‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 19 sur 99 · FIEBS ET AUTRES FONCTIONNAIRES PUBLICS · texte numérisé non relu

FIEBS ET AUTRES FONCTIONNAIRES PUBLICS

5194. Indépendamment des obligations générales imposées aux ofiQciers et fonctionnaires publics et dont il a été question dans les chapitres qui précèdent, certaines obligations spéciales sont établies, notamment par le titre 7 de la loi du 22 frim. an 7. Ces obligations, qui ont toutes pour objet d'assurer la perception du droit, se rapportent à la nécessité, pour tout officier public, de ne faire aucun acte en conséquence d'un autre sans l'avoir préalablement fait enregistrer, à la tenue des répertoires et à leur communication. Nous en traiterons dans trois sections distinctes.

Sect. 1. — Des actes passés en conséquence d'actes non enregistrés,

5195. Il avait été défendu, par les art. 41 et 42 de la loi

du 22 frim. an 7, à tous officiers publics de rédiger aucun acte en conséquence d'un autre soit authentique (art. 41 de la loi de frimaire), soit sous seing privé (art. 42 même loi), non enregistré, avant que ce dernier acte eût été soumis à la formalité, quand même les délais pour l'enregistrement ne seraient pas expirés, sous peine de 50 fr. d'amende (réduits à 10 fr. par la loi du 16 juin 1824, art. 10), outre le payement des droits. La même règle subsiste encore aujourd'hui, mais modifiée par les art. 56 de la loi de 1816, et 13 de celle du 16 Juin 1824. L'art. 56 permet aux officiers publics d'énoncer dans un acte la date d'un acte précédemment reçu par eux, dont le délai d'enregistrement n'est pas encore expiré, pourvu qu'il soit fait mention que les deux actes seront présentés ensemble à la formalité. — Toutefols, si cette mention avait été omise par le notaire, l'amende n • serait point, par cela seul, encourue , si, d'ailleurs, le premier

déclarant, en conséquence, la contrainte décernée contre lai nulle, avec défense de la mettre à exécution , a fait une juste application de l'art. 56 do la loi du 22 frim. an 7 ; — Rejette.

Dn 13 août 1835.-G. C., cb. civ.-MM. Boyer, pr.-Pon'qnet , rap.- Lapîagne-Barris, l*' av. gén., c. conf.-Teste-Lebean et Piet, av.

(2) En voici les termes : « Le refus fait d abord par la partie qui a présenté Tacte et la formalité de certifier conforme à l^origiDal la copie tirée par le receveur, doit être constaté par un procès-verbal de ce préposé ; — Ce procès-verbal doit contenir en outre Tinterpellation à la partie de so trouver, dans le délai de vingt-quatre heures , en l'étude d'un notaire désigné, pour y voir procéder a la collation en forme de Tacte retenu par le receveur. Dans le cas où la partie refuserait d'acquiescer à ceUe interpellation ou d'attester son adbésion par sa signature an bas du procèsverbal du receveur, celui-ci aurait à lui faire signifier immédiatement, et avant de se dessaisir de l'acte une sommation extrajudiciaire d'être présent à la collation. L'acte qui sera rédigé par le notaire pour la délivrance de la copie collationnée doit rappeler Tinterpellation a la partie faite dans le procès-verbal du receveur, la sommation qui a suivi ce procès-verbal , et devra constater la comparution du receveur, la présence ou l'absence de la partie. »

Du 30 déc. 1833.-fnsl. gén., no 1446, § 2.

ENREGISTREMENT.— TfT. 1, Chap. 9, Sect. l.

acte ftvait été revêtu de la rormalUé en môme temps que le second (Décis. min. 17 fév. 1819).

5t9S. La dérogation apportée par l'art. S9, relatif aux actes en conséquence d'autres actes publics ou notariés, au principe posé par la loi de frimaire, a été établie pour la plus grande commodité des fonctionnaires; mais en même temps le législateur a pris soin de garantir les intérêts du trésor, en décrétant qu'en aucun cas l'enregistrement du second acte ne pourrait être requis ayant celui du premier. Cette exception, d'ailleurs, veut être resserrée dans ses limites ; eC il ne faudrait pas retendre aux actes dont le délai d'enregistrement serait eitpiré au moment de leur mention dans un acte reçu par le même fonctionnaire, ou aux actes qui ne seraient pas reçus par le même oficier publie. Il a été décidé, très-exactement, que le greffier qui, avant l'enregistrement d'un certificat délivré par un maire pour attester l'absence d'un individu dont le consentement était nécessaire an mariage de sa fille, relate ce certificat dans un procès-verbal de délibération du conseil de famille, destiné à suppléer au consentement du père, absent, se rend passible de l'amende prononcée par l'art. 41 de ladite loi de frimaire, et qu'il n'est pas vrai que la disposition pénale de cet article doive être restreinte au seul cas où un acte serait rédigé en conséquence d'un premier, non enregistré et délivré par le fonctionnaire qui aurait reçu 1$ second (Cass., 20 oct. 1813 (1); V. encore l'arrêt du 2â oct. 1811, aff. Colombie, infrà, n» 5209).

5199 • La disposition de l'art. 13 de la loi de 1824 regarde les sous seings privés. Cet article permet aux notaires « de faire des actes en vertu et par suite d'actes sous signature privée, non enregistrés, ou de les énoncer dans leurs actes, à condition que chacun de ces actes sous seing privé demeurera annexé à celui dans lequel il se trouvera mentionné, qu'il sera soumis avant lui à la formalité de l'enregistrement, et que les notaires seront responsables non-seulement des droits d'enregistrement et de timbre, mais encore des amendes auxquelles les actes sous seing privé se trouveront assujettis. » •— Remarquons d'abord que l'exception consacrée par cet article ne concerne que les notaires ^ en second lieu, que la faveur que la loi leur accorde est subordonnée à une condition : c'est qu'ils payeront les droits d'enregistrement de l'acte sous seing privé, en même temps que le double droit et les amendes sur le timbre, s'il est écrit sur papier libre, et qu'il n'ait pas été enregistré dans les délais.

6i9S. L'annexe du sous seing privé a l'acte authentique est préjudiciable aux parties, qu'elle obligera d'avoir recours au notaire pour en avoir expédition , toutes les fois qu'elles en auront besoin ; elles peuvent éviter de s'en dessaisir en ie faisant enregistrer avant sa relation dans l'acte authentique ; car la loi n'exige cette annexe que pour les actes sous seings privés non enregistrés dont il est fait mention dans les actes de notaire. Toutefois un notaire ne pourra recevoir un acte quelconque en vertu d'une procuration sous signature privée, sans annexer cette procuration à l'acte dont elle est en quelque sorte partie intégrante, parce que cette procuration est le seul titre qui oblige le mandant, et que s'il était en son pouvoir de la faire disparaître, il pourrait se Jouer de son obligation.

(1) Espèce: — (Enreg. C. Fraîche.) — 26 déc. 1809, procès-verbal dressé par le greffier de la justice de paix de Pamiers , coclenant nomination de tuteur et autorisation donnée à ce tuteur, par le conseil de famille de consentir au mariage do Marie Soula , dont la mère était décédée et le père absent. Ce procès-verbal fais.iit mention d'un certificat délivré par le maire de Saint-Martin-Doicles, à Teffct de constater Tabsence de Soula père, requis, en 1793, pour le service de Parmée. — Contrainte par la régie contre le greffier en payement du droit fixe de 1 fr., auquel ce certificat était assujetti, et en payement de l'amende encourue pour contravention à l'art. 41 delà loi defrim.— 6 fév. 1812, jugement du tribunal civil de Pamiers qui le décharge de la contrainte. — Arrêt.

La cour i — Vu les art. 41 et 68, § 1, V 17, de la loi du 23 frim. an 7; — Considérant que lo certificat constatant l'absence du père de Marie Soula n'est pas un acte de décès ; qu'il n'a été non plus délivré

{)our aucun des cas relatifs au service militaire, mais uniquement dans 'intérêt de ladite Marie Soula , afin de la mettre à même de réaliser un mariage projeté; qu'il est conséquemment dans la classe des certificats purs et simples , assujettis par Part. 68, § 1, n° 17, de la loi du 2-2 frini. an 7, au droit fixe de 1 fr.; — Considérant que Part. 41 de ladite loi défend aux greffiers de faire aucun acte en conséquence d'un autre acte < .

5 «99. Au reste, s'il est aujourd'hui permis à un notaire de mentionner un acte sous seing privé non enregistré dans un acte autbentique , sans encourir l'amende , il lut est expressément défendu de l'annexer à ses minutes ou de le recevoir en dépôt, et d'en délivrer extrait, copie ou expédition, sans l'avoir préalablement fait enregistrer : c'est la disposition de l'art. 42 de la loi de frimaire , qui doit continuer d'être exécutée dans les points auxquels l'art. 15 de la loi du 16 Juin 1824 n'a pas dérogé.

5)900. Mais dans quel sens et dans quelle mesure doit être entendue la prohibition de rédiger des actes publics en vertu d'actes sous seing privé non enregistrés, et spécialement faut-il que l'acte sous seing privé ait été produit devant le notaire ou mis à sa disposition pour que sa rédaction en conséquence constitue la contravention? Cette question, qui s'est élevée particulièrement à l'occasion des mentions d'assurance dans des actes de prêt ou autres passés par les notaires, a divisé profondément les tribunaux. D'après une première interprétation, la prohibition portée par l'art. 42 ne devrait s'entendre que du cas où l'acte privé, en conséquence duquel l'acte notarié serait rédigé, aurait été produit au notaire par les parties, ou serait censé avoir été mis à sa disposition, comme le prouverait la mention textuelle , ou par analogie, des clauses de cet acte. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si Tacte privé avait été seulement énoncé , cette mention , quelle que fût l'influence qu'elle aurait exercée sur la convention reçue par le notaire, ne serait pas atteinte par l'art. 42. Dans le sens de cette interprétation, il a été décidé que la cession, par l'emprunteur, de l'indemnité qui, en cas d'incendie, serait due par la compagnie à laquelle des bâtiments se trouveraient assurés, ne fait pas présumer qu'il a été fait usage d'un acte d'assurance , et n'emporte pas contravention à l'art. 42 de la loi de frimaire (trib. de Chàlons-sur- Saêne, 12 Juin 1849, aff. Gauriot). Les Jugements dans lesquels cette interprétation a prévalu sont fort nombreux : les principaux sont ceux des tribunaux de Compiègne, 27 sept. 1838 ; Rennes, 12 Juin 1835*, Douai, 11 août 1837; Tout, 21 mai 1839; Paris, 14 mai 1840; Mirecourt, 17 mai 1844; Nantes, 51 août 1844; Paris, 28 août 1844 (V. D. P. 45. 4. 556).

5901. Dans une seconde interprétation, on décide, au contraire, que par cela seul qu'on acte privé mentionné dans un acte authentique forme l'une des considérations déterminantes de la convention constatée dans ce dernier acte, l'art. 42 devient applicable. En conséquence de cette interprétation mise en avant par l'administration, il a été décidé que le notaire qui énonce dans un contrat de vente ou d'obligation que les immeubles vendus ou hypothéqués sont assurés contre l'incendie sous les numéros qu'il désigne, doit, si la police d'assurance qu'il est présumé avoir eue eu sa possession n'est pas enregistrée, être condamné à l'amende pour contravention aux art. 25 et 42 de la loi de frim. an 7 et art. 15 de celle de Juin 1824; que de plus il est passible du droit d'enregistrement de la police (délib., 19 déc. 1834) (2). Nombre de Jugements consacrent également cette doctrine; citons entre autres ceux des tribunaux de Blois , 19 avril 1857 ; Montargis, 25 Juillet 1857; Épinay, 9 fév. 185^;

soumis à Tenregistrement sur Poriginal , avant qu^ii ait été enregistré, à peine de 50 fr. d^amende, outre le payement du droit; — Que vainement le jugement a voulu restreindre la disposition de cet article, en disaiit que les actes en conséquence desquels il est défendu aux greffiers de faire un autre acte avant Teoregistrement, ne sauraient être que ceux qu'ils auraient été tenus eux-mêmes de délivrer en brevet , copte ou expédition ; qu'une telle interprétation est contraire à la lettre et à Tesprit de la loi ; — Considérant qu^un procès-verbal contenant nomination de tuteur et autorisation donnée à ce tuteur de la part des parents de consentir à un mariage , est un acte du grelle, et que le greffier y a réellement concoura en souscrivant et recevant le procès-verbal dressé a cet effet; — D'où il suit que le tribunal de première instance de Pamiers, en déchargeant Fraîche de la contrainte contre lui décernée par la régie, afin d'obtenir la payement de Tamende et du droit, a contrevenu à l'art. 41 do la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 20 oct. 1815. C. C, sect. civ.-M5I. Mourre, pr.-ReuvenSy rap.

(2) Espèce : — (Enreg:. C. P...) — M* P..., notaire à Wasselorne, a, dans un aclc contenant transport do créance et constitution d'hypothèque sur un b&timent et ses dépendances, énoncé que ses immeubjes &ont a»*

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Chai>. 9, Sect. i.

SSS

Beaovais, 5 Juillet 1838; Laon, 28 avril 1850; Amiens, il juilL 1839 ; Péronne, 29 mars 1844; Saintes, 8 janv. 1845 -, Autun, 18 déc. 1848 ; Dieppe, 27 déc. 1848 ; Saveroe, 23 mars 1849 ; Rouen, 30 mars 1849 (D. P. 49. 5. 145, n» 2).

6909. C'est à celte dernière doctrine que la cour de cassation 8'eat rangée. Deux arrêts, émanant l'un de la chambre des requêtes, l'autre de la chambre civile, ont décidé, presque en même temps, que la mention faite dans un acte de prêt, que la maison affectée à la garantie de l'emprunt est assurée contre Tincendie et que le préteur est subrogé dans les droits éventuels qui pourraient, en cas de sinistre, appartenir à l'emprunteur, constitue, lorsque ia police d'assurance n'a point été préalablement enregistrée, une contravention à l'art. 42 de la loi de frim. an 7 (Cass. 23 uov. 1846, aff. Gautron ; Req. 15 déc. 1846, aff. Lemenuet, D. P. 47. 1. 31). Les notaires cherchaient à échapper à l'application de cet ïirticle, en disant qu'après tout, la mention de l'assurance constituait non la mention d'un acte, mais celle d'un fait et que le notaire rédacteur ne pouvait être tenu d'assujettir l'emprunteur à fournir la preuve de la vérité du fait allégué de l'assurance, par la production de la police, alors que le préleur se contentait de rafiirmatiou du débiteur. La cour répond, dans les arrêts précités, qu'en matière de police d'assurance l'écriture étant exigée dans l'intérêt des parties, et qu'au cas particulier, les statuts des compagnies, insérés au Bulletin des lois, portant que les polices ne doivent être obligatoires qu'autant qu'elles ont été signées par les administrateurs. Il y avait preuve acquise de l'existence de l'acte privé, et nécessité pour les notaires de n'en faire mention qu'après enregis-

surés depuis le 25 déc. 1853, sous le n* 12,871, par la société d'assurance éiablie à Strasbourg sous le titre de compagnie française du Phénix. Le cessionnaire a été ensuite subrogé aux droits des débiteurs contre la compagnie, en cas de sinistre. — Plus tard, le même notaire reçoit un acte de vente dans lequel il dit que les immeubles vendus sont assurés contre rincendiek la société rouluelle du Bas-Rhin, depuis le 6 juin 1821, sou? le n^ 2242, et le vendeur subroge son acquéreur dans fous ses droits conrc ladite société, sous condition que ce dernier satisfera aux statuts. — EnGn, dans un troisième acte contenant obligation avec garantie hypothécaire sur divers b&timents, il est déclaré que ces biens sont assurés contre Tincendie à la société du Phénix, sous le n" 9870, depuis le 29 no?. 1829, et les emprunteurs cèdent, en tant que de besoin, au prêteur, une somme égale à celle qui pourra leur être due en cas dMncendie.

Lors de la présentation de ces actes à la formalité, un employé supérieur de la régie a prétendu quMIs contenaient une contravention aux art. 23 et 42 de la loi de frim. an 7, parce qu'ils énonçaient que les immeubles étaient assurés contre Tincendie sans que les polices d'assurances eussent été soumises à l'enregistrement. — A la suite de la contrainte décernée contre lui en payement de trois amendes de 10 fr. chacune, M' P... a réclamé contre la régie.

Pour qu'il y ait, a dit l'administration , contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, qui défend aux notaires do faire un acte en vertu d'un acte sous seing privé, non enregistré, il n'osl pas nécessaire que l'acte privé soit la cause déterminante de l'acte public, il suffit qu'il ail été fait usage, dans ce dernier, de l'acte sous seing privé ; c'est ce qu'il résulte de la combinaison de cet article avec l'art. 25 de la même loi et l'art. 15 de la loi du 16 juin 1834. La question se 'éduit donc à savoir si, dans les trois actes reçus par M« P..., il a été fait usage de contrats ou police d'assurance sous seing privé, non enregistrés. Les mots actes sous seing privé , cobtrats ou police d'assurance ne sont pas à la vérité énoncés; mais la date et le numéro de l'assurance, le nom et le domicile de la compagnie qui a fait ra«surance sont indiqués. Le notaire n'a pu donner ces indications sans faire usage du contrat d'assurance. — On objecte qu'il n'existe pas toujours de police d'assurance, que l'assurance peut s'opérer par une inscription sur les registres de la compagnie. Mais d'abord, comme ces registres n'étaient pas en la possession des parties, il est évident que le notaire a puisé ailleurs les indications insérées dans son acte. Ensuite, en supposant que le code de commerce, qui exige que le contrat d'assurance soit rédigé par écrit ne soit pas applicable aux assurances terrestres, :1 y aurait lieu de leur appliquer les dispositions du code civil qui veulent qu'il soit rédigé acte de toute convention excédant 150 fr. Enfin les sociétés d'assurauco , mômes mutuelle , délivrent un double du contrat rédigé sur les registres de la compagnie. — 11 est donc constant que le notaire a eu sous les yeux les actes d'assurance, qu'il a fait usage de cet acte dans celui qu'il a rédigé, qu'il a contrevenu aux art. 25 et 42 de la loi du 22 frim. an 7 et à VàtL 15 d& celle du 16 juin 1824, en ne faisant point enregistrer les polices d'assurances, qu'il est en conséquence passible d'amende et responsable du droit d'ooregistremeat des polices.

Du 19 déc. Ib54.-l^ciir. de U ivuie.

trement. Et cette considération a paru (ellement décisive que la cour de cassation , en a conclu d'abord, par un arrêt, en chambres réunies, rendu à l'occasion du Jugement intervenu sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation ol-dessusoité do 23 nov. 1846, que la simple mention d'une police d'assurance non enregistrée constitue la contravention biais que la polie» n*aiî pas été présentée au notaire (Cass. cb. réun. 91 Juillet 1849, aff. Gautron, D. p. 49. 1. 238); et ensuite, par un arrêt ultérieur, que le notaire est passible de l'amende, encore que l'assurance mentionnéa dans son acte authentique y soit déclarée verbale^ le contrat d^assurance devant être rédigé par écrit (Cass., 91 avril 1850, aff. Geoffroy, D. P. 50. i. 193).

6903. On doit rattacher à cette Jurisprudence la solution d'après laquelle l'art. 42 est applicable alors même qu'il serait allégué que l'acte sous seing privé en vertu duquel serait rédigé un acte public serait perdu ou adiré (Req., 5 mai 1846, aff. Cautal, D. P. 46. 1. 195) une telle exception n'étant admissible qu'en cas de preuve légale de la non-existence de l'acte :^ Spécialement en cas de présentation à la régie d'une citation en conciliation, en vertu de deux billets du débiteur qu'on dit être adirés, sans mention qu'ils aient été préalablement enregistrés et sans que leur destruction soit prouvée, il peut être perçu sur ces billets un droit proportionnel (Cass., 23 nov. 1825) (1).

6SOA. C'est aussi par une conséquence du même principe qu'un notaire qui rédige un aote en vertu d'un acte précédent non enregistré est déclaré personnellement passible d'amende, bien que cet acte précédent ait été passé à l'étranger (trib. de Thion ville, 17 mars 1841) (2). 11 existe, cependant un arrêt con*

(1) Espèce : — (Enreg. C. Maiogonnal.) — En 1823, le sieur Maingonnat cite un débiteur en payement de deux billets, l'un n('gociablc, de 624 fr., l'autre non négociable, de 15,000 fr. : ces deux billets sont déclarés adirés. Sur cette citation, le receveur perçoit deux droits propoi^ tionnels ; savoir, 3 fr. 20 cent, à raison de 1/2 p. 100 sur la somme de 624 fr. et 150 fr. à raison de 1 p. 100 sur la somme de 15,000 fr. — Le sieur Maingonnat réclame la restitution de ces droits. — Le 19 août 1820, jugement du tribunal d'Âubusson, qui accueille cette demande: a Attendu qu'un droit d'enregistrement ne peut être valablement perçu qu'autant que l'existence des actes qui y donnent lieu est établie ou reconnue ; que, dans l'espèce , l'énoncé des billets prétendus adirés, fait dans la cédule dont il s'agit, n'est qu'une allégation, puisque, devant le juge de paix, leur existence n'a été ni établie par le citant ni reconnue par le cité. »

Pourvoi par la régie, pour violation des art. 25, 41, 42 et 60 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La coua ; — Vu les art. 42 et 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; ~ Attendu que la disposition de l'art. 42 précité, qui défend a tout huissier de faire aucun acte en vertu d'un autre acte sous signature privée, non enregistré, no fait aucune exception pour le cas où il serait allégué que ledit acte sous seing privé est adiré; qu'une telle exception, en effet, ne pourrait être admissible que dans le cas où la preuvo légale de la non-exis^ tence de cet acte, au moment où l'huissier fait un acte de son ministère en vertu du précédent , serait rapportée, sans quoi il est manifeste que la disposition de la loi pourrait être impunément éludée, si une simple allégation, dénuée de preuves, pouvait détruire la présomption légale de l'existence de l'acte non enregistré, résultant de renonciation qui en est faite par l'buissier dans l'acte de son ministère ; — Attendu, en fait, que, dans la citation au bureau de paix , donnée, à la requête du défendeur, lé S3 janv. 1823, l'huissier énonce que les deux sommes de 15,000 fr. et de 624 fr., objets de la citation, sont dues par le cité, en vfftu des deux billets par lui souscrits les 25 nov. 1821 et 18 fév. 1822, sans qu'il soit fait mention que ces billets aient été préalablement enregistrés, et sans qu'il ait été jusliûé, d'aucune manière, de leur destruction antérieure à la citation ; d'où il suit que la perception des droits proportionnels d'enregistrement sur lesdits billets avait été régulièrement faite sur la citation donnée en conséquence , et que ces droits , ainsi régulièrement perçus, ne pouvaient être restitués, aux termes de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; qu'ainsi, en ordonnant cette restitution, le jugement attaqué a violé les ariicles sus-én onces de la ladite loi; — Casse, etc.

Du 23 nov. 1825.-C. C. ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Ma^ changy, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Dalioz, av.

(2) (M* Cloché et dame de Bissingen C. enreg.) — Le TaiBUHAL; -«• Attendu que, dans les contrats du 10 oct. 1859, le comte do Bissingen expose que tous les immeubles qu'ils ont pour objet appartiennent à sa femme, qui en a hérité de ses auteurs, et suivant un partage passé devant M« Simon, notaire à Coblentz, en Tannée 1833 ou 1834; que rien ne prouve que ce partage ait été préalablement enregistré; que, dès lors. Cloché a conlreveAu aux règles de Tarti 42 de la loi du 22 frim. an 7;

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 9, Segt. i.

Iraire de la cour de Bruxelles du 24 déc. 1825 (i), fondé sur ce qu'il n'y a lieu à l'application de l'amende que lorsque les deux actes émanent du même officier public. Nous avons vu plus haut (n* 5185), que la loi ne comporte pas cette Interprétation extenèive (V. l'arrêt du 20 oct. 1813, rapporté hc. cit.). C'est l'opinion que nous avions émlsedans notre précédente édition (V* Conf. MM. Rigaud et Ghampionnière, t. 4, n* 3021).

6905. Dans tous les cas, l'officier public contrevenant n'est personnellement passible que de l'amende; quant au droit de l'acte mentionné , 11 en est simplement responsable , et même la responsabilité qui pèse sur lui ne s'exerce directement qu'après discussion des parties qui sont tenues, à cet égard, de l'obligation d'un débiteur principal. C'est ce que la cour de cassation a expressément Jugé dans l'arrêt du 3 juill. 1811, rapporté sous le n<* 5107; et cette doctrine, reproduite dans l'arrêt ci-dessus cité, du 15 déc. 1846, aff. Lemenuet (D. P. 47. 1. 31 ) , a été également consacrée par le Jugement du 17 mars 1811 , rapporté sous le numéro qui précède (Conf. trib. de Cbaumont, 1" août 1844) (2).

69 OS. Telle est la mesure dans laquelle doivent être entendus les art. 41 et 42 de la loi de frimaire, modifiés par l'art. 56 de la loi du 28 avr. 1816 et par l'art. 13 de la loi du 16 Juin 1624. Mais 11 reste à résoudre la difficulté principale qu'a fait naltrel'application de ces articles : celle de savoir ce qu'on doit entendre par ces expressions actes faits en conséqtience ou en ijertu dont s'est servi le législateur de frim. an 7. D'après MM. Ghampionnière et Rigaud , t. 4, n» 3925 , les art. 41 et 42 devraient

"7 Que , quoi qu'en difie Cloché, les deux actes du 10 oct. 1839 ont eu lieu en vertu de l^acte de partage , qu'autrement le comte de Bissingen et sa femme auraient commis ou tenté de commettre un slellionat; — Qu'à la vérité un partage entre cohéritiers ne fait que déclarer la propriété; mais que cette indication n'en est pas moins indispensable pour déterminer les droits du cohéritier qui prétend disposer deTimmeuble entier;

Attendu que les immeubles situés en France sont régis uniquement par la loi française; qoe, dès lors, si une succession comprend des biens à l'étranger, ces immeubles ne peuvent, par une combinaison quelconque , contribuer à modifier les droits établis sur les mutations de terrains en France; que, par les énoncialions des actes du 10 oct. 1839, il est certain qoe la comtesse de Bissengen n'a pas été l'unique héritière de la maison de Wasberg; qu'ainsi, en se faisant affecter par le partage la propriété exclusive des immeubles de cette maison sur le territoire français, la comtesse de Bissengen a encouru l'obligation de payer un droit do 4 p. 100 pour la part originaire de son cohéritier dans ces immeubles ; — Que , d'après les actes du 10 octobre et autres documents, il est permis de penser que les biens de la maison de Wasberg dans le canton de Boulay, sont d'une valeur de 800,000 fr.; que la somme de 10,000 fr. que demande la régie pour droit de mutation est donc loin d'élre exagérée; — Considérant que le notaire qui rédige un acte en vertu d'un autre acte non enregistré répond personnellement du droit, selon l'art. 42 de la loi de frimaire; mais que cette responsabilité implique Tidée d'une obligation subsidiaire; — Qu'il faut donc préalablement que le débiteur principal ne satisfasse point au payement du droit; qu'attaquer directement le notaire responsable serait constituer une solidarité que la loi n'a pas expressément établie; que cependant la régie n'a pas fait de poursuites contre la comtesse de Bissingen ;

• Condamne le notaire Cloché à 20 fr. d'amende et aux frais ; — Déclare l'administration de l'enregistrement non recevable, quant a présent, dans sa demande contre Cloché afin de payement de la somme de 10,000 fr., comme responsable du droit de mutation dû par la comtesse de Bissingen.

Du 17 mars 1841. -Trib. civ. de ThionvUle.

(1) Etpicê : «- (Enreg. C. Godart.) — Le 17 nov. 1821, le notaire Godart reçoit un acte de quittance du prix de certains immeubles situés en France, et y vendus par acte public, le 28 oct. 1820, en mentionnant dans son acte de quittance ledit acte de vente qui n'avait pas été soumis a la formalité de l'enregistrement en Belgique. — L'administration de l'enregistrement décerne de ce chef une contrainte contre le notaire , laquelle est annulée , sur opposition , par le tribunal de Mons. — Pourvoi ïQ cassation pour violation des arU 23, 41 et 42 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La cona; —Attendu que l'art. 23 do la loi du 22 frim. an 7 ne commine aucune peine, ^ Attendu que pour qu'il y ait lieu à l'application de l'art. 41 de ladite loi, il faut que les doux actes émanent du même officier public, et que, pour l'application de l'art. 42 de la même loi, il faut que le second de ces actes soit fait ou rédigé en vertu du premier; -^ Attendu que les actes dont s'agit an procès, la quittance et l'acte de vente qu'elle mentionne, n'émanent pas tous deux du notaire Godart, et que la quittance n'a pas été donnée en vertu do l'acte de vente, d'où il suit qu'au-

être interprétés , sous ce rapport , en ce sens qu'il n*y aurait pas lieu de les appliquer s'il n'était pas fait mention de l'acte, et môme que tonte mention ne suffirait pas, si elle ne constituait l'usage dont parle l'art. 23 de la même loi. La Jurisprudence n'a pas toiijours sanctionné une Interprétation aussi large : celle qui s'est formée à l'occasion des mentions d'assurances dont nous parlions tantét (V. n** 5200 et sulv.) en est une première preuve : nous en trouverons de nouvelles dans les décisions qui vont suivre. Aussi pensons-nous avoir plus approché de la vérité légale, dans notre précédente édition,. en donnant comme règle d'interprétation à cet égard , « qu'on doit entendre par acte pané en conséquence ou en vertu ^ tout acte qui se réfère è un autre acte préexistant , quand même 11 ne le rappellerait pas d'une manière explicite. » Les décisions, fort nombreuses, qui existent sur ce point, confirment, en général , cette règle, soit qu'elles prononcent l'amende , soit qu'elles en écartent rappUcation.

5909. Ainsi, d'une part, 1« la raUflcatlon d'une vente est la conséquence de l'acte de vente qui en contient la promesse , dans le sens de l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7. Dès lors, si l'acte en a été reçu avant l'enregistrement du contrat d'aliénation , le notaire devient passible de l'amende de 30 fr., encore qu'il prétende que cette ratlQcation n'est que la suite et le complément du premier coiïinÀ{CdiSs.^i^ûéc.iBOS) (3). Qu'importe, en efTet , que l'acte de ratification ne soit , dans la réalité , que la suite et le complément du contrat de vente? Tout ce qui pourra en résulter , c'est que cet acte de ratification ne sera soumis qu'au droit fixe de 1 fr., conformément à l'art. 68, $ 1, n^ 6, de la loi

cun des articles invoqués n'étant applicables à l'espèce, le jugement aUaqué n'a pu les violer ; — Par ces motifs , rejeUe , etc. Du 24 déc. 1825.-C. C. de Bruxelles.-M. Wautelée, l*' pr.

(2) (Bexon C. enreg.) -* Le tbibumal; — Attendu, en droit, qu'un notaire ne peut , sans encourir une amende , faire aucun acte qui serait la conséquence d'un acte qu'il aurait' reçu précédemment, et qu'il n'aurait pas encore fait enregistrer (art. 41 de la loi du 22 frim. an 7) ; — Attendu qu'il ne peut non plus, sans s'exposer à une pareille amende , rédiger aucun acte qui serait fait .en vertu d'un acte sous seing privé qui ne serait pas revêtu de la formalité dont il s'agit (art. 42 de la même loi); — Qoe, dans le premier cas, le notaire doit personnellement le droit d'en« registrement, parce que, aux termes de l'art. 29 do cette loi, il est tenu d'acquitter lui-même ce droit pour tous les actes passés devant lui; — Que dans le second cas, au contraire, et suivant l'art. 42, le notaire n'est que responsable du droit dû au trésor pour l'enregistrement des actes sons seing privé; que celui qui n'est que responsable n'est que caution simple; qu'une telle caution n'est jamais obligée solidairement , puisque la solidarité ne se présume pas (art. 1202 c civ.) ; qu'ainsi elle ne peut être actionnée qu'après que le débiteur principal a été discuté (art. 2011 c. civ.); »- Attendu, en fait, que le contrat du 3 déc. 1841, contenant ratification, n'a eu lieu qu'en T«rtu d'une on de plusieurs ventes sous seing privé existant antérieureL#ent et qui n'étaient pas enregistrées; qu'il est de tonte évidence que ce contrat notarié dérive des sons seings privés , puisqu'il a pour objet de les ratifier; qu'il suit de là que le notaire Bexon a contrevenu au presirit de l'art. 42 , et qu'il s'est renda passible de l'amende réduite à 10 fr.; — Quant aux droits et doubles droits réclamés par la régie , attendu que le notaire Bexon n'est que responsable ou caution sans solidarité; que, dès lors, il no peut être tenu à acquitter ces droits qu'a-

grès qu'une discussion préalable des parties contractantes qui en sont déitrices aura constaté leur insolvabilité; — Par ces motifs | etc. Du 1» août 1844.-Trib. civ. de Cbaumont.

(3) (Enreg. C. Halot.) ^ La cona ; — Vu l'art. 41 de la loi du 82 frim. an 7 ; — Et attendu que cet article défend expressément aux notaires de rédiger aucun acte en conséquence d'un autre , avant que celui-ci soit enregistré, encore bien que le délai de l'enregisUrement ne soit pas expiré| à peine d'une amende de 50 fr. ; — Que, dans l'espèce, le notaire Halot n'avait pas encore fait enregistrer Invente par loi passée le 29 nov. 1806, quand il a reçu, le 5 décembre suivant, la ratification promise; que cette ratification ne pouvait cependant pas l'être et ne l'avait effectivement été qu'en conséquence de cette vente ; et qu'à défaut de l'enregistrement préalable de cette vente, en conséquence de laquelle cette ratification avait été reçue , ce notaire avait encouru l'amende prononcée par cet art 41 ; —Attendu qu'en refusant de condamner le notaire Halot à cette amende, sous le prétexte qoe cette ratification n'était pas la conséquence, mais bien la suite et le complément de la vente, le jugement attaqué a créé une distinction que la loi n'autorisait pas; et qu'en ce faisant, il a conuBis u excès de pouvoir et violé, par suite, l'art. 41 précité; — Casse.

Du 12 déc. 1808.-C. C, sect. civ.-HM. Viellart, pr.-B«bille, n^.« Daniels, subst.i c. conf.-Huart et Mathias, av.

ENREGISTREIIEirr.— TiT. 1, Ghap. 9, Sect. 1.

de frimaire; mais cette ratiûcation n'en sera pas moins une cooséqueace de la vente , et par conséquent soumise à l'application de l'art. 41.

6908* 2<> Un avoué se rend passible d'amende, lorsqu'il inscrit en entier, et avec guillemets, dans une requête qu'il signifie, une reconnaissance sous seing privé non enregistrée; mais l'buissier qui signifie cette requête d'avoué à avoué ne se rend point propre la contravention (Gass., 8 août 1809 ) (1).

6909. 5<^ Le notaire qui relate une quittance non enregistrée dans une autre quittance, qui, par ses énonciations, se rattaclxe à la première, se rend passible de l'amende de 50 fr., prononcée par l'art. 41 de la loi de frim., encore bien que ces deux quittances aient été reçues le même Jour et par deux notaires différents, et qu'elles soient présentées ensemble à la formalité , dans le délai légal (Cass., 23 oct. 1811) (2).

5910. A"* Un greflSer se rend passible de l'amende prononcée par l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7, lorsqu'il procède, à la requête d'un tuteur , à une levée de scellés, et en dresse procèsverbal avant que celui de la nomination du tuteur ait été enregistré (Gass., 11 nov. 1811) (3).

(1) B9pic8 : — (Enreg. C. Tortat et Chapelain.) — Le sieor Tortat , avoaé, avait ioséré en entier, et même avec guillemets, dans une requête, une recoDoaîssance soas seing privé, dod enregistrée, et dont il demandait le payement par cette requête. — L'Iiuissier âapelain avait signifié celte requête d'avoué à avoué. — Contrainte et contre Tortat et contre Chapelain en payement de 50 fr. d^amende , pour contravention aux art. 23 et 42 de la loi de frimaire. — 25 août 1806, jugement du tribunal civil de Montaigu «qui absout les défendeurs, Tavoué, parce que la latitude de la défense doit lui permettre de dire dans les écritures qo^il signifie tout ce qu'il juge avantageux à son client; et i^huissier, parce qu^ayant une garantie dans la signature de Pavoué, pour les actes qu'il signifie d'avoué à avoué, ne doit pas s'en constituer juge, et répondre des contraventions qu'elles peuvent renfermer. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua; —Vu les art. 23 et 42 de la loi du 22 frim. an 7; —Et aUendn que de ces dispositions il résulte qu'aucun acte sous seing privé ne peut ni être employé en justice , ni servir à la rédaction d'aucun acte , s'il n'est pas préalablement enregistré, à peine d'amende ; — Que l'avoué Tortat a évidemment enfreint les dispositions de ces articles, en insérant en entier, et même avec guillemets, dans une requête qu'il signifiait , une reconnaissance sous seing privé, non enregistrée, dont il demandait le payement par cette requête ; — - Et que, par une semblable insertion et signification , il avait encouru l'amende prononcée par ces articles ; — Attendu que cette contravention n'est pas personnelle à l'huissier Chapelain , qui , en faisant cette signification d'avoué à avoué , ne l'a faite que par expédition de palais; — Casse.

Du 8 août 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire , i** pr .-Babille, rap.

(2) Espèce : — ( Enreg. C. Colombie. ) — Par acte passé devant Colombie, notaire à Moissac, le 24 mai 1808, Lafargue a acheté de Roaldês le quart d'un domaine, moyennant 4,500 fr. — Le 17 août suivant, Lafargue paya a Chambert, créancier de Roaldès, et du consentement de ce dernier, en acquit de son prix , 2,853 fr. 45 cent. La quittance en fut passée devant le notaire Belvêse. — Le même jour 17 août , devant le notaire Colombie, seconde quittance de 1,646 fr. 55 cent., pour solde, dans laquelle interviennent les père et mère Roaldès , a l'effet de ratifier la vente faite par leur fils à Lafargue. Cette seconde quittance rappelait, dans son préambule, celle de 2,853 fr. 45 cent, donnée ledit jour par Chambert; et comme celle-ci n'était point encore enregistrée , cette énoneiation donna lien, contre le notaire Colombie, à la perception d'une amende de 50 fr.» pour contravention à l'art. 41 de la loi de frimaire. — Colombie se pourvut en restitution . et sa demande fut accueillie par jugement du tribunal civil de Montauoan, du 19 déc. 1808, sur le fondement « que les dispositions contenues dans les deux actes auraient pu être réunies en un seul , et que les actes passés le même jour, entre les mêmes parties , ne devaient être considérés que comme un seul et même acte. » — Pourvoi. — Arrêt.

La coca; — Vu l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que cet article défend expressément aux notaires , à peine de 50 fr. d'amende, de rédiger aucun acte en conséquence d'un autre , avant que celui-ci soit enregistré , encore bien que le délai de l'enregistrement ne soit pas expiré ; *- Que, dans l'espèce, laquiUance passée devant le notaire Belvèze n'avait pas été soumise à la formalité de l'enregistrement, lorsque le notaire Colombie l'a relatée dans l'acte portant quittance finale du prix de la vente consentie à Lafargue ; que ce second acte a été fait par suite nécessaire du premier, puisque, sans son existence préalable, le second n'aurait pas exprimé la libération entière de l'acquéreur Lafargue ; enfin ,

3u'en refusant de condamner le notaire Colombie, sous le prétexte que les eux quittances devaient être considérées comme un seul et même acte, le

5911. S'' Un arrêt d'admission de la chambre des reqnôtes, du 19 mars 1812, a préjugé qu'un huissier avait encouru l'amonde, lorsque, dans un commandement de payer, sans men« tionner précisément le titre delà créance, il a dit : « Fait sommation de payer la somme de..., ainsi que l'actionné s'y est obligé le..., » parce que ces expressions se réfèrent nécessairement à un acte, et non point à une simple convention verbale. Cet arrêt n'a point été suivi d'une décision de la chambre civile, parce que l'buissier s'est soumis à l'amende.

6St 9. 6* Un notaire devient passible de l'amende, lorsqu'il reçoit l'acte de résiliement d'un bail, avant de faire enregistrer le bail lui-môme (Cass., 11 nov. 1812) (4).

5)ii 8. 7* L'buissier qui relate dans un exploit d'assignation une sommation par lui faite précédemment, et non encore enregistrée, encourt l'amende de SO fr. prononcée par l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 : il ne peut être déchargé de cette amende, sous prétexte que la sommation était inutile, et que l'assignation n'eût pas moins été valable sans elle (Cass., 31 Janv. 1814) (5).

5914. 8* Depuis la loi du 28 avr. 1816, qui a assujetti les

tribunal civil de Montauban a créé une distinction que la loi n'autorisait pas ; — Casse.

Du 22 oct. 1811. -C. C, sect. civ.-MM. Muraire, l"* pr.-Lîgor, rap.- Jourde, av. gén., c. conf., Huart-Duparc et Sirey, av.

(3) (Enreg. C. Lanisson. ) — La coua;— Vu l'art. 41 delà loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que cet article défend , en termes généraux et formels, à tous grefliers, sous peine d'amende , de faire aucun acte en conséquence d'un autre acte soumis à l'enregistrement , sur la minute ou l'original, avant que celui-ci ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré ; — Qu'il est constant , en fait, dans l'espèce , que le greffier a assisté à la levée des scellés, et a reçu et souscrit le procès-verbal de cette opération , à la requête du tuteur de la mineure Lamaison , et avant Tenregislrement du procès-verbal de nomination de celui-ci; — Que la levée des scellés est une suite évidente de la nomination de ce tuteur, puisqu'elle a été faite à la requête de ce dernief , et que celui-ci ne pouvait la requérir à ce titre , ni le greffier y procéder en conséquence qu'en vertu de cette nomination; qu'elle est aussi manifestement du fait du greffier, vu que son ministère était indispensable pour Topération, et qu'il y a réellement concouru, tant en y assistant et coopérant, qif en souscrivant et recevant le procès-verbal qui l'a constatée ;

Que la loi défendant à ce fonctionnaire de procéder à la levée des scellés a la réquisition du tuteur, sans que la nomination de celui-ci eût été enregistrée , c'était à lui à veiUer à ce que ce dernier acte fût enregistré avant de prêter son ministère pour l'autre; qu'en ne le faisant point, il est contrevenu à la loi , et a encouru l'amende qu'elle prononce ; et en jugeant le contraire , le tribunal de Dax a formellement violé la disposition dndit article; — Casse.

Du 11 nov. 1811.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, 1** pr.-Cassaigne , rap.-DanielSy av. gén., c. conf.-Huart-Duparc,av.

(4) (Enreg. C. Potge.) — La coua ; — Vu les art. 41 et 59 précités delà loi du 22 frim. an 7; — Considérant que l'acte de résiliement roçu par le notaire Potge, le 29 juin 1810, se rattache tellement à l'acte de bail à rente viagère dont il s'agit, qu'il doit nécessairement être considéré comme un acte fait en conséquence d'icelui ; d'où il suit qu'aux termes de l'art. 41 ci-dessus , le notaire qui a reçu l'acte de résiliement avant que l'acte de bail fût enregistré a encouru la peine de 50 fr. statuée par ledit article;

Considérant qu'il ne s'agit pas de savoir si le notaire Potge a eu l'intention d'éluder la loi; qu'il suffit qu'il en ait enfreint les dispositions, pour avoir encouru l'amende qu'elle prononce ; qu'il n'appartient point aux tribunaux de déterminer, par des motifs d'équité, les cas où les amendes encourues ne devraient pas être répétées ; que cette faculté leur est expressément interdite par l'art. 59 de la même loi ; — D'où il résulte que le tribunal de première instance séant à Alais , en débouunt la régie de sa demande, a méconnu et violé les dispositions, soit de l'art. 41, soit de l'art. 59 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 11 nov. 1812.-C. G., sect. civ.-MM. Mourrc, pr.-Reuvens, rap.

(5) (Enreg. C. Pigeon.)— La coua; —Vu l'art. 41 delà loi du 22 frira, an 7 ; — Attendu qu'il demeure constant que l'huissier Pigeon a relaté dans un exploit d'assignation une sommation par lui faite précédemment, sans qu'elle eût été enregistrée ; que, dès lors, il est passible de l'amenda encourue par l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 précité ; que cependant le tribunal civil de la Seine l'en a déchargé par jugement du 21 fév. 1812, sous le prétexte frivole que l'assignation donnée par Pigeon eût été valable, quand même elle n'eût pas été précédée de sommation ; qu'il suffit qu'une sommation qui a précédé une assignation soit énoncée dans cette as-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Ghap. 9, Segt. i.

Irafre de la cour de Bruxelles du 24 déc. 1825 (1), (0Dd6 sur ce qu'il n'y a lieu à rapplication de l'amende que lorsque les deux actes émanent du même officier public. Nous avons vu plus haut (n* 5185), que la loi ne comporte pas cette Interprétation extensive(V. l'arrêt du 20 oct. 1813, rapporté foc. du). C'est l'opinion que nous avions émisedans notre précédente édition (Y. Gonf. MM. Rigaud et Championnlère, t. 4, n« 3921).

69 O 5. Dans tous les cas , l'officier pubUc contrevenant n'est personnellement passible que de l'amende; quant au droit de l'acte mentionné , il en est simplement responsable , et même la responsabilité qui pèse sur lui ne s'exerce directement qu'après discussion des parties qui sont tenues , à cet égard , de Tobligatlon d'un débiteur principal. C'est ce que la cour de cassation a expressément Jugé dans l'arrêt du 3 Juill. 1811, rapporté sous le n«5107; et cette doctrine, reproduite dans l'arrêt ci-dessus cité, du 15 déc. 1846, aff. Lemenuet (D. P. 47. 1. 31 ) , a été également consacrée par le Jugement du 17 mars 1811, rapporté sous le numéro qui précède (Conf. trib. de Cbaumont, !•' août 1844) (2).

6 9 OS. Telle est la mesure dans laquelle doivent être entendus les art. 41 et 42 de la loi de frimaire, modiûés par l'art. 56 de la loi du 28 avr. 1816 et par l'art. 13 de la loi du 16 Juin 1624. Mais il reste à résoudre la difficulté principale qu'a fait naltrerapplication de ces articles : celle de savolrce qu'on doit entendre par ces expressions actes faits en conséquence ou en vertu dont s'est servi le législateur de frim. an 7. D'après MM. Championnlère et Rigaud, t. 4, n» 3925 , les art. 41 et 42 devraient

— Que , quoi qu'en dise Cloché, les deux actes du 10 ocl. 1859 ont eu lieu en vertu de l^acte de partage, qu'autremeot le comte de Bissiugen et sa femme auraient commis on tenté de commettre un stellionat; — Qu'à la vérité un partage entre cohéritiers ne fait que déclarer la propriété; mais que cette indication n'en est pas moins indispensable pour déterminer les droits du cohéritier qui prétend disposer de Timmeuble entier;

Attendu que les immeubles situés en France sont régis uniquement par la loi française; que, dès lors, si une succession comprend des biens à Pétranger, ces immeubles ne peuvent, par âne combinaison quelconque , contribuer à modifier les droits établis sur les mutations de terrains en France; que, par les énonciations des actes du 10 oct. 1839, il est certain que la comtesse de Bissengen n'a pas été Tunique héritière de la maison de Wasberg; qu'ainsi, en se faisant affecter par le partage la propriété exclusive des immeubles de cette maison sur le territoire français, la comtesse de Bi88en|en a encouru l'obligation de payer un droit de 4 p. 100 pour la part originaire de son cohéritier dans ces immeubles ; — Que , d'après les actes du 10 octobre et autres documents, il est permis de penser que les biens de la maison de Wasberg dans le canton de Boulay, sont d'une valeur de 800,000 fr.; que la somme de 10,000 fr. que demande la régie pour droit de mutation est donc loin d'être exagérée; — Considérant que le notaire qui rédige un acte en vertu d'un autre acte non enregistré répond personnellement du droit, selon l'art. 42 de la loi de frimaire; mais que cette responsabilité implique Tidée d'une obligation subsidiaire; — Qu'il faut donc préalablement que le débiteur principal ne satisfasse point au payement du droit; qu'attaquer directement le notaire responsable serait constituer une solidarité que la loi n'a pas expressément établie; que cependant la régie n*a pas fait de poursuites contre la comtesse de Bissingen ;

' Condamne le notaire Cloché à 20 fr. d'amende et aux frais ; — Déclare l'administration de l'enregistrement non recevable, quant à présent, dans sa demande contre Cloché afin de payement de la somme de 10,000 fr., comme responsable du droit de mutation dû par la comtesse de Bissingen.

Du 17 mars I841.-Trib. civ. de Thion?ille.

(1) Etpèce ; «- (Enreg. C. Godart.) — Le 17 nov. 1821, le notaire Godart reçoit un acte de quittance du prix de certains immeubles situés en France, et y vendus par acte public, le 28 oct. 1820, en mentionnant dans son acte de quittance ledit acte de vente qui n'avait pas été soumis a la formalité de l'enregistrement en Belgique. — L'administration de l'enregistrement décerne de ce chef une contrainte contre le notaire , laqaelle est annulée, sur opposition, par le tribunal de Mons. — Pourvoi itk cassation pour violation des art. 23, 41 et 42 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La cona; — Attendu que l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7 ne commine aucune peine, ~ Attendu que pour qu'il y ait lieu à l'application do l'art. 41 de ladite loi, il faut que les deux actes émanent du même officier public , et que , pour l'application de Tart. 42 de la même loi , il faut que le second de ces actes soit fait ou rédigé en vertu du premier; — Attendu que les actes dont s'agit au procès, la quittance et l'acte de vente qu'elle mentionne, n'émanent pas tous deux du notaire Godart, et que la quittance n'a pas été donnée en vertu de l'acte de vents, d'ott il suit qu'au-

étre interprétés , sous ce rapport , en ce sens qu'il n*y aurait pas lieu de les appliquer s'il n'était pas fait mention de l'acte, et même que toute mention ne suffirait pas, si elle ne constituait l'usage dont parle l'art. 23 de la même loi. La Jurisprudence n'a pas toujours sanctionné une interprétation aussi large : celle qui s'est formée à roccasion des mentions d'assurances dont nous parlions tantét (V. n** 5200 et suiv.) en est une première preuve: nous en trouverons de nouvelles dans les décisions qui vont suivre. Aussi pensons-nous avoir plus approché de la vérité légale, dans notre précédente édition, en donnant comme règle d'interprétation à cet égard, « qu'on doit entendre par acte passé en conséquence ou en vertu y tout acte qui se réfère à un autre acte préexistant , quand même 11 ne le rappellerait pas d'une manière explicite. » Les décisions, fort nombreuses, qui existent sur ce point, confirment, en général , cette règle, soit qu'elles prononcent l'amende , soit qu'elles en écartent rapplication.

6909. Ainsi, d'une part, 1® la ratification d'une vente est la conséquence de l'acte de vente qui en contient la promesse , dans le sens de l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7. Dès lors, si l'acte en a été reçu avant Tenreglstrement du contrat d'aliénation, le notaire devient passible de l'amende de 50 fr., encore qu'il prétende que cette ratification n'est que la suite et le cam^ p£tfm0ntdupremiercontrat(Cass.,12déc.l8O8) (3). Qu'importe, en effet , que l'acte de ratification ne soit , dans la. réalité, que la suite et le complément du contrat de vente? Tout ce qui pourra en résulter , c'est que cet acte de ratification ne sera soumis qu'au droit fixe de 1 fr., conformément à l'art. 68, S 1, n* 6, de la loi

cun des articles invoqués n'étant applicables h l'espèce, le jugement attaqué n'a pu les violer ; — Par ces motifs , rejette , etc. Du 24 déc. 1825.-C. C. de Bruxelles.-M. Wautelée, l*' pr.

(2) (Bexon C. enreg.) — Le TaiBUMAL; — Attendu, en droit, qu'on notaire ne peut, sans encourir une amende, faire aucun acte qui serait la conséquence d'un acte qu'il aurait' reçu précédemment, et qu'il n'aurait pas encore fait enregistrer (art. 41 de la loi du 22 frim. an 7) ; — At* tendu qu'il ne peut non plus, sans s'exposer à une pareille amende, rédiger aucun acte qui serait fait>en vertu d'un acte sous seing privé qui ne serait pas revêtu de la formalité dont il s'agit (art. 42 de la même loi) ;

— Que, dans le premier cas, le notaire doit personnellement le droit d'en« regislrement, parce que, aux termes de l'art. 29 de cette loi, il est tenu d'acquitter lui-même ce droit pour tous les actes passés devant lui; — Que dans le second cas, au contraire, et suivant l'art. 42, le notaire n'est que responsable du droit dû au trésor pour l'enregistrement des actes sous seing privé; que celui qui n'est que responsable n'est que caution simple; qu une telle caution n'est jamais obligée solidairement , puisque la solidarité ne se présume pas (art. 1202 c. civ.); qu'ainsi elle ne peut être actionnée qu'après que le débiteur principal a été discuté (art. 2021 c. civ.); »- Attendu, en fait, que le contrat du 3 déc. 1841, contenant ratification, n'a eu lieu qu'en T«rtu d'une on de plusieurs ventes sous seing privé existant antérieurement et qui n'étaient pas enregistrées; qu'il est de toute évidence que ce contrat notarié dérive des sous seings privés, puisqu'il a pour objet de les ratifier; qu'il suit de là que le notaire Bexon a contrevenu au presirit de l'art. 42, et qu'il s'est rendu passible de l'amende réduite à 10 fr.; — Quant aux droits et doubles droits réclamés par la régie , attendu que le notaire Bexon n'est que responsable ou caution sans solidarité; que, dès lors, il ne peut être tenu à acquitter ces droits qu'après qu'une discussion préalable des parties contractantes qui en sont débitrices aura constaté leur insolvabilité; — Par ces motifs | etc.

Du 1" août 1844.-Trib. civ. de Cbaumont.

(3) (Enreg. C. Halot.) — U comt ; — Vu l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7; — Et attendu que cet article défend expressément aux notaires de rédiger aucun acte en conséquence d'un autre , avant que celui-ci soit enregistré, encore bien que le délai de l'enregistrement ne soit pas expiré, à peine d'une amende de 50 fr. ; — Que, dans l'espèce, le notaire Haloi n'avait pas encore fait enregistrer la vente par lui passée le 29 nov. 1806, quand il a reçu, le 5 décembre suivant, la ratification promise; que cette ratification ne pouvait cependant pas l'être et ne l'avait effectivement écé qu'en conséquence de cette vente ; et qu'à défaut de l'enregistrement préalable de cette vente, en conséquence de laquelle cette ratification avait été reçue , ce notaire avait encouru l'amende prononcée par cet art 41 ;

— Attendu qu'en refusant de condamner le notaire Halot à cette amende* sous le prétexte que cette ratification n'était pas la conséquence, mais bien la suite et le complément de la vente, le jugement attaqué a créé une distinction que la loi n'autorisait pas; et qu'en ce faisant, il a conuuis ofi excès de pouvoir et violé, par suite, l'art. 41 précité; — Casse.

Du 12 déc. 1808.-C. C, sect. civ.-HM. Viellart, pn-BabiliOi n^.« Daniels, subst. y c. conf.-Huart et Matliias, av.

ENREGISTREIIEItT.— TlT. 1, Ghap. 9, Sect. 1.

de frimaire; mais cette ratiflcation n'eo sera pas moins une cooséqueDce de la veate , et par conséqaent soumise à l'application de l'art. 41.

6908. 2« Un avoué se rend passible d'amende » lorsqu'il inscrit en entier, et avec guillemets» dans une requête qu'il signifle, une reconnaissance sous seing privé non enregistrée; mais l'huissier qui signifie cette requête d'avoué à avoué ne se rend point propre la contravention (Gass.» 8 août 1809 ) (1).

6909. 5* Le notaire qui relate une quittance non enregistrée dans une antre quittance, qui, par ses énonciations, se rattaclxe à la première, se rend passible de l'amende de 50 fr. , prononcée par l'art. 41 de la loi de frim., encore bien que ces deux quittances aient été reçues le même jour et par deux notaires différents, et qu'elles soient présentées ensemble à la formalité , dans le délai légal (Gass., 22 oct. 1811) (2).

5910. 4« Un greffier se rend passible de l'amende prononcée pari'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7, lorsqu'il procède, à la requête d'un tuteur, à une levée de scellés, et en dresse procèsverbal avant que celui de la nomination du tuteur ait été enregistré (Gass., 11 nov. 1811}(3).

(1) Ewpiet : — (EDteg. C. Tortat et Ghapelain.) — Le sieur Tortat , avoué, avait inséré en entier, et même avec guillemets, dans une requête, unereconoaiesaoce sous seing privé, non enregistrée, et dont il demandait le payement par cette requête. — L'iiuissier Chapelain avait signifié celte requête d'avoué à avoué. — Contrainte et contre Tortat et contre Chapelain en payement de 50 fr. d^amende , pour contravention aux art. 23 et 42 de la loi de frimaire. — 25 août 1806, jugement du tribunal civil de Montaigu « qui absout les défendeurs, l'avoué, parce que la latitude de la défense doit lui permettre de dire dans les écritures qu'il signifie tout ce qu'il juge avantageux à son client; et l'huissier, parce qu'ayant une garantie dans la signature de l'avoué, pour les actes qu'il signifie d'avoué à avoué, ne doit pas s'en constituer juge , et répondre des contraventions qu'elles peuvent renfermer. — Pourvoi. — Arrêt.

La coub ; — Vu les art. 23 et 42 de la loi do 22 frim. an 7 ; —Et attendu que de ces dispositions il résulte qu'aucun acte sous seing privé ne peut ni être employé en justice , ni servir à la rédaction d'aucun acte , s'il n'est pas préalablement enregistré, à peine d'amende;— Que l'avoué Tortat a évidemment enfreint les dispositions de ces articles, en insérant en entier, et même avec guillemets, dans une requête qu'il signifiait , une reconnaissance sous seing privé, non enregistrée, dont il demandait le payement par cette requête ; — • Et que, par une semblable insertion et signification , il avait encouru l'amende prononcée par ces articles ; — Attendu que cette contravention n'est pas personnelle à l'huissier Chapelain , qui , en faisant cette signification d'avoué à avoué , ne l'a faite que par expédition de palais; — Casse.

Du 8 août 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, l'' pr .-Babille, rap«

(2) Etpècé : — ( Enreg. C. Colombie.) — Par acte passé devant Colombie, notaire à Moissac, le 24 mai 1808, Lafargue a acheté de Boal dès le quart d'un domaine, moyennant 4,500 fr. — Le 17 août suivant, Lafargue paya à Chambert, créancier de Roaldès, et du consentement de ce dernier, en acquit de son prix , 2,853 fr. 45 cent. La quittance en fut passée devant le notaire Belvêse. — Le même jour 17 août , devant le notaire Colombie, seconde quittance de 1,646 fr. 55 cent., pour solde, dans laquelle interviennent les père et mère Roaldès , à l'effet de ratifier la vente faite par leur fils à Lafargue. Cette seconde quittance rappelait, dans son préambule, celle de 2,853 fr. 45 cent, donnée ledit jour par Chambert; et comme celle-ci n'était point encore enregistrée , cette énoneiation donna lieu, contre le notaire Colombie, à la perception d'une amende de 50 fr., pour contravention 2i l'art. 41 de la loi de frimaire. — Colombie se pourvut en restitution , et sa demande fut accueillie par jugement du tribunal civil de Montauban, du 19 déc. 1808, sur le fondement « que les dispositions contenues dans les deux actes auraient pu être réunies en un seul , et que les actes passés le même jour, entre les mêmes parties , ne devaient être considérés que comme un seul et même acte. » — Pourvoi. — Arrêt.

La coub; — Vu l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7; — - Attendu que cet article défend expressément aux notaires, à peine de 50 fr. d'amende, de rédiger aucun acte en conséquence d'un autre , avant que celui-ci soit enregistré , encore bien que le délai de l'enregistrement ne soit pas eipiré ; *- Que, dans l'espèce, la quittance passée devant le notaire Belvèze n'avait pas été soumise à la formalité de l'enregistrement, lorsque le notaire Colombie l'a relatée dans l'acte portant quittance finale du prix de la vente consentie à Lafargue ; que ce second acte a été fait par suite nécessaire du premier, puisque, sans son existence préalable, le second n'aurait pas exprimé la libération entière de l'acquéreur Lafargue ; enfin ,

3 n'en refusant de condamner le notaire Colombie, sous le prétexte que les eux quittances devaient être considérées comme un seul et même acte, le

5911. S'' Un arrêt d'admission de la chambre des requêtes, du 19 mars 1812, a préjugé qu'un huissier avait encouru l'amende, lorsque, dans un commandement de payer, sans men* tlonner précisément le titre delà créance, il a dit : « Fait sommation de payer la somme de..., ainsi que l'actionné s'y est obligé le..., 3» parce que ces expressions se réfèrent nécessairement à un acte, et non point à une simple convention verbale. Cet arrêt n'a point été suivi d'une décision de la chambre civile, parce que l'huissier s'est soumis à l'amende.

6 91 S. 6* Un notaire devient passible de l'amende, lorsqu'il reçoit l'acte de résiliement d'un bail, avant de faire enregistrer le baillui-même(Ca8s., 11 nov. 1812) (4).

5:ti8. 7* L'huissier qui relate dans un exploit d'assignation une sommation par lui faite précédemment, et non encore enregistrée, encourt l'amende de SO fr. prononcée par l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 : il ne peut être déchargé de cette amende, sous prétexte que la sommation était inutile, et que l'assignation n'eût pas moins été valable sans elle (Gass., 31 Janv. 1814) (5).

6)914. 8* Depuis la loi du 28 avr. 1816, qui a assujetti les

tribunal civil de Montauban a créé une distinction que la loi n'autorisait pas ; — Casse.

Du 22 oct. 1811. -G. G., sect. civ.-MM. Muraire, 1"* pr.-Lîgor, rap.- Jourde, av. gén., c. conf., Huart-Duparc et Sirey, av.

(3) ( Enreg. C Lanisson. ) — La coun ;— Vu l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que cet article défend , en termes généraux et formels, à tous grefliers, sous peine d'amende, de faire aucun acte en conséquence d'un autre acte soumis à l'enregistrement , sur la minute ou l'original , avant que celui-ci ait été enregistré , quand même le délai pour l'enregistrement ne serait pas encore expiré ; — Qu'il est constant , en fait, dans l'espèce , que le greflSer a assisté à la levée des scellés, et a reçu et souscrit le procès-verbal de cette opération , à la requête du tuteur de la mineure Lamaison , et avant l'enregistrement do procès-verbal de nomination de celui-ci ; — Que la levée des scellés est une suite évidente de la nomination de ce tuteur, puisqu'elle a été faite à la requête de ce deruief, et que celui-ci ne pouvait la requérir à ce titre, ni le greffier y procéder en conséquence qu'en vertu de cette nomination; qu'elle est aussi manifestement du fait do greffier, vu que son ministère était indispensable pour l'opération , et qu'il y a réellement concouru , tant en y assistant et coopérant, qu'en souscrivant et recevant le procès-verbal qui l'a constatée ;

Que la loi défendant à ce fonctionnaire de procéder à U levée des scellés à la réquisition du tuteur, sans que la nomination de celui-ci eût été enregistrée , c'était à lui à veiller à ce que ce dernier acte fût enregistré avant de prêter son ministère pour l'autre; qu'en ne le faisant point, il est contrevenu à la loi , et a encouru l'amende qu'elle prononce; et en jugeant le contraire, le tribunal de Dax a formellement violé la disposition dodit article; — Casse.

Du 11 nov. 1811.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, 1** pr.-Cassaigne | rap.-DanielSy av. gén., c. conf.-Huart-Duparc,av.

(4) (Enreg. C. Potge.) — La coca ; — Vu les art. 41 et 59 précités delà loi do 22 frim. an 7; — Considérant que l'acte de résiliement reçu par le notaire Poige, le 29 juin 1810, se rattache tellement à l'acte de bail à rente viagère dont il s'agit, qu'il doit nécessairement être considéré comme un acte fait en conséquence d'icelui ; d'où il suit qu'aux termes de l'art. 41 ci-dessus , le notaire qui a reçu l'acte de résiliement avant que l'acte de bail fût enregisUré a encouru la peine de 50 fr. statuée par ledit article;

Considérant qu'il ne s'agit pas de savoir si le notaire Potge a en l'intention d'éluder la loi; qu'il suffit qu'il en ait enfreint les dispositions, pour avoir encouru l'amende qu'elle prononce ; qu'il n'appartient point aux tribunaux de déterminer, par des motifs d'équité, les cas où les amendes encourues ne devraient pas être répétées ; que cette faculté leur est expressément interdite par l'art. 59 de la même loi ; — D'où il résulte que le tribunal de première instance séant à Alais , en déboutant la régie de sa demande , a méconnu et violé les dispositions, soit de l'art. 41, soit de l'art. 59 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 11 nov. 1812.-C. G., sect. civ.-MM. Mourrc, pr.-Reovens, rap.

(5) (Enreg. C. Pigeon.)— La codr ; — Vu l'art. 41 de la loi du 22 frim* an 7 ; — Attendu qu'il demeure constant que l'huissier Pigeon a relaté dans un exploit d'assignation une sommation par lui faite précédemment, sans qu'elle eût été enregistrée ; que, dès lors, il est passible de l'amenda encourue par l'art. 41 de la lot du 22 frim. an 7 précité ; que cependant le tribunal civil de la Seine l'en a déchargé par jugement du 21 fév. 1812, sons le prétexte frivole que l'assignation donnée par Pigeon eût été valable, quand même elle n'eût pas été précédée de sommation ; qu'il suffit qu'une sommation qui a précédé uns assignation soit énoncée dans cette as-

ENREfilSTREMENT. — Trfi 1, CWP. 9, Sect. 1.

de déclaration d'appel d'an Jugement susceptible d'enregistrement peut être signiflé par huissier avant que ce Jugement ait reçu la formalité. Il peut y avoir urgence dans cette notification ; et d'ailleurs le trésor sera toujours à môme de recouvrer les droits dus sur le Jugement.

5981. En consultant l'équité plus que la rigueur de la loi , la régie a aussi décidé» le 19 août 1806, qu'un notaire ne pouvait être passible d'amende pour avoir énoncé , dans un acte de vente , des créances h terme que l'acquéreur demeurait chargé de payer en l'acquit de son vendeur, en déduction du prix de vente, parce qu'il était impossible à ce dernier de représenter les titres de ces obligations au notaire, en l'absence du créancier qui en était nanti. Mais la même solution ajoute, avec raison, que toutes les fois que le notaire a sous les yeux des actes sous seing privé en conséquence desquels il établit un compte, Il ne peut se dispenser de les soumettre h l'enregistrement; ce que confirment les décisions ci-dessus rapportées.

593f . C'est sur le même motif que , dans notre précédente édition , nous avions émis l'opinion , d'accord avec le Contrôleur, art. 361, qu'un notaire n'est pas en contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, lorsqu'il énonce, dans un acte de démission de biens , que les dettes mises à la charge du donataire résultent d'actes sous seing privé, parce qu'en cela il ne fait qu'exprimer la déclaration du donateur , et qu'il n'est pas au pouvoir de ce donateur de représenter et de faire enregistrer des actes qui sont entre les mains des créanciers. Cependant la solution contraire résulte d'un Jugement, aux termes duquel le notaire qui énonce, dans une donation portant partage, des titres de créance non enregistrés , contrevient à l'art. 42 de la loi de fnm. an 7, et le droit d'obligation est dû sur ce titre ( trib. de Tours , 29 mai 1846).

5)988. D'une autre part, au contraire, il aétédécldé: 1« avant la loi du 22 frim. an 7, que l'art. 14 delà loi additionnelle du 19 oct. 1791 , qui assujettit les greffiers à payer deux fois le montant des droits des actes qu'ils auront reçus sans qu'ils aient été enregistrés, ne s'applique pas au cas où le greffier d'un Juge de paix mentionne dans le procès-verbal de non-conciliation que le défendeur a déclaré ne vouloir payer la somme qui lui était réclamée parce qu'il était convenu , dans un acte de ^nte dont elle formait le prix, qu'il ne la payerait que lorsque le demandeur trouverait un placement assuré , afin qu'elle servit à asseoir la dot de sa femme (Req., 21 brum. an 7) (1).

5884. 2* Un greffier qui, d'après les dires respectifs des parties, transcrit sur son plumitif d'audience une quittance invoquée par l'une d'elles , sans qu'il en ait été fait aucune production à l'appui de leurs aveux , ne contrevient pas h l'art. 42 L. 22 frim. an 7, et ne peut encourir, la peine portée par cet article (16 Juin. 1806, C.cass., sect., req., M. Poriquet, rap., enreg. C. Fugneau).

5885. 3« Il n'y a pas non plus contravention de la part du notaire qui exprime, dans un acte de vente , que les biens appar-

(1) (Enrcg. C. Fargues.) — Le tribunal; — Atteoda qne le greffier da boreau de paix du canton d'ÂDgles n'a pas passé d'acte en conséquence de la police de vente dont il s'agit dans l'espèce; qne cette police n'a pas été produite devant lui et qu'il n'a pas pu se dispenser de faire mention dans le procès-verbal qu'il a dressé de rallégation de l'une des parties citée en conciliation ; — Rejette.

Du 21 brum. an 7.-G. C, sect req.-MM. Bayard, pr.-Jacob , rap.

(2) Etpècêc — (Enreg. C. Pradier.) — 5 mars 1812, acte de vente , devant Pradier, notaire , de plusieurs immeubles au profil du sieur Yot. Le lendemain 4, devant le même notaire , acte d'échange de la part du sieur Yot, des immeubles qu'il avait acquis la veille. — Le 17, ces deux actes sont présentés a l'enregistrement. — Procès-verbal contre le notaire, pour contravention à l'art. 41 de la loi de frimaire, et cootrainlo en payement de l'amende. — Sur l'opposition , jugement du tribunal civil de Marmande, du 23 mars 1813, qui déboute la régie de sa demande, « attendu que l'échange du 4 avait pu être fait sans que l'acte du 3 existât à l'avance; que l'écriture n'étant pas de l'essence du contrat de Tente la vente avait pu exister sans avoir été écrite, et qne l'acte d'échange , quoique postérieur, n'en était pas la conséquence nécessaire , puisqu'il aurait pu précéder la vente constatée par écriture. » » Pourvoi. — Arrêt.

La coua; •— Attendu que bien qu'il soit vrai que la copie , la grosse ou l'expédition d'un ar^e sont la conséquence nécessaire d'un acte préexistant, puisqu'elles supooeentla préexistence nécessaire d'un original ou

tiennent au vendeur, en vertu de diverses acquisitions, sans mention de leur enregistrement , parce que le notaire ne fait ici qu'énoncer un fait, sans citer les actes qui constatent ces acquisitions (solut. 15 oct. 1807).

58 8S. 4« Un avoué n'encourt pas l'amende pour avoir formé une demande en Justice en payement d'une rente dont le titre n'est pas enregistré, s'il ne parie en aucune manière de ce titre dans l'exploit introductif d'instance et requêtes signifiées h l'appui. Et alors même que le titre aurait été retrouvé depuis et représenté lors du Jugement , la circonstance que Tavoné n'en a tiré aucun des arguments qu'il aurait pu lui fournir, exclut toute présomption de fraude, contre l'avoué, et établit qu'il n'a pas eu connaissance, dans le principe, d'un acte aussi Important (l*'fév. 1815, C. cass., M. Minier, rap., enreg. C.Leblanc). L'espèce se rapproche des arrêts des 23 nov. 1825 et 5 mai 1846 ci-dessus rapportés (n* 5203), en ce qu'il s'agissait ici, aussi, d'un titre perdu ou adiré ; mais elle s'en distingue en ce que ce titre n'était pas même indiqué dans l'acte public , tandis que dans les espèces résolues par les arrêts de 1825 et 1846, il était formellement signalé comme la cause de l'acte public. Cette différence dans l'étal des faits , explique la diversité des solutions.

5889. 5® Encore bien qu'un échange comprenne des immeubles acquis la veille , et que l'acte en soit rédigé avant Tenregistrement du contrat de vente, l'acte d'échange, qui ne fait point mention, dans son contexte, de l'acte de vente, ne doit pas en être considéré comme une conséquence nécessaire dans le sens de l'art. 41 de la loi de frim., et donner lieu à la perception de l'amende contre le notaire qui a reçu les deux contrats, et les a présentés ensemble à la formalité, dès qu'il est permis de supposer que l'acte d'échange est intervenu lorsque la vente n'était encore que verbale, ce qui suflBt pour rendre le dernier contrat parfaitement indépendant du premier (ReJ., 24 Juill. 1815) (2).

5888.6® Dans l'hypothèse dedeuxdéclarations de surenchère, l'huissier pourrait rédiger l'exploit de notification de l'une sans faire enregistrer l'autre, parce qu'elles n'ont entre elles aucune connexité (délib. 30 mai 1818).

5888. Wn notaire peut aussi recevoir l'obligation résultant de frais non taxés, sans que les états et mémoires de ces frais soient enregistrés (déc. min. 11 Juin 1818), non que l'obligation forme un contrat séparé, indépendant, mais parce que ces mémoires de frais dressés par l'avoué seul et non rendus exécutoires par le Juge, ne sont que de simples renseignements, sans aucune force obligatoire contre la partie.

5840. 8* Les notaires peuvent, sans encourir l'amende,* mentionner dans on acte de partage, comme dans un inventaire, des titres de créance, avant que ces actes aient été enrt^rlstrés (ReJ., 24 août 1818) (3). Un Jugement a cependant décidé qne des actes sous seing privé ne peuvent être relatés dans un acte de partage ou de liquidation, sans être préalablement enregistrés (trib. de la Seine, 5 mai 1846, alT. Ferran). Mais ce Jugement, que la régie avait obtenu après avoir suivi longtemps, cependant

d'une minute quelconque sur laquelle elles ont été dressées et transcrites, il n'en est pas de même d'un échange relatif à des objets compris dans une vente antérieure audit échange, parce que ce dernier contrat, considéré en lui-même , est parfaitement indépendant de la vente, puisque s. elle eût été simplement verbale , il aurait pu la précéder avant qu'elle eût été rédigée par écrit , ce qui suffit pour soutenir, sans contravention à l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7 ; qu'un pareil échange quoique postérieur à la vente , n'en est pas la conséquence^ nécessaire; d'où il suit qu'en le jugeant ainsi, le tribunal civil de Marmande n'a pu violer aucune loi;

— Rejette.

Du 24 juill. 1815.-C. C, sect. civ.-MM. Desèie, 1" pr.-Cochard^ rap. -lourde, av. gén., c. cootr.-Huart-Duparc etGuichard, av.

(3) (Enreg. C. Courmont.) ^ La cour (ap. délib. en ch. du cons.);

— Considérant qu'il est de principe, et la régie en convient, que les nolaires sont autorisés à mentionner, dans les inventaires auxquels ils procèdent, les actes non enregistrés ; que ce principe, fondé sur ce que rinventaire n'est pas un titre constitutif , mais simplement éoonciatif de créance, est applicable à l'acte de liquidation et de partage, puisque cet acte ne confère aux héritiers aucuns droits nouveaux, et ne fait que déclarer ceux qui leur sont acquis par le décès du défunt, et pour lesquels ils ont payé les droits de mutation dus à la régie de l'enregisUremeot ; ~ Rejette.

Du 2^ août 1818.-C.C.,Sect. clv.-iU:J. Dtsôio. l^rpp./^ngiacomi.rap.

ËNREGlsTREMENf.-^lit. 1, ChâF. Ô, SËCt. i.

la règle posée dand Karrét da 24 ao6t 1818 (citons notamment une fol.dQ 8 noY. 1834) (1), ce Jugement a été cassé parla cour suprême , qui , maintenant sa première doctrine, a Jugé que la menlioD, dans un inventaire et dans un acte notarié de liquidation, d'actes privés compris dans les titres de créance à partager, ne constitue ni Pusage par acte public de la part des parties ; ni de la part du notaire, la rédaction d'un acte publicen vertu d'un acte 90U9 seing privée dont le défaut d'enregistrement préalable rende cet officier ministériel passible d'amende (Cass., 31 mars 1848, aff. Petitet M'Ferran, D. P. 48. 1 . 68.— Conr. trib. de Péronne, S8 avr. 1847, et de Rétbel, 23 Juill.1847). Ces décisions Aient la Jurisprudence sur ce point , et mettent un terme à toute bésitatiOD ou à toute tentative ultérieure de la régie.

5941. 9® La relation, par un notaire, dans un compte de tu- \elle, d'un billet sous seing privé appartenant au mineur et provenant des fonds de la tutelle, n'autorise point la régie de l'enregistrement à percevoir le droit dont ce billet est susceptible, ni à (aire condamner le notaire à l'amende , bien que le billet n'ait pas été enregistré (Req., iO mai 1821) (2).

&li4S. 10® L'inventaire d'une succession à laquelle est appelé on mineur ne doit pas être considéré , dans l'esprit de la loi du 22 frim. an 7, comme un acte (ait en conséquence de la nomination do subrogé tuteur : dès lors, l'acte de cette nomination* qui n'était point encore enregistré, mais qui l'a été dans le délai légal , lequel n'était pas encore expiré , a pu être mentionné par le notaire dans l'inventaire , sans qu'il en résulte une contrafentioo à l'art. 41 de cette loi (ReJ., 3Janv. 1827) (3).

6)948. IP La disposition de l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816, en vertu de laquelle il y a lieu h la perception d'un double droit d'enregistrement sur le Jugement qui accueille une demande, si le titre sur lequel elle est (ondée n'a été enregistré qu'après la sommation ou l'exploit introductif d'instance , n'est pas applicable au cas où l'enregistrement n'a eu lieu qu'après une citation en conciliation, on tel acte ne pouvant être assimilé ni à uoesom-

(1) (M* N... C. enreg.) — Le 20 août 1824, il est procédé à riovoutaire des biens laissés par le sieur Percheron. Cet inventaire est fait à la reqoéte de la veuve, agissant tant à cause de la communauté de bieiié qai a existé entre elle at son mari, que comme légataire de celui-ci, aux termes d'oD testament reçu par M* Milel, notaire, le 2 aodt 1832. — Lors de renregi^trement de cet acte, le receveur s'étant assuré que ce testament n'éiait pas enregistré, a requis du notaire rédacteur de l'inventaire, nne amende pour contravention à Part. 41 de la la loi du 22 frim. an 7. — Celui-ci n^a pas cru devoir déférer à cette réquisition : il a exposé qu'en faisant procéder à l'inventaire , la venve Percheron s'est conformée aux prescriptions du code civil, notamment de Tart. 1456 ; que le testament no peut être considéré comme la cause déterminante da l'invenuire, et que ce dernier acte n'a pas été fait en conséquence du testament; qn'ainsi Ta- Bcnde n'éuiit pas encourue.— Ces moyens ont été accueillis par la régie, qui a fait droit aux réclamations du notaire.

Du 8 nov. 1834.-Solut. de la régie.

(2) (Enrec. C. Wengler.) — La coub ; — Attendu que, par la relation (an compte de tutelle, dans l'acte notarié du 17 mai 1817, chap. des recettes) d'on billet sous signature privée appartenant an mineur, provenant des fonds de la tutelle, et par la mention de la remise de cet effet au mineur oyant le compte, le notaire instrumentaire n'a fait autre chose que constater, d'une part, la recette et la dépense, et d'autre reconnaître la décharge du tuteur par la remise au mineur d'un titre de créance reconnu appartenir k celui-ci sans créer par là on titre nouvel, sans donner à l'acte privé un caractère authentique qu'il n'avait pas auparavant ; d'où soit que l'acie notarié n'a pria ni sa cause ni son fondement dans un autre acte privé, et qu'ainsi il n'y eut pas contravention à L'art. 41 de la ioî de frim. an 7; -- RejeUe.

Du 10 mai 1821 .-C C, sect. req.-MM. Lasaudade, pr.-Voysin de Garumpe, rap.-Joobert, av. gén.-Huart-Doparc, av.

(3) (Enreg. C. Érard.) — La cour; — Attendu qu'eu décidant, dans Pespèce, que l'invenuire fait par le notaire Érard à la requête de la dame Perrotot, tutrice légale de ses enfanu mineurs, et en présence du subrogé lateur desdits mineurs, n'était pas, sons le rapport de la disposition de l'art. 41 de la loi du 22 frim. an 7, un acte fait en conséquence de la nomination du subrogé tuteur, le jugement attaqué n'a pas faussement interprété ledit article, puisqu'en effet, l'acte dont il s'agit était bien moins jla conséquence de cette nomination que celle de la disposition précise de l'art. 451 c. civ., qui prescrivait à la tutrice de faire procéder à. cet inventaire en présence dudit subrogé tuteur ; — D'où il suit que renonciation laite dans l'inveataire de ras;0 de nomination du subrogé tuteur,

TOMB XXtl.

mation de payer, ni à une demande oo assiuuatlon (Req., 25 Janv. 1827) (4). L'administration a décidé, pareillement, que le même art. 57 n'est pas applicable au cas où un avoué énonce, dans un acte de production , le titre non enregistré de la créance dont il demande la coilocation (délib. 22 mars 1836, approu* vée le 5 avril).

5:t4A. it^ La mention, dans on compte de tutelle, du pro« Jet de compte remis au mineur dix Jours auparavant, suivant récépissé enregistré, n'oblige pas le notaire à faire enregistrer préalablement le projet de compte lui-même, qui ne peut être soumis à la formalité qu'en même temps que l'arjrêté de compte. Le notaire, par le défaut d'euregislremeot du projet, ne contrevient pas à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7 (sol. 29 mars 1831).

5945. 13* La procuration, contenant pouvoir de ratifler une adjudication déjà consommée, ne peut être considérée que comme ayant ce dernier acte pour objet, et non comme faite en conséquence. Aussi un notaire peut, sans contravention , rece* voir la procuration donnée à cet etfet, avant même que cette adjudication, passée devant un autre notaire , ail été enregistrée (délib. c. admln., 8 sept. 1832). — Il en serait autrement de la ratification elle-même. L'acte qui la contiendrait ne. pouvant jamais surgir qu'à la suite de l'adjudication, car toute sanction n'intervient que sur une chose préexistante, on conçoit dès lors que les art. 41 et 42 de la loi de frim. an 7 deviendraient applicables. C'est ce que décide l'arrêt du 12 déc. 1808, rapporté sous le n* 5207.

59 4S. il^ Le notaire qui, dans an acte de vente, énonce la remise faite par le vendeur à l'acquéreur d'actes non enregistrés, ne commet pas une contravention passible de l'amende portée par l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7 (trib. de Rennes, 22 janv. 1834, aff. Laumailler, V. n« 5105).

5949. 15* Lorsqu'une obligation ou toute autre convention sous signature privée est reproduite dans l'acte notarié qui a pour objet la réalisation de celte obligation ou convention en un

quoique dénuée de mention de son enregistrement , lequel n'a eu lieu eu effet qu'après l'inventaire, mais dans le délai de la loi, a pu être considérée, par le tribunal civil de Belfort, comme ne cooslituant pas uoe con* travention à l'art. 41 précité de la loi do 2i frim. an 7, et qu'en le jugeant ainsi, ce tribunal n'a eipresséinent violé aucune loi; — Rejette.

Du 3 janv. 1827.-C. C, ch. civ .-MM. brisson, pr.-Bojer, rap.-Jou* berty 1" av. gén., c. conlr.-Teate-Lebeau et Guiliemin, av.

(4) Etpèct: — (Enreg. C. Bouriand.) — Le receveur de l'enregistrement, se fondant sur ce que le titre de créance des sieurs Donaxi contre Crépy n'avait été soumis^à la formalité qu'après la citation en conciliation, perçut, sur le jugement du tribunal de première instance qui ac* cueillait sa demande, le double droit, cunformément à l'art. 57 de la loi du 28 avril 1816. — Demande en restitution par l'avoué des sieurs Donau. — Jugement qui accueille celte demande.

Pourvoi de la régie pour fausse application et violation de l'art. 57 do la loi cilée; seloé elle, la citation en conciliation est une véritable demande dans le sens de cet article. — Arrêt.

La coub; — Attendu qu'en matière fiscale, tout comme en matière pénale, il ne peut être peimis d'induire d'une disposition de la loi sur des cas explicites et déterminés , pour l'appliquer à d'autres non prévus , et ainsi étendre arbitrairement, sous préleite d'analogie entre diverses b)pothèses , des perceptions que n'a pas commandées la loi ; — Attendu qu'il résulte de l'art. 57 de la loi do 28 avril1816 que, « lorsque après sommalion ou demande en justice tendant à obtenir un payement, on ne produit qu'au cours de l'instance le titre sur lequel serait fondée la demande, qu'on n'aurait pas fait enregistrer avant la sommation ou l'eiploit introductif de l'instance, il sera dû on double droit d'enregistrement sur le jugement qui accueillera la demande; ^ Attendu qu'on ne peut assimiler ni à une sommation de payer ni à une demande ou assignation en justice pour obtenir condamnation de payement, la citation en conciliation qui n'est que le préliminaire de la demande et a pour but de prévenir l'action ;

AUendoqne, dans la cause, le titre sur lequel la demande était fondée fut enregistré et le droit perçu avant l'eiploit d'assignation , et qu'il fut produit dès l'origine de l'action , au lieu de l'être tardivement au cours da rinst-ince , c'est-à-dire après l'instance liée et pour appuyer, en cas de déni du débiteur, une demande qu'on n'aurait pas d'abord présentée comme fondée sur un titre écrit (hypoibèse qu'embrasse la loi , pour l'exigence du double droit); — Attendu que le jugement attaqué a fait avec discernement une juste et équitable distinction entre le cas prévu par la loi et la thèse sur laquelle il prononce; — Rejette, etc.

Du 25 janv. 1827.-C C, ch. req.-MM. Henrloo, pr.-Voysin de Gaiw tempe , rap.-Hua, f. f. d*av. 2éA.-Teste-Lebeau, av,

MS

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, CukP. 0, Sbct. 4.

aontral aalhMttqiie, It n'est pat néoessaire de faire enregUtrer llifltQ privé ; le notaire oe coonnet aoenee cootraveetioa en le venlionnent dans IVcte qu'il reçoit (sol. 11 Jnillet 1855) (1)*

S948. ie« Un notaire peut, sans conlreveDir à l'art. 4i de la loi du 9i frim. an 7, mentloneer dans nn contrat de mariage on billet non enregistré faisant partie des apports de la folure^ parée quMl est de i'essenee d'un eootrat de mariage de constater les apports des futurs i la mention dont il s'agit doit être assi* milée aux éneneiations d'actes sons seing privé dans les inventaires, ear la raison de déeider, dans l'un et l'autre oas, est la mé«o(déiib. lioot. tans).

St4tt. 17* Un noUire peut, sans contrevenir à l'art, éi de la loi de frim. an 7, relater, dans nn contrat de vente, des billets nea enregistrés, dont le mootant est compensé avee le prii de la vente (soL ta oei. 4889) (S).

S960« if Un notaire peut, sans contravention, énoncer, dans un oontrat de vente d'immeubles, un bail sous seing privé de ceaméoMs biens, non enregistré, mais iRUtlle pour la validité de la vente (trib. de Grenoble, 97 lutllet 1886) (8).

AtAi. te* Lee ellraits des ]ugements de séparation de eerps et d'interdiction délivrés par les avoués, sont exempts de PenregIstremeDt} en oonséquenoe, le seerélaire d'une ebambre de diseipline de notaires n'est poini passible d'amende pour avoir reçu le dépél de ces eitraite sans lés faire enregistrer (dé»b« de la régie, 18 avril 1837. — Gonf. trIb» d'Avignon^ 82 déc. 1846, aff. N... D. P. 47. é. 225, n« 71).

S9A9. 80* un nétaire peut, sans contravention, consigner, dans nn central de bail « des stipalations relatives è certaines constrnctions é Mre par un entrepreneur sur les lieui donoés à bail, si d'ailleurs le texte du bail n'éoonce, dans aucune de ses parties, l'eiisteDce d'un marobé sons seing privé dès lors souserll par le prepriélaire des lieun avee l'entrepreneur^ et M les stipulations dont II s'agil paraissent n'avoir été consignées qu'afln d'assurer au loeatalre sa Jouissanee des lieux et des améliora- Uoas a opérer, et de faire profiter le preneur des indeauiitée qui

<r»1Wi I I 1 W I mu w III» m»m ■■ ■».■■■■■■ ,r ■>■■ .m .■

(1) E^pêtê: — (!!• N... C eniTg.) — La veuve Sageon , agissait tant en &0B nom personnel que comme tutriee dé Sés enfouis mineurs, a, psr aete aatheatique du 29 julH. 1834, consenti une obligation de 8,630 fr., moolant, en principal et intérêts, d\in prêt h\i à son mari p&r le sieur Haehard, ainsi qne cela r^olte, est-il dît dans l'acte, de quatre reconnaissances signées du sienr Sageon , et dont le sieur HacWd est porteur. *^ Ces recoio naissances n'ayant pas été enregistrées, un inspecteur de i*administratioo a cru voir dans la meulioa de ces actes une contravention àTart. A% de la loi du 22 frim. an 7 et à l'art. 13 de celle 4o te juin 1824 , et ij a requis le payement de quatre amendes de 16 (r. elucune, — Sur le refus du notaire d'acquitter le mootant de ces amendes , ta régie a décidé que lorsque plueieurs actes sous seing privé non enreaisjrés sont mentionnés dans un acte authentique , il n'y a pas Uea k la pluralité des amen 'es» parce qu'elle n'est pas prononcée par la lou Ainsi, en supposant

Î|ue Pacte «iu 29 juill. 1854 reniermàt une cooiraveotioo k IVL 42 de La oi du 22 frim. an 7, il ne serait dû au'ane seule amende. Mais, daas TespAse, la coutraveniioa n*eiiste pas. Lorsqu'une ob igatioo ou toute antre convention sous signature privée est reproduite par ua acte anibeatiqua, U n'y a plus n4ces»lié de faire enregistrer l'acte privé, et Le ootaire ne contrevient pas ^ la loi en Le menUoojQaat da^s le contrat qu'il reçoit. 11 (aui admettre une distinction entre le cas prévu par Pariicle précité de la loi du 22 frtnou au 7. où vL s'agU d^un aete public rédigé en conséqueno» d'un acte privé , et Vespèce actuelle » (yû a pour objet la réalisation d'une obliKatioo sous signature privée eu un contrat auiaentique sur Lequel ou perçoit tous lf& droits dus au trésor à raison de celte obligatioa. il n'eiiste ki «ucun motil i^our exiger lH>nreaiskeiAeat da l'acte privé » si U notaiie a*)est point en coutraventioo.

bu. il jttiiL 1^5J&.-SoiiU. de la ^^

(a) f ipietr *- (Enreg. C. Coee<:neatt.) -- Daes nn acte ds tente conleikli par les épou!( Nabon au proSt du sieur Bellicot , se trouvé la clans» •ttivante i -> « Cène vente est faits et acceptée moyennant la somme de f ,800fr. qwi denenre compensée entre les partie», avec pareille somme dus par Iss vendeurs à racqoéreor, pour le moolant de deut billets qu*ils eut seuêerits an nroflt de ce dernier, pour la dot constituée à Françoise- Jeanne Nalioa, lenr fille, épouse du siéur Bellicot, suivant contrat do mariage passé, ele. , laqoeMe dot était reconnue avoir été payée par ledit ndB. An moyen de cette compensatroo, le sieur BHKcota remis aux époux Mabon les déan bHista quittancés, el il demeure libéré dn pria dn prient eoatrat. »

On a repredié à H* Geuesneae, tolairs rédacteur, d*avol1r, an mépris de l'art. 42 de la loi du 2^fHmafre, f8«sé nn acte en conséQucces d^

pourraient appartenir au propriétaire, en oas de retard domma» geable, en le subrogeant alnel à ses droits (tHb. de mueUi 6 Juin 1958, aflr. M«N...)-

S9ft8. 21* La déclaration «alto par nn notaire « dans nn compte de tutelle, qne le projet, aveé pièces à l'appui, a été soumis dii Jours auparavant, à Texamen de l'oyant qnl l'ap^ prouve, ne suppose pas rexlstebce d'un aete produit avant l'enregistrement, contravention prévue par l'art. 4i de la loi di 22 frim^ an 7 (trib. de Blois» 24 Juin lUée) (4).

S9S4b 22* Un notaire peut recevoir l'acte d*nndeeeement d'un billet à ordre, avant l^tarégistrement du billet (trib. de ¥e#démoi 27 Juin ia40, aff. Leroy-Delamarche, V. n* 5620)^

S966. 23* Enfin l'acte portent liquidation des reprisée de la femme, en eaéoution d'actes anthentiqnes antérieurs qui déterminent le mootant de oee reprises , n'est pas passible du droit d'obligation , mémo pour la solnme ajoutée, à titre d'intérêts, é celle fixée dans ces actes (trib. dé Montants, • fôv. 1849, aff. Lanfroy, D, P. 49. 8. 146, n«3).

6966. Ce n'est qu'aux fonctionnaires publics qne s*at>pl!quent les art. 41 et 4f de la loi de frimaire : d'où In conséquence que, s'il est présenté à la formalité un acte sons seing pNvé, ne référant à un acte antérieur non enregistré, les parties né eereét point passibles d'amende, comme le serait loutéfficter publie à leur ptaice) c'est ée que la régie a reconnu dans son iéBU-netion, du 4 Juin. 1909, n* 456 , nomb. 4n, où il est dit qne le tters saisi a la faculté de présenter on d'énoncer, él'eppnl de en déclaratioD , des conventions , sitas qu'elles soient préalabletteM enregistrées. Le receveur pourra seulement réclamer les droit el double droit de l'acte dont est mention, s'il est translatif de propriété, d'usufruit ou de Jouissance de biens ImmeabléS) et qu'il se soit écoulé plus de trois mois depuis sa date.

ftSAf. De mémo l'obligation de faire enregistrer lee aetee avant d'agir en Oonséquenoe ne s'entend pas de cent qui sont exsmptés de la formalité. Il a été décidé cependent qu'un notaire an peui donner aete de transport d'une somme déposée à titre de

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Mifp«i non enregistrés ; aussi lui a-t-on réclamé t i"* Une amends de 10 fy. ; 2* les droits d'enregistrement de ces billets. — Mats l'administration a pensé que les billets n'étaient pas la base essentielle de la vente; que l'acte de vente n'était pas fait en conséquence des billets, et, ()ne1es billets ne donnaient onvertnre à aucun droit , parce que la compensation n'était qu'un mode de payement; L'art; 42 deia loi de fk-imaire, à*t^tlè ajouté, n'a d'autre objet que d'empêcher d'assurer par des actes authentiqués lès dates d'aetes sous seing privé non enregistrés. Cet abus ne peut pas exister, lorsque, dans nn acte de vente, le notaire établit que le prix demeure compensé avee le montant d'un billet non enregistré qu'A relate , paite qu'il délrdit ce billet, loin de lui dohner aucune fixité dé datSi et de rédiger l'acte de vente en conséquence.

Du i5 ott. iSSS.-Soittt. de la régie.

(3) (Bermond C. enreg.) — La taisuNÀL; — Attendu que Taliéuatidi des immeubles vendus à la requête du bureau dé bienfaisance de la commune de Mens n'est intervenue ni en eonséquencs, ni su vsrtn du bail sous seing privé du 1" novembre i— Que ia mentioa qni y est faite é« ce bail dans le cahier des charges était sans utilité pour la validité de la vente; ~ Que^ dès lors, le défaut d'enregistrement de ce bail ae saurait constituer la conlraventioo prévue par Tart. 12 da la loi du 2$ frim. an 7

Ou 27 juill. 1636. -Trib. de Grenoble.

(4) Btpéûi : — (Bf« Chevalier C. enreg.) ^ La déclaration felle daas le compte de tutelle Bary , et qui arait motivé de la part de la régie eaatie le notaire Chevalier, Tapplicatioa de l'amende prenoacée par l'art. 49 de la loi du 29 frim. an 7, poar production d'acte avant son eoregtstrsmsnt, était conçue en ow termes t « Le nioevr déclare avoir procédé h l^xamen et à la veriScation de ce compte dont le projet lui avait été remis dapef« plus de dix jours , avec les pièces JasUfieativss , l'avoir trouvé éimk , cl l'approuver dans tontes sea parties. * -«*'4ugemeat;

Lb TaiBunAL; — Considérant que M* Chevalier, notaire .en énonçant dans l'acte contenant compte de tutelle, rt>çU par lui fb 26 die 1939, que la demoiselle Bury, oyante, déclare avoir procédé à fetamea et a là Vm- Scation du compte dont le projet lui avait été remis depuis plus de dix Jours, avee les pièces à l'appui , né peut être réputé avoir conlreveUU aux dispositions de l'art. 42 de la loi du 22 frim an 7; qu'en êfiet, rfèn ulndique que le projet soit autre chose que de simples notes dépourvues de date et de signature, et qu'une sembiablb énonciation est trop vague nnur qu'elle doive nécessairement flaire présupposer l'existence d'un acte, ians l'aocsplion légale dn mot, et de nature a ne pouvoir être rslaM San| eB« registrement préalable; — Le tribunal aauuls lé coAtraiBté| tïo.

Du 24 iuîn 1810. -Trib. riv. de Uiois.

ENREGISTREMENT. — TiT. î, Chap. 9, Secr. î.

MftttomièiiCDt, tfi rcl&t&nt Te récépissé non enregistré du pressé à la Caisse des consignations, et cela sans qu'il y ait à reeberefaer si un tel récépissé est assujetti ou non à Penregtslre- ■ent (trib. de Moulauban , 19 déc. 1843) (t).

••••. Nais, sur ee point, l^admlnlstratlon elle-même, suit aie niarche contraire. Elle décide qu^une notaire peut, sans con* Iravenir aui art. 41 et4t de la loi do 92 frim. an 7, mentionner daot «n acte qu'il reçoii tous les actes eiempts de Penregistremênt sans les soumettre préalablement à cette formalité; spéclaeaieinl, q«^l peut faire ainsi mention d'un récépissé délivré par •B rweveor partienlier des finances à un percepteur d'une commviM, car un tel récépissé est exempté de l'enregistrement par rarl. Y0«{9, n* T, de la loi do fS frim. an 7, et que l'e^Lempilon doRi 11 s*aglt s^appllqoe même au cas oh le versement a été faU par un liera au nom do percepteur, attendu que la loi qui exemptç généralement les récépissés délivrés aux collecteurs et aux receveurs de deniers publics et des contributions locales, ne fait pas de dislInolloB (sol. 8 fév.f 837). Cette solution, parfaitement iuste, est d'ailteura conforme : !• à une décision du SOnov. 1821, rendua à roeeasion d'une ordonnance royale et d'une délibératiOD du conseil général, exemptes de la formalité, aux ter^çs des art. 70, $ 8, n* I, de la loi du f9 frim an 1 et 80 de celle du 18 mal 1818 ) i* à une antre décision du ministre des finances , du 4 sept. 1894, au sujet d'actes antérieurs à l'édit du mois de mare 1698, portant établissement du contrôle; 3* et à une délibération du conseil d'administration, du 16 fév. 1898, relative à trois actes publics passés avant 1191, dans la ci-devant province d'Artois, qui était exempte do contrôle. Les actes de cette espèce aoBi dispensés de l'enregistrement par l'art. 70, ) 3, n« 16, de la lot du 99 frim. an 7, lorsqu'ils ont unédate certaine antérieure à la pronnlgatlon de celte loi.

69611. Dans tous les Cas , Il est Indispensable , pour que le notaire n'encoure pas l'amende, que l'acte , en conséquence duquel Il agit, soit expressément airranebt de la formalité. Il a été, en effet , trèe-exactement décidé qu'un notaire est punissable demande pour avoir fàll une adjudication de travaux dans l'intérél «l'une oommune sur le devis non enregistré, dressé par un areblleete, un tel devis, bien qu'approuvé par le préfet, ne constituant pas on ac»e administratif exempt d'enregistrement, d'après les art. 78 et 80 de la loi du 15 mat 1818 (trlb. de réronne, 8)ulll1849}(9).

69MI. La loi ne se borne pas à poser le principe, dans les art. 41 et49 ; elle s'attache à en assurer l'exécution par l'art. 44, qui veut que toutetirail ou expédition d'un acte contienne lameulioB littérale et entière de la quittance des droits perçus sur la minute, ou que tout acte autbentique qui relate un sous seln^

(l) (M* Godoffre C. enreg.) — La Ta^ÇHALi — AHendu, au foad , ÊVti préieaee des prescriptions positives de l'art. 41 de la loi du 99 frim. an 7 et de l'art. 13 de la loi do 16 jdia 1894, il est ioatile de reeberehtr si les récépissés des préposés de la caisse des dépôts et eonsigoalioDssoDt assujettis ou ooDarenregistremeal, et par le soin de qui cette formalité doit être remplie-, qq'ea effet» ces disposUloos de loi sont géoérates . compreoneni les actes de toute nature et défendent de les énoncer dans an acte public sans qa'ils soient enregistrvs; que la seule

Îoestion à examiner dans la cause consiste dqoç à savoir si le récépissé ei 1,268 fr„ délivré le 14 fév. 1840, parle receveur général à Cabrit | pièce en vertu de laquelle a iié rédigé i^cte public passé le 1" juillet dernier, entre Cabrit et Pisse, devant M* Godotfrei notaire, était ou non enregistré;

Attendu qu'il n'est pas contesté que ce récépissé n'(^tait pas alors revélq de cette formalité, et qu^il ne l'a pas été non plus en même temps que fade public lui-qiémei qu'ainsi il y a contravention aux loitf précitéu et que c'est avec fondement que la contrainte a été, décernée conUra le aelaire.

Da 19 dée. 184S.-Tr]b. civ. de Hontauban.

(9) Etpè^ : — (Bossignol C, enreg.) — Le notaire avait fondé saa opposition à la contrainte , sur ce i|oe le devis d'après lequel avait eu lieu la soumi«(8ion, reçue en présence de H. le maire de Péroope, ayant été a^iprouvé par M. le préfet de la S^^mme, lui avait naru devoir être as* sinilé a un acte admini^itratif non sujet à la formalité de l'enregistrement. — Mais cette défense o'a point été accueillie. — Jugement*

LsTaiBimAL; — Attendu que dans un procès-veroal d'adiudieatien de travaui du 1*' avr. 1840, dressé par ftossignol, notaire à l'éronne, dla requête de i'adminieiration municipale de cette ville, il a été énoncé que Tadjudication avait lieu sur le devis et le cahier des charges dressés pour laviUe, le 99 fé?. 18S9t par Nozo, architecte; — Attendu qu'on archi-

piivé renferme également la irauscilptioalittérala de lit quittsynct des droits perçus sur ce s^us seing, aftn qu'il soU certain, iieiH seulement que ces actes ont été enregistrés, mais encore f^ ïet droits en ont été régulièrement perçus.

5t^t. Par application de cet article, tt est décidé ^ le notaire qui, à la suite d'une expédition, donne l'extrait 4'«aa procuration i^noexée^ l'acte expédîÀ, doit transcrira, à iiaine d'amende , la relation de l'enregistrement de la procuratioa, ea« core que ceUe-ci {(ki retatéa dans l'expédition, al touieMa elio ne contient p^seUeméme la relation susdite (soi. i^^aotlt^l^ déc, i841),

594^9 1 Toutefois, dans la pratique, on tient que le nomita ne coutreviept paa à la loi» lorsqu'ea relatant un acte sont seing privé, il ne transcrit pas littéralement la quittança du droltd'ea^ registrement. mais fait des indications qui mettent les pr^pasés à même de yériûer si la formalité a été remplie, et, par exemjjptOi s'il énonce le nom du bureau où cet acte a été enregistré, ta fsMo et la case du registre où l'enregistrement a eu lieu, le nom dq recevei^r et le montant des droits perçus ; c'est avec ce tem|iérament qu'il faut entendre l'art. 44 de la lot du 99 (rim« aa 7 (sol. 95 avr, 1830 ; déc min. 17 sept. 1830).

59113. Décidé parsuite que le notaire qui, dans une qui^tancf par lui reçue, mentionne un testament olograpbe déposé dans son étude, sang transcrire littéralement la relation de l'enregi^i* trement de ce testament, ne contrevient pas pour cela 4 l'art. 44 de la loi de i'au 7 (sol. 14 oct. 1838) (3).

6904. fin cas de contravention II la peine centre l'ofBoler pubuç est une amende de ta fr. (art, 48), réduite à 5 (r par rarU It» 4e \^ loi dti 18 Juin i99é -, mais en caade fausse ment^^d'en** registrement» il serait poursuivi et puni comme fauasaire*

Si le notaire qui a (ait une fausse n^enUen d'enreaistremapteat vivant , le receveur, après s'être procuré une copm cerUftéa ou collationnéeen (orme, dresse procèa-verbai du délit, et tranan^et ce procès- verbal avec la copte certiûéeà son directeur, qui transeAet le tout au ministère putilic pour fi^ra exécuter les dlspoaitione de l'art. 48, aauf i ce magistrat à se l^tra représenter l'eapéditioa dont la relation est arguée de fau^. Lorique l'arrêt aqra étépro* nonce, le receveur enregistrera la minute de l'acte à la date courante, en tirant les droits pour mémoire ^U exprimera les causes de cet enregistrement sur son tegistre et dans la relation sur l'acte, avec indication de lA date de l'arrêt (inst. du Si trim. an 15, n« 965).

Si lé notaire est décédé, l'action crlminella étant éteinte {U $ brum. an 4, art. 7), le receveur enregistrera l'ecte de la mèmp manière, Il fera mention de le date du décès du notaire sur spa registre et sur la minute de l'acte; il transcrira au^si, st^r l'exr

tecte n'eet point ua officier siaokipal , nais on simple agent d^une auto* rite administrative; — Que les actes qu'il lédigf ta sa qualité ne ioqI point administratifs, mais simplement des actes sous seipgs privée t — Considérant qu'aux termes de l'art. 42 de, la loi du 99 frim. an 7, lef notaires ne peuvent rédigei aucun acte en vertu d'un autre acte soua seing privé si ce dernier n'a pas été préalablemeot enregistré, à peifif d^ttoe amende;

CoQsidéranI que pour quMl y ait Heu à l'application de celle amende, il suffit qne IViote sons seing privé soit aa des éléments de Pacte py« hlic, comme dans l'espèce ;*— Vu les art. 49 de la loi. do 99 fri ni an 7, 10 et 13 da «elle da 18 Juin 1894; ^ Vu Tarrét de la cour do eassation , da 98 jaav. 1881 ; «* Ordonne l'exécution puro et sinpla de la contrainte.

Du 8 juin 184i.-Trib. de Pèroaaa.

(8) ^pèce: ^ (Jalouzet G. enreg.) -- Maria Delayeau a, par-devant M* Jalouiet, notaire^ donné une quittance au ileur Tondu, d*\ine somme de T6 fr., montant des intérêts d'une rente viagère à elle léguée par le aieur Bidault, suivant testameat olagrapbe déposé en Tétude de M* Jalouzet le 28 féy. 1823> est-il dit dans cet acte.— A l'occasion do cet acte, le notaire a été recherché par le receveur, qui a pensé que la relation de r enregistrement du testament aurait dû être littéralement transcrite eonformément a l'art. 44 delà loi de Taa T.— Mais d'abord, a dUTadministratton, la quittance a été donnée en vertu d'un testament olographe devenu authentique par suite du dépét, et non en vertu d'un irinple acte sous seing privé. Ensuite on n'est pas coatrevenu au vmu du législateur puisque le receveur aura la facilité de s'assurer de la réalité de l'earegistrementdutestamenti cet acte étant déposé dans l'étude du notaire qu- Tavait relaté. II n'exifite donc pas de contravention de la part de M* M louzet.

Du 1^' oct. 1835.-S01, de la régie.

set

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 9, Sect 2.

pédition représentée, la relation qn'il aura mise sur la minute, et la remettra aux contractants (inst. il sept. 1807 et 5 Juin 1837, n<> 340, §, 5 et 1537, sect. 2, S 13, Y. M. Masson de Longpré, nM277).

Ajoutons que,d'aprè8la Jurisprudence, le notaire qui écrit, sur les expéditions, de fausses quittances de droits d'enregistrement, eommet un faux dans l'exercice de ses fonctions, seion l'art. 1 43 c. pén. (arr. des 20 avr. 1809, aflT. Pioselli, et 6 ]uill. 1826, afr. Moulin, V. Faux).

6965. L'art. 43 ajoute aux dispositions précédentes, en statuant , toujours dans ie m^me but : « Il est également défendu , sous la même peine de 30 fr. d'amende ( réduite aujourd'liui à 10 fr.), à tout notaire ou greflSer de recevoir aucun acte en dépôt, sans dresser acte du dépôt.— Sont exceptés les testaments déposés ciîez les notaires par les testateurs. »

6966. Aux termes d'une décislou ministérielle, les notaires sont tenus, en vertu de cette disposition, de rédiger acte de dépôt fait dans leur étude, par un confrère, de la double minute d'un acte (déc. min. Just. et Un. 19 juin 1846).

5967. Mais la rédaction d'un acte de dépôt n'est pas nécessaire lorsque le notaire rédacteur d'un inventaire reste dépositaire d'un acte sous seiog privé, non enregistré, par le motifqu'il ne s'agit pas d'une pièce déposée pour être mise au rang des minutes, seul cas où l'on doive appliquer les dispositions des art. 42 et 45 (trib. de Saint Marcelin, l9août 1834, etdeVillefranche, 17 fév. 1837). La régie elle-même avait admis cette interprétation (délib. 3 mai 1826}, qu'elle avait même formulée en thèse générale (délib. 18 déc. l829).Depuis,elleavalt tenté de la contester devant les tribunaux ; mais elle y est revenue en acquiesçant à un Jugement aux termes duquel un notaire n'est pas tenu de rédiger acte de dépôt d'un contrat sous seing privé, dont la remise lui est faile, non pour être annexé à l'une de ses minutes, ou pour demeurer en dépôt dans son étude, mais seulement pour servir de base ou de renseignement lorsque les parties voudront dresser plus tard un acte authentique. Il ne peut, en conséquence, être tenu de faire enregistrer cet acte sons seing privé, ni de le communiquer aux préposés de l'administration (trib. de Chartres, 14 Juin. 1838-, sol. 27 août 1838) (1).

Sbct. 2.— Dw répertoim»

S1BBH. Chaque fonctionnaire est tenu d'avoir un répertoire, sur lequel il porte , jour par Jour, les actes qu'il reçoit , avec la mention de leur enregistrement; et ce répertoire doit être communiqué au receveur, à toute réquisition, afin que celui-ci puisse vérifier si chacun des actes qui s'y trouvent mentionnés a été présenté à la formalité. La communication du répertoire fait l'objet de la section suivante; nous ne nous occuperons, dans celle-ci , que de sa tenue.

6S60. L'obligation de tenir des répertoires avait été imposée aux notaires antérieurement à l'établissement du contrôle,

(1) Etpéce : — (M* Forean C. en reg.) — Jugement du tribunal de Chartres, du 14 juillet 1838, en ces termes: — « Le tribunal;— Attendu qu'il résulte, tant des sommalions faites à M* Forean par le siear Texier et les époux Audierne, les 30 juill. et 15 sept. 1836, que de i'inlerrogatoire subi par ledit M* Foreau le 12 décembre suivant, et sur lequel la régie de Pinregistrement base sa demande, que Pacte sous seing privé a été iai^tsé à M* Foreau , non pour être annexé à l'une de ses minutes, ou pour demeurer en dépôt dans son étude , mais seulement comme devant servir de base on de renseignement pour dresser ultérieurement un acte authentique qui n'a pas été réalisé ; que cette pièce , laissée à M* Foreau, pouvait tout aussi bien être conférée à un tiers pour être représentée au jour de la confection de l'acte authentique; qae même il est évident qu'après la confection de cet acte elle devait disparaître et sortir des mains du notaire ;

Al tendu , dès lors , qne M* Forean ne devait aucunement dresser acte

de dépôt de la pièce dont il s'agit; qn'il ne pourrait conséquemment être

.tenu de la faire enregistrer, non plus que de la communiquer aux pré-

I f^osés de la régie, puisque, entre ses mains, elle ne constituait pas un

litre public; — Annule la contrainte , etc.

Du 27 août 1838. -Solution de la régie, qui acquiesce à ce jugement.

(2) Etpice : — (M« B... C. enreg.) — Le 26 nov. 1835, l'étude de 11* B..... notaire à Lagoieux , est visitée , en son absence, par un inspecteur de l'enregistrement. Le répertoire lui ayant été néanmoins communiqué par un clerc» conformément à l>rl. 52 de la loi i^ 22 frim. an 7,

« comme nn moyen , dit Gnyot , v* Répertoire , d*enpêcber les antidates et de prévenir la soustraction des actes. » Cette obligap lion a été étendue depuis aux huissiers, aux greffiers etaux secrétaires des administrations centrales et municipales (L. 22 frim. an 7, art. 49), aux commissaires-priseurs et aux courtiers de commerce, mais seulement pour les procès-verbaux de vente de meubles et de marchandises et pour les actes faits en conséquence de ces ventes (L. 16 juin 1824, art. 11). — V. Avoué, Commlssaire-priseur, Droit maritime. Greffier, Huissier, Notaire.

5970. Ces dispositions sont limitatives; aussi tous les fonctionnaires publics auxquels la loi n'Impose pas nominativement l'obligation de tenir un répertoire, en sont dispensés. De ce nombre sont par conséquent les gardes champêtres et forestiers, pour les procès-verbaux qu'ils reçoivent (décis. 12 déc. 1809; tnstr. 2 janv. 1810). Il en est de même des agents et commissaires de la marine , même pour les actes sujets à l'enregistrement (décis. 8 nov. 1808). — Mais sous la dénomination d'humier, il faut comprendre tous ceux qui remplissent les fonctions d'huissiers, tels que les gardes du commerce , les individus qui exploitent p>^ les conseils de prud'hommes, et les porteurs de contrainte (déc^ min. 20 Juin 1819; inst. 18 fév. 1808 et 3 juill, 1809).

5971. Tous les actes qui sont reçus par les notaires, eoit qu'ils aient été passés en brevet, soit qu'ils aient été passés en minute, doivent être portés sur le répertoire. Une solution de l'administration établit que les notaires ne peuvent pas tenir un répertoire pour chaque espèce d'acte; la solution est fondée tant sur les dispositions de la loi de frimaire (art. 49 et 50) qui parle du répertoire, que sur celles de la lot de vent, an 11 (art. 30), d'après lesquelles le répertoire doit contenir, entre autres choses, la nature de l'acte et son espèce , ce qui Indique que le répertoire doit exprimer que l'acte , vente, donation ou autre, est en brevet ou en minute (sol. 23 mai 1810).

5979. L'obligation s'étend même aux actes que le notaire reçoit hors de son domicile. Ainsi un notaire qui n'inscrit pas sur son répertoire, et à leur date, les actes qu*il reçoit hors de son domicile, commet une contravention passible de l'amende portée par l'art. 49, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7; peu importe qu'il allègue que son absence hors de son étude s'est trouvée forcément prolongée, et que c'est là la seule cause de l'omission qu'on lui Impute (trib. de Bellay, 4 avr. 1838) (2).

69 7S. Elle s'applique également aux actes dispensés de quelques-unes des formalités exigées pour les actes notariés. Ainsi, les actes dressés par les notaires, en cette qualité, doivent être inscrits sur leur répertoire, sans exception de ceux à regard desquels une disposition de loi les dispense de quelques-unes des formalités exigées pour les actes notariés en général; et spécialement, il doit en être ainsi à l'égard d'un procès-verbal de liquidation et partage de succession, bien que le notaire, commis pour y procéder en vertu des art. 838 et suiv. c. civ., 976 et suiv. c. pr., ait été autorisé aie dresser hors de la'présence des parties (trib. d'Ëvreux, 6 fév. 1841) (3).

il y mit son visa. — Postérieurement H* B... inscrivit sur le répertoire, et après le vu de l'iRspectenr, quatre actes do 20 nov. et deux du 25 dt même mois , sons les n"** 390 à 395. — Par suite de cette inscription , on a répété contre M* B... six amendes de 5 fr. chacune, en conformité de Tart. 49, n"* 1 , de la loi du 22 frim. an 7 et de Tari. 10 do 16 juin 1824. —Le notaire forme opposition à la contrainte, en se fondant sur ce que, malgré le sens rigoureux de l'art. 49, on doit nécessairement excepter le cas où le notaire reçoit des actes hors de son domicile , et où son absence se trouve forcément prolongée, comme aussi tous autres cas où il y a on empêchement qui ne résulte pas d'une négligence de sa parL Là régie a répondu que la loi ne fait pas d'exception. — Jugement.

Lb tbibunal; — Attendu que le sieur B... n'a point inscrit sn? son répertoire , à la date dn jour où ils ont été passés , six actes de son ministère portés aodlt répertoire sous les n«' 390, 391, 392, 393, 394 el 395 ; qne ces omissions constituent des contraventions prévues par la loi du 22 frim. an 7 et par la loi du 16 join 1824, et sont passibles cbacone d'une amende de 5 fr. , outre le décime; — Attendu que, pour l'acquit des amendes encourues , Tadministration a été en droit de décerner une contrainte contre lui; que Popposilion qu'il y a formée est dénoée de fondement , et ne repose que sur des allégués ; » Dit que le sieur B..*. est mal fondé dans son opposition , etc.

Do 4 avril 1838.-Trib. civ. de Bellay.

(3) (M* Bardoot C. enreg.) — La Tainu.VAL; — Attcnda gus toaUl

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 9, Sect. 2.

59 7 4. n aété décidé de même que tout acte inscrit au répertoire, doitètreenregfatré dans des délais légam que comporte •d» iDScriptiOD \ le notaire ne sauraitse soustraire à celte obligation en bilTant l'acte et le reportant à une autre date, souà prétexte qu'il était imparfait (trib. de la Réole, 15 ]uilK 1838) (1). A l'induction qui se tire de ce Jugement, on peut opposer les nombreux monuments de Jurisprudence desquels il résulte que les actes imparfaits ne doivent pas être assujettis à l'enregistrement, et qu'ils ne sontpasde nature à devoir être nécessairement répertoriés (V. n«* 21 1 et sttiv.). Un seul arrêt, à notre connaissance, est intervenu sur une question à peu près semblable à celle ci-dessus, et cette décision , rendue par la cour suprême, le 23 Janv. 4809, écarte l'application de l'amende , par le moUf que l'acte avait été répertorié par erreur. — V. n* 215.

HtVft. Par des considérations analogues, nous regardons comme mal rendue une décision de laquelle II résulte que le projet de liquidation d'une succession , rédigé hors la présence des parties, par un notaire commis en Justice, doit, sous peine d'amende, être Inscrit au répertoire. Il ne suflSl pas que le procèsverbal auquel le projet est annexé soit répertorié (délib. 18 fév. 183A)(2). Sans doute le projet de liquidation rédigé par le notaire est un acte notarié; mais cet acte est-il complet tant que les parties n'en ont pas reçu communication , que le procès-verbal relatant leur adhésion ou absence, leurs contredits ou comparution, n'a pas été dressé? Évidemment non. Cet acte est l'œuvre du notaire seulement; pour qu'il soit définitif, il est nécessaire

les opératîoDs auxquelles se livrent les notaires, et dont ils loot tenus de dresser étatoo procès-verbal , d'après une disposition de loi , qoi les revêt aÎDii d'uD caractère pobiic, comme présentant tontes les garanties désirables de moralité et de capacité, sont des actes notariés , soomi» à Tinscrîption au répertoire d'après les dispositions de l'art. 49 de la loi du 22 frim. an 7, et des art. 29 et 30 de celle du 25 vent, an 11, sauf les exceptions admises par la loi; qu'il n'importe pas que des dispositions particulières de loi dispensent, en certains cas, les opérations des noUiires de l'accomplissement de quelques-unes des formalités prescrites pour les aetei notanés en général , si la loi ne les dispense pat en même temps en ces cas de l'inscription au répertoire; — Attendu , dans l'espèce, que le notaire Bardout y commis , d'après les dispositions des arC 838 et siiiv, c. eiv., et 976 et soiv. c. pr., pour procéder à la liquidation et au partage de la succession de Pournier père , a uresse , arrêté et signé l'état de cette liquidation, le 6 nov. 1839; que celte opération , qui était un acte notarié, dans le sens des lois de frimaire an 7 et de Tent an 9, non dispensé de la mention au répertoire par nne disposition quelconque de loi , devait y être inscrite à sa date; qu'en ayant omis cette inscription le notaire Bardout a commis une contravention aux lois précitées, qui l'a rendu passible de l'amende prononcée par les lois du 22 frim. an 7, art. 49, et du 16 juin 1824, art. 10, pour le payement de laquelle il lui a été délivré légalement une contrainte ;— Oit à iorl l'opposition de M* Bardout. Du 6 fév. I811.-Trib. civ. d'Évreux.

(1) i?jp<ee.— -(M*D... C.enreg.)~M*D..., notaire, après avoir inscrit sn? son répertoire trois actes par lui passés , effaça ces inscriptions et reporta les mêmes actes au répertoire , sous des dates postérieures. — A la vue de ces ratures et de ces rapports , la régie décerna contre lui une contrainte pour contravention à l'art. 33 de la loi du 22 frim. an 7. — II* D...y forma opposition en se fondant sur ce que, lors de l'inscription faite sous les premières dates , les actes étaient imparfaits. — Jugement.

La TaiBUKAL ; — Point de droit. Tout acte parfait ou imparfait mentionné sur le répertoire des notaires doit-il être présenté à l'enregistrement dans le délai de la loi , sous peine d'application de la pénalité portée en Part. 33 de la loi du 22 frim. an 7 ? Est- il loisible au notaire d'effacer, sous quelque prétexte que ce soit, la mention faite sur son répertoire constatant Texistence d'un acte passé devant lui? — Attendu que l'art. 49 de la loi du 22 fi'im. an 7 oblige les notaires à tenir nn répertoire à colonnes, sur lequel ils doivent inscrire, jour par jour , sans blanc ni interligne, et par ordre de numéros, tous les actes et contrats qu'ils reçoivent même ceux qui seraient passés en brevet, à peine de 10 fr. d'amende Knr chaque omission;— Attendu qu'aux termes de l'art. 51 de la même , les notaires sont tenus de présenter, tous les trois mois, leur répertoire aux receveurs de l'enregistrement de leur résidence, qui doivent les viser et énoncer dans leur visa le nomltre des actes inscrits , et que , suivant l'art. 52, ils sont tenus de le communiquer, à toute réquisition , aui préposés de la même adminiMration qui se présenteraient chez eux pour le vériâer i — Attendu que la même loi de frim. an 7. dans son art. 20, fixe le délai dans lequel les notaires doivent soumettre les actes et contrats par eux reçus à la formalités et que chaque contravention à cet égard est frappée par l'art. 33 de la même loi f d'une pénalité qui cependant a été modifiée dans sa quotité par Fart, 10 de la loi du 16 iuin 1824 ; —

que la sanction des parties intérefj^ées soft fnlervemie;]U8qu9* là , Il n'est. que provisoire , il peut être changé , modifié par le notaire de son propre mouvement où d'après les observations des parties. Comment penser dès lors , qu'un acte qui peut être ainsi bouleversé ou même anéanti , ait pu être soumis par la loi à une formalité dont le seul but est la conservation Intacte des actes? N'est-il pas plus naturel de penser que le procès-verbal , auquel on annexe toujours l'état de liquidation, est le seul qui doive être répertorié? 8on inscription sur le registre garantit tout; il est impossible, en eflTet^ que si celui-ci existe, l'état de la liquidation puisse être jamais supprimé ou antidaté.

Quels seraient les résultats d'ailleurs, de l'opinion consacrée par la délibération de la régie ? Ce serait de ne pouvoir Jamais modifier une liquidation déjà faite que par un acte rectificatifs ce qui serait entièrement contraire à la nature des opérations confiées au notaire, qui doivent offrir un résultat complçt et définitif. — Il est donc évident que ces deux actes ne forment qu'un seul et même tout , que l'on confond sous la dénomination de H* quidaiion; dès lors il n'y a qu'une seule inscription à faire au répertoire, inf^cription qui devra avoir lieu sous la dernière date, comme il est d'usage pour les actes en ayant plusieurs.

6ti9S. L'administration s'estmieux conformée aux principes, à notre avis, en décidant que les cahiers des charges forment des actes séparés, lorsqu'ils sont rédigés et signés séparément; dans ce cas, ils doiveut être enregistrés et insérés au répertoire; mais, lorsqu'ils font partie intégrante du procès-verbal d'adjudi-

Attendu que de toutes ces dispositions il résulte que , si le délai prescrit parla loi pour l'enregistrement des actes reçus parles notaires, doit être rigoureusement et strictement observé , d'un antre côté, la loi a créé dans le répertoire des notaires on contrôle pour reconnaître avec certitude, autant qu'il est possible de le faire, si l'officier public se conforme à la prescription de la loi; que cette certitude ne peut être entière pour l'administration qu'autant que le répertoire ne présente aucune rature, aucune irrégularité ; que , si les notaires pouvaient effacer à leur gré les inscriptions mises sur leurs répertoires, ils deviendraient maîtres des délais de l'enregistrement de leurs actes , puisqu'ils pourraient par ce moyen reporter sous un* autre numéro et à une autre date la mention d'un acte par lequel ils parviendraient à éluder les dispositions de la loi;— Attendu qiK vainement on prétendrait que la mention effacée ne l'a été que parce que i acte qu'elle constate est resté imparfait , poisqn'aux termes des art. 29 et 33 de la même loi, le notaire est obligé de faire enregistrer tous les actes à son rapport , et d'en acquitter les droits ; que , d'un autre côté , le notaire n'est pas juge de la validité de l'acte; qu'an surpins, un acte peut néanmoins subsister et recevoir son exécution , même forcée , si les parties n'en requièrent pas la nullité; — Ordonne que la contrainte sortira son plein et entier effet ; condamne D... au payement de la somme y portée et aux dépens.

Dnl3iuill. 1838.-Trib. civ. delaRéole.

(2) Etpèee: — (M* B... C. enreg.) — M* B..., notaire, fot commis par le tribunal de Meaux pour dresser le projet de liquidation et partage d'une succession , pour être ultérieurement soumis à l'approbation du tribunal. — Le 26 juin 1833, le notaire a rédigé et signé la liquidation. — Le lendemain a eu lieu ia comparution des parties. Leurs dires respectifs ont été consignés dans un procès-verbal écrit à la suite du projet de liquidation.— M* B... n'a pas inscrit ce dernier sur son répertoire. Alors une contrainte a été décernée contre lui pour contravention à l'art. 49 de la loi de frim. an 7. — M* B... a prétendu qu'on ne devait pas considérer comme acte de notaire le projet de liquidation; que cet écrit pouvait être assimilé à nn procès-verbal d'experts ; que, d'ailleurs, il se liait au procès-verbal subséquent, et qu'il suffisait que ce dernier acte ait été répertorié pour que le vœu de la loi fût rempli.

D'après l'arL 977 c. pr., « le notaire commis doit procéder seul et sans l'assistance d'un second notaire ou de témoins. » — Le procès-verbal qui établit la masse à partager et les autres bases de la liquidation ^ quoique n'élant qu'un simple projet , est cependant up acte parfait dès qu'il est revêtu de la signature du notaire rédacteur. — Ce n'est point un contrat, sans doute, puisqu'il ne contient aucune convention entre les parties , mais c'est on acte régulier prescrit par la loi. — On prétend que cet acte n'est pas un acte notarié. Mais il suffit qu'un notaire rédige on acte dans les limites de ses attributions , avec les formalités requises selon la nature de l'acte , pour que cet acte soit un acte de notaire, qu'il doive être enregistré dans les délais , soumis à toutes les formalités près* crites par la loi , et par conséquent porté au répertoire. — Le tribunal de Metz, dans une espèce identique , a, par jugement du 31 déc^ 1827, condamné le notaire contrevenant au payement de l'amende. — La danaaSe de M* B... n'était donc pas susceptible d'élre accueillie.

Du 18 fév. 1834. -Délib. de laréaie.

ENREGÎSTRZMiiiNT.— TïT, 1, Chap. 9, Sect. 2.

emimi, Ifff B« peuvent donner lien à aucan droit particulier; \\s m ponl alers ni on «cle proprement dU, ni une clause ou dlspot.tion indépendante «tans le isensde l'art. 11 delà loi du 22 rrim. an 7 (deltb. 5 juin 185S).

SB9t. naissent soumis à rinscription au répertoire, les copies d'acte? et extraits coUàlionnés, que les notaires déUvrenl les pièces représenlées et rendues. Ces copies et extraits étant assujettis à l'enregistrement, doivent, par cela môme, être portés au répertoire (déc. min, 9 prair. an 12 et 18 avril 1809). Il en est autrement des copies ou expéditions des pièces annexées à un acte notarié, ou déposées en l'étude d'un notaire, oi) qui •ont confiées à un notaire temporairement [h, 25 vent, an il, ri. «0).

làWtm. Pareillement, les actes reçus par un notaire comme snbiiUuatit un de ses confrères doivent être portés sur le répertoire; ils doivent même être Inscrits à la fois sur le réper^olrçdu notaire mbstitué H mur celui du substituant, avec mentiou que la minute est demeurée au notaire suppléé, et qu'elle sera enregistrée au bureau de ce dernier (inst. 1 1 nov. 1819, citée au Rép. de M. FavarU de Langlade, v* Répertoire).

fttf H. MalsTobiigation est-elle la mèmeenceqql pQpcerne les ttfhtaments? Le doute, à cet égard, est né de ce que ni la loi de frlm. an 7, ni celle de vent, an 11 n'ont répété la disposition dttla loi de 1790, d'après laquelle (art. H) les testaments ou aetes de dépôt, lorsqu'ils étaient faits devant notaire, et les actes de dépôt des testaments faits sous signature privée devaient

(1) Etpéu^^ (Forpg. C. Pascaiid.) — Par un premier procès-verbal, do 98 œt'ss. an 15, îl a été eeRsta^é que le sieur Pascaud, notaire, n^avait tenu son reper^)ire qu'en papier libre, depuie le 1*' avril 1791 Jusqu'au 1^' v«nd. an 7; et ii a été déceroé contrainte pour l'amende de 100 fr. incoorue , aii)8i que pour le droit de timbre dû conformément aai art. 3 et 13 de 1% loi du 11 fév. 1701. — Par un second procès-verbal du même jour, il ^ été conitaté que ce notaire n'avait pas porté eur son nkiertoire jourpar jouri ou avait intercalé postérieurement à leur date, huit testaments anlérienre à Tan 7; pour quoi il a été déoerné contrainte pour amendes encourues de M) fr. par acte, suivant l'art. 4 dé la loi da le déc. 1790. ^- Enlin, par un troisième procès-verbal du 39 da même mois, il a encore été constate que ce notaire n'avait pas inscrit jour par ionr, sur lOQ répertoire, oo avait intercalé postérieurement: 1« seise antres testaments de l'an 7 k Tan 12, dont huit n'eiaient pas même inscrits , qaoiaue enregistrés i S** quatre-vingt-einq autres actes qu'il n'avait intercalés quV près le visa da vérificateur, ce qui opérait une amende de 10 fr. par cbaqqe acte , aui termes de l'art. 49 de la lui du 13 frlm. an T; à raison d<:squ(*liss omi«8ioo6 il a été décerné contrainte. — Sur 1 opposition, Pascaud a prétendu: 1° qne l'amende de 100 fr. n'est point a(fplicable aux registres ou répertoiresi d'après l'art. 14 de la loi du 11 fév. 1701, et ne i%st qu'aux actes écrits par un fonctionnaire public , en minute ou en eipédition ; S* que jusqu'à la date des lettres de leurs Etc. le grand juge et le ministre des Gnances SM^ procureurs impériaux, l'opinion était que les testaments , qui, du vivant des testateurs, étaient révocables , n'étaient dans le cas d'être inscrits sur les répertoires que |ors du décès et d^ leur enregistrement; que, d'ailleurs, Vart. 73 de la loi du 33 frim. an 7 a abrogé les lois antérieures, et notamment celle dq 19 déc* 1790 ; et que la loi du 35 vent, an 11 , en ordonnant la relation de reoregistrement dans le répertoire, a subordonné la date de l'inscription à celle de l enregistrement. — 33 mai 1806, jugement du tribuqa] de Copfplens, qui condamne le sieur F*a!>caud à l'amende de 30 fr. pour avoir tenu ses répertoires en papier libre, et le renvoie des autres demandes. —Pourvoi. -> Àrrèt (ap. délib. encb. ducons).

La coca ; - Vu les art. 3, 13 et 13 (je la loi du 11 fév. 1791 ; — Vu auitsi l'art. 14 de la loi du 19 déc. 1790; — Vu enfin les art, 49 et 73 ^.e la loi du 33 frjm. an 7; — Considérant, 1"* que par l'art. 3 de la loi du 1 1 fév. 1791, dont la disposition a été r<*Ponvelêe par l'art. 13 de celle du 15 brum. an 7, les regititres et répertoires dea notaires devaient être tenus sur papier timbré, et (|ue, par les art. 13 et 13, ils devanaient, comme officiers publics, passibles, en cas de coptraventioui d^Qoe amende de 100 fr. et du droit de timbre en sus, sauf les exceptions mentionnées en l'art. 7, qui règle h 30 fr. les seules contraventions y rappelées; qu'ainsi le jugement attaqué a violé cette disposition et fait une fausse application de l'art. 14, qui ne concerne que les particuliers; *- 3« Que l'art. 14 de la loi du 19 déc. 1790 imposait formellement ans notaires ISthligaiion de porter jour par jour, sur leurs répertoires , la mention des lesiaments et actes» de dépôts qu'ils passaient ou. recevaient, à peine de 50 fr. d'amende pour chjtque omission ; et que cette disposition n'a point été abrogée par Part. 73 de la loi du 33 frim an 7* pour le passé, puisque, par la seconde partie de cet article, elle en maintient l'exécution àTégard de tous actes f.uts avant sa publication ; qu'ainsi lomissioa, sur le répertoirsi des testaments antérieurs à celte date, ou leur inlercalation sobsé-

aQSsl ((re inscrits snr les répeFtoirea, aane autre Mloallet ^e celle de la date de l'acte et du nom du testateur, et sans que le préposé pût prendre communication de eet acte, ni atiouaes notes qui y seraient relatives, avant le décos du testateur. Mais la toi de frimaire n'avait pas à répéter cette disposition \ il suffit qu'elle n'ait fait aucune sxception à l'égard des tesiaiuenls pour que ces actes soient soumis à la loi commune. La Jurisprudence s'est fixée en ce sens. Jugé» eu efTst, qu'aujourd'hui, eomme eeus la loi du 0 déc. 1790, Ifsnotairea sont tenus, à peine d'ameuie par chaque omission, d'insérerjour par jour, sur leur répertoire tous les aetes qu'ils reçoivent, même les testaments et les actes de dépût» Cette obligation ne peut être eensldérée eounie abrogée par les lois des 33 frim« a« 7 et 33 vent* an 1 1 , qui iptulent, en outre, que mention sattlaltudel^uregistrementdeadits actes sur le répertoire. Ce n'est U qu'une obligation de plue Imposée par ces lois, pour être remplie à la date de l'aooomplisaement de cette formalité (Cass., 10 déc. leoe) (1); et que bien que le notaire qui reçoit en dépôt un testament mystique, ne dresse pas acte de ce dépôt, le testament déposé doit cependant être mentionné au répertoire (trib. de la 8etae, 11 aoOt 1841) (3). Et la régie, dans une délibération spéciale, a déeMé qne quand les testaments olographes , déposés aui uotaifue , n'ont pas été inscriis au répertoire à la date même de t^éoanance de dépôt, il est d'usage que le notaire dresse un aete ée dépôt du testament, et o'esl cet acte qui, à la date où 11 est fait, est porté sur le répertoire (sol. 3 et 34 sept* 1 S31 ) (a).r:r^û'aUlaurs

quente, donnait lien à rameniie fi^ée; — 3* Que l'art* 49 ds la lui du 33 frim. an 7 renouvelle celte obligation lt la charge das notairead^scrirc jour par jour, sur leurs répertoires , les aoles qu'ils passeront oo recevront, et que, dans celle généralité d'exjpresstonst les testawaals et les actes de dépôt qui peuvent être faits sont aécessaireirient oompris, puisque aucune eiception n'y est mentionnée; que si les Inis de frim. an 1 è|iS6 vent, an 11 exigent aussi la mention de l'enregistrement, elles n'snl paîst aboli Tobligation de l'inscription des actes jour par jour da leurs dates ; c'est une obligation de plus qu'elles imposent pour être fsmplias à la dala de l'accomplissement de cette formalité; -"Considéranti andn, quatuule Intercalatiun dans le répertoire annonce que les actes ia|ercalés u*f sut pas été inscrits jour pçtr jour de leurs dates ; qu'aiasi, soQs tons ces rapports, les dispositions citées ont été méconnues et violées i ^ CasiCé Du 19 déc. 1808.-C, C<| sect. civ.-MM. Liborel, pr,^bl»dudl» vap.

(9) (Postonsqns 0. enreg.) ~ La THistmAL; — Eq ce qui touche U contrainte décernée le 84 duoit mois de février pour contravention Cotemise par Postaosque dans la tenue de son répertoire : — A l'égard dq ^qtament de la demoiselle Lefort : •>- Attendu que ^obligation impQSés aox notaires, par l'art. 49 de la loi du 33 frim. aa 7, est générale; t- Qoa si le notaire qui reçoit en dépôt un testament olograpbe et m|stiqu«, daas les termes de l'art. 1007 c. clv., ne dresse point acte dudit dépit, le testament déposé n'en doit pas moins, comme étant mis au rang de ses minutes, être mentiooqé au répertoire; ^ Qu'ainsi, en ne faisant peint mention sur le sien du testament de la demoiselle Worl, déposé eatre saa mains le 18 avril 1839, en vertu d'une ordoananoe du présideni du tribunal de première instance , PosUinsque a commis la «aatravantioa h lui reprochée;

A l'égard des cinq actes du 18 août 1839, portés au répertoire après un tesUment du 19 du même mois : -^ Attendu que ledit teslameai n'a pas été inscrit an répertoire le jour de sa confection ; qu'ainsi» portant lu date du 19 avril, ce n'est que ce jour-lit qu'il a pu y être mentionné ) que« d«s lors, les cinq autres actes qui, quoique en date du 18, ont été répartarîés avec le susdit testament, l'ont été irrégulièrement et en contravention nui dispositions de fart. 49 susénoncé;

En ce qui touche la contrainte décernée le 4 mars dernier, pour raiaoa d'une nrétendoe contravention aui lois sur le timbre; — AUendu qua le dépôt d'actes sogs signatures privées, eflectué en l'élude d'an notaire par les parties contractantes, se confond et s'identifie avec l'aote lui-mèmr; qu'ainsi, dans l'espèce, l'acte de vente sous seing privé du 8 mai laUT devait, au moyen du dépôt qui en avait été fait en l'étude de Pastansque le 16 nov. 1839, être assimilé en tout point à on acteaatbeatiqut; pai suite, qu'en rédigeant, à la suite dudit acte de dépôt at sur la méma fnuiUs de timbre, la quittance du prix de ladite vente, Postaosque n'a fait qu^uesi de la faculté que lui conférait le g 3 de l'art, 33 de la lai du 15 brusié au t«

Du 11 août 1341 .-Trib. clv. de la Seine.

(3) Voici les termes de la solution : « En général , c^est le même Jeer que l'ordonnance de dépôt est rendue qu'on inscrit le leslameot sur le ré* pertoire. Mais il arrive quelquefiols, soit pa?ce que le testament est encefs au greffe I soit par oubli, que cette inscription oHt pas lieu; et qu'il â{ serait plus possible de la faire à la date de l'ordonnance. Dans ce cas. Il est d'ussge que le notaire dresse un acte de dépôt du testament; at c'est

ENREGISTREMENT-— TiT. 4, Cbap. 9, Sect. 2.

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f tÉcienne forme de l'iDscription doit être saivie : ainsi, les nolilree> M \eê tesittvnfs sont eticore vivants, se borneront à indi- ^IMftl' Ift date dû testament elles nokns, qualité et detneure du testateur, sans faire mention des dispositions que ie teslament renfermé, parce qoe le secret leur est dû.

HliSÔ. Otiant aui inventaires et aui procès-verbaux qui ftfgetat plusieurs séances, ils doivent être portés seulement à la dftib èe la première vacation (déc. min. 18 août I8l9). Une déelBlefe de l^admtbtstration a établi , par atiàlogie , que les actes piiêé» SOIS plusieurs dates doivent également être répertoriés à la première, alors mênie que le notaire et les parties ne les ont sitaêé qu*à la dernière ; car, d*unc6té, sous ie ràppol-t de l'intérêt et d« l'ehlr^ publie, Il vaut mieux qu*Un acte soit Inscrit à sa 4ate, puisqu*après son Inscription le boiaire est tenu de le reliréseiiter, et que I*abu8 des actes à plusieurs dates est favorisé par IfnsoriplIoD de la dernière au répertoire-, etque,d*un autre cèté, Tacte étant de la première aussi bien que de U seconde, et fttteub« loi b*assu]ettissaikt te notaire à Tinscrii-e sous celle-ci pivtèt que sbus celle-là, on ne peut établir, avec fobdement, que èe ne 80U qu'à la dernière que cette inscription a eu lieu (délib. H bov; 1894). Cependant, Il est admis en Jurisprudence, que lesmiee de l'espèce peuvent n*être inscrits au répertoire qu'à la deMère date, lorequ'lle sont parfaits par la signature de tous les M»lr«etaAt8 (trib. de Fontainebleau, 15 août 1838} (!)• t'admi- Btotratlon elle-même s'était d'abord prononcée en ce sens (délib. SSinar8l813et29mars 1831).

I^A Ai . Hais les certiOcats de vie que quelques notaires délK> vrebl au)L penslouDaires de l'État, et les certifieats de propriété peur le traaalert des Inscriptloiis sur le grand^llvre , ne doivent ^M être répertoriés, peree que ces certlDcats, ainsi que bous Ptf^oe dit an ebâp, tt , sont dispensés de l^enregistreibent (déc. iiliii 1 aoftll808> inst.20 fév. 1822).~Bn résumé donc, tous les contrats et actes passés par les notaires, sauf ces dernière, sont soumis à llûscfiption au répertoire.

&i69. Les huissiers doivent aussi iMorire aur leur répertoire tous les exploits et autres actes de leur ministère (L. iilri«i.^art.48, $ 3). Mais les protêts des effets de commerce, ^«e lee hulaeieri sont appelés à rédiger cônourremmebt avec les iiolalres(e. corn., art. 1 75), doivént-ils égalenàent être portés sur le répertoire? ces protêts , aU)^ termes de l'art. 17Ô c. com., doivent être transcrits en entier, Jour par Jour, et par ordre de dates , dans un registre particulier, oùté^pûr^fé «l tmu dam Us fondée

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est aete ^oi, àl* date ee il est fait, est porté stkr is répertoire. Là régie a recoDDQ que cette marche n'avaii rieo de contraire à la loi. » Dis i et B4 aept. iBSi»-6«l; de ta régies

(i) (ta* ft... D. eor^g.) -^ La TaisuNÀL^ -- Attendu qu'en ne portant sur son répertoire les dii-huilactrssHs-éaeaeéâ qu'après dot aeiee d'une date poslérif ure , te notaire est cootreveDU aui éiepoeitioas de l'art. 40 de la loi 6\à ii frim. an 7, qui otiiige les ootaires à iofcrire jour par jour, sur leurs répertoires, les actes qu'ils reçoiveat, rt s'est easaite rendu passible , pour citaque omission , de Tameode détermioée par eet article , ci réduite à 5 fr. par la loi du 16 juin 18S4( -* Que vaiaemeat ce a^ taire préleed-il échapper à la péualité par lui eoooeroe , en soutenant ^oe|lorèqu'ao acte notarié a deni dates, il est loisible au notaire de le porter sur son répertoire indifféremment à la première ou à la seconde de ces dates , ël qu'ainsi , dans l'espèce, les aates désignés sous les n** 4S3, 423, 45*7, 500 et 514, ayant chacun deni dates, ont pa être inscrits dUcna à la premièi-e de ces dates; *- Qe'en eflet, d'après les art. 13 et 14 de la loi du S5 veo^ an 11, les actes de notaires devant notamment élre losorits en un seul et même eonte&te» sans Maac, lacune ai intervalle , (aire mention de la lecUire qui en a été faite aui parties , et être signés d'elles, k moins qu'elles ne ie sacheal ou ne le puissent faire, auqutl cas il est fait meaiion de leurs déclaratioas à cet égard , en ne peut Téputcr parlait un acte qui , dans Pétat où il se trouvée la première date oui lai est donnée, u'est pas revêtu de toutes les sigaatures qui doivent y être apposées , on ne contient pas toutes les conventions auiqurlles les parties ont voulu se soumellre , et qui doivent être réalisées entre elles plae tari ) ^ IQuê eè n'est qu'au moment où le consentement des parties, oipriiÉé el rffu dans tes formes déterminées par la loi , Intervient sur Iwiaa tes coaveaileas rédigées par le notaire , que l'acte qui les contient dtH être MpnM parlait; que lorsqu'un acte notarié a deui datés , ce n'est deee eé'à le dernière date qUe te notain doit le porter sur son lépertoire ; *• Qirii lait de là qu'avec raison le receveur de i^enregistremeht a déceraé eoamlnta à (la de payement de ta somme de 99 IT. ; — Ordonne rexécution de cette coatramte avec déuens.

prescrites pour les répertoires, A quoi iMe, dte lord, lee iMftt tionner par leur date sur le répertoire des aotea ordinaires? Oe serait un double emploi qui parait assez Inutile , puisqu'il sere libre aux préposés de se faiie représenter ce répertoire spécial | pour le vérifier toutes les fois qu'ils ie Jugeront con\eoabie. Oee pendant la régie en a deudé autrement par son instruetien du 10 mars lh09.

6t43. il y a une conséquence à déduire de lèi puisque | d'api èâ la régie, les protêts doivent être portée sur le réperloire générai , par application de l'art. 49 , indépendamment de leur inscription sur le répertoire spécial, eonformemeet à i*art. lit 0. com., il s'ensuit que l'omission d'un protêt aur ee dernier ré« pertoire ne donnerait pas lieu à l'amende édietée par le leidé hit maire contre l'omission sur ie répertoire généraU (Noua verrons à la section suivante s'il en est de même pour le refus de ceM« munlcation.) Une telle omission entraîne, d'aprèe l'en. 178 c. com«, des pénalités d'une autre nature qui ne sauraient être cumulées avec celles prononcées par l'art* 49 de laloi de frimelre sans ajouter à ces lois. Cela a été expressément Jugé par le lri« bunal de la Seine , le â4 fév. 1847 (aff. Blnet) , et la régie e ae« . quiescé à cette décision par délibération du 93 Juin 1847 (Û.P. 47. i. iîi , n"* 63 et 64). On avait opposé , comme contraire « un ar« rêt de la cour de cassation -, mais cet arrêt, ainsi que ta régie ea a fait elie-mêroe la remarque, a prononcé « metaa sur la peine de l'omission que sur le point de savoir à qui appartient l'aetloe On poursuite , en décidant que c'est à le régie de l'enreglstrenenl seule , et non au minisière public , qu'il appartient de poUr^ suivre I contre un notaire ou buissier qui a refusé dé comôtutilquer le registre des protêts prescrit paf l'aft. 170 c. com», o** qui a omis de transcrire des protêts sur ce registre, la condauL nation à l'amende encourue pour une telle infraetiea (Geee«» 50janv. U40)(2).

^994. Une autre conséquence < e'eet que les Huissiers, él même les notaires qui font des protêts , sont teous d'avoir, indépendamment de leur répertoire général , on registl*é spécial pour les protêts. L'instruction du 26 sept. 1829 dit séulelnent que , comme peu de notaires ont l'occasion de faire des protêts , il ae<> rait inutile de contraindre ceux qui n'en font pas k tenir ne re* gistre particulier. 11 y aurait lieu d'admettre le même aolotiee à l'égard des huissiers qui ne feraient pas de prolêls.

698ft. Quant aux huissiers audienolers y ils avaient été cod* sidérés comme assujettis à tenir deux répertoires , i'un pour les

Du 13 aoûtlS38.-Trih. ci?, de Fonlainekteau.

(2) Eiphe : — (Min. pub. C. Bourges.) — Ea vertu do deux procès* verbaux des préposés de l'enregistrement, constataat ie pretaier ^ua l'Iiuissier Bouigès avait omis de transcrire Irenle-nenf protêts sur le registre proscrit par l'art. 176 c. com., el le second que cet hoissiér avait refusé de communiquer ce registre sur la réquisiition qui lui avait été ralla à cet égard , Bourges , poursuivi diseiplinairement a In requête du nii« nistère public, avait été condamné è trois mois de sospension , par application de l'art. 102 du décret du 50 mars 1808, sans préjadiee do Tao^ tion spéciale résultant de la violation do l'art. 176 e. oem. et des art. 91 < 5Î et Buiv. de la loi du 29 frim. an 7. --* Le procureur da roi d^ Bétiert a cru pouvoir exercer, comme ministère public , i'aotîon qui faisait Tolij^'t de celte dernière réserve. En conséquence, il a cité Boui^ès devant l<i tribunal civil , conformément à l'art. 75 du décret de 14 juin leiS^ pour se voir condamner à payer une amende de SOS fr.« savoir x S fr. poos chacun des trente-neuf protêts dont la transcripiioe avait été omise , el 10 !r. p«tur le refus do communiquer ie regîstri« des protêts nu rteeteut de l'en/egistrement. — Par jugomfDt du 14 mare 4838, lo iribenal de Béziers a admis i'actîoa du ministère public; mnis« en droit ^ il a décidé que les notaires et huissiers qui contrevenaient a l'art. 176 e. eom« a'é- (aient passibles d'aucune amende, et encouraient seulement les pointa établies par est article. » Pourvoi de la part du miaistère pehttCi *- Arrêt.

La cooa; <-• Vu les art. 63, 64 et 65 de la loi de 22 frim. an V ) --« Attendu que , d'après ces articles, c'était à la régie de l'eareglstroewatel non au ministère public qu'il appartenait de pours^uivre , contre rbuissiei Bourges , la condamnation à l'amende pour iofracliuo à l'art. 176 c. com, et aux art. 49, 51 , 52 et &5 de la loi du 22 frim. ae 7 t d'oÉ il teil qa'ee admettant l'action intentée par ie procureur du roi de Bdaiefs eoane l'huissier Bourges et en y statuant, le jugement attaqué a viqU lesarticlee ci-dessus déférés; — Casse.

Du 30 janv. 1840.-C. G., eh. eîv.-MM. Dnaoyer^ f^ f. de |r.4tepiM% I rap. -Tarbé , av. géa* , c« conf.

ENREGISTREMENT. — Tit. 4, CtLkP. Ô, Sect. 4.

•cCm qa^Us tignilleiit eli ôelte qualité , et l'autre pour ceux qu'ils lont comme huissiers ordioaires (déc. min. 19 déc. 1820). 11 réaulta, cepeudant, de décisions ultérieures que la tenue de deux répertoires distincts est facultative (déc. 10 fév. 4823; inst. 13 mars 1823, n* 1075; sol. 24oct. 1831).

fttse. Do reste, le défaut de mention sur les registres du receveur de renrègistrement de plusieurs actes relevés sur le répertoire d'un huissier, forme, à défaut d'exhibition des originaux de ces mêmes actes, et dans le silence de l'huissier à cet égard, une présomption légale de leur non-enregistrement , suffisante pour autoriser la réclamation de l'amende, nonobstant que ces actes soient portés sur le répertoire comme ayant subi la formaté (Cass., 2 oct. 1810) (1).

6S89. Le répertoire des greffiers doit porter la mention de tous les Jugements et actes du greffe, puisqu'ils sont aujourd'hui indistinctement soumis à l'enregistrement sur la minute' (L. 22 frim., art. 49, $ 4, et L. 28 avr. 1816, art. 58); et cela quand même les droits ne leur en auraient pas été consignés ou que l'enregistrement devrait avoir lieu en débet ou gratis.

(1) Eflp^: — (Enreg. C. Millard.) — 30 jaio 1808, procès-verbal constatant que l^huissier Millard a ioscrit sur son répertoire vingt et on actes de eoo ministère , avec mention qa'ils avaient été enregistrés , quoiqu'ils ne se soient pas trouvés portés sur les registres du receveur. Les originaui de ces actes n'étant pas représentés, la régie en a conclu qu'ils n^avaienl pas été enregistrés. — En conséquence, contrainte contre Millard en payement de 525 fr. pour droits dus et amendes encourues à raison de ces vingt et un actes. — Sur l'opposition , jugement du tribunal civil de Sedan, du 15 avril 1809 , qui déboute la régie de sa demande, sur le fondement que la mention faite dans le répertoire de l'huissier Millard de IVnregistrement des vingt et un actes devait , en l'absence des originaui, faire présumer qu'en effet ils avaient été enregistrés, et que te silence des registres du receveur ne détruisait pas cette présomption. — Pourvoi. — Arrêt.

La code; — Vu Tart.. 34 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que la présomption légale du non-enrfgislrement des vingt et un actes portés sur le répertoire de l'huissier Millard , avec la mention qu'ils avaient subi cette formalité, était suffisamment établie, dans l'espèce, par le défaut de cette même mention sur les registres du receveur de l'enregistrement,. et que celte présomption légale était même corroborée par le silence de cet huissier à cet égard, et le défaut d'eibibilion , de sa part, d'aucun des originaux de ces mêmes actes ; qu'ainsi le tribunal civil de l'arrondissement de Sedan ne pouvait, sans une violation manifeste de la loi , décharger ledit Miliurd des condamnations provoquées à ce sujet contre lui par la régie ; — Casse.

Du 2 oct. 18tO.-C. C, , sect. civ.-MM. Muraire, l** pr.-Boyer, rap.- Giraud, av. gén., c coof.-Huart-Duparc , av.

(2) (N... C. enreg.) — Attendu que tout acte rédigé par le greffier, lors même qu'il pourrait n'être considéré que comme la suite ou le complément d'un jugement ou de tout autre acte judiciaire , est un acte du greffe , et comme tel doit être inscrit sur le répertoire.

Du 5 oct. 1832.-Solut. de la régie.

(3) Etpèct : — ( Enreg. C. Cbauchot. ) — La régie avait décerné , contre le sieur Cbauchot , une contrainte en payement de 2,249 fr. 50 cent. pour quatre cent quaranie-neuf contraventions qu'il avait commises en n'inscrivant pas , sur son répertoire, quatre cent quarante-neuf certiGcats qu'il avait délivrés en sa qualité de greffier du tribunal civil de Villefrancbe (Rhône). — Opposition par Cbauchot. — Le 7 mars 1834, le tribunal de Villefrancbe le renvoie de l'action de la régie , par ces motifs : — « Considérant que , d'après l'art. 49 de la loi du 22 frim. an 7, les greffiers ne •loivent porter sur leurs répertoires que les actes qui s'enregistrent sur minutes; — Considérant que cette loi reconnaît cependant Texistence de deui sortes d'actes; que, dans l'art. 7, elle proclame que les actes extrapidiciaires seront enregistrés sur les minutes ou les brevets; que la même distinction entre les minutes ou les brevets est admise par elle pour les actes judiciaires , et se fait remarquer dans l'arL 20 qui fixe les délais pour l'enregistrement des actes , et porte que ces délais sont de vingt jours pour les actes judiciaires soumis à l'enregistrement sur les minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minutes au greffe ou qui se délivrent en brevet; que l'on trouve encore des traces de la même distinction dans rarl. 41 ;

Considérant que ce système de la loi , duquel il résulte que les actes eu brevet ne sont jamais confondus avec les actes en minutes , rapproché de la partie de l'art. 49, concernant les greffiers , dans laquelle il n'est question que des actes qui ne s'enregistrent que sur minutes et sollement de ceux en brevet, démontre , d'une manière évidente, que ces derniers ne sont point compris dans la disposition et sont, par conséquent, exempts de U formalité du répertoire ; — Considérant que , pour le dé-

6t88. AiuBi, l'exécutoire de dépebà rédigé en minute el signé par le greffier qui la garde et en délivre eipéditiOQ , doU être inscrit au répertoire (sol. 5 oct. 1832) (2).

5ti8ll. Ainsi encore, les greffiers des tribunaux sont tenus d'inscrire sur leurs répertoires tous les actes que l'art. 7 de la loi du 22 frim. an 7 soumet à l'enregistrement , soit sur les minutes, soit sur les originaux, et par conséquent les certiflcats qu'ils délivrent en brevet, les originaux étant mis, d'après l'art. 20 , au même rang que les minutes (Cass., 14 nov. 1837 (3). — Conf, déc. lOjanv. 1824; Inst. 18 juin 1838, n* 1562, $ 26).

6900. Faute par les greffiers de porter sur leur répertoire les Jugements ou actes dont il vient d'être parlé , ils encourent une amende dont ils ne peuvent être déchargés par les tribunaux , alors même que ces Jugements ou actes ont été revêtus de la formalité de l'enregistrement (Cass., 23 Juin 1807) (4).

5911t. Mais les greffiers ne sont pas tenus de porter sur leurs répertoires les actes non rédigés ni signés par eux et qui émanent immédiatement des Juges, tels que les ordonnances sur requête et ordonnances de même espèce (délib. 9 août 1817); Il

cider autrement , on s'appuierait vainement sur l'art. 7, dans lequel se trouvent ces énonciatioos : les certificats de toute nature; — Attendu que cet article ne s'occupant que des actes à enregistrer, soit sur les minutes» soit sur les expéditions, il n'est pas douteux que les certificats qu'il maotienne ne sont que des certificats en minute et non des cerlificals en brevet, à l'égard desquels un seul mode d'enregistrement est possible; ^- Considérant que la disposition de l'art. 49 relative aux notaires , et par laquelle ils sont assujettis à porter sur leurs répertoires, même les actes qui seront passés en brevet , comparée à celle concernant les greffiers, qui ne renferme pas la même prescription à l'égard des actes en brevet, indique clairement que l'intention de la loi n a pas été de soumettre à ce sujet les greffiers à la même obligation que les notaires ; — Que , d'ailleurs , les motifs de la différence sont sensibles; -> Qu'en effet , les actes en brevet des notaires, contenant des conventions signées des parties ou rédigées en leur présence et avec leur participation , ont toujours une importance qui mérite d'en assurer la date et l'existence , tandis que les actes en brevet des greffiers, qui ne sont jamais que des certificats appelés par la loi purs et simples , sont le fait des greffiers seuls , n'obligeant qu'eux, et pouvant au besoin facilement se remplacer; — Considérant, dès lors , que , soit que l'on s'attacbe aux termes de la loi , soit que l'oa recberebe son esprit, il demeure constant que les certificats dont il s'agit «e se trouvent point compris dans les actes qui , suivant l'art. 49, doivent être inscrits aux répertoires; qu'ainsi, le greffier de ce tribunal n'a commis aucune contravention , et que la contrainte décernée contre lui est mal fondée.»— Pourvoi pour violation et fausse interprétation de l'art. 49, g 3, de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La cous ; — Vu les art. 7, 20, 49, g 3, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 38 de la loi du 28 avril 1816 ;~ Attendu qu'aux termes de l'art. 49, g 3, de la loi du 22 frim. an 7, les greffiers doivent , à peins d'une amende de 10 f^. (réduite à 5 fr. par la loi du 16 juin 1824), inscrire jour par jour, sans blanc ni interligne, sur les répertoires, que la même article les assujetti! à tenir, tous les actes que l'art. 7 de cette lui soumet à l'enregistrement , soit sur les minutes, soit sur les expédîtioM s

Que cet article comprend nommément, en énumérant les actes judiciaires qui doivent être enregistrés sur les minutes , les certificats de toute nature ; — Que , d'après l'esprit et la lettre tant de l'art. 20 de ladite loi que de l'art. 58 de celle du 28 avril 1816, les originaux des aciss soumis à l'enregistrement , sont mis au même rang que les minntes ; — > Que ce même art. 20, en fit ant les délais dans lesquels devront être enrt» gistrés les actes publics , prescrit celui de vingt jours pour les actes judi* ciaires soumis à l'enregistrement sur les minutes , et pour ceux dont il te reste pas de minutes au greffe , ou qui se délivrent en brevet ; — Que, do rapprocbement et de la combinaison de ces dispositions , il résulte évidemment que les greffiers doivent inscrire sur leurs répertoires les certificats qu'ils délivrent en brevet, et qu'en jugeant le contraire, le tribunal de Villefrancbe a violé les lois ci-dessus visées et référées ; ~ Par ces motifs ; — Casse.

Ou 44 nov. 1837.-C. C, cb. civ.-MM. Portails, l** pr.-Ropéroa, rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Odent et Oelaborde, av.

(4) (Enreg. C. Viguier.)— La cous ; -Vu l'art. 40, tit. 7, L. M IHsi. an 7;-> Considérant qu'il eftt constaté par le procès- verbal dressé le 4 complément, an 13, qu'il a été trouvé ches Jean Viguier cent treiie jugements du trimestre de messidor, enregistrés, qui u'étaient point inscrits sur son répertoire, et qu'ainsi le jugement dénoncé, en relaxant ledit Viguier des demandes formées contre lui par la régie de renregistremeot, a contrevenu audit art. 49, tit. 7, L. 22 frim. an 7, ci-dessas transcrit j — Casse.

Du 23 juin 1807.-G. C, sect. civ.-MM. Vîeillart, pr.-Liber«i,ii#i

CD est de même des Jugements de remise de cause, lesquels partielpeut à rexceptiOD conslstank, non pas en un enregistrement gratis OQ en débet, ce qui ne les dispenserait pas de l'inscription au répertoire (Y. n« 5286), mais en une exemption complète de la formalité (soi. 5 Juin 1831).

6ti99. Les greffiers des juges de paix, des tribunaux de première instance et des cours d*appel, peuvent tenir deux répertoires, l'un pour les actes et jugements en matière civile, l'autre pour ceux en matière correctionnelle ou criminelle (instr. n* 920) .

SI89S. Les secrétaires de préfecture ou de sous-préfecture, les maires ou les personnes qu'ils ont préposées à la tenue des répertoires, doivent y mentionner tous ceux de leurs actes qui sont soumis à l'enregistrement sur les minutes (L. 22 frim. an 7, art. 49, $ 5), que ces actes soient ou non soumis à Tapprobo- <ton du préfet ou du ministre : seulement , dans le premier cas, l'inscription doit être faite avec ces mots, soumit à Vapprohation du préfet ou du ministre^ et on doit ajouter à l'article la date du Jour où cette approbation est parvenue (décis. min. du 27 frim. an 13, citée an Répert. de M. Favard de Langlade, V* Répert., sect. 3). Toute omission sur le répertoire est punie d'une amende de 10 fr., aujourd'hui réduite à 5 fr. par l'art. 10 de la loi du 46 Juin 1824 (même art. 49).

69114. Après avoir indiqué quels sont les officiers publics on ministériels qui doivent tenir un répertoire et les actes qui y doivent être portés, il convient de s'arrêter aux formes de ce répertoire et aux conditions de sa tenue. — D'abord les répertoires doivent être tenus en papier timbré (L. 13 brum. an 7, art 12, n« 2, y. le tit. 4 du présent traité). Il a été décidé que les répertoires des notaires, spécialement, entraînent, lorsqu'ils ne sont pas tenus sur papier timbré, une amende de 100 fr., indépendamment du droit de timbre (Gass., 19 déc. 4808, aff. Pascaud, V. pins haut n« 8279).

6996. Le répertoire est une table chronologique des actes, mais qui a moins pour objet de faciliter les recherches du fonctionnaire public qui les a reçus, que de prévenir les fraudes qui pourraient être commises aux lois sur l'enregistrement. Chaque acte, eu effet, doit être inscrit au jour de sa date : s'il n'était inscrit que le lendemain, l'officier public serait passible d'une amende de 8 fr. (L. 22 frim. an 7, art. 49); c'est afin qu'il ne puisse, en donnant à l'acte une date postérieure» prolonger le délai de l'enregistrement.

fttue. En conséquence de cette disposition , il a été décidé qae les actes des notaires doivent être répertoriés le Jour même de leur confection (trib. de la Seine, 11 août 1841, aff. Postansque, Y. n« 5279) , et qu'il y a lieu de prononcer l'amende, même à raison de Tintercalation d'un acte, l'intercalation annonçant que cet acte n'a pas été inscrit au jour de sa date (Cass., 19 déc. 1808, aif. Pascaud, V. même numéro.— Conf. iost. 23 mars 1823, nM136, $10).

6399. De même, il y a contravention à la loi et preuve suffisante que l'acte n'a pas été inscrit à sa date , s'il y a rature d'un acte sur le répertoire, puis rétablissement de cet acte à la suite d'autres actes d'une date antérieure (trib. de la Seine, 29 déc. 1848). Spécialement, s'il est constaté par procès-verbal que

(1) Btpèeû : — (Enreg. C. Loisean.) ^ Un inspecteur de la régie con- •tate, par procès- verbal, que, sur le répertoire des exploits faits par le sieur Loiseau, huissier à Blois, iMoscriptico de sept actes , 90us les dates des 22 et 23 août 1823, a été rayée , et suivie de celle d'un autre acte , du 16 août , après laquelle cet huissier a inscrit de nouveau les sept actes rayés, des 22 et 23 du même mois. En conséquence, contrainte est décernée contre le sienr Loiseau en payement de l'amende de 5 fr. prononcée par l'art. 49 de la loi du 22 frim. an 7, sur le fondement que l'acte du 16 août n'a été inscrit que postérieurement au 23 du même mois. — Opposition du sieur Loiseau , fondée sur le motif que les mots rayés dans un acte quelconque , ne pouvant faire foi ni pour ni contre la rédaction de cet acte , il n'existe aucune preuve de la contravention prétendue. — 6 jîinv. 1823, jugement du tribunal de Blois , qui déclare Topposition du sieur Loiseau bonne et valable, et annule la contrainte, attendu que la loi ne prononce point d'amende pour les ratures et surcharges dans les répertoires, lorsque la série des numéros n'est pas interrompue. — Pourvoi. — Arrêt (apr. un long dcl. en ch. du cons.).

La cour ; — Vu l'art. 49, n<» 2, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'il résulte do Tobligation que cet article impose aux huissiers d^inscrire jour par jour, sur le réiicrtoiro, les aclcs de leur ininisihc; TOMK XXll.

sept actes, à la date des 22 et 23, après avoir été inscrits avani un acte du 16, ont été rayés par l'huissier et réinscrits dans l'ordre de leurs dates respectives , Il doit être prononcé contre l'huissier l'amende de 5 fr. établie par l'art. 49 de la loi du 22 frim. an 7, et il y a lieu de casser le Jugement qui le décharge de l'amende sans alléguer que cette Interversion ait été le résultat d'une simple erreur dénuée de toute intention de contrevenir à la loi (Cass., 28 mars 1827) (1). Y. cependant ce que nous disons plus bas n®* 5301 et suiv.

69118. Du reste, il est dû autant d'amendes qu'il y a d'actes omis sur un répertoire, ou qui n'y ont été inscrits qu'au moyen du grattage d'un acte d'une date postérieure et rétabli à la suite (trib. d'Amiens, 23 Juin 1842 ; d'Auxerre, 13 mai 1843; de It Seine, 29 déc. 1848).

S9IIII. Chaque article du répertoire, dit l'art. 50, doit contenir un numéro d'ordre, la date de l'acte, sa nature, les noms et prénoms des parties et leur domicile, Tindication des biens, leur situation et le prix, lorsqu'il s'agira d'actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens-fonds, et la relation de l'enregistrement. L'art. 47 du décret du 14 juin 1813 ijoute à ces mentions , pour les répertoires des huissiers, une colonne particulière pour le coût de chaque acte ou exploit, déduction faite des déboursés. — Pour les notaires, la loi spéciale sur le notariat (25 vent, an 11) a prescrit également, mais avec moins d'étendue que la loi de frimaire an 7, les mentions à porter sur le répertoire. Des décisions ministérielles sont venues ensuite qui ont complété, sous ce rapport, la première de ces lois. Mais il a été admis qu'un notaire qui , dans l'intervalle de la loi de l'an 1 1 à la date des décisions ministérielles, n'a porté sur son répertoire que les mentions indiquées par cette loi, en omettant celles du domicile des parties et delà situation des biens, selon le vœu de la loi du 22 frim. an 7, u'est pas passible d'amende, surtout s'il a complété ces indications depuis qu'il a en connaissance des décisions ministérielles (du 14 mai 1811. -G* cass. » sect. civ.-M. Audier, rap., enreg. C. Gongoul).

5800. Le répertoire doit inûïqntT la situation des immeubles et le prix, lorsqu'il s'agit d'actes emportant mutation de propriété, d'usufruit on de jouissance , afln qu'au moyen de ces indications le receveur puisse comparer le prix stipulé pour la transmission avec la véritable valeur des biens.

6SOi. 11 doit contenir en outre la relation de Venreffistre» ment. Cette mention avait paru Incompatible avec l'obligation d'inscrire les actes jour par jour^ s'il fallait entendre par ces dernières expressions que l'acte dût être porté sur le répertoire le jour même de sa passation \ mais on conciliait ces deux dispositions , en disant que les actes pouvaient n'être inscrits au répertoire qu'après les délais de l'enregistrement, pourvu qu'ils le fassent suivant l'ordre de leur date. Toutefois cette interprétation a été condamnée par différents arrêts, desquels il résulte spécialement : 1* qu'aucune excuse ne peut dispenser les notaires d'inscrire jour par jour ^ sur leur répertoire, les actes qu'ils reçoivent; qu'ils ne peuvent, dès lors, s'affranchir de cette obligation , ni se faire relever de Tamende encourue, sous prétexte que la loi exigeant, dans l'inscription de l'acte, la relation de son

que rinscrlption de ces actes doit être faite dans l'ordre de leurs datet respectives ; qu^ainsi tout acte fait un tel jour doit être inscrit avant tous autres actes des jours postérieurs , et que l^inobsecvation de cet ordre , dans rinscriptioo des actes , constitue l'omission que la loi punit d^aoe amende de 5 fr. ;

Attendu, en fait, qu'il a été constaté, parle procès-verbal dressé par un inspecteur de la régie, le 15 juin 1824, et qu'il n*a pas été dénié par le jugement attaqué, que , sur le répertoire do défendeor, sept actes des 22 et 23 août 1823 avaient été inscrits avant un acte du 16 da mén:« mois, ce qui a été reconnu parla rature même pratiquée sur TinscriptioB de ces sept actes, suivie de Tinscription de l'acte du 16 et de la réinscription postérieure des actes raturés ; — Attendu que le jugement attaqué n'a pas allégué que cette intervention fût le résultat d'une simple erreur involontairement échappée au défendeur, et dénuée de toute intention de contrevenir à la loi; — Que , dans cet état, le tribunal do Blois ne pouvait se dispenser de lui appliquer l'amende de 5 fr., établie pour cette omission par Tart. 49 précité de la loi du 22 frim. ao 7, et qu'en le déchargeant de cette amende , il a violé ledit article; — Casse.

Du 28 mars 1827.-C. C, cb. civ.*MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Joubert, av. gén., c. contr.-Testo^Lebean et Dallos, av*

ENUEGISTREMENT. — TiT- 1, Chap. 9, Sect. %

eDregistremcnt , ces deux condiiions ne sauraient être remplies simultanément, si Tacte n'est point enregistré le même Jour ; ils doivent laisser en blanc la colonne qui doit contenir la relation de Tenregistrement, jusqu'à ce qu'elle puisse être remplie (Cass., 5 fév. 1811) (1).

5308. â"* Que l'obligation imposée par l'art. 49 de la loi de frimaire aux huissiers, d'inscrire Jour par jour, sur leur répertoire, les actes de leur ministère, ne se borne pas à inscrire ces actes à la suite les uns des autres, et suivant l'ordre de leur date; ils doivent y être portés dès le jour même où ils sont signifiés.— L'exécution de cette obligation n'est point incompatible avec l'accomplissement de celle qui a pour objet la mention de l'enregistrement desdits actes sur le répertoire, parce que rien ne s'oppose à ce que la colonne y destinée ne soit laissée en bianc Jusqu'à ce qu'elle puisse être remplie (Cass. , 4 déc. 1816) (2).

5303. Depuis nous avons nous-mêmes soutenu l'opinion qu'il suffisait que les actes fussent inscrits sur le répertoire, sui« vant leur ordre de date , parce que la loi exige l'inscription jour par Jour et non le Jour même, et qu'elle n'a pas dû vouloir mettre à la charge d'un officier ministériel une obligation impossible à exécuter. Nous avons cité, en effet, plusieurs cas où forcément l'inscription au répertoire ne peut avoir lieu que le lendemain ou le surlendemain du jour où l'acte a été passé: par exemple, lorsque le répertoire est entre les mains du receveur pour le visa trimestriel, \^ vérification que ce préposé est chargé de faire exigeant quelquefois beaucoup de temps et entraînant , d'ailleurs , un délai nécessaire, lorsque le receveur reçoit ensemble tous les répertoires des fonctionnaires de son arrondissement. Cette fois , la cour de cassation ne s'est pas prononcée d'une manière explicite sur la question, parce qu'elle a trouvé , dans l'espèce particulière, un autre point de solution. Mais en lisant attentivement les motifs de ce nouvel arrêt, en date du 28 mars 1827 (V. n^ 5297), on reconnaîtra peut-être que sa jurisprudence, sur le point qui nous occupe, ne saurait être regardée comme invariablement arrêtée à l'idée que l'amende soit encourue même dans le cas où soit l'omission, soit l'interversion sur le répertoire, serait le résultat d'un empêchement matériel, ou même d'une erreur dénuée de toute intention de contravention.

ô304. Indépendamment du droit qu'ont les préposés de la

(1) Espèce: — (Enreg. C. Dunal.) — Procès-vorbal contre le notaire Dunat pour avoir omis d'iascriro sur son répertoire huit actes par lui reçus, et conlraiote en payement des amendes résultant de ces contraventions. — Opposition par Dunat, qui se défend en disant : 1* qu'il n'avait pu inscrire ces actes au jour de leur date , attendu que son répertoire était au bureau ; S'' que les actes non inscrits n'étaient pas enregistrés , et qu'ainsi il n'aarait pu satisfaire , en les inscrivant , à l'art. 50 de la loi du t'a frim. an 7, qui exige la relation de l'enregistrement dans l'inscription. — 7 jaov. 1809, jugement du tribunal du Vigan qui, se fondant sur une prétendue coutradic tion qu'il apercevait eoire les art. 49 et 50 de la loi citée , et sur une préienduo alirogation de l'art. 49 de la loi de Tan 7 par les art. 29 et 50 de celle du 25 vent, an 11, décbarge Dunat de l'amende. — Pourvoi. — Arrêt.

La coor ; —Vu les art. 49 et 50 de la loi du 22 frim. an 7; — Considérant qu'il résulte évidemment des dispositions du premier de ces deux articles que l'objet principal du législateur, celui auquel il attache la plus grande importance , est l'obligation dMnscrire jour par jour tous les actes que les notaires reçoivent; que c'est pour assurer l'exécution littérale de cette obligation imposée aux notaires, qu'il attache ane peine à chaque omission , sans admettre aucune excuse pour se garantir de l'amende prononcée; qu'il n'existe aucune contradiction entre cet article et celui qui explique Fobjet de la notice que doit contenir chaque colonne du répertoire ; qu'il est facile de laisser en blanc celle de ces notices qui doit contenir la relation de l'enregistrement, jusqu'au moment où cette relation peut être faite et inscrite ; — Considérant que , d'après l'art. 69 de la loi du 25 vent, an 11, les articles cités de la loi du 22 frim. an 7 n'ont pas été abrogés ; — Casse.

Bu 5 fév. 18il.-C. C, sect. civ.-MM. Cochard , pr.-Delacoste| rap.

(2) Etpèee : — (Enreg. C. Lematlre.) — L'hoipsler Lemaître avait signifié, le 5 juill. 1815, deux exploits, qu'il n'avait inscrits sur son répertoire que quelques jours après, mais avant que le délai pour leur enrel^istrement fût expiré. — Contrainte par la régie en payement d'une amende de 10 fr., pour contravention à l'art. 49 de la loi du 22 frim. an 7. — Sur l'opposition, jugement du tribunal civil d'Évreux, du 19 fév. 19U, ^ai aflDoie la contramle, par le motif 1 1* que, suivant rarlicle cité

régie d'exiger la représentation des répertoires , quand lis le re* quièrent, et dont nous nous occuperons à la section suivante, cet répertoires doivent être présentés , tous les trois mois , à leur visa, et les receveurs doivent y énoncer le nombre des actes Inscrits , afin qu'il ne puisse être fait ultérieurement aucune Intercalation. « Cette présentation, dit l'art. 51, aura lieu chaque année, dans la première décade des mois de nivôse, gérmioal, messidor et vendémiaire, à peine d'une amende de 10 fr. (au* jourd'hui 5 fr., V. l'art. 10 de la loi du 16 juin 1824 ) par chaque décade de retard. » Depuis la remise en usage du calendrier grégorien, c'est dans les dix premiers Jours des mois de Janvier, avril, juillet et octobre, que la présentation au visa doit ètra faite.

5305. Il est dû une amende pour chaque décade de retard. — Ainsi , l'amende est encourue quand même l'officier ministériel ne serait eu retard que de quelques jours (Gass., 31 janv. 1809 ) (3) , et l'on tenait même que l'amende était due à l'expiration de la première décade pour toute décade commenoée quoiqu'elle ne fût pas encore expirée : ainsi une première amende était due, si le répertoire n'était présenté au visa que le 11 , el une seconde, s'il n'était présenté que le 21. — Cependant, il résulte d'une délibération de la régie , que l'amende progressive de 10 fr. prononcée par l'art. 51 de la loi du 22 frim. an 7, pour chaque décade de retard^ contre les officiers publics qui négligent de présenter leur répertoire au visa du receveur de l'enregistrement, a été réduite , par l'art. 10 de la loi du 16 Juin 1824 , k une seule amende de 10 fr., quelle que soit la durée du retard, lors surtout que la contravention n'a pas été constatéa particulièrement à l'expiration de chaque trimestre (délih^ de la régie, 4 mars 1834).

530S. Dans tous les cas, si le dixième Jour était on Jour férié, la présentation pourrait, sans contravention , n'avoir lieu que le lendemain. C'est ce qu'a décidé la régiei le 21 déc. 1814, sur le motif qu'autrement l'officier ministériel, à qui il est accordé dix jours pleins, pourrait n'en avoir que neuf et môme huit, al les neuvième et dixième Jours du mois étaient fériés.

6809. D'ailleurs l'obligation du visa prescrite par l'art. 81 de la loi de frimaire est imposée à tous les officiers ministériel» qui sont astreints à la tenue d'un répertoire. On avait prétendu que par l'effet de la loi du 25 vent, an 1 1 qui n'a pas répété cette

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de la loi de frimaire, les huissiers sont efTectiveraeot tenus d'inscrire Joof par jour sur leur répertoire las actes de leur ministère; mais que ces moli jour par jour ne signifient pas que l'inscriptiou doive êU^ ùûte le Jotf même que l'huissier a instrumenté; qu'il suffit, d'après le texte et l'esprit de la loi, que les différents articles du répertoire soient inscrits de suite, et suivant l'ordre de leur date ; 2* qu'aux termes de cette même loi de frimaire , les huissiers ont quatre jours pour faire enregistrer leurs actes ; qu'ils doivent avoir un pareil délai pour les inscrire sur leur répertoire, puisque l'inscription doit mentionner l'enregistrement. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua ; — Vu les art. 49 et 50 de la loi du 3i frim. an 7; ^ Considérant que si U loi du 22 frim. an 7 accorde aux huissiers un délai de quatre jours pour faire enregistrer leurs actes, elle ne leur accorde pas un pareil délai pour les inscrire sur le répertoire; que, suivant l'art. 49 cidessus, ces actes doivent être inscrits jour par jour, expression qui annonce clairement que c'est le jour même qu'un acte est signifié qu'il doit être porté sur le répertoire; — Que ce registre étant à colonnes, dool l'une doit mentionner reoregistrement, rien ne s'oppose à oa que l'acte soit annoté le jour mène de sa date , et la meotien de rearegieUement différée jusqu'au jour où cette formalité a été remplie; -«-Qu'il importe que ces dispositions soient fidèlement exécutées, moins eaoore pour prévenir les fraudes que la régie redoute que pour assurer d'une manière invariable la date des actes* et faire ainsi servir une loi Bscale à l'intérêt de tous les citoyens; — Casse le jogement du tribunal 4'âvfoux, du 19 fév. 1814.

Du 4 déc. 1816.-G. G., sect. civ.-MM. Desèie, pn-Zangiaoeai, np** Jourdc, av. gén., c, conf.-Uuart et Loiseao, av.

(3) (Enreg. C. Bories.) — La coua; — Vu l'art. 51 de la loi du 22 frim. an 7, — AUendu que le jugement dénoncé, en décidant que Pierre Bories n'avait point encouru ramende prononcée par ledit article , pour n'avoir présenté son répertoire au receveur de l'enregistrement de sa résidence que dans la seconde décade de janvier, a contrevenu formellement audit article, qui veut expressément que la présentation soit faite dans la première décade; — Donne défaut contre Pierre Bories; et, pour le profit , casse.

Du 31 janv. 1809.-G, Câaect. clv.*M. Liborel, rap.^Glraud, i

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 9, Sect. 2.

obligation, les notaires s'en étalent trouvés cxensptés. La cour de cassaUon a écarté cette prétention, en décidant que l'obligation imposée aux notaires de soumettre, tous les trois mois, leur répertoire au visa du receveur, ne doit point être considérée comme abrogée par la loi du 3S vent, an i 1 , par cela seul que cette loi ne l'a point renouvelée (Cass., 24 avril 1809] (1).

6808. Bien plus : le notaire qui, dans le cours d'un trimestre, n'a reçu aucun acte, n'est pas pour cela dispensé de présenter son répertoire au visa.

6 SOU. En ce qui concerne les grefliers, la présentation , au Tlsa du receveur, du répertoire sur lequel sont inscrits tous les lugements rendus à l'audience, ne supplée pas aux extraits de ces Jugements, que les greffiers sont chargés de remettre dans les dix Jours, et sous peine d'amende, au préposé de la régie, dans le cas prévu par l'art. 57 de la loi de frim. (Cass., 22 Juill. 4807) (î).

5StO. Au surplus, ici comme, en général, dans tous les cas où une obligation est imposée sous une sanction pénale, la loi doit être entendue en ce sens que la peine cesse d'être applicable s'il est prouvé que l'accomplissement de l'obligation a rencontré un empêchement insurmontable. Spécialement, l'huissier qui JusliQe par des certiûcats légalisés de l'impossibilité où il a été, par suite d'une maladie dangereuse dont il a été atteint, de faire viser son répertoire par le receveur de l'enregistrement dans les délais,

(i) Esjiict .- — (EDreg, C, BoaviUe.) ^ Les sieurs Boavilie, Paray et Verny , notaires à Biom , avaient omis de présenter leur répertoire au visa du receveur, contormément à Tart. 51 de la loi du 22 frim. an 7.

— CoDirainte (ut décernée contre eux en payement de Tamendo décrétée par cet article. — Sur l'opposition , jugement du tribunal civil de Riom, daS joill.i807, qui les déchargea de t'amende, attendu que la loi du 85 vent, an il avait dérogé à la loi de frim. an 7 , en ne soumettant plus les répertoires des notaires qu'aux visa , cote et parafe des présidents des tribunaux d'arrondissémeot. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua ; — Vu les art. 51, 5S et 53 de la loi du S2 frim. an 7, et les art. 30 et 69 de la loi du 35 vent, an 11 ; — Attendu que la seule contrariété formelle des lois entre elles peut faire présumer l'abrogation implicite de celle de la date la plus ancienne , parle principe général pottêriora dtrogant prioribus ^ rappelé dans Tart. 69 susrelalé; — Attendu que celte contrariété n'existe aucunement entre l'art. 51 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 30 de celle du S5 vent, an il ; que , par le premier de ces articles , les répertoires des notaires ont été soumis a une mesure de surveillance périodique, dont l'objet exprimé est la connaissance et réoumératioo , par les préposés de la régie de l'enregistrement, des actes passés dans les divers notariats de leurs arondissements; que , par le second de ces articles , ces mêmes répertoires doivent être soumis aux visa, eota et parafe des présidents des tribunaux , mesure qui , ne devant pas sa renouveler prériodiquement, tend évidemment à assurer, au moment de leur oavertare, l'état et la consistance des registres destinés à rece- Tolr cas répertoires; que la distinction de ces mesures est constatée par la loi de frim. an 7 elle-même, qui les prescrit simultanément , savoir : le visa périodique des agents de la régie, par l'art. 51 , et la cote et le parafe d'un juge , par l'art. 55, et que c'est cette dernière mesure qu'on retroave, It de légères modifications près , dans la lui p'us nouvelle do venu an 11, art. 30; — Attendu qu'il résulte des dernières considérarations que l'art. 30 de la loi du 25 vent, an 11 n'a point abrogé la disposition de l'art. 51 de la loi do 22 frim. an 7^ qu'ainsi le tribunal de Riom a fait une fausse application de l'art. 69 de la loi du 25 vent, an il, et est contrevenu formellement à l'art. 51 do la loi du 22 frim. an 7 ;

— Casse.

Du 24 avril 1809.-G. C, sect. civ.-MM. Muraire,!" pr.-Borel, rap.- Pons, snbst., c. conf.-Huart-Duparc, av.

(2) Espèce .• — (Enreg, C. Vernet.) — 27 vend, an 14, le sieur Ver- Det, greflier de la justice de paix du canton d'Alzon, remit au bureau du Vigan trois extraits de jugements portant condamnation de diverses sommes pour ventes verbales de blé. — Vernet acquitta le droit et le double droit sur ces extraits , faute de les avoir fait enregistrer dans le délai ; mais depuis il fut décerné contre lui contrainte en payement de 418 fr. pour le droit d'enregistrement desdits jugements sur la minute, et l'amende qu'il avait encourue pour n'avoir pas rerais dans les délais des ittraits de ces jugements au receveur, conformément à l'art. 57 de la loi de frimaire.

Sur l'opposition , jugement du tribunal du Vigan , du 6 mars 1806, qui renvoie Vernet de la demande , sur les motifs que ce greflier avait

Savé le droit et le double droit pour n'avoir pas fait enregistrer dans le élai les extraits des jugements dont s'agit, et qu'il no devait rien de plus, parce qu'il les avait portés sur son répertoire, visé par le receveur, qui avait été mis par là en mesure de poursuivre le recouvrement du droit proportionnel dû sur la minute. — Pourvoi. — Arrêt.

n'est pas passible de l'amende (Req., 14 messidor an S) (S);

63 1 1 . Mais au moins faut-Il que l'impossibilité soit établie ; s4 elle était démentie par les faits, l'allégation de l'officier ministériel ne s'aurait l'affranchir de l'amende. Décidé, en effet, qu'un buissier ne peut être relevé de l'amende par lui encourue, pour n'avoir pas présenté, dans les délais, son répertoire au visa du receveur, sous prétexte d'imbécillité, dès que cette inarmitc prétendue ne l'a point empécbé de faire une quantité assea nombreuse d'actes de son ministère , qu'il a fait enregistrer (Gass.(, 3ijanv.l8U}(4).

5819. Les répertoires doivent, en outre, être cotés et parafés ; savoir, ceux des notaires par le président du tribunal du lieu de leur résidence (L. 35 vent, an 11, art. 30. -*Cet article a dérogé , à cet égard , à l'art. 53 de la loi de frim. an 7);-«- Ceux des buissiers et greffiers de la Justice de paix, par le Juge de paix de leur domicile; — Ceux des greffiers des tribunaux, parle président du tribunal; -«- Ceux des secrétaires des administrations, par le président de l'administre tion (art. 53), c'est-à-dire par le préfet, pour les répertoires des secrétaires des conseils de préfecture, et par le maire ou son adjoint, pour ceux des secrétaires des conseils municipaux ; — Ceux des commissaires-priseurs , par le président, ou à son défaut, par un Juge du tribunal de première instance du lieu de leur résidence (ord. 36 Juin 1816, art. 13).

La coua ; — Vu l'art. 7 de la loi du 2:2 frim. an 7, qui range parmi les actes judiciaires qui doiveqt être enregistrés sur la minute » les jugegements par lesauels il est prononcé des condamnations sur des conventions sujettes à l enregistrement, sans éooocialion de titres enregistrés ) »

— Les art. 37 et 69 de la même loi ; — Attendu que la contravention commise par le sieur Vernet est établie par un procès-verbal en bonno forme , et dont la signification pouvait être faite en tout état de cause , puisque le premier acte dans les instances formées par la régie doit être une contrainte; — Attendu que le répertoire remis au percepteur par le sieur Vernet ne peut pas tenir lieu de la remise des extraits de jugements laquelle est l'objet d'une disposition particulière de la loi de frimaire dofit l'exécution est assurée par une peine; — Attendu entin que tes conventions sur lesquelles sont intervenus les jugements dont le sieur Vernet a été en retard de remeUre les extraits n'étaient pas établies par titres esregistres, et étaient susceptibles de l'être ; qu'ainsi la loi a été violée dans ses articles ci-dessus cités ; — Casse.

Du 22 juill. 1807.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel , pr.-BrilIat , rap.

(3) (Enreg. C. Cabaud.)— Le tbibunal; — Considérant qu'il a été reconnu par le tribunal dont le jugement est attoqué qu'il était légalement établi que Cabaud, huissier, avait été dans l'impossibilité de préspnler son répertoire et de le faire viser par le receveur de l'enregistrement du bureau de Malha» — Que ce tribunal ne s'est décidé à reconnaître celte impossibilité que d'après un certificat de Petit, officier de santé , en date du 15 frim. an 8, dûment légalisé, d'après une aUestation de plusieurs habitants de la commune de beauvais , en date du 25 du même mois , aussi dûment légalisée ; et , en troisième lieu , d'après une attestation délivrée par Tagent et l'adjoint de la commune de Beauvais ; — Qu'il résulte, en effet, de ces différents certificats que ledit Cabaud, huissier, était dans la première décade de vend, an 8 et même depuis trois mois atteint d'une maladie très -dangereuse qui le mettait dans l'impossibilHé de se transporter de la commune de Beauvais au bureau de Malha pour faire viser son répertoire '.--Que le tribunal dont le jugement est'aitaqué a reconnu, en fait, que Cabaud, huissier, avait été même dans l'impossibilité, par l'effet de cette maladie, de faire aucune opération relative à son état; — Que conséquemment le tribunal dont le jugement est attaqué, en se fondant sur cette impossibilité pour décharger Cabaud , huissier, du payement de Tamende demandée par la régie, n'a violé aucune loi;

— Rejette.

Du 14 mess, an 8.-C. C, sect. req.-MM. Mnraîre , pr. -Vergés, rap.

(4) (Enreg. C. Crobet.) — La codr ; — Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il est justifié qu'à partir du 1" juill. 1811, rbui>sicr Crobet a signiiié une quantité a^seï nombreuseâ d'actes de son minis'.ère, qu'il a fait enregistrer: que, dès lors, il était astreint, aui termes de l'art. 51 de la loi de l'rim. ci-dessus citée, de présenter, tots les trois mois , son répertoire au receveur de l'enregistrement pour le viser, à peine d'une amende de 10 fr. par chaque décade de retard, ce qu'il n^a pas fait; que cependant le tribunal civil de Clermont a déclaré la régie non recevable dans la contrainte par elle décernée contre ledit Crohet, sous le prétexte qu'il était dans un état d'imbécillité absolue; qu'en juçeant ainsi, ce tribunal a contrevenu audit art. 51 de la loi du 22 frim.; — Donne défaut contre l'huissier Crohet, et, pour le profit, casse le jugement du tribunal civil de Clermont -Ferrand , du 23 juin 1819.

Du o\ janv. 1814.-C. C,,6cct. civ.-MM. Muraire, l*' pr.-Dutocq, rap.

58f S. L*art. SS n*ayant pas parlé spécialement des répertoires des huissiers établis près les tribunaux, on avait mis en doute s'ils devaient être soumfs au visa dont il est question dans cet article. Un avis do conseil d'ÉUt, du 16]uill. 1810 (1), a trancbé cette question , et décidé qu'il y avait raison plus forte encore d'exiger que leurs répertoires fussent cotés et parafés par les présidents des cours ou tribunaux auxqueU ils sont attaebéSy attendu que les actes de ces huissiers ont plus d'Importance que ceux des huissiers des Justices de paix.

SSt4. Un arrêté du directoire du 98 brum. an 6 portait (art. 5) que « les commissaires du directoire exécutif près les tribunaux correctionnels (il n*y avait alors que des tribunaux civils de département) veilleraient à ce que les répertoires que les greffiers des Justices de paix doivent tenir, conformément à rart. S de la loi du 36 frim. an A , fussent cotés et parafés par le Juge de paix et dos par les mêmes Juges dans la première décade de vendémiaire... » — L'auteur de Tarticle Répertoire, au Répertoire de M. Favard, regarde cette obligation de la clèture et du visa des répertoires des greffiers des Juges de paix dans les dix premiers Jours du mois de Janvier de chaque année , comme encore subsistante; mais ii nous semble que, n'ayant point été renouvelée par la loi de frimaire, elle doit être considérée comme abrogée par elle, puisque cette loi s'est occupée des règles relatives à la tenue des répertoires en général, et qu'il n'y a aucune nécessité de soumettre les répertoires des greffiers des Justices de paix à de plus amples formalités que ceux des autres fonctionnaires.

6S tS. La formalité exigée par l'art. 55 de la loi de frimaire n'a d'ailleurs rien de commun avec le visa périodique du receveur : car le parafe de l'autorité n'a d'autre objet que d'empêcher les suppressions ou les intercalations frauduleuses, tandis que le visa du receveur a pour but de vérifier si les lois sur l'enregistrement sont fidèlement observées. C'est sur ce fondement que l'art. 30 de la loi du 25 vent, an 11, qui renouvelle Tobligation imposée aux notaires de faire parafer leurs répertoires et ne reproduit pas de mêmerobllgatlon de les présenter périodiquement au visa du receveur, a été considéré, par Tarrêt ci-dessus rapporté du %A avr. 1809 (V, n' 5307), comme laissant subsister cette dernière formalité.

ftSte. Enfin, il a été enjoint, par l'art. 6 de la loi des 20

(1) Ou 16 juili. 1810. — Le conseil d'État, après avoir eotenda le rapport de la section de législation sur celui du grand juge, ministre de la justice, tendant à examiner si les dispositions de Tari. 53 de la loi du Sa frim. an 7, concernent les boissiert établis près les tribunaux ; — Considérant qu'oocore que cette intention ne soit pas textoellement exprimée dans la loi, elle sort évidemment de son esprit; — Que si cette formalité est nécessaire à l'égard des huissiers de justice de paix, elle l'est plus encore à l'égard des huissiers établis près les tribunaui, dont les actes comportent des objets plus importants;— Est d'avis que l'art. 53 de la loi du îî frim. an 7 concerne les huissiers établis près les tribunaux ;— En conséquence que les répertoires que doivent , aux termes des lois et règlements , et sous les peines y portées, tenir les uns et les autres , doivent être cotés et parafés par les présidents des cours on tribunaux, on par les Juges par eux commis.

(i)l'*K«péce.'— (Enreg. C. Anselme, etc.) ~L A cour; —Vu l'art. 16 du tit. 3 de la loi do 6 oct. 1791 et Tart. 59 de la loi de frimaire an 7 ; — Attendu que c'est dans le cours des deux premiers mois que les notaires sont tenus d'eflectuer le dépôt ordonné; que, ce délai étant expiré, ramende est encourue par le seul fait du retard ; qu'étant réglée par mois, •t non par Jour, elle est due le premier jour qui soit l'expiration du mois, comme ponr tout le mois; — Attendu, à l'égard du notaire Clapier, que c'était au greffe du tribunal indiqué, et non ailleurs, que la remise du double du répertoire aurait dû être effectuée dans le délai voulu ; — Attendu qu'il n'est permis aux juges ni à la régie d'accorder de remise ou modération d'aucun des droits d'enregisUrement et des peines encourues , ni même d'en suspendre ou faire suspendre le recouvrement ; — Sans s'arrêter aux défenses présentées par le notaire Ripert, et par défaut contre Anselme, Mathieu et Clapier; — Casse.

Due Juin 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Gandon , pr.^ieyès , rap.

î* Etpiei : — (Min. pub. C. Winand-Ferber, etc.) •— La cotia ; — Vn l'art. 16, tit. 3, loi du 6 oct. 1791, et la loi du 16 flor. an 4 ; ^ Attendu qu'il résulte des lois ci-dessus citées que les notaires sont teous d'effectuer le dépét de leur répertoire dans les deux premiers mois ûo l'année , à peine d'amende; d'où il suit que les notaires qui n'ont fait co dépêt que dans le courant du troisième mois, ont encouru l'amende quoi-

sept.-Boct. 1701, « aux notaires dé déposer, dans les deux pre* miers mois de cbaque année, au greffe du tribunal de leur imma« triculation , un double par eux certifié du répertoire des actes qu'ils auront reçus dans le cours de Tannée précédente, à peine de 100 liv. d'amende par chaque mois de retard. • — Cette obligation a été étendue aux commissaires- priseurs par l'art. 13 précité de l'ordonnance du 96 Juin 1816: tous les autres fonaionnaires s'en trouvent dispensés , puisque la loi ne les y a pas no* minativement assujettis.

SSt 9. La loi prononce contre les notaires négligents une amende par cbaque mois de retard. Cette amende est-elle encourue au commencement, ou n'est-elle due qu'à l'expiration du troisième mois? Cette question a été longtemps controversée; mais la cour de cassation l'a constamment résolue contre les notaires : ainsi elle a décidé : 1* que l'amende de 100 fr. prononcée, par cbaque mois de retard, contre les notaires qui négligent de déposer au greffe du tribunal de leur arrondissement , dans les deux premiers mois de l'année , le double de leur répertoire de l'année précédente , est encourue par un seul jour de retard, et elle est due tout entière, quand même il n'y aurait encore que quelques Jours du mois d'expirés, la contravention ne pouvant être excusée, sous prétexte que le notaire aurait mis à la poste, à une époque antérieure à l'expiration du délai et à l'adresse du greffier, le paquet contenant le double de son répertoire (Cass., 6 Juin 1809 et Ittjuill. 1811) (2).

5318. 2* Que l'amende prononcée , par chaque mole de retard, contre les notaires qui négligent de déposer au greffe du tribunal, dans les dix premiers mois de l'année, le double de leur répertoire de l'année précédente , est encourue dès le premier Jour qui suit l'expiration de chaque délai , comme pour tout le mois ; en sorte que si le dépôt n'a lieu que le l** mars, il est dû une amende de 100 fr., comme si tout le mois était expiré, et que s'il n'a lieu que le 1«' ou le 2 avril, il est dû une seconde amende de 100 fr., parce que l'amende se règle par mois et oon par Jour (L. 6 oct. 1706 , tit. 3, art. 16), et que l'art. 40 c. pén., portant que la condamnation à un mois d'emprisonnement est de trente Jours, n'ayant pour objet que les peines criminelles, correctionnelles et de police , ne s'aurait s'appliquer à une mesure qui est toute civile (Cass., 30 Juill. 1816 et 15 mal 1822 (3).— Conf. cass., 12 luin 1811, M. Rupérou, rap., enreg. C. An-

que ce mois ne soit pas expiré; — Qu'entendre la loi comme Ta fait le tribunal d'Aii-la-Chapetle, eu ce sens que les notaires ue fussent passibles d^aucuoe amende avant l'expiration du troisième mois , ce serait accorder aux notaires trois mois de délai au lieu de deux, et contrarier ouvertement le vœu de la loi; — Attendu que, puisque la loi n'a établi de graduation pour l'amende que de mois en mois, et qu'elle l'a fixée k 100 fr. par mois, il est impossible de condamner le notaire en relard , qui a fait le dépôt dans le troisième mois , à une amende moindre do 100 fr., et que, par une conséquence nécessaire, ceini qui n'a fait le dépôt que dans le quatrième mois , a encouru la peine de 200 fr. d'amende ;

Attendu que le tribunal d'Aix-Ia-Cbapelle, par son Jugement dm 28 juin 1800, a entièrement acquitté de l'amende le notaire Ferber, qui n'a effectué le dépôt de son répertoire que dans le troisième mois ; et qu'il n'a condamné qu*à 100 fr. d'amende chacun les notaires Biergans et Vossen , quoiqu'ils n'eussent déposé que dans le quatrième mois; et, par conséquent, qu'il a violé les lois ci-dessus citées; — Donne défaut contre les notaires Ferber, Biergans et Vossen ; — Casse.

Du 15 juilL 1811.-C. C, sect. civ.-MM. Audier, pr.-Massillon , rap.

(5) l" Eïïpice:^ (Min. pub, C. Falconelti.) — Le notaire FalconelU n'avait effectué que le 2 avril 1813 le dépôt de son répertoire de l'année 1812. Il fut assigné, à la requête du ministère public", devant le tribunal civil de Corte, pour se ouïr condamner à une amende de 200 fr., pour deux mois de retard , conrormément à l'art. 16 du lit. 3 de la loi du 6 oct. 1791. — 12 mai 1813 , jugement qui condamne Falconelti en l'amende de 100 fr. pour un mois de retard, mais le décbarge de celle de pareille somme contre lui réclamée pour le second mois, sur le motif que, d'après l'art. 16, tit. 5, de la loi do 6 oct. 1791, l'amende n'est encoorne que par chaque mois de retard , et que, suivant Tart. 40 c. pén., en fait de peine, le mois est de trente jours. — Pourvoi du ministère public, pour violation du premier de ces articles et fausse application du second. — Arrêt.

La coua; — Vu l'art. 16, tit. 3, de la loi du 6 oct. 1791 ; — Attend»; qu'aux termes de cet article, les notaires sont tenus de déposer au greR*du tribunal, dans les deux premiers mois de cbaque année, un double du répertoire des actes qu'ils ont reçus dans le cours de l'année pr^cèdeote , & peine de 100 fr. d'amende par chaque moi sde retard ; qu'il suit de cette

ENREGlSTREUÈÎ<iT.~TlT. 1, CnAP. 0, Sect. 3.

drieax et Cbaeogne; 30 JolII. 1816, M. Gassagne, rap., enreg. C. Saliceti; 10 mat 1819, M. Boyer, rap., enreg. C. Didier et Clemenceau; 4 Jaill, 1820, M. Zangfacoml, rap., enreg. C. Collisson )•

53111. M. Fouquet, t« Répertoire de l'ouvrage de M. Fa- \ard , se demande ce qu'il faudrait décider si le dernier Jour du dernier mois était férié, et que la présentation n'eût été faite que le premier Jour du mots suivant? « Il nous semble, dit-il, qu'il y a même raison d'admettre l'exceptiOD dont nous avons parlé précédemment (V. n* 5306) : oependant, vu l'extrême rigueur, et le délai, d'ailleurs, étant beaucoup plus long, nous ne pouvons nous dissimuler que cette solution est susceptible de controverse. » Elle souin-irait , à notre avis , d'autant plus de difficulté , qu'en général les Jours fériés ne sont distraits, dans la computatioD du terme, que quand il se calcule par Jour, et non lorsque , comme ici, le délai se compte par mois.

5StiO. Un notaire est-il chargé du dépôt du répertoire des actes reçus par son prédécesseur, démissionnaire ou décédé pendant l'année, et doit-il supporter l'amende, en cas de démission? Le ministre des finances l'avait ainsi décidé, le 12 sept. 1817; mais un arrétdelacour de cassation (Req., 7déc.l820)(l), a jugé le contraire, sur le motif que les lois d'oct. 1791 et flor. an 4, n'ont imposé aux notaires l'obligation d'un dépôt que pour les actes par eux reçus ; qu'aucune loi ne les a rendus responsables du dépôt du répertoire de leur prédécesseur, et qu'il ne faut Jamais suppléer aux dispositions pénales.

5Stit. Les greffiers des tribunaux doivent dresser acte du dépôt qui leur est fait par chaque notaire de son répertoire , et plusieurs notaires ne peuvent se réunir pour exiger qu'il ne soit rédigé qu'on seul acte de dépôt pour tous (déc. min. des 24 mal et 27 Juin 1808, Inst. do 14 Juill. 1812). — Ces actes de dépôt sont exempts de la formalité de l'enregistrement; mais il est dû au greffier, pour droits de greffe, 1 fr. 25 c. (V. le décret du 12 Juill. 1808 , rapporté sous le tlt. 3 ).

Sect. 3. — Des communications.

SSItW. La loi, comme nous l'avons dit à la section précédente, exige de tout officier ministériel la tenue à jour d'un ré-

diisposilion que ramende est eocoarae^uir le seul fait du retard ; que, par une suiie, étant réglée par mois», et non par jour, elle est due dès le premier jour qui sait rexpiratioo de chaque délai, comme poUrtoutle mois; que cette mesure éUnt civile , est étrangère à Tart. 40 c. péa., qui n'a pour objet que les peines crimioelles, correctionnelles et de police; que , par nne coDSéqueoce ultérieure , le jugement qui décide le contraire , et qui décharge, par suite, Falconetti de l'amende de 100 fr. par lui due, faute d'avoir fait ledépét prescrit dans le troisième mois de Tannée 1813, viole l'article précité de la^oi du 6 oct. 1791, et fait une fausse application de l'art. 40 c. pén. à respèce ;— Casse.

Du 30 juill. 1S16.-C. C, sect. civ.-BIH. Brisson , pr.-Cassaigne, rap.* Henri Lariv ière, av. géo., c. conf.

2* Etpècê : — (HîD. pub. C. Goubot.) — La coni ; — Vu Tart. 16. lit. 3, de la loi du 6 oct. 1791 ; — Considérant que le jugement attaqué reconnaît qu'il résulte de la disposition de larticle ci-dessus qu'aussitôt que les deux premiers mois sont expirés , sans que le dépôt ait eu lieu , c'est-à-dire dès les premiers jours du troisième mois , uue amende de 100 fr. est encourue pour le fait d^omission du dépôt dans les deui premiers mois ; — Que cet aveu devait nécessairement conduire à reconnaître aussi qu'aussitôt que le troisième mois était écoulé , sans que le dépôt eût été effectué, un nouveau retard avait eu lieu, et une seconde amende était encourue faute d'avoir fait le dépôt dans le troisième mois; — Qu'aucune disposition dans la loi n'autorise à adopter, pour les amendes subséquentes, une base différente de celle qui a été filée pour la première; — Qu'étant réglée par mois et non par jour, elle est due dès le premier jour qui suit Teipiration de chaque délai, comme pour tout le mois;— Que cette interprétation devait ici souffrir d'autant moins de difficulté , que le tribunal avait sous les yeux la preuve que le dépôt ordonné dès les deux premiers mois de Tannée, à peine de 100 fr. d'amende pour chaque mois de retard , n'avait eu lien effectivement que le 50 avril , c'est-à-dire le dernier jour du quatrième mois ; — Que , par suite , le jugement qui a refusé de prononcer contre le notaire Gonbot la seconde amende par lui encourue faute d'avoir fait le dépôt prescrit dans le troisième mois de Tannée, viole Tarticle précité de la loi du 6 oct. 1791 ; — Donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit, casse,

Da 15 mai 18S2.-C. C, sect. civ.-MM. Desèse, l^ pr.-Legonidec, rap.-Jonrde, av. gén.,c. conf.

pertoire, afin qu'il ne puisse , en donnant à l'acte une date postérieure, prolonger le délai de l'enregistrement (L. 33 frim., art. 49 ). L'exécution de cette disposition est assurée par la faculté qu'ont les préposés de la régie de se faire représenter, à toute réquisition , les répertoires, et de constater les contraventions qu'ils auront reconnues ( même loi , art. 52 ). Cette surveillance de tous les Instants forcera les officiers publics à se mettre en garde contre leur propre négligence , et à se tenir constamment dans le cercle des obligations qui leur sont tracées par la loi.

6S9S. L'art. 52 , en prescrivant aux notaires, huissiers, etc., de donner, à toute réquisition , communication aux préposés de la régie des répertoires qu'Us sont obligés de tenir, n'a pas eu en vue seulement les répertoires qu'ils tenaient d'après la législation ou les usages existant à Tépoque où cette loi fut rendue , mais bien aussi tous les répertoires qu'ils pourraient tenir en vertu d'une législation postérieure et en raison des besoins nou« veaux. En conséquence , les registres particuliers pour les protêts que doivent tenir les notaires et les huissiers , en exécution de l'art. 176 c. com. ,rentre dans la classe des répertoires dont la loi de frimaire ordonne la communication aux préposés de Tenregtstrement , à toute réquisition sous peine d'une amende de 50 fr. réduite à 10 fr. par la loi du 16 juin 1834 (Cass., 8 juill. 1850(3). — Conf^trib. de Soissons, 11 avril 1836; trib. de la Seine, 29 déc. 1848, aff. Godechaux).

AS94. L'art. 54 de la loi de frimaire étend aux actes dont les notaires et autres fonctionnaires ou officiers ministériels sont dépositaires, l'obligation de communiquer, qui leur est imposée relativement aux r^perfotVei, par l'art. 53. D'après cet article, les préposés de la régie peuvent aussi demander en communication, mais sans les déplacer, les registres de l'état civil et ceux des rôles des contributions, pour reconnaître les mutations non déclarées : Ils peuvent également se transporter aux archives et dépôts de titres publics , et chei les officiers Instrumentalres , pour y prendre tous les renseignements, extraits ou copies d'actes utiles à la recherche des droits dus au trésor.

ftStS. Quelques limitations sont faites cependant à ce droit de recherche et d'Investigation attribué aux préposés de l'administration. Lalol elle-même, d'abord, (ait une réserve expresse par

(1) (Min. pub. C. Guyard.) — La covi;— Attendu que toute amende présuppose un délit on quasi-délit, dont Taatear est seul passible, sauf le cas de responsabilité légale ; ^ Attendu que les lois des 39 sept. 1791 et 16 flor. an 4 ont imposé aux notaires Tobligation de déposer le double du répertoire des actes par eux reçus, sous peioe d'amende pour omission ou retard; qu'aecnne disposition de ces lois n'a rendu le notaire saceessenr responsable de l'omission ou retard , pour répertoire d'actes qu'il n'a pas reçus ; qu'aucune autre- loi n'établit ceUe responsabilité; — Attendu

3 ne l'action du ministère public contre le notaire Guyard , pour an fait ont il n'était responsable ni d'après les lois, ni d'après ancane convention connue, ne pouvait être admise, et que le tribunal n'a commis ancune Tiolation de loi en renvoyant ledit Guyard de la demande du procureur du roi, laquelle, au surplus, est réservée dans toutes les actions auxquelles, soit les lois citées, soit celle du 35 vent, aa 11, peuvent donner lieu; — Rejette.

Du 7 déc. 1820.-C. G., sect. req.-MM. Lasaudade, pr. d'àge«-Borel de Brétisel, rap.-Joubert, av. gén., c. conf.

(2) Etpjk$ : — ( Enreg. C. Flesselle.)— Par procès-verbal du 15 juill. 1835, l'inspecteur de l'enregistrement du département delaSanbea constaté le refus fait parle sieur Flesselle, huissier au Mans , de lui communiquer le registre où cet officier ministériel est tenu d'inscrire en entier les protêts par lui signifiés. — Sur une contrainte décernée contre Flesselle en payement de l'amende de 10 fr., il a formé opposition. — 24 déc. 1856, jugement du tribunal du Mans qui décide que & loi de frimaire ne s'applique pas aux regisUres des protêt, et annule , par suite, la contrainte. — Arrêt

La coui ; — Vu l'art. 52 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que Tari. 52 de la loi du 22 frim. an 7 contient une disposition générale qui s'applique à tous les répertoires tenus par les huissiers ; — Attendu que le registre prescrit par Tart. 176 c. com. est un répertoire spécial pour les protêts , et qu'en décidant que Thuissier Flesselle était autorisé à re« fuser aui agents de Tadministration de l'enregistrement la communication de ce répertoire spécial , le jugement attaqué a violé Tarticle ci-dessus cité de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 8 juill. 1839.-C. C, cb. civ.-MM. Danoyer^ f. f. de pr.-Moreau , rap.-Tarbé| av. gén., cconf.-Fichet,av.

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 9, Sbct. 3.

rapport aux testaments ou actes de libéralité à cause de mort, du vivant des testateurs. Ainsi, les préposés de l'admiDistratiOD ne sauraient étendre leurs investigations sur les actes de cette nature; et la prohibition de la loi doit aller même Jusqu'à leur interdire de faire, sur le répertoire d'un notaire , le relevé de tous les testaments inscrits (trib. de Falaise, 26 avril lS2i). Cependant, la prohibition de la loi doit se combiner avec la disposition de l'art. 21 qui prescrit l'enregistrement des testaments dans les trois mois à partir du décès. L'administration en a conclu que les préposés peuvent faire la recherche des testaments clos, inscrits au répertoire , et intenter devant les tribunaux toute action nécessaire pour obtenir l'ouverture de ces testaments , lorsqu'ils peuvent prouver que le décès du testateur date de plus de trois mois(déc. min. du 27 fruct. an 6^ 26 pluv. et 6 vent, an 7). L'administration a reproduit cette solution plus tard : « Considérant qu'aux termes de l'art. 21 de la loi du 22 frim. an 7, les testaments déposés chez un notaire ou par eux reçus doivent être enregistrés dans les irois mois du décès des testateurs, ce qui suppose leur ouverture , s'ils sont clos ou secrets » (sol. 17 déc. 1830 , enreg. C. Fassey).

53 tS. En second lieu, de ce que la loi impose aux officiers ministériels l'obligation de communiquer les actes dont il8 sont dépositaires yi{ ne s'ensuit pas qu'ils doivent communication de tout acte dont il est fait dépôt entre ses mains. La loi a eu évidemment en vue le dépôt fait à l'homme public agissant en cette qualité. Que si l'ofiScier ministériel a agi comme homme privé, il est clair que l'administration ne doit pas plus être admise à exiger de lui une communication, qu'elle ne le serait vis-à-vis de toute

(1) (Enreg. C. Pérignon. ) — La cour ; — Considérant que l'art. 54 de la loi du 22 frim. an 7 porte bien que tons lei dépositaires chargés des arcbites et dépôts de titres publics, sont obligés de les communiquer aux préposés de renregislrement; mais que cette disposition ne saurait être applicable à Tespèce, par le motif qu'il an s'agit que d'un paquet remis cacheté au notaire Pérignon, dont rintérieor est encore inconnn, et qui porte pour suscription : « Ce paquet m'a été remis de confiance par MM. Frootigny et Tancanrille • pour n'être ouvert qu'en leur présence : Paris, le 6 juin 1792; » — D'où il résulte que Pérignon ne peut être considéré comme un dépositaire public, mais seulement comme un dépositaire particttlie? et purement confidentiel ; qu'ainsi, le Jigement attaqaé a fait une juste application de la loi; — Rejette.

Du 4 août 1811.-C. C, aect. req.MM. Henrion, pr.-Favard, rap.

(2) Etpècê .•— (Enreg. C. avoués de Saint-Quentin.) -— En 1833, un vérificateur de l'enregistrement demande commnnicalioa des pièces et registres de la chambre des avoués de Saint-Quenlin pour eiaminer s'il n'existait aucune contravention aux lois sur le timbre et l'enregistrement. -* Sur le refus du secrétaire de la chambre, le vérificateur dresse procèsverbal, et des poursuites sont exercées contre le secrétaire. — La régie invoquait dans son mémoire l'art. 54 de la loi du 2S frim* an 7 qui porte « que les dépositaires des registres de l'état civil... Etions autre» chargés des archives et dépôts de titres publics sont tenus de les communiquer sans déplacer aux préposés de l'enregistrement , à toute réquisition sous peine d'amende, m et, de plus, elle s'appuyait sur nne décision du ministre des finances du 27 déc. 1850, de laquelle il résultait que les chambres d'avoqés étaient ooniidérées comme des établissements publics. — Jugement :

La TaiBUiiAi.; — Attendu que si, aux termes de l'art. 54 de la loi du S2 frim. an 7, les dépositaires de litres publics sont tenus de les communiquer aux préposés de renregistrement, cette disposition ne peut s^étendre aux secrétaires de la chambre des avoués ; ^ Qu'en effet , ces chambres ne sont pas des établissements publics; que l'arrêté du 13 frim. an 9, qui les a organisées, n'a pas étendu leurs attributions au delà de tout ce qui appartient ^ l'ordre et à la discipline de la corporation ; — Que les art. 867 et 872 c. pr. et 67 c. com. n'ont pas dérogé à la loi organique ; qu'aucune loi n'a prescrit la tenue d'un registre pour constater les dépêts ordonnés par ces articles. — Que si quelques chambres d'avoués possèdent des registres destinés à cet usage, c'est une mesure d'ordre intérieur qui ne peut appeler les investigations de la régie; que, dans tous les cas , ce» registres ne pourraient êUre sans contravention sur papier non timbré.

Qu'en vain Tadministration prétendrait avoir au moins le droit de vérifier si les extraits déposés étaient sur papier timbré ; qu'en effet, dans l'espèce, il n'a pas été demandé par le vérificateur l'entrée de la chambre pour faire cette vérification spéciale ; que le refus de M* Fitremaan n'est relatif qu'à la communication des actes d'ordre intérieur de la chambre, notamment des registres des dépôts des extraits de contrats de mariage de commerçants ou jugements de séparation.

Du 17 avril 1833.-Trib. de Saint-Quentin.

Bu 17 juin 1833.-Délib. qui ordonne l'exécution de ce jugement.

autre personne non revêtue d'une qualité ou d*une foDCttOQ publique. Spécialement , lorsqu'un paquet cacheté est remis en dépôt à un notaire, et que son intérieur doit rester inconnu Jusqu'à un certain temps, ce notaire n'est point obligé de l'ouvrir et de le communiquer aux préposés de l'enregistrement qui Ten requièrent, sous prétexte qu'il renferme des actes sous seing privé non enregistrés. — Le notaire à qui le dépôt est confié le reçoit comme simple particulier, et non comme dépositaire public (Req., 4 août 1811) (1),

5 89 7 . Enfin, de ce que la loi ouvre aux préposés l'accès des dépôts et des établissements, en général, il ne s'ensuit pas qu'ils aient le droit de pénétrer même dans ceux qui, en sol, n'ont rien de public, ni de scruter des actes qui, par leur nature, doivent rester secrets. Ainsi, d'une part, il a été décidé et admis par l'administration elle-même, que les chambres d'avoués ne sont pas des établissements publics, et, en conséquence qu'elles peuvent refuser communication de leurs actes et registres aux vérificateurs de l'enregistrement (trib. de Saint-Quentin, 17 avr* 1833^ délib. 17 Juin 1835) (2).

6898. D'une autre part, il a été décidé que les receveurs de l'enregistrement ne doivent pas rechercher dans les procédures criminelles, essentiellement secrètes dans tous les temps , la preuve d'une dissimulation d'acte de mutation, et, par suite, ils n'ont pas le droit d'exiger, dans ce but, la communication de ces procédures; et que, dans le cas ou cette communication leur a été faite, les éléments de preuve qu'ils y ont puisés ne doivent pas être admis pour servir de base à la réclamation de l'impôt (trib. de Nancy, 21 fév. 1843) (3).

(S) (Enreg. C, Lévylier.) — Le tribukal;— Attendu, en fait, qu'il a été délivré, le 24 nov. 1841, par le receveur de l'enregislrement des actes jndiciaires, contre Joseph et Salmon Lévylier, deux contraintes e'élevant ensemble à la somme de S7,052 fr., savoir : 18,516 fr. pour droits simplM) qui auraient dû être perças à l'occasion de différentes mutations dans lesquelles lesdits frères Lévylier figuraient soit comme acquéreurs, soit comme échangistes, et pareille somme de 18,516 fr. pour doubles droits à raison des mêmes mutations; — Que le juge de paix a ordonné , le même jour 24 novembre, l'exécution desdites contraintes, qui ont été signifiées le lendemain 25, par le ministère de l'huissier Haroux; — Attendu que, le 5 déc. 1841 , les frères Lévylier ont formé opposition aux contraintes dont s'agit, avec assignation devant le tribunal;— Attendu que, par. des conclusions signifiées le 17 déc. 1842, la régie a déclaré restreindre sa demande à la somme de 56,300 fr. ; — Attendu que les documents produits par la régie sont de deux sortes, et consistent , savoir : — 1« Dans des copies, certifiées par le receveur de l'enregistrement, d'une partie des interrogatoires subis par les frères Lévylier devant le juge d'insurnaion de Vie , et de fragments de dépositions de témoins entendus par le même magistrat dans la procédure dirigée contre lesdits Lévylier et leur frère Simon pour banqueroute frauduleuse, laquelle procédure a été terminée relativement à Joseph et Salmon Lévvlier par un arrêt de non-lieu rendu par la chambre des mises en accusation de la cour royale de Nancy, et à l'égard de Simon Lévylier par son renvoi devant le tribunal de police correctionnelle de la même ville, oomme prévenu de banqueronto simple; ^9? Dans des copies, également certifiées parle même receveur, d'un interrogatoire sur faits et articles , prêté devant l'un des juges du tribunal de Nancy dans le procès civil d'entre lesdits frères Salmon et Joseph Lévylier, et un sieur Vaultrin , ainsi que d'une transactioa en date du 11 sept. 1840, homologuée par jugement dn tribunal de commeree de la même ville du 16 du même mois ; — Attendu qu'avant d'examiner le mérite des indices et preuves à tirer de ces documents, il convient de rechercher préalablement s'ils pouvaient être livrés par la r^e à l'appréciation du tribunal pour servir à la constatation des mutations dont cette administration allègne l'existence ; — Attendu que dans tous les temps oa a considéré les procédures criminelles commeétaot essentiellement secrètes. Ce fait est attesté par les anciennes ordonnances, qui interdisaient à toute persoone, et même k l'accusé » tout droit d'examen de la procédure criminelle qui le concernait; sans parler de la législation antérieure à l'ordonnance de 1670, qui allait jusqu'à priver Taficusé des conseils et des lumières d'un défenseur, l'art. 15, tit. 6 de cette ordonnance défend aux greffiers de communiquer les informations et autres pièces seerètes du procès, à peine d'interdiction contre le greffier, et de 100 Uv. d'amende;

Attendu que l'interprétation donnée à cette disposition par les anciens jurisconsultes , ne peut laisser aucun doute sur la rigueur avee laquelle elle devait être exécutée. Jousse s'exprime ainsi : «Il est défendu anx greffiers de communiquer directement ai indirectement aux accusés , et aulrefi parties civiles et autres, soit les minutes, soit les grosses, soit des expéditions, soit des copies collalionnées ou informes et non signées, ou autrement. — Les anciennes ordonnances, ajoute le commentateur, défendaient seulement aux greffiers de communiquer les informations aux

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap« 9, Segt. 3.

6S9^. Sauf ces exceptions , le droit de la régie , en ce qui GODcerne la vérification des registres et des actes , est complet. Ajoutons que l'exercice de ce droit ne satisferait que très-incomplétement le vœu delà loi, s'il avait pour objet uniquement la reeberclie des droits qui peuvent être dûs au trésor. La lurisprudence en a fait résulter, en outre, comme conséquence, la faculté, pour les préposés de radministration , de surveiller

accusés; mais oelle»ci défend indistinctement celte communication à tontes personnes; » — Qae U procédure ne pouvait dire communiquée aux accusés que dans un seul cas, celui d^ine demande en révision, et seulement encore sor Taolorisation donnée par le chancelier; — Que ces principes ne recevaienUoenne atteinte de la part des anciennes lolsftscdles. L'ordonnance de 1669 n'accorde le droit d'investigation aux préposés des fermiers généraux qu'a l'égard des actes des notaires^ tabellions et greffiers; mais seulement en ce qui concerne ceux de ces actes dont ils doivent tenir répertoire et inventaires sommaires ; ^ Que le g 6 de la déclaration du 20 mars 4708 est plus explicite encore; il rappelle le droit de communication des actes répertoriés^ savoir : contrats, sentences, jugements et autres actes sujets an contrôle, d'oà il faut induire qne les actes non sujeU à contrôle ne pouvaient donner lieu à communicalton ; — Que la législatioQ intermédiaire n'offre aucun indice d'un droit de recherche et d'investigation plus étendu ; «^ Que le code d'instroclion criminelle, tout en introduisant les adoucissements commandés par une législation plus avancée et moins rigoureuse, a cependant maintenu, comme on principe d'ordre publie, le secret des informations criminelles; il n'y a dérogé qu'en faveur du prévenu; même dans ce cas, les pièces ne deviennent publiques pour l'accusé qu'à une certaine époque de la procédure (inslr. crim. 30â et 305); mais, sauf cette exception, elle continue à rester secrète pour tonte autre personne; la jurisprudence et les instructions ministérielles ne peuvent laisser à cet égard aucune espèce de doute ; — Que, dans l'espèce, les inculpée eux-mêmes n'étaient pas fondés k demander communication de la procédure. En effet, il était inUrvenn h leur égard un arrêt de nonlien, et, dès lors, la condition de Tart. 302 n'étant pas accomplie, ils n'étalent plus recevables à se prévaloir de son bénéfice ; — Qu'ainsi l'esprit de la loi criminelle repousse tonte communication de procédures criminelles, même aux inculpés renvoyés par on arrêt de non-lieu* Les déclarations des témoios sont ensevelies dans un silence dont les magistrats criminels ont seuls le droit de les tirer, et aucun teite ne fait exception à cette prohibition en faveur de l'administration de renregistrement;— Que la régie fait cependant résulter cette exception à son profit de l'art. 54 de la loi du 21 frim. an 7, qui est inapplicable aux procédures criminelles y dont il ne fait aucune mention particulière i — Qu'on peut même se convaincre que le droit de pénétrer le secret des procédures criminelles est repoussé par l'ensembre des dispositions légales au milieu desquelles se trouve placé cet article; — Qu'en effets les obligations imposées par les articles précédents ont uniqusment pour objet la tenue do répertoire destiné à faciliter les recherches, et le contrOlo des agents de radministration; et ta loi nouvelle, comme les lois anciennes, n'a pu avoir en vue que les actes pu- Uics , c'est^h-dire ceux soumis à la formalité du répertoire , et les actes d'informations criminelles ne soht jamais de ce nombre ; — Que, d'ailleurs, si on veut mesurer le droit à l'intérêt, le droit de recherche ne peut évidemment exister qu'à l'égard des actes qui auraient pu échapper en tout on en partie à la perception d'un droit, parce qu'alors l'intérêt est manifeste et résulte de la nature même des choses ; mais, en ce qui concerne des actes aifrancbis de tout droit de timbre et d'enregistrement, on ne peut comprendre l'utilité d'un droit de visite quelconque; — Qu'il n'est pas encore possible d'admettre que , lorsque la loi a établi elle-même des limites au droit d'examen de la régie à l'égard d'actes sujets au répertoire, tels que les testaments et autres actes de libéralité, qui sont cependant sujets au répertoire, elle ail permis de pénétrer le secret dans lequel sont enveloppés des actes concernant non-seulement l'intérêt privé des inculpés et des témoins^ mais encore l'intérêt général et la sécurité de la société tout entière;

Attendu qoe, de Peiamen de la législation ancienne et moderne, générale et spéciale, il ressort incontestablement que les procédures criminelleo sont essentiellement secrètes, et qu'aucune disposition n'autorise les agents de l'enregistrement à violer ce secret dans l'intérêt du trésor; *- Que, dès lors, les copies qne le receveur de l'enregistrement a pu se procurer, sans titre comme sans droit , ne peuvent avoir aucune valeur dans la cause; que, par conséquent, le tribunal ne peut être tenu de les apprécier; qu'il doit an contraire les rejeter du procès, comme documents insignifiants et sans mérite pour établir les mutations dont elles révéleraient U réalité ;

En ce qui touche la valeur des documents tirés de pièces publiques, soumises à la formalité de l'inscription au répertoire; -* Attendu que ces documents sont extraits de pièces dont l'art. 54 autorise la communication aux employés de la régie; — Qu'il convient d'examiner si chacun de ces documents porte avec lui la preuve d'une mutation secrète ;.... — Par ces motiloi eto«

Du 21 féV. i843,-Trib* cîv. de Nancy.-M. de Luxer, pr.

l'exécution, dans les actes, de la loi sur le notariat, et de dresser procès-verbal des contraventions. Cette dernière faculté, long* temps contestée aux préposés de la régie, repose aujourd'hui sur une jurisprudence à peu près constante (C. de Rennes, 22 avril 1833; d'Orléans, 8 janv. 1834; d'Amiens, 10 jull. 1834; Req., 16 mars 1836)(t).— Et l'administration a fait, de cette Jurisprudeoce, l'objet d'une instruction prescrivant aux préposés, une

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(1) !»• E»pèe$ : — (Min. pub. C. Pinot.) — La coub ; — Considérant que les préposés de l'enregistrement sont spécialement chargés de la surveillance des actes des notaires : qne, suivant les aru 52 et 54 de la loi du 12 déc. 1798 (22 frim. an 7), ces officiers publics sont tenus de commoniqner leurs répertoires aux employés de la régie, à toute réquisition, pour en faire la vérification , et de leur laisser prendre tes extraits et copies qu'ils jugeront nécessaires dans l'intérêt de l'État ; — Que cet examen ne satisferait que très>imparfaitement le vœu de la loi, s'ils n'étaient pas autorisés h constater les contraventions par des procès-verbaux , notam« ment celles qui porteraient atteinte à la loi du 25 vent, an 11, sur le notariat , pour les transmettre aux procureurs du roi, chargés de poursuivre la répression : qne cette mesure est aussi favorable à rintérêf des notaires qu'au droit des familles, en prévenant Je déplacement des minutes et les frais que causerait l'apport de ces actes , ainsi que le permet l'art. 22 de la loi de l'an 11; qne celle du 16 juin 1824, art. 14, qui a réduit à deux ans le terme de la prescription à l'égard des amendes encourues, et spécialement pour infraction à la loi du 25 vent, an 11, déclare, § 1, qu'elle courra du jour où les préposés auront été mis à portée de constater ces contraventions , disposition qui les autorise expressément à en dresser procès-verbal ; — Que si la prescription biennale commence à courir du jour oU les contraventions aux règles prescrites ponr la régularité des actes notariés auraient été commises, il devient encore plus essentiel de les consigner dans un rapport, pour les porter avec exactitude à la connaissance du ministère public , qui peut n'avoir qu'un court espace de temps pour en provoquer la condamnation ; — Qu'il a même été reconnu, dans la discussion de la nouvelle loi, que le délai de deux ans serait suffisant, les préposés ayant la facilité de constater les contraventions en temps utile, au moyen des vériflcatiens qui leur sont confiées; qu'enfin l'usage des procèsverbaux dans l'espèce de la cause, observé depuis longtemps, est constaté par une jurisprudence constante; •— D'où îl suit que le procès-verbal dressé par le sieur Gougeon , vérificateur de l'enregistrement , le 14 mal 1832, et enregistré le même jour, contre le notaire Pinot, au sujet de l'em-* ploi du mot oordê sans indication de ia mesure métrique correspondante, dans un bail à ferme du 26 février précédent , est autorisé par la loi, et que les frais doivent en être alloués; — Dit qu'il a été mal jugé.

Du 22 avril 1833.-G. de Rennes.

2* Etpicê .' — (Laya C. min. pub.)-^ La goue ; — Considèrent qu'an! termes des art. 52 et 54 de la loi du 22 frim. an 7, les notaires sont tenus de communiquer leurs répertoires et les minutes dont ils. sont dépositaires aux préposés de l'enregistrement qui se présentent pour les vérifier; que cette vérification a évidemment pour objet de reconnaître et constater les contraventions qui pourraient exister dans ces actes; -—Considérant que les articles précités investissent formellement les prépesés de l'enregistre* ment du droit de dresser procès-verbal du refus que les notaires feraient de communiquer leurs répertoires et minutes i d'où la censéqueace qu'ils ont nécessairement celui de constater, dans la même forme, les conUravenlions qu'ils reconnaissent exister dans les actes dont la vérification leur est confiée ; que ce droit résulte encore des termes de l'art. 14 de la loi do 16 juin 1824, relative à la prescription de ces contraventions, laquelle court du jour où les préposés ont été mis à même de les constater; —Confirme*

Du 8 janv. 18o4.-G. d'Orléans.

3* Eipècêf-^ (Min. pub. G. N...) — La COùr; — Attendu quM résulte des art. 46, 52 et 54 de la loi du 22 frim. an 7 et 14 de la loi du 16 juin 1824 combinés, que les préposés de l'administration de l'enregistrement ont qualité pour constater, par procès- verbaux, les contraventions des notaires à la loi du 25 vent, an 11: — Attendu qU'aocune disposition de loi n'impose à ces employés robligation d'affirmer leurs procès-verbaux, quoique cette formalité leur soit recommandée par l'administration ; — Au fond : — Attendu que le procès-verbal rédigé U "ÈO juill. 1833 parN..., vérificateur de l'enregistrement, constate les contraventions suivantes...; -—Sans avoir égard aux moyens de nullité proposés, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; — Statuant au principal et 'faisant droit aux conclusions dn minbtère public, con< damne , etc.

Du 19 juill. 1834.-C. d'Amiens.

4« Espèce : — (Loltîn C. cnreg.) — On vérificateur de Penrcgistregistreraent de la ville d'Orléans a cru devoir requérir, de la part des notaires, la représentation de leur actes , dans le seul but de rechercher les contraventions qui pouvaient s'y trouver à la loi du 25 vent, an 11. — Au mo]fen de cet exercice, l'employé a instrumenté, dans l'étude de M* Lottm, notaire, pour quelques surcharges et pour n'avoir pas appliqué avec une exactitude rigoureuse les énonciations des nouvelles mesures k

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 9, Sect. 3.

sarveillance plus aciive des eontrayenUonfl à la loi da 25 vent, an li, et principalement de cellea relatives : i^ aux actes non signés par les parties, quoiqu'il y soit énoncé qu'elles ont signé-,

tOQS les lots de terre désignés dans un contrat, quoique la contenance totale 7 fût régalièrement assignée. Il signalait en tout cinq contra?en lions. — Ce notaire fat donc cité devant le tribunal civil d^Orléans, pour s'y Toir condamner à Tamende , par suite d^uo procès- verbal dressé contre loi , à la date du 2é fév. 1834. — Le 30 mai suivant a été rendu un jugement qai ne reconnaît point aux vérificateurs le droit de rédiger des procès-verbaui pour contravention à la loi du 25 vent an 11. — Appel de M. le procureur du roi, d^one part; et de Tautre, appel incident de M* Lottin, fondé sur ce que les actes en question ayant plus de deux ans de date, avaient déjà été soumis à la vérification de Texercice précédent, ce qui remplissait sof&samment le vœu de la loi.

Arrêt de la cour d'Orléans, du 27 mars 1835, ainsi conçu : « En ce qui touche la validité du procès- verbal du 24 fév. 1834 : — Considérant qu'aux termes de Tart. 52 de la loi du 22 frim. an 7, les notaires sont tenus de communiquer leurs répertoires, à toutes réquisitions , aux employés de l'enregistrement qui se présentent pour les vérifier; — Qu'aux termes de Tart 54 de la même loi , ils sont également tenus de communiquer tous les actes dont ils sont dépositaires; — Que la première de ces diiipositions no doit pas être isolée de la seconde, puisque la vérification prescrite ne peut avoir de résultat utile et sérieux que par la comparaison des minutes avec le répertoire qui n'en présente que l'indication ; — Considérant que, de l'obligation impofée aux employés de l'enregistrement de vérifier les actes des notaires, il résulte évidemment le droit de constater les contraventions qu'ils ^ découvrent; que ce droit résulterait encore des art. 52 et 54 précités, qui donnent aux employés de l'enregistrement qualité pour dresser procès-verbal du refus des notaires de soumettre leurs actes aux communications prescrites par la loi; — Que, si la loi du 25 vent, an 11 attribue au procureur du roi le droit de poursuivre les contraventions à celte même loi, elle n'enlève pas aux préposés de l'enregistrement celui de constater les mêmes contraventions, conformément à la loi de frim. an 7; — Considérant qu'en principe général les procèsverbaux rédigés par des fonctionnaires assermentés, dans Texercice de leurs fonctions, font foi jusqu'à preuve contraire; que, dans l'espèce, la loi ne prescrit pas, à peine de nullité, les formes dans lesquelles les procès-verbaux des préposés de l'enregistrement devront être rédigés, et de quelles formalités ils devront être environnés; que, dès lors, il suffit qu'ils soient dressés dans la forme ordinaire, c'est-à-dire signés, datés et affirmés devant le juge de paix. » — Le surplus de l'arrêt porte sur la prescription invoquée dans l'appel incident et sur le détail des cinq contraventions signalées par les procès- verbaux.

Pourvoi en cassation contre cet arrêt de la part de M* Lottin,dans l'intérêt général des notaires, et pour déférer au vœu exprimé par la chambre des notaires d'Orléans, pour fausse application des art. 52 et 54 de la loi du 22 frim. au 7, et pour violation de la loi du 19 brum. an 4, et de l'art. 53 de la loi du 25 Teot. an 11. — Arrêt.

La coua ; — Attendu qu'aux termes des lois des 22 frim. et 31 brum. an 7, les préposés de l'administration de l'enregistrement sont chargés de la vérification des actes des notaires et autorisés à prendre des extraits et des copies des minutes et répertoires que les notaires sont tenus de leur représenter; *- Qu'il suit de là qu'indépendamment de l'obligation où ils sont de constater les contraventions aux lois relatives au timbre et à l'enregistrement, ils ont le droit, lorsqu'ils rencontrent, dans les actes qui leur sont soumis, des contraventions aux dispositions de la loi du 25 vent. an 11, sur le notariat, contraventions entratnantdes amendes qui profitent au trésor, d'en dresser procès-verbaux, pour les transmettre au procureur du roi;

Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que ces procès- verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire, et ne sont autre chose que la dénonciation du fait qui sert de base à la poursuite du ministère public; — Qu'en le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué n'a ni violé l'art. 53 de la loi du 25 vent, an 11 et la loi du 19 brum. an 4, ni faussement appliqué les art. 52 et 54 de la loi du 22 frim. an 7; — Rejette , etc.

Du 16 marsl836.-C. G., cb, req.-MM. Zaogiacomi, pr.-Bayeux, rap.

(1) Voici la teneur de cette instruction importante :

» L'administration , en transmettant aux préposés, par l'instruction du 11 frim. an 13, n* 263, un extrait de la loi du 25 vent, an 11 sur le notariat leur a fait remarquer que , d'après l'art. 53 de cette loi , toutes suspensions, destitutions etxondamnations d'amendes et dommages-inié- *êts à prononcer contre un notaire, dans les cas prévus, doivent être

Kursuivis par les parties, ou d'office par le ministère public, à moins que dministration n y soit intéressée en raison du préjudice que le trésor aurait éprouvé par suite des contraventions commises ; mais elle a ajouté que, s'il est du devoir de tous les membres de la société de coopérer à la répression des abus , cette obligation est imposée plus particulièrement, dans l'espèce, à ceux auxquels le gouvernement a confié ses intérêts, et qui, se trouvant par la nature de leurs fonctions à portée de veiller à Texécution ds la loi, seraient très repréhensibles s'ils ne concouraient,

2* aax actes non Inscrits sur le répertoire; 3« anx minutes non représentées (inst. 16 Janv. 1838} (1). 6380. Il résulte même de plusieurs décisions que les procès*

par tous les moyens qui sont à leur disposition, à ce qu'elle soit ponetnel- Icment observée. En conséquence, il a été prescrit aux employés de constater les contraventions qui entraînent la peine d'amende par des procès-verbaux qui doivent être transmis au procureur du roi , lorsque l'administration n'est pas dans le cas de poursuivre elle-même, comme partie intéressée , la condamnation aux amendes et autres peines eDcoo* rues. A l'égard des irrégularités dont il ne peut résulter aucune coDdamnation pécuniaire envers l'État, les employés ont été chargés d'en former des relevés suffisamment détaillés et de les transmettre an procureur dn roi, afin que ce magistrat soit mis à portée d'agir, s'il y a lien.

» Ces ordres formels , qui ont été renouvelés par les iastructioDS des 21 juin 1808, n« 384; 9 août 1823, n"* 1089; 23 juin 1824, n* 1136, § 14; 18 déc. 1824, n* 1150, g 17; 24 déc. 1830, n* 1347, 8 15 et

15 mars 1831, n<* 1351, art. 28, S 2, ont obtenu l'assentiment de l'autorité judiciaire, qui a été appelée plusieurs fois à statuer sur ceUe ms» tière. On peut citer notamment un arrêt de la cour royale de ReoDes^ du 22 avril 1833, qui reconnaît que les préposés de l'enregistrement tm,\ spécialement chargés de la surveillance des actes des notaires; que, vib vaut les art. 52 et 54 de la loi du 22 frim. an 7, ces officiers publics root tenus de communiquer leurs répertoires aux employés de la régie, à toole réquisition , pour en faire la vérification , et de leur laisser prendre les extraits et copies qo*ils jugeront nécessaires dans l'intérêt de l'État; qoe cet examen ne satisferait que très-imparfaitement au vœu de la loi s'ili n'étaient pas autorisés à constater les contraventions par des procès-verbaux, notamment celles qui porteraient atteinte à la loi du 23 vent, an il sur le notariat pour les transmettre aux procureurs du roi, chargés de poursuivre la répression; que cette mesure est aussi favorable à l'iotérêl des notaires qu'aux droits des familles, en prévenant le déplacement des minutes et les frais que causerait l'apport des actes; que si la preicription biennale commence à courir du jour où les contraventions aax règles prescrites pour la régularité des actes notariés auraient été commises, il devient encore plus essentiel de les consigner dans un rapport, pour les porter avec exactitude à la connaissance du ministère public , qui peut n'avoir qu'nn court espace de temps pour en provoquer la coadamoatioo.

» La cour royale d'Orléans a statué dans le même sens, par un arrêt du 27 mars 1835, suivi d'un pourvoi en cassation qui a été rejeté il

16 mars 1836; Attendu qu'aux termes des lois des 22 frim. et 13 brnm. an 7, les préposés de l'enregistrement sont chargés spécialement de la vérification des actes des notaires , et autorisé à en prendre des exiraiti et des copies ; qu'il suit de là, qu'indépendamment de l'obligation où ils sont de constater les contraventions relatives au timbre et à l'enregistrement, ils ont le droit, lorsqu'ils rencontrent, dans les actes qui lov sont soumis, des contraventions aux dispositions de la loi du 25 vent, an il sur le notariat, contraventions entraînant des amendes au profit dn trésor, d'en dresser des procès-verbaux pour les transmettre au procureur do roi ; — Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît que ces procès-verbaux ne font foi que jusqu'à preuve contraire et ne sont autre chose que la dénonciation du fait <{ui sert de base à la poursuite du ministère public; — Qn'es jugeant ainsi , l'arrêt attaqué n'a ni violé l'art. 53 de la loi do 25 vent, an 11, ni faussement appliqué les art.'.'S2 et 54 de la loi du 22 frim. an 7.

» Le devoir des employés de l'administration de signaler aux magistrats du ministère public toutes les infractions à la loi du 25 vent, an 11, commises par les notaires, est donc aussi incontestable qu'il est imporiaot. Néanmoins il a été négligé dans plusieurs circonstances extrêmemenr graves , dont il a été rendu compte en ces termes, par l'on de MM. les procureurs généraux auprès des cours royales, le l*' déc. 1837.

» Le nommé G , ex-notaire, dont j'ai eu l'honneur de vous annoncer

l'arrestation récente, vient d'être condamné par la cour d'assises , après trois jours d'audience , à la peine des travaux forcés à perpétuité et à l'exposition publique, pour une quantité considérable de faux en écritore authentique commis dans l'exercice des fontions qu'il remplissait alors. La vindicte publique a été pleinement satisfaite, et j'espère que cet exemple salutaire mettra enfin un terme aux crimes du même genre qui ont motircf

aux dernières assises, la condamnation contradictoire du nommé V ,

et précédemment celle du nommé D...., convaincu d'avoir agi de complicité avec le nommé D.... ex-notaire et fugitif.— La procédure snirie contre

G a révélé des faits graves qu'il m'a paru important de vous signaler

dans l'intérêt public. On a trouvé dans l'étude de cet ex-notaire et représenté aux débats, une foule de minutes qui étaient tennioées par la mention que les parties avaient signée, et ce, contrairement à la vérité. Ce* actes faux, qui ne portaient que la signature des deux notaires, ont tous été enregistrés et ensuite expédiés par G...., comme s'ils avaient été réellement et régulièrement passés. Ces actes s'appliquent presque tous à des mainlevées d'hypothèques, et le conservateur, sur le vu des expéditions, a opéré la radiation des inscriptions. Ces faux ont fait éprouver de graodds pertes aux malheureux clients qui, par suite de leur confiance en G...'» déposaient leurs fonds entre les mains de celui-ci, dans la persuasion qu'ils avaient une première b>pothèque, ou qu'ils s'étaient valshleDCS

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 9, Sect. 4.

verbaux dressés à det égard par les vérificateurs sont valables, quoique non affirmés (C. d'Amiens, 1 9 juill. 1834,V. numéro précédent, 3* espèce) : et même qu'ils font foi par eux-mêmes des faits quMls contiennent; en conséquence , que la preuve testimoniale tst inadmissible contre l'exactitude ou l'identité de ces sortes d'actes (trib. d'Autun, lOjuill. 1838) (1). Mais, sur ce point, la Jurisprudence de la cour de cassation est contraire. L'arrêt cidessus rapporté décide, en effet, que les procès-verbaux des vérificateurs de l'enregistrement , constatant des contraventions à la loi du 35 vent, an 11, sur le notariat, ne sont autre cbose que

libérés. » (M. le procureur général donne ensaite le détail de ces actes, et coDtiDue ainsi : )

3» Je ne puis assez vous dire, monsieur le ministre, cofthien les magistrats, les jarés et la partie éclairée de Taudiloireont été pénit)lement affectés au simple récit des malheurs prolongés qui ont été la suite de ces ma- BŒUvres coupables, qa^une surveillance plus attenlive des préposés de Tenregistrement aurait pu prévenir, et dans tous les cas rendre moins douloureux. On se demandait avec raison comment ces actes informes avaient pu être revêtus de la formalité de l'enregistrement avant qu'ils portassent la signature des parties, et par quelle fatalité ancun procèsverbal des vérificateurs et des inspecteurs de celte administration n'avait révélé ces écarts. On s'étonnait encore de ce que des actes notariés avaient pu n'être pas inscrits au répertoire et de ce que soixante-quatre minutes pussent manquer de 1811 à 1831. — Je n'ai pas le droit de rechercher jusqu'à quel point la conduite des agents de l'administration de l'enregistrement, dans cette circonstance, est digne de blâme, mais je désire vivement que vous puissiez prendre des mesures qui évitent le relourdes mêmes maux et des mêmes plaintes. — J'ai, dès bier, fait donner une admonitition sévère au notaire en second, qui avait apposé sa signature sur les actes de G...., avant qu'ils fussent revêtus de celle des parties ; la faute était trop ancienne , et d'ailleurs le caractère de cet officier publie était trop honorable, pour qne je crusse devoir recourir à des moyens plus rigoureux. J'ai chargé en même temps mon substitut près le tribunal de.... de donner, de concert avec le président de la chambre de discipline, les îDstructions nécesf aires pour que les notaires de son arrondissement ne signent jamais les actes en second qu'après s'être assurés qu'ils sont complets. J'espère que cette mesure , dont l'expérience vient de me démontrer l'ulililé, obtiendra voire approbation.

» En communiquant cette lettre à M. le ministre des finances, le Î6 déc. 1837, M. le garde des sceaux fait remarquer que la plupart des faits dont il s'agit auraient pu être prévenus par une surveillance plus active des préposés de l'enregistrement, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour qu'à l'avenir les abus signalés ne se renouvellent plus. — Ces abus sont de trois espèces : 1* actes non signés par les parties, quoiqu'il 7 soie énoncé qu'elles ont signé; S" actes non inscrits sur le répiertoire; 3^ minutes non représentées. •

1» En ce qui concerne le premier point, l'art. 14 de la loi du Î5 vent. an 11 porte que les actes seront signés par les parties, les témoins et les notaires, qui doivent en faire mention à la fin de Pacte, et que, quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fii^ de l'acte, de leurs déclarations à cet égard. L'art. 68 dispose que les actes faits en contravention à l'art. 14 seront nuls s'ils ne sont pas revêtus de la signature de toutes les parties, et qu'ils ne vaudront que comme écrits sous signatures privées s'ils sont revêtus de la signature de tontes les parties contractantes, sauf, dans les deux cas, les dommagesintérêts contre le notaire contrevenant. — Le premier soin du receveur de l'enregistrement, lorsqu'un acte lui est présenté par un notaire, doit donc être de s'assurer si cet acte est revêtu de la signature des parties, des témoins instrumentaires ou du notaire en second , et du notaire rédacteur. Bans le cas de la négative, et s'il y a une omission non réparable, ou si le notaire insiste pour que l'acte soit enregistré dans son état d'imperfection , le receveur doit donner la formalité et percevoir les droits dus : mais il doit aussi constater immédiatement l'état matériel de l'acte par un procès-verbal affirmé devant le juge de paix, dans les vingt-quatre heures, à moins que, sur la réquisition qui doit en être faite au notaire, il ne consente à signer ce procès-verbal que le receveur adressera au directeur pour être transmis à M. le procureur du roi. Il doit être fait mention de ce même procès-verbal en marge de Tenregistrement de l'acte qui y a donné lieu.

» A regard des deux derniers points, on rappelle aux receveurs que, lors de leurs vérifications péridiodiques dans les dix premiers jours de chaque trimestre, ils doivent s'assurer, au vu des enregistrements et par tous autres moyens légaux, si tous les actes susceptibles d'être inscrits sur le répertoire y sont portés à leurs dates. De leur côté , les employés supérieurs , après avoir fait la même vérification dans le cours de leurs opérations chez les notaires, doivent exiger que celles des icinutes dont ils ont le droit de prendre communication, aux termes des art. 52 et 54 de la loi du 22 frim. an 7, leur soient représentées, et constater par des procèfl-verbanx, conformément au même art. 54, le refus de celte repré-

TOMK XXII.

la dénonciation du fait qui sert de base à la poursuite du ministère public, et, en conséquence, ne font foi de ce qu'ils contiennent que Jusqu'à preuve contraire (Req., 16 mars 1836, aff. Lottin, V. le numéro précédent, 4* espèce)

6881. Au surplus, toutes les décisions qui précèdent n'admettent, en faveur des préposés, d'autre droit que celui de dresser des procès-verbaux en cas de contravention. Quant aux amendes encourues par suite de ces contraventions, elles ne peuvent être reçues volontairement ; elles doivent être prononcées par la justice suivant les voies légales, que Fadministration a rappelées

sentation à l'égard des minutes de cette nature qui ne leur seraient pas exhibées, soit parce que le notaire alléguerait qu'elles manquent, soit par toute autre cause.

» Les employés de tout grade se conformeront au surplus à ce qui leur a été prescrit par les instructions ci-dessus rappelées , et ils ne perdront pas de vue qu'ils ne sont pas institués uniquement pour la perception de i'impèt, mais que les vérifications et la surveillance qu'ils ont à exercer doivent concourir au maintien de Tordre et à la conservation des minutes dans les dépôts publics, à Texécution des lois qui ont déterminé les régies ou prescrit les formalités nécessaires pour imprimer à la plupart des actes de la vie civile un caractère de régularité et de stabilité.

» Les receveurs donneront communication de la présente aux notaires de leur arrondissement , afin que ces officiers publics acquièrent de plus en plus la certitude que ce n'estr pas par un motif de fiscalité, mais dans des vues d'intérêt public que l'administration appellei particulièrement l'atf tention de ses employés sur l'exécution des lois relatives au notariat. »

Du 16 janv. 1838.-Instrnction générale de la régie, n* 1554.

(1) (M* Verger C. enreg.) — Le tbtbdnal; — Attendu , sur le premier moyen de nullité, qu'à la vérité , d'après l'art. 1037 c. pr. civ., aucune signification ni exécution ne peut être faite , depuis le 1*' octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir; mais attendu que, dans le cas particulier, il ne s'agit ni de signification ni d'exécution , mais simplement d'une communication d'un acte dressé par le notaire Verger; que , dès lors, ce fonctionnaire ne pouvait se refuser à la faire au receveur de l'enregistrement, qui était formellement autorisé à la demander par l'art. 54 de la loi du 22 frim. an 7, qui est absolu, et n'impose aucune condition à cette communication ; que , consequemmeot, le premier moyen de nullité opposé parle défendeur doit être rejeté; ^— Attendu , sur le second moyen , que , d'après l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, g3, n*> 12, les affirmations de procès- verbaux des employés, gardes et agents salariés par le gouvernement , faits dans l'exercice de leurs fonctions, sont exemptes de la formalité de l'enregistrement ; qne, dans ce même numéro, on ne rappelle pas les procès- verbaux de la régie de l'enregistrement , et qu'on doit induire du silence de la loi , comme l'a fait la cour de cassation par son arrêt du 21 germ. an 10, pour les procès-verbaux de contravention aux lois sur le timbre, qu'ils peuvent être valables, quoique non affirmés , ainsi que plusieurs arrêts l'ont aussi décidé ; qu'il suit de là qu'il est inutile de s'occuper des prétendues irrégularités de l'affirmation dont il s'agit, puisqu'elle n'était nullement nécessaire , et que le receveur de l'enregistrement aurait pu s'en dispenser ; que , d'ailleurs , il a fait, dans les circonstances où il se trouvait, tout ce qu'il pouvait faire pour remplir convenablement les formalités auxquelles il croyait son procès-verbal assujetti ;

Attendu, sur la preuve testimoniale demandée par le notaire Verger, que le procès-verbal du receveur de l'enregistrement fait foi par lui-même des faits qu'il contient , et qu'aucun texte de loi n'autorise le tribunal à admettre la preuve qu'il offre; que, conséquemment , cette preuve doit être rejetée avec d'autant plus de raison que les faits allégués ne sont pas vraisemblables d'après les circonstances de la cause ;

Attendu , sur l'amende pour refus de communication , qu'elle est prononcée par l'art. 54 précité , lorsque les notaires refusent de communiquer aux receveurs de l'enregistrement les actes dont ils sont dépositaires; que, dans le cas particulier, le receveur de Lucenay demandait au notaire la représentation du cahier des charges d'une vente; que, dès lors, cette communication devait avoir lieu; qu'ainsi le refus doit être puni de l'amende prononcée par la loi;

Attendu , sur la seconde amende pour défaut de déclaration avant la vente indiquée, qu'il parait bien constant qu'elle était encourue d'après les art. 1 et 2 de la loi du 22 pluv. an 7 et la jurisprudence de la cour de cassation ; mais que , la contrainte ne l'ayant pas eue pwir objet , elle ne peut être prononcée quanta présent; — Dérlarp réguliers le procès-verbal du 22 février dernier, ainsi que la contrainte qui en a été la suite; — Dit qu'il n'y a pas lien d'admettre la preuve testimoniale offerte par le notaire Verger contre ledit procès-verbal ; le déboute de son opposition ; le con« damne à payer l'amende de 11 fr. formant le montant de contrainte; — Faisant toutes réserves à la direction de l'enregistrement pour poursuivre la contravention qu'elle attribue au même notaire relativement à la loi du 22 pluv, an' 7 sur les ventes de meubles , etc.

Du 10 juillotl8o8.-Trib. civ. d'Autun.

Bia

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Chap. 9, Sect. 1.

dans une lABtructlon générale, au termes de laquelle les amendes encourues pour contraventÂon aux lois sur le notariat ne peuvent être amiablement perçues par les receveurs, qui doivent attendre la décision des tribunaux, rendue sur les poursuites d'office du ministère public. <— Les préposés de l'administration qui constateot des contraventions aux lois sur le notariat, doivent adresser leurs procès-verbaux aux directeurs, et ceux-ci, après les avoir examinés, les doivent transmettre aux procureurs du roi chargés de poursuivre la condamnation (inst. 22 août 1838) (1). — Dans un intérêt plus spécial , une instruction du ministre des finances dispose également que les directeurs de l'enregistrement, en autorisant la demande d'un supplément de droit à percevoir •UT le prix de cession d'un office, pour cause d'insuffisance de la tateur déeiaréè, doivent en même temps, dans l'intérêt de la discipline, faire connaître au procureur du roi de la résidence de rofficier ministériel, la simulation présumée et les preuves de cette contravention (inst. 5 mars 1843) (2).

6899* Remarquons, d'ailleurs, que certaines contraventions particulières sont, à raison de la qualité des eontrevenants, rob)et de poursuites moins rigoureuses et très- réservées dans l^xéeuiion : nous voulons parler des contraventions à l'art. h5 dont la disposition est ainsi cofnçoe : « Les notices des actes de décès, qui, aux termes de l'art. 5 de la loi du 13 (ruct. an 6, relative à la célébration des décadis, doivent être remises pour chaque décade au chef-lieu du canton , par les officiers publics ou les agents de communes faisant fonctions d'officiers publics, seront transcrites sur un registre particulier, tenu par les secrétaires des administrations municipales. — Ces secrétaires fourniront , par quartier, aux receveurs de l'enregistrement de l'arrondlssenent) les relevée par eux oertifléS| desdits actes de décès. Ils ierent délivrés sur papier non timbré, et remis dans

(1) Voici les termes de cette instruction : « Des procureurs du roi autorisaient les receveurs de renregislremeot à recevoir volontairemeot les amendes résultant de contraventions aux lois sur le notariat, et ne provoquaient pas de jugements contre les contrevenanls. De leur cété y des di* recteurs de l^enregistrement approuvaient celte sorte de tempérament à la rigueur de la loi , et des employés supérieurs se bornaient même , contrairement aux instructions , & meotionner sur les sommiers des bureaux les contraventions qu'ils avaient remarquées. Cependant rinstruction Eénérale du 5 juin 1837, n* 1557, ckap. S^ nombre 258, a rappelé, d'après aeux arrêts de la cour royale de Paris , des 35 avril 18ie el 17 déc. 1833, que les amendes encourues pour contraven lions aux lois sur le notariat ne

Seuvent être perçues par le receveur de Tenregistrement avant la décision es tribunaux sur les poursuites d'office du ministère public. — Une demande adressée & M. le ministre de la justice, tendant à obtenir la resti«* tution d'amendes payées volontairement, lui a donné lieu de décider, ainsi qu'il résulte , soit d'une réponse faite. à M. le procureur général près la coui royale de Douai , soit d'une lettre écrite à M. le ministre des finances , le 4 juillet 1838, que ce modo de perception est irrégulier, et que, par conséquent, MM. les procureurs du roi ne doivent autoriser aucun payement volontaire des amendes qui ne sont exigibles que sur un JQgement de condamnation. — Il résulte de cette décision et de l'instruction n' 1537, que les préposés de l'administration, qui constatent des contraventions aux lois sur le notariat, doivent adresser leurs procès-verbaux aux directeurs pour être d'abord examinés, et ensuite transmis à MM. les procureurs du roi chargés de poursuivre la condamnation. » Du 22 ao&t 1838.-lQSlr. gén. de la régie.

(2) La mesure est prescrite en ces termes : n L'art. 11 de la loi du t5 Juin 1841 est ainsi conçu : « Lorsque Tévaluation donnée à un oûice pour la perception du droit d'enregistrement d'une transmission à titre gratuit entre-vifs ou par décès sera reconnue insuffisante , ou que la simulation du prix exprimé dans l'acte de cession à titre onéreux sera établie d'après des actes émanés des parties ou de l'autorité administrative ou judiciaire, il sera perçu, à titre d'amende, un droit en sus de celui

2ui seradft sur la diflérence de prix ou d'évaluation. Les parties, les éritlers ou ayants cause sont solidaires pour le payement de ceito amende. » — Il a été recommandé aux préposés, pur rinstruction n** 1640, de s'appliquer à la recherche des contraventions prévues par cet article. Uais aucune demande ne peut être formée contre les parties, leurs'béritiers ou leurs ayants c<iuse, qu'en vertu d'une autorisation du direct» nr du déparlement , à qui les actes et documents établissant l'insuffisance de prix ou d'évaluation doivent être préalablement soumis. — L'administra- i lion est informée que des traités assez nombreux , ayant pour objet des ' transmissions d'offices, renferment Ues simulations de prix. Il importe < donc que les préposés , après renregislrement des actes de cette nature , i vérifient patr tous les moyens qui sont en leur pouvoir la sincérité du prix j

les mois de nivôse, germinal, messidor et Tendémlâlre, k pelM d'une amende de 30 fr. pour chaque mois de retard, ils en rett* reront récépissé^ aussi sur papier non timbré. » — « AujounThol l'inscription au principal registre de recette, des noms des maires et secrétaires qui auront satisfait à l'art. 59 et de ceux qui y auront contrevenu, doit se faire avant l'arrêté du dernier jour de chacun des mots de janvier, avril, juillet, octobre (cire. 9 frlm. an 8).

5888. Mais, par de justes égards pour les maires, chargée, par l'art. 13 de la loi du 28 pluv. an 8, de remplir, relativement à l'état civil , les fonctions précédemment exercées par les administrations municipales du canton, il a été prescrit de se borner à faire constater, par procés-verbal, les contraventions de l'espèce, et à en référer au préfet, en l'invitant à donner les ordres nécessaires pour assurer l'exécution de la loi (cire. 18 flor. an 8). — Quant aux maires qui n'ont pas de secrétaires^ et envers lesquels il convient surtout d'user de ménagements , les receveurs doivent s'abstenir de constater, par procés-verbal, les infractions à l'art. Stf . H suffit qu'ils en donnent connaissance au directeur après l^explration du délai, et que celui-ci Invite le préfet à stimuler les retardataires (inst. gén. 1*' fruct. an 10).

6334. Ce sont les vérificateurs de l'enregistrement qui sont chargés de se faire communiquer les actes, registres et répertoires. La régie a, par un règlement annexé à son iDslruction générale, n* 1351» codifié, en quelque sorte, la marche que dol* vent suivre ces préposés pour opérer leurs vérifications dans les éludes et chambres de discipline des notaires et autres dépôts ou établissements publics. Nous croyons être utile à nos lecteurs en reproduisant Ici les dispositions, relatives aux notaires, de cette instruction en date du 15 mars 1831 (3).

6336. Tout refus de consentir à la vérification requise par

ou l'exactitude de l'évaluation. M. le garde des sceaux, dans l'intérêt de la discipline , a exprimé le désir que MM. les procureurs du roi soient avertis des insufiisances découvertes par suite de renregislrement des traités. En conséquence, les directeurs, lorsqu'ils autoriseront, conformément h rinstruction n" 1640, la demande de suppléments de droits en vertu de l'art. 11 de la loi du 23 juin 1841, devront, en même temps, faire part au procureur du roi de l'arrondissement do la résidence de Voû ficier public, de la simulation de prix reconnue dans le traité de cession de l'office et des preuves de cette contravention. Du 5 mars 1842.-Instr. min. des finances, n"" 1659.

(3) fia voici les termes :

Vérification à faire dam Us dépôts publics»

« Art. â2. Les vérificateurs se transporteront successivement cbei les notaires, dans les secrétariats des chambres de discipline de l'arrondissement du bureau où ils seront en opération , pour y faire les vérifications, recherches et relevés nécessaires , et s'assurer si les officiers publics ont rempli toutes les obligations que leur imposent les lois dont l'admia^lr»lion doit surveiller i'eicculion.

Vérification des répertoires, » 25. En arrivant dans les éludes et dépôts publics , les vérificatenrs se feront d'abord représenter les répertoires que les fonctionnaires sont obligés de tenir. — Ils y mettront et signeront leur vu immédiatement après le dernier acte inscrit. — Ils vérifieront si les répertoires sont en papier timbré ; si les timbres ne sont pas couverts d'écritures , s'ils sont cotés et parafés , ainsi qu'il est prescrit ; s'ils sont tenus dans la forme indi* quée par l'art. 50 de la loi du 22 frim. an 7.— Ils s'assureront que tvos les actes , même les collations et actes délivrés en brevet , y ont été inscrits jour par jour sans blanc ni interligne , et par ordre de numéros; — Si toutes les colonnes ont été remplies ; s'il n'existe aucune altération qui indique la substitution d'un acte & un autre.— Ils auront en outre à vérifier chez les notaires :— Si leurs répertoires sont disposés conformémeal à la lettre du ministre de ta justice , du 28 mars 1810; — S'il n'y a pa£ eu omission des testaments par eux reçus ou déposés entre leurs mains; si les testaments de personnes vivantes ont été relevés par le receveur et portés sur la table à ce destinée.

Communication dis actes, — Défense de les déplacer, » 24. Ils demanderont la communication do tous les actes des années qu'ils auront à vérifier,— Ils ne pourront , sous quelque prétexte que ce soit, pas même du consentement des officiers publics, déplacer les minutes , à peine de demeurer responsables des événements et de tous dépens , dommages et intérêts qui pourraient en résulter, et sans préjudics de la détermination que l'administratloo jugerait convenable de prcadn à leur égard. -

ENRÏGISTREMBNT. — TIT. 4, Chap. 9, Sect. <.

te préposé de là régie donne Ifee à une amende qui avait été Hxéf* à 50 fr. par la loi de frimaire, et qui a été réduite à 10 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 juio 1824. Mais la simple déclaration du "Vérificateur ne suffirait pas pour motiver Tapplioation de la peine; il faut qu'il soit dressé procès-verbal du refus en présence « d*un officier mnoicipal, ou de Tagent ou de l'adjoint de la commune du lieu 9 dont le préposé doit requérir i'assistanoe , aux

Lecture det actes, — Vérification des perceptions,

V 95. Us liront attentivement les actes qui auront dû leur êiro commouiqués. — Ils Yérîûeronl s'ils ont été soumis à l'enregi^lrcmcnt dans les d^ais fixés, et, dans le cas contraire, si le receveur a exigé le payement des droits et amendes.— Ils s'assureront que toutes les perceptions lonl conformes à la loi; ils vérifieront en même temps celles qu'ils aaraient déjà relevées lors de l'examen des enregistrements; et, lorsqu'ils en auront eonstaté rirrégulariié par la lecture des actes, ils les ajouteront aax autres perceptions que cette lecture aora fait reconDattre vicieuses.

OpératiOM et vérifications prineipaîes , autres que celles cm sont indiquées par les articles précédents j à faire dans les dépôts publics. » 28. Dans les opérations à Texténear, et dans les dépMs publics, les vérificateurs devront , indépendamment de ce qui est ordonné par les articles qui précèdent, se Uvrer aux examens, vérifications et recherches Çi-après indiqués.

i. .> Vérifications qtri concernent les obligations dm divers offeiin et fonctionnaires publiée*

N« 1. — Timbre.

« (Is vérifieront si les actes et écritures , soit publics , soit privés , ont été timbrés dans les cas prévus par Part. 13 de la loi du 15 brum. an 7; — Si le visa pour timbre en débet n'a eu lieu que dans les cas prévus par la loi et par les instructions de l'administration ;— Si les actes passée en pays élrancers ou dans les lies et les colonies où le timbre n'aurait pas encore éié établi , ont été soumis au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre, avant an'il en ait été fait usage en France; — Si les effets négociables, venant des mêmes pays, onlélé timbrés avant d'avoir été négociés, acceptés ou acquillés en France; — Si les écritures privées, qui auraient été faitfs sur papier non timbré , sans contravention aux lois , n'ont pas été produites en justice sans avoir été soumises au timbre extraordinaire ou au visa pour timbre; — Si les papiers employés à des expéditions ont été timbrés du timbre prescrit ;— - Si (es expéditions ne contiennent que le nombre de lignes déterminé par l'art. SO de la loi du 13 brum. an 7 ;-— Si l'empreinte du timbre n'a été couverte d'aucune écriture, ni altérée ;-^ S'il n'a été employé pour minute ou expédition aucun papier qui eût déjà servi pour un autre acte ; — S'il n'a été fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre, sur la même feuille de papier, à moins qu'on ne soit dans les cas prévus par l'art. 25 de la loi du 13 brum. an 7, et par d'autres lois ; — Si les notaires n'ont pas agi en vertu d'un acte , registre ou effet de commerce non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, sauf cependaet l'exception portée par l'art. 13 de la loi du 16 juin 182é ;— Si aucun concordat n'a été rédigé sans qu'il y ait été énoncé si les livres du failli avaient été soumis au timbre, ni exécuté avant que les amendes aient été payées*

N** 2. — Enregistrement.

» Ils examineront si les notaires n'ont délivré un brevet, copie ou expédition , aucun acte soumis à l'enregistrement sur la minute ou l'original , avant qu'il ait été enregistré ; — Si les mêmes officiers publics , sauf l'exception introduite par l'art. 56 de la loi du 28 avril 1816, n'ont fait aucun acte en conséquence d'un autre acte avant que celui-ci ait été enregistré, quand même le délai pour l'enregistrement n'aurait pas été expiré ; — Si aucun notaire n'a fait ou rédigé un acte en vertu d'un acte sous signature privée ou passé en pays étranger, ne Ta annexé à ses minutes, oe l'a reçu en dépôt ou n'en a délivré extrait , copie ou expédition, avant qu'il ait été enregistré, sauf toutefois l'exception portée par l'art. 15 de la loi du 16 juin 1824, sous les conditions y exprimées; — Si aucun notaire n'a reçu un acte en dépôt , sans dresser acte du dépôt; — S'il a été fait mention dans toutes les expéditions des actes qui ont dû être enregistrés sur la minute, de la quittance des droits, par une transcription entière et littérale do celle quittance; — Si pareille mention a été faite dans les minutes des actes qui ont été faits en vertu d'actes sous seing privé ou passés en pays étrangers , et qui sont soumis à l'enregistrement ; — Si l'enregistrement d'aucune transaction ou quittance de payement d'une créance provenant d'un droit éventuel inscrite aux hypothèques n'a été requis avant que le droit proportionnel d'inscription ait été acquitté.

N* Z. -^ Bédaction des actes. -- Vacations. -^ Système métrique. -^

Eespressions féodales. — PatefUes. — Ventes de meubles.

» Hs s*aS8ureront que tous officiers publics ayant droit de rédiger des

inventaires, de faire des ventes ou autres actes dont la confection peu'.

exiger plusieurs séances p ont iediqué y à chaque séance , l'heure du corn-

termes du § 2 de l'art. 5â L. 22 frim. an 7. TonlefMi le refus fait par un notaire de communiquer son répertoire est légalement constaté par un procès-verbal dressé en présence cTim com^ missaire de police délégué par le maire ou Tadjelnt ( trib. de Rennes, 10 déc. 1844, aflf. Laumailler, D. P. 45. S. 107).

688#. Dans tous les cas, le procès-verbal, même régulier, ne suffirait pas pour entraîner l'application de la peine, 6*11 n'en

mencement et celle de la fin , et si chaque remise de séance a été inentionnée et signée. — Si les officiers punnc» ne se servent point, danà leurs actes, de la dénomination des anciennes mesures; — Si les obligations imposées par les ordonnances des 3 juillet 1816 tt t juillet 18tT^ et relatives aux mentions à faire au pied des precès-vtrbaux de ventes mobilières ont été remplies ; — Si , dans les cas prévis par l'art- 37 4e la loi du 1" brumaire an 7, et par l'ordonnance royale du 23 déc. fél4, les notaires ont fait dans leurs actes les mentions prescrites relativement aux patentes ; — Si les notaires ont procédé régnlièrement pour les ventes de meubles;— S'il a été fait une déclaration préalable pour chaque Vente de meubles;— Si la déclaration a été renouvelée lorsque, la vente n'ayant pas lieu, le procès- verbal n'avait pas fait mention du jour de la reprisé; — Si la déclaration a été transcrite eu léte du procès-verbal ;—Bi le prix dé chaque objet adjugé a été écrit en toutes lettres et tiré hors ligues, ea chiffres , s'il n'a pas été altéré ; — Si aucune feuille n'a été intercalée après l'enregistrement; si les additions sont exactes, et si les perceptions sont régulières ; — Si les décharges des prix de vente ont été rédigées en forme authentique , et dans ce cas , si elles ont été enregistrées dans te délai légal.

S. — Vérification chez les notaires,

» Les vérificateurs s'asspreront si la rédaction fies aefes esl sonfome aux dispositions de la loi sur i'organisfilion du notariat; — S'ils énoncent les noms et le lieu de résidence du notaire qui les reçoi(; — S'ils pntétp écrits sans abréviation, blanc, lacune ni intervalle; s'ils contienqent les noms, prénoms, qualités et demeures des parties et des témoips; si les sommes et les dates y ont été exprimées en toutes lettres ; si les procurations des contractants ont été annexées à la minute ; si chaque acte fait mention que lecture en a été donpée aux parties; — Si les actes ont été signés par les parties , les témoins et les notaires, et s'il en a été fait nMntion à la fin de l'acte ; — Si les renvois ^t apostilles opt été écrits en marge des actes, à moins que la longueur du renvoi n'ait e^igé qu'jl fikt transporté à la fin; s'ils ont été signés et parafés par les parties etl^s notaires; — S'il n'y a eu ni surcharge, ni interligne, ni additioh dans le corps de l'acte; — Si les lois et arrêtés du gouvernement, concernant les noms et qualifications supprimés , les clauses et expressions féodales , le système métrique et la numération décimale , sont exactement observés; — Si le notaire tient exposé dans son étude le tableau des personnes du ressort où il exerce , qui sont interdites , ou assistées d'un conseil judiciaire ; — Si les extraits des contrats de mariage entre époux, ^ont l'un est commerçant, ont été déposés, dans le mois de leur date^ aux greffes cl chambres désignés dans l'art. 872 c. pr. civ. ; — Si les notaires, lorsqu'ils font des protêts , tiennent le registre prescrit par l'art. 176 c. com.

» Les vérificateurs prendront, sur les minutes des actes, et notamment sur les inventaires et partages, des notes de successions échues et de leur consistance , afin de les comparer ensuite avec les tables du bu-* reau , et de s'assurer si les enregistrements contenaient tous les détails nécessaires pour le service de ces tables. — Ils vérifieront s'il n'y a pas eu d'abus: 1<> dans l'application de l'art. 2 de la loi du 16 juin 1824 , relatif aux échanges d'immeubles contigus ; ^ pour les ventes d'immeubles dont on aurait séparé , soit la superficie, quant aux forêts, soit les immeubles par destination, quant aux maisons et usines , afin de se spnstraire au payement d'une partie des droits d'enregistrement. — Ils s'assureront que les notaires de l'arrondissement communal ont effectué, avant le 1" mars de chaque année , le dépôt du double de leur répertoire.

Vérification au secrétariat des chambres de discipline.

» Les vérificateurs devront vérifier si les registres tenus par les secrétaires des chambres des notaires, pour y inscrire les actes de la nature de ceux que l'art. 78 de la loi du 15 mai 1818 déclare sujets à l'enregistrement, sont en papier timbré ; — Si le registre de recetteet dépense i ,iu trésorier de la chambre est tenu aussi en papier timbré; — Si tous I extraits ou expéditions des registres des chambres de discipline et tous I certificats délivrés par le président , le trésorier ou le secrétaire de la chambre, soit aux parties intéressées , soit aux officiers ministériels, dans leur intérêt privé ou dans celui de leurs fonctions, ont été soumis au timbre; — Si les certificats des secrétaires des chambres desnotairos, destinés à constater la remise et la publication des extraits des demandes et jugements de séparation , des contrais de mariage des commerçants , et des jugements portant interdiction ou nomination de ceaseil, Ont été timbrés et enregistrés. »

Du 15 mars 1851. -Instruction générale de la régit*

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 10,^SKCT. i.

résultait pas une contrav^tion personnelle de la part de l'officier ou du foDCtionnaire contre lequel il serait dressé. Un jugement avait décidé que le clerc d'un officier ministériel (un huissier) est tenu de donner, en l'absence de son patron, communication du répertoire et des minutes, au préposé de l'enregistrement qui le requiert, à peine d'amende contre l'officier ministériel ( trib. de Dieppe, 23 juill. 1845, D. P. 45. 4. 324). Mais ce Jugement a été déféré à la censure de la cour suprême, qui l'a cassé et a décidé, au contraire, qu'un huissier n'est pas responsable du refus fait par son clerc de communiquer son répertoire et ses minutes au préposé de l'enregistrement , ce clerc ne pouvant être considéré comme le représentant légal de son patron , et que l'huissier ne serait passible d'amende qu'autant que le refus du clerc, combiné avec les absences calculées de cet huissier, constituerait celui-ci en état de contravention personnelle (Cass., 21 mars 1848, aff. Léger, D. P. 48. 1. 71). Cette doctrine avait été consacrée par le tribunal de Saverne, dans un jugement du 18 nov. 1834 (1)-

6889. La vériflcaiion des minutes d'un notaire doit avoir lieu dans le local même où elles sont déposées, et la prétention d'un notaire d'assigner au vérificateur un emplacement particulier où il procéderait à sa vérification, est assimilée au refus de vérification, puni d'amende par l'art. 10 de la loi du 16 juin 18^4. (trib. d'Amiens, 11 août 1842, M*N...C. enreg.).

6838. Pour obvier aux abus qui pourraient résulter du pouvoir donné aux préposés d'exiger la communication des actes, et pour garantir les officiers publics des vexations dont ils pourraient être i'objet, le législateur a voulu que les communications ne pussent être exigées les jours de repos, et que les séances, chaque autre jour, ne durassent pas plus de quatre heures, de la part des préposés , dans tes dépôts où ils font leurs recherches ( art. 54, paragraphe dernier. )

688B. Ajoutons, en terminant sur les communications, que, comme il n'est permis à personne, sans intérêt bien constaté, de porter un regard indiscret dans les affaires d'autrui , les receveurs de l'enregistrement ne peuvent délivrer d'extraits de leurs registres qu'aux parties contractantes ou à leurs ayants cause, lorsqu'elles le demandent, ou au tiers porteur d'une ordonnance du juge de paix qui permet cette communication (art. 58). — H est payé au receveur 1 fr. pour recherche de chaque année, et 50 cent, par chaque extrait, outre le papier timbré (même article).— Nous avons dit, au contraire, dans nos observations préliminaires , que les registres des hypothèques sont communiqués à tout le monde : la publicité, à cet égard, est d'un intérêt général, parce qu'il faut que chacun connaisse la fortune de celui avec qiii il peut être appelé à contracter.

CHAP. 10. — Des droits acquis et des prescriptions.

6 8 410. Sous cette rubrique : Des droits acquis et des prescriptions^ le iiire 8 de la loi de frimaire embrasse tout ce qui a trait à la resiilulion des droits indûment perçus et aux prescriptions. Le présent chapitre se divisera donc en deux sections, dans lesquelles nous traiterons successivement de la restitution et de la prescription.

Sbct. 1. — Quand ily a lieu à restitution des droits perçus, 6841. Aur. termes de l'art. 60, L. 22 frim. an 7, a tout

(1) (M* N... C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu que si, aux termes des art. 52 et 54 de la loi du 22 frim. an 7, les notaires 8ont tenus de communiquer à toute réquisition, aux préposés de l'enregistrement, leurs répertoires et actes , sous peine d'amende , cette amende n'est encourue qu'autant que le notaire requis a refusé la communication ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal dressé par l'inspecteur K..., le 28 juin dernier, que l'invitation de représenter les minutes n'a point été faim au notaire C..., que, d'après le mémoire signifié par la régie, le 7 du courant , le verbalisant savait être absent depuis huit jours , mais bien au sieur M...» son clerc, qui, aux yeux de la loi, ne pouvait pas ! éire considéré comme dépositaire ; qu'ainsi le refus de communiquer nVst pas da fait du notaire qui , de l'aveu de la régie , n'était pas sur les lieux, et que , par suite, il ne peut y avoir contravention aux articles ci-dessus cités)

droit d'enregistrement perçu régulièrement en conformité de ta présente, ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la présente. » Cette disposition offre, dans l'application, des difficultés graves et nombreuses; et c'est ce qui arrive toutes les fois que le législateur pose une régie trop générale : car il n'en est guère , ou plutêl il n'en est point qui ne reçoive quelques exceptions. Le principe qu'elle pose est la non-restitution du droit quels que soient les Mi^ments ultérieurs , principe absolu , sur l'interprétation duquel sont intervenues les décisions les plus divergentes.

6848. Constatons d'abord que la loi se corrige elle-même en ajoutant : « sauf les cas prévus par la présente. » Toutefois, les exemples dans lesquels l'exception est consacrée sont fort rares dans la loi de frimaire. A peine en trouve-t-on deux : i^ celui de l'art. 48, lorsqu'à défaut de mention de l'enregistrement d'un acte sur lequel un Jugement a été prononcé, le droit ayant été exigé sur le jugement, il est ultérieurement prouvé que l'acte avait été enregistré ; 2<> celui de l'art. 69, $ 3, n<*3, où le droit ayant été perçu sur des délégations de prix stipulées dans on contrat pour acquitter des créances à terme envers un tiers, sans énoociation de titres enregistrés, 11 est plus tard justifié de l'eoreglstrement du titre. — A ces deux exceptions faites par la loi de frimaire elle-même, il convient d'ajouter deux autres cas : celui où des droits de mutation ont été payés pour la succession d'un absent; si l'absent reparaît, l'art. 40 L. 28 avril 1810, veut que les droits perçus soient restitués sous la déduction de celui auquel aura donné lieu la jouissance des héritiers; et celui qui fait i'objet de l'avis du conseil d'État des 18-22 oct. 1808 [infràj n° 5345), le cas d'une adjudication annulée par les voies légales. La loi fiscale n'en dit pas davantage par rapport aux exceptions au principe posé dans l'art. 60 ci-dessus reproduit ; nous tâcherons de suppléer à son laconisme, en accompagnant de quelques commentaires les décisions nombreuses dont cet article a été l'obfet.

&848. Une première considération qui se présente, c'est qu'il n'a pu être dans l'intention du législateur de tendre un plége aux citoyens, et de se prévaloir contre eux d'un payement qu'ils auraient fait de confiance et dans l'ignorance de la loi, pour leur refuser toute répétition, s'il venait à être découvert que le droit n'était pas dû. On dit communément que le fisc ne restitue jemais; mais ce n'est point en ce sens qu'il puisse garder une chose qu'il détient injustement : une semblable spoliation ne se tolérerait pas plus, surtout chez un gouvernement qui doit l'exemple des mœurs , que chei les particuliers. Aussi l'art. 60 , ne dit-il pas : Tout droit perçu ne pourra être restitué, mais : Tout droit régulièrement perçu... 11 ne s'agit donc plus que de déterminer en quels cas la perception est régulière et s'oppose à la demande en restitution. A cet égard, nous ne donnerons aucune règle, avertis que nous sommes que leur généralité peut quelquefois entraîner à des conséquences qu'on n'eut certamementpas admises, si elles eussent été prévues; mais nous eotrerons dans quelques détails qui feront voir de quelle manière nous croyons que cet art. 60 doit être entendu.

5844. Nous avons dit, dans notre exposé des règles générales, n^ 208, que la nullité dans les actes peut donner nais* sance, par rapport à l'impôt, à trois questions très-distinctes, dont la troisième seulement reste à résoudre (V. pour les deui autres n°* 209 et suiv., n^" 24S6etsuiv.) : c'est celle desavoir si, en supposant qu'un droit ait été perçu sur un acte entaché de

\\l nd'i que si Ips invrstigalîons que Tinspecteur so proposait de foire ne pouvaient pas être différées, ilaurait dû adresser sa réquisition de cuvamuniquer, non aune personne sans caractère légal, mais au notaire M... qu'il savait être chargé de suppléer le notaire C... , dans ses fooctioiri durant son absence, et en cas que celui-ci ne se fût pas cru autorisera déférer à sa demande, il aurait dû en référer au président du tribunal,, pour que ce magistrat désigne l'officier public qui devait lui faire la re* présentation des actes et assister à son opération ;

Attendu , quant au chef relatif aux dommages-inléréts réclamés conlre la régie, que le dédommagement n'est accordé qu^à celui qui a souffert quelques torts ou pertes, et le demandeur en opposition ne pouvant point en justifier, il ne lui est dû d^aulre indemnité qae celle de lécufértr lei dépens déboursés dans la présente instance.

Du 18 nov. 1854.-Trib. civ. de Saverne.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 10, Sect. i.

BuUité» ce droit doit être restitoé lorsque l'acte vient ensuite à être annulé ou rescindé. Sur cetle question qui, au premier abord» semblerait se rattacher, comme un corollaire, à cellede sa* voir quelle est l'influence de la nullité sur la perception, on croirait pouvoir dire, en thèse générale, que, dans tous les cas où la BUllité d'uD acte fait obstacle à la perception, suivant les règles exposées plus haut (n<^* 209 et s.) , il y a lieu à restitution , si le droit a été perçu nonobstant la nullité. Mais la trop grande généralité de l'art. 60 n'a pas permis d'admettre cette solution : et parce qu'il est possible que, malgré ses vices, l'acte reçoive son exécution, parce que, d'ailleurs, les parties ont à s'imputer d'avoir fait des actes nuls (V. n* 4968, les motifs de l'arrêt du 29 oct. 1806), la régie a fait admettre, en principe, que la régularité d'une perception est indépendante de la validité de l'acte, et qu'ainsi Tlnvalidité reconnue après l'enregistrement, n'est pas un motif de restitution. C'est là un point reconnu par un trèsgrand nombre de décisions que le lecteur trouvera sous les numéros qui vont suivre. — V. aussi Gass., 12 fév. 1822, aflT. Sanson, n<^ 237-3<', 2* espèce.

6845. Avant tout, nous devons Indiquer que cette solution se trouve modiflée, mais pour un seul cas, par l'avis du conseil d'État du 22 oct. 1808 (1). Cetavis décide que le droit perçu sur une adjudication d'immeubles faite en justice doit être restitué, lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales *, et les motifs sur lesquels il so fonde sont que l'art. 60 n'a eu pour but que iPempécher (^annulation des actes par des collusions Jtauduleuses. Si cette raison est la véritable, il nous semble qu'elle s'applique également à toute résolution d'un contrat volontaire prononcé pour cause de nullité radicale; car, ainsi que nous l'avons fait voir au u^ 240, il est impossible, dans ce cas, qu'il y ait une collusion au préjudice du fisc, puisque les nullités radicales dérivent de l'acte même.

&S4#. Mais si l'on veut faire de cet avis du conseil d'État une décision unique dont on ne puisse argumenter pour des cas analogues (et c'est, comme on le verra tout à l'heure, la doctrine qui a prévalu), il faut dire, avec l'arrêt du 29 oct. 1806, précité, « qu'il est vrai, en thèse générale, que toute convention, que tout jugement qui renferme une transmission de propriété , sont passibles du droit d'enregistrement, et que ce droit doit être acquitté sans espoir de restitution , quand même la convention aérait annulée, ou le jugement infirmé; que s'il est onéreux de

(1) 22 oct. 1808. ^ Avis du conseil d'État sor l'earegistrement des adjndications d'immeubles faites en justice , et sur les cas oh le droit est restituable.

Le conseil d'État , qni , d'après le renvoi ordonné par sa majesté , a enteoda le rapport des sections de finances et de législation sur celui du ministre des finances, présentant la question de savoir si les adjudications d'immeubles faites en justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date, lorsqu'elles sont attaquées par la voie d'appel, et s'il y a lieu à restitution du droit dans le cas où ces adjudications sont annulées; — Vu les art. 7, 28 et 60 de la loi du 22 frim. an 7, ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines ; — Considérant, l"" que Tart. 7 de la loi sosdatee assujettit à l'enregistremeni , dans les vingt jours , les jugements portant transmission de pro* priété d'immenbles ; que la même loi , ni aucune autre , ne contient d'exception pour les jugements dont il est interjeté appel ; et que Part. 28 dit expressément que le payement des droits ne peut être différé par quelque motif qne ce soit, sauf aux parties à se pourvoir en restitution , s'il y a lieu; — Qoe l'art. 60 porte , à la vérité, que tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs; mais que, par ces derniers mots , l'intention de la loi n'a pu être que d'empécber Tannulation des actes par des collusions fraudaleuses, et de tarir dans leur source les abus qui pourraient en résulter pour le trésor public et pour les particuliers; — Que ces motifs cessent d'être applicables à une adjudication légalement annulé» , et qu'il est juste alors de restituer le droit;

Est d'avis que les adjudications d'immeubles faites en justice doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date et sur la minute , soit qu'on en ait ou non interjeté appel; — Que le droit perçu est restituable, lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales.

(2) Espèce : ^ (Enreg. C. Legier et cens.) — Aux mois de bruni, et niv. an 7, Legier et consorts s'étaient rendus adjudicataires d'immeubles appartenant à des mineurs. Celte adjudication ayant été annulée par jugement du 27 pluviôse suivant, pour défaut de formai i tés , Legier et consorts se pourvurent en restitution du droit de mutation , montant à

payer l'enregistrement d'actes caducs dont on ne retire aucun bénéfice, cette rigueur de la loi n'a rien d'injuste, lorsque celui qui en souffre a le tort d^avoir fait des contrats nuls, ouprovO' que des jugements irréguliers,.. } » mais « que ces principes ne peuvent s'appliquer à un adjudicataire qui ne provoque en aucune manière le jugement d'adjudication, qui n'a aucune part aux poursuites qui le précèdent, qui ne traite directement avec aucune des parties, qui contracte avec la justice seule, et en reçoit, en tous points, la loi; que si on lui faisait payer l'enregistrement d'une adjudication annulée dont il ne profite pas, on le punirait, au mépris de toute Justice, d'un fait qui n'est pas le sien, d'erreurs qu'il n'a pu empêcher^ et de la confiance qu'il a mise dans les tribunaux. »

&S49. Nous avons, néanmoins, exprimé l'opinion , dans notre précédente édition, que l'exception consacrée pour les adjudications d'immeubles faites en justice doit également s'appliquer aux ventes d'immeuMes appartenant à des mineurs, faites devant notaire et annulées pour défaut de formalités. Il nous avait paru que ce n'était pas, à proprement parler, donner une extension à l'avis du conseil d'État; car on peut dire jusqu'à un certain point que les ventes de biens de mineurs, faites de l'ordre du tribunal, avec les mêmes formes, la même publicité que celles qui ont lieu à la barre, sont de véritables adjudications faites en justice f puisque le notaire n'est, en quelque sorte, que le délégué du Juge, et pour éviter des frais; et par suite, qu'il n'y avait pas lieu de s'arrêter à l'arrêt du 15 prair. an 9 (2), qui décide, au contraire, que l'annulation d'une adjudication de biens de mineurs, pour défaut d'accomplissement des formalités prescrites ne rend point restituable le droit perçu sur cette adjudication , parce que cet arrêt était antérieur à l'avis du conseil d'État. Et en effet, l'administration a délibéré, plus tard, que des droits d'enregistrement perçus sur une adjudication d'immeubles faite devant un notaire commis par le tribunal, doivent être restitués lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales, et qu'il y a Heu de retenir seulement, dans ce cas, les salaires et droits de timbre perçus par le conservateur des hypothèques pour la transcription du procès-verbal d'adjudication et la délivrance de l'état des inscriptions , lorsque ces formalités ont été accomplies sur la réquisition des parUes (délib. 14 fév. 1834) (3).

6848. Mais l'administration s'est ravisée bientét, et étendant même à ce cas la règle que l'avis du conseil d'État contient

572 fr., qu'ils avaient payé sur leur adjudication. — Leur prétention fut accueillie par jugement du tribunal civil du Var, du 27 prair. an 7. — Pourvoi. — Arrêt.

La coub ; — Vu l'art. 60 de la loi du 2S frim. an 7 ; — Attendu que le droit dont il s'agit a été perçu régulièrement , puisque le receveur de l'enregistrement l'a pris sur une adjudication à lui présentée par Legier et consorts ; — Qu^il a été perçu en conformité de la loi du 22 frim. an 7, puisque c'est postérieurement à la publication de cette loi dans le département du Var qu'il a été payé; — Enfin , que le cas d'une adjudication annulée n'est pas mis par la loi dans le nombre des exceptions audit art. 60; — Casse.

Du 13 prair. an 9.-C. G., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Henrion, rap.

(3) Stpiee : — (Boiteau C. enreg.) — Par procès-verbal du 24 janv. 1851, un notaire commis en justice adjuge séparément à divers individus quatre lots d'immeubles dépendant de la faillite du sieor Poignet.— Cette adjudication fut soumise aux droits d'enregistrement de 5 1/2 p. 100. La transcription du procès-verbal, jointe à la délivrance de l'état des inscriptions, donna lieu au conservateur à la perception d'une sommo de 51 fr. 21 c. pour salaires et droits de timbre. — 17 juin 1855, jugement du tribunal d'Angouléme qui , pour divers motifs , annule l'adjudication. Alors les adjudicataires ont demandé la restitution de tontes les sommes perçues par Tenregistrement et le conservateur.

La régie, attendu que, d'après l'avis du conseil d'Étal du 22 oct. 1808 {y. la note 1), les droits perçus sur les jugements portant adjudication dMmmeubles doivent être restitués lorsque ces jugements sont annulés par les voies légales , et qu'aux termes d'un arrêt de la cour de cassation du 26 fév. 1827, les adjudications d'immeubles faites devant un notaire' commis par justice , sont assimilées à celles qui auraient lieu devant le tribunal lui-même , a ordouné la re^litution des droits d'enregistrement, mais a maintenu la perception des salaires et droits de timbre dus pour la transcription de l'adjudication et la délivrance de l'état des inscripo

i lions, parce que ces formalités, purement facultatives, avaient été ac<

; compiles sur la réquisition des parties.

j Du 14 fév. 1834..Délib. de U régie.

ENREGISTREMENT. — TïT. 1, Chap. 40, 8ect. 1.

une déclalOD OQlqne dont on ne peut argumeuter pour des cas analogues, elle a soutenu que cet fivfs ne s'applique qu'aux adjudications sur saisie immobilière; que, dès lors, la perception faite sur toute autre adjudication étaqt régulière, ranuulation postérieure de ce contrat doit être considérée comme un événement ultérieur qui ne peut motiver une demande eq restitution. Cette prétention a été admise par la coqr de cassation, qui maintenant, même après l'avis du conseil d'État, la doctrine émise dans son arrêt du 15 prairt au 9, apténepr à cet avis, a décidé que cet avis, i^onçu en vue des adjudications faites en justice et annulées par les voies légales, s'applique seulement aux adjudications sur saisie immobilière et non au]( adjudications concernant les biens des mineurs ou des interdits, qui sont faites en justice eu devant un notaire commis (Cass., 31 dôc. 1839) (1); et plus généralement que les droits perçus sur qqe adjudication par-devant notaire ne sont pas restituables pour cause d'annulation postérieure de cette adjudication, alors ipéme que le notaire aurait été commis par justice, l'avis 0u conseil d'État des 18-23 oct. 1808 concernant uniquement les adjudications en Justice prononcées par

(1) Eipic$: — (Enreg. C. Desbaires.) — M* Deshaires, notaire , chargé par le tribunal de Cbarolles de vendre aax enchères le domaine d'Haateval, appartenant à un interdit, procéda à TadjudicatioD le 4 déc. 1833. Le lendfeinain , Tadjudicataire fit une déclaration de commandau profit de M* Desbaires lui-même , qui acquitta les droits de mutation. — Biais , le 7 avril 1835 , le tuteur de Pinlerdit assigna M* Desbaires en annulation de radjodication , sur le motif qu'il n'avait pu , à Taide d'une déclaration de command , se rendre acquéreur des biens quMl avait été chargé de vendre ea qualité de notaire; — Et, par jugement du 30 avril suivant, cette annulation Tut prononcée. — C'est en cet éUit que M* Desbaires , par exploit du 2t mai 1836 , a actionné la régie de l'enregistrement en restitution des droits de mutation qu'il avait payés, montant à 2,733 fr. 50 c- Il a invoqué Pavisdu conseil d'État des 18 -2â oct. 1808, aux termes duquel les droits perçus sur les adjudications faites eo lusliee sont restituables , lorsque ces adjudications sont annulées par les voies légales. — La régie a répondu que la demande n'était pas recevable , soit parce qu'elle était prescrite fonte d'avoir été formée dans les deux ans de la perception (L. ÎSfrim. an 7, art. 61), soit parce que la perception avait été régulière, et que, dès lors, il n'y avait pas lieu à restitution pour cause d'événements ultérieurs (art. 60 de la même loi). Elle a soutenu que l'avis du cpnseil d'État de 1808 ne s'appliquait qu'aux adjudications annulées par les voies légales, telles que Tappel.— 9 mars 1837, jugement du tribunal de Cbarolles qui a ordonné la restitution demandée , en considérant : — « Sur le moyen de prescription que , dans l'espèce , la prescription n'avait pu courir qu'à compter du jugement du ^0 avril 18^5, qu| a annulé l'adjudication , et que , jusqu'au jour de la demande en restilutiop formée le 20 mai 1836, il ne s'était pas encore écoulé deux années ; — Sur le moyen pris de Tart. 60 de la loi de frimaire , que l'avis du conseil d'État des i8<i2 oct. 1808 écarte Tapplication de cet article, en déclarant que les droits perçus sur des adju« dications faites en justice et annulées par les voies légales sont restituables ; — Qu'on ne peut refuser le caractère d'une adjudication faite en justice , à celle qui a lieu par^devant un notaire délégué par le tribunal; que l'avis précité ne restreint pas le bénéfice de sa disposition à Tadjudicalion prononcée par voie d'appel; que, lorsque la nullité du contrat résulte d'un vice absolu , tel que celui dont était entachée l'adjudication dont il s'agit, cet avis doit recevoir son application. » — Pourvoi pour violation des art. 60 et 61 de la loi du 22 frim. an 7, et fausse application de l'avis du conseil d'État des 18-22 oct. 1808. — Arrêt.

La coua ; — Vu les art. 60 et 61 , n« 1, de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu que la perception do droit, dont la restitution est demandée, avait été faite régulièrement etacquiltée le 5 déc. 1853;— Qu'aucune demande ep restitution n'a été formée contre la régie pendant les deux années qui opt suivi cette perception ; — Que le %\ mai 1836, Desbaires n'était plus à temps de former une pareille demande contre l'administration ; — Que l'avis du conseil d'État des 18-22 oct. 1808 ne pouvait le relever de cette déchéance et recevoir d'application à l'espèce , cet avis n'ayant pour objet que les jugements d'adjudication sur saisie immobilière; qu'en jugeant au eentFaira , et en condamnant la régie à restituer ia somme de 3,006 fr., le tribunal de Cbarolles a fait une fausse application de l'avis du conseil d'État de 1808 , et violé les art. 60 et 61 de la loi do 22 frim. an 7;— Casse.

Du 51 déc. i839.-G. C, cb. civ.-MM. Boyer, pr.-Plet, rap.-Tarbé, av. gén. c. conf.-Fîcbet et Rigaud, av.

(2) (Enreg. C. Leclerc.) — La codb ; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 et l'avis du conseil d'État des 18-22 oct. 1808; — Attendu que l'art. 60 de la loi du 22 Irim. an 7 dispose qu'un droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être sujet à restitution ; que cette disposition est conçue dans les termes les plus absolus , et que d'après son texte

des jugements susceptibles d'être attaqués par la vole d'ip|N| (Cass., 21 avr. 1841) (2).

6840. A plus forte raison on a déduit du même principe \\ conséquence : 1* que l'avis du conseil d'État du 22 oct. 1808 ne doit, sous aucun prétexte d'idendité, s'étendre à une adlodicalion mloniaire; et spécialement, que l'annulation par jugement d'one adjudication volontaire d'immeubles , motivée sur ce que cette vente n'avait eu lieu que postérieurement à la saisie dudit Immeuble, ne rend point restituable le droit perçu, d'autant qoelt nullité prononcée, dans ce cas, par Part. 692 c. pr., n'est point une nullité raàieaUy mais simplement relaHve (Cass., lOfév. 1812, aff. MIchlelB, V. n*2S0-2*), solution qui a été étendue an droit perçu sur la vente nouiriée, après dénonciation au vendeor de la saisie immobilière, dans le cas où ce même immeuble, pv suite de la consignation, par l'acquéreur, d'une somme soffisaole pour acquitter la créance inscrite , a été postérieurement sdjogé à un tiers et soumis à un second droit sur l'adjudication (Cass., 17 avr. 183S (9); V. aussi infrà, n* SS65» l'arrêt du 2 fév. 1809).

elle ne ne peut recevoir d'autres exceptions que celles qui sont «prestement prévues par la loi ; — Attendu que cette loi ne contient aucuce exception relativement aux droits perçus sur des jugements ou actes portant transmission d'immeubles par voie d'adjudication ; — Qu'à la vérilé, l'avis du conseil d'État des 18-^2 oct. 1808, qui a force de lei,OMtieit une exception sur laquelle le jugement attaqué s'est fondé pour ordoBier la restitution du droit perçu suf l'adjudication faite aux mariés I^mIir d'un immeuble licite entre ces derpiers et leurs copropriétaires ctéMt l'annulation a été prononcée; — Mais attendu que , suivant les principes du droit commua , les exceptions doivent être restreintes aux seals cas exprimés dans les actes législatifs qui les contiennent ; — Attendu qae, du rapprochement et de la combinaison des art. 1 et 2 de l'avis du coaseil d'Etat du 22 oct. 1808 , il résulte que l'exception qu'il a introdaiti à la dispositiop de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 n'est relstiTa qu'aux jugements d'adjudication enregistrables dans les vingt jovrs sasceptibles d'être attaqués par ia voie d'appel , et qu il s'agit dans la eaBN de la restitution d'un droit perçu sur un acte d'adjudication fait paru notaire, enregistrable dans les "dix jours et qui ne pouvait être atlaijiié que par voie d'action principale ; comme tous les actes iransmissibles de propriété qui sont du ministère des notaires ; — Attendu que, bienqm celte adjudication ait été faite en vertu d'un jugement rendu entre les » propriétaires et les créanciers opposants , on ne saurait la censidéfer comme une vente juficiaire, puisque le jugement même, rendu decoasentement des parties , a ordonné aue la vente serait faite à Tamii^ie pir un notaire de leur choix et sans l'onservation d'aucune formalité; — Attendu enfin que le droit ayant été perçu légalement, le jugement attaqaé n'a pu en ordonner la restitution sans faire une fausse applicatioa de l'avis du conseil d'État précité , et sans violer formellement l'art. 60 di la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse .

Du 21 avril 1841.-C. C, cb. civ.-MM. Portalis, l" pr.-Morean, lap.- Laplagoe-Barris, !*■ av. gén., c. conf.-Fichet, av.

(3) S^ècB : — (Enreg. C. Boissier.) — Les époux Boissrer, par aett notarié du 7 mars 1829, vendirent pour 20,000 fr., à Ambroise Boisaicr, leur frère ei beau-frère, un domaine qui , à ce moment, était saist fu des créanciers hypothécaires, et fut, quelques mois après, adjigéàu sieur Cbab(|ud. — Le sieur Boissier, dont l'acquisition se trouvait résolae | par cette adjudication , demanda h ia régie jes droits proportionseb qi^ : avait payés. — La régie ayant refusé , le tribunal de Yalêuce a reoéi, h 1 0 mai 1851 , le jugement suivant : « Attendu qu'aux termes de l'ait S9, § 7, de la loi du i22 frim. an 7, le droit proportionnel a'est dè,paerN acte civil ou judiciaire, qu'autant qu'il est translatif de propriété} —Attendu que la vente du 7 mars 1829, consentie par une partie saisiet spià la dénonciation à elle faite de la saisie, était, quant à sa perfedita, subordonnée à la condition de consigner une somme suffissBle poar acquitter en principal, intérêts et frais, les créances ioscrilcs; tels seet,» effet, les éléments constitutils du contrat dont il s'agit, aux lemes 4« art. 692 et 693 c. pr.; — Attendu que ia condition apposée an eeatfat ayant défailli, la convention des parties est demeurée, non passeBlf ment sujette à nullité , mais sans effet légal quelconque, ce que le légi*-. iateur a exprimé en disant qu'il ne serait pas besoin d'en faire pronoecer la nullité ; ~ Attendu , dès lors , que le droit proportionnel n'a pas <tl perçu régulièrement , puisqu'il n'y a point eu mutation de propriété, d qu'ainsi l'art. 60 do la loi du 22 frim. an 7, invoqué par la directies «énérale , n'est pas applicable à la cause; — Attendu que , quelque abaalu que paraissent être les termes de cet article, le législateur a pris s«od« les interpréter lui-même dans l'avis du conseil d'Étal, du 22 oct IWS, qu'il résulte, en effet , de cet acte législatif non-seulement qu'au cas P«v lequel il a statué , le droit perçu devait être restitué , mais qu'on défi ei induire aussi la conséquence docU'inale qu'il en serait de ^ — '""

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 10, Sect. 1.

6850. ^ Que les exceptions à la règle générale et absolue, fftle les événemeols ultérieurs au contrat ne peuvent donuer lieu à la remise des droits d'enregistrement, acquis au trésor, introduites pour les cas où tes droits sont dus, soit sur des jugements d'adjudication annulés sur appel, soit sur des adjudications frappés de folle enchère, ne sont pas applicables à la déchéance encourue par l'adjudicataire de biens nationaux qui n'a pas payé le prix (Req., 14 mars 1837, aff. Ducros, V. n» 4967).

6S6t. 3* Quela restitution des droits perçus sur les adjudications annulées par le^i^ote^ie^d^ex, ordonnée par l'avis du conseil d'État, doit être restreinte au seul cas où l'annulation a lieu par /a i7oie d'appel. Ainsi, elle ne peut être étendue à l'adjudication annulée sur la demande des créanciers comme faite à un adjudicataire notoirement insolvable (trib. de Lure, 8 Juill. 1843, aff. Priqueler.— Gonf. trib. deSaverne, 13 août 1843, aff. Lux); ni à l'adjudication annulée par snite de la résolution de vente poursuivie postérieurement par un précédent vendeur non payé (trib. de Compiègne, 9 dée. 1841) (1); ni à l'adjudication consentie au proût d'une femme mariée, lorsque l'acquisition a été ultérieurement annulée pour défaut d'autorisation maritale (Cass., 23 avr. 1843, aff. Lescure, D. P. 45. 1. 270); nia l'adjudicatation ou vente judiciaire, annulée plus tard, en justice, sur action principale pour dol et fraude (Req., 11 nov. 1846, aff. Pichon,D.P. 47. 4. 225, no 70}) ni au jugement d'adjudication d'immeubles, ^Bulé uitérleurement, non sur appel, mais par suite d'une voie extraordinare de recours, telle que la tierce opposition (Cass., 10 ■OT. 1849, aff. de Brassac, D. P. 49. 3. 164, n» 32) ; ni enfin à l'adjudication d'immeubles , annulée depuis , sur action princi-

les cas semblables, c'est-à-dire lorsque i'acte, soit judiciaire, soit civil, serait subordoDoé, daos ses effets, à un événemeiit nltériear, et demea** rerait jusqae-Ià en l'état d'une obligation sans condition suspensive; — Alteodu qu'en écarlant de la cause l'art. 60 de la loi précitée, elle reste sous l'empire da droit commun, c'est^-à- dire les régies relatives 6 la tondictio indebiti;^^¥hr ces motifs, condamne la direction générale à restituer le droit par elle perçu, n — Pourvoi* •— Arrèl (après délib. en ch.

du GOOS.).

La cooa} — Vu rarl« 60 de la loi do 22 frim. an 7 ; -- Atfendn que la reate cooseatle devant notaire , par le sieur Boissier h son frère , le 7 mars 1829, a tons les caractères d'un acte translatif de propriété, et ne rentre , d'ailleurs , daos aucoo des trois cas d'exception prévus par la loi du 22 frin. an 7, et par l'avis dû conseil d'État des 18 et 22 oct. 1808; d'où il suit qu'en condamnant la régie à restituer le droit proportionnel de mutation immobilière, légalement perçu, te tribunal civil de Valence a expressément violé l'art. 60 de la loi du Î2 frim. an 7 ;-- Casse.

Du 17 avril 1853.<»G. G^ ch. civ.-MM. Donoyer, L f. de pr.-Poriquet, rap.-De Garlempo fils, av. gén., c. Gonf.-Tesle-Lebeau, ay.

(i } (Roger C. eoreg.) — Le tribonal ; — Attendu qu'il est de principe que tout droit régulièrement perçu ue peut être restitué , quels que soient les événements ultérieurs ; — Attendu qu'a cette règle il existe une exception, et qu'aux termes de l'avis interprétatif du 22 oct. 1808 le droit perçu est restituable lorsque l'adjudication frappée d'appel est an* nulée par les voies légales; — Attendu, toutefois, qu'une exception ne doit jamais être étendue; que , partout où ses termes ne sont pas expressément applicables , le principe qu'elle modifie peut seul être appliqué ; que , si elle a pu être créée pour un cas où il y a impossibilité d'éluder le droit d'euregisircmeot par des conventions frauduleuses, elle n'a pas dû l'être pour tous ceux où cette impossibilité n'existe pas , et que son esprit comme ses termes en interdisent l'application la où la résolution d'une vente antérieure dépossède l'adjudicataire; — Attendu que , par jugement en date du 16 mai 1839, le sieur Roger est devenu adjudicataire du sixième lot de l'affiche des immeubles expropriés par le sieur Hédouin su; les époux BuUot ; qu'il y a eu à son profit vente parfaite et transmission complète de propriété ; que, le 5 juin suivant, il a acquitté les droits d'enregistrement et de greffe résultant de l'adjudication , ei que la perception a été régulière ; — Attendu que, par autre jugement du 13 du même mois de juin , et par suite de la résolution d'un contrat de vente antérieur, le précédent propriétaire ou son ayant cause a été autorisé à rentrer dans la possession et U jouissance de la pièce de terre adjugée au sieur Roger; mais que c^est là un événement ultérieur qui laisse applicable dans toute sa rigueur le principe par lequel est interdite la restitution du droit, et que c'est d'ailleurs un cas tout autre que celui dont s'occupe l'avis du conseil d'Ëtat de 1808, le seul où le principe puisse Oéchir; — Déclare le sieur Roger mal fondé dans sa demande en restitution de droit par lui formée contre l'adminisiralion de l'enregistrement et des domaines, suivant exploit de Lefévre, huissier à Corapiègne, en date du 5i juillet 18i0 ; l'en déboute et le condamne aux dépens* Du 9 déc. 1811. -Trib. civ. de Gompiègne.

paloi comme faite au proflt du sais) par l'Intartnédlàlrè d'Un ptêtenom (Gass., 23 avr» 1849, aff. Maudron, DiP. 49.6. ie5« u? 83).

635II. Le principe si absolu de l'art. 60, et la nécessité da limiter l'avis du 22 oct. 1808 au cas spécial qu'il a pour objet, n'ont pas permis non plus d'admettre la répétitloli du droit perçu sur un jugement contradictoire ou par défaut, rendu en premier ressort, lorsque ce jugement est réformé sur l'opposition ou sur l'appel (Cass., 17 fév. 1840, aff. Fouquier, V. n<^ 2440).

6868. Par suite, 1^ le droit proportionnel est dû sur un jugement par défaut portant résolution d'une vente , pour défaut de payement du prix , lorsque l'acquéreur était entré en jouissance. H n'y aàcet égard aucune distinction k faire ehitt les jugements par défaut et les Jugements contradictoires. Et , dés lors, le droit n'est pas restituable , loirs même que le jugement aurait été rétracté sur l'opposition de l'acquéreur (Cass,| 6 déc. 1820 (2).— Gonf. Gass., 24 tberm. an 13, M. Boyer, rap.» aff. enreg4 C» Lemeunier-Lagirardière).

6864. 2^ Le droit de mutation perça sur un Jugement paf défaut qui prononoe la résolution d'un contrat d'adjUdloatloil volontaire d'immeubles, pour défaut de payement des arrérages d'une rente qui en constituait leprii, n'est point restituable, encore que, sur l'appel, ce jugement vienne à être réformé, et les parties remises au même état qu'avant le jugement, sur le motif qu'il est établi et nullement contesté par le vendeur que l'acqué** reur ne devait rien au moment des poursuites exercées contré lui (Cass.) ^ nov. 1821, cb. réun. ^ 15 nov. 1828$ G* éû Rouen» il juin 1858) (3).

(2) (Eoreg. C. Mourgues. ) — La coca; — Vu les art. 69, § 7, n<> 1| de la loi du 22 frim. an 7, 60 de la même loi | et 12 de celle du 27 vent, an 9 ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 69 précité , le jugement du 24 mars 1817, portant résiliation , faute de payement du prix, de la vente consentie à Mourgues , était passible du droit proportionnel déter<« miné au g 7, n*> 1, dudit article , lequel, au surplus , ne fait aucune dis* tinction entre les jugements de rétrocession rendus par défaut et ceux rendus contradictoirement;— Attendu que l'art. 12 de la loi du 27 vent, an 9 n'excepte du droit proportionnel les jugements portant résiliation de vente , faute de payement du prix , qu'autant , l** qu'il n'y a eu aucun payement faît sur le prix de la vente; 2? que l acquéreur n est pas entré en jouissance de l'objet vendu; qu'aucune de ces circonstances ne se ren* contrait dans l'espèce , puisque Mourgues avait payé une partie de son prix , et qu'il était entré en jouissance de l'objet vendu ; — • Attendu qu'il suit de là que la perception du droit proportionnel avait été légaiemenl faite sur le jugement par défaut du 24 mars 1 817, et que la rétractation de ce jugement, prononcée sur l'opposition de Mourgues . n'a pas pu rendre ce droit restituable, d'après la disposition formelle de l'art. 60 delà loi précitée du 22 frim. an 7 ; — Gasse.

Du 6 déc. 1820.-G. G., sect. civ.-MM. Èrisson , pr.-Boyer, rap.- Gabier, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc, av.

(3) Etpécê: — (Eoreg. C. Hélie de Gombray. } — 81 dée. 1784, adjtK dication , sur licitatioa outre cohéritiers , au proflt d'Hélie de BoOttUil , des immeubles dépendant de la succession du sieur Hélie de Gotobray père, moyennant une renie de 2,772 liv. que l'acquéreur s'oblige de payer a Hélie do Gombray, son frère, avec stipulation qu'à défaut de payement de la rente, celui-ci pourrait demander le renvoi en possession. -— 6 janv. 1808, jugement jmt d^/oui du tribunal civil de Falaise, au profit d'Hélie de Gombray, qui annule le contrat de vente du 81 déc. 1784, pour défaut de payement des arrérages de la rente ; remet les parties au mette état qu'avant cet acte , et ordonne un nooveau partage des immeubles de la snccession. ^ G« jugemeni a été enregistré au droit de 4 pour 100 sur le renvoi en possession , et de 60 cent, par 100 fr. sur la coodamnatioB en payement des arrérages arriérés , le tout montant à 2,484 fr. 79 cent — En vertu de ce jugement, le sieur de Gombray a formé deux lots des biens de la sncoessîen, et il les a fait notifler A son frère, avec somvalion d'en choisir ub« Le sieur de BoAttuil n'ayant point déféré à cette sommation, le siear ds Gombray a obtenu, le 16 mare

I 1808, un second jugement par défaut qui lui adjuge un des lots.-*10 mai

1815, appel par Hélie de Bonmuil , des jugements rendus par défaut cob«

tre lui les 6 janv. el 16 mars 1808. ^ 24 nov. 181 7^ atrét de la cour

de Gaeo , par lequel, considérant que de Boocsuil a établi qu'il ne devait

aucuns arrérages de la rente dont il s'agit , à l'époque des poursuites

exercées contre lui , et que ce fait n'est pas contesté par de Gombray,

infirme les deux jugements par défaut, remet les parties au mémo état

I qu'avant ces jugements; ordonne, en conséquence, que, sans avoir égard

i aux lois, ainsi qu'à l'envoi en possession du sieur de Gombray, l'acte da

i licilation du 51 déc. 1784 sera exécuté; aux offres du sieur de Bonmuil

I de continuer la rente de 2,772 liv. stipulée dans cet acla, «m»/, i9t*il

ii9ii^. S* La rétractation , sor l'opposition , d'an Jugement par début proDonçant une condamnation au payement d'une somme déterminée, n'autorise pas la restitution du droit de titre qui a été perçu sur le jugement par défaut (Req., li déc. 1821, aff. Gou>er, V. n« 4355).

636#. À* Le droit de mutation perçu sur un jugement par

ajOQté , 01» tiew d$ Ccmhray à sê foin rendre, par qui de droit, le» tommes qu'il a déboursées pour V obtention et Vemécution de ces jugements. — 19 nov. 1819, de Gombray fait assigner la régie en restitation des 3,484 fr. 79 cent, perçus sar ie jagement da 6 janv. 1808. — 15 mars 1820, jogement du iribuDal civil de Falaise , qai , coosidérant que les jugements des 6 janv. et 16 mars 1808 ont été rendus par défaut; que farrét de la cour de Caen, du 24 nov. 1817, qui, sur l^appel du sieur de Gombray, a înBrmé ces jugements , a remis les choses au même état qu^auparavant; qu'ainsi le jugement du 6 janv. 1808, sur lequel a été perça un droit proportionnel de mutation de 2,484 fr. 79 cent., est anéanti et comme non avenu, et que ce qui est nul ne peut produire aucun effet; que Tart. 60 de la loi du 22 frim. an 7 n'a pour objet que de prévenir les fraudes st collusions par iesqaelles on chercherait à faire rentrer dans le néant des actes réels et sérieux, pour obtenir la restitution des droits perçus sur ces actes ; mais que, dans l'espèce , aucune fraude ni collusion ne parait pouvoir être imputée au sieur de Gombray ni à son frère; ordonne la reslito* tion des droits perçus sur le jugement du 6 janv. 1808. — Pourvoi. -— «- Arrêt (après deL en ch. du cens.). ^

La cour; — Vu les art. 7, 28 et 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que le jugement du 6 janv. 1 808, quoique rendu par défaut contre de Bonœuil, n'en contenait pas moins, au pro6t du sieur de Gombray, une transmission de droits immobiliers sujette au droit proportionnel de 4 pour 100 réglé par l'art. 69, § 7, n* 1, de la loi du 22 frim, an 7, lequel ne fait aucune distinction entre les jugements par défaut et ceux rendus contradicloirement; qu'ainsi ce droit a été régulièrement perçu sur le jugement dont il s'agit, à l'instant de son enregistrement, aux termes de l'art. S8 de la même loi ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 60, aucun droit régulièrement perçu ne peut être restitué , quels que soient les événements ultérieurs , sauf , est-il ajouté , les cas prévus par la présente, et que la rétractation par voie d'opposition, ou l'inBrmation par voie d'appel , d'un jugement par défaut, ne sont point au nombre de ces cas ; ~ Qu'il suit de la qu'en ordonnant , sous le prétexte de l'annulation prononcée par Parrêt du 24 nov. 1817, du jugement par défaut du 6 janv. 1808, la restitution du droit perçu sur ce jugement, le tribunal civil de Falaise a. par le jugement attaqué, fait une fausse application de l'avis du conseil d'État du 22 oct. 1808, relatif au seul cas d'un jugement d'adjudication infirmé sur l'appel, et violé directement l'art. 60 delà loi du 22 frim. an 7, et, par suite , l'art. 69, § 7, n* 1, de la même loi; ^ Gasse.

Du 7 nov. 1821. -G. G., sect. civ.-MM. Minier, pr.-Boyer, rap.-Jourde, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Loiseao, av.

Sur le renvoi prononcé par cet arrêt , le tribunal de Gaen a rendu , le 13 avril 1822, un jugement dans le même sens que celui du tribunal de Falaise , qui avait été annulé. — De là nouveau pourvoi de la régie. <- Arrêt (après dél. en ch. du coos. ).

La cour; — Vu les art. 28, 60 et 69, g 7, n* 1, de la loi du 22 fnm. an 7 ; — Attendu que le jugement par défaut, obtenu le 6 janvier 1808, par le défendeur, contre son frère, contenait, au profit du défendeur, une transmission de propriété immobilière, puisqu'il prononçait la résiliation d'une vente d'immeubles et qu'il faisait rentrer le vendeur dans la possession de ces immeubles ; qu'ainsi ce jugement était passible, lors de son enregistrement, du droit proportionnel réglé par l'art. 69, §7, n** l,de la loi du 2i frim. an 7, lequel ne fait aucune distinction entre les jugements rendus par défaut ei ceux contradictoires , d'où la conséquence que la perception de ce droit a été régulièrement faite ; — Attendu que la régularité de cette perception ne pouvait être subordonnée aux circonstances qui avaient pu muliver, de la part du défendeur, l'obtention dudit jogement, ni a celles qui ont pu motiver, depuis, l'appel de ce jugement et son infirmation par la cour royale de Gaen , parce que la perception du droit d'enregistrement s'établit sur les dispositions matérielles des actes judiciaires et sur leur effet légal , indépendamment des motifs qui ont pu déterminer les parties à provoquer ces actes , ou à faire prononcer ultérieuroent leur annulation ; — Attendu que l'art. 60 delà loi précitée prohibe expressément toute restitution de droits d'enregistrement régulièrement perçus, quels que soient les événements ultérieurs; qu'à la vérité, cet article ajoute , sauf les cas prévus par la présente; mais que cette loi ne prévoit que deux cas de restitution , ceux énoncés dans les art. 48 et 69, g 3, n* 3 , lesquels sont absolument étrangers à l'ei^pèce de la cause actuelle; — Attendu que , si le principe général posé duns l'art. 60 a reçu une exception à l'égard des adjudications faites en justice sur saisie immobilière, d'après Tavis du conseil d'État, du 22 oct., 1808, cette exception , dont les motifs ne peuvent s'appliquer à d'autres espèces , doit, par sa nature même , être restreinte à l'objet particulier pour lequel elle a été établie; — Attendu qu'il suit de là que le tribunal civil de Gaen , en ordonnant la restitution du droit d'enregistrement perçu sur le jugemeol

défaut, qui prononce la résolution pure et simple d*nn eontrat di louage, est irrévocablement acquis à la régie, quoique, snr l'appel, ce jugement soit modifié par un arrêt qui surseoit à la résolution pendant un certain délai qu'il accorde au détenteur pour purger la demeure, et que ce détenteur ait effectivement purgé la demeure dans ce délai (Gass., 19 fév. 1823) (1).

du tribunal civil de Falaise, du 6 janvier 1808, a fait à la

fausse application de l'avis du conseil d'État du 22 oct. 1808, et a fsrmellement violé les art. 28, 60 et 69 de la loi du 22 frim. aa 7 ;— Par ces motifs, casse ;... renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Rouen , et toutefois ordonne qu'il en sera référé au roi pour être procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi , en conformité de celle es 30 juillet dernier.

Du 1500V. 1828.-G. G., ch. réon.-MM. Henrioo, i*' pr.-Boyer,rap.- Mourre, pr. gén., c. conf. -Teste- Lebeau et Guiboot, av.

Sur le renvoi prononcé par ce nouvel arrêt, la cour de Rooen, saisie de l'affaire, a suivi la doctrine consacrée dans les deux décisions de la cour suprême. — Arrêt.

La cooa; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Attoadi qie le droit de 3,484 fr. 79 cent, a été régulièrement perçu sur le jogrBeet du 6 janvier 1808, ce qui n'est pas contesté ; — Attend'u que peu importe que ce jugement ait été rendu par défaut et qu'il ait depuis été infinai sur l^ppel ; que la loi n'a point fait de distinction entre les jogenfois par défaut ou contradictoires, en premier ou en dernier ressort; qu'elle n'admet que deux cas de restitation , lesquels sont tout à fait étrange» à l'espèce de la cause actuelle ; — Attendu que les principes généraux ser les effets des jugements par défaut sont inapplicables aux malières régies parles lois spéciales et notamment en matière d'enregislrenieBt;qwc« droits, qui constituent un impôt , touchent à des intérêts publics, etSMt sous l'infiuence de principes et considérations distincts ; — Attoodo qi'oi de ces principes est la stabilité de l'impôt; que des perceptions provisoirts, variables suivant les actes ou les jugements ( ultérieurs ) , comproneitraient le service public et riotérêt de I État ; ^ Attendu que le déent ( l'avis du conseil d'État} du 22 oct. 1808 a bien admis une oxce|Mieo nouvelle an principe de non-restitution posé dans l'art. 60 de la lei di 22 frim. an 7 ; mais que cette exception , faite pour le cas d^ooe adjudication en justice de biens immeubles, annulée légalement et sur appel, ne s'applique point à un renvoi en possession prononcé par on jugeoeal par défaut, infirmé plus tard, soit sur opposition, soit sur appel; — Attendu , en effet, ainsi que l'a jugé la cour de cassation par un arrêt di 29 nov. 1806 ( Répertoire de jurisprudence , v« Restitution et v^Eirepstrement, § 5), qu'entre la position de l'adjudicataire qui a contracté es justice et sous la foi publique, et celle de la partie qui volonlairenesl sollicite de la justice un renvoi en possession injuste qui doit être plei lard rétracté comme nul , il n*y a aucune identité, et qae la tavev des au premier est loin d'être méritée par le second; — Attendu qu'en sa-

tière de perception de droits d'enregistrement il ne suffit pas, dans les matières civiles, que la fraude ne soit pas prouvée, mais qi'il faut qoe la fraude soit impossible; qu'autrement on parviendrait facilement, et sous l'apparence d'actes ou de jugements qui en annuleraiest d'autres précédents , à anéantir des perceptions de droit régulièrenest faites, ce que l'art. 60 de la loi a précisément prévu et prohibé ; ~ Faisant droit sur la demande de M. le directeur général de l'enregistrtflieBt et des domaines; — Ordonne que le chevalier Hélie de Gombray mboursera immédiatement à Tadministration de Tenregistrement etdesdemaines, entre les mains du receveur des actes judiciaires de Falaise, la somme qui lui a été restituée le 19 avril 18^20 (en vertu du jugement éi 15 mars précédent), et celle de 585 fr. 13 cent., montant des dépens dt l'instance avancés par l'administration des domaines; — Condamne ledit chevalier de Gombray en tous les autres dépens des diverses instances, etc. . Du 11 juin 1835. -G. de Rouen , ch. réun.-M. Eudes, 1*' pr.

(1) £«pdce.— (Enreg. C. veuve Ruppaley.) — Un jogement par défaat, du 3 août 1820, avait prononcé contre la veuve Ruppaley la résolalioa pure et simple d'un contrat de bail, à défaat de payement des arrérages de deux rentes constituées pour prix de ce bail. — Sur l'appel, lacoer royale de Gaen , par arrêt du 11 oct. 1820, a modifié ce jugement, et a sursis à la résiliation , pendant un délai de quatre mois qu'elle a accordé ^ la veuve Ruppaley, pour se libérer des arrérages dont elle était débitrice. — Celle-ci, ayant acquitté ces arrérages dans le délai fixé, s'est crue ea droit de demander la restitution du droit proportionnel de mutation per^s sur le jugement par défaut du 3 août 1820, et elle y a été admise par jugement du tribunal civil de Bayeux, du 9 juill. 1821, qui a coosidéié qu'un jugement qui n'est pas irrévocable de sa nature ne peut jaiaais entraîner que la perception provisoire du droit porportionn*! ; qû'antremenl on donnerait à un jugement de première instance plus de force el d'effet qu'à la décision souveraine qui l'aurait infirmé. — Pourvoi de la r^gie.— Le défendeur a fait défaut.*— Arrêt.

La codh ; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu qsi le jugement du tribunal de Bayeux , du 3 août 1820, quoique rendu par

ENREGISTREMENT. ~TiT. 4, Chap. 10, Sbct. i.

IbSftQT* 8* Le droit d^ muUtlon ^erça sur un jugement de première instance qui reconnaît l'eiislence d'une vente verbale, n'est point restituable , encore que , sur l'appel » il soit déclaré qu'il n'y a jamais eu qu'un simple projet de vente, et qu'en conséquence le Jugement de première instance soit réformé (Cass., 1 4 juin. 1824) (1).

I^868« 6* Lorsque Tacquérrar d'un Immeuble s'est engagé, par convention verbale , à le rétrocéder à nn tiers moyennant an certain prix, que celui-ci a payé des à-compte et est entré en jouissance » mais qu'ensuite , ne payant plus, la rétrocession a été résolue par jugement, pour cette cause; si, lors de Tenreglstrement de ce jugement, la régie a perçu le droit proportionnel tant pour la vente que pour la rétrocession , ce droit, ainsi régulièrement perçu , n'est pas restituable , encore qu'un arrêt infirmatif du Jugement aurait déclaré postérieurement qu'il n'y avait pas eu de rétrocession (Cass., Il avr. 1825) (2).

Mant contre la défenderesse, n'en contenait pas moins, an profit de la dame Chefdeville, bailleresse , noe transmission de propriété immobilière, sujette an droit proportionnel réglé par l'art. 69, g 7, n» l, de ladite loi dn 22 frim. an 7, lequel ne fait aucune distinction entre les jugements rendus par défaut, et ceui rendus contradictoirement; qu'ainsi ce droit avait été régulièrement perçu sur ce jugement , à l'instant de son enregistrement, ani termes de l'art. 28 de la même loi; — Attendu que, suivant l'art. 60 précité, aucun droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf, est- il ajouté, les cas prévus parla présente; et que la réformation, par voie d'appel, d'un Jugement par défaut, n'est pas an nombre de ces cas ; — Attendu qu'il suit de là qu'en ordonnant, sous le prétexte de la réformation prononcée par l'arrêt de la cour de Caen, du 11 oct. 1820, du jugement par défaut du tribunal civil de Bajeux, du 5 août précédent, la restitution du droit perçu sur ce jugement , le tribunal civil de Bayeux a violé l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, et, par suite, l'art. 69, g 7, n*" 1, de ladite loi;— > Casse.

Dn 19 fév. 1823.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer^ np.- Jourde, av. gén., c. conf.-Teste^Lebean, av.

(1) Etjpicê : — (Enreg. C. Tonnerieu.) — • Un jugement du tribunal de Lyon , du 29 juill. 1820, avait reconnu qu'il y avait eu , le 10 mars 1817, vente verbale par Valensot , au profit de Tonnerieu , de plusieurs héritages, moyennant 5,300 fr.; en conséquence , ce jugement avait condamné Valensot & passer, dans la quinzaine, contrat de vente à*Tonnerieu ; sinon, que le jugement en tiendrait lieu. — Sur ce jugement , le receveur perçut 583 fr. pour les droit et double droit de la mutation opérée le 10 mars 1817, et non déclarée dans les unis mois. — Cependant, sur l'appel interjeté par Valensot, un arrêt de la cour de Lyon, du 21 juill. 1821, déclara qu'il n'y avait eu qu*un simple projet de vente entre Valensot et Tonnerieu , et infirma , en conséquence, le jugement de première instance. — Tonnarieu forma alors, contre la régie, une demande en restitution des droits perçus sur ce jugement. — La restitution fut ordonnée par jugement dn iribunâl civil de Lyon, du 11 mars 1823. — Pourvoi. —Arrêt.

La coon ; — Vu les art. 60 et 69, g 7, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que le droit perçu sur le jugement du tribunal civil de Lyon, dn 29 juill. 1820, l'avait été régulièrement et en conformité de l'art. 69 précité de la loi du 22 frim. an 7, lequel assujettit généralement au droit proportionnel de mutation tous actes judiciaires portant traosn^ission de propriété immobilièie, sans aucune distinction entre les jugements susceptibles d'appel et ceux rendus en dernier ressort ; — Atte^idu qu'il suit de lii que, d'après l'art. 60 de la même loi, les droits perçus ne pouvaient être restitués, quel que fût l'événement de l'appel interjeté de ce jugement, et qu'en ordonnant cette restitution, le jugement attaqué a violé les articles précités; — Donne défaut contre Tonnerieu , non comparant, et, pour le profil, casse.

Dn 14 juill. 1824.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Jourde, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(2) (Enreg. C. héritiers Vemoy.) » La coub ; ~ Vu l'art. 69, g 2, B* 9, dernier alinéa, et g 7, b*" 1 , de la loi dn 22 frim. an 7 ; —Vu aussi l'art. 60 de la même loi et l'art. 4 de celle du 27 vent, an 9; — Attendu que le Jugement du 6 fév. 1822 a reconnu l'existence de conventions intervenues entre les parties, par lesquelles Vernoy se serait obligé de délaisser à Largillière le domaine qu'il avait acquis de la dame sa mère, au moyen du remboursement que celui-ci lui ferait de toutes ses avances et de 3,000 fr. à titre de bénéfice; — Attendu que ce même jugement.constatê Texécution au moins partielle de ces conventions par les payements à compte dn prix faits par Largillière et par la jouissance qu'il avait eue de ce domaine depuis lesdites conventions ; — Attendu enfin que le jugement dn 6 fév. 1822 ne déclare la convention résolue et comme n'ayant Jamais existé, que faute par Largillière d'avoir entièrement soldé le prix stipulé entre loi et Vemoy ; — Attendu que de semblables dispositions donnaient ouverture aux droits ds vents st da rétrocession rédamés par

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