaux, prononcée pour défaut d'enregistrement dans les délais , par l'art. 54 de la loi du 23 frim. an 7, se trouve nécessairement restreinte par l'art. 47, qui ne défend aux Juges de rendre Jugement sur des actes non enregistrés , que lorsque le Jugement est en faveur de particuliers ; mais que cette nullité né saurait s'appliquer aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publique , dont Teffet n'a pas dû être subordonné aux intérêts pécuniaires du fisc. — En conséquence , il est décidé : i^ que le défaut d'enregistrement dans le délai légal des procès- wbaux qui constatent des délits de simple police n'en entraîne pas la nullité (Grim. rej., i*' mars 18il)(l); — 2<> Que le procès- verbal d'un garde champêtre con-

à leur nature, que de les soameilre, lors de lear présentation à l'enregistrement, et par forme d^amende, à des droits plus élevés, sans entacher en rien leur validité; •— Considérant, quant à Tesprit delà loi , que les dispositions légales qui prescrivent Tenregistrement des actes ne sont pas purement fiscales; mais que, si elles imposent aux citoyens des charges pécuniaires, elles leur assurent en échange la garantie de la date certaine et de la fixité des actes enregistrés ; — Que cette garantie a été sagement exigée dans les affaires de simple police et de police correctionnelle, où les procès- verbaux font par eux-mêmes, quelques-uns jusqu'à inscription de faux, et tous au moins jusqu'à preuve contraire, foi des contraventions et des délits qu'ils constatent; — Qu'enfin l'intention du législateur de lever à cet égard les doutes qu'aurait pu faire naître la jurisprudence contraire de la cour de cassation , s'est manifestée , au moins quant aux procès-verbaux des gardes forestiers , qui , dans la loi de frim. an 7 , sont mis sur la même ligne que les procès-verbaux des gardes champêtres, lorsque, dans l'art. 170 c. for., il en a prescrit, à peine de nullité , l'enregistrement on débet et dans le délai de quatre jours , disposition qui n'a fait évidemment que proclamer et renouveler, au besoin, les principes de la loi du 22 frim. an 7 ; — Qu'ainsi, c'est avec raison que le tribunal a prononcé la nullité du procès-verbal dressé contre l'intimé à la date du 7 mars dernier, et enregistré seulement le 15 du même mois ;

Sur la deuxième question ; — Considérant, etc.

Du 12 mai 1837.-C. de Bourges, cb. corr.-M. Brunet , f. f. de pr.

(1) (Raynal.) — La cour ; — Attendu , sur le sixième moyen , que l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7, qui prononce la nullité des exploits ou procès- verbaux non enregistrés dans le délai légal, contient une disposition purement civile, et n'est point applicable aux procès- verbaux qui, tendant à constater des délits de simple police , ne sont point de ceux qui font foi en justice jusqu'à inscription de faux , et qu'au surplus le procèsverbal dont il s'agit n'a point formé la base des condamnations intervenues ;— Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du tribunal de Villeneuved'Aveyron , du 3 nov. 1810.

Du 1*'mars 1811. -C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Lamarque, rap.

(2) (Min. pub. C. Trocmé.)— La cona ;— Sur les concl. de M. Fréteau de Pény, av. gén.;— Vu l'art. 54 c. inst. crim.;— Vu aussi les art. 34 et 47 de la loi du 22 frim. an7,sur l'enregistrement ;~Con8idérantque l'enregistrement d'un acte est étranger à sa substance ; qu'il n'en est qu'une formalité extrinsèque; que son omission ne peut donc rendre l'acte nul, si ce n'est dans le cas on la loi y aurait formellement attaché cette peine; — Considérant que si l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7 a prononcé d'une manière générale la nullité des exploits et procès-verbaux non enregistrés dans le délai prescrit, cette disposition générale a été nécessairement restreinte par l'art. 47 de la même loi , qui ne défend de rendre jugement sur des actes non enregistrés que lorsque le jugement serait rendu en faveur de particuliers; que, par cette restriction , la loi a évidemment voulu conserver toute leur force aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publique , et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement de ses droits à la charge de qui il appartient;

Considérant, dans l'espèce, que par un procès-verbal du 13 sept. 1823, dressé par le garde champêtre de la commune de Roizel , il a été constaté que le sieur Trocmé avait, en contravention au décret du 4 mai 1821, chassé avec un fusil , sans avoir un permis de port d'armes de chasse; — Que le tribunal de police correctionnelle de Péronne, devant lequel ledit Trecmé fut traduit, se fondant sur les dispositions de l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7, a déclaré ledit procès-verbal nul pour défaut d'enregistrement, et a, sur ce seul moyen, et en l'absence de toute preuve contraire, renvoyé le prévenu des poursuites; qu'en cela, ledit tribunal a faussement appliqué ledit art. 34 et violé l'art. 154 c. inst. crim.; -> Que, sur l'appel du ministère public, la cour royale d'Amiens a confirmé ledit arrêt, et s'en est ainsi approprié les vices; — Faisant droit au pourvoi du procureur général , casse l'arrêt de la cour royale d'Amiens dulOdéc. 1823.

Du 16 janv. 1824.-C. C, sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Busschop, rap.

(8J (Tranchant C. min. pub.) — La coub ;... — Attendu « sur le se- .

étalant un délit de chasse n*est pas nul, à défaut d^enregislremént dans les quatre Jours de sa date (Crim. cass., 16]anv. 1824 (2). — Conf. crim. cass., même date , M. Busschop , rap., min. pub. C. Roger) ) — 3« Que la nullité prononcée par l'art. 34 de la loi de frimaire n'est pas applicable à une notification de la liste des jurés (Crim. re]., 7 Janv. 1826) (5); — 4* Que les tribunaux saisis de la poursuite d'un délit constaté par procès-verbal de la gendarmerie, ne peuvent surseoir à y faire droit Jusqu'à ce qu'il ait été enregistré (Crim. cass., 23 fév. 1827) (4);— 5<» Qu'un tribunal correctionnel ne peut se dispenser, sans violer la loi, de punir un délit, de chasse , sous le prétexte que le procès-verbal qui le constate, n'a pas été enregistré dans le délai de la loi (Crim. cass., 27 Juill. 1827) (5). Il est à remarquer, d'ailleurs, que l'art. 34

cond moyen , que si la liste des jurés a été notifiée au demandeur plus '!e vingt-quatre heures avant lejour déterminé pour la formation du tableau, cette notification anticipée, loin de nuire à sa défense, lui aurait été, au contraire, favorable ; d'où il suit qu'il aurait été irrecevable à e'en plaindre ; — Que , qnand même l'exploit de notification de la liste des jurée n'aurait pas été enregistré en temps utile , il ne s'ensuivrait point que la procédure dût être annulée; — Que, si l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7 a prononcé d'une manière générale la nullité des exploits et procès-verbaux non enregistrés dans le délai prescrit, cette décision générale a été nécessairement restreinte par l'art. 47 de la même loi , qui ne défend de rendre des jugements sur des actes non enregistrés que lorsque ces jugements seraient rendus en faveur des particuliers; que , par cette restriction , la loi a évidemment voulu conserver toute leur force aux actes qui intéresseraient l'ordre et la vindicte publique, et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement des droits à la charge de qui il appartiendrait ; — Rejette. Du 7 janv. 1826.-C. C, ch. crim.-MM. Portalis, pr.-Ollivier, rap.

^4) (Int. de la loi C. «Pain.) — La cona ; — Vu les art. 34 et 47 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant que l'enregistrement d'un acte est étranger à sa substance; qu'il n'en est qu'une formalité extrinsèque ; que son omission ne peut donc rendre l'acte nul , si ce n'est dans le cas oA la loi y aurait formellement attaché cette peine; — Considérant que, si l'art. 34 de la loi précitée du 22 frim. an 7 a prononcé , d'une mantèr« générale, la nullité des exploits et procès -verbaux non enregistrés dans le délai prescrit, cette disposition générale a été nécessairement restreinte par l'art. 47 de la même loi , qui ne défend de rendre jugement sur des actes non enregistrés , que lorsque le jugement serait rendu en faveur des particuliers ; que , par cette restriction , la loi a évidemment voulu conserver leur force aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publics , et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement de ses droits à la charge de qui il appartient; — Qu'il s'ensuit, par une conséquence ultérieure, que les tribunaux saisis de la poursuite d'un délit constaté par un procès-verbal , ne peuvent refuser n\ surseoir à y faire droit, sous prétexte que cet acte n'aurait point été soumis à l'enregistrement. — Et attendu, dans l'espèce, que le tribunal correctionnel de Tours , saisi de la poursuite intentée par le ministère public contre Jean-Baptiste Pain, comme prévenu du délit de rébellion , constata par un procès-verbal dressé par la gendarmerie , a sursis à y sUtner, en ordonnant, par son jugement du 14 avr. 1826, que ledit procès-verbal serait préalablement enregistré , aux termes de l'art. 308 de Tord, du roi du 29 oct. 1820; — Que ce sursis est un déni de justice et un excès de pouvoir, que le tribunal correctionnel de Blois s'est approprié, en confirmant ledit jugement, sur l'appel qu'en avait interjeté le procureur du roi; — D'après ces motifs, et vu l'art. 441 c inst. crim. ; — Casse dans l'intérêt de la loi.

Du 23 fév. 1827 .-C. C, ch. crim.-MM. Portalis , pr.-Busschop, rap.

(5) (Min. pub. C. Grass.) — La coub; — Vu les art. 34 et 47 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant que l'enregistrement d'un acte est étranger à sa substance; qu'il n'en est qu'une formalité extrinsèque; que son omission ne peut donc rendre l'acte nul , si ce n'est dans le cas où la loi y aurait formellement attaché cette peine; — Considérant que, si l'art. 54 de la loi do 22 frim. an 7 a prononcé d'une manière générale la nullité des exploits et procès-verbaux non enregistrés dans le délai prescrit, cette disposition générale a été nécessairement restreinte par l'art. 47 de la même loi, qui ne défend de rendre jugeihent sur des actes nos enregistrés que lorsque le jugement serait rendu en faveur de particv* liers ;

Que, par cette restriction, la loi a évidemment voulu cocserver toute leur force aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte pubhqae el ne pas subordonner leur effet aux intérêU pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement de ses droits à la charge de qui il appartient ; — Qu'il s'ensuit, par une conséquence nécessaire, que les tribunaux, laisis de la poursuite d'un délit constaté par un procès-verbal dressa par des agents auxquels la loi en a donné le pouvoir, ne peuvent le rejeté! comme nul ni refuser d'y faire droit , sous prétexte que cet acte n'aurait

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 6, Sect. 2.

de la loi de frimaire rend le contrevenant responsable de la nullité envers la partie ; responsabilité inappréciable en matière de délit.

60t t . Si les actes non enregistrés dans les délais sont passibles du droit proportionnel , la peine est , dans tous les cas , d'une somme égale au montant du droit dû, sans préjudice de ce droit , et sans que la peine puisse être au-dessous d'une amende que les art. 55 et 54 de la loi du 22 fridi. an 7 Axaient à la somme de 50 fr. On s'est demandé si, dans ce cas, comme dans le cas précédent, cette amende devait profiter de la modération établie par Part. 10» § 2, delà loi du idiuin 1824, qui parle des amendes fixes, La question avait été résolue d'abord négativement, et en conséquence on décidait que le minimum du double droit proportionnel était maintenu à 50 fr. (déc. min. un. 9 juin 1825). Mais cette opinion a été rejetée par le tribunal de Grenoble (Jug. du 9 mai 1827), et une délibération du 10 juin. 1827, suivie d'une décision ministérieye du 28 janv. 1828, approuvant un avis du comité des finances du 5 du même mois, ont reconnu qu'il y avait lieu d'exécuter le jugement du tribunal de Grenoble, et d'abandonner la solution consacrée par la déc. du 9 juin 1825. Ainsi , même à l'égard des actes entraînant le droit proportionnel, la peine est aujourd'hui, comme nous l'avions exprimé dans notre précédente édition, d'une somme égale au montant du droit dû , sans préjudice de ce droit , et sans qu'elle puisse être au-dessous de l'amende de 10 fr. (Gonf. MM. Rigaud et Championnière, t. 4, n* 5917).

60ttB. Lorsque l'acte est passible à la fois du droit fixe et du droit proportionnel, l'amende est d'une somme égale au droit proportionnel seulement. Décidé, en effet, que l'amende encourue pour défaut d'enregistrement dans le délai prescrit , d'un acte qui , par la nature de ses clauses diverses , est soumis au droit fixe et au droit proportionnel , ne doit être que de ce dernier droit ; il serait contraire au vœu de la loi d'y ajouter le droit fixe (délib. 2 août 1856) (1).

6018. A l'égard des greffiers et des secrétaires des administrations départementales et municipales , l'amende , par chaque contravention, est, sans distinction, d'une somme égale au montant du droit, sans préjudice du droit principal (même loi, art. 55 et 56).

60t 4. Le double droit est aussi dû pour ceux des actes sous seing privé ou passés en pays étranger qui, susceptibles d'enregistrement dans un délai déterminé, n'y ont pas été présentés en temps utile (même loi, art. 58). — C'est la sanction du principe posé dans l'art. 22. La loi parle ici seulement des actes susceptibles d'enregistrement dans un délai déterminé , bien que faits par acte sous seing privé ; et par ià elle marque mieux encore la distinction fondamentale entre les droits d'acte et les droits de mutation. C'était la règle déjà sous l'empire de la loi de 1790, et l'on décidait alors que si les actes relatifs à la transmission des immeubles réels ou fictifs sont assujettis à la peine

point été soumis à reoregistremeot , et qo'en le faisant ils commetteot un excès de pouvoir -, — Et attendu , dans l'espèce , que , par an procèsverbal da 5 août 1826, régulièrement dressé par un sons -inspecteur et un garde général forestiers , il a été constaté que Xavier Loyson et Ber- Bard Grass ont été trouvés en chasse dans une forêt communale, en temps prohibé , avec chiens et fosils , sans permis de port d^armes , délits prévus par la loi du 30 avr..l790 et le décret du 4 mai 1812 ; que ce procèsverbal devait donc faire foi en justice , conformément aux dispositions du lit. 9 de la loi forestière des 15-29 sept. 1791, et des art. 154, 189 et 211 G. inst. crim. ; que, néanmoins, le tribunal correctionnel de Sliasboorg , jugeant sur appel, a déclaré ledit procès-verbal nul, à défaut dVoir été enregistré dans le délai prescrit, et a, par ce seul motif, renvoyé les prévenus de toute poursuite ; que ce tribunal a ainsi faussement appliqué et Tiolé les lois précitées;— Casse ce jugement du 15 janv. 1827. Du 27 juin. 1827.-C. C, ch. crim.-MM. Portails, pr.-Bosschop, rap,

(1) Voici les motifs de la délibération :

Le défaut d'enregistrement, dans le délai , ne constilne qu'une seule contravention , et ne peut donner lieu qu'à une seule amende ; si on ajoutait, par exemple , deux droits fixes qui s^élevassent ensemble à 10 fr., à un droit proportionnel montant à 30 fr., le tout produit par le même acte , on percevrait réellement deux amendes, l'une fixe, et réduite par la loi du 16 juin 189^, l'autre proportionnelle, dont le minimum , tel que Tavait fixé Tart. 33 de la loi de frim. an 7 , a été réduit par une décision miDistériello du 28 janv. 1828 (Inst. gén., n« 1259, § 3) ; à toutes les

du double droit lorsqu'ils n'ont pas été présentés à Penregistrement dans le délai légal, cette peine ne s'applique pas aux actes contenant un marché passé avec l'Ëtat pour l'approvisionnement d'une armée (Rej., 22 vent, an 5) (2).

50t6. Mais de cette distinction même, natt la question de savoir ce qu'il faudrait décider, dans le cas où un acte sous signature privée contiendrait à la fois des dispositions par leur nature assujetties à la formalité dans un délai déterminé et des dispositions qui , si elles en étaient séparées, n'y seraient sujettes que lorsqu'on voudrait en faire usage. Si cet acte n'était présenté à l'enregistrement qu'après le délai , la peine du double droit devrait-elle être étendue à toutes les dispositions de l'acte? — L'administration avait d'abord , par une solution du 28 frim. an 9, décidé l'affirmative, parce que, disait-elle, un acte ne pouvant être enregistré partiellement , la peine ne devait pas être syncopée; que l'art. 22 n'établit d'ailleurs aucune distinction entre les dispositions différentes des actes sous seing privé, et qu'il les assujettit au double droit lorsqu'ils ne sont pas enregistrés dans les délais. — Mais un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 6 brum. an 12, qui déclara le contraire, ayant donné lieu à un nouvel examen de la question , la régie a reconnu, par délibération des 26 niv. et 7 brum. an 15, qu'on ne pouvait étendre une peine à des dispositions d'un acte qui n'y étaient pas formellement soumises par la loi , et c'est avec raison ; car ce n'est pas violer le principe de l'indivisibilité de la formalité, que de n'appliquer le double droit qu'aux dispositions du même acte qui en sont passibles. La délibération ci-dessus rapportée, du 2 août 1856, (n« 501^), tend implicitement à confirmer cette doctrine; car, en déclarant une seule amende exigible , on est naturellement porté à décider que cette amende doit frapper de préférence sur les dispositions soumises à la formalité dans un délai déterminé.

60te. Du reste, même dans le cas qu'il prévoit, l'art. 38 comporte, dans l'application, une certaine réserve. Il en résulte, sans doute, que tout acte constatant l'existence d'une convention antérieure de laquelleil serait résultéune transmission d'usufruit, de jouissance ou de propriété de biens immeubles, et qui n'aurait pas été enregistré dans les trois mois de sa date, donne ouverture au double droit (Cass., 10 Iherm. an 5, V. Degrés de juridiction; 19 juin. 1815 aff. N... C. Enreg.; 7 avril 1825, aff. Duvivier, y. n<» 5455). Mais au moins faut-il que la mutation réelle , c'està-dire cette transmission que le droit atteint particulièrement, remonte elle-même à plus de trots mois. Ce ne serait pas assez, en effet , de reconnaître , par exemple, que le prix a été payé à nue époque antérieure de plus de trois mois à la date de l'acte; il faudrait encore , pour autoriser la perception du double droit, établir que l'entrée en Jouissance a eu lieu aussi à une époque antérieure de plus de trois mois (C. cass. de Liège, 8 fév. 1816) (3).

50t9. L'administration a décidé cependant que la recon-

époques, Tesprit et la lettre de cet art. 33 ont résisté au cumul des droits proportionnels pour le même acte , afin de former le montant de l'amende du retard d'enregistrement , puisqu il veut, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, que l'amende soit de 50 fr., et, s'il est question d'un acte sujet au droit proportionnel , que l'amende soit d'une somme égale au mon- Uint du droit , c'est-à-dire du droit proportionnel , ce qui exclut l'adjonction des droits fixes.

Du 2 août 1836. -Délib. cons. d'adm.

(S) (Enreg. C. Paupiou.) — Lb tribunal; — Considérant que l'art 10 de la loi du 5 déc. 1790 n'assujettit à la peine du double droit que les actes relatifs à la transmission des immeubles réels ou fictifs, que l'art. 14 delà loi additionnelle n'a fait aucun changement auxdits deux articles, si non d'assujettir les officiers publics qui feraient usage de pareils actes, à faire Tavance do droit et double droit d'enregistrement, ce dont ils n'étaient pas tenus parla loi de 1790; — Considérant enfin que le marché du 24 mai 1793 est fait avec la République pour la fourniture de l'armée de la Moselle , et que le marché ne contient rien de relatif à des immeubles réels ou fictifs ; — Rejette , etc.

Du 22 vent, an 3.-C. C., sect. civ.-MM. Boucher, pr.-Lalonde, rap*

(3) (Enreg. C D...) — Là cour; — Considérant que les art. 22 et 38 de la loi do 22 frim. an 7, invoqués«par U régie , supposent qu'il doit y avoir mutation de propriété pour donner ouverture au droit d'enregistrement ; que l!art. 12 de la même loi ne fait qu'indiquer les signes carac* létistiqQes de ces motalions de propriété , et que l'art. 4 de la loi do 27

mo

ENREGlSTllEMLNT.—TiT. 1, Chap. 6, Sect. 2.

naissance dans un acte de vente que Tâcquéreur est en }oulssance depuis plus de trois mois , suffit pour rendre exigible le double droit de mutation , alors que les parties déclarent dans ce même acte que les droits de l'acbeteur, à la propriété, ne commencent que du Jour où l'acte de vente est passé (délib. 15-37 sept. 1837) (1).

60 1 8. Elle avait décidé, avec plus de Justice, qu'un acte de vente n*est pas soumis au double droit, bien qu'il énonce que la mutation a eu lieu verbalement plus de trois mois avant , si , d'ailleurs , il est établi dans cet acte que la prise de possession de l'acquéreur n'a eu lieu qu'au Jour de sa date (sol. iâ nov. 1832) (2) ou même que lorsqu'un acte de vente passé en vertu de conventions verbales préexistantes, fait remonter à plus de trois mois l'entrée en Jouissance de l'acquéreur , il y a lieu à la perception du double droit. — L'acquéreur , dans ce cas , est présumé avoir Joui à titre de propriétaire à partir de l'époque à laquelle remonte l'entrée en Jouissance, si le payement des contributions a été (ait par lui , s'il y a eu, à cette époque, remise des litres de propriété, s'il a été stipulé qu'on ferait remonter à cette même époque le service d'une rente formant le prix de la vente, etc. (délib. 6 août 1833) (3).

601 0. C'est dans cet esprit encore qu'ont été rendu deux arrêts desquels il résulte . i^ que l'acquéreur d'un immeuble qui a fait enregistrer son titre dans les délais, à partir de sa date, peut cependant être contraint à payer une amende en sus, comme

vent, ao 9, en soametlaot aux diiposilioQS dts art. SS et 38 de ladite loi du 22 frimaire les matalioos d'immeubles , Ion mémo que les nouveaux propriétaires préteodraient qu'il n'existe pas de convention écrite, suppose également que c'est la muiatioo de propriété qui donne ouverture au droit d'enregistrement; — Considérant que les signes caractéristiques de mutation de propriété, indiqués par l'art. 12 de ladite loi de frimaire n'eilstaieni pas à l'égard des biens vendus à D..., qui , si l'oii en excepte ceux affermée par ledit D..., n'aurait eu la possession et la jouissance des biens vendus, qu'à dater du jour de la vente; que le jugement attaqué a pu , sans violation ni fausse application des lois , et noiammeak de celles invoquées par la partie demanderesse , décider que la mutation des biens acquis par D..., autres que ceux affermés par lui à la veuve W..., ne t'était opérée qu'à l'époque de l'acte de vente du 12 ianv. 1813, et par suite déclarer que la régie n'était point fondée dans la partie de sa demande dont le défendeur a été renvoyé; — Par ces motifs, rejette, etc. Du 8 fév. 1816.-C. C. de Liège.

(1) £jpëe#.— (M...C.enrcg.)— LeîSdéc. 1836,lesieur N..,a venduau sieur M. divers immeubles; dans l'acte d'aliénation qni fut passé par-devant noiaires, il fut stipulé que l'acquéreur disposerait des biens à Utre do propriéuire du jour de l'acte, mais il fut déclaré ^n même temps que celuici était entré en jouissance dés le 25 juin précédent, t^nt par la prise de possession que par la perception du loyer. — Le receveur a perçu le double droit que la régie a maintenu, attendu que les stipulations insérées dans l'acte du 28 décembre constataient que l'acquéreur était investi de la propriété à partir du 25 juin précédent ; — Que son entrée en possession remontait à celte époque, et qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 25 vent, an 7, combiné avec les art. 12, 22 et 58 de la loi du 22 frim. an 7, toute vente verbale d'immeuble doit être déclarée dans le délai de trois mois eous peine du double droit.

Du 1S^27 sepu «837 .-Délib. de la régie.

(2) Espèce : — (G... C, enreg.) — En 1832, les enfanU G... vendent à H... un bâtiment moyennant 387 fr. 50 c; il est dit que les intérêts de cette somme courront à partir du 6 mai précédent, époque à laquelle cette vente avait été verbalement consentie. D'après celte énoncialion, le receveur perçut le double droit , attendu qu'elle faisait remonter la mutation à plus de trois mois. — La restitution du double droit a été ordonnée : — Attendu que , d'après les termes formels de l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 9, il faudrait qu'il y eût eu entrée en possession trois mois avant Facte du 12 aoèt: qu'il est établi dans cet acte que la prise de possession de l'acquéreur n'a en lien qu'au jour de sa date ; que l'acquéreur n'avait pas été inscrit au rôle de la contribution foncière, et que Ton n'a découvert aucun acte de piopriété de sa part ; d'où il suit que l'art. 12 de la loi de l'an 7 n'est pas non plus applicable.

Du 12 nov. 1832.-SoIttt. de la régie.

(3) Etpèce: — (G... C. enreg.) - Le 18 janv. 1833 , acte noUrlë donnant pouvoir à M. P... de vendre au sieur G... une maison, en exécution do conventions verbales préexistantes. ~- Le 26 même mois , la vente est contractée. Il est stipulé « que Pacquéreur jouira en pleine et libre propriété, à compter dn 23 juillet dernier, à la charge de payer les contriboiions à compter de son entrée en jouissance , et moyennant une tente foncière payable le 2r> juillet de chaque année. » -«- L acte énonce

S'il n'avait pas été enregislré dans les délais, lorsqu'il résulte de la déclaration de son avoué, sur la demande en payement de travaux réclamé contre le vendeur, qu'il en était propriétaire entièrement à la date de l'acte de vente et que la demande aurait dû être formée contre lui (Req., 31 déc. 1818) (4);-— 2« Que le délaide trois mois, à partir de la prise deposseasion, dans lequel la déclaration de mutation doit être faite, a été justement déclaré expiré à l'égard d'un acquéreur par acte verbal, reconna avoi^ été mis en possession depuis longtemps , et par suite la condamnation au payement du double droH a été légalement prononcée , quoique le Jugement ne fixe pas l'époque précise de la prise de possession (Req., 8 nov. 1841, aff. Marloton-Barluet,V.n<> 892). &090. Mais la circonstance que la mutation serait conditionnelle ne ferait pas obstacle à l'application de l'art. 38. Cet actlcle rapproché de l'art. 22 doit être considéré comme ayant implicitement consacré l'obligation que la loi des 8-19 déc. 1790 imposait aux parties de décla/er les mutations opérées « par l'échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles.» Seulement, le droit proportionnel n'étant dû que du Jour où la condition s'est accomplie, c'est de ce jour que devront être comptés les délais accordés pour le payement, c^ qui n*empécbe pas que l'acte ne doive être présenté à la formalité dans les trois mois de sa date, sauf à n'appliquer alors que le droit fixe, et à percevoir ultérieurement le droit proportionnel à titre de supplément. Cela s'induit du texte de l'art. 22, d'après lequel les actes

de pins que l'acquéreur avait reçu antérieurement dn vendeur les titres de propriété.

Le droit en sus a été perçu. — Réclamation. —On se fondait d'abord sur ce que l'acte relatant les conventions verbales ne pouvait être opposé à l'acquéreur qui n'y avait pas concouru; ensaite sur ce que l'acte de vente qui faisait remonter la jouissance , n'indiquait pas k qnei titre la jouissance avait eu lieu. — On soutenait que le droit simple éuit seal exigible , dès lors que rien ne constatait que la jouissance antérieure de l'acquéreur avait eu lieu à titre de pcppriéUûre. — La réclamation a été repoussée :

Attendu que tout iadique qne c'est à titre de propriétaire que Pacquéreur a joui ; que la procuration qui relate des conventions antérieures, la stipulation qui fait remonter à près de six mois le servfce de la renie formant le prix , l'obligation d'acquitter les contributions depuis la même époque, enfin le fait de la remise antérieure des titrée de propriété , sont des circonstances qui, jointes à la preuve acquise depuis Tenregistremeot, que les contributions ont été réellement payées par l'acquéreur pour le dernier semestre de 1832 , concourent à établir d^une manière incontestable qu'il y avait plus de trois mois que la matation était consommée lors de la date de l'acte sur lequel le droit a été perçu.

Du 6 août 1833.-Délib. cous, d'adm.

(4) Espiet .• — (Onvrard C. enreg.) — En 1806 , le sieur Ouvrard acquiert de Caroillon ie domaine de Raincy.— L'acte est soumis à l'enregistrement dans les délais : mais, six jours avant, la régie avait décerné contre lui une contrainte en payeoMnt du double droit, par le motif que son avoué avait déclaré , lorsque ses ouvriers réclamaient dn vendeur le payement de travaux exécutés sur ce domaine en 1805, que ce dernier eu avait transmis la'propriété au sieur Ouvrard. Cet aveu qui n'avait pas été rétracté et qui avait servi de base h un jugement était donc invoqué par la régie. — Opposition du sieur Ouvrard. -> Le 1& déc. 1806, jugement qui condamne le sieur Ouvrard. — Pourvoi en cassation. — ArrêL

La coub; — Attendu que, d'après les faits et actes, seuls rapportés au jugement dénoncé, les juges ont reconnu pour constant que bien antérieurement à la contrainte de la régie de Tenregistrement , du 6 ocU 1806, le réclamant Ouvrard avait acquis le domaine de Raiacy, que l'on voit même qu'au procès entre Vincent , maiUre serrurier, le réclamant , et Caroillon-Destillières, précédent propriétaire appelé, l'avoué du réelar mant Ouvrard , fit la déclaration expresse an aom de son client , que lui seul était le véritable propriétaire dn Raincy» et que tous les ouvrages et travaux faits audit domaine, le regardaient seul et restaient étrangers audit Caroillon-Destillières; qu'il en fut requis et donné acte par jugement du 22 germ. an 13; que cette déclaration et aveu n'ont jamais été rétractés; qu'ils subsistent et que Ouvrard ne s'est pas même mis en règle pour en former le désaveu ; ce qui, aux termes de l'art. 12 de la loi de frim. aa 7, suffit pour écarter ia fausse application dudit article, et repousse la violation de l'art. 1356 c. civ.; — Attendu sur les moyens pris des articles sus cités, 1046 c. pr., 1334 , 1355 et 13r>6 c. civ., que les juges n'ont point basé leur décision sur les actes invoqués, qu'ils étaient uoiqoemenl relatifs aux plaintes et réclamations d'hypothèque par d'autres individus créanciers, dans leur intérêt personnel, étrangers à la ri^e, en sus qu'ih n'y étaient powt parties ; — Rejette.

Du 31 déc. 1818.-C. C, sect. req. MM. Rcnrioa, pr.-Sieyès, rap.

ENUEG:CTî\EMENT, — TiT. 1, CHiP. 6, SéCT. %

opérant mutation doivent être enregistrés dans les trois mots de leur date; or Texlstence d'une condition ne change pas la date de l'acte, ni même celle de la transmissiOD, lorsque la condition se réalise, MM. Rigaud et Charopionniëre, t, 4 , n<> 3819, se prononcent, cependant, en sens contraire.

60tBt . D'ailleurs, la peine prononcée par l'art. 58 de la loi de frimaire , peut passer aux héritiers. Quelques doutes s'étant élevés d'abord sur ce point, la question fut soumise au conseil d'État, et un avis du 9 fév. i$10 (i) décida que le double droit des actes sous seing privé non enregistrés dans les délais pouvait être exigé des héritiers du contrevenant ou dd tous autre$y lorsque racte était présenté à la formalité.

SOZIt. Ou dû tous autres^ dit l'avis du conseil d'État : ainsi cet avis ne fait aucune distinction ; la disposition en est donc applicable, non-seulement dans le cas où l'acte est présenté tardivement à la formalité par l'héritier du contrevenant , mais encore lorsque la présentation est faite par un tiers , même non-intéressé (C. de cass. de Bruxelles, 23 }anv. 1838) (2).

&OZS, Cependant, la peine conserve. Jusqu'à on certain point, le caractère personnel. Si l'héritier est atteint par le double droit, c'est qu'en présentant l'acte à la formalité, il s'ap-

(1) 9 fév. 1810. — Avis da conseil d'É4at sur le droit d'enregistrement à payer pour les actes sous seing privé, portant transmissioa d'immeubles, qui sont présentés après rexpiralion des délais par les héritiers des contractants.

Le conseil d'État, qai| d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celui du ministre iies finances , présentant la question de savoir,

Si le double droit d'enregistrement dont sont passibles les actes sous seing privé portant transmission dUmmeubles, non soumis à l'enregistrement ^aos les délais fixés par la loi du tt frim. an 7, peut être exigé des héritiers ou représentants de ceux qui ont commis la contravention ;

Vu Fart. 58 de la loi du 22 frim. an 7, ainsi conçu : « Les actes sous signature privée et ceux passés en pays étranger, dénommés dans Tari. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront soumis au double droit d'enregistrement ; il en sera de même pour les testaments non enregistrés dans les délais; »

Vu les autres articles des tit. 6 et 7 de la même loi , prononçant des amendes et des peines pour les contraventions y prévues;

Vu pareillement les observations du conseiller d'État, directeur général de Tadminist ration de l'enregistrement et des domaines;

Considérant que la disposition de Tart. 38 de la loi du 22 frim. an 7, portant que les actes seront soumis au double droit lorsqu'ils n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, ne s'occupe point des personnes; qu'on ne peut conséquemment faire dépendre la perception du double droit qu'elle établit, de l'existence de ceux qui ont contracté;

Que l'art, il de la loi des S-19 déc. 1790, qui a précédé celle du 22 frim. an 7, soumettait également au double droit les actes non enregistrés dans les délais et non les personnes; que sous l'empire de cette première loi , on n'a jamais prétendu que pour assurer la perception du double droit il fallût prouver reiislenco des contrevenants; £«t d'avis ,

Que le double droit dû , en exécution de l'art. 3B de la loi du 22 frini. an 7, peut être exigé de l'enregistrement des actes qui n'ont pas été sou*, mis à cette formalité dans les détais prescrits, lorsque ces actes sont présentés par les kénliers ou représentants de celui qui a contracté ou par tout autre.

(2) Espèce: — (Esreg. C. Collignon.) — La coua ; — Vu les art. 22, S8 de la lui du 22 frim. an 7 et l'avis du conseil d'État, du 9 fév. 1810, approuvé le même jour par l'empereur et in.^éré au Bulletin des lois; — Attendu qne, le 4 janv. 1853, Collignon, notaire à Rocbefort, présenta au bureau de l'enregistrement «n acte sous seing privé portant la date du 4 vend, an 8 [tQ oct. 1799), et constatant la venie de divers biens immcubks par Charles- Albert de Grady et Marie-Élisabcth Dejacquel,son épou«e, au profit de Guillemine-Ângélique Dejacquet, dont les défendeurs se reconnaii^sent héritiers; que cet acte ayant été enregistré au droit simple, le receveur, pour réparer rinsuffisance do cette perception, décerna, le 18 déc. 1835, une contrainte en payement de la somme de 1,200 fr. pour double droit, et que, sur l'instance qui s'engagea entre les parties, intervint le jugement attaqué qui renvoie les défendeurs des poursuites dirigées contre eux par l'administration; — Attendu que l'art. 22 de la loi du 22 frimaire ordonne que les actes sous signature privée, portant mutation de biens-immeubles seront enregistrés dans les trois mois de leur date;

Attendu que l'art. 38 assujettit an double droit les actes mentionnés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés; — Attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'État, du 9 fév. 1810, ce double droit peut être exigé à l'enregistrement des actes qui n'ont pas été soumis a celle formalité dans lea délais prescrits, lorsque ces actes sont

proprie, en quelque sorte, le fait du défunt, il s'associe à la contravention :'il prétend recueillir les fruits de l'acte, il est naturel qu'il supporte les conséquences de la contravention. Mais si l'héritier n'agit pas, s'il ne fait aucun usagede l'acte, si l'acte, en un mot, n'est pas présenté, l'avis du 9 fév. cesse d'être applicable, et l'administration ne saurait être autorisée à poursuivre, contre rbérltier,l'applicationde l'art. 38 (G.eass. de Belgique, 27 janv. 1834) (3).

6094. Les amendes et double droit doivent être supportés personnellement par les notaires, huissiers et autres ayant pouvoir de rédiger des procès -verbaux, pour les actes qu'ils reçoivent, parce que ce sont eux, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant, qui soo^ chargés d'acquitter les droits, lors même que le montant n'en aurait point été consigné en leurs mains par les parties.

6096. Il faut cependant excepter les testaments, qui, quoique reçus par les notaires, ou déposés dans leur étude, doivent être enregistrés à la diligence des héritiers , donataires , légataires ou exécuteurs testamentaires (L. 22 frim. an 7, art. 21 et 29 m /în«).

50SO. Les greflBers sont aussi responsables du double droit

présentés par les héritiers ou représentants ou par tout autre; — Attends que ces dispositions légales embrassent tous les actes quelconques sous seing privé qui dans les trois mois n'ont pas reçu la forma ité de l'enregistrement et excluent toute distinction ;— Attendu que la loi et l'avis précités ne considèrent que les actes et non les personnes ; qu'ils ne méconnaissent pas que le double droit est une peine , mais que , loin d'admettre, comme l'a fait le jugement attaqué, qu'ello s'éteint par la mort du débiteur originaire, elle en rend passibles ses héritiers ou représentants ;

Attendu que le tribunal de Dinant a encore fondé sa décision sur une interprétation erronée qu'il a donnée à ces mots ou par tout autre, ev. les restreignant à un tiers ayant un intérêt personnel; que celte interprétation restrictive est repou«sée par la généralité même de la dispo^ilian, et que la loi et l'avis du conseil d'Ëlat, qui l'interprète, n'exigent autre chose que la présentation de l'acte à l'enregistrement; qu'aller au delà c'eàt été entraver el même paralyser la perception, le receveur ne devant s'enquérir de la personne qui lui soumet l'acte à enregistrer; — Attendu que de tout ce qui précède il réaulte que le tribunal de première instance de Dinant, en créant une distinction contraire k la lettre comnio Il l'esprit de la loi, a expressément contrevenu aux art. 22, 58 de la loi du 22 frim. an 7 el à l'avis du conseil d'Élut, du 9 fév. ISIO; — Casse, etc.

Du 25 janv. 1S58.-C. G. de Bruxelles, ch. civ.-MM. Bourgeois , pr.- Destonvelles , rap.

(5) Bepice.- — (Eareg.C. Weckers.)~Le tribunal de Ruremondc s'élail prononcé en ee sens, le 16nov. 1852,parun jugement dont voici les motifs : — «Attendu que |a disposition de l'art. 38 de la loi du 22 frimaire , que l'administration invoque h l'appui de sa demande , doit être envi.<agée comme une pénalité, le litre sous lequel elle se trouve portant : Des peines pour défaut d'enregiistrement; — Attendu que tonte peine est personnelle et s'éteiut par la mort; qu'ainsi le demandeur en opposition ne peut point être tenu , en sa qualité d'héritier de Jean Wcekers , au payement du double droit que celui-ci aurait encouru ; — Attendu que Tavis du conseil d'État, du 9 fév. 1810, ne trouve point ici d'application,, parce que cet avis se rapporte uniquement à l'art. 58 de la loi du 22 frimaire, relatif aux actes présentés & renregistrement , tandis que dans l'espèce il s'agit d'un droit demandé par suite de mutations qui ont été tenues cachées; — Le tribunal met hors d'effet la contrainte dont il s'agit. » — Pourvoi de l'administration. — Arrêt.

La codr; — Vu les art. 22 et 58 de la loi du 22 frim. an 7, ainsi que l'avis dn conseil d^Ëtat, du 9 fév. 1810; — Considérant que le double droit auquel sont soumises les contraventions aux dispositions de l'art. 22 de la loi du 22 frim. an 7 est une pénalité comminée contre le délin* quant; — Que cela réi^ulie évidemment de ce que l'art. 58, qui la prononce, se trouve au tit. 6, intitulé : Des peines pour déf.iut d'enregistrement des actes et déclarations dans les délais; — Considérant que les amendes et autres pénalités étant personnelles, l'héritier ne saurait en être tenu lorsqu'elles n'ont pas été prononcées contre le contrevenant même, et surtout lorsque cet héritier ne s'est pas rendu propre la contravention que la loi a voulu punir, en présentant l'acte à l'enregistrement; — Que c'est dans cet esprit qu'a été conçu l'avis invoqué du conseil d'État, qui, dans son dispositif, ne déclare frappés du double droit que les actes présentés par les héritiers ou représentants eux-mêmes de celui qui a contracté et qui ne les a pas soumis à la formalité de l'enregistrement dans les délais prescrits; — Qu'<l suit de là que le jugement attaqué n'a violé ni les articles cités de la lui du 22 frim. an 7, ni l'avis du conseil d'État, également invoqué ; — Rejette .etc.

Du 27 janv. 1834.-G. G. de Belgique, ch. civ.-MV. de Gerlacke, pr.- Petitjean, rap.

poar défaut d'enregistremeDt , dans le délai , des actes qaMls sont chargés de présenter à la formalité -, à l'exception néanmoins des Jugements rendus à Taudience , dont les droits n'ont pas été consignés en leurs mains. Les droit et double droit de ces Jugements doivent élre recouvrés directement par la régie sur les parties elles-mêmes. Mais, pour mettre le préposé à môme de faire ce recouvrement, le greffier est obligé de lui fournir, dans les dix Jours de l'expiration du délai , des extraits de ces Jugements , sous peine d'être contraint personnellement au payement du double droit, et de payer une amende de 10 fr. par chaque Jugement, et par chaque décade de retard (L. 23 frim. an 7, art. 37). Ces principes étaient déjà consacrés sous l'empire de la ïoi du 9 oct. 1791. On décidait, en effet, que le greffier qui n'a point acquitté ]e droit dans ce délai , ou qui , à défaut de consignation, par les parties, du montant du droit entre ses mains, n'a point envoyé, dans le même délai, au receveur, un extrait de l'acte, doit être condamné au payement du double droit de mutation (Cass., 11 brum. an 7, aff. Robbe, V. n* 4967).

50199. Aujourd'hui, par application de l'art. 37 de la loi de frimaire combinée avec l'art. 35 de la même loi , il a été décidé que la partie ne peut rendre le greffier responsable du défaut d'enregistrement, dans le délai, d'un Jugement portant résolution de vente et prétendre que le greffier seul doit être poursuivi par la régie , dès qu'elle ne Justifie pas avoir consigné dans ses mains avant l'expiration du délai d'enregistrement , le montant des droits fixés par la loi (Cass., 11 sept. 1809) (1).

«028. Du reste, l'amende de lOfr. est la peine du défaut de remise des extraits des Jugements dont les droits n'ont pas été consignés par les parties aux mains du greffier qui , dans ce cas, doit personnellement , et en outre, le double droit. Cette économie de la loi a donné lieu à une délibération, à une décision ministérielle et à une instruction dans lesquelles sont résumées les diverses situations qui peuvent se présenter, lien résulte : i^ que lorsque la consignation des droits a été faite par les parties au greffier, il n'y a lieu ni à la remise des extraits des jugements, ni par suite à la perception de l'amende de 10 fr. prononcée par rarl. 57 de la loi du 22 frim. an 7 ; — 2« Que si, dans ce cas, le greffier n'a pas fait enregistrer les jugements dans le délai, il doit être poursuivi pour le payement tant du droit simple que du droit en sus;— Z^ Que si, au contraire, les droits n'ont pas été consignés, le greffier qui a omis de remettre les extraits avant l'expiration des dix Jours qui suivent le délai pour l'enregistrement, encourt l'amende de 10 fr. et le droit en sus, et que, quant au droit simple, le recouvrement en est poursuivi contre les parties (Délib. 7 Juin. 1837 \ déc. min. fin. 22 Juill. 1837 ; Inst. 18 Juin 1838, n^ 1362, $ 12). — En ce dernier point, ces décisions administratives reproduisent la doctrine consacrée par la cour de cassation dans l'arrêt ci-dessus rapporté, et aux termes duquel la peine infligée aux greffiers, pour n'avoir pas fourni aux receveurs de l'enregistrement des extraits certifiés des actes et jugements, dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties , n'est pas exclusive des poursuites à diriger contre les parties elles-mêmes, pour le recouvrement de ces mêmes droits (Cass.,

[1) ErpicB : — (Enreg. C. Perrin.) — Uo jugement du 12 fév. 1806 avait réintégré le sieur Perrin , à défaut de payement du prix , dans la propriété d'une maison qu'il avait vendue. — Le 3 mai, Perrio présenta à l'enregistrement une expédition de ce jugement , sur laquelle le receveur ne perçut que le droit fixe de 5 fr. — Contrainte par la régie contre Perrin, en payement de 1,760 fr., dont moitié pour le droit proportionnel que ce jugement devait acquitter, comme emportant transmission de propriété, et le surplus pour le double droit qu'avait encouru Perrin , en ne faisant pas enregistrer ce jugement, sur la minute, dans les vingt jours de sa date.

20 déc. 1806, jugement du tribunal civil de Cbâlons-sur-Saône qui condamne Perrin à acquitter le droit proportionnel, mais le déchargs du double droit, «attendu que si Perrin n'avait payé que le droit fixe, au lieu du droit proportionnel, c'était par le fait du préposé de la régie, qui l'avait induit en erreur, en ne prenant que le droit fixe, et qu'il n'était pas juste de le rendre responsable de celte erreur, d — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cour ; — Vu les art. 7, 20 et 37 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Et attendu que le jugement du 12 fév. 1806, qui réintégrait Hicard-Perrin dans la propriété de la maison par lui vendue, n'ayant pas été enregistré (îaas \u vingt jours de sa date, an termes de l'art. 20 ci-destas cité »

11 sept. 1809, aff. Enreg. C. Perrin, V. cl-dessas n* 5027).

5090. D'ailleurs, tous les actes ne comportent pas l'exception prononcée par l'art. 37 de la loi de frimaire. En matière criminelle, correctionnelle et de police on fait, comme l'explique M. Masson de Longpré (n^ 1090), les distinctions suivantes: K Lorsqu'il y a une partie civile, les droits des actes et jugements sont recouvrés suivant le mode déterminé par l'art. 37 de la loi du 22 frimaire. Le greffier peut exiger d'avance la consignation entre ses mains du montant des droits. A défaut de cette consignation, et de l'accomplissement de la formalité dans le délai prescrit, le recouvrement du droit ordinaire et du droit en sus est poursuivi contre la partie civile , par le receveur, sur Pextrait du Jugement que le greffier est tenu de lut délivrer dans les dix Jours qui suivent l'expiration do délai fixé pour l'enregistrement. Tout greffier qui a négligé de faire enregistrer, dans le délai fixé, les jugements pour l'enregistrement desquels le montant des droits lui a été consigné, ou qui, dans les dix jours qui suivent l'expiration de ce délai, n'a pas remis au receveur l'extrait des jugements non enregistrés, faute de consignation des droits par la partie civile, est personnellement tenu au payement des droits et de l'amende pour chaque contravention (Ord. 22 mai 1816; Inst. 3 juin 1816, n« 726). — Mais ceux de ces actes et Jugements à la requête du ministère public doivent toujours être enregistrés, et le greffier qui ne soumet pas à la formaHté, dans le délai, un Jugement susceptible de la recevoir en débet, est personnellement passible du droit en sus, l'art. 37 étant inapplicable à ces jugements. »

&OSO. De même, on tient que l'exception ne s'applique pas aux interrogatoires sur faits et articles et autres actes dont les droits doivent être acquittés par le greffier (Délib. 8 août 1829). Décidé, en effet , que l'acte de prestation de serment d'un expert n'est pas au nombre des actes dont le greffier peut se dispenser d'acquitter le droit, en remettant au receveur un extrait de cel acte (trib. de Bordeaux, 2 mai 1842).

^OSt. La même exception s'applique, sous les mêmes obligations, aux secrétaires des administrations départementales eC municipales, pour les actes d'adjudication passés en séance publique, lorsque les droits ne leur ont pas été remis par les parties (L. 22 frim. an 7, art. 37). — 11 en est de même, et dans les mêmes cas, pour tous les actes des autorités administratives et des établissements publics emportant transmission de propriété, d'usufruit et de Jouissance ; pour les adjudications et marchés de toute nature passés par ces administrations aux enchères au rabais, ou sur soumission, ainsi que pour les cautionnements y relatifs (L. 15 mai 1818, art. 79). — Mais pour tous les actes non énoncés dans les deux articles précités, on rentre dans la règle générale. Ce sont les secrétaires des administrations qui sont chargés de leur enregistrement ; c'est par conséquent sur eux que tombera le double droit en cas de négligence.

&03!i. Avant la loi de 1816, on avait mis en doute si les amendes sur l'enregistrement passaient aux héritiers : l'avis du conseil d'État, du 9 fév. 1810, rapporté plus haut (n« 5021), s'est prononcé pour l'affirmative , comme on l'a va , dans le cas spê-

le double droit était dès lors acquis à la régie ; — Que le redevable aa peut pas exciper de l'erreur du préposé qui , en se contentent d'une perception moindre, n'a pas pu faire le préjudice de la régie, et moins encore lui faire perdre un droit acquis avant toute perception ; — Attendu que ce redevable n'est pas même fondé à dire que la régie aurait dû diriger sa poursuite contre le grefBer, qui était chargé de présenter à l'enregistrement la minute du jugement dont il s'agit ; — Que la réponse à ce moyen se trouve dans l'art. 57 également cité ci-dessus, qui veut que, faute^ parles parties, d'avoir consigné ès-mains du greffier, dans le délai prescrit pour l'enregistrement , le montant des droits fixés par la loi , le recouvrement en soit poursuivi contre les parties par les receveurs, et qu'elles supportent en outre la peine du droit en sus ; — Que Micard-Perrin n'ose pas soutenir qu'il a fait cette consignation es mains du greffier ; — Attendu enfin que la peine infligée aux greffiers par le même art. 37, faute d'avoir fourni aux receveurs de l'enregistrement des extraits certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, n'est qu'additionnelle, uniquement relative à la négligence des greffiers, mais n'est pas exclusive du recouvrement des droits à poursuivre contre les parties par les receveurs; — D'où il suit que le jugement attaqué a violé a la fois les art. 7, 20 et 37 précités ; — Casse. tàik il seat. ISO&.-C. C^ect. civ.-itfM. Muraire, pr.-Babille, ra^

ENREGISTREMENT. -TiT. 1, Chap. 6, Sect. 2.

cial aax actes sous seing privé non enregistrés dans les délais; l'art. 76 de la loi de 1816, généralisant la solution, a également déolaré que, « en cas de décès des contrevenants, lesdits droits (de mutation par décès) et amendes seront dus par leurs successeurs... » Et il a été décidé que les droits d'un jugement rendu dans une instance poursuivie par un héritier bénéficiaire, et ceux d'un acte passé par le défunt, dont l'enregistrement a été ordonné, peuvent être réclamés de l'héritier lorsque les forces de la succession sont épuisées (trib. de Blois, 23 Juill. 1848, aff. P... et M... C. enreg.),

6033. Nous avons rappelé» en plusieurs occasions, que les vices d'un acte ou son annulation ne faisaient point obstacle à la perception du droit: il en résulte, à bien plus forte raison, que le double droit sera dû sur l'acte vicié ou annulé, s'il n'a pas été enregistré dans les délais. On trouve dans l'arrêt du 50 avr. 1821 ci-dessus cité {û^ 5001)^ une application de ce principe.

&OSâ. Une demande en Justice peut être fondée sur une convention verbale, sans donner Immédiatement lieu à la perception du droit de titre, ainsi que nous l'avons expliqué, n^' 4337 et suiv., lorsque la convention n'emporte pas transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles; mais si an cours de Tinstaoce il est produit des écrits , billets ou marchés, factures acceptées , lettres , on tout autre titre ]ustiûcatif de la demande , non enregistrés, le double droit sera dû et pourra être exigé , porte l'art. 57 de la loi de 4816, lors de l'enregistrement du Jugement inlervenu. C'est la peine de la fraude que l'on voulait commettre au détriment du Use.

&035. Le jugement fondé sur une convention verbale emporte, comme nous l'avons déjà dit, loc. cit., un droit de titre en même temps qu'un droit de condamnation : si ce Jugement n'est point soumis à la formalité dans les vingt jours , le double droit porte ra-t-ii à la fois sur le droit de titre et sur le droit de condamnation, comme formant un droit unique résultant du Jugement ? Le conseil d'État a prononcé sur cette question par un avis du 8 juin. 1809, approuvé le 5 août (i) ; 11 décide que le double droit ne peut être exigé que sur le montant delà condamnation. — Le même principe se trouvait déjà dans une décision de la régie du 15 brum. an 13, portant que lorsqu'un acte sous seing privé contenait plusieurs dispositions , dont quelques-unes seulement passibles d'enregistrement dans les trois mois, le double droit ne devait être perçu que sur celles-là; décision qui avait rapporté une solution contraire de la même administration , du 28 frim. an 9.

503e. Mais le double droit doit-il être étendu au droit additionnel de 1 1/2 p. 100 perçu aujourd'hui , en même temps que le droit de mutation , sur tous les contrats qui sont de nature à être transcrits (L. 28 avril 1816, art. 54). Sur cette question,

(1)5 août 1809. — Avis du conseil d'État sur plusieurs questions relatives à la perception du droit d'enregistrement sur les actes judiciaires.

Le conseil d*État, qui, d*après le renvoi ordonné par sa majesté a entendu le rapport de la section des finances sur celai du ministre de ce département, tendant à faire statuer sur plusieurs questions relatives à la perception du droit d'enregistrement sur les actes judiciaires ;

Vu la loi du 22 frim. an 7, ensemble les observations de l'administration de Tenrcgislrement et des domaines.

Est d'avis :

i* Que, lorsqu'on jugement contient plusieurs dispositions dont les unes le rendent sujet à l'enregistrement sur la minute, et les autres seulement sur l'eipédilion , le droit ne peut être eiigé que pour les dispositions sujettes à l'enregistrement sur la minute, sauf apercevoir le droit pour les autres dispositions sujettes à l'enregistrement sur l'expédition , lorsque cette expédition est requise ;

2*» Que, lorsqu'un jugement par lequel il est prononcé des condamnations sur des conventions verbales, est présenté à la formalité après le délai filé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, il y a lieu de percevoir le double droit sur le montant de la condamnation prononcée , et seulement le droit simple sur la convention qui fait la matière de la demande, à moins que cette convention n'ait pour objet une transmission de propriété , d'usufruit ou de jouissance d'immeubles , susceptible par ellemême de la peine du double droit à défaut d'enregistrement dans les délais fixés par la loi; auquel cas seulement le double droit est aussi perçu sur la convention.

(2) (Enreg. C. Verncau.) — Lk COOB ; — Vu les art. 12 , L. 13 TOMS XXIU

résolue alBEIrmativement aujourd'hui par la Jurisprudence, T. nos observations et les arrêts rapportés stiprd, n* 2264.

5039. Notons, en terminant sur les actes, qu'aucun motif de bonne foi ne peut excuser une contravention aux lois fiscales (Cass., 11 fév. 1807, afr. hér. Sue, V. n<'4007), et qu'ainsi, un tribunal contrevient à la loi , en refusant le droit d'enregistrement et l'amende réclamés par la régie sur un acte non timbré ni enregistré (Gass., 26 oct. 1814) (2). Ce principe esi également consacré à l'occasion des déclarations auxquelles nous allons arriver. Citons, en attendant, les applications qu'il a reçues dans la matière des actes dont nous venons de nous occuper*

6038. Il a été décidé : 1* que le double droit est encourUi à défaut d'enregistrement, dans les vingt jours de sa date, de la minute d'un jugement portant résolution de vente,- et la partie qui a obtenu ce jugement ne peut, pour se faire décharger de la peine attachée à sa contravention , exciper de l'erreur du préposé qui , sur la présentation de ce jugement à la formalité , n'aurait perçu que le simple droit fixe , au lieu d'exiger le droit proportionnel , surtout si le double droit était» déjà acquis à la régie , par l'expiration du délai d'enregistrement , au moment où le droit fixe a été perçu par erreur (Gass., 11 sept. 1809, alT. Perrin, V. n« 5027) ;

5039. ...%" Que l'adjudicataire sur vente administrative, qui, faute d'avoir payé le droit principal d'enregistrement , dans le délai voulu, s'est rendu passible du double droit , ne peut être exempté de cette peine , sous prétexte qu'avant Téchéance du délai, il avait élevé des contestations sur l'exécution du contrat d'adjudication , la loi fiscale n'admettant, en cette matière , aucune excuse (Req., 14 mars 1837, aff.Ducros, V. n* 4967);

60â0. ...3<» Que la partie qui a obtenu un Jugement contre l'administration de l'enregistrement, avec dépens, est passible du double droit, si elle ne l'a pas fait enregistrer dans les délais, sauf à se pourvoir contre l'administration en restitution du droit simple (trib. de la Seine, 4 août 1841) (3).

6041. Cependant, dans une espèce particulière, il a été décldé que, lorsqu'il est constaté en fait que la perception du double droit d'un acte de vente à réméré sous seing privé, dans lequel il est stipulé que ces droits seraient supportés par la partie qui aurait requis l'enregistrement, n'a été faite que par la faute du vendeur, en ce que , par exemple , étant convenu que pendant le délai du réméré , l'acte ne serait pas présenté à l'enregistrement, il n'a pas exercé le rachat, l'acquéreur a pu être exempté du double droit : et l'arrêt qui le décide ainsi par appréciation ne tombe pas sous la censure ( Req., 17 avril 1816, alT. Rameau C. Quenisset , V. Obligation). Hais il est à remarquer que, dans celte espèce, le litige était engagé entre parties; en sorte qne l'une d'elles, en se fondant sur l'art. 38 de la loi de frimaire.» •^ - ■ ...... ■ -, ■ ■

brum. an 7, et 26, § 3, même loi, et 22, L. 22 frim. an 7; — Consi* dérant qu'il est constant au procès que , par acte non timbré ni enregis« tré, en date du 23 oov. 1809, Bauquetot a rétrocédé à Verneau la jouissance du domaine du Veinot ; ^ Qne le défaut de timbre constitue une contravention à Part. 12, L. 13 brum. an 7, ci-dessus cité, contravention qui, aux termes de l'art. 26, même loi, donne lieu à une amende ; — • Que le défaut d'enregistrement constitue une autre contravention à l'art. 22, L. 22 frim. an 7 ; d'où il suit qu'en refusant à la régie le droit d'enregistrement et l'amende qu'elle demandait, le jugement attaqué a violé les lois ci-dessus, — Donne défaut contre le défendeur j — Et , pour le profit, — • Casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil d' A utnn le 11 mars 1811, etc.

Du 26 oct. 1814.-C. C.,sect.civ.-M. Zangiacomi , rap.

(3) (Esnée C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7, les droits des actes civils et judiciaires sont à la charge de ceux à qui ils profitent ; — Qu'ainsi , c'était à Esnée qu'incombait l'obligation de faire enregistrer, dans le délai de droit, le jugement du 28 nov. 1839, rendu en sa faveur contre l'administration de l'enregistrement ; et que faute d'avoir accompli cette obligation , il est devenu passible des droit simple et double droit de lui réclamés ; — Al* tendu qu'il n'était point relevé de cette obligation et de ses conséquences par la circonstance que ledit jugement avait condamné l'administration de l'enregistrement aux dépens, ce qui avait seulement pour effet de lui donner une action en restitution pour le droit simple d'enregistrement qu'il aurait acquitté , mais non de le dispenser de cet acquittement.

Du 4 août lS41.-Trib. de la Seine.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 6, Sect. 1.

40S41. L^obllgation de faire enregistrer préalablement à tout usage public les actes sous seing privé, existe pour les communes et établissements publics comme pour les particuliers. Toutefois l'approbation de ces actes par le préfet ou par toute autre autorité étant le complément nécessaire de Tacte, Tenregisirement n'est pas exigé avant cette formalité (déc. min. fin. 17 oct. 1809; inst. 23 nov. 1809, n^iSi).

4086. Cette obligation s'applique, d'une manière générale, k tous les actes sous seing privé non translatifs d'immeubles. Ainsi, bien que les actes tendant à la liquidation de la dette publique soient dispensés de la formalité, néanmoins ceux de ces actes qui sont produits en Justice ou devant notaire, pour obtenir un Jugement, consentir un acte authentique, ou dont il serait fait usage devant une autorité constituée à d'autres Ans que celle de parvenir à une liquidation sur le trésor, doivent être préalablement soumis au timbre et à l'enregistrement (Cire. 12 niv. an 8, n* 1734).

408II. De même, bien que les pièces produites par les parties dans une instance devant le conseil d'État, ne soientpas sujettes à l'enregistrement , l'enregistrement préalable n'en serait pas moins une nécessité pour les pièces dont il serait fait , en outre, usage ailleurs, ou pour les actes produits devant le conseil, qui contiendraient des dispositions soumises, par leur nature, à l'enregistrement dans un délai fixé (Décr. 22 JulU. 1806, art. 48 ; inst. 22 fév. 1808 et 7 si^pt. 1811, n«* 366, S 5 et 342).

4989. Ainsi encore la dispense accordée aux actes sous seing privé tendant uniquement à la liquidation de l'indemnité attribuée aux émigrés, ne s'étendaut pas aux contre-lettres, déclaratious, testaments, donations, partages et autres actes de famille produits pour Justifier des qualités (cire. 27 Juin et 1 3 août 1 845), ces derniers actes ne pourraient être remplacés par une copie dûment certifiée, sans être préalablement enregistrés (cire. 7 Juin. 1825).

4088. Pareillement, les pouvoirs sous seing privé donnés par les pensionnaires de l'ancienne liste civile résidant en Angleterre à l'effet de recevoir les secours qui leur sont accordés , sont assujettis à renregislrement pour qu'il en puis^ie être fait usage (déc. 15 avril 1846).

40ë0. Remarquons, d'ailleurs, que quant aux stipulations qui, en les supposant constatées par acte public, seraient soumises à l'enregistrement dans un délai déterminé, rien ne s'oppose à ce qu'elles Jouissent du bénéfice du droit commun dès qu'elles sont rédigées en actes privée. Ainsi, les décharges du prix de ventes publiques de meubles, mises à la suite des ventes, doivent être enregistrées, dans le délai fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 (av. cons. d'Ét. 21 oct. 1809). Mais cet avis ne s'oppose pas à ce que la décharge soit énoncée par acte distinct du procèsverbal de vente et sous seing privé : les parties restent à cet égard dans le droit commun , et si elles préfèrent cette dernière marche , la décharge ne doit pas être portée au répertoire, et n'est assujettie à l'enregistrement que lorsque l'on veut en faire usage (sol. 16 mars 1830).

4990. Maintenant, en quoi consiste l'usage qui rend l'enregistrement préalable nécessaire? La loi s'en explique clairement : c'est l'usage soit par acte public, soit en Justice, ou devant toute autre autorité constituée. Ainsi, tout acte sous seing

art. 23, 28, 41 et 42 de là loi do 22 frim. an 7, invoqués par la régie, ne pouvaient recevoir d'application à Tespèce, et qu^ils n^oot pas été violés; — Rejette, etc.

Du 6 nov. 1827.-C. C, cb. req.-MM. Henrion, pr.-6orely rap.-Valimcsoil , av. géo., c. conf.-Teste-Lebeao, av.

(1) (Eoreg. C. veuve Gérard -K....) — La cour; — Considérant que les lois sur Penregislrement , ne fixent, sauf quelques exceptions, aucun délai dans lequel les actes sous seings privés doivent être soumis à la formalité de renregislrement , et que le législateur, en défendant par Part. 25 de la loi du 22 frim. an 7 (12 déc. 1798), de faire usage de semblables actes non enregistrés, par acte public, en justice , ou devant toute autorité constitué, n'a pas pu comprendre sous cette disposition, la simple mention de ces actes dans un acte public, mais seulement l'usage par lequel on donnerait effet a on semblable acte sous signature privée;— Considérant qoe cette intention do législateur devient plus évidente encore, si l'on met en rapport l'art. 49 de cette même loi, avec l'art S^), puisque d'après cet art. 40 le droit d'enregistremonl n'est exigible que

privé reçoit un usage public dès qu'il est produit soit eji lustlce^ soit devant une autorité constituée, soit même devant un notaire, dans un intérêt spécial, par exemple pour appuyer une prétention, faire consacrer ou constater un droit. — ^Bn ce sens, il a été décidé qu'un marché de fourniture, bien que passé sous seing privé et de gré à gré, entre le soumissionnaire et l'administration, reçoit un utage public, par cela seul qu'il a été soumis au préfet pour recevoir son approbation (Req. 22 Janv. 1845, afT. Rambaud, D. P. 45. 1.120; Conf. oass., 12 mai 1850, aff. Chazournes,V. n^ 2008). — Toutefois, M. de Gormenin, dans le Journal des conseillers municipaux, cahier d'octobre 1845, s'élève contre cette décision en ces termes : « Par Vusagê ftuhlic d'une pièce, d'un acte , on entend, on doit entendre le fait de s'en servir à rencontre on vis-à-vis du public, ou dans des circonstances publiques. On entend surtout la production en Justice. Les traités faits entre un particulier et une commune n'existent, ne sont obligatoires pour les parties contractantes, que par l'approbation de l'autorité supérieure. Cette approbation est donc le complément de l'acte. Or donner l'existence à une ehose, la compléter, l'achever, ce n'est pas en faire usag9, •

400t. Mais une déclaration de itieceiston n'est pas un act$ public dans le sens de la loi. Des actes sous seing privé portant obligation ou constitution de rente peuvent donc y être énoncés sans être préalablement enregistrés (sol. 24 pluv. an 12, V. M. Masson de Longpré, n« 688). — Il a même été décidé que la loi qui défend de faire aucun usage par acte public d'un acte sous seing privé non enregistré , n*empêcbe pas de faire une simple mention d'un acte semblable dans un acte public et spécialemenl dans un acte de partage (c. sup. de La Haye, 12 mars 1824) (1).

4fl01i. Après avoir réglé les délais, en ce qui concerne l'enregistrement des actes publics ou sous seing privé, entrevifs à titre onéreux, la loi de frimaire s'occupe des délais pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers , donataires ou légataires ont à passer des biens à eux donnés ou trausmis par décès : c'est l'objet de l'art. 24. Mais la manière se liant intimement à l'exigibilité du droit à percevoir sur les donations et sur les successions, il nous a paru convenable de ne pas l'en séparer. Le lecteur trouvera donc le commentaire de cet article dans la première partie de notre chap. 4 (n**" 4179 et sulv.); et sans nous arrêter davantage aux particularités relatives à chacun des délais déterminés par la loi, nous compléterons la présente section par quelques observations , communes à tous, sur le mode de compter les délais.

49fl3. Aux termes de l'art. 25, L. 22 frim. an 7 : « Dans les délais ûxés par les articles précédents pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date de l'acte ou celui de l'ouverture de la succession ne sera point compté. — Si le dernier jour du délai se trouve être un décadi, où s'il tombe dans les jours complémentaires , ces jours-là ne seront point comptés non plus. » Ainsi , le jour de la date de l'acte n'est point compté dans le délai pour l'enregistrement, mais celui de l'échéance se compte : à cet égard l'art. 1033 c. pr. n'a point dérogé à la loi de l'enregistrement. Supposé un acte d^huissier signifié le i«' juillet, il sera utilement présenté à la formalité le 5; mais l'amende sera encourue s'il n'est présenté que le 6 (ReJ., 23 flor. an 9) (2). — Jugé de même que le délai de vingt jours pour l'en-

dans le cas où un acte authentique est passé en vertu d'un semblable acte sous seings privés non enregistré , ce qui n'a pas lieu par la mention d'ua acte sous signature privée, dans un acte de partage qui ne fait qae fixer quelle est la part dont chacun des copartageants jouira dans la succession déjik échue, sans qoe celte déclaration leor donne aucun nouveau droit; — Considérant , en conséquence , que le premier joge n'a violé aocana disposition de la loi ; — Déclare l'appelant dans son «ppeiaaiieu de cas* sation non recevable , etc.

Du 12 mars 1824.-C. sup. de La Haye , 3* ch.

(2) Eipic9 ! « (Malhevot C. Bracbet.) — Matbevot s'était penrvn es cassation contre un arrêt rendu en faveur de Bracbet. — Le 9 thermidor, il signiGa Tarrét d'admission; mais l'exploit de signification ne fut enregistré que le 14. Devant la section civile, le défendeur opposa one exception prise de ce qoe Teiploit de signification de Tarrét d'admission n'avait pas été enregistré dans le délai fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7.— Jugement.

Lb TRiDDMAL^-'Vu lv8 art. 20 et 54 de la loi do 22 frim. an T;— Et

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 6, Sbct. 1.

regfstremdnt d'un acte d'adjudication court du lendemain du Jour de l'acte, inclusivement, jusqu'à l'expiration du vingtième Jour suivant (Cass., i" frucl. an 8) (1).

A994L. Toutefois, si le dernier Jour du délai est un dimanche (le dimanclie ayant été substitué au décadi par la loi du 28 germ. an 1 0 relative à l'organisation des cultes) , ce dernier jour n'est pas compté non plus parce que tous les citoyens vaquent ces jourslà. Il en est de même si le dernier jour du délai tombe un jour de féie reconnue (Ascension, Assomption , Toussaint, Noël), attendu que les bureaux des préposés doivent être fermés ces jourslà comme les dimanches (déc. 29 juilK 1808 et !•' JuiU. 1816 ^ iDst. 6 juin 1809 et 18 juill. 1816, n" 433 et 730).

4k99&. Un avis du conseil d'État, du 20 mars 1810, a décidé que le 1*' janvier devait être considéré comme un jour férié, dans le sens de l'art. 162 c. com., et qu'en conséquence le protêt d'un effet de commerce échu le 31 décembre pouvait n'être fait que le 2 janvier. Il nous parait que cette décision devrait être suivie en matière d'enregistrement^ et qu'ainsi il n'y aurait pas lieu d'exiger le double droit sur un acte présenté à la formalité le 2 janvier, quand le délai expirerait le l<^ C'est aussi l'opinion des rédacteursdujournal de l'enregistrement (art. 3656. — Conf. déc. 24 juin 1810; inst. 10 déc. 1810^ n» 499> Y. H. Masson de Longpré, n» 729).

^•••. Sous l'ancien gouvernement, il avaii été décidé de même, par une première délibération que, si le dernier jour du délai pour l'enregistrement d'un acte^ se trouve être le jour do la fôte du roi , la formalité doit être donnée le lendemain sans amende, attendu que la fête du roi , célébrée dans toute la France, devant être considérée comme un jour férié, quoique aucune loi n*ait été rendue à cet égard , l'art. 25 de la loi de frim. an 7 m trouve applicable (déiib. 8 août 1834). Mais une décision ultérieure avait modifié ce point, en disposant que la fête du roi des Français n'est point légalement jour /i^rt^ (déc. min. 30 juin 1 837) . C'est aussi la règle qui était suivie à l'égard des anniversaires des 27, 28 et 29 juillet 1830, d'après un arrêt de la cour de cassation du 20 juill. 1847, au moins en ce qui concerne les significations et autres actes de juridiction contentieuse , que l'arrêt considère comme valablement faites ces jours-là.

4L997, Telles sont les règles en ce qui concerne les actes portant une seule date et se consommant en une seule séance; quant aux procès- verbaux d'inventaires et autres actes qui, pour être complets, demandent plusieurs séances ou vacations, les délais doivent être comptés à partir de la clôture du procès-verbal. Cela s'induit des explications présentées déjà dans celle de nos divisions qui traite de la pluralité des droits (V. n** 442 et suiv.) ; et la jurisprudence a confirmé la règle en décidant : 1» que le notaire requis de faire un inventaire qui n'a, dans une première séance, que reçu les dires des parties, n'est tenu de faire enregistrer cet acte, qu'après la clôture de Tinventaire, encore bien qu'il se serait écoulé plusieurs mois entre la première et la se-

attendn que l'exploit de la signification qui a été faite an défendeur de Tarrét d'admission du mémoire da demandeur, n'a pas été enregistré dans le délai prescrit par Part. 20 du tit. 3 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Déclare ledit exploit nul , et en conséquence ledit demandeur déchu de son pourvoi envers Bracbet.

Du 23flor. an 9.-C. C.,8ect. civ.-MM. Liborel, pr.-Aomont, rap.- Merlin, subst., c. conf.-Leprieur et Duclos, av.

(1) (Enreg. C. Lauwereins.) — La tribunal ; — Va l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 25 de la même loi; — Considérant que l'adjadicalion dont il était question est du 29 tbermtdor, que le délai pour faire enregistrer cet acte, à compter depuis le 30 thermidor inclusivement, était expiré le 19 fructidor; attendu que le défendeur ne s'est présenté au bureau pour remplir cette formalité que le 21 fructidor, le jugement rendu par le tribunal de la Lys le 16 brum. an 8, a contrevenu à l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

DuV^froet. an 8.-C. Q.y sect. civ.-MM. Tronchot, pr.-Oudot, rap.

(2) (Enreg. C. Girault.) — La tribunal; — Considérant que le procès-verLal des dires respectifs des parties, clos et signé le 21 vend, dernier des partie présentes et du notaire doit être considéré comme l'intitulé de l'inveitaire qui a été continué et clos à la vacation du 21 brum. suivant; qnecbaque vacation d'un inventaire ne forme pas un acte particulier qui d«it être présenté à l'enregistrement dans la quinzaine de sa date ; qu'il suffit que l'inventaire y soit présenté dans la quinzaine de sa clôturai l'iaveataire ne pouvant et ne davant être considéré comme on

ton mit

conde vacation: en d'autres termes, l'ensemble des vacations d'un inventaire en forme l'acte et est seul soumis à l'enregistrement dans les délais (Req., 21 flor. an 8) (2) ; — 2* que lorsqu*uB procès-verbal de délit forestier porte que la reconnaissance a eu lieu pendant plusieurs jours consécutifs , et que le rapport a été dressé le dernier jour, le délai pour l'enregistrement du procèsverbal ne commence à courir qu'à partir de ce dernier jour (C. de Metz,4]uinl821)(3).

4008. Relativement aux actes à plusieurs dates, en quelque bypolbèse que l'on se trouve placé , le délai doit être compté à partir de celle des deux dates où le contrat, apprécié d'après les termes du droit civil, doit être considéré comme parfait. A cet égard , le lecteur devra se référer aux règles exposées dans nos observations générales (n*"* 118 et s., 208 et suiv.). Nous nous bornerons ici à indiquer les applications.

40B0. C'est ainsi que dans le cas d'une adjudication faite au profit d'un adjudicataire absent, mais avec acceptation par un tiers, sauf ratification , il a été décidé que les délais de l'enregistrement courent du jour de l'adjudication signée des parties et du notaire, encore que l'absent ait ratifié , plus tard , par son acceptation (Trib. de Mootargis, 26 mars 1844, aff. Renard; V. dans le même sens Trib. de Montluçon , 14 juin 1849). En effet, l'acte était immédiatement parfait, lors de l'adjudication , en ce sens qu'il constituait d'ores et déjà un acte parfait.

&000. C'est par cette considération même que, dans l'espèce d'une acquisition à titre de remploi d'un propre de la femme, espèce qui s'est présentée dans notrepratique et sur laquelle nous avons été consulté, nous avons été d'avis que le délai de l'enregistrement court à partir de l'acquisition et non pas à partir de la date de l'acceptation du remploi par la femme. « Nous admeW tons, avons-nous dit, qu'en règle générale, les actes soumis à l'acceptation d'une personne absente sont imparfaits jusqu'à la signature ou à l'acceptation de cette personne. Tel serait , par exemple , le cas d'un acte dans lequel Pierre et Paul sont convenus, le premier, de vendre, et le second, d'acbeter un immeuble, si personne ne comparait et n'agit pour Paul. Évidemment , l'acte serait signé en vain de Pierre et du notaire ; il n'aurait de date et d'existence que du jour où Paul aurait accepté en signant , par lui-même ou par un mandataire. — Mais telle n'est pas la situation, en ce qui concerne l'acceptation de la femme, dans le cas d'acquisition faite en remploi de l'un de ses propres. Cette acceptation , au fond , n'est qu'une ratification\ c'est ainsi qu'elle est envisagée par les auteurs , notamment par Potbier, de la Communauté, n"* 200. — Or la ratification n'agit pas de la même manière que l'acceptation, sur l'exigibilité du droit. Si le défaut d'acceptation, dans le cas où elle est nécessaire, tient le droit en suspens , il en est autrement du défaut de ratification qui n'empêcbe pas qu'il y ait , même avant elle , un acte complet. — C'est bleu le cas du remploi. Car quel est l'effet de l'acceptation de la femme en droit civil ? Le voici. Si la femme accepte on rati-

acte parfait que du jour de sa clôture ; que c'est ainsi que doit être entendue la loi du 22 frim. concernant l'enregistrement; — Et qu'il suit des considérations qui viennent d'être développées que le tribunal civil a sainement entendu cette loi dans l'espèce, et qu'il en a fait une juste application ;— Rejette.

Du 21 flor. an8.-C. C.,sect. req.-MM.Muraire, pr.-Minîer, av.

(3) (J. Lamper C. Forêts.) -— La cour ; — Attendu , sur la quatrième question , que les procès- verbaux des gardes forestiers doivent être enregistrés dans les quatre jours de la date de leur rédaction , à peine de nullité; — Attendu que le procès-verbal dont il s'agit au procès a été rédigé parles gardes rapporteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4, tit. 4, L. 29 sept. 1791, qui leur enjoint de spécifier le jour de la reconnaissance des délits qu'ils coDstateot; que cette reconnaissance a eu lieu les 24, 25, 26 et 27 juillet, et que le procès-verbal qui est d'un même contexte , n'a dû être confectionné que ce dernier jour, il s'ensuit que l'enregistrement de ce procès-verbal, qui a eu lieu le 29 même mois, a été fait dans le délai déterminé par la loi et qu'il est régulier sous ce rapport ; — Par ces motifs, met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce que les premiers juges auraient déclaré l'assignation nulle; — Émendant quant à ce , et prononçant par jugement nouveau; — Déclare les poursuites dirigées contre lo prévenu , irrégulièrement faites et nulles , et Taction intentée contre lui éteinte et prescrite ; — Le renvoie de la demande formée , etc.

Du 4 juin 18S1 ;-— C. de Metx* cli. correct. M. Golcben, pr.

SOS

ERREGËTREHENT. -**TiT. 1, CHiK 6, SfiCT. i.

ie , 0]ie dfvleai propriétaf re« r6troactl?eiiient, da Joor de racqoi* «iiUOB; 8l la femme refaee d'aecepter ou de ratifler, racquisUion reste ei eonstilue, suivant les eonventtons matrimoniales, soU lin propre pour ie mari, soit un oonquéi de la communauté. — Gela posé» on voit quel est, en droit fiscal, le rAle de l'acceptation par la femme; il coasiste, non pas à donner ouverture au droit d'enregistrement , qui est ouvert par l'acquisition , mais à déterminer lequel du mari, de la femme ou de la communauté supportera ce droit. -— Or, si le droit est ouvert par l'acquisition , c'est du Jour de l'acquisition et non pas seulement de celui de

l'acceptatiofl , que courent les délais » Ajoutons d'ailleurs

qu'il y aurait lieu de faire exception pour le cas où la condition aurait été formellement apposée qu'il n'y aurait acquisition que si la femme consentait à accepter le remploi. Il faudrait voir là une condition dont l'effet serait, comme nous l'avons expliqué mprâ B* 2364 , de suspendre la convention , et partant Pexigibilité du droit , Jusqu'au Jour de l'acceptation à intervenir.

^•Oi. De même, l'irrégularité d'un acte ne fait point obstacle à la perception du droit auquel cet acte donne ouverture.

— Spécialement : la femme mariée qui prend , dans un acte , une qualité qui la soumet au payement d'un droit quelconque d'enregistrement, ne peut exciper du défaut d'autorisation de son mari, quant à cette prise de qualité, pour soutenir que le droit n'est pas dû (Cass., 30 avril i8Si , aff. Renous, n^ 3080).

6001. Pareillement l'acte de vente d'un propre du mari, avec garantie solidaire de la femme , sûgné à deux Jours différents par les deux époux , est parfait du Jour de la signature du mari , en sorte que le donble droit est encouru, sMl a été présenté à l'enregistrement à l'expiration du délai calculé à partir du Jour plus éloigné de la signature de la femme (trib. de Dreux , 3 fév. J841) (i). — Cette décision a été bl&mée par les rédacteurs du Contréleur de l'enregistrement, et Ils se sont fondés sur la jurisprudence de la cour de cassation , qui déclare Imparfaite et nulle l'obligation signée par un seul des coobligés solidaires , les autres coobligés ayant refusé de signer (Y. l'arrêt de la cour de cassation, du I6J0III. 1832). Des principes différents doivent, selon BOUS, être suivis dans cette espèce. La vente avait bien été stipulée faite par le mari solidairement avec sa femme ; mais comme l'Immeuble, objet du contrat, était un propre du mari, la femme était présente à l'acte , non pas comme covenderesse, nonobstant les expressions dont les parties s'étaient servies, mais simplement à titre de garant; c'est sur la garantie de trouble eu d'éviction que se reportait la solidarité de la femme et

^1) (Pipereau C. enreg.) — Le tribukal; — Atlendu qu'aux termes de r«rt. 1583 c. civ., la vente est parfaite entre les parties et la propriété aeqnise de droit à Tacheteur à l'égard du vendeur dès qu'on est convenu de la chose et du prix , quoique la cbose n'ait pas été livrée et le prix payé; — Attenda que la vente par adjudication, faite à la requête du siear Pipereau , d'imneubles qui lui étaient propres, réooissait les conditions exprimées en cet article le 24 novembre, jour où elle a eu lieu ;

— Que dès lors elle était dans le sens dudit acte , parfaite à cette date du 24 novembre, sans le concours de la dame Pipereau , qui n'était pas nécessaire et n'ajoutait rien à cette perfection ; — Qu'ainsi le délai de quinzaine pour l'enregistrement du procès-verbal constatant celle vente devait courir à partir dudit jour 24 nov., et expirer le 9 déc. suivant; — Que ce procès-verbal n'ayant été enregistré que le 10 décembre, M. Pigalle a, par ce fait, légitimement encouru l'amende prononcée par Tart. 33 de la loi du 22 frim. aa 7, et formé à tort opposition aux poursuites dirigées contre lui en payement de cette amende; — Ordonne la conliouation de ces poursuites.

Du 3 fév. 1841 .-Trib. eiv.de Dreux*

(2) i** Espèce : — (Enreg. C, Pioretti.) —Il s'agissait d'un acte reçu, en 1812 , par le notaire Pioretti ; cet acte , signé par les parties , Paliône et Oueslo, ne le fut point par le notaire , mais fut cependant porté sur ie répertoire. — Sur la réclamation du receveur, le notaire déclara qu'il n'avait point voulu signer, parce que les droits ne lui avaient pas été consignés; qu'on acte, non signé par celui qui l'avait reçu, n^'était pas public. — 31 déc. 1812, jugement du tribunal de Cbiavari qui accueille ce système. — il fut dirigé contre* ce jugement un pourvoi qui a été admis, mais qni n'a pas en de saite, le département des Apennins ayant cesssé de faire partie de la Prance.

Du 15 fév. 1814.-C. G., cb. req., arrêt d'admission.

2* Espèce t —(Enreg. C. Cotelle.) — Il s'agissait, dans l'espèce, d'un acte de venta pour une rente viagère de 900 tr.9 signé par les^parties ,

non eur la vente même, puisque la femme n'avall aur le bien vendu d'autres droits que ceux d'un créancier éventuel k raison de ses reprises ou de son bypothèque légale. Par conséquent, l'acte était réellement accompli par la signature do mari, au profit de qui la faculté de se dédire n'eût pas été admise, dans le cas où la femme aurait refusé de consentir : le double droit était dODC acquis au trésor.

500d. Mais nous eonsidérons comme eontralres aux principes les décisions d'après lesquelles un acte signé des parties et inscrit au répertoire du notaire, mais resté imparfait en tant qu'authentique, à défaut de signature de la part de ce fonctionnaire, ne doit pas moins être présenté par loi à l'ODregistre» ment dans le délai, et les droits doivent être acquittés par lui, quoique les parties n'en aient pas fait la consignation entre ses mains (Req., arrêt d'admission 15 fév. 1814; trib. de la Seine, 2 mars 1831) (2). Nous admettons bien que le défaut de consignation des droits entre les mains du notaire ne dispense pas celui-ci de fab'e enregistrer dans les délais; et nous verrons au chapitre suivant que la Jurisprudence est fixée en ce sens : Padmission du 15 fév. 1814 doit être considérée comme ayant été déterminée par la solution contraire des Juges du fond sur ce point. Mais nous n'admettons pas , et la cour de cassation n'a pas admis elle-même dans d'autres circonstances, que l'acte puisse être considéré comme parfait, à l'effet de faire courir les délais de l'enregistrement, avant d'avoir reçu la signature du notaire (V. ReJ., 27 août 1806 et 2 nov. 1807, suprà^ n^* 212 et 213). C'est aussi l'avis de Tadministration (déc. 29 mai 1826 et 29 mars 1831).

500dl. Au surplus, lorsqu'un acte notarié, portant deux dates, a été enregistré dans les dix ou quinze Jours de la seconde , la régie ne peut réclamer le droit en sus, en soutenant que la seconde date n'a été mise par le notaire que pour se soustraire à cette peine : elle doit s'inscrire en faux (trib. d'Auxerre 17 déc. 1845). Et spécialemeot, l'acte notarié dans lequel on remarque deux dates d^une époque différente, dont l'une, la plus ancienne, a été biffée avec les formalités voulues par la loi du 25 vent, an 1 1 , peut , sans contravention , être présenté à l'enregistrement dans les dix on quinze Jours de la date conservée, et l'administration qui, pour prouver la contravention résultant d'une présentation tardive à la formalité, prétend que c'est la date biffée qui est la seule véritable , doit s'inscrire en faux contre cet acte; à défaut, elle doit être déclarée non recevable (Req., 25 mars 1836) (3).

inscrit sur le répertoire de M* Colelle, notaire, mais non signé par lui. —Ce notaire se fondait sur la nullité de l'acte , à défaut de sa signature, pour repousser la prétention de la régie. — Jugement.

Letbibukal;— Attendu qu'aux termes de l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, les notaires doivent faire enregistrer leurs actes, dans les dix jours de leur date , sous les peines portées en l'art. 33 de la mèoM loi ; — Attendu qu'il a été trouvé , au nombre des minutes de M* Cotelle , un acte passé devant lui, à la date du 3 juill. 1829, portant vente, par Joseph Mole à Cbarlemagne Guillaume, d'une maison à Paris , rue de la Charité, n* 3, moyennant une rente viagère de 900 fr.; — Que cet

que c'est en vain que M« Cotelle se prévaut de ce que l'acte dont il s'agit n'est pas revêtu de sa signature, pour en conclure qu'il n'a pas le caractère d'acte notarié, et par suite , qu'il n'était pas tenu de le soumettre à l'enregistrement; —Qu'en effet, il est de principe que les vices, qui peuvent se rencontrer dans un acte , n'empêchent pas qu'il ne reste soum» à la formalité de l'enregistrement; que c'est seulement aux parties intéressées qu'il appartient d'en faire prononcer l'annulation ; qu'il est d'autant moins possible d'admettre les notaires eux-mêmes à se prévaloir de nullités de l'espèce dont est question, qu'elles proviennent deleirfait personnel , et que, d'ailleurs , une pareille prétention aurait pour résultat de faire dépendre de la seule volonté de ces officiers l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement; — Débonle M* Cotelle de l'oppoeitioB par lui formée à la contrainte de la régie; ordonne que cette costraînte sera exécutée selon sa fornae et teneur. Du 2 mars 1831 .-Trib. civ. de la Seine.

(3) Espèce .•— (Enreg. C. GitUrd.)— Dansun acte de vente d'inmenWes, passé devant M« Giltard, notaire, par Lambert Galons , an pro6( de Loai» Galorio, moyennant 9|660 fr.,on lit à la fin t Fait et passé àTenm«as,w

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 6, San, 1

&ECT. î. — D9S peines pour défaut d^enregistnm&nt des actes et déoiaraiUms dans les délais , et de celles portées relativement aux omissions f atuc fausses estimations et aux contre-lettres.

6006. Ce D'était pas tout que d'assigner des délais pour renregislrement des actes à l'égard desquels la formalité est exigée: il fallait, ponr rendre la prescripllon efficace, en placer raccomplissement sous une sanction pénale. Ainsi a fait la loi du 22 Crim. an 7; et tel est rob]et ues dispositions eonteuues dans le tit. 6, qui, ainsi, est la sanctkm do tit. 3, dont noBs avons présenté. le commentaire dans la section précédente. A l'exemple de la loi, nous envisagerons distinctement, à l'occasion des peines pour défaut d'enregistrement dans les délais, les actes, les déclarations qui doivent être faites par les parties eiies-mêmes , et les contre-lettres.

dOOS. Des actes, — Les peines ou amendes dont la loi punit la non -présentation des actes à l'enregistrement dans les délais , varient soiyant la nature des actes ùu la qualité des officiers ministériels. — Lorsque les actes ne sont passibles que du droit fixe , chaque contraveniion entraîne une amende que Tart. 35 de la loi de (rlmaire avait fixée à 50 fr. et qui a été réduite à i 0 fr. par la loi du 16 Juin 1824 , art. 10 , si les actes ont été reçus par un notaire.

&009. Dans la même hypothèse d'un acte soumis au droit fixe seulement, s'il s'agit d'an acte reçu par un huissier ou autre ayant pouvoir défaire des exploits ou procès- verbaux , l'amende,

la demeure de H. Victor JuIieD, aubergiste, Taa mil huit cent trente-deux. Puis TieDoenlles ooze mots saivaots, biffée, mais lisibles Dëanmoies: Trois jaDTÎer, pour Tacquéreur elle vendeur et eocore pour Pacquéreur. Edêdod lit, à la suite de ces onze mots rayés, ceux-ci : Le quatre mars. De sorte qu'abslractioD faite des onze mots rayés, l'acte, d'après les mots bod rayés, se trouve être passé et fait i^an 1832, le 4 mars. — De plus , l'indicatiOD margiaale qui eriginairemeot portait trçis mots rayés nuls , eu énonce aujottrd'ikai28. — Cet acte a été présenté à renregistremeat, le 19 mars, e^est-4-dire le quinzième jour k partir du 4 mars , délai légal pour an notaire ooD résidant dans le lieu où est situé le bureau d'eDregistremenf.— Le rteeveur de Tonraans ajant pensé que ie délai preécrit avait été observé, a éoaaé la formalité à Facte , saas requérir aocone ameode.^Mais rinspéeleBr en a jugé autrement, et, par procès- verbal du 6 fév. 1853, il a constaté que la date de cet acte , qui était d'abord du S janv. 1832, a été changée et remplacée par celle du 4 mars suivant; que ce changement a occasionné la rature do onze mots , nécessité celle de trois mots de riadication marginale, de rayé nuls, qui, originairement portant trois mots rayée nais , s'est trouvé porter vingt-huit mots rayés nuls. Les mots, rayés 28 mots , se trouvant portés au-dessus de ceux rayé 14 mots, lesquels sont eox*mémes rayés. 6q conséquence , il a été exigé un double droit du notaire, pour n'avoir pas présenté, à la formalité, l'acte dont il s'agit , dans le délai légal , l'acte étant parfait à compter de la première date. Le âl avril 1834, M* Gittard a fait opposition à la contrainte décernée contre lui, le 36 mars précédent; et, dans un mémoire produit dans le cours de l'instance engagée devant le tribunal de Meluo^ il a dit , à l'appui do son opposition : « qn'ayant rédigé Tacte le 3 janvier, et l'ayant fait signer par les parties et les témoins, il ne l'avait pas lui-même •igné alors, parce qu'à l'instant les parties s*étaient trouvées en désaccord sur certains points qu'elles voulaient vérifier. » — Le 13 août, jugement du tribunal qui , « attendu que, d'après l'art. 1319c. civ., l'acte authentique fait pleine foi de la convention qu'il renferme, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause , sauf en cas de plainte en faux , etc...;— Annule la contrainte.» — Pourvoi de la régie , pour fausse application de l'art. 1319 c. civ., et violation des art. 20 et 33 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

Lx coua; — Attendu que la question que soulevait la contrainte déceriée par l'administration de l'enregistrement, le 2Q mars 1834, était celle de savoir si l'acte litigieux avait été réellement passé le 4 mars 1832;^Attendu que le jugement attaqué constate que cet acte porte cette date; qu'elle fait foi jusqu'à inscription de faux, que cette voie n'a pas été survie; — Attendu que le jugement , en admettant celte date comme constante , a justement appliqué l'art. 1319 c civ., et qu'il eu résulte que les art. 20 et 53 de la loi du 22 frim. an 7 n'ont pas été violés;— Rejette. Du 23 mars 1836.-G. C, cb. req.-MM. Zaogiacomi , pr.-Borel, rap.

(1) (Ferrand C. Grangier.) -^ La covh; — Considérant qu'aux termes de l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7, les exploits non enregistrés dans le délai de la loi sont nuU, et que celui dont il s'agit ne Ta pas été ; — Qu'en vain on accuse soit l'huissier, soit le receveur de l'enregistrement, des causes de ce retard; que dans certaines circonstances il peut bien y avoir lien contre eux à un recours en garantie , mais qu'une action es ce geate n'empécho pas la nullité de l'acte ; — Déclare l'exploit du 3

fixée à 25 fr. par l'art. 54 de la loi de frimatré, a été réduite à 5 fr. par celle du 16 Juin 1814 ; mais en outre il doit être payé , par l'huissier ou par Toffieler ayant pouvoir de faire des exploits ou des procès-verbaux « une somme équivalente au montant dn droit de l'acte non enregistré.

6008. L'exploit ou procés-verbal, dans ce cas, est même déclaré nul, et le contrevenant responsable de hi nullité envers la partie(L. 22 frim., art. 34). C'est en conformité de cette disposition que l'arrêt ci-dessus rapporté du 23 flor. an 9 (V. n* 4993}, a déclaré le demandeur en cassation déchu de son pourvoi, pour défaut d'enregistrement, dans les quatre Jours, de Texplolt de signification de l'arrêt d'admission.

6O0O. Cette pénalité a eu ponr objet d'assurer la date des exploits et procès-verbaux qui doivent être faits dans m certain délai (V. suprà^ n* 71). Il s'ensuit que l'exploit non evreglstré dans le délai fixé par la loi , est nul même au cas où le retard proviendrait du fait du receviBur de l'enregistrement ( C. de Bourges , 23 déc. 1816) (1); et spécialement qu'un exploit d'appel enregistré après le quatrième Jour est nul sans exception pour le cas où le délai de l'appel ne serait point expiré (G. de Riom , 6 déc. 1830) (2). — Il a même été décidé que les procès-verbaax des gardes champêtres, non enregistrés dans le délai , sont nuli , sans distinction entre ceux qui n'ont qil'un Intérêt privé et ceux qui Intéressent Perdre public (G. de Bourges, ii mal 1837) (5).

A01O. Mais, en ce dernier point, la Jurisprudence est fixée

octobre dernier nul et condamne Ferraad an dépens , fous ses diuhs réservés eontre ceux par la faute desquels cet exploit est annale. Dn 23 déc. 1816.-C. de BMfges^ l"* Gh.-ll. Salle, i*' pr.

(2) ^lurie C. Mercier et Bonhomme.) — La coûx ; •— Attendu que l'appel interjeté le 8 sept. 1828 par June est nul pour n'avoir été enregistré que plus de quatre jours après sa notiflcation k domicile; — Que cette nullité résulte des art. 20 et 74 de la loi du 28 frim. an 7; -* Attendu que l'effet de cette nullité est que la cour ne peut se regarder comme saisie de l'appel; et que, dès lors, il ne lui appartient, en aucune maF* nière, de statuer sur le fond des autres contestations pendantes entre les parties ;

Attendu, néanmoins, que Jurie a dA appeler l'huissier Bonhomme pour assister en cause et faire valoir Im moyens relativement à la nullité de l'appel, qui serait de son fait; ~ Que, d'après l'art. 73 dn décret du 14 juin 1813, un huissier ne peut être acdonné en dommagesintérêts, en raison de ses fonctions, que devant le tribnnal de son domicile, afin qu'il puisse jouir du privilège des deux degrés de juridiction;'— Déclare l'appel nul, et sur la demande en dommages-intérêts, renvoie les parties devant le tribunal du domicile de l'huissier.

Du 6 déc. 1830.-C. de Riom , 1'* ch.-M. Grenier, 1" pr.

(3) (Min. pub. C. Logeron.) — La cota; — Considérant, sur la première question, qu'aux termes do l'art. 70, g 1, n" 4, de la loi du 22 frim. an 7, dont les dispositions h cet égard , loin d'atofr perdu de leur force , ont reçu une aonvolle consécration dos lois de finances du 28 avr. 1816 (art. 43, n« 16) et du 25 mars 1817 (art. 74), les procès-verbaux des gardes champêtres et des gardes forestiers doivent être enregistrés en débet dans un délai 6xé h qiatro jours par l'art. 20 de la même loi; — Qu'à la vérité, cet article no porte pas que le défaut d'enregistrement dans ce délai entraînera nullité, mais qu'à cet égard il n'avait rien à sfatief, puisque l'art. 34 y avait pourvu; — Qu'aux termes de ce dernier article , les actes des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des procès > verbaux et rapports doivent être déckirés nuls à défaut d'enregistrement dans le délai prescrit ; — Que cette disposition est générale et s'applique nécessairement à tous les actes d'huissiers ou autres ayant pouvoir de faire des exploits et des procès-verbaux ou rapports , et que vouloir créer une exception en faveur de ceux de ces actes ou procès-verbaux rédigés ponr la constatation et la poursuite des infractions qui ne sont pas dispensés ds hi formalité do renregistrement , c'est Introduire arbitrairement daas la loi une distincliott que repoussent et son texte et son esprit;— Que i*art. 34 est formel dans sa généralité, et qu'en vain , pour la restreindre, on invoque l'art. 47 de la même loi, qui défend aux juges de prononcer jugement en faveur de particuliers sur des actes non enregistrés , à peine d'être personnellement responsablos des droits d'enregistrement;

Que tout ce qu'on pourrait en conclure, à contrario, ce serait que les jnges peuvent, sans encourir la responsabilité des droits, prononcer en faveur du ministère public sur des actes non enregistrés ; — Mais que cela ne fait point qu'ils puissent , pas plus en faveur du ministère oublie qu'au profit des particuliers, prononcer en vertu d'actes nuls;—Qu évidemment il n'a pu s'agir dans l'art. 47 que d'actes non enregistrés, pouvant encore l'être valablement , soit que le délai ne soit pas encore expiré , soit que le défaut d'enregistrement dans le dillai prescrit a'ait pour effet, sa égard

ENREGISTREMENT.— TiT. 1. Cëâp. 6, Sect. 2.

en sens contraire. Elle établit en effet , par une longue suite d'arrêts, que la nullité des exploits et procés-verbaux, prononcée pour défaut d'enregistrement dans les délais, par l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7, se trouve nécessairement restreinte par l'art. Al y qui ne défend aux Juges de rendre Jugement sur des actes non enregistrés, que lorsque le Jugement est en faveur de particuliers ; mais que cette nullité ne saurait s'appliquer aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte publique , dont l'effet n'a pas dû être subordonné aux intérêts pécuniaires du fisc. — En conséquence , il est décidé : 1^ que le défaut d'enregistrement dans le délai légal des procès-vybaux qui constatent des délits de simple police n'en entraîne pas la nullité (Grim. re]., i«' mars 181 1 } (1) ; — 2<»Que le procès- verbal d'un garde champêtre con- ■ ■■' ' I' ■■

à leor nature, qae de les soumettre , lors de leur présentation à Tenregistrement, et par forme d^amende, à des droits plus élevés, sans enlacher en rien leur validité; — Considérant, qaant à Tesprit delà loi , qae les dispositions légales qui prescrivent TenregisUrement des actes ne sont pas purement fiscales; mais qae, si elles imposent aux citoyens des charges pécuniaires , elles leur assurent en échange la garantie de la date certaine et de la fixité des actes enregistrés ; — Que cette garantie a été sagement exigée dans les affaires de simple police et de police correctionnelle, oti les procès- verbaux font par eux-mêmes, quelques-uns jusqu^à inscription de faux, et tous au moins josqu^à preuve contraire, foi des contraventions et des délits qu'ils constatent ; — Qn^enfin l'intention du législateur de lever à cet égard les doutes qu'aurait pu faire naître la jurisprudence contraire de la cour de cassation , s'est manifestée , au moins quant aux procès- verbaux des gardes forestiers , qui , dans la loi de frim. an 7 , sont mis sur la même ligne que les procès-verbaux des gardes champêtres y lorsque, dans l'art. 170 c. for., il en a prescrit, à peine de nullité , l'enregistrement en débet et dans le délai de quatre jours, disposition qui n'a fait évidemment que proclamer et renouveler, au besoin, les principes de la loi du 22 frim. an 7 ; — Qu'ainsi, c'est avec raison que le tribunal a prononcé la nullité du procès-verbal dressé contre l'intimé à la date du 7 mars dernier, et enregistré seulement le 13 du même mois ;

Sur la deuxième question ; — Considérant, etc.

Du 12 mai 1837.-C. de Bourges, ch. corr.-M. Branet , f. f. de pr.

(1) (Raynal.) — La cour ; — Attendu , sur le sixième moyen , que l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7, qui prononce la nullité des exploits ou procès- verbaux non enregistrés dans le délai légal, contient une disposition purement civile, et n'est point applicable aux procès-verbaui qui, tendant à constater des délits de simple police, ne sont point de ceux qui font foi en justice jusqu'à inscription de faux , et qu'au surplus le procèsverbal dont il s'agit n'a point formé la base des condamnations intervenues ;— Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt du tribunal de Villeneuved'Aveyron , du 3 nov. 1810.

Du l«'mar8 1811. -C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Lamarque, rap.

(2) (Min, pub. C. Trocmé.)— La codb ;— Sur les concl. de M. Fréteau de Pény, av. gén.;— Vu l'art. 54 c. inst. crim.;~Vtt aussi les art. 34 et 47 de la loi du 22 frim. an 7, sur l'enregistrement ;— Considérant que l'enregistrement d'un acte est étranger à sa substance ; qu'il n'en est qu'une formalité extrinsèque; que son omission ne peut donc rendre l'acte nul, si ce n'est dans le cas où la loi y aurait formellement attaché cette peine ; — Considérant que si l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7 a prononcé d'une manière générale la nullité des exploits et procès-verbaux non enregistrés dans le délai prescrit, cette disposition générale a été nécessairement restreinte par l'art. 47 de la même loi , qui ne défend de rendre jugement sur des actes non enregistrés que lorsque le jugement serait rendu en faveur de particuliers; que, par cette restriction , la loi a évidemment voulu conserver toute leur force aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte pubUque , et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement de ses droits à la charge de qui il appartient;

Considérant, dans l'espèce, que par un procès-verbal du 13 sept. 1823, dressé par le garde champêtre de la commune de Roizel, il a été constaté que le sieur Trocmé avait, en contravention an décret du 4 mai 1821, chassé avec un fusil, sans avoir un permis de port d'armes de chasse; — Que le tribunal de police correctionnelle de Péronne, devant lequel ledit Trecmé fut traduit, se fondant sur les dispositions de l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7, a déclaré ledit procès-verbal nul pour défaut d'enregistrement, et a, sur ce seul moyen, et en l'absence de toute preuve contraire, renvoyé le prévenu des poursuites; qu'en cela, ledit tribunal a faussement appliqué ledit art. 34 et violé l'art. 154 c. inst. crim.; — Que, sur l'appel du ministère public, la cour royale d'Amiens a confirmé ledit arrêt, et s'en est ainsi approprié les vices; — Faisant droit au pourvoi du procureur général , casse l'arrêt de la cour royale d'Amiens dulOdëc. 1823.

Du 16 janv. 1824.-C. C, sect. crim.-MM. Bailly, pr.-Busscbop, rap.

(S) (Tranchant C, min. pub.) — La cour ;... — Attendu ^ sur le se-

frtatant on délit de chasse n*est pas nul, à défaut d^enregitlrtnént dans les quatre Jours de sa date (Crim. cass., 16 Janv. 18)4(1). — Conf. crim. cass., même date , M. Busscbop , rap., min. pub. C. Roger) y — 3* Que la nullité prononcée par l'art. 34 de la loi de frimaire n'est pas applicable à une notification de la liste des Jurés (Crim. rej., 7 Janv. 1826) (3); — 4<' Que les tribunaux sitsts de la poursuite d'un délit constaté par procés-verbal de la gendir* merle, ne peuvent surseoir à y faire droit Jusqu'à ce qu'il ait été enregistré (Crim. cass., 23 fév. 1827) (4);— 5* Qu'un tribuDàt correctionnel ne peut se dispenser, sans violer la loi, de punir ud délits de chasse , sous le prétexte que le procès- verbal qui le constate, n'a pas été enregistré dans le délai de la loi (Crim. cass., 27 Juin. 1827) (5). Il est à remarquer, d'ailleurs , que l'art. 34

cond moyen, que si la liste des jurés a été notifiée au demandeur plus -e vingt-quatre heures avant le jour déterminé pour la formation du taÛeao, cette notification anticipée, loin de nuire à sa défense, lui aurait été, ai contraire , favorable ; d'où il suit qu'il aurait été irrecevable à s'en pbis* dre ; — Que , quand même l'exploit de notification de la liste des jvk n'aurait pas été enregistré en temps utile , il ne s'ensuivrait point que U procédure dût être annulée; — Que, si l'art. 34 de la loi du 22 frin. u 7 a prononcé d'une manière générale la nullité des exploits et proeès-rerbaux non enregistrés dans le délai prescrit, cette décision générale a été nécessairement restreinte par l'art. 47 de la même lot, qui ne défend de rendre des jugements sur des actes non enregistrés que lorsque ces ji^ments seraient rendus en faveur des particuliers; que , par cette rectrietion , la loi a évidemment voulu conserver toute leur force anx actes qti intéresseraient l'ordre et la vindicte publique, et ne pas subordonner leor effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le recouvrement des droits à la charge de qui il appartiendrait ; — Rejette. Du 7 Janv. 1826.-C. G., ch. crim.-MM. Portalis, pr.-OUivier, rap.

(4) (Int. de la loi C. «Pain.) — • La coub ; — Vu les art. 34 et 47 di la loi du 22 frim. an 7 ; -^ Considérant que l'enregistrement d^u adi est étranger à sa substance; qu'il n'en est qu'une formalité extriartqie; que son omission ne peut donc rendre Tacte nul , si ce n'est dans le easoi la loi y aurait formellement attaché cette peine; — Considérant que, li l'art. 34 de la loi précitée du 22 frim. an 7 a prononcé, d'une iiuiire générale, la nullité des eiploits et procès-verbani non enregistrés daii le délai prescrit, cette disposition générale a été nécessairement restreiila par l'art. 47 de la même loi, qui ne défend de rendre jugement soréei actes non enregistrés , que lorsque le jugement serait rendu en faveu à» particuliers ; que, par cette restriction , la loi a évidemment voilo est* server leur force aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte piblics, et ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, sauf le r»oouvrement de ses droits à la charge de qui il appartient; — Qa'ilsVi* suit, par une conséquence ultérieure, que les tribunaux saisis ds U poursuite d'un délit constaté par un procès-verbal , ne peuvent refoscf k surseoir à y faire droit, sous prétexte que cet acte n'aurait point éiésoimis à l'enregistrement. — Et attendu, dans l'espèce, que le tribasal eorrectionnel de Tours , saisi de la poursuite intentée par le ministère ptMic contre Jean-Baptiste Pain, comme prévenu du délit de rébellion , coostai» par un procèS' verbal dressé par la gendarmerie, a sursis k y statw, ei ordonnant, par son jugement du 14 avr. 1826, que ledit procès-fertil serait préalablement enregistré , aux termes de Fart. 508 de l'ord. di r»i du 29 oct. 1820; — Que ce sursis est un déni de justice et un excès di pouvoir, que le tribunal correctionnel de Blois s'est approprié, ea ooafirmant ledit jugement, sur l'appel qu'en avait interjeté le procureirda roi; — D'après ces motifs , et vu l'art. 441 c insu criuL ; — Casse, dans l'intérêt de la loi.

Du 23 fév. 1827.-C. G., ch. crim.-MM. Portails , pr.-Bosscbop, n^

(5) (Min. pub. C. Grass.) — La coub ; — Vu les art. 34 et 47 de Is loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant que l'enregistrement d'un acte est étranger à sa substance; qu'il n'en est qu'une formalité extrinsèque;^ son omission ne peut donc rendre l'acte nul, si ce n'est dans le as si la loi y aurait formellement attaché cette peine; — • Considérant qae, si l'art. 34 de la loi du 22 frim. an 7 a prononcé d'une manière générale 1« nullité des exploits et procès-verbaux non enregistrés dans le délai pnscrit, cette disposition générale a été nécessairement restreinte par fart 47 de la même loi , qui ne défend de rendre jugeihent sur des ad» ••' enregistrés que lorsque le jugement serait rendu en faveur de pafticr liers;

Que, par cette restriction, la loi a évidemment voulu cocsernr toute leur force aux actes qui intéressent l'ordre et la vindicte pnbkqts d ne pas subordonner leur effet aux intérêts pécuniaires du fisc, saïf li recouvrement de ses droits à la charge de qui il appartient; — Qi'^ s'ensuit, par une conséquence nécessaire, que les iribonaux , laisis ds la poursuite d'un délit constaté par un procès-verbal dressi par dit agents auxquels la loi en a donné le pouvoir, ne peuvent le rije« comme nul ni refuser d'y faire droit , sons prétexte qae cet acte a*auvl

ENREGISTREMENT. — TiT. !, Chap. 6, Sect. 2.

de la loi de frimaire rend le contrevenant responsable de la nnllité envers la partie ; responsabilité inappréciable en matière de délit.

6011. Si les actes non enregistrés dans les délais sont passibles du droit proportionnel , la peine est y dans tous les cas , d'une somme égale au montant du droit dû , sans préjudice de ce droit , et sans que la peine puisse être au-dessous d'uoe amende que les art. 33 et 34 de la loi du 22 friita. an 7 fixaient à la somme de 50 fr. On s'est demandé si, dans ce cas, comme dans le cas précédent, cette amende devait profiter de la modération établie par l'art. 10, § 2, de la loi du 16 Juin 1824, qui parle des amendes fixes. La question avait été résolue d'abord négativement, et en conséquence on décidait que le minimum du double droit proportionnel était maintenu à 50 fr. ( déc. min. fin. 9 Juin 1825). Mais cette opinion a été rejetée par le tribunal de Grenoble Qug. du 0 mai 1827), et une délibération du 10 juill. 1827, suivie d'une décision ministérielle du 28 janv. 1828, approuvant un avis du comité des finances du 3 du même mois, ont reconnu qu'il y avait lieu d'exécuter le Jugement du tribunal de Grenoble, et d'abandonner la solution consacrée par la déc. du 0 juin 1825. ainsi , même à Tégard des actes entraînant le droit proportionnel, la peine est aujourd'hui, comme nous l'avions exprimé dans notre précédente édition, d'une somme égale au montant du droit dû , sans préjudice de ce droit , et sans qu'elle puisse être au-dessous de l'amende de 10 fr. (Conf. MM. Rigaud et Cbampionnière, t. 4, n^ 3917 ).

&0t 9. Lorsque l'acte est passible à la fois du droit fixe et du droit proportionnel, l'amende est d'une somme égale au droit proportionnel seulement. Décidé, en effet, que l'amende encourue pour défaut d'enregistrement dans le délai prescrit , d'un acte qui , par la nature de ses clauses diverses , est soumis au droit fixe et au droit proportionnel , ne doit être que de ce dernier droit-, 11 serait contraire au vœu de la loi d'y ajouter le droit fixe (délib. 2 août 1836) (1).

60ia. A l'égard des grefllers et des secrétaires des administrations départementales et municipales , l'amende , par chaque contravention, est, sans distinction, d'une somme égale au montant do droit, sans préjudice du droit principal (même loi, art. 35 et 36).

50 1 A. Le double droit est aussi dû pour ceux des actes sous seing privé ou passés en pays étranger qui, susceptibles d'enregistrement dans un délai déterminé, n'y ont pas été présentés en temps utile (même loi, art. 38). — C'est la sanction du principe posé dans l'art. 22. La loi parle ici seulement des actes susceptibles d'enregistrement dans un délai déterminé , bien que faits par acte sous seing privé ; et par là elle marque mieux encore la distinction fondamentale entre les droits d'acte et les droits de mutation. C'était la règle déjà sous l'empire de la loi de 1790, et l'on décidait alors que si les actes relatifs à la transmission des immeubles réels ou fictifs sont assujettis à la peine

point été soumis à renregistrement , et qa^en le faisant ils commettent un excès de pouvoir; — Et attendu, dans l'espèce, qae, par an procèsverbal da 3 août 1826, régalièrement dressé par un sous- inspecteur et on garde général forestiers, il a été constaté que Xavier Loyson et Bernard Grass ont été trouvés en chasse dans une forât communale, en temps prohibé , avec chiens et fusils , sans permis de port d'armes , délits prévus par la loi du 30 avr. 1790 et ie décret du 4 mai 1812 ; que ce procèsverbal devait donc faire foi en justice , conformément aux dispositions du fit. 9 de la loi forestière des 15-29 sept. 1791, et des art. 154, 189 et 211 c. inst. crim. ; que, néanmoins, le tribunal correctionnel de Strasbourg , Jugeant sur appel , a déclaré ledit procès-verbal nul , à défaut d'avoir été enregistré dans le délai prescrit, et a , par ce seul motif, renvoyé les prévenus de toute poursuite ; que ce tribunal a ainsi faussement appliqué et violé les lois précitées; --Casse ce iugement du 15 janv. 1827. Du 27 juill. 1827.-C. C, ch. crim.-MM. Portails, pr.-Busschop, rap.

(1] Voici les motifs de la délibération :

Le défaut d'enregistrement, dans le délai , ne constitue qu'une seule contravention , et ne peut donner lieu qu'à une seule amende ; si on ajoutait, par exemple , deux droits fixes qui s'élevassent ensemble à 10 fr., à un droit proportionnel montant à 30 fr., le tout produit par le même acte , on percevrait réellement deux amendes , l'une fixe, et réduite par la loi du 16 juin 189^, Vautre proportionnelle, dont le minimum , tel que Tavait fiié l'art. 33 de la loi de frim. an 7 , a été réduit par une décision ministérielle du 28 jaav. 1828 (Inst. gén., n« 1259, S 3) ; à toutes les

du double droit lorsqu'ils n'ont pas été présentés à l'enregistrement dans le délai légal , cette peine ne s'applique pas aux actes contenant un marché passé avec l'Ëtat pour l'approvisionnement d'une armée (ReJ., 22 vent, an 3) (2).

50t6. Mais de cette distinction même, naît la question de savoir ce qu'il faudrait décider, dans le cas où un acte sous signature privée contiendrait à la fois des dispositions par leur nature assujetties à la formalité dans un délai déterminé et des dispositions qui , si elles en étaient séparées, n'y seraient sujettes que lorsqu'on voudrait en faire usage. Si cet acte n'était présenté à l'enregistrement qu'après le délai , la peine du double droit devrait-elle être étendue à toutes les dispositions de l'acte? — L'administration avait d'abord , par une solution du 28 frim. an 9, décidé l'affirmative, parce que, disait-elle, un acte ne pouvant être enregistré partiellement , la peine ne devait pas être syncopée; que l'art. 22 n'établit d'ailleurs aucune distinction entre les dispositions difTérentes des actes sous seing privé, et qu'il les assujettit au double droit lorsqu'ils ne sont pas enregistrés dans les délais. — Mais un jugement du tribunal civil de la Seine, en date du 0 brum. an 12, qui déclara le contraire, ayant donné Heu à un nouvel examen de la question , la régie a reconnu, par délibération des 26 niv. et 7 brum. an 13, qu'on ne pouvait étendre une peine à des dispositions d'un acte qui n'y étaient pas formellement soumises par la loi , et c'est avec raison ; car ce n'est pas violer le principe de l'indivisibilité de la formalité, que de n'appliquer le double droit qu'aux dispositions du même acte qui en sont passibles. La délibération ci-dessus rapportée, du 2 août 1836, (n* 301^), tend implicitement à confirmer cette doctrine; car, en déclarant une seule amende exigible , on est naturellement porté à décider que cette amende doit frapper de préférence sur les dispositions soumises à la formalité dans un délai déterminé.

5lltS. Du reste, même dans le cas qu'il prévoit, l'art. 38 comporte , dans l'application, une certaine réserve. Il en résulte, sans doute, que tout acte constatant l'existence d'une convention antérieurede laquelle il serait résulté une transmission d'usufruit, dejouissance ou de propriété de biens immeubles, et qui n'aurait pas été enregistré dans les trois mois de sa date, donne ouverture au double droit (Cass., 19 tberm. an 5, V. Degrés de Juridiction; 19 Juill. 1815 afr. N... C. Enreg.; 7 avril 1823, aff. Duvivier, V. n^ 3453). Mais au moins faut-il que la mutation réelle , c'està-dire cette transmission que le droit atteint particulièrement, remonte elle-même à plus de trois mois. Ce ne serait pas assez, en effet, de reconnaître, par exemple, que le prix a été payé à une époque antérCeure de plus de trois mois à la date de l'acte; il faudrait encore, pour autoriser la perception du double droit, établir que l'entrée en Jouissance a eu lieu aussi à une époque antérieure de plus de trois mois (C. cass. de Liège, 8 fév. 1816) (3).

&01 7. L'administration a décidé cependant que la recon*

époques, Tesprit et la lettre de cet art. 33 ont résisté au cumul des droits proportionnels pour le même acte , afin de former le montant de Tamende du retard d'enregistrement , puisqu'il veut, s'il s'agit d'un acte sujet au droit fixe, que l'amende soit de 50 fr., et, s'il est question d'un acte sujet au droit proportionnel , que l'amende soit d'une somme égaie au montant du droit , c'est-à-dire du droit proportionnel , ce qui exclut l'adjonction des droits fixes.

Du 2 aoùtl836.-Délib. cons. d'adm.

(2) (Enreg. C. Paupiou.) — Le tribunal; — Considérant que l'arL 10 de la loi du 5 déc. 1790 n'assujettit à la peine du double droit que les actes relatifs à la transmission des immeubles réels ou fictifs, que l'art. 14 delà loi additionnelle n'a fait aucun changement auxditsdeuxarticles, si non d'assujettir les officiers publics qui feraient usage de pareils actes, à faire l'avance du droit et double droit d'enregistrement, ce dont ils n'étaient pas tenus parla loi de 1790; — Considérant enfin que le marché du 24 mai 1793 est fait avec la République pour la fourniture de l'armée de la Moselle , et que le marché ne contient rien de relatif à dea immeubles réels ou fictifs ; — Rejette , etc.

Du 22 vent, an 3.-C. C., sect. civ.-MM. Boucher, pr.-Lalonde, rap.

(3) (Enreg. C D...) — Là cour; — Considérant que les art. 22 et 38 de la loi du 22 frim. an 7, invoqués «par la régie , supposent qu'il doit y avoir mutation de propriété pour donner ouverture au droit d'enregistrement ; que l'art. 12 de la même loi ne fait qu'indiquer les signes caractéristiques de cet mutations de propriété , et que l'art. 4 de la loi du 27

ISIO

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, CflAP. 6, Sect. 2.

Daissance daos on acte de vente queTâcquérear est en iouissance depuis plus de trois mois , suffit pour rendre exigible le double diDit de mutation , alors que les parties déclarent dans ce même acte que les droits de Tacheteur, à la propriété, ne commencent que du jour où l'acte de vente est passé (délib. 15-27 sept. 1837) (1).

5018. Elle avait décidé, avec plus de Justice, qu'un acte de vente n'est pas soumis au double droit, bien qu'il énonce que la mutation a eu lieu verbalement plus de trois mois avant , si , d'ailleurs, il est établi dans cet acte que la prise de possession de l'acquéreur n'a eu lieu qu'au Jour de sa date (sol. là nov. 1832) (2) ou même que lorsqu'un acte de vente passé en vertu de conventions verbales préexistantes, (ait remonter à plus de trois mois l'entrée en Jouissance de l'acquéreur , il y a lieu à la perception du double droit. — L'acquéreur , dans ce cas , est présumé avoir joui à titre de propriétaire à partir de Pépoque à laquelle remonte l'entrée en Jouissance, si le payement des contributions a été fait par lui , s'il y a eu, à cette époque, remise des titres de propriété, s*il a été stipulé qu'on ferait remonter à cette même époque le service d'une rente formant le prix de la vente, etc. (délib. 6 août 1833) (3).

60iO. C'est dans cet esprit encore qu'ont été rendu deux arrêts desquels il résulte . i^ que l'acquéreur d'un Immeuble qui a fait enregistrer son titre dans les délais, à partir de sa date, peut cependant être contraint à payer une amende en sus, comme

vent, ao 9, en scometlant aux disposition» dts art. SS ei 28 de ladite loi du 22 frimaire les mataiioos d'immeubles , Ion otème que les nouveaux propriétaires prétendraient qu'il n'existe pas de conveoUon écrite, suppose également que c'est la mutation de propriété qui donne ouverture au droit d'enregistrement; — Considérant que tes signes caractéristiques de mutation de propriété, indiqués par l'art. 12 de ladite loi de frimaire n'existaient pas à l'égard des biens vendus à D..., qui , sil'onf en excepte ceax affermés par ledit D..., n'aurait eu la possession et la jouissance des biens vendus, qu'à dater du jour de la vente; que le jugement attaqué a pu , sans violation ni fausse application des lois , et notamment de celles invoquées parla partie demanderesse, décider que la mutation des biens acquis par D..., autres que ceux affermés par lui à la veuve W..., ne s'était opérée qu'à l'époque de l'acte de vente du 12 ianv. 1813, et par suite déclarer que la régie n'était point fondée dans la partie de sa demande dont le défendeur a été renvoyé; — Par ces motiu, rejette, etc. Du 8 fév. 1816.-C. C. de Liège.

(1) £jpé«*.— (M...C.enrcg.)— LeSSdéc. 1836,le8ieur N...avenduau sieur M. divers immeubles; dansTacte d'aliénation qui fut passé par-devant Doiaires, il fut stipulé que l'acquéreur disposerait des biens à titre do propriétaire du jour de l'acte , mais il fut déclaré eu même temps que celuici était entré en jouissance dès le 25 juin précédent, t^Bt par la prise de possession que par la perception du loyer. —Le receveur a perçu le double droit que la régie a maintenu , attendu que les stipulations insérées daos l'acte du 28 décembre constataient que l'acquéreur était investi de la propriété à partir du 25 juin précédent ; — Que son entrée en possession remontait à cette épuque, et qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 25 vent, an 7, combiné avec les art. 12, 22 et 58 de la loi du 22 frim. an 7, toute vente verbale d'immeuble doit être déclarée dans le délai de trois mois sous peiue du double droit.

Du 15-27 sept. 1837«-Délib. de larégie.

(2) Espèce : — (0... C. enreg.) — En 1832, les enfants G... vendent an... un bâtiment moyennant 387 fr. 50 c; il est dit que les intérêts de cette somme courront à partir du 6 mai précédent, époque à laquelle cette vente avait été verbalement conïentie. D'après cette énoncialion, le receveur perçut le double droit , attendu qu'elle faisait remonter la mutation à plus de trois mois. — La restitution du double droit a été ordonnée : *— Attendu que , d'après les termes formels de l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 9, il faudrait qu'il y eût eu entrée en possession trois mois avant Tacte du 12 aoèt; qu'il est établi dans cet acte que la prise de possession de l'acquéreur n'a eu lieu qu'au jour de sa date ; que l'acquéreur n'avait pas été inscrit au réle de la contribution foncière, et que 1 on n'a découvert aucuD acte de piopriété de sa part ; d'on il suit que l'art. 12 de la loi de l'an 7 n'est pas non plus applicable.

Du 12 oov. 1832.-Solut. de larégie.

(3) Espèce: — (G... C. cnreg.) — Le 18 janv. 1853 , acte notarié donnant pouvoir à M. P... de vendre au sieur G... une maison, en exécution do conventions verbales préexistantes. — Le 26 même mois , la vente est contractée. 11 est stipulé « que l'acquéreur jouira en pleine et libre prupriété, à compter du 23 juillet dernier, à la charge de payer les eontributions à compier de son entrée en jouissance , et moyennant une rente foncière payable le 2r> juillet de chaque année, v — L acte énonce

s'il n'avait pas été enregistré dans les délais, lorsqu'il résulte de la déclaration de son avoué, sur la demande en payement de travaux réclamé contre le vendeur, qu'il en était propriétaire entièrement à la date de l'acte de vente et que la demande aurait dû être formée contre lui (Req., 5t déc. 1818) (4); — 2« Que le délaide trois mois, à partir de la prise de possession, danslequel la déclaration de mutation doit être faite, a été Justement déclaré expiré à l'égard d'un acquéreur par acte verbal , reconnu avoii* été mis en possession depui» longtemps , et par suite la condamnation au payement du double droKa été légalement prononcée, quoique le jugement ne fixe pas Pépoque précise de la prise de possession (Req., 8 nov. 1841, aff. llarioton-Barluet,V. n« 592). fiOOSO. Mais la circonstance que la mutation serait conditionnelle ne ferait pas obstacle à l'application de l'art. 38. Cel article rapproché de l'art. 22 doit être considéré comme ayant implicitement consacré l'obligation que la loi des 5-19 déc. 1790 imposait aux parties do déclafer les mutations opérées « par l'échéance des conditions attachées aux dispositions éventuelles.» Seulement, le droit proportionnel n'étant dû que du Jour où la condition s'est accomplie, c'est de ce Jour que devront être comptés les délais accordés pour le payement, ce qui n'empêche pas que l'acte ne doive être présenté à la formalité dans les trois mois de sa date , sauf à n'appliquer alors que le droit fixe , et à percevoir ultérieurement le droit proportionnel à titre de supplément. Cela s'induit du texte de l'art. 22, d'après lequel les actes

de plus que l'acquéreur avait reçu antérieurement du vendeur les titres de propriété.

Le droit en sus a été pereu. — Réclamatioii. — On se fondait d'abord sur ce que l'acte relatant 1m conventions verbales ne pouvait être opposé à l'acquéreur qui n'y avait pas concouru; ensaite sur ce que l'acte de vente qui faisait remouler la jouissance , n'indiquait pas à quel titre la jouissance avait eu lieu. — On soutenait que le droit simple était seul exigible , dès lors que rien ne consialait que la jouissance antérieure de l'acquéreur avait eu lieu à titre de pwpriélaire. — La réclamatioo a été repoussée :

Attenda qua tout indique que c'est à titre de propriétaire que Tacqué* reur a joui ; que la procuration qui relate des conventions antérieures, la stipulation qui fait remontar à près de six mois la servfee da la renie formant le prix , l'obligation d'acquitter les contributions depuis la même époque, enfin le fait de la remise antérieure des titres de propriété , sont des circonstances qui, jointes à la preuve acquise depuis renregistrement, que les contributions ont été réellement payées par l'acquéreur pour le dernier semestre de 1832 , concourent à établir d'une manière incontestable qu'il 7 avait plus de trois mois que la mutation était consommée lors de la date de l'acte sur lequel le droit a été perçu.

Du 6 août 1833.*])élib. coas. d'adm.

(4) Sspèct i — (Ouvrard C. enreg.) — En 1806 , le sieur Ouvrard acquiert de Caroillon le domaine de Raincy.— L'acte est soumis à l'enregistrement dans les délais : mais, six jours avant, la régie avait décerné contre lui une contrainte en payement du double droit, par le motif que son avoué avait déclaré , lorsque ses ouvriers rédamaieat du vendeur le payement de travaux exécutés sur ce domaine en 1805, que ce dernier en avait transmis la'propriété au sieur Ouvrard. Cet aveu qui n'avait pas été rétracté et qui avait servi de base à un jugement était donc invoqué par la régie. — Opposition du sieur Ouvrard. — Le 15 déc. 1806, jugement qui condamne le sieur Ouvrard. — Pourvoi en cassation. — ArrèU

La codr; — Attendu que, d'après les faits et actes, seuls rapportés au jugement dénoncé, les juges ont reconnu pour constant que bien antérieurement à la contrainte de la régie de renregistrement , du 6 ocL 1806, le réclamant Ouvrard avait acquis le domaine de Raincy, que l'on voit même qu'au procès entre Vincent , maitre serrurier, le réclamant, et Caroillon-Deslillières , précédent propriétaire appelé, l'avoué du réclamant Ouvrard , fil la déclaration expresse au nom de son client , que lui seul était le véritable propiiéuire du Raincy, et que tous les ouvrages et travaux faits audit domaine, le regardaient seul et restaient étrangers audit Caroillon -Destillières; qu'il en fut requis et donné acte par jugement du 22 germ. an 13; que ceUe déclaration et aveu n'ont jamais été rétractés; qu'ils subsistent et que Ouvrard ne s'est pas même mis en règle pour en former le désaveu ; ce qui, aux termes de l'art. 12 de la loi de frim. as 7, suffît pour écarter la fausse application dudit article, et repousse la violation de l'art. 1356c. civ.; —Attendu sur les moyens pris des artides sus cités, 1046 c. pr., 1334 , 1355 et 1336 c. civ., que les juges o'oni point basé leur décision sur les actes invoqués, qu'ils étateat uniquement relatifs aux plaintes et réclamatioas d'hypothèque par d'autres individus créanciers, dans leur iatérét personnel, étrangers à larégie, en sas qu ils n'y étaient point parties; •— Rejette.

Du 31 déc. 1818.'C. C, sect. req. MM. Honrîoni pr.-Sieyès, rap.

ENUEGir^TIlEMENT. — TiT. 1, CHiP. 6, Sect. 2.

SU

opérant mutatiOD doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date; or Pexistence d*ane condition ne ciiange pas la date de Tacte, ni même celle de la transmission, lorsque la condition se réalise. MM. Rigaud et Championnière, t. 4 » n° 38 10, se prononcent, cependant, en sens contraire.

&09t . D'ailleurs, la peine prononcée par l'art. 58 de la lot de frimaire , peut passer aux héritiers. Quelques doutes s'étant élevés d'abord sur ce point, la question fut soumise au conseil d*État, et un avis du 9 fév. 1810(1) dâcida que le double droit des actes sous seing privé non enregistrés dans les délais pouvait être exigé des héritiers du contrevenant ou de tous autre$y lorsque raete était présenté à la formalité.

5099. Ou de tous autres, dit l'avis du conseil d'État: ainsi cet avis ne fait aucune distinction ; la disposition en est donc applicable, non-seulement dans le cas où l'acte est présenté tardivement à la formalité par Tbéritier du contrevenant, mais encore lorsque la présentation est faite par un tiers , même non-intéressé (C. de cass. de Bruxelles, 23 Janv, 1838) (9).

&0{Sd. Cependant, la peine conserve, jusqu'à un certain point, le caractère personnel. Si l'héritier est atteint par le double droit, c'est qu'en présentant l'acte à la formalité, il s'ap-

(1) 9 tél. 1810. — Avis dtt conseil d'État sur le droit d'enregistrement a paytr pour les actes sons seing privé, portant transmission d'immeubles, qaî sont présentés après Texpiralion des délais par les héritiers des contractants.

Le conseil d^État, qniy d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport des sections des finances et de législation sur celai da ministre «les finances, présentant la question de savoir,

Si le double droit d^eoregistrement dont sont passibles les actes sous seing privé portant transmission d^immeables, non soumis à Penregislreraeot ^os les délais fixés par la loi du 22 frim. an 7, peut être exigé des héritiers ou représentants de ceax qui ont commis la contravention ;

Vu l'art. 58 de la loi da 22 frim. an 7, ainsi conçu : « Les actes sods signature privée et ceux passés en pays étranger, dénommés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés, seront sonmis au double droit d'enregistrement ; il en sera de même pour les testaments non enregistrés dans les délais; n

Vu les autres articles des tit. 6 et 7 de la même loi , prononçant des amendes et des peines pour les contraventions y prévues;

Vu pareillement les observations du conseiller d'État, directeur général de Taorninisiration de l'enregistrement et des domaines;

Considérant que la disposition de Tart. 38 de la loi du 22 frim. an 7, portant que les actes seront soumis au double droit lorsqu'ils n'auront pas été enregistrés dans les délais délerniiués , ne s'occupe point des personnes; qu^on ne peut conséqoemment faire dépendre la perception du double droit qu'elle établit, de l'existence de ceux qui ontconlraclé;

Que l'art. 11 de la loi des 5-19 déc. 1790, qui a précédé celle du 22 frim. an 7, soumettait également an double droit les actes non enregistrés dans les délais et non les personnes; que sons l'empire de cette première loi , on n'a jamais prétendu que pour assurer la perception du double droit il fallût prouver reiistenco des contrevenants j Est d'avis ,

Que le double droit dû , en exécution de l'art. 58 de la loi du 22 frim. an 7, peut être exigé de l'enregistrement des actes qui n'ont pas été sou-, mis à cette formalité dans les délais prescrits, lorsque ces actes sont présentés par les héritiers ou représentants de celui qui a contracté ou par tout autre.

(2) Espèce: — (Bisrîg. C CoUignon.) — La cour ; — Vu les art. 22, 58 de la loi du 22 frim. an 7 et l'avis du conseil d'État, du 0 fév. 1810, ipprouvé le même jour par l'empereur et in.séré au Bulletin des lois; — Attendu que, le 4 janv. 1855, Collignon, notaire à Rocbefort, présenta au bureau de l'enregistrement m acte sous seing privé portant la date du 4 vend, an 8 (t26 oct. 1799), et constatant la venie de divers biens immeubles par Charles-Albert de Grady et Marie-Élisabcth Dejacquet , son éponge, au profit de Guillemine-Angéliqoe Dejacquet, dont les défendeurs se recoonai^isent bériliers; que cet acie ayant été enregistré au droit simple , le receveur, pour réparer l'insuffisance de cette perception , décerna, le 18 déc. 1855, une contrainte en payement de la somme de 1 ,?00 fr. pour double droit, et que, sur l'instance qui s'engagea entre les parties, intervint le jugement attaqué qui renvoie les défendeurs des poursuites dirigées contre eux par l'administration; ^ Attendu que l'art. 22 de la loi du 22 frimaire ordonne que les actes sous signature privée, portant mutation de biens-immeubles seront enregistrés dans les trois mois de leur date ;

Attendu que l'art. 58 assujettit an double droit les actes mentionnés dans l'art. 22, qui n'auront pas été enregistrés dans les délais déterminés; — Attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'État, du 9 fév. 1810, ce double droit peut être exigé à l'enregistrement des actes qui n'ont pas été soumis a celte formalité dans les délais prescrits, lorsque ces actes sont

proprie, en quelque sorte, le fait du défunt, il s'associe à la contravention :'ll prétend recueillir les fruits de l'acte, Il est naturel qu'il supporte les conséquences de la contravention. Mais si l'héritier n'agit pas, s'il nefaitaucun usage de Tac te, si l'acte, en un mot, n'est pas présenté, l'avis du 9 fév. cesse d'être applicable, et l'administration ne saurait être autorisée à poursuivre, contre l'héritier, l'application de l'art. 38 (G.eass. de Belgique, 27]anv. 1834) (3).

6084. Les amendes et double droit doivent être supportés personnellement par les notaires, huissiers et autres ayant pouvoir de rédiger des procès -verbaux, pour les actes qu'ils reçoivent, parce que ce sont eux, ainsi que nous le verrons au chapitre suivant, qui son^ chargés d'acquitter les droits, lors même que le montant n'en aurait point été consigné en leurs mains par les parties.

A 09 A. Il faut cependant excepter les testaments, qui, quoique reçus par les notaires, ou déposés dans leur étude, doivent être enregistrés à la diligence des héritiers , donataires , légataires ou exécuteurs testamentaires (L. 22 frim. an 7, art. 21 et 29 m /în«).

AOtiO. Les greflSers sont aussi responsables du double droit

présentés par les héritiers ou reorésenlants ou par tout autre; — AUendii que ces dispositions légales embrassent tous les actes quelconques sous seing privé qui dans les trois mois n'ont pas reçu la forma ité de l'enregistrement et excluent toute distinction ;— Attendu qu^ la loi et l'avis précités ne considèrent que les actes et non les personnes; qu'ils ne méconnaissent pas que le double droit est une peine, mais que, loin d'admettre, comme l'a fait le jugement attaqué, qu elle s'éteint par la mort du débiteur originaire, elle en rend passibles ses héritiers ou représentants ;

Attendu que le tribunal de Dinant a encore fondé sa décision sur une interprétation erronée qu'il a donnée à ces mots ou par tout auir$, ev. les restreignant à un tiers ayant un intérêt personnel; que cette interprétation restrictive est repoussée par la généralité même de la disporilion, et que la loi et l'avis du conseil d'État, qui l'interprète, n'exigent autre chose que la présentation de l'acte à l'enregistrement ; qu'aller au de]^ c'eût été entraver et même paralyser la perception, le receveur ne devant s'enquérir de la personne qoi lui soumet l'acte à enregistrer; — Attendu que de tout ce qui précède il résulte que le tribunal de première jostaDce de Dinant, en créant une distinction contraire à la lettre commo il l'esprit de la loi, a expressément contrevenu aux art. 22, 58 de la loi du 22 frim. an 7 et à l'avis du conseil d'Étdt, du 9 fév. ISIO; — Casse, etc.

Du 25 janv. 1S58.-G. G. de Bruxelles, cb.civ.-MM. Bourgeois, pr.- Destonvelles, rap.

(5) Etpiee.'-^ (Enreg.C. Weckers.]— Le tribunal de Roremondc s'était prononcé en ce sens, le 16 nov. 1852, par un jugement dont voici les motifs : — «Attendu que |a disposition de l'art. 58 de la loi du 22 frimaire , que l'administration invoque h l'appai de sa demande , doit être envisagée comme une pénalité , le litre suus lequel elle se trouve portant : Des peines pour défaut d'enregii^trement; — Attendu que toute peine est personnelle et s'éteint par la mort; qu'ainsi le demandeur en opposition ne peut point être tenu , en sa qualité d'héritier de Jean Weekers , au payement du double droit que celui-ci aurait encouru ; — Attendu que Tavis du conseil d'État, du 9 fév. 1810, ne trouve point ici d'application , parce que cet avis se rapporte uniquement à l'art. 58 de la loi du 22 frimaire, relatif aui actes présentés à l'enregistrement , tandis que dans l'espèce il s'agit d'un droit demandé par suite de mutations qui ont été tenues cachées; — Le tribunal met hors d'effet la contrainte dont il s'agit. » — Pourvoi de l'administration. ~ Arrêt.

La cour; — Vu les art. 22 et 58 de la loi do 22 frim. an 7, ainsi quo l'avis du conseil d'État, du 9 fév. 1810; — Considérant que le double droit auquel sont soumises les contraventions aux dispositions de l'art. 22 de la loi du 22 frim. an 7 est une pénalité comminée contre le délin<< quant; — Que cela résulte évidemment de ce que l'art. 58, qui la prononce, se trouve au tit. 6, intitulé : Des peines pour défaut d'enregistrement des actes et déclarations dans les aélais; — Considérant que les amendes et autres pénalité!? ét.tnt personnelles, l'héritier ne «aurait en être tenu lorsqu'elles n'ont pas été prononcées contre le contrevenant même , et surtout lorsque cet héritier ne s'est pas rendu propre la contravention que la loi a voulu punir, en présentant l'acte à l'enregistrement; — Que c'est dans cet esprit qu'a été conçu l'avis invoqué du conseil d'État, qui, dans son dispo<(ilif, ne déclare frappés du double droit que les actes présentés par les héritiers ou représentants eux-mêmes de celui qui a contracté et qui ne les a pas soumis à la formalité de l'enregistrement dans les détais prescrits; — Qu'M suit de la que le jugement attaqué n'a violé ni les articles cités de la loi du 22 frim. an 7, ni l'avis du conseil d'État, également invoqué; — Rejette , etc.

Du 27 janv. 1854.-G. G. de Belgique, ch. ci?. -MM. de Gerlacke, pr.- Petitjean, rap»

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap, 6, Sbct. 2.

ponr défaut d^enregistrement , dans le délai, des actes qa'ils sont chargés de présenter à la formalité ; à l'exception néanmoins des Jugements rendus à l'audience , dont les droits n'ont pas été consignés en leurs mains. Les droit et double droit de ces jugements doivent être recouvrés directement par la régie sur les parties elles-mêmes. Mais, pour mettre le préposé à même de faire ce recouvrement, le greffier est obligé de lui fournir, dans les dix Jours de l'expiration du délai, des extraits de ces Jugements , sous peine d'être contraint personnellement au payement du double droit, et de payer une amende de 10 fr. par cbaque jugement, et par chaque décade de retard (L. 22 frim. an 7, art. 37). Ces principes étaient déjà consacrés sous l'empire de la loi du e oct. 1791. On décidait, en effet, que le greffier qui n'a point acquitté le droit dans ce délai , ou qui , à défaut de consignation, par les parties, du montant du droit entre ses mains, n'a point envoyé, dans le même délai, au receveur, un extrait de l'acte, doit être condamné au payement du double droit de mutation (Cass., 11 brum. an 7, aff. Robbe, V. n» 4967).

50197. Aujourd'hui, par application de l'art. 37 de la loi de frimaire combinée avec l'art. 35 de la même loi , il a été décidé que la partie ne peut rendre le greffier responsable du défaut d'enregistrement, dans le délai, d'un Jugement portant résolution de vente et prétendre que le greffier seul doit être poursuivi par la régie , dès qu'elle ne justifie pas avoir consigné dans ses mains avant l'expiration du délai d'enregistrement , le montant des droits fixés par la loi (Cass., 11 sept. 1809) (1).

&028. Du reste, l'amende de 10 fr. est la peine du défaut de remise des extraits des Jugements dont les droits n'ont pas été consignés par les parties aux mains du greffier qui , dans ce cas, doit personnellement , et en outre, le double droit. Cette économie de la loi a donné lieu à une délibération, à une décision ministérielle et à une instruction dans lesquelles sont résumées les diverses situations qui peuvent se présenter. 11 en résulte : 1« que lorsque la consignation des droits a été faite par les parties au greffier, il n'y a lieu ni à la remise des extraits des Jugements, ni par suite à la perception de l'amende de 10 fr. prononcée par l'art. 37 de la loi du 22 frim. an 7 ; — 2» Que si, dans ce cas, le greffier n'a pas fait enregistrer les Jugements dans le délai, il doit être poursuivi pour le payement tant du droit simple que du droit en sus;— 3<» Que si, au contraire, les droits n'ont pas été consignés, le greffier qui a omis de remettre les extraits avant l'expiration des dix Jours qui suivent le délai pour l'enregistrement, encourt l'amende de 10 fr. et le droit en sus, et que, quant au droit simple, le recouvrement en est poursuivi contre les parties (Déllb. 7 Juin. 1837 -, déc. min. fin. 22 Juill. 1837 ; Inst. 18 Juin 1838, n» 1362, $ 12). — En ce dernier point, ces décisions administratives reproduisent la doctrine consacrée par la cour de cassation dans l'arrêt ci-dessus rapporté, et aux termes duquel la peine infligée aux greffiers, pour n'avoir pas fourni aux receveurs de l'enregistrement des extraits certifiés des actes et jugements, dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties , n'est pas exclusive des poursuites à diriger contre les parties elles-mêmes, pour le recouvrement de ces mêmes droits (Cass.,

fl) Etpicê : — (Enreg. C. Perrin.) — Un jugement du 12 fév. 1806 avait réiolégré le siear Perrin , à défaut de payement da prix , dans la propriété d'ane maison qu'il avait vendue. — Le 3 mai , Perrin présenta à l'enregistrement one expédition de ce jugement , sur laquelle le receveur ne perçut que le droit Gxe de 5 fr. — Contrainte par la régie contre Perrin, en payement de 1,760 fr., dont moitié pour le droit proportionnel que ce jugement devait acquitter, comme emportant transmission de propriété, et le surplus pour le double droit qu'avait encouru Perrin , en ne faisant pas enregistrer ce jugement, sur la minute, dans les vingt jours de sa date.

20 déc. 1806, jugement du tribunal civil de Ch&lons-sur-Saône qui condamne Perrin à acquitter le droit proportionnel, mais le déchargd da double droit, «attendu que si Perrin n'avait payé que le droit fixe, au lieu do droit proportionnel, c'était par le fait du préposé de la régie, qui Tavait induit en erreur, en ne prenant que le droit fixe, et qu'il n'était pas juste de le rendre responsable de cette erreur. » — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cour ; — Vu les art. 7, 20 et 37 de la loi du 22 frim. an 7 ; — El attendu que le jugement du 12 fév. 1806, qui réintégrait Micard-Perrin dans la propriété de la maison par lui vendue, n'ayant pas été enregistré ùaas lit vingt jours de sa date, aix termes de l'aria 20 ci-destas cité)

11 sept. 1809, aff. Enreg. C. Perrin. V. ci-dessus n* 3027).

6090. D'ailleurs, tous les actes ne comportent pas l'exception prononcée par l'art. 37 de la loi de frimaire. En matière criminelle, correctionnelle et de police on fait, comme l'explique M. Masson de Longpré (n^ 1090), les distinctions suivantes: « Lorsqu'il y a une partie civile, les droits des actes et jugements sont recouvrés suivant le mode déterminé par l'art. 37 de la loi du 22 frimaire. Le greffier peut exiger d'avance la consignation entre ses mains du montant des droits. A défaut de cette consignation, et de l'accomplissement de la formalité dans le délai prescrit, le recouvrement du droit ordinaire et du droit en sus est poursuivi contre la partie civile , par le receveur, sur TextraU du jugement que le greffier est tenu de lui délivrer dans les dix Jours qui suivent l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement. Tout greffier qui a négligé de faire enregistrer, dans le délai fixé, les jugements pour l'enregistrement desquels le montant des droits lui a été consigné, ou qui, dans les dix Jours qui suivent l'expiration de ce délai, n'a pas remis au receveur l'extrait des jugements non enregistrés, faute de consignation des droits par la partie civile, est personnellement tenu au payement des droits et de l'amende pour chaque contravention (Ord. 22 mai 1816; Inst. 3 juin 1816, n® 726). — Mais ceux de ces actes et Jugements à la requête du ministère public doivent toujours être enregistrés, et le greffier qui ne soumet pas à la formalité, dans le délai, un Jugement susceptible de la recevoir en débet, est personnellement passible du droit en sus, l'art. 37 étant inapplicable à ces Jugements. »

&OSO. De même, on tient que l'exception ne s'applique pas aux interrogatoires sur faits et articles et autres actes dont les droits doivent être acquittés par le greffier (Délib. 8 août 1829). Décidé, en effet , que l'acte de prestation de serment d'un expert n'est pas au nombre des actes dont le greffier peut se dispenser d'acquitter le droit, en remettant au receveur un extrait de cet acte (trlb. de Bordeaux, 2 mai 1842).

^ést. La même exception s'applique, sous les mêmes obligations, aux secrétaires des administrations départementales et municipales, pour les actes d'adjudication passés en séance publique, lorsque les droits ne leur ont pas été remis par les parties (L. 22 frim. an 7, art. 37). — 11 en est de même, et dans les mêmes cas, pour tous les actes des autorités administratives et des établissements publics emportant transmission de propriété, d'usufruit et de Jouissance ; pour les adjudications et marchés de toute nature passés par ces administrations aux enchères au rabais, ou sur soumission, ainsi que pour les cautionnements y relatifs (L. 13 mai 1818, art. 79). — Mais pour tous les actes non énoncés dans les deux articles précités , on rentre dans la règle générale. Ce sont les secrétaires des administrations qui sont chargés de leur enregistrement ; c'est par conséquent sur eux que tombera le double droit en cas de négligence.

&03!i. Avant la loi de 1816, on avait mis en doute si les amendes sur l'enregistrement passaient aux héritiers : l'avis du conseil d'État, du 9 fév. 1810, rapporté plus haut (n« 5021), s'est prononcé pour l'affirmative , comme on l'a vu , dans ie cas spé-

le double droit était dès lors acquis à la régie ; — Que le redevable nt peut pas exciper de Terreur du préposé qui , en se contentant d'une perception moindre, n'a pas pu faire le préjudice de la régie, et moins encore lui faire perdre un droit acquis avant toute perception ; — Attendu que ce redevable n'est pas même fondé à dire que la régie aurait dd diriger sa poursuite contre le greffier, qui était chargé de présenter à l'enregistrement la minute du jugement dont il s'agit ; — Que la réponse à ce moyen se trouve dans l'art. 57 également cité ci-dessus, qui veut que, faute^ parles parties, d'avoir consigné ès-mains du greffier, dans le délai prescrit pour l'enregistrement , le montant des droits fixés par la loi , le reconvrement en soit poursuivi contre les parties par les receveurs, et qu'elles supportent en outre la peine du droit en sus ; — Que Micard-Perrin n'ose pas soutenir qu'il a fait celte consignation es mains du greffier; — Attendu enfin que la peine infligée aux greffiers par le même art. 37, faute d'avoir fourni aux receveurs de l'enregistrement des extraits certifiés des actes et jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les parties, n'est qu'additionnelle, uniquement relative à la négligence des greffiers, mms n'est pas exclusive du recouvrement des droits à poursuivre contre les parties par les receveurs; — D'où il suit que le jugement attaqué a violé a la fois les art. 7, 20 et 37 précités ; — Casse. Um il statà ISOO.'C. G.iseci. civ.-MM. Muraire, pr.-Babille, ra^

cial aax actes sous seing privé Don enregistrés dans les délais; l'arl. 76 de la loi de 1816, généralisant la solution, a également déolaré que, « en cas de décès des contrevenants , lesdits droits (de mutation par décès) et amendes seront dus par leurs successeurs... » Et il a été décidé que les droits d'un jugement rendu dans une instance poursuivie par un héritier bénéficiaire, et ceux d*uD acte passé par le défunt, dont l'enregistrement a été ordonné, peuvent être réclamés de l'héritier lorsque les forces de la succession sont épuiséqs (trib. de Blois, 23 Juill. 1848, ail. P... et M... C. enreg.}.

6033. Nous avons rappelé» en plusieurs occasions, que les vices d'un acte ou son annulation ne faisaient point obstacle à la perception du droit: il en résulte, à bien plus forte raison, que le double droit sera dû sur l'acte vicié ou annulé, s'il n'a pas été enregistré dans les délais. On trouve dans l'arrêt du 50 avr. 1821 ci-dessus cité {û? 5001), une application de ce principe.

&03â. Une demande en Justice peut être fondée sur une convention verbale, sans donner immédiatement lieu à la perception du droit de titre, ainsi que nous l'avons expliqué, n^' 4337 et suiv., lorsque la convention n'emporte pas transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles; mais si au cours de l'instance il est produit des écrits , billets ou marchés, factures acceptées , lettres , on tout autre titre ]ustiûcatif de la demande , non enregistrés, le double droit sera dû et pourra être exigé , porte l'art. 57 de la loi de 4816, lors de l'enregistrement du Jugement intervenu. C'est la peine de la fraude que l'on voulait commettre au détriment du Use.

&036. Le jugement fondé sur une convention verbale emporte, comme nous l'avons déjà dit, loc, cit. y un droit de titre en même temps qu'un droit de condamnation : si ce Jugement n'est point soumis à la formalité dans les vingt Jours , le double droit portera-t-il à la fois sur le droit de titre et sur le droit de condamnation, comme formant un droit unique résultant da Jugement ? Le conseil d'État a prononcé sur cette question par un avis du 8 juin. 1809, approuvé le 5 août (1) ; il décide que le double droit ne peut être exigé que sur le montant delà condamnation. — Le même principe se trouvait déjà dans une décision de la régie du 15 brum. an 13, portant que lorsqu'un acte sous seing privé contenait plusieurs dispositions , dont quelques-unes seulement passibles d^enregistrement dans les trois mois, le double droit ne devait être perçu que sur celles-là; décision qui avait rapporté une solution contraire de la même administration , du 28 frlm. an 9.

5036. Mais le double droit doit-il être étendu au droit additionnel de 1 1/2 p. 100 perçu aujourd'hui , en même temps que le droit de mutation , sur tous les contrats qui sont de nature à être transcrits (L. 28 avril 1816, art. 54). Sur cette question ,

(1)5 août 1809. — Avis du conseil d'État sur plusieurs questioDS relatives à la perception du droit d'eoregistremeDt sur les actes judiciaires. Le conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté a enteoda le rapport de la section des finances sur celai du ministre de ce département, tendant à faire statuer sur plasiears questions relatives à la perception do droit d'enregistrement sur les actes judiciaires ;

Vu la loi du 22 frim. an 7, ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines, Est d'avis :

i* Que, lorsqu'on jugement contient plusieurs dispositions dont les unes le rendent sujet à l'enregistrement sur la minute, et les autres seulement sur l'expédition , le droit ne peut être eiigé que pour les dispositions sujettes à l'enregistrement sur la minute, sauf à percevoir le droit pour les autres dispositions sujettes à reuregistrement sur l'expédition , lorsque cette expédition est requise ;

2» Que, lorsqu'un jugement par lequel il est prononcé des coodampatioos sur des conventions verbales, est présenté à la formalité après le délai fixé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7, il y a lieu de percevoir le double droit sur le montant de la condamnation prononcée , et seulement le droit simple sor la convention qui fait la matière de la demande, à moins que cette convention n'ait pour objet une transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles , susceptible par ellemême de la peine du double droit à défaut d'enregistr«meDt dans les délais f\\éè par la loi; auquel cas seulement le double droit est aussi perçu sur la convenlion.

(2) (Enreg. C. Verncau.) — Lk coub ; — Vu les art. 12 , L. 13 Toats XXIU

résolue affirmativement aujourd'hui par la Jurisprudence, T. nos observations et les arrêts rapportés stiprd, n« 2264.

5087. Notons, en terminant sur les actes, qu'aucun motif de bonne foi ne peut excuser une contravention aux lois fiscales (Gass., 1 1 fév. 1807, aff. hér. Sue , V. n« 4007) , et qu*ainsl , un tribunal contrevient à la loi, en refusant le droit d'enregistrement et l'amende réclamés par la régie sur un acte non timbré ni enregistré (Gass., 26 oct. 1814) (2). Ce principe esi également consacré à l'occasion des déclarations auxquelles nous allons arriver. Citons, en attendant, les applications qu'il a reçues dans la matière des actes dont nons venons de nous occuper.

5038. II a été décidé : 1* que le double droit est encouru, à défaut d'enregistrement, dans les vingt jours de sa date, de la minute d'un jugement portant résolution de vente,- et la partie qui a obtenu ce jugement ne peut, pour se liaire décharger de la peine attachée à sa contravention , exciper de l'erreur du préposé qui , sur la présentation de ce jugement à la formalité , n'aurait perçu que te simple droit fixe , au lieu d'exiger le droit proportionnel , surtout si le double droit était, déjà acquis à la régie , par l'expiration du délai d'enregistrement , au moment où le droit fixe a été perçu par erreur (Gass., 11 sept. 1809, aff. Perrin, V. n«5027);

60 39. ...2<> Que l'adjudicataire sur vente administrative, qui, faute d'avoir payé le droit principal d'enregistrement , dans le délai voulu , s'est rendu passible du double droit , ne peut être exempté de cette peine , sous prétexte qu'avant Téchéance du délai, il avait élevé des contestations sur l'exécution du contrat d'adjudication , la loi fiscale n'admettant, en cette matière , aucune excuse (Req., 14 mars 1837, aff. Ducros, V. n* 4967);

6040. ...S*^ Que la partie qui a obtenu un Jugement contre l'administration de l'enregistrement, avec dépens, est passible du double droit, si elle ne l'a pas fait enregistrer dans les délais, sauf à se pourvoir contre l'administration en restitution du droit simple (trib. de la Seine , 4 août 1841) (3).

604 1 . Cependant , dans une espèce particulière , il a été décidé que, lorsqu'il est constaté en fait que la perception du double droit d'un acte de vente à réméré sous seing privé, dans lequel il est stipulé que ces droits seraient supportés par la partie qui aurait requis l'enregistrement, n'a été faite que par la faute du vendeur, en ce que , par exemple , étant convenu que pendant le délai du réméré , l'acte ne serait pas présenté à l'enregistrement, il n'a pas exercé le rachat, l'acquéreur a pu être exempté du double droit : et l'arrêt qui le décide ainsi par appréciation ne tombe pas sous la censure ( Req., 17 avril 1816, aff. Rameau C. Quenisset , Y. Obligation ). Hais il est à remarquer que, dans cette espèce, le litige était engagé entre parties; en sorte que l'une d'elles, en se fondant sur l'art. 38 de la loi de frimaire.»

brum. an 7, et 26, § 3, même loi, et 22, L. 22 frim. an 7; — Consi* dérant qu'il est constant au procès que , par acte non timbré ni enregis* tré , en date du 23 oov. 1809, Bauqoetot a rétrocédé à Vemeau la jouissance du domaine do Veinot ; ^ Que le défaut de timbre constitue une contravention à l'art. 12, L. 13 brum. an 7, ci-dessus cité, contravention qui, aux termes de l'art. 26, même loi, donne lieu à une amende ; — * Que le défaut d'enregistrement constitue une antre contravention à l'art. 22, L. 22 frim. an 7 ; d'où il soit qu'en refusant à la régie le droit d'enregistrement et l'amende qu'elle demandait, le jngement attaqué a violé les lois ci-dessns, — Donne défaut contre le défendeur; — Et , pour le proGt, — Casse et annule le jugement rendu par le tribunal civil d'Antun le 11 mars 1811, etc.

Du 26 oct. 1814.-C. C.,sect.civ.-M. Zangiacomi , rap.

(3) (Esnée C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu qu'aux termes da l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7, les droits des actes civils et judiciaires sont à la charge de ceux à qui ils profitent ; — Qu'ainsi , c'était à Esnée qu'incombait l'obligation de faire enregistrer, dans le délai de droit, le jugement do 28 nov. 1839, rendu en sa faveur contre l'administration de l'enregistrement ; et que faute d'avoir accompli cette obligation , il est devenu passible des droit simple et double droit de lai réclamés ; — Al* tendu qu'il n'était point relevé de celte obligation et de ses conséquences par la circonstance que ledit jugement avait condamné l'administration de Tenregistrement aux dépens, ce qui avait seulement pour effet de lui donner une action en restitution pour le droit simple d'enregistrement qu'il aurait acquitté, mais non de le dispenser de cet acquittement.

Du 4 août I841.-Trib. de la Seine.

ENREGISTREMENT.— TIT. 4, Chap. 6, SëCT. S.

pour «tt&quer Tarrét, eicipait réellement du droit d'antmi*

60419. Des déclaraiiont. — Noos avons dit à la sect. 2 , art. 4y da cbap. 4 (n<»* 4193 et solv.) ^ Quel bureau devaient élre faites les déclarations de suecession , et dans quel délai : nous parierons ici des peines encourues pour retard , omission ou insuffisance d'évaluation dans les déclarations*

604S. Tout retard dans la déclaration est puni d'un demidroit qui se perçoit, k titre d'amende , en sus du droit principal. Les tuteurs et curateurs , dit l'art. 39 de la loi de frimaire , supporteront personnellement cette peine, lis sont investis des actions de leur pupille j ils sont mis par la loi en leur lieu et place ; ils se rendent donc coupables de négligence , s'ils ne font pas la déclaration dans les délais. C'est ce que nous avons expliqué plus haut (n<»* 40S3 et suiv. ). Il suit de là non-seulement que les tuteurs et curateurs ne peuvent employer en frais de tutelle et curatelle la somme qu'ils ont payée pour demi-droit , mais encore que la régie est sans action sur les biens de la succession pour le recouvrement de ce demi-droit, si le tuteur et le curateur sont insolvables* L'article 52 accorde bien , il est vrai , au trésor une action sur les revenus des biens pour le payement des droits ; mais il ne faut pas confondre avec les droits principaux qui lont une partie allquote des biens, qui sont dus à raison de ces biens , les droits en sus que la régie ne perçoit qu'à titre d'amende et par action personnelle. 11 se confondent sans doute en une même dette lorsqu'il n'y a qu'un même débiteur pour les uns et pour les autres; mais ces amendes ne doivent pas être mises à la charge des héritiers, lorsqu'elles ne sont pas encourues par eux : ce serait leur faire porter la peine d'une contra* vention qu'ils n'ont point commise.

A044. Le mari , chef de la communauté , ayant aussi l^administration des biens de sa femme, et l'exercice de ses actions (c. civ. 1428), est chargé de faire pour elle la déclaration des biens qu'elle recueille; et il sera, comme le tuteur, personnellement responsable du demi^droit, s'il ne fait pas la déclaration dans les délais. Mais si la succession n'a été acceptée par la femme que comme autorisée en Justice, et contre le gré du mari, c'est elle qui demeure chargée de la déclaration , et sur qui tombera par conséquent la peine du demi-droit , si la déclaration n'est pas faite en temps utile.

&04â. 6i un héritier, appelé par la loi à reûueillir une suc^ cession » meurt sans ravoir acceptée et que ses héritiers la répudient de son chef , même après l'expiration des six mois, il est clair, ainsi que nous l'avons dit, &• 4310, qu'il ne peut être dû ni droit ni double droit de mutation. Mais s*ils veulent aceepter cette succession , ils seront tenus de faire la déclaration dans les six mois , parce qu'ils succèdent à toutes les obligations comme à tous les droits de leur auteur* -^ Y. n«« 4077 et 4207.

Cette solution peut cependant conduire à une Injustice manifeste. Supposons qu'au moment où l'héritier meurt il se soit déjà écoulé cinq mois sans qu'il ail fait de déclaration pour la succession qu'il a acceptée, ou même sans qu'il ait encore pris parti sur cette succession. Ses propres successibles n'auront-ils que le mois qui reste pour faire la déclaration du chef de leur auteur? Mais savent«'ils fet cette succession est bonne ou mauvaise? Sa*

(1) £ipk< .* — (Eoreg. C. Locamns.) ^ 28 sept. 1806, décès du Sieur Chesset en état de faillite. — Lei scellés furent apposés , à la requête des syndics des créanciers , sur les effets mobiliers delà succession, et ils passèrent au bureau de l^enregistrement une déclaration de la valeur de ce mobilier, qu'ils filèrent provisoirement à 5,000 fr., se réservant de faire une déclaration snpplémeotaire, lors de la levée des scellés, dans le cas où ledit mobilier serait d^une valeur plus considérable. — Le eieur Locamos fut nommé curatenr à la succession vacante. Il fit procéder à la levée des scellés et k la vente du mobilier, dont le prix dépassa de beaucoup l'estimation des syndics. Ce prix fut déposé dans la caisse du receveur ; mais le curateur omit de passer la déclaration supplémentaire. — Contraints contre lui en payement du droit sur reicédant de valeur du mobilier et du demi-droit en sus pour amende, à défaut de déclaration dans les six mois depuis la levée des scellés. — Sur l^oppositioo, jugement du tribunal Civil de Narbonne qui le condamne à acquitler le supplément de droit , mais le décharge de Pamends , attendu que le curateur, qui savait qu'il y avait eu une déclaration passée par les syndics, pouvait ignorer s'il avait été promis une déclaration supplémentaire. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coub; — Attendu que Tart. 59 de la loi du 22 frim. an 7, invoqué

vent«ils eux-mêmes s'ils se porteront héritiers de leur auteur direct? La loi leur accorde cent trente Jours pour prendre qualité; et 11 faut qu'ils se déterminent , dans le délai d'un mois sur deux successions à la fois ! Et si le délai est encore plus court? Nous i|e voyons cependant pas comment échapper à la rigueur de la loi, qui qe proroge le délai de six mois qu'elle accorde pour la déclaration que dans certains cas qu'elle désigne , et qui n'ont aucune analogie avec l'hypothèse dans laquelle nous raisonnons. Dans des circonstanbes semblables , ce serait le cas , pour la di* rectionde l'enregistrement, de solliciter elle-même du ministre la remise du double droit.

6049. Le droit de mutation, comme nous l'avons dit en traitant de la liquidation , n«' 4449 et suiV., se perçoit sur la valeur intégrale des biens héréditaires, sans distraction des dettes ni des charges ; et toute omission d'un des objets de la succession donne lieu , suivant l'art. 39 , à la perception d'un droit en sus de celui qui se trouvera dû pour l'objet omis. Il peut arriver cependant qu'au terme fixé pour ladéclaration, les forces de la succession ne soient pas encore bien connues de l'héritier, soit que l'inventaire n'ait pu être achevé dans les six mois , soit qu'il n'en ait fait connaître l'actif qu'Imparfaitement : l'héritier ne sera pas , pour celS) dispensé de faire sa déclaration ; mais s'il craint de la faire Incomplète et de s'exposer à quelque recherche ultérieure de la part de la régie , il devra donner une déclaration approximative, et se réserver d'en faire une supplétive, en cas qu'il vienne à (découvrir quelques créances inconnues qui augmenteraient la masse des biens . — La cour de cassation , dans une espèce particulière , nous fournit un exemple d'une semblable déclaration. Aux termes de l'arrêt , lorsqu'il a été fait , après le décès d'un failli , une déclaration provisoire de la valeur du mobilier, sous la réserve d'en passer une autre après la levée des scellés et la vente , la régie conserve bien une action contre la succession pour le supplément de droit qui, par événement, pourra être dû ; mkis elle ne peut réclamer le demi-droit en sus , k défaut de déclaratiotr nouvelle dans les six mois , depuis la vente , lors surtout qu'elle a été mise à portée d'en connaître le produit, par le dépôt des fonds dans ses caisses (Rej., 26 nov. 1810) (1). La loi , en effet , n'a pas imposé k l'héritier robligation de faire une nouvelle déclaration dans les six mois de la première : du moment qu'il a satisfait à ce qu'elle prescrit, en faisant sa déclaration d'héritier dans les six mois , on ne peut le soumettre arbitrairement à une nouvelle déchéance. Mais , dlra-t-on , it pourra en résulter un abus : l'héritier auquel seront échus des biens considérables pourra , sous la forme d'une déclaration provisoire , n'en annoncer qu'une très^fatble partie , et éviter perpétuellement l'amende , en se réservant de faire une déclaration supplémentaire. La loi , de cette manière , sera éludée , et le trésor sera privé , pendant un temps plus ou moins long, de capitaux dont elle a voulu lui assurer le prompt recouvrement. Il ne faut Jamais raisonner pour les cas de fraude; car la fraude fait exception k toutes les règles , et bien certainement la déclaration provisoire ne serait pas admise, si elle était empreinte de mauvaise foi. D'un autre côté, par cela que l'héritier se sera réservé de faire une déclaration supplétive, ce n'est pas à dire qu'il ne

par radministration , ne contient que deux dispositions pénales; que, par la première, il punit de la peine d'un demi-droit en sus le défaut de déclaration dans les sii mois ; par la seconde, il punit d'un droit en sua lesomissions on fausses évaluations faites dans les déclarations ; — Con* sidérant que le défendeur ne se trouvait ni dans l'un ni dans l'autre de ces deux cas , seuls prévus par la loi , puisqu'il est reconnu constant par le jugement dénoncé : i^ qu'il avait donné ladéclaration en temps utile; 20 qu'il n'y avait été fait ni omission ni fausse évaluation ; qu'il y avait été , au contraire , déclaré, avec vérité , que l'évaluation des créances actives et dn mobilier ne pourrait être à sa valeur absolue qu^après la levée des scellés apposés par suite de la faillite du défunt . et de la vente des effeu renfermés soub ces scellés; --Considérant qu'il résulte de là que si les demandeurs ont conservé une action pour réclamer le payement du supplément du droit de mutation, après la vente du mobilier du failli, dont la valeur leur a été d'autant mieux connue, que le prix d? cette vente faite par autorité de justice , a dû être et a été en effet déposé dans la caisse de leur receveur, ils n'ont pas pu provoquer contre le défendeur la prononciation d'une peine qui , n'étant pas textuellement autorisée par la loi , ne pouvait pas être suppléée par le tribunal; •- Rejette. . Du 26 nov. i810.-C. C, ssct. civ.-MM. Delacoste. ir.-Sieyes, rap.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 6, Sect. 2.

pnisfa Jamais être eondamné au doubla droit» 8*tl est prouvé qoe les objets omis dans sa déclaration l'ont été sciemment. Enfin la régie , quand les six mois sont écoulés , n*est pas obligée d'attendre la déelaration de l'héritier ; elle peut , aussitôt qu'elle a découvert une omission, décerner contrainte en payement des droits sur l'objet omis.

504 Y. U n'y a pas omission par cela qu'il y a erreur dans la contenance attribuée aux immeubles^ car l'héritier peut être de très-bonne foi , «t ignorer la véritable mesure. Il suffit que tous les biens soient déclarés. C'est à la régie h s'enquérir de leur consistance et de leur valeur, et à demander l'expertise y si elle juge l'évaluation qui leur a été donnée insuffisante.^* Jugé , en effet, que si toute omission dans une déclaration faite après décès , donne lieu à la perception d*%n droit en sui , de celui dû pour les objets omis, et non pas seulement à l'amende du demi-droit , comme lorsqu'il s*aglt d'un retard dans la déclaration , du moins les erreurs de contenance commises dans la désignation des biens, ne constituent pas une contravention à la loi , et ne peuvent attirer aucune peine sur l'héritier, s'il lésa indiqués tous, et énoncé les lieux de leur situation , de manière à mettre la régie è même de vérifier l'évaluation qu'il leur a donnée , pour réclamer un supplément de droits en cas d'insuffisance constatée dans l'estimation (Gass., 10 mai 1814) (1).

6048. La loi n'ayant d'ailleurs tracé aucune règle ponr rindication des biens , lors même qu'ils n'auraient été désignés que d'une manière incomplète, par exemple, si l'héritier n'en avait point donné les tenants et les aboutissants , ou s'il n'avait pas précisé le lieu de leur situation , cq serait bien un motif pour exiger de lui une seconde déelaration plus circonstanciée , mais non pour le faire condamner au double droit, parce qu'il ne faut pas aller au delà des termes de la loi. Il a été décidé, en effet, que lorsque des biens sont situés sur plusieurs communes, et qu'il y a eu , dans ' la déclaration faite après décès , omission du nom d'une de ces

(1 ) Etpice .— (Enreg. C. du Fayel.)— 18 avr. 1807, décès de Charles du Fayel ; Matbias du Payel, ion frère et sou unique héritier, fournit la déclaration exigée par la loi. La régie prétend que cette déclaration contient : une omission de 2 hect. de bois futaie; 3« une fausse déclaration de la contenance des bois taillis ; 3** et une omission sur les meubles. En conséquence, contrainte est décernée contre lui en payement d'un supplément (le droit et du droit en sus, à titre d^amende. — Le tribunal civil de Dreux ne reconnut l^omission que sur le mobilier, et il condamna du Fayel a en passer nouvelle déclaration, ainsi qu'à Tamende du demi-droit en sus sur les objets omis. — Quant aux erreurs de contenance dans la déclaration des bois taillis, il décida qu'elles ne constituaient aucune contraveniion à la loi. — Pourvoi. — Arrêt (après dél. en cb. du cens.).

La coub ; — Attendu , en ce qui est relatif au bois futaie d'environ S hect , prétendu omis dans la déclaration fournie par du Fayel , le 6 oct. 1807, que le tribunal de Dreux a jugé , en fait , que ce bois se trouve compris sous la dénomination de clos, dans Tari. 1 de cette déclaration r

— Attendu , en ce qui concerne la partie de la déclaration portant désignation et évaluation en masse de 60 bect. de bois taillis, quMl r.ésulte de TarU 14, n» 8, de Tart. 15, n* 7, et de Part. i7 de la loi du 24 frim. an 7, que les héritiers , les donataires ou légataires ne sont assujettis , pour la liquidation et le payement du droit proportionnel , qu'à fournir une déclaration détaillée et estimative des immeubles ; que n'étant point obligés d'arpenter les biens avant d'en faire la déclaration, et pouvant, sans qu'il y ail de leur faute , ignorer la véritable contenance de ces biens, il leur suffit de les désigner tous, et d'énoncer les lieux de leur situation, pour que la régie puisse vérifier et estimer l'évaluation qu'ils lui ont donnée : que par conséquent Ja différence qui pourrait exister delà mesure réelle à la mesure que t'béritier aurait déclarée, soit d'après la renommée, soit autrement, ne constitue point une contravention k la loi, et ne laisse k la régie que la voie de réclamer, s'il y a lieu, contre l'évaluation donnée aux immeubles déclarés et désignés; qu'en appliquant ces principes à l'espèce, on ne peut pas dire que du Fayel ait commis l'omission punie par l'art. 59 de la loi snsréférée, puisqu'il a désigné tous les bois taillis, et indiqué 1rs lieux de leur situation , et que, par là , il a mis la régie à portée de vérifier la déclaration fournie, ce qu'elle a fait, ainsi que le prouve la critique qu'elle a dirigée contre la contenance donnée aux objets déclarés ;--lVoù il résulte que les moyens de cassation employés contre les dispositions relatives aux immeubles sont dénués de fondements; mais ?u l'art. 59 do la susdite loi du 23 frim. an 7; — Et attendu que le tribunal tout en reconnaissant qu'il existait une omission du mobilier, eten ordonnant, par suite, au sieur du Fayel, de fournir une déclaration supplétive, ne Ta

- eondamné qu'à l'amende du demi droit, tandis qu'aux termes du premier alinéa dudil art. o9, la peine pour les omissions dans les déclarations est d« droit en sus de celui qui se trouve dû pour les objets omis; — Casse.

communes , si cette omission a été considérée par les tribunaux comme une simple erreur de fait, non assimilable à une omission véritable , il ne peut y avoir lieu au payement du double droit, par application de l'art. 59 , $ 2 , de la loi du 22 frim. an 7, s'il est d'ailleurs reconnu que la partie des immeubles situés sur le territoire de la commune qu'on a omis de désigner, se trouvait implicitement comprise dans la déclaration générale des biens , dont l'évaluation totale a été fournie en revenu conformément à la loi , sans que cette évaluation ait été combattue par la régie, soit par la voie de l'expertise, soit par la production des baux (ReJ. 27 Janv. 1823) (2). — L'erreur, du reste, no pourra Jamais être fort grave; car, comme la déclaration doit être faite au bureau de la situation des biens , les recherches du préposé seront faciles, surtout par les indications que lui fourniront la matrice du rôle ou les relevés du cadastre ; et si l'immeuble se trouvait hors de son canton, la déclaration serait comme non avenue, n'ayant pas été faite au lieu désigné par la loi.

50â0. Du reste, le double droit est une peine qui ne peut être étendue d'un cas à un autre. H. Teste-Lebeau cite , v* Double-droit , n^ 2, un arrêt de la cour de cassation qui consacre le principe en ces termes ; « Le double droit d'enregistrement est une peine qui ne peut s'étendre d'une espèce à laquelle la loi l'applique à une autre contre laquelle elle n'en prononce pas : dès lors , Il ne peut être exigé pour erreur dans l'évaluation qui est faite des dettes d'une communauté , dans la cession à forfait auquel elle donne lieu , puisque la loi ne la prononce point dans ce cas, mais seulement en matière de déclaration à faire de la part des héritiers , donataires ou légataires. » (Grim.cass., sect. civ., 14 déc. 1812, M. Gandon, rap., Enreg. C. Lenglu).

5050. En ce qui concerne l'insuffisance d'évaluation des objets héréditaires , elle est punie , comme l'omission de quelques-uns de ces objets, d'un droit en sus: nous avons dit, en traitant de la liquidation, n^* 4689 et sufv., comment se consta-

Dn 10 mai (et non 16 mars) 1814.-C. G., sect.civ.-MM. Hourrei pr.* Itnpérou,rap.-Lecoutour,av. gén., c. conf.-Huart-Duparc, av.

(2) Etpèes: —(Enreg. C. Grandmaison.)-^ La demoiselle Grandmai* son se trouvait propriétaire , à son décès : !• do domaine de la Haudine , situé dans la commune d'Eyyines ; 2® d'an autre domaine situé dans la commune de Saint-Médard ; 3'' et enfin de prairies situées dans la comftiune de Blanquefort. Qnoiqu'appartenant à plusieurs communes, ces jmmeobles étaient néanmoins contigus , et ne formaient gu'un seul corps de biens , dont la partie principale et la maison d'habitation étaient dans la commune d'Evxines. — Le 25 juillet 1816, le sieur Grandmaison , unique héritier de sa sœur, fit au bureau de l'enregistrement la déclaration de ces biens, en leur attribuant un-revenu de 3,000 fr., et une valeur en capital de 60,000 fr. Soit oubli de la part du déclarant , soit inadvertance du surnuméraire attaché au bureau de Gastelnan , on omit d'expliquer sur le registre qu'une partie des biens déclarés était située dans la commune de Saint-Médard.— La régie, voyant dans cette omission , une fraude à ses droits , a décerné, le 22 août 1817, contre Grandmaison , une contrainte en payement de 2,930 fr., pour droit et double droit sur les biens situés dans la commune de Saint-Médard , par appli« calion de l'art. 39, g 2, de la loi de frim. an 7. «^ Mais cette prétention a été condamnée par jugement du tribunal civil de Elprdeaux , du 4 mai 1819.— Pourvoi.— Arrêt (ap. dél. en ch. du cous.).

Là cour; — Attendu que le tribunal civil de Bordeaux a déclaré, en fait, que l'omission imputée au défendeur dans sa déclaration du 25 juill. 1816, et que la régie faisait résulter du défaut de désignation de la corn» mune de Saint-Médard , dans laquelle sont situés le moulin de ce nom et ses dépendances, ne constituait , de la part du défendeur, qu'une simple erreur de fait , qui ne pouvait être considérée comme une omission véri« table, puisque cette partie des biens échus au défendeur par le décès de la demoiselle Grandmaison se trouvait implicitement comprise dans la déclaration générale qu'il avait faite de ces biens, déclaration qui énonçait, selon le vœu de la loi , le revenu annuel de la totalité desdits biens» évalué par le déclarant à 3,000 fr.; — Attendu que cette évaluation du revenu total des biens à déclarer n'a pas été combattue par la régie , soit par la production des baux de ces biens, soit par la voie de l'expertise qui lai était offerte, conformément à l'art. 19 de la loi du 22 frim. an 7; d'où il suit que le tribunal a pu en induire que la prétendue omission alléguée par la régie n'était aucunement justifiée , et que le défendeur avait suffisamment satisfait à la disposition de l'art. 27 de la même loi; qu'en rejetant, dans cet état, la contrainte de la régie , le jugement attaqué n'a point violé l'art. 39 de ladite loi, ni l'art. 1353 c. civ.;— Rejette.

Du 27 janv. 1823.-C. C., sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyeri rap.« Joubcrt, av. gén., c. contr.-Teste-Lebeau et Nicod , av.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 6, Skct. 2.

tait celte insuffisance. Sons la loi de 1790, à défaut d'estimation donnée par les parties , la perception se faisait sur une évaluation provisoire de 15,000 llv. (art. S), et elles avalent un an pour faire cette estimation , sans pouvoir Jamais en être dispensées (art. 6) : cette disposition ne se trouve pas dans la loi de frimaire; en sorte qu'aujourd'hui le double droit serait encouru en l'absence de déclaration estimative dans les six mois, et la régie pourrait décerner contrainte en payement de telle somme qu'elle arbitrerait pour le montant des droits, sauf au contribuable à y former opposition, et à la faire réduire, ainsi que nous Je dirons au chap. il en traitant des poursuites et des instances.

5051. Néanmoins/ sous l'empire de la loi de 1790, on décidait qu'il y a lieu an double droit du supplément à percevoir pour insufl^anco d'évaluation , toutes les fois que la déclaration ne comprend pas la véritable valeur des objets déclarés; et que le délai d'un an accordé par l'art. 5 de la loi du 5 déc. 1790, pour faire la déclaration des objets omis, ne s'applique point à la rectification d'une estimation insuffisante (Cass., il vent. an 7) (1). Aujourd'hui, comme nous venons de le dire, la questionne pourrait plusse présenter, puisque les parties sont tenues de faire leur déclaration estimative avant l'enregistrement des actes ou mutations, et dans les délais prescrits pour l'enregistrement.

5059. La déclaration estimative des biens doit être faite par les héritiers eux-mêmes ou leur fondé de pouvoir, et signée sur le registre, afin que, s'il s'élève des contestations, soit pour omission, soit pour insuffisance d'évaluation, les héritiers ne puissent méconnaître la déclaration donnée par eux et revêtue de leur seing (V. n» 4159, 4170 et suiv. et 4750). Il est assez d'usage que cette déclaration soit rédigée par le receveur luimême, sur les pièces et documents qui lui sont fournis par les parties; mais la déclaration n'en est pas moins censée émanée des parties elles-mêmes, et si elle contient quelques omissions, elles ne pourront éviter le double droit sous prétexte que la déclaration est l'ouvrage du receveur, et qu'il avait eu en ses mains tous les renseignements nécessaires pour faire une déclaration exacte. Nombre d'arrêts avaient décidé, en conséquence, que lorsque des omissions ont été faites dans une déclaration après décès, les déclarants ne peuvent être déchargés du double droit dû sur les objets omis, sous prétexte que les vices de la déclaration étaient le fait personnel du receveur, auquel lis avaient remis tous les documents propres à rédiger une déclaration régulière (Gass., 3 sept. 1810 (2). Conf. Cass., 19 pluv. an 2,M. Albarel, rap., Enreg. C. Roger; 17 prair. an 11, H. Cochard, rap., Eoreg. C. Vidon; SI (et non 20) mai 1806, M. Vasse, rap., Enreg. C. Larreguy). — Néanmoins, contrairement à ces décisions, l'administration , par une délibération spépiale , a donné son ac-

(1) Etpèce : —(Enreg. C. Vidal.)— Le tribunal;— Vu les art. 5 et 6 de la toi du 5 déc. 1790 ; — Donne défaut contre ledit Vidal, et, pour le profil, considérant que la loi du 5 déc. 1790 n'accorde le délai d'un an que pour rectifier la déclaration de la vraie valeur des objets quUl aura omis d'estimer, et que le tribunal civil du Tarn a fait une fausse application de cette loi , en étendant cette faculté de rectification à i^évalualion des objets qu'on n'avait pas omis de déclarer, mais dont on avait fait une évaluation inexacte;

Considérant qu'aux termes de l'art. 6 de la même loi du 5 déc. 1790, il y a lieu an double droit dans le cas où la déclaration ne comprend pas la véritable valeur des objets déclarés , ou la quotité réelle de l'imposition territoriale; d'où il suit que le tribunal do Tarn a violé cette loi, en dispensant Vidal du payement du double droit qui était demandé ;— Casse.

Du 11 vent, an 7.-C. C, secu lemp.-MM. Chasle, pr.-Biauzat, rap.

(2) Espèce : — ( Enreg. C. veuve Messie et ses enfants.) — 3 sept. 1809, contrainte par la régie contre la veuve Messie et ses enfants pour omission dans une déclaration faite après décès, en payement d'un supplément de droit et du double droit sur les objets omis , conformément à Tart. 39 de la loi de frimaire. Sur l'opposition, jugement du tribunal civil de Rouen, du 1*' fév. 1809, qui admet les défendeurs, d'après leurs offres, à payer le supplément de droit demandé, mais les décharge du double droit, attendu qu'ils n'avaient eu aucune intention de frauder le fisc, et que leur déclaration et ses vices étaient le fait personnel du receveur, auquel ils avaient remis tons les documents propres à rédiger une déclaration conforme à la loi. -^ Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La code ;— Vu les art. 39 et 59 delà loi da 22 frim. an 7 ; — Et attendu que le jugement attaqué ayant reconnu que le supplément de droit était dû par suite de Tinsuffisance et de l'omission qui vicient la déclaration dont il s'agit, la condamnation au double droit était la conséquence

quiescement à un Jugement du 22 Juill. 1833 par lequel le tribu* nal d'Autun a décidé que lorsqu'une insuffisance , dans la décla-^ ration d'une succession , est le résultat d'une erreur de calcul commise dans l'inventaire mis sous les yeux du receveur, il n'est pas dû de double droit (délib. 15 nov. 1833 app. le 20).

6063. Aussitôt qu'une omission ou une Insuffisance dans l'estimation des biens a été constatée par un procès-verbai des préposés de la régie, le double droit est encouru, et les héritiers ne seraient pas admis à se faire décharger en offrant de rectifier leur estimation ou de réparer leur omission (déc. rég. 1^ vent, an 7)*, mais si, avant que l'erreur fût reconnue, ils se présentaient d'eux-mêmes , quoique après les délais , pour la signaler et la corriger, nous ne pensons pas, comme nous l'avons décidé déjà sur une question analogue (V. n^ 4778), que le double droit pût être exigé ; car la loi n'a voulu punir que la fraude, et la bonne foi des héritiers se trouve , au contraire , attestée par cette démarche. Les rédacteurs du Journal de l'enregistrement ont été les premiers à émettre cet avis équitable (art. 49).

6064. Du reste, la preuve des omissions ou insuffisances peut être faite par tous les actes capables d'en établir l'existence. La loi n'a rien précisé à cet égard ; c'est donc aux règles du droit commun qu'il faut se référer. Et il a été décidé même que l'administration de l'enregistrement est admissible à recourir aux éléments de preuves usités en droit commun , à l'effet de constater les omissions et les insuffisances dans les déclarations estimatives des objets et effets mobiliers, et spécialement d'actions industrielles; qu'ainsi la preuve des omissions ou insuffisances de déclarations peut être faite soit par commune renommée , soit par des faits et actes de nature à établir Juridiquement l'insuffisance des déclarations estimatives (Req., 24 mars 1846, aff. Verdière, D. P. 46. 1. 321 ; V. cependant les observations dont cet arrêt est accompagné dans notre Rec. pér.). — Jugé de même que lorsqu'une valeur mobilière n'a pas été mentionnée dans l'inventaire , l'insuffisance d'une évaluation déclarée peut être constatée par une vente authentique antérieure à la déclaration (tril^. de Compiègne, 18 mai 1848, D. P. 48. 5. 165, n'»76).

6055. Hais quel que soit le mode employé pour constater l'omission ou l'insuffisance , dès que la preuve est faite , il y a lieu à l'application de la peine établie par la loi : spécialement, lorsque les Juges reconnaissent, d'après un bail à ferme, qu'il y a eu insuffisance dans une mutation par décès , ils ne peuvent exempter le redevable du double droit , sous le prétexte qu'un acte de cette nature n'offre qu'une règle d'évaluation incertaine (Cass., 22 mess, an 11) (3).

50511. Jugé de même que lorsque du rapprochement de

obligée de celte reconnaissance, aux termes de l'art. 59 ci-dessus -, — Que celle cundamnalion n^apa être refusée sous aucun prétexte, et même ^ous celui du défaut d'intçntion de fraude, parce que la contravention a une loi fiscale ne peut pas s'eicuser par l'intention; — Et qu'en la refusant sous ce prétexte, le jugement attaqué a fait, sur le droit établi par la loi, une remise expressément prohibée par l'art. 59 ci-dessus rappelé ; d'où suit une violation manifeste des art. 39 et 59 ci-dessus cités; — Casse. Du 3 sept. 1810.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, 1*' pr.-Babille, rap.

(3) Etpèce .—(Enreg. C. Giry.)— Après le décès du sieur Giry. ses héritiers avaient Jait â la régie la déclaration des immeubles dépendants de sa succession, et ils en avaient évalué le revenu à 750 fr., donnant un capital de 15,000 fr. — Le receveur de l'enregistrement constata par uu bail notarié de frimaire an 7, que ces immeubles étaient affermés 1352 fr., formant un capital de 27,040 fr.— En conséquence, contrainte contre les héritiers en payement du double droit de mulalion sur 12,040 fr., formant la différence de la valeur réelle desdits immeubles à l'estimatiun donnée par les héritiers. —18 therm. an 10, jugement du tribunal civil de Nontron qui , tout en reconnaissant l'insuffisance d'évaluation , con* damna seulement les héritiers Giry au droit simple , attendu que l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7 ne disait pas positivement que le double droit serait applicable au cas d'insuffisance constatée par bail à ferme, qui était une règle d'évaluation trop incertaine pour constituer un redevable en contravention. — Pourvoi par la régie.— Jugement.

Le tribdmal;— Vu l'art. 15, n*" 7, lit. 2, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 39 de la même loi ; — Considérant que Tinsuffisance de la déclaration des défendeurs, qui n'ont porté qu'à 750 fr. le revenu des domaines dont il s'agit au procès, est consUtée par le bail notarié de frim. ao 7, dans lequel ces mêmes domaines sont affermés 1352 fr.; qu'elle est reconnue de la manière la plus formelle par le jugement a(tattaé« lequel i

ENREGISTREMENT.— TiT* i, Chap. 6, Sbct. 2.

la déclaration faite après décès , et de l'Inventaire dressé \iUôrieuremenk pour conslater les forces de la succession , résulte la preuve évidente d'une insulDsauce d'évaluation dans la déclaration faite au bureau de l'enregistrement, aucune preuve ne peut être admise contre les énonciations formelles de Tinventaire, sous prétexte de justifier que la dilTérence qu'il présente avec la déclaration provient d'acquisitions postérieures à l'ouverture de ia succession (Cass., 11 avril 1815) (1).

âO&9. Hais, dans tous les cas, la preuve adoptée doit avoir pour résultat rémission au Jour de la déclaration. Décidé, en effet, que la preuve de Tinsuffisance d'une déclaration de succession ne peut résulter de la déclaration antérieure d'une succession échue au défunt; que la régie doit appuyer sa prétention d'actes constatant que les biens précédemment déclarés existent encpre dans la nouvelle succession (trib. de la Seine, 8 mai 1833, el délib. 22oct. 1833) (2).

&0&8. Les principes que nous venons de développer sont spéciaux aux déclarations de successions ; mais eu matière de donation ou d'échange, ce n'est plus dans les six mois que la déclaration doit être faite, mais dans le délai accordé pour l'enregistrement de l'acte constatant la mutation. Ainsi, suivant qu'il

après avoir, dans son premier considërant, cité la disposition ci-dessas rapportée de l'art. 15 de la loi de frim. an 7, et en avoir tiré cette conséquence que la régie était aatoritée à évalaer les bieos diaprés les baux, lorsqu'il en existe, et avoir ajouté que ce mode se concilie avec IMatérét de rÉtat, a, par son dispositif, condamaé les défendeurs à payer les droits, non sur le pied de 15,000 fr., valeur desdits domaines d'après leur déclaration, mais à raison de 27,040 fr., formant le capital au denier ^vingt de la redevance stipulée dans le bail à ferme de l'an 7 ; que la distinction faite par le tribunal de Nontron entre l'insuffisance qui ne donne lieu qu'au payement du droit simple de la quotité dont la valeur de l'immeuble, d'après l'estimation de la régie , excède la valeur exprimée dans la déclaration du redevable, et Tinsulfisance qui est punie de la peine du double droit, loin d^être appuyée sur quelque loi, est , au contraire, évidemment proscrite par celle du 22 frim. an 7, dont l'art. 59 prononce, d'une manière générale, et sans aucune restriction ni modiGcation, la peine du double droit pour les insuffisances constatées dans les estimations des biens déclarés ; qu'il y a conséquemment violation manifeste de cette disposition de la loi dans le jugement par lequel le tribunal de Nontron s'est permis de soustraire les défendeurs à la peine du double droit, et de ne les condamner qu'au payement du droit simple; — Donne défaut contre les héritiers Giry, et, pour le profil, casse.

Du 22 mess, an 11 (et non an 9) .-G. Csect. civ. MM. Yasse, pr.- Aumont,rap.

(1) Espèce: — (Enreg. C. Laurelte.) — En 1810, décès de la dame Laurette , iaisFantdes enfants mineurs, sous la tutelle de leur père. — 21 janv. 1811, déclaration par Laurette, au nom des mineurs, des succession et communauté. Il en porte le mobilier à 13,231 fr., dont 6,615 fr. pour la part revenant aux enfants. — Six mois après cette déclaration , Laurette , qui voulait convoler en secondes noces, fait faire, en présence du subrogé tuteur, un inventaire des biens de la communauté , et cet inventaire présente une masse de 64,796 fr. 14 c. — 26 fév. 1813, contrainte en payement de 364 fr. 75 c. pour droit et double droit résultant de l'insuffisance d'évaluation dans la déclaration du 21 janv. 1811. — Opposition par Laurette , qui soutient que la différence entre sa déclaration et l'inventaire provient de ce que , dans l'inlervalle , il a considérablement augmenté son avoir par ses soins et son industrie. — i" juin 1813, jugement du tribunal civil de Valencieones qui enjoint à Laurette de justifier des acquisitions qu'il a pu faire depuis sa déclaration du 21 janv. 1811.— Pourvoi par la régie.— Arrêt.

La coua; — Vu l'art. 59, 2* alin., de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu qu'eu comparant l'inventaire du 16 août 1811 avec la déclaration du 2 janvier précédent, il est facile de reconnaître que ladite déclaration renfermait des umissions considérables et qui s'élevaient à 25,782 fr. 57 c. ; — Attendu que cette vérité ne peut être révoquée en doute-, puisque, 1* on lit , dans l'inventaire , qu'il va être procédé , en présence du xubrogé tuteur, à la description et évaluation de tous les objets et marchandises dépendants de la succession de la dame Laurette; 2» qu'on y voit que le survivant, son mari , et les nommées Françoises et Marguerite Bretté, ont déclaré que tous les objets détaillés dans* cet acte existaient dans la maison lors du décès de la dame Laurette ; — Attendu enfin que de \k il suit évidemment que la contrainte à laquelle Laurette s'était rendu opposant était pleinement justifiée par l'inventaire môme du 16 août 1811 ; qu'en effet la preuve des omissions reprochées à la déclazatîon do 2 janvier précédent se trouvait consignée dans cet acte authentique, et qu'elle ne pouvait être combattue par aucune allégation contraire; que de là il résulte, sans réplique, qu'en autorisant le défendeur à contredire cet acle.aulheniii^ue, et faisant preuve de tout ce qui y était contenu , le

s'agira d'un contrat passé devant notaire ou sons seing privé, la délai sera de dix jours, ou de quinzaine, ou de trois mois, conformément aux distinctions que la loi établit (L. 22 frim. an 7, art. 20 et 22) ; et la peine du retard sera non plus d'un demi* droit, mais d'un droit en sus (art. 53 et 38). Lors même que U mutation ne résulterait que d'une convention verbale, la déclara* tien devrait également en être passée dans les trois mois, 80U{ la même peine (L. 27 vent, an 9, art. 4). — Toute omission ou insuffisance d'estimation dans cette déclaration sera d'ailleurs, comme en matière de succession, passible du double droit (même loi , art. 5).

âO&9. Lorsque l'acte de mutation a été passé devant notaire, est-ce le notaire ou les parties qui doivent fournir la déclaration estimative des biens à l'enregistrement? Les parties seules peuvent en connaître la valeur ; elles seules doivent donc fournir les éléments de la déclaration ; mais comme c'est le notaire qui est chargé de la présentation de l'acte à la formalité et de l'acquittement des droits (L. 22 frim., art. 29), il devra se faire remettre tous les documents propres à faire cette déclaration, ou se faire accompagner des parties chez le receveur. — Jugé , en elTet, que lorsqu'un acte de vente, fait par-devant notaire, im-

(ribunal de Valenciennes a méconnu tous les principes , et , par vice de conséquence, violé l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7 précité;— Casse. Du 11 avril 1815.-C. C, secl. cir.-MM. Muraire,l<^' pr.-Minier, rap.- Lecoulour, av. gén., c. conf.-Huart et Rochelle, av.

(2) Espèce : — (Salra-Salm C. enreg.)— Le 2 nov. 1830, la princesse deSalm-Salm, légataire universelle du mineur Enguerrand son fils, fait sa déclaration. Cet acte comprend un mobilier estimé 100 fr. et une créance de 7,325 fr. Cette déclaration est attaquée comme incomplète , attendu que la succession du général Fournier, recueillie par le défunt et déclarée le 17 nov. 1827, se composait d'un mobilier et de créances montant à 151,553 fr. 55 c; que son passif ne se portait qu'à 35,000 fr.; qu'ainsi la succession Enguerrand devait posséder un actif mobilier de 120,000 fr. au moins, outre diverses autres sommes reçues par le tuteur, se portant ensemble & 66,576 fr. 55 c. suivant quittance enregistrée. En conséquence, une contrainte a été signifiée k madame la princesse de Salm-Salm , qui y a formé opposition.

8 mai 1835, iugement du tribunal civil de la Seine qui prononce en ces termes : « Attendu que, d'après l'art. 14, n"* 8, de ia lui du 22 frimaire an 7, la valeur de la propriété des biens meubles pour la liquidation et le payement des droits de transmission par décès, est déterminée par la déclaration estimative des parties ; que cette déclaration fait foi jusqu'à preuve contraire de la part de la régie; — Attendu que la régie prouve à la vérité qu'on capital mobilier a été recueilli par Charles Enguerrand , auteur de la princesse de Salm-Salm , deux années seulement avant le décès dudit sieur Enguerrand ; qu'il paraît également résulter des renseignements fournis par l'administration que ledit sieur Enguerrand a touché à diverses fois , peu de temps avant son décès, une somme totale de 59,151 fr. 55 c; mais que la régie n'établit point qu'aucune desdites sommes se soit trouvée exister encore au moment du décès du sieur Enguerrand , et ait été recueillie par sa légataire universelle, la princesse de Salm-Salm ; — Attendu qu'à la vérité Charles Enguerrand est décédé en minorité ; que son tuteur était tenu de rendre compte tant des capitaux que des revenus qui auraient excédé la dépense annuelle déterminée à l'avance par le conseil de famille ; mais que ce compte ne peut être demandé au tuteur par la régie; qu'en effet, la régie uo pourrait prétendre qu'elle pût agir comme créancière de l'héritier et exerçant ses droits, puisque l'existence même de sa créance, quant aux sommes par elle réclamées , est subordonnée au résultat de l'action qu'elle voudrait exercer; —Attendu, quant aux titres de créances ayant fait partie de la succession recueillie par le mineur Enguerrand , qu'on ne prouve pas que ces titres existassent encore dans les biens recueillis par la princesse de Salm-Salm, et que, dès lors, il est juste de penser que les créances ont été acquittées du vivant dudit mineur, et les titres rendus ou adirés; — Attendu enfin, quant aux titres laissés par le mineur Enguerrand et ayant pour cause le prix de la vente de divers immeubles, que ses valeurs sont celles qui ont servi de base à la déclaration faite par la princesse de Salm-Salm ; — Déclare la contrainte nulle. »

La déclaration de la succession du mineur Enguerrand était incomplète d'après les valeurs considérables que ce dernier avait recueillies au décès du général Fournier; mais comme il n'existe pas d'actes constatant que la princesse de Salm-Salm ait trouvé dans cette succession d'autres bieos que ceux qu'elle a déclarés, il en résulte que le tribunal de la Seine, en annulant la contrainte décernée contre elle pour omission dans sa déclaration d'une partie de l'actif du mobilier , n'a commis aucune contravention susceptible d'ètro déférée à ia cour de cassation , et qu'il y a lieu d'acquiescer au jugement.

Du 22 oct. 1835.-Délib. cor.s. d'adm.

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pose à Paequéreor nne charge susceptible (l*étre ajoutée au prli (spécialement celle d'acquitter les dettes d'une succession et les droits de mutation non liquidés ni évalués), le receveur est fondé à exiger que l'évaluation de cette charge soit faite avant l'enregistrement de l'acte, par les parties elles-mêmes, et non par le notaire, sans leur concours, à défaut et nonobstant les soumissions d'enregistrement faites par ce dernier ; si l'acte n'est point enregistré dans le délai, il y a lieu de lui faire supporter la peine du double droit (trib. dv. de Vie, S3 août 1838, M* Renault C. enreg.).

50II0. Conire-Uttr es. '^Vonr empêcher que les contribuables ne fraudent une partie des droits, en dissimulant le prix stipulé dans les actes, l'art. 40 de la loi de frim. a appliqué la peine du triple droit à tonte contre-lettre qui aurait pour objet une augmentation de prix dans un acte public ou dans un acte sous signature privée, précédemment enregistré. La loi ne s'est pas bornée là : par le même article, elle a déclaré la contre-lettre nulle et de nul effet (art. 40). Mais cette dernière disposition, qui, pour assurer les intérêts du fisc , encourageait la mauvaise foi , a été implicitement abrogée, quoi qu'en dise M. Merlin (Quest.de droit, y Contre-lettre), par l'art. 13îi c. civ. C'est un point consacré par plusieurs arrêts , qu'on trouvera au mot Obligation. — * Déjà , en traitant de la résolution des contrats , nous avons parlé de la contre-lettre prise dans les cas où la validité n'en était pas atteinte par l'art. 40 de la loi de frimaire, et envisagée sous le rapport de l'influence qu'elle exerce sur la perception du droit , tant sur la contre-lettre elle-même que sur la convention qu'elle a pour objet de modifier (V. n<" 3535 et suiv.). Nous n'avons plus à nous attacher ici , comme nous l'avons indiqué /oc. et'r., qu'à la pénalité portée par l'art. 40 et aux applications qu'a reçues cette disposition pénale.

fiOet. L'existence de la contre-lettre étant constante , le triple droit est exigible , à titre d'amende , quoique la contrelettre ait été annulée par Jugement entre les parties (Cass., i2 nov. 1811, aff. Rigordy, V.si*prd, n«« 3338 et 320). L'annulation même de l'acte en atteste la fraude; et c'est précisément la' fraude que la disposition précitée de la loi de frimaire a eu pour objet d'atteindre.

&06S. Il n'y a, en effet, que les actes frauduleux^ portant augmentation du prix stipulé dans un acte antérieur, qui puissent être passibles du triple droit établi à titre d'amende par cette disposition : c'est pourquoi elle prononce la peine pour le cas seulement où la contre-lettre est faite postérieurement à un acte précédemment enregistré.

60IIS. Cependant une contre-lettre faite en même temps que l'acte sous signature privée, et par conséquent avant l'enregistrement de cet acte , peut être atteinte par l'art. 40 ; la raison même indique que le mot précédemment, dont se sert cet article, se rattache plus particulièrement à la découverte de l'acte qu'à sa passation , puisqu'il est vrai de dire que la contre-lettre faite le même Jour que l'acte dont elle augmente le prix, peut n'en être pas moins entachée de fraude. Seulement elle doit, dans ce cas même , présenter un caractère frauduleux pour qu'elle entraîne après elle la pénalité établie par la loi. — Aussi a-t-ii été décidé que l'écrit sous seing privé, par lequel un créancier, après avoir acheté, par acte public du même Jour, et moyennant un prix déterminé, les immeubles de son débiteur, déclare renoncer à sa créance , quoique de plus forte somme, au moyen de la cession qui lui a été faite, ne doit pas être regardé comme une contrelettre, donnant lieu à la perception d'un triple droit sur la différence de la somme contenue en l'acte de vente, avec le montant de la créance , considéré comme le véritable prix de la cession , lorsque rien, dans cet écrit, n'annonce que les parties aient voulu

(1) (Eoreg. C. Delarque.) — Lb tribunal; — Considérant que la contre-letire est an acte destiné à rester secret ao moins pendant on certain temps , et qui a poar objet d'interpréter ou de modifier un acte précédent; qu'ainsi le contrat et la contre-lettre, bien que constituant deux actes matériellement distincts et séparés, n^en forment cependant moralement qu'un senl, puisque leur exécution est subordonnée à leur rapprochement et à Itar combinaison; — Considérant que la définition qui précède ne eon?ient nullement h l'acte privé du 24 déc. 1836; que les énonciations de cet acte prouvaient , de la manière la plus évidente , que le prix énoncé dans la vente publique du 12 sept. 1828 était bien le prix réel et stipulé entre les parties, et q*ie ce oe eerait que par une convenlioo postérieure,

augmenter le prix des immeubles vendus, et que la sincérité de l'évaluation est d'ailleurs prouvée par cette circonstance «que le créancier aurait depuis revendu les mêmes immeubles pour nne somme inférieure à son prix d'acquisition; et que cette remise, de la part du créancier, du surplus de sa créance, a pu être déter-» minée par la crainte de voir consumer en frais de mise à exécn* tion de son titre tous les biens de son débiteur, et par la néoeasite de l'amener, au moyen de ce sacrifice, à consentir cette vente amiable (ReJ., 30 oct. 1809, aff. Bénard, n« 293).

60II A. Mais si la contre«lettre était faite on découverte avant Tenregistrementde la vente, lors même que les délais fixés pour l'enregistrement de celle-ci seraient expirés, l'art. 40 de la loi de frimaire cesserait d'être applicable (Gonf. MM. Rigaud et Cham pionnière, t. 4, n^ 3849). C'est ce que l'administration a reconnu elle-même en décidant que la contre-lettre sous seing privé, qui augmente le prix d'une vente, n'est pas sujette au triple droit et donne ouverture au droit simple, si, étant passée même après l'acte de vente, elle est soumise à l'enregistrement en même temps que cet acte, attendu que l'art. 40 n'atteint que la contre-letire souscrite postérieurement à l'enregistrement de l'acte primitif (délib. 11 Juin 1833, V. Masson de Longpré, nM149).

liOOd. Ainsi, dans toutes les hypothèses, c'est la fraude qui est rélément décisif de la solution en cette matière. La question à résoudre sera donc toujours une question de fait, d'appréciation; et cela explique comment il peut y avoir, dans les décisions de la jurisprudence, diversité de solutions sans qu'il y ait contrariété de vues. D'après cela on ne peut qu'admettre , sans les soumettre à une discussion doctrinale, les décisions d'après lesquelles :

D'une part : 1* une contre*lettre sous seing privé, qui élève la soulte d'un échange , donne lieu à la perception du triple droit (Cass., 16 nov. 1813, aff. Sevin,V. n« 1035, 4* espèce);— 2* est passible du triple droit l'acte sous seing privé passé postérieurement à une vente d'immeubles entre l'acquéreur et le vendeur, par lequel le premier s'oblige au payement d'un supplément de prix pour éviter un acte en rescision ( trib, de Màcon, 27 mars 1 843) ; — Z^ il en est ainsi de l'acte passé le même jou r qu'une vente d'immeubles appartenant à un mineur et consentie par son père, dans lequel l'acquéreur, reconnaissant la vileté du prix, s'engage, pour éviter tout recours en lésion de la part du mineur, à payer une somme au père auquel il rétrocède nne partie des objets acquis (trib. de Louhans, 9 mars 1844).

D'une autre part : 1* on ne peut considérer comme contrelettre l'acte par lequel l'acquéreur d'un Immeuble , sous faculté de réméré , reconnaissant que le prix de vente est inférieur à la valeur vénale des biens, s'oblige à payer un supplément de prix, surtout si cet acte est présenté volontairement à l'enregistrement dans les trois mois (délib. 24 août 1830);— '2« la promesse verbale par l'acquéreur d'un immeuble de payer une somme en sus du prix stipulé au contrat de vente, lorsque cette promesse est constatée dans un procès-verbal du bureau de paix, autorise la demande du double droit sur cette augmentation de prix, mais non pas celle du triple droit (trib. de Muret, 8 Juill. 1841) ; — 3^ racte sous-seing privé par lequel un acquéreur, par acte public, reconnaissant que le prix est insuffisant, paye, postérieurement à la vente, un supplément de prix, n'est pas une contre-lettre passible du triple droit (trib. de l'Argentlère, 23 aoiit 1842; délib. 26 nov. 184Î) (1); —4« lorsqu'un jugement constate, de l'aveu des parties, qu'en dehors du prix d'une adjudication de biens de mineurs , il a été payé par l'adjudicataire un supplément qui a été employé dans l'intérêt des mineurs, le triple droit ni même un double droit ne peuvent être exigés sur

tout à fait indépendante de la première , n'ayant jamais coexisté avec celle-ci, qu'nn supplément de prix aurait été payé par Delarqae; que, par suite, Tart. 40 de la loi du 22 frira, an 7 est sans application à la cause; que, dans cet étal de choses, il n'était dû que le droit simple sur les 13,500 fr. mentionnés dans l'acte privé du 24 déc. 1836 ; et qna le droit dont il s'agit ayant été perçu par la régie , la contrainte décernée par ceile-ci sur le montant du triple droit a mal procédé; qu'il y a liet d'annuler ladite contrainte et de condamner la régie aux dépens y puis* qu'elle succombe dans sa demande; — Sans s'arrêter, etc.

Du 25 août 1842.-Trib. civ. de l'Argenlière.

Du 29 nov. 1842.-Délib. qui ordonne Texécation du jugemeat.

ENREGISTREMENT.— TîT. 1, Ciîai». 6, Sect. 2.

ce supplément de prix , en l'absence d'nne convention écrite entre les parties; il n*est dû que le droit simple (délib. 12- 28 déc.l843)(l).

60e6. Du reste, il appartient aux tribunaux de démasquer ia fraude sous quelque forme qu'elle se présente, et d'appliquer la disposition pénale, quel que soit l'acte constatant i'augmentation frauduleuse du prix stipulé au contrat primitif. Quelques doutes avaient été soulevés à l'occasion d'augmentations constatées par billets à ordre ou lettres de obange; mais ces doutes ont été promptement levés. 11 a été décidé, en effet, que, lorsqu'il est reconnu par un Jugement rendu entre des tiers qu'un billet sous seing privé n'a d'autre cause qu'un supplément de prix à une vente, quoiqu'il ait été souscrit à une date antérieure à cette vente, si d'ailleurs il a été enregistré postérieurement, la régie est fondée à considérer ce billet comme contre^lettre stipulant ua supplément de prix pour la vente et à exiger le triple droit sur le montant (trib. de Saverne, 22 janv. i835) (2), et que des billets souscrits pour complément d'un prix dont la valeur réelle a été dissimulée au contrat, constituent des contre-lettres dans le sens de l'art. 40 L. frim. an 7, et donnent ouverture au triple droit établi, à titre d'amende, par cet article (Req., 3 août 1848, aff. Messlmy, D. P. 48. 1. 184.— Conf. trib. de Tournon, 32 mai 1849, aff. Chalamel).

ftoev. Le débiteur du droit est celui qui présente l'acte à l'enregistrement pour le faire valoir. On peut opposer qu'en principe, les suppléments de droits, comme nous le verrons au chap. 8, ne sont pas réclamés de celui qui présente l'acte à la formalité, mais de celui contre lequel ils sont établis comme peine d'une infraotion par lui commise. Et en effet, MM. Rigaud et Championnière, t. 4, n» 5832, soutiennent que ce principe

(1) Espèce t — (Paris C. enreg.) — Voici les termes de la délibération : ce Par coûtre-lettre on eateod ud acte secret par leqael les parties eipliqueDt, éteodeot ou reatreignenl les coaveotions contenues dans un acte antérieur et public. Pour qu'il y ait lieu à la perception d'un triple droit, il faut que Texistence d'un acte semblable soit constatée. — Le jugement du tribunal de Marseille, du 10 juiU* 1843, donne bien acte de l'aveu (ait par les parties qu'une somme de 10,000 fr. a été payée par le sieur Paris à titre de supplément de prix de l'adjudication du 13 sept. 1842; mais il n'est dit nulle part qu'une convention écrite aurait été arrêtée à cet égard entre les parties. Il faut donc reconnaître que, dans i^espëce, il n'y avait pas lieu à l'application de l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7, et l'idée qui se présente naturellement, c'est que le sieur Paris a voulu, par un sa* orifice de 10,000 fr. consenti, postérieurement à l'adjudication , prévenir une surenchère dont il était menacé. Or un tel fait ne saurait constituer nue infraction à ia loi de l'impôt. — Quant au double droit, cette peine n^est inOigée que dans les cas suivants : 1* lorsqu'un acte translatif d'immeubles n'a pas été soumis à l^enregistrement dans le délai prescrit par la loi (art. 38 de la loi du 22 frim. an 7; 2* lorsqu'une mutation verbale n'a pas été déclarée dans les trois mois de l'entrée en possession (art. 4 de la loi du 27 vent, an 11); 3* enfin , lorsque la simulation de prix , existante soit dans l'acte translatif, soit dans ia déclaration de mutation verbale, a été constatée par la voie de l'expertise. — Le sieur Paris ne se trouvant dans aucune de ces circonstances, il s'ensuit que» dans l'espèce, le droit simple est iç seul qui doive être conservé comme ayant été régulièrement perçu. »

Des 12-28* déc. 1843.-Délib. cons. d'adm.

(2) Espèce : — (Meiss C. enreg.) — Le sieur Meiss souscrit au profit de Bercky, un billet de 2,250 fr. causé valeur reçue, à la date du 1*' mars 18S9. — Il est enregistré le 6 avril 1832. ^ Le 20 août 1829, Meiss acquiert de Bercky des immeubles au prix de 750 fr. payés comptant. — Eu 1832, le billet étant devenu la propriété du sieur Hertz, celui-ci en poursuivit le payement, et par le jugement qui intervint à cet égard, il fut reconnu que le montant du billet, qui n'était qu une contre-lettre , faisait partie du prix de la vente du 20 août 1829. Se fondant sur ce jugement, le receveur de l'enregistrement signifie a Meiss une contrainte en payement du triple droit. — Celui-ci oppose d'abord la prescription, prétendant que la vente ayant été enregistrée en 1829, l'action de la régie était éteinte en 1831; il soutient ensuite que le billet souscrit le 1*" mars 1829 ne pouvait être considéré comme une contre-lettre stipulant un sup« plément de prix pour une vente consentie postérieurement. —• Jugement.

Le tbibunal; -— Attendu que l'administration ne base point la contrainte décernée le 18 septembre dernier, contre l'opposant, sur l'art. 17 de la loi du 22 frim. an 7, pour faire constater, par ^oie d'expertise , ia vileté du prix porté par l'acte de vente du 20 août 1829, mais bien sur l'art. 40 de la même loi, qui veut que toute contre-Iettie faite sous signature privée qui aurait pour objet une augmentation de prix, stipulé dans un acte public ou privé, précédemment enregistré, donne lieu à une amende triple du droit qui aurait eu lieu sur les sommes et valeurs ainsi stipulées ;

est applicable même dans le cas de contre-lettres, ce qui d'ail» leurs est consacré par un Jugement duquel il résulte que le payement du triple droit est à la charge de l'acquéreur, quoique ce soit le vendeur qui ait présenté l'acte à l'enregistrement (trib. de Toulon, 27 Juin 1850). Mais on ne doit pas oublier qu'à la différence des cas d'amende dont nous parierons au chap. 8, cas où l'amende est prononcée personnellement contre les contrevenants, ici c'est l'acte lui-même qui est passible de l'amende, abstraction faite des personnes. Il s'ensuit que le triple droit doit être perçu à l'instant même où l'acte est présenté à la formalité, et par conséquent de celui qui le présente, sauf, d'ailleurs, son recours tel que de droit. Cette solution, qui repose sur les dispositions combinées des art. 28, 29, 31 et 40 L. 22 frim. an 7, est, au surplus, pleinement confirmée par la jurisprudence.

5008. Jugé en effet : 1<> que le triple droit dont est frappée h contre-lettre doit être acquitté en entier et immédiatement par celui qui fait enregistrer l'acte pour le faire valoir, encore qu'il n'y ait pas concouru , sauf, s'il y a lieu , son recours contre qui de droit (Gass., 25 fév. 1856) (5) ;— 2«Que le Jugement qui condamne un acquéreur d'immeubles au payement de lettres de change souscrites pour augmentation de prix porté au contrat de vente, donne ouverture au triple droit. Indépendamment du droit de condamnation, à la charge du vendeur, demandeur au procès, sauf son recours contre qui de droit (trib. de Ribérac, 23 déc, 1844); — 3* Que le portesr qui présente à l'enregistrement des billets ayant pour objet l'augmentation d'un acte enregistré, doit payer le triple droit, sauf son recours contre l'acquéreur (trib. de Tournon, 22 mai 1849, aff. Chalamel).

5000. Néanmoins, les héritiers des auteurs d'une contrelettre en matière de vente d'immeubles ne doivent pas payer l'a-

que c'est ea vain que l'opposant objecte que le billet du l** mars 1829, enregistré , ne peut point être considéré comme une contre-lettre de la vente du 20 août 1829, parce celle-ci est postérieure au billet; qu'il est indifférent dans la cause quelle date il a plu à l'opposant de donner an billet par lai souscrit et portant 2,250 fr., pui^qu'aux termes de l'art. 1328 c. civ. la date d'un acte sous seing privé n'est certaine, à l'égard des tiers, que par l'enregistrement, et cet enregistrement ayant eu lieu postérieure* ment à celui de l'acte de vente, il en résulte que le billet ne peut être en» visage que comme une contre-letu*e ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans la vente ; — Attendu, d'ailleurs , qu'il résulte du jugement rendu contre Léopold Hertz, contre Meiss et la veuve Bercky, le 6 Juillet dernier, que Meiss, l'opposant, a lui-même soutenu que le billet dont il s'agit ne pouvait point être séparé de l'acte de vente ; qu'il n'en est que la conséquence, et qu'il a été causé pour partie du prix de vente} que celte déclaration forme un aveu judiciaire qui, suivant l'art. 1360 c. civ.^ fait pleine foi contre lui et ne peut plus être révoqué ^ que le billet portant 2,250 fr. rentre donc dans l'application de l'art. 40 de la loi de frim. an T, et par suite l'opposition à la contrainte n'est pas fondée.

Du 22 janv. 1853.-Trib. de Saverne.

(5) Espèce: — ( Enreg. C. Salomon.) — Par contre-lettre du 4 aoftt 1830, le sieur Leclerc se reconnaît débiteur envers le sieur Caillon, commissaire-priseur, d'une somme de 10,000 fr., à titre de supplément du prix de la cession de son office, à lui consentie le même jour, et à cet effet, il souscrivit plusieurs billets à ordre. Le sieur Salomon, auquel les billeis avaient été négociés, présente la contre^lettre a l'enregistrement. Le receveur ne perçut d'abord que le droit simple de vente mobilière ; mais plus tard il se ravisa , et se fondant sur l'art. 40 de la loi du 22 frim. au 7, qui prononce un triple droit contre toute contre-lettre sous seing privé, et ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public , il réclama du sieur Salomon le complément du triple droit. — Contrainte. — Opposition, et, le 11 juill. 1833, jugement qui , attendu que le triple droit a tous les caractères d'une peine, décide qu'il ne peut étrn réclamé que contre les contrevenants personnellement. — Pourvoi de t.i part de la régie pour violation des art. 29 et 40 de la loi du 22 ttUr.

— Arrêt.

La cona; — • Vu les art. 28, 29, 31 et 40 de la loi du 22 frira, an 7 ;

— Attendu que le payement du droit d'enregistrement est indivisible, et que le receveur n'a pas même le droit de différer et de scinder la recette du droit de recevoir un tiers et d'ajourner pour les deux tiers ; — Que le droit dû par une contre-lettre est un droit triple, ainsi exprimé triple, qui doit être perçu en entier au moment où l'acte est présenté à l'enregistrement ; que le droit triple doit être perçu par le receveur avant d'enregistrer l'acte ; •— Qu'en matière d'actes sous seing priv^, c'est le porteur de Tact», celui qui le fait enregistrer pour le faire valoir, qui doit payer le droit entier, sauf recours, s'il y a lieu; — Casse.

Ou 23 fév. 1836.-G. C, cb. civ.-MH. Dunoyer, f. f. depr.-Boonet, rap.-Laplagae-Barris, 1«' av. gén.. c. conf.-Teste-Lebeau et. Dupont- White,av.

ENREGISTREMENT. ~TiT. 1,Ciiap. 7.

monde du triple dçoil ; ils sont seulement obligés d'acquitter le simple droit, sur le montant simulé du prix (déllb. SI fév. 1827 ; trlb. de Reims, 31 août 1842 et 3 Juill. 1844).

CHÂP. 7. — DBS BUBEAUX OU LES ACTES ET MUTATIONS BOITENT fiTBE ENBBGISTBÉS.

6090. Les art, 26 et 27 de la loi du 22 frim. an 7 déterminent les bureaux où doivent être enregistrés les actes et les mutations. Le second de ces articles, relatif aux mutations par décès, de meubles ou d'immeubles, a été compris déjà dans notre exposé des règles de i'exigibililô auxquelles il est intimement lié (V. n«* 4140 et suiv:) Nous n'aurons donc à nous occuper ici que du premier, relatif aux actes et aux mutations entre-vifs.

609 1 . C'est au bureau dans l'arrondissement duquel ils résident que les notaires sont obligés de faire enregistrer leurs actes (art. 26, $ l).Néanmoins, dans la pratique la disposition s'applique suivant les circonstances diverses et dont voici les principales : 1* Il y a lieu d'admettre les notaires résidant dans les villes où

11 y a cour d'appel, à faire enregistrer les inventairei au bureau des lieux où ils auront instrumenté dans les dix ou quinze Jours de cbaque vacation, suivant que la commune où l'opération aura été faite sera ou non cbef-lieu de bureau, h la charge toutefois de soumettre la séance de clôture à la formalité au bureau de leur résidence dans les quinze jours de sa date, et de porter les Inventaires sur leurs répertoires, avec mention des jours pendant lesquels ils ont duré, des divers enregistrements dans chaque bureau, de leur date et de la désignation des bureaux (déc.

12 therm. an 12 ; inst. 3 fruct. an 15, n« 290, $ 32). — 2« Les actes passés en double minute doivent être enregistrés, tant sur la première que sur la seconde minute, au bureau de la résidence de chacun des notaires, et les droits acquittés pfar le plus ancien, lorsqu'ils sont l'un et l'autre domiciliés dans l'arrondissement du même bureau , ou que la résidence de chacun d'eux est étrangère au bureau dans le ressort duquel l'acte a été passé; mais le payement doit être effectué par celui des deux notaires attaché au bureau d'où dépend le lieu où l'acte a été passé, si l'un d'eux seulement est domicilié dans le ressort (déc. 15 août 1808; inst. 30 sept. 1808, n^ 400, $ 1); tout cela, néanmoins, sauf les conventions différentes exprimées par les parties dans l'acte (sol. 27nov. 1832; déc. 12 déc. 1832; inst. 25 mars 1855, n^ 1422, $ 1 1). Spécialement, la stipulation dans un acte reçu en double minute que tel des deux notaires rédacteurs sera tenu d'acquitter les droits, doit recevoir son exécution; en conséquence, les droits doivent être payés au bureau de l'arrondissement de ce notaire, et non à celui de l'autre , bien que l'acte ait été reçu dans le ressort du bureau de ce dernier (Req., 14 brum. anl4)(l); — 3<» Dans le cas où un notaire remplace un confrère, la minute, qui reste au notaire suppléé, doit être enregistrée au bureau de ce dernier notaire ; et quant à la quittance ou décharge donnée personnellement à un notaire à la suite d'un acte par lui reçu, quoique signée par un autre notaire, elle reste à la garde de celui dont elle opère la libération ; mais elle doit être enregistrée au bureau du notaire qui l'a reçue et portée sur son répertoire (inst. 11 nov. 1819, n? 909). — 4« Le notaire chargé par un tribunal de recevoir les conventions des clients d'un confrère décédé à la condition d'en remettre les minutes au successeur, doit les faire enregistrer au même bureau que ses propres actes (sol. 14 déc, 1859).

507S. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports , doivent faire enregistrer leurs actes soit au bureau de leur résidence , soit au bureau

(i ) (Enreg. C. Pouget.) — La cour ; — AUenda que le notaire chargé de renregistrement de l^acte qu^il avait rédigé avec son confrère par double minale, en a fait faire reoregistremeot au bureau de l'arrondissement de son domicile, conformément à l*art. 26 de la loi du 22 frim. an 7 et que l'art. 73 à dérogé à toutes autres lois relatives à Tenregistrement^ — Attendu que le jugement attaqué, en déclarant valable renregistrement ainsi fait, loin d^avoir violé aucune loi, s'est au contraire conformé à celle gui régit la matière ; — Rejette.

Du 14 brum. an 14.-G. G., sect. req.-MM. Gochard, pr.-Rousseau, rap.

(^i) (Forêts C> Dalhom.) — Xa coua; — Vu les art. 26 et 34 de la loi <iu 2^ frim» an 7 ^ '— Attendu que Part. 26 précité contient une dis-

du lieu où ils les ont faits (L. 22 frim., art. 26, S 2). Quelquet officiers reçoivent cependant, dans la pratique, des facilités plus grandes encore que celle que suppose la disposition précitée. Il en est ainsi des gardes et autres agents forestiers dont les procèsverbaux de délit et tous actes de poursuite , peuvent être enregistrées soit au bureau de la résidence, soit au bureau le plus voisin de la résidence de l'agent, quoique ce bureau ne soit pas celui de son arrondissement (déc. 28 nov. 1809 ; inst. 2 janv. 18i0,n<'458,$l.— Gonf. inst. 10 août 1822, n« 1030, $ 2); lien est ainsi des gardes champêtres (déc. 27 août 1823; inst. 6 sept. 1825, n^ 1090); des vérificateurs des poids et mesures , dont les procès-verbaux peuvent être enregistrés au bureau le plus voisin , soit de la résidence , soit du lieu où la rédaction en a été faite, quel que soit l'arrondissement d'où ce bureau dépend (déc. 20 août 1855 ; inst. 51 août 1855 , n<» 1454); et des gendarmes, qui peuvent même, lorsqu'il n'existe pas de bureau à leur résidence , transmettre leurs procès-verbaux non enregistrés au ministère public, lequel, dans ce cas, est chargé de les faire présentera la formalité (ord. 29 oct. 1820; déc. 2 avril 1850 ; inst. 28 avr. 1850, n<* 1515) , à l'exception cependant des matières de grande voirie, qui donnant lieu à une poursuite administrative devant les conseils de préfecture où il n'y a pas de ministère public, mettent par cela même les gendarmes dans l'obligation de faire enregistrer eux-mêmes leurs procès-verbaux (sol. 7 août 1841. V. M. Masson de Longpré, n« 744).^Disons, au surplus, en thèse générale, que les actes d'huissiers , les procès-verbaux des gardes forestiers , qui sont nuls , lorsqu'ils ne sont pas enregistrés dans le délai de la loi (V. suprà , n^ 5008) , ne le sont pas lorsqu'ils sont enregistrés dans les bureaux autres que ceux assignés par la loi ; la nullité n'est pas prononcée en ce dernier cas (Grim. cass., 14 nov. 1855) (2).

6078. Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales doivent faire enregistrer les actes qu'ils sont tenus de soumettre à cette formalité, au bureau dans l'arrondissement duquel ils exercent leurs fonctions (L. 22 frim., art. 26 , $ 5). — Mais il est laissé plus de latitude pour les actes de poursuite devant les conseils de discipline de la garde nationale et les jugements de ces conseils. Ges actes et jugements peuvent être enregistrés soit au bureau du canton dont dépend la commune où siège le conseil , soit aux bureaux des cantons voisins (déc. 14 nov. 1852; insL 23 mars 1835, n* 1422 , $ 3).

6074. Telles sont les règles en ce qui concerne les actes public». Ajoutons seulement qu'il y est fait exception pour les ventes aux enchères d'objets mobiliers. L'art. 6 de la loi du 22 pluv. an 7, dérogeant à cet égard à l'art. 26 de la ioi du 22 frim. an 7, veut que ces ventes soient toujours enregistrées au bureau du lieu où elles sont effectuées , quelle que soit la résidence de l'offlcler public.-— V. tuprà^ n" 2946 et suiv.

&095. Pour les actes sous signature privée et ceux qui sont passés dans les pays étrangers ou dans les colonies . Ils peuvent être enregistrés dans tous les bureaux indistinctement (L. 22 frim., art. 26, $ 4).— Il pouvait être Intéressant, cependant, que les actes qui contiennent transmission de propriété ou d'usufruit d'immeubles fussent enregistrés au bureau de la situation des biens, aQn que le receveur pût en comparer la véritable valeur avec le prix stipulé pour leur transmission ; mais cela devenait impraticable pour les actes de notaires ou autres fonctionnaires publics, qui doivent être enregistrés à la diligence de ces officiers, et très-incommode pour les parties, souvent éloignées de l'arrondissement où les biens sont situés; aussi la loi n'en a-t-elle fait une obligation que pour les déclarations de successions (art. 29) ; mais la régie y supplée , pour les actes, par une mesure d'ordre, qui consiste à faire porter au som-

position purement démonstrative et nullement limitative ; qu'elle n'est point d'ailleurs, prescrite à peine de nullité ; — Que la nullité prononcée par i'art. 54 ne concerne que les actes non enregistrés dans le délai, et non ceux qui l'ont été en temps utile dans un bureau antre que ceux dont parle Tart. ï6 ; — Que, néanmoins , le jugement attaqué a déclaré nul un procès-verbal de garde forestier, sur le motif que cet acte n'avait pas été enregistré dans Tun des bureaux indiqués par Tart. 26 précité; en quoi ledit arrêt a fait une fausse application dodit article et créé une nullité qui n'est pas prononcée par la ioi ;— Par ces motifs, casse le jugement di tribunal correctionnel de Tarbes. Du 14 nov. 1835. "G. G., ch. crio.-MM. GboppiO| f. U de pr.-Ricard^r.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 7.

mtor ou registre da receveur du lieu de la silualion des biens la eoDsignation des actes de mutatiou , earegislrés dans d'autres bureaux.

&07II. Après avoir indiqué les bureaux dans lesquels l'enregistrement doit être fait, il convient de compléter ce chapitre par quelques observations relatives aux bureaux eux-mêmes et à leur tenue. — A chaque bureau est préposé on receveur dont les fonctions consistent à donner la formalité de l'enregistrement, à recevoir les déclarations et à toucher le droit. Les receveurs doivent être assidus à leurs bureaux; la loi du 37 mai 1791 leur Imposait l'obligation d'y rester quatre heures le matin et quatre heures l'après-midi. 11 est d'usage, aujourd'hui, dans l'admi- Distration , de ne faire du tout qu'une seule séance qui commence à huit heures du matin et finit à quatre heures de l'aprèsmidi.

ftOW. Est-ce à dire pour cela que, passé quatre heures, on ne puisse plus se présenter pour requérir l'enregistrement d'un acte dont le délai expirerait le jour même? Nous nous étions prononcés pour la négative, dans notre précédente édition j car, disions-nous , « il ne peut être au pouvoir du receveur d'abréger, pour sa commodité , le délai qui est accordé par la loi. Aussi ces fonctionnaires sont-ils dans Thabitude de n'arrêter leurs registres que le lendemain , à l'ouverture du bureau ; et cette tolérance ne peut être un abus que les employés supérieurs soient obligés de relever, dès qu'ils sont assurés que le préposé oe s'en sert pas pour enregistrer un acte au droit simple lorsque le double droit était encouru. » — Et cette opinion , qui depuis a été admise par MM. Rigaud et Championnière , t. 4, n<» 3799, avait été consacrée par nombre de tribunaux (trib. de Savenay,

(1) (C... C. eoreg.)— Lr tribunal ;— Considérant, aa fait, qu^il résulte des pièces du procès, et spécialemeot du mémoire servi par la régie, qu^an acte de donalioD da 31 janv. dernier, an rapport du notaire G..., a été présenté ao bureau de i^eoregistrement de Gueméoé , le 15 fév. soivant, à cinq heures et demie du soir, pour y recevoir la formalité de Tenregistrement ; que ce fait est reconnu : 1" par Tavertissement donné au notaire, le même jour et à la même heure, par le sieur Saurisseau, receveur, qui a retenu l'acte; 2<> par la régie dans son mémoire du 18 juillet dernier, lequel mémoire apprend que Tacte n*a été présenté au bureau qu'à cinq heures et demie, après Theure de la fermeture et que le receveur en prévint M* C... en lui annonçant que son acte du 31 janvier 1834 se trouvant hors délai , il eût à lui envoyer une autre somme de 159 fr. 50 c. pour le double droit auquel il se trouvait assujetti; — Considérant que ces reconnaissances, conformes aux maintiens du notaire C...,romplaceni évidemment Tacte eilrajudiciaire par lequel il aurait dft faire constater la présentation de son acte au bureau, puisque cet acte extrajudiciaire D^aurait eu pour but et pour résultat que de faire connaître c« qui est appris par les aveux des receveurs deGuéméné et de la régie ; — Considérant , en droit , que les délais accordés par Tart. SO de la loi du 22 frim. an 7, pour faire enregistrer les actes publics, sont fixés par jours et non par heures ; que, dès lors, il est incontestable qu'à défaut de disposition contraire ou spéciale, l'art. 1037 c. pr. civ., qui détermine la durée du jour suivant la saison, doit être considéré comme la règle générale en cette matière ; qu'il n'existe ni ne peut exister de controverse sur cette question, et que la loi est conçue en termes trop précis et trop formels pour qu'il puisse y avoir lieu à interprétation contraire ; — Considérant que l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7 accorde un délai de quinze jours aux notaires qui ne résident pas dans la commune où le bureau de Penregistrement est établi pour faire enregistrer leurs actes ; que le notaire C..., qui se trouve dans ce cas, puisqu'il a sa résidence dans la commune de Saint- Nicolas, n'est contrevenu ni aux dispositions de cette loi ni à celles de l'art. 1037 c. pr. civ., puisqu'on présentant à l'enregistrement son acte le 15 fév., à cinq heures et demie du soir, il se trouvait dans le quinzième four et avant la clôture du jour qui, dans cette saison, est fixé à six heures du soir par une disposition de loi ;— Considérant que si le législateur avait voulu que les jours qu'il accorde pour la présentation dos actes au bureau de l'enregistrei^ent ne fussent composés que d'un certain nombto d'heures et d'oussodI de durée que celle fiiée par les séances, il l'aurait déterminé par une disposition précise dans la loi du 22 frim. an 7,1aqueUe est postérieure à celle du 27 mai 1791, invoquée par la régie; que si la loi de 1791 a exigé que les heures des séances fussent affichées à la porte du bureau, c'est évidemment pour mettre le public à même de savoir jusqu'à quelle heure il peut se présenter pour demander volontairement la formalité de l'enregistrement ; mais qu'elle n'a jamais eu pour but de dire que, passé les heures du bureau, on ne pouvait plus se présenter pour requérir l'enregistrement d'un acte dont le délai expirerait le Jour même; car il ne peut être au pouvoir du receveur d'abréger, pour ta commodité, un délai accordé par la loi ; — Par ces motifs^ dit que le notaire G... était encore dans le délai utile. Du 26 août 1824.-Trib. de Savenay.

TOKB XXli.

26 août 1824 (l).— Conf. Irib. d'Apt, 21 mars 1825; d»Avcsne«, 17 oct. 1835; de Parthenay, 8 fév. 1837.— Conf. déc. 7 août 1832 ;déllb. 2 août 1833).

6098. Mais, depuis, le Jugement précité do tribunal d*Avesnes ayant été déféré à la censure de la conr de cassation , cette cour a décidé que les receveurs peuvent el doivent refuser l'enregistrement des actes qui ne leur sont présentés qu'aprèa l'heure de clôture de leur bureau , annoncée par l'affiche ; que la présentation d'un acte à l'enregistrement après quatre heures du soir, alors qu'il existe à la porte du bureau une affiche annopçant au public qu'il est ouvert depuis huit heures du matin Jusqu'à quatre heures du soir, est tardive et rend le redevable passible du double droit, si par là le délai de l'enregistrement se trouve expiré; on opposerait en vain, en pareille matière, l'art. 1037 c. pr., qui limite le temps utile de la Journée pour la signification des actes , à six heures du soir pour la molté de l'année, et à neuf heures pour l'autre moitié : l'art. 11 de la loi du 27 mai 1791, qui prescrit aux receveurs de l'enregistrement d'être assidus à leur bureau quatre heures le matin et quatre l'après-midi, n'exige pas qu'ils mettent un intervalle quelconque entre la séance du matin et celle du soir : ainsi , ils peuvent fermer leur bureau à quatre heures de relevée, pourvu qu'il ait été ouvert sans discontinuité depuis huit heures du matin (Cass., 28 fév. 1838) (2).

6099. Cette décision , confirmative, d'ailleurs, de quelques décisions antérieures de l'administration (inst. 29 Juin 1823: déc. min. 8 janv. 1821 et 15 Janv. 1834} a fixé l'opinion, incertaine lusque-là, de la régie (V. les décis. citées au numéro précédent), qui, en la transmettant à ses préposés, a statué que

(2) Etpici : — (Enreg. C. Marchand.) — M* Marchand, notaire, demandait la restitution d'un double droit perçu à son préjudice sur un acte de vente qu'il avait passé à la date du 28 janv. 1834, pour n'avoir été enregistré que le 8 février, c'est-à-dire postérieurement au délai de dix jours accordé par l'art. 20 de la loi du 22 frim. an 7. Il fondait sa demande sur ce que son clerc s'était présenté le 7 février, à cinq heures du soir, avec l'acte dont il s'agit , chez le receveur, et que celui-ci avait refusé de le revêtir de la formalité ce jour-là , sous le prétexte que les registres étaient arrêtés depuis quatre heures, moment de la fermeture du bureau, ainsi que cela est annoncé au public par une affiche extérieure.— Un jugement du tribunal d'Avesnes, en date du 17 oct. 1835, a ordonné la restitution.

Pourvoi en cassation de la part de la régie pour violation de l'art. 11 de la loi du 27 mai t791 et fausse application de l'art. 1037 c. pr. civ.', — Arrêt.

La cour; — Vu l'art. 11 de la loi du 27 mai 1791, l'art. 1037 c. pr., et les art. 33 et 50 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il est constaté par le jugement dénoncé que le procès-verbal d'adjudication reçu par M* Marchand, notaire, le 28 janv. 1834, enregistré le 8 février suivant, n'a été présenté au bureau d'enregistrement , le 7 duditmois de février, que vers les six heures du soir; — Attendu qu'il est constaté par la sommation signifiée à la requête de M* Marchand au receveur, ledit jour 8 février, qu'il existe à la porte du bureau une affiche annonçant au public qu'il est ouvert depuis huit heures du matin jusqu'à quatre heures du soir; — Attendu que cette durée de temps consacrée à la réception et à l'enregistrement des actes est conforme aux dispositions de l'art. 11 de la loi du 27 mai 1791 , la seule qui ait réglé le temps pendant lequel les bureaux d'enregistrement doivent chaque jour être ouverts au public;

Attendu qu'après l'expiration du temps indiqué par l'affiche , le préposé peut et doit arrêter ses registres et refuser tout enregistrement; — Que l'observation de cette règle intéresse les tiers auxquels un enregistrement pourrait porter préjudice; — Attendu que l'art. 1057 c. pr. n'est relatif qu'aux significations faites par les huissiers, et règle la partie de journée pendant laquelle elles peuvent être notifiées, mais ne déroge pas à la loi du 27 mai 1791, eu ce qui regarde la présentation des actes à renregislrement; — Allendu que la loi du 22 frim. an 7, eo fixant le délai dans lequel cette présentation doit avoir liea, a nécessai* rement entendu que ce délai serait appliqué en se conformant à la disposition qui fixe la partie du jour destinée à l'enregistremeot et n'a pas dérogé à celle de 1791 ; — Qu'il résulte de tout ce qui précède que la présentation du procès-verbal d'adjudication dont il s'agit, quia été faite le 7 février, après quatre heures du soir, au bureau d'enregistrement, a été tardive ; — Que le double droit était encouru et a été légalement perçu le 8, et que le jugement dénoncé, en ordonnant la restitution des 4^5 fr. 59 c, qui n'avaient pas été remis, a faussement appliqué l'art. 1037 c. pr., et violé l'art. 11 de la loi du 27 mai 1791 et les art. 33 et 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 28 fév. 1838.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, !•' pr.-Tripier, ran.- Laplagne-Barris , 1*' av. gén., c. coitf.-Odent et Augier, av.

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ENUEGISTREMENT. — TiT. 4, CukP. 7.

désormais lesbaretrax de renregistremeiit , des domaiDes, do limbre et des hypothèques , seront ouverts tous les Jour s, eicepté les dimanches et jours fériés reconnus par la loi , durant une seule séance» de huit heurêi du matin à quatre heures du soir, et qfà^aucunê formalité ne pourra être donnée par le receveur après l'heure fixée pour la elèture (dée. mfn. fin. 0 mars 4859; Inst. 16 mars 4699, «• 4566) (1).— Depuis il a été Jugé.conformeat à dette 6éelsioB, que la déelaratlon de succession faite au dernier leur, vlttSieurs heures après oelle désignée régulièrement pour la fermeture des bureaux, a pu être valablement refusée, comm« tardive-, par le reeeveur de renregistrement , et le demi-'

(i) Ottls iastradlOfi^ sifèèé avoir re(»roéeit les eirceastanees dans lesqesllof est iaterfeou l'arièt rapporté sons le auméro prSeédeot , coolioa« sa ces isnMS ; u il résuHe de cet arrSt que Tari. 14 de la loi da «7 mat 1791 n'a p^ cessé d'être en Tigneor; que les heures de séaoee des receveurs de IWmioifitratioo , fixées suivant cet article , strveot de r^gie relativefseât & Vcxpiration des délais établis pour Paccomplissemeol des fortnaUtés; — Qa^eo conséqueuce, les receveurs après Tbeure de clôture de leur bureau non-seulement peuvent, mais même doivent refuser de procéder aux fermalUés, soit d'enregistrement, soit de timbre, soit d'hypothèque.— La gravité de ces coaséquences a fait reconnaître la nécessité de prescrire une règle «■îforme pour les faeares de séaaee des receveurs. Jusqu'à présent, ces préposés avaient pu, en obeervaet les conditions déterminées par la loi du 27 mai 1791, ou faire deux séances. Tune do huit heures k midi» Tautre de d^x k six heures du soir, eu ne tenir qu'une seule séance de huit heures du malin à quatre heures du soir. Les renseignements recuetltis dans 410 grand nombre do déparlements ont établi que ce dernier mode est au]oard*fanl le plus gi^néralemeht en usage, neo-eealement dans les chefs-lieni de départements et d*artendisse- MMtSt suis •n49ore dais les cbefs-lieox de cantons ruraux; qaMl est aussi ie plus favorable aux besoins des eontribuables, et le moins contraire a tours habitudes^ — En conséquence , M. le ministre des finances a décidé , le 9 mars courant , qu'à l'avenir les bureaux de l'enregistreinent, des domaines, du timbre et des bfpoiiièqaes devront être ouverts au public, tous les jours , excepté les dimanches et jours fériés reconnus

£aT la loi, durant une seule séance « de huit heores dn matin h quatre eures de l'après-midi , et qu'aucune formalité ne pourra être donnée par le receveur après rheure fiiée pour la clôture* «- Gonfonnément à l'art. 41 de la loi du 27 mai 1791, les heures de séances déterminées par cette décision seront aiScbéed à la porte de chaque bureau. A la clôture de la séance de chaque jour, les receveurs devront arrêter tous les registres de recettes et de formalités. Les employés supérieurs veilleront à l'exécution de ces dispositions . et la constateront dans les précis de leurs opérations et les comptes rendus de la situation des bureaux.

» Afin de donner à la décision de M. le ministre des financée la publicité nécessaire , les directeurs U feront insérer dans un des journaux de leur département. — Il n'est point, au surplus, dérogé aux dispositions de l'arrêté du gouvernement, du 29 frim. an 6, et de la décision du 17 messidor suivant (circulaires de la régie, n<" 116i et 1552), d'après lesquelles les bureaux de Tenregistrement doivent Sire ouverts, pour le payement des taies des témoins, tous les jours sans exception, depuis nne heure avant le lever jusqu'à une heure après le coucher du soleil. Les bureaux spécialement établis pour la distribution des papiers timbrés restent soumis aux règles particulières qui ont fixé les heures d'ouverture et de clôture des séances. »

Du 9 mars 1&39.-Déc. min* fia« — 16 mars 1859.-Instr. ds la régie, n» 1556.

(2) (Hér. Bertrand C. enreg.) -* Le niBtmAL; —-Attendu que l'art. 11 de la loi du 27 mai 1791 dispose que les receveurs de l'enregistrement seront assidus à leur bureau quatre heures le malin et quatre heures Paprèe-midi , et les heures de service affichées à la porte du bureau^ — Attendu, en fait, qu'il a été reconnu par l'huissier qui a fait la sommation a M. ie receveur de l'enregistrement de recevoir la déclaration , qu'effectivement il y avait une affiche à la porte du bureau , indiquant qu'il était ouvert jusqu'à quatre heures du soir; — Attendu que, s'étant présenté après ladite heure de quatre heures dn soir, H. le receveur n'était pas tenu de s'y trouver, ni , par suite , de recevoir une déclaration dès lorstardîvs; qu'ainsi, c'est à non droit qu'il s'est refusé d'obtempérer à la sommation qui lui a été faite le 8 juin , après huit heures du soir, aussi bien qu^à l'invitation verbale du sieur Orbigny, mandataire des héritiers Bertrand, de recevoir, après l'heure de quatre , ledit jour, la déclaration dont il s'agit; — Attendu que, par suite, la déclaration n'ayant pas été faite, par la faute des héritiers Bertrand, le 8 juin 1840, le délai de six mois aecordé par la loi aux héritiers pour faire cette déclaration , s'est trouvé expiré sans qu'elle ait eu lieu ; qu'ainsi c'est avec raison et droit qu'une contrainte pour les droits réclames a été décernée contre les héritiers; — Ordonne l'exécution de cette contrainte , avec dépens.

Dq 11 nov. 1840.-Trib. civ. do Gieo.

[%) Eipèee : — (Revel C. de F'au \.j(s.) ^ Des procès compliqués ont

droit en sus est encouru par les héritiers (trib. de Glen, 41 nov. 1840) (2) ; et parune conséquence ultérieure, que rioscription de faux tendant à détruire renonciation faite dans un exploit de saisie , que la yaeation a été terminée à quatre heures , pour établir qu'elle a été terminée après cette heure (qui est celle de la clôture du bureau d'enregistrement) , et que par conséquent , l'exploit n'a pu recevoir ce Jour-là la formalité de l'enregistrement, a pu être rejetée, lorsqu'il résulte des faits que Tenregistrement a été apposé après l^heure ordinaire de là Clôture des bureaux : c'est ici le cas d'appliquer la majiime t\t^itrà probatur^ qxwdprobatum non relevât (Re]*, 0 fév. 1844) (S).

été soutenus par le sieur Hevel contre ses créanciers , et ont donné lien à des décisions nombreuses. Le sieur Revel avait été condamné à leur payer une somme de 420,000 fr. de capital. Au nombre de cet créanciers figure la dame de Fandoas ; eeUo dame a dirigé contre le sieur Revel des poursuites ea expropriation , et l'un des aetes de eette procédure a donné lieu à la question qui nous occupe* — Madame de Fandoas avait fait sai* sir la forèl de Koat-Amios, appartenant au sieur Revel ; les vacations des 2, 3, 4, 5 et 6 décembre furent présentées ensemble à l'enregistrement. Le saisi , pour arriver à faire considérer l'enregistrement comme tardif à l'égard de la vacation du 2, et par conséauent soustraire à la saisie les biens Indiqués dans eette vacation , soutint que le procès-verbal du 6 décembre démontrait que la dernière vacation de ce {onr 8 décembre, n'avait été terminée qu'à cinq heures (c'est-à-dire une heure après la clôture du bureau d'enregistrement). Le procès-verbal indiquait d'aherd cette heure comme celle de la elôlure de la vacation ( mais l'huissier l'avait rectifiée en substituant au mot cinq celui de quatre. Le sieur Revel alléguait que cette correction avait été laite après coup. — Le procès-verbal avait reçu d'abord du receveur la mention de l'enregislrement au 6 décembre. II est vrai que , fort longtemps après , le receveur crut pouvoir, d'autorité, corriger cette mention en la transformant an moyen d'une rature et d'un renvoi appreuvét par lui en oelle du 7 décembrt. Le elenr Revel s'étayait de ce fait, pourpronver que l'enregistrement n'avait elfe^ tivement eu lien que le 7 décembre ; mais le saisi avait pris la précanlion de faire constater, par un acte aulhentiqne dressé par M* Oesjars, notaire à Belle-Isle, du 20 décembre , que ce leur le procès*verbal portait encore intacte la mention de l'enregisUrement faite au 6 décembre.**Qne restait* il en présence de ces faits ainsi constatés? La preuve que l'huissier avait substitué à la mention de la clôture dn procèe-verbal, d'abord indiquée comme ayant en lieu à oinq heures , celle qu'elle avait été faite à quatre heures. Gela était indifférent , puisqu'il restait toujours que l'enregistrement avait été opéré le 6 décembre , peut-être après l'heure ordinaire de la fermeture du bureau ; mais n'importe , puisque, d'un autre c6té , il était constant que le receveur n'observait pas lei heures d'oavertore ou de fermelnre exigées par les règlements eu instructions.

Le sieuf Revel s'étant néanmoius inscrit en fanx, non pas centre la mention qui, primitivement, indiquait la formalité de l'enregistrement comme accomplie le 6 décembre (mention illégalement corrigée postérieoremeot par le receveur), et qui aurait dû , suivant le saisi , exprimer la date du 7 décembre ; mais contre la mention du proeès^verbal qui indiquait faussement la clôture des opérations comme faite le 6 décembre à quatre heures , tandis qu'il prétendait qu'elle avait eu lieu le même joer à cinq heures, pensant arriver indirectement à prouver que l'enregisUre* meni n'avait pu en être fait que le 7 décembre , l'heure de la dêtore légale des bureaux étant fixée à quatre heures. — Dans ces circonstances , la cour royale de Rennes , par arrêt du 24 fév. 1842, a rejeté , comme inopérante , l'inscription de faut proposée par le sieur Revel* — Pouivoi.

— Arrêt.

La cotia ; — Sur ie premier moyen : — Attendu que l'arrêt du 24 fév. 1842 a déterminé que l'inscription de faux reposait uniquement sur ce fait « que l'huissier, après avoir indiqué , dans son preoês-verbai , la clôture de la journée du 8 décembre à cinq heures de l'après-midi , nnrail effacé le mot cinq pour y substituer te mot quatre , et aurait ainsi agi pour rendre plus vraisemblable son maintien que l'enregistrement des vacations de ce jour, qui portait d'abord la date du 6, et qui ensuite, par nne rature et un renvoi approuvés, avait été fixé à la date dn 7 décembre , devait être maintenu à la date qui lui avait été donnée primitivement;»

— Attendu que le fait ainsi précisé, la cour royale a dû apprécier lee conséquences qu'il pourrait avoir sur le sort de laconteslation principale , et que, soit en vertu de l'art. 214 c. pr., soit par application de la maxime frtuirà probatur qvtod probatutn non rtlBvat, elle a pu rejeter l'inscription de faut , si elle a reconnu que ses résultats , quels qu'ils fussent , ne pon« vaient exercer aucune influence sur le fond du litige; —Attendu que c'est là ce qui est resté conalanl pour elle , et ce qu'elle a elle-même clairement expliqué , en démontrant que, tant dans Thypothèse oft la date de Tenregistrement devrait être fiiée au 8 décembre , que dans celle où elle le serait au lendemain 7, l'altération de la pièce ne constituerait pas U (aux nuisible;

Sur le deuxième moyen : —Attendu que, dans l'état des faits reconnus et déclarcâ coubtanls par Tarrèt attaqué ^ la cour royale « en présence

ENREGISTREMENT. - rit. î, Ciiap. 1.

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ftpâA. I^ar cela ïf^è^^ Iw officiers nlnlstériols ou la partie doivent se montrer plus rigoureux, si la Feceveùr ne »e Iroura pas à son bureau lorsqu'ils s'y présenteBi» à reiplration du délaif ou sMls rencontrent quelque difficuUô de la pari du reoevevr^ à faire constater le fait par un procès-verbal. La Juriaprudeiice n'adipel raffranchisseuent de Tanàende eonise peestble que sous la condition de cette conslatation faite en lenpe oiile; ainsi, 11 est décidé que les notaires dont les actes n'ODt point été eo« registres dans les délais» lors môme qu'ils prétendent en avoir avancé les droits , ne peuvent se racbeter de la contravention en alléguant le refus ou la négligence du recevenri s'ils ne l'ont fait légalement constater à temps ulile(Cas8.| 9ô mal 1807) (1)^ et qu'un notaire qui éprouve des obstacles réels, on un refus de la part du receveur, pour l'enregistrement d'un acte , doit faire constater légalement sa diligence ou le refus , pour échapper à la peine du double droit, si l'acte n'est point enregistré à temps utile. S'il néglige cette précaution , il ne peut , après l'expiration du délai , être admis à Justifier de l'obstacle ou de refus prétendu ; et les tribunaux ne peuvent surtout , sous de vains prétextes d*excuse, suspendre, lusqu'après cette preuve, le reeoovremenC du droit principal non contesté (Gass,, S oet. 4810) (9)4 La

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d'uos aitératîon matéritlle , praevëe p«r un «de aatbeeifqus , ratpportée au procès , avouée d'aiUeurs par les deux parties , et dont Tafeleor élail

Îarraitement coodu, a eu le droit de détenniaeria date de l'en régi strelenrt , de déclarer qae cette date était celle priniiiva du 0 décembre et de déeider ({Ue ce n'était qae par une sabstitution illégale gu'oa avait teiilé deleî deanereelle de 7; d'où il suit qu'en jugeant ainsi, L'arréi attaqué n'a pas vielé les afilcles de la lei invoqués par le demandeur ; — Rejette^

Du » Mv. ISM.-G. e., eb. et? .•aMH. P^falfe, i^ pr.-DnpIany rap.- PascaliSy av. gén., o. eeil*lliiabel*Gbmbaid elLebon, at.

(i) Etpèeê i -a» (Bnreg. (7. Oefifon.) — ii germ. an 12, procés-verbal rappéffté par un vériieateur de l'enregrstremeat contre le notaire Capion , coBStalaat qu'il aété treuvé dans io« étude dix actéd noa enregistrés danâ les délais, et au baieeu de Gaages/ fteg^(M«f aMfee actes égaleniefit reçus par ce notaire , et portaat uae date aneieDnei sans enregistrefnent. «^ En conséquence , centrainto contre lui en pajemenl de 9,546 fi^. SI c. pour les di^oits et amendes résultant de ces omissions. — Oppoeitioa pm CapfoB j qui soutient qu'il a présenté dans les délais les trente-neuf actes dont ed questioa au sieur Barrai, alors receveur au bureau de Vigaa; fne ii H receveur, transféré de{)ufs au bureau de Ganges , et ensuite eoadnauié pou im et infldélitéseeinmfs dans l'exercice de setf fonctions, a négligé de les enregistrer, lui, Gapion, n'en peut être déclaré responsable » afant avancé l'argent néeeesatre Ir l'acquittement des droits, ainsi Su'il ea ji|8li0e par des reeonnaisaaneni siguéetf de Barrai, et par dles notes roavétt sous les scellét appeeis sur les papiers de ce receveur infidèle. Quant aux dix actee Itenvés dans son étude , non revêtus de la formalité , Gapion , disait qu'île hii «valent été renvoyés par Barrafi avec d^aulres actes enregistrés, In veille do se» départ de vigào. — Ces excuses ont été accueillies par ItgemeDtdu tribunal civil deVigan , qui a relevé le notaire do l'amende, et a ordeané l'imputatien des droits qui pouvaient être dus sur les 639 fr. par hii renûs à Barrai. —Pourvoi par fa régie pour violotion des art« iO, S9, 30 et 99 de la loi du S2 friiA. an 7. — Arrêt.

La Goua ) — Vu ces articiee; -^ Gensidérant, en droit, que les notaires saut tenus de faire donner, dans le délai prescrit, la formalfté de l'enref islremeat aua actes qu'ils rapportent, et d'avancer les fonds nécessaires pour celn^ que l'emisfiott d« devoir qui leur est imposé ae peut être excusée, en aliégnaat le relus ou la négligence du receveur, à moins qu'ils na l'aient léeaieneni fait constater dans le délai utile; que sans cela il leur est mène impossible de )U8lifler qu'Us ont , dans ce délai, présenté leura actes à l'caregiskrenienti -^ Considérant, en fait, que la faute grave de Gapion sel évidente; 40*011 n rrouvé dans son étude des actes passés peadaal les années 0, 7, 9y 10 et il, sans enrêgfsirerfient ; qu'on en a trouvé vkigl-nenf antres parmi les papiers de Bafràl , tovs dat^s dans l'intervalle du Si au 30 frnot« an 10, qui égaieiOeut n'ataiient (ûiot regu la firmalité |

Goasidérant eneere que les sommet ftf'etf éoffàffé a( pà prêter ou' nvancer à un receveur d'enregistrement 0e peuvent être données en paiement en en oonpensntlen des droits dtfs pat ce notaire pour l'enregistrenKnC des nctes qu'il rapperle, sans quoi les recouvrements seraient axpeeés à mille enftraves ; — Et enfin que le jugement attaqué a dispensé Gapion des peines par lui encourues , et eu a suspendu le recouvrement \ ea quai il est contrevenu aul articles de la lof citée ; — Casse. DuS6 iMi ie07«-0. G.) sect. civ.-MM. Yiêllart, pr.-Gandon, rap.

(3) Etpicê : — (Ënreg. C, Camy.) — 30 }uio iSOO, contrainte contre Id eetaire Camy en payemeat de 1,768 fr. 80 c, pour droit et double droit d'un acte re^u par lui| le 13 du mémo mois, et non enregietré dnos

règle admise sur l'heure de la fermeture dd bureétl , la défenso d'enregistrer après l'heure indiquée , ne peuvent (lue rendre les parties et les officiers ministériels d'autant plus vigilants i faire constater le refus ou la négligence du receveur, lorsque le défaut d'enregistrement dans les délais provient de ce refus ou de cette négligence.

if9#t. Que si Fabsefiee ou la négligence du receveur étant dûment constatés , l'offlcfer chf là partie est déchargé de l'a* mende, cette amende retombefa-t-elfesur le receveur ab^cotou négligent? Ce sera à lui à faire valoir ses moyens d'excuse au? près de son administration , qui appréciera si Fabsence avait pour cause les besoins du service ou tout antre motif légitime. Il a été pris, dans cet esprit, une décision miofstérielle de laquelle il résulte que lorsque des renseignements pris par la régie , il résulte des présomptions de nature à faire croire que c'est par la faute du receveur qu'un acte Uotarlé présenté à temps à la formalité n'a pas été néanmoins enregistré dans le délai prescrit| le ministre des finances peut user de la faculté qu^l a de faire remise à eet officier public du double droit encouru , et de prononcer contre le receveur une peine disciplinaire (déc. 20 juin 1856) (5).

le délai. — Opposition par Camy, qui prétendit s'être présenté le ao au bureau, et âlli^goa que si i'acle n'avait point été enregistré k temps utîte^ c'était la faute du receveur, qui avait voulu consulter son directeur sur la quotité du droTl k percevoir. Gamv ajouta qu à là vérité, le 29 juin , le lendemain de Feipiration du délai, lo receveur lui avait écrit de venir ce jour-là même retirer son acte et en acquitter les droits , faute de ouoi il Serait tenu de noyer le doubU droit; nais que In dislance ei la suit l'avaient empècbé de satisfaire à cette iavitation. — 19 janv. 1909, jU4 gement do tribunal civil de Ûax , qui , avant dire dfoit, autorise le ns^ taire Camt à prouver la présentation de l'acte, dans le délai, è l'eDregis* trement, et le prétendu refus du receveur, sauf l'administration à fournil la preuve eoniraire. — f^ourvoi par la régie. — Arrêt.

La cotm > — Vu les art^ 20, 29, 33 et 59 de la loi du 22 frim. an t ; — ; Attendu que de ces articles il résvHe qve les notaires sont (enus rfe faire enregistrer les actes passés devant eux, d'en acqoifler personnellement les droits, sauf leur recours contre les parties, et d'en rapporter Penregistrement dans un délai prescrit, sous la psine d'une ameodb on du double droil^ en conformité de l'art. 33 : d'o£i il suit que les oolaires qui éprouvent des obstacles réels ou un refus de fa part du receveur chargé d'apposer 1» formalité , doivent faire constater de suite et légalement leur diligence ou leur refus, pour ne pas devenir passibles de ta peine imposée; — Attendu» en fait, que, daneTaflàire présente, le délai fatal était eipiré, et le droit Boa aequilté, et que le notaire Can^, loiû d^atoîr justifié légalement, et dans le délai utile, du refus prétendu, est convenu lui-même , soit dans 80 réponse à la eontrsitfte , soit dans ses écrits du 16 août 1808 , que le 29 juillet, qui était le seritéme jour à partir de la passation de l'acte , le

que le 30 du même mois , lors de la signification de la contrainte , il ne s'étnit point encore mis en règle ; — Attendu qu'en Tétat, la contravention étant constante, le trtbuMil eivil de Darx n'a pu faire dépendre la peine encourue des faits d'eicuse allégués, et encore moins suspendre le recouvrement du droit principoA non contesté, sano contrevenir h l'art. 59 et aux autres artieles précités ; — Casse.

Du 3 oct. (et non nov.) 1810.-C. C, sect. civ.-MM. Moraîre, l«»pr.- Sieyès, rap.-Giraud, av. géo., c. conf.-Hoart-Duparc, av.

(3) Kip^M .—(Guichou C. enreg.)— Deux actes reçus par !!• Guicboo , notaire à Oyonnax (Ain) , les 3 et 4 janv. 1836, n'ont été enregistrés au bureau de la même commune que le 15 du même mois, conséquemment deux jours après l'expiralien du délai fité par l'art. 20 de la lof du 2^ frira, an 7. Néanmoins U receveur n*« exigé que le droit simple.

Mais quelque temps après, la contravention fut relevée par on emplofye supérieur, et les doubles droite, s^élevsnt k la somme de 43 fr., forent réclamés k M* Goicbon. — Celui-ei s'est pourvu auprès du ttfinistre des finances. Il a affirmé sur l'hoaneur %\fà «fait déposé les aeteS au bufeau en temps utile, et il a ajouté que le receveur n'ayant exigé que le droit simple, la faute commise par ce préposé était passés inaperçue par lai,

Îui éanà cela u'aurait pas manqué de réclamer en retirant set actes. — .a régie a recueilli des renseignements qui teua ont été favoraMe» tm notaire, connu pour accomplir très-exactement ses obligatiees ; en sorte

5ùe tout portait à croire que le défaut d'earegistrement des nctes dons le élai légal était le résultat de la négligence du receveur.— Sur ce, le ministre des finances a déchargé le notaire du donble droit , et ordonné qu'une somme de 5 fr. 50 c. serait exigée du receveur, à tilrodi peine disciplinaire.

Du 29 juin 1836.-DéciS. min. fin.

nu

ENREGISTREMENT. ~TiT. 1, Chap. 8.

608f . Les receveurs de renregistrement , dit l'art. 56 de la loi de frimaire, ne pourront différer, sous aucun prétexte, l'enregistrement des actes dont les droits leur auront été payés. Toutefois l'exécution littérale de cette disposition est matériellement impossible. Les préposés auxquels il est présenté un grand nombre d'actes à enregistrer le même Jour (surtout d'actes sous seing privé. qui doivent être transcrite en entier sur le registre), tiennent note du Jour où les actes leur ont été remis, avec la consignation des droits , pour les enregistrer à cette date; et si cette infraction aux règlements , qui est dans la nécessité des cboses, peut devenir l'occasion de quelques complaisances dont le trésor ait à souffrir, il peut en résulter aussi des inconvénients pour les officiers ministériels qui se conflent à la foi du préposé. En effet, si le receveur omet d'enregistrer l'acte en temps utile, ou, ce qui peut être plus grave encore, s'il vient à l'égarer, qui sera responsable? Assurément c'est bien lui seul; mais s'il nie que l'acte lui ait été remis, la responsabilité retombera sur l'officier ministériel qui n'aura point pris ses sûretés (V. les arrêts ci-dessus rapportés, du 26 mai 1807 et du 3 oct. 1810). Il nous semble donc que ce dernier pourrait, en remettant ses actes au receveur , exiger un récépissé pour sa garantie , et que le préposé ne pourrait se refuser à le donner qu'en offrant d'enregistrer les actes sur-le-cbamp. Le législateur n'a pu vouloir imposer au redevable une confiance tellement illimitée dans les agents chargés de la perception des droits d'enregistrement, qu'on soit tenu de laisser en leurs mains des actes sur lesquels repose la fortune des familles, sans avoir la plus légère garantie contre leur négligence ou leur infidélité.

6088. La remise de l'acte dans le délai utile pour l'enregistrement ne suffit point pour mettre le redevable à l'abri de l'amende, il faut qu'elle soit accompagnée du payement des droits (Gass., 31 flor. an 8) (1); car non-seulement les receveurs ne sauraient être obligés de les avancer, mais il leur est absolument défendu , par les instructions de la régie , d'accorder des crédits aux officiers ministériels et aux parties.

6084. A plus forte raison ne suffirait-il pas, s'il s'agissait d'un acte sous seing privé, du dépôt de cet acte chez un notaire. Sous la loi du 9 vend, an 6, on décidait qu'un acte sous seing privé contenant vente d'immeubles, était passible du triple droit d'enregistrement , aux termes de l'art. 30 de celte loi, s'il n'avait point été enregistré dans les trois mois, encore qu'il eût été déposé chez un notaire avant l'expiration de ce délai (Cass.,

(1) Espicê : — (Enreg. C. Ségui.) — Contrainte contre Ségui en payement des droit et double droit d^un acte de yente sons seing privé , non enregistré dans les trois mois. — Opposition par Ségot, fondée sur ce qu'il

J)rouvait avoir fait le dépôt de cet acte, entre les mains du receveur, dans e délai requis.— 14 fruct. an 7, jugement du tribunal civil de la Seine qui , sur le motif que , par ce dépôt , Ségui avait satisfait à la loi , le décharge du double droit. — Pourvoi par la régie. — Jugement.

Lb tribunal ;— Vu les art. 22,23, 28 et 38 de la loi du 22 frim. an 7;^ Et attendu que le jugement du tribunal civil de la Seine, du 1 4 fruct. an 7 , est contraire aux articles cités , en ce qu'il a déchargé Ségui du double droit, par cela seul qu'il avait remis Tacte dont il s'agit, au receveur, dans les trois mois , quoiqu'il n'eût pas payé le droit proportionnel , et que cet acte n'eût pn ainsi être enregistré; — Casse.

Du 21 flor. an 8.-G. C, sect. civ.-MM. Tronchet, pr. Maleville, rap.- Uaart-Duparc , av.

(2) E$pèc9 : — ( Enreg. C» Lajugie.) — Un acte de vente d'une métairie et dépendances, fait sous signature privée le 5 frim. an 7, avait été déposé, par Augustin-François Lajugie, acquéreur, chez un notaire , le é vent, suivant, et n'avait é(é présenté à Tenregislrement que le 17 du même mois, c'est-à-dire quatorze jours après Texpiration des trois mois à compter de sa date. — Contrainte par la régie en payement du triple droit. — 1" brum. an 7, jugement du tribunal de Lot-et-Garonne, qui renvoie Lajugie de la demande. — Pourvoi. — Jugement.

Le TaiBUNAL-, — Vu l'art. 30 de la loi du 9 vend, an 6; vu aussi Fart. 73 de la loi du 22 frim.. an 7 ; -- Considérant que l'acte de vente sous signature privée dont il s'agit n'a été présenté à Tenregistrement que quatorze jours après l'expiration des trois mois du jour de sa date, et qu'ainsi il y avait eu ouverture au triple droit, à la charge du défendeur ; •^ Considérant qu'en le déchargeant de la demande de ce triple droit, le

ÎQgement attaqué a contrevenu à l'art. 30 de la loi du 9 vend, an 6 et à 'art. 73 de celle du 22 frim. an 7 ; -^ Casse, etc. P(i 24 germ. an 9.-C. C, sect. civ.-M. Liborel, rap.

24 germ. an 9} (2). La solution devrait être suivie sons t*empire de la loi du 22 frim. an 7; seulement on sait que cette loi a substitué, par l'art. 38, la peine du double droit à celle du triple droit qui avait été établie par la loi du 9 vend, an 0.

6086. Rappelons, en terminant, qu'en l'absence de toute constatation légale contraire, la date de l'enregistrement donne par elle-même la date de la présentation de l'acte à la formalité et de la remise des droits (V. plus haut, n^ 4901, le Jugement du 5 Juin 1838). D'après cela, il a été Justement décidé que lorsqu'un acte notarié a été enregistré après les délais fixés par la loi, le notaire est tenu de payer l'amende, et il ne peut en être affranchi sous le prétexte qu'il aurait remis les actes au bureau de l'enregistrement et payé les droits en temps utile (G, de cass. de Liège, 5déc. 1816) (3).

CHAP. 8. — Du PATEHENT BBS DROITS ET DB CEUX QUI DOIVENT LES ACQUITTER.

608II. Les droits des actes et ceux des mutations par décès doivent, aux termes de l'art. 28 de la loi de frimaire, être payéa avant l'enregistrement, aux taux et aux quotités réglés par la loi. L'article ajoute que s'il s'élève quelques contestations sur la quo* tité des droits, ce ne pourra être un motif pour le redevable d'en différer le payement, ou de faire des offres partielles, sauf demande en restitution, s'il y a lieu. Ceci n'a rien de contraire à ce que dit l'art. 64, que « l'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le rede* vable; » car ces deux articles statuent pour des hypothèses dif* férentes. Dans la première, il s'agit d'une déclaration que Toii veut faire , ou d'un acte pour lequel on requiert la formalité; la loi défend au receveur d'enregistrer l'acte ou de recevoir la déclaration, si la partie n'en consigne les droits. Dans la seconde, au contraire, le redevable ne s'est point présenté pour faire sa déclaration, ou bien il a refusé , sous un prétexte quelconque, de payer tout ou partie des droits de l'acte qu'il présentait à la formalité, et qui , pour cette raison, n'a point été enregistré; le receveur, alors, décerne contrainte pour le montant des droits; et c'est l'exécution de cette contrainte que le redevable peut arrêter par une opposition suivie d'assignation devant les luges compétents. Cette situation, qui sera plus amplement expliquée au chap. 11, dans lequel il est traité des instances, diffère, comme oa le voit, de celle sur laquelle statue l'art. 28 dont la dispoilUoa vient d'être rappelée.

(3) (Enreg. C. Gislain.) — La coua; — Va les art. 20, 33 et 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant que léprocés-verbal dressé par le vérificateur Lejeune le 12 août 1815 constate que deux actes reçus par le défendeur en sa qualité de notaire, sous les dates respectives des 19 jaill. 1814 et 11 octobre de la même année, ont été enregistrés après l'expiration des délais; — Qu'ainsi, aux termes de l'art. 33 ci-dessus cité, la défendeur était passible de deux amendes, dont le minimiun était de 50 fr. chacune ; que néanmoins les juges, qui ont rendu le jugement attaqué, ODt déclaré nulle et de nulle valeur la contrainte exercée par l'administration pour le recouvrement desdites amendes, en donnant pour motifs de leur décision qu'on doit inférer des actes de la procédure que le défendeur aurait remis, en temps utile, au bureau de Tenregistrelnent, les deux actes dont il s'agit, et que ce n'a été que plus d'un an après l'enregistrement de ces mêmes actes que le vérificateur a dressé son procès-verbal ; — Considérant que le défendeur a retiré lesdits actes du bureau de l'enregistrement, avec la mention y faite qu'ils avaient été enregistrés, l'un le 1" août 1814 et l'autre le 22 octobre de la mène année ; — Que de plus il a porté ces mêmes actes à son répertoire comme ayant été enregistrés aux dates y exprimées, sans qu'il eût songé de prétendre alors qu'il aurait remis ces actes au bureau et en aurait payé lei; droits avant le jour oè ils ont été enregistrés; — Considérant que les receveurs de l'enregistrement étant tenus d'enregistrer les actes le jour même de leur remise sor le bureau et du payement des droits, l'on ne peut présumer que le receveur du bureau de Gembloux, qui avait prêté serment en justice, eût voulu prévariqoer, en enregistrant les actes dont il s'agit après le délai , nonobstant qu'il en aurait reçu les droits aoparatant ; qu'ainsi la date de la présentation desdits actes à l'enregistrement et du payement des droits ne peut être autre que celle de leur enregistrement, lorsque le contraire n'est pas démontré; — Considérant que la plus courte des prescriptions établies par Tart. 61 ci-dessus cité étant de deux années, les juges qui ant rendu le jugement attaqué, n'ont pu baser leur décision sur ce que le Térificateur n'aurait dressé son procès-verbal que plus d'un an après l>aregistrement ; — Casse et annule, etc.

Du 5 déc. 1816.-C. de Liège, cb. de cass.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 8.

6087. D'ailleurs, cet article est général; ainsi les communes ne sont pas plus dispensées que les particuliers du payement immédiat des droits d'enregistrement des actes qui les concernent, lorsque ces droits sont payables comptant (inst. i*']uili. 1813, li«6i2).

6088* L'article est général, en ce sens encore que les actes Judiciaires sont soumis à sa disposition. On décide que le payement des droits de mutation dus par suite d'un Jugement, et qui doivent être acquittés dans les vingt jours, ne peut être provisoirement suspendu, sous prétexte qu'il y a appel de ce Jugement (Gass., 31 nov. 1827) (1); et même, à l'égard d'un jugement qui prononce l'adjudication d'un Immeuble, par suite de saisie immobilière, que l'enregistrement n'en peut être différé Jusqu'à ce que la cour d'appel ait statué (av. c. d'Élat 18 oct. 1808, appr. le 22 ; inst. gén. 28 avril 1809, n<» 429, $ 1).

6089. Au surplus, en tant qu'il consacre, en principe, le droit accordé à la régie de fixer préalablement le droit à percevoir sur les actes , l'art. 28 renferme une mesure prise dans l'intérêt du trésor, sans doute, mais qui peut, dans l'exécution, n'être pas sans abus. Aussi l'administration a-t-elle reconnu la nécessité d'y (aire quelques tempéraments ; et le ministre accorde fréquemment, soit l'autorisation d'enregistrer en débet et des délais pour le payement du droit, soit celle de percevoir un droit moins 'élevé que celui auquel la régie aurait prétendu à tort.

5090. Dans ce cas, le recours de la partie au ministre ne saurait altérer ni ses droits ni ceux du trésor. 11 a été décidé que la partie qui, condamnée, sur l'appel, à payer le droit proportionnel, demande à la régie un sursis à l'exécution de l'arrêt pour produire une décision ministérielle qui autorise une perception moins élevée, n'est pas censée acquiescer à l'arrêt, et est encore recevable à se pourvoir en cassation (Cass., 24 janv. 1827, aff. Desaunay, n« 3256) ; et, par une juste réciprocité , que le débiteur de droits de mutation poursuivi par la régie pour en obtenir le payement, ne peut, après avoir obtenu un sursis des tribunaux pour se pourvoir, contre le chiffre de la demande, devant le ministre des finances qui l'a déboutée, opposer ensuite la prescription, quand la demande a été représentée ensuite devant ce tribunal saisi de l'instance (Req., 9 nov. 1820) (2).

&09t. Gomme complément de l'art. 28 précité, l'art. 39 de la même loi dispose qu'il n'est permis à aucune autorité publique, ni à la régie ni à ses préposés, d'accorder de modération des droits, tels qu'ils sont établis par la loi, ni de faire remise des

(1) Espèce : — (Enrpg. C. Cassaigne.) -^ Le slear Cassaigne , qui avait veoda aai sieurs Fauries père et fils uoe métairie , demande la résolution de la vente pour défaut de payement du prix. — Le 17 mai 1825, jugement qui déclare la vente résolue. — Ce jugement n'ayant pas été présenté à l'enregistrement dans le délai de la loi , la régie a décerné , le 10 août 1825, une contrainte en payement de 6'33 fr. 60 c, pour droit et double droit. — Opposition par Cassaigne, sous le prétexte qu'il y avait appel du jugement de résolution. — Le 18 janv. 1826, le tribunal deMirande a déclaré n'y avoir lieu de statuer, quant à présent, sur la demande de la régie, et a sursis de prononcer jusqu'à la décision sur l'appel : — «Attendu que Fappel étant suspensif, aux termes de l'art. 457 c. pr., son effet est de remettre en question ce qui a été jugé ; que, conséquemment, ce jugement jdevient comme non avenu, jusqu^à ce qu'un arrêt le confirme; que, conséquemment encore , il n'y aura de mutation réellement opérée qu'après ledit arrêt con&rmatif , et qu'il ne pourra être dû de droit qu'à cette époque et à cette condition; que cela est si vrai que , jusqu'à cette époque, Cassaigne n'aurait pas le droit de prendre possession des biens dont s'agit, etc. » — Pourvoi parla direction de l'enregistrement, pour violation des art. 28 et 59 de la loi du 22 frim. an 7. —Cassaigne afait défaut. — Arrêt.

La cooa; — Vu les art. 7 et 28 de la lot du 22 frim. an 7 ; — Attendu que le premier de ces articles assujettit à Tearegistrement, dans les vingt jours , tout jugement portant transmission de propriété d'immeubles , et que ni cet article, ni aucune autre loi, ne contient d'eiception pour les jugements susceptibles d'opposition ou d'appel; — Attejidu que l'art. 457 c. pr. n'a point dérogé aux règles établies, en fait d^enregistrement, par la législation spéciale sur cette matière;— Attendu, enfin, que ces principes ont été formellement reconnus et consacrés parles avis du conseil d'État, des 1«' juin 1807 et 22 oct. 1808; — Attendu qu'il suit delà, dans l'espèce, que le jugement du tribunal civil de Mirande, du 17 mai 1825, qui prononçait la résiliation de la vente faite par le sieur Cassaigne aux sieurs Fauries , le 8 mai 1818, et faisait ainsi rentrer dans la main du vendeur la propriété de l'immeuble , objet de cette vente , étaU «usceptible

amendes encourues, non plus que d'en suspendre ou faire suspendre le recouvrement, sans en devenir personnellement responsable. — Par application de la règle, il a été décidé spécialement que d'après l'art. 51, 1. 28 avril 1816 , les adjudications et marchés dont le prix doit être payé par le trésor, étant soumis au droit proportionnel d'un pour cent, les tribunaux ne peuvent, sous aucun prétexte, et d'après des considérations plus ou moins favorables, dispenser les adjudicataires du payement de ce droit , en les déclarant passibles seulement du droit fixe d'un franc qui se percevait antérieurement (Gass., 21 mars 1825) (3). — Le législateur n'a pas voulu que des raisons de faveur pussent paralyser l'exécution de la loi , qui est égale pour tous, et ne fait aucune acception de personnes. Le trésor, d'ailleurs , serait bientôt appauvri, si chaque protégé pouvait obtenir de faire céder la loi à son intérêt personnel. Nous en avions conclu, dans notre précédente édition, que le ministre des finances lui-même n'avait pas, de son chef, le pouvoir de faire remise aux parties des amendes ou doubles droits qu'elles avaient encourus , et que la seule autorité à laquelle est accordé le droit de/'atre^rdce pouvait faire remise des amendes ou doubles droits qui sont des peines. Toutefois, cette conséquence n'a pas été admise dans l'usage. La défense d'accorder des remises ou modérations de droits d'enregistrement n'existe plus qu'à l'égard des droits simples; mais il est admis, dans la pratique, on l'a vu plus haut, n^ 5089, que des remises et réductions de droits en sus, doubles droits et amendes, et des prorogations de délais pour le payement des droits simples, peuvent être accordées par le ministre des finances (déc. min. 10 oct. 1821; inst. 25 oct. 1821, u<* 1002 ; — V. le Manuel théor. et prat. de M. A. Dalioz au comm. des lofs relatives aux droits d'enregistrement, n*' 376).

6099. Une exception avait été faite, en ce qui concerne les amendes encourues parles officiers publics ou ministériels, depuis la loi du 16 juin 1824, dont l'art. 10 réduisait ces amendes. Il avait été décidé que les amendes encourues par les ofiBclers publics ou ministériels, pour contraventions aux lois sur l'enregistrement, le timbre, les ventes publiques de meubles et le notariat, ainsi que celles résultant du défaut de mention de patente dans les actes, et du défaut de consignation des amendes d'appel, seraient payées suivant les quotités auxquelles ces amendes ont été réduites par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824, et ne seraient désormais susceptibles d'aucune nouvelle réduction; qu'en conséquence, aucune demande à ce sujet ne pourrait plus être admise

d'enregistrement sur la minute, et passible, lors de cet enregistrement, des droits proportionnels de mutation , nonobstant l'appel qui pouvait en être interjeté ; — Que, par suite, le jugement attaqué, du 18 janv. 1826, qui a provisoirement suspendu, sous prétexte dudil appel, le payement desdits droits, contient un excès de pouvoir et une violation formelle des articles précités de la loi du 22 frim. an 7 j —Donne défaut contre le sieur Cassaigne , et, pour le profil; — Casse.

Du 21 nov. 1827.-C. C, ch. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.-Cahier, av. gén., c. coof.-Teste-Lebeau, av.

(2) (Delapierre C. enreg.) — La coua ;— ...Attendu sur le deuxième moyen, relatif a la prescription proposée contre l'action de l'administration générale, au chef de la demande d'une somme de 1,534 fr. 72 c. faisant partie de celle de 12,490 fr. portée dans la contrainte , que les demandeurs avaient demandé et obtenu un sursis, pour se pourvoir devant le ministre des finances qui les a déboutés de leur demande, et qu'ils ne sont pas fondés à se prévaloir de ce sursis,' pour opposer la prescription quand l'affaire est revenue devant le tribunal qui était saisi de l'instance ; •— Rejette.

Du 9 nov. 4820.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lecontour, rap.

(3) ( Enrêg. C, Nicolas.) — La cour ; — Vu l'art. 59 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 51, n<> 3, de celle du 28 avril 1816; — Attendu que le traité portant adjudication, au profit du défçndeur, de la fourniture des fourrages destinés à la gendarmerie du département des Bouches-du- Rhône, ayant été passé sous l'empire de cette dernière loi, la régie de l'enregistrement était fondée à exiger de lui le droit proportionnel de 1 fr. par 100 fr., établi par l'art. 51, n** 3, de celte loi, et qu'en annulant, à cet égard , d'après des considérations plus on ^oins favorables, la contrainte décernée par la régie pour le payement de ce droit, le |ugemenl attaqué a violé ledit article, ainsi que l'art. 59 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Donne défaut contre le sieur Nicolas, non comparant, et pour le profit,' casse.

Da 21 mars 1825.-C. C, ««€t. dv.-MM. Brisson, pr.-Boyet, rap*

ENREGiSTUEMENT.— TiT. \y Ciup, 8.

(déllb. c. d'adm. SJulll. i855*, tnst. '^déc. 1835) (l).Toulefoi9, celti doctrine ifleme a parti trop rigoureuse . el elle l'est en elTet, lorsque la bonoe fol est patente, l'erreur facile, et que, par leur nombre, les amendés peuvent s'élever à une somme con- «Idérable. Aussi les dispositions ci-dessus ne sont-elles pas exécutées, ^y. M. Masson de Longpré, n« 4289.

aOfl0. Mais il est spécialement défendu aux receveurs de donner la formalité, moyennant le payement des droits simples seulement, à des actes qui sont passibles de droits eo sus ou d'amendes, en se bornant h exprimer dans leur quittance la réserve de ces droits et amendes pour le cas où la remise n'en serait pas iillérleurement accordée. Les préposés doivent être Immédiatement forcés en recette du montant des droits en sus et amendes qu'ils auraient négligé de faire acquitter Hnst. iO mai 1833, n« U23, et 3 déC. 1833, n^ 1441, V. M. Hasson de Longpré, ti*' 1418 et 4^90).— Seulement, le receveur forcé en recette pour insu£Qsance de perception a, de droit, son recours contre la partie passible d'amende , tant que la prescription n'est pas acquise. — Il ne peut être déclaré non recevable, à défaut de représeqtMIon de l'acte, objet de la contravention» ou d'un procès-verbal qui la constate , lorsque le contrevenant a acquitté sur-Ie-ebamp , et s^ns réclamation , la s^rame qui lui était demandée à titre d'amende (Cass., il mess, an 11) (2).

501111. Les tribunaux ne peuvent non plus admettre aucune etousô qui ne serait point écrite dans la loi, pour décharger le contribuable de l'amende qu'il aurait encourue, quand mémo sa bonne fol serait prouvée; car les contraventions aux lois ûscales ne s'exCusent Jamais par l'intention. La cour de cassation a eonstamment rappelée cette règle les tribunaux qui s'en sont écartés (V. notamment les arrêts rapportés sous les n"»* 5052, 5080 et 5088).-^ Quelque sévérité que présente la loi, c'est toujours un devoir pour les magistrats de l'appliquer ; mais ils ne doivent voir qu'elle, et l'Interprétation qui lui est donnée, soit par les décisions du ministre, soit par les Instructions delà régie, ne doit Jamais influer sur leur Jugement.— V. à cet égard l'art. S47 de la loi du 28 avr. 1816, v*" Contributions Indirectes.

ft096. Ceci dit sur les règles générales, en ce qui eepcerDe le payement des droits d'enregistreqient » venons aux règles puf le point de savoir quels sont les débiteurs du droit* A cet égard, la loi distingue entre les droits des actes , c|vils ou Judiciaires, et les droits des déclarations de mutations pmr décès. Nous suivrons aussi cette marcbe.

5090. En ce qui concerne les actes, civils ou Judiciaires, la

loi dispose distinctement 'sur ceux qui sont reçus par des oA-

piers publiée on ministériels et sur eeoi qui sent plus parUou-

ilèrement l'œuvre du contribuable lui-même.

509V. Les droits des actes reçus par les ofncfêfs publics

(1) Voici les termes de Viiistroction : Les demandée en remise ou inodératioQ des amendes eneouroes par les officiers publics oa minislérielâ, loin de cesser, se sont accrues, et semblent encore s'accroître de plus en plus. La plupart reposent sar les allégations les plus futiles, sur les circonstances les moins excusables, telles que le défaut d'instractlon, l'erreur ou l'inexpérience de l'officier public contrevenant. — Il a paru nécessaire de revenir à l'exécution des dispositions de l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824 et de l'instruction n* 1136. En conséquence i

» 1» Les amendes encouraes par les officiers publies ou ninistériels, pour conlraventioDS aux lois sur Tenregistrement, le timbre^ le dépét des répertoiresi les ventes publiques de meubles, le notariat, ainsi que eelles qui seront exigiitlee pour défaut de mention des patentes dans ks actes et pour défaut de consignation des amendes d'apnel, devroot étfe payées sai- ▼ant les quotités auxquelles elles ont été réduites par Fart. 10 de la loi du 16 juin 1824, et ne seront désormais susceptibles d'aucune nouvelle réduction ; t* en conséquence, aucune demande, tendant à ta obtenir la remise ou la modération, ne pourra être admise. »

Les préposés informeront de ces dispositions tes officiers publics oi mialstérieis , individuellement et par écrit. Ils les avertiront que to«t« demande de leur part, ayant pour objet la remise ou la modération d'amendes réduites ^ar la loi du 16 juin 1824, qui n'aurait pas été déposée et enreaistrée avant le 1^' janvier 1834, suivant l'on des modes indiqués par les Instructions n^* ÎS26 et 1552, serait inutile et resterait sans effet.

En ce qui concerne les' amendes susceptibles de payement immédiat, les préposés ne doivent jamais se dispenser de les percevoir k l'instant de la formalité donnée aux actes. Cette obligation leur a été rappelée récem- Inent par l'instruction n** 1423. Quant aux amendes dont le recouvrement doit être précédé d'un jugement de condamBatien, «I méiÉe k Pè-

sent acquittée par eux (art. 29). Il l'y a d'eseepttoB que iMur tes testaments et autres actes de libéralité à eaiiae da nort qui sonl reçus par les notaires, et dont les droits, ainsi qu* lOua en avons déjà (ait la remarque dans la-sectioB précé4eeto« MvMt élr» ae* quittés par les légataires, donataires, ou leurs tuteurs, et Im exécuteurs testamentaires ; — Pour les JusevMita rendat à l^audience, dont les droite doivent être reeouvrés dtrMtwne&i sur les parties, lorsqu'ellea ne les ont pas oaasignéi entra les ntiss du greffier (art. 37); -* Et^pour les actes d'adJudicatiOD passés en séance publique daps les préfeotures, aoiis^préfsstsresi matries et les établissements publloi, dont Isa dreits simt à la clMrgs des parties, lorsqu'ils n'ont pas ét4 remit iMr sllss a«i assrétairas de ces administrations ou étabUasemsata (mène arl« S7 st L. 15 mai 1818, art. 79).

60fl8. En dehors de ces excsptioDSf ractios personaells que la loi accorde au trésor contre les officiers publies posr le recouvrement des droits d'enregiatremcnt, autre qa'eils dériva de la nature même des cboses, puisqu'ils restent dépositaires de la minute de l'aote, et qu'ils sont d'ailleurs les mandstalres des parties, a eu surtout pour objet d'acoélérsr la rentrée des impôts. Ils ne seraient donc point admis à prétendre^ peur se soustraire au payen^nt des droits « qu'ils n^en ont pas reça le montant (trib. du Havre^ 17 fév. 4848» aff. Nioo, D. F. 48. S. 1S5, n<» 40)) car c'est à eux à l'exiger d'avance , el lia peuvent refuser leur mloialère à ceux qui ne le eenslgneratent pas. C'est ce qui ressort manifestemcst des termes de la loi même, puisqu'elle ne dispense les fosctlennalres puUIce de Paev quittement des droits que dans les cas qu'elle spécifie) et ^eet aussi ce qu'ont décidé deux arrêts de la oeur de cassation, l'an da 1*' SMrs 1825, rapporté au n<> 114^ et l'autre sui termes dvqnel le privilège du trésor sur le cautleBsement da notaire existant pour tous les droits et amendes dent il peut être redevable poor eon* traventions commisea dana l'exercice de ses fonctione^ Il en résulte que ce cautionnement est soumis sa privilège , nea-seoiament pour les droits d'enregistremeot que le notaire a reçus des parties et qu'il n'a pas encore payés, nais encore peur les droits dus sur les actes passés devant lui et qu'il n'a point encore reçus des parties, le notaire étant redevable envers le trésor des droits dus sur tons les actes passés devant lui (Gsm., 99 )ulll« ii97, aff. Scbmitb, V< Caution, de fonct.^ n« 73)«

69MI. On a décidé^ par suite du principe/ que les feeereora de l'enregistrement ont qualité peur esiger les droits dont sont susceptibles les contrats passés par les notaires de leur circoascrfptfon, quand bien même les immeubles qui font l'objet de ces contrats seraient situés hors de leur arrondissement (Req.» 13 déc. 1849, atr. Bfssengen, T. n« 3244, %• espèce). 51 0O. ï)'alllenrs,I^aciion personnelle de la régie contre Voî-

gard de èélles qui, sans qu'une condamnation préalable fdit Décesoaire, donncraîeut lied h des poursuites, il est expressément recommandé a«x employés supérieurs et aux receveurs de sonmettre les projeté de eoa- I tain lès ou de procès- verbaux à l'approbation du directeur du départeMeet Geitti ci (^iammera avec attention ces projets el n'autorisera les préposés à y donner suite qu'après s'être bien assuré de l'exisUaco dea contraventions et de l'irnoossibilité de la contester. Du % déc. 1833.-Iast. gén. des min. de la i«st« el des fio,

(1) (Brelte €. Maneeao.) — Lb taiFWAf.; ^Tu l'atf. 31 delà loî du 13 brum* an 7) -^ Considérant qu'en fyrétfeniant au visai pditt timbre l'effet de oenmerca du 3 aoSt 1798, Manceau avait reconnu $a contraven-i lion, puisqu'il avait payé la somme exigée de lut, à titre d'amende, par le recevevr de renregietrement^ U sieur Brette ; que cd payement effectué, le receviar n'avait aacoa motif pour retenir l'effet dotït fl ^agit, et dresser procès-verbal contre Manceau ; et qu'ainsi le trilmfral de Safnt-Calab a fait une fausse appUcafîoa évidente de l'art, cité de là fol debtufii. an 7, en oppoiant à le demande du sieur Brette le défaut dé fè[fré*entatlon de l'effet de eommeroe st d'un preeès-verbal ecfflMtatant là dcffttravefition ; — Considérant qu'aucune lel ife privant les receveurs de renrégîsfremenf, forcés en recette par Suite d'usé perceftion fawfBsante, du recours que, tant que la prescription n'est pas acquise, Ils ont niattfrellement contre lé redevable anquel ils n'ont, par erreur, fait payer qu'une partie du droit réellement dU f le tribnval qui a rendu le jogement attaqué n'a pu, sans faire une dispo*iiion législative et commettre ainsi un eicès de pouvoir, juger Manceau quitte envers le receveur, sous prétexte qu'en se présentant à son bureau, il a payé foute la somme que ceiufci fui a demandées — Donne défaut contre Maneeau, et, ptfor le profit, cas«(e.

Dt 17 mess, an ll.^G. C^sect. civ.-MH. Vassé, |ir..Aafnonf, rap.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 8,

flcier publie est telle que, lorsque cet officier est décédé, ses héritiers sont tenus au payement des droits qu'il aurait dû acquitter. Ainsi, dans une espèce où l'ekisience d'un acte était prouvée par Texpédition qu'un notaire en avait délivrée, bien que cet acte n'eftt été ni enregistré ni porté sur son répertoire et que la minute ne s'en retrouvât pas , il a été décidé que le droit simple d'enregistrement pouvait être poursuivi contre les héritiers du notaire rédacteur , décédé, nonobstant la mention frauduleuse de l'acquit de ce droit faite sur l'expédition, et sans que l'ancienneté dé cette expédition pût faire foi de cette mention (trib. d'Aurillac, té Ittill. 1841) (1). Le tribunal n'autorise la poursuite contrôles hMtlers qu'à regard du droit simple; c'est qu'en effet les héritiers ne doivent pas les double droit et amende encourus par leur auteur, si ce n'est dans le cas où la condamnation en aurait été prononcée contre lui de son vivant, ou dans eelui où II aurait souscrit une obligation (dée* min. des 11 et 36 brum. an liel i» sept. 1807).

5t9t . L'officier public lui-même, d'ailleurs , n'est pas tenu des suppléments de droit pour erreur ou insuffisance de perception : c'est contre les parties seules que la régie doit en diriger la demande (déi). min. 7 juin 1808*, iosi. gén,,n«386.— Conf. trib. de Montmorillon, 23 nov. 1841, aff. Marsilly» V.n<» 1231); ear l'officier publio n'est justiciable da la régie que loraquUl présente ses actes à la formalité.*— L'administration a reconnu, en ce sens, qu'un notaire qui reçoit , en France, un acte auquel Il annexe un acte passé en pays étranger, qu'il fait ebregistrer, s'est pas responsable des droits que le receveur a omis de percevoir 0ur ce dernier acte, et que toute demande eo supplément, à raison d^aôtes étrangers mentionnés ou d'actes annexés, ne peut être dirigée que contre les parties (sol. il nov. 1844, aff. Duval); et que lorsqu'il est établi que l'acquéreur d'un Immeuble par acte notarié» était, bien antérieurement à cet acte, inscrit au réle de la contribution foncière , et qu'il avait acquitté les Impositions en vertu de cette Inscription, la régie ne peut pour^ suivre le double droit pour défaut d'enregistrement, que contre raeqoéreur et non contre le notaire qui a passé l'acte d'alléna* tlon (détlb. 11 fév. 1854, aff. min. C. enreg.),

fttOII. De même, silarégie peut s'adresser directement aux fonctionnaires publics pour le payement des droits auxquels leurs actes sont assujettis, ce n'est qu'autant qu'ils sont revêtus de leur signature (Rej., 3 nov. 1807, aff. Fassemard, V. n<» 315){ autrament ce ne seraient plus des actes passés devant eux, quoique trouvée parmi leurs minutes.

(1) (HéritieraTrayaler C. eareg.) — Li thibohal; — Attendu que, Mr acts reçu TrayDÎer, notaire, le 30 nov. 1887, Jean Vergnes vendit à Jean Delmat une maison, petite grange et jardin, moyennant la somiue de 1,400 fr.| de laqieile vente ledit Traynier délivra aodit Deimas eipëditioa qui a été par lui déposée à Gaary, notaire, le 38 août 1840, et enr laqnelio on trouve renonciation guivaole : « Enregistré à Vie, le l"' déc. 1837, fol. 164', r. casée 1 et 3 ; reçu 88 fr. 75 c, décime compris. Signé Boulanger ; • — Attendu qu'il est constant, en fait, que la mindle de eella venta ne se trouve pas parmi les minutes des actes reçus par ledit M* Traynier, notaire, qui sont déposées à Pagis, notaire à Vie, ni portée sur son répertoire, ni sur le registre du receveur do l'enregistrement au bureau de Vie; d'oîk il suit que cet acte n'a jamais été soumis à Tenregistrenient, et que c'est pour cela que le notaire qui la reçu ne Ta pas mis au rang de ses minutes : qu'ainsi ses héritiers doivent, d'après la décision du ministre des finances, du l*'sept. 1807, payer les droits d'enregistrement réclamés par l'administration, et qui sont liquidés à la somme de 84 fr. 70 c: — Attendu que ce qui prouve de plus en plus la fraude commise par le notaire Traynier, c'est la relation de reoregislrement portée sur l'expédition déposée par Deimas à Guary, qui contient une erreur de perception que le receveur le moins expérimenté n'aurait pu commettre sur nn acte aussi simple ;~Allendu que vainement les héritiers Traynier prét«ndent>ils que Texpédition de Tacte dont il s'agit est une pre* mière expédition qui fait autant de foi que rorigioal qui est perdu, ainsi que le décide Tart. 1535 c. civ., parce que, quoique cette expédition puisse faire foi en faveur dudit Deimas, il n'en est pas moins vrai que la minute n'a jamais été soumise à Teoregistrement, et que, dès lors, les droits en sont dus ;— Attendu que c'est encore vainement que ledit Traynier prétend que, si les droits d'enregistrement n'ont pas été perçus, renonciation qui s'en trouve sur Texpédition serait un faux dont l'action serait prescrite par dix ans, d'après l'art. 637 c. inst. crim., parce que, d*ane part, l'administration n'a eu connaissance de l'acte de vente dont il s^agit que par la dépôt de l'expédition fait le 38 août 1840, par consé-

6t d9. Comme conséquence du même pHnclpe, on tient en« core que les notaires ne sont obligés à faire l'avance que des droits d'enregistrement légalement dus, suivant la nature des actes passés devant eux *, et que dans le cas où la régie croit pouvoir attaquer ces actes, soit sotls le rapport de leur validité ou régularité, soit quant aux effets que la loi leur attribue, c^est contre les parties ûu'elle doit intenter son action (Bej\, 13 fév, 1834, aff. Haillg, V. n« 79). U règle parait, cependant, avoir été méconnue dans un jugement duquel il résulte que le droit pro* portlonnel d'une vebte éventuelle, illégalement exigé 4u noUirâ sur l'enregistrement de l'acte, ne doit pas (tre restitué, lorsque postérieurement à la demande de celui-ci , la condition vient à s'accomplir (trib. de Soissons, 17 janv. 1844, aff. Brocheton). L'arrêt ci-dessus cité, du 13 fév. 1834, conduit à recounâllie que le notaire rédacteur d'un contrat soumis à une ceo'dition sus^ pensive , ne doit que le droit de cette convention, e'est*à-dire lé droit fixe, sauf à réclamer ultérieurement des parties, lorsque lé convention s'accomplit , le droit proportionnel, qui D'est qu'un supplément sur l'acte enregistré, Ce dernier droit ne pouvait donc être perçu, contre le notaire, au moment de l'enreglstro» ment; et la réalisation de la condition, survenue après la de^ mande en restitution formée par le notaire, n'a pu modifier la position , car cette réalisation n'a pu rendre le notaire débiteur, et par eotaséquent n'a pu faire que la perception anticipée devint légale d'illégale qu'elle était. En ce sens le jugement du 1 7 Janv* 1844 a méconnu la régie sur laquelle est fondé l'arrêt du li fév*

I»t04. Mais cette règle a été plus généralement reconnue» Ainsi, il a été décidé 1 1» que lorsqu'un notaire a acquitté, Suf l'enregistrement d'un acte , un droit différent de celui qui était légalement exigible, il peut en obtenir la restitution, sauf à 1» régie à agir contre les parties pour le droit dù (trib. dé la Seipei 13 fév. 1843, aff. Ltgier, V. o*" 2553);

|^tO$. •••Sl^ Que les notaires ne sont personnellement tenus d'acqtiitter les droits d'enregistrement des actes aux stlpulatione desquels ils sont étrangers, que lorsque ces actes sont reçus par eux , et lorsqu'ils ont commis la contravention prévue et punie par l'art. 43 de la loi de frim. ; qu'ainsi on ne peut leur faire payer les droits d'actes qu'ils ont relatés sans contraventiob à la loi (trib. de Rennes, 22 Janv. 1834;déllb.28fév. 1854) (2);

5tOII. ...3* Que les notaires ne sont tenus d'acquitter, pour les actes passés devant eux , que les droits auxquels ces actes sont tarifés d'après Isur nature, et que si ces aetes n'établissent

queot depuis moins d'an an, et que la demande du droit simple dft sur un acte de mutation ne peut être comprise dans aucune des presoriptioas énoncées dans l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; qu'elle est régie par le droit commun et soumise è la prescription de trente aas, ainsi qm cela

• ' ' ' • de

rien . poursuivie

contre ledit Traynier, qui est décédé ; qu'ainsi il est évident, sous tous les points de vue possibles , que l'enregistrement est bien fondé à réclamer contre les héritiers Traynier les droits dont il s'agit, et que ceox*ci doi^ vent être condamnés aux dépens, puisque ce sont eux qui les oatoctasionés; — Ordonne l'exécution de la contrainte aveo dépens*

Du 24 jttill. 184l.*Trib. civil d'Aurillac.

(S) Ègpiee .• —(Laumailler C. eoreg.]^ Suivant acte reçu par A(* Lan** mailler, notaire èRennesjles dames Orbelin et Lallement, nées Besnard, ont fait vente à la demoiselle Dubois Dulier de deux fermes*— Cetacte, au chapitre de la remise des titres, porte: «qu'il a été fait remise à l'acquéreur d'un mandat de 5,000 fr. tiré par le sieur Lucas, l'un des précédents propriétaires, sur madame Besnard , pour prix de ladite ferme, encaissé et acquitté par M* Leray, lel" mars 1811, et d'un partage du 4 juin 1763 relatif à celle des fermes vendues par M* Lucas. — Dans un aotre acte de vente reçu par le même notaire le 22 août 1833, enregistré le 24, il est dit : «Madame Aubrée, venderesse, a remis à l'acquéreur uncontrat d'échange do 25 fév. 1786 intervenu entre les sieurs Harnardier et Ro« biquet , et par lequel celui-ci est devenu propriétaire de la oave présentement vendue . au lieu et place de celle qui lui avait été attribuée. » — Ce même acte fait mention encore d'un partage des successions des pérê et mère de la venderesse. — Lors de l'enregistrement du premier acte « le receveur a regardé la remise du mandat acquitté comme une preuve da payement du prix de l'une de deux fermes , et il a perçu sur la somnie éi 5,000 fr. un droit de libération II 50 c« p. iOO* — Plus tard, M* tau^

le aroii commun si soumise a la prescripiion ae ireoie ms, ainsi que oe a été jueé par une foule d'arrêts de la cour de cassation, et parce que, i l'autre, l'action civile pour le payement du droit d'enregistrement n'a rie de commun avec l'action pénale, qui d'ailleurs ne pourrait être poursniv

ENREGISTREMEOT. — TiT. 1, Chap. 8.

p.^s suffisamment les droits des parties , Tadministratton n'a qu*UQe action contre ceux qui les ont passés, mais n'a pas de recours contre le notaire (G. de Liège, 20 déc. 1819) (1).

61 09. Ce n'est aussi qu'après discussion du débiteur principal (c'est-à-dire de la partie à qui Pacte proflte) que la régie peut revenir contre Tofflcier public qui a mentionné dans ses actes un acte sous seing privé non enregistré , car la loi n'a pas dit que le droit en serait acquitté par lui; elle l'en a seulement déclaré responsable (art. 42). Or, la caution ne peut jamais être privée du bénéfice de discussion, à moins d'une disposition de la loi ou d'une stipulation expresse (c. civ. 2021). — En ce sens , on doit admettre spécialement que lorsqu'un notaire s'est rendu passible d'amende, en relatant dans un acte une vente sous seing

mailler a reçu une contrainte en payement de deux amendes pour les énonciations contenues dans les deux actes, et de 27 fr. 50 c. pour les droits d'enregistrement des partages et actes d'échange y énoncés. — Sur l'opposition , jugement.

Le TaiBDifAL; — Considérant que la défense faite d'une manière générale par l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, de faire usage dans les actes pablics, d'actes sous signatures privées, sans qu'ils aient été préalablement enregistrés, n'est appuyée dans cet article d'aucune peine contre les notaires qui auraient contrevenu à cette défense , et qu'elle n'a dans ce cas de sanction contre eux que par l'amende qu'établit l'art. 42 de la même loi; — Considérant que cet art. 42, déGnissant une contravention , et en déterminant la peine, doit, comme le texte de toute loi pénale, être appliqué sans extension et restreint rigoureusement dans ses termes; — Considérant que la contravention que l'art. 42 déclare punissable chez le notaire, et dont Tadminislration de l'enregistrement prétend que M* Lanmailler s'est rendu coupable par la rédaction de deux actes authentiques dont il s'agit au procès, n'existe que lorsque le notaire a fait ou rédigé un acte de son ministère, en vertu d'un acte sous signature privée, qui n'aurait point été préalablement enregistré; — Considérant qu'un acte authentique n'est fait ou rédigé en vertu d'un acte sous signature privée , que lorsque ce dernier acte est pour ainsi dire la base du premier, on du moins lorsqu'il en est un des éléments constitutifs; de telle sorte que l'existence de l'acte authentique dépende de la préexistence de l'acte sous signature privée, et que le premier de ces actes ne puisse être conçu indépendamment du second ; — Mais que renonciation seule d'un acte sous signature privée, la mention même de la production de cet acte ou de sa remise d'une partie à l'autre, dans un acte authentique, ne suffit pas pour établir que le dernier acte ait été fait on rédigé en vertu du premier, quelque influence que l'existence de celui-ci ait pu d'ailleurs exercer accessoirement sur la détermination de l'une ou de l'autre des parties contractantes ; — Considérant que les deux actes rédigés par M* Laumailler, notaire, n'avaient ni pour base ni pour élément constitutif, ni même pour motifs déterminants chez les parties contractantes , les actes sous signatures privées, dont renonciation a eu lieu dans les deux actes authentiques ;— Considérant, en effet, que la remise de quelques titres de propriété par le vendeur à l'acquéreur n'est qu'un mode d'exécution de l'obligation imposée au vendeur par l'art. 1605 c. civ., mais que cette obligation elle-même n'est qu'une conséquence du contrat de vente, loin d'être un élément constitutif de ce contrat; — Que la vente peut, dans tous les cas, et spécialement dans les deux cas dont il s'agit au procès, se concevoir parfaitement sans la remise par le vendeur des titres de propriété; que renonciation de cette remi>e est même surabondante dans la rédaction du contrat de vente, puisque après cette remise , les acquéreurs n'ont encore d'autres garanties dos droits du vendeur à la chose vendue que la foi du vendeur, la sincérité des titres remis n'étant assurée que par la parole de celui-ci ;

Considérant, en ce qui concerne spécialement le partage entre les enfants Robiquet, qu'il ne résulte pas même de la rédaction du contrat de vente où se trouve la mention de ce partage, qu'il en ait été rédigé acte sous fignatures privées, que cet acte aitété produitdevant notaire, et qu'il ait été remis par la venderesse à l'acquéreur;

Considérant, en ce qui concerne le mandat de la somme de 5,000 fr., dite encaissée par le sieur Leray, que renonciation de l'existence de ce mandat et de la remise aux acquéreurs, ne peut prouver contre le premier vendeur, prétendu souscripteur de ce mandat, l'existence du payement du

Prix do vente, qu'ainsi l'éncnciation dont il s'agit ne peut avoir produit effet sur lequel se fonde l'administration de l'enregistiement, pour justifier à cet égard les conclusions de son mémoire;

Considérant fueles motifs précédemment déduits dispensent le tribunal d'entrer dans l'examen de l'exception de prescription présentée par M* Laumaiiier, à l'appui de son opposition k la contrainte décernée contre lui par l'administration , pour payement des droits dus sur les actes sous seing privé, puisque la res|K>nsabiliié personnelle pour le payement des droits dus sur ces actes, n'est prononcée contre le notaire, par l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, que comme conséquence do la contravention prévue et définie par cet article , et que cette responsabilité ne peut être invoquée lorsqull est démontré que la contravention n'existe pas;

privé non enregistrée , la régie ne peut le pcarsulvre directement en payement des droits de cette vente , qu'après Vélre inutilement adressée à l'acquéreur (Rej. 3 Juili. 1811 (2).— Conf. inst. 21 déc. 1832 ). — Jugé de même que lorsqu'un notaire a reçu un acte fait en conséquence d'un acte antérieur non enregistré , il est personnellemôni tenu du droit de l'acte non enregistré si cet acte a été passé devant lui ; il en est seulement responsable ou caution à l'égard du trésor, si l'acte n'a pas été passé devant lui. et, par exemple, s'il a été fait sous seing privé; que par suite, dans ce dernier cas, le notaire ne peut être actionné en paye» ment du droit dû sur cet acte non enregistré, sans que les parties aient été discutées au préalable , conformément aux règles du cautionnement; mais que le notaire est passible d^amende

Considérant, sur les conclusions dudit M* Laumailler, tendant à obtenir restitution de la somme de 27 fr. 50 c, perçue pour l'enregistrement du mandat de 5,000 fr. énoncé dans l'acte authentique du 22 août 1833, qu'en admettant que la simple énonciation de ce mandat pût donner lieu au droit d'enregistrement, le montant du droit ne pouvait du moins être exigé de M* Laumailler personnellement , puisque les notaires ne sont tenus d'acquitter les droits dus pour enregistrement des actes aux stipulations desquelles ils sont étrangers , que dans deux cas : — 1 * Lorsque ces actes sont passés devant eux (art. 29 de la loi du 22 frim. an 7) ; 2« lorsqu'ils ont commis la contravention prévue et punie par l'art. 42 de ladite loi, et qu'aucun de ces actes n'existait dans l'espèce; — Considérant, qu'alors, la somme de 27 fr. 50 c. dont il s'agit, a été indûmeat exigée de M* Laumailler, et qu'il a droit d'en obtenir la restitution; -* Par ces motifs, admet l'opposition , etc.

Du 22 janv. 1834.-Tnb. de première instance de Rennes.

Du 28 fév. 1834.-Déiib. qui ordonne l'exécution de ce jugement.

(1) (Philippin C. enreg.) — La cona ; — Vu les art. 29 et 68, § 5, n** 2, de la loi du 22 frim. an 7, ainsi que les art. 12, 16 et 18 de la même loi; — Et attendu que l'acte notarié du 9 juin 1818 ne contient, dans sa forme , qu'un véritable partage fait sans aucun retour ni stipulation quelconque pouvant donner ouverture au droit proportionnel d'enregistrement; qu'il résulte de la combinaison des divers articles ci-dessus cités , que les notaires ne sont tenus d'acquitter, pour les actes passés devant eux, que les droits auxquels ces actes sont tarifés d'après leur nature , c'est-à-dire d'après l^urs expressions et les dispositions matérielles qu'ils renferment; qu'ainsi, dans l'espèce , le dérendeur avait pleinement satisfait au vœu de la loi en présentant, dans le délai , à l'enregistrement, le partage dont il s'agit, et ofl'rant d'en payer le droit fixe , au taux réglé par le § 3, n<* 2, de l'art. 68 précité ; — Attendu que si ce partage avait eu pour effet d'opérer quelque mutation entre les coparlageants , ou n'établissait pas leurs droits de propriété dans les biens qu'ils avaient partagés, l'administration avait une action contre eux pour les contraindre au payement des droits exigibles, mais ne pouvait aucunement s'adresser au notaire , qui était étranger aux opérations des parties , et n'avait été que le rédacteur obligé de leur contrat; — Attendu que la distinction que ia loi a marquée entre les obligations respectives des parties contractantes et des officiers qu'elle a chargés de recevoir leurs conventions , n'a rien que de juste et de raisonnable , au lieu que , dans le système de la partie de* manderesse , il faudrait faire peser sur ces officiers une responsabilité indéfinie, en soumettant l'étendue de leurs obligations au règlement arbitraire des agents de l'administration ; de tout quoi il résulte que les juges, dont la décision est attaquée , n'ont violé, ni faussement appliqué les articles invoqués par la partie demanderesse , en libérant le défendeur de lacontrainte décernée contre lui ; — Rejette le pourvoi.

Du 20 déc. I819.-C. de Liège , ch. de cass.

(2) E*p^.— (Enreg. C. Boudet.)— 16 mess, an 13, jugement quicondamne le sieur Boudet, notaire, à une amende de 50 fr., pour avoir rappelé dans un acte une vente sous seing privé non enregistrée , et le déclare responsable des droits d'enregistrement de cette vente, montant a 2,640 fr., conformément à l'art. 42 de la loi de frimaire. — Boudet paya l'amende, mais il prétendit qu'il ne pouvait être tenu des droits qu'après la discussion du débiteur principal, la loi ne prononçant aucune solidarité contre lui. — 9 juin 1809, jugement du tribunal civil d'Albi , conforme à cette prétention.— Pourvoi par la régie.— Arrêt (après délib. en cb. ducons.).

La coub;— - Attendu qu'il est de principe, confirmé par l'art. 1202 c. civ., que la solidarité ne se présume pas; qu'elle doit être formellement stipulée ou dériver d'une disposition de la loi; — Que, dans l'espèce , la solidarité doit d'autant moins se présumer eu vertu de l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, que, dans l'article qui le précède, les notaires ont été soumis à une action immédiate, tandis que l'art 42 ne prononce contre eux qu'une simple responsabilité; — Enfin , que lorsque le législateur a voulu que la solidarité eût lieu pour la perception du droit d'enregistrement, il s'est prononcé en termes explicites (art. 32);— Rejette.

Du3juill.l811.-C. Csect. civ.-MM. Mourre, pr.-Liger, rap.-Lecoutour, av. gén., c. conf .-lluart-Doparc , av.

ENREGISTREMENT.— TiT, «, Chap. 8.

(trib.deChanmont, l*' août 1844, aff. N...,D. P. 45. 3. 90).

61 09. Tootefois, nous ne croyons pas qae l'action qai appartient à la régie , contre les officiers publics rédacteurs des actes, puisse préjudlcier à celle qu'elle a, de droit, contre les parties; ce n'est en quelque sorte qu'un débiteur de plus que la loi lui a donné : il n'en résulte pas novation dans la dette, car on ne peut admettre que celui-là précisément soit dispensé de l'acquittement des droits à qui seul l'acte proOte.— V. Obligat. (Novatloo) , Notaire.

6t09. Si Tamendeou le double droit étaient dus pour déliât d'enregistrement dans les délais, c'est à l'officier public seul que la régie pourrait s'adresser, parce que c'est lui , du moins aux yeux du fisc, qui est personnellement responsable de la contravention. Nous disons aux yeux du fisc, et cette restriction est nécessaire; car si, malgré l'avertissement de l'officier ministériel, la partie négligeait de lui remettre la somme suffisante pour l'acquittement du droit , c'est sur elle que retomberait l'amende, parce qu'en bonne règle, le mandataire ne peut être obligé à aucune avance (trlb. de Poitiers , 35 déc. 1840) (i).

ftttO. Sur cette dernière considération, il a été reconnu que les syndics d'une faillite ne sont pas tenus directement et personnellement non-seulement de l'amende ou du double droit , pour défaut d'enregistrement dans les délais , mais encore du droit simple d'enregistrement (sol. 7 fév. 1838(2). — Conf. Cass., 20 août 1834, aff. Baudron, V. n« 4970 -, V. FailUte, Mandat, Obllg. [personnelle]).

61 if. Lorsque les officiers publics ont avancé les droits, Ils ont une action solidaire contre tous les signataires de l'acte

(1) (S... C. N...) — Le tribunal; — Âltenda qu'aux termes de l'art. 173 du dikret du 16 fév. 1807, c'est au président do tribunal qu'il appartient de taxer Ut boooraires des notaires, et par voie de conséquence, de rendre leurs taxes exécutoires; que si la loi du 22 frim. an 7 permet, par son art. 30, aux notaires de prendre exécutoire du juge de paix de lenrcaoton pour l'avance des droits d'enregistrement, cette disposition ne crée au profit des officiers publics qu'une (acuité dont il leur est loisible de ne pas user ; que , si la taxe délivrée au notaire met à la charge des parties le double droit payé en raison de l'acte auquel cette taxe se rapporte, S..., l'une de ces parties, ne s'est jamais mise en mesure de l'attaquer régulièrement; qu'en mettant par une disposition pénale à la charge personnelle des notaires le payement des doubles droits encourus , l'art. 33 de la loi du 29 frim. an 7 a eu évidemment pour but de punir la négligence dont ces officiers pourraient se rendre coupables, et de mettre dans tous les cas les parties à l'abri d'un injuste recours ; que cette règle doit souffrir exception toutes les fois qu'il est démontré que celte négligence n'est point du fait de l'officier ministériel, mais bien de la partie; que tons les documents de la cause prouvent suffisamment que c'est par la faute de S... et par celle de ses cohéritiers que le droit en sus, que cet ex-huissier voudrait faire retomber sur le notaire , a été encouru.

Dn 25 déc. 1840.-Trib. civ. de Poitiers.

(2) Espiet: — (Syndic Carol C. enreg.) — Les sieurs Dupau, Lafue, d'Ausas et Parpan, en leur qualité de syndics définitifs delà faillite de feu Carol, de Toulouse, ont formé successivement trois pourvois en cassation contre une sentence arbitrale et des arrêts de la cour royale. Ces pourvois ont été rejetés.— Les arrêts de rejet n'ayant pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, le receveur de Paris, par rintermédiaire de celui de Toulouse, a réclamé aux syndics Carol les droit simple et double droit.— Comme syndic-caissier, Dupau déclare qu'il n'y a pas de fonds en caisse ; mais le directeur d'enregistrement de la Haute-Garonne prétend que les syndics sont tenus en leur nom personnel. Ceux-ci ont répondu qu'aux termes de l'art. 528 c. com., ils ne sont que les mandataires de la masse ; qu'ils n'ont pas dépassé leurs pouvoirs , puisque l'art. 494 veut que toute action soit intentée par eux et contre eux ; qu'ils n'avaient pas besoin d*être littéralement autorisés. C'est sur cette contestation que le directeur général de l'enregistrement a décidé :

« Que , d'après la déclaration négative des syndics , on ne saurait exercer contre enx nue action personnelle pour les forcer à payer de leurs propres deniers les droits dont il s'agit; — Qu'il a été statué en ce sens par une délibération dn conseil d'administration du 4 mai 1827, approuvée le 9, înstr. 1219, §6, art. 8721 du journal, et par un arrêt de la cour de cassation du 6 nov. 1837 ; — Qu'il n'y a donc lieu de reprendre les poursuites qu'autant qu'on aurait l'assurance qu'il existe entre les mains des syndics des fonds appartenant à la faillite. »

Du 7 fév. 1838.-Sol. de la régie.

(3) ffjpice.* — (Mamertx C. Liard.) — Le sienr Mamerts, notaire, avait re$n un contrat de vente consenti par un sieur Liard au nommé Dupuis , et nn autre acte portant obligation de somme par le même Dupnis au profit de Liard. Il avait acquitté les droits d'enregiâlrenient de ces deux

TOMB XXU*

pour s'en faire rembourser (V. aussi sur ee point, v** Frais, Honoraires, Notaire, Mandat , Obllg. solid.).— Ainsi, relativementaux frais de transcription et d'inscription hypothécaires» si le notaire s'adresse au vendeur ou au créancier à qui l'inscrip* tion profite, on ne peut le renvoyer à se pourvoir contre ledéblleur ou le nouveau possesseur, sous prétexte que ce dernier seul est chargé, par l'art. 31 de la loi de frimaire, de l'acquittement des droits (Cass., 15 nov. 1820) (3). La règle est la même, encore bien que quelques-uns d'eux seulement, ainsi que nous le dirons tout à l'heure, V. n** 5110 et suW., en soient tenus : c'est l'application du principe posé dans l'art. 2002 c. ciy. — Cette action a ses règles particulières tracées dans l'art. 30 de la loi de frimaire. Le Juge de paix, sur le vu de la quittance du receveur de l'enregistrement, délivre un exécutoire à l'officier public , qui obtient ainsi, de piano , et sans avoir besoin de le faire reconnaître par les tribunaux ordinaires , un titre susceptible d'exécution parée. Si la partie à laquelle cet exécutoire est signifié y forme opposition , la contestation est portée devant le tribunal civil du lieu où l'acte a été enregistré, comme lorsqu'il s'agit du recouvrement de l'imp6t (V. nos observ. an ch. 11), et l'instance est suivie dans la forme voulue pour les affaires qui concernent la régie , et dont nous parlerons toc. cit, ftttS. Mais il n'est point dû aux notaires d'intérêts pour leurs avances des droits d'enregistrement, ou du moins ces intérêts leur sont dus, non point, comme aux mandataires, à dater do Jour où elles ont été faites, mais seulement à compter de la demande Judiciaire (Req., 24 Juin 1840) (4). Il est remarquable que la Jurisprudence accorde au notaire l'action solidaire résul-

actes, lait transcrire le premier et pris inscription en vertu du second, dans l'intérêt du sieur Liard, qu'il attaquait pour se faire rembourser de ses avances ainsi que des honoraires qui lui étaient dus. — 9 mai 1818, Jugement du tribunal civil de Péronne, qui décide que Mamertx n'a d'action que contre Dopuis, acquéreur et débiteur, et le déboute , en conséquence, de sa demande contre Liard. — Pourvoi par Mamertx. — Arrêt. La Goua; — Vu l'art. 30 de la loi du 22 frim. an 7 et les ait. 1999 et 2002 c. civ.; — Attendu qu^anx termes de l'art. 30 de la loi du 22 frim. an 7, les notaires qui ont fait pour les parties l'avance des droits d'enregistrement des actes passés devant eux , peuvent prendre, pour leur remboursement, exécutoire contre chacune d'elles ; que ledit article leur donne ce droit, d'une manière générale et absolue, contre les parties, sans en excepter aucune, et qu'il a pour objet évident de leur assurer une indemnité qu'ils ne pourraient souvent obtenir sans cette ressource; ~ Qu'il n'est pas raisonnable de chercher une restriction de l'art. 30 dans l'art. 31 de la même loi; que ce dernier article ne règle que les droits des parties entre elles, pour les cas où elles ne les ont pas réglés elles-mêmes par une convention particulière, faculté qui leur appartient, et que l'art. 31 même leur réserve; mais que cet art. 31 ne déroge ni à l'art. 29« qui oblige les notaires vers le fisc, ni h Part. 30, qui oblige les parties vers les notaires, et qu'il faut dire la même chose de l'art. 1593 c. civ.; — Que, d'ailleurs, le recours donné aux notaires par l'art. 30 est conforme au droit commun, suivant lequel le mandataire constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune aune action solidaire contre chacune d'elles pour le remboursement de ses avances et le payement des salaires qui peuvent lui être dus; droit consacré par les art. 1999 et 2002 c. civ.; — Qu'on ne peut méconnaître qu'un notaire , qui est requis par deux parties de rapporter un ou plusieurs actes dans leur intérêt respectif , de les faire enregistrer, d'en conserver les minutes, etc., ne soit un véritable mandataire pour les choses qu'il est chargé de faire; — Que, dans l'espèce, la transcription du contrat de vente a été requise par le notaire, dans l'intérêt de Liard , vendeur, afin de lui procurer une inscription du prix de la vente . qui restait dû en entier, tout ainsi que l'inscription prise pour lui sur l'héritage hypothéqué à la sûreté du prêt par lui fait aux fins du second acto du même jour 10 janv. 1817, en sorte qu'il n'est aucun soin pris par le notaire demandeur, aucune avance par lui faite, qui aient été étrangers h l'intérêt dudit Liard ; — Casse.

Du 15 nov. 1820.-C. C, sect. civ.-MM. Desèze, l*' pr.-Gandon, rap.- Jourde , av. gén., c. conf.-Jacquemin et Deliége , av.

(4) E$pèe9 : — (M* Coste C. Gnyot.) — I» 20 août 1829, M* Costa, notaire, reçut l'acte de vente d'une maison acquise par le sieur Guyot.Il avança les droits d'enregistrement, qui se portèrent h 424 fr. 40 c. — Le 14 oct. 1837, il obtint un exécutoire pour cette somme et pour celle de 55 fr. à titre d'honoraires. Puis il signifia cet exécutoire à Guyot, avec commandement de lui payer non-seulement le principal de la somme allouée , mais encore les intérêts des 424 fr. 40 c qu'il avait déboursés , à compter du jour de ces avances (art. 2001 c civ.). — Guyot répondit qu'il ne devait que le principal sans les intérêts, si ce n'est à partir de la délivrance de l'exécutoire , et il fit des offres réelles en conséquence. ~ As* signatioa de M* Costa tendant à faire déclarer ces ofl^ insnlBsantes. ->

ENREGISTREMENT. ir-TiT. i, Chap. 8.

tant d« mandat f>onr la remboursement de ses avances (ce qui sera établi et plus amplement expliqué dans notre traité du man- 4at)« tandis qu'elia refuse de le traiter comme un mandataire ordipaire relativement aux Intérêts de ces mêmes avances. M. Troptong, rapportent dans Pallalra Jugée par Parrét de 1840, a expliqué ea point» dans son rapport, on ces termes: « Sans doutOt la notaire est le nuindataire des parties pour recevoir leurs dispositions et les canvertir en acte publie ; mais quand il a^gil du payement dos droits que le fisc prélève sur ces actes , la notaire n'agit plus dans le réle de mandautre des parties. Ce n'eat paa par suite de son mandat et pour le conduire Jusqu'au boutgu^ij paya) il paye parce que la loi fiscale lui en Impose l'obligation spéciale. D'après elle , il est débiteur envers le trésor, il est lié personnellement envers lui, sauf son recours. GVst doue dans la loi fisoale qu'il faut aller puiser les con9équences de l'oliligalion extraordinaire qu'elle impose-, de cette obligation, dia Je, qiH dépasse les limites du mandat, car on ne la trouverait pas dans le ipandat, si la loi ne l'imposait expressément. Or la loi du $9 frin. an 7, qui, dans son art. 99, oonstitue le noUire débi* leur du fisc, loi donne, dans l'art. 50, les moyens d'assurer son remboiirsoment du eété de la partie débitrice, et là elle ne parle pas des intérêts de plein droit; elle les repousse donc par son •ilopee, et, dès lors, les Inférêts ne peuvent être dus que du jour de ia depuande* — * Les matières d'enregistrement ne sont pas les aeules où Pon woit le fisc assurer le payement de Timpèt en ae donnapt plusieurs débiteurs. Quelquefois le propriétaire est tenu de payer IMmpèt pour le locataire; quelquefois le preneur est tenu d'en faire l'avance pour le propriétaire. Cependant on n*a jamais prétendu que oelui qui , dans ces cas, a fait l'avance de rimpêt, pèt le recouvrer en exigeant les Intérêts de plein droit. La raison est que celui qui paye n'a pas agi purement et simplement poqr le compte de l'^^tre, pour satisfaire à son désir, pour lui rendre service. G'es|, ayaPi tppt et en premier ordre pour s'exonérer envers le trésor qui voit en lui un obligé persqnnel et qui lui ferait rigoureusement expier son retard. — Done le motif dominant de l'art. 2001 manque ici. Il manque d'autant plus (et oette oonsidératlon n'a pas échappé au tribunal) aue le notaire a trouvé dans la passation de l'acte une occasion de profit} que son ministère a été convenablement rétribué par des bonoraires qui dépassent le salaire d'un mandataire sans caractère public; qu'fiinsl ce serait gf pver lea parties outre mesure que de se faire de i'avanop d^Q frais une occasion de faire courir des Intérêts légaux* —Mais ce n^est qu'une eonsidération I La véritable raison est que la loi de la matière est muette sur les Intérêts de plein droit, et que Part. 9001 o. civ. ne peut suppléée à ce silence expressif. »— V. Mandat et Prêt (Intérêts).

5198. En terminant sur les actes dont l'enregistrement est I ta cbarge des officiers ministériels , il convient d'ajouter que l'administration a réglé t per voie d'instruction , l'exécution de l'art. 29, en ce point, de manière adonner aux officiers ministériels et ap trésor, en même temps, toutes les garanties désirables et possibles. Il avait été établi d'abord que les receveurs tiendraient un carnet ou registre pour y inscrire , date par date , d'une part les sommes consignées par les notaires pour les droits des actes qui po pourraient être enregistrés immédiatement, ainsi qiie colles payées après la formalité pour le complément des droits , et diantre part le montant des droits de ces actes, et les sommes remboursées aux notaires pour excédant de

es DDv. 1818, jogtmeDt en dernier ressort du tribunal de Lyon , qui Taîida {et offiea. — Poqr?oi. *- Arrêt.

La coub ; — Considérant que, si le notaire est le mandataire des partits ppur recevoir leurs dispositions, il cesfie d'agir connine tel lorsqu'il fait Cavance au trésor des droits que le fisc prélève sur l'acte passé par*lui; T- Qo'il De fait qn» remplir une obligation personnelle que la loi lai impose d'une manière expresse et spéciale, obligation qui dépasse les limites flu mandat, qui ne se ralUcl)e pas è son exécution finale, et que le notaire pe trouve pas dans sa qualité de mandataire , mais bien dans les combinaisons ae ia loi qui a voulu se donner {Jusieurs débiteurs directs pour mieux assurer le recouvrement de ce qui lui est Au ; — Qae, dans ces circonstances, le tribunal, loin d'avoir violé les dispositions de l'art. 2001 c. civ., en a fait aq cpntrajre une saine interprétation; — Rejette.

Pu 34 juin ie40.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Troplong, rap.

(i) Bifkê : — (Despagnac C. eureg.) — La régie avait décerné contralute centra Despagnac, en payement dM droit et double droit d'un acte

consignation (cire. 14 déc. 1839, D. P. 32. 8. 69). t)eputs et à partir du l«']anv. 1837, ce carnet a été remplacé pqr un livrejournal, servant de compte ouvert avec tous les officiers publics et ministériels, et contenant dix colonnes, savoir ; t* numéros d'ordre; 2« dates des versements ; S*» noms, qualités et demeures des officiers publics et ministériels ; 4* nombre et dates des actes déposés au bureau ; 3<^ sommes versées è valoir sur les <lroits ; 6* montant des droits d'enregistrement ; 1^ date (ju fèglemenl avec l'officier public; 8* sommes payées pour complément de droits; 9*^ sommes payées pour excédant de consignation ; 10* obr servations (décis. min. fin. 24 sept. 1836; inst. gén. 14 cet. 1836, n» 1523, D. P. 37. 3. 90). Au moyen de ce nvre-]onrnal , les officiers publics et ministériels peuvent s'assurer, autant que possible , cette action en garantie , dont nous parlions plus haut n<>* 5080 et 5082 , contre le préposé qui , par son fait, mettrait du retard dans raccomplissement de la formalité.

ftttdl. Les droits des actes sous seing privé on passés en pays étranger sont acquittés par les parties elles-mêmes (L. 22 frim., art. 29). — La perception doit avoir lieu sur les ac|es, sans que la régie soit tenue de les faire préalablement reconnaître. C'est d'ailleurs aux signataires de l'acte à le désavouer formellement, et Ils ne peuvent se faire un moyep de cassation de la non-reconnaissance de cet acte, s'ils n'en ont point contesié la véracité devant le tribunal saisi de lademandedes droits (Req., (28 mars 1810) (1). — Mais, par rapport i^ ces actes, la loi fait une distinction importante entre l'action qui appartient an psç et les obligations des parties entre elles.

5116. Par rapport aux parties, l'art. 31 veut qu'à défaut de stipulation, les droits des actes civils et jpdiciaires emportant obligation , libération ou translation de propriété ou d'usur fruit de meubles ou immeubles, soient supportés par les débi- U^rl et nouveaux poisetseurs (les droits de bail sont également à la charge du preneur ou locataire; V. cependant Req., 5 fév. 1814, aff. du Creuiot, v* Louage), et ceux de tous les autres actes , par les parties auxquelles ces actes profitent.

Par rapport au fisc, les droits doivent être acq^^té3 p?r celle-là même des parties qui présppte l'f&cto à le formidité (arg. art. 29). Le payement, ^n effe^, devant toujours précéder l'enregistrement, d'après l'art. 28, il y a nécessité pour la partie qui veut faire enregistrer un acte d'en acquitter les droits, quand même ils ne seraient point à sa cbarge, sauf son recours contre le véritable débiteur de ces droits. — Jugé, par suite, que le vendeur qui présente un contrat de venté à rfuregistremept <|olt en acquitter préalablement les droits (trib. d'i^ix, IS^sept. 1846, aff. Dufour, D. P. 47. 4- 2-29, n^Sg).

61 tO. De cette distinction entre ceux qui doivent acquitter les droits et ceux qui doivent les supporter, on avait tiré la conséquence que la régie ne pouvait jam<fi8 s'adresser qu'à lapqrtie qui présentait l'acte à renregistrement : ainsi, on renfermait son action dans les bpmes étroites de l'art. 29, et on voulait qu'elle ne pût se prévaloir de l'art. 31, qui, disait-on, avait uniquement réglé les intérêts respectifs des parties. Ce système avait un moment séduit la cour de cassation; elle l'avait consacré par un arrêt d'après lequel, lorsque c'est le vendeur qui requiert l'enregistrement du contrat, i^près l'expiration des délais, le receveur ne peut, après avoir reçu le droi| simple, dingor la contrainte en payement du double droit contre le nouveau possesseur, sous prétexte que c'est sur lui que doit retomber en définitive

sous seing privé signé de loi, non enregistré dans les délais. — |Jo jng^ ment du tribunal civil de ia Seine avait accueilli ia demande de la rêRie, — Pourvoi pour violation de Tart. 152â c. civ., en ce qu'il avait eip <;uadamné sur un acte sous signature privée non reconnu de lai ni légaùmaal tenu pour reconnu. — Arrêt.

La cQua -, — Attendu, 1" que la disposition de l'art. 1382 e. eiv. n^ei^ applicable qu'à l'exécution de l'acte entre les parties qui Tont souMrit st leurs héritiers ou ayants cause , mais non pas à la perception des droit! d'enregistrement, qui, suivant les art. 22 et 38 de la loi du 22 frio* an 7» doit avoir lieu sur les actes sous seing privé, sans que la reconnaiesanee de ces actes soit exigée; 2'' que, d'ailleurs, le demandeur n'ayant pas dit devant le tribunal de première instance de Paris qu'il ne reconnaissait pas Tacte sous seing privé qu'il a souscrit , et n'ayant pas dénié sa signature, serait aujourd'hui non recevabie i opposer pour mOyen de cassation le d^ faut de reconnaissance; — Rejette.

Du 28 mars 18i0.-C. C, sect. req.-MM. Henrion , pr.-Ghabot, rap>

EMIEGISTREMENT. — TiT. 1, Chap 8.

le payenent eu droil el double droit de muUUon (Req., 15 niv* aoii)(i].

6119. Mais la question ayant été mieux approfondie iorsqu'elle se présenta de nouveau devant la cour de cassation dans une espèce où 11 s'agissait d'un acte de vente présenté à la formalité par le vendeur* et dont la régie réclamait les droits à racquéreur» elle fut résolue en sens contraire, par trois arrêts successifs y rendus dans cette même espèce , et aux termes desquels la faculté qui appartient à la régie , selon l'art. 29 de la loi du 92 frim. an 7, de s'adresser, pour le paiement des droits résultant d'un acte sous seing privé, à ia partie qui vent en faire

(i) Stpimt ^ (Enreg. C. veuve Faure.) — La veuve Ducros avait déé à la veave Paura, sa iMUe-saur, ses droits dans la successioo de son père.~Des diflScuUés s'étant élevées eoire elles, la dame Uucros présenta l'acte 8008 seing priré au receveur; et, comme il n'avait pas été eoregislré dans les délais fixés par la loi, une conUainie en payement du double droit fut décernée contre la veuve Faure. — Sur ropposilion, mainlevée en fut ordonnée par jugement du tribunal civil de Privas, du 14 therni. an 10, sauf à la régie à se pourvoir, si elle jugeait à propos, contre ia dame Ducros qui lui atait présenté l'acte. — Pourvoi. — Jugement.

La taiiOKAL;— Considérant t(oe le trtbooal ûë Privas, en accueillant, par son jugement do 14 therm. an 10, TopposltioD formée par la veuve Faare à la codlrainte décernée contre elle par le receveur de i'enregistremont, n'a point contrevenu à la loi, mais qa'ilen A fait, ao contraire, une jeste application ; — Considérant que, dans l'espèce, ia veuve Faure avait (ail avec les mariés Ducros un acte sons seing frrité, dans lequel il était dit que les objets sur lesquels les parties venaient de traiter n'étaient que mobiliers; que Doeros, l'ane des parties , ayant présenté cet acte à l'enlegisirèmeot, le receveur prétendit qu'il contenait, malgré la clause contraire, nne transmission d'immeables en faveor de la veuve Faure; qu'en conséquence il décerna une contrainte contre cette dernière, tant pour le droit principal que pour le double droit, aUendu oae l'acte n'avait pas été souÉuis à l'enregistremeiit dans le délai fixé par la loi; ~~ Que la veuve Faure forma opposition a celte contrainte, fondée sar ce que l'obligation d'aeqoitter les droits regardait oùiquement celui qui avait présenté Pacte à l'enregistrement ; qu'ainsi le receveur avait dû et devait se faire payer par Dacros, qdi, voulait faite usage de l'acte, l'avait fait enregistrer, et qe'il ne lui était pas permis de laisser deeété son vrai débiteur, le débiteur Indiqué par la loi, pour s'adresser k celle des parties qui n'avait fait aueuo usage de l'acte sous seing prité ; — Considérant que, dans cette position, la question k déeider intéressait bien moins l'administration de l'enregistrement que les parties signataires de l'acte, puisqo^il s'agissait Uniquement de savoir laquelle de ces parties détait acquitter les droits qui n'étaient pas contestés ;'-^ Considérant qùë, sor Ce point, la loi dtf 2<2 frim. aa 7 avait tricé d'dèt manière bien précise et robtieatfda des parties contractantes, et le devoir du receveur; que cette loi éublit, sous le tit. 5, ino distinction qu'il importe de bien saisir, entre ceux qui doivent acquitter les droits d'enregistrement et cent qui doivent les supporter; que, par les dispositions de l'art. 29, les droits des actes quelconques doivent être exigés, par le rseeveir, ds eeux qui présentent ces actes è Penregistremenl , sans ceasidérer s'ils doivent les supporter; — Que , d'après cet art. iSOy les loUires sont obligés d'acquitter les droits poar tes actes passés devaat euit les huissiers pour leurs exploits eu procès-verbaux, les greffiers pour les jugements^ actes de procédure, etc., quoiqu'il soit incontestable que ces droits no sont à la charge ni des notaires, ni des huissiers, ai dos greffiers, qui a'sn supportent rien on définitive; mais ils doivent les acquitter par cela seul qu'ils présentent l'acte k l'enregistremeot ; que cotte règle générale comprend les actes sous seing privé, tout comme lc« actes publics: a Les droits seront acquittés, dispose encore le même art. S9, par les parties, pour les actes sous signature prfiée qu'elles auront h faire enregistrer ; » qUe cette règle est ensuite confirmée par ia disposition do l'art. 51 ^ où It législateur n'ayant plus à s'occuper de la perception des éroitSf mais seulement de l'intérêt privé des parties con- Iraclaotes, décide que les droits seront supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs; ici l'on voit, en effet, qu'il ne s'agit plus d'acquitter les droits » mais seulement de les supporter, c^est-à-dire que celui qui sera reosanu débiteur ou nouveau possesseur sera obligé de rembourser les sommes payées par celui qui aura présenté l'acte ; tel est donc l'ordre clairemeat établi par la loi : Les droiu d'enregistrement des actes sous seiag privé seront acquittés par ceux qui les feront enregistrer ; ils seront supportés par ceux qui seront reconnus débiteurs ou nouveaui possesseurs) -*- Gdusidérant que cet Ordre de choses ne pourrait être violé sans blesser eu même temps les intérêts de TEtat et la justice qui est due aux parties contractantes; on conçoit, en effet, que la perception des droits serait ralentie, entravée par dos difficultés sans nombre, si le receveur, lorsqu oa lui présente un acte h enregistrer, était obligé, avant d'exiger les droits , de s'enquérir quelle est celle des parties qui est débiteur ou Booveau possesseur; et que, d'un autre cété, il serait extrêmement dangereui de coifOer à un receveur te droit de régler arbitrairement les qua- Stês et les ohligalions respectives des parties contractantes , lorsque la

usage , et le présente à la formalité , n*esl pa6 exclusive ék droit qu'elle a, en vertu de l'art. SI de la même loi, de pour* suivre le recouvrement des droits de mutation contre les nouveaux possesseurs, sur qui, d'ailleurs, doit tomber en définitive la charge des droite. — SI donc un acte de vente sous signature privée est présenté à renregistremeot par le vendeur, la régie pourra s'attaquer directement à l'acquéreur que cet acte lui désigne, pour lui faire suppoher les droits, lorsque, d'ailleurs, la preuve de la mutation sera parfaitement établie (Cass.^ 26 oct. 1813, 12 mars 1817 et 12 janv. 1822 (2).— Genf. eass., 10 avril 1816, M. Oandon, rap., enreg; C. Lavillt*). -^ Jiigé de

loi a prononcé entre eilbs d'ube manièi-e claire et précisé ; •— Rejeiiè.

Du 15 niv. an 11. -G. G., sect. req.-MSf. Vermeil, pf. -Genevois, rap.

(2) E^cê : — (Enreg. C. veuve Donge.)— l"* sept. I8t)8, vente souS seing privé par Babeau , à la veuve Donge , d'un huitième de maisea» moyennant 650 fr. 50 c. — 10 août 1811 , Babeau dépose cet acte h l'enr regislrement , et une contrainte est décernée contre la veuve Donge, ea payement de 61 fr. 50 c, pour les droits de mutation. :— OpeostUoa par ci-lle-ci, qui soutient que, conformément à i'art. 29 de la |oi au H irinu an 7, c'est à ceux qui préàenlenl les actes à la formalité k eii acquitter pr^ visoirement les droits, sauf leur recours contre peux qui doiveni en défi* nitive les supporter, suivant les distinctions admises par l'art. 31 de la même loi. — 15 ja&v. 1812, jugement do tribunal civil de Bar-sur-Seine, qui accueille ce système, sur le motif que l'art. 31 précité , qui met les droits de mulalioù à la charge des acquéreurs, est étranger â la régie, qui n'a point a s'occuper de la question de savoir par qui Tes droits doiveqt éirè supporté», parce qu'elfe n'a et ne peut avoir d'action jue contre celle des parties qui présente l'acte à l'enregistrement, et qui est, en conséquence, tenue, aux termes de l'art. 29, d'eu acquitter k$ droits.— Pourvoi. — Arrêt. ^ ^ .

La cota ; — Tu les art. 12, 29 et 31 de la loi du 82 mm. an 7 ; — Attendu qu'aux termes des art. 12 el 31 ci-dessus cités, c*es< au nouveau possesseur et aux parties auxquelles les actes profilent à supporter leè droits dus à raison des actes emportant obligation, libération ou translation de propriété ; — Attendu que les poursuites dirigées contre ceux qui doivent supporter ces droits, ne peuvent conséquemment être jamais mal venues.

sulter que celui qui représente et dépose un acte sous seing privé soit préalablement tenu d'acquitter les droits, et qtie iei poursuites k fin de payement ne puissent pas être dirigées contré lé nouveau possesseur ou contre celui à qui l'acte profite; — AUendu qne, dans l'espèce jugée par l'arrêt de la cour, du 50 juin 1806 (T. plus bas, n« 5118), outre que l'acte sous seing privé avait été représenté par le vendeur, et bien qu'il y eût cette circonstance plus forte que cet acte était méconnu et désavoué par l'acheteur, la poursuite dirigée contre ceYui-cf, par la régie de l'enregistrement , ne fut pas moins autorisée , sauf aux tribunaux k ordonner la vérification de l'acte désavoué ; d'où ii suit que, dans le cas actuel, le tribunal de Bar-sur-Seine, en libérant la défenderesse de la contrainte contre elle décernée, a violé le texte littéral de ta loi do 22 frim. an 7, aux art. 12 et 31, et a établi, dans l'application de l'art. 29, une distinction qui n'existe pas dans sa disposition ; — Gasse. Du 26 oct. 1813.-C. G., sect. civ.-MM. Muraire, l*' pr.-Avemann, rap.

L'affaire ayant été renversée devant le trihoeaf d'Arcl«-iur-Aube, la venve Donge changea de système, et sotrtinft que rien ne prouvait qu'elle fat acquéreur ; qu'on ne pouvait hii opposer aucune déclamation, aucune reconnaissance; que, de fait, elle ne s'était pas nriée en possession , et qu'elle n'était point inscrite sur le réle de lacotflribmion foncière ; qu'ainsi on ne pouvait l'attaquer eh payement des droits de la prétendue vente dont on excipait contre elle. — La régie répondait que la représentation de l'acte de vente suffisait pour légîtiiAer la demande des droits de mutation. » 15 déc. 1814, jugement qui décbatge la veuve Donge de la con* trainto par lequel le tribunal, après avoir reproduit avec une force nouvelle le système condamné par la cour de cassation dans l'arrêt qui pré' cède, ajoutait : « Gonsidérant, d'ailleurs, que la veuve Doàgè a , par un mémoire signifié le 22 aoUt dernier, articulé que , qooîqa'élfè paraisse avoir acquis, dès l'aoeée 1808 , la portion de maiaon dont il s'agit, elle n'a pas fait usage de son droit, ne s'est pat mise en jouissance; qu'eUe n'est pas comprise, pour cet objet, aux réles des contributions foncières ; qu'elle n'a jamais payé de cooiributionv et n'a fait aucune déclaration de muUtion de propriété, d'oU elle soutient qu'elle ne doit pas être rangée dans la catégorie de ceux qui, comme nouveaux possesseurs, dohretft sud* porter les droits, et qu'on no peut lui appliquer les disposMiooS des art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, et 4 de celle du 27 vent, an 9. » — Courte! nouveau, qui préseouot k résoudre, h cause des derniers motiff dir jugè^ ment, une question qui s'oArait pour la première fois devant hi cO'ur â§ cassation, celle de savoir si lu mutation faite au profit dé ïà veuve Donge' était suffisamment prouvée, ne pouvait, pur ce motif, être porté devant les seottons lénaies de la cev. --- Arrêt*

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 8.

même que le Tendeur qui a obtenu le Jugement peut être poursuivi, sauf son recours , en payement des droit et double droit résultant de celte mutation , à défaut d'enregistrement dudit Jugement dans les vingt Jours de sa date, sans qu'il puisse se prévaloir de l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7, qui met les droits à la cbarge de l'acquéreur, lors surtout que la régie n'a été mise à portée de connaître la mutation que par le même Jugement (Gass., 6 sept. 1813, aff. Tandon, V.n*2378, V. Oblig., Vente). &tt 9. De ce principe une fois reconnu il suivra que , lorsque y dans une instance suivie contre l'acquéreur présumé d'un immeuble, pour le recouvrement des droits de mutation , l'acte même de vente sera produit par le vendeur , la régie pourra s'en prévaloir pour Justifier ses poursuites contre l'acquéreur, et déterminer la quotité du droit (Gass., 30 Juin 1806) (1). — Le même arrêt décide qae si la signature de l'acte de vente était méconnue de l'acquéreur, ce ne serait point un motif pour les Juges de le rejeter de la cause, mais bien d'en ordonner la vérification. Nous avions déjà rappelé cette régie de droit commun dans nos observations générales ; elle est consacrée par l'arrêt

La ooui ; — Va les art. 12 et 59 de la loi du 82 frim. an 7 ; ^ Donne défaut contre la défenderesse, et, en adjugeant le profit; — Attendu que, si TarU 29 de la loi da 22 frim. an 7 antorise la régie à exiger le droit d'enregistrement de celai qoi présente à la formalité an acte sons signature privée, l'art. 12 de la même loi Taotorise pareillement, lorsqu'il s'agit de notation d'immeobles, soit en propriété, soit en osafniit, à s'adresser au Boa?eaa possesseur, lorsque la matation est proufée; — Attendu qne celte poursuite contre le nouveau possesseur offre le moyen le plus sûr et le plus prompt d'opérer le recouf rement do droit, et d'exécuter Tare. 59, qoi défend d en suspendre la perception ; — Attendu que, dans Tespèce, la fente faite à la Teuve Dunge était établie , contre toute assertion contraire, par la représentation et le dépôt de l'acte sous signature privée, dont les droits de mutation lui étaient demandés, et que cet acte même prouvait qu'elle était en possession, puisqu'il y était dit qu'elle habitait depuis certain temps cet immeuble par elle acquis; de tout quoi il résulte que la contrainte décernée contre elle n'a po être rejelée sans contravention aux art. 12 et 59 de la loi précitée; — Gasse.

Du 12 mars 1817.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Minier, rap.- Joorde, av. gén., c. conf.-Hoart, av.

Sur un nooveao renvoi du procès devant le tribunal civil de Troyes, intervint, le 28 août 1817, jugement conforme à ceox précédemment cassés. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La codr; — Vu les art. 12, 29 et 31 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que l'art. 31 met à la charge des acquéreurs le droit d'enregistrement des ventes d'immeubles, à moins de stipulation contraire dans les actes de vente; que l'art. 12 autorise même formellement la poursuite contre le nouveau possesseur, sur le vu de tout acte qui fait connaître à la régie la mutation de propriété opérée en sa faveur ; que si , d'un autre cété, l'art. 29 autorise, en général, la régie à exiger le droit d'enregistrement d'un acte sous seing privé de quiconque veut faire usage de cet acte et le présente à la formalité, celte disposition générale n'est nullement exclusive de celle des art. 12 et 31 précités, spécialement applicables aux actes translatifs de propriétés immobilières ; qu'ainsi , lorsqu'un acte de vente sous seing privé est présenté à Tenregistrement par le vendeur qui veut en faire usage, la régie, qui, d'après l'art. 29, pourrait exiger de lui le payement du droit , n'en est pas moins fondée à le réclamer, en vertu de l'art. 12 , contre l'acquéreur que cet acte lui désigne, et sur lequel, au surplus, ce droit devra tomber en définitive, aux termes de l'art. 31 ; — Attendu qu'il suit de là que le jugement attaqué, en déchargeant la veuve Dooge, acquéreur, désignée par l'acte de vente du l*' sepL 1808, de la contrainte décernée contre elle, sous le prétexte que cette contrainte aurait dû être dirigée contre Babean, son vendeur, qui avait présenté l'acte à la formalité, a faussement appliqué l'art. 29 et directement violé les art. 12 et 34 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Donne défaut conUe la veuve Donge, •t, pour le profit, casse.

Du 12 janv. 1822.-G. G., sect. réun.-MM. de Peyronnet, garde des sceaux, pr.-Boyer, rap.-Moure, pr. gén., c. conf.-Uoart-Duparc, av.

(1) Bipèet: — Enreg. C. Blanche.) •— 4 complém. an 11, contrainte contre Blanche, en payement de 600 fr., pour les droits présumés dus d'une vente d'immeuble opérée à son profit, et dont renonciation se trouvait dans un procès-verbal de non-conciliation, du 2 germinal précédent. — Opposition par Blanche. — Durant l'instance, le vendeur remit au préposé de la régie l'acte même de vente, passé soos signature privée, le 17 frucL an 10, et suivant lequel les droiu de mutation s'élevaient à i,434 (r. 40 c, dont la régie forma demande incidente. — Blanche mé- Bonnut l'écrit sous seing privé produit contre lui , et persista à soutenir qu'il ne devait aucun droit. — Le tribunal dvil de Coutances trouva que la mutation élait suffisanmmenl justifiée par les aveux , reconnaissances et déclarations établis au procès-verbal du juge de paix : en conséquence U ordonna l'exécution do la contrainte. ^Mais, à l'égard de la demande

du 28 mars 1810, qu'on trouvera pins haut, n* 51 13, et duquel il résulle que ce n'est point à la régie à provoquer la vérification de l'acte, si la partie ne le méconnaît pas.

&t t •. Un autre corollaire du principe établi ci-dessus, c'est que l'acquéreur, qui aura payé en verlu de l'action dirigée contre lui sur la connaissance donnée à la régie , par le vendeur, de l'acte constatant la mutation, ne pourra pas en rejeter les droits sur ce dernier , sous prétexte qu'il aurait agi méchamment el dans l'intention de lui nuire (Gass., 30 juin 1813) (2), parce que ce n'était qu'au moyen d'une fraude que l'acte était tenu secret, et que la loi n'a pas à punir celui qui l'a révélé.

&t90. Jugé de même que l'acquéreur esi tenu ao payement du droit, à moins de eonvention contraire, de sorte que, dans le cas où la vente a été faite sous seing privé, et soustraite pendant un certain temps au droit d'enregistrement, l'acquéreur est tenu du payement du double droit, encore bien que ce soit par suite de l'aclion en nullité formée par le vendeur qu'il ait été contraint de présenter le sous seing privé à l'enregistremeni (G. de Bourges, 17 mai 1824) (3).

en suppléments de droits qui avait pour base l'acte sons seing privé du 17 fruct. an 10, le tribunal pensa que cet acte ayant été représenté par le vendeur, et étant, d'ailleurs, méconnu par Blanche pour être de son fait et y avoir figuré, la régie devait se pourvoir contre le vendeur et non contre Blanche, qui demeura ainsi déchargé de la demande en supplément, sauf a la régie à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait. — PourvoL — Arrêt.

La coui ; — Vu l'art. 15, n* 6, de la loi du 22 frim. an 7; — Vu encore les art. 1323 et 1324 c. civ.; •— Attendu que le tribunal do Coutances a reconnu qu'il était constant, en fait et en droit, que l'administration avait suffisamment justifié la mutation à raison de laquelle elle avait décerné sa contrainte aux fins de payement provisoire d'une tomme de 600 fr. |>ottr les droits présumés dus pour cette mutation; — Que, d'après le fait et le principe ainsi reconnus, il ne restait plus qu'a déterminer définitivement quelle était la quotité des droits qui pouvaient ètro dus pour raison de cette mutation , conformément à la loi de frimaire , article précité ; — Que les bases nécessaires pour fixer cette détermination existaient dans l'acte sous seing privé du 17 fruct. an 10, qui était produit par la régie au soutien de sa demande incidente, qui n'était que le complément de celle principale; — AUendu que la méconnaissance faito par Blanche dudit acte du 17 fruct. an 10, qui lui était opposé comme étant son propre ouvrage, ne pouvait pas autoriser le tribunal de Goutances à mettre cet acte de côté , et à renvoyer l'administration à se pourvoir ainsi qu'elle aviserait ; mais que le code civil, articles précités, conforme en ce point à plusieurs lois et ordonnances, imposait , dans ce cas de méconnaissance , le devoir au tribunal d'ordonner la vérification dudit acte ; — D'où il suit que le jugement qu'il a rendu est en opposition avoe les lois précitées ; — Gasse le jugement du 28 frim. an 13.

Du 30juinl806.-G. G., sect. civ.-MM. Va8se,pr.-Gba8lo,rap.

(2^ Etpieê ! — (Mœvus C. Vieil.) — 8 sept. 1809, vente sous seing prive, par le sieur Mœvus à Moïse Vieil, d'un pré, moyennant 3,000 fr., payés comptant. Quelques jéurs après Vieil avait rétrocédé son marché I un sieur Halles. Le receveur étant parvenu à se faire remettre par Mmvai le double de l'acte du 8 sept. 1809, décerna contre Vieil, acquéreur, une contrainte de 264 fr., pour droit et double droit de son acquisition. Vieil paya; mais il se pourvut contre Mœvus en restitution , sons prétexte que celui-ci n'avait remis que par animosité contre loi le double de l'acte da 8 sept. 1809, au receveur de l'enregistrement. — 20déc. 1810, jugement du tribunal civil de Strasbourg, qui condamne Mœvns à la restitution des 264 fr. •— Pourvoi. — Arrêt.

La coua ; — Vu l'art. 31 de la loi do 22 frim. an 7 et l'art. 1893 c civ.; — Alteodo que lesdites lois mettaient à la charge de Vieil, acheteur, les droits de l'acte du 8 sept. 1809, porUnt translation, à son profit, de la propriété du pré dont s'agit ; — Qu'il ne résulte pas do jugement dénoncé qu'il eût été fait , à cet égard , de stipulations contraires entre son vendeur et lui; — Que néanmoins ce jugement a condamné Mœvus, vcadeur, à restituer à Vieil les 264 fr. que celui-ci avait payés pour lesdHs droits au receveur de l'enregistrement, et que cette condanmaiion arbitraire ne saurait être excusée par la circonstance que Mœvus aurait volontairement donné connaissance au receveur de l'acte qui donnait ouveiiaie aux droits; — Gasse.

Du 30 juin 1813.-G. G., sect. civ.-MM. Moum, pr.-Poriquet , rap.

(3) (Sabard C. Michonnet.)— La ooui ;•— La cause présente k Juger r 1« si l'acte de vente consenti par Sabard à Hichonnet, le 30 août 1819^ est nul, et si par suite Sabard peut demander compte à Michonnet def ventes que celui-ci a faites en vertu de la procuration do Sabard; ^ 2* Si la condamnation de Sabard en 4,000 fr. de dommages-intérêts, prononcée au profit de Michonnet par jugement dont est appel» rendu par défaut le 22 fév. 1822 , est ié^^itime;

Considéranti sur la premicie question , qu'il résulte de Tacts de veste

ENREGISTREMENT— TiT. 1, Chap. A

fttti. Il en serait DéaDmoins autrement, s'il avait été stipulé (ce qui arrive assez fréquemment) que les frais d'enregistrement seraient à la charge de celui qui les occasion erait, parce que l'art. 31 permet aux parties de déroger, par leurs conven* lions, à la règle que les droits sont dus par le débiteur ou le nouveau possesseur, oa par la partie à qui l'acte profite. Les arrêts des 50 Juin 1813 et 17 mai 1834 réservent très-ex pressentent ce cas, et la Jurisprudence qui s'est formée ultérieurement siur cette hypothèse, a suivi une règle de solution d'après laquelle les frais d'enregistrement sont mis à la charge delà partie qui succombe dans l'instance où l'acte a été produit.

o»t 99. D'après cela, il a été Jugé : 1<» que /a condamnation «n payement d'une partie des droits d'enregistrement pour un acte de prêt a pu être prononcée contre ie préteur, alors que c'est par son fait que l'enregistrement de cet acte est devenu nécessaire (Req., 20 Janv. 1820 (1), V. Responsabilité).

BOUS signature privée , du 30 août 1819, et qu'il est reconnu par les parties que , voulant soustraire aux droits d'enregistrement la revente faite par Sabard à Michonnet du domaine de Villaine , dont le premier s'était rendu adjudicataire , et que le second se proposait de vendre en détail , Sabard a donné à Michonnet une procuration pour revendre ce domaine en son nom , et que Ton a argué de ces conventions pour induire la nullité de l'acle de vente en ce qu'il contenait deux conditions prohibées par les lois et la morale , celle de vendre la chose d 'autrui et de frustrer le gouvernement d'un droit qui lui était dû ; — Mais qu'il n'y a dans celle combinaison qu'un véritable objet, celui d'échapper, de la part de Michonnet, au droit d'enregistrement; que celle clause, mise sans doule illégalement dans l'intérêt de Michonnet, non plus que le défaut d'enregistrement dans le délai légal , ne peuvent affecter la validité de l'acte de vente qui subsiste par le consentement des parties, constaté par un acte sous signature privée; que ce moyen , qui n'a par lui-même aucune consistance , pourrait encore moins être invoqué par Sabard , partie dans l'acte qu'il argué de fraude;

Considérant , sur la seconde question , que , pour prononcer des dommages-intérêts contre Sabard , les premiers juges se sont fondés sur ce que c'était par son fait et contrairement à la convention que Sabard avait donné lieu au payement du droit d'enregistrement et même du double droit; que si la convention ne pouvait pas soustraire Michonnet au payement du droit d'enregistrement , il eût pu du moins remettre ce payement au moment où il eût pu le faire à sa commodité; que Sabard avait pris, au nom de sa femme, inscription sur le domaine par lui vendu à Michonnet , et avait par là empêché celui-ci de loucher le prix des reventes par lui consenties ; -— Mais que ces motifs n'ont rien de solide; que la loi chargeait Michonnet, acquéreur, du payement du droit d'enregistrement ; que l'acte de vente sous seing privé lui en imposait également l'obligation dans le cas où cet enregistrement aurait lieu ; que Michonnet , tenu du payement du droit , l'est également du double droit , qui n est que la peine de la négligence à acquitter le droit dans les délais prescrits ; qu'il ne dépendait pas de lui de reculer à volonté ce payement , et qu'il n'a eu lieu que bien longtemps après l'expiration du délai de trois mois ; qu'on ne peut opposer que c'est par le fait de Sabard que ce droit est devenu exigible , parce qu'il n'a pu exister d'obligation de la part de Sabard de faire en sorte que le traité d'où résultait le droit du gouvernement lui demeurât caché ; parce qu'en fait les intérêts de Sabard s'opposaient à ce qu'il gardât plus longtemps le silence; il avait élé menacé, avant toute action de sa part, par les créanciers prétendant hypothèque sur le bien par lui acquis ; une masse considérable d'inscriptions prises sur Michonnet pouvait lui inspirer des inquiétudes légitimes; enfin , Michonnet ne peut se plaindre de l'inscription prise par la femme Sabard ; car, outra qu'il n'est pas articulé qu'il y soit fait mention qu'elle ail été prise h la diligence du mari, l'hypothèque de celte femme subsistait en vertu de la loi , indépendamment de toute inscription ; ^ A mis le jugement dont est appel au néant; émendant , décharge Sabard de la condamnation contre lui prononcée pour dommages-intérêts; renvoie Michonnet des conclusions prises contre lui en nullité de l'acte de vente du 30 août 1819, etc.

Dtt 16 mai i824.-C. de Bourges, ch. dv.-M. Trottier, f. f. de pr.

(1) (Granchier C. de Strada.) — La coua; — Attendu qu'aux termes de la loi du 22 frim. an 7 les actes obligatoires ne sont sujets à l'enregistrement que quand on excipe , soit pour se faire payer, soit pour se faire libérer ; que si l'art. 31 de celte loi met à la charge des débiteurs le payement des droits d'enregistrement, la loi suppose que ce débiteur a, par son refus , nécessité l'enregistrement et par suite le payement du droit ;— Attendu que , dans l'espèce , ce n'est point par le bit des débiteurs que l'enregistrement est devenu nécessaire ; que c'est , au contraire , par le refus do sieur Grandchier de convenir de l'existence et du contenu en l'acte do 29 mars 1791 , que l'enregistrement de cet acte a élé forcé , et que, d'après l'influence de cet acte sur tous les droils et intérêts des parties, l'arrêt (de la cour de Riom du 24 juin 1818) a pu en considérer l'en- Ngisireaiant comme consenti par tontes les parties , et fait dans leur la*

&t9S. 2* Que s'il est reconnu que la perception des droits d'un acte de vente sous seing privé, dans lequel il a été stipulé que ces frais seraient à la charge de- la partie qui y donnerait lieu par des contestations mal fondées, a été occasionnée par W fait ou la faute des deux parties, les juges peuvent, dans ce cas, appliquant le droit commun, condamner l'acquéreur à supporlei seul les frais d'enregistrement; l'arrêt qui présente une telle appréciation ne saurait être cassé, sous le prétexte que le Tendeur aurait soulevé le débat qui a donné à la régie connaissance de l'acte (Req., 16 août 1831) (2). V. Frais et Responsabilité).

5 194. 3* Que bien que les frais d'acte et autres accessoires soient mis par la loi à la charge de l'acbeteur, l'enregistrement peut être mis au compte du vendeur, s'il n*a eu lieu qu*à cause d'un procès intervenu sur rexécution de la vente, et dans lequel le vendeur a succombé (Req., 9 fév. 1832) (3).

51 9&. A* Que l'acquéreur d'un immeuble sous condition de

térêt réciproque ; qu'ainsi , en taisant supporter au sieur Grandchier le tiers du coût de cel enregistrement , l'arrêt attaqué n'a pas violé l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7 ; ~ Rejette. Du 20 janv. 1820.-C. G., sect. req.-MM. Lasaodade, pr.-Lefessier, r«

(2) Eipieê: — (Michonnet C. Clavier.) — Le 18 juin 1827, par deux actes sous signature privée, le sieur Clavier vend à Michonnet sa portion de plusieurs immeubles communs , et s'engage à lui donner une procuration pour les vendre en détail au nom des deux, qui stipulent que les droits simples oo doubles d'enregistrement seront à la charge de celui qui y aura donné lien, en élevant des difficultés reconnues mal fondées. — Le 6 août 1827, Clavier demande la rectitificalion d'une erreur de compte de 12,000 fr., résultant d'un des actes non enregistrés. — Le 26 janv. 1828, jugement qui rejette celte demande. — La régie ayant alors connaissance de ces deux actes, décerne une contrainte contre Michonnet, en payement du simple et du double droit, pour les actes relatés dans la signiticalion des qualités fournies par Michonnet. Celui-ci demande à C'avier le remboursement de la somme qu'il vient de payer à ia régie , conformément à la clause des actes précités. — Le 27 août 1829, le tribunal de Bourges considère que le sieur Clavier étant dans le cas prévu par le traité , doit seul supporter les frais. — Appel. — Le 10 mars 1830, arrêt infirmalif de la cour de Bourges : « Considérant qu'aux termes de droit, l'acquéreur doit payer les frais d'enregistrement; quM peut sans doule être convenn le contraire; qu'ainsi la clause de l'acte par laquelle les droits seraient acquittés par celle des parties qui, par de mauvaises contestations, donnerait lieu à la publicité du traita, n'est pas rigoureusement une infraction à la loi; — Mais que, dans cet acte, on trouve la clause que le vendeur donnera à l'acquéreur une procuration pour vendre , en détail et au nom des deux , les biens qu'ils avaient acquis en commun ; qu'ainsi , l'objet de cette stipulation était de soustraire à la connaissance du fisc l'existenca de la vente que Clavier faisait de sa portion ; que la fraude seule a pu dicter one convention de ce genre , et que les deux parties sans doute mériteraient qu'on les condamnât à payer en commun les droits qu'elles voa« laient détourner au préjudice du fisc; — Mais qu'il résulte des faits delà cause que si Clavier a pu donner lieu aox agents do fisc de leur faire soupçonner la vente qu'il avait faite au sieur Michonnet, celui-ci l'a avouée aulhentiquement, soit dans ses requêtes, soit dans les qualités signifiées par lui du jugement; qu'ainsi il semble juste de rentrer dans le droit commun, aux termes duquel les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont aux frais de l'acquéreur. » — Pourvoi de Michonnet poor faoMe application de l'art. 1131 , violation des art. 1133 et 1134 c. civ. et fausse interprétation des art. 22, 23 et 28 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La coua ; — Attendu que , dans les actes spus seings privés du 18 juin 1827, il a été inséré une clause portant que le droit simple oo le double droit d'enregistrement serait à la charge de la partie qui y donnerait lieu par les difficultés qu'elle pourrait élever et qui seraient reconnues injustes et mal fondées; que cette clause n'ayant été ni annulée ni attaquée par qui que ce soit, devait faire la loi des parties ; — Mais que la cour royale, à qui appartenait l'appréciation des faits relatifs à l'exécution d'une coovenlion , a reconnu et déclaré, par son arrêt, que, si ie droit et le double droit avaient été exigés par la régie de l'enregistrement, c'était par la faute de l'une et de l'autre parties, et que, dés lors, il semblait juste de rentrer dans le droit commun, aux termes duquel les frais d'actes et autres acce» soires àla vente sont aux frais de l'acquéreur; — Que, d'après ces mo« tifs, la condamnation do demaodeor n'étant fondée que sur une appréciation de faits, n'est contraire à aucune loi, et se trouve à l'abri de la censure de la cour de cassation ; — Rejette , etc.

Do 16 août 1851.-C. C, ch. req.-MM. Borel, pr.-De Maleville, rap.

(3) Etpècê : — ( Blondin et autres C. Amyot.) ^ Le 13 mars 1824, vente de droils successifs. Cet acte, suivi d'autres conventions et de nombreuses contestations, ne fut enregistré que lors et à cause do procès qoi s'éleva entre les parties. L'arrêt de la cour de Mets, du 27 mai 1830, qoi termina définitivement les débals , mit les frais d'enregistrement à la charge des vendeurs, dont il rejetait les prétentions : « Attendu que l>n«

ENREGISTREMENT— TiT. 1. Chap. 8*

réméré anl ^ après l'eieroSee du pacte de rachat, a été condamné envers là réfeie à payer ufa supplément de droit, et le double droit à rafscîh de la dissimulation dans le prix de l'acte de vente, a une action récursoire contre le vendeur i^ réméré pour se faire indemniser dd montant de la condamnation.... alors surtout que ce dernier s*es( obligé , dans Pacte de vente, à rendre l'acquéreur indemne de totites chpses, pour le cas où il viendrait'à exercer l'action en réméré (Cass., 24 mars 1835 (1), V. Vente [racliat]). il i lé4. 5* Que la clause d*un acte de vente sous seing privé , portant que les droits d'enregistrement seront à la ciiarge de celle des parties qui donnera lieu à la formalité par l'inaccomplissement des conditions de la vente, doit recevoir son exécu-

registremenl de layeDte sous seing privé da susdit jour, 13 mars i8S4| eDrpgifttremenl inutile aux parties qui oot figuré dâos cette vente, n^a eu iieu qu^à cause du procès ; d'ôil il suit que cVst à ceui qui succombent à en supporter les frai^i. » — f^burvoi pour violation des art. 1595 c. civ., et 31 de la loi du 22 friiii. ail 7. — ArrCt.

La coua; — Attendu (juMl est constaté, par Varrét, que l'enregistrement de l'acte de vente dotii il s'agit n^a «u lieu gu'à cause du procès; — Que, d'ailleurs, la faculté de compenser les dépens ou de les faire supporter en totalité par l^Une des partiel est abatidonnée à la pradence du juge; -^ Rejette.

Du 9 fév. i832.-G. 0.^ ch. req.-MM. Zaogiacomî, pr.-Jaubert, rap.

(1) Espèce : — (Despîprres fc. Çairon et Ridray.) — Par acte sous çeing privé et enregistré du 1â avril 1827, le sieur Cairoa vepd au sieur Despierres la terre des Roches, moyennant 80,000 fr., en se résenant la la faculté de réméré jusqu'au i" avril 1828. — Une clause de l'acte porte que le réméré pourra être exercé movennant la restitution des sommes payées par i*acauéreur au vendeur, plus de tous les frais et droits auxquels la venté donnerait ouverture, en un mot en rendant i'aquéreur indemne de toutes choses. — Par un autre acte sous seing privé, également enregibtré, du 18 juill. 1827, le sieur Cairon vend la même terre au sieur Ridray, en le subrogeant dans tous ses droits. En conséquence, le sieur Ridray exerce la faculté de réméré, réservée par l'acte du 12 avril, et le sieur Despierres consent à son profil la remise du domaine. — Cependant ta régie de l'enregistrement , soupçonnant que les prix énoncés dans ces divers actes étaient inférieurs à la vraie valeur de Timmeubie vendu, en provoque l'expertise. Son action est dirigée contre Despierres seul. — 8 août 1828, jugement du tribunal d'Argentan, qui ordonne l'expertise.

Le sieur Despierres dénoncé alors ces poursuites aux sieurs Cairon et tlidray et les assigne devant le tribunal d'Argenlan pour le garantir de ioutes les sommes qu'il pourrait être oblige da payer à la régie, et cela par te motif que l'acte du 12 avril 1827 lui assure une pleine iodemnilé. ~ Un second jugement déclare comoiun aux sieurs Cairon et Ridray le

Sremier jugement du à août 1828. — L'expertise ayant porté l'évaluation e la terre des Roches à une somme supérieure à celle qui se trouvait énoncée dans l'acte de vente, le tribunal d'Argentan , par jugement du 4 juin 1850, condamne lesieur Despierresà payer à la régie la somme de 9,568 fr. — Le même jugement rejette, en ces termes, la demande en garantie

Ibrmée par Despierres: « Con:$idérant qu'en vendant au sieur Despierres, e sieiir Cairon s'était réservé la faculté do réméré, en rendant son acquéreur indemne des frais et loyaux coûts ; mais que la fausse évaluation portée en l'acte étant une fraude au préjudice du fisc, on ne peut considérer les droits et suppléments de droit en résultant comme loyaux coûts ; que c'est une espèce de punition qui lui est imposée ; qu'autrement ce serait le faire profiter de sa fraude ; que la pensée du législateur est clairement exprimée à cet égard dans l'art. 39 de la loi ci-devant citée ; d'où il suit que le recours sollicité par Le sieur Despierres ne peut être accueilli. »

Pourvoi de Despierres relativement à ce chef du jugement. — Dans l'intérêt des sieurs Cairon et Ridray on oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que le jugement du 4 juin 1850 était soumis à l'appel dans la disposition qui repoussait l'action en garantie. — Arrêt (ap.* dél. en ch. du cons.}.

La coua ; ~ Sur la fin de non-recevoir: — Attendu qu'il résulte do la conduite des défendeurs h la cassation, des circonstances de la cause et des actes de la procédure, que non-seulement il n'a été élevé de déclioatoire par aucune des parties, sur les recours en garantie qui oot été exercés, mais encore qu'en suivant et on adoptapt en la forme, sur ces recours, la marche sujvie par l'administration de renregislrement, k l'appui de sa demande . ils oot consenti à être jugés es premier el dernier ressort ; — Rejette la fin de non-recevoir.

Sorte fond:— Vu les art. 1184 et 1673 c. civ. ;— Attendu que les droits ordinaires dus à raison do rachat exercé contre le sieur Despierres, faisaient partie des Idyaux coûts qui devaient lui être remboursées ; — Attendu que le sieur Ridray n'a exercé le droit de réméré réservé par Pacte du 12 avril 1827, que comme subrogé aux droits du sieur de Cairon ; — Attendu qo*en mettant exclusivement à la charge du sieur P^^pierrel les droits extraordinaires dus à l'administration de Tenregis*

tion , bien que ces conditions consistent notanament dans la rémise d'une procuration par le vendeur à l'acquéreur, ^ l'eflfel da revendre les mêmes biens au nom du vendeur et de dissimuler ainsi la première vente à la régie. — On dirait en vain qu'une telle condition est illicite ( Req., 13 mars 1839 (2). — Contra y C. de Bourges, 31 mars 1838, V. Oblig. [condition illicite]).

5197. 6<* Que si le droit d'enregistrement d'un acte de vente sous seing privé doit être mis à la charge de l'acquéreur, à moins de convention contraire , U en est autrement du double droit qui peut être réclamé du vendeur, si c'est par sa faute que ce double droit a été encouru (C. de Bourges, 29 avr. 1814) (3).

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trement, b raison de la dissimulation par elle alléguée, et les droita ordi<» naires , le tribunal civil d'Argentan a méconnu les disposition^ desdita articles ; — Attendu que les droits extraordinaires dus à Tadministration de l'enregistrement, & raison de la dissimulation du prit, ne proviennent pas d'une prétendue société de crimes ou délits, mais bieu d'un fait qui ne donne lieu qu'à de nouveaux druits contre i'auieur de la dissimulation; — Attendu enfin que le sieur de Cairon s'était obligé, dans le cas où il exercerait le réméré, à payer la totalité des frais auxquels ce ré* méré donnerait lieu \ — Casse.

Du 24 mars i855.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1" pr.-Vergès, rap.- Laplagne-Barris^ 1*' av. gén., c. cootr.-Nachet , Dèche et Crémieux, av»

(2) Espies: — (Boisseau C. Pelleray.) — 11 avril 183$, acte soos seidg privé par lequel le sieur Boisseau vend au sieur ^elieraV une propriété , moyennant 26,300 fr. de prix principal, et sous les clauses suivantes : « M. Boisseau s'oblige adonner et à faire consentir par sa femme une procuration notariée aux frais de l'acquéreur, à l'eifet de tendre et échanger lesdits biebs et d'en recevoir le prix et de se présenter devant tel notaire que lui désignera M. Pelleray et de faire présenter son épouse pour faire ratifier ce qu'il aurait fait en vertu de cette procuration, le tout aux frais de M. Pelleray. — Il sera encore tenu de réaliser le présent devant tel notaire que lui indiquera M. Pelleray et à la preniière réquisition de ce dernier. — Le présent ne sera enregistré qu'au! frais de celui qui requerra cette formalité , et aux frais de celui qui y donnera lieu , faute d'exécution des conditions contenues au présent » — Le 6 juillet suivant, Boisseau sdmine Peilersly dé se trouver chez un notaire pour réaliser le projet de Vente susmeniibtiné. Sur celte sommation , Pelleray fait enregistrer l'acte et le déposé dans l'étude d'iio notaire. Puis il actionne Boisseau en remboursement des droits d'ënrègistrefnent en vertu de leur convention. — Mais sa demande est ret)ousséë par le tribunal de première instance , sur le motif que la conveniion invoquée est illicite. — Sur l'appel , au contraire , un arrêt de la cour de Caen , en date du 5 fév. 1858, condamne Boisseau a tenir compte à Pelleray de la somme de 1,681 fr. 35 c, montant deâ droits d'enregistrement, en se fondant sur ce que la convention intei-vehue entre les parties , relativement à ces di-oits, est autorisée par l'art. 3i de la loi du 22 friiii. an 1^ et qu'elle doit, dès lors, recevoir ^on exécution sans s'occuper dés autres clauses qui n'ont pas une influeticé positive sur sa Validité. — Pourvoi pour violation des art. 4, 12 et 31 de la loi dU 22 frim. an 7, et des arr. 1131, 1133, 1172 c. civ. — Arrêt.

La coua ; — Sur le moyen de cassation : — Considérant qu'aux termes de l'art. 31 de la loi de frimaire an 7, il est permis aux parties contractantes de stipuler que, dans des cas donnés, le vendeur ou l'acquéreur seront paisibles du payement du dtoit d'enregistrement d'un contrat de vente; que dans l'acte de vébté faite par le sieur Boisseaii, demandeur, au sieur Pelleray, il se trouvait une clause invoquée par ledit Pelleray ; qu'en présente de cette clause et des autres circonstances do la cause , l'arrêt n'a fait qu'ordonner l'exécution d'une convention librement consentie et qui n'était pas contraire aux bonnes mœurs et à la morale; qu'ainsi , les articles de lois ihvoqués n'ont pas été Violés ; — Rejette.

Du 13 mars 1859.-C. C, cU. req. -MM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap.

(3) (Rameau C. syndics Guinguat.) — La conR ; — Considérant qne lacté du 1*-* fév. 1810 n'afank pas été présenté à renregistriMént dans le temps utile , il a donné ouverture au double droit;'— Que suivanl le principe général, les frais d'acte et autres accessoires a la vente sent à la charge de racheteilr, s'il n'y acohveiition contraire j que celui dùi*' tév* 1810, lie contehautà cet. égard aucune disposition, le coût de tVnregistremeoi a dû être acquitté par (îuinguatou ceux qui sont à Ses droits ; — Que quant au double droit, qui est la peine de la contraventiob à la loi sur l'enregistrement, cette peine doit fitresupportée par l'auteur de la contravention^ — Que dans l espèce, ce sont les sieur et dame Rameau f)ttl sont seuls causé que la venté de 1810 n'a pas été présentée à t'enregis« tremont dans les trois mois; — Que, dans cette venté, ils soient réservé la faculté pendant deux ans ip rentrer dans leur bien , en rendant ractjuéreur indemne de tout ce qu'il lui en aurait coÀté; qu'à ^iaon de ce droit , qu'ils se ménageaient , il fut convenu que pendant tout le tempi où il pouvait être exercé l'acte ne serait pas soumis à l'enregistrement ^

ENREGfSTREMENT. — TiT. {, Chap. B.

Si 99. 7* Que celai qnt, refusant d'exécuter les obfip^a* lions par lui contractées au moyen d'un blanc seing, donne lieu à son enregistrement, est tenu d'en rembourser les droits (C. de Rennes^ 38 avr. iSiS, aff. Chardel, V. Arbitrage, ••375),

9199. 8» Que le débiteur d^un billet à ordre souscrit sur papier non timbré , doit supporter les frais de visa et d'enregistrement , encore que ces frais aient été faits sans qu'il ait été mis CD demeure de payer, par un protêt ou tout autre acte équivalent ( Lyon, S9 Dov. i8t5) (1).

&t 90. 9* Que dans le cas d'une vente mobilière faite par aele soue seing privé , c'est ao vendeur ou à ses représentants qui , en refusant d'exécuter la convention , ont mis l'acquéreur dans la nécessité de faire enregistrer l'acte, à supporter les droits (G. de Gaen, {•* fév. 4827) (3)-, et qu'il en est de même dans le cas d'une vente Immobilière dont l'acte met les frais

IMrce qi)'ei) cas de rentrte des 8i«ar et dame Bameaa , il suffirait d'anéantir le sous seing et qu'oi^ n'aurait aucun droit à acquitter; — Qu'il serait ii^iaue que pour épargner bypotbétiqaement un droit simple aux sieur et oame tlameaa, Guinguat ou ses représentanls , qui n'ont fait qu'exécuter la convenlion, fussent obligés d'en acquitter deux ;— Ordonne que la somme payée au bureau de l'enregistrement sera supportée moitié par la masse des créanciers Guinguat , et moitié par Rameau et sa femme, etc.

Du 39 avri) l8i4.'C. rof. de Bourges, 3« ch.-M. Delaaétlierie, pr.

(1) (PoBson frères C. ioiy.} — Lj^ coua; — Attendu, en fait, que . par le jugement dont est appel, les premiers juges, tout en prononçant contre Joly la condarooation aU payement de la somme de 15,000 fr. , montant du billet à erdre par lui souscrit, et dont les appelants étaient porteurs , ont néanmoins condamné ces derniers à supporter les frais du visa pour timbre , enregistremai^t pi ameode auxquels avait donné liey ledit billet écrit sur parler non timbré, ainsi que les dépens de rinstance; que, pour le décider ainsi , les premiers juges se sont fondés notamment sur ce que le refus de payement, de la part du débiteur, n'avait pas été légalement constaté par un protêt; — Attendu, en droit, que le protêt n'Mt exigé, d'après la disposition formelle des art. 161 et 163 c. corn., que pour assurer le recours du porteur contre les endosseurs qui le précédent; qoe, par suite de ce principe , ce n'est qu'à l'égard de ces derniers que les art. ^6| et 175 du même code doivent recevoir leur application; d'où il suit que le protêt devient inuiile, lorsqnf)| comme dans l'espèce, le porteur ne prétend à ^ucun recours cpi)tre les endosseur^}

3 ne, suivant l'art. 170 rapproché dé l'art. 187 du même code , le protêt 'est pas nécessaire pour* conserver les droits du porteur contre le souscriptenr, et que l'exercice de ses droits n'est subordonné à aucune formalité particulière; enfin, que ce serait ajouter arbitrairement à la loi que d'imposer 4U porteur l'obligation d'un protêt, lorsqu'il ne veut agir que contre le souscripteur; — Attendu que l'amende encourue par contraventiop à la loi sur le timbre est à la charge du débiteur; que ce principe , qui résulte du tfîxte de l|i loi du 15 brum. an 7, a été consacré par un arrêt de la cour de cassation, du 8 oct. 1830; — Attendu, d'autre part, qu'on ne peut considérer les frais de visa pour timbre et amende , comme des frais dont le débiteur op pourrait être tenu qu'autant du'il au-^ rait été mis en demeure de remplir son obligation ; qu'en effet, en matière de cootrayeution . l'amende est encourue dès l'instant où la contravention a été commise; d où il faut conclure que l'obligation, pour le contrevenant, d'acqujtter cette amende, ne peut jamais être subordonnée à aucun fait ultérieqr; ces principes, qui reposent sur les art. 14 et 86 de la loi

du 13 brum. an 7, ont été consacrés par un arrêt de la cour de cassation, du X" juillet 1811 ; — Qu'il résulte de ces principes appliqués à la cuiifc : i« que Joly était débiteur de l'amende prononcée p^r la loi, dès Tiust.uit de la sopscription du billet à or()re dont il s'agit, et même avant que Ton eût fait aucun usage de ce billet contre liii; d'où il suit que les appelants, forcés de faire viser et enregistrer ce billet pour en réclamer judiciairement le payement, n'étaient pas tenus de faire constater, préalablem^^nt à la perception de l'amende, le refus de payer de la part de Joly; 2" qu'en acquittant cette amende, ils n'ont fait que payer la dette préexistante de ce dernier, oui, conséquemment, leur en doit le remboursement; — Attendu que les offres de Joly étaient évidemment insuffisantes pour acquitter, soit le principal de la créance des appelants, soit les frais de visa pour timbre et d'amende , qui en étaient l'accessoire , et que , dès lors , les crémiers juges ont mal jugé en la validant ; — Dit qu'il a été mal jugé par le jugement dont est apuel; énipndant, etc. ^ Dn 33 nov. 1835.-C. de Lyon , 4* ch.-M. Aches, pr.

(3) ( Blaneagnel C. James. )— La cour ; —Considérant que, s'il s'agissait de vente d'immeubles, la loi du 32 frim. an 7 exige que l'acte do vente SoH senmis an droit d'enregistrement dans le délai de trois mois ; mais qn'il n'en est yai de mène de la cession d'objets mobiliers , qui n'est

d'enregistrement à la rfi.irge de celle des parties qui y donnera lieu (Bourges, 6 août 1843 , arrêt rapporté v« Vente sous l'arrêt de rejet do 33 août 1843).

5181. IC Que les droits d'enregistrement des actes sous seing privé autres que ceux qui, par leur nature, sont soumis k cette formalité dans un certain délai, ou dont les drqlts sont mis expressément par la loi à la charge de l'une des parties, doivent, ainsi que le double droit, être supportés, comoe frais du procès, par celle des parties contractantes qui, par une mauvaise contestation, a forcé Pautre à les soumettre à Tenrefflstrement (C. d'Amiens, 18 août 4838 (3), V. Frais).

5189. 11* Que la stipulation, dans un acte de vente, que les frais et droits d'enregistrement, ainsi que ceux de l'acte ultérieur contenant quittance du prix, seront supportés par le vendeur seulement, ne suffit pas pour motiver la déduction, sur le droit de vente, des frais et droits de quittance, si leur o)ontant

sujette aux droits que lorsqn on fait usage de l'acte qnt la contient en Justice; — Qu^ lors de l'inelance portée devant la cour relative à la faillite de Pbiliope , je syndic de ses créanciers ne s'onpesa pas h l'inlerf en« tion de jaipes , (jui se disait cession n^ire des fonds de commerfie de Phi-r lippe, en vertu de conventions verbales, et que rien ne rot>ligeaJt de présenter d'acte soumis aux droits d'enregistrement;— Que ces droits n'ont élé réclamés que par suite de t'attaque dirigée par le même syndic contre James y a l'effet de faire annuler la convention dont le dernier s'autorisait, et qui a été définilivemeni maintenue ; que conséquemment s'est par le fait et la faute du syndic que James a été inquiété et poursuivi par le receveur do drpit d'enregistrement ; qu'il en est résulté un denniage dent James est fondé , aux termes de l'art. ^382 c. civ., h réclamer la Npa^ ration , comme une suite de dépens aujtque|s le syndic avait été dopr damné... ;<» Confirme.

Du 1" flév. 1827 .-C. de Caen , 2* ch.-M. Manbant, cons.» pr.

(3) ( perchen et Dubois C. Lemjre. ) — La godi; — < Considérant que les dépens dont la condamnation est prononcée contre une partie ne comprennent pas seulement les frais portes au tarif, mais encore les droits de timbre , de greffe et d'enregistrement des actes judiciaires, et même ceux des actes non judiciaires , tels que lettres et conventions , lorsque la proddction en est nénessilée par l'instance; — Considérant qu'aux termes do l'art. t% de la loi da ii frim. an 7, les actes portant transmissionr de propriété ou d'usufruit de biens immeubles , et les baux et antres actes relatifs ^ux immei)|)les , sonf seiyU assujettis par euvméves h la formalité de l'enregistrement dans les trojs mois de leur date;— -Qu'aux termes de l'art. 23, les autres actes faits sous seing privé peuvent rètre enregistrés c|i)e (juand il en est fait usage en justice^ dans un ac(e public ou devant nue autorité constituée ;— Qu'à celte disposition , la loi du 28 avril 1816, art. 57, a ajouté la peine d'un double droit , lorsque les actes sons seing privfi servant de fondement à ces poursuites n'oat point élé enregistrés auparavant; — Considèrent que si , aux termes de l'art. 31 delà loi dn 22 frim. an 7 et de l'art. 1595 c. civ., les droits d'enFegistrement doivent être supportés ])ar les débiteurs ou nouveaux possesseurs , eu par ceni auxquels les actes proQt^n| , pette disposition , a l'égard des actes nop astreints par eux-mêmes à L'enregistrement, s'appliqua au cas oà iisf sont soumis par la volonté comiuune des parties , et ne saurait être éten-t due à celui ou l'enregistrement , non prévu lors da la passation de l'acte* est devenu nécessaire par le fait de l'une ou de l'autre des parties ;— Qn'ii ne peut, en eOet, dépendre de l'une d'elles de grever l'autre de frais ne» prévus lors de la convention; — Qu'il convient donc, quand l'enregistra* ment d'uo acte n'a été rendu obligatoire que par une instance , de recheis cher par le fait de laquelle des deux parties il a eu lien ; — Considérant quo le marcbé passé le 8 octf 185^ entre |ee sieurs Dnbeis et lier«hen était du nombre des actes dont l'enregistrement n'était point nécessaire i — Que , suivant la cQmmune intention des parties, il ne devait point être enregistré , et qq<) cette considération a dû entrer dans la fixation dn prix ; — Qu'il a été d'abord yolontairemeot exécuté; — Que l'enregistre^ ment n'est devenu nécessaire que par l'instance occasionnée par le refus fait par Uercben et Uubois de se conformer au mode de teisage précédemment admis par les parties;— Qu'il importe peu que l'enregistrement ait en lien en vertu d'un arrêt on ait été requis avant les poursuites; — Quq si , d'après l'art. 57 de la loi du 28 avril 1818, Lemire était obligé de faire enregistrer l'acte avant les poursuites, il p'a pas perdu le droit de répéter le coût de l'enregistrement avec les autres droits ; — Qu'ainsi , le droit d'enregistrement perçu le 14 mai dernier, et le double droit perçu le 9 juillet suivant, font partie des dépens requis par Lemire dans ses conclusions , et que la cour a entendu adjuger par l'arrêt du 9 juin ; — Par ces motifs , statuant sur l'interprétation de l'arrêt du 9 juin, dit que les frais d'enregistrement sont compris dans la condamnation* des dépens prononcés contre Dubois et Dercben , les condamne aux dépens de l'incident.

^ Dn 18 août 1858.-G. d'Amiens.-M. Bonllet, i« pr.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Ctiap. 8.

B*est pas distratt du prix par une clause expresse do contrat (Irib de la Seine, 29 nov. 1838) (1).

&tSS. On doit rattacher à cette jurisprudence l'interprétatlon qui a été donnée à l'art. 57 de la loi du 28 avril 4816, d'après lequel, lorsque après une sommation extrajudiciaire oo une demande tendante à obtenir l'exécution d'une convention dont le titre n'aurait point été Indiqué dans lesdits exploits, ou qu'on aura simplement énoncé comme verbal, on produira en cours d'instance des écrits, billets, marchés, etc., qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ou sommation, le double droit sera dû. Il avait été soutenu d'abord que l'article n'ayant pas dit : « Lorsque le demandeur produira, » mais seulement lorsqu'on produira au cours de l'instance, il s'ensuivait que la disposition était applicable au produisant quel qu'il fût, demandeur ou défendeur^ surtout lorsque l'acte étant synaliagmatique, était émané de Tun comme de l'autre. Mais la cour de cassation a re- ]eté cette doctrine. Elle a décidé spécialement que le défendeur qui, n'ayant encore fait aucun usage de son titre sous seing privé, le soumet à la formalité avant de s'en servir pour sa défense , D'est point passible du double droit : c'est le demandeur seul que la loi a voulu atteindre (Req., 9 fév. I83â) (2).-— La régie ellemême avait décidé que lorsque c'est le défendeur qui, dans le cours d'une instance et pour justifier de sa libération, est obligé de produire une quittance sous seing privé, il n'est pas astreint à la faire enregistrer préalablement. — Là ne s'applique pas l'art. tf7 de la loi du 28 avril 1816, qui concerne seulement tout titre émané do défendeur ou la convention synallagmatique, servant de base à l'action du demandeur. On conçoit qu'avant l'introduction de l'instance, le demandeur ait été obligé, sous peine do double droit, de faire enregistrer les actes sur lesquels il devait motiver ses prétentions, il a pu prévoir qu'il aurait lieu de les invoquer dans le cours de l'instance, et alors il s'est exposé an reproche de disi«imulation et de fraude. Mais la même considération n'est pas applicable au défendeur qui pouvait ne pas prévoir do tout l'instance (du 22 avril 1831, déllb. du cens, d'admin.).

&tS4. D'ailleurs, dans ces espèces diverses, il y a lien de réserver à celui qui a payé le droit, s'il n'en est pas le débiteur, d'après les dispositions de la loi de frimaire, son recours contre celui qui devait réellement le supporter, à moins que, par son fait, il ait perdu son recours. — Il a été décidé dans le sens de cette dernière réserve que la partie qui, poursuivie par la régie de l'enregistrement en payement d'un supplément de droits, à

(1) (D'Estampes C. eDreg.)~LE tbibunal; — Attendu, relativement au droit de mutation perça sur les 1,400 fr. auxquels les parties évaluent aojoord'bai les trais de quituince que le vendeur s'est oblige de supporter, que la déduction de ces 1,400 fr. sur le prix ne saurait être admise qae dans le cas où aile aurait été effectuée au moment même du couirat de vente ; mais que , maintenant , elle ne peut avoir lieu qu'à l'époque du payement du orix et seulement dans le cas où la quittance de ce prix Mrail soumise à l'enregistrement ; que, jusqu'à cette époque, le prix restera tel qu'il est fixé, et que les intérêts en serontdus par l'acquéreur sans aucune déduction de la somme à laquelle s'élèveraient les frais de quittance *, que , 8008 ce rapport, ces frais ne peuvent être assimilés à ceux du contrat de vente qui sont connus et dus au moment même et par le fait de l'enregistrement de la vente ; qu'ainsi, la déduction de ces 1 ,400 fr., dépendant d'un fait futur et incertain , ne peut donner lieu ù aucune diminution sur le droit de mutation : — Par ces motifs, le tribunal déboule les enfants d'Rstampes de leur demande à fin de restitution de la somme de 77 fr. perçue à titre de droit de mutation sur la portion du prix qui pourra servir ù payer les frais de quittance.

Du 29 nov. i838.-Trib. delà Seine.

(2) Eipi€9 : — ( Enreg. C. Dardel. ) ^ Le sieur Dardel s'était chargé envers la compagnie anonyme formée pour la construction du pont d'Âmfer de l'entreprise de cette construction. — Deux actes sous seing privé, en date des 4 février 1822 et 8 sept. 1823, avaient fixé le prix de la constroctien à la somme de 77,000 fr., payable, après réception des travaux, à des époques déterminées. — Le 12 juillet 1828, Dardel fit procéder à une saiiie-arrêt entre les mains du caissier de la compagnie , pour avoir payement du prix de son marché. Il se fondait sur l'acte de société, les ordonnances royales qui Pavaient approuvé , et les procès-verbaux de réception des travaux, dressés par les ingénieurs, les 4 mai 18:27 et 14 juin 1828. — Les administrateurs , sur l'assignation en validité , opposèrent la nullité de la saisie-arrêt , tirée de ce que les titres en vertu desquels •lie avait été pratiquée ne contenaient point de dispositions obiigatoirei

la suited'un jugement prononçant à son profit la résiliation d'une convention verbale avec dooimages-intéréls, accepte seule le débat, et exécute ensuite volontairement le jugement, perd son recours contre ses garants, qu'elle a mis ainsi, par une négligence lourde, dans l'impossibilité de faire valoir leurs droits contre les réclamations de la régie, alors surtout que ces droits étalent péremptoires pour repousser la demande de la régie (Req., 29 janv. 1839, aff. Scipton Perler, V. n* 2819; V. Vente [garante]).

&t S5. De même, il importe de remarquer que, dans ces espèces diverses, la question est résolue au point de vue de savoir qui doit, en définitive, supporter le droit. La décision ne touche donc en aucune manière à la question toute différente de savoir contre qui la régie peut former sa demande. A cet égard, il s'élève une grave difficulté : la régie a-t-elle une action solidaire pour le recouvrement des droits contre tous les signataires d'un acte? Qu'une vente sous seing privé soit présentée à l'enregistrement par le vendeur, ainsi que nous l'avons dit plus haut (n« 5117), la régie pourra en réclamer les droits indifféremment, soit au vendeur, soit à l'acquéreur : au vendeur, en vertu de l'art. 29, parce que c'est lui qui présente le contrat à la formalité; à l'acquéreur, pour éviter un circuit d'actions, et parce qu'il est le véritable débiteur (art. 31). Mais si l'acte est offert à l'enregistrement par l'acquéreur, ou bien si ni l'une ni l'autre des parties n'a requis la formalité, mais que l'acte soit parvenu, d'une manière quelconque, à la connaissance de la régie, pourrat-elle recourir de préférence contre le vendeur pour le payement des droits, nonobstant l'art. 31, qui les met seulement à ia charge du nouveau possesseur ? D'une part, on peut dire qu'il faut d'abord écarter de la question l'art. 31 , qui est tout à fait étranger à la régie, et ne concerne que les parties entre elles ; qu'il est dans l'esprit de la loi de frimaire d'accorder au fisc le plus de garanties qu'il se peut; que ce n'est pas à lui à examiner les intérêts et les droits des contractants; qu'on environnerait la perception d'une foule de difficultés, si le receveur était obligé de discuter les clauses d'un contrat pour savoir auquel des stipulants il doit s'adresser; que c'est d'ailleurs ce qui s'induit des termes de l'art. 29, qui impose aux parties, sans distinguer entre le vendeur ou l'acquéreur, entre le débiteur et le créancier, l'obligation d'acquitter les droits des actes qu'elles auront à faire enregistrer; que c'est un principe fondamental de la loi que tout acte doit être enregistré; qu'ainsi, du moment qu'on s'est rendu partie dans on acte, on s'est virtuellement soumis à remplir cette

de leur part à l'égard du sieur Dardel ; que les seuls titres constitutifs de sa créance étaient deux actes sous seing privé ci-dessus datés, et dont ils produisirent les doubles après les avoir fait enregistrer. — Le 4 mars 1829, le tribunal de Redon prononça la nnllilé des poursuites , par le motif que les actes visés dans la saisie-arrêt ne formaient point un litre pour le sieur Dardel ; que ses droits au payement de ses travaux ne pou • vaieut avoir pour base que les deux actes sous seing privé dont il vient d*être parlé. ~ Ce jugement ayant été présenté le 23 mars 1829 à l'enregistrement, le receveur du bureau de Redon perçut le double droit, à raison de ce que les actes sous seing privé , produits au cours de l'instance , n'avaient pas été enregistrés prialablement à toute action en justice. — Le sieur Dardel , obligé de rembourser cette somme à la compagnie qui en avait fait l'avance , se pourvut en restitution contre la régie. ~Le même tribunal, par son jugement du 2 février 1831, ordonna celle restitution. — Pourvoi. — Arrêt.

La codr j- Attendu que la peine du double droit , établie par l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816, est limitée au cas où , après une sommation extrajudiciaire ou une demande, on produira des écrits émanés du défendeur qui n'auraient pas été enregistrés avant ladite demande ; — Que ces termes se réfèrent évidemment au procédé du demandeur qui aurait dissimulé , lors de l'introduction de sa poursuite , le titre véritable qui pouvait lui servir de base ; — Attendu que , d'après la combinaison de cet art. 57 avec l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, la peine du double droit ne peut atteindre le défendeur qui, n'ayant encore fait aucun usage, soit patent, soit masqué , de son titre sous seing privé, le soumet à la formalité avant d'en exciper pour sa défense; — Attendu que , dans l'es« pêce , c'est uniquement ce dernier cas qui se présentait , et qu'en refusant d'appliquer la disposition pénale de Part. 57 de la loi du 28 avril 1816, hors du cas prévu par cet article, le jugement attaqué n'a point violé cette disposition.

Du 9 fév. 1832.-G. C, eh. req.-MM. Zangiacomi , pr.*Bor^, rap.- Laplagne-Barris • av. gén., c« conf^-Tesle-Lebeau , av.

ENREGISTREMENT.— .TiT. I, Chap. 8.

fonnalUé. G*est en ce sens, 11 faut le dire, que la Jarlsprudeace parait s'être filée, — V. Oblig. (personnelle et solidaire).

51 Stt. Jugé en effet : 1* qa'il suffit que l'acte par lequel un mari se reconnaît débiteur et responsable, envers sa femme, de la dot constituée à celle-ci , emporte libération en faveur du constituant encore qu'il n*y figure pas, pour que le droit proportionnel délibération, bien qu'en principe il doive être payépar le débiteur libéré, ait pu être exigé par la régie, contre le créancier qui a figuré dans l'acte présenté à Tenregistrement.... sauf son recours, s'il y a lleo, contre le débiteur libéré (Gass., 2 mai 1 837 (1 ), V. en ce sens, trib. de Vitry-le-Francais, 26 |anv. 4847, aff. Fèvre); — f que le droit ou le supplément de droit d'obligation peut être réclamé de toute partie qui figure au contrat, qu'elle soit ou non débitrice (Req«, 6 avril 1847, aff. Bricourt, D. P. 47. 4. 214, n« 40); — 3» Que le droit d'enregistrement peut être exigé des notaires qui ont figuré, même à titre de mandataires de la compagnie , dans le traité contenant stipulation d'une indemnité accordée par les membres de cette compagnie à des titulaires dont l'office a été transféré dans une résidence d'une classe inférieure (Req., i» mai 1848, aff. Laforest, D. P. 48. i. 91, V. Mandat, Notaire).

&t S9. Toutefois, dans notre précédente édition , nous avons considéré, et nous considérons encore aujourd'bui l'opinion contraire comme préférable. Nous croyons qu'il n'est Jamais permis d'établir une solidarité que la loi n'a point créée; que cette solidarité serait d'ailleurs une injustice; car s'il était vrai que chacun des contractants fût obligé de faire enregistrer l'acte , il en résulterait que tous deux deviendraient passibles du double droit, si la formalité n'était pas donnée dans les délais : mais un acte sous seing privé peut être enregistré dans tous les bureaux Indistinctement ( art. 26) : comment, dès lors, imposer au vendeur l'obligation de le faire enregistrer dans les trois mois, lorsqu'il ignore s'il ne l'a pas été antérieurement? Que dit l'art. 29, en chargeant les parties , sans exception ni distinction , d'acquit-

(1) Btpioê : — (Enreg. C. Donzel.)— 11 mars 1826, le sienr Doniel contracta mariage avec la demoiielle Chay. Lo régime dotal fat adopté, et uoe somme de 60,000 fr., dod encore exigible, fut coostiloée par le sieur Chay à sa fille. — Par acte ootariéda 30 avril 1833 , dans lequel ne figurent que le sieur Donsel et son épouse, le sieur Doosel se reconnut débiteur et responsable , envers celte dernière , de la somme de 60,000 fr., provenant de la dot constiluée à ladite dame Donxel par le sieur Gbay, son père. — Cet acte présenté à l'enregistrement par le notaire, le receveur ne perçut que le droit fixe , à raison de la reconnaissance du sieur Donxel. Mais depuis , la régie prétendant que l'acte du 30 avril 1833 contenait libération au profit du sieur Gbay, a dirigé, contre les mariés Donsel, seules parties dans cet acte , uoe contrainte en payement du droit proportionnel de libération.— Opposition de la pari du sieur Doosel. 11 soutient que Tacte du 30 avril 1833 n'est qu'une reconnaissance de dot; qu'il n'a pas en pour objet d'opérer la libération du sieur Cbay, qui est étranger a cet acte. Il soutient, en second lieu , que , si Tacte du 30 avril 1833 renferme libération , le droit proportionnel n'est dû que par le débiteur libéré , c'est-à-dire par le sieur Chay ; d'où il conclut que la régie ne peut recourir que contre ce dernier.^La régie répond que l'acte du 30 avril 1833 renferme libération ; qae les mariés Donsel étant seuls parties à l'acte sur lequel le droit doit être perçu , et cet acte ayant été présenté par eux à l'enregistrement, elle ne peut s'adresser qu'à eux pour le payement des droits , et qu'elle n'a rien à demander à une personne étrangère.

16 juin. 1 854, Jugement du tribunal de Nîmes , qui annule la contrainte en ces termes : — « Attendu que la contrainte décernée, le 17 déc.1835, contre le sieur Donxel, par le receveur de l'enregistrement au bureau de Nîmes, l'a été seulement sur le motif pris de ce que l'acte du 30 avril précédent, portant reconnaissance de la part du sieur Donsel , au profil de la dame Cbay, son épouse , d'une somme de 60,000 fr. , laquelle avail été constituée à celle-ci par le sieur Cbay, son père , dans son contrat de mariage , contenait libération de ladite somme au profit du sieur Cbay père; — Qu'il parait bien que cet acte contient, en effet, en faveur du aieur Cbay, libération de la somme de 60,000 fr. par lui constituée à sa fille , et que, sous ce rapport, il présente les caractères que l'administration y a reconnus ; qu'en conséquence , elle aurait pu sans doute percevoir, au moment de l'enregistrement de cet acte , du notaire rédacteur, le Boniant an droit de libération qu'elle réclame aujourd'bui; mais que l'enregistrement ayant élé fait sur d'autres bases , et le notaire rédacteur ayant acquitté les droits qui ont été réclamés de lui , ses obligations ont pris fin , et l'administration demeure sans action contre lui ; — Qu'à la vérité, elle a conservé ses droits contre les parties contractantes, mais qu'alla ne peut les exercer que dans les limites et suivant les cas prévus par la loi; qu'ainsi, d'après les art. 1S48 c. civ,, et 51 delà loi du 22 tami? XXII.

ter les droits des actes qu'elles ont à faire enregistrer? Rien autre obose que ce que nous avons déjà dit; que lorsque le vendeur, par exemple, voudra faire usage de son titre, 11 devra faire l'avance des droits, parce que ce n'est qu'à cette condition qu'il peut en obtenir l'enregistrement. Hais lorsqu'il ne manifeste aucune intention semblable , il faut rester dans les termes de la loi , qui , d'une part, n'autorise les poursuites que contre le nouveau possesseur, dans un cas qui n'est pas sans analogie avec l'bypotbèsedans laquelle nous raisonnons (V. l'art. 12), et^ d'un autre côté, met les droits à la charge du débiteur ou du nouveau possesseur, sans accorder à la régie aucune action en recours contre l'ancien propriétaire ou le créancier, en cas d'insolvabilité du débiteur direct. Cette opinion a été admise depuis par MM. RIgaud et Cbampionnière, n* 3831, V. Oblig. [solidaire])

&t S8. Par identité ae raison , nous inclinons à penser, avec ces auteurs, n* 3841, que la loi n'ayant pas établi de solidarité entre les divers signataires d'un même acte, le droit ne peut être exigé que de cbacun d'eux distinctement , pour la portion qu'il en doit supporter, lorsque l'acte contient diverses dispositions. Et, en effet, il a été décidé qu'il n'y a pas solidarité, quant au payement du droit , entre les divers acquéreurs de portions distinctes d'un même objet (trib. de Saint-Étienne , 6 Janv. 1842, aff. iovin, Lepelletier et Bourgoin). Cependant, sur ce point encore, la Jurisprudence de la cour de cassation est fixée en sens contraire.

&t30. Jugé, en effet, 1* que le possesseur d'un immeuble peut être poursuivi par l'action solidaire, en payement de la totalité du droit de mutation , encore qu'il ne soit propriétaire de l'immeuble que pour une partie; spécialement qu'un copartageant qui n'a qu'un tiers dans les immeubles indivis ne peut se refuser au payement de la totalité du droit pour les immeubles tombés dans son lot, en offrant de payer seulement le tiers du montant du droit (cass., 9 fruct. an 12} (2) ; — %^ Que l'acquisition par plusieurs d'un seul immeuble , pour un prix unique, les

frim. an 7, les droits à percevoir sur un acte emportant libération, véritable caractère de celui en question , ne peuvent être réclamés que de la partie libérée , et , par suite, ne peuvent l être contre le sieur Donzel, qui n'a point cette qualité; — Qu'il suit de là que l'opposition du sieur Doniel se trouvant fondée , il y a lien d'y faire droit. »— Pourvoi, pour violation des art. 29, 30 et 61, n« 1 , de la loi du 22 frim. an 7 ; fausse application de l'art. 31 de la même loi, et de l'art. 1248 c. civ. ~ Arrêt.

La coca; —Vu l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il est constant, au procès, et reconnu par le jugement attaqué, que l'acte notarié, du 30 avril 1833, contient libération en faveur du sieur Chay, de la somme de 60,000 fr. par lui constituée en dot à sa fille;— Attendu que le sieur Cbay n'était point partie dans cet acte; — Attendu que le sieur Donsel, gendre du sieur Chay, et l'épouse dndit sieur Donxel y étaient seuls parties ; — Attendu que, pour le payement du droit de li* bération, la régie n'a connu ni dû connaître que les mariés Donxel; — Attendu que, dans cet état, le droit de libération devait être payé par eux , sauf leur recours , s'il y a lieu , contre le sieur Cbay ; — Attendu qu'autrement ce droit n'aurait pu être perçu par la régie , puisqu'elle n'avait aucune action contre le sieur Chay, et que les sieur et dame Donxel étaient, envers elle, les véritables débiteurs du droit; — D'où il suit qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a faussement appliqué, et, par suite , expressément violé l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces motifs, casse.

Du 2 mai 1837.-C. C, ch. civ.-MM. Portails ,1*^ pr.-Faure, rap.- Laplagne-Barris, 1" av. gén., c. conf.-Tesle-Lebeau et $imil, av.

(2) Etpêe» : — (Enreg. C. Hogoier.) ~ 9 flor. an 9, acte de partage entre les sieur Huguier , Smaeseu et Ëyckolt, de vingt-sii articles ou biens immeubles évalués 163,000 fr., dont ils se déclarèrent, dans l'acte , propriétaires par indivis. Le tiers revenant à chacun était do 54,333 fr. 33 c. : le lot d'Huguier fut évalué 118,000 fr., ce qui le rendait débiteur d'une souUe de 63,566 fr. 66 c qu'il paya à ses cohéritiers. Dans ce lot se trouvaient compris notamment sept articles qui formaient les 20, 21 , 22, 23, 24, 25 et 26 des immeubles à partager, lesdits arti* des estimés 44,600 fr. En même temps la veuve et les héritiers Smeets intervinrent dans l'acte pour déclarer que feu le sieur Smeets avait acquis , pour le compte d'Huguier et comp., la totalité des immeubles en question, et qu'ainsi il n'y avait jamais eu ni dû avoir aucune part ni prétention. — Le receveur perçut sur cet acte de partage un droit fixe de 3 fr., et le droit proportionnel, à raison de la soulie. Mais la régie réclama , de plus , un droit de mutation montant à 1,962 fr. 40 c, sur la valeur des sept articles d'immeubles xootenus au lot d'Huguier. Huguier convint que l'acte du 9 flor. an 9 présentait à la fois un partage,

ENPiEGlSTKEMENT. — TiT. «, Chap. 8.

rend débUenrê solidaires des droits d'enregistrement envers la régie (Req., 7 dov. 1831) (1); — 5^ et de même que lorsqu'un immeuble adjugé à trois acquéreurs sans soliOarité a été revendu sur eux à la folle enchère pour ud prix moindre, ils sont tous tenus solidairement des droits de mutation 6ur ce qui Corme la différence du prix (Cass., 19 nov. 1834) (2).

di40. Mais on n'eu doit pas moins reconnaître, au point de vue des droits de la régie, que, quoiqu'il soit permis aux parties de déroger à Tart. 51, et de mettre l'impôt à la charge du vendeur ou du créancier, l'acquéreur qui serait poursuivi en payement des droits de mutation ne pourrait pas se retrancher dans la clause du contrat de vente qui l'en décharge, parce que les conventions particulières des parties sont étrangères à la régie, et que ce serait d'ailleurs uo moyen de fraude d'autant plus facile que le trésor n'a sur les biens , objet de la mutation , ainsi que nous le dirons plus bas (n** 5164et8.)f aucun droit de suite ni action quelconque pour le payement des droits. — La jurisprudence d'ailleurs, est fixée en ce sens. Jugé, en effet : 1<* que la

une souUe et une déclaration de coramand , faite hors du délai dans lequel ces sortes de déclarations doivent être notifiées pour être eicmpt»s du droit proportionnel; mais il offrit seulement de payer le tiers de la gomme portée en la contrainte attendu qu'il n^éiait intéressé que pour un tiers dans la totalité des biens compris au partage. —La régie soutint qu'il était tenu solidairement de la totalité du droit réclamé. — 7 prair. an 11, jugement du tribunal civil de Maestricht qui déclare suffisante l'offre du défendeur, sur le motif que la cession était à l'avantage commun des trois copartageants, sans que Huguier y eût plus d'intérêt que les deux autres. — Pourvoi. ~ Arrêt.

La cour ; — Vu la première partie de l'art. 31 do la loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant, en fait, que le lot du sieur Huguier, dans Tacte du partage du 9 flor. an 9, comprend, notamment, les art. 20, t21, S2, 23, 14, S5 et 26 des biens immeubles sur Tévaluation desquel» , montant à 44,600 fr., a été basé le droit proportionnel qui fait l objet de la contrainte du 5 germ. an 11 ; qu'ainsi Huguier est possesseur des biens dont la mutation de propriété a légalement donné lieu à cette contrainte ; d'où il suit que Huguier, qui ne conteste point la légitimité de l'action exercée à ce sujet, en Tenvisageant en soi et qui ne la conteste que sous le rapport de la solidarité pour ce qui qui excède le tiers , par lui offert , du droit dont il s'agit . était tenu d'en payer la totalité , sauf son recours pour les deux autres tiers, s'il y échéait; — Considérant que son assujettissement au payement du tout résultait de la loi ci-dessus citée , et que le jugement attaqué n'a pu , sans violer celte loi, le dispenser de pajer la totalité do droit mentionné en la contrainte susdatée; — Casse.

Du 9 fruct. an 12.-C. G., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Bailly, rap.

(1) (Derottcy C. enreg.) — La couh ; — Attendu , sur la solidarité prononcée, que le droit d'enregistrement frappant sur les actes et non sur Vè% personnes, il est indivisible comme le sont les actes eux-mêmes ; qu'en conséquence, l'un des acquéreurs des biens indivis acquis par même contrat, a pu être légalement contraint pour le tout; — Rejette.

Du 7 nov. 18il.-C. C, ch. req.-MM. Uenrion, pr.-Rousseau , rap.

(2) Espèce : — (Ënreg. C. Labasse, etc.) — Les sieurs Moncourrier, Labasse et Hymond, par le fait d'un seul et même avoué, s'étaient rendus adjudicataires, pour 3,000 fr. et les frais, d'un domaine saisi imraobilièrement sur Cauquot; mais on fui obligé de poursuivre ia revente de ce bien sur folle-enchère , les adjudicataires n'ayant satisfait à aucune des conditions du cahier des charges. — Sur celle dernière pou ri^ui te, TimUieuble fut adjugé pour 1,230 fr. et les charges au sieur BAoonant. — Celui-ci ayant payé les droits d'enregistrement sur cette somme , la régie décerna contre les trois premiers adjudicataires qui n'avaient pas payé l'enregistrement du jugement, une contrainte en payement des droits dus sur la différence entre le prix do la deuxième et celui de la première adjudication , et du double droit. — Jean Hymond n'étant pas solvable, les sieurs Labasse et Moncourrier offrirent conjointement les deux tiers de ia somme réclamée, et, sur te refus de leurs offres, ils ont assigné la régie devant le tribunal d'Ùssel pour les voir déclarer valables et suffisantes..

Le 9 nov. 18S2, jugement qui valide leurs offres en ces termes : — «Attendu qu'il est de principe établi, par Part. 1202 c. civ., que la soli* darité ne se présume pas; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée, et que celle règle ne cesse que dans le cas où la solidarité a lieu do plein droit, en vertu d'une disposition delà loi ; qu'il ne résulte pas des clauses contenues au cahier des charges dressé par suite de la saisie-immobilière des biens du sieur Cauquot, ni d'aucune auire circonstance de l'adjudication do 13 avril 1832, que les adjudicataires se soient soumis 8oli> dairement au payement du'prix, des frais et autres accessoires de la vente; que l'on ne rencontre dans le code aucune uispo>ition qui les rende passibles de cette manière; que , dans la loi du 22 frim. an 7, on ne trouve êmàSL texte qui déclare que des acquéreurs d'un mOme objet sont tenus

régie peut, pour le payement d'un Stipplémant de droit, s^adres* ser au possesseur, quoique le vendeur ait été chargé par les actes d'ar(]ullter les droits d'enregistrement auxquels ils donnent lieu, parce qu'aucune convention des parties ne peut affranchir le nouveau possesseur des poursuites faites en exécution de la loi (Irlb. de la Seine, 23 Juin 1857, aff. de MOdstler C. Enreg.; — Conf.^ trib. de Bayeux, 8 fév. 1843, N... o. elireg.)j — 1* Que la disposition d'un Jugement qui met le droit à la charge du vendeur n'empôche pas la régie d'en poursuivre le teOoavre* ment contre l'acquéreur (trib. de Liboorne, 19 Janv. 1847, aff. Maurice et Dutour); — 3* que lorsque le trlbufiiàl a ordonné Tenregistrêment d'une pièce produite en cours d'tnstanco , par le demandeur, le droit simple , slnob le double drûU peut être réclamé du défendeur (trib. de la Seine, 23 noVj 1046 1 afl« Theurlot, V. Obligation [tiers]).

5141. Celui qui s'est rendn caution d'une obligation ne peut, sans une clause particulière, être ponrsulifi pour le payement des droits d'enregistrement dont cette obligation est pas-*

solidairement des droits d'enregistrement, à raison delà vente à eux con^ srnlie; ~ Que Tart. 31 de cette loi dit bien que les droits des actes enK portant translation de pruprit^lé d'immeubles seront supportés par les nouveaux possesseurs, mais qu'il n'ajoute pas qu'ils doivent être atteints par la solidarité s'ils sont plusieurs , tenant leurs droits du même titre ; que si telle eût été l'Intention du législaieur, il l'aurait exprimée comme il l'a fait dans Particle suivant par uhe disposition bien distincte h l'égard des héritiers passibles solidairement des droits des déclarations des mutations par décès; — Que les art. il et 57 de ta loi précitée encore invoqués, ne concernent, le premier* que les droits particuliers â percevoir en cas de dispositions diverses ou indépendantes les unes des autres , et le deuxième, un devoir imposé au receveur de faire les énoociatioos qu'il proscrit dans la quittance des droits d'enregistrement; — Attendu qae Tari. 1200 c. civ. ne présente que la déGnilion de la solidarité entre les débiteurs; qu'il doit être entendu en ce sens, qu'en général le total de la dette ne peut être e^iigé de chaque débiteur que lorsque, d'après le titre, il y a convention des parties à cet égard ; --^ Attendu que , par jugement du 15 avril 1852, les immeubles ayant appartenu à Pierre Cauquot d'odI pas été adjugés et ne sont pas censés l'avoir été sous condition de solidarité pour le principal et les frais, aux trois adjudicataires ; que seulement il a été donné acte à M* Laborde, avoué, d'avoir enchéri et s'être porté adjudicataire pour G. Labasse, J. Moncourrier etJ. Hymood| et acte à ceux-ci de leur acceptation ; que quoique , par leur déclaration ainsi laite à l'audience, ils peuvent être considérés comme ayant acquis conjoiotement, cependant l'obligation qu'ils ont contractée était , par son objet, susceptible d'exécution partielle, et, par conséquent, divisible; chacun était réputé acquérir une égale part , et n'était tenu que de sa portion du prix et des charges ou d'un tiers , dès rinstant qu'eux trois ne déclaraient pas qoa l'un se rendait adjudicataire pour une plus forte part et tous solidairement; •^ Attendu que la chose n'étant indivisible ni par sa nature, ni par l'eié* cution de l'obligation qui en dérive, il n'y a pas lieu d'appliquer les art. 1218 et lS2i c. civ., et il faut rentrer dans la règle générale qui veni que lorsque l'obligation d'une seule et même chose divisible a été contractée par plusieurs , chacun des débiteurs ne peut être poursuivi que ponr sa part; — Attendu que G. Labasse et la veuve Moncourrier, ayant offert » par leur acte du 30 août dernier, les deux tiers de la somme de 3S9 fr. 26 c. pour droits d'enregistrement résultant de la différence du prix de l'adjudication du 1 3 avril 1 832, d'avec celui de la revente sur folle-enchère et n'étant pas pas^^ibles du tout, e'est le cas de valider l'offre et d'en an* toriser la consignation , en cas de nouveau refus; — Attendu que le oobbmandement du 11 août dernier vaut toujours pour la quotité des deux tiers, puisque G. Labasse et la veuve Moncourrier étaient en retard et il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité.» — Pourvoi pour fausse application des art. 1200, 1203, 1203, 1218 et 1222 c civ.» et violation des art. 28 et 57 de la loi du 22 frim. an 7. — ArréL

La coub ; -> Vu les art. 28 et 57 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant que le taux et le mode de payement des droits d'enregistrement de tous actes et des droits de rouiatioo en particulier sont l'objet d'uae législation toute spéciale qui les règle exclusivement; que le payement da droit ne peut être morcelé , mais doit être payé avant l'enregisuremeat pour la quotité entière du droit (art. 28 de la loi de frimaire an 7) ; qae la quittance du droit entier de l'enregistrement doit être mise sur l'acte enregistré aussitôt que le droit est payé, et que la quittance doit exprimer la date de Tenregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits payés et perças , ce qui exclut toute idée de payements partiels et de plusieurs quii tances successives; qti'enGu , on acte ne peut être enregistré pour une partie et non enregistré pour une autre; qu'en méconnaissant ces principes, le jugement du tribunal d'Ussel a violé les art. 28 et 57 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Ca^se.

Du 19 nov. 1834.-C. C.| ch. civ.-MM. Portails, i« pr.*Bonnet| iip«« De Gartempe, av.^éa., c. coaI.-Te5te*LebeaU| av.

ENREGÏSTHBÎENT. — TiT. 1, Chap. 8.

s!bt€. Ainsi Jng:é par arrêt do 6 oct. 1806, rapporté v» Caulion- Uonnement, n* 103. 11 y avait cela de particulier dans l'espèce de cet arrêt, que c'était la régie elle-même, comme proposée à la recette des revenus de PÉtat, qui stipulait comme créancière. A plus forte raison devrait-on décider de même dans tout autre cas : caria caution n'intervient qi>e dans l'intérêt seul du Cféaneier, et non pour donner deux débiteurs au fisc.

&t49. La dation d'immeubles en payement au créancier d'une somme d'argent est l'expression abrégée de deux contrats, dont lé premier est la libération du débiteur, et le secopd la mutation immobilière opérée au profit du créancier^ cependant il D'est perçu sur l'acte qq'uo seul droit de vente, parce que les deux contrats se confondent en un seul, et que l'un dérive Immédiatement de l'autre (L. 23 frim. an 7, art. il). Mais sur qui tombera ce droit ? car l'un est débiteur, si l'autre est nouveau possesseur; et l'art. 21 met les droits d'enregistrement h la charge de tous les deux? La question ne peut être un moraenl douteuse : car c'est un droit de vente et non un droit de quittance qui est perçu : c'est donc le créancier acquéreur des immeubles qui doit l'acquitter. Et en effet , aux termes d'un arrêt de la cour de cassation les droits de mutatioq d'immeubles sont à la cbarge du nouveau possesseur, lors même qu'il n'en serait devenu propriétaire qu'au moyen d'une cession qui lui en jurait été faite, par son débiteur, à titre de payement. — Spécialement : lorsque l'État, étant aux droits d'un émigré, abandonne des immeubles à sa femme pour la remplir de ses créances ipatrimonlates, l'épouse cessionnaire ne peut rejeter sur l'État le payelaei^t des droits de mutation sous prétexte que les droits des actes emportant libération doivent élre acquittés par les débiteurs, et ceux de tous les autres actes par les parties auxquelles! ces actes profitent (Cass., 13 mai 181") (i).

6t 43. Que si, dans ces hypothèses diverses, celui QU proQt de qui l'acte est fait déclarait ne pas vouloir profite^ des dispositions qui y sont contenues, c'est une question de savoir si cette déclaration aurait pour effet ue l'aflfrancbir de ce payement. L'al9&rmativa résulte d'un arrêt suivant lequel le créancier qui refuse de recevoir une somme qui lui est offerte par un tiers, pour acquitter la dette, somme que ce tiers prétend avoir été

(1) Espèce: >- (Enreg. C. dame de Poiignac.) — Le gouvernement avait abandonoé h madunie de Poiignac , pour la remplir des reprises qu'elle avait à exercer contre la successioa de son mari , dont les biens avaient été confisqués aa profil de TÉUt, toutes les propriétés foncières et autres droits dont le sieur Auguste de Pulignae a? ait été indûment envoyé en po88ses«ioD, — Contrainte* par la régie eo payement de 8,006 fr. 90c. poiir les 4rQÛi r<^su|laDi do celte cessitwi. -r- Opposition par madame de Poiignac. — 127 mai 1815, jugement du tribunal civil de la Seine, qui admet Toppositioa sur les motifs suivants : l*' qu'aux termes de la loi, l'es frais de payement sont à la cbarge di) débiteur; 2*> que c'était pour remplir la dame de Poiignac de ses droits que la ce8i>ion avfiit été faite ; 3" en* fin, que la cession était la suite d'une transaction qui avait produit on avantage rée| à TÉlat , puisqu'il su trouvait avoir acquitté uue dette certaine et liquide par Taban-Jon d'un droit éveqluel et litigieux. — Pourvoi pour violation de Tart. 31 de Ift loi dp 22 frim. an 7< — Arrêt (ap. dél, en cb. du cens.].

La couh; — Va l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que, snivant cet article, les droits des actes transiatifâ de propriélè (l'iiDOteubles doivent être supportés par les nouveaux possesseurs; que ta dame de Poiignac estcessionnaiie des propriOtés foncières à elle abandonnées eo paiement parles arrêtés des 10 juill. et 4 oct. 1811, et qu aucune des exceptions proposées pour l'affrancbir du payement des droits qu'elle doit à ce titre , ne peut la dispenser de les acquitter; — Casse.

Du 13 mai 18I7.-C. C, sect. civ.-MM. Des^ze, 1" pr.-Qaseaigne , rap.-Joubert, av. géo., c. conf.-Huart-Duparc et Uuger, av.

(2) £4péc«: — (Eoreg. C. Denisart.) — 2 déc. 1809, acte nnilatéral et sous Seing privé, par lequel le sieur Denisart consent à réduire à 20,000 fr. une créance de plus forte somme à lui apparlenant contre les sieur et dame Dutaiilant, sous la double condition que ceux-ci loi souscriraient on billet de 3,250 fr., |)a;able dans on an, et qu'ils payeraient 15,000 fr, avant le 12 janv. 1810. Cet écrit fut déposé, avec le billet de 9,230 fr., dans les mains du sieur Leioup. -^ 16 avril 1810, Denisart somme Leloop de lui rendre récrit du S déc. 18b9. — Leioup répond à celte sommation par des offres réelles du billet do 3,250 fr. et d'une somme de 15,000 fr. qu'il préieni avoir été déposée en ses mains, le 12 janvier, par la dame Dutaiilant, et qu'il n'a pu remettre au siour Denisart, parce

Îu'alors il était ab^cRl. L'huissier proteste conJre ces offres et les refuse, l'original de cette sommation ayant été présenté k l'enregistrement, le re-

déposée, à ci:t eUiit, par le débiteur, «Qtrt ses maffia, ne p«Qt être pds:^it)ie du droit proportionnel , à raison de oetta reeonnaK^sance de dipôt, qui n'est point son fait, quUl n'a provoquée en aucune manière, et qui n'ajoute rien à sa créance, d'ailleurs suûisamment établie par des titres authentiques. — Le dirait perça doit, en conséquence, être restitué. (Rej,, 2 mai 1815) (2). — On doit remarquer cependant que, daus l'espèce, Taeto était pro* (luit dans un autre but que celui d'eu obtenir Pexéeulion. 8i l'on sii|){)ûse, au contraire, un acte présenté à i'«nregistrement par ctiiui à qui il proHle, la déclaration par lui faite qu'il n'entend pas profiter des dispositions contenues dans net aete ne devrait pas l'affranchir du droit. C'est la distinction proposée par >i..l. Championnîôre et Rigaud, n^ 5842, qui se fondent, avee raison, sur ce que la déclaration , dans ce dernier cae, n'empé^i cil ei dit pas l'exécution de l'acte, si elle était demandée plus tard, ei en outre sur ce que cette déclaration faite en l'absence de l'autre partie ne formerait pas un contrat.

&t 44. L'art. 29 met également les droits des actes et décisions émanant d'arbitres, à la charge des parties qui les ebtien* nent lorsque les arbitres ne les ont pas fait enregistrer. On doit distinguer ici, entre la sentence arbitrale elle-même et les actes sur lesquels elle est rendue, Quant aux actes, on saitqae le droit en est dû par les parties d'après les règles qui viennent d'être exposées, mais que les arbitres sont responsables de ee droit lorsqu'ils rendent leur sentence sur ces actes non enregistrés (L. 9i frim. art, 47) Cette responsabilité, cependant, ne doit pas être étendue au delà d'une Juste mesure. La cour de eassation l'a sagement limitée en décidant que, lorsqu'un Jugement arbitral, qui statue sur des diflicultés relatives à une mutation d'immeubles. D'est basé sur aucun acte, mais seulement sur l'audition des parties et sur les preuves respectivement produites, il ne peut donner lieu contre l'arbitre à aucune recherche pour les droits résultant de la non-représentation de l'acte, lors surtout que le compromis , énonçant cette mutation, a été précédemment enregistré pour le droit Hxe, circonstance qui a pu autoriser le Juge* arbitre à penser qu'il n'était pas dû d'autre droit (Req., 35 prair» an 10) (3).

5I4d. Quant à la sentence , les parties qui l'ont obtenne

cereur perçut un droit proportionnel de ^%^ fr, 80 c, prétendait que lef offres formaient titre. — Demande en restitution (ji^ qroit par Denisart* ->- Elle est accueillie par jugement du tribunal civil de la Sejne, da 5| juilU 1812; ft attendu que si de la réponf^e f^iie par Lploup Ma sommation du 16 avril 1810, il résulte la reconnaissance a'un dépôt fait entre ses mains par Dutaiilant, et par conséquent robiigatjon de restituer ledit d^pOt, i| résulte aussi du refus fait par le même acte, à la requête de Denisart, ii'airepler la remise do \v. somme déposée, et des protestations faites contre ladite réponse, que la reconnaissance du dépôt et l'obligation de le rendre ne prui jamais proGter à Denisart; que rien ne prouve que ce dépôt ait été fait dans son intérOt; qu'il est constant que, propriétaire de créances étalilif's par titres authentiques contre la dame Dutaiilant, la réponse du sieur Leioup était inutile et n'ajoutait aucune sûreté à sa créance; que, d'ailleurs, cette réponse est le fait personnel du sieur Leioup, qui ne peut rendre Denisart passible d'un droit d'enregistrement. » — Pourvoi pour violation des art. 129, 60 et 69, § 3, n*» 3, de la loi du 2) frim. an 7. — ArrôL

La cour; — Considérant que, d'après l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7, les droits d'enregistrement des actes civils et judiciaires ne doivent Otre supportés que par les personnes auxquelles ces actes proGtent; que, dans Pcspéce, la sommation dirigée par Denisart contre Leioup a eu pour unique ohjet la remise d'un écrit sous seing privé nnilatéral, confié par Denisart à Leioup ; que Denisart n'^ élevé aucune prétention sur aucune somme déposée, et n'en a même fait aucune mention dans sa sommation ; qu'il a même, au contraire, formellement refusé d'accepter les offres réelles des sommes dont Leioup a prétendu être dépositaire ; que les créances de Denisart ont été établies par des titres authentiques dûment enregistrés; que, par conséquent, la réponse de Leioup n'a rien ajouté à la sûreté des créances de Denisart; que celte réponse, qui a été un fait personnel à Leioup , et dont Denisart a formellement refusé de tirer avantage, n'a pu rendre Denisart passible du payement du droit auquel il n'a uuliemeoi donné lieu; — Rejette.

Du 2 mai i8l5.-C. C, sert. civ.-MM. Maraire, i*' pr.-Vorgès, rap«- Fréteau, av. gén., c. conlr.-Huart-Duparc et Bérenger, av.

(3) Esftce ; — (Enreg. C. Henry.) — 29 brum. an 8, compromis wlrs Jacques Jacob et Pierre André, par lequel ils nomment un arbitre, i pour «iiatner sur le différend existant entre eux , relativement à un restant de yiiiL de vente d'immeuble , et ce , sur les simples dires des parties. >• -^

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ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 8.

en Bopportent les droits. Les sentences arbitrales, avant l'ordonnance A'exequatur, rentrent, comme sons seing privé, dans la règle générale. Mais il y a mienx : lorsque le dépôt de la sentence arbitrale a été fait au greffe, pour la faire revêtir de Tordonnapce d'exécution, les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne peuvent plas être faites , aux termes de l'art. 1020 c. pr., que contre les parties. Cette disposition a dérogé aux art. 29 et 35 de la loi de frimaire, qui chargent les greffiers de l'acquittement des droits des jugements ou actes du greffe. Mais le greffier n'est pas dispensé pour cela de l'obligalion qui lui est tracée dans l'art. 37 ; car il doit donner au préposé de la régie connaissance des actes dont les droits sont à recouvrer sur les parties (Journ. de l'enreg., art. 2690). — Il est clair, du reste, que la sentence arbitrale et l'acte de dépôt doivent être présentés à la formalité avant Vexequatur (cire, du grand juge , 28 oct. 1808), puisqu'on ne peut produire aucun acte en Justice avant qu'il soit enregistré (art. 23). — V. Arbitrage, n« 1069.

6149. Du principe que le droit doit être supporté par les parties qui obtiennent la sentence, il suit que le droit peut être réclamé de tous ceux au profit desquels la sentence a été rendue. Si donc elle Intéresse une société, le droit en pourra être exigé de tous les membres. Décidé , en effet , que le payement des droits résultant d'une sentence arbitrale rendue au profit d'une société, peut être poursuivi contre l'un des associés on nom, nonobstant qu'il soutienne avoir été tout à fait étranger à cette sentence, s'il n'en a pas demandé la nullité, dans son intérêt personnel (Cass., 16 fév. 1814) (1).

&t 49. Le tribunal de la Seine a même décidé que les droits d'une sentence arbitrale peuvent être indistinctement réclamés de toutes les parties qui ont concouru au compromis , « attendu que... les sentences arbitrales sont rendues du consentement des parties; qu'il s'agit, en pareille matière, d'une procédure toute exceptionnelle dans laquelle les deux parties agissent simultanément

Le mdme jour, ce compromis est enregistré pour le droit fixe de 1 fr. — 4 frimaire suivant, jugement arbitral qui condamne Pierre Andréa payer à Jacob 360 fr. ~ 11 thermidor, contrainte contre Tarbitre, aux termes de Fart. 47 de la loi de frimaire, en payement du droit de mutation de la vente énoncée dans son jugement, et dont Tacte n'était point représenté. — Sur l'opposition, jugement du tribunal ciTÎI de Neucbftteau, du 2 plnv. an 9, qui déclare la régie non recevable, attendu que l'arbitre n'avait pas rendu sa sentence sur un acte de vente non enregistré, mais seulement sur les dires des parties , ainsi qu'il est constaté et par le compromis et par le jugement arbitral. — Pourvoi. — Jugement.

Le tribuhal; — Attendu, 1® que le compromis qui a précédé le jugement arbitral qui fait Tobjet du procès a été enregistré au bureau de Halai, le 29 brum. an 8, avec perception de 1 fr.; — 2» Que si l'on peut induire de cet acte que son objet ait en pour cause une mutation d'iromeuble, par acte non enregistré, le receveur qui enregistra le compromis aurait dû alors ou percevoir ou réclamer des parties y dénommées le droit dû à raison de cette mutation; qu'il ne l'a pas fait, et que la perception d'an droit simple de 1 fr. a autorisé le juge-arbitre à penser qu'il n'était pas dû d'autres droits; — 5 Que les dispositions du jugement arbitral n'ont été basées sur aucun acte, mais seulement sur l'audition des parties et sur les preuves par elles respectivement produites; — Considérant que l'art. 47 de la loi du 22 frim. an 7 ne rend les juges et les arbitres personnellement responsables des droits , qu'autant que leurs jugements sont rendus sur des actes non enregistrés, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce; — Rejette.

Du 85 (et non 23) prair. an lO.-G. G., sect. req.-MM. Moraire, l*'pr.- Chasle, rap.

(1) Kip^tf: — ( Enreg. C, Morel.) — Le sieur Régnier, liquidateor de Tancienne société Régnier, Morel et comp., avait passé, au nom de la société , un compromis pour le règlement de ses intérêts dans les prises faites par le corsaire le Serpent. — 20 déc. 1811, sentence arbitrale qui adjuge à la société 27,000 fr. —Contrainte contre Morel, en recouvrement des droits résultant de cette sentence. — Opposition par ce dernier, qui soutient que ia sentence lui est étrangère , attendu qu'il n'a pas signé le compromis , et que Régnier, en sa qualité de liquidateur, n'a pas en le droit de l'engager. — Mais la régie répondait que la sentence profitait an sieur Morel , puisque des condamnations étaient prononcées dans son intérêt , et qu'il pouvait en poursuivre le recouvrement ; que l'action de la régie contre lui était certaine , dès qu'il était partie dans la sentence , et qu'il ne 1 avait point attaquée , pour en faire prononcer la nullité en ce qui le concernait. — 28 août 1812, jugement du tribunal civil

à l'effet de constituer le juge arbitral^ et s'obligent dès lors im« plicltement à supporter tous les frais du litige , etc. » (8 mars 1849, trib. de la Seine, afT. N... C. enreg.). C'est, comme on le voit , une application spéciale de cette règle de la solidarité contre laquelle nous nous sommes déjà élevé. ~ V. n«* 5135 et suiv.

5148. C'est aussi contre les parties que se poursuit le re* couvrement des droits des Jugements rendus à l'audience , lorsqu'ils n'ont pas été consignés aux mains du greCBer (art. 37) ; mais laquelle des parties doit les acquitter? La distinction que nous avons faite, pour les actes (n** 5118 et 5435 et suiv.), semblerait devoir également s'appliquer ici; mais il est dans l'usage que la partie qui a obtenu le Jugement , soit qu'elle lo lève ou non , fasse l'avance des droits, sauf à les recouvrer sur le débiteur ou le nouveau possesseur. 11 résulte même de plusieurs arrêts que la régie ne peut s'adresser à la partie condamnée. — Décidé, en effet, en tbèse générale, que les droits d'enregistrement dus à raison d'un jugement quelconque, prononçant des condamnations, doivent être payés par celle des parties au profit de laquelle des condamnations ont été prononcées , et non par la partie condamnée (Re]., 10 mars 1812 (2).^Conf. trib. de Tours, 26 fév. 1841, aff. Faucbeux , D. P. 45. 4. 224 ; trib. de la Seine, 24 nov. 1841, aff. Dumilàtre), sans distinguer entre le cas où la partie qui obtient le Jugement est demanderesse et celui où elle est défenderesse (Req., 7 Juin 1848 , aff. Haaser, D. p. 48. 1. 126); et, spécialement: 1* que lorsque le tiers saisi, assigné en déclaration, se reconnaît débiteur en vertu d'obligation non enregistrée, le Jugement qui le condamne à p^yer entre les mains du créancier saisissant est susceptible d'enregistrement sur la minute , dans les vingt Jours de sa date, comme prononçant une condamnation sur convention sujette à l'enregistrement, quoique sans énonciation de titre enregistré , et les droits en sont dus par la partie à qui ce Jugement profite, o'est-ji-dire par le créancier saisissant ; qu'il ne peut en être

de Dnnkerque qui décharge Morel des fins de la contrainte sor les moyens invoqués par lui. — Pourvoi. — Arrêt.

La codr ; ~ Vu l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que la sentence arbitrale du 20 déc. 1811 prononce l'adjudication d'une somme de 27,000 fr. an profit de l'ancienne compagnie Régnier, Morel et comp., et que Morel, l'un des membres de cette compagnie, n'en a pas demandé la nullité dans son intérêt personnel, ce qui lui laisse le droit d'en poursuivre l'exécution : d'où il suit qu'aux termes de l'article cité Je la loi du 22 frim. an 7, l'administration de l'enregistrement et des domaines a été fondée à exercer contre lui des contraintes en payement des droits d'enregistrement de ladite sentence ; et qu'en déclarant lesdites contraintes nulles , le tribnnal de Dnnkerque a onvertemant violé ledit article ; — Casse.

Du 16 fév. 18i4.-G. C, sect. civ.-MM. Monrre, pr.-Carnot, rap.

(2) Etpiee .— ( Enreg. C. faillite Thomas. )— Une sentence arbitrale , rendue en 1808, avait condamné les héritiers Gavard à payer diverses sommes au sieur Foullon de Doué. Cette sentence ayant été déposée an greffe du tribunal civil de la Seine, la régie décerna, le 21 Juin 1808 , contre le sieur Thomas , l'un des héritiers Gavard , une contrainte en payement de 11,847 fr. 33 cent, pour les droits de la sentence arbitrale. — Opposition par le sieur Thomas , qui , en même temps , demande an tribunal l'annulation de la sentence arbitrale. — 9 mars 1809, jugement par défaut du tribunal civil de la Seine , qui annule la sentence et décharge les héritiers Gavard de la contrainte. — Sur l'opposition formée par la régie, jugement contradictoire , du 23 mars 1810, qui confirme le jugement par défaut.— Pourvoi , pour violation des art 23 et 45 de la loi de frimaire. — Arrêt.

La coua ; — Vu l'art. 51 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attmda qne de cet article combiné avec l'art. 37 de la même loi il résulte qne les droits d'enregistrement dus à raison d'un jugement quelconque , prenonçant des condamnations , doivent être payés par celle des parties an profit de laquelle les condamnations ont été prononcées, et non par la partie condamnée ; — Qu'il suit de là que la régie ne pouvait, dans l'espèce, diriger les poursuites pour le recouvrement des droits qu'elle prétendait faire résulter de la décision arbitrale do 30 avril 1808, contre les héritiers Gavard condamnés par cette décision ; mais qu'en admettant la légitimité de ces poursuites, elle devait les diriger contre le sieur Foullon de Doué , au profit duquel la condamnation était prononcée; ce qui jastifie suffisamment la décharge qu'ont obtenue les héritiers Gavard , par les jugements attaqués ; — Rejette.

Uu 10 mars 1812.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, i" pr.-Boyer, np.* Giraud , av. gén., concl. conf.-Huart et Champion , av.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 8.

déebargé sons prétexte que la condamnation prononcée en sa faveur ne résultant point d'une convention directe entre le tiers saisi et lui, le Jugement ne peut être susceptible d'enregistrement sur la minute (Cass., 24 vent, an 10) (1); — %^ Que lorsqu'on particulier, après avoir acheté des marchandises , cède à ■n tiers son traité, avant que la livraison lui en ait été faite ; qu'ensuite II actionne le cessionnaire pour qu'il ait à prendre livraison; qa'à Taudience, le cessionnaire déclare renoncer à toute action y soit principale, contre le vendeur originaire, soit de garantie, contre le cédant, et demande à être mis hors de eause, le Jugement qui, au moyen de cette renonciation à toute garantie, adjuge les conclusions du cessionnaire, et condamne le cédant à tous les frais, doit être considéré comme profitant au cessionnaire ; et celui-d, dès lors, est obligé de le faire enregistrer dans les délais, et d'en acquitter les droits, sauf son recours

(1) Sipècê : ~ (Eoreg. G. Hset-Reotrd. ) — Le sienr Huet-Renard , créancier de Grosselin, en vertu de titres exécutoires, aTait formé uoe iai^ie-arrét sar la veuve Champeaux, qui avait déelaré devoir k Grosselia 13,200 fr., en vertu d^obligation sons signature pri?ée qui n^avait point été enregistrée. ^ Sur cette déclaration, jugement du 6 mess, an 8 qui condamne cette veave à payer cette somme k Hoet-Renard ainsi qa'à d^autres créanciers opposants , jusqn^à concorrence de ce qui pouvait être dû à chacun d'eux, en justifiant des titres de leurs créances. — Ce jufement n*ayant pas été présenté à la formalité dans les vingt jours, quoique le droit dût en être acquitté sur la minute, conformément à Fart. 7 de la loi de frim., il fut décerné contrainte contre Huet-Renard en payement des droit et double droit. ^ 15 vent, an 9, jugement du tribunal civil de Reims qui rejette la demande de la régie , sur le fondement que roMigalion souscrite par la veuve Champeaux au profit de Grosselin n'était point un litre direct et personnel à Uuet-Renard, qui en ignorait même l'existence , et que ce n'était point en vertu de cette obligation, mais bien de titres exécutoires contre Grosselin, qu'il avait fait une saisiearrêt sur la veuve Champeaux, et avait obtenu contre elle la condamnation prononcée par le jugement du 6 mess., et que l'art. 7 de la loi du 22 frim. an 7, sur lequel la régie appuyait sa demande, n'était point applicable à l'espèce, en ce qu'il ne statuait point sur les déclarations affirmatives, mais uniquement sur les condamnations résultant de con feulions directes entre un créancier et son débiteur. — Pourvoi. — Jugement (ap. délib. en ch. du cons.).

Li tbibunal; — Donne défaut du défendeur, et adjugeant le profit; —Vu l'art. 7 de la loi du 22 frim. an 7, les art. 20 et 37 de la même loi ; •i— Et attendu que de l'ensemble desdits articles il résulte : 1* que les jugements de condamnation sur des conventions non enregistrées doivent être enregistrés dans le délai de 20 jours sur la minute , à la diligence des parties , à peine de payement du double droit ; — 2* Que c'est le défendeur qui a poursuivi la condamnation qui a donné lieu à la contrainte de la régie, et l'a obtenue à son profit ainsi qu'à celui des opposants ; — 3* Qtt il ne l'a pas seulement obtenue en vertu des jugements antérieurs qui le constituaient créancier de Grosselin , et qui ne pouvaient lui donner de droit que contre Grosselin , mais encore en vertu de l'obligation sous signature privée , souscrite par la veuve Champeaux en faveur dudit Grosselin, aux droits duquel la condamnation prononcée contre celte ▼euve l'a subrogé , comme si Grosselin lui eût fait une cession volontaire de sa créance; — D'où il résulte que c'était au défendeur à acquitter les droits dus par le jugement qui avait prononcé cette condamnation en sa faveur, et qu'aucun motif ne pouvait dispenser le tribunal de Reims d'appliquer à Tespèce de la cause le texte des articles ci-dessus cités , dont te jugement attaqué a manifestement violé les dispositions ; — Casse. Du 24 venu an iO.-C. C, sect. civ.-MM. Malevilie, pr.-Pajon, rap.

(2) Sipie$: — (Enreg. C. Imbert et comp.) — Roux s'était obligé à livrer à Guyol cinquante pipes d'huile. Peu après , Guyol céda son marché aux sieurs Imbert et comp.— 15 déc. 1821, Guyol assigne les sieurs Imbert pour qu'ils aient à prendre livraison des huiles. Ceux-ci déclarent renoncer à toute action contre Roux, vendeur, et à toute garantie contre Guyol cédant , et demandent leur mise hors de cause. — 14 jaov. 1822 , jugement du tribunal de commerce de Marseille qui donne acte à Guyol de la renonciation faite par les sieurs Imbert à exercer aucune garantie contre lui , et, par suite , adjuge à ces derniers lenrs conclusions , avec dépens; « attendu qu'en droit, l'effet de la cession est de dépouiller le cédant en faveur du cessionnaire, et de le rendre étranger à Texécution que peuvent donner on ne pas donner au contrat le cessionnaire et le débiteur cédé; que, dans l'espèce. Roux ne faisait aucune offre de livraison , et les sieurs Imbert ayaLi déclaré décharger Guyol de toute garantie celui-ci se trouvait «ans intérêt , comme sans action , pour former la demande qui faisait la matière du procès. — Ce jugement n'ayant pas été enregistré dans les vingt jours de sa date , contrainte contre les sieurs Imbert, le 24 avril 18lt2, en payement des droit et double droit , montant à 2,321 fr. — Sur Topposition , jugement du tribunal civil de Marseille , du 2 juillet » qui rejette la contrainte , sur le motif que le jugement du 14

contre la partie condamnée (Cass., 23 fév. 1824 (2), V. Jugement et Vente).

6149. La conséquence à tirer de cette Jurisprudence, c'eU que le double droit sera dû personnellement, et sans répétition, par celui-là même à qui le jugement profite, dans le cas où il laisserait passer le délai de la loi, sans pouvoir répéter autre chose que le droit simple contre son adversaire (Cass., 30 avril 1 833} (3), parce que lui seul était chargé d'acquitter le droit principal. Nous ne voyons aucun motif propre à Justifier cette différence entre les actes et les Jugements, relativement au payement des droits, si ce n'est qu'un Jugement, lorsqu'il n'est pas en dernier ressort, peut toujours être réformé sur l'opposition ou l'appel de la partie condamnée, et qu'on ne saurait, dés lors, mettre à sa charge des droits qui ne devront peut-être pas être supportés par elle. C'est ce que la cour de cassation explique dans un arrêt du 24 août

janvier, en déboutant Guyol de sa demande contre les sieurs Imbert, n'avait conféré à ceux-ci ni profit ni bénéfice; qu'ils ne pouvaient donc être passibles , aux termes de l'art. 31 de la loi de frimaire, des droits d'enregistrement de ce jugement; qu'autrement, nul ne pourrait être à l'abri des suites d'une demande injuste et mal fondée ; qu'enfin le jugement ayant condamné Guyol aux dépens , les droits d'enregistrement s'y urouvaient nécessairement compris. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua;— Vu les art. 31 et 37 de la loi du 22 frim. an 7;^Atlendo que, parle jugement du 14 jaav. t8i2, les sieurs Imbert et comp., au moyen de leur renonciation à toute garantie qu'ils auraient pu exercer contre le sieur Guyol , à raison de la cession à eux faite par l'acte sous seing privé du 27 sept. 1821 , ont été déchargés de l'action dirigée contre eux par ce dernier, lequel a été en outre condamné aux dépens; — Attendu que ces dispositions du jugement sosénoncé tournent évidemment au profit desdits Imbert et comp.; d'où il suit qu'aux termes de l'article précité, les droits d'enregistrement auxquels ce jugement donnait ouverture , ont pu et dû être exigés contre lesdits Imbert et compagnie, sauf leur recours contre Guyol , condamné en tous les dépens , et que » faute par eux d'avoir satisfait au payement de ces droits dans le délai de U loi , Ils sont devenus passibles du droit en sus imposé , en |lareil cas , par l'art. 37 précité de la même loi ;— Qu'ainsi le jugement attaqué, en déboutant , dans l'espèce , la régie de la contrainte par elle décernée contres lesdits Imbert et comp., a violé lesdits art. 31 et 37 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 23 fév. i824.-€. G., sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.« Jourde, av. gén., c. conf.-Te8te-Lebeau et Rogron ,av.

(3) Etpèeê : — (Cécile C. iallain.) — Les héritiers Jallain avaient obtenu un jugement par défaut, contre Cécile, qui condamnait ce dernier à leur payer le montant d'un arrêté de compte ; mais ils ne tirent enregistrer ce jugement qu'après le délai fixé par la loi , et furent , par suite , obligés de payer le double droit. — Plus lard, ils se firent délivrer un exécutoire dans lequel figuraient les droit et double droit d'enregistrement du jugement. — Cécile y forma opposition, et demanda à être déchargé de la partie de cet exécutoire ayant pour objet l'enregistrement. — Le 9 avril 1829, jugement du tribunal de Rouen , qui rejette sa demande , en ces termes : « Attendu, en fait, qu'il y a eu un jugement rendu en ce tribunal le 29 déc. 1826, qui a prononcé une condamnation contre Cécile , susceptible d'être enregistré sur la minute ; — Attendu que Cécile a eu connaissance de ce jugement par les qualités qui lui ont été signifiées le 2 janv. 1827, puisqu'il y a formé opposition le 3 du même mois ; — Attendu que 1 on ne pent invoquer, dans Pespèce, la jurisprudence des arrêts intervenus sur des contraintes de la régie, contre des condamnés par défaut, ou qui avaient la voie de l'appel, moyen suspensif de l'exécution des jugements; — Attendu qu'il s'agit, au contraire, d'un exécutoire délivré sur une taxe, en conséquence d'un jugement qui a condamné Cécile aux dépens ; taxe qui a compris le droit d'enregistrement qui entre nécessairement dans la liquidation des dépens ; ~ Attendu que Part. 37 de la loi du 22 frim. an 7 autorise à poursuivre le recouvrement contre les parties; et que, dès lors, il n'y a lien de distinguer si c'est la partie qui a obtenu le jugement ou celle contre laquelle il a été rendu, etc. » — Pourvoi. — Arrêt.

La cona ; — - Vu les art. 31 et 37 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'il résulte des art. 28, 29, 51 et 37 de la loi do 22 frimaire, combinés entre eux, que les droits d'enregistrement dos à raison d'un jugement quelconque, prononçant des condamnations , doivent être avancés par celle des parties au profit de laquelle les condamnations ont été pro* noncées; qu'il résulte également des mêmes articles rapprochés des art. 33, 34 et 35 de la même loi, que, si la partie qui est tenue de prt senter l'acte et d'acquitter le droit, laisse passer le jlélai légal , elle doit payer personnellement, à titre d^amende, le double droit, et qu'elle n'a de recours que pour les droits seulement contre la partie qui doit les supporter en définitive;—Qu'en jugeant le coniraire, le tribunal civil de Rouen acontretrevenu aux articles ci- dessus cités de la loi do 22 Urim. an 7, et lait ud« fausse application de l'art. 130 c. pr.; — Par ces motifs , casse , etc.

Du 50 avril 1833.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1*' pr.-Legonideo, rap.-Voysin de Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Crémieux et Lacoste, av.

ENREGISTREMENT — Tit. 1, Chap. 8,

4808 (1). Mais ce motli lai-méme est sans applicajipn aux jugo? meqts ea dernier ressort et surtout au^ arrêts de la cour de cassation.

&t50. Telles spnt, en ce qui concerna les actes, civils ou Judiciaires, les rè(;lçs relatives aux personnes qui dpiveiit acquitter pq supporter les droits. — - Qqapt ftux déc^arçji^oni 4P mutation par décès^ i'^rli 3^, L. i% frim, m 7 pp wet le? droits à la charge des héritiers, donataires pu jéç^t^ir^?* C'est I.^ pq§ çpptril^utioq pçrsQnnçjlp ; par cops^qqçnt» la régie a le 4rQit de recouvrer cette contribution conirQ çu^, s^ps ^vgir à prouver qu'ils ont pris qualité, alprs surtout quç les délais pour faire inventaire et délibérer sqpt expirés (Bej, 7 pa^rs 184?, a?. Pe^psset, V. p<^ 4011 j V. Succession).

51^1, Ainsi que nous TaYops expliqué plus haut, n«* 4005 et snlY., le droit est dû par les légataires qui n'ont pas la saisine des biens, lors oiême qu'ils n'auraient encore fait aucune demande en délivrance : ils sqnt préspn^és. yis-à-vis de la règle, Topioir profiter de Içpr Içg^, tapt qu'ils n y opt pas fpripellenient renoncé. A p|u9 fprte r^isop, |s légataire universel p'astpas fpndé à prétep4re qp'll p'M pas tepu de faire sa déclaration ni d'acquit-r ter les droits tant que son legs ne lui a pas été délivré par Théri- Uer k réserve auquel 11 l'a demandé (trib. de la Seine 1 0 mal 1 858, Aff. Ouidiaé 0, enreg.). Sur tous ces points, la jurisprudence est conforme (V. les arrêts rapportés loc. cit.). Nous ajouterons seulement, d'une part, mie l'acquittement du droit est exigé des bérltlers, légataires et donataires, g^ns distiqguer entre oeu^ qui re* cueiiientavecQusansçi)arged*u«qfrnlt(qassM30(ri[n.an 14) W\ d'pnfi ^utre part, que la loi q'ado^et pas de compensation entre la dette du droit et la créance que le débiteur pourrait avoir à exercer sur i'Ëtat. Spécialement, la compensation n'a pas lieu entre les droits de mutation par décès dus par un émigré, et les somnes qu'il peut avoir à recouvrer sur le Trésor poçr raison de la Ycnte de ses biens; l'arrêté du 9 lier, an ii, qui admet cette corapepsatipu entre l'État et l'émlifr^, ne aaurait s'appliquer qu'sipx çrpappe^ r^3uUapt dp ooptFat^ qrdlnairea (Casa., S vend, an 14 (3), V. Disposit. testam. et Succession).

§1 Àp. L'ql libation pèse sur le tuteur, sur le curateur à une ' II' ' ' ■" .■ - ■ . ■ -

(i) f^'«pëc«.-T- (Perrochain et PeloD C. epreg.) — ^3 vent, ao 13, jugement par défaat ao profit de Louis Perrocbaia qui condamne Jean Perrocbain et Loiats Pelon à loi payer 6,500 fr. — 10 prairial, second jugement prononçant le debout^ d'opposition. — App^l de ces deui jugements. Dans cet état de choses , contrainte par la ré|ie contre les sieurs Jean Perrocbaia et Louis Pelon, en payepient des droits dus sur le jugement par défaut du Savent, an 15. — Opposition par ces derniers, sur le fondement qu'ils ne pouvaient è^re poursuivis en verta d'un jugepient dont i'eu^cu^ tion était suspendue par l'appel qu*jls en avaient interjeié. — Cette défense n'a pas ét^ accueillie par le tribunal civil de Fontenay. — Pourvoi. — Arrêt (apr. dél. en cb. du coos.]*

La codr ; — Vu les art. 31 et 37 de la loi du 22 frim. an 7; — Confidérant que de là con)binai8on de ces articles il résulte que les droits d'enregistrement dus a raison (^nn jugement par défaut, ou suspenciu par l'appel , ne doivent pas être acquittés par la partie condamnée , mais par celle qui a obtenu l'adjudication de ses conclusions; qu'il s^ensuit que la régie A'a pu réclamer les droits dus à raison d'un jugement du 28 vent. an 13, àfacbarge des demandeurs, mais bien à la cbarge de Louis Perrochain^ d'où il résulte qu'en ordonnant l'exécution de la contrainte do 21 messidor, le tribunal de Fontenay-ie-Peuple a violé les art. 31 et S7 do la loi du 22 frim. an 7; — Casse le jugement du tribunal de Fontenay, da 20 tberm. an 13.

Du 24 août 1808.-C. C, sect. civ.-BfM. Viellart, pr.-Baucbau , rap.- Lecoutour, subst., c. contr.-Matbias et Huart, av.

(2] E^cp : —(Enreg. C, Sage.) — Par son contrat de mariage, la dame M||jeville avait assuré ap sieur Sage» son futur époux, la jouissance da 89 dpt, en cas qu'il lui survéci^l. Elle mourut, et peq après^ elle une de ses filles , app^l^e Virginie , doqt |a succession , consistant dans les droits

Su'eile avait è l'boirie de sa mère, grevée d'usufruit au profit du père, fut évolqe a gej^ frères et sœprs, — Cputrainte par la régie contre le sieur SagOi tutepr de ses enfants mipeurs, pu payement de 1 fr. 25 c. pour droit de m{)tatjpQ et demi-droit en suf, si)r la succession de la demoiselle Virginie. — Sur Topposition, jugement du tribunal civil de TAriége, qui rejette |a ^ciP^nde, attendu que le sieur Sage, n'étant pas béritier de sa fille, pe devait personnellement aucun droit (je mutation, et que ses enfants ne jouissant pas , étaient également décbargés de toute obligation à cet égard. — Pourvoi. — Arrêt.

La côna; — Vu les art. 24, 27, ?2 et 39 de la loi du 22 frim. an 7 ; -^ Attendu que celte loi , en iipposant la nécessité des déclarations , n'a foiat distingué entre ceux qui héritent avec ou sans cbarge d'usufruit j

succession \apdnte, sur Texéci^teur testamentaire: tousrfpré* septent l'bérédité op sont cbargés do ses actions \ il doivent, par conséquent remplir le devoir que leur iippose leiir mandat. Ces principes sopt établis plus haut, p<»* 4Qi2 et suiv-, et ils sonl appuyés sur l'autorité de la jurisprudence ; nou9 ^vppf; expps^ également daps quelle mesure et daps qu^Is pas pas divers maa^r dalalres peuvppt être tepus personpeilement dv 'irqïi; noua a« pouvons qqe nous référer à nos pbservationa si^r ce ppipt, ^f^ V. Mapd&t, Minprité et Tutelle.

5td9< Dp même, ppq)in0 noqs l'avons expliqqé aaaai» n" 4017 et sujy,. rpt)i|gaiion pëaa swr rbéritjtr tjénéflofaire comme spr l'héritier pur et aimple. MMs dp pa qq# i'béritier bé* néficiaire est tenu d'acquitter ce droit, comme cela résulte d'une jurisprudence rpnstante dont pous avons reproduit 'oc. dt, les nombreux monuments, s'ensuit-il qu'il doive suppurtef ce droit personnellement? La question est toute dll^érepte, Su |a réservant, loc. cit,^ nous avpns f^jt remarquer qu'elle avait présenté quchiues douces sous l'apclenne législation, CHéanmolas le sentiment de Ppequet de tlvonière paraissait prévaloir. « Il n'y a pav (le douta, disait cet auteur, que l'béritler bénéficiaire ne doive le rachat j mais j'estime, contre le sentiment de Perrière, qu'il ne le doit point en privé nom ; que l'action ne peut être (jlrlgée contre lui (jue dans la qualité d'bérltler bénéficiaire, et que s'il a payé ce ci I oit de racbat, il peut l'employer dans son comptp, par I4 raison rappprtée par Heprys (t» 2 de ses Arrêts, |iv. 5, qpast. 14).» C'est aussi l'opinion qui a prévalu sous Hempire de la loi nou* veile. La Jurlsprudenca coasapra, en effet, en prinoipe, que l'héritier bénéficiaire n'est tenu porsonnellement au payement des droits de mutation que vis-à-vis du fisc, et non à l'égard des créanciers de la succession ; que, par suite, il est fondé k porter au débit de son compte d'administration les sommes qu'il a déboursées pour t'acquit de ces droits (c. de Rouen, 27 déc. 1857 (4),— Conf.C.deRouep.Savr. i84S, aff. Heliot-Vimard, D. P. 45. 4. 240 ', de Bordeaux , i« déc. IK4Ô, aff. Gantarel, D. P. 47. 2, flld; trib. de Nevers, 31anv. 1840, aff.Lardereau). Cependant il a été décidé que l'héritier bénéficiaire qui a payé des droits de mutation n'a, pour se les faire rembourser, que les

— Attendu que robligation de passer décUraiion, ainsi que la peint do l omission de cette furn^aiité , frappent aussi les tutears et curateurs , et qu'il est certain , eo (ait, que Jean Sage e'a pas fait de déclaration dans le délai prescrit; qu'ainsi il n'a pu être déebargé de la coatraiate laièo contre lui , saps cpntraveplion k la loi; — Cesse*

Du 20 frim. an 14.-C, C., sect. civ.-MM. Vasse , pr.nBrillat , rap.

(3) (Enreg. C. dame Lanlivy.) — La cour ; — Vu l'art, 3 de l'arrêté du gouvernement du 3 flor. an il et l'art. 4 de la Ipl du 22 frim. an 7;

— Considérant qu'il résulte uniquement de Part. 3 dudjt arrêté que les créances de l'État 5:ur des individu** éliminés ou amnistiés sont éteintes par compensation, lorsque le trésor public a reçu du prix de^ biens vendus une somme égale au montant de ces créances ; — Que les dispositions do cet arrêté ne doivent paj* être étendues au delà du principe de compensalion qu'elles ont consacré; — Qu'on ne peut entendre les créances dont il est fait mention dans cet arrêté, d'une manière di^erento dout on les entendrait à l'égard des particuliers; — Qu'il est évident, en effet, que le gouvernement a entendu compenser ce qui pourrait l||i être dû en venu de contrats ordinaires, avec ce qu'il aurait reçu du prix de3 Tentes; — Qu'on ne peut, sans forcer les expressions de cet arrêté, étendre la copipensation qu'il autorise à des droits d'enregistrement dus par décès; — Que ces droits d'enregistrement forment un impôt indiret qui ne reqtrc pas dans la classe des créances ordinaires établies par des contrats synallagmatiques; -- Que ces droits sont assimilés, par leur destination, aux contributions directes; — Que la compengalion des créances sur le trésor public avec le montant des contributions directes, n'ayant jamais été admisse, on ne peut non plus l'admettre à l'égard des contributions indirectes, dont la destination est eFsenliellemenl la même; — Que, par conséquent, je tribunal dont le jugement est attaqué a fait une fau^se application de l'arU 3 dudit arrêté et violé l'art. 4 de la loi du îâ frim. an 7; — Casse.

Du 8 vend, aa 14.-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Vergès, rap.

(4) Espèce: — (Héril. Troude C. Devilliers et consorts.) — Héritiers bénéficiaires de l'abbé Troude, la dame Lefrançois ei la veuve Troudo ayant fait vendre le mobilier, veulent en loocber le prix pour payer les droits de mutation. — Sur l'opposition des créanciers a la délivrance des deniers, il intervient, le 5 déc. 1837, une ordonnance de réforé. taqu<Mle, se fondant sur ce qu'il n'y a pas urgence, et qu'il est accordé des délais par la régie pour le payement des droits de mutation, décide que c'est aa tribunal qu'il appartient de statuer. — Appel des créancier opposants.— Ils soutiennent, d'un côté , qu'en leur qualité d'héritiers bénéficiaires, ils

ENREGISTREMENT. —TiT. 4, Chap. 8.

droits eompélmits I la r^gte à laquelle il est subroerd, el qui con* Bisteni ed un privilège sur les roYenus des biens ât riieredilè et en une hypothèque sur les immeubles, laquelle ne prend rang que do jour où elle est inscrite; que, par suite, Il n'est paii fondé à les prélever sur le prix des Immeubles de la succession par préférence aui créanciers inscrits du chef du défunt (G. de Bordeaux, 15 fév. 1849, aff. Conte, D. P. 49. 2. 252). Mais celle solution se rattache à la question de Savoir si la régie A un privilège pour le recouvrement des droits de mutation par décès. Nous y reviendrons infrà , n<»« 01 7K et 8uiv«-^ V« aussi y^ Succession (béoèOoe dMnverttalre)^

6154. Notons, au surplus» que le flis d'un héritier bénèfl* clair» M peut être poursuivi personn9ll9rMnt , et dur ses biens propres par la régie pour le reootiv rement de droits dus par la sueoeasionde son auteur» ebnire laquelle la régie conserve, par suite, tous ses droits et actions (Req., 18 oct. 1809) (1). Sans lisisier davantage sur ce qui a trait aux débiteurs du droit, nous passons au mode dont ces débiteur sont tenus.

■.^— »*— — — ^.1^— I II ■ I I 11 I J m t I iiii I ii>A«^M<fcifc ■

■e pentest élr^ t«tio« des droits dé uiiiatidD qui sotit des dharges héréditaires, ai direcletneDl , ni par forme d^avaoces , à l'égard de la régie , pdisqoVlle n'est qu un créancier ordinaire ; d'autre part , qu'à supposer qu'île fussent tenue directement i*t pereonoellement vis-À-vie de la régie , leur position ne change pas, du inoins par rapport aux créanciers. — Les intimés ont répondu que les droits de mdlation sont une charge allachée à la qualité d'héritier; que les créanciers oni sur les biens de la succession des droits égaux à ceux de la régie ; (]u'acquitler les droits de mutation avec les biens héréditail-es , c'est créer en sa faveur on privilège qu'elle h'a pas; que l'art. 8S de la loi de Tan T^ en accordant un délai MX héritiers poar se libérer, a voulu seulement leUr donner le temps de déterminer les actions et les titres de chacun » qu'enfin , en acquittant de suite les drois de mutation, les créanciers courent risque de no plus trouver de biens sulÛsants. — Arrêt.

La cour ; — Attendu que , d'après la )oi du 22 frim. an Y, les héritiers bénéficiaires sont tenus d^acquiiter les droits dé mutation dans le délai de six mois, à compter de l'ouverture de la succession; — Que , peur ne pae s'exposer à encourir le demi-droit en sus | tes héritiers de feu l'abbé Trottde ont traduit en référé les créanciers oppoianis sur les de^ aiers de la vente mobilière , afln d'être autorisés à employer partie de ces deniers à l'acquit des droits de mutation ; — Que le droit de mutation, après décès, est une dette de rbérédité, qui doit être nayée sur les biens de la succession , sans avoir égard aux charges dont elle est grevée : d'où îl suit qu'au respect du trésor, les héritiers bénéficiaires sont tenus indéfiniment des droits de mutation ; — Qu'au respect des créanciers, les héritiers bénéficiaires, ne confondant pas leurs biens avec ceux de l'hérédité , ne peuveut être oblieés d'acquitter personnellement, et de leurs propres deniers , les droits de mutation; — Que c^est là une créance qui affecte spécialement les biens héréditaires, et que les héritiers bénéficiaires peuvent éteindre, comme administrateurs, avec les deniers de la succession; — Que cette mesure ne peut blesser les droits des créanciers, puisqu'ils seront toujours à portée de faire décider ultérieurement quelle nature de biens devra concourir au payement des droits de mutation; — Iléforme et ordonne , etc.

DU 91 déc. 18o7.-C. de Rouen , l^ch.-M. Fercoq, pr.

(1) SipicB t ^ ( Enreg. C. veuve Boucaret.) -^ Au décès de Vatenllli Boucarei, receveur de l'enregistrement, sa sncoeesioù ayant été reconnue débitrice de quelques sommes provenant d'amendes et de droits d'enre*gistrement par lui perçus » la/égie décerna contre le fils de l'eX' receveur, ou ses héritiers (ce fils étant décédé), une contrainte à fin de payement. — Bile foTAa mime une saiele^arrél entre les mains d un débiteur personnelle a Boosarn fils. -^ Le SI vent, an 15, la veuve BoUcaret, en tant que tutrice de ses enfants ^ forme opposition a la contrainte , sur le fondement que son mari ayant accepté bénéficiairetoent la succession de son père, ne peuvait être tenu des dettes de cette succession sur ses biens propres; oue> par suite, la saisie-arrét était nulle. — S6 janv. 1809, jugement du tribunal de Pau qui accueille celte demande. — Pourvoi de la part de la régie , sur le motif que la qualité d'héritier bénéficiaire du fils n'avait pu annuler du moins La contrainte décernée contre la succession du père. ^ Arrêt.

La cour; -— Attendu qu'il résulte de l'ensemble du jugement, combiné avec la demande de la régie et les défenses de la veuve Uoucaret, que le tribunal de t^au n'a relaxé celte dernière aux qualités qu'elle agit d<>p fins et conclusions des adminii^trateurs qu'en ce qu'elles tendaient à faire condamner personnellement les mineurs Boucaret, alors qu'il était recoonu et jueé que leur père, qu'ilt^ reiiréseulent , n'était qu'héritier bénéficiaire de Yaleniin Boucaret , d'où il suit que 1rs droits et actions de la régie demeurent entiers contre la succesFJim dudii Valentin Boucaret, il ne peut y av»ir ni excès de pouvoir ni violation do la loi; — Rejette.

Du 18 ocU i809.-G. G.| sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Rupérou, rap.

6166. A cet égard, la «eotitoe dispoettloft de TArt. 89 dé

la loi de frimaire dit d'une manière àblolee ï a Lee cohéritière seront solidaires. » Ainsi la règle peut s'adresser à un seul d'entre eoi pour avoir payement de la totalité, et ne peut étrd renvoyée à discuter les autres pour leur pari (GAse.| 21 nal 1806 (i), Y. Succession [dettes, solidarité]).

dt4tt. De même elle n^est point obligée de s^adresser à rd«« sufruitier pour le payement des droite de mutatlofl ouverts paf décès; elle peut s'attaquer directement à Pbérltier par ractiou solidaire qui loi est toujours dévolue, uonobstant le reedors suIh sidiaire que la loi lUi accorde éur les revenue des bièbe (Qass. f 31 mai 1806 (S), V. Usufruit).

(BÛSts Ainsi enooru, si des billets écrits sur paplernoD IIM«« bré sont compris dans on Inventaire, le recouvrement des droits de timbre et d'amende peut être poursuivi contre les héritiers, eC c'est en vain qu'on prétendrait qu'ils ne tiduvent l'étro que contre le souscripteur (déc. mio« 18 déo« 1831) (4).

5158. On trouve une règle équivalente dans la loi du 97

(î) Espèce: *- (EnreiJ. C. RiValS.) - Marie ttiVals est décédée à Villefranche ^ laissant pdor héritiers BébastieU Rivrtlft el Marguerite Rival», sel frère et sœur. -^ La réftie s'est adressée à llar|uerite Rivais pour lé payement du droit de mulatioa résultant d* la sueeessiott de ladite Marie Rivais. — Marguerite Rivais a soutenu qu'elle ne devait de dreit que

{>our raison de sa pari dans cette succession ; et le tribunal de Villefraaebe 'a ainsi décidé, par jugement du 0 flor. an 15, sauf à la régie à s'adresser à Sébastien t^ivalâ pour le payement de sa part. — Pourvoi pour contravention à l'art. S!2 de la loi du â!2 fritn. an 7. — Atrét.

Là tioua; — VU l'art, st dé la loi dd « frim. an 7; — Et attéttda que Marguerite Rivale et Sébastien Rivais, son frère, étaient «ofaéritieré dans la sucoession de Marie Rivais i que « éès lors , elle était taaoe $o\W dairement, d'après i'arlicje ci-devani cité» de payer k la régie de reore^* gistrement la totalité du droit de mutation résultant de ladite succession 9 que conséquemmenl elle a pu s'adresser à elle seule aux fins dndit payement ; que cependant le tribunal dé première instance de Villefrancoe ne l^a condamnée qu'à payer sa pâft dudit droit , sauf à ta régie à s'adresse^ audit Sébastien Rivais pour le payement de l^autre part ; qu'en jugeant ainsi ) ce tribunal a contreveriu audit art» 52 de lé loi du Sf frim. fltt 1 ; — Donne défaut contre Marguerite Rivais , et , pour le profit « casse. Ou SI mai 1806.-0. G.» secl. civ.-MM« Vieilart, pr»*Dtttocq* rap«

(8) Espèce : — (Enreg. C. hérit. CharpentierJ — Les héritiers Charpentier avaient refusé d'acquitter le droit sur la valeur entière de plusieurs immeubles dont ils n'avaient que la nue propriété. Ils prétendaient que la régie devait s^adresser à l'usufruitière , parce que l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7 donne action à la régie sur le revenu des biens pour le payement des droits de mutation. Un jugement du tribunal civil de Ch&teau-Tb ferry, du 13 nlv. an 15, avait accueilli ce système. — Pourvoi.— ArrôU

La cour ; — Vu l'art. 52 de la toi du ^i frim. an 7 ; •» Considérant que les sieurs Charpentier, défendeurs, ont été héritiers de leur frère ; que cette qualité les assujettit solidairement a payer les droits de la déclaration des immeubles laisses par leur frère, bien qu'ils n'en aient que la nue propriété; ^ Considérant que l'actioh qui compèteà la aaiion fur les revenus de ces immeubles pour le payement de ces droits , n'est qu'une action secondaire qui ne oétruit pas l'actièn directe eontre les héritiers; -^Cohsidérani que le tribunal civil de ChateaU'-Thierry, eh prononçant en ssns contraire , a fait une fausse application de l'art. SS ci-dessus cité, et Ta formellement violé) — Casse*

Du 21 mai (et non iiars] 1S06,->C. G.» eecL cIv.-MM. Viellért, ph- Bauchau , rap.

(4) Etpici : — (Repussard C. enreg.) — Après le décès de la dane Repussard , il fut fait un inventaire qui contenait la description d'un hillel de 2,000 fr. souscrit sur papier libre , le 17 avril 1851, au profit de la défunte. ~- Le receveur, averti par cette énonciation , a poursuivi les héritiers de la dame Repussard en payement des droits do timbre et de Tameode. — Ils ont répondu que la mention dans un inventaire de billeie ou titres ne constituait pas une contravention p et qu'en tout cas le receu* vremeot des droits et de ramende devait éire pioursuivi contre le seuscripteur du billet.

Il a été décidé : i* que l'art. 1^ de la loi de 15 brum. an 7 soumet au timbre tous les actes pouvant faire titre ( qu'ainsi | dès qu'un acte est sur papier non timbré, la loi est enfreinte, et le payement de l'amenda et des droits peut être poursuivi ; or, dans l'espèce, le défaut de formalité da timbre était suflii^amment établi par la descriptieo du billet faite dnns l'inventaire , et cette énonciation aurait fait ooarir la prescription de dent ans , fi&ée par l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824 pour les amendes de timbre i — *2' Que, d'après les art. 75 et 76 de la loi du 28 avril 1816, leS préteurs el empruoteara ^ et « ah cas de déoès . leur» héritiers» étaataaii»

ENREGISTREMENT. — TIT. 1, Chap. 8,

déc. 4817, sur la perception dadroilde saccesslon en Belgique, en ce sens que si l'art. 2, $ 1 de cette loi exprime qae le droit de succession et celui de mutation seront supportés par les héritiers, légataires et donataires , chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert, cette disposition a pour objet unique de fixer la mesure dans laquelle chacun des ayants droit devra supporter le droit , mais n*empéche pas que TÉtat ne puisse réclamer la totalité de Timpét contre un seul héritier, conformément au $ 2 de l'art, précité, sauf le recours de cet héritier contre les autres héritiers ou légataires, en restitution des droits payés à leur décharge (G* sup. de Bruxelles, 16 avril 1829) (1).

6I&0. Au surplus les cohéritiers sont solidaires non-seulement pour le payement du droit de mutation , mais encore pour le double droit (trib. de Neufchàteau, 8 mars 1832, aff. Fépoux, V. n* 4225).

6 i UO. Mais la solidarité ne pouvant Jamais se suppléer, elle ne doit pas être étendue aux légataires, dés que la loi n'a parlé que des héritiers (trib. de la Seine, 6 déc. 1848, aff. D... , D. P. 49. 5. 160, n* 37). C'est, en effet, ce qui s'induit des termes de l'avis du conseil d'État du 21 sept. 1810, rapporté plus bas D* 5166; et cet avis nous paraît d'ailleurs avoir parfaitement compris l'intention du législateur, qui se démontre par la rédaction même de l'article : » Les droits des déclarations des mutations par décès seront payés par les héritiers , donataires ou légataires. Les cohéritiers seront solidaires. » — 11 a été décidé, en conséquence, que les droits d'enregistrement payés par les héritiers sur les valeurs de Thérédlté qui ont servi à l'achat d'une rente sur l'Eut léguée par le défunt à un tiers, et dont la transmission est exempte de droits de mutation, ne sont pas à la charge du légataire et ne peuvent être répétés contre lui par les héritiers (Gaen, 18 mars 1846, aff. comm. deSourdeval, D. p. 49. 2. 116).

&t«t . Par identité de raison, la solidarité établie par la loi pour le payement des droits de mutation, n'existe pas, même entre cohéritiers, pour l'acquit du droit de soulte (trib. de Vassy, 11 mars 1847, aff. Chevillon D. P. 47. S. 176, V. Diaposit. testam., et Succession).

&ttt9. Outre l'action personnelle et solidaire que la loi accorde à la régie contre l'héritier, pour le recouvrement des droits

daires poar le payement des droits et amendes résultant dn défaut de timbre des billets et obligations, les héritiers de la dame Repassard ont pu être valablement poarsttifis poar le payement des droits de timbre et de l'amende das à raison du billet décrit dans^Mnventaire fait après le décès de cette dame; — En conséquence, Uuréclamation des héritiers Repussard a été rejetée.

Dtt 23 déc. I831.-Décis. du min. des fin.

(1) (N... C. enreg.) — La cooa; — Attendu que le g 1, art. 2, delà loi du 27 déc 1817, sur la perception du droit de succession , qui établit en principe général qne le droit de succession et celui de mutation seront supportés par les héritiers légataires et donataires , chacun pour ce qu'il recueille ou acquiert, ne concerne que la répartition de ces droits entre les parties intéressées, et ne fait que régler la manière dont, en définitive, ces droits seront supportés par chacune d'elles ; mais une le législateur ne s'est nullement occupé dans ce paragraphe du point de savoir contre qui et pour quelle quotité les droits de succession pourraient être poursuivis et récupérés par l'État vis-à-vis desdits héritiers, légataires et donataires ; — Attendu que cette matière est tracée dans les paragraphes suivants du même article ; que le g 3 ne déclare, à la vérité , les légataires à titre universel , les légataires particuliers et les donataires actionnables par l'Ëtat à raison du droit de succession et des amendes, que chacun pour ce qu'il a recueilli ; de sorte que ces personnes ne peuvent jamais être tenues au delà de ce qu'elles recueillent effectivement ; mais qu'il n'en est pas de même à l'égard des héritiers et légataires universels ; la loi ne les déclare point seulement actionnables par l'État, du chef du droit de succession , chacun pour ce qu'il a réellement recueilli , ce qui les aurait placés sur la même ligne que les personnes mentionnées au g 3 susdit , mais elle dit expressément, dans g 2 , que ces héritiers et légataires universels sont responsables envers l'État du droit dû pour la totalité de la suGoassion , chacun à proportion de ce qu'il recueille et acquiert; expressions qui indiquent nécessairement que, bien qu'en définitive les héritiers et légataires universels ne devront supporter les droits de succession que chacun pour ce qu'il aura recueilli ou acquis (g 1., art. 2) , néanmoins

ig 2, même article) ils sont responsables , vis-à^vis de l'État , de l'avance e tons les droits dus de ce chef par la succession ; responsabilité qui doit se régler en proportion de la part qu'ils ont dans la totalité de la I : ainsi , sur une portion qui peut être plus forte que celle qu'ils

de mutation par décès, le même art. 32 lui donne une aetioa réelle, mais limitée, sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent. Ainsi, il a été décidé qu'une rente viagère, quoique stipulée insaisissable, peut néanmoins être saisie pour le payement des droits de mutation (décls. rég. du S août 1814, V. Rente viagère ^V. aussi y Droit réel).

5tttS. Nous ferons d'abord remarquer que cette action réelle n'est accordée que pour les mutations par décès : poor celles qui résultent des actes entre-vifs, elles ne donnent qu'une action personnelle qui s'exerce suivant les distlnoUons que nous avons établies aux n*' 5135-5137.

6194. Il s'était élevé de grandes difficultés pour savoir si cette action sur Ui revemu des Ment à déeUur$r^ e» quelques mains qu'Us se trouvent^ formait un droit de ratts, tellement que la régie pût l'exercercontre le tiers détenteur. Certains points cependant étaient tenus pour constants. Ainsi, on décidait que l'adjudicataire d'immeubles dépendantd'une succession ne peut être recherché pour le payement des droits de mutation par décès, lorsqu'il a purgé et payé son prix en vertu d'un Jugement d'or« dre, sans qu'il y ait eu soit opposition , soit appel de la part de la régie (ReJ., 15 avril 1807 (2).— Conf. Gass., 11 mai 1807, M. Nellée, rap.j enreg. C. Grevet; 27 mai 1807. M. Bauchau, rap., aff. Enreg. C. veuve Legris); etmémeque si, au Heu d'agir pour empêcher que les immeubles d'une succession ne fussent soustraits au droit de mutation en passant entre les mains de tiers acquéreurs, la régie déclarait ne pas Intervenir dans l'ordre sur la vente de ces immeubles; oo si après saisie-arrêt entre les mains de l'adjudicataire, elle en restreignait l'effet aux sommes restées libres, les créanciers privilégiés inscrits une fois satisfaits, tous les payements effectués par l'adjudicataire étaient valables vis-à-vis de la régie qui, s'il ne restait rien, ne pouvait le poursuivre en payement des droits de mutation (c. cass. 10 août 1807, M. Botton, rap., enreg. C. Deshayes).

6195. Mais le tiers détenteur ne peut-il se garantir de l'aotlon de la régie qu'en purgeant l'immeuble qui s'en trouverall grevé? là était la difficulté. La cour de cassation s'était d'abord prononcée pour l'affirmative, et elle avait décidé que les revenus des biens, pour le payement des droits de mutation par décès,

recueillent réellement , sauf toutefois leur recours contre les légatairea à titre universel, les légataires particuliers et les donataires , chacun à proportion de ce qu'il a recueilli ; recours qui est une conséquence uécessaire de Tobligation que la loi impose aux héritiers et légataires nniver« sels de faire cette avance pour lesdits redevables , et qui d'ailleurs résulte suffisamment des principes consacrés dans l'art. 1375 c civ. ; — Attendu enfin que les héritiers et légataires universels étant seuls tenus de faire la déclaration de la succession d'un habitant de ce royaume (art. 4, mémo loi), étant d'ailleurs saisis de l'universalité de la succession et chargés de la délivrance des legs, legs que même ils recueilleront s'ils deviennent caducs ou ne sont pas acceptés , il était naturel de les rendre responsables , vis-à-vis de l'État , du droit dû pour la totalité de la succession , afin d'éviter les difficultés et les lenteun qui auraient pu se présenter dans la perception de ce droit , si l'État n'avait en , pour en ponnoivre le recouvrement, que l^ction que lui donne le g 3, contre les légataires à titre universel, les légataires particulière et les donataires eux-mêmes; — De tout quoi il résulte que le jugement dénoncé, en écartant la demande de l'admiaistraiion , tendante à poureoivre la défenderesse , en sa qualité de légataire universelle du défunt, en payement des droits de suoeession dus pour ce qui a été recueilli on acquis par les légataires particnlien, a évidemment violé les dispositions de l'art. 2 cité; — Casse. Dn 16 avril 1829.-G. sup. de Bruxelles.-IIM.Waatelée, pr.-Delacoste, r.

(2) (Enreg. C. Malvielle.) — La goui (an. dél. en ch. do eons.) ; — Considérant qu'il résulte de l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, qne ke immeubles dépendants d'une succession ne peuvent, en passant aux mains d'un tiere acquéreur volontaire, ou adjudicataire en justice, être soustraits à l'action de la régie pour le droit de mutation par décès; malf qu'on ne peut méconnaître Inattention des lois à concilier les droits dei tiers avec ceux du trésor public; que des adjudicataires en justice, qui ont payé conformément aux bordereaux de collocation délivrés , d'après l'homologation d'un procès-verbal d'ordre , sans qu'il y eût appel de 11 part de la régie, en ce qu'elle n'était pas colloquée, ni opposition à ce que les adjudicataires payassent, au nréjudice de sa non-coUocation , doivent avoir payé en sûreté et n'être ^lus exposés à aucunes recherches, d'où résulte que la demande de la régie contre les défendeun a pu être écartée sans contravention à l'art. 32 de la loi dn 22 frim. an 7 ;— Rejette.

Do 15 avril i807.-G. C, sect civ.^M. Viellart, pr.-Ganden , rap.

ENREGISTREMENT. — TiT- i, Chap. 8.

pouvaient être saisis entre les mains du fermier, sans que celuici fût admis à opposer la compensation qui avait été faite, par le contrat de bail lui-même, de son prix de ferme avec une créance qu'il avait contre la succession (Gass., 3 janv. 1809) (1).— Jugé de même que les revenus des biens dépendant d'une succession demeurent affectés au payement du droit de mutation, entre les mains du tiers acquéreur qui n'a pas rempli les formalités prescrites par les lois hypothécaires pour la purge des immeubles (Cass., 29 avr. 1807) (2).

5t««. Mais un avis du conseil d'État, du 21 sept. 1810 (3), a autrement interprété l'art. 32. Cet avis décide que le droit de suite n'a lieu que contre les personnes dénommées dans cet article, c'est-à-dire contre les héritiers, donataires ou légataires , soit pour les droits principaux, soit pour les droits en sus; qu'ainsi un tiers acquéreur est à l'abri de toutes poursuites de la part de la régie, sauf le droit appartenant à celle-ci, comme h tout autre créancier, de former des saisies-arrêts ou de produire à 'l'ordre sur le prix des biens aliénés. Ainsi, aujourd'hui un fermier ne pourrait pas voir saisir ses récoltes pour le paye-

(1) Eapèc9 : — (Enreg. C. Pipoo.^ — La veuve Chaîne avait affermé au sieur Pipon an terrain dépendant oe la saccession da sieur Chaîne, pour le prix de 400 fr., lesquels avaient été compensés , par le bail , avec pareÛie somme portée en une lettre de change souscrite par le défunt et sa veuve au profit de Pipon. — Les droits de mutation ouverts par le décès de Chaîne n'ayant pas été acquittés, le receveur de ^enregistrement fit

1 procéder à la saisie-brandon des fruits encore pendants par racines dans e terrain affermé. — Pipon se prévalut de la compensation qui avait été stipulée, pour demander mainlevée de la saisie. — Elle fut prononcée par Jugement du tribunal civil d'Uzès, du 15 mai 1807. — Pourvoi.— Ârrét. La coui; — Vu l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu, en droit, que cet article ayant introduit, sans exception ni distinction, un droit de suite sur les revenus de Timmeuble héréditaire , en quelques mains qu'il ait passé, ce n^est pas Théritier seulement qui est grevé de l'acquittement du droit de mutation, mais les biens de la' succession, quel qu'en soit le détenteur; — Attendu, en fait, que les fruits qui ont été saisis étaient à prendre sur un héritage de la succession de iean-Baptiste Chaîne ;

— D'où il résulte que le tribunal civil d'Uzès , en donnant mainlevée de cette saisie, a violé Part. 32 de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.

. Du 3 janv. 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Liger, rap.

(2) Etpècê : — (Enreg. C. Quesnon.) — Un sieur Quesnon s'était rendu acqoérenr d'une maison provenant de la succession d'un sieur Gaussem , dont le droit de mutation n^avait pas été acquitté. Cet acquéreur n'avait rempli aucune des formalités prescrites pour purger Timmeuble des hypothèques ou privilèges qui pouvaient le grever. Le receveur de l'enregis^ trement décerna contre lui une contrainte à fin de payement des droits de mutation ouverts par le décès de Gaussem. — Sur Topposition, jugement du tribunal civil ae Gand, du 20 germ. an 13, qui annule la contrainte, « attendu qu'aux termes de la loi les droits de succession sont à la charge des héritiers, donataires ou légataires; qu'il est bien vrai que la nation a action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent; mais que ce principe ne déroge pas au premier, et que cela ne doit s'entendre qu'autant que ces revenus appartiennent auxdits héritiers, donataires ou légataires; que le supposer autrement, ce serait admettre que les biens d'une succession, passés entre les mains des tiers, sont grevés d'une hypothèque tacite , ce qui n^est pas , puisque aucune loi n'a introduit cette hypothèque , et qu^il n'existe point d'inscription d'office au profit de la régie. «—Pourvoi pour violation du dernier alinéa de l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt (apr. dél. en ch. du cons.).

La coui; — Considérant que Part. 32 de la loi du 22 frim. an 7 donne à la nation une action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le payement des droits dont il faudrait poursuivre le recouvrement; d'où il suit que ces biens passent nécessairement entre les mains des tiers , grevés des droits d'enregistrement non encore icquitlés, et qu'ils ne peuvent être affranchis de cette charge que par l'accomplissement des formalités prescrites par les lois hypothécaires; —Que, dans l'espèce , le tribunal de Gand a déchargé l'acquéreur de la contrainte et a déclaré la régie non recevable dans son action , sans s'èCte occupé de vérifier si cet acquéreur avait purgé ou non son acquisition, et qu'il n'a pu juger ainsi, sans contrevenir k l'art. 32 précité de la loi du 22 frim. an 7;

— Casse.

Du 29 avril 1807.-C. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Genevois, rap.

(3) 21 sept. 1810. — Avis du conseil d'État sur la question de savoir si les droits de mutation par décès, ainsi que le droit et le demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7, peuvent être exigés des tiers acquéreurs.

Le conseil d'Éut, qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a enlenda le rapport des sections de finances et de législation sur celui du Toas xxli.

ment des droits de mutation par décès (déc. rég. 13 oct. 1814), sauf pour la partie qui en appartiendrait à rbéritier.

5199. Depuis, et par application du principe reconnu par cet avis, il a été décidé : i^ que lorsqu'à la suite d'une saisie pratiquée par un créancier sur les fruits pendants par racine de son débiteur, il est convenu entre les parties qu'un terme sera accorda aux acquéreurs pour payer leur prix, lequel sera versé entre les mains dudit créancier, la régie, qui n'a formé aucune opposition à cette saisie, n'a pas le droit de pratiquer des saisiesarrêts entre les mains de chaque adjudicataire, à l'effet de se faire payer les droits à elle dus par le débiteur saisi (Req., 9 mars 1814) (4).— V. Saisie-brandon.

5198. •..2« Que la régie, bien qu'elle puisse exiger le droit de mutation sur le revenu des biens d'une succession, en quelques mains qu'ils se trouvent, ne peut cependant exercer son droit sur les revenus d'une ferme appartenant à la succession, si elle a été acquise sous la condition que le vendeur aurait la moitié des fruits sans rétribution, et que l'autre moitié serait employée aux frais de culture (Req., 21 juin 1813) (3).

ministre des finances , présentant la question de savoir si les droits do mutation par décès, ainsi que le droit et demi-droit en sus, dont la peine est prononcée par l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7, peuvent être exigés des tiers acquéreurs, lorsqu'ils n'ont pas été acquittés par les héritiers, donataires ou légataires ; —Vu les art. 32, 38 et 39 de la même loi du 22 frim. an 7 ;— Vu pareillement l'avis du conseil d'État approuvé par sa majesté, le 9 fév. 1810, portant que le double droit d'enregistrement dû en exécution du susdit art. 38 peut être exigé des héritiers et représentants de celui qui a contracté ou de tout autre ; — Considérant, V relativement au droit principal, que l'art. 32 précité ne concerne que les personnes dénommées au § 1, c'est-à-dire les néritiers, donataires ou légataires ; — Que les deux paragraphes suivants n'ont pour objet que d'expliquer les obligations qui résultent de la disposition principale pour chacune de ces mêmes personnes, savoir : pour les cohéritiers, la solidarité , et pour tous , même pour les donataires ou légataires à titre particulier, l'affectation des revenus an payement du droit , et que cet article ne peut regarder en rien les tiers acquéreurs; — 2^ En ce qui concerne le droit et le demi-droit en sus , que la rédaction de l'art. 39 précité pronve de plus en plus que la loi ne s'est point occupée des tiers acquéreurs : il n'y est question que des héritiers, donataires ou légataires, conune dans l'art. 32. Si la loi avait entendu comprendre les tiers acquéreurs dans la disposition des art. 32 et 39 , elle l'aurait déclaré par une disposition expresse, puisque celles des art. 32 et 39 ne peuvent s'appliquer à eux ; ce n'est pas, en effet, aux tiers acquéreurs à faire des déclarations de mutation par décès, elles peines pour omission de biens ou insuffisance d'estimation ne peuvent s'appliquer k eux , puisqu'ils ne sont pas tenus des formalités ; — 3*> Que l'avis du conseil d'État, approuvé par sa majesté , le 9 fév. 1810 , interprétatif de l'art. 38 de la loi du 22 frim. an 7, n'est applicable qu'à cet article. — Dans le cas de l'art. 38, le double droit n'est dû qu'à cause des actes consommés : la loi ne s'y est point occupée des personnes; l'art. 39, au contraire, ne parle que des héritiers , donataires ou légataires qui n'ont pas rempli les formalités exigées : cette différence dans les deux cas en apporte nécessairement dans l'application de l'avis précité; — Est d'avis que, ni pour le droit principal dû à cause de mutation par décès , ni conséquemment poar le droit et le demi" droit en sus, dont la peine est prononcée par l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7, l'action accordée par Part. 32 de cette loi ne peut être exercée au préjudice des tiers acquéreurs.

(4) (Enreg. C. Burlet.)^LA coua; —Attendu qu'à l'époque du 8 juill. 1811, il n'existait aucune opposition à la saisie de fruits interposée à la requête de Burlet; qu'ainsi la veuve Génon et son fils ont pu , par transaction , vendre et adjuger leur récolte sur pied , et en déléguer le

firix à Burlet , leur créancier ; que cette vente et délégation acceptée par es adjudicataires a dépouillé U veuve Génon et son fils de tous droits de propriété, soit sur les fruits et récoltes vendus, soit sur le prix d'iceux, et en a investi ledit Burlet; conséquemment que les saisies-arrêts foites par la régie des domaines postérieurement à cette vente et délégation sur la veuve Génon et fils ont été faites tup9r non domino, et qu'en en donnant mainlevée, le jugement attaqué n'a violé aucune loi; —Rejette. Ou 9 mar8l8t4.-C. C.,8ect. req.-MM. Henrion , pr.-Lasaudade, rap.

(5) (Enreg. C, Argoud.) — La coua ; — Attendu que Tart. 32 de U loi du 22 frim. an 7, Invoqué parla régie de l'enregislrement , n'attribue de recherche sur les fruits existants en d'autres mains que celles des héritiers que pour le cas où les fruits peuvent être regardés comme appartenant à la succession qui donne ouverture aux droits de mutation; — Que cette propriété de la succession ne peut être invoquée dans l'espèce sur laquelle a prononcé le jugement attaqué du tribunal de Die par deux mo- UIs : l"* oarce que le remboursement des frais de culture est un prélève-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chip. 8.

5tllS. ...S'^Qaelesart. 29 et32,L.defrlm.aD 7, atteignent seulement les héritiers, et les légataires qui n'ont pas rempli, à l'égard de la succession, les formalités auxquelles ils étaient te- DuSy et que Taction qui en résulte, au proût de la régie, ne peut être exercée contre les tiers acquéreurs, surtout si elle a laissé achever l'ordre du prix de la vente sans agir pour le recouvrement de ses droits (G. cass., sect. civ., 17 oct. 18iO,M.Boyer, rap., enreg. C. Rupé,V. Teste-Lebeau, v<» Tiers acquéreur, n<» i).

5 1 90. .,A^ Que la régie ne peut opposer la prescription de deux ans aux créanciers et aux tiers acquéreurs des biens de la succession , qui demandent la restitution des sommes payées à valoir sur les droits de mutation par les fermiers, avec des revenus postérieurs à la vente (C. cass., sect. clv.yâOaoûtlSli^M. Delacoste, rap., min. pub. C. Defoissy, V. eod,y n^ 2).

5191. Néanmoins, l'action de la régie sur les fruits d'immeubles existants en d'autres mains qu'en celles des héritiers , subsiste, aux termes de l'avis du 21 sept. 1810, dans tous les cas où ces Immeubles peuvent être regardés comme appartenant à la succession qui donne ouverture an droit de mutation. En conséquence, il a été décidé : i^ que la régie peut former saisiearrêt pour sûreté d'un droit de succession , avant l'expiration des six mois, et bien que la personne de l'héritier soit incertaine (trib. de Glen, 13 mars 1850, enreg. C. hér. Despond); — 2® Qu'une saisie-arrét fondée en titre authentique, régulière en la forme et frappant sur des deniers dus aux redevables de la régie, n'a pu être rendue sans effet, sous le prétexte que les deniers saisis étaient le gage d'une créance hypothécaire de la femme du redevable, sans qu'il ait été statué sur le mérite de cette créance contradictoirement entre la femme et la régie (Cass., 15 ]uin 1824} (1) ;— -5* Que la régie qui afaitsalsir-arréter, pour le payement oécessaire et privilégié sur tonte espèce de fraite, et que le jagemeot attaqué a établi qd fait coDStaot contre lequel il n'a été rien allégué ni justifié que dans le déparlement de la Dréme et dans ceux environnants, Tusage attribuant aux cultivateurs la moitié franclie des fruits de Timmeuble qu ils cultivent , et que c'est à titre et comme colon que le jugement attaqué a méconnu les droits du défendeur présumé sur la moitié des fruits de l'immeuble litigieux ;*- 2* Que la seconde moitié qui, dans le droit commun , appartient librement au propriétaire , ne pouvait , dans le eas particulier, devenir le gage des droits réclamés par la régie du domaine, puisque, par une stipulation formelle de Tacte de vente du l"* brum. an 6, le défendeur présumé s'en était réservé la jouissance libre et franche de tous frais de cultures, impositions et autres charges, sa vie durant; — D'où il résulte que le jugement attaqué , loin d'avoir violé l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, en a fait une juste application; '>- Rejette.

Du 21 juin 1815.-C. G. , sect. req.-MM. Uenrion , pr.-Borei, rap.

'(1) (Enreg. C. Criquet.) -^ La cour (apr. dél. en ch. du cous.); -- Vu l'art. 557 c.pr.', —Attendu que, dans l'espèce, la saisie-arrét pratiquée par la régie était fondée en titre authentique et régulière dans sa forme, et qu'elle frappait sur des deniers dus par le sieur Bedos aux héritiers d'Augustin Criquet, redevable de la régie et mort civilement; qu'ainsi celte saisie-arrét était accompagnée de toutes les conditions prescrites pour sa validité par Tarticle précité du code de procédure; — Que, dans cet état, la saisie n'a pu être rendue sans effet, sous le prétexte que les deniers saisis étaient le gage d'une créance hypolhéaire de la femme dudit Criquet, parce que, d'une part, ce prétexte ne pouvait être utilement allégué avant qu'il eût été statué, contradictoirement avec ladite femme et toutes parties intéressées, sur le mérite de ladite créance, ainsi que sur le droit de préférence réclamé par la régie, comme exerçant le privilège du trésor public, ce qui n'avait pas été fait ; et parce que,* d'autre part, en «opposant même la créance de la femme Criquet préférable à celle de la régie, la saisie n'en devait pas moins conserver tous ses effets sur les deniers restant aux mains du tiers saisi, après l'acquittement des droits de ladite femme; — Que c'est néanmoins dans une telle position que le jugement attaqué a débouté de phno la régie de sa saisie-arrét avec dépens, et que par cette décision au moins prématurée, il a violé ledit art. 567 c. pr.; — Donne défaut contre les défendeurs non comparants; — Et pour le profit, casse et annule le jugement du tribunal civil d'Aix» du 25 juin 1822, etc.

Du 15 juin 1824.-C. G., sect civ.-M. Boyer, rap.

(2) Etj^ce .• — (Héril. Leprêtre C. enreg.) — 6 fruct an 9, contrainte décernée contre les héritiers bénéficiaires d'Antoine Leprêtre , en payement de 2,400 fr. pour les droits de mutation par décès. — 17 vend, an 10, saisie-arrét au nom de la régie, entre les mains de deux locataires d^une maison dépendante de la succession Leprêtre, pour tout ce qu'ils pourraient devoir à cette succession. Cette saisie-arrét a été suivie d'une Citation donnée tant aux héritiers qu'aux locataÂceS| devant le tribunal ci-

ment des droits de mutation par décès, les loyers d'un Immeuble dépendant de la succession, doit être préférée aux créanciers qui, de leur côté , auraient aussi formé des saisies-arrêts sur cet loyers (ReJ., 9 vend, an 14) (2).— V. Saisie-arrét.

5179. Au surplus, le droit de suite s'exerce non-seulement contre les héritiers , mais contre les légataires, soit à titre universel , soit à titre particulier. Les termes de l'avis du conseil d'État ne laissent aucun doute sur ce point. Les rédacteurs du Journal de l'enregistrement avaient enseigné (art. 2811} que le légataire qui avait payé le droit de mutation à sa charge ne pou* vait pas être poursuivi par l'action réeUe pour celui dû par l'béritier, et cela parce qu'il n'y a aucune solidarité entre eux. Hais comme cette opinion a été émise avant l'avis du conseil d'État, nous nous serions dispensés de la relever, si elle ne contenait ane erreur dans les motifs de décider. De ce qu'en effet le légataire n'est pas solidairement tenu avec l'héritier, il n'en résulte nulle* ment qu'il ne puisse être contraint au payement des droits par l'action réelle. Le contraire arrive tous les Jours, en matière d'hypothèque, qui n'entraîne aucune solidarité dans la dette. -— Le droit de suite s'exerce aussi contre les simples légataires d'usufruit (Cass., 24 oct. 18U) (3)-, mais l'usufruitier qui a été obligé de payer pour l'héritier , a son recours , tel que de droit, contre lui.

51 9S. Décidé même que l'usufruitier d'un immeuble dépendant d'une succession qui a payé les droits de mutation de toute la succession , a droit d'en demander le remboursement, non pas de chaque légataire à proportion de sa part et portion, mais en totalité du légataire universel.... Il représente dans ee cas la régie aux droits de laquelle il est subrogé (Req., 27 janv. 1824)(4)*—V. Usufruit.

vil de Lyon, pour se voir condamner, savoir : les premiers, à payer, pour droit de mutation, la somme portée dans la contrainte décernée contre eux, et les seconds à vider leurs mains jusqu'à concurrence de celte somme. — L'un des créanciers de la succession Leprêtre , qui avait aussi formé des saisies-arrêts entre les mains des locataires, a, de son cOté, engagé une instance en préférence de saisie. — 14 vent, an 12, jugement du tribunal de Lyon, qui adjuge à la régie ses conclusions, sur le fondement que, suivant l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, elle a on privilège pour le recouvrement des droits de mutation par elle réclamés. — Pourvoi. — Arrêt.

La coub ; — Attendu que le rapprochement et la combinaison des art. 1 5 et 32 de la loi du 22 frim. an 7 assurent évidemment le privilège de la régie, consacré par le Jugement attaqué ; — Rejette.

Du 9 vend, an 14.-C. G., sect. civ.-MM. MalovlUe, pr.-Rupérou, rap.

(3) (Enreg. C. mineurs Baiire.) — Vu l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7 et l'avis du conseil >d'État, du 21 sept. 1810 ; — Attendu que, sui- Tant l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, les droits des déclarations des mutations par décès sont dus par les légataires , et que la régie a action, pour le recouvrement de ces droits, sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent; — Que les rentes de la nue propriété desquelles la régie réclame les droits de mutation en faveur des filles Buire , sont les mêmes rentes dont l'usufruit a été légué à la veuve Retour; que, par conséquent, la régie a, pour le payement de ces droits, action sur le revenu de ces rentes, comme sur la nue propriété, quoiqu'elles se trouvent entre les mains de ladite veuve; — Que si Tavis da conseil d'Ëtat, du 4 sept. 1810, dispense de cette espèce d'action les tiers acquéreurs, c'est parce qu'ils ne sont pas dénommés dans l'art. 32; que, conséquemment, il est inapplicable aux légataires d'usofiuit dénommés dans cet article;

Que, cependant, le jugement attaqué décide que la régie n'a pas d'action sur les revenus des rentes dont il s'agit, sous prétexte de ce qui a été décidé par cet avis en faveur des tiers acquéreurs; qu'en cela ce jugement viole formellement l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7 et lait une fausse application de l'avis précité; — Casse.

Du 24 oct. 1814.-G. G., sect. civ.-MM. Muraire, l*pr.-Cassa]gne,rap.

(4) Etpècê : — (Taroanhan C. Mezard.)— La dame Tamanhaa avait institué, pour son légataire universel Tamanhan. — Elle avait donné l'usufruit d'un domaine au sieur Mesard. — Celui-ci, pour éviter les frais de poursuite de la part de l'État à raison des droits de mutation, les a payés et en a réclamé le montant de Tamanban, qui a opposé qu'il était prêt à payer, moins les droits à la charge des légataires particuliers, etce, pour éviter un circuit d'action. ^ Jugement , et sur l'appel, arrêt de la cour de Bordeaux, du 29 juill. 1822, qui le condamnent au remboursement de la totalité par le motif que Mesard a été subrogé aux droits de l'État qui pouvait s'adresser directement à Tamanhan, et que d'ailleurs â est de toute justice que ce dernier soit condamné puisque le payement a été fait plutôt dans son iatérêt que dans celai de Meurd, le double dn»!

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 8.

SI VI. n se présente ici ane qoestion : L'usufraltler a-t-il h\c et nunc la répétUion du capital qu'il a payé Ma décharge de rhéritier, ou est-il obligé d'attendre la fin de son usnfruit, pour en demander la restitution ? En d'autres termes, le droit de mutation dû par l'héritier est-il une dette, une charge de la succession à laquelle l'usufruitier doive contribuer, d'après les règles établies dans l'art. 613 o. civ.? Il était admis sous l'ancienne Jurisprudence que l'usufruitier n'était point tenu de faire pour l'héritier l'avance du centième denier, ni de souffrir la vente d'une partie des biens pour l'acquittement du droit; nous avons été d'avis, dans notre précédente édition, qu'il y avait lieu de décider la môme chose pour les droits de mutation. C'est aussi l'opinion de M. Merlin (Qnest. de droit, v<» Enreg., S 20). « En effet, dit-il, le droit d'enregistrement c'est la charge sous laquelle la propriété est transmise; c'est par conséquent nne charge de la propriété, et par conséquent encore c'est sur le propriétaire seul qu'elle doit peser. » Et cette opinion, admise par M. Proudhon^ t. 2, p. 327, n^ 772, et par MM. Ghampionnière et Rigaud, a été consacrée par la cour de cassation, qui a décidé que les droits de mutation par décès ne sont ni une dette de la succession ni une charge Imposée sur la propriété, dans le sens de l'art* 609 c. civ. ; que c'est une contribution indirecte qui doit être supportée par les héritiers seuls, et à laquelle ne doit point contribuer l'usufruitier, qui supporte^ d'ailleurs, personnellement un droit spécial de mutation à raison de l'usufruit qu'il recueille» — Spécialement, la veuve usufruitière des biens de son mari, qui, outre le droit de mutation sur son usnfruit, a

élaQt à sa charge, s'il y avait ou lien.— Pourvoi par TamaobaD.— Arrêt.

La cour ; — Attendu que sur les conclusioDs des parties et d'après les quesiioDS posées par la cour royale de Bordeaux, le sieur Jeau- Baptiste de Tamanhan a été coo damné à rembourser au sieur Chevalier Guirandes de Saint-Mezard , la somme de 5,102 fr. 2 c, qu'il avait payée à la décharge du sieur Tamanhan pour les droits d'enregistrement qu'il devait, comme héritier général et universel de la demoiselle Tamanhan , qui, par 800 testament olographe , Tavait nommé et institué légataire univerâel de la nue propriété de ses biens immeubles -,— Attendu que si le sieur de Tamanhan a préteudu que dans cette somme de 5,102 fr. 2 c, il y en avait une portion que le sieur de Saint-Mezard avait acquittée à la décharge de légataires particuliers à qui il aurait dû s'adresser pour s'en faire rembourser, celte allégation du sieur de Tamanhaa n'a pas été justifiée, et qu*au surplus la finale de Tarrét y a pourvu en accordant au sieor de Tamanhan son recours contre qui de droit s^il y a lieu; — Rejette.

Du â7 janv. 1824.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-De Ménerville, np.-Lebeau, av. gén.-Teste-Lebeau, av.

(1) Espèce : — (Époux André C. héritiers Valadoux.) — Après le décès du sieur Valadoux, la nue propriété de ses biens passa à ses héritiers, et Fusufruit à sa veuve, qui avait épousé en secondes noces le sieur André. La veuve Valadoux, femme André, ayant acquitté le droit de mutation tant sur la une propriété que sur Td^ufruit, recourut contre les héritiers Valadoux pour se faire rembourser des 1,015 fr. 10 c. qu'elle avait payés a la régie pour droit de mutation de la propriété. — Les héritiers Valadoux ont soutenu la veuve non recevable dans sa demande. — 17 juill. 1810, jugement du tribunal civil de la Seine ainsi conçu : ^ a £n ce qui touche les droits de mutation payés par ladite veuve Valadoux et dont elle réclame le payement : — Attendu que, d'après les art. 609 et 612 du code, lorsque la succession appartient à un usufruitier, et que ce dernier a avancé les fonds nécessaires pour payer les droits qui sont évidemment une charge de la succession, ce n'est qu'à la fin de son usufruit quUl peut répéter lesdites sommes sans intérêts, à moins qu'il n'aime mieux faire vendre, jusqu'il concurrence de ce qu'il a déboursé, une portion des biens soumis a son usufruit; — Le tribunal déclare la veuve Valadoux non recevable dans sa demande en remboursement actuel de la somme de i,013 fr. 10 c. par elle payée pour le droit de mutation, si mieux elle n'aime, pour en être remboursée, consentir la vente, jusqu'à concurrence de ladite somme, d'une partie des immeubles soumis à son usufruit, ce qu'elle sera tenue d'opter dans la huitaine de la signification du jugement, sinon déchue de l'option. » — Sur l'appel de la veuve Valadoux , arrêt Gonfirmatif de la cour de Paris, du 30 mai 1811. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua ; — Vu les art. 609 et 612 c. civ. et les art. 4, 52 et 69 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu, que le droit dû pour mutation de propriété par décès n'est pas une dette de succession, puisqu'il ne pouvait être dû par le défunt ; qu'il n'est pas une charge imposée sur la propriété, même dans le sens de l'art. 609 c. civ.; que c'est une contribution indirecte à laquelle les héritiers sont assujettis personnellement par la loi du 22 frim. au 7, à raison de la mutation de propriété qui s'opère en leur faveur par le décès de la personne à laquelle ils succèdent; que c'est donc ane dette purement personnello aux héritiersi qui ne doit être sup-

payé, par Taction solidaire, les droits dus sur la transmission de propriété, a dès maintenant son recours contre les héritiers pour se faire rembourser des sommes qu'elle a payées à leur décharge , sans qu'ils puissent prétendre qu'elle est tenue de faire l'avance de ces droits, ou de souffrir la vente d'une partie des objets soumis h l'usufruit pour les acquitter (Gass., 9 Juin 1815 (1).— Gonf.G. de Douai, 18 nov. 1834) (2).— La cour de Paris s'était également prononcée dans le sens de cette doctrine par un arrêt du 4 avril 1811 (aff. Digaud), et la cour de Tou< louse Pa, depuis, conflrmée par un arrêt qui décide, en conséquence, que la prescription de l'action de l'usufruitier contre le nu-propriétaire pour le remboursement des droits de mutation qu'il a payés h la décharge de ce dernier, n'est pas suspendue pendant la durée de l'usufruit ; que celte action doit être intentée dans les trente ans à dater du payement (G. de Toulouse, 27 mars 1835, aff. Rozès, V. Prescription , Gontrat de mariage).

5195. Mais le droit de suite, tel qu'il est établi snr lesrsvenus des biens h déclarer entre les mains des héritiers, donataires ou légataires, est-il constitutif d'un privilège au proflt de la régie, qui lui donne un droit de préférence contre tous autres créanciers? La question n'avait pas fait difficulté dans le prin« cipe. Une lettre ministérielle du 18 therm. an 9 établissait nettement la négative. Gette lettre, que nous avons rapportée dans notre précédente édition, est ainsi conçue : « Je ne fais aucun doute qne l'acquéreur ne puisse pas être poursuivi, dés qu'il n'y a pas eu d'inscription pour le droit antérieurement à la transcription de son contrat. Ce principe est une conséquence nécessaire

fiortée que par eux, puisqu'elle n'a pour cause que la transmission faile en eur faveur de la propriété des biens du défunt, et qui, en conséquence, ne peut grever aucunement le simple usufruit attribué à un tiers; — Qu'en effet , il résulte très-clairement des art. 4, 52 et 89 de la loi du 22 frim. an 7, qui ont établi un double droit d'enregistrement, l'un pour la mutation de propriété, l'antre pour la mutation d'usufruit, dans le cas où il y a eu, de la part du défunt, un don de l'usufruit des biens de sa succession, que le droit dû pour la mutation de propriété est h la charge des héritiers, et le droit dû pour la mutation d'usufruit, à la charge do l'usufruitier ;

Que si, pour le payement de l'an et do l'autre droit, il a été donné au gouvernement une action sur les revenus des biens, en quelques mains qu'ils se trouvent , cette disposition de l'art. 32 n'a été faite que dans les intérêts du gouvernement, et pour assurer et accélérer le payement de ses droits ; mais qu'il n'en résulte pas que l'usufruitier, qui est obh'gé envers le gouvernement d'acquitter, sur les revenus dont il jouit, le droit dû pour mutation de propriété, ne soit pas fondé à réclamer contre les héritiers le recouvrement actuel de ce qu'il a payé pour leur compte et à leur décharge ;— D'où il suit que l'arrêt dénoncé a faussement appliqué les art. 609 et 612 c. civ., et violé les dispositions des art. 4, 52 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, en décidant que l'usufruitier était tenu de faire l'avance du droit dû pour mutation de propriété; que le remboursement de la somme par lui payée pour ce droit ne pouvait être réclamé contre les héritiers qu'à la fin de l'usufruit et sans intérêts ; on que l'usufruitier devait souffrir qu'il fût vendu des biens de la succession pour effectuer ce remboursement ; — Donne défaut et casse.

Du 9 juin 1813.-G. G., sect. civ .-MM* Mourre , pr.-Ghabot, rap.

(2) (Famechon C. de Rouville.)— La coub (ap. dél. en ch. du cons.) ; — Attendu que le droit de mutation en matière de succession est une charge personnelle, une contribution à laquelle l'héritier est assujetti par la loi, a raison de la mutation de propriété qui s'opère en sa faveur par le décès de la personne à laquelle il succède; *- Attendu que des art. 4, 32 et 69 L. 22 frim. an 7, il résulte qu'il existe un double droit d'enregistrement, l'un pour la mutation de la propriété, l'autre pour la mutation de l'usufruit ; que les époui Famechon ayant acquitté le droit auquel ils étaient soumis en leur qualité d'usufruitiers , ne peuvent être tenus de concourir au payement du droit de mutation de propriété imposé par la loi à la dame de Rouville ; ^ Que cette dernière n'est pas non plus fondée à réclamer sur les biens soumis à l'usufruit, une vente d'arbres pour faire foce à la dépense que la loi met à sa charge; — Que ces arbres sont soumis à l'usufruit, comme le fond même sur lequel ils croissent ; qu'ils sont pour l'usufruitier une source de produits et d'agréments dont il ne pourrait être privé que dans le cas où ces arbres seraient en état de dépérissement, ce qui ne se rencontre pas dans l'eepèce : — Par ces motifs, met rappellation et le jugement dont est appel an néant; et faisan 1 ce que les premiers juges auraient dû faire, déclare inadmissible l'offre faite par la dame de Rouville d'acquitter sa dette personnelle au moyen d'une vente d'arbres croissant sur les immeubles soumis à l'usufruit des époui Famechon, etc.

Du 18 nov. 1834.-C. de Douais 1" cb.*M. de Quardeville, pr.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 8.

de ce que la loi da il brulh. an 7 ne comprend pas cette créance au nombre de celles dont le privilège ou l'hypothèque peuvent être réclamés sans inscription. Ainsi, tant que la législation sera muette sur ce point, il sera important que les receveurs requièrent des inscriptions pour raison des droits dont il s'agit, toutes les fois qu'ils craindront que des héritiers peu solvables ne vendent les biens de la succession. -— Il est cependant un cas où l'inscription doit être laite d'oflSce, c'est celui où l'acquéreur est chargé d'acquitter le droit de mutation par décès. Je ne pense pas, du reste, qu'il soit besoin d'un Jugement ou d'un acte notarié pour requérir inscription en pareil cas ; j'estime, au contraire, qu'il y a hypothèque légale pour les droits, h compter du Jour du décès, et qu'il ne s'agit que d'en assurer l'effet par l'inscription, avant la vente des biens, ou avant la transcription du contrat. »

51 9S. Aujourd'hui qu'il est décidé, par l'avis du conseil d'Ëlat du 3! sept. 1810, que la régie n'a pas de droit de suite contre le tiers acquéreur, nous ne pensons pas qu'elle ait une hypothèque légale qu'elle puisse faire inscrire sur les biens de la succession avant raliénalion ou la transcription du contrat, comme le dit la lettre ministérielle; car l'hypothèque légale ne peut résulter que d'un texte formel. La régie ne pourra donc, ce nous semble , requérir l'inscription de sa créance qu'en vertu d'un Jugement on d'une obligation passée devant notaire par les héritiers, comme en matière ordinaire. Le droit de suite, d'ailleurs, qu'elle a contre les héritiers, donataires ou légataires, n'a rien de commun avec l'hypothèque, puisque celle-ci frappe toujours sur la propriété ou l'usufruit , et que le droit de suite ne 8'exerce que sur les nvenus des biens à déclarer. — En effet, il a été décidé que la régie de l'enregistrement ne peut prendre des inscriptions hypothécaires valables, en vertu des cbntrainles décernées par ses receveurs. Elle ne peut invoquer, à cet égard, ni l'avis du conseil d'État, du 16 therm. an 12, qui ne s'applique qu'aux contraintes décernées par des administrateurs, en qualité de Juges, et sans que ces actes puissent être contestés devant les tribunaux, ni l'avis du conseil d'État, du 29 oct. 1811 , qui ne dispose qu'en faveur de la régie des douanes, et pour les cas où la loi lui donne hypothèque sur les biens des redevables (ReJ., 28Janv. 1828) (1).

5199. Quant au privilège, l'avis émis dans la lettre ministérielle du 18 thermidor était conforme à toutes les traditions, et notamment aux principes dont s'étaient inspirés les rédacteurs du code civil. « On avait eu aussi le projet, dit M. Merlin, sur l'art. 2098 (Rép., v<> Priv., sect. 2, $ 2, n^ 7), d'assigner un

(1) Etplcê: — (Eareg. C. Scellier.) — Le cnratear à la saccession vacante du sieur Scellier fait vendre les immeubles et les meubles. Les receveurs des bureaux de la situation des biens décernent des contraintes en payement des droits de mutation par décès.— En vertu de ces conlrjiintes, rendues exécutoires par le juge de paix , la régie de Tenregislrement prend des inscriptions hypothécaires sur les biens; elle produit à Tordre, et est coUoquée, h titre de privilège, snr les intérêts du prix des biens vendus. Cette collocation est réformée par jugement du tribunal de Cornpiègne, du 26 août 1824. —Appel par la régie j arrêt confîrmatif de la cour d'Amiens, du 1*' mars 1825, ainsi conçu : «Attendu, relativement au privilège, que la loi de frimaire an 7, art. 32, accorde à la régie, pour le recouvrement des droits de mutation , une action sur les revenus des biens ; mais que d^aacune disposition de la loi il ne résulte an privilège en sa faveur ; que cette action sur les revenus ne peut être opposée aux créanciers hypothécaires pour lesquels, d'après la combinaison des art. 521, 2118, 2166 c. civ. et 689 c pr., les fruits des immeubles sMmmobilisentet deviennent, comme le fonds même, Tobjet de leurs hypothèques et le gage de leurs créances; — Attendu, relativement aux in-

22 fr. an 7 ; — Que ce n^est point en qualité de juge , ni pour rendre un Jugement quMnter vient alors le juge de paix; qu'il ne fait que donner forco et mandement à un titre qui , bien que devenu exécutoire , se trouve paralysé par une simple opposition sur laquelle seulement la justice est saisie et rend un jugement; qu^ainsi , c'est avec raison que les premiers juge? , sans avoir égard aux inscriptions prises par la régie, Tont renvoyée à faire valoir ses droits à la distribution par contribution. » ~ Pourvoi pour violation des principes consacrés par deux avis du conseil d'État, Pun du 16therro. an 12, approuvé le 25 du même mois, et Tautre du 29 octobre 1811, approuvé lo 12 novembre suivant. — Arrêt (après délib. en cb.

du COQS» }•

privilège sur les meubles elles immeubles d*une socoession, relativement aux droits dus pour leur ouverture à la régie de l'enregistrement. Cette disposition se trouvait inscrite dans la première rédaction de l'art. 2105; mais on la supprima dans la même vue de réunir tous les droits du trésor public sous une disposition générale qui pût se prêter à toutes les modiflcatlons. — Il est résulté de là que le fisc n'a, pour le recouvrement des droits de mutation auxquels le décès donne ouverture , qu'une simple action sur les revenus des biens à déclarer, telle qu'elle était accordée par l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, qui n'a non plus reçu aucun changement sur ce point. » Les lois des

5 sept. 1807 et 42 nov. 1808 senties seules qui aient créé des privilèges en faveur du trésor : la première sur les biens des condamnés pour les flrals faits en matières criminelle , correctionnelle ou de police; la seconde sur les fruits, récoltes, loyers et revenus des Immeubles imposés, pour deux années de la contribution foncière , et sur tous les meubles et effets du contribuable, également pour deux années (l'année échue et raunée Courante ) de la contribution personnelle. Nous en parlerons aux mots Hypothèque et Privilège. Mais aucune disposition, soit de la loi de frimaire, soit des lois postérieures, n'ayant accordé de semblable privilège pour les droits d'enregistrement , nous en avons conclu, dans notre précédente édition, que le fisc reste, à cet égard , dans les termes du droit commun : c'est ce qu'avait décidé la cour de cassation, k l'époque même où elle admettait le droit de suite contre les tiers acquéreurs. Il y en a un arrêt du

6 mai 1816, qu'on trouvera v« Hypothèque et Privilège. Cet arrêt décide que « quelle que soit la nature de l'action que l'art. 32 de la loi de frimaire accorde à la régie sur les revenus des biens dépendants de la succession, pour le recouvrement des^ droits de mutation, elle ne peut exercer cette action sur le prix des immeubles de la succession, au préjudice des droits acquis au créancier Inscrit antérieurement au décès. » C'est ce qu'exprime encore un arrêt du 12 piuv. an 8 (2), et on retrouve le même principe dans un arrêt ultérieur, duquel il résulte que l'adjudicataire d'immeubles vendus sur expropriation forcée, qui n*est obligé, par son contrat d'adjudication, de payer son prix que suivant l'ordre réglé par le Juge, ne peut être contraint par la régie à acquitter sur-le-champ les droits de mutation par décès; elle doit être renvoyée à l'ordre, dans lequel elle a uroit, comme tout autre créancier, de se faire comprendre : cette décision n'a rien qui contrarie la disposition de la loi qui accorde au fisc une action sur les revenus des biens, en quelques mains qu^iis soient^ pour le recouvrement des droits (Rej., 9 mars 1808) (3).

fjk cour; — Considérant que la régie ne cite aucune loi qui attache le droit d^hypothèque aux contraintes décernées par ses receveurs; — Que l'avis du conseil d'État, du 16 thcym. an 12, ne s'applique qu'aux contraintes que les administrations ont droit de décerner en qualité déjuges, et sans que ces actes puissent être l'objet d'aucun litige devant les tribunaux; — Que ravis du conseil d'État, du 29 octobre 1811, ne dispose qu'en faveur de la régie des douanes, et pour les cas où l'art. 13, tiU 13. de la loi du 22 août 1791, lui donne d'aiUeurs hypothèque snr les biens des redevables ; — D*où il suit que la régie de renregistrement ne peut exciper d'aucun de ces avis ; — Rejette.

Du 28 janv. 1828. -C. C, cb. civ.-lfM. Brisson, pr.-Boyer, rap,- Cahier, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Vildé, av.

(2) (Enreg. C. veuve Lévy.)-^LE tribxtnal; ~ Attendu que le droit d'enregistrement pour ouverture de succession n'est dû que sur la saccession qui ne consiste que dans les biens restants après le payement et déduction des dettes; d'où il suit que sans contrevenir aux lois de préférence accordée à l'impôt, on a pu juger que sur les biens de la succession , les créanciers sont préférés à la régie qui n'a droit que snr le reliquat; — Rejette.

Du 12 plav. an 8.-C. C, sect. civ.-MM. Target, pr.-Lizot, rap.

(3) Eapice : — {Enreg, C, Messet.)— 20 mess, an 15, Hesset se rend adjudicataire d'un immeuble provenant d'une succession vacante, vendue par voie d'expropriation forcée. Le jugement d'adjudication poriailqu'il en payerait le prix suivant l'ordre de collocation. — l*' bruni, an 14, contrainte contre cet acquéreur pour le payement des droits do mutation par décès. — Opposition par l'adjudicataire , qui prétend qu'il ne doit payer son prix que conformément au jugement d'ordre et aux bordereaux de collocation qui seront délivrés. — Jugement du tribunal de Liège, du 50 août 1806, qui déboute la régie de sa demande, sauf à cUe à se faire colloqoer snr le prix de l'adjudication. — Pourvoi pour viola*

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 8.

Enfin la conr d'Amiens s'était prononcée dans le même sens, par arrêt du 1*' mars 4825. Cet arrêt est rapporté pins haut, avec l'arrêt de rejet du 28 Janv. 1828 (n» 5176).

5198. Mais depuis, ce qui avait paru incontestable et certain est devenu profondément douteux dans la Jurisprudence. La cour de Paris ayant Jugé, en 1835, contrairement à la Jurisprudence qui précède , que le trésor a un privilège sur les revenus des biens h déclarer, pour le payement des droits de mutation par décès (Paris, 25 mai 1835) (1), la régie est partie de là pour ériger en privilège le droit de suite résultant de Tart. 32 de la loi de frimaire.

51 99. Ce nouveau système de la régie a fini par ramener la question devant la cour suprême, et celte cour, abandonnant sa précédente Jurisprudence, a décidé que la régie de l'enregistrement a un privilège pour le recouvrement des droits de mutation (sur une succession vacante), et même que ce privilège ne se borne pas aux fruits des immeubles; qu'il s^ètend à la totalité des valeurs mobilières et même aux immeubles, lorsque la régie a pris Uiscription, après le payement des créances inscrites antérieurement (Gass., 3 déc. 1839, aflT. Bidault, V. n^ 4034). — Dès Sors les tribunaux et les cours, en majorité du moins , ont suivi l'impulsion donnée. Il a été décidé, en effet, que la régie a une action sur les valeurs mobilières d'une succession vacante pour le payement des droitis de mutation par décès; ce n'est qu'en cas d'insuffisance des valeurs mobilières de la succession que l'action de la régie s'exerce sur les revenus (trib. de Mantes, 30 Juill. 1841 (2), et que la régie a un privilège pour le recouvrement des droits de mutation dus par la succession d'un failli (c. de Caen, 1*' avr. 1846, aflT. héritiers Lesage-, c. de Rouen, 18 août 1846, aff. N , D. P. 47. 4. 222 , n* 61 ), on par une succession vacante (trib. de la Seine, 27 août 1842, aff. ép. P , et de

Castel-Sarrasin, 31 Juill. 1844).— -V. aussi plus haut, n«5153, Tarrêt cité de la cour de Bordeaux, du 15 fév. 1849).

tien de l'art. 32 de la loi da 22 frim. an 7 et de l'art. 2182 c civ. — ArréU

La coca; — Considérant qoe le dernier paragraphe de l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, se référant aux personnes énoocées dans les paragraphes précédents, n'est point applicable à an adjadicataire en expropriation forcée, qni, aux termes de son adjudication , est obligé d'en payer le prix , suivant une collocation dans laquelle la régie de l'enregistrement aurait droit de se faire comprendre ; — Rejette,

Du 9 mars 1808.-G. C, sect. civ.-MM. Veillart, pr.-Liborel, rap.- Pons, snbst., c eonL-Hoart-Duparc , av.

(1) Espèce f — (Enreg. C. créanciers Leblanc.) — Le tribunal de la Seine avait jugé la question en sens contraire dans la cause, entre la régie et les créanciers produisants dans la contribution Leblanc. — Le jugement porte : « Attendu qu'aucune disposition de la loi du 22 frim. an 7 n'accorde de privilège à la régie; qa'ancune disposition de cette même loi ne lui assure une partie des biens d'une succession ; que l'art. 15 de cette loi ne fait qu'établir la base de la perception de l'imp6t , en déclarant que les dettes et charges ne seront pas déduites de Taclif ; que cet article ne s'occupe pas du mode de recouvrement de l'impôt; — Attendu que cet impôt est dû, aux termes de l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, par les héritiers, donataires et légataires; que si cet article donne à TElat une action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils passent, le sens de cet article a été restreint anx héritiers, donataires et légataires;-— Attendu qu'en principe général et d'après les antres dispositions de cette loi, les donataires et légataires n'auraient été tenus que des droits établis particulièrement sur leurs legs et donations, mais que l'action ouverte par l'art. 32 met, s'il y échet, à la charge des donataires et légataires la totalité des droits de mutation ; qu'en matière de privilège, tout est de droit rigoureux, et que si l'art. 32 confère à la régie un privilège , ce n'est qu'à l'égard des créanciers dont la loi ne s'occupe pas ; — Maintient le règlement provisoire à l'égard de la régie de Tenregislrement (dont la demande en collocation par privilège avait été rejetée). — Appel. — Arrêt.

La coun; » Considérant que du rapprochement et de la combinaison des art. 4, 15 et 52 de la loi du 22 frim. an 7, il résulte que la régie a un privilège pour le payement des droits de mutation ; — Qu'en effet, d'une part , aux termes de l'art. 4 , le droit est assis sur les valeurs; suivant l'art. 15, il est perçu sur les biens sans distraction des charges, et d'après l'art. 32, l'État a action sur les revenus des biens à déclarer en quelques mains qu'ils se trouvent ; — Que si un avis du conseil d'État, du 4 sept. 1810, approuvé le 21 du même mois , porte que l'action de la régie ne peut être exercée an préjudice dos tiers acquéreurs, ce même avis consacre ea termes exprès le principe de l'affectation des revenus au payement des

5180. Néanmoins quelques décisions ont maintenu, sur ce point important, les doctrines qui avaient étéd'ahord admises. Tel est un Jugement du tribunal de Caen , en date du 24 déc. 1840 (aff. créanciers Blouet, V. suprà, n* 4018) ; tel encore un arrêt plus récent qui, 8'attachant à cette considération décisive qu'auctm privilège ne peut être établi par argumentation et qu'il faut un texte positif pour le créer, décide que la régie n*a point de privilège pour le payement des droits de mutation par décès, sur les valeîirs mobilières de la succession, et notamment d'une succession vacante (c. de Dijon , 5 fév. 1848, aff. Bard, D. p. 48. 2. 176).

5181. Quant à nous, persistant dans les considérations mêmes qui nous avaient déterminé dans notre précédente édition, nous continuons de voir, dans ces dernières décisions, Texpreasion de la vérité légale , et nous Insisterions encore pour l'établir, si radministration elle-même n'avait fini par le reconnaître dans un document public, que nous placerons sous les yeux du lecteur comme le résumé le plus exact de la doctrine qui doit être admise pour l'interprétation de l'art. 32, au point de vue qui nous occupe Ici. On sait que , dans le projet de loi de M. Goudchaux qui proposait récemment d'établir un Impèt progressif sur les successions , figurait un art. 5 dont la disposition était ainsi conçue: « A compter du Jour du décès , le trésor public a pour les droits de mutation un privilège général sur tous les biens meubles dépendant de la succession; ce privilège prend rang immédiatement après ceux qui sont mentfonnés aux art. 2101 et 2102 c. civ. et h l'art. 191 c. com.Tous les inuneubles de la succession sont, à partir du même Jour, légalement hypothéqués pour les droits de mutation... » C'était proposer d'ériger en loi un privilège qui n'avait d'autre appui que celui de la Jurisprudence. Mais cette disposition ayant été spécialement rejetée par la commission qui avait été chargée de faire l'examen du projet du gouvernement, l'administration des finances a présenté, sur cette résolution , les

droits tant qu'il n'y a pas en aliénation des biens; —Que cette affectation positive, ce gage spécial constitue évidemment une action privilégiée ; que le droit de mutation par décès pour lequel, contrairement au droit commun, les cohéritiers sont solidaires, est en quelque sorte un prélèvement en faveur de la régie sur les valeurs déterminées de la succession ; — Qu'autrement, l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7 serait absolument sans objet, puisque pour l'exercice d'une créance venant en concurrence avec d'autres, il eût été tout à fait inutile d'accorder une action sur les revenus des biens h déclarer, les biens du débiteur étant , d'après les principes généraux du droit, le gage commun de ses créanciers, et les charges d'une succession devant être acquittées sur les biens de cette succession; —Infirme le jugement, et en conséquence, ordonne que larégie sera colloquée par privilège. Du 25 mai 1835.-C. de Paris, V ch.-M. Sèguier, l*' pr.

(2) (Syndic Degonrnay C. enreg.) — Lx tsibunal ; — Attendu que; aux termes de l'art. 2098 c. civ., le privilège à raison des droits du trésor et l'ordre dans lequel il s'exerce sont réglés par les lois qui les concernent; — Attendu que, aux termes de l'art. 14, g 8, de la loi du 22 frim. an 7, la valeur de la propriété, de l'usufruit et de la jouissance des biens meubles, est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit proportionnel pour les transmissions entre-vifs à litre gratuit et celles qui s'opèrent par décès, par la déclaration des parties, sans distraction des charges; — Attendu qu'il résulte de cet article que l'administration a action sur toutes les valeurs mobilières de la succession; que l'art. 52 de la même loi, invoqué par les syndics, doit s'entendre en ce sens que l'administration a action sur les revenus des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trouvent, en cas d'insulSsanco des valeurs mobilières de la succession; qu'en interprétant autrement l'art. 32 de la loi du 22 frim. an 7, on établirait une contradiction entre les art. 14 et 32 de ladite loi, contra* diction qui n'existe pas ; — Déclare bonne et valable la contrainte signifiée le 10 mai 1841, au sieur Villetard , curateur à la succession vacante du sieur Degonrnay; maintient l'opposition formée entre les mains du cora< missaire-priseur qui a procédé à la vente du mobilier dépendant de ladite succession, pour sûreté des droits et privilèges du trésor; ordonne que, dans les six mois à partir du jour de sa nomination, le sieur Villetard, curateur à la succession , sera tenu de passer déclaration des biens meubles et immeubles qui en dépendent et d'en acquitter les droits, et ce à peine de payer le demi-droit en sus, conformément à l'art. 39 de la loi précitée; donne acte au sieur Villetard de ce qu'il déclare s'en rapporter à la justice ; ordonne que, dans la quinzaine de la signification du présent jugement, les syndics lui remettront toutes les pièces dont il aura besoin pour effectuer le payement du droit dû au trésor; condamne les syndics aux dépens, qu'ils sont autorisés h employer en frais privilégiés de sjndicau

Du 30 jQill. I841.-Trib. de Mantes.

ENREGISTREMENT. — TiT. i, Chap. 8.

observations suivantes : « La eommission n'a pas pensé quMl f6l Décessaire d'accorder à l'État le privilège et l'hypothèque légale, énoncés dans l'art. S do projet de décret soumis à l'assemblée oationale. L'hypothèque légale , surtout, lui a paru une entrave oérieuse pour le crédit de l'héritier, si elle devait être maintenue pendant les trois ans accordés à l'administration pour constater les omissions existantes dans les déclarations de successions. Sans insister pour la création d'une hypothèque légale en cette matière, l'administration des finances se voit dans la nécessité de réclamer pour le trésor des garanties. Lors de la discussion du code civil, le projet avait été d'assigner un privilège sur les meubles et immeubles des successions pour droits dus à raison de leur ouverture. Cette disposition se trouvait inscrite dans la première rédaction de l'art. 2105-, mais on la supprima dans la vue de réunir tous les droits du trésor public dans une disposition générale, ce qnl n'a pas encore été fait. Si le recouvrement des droits de succession a été plus ou moins sauvegardé Jusqu'à présent , cela tient à deux moyens que la Jurisprudence ne permet pas d'employer aujourd'hui.

» {• Jusqu'en 1838, l'administration s'est crue autorisée à prendre Inscription sur les biens de la succession, en vertu des contraintes décernées pour le recouvrement des droits. Elle se fondait sur deux avis du conseil d'État des 16-25 therm. an 12, 29 oct. et 12 nov. 1811, d'après lesquels les condamnations et les contraintes émanées des administrations, dans les cas et pour les matières de leur compétence , emportent l'hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations prononcées par l'autorité Judiciaire. La chambre des requêtes de la cour de cassation a partagé cette opinion, mais la chambre civile a décidé, le 28 Janv. 1828, que l'administration de l'enregistrement ne peut exclper de ces avis , « attendu que le premier ne s'applique qu'aux contraintes que les administrateurs ont droit de décerner en qualité de Juges , et sans que ces actes puissent être l'objet d'aucun litige devant les tribunaux ; que l'avis du conseil d'ÉUt, des 29 oct. et 12 nov. 1811, ne dispose qu'en faveur de la régie des douanes, et pour le cas où l'art. 15 du lit. 15 de la loi du 19 août 1791 lui donne d'ailleurs hypothèque sur les biens des redevables » (V. suprà, n^ 5176). — Ainsi, l'administration est privée de titre exécutoire sur les Immeubles de l'hérédité. Pour obtenir une hypothèque, il faut un Jugement de condamnation; cependant, elle n'a pas la possibilité d'obtenir ce Jugement, si son débiteur n'a aucun Intérêt à former opposition à la contrainte. C'est ce qui arrive, notamment quand le débiteur habite à l'étranger , quand il n'a pas de meubles saisissables, etc.

» 2<» La seconde garantie des droits de succession semblait résulter de l'art. 52 de la loi du 22 frim. an 7, portant que « la nation aura action sur les revenus des biens à déclarer , en quelques mains qu'ils se trouvent, pour le payement des droits dont Il faudrait poursuivre le recouvrement. » — Mais peu de temps après la publication du code civil, la cour de cassation a reconnu que l'action accordée par cet article sur les revenus des biens à déclarer, ne peut être exercée ni au préjudice des créanciers qui ont fait saisir les immeubles , attendu que les revenus se trouvent Immobilisés par la saisie ^ ni au préjudice des tiers acquéreurs ayant fait transcrire leur contrat sans Inscription de la part de l'administration. Puis s'est élevée la question de savoir si l'art. 52, en conférant action sur les revenus des immeubles , n'emporte pas à fortiori un privilège sur les valeurs mobilières de l'hérédité , et cette question fut d'abord résolue en faveur de l'administration par un grand nombre de tribunaux , et même par un

(1) (EDreg. C. hérit. Lallcmaod.) — Lb tbibonal; — CoDsidérant que feu Lallemand avait coDslamment soutenu avoir payé la somma qui a fait l'objet de la contrainle de la régie; qu'il avait indiqué Melard comme l'ayant acquittée pour lui ; qu'il avait même tiré avantage d'une lettre de Philippe, receveur an bureau de Dieuzej que celui-ci a été appelé en cause et n'a pas contredit les allégations de Lallemand, et surtout la mention de payement sous la date du 24 prair. an 2, portée an sommier sous le n*43, relatif à Lallemand, comme sous le n"* 36, relatif à Fischer, et écrite de la main de Pbilippe lui-même ; — Que le jugement attaqué, en décidant que ce registre, comme tons autres, pouvait faire foi relativement à celui qui ne lei a pas à sa disposition et qui s'en rapporte de bonne fol & ce qu'il i»ntieol» a^ i*eit écarté ni des principes ni de I» loi da il mm iin.

arrêt de la chambre civile de la conr de cassation » du 5 dée. 1859, dans lequel on lit que « le privilège de la régie , pour le recouvrement des droits d'une succession , ne se borne pas aux fruits des immeubles, mais qu'il s'étend à la totalité des valeurs mobilières » (V. suprà, n^ 5179).— Mais aujourd'hui l'opinion contraire a prévalu. Un arrêt de la cour d'appel de DUon , du 5 fév. 1848, en résume les motifis dans cette considération péremptoire: qu'aucun privilège ne peut être établi par argumentation et qu'il faut un texte positif pour le créer (V. n^ 5180, et D. P. 48. 2. 176).

» Ainsi, c'est au moment où le tarif des droits de succession doit être considérablement augmenté que le trésor se trouvera , si l'assemblée nationale n'y pourvoit pas , sans aucune espèce de garantie pour assurer le recouvrement de ces droits. La sagesse de rassemblée nationale ne permettra pas qu'il en soit ainsi; elle pensera que, sans entraver en aucune manière le crédit de l'héritier, c'est le cas de convertir en loi la doctrine qui a protégé jusqu'à ce Jour le payement des droits de mutation par décès et de statuer: 1* que l'hypothèque Judiciaire sur les biens des redevables des droits de mutation par décès, résultera de la contrainte décernée par le receveur ou préposé de l'administration, visée et déclarée exécutoire par le Juge de paix du canton où le bureau est établi , et signiflée conformément h l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7; 2« que le trésor public aura, pour le payement des mêmes droits , un privilège sur tous les biens meubles dépendant de la succession ; mais que ce privilège ne s'exercera qu'après tous ceux légalement établis. — Ces dispositions seraient moins énergiques que celles du projet; cependant l'administration des finances pense qu'elles assureront suflOsamment les droits du trésor public. »

L'administration reconnaît par là que , dans l'état actuel de la législation , la régie n'a ni hypothèque légale ni privilège pour le recouvrement des droits de mutation par décès : c'est ce que nous avions soutenu. Mais l'administration fait plus : elle renonce publiquement à exercer le privilège qu'elle s'était Injustement attribué, depuis 1835, sur l'autorité d'ane Jurisprudence manifestement extensive de la loi.— V. Privilège et Hypothèque.

5189. Du reste, un héritier poursuivi en payement des droits de mutation n'est pas fondé à prétendre qu'il les a payés , lorsqu'il ne Justifie pas du payement dans la forme prescrite par la loi du 22 frim. an 7 (arrêt du 8 mal 1826 , V. n« 2098) , c'està-dire par la représentation de la quittance mise par le receveur au bas de l'acte enregistré, ou de l'extrait de la déclaration fournie par le nouveau possesseur. — V. Obltg. (payement).

5188. Néanmoins, la cour de cassation a admis plusieurs fois que la représentation de la quittance peut être suppléée , lorsque le Hait de payement est susceptible d'être établi au moyen de preuve que la régie elle-même ne saurait récuser. Ainsi , elle a décidé que le sommier, comme les autres registres de la régie , fait foi contre elle au profit des tiers, des sommes que les commis y ont Inscrites comme reçues , la loi du 27mars 1791 n'ayant pour objet que l'ordre de la comptabilité entre la régie et ses employés (ReJ., 20 mess, an 13) (1).*-V. Oblig. (preuve littérale).

5184. Pareillement, la cour de cassation a décidé qu'un 6ofi délivré par un receveur de l'enregistrement , à valoir sur les droits dus par une partie, équivaut à la quittance dont la forme est prescrite par l'art. 57 de la loi du 22 frim. an 7, bien que cette partie n'ait pas fait de déclaration , les formalités de cette quittance n'étant prescrites que dans l'intérêt des préposés de la régie (Req., 24 niv. an 13) (2).

5185. Bien plus : on a soutenu, et il est admis par quel-

concernant l'organisation de la régie, qui n'a pour objet que l'ordre de la comptabilité entre la régie et ses employés ; — Rejette. Du 20 mess, an IS.-C. C, sect. civ.-MM. Vasse, pr.-CofBnhal, rap.

(2) Etpict : ^ (Enreg. C. veuve Mareilles.) — Après le décès du slenr Mareilles, il fut fait, au nom de ses enfants, une déclaration des biens do sa succession, et les droits d'enregistrement furent acquittés. — Mais postérieurement, la veuve Mareilles a été reconnue légataire de l'nsafniitdes mêmes biens, sans avoir fait la déclaration. — Seulement son fondé de pouvoir aurait payé pour elle une somme de 1,426 fr. pour acquitter les droits dus pour l'ouverture de son usufruit. On justifie de ce payeneol par no boa ligoé da receveor, et oft il est dit : à valoir sur leedroila pour

ENREGISTREMENT. —TiT. i, Chap. 8.

ques décisions , qu^on peut suppléer, par la preuve testimoniale, au défaut d'une quittance constatant le payement des droits. Mais 11 existe des décisions contraires , sur ce point , dont nous nous sommes occupé déjà (n« 122}. Nous renvoyons le lecteur h nos précédentes observations.

51 SO. Mais le moyen ordinaire de prouver le payement, c*est la quittance dont la forme est déterminée par l'art. 57. Et comme les parties n*ont qu'un délai fort court pour la demande en restitution des droits Indûment perçus (V.le cbap. 10), il importait que la quittance les mit promptement en mesure d'apprécier la perception. Dans ce but, l'art. 57 dispose: La quittance de l'enregistrement sera mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration du nouveau possesseur. Le receveur y exprimera, en toutes lettres , la date de l'enregistrement, le folio du registre , le numéro et la somme des droits perçus» Lorsque l'acte renfermera plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le receveur les Indiquera sommairement dans sa quittance, Il y énoncera distinctement la qualité de chaque droit perçu à peine d'une amende de 10 (ir. (réduite à 5 fr. par la loi du 16 Juin 1824 , art. 10) , pour chaque omission. » Cette dernière disposition n'ayant pas été strictement exécutée , une InstructiOD générale du 24 Janv. 1852 (1) a fait injonction aux receveurs d'énoncer distinctement, à partir du 1** mars 1852 , à peine d'amende, dans leurs quittances , la quotité de chacun des droits perçus sur les actes contenant des dispositions indépen* danles l'une de l'autre.— V. Oblig. (payement, quittance).

5189. Que si l'acte présenté à l'enregistrement était tellement couvert d'écriture que la quittance qui y doit être mise par le receveur n'y pût être placée, le receveur serait autorisé & y ajouter une feuille de papier timbré aux frais de la partie (soi. 25 fév. 1852). Toutefois, comme l'enregistrement est une formalité volontaire, les parties pourraient retirer leur acte si elles se refusaient à l'adjonction de la feuille. C'est la Juste remarque de MM. Championnière etRigaud (t. 4, n* 5808).

5189. Ces règles trouvent leur complément dans la forme à observer par les receveurs pour la tenue de leurs registres. Â cet égard , les instructions disposent que « les enregls-

Tasufruit. — La régie n'en décerDa pas moins nne contrainte contre la veuve Mareilles, en payement desdits droits, attendu qu^elle n'avait point fait de déclaration, et que ce bon d'an receveur ne pouvait être admis.— Il est à remarquer qne le receveur de qui émane le bon n'était plus en place au moment de la poursuite; qu'il avait pris la fuite, emportant des deniers publics. >— 25 vent, an 12, jugement du tribunal du Yigan, qui déclare la veuve Mareilles libérée par la somme de 1 ,426 fr. , dont le payement est attesté par le bon dont il s'agit, sauf à elle à se pourvoir pour le trop payé. — L'administration était garante des faits de ses employés. — Pourvoi par la régie, pour contravention aox art. 4^ 14^ 15, 24 et 27 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La coca; — Attendu que les obligations portées en l'art. 5T de la loi dn 22 frim. an 7, concernant les receveurs et Tordre administratif de la régie, sont plutôt dans son intérêt que dans celui des parties, qui ont juste sujet de se croire libérées quand elles ont une reconnaissance des droits payés, délivrée par ses préposés publiquement institués; —Attendu que le tribunal dont le jugement est attaqué a reconnu y en fait, que la veuve Mareilles a payé de bonne foi, et qu'il n'y a pas eu de fraude do sa part; qu'ainsi la quittance do receveur est UMratoire de la somme perçue , et qu'en déchargeant l^ cet égard la veuve, les juges n'ont contrevenu à aucune loi; — Rejette.

Du 24 niv. an IS.-C. C, sect. req.-MM. Farget, pr.-Rousseau, rap.

(1) Voici les termes de Tinstruction : « L'art. 57 de la loi du 22 frim. an 7 est ainsi conçu : « La quittance de Tenregistrement sera mise sur l'acte enregistré ou sur l'extrait de la déclaration do nouveau possesseur. Le receveur y exprimera, en toutes lettres, la date de Tenregistrement, le folio du registre, le numéro et la somme des droits perçus. Lorsque Tacte renfermera plusieurs dispositions opérant chacune un droit particulier, le receveur les indiquera sommairement dans sa quittance et y énoncera distinctement la quotité de chaque droit perçu, à peine d'une amende de 10 fr. (aujourd'hui 5 fr.) pour chaque omission. » — Nonobstant les dispositions de l'art. 57 de la loi du 22 frim. an 7 et les fréquentes recommandations des employés supérieurs, plusieurs receveurs négligent d'énoncer distinctement dans leurs quittances la quotité de chacun des droits perçus sur les actes contenant des dispositions indépendantes l'une de l'autre. — De là résultent plusieurs inconvénients , soit pour les parties, soit même pour Tadministration : ainsi les parties ne peuvent, d'après les expéditions des actes de l'espèce, qui reproduisent la quittance du re- Ceveir, apprécier la perception des différents droils dont ce préposé les a |ugés passibles y et si ces expéditions sont adressées h radminislration à

trements doivent être clairs et précis; énoncer toutes les dispositions des actes, par extrait et dans un même contexte, soit qu'elles donnent ouverture ou non à des droits; on ne doit rien y omettre de ce qui peut servir à remplir les colonnes des différentes tables alphabétiques. -—La somme du droit doit être écrite en toutes lettres, et ensuite tirée hors ligne en chiffres; chaque enregistrement doit indiquer le nombre des rôles et des renvois ; l'écriture doit être soignée; il faut écrire en lettres majuscules le premier mot de l'enregistrement et les noms des parties contractantes , pour faciliter les recherches et les services des tables. Lorsqu'une case ne suffît pas, il faut en employer autant qu'il est nécessaire, en les liant par une accolade » (inst. 5 frnct. an 15, no 290).

51 S9. En ce qui concerne les actes sous seing privé, synallagmatiques, c'est-à-dire faits entre deux ou plusieurs parties, l'enregistrement doit contenir la copie entière de leurs dispositions , sauf à employer plusieurs cases du registre. Il n'y a d'exception que pour les actes d'une longue contexture, àTégard desquels la transcription, pour chaque disposition, peut n'être faite que par extrait (cire. 19 vend, an 7, n® 1109; Inst. 15 mal 1831, n® 1351).— La transcription littérale de ces sortes d'actes est prescrite aux receveurs sous leur responsabilité (inst. 26 Juill. 1809, n^* 443). Toutefois , une instruction ultérieure a fait des réserves nécessaires. Aux termes de cette Instruction, les receveurs de l'enregistrement sont dispensés , à revenir, de transcrire littéralement sur leurs registres les actes sous seing privé, même sy nallagmatiques , lorsque ces actes sont soumis à la formalité en même temps que les actes qui constatent leur dépôt au rang des minutes du notaire, ou leur annexe aux minutes de cet officier public. — Mais le folio et la case de ^enregistrement soit de l'acte de dépôt, soit de l'acte sous seing privé, solide l'acte auquel 11 est annexé , doivent être indiqués en marge de l'enregistrement par extrait de ces actes. Quant aux actes sons seing privé synallagmatiques, présentés isolément à l'enregistrement, ils continueront d'être transcrits littéralement (inst. 25 fév. 1839) (2).— V. Oblig. (synallagm.). 5t9#. Dn reste, on ne doit pas se méprendre sur l'autorité

l'appui des demandes en restitution de droits, il est quelquefois dinicile d'expliquer, lorsque la perception n'est pas régolièrOi quels droits le receveur a exigés.

» En 'ce qui concerne particulièrement les adjudications d'immeubles en détail , il arrive assez souvent que le receveur indique seulement , par nne note marginale, le montant des droits perçus sur chaque lot adjugé, et n'exprime dans sa quittance que le total des droits résultant de toutes les adjudications réunies. Alors le notaire ne peut lui-même que transcrire cette quittance intégrale dans les extraits partiels du procès-verbal d^adjudication, qu'il délivre aux différents acquéreurs individuellement; et il suit de là non-seulement que cbaque adjudicaire ne trouve point indiquée dans l'extrait qui le concerne la portion de droits à sa charge , mais en outre qne, lorsque cet extrait est présenté & la formalité de la transcription , le conservateur ne peut ni vérifier si le droit d^enregistrement a été régulièrement liquidé, si même il a été perçu sur l'adjudication du lot d'immeubles énoncé dans l'extrait, ni s'assurer, dans le cas d'adjudication sur licitation , que le droit proportionnel de transcription a été non perçu.

» Pour obvier à ces inconvénients et à d'autres de même nature , il importe que les dispositions de l'art. 57 de la loi du 22 frim. an 7 soient strictement exécutées. — En conséquence , les receveurs sont prévenus que les amendes encourues pour défaut d'énonciation distincte et en toutes lettres , dans leurs quittances , de la quotité de chacun des droils perçus sur les actes qui renferment plusieurs dispositions, seront à l'avenir exigées. Les employés supérieurs sont invitées à relever avec soin les contraventions de cette nature qui seront commises postérieurement au 1" mars 1832, et à conclure dans leurs rapports sur la gestion des receveurs, au payement d'amende. *- Au surplus , les quittances des receveurs doivent exprimer séparément le montant dn décime par franc, lorsque l'acte n'est passible que d'un seul droit, comme lorsqu'il en est perçu plusieurs; diatinguer des droits simples les droits en sus et les amendes qui sontoerçues à l'instant, soit de l'enregistrement, soit de la formalité du timbre, et indiquer la nature de la contravention et de Indisposition delà loi en vertu de laquelle la peine pécuniaire est appliquée; ennn, pour les actes soumis au droit de greffe , le montant de ces droils doit être énoncé dans la quittance, distinctement de ceux d'enregistrement. — Les employés supérieurs feront connaître dans les comptes rendus de la situation du bureau et dans les rapports de gestion si les receveurs se conforment à ces règles. »

Du 24 janv. 1832.-Inst. gén. de la régie.

(2) Voici les termes de cette instruction : Une circulaire de la régie « do 19 vend, an 7, n'' 1109, porte quo rebregistremeat des actes sous si-

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ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 8.

de la transcription des actes, considérée comme preuve; alors ' môme qu'il s'agit d'on acte notarié, cette transcription ne poarrait avoir que la force d'un commencement de preuve par écrit, par application de Tart. 1536 c. civ., et encore suivant les conditions déterminées par cet article. Gela s'induit des principes exposés dans notre ch. 3 (V. n~ 70 et suiv.); et il a été décidé, en conséquence : !• que les extraits des registres tenus par les receveurs de ia régie ne peuvent lui servir de conmien* cément de preuve par écrit, pour se faire admettre à prouver

gnatore privée, qui sont synallagmatiqoes, c^est-à-dire faits entre deux eu plusieurs parties, doit contenir la copie entière de leurs dispositions, sauf à employer plusieurs cases du registre. Celte circulaire a été rappelée dans l^instruction n* 445, et à Tart. 9 du règlement annexé àTinst. n"» 1351. • La transcription littérale des actes dont il s'agit est utile à l'administration , en ce qVelle facilite la vérification des perceptions faites par les receveurs , et aux parties elles-mêmes qui , si , par un événement quelconque , elles venaient à perdre les originaux de leurs conventions, en retrouveraient la copie dans les registres dePenregistrement; mais celte précaution peut paraître superflue a Tégard des actes sous seing privé, même synallagmatiques , déposés chez les notaires, ou annexés à leur minute, et qui , conformément à Tart. 15 de la loi du 16 |uin 1824, sont présentés à Tenregistrement en même temps que les actes de dépôt , ou les minutes auxqueUes ils sont joints. Au moyen du dépét ou de l'annexe , ces actes font partie des minutes du notaire , où les employés de Tadministration et les parties peuvent toujours en prendre communication. — En conséquence, les receveurs pourront se dispenser, à l'avenir, de transcrire littéralement sur leurs registres les actes sous signature privée synallagmatiques , qui , en vertu de l'art. 15 de la loi du * 16 juin 18S4, seront présentés à l'enregistrement en même temps que les actes constatant leur dépôt dans l'étude d'un notaire , on leur annexe aux minutes de cet officier public ; mais , en marge de l'enregistrement par extrait de ces actes, les préposés auront soin d'indiquer le tolio et la case de l'enregistrement , soit de Tacte de dépôt de Tacte sous seing privé , soit de l'acte auquel il sera annexé. — La transcription littérale continuera d'avoir lieu pour les actes sous seing privé synallagmatiques, présentés isolément à l'enregistrement , conformément aoi instructions précitées.

Du 25 fév. 1859.-In8t. gén. de la régie , n*» 1585.

ri] EtpicB : —(Veuve Lubio de Guer C. enreg.) — Le 24 juin 1856, Vaoministration de Tenregistrement crut devoir décerner une contrainte tontre dame Adélaïde de Guer, veuve Lubin de Guer, pour elle et ses en- Sauts, en payement d'une somme de 871 fr. 50 c, pour supplément aux droits perçus ; suivant acte de partage et liquidation , sous signature privée , en date du 5 oct. 1855. — Le 27 du même mois , une opposition à cette contrainte est formée par la dame Lubin de Guer, qui déclare , pour elle et ses enfants, être entièrement étrangère à l'acte ci-dessus, de plus, elle dit que nul d'entre eux ne Fa signé ni jamais connu ; qu'ainsi , ils n'avaient pu ni le faire enregistrer ni en faire usage. —L'administration, ainsi appelée devant le tribunal , a produit, à Tappui de sa demande : 1"* trois certificats signés par deux employés dans les bureaux du receveur de l'enregistrement à Savenay (ces certificats constataient que l'acte avait été présenté à l'enregistrement par le domestique de madame Lubin, que le montant du droit avait été avancé par l'un des employés du bureau, qu'il en avait été remboursé par madame Lubin ; 2*" un extrait de l'enregistrement d'une procuration sans date, donnée à Paris, par M. Gaston Lubin de Guer, h M. Charles Boudet de la Noë-Cade , à l'effet de le représenter dans l'acte de liquidation. — Jugement.

La tribunal; — Considérant que, dans l'état de la cause, l'administration de l'enregistrement et des domaines ne représente, signés des parties opposantes, ni la procuration sous signature privée du sieur Gaston Lubin de Guer an sieur Boudet de laNoê-Cade, pour le représenter dans un partage ou liquidation aussi sous signatures privées , entre madame Lul)in de Guer et ses enfants, ni cet acte de partage , ni copie collationnée on certifiée d'aucun desdits actes, mais bien la copie de ces deux pièces, sous la forme d'extraits des registres des actes sous signatures privées du bureau de l'enregistrement de Savenay , et portant seulement la relation des signatures ; que , d'ailleurs , madame Lubin de Guer déclare formellement, pour elle et ses enfants, que ces deux actes leur sont tout a fait étrangers ; qu'ils ne les ont jamais présentés à la formalité de l'enregistrement, et qu'aucun d'eux n'y a apposé sa signature; qu'ainsi donc , M. le directeur de l'enregistrement n'apporte aucune preuve littérale à l'appui de sa demande; —Considérant , en second lieu , que si des circonstances graves, précises et concordantes , ressortissent, non -seulement au rapprochement de la procuration du sieur Lubin de Guer, de l'acte de partage qui en est la conséquence immédiate et où figure le sieur Boudet de la Noê-Cade, son mandataire, aux termes de cette procuration; mais encore aux certificats des employés de l'enregistrement, qui sont à l'appui de l'ensemble et de tous les faits de la cause ; il faut encore examiner si ces faits , si ces circonstances, abandonnés aux lumières et à la prudence des magistrats , peuvent trouver leur application dans Tétat ,

par témoins : l'existence d'im acte toui teing fHrivé sur lequel elle réclame on supplément de droit, et que cet acte est l'œuvre des personnes qu'elle désigne comme y ayant été parties (trib. de Savenay, 26 sept, et 11 oct. 1856) (i);— 2^ Que l'enregistrement d'un acte lout teing ^ivé ne suffit pas pour autoriser la demande d'un supplément de droit, contre le signataire ou ses héritiers, lorsque l'existence de l'acte est déniée par eux (trib. de Narbonne, 18 dov. 1844, Jugement exécuté par l'administration) ; — 5* Que les registres du receveur de renregistrement, ou ia

actuel de la procédure; — Considérant que, comme pour l'admission d^ la preuve testimoniale , le législateur a restreint l'emploi de ces circonstances , et n'a permis d'y avoir recours, pour baser la solution d'une contestation judiciaire , que dans certains cas déterminés par la loi : • 1"* s'il existe un commencement de preuve par écrit; 2* s'il n'a pas été possible au créancier, ou à celui qui réclame l'exercice d'un droit quelconque , de se procurer une preuve littérale de l'obligation contractée envers lui ; 5'' s'il y a eu dol ou fraude;— Considérant que, dans l'espèce, l'on ne peut pas considérer comme un commencement de preuve par écrit les deux extraits du regisUre du bureau de Savenay, qui ne font que relater les signatures des défendeurs, tandis que la loi exige un acte émané de ceux même auxquels on l'oppose ; que si l'art. 1556 c. civ. regarde comme commencement de preuve par écrit la transcription d'un acte sur les registres publics , il est bien évident qu'il ne s'agit, dans cet article » que des aetes authentiques , et non pas des actes sous seing privé , puisqu'il établit en même temps des conditions qui n'ont rapport qu'aux notaires, et des spécifications où ces fonctionnaires seuls peuvent entrer; qu'ensuite , l'administration de l'enregistrement ne peut pas alléguer qu'il lui a été impossible de se procurer une preuve littérale de la réalité de l'acte sur lequel elle établit aujourd'hui un supplément de droit , puisque la loi du 22 frim. an 7 (art. 56) donne le droit au receveur de tirer copie de l'acte sous signature privée qui lui est présenté, et de la faire certifier par la personne qui le présente , et, en cas de refus , de conserver cet acte pendant vingt -quatre heures , afin de 8*en procurer nne collation en due forme ; qu'en troisième lieu , on ne peut pas dire qu'il y a eu dol on fraude, dans la présentation d'un acte, par cela seul qu'il serait sujet à un supplément de droit; que ce serait résoudre la question par la question , puisqu'il s'agit de savoir si l'acte a réellement existé, et que, d'ailleurs, ce serait tout au plus une erreur qu'aurait partagée le receveur de Tenregistrement lui-même, puisqu'il n'a per^ d'abord qu'on droit fixe de 5 fr. 50 c; — Considérant qu'il suit de ces principes de droit stricts , et desquels il n'est pas permis aux magistrats de s'écarter, que toutes les présomptions qui s'élèvent de l'ensemble de la cause, quelque graves, précises et concordantes qu'elles soient, quelque invraisemblables que paraissent et les moyens de la défense , et la supposition qu'une mystification ridicule aurait présidé seule à la présentation de deux actes successifs et corrélatifs, il n'est pas possible, néanmoins, de baser une condamnation actuelle sur ces présomptions seules ; — Considérant , relativement à la demande d'interrogatoire sur faits et articles , que si la loi du 22 frim. an 7 prescrit , pour la discussion , un mode simple , expéditif et dégagé de tontes les formalités de constitution d'avoué et des conclusions respectives qu'entraîne la procédure ordinaire , elle n'a pas entendu proscrire tout recours a un apurement de faits qui serait légalement nécessaire pour arriver à ia découverte de la vérité; mais que , dans l'espèce, on ne saurait accueillir la demande de l'administration de l'enregistrement , sans violer les art. 524 et 525 c. civ., puisque aucune requête contenant les faits sur lesquels devait porter l'interrogatoire n'a été présentée avec le mémoire , et que , d'ailleurs , la demande à fin d'interrogatoire n'étant faite, contre le vœu de la loi, que subsidiairement et après discussion au fond , ce mode d'instruction ne pourrait avoir lien sans retarder de beaucoup le jugement ; — Considérant , qu'ainsi la demande de M. le directeur ne saurait être accueillie , dans l'état et dans la forme où il l'a présentée; mais considérant que la loi laisse aux tribunaux la faculté de recourir à tous les moyens d'instruction qui peuvent assurer l'éclaircissement des faits du procès; qu'au nombre de ces moyens est la compirulion en personne de l'une ou de l'autre des parties à raudience, ainsi que l'a décidé , en matière d'enregistrement, la cour de cassation , le 20 mars 1816; — Partons ces motifs, en premier lieu , reçoit dans la forme, la dame Lubin de Guer opposante à la contrainte décernée contre elle, le 24 juin dernier, par M. le receveur de l'enregistrement de Savenay ; — En second lien , rejette la demande subsidiaire , faite par le défendeur, à fin d'interrogatoire sur laits et articles ; — En troisième lien , ordonne, avant autrement faire droit, la comparution de la dame Lubin de Guer, en personne , à l'audience du mardi 11 oct. prochain , pour, ladite dame Lubin de Guer, répondre aux questions qui lui seront adressées sur les faits du procès, toutes choses demeurant en l'état.

Du 26 sept. 1856.-Trib. de Savenay.

La dame de Guer comparut , en effet, et , après quelques hésîtatioat , affirma qu'elle était étrangère à l'acte. Le tribunal» en conséquence, a annulé la contrainte du 24 juin 1836.

Du 11 oct. 1856.-Trib. de Savenay.

ENREGISTREMENT.— TiT. f, qhap. 9, Sect. i.

mentiOD d'enregistrement eiprimée sur les actes, ne tdoi pas nécessairement (ci de la date qu'ils énoncent comme étant celle à laquelle l'acte a été soumis à la formalité; qu'ainsi la date exprimée dans la mention de Tenregistrement d'un exploit, peut, dans I le cas par exemple où elle a subi après coup une altération de la I main du receveur, ne point être acceptée comme véritable par i les tribunaux, et l'acte être réputé avoir été enregistrée une époque différente de celle que la date indique (Re).,6 fév. 1844, aff. Revel, V. n« 5079).— V. Obllg. (preuve, commencement).

6t9t. Enfin, pour compléter les règles relatives au payement des droits, ajoutons que l'art. 56 de la loi de frimaire, tout en interdisant aux receveurs de différer l'enregistrement des actes et mutations dont les droits auront été payés aux taux réglés par le tarif, leur donne, dans une certaine mesure, le droit de retenir ces actes. « ...Cependant, porte cet article, si un acte dont il n'y a pas de minute, ou un exploit, contient des renseignements dont la trace puisse être utile pour la découverte des droits dus, le receveur aura la faculté d'en tirer copie, et de la faire certifier conforme à l'original par Tofficier qui l'aura présentée. En cas de refus, il pourra réserver l'acte pendant vingt-quatre heures seulement, pour s'en procurer une collation en forme, à ses frais, sauf répéUtlon s'il y a lieu.— Cette disposition est applicable aux actes sous signatures privées qui seront présentés à l'enregistrement. »

5t9!ll. Sur cet article, nous ferons remarquer d'abord qu'il n'y a de collation en forme, dans le sens de la loi, des actes dont il n'existe pas de minutes, que celles qui en sont faites par un officier public, parties présentes ou dûment appelées. — En conséquence: i^ la régie ne peut se prévaloir, pour exiger des droits et doubles droits sur des mentions contenues dans un acte sous seing privé, d'un extrait ou collation de cet acte qu'elle s'est fait délivrer par un notaire, sans y appeler les parties (Re)., 13 août 1853) (1);— S^" la collation faite, au profit de la régie, hors de la présence des parties, par ua Juge de paix, ne permet pas de s'arrêter à la copie collationnée et elle ne peut servir de base aux poursuites du fisc (Trib. de Montpellier, 14 Janv. 1837, sol. qui acquiesce, 22 fév. 1837). Une instruction à laquelle l'arrêt de 1833 a servi de base indique la marche à suivre par le fisc dans ce cas (inst. 30 déc. 1833) (2). — V. sur les collations d'actes v*« Notaire et Oblig.

5t98. En second lieu nous ferons remarquer que hors le cas prévu par l'art. 56, le receveur ne peut pas retenir un acte, et dans le cas même où la retenue est autorisée, elle ne peut durer plus de vingt-quatre heures. Il résulte cependant d'une circulaire en date du 16 mess, an 6, que si l'officier public se refuse au payement du droit d'enregistrement des actes qu'il remet au bureau, on retient ces actes pour l'obliger à payer le droit et l'amende du retard, dès le lendemain de l'expiration des délais ; et, quant aux actes sous seing privé, que dans le même cas, on doit conserver ceux qui sont translatifs de propriété ou de Jouissance d'immeubles, même les baux, et attendre les trois mois de leur date, pour exiger les doubles droits (Y. M. Masson

(1) (Eoreg. C. veuve Proal.) — La coue; — Attendu, en droit, qu'il n'y a pas d'autre collation en forme que celle qui est faite par un officier puklic, parties présentes on dûment appelées; que telle doit être,

nérale ; — Attendu , d'ailleurs, que c'est sans fondement que la direction générale allègue que cette disposition de la loi serait inexécutable , puisque, dans le même procés-verbal, constatant contradictoirement le refus de celui qui présente Tacte à la formalité, de se conformer à ce qui est exigé de lui par ledit article, le receveur de l'enregistrement peut Tinterpeller de se trouver, dans le délai de vingt-quatre heures , pendant lesquelles il est autorisé à retenir l'acte, chez un notaire pour y voir procéder à la collation en forme dudit acte, ou même en cas de refus de satisfaire à cette interpellation , lui faire faire , sans désemparer et avant de se dessaisir de l'acte, une sommation extrajudiciaire d*étre présent à cette collation;

Attendu, en fait, qne le receveur de l'enregistrement de Saint- Quentin , n'ayant pas fait faire la collation en forme de Tacte sous seing privé dont il s^agit au procès , avec Ducerf, partie dans ledit acte qni l'avait soumis à la formalité, le tribunal civil, en jugeant par ce motif que la collation dudit acte ne pouvait cas être opposée & Proal , et en

Tom xxn.

de Longpré, n<» 1394). Mais cette doctrine est rejetée par un arrêt du 18 germ. an 5, que M. Teste-Lebeau analyse en ces termes (v'' Enregistrement n<» 2) : « Les receveurs du droit d'enregistrement ne peuvent retenir les actes qui leur sont présentés, même lorsqu'ils allégueraient qu'ils n'ont pas encore été enre^ gistrés et qu'ils veulent contraindre les parties à l'accomplissement de cette formalité. S'ils refusent de les rendre dès qu'ils en sont requis, ils peuvent être poursuivis et condamnés aux dépens ; la régie n'a pas le droit de se plaindre d'un Jugement qui aurait statué en ce sens, parce qu'il ne l'intéresse pas. » — La régie n'y a pas intérêt, en eff^et, puisqu'à l'aide delà copie que le receveur est autorisé à tirer, elle sera toujours à même de poursuivre le payement du droit et de l'amende (Gonf., MM. Rigaud et Champlonnière, n^ 3804). Par ce motif même , nous pensons, avec ces auteurs, qu'un receveur, après avoir enregistré des actes de notaire dont les droits ne lui ont pas été payés en totalité, ne peut retenir ces actes jusqu'à ce que ces droits soient soldés : il a à s'imputer de n'avoir pas exigé lepayemeiiH intégral avant l'enregistrement, ainsi que l'art. 28 lui en fait l'obligation .—V. Rétention.

CHAP. 9. — De l'obligation des notaires, huissiers, grbp-

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