TOMI XXII
6850. 7<» Le droit proportionnel perçn snr nn Jugement cod» tenant transmission de la propriété d'un domaine, n'est pas sujet à restitution , quoique ultérieurement ce Jugement soit infirmé sur appel, et sans qu'aucune collusion soit imputable atu parties (Cass., 17 avr. 1826 (3). — ConL Cass., 7 fév. 1838, aff. Lévé^ que, V. n« 2567).
580O. 8'» Le droit proportionnel d'enregistrement perçu sur un jugement portant résolution d'une vente d'immeubles à défaut de payement d'une rente viagère qui en était le prix, n'est pas sujet à restitution quoique le Jugement ait été infirmé sur l'appel (Cass., 2 août 1826) (4).
630t. 9" Un droit de mutation résultant d'une sentence arbitrale, et non perQu lors de l'enregistrement, ne peut plus étro réclamé après qu'un arrêt postérieur a déclaré que cette sentence est nulle et de nul effet (délib. 7 déc. 1832) (5).
<ft909. \0^ La restitution du droit proportionnel perçu lors
la régie, et que ces droits ayant été ainsi régulièrement perçus sur ce ju-gement, ne sont pas devenus restituables par l'événement ultérieur de 20 août 1822 qui a réformé, en ce chef, le jugement, et qu'en ordonnant celte restitution, le jugement attaqué a violé Tart. 60 de la loi du 22 frim. an 7, l'art. 69, g 7, nM, de la même loi, et l'art. 4 de celle du 27 vent, an 9; — Casse.
Du 11 avril 1825.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Cahier, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Isambert, av.
(3) (Enreg. C. de Nieuport.) — La coub; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que le droit proportionnel, perçu sur le jugement du tribunal de Cambrai du 28 juin 1820, l'avait été régulièrement et en exécution de l'art. 69, g 7, n» 1, de la loi du 22 frim. an 7, puisque cet article assujettit généralement à ce droit tous les jugements portant transmission de la propriété ou d'usufruit de biens immeubles sans aucune distinction entre ceux de ces jugements qui sont susceptibles d'appd et ceux rendus en dernier ressort, et que le jugement dont il s'agit contenait, au profit du sieur Berton, une transmission de la propriété du domaine par lui acquis au nom du sieur Desmontiers-Rons, par l'acte de vente du 15 sept. 1818; — Attendu que le droit, ainsi régulièrement perçu, ne pouvait devenir restituable par l'événement ultérieur de l'arrêt rendu par la cour royale de Douai, le 30 août 1821, qui, sur l'appel d« sieur Desmoutiers, a annulé ladite vente, et qu'en ordonnant celle restitution, le jugement attaqué a formellement violé l'aru 60 de la loi dn 22 frim. an 7; —Casse.
Du 17 avril 1826.-C. C, cb. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.-ya« timesoil, av. gén., c conf.-Teste-Lebeaa etitogron, av.
(4) Stpicê: — (Enreg. C. Loubeau.) — Loubean a demandé, contra Carvallo père et fils, la résiliation, faute de payement, d'une vente d'une maison, consentie pour lui en leur faveur, moyennant une pension viagère de 3,900 fr. — Le 9 août 1822, jugement du tribunal de Bayoone qui prononce cette résiliation. — Sur l'appel, arrêt infirmatif du 5 fév. 1823. — Loubeau, qui avait payé un droit proportionnel d'enregistremeut sur le jugement réformé, a fait signifier, le 7 mai 1824, à la régie, une copie de l'arrêt avec assignation en restitution d'une somme de
2,659 fr. pour les droits d'enregistrement perçus sur le jugement. Le
29 juin 1824, jugement dn tribunal de Bayonne qui ordonne cette restitution. — Pourvoi. — Arrêt.
La coua; — Vu les art. 60 et 69, § 7, n» 1, de la loi dn 22 frira, an 7 ; — Attendu qu'aux termes de ce dernier article, le droit proportionnel d'enregistrement résultant de la transmission de propriété immobilière prononcée par le jugement du 9 août 1822, avait été régulièrement perçu ; — Attendu que, suivant l'art. 60 précité, ce droit ne pouvait être restitué, quels que fussent les événements ultérieurs, dès lors que l'infirmation par voie d'appel d'un jugement de première instance n'est pas au nombre des cas d'exception admis par la loi au précepte général que contient ledit article ; — Attendu qu'il suit de là qu'en ordonnant la restitution du droit d'enregistrement perçu sur le jugement du 9 août 1822, sous le prétexte que ce jugement avait *été infirmé sur l'appel par nn arrêt de l<i cour royale de Pau, le jugement attaqué a formellement violé l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, et par suite l'art. 69, g 7, n*" 1, de la mêo» loi; — Casse.
Du 2 août 1826.-C. C, cb. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Ca» bier, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Breton, av.
(5) Espèce : — (Enreg. C. Sarrebrouse.) — Par suite d'une transao» tion et d'un compromis faits entre les sieurs Sarrebrouse père et fils , intervint une sentence arbitrale qui attribua anx enfants, pour les remplir de leurs droits, une maison propre au père. — Aucun droit ne fut perçu. —Sur l'appel , la sentence a été déclarée nulle par arrêt du 12 avr. 18:>2. — L'administration a réclamé le droit non perçu. — Elle se fondait sur ce que l'art. 28 de la loi dn 22 frim. an 7 veut que tous les droits dont nn a«ta on Jngomoot est pasiiblo « soiant payés avant l'en
l'enragie*
me
ENREGISTREMENT.— tiTé 1, Cha?, !0, Sict. 1.
4e l'enregistrement (Tqii Jagement par défaut emportant mutation de propriété, ne peut être exigée, alors même que ce jugement est réformé sur l'opposition de la partie défaillante (Req.y U janv 1836, afT. Charrier, V. n« 4354).
6808. il* Enfin, lorsqu'un acte a été enregistré comme donation et qu'un jugement rendu, entre parties, lai reconnatl le caractère de tente, le droit perçu par complément ^or ce jugement n'est pas restituable si, sur l'appel, ce jugement est réformé (Gass., 12 fé>. 1850, aff. Jubié, D. P. 50. 1. 184).
8804* Ainsi cette doctrine, que la répétition du droit perçu sor un Jugement n'est pas possible, alors même que ce jugemeni vient à être ultérieurement réformé, cette doctrine, disons-nous, est consacrée par une jurisprudence tellement constante, qu'il y aurait deia témérilé, quelque réclamailon qu'elle ait soulevée, à entreprendre de la combattre. D'ailleurs, il faut le reconnaître, elle est fondée sur les considérations mêmes qui ne permetteui pas de voir dans l'annulation des actes une cause de restitution. En effet, la loi ne mentionne pas non plus la réformaiion des jugements parmi les causes susceptibles de faire prononcer la restitution d'un droit perçu; et ce silence n'est pas sans de raisonnables motifs: une tellp cause de restitution pouvait être la source d'abus nombreux; on aurait vu sans cesse des jugements par défaut concertés suivant le besoin des circonstances et rétractés ensuite , quand ces circonstances auraient cessé. Ainsi, d'une part, le danger d'une telle cause de restitution ; d'une autre part,la faute de la partie qui ne peut imputer qu'à elle-même, cessant même toute Idée de dol ou de simulation, d'avoir surpris un jugement par défaut, ou obtenu des condamnations in- Jnstes, qu'il a fallu anéantir sur l'appel, en voilà assez pour expliquer le silence de la loi , et, en même tempe^ l'induction que les tribunaux ont tirée de ce silence.
8808. On oe peut se dissimuler cependant qne cette opinion ne soit par trop rigoureuse, lorsqu'on l'applique àl'aonulation
trement; qa'ainsi, ceux qu'on a omis de percevoir, n'en sont pas moins acquis au trésor et peo?eat toujours être réclamés dans les délais; — Qoe, d'après la même loi, les droits- régoliërement perçus ne peuvent être reftitu'S , et que s'abstenir d'exiger, ce serait en quelque sorte faire la même chose que restituer.
Ces prétentions ont été repoossées : — AUendo que si , d'après les termes de la loi, on doit se refusera restituer le droit perço sur un jugement qui est ensuite annulé, on ne pourrait pas éqniiablemeot soutenir qu'un droit non perçu sur une mutation qui ne serait née que d'un jugement anéanti , poisse encore être exigé après Tannulaion de ce jugement, et . lorsqu'il est constant , comme dans l'espèce, qu'aucune mutation ne s'est Opérée , et qu'ainsi il n'eiiste plus ni cause m base de perception^ Du 7 déc. i832.-Délib. du cons. d'admin., approuvée le 11.
(i) Espèce: »- (Demoiselles Mascrany C. enreg.) — 9 brum. an 9 , vente sous seing privé par les demoiselles Mascrany aux sieurs Usquin ctLefebvre de trois mille arpents de bois , moyennant 500,000 fr. — Le 11 du mémo rooib , un fondé de pouvoir des demoiselles Mascrany, par acte également sous seing privé, vend les mêmes bois au sieur Thomas, moyennant 270,000 (r. •-> Le 19, le premier de ces actes est enregistré , et transcrit au bureau des hypothèques le 16 frimaire suivant; le secoua n'eàl earegistré que le 6 nivôse de la même année. -^ Contestation entre les deux acquéreurs; et le 13 fév. 1807, arrêt de la conr de Paris qui ordonne Texécution de la vente faite par les demoiâolles Mascrany aux sieurs Usquin et Lefebvre; déclare nulle celle faite au sieur Thomas par leur fondé de pouvoir, et condamne les demoiselles Mascrany à restituer au sieur Thomas 10,780 fr. qu'il a payés pour l'euregibirement de son contrat, iaufleur recours contre la régie y s'il y a lieu, — Les demoiselles Mascrany se pourvoient en restitution contre la régie. — 17 août 1807 , jugement du tribunal civil de la Seine qui déboute les demoiselles Mascrany de leur demande, a attendu, 1** que la restitution d'un droit régulièrement perçu ne peut être ordonnée que dans les cas nominativement exprimés par la loi, parmi lesquels ne se trouve pis compris celui d'une double vente du même objet à. deux acquéreurs didférenis; que l'éviction du dernier acquéreur peut d'autant moios , dans l'espèce , fonder une action en restitution du droit perçu sur son contrat, qu'il en a fait usage ch Justice réglée pour actionner le premier acquéreur en nullité du premier acte de vente, et en maintenue du sien; qu'au surplus les demoiselicd Mascrany doivent s'imputer le fait de la double vnte , et en supportt^r tous les événements, de la même manière que celui qui vend le bien qui ne lui appartient pas, ou dont la vente serait annulée en justice pour toute antre cause; 2^ que dans le cas même où l'aciion en restitution serait légitime au fond, elle serait aujourd'hui prescrite, faute d'avoir été aexcée dans les deux ans accordés par la loi pour se pourvoir, les droits
d*on contrat pour Tice snbstanttel. On conçoit ifne la ftpéUsa du droit perçu sur un Jugement par défaut qui a conMaté Pois* tence d'une mutation, ne puisse être accneillle, lor8<|Be,snr Pip* position, le jugement est réformé par le simple motif) enquéii mutation n'a Jamais existé (V< tuprà^ n* 5357, rarrétao 14 JaUl. 1824), ou qu'elle n'a pu avoir lieu postérieurement à un eoatral de vente des mêmes biens par le même vendeur ev son fondé di pouvoir, à une antre personne (Req., S fév. 1809) (1), parée qu'au premier cas il est prolMbie que le vendeur ne s^èet laissé condamner sur l'opposition , que parce qu'il a été déêlitérttsl par l'acquéreur , et parce que , dans la seconde hypothèse, il n'est pas non plus impossible, comme le dit M* Merlin, anRép., \<» Restitution de droits indûment perços, « que le Yendeerait résilié la première vente avant de faire la secobde, et qu'après avoir fait la seconde tente, il l'ail résiliée, à son tonr, par des arrangements secrets, pour taire revivre la première. » Mais lorsque l'annulation est prononoée pour nolllté radicale, quelle collusion peut être à craindre? et ne serait-ii pas Jnate alors qne la loi , n'ayant aucune fraude à prévenir, laissât subsister en sm entier, même vis-à-vis du flsc, ce principe d'éternelle Justice qie ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition (c. clv., art. 1Î35}Î
&366. C'était bien dans ce sens que la question était réso* lue sous l'empire de la loi de 1790. La oour de cassation a dé* cidé, en effet, qu'avant la loi du 32 frim. an 7 « il y avait lies i la restitution des droits d'enregistrement perçue , lorsque Tiele eontenant mutation de propriété était annulé, non par le eonsestementdes parties, oaIs parce qu'il était radicalement nul(Req., ifruct.an4)(2).
6869. Et même, sons l'empire de cette dernière loi, Is cour de cassation posant en principe , que les droits perços m vertu d'un Jugement annulé ensuite par une cour royili pour nne nullité radicale , doivent être réstltaéa par la régie de
ayant été acquittés volontairement . et non en vertu d« contrainte, et au que la perception en ait été stipulée provisoire, et sauf restiUiUoa. b — Pourvoi. — Arrêt.
La coua; — Attendu qne Tart. 60 de la loi dn 22 frîm. an 7 dispese, en termes absolus . que tout droit d'enrepi^lrement perça régulièreneBl et en conformité de la loi ne pourra pas être restitué, quels que soîeit lei événements ultérieurs , sauf les cas prévus par la loi elle-même; — Attendu que la perception dont II s'agit a été faite régulièrement et eona- Tormité do la loi , puisaue l'acte du 11 brum. an 9 contenait transaisâion de la nropriété des trois mille arpents dont était question , en txna du sieur Tnomas, qui a dû en requérir l'enregisU-ement, avant de pssvoir en faire usage en justice *, — Attendu que l'événement nlténeor, c'est-à-dire l'annulation de l'acte du 11 brumaire , qnelle qu^eo aitétéli raison , n'a pas été prévu par la loi, et placé par elle au nombre te en dans lesauels il y aurait lieu à la lestitulion ;~ Attendu en6n qne Tafis Ji conseil d^État du 18 octobre derbier, approuvé le tl du même mois, livoqué par les demanderesses, n'est pas susceptible d^applicatioo i U cause, soit p&rce que , donné pour un cas narlicnlier (celui de radjodiation en justice), en faveur duquel il établit une exceplioui oo doit le regarder comme portant confirmation de la règle générale pour les aoim cas non exceptés, soit parce que les motifs d'impossibilité de frauder, ^oi servent de base à l'avis du conseil d'État susdaté, na sa rencontreraiesi pas dans l'espèce d'une vente volontaire; — Rejette.
Du 2 fév. 1809.-C. C, sect. req.-MM. Muraire» pr.-Poriqaet, r^.- Merlin, pr. gén., c. conf.-Cocbu , av.
(2) Espèce .• — (Enreg. C. budon.) — Dans l'espèce, DudoD avait méi à Bos une maison moyennant lOfOOO iiv. . Des diUouliés s'élèvent ta l'exécution. Dodon fait enregisUer l'acte soas seiog privé q^iconleoiillti conventions arrêtées entre Bos et lui. Il est perçu 20Q Hy. par û r^ Le tribunal de la Gironde saisi des difllcultés , a'nnule la police de veokj en ce qu'elle ne contenait pas la mention qu'elle eût été fkite double. Mot demande alors la restitution du droit payé par loi. — La régie loi appert les principes généraux établis par la loi du 19 déc. 1790, et Uû mà^ d> comité des finances de la convention nationale, du 25 niv. aaS, qoîlfl- (erdisait ces sortes de restitutions. — Juf^emeat du tribunal de Bordttit quiordonnelarestitution.— Pourvoi.— Jugement.
Lb tai&ural; — Considérant qne le contrat pissé entre Dudofl elBflf ayant été déclaré nul par un jugement non attaqué, le Jagement qii â ordonné la restitution du droit perçu pour raison de fa mutation dep" priété qui n'a pu avoir lien , n'a blessé aucune loi; que ce qui est iti si peut produire d'effit; que ce n'est pas par la convention des parties eeitractantes que le contrat a été résolu, mais qu'il a été annulé puiê fti éuii nul. — Rejette.
Des (ruct. au 4.-G. C, sect. req.-BtM. Vernier, pK-Laloada, flf.
ENREGISTREMENT. — TiT. i, Chap. 10, 8kct. 1.
feoregistremeQt, en avait coocla, par un arrêt encore inédit, que lorsqu'on lugement portant condamnation ^ des dommages-intérêts a été annulé pour incompétence, la régie doit restituer les droits perçus sur le chiffre de ces doipmages, bien que l'enregistrement ait été requis par celui qui les réclame (Req,^ 16 ▼end. an 14) (1).
I^8#S. Mais il est établi, anjourd'hui, par une longue suite d*arrêts, que l'annulation, même pour nullité radicale, n'est pas une cause dç restitution. En effet : i^ il n'y a pas lieu de restituer dea droits de mutation régulièrement perçus sur un acte de Tente, nonobstant que cet acte ait été annulé depuis, en vertu d*UQ Jugement qui a déclaré la faillite du vendeur, et en a (»!( remonter l'ouverture à une époque de beaucoup antérieure au contrat (CaSB., 31 d^c. 1823, aff: Ep. Meyer, V. n« 2438).
IbSSO. f* Lorsqu'une constitution de rente viagère est déclarée nulle par le décès de la personne sur la tête de laquelle cette rente était assise, dans les vi9gt Jours de la date du contrat, conforméipeqt à l'art, 1975 c. olv., ee(te annulation n'autorise point la denasda en restitution du droit perçu sur l'acte 40 constitution de rente (Case., 51 déc. 1823) (2).
1^890. 5* Lorsqu^un tribunal, reconnaissant qu'une vente trerbale a fxlsté entre les parties, et qu'elle a même déjà reçu lan coramencemeQt d'exécution, ordonne que le vendeur sera tenu d'en passer Mtra authentique à l'acquéreur, sinon que le Jugement lui en (tendra ijeii, la régie est autorisée à percevoir sur C9 Jugement le droit proportionnel de 5 et demi pour 100, et
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(1) (Eoreg. €• Caben.) *^La goui ;-« Attendu que le jugement qui aTait prqaoQç^ 4«9 <i<Npiinage»rintérèto à «ne somme détanninée sauf Pappréciatioô à faire par experts, s^est trouTé attaqué et aanulé poqr cause d'iocoQipétfnçe, o'ést-Vdire pour cause qui coosUiue une oulliU Micaie; — Attendu que ce jugement n'ayant pu étrç produit ei) Justice que revAtn da la formahlé de repregistremeot , la perception laite alor# , non d'un simple droit 6xe, mais au droit proportionnel sur lasoounê énoncée des don^mages-inléréts, n^a pp dès lors môme éire considérée que comme pro» visoire et conditionnelle i subordonnée k la décision k intervenir; qat la régularité de la perception se trouvait par la pâture même de son el^et , dépendre de Tarrét à intervenir; au^ainsi Tadministraiion de reDregistrement pe peut exciper de Part* 60 pour retenir le droit pioperlionnel , ni de l'art, 16 puisque les parties renvoyées à se pourvoir devant Ti^utorité compétente, n^en deviendront passibles que par la représentation des actes on iogemeifts qui pourront y donner lieu, ainsi que le porte l'art* 61 précité de la loi du 22 frtmaire;— Rejette.
Du 18 vend, au 14.-C. C,, sect. r^q.-MV. Vuraire, pr,-4Sieyès, rap. (8) Etph» : — (Eoreg. C. demoiselle Lartois.) — 13 janv. 1822 , vente par les sieurs de Graimberg père et ils, à la demoiselle Larlois , de la if me de Saiet-Luo, meyeaBant 50,000 fr. de prix principal, et one fente viagère de 5,000 fr., assise sur la tète de Graimberg âls.— Le droit f$\ perça, à raison de 5 et 1/2 p. iOO Ir., sur 100,000 fr., formant la ^laiilé du prix. — Graimberg fils ett décédé dans les vingt jours de la jrente» eit la résolution do contrat a été prononcée sur la demande du père, M conformité de l'art. 1975 c* eiv. —la desMiselle Lartois s'étant pourvue $ù re«lU«tioa des 6,061 fr. per^s sur le contrat de trente, cette restijutioii a été ordonnée par jugement du tnl^uoal ciTÎl d'Avreux, du 5 août 18^2. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.
La coni; — Vu l'art. 60 de la loi do 22 frim. an 7; — Attendu que l'acte de eonslilution de renie viagère, do 13 janv. 1822 , était valable dans sa substance, nonobstant la clause résoluloire qui pouvait éventuellement résulter du décès postérieur du sieur de Graimberg, puisqu'il dépendait des béritiers de ce dernier de ne pas faire usage de cette cause de résolution et de laisser subsister leur obligation ; — D'où il suit que le droit d'enregistrrment, ayant été réftnlièrement perçu sur cet acte, ne pouvait être déclaré restituable, aux termes de Part. 60 précité-, -—Attendu, au surplqs, que si la loi du 22 frim. <in 7 exempte du droit proportionnel et ae soumet qu'a un simple droit fixe les jugements portant résolution de contrats pour cause de nullité radicale, il n'en résulte pas qu'elle autorise, Mur cçla, la restitution des droits perçus sur ces mêmes contrats; — Qu'ainsi leiegemeot attaqué, en ordennael, dans l'esptce, la restitution des drçdts doat il s*agit, a violé l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.
Pu 31 déc 1823.rC. G., seot. eiv.-lW. Desèxe , 1" pr.-Boyer, rap.lovde, av» gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Teysseyrre, uv.
(5) (Eoreg. C. MigevanL) — La coua; — Vu les art. 12 et 69, g 7, n« 1, de la loi do 22 frim. an 7, et Part. 4 de celle du 27 vent, an 9;— Attendu que le jugement du 51 août 1818 ayant reconnu et constaté Texistence d'une vente verbale consentie entre les parties, et mémo avant î'exécutioo partielle de cette vente par le payement d'une partie du prix, et l'entrée en jooissance de l'acquéreur dans une partie des objets vendus, •t Si mémo iugsmsal ordonnant qu'il serait passé contrat authentique de
elle ne peut être condamnée à restituer ce droit, sons le prétexte que les parties ne s'étant pas accordées sur les conditions et le mode de payement, la résolution de, la vente a été ultérieure* ment prononcée par jugement rendu de leur consentement réct« proque (Gass., 14 Janv. 1824) (5).
5891. 4^ Les droits perçus sur la vente faite par un cobé« ritier de ses droits dans une succession immobilière, ne sont pas sujets à restitution, lors même que le seul immeuble qui existait dans la succession est^ par suite de llcitation , adjugé à l'un des cohéritiers : ici ne s'applique pas l'art. 883 c. clv. , aux termes duquel l'héritier ou son cessionnaire est censé n'avoir Jamais eu la propriété de la part échue à son cohéritier, ou acquise par lui sur llcitation (Req., 6 juill. 1825, aff. d'Aure, V. n» 4801).
5399. S*' Le préposé de la régie ne pouvant se rendre juge de futilité ou de l'inutilité de la transcription d'un contrat , il suffît qu'un acte ait été présenté à la transcription pour que le droit exigé pour cette formalité ait dû être perçu. En conséquence, la r^itution du droit perçu sur la cession ou adjudication de la jouissance emphytéotique d'un bail, pour le temps restant à courir, ne peut être ordonnée sous le prétexte que cette cession, ne constituant qu'un droit mobilier, n'était pas, de sa nature, sujette à être transcrite pour purger les hypothèques (Cass., 11 mars 1829 (4). — Conf. délib. 31 mars 1829).
6879. 6" Il suffit que les droits d'enregistrement sur un acte de donation entre-vifs revêtu de la forme prescrite par l'art. 93t c. oiv. aient été régulièrement perçus, pour qu'ils ne soient
la vente, sinon que ledit jugement en tiendrait lion, U est incontestable que le droit proportionnel de mutation avait été régulièrement perçu sur ce jugement; — Attendu que, dès lors, ce droit n'était pas restituable, aux termes de Tart. 60 de la loi précitée du 22 frim. an 7 ; — Attendu que néanmoins cette restitution a été ordonnée par le jugement attaqué» sous le prétexte que des difficultés étant ultérieurement survenues entre le vendeur et l'acquéreur, sur l'exécution de leurs conventions , un second jugement du 19 janv. 1819 avait , du consentement des parties, déclaré ladite vente résolue; mais que cette résolution, ainsi concertée entre les parties, ne pouvait avoir l'effet de détruire l'existence de la vente précé* demment constatée par le jugemenlt du 31 août 1818, ni par conséquent de rendre restituable le droit perçu sur ce jugement; — D'oU il suit que le jugement attaqué a violé les articles ci-dessns cités ; — Donne défaut contre Migevant, et, pour le profit, casse le jugement du tribunal dAUkircb, dttSfév. 1822.
Do 14 janv. 18i4.-G. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.->Boyer, rap.* lourde, av. gén., c conf.-Teste-Lebean, av.
(4) Etpèee : — (Enreg. C. Bidault, etc.) — 11 nov. 1820, adjudication au profit de Bidault et Maune de la jouissance emphytéotique, pour le temps à courir jusqu'au 20 juin 1832, des terrains sis à Paris, ruti Toliveau , dont Terophytëose avait été consentie pour cinquante ans par les hospices de Paris, par bail du 7 mars 1785. — Les adjudicataires tenuf de faire transcrire le jugement d'adjudication par une clause spéciale, &<• rent faire cette transcription , et le receveur perçut, entre autres droits, celui dp transcription hypothécaire sur le montant de la redevance emphytéotique pendant les années à courir, lequel s'élevait à 997 fr. SO c
— Les adjudicataires réclamèrent la restiiulion de ce droit. — 21 déc. 1826, jugement du tribunal de Versailles, ainsi conçu : — « Attendu que le droit emphytéotique n'est pas compris dans les droits que la loi a déclarés immeubles; — Que, par conséquent, il ne peut être soumis à l'hypothèque; — Attendu, dès lors, que l^adjudicalion d'un semblable droit ne peut donner lieu à la formalité de la transcription, et qu'il ne dépend pas des parties d'en changer la nature... condamne la régie à restituer. »
— Pourvoi par la réçie. — Arrêt.
La cour; — Vu rart. 25 de la loi do 21 vent, an 7 , l'art. 60 de la lo? dn 22 frim. an 7, l'art. 2199 c. civ., et l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 ; — Attendu que , sans examiner si le jugement d'adjudication du 11 nov. 1820 était, ou non, de nature à être transcrit pour purger les hypothèques dont pouvait être grevée lajoui^sance emphytéotique que ce jugement transférait aux défendeurs , il a suffi que les défendeurs aient, dans leur intérêt, bien ou mal entendu, requis cette transcription, pour que la régie de l'enregistrement fût autorisée, à exiger d'eux le droit que la loi du 21 vent, an 7, et celle du 28 avril 1816, appliquent à cette foiw malié, parce que le préposé de la régie auquel la transcription d'un acte est demandée, loin de pouvoir se permettre d'apprécier les motifs de cette demande, et de se rendre juge de Tutililéou de l'inutilité de la transcription, est tenu de déférer à cette réquisition, sous les peines portées en l'art. 2199 c. civ. , ce qu'il ne peut faire sans percevoir le droit que la loi applique à cette formalité; — Attendu que la perception de ce droit, ayant ainsi été régU' librement faite, dans l'espèce, sur le jugement d'adjudication dn 11 nov* 1820, le jugement attaqué n'a pu en ordonner la restitution sans violor Us articles préeités des lois des 21 vent, an 7 et 28 avril I8ie. et de
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap- 10, Sbct. 1.
point restituables ^ encore bien qu'un Jugement postérieur ait annulé la donation sur le motif que l'un des témoins instrumentaires n'était pas Français... alors surtout que le donataire s'est désisté'de l'appel qu'il avait inteijeté de ce jugement, à des conditions acceptées par les héritiers du donateur (Cass. , 16 juin
&8 94. 7* Le droit proportionnel d'enregistrement perçu sur facceptation du donataire , faite par acte séparé de la donation , ne doit pas être restitué , alors même que le décès du donateur en empêche la notification (lettre du direct. d'Amiens, 30 Juill.
6896. 8* Toute condamnation à des dommages-intérêts à
code ciyii, ainsi que Fart. 60 de la loi du 22 frim. an T, sur l'eDregistrement; — Casse. «
Du 11 mars 1829.-G. C, ch. civ.^MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Gahier, ay. gén., c. conf .-Teste-Lebeau et Lassis, av.
(1) Espèce: — (Enreg. C. BodÎD.) — Par acte notarié du 24 no?. 1830 , la dame Leduc de Lagarde, veuve Lalouète , fait une donation enlre-vifs à la dame Budjn de différents immeubles, dont elle se réserve Tasufruit, à charge par la donataire de payer: 1* aux sieur et dame Larcanger une pension viagère de 1,500 fr.; 2* & chacun des eniants de ces derniers une somme de 15,000 fr. — Cet acte est enregistré le 14 déc. 1830, et il est perçu pour droit de donation une somme de 13,363 fr. — La dame Leduc de Lagarde étant décédée, la dame Budin demande la délivrance des objets compris dans la donation. — Mais le sieur Martin Lalouète, légataire universel de la dame Leduc, fait prononcer, par jugement du tribunal de Compiëjgne, du 7 juill. 1831, la nullité de cette donation, par le motif que Tun des témoins instrumentaires n'était pas Français.
Appel de la part des époux Budin , ainsi que des époux et enfants Larcanger. — Plus tard , il intervient ^une convention entre le sieur Lalouète et les époux Budin , par laquelle ces derniers se désistent de leur appel , moyennant certaines stipulations. — 8 nov. 1832, arrêt de la cour d'Amiens, qui, conformément à la convention intervenue entre les époux Budin et Lalouète, donne acte aux époux Budin de leur désistement, ordonne , quant à eux, Teiécotion do jugement frappé d'appel ; décharge le sieur Larcanger et ses enfants des condamnations contre eux prononcées, et ordonne que, par rapport à eux, la donation sera exécutée. *- Cet arrêt ayant fait rentrer les biens donnés dans la succession de la dame Leduc, le sienr Lalouète paye les droits de mutation par décès, relativement à ces biens. — Les époux Budin assignent alors l'administration en restitution des 13,363 fr. perçus sur la donation annulée. — 30 août 1833, jugement du tribunal de Compiègne ^ai ordonne la resti* tution. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.
La coub; — Vu Tari. 60 de ia loi du 22 frim. an 7, et l'avis du conseil d'Etat des 18-22 oct. 1808; — Attendu que tout droit d'enregistrement régulièrement perçu n'est point restituable, quels que soient les événements ultérieurs; — Qu'il n'existe que trois 6as où il y ait exception à cette rècle posée par l'art. 60 de la loi du 22 frimaire ; — Que le premier et le second de ces cas prévus dans son art. 48 et son art. 69, g 3, n» 3, sont tout à fait étrangers à celui dont il s'agit dans l'espèce ; — Que la troisième exception, prévue par l'avis du conseil d'État des 18-22 oct. 1808, n'existe que pour les adjudications faites en justice, et ne peut être étendue aux donations entre-vifs; — Que celle du 24 nov. 1830 dont il s'agit, présentée à la formalité de l'enregistrement, était revêtue de la forme prescrite par l'art. 931 c. civ., et qu'ainsi le droit perçu sur cet acte, rayant été conformément à l'art. 15, n"* 7, de la loi du 22 (rim. an 7 et à l'art. 54 de celle du 28 avril 1816, sa perception avait été régulièrement faite ;
AUendu , d'ailleurs , que , si la dame Budin a renoncé an béoéGce de cette donation, en se désistant de son appel du jugement du 7 juillet 1831, c'était à des conditions acceptées ultérieurement par les bér itiers de la donatrice , et qui ne pouvaient être opposées à la régie de l'enregistrement et des domaines; qu'aussi, Tarrêl du 8 nov. 1832, en ordonnant l'exécution de ce jugement en ce qui concernait ladite dame B odin , a déchargé les autres appelants des condamnations contre eux prononcées, et ordonné que, par rapport à eux, ladite donation serait exécutée ; — Qu'il résulte de ce qui précède, que cette donation, existant dans la forme voulue par la loi, quand elle a été présentée à la formalité de Tonregislrement , l'arrêt du 8 nov. 1832 est un des événements ultérieurs mentionnés en l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; et qu^ainsi le jugement attaqué , en accueillant la demande en restitution formée par la dame Budin, a violé ledit art. 60, .et faussement appliqué Tavis do conseil d'Ëlat des 18-22 oct. 1808 ; — Casse.
Du 16 juin 1835.-C. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr. Bupérou, rap.-De Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Piel, av.
(2) Espèce : — (Enreg. C. Vamié.) — Suivant acte authentique en date du 27 déc 1835, on corps d'immeubles a été donné à Marie-Anne Sevel, fille mineure, par Pierre-Joseph Dufresnoy. — Augustin Sevel|^
régler par états donne ouverture au droit proportionnel de S p. 100 , sur la valeur estimative de ces dommages , qui doit être déclarée par les parties conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7... Ce droit ne doit pas être restitué par suite do l'annulation ultérieure de la condamnation (inst. 18 juin 1838](3). 589S. 9* Les droits de mutation payés par un coUaténl qui se croyait seul héritier, mais qui plus tard est évincé dei trois quarts de la succession par un enfant naturel du défunt, m sont pas restituables ou réductibles sur ces trois quarts au tau des droits qu'aurait dû seulement acquitter l'enfaut naturel — L'éviction, dans ce cas, est un événement postérieur dans ieseu de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an7 (Cass., 151uiU. 1840](4).
père et tuteur de la donataire , n'a accepté an nom de sa papille que pu un autre acte du 28 du même mois; et, comme le donateur est décédé a même jour , l'acceptation n'a pu lui être notifiée. — Cependant le receveur de la régie , qui n'avait perçu que le droit fixe sur l'acte de dotation , a reçu le droit proportionnel qu'il a exigé sur l'acte d'acceptitiot* ^ M* Varnié , notaire , a demandé an directeur de la régie à Amiens, la restitution de ce dernier droit, en faisant observer que le défaut deaolification de Tacceptation , avant le décès du donateur, rendait la doaslisi imparfaite , aux termes de Part. 932 c. civ.
Mais il a été répondu que la donation était devenue parfaite pu fatceptation faite au nom delà donataire; qne la perception du droit proportionnel sur l'acte d'acceptation était par conséquent régulière , et a'éttit nullement subordonnée au fait ultérieur de la notification au dooaleor; et qu'il y avait lieu d'appliquer dans Tespèce la disposition de l'ait. 80 de la loi du 22 frim. ao 7, qui défend la restitution de tous droits régoliè' rement perçus , quels qne soient les événements ultérieurs.
Du 30 juill. 1836.-Lettre du directeur de la régie à Amiens.
(3) Voici les termes de ce document administratif :
A Par un arrêt dn 19 août 1 834 , rendn entre les sieurs de Galifel it Péloquin , la cour royale d'Aix déclara la saisie-revendication dont il t'tr gissait entre les parties valides jusqu'à concurrence dn huitième desNli dérivant du salin des héritiers d'Arcussia, et la déclara nulle peur tMt l'excédant, avec dommages-intérêts, lesquels seraient dressés par éta», sauf tous légitimes contredits. — Lors de l'enregistrement de cet airêl, le receveur exigea la déclaration estimative des dommages-iotéréti , ci vertu de l'art. 16 de la loi dn 22 frim. an 7. En conséquence, M*Gonbe, avoué dn sieur Péloquin , déclara en marge de la minute : estimer pievisoirement les dommages-intérêts , conformément aux conclusions priici par lui, à 150,000 fr.', sans entendre par cette évaluation provisain nuire en quoi que ce soit aux droits dn sienr Péloquin. — Le droit di 2 p. 100 fut perçu sur cette somme de 130,000 fr. — L'arrêt de la cour d'Aix do 19 août 1834 a été annulé par la cour de cassation du SOdéCi 1835. — Dans cet état de choses , le sienr Péloquin a demandé la raslilitioo du droit perçu snr la disposition relative aux dommages-intérêts. — En faveur de cette demande on disait : l'arrêt de la cour d'Aix ne prtnonce aucune condamnation de sommes et valeurs ; il préjuge seolewil que des dommages-intérêts sont dus, en permettant à l'une des pirtiM d'en fournir la déclaration ; c'est un point de la cause qui est rerté ei suspens. — Lé receveur n'était donc pas fondé à exiger un droit prop^ tionnel sur la disposition dont il s'agit; dans tous les cas, celle peroeftion ne pouvait être que provisoire , ainsi que l'énonce la dédaretisi faite sur la minute de l'arrêt par l'avoué du sieur Péloquin , et la dispe> sition ayant été anéantie par la cour de cassation , le droit doit être r» tilué.
Par une solution dn 9 déc. 1836, l'administration a njeté la réclamation d'après les motifs suivants : La cour d'Aix n^a pas préjsgét mais bien formellement prononcé la condamnation à des dommages- ialéréts, c^est-à-dire à des sommes et valeurs ; seulement , elle n^a polDtfiii le quantum des dommages, et a ordonné qu'ils seraient réglés par élals< Dans ce règlement à intervenir entre les parties, soit à l'amiable, s«it judiciairement , l'exigibilité des dommages-intérêts ne pouvait pies éln mise en discussion ; il ne s'agissait plus que d'en déterminer la quotité. Le droit de 2 p. 100 était donc dû ; et la valeur snr laquelle ii devait élit établi n'étant point fixé dans l'arrêt, le receveur était fondé à en exigff la déclaration estimative d'après l'art. 16 de la loi du 22 frim. tf 7» applicable aux jugements comme aux actes volontaires. Enfin, la perception étant régulière , l'annulation de l'arrêt de la cour royale ne poanit la rendre sujette à restitution, suivant l'art. 60 de la loi précitée. — L0 sieur Péloquin a porté sa demande en restitution devant le tribunal d^Aiii elle a été rejetée par un jugement du 18 avr. 1837, auquel il a acqsii«d le 25 mai suivant. Les préposés doivent donc prendre pour règle qM is condamnation à des dommages-intérêts à régler par états donne ouvertiri au droit de 2 p. 100 sur la valenr estimative de ces dommages, déd^ conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7, et que ce droit s'est point restituable par suite de l'annulation ultérieure de la oondamoatiis.
Du 18 juin 1838.-lnslr. gén. de ia régie, n» 1562, g 10.
ii) Espèce : — (Ëoreg. C. Lacroix , etc.) — Après le décès de k»
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, CfliLP. 10, Sect. I.
ftS99. iO* Le légataire d'usufruit qui, après avoir payé •n cette qualité les droits de mutation , recueille la succession en qualité de légataire universel par suite de la non-réalisation de la condition suspensive à laquelle le testateur avait subordonné l'institution d'béritier qu'il avait faite au profit d'un tiers , n'est pas recevable à demander la restitution des droits perçus sur le legs d'usufruit, son cbangement de qualité étant un événement ultérieur dans le sens de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 (Cass., 30 Juin 1841) (1).
6898. 11^ Des héritiers évincés d'une portion des biens héréditaires , après avoir acquitté les droits de mutation sur le tout , par l'effet de l'annulation de la renonciation à commu-
Goity, en fév. 1830, les dames Lacroix et Jaaregaiberry, nées Goity, se croyant seules appelées à sa successioD, fireot leur déclaratioo le 10 août, et acquittèreoi les droits de mntalioD sur le pied de 2 1/2 p. 100 pour les meubles, et 5 p. 100 pour les immeubles. — Depuis, une demoiselle Victoire, se disant fille naturelle reconnue de Jean Goity, a demandé les trois quarts de la succession de son père. Les dames Lacroii et Jaureguiberry se sont inscrites en faux contre Pacte de naissance produit par la demoiselle Victoire; mais leur contestation a été définitivement repoussée par an arrêt de la cour royale de Pau, du 2 août 1834. — Le 25 fév. 1835, elles ont formé, devant le tribunal de Saint-Palais, une demande tendant à la restitution des droits de mutation par elles acquittés sur les trois quarts de la soccession^ de Jean Goity, jusqu'à concurrence de ce qui aurait dû être payé par Tenfant naturel auquel appartenait ces trois quarts. — 1^ août 1835, jugement qui accueille celte demande et qui repousse les moyens de la régie pris, soit de la prescription de deux ans, soit de ce que l'arrêt de la cour de Pan était un événement postérieur qui ne pouvait faire ordonner la restitution des droits régulièrement perças. — Pourvoi. — Arrêt.
La cona ; — Vu les art. 60 et 61 , n*" i , de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'il est constant, en fait, qu'après le décès de Jean Goity, arrivé le 27 fév. 1830, les femmes Lacroix et Jaureguiberry, nées Goity, agissant comme seules appelées à sa succession , on ligne collatérale, s'en sont mises en possession , et ont fait, le 10 août de la même année, la déclaration de mutation par décès , au bureau de Saint-Palais ; — Que , dans cette déclaration, les droits ont été perçus, à raison de 5 fr. pour 100 fr. sur les immeubles , et de 2 fr. 50 c. sur les meubleo pour mutation par décès en ligne collatérale, perception conforme à la loi, et dont la régularité n'a pas été contestée ; -— Que c'est postérieurement seulement qu'est survenue, de la part d'une fille naturelle, une réclamation que les collatéraux ont combattue par une inscription de faux et sur laquelle est iotervenu on arrêt de la cour royale de Pau, du 2 août 1834, qui les condamne à remettre les trois quarts de la succession à la réclamante; — Attendu qu'aux termes de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, tout droit d'enregistrement perçu r^ulièrement, en conformité de la loi, ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas qu'elle prévoit ; — Que l'événement ultérieur, dont il s'agit dans l'espèce , n'est rangé, par aucune disposition de loi, au nombre des cas d'exception qu'il n'est pas permis d'étendre;
Attendu que,. lors même que le droit n'eût pas été régulièrement perçu, l'action en restitution était prescrite, aux termes de l'art. 61, n" 1 , de la loi précitée, puisqu'elle n'a été intentée que plus de deux ans après la perception faite sur la déclaration après décès ; ^ D*oû il soit qu'en ordoDOSkt la restitution des trois quarts des droits perçus, par le seul motif que, ifOétérieorement à la perception , un arrêt avait ordonné le délaissement des trois quarts de la succession, le jugement attaqué a expressément violé les articles précités de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.
Du 15 Juin. 1840.-C. G., ch. civ.-MM. Portails, 1« pr.-Bryon , rap.
(1) Etpéee : — (Enreg. C. Lacave, etc.) — Le sieur Gaichies est décédé le 3 nov. 1832, laissant un testament par lequel : 1« il léguait aux daines Lacave et Gèze, sesuntes dans la ligne paternelle, l'usufruit de tous ses biens jusqu'à la majorité de la demoiselle Rivière, sa nièce, encore en bas âge ; 2'' et instituait la demoiselle Rivière pour son héritière générale et universelle, si elle atteignait sa vingt-quatrième année, ou si elle décédait avant ceUe époque ayant des enfants d'un légitime mariage ; le testateur voulant qu'en cas de décès de sa nièce avant Taccomplissement de Tune ou l'autre de ces conditions, le legs devint caduc et fût recueilli par ses plus proches parents dans la ligne paternelle seulement. — Suivant trois déclarations des 2 et 3 mai 1833, et 30 mai 1834, les dames Lacave et Gèze acquittèrent les droits de transmission d'usufruit s'élevant à 5,973 fr. 60 c. — De son cûté, le sieur Rivière, père et tuteur de la légataire universelle, 61, les 2 et 3 mai 1833, la déclaration des biens écbus en nue propriété à sa fille, et paya des droits montant à 11,945 fr. 89 c.
11 mai 1836, décès de la mineure Rivière. Par suite de ce décès, la succession Gaichies a été dévolue, en vertu do testament susmentionné, aux dames Gèze et Lacave, qui étaient les plus proches parents du testateur dans la ligne paternelle. — La régie de renregislremeot n'a réclamé aucun Muveàu droit de mutation pour celte dévolution de biens ; elle n'a
nauté postérieurement obtenue par la veuve, et qui a eu pour résultat de la faire déclarer propriétaire d'une forte partie dea biens compris dans la succession du mari , ne sont pas fondés à réclamer la restitution des droits aCTérant à la portion de la veuve, cette annulation formant un événement ultérieur dans le sens de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, ... Encore bien que l'action à fin de nullité de sa renonciation ait été formée par la veuve contre les héritiers avant le payement des droits de mutation , et que cette action ait motivé , de la part de ceux-ci, des réserves insérées dans la quittance des droits (Gass., 2 août 1843) (2).
6899. 12<» L'annulation d'une donation pour cause de sub-
vu dans ce fait prévu par le testateur qu'une transmission dont les' droits avaient été payés par l'héritier conditionnel, pour lui d'abord, et éventuellement pour ceux qui pourraient le remplacer. — Le sieur Rivière , raisonnant de la même manière , a fait condamner les dames Lacave et Gèze, par jugement du tribunal de Condom, confirmé par arrêt de ta cour d'Agen, du 7 mars 1838, à lui rembourser la somme de 11,945 fr. 89 c. qu'il avait payée pour la transmisssion de la nue propriété des biens de la succession Gaichies. — Mais alors les dames Lacave et Gèze ont pensé que, comme en dernier résultat, elles étaient censées n'avoir jamais eu la qualité de simples usufruitières, et qu'au contraire leur qualité de légataires universelles rétroagissait jusqu'au décès du testateur, elles étaient fondées à demander la restitution des droits d'usufruit par elles payés. Elles ont, en conséquence, formé cette demande à laquelle la régie a répondu : 1^ qu'il s'agissait d'un événement ultérieur, et 2* que la près* cription biennale était acquise au trésor. — 13 juin 1839, jugement da tribunal de Gondom, qui ordonne la restitution demandée. — Pourvoi. — 1« Violation de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement aUaqué a accueilli une demande en restitution de droits, fondée sur un événement ultérieur; — 2<> Violation de l'art. 61 de la même loi, en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la prescription biennale. — Arrêt.
La cour; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que les dames Gèze et Lacave ont eu la qualité d'usufruitières des biens de la succession du sieur Gaichies, leur neveu, du jour de son décès et qu'elles ont, en cette qualité, payé les droits dus pour mutation ; que cette percep* tion est régulière, et qu'aux termes de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, tout droit régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs; — Que* la loi n'excepte de cette disposition que certains cas prévus, dans lesquels ne sont pas compris ceux de la cause;— Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, casse.
Du 30 juin 1841.-C. G., ch. civ.-MM. Portails, l" pr.-Ghardel, rap.- Hébert, av. gén., c. conf.-Fichet et Coifinières , av.
(2) Espèce: — (Enreg. C. Roland.)— Après la mort du sieur Réchaud, arrivée le 28 mai 1837, ses héritiers 6rent à la régie la déclaration des biens qu'ils avaient recueillis dans sa succession, et qui consistaient dans une valeur mobilière de 111,813 fr. 93 c, sur laquelle ils acquittèrent les droits s'élevant à 3,741 fr. 32 c; mais ils firent en même temps observer, lors de cette déclaration, que la dame veuve Réchaud, précedem-' ment séparée de biens par jugement du 27 juin 1837. et qui avait à cette époque renoncé à la communauté, poursuivait aujourd'hui l'annulation de sa renonciation comme surprise par le dol, en sorte qu'ils se réservaient la faculté d'obtenir la restitution de tout ou partie du droit de mutation pour le cas où la veuve Réchaud parviendrait à faire juger que la totalité ou une portion des biens du défunt Ini appartenait, soit comme femme commune, soit à tout autre titre. — Le 26 nov. 1838, un jugement du tribunal civil de Resançon ayant effectivement prononcé la nullité de la séparation de la dame veuve Réchaud, et les droits de cette dame ayant éié liquidés à 45,100 fr., les héritiers Réchaud réclamèrent la restitution d'une partie des droits de mutation par décès qu'ils avaient payés sous la réserve de cette restitution , en prévision du cas réalisé. Sur le refus de la régie de consentir la restitution demandée , par application du principe établi dans l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, que toute perception régulièrement opérée ne saurait subir de réduction par l'effet d'aucun événement ultérieur, hors des cas énoncés par cette loi , jugement du tribunal de Resançon, du 26 janv. 1841, qui accueille les prétentions des héritiei*s Réchaud,' et condamne la régie à leur rembouser la somme de 1,310 fr. 98 c. perçue en trop. — Pourvoi. — Arrêt.
La cona ; — Vu les art. 4 et 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que cette loi est une loi spéciale à laquelle les principes du droit commun ne peuvent être opposés que dans les cas non prévus par celte loi ; — Attendu que, suivant l'art. 4 de cette loi, le droit proportionnel établi pour les transmissions 4e propriété de biens meubles et immeubles, soit entre- vifs, soit par décès, est assis sur les valeurs tranf(mi<(es ; qu'ainsi, les droits de mutation par décès doivent être fixés et perçus sur les valeurs existantes au moment même du décès; — Attendu que, suivant Part. 60 de la même loi , tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les . cas prévus par la loi; — Attendu , en fait, que d'après l'inventaire bit
ENREGISTREMENT. — TiT. 4, Chap. 10, Sect. 1.
^lilDtiop probl|}ée , ne donne pas lieu à la restitution du droit
fercn 9UT cette donation (Cass., 13 nov. 1849, aff. Barrau, D. .49.5. J66. n'34).
^390. 13<» I^e drnil de transcription perçu sur un legs avec charge de substitution , n'est pas restituable, quoique par suile (le la vente de IMmmeuble légué, faite pour l'acquit des charges de la succession, et notamment pour Pexéeulion de donations de sommes d'argent pon existantes dans cette succession, la condition de restitution soit devenue sans objet (Cass., 3 jauv. 1830, aff. d'Argence,D, P. 80, i, il).
5381. On le voit, la jurisprudence ne folt pas de différence entre l'annulation prononcée pour nullité radicale, et l'annulation résultant d'une nullité simplement relative « soit qu'il s'agisse d'un contrat , soit qu'il s'agisse d'un jugement. Dans tous les cas, elle fait fléchir le principe de l'art. 1235 c. civ. , d'après lequel ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Toutefois , quelque sévère que puisse paraître la Jurisprudence , ce n'est point à elle que le reproche doit s'adresser , mais au législateur ; car telle est la généralité de l'art. 60, que ce n'est qu'en forçant ses dispositions qu'on pourrait arriver à admettre l'action en répétition des droits acquittés sur un contrat annt^lé depuis , ou sur un Jugement de première instance , réformé sur Topposi' tion ou sur l'appel , puisqu'il est vrai de dire que le droit perçu, même sur un contrat vicié ou sur un Jugement par défaut , l'a été régulièrement j et sur un titre qui pouvait devenir Irrévocable ; qu'ainsi ^annulation du contrat ou la réformation du jugement ne sont que des événements ultérieurs qui ne sauraient être un motif de restitution.
5389. C'est par application de ces principes que les arrêts décident que lorsqu'un Jugement a prononcé la résolution d'une vente pour défaut de payement du prix, le droit proportionnel perçu sur ce jugement de résolution n'est point restituable , lors même que ce jugement n'aurait pas obtenu son effet , par suite de la libération postérieure de l'acquéreur (Cass., 7 mai 1806, 8 fév. 1813 (1)^ conf. Req., 14 mars 1849, aff. Pouget, D. P. 49. 3. 168, n*' 60); ou quand même i| serait reconnu, sur l'opposition ou l'appel, que la demande en résolution était injuste, et que l'acquéreur était entièrement quitte envers son vendeur (Y. également les arrêts rapportés sous le n« 6554 ). Dans lèpre-
après le décès de François-LouiB-Paul-Augaslîn Béchaud et la déclaration faite au biireau d'car^giitremeDt par les héritiers, le 3 nov. 1838, les valeurs dfpeodanteg de sa succession se sont élevées & la somme de 111,813 fr. 95 c, et que c'est sur ces valeurs dont les bériliers Béchaud se sont trouvés saisis, par le fait même du décès dudit Béchaud , que les droits ont été 6iés et perçus en conformité de la loi ; qu'ainsi , la perception a été régulièrement faite ; — Atlenda que tes jugements rendus postérieurement qui ont annulé la renonciauon faite parla femme Bécbaud à la communauté de biens qui avait eiisté entre elle et son mari, et qui ont fixé les droits de ceUe dernière dans ladite communauté, sont des événements ultérieurs qui ne se trouvent pas compris dans les cas d^eioeption prévus par la loi, et qui ne peuvent, par conséquent, donner lieu à la restitution d'aucune partie des droits acquis à TÉtatet dont la perception avait été faite en conformité de laloi ;— Attendu que les réserves que les héritiers Béchaud ont fait insérer dans la quittance des droits par eux payés, ne peuvent avoir pour effet d'introduire en leur faveur uao exception qui n'est pas admise par la loi, et de donner à une perception déclarée définitive par la toi le caractère iruno perception provisoire, qui ne peut avoir lieu que dans les cas d'exception admis par la loi ; — AUendu que, sous ces différents rapports, le jugement attaqué, en ordonnante restitution de la somme de 1,510 fr. 08 c. sur les droits de mutation payés par les héritiers Béchaud , a formellement violé les art. 4 et 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.
Du 3 août I843.-C. C, ch. civ.-BIM. Portalis, l*' pr.-Moreau, rap.iiaplagoe-Barris, l*' av. géo., c. conf.-Fichet, av.
(1) i** Etpiei : -^- (Enreg. C. Salnt-Agnao.) -^ Vente d'immeuble par Dumont-Moncel à Saint-Agnan. -* L'acquéreur paya une partie du prix et fut rois en possession. — A défaut de payement du turplus , le vendeur obtint jugement par défaut qui ie renvoya en possession del'immeuble. — Ce jugement fui enregistré pour le droit proportionnel de 4 p. 100. — Saint- Agnao ayant payé le restant de son prix, demanda la restitution du droit perçu sur la rétrocession , prétendant que le jugement par défaut rendu contre lui était demeuré sans efifetei comme non avenu. — Celte restitution fut ordonnée par jugement du tribunal civil d'Argentan, du 18 brum. an 13. -— Pourvoi. — Arréi.
Li coua; ~ Vu les art. 7, 60 et 69, g 7, o« I, do la loi du 82 frim. an 7, st l'art. 12 de celle du 27 vent, an 9; — Considérant que les art.
mier cas , le payement fait par Pacqaérenr ii*empAclie pas fnl» résolution de la vente n*ait été prononcée , et que le droit de rétrocession n'ait été acquis à la régie ; au second cas, il serait à craindre, si l'action en répétition était admise , que les partiel ne s'entendissent pour faire réformer le premier jugement.
58S8. Mais si la résolution n'a été prononcée , pour déhct de payement du prix, que conditionnellement , par exemple, si Vaequéreur ne se libère dans un délai de quin%aine^ le droit sera restituable , si l'acquéreur satisfait au Jugement dans le dè^ lai , parce que la perception , dans ce cas, n'a pu être qqe prot visoire. Cette solutioq , qui rentre dans ce que nous dirons plof bas, en parlant des obligations conditfonneiles, a été coasierée par une décision de la régie du 18 oct. 1820, qui a déclaré D'y avoir lieu à se pourvoir en cassation contre un Jugement ditri* bunal civil de Toul, du 8 Juillet précédent, qui, dans on cas semblable , avait ordonné la restitution du droit perçu. Plus lard, la régie a suivi la mémo doctrine en décidant que, lorsqu'un 4oquéreur, condamné à délaisser un immeuble vf^ndo» QUà e^ payer le prix dans un délai déter9)iné , a squscpU, pour m liM* rer , avant l'expiration du délai, une obligation àtemeauprett de son vendeur , il y a lieu de restituer le droit de muiition fd a été perçu sur le Jugement (déllb. 6 nov. 1899 ).
59841. Nous avons dit, dans le chapitre 8, ^u*il étaftado^ dans l'usage, que les droits d'un jugement fussent réclamés deU partie au profit de laquelle ce jugement avait été rendu, fisull être supportés en définitive par la partie copdaiîanée. Hids iors' que , dans les diverses bypotbèses qu'on vient ém parcourir , du droits de mutation ont été perçus sur un Jugement de prenièfi instance constatant une rétrocession ou mutation quelconque de propriété, si le Jugement est réformé sur l'appel , c'est-à-dire s'il est déclaré que la rétrocession ou la mutation n*|i Jitmals exista, Il est bien évident que la partie qui aura obtenu le premier jugement , et qui aura été obligée de faire l'avance du dreit proportionnel , ne pourra le répéter de la partie qui aura gagné soi procès en dernier ressort, puisque , si la mutation est recoasoe vis-à-vis du fisc, nonobstant la décision des (uges souveralDi, le contraire est déclaré par rapport aux parties : riQtiné supportera dono personnellement les droits qu'il aor^ occasionnés par sa demande, et que la loi défend de resUbier,
7 et 69 ci-dessus citée ne djjitiAguant peint entra les jugemeats ur défnt et les jugements contradictoires; que leur disposition est géoéralo; qte h o<* 9 du g 2 du même art. 60 assimile même expiessément les jogenesU par défaut et les jugements contradicteires pour an cas de pemplioa asees analogue; qu'ainsi le jugement du 14 niv. an fi a da étrstarh gistré sur la minute, et payer to droit de 4 p. 100 1 — Que, saivisl Tart. 60, tout droit d'enregistrement légitimement perçu ne pentétterei* titué , quels que soient les événemeats postérkars , sauf tes eas préfif par ladite loi$ que la résolution d'nne venle par défiant de payoMl n'est point au nombre de ces cas prévns; — Que, suivant l'art. IS de h loi du 97 vent, an 9, la perception d'un simple droit fixe poor rfsetatin d'un contrat de vente , n*a lien que dans la réunion de deax àrmstances, lorsqu'il y a défaut de payement quelconque, et que raoqtércw n'est pas entré en jouissance , ce qui ferme ooe espèce différente de edte dans laquelle se trouvait Saiot-Agnan ; — De tout quoi it résulte qie li jugement qui ordonne la restitution d'un droit légitimemeni perga eitef contravention a Part. 60 de la loi du 2$ frim. an 7 ; — Casse. Du 7 mai 1806.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Gan4oD,.r^
y Egpiee .• — (Enreg. C. Gallîen.) — Un fngement avait pronooté dès à présent la résolution d'une vente d'immeubte, à défaut par l^aqiéreur d'en payer le prix , dans la quinzaine, à partir dn jngemeDU — 1« droit de mutation avait été perçu sur ce jugemest, comme opérant «s* rétrocession au profit du Tendeur. L'acquéreur ayant satisfait saJQP* ment, quoique postérienreinent à Teipiration du délai, je sieur Galliei, vendeur, se pourvut en restitution du droit nerçu pour résotatioa. — $> demande fut accueillie par jugement du tribunal civil de V^ogncii éi 29 juin 1811. — Pourvoi. — Arrêt.
La coca ; — Vu les art. 48, 60, et le n» 3 du J S de fart. €9 d« 1» loi du 22 frim. an 7, ainsi que l'avis du conseil d'Ëlat du 22 oct. f 808; — Et attendu que, dans l'espèce, la perception de la régie ayant été régulière , ne pouvant être sujette à restitution que da^s un des caspréWi soit par les art. 48 et 69 de la loi du 22 frim., soft par l'avis do cooshI d'État ci-dessus énoncé, dont aucun n*éuit applicable à ladite peieeplion, le jugement attaqué, en ordonnant la restitution 4emaBdée,slirmeliement contrevenu à l'art. 60 ci-dessus cité; — Casse.
Du 8 fév. 1813.-C. C, sect. civ.-MM. Muraii», l♦'p^.-Payoa,fl^
ENREGISTREMENT. —TiT. t, Chap.IO, Sect. 1.
parée qo*ll aura eu le tort d'avoir provoqué un jugement Injuste. 5386. Mais, quoique nous ayons dit que le droit perçu sur QA coBtrai n'était point restituable, lors même que l'anouiation en était prononcée pour cause de nullité radicale, 11 ne faut pas perdre de vue le principe que nous avons posé dès le commen* cernent de cette section, à savoir, que la perception doit être ré* guUèrê^ L^ régularité de la perception étant , d'après la loi, la condition nécessaire du rejet d'une demande en restitution , il y • un intérêt puissant à établir, ce qu'on doit entendre par per*ception régulière. A cet égard, on pedt dire, en tbèse générale, que la perception régulière est celle qui est fondée sur un titre donnant réellement ouverture, au moment où la formalité a été donnée y au droit qui a été perçu, soit sous le rapport de la quo* tité, soit soua celui de la liquidation. Seulement ou doit remarquer que le caractère de l'acte au jour où U ett sour/^is à l'en- TêgUtrêmint^ forme exolusivement la base de la perception, dont le cbiffre ne peut être augmenté ni diminué par les événements ultérieurs (trlb. delà Seine, 27 juin 1849, alT. Bareau). Mais rien ne s'oppose à ce que la perception soit modifiée par un fait (nterveAu entre la date de Tacte el celle de l'enregistrement
m^i^^^mm^^mmmtkkm^kf* hl m * mii II II I ■ Mil ■■! Il ■ !■ I . ■ I ■
(1) (DMlérc et COUS. C. enreg.) — La cotrt ; — Attendu qu^aax termes de 1 art. 885 c. oîv.» chaque tohSritier est ceosé avoir succédé seul et nnmédiatemeDt à tous les efets compris dans sod lot on à lai échus sur %itatioD et o'avoir jamais eu le propriété des autres effets de la succès sion^ — Attendu qa^aux termes de iVt. 4 de la loi du 22 frim. au T, le droit proportionnel y en ce qui concerne les biens meubles et immeubles, l'est établi que pour la transmission de la propriété, de Tusufruit ou de la jooissance de ces biens;— Que paa^ne conséquence nécessaire du principe û\é dans est Article, Tart 88 , g 3, h* 2 , de la même loi , n'assujettit les partages des biens meubles et immeubles entre les copropriétaires, à quelque titre queee soit, qu'à un droit fixe, et ne fait peser le droit proportionnel que sur ce qui fait i^objet d'un retour ; — Attendu que l'arU 60^ qui Sert de base au jugement attaqué , n'a d'autre objet , ainsi que cela résuite expressément de Tavis du conseil d'Étal des 18-22 oct. 1808, que de laetlre les perceptions régulièrement faites à Tabri des collusions frauduleuses des parties qui , par des machinations postérieures à Pacte , voudraient faire sortir des caisses du trésor des sommes qui y seraient dûmeai entrées; — Que cet article ne peut, par suite , recevoir d'appliealion là où les parties, pour réclamer la restitution du trop perçu , oe se prévalent pas d'événements ultérieurs à l'enregistrement de l'acte, mais a'invoauentque des faits et des droits irrévocablement fixés, non«<seulemeDt avant 1 enregistrement, mais même avant la passation de l'acte qui adonné lieu à cet enregistrement, savoir, dans l'espèce, leur qualité d'héritier et ^ar suite leur droit incontestable de propriété dans un onxième de toutes jes valeurs de la succession ; — Attendu que la considération déduite de ce que les héritiers Declercq n'auraient pas prévenu les receveurs de chacun des bureaux de ce que la perception des droits de chaque "vente devait avoir de provisoire, et de ce qu'ils auraient ijayé sans r^erve ni protestation , ne t»en^ alors même qu'elle serait vraie en fait, justifier la décision attaquée par cela même qu'aucune réserve ni protestation ne pouvait ni atténuer ni différer, aux termes de Tart. 28 de la loi du 22 frimaire, la perception du droit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lieu; que, par suite, un défaut de réserves ou de protestations qui ne pouvaient opérer aucun effet lors de la liquidation partielle de chaqujB vente ne peut empêcher la restitution du trop perçu , lorsque l'addition des droits perçus sur la totalité, ainsi qu'il a été constaté en fait par le jugement attaqué, prouve qu'aux termes de l'art. 68, g 3, d° 2, de la loi du 22 frimaire, il a été perçu plus qu'il n'était dû; — Attendu qu'en maintenant, non pus par suite des faits par lui constatés , mais par suite d'application à des faits noa contestés de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, une perception de droits qui excédait dans l'espèce ce qui était légitimement dû et qui, en la rapprochant de l'art. 68, g 3, n* 2, n'était pas conforme à la loi, le jugement aiUqué a non-seulement fait une fausse application de l'art. 60, mais a encore expressément contrevenu aux dispositions des art. 68. §5, n'^ 2, de la loi du 22 frim. an 7 et 1235 c. civ., ce qui tout à la fois reoil |« pourvoi recevable et le justifie ; — Par ces motifs, rejette la fin de nonrecevoir proposée et, statuant au fond , casse, etc. » Du 2 déc. 1835.-C. C. de Belgique, ch. dv.-M. Gruts, rap.
(2) (Lebelle C. enreg.) — La tribuhal; — Attendu que si , le 6 mai 1SS7, jour de l'adjudication faite au profit de la demoiselle Lebelle, elle était encore héritière bénéficiaire , elle avait régulièrement abdiqué celte qualité avant le 24 du même mois, jour où a eu lien la perception contestée; que, dès lors, elle ne pouvait être tenue à un droit de transcription, dont elle n'eût pu être passible qu'en raison de cette même qualité, qu'elle n'avait piss et qu'elle était réputée n'avoir jamais eue; ^ Attendu que c'est a ia restitution du droit perçu que l'administration peut se soustraire, en invoquant l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; qu'ainsi c'est le fait de la perception» et non le droit à la perception qui peut être opposé à la de-
le
(V. nos observations, n* 2751, et les décisions qui y soi»! indiquées). C'est ainsi que la règle qu'un droit d'enregistrement régulièrement perçu n'est pas restituable quels que soient les évé» nements ultérieurs , a été déclarée inapplicable h la réclamatioa fondée sur des faits et des droits irrévocablement fixés avant l'acte qui a donné lieu à la perception ; spécialement, au cas où un héritier forcé d'acquitter le droit de mutation sur l'excédant de sa quote-part dans certains biens à liil séparément adjugés sut llcitatlon , lorsque ces adjudications réunies n'excèdent pas sa portion béréditaire (G. cass. de Belgique, 2 déc. 1835) (1); à celui où un droit de transcription a été perçu sur radjudication faite au profit d'un héritier bénéficiaire , devenu héritier pur et simple, au jour de renregistrement (trib de la Seine, 20 août 1840) (2). C'est encore sur ce fondement que le droit perçu sur radjudication d'un immeuble de succession prononcée au profit de la femme survivante, donataire du quart, et réduit d'après cette qualité, a été déclarée, à l'inverse , non sujet à augmentation lorsque, par suite d'événements ultérieurs, par exemple, l'épuisement de la quotité disponible , la donation est devenue caduque (trib. de la Seine, 3 fév 1842) (3). Ainsi, c'est à i'é-
mande en restitution formée par les parties ; que celte disposition, faisant exception au droit commun, doit être restreinte au cas formellement prévu par cet article; — Attendu que de ce qui précède il résulte que la perception dont s'agit a été irrégulièrement opérée , et que C'est à bon droit que la demoiselle Lebelle en demande la restitution. Du 20 août 1840.- Trib. civ. de la Seine*
(3) (Dame Beysson C. enreg.) — Le tribunal; — En ce qui touche l'opposition formée par la veuve Duttesnil , aujourd'hui femme Beysson , a la contrainte contre elle décernée; -^ Attendu que, d'après les dernières conclusions prises par l'administration de l'enregistrement, la seule question a décider est celle de savoir Si, en raison des résultats constatés par la liquidation des communauté et succession Dumesnil, elle est recevaole à réclamer un supplément de droit sur les adjudications faites au profit de la veuve Dumesnil, les 3 déc. 1851 et 14 janv. 1832; — Attendu que, tant dans l'inventaire fait après le décès de Dumesnil que dans la poursuite de licitation qui a amené les adjudications sUsAioncées , la veuve Dumesnil a figuré en qualité de donataire, pour un quart, de son défunt mari, et que les droits auxquels lesdites adjudications donnaient ouverture ont été perçus eu égard à ladite qualité ; -—Attendu que si , par l'événement de la liquidation postérieure, la quotité disponible de la succession Dumesnil s'est trouvée absorbée par des libéralités à titre particulier qui devaient, d'après les dispositions faites par le défunt, avoir la préférence sur la donation à titre universel dont la veuve Dumesnil avait été l'objet, et si, par suite, cette donation est demeurée sans effet, au moins eii tant qu'elle eût pu s'exercer sur les fonds de la succession , cette eireoùstaûçe ne saurait autoriser l'administration de l'enregistrement à prétendre qu'il y t lieu à modifier des perceptions régulièrement accomplies; — Attendu, en effet, que ces perceptions ayant été opérées d'après les qualités qui appartenaient alors aux parties^ doivent être réputées définitives, et ne sauraient être ni accrues ni diminuées par suite d'événemeiits ultérieurs; oue l'admission do principe contraire entraînerait les inconvénients les plus graves, en autorisant l'administration de l'enregistrement à réclamer des suppléments de droit, dans tous les cas où le prix d'adjudication dû par un cohéritier se trouverait, par la liquidation , en raison de rapports dus par lui à la succession , ou pour toute autre cause, abandonné aux autres cohéritiers , soit en totalité , soit pour une portion , en cédant la part personnellement afférente dans ce prix à l'adjudicataire, ce qui aurait pour résultat d'entraver par des considérations fiscales des opérations déjà si compliquées par elles-mêmes ; — Attendu que l'administration de l'enregistrement, s'appuyant avec raison sur l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, a soutenu et fait consacrer par la jurisprudence le principe que les perceptions régulièrement faites , notamment en matière de licitation , ne sont pus soumises à restitution , quels que soient les événements ullé» rieurs; qu'elle ne peut refuser aux redevables l'application de cette doc» trine ^ quand les conséquences leur en sont favorables; qu'autrement oa verrait se produire les résultats les plus contraires à la raison comme 4 la justice; qu'ainsi, dans l'espèce, l'administration de l'enregistrement, qui a perçu 2,278 fr. 30 c. à titre de mutation par décès sur la donation Taite à la veuve Dumesnil, serait fondée, tout en retenant cette somme comme lui étant irrévocablement acquise, h obtenir d'un autre cOté des suppléments de droits basés sur la caducité de cette même donation ; que^ dans le même système, si l'un des immeubles adjugés à la veuve Dumesnil l'eût été à un héritier du sang, elle pourrait en même temps demander le maintien de la perception faite sur cette dernière adjudication , et un forcement de droits sur celle faite à la veuve Dumesnil; -* Attendu que la qualité d'un donataire est indivisible, qu'elle ne saurait varier au gré de l'intérêt du fisc et être considérée à la fois, d'un côté, comme toojonrs subsislanle et autorisant la rétention des droits k la perception desquels
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 10, Sect. 1.
«ne décision aoiqne dont on ne peut argumenter pour des cas analogues, elle a soutenu que cet avis ne s'applique qu'aux adjudications sur saisie immobilière; que, dès lors, la perception faite sur toute autre adjudication étapt régulière, l'anouiation postérieure de ce contrat doit être considérée comme un événement ultérieur qui ne peut motiver une demande en restitution. Cette prétention a été admise par )a cour de cassation, qui maintenant, même après l'avis du cooseil d'État, la doctrine émise dans son arrêt du 15 prair* an 9, antériepr à cet avis» a décidé que cet avis, conçu eo vue des adjudications faites en Justice et annulées par Ips voiçs légales, s'applique seulement aux adjudications sur saisie immobilière et non au]^ adjudications concernant les biens des mineurs ou des interdits, qui £ont faites en Justice ou devant un notaire commis (Cass., 31 dôc. 1839) (1); et plus généralement que les droits perçus sur gqe adjudication par-devant notaire ne sont pas restituables pour cause d'annulation postérieure de cette adjudication, alors même que le notaire aurait été commis par Justice, l'avis du conseil d'Etat des i8-2i oct. 1808 concernant uniquement les adjudicatioqs en Justice prononcées par
(1) Etpicê: — (Bnreg. C. DMbaires.) — M* Deshaires, notaire, chargé par le UibuDal de Cbarolles de vendre aux enchères le domaine d'Hauteval, appartenant k un interdit, proci'da à Tadjudication le 4 déc. i833. Le lendfeoQain, 1* adjudicataire fit une déclaration de coinmandau
5 refit de M* Deshaires lai- même , qai acquitta les droits de mutation. — lais , le 7 avril 4835 , le tuteur do ^interdit assigna M' Deshaires en annulation do TadjudicatioD , sur le motif qu'il n'avait pu , à Taide d^une déclaratioB do commaad , se rendre acquéreur des biens qu'il avait été chargé de vendre en qualité de notaire; — Et, par jugement du 50 avril suivant, cette annulation fut prononcée. — C'est eo cet état que M* Deshaires , par exploit du 2f mai 1836 , a actionné la régie de l'enregistrement en restitution des droits de mutation qu'il avait payés, montant à 2,733 fr. 50 c. 11 ainvoqué l'avisdu conseil d'État des 18-23 oct. 1808, aui termes duquel les droits perçus sur les adjudications faites en JQStiee sont restituables , lorsque ces adjudications sont annulées par les voies légales. — La régie a répondu que la demande n'était pas recevable , soit parce qu^elle était prescrite feule d'avoir été formée dans les deux ans de la perception (L. SSfrim. an 7, art. 61), soit parce que la perception avait été régulière, et que, dès lors, il n^y avait pas lieu à restitution pour cause 4'événements ultérieurs (art. 60 de la même loi). Elle a soutenu que l'avis du cqnseil d'État de 1808 ne s'appliquait qu'aux adjudications annulées par les voies légales, telles que Tappel. —9 mars 1837, jugement du tribunal de Charolles qui a ordonné la restitution denandéo , en considérant : — « Sur le moyen de prescription que , dans l'espèce , la prescription n'avait pu courir qu'à compter du jugement du 30 avril 18?5, qu| a annulé l'adjudication , et que , jusqu'au jour de la demande eo restitution formée le 20 mai 1836, il ne s'était pas encore écoulé deux années ; — Sur le moyen pris de l'art. 60 de la loi de frimaire , que l'avis du conseil d'État des 18-22 oct. 1808 écarte Tapplication de cet article, en déclarant que les droiis perçus sur des adjudications faites en justice et annulées par les voies légales sont restituables; — Qu'on ne peut refuser le caractère d'une adjudication faite en justice , à celle qui a lieu par-devant un notaire délégué par le tribunal; que l'avis précité ne restreint pas le bénéfice de sa disposition à Vadjudicalion prononcée par voie d'appel; que, lorsque la nullité du contrat résulte d'un vice absolu , tel que celui dont était entachée l'adjudieation dont il s'agit, cet avis doit recevoir son application. » — Pourvoi pour violation des art. 60 et 61 de la loi du 22 frim. an 7, et fausse application de l'avis do conseil d'État des 18-22 oct. 1808. — Arrél.
La coua ; — Vu les art. 60 et 61 , n» 1, de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu que la perception du droit, dont la restitution est demandée, avait été faite régulièrement etacqoiltée le 6 déc. 1853;— Qu'aucune demande en restitution n'a été formée contre la régie pendant les deux années qui opt suivi cette perception; — Que le 21 mai 1836, Deshaires n'était plus à temps de former une pareille demande conlre l'administration ; — Que l'avis du conseil d'État des 18-22 oct. 1808 ne pouvait le relever de celle déchéance et recevoir d'application à l'espèce , cet avis n'ayant pour objet que les jugements d'adjudication sur saisie immobilière; qu'en jugeant au contraire , et en condamnant la régie àrestitner la somme de 3,006 fr., le tribunal de Cbarolles a fait une fausse application de l'avis du conseil d'État do 1808, et violé les art. 60 et 61 de la loi du 22 frim. an 7;— Casse.
Du 51 déc. 1830.-G. C, ch. cIv.-MM. Boyer, pr.-Piet, rap.-Tarbé, av.gén. c. conf.-Fichet et Rigaud, av.
(2) (Enreg. C. Leclerc.) — La coub ; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 et l'avisdu conseil d'Ëlat des 18-22 oct. 1808; — Attendu que l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 dispose qu'un droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être sujet à re»titulion ; que cette disposition est oonçue dans les termes les plus absolus , et que d'après son texte
des Jugements susceptibles d'/itre attaqués par la TOte d*appel (Gass., 21 avr. 1841) (2).
A S 411. A plus forte raison oi a déduit du même principe la conséquence : 1« que l'avis du conseil d'État du 22 oct. 1808 ne doit, sous aucun prétexte d'idendité, s'étendre à une adludicatiou volontaire; et spécialement, que Pannulatlon par jugement d'une adjudication volontaire d'immeubles , motivée sur ce que cette vente n'avait eu lieu que postérieurement à la saisie diidit immeuble, ne rend point restituable le droit perçu, d'autant que la nullité prononcée, dans ce cas, par l'art. 692 c. pr., n'est point une nullité radicale^ mais simplement relative (Cass., lOfév. 1812, air. MlchielB, V. n« 290-2*), solution qui a été étendue au droit perçu sur la vente notariée, après dénonciation an vendeur de la saisie Immobilière, dans le cas où ce même immeuble, par suite de la eonsignation, par l'acquéreur, d'une somme suffisante pour acquitter la créance inscrite, a été postérieurement adjugé à un tiers et soumis à un second droit sur l'adjudication (Cass., 17 avr. 1835 (5); V. aussi infrà, n* 5S65, l'arrêt du 2 fév. 1800).
elle ne ne peut recevoir d'autres exceptions que celles qui sont expressément prévues par la loi; — Attendu que celte loi ne contient aucune exception relativement aux droits perçus sur des jugements ou actes portant transmission d'immeubles par voie d'adjudication; — Qu'à la vérité, l'avis du conseil d'État des 18-92 oct. 1808, qui a forée do loi, contient une exception pur laquelle le jugement attaqué s'est fondé pour ordonner la restitution du droit perçu sur Tadjudication faite aux mariés Loelece d'un immeuble licilé entre ces derniers et leurs copropriétaires et dont l'annulation a été prononcée; — Mais attendu que , suivant les principes du droit commun , les exceptions doivent être restreintes aux seuls cas exprimés dans les actes législatifs qui les contiennent ; — Attendu que , du rapprochement et de la combinaison des art. 1 et 2 de l'avis du conseil d'Etat du 22 oct. 1808 , il résulte que l'exception qu'il a introdnito à la disposiliop do l'art. 60 de la loi do 22 frim. an 7 n'est relative qu'aux jugements d adjudication enregistrables dans les vingt jours susceptibles d'être attaques par la voie d'appel, et qu'il s'agit dans la cause de la restitution d'un droit perçu sur un acte d adjudication fait par nn notaire, enregistrable dans les dix jours et qui ne pouvait être attaqué que par voie d'action principale ; comme tous les actes transroissibles de propriété qui sont du ministère des notaires; — Attendu que, bien que cette adjudication ait été faite en vertu d'un jugement rendu entre les co* propriétaires et les créanciers opposanU , on ne saurait la considérer comme une vente juficiaire, puisque le jugement même, rendu do consentement des parties , a ordonné aue la vente serait faite à l'amiablo par on notaire de leur choix et sans l'observation d'aucune formalité; — Attendu enfin que le droit ayant été perçu légalement, le jugement attaqué n'a pu en ordonner la restitution sans faire une fausse application de l'avis du conseil d'État précité , et sans violer formellement l'art. 60 do la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.
Do 21 avril 1841 .-G. C. ch. civ.-BfM. Portalis, l*" pr.-Morean» rap.- Laplagne-Barris, 1** av. gén., c. conf.-Fichet, av.
(3) S^c$ : — (Enreg. C. Boissier.) — Les époux Boissier, par acte notarié du 7 mars 1829, vendirent pour 20,000 fr., à Ambroisa Boissier, leur frère el beau-frère , un domaine qui , ^ ce moment , était saisi par des créanciers hypothécaires, et fut, quelques mois après, adjigé à as sieur Cbabaud. — Le sieur Boissier, dont racquisition se trouvait résoloe par cette adjudication , demanda à la régie les droits proportionnels qi'il avait payés. — La régie ayant refusé, le tribunal de Valence a rendu , le 10 mai 1831, le jugement suivant: a Attendu qu'aux termes de l'art. 60, § 7, de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel n'est dé, pour on acte cjvil ou judiciaire, qu'autant qu'il est translatif de propriété; •* Attendu que la vente du 7 mars 1829, consentie par une partie saisie, après la dénonciation à elle faite de la saisie, était, quant à sa perfection , subordonnée a la condition de consigner une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, les créances inscrites; tels sont, eo effet, les éléments constitutifs du contrat dont il s'agit , aux termes dos art. 692 et 693 c. pr. ; — Attendu que la condition apposée an contrat ayant défailli, la convention des parties est demeurée, non pas seule* ment sujette à nullité , mais sans effet légal quelconque, ce que le légts-, lateur a exprimé en disant qu'il ne serait pas besoin d'en faire prononcer la nullité; — Attendu , dès lors, que le droit proportionnel n'a pas été perçu régulièrement, puisqu'il n'y a point en mutation de propriété» et qu'ainsi l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, invoqué par la direction générale , n'est pas applicable à la cause; — Attendu que , quelque at^os que paraissent être les termes de cet article , le législateur a pris soin de les interpréter lui-même dans l'avis du conseil d'État, du 2« oct. 1808, qu'il résulte , en effet , de cet acte législatif non-seulement qu'au cas ponr lequel il a statué , le droit perçu devait être restitué , mais qu'oa dott eo indairo aussi la coniéquenco docU'inalo qu'il «n serait do asêaso dans tous
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 10, Sect. 4.
ft850. ^ Que les exceptions à la règle générale et absolue, que les événemenls ultérieurs au contrat ne peuvent donner lieu à la remise des droits d'enregistrement, acquis au trésor, introduites pour les cas où les droits sont dus, soit sur des jugements d'adjudication annulés sur appel, soit sur des adjudications frappés de folle enchère, ne sont pas applicables à la déchéance encourue par l'adjudicataire de biens nationaux qui n'a pas payé la prix (Req., 14 mars 1837, aff. Ducros, V. n« 4967).
6Sllt. 5» Quela restitution des droits perçus sur les adjudications annulées par ieivotes %a/e5, Ordonnée par l'avis du conseil d'État, doit être restreinte au seul cas où l'annulation a lieu par /a iûoi9 d'appel. Ainsi, elle ne peut être étendue à l'adjudication annulée sur la demande des créanciers comme faite à un adjudicataire notoirement insolvable (trib. de Lure, 8 Juill. 1843, aff. Priqueler.-^Gonf. trib. deSaverne, 13 août 1848, aff. Lux); ni à l'adjudication annulée par suite de la résolution de vente poursuivie postérieurement par un précédent vendeur non payé (trib. de Gompiègoe, 9 dée« 1841) (1); ni à l'adjudication consentie au profit d'une femme mariée, lorsque l'acquisition a été ultérieurement annulée pour défaut d'autorisation maritale (Cass., 23 avr. 1843, aff. Lescure, D. P. 45. 1. 270); nia l'adjudicatation ou vente Judiciaire, annulée plus tard, en justice, sttr action prmcipale pour dol et fraude (Req., Il nov. 1846, aff. Pichon,D.P. 47. 4. â^S, no 70)) ni au Jugement d'adjudication d'immeubles, annulé uitérlenrement, non sur appel, mais par suite d'une voie exlraordinare de recours, telle que la tierce opposition (Cass., 19 Hov. 1849, aff. de Brassac, D. P. 49. 5. 1 64, n» 52) ; ni enfin à Padjndicatlon d'immeubles , annulée depuis , sur action princl-
let cas semblables y c'esl-à-dire lorsqae l'acte » soit judiciaire , soit civil, serait subordoQDé, dans seseffels, à ob événemeût ultérieur, et demea* refait jusque-là en Tétat d'une obligation sans condition suspensive; ^ Attendu qu'en écarlaDt de la cause i'art. 80 de la loi précitée, elle reste 80QS l'empire da droit commua , c'est-à-dire les règles relatives à la tondtciio indebiti; — Par ces motifs, ccDdanne la direction générale à restituer le droit par elle per^u. » *- Pourvoie — Arrêt (après délib. en ch.
du C0D8.)>
La coua ; -« Va l'art. 60 de la loi du 29 frim. an 7 ; -^ Attendu qae la vente consentie devant notaire , par le sieur Boissier à son frère , le 7 mars 18S29| a tous les caractères d'un acte translatif de propriété, et ne rentre , d'ailleurs , dans aucan des trois cas d'exception prévus par la loi du 23 frimé an 7, et par l'avis du conseil d'État des 18 et 22 oct. 1808; d'où il suit qu'en condamnant la régie à restituer le droit proportionnel de mutation immobilière, légalement perça, le tribuoal civil de Valence a expressément violé l'art. 60 de la loi du Î2 frim. an 7 ;— Casse.
Du 17 avril i^SZ.*^. G., ch. civ.-MM. Donojer, f. f. de pr.-Poriquet, rap.-De Gartempe fils, av. géo., c. conf.-Teste-Lebeao, av.
(1 ) (Iloger C. enreg.) — La laiBOaiL; — Attendu qu'il est de principe que tout droit régulièrement perçu ne peut être restitué , quels que soient les événements ultérieurs ; — Attendu qu'à cette règle il existe une exception, et qu^aux termes de l'avis interprétatif du 22 oct. 1808 le droit perçu est restituable lorsque l'adjudication frappée d'appel est an* oulée par les voies légales; — Attendu, toutefois, qu'une exception ne doit jamais être étendue; que , partout où ses termes ne sont pas expressément applicables , le principe qu'elle modifie peut seul être appliqué ; que , si elle a pu être créée pour un cas où il y a impossibilité d'élader le droit d'euregislrcment par des conventions frauduleuses, elle n'a pas dû l'être pour tous ceux où cette impossibilité n'existe pas , et que son esprit comme ses termes en interdisent l'application là où la résolution d'une vente antérieure dépossède l'adjudicataire; — Attendu que , par jugement en date du 16 mai 1829, le sieur Roger est devenu adjudicataire du sixième lot de l'affiche des immeubles expropriés par le sieur Hédouio su; les époux Bullol ; qu'il y a eu à son profit vente parfaite et transmission complète de propriété ; que, le 5 juin suivant, il a acquitté les droits d'enregistrement et de greffe résultant de l'adjudication , el que la perception a été régulière; — Attendu que, par autre jugement du 13 du même mois de juin , et par suite de la résolution d'un contrat de vente antérieur, le précédent propriétaire ou son ayant cause a été autorisé à rentrer dans la possession et la jouissance de la pièce de terre adjugée au sieur Roger; mais que cVst là un événement ultérieur qui laisse applicable dans toute sa rigueur le principe par lequel est interdite la restitution du droit, et que c'est d'ailleurs un cas tout autre que celui dont s'occupe l'avis du conseil d'Étal de 1808, le seul où le principe puisse fléchir; — Déclare le sieur Roger mal fondé dans sa dsmande en restitution de droit par lui formée cootre l'adaunisiration de i'enregislrcment et des domaines, suivant exploit de Lefèvre, huissier à Compièi^ne, en date du 51 juillet 1840 ; l'en déboute et le condamne aui dépens.
Du 9 déc. 18il.-Trib. civ. do Gompiegoo.
palei comme faite au profit du saisi par PluteriiiéAtàlri d'Un pMtenom (Cass., 23 avr4 1849» aff« Maudron, Dé P* 49* 5. ie8| n« 53).
6359. Le principe si absolu de l'art. 60» et la néeesslté de limiter l'avis du 22 oct. 1808 au cas spécial qu'il a pour objet, n'ont pas permis non plus d'admettre la répéUtloh du droit perçu sur un jugement contradictoire ou par défaut, rendu en premier ressort, lorsque ce jugement est réformé sur l'opposition ou sur l'appel (Cass., 17 fév. 1840, aff. Fouquier, V. n<^ 3440).
5363. Par suite, 1® le droit proportionnai est dû sur un jugement par défaut portant résolution d'une veote , pour défaut de payement du prix , lorsque l'acquéreur était entré en jouissance. Il n'y a à cet égard aucune distinction à faire etitt les jugements par défaut et les Jugements contradictoires. Et , dès lors, le droit n*est pas restituable , lors même que le jugement aurait été rétracté sur l'opposition de l'acquéreur (Cass., 6 déc. 1820 (3).— COnf. Cass., 24 tberm. aol3,ll. Boyer^rap.» aff. enregé C» Lemeunier-Lagirardière).
6364. %^ Le droit de mutation perçu sur an Jugement par défaut qui prononœ la résolution d'vn contrat d'adjudieatloit volontaire d'immeubles, pour défaut de payement des arrérages d'une rente qui en constituait le prix, n*est point restituable, encore que, sur l'appel, ce Jugement vienne à être réformé, et les parties remises au même état qu'avant le Jugement, sur le motif qu'il est établi et nullement contesté par le vendeur que i'aequé^ reur ne devait rien au moment des poursuites exercées contrd lui (GassM 7 nov. 1821, cb. réun. , 15 nov. 1838} G* dé Rouen, il Juin 1858) (3).
(2) (Enreg. C. Moorgues. ) — La coua; — Vu las art. 69, g 7, n"* 1^ de la loi du 22 frim. an 7, 60 de la mémo loi , et 12 de celle du 27 venu an 9 ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 69 précité , le juge meni du 24 mars 1817, portant résiliation , faute de payement du prix, de la vente consentie à Mourgues , était passible du droit proportionnel diter^ miné au g 7, n* 1, dudit article , lequel, au surplus, ne lait aucune dis* tinction entre les jugements de rétrocession rendus par défaut at ceux rendus contradictoirement; — Attendu que l'art. 12 de la loi du 27 vent. an 9 n'excepte du droit proportionnel les jugements portant résiliation dé vente , faute de payement du prix, qu'autant, 1* qu'il a'y a ev aucun payement fatt sur le prix de la vente; 2? que i acquéreur n'est pas entré en jouissance de l'objet vendu; qu'aucune de ces circonstances ne se ran* eu n Irait dans l'espèce , puisque Moorgues avait payé une partie de son prix , et qu'il était entré en jouissance de l'objet vendu ; — Attendu qu'il suit de là que la perception du droit proportionnel avait été légalement laite sur le jugement par défaut du 24 mars 1817, et que la rétractation do ce jugement , prononcée sur l'opposition de Mourgues . n^a pas pu rendra ce droit restituable, d'après la disposition formelle de l'art. 60 do la loi précitée du 22 frim. an 7 ; — Casse.
Du 6 déc. 1820.-G. C, sect. civ.-MM. firisson , pr.-Boyer| rap.- Cahier, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc, av.
(3) Ewpàcê: — (Eoreg. C. Hélie de Gombray. ) — 81 déc. 4784, adjn* dicaiion, sur licitatioa entre cohéritiers, au profit d'Hélie de Booouil , des immeubles dépendant de la succession do siear Hélie de Gombray père, moyennant ose rente de 2,772 liv. que l'acquéreur s'oblige de payer a Hélie de Gombray, soa frèra, avec stipolaiion qu'a défaut do payemeat de la rente , celui-ci pourrait demander le renvoi en posées* sion. — 6 janv. 1808, jugement par d^/a«f du tribunal civil de Falaise, au profit d'Hélie de Gombray, qui annule le contrat de vente du 81 déc. 1784, pour défaut de payement des arrérages de la rante ; remet les parties au mène état qu'avant cet aete , et ordonne un nouveau partage des immeubles de la succession. ^ Go jugement a été enregistré au droit da 4 pour 100 sur le renvoi en possession , et de 80 cent, par 100 fr. sur la condamnation en payemeat des arrérages arriérés , le tout montant à 2,484 fr. 79 cent — En vertu de ce jugement, le sieur de Gombray a formé deux lots des biens do la sucoessien, et il les a fait aotifier h son
I frère, avec sommalioa d'en choisir on« Le sieur de Boncbuil n'ayant point I déféré à cette sommatioa, le sieur ds Gombray a obtenu, le 16 mari 1808, un second jugement par défaut qui lui adjuge un dM lots.--10 mai 1815, appel par Héiie de Bonœuii , des jugements rendus par défaut con« tre lui les 6 janv. et 16 mars 1808. -^ 24 nov. 1817, aTréC de la cour de Gaen , par lequel, considérant que de Boomuil a établi qu'il ne devait aucuns arrérages de la rente dont il s'agit, à l'époque des poursuites exercées contre lui , et que ce fait n'est pas contesté par de Gombray, infirme les deux jugements par défaut, remet les parties au mémo état qu'avant ces jugements; ordonne, en conséquence, que, sans avoir égard aux lois, ainsi qu'à l'envoi en possession do sieur de Gombray, l'acte ds licitation du 31 déc. 1784 sera exécuté -, aux offres du sieur de BonoBull do continuer la rente de 2,772 liv. stipulée dans «at aolo, mu/, ast^Jl
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 40, Sect. 1.
I(85ft. 3* La rétractation « sur roppositioo, d'oniugement par défaut prononçant une condamnation au payement d'une somme déterminée, n'autorise pas la restitution du droit de titre qui a été perçu sur le Jugement par défaut (Req., il déc. i82i, aff. Goujer, V, n« i333).
68fte. 4* Le droit de mutation perçu sur un Jugement par
ajooté , ou iieur dé Combray à sefairt rendre, par qui de droit, les tommes qu'il a déboursées pour V obtention et Veaiéeution de ces jugements. — 19 doy. 1819, de Combray fait assigner la régie en restitution des 2,484 fr. 79 cent, perçus sar le jugement du 6 janv. 1808. — 15 mars 1820, jugement du tribonai civii de Falaise, qui , considérant que les jugements des 6 jan?. et 16 mars 1808 ont été rendus par défaut; que l'arrêt de la cour de Gaen, du 24 nov. 1817, qui, sur l'appel du sieor de Combray, a infirmé ces jugements , a remis les choses au même état qo^auparavant; qu'ainsi le jugement du 6 janv. 1808, sur lequel a été perçu un droit proportionnel de mutation de 2,484 fr. 79 cent., est anéanti et comme Don avenu, et que ce qui est nul ne peut produire aucun effet; que Tart. 60 de la loi du 22 frim. an 7 n'a pour objet que de prévenir les fraudes et collusions par lesquelles on chercherait à faire rentrer dans le néant des actes réels et sérieux , pour obtenir la restitution des droits perçus sur ces actes; mais que, dans l'espèce , aucune fraude ni collusion ne parait pouvoir être imputée au sieur de Combray ni à son frère; ordonne la restitution des droits perçus sur le jugement du 6 janv. 1808. — Pourvoi. — ^ Arrêt (après de*l. en ch. du cons.)- ^
La cour; — Vu les art. 7, 28 et 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que le jugement du 6 janv. 1808, quoique rendu par défaut contre de Bonœuil, n'en contenait pas moins, au profit du sieur de Combrav, une transmission de droits immobiliers sujette au droit proportionnel de 4 pour 100 réglé par l'art. 69, g 7, n* 1, de la loi du 22 frim, an 7, lequel ne fait aucune distinction enlre les jugements par défaut et ceux rendus conlradictoirement; qu'ainsi ce droit a été régulièrement perçu sur le jugement dont il s'agit, à l'instant de son enregistrement, aux termes de l'art. 28 de la même loi ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 60, aucun droit régulièrement perçu ne peut être restitué , quels que soient les événements ultérieurs , sauf, est-il ajouté , les cas prévus par la présente, et que la rétractation par voie d'opposition, ou l'infirmation par voie d'appel , d'un jugement par défaut, ne sont point au nombre de ces cas ; — Qu'il suit de là qu'en ordonnant , sous le prétexte de l'annulation prononcée par l'arrêt du 24 nov. 1817, du jugement par défaut du 6 janv. 1808, la resliiution du droit perçu sur ce jugement , le tribunal civil de Falaise a, par le jugement attaqué, fait une fausse application de l'avis du conseil d'État du 22 oct. 1808, relatif au seul casd'un jugement d'adjudication infirmé sur l'appel, et violé directement l'art. 60 delà loi du 22 frim. an 7, et, par suite , l'art. 69, § 7, n* 1, de la même loi; ~ Casse.
Do 7 nov. 1821. -C. C, sect. civ.-MM. Minier, pn-Boyer, rap.-Jourde, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc etLoiseau, av.
Sur le renvoi prononcé par cet arrêt , le tribunal de Caen a rendu , le i3a?ril 1822, un jugement dans le même sens que celui do tribunal de Falaise , qui avait été annulé. — De ih nouveau pourvoi de la régie. <— Arrêt (après dél. en ch. du cons. ).
La cour; — Vu les art. 28, 60 et 69, g 7, n» i, de la loi du 22 fnm. an 7; — Attendu que le jugement par défaut, obtenu le 6 janvier 1808, par le défendeur, contre son frère, contenait, au profit du défendeur, une transmission de propriété immobilière, puisqu'il prononçait la résiliation d'une vente d'immeubles et qu'il faisait rentrer le vendeur dans la possession de ces immeubles ; qu'ainsi ce jugement était passible, lors de son enregistrement, du droit proportionnel réglé par l'art. 69, g7, n® l,de la loi du 2i frim. an 7, lequel ne fait aucune distinction entre les jugements rendus par défaut et ceux contradictoires , d'où la conséquence que la perception de ce droit a été régulièrement faite; — Attendu que la régularité de celte perception ne pouvait être subordonnée aux circonstances qui avaient pu mutiver, de la part du défendeur, l'obtention dudit jugement, ni a celles qui ont pu motiver, depuis, l'appel de ce jugement et son infirmation par la cour royale de Caen , parce que la perception du droit d'enregistrement s'établit sur les dispositions matérielles des actes judiciaires et sur leur effet légal , indépendamment des motifs qui ont pu déterminer les parties à provoquer ces actes , ou à faire prononcer ultérieument leur annulation; — Attendu que l'art. 60 delà loi précitée prohibe expressément toute restitution de droits d'enregistrement régulièrement perçus, quels que soient les événements ultérieurs; qu'à la vérité, cet article ajoute , sauf les cas prévus par la présente ; mais que cette loi ne prévoit que deux cas de restitution , ceux énoncés dans les art. 48 et 69, g 5, n"* 3 , lesquels sont absolument étrangers à l'espèce de la cause actuelle; — Attendu que , si le principe général posé duns l'art. 60 a reçu une exception à l'égard des adjudications faites en justice sur saisie immobilière, d'après ravis du conseil d'Éiat, du 22 oct., 1808, cette exception , dont les motifs ne peuvent s'appliquer à d'autres espèces , doit, par sa nature même , être restreinte à l'objet particulier pour lequel elle a été établie; — Attendu qu'il suit de là que le tribunal civil de Caen , en ordonoanl la resiitutioa du droit d'enregistrement perçu sur le jugement
défaut, qui prononce la résolution pure et simple d*ttn contrat àè louage, est irrévocablement acquis à la régie, quoique, sur l'appel, ce Jugement soit modiflé par un arrêt qui surseoit à la résolution pendant un certain délai qu'il accorde au détenteur pour purger la demeure, et que ce détenteur ait effectivement purg6 la demeure dans ce délai (Cass., 19 fév. 1823) (1).
du tribunal civil de Falaise, du 6 janvier 1808, a fait à la cause une fausse application de l'avis du conseil d'État du 22 oct. i808, et a formellement violé les art. 28, 60 et 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces moiifs, casse ;... renvoie la cause et les parties devant la cour royale de Rouen , et toutefois ordonne qu'il en sera référé au roi pour être procédé par ses ordres à l'interprétation de la loi , en conformité de celle du 30 juillet dernier.
Du 15 nov. 1828.-C. G., ch. réun.-MM. Henrion, 1** pr.-Boyer, rap.- Mourre, pr. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Guibout, av.
Sur le renvoi prononcé par ce nouvel arrêt, la cour de Rouen, saisie de l'affaire, a suivi la doctrine consacrée dans les deux décisions de la cour suprême. — Arrêt.
La cooa; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que le droit de 2,484 fr. 79 cent, a été régulièrement perçu sur le jugement du 6 janvier 1808, ce qui n'est pas contesté ;— AUeo(fu que peu importe que ce jugement ait été rendu par défaut et qu'il ait depuis été infirmé sur rappel ; que la loi n'a point fait de distinction entre les jugements par défaut ou contradictoires, en premier ou en denier ressort; qu'elle n'admet que deux cas de restitution , lesquels sont tout à fait étrangers à l'espèce de la cause actuelle ; — Attendu que les principes généraux sur les effets des jugements par défaut sont inapplicables aux matières régies par les lois spéciales et notamment en matière d'enregistrement ; que ces droits, qui constituent un impôt , touchent à des intérêts publics, et sont sous l'infiuence de principes et considérations distincts ;->Attendu qu'on de ces principes est la stabilité de l'impôt; que des perceptions provisoires, variables suivant les actes ou les jugements (ultérieurs), compromettraient le service public et l'intérêt de 1 État ; — Attendu que le décret ( l'avis du conseil d'État) du 22 oct. 1808 a bien admis une exception nouvelle an principe de non-restitution posé dans l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; mais que cette exception, faite pour le cas d'une adjudication en justice de biens immeubles, annulée légalement et sur appel, ne s'applique point à un renvoi en possession prononcé par un jugement par défaut, infirmé plus tard, soit sur opposition , soit sur appel; — Attendu , en effet, ainsi que l'a jugé la cour de cassation par un arrêt du 29 nov. 1806 (Répertoire de jurisprudence, v* Restitution et v*Eoregis« trement, g 5), qu'entre la position de l'adjudicataire qui a contracté en justice et sous la foi publique, et celle de la partie qui volontairement sollicite de la justice un renvoi en possession injuste qui doit être plus tard rétracté comme nul , il n'y a aucune identité, et que la faveur due au premier est loin d'être méritée par le second; — Attendu qu'en matière de perception de droits d'enregistrement il ne suffit pas, comme dans les matières civiles, que la fraude ne soit pas prouvée, mais qu'il faut que ta fraude soit impossible ; qu'autrement on parviendrait facilement, et sous l'apparence d'actes ou de jugements qui en annuleraient d'autres précédents, à anéantir des perceptions de droit régulièrement faites , ce que l'art. 60 de la loi a précisément prévu et prohibé ; — Faisant droit sur la demande de M. le directeur général de l'enregistrement et des domaines; — Ordonne que le chevalier Hélie de Combray remboursera immédiatement à l'administration de l'enregistrement et des domaines , entre les mains du receveur des actes judiciaires de Falaise, la somme qui lui a été restituée le 19 avril 1820 (en vertu du jugement du 15 mars précédent), et celle de 585 fr. 13 cent., montant des dépens de l'instance avancés par l'administration des domaines; — Condamne ledit chevalier de Combray en tous les autres dépens des diverses instances, etc.
. Ou 11 juin 1835.-C. de Rouen , ch. réun.-M. £udes, 1*' pr.
(1) J5«péc«;— (Enreg. C. veuve Ruppaley.) — Un jugement par défaut, du 3 août 1820, avait prononcé contre la veuve Ruppaley la résolution pure et simple d'un contrat de bail , à défaut de payement des arrérages de deux rentes constituées pour prix de ce bail. — Sur l'appel , la cour royale de Caen , par arrêt du 11 oct. 1820, a modifié ce jugement, et a sursis à la résiliation , pendant un délai de quatre mois qu'elle a accordé àla veuve Ruppaley, pour se libérer des arrérages dont elle était débitrice. — Celle-ci, ayant acquitté ces arrérages dans le délai fixé, s'est crue en droit de demander la restitution du droit proportionnel de mutation perça sur le jugement par défaut du 3 août 18i0, et elle y a été admise par jugement du tribunal civil de Bayeux, du 9 juill. 1821, qui a considéfé qu'un jugement qui n'est pas irrévocable de sa nature ne peut jamais entraîner que la perception provisoire du droit porporlionnel; qu'autrement on donnerait à un jugement de première instance plus de force el d'effet qu'à la décision souveraine qui l'aurait infirmé. —-Pourvoi de la régie.— Le défendeur a fait défaut. —Arrêt.
La coua ; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7;— Attendu que le jugement du tribunal de Baveux, du 3 août 1820, quoique raadu par
ENREGISTREMENT,— TiT. «, Chap. 10, Sect. 1.
1(859. 5* Le droit d^ mutation perça sur un Jugement de première instance qui reconnaît rexistence d'une vente verbale, D'est point restituable , encore que , sur i'appel » ii soit déclaré qu'il n'y a Jamais eu qu'un simple projet de vente, et qu'en conséquence le Jugement de première instance soit réformé (Cass., 14 juin. 1824) (i).
A859. 6* Lorsque l'acquéreur d'un Immeuble s'est engagé, par convention verbale, aie rétrocéder à on tiers moyennant on certain prix, que celui-ci a payé des à-compte et est entré en Jouissance , mais qu'ensuite , ne payant plus, la rétrocession a été résolue par Jugement, pour cette cause; si, lors de Teoregistrement de ce Jugement, la régie a perçu le droit proportionnel tant pour la vente que pour la rétrocession , ce droit, ainsi régulièrement perçu , n'est pas restituable , encore qu'un arrêt infirmatif du Jugement aurait déclaré postérieurement qu'il n'y avait pas eu de rétrocession (Cass., il avr. 1825) (2).
défaut contre la défenderesse, n'en contenait pas moins, ao profit de la dame Chefdeville, bailleresse, ane transmission de propriété immobilière, •ajette au droit proportionnel réglé par l'art. 69, § 7, n<> 1, de ladite loi du 22 frim. an 7, lequel ne fait aucune distinction entre les jugements rendos par défaut, et ceux rendus contradictoirement; qu'ainsi ce droit avait été régulièrement perçu sur ce jugement , à l'instant do son enregistrement, aux termes de l'art. 28 de la même loi ; — Attendu que, suivant l'art 60 précité, aocnn droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf, est-il ajouté, les cas prévus par la présente; et que la réformation, par voie d'appel, d'un jugement par défaut, n'est pas au nombre de ces cas ; — Attendu qu'il suit 4e là qu'en ordonnant, sous le prétexte de la réformation prononcée par l'arrêt de la cour de Caen , du 11 oct. 1820, du jugement par défaut du tribunal civil de Bayeux, du 3 août précédent, la restitution du droit perçu sur ce jugement, le tribunal civil de Bayeux a violé l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, et, par suite, l'art. 69, g 7, n" 1, de ladite loi;**
Du 19 fév. i823.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, lip.- Joarde, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.
(1) Etpieê f — (Enreg. C, Tonnerieu.) — Un jugement du tribunal de Lyon , du 29 jnill. 1820, avait reconnu qu'il y avait eu , le 10 mars 1817, vente verbale par Valensot , au profit de Tonnerieu , de plusieurs héritages, moyennant 5,300 fr.; en conséquence , ce jugement avait condamné Valensot à passer, dans la quinzaine, contrat de vente à^onnerieu ; sinon, que le jugement en tiendrait lieu. — Sur ce jugement, le receveur perçut 583 fr. pour les droit et double droit de la mutation opérée le 10 mars 1817, et non déclarée dans les trois mois. — Cependant , sur l'appel interjeté par Valensot, un arrêt de la cour de Lyon , du 21 juill. 1821, déclara qu'il n'y avait eu qu'un simple projet de vente entre Valensot et Tonnerieu , et infirma , en conséquence, le jugement de première instance. — Tonnarieu forma alors, contre la régie, une demande en restitution des droits perçus sur ce jugement. — La restitution fut ordonnée par jugement du tribunal civil de Lyon, du 11 mars 1823. — Pourvoi. —Arrêt.
La cour ; — Vu les art. 60 et 69, § 7, nM, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu que le droit perçu sur le jugement du tribunal civil de Lyon, da 29 juill. 1820, l'avait été régulièrement et en conformité de l'art. 69 précité de la loi du 22 frim. an 7, lequel assujettit généralement au droit proportionnel de mutation tous actes judiciaires portant transnnission de propriété immobilière, sans aucune distinction entre les jugements susceptibles d'appel et ceux rendus en dernier ressort ; — Attendu qu'il suit de là que, d'après l'art. 60 de la même loi , les droits perçus ne pouvaient être restitués, quel que fût l'événement de l'appel interjeté de ce jugement, et qu'en ordonnant cette restitution, le jugement attaqué a violé les articles précités; — Donne défaut contre Tonnerieu , non comparant, et, pour le profit, casse.
Dtt 44 juill. 182i.-G. G., sect civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.- Jourde, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.
(2) (Enreg. C. héritiers Vernoy.) — La coui ; — Vu l'art. 69, § 2, ■• 9, dernier alinéa, et g 7, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7 ; —Vu aussi l'art. 60 de la même loi et l'art. 4 de celle du 27 vent, an 9; — Attendu que le jugement du 6 fév. 1822 a reconnu l'existence de conventions intervenues entre les parties, par lesquelles Vernoy se serait obligé de délaisser a Largillière le domaine qu'il avait acquis de la dame sa mère, au moyen du remboursement que celui-ci lui ferait de toutes ses avances et de 3,000 fr. à titre de bénéfice; — Attendu que ce même jugement.con- State l'exécution au moins partielle de ces conventions par les payements k compte du prix faits par Largillière et par la jouissance qu'il avait eue de ee domaine depuis lesdites conventions; — Attendu enfin que le jugement du 6 fév. 1822 ne déclare la convention résolue et comme n'ayant Jamais existé, que faute par Largillière d'avoir entièrement soldé le prix illpulé entre lui et Vernoy ; — Attendu que de semblables dispositions donnaJiBl ouverture aai droit» de vente et de rétrocession rédaméi par
TOMI XXll.
^3511. 7« Le droit proportionnel perçu sur un Jugeaient eoo» tenant transmission de la propriété d'un domaine, n'est pas sujet à restitution , quoique ultérieurement ce jugement soit inflrmé sur appel, et sans qu'aucune collusion soit imputable aux parties (Cass., 17 avr. 1826 (3). — Conf. Cass., 7 fév. 1838, aff. Lévé^ que, V. n« 2567).
&84IO. S^ Le droit proportionnel d'enregistrement perçu sur un jugement portant résolution d'une vente d'immeubles à d<^« faut de payement d'une rente viagère qui en était le prix, n'est pas sujet à restitution quoique le Jugement ait été infirmé sur l'appel (Cass., 2 août 1826) (4).
6 set. 9« Un droit de mutation résultant d'une sentence arbitrale, et non perçu lors de l'enregistrement, ne peut plus étro réclamé après qu'un arrêt postérieur a déclaré que cette sentence est nulle et de nul effet (délib. 7 déc. 1832) (5).
^9419. 10* La restitution du droit proportionnel perçu lors
la régie, et que ces droits ayant été ainsi régulièrement perçus sur ce jugement, ne sont pas devenus restituables par l'événement ultérieur de 20 août 1822 qui a réformé, en ce chef, le jugement, et qu'en ordonnant celle restitution, le jugement attaqué a violé l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, l'art. 69, § 7, nM, de la même loi, et l'art. 4 de celle du 27 vent, an 9 j — Casse.
Du 11 avril 1825.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Cahier, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Isambert, av.
(3) (Enreg. C. de Nieuport.) — La coum; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7;— Attendu que le droit proportionnel, perçu sur le jugement du tribunal de Cambrai du 28 juin 1820, l'avait'été régulièrement et en exécution de l'art. 69, g 7, n- 1, de la loi du 22 fr4m. an 7, puisque cet article assujettit généralement à ce droit tous les jugements portant transmission de la propriété ou d'usufruit de biens immeubles, sans aucune distinction entre ceux de ces jugements qui sont susceptibles d'appel et ceux rendus en dernier ressort, et que le jugement dont il s'agit contenait, au profit du sieur Berton, une transmission do la propriété du domaine par lui acquis an nom du sieur Desmoutiers-Rons, par l'acte de vente du 15 sept. 1818; — Attendu que le droit, ainsi régulièrement perçu, ne pouvait devenir restituable par l'événement ultérieur de l'arrêt rendu par la cour royale de Douai, le 30 août 1821, qui, sur l'appel du sieur Desmoutiers, a annulé ladite vente, et qu'en ordonnant cette restitution, le jugement attaqué a formellement violé l'aru 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.
Du 17 avril 1826.-C. C, cb. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap^-Va* timesoil, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau etHogron, av.
(4) Etpicê : — (Enreg. C. Loubeau.) — Loubeau a demandé, contre Carvallo père et fils, la résiliation, faute de payement, d'une vente d'une maison, consentie pour lui en leur faveur, moyennant une pension viagère de 3,900 fr. ~ Le 9 août 1822, jugement du tribunal de Bayonne qui prononce cette résiliation. — Sur l'appel, arrêt infirmatif du 5 fév. 1823. — Loubeau, qui avait payé un droit proportionnel d'enregistremeut sur le jugement réformé, a fait signifier, le 7 mai 1824, à la régie, une copie de l'arrêt avec assignation en restitution d'une somme de
2,659 fr. pour les droits d'enregistrement perçus sur le jugement. Le
29 juin 1824, jugement du tribunal de Bayonne qui ordonne cette restitution. -^ Pourvoi. — Arrêt.
La coua; — Vu les art. 60 et 69, § 7, n» I, de la loi do 22 frira, an 7 ; — Attendu qu'aux termes de ce dernier article, le droit proportionnel d'enregistrement résultant de la transmission de propriété immobilière prononcée par le jugement du 9 août 1822, avait été régulièrement perçu ; ~ Attendu que, suivant l'art. 60 précité, ce droit ne pouvait être restitué, quels que fussent les événements ultérieurs, dès lors que l'infirmation par voie d'appel d'un jugement de première instance n'est pas an nombre des cas d'exception admis par la loi au précepte général que contient ledit article ; — Attendu qu'il suit de là qu'en ordonnant la restitution du droit d'enregistrement perçu sur le jugement du 9 août 1822, sous le prétexte que ce jugement avait été infirmé sur l'appel par un arrêt de la cour royale de Pau, le jugement attaqué a formellement violé l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, et par suite l'art. 69, g 7, n* 1, de la mên» loi ; - Casse.
Du 2 août 1826.-C. G., cb. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Cv bier, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Breton, av.
(5) BipicB : — (Enreg. C. Sarrebrouse.) -^ Par suite d'une transae* tion et d'un compromis faits entre les sieurs Sarrebrouse père et fils , intervint une sentence arbitrale qui attribua aux enfants, pour les remplir de leurs droits , une maison propre au père. — Aucun droit oe fat perçu. —Sur l'appel , la sentence a été déclarée nulle par arrêt du 12 avr. 18:i2. — L'administration a réclamé le droit non perçu. — Elle se fondait sur ce que l'art. 28 de la loi dn 22 frim. an 7 veut que tous les droits dont un aote ou Juiemeat est panible , soient payés avant i'enragie*
ENREGISTREMENT. —tiT. i, Chap. 10^ Sect. I.
4e l'enregistrement d'on Jtrgement par défaut emportant mutation de propriété, ne peut être exigée, alors même que ce Jugement est réformé sur TopposUlon de la partie défaillante (Req.) 14 janv 1836, aff. Charrier, V. n» 4354).
&Ses. il<» Enfin, lorsqu'un acte a été enregistré comme donation et qu'un jugement rendu, entre parties, lui reconnaît le caractère de tente, le droit perçu par complément ^ur ce jugement n'est pas restituable si, sur l'appel, ce Jugement est réformé (Gass., 12 fév. 1830, aff. Jubié, D. P. 50. i. 184).
6Se4* Ainsi cette doctrine, que la répétition du droit perçu sur un jugement n'est pas possible, alors même que ce Jugemenl vient à être ultérieurement réformé, cette doctrine, disons-nous. est consacrée par une jurisprudence tellement constante, qu'il y aurait delà témérité, quelque réclamation qu'elle ait soulevée, à entreprendre de la combattre. U'aitleurs, il faut le reconnatlro, elle est fondée sur les considérations mêmes qui ne permettent pas de voir dans l'annulation des actes une cause de restitution. En effet, la loi né mentionne pas non plus la réformation des jugements parmi les causes susceptibles de faire prononcer la restitution d'un droit perçu ; et ce silence n'est pas sans de raisonnables motifs: une telt^ cause de restitution pouvïiit être la source d'abus nombreux; on aurait vu sans cesse des jugements par dé(aut concertés suivant le besoin des circonstances et rétractés ensuite, quand ces circonstances auraient cessé. Ainsi, d'une part, le danger d'une telle cause de restitution ; d'une autre part, la faute de la partie qui ne peut imputer qu'à elle-même, cessant même toute idée de dol ou de simulation, d'avoir surpris un jugement par défaut, ou obtenu des condamnations injustes, qu'il a fallu anéantir sur l'appel, en voilà assez pour expliquer le silence de la loi , et, en même tempa^ l'indocUon que les tribunaux ont tirée de ce silence.
5306. On ne peut se dissimuler cependant que cette opinion ne soit par trop rigoureuse, lorsqu'on l'applique àl'annuiation
tremeot; qu'ainsi, ceux qu'on a omis de percevoir, n'en sont pas moins acquis au trésor et peuvent toujours être réclamés dans les délais; — Que, d'après la même loi, les droits- régulièrement perçus ne peuvent être reslilups , et que s'abstenir d'exiger, ce serait en qaelqne sorte faire la même ebose que restituer.
Ces prétentions ont été repoossées : — Attendu que si , d'après les termes do la loi, on doit se refuser à restituer le droit perçu sur un jugement qui est ensuite annulé, on ne pourrait pas équitablemeot soutenir qu'un droit non perçu sur une mutation qui ne serait née que d'un jugement anéanti, puisse encore être exigé après l'annulation de ce jugement, et . lorsqu'il est constant , comme dans l'espèce, qu'aucune mutation ae s'est opérée , et qu'ainsi il n'existe plus ni cause ni base de perception^
Du 7 déc. iS32.-Délib. du cens, d'admin., approuvée le 11.
(i) Espèce : ^- (Demoiselles Mascrany C. enreg.) — 9 brum. an 9, vente sous seing privé par les demoiselles Mascrany aux sieurs Usquin etLefebvre de trois mille arpents de bois, moyennant 500,000 fr. — Le il du mémo moi$ , un fondé de pouvoir des demoiselles Mascrany, par acte également sous seing privé , vend les mômes bois au sieur Thomas, moyennant 270,000 fr. — Le 19, le premier de ces actes est enregistré , et transcrit au bureau des hypothèques le 16 frimaire suivant; le secouil n'est enregistré que le 6 nivôse de la même année* -^ Contestation entre les deux acquéreurs; et le 15 fév. 1807, arrêt de la cour de Paris qui ordonne l'exécution de la vente faite par le« demoiselles Mascrany aux sieurs Usquin et Lefebvre; déclare nulle celle faite au sieur Thomas par leur fondé de pouvoir, et condamne les demoiselles Ma<:crany à restituer au sieur Thomas 10,780 fr. qu'il a payés pour l'enregi&t rement de son contrat, tauf leur recours contre la régie , s'il y a lieu, -— Les demoiselles Mascrany se pourvoient en restitution contre la régie. — 17 août 1807 , jugement du tribunal civil de la Seine qui déboute les demoiselles Mascrany de leur demande, a attendu, l"* que la restitution d'un droit régulièrement pereu ne peut être ordonnée que dans les cas nominativement exprimés par la loi, parmi lesquels ne se trouve pas compris celui d'une double vente du même objet à. deux acquéreurs différents; que Téviction du dernier acquéreur peut d'autant moins , dans l'espèce , fonder une aciiou en restitution du droit perçu sur son contrat, qu^ii en a fait usage cil Justice réglée pour actionner le premier acquéreur en nullité du premier acte de vente, et en maintenue du sien; qu'au surplus les demoiselles Mascrany doivent s'imputer le fait de la double vnte, et en supporter tons les événements, de la même manière que celui qui vend le bien qui ne loi appartient pas, ou dont la vente serait annulée en justice pour tonte antre cause; 9^ que dans le cas même où l'action en restitution sciait légitime au fond, elle serait aujourd'hui prescrite) faute d'avoir été aieicée dans les deux ans accordés par la loi pour se pourvoir, les droits
d*nn contrat pour vice snbstantiel. On conçoit im la Fêpéiltioi du droit perçu sur un Jugement par défaut qui a constaté Pexis* tence d'une mutation, ne puisse être acctieillle, lorsqncatir l^ep* position, le Jugement est réformé par le simple motir» ea que la mutation n'a Jamais existé (Vi suprà, n* 5357, rarrétdu lé JullL 1824), ou qu'elle n'a pu avoir lieu postérieurement à un contrat de vente des mêmes biens par le même vendeur euéoB fondé de pouvoir, à une antre personne (Req», 9 fév. 4809) (1), parée qu'au premier cas il est probable que le vendeur ne s'est laissé condamner sur l'opposition , que parce qu'il a été dé^ntéréssft par l'acquéreur , et parce que , dans la secondé hypotnèse, Il n'est pas non plus impossible, comme le dit M* Merlin, auRép., V* Restitution de droits Indûment perçul , < que le veadeor ait résilié la première vetite avant dé faire ta secobde, et qu'après avoir fttlt la seconde tente. Il l'ait réeillée, àsontonr, par des arrangements secrets, pour taire revivre la première. » Mais lorsque l'annulation est prononcée pour Bvlllté radieale, quelle collusion peut être à craindre? et ne serait-Il pas Juste alors qne la loi , n'ayant aucune fraude à prévenir, laissât subsister en soa entier, même vis-à-vis du fisc, ce principe d'éternelle Justice qae ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition (c. civ., art. 1255)?
ft36e. C'était bien dans ce sens que la question ét^ii résolue sous l'empire de la loi de 1790. La oour de cassation a décidé, en effet, qu'avant la loi du 22 frim. an 7 ^ il y avait lieu à la restitution des droits d'enregistrement perçue , lorsque l'acte Contenant mutation de propriété était annulé, bon par le eonsentement des parties, mais parce qu'il était radicalement nol(Req., âfruct.ani) (2).
6369. Et même, sous l'empire de cette dernl&re loi, la cour de cassation posant en principe , que les droits perçus es vertu d'un Jugement annulé ensuite par une cour royale pour une nullité radicale., dMvént être restitués parla régie de
ayant été acquittés volontairement . et non ea vertu de contrainte, et sans que la perception en ait été stipulée provisoire, et sauf restitution. » — Pourvoi. — Arrêt.
La coua; — Attendu qne l'art. 60 de la toi du 22 frim. an 7 dispose, en termes absolus, que tout droit d^eorcpi^trement perçu régulièrement et en conformité de la loi ne pourra pas être restitué , quels que soient les événements uUérieQrâ , sauf les cas prévus par la loi elle-même; — Attendu que la perception dont il s'agit a été faite régulièrement etencoaformité de la loi ^ puisque l'acte du il brum. an 9 contenait transmission de la nropriélé des trois mille arpents dont était question , en faveur du sieur Toomas, qui a dû en requérir l'enregistrement, avant de poavoir en faire usage en justice ; — Attendu que l'événement ulténear, c'est-à-dire l'annulation de l'acte du ii brumaire, quelle qu'en ait été la raison , n'a pas été prévu par la loi , et placé par elle au nombre des cas dans lesmiels il y aurait lieu à la restitution ;— Attendu enfin que l'avis da conseil d^État du i8 octobre derbier, approuvé le 22 du même mois, invoqué par les demanderesses , n'est pas susceptible d'application à la cause, soit parce que , donné pour un cas particulier (celui de radjudication en justice), en faveur duquel il établit iioe exception, on doit le regarder comme portant confirmation de la règle générale pour les aotrei cas non exceptés, soit parce que les motifs d'impossibilité de frauder, qoi servent de base à l'avis du conseil d'État susdaté, no se rencontreraient pas dans l'espèce d'une vente volontaire; — Rejette.
Du 2 fév. 1809. -G. C, sect. req.-MM. Muraire, pr.-Poriquet, lap.- Merlin, pr. gén., c. conf.-Cocbu , av.
(â) £spèc0.* -—(Enreg. C. budon.) — Dans l'espèce, Dudon avait vesda à Bos une maison moyennant 10|000 liv. Des diifioollés S'élèvent sar l'exécution. Dudon fait enregistrer Tacte soas seing privé qui conteotit lel conventions arrêtées entre Bos et lui. H est perçu 20Q Uv. par la régie. Le tribunal de la Gfroiitle saidi des difficultés, annule la police de vente, en ce qu'elle ne contenait pas la mention qu'elle eût été faite double. Dudoo demande alors la restitution du droit payé par loi. — La régie lui oppbsâ les principes généraux établis par la loi du 19 déc. 1790. et un arrêté de comité des finances de la convention nationale, du S5 niy. an Oi t|tiî ^^' (erdisalt ces sortes de restitutions. — Jugement du tribunal de Bordèaoi qui ordonne la restitution. — Pourvoi. — Jugement.
La trisukal; — Considérant que le contrat passé entre Dùdon etBos ayant été déclaré nul par un jugement non attaqué, le jtigemeiit qtti â ordonné la restitution du droit perçu pour raison de la mutation de nropriété qui n'a pu avoir lieu , n'a blessé aucune loi; que ce qoi est ttttl nt peut produire dVffct; que ce n'est pas par la convention des partiel coittractantes que le contrat a été résolu, mais qu'il a été annule parée qu'l était nul. — Rejette.
Dtt a frttct. an 4..C. C, sect. req.-îJM. Vernier, pt.-Lalonde, Ia^
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 10, Skct. 4-
feoregistremeQt» en avait eoncla , par un arrêt encore inédit, que lorsqu'un Jugement portant condamnation i des dominage3-f Qtérèts a été annulé pour incompétence, la régie doit restituer les droits perçus sur le chiffre de ces doipmageg, bien que l'enregistrement ait été requis par celui qui les récIame(Req,, 16 Tend, an 14) (1).
ftS99> Mais il est établi, aujourd'hui, par une longue suite d'arrêts, que l'annulation, même pour nullité radicale, n'est pas une cause dç restitution. En effet : i* il n'y a pas lieu de restituer des droits de mutation régulièrenteot perçus sur un acte de vente, nonobstant que cet acte ait été annulé depuis, en vertu d*un Jugement qui a déclaré la faillite du vendeur, et en a fait remonter l'ouverture à une époque de beaucoup antérieure au contrat (Cass., Zl d^c. 4823, aff. Ep. Meyer, V. n« 2438).
I^StW. V Lorsqu'une copstitulion de rente viagère est déclarée nulle par le décès de la personne sur la tête de laquelle cette rente était assise, dans les viogt Jours de la date du contrat, conformémei)t à l'art, 1975 o. oiv., cette annulation n'autorise poini la dena^de ea restitution du droit perçu sur l'acte 4b constitution de rente (Casa., 5i dêo. 1823) (2).
1(8 90. 5* Lorsqu'un tribunal, reconnaissant qu'une vente «rerbale a çxisté entre les parties, et qu'elle a même déjà reçu Qn commencement d'exécution, ordonne qqe le vendeur sera tenu d'en passer titre antbentique à l'acquéreur , sinon que le ]ugement lui en tiendra ijeu, la régie est autorisée à percevoir sur ce logement le droit proportionnel de 5 et demi pour 100, et
r ■ ^-.pi II ip. «i ...i «T. I. I I ■
(1) (Enreg. C. Cahen.) -^La GoiTi;-^Att6D(ln qvf le jugement qui avait prqnoQC^ de» depmagea^iiiléréts à une soaune déuiminée sauf TappréciatioD à faire par e^pertSi s^est trouva attaqué et aanuié poqr cause d'iDcoqipétf ope, q'rst-à-dire pour cause qpi eonstitue une oullilili mdjcale ; — Attendu que ce jugement n'ayant m Alr^ produit ep iustics que revAtu de laforroaliié de reoregistremeot, la perception faite alors, non d'un viiqple droit @xe, mais du droit proportionnel sor la eomme énoncée des dorpmages-inléréls, p^apu dès lor» môme èire considérée que comme provisoire et çondilionqellei sabordonpée à la décisioa a intervenir s qae la régularité de la perception se trouvait par la nature même de son «l^ei , dépendre de Tarrét à intervenir; au'ainsi Tadministralion de Tenregistrement ne peu| eiiciper de Part. oO poar retenir le droit properlioanei , ni de Tart. 16 puisque les parties renvoyées à se pourvoir devant i^Mterité compétente, n^en deviendront passibles que par la représentation desaetes DP iogemeqts qui pourront y donner lieu, ainsi que le porte l'art* 61 précité de la loi du 22 frimaire ; — Rejette.
Pu 18 vend, an lé.-C* €,, sect. req.-MV- Vnraire, pr,-Sieyès, rap.
(2) Etpàçê : — (Enreg. C. demoiselle Lartois.) ^ 13 jaav. 1822 , Tcn^ pi^ i£a sieurs de Graimberg père et fils, à la demoiselle Lartois , de la ferme de Saint^Luo, meyenaant 50,000 fr. de prix principal, et nne /enta viagère de a,000 fr., assise sur la tète de Graimberg Gis.-— Le droit eft perça, à raison de 5 et 1/2 p. 100 fr., sur 100,000 fr., formant la lotafité du pria. — Graimberg fils est décédé dans les vingt jonrs de la jeate» 9^ la résolution dn contrat n été prononcée sur la demande do père, M» conformité de l'art. 1976 c dv. —La desMMselle Lartois s'étant pourvue po restiitttion des 6,061 fr. perçns sar le contrat de vente , cette resti- Ittlion a été ordonnée par jugement dn tcibnoal civil d'Évrenx, dn 5 août XH'4^^ — Puarvoi par la régie. — Arrêt.
La cour; — Va l'art. 60 de la loi dn 22 frim. an 7;— Attendu que racle de constitution de rente viagère, do 13 jaav. 1822 , était valable duos sa substance, nonobstant la clause résolutoire qui pouvait éventuellement résulter du décès postérieur du sieur de Graimberg, puisquMl dépendait des béritiers de ce dernier de ne pas faire usage de cette cause de résolution et de laisser subsister leur obligation ; ^ D'où il suit que le droit d'enregistrement, ayant été régulièrement perçu sur cet acte, ne poavait être déclaré restituable, aux termes de Tart. 60 précité ; —Attendu , au surplus, qup si la loi du 32 frim. an 7 exemple du droit proportionnel et ne soumet qu'a un simple droit fixe les jugements portant résolution de contrats pour cause de nullité radicale, il n'en résulte pas qu'elle autorise, peur cela» la restitution des droits perçus sur ces mêmes contrats; — Qu'ainsi le iugement attaqoé, en ordonnant, dans l'espèce , la restitution des droits dont il s'agit» a violé l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; •— Casse.
Dn 31 déc. 1823.rC. G., sect. civ.-MM. Desèze , 1« pr.-Beyer, rap.- Jonrde, av. §6n., c. conf.-Teste-Lebeau et Teysf eyrre, av.
(3) (Boreg. C. Migevant.) — La coua; — Vu les art. 12 et 69, g 7, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7, et Part. 4 de celle du 27 vent, an 9;-- Attendu que le jugement do 31 aoAt 1818 ayant reconnu et constaté l'existence d'une vente verbale consentie entre les parties, et même avant l'exécution partielle de cette vente par le payement d'une partie du prix, et l'entrée en jevissaace de l'acquéreur dans une pariie des objets vendus, tt ei mime jog^sni ordonnant qu'il serait passé contrat autnentique de
elle ne peut être condamnée à restituer ce droit, sous le prétexte que les parties ne s'étant pas accordées sur les conditions et le mode de payement, la résolution de, la vente a été ultérieure* ment prononcée par jugement rendu de leur consentement réci« proque (Cass., 14 janv. 1824) (3).
5391. 4<^ Les droits perçus sur la vente faite par un cohé* ritier de ses droits dans une succession immobilière, ne sont pas sujets à restitution, lors même que le seul immeuble qui existait dans la succession est) par suite de licitation , adjugé à l'un des cohéritiers : ici ne s'applique pas Part. 883 c. civ. , aux termes duquel l'héritier ou son cessionnaire est censé n'avoir Jamais eu la propriété de la part échue à son cohéritier, ou acquise par lui sur licitation (Req., 6 juill. 1825, aff. d'Aure, V. n» 4801).
5879. S^» Le préposé de la régie ne pouvant se rendre juge de l'utilité ou de rinutilité de la transcription d'un contrat , il suffît qu'un acte ait été présenté à la transcription pour que le droit exigé pour cette formalité ait dû être perçu. En conséquence, la restitution du droit perçu sur la cession ou adjudication de la jouissance emphytéotique d'un bail, pour le temps restant à courir, ne peut être ordonnée sous le prétexte que cette cession, ne constituant qu'un droit mobilier, n'était pas, de sa nature, sujette à être transcrite pour purger les hypothèques (Cass., 11 mars 1829 (4). — Conf. délib. 31 mars 1829).
6399. 6" Il suffit que les droits d'enregistrement sur ut acte de donation entre-vifs revêtu de la forme prescrite par l'art. 931 c. dv. aient été régulièrement perçus, pour qu'ils ne soient
la vente, sinon que ledit jugement en tiendrait lit^u, il est incontestable que le droit proportionnel de mutation avait été régulièrement perçu sur ce jugement; -^ Attendu que, dès lors, ce droit n'était pas restituable, aux termes de l'art. 60 de la loi précitée du 22 frim. an 7 ; — Attendu que néanmoins cette restitution a été ordonnée par le jugement aUaqué, sous le prétexte que des difficultés étant ultérieurement survenues entre le vendeur et l'acquéreur, sur l'exécution de leurs conventions , on second jugement du 19 janv. 1819 avait , du consentement des parties, déclaré ladite vente résolue; mais que cette 'résolution, ainsi concertée entre les parties, ne pouvait avoir l'effet de détruire l'existence de la vente précédemment constatée par le jugement du 31 août 1818, ni par conséquent de rendre restituable le droit perçu sur ce jugement; — D'où il suit que le jugement attaqué a violé les articles ci-dessns cités ; -^ Donne défaut contre Migevant, et, pour le profit, casse le jugement do tribunal d'AUkircb» du 8 fév. 1822.
Du 14 janv. 1824.-G. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.« Jourde, av. gén., c conf.-Teste-LebeaQ, av.
(4) Espèce: — (Enreg. C, Bidault, etc.) — 11 nov. 1820, adjudication au profit de Bidault et Maune de la jouissance emphytéotique, pour le temps a courir jusqu'au 20 juin 1832, des terrains sis à Paris, ruu Poli veau , dont Temphylëose avait été consenlie pour cinquante ans par les hospices de Paris, par bail du 7 mars 17S5. — Les adjudicataire!» tenuf de faire transcrire le jugement d'adjudication par une clause spéciale, ti* rent faire celte transcription , et le receveur perçut, entre autres droits, celui de transcription hypothécaire sur le montant de la redevance emphytéotique pendant les années à courir, lequel s'élevait à 997 fr. 20 c« — Les adjudicataires réclamèrent la restitution de ce droit. — 21 déc, 1826, jugement du tribunal de Versailles, ainsi conçu : — a Attendu que le droit emphytéotique n'est pas compris dans les droits que la loi a déclarés immeubles; — Que, par conséqueni, il no peut être soumis à l'hypothèque; — Attendu, dès lors, que I^adjudicalion d'un semblable droit ne peut donner lieu h la formalité de la transcription, et qu'il ne dépend pas des parties d'en changer la nature... condamne la régie à rebtitoer. » — - Pourvoi par la régie. — Arrêt.
La cour; — Vu Part. 25 de la loi du 21 vent, an 7 , l'arL 60 de la lo! dn 22 frim. an 7, l'art. 2199 c. civ., et l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816 ; — Attendu que , sans examiner si le jugement d'adjudic<aion du 11 nov. 1820 était, ou non, de nature à être transcrit pour purger les hypothèques dont pouvait être grevée la joui<^sance emphytéotique quo ce jugement transférait aux défendeurs , il a suffi que les défendeurs aient, dans leur intérêt, bien ou mal eotendu, requis cette transcriptiou, pour que la régie de l'enregistrement fût autorisée. à exiger d'eux le droit que la loi du 21 vent, an 7, et celle du 28 avril 1816, appliquent ii cette foiw malié, parce que le préposé de la régie auquel la transcription d'un acte est demandée, loin de pouvoir se permettre d'apprécier les motifs de cette demande, et de se rendre juge de futilité ou de l'inutilité de la transcription, est tenu de déférer à cette réquisition, sous les peines portées en l'art. 21 99 c. civ., ce qu'il ne peut faire sans percevoir le droit que la loi applique à celte furmalité ; ^ Attendu que la perception de ce droit, avant ainsi été régU' lièrement faite, dans l'espèce, sur le jugement d'adjudication du 11 nov» 1820, le jugement attaqué n'a pu en ordonner la restitution sans violor les articles iréoitéB des lois des 21 vent, an 7 et 28 avril 1816. et «io
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 10, Sect. !.
point restituables , encore bien qu'an Jugement postérieur ail annulé la donation sur le motif que l'un des témoins lostrumentaires n'était pas Français... alors surtout que le donataire s'est désisté'de l'appel qu'il avait interjeté de ce Jugement, à des conditions acceptées par les héritiers du donateur (Gass. , 16 Juin
5394. 7« Le droit proportionnel d'enregistrement perçu sur Tacceptation du donataire , faite par acte séparé de la donation , ne doit pas être restitué , alors même que le décès du douateur en empêche la notification (lettre du direct. d'Amiens , 30 Juill.
A39A. 8^ Toute condamnation à des dommages-intérêts à
code civil, ainsi que l'art. 60 de la loi da 22 frim. an 1, sar l'enregistremeDt; — Casse. *
Du li mars i829.-G. G., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Galiier, av. gén., c. coDf .-Teste-Lel>eaa et Lassis, av.
(1) Eipèa: — (Enreg. C. BadiD.) — Par acte notarié du 24 nov. 1830 , la dame Leduc de Lagarde, veuve Laloaète , fait une donation enlre-vifs à la dame Budin de différents immeubles, dont elle se réserve Tusurruit, à charge par la donataire de payer: V aux sieur et dame Larcanger une pension viagère de 1,500 fr.; 2* à chacun des enfants de ces derniers une somme de 15,000 fr. — Get acte est enregistré le 14 déc. 1830, et il est perçu pour droit de donation une somme de 13|363 fr. — La dame Leduc de Lagarde étant décédée, la dame Budin demande la délivrance des objets compris dans la donation. — Mais le sieur Martin Lalouète, légataire universel de la dame Leduc, fait prononcer, par jugement du tribunal de Gompiègne, du 7 juill. 1831, la nuUité de cette dunation, par le motif que l'un dea témoins instrumentaires n'était pas Français.
Appel de la part des époux Budin , ainsi que des époux et enfants Larcanger. — Plus tard , il intervient ^une convention entre le sieur Lalouète et les époux Budin , par laquelle ces derniers se désistent de leur appel , moyennant certaines stipulations. — 8 nov. 1832, arrêt de la cour d'Amiens, qui, conformément à la convention intervenue entre les époux Budin et Lalouète, donne acte aux époux Budin de leur désistement, ordonne , quant à eux, l'exécution du jugement frappé d'appel ; décharge le sieur Larcanger et ses enfants des condamnations conlre eux prononcées, et ordonne que, par rapport à eux, ia donation sera exécutée. '^ Get arrêt ayant fait rentrer les biens donnés dans la succession de la dame Leduc, le sieur Lalouète paye les droits de mutation par décès, rela^ tivemeot à ces biens. — Les époux Budin assignent alors l'administration en restitution des 13,363 fr. perçus sur la donation annulée. — 30 août 1833, jugement du tribunal de Gompiègne 4iui ordonne la restitution. ~ Pourvoi de la régie. — Arrêt.
La cour; -- Vu Tart. 60 de la loi du 22 frim. an 7, et l'avis du conseil d'Etat des 18-22 oct. 1808; — Attendu que tout droit d'enregistrement régulièrement perçu n'est point restituable, quels que soient les événements ultérieurs; — Qu'il n'existe que trois Cas où il y ait exception à cette rè£le posée par l'art. 60 de la loi du S2 frimaire ; — Que le premier et le second de ces cas prévus dans son art. 48 et son art. 69, § 3, n* 3, sont tout à fait étrangers à celui dont il s'agit dans l'espèce ; — Que la troisième exception, prévue par l'avis du conseil d'État des 18-22 oct. 1808, n'existe que pour les adjudications faites en justice, et ne peut être étendue aux donations entre-vifs; — Que celle du 24 nov. 1850 dont il s'agit, présentée à la formalité de l'enregistrement, était revéïue de la forme prescrite par l'art. 931 c. civ., et qu'ainsi le droit perçu sur cet acte, l'ayant été conformément à l'art. 15, n<> 7, de la loi du 22 frim. an 7 et k l'art. 54 de celle du 28 avril 1816, sa perception avait été régulièrement faite ;
AUendu , d'ailleurs , que , si la dame Budin a renoncé au bénéfice de celte donation, en se désistant de son appel du jugement du 7 juillet 1831, c'était à des conditions acceptées ultérieurement par les bér itiers de la donatrice , et qui ne pouvaient être opposées à la régie de l' enregistrement et des domaines ; qu'aussi, farrét du 8 nov. 1832, en ordonnant l'exécution de ce jugement en ce qui concernait ladite dame B udin , a déchargé les autres appelants des condamnations contre eux prononcées, et ordonné que, par rapport à eux, ladite donation serait exécutée ;''Qo'il résulte de ce qui précède, que celle donation, existant dans la forme voulue par la loi, quand elle a été présentée à la formalité de Tenregistrement , l'arrêt do 8 nov. 1832 est un des événements ultérieurs mentionnés en l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; et qu'ainsi le jugement attaqué , en accueillant la demande en restitution formée par la dame Budin, a violé ledit art. 60, .et faussement appliqué l'avis du conseil d'ÉUt des 18-22 oct. 1808 ; — Gasse.
Du 16 juin 1835.-G. G., ch. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr. Bupérou, rap.-De Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Piet, av.
(2) Espèce .' — (Enreg. C. Varnié.) ^ Suivant acte authentique en dalo du 27 déc 1835, un corps d'immeubles a été donné à Marie-Anne $evel, fille mineure i par Pierre-Joseph Dufresnoy. — Augoslia Sevel ^
régler par états donne ouverture au droit proportionnel de 3 p. 100, sur la valeur estrmative de ces dommages , qui doit être déclarée par les parties conformément à Part. 16 de la loi du 22 frim. an 7... Ge droit ne doit pas être restitué par suite de l'annulation ultérieure de la condamnation (Inst. 18 juin 1 838) (3). 6S9€I. 9* Les droits de mutation payés par un collatéral qui se croyait seul héritier, mais qui plus tard est évincé des trois quarts de la succession par un enfant naturel du défunt, ne sont pas restituables ou réductibles sur ces trois quarts au taux des droits qu'aurait dû seulement acquitter l'enfant naturel. — L'éviction , dans ce cas, est un événement postérieur dans le sena de Part. 60 de la loi du 22 frim. an 7 (Gass., 15 Juill. 1840} (4).
père et tuteur de la donataire, n'a accepté au nom de sa pupille que par un autre acte du 28 du même mois; et, comme le donateur est décédé ce même jour , l'acceptation n'a pu lui être notifiée. — Gependant le receveur de la régie , qui n'avait perçu que le droit fixe sur l'acte de dona^ tion , a reçu le droit proportionnel qu'il a exigé sur l'acte d'acceptation. -— M* Varnié , notaire , a demandé au directeur de la régie à Amiens , la restitution de ce dernier droit, en faisant observer que le défaut de doUfication de l'acceptation , avant le décès du douateur, rendait la donation imparfaite , aux termes de l'art. 932 c. civ.
Mais il a été répondu que la donation était devenue parfaite par l'acceptation faite au nom delà donataire; que la perception du droit proportionnel sur l'acte d*acceptation était par conséquent régulière , et n'était nullement subordonnée au fait ultérieur de la notification au donateur ; et qu'il y avait lieu d'appliquer dans l'espèce la disposition de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, qui défend la restitution de tous droits régulièrement perçus , quels que soient les événements ultérieurs.
Do 30 juill. 1836.-LeUre du directeur de la régie à Amiens.
(3) Voici les termes de ce document administratif :
« Par on arrêt do 19 août 1834 , rendu entre les sieurs de Galifet et Péloquin, la cour royale d'Aix déclara la saisie-revendication dont il s'agissait entre les parties valides jusqu'à concurrence du huitième des tels dérivant du salin des héritiers d'Arcussia, et la déclara nuUe pour tout l'excédant , avec dommajges-intéréts , lesquels seraient dressés par états, sauf tous légitimes contredits. — Lors de l'enregistrement de cet arrêta le receveur exigea la déclaration estimative des dommages-intérêts , en vertu de l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7. En conséquence. M* Gombe, avoué do sieur Péloquin , déclara en marge de la minute : estimer provisoirement les dommages-intérêts, conformément aux conclusions priset par lui, a 150,000 fr.; sans entendre par cette évaluation provisoire nuire en quoi que ce soit aux droits do sieur Péloquin. — Le droit do 2 p. 100 fut perçu sur cette somme de 150,000 fr. — L'arrêt de la cour d'Aix du 19 aoikt 1834 a été annulé par la cour de cassation do 30 déc 1835. — Dans cet état de choses, le sieur Péloquin a demandé la restitution do droit perçu sur la disposition relative aux dommages-intérêts. — En faveur de cette demande on disait : l'arrêt de la cour d'Aix ne prononce aucune condamnation de sommes et valeurs ; il préjuge seulement que des dommages-intérêts sont dus, en permettant à l'une des partiee d'en fournir la déclaration ; c'est un point de la cause qui est resté en suspens. — Lé receveur n'était donc pas fondé k exiger un droit proportionnel sur la disposition dont il s'agit; dans tous les cas, cette perception ne pouvait être que provisoire , ainsi que l'énonce la déclaration faite sur la minute de l'arrêt par l'avoué du sieur Péloquin , et la disposition ayant été anéantie par la cour de cassation , le droit doit être res» titoé.
Par une solution du 9 déc. 1836, l'administration a rejeté la réclamation d'après les motifs suivants : La cour d'Aix n'a pas préjugé , mais bien formellement prononcé la condamnation à des dommages-intérêts, c'est-à-dire à des sommes et valeurs ; seulement , elle n'a point fîié le qxuintum des dommages, et a ordonné qu'ils seraient réelés par états. Dans ce règlement à intervenir entre les parties, soit à l'amiable, soit judiciairement, l'exigibilité des dommages-intérêts ne pouvait plus être mise en discussion ; il ne s'agissait plus que d'en déterminer la quotité. Le droit de 2 p. 100 était donc dû ; et la valeur sur laquelle il devait être établi n'étant point fixé dans l'arrêt, le receveur était fondé à en exiger la déclaration estimative d'après l'art. 16 de la loi do 22 frim. an 7, applicable aux jugements comme aux actes volontaires. Enfin, la perception étant régulière, l'annulation de l'arrêt de la cour royale ne pouvait la rendre sujette à restitution , suivant l'art. 60 de la loi précitée. — Lo sieur Péloquin a porté sa demande en restitution devant le tribunal d'Aix; elle a été rejetée par on jugement do 18 avr. 1837, auquel il a acquiescé le 25 mai suivant. Les préposés doivent donc prendre pour règle que la condamnation à des dommages-intérêts à régler par états donne ouverture au droit de 2 p. 100 sur la valeur estimative de ces dommages, dédar^ conformément à l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7, et que ce droit n'est point restituable par suite de Tannulation ultérieure de la oondamnatioa.
Du 18 juin 1838.-Instr. gén. de la régie, n* 1562, g 10.
(4) Eipèce : — (Enreg. C. Lacroix, etc.) — Après lo décès de tan
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, ChàP. 10, SfiCT. I.
5S99. 10* Le légat&ire d'asatruit qui, après avoir payé ' AQ cette qualité les droits de mutation , recueille la succession en qualité de légataire universel par suite de la non-réalisation de la condition suspensive à laquelle le testateur avait subordonné rinstitution d'béritier qu'il avait faite au profit d'un tiers , n'est pas recevable à demander la restitution des droits perçus sur le legs d'usufruit, son changement de qualité étant un événement ultérieur dans le sens de l'art. 60 de la loi du 23 frim. an 7 (Cass., 30 Juin 1841) (1).
A398. H* Des héritiers évincés d'une portion des biens héréditaires , après avoir acquitté les droits de mutation sur le tout « par l'effet de l'annulation de la renonciation à commu-
Goity, M fév. 1830, les daines Lacroix et Jaaregaiberry, nées Goity, se croyant seules appelées k sa saccession, firent leur déclaraliou le 10 août, et acquittèrent les droits de mutation sur le pied de S 1/2 p. 100 pour les meubles, et 5 p. 100 pour les immeubles. — Depuis, une demoiselle Victoire, se disant fille naturelle reconoue de Jean Goity, a demandé les trois quarts de la succession de son père. Les dames Lacroix et Jaureguiberry se sont inscrites en faux contre l^acte de naissance produit par la demoiselle Victoire; mais leur contestation a été définitivement repou^sée par QB arrêt de la cour royale de Pau, du 2 août 1834. — Le 25 fév. 1835, elles ont formé, devant le tribunal de Saint-Palais, une demande tendant à la restitution des droits de mutation par elles acquittés sur les trois quarts de la succession de Jean Goity, jusqu'à concurrence de ce qui aurait dû être payé par Tenfant nalurel auquel appartenait ces trois quarts. — 1* août 1835, jugement qui accueille celte demande et qui repousse les moyens de la régie pris, soit de la prescription de deux ans, soit de ce que l'arrêt de la cour de Pau était un événement postérieur qui ne pouvait faire ordonner la restitution des droits régulièrement perçus. — Pourvoi. ~ Arrêt.
La coua ; — Vu les art. 60 et 61 , n* 1 , de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'il est constant, en (ait, qu'après le décès de Jean Goity, arrivé le 27 fév. 1830, les femmes Lacroix et Jaureguiberry, nées Goity, agissant comme seules appelées à sa succession , en ligne collatérale, s'en sont mises en possession , et ont fait, le 10 août de la mémo année, la déclaration de mutation par décès, au bureau de Saint-Palais; — Que , dans cette déclaration, les droits ont été perçus, à raison de 5 fr. pour 100 fr. sur les immeubles , et do 2 fr. 50 c. sur les meubleb pour mutation par décès en ligne collatérale, perception conforme à la loi , et dont la régularité n'a pas été contestée ; — Que c'est postérieurement seulement qu'est survenue, de la part d'une fille naturelle, une réclamation que les collatéraux ont combattue par une inscription de faux et sur laquelle est intervenu on arrêt de la cour royale de Pau, du 2 août 1834, qui les condamne à remettre les trois quarts de la succession à la réclamante; — Attendu qu'aux termes do Tart. 60 de la loi du 22 frim. an 7, tout droit d^enregisirement perçu régulièrement, en conformité de la loi, ne peut être res* titué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas qu'elle prévoit; — Que révénement ultérieur, dont il s'agit dans Tespèce, n'est rangé, par aucune disposition de loi, au nombre des cas d'exception qn il n'est pas permis d'étendre;
Attendu que,. lors même que le droit n'eût pas été régulièrement perçu, l'action en restitution était prescrite, aux termes de l'art. 61, n« 1 , de la loi précitée, puisqu'elle n'a été intentée que plus de deux ans après la perception faite sur la déclaration après décès ; — D'où il suit qu'en ordonnabt la restitution des trots quarts des droits perçus, par le seul motif que, ifOétérieurement à la perception , un arrêt avait ordonné le délaissement des trois quarts de la succession, le jugement attaqué a expressément violé les articles précités de la loi du 22 frim. an 7; — Gasse.
Du 15 juill. 1840.-C. G., ch. civ.-MM. Portails, 1*' pr.-Bryon , rap.
(1) Sspéci ! — (Enreg. C. Lacave, etc.) — Le sieur Gaichies est décédé le 3 nov. 4832, laissant un testament par lequel : 1» il léguait aux dames Lacave et Gèze , ses Untes dans la ligne paternelle , Tusufruit de tous ses biens jusqu'à la majorité de la demoiselle Rivière, sa nièce, encore en bas âge ; 2* et instituait la demoiselle Rivière pour son héritière générale et universelle, si elle atteignait sa vingt-quatrième année, ou si «Ile décédait avant cette époque ayant des enfants d'un légitime mariage; le testateur voulant qu'en cas de décès de sa nièce avant l'accomplissement de Tune ou l'autre de ces conditions, le legs devint caduc et fût recueilli par ses plus proches parents dans la ligne paternelle seulement. — Suivant- trois déclarations des 2 et 3 mai 1833, et 30 mai 1834, les dames Lacave et Gèze acquittèrent les droits de transmission d'usufruit s'élevant à 5.973 fr. 60 c. — De son côté, le sieur Rivière, père et tuteur de la légataire universelle, fit, les 2 et 3 mai 1833, la déclaration des biens échus en nue prapriété à sa fille, et paya des droits montant à 11 ,945 fr. 89 c.
11 mai 1836, décès de la mineure Rivière. Par suite de ce décès, la succession Gaichies a été dévolue , en vertu du testament susmentionné , aux dames Gèze et Lacave, qui étaient les plus proches parents do testateur dans la ligne paternelle. — La régie de renregislremeot n'a réclamé aucun Muveau droit de mutation pour cette dévolution de biens; elle n'a
nauté postérieurement obtenue par la veuve, et qui a eu pour résultat de la faire déclarer propriétaire d'une forte partie des biens compris dans la succession du mari , ne sont pas fondés à réclamer la restitution des droits afférant à la portion de la veuve, cette annulation formant un événement ultérieur dans le sens de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, ... Encore bien que l'action à fin de nullité de sa renonciation ait été formée par la veuve contre les héritiers avant le payement des droits de mutation , et que cette action ait motivé , de la part de ceux-ci, des réserves insérées dans la quittance des droits (Cass., 2 août 1843) (2).
68911. 12<^ L'annulation d'une donation pour cause de sub-
vu dans ce fait prévu par le testateur qu'une transmission dont les' droits avaient été payés par l'héritier conditionnel, pour lui d'abord, et éventuellement pour ceux qui pourraient le remplacer. — Le sieur Rivière , raisonnant de la même manière, a fait condamner les dames Lacave et Gèze, par jugement du tribunal de Condom, confirmé par arrêt de la cour d'Agen , du 7 mars 1838, à lui rembourser la somme de 11,945 fr. 89 c. qu'il avait payée pour la transmisssioo de la nue propriété des biens de la succession Gaichies. — Mais alors les dames Lacave et Gèze ont pensé que, comme en dernier résultat, elles étaient censées n'avoir jamais eu la qualité de simples usufruitières, et qu'au contraire leur qualité de légataires universelles îétroagissait jusqu'au décès du testateur, elles étaient fondées à demander la restitution des droits d'usufruit par elles payés. Elles ont, en conséquence, formé cette demande a laquelle ta régie a répondu : 1^ qu'il s'agissait d'un événement ultérieur, et 2* que la près* cription biennale était acquise au trésor. — 13 juin 1839, jugement du tribunal de Condom, qui ordonne la restitution demandée. — Pourvoi.— V Violation de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le juge» ment attaqué a accueilli une demande en restitution de droits, fondée sur un événement ultérieur; — 2<> Violation de l'art. 61 de la même loi, en ce qu'il a rejeté le moyen pris de la prescription biennale. — Arrêt.
La coub ; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qno les dames Gèze et Lacave ont eu la qualité d'usufruitières des biens de la succession du sieur Gaichies, leur neveu, du jour de son décès et qu'elles ont, en ceUe qualité, payé les droits dus pour mutation ; que cette perception est régulière, et qu'aux termes de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, tout droit régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs; — Que la loi n'excepte de cette disposition que certains cas prévus, dans lesquels ne sont pas compris ceux de la cause;— Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen, casse.
Du 30 juin 184t.-C. G., ch. civ.-MM. Portails, l" pr.-Cbardel, rap.* Hébert, av. gén., c. conf.-Fichet et Coffinières , av.
(2) Espèce,' — (Enreg. C. Roland.)— Après la mort du sfenr Bécbaod, arrivée le 28 mai 1837, ses héritiers firent à la régie la déclaration des biens qu'ils avaient recueillis dans sa succession, et qui consistaient dans une valeur mobilière de 111,813 fr. 95 c, sur laquelle ils acquittèrent les droits s'élevant à 3,741 fr. 32 c; mais ils firent en même temps observer, lors de cette d^laration, que la dame veuve Réchaud, précedem-* ment séparée de biens par jugement du 27 juin 1837, et qui avait à cette époque renoncé à la communauté, poursuivait aujourd'hui l'annulation de sa renonciation comme surprise par le dol, en sorte qu'ils se réservaient la faculté d'obtenir la restitution de tout ou partie du droit de mutation pour le cas où la veuve Réchaud parviendrait à faire juger que la totalité ou une portion des biens du défunt lui appartenait, soit comme femme commune, soit à tout autre titre. — Le 26 nov. 1838, on jugement du tribunal civil de Besançon ayant effectivement prononcé la nullité de la séparation de la dame veuve Béchaud, et les droits de cette dame ayant éié liquidés à 45,1 00 fr. , les héritiers Béchaud réclamèrent la restitution d'une partie des droits de mutation par décès qu'ils avaient payés sous la réserve de cette restitution , en prévision du cas réalisé. Sur le refus de la régie de consentir la restitution demandée , par application du principe établi dans l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, que toute perception régu* lièrement opérée ne saurait subir de réduction par l'effet d aucun événement ultérieur, hors des cas énoncés par cette loi , jugement du tribunal de Besançon, du 26 janv. 1841, qui accueille les prétentions des héritiers Béchaud, et condamne la régie à leur rembouser la somme de 1,310 fr. 98 c. perçue en trop. — Pourvoi. — Arrêt.
La cour ; — Vu les art. 4 et 60 de la loi do 22 frim. an 7 ; — Attendu que cette loi est une loi spéciale à laquelle les principes du droit commun ne peuvent être opposés que dans les cas non prévus par cette loi ; — Attendu que, suivant l'art. 4 de celle loi, le droit proportionnel établi pour les transmissions lie propriété de biens meubles et immeubles, soi'. entre- vifs, soit par décès, est assis sur les valeurs transmises ; qu'ainsi, les droits de mutation par décès doivent être fixés et perçus sur les va» leurs existantes an moment même du décès ; — Attendu que , suivant l'art. 60 de la même loi , tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la loi; — Attendu , en fait, que d'après l'inventaire (ait
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Coap. 10, Sbct. 1.
liUtuHop prpbibée , ne dopne pas liea à la restitation da droit porçu sur C0tt9 àoDalioo (Casa,, i3 nov. 1849» aff. Barrau, D. p. 49.5. «66, n*S4).
53$0. i^'* he àvM de traDScrlptlon peroa sur un legs avec charge de substitution , n'est pas restituable» quoique par suite de ia vente de Timmeuble légué, faite pour Tacquit des charges de la succession , et notamment pour l'exécution de donations de sommes d'argent pon existantes dans cette succession, la condition de restitution ^oit devenue sans objet (Case., âjanv. 1850, aff. d'Argeoce,D, P. {JO, *, 41).
53St. On le voit, la jurisprudence ne (lait pas de différence entre l'annulation prononcée pour nullité radicale, et L'annulation résultant d'une nullité simplement relative, soit qu'il s'agisse d'un contrat , soit qu'il s'agisse d'un Jugement. Dans tQus les cas, elle fait fléchir le principe de l'art, 1235 c. civ. , d'après lequel ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Toutefois , quelque sévère que puisse paraître la Jurisprudence , ce n'est point à elle que le reproche doit s'adresser , mais au législateur ; car telle est la généralité de l'art. 60, que ce n'est qu'en forçant ses dispositions qu'on pourrait arriver à admettre l'action en répétition des droits acquittés sur un contrat annulé depuis, ou sur un jugement de première instance , réformé sur ropposi* tion ou sur l'appel , puisqu'il est vrai de dire que le droit perçu» mê(ne sur un contrat vicié ou sur un Jugement par défaut , l'a été régulièrement f et sur un titre qui pouvait devenir irrévocable ; qu'ainsi l^annulation du contrat ou la réformation du jugement ne sont que des événementt ultérieurs qui ne sauraient être un motif de restitution.
538t, C'est par application de ces principes que les arrêts décident que lorsqu'un Jugement a prononcé la résolution d'une vente pour défaut de payement du prix, le droit proportionnel perçu sur ce jugement de résolution n'est point restituable , lors même que ce jugement n'aurait pas obtenu son effet, par suite de la libération postérieure de l'acquéreur (Cass., 7 mal 1806, 8 fév. 4815 (1)^ conf. Req., 14 mars 1840, aff. Pouget, D. P. 49. 5. 168, n« 60); ou quand même il serait reconnu, sur l'opposition ou l'appel, que la demande en résolution était injuste, et que l'acquéreur éiajt entièrement quitte envers son vendeur (V. également les arrêts rapportés sens le n« 5354 ). Dans le pre-
après le décès de François-Louis-Paal-Auguslin Béchaod et la déclaration faite au bureau d'aBrêgiltreneot par les héritiers, le 3 nov. 1838, les valeurs dêpeodaiiteg de sa saccession se sont élevées à la somme de 111,813 fr. 95 c, et que c'est sar ces valeurs dont les héritiers Béchaud se sont troqvés saisis, par le fait même du décès dadit Béchaud , que les droits ont été filés et perçus en conformité de la loi ; qu'ainsi , la perception a été régulièrement faite ; — Attendu que les jogemenls rendus postérieurement qui ont annulé la renonciation faite par la femme Béchaud à la communauté de biens qui avait existé entre elle et son mari, et qui ont fixé les droits de cette dernière dans ladite communauté, sont des événements ultérieurs qui ne se trouvent paa compris dans les cas d'exception prévus par la loi, et qui ne peuvent, par conséquent, donner lieu h la restitution d'aucune partie des droits acquis à l'État et dont la perception avait été faite en conformité de la loi;^ Attendu que les réserves que les héritiers Béchaud ont fait insérer dans la quittance des droits par eux payés, ne peuvent avoir pour effet d'introduire en leur faveur une exception qui n'est pas admise par la loi, et de donner k une perception déclarée définitive par la loi le caractère d'une perception provisoire, qui ne peut avoir lien que dans les cas d'exception admis par la loi ; — Attendu que, sous ces différents rapports, le jugement attaqué, en ordonnant la restitution de la somme de 1,310 fr. 98 c. sur les droits de mutation payés par les héritiers Béchaud , a formellement violé les art. 4 et 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.
Du 3 août 1843.-G. G., cfa. civ.-MM. Portalis, l*r pr.-Morean, rap.- Laplagoe-fiarris, 1** av. gén., c. conf.-FiGhet, av.
(1) i" Espèce :'^ (Enreg. C, Saint-Agnaa.) —^ Venta dMmmeuble par Dumont-Moncel à Saint-Agpan. ^ L'acquéreur paya une partie du prix et fut rois en possession. ~ A défaut de payement du surplus , le vendeur obtint jugement par défaut qui le renvoya en possession de Timmeuble. — Ce jugement fui enregistré pour le droit proportionnel de 4 p. 100. — Saint' Agnan ayant payé le restant de son prix, demanda la restitution du droit perçu sur la rétrocession , prétendant que le jugement par défaut rendu contre lui était demeuré sans effet et comme non avenu. — Cette restitution fut ordonnée par jugement du tribunal civii d'Argentaa ,du 18 brum. an 13. — Pourvoi. — Arrêt.
Li coca; — Vu les art. 7, 60 et 69, § 7, o« 1, de la loi du 22 frim. au 7, et Tart. 12 de celle du 27 vent, an 9; ~ Considérant que les art.
mier cas , le payement fait par Pacquéreur n^empéelie pas que \9 résolution de la vente n'ait été prononcée , et que le droit de rétrocession n'ait été acquis à la régie *, au second cas, II serait à craindre, si l'action en répétition était admise, que les partiea ne s'entendissent pour faire réformer le premier Jugement*
AS83. Mais si la résolution n'a été prononcée, pour défaut de payement du prix, que condltionnellement , par exemple, si Pacquéreur ne se libère dans un délai de quin%aine^ le droit sera restituable , si l'acquéreur satisfait au jugement dans le dé* lai , parce que la perception , dans ce cas , n'a pu être qpe pro^ vlsoire. Cette solution , qui rentre dans ce que noqs dirons plu$ bas, en parlant des obligations conditionnelles, a été consacrée par une décision de la régie du 18 oct. 1820, qui a déclaré n'y avoir lieu à se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal civil de Toul, du 6 juillet précédent, qui, dans an cas semblable, avait ordonné la restitution du droit perçu. Plus tard, la régie a suivi la mémo doctrine en décidant que, lorsqu*un ac* quéreur, condamné à délaisser un immeuble vfindu» ou à en payer le prix dans un délai déteri^iné » a souscnt, pour se Hbé* rer , avant l'expiration du délai , une obligation ^ 4sraè au profit de son vendeur , il y a lieu de restituer le droit de mutation qui a été perçu sur le jugement (délib. 6 nov. 1699 ).
JbS94. Nous avens dit, dans le chapitre 8, ^u'il était admfs^ dans l'usage, que les droits d'un Jugement fussent réclamés de la partie au profit de laquelle ce jugement avait été rendu , sauf è être supportés en définitive par la partie condamnée. Hais lon^ que , dans les diverses liypotbéses qu'on vient de pareourir , des droits de mutation ont été perçus sur un jugement de première instance constatant une rétrocession ou mutation quelconque de propriété, si le jugement est réformé sur l'appel , c'esL-à-dire e'Ii est déclaré que la rétrocession ou la mutation n*^ Jamais existé , il est bien évident que la partie qui aura obtenu le premier jugement , et qui aura été obligée de faire rayanae du drpit proportionnel , ne pourra le répéter de la partie qui aura gagné son procès en dernier ressort, puisque , si la mutation est reeonnue vis-à-vis du iso, nonobstant la décision des ]uges souverains , le contraire est déclaré par rapport aux parties : IMntimé supportera dono personnellement les droits qu'il aur^ occasionnés par sa demandes et que la loi défend de restituer» ■ ■ ' ' ' ' '■' I 1 I '"^ Il I .. 7.1 — Il ii 1^
7 et 69 ci-dessus cités ne distiagut nt peint eatre les jugenents par défaut et les jugements contradictoires; que leur disposition est générale; que le D'' 9 du g 2 du même art* 68 assimile mémo eipressénent les jugements par défaut et les Jugements centradictaires pour un cas de perception asses analogue; qu'ainsi le jugement du 14 niv. an 11 a da être enregistré sur la minute, et payer le droit de 4 p. 100; — Que, suivant Tart. 60, tout droit d^enregistrement légitimement perçu ne peut être res« tilué , quels qae soient les événemeats postérieurs , sauf tes cas prévus par ladite loi; que la résolution d^unt vente par défait de payemenï n^esl point au nombre de ces cas prévus; — Que. suivant l'art. 18 de la loi du 27 vent, aa 9, la perception d'un simple droit fixe pour résolution d'un contrat de vente, n'a lieu que dans la réunion de deux circonstances, lorsqu'il y a défaut de payement quelconque, et que racqaérettr n'est pas entré en jouissance, ce qui forme nne espèce difllérente de celle dans laquelle se trouvait Saint-Agnaa ; — De tout quoi il résulte que le jugement qui ordonne la restitution d'un droit légitimeffleni perga est en contravention à Part. 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; ~ Casse, Du 7 mai 1806.-C. C, sect. cir.-MM. Yiellart» pr.-Gan4Qn,faf.
2" Espèce .' — (Enreg. C. Gallîen.) — Un Jugement avait prononcé dès à présent la résolution d'une vente d'immeuble, à défaut par Tacquéreur d'en payer le prix , dans la quinzaine , à partir du jugement. — Le droit de mutation avait été perçu sur ce jugement, comme opérant uae rétrocession an profit du vendeur. L'acquéreur ayant satisfait au jugement, quoique postérieurement à rexpiration du délai, le sieur Galliep, vendeur, se pourvut en restitution du droit perçu pour résolution. — Ça demande fut accueillie par Jugement du tnbunal civil de Valognes. da 29 juin 1811. — Pourvoi. — Arrêt.
La cona ; — Vu les art. 48, 60, et le n"» 3 du g 3 de Tart. 69 de la loi do 22 frim. an 7, ainsi que l'avis du conseil d'État du 22 oct, 1808 » — EtaUendu que, dans l'espèce, la perception de la régie ayant été ré-
tion, le jugement attaqué, en ordonnant la restitution deinandée,aisr* mellement contrevenu à l'art. 60 ci-dessus cité; — Cassé, Du 8 fév. 1813.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, l^'pr.-Pajon, lap.
ENREGISTREMENT. —TiT. f, Chap.IO, Sect. 1.
parce qu'il aura eu le tort d'avoir provoqué un jugement Injuste. ftS66. Mais, quoique nous ayons dit que le droit perçu sur un contrat n'était point restituable, lors même que l'annuialion ea était prononcée pour canse de nullité radicale, Il ne faut pas perdre de vue le principe que nous avons posé dès le commen* cément de cette section, à savoir, que la perception doit être ré* gulièr$* La régularité de la perception étant , d'après la loi, la condition nécessaire du rejet d'une demande en restitution , 11 y • un intérêt puissant à établir, ce qu'on doit entendre par perception régulière. A cet égard, on peut dire, en thèse générale, que la perception régulière est celle qui est fondée sur un tllre donnant réellement ouverture, au moment où la formalité a été donnée, au droit qui a été perçu, soit sous le rapport de la quo' tité, soit aou» celui de la liquidation. Seulement on doit remarquer que le caractère de l'acte om jour où U est soumis à fenr$gistr€m9ntt forme exolusivement la base de la perception, dont le cbifflre ne peut être augmenté ni diminué par les événements ultérieurs (trib. delà Seine, 37 juin 1849, aff. Bareau). Hais rien ne a'oppose à ce que la perception soit modifiée par un fait intervenu entre la date de l'acte et celle de l'enregistrement
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(I) (Declst-e et cens. C. eDr«g.)— La cotm;— Atteodo qu'aux termes ê» Fart 865 c. oiv.» chaque cohflritier est censé avoir goccédé seul et immédiatenent à tots les effets compris dan? son lotoa à lui échus sur Station et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession; ~ Attendu qu'aux termes de Tart. A de la loi du 22 frim. an 7, le droit proportionnel, en ce qui concerne les biens meubles et immeubles, n'est établi que pour la transmission de la propriété, de l'usufruit ou de la jouissance de ces biens;— Que paiyine conséquence nécessaire du principe Axé dans cet article, l'arL 68 , S 3, &<" 2 , de la même loi , n'Astujeitit les partages des biens meubles et immeubles entre les copropriétaires, à quelque titre que ce soit, qu'à an droit fixe, et ne fait peser le droit proportionnel que sur ce qui fait Tobjet d'un retour ; — Attendu que TarL 60, qui Sert de base au jugement attaqué , n'a d'autre objet , ainsi que cela résulte •xpressément de l'avis du conseil d'État des 18-32 oct. 1808, que de inellre les perceptions régulièrement faites à l'abri des collusions frauduleuses des parties qui , par des machinations postérieures è l'acte , voudraient faire sortir des caisses du trésor des sommes qui y seraient dûment entrées; — Que cet article ne peut, par suite , recevoir d'application Uoh les parties, pour réclamer la restitution do trop perçu, ne se prévalent pas d événements ultérieurs a l'enregistrement de l'acte, mais n'invoauent que des faits et des droits irrévocablement fixés, non-seulement avant l'enregistrement, mais même avant la passation de l'acte qui a donné lieu a cet enregistrement, savoir, dans l'espèce, leur qualité d'héritier et ^ar suite leur droit incontestable de propriété dans un ontième de toutes [es valeurs de la succession ; — Attendu que la considération déduite de ce que les béritiers Declercq n'auraient pas prévenu les receveurs de chacun des bureaux de ce que la perception des droits de chaque \ente devait avoir de provisoire, et de ce qu'ils auraient ijayé sans r^erve ni protestation , ne peu^ alors même qu'elle serait vraie en fait, justifier la décision ftUaquée par cela même qu'aucune réserve ni protestation ne pouvait ni atténuer ni différer, aux termes de Tart. 28 de la loi du 22 frimaire, la perception du droit, sauf à se pourvoir en restitution s'il y a lien; que, par suite, un défaut de réserves ou de protestations qui ne pouvaient opérer aucun effet lors de la liquidation partielle de chaque vente ne peut empêcher la restitution du trop perçu , lorsque l'addition des droits perçus sur la totalité, ainsi qu'il a été constaté en fait par le jugement attaqué, prouve qu'aux termes de l'art. 68, g 3, d° 2, de la loi du 22 frimaire, il a été perçu plus qu'il n'était dû; — Attendu qu'en maintenant, non pus par suite des faits par lui constatés , mais par suite d'application à des faits non contestés de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, une perception de droits qui excédait dans l'espèce ce qui était légitimement dû et qui, en la rapprochant de l'art. 68, §3, n* 2, n'était pas conforme k la loi, le jugement attaqué a non-seulement fait une fausse application de l'art. 60, mais a encore expressément contrevenu aux dispositions des art. 68. §5, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7 et 1235 c. civ., ce qui tout à la fois rensi le pourvoi recevable et le justifie ; — Par ces motifs, rejette la fin de nonrecevoir proposée et, statuant au fond , casse, etc.» Du 2 déc. 1835.-G. G. de Belgique, ch. civ.-M. Gruts, rap»
(2) (Lebelle C. enreg.) ^ La tiibukal; — Attendu oue si, le 6 mai 1837, jour de l'adjudication faite au profit delà demoiselle Lebelle, elle était encore héritière bénéficiaire, elle avait régulièrement abdiqué cette qualité avant le 24 do même mois, jour où a eu lieu la perception contestée; que, dès lors, elle ne pouvait être tenue à un droit de transcription, dont elle n'eût pu être passible qu'en raison de cette même qualité, qu'elle n'avait pias et qu'elle était réputée n'avoir jamais eue; — Attendu que c'est a la restitution du droit perçu que l'administration peut se soustraire, en invoquant l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; qu'ainsi c'est le fait de la perception, ei non le droit è la perception qui peut être opposé & la de-
le
(V. nos observations, n« 2751, et les décisions qui y soLt indiquées). G'est ainsi que la règle qu'un droit d'enregistrement régulièrement perçu n'est pas restituable quels que soient les évé* nements ultérieurs , a été déclarée inapplicable à la réclamatlou fondée sur des faits et des droits irrévocablement fixés avant l'acte qui a donné Heu à la perception ; spécialement, au cas où un héritier forcé d'acquitter le droit de mutation sur l'excédani de sa quote-part dans certains biens à lui séparément adjugés sut llcitation , lorsque ces adjudications réunies n'excèdent pas sa portion héréditaire (C. cass. de Belgique, 2 déc. 4835) (i); h celui où un droit de transcription a été perçu sur l'adjudication faite au profit d'un héritier bénéficiaire , devenu héritier pur et simple, au jour de l'enreglstn^ment (trib de la Seine, 20 août 1840) (2). C'est encore sur ce fondement que le droit perçu sur l'adjudication d'un immeuble de succession prononcée au profit de la femme survivante, donataire du quart, et réduit d'après celle qualité, a été déclarée, à l'inverse , non sujet à augmentation lorsque, par suite d'événements ultérieurs, par exemple, l'épuisement de la quotité disponible , la donation est devenue caduque (trib. de la Seine, 5 fév 1842) (3). Ainsi, c'est à l'é-
mande en restitution formée par les parties ; que cette disposition, faisant exception au droit commun, doit être restreinte au cas formellement prévu par cet article; — Attendu que de ce qui précède il résulte que la perception dont s'agit a été irrégulièrement opérée , et que c'est h bon droit qus la demoiselle Lebelle en demande ta restitution. Du 20 août 1840.* Trib. civ. de la Seine.
(3) (Dame Beysson C. enreg.) — Le tribunal; — En ce qui touche l'opposition formée par la veuve Duttesnil , aujourd'hui femme Beysson , a la contrainte contre elle décernée; -^Attendu que, d'après les dernières conclusions prises par l'administration de l'enregistrement, la seule question a décider est celle de savoir si, en raison des résultais constatés par la liquidation des communauté et succession Dumesoil, elle est recevable à réclamer un supplément de droit sur les adjudications faites au profit de la veuve Dumesnil, les 3 déc. 1831 et 14 janv. 1832; — Attendu que, tant dans l'inventaire fait après le décès de Dumesnil que dans la poursuite de licilation qui a amené les adjudications suséhoncées , la veuve Dumesnil a figuré en qualité de donataire, pour un quart, de son défunt mari, et que les droits auxquels lesdttes adjudications donnaient ouverture ont été perçus eu égard à ladite qualité ; —Attendu qUe si, par l'événement de la liquidation postérieure, la quotité disponible de la succession Dumesnil 8'<*st trouvée absorbée par des libéralités a titre particulier qui devaient, d'après les dispositions faites par le défunt, avoir la préférence sur la donation à titre universel dont la veuve Dumesnil avait été l'objet, et si , par suite, cette donation est demeurée sans effet, au moins en tant qu'elle eût pu s'exercer sur les fonds de la succession , cette circonstaOce ne saurait autoriser l'administration de l'enregistrement à prétendre qu'il y a lieu è modifier des perceptions régulièrement accomplies; — Attendu, en effet, qne ces perceptions ayant été opérées d'après les qualités qui appartenaient alors aux parties, doivent être réputées définitives, et ne sauraient être ni accrues ni diminuées par suite d'événements ultérieurs; que l'admission du principe contraire entraînerait les inconvénients les plus graves, en autorisant l'administration de l'enregistrement à réclamer des suppléments de droit, dans tous les cas où le prix d'adjudication dû par un cohéritier se trouverait, par la liquidation , en raison de rapports dus par lui à la succession , on pour toute autre cause, abandonné aux autres cohéritiers , soit en totalité , soit pour une portion , en cédant la part personnellement afférente dans ce prix à l'adjudicataire, ce qui aurait pour résultat d'entraver par des considérations fiscales des opérations déjà si compliquées par elles-mêmes; -^ Attendu que l'administration de l'enregistrement, s'appuyant avec raison sur l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, a soutenu et fait consacrer par la jurisprudence le principe que les perceptions régulièrement faites , noUmment en matière de licilation , ne sont pas soumises à restitution , quels que soient les événements ulté* rieurs; qu'elle ne peut refuser aux redevables l'application de cette doo» trine . quand les conséquences leur en sont favorables; qu'autrement oa verrait se produire les résultats les plus contraires à la raison comme é la justice; qu'ainsi, dans l'espèce, l'administration de l'enregistrement, qui a perçu 2,278 fr. 30 c. à titre de mutation par décès sur la donation faite à la veuve Dumesnil, serait fondée, tout en retenant cette somme comme lui étant irrévocablement acquise , à obtenir d'un autre côté des suppléments de droits basés sur la caducité de cette même donaUon ; que, dans le même système, si l'un des immeubles adjugés à la veuve Dumesnil l'eût été a un héritier du sang, elle pourrait en même temps demander le maintien de la perception faite sur cette dernière adjudication , et un forcement de droits sur celle faite à la veuve Dumesnil ; — Attendu que la qualité d'un donataire est indivisible, qu'elle ne saurait varier au gré de l'intérêt du fisc et être considérée à la fois , d'un côté , comme toujours subsistante et autorisant la rétention des droits à la perception desquels
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 10, Sect, 1.
poque de renregistrement quMI faut se reporter pour apprécier la régularité de la perception. Celle perception est régulièrement faite toutes les fois que le receveur a fait une exacte application du tarif et de la loi aux actes qui lui étaient présentés ou aux déclaratiousqui lui étaient faites par le contribuable : le droit alors n'est pas restituable. Au contraire, la perception est irrégulière toutes les fois que le receveur a perçu un droit non établi par la loi, ou liquidé sur des valeurs autres que celles que la loi détermine, ou lorsqu'il a exigé un droit sur un acte qui , à raison de sa nature ou des stipulations qu'il renfermait, en devait être affranchi : la demande en restitution , alors , ne peut qu'être accueillie.
A S SU. D'après cela, il a été décidé que le droit de titre perçu sur un Jugement, à raison de la somme entière formant l'objet de la demande d'un fourni.'^seur contre plusieurs munitionnaires généraux, n'est pas restituable, lorsque, par suite du compte ordonné pour la liquidation des fournitures, le créancier obtient condamnation contre l'un des munitionnaires pour une somme moindre que celle comprise dans ses exploits de demande , t<ms ces droits réservés contre les autres (Gass., 26 nov. 1822) (1).
5889. Au contraire, il a été décidé que i^ les avis du conseil d*État des 10 brum. an 14 et 12 déc. 1806 (V. n«' 3218 et 3210), qui décident que tous les actes authentiques passés dans les colonies doivent être enregistrés pour le simple droit flxe de 1 fr., lorsqu'on veut en faire usage, n'ont point créé une disposition nouvelle, mais fixé seulement le sens douteux que pouvaient
elle a donné ouverture , et , d^on autre c6lé , comme anéantie et ne pouvant plus servir de base aux exemptions ou diminutions qui y étaient attachées; — Attendu que de tout ce qui précède il résulte que Tadroinistration de IVnregistreroent n'est pas recevable à réclamer les droits supplémentaires qui fonl l'objet de ta contrainte; — Par ces motifs, déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée contre la femme Beysson. Du 5 fév. 1842.-Trib. de la Seine.
(1) (Enreg. C. Derome.) — La cour (après délib. en ch. du cons.) ; — Vu Part. 69, § 2, d<' 9* de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que, dans l'espèce, la demande du sieur Derome était légalement présumée fondée sur Teiisieoce d'un titre non enregistré et susceptible de i'ètra, aux termes du § 5, n* 1, de i^article précité; qu'ainsi, bien que la condamnation provisoire intervenue sur cette deman<ie par le jugement du 12 fév. 1817, n'eût été que de la somme de 60,000 fr., le droit proportionnel établi par ledit § 5, o^ 1 , avait été régulièrement perçu sur la somme de 159,896 fr., objet de la demande, et qui formait, aux yeux de la loi , comme dans l'intention déclarée du sieur Derome lui-même, la valeur du titre qui avait donné lieu à la condamnation ; -— Attendu qu'il suit de là que cette perception, régulière dans son principe et basée sur la disposition expresse de l'art. 69 de la loi , ne pouvait, aux termes de Tart. 60 de la même loi, qui défend toute restitution de droits régulièrement perçus, quels que soient les événements ultérieurs, être réduite par l'effet du jugement ultérieur du 7 juillet 181 8, qui a fixé la créance du sieur Dei^me. contre le sieur Delannoy seul, à la somme de 84,724 fr. 58 c, et qui , au surplus , lui a réservé tous ses droits contre la compagnie des munitionnaires généraux , pour le restant des créances par lui réclamées , — D'où il résulte que le jugement attaqué , qui a ordonné celte réduction; a violé les art. 60 et 69, § 2, u« 9, et § 5, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.
Du 26 nov. 1822.-C. C, sect. civ.-MM. Desèze, 1" pr.-Boyer, rap.- Jonrde, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeatt et Loiseau, av.
(2) Etpicê : ^ (Enreg. C. Cbaudurié.) — 16 fruct. an 8, acte passé devant notaire, à l'tle de France, portant obligation de 16,920 piastres en faveur des sieur et dame Gervais-Mouplé , pour cession de biens imneubles situés dans cette colonie.— 8 mess, an 13, Cbaudurié, qui avait épousé la dame Gervais-Mouplé , devenue veuve, obligé de produire cet acte devant les tribunaux de la métropole , le présentai l'enregistrement, et le receveur perçut pour droit proportionnel 1,106 fr. 5 c— Cependant UD avis du conseil d'Etal , approuvé le 10 brum. an 14, décida qu'à la vérité les actes authentiques passés dans les colonies ne peuvent être produits devant les tribunaux du continent sans avoir été enregistrée ; mais qu'ils ne sont passibles que d'un simple droit 6xe. Un autre avi:* du 15 nov. 1806, approuvé le 12 déc. suivant, confirma et développa les principes établis dans celui du 10 brum. an 14. — Cbaudurié se pourvut alors en restitution du droit proportionnel qu'il avait acquitté. Cette restitution fut ordonnée par jugement du tribunal civil de LorieoKy du 19 juin 1807. — Pourvoi. — Arrêt (ap. délib. en cb. du cons.).
La cour; — Attendu qu'en décidant que l'acte dont il s'agit n'était passible que d'un droit fixe , le jugement attaqué s'ett conformé aux dispositiOBi da la loi du 22 frim. an 7, et I l'imerprétatiop donnée a cette
présenter plusieurs dispositions de la loi du 2^ frim. au V; qu'en conséquence, le droit proportionnel de mutation qui a été perçu sur un acte translatif d'immeubles situés dans les colonies, lors de son enregistrement en France, est restituable, depuis les avis du conseil d'État qui ont Interprété la loi (Rej., 19 cet. 1808) (2).
6S99. 2<^ Lorsque, sur la demande d'un individu tendant i être reconnu créancier pour certaine somme (200,000 fr.) d'une société en faillite , il intervient jugement qui déclare cet individn associé commanditaire de la société faillie , fixe le montant de sa mise sociale (1 00,000 fr.), et ordonne que cette mise restera confondue dans l'actif de la société , ainsi que les béDéflees et intérêts qu'elle a produits , ce Jugement ne doit être regardé que comme déterminant un élément du compte à établir entre le réclamant et la société , compte dans lequel la mise sociale a dû être compensée avec la créance réclamée , et non comme contenant une condamnation ou libération qui poisse donner ouverture au droit proportionnel , ce droit n'étant dû que sur la somme qui formera le reliquat du compte à établir; en conséquence, si, lors de l'enregistrement de ce Jugement, il est perçu on droit proportionnel de 50 c. par 100 fr. tant sur la somme formant la mise sociale que sur les bénéfices et intérêts qu'elle a produits, ce droit doit être restitué, si , par un second Jugement portant liquidation de la créance réclamée , Il a été déclaré qu'il y avait eu compensation de la mise sociale avec cette créance (Rej., 20 Juin 1826) (3).
688fl. S^* L'art. 60 de la loi de frimaire an 7 suppose que
loi par les avis du conseil d'État, approuvés par sa majesté, le 10 brum. an 14, et le 12 déc. 1806 ; -^ Rejette. Du 19 cet. i808.-C. C, sect, civ.-MM.Vieillart, pr.-Zaogiacomi, rap.
(3) Etpèeê: — (Enreg. C. Robin , etc.) ^ Faillite de la maison Robio, Peyret et C**, Etienne Peyretse présente comme créancier de 200,000 fr. On lai oppose qu'il est associé. Le 4 mars 1822 , jugement du tribusal de commerce de Saint- Etienne qui le déclare , en effet, associé coromaBditaire pour une mise de 100,000 fr. ; ordonne qu'il sera tenu d'abandooner cette mise de fonds, et de rapporter tout ce qu'elle lui a produit , depuis le 31 déc. 1813, date de la société, soil à litre d'intérêts, soit à titre de bénéfice. — La régie perçoit sur ce jugement le droit proporlioonel de 50 c. pour 100 fr. en vertu de l'art. 69, g 2, n» 9, de la loi do 22 frim. an 7, et ce droit est liquidé sor 150,000 fr., tant pour la mife de fonds que pour intérêts et bénéfices. — Appel ; arrêt coofirmalif do 22 août 1822, eicepté quant du rapport des intérêts de la mise. Le 5 fér. 1825, jugement du tribunal de commerce, qui admet Peyret, dédoclloo faite de sa mise de fonds, au passif de la faillite, comme créancier de 112,400 fr. — Le 20 août 1823, Robin, liquidateur de la société Robin, Peyret et comp., se pourvoit devant le tribunal de Saint-Élienne, contre la régie, en restitution de la somme de 709 fr. 50 c, qu'il a prétendu avoir été indûment perçus pour droit proportionnel sur le jugement du 4 mars 1822. — Le 18 mars 1824, jugement qui accueille sa denasde. — Pourvoi. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).
La cour*, — Attendu que, dans l'espèce de la cause , Etienne Peyret, se disant simple bailleur de fonds dans la société Robin et comp., réclamait, contre les syndics de la faillite de celte maison, une créance de plus de 200,000 fr. ; tandis que, de leur côté , les syndics prétendaient faire déclarer ledit Etienne Peyret associé libre et solidaire, ou, toot au moins , associé commanditaire de ladite maison, et que ces prétentions respectives étaient l'objet de l'instance sur laquelle est intervenu le jugement du tribunal de commerce de Saint-Élienne, du 4 mars 1822; — Attendu que, lorsque, sur un tel débat, le jugement dont il s'agita déclaré Etienne Peyret associé commanditaire , a fixé le montant de sa mise en commandite à une somme de 100,000 fr., et a ordonné que ceUe mise, devenue le gage des créanciers de la faillite, resterait confondue dans la masse active de la société, ainsi que les intérêts et les bénéfices qui er avaient été le prodoit, un tel jugement ne peut être considéré que coone déterminant un élément de compte à établir entre la masse et le sien' Etienne Peyret , compte dans lequel la mise en commandite et ses produits ont été compensés jusqu'à due concurrence avec la créance de ce dernier, en sorte qu'il n'est résulté de ce jugement aucune condamoation ni libération réelle et définitive donnant ouverture à un droit proportionnel , droit qui n'a dû être appliqué qu'à la somme formant le reliquAl définitif dudit compte;— Qu'il suit de là que le jugement attaqué, en ordonnant la restitution du droit proportionnel de condamnation ou delii*é- TAiion perçu sur le jugement du 4 mars 18^2 , n'a fait qu'une juste application de Tan. 68 , § 5, n» 7, et n'a aucunement violé l'arL 69, g 2> a' 9» ni l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Rejette.
Du 20 juin 1826.-C. C, ch. civ.-MM. Bris800,pr.-Boyer|rap.-Cahifr« av. géD.i e« coDtr.^TaMi'Labaau et Barrotj av«
ENREGISTREMENT. ~TiT. 1, Chap. 10, Sect. *.
les VAleurs sur lesquelles on a assis le droit étaient invariablement Aièes f ce qui n'a pas lieu lorsqu'on soumet à l'enregistrement un jugement par défaut qui condamne i parfaire Vexécution d'une vente , consentie pour un certain prix , sans que rien indique , dans le Jugement, ce qui reste à faire pour que l'exécution soit achevée. Si donc le jugement définitif fixe la portion qui reste à parfaire, il y a lieu à restitution des droits perçus en excédant de cette portion (sol. 30 avril 1831) (1).
6890. 4* Lorsqu'à la suite d'une vente un ordre amiable a lieu entre les créanciers inscrits, qui reçoivent le prix de l'immeuble des mains de l'acquéreur, et en présence du vendeur, il n'est dû qu'un seul droit de libération. En conséquence, si deux droits ont été perçus, la restitution d'un de ces droits doit être ordonnée (Limoges, 30 juin 1835) (2;.
A 39 1. 5<^ Le droit proportionnel de mutation perçu sur la vente d'un immeuble faite à plusieurs personnes , et acceptée par l'une d'entre elles seulement présente au contrat dans lequel elle se porte fort pour les autres, sous la condition, toutefois , que si celles-ci n'ont pas donné leur ratification dans un délai déterminé la vente sera nulle , doit être restitué lorsque le délai est expiré sans qu'il soit Intervenu aucune ratification (délib. 12
(1) Espèce: •— (Le sieur A. C. la régie.) — Le 7 déc 1830, aD jugement de défaut du tribanal de commerce, portant exécution provisoire noDobstant appel, condamne le sieur A. à parfaire l'exécution d^une vente de marchandises par lui consentie au sieur S. pour le prix de 14,000 fr. et aax dépens. — Trois droits sont perçus sur le jogeroent : le double droit de titre sor 14,000 fr., an autre de condamnation pour cette sommo et les dépens, et le troisième de 2 p. 100 sor les dommages-intérèts.-'OppositioQ du sieur A. au jugement de défaut. — 29 déc, jugement qui déclare que la valeur des marchandises restant à livrer n'excède pas 6,000 fr., condamne le sieur A. à parfaire l'exécution du marché et à tous les dépens. — Demande en restitution des droits perçus sur les sommes autres que celles pour lesquelles la condamnation est définitive.— On oppose les art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 et 57 de la loi du 28 avr. 1816 ; d'oà on a conclu que Ton aurait dû exiger le double droit de titr«.
Mais les valeurs sur lesquelles on a assis le droit n^élaient pas,comui/9 l'exige l'art. 60 de la loi de frimaire, invariablement fixées lors de la perception , puisque la demande tendait à faire acbever Pexécution d'une vente de marchandise, et que rien dans le jugement n'indiquait ce qui restait à faire pour que cette exécution fût achevée. D'un autre côté, on l'y avait pas suppléé par le moyen indiqué en l'art. 16 de la même loi ; d'où il soit qu'on avait perdu de vue le n"* 9 du § 2 de Part. 69, dont, hors le cas de mutation de propriété, d'usufruit ou de jouissance d'immeubles, le vœu explicite est que le droit de titre ne soit perçu , outre celui de condamnation, que sur Voffjet dt la demande.
D'un autre côté, d'après l'art. 439 c. pr., quand les tribunaux de commerce ordonnent l'exécution provisoire de leurs jugements nonobstant appel, cela suppose nécessairement l'existence d'un titre non attaqué ; mais {tour l'application de l'art. 57 de la loi do 28 avr. 1816, il ne suffit pas que 'on poisse , que l'on doive même supposer l'existence d'un titre ; il faut de plus qu'il y ait production en cours d^instance , soit de ce titre , soit à écrits qui le constatent ou qui en tiennent lieu.
On ne pouvait donc ni prétendre qu'il était dû on double droit, on vertu de cet article, ni s'étayer de l'art. 60 de la loi de frim., pour retenir la lotaiiié des droits perçus sor le premier jugement.
Ces droits devaient au contraire être définitivement assis , savoir : celui de titre sur 6,000 fr., celui de condamnation, sur cette somme et ces dépens.
Du 30 avril 1831 .-Solution.
{'i) (Chastaing C enreg.) — Le tbibunal; — Considérant qu'aux termes du contrat de vente du 11 sept. 1831, le sieur Clooet s'est obligé envers le sieur Puymory à payer le prix de l'immeuble par loi acquis aux créanciers inscrits sur ledit immeuble , et par suite de Tordre amiable qui devra avoir lieu ; — Considérant que cet ordre amiable a eu lieu , et que, par l'acte do 20 fév.1832, le sieor Clouet a payé la somme de 77,017 fr., formant partie de son prix , aox divers créanciers inscrits sur le bien de Poymory, qoi, ainsi que le sieur Puymory, ont donné mainlevée de leurs ÎDScriptions ; — Considérant que la régie a prétendu qu'il résollait de celle quittance une dooble libération , savoir : de la part du sieur Clouet envers le sieur Puymory, et de la part do sieur Puymory envers les créanciers de celui-ci ; — Considérant que le sieur Cbastaing soutient que mal i^ propos le droit a été perçu comme s'il y avait dooble quittance et dooble payement;
Considérant que, pour sootenir sa prétention, la régie dit que la clause de l'acte , qoi constate le payement fait aux créanciers hypothécaires de Poymory, contient par ce seol fait deux dispositions qui ne dépendent pas l'one de l'antre , savoir : la libération de Clooet envers Puymory, et celle de Poymory envers les créanciers; — Considérant qoe
Ton XXII.
juin. 4 836) (3). C'est tinc conséquence des principes exposés plus haut à l'occasion des promesses de vente (V. n^ 2334 et sulv.). La régie l'avait d'abord méconnue dans une précédente délibération (délib. 16 août 1833). La date de celle que nous rapportons ici témoigne d'un retour dans lequel la régie persistera sans doute , d'autant plus que la cour de cassation , dans un arrêt récent, décide même que le droit de mutation perçu sur une promesse de vente mentionnant l'acceptation d'un porte-fort, mais annulée plus tard, comme rétractée avant que l'acceptation de l'acheteur, formulée en double écrit, eût imprimé à celte promesse le caractère d'une promesse de vente synallagmatique , est sujet à restitution. ... Et la restitution est due, encore qu'un jugement, depuis réformé, aurait ordonné l'exécution de cette promesse (Rej., 16 mai 1849, aff. Laurent, D. P. 49. 1. 163-, V. aussi les observations qui accompagnent cet arrêt, loc. cit.). 5309. 6^ Lorsqu'une donation qui n'énonçait pas le degré de parenté du donateur et du donataire , a été assujettie au droit établi pour les donations entre étrangers , la régie est tenue de restituer ce qui a été perçu en trop, s'il est justifié, dans les deux ans de la perception, du degré de parenté (délib. 13 nov. 1838) (4).
cette prétention de la régie est totalomi'nt contraire aox principes et aux textes de la loi ; qu'en effet, Tacquéreur de rinimeuble ne doit pas deux fois son prix, qo'il ne doit qo^one fois aox créanciers inscrits , qui , sauf le rang hypothécaire, sont les représentants do vendeur, oo ao vendeur lui-même; que la disposition qui libère Clouet envers les créanciers inscrits de Puymory ne fait qu'une seole et même disposition avec celle qoi libère Poymory envers les créanciers; qo'il n'y a à l'égard du sieur Clooet qo'one dette, son prix; qo'on payement, celui de son prix; qu'une seule libération envers le vendeor, oo ceux qui le représentent par soite de leor qualité de créanciers , et du droit d'hypothèque qui leor a été conféré sor l'immeuble;
Considérant qoe si, par suite do payement fait par Clouet, Poymory 80 trouve libéré envers ses créanciers , cela, ne fait pas deux dispositions dans le contrat, indépendantes Tune de Taotre, mais ono seol0| qui est le payement fait par Clouet, disposition de laquelle se dédoit, comme conséqoence, la libération de Puymory envers les créanciers qui sont désintéressés, ce qui fait que celle libération est une dédoctson distincte et séparée; — Considérant que c'est ainsi qoe la régie elle-même a toojoors entendo la loi; qoe, dans les ordres jodiciaires, par exemple , où la dooble libération dont il vient d'être parlé existe manifestement, jamais on ne s'est avisé de prétendre qo'il y avait à percevoir un droit poor deux libérations différentes , et qo'il est impossible d'imaginer en qooi un ordre amiable diffère à cet égard d'on ordre jodiciaire ; — Considérant qoMl résulte de tout cela que le droit poor dooble libération a été indûment perço là où il n'y avait qu'on seol payement, et par conséqoent à percevoir qo'on seol droit, et qoe, par soite, la demande formée par M* Chastaing est fondée ;— Ordonne la restitotion, etc.
Du 50 juin 1833.-Trib. civ. de Limoges.
(3) Espèce : — (Goultequillet C. enreg.) — Par acte, en date du 4 oct. 1855, Ducber vend un moulin à Goultequillet , agissant tant pour lui que pour ses deux frères, non présents. Voici les termes de la convention : — et Dans quinze jours , à dater d'aujourd'hui, ledit Benoit Goultequillet sVi^t obligé à faire comparaître ses deux frères absents par-devant les notaires soussignés et recevant, à l'effet de ratifier la présente vente cl de raccopter solidairement avec lui. Passé ce délai, sans que la rati6cation soit intervenue , il a été convenu expressément entre les parties que la présenic vente sera considérée comme nulle e( non avcooe, et il est bien entendu que l'exécotion rigooreose de cette claose est une condition sans laqoello la présente vente n'aurait été ni consentie ni acceptée. » — Le droit do mutation immobilière, de 5 1/2 poor 100, a été perço sor la valeor intégrale do moulin. — Le 8 nov. solvant, les parties ont passé un nouvel acte par-devant notaires , et elles y déclarent que quinze jours s'étant écoulés sans que la ratification ait été obtenoe , la vente devait désormais être regardée comme nolle et non avenue.
En conséquence de cet acte , une demande en restitution a été formés devant Tadministralion, qui l'a accueillie en ces termes : — « Altcndu qoe le contrat de vente, faite sons one condition sospensive, n'est point soomis ao droit proportionnel d'enregistrement; — Qoe, dans l'espèce , la condition de la ratification est suspensive et subordonnée à l'événement futur et incertain de l'acceplation de deux des acquéreurs non présents au contrat, ett{ue, d'après les termes de Tacle, le défaot de réalisation de cette condition devait faire considérer la vente comme nulle et non avenoe.
Do 12 joill. 1836.-Délibération de la régie.
(4) Voici les termes de cette délibération : L'arL 33 de la loi do 21 avril 1852, qoi n'assujettit qu'au droit proportionnel de 4 pour 100 les donations de sommes faites hors contrat do mariage entre grands-oncles
ENREGISTREMENT. —TiT, 1, Chip. 10, Sect. i.
. 6303. 7*^ Lorsqu'une vente dont le prix a été laissé à la détermination d'un tiers est restée impirfaite par le refus du tiers de remplir son mandat, le droit perçu sur la déclaration estimative insérée au contrat doit être restitué intégralement, ainsi que le droit de transcription, qui forme, avec le droit de mutation, un tout indivisible (délib. 25 sept. 1840) (i). C'est une conséquence des principes exposés plus haut, à l'occasion du prix dans la vente (n<>" 2303 et suiv.}«— Nous avons cité, n^ 2306, en le critiquant, un Jugement rendu en sens contraire par le tribunal de TournoQ, le iO noT« 1847. 11 cpnvient d'ajouter ici que la doctrine émise dans ce Jugement à néanmoins été consacrée, depuis, par la cour de cassation , dans un arrêt duquel 11 résulte que la vente faite moyennant un prix dont la fixation est laissée àl'arbitrage, non pas de tiers déterminés, mais d'experts à nommer par les parties , ou èi leur défaut par le juge de paix , emporte mutation immédiate, et est, dès lors, passible du droit proportionnel sur la valeur déclarée lors de l'enregistrement de l'acte autbentique qui constate cette vente; et le défaut de désignation du prix , par suite de la renonciation ultérieure des parties à la vente , ne donne pas lieu à la restitution du droit (Gass., i9 mars 1830, aff. Lebret, D.P.30. 1. 86).
5394. La Jurisprudence s'est refusée à comprendre dans la même catégorie les perceptions faites sur des actes manquant de quelques-unes de leurs conditions constitutives. Ainsi , la régie a délibéré que, bien qu'un acte sous seing privé contenant ventfe d'immeubles ait été annulé comme frauduleux par un jugement confirmé en appel, fondé sur ce que la signature de l'une des parties avait été faite par une main étrangère , la perception du droit proportionnel antérieurement opérée doit être maintenue comme régulièrement faite (délib. 26 avr. et 8 mai 1839). Et il a été décidé, dans le même sens , que les droits perçus sur un acte sous seing privé déposé chez un notaire , ne sont pas restituables par suite de la nullité de cet acte , ultérieurement prononcée, alors mémequecette nullité aurait été prononcée parce que l'acte était informe (trib. de Dijon, 22 mai 1843, D. P. 46. 4. )55). Nous ne saurions, pour notre part, adopter cet avis, contre lequel nous nous sommes élevés dans notre précédente édition. Selon nous , lorsqu'un acte manque de quelques-unes de ses conditions constitutives , par exemple, de la signature des parties ou de l'une d'elles , comme cet acte , ainsi que nous Tavons déjà fait remarquer dans nos observations générales (n<^* 21 1 et suiv.), ne peut donner lieu à un droit d'enregistrement, puisqu'il n'a aucune existence légale, puisque le vice dont 11 est entaché est de nature telle qu'il se manifeste de lui-même aux yeux du receveur , 11 fflut en conclure que si le droit avait été perçu , il ne Paurait été qxkHrrégulièrement , et qu'ainsi il serait sujet à restitution.
5395. Le même raisonnement peut s'appliquer aux obligations conditionnelles. Mais à cet égard on doit se référer à nos
et grandes-tantes, pelits-neveai et petites- nièces, est conçu en termes absolus; il n'excepte point ceux des donataires dont le degré de parenté avec le donateur ou la donatrice ne serait pas indiqué dans l'acte. A la vérité, romission de cette indication autorise le receveur à i)résuiner que la donation est faite à des étrangers , et à percevoir les droits en conséquence. Mais cette perception ne saurait être réputée régulière au point de ne pouvoir élre modifiée lorsque romission a été réparée et la présomption détruite dans le délai de deux ans, a partir de l'enregistrement.
Du 13 oov. i838.-Délib. de la régie.
(1) Etpèce .-— (N. C enreg.) — Cette opinion a prévaln sur celle qui se prononçait contre la restitution des droits , en se fondant sur un arrêt de la cour de cassation du 14 avril 1807 (aff. Gourmet, V. Muprà, n» 2504).
Dans respèce de cet arrêt, a-t-on répondu, il s'agissait d'une vente qui réunissait tons les caractères nécessaires a sa validité , d'une vente reconnue parfaite parla cour, et dont les parties avaient volontairement consenti la résolution. Dans l'espèce actuelle , au contraire , aucun prix n'avait été stipulé par les parties, qui l'avaient laissé à l'arbitrage d'un tiers , ainsi que l'art. 1592 c, civ. leur en laissait la faculté. Les parties n'ont pas résilié leur convention ; elle est resiée imparfaite, parce que les experts nommés ont refusé de remplir le mandat. Or, l'article déjà cité du code civil ajoute que « si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il a'y a point de vente. » Si donc il n'y a point de vente, le droit de vente n'était pas dû , et il doit être restitué , dès que cette restitution a étc licmandée dans le délai fixé par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7. — - La restitution doit être intégrale, c'est-à-dire sans retenue du droit
observations générales relativement h l'influence des conf1!t!on<; sur la perception ( V. n** !â04 et Miiv.), et distinguer la con* dition résolutoire de la oondition suspensive.
531111. Si la condition est résolutoire , le droit pouvant être exigé à l'intant même où l'obligation est formée (V. suprà^ n«* 273 et suiv.) , ne sera point restituable , quand même le contrat viendrait à se recoudre en vertu d'une clause expresse de l'acte, puisque tout droit réguUèrêm$nt perçu ne peut être répété , quels que soient les événements ultérieurs. C'est sur ce principe que la régie a décidé, le 17 Julli. 1824, que la révocation d'une donation pour survenance d'enfants (o. oiv., art. 060) n'opérait pas la restitution du droit perçu sur la donation. Sur ce principe encore reposent les décisions d'après lesquelles : 1 ^ lorsqu'un immeuble a été vendu pour le prix qui serait déterminé par experts , et que néanmoins les parties ont donné à cet immeuble une évaluation provisoire pour l'assiette du droit d'enregistrement, cette estimation a rendu Invente parfaite , nonobstant que les parties en aient consenti depuis la résolution. Celle résolution n'ayant d'effet que pour l'avenir, ne rend pas restituable le droit primitivement perçu (Cass., 14 avr. 1807, aff. Counnet, V. n^ 2304 ); — 2^ Une vente d'immeubles faite sous la ebarge d'acquitter les dettes hypothécaires dont ils sont grevés , est pure et simple , et renferme seulement, comme tout contrat synaliagmatique , la condition résolutoire, pour le cas où l'acquéreur ne satisfera pas à ses engagements : en conséquence , il n'y a pas lieu à restitution du droit perçu lorsque , par le fait, la vente se trouve résolue, faute par l'acquéreur d'avoir rempli la condition (Cass., 28 août 1813, aff. ép. Fournier, V. n»2377).
5399. Si la condition est suspensive, le droit n'est dû qu'au moment de sa réalisation , ainsi que nous l'avons fait observer n<^*276et suiv. et 292 et suiv. Si néanmoins le droit a été perçu, il devra être restitué dès qu'il sera devenu certain que la condition ne s'accomplira pat (o. oiv. 1176). Nous avons rapporté, /oc, cit., nombre de décisions qui , bien que relatives à la question d'exigibilité actuelle du droit, consacrent le principe de la restitution virtuellement ou en termes exprès. Nous y renvoyons le lecteur, nous bornant à ajouter ici d'autres décisions plusparticulières à cette dernière question.
539S. Ainsi , l^.le droit perçu sur un jugement contradictoire qui condamne au payement du prix d'une vente verbale, sauf une preuve réservée à l'acheteur, doit être restitué en partie , si, la preuve étant faite, un second jugement réduit la première condamnation (sol. 28 Juin 1830) (2).
5 399. 2<* Lorsqu'une vente a été faite avec condition que s'il y a en moins, sur le rapport d'un expert désigné, une différence entre la mesure réelle et celle exprimée au contrat , il y aura lieu , au profit de l'acquéreur, à une réduction proportionnelle, la restitution du droit perçu sur la partie réduite doit être effectuée , encore que l'expert n'ait procédé qu'après l'expiration
de transcription , quoique l'acte ait été transcrit ; car le droit de 5 1/2 p. 100 , établi pour l'^s ventes d'immeuti'.es par l'art. 5S de la loi du ^8 avril 1816 est un droit de mutation indivisible, quoiqu'il ait été formé parla réunion du droit d'enregistrement de 4 p. 100 auquel l'art. 69 , § 7, de la loi du 22 frim. an 7 tarifait les ventes d'immeubles , et du droit de transcription hypothécaire k 1 1;2 p. 100 fixé par la toi du 21 vent, an 7. Ç.e druit ne peut être scindé, pas pins pour la restitution que pour la perception.
Du 25 sept. 1840.-Délib. delà régie.
(2) Espèce .•— (B... C. i'enreg.) — Jugement c<kntradictoîre qui condamne le sieur B... au payement de cent sacs do farine par lui achetés au sieur L... Le tribunal autorisa la preuve qu'il offrait de faire qu'il n'avait reçu que quarante-quatre sacs.^Ii a é(é perçu néanmoins , outre le droit de condamnation , le droit de 2 pour 100 sur le prix total de la venta avouée. Postérieurement, le sieur B... fil la preuve par lui offerte , et réclama, par suite de la réduction de la condamnation, la réduclioa éa droit perçu. — Cette demande a été accueillie;
Attendu quelarondumnaiion prononcée d'abord ne Tavail été que coii< dilionnellement; que son exécution , entière ou restreinte, était subordonnée à une preuve offerte par le sieur B... , et autorisée par le tribunal^ que cette preuve a été régulièrement faite, et que, d^s qu'elle a eo pour résultat, relativement aux parties , de modifier la cause et l'effet du jugement, il s'ensuit que le droit de vente et le droit de condamnation, perçus provisoirement, ne se trouvent dus en définitive, le premier, que sur le produit de la vente réelk* , le second sur cette somme el les frais.
Du 28 juin 18oO.-So^ut. de la rigte.
ENREGISTREMENT. -TiT. 1, Chap. 10, Sbct. 1.
d^une année, si, d'ailleurs, les parties ont renoncé à se prévaloir de ce délai (délib. ii juin 1833) (i).
5â00. Z^ Lorsqu'une doualiou eu Ire-vifs d'immeubles ayant été faite par un père à ses enfants acceptant, sous la réserve d'efTectuer entre eux le partage dans un délai filé, le droit de 4 p. iOO est perçu sur la donation , il y a lieu de restituer ce qui a été perçu au delà de 1 p. 100 , droit auquel sont soumises les donations d'ascendants , si ce partage a lieu , même après le terme fixé. Le partage, dans ce cas, quoique fait par acte séparé , doit être considéré comme le complément indispensable de la donation (délib. !•' oct. 1853).
5 AOl. A^ Le droit proportionnel d'enregistrement perçu sur les stipulations contenues dans un acte constitutif d'une société anonyme, doit être restitué , lorsqu'il est établi que la société n'a point été autorisée par le gouvernement (délib. 20 août 1834; irib. de Bordeaux, 13 janv. 1856) (2).
6 AOt. ÎS<» L'acceptation provisoire d'une donation faite à un établissement public , par les administrateurs de cet établissement, ne rend pas exigible le droit proportionnel d'enregistrement , tant qu'une ordonnance royale n'a pas autorisé Tacceplatlon définitive. — Si le droit a été perçu , il doit être restitué (délib. il Juill. 1837) (5).
6403l.Ô<^ Lorsqueaprès sa nomination , le cessionnaire d'un
(1) Etpici: — (C... C. enreg.) — On 4itait, pour la régie , que la ▼ente n'avait pas été failo à tant ia mesure , ainsi que le veut l'art. 1617 c. cif. , et que le délai d'un an Gié par Part. 1622, pour Taction en di* minutioD , éUiit expiré , lorsque les parties ont procédé à cette dimioution. .— Néanmoios la restilutioo a été ordonoée, « attendu que le cas prévu par l'art, lett n'est pas le leal dans lequel une réduction du prit
que les parties renonçaient à s'en prévaloir,
Du 11 juin 1833.-Délib. c. d'adm.
(2) 1" Espici: — (Debans C. enreg.) — Par acte du 8 aoMlSSa, une société anonyme est établie entre le sieur Debans et sept personnes dénommées dans l'acte pour l'érection du pont de Tonnenis, précédemment adjugé au sieur Debabs , pour quatre-vingt-dix-neuf ans. — Par cet acte, le sieur Debans s'engageait à construire ie pont à ses risques et périls ,moyennant Tabandoo d'actions de ia société s'élevant à la somme de 153,000 fr. — Cet acte est présenté à la formalité , et le receveur perçoit 1 pour 100 pour marché sur la somme précitée, indépendamment du droit fixe de société. — Cependant le gouvernement non-seulement n'a pas cru devoir approuver cette société, mais, par ordonnance royale du 5 août 1834 , il a donné son autorisation à Une autre totalement étrangère à la première , et qui s'est constituée par acte notarié du 20 juill. de la même année.
Alors le sieur Debans a réclamé la restitution du droit proportionnel perçu sur l'acte du 8 août 1853, et la régie a fait droit à sa demande :— « Attendu qu'aux termes de l'art. 37 c. com. une société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation du gouvernement; que jusqu'à ce que cette autorisation ait été accordée, la société n'a qu'une existence précaire et ne contracte d'obligation que sous une condition suspensive ; qu'en conséquence la percpptiondu droit proportionnel faite sur les stipulations contenues dans l'acte de société est essentiellement provisoire et Sujette à restitution , si l'autorisation royale n^est pas accordée. >»
Du S9 août 1834.-Délib. de la régie.
2« E»piei : — (Inigo , Espellela C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu que, par acte authentique en date du 29 mai 1833, MM Inigo, Espelleta rt comp., négociants à Bordeaux, et plusieurs autres négociants de la mônm place, formèrent une société anonyme pour faire, à l'aide de deux paqueboli^à vapeur, la navigation entre le port de Bordeaux et celui du Havre ;'>Qu'aux termes de l'art. 57 c. com., cette société ne pouvait exister qu'avec l'autcrisaiion du roi et avec son approbation pour l'acte qui la constituait; — Attendu que l'acte du 29 mai 1852 , contenant les. statuts qui devaient régir la société, ayant été soumis à la formalité de l'enregistrement, a donné lieu , à raison de la stipulation d'un marché porté par l'art. 14, à la perception d'un droit proportionnel dont le montant s'élève à 7,700 fr.; — Attendu que te gouvernement, pour autoriser la société, exigea plusieurs modifications à l'acte social, et notamment la suppression de l'art. 14, en ce qui concernait les intérêts ; — Attendu que ce refus d'admettre les intérêts était évidemment subversif du marché lui-même, dont les intérêts étaient une des clauses essentielles; qu'on voit en effet que , si les sieurs Inigo, Espelleta et comp. s'étaient obligés de livrer dans six mois a la société deux navires à vapeur, moyennant une somme de 900,000 fr. que celle-ci contractait l'engagement de leur payer, ils avaient pris également la charge de payer aux actionnaires leb intérêts du montant do kart actions;
ofiSce ne prête pas serment et D'entre pas en (bncttons, il y a lieu de restituer le droit d'enregistrement perçu sur le trallô de cession de l'office (trib. d'Alençon, 22 jany* 1644, aff. Dubuisson, D. P. 43. 4. 230.— -Conf. trib. de Lyon, 26 JuilK 1840, aff. Sain,D. P. 50.3.47).
&404. 1" EufiQ, le droit perQu sur une donation contenue dans un contrat de mariage est restituable , si ie mariage n'a pas lieu ( arg» art. 1088 o. civ» ), parce que la perception du droit proportionnel n'a pu être que proYisoire, dès que l'existence du contrat était suspendue par une condition qui ne s'est point réalisée (décls. min. 7 Juin 1808)» Mais la restitution , dans ce cas , est subordonnée à des conditions diverses; nous les avons indiquées et suivies dans tout leur développement en traitant spécialement du contrat de mariage au point de vue de l'exigibilité (n^* 3518 et suiv.). Nous y renvoyons le lecteur.
5406« Un héritier qui, avant de prendre qualité » acquitte le droit de mutation , seulement pour éviter la peine du demi* droit auquel ii pourrait être condamné, si la déclaration n'était point faite dans les six mois , pourrai s'il renonce, se faire resti* tuer ce qu'il n'aura payé que provisoirement, parce que, par sa renonciation , il devient tout à fait étranger à ia succession , et n'a pas été un seul moment débiteur du droit de mutation. C'est l'opinion qu'émettent, aveo toute raison, lesrédacteuraduJour-
Attendu que les deux obligations prises dans le même article étalent nécessairement corrélatives et ne pouvaient exister Tune sans l'autre , puisque ce n'est que sur la foi de leur double accomplissement qua la convention relative au marché avait été formée; — Attendu que l'art. 1108 c. civ. dispose qu^il n'y a point de convention valable sans le consentement de la partie qui s'oblige et sans un objet certain qui forme la matière de l'engagement; •— Qu'appll()oant ces principes à la cause, il est évident que retrancher du marché robligation de payer les intérêts, laquelle était l'un des objets que les actionnaires avaient en vue, c'éuût détruire les conditions qui servaient de hase au marché ; — Attendu , d'ailleurs , qu'un nouvel acte de société porUnt la date du 24 mai 1833, dans lequel le marché n*a pas été reproduit, a été substitué à celui du 29 mai 1832, et que ce dernier acte ayant reçu Tapprobatlon que le goa« vernement avait refusée an premier, est le seul qui ait eu une existence légale et qui soit devenu obligatoire pour les parties ; — Attendu quop dans cet état de choses , et lorsqu'il est constant pour la justice que c'est par le fait du gouvernement que ie marché qui a donné lieu à la perception du droit proportionnel n'a pu s'accomplir, il est juste que la somme perçue soit restituée; — Condamne la régie k restiiaer aux demandeurs la somme de 7,700 fr. perçue, etc.
Du 13 janv. 1856.-Trib. de Bordeaux*
(3) (Congr. de Saint-Joseph C* enreg.)— Le Sieur Cheminot, prêtre, a, par un acte authentique du 17 oct. 11^29, fait donation entre-vifs à la congrégation des sœurs de Saint- Joseph du diocèse de Belley, d'une maison et de ses dépendances, sises à Thovry, dont l'évaluation a été portée à 12,000 fr. — Cet acte ne renferme pas d'acceptation de la donation. — Conformément à l'art. 7 de la loi du 16 juin 1824, le receveur a pcrru le droit iixe de 10 fr. — Le 20 juill. 1836, la dame Anne Coroilloy, supérieure générale de la congrégation des sœurs de Saint-Joseph, a déclaré accepter provisoirement, purement et simplement, la donation dont il s'agit. Dans cet acte d'acceptation, passé par-devant notaire, il est dit que la supérieure s'oblige à solliciter une ordonnance royale qui autorise l'acceptation définitive et irrévocabU, L'acte du 20 juill. 1836 a été soumis au droit de donation de 9 p. 100, entre personnes non parentes. — La dame Cornilloy a demandé que ce droit fût restitué. Elle a fait remarquer que Tacceptation provisoire ne liant pas le donateur, la dona« tion était imparfaite, et ne pouvait , dans Tétat des choses, être assujettie au droit proportionnel. Elle a ajouté, en outre, que depuis l'acceptation provisoire, le sieur Clément, donateur, avait fait la vente, sous seing privé, de la maison , objet de la donation , et que son décès était arrivé le 28 sept. 1836, ce qui rendait impossible l'accomplissement de la donation.
La régie a ordonné la restitution en ces termes : -- Aux termes do l'art. 910 c. civ., les donations entre-vifs au proût des hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, ne peuvent avoir leur eflfet qu'autant qu'elles sont autorisées par une ordonnance royale, et d'après l'art. 937, celte autorisation doit toujours précéder Tac* ceptation. Il résulte de ces dispositions que l'acceptation provisoire, par l'acte du 20 juill. 1836, de la donation du 17 oct. 18!29, n'a pas eu pour effet de consommer la transmission de l'objet donné. Il paraît, d'ailleurs, que cette autorisation provisoire avait été exigée par te gouvernement pour admettre rétablissement donataire a stisactter une ordonnance royale d'autorisation. — Cette autorisation n'a point été doBm^e, 1 1 on ne pourrait maintenir la perception du droit proportionnel sur Tacte du ;i0 juil!.
Du 11 juill. 1837.-Délib. do la régie.
mo
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 10, Sect. 1.
nal de renregistrement ( art. 5845 )» en ajoutant que la demande en restitution doit être formée dans les deux ans. Nous verrons en effet, sous la section suivante, que c'est le terme dans lequel la prescription dePaction «n répétition de droits indûment perçus s'accomplit.
5406. On trouve néanmoins une solution contraire dans une délibération de laquelle il résuite que des droits de mutation par décès perçus sur la déclaration d'un bien de communauté, au nom d'enfants mineurs , ne sont pas restituables, lorsque, postérieurement à la déclaration , les mineurs ont renoncé à la communauté (délib. 16 Juin. 1855) (1). '
5409. Que si la renonciation avait lieu après que les béritiers auraient pris qualité , elle constituerait un de ces événe* ments ultérieurs que la loi déclare non susceptibles de motiver la restitution ; et la solution consacrée par la délibération qui précède serait , dans ce cas , complètement inattaquable. Le tribunal de Corbeil avait décidé, en ce sens , que le droit de mutation acquitté volontairement, au nom du légataire, par l'exécuteur testamentaire , n'est pas restituable , quoique ce légataire ait postérieurement renoncé et que le payement du droit n'ait été consenti que sous réserve de renonciation ( trib. de Corbeil, 22 mars 1849, aff. Clairet, D. P. 49. 5. 166, V. n» 55). Vainement ce jugement a été déféré à la censure de la cour de cassation ; la cour a maintenu la décision du tribunal, ajoutant que cette décision doit être suivie alors même que la renonciation n'aurait eu lieu qu'à raison de i'insuÏÏisance des valeurs, insuffisance constatée, avant le payement du droit, par l'inventaire de la succession (Heq., 15janv. 1850, aff. Clairet, D. P. 50. 1. 12).
640S. Si l'héritier s'était mis en possession de rhérédilé, et qu'il vint à en être dépouillé par la production d'un testament ignoré ]usque*Ià, ce ne serait point k la régie qu'il devrait s'adresser pour se faire rembourser les droits de mutation qu'il aurait payés , mais au légataire qui l'évincerait ; et il a toute garantie à cet égard , puisque ayant ia possession des biens , il peut s'y faire maintenir tant qu'il n'aura pas été rendu indemne par celui qui doit prendre sa place , et dont il a acquitté la dette. Mais , disions-nous dans notre précédente édition , « le principe de la restitution n'en existe pas moins dans cette hypothèse , et on peut môme dire qu'il est tacitement reconnu par un arrêt du 15ocl. 1814 (rapporté sous le n* 4074). Cet arrêt décide, en effet , que le droit de mutation par décès n'est pas dû par un second légataire , lorsqu'il a déjà été acquitté par un premier, mis en possession de l'hérédité sur un titre annulé depuis , par la raison quHl ne peut être dû deux droits sur une même succession. La cour reconnaît donc que si la régie se faisait payer un
(1] Espèce : ~ ^M... C. enreg.)— La dame M... décède et laisse pour héritiers quatre enfaDts mineurs, sous la tutelle de son mari, donataire do Tasufruit de la moitié des bieus de la défunte. — Celui-ci passe au bureau de Paris, la déclaration de la suceession de son épouse, consistant uniquement dans la moitié des biens de leur communauté. Depuis, vente des immeubles de la communauté. Les prii obtenus ayant fait connaître la véritable position de ia communauté , il devint certain quMI était do rinlérêtdes enfants mineurs d^y renoncer, et Pacte de renonciation fut fait dans la forme voulue par la loi.
Dans cette position, lo sieur M... demande la restitution des droits de mutation perçus sur sa déclaration. 11 se fonde sur ce que les enfants, par le fait do cette renonciation , n^avaient jamais eu droit aux biens de la communauté, et que, d'ailleurs, les droits n'avaient été acquittés qu'avec la réserve, de sa part, comme tuteur, de les répéter en cas de renonciation. Sa demande est rejelée : — Attendu que l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 dispose que tout droit régulièrement perçu ne pourra être restitué, quels que soient les événements ultérieurs , sauf les cas prévus par la loi ; que la renonciation à une succession , postérieure à la déclaration qui en a été faite, n'est pas l'un de ces cas prévus ; qu'on alléguerait eu vainque, les mineurs M... n'étant que des héritiers bénéficiaires , leur position n'a pu étreiixco qu'après l'examen de l'état de ia communauté; que les héritiers bénéficiaires sont assujettis, comme les héritiers purs et simples, à passer déclaration des biens dépendants de la succession à laquelle ils sont appelés, et qu'ils sont tenus d'en acquitter les droits; que ces droits, perçus régulièrement, le sont d'une manière définitive; que les événements ultérieurs (et la renonciation est de cette nature) ne peuvent les rendre restituables.
Du 16 juiU. 1835.-Délib. c. d'adm.
(2) Espèce t — (Eorcg. C. bcril. Uizicrcs.) - La baron do rujo
second droit de mutation par le second légataire , elle devrait restitution du premier. » Cette hypothèse , ajoutions-nous c diffère en tous points de celle d'un acte de vente annulé pour vice radical , et dont la résolution ne rend cependant pas restituable le droit perçu ; car ce qui s'oppose , dans ce dernier cas , à la restitution , c'est qu'on présume une rétrocession consentie par Tac^ quéreur à son vendeur ; au lieu que lorsqu'un légataire en évince un autre , il n'y a toujours qu'une mutation qui ne peut donner lieu qu'à un seul droit. » C'est ce que la régie elle-même a , depuis, expressément reconnu en décidant que les droits de succession payés par les héritiers naturels doivent être restitués , quand il est découvert un testament qui les écarte de la succès* sion (délib. 8 oct. 1846, aff. Daniel, D. P. 46.4. 255).
540O. La même considération semblerait devoir faire admettre encore la restitution dans le cas où le testament serait annulé. Et, en effet, il a été décidé que l'art. 60 de la loi du 22' frim. an 7 n'empêche pas que le droit perçu sur un legs ne doive être restitué , si un jugement annule le testament et remet les héritiers en possession des biens légués. Ce n'est point là un de ces événements ultérieurs dont parle la loi , l'effet de l'annulation du testament remontant au jour du décès du testateur (délib. 4 mai 1850 ; trib. de la Seine , 50 déc. 1845 , D. P. 46. 4. 256); et spécialement : 1<> que le droit de mutation payé par l'administrateur judiciaire, sous réserve de restitution , en cas d'annulation du testament , alors attaqué , est restituable (trib. de la Seine, 51 janv. 1849 , aff. Bordin , D. P. 40. 5. 167, n* 55 bis)'y — 2^ Que lorsque après avoir perçu les droits de mutation par décès à raison du degré de parenté existant entre le testateur et l'héritier institué, le testament vient à être annulé par les voies légales , il y a lieu de rétablir la perception sur de nouvelles bases prises à raison du degré de parenté de l'héritier légitime ; que , par suite , si les droits préalablement perçus sont plus élevés que ceux qui doivent être payés ps^r celui-ci , il y a lieu d'opérer la restitution de l'excédant, parce que les décisions Judiciaires qui annulent une disposition antérieure, établissant , par là même, la mutation résultant du décès, ne peuvent être rangées parmi les circonstances ultérieures qui ne peuvent avoir aucun^effet sur la perception régulièrement faite (trib. de la Seine , 11 janv. 1858, aff demoiselle d'Hozier C. enreg.).
I»4t0. Mais, sur ce point, la cour de cassation a constam» ment émis une doctrine contraire. Elle a décidé , par un premier arrêt, que l'annulation d'un testament, prononcée depuis que ce testament a été enregistré , est un événement ultérieur qui ne peut servir de fondement à une demande en restitution ou en réduction des droits régulièrement perçus (Cass., 7 avril 1840) (2).
décéda le 11 mars 1829, laissant un testament olographe par lequel il Ië« guait la nue propriété de ses biens au sieur Emmanuel-Charles de Pujol. son parent au delà du douzième degré , et l'usufruit à l'abbé de Rozières^ son neveu. — Le 3 septembre suivant , celui-ci se présenta au bureau de l'enregistrement pour y faire la déclaration de la succession , et acquitta les droits dus pour son usufruit. — Le 20 sept. 1850, il paya également, à la décharge d'Emmanuel de Pujol, le moutant des droits dus pour la transmission de la nue propriété.*— Depuis, le testament a été annulé, sur la poursuite des héritiers naturels, par arrêt du 5 juill. 1836. Cet arrêt attribuait par droit de succession la moitié des biens do défunt en toute propriété à l'abbé de Roziëres et l'autre moitié à ses nièces. — Peu de temps après ,^'abbé de Rozières est décédé. — Par exploit du S7 juin 1858, la dame de Goûtes et la demoiselle de Rozières, ses nièces et héritières, ont formé contre la régie de l'enregistrement une demande tendant à ce que les droits perçus à la charge d'Emmanuel de Pujoi, non parent au degré successible , fussent réduits d'après les rapports de parenté des héritiers reconnus par l'arrêt du 5 juill. 1856. — JLa régie a opposé la prescription biennale, et a invoqué, en outre, l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, qui défend toute restitution de droits régulièrement pprçus pour cause d'événements ultérieurs , sauf les exceptions éiablirs par'clle. --21 juill. 1858, jugement du tribunal de Gailiac , qui ordonne la restitution demandée , en considérant : 1** que la prescription n'a pu courir contre les demanderesses qu'à partir de l'arrêt qui a annulé le testament , puisque , tant que la validité de cet acte était en question , cUes auraient été sans pouvoir et sans qualité pour agir contre la régie ; — ^^ Que la perception faite sur le testament au nom d'Emmanuel de Pujol n'était que conditionnelle et subordonnée à la validité du titre; qu'ainsi Tart. 60 de la loi de frimaire est sans application. — Pourvoi. — Arrêt. La codr; — Vu les art. 60 et 61 de la loi du 22 frim. au 7; Fart. 43 et Tart. OU, § o, n* 3, de la même loi; — Vu aussi l'avis dn conseil
ENREGISTREMENT. — TiT. 4, Çhap. 10, Sect. «.
Et depuis, saisie de Taffalre dans laquelle est Inlenrenu le logement da 30 déc. 1845, cité an numéro précédent, elle a décidé même que le droit de mutation perçu sur un legs universel , par suite de la déclaration de décès faite par le légataire universel, n'est pas restituable en cas d'annulation de ce legs , encore que le légataire ne l'aurait acquitté que sous la réserve des fins de rinstance en nullité déjà engagée lors de ce payement (Cass., 6 août 1849, air. Gaudissart, D. P. 49. 1. 215).
&Ati. Dans tous les cas, on sait qu'une exception est établie par rart. 40 L. 28 avril 1816, à l'égard des droits payés par les béritiers présomptifs d'un absent. En cas de retour de cet absent, dit l'article précité, les droits payés seront restitués sous la seule déduction de celui auquel aura donné lieu la Jouissance des béritiers. Nous avons donné plus baut, n^* 3987 et suiv., le commentaire de cette disposltien. Ajoutons seulement ici que la régie a étendu le principe en décidant que les béritiers présomptifs d'un absent, qui, sans avoir fait déclarer Judiciairement son absence , ont licite entre eux tous ses biens , s'en sont mis en possession , et ont acquitté les droits de mutation , peuvent , en cas de retour de l'absent, réclamer les droits perçus qui doivent leur être restitués en totalité , sans qu'il soit permis à la régie d'en retenir une portion à raison des fruits et revenus par eux toucbés, pour en rendre compte à l'ex-absent (sol. 9 fév. 1837) (1). Il résulte même de cette solution que le demi-droit en sus exigé des béritiers présomptifs d'un absent qui, après s'être mis en possession de fait des biens de ce dernier, dont ils ont négligé de faire déclarer l'absence, n'ont pas fait leur déclaration dans le délai légal , doit leur être restitué , si l'absent vient à reparaître.
&Ai9. Les droits perçus sur des marcbés passés avec le gouvernement sont sujets à répétition, lorsque ces marcbés sont annulés par la volonté seule du ministre (déc. min. 8 niv. an 9) : cela est de toute justice. C'est par une suite du même principe que la demande en restitution des droits perçus sur la cession d'un office doit être admise, si le successeur à l'emploi n'était pas agréé par le gouvernement, parce qu'on ne peut pas rendre les parties responsables d'un fait qui n'est pas le leur (Journal de l'Enreg., art. 6845). D'ailleurs ces sortes de traités sont tacitement subordonnés à la nomination du successeur; cette nomina-
d'État du 18 oct. 1808, approuTé le 22 du même mois; — Alteodu qa'aQX termes de Part. 60 de la loi du 22 frim. an 7, toat droit d'enregistrement perça régulièrement ne peut être restiiué , sauf les cas prévus ]iarlaloi; — Attendu qu'une perception est régulièrement faite, toutes les fois que le receveur a fait une exacte application du Uirif et une juste applioatioD de la loi aux actes qui lui sont présentés ou aux déclarations qui lui sont faites par le contribuable ; — Attendu que l'art. 60 est conçu dans des termes absolus et limitatifs, et qu'il en résulte qu'on ne saurait étendre d'un cas à un autre l'exception à la règle générale qu'il renferme; — Attendu que les seules exceptions admises par la loi du 22 frim. an? sont celles contenues dans l'art. 43 et l'art. 69, g 3, n'' 3, de cette loi , et que ces exceptions sont évidemment étrangères à la cause actuelle; — Attendu que l'exception admise par l'avis du conseil d'État du 18 oct. 1808 est relative aux adjudications d'immeubles faites en justice, dont l'enregistrement doit être fait dans les vingt jours , et qu'on ne saurait assimiler le cas d'annulation d'un testament au cas de l'annulation de semblables adjudications; — Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que les droits dont la restitution a été demandée ont été payés par l'abbé de Roxières , en son nom personnel , i^our l'usufruit à lui légué et au nom d'Emmanuel-Gharles de Pujol, pour Ta nue propriété léguée à ce dernier par le testament du baron de Pujol , et que c'est sur le motif de Tannolation de ce testament, prononcée ultérieurement, que la réduction fies droits a été demandée; —Attendu que la perception ayant été régulièrement faite et la demande en restitution n'étant fondée sur aucun des cas d'exception admis par la loi, le jugement attaqué, en ordonnant la restitution demandée | a ouvertement violé l'art. 60 de la loi du 22 Irim. an 7 ;
Attendu , d^un autre côté , que l'art. 61 de la même loi fixe à deux années , ik compter de la date de l'enregistrement des actes , le délai au delà duquel aucun supplément de droit ne peut être réclamé par la régie et aucune action en restitution de droits perçus ne peut être intentée par les contribuables; — Attendu que cette disp*osition a pour objet de rendre invariables, après l'expiralioQ du délai fixé, les perceptions faites au profil du fisc; — Qu'elle est conçue dans les termes les plus absolus et les plus impératifs, et qu'une semblable disposition, contenue dans une loi spéciale , no saurait être modifiéc.par les principes du droit commun ; — Attendu qu'il est constaté par le jugement attaqué que les droits sur l'eare-
tion en est la condition suspensive. — V. plus baut n* 5405. 5418. Sont également restituables les droits d'em-egistrement payés par erreur de fait. Cette règle , de toute Justice , a été souvent méconnue. Ainsi, il a été décidé : 1* qu'une erreur constatée dans l'évaluation du revenu d'immeubles écbangés , ne peut autoriser la demande en restitution d'une partie des droits perçus d'après cette évaluation ( délib. 26 Juill. 1823, 25 juiil. 1 832 ) ; — 2® Que les droits perçus sur un acte de vente , où par erreur le prix a été porté à une somme supérieure à celui qui a été convenu entre les parties, ne doivent pas êtres restitués alors même que cette erreur matérielle est prouvée (délib. 22 août 1834 ) ; — 3« Que le droit fixe perçu sur le testament d'une personne vivante ne doit pas être restitué alors même que c'est par erreur qu'il a été présenté à la formalité et que le legs qa'il contenait est devenu caduc (délib. 4 avr. 1821 , 19 sept. 1835 , V. au numéro suivant une délib. contr. ); — 4« Que lorsque les parties , en présentant un acte de donation immobilière à l'enregistrement , ont désigné, par erreur, la valeur capitale de l'immeuble pour le revenu , les droit perçus ne doivent pas être restitués, alors même que les parties justifient leur erreur en produisant le rôle des contributions foncières (délib. 9 oct. 1835) ;
— 5<» Que la perception du droit d'enregistrement , faite conformément à la déclaration du redevable ou de son fondé de pouvoir spécial, est régulière, et, par suite, irrévocable, de sorte que la restitution des droits indûment perçus par la régie ne peut être demandée , sous prétexte qu'il résulterait d'un acte et d'un jugement postérieurs à la perception , .lue des immeubles sur lesquels le droit de mutation aété perçu se trouvaient compris, par erreur, dansladéclaration(Rej.,l*' déc. 1 835, afr.Naucaze,V.n* 4733);
— 6® Que la restitution du droit perçu sur un acte de donation entre-vifs , faite par erreur au gendre au lieu de l'être à la ûlle du donateur, ne doit pas avoir lieu , alors même que, peu de jours après , les parties représentent au receveur un second acte notarié par lequel, reconnaissant leur erreur, elles s'empressent de la rectifier , parce que la perception étant régulièrement faite, l'art. 60 de la loi de frimaire s'oppose à la restitution, en regardant même comme valable la révocation de la donation (délib. 22nov. 1836).
6AtA. Mais parfois aussi cette règle a été exactement ap-
gistrement du testament du baron de Pujol ont été payés les 3 sept. 1829 et 27 sept. 1830, et que l'action en restitution de ces droits n'a été formée que le 27 juin 1836; — Attendu enfin qu'en décidant que le délai pour former cette action n'avait pu courir qu'à partir du 5 avr. 1856, date de l'arrêt qui a annulé le testament du baron de Pujol , le jugement attaqué a formellement violé l'article précité de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.
Du 7 avr. 1840.-C. G., ch. civ.-MM. Boyer, pr. -Moreau , rap.-Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichet et Mandaroux-Vertamy, av.
(1) Etpiet : — (Hérit. Peaud C. enreg.) — Par acte notarié du 31 mai 1834, les héritiers présomptifs de François Peaud, absent, sans nouvelles depuis le mois de nov. 1825, ont licite entre eux tous ses biens. ~ Une prise de possession de fait résultait évidemment de cet acte. En conséquence, le 25 avril 1835, les héritiers se sont vus forcés de faire leur déclaration et d'acquitter le droit proportionnel de mutation, et en outre le demi-droit en sus, encouru pour défaut de payement dans le délai légal. — Mais, au mois d'oct. 1836, a eu lieu le retour de l'absent qui a repris ses biens purement et simplement. — Alors les héritiers présomptifs ont demandé la restitution des droits simples et en sus par eux acquittés le 25 avril 1835. Un employé supérieur de l'administration, tout en reconnaissant la réclamation fondée , prétendait qu'il fallait retenir les droits de mutation sur les quatre cinquièmes des fruits et revenus touchés par les héritiers.
Mais la régie a repoussé cette opinion par les motifs suivants : « Aux termes de l'art. 40 de la loi du 28 avril 1816, l'administration est autorisée à retenir sur le droit de mutation payé par les héritiers présomptifs d'un absent, qui reparaît, celui auquel donne ouverture la jouissance de ces héritiers; mais cette disposition n'est applicable qu'aux cas où ceux-ci, ayant fait déclarer l'absence et ayant obtenu l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent, peuvent, en vertu de l'art. 127 c. civ., conserver une portion des fruits et revenus par eux perçus. Dans l'espèce, François Peaud, rentré depuis peu dans ses foyers, après une absence do plusieurs années, n'a point été déclaré absent par jugement, et ses héritiers présomptifs ont dû lui remettre intégralement les fruits et revenus qu'ils avaient touchés. Il y a lieu, dès lors, de restituer la totalité ut>:i droits de mutation acquittés le 26 avril 1835.
Du 9 fév. 1837. -Sol. de la régie*
ËKRÉCfStRËMENt.— -TlT. 4, Chap. ÎO, SECt. i.
plitltléd. Il a été dééfdé, en effet, l^iiUe lOMqtiè lé droit de knù^ tation a été acquitté suf une évaluation exagérée, donnée par les parties aux biens déclarés, telleS-cl 6nt droit à Une restitution proporllonneilè du droit pa^é , Si l*éxagération est démontrée (déllb. d9germ.an 7)(l);^2<»QUe1aslttip]edéclaraliond*UQ époux légataire en usufruit de tous les biens de son conjoint décédé, déciaraiiob portant réduction à moitié de la disposition , suffit pour faire restreindre à cette moitié la perception du droit de mutation par décès sans qu'on puisse opposer le défaut U'option émané des bériliers réservataires, confortnébient à l'art. 917 Oi ciT«, qui ne serait applicable que tout autant que le légataire voudrait retenir TusufrUit entier , et que si , par i'e^t d'une erreur matérielle, la réduction n'a pai été exprimée dans la déclaration faite au bureau de l'enregistrement par le mandataire du légataire , ceiUi-ci peut être admis à faire une déclaration rectifloative qui devra produire pour résultat la restitution de la moitié des droits perçus en vertu de la première déclaration (sol. 28 déc. i852) (Sy^—S^* Que le droit perçu sur le testiiment d'une personne vivante doit être restitué si c'est par erreu^ qu'il a été présenté à la formalité , et alors surtout qUe ta disposition qu'il contenaitestdevenuecaduque(délib.9déc.1854)(3};— 4^Que)es
(4) Espèe$: — (tiérit. N... C. enreg.) — Par acte de partage, passé antérieurement à la loi du Sa frim. an 7, des héritiers eslibient à 1,000 fr. de revenu des l)iens dont la valeur réelle en capital est aadeesous de cette somme; Tacte est rédigé sur leur déclaration) et le droit perça en conséquence ; mais les parties reconnaissent leur errear, elles la démontrent et réclament contre la perception.
La perception est régulière; mais la loi o'a pas deux balances. Elle exige un supplélnenl de droits de ceux qui, paf erreur, ont fait des évaluations de biens au-dessous de leur valeur: par la même raison, elle doit autoriser la restiltition des droits perçus pouf des évaluations de biens audessus de leur valeur. On doit donc revehir sUr la perception ; et pour cela il doit être fait, à la suite du premier acte, Uti autre acte déclaHtif de la véritable valeur du bien et de l'erreur commise. Ce dernier acte doit être enregistré à raison de 1 fr.^ et la perception du premier doit être rectiûée.
Du !£9 germ. aa 7.-Délib. cons. d'adm.
(i) Etpèet : — (H(»ril. Mevolhoh C. enreg.) — La dame Mevolhon légua à son époux Pusufruit de tous ses biens tant meubles qu'immeubles, et décéda laissant deux enfants. — Les droits de mutation furent perçus pour la totalité de l'usufruit sur la déclaration qu'en ùi le mandataire de M. Mevolbon.— Celui ci a réclamé contre cette perception , en se fondant sur ce qae son mandataire s'était trompé en déclarant l^usufruit entier, puisque, aux termes de l'art. 4 094 c. civ., cet usufruit est réductible de moitié. — Le receveur opposant que le sieur Mevolbon ne produisant pas un acte d'option émané des héritiers^ conformément à l'art. 917 c. civ., il a dû percevoir les droits de mutation sur la valeur entière de l'usufruit.
Celle prétention a été repoussée par la régie : — «Attendu que, lorsque dans le cas d'existence d'héritiers à réserve , la disposition entre-vifs ou testamentaire , faite en usufruit , par un époux au profit de son conjoint survivant , excède la quotité disponible également en usufruit, l'époux donataire ou légataire a incontestablement le droit de réduire l'effet de cette disposition à l'us^ufruit de la moitié des biens, quotité déterminée par l^arl. 1094 c. civ.; que ce n'est là que l'exercice d'une faculté naturelle , qui ne peut , eb aucune manière , dépebdt'e du consentement des héritiers à réserve ; qu'il n'y aui-alt lieu d'appliquer la disposition de l'art. 911 c. civ. au lees ou à la donation Faite par un éooux à l'autre de l'usufruit de tous ses biens, que dans le cas où celui-ci voudrait retenir l'usufruit entier; qu^alofS les enfants auraient le droit de lui retirer cet usufruit, en optant pour l'abandon d'un quart en propriété et d'un autre quart en usufruit; mais que celle option serait sans objet du moment que l'époux donataire ou légataire de la totalité de l'usufruit s'est de lui-même réduil a la moitié de l'usufruit , quotité évidemment Inférieure à celle d'un q'^art en propriété et d'un autre quart en usufruit, qUe leS enfants au lai ni eu à lui délais>erdans le cas d'option, prévu par l'art. 01*7 c. civ.; -'Attendu due la réduction du legs n'ayant point été exprimée dans la déclaration laite au bureau de l'enregistrement, par l'effet d'une erreur mutérielle commise par le mandataire de M. de MeVolbon , celui-ci pouvait être admis à faire un^ détîlaraiion recUneative, par suite de laquelle la moitié des droits perçus sur la première déclaration devait lui être res-
tilUL'O. M
Du 2d déc. ieSâ.-dolut. de la régie.
(3) Etpétt t ^ (0... C. eoreg.) — Le 5 julll. 1831, le testament do h dame L... est présenté à l'enregistrement par M' G..., notaire, qui s'aperçoit , peu de jours après , que c'était celui do sieur L... qu'il aurait dû faire enregistrer. Dès qu'il a reconnu sa méprise, il se bâte de soumettre le testament de celui-ci à la (formalité , et demande en ttême temps qut* le droit perçu sur le premier lui soit restitué.
droite de mutation pAt décès , pet çus sui" la déclaràlton faite dV prèâ Un bail cbnéënti par l'aiiteur de ta succession, pour un temps encore futur, doivent être restitués en partie, si, avant que la préscrlpliot) né soit acquise, les parties produisent un bail cou* rànt dont le prix est moins élevé que le premier (délib. 31-31 oct. 1856) (4).
&At&. Ces dernières décisions doivent incontestablement être préférées; car oh hé saurait dire qu'une perception est réguîiérè lorsqu'elle repose sur une erreur malèrielle et démontrée. Par Cela même, si l'erreur n'était pas établie, la demande en restitution ne devrait pas être accueillie. Dans ce cas seulement, la doctrine consacrée par les décisions rapportées dans le précédent numéro nous paraîtrait iualtaquable, et en ca senSyOo ne peut qu'approuver la solution d'après laquelle : 1* lorsque des héritiers ont compris, dans leur déclaration, des Immeubles pour la totalité et ont acquitté le droit en conséquence, ils oe peuvent se faire restituer ultérieurement Une partie de ce droit comme trop perçue, sous prétexte que ces immeubles n'appartenaient au défunt que pour un tiers , et à eux-mêmes pour les deux tiers restant, si cette allégatioù n'est Justidée par aucune preuve légale (Cass., 4 déc. 182 1 ) (S) ;— â° Bien que l'époux do- La présentation du testament de la dame L... à la formalité, a dit la régie, n'a eu lieu que par erreur et sans avoir été requise par la testatrice ; d'ailleurs, le testament be coolenail qu'un legs d'usufruit devenu caduc par le prédécès du sieur L..., au profit duquel il élJiit faiL Eu conséquence , la restitution a été ordonnée.
Du 9 déc. i834.^Délib. code» d'adm.
(4) Espèce: — (N... C. enreg.) — Un bail notarié d'un domaine est consenti par le propriétaire, pour six années , qui devaient commencer le l*' mars 1832, lors prochain. Le prix fut fixé à 2,940 fr. par an, charges comprises. — Le 15 oct. 1835, c est-àdire plus de deux ans avant l'expiration de ee bail , le propriétaire fait Utt second bail , pour six autres années , à partir du 1** mars 1838, moyennant 3,540 fr. par an , charges également comprises. — Le S7 nov. 1835, décès du propriétaire. Les héritiers, après avoir fait la déclaration de la succession « acquittent le droit sur un capital formé de vingt fois le prix da dernier bail. — Hais, plus tard, songeant qu^ils auraient dû baser le montant du droit proportionnel par eux pa^é sut- le premier bail encore courant , dont le prix était inférieur au second , ils font une demsinde en reFUtuUon de partie des droits acquittést Voici comment l'administratioa a accueilli leur réclamation.
La règle établie par le n« 7, art. 15, de la loi du t% frim. an 7, est obligatoire pour l'administration comme pour les contribuables. Mi l'une ni les autres ne peuvent invoquer que les baux courants; ils excluent non-seulement les baux non courants , quel qu'en soit le prix supérieur ou inférieur, mais encore l'eipertise. La perception « dans l'espèce, n'était pas régulière, puisqu'elle reposait sur une base que la loi répudie. L'art. 60 de la loi de frimaire n'était donc pas applicable* En censéquence^ la reslitalion doil être ordonnée.
Du 21-31 ocl. 1836.>-Délib. cons. d'adm.
(5) Eipète .-^(Ertreg. C. demoiselles tîeâumarctiaîs.) - 18 juîn 4817, décès, Si Nantes, du sieur Lemoine de Deaumarcbais.— 8 déc. suivant» il est fait an tiom des demoiselles de Beaumarchais, héritières de leur frèrt? , Ubè déclaration dans laquelle la terre de Beaumarchais se trouve comprise pour Un revenu de 12,182 fr.— Les droits soni acquiltt's sur ce pird.— La rcg:ie, soupçonnant une insUlTlsance d'évaluation, requiert l'expertise, qUi fut ohlônnée par jui^emenl du 12 iév. 1819. — 14 avril de la même année , les dames de Beaumarchais oiit déclaré que , pour éviter les ftais de l'expertise, elles consenlaSeni que le revenu de la terre de Beaumarchais fût potté à 15,600 fr. au lieu de 12,l8à fr. ; mais en même temps elles ont prétendu que celle terre n^aurafl dà être portée, dans la déclaration , que pour un tiers seulement , qui appartenait au sieur de Beaumarchais, comme héritier de son père pour pareille portion ; et elles ont demandé la restitution du trop payé pour les deux aulree tiers, dont elles étaient propriétaires en la même qualité.— 17 déc. 1819, jugement du tribunal civU des Sables-d'Olonne qui, considérant que la terre de Beaumarchais n'était entrée que pour un tiers dans la succession du sieur de Beaumarchais , et liquidant d'après celte base les droits dus à raison de cette succession , à la somme de 5,661 fr. 70 c, ordonne la restitution de celle de 8,270 fr., 90 c. comme trop perçue, et condamne \\ régie aux frais de l' expertise et aux dépens. — Pourvoi. — ArréL
La cour; ~ Vu les art. 39 et 60 de la loi du 22 frim. an 7 ; -- Attendu , l*" que le droit perçu par la régie sur la mutation do l'entière terre de Beaumarchais, opérée au profil des défenderesses par le décès du sieur de Beaumarchais, leur frère, avait été régulièrement perçu, puisuu'il l'avait été d'après la déclaration formelle faite en leur nom et par lourlendé de pouvoir, le 8 déc» 1817, des biens à elles échus par ce décès.
ENREGISTREMENT. ~TiT. 4, Chap. 40, Sbct. 4.
nataire d'une quotité supérieure à la quotité disponible , prétende que c'est par erreur qu'au décès de l'époux donateur, il a déclaré avoir recueilli intégralement le montant de la donation , réduit de droit à cause des enfants laissés par le donateur, il ne peut cependant réclamer les droits trop perçus qu'en justifiant par acte régulier que la réduction a eu lieu, et qu'il y a eu erreur datis la déclaration (délib. 24 avr. 1833) (1).
5 41 G. De môme on ne doit pas , sous le rapport du droit à la restitution, confondre l'erreur matérielle de la déclaration avec l'inutilité de celte déclaration. L'absence d'un motif, pour un contribuable, de présenter une déclaration ne saurait être une cause de restitution , lorsqu'un droit a été perçu sur cette déclaration inutilement faite : et spécialement, lorsque, dans un partage sous seing privé fait entre des enfants mineurs d'un premier lit et leur beau-père pour le règlement de la communauté dissoule par la mort de la mère , tous les immeubles de cette communauté ont été abandonnés au mari et que néanmoins, postérieurement à ce partage, on comprend la moitié desdits immeubles dans une déclaration faite , au nom des mineurs , de la succession de leur mère, ce partage, qui manque des formalités nécessaires pour être déflniiif , doit alors être considéré comme un simple règlement de Jouissance provisoire entre les parties , et comme se con*
déclaration qui embrapsait la totalité de ladite terre; — Attendu que Teffet de celte déclaration u'a pu être détruit ni modifié , par rapport à la régie , par de simples allégations d'une erreur qui serait intervenue dans cet acte , en ce que la terre dp Beaumarchais ne serait entrée que pour un tiers dans la succession dudil sieur de Beaumarchais, erreur qui, au surplus, n'a été constatée par aucune preuve légale ; — Et qu'en ordonnant ainsi , sur de simples présomptions qui n'ont pas même été justifiées, la restitution d'un droit légalement perçu, le jugement attaqué a violé l'art. 60 de la loi du 2â frim. an 7; — Attendu, en second lieu , que rejigibilité du double droit encouru par les défenderesses par Tinsuffisance de leur déclaration , aui termes de l'art. 39 de la mSme loi , était acquise par le seul fait de Udile déclaratioo , et n'a pu être couverte parleur offre ultérieurement faite, le 14 avr. 1819, de portor le revenu de la terre de Beaumarchais à 15,600 fr., au lieu de 12,182 fr., à quoi elles l'avaient d'abord evalaé, offre tardive, puisqu'elle a été postérieure au jugement du 12 février précédent, qui ordonnait une expertise, et insuffisante, puisqu'elle ne s'appliquait qu'an tiers du droit auquel la mulalion de ladite terre donnait ouverture ; d'où il suit
3u'pD dispensant, sous ce prétexte, les déCdnderesses de la peine du oul>Ie droit, le jugement attaqué viole l'art. 59 précité de la loi du 22 frim. an 7 » — Casse,
Du 4 déc. 1821.-G. C, sect. civ.-MM. Brlsson, pr.-Boyer, rap.- Jourde , av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Loisean , av.
(1) EtpècB.' — (Enreg. C. D....) — En 1815, contrat de mariage par lequel les époux D... se sont fait donation réciproque au survivant, de la loialiié des biens meubles, et de l'usufruit des imiaeubles appartenant au prémourant. — Le sieur D... est décédé, laissant quatre enfants. —Sa veuve a payé les droits de succession d'après la donation contenue dans le contrat de mariage, quoiqu'elle excède de beaucoup la portion disponible. — La dame D... a ensuite demandé la restitution de ce qu'elle a payé sur cet excédant. Elle a exposé qu'elle avait déclaré par erreur, avoir recueilli intégralement l'effet de la donation , puisque, d'après l'art. 1094 c. civ., elle ne peut prétendre qu'au quart en propriété et au quart en usufruit, ou h la moitié de tous les biens en usufruit seulement. Elle a ajouté que cette réduction s'opérait de plein droit, sans qu'il lui nécessaire de justifier qu'elle a eu lieu.
Mais on n'a pas à examiner, dans l'espèce , si , lorsqu'une donation éventuelle faite par contrat de mariage au survivant des époux , a pour objet une valeur supérieure à la quotité disponible, la réduction s'opère de plein droit, ou si, faute par les héritiers d'avoir demandé cette réduction, la donation produit son effet pour la totalité ; car, relativement au droit de succession , la dame D... a reconnu elle-même qu'elle le devait en déclarant avoir recueilli tout ce qui loi a été donné par son contrat de mariage. Sa demande ne serait donc susceptible d'être accueillie au'autant qu'il serait justifie par un acte régulier que la réduction a été réellement effectuée, et qu'ainsi, il y a en erreur dans la déclaration. — Donc, à défaut de cette justification , la perception sur la donation prise intégralement doit être maintenue.
Du 24 avril 1832.-Délib. de la régie, appr. le 22 mai siiivant.
(2] Etpiet : — (Enreg. C mineur Vanderborglot.) — 18 mai 1812, après le décès de la dame Briansiaux , il fut procétié entre le sieur Briansiauxetses enfants, héritiers de leur mère, au partage de la communauté, par le résultat duquel tous les immeubles qui en laisaieot partie lui forent abandonnés. — Trois jours après, et nonobstant ce partage, il fut «iéclaré pour CCS ciifanlti miiieurs, au receveur de l'cnrcgislremeut, qu'il leur était
Cillant ainsi airee la déclaration. Ce partage ne peut donc être une raison de demander la restitution du droit perçu sur la déclaration , sous prétexte que cette déclaration n'avait aucun motif légilime(Cass., 4 juin 18! 7) (2). D'ailleurs , Il y avait encore, dans l'espèce, tm autre motif de rejeter la demande en restitution : c'est qu'elle avait pour base un acte dépourvu de date certaine, et qui , dès lors , pouvait être le résultat d'un concert frauduleux. — Rapproches, d'ailleurs, cet arrêt de celui du 16 JulU. 1823 (aflr.Teissler,V. n»4259).
&At9. Les considérations mêmes qui déterminent la restitution relativement aux droits payés par erreur de fait, conduisent & la répétition d'une portion du droit acquitté sur un prix de vente, si ce prix venait ultérieurement à être réduit pour déficit de mesure dans l'Immeuble aliéné (Journ. de l'enreg., art. S504). Il a été décidé, néanmoins, que lorsqu'à la suite d'une vente d'immeubles, l'acquéreur obtient de son vendeur une diminution de prix pour difTérence en moins de plus d'un vingtième dans la mesure exprimée au contrat, il n'y a pas lien, pour cela, d'ordonner la restitution du droit de mutation , proportionnellement au montant de cette diminution de prix (délib. 16 déc. 1836) (3). Sans doute , comme le dit la régie dans sa délibération , l'espèce est différente de celle dans laquelle est Intervenue la délibération
échu , par le décès de leur m^ro, la moiliû des immeubles composant ladite communauté. La régie perçut sur cette déclaration un droit de 2,205 fr. 96 e. — Cependant, le 9 mai 1814, les mineurs Vanderborg'ot demandèrent la restitution de cette somme, sur le fondement que le partage du 8 mai ne leur ayant attribué aucun droit dans ces immeubles, la déclaration faite en leur nom n'avait eu aucun motif légitime, et donnait lieu à la répétition de ce qui avait été payé en conséquence, d'après les art. 1376 et 1377 c. civ. — 26 août 1814, jugement du tribunal civil de Saint-Omer qui accueille cette prétention. — Pourvoi. -> Arrêt (après délib. en la ch. do cons.).
Là coub} ^ Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Considérant que l'acte sous signature privée du 8 mai 1812 ne pouvant être réj^ité qu'un simple règlement de jouissance provisoire entre K s parliez, puisqu'il n'était point revêtu des formalités nécessaires pour la validité d'un partage définitif, il s'ensuit que les défendeurs ont pu , par une déclaration postérieure , reconnaître qu'ilf étaient devenus , depuis , propriétaires de la moitié des immeubles qui composaient la communauté, et que. par suite, la régie a été autorisée à percevoir le droit résultant de cette mutation ; — D'où résulte, pour conséquence ultérieure, que celte perception ayant été légalement faite , la restitution n'a pu en être ordonnée par le jugement attaqué, sans une contravention formelle au texte de là loi ci- dessus citée ; — Casse.
Du 4 juin 1817.-C. C, sect. civ.-MM. Desèze, l** pr.-Pajon , rap.- Jourde, av. gén., c. conf.-Huart-Doparc et Boyer, av.
(3) Eapici : — (Lusseaud C. enreg.) — Par acte anlbeotique en date du 10 fév. 1834, le sieur Philibert de Saint-Pierre a acheté du sieur Lusseaud un domaine qui fut déclaré avoir une contenance de 35 hectares 40 ares. L^ prix fut fixé à 108,000 fr., somme qui servit de base à la perception du droit proportionnel de mutation. — Peu de temps après la vente , le sieur Philibert de Saint-Pierre reconnut que la mesure réelle était inférieure de plus d'un vingtième de la contenance exprimée au contrat de vente. En conséquence, avant l'expiration de l'année h partir do jour du contrat, et en vertu des art. 1616, 1619 et 1622 c. civ., il intenta contre son vendeur une action en diminution de prix.—Le 24 mars 1835, une expertise, ordonnée par le tribunal de la Réole, constata que le domaine vendu n'était que 32 hectares 52 ares , d'où résultait un moins de mesure de plus d'un vingtième , et , d'après le procès-verbal des experts/ la diminution du prix devait être flxée & 8,885 fr. — Les choses en crt état, un rapprochement s'opéra entre les parties , et , par un acte notarié du 26 juili. 1835, elles convinrent de s'en tenir à la rédaction fixée par le procès-verbal ; et , en conséquence , le sieur Lusseaud , vendeur remboursa au sieur Philibert de Saint-Pierre les 8,880 fr., ainsi aue le montant du droit proportionnel d'enregistrement sur la somme distraite du prix delà vente, ce qui fut formellement exprimé dans le contrat.
Alors le sieur Lusseaud a réclamé de la régie la restitution de ce!!» même portion do droit de vente par lui remboursée à l'acquéreur. —Mais la réclamation a été rejetée en ces termes : La vente do 10 fév. 1834 n'a été faite ni à tant la mesure ni même avec garantie par le vendeur envers l'acquéreur de la contenance indiquée dans le contrat. Ainsi elle ne présente aucune des circonstances qui ont donné lieu à la délibération du 11 juin 1833. L'acquéreur a bien pu demander et obtenir, en vertu de l'art. 1619 c. civ., une réduction de son prix d'acquisition à raison du déficit de contenance; mais il faut néanmnins reconnaître que ce prix n'était pas pro?isoire, comme il l'est dans le cas de vente k tant la mesure | ou avec garantie de contenance.
Du 16 déc. 1836.-Délib. de la régie.
ENREGISTREMENT.— TiTo i, Chap. iO, Sect. i.
cvdessus rapportée du il iuin 1855 (V. n^ 5590). Mais cela ne peut empôcber d'invoquer la doctrine émise, dans celle derDlère délibéralioi> , par l'admiDlstration elle-même, qui n'a pas hésilé à déclarer que le cas prévu par Tart. 1617 c. civ. n'est pas le seu jdans lequel une réduction de prix puisse avoir lieu , puisqu'aux termes de l'art. 1619 c. civ,, elle peut être demandée toutes les fois que la différence est d'un vingtième. « Cette doctrine est la critique la plus forte et la plus Juste qu'on puisse faire de la délibération que l'on rapporte ici. » En effet, qu'est- II nécessaire de déclarer dans le contrat que le déficit de mesure donnera lieu à une réduction du prix, dès l'instaot que la garantie de la mesure y exprimée se trouve formellement écrite dans la loi? Toute la question, pour appeler la réalisation de cette garantie, consiste à savoir si le déficit de mesure dépasse un vingtième : dès que celte condition est remplie, la réduction doit avoir lieu , et dès lors le droit proportionnel doit s'harmoniser avec le prix définitif payé par l'acquéreur.
— Dans l'espèce , donc , où la fraude ne pouvait être invoquée , puisqu'une expertise judiciaire avait eu lieu , la restitution demandée devait être accueillie. Vainement on Invoquerait , à l'appui du système de la régie, l'art. 60 de la loi de frim., car cette disposition est inapplicable , puisque la réduction , Inhérente au contrat lui-même, ne peut être considérée comme un événement ultérieur, et qu'ainsi la perception n'était pas légale. Enfin , en ne restituant pas , la régie inflige une sorte de peine au vendeur sur qui retombe le rejet de la réclamation , et cette peine est Illégale , car nulle part la loi ne la prononce.
&Ai8. Le même motif d'équité a dicté la décision ministérielle du 6'Juill. 1815, qui ordonne la restitution proportionnelle
(1) Eipècê : — (N... C. enreg.) — Pour se conformer à la disposition de l'art. 16 L. 22 frim. an 7, les créanciers d*un failli, à qui leur débiteur avait fait cession de tous ses biens , composés nniqaemeot d'an fonds d^hOtel garni , les évaluèrent , pour la perception des droits d'enregistrement, est-il dit dans le contrat , à la somme de 20,000 fr. Le receveur ayant eu connaissance, avant l'enregistrement, d'une estimation faite par les syndics provisoires de la faillite, qui portait à 60,000 fr. la valeor du fonds cédé , perçut le droit proportionnel sur cette somme. Celte perception eut lieu le 10 déc. 1829. Cependant, le 19 mars, ce même fonds fut adjugé, aux enchères, moyennant 41,220 fr., charges comprises , et de là ane demande en restitution. Si le droit perça le 10 déc avait été assis sur la valeur estimative portée au contrat de cession , c'est-à-dire sur 20,000 fr., l'administration aurait eu le droit, après la vente da 19 mars, d'exiger an supplément sur 21,220 fr. Par la même raison, TimpOt n'éUnt du, d'après le principe posé par Tart. 4 de la loi du 22 frim. an 7, que sur 41,220 fr., véritable valeur transmise par le failli à ses créanciers , ceux-ci étaient fondés à réclamer la restitution de Pexcéilant , et elle a dû être effectuée.
Du 28 dée. iSSl.-Solul. de la régie.
(2) Etpéw: — (Héritiers Bigot C. enreg.)— Le 14 janv. 1810, la terre deLaborde-Vernon, appartenant à la demoiselle Masson, mineure, fut adjugée, par le tribunal d^Orléans, au sieur Bigot, pour 301,000 fr.; — 79,000 fr. étaient affectés au douaire de la veuve Masson; une antre partie était déléguée à des créanciers hypothécaires. — L'acquéreur n'ayant pas payé toutes les portions exigibles de son prix, la veuve Maslioo poursuivit la revente sur folle enchère devant le tribunal d'Orléans. Elle était sur le point d'être consommée, lorsque Bigot mourut le 23 déc. 1816. — Le 17 août 1818, jugement qui tient l'instance pour reprise avec les héritiers. Opposition de la part de ces derniers : le 10 avril 1820, jugement qui les en démit.— Le 25 juillet 1820, larevenle sur folle enebëre fut définitivement tranchée au sieur Pilette, pour 241,000 fr. — Longtemps avant cette revente, la régie de l'enregistrement avait décerné des contraines et pratiqué des saisies pour parvenir an payement des iiommes qu'elle prétendait être dues pour droit de succession par les héritiers et légataires Bigot. Ceux-ci, poursuivis par la régie, avaient payé lies à-compte qui s'étaient enfin élevés à une somme de 38,904 fr. — Mais dès que la revente fut consommée irrévocablement, les héritiers et légataires Bigot assignèrent la régie en restitution des sommes payées.
— Le 1*' déc. 1821 , jugement du tribunal de Romorantinj qui rejette celte demande. — Pourvoi. — ArrêU
La cour ; — > Attendu qu'il résulte des actes de la cause et qu'il a été reconnu, en fait, par le jugement attaqué, que le sieur Bigot, devenu
{propriétaire de la terre de Laborde-Vernon, en vertu de l'adjudication qui ui en avait été régulièrement faite le 14 janv. 1810, avait été mis de suite en possession de celte terre, qu'il en avait payé la presque totalité do prix, et qu'il y avait fait toute sorte d'actes de propriété, lorsque son décès a ea lieu le 23 déc. 1816 ; d'où il suit qae la terre de Laborde-Vernon a fait essentiellement partie de sa succession ; — Attendu que cette vérité a été j
du droit perçu sur une adjndicnlion d'îîVimvubles tlont Icf.rir r. été réduit par suite d'une demande en Uislraction de plusieurs objets mal a propos compris dans la vente. Et l'administration a plus tard conûrmé cette doctrine en décidant que si le prix d'ad^ judication des biens dont un failli a fait cession à ses créanciers est inférieur à l'estimation que les créanciers avaient donnée a ces biens , et sur lequel la régie a perçu le droit proportionnel , les créanciers sont fondés à demander la restitution de ce qui a été perçu au delà du prix d'adjudication (sol. 28 déc. 1831) (t). 5 Ai 9. Mais la Jurisprudence n'étend pas la solution aux adjudications modifiées par voie de folle enchère ou de surenchère. — Décidé, en effet: 1* que lorsqu'un immeuble vendu en justice a été revendu par voie de folle enchère après la mort de l'adjudicataire. Il est dû néanmoins un droit de mutation pour transmission de cet immeuble par succession, si l'adjudicataire s'était mis en possession aussitôt après la vente, s'il avait payé la presque totalité du prix et fait des actes nombreux de propriété-, si, d'ailleurs, les héritiers ont, par transaction, cédé l'Immeuble aux légataires die leur auteur et que ces légataires aient, en vertu de ce litre, agi comme propriétaires, qu'ils aient été inscrits comme tels sur les rôles de la contribution foncière, qu'ils aient payé les Impositions , et enfin qu'ils aient acquiescé à des Jugements successifs qui les avalent condamnés au payement du droit de mutation (ReJ., 14 fév. 1825) (2);--2<> Que le droit de mutation par décès, acquitté sur un immeuble, n'est pas restituable par le motif que, postérieurement, l'héritier aurait cessé d'en être propriétaire par l'effet d'une surenchère (trib. de la Seine, 19 août 1840) (3). Mais ceci tient à des principes que nous avons exposés en traitant des reventes à la Iblle enchère
reconnue parles héritiers mêmes du sieur Bigot , puisque, par une transaclioa eitre eux et les légataires de ce dernier, ils ont fait susdits légataires l'abandon de cette même terre pour les remplir de leurs legs ; — Attendu que, de leur côté, ces légataires se sont regardés comme légalement investis par celte transaction de la propriété de ladite terre, puisqu'ils en ont fait la déclaration aux divers bureaux d'enregistrement de sa situation ; qu'ils ont passé des baux, disposé des cheptels, coupé des bois, et qu'enfin ils ont été inscrits, comme propriétaires de cette terre, au rôle des contributions foncières , et qu'ils ont acquitté sans réclamation ces contribalions; — Attendu enfin que ces mêmes légataires, poursuivis par la régie en payement des droits de mutation par eux dus à raison du décès du sieur Bigot, y ont été condamnés par divers jugements successifs auxquels ils ont constamment et formellement acquiescé; -^ Atlendo que c'est vainement que les demandeurs opposent la poursuite de folle enchère qui avait été entreprise, en 1811, contre le sieur Bigot, et qui, reprise en 1819 seulement, a été suivie d'une nouvelle adjudicatiou au profit da sieur Fillette ; qu'en effet, cette nouvelle adjudication ne peut pas avoir pour résultat d'empêcher que le sieur Bigot ne fût resté, aux yeux de la loi , le véritable propriétaire, quoique d'une propriété résoluble, si l'on veut, de la terre par lui acquise, jusqu'à l'événement de la surenchère qui en a dépouillé ses représentants, et que, par suite, cette terre n'ait fait partie de sa succession, ouverte dans Tintervalle de la première à la seconde adjudication ; ^ Attendu qu'en jugeant , dans de telles circonstances et d'après les faits et actes de la cause, que les droits de rouUàtion des demandeurs à raison du décès du sieur Bigot et de la transmission que ce décès avait opérée de la terre de Laborde-Vernon, avaient été régulièrement perçus, et que, par suite, ils ne pouvaient être restitués, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application des lois de la matière, et notamment de l'art. 60 de la loi du 2!2 frim. an 7; -^ Rejette.
Du 14 fév.-1825.-C. C. sect. civ.-.MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Cahier, av. gén., c. conf.-Guillemin et Teste-Lebeau, av*
(3) (Nille C. enreg.) — Le trihunal; — Attendu que Nille est décédé propriétaire des immeubles par lui acquis , par l'acte du 20 «^epi. 1837; que si poslérieuremenl à son décès , et à la date du 4 janv. 1858, il a été formé sur ladite vente une surenchère de la part d'un créancier inscrit , cette surenchère a bien eu pour effet de soumettre la propriété transmise à Nille par la vente précitée à une chance de résolution , mais que celte résolution n'a été opérée ni par la sarenchère , ni même par le jugement qui, le l*' mars suivant , en a prononcé la validité; qu'elle n'est résnltéi que du jugement du 8 nov. 1838, qui a adjugé les immeubles an créan* cier surenchérisseur; — Attendu que le droit de mutation a été payé le 4 mai 1838; qu'a cette époque, la succession Nille n'avait pas encore cessé d'être propriétaire; qu'à la vérité, par suite de l'adjudication du 8 nov. 1838, la vente du 20 sept. 1837 doit être réputée n'avoir jamais eiisté; mais qae cette résolution radicale de la propriété, résultant d'où événement postérieur à la perception, ne peut autoriser la demande en reslitatioB d^un droit qui était légitimement dû, lorsqu'il a été payé, e(
ENREGISTREMENT.— TiT. ij Chap. 10, Sect. ^.
(n** 2304 et sntv.) et des adjudications sur surenchère (n** 2408 ' et 8uiv.)au point de \ue de l'exigibilité; nous y renvoyons le lecteur.
&A90. Les causes de restitution expliquées, 11 conyient de dire . quelles personnes ont action et qualité pour former la demande en restitution. A cet égard , Part. 60 de la loi de frimaire an 7, est muet; mais ou trouve le principe de la solution dans l'art. 61, qui, en réglant la matière de la prescription dont nous nous occupons à la section suivante, dit, dans l'une de ses dispositions , que les parties sont non recevables , après le délai de deux ans , pour toute demande en restitution de droits perçus. Ce sont donc les parties, c'est-à-dire les personnes auxquelles la loi a imposé l'obligation personnelle de payer ou contre lesquelles elle a ouvert l'action à la régie , qui ont qualité pour former la demande en restitution des droits qu'elles auraient indûment payés.
6A9t. D'après ce principe. Il a été décidé que les droits perçus à raison d'un acte déposé cbez un notaire étant payés par le déposant , la restitution n'en peut être demandée par ceux qui ontcomparu à l'acte déposé (trib. de Schelestadt, 20Janv. 1848, air. bérit. Ruch), et que lorsque, par l'acte de cession, le cessionnalre a été chargé des frais de l'acte, le cédant n'a pas qualité pour demander la restitution des droits indûmelit perçus sur cet acte (trlb.de la Seine, 29 Juin 1842, alT. Boutmy). Dans l'une et l'autre espèce , en effet , la charge de rimp6t avait pesé sur un autre que celui qui demandait la restitution.
SA2M. Au contraire, il a été admis que la restitution des droits payés sur une vente notariée peut être demandée par le vendeur: « Attendu que si, d'après l'art. 31 de la loi du 22 (rim. an 7, c'est à l'acquéreur k payer les droits de translation de propriété, le notaire qui a reçu l'acte opérant cette translation n'est pas moins obligé, d'après l'art. 20, de faire l'avança de ces droits, et que , conformément à l'art. 30, il peut se faire rembourser de ses avances par les deux parties; qu'il est donc évident que le vendeur qui, en conséquence de ses obligations légales envers le notaire , doit garantir le remboursement des droits d'enregistrement avancés par ce notaire , a action pour agir en restitution de ceux de ces droits qui auraient été Illégalement perçus » (trib. du Havre, 3 mai 1849, aff. Palfray ).
&4!B8. Du reste , l'action en rettitution ouverte aux parties peut être exercée par tous ceux qui , daus les principes de la loi civile, sont aux droits de ces parties. C'est ainsi que les créanciers qui, aux termes de l'art. 1166 c. civ., peuvent exercer les droits de leur débiteur, sont admis à poursuivre la restitution de droits d'enregistrement indûment perçus surce dernier, sansavoir besoin même de son consentement ni d'une autorisation de Justice (ReJ., 23 Janv. 1849, aff. hérit.d'Hémar, D. P. 49. 1. 42).
&AtA. Toutefois y la règle ne saurait être étendue à celui
qui, dès lors, aux termes de Part. 60 de la loi du 22 frimaire, est définiiivement acqais au trésor public...
Du 19 août 1840.-Trib. civ. delà Seine.
(1) Etpieê : — (Angillis C. enreg.) — M* Angillis, notaire, avait, le 28 août 1814, reçu qd acta entre les sieurs Delaioe, à Rou1ers,et Bosliaen , à Ingelmaoster, earegistré au boreau de Roulera le 1*' septembre suivant, — Le notaire, croyant avoir payé 15 fr. 84 c. de plus qu'il ne devait, agit en restitntioq contre le receveur. — Celui-ci opposa le défaut de qualité du notaire. — Sur quoi le tribunal de Courtrai a, le 28 avr. i8t5, débouté la régie de cette exception et l'a condamnée à restituer an demandeur la somme de 15 fr. 84 c, et aux dépens. — Ce jugement est motivé : 1* sur ce que l'art. 29 de la loi du 22 frim. an 7, en cbargeant les notaires d'acquitter personnellement les droits d'enregistrement des actes par eux reçus, les envisage comme parties directes et non comme intermédiaires entre les parties et le fisc; 2<> que l'on doit en conclure , par une suite naturelle et incontestable, que la demande en restitution des pereeptions vicieuses ou irrégoUères leur appartient; 3* que, dans l'espèce de la cause, la régie reconnaissait que le demandeur avait personnellement acquitté les droits afférents à l'acte en question, et qu'elle n'avait opposé aucun moyen au fond contre la restitution mise en conclusion ; 4* sur l'acte même reçu par le demandeur en sa qualité de notaire le 26 août 1814. dans ses rapporU avec l'art. 69, g 3, n" 3, et g 2, n« 8, de U loi du 22 frim. an 7. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.
Là ooua ; — Attendu que , dans Téconomie de la loi du 22 frim. an 7> le notaire est en quelque sorte la caution du droit d'enregistremeol de l'acte qu'il a passé, action qui finit par le payement de la somme exigée -, Casse, etc«
TOMB XXU
qui, en acquittant le droit, n'aurait agi que comme mandataire personnel du débiteur de l'impôt. Il a été décidé , en effet , que celui qui, sans être partie dans un acte sous seing privé, l'a fait enregistrer et en a payé les droits, n'a pas pour cela capacité suffisante pour demander plus tard, en son nom , la restitution d'une portion de ces mêmes droits; car n'étant point partie à l'acte qui a donné lieu à la perception, 11 doit être considéré seulement comme mandataire des parties elles-mêmes pour le fait du versement des droits, mais non pour plaider; aux parties seules appartient le droit de réclamer les sommes payées en leur acquit (trib. de la Seine, 31 mai 1838, aff. Martinolle C. enreg.).
&4li&. C'est par des motifs Identiques que, d'après le même tribunal , la restitution des droits perçus sur des legs particuliers qui , depuis la déclaration, ont subi une réduction, ne peut être demandée par l'héritier qui a fait la déclaration (trib. de la Seine, 20 déc. 1849, aff. Jolly ).
5A!BG. La solution a été appliquée même, 4lans une espèce particulière, à un notaire relativement aux droits par lui payés sur les actes passés devant lui. Il a été décidé, en effet, que l'action en restitution de ces droits appartient aux parties qui doivent les supporter en définitive, et nullement aux notaires (C. de Bruxelles, 4oct. 1817) (1). Mais, ainsi que nous l'avons expliqué au chap. 8, dans l'économie de la loi de frimaire, le notaire est débiteur direct et personnel des droits dans tous les cas où U en doit faire l'avance. Or, dès qu'il est débiteur, l'action en répétitionne saurait lui être refusée, à l'égard de ce qu'il a payé au delà de ison dû: c'est la conséquence du principe rappelé plus haut {n^ 5420) ; et cette conséquence est consacrée aujourd'hui par une juriprudence constante.
&A99. Le droit du notaire, à cet égard, est virtuellement reconnu, d'abord dans un arrêt aux termes duquel, sous l'empire de l'art. 18 de la loi du 19 déc. 1790, Il n'était pas nécessaire, à peine de déchéance, que le notaire qui réclamait la restitution de droits perçus en dehors de la loi , Intentât son action contre la régie dans l'année de la perception ; il suffisait qu'il se fût adressé dans l'année soit à la régie elle-même, soit au ministre des finances (Req., 17 frim. an 8, aff. LUroche, V. n« 1708). — En outre , le droit des notaires est formellement consacré par d'autres arrêts qui décident expressément que les notaires ont action et qualité pour répéter personnellement contre la régie les droits qu'elle a perçus de trop sur les actes passés devant eux et qu'Us ont fait enregistrer, droits que les notaires sont obligés d'acquitter pour les parties au moment de l'enregistrement et dont ils sont considérés , à cet égard , comme débiteurs directs (Req., 5 fév. 1810, aff. Gosselln, V. no2948*, Re]., 1" mars 1825, not. de Lyon, V. n<> 114. — Conf. c. de cass. de Belgique, Ujuill. 1832) (2).
6 A98. Ce dernier arrêt parait néanmoins limiter le droit des
Du 4 oct. 1817.-C. d'appel de Bruxelles.
(2) (Enreg. C. N...) — La cour; — Attendu que l'art. 29 de la loi du 22 frim. an 7 constitue les notaires personnellement débiteurs envers la régie , des droits d'enregistrement des actes passés devant eux , et que l'art. 28 de la même loi porte que « nul ne pourra atténuer ni différer le payement des droits , sous le prétexte de contestations sur la quotité , ni pour quelque autre motif que ce soit , sauf à se pourvoir en restitution , s'il y a lien ; — Attendu qu'il résulte à l'évidence de la combinaison de ces deux articles, que les notaires ont qualité pour répéter en leur propre nom les droits qui peuvent avoir été indûment perçus et qui ont été payés par eux (bien entendu tant qu'ils n'ont pas été remboursés par leurs principaux , ce qui n est pas prouvé dans l'espèce, et n'a même pas été allégué) , puisqu'il est de principe que tout débiteur a le droit de répéter ce qu'il a payé au delà de son dû, et que l'art. 1376 c. civ. statue que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne loi est pas dû.» s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indOment reçu;— Attendu qu'il résulte de ce qui précède que la loi du 22 frim. an 7, en disant dans son art. 61 , n" 1, 2* alin. , que les parties seront non recevables après deux années pour toute demande en restitution de droits perçus, a nécessairement voulu désigner par ces mois les partiei tous ceux auxquels elle avait précédemment imposé l'obligation personnelle d'acquitter les droits d'enregistrement; d'où sait que le jugement attaqué, loin d'avoir violé cet article, en a au contraire fait une juste application; — Par ces motifs, rejette.
Du 14 juilL1832.-C. C. de Braxelles.MM. Mcolay, rap.^Plalsant, av. gén., c. couf.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 10, Sect. f.
notaires ao seol cas où ils n'ont pas été remboursés de leurs avaaces par les parties. Mais cette réserve même, qui, d'ailleurs, n'est pas faite dans les autres arrêts précités , n'a pas été admise par la Jurisprudence, et il a été décidé que le notaire qui poursuit la restitution d'un droit perçu en trop, sur un acte passé devant loi, étant considéré comme débiteur direct de la régie , n'est pas tenu de prouver, avant sa demande en restitution, qu'il a payé le droit de ses deniers et qu'il n'en a pas été remboursé (trib. de la Seine, 22 Juill. i 829) (1 ).
&A1B. En outre, pour que la réclamation d'un droit indûment perça soit accueillie, il suffit que le droit soit restituable. Oit qn'elle soit faite par le notaire qui a reçu l'acte sur lequel la perception Irrégulière a été opérée, sans qu'on ait à examiner aiee notaire est encore en fonctions (délib. 16 mai 1835).
4ftAS^. Cependant, il résulte d'une instruction de la régie, que si la restitution peut se faire aux notaires pour les actes de leur ministère, et s'il n'est pas nécessaire qu'elle soit faite aux parties sur leurs quittances, il convient, néanmoins, que les difecteurs, pour prévenir tout abus, avertissent simultanément le notaire et la partie (inst. gén. 15 août 1830, n« 13i8). Au premier abord, cela parait en opposition avec les arrêts ci-dessus rappelés. Car s'il est vrai, comme l'a décidé la cour de cassation dans cesarrêts, que les notaires seuls puissent avoir intérêt à être avertis, puisqu'ils sont débiteurs directs envers larégie,il ne peut nature aucun abus du non-avertissement de la partie. — Mais si l'on remarque que les notaires, bien qu'ils soient tenus de payer les droits, s'en font faire l'avance par la partie ou tout au moins se IfiS font rembourser, si l'on examine qu'ils délivrent des expéditions où sont transcrites les quittances de ces droits, on est forcé de convenir que la partie seule est intéressée, et que le payement effectué parle notaire n'est autre chose que l'exécution du mandat qu'il tient de la partie, mandat qui, dans les principes ordinaires, pourrait être réputé avoir cessé dès qu'il y a eu exéoution. On comprendra, dès lors, que l'avertissement à la partie, ordonné par l'instruction de la régie, est une mesure qui ne peut qu'être approuvée.
5 AS t. Lorsque la restitution est ordonnée, c'est une question de savoir si la régie doit payer l'intérêt des sommes qu'elle est condamnée à restituer. « Un retard d'un jour, peut-on dire pour l'affirmative, fait, dans tous les cas où un délai est déterminé, porter le droit an double de la somme due. Cette peine énorme a le caractère de clause pénale ou dommages-intérêts : c'est à ce titre que les condamnations d'intérêts sont prononcées (c. civ. 1153). Une Juste réciprocité exigerait donc que la régie suppor-
(i) (Aumont C enreg.) • de l'art, f- ~^
• Le TBiBUifAL-, — Attendu qu^anx termes
! 29 de la loi du 22 frim. an 7, tout notaire est tenu d'acquitter
Jm dioita d'enregistrement auxquels donnent lieu les actes passés devant
de perceptions exagérées; qu'imposer au notaire l'obligation de justiGer, avant sa demande en restitution , que les droits ont été avancés par lui , et qu'il n'en a pas été remboursé , serait modifier une qualité qui est entière;— Attendu, d'ailleurs , que Tobliga^on imposée au notaire par l'article précité établit suffisamment que l'avance des droits a été faite par lui; que contraindre le notaire à justifier qu'il n'a pas été remboursé do ses avances par son client , serait lui imposer la preuve d'un fait négatif; — Déboute la régie.
Du 22 juin. 1829.-Trib. civ. de la Seine.
(2) (Enreg. C. Decocq.) — La cour ; -*- .*. Sur le deuxième moyen , consistant dans un exc^ de pouvoir et dans la violation des art. 60, 61 et 62 de la loi du 22 frim. an 7 : — Attendu qu'aux termes de Tart. 17 de la loldu 4aoûi 1832,. la cour ne peut casser les arrêts ou jugements rendus en dernier ressort que pour contravention exprei^so à. la loi ou violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité; que, dès lors, l'excès de pouvoir ne donne ouverture à cassation qu'autant qu^il comporte contravention expresse à une disposition de loi ; — Attendu que ni la loi du 22 frim. an 7 ni aucune autre relative aux matières d'enregistrement, ne renferment une disposition interdisant aux tribunaux de condamner l'administration de l'enregistrement aux intérêts moratoires des sommes qu'elle est tenue de restituer comme ayant été indûment perçues; que l'art. 62 de la loi précitée et l'un de ceux invoqués par l'administration sont tout à fait étrangers à la question ; que les art. 60 et 61 , •t même l'art. 28 de la même loi, bien que ce dernier n'ait pas été indiqué comme violé, supposent bien le droit qu'a tout contribuable de répéter le«
tàt les intérêts des sommes qu'elle doit s'imputer d'avoir fflégalement exigées. » C'est l'avis de MU. Rigaud et Champlonnière* t. 4, n® 4022 , et les tribunaux l'ont assez généralement confirmé (Conf. c. cass. de Belgique, 34 fév. 1835) (2), eo ajoutant, d'ailleurs, que les intérêts des sommes à restituer par la régie courent 4o tour de la demande Judiciaire. — V. notamment trIb. de Bruxelles, 30]uin 1837, aff. Coppyn, V. n* 556i).
5AS9. Mais la cour de cassation s'est constamment élevée contre cette doctrine; d'après cette cour, la condamnation de la régie à la restitution des droits Indûment perçus n'entratne Jamais la condamnation ao payement des intérêts de la somme restituable, à partir du Jour de la demande. Et cassant les décisions des tribunaux inférieures rendues en sens contraire , elle a consacré cette dérogation au droit commun, par le motif que la régie n'étant pas dans i'usage, et aucune disposition de la loi, d'ailleurs, ne lui permettant d'exiger du redevable eo retard des intérèis moratoires, une Juste réciprocité demande qu'on ne puisse en exiger d'elle (Cass., 2 flor. an 13 (3).~Gonr. Cass., 11 fév. 1806, M. Royer, rap., alT. Dufour; 8 mai 1810, M. Gassaigne, rap., aff. Limerat', ReJ., 23 sept. 1811, aff. Anneix, V. n*4131; Cass., 13 mai lit 7, M. Portails, rap., aff. Raverot ; 28 Janv. i818, aff. Harnepont, V. n* 3739; 23 fév. 1818, M. Minier, rap., aff. Chatel ; 31 mai 1836, aff. Harnegaray, Y. n« 4880; 31 mal 1836, aff. bosp. de Beaume-les-Dames, V. n« 142 ; 8 août 1836, aff. Moutin, Y. in* 1294; 26 août 1839, aff. Carbonnière, V. n« 2852 ; 16 mars 1840, aff. Laporte, V. n* 3684; 21 mars 1842, aff. Morand, V. n® 1076, 4* espèce; 26 août 1844, aff. Maire et Delavelaye, V. n* 2890 ; V. encore cour de cass. de la Haye , 24 nov. 1821 ; trib. de la Seine, 13 avr. 1842, aff. héritiers Ador). &41I8. Enfin la restitution fait nattre une dernière question, celle de savoir si le principe posé dans l'art. 60 de la loi de frimaire fait obstacle à l'imputation d'un droit indûment perçu sur un droit légalement exigible. Déjà, en traitant des donations (V. n«« 5823 et suiv.) et des donations contractuelles {u^ 3870 et suiv.), nous nous sommes occupés de cette question que les arrêts rapportés U>c. du ont résolue. On trouve une décision contraire à cet arrêt dans un autre arrêt aux termes duquel une perception irrégulièrement faite sur une mutation immobilière qui n'a point existé, lors même que le droit n'est plus susceptible d'être restitué par l'effet d'une prescription acquise à la régie, ne fait point obstacle à la perception régulière d'un nouveau droit sur la mutation réelle des mêmes immeubles, opérée en faveur du même individu qui a payé mal à propos le premier droit, et la régie n'est pas même tenue de souffrir la compensation du
sommes qu'il a été contraint de verser indûment, mais qu'aucune de cet dispositions ne détermine ni l'étendue de ce droit ni ses conséquences; que dans le silence, sur ce point, de la loi spéciale, les tribunaux doivent recourir au droit commun qui, dans l'art. 1153 c. civ., établit d'une manière générale, et sans distinguer s'il s'agit de différends entra ceux-ci et le trésor, que les intérêts moratoires résultat du retard dans Vexécotioa d'une obligation qui se borne an payement d'une certaine somme doivent être accordés du jour de la demande; qu'il suit de ce qui précède que le tribunal de Matines, en condamnant, par son^jugeroeat du 14 nov. 1833, l'administration de l'enregistrement aux dommages- intérêts envers le notaire Decocq, à raison des sommes que cette administration était tenue de lui restituer à titre de perception indue , loin d'avoir violé aucune des dispositions de loi invoquées, a fait, au contraire , une juste applicalioB du principe consacré par l'art. 1153 c. civ.; — Par ces motifs, rejette, elc
Du 24 fév. 1835.-C. G. de Belgique.-MM. Van Meenen, pr.-Pelean, r.
(3) Espèce: — ( Enreg. C. Nogarède.)— Nogarëde avait formé contre la régie de l'enregistrement une demande en restitution de droits indûmest perçus. Un jugement du tribunal civil de Montpellier avait ordonné celte restitution , et, de plus, condamné la régie au payement des intérêts moratoires , à partir de la demande. — Pourvoi pour excès de pouvoir. — Arrêt ( ap. délib. en ch. du cons. ).
Lacoub; — Considérant qu'aucun impôt direct ou indirect ne peut éprouver aucune extension ni retranchement qu'en vertu d'une loi expresse; qu'aucune loi de la matière n'autorise les percepteurs, en aucun cas, à eiiger des intérêts moratoires , et que, dans l'usage, la régie n'a jamais demandé ni exigé aucun intérêt; que la loi qui autorise le pourvoi en restitution des droits indûment perçus n'alloue, dans aucun cas, les intérêts des sommes à restituer; qu'ainsi, en adjugeant ces intérêts, le Iribanal de Montpellier a commis un excès de pouvoir et usurpé le poavoir législatif;— Casse.
Du 2 flor. an 13.-G. G. , sect. civ.-MM. Malevllle, pr.-Lasaudado, mp^
droit todftment perça et dod restituable, avec celai qui fait l'objet d'une perception régulière (Gass., 5 Juill. 1820) (1).
5 AS A. Mais il a été décidé, dans le sens de ces arrêts: 1* que lorsque la perception des droits faite sur deux actes qui concernent la môme personne, donne lieu, pour l'un à restitution, et pour l'autre à un forcement, la compensation doit s'effectuer de droitjusqu'à concurrence (sol. 10 Juin 1831) {i)\ — â<>Qu'ily a compensation légale entre les sommes pour lesquelles la direction des domaines a été colloquée sur le prix d'une vente aux enchères, et celles qui peuvent être réclamées contre elle comme Irrégulièrement perçues sur l'adjudication opérée à la folle enchère du premier acquéreur ; et Tadministration serait irrecevable à opposer la fin de non-recevoir prise de la prescription biennale, prononcée par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, si, d'ailleurs, la compensation avait éteint la dette avant l'expiration de deux années (Gass., 6 fév. 1833, aff. Garde, Y. n^ 2401 ; trib. de Nancy, ISjanv. 1848, afT. Germain).
5 A3 5. Du reste, pour que fa compensation puisse être opposée au flsCy ou réciproquement pour que le fisc puisse en exci-
(1) Espèce : — ( Enreg. C. Dihars.)— 11 déc. 1770, coolrat de mariage entre les siear et dame Dihars , portant stipulation d'une société d'acquêts, affectée aux enfants à naître du mariage. — En 1812 , décès de la dame Dihars. En 1813, ses enfants font au bureau de Tenregislrejnent la déclaration des biens dépendant de la succession de leur mère , 4ans laquelle ils comprennent la totalité des acquêts pour une somme de 28,322 fr. 50 c, dans l'opinion où l'on était alors que, par une disposition particulière de la coutume de Bordeaux , sous l'empire de laquelle le pacte conjugal avait été formé , le décès de l'un des conjoints transmettait AUX enfants la propriété de tous les acquêts frappés d'affectation ; et ils acquittent le droit de mutation de 1 p. 100 sur ces 28,322 fr. 50 c— En i817 , donation par le sieur Dihars, à deux de ses enfants, de tous ses fcjens immenbles , propres et acquêts, ainsi que de tous les droits de j4>^issaocQ qu'il pouvait avoir dans les biens de sa défunte femme. L'acte de donation établissait en même temps le partage antre les deux frères , tant des biens donnés que de ceux provenant de la succes^n de leur mère , et il comprenait dans la liquidation les acquêts do communauté
{>our 28,322 fr. 50 c. , conformément à la déclaration qui avait été faite ors du décès de la mère. Lors de la présentation du cet acte à l'enregistrement , la droit de donation immobilière de 4 p. 100 fut perçu sur 44,161 fr. 25 c , formant moitié de la valeur des acquêts , mais sous la déducliou du droit de 1 p. iOO indûment perçu sur cette même somme en 1813. Pierre Dihars, l'un des donataires, réclama cwtre cette perception, et d^manda la restitution de 467 fr. 94 c, prétendant que, suivant les anciennes lois en vigueur, lors de la formation de la société d'acquêts entre ses père et mère , les enfants Dihars s'étaient trouvés saisis de la totalité des acquêts dès le jour du décèa de leur mère-, que c'était avec raison qu'ils avaient, à cette époque , payé le droit d'enregistrement par décès sur la totalité de ces acquêts, et qu'ainsi la donation de 1817 n'avait pu comprendre aucune partie de ces mêmes acquêts. — La régie répondit qu'à la vérité, lors des déclarations faites en 1813, après le décès de la dame Dihars, on était dans la persuasion, relativement à la société d'acquêts particulière à la coutume de Bordeaux, que le décès du prémouranl des conjoints transmettait aux enfants la propriété de l'universalité des acquêts ; mais que , cette opinion ayant été condamnée par plusieurs tribunaux, elle avait cru devoir embrasser leur jurisprudence et avait adressé à ses préposés , le 22 fév. 1816, une instruction par laquelle il leur était enjoint de ne percevoir dorénavant le droit , au décès du prémourant des époux , que sur la moitié des acquêts; et pour les perceptions déjà faites , en pareil cas , sur la totalité des acquêts , de faire , au décès du conjoint survivant, au profit des enfants, et même sans aucune réclamation de leur part, une compensation des droits dus avec ceux indûment payés, ces droits étant absolument les mêmes; mais que, dans l'espèce , la mutation opérée par la donation de 1817 donnant ouverture à un droit de 4 p. IOO, tandis que le droit payé en 1813 n'avait été que de 1 p. 100, la compensation n'avait pu s'établir que jusqu^à concurrence du montant de ce dernier droit; qu'ainsi la perception de 3 p. 100 faite par le receveur se trouvant dans une juste proportion , la demande en restitution était tout à fait dénuée de fondemenU — 6 fév. 1818, jugement du tribunal civil de Bordeaux qui ordonne la restitution; attendu qu'en principe le droit de mutation par décès ne doit être payé qu'une fois; que, dans l'espèce , les héritiers de la dame Dihars ont pajé , après son décès en 1813, b droit de mutation sur la totalité des acquêts, que, par une erreur commune , on croyait leur être dévolue par l'événement de ce décès ; et qu« , ce droit ne pouvant leur être restitué à raison de la prescription acquise contre eux au profit de la direction , suivant l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, la donation du 30 juin 1817, en vertu de laquelle les enfants Dihars ont été investis de la portion des acquêts afférente à leur père , ne pouvait donner lieu à un nouveau droit sur ces méfflM acquêts.
pcr, il faut, comme dans le droit commun, que le fisc et le contribuable soient personnellement débiteurs l'un envers l'autre. Ainsi, lorsqu'un notaire a formé judiciairement une demande en restitution de droits d'enregistrement sur plusieurs actes, et que, au cours de l'instance, sa demande est reconnue valable i l'égard de tous les actes, à l'exception d'un seul toutefois, pour lequel un supplément de droit est exigible, la régie n'est pas fondée à prétendre que ce supplément doit être compensé jusqu'à due concurrence avec les sommes qu'elle est tenue de restituer sur les autres actes. En conséquence, le montant intégral de la restitution doit être payé au notaire, sauf à la régie à s'adresser directe ment aux parties pour le supplément de droits auquel l'un des actes peut donner ouverture (trib. de Nantes, 19]anv. 1837) (3).
Sect. 2. — Delà prescription,
d48G. La loi de frimaire a établi, en matière d'enregistrement, quelques prescriptions particulières qui diflèrent entre elles par leur objet et par la durée du temps nécessaire à leur
Pourvoi en cassation de la part de la régie , pour fausse application de Tart. 61 , et pour violation de Tart. 69 de la loi du 22 frim. an 7. — Le défoDdeur a fait défaut. — Arrêt.
La cour; — Vu les art. 61, n» 1, et 69, § 6, n» 2, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'une perception ifréguliëre, lors même qu'elle n'est plus susceptible d'être restituée par l'effet d'une prescription acquise au profit de la direction , ne peut pas faire obstacle à une perception régulière que la loi l'autorise à faire sur un acte translatif de propriété ; — - Attendu que , dans l'espèce , la donation immobilière faite par Dihars à ses enfants , de sa portion dans les acquêts de sa communauté avec la dame Dihars, donnait lieu à la perception du droit établi sur ces aortes de mutations par le n*" 2, § 6, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. 7, et qu'aucune compensation ne pouvait même être exigée par les donataires avec le droit par eux précédemment payé et non restituable; — Attendu que si néanmoins , et par une indulgence fondée sur un pur motif d'équité, la direction a consenti à celte compensation , jusqu'à due concurrence , cette circonstance ne devait être, pour le tribunal de Bordeaux , qu'un motif de plus d'accueillir sa juste demande du droit résultant de ladite donation; qu'il suit de là qu'en la déboutant de cette demande , ce tribunal a fau8« sèment appliqué l'art. 61, et violé l'art. 69, g 6, n"" 2, de la loi précitée;
Du 5 juill. 1820.-C. C, sert. cIv.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Jourde, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc, av.
(2) Etpicê : — (C... C. enreg.) — Un cautionnement en immeubles avait été présenté par un sieur C..., à l'effet de parvenir à une surenchère. La perception opérée sur cet acte ayant été trouvée excessive, U restitution fut ordonnée pour partie.— Cependant le sieur C... est déclaré adjudicataire du bien frappé par lui d'une surenchère. Les droits perçus sur le jugement ayant paru insuffisants, un forcément a été ordonné.— La resth* lution , ainsi que le recouvrement dtt supplément de droit , n'avait pas encore eu lieu , que le sieur C... est tombé dans une insolvabilité notoire. —Dans cet état des choses, il a été décidé, conformément'à une délibération du 27 mars 1827, et à une solution du 26 avril 1828, que puisque le supplément et la restitution concernaient la même personne, la com{)ensatioo devait s'opérer de plein droit, d'après le principe général établi par les art. 1289, 1290 et 1291 c. civ.
Du 10 juin 1831.-Solut. de la régie.
(3) (Bligny C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu que M* Blîgny, en recevant l'acte de cession du bail emphytéotique par Creveuil à Duparc, en date du 6 août 1835, n'a été garant envers l'État du droit d'enregistrement que jusqu'à Taccomplisseroent de cette formalité , sauf à la régie à poursuivre directement contre la partie le recouvrement du supplément de droit qu'elle croit exigible; — Que ce principe, reconnu par la régie dans son mémoire du 9 septembre dernier, signifié le 11, est la conséquence de l'art. 30 de la loi du 22 frim. an 7, et d'une décision ministérielle du 7 juin 1808, rapportée dans rinslruclion générale, n* 386 ; — Attendu qu'on ne peut étendre la responsabilité du notaire, en matière fiscale , ni changer sa qualité quand il forme une demande en restitution de droits;
— Qu'il est en pareil cas , comme dans l'instance, mandataire salarié de son client, pour lequel il a avancé le droit, et non le créancier de la régie, qui ne peut lui opposer la compensation , résultant de l'art. 1289 c. civ., contre des sommes dont la restitution est par elle consentie au profit d'autres clients; — Attendu que M* Bligny s'est désisté de l'action par lui intentée comme représentant les sieurs Creveuil et Duparc, déclarant qu'il avait été désintéressé de ses avances ; — En ce qui touche les dix autres chefs d'action:— Attendu que les parties sont d'accord ; —Que la régie se reconnaît débitrice, envers lesclients de M* Bligny, d'une somme de 351 fr. A G, par son mémoire du 12 août dernier, signifié le lendemain, et qu'il y aUeu de leur do::."t<r acte de leurs déclarations; — Par ces mptilsi le
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. <0, Sect. 2.
accomplissement. On y troove : 1^ la prescription d'an an qui s'applique à deui cas : l'un à la demande, par l'administration , d'une expertise pour constater la valeur des biens qui font l'objet d'un contrat translatif d'immeubles; l'autre quand, après avoir fait des actes de poursuite pour le recouvrement ou la restitution d'un droit, l'administration ou les parties les interrompent; — 2® La prescription de deux ans, qui s'applique aux actes et aux mutations entre-vifs, ainsi qu'à l'action en restitution à former par les parties contre la régie; — Z^ La prescription de trois ans (portée à cinq ans par la loi récente des finances du 18 mai 1850, art. 11), qui a pour objet les omissions dans les déclarations de succession ; — 4' La prescription de cinq ans (portée aujourd'hui à dix ans par la même disposition de la loi précitée), qui s'applique aux successions non déclarées. — Mais ces prescriptions particulières constituent de véritables exceptions; et, suivant la règle que toutes les exceptions sont de droit étroit, elles ne doivent pas être étendues à d'autres cas que ceux pour lesquels elles sont établies. Quant aux cas non prévus par le législateur, ils rentrent dans le droit commun el sont régis par cette maxime du droit civil (art. 2262 c. civ.), que toutes les actions qui ne sont pas limitées par des délais plus courts durent trente ans ; en sorte que la prescription trentenaire forme une cinquième prescription applicable en matière d'enregistrement. La présente section a pour objet le développement de tout ce qui se rattache à ces prescriptions diverses; mais avant de les reprendre successivement, nous exposerons quelques règles qui leur sont communes.
5489. Le principe posé dans les art. 2220 etsuiv. c. civ. est applicable en cette matière. Ainsi, même vis-à-visde la régie, on ne peut renoncer d'avance, à la prescription : mais la prescription une fois acquise, aucune raison ne peut empêcher celui qui a la faculté d'aliéner, d'y renoncer, et sa renonciation, comme en toute autre matière, peut être expresse ou tacite : expresse , si la renonciation est formellement articulée ; tactil , si elle résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis (c. civ. 2221). D'après cela, la prescription établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 pour le cas où une contrainte décernée par la régie demeure plus d'une année sans exécution, ne peut être appliquée lorsque le redevable a formé , auprès du ministre des finances, des demandes tendantes à obtenir la remise ou la modération des condamnations par lui encourues, qu'il a payé des àcompte et fait d'autres actes qui constituent de sa part un acquiescement formel auxdites condamnations, et même une véritable novalion du titre de la régie (Rej., 10 déc. 1821, aff. Pinard, V. tn/ra, n« 5452). — De même , lorsque sur l'avis du receveur, un redevable s'est présenté, même après le délai de
tribunal dit à tort la demande en compensation formée par la régie, la condamne à payer à M* Biigny, au nom qu^ii agit, la somme de 351 fr. 4 c, et la condamne en outre aux dépens. Dq 19 janv. 1837.-Trib. de Nantes.
(1) Btpée9: — (Venve Beaudry C. enreg.) — Le 15 ni?, an 2, décès de Gaboin. Sa sœur recueille sa succession. — Le 10 plnv. an 7, sor an avis da receveur, elle se présente à son bureao. — Celui-ci lui offre de loi donner délai pour acquitter les droits , mais après avoir signé la reconnaissance de ces droits , elle biffe sa signature et la reconnaissance parce qu'elle contenait une renonciation par elle à la prescription qui était acquise en sa faveur. — Plus de trois ans après , contrainte en payement des droits. — Opposition fondée sur la prescription et sur la déclaration de 1733, en ce que sa signature du reste biffée n'était pas précédée de l^approbation d^écriture et de la somme reconnue. — Le 12 vent, an 11, jugement du tribunal de Fontenai qui déclare la contrainte valable. — Pourvoi. — Jugement.
Le tbibunal;—- Attendu que les faits et les circonstances par lesquels les juges de Fontenai se sont déterminés à rejeter l'oppositioa formée par la demanderesse à la contrainte de la régie, présentent d'autant vioias de contravention aux dispositions de la loi de frim. an 7 sur la prescription qu'il était évident, d'après le mémoire même de la demanderesse et quMl Test également d'après celui qu'elle a donné en cassation, qu'elle n'a jamais acquitté les droits qui font l'objet de la contrainte, et qn'en se présentant au mois de pluv. an 7 chez le receveur à la Châtaigneraie, sur ravis qu'elle en avait reçu, et en souscrivant Pacte dont la signature a été ravée depuis, il était bien dans son intention de reconnaître sa dette et de s'obliger à la payer. Attendu d'ailleurs que les dispositions do la déclaration de 1733 ne sont point applicables à l'espèce: .^Rejette.
la prescription , au bureau de ce dernier, et y a signé la reeoinaissance d'un droit de mutation par décès , il y a là une renoodation qui rend le redevable non recevable à exciper de la prescription, encore que la reconnaissance , d'abord souscrite, ait été biffée par lui, et en outre, que lasignature qu'il y avait apposée n'eût pas été précédée du bon et approuvé (Req., 29 pralr. an 12) (1). — Au contraire, on peut demander la restitution d'une amende payée lorsque l'action de la régie était prescrite, et il n'y a pas violation de la loi dans le jugement qui ordonne la restitution , surtout lorsque le tribunal de qui émane ce jugement a déclaré , en fait , que le payement n'a pas été , de la part du redevable, une renonciation au bénéfice de la prescription (C. G., sect. dv., *20 déc. 1814, M. Goyer, rap.. aff. enreg. C, Aumont).
5488. Il suit de là qu'en matière d'enregistrement, comme en matière ordinaire, la prescription ne doit pas être suppléée par le juge ; il faut qu'elle soit formellement proposée pour que le juge puisse l'admettre (Rej., !•' avril 1840, aff. David, Y. le numéro suivant).
5439. Mais quand est-on censé opposer la prescription? Uniquement lorsqu'on s'en prévaut d'une manière expresse on au moins en termes tels que la prescription y apparaisse comme implicitement invoquée. Ici, comme en matière ordinaire, on doit supposer qu'un citoyen qui a la consclenc^de n'avoir pas acquitté sa dette, n'a pas l'Intention de se prévaloir de la prescrIptIOB. Spécialement , il n'y a pas articulation suflSsante de prescription lorsque le redevable se borne à faire remarquer que la réclamation du receveur est postérieure de plus de deux ans à la déclaration de succession et au payement des droits par lui fait (Rej., 1*' avril 1840) (2). En effet, il y a moins là une exception da prescription qu'une considération morale tendant à faire passer dans l'esprit du juge la conviction que, même dans la pensée de la régie, la réclamation n'était pas fondée , puisque peDdaot on certain temps elle a hésité à l'élever.
&440. Une autre observation qui s'applique d'une manière générale à toutes les prescriptions admises , en matière d'enregistrement , c'est que la prescription opère le même effet que le payement. Ainsi, les actes et les mutations dont le droit est prescrit sont désormais considérés comme enregistrés. Ce principe , d'ailleurs contesté par la régie , a été consacré par un arrêt aux termes duquel, lorsque des actes sous seing privé non enregistrés ont été mentionnés dans des actes authentiques sans que la régie en ait perçu les droits, la prescription acquise par le délai de deux ans, produit l'effet d'éteindre l'action de la régla en payement du droit proportionnel, et il ne peut plus être perçu qu'un droit fixe pour l'enregistrement de ces actes, s'ils sont plus tard produits en Justice (Cass., 24 juin 1828) (3). On le retrouve
Du 29 prair. an 12.-G. G. , sect. req.-MM. Delacoste , pr. d'Age.- Gbasle, rap.
(2) (David C. enreg.) —La codb ;... — Sor le deuxième moyen t — Attendu que si, dans son opposition du 19 juin 1835, la veave David a articulé que la réclamation du receveur de l'enregish-ement à Paris était postérieure de plus de deux ans à la déclaration de la succession de son nari , et an payement des droits de mutation par elle fait aa burean de Neuiily, elle n'a fait résulter aucun moyen de prescription de cette articulation , qu'elle n'a pas même répétée dans l'opposition qu'elle a renooyelée le 31 déc. 1836, conjointement avec le sieur Cotteret; — Qa*il suit de ce qui précède qu'il n'y avait pas , pour le tribunal de la Seine, obligation de prononcer à cet égard , et qu'en ne le faisant pas, le jugement attaqué n'a pas violé l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810; — Par ces motifs; — Rejette.
Du 1" avril 1840.-G. G., ch. cîv.-M. Porlalis, pr.
(3) Btpicê : — (badereau C. enreg.) — En 1826, les époux de Badereau avaient produit, dans an ordre , un très-grand nombre dt titres soos seing privé, lesquels avaient été déjà mentionnés dans des actes aatheatiques; aucun de ces actes, toas antérieurs à 1796, n'était enregistré.— Le receveur prétendit percevoir les droite, doubles droits et amendes. — 12 juill. 1826, décision du ministre des finances , qui déclare qn'oa at peut percevoir que les simples droite.— En conséquence, contrainte pour une somme de 15,000 fr. — Opposition. — 20 janv. 1827, joganient de tribunal d'Auxerre, qui la rejette, «attendu, en droit, que, saivaat l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, aucun acte privé ne peut étr« produit sans avoir été préalablement enregistré; qu'il suit de cette dispositioa im« périeuse que la partie qui en a fait usage , sans avoir acquitté le drait, devient débitrice de plein droit, at peut étra poursuivie valableniffit ; qa'ea
ENREGISTREilENT.— TiT. i, Chap. 10, Sect. 1
également, an moins d*ane manière virtuelle, dans un arrêt d'admission dn 3i déo. ISSiy qui n*a pas eu de suite à raison d'arrangements amiables intervenus entre les parties avant la décision de la chambre civile.
IftAAl. Mais, comme nous Tavons dit, cette doctrine a été contestée. On lit au Diclionn. de Tenreglst., v® Prescription, n* 20 : « L'arrêt du S4 juin 1828 établit une distinction qui ne se trouve nulle part dans la loi. Ne pouvant refuser de reconnaître que les actes devaient être enregistrés d'après les dispositions précises de l'art. 23 de la loi du 22 (Irim. an 7, puisqu'ils étaient produits en Justice, la cour a jugé qu'ils ne devaient pas rêlre pour le droit proportionnel auquel la loi les tarife , mais seulement pour un droit flxe. Elle a divisé ce qui ne peut l'être ; elle a séparé l'obligation de l'enregistrement de l'impôt , qui est l'effet ou l'objet de cet enregistrement. »
vain on m prévaut de la prescriplion quUls auraient pa opposer au do* naine s'ils eosseni été poursuivis pour les premières contraventions coin- Bises y en faisant mention de ces titres dans des actes antériears ; que , si une première contravention n'a pas été réprimée en temps utile , ce B'est point an motif pour qu'on poisse impunément en commettre de nouvelles; que, par la prescription, Tacte n^est pas réputé enregistré , qu'il reste dans son état primitif pour, par la partie, n'en faire ultérieurement usage y si elle croit devoir le faire , qu'en se soumettant aux dispositions do la loi. » — Pourvoi des époux Badereau. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.}.
La coui ;— Vu les art. 23 et 61 , g i , de la loi dn 22 frim. an 7, et 2362 c. civ.; — Attendu que, dans l'espèce , la prescriplion invoquée par les demandeurs contre l'éligibilité des droits de mutation aniquels les actes par eux produits en justice auraient donné ouverture , s'ils eussent été enregistrés dans le délai de la loi , n'était pas contestée par la régie qui ne réclamait que les droits résolunt de la production de ces mêmes actes en |ostice, en se fondant sur la disposition de l'art. 23 ci-dessus cité , — Mais, attendu que l'effet de la prescription des droits de mutation dont ces acies étaient susceptibles , ayant été d'éteindre l'action en payement de ces droits , cette action éteinte n'a pu revivre par l'usage fait en iustice de ces mêmes actes affranchis désormais, par une exception légale, des droits auxquels ils avaient été originairement soumis; — Attendu qu'il peut être suffisamment satisfait, en pareil cas, à la disposition prohibitive de l'art. 23, par l'enregistrement préalable des actes, moyennant le payement do simple droit fixe établi par l'art. 68, § 1, n* 61, de la même loi> — Qu'en jugeant le contraire, et en déclarant passibles d'un droit proportionnel, par le seul elfet de leur production en justice, des actes dont les droits de mutation étaient éteints , soit par la prescription biennale, conformément à l'art. 61 susénoncé, soit, au moins, par la prescription Irentenaire réglée par l'art. 2262 c. civ., le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 23 et violé l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 2262 c. civ. ; — Casse.
Du 24 juin 1828.-G. G., cb. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.
(1) Eiféeê / — (Eoreg. C. Lisfranc.) — Des actes sous seing privé , ■on enregistrés , avaient été mentionnés dans les qualités d'un arrêt de la cour de Paris entre les sieurs Lisfranc et Hanbmann. — L'administration réclama les droits et l'amende contre l'avoué qui avait agi en vertu d'actes ■on enregistrés.— Le sieur Lisfranc opposa la prescription , résultant de ce que ces mêmes actes avaient été relatés dans d'autres actes présentés à l'enregistrement pins de deux ans avant le 22 mai 1822, date de la signification de la contrainte. — Un jugement du tribunal civil de la Seine, du 30 juin 1824, rejeta ce moyen et prononça la condamnation demandée , par le motif pris de ce que la prescriplion cessait de produire son effet dès qu'il était fait un nouvel usage des mêmes actes. — Le sieur Lisfranc proposa une transaction qui fut rejetée par une décision ministérielle conforme à un avis du comité des finances, ainsi motivé : Considérant que le tribunid de la Seine, par son jugement do 30 juin 1824, a établi, en principe, que chaque mention dans un ai te authentique d'un acte sous seing privé non enregistré, donne lieu d'en percevoir les droits d'enregistrement jusqu'à ce qu'ils aient été payés une fois et nonobstant toutes prescriptions acquises pour des mentions antérieures; — Qu'en effet, il résulte du texte et de Tesprit de la loi do 22 frim. an 7 que la prescription biennale , acquise aux redevables sur ■■e mention de cette espèce, a eu pour unique effet de les dispenser de payer les droits relativement à cette première mention ; mais que cette dis-
Knse, applicable seulement au passé , ne peut pas être considérée comme quivalent du payement des droits pour l'avenir, dans le cas où des mentions nouvelles donneraient encore lieu h une demande de droits.
Sur ce, est intervenue une inslrticlion générale qui, après avoir rapporté ces faits, ajoute : « En conséquence de celte décision , le jugement du 30 juin 1824 a été signifié au sieur Lisfranc. Celui-ci s'est pourvu en cassation , et , dans le même moment , il a formé opposition à l'exécution du jugement devant le tribunal de la Seine, en soutenant que ce joge- L n'ayant prononcé que sur un moyen préjudiciel de prescription, il
6449. C'est, dans cet esprit qu'a été conçue une Instruction générale d'après laquelle, quoiqu'il se soit écoulé plus de deux ans depuis la mention faite dans un acte public d'un acte sous seing privé non enregistré, sans que l'amende ni les droits aient été perçus, la perception qui en résulte ne fait pas obstacle à ce que , dans le cas de mention nouvelle de cet acte par un officier public , ces droits et l'amende ne puissent être exigés (Inst.,
5448. C'est dans cet esprit également que, par une délibération ultérieure, la régie a décidé que l'acte sous seing privé, constatant une mutation immobilière , dont la date certaine remonte à plus de trente ans, doit, lors de la présentation à l'enregistrement pour être produit en justice , être soumis au droit proportionnel (délib., 5 fév. i 855) (2). Il est vrai que, dans cette espèce, la régie s'attache à décliner l'autorité de l'arrêt du 24 juin 1828,
restait au tribunal à statuer sur la question relative à la quotité des droits exigibles sur les actes qui faisaient la matière du litige. — Ce moyen a été accueilli par le tribunal de la Seine ; un nouveau jugement, du 23 août 1826, a ordonné à l'admiDistration de défendre an fond contre l'opposition du sieur Lisfranc— Mais , dans cet état de choses, le sieur Lisfranc étant tombé en faillite , les syndics de ses créanciers ont fait de nouvelles propositions d'arrangement amiable ; ces propositions ont été acceptées par une décision du ministre des finances, dn 16 sept. 1831, autant par égard pour la position des parties, qu'à cause des circonstances particulières de l'affaire. — Par suite de cette décision , l'instance devant le tribunal de la Seine a été abandonnée , et le pourvoi en cassation des syndics de la faillite Lisfranc , qui avait été admis par un arrêt de la chambre des requêtes do 31 déc. 1831, a été retiré. — Le jugement du tribunal de la Seine, du 30 juin 1824, et la décision du ministre, du 13 janv. 1826, consacrent un principe important, savoir: qoe la mention faite depuis plus de deux ans; dans un acte présenté h l'enregistrement, d'actes sous seing privé non soumis à la formalité, n'empêche pas qoe les droits de ces actes ne puissent être réclamés en vertu d'une mention ultérieure, faite dans d'autres actes , et non encore couverte par la prescription biennale. Il résulte en outre du jugement que l'officier public ou ministériel qui agit en vertu d'actes sons seing privé non enregistrés , mais énoncés dans d'antres actes revêtus de cette formalité depuis plus de deux ans, contrevient néanmoins à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7. Les préposés auront soin de faire l'application de ces règles dans les cas de l'espèce qui se présenteront.
Du 21 déc. i832.-Inst. gén. delà régit.
(2) Eipècê : — (Reuter C. enreg.) — Le 7 avril 1779, les frères et sœurs Reuter ont cédé, par acte sous seing privé, h Jean-Adam Reuter des portions indivises d'un domaine tenu à bail héréditaire. Plus de trente ans s'étaient écoulés depuis que cet acte avait acquis date certaine par la mort de quelques-unes des parties, lorsque, le 16 janv. 1834, leurs héritiers, forcés de le produire en justice, l'ont présenté à l'enregistrement; le droit fiie de 1 fr. a été seulement perçu par le receveur. — Mais plus tard la régie a réclamé le droit proportionnel de mutation ; voici sur quels motife. — D'après Tart. 62 de la loi du 22 frim. an 7, la date des actes sous seing privé ne peut être opposée à la demande des droits d'enregistrement, à motfM gu'tff niaient aequii daté certaine. Il suit de là qu'après trente ans du jour où un acte sous seing privé a acquis date certaine , la régie ne peut plus poursuivre le pavement des droits d'enregistrement auxquels il était assujetti. — Mais, d^un autre côté, l'art. 23 de la même lot défend de faire usage, par acte public ou en justice, d'un acte sous seing privé avant qu'il ait été enregistré. Cette disposition est applicable, quoique l'acte ait date certaine depuis plus de trente ans. — Il est vrai que, par un arrêt dn 24 juin 1828, la cour de cassation a annulé un jugement qui avait décidé que le droit proportionnel était exigible sur nn acte sous seing privé portant mutation immobilière , par cela même qu'il devait être enregistré. Suivant cet arrêt, la régie ne pourrait exiger qu'un droit fixe. — Mais cette décision a été rendue dans une espèce où la régie avait formé la demande des droits proportionnels, parce que l'acte sous seing privé avait été produit en justice. Elle ne peut être appliquée au cas où 1 acte est présenté volontairement à la formalité, sans aucune provocation de la part de la régie. — En eSet, la loi tarife les actes selon leur nature. Elle n'établit pas, pour le même acte, un droit dans un cas, et un autre droit dans un autre cas. A quelque époque qu'un acte soit présenté à l'enregistrement, et quelle que soit sa date, c'est toujours le même droit qui est exigible. Cet acte ne cesse pas d'être une vente , une donation, une obligation ou toute autre convention sujette au droit proportionnel, parce qu'il a date certaine depuis plus de trente ans. — Sans doute, la régie ne peut poursuivre la demande d'un droit d'enregistrement, lorsque la prescriplion est acquise à celui qui en était débiteur ; mais, si on présente l'acte h la formalité, le droit à percevoir ne peut être que celui qui est déterminé par la loi , on droit de vente, si c'est une vente, nn droit de donation, si c'est une donation, etc.
Do 3 fév. 1835.-Dél. de la régie.
ENllEGISTREMENT. — TiT. 4, Chap. 10, Sect. 2.
en disant ({ae cette décision avait été rendue dans une espèce où radministration avait forpié la demande des droits proportionnels parce que l'acte avait été produit en Justice-, mais qu'elle ne pouvait être appliquée au cas où l'acte était présenté volontairement à la formalité, sans aucune provocation de la part de la régie ; et c'est ce que paraissent avoir décidé 1^ un Jugement d'après lequel lorsque après plus de deui ans à dater de l'enregistrement d'un acte de société , moyennant le droit fixe , cet acte est présenté à la transcription , on doit percevoir le droit proportionnel (trib. de la Seine, 18 déc. 1844, afif. Adam) ;— 2» Un arrêt de la cour de Bruxelles par lequel il a été Jugé qu'un acte qui, d'après sa nature, est soumis au droit proportionnel, ne peut pas être enregistré au simple droit fixe, lorsqu'il est volontairement présenté à l'enregistrement après le laps de deux ans; que l'obligation de payer le droit proportionnel subsistant, même après ce délai, au moins comme obligation naturelle, il s'ensuit que le payement fait après la prescription n'est pas sujet à répétition, si ce n'est pour la somme payée pour le double droit , laquelle étant exigible à litre de peine et non à titre de dette, est censée acquittée dès qu'elle est prescrite (C. de Bruxelles , 7 fév. 1829) (1).
5 A A4. Mais d'abord la distinction entre le cas d'une présentation votùntaire et celui d'une présentation jtrovoquée par la régie Impliqueraltune injustice évidente, lien résulterait, en effet, qu'on devrait sévir contre celui quf se conforme à la loi , et épargner, ftu cloùtraire, celui qui persiste dans sa négligence à en suivre les prescriptions. Gela seul indique que la distinction proposée n'a pu être dans la pensée de la cour de cassation ; et en effet , son arrêt du 24 Juin 1828 , ci-dessus rapporté , statue en thèse générale, et décide, sans distinction ni réserve, que tout acte ou mutation dont le droit est prescrit , est désormais considéré comme enregistré. La doctrine contraire implique , d'ailleurs , une confusion manifeste entre les deux choses essentiellement distinctes qui se rencontrent dans l'acte , à savoir : la convention et récrit qui la mentionne. C'est la convention que la loi assujettit à la per-
(1) (Lodeas C. enreg.) — La coni; — Considérant que l'acte «n qaeiiioD, éa 2 fnict. an 12, a été , le 2 mars 1827, présenté à l'enregistrement et a été revêtu de cette formalité par le receveur, sur la demande du défendeur ; — Que cet acte renferme la transmission de propriété d an bien immeuble, pour laquelle il est dû un droit proportionnel de 4 pour 100, aux termes des afl. 4 et 69, § 7, n° 1, de la loi do 22 friro. an 7 ; — Que ni dans cette loi, ni dans toute autre, il n'est dit qu'an acte, qui d'après sa nature est soumis à un droit proportionnel, est rédait à un droit &ie lorsque , après un laps de plus de deux années, le receveur est mis en position de devoir Tenregislrer, sur la demande de celui que cet acte concerne , comme il est arrivé dans l'espèce;— Considérant que l'action intentée par le défendeur , dont le tribunal d'Audenarde a connu dans le jugement attaqué, était une véritable oondiotio indebiU; que cette condictio n'a lieu qu'autant que ce qu'on a payé n'aurait pae été dû naturellement; — Considérant que la prescription, lorsqu'elle est acquise, ne fait pas disparaître Tobligation naturelle de payer la dette; — D'où il suit que le droit proportionnel ne peut être répété, quoique payé indebitt par le défendeur , après l'expiration du délai de la prescription , puisque ce droit restait encore dû naturellement; — Considérant , en ce qui concerne le double droit, que ia loi l'établit comme une amende, dans la vue de punir ceux qui , durant le temps fiié par la loi , restent en défaut de faire enregistrer les actes qui sont sujets à l'enregistrement ; — Que ce double droit étant une peine et non une dette , la prescription ne laisse pas à cet égard subsister la moindre obligation; que, par conséquent, le double droit pa)é, après la prescription acquise a été vraiment payé indebiie ;
Attendu que de tout ceci il résulte que le tribunal de première instance d'Âudenarde , en décidant que l'acte dont il s'agit, lorsqu'il a été enregistré , ne pouvait donner lieu qu'à un droit fixe , et en condamnant en conséquence l'administration à restituer la somme formant le droit
{proportionnel, a évidemment en cela violé les art. 4 et 69, g 7, n* i, de a loi du 22 frim. an 7, et l'art. 1235 c. civ. ; — Casse le jugement du tribunal d'Audenarde, en date du 4 déc. 18)7, en tant que l'administration a été condamnée à restituer au défendeur le droit proportionnel ; rejette , quant à ce qui concerne le double droit, le pourvoi en cassation. Du 7 fév. 1829..C. C. de Bruxelles.-M. Watelée, 1" pr.
(2) (Router et cons. C. enreg.) — Lb tribunal; — Considérant que l'acte sous seing privé de mutation de propriété du 7 avril 1779 a reçu Une date certaine : 1* par le décès avant l'année 1779 de Jean-Adam Reuter, un des signataires do l'acte; ^ par la mention de cet acte dans un contrat de mariage de Nicolas Reuter, dressé par le notaire Arnoult,
ception et non pas la mention. Dans le système de la régie oe 0^ rait la mention , au contraire , qui devrait être frappée du droit, ce qui est inadmissible. Si une vente ou toute autre convention était répétée, sans novation, dans dix actes différents et successivement présentés à l'enregistrement , n'est-il pas certain qu'un seul de ces actes donnerait ouverture au droit proportionnel ? Cela est incontestable, parce que, s'il y a dix actes ou mentions, du moins n'y a-t-il qu'une convention , convention une dans son principe comme le droit à percevoir. Lors donc qu'un droit proportionnel est acquitté à raison d'un acte quelconque, c'est celai de la convention qu'il énonce, et non celui de la mention , qui jamais n'est par elle-même passible d'un droit de cette nature. Or, ce qui est vrai du payement est également vrai de la prescription : lorsqu'un droit proportionnel est prescrit, c'est celui de la convention et non celui de la mention , puisque ceUe-ci n'a pas de droit proportionnel qui lui soit propre. Une fois ce droit prescrit, il ne peut plus être exigé : car, d'une part , il ne saurait être à la fois éteint et exigible , et de l'autre, l'effet d*UDe prescription accomplie ne s'efface Jamais. Pour qu'il en fût autrement , il faudrait que chaque mention nouvelle fit naître un nouveau droit différent du premier, ce qui ne saurait être tant qu'il s'agit d'une même convention. C'est ce que les tribunaux ont reconnu en décidant : l^que l'acte sous seing privé portant transmission dUmmeubles et ayant acquis date certaine depuis plus de trente ans par la mort de l'un des signataires et par la mention de cet acte dans un acte authentique, ne peut être soumis au droit proportionnel de mutation , lorsqu'il est présenté à la formalité de l'enregistrement pour pouvoir être produit en justice (trib. de Thionville, 1 1 juin 1835) (2) ; ^ 2<» Que l'échangiste peut , dans un acte quelconque (son testament, par exemple), déclarer que la soulte de l'échange est snpérieure à la somme qui a été portée dans le contrat enregistré , sans que la régie soit fondée à exiger de ses héritiers le payement d*un droit supplémentaire sur l'excédant , s'il s'est écoulé plus d'un ou deux ans depuis l'enregistrement du contrat d'échange (trib. de Limoges , 5 mars 1836) (3). — Et la régie
le i** plov. an 7 ; — Qae l'acte de transmission de biens hnmenbles a été présenté a l'enregistrement en l'année 1834;— Que plus de trente ans se sont écoulés sani que la régie ait poursuivi le payement des droits de mutation pour cet acte ; qu'il est de règle que toute action est éteinte par la prescription de trente ans ; qu'au surplus, ces faits et ces principes sont reconnus par la régie; -1- Que c'est en vain qu'elle soutient que les frères Reuter ont renoncé à cette prescription ; que l'usage en effet du tribunal, selon l'art. 47 de la loi du 21 frim. an 7, n'admet aucun titre qui ne soit enregistré ; que les frères Reuter ont tellement agi d'après celte seule nécessité , qu'ils ont présenté l'acte à l'enregistrement pendaitt le délibéré même du tribunal ; » Que, d'ailleurs, Tacte du 7 avril 1779 avait date certaine ; que, dès Ion , renregistrement, pour Nicolas Reuter et consorts, n'était olus qu'une pure opératioa fiscal», et que toal prouve dans la cause qu'ils n^ont en, en tout eafl> la volonté de rien* payer au delà du droit fixe ;
— Qu'en conséquence, Reuter et consorts n'auraient renoncé à la prescription que jusqu'à coscurrence de ce simple droit; — Que c'est encore en vain que ia régie prétend que chaque perception ne peut jamais être faite que selon la nature de l'acte; -— Qu'aucun enregistrement n'a lieu gratuitement qu'en vertu d'une loi spéciale; qu'aucune disposition législative ne preecrivait d'enregistrer çratii l'acte du 7 a^ril 4779 ; qu'ainsi un droit était dû pour salaire essentiel de l'enregistrement; — Que le droit ne pouvait pas être proportionnel, puisque l'action 4e la régie était éteinte ; — Que ia perception devait donc s'opérer suivant lo degré le pins faible de tout le tarif de l'enregistrement; — Annule la contrainle, «le.
Du 11 juin 1835.-Trib. civ. de Tbionville.
(3) (Couturier C. enreg.) — - Ls Tribunal; — Considérant que la disposition du testament du sieur Maurice Couturier, qui rappelle la soulte promise à l'occasion de l'échange du 28 déc. 1828 , ne constitue ni on acte translatif de propriété, ni une obligation, ni une libération, ni enfin une convention quelconque, passible du droit d'enregistrement; qu'elle n'est autrecbosequela simple relation d'un fait accompli depuis longtemps et qui se réfère à un contrat translatif de propriété, lequel avait subi dans son temps la formalité de l'enregistrement ;— Que le seul acte à l'occasion duquel le droit réclamé puisse être perçu est le contrat d'échange du 28 déc. 1828; que, si ce contrat a dissimulé la souhe qui devait être payée par les échangistes , la régie avait, sans aucgn doute, le droit de rechercher cette dissimulalioo , de faire procéder à une estimaliou et do décerner une contrainte pourobteoirce qui était réellement dû au trésor;
— Considérant cependant que l'exercice de ce droit accordé par la loi à la régie est limité par les dispositions des art. 17 et 61 de la loi do 22 frim. an 7;~ Que , d'après ces articles, l'action de radministration po«r
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 10, Sect. 2, Art. 1, § 4.
elle-même, qui , danarespèce de ce dernier Jugement , avait décidé qu'elle était fondée à exiger des héritiers un dreit supplémentaire sur l'excédant , la prescription biennale de ce supplément de droit ne devant commeucer à courir que du Jour de la présentation du testament à la formalité (délib. SOoot. 1855), la régie a déclaré acquiescer, par une délibération ultérieure , au Jugement du tribunal de Limoges par lequel sa première délibéraUon était annulée (délib. ii mai 1836).
lftA4lft. L'art 2281 c. civ., d'après lequel les prescriptions commencées sont réglées conformément aux lois anciennes, s'appliqoe-t-U aux matières sur lesquelles 11 a été statué par des lois spéciales, et particulièrement aux matières d'enreglstremeut? La négative a été consacrée par la cour de Liège dans un arrêt qui décide que la prescription pour le recouvrement des droits d'enregistrement et de timbre a commencé à courir contre l'administration à partir de la date des actes passés devant notaire , sous l'empire de la loi du 19 déc. 1790 sur l'enregistrement , dans les provincea où elle était en vigueur, même lorsque ces actes ne soni pas revêtus de la formalité et qu'ils ont été celés; et que les disposUions de l'art. 2281 c. civ. ne sont pas applicables aux actea de L'espèce (C. de Liège , cb. de cass., 10 cet. 1822). Et cette même solution s'induit d'un arrêt aux termes duquel la prescription de cinq ans établie par l'art. 61 L. 22 frlm. an 7, pour le recouvrement des droits de mutation par décès , s'applique aux successions ouvertes antérieurement à cette loi , dans un pays réuni à la France, s'il s'était écoulé plus de cinq ans , sans réclamation de la part de la régie, depuis que la loi de frimaire a été promulguée et exécutée dans ce pays ; et ce , nonobstant que, suivant la loi auparavant en vigueur, les droits de mutation ne fussent prescriptibles que par trente ans : l'art. 2281 c dv., qui déclare que les prescriptions commencées seront réglées conformément aux lois anciennes , est étranger aux matières sur lesquelles il a été prononcé par des lois spéciales (Req., 3 nov. .1813) (1). — Toutefois, la question fait diflBIculté; nous y reviendrons dans notre traité de la PreseriptUm, Notons seulement ici que, en ce qui touche la spécialité sur laquelle est Intervenn l'arrêt du 3 nov. 1813, la question a repris un intérêt actuel par l'effet de la loi récente des finances du 18 mai 1850 , dont l'art. 11 porte à cinq et à dix ans les prescriptions de trois et de cinq ans établies par les $§ 2 et 3 de l'art. 61 de la loi du 22 frlm. an 7 pour la demande du droit concernant les omissions de biens dans les déclarations après décès et les successions non déclarées, et dont l'art. 12 ajoute : « Les héritiers , donataires ou légataires n'ayant pas encore acquis lesdites prescriptions de trois et cinq années et qui dans les trois mois de la promulgation de la présente loi passeront la déclaration de biens, n'ayant motivé aucune poursuite de l'administration de l'enregistrement, seront affranchis des droits en sus par eux encourus , en payant les droits simples de mutation par décès. »
6AAII. Ces observations générales rappelées, nous arrivons aux dispositions spéciales qui font principalement l'objet de la présente section » qui se divise en trois articles dans lesquels nous traiterons successivement :1<» des diverses espèces de prescriptions et de leur objet ; 2^ du point de départ et de l'accomplissement des prescriptions ; 3* des actes interruptifs et suspensifs de la prescription.
réclamer des droits non perçus à Toccasion d'actes enregistrés , ou pour faire procéder à des expertises afin de rétablir le véritable revenu des propriétés soumises à mutation , se prescrit par l'espace d'une ou deux années;
Que le contrat d'échange dont il s'agit a été soumis à Tenregislrement le 10 janv. 1828, et que, si ce contrat contient une fausse évaluation de la souUe due à l'occasion de l'échange , la régie aurait dû exercer son action dans le délai légal; — Qu'aujourd'hui que son action est prescrite , il importe peu quMl soit avoué par Tune des parties , dans des actes quelconques, qu'à l'époque du 28 déc. 1828, la soulte de i'éehaoge ne fut pas portée dans le contrat à sa véritable valeur, dépareilles déclarations ne pouvant ni faire revivre l'action éteinte de la régie, ni ronslituer, dans le sens de la loi du 22 frim. an 7, une convention soumise à un droit proportionnel ; — Par ces motifs , annule la contrainte.
Du 3 mars 1836.Trib. civ. de Limoges.
(1] (Eureg. C*ép. Frôla.)— La cour;— Considérant que la loi du
AuT. Î.^-Des dwerses espèces de prescriptiam et de leur objet.
ft AA9. Ainsi que nous venons de le dire, la durée du temps nécessaire pour acquérir la prescription n'est pas la même dans tous les cas; en outre , les prescriptions qui diffèrent entre elles par le terme , diffèrent également par l'objet. Il convient donc de traiter distinctement de chacune d'elles. Nous nous occuperons, par suite , dans autant de paragraphes distincts : 1* de la prescription d'un an; 2* de la prescription de deux ans; 3* de la prescription de trois (aujourd'hui de cinq) ans ; À^ de la prescription de cinq (aujourd'hui dix) ans; 3'' de la prescription de trente ans.
S 1 . — Delà prescription d'un an.
&4A8. La prescription d'un an s'applique d'abord à l'action de l'administration tendant à l'expertise, dans le cas où le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, à titre onéreux, lui parait inférieur à leur valeur vénale. Cette prescription est établie par l'art. 1 7 L. 22 frim. an 7, qui déclare l'administration déchue, si elle n'a exercé son droit dans l'année, à compter du Jour de l'enregistrement du contrat. Nous nous en sommes occupés en traitant de Vexpertise (n«" 4779 et sulv.) ; nous y renvoyons le lecteur.
&AAe. La seconde application de la prescription annale a lieu dans le cas où des poursuites ayant été commencées pour le recouvrement ou la restitution des droits , ces poursuites sont demeurées interrompues de la part de l'administration ou de la part des parties. Comme on le voit, cette prescription tient principalement du caractère de la péremption; à ce titre, elle rentrerait plus naturellement dans les explications du chapitre suivant, relatif aux poursuites et instances. Mais pour rester autant que possible fidèles à l'ordre suivi par le législateur lui-même, nous traiterons ici de cette péremption à l'égard de laquelle la loi de l'an 7 statue dans l'art. 61 qui règle la prescription.
ft469. Cet article, dans sa dernière disposition , statue en ces termes : « Les prescriptions ci-dessus... seront acquises irrévocablement si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d'Instance devant les Juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. » Les prescriptions ci-dessus : cette disposition ne s'applique donc qu'aux prescriptions de deux , de trois et de cinq ans, les seules qui soient établies parla loi du 22 frim. an 7, et nullement à la prescription trentenalre dont cette loi ne parle pas et qui n'est appliquée, en matière d'enregistrement, que par un retour au droit commun pour les cas que la loi spéciale n'a pas expressément prévus (Cass., sect. réun., U août 1813, aff. veuve Descourts, V. n^ 3253. V. cependant Dict. de l'enreg., yo Prescript., n^ 34). Toutes les fois, en effet, qu'il s'agit de déchéance, il faut prendre la loi dans un sens rigoureux : odiosa restringenda* Ainsi, dès qu'il sera question d'un droit d'enregistrement prescriptible seulement par trente ans, la prescription ne sera pas acquise par cela qu'il y aura eu discontinuation de poursuites pendant un an (délib. 22 sept. 1835, V. M.Massou de Longpré, n® 1664) ; mais il suflQra, pour conserver ce droit, que la demande soit signifiée avant l'expiration des trente années, sauf l'application des règles ordinaires de droit, si la procédure
22 frim. an 7, sur l'enregistrement , est exécutoire dans le ci-devant Piémont depuis le 1"* vend, an 10, et qu'à compter de cette époque, l'édil du roi de Sardaigne, du 16 mars 1797, a cesse d'y être exécuté ;— Considérant ov« l'art. 61 de la loi du 22 frim. porte qu'il y a prescription ftour toute demande de droits de succession, savoir, après trois ans pour es successions déclarées, et après cinq ans pour celles non déclarées; que les parties sont également non recevables , après le même délai , pour tonte demande en restitution de droits perçus ; — Considérant que TarL 2281 c civ. n'est pas applicable aux matières sur lesquelles ii a été prononcé par des lois spéciales ; que,idès lors, il est étranger à la preserip* tion portée par la loi du 22 frimaire ;— Considérant que depuis le 1*' vend, an 10, époque à laquelle la loi du 22 frim. an 7 est devenue exécutoire dans le ci-devant Piémont , jusqu'au 3 déc 1807, que la première con* trainte a été décernée, il sVst écoulé plus de six ans ; que, dès lors, la prescription étant acquise , le jugement attaqué a fait une juste application de la loi ;— Rejette.
Du 3 nov. I8I0.-C. C, sect. req.-MM.Bollon,pr. d'&ge-Favardyrap.
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. <0, Sbct. 2. Art. 1, S <•
se trouvait interrompue pendant trois ans, et que la péremption en étant demandée , la régie ne se trouvât plus à temps de re- Bouveler son action.
5451. La cour de cassation avait même décidé , d'après cette règle, que la disposition de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, qui déclare la prescription des droits d'enregistrement acquise par la discontinuation des poursuites pendant un an, ue s'applique pas aux droits ouverts avant la publication de cette loi (Cass., 22 vend, an 9) (1). Mais elle parait s'être écartée' de celle interprétation restriclive dans un arrêt ultérieur duquel il résulte que les poursuites exercées par la régie de l'enregistrement sont périmées par la suspension pendant une année, et que celte suspension a pour eflTet non-seulement l'annulation de la contrainte, mais encore la prescription des droits réclamés, prescription qui atteint toute la procédure , lors même que l'action prendrait sa source dans des faits ou dans des actes antérieurs à la loi du 22 Crim. an 7 (Req., 7 déc. 1807 , M. Henrion, rap.» air. enreg. C. dame Sabran, veuve Duporl).
5A59. La règle avait été également appliquée aux poursuites faites pour contravention aux lois sur le notariat , et il avait été jugé que la prescription établie par l'art. Ôi de la loi du 22 frim. an 7 (pour le cas où une contrainte déoernée par la régie demeurerait sans exécution pendant plus d'une année), ne peut Jamais s'appliquer à ces sortes de poursuites (ReJ., 10 déc. 1821 (2). — Mais il ne faudrait pas s'arrêter à cette décision au« Jourd'hui, car l'art. 14 de la loi du 10 Juin 1824, disposition dont ii sera parlé au paragraphe suivant, ayant étendu la prescription biennale Introduite par la loi du 22 frim. an 7 aux amendes sur le timbre, les ventes de meubles, la loi concernant l'organisation du notariat, etc., Il en résulte que, dans tous ces cas, la prescription de l'amende se trouvera acquise lorsqu'il y aura eu tnierruption dû poursuites pendant un an, sans instance liée devant le tribunal compétent^ parce qu'il s'agit là de prescription réglée par la loi sur l'enregistrement.— V. cependant en sens contraire U Dict. des droits d^ enreg. ^ v® Prescription^ n^ 39.
5458. Il en est de même des poursuites dirigées pour le recouvrement des amendes encourues pour contravention aux lois portant établissement des droits de greffe. Nous verrons, au paragraphe suivant que, bien que ces poursuites ue soient pas nominativement désignées dans l'art. 14 loi du 16 Juin 1824, elles tombent néanmoins sous la prescription de deux ans, parce que
(1) (Knreg. C. veuve Bonueau.) — La codb ; — Vu les art. 12 et 18 de la loi du 19 déc. 1790 ; — Vu aussi l'art. 24 de la loi du 9 vend, an 6 i — Vu eofio les art. 61 et 73 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que les droits eiigés de la veuve Bonneau par la régie de reDregistremenl n'ont élé ouverts que le 21 prair. an 3; — Qu'aui termes de Part. 73 de la loi du 22 frim. an 7, les lois anlérieurf s doivent élre exécutées à Tégard des mutations par décès effectuées avant la publication de ladile loi ; que dès lors la présomplion élablie dans Part. 61 de celle même loi , par la disconlÎDuatioD des poursuites pendant une année , n^a pu recevoir qu'une fausse applicalioQ à Tespèce, etqu^on ne pouvait admettre de prescription que celle de cinq années, aui termes de l'art. 18 de la loi du 5 déc. 1790; — Que le jugement allaqné est contrevenu aai art. 12 de ladile loi do 1790 et 24 de celle du 9 vend, an 6, en déchargeant la veuve Bonneau des demandes formées contre elle par la régie ; — Casse.
Du 22 vend, an 9.-C. G., sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Basire, rap.
(2) (Dame Pinard C. enreg.) — La coua ; — Sur le pourvoi dirigé coDlre le jugement du 8 juill. 1819 : — Attendu qu^outre que la prescription établie par Part. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ne pourrait jamais s'appliquer à des poursuites failes pour cootravenlions aux lois sur le notariat, contraventions que la loi du. 22 frim. n'a aucunement pour ob-
Jet , et que, dans l'espèce, la majeure partie des amendes encourues par ^inard provenaient de contraventions par lui commises dans ses fonctions de notaire , il faut remarquer d'ailleurs que , tant par les demandes faites par ce dernier auprès du ministre des finances pour obtenir ia remise ou la modération des condamnations par lui encourues , que par Pacte du 16 juill. 1811 portant, de sa part, abandon de son cautionnement, par les divers payements par lui faits à compte de son débet, et enfin par Pacte de cautionnement souscrit par sa femme et par lui le 2 oct. 1812, Pan et Pautre s'étaient rendus non recevables a opposer à la régie la prescription dont parle Part 61 de la loi du 22 frim. an 7, parce que ces divers actes constituaient un acquiescement formel auidiles condamnations , et même une véritable novalion du titre de la régie ;
Sur ie pourvoi dirigé contre le jugement du 10 août 181 9 : — Attendu que l'opposition de la demanderesse à la saisie pratiquée snr les fruits
les droits de greffe doivent être placés sur la même ligne que les droits d'enregistrement, et que les règles applicables aux uns rétalent également aux autres. De là II résulte qu*en cas de poursuites dirigées par la régie pour contravention aux droits de greffe, elle se trouvera décbue de son action, si les poursuites commencées sont Interrompues pendant un an, sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents. C'est au surplus ce qui a été jugé par deux arrêts de la cour de cassation des 25 germ. an 11 et 16 brum. an 13, rapportés au titre 2 du présent traité. — V. lit, 2, Droits de greffe.
545 A. Il n'y a que des demandes signifiées et enregistrées avant Pexpiration des délais , qui arrêtent le cours des prescrlp* lions établies par la loi de frimaire. Aussi a-t-on considéré comme tardive une requête d'expertise adressée par la régie au tribunal , dans l'année de la formalité donnée au contrat, mais signifiée au redevable postérieurement à Pexpiration du délai ( Gass., 18 germ. an 13 (3}. — Conf. Re]., 7 germ. an 11, M. Werg^^ rap., enreg. C. Ceseaux, V. M. Merlin, Quest., \* Enregistrement [droits d'], $ 16). Toute prescription , en effet, ne peut être interrompue que par une mise en demeure, ou la reconnaissance de la dette par le débiteur \ c'est le principe général des lois civiles (c. civ. 2244, 2248 ) : or , une requête adressée au tribunal, et ignorée du contribuable, ne saurait être considérée comme une mise en demeure. — Du reste , ceci se rattache à ia question desavoir si une demande administrative a, pour effet de suspendre la prescription. Noua y revenons à Part. 3 de la présente section.
5â&6. En matière ordinaire , Il suffit, pour Interrompre la prescription, que la demande soit signifiée en temps utile (c.elv., art. 2244 ) ; mais la loi fiscale veut quelque chose de plus : elle exige que la demande soit enregistrée avant l'expiration du délai. Nous revenons sur Pobservatlon à Particle suivant, qui a pour objet le point de départ et l'accomplissement de la prescription; le lecteur trouvera, dans cet article, un arrêt du 12 oct. 1814, qui a fait une application remarquable de cette disposition. Mais, ainsi que nous venons de le dire il n'y a qu'un instant (Y. le n» 5450), tout ce qui est exceptionnel est de droit étroit : d'où nous tirerons la conséquence que , s'il s'agissait d'une action ayant pour objet un droit d'enregistrement ou tout autre dont le recouvrement ne fût soumis à aucune des prescriptions particulières de Part. 61 de la loi de frimaire, elle serait valablement
de son domaine n^ayant pas été notifiée au domicile éln par le saisissant, aux termes de Part. 634 c. pr. civ., elle ne pouvait faire obstacle à la vente des fruits saisis; qu^aiosi ie jugement attaqué, en validant cette vente, n'a pas contrevenu à Pari. 64 de la loi du 22 frim. an 7; * Rejeile.
Ou iodée. 1821 .-G. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Joubert, av. gén., c. conf.-Roger et Huart-Duparc, av.
(5) (Guyet C. enreg.) — La coub; — Vu Part. 17 de la loi do 22 frim, an 7 ; — Considérant que cet article autorise la régie de Penregistrement à demander une expertise, lorsque le prix énoncé dans nn acte translatif de propriété paiatt inférieur à sa valeur vénale ; — Que cet article, en accordant cette faculté à la régie, Pa néanmoins assujettie à l'exercer dans Pannée, & compter du jour de l'enregistrement du contrat; — Que le contrat de vente dont il s'agit a été enregistré le 6 frim. an 9 ; -^ Qu'il n'a pas suffi à la régie de Penregislrement de présenter dans Pannée, à partir de celte dernière époque, une requête tendante à provoquer Peipertise; — Qu'il était à la charge de la régie de noliGer dans l'année celte requête à Guyet;— Que la notification n'est que du 30 mess, an 10, époque à laquelle l'année était révolue depuis sept mois et vingttrois jours;
Qu'il est de principe que la prescription ne peut être suspendue qib par la notification de la demande et non par une simple requête , dont la partie qu'on doit mettre en demeure n'a aucune connaissance; — Que s'il suffisait à la régie de présenter une requête dans l'année , sans qu'elle fût tenue de la notifier dans le même délai, il dépendrait de la régie d'étendre à son gré le délai que la loi a voulu circonscrire; — GonAtdérant enfin que les principes que le droit commun établit en matière de suspension de prescription sont également consacrés par la lot du 22 fnm. an 7 ; — Qu'il résulte en eflet de Part. 61 du tit. 8 de cette loi que les prescriptions pour la demande des droits ne sont susnendaes que par des demandes signifiées et enregistrées ; — Qu'il résulte de là que le tribunal dont le jugement est attaqué a contrevenu à Part. 17 uu cit. 2 de la loi da 22 frim. aa 7 ; — Casse.
Du 18 germ. an 13.-G. G., sea. civ.-Ufil. UalefillO| pr. Ondart, la^
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Cdap. 10, Sect. 2, AM. J, § 1 § « quoique non enregistré , avant Pex- Cette contrainte étant déclarée exécul
tafrodufte par acte slgnlflé , quoique non enregistré , avant l*ex piration du délai.
6A5€. La prescription annale dont parle l'art. 61 L. 29 frim. an 7, s'applique aux parties quand elles agissent en restitution de droits perçus et à Tadministrallon agissant en recouvrement, car la loi ne distingue pas (av. cons. des fin. du cons. d'Ét. des 29 Juin-7 août 1821, V. Dict, des dr. d'enreg,, \^ Prescription ^ n® 55). On ne doit donc pas suivre à la lettre un arrêt duquel il résulte que quel que puisse être l'objet de l'exploit iniroductif de l'instance, la partie doit être considérée comme demanderesse , et est par suite non recevable à demander la péremption de cette instance (G. cass. de Belgique, 1 7 avr. t840)(l). Cet arrêt, qui se rattache à la question examinée dans le numéro suivant, doit se renfermer dans le cas spécial dans lequel il est intervenu ; il ne saurait infirmer l'interprétation donnée par l'avis précité du conseil d'État. Ainsi les parties comme l'administration doivent, à peine de déchéance, lier l'instance dans Vannée de leur demande , en l'introduisant devant les Juges compétents. Le législateur a voulu soumettre à une durée très-courte les conttetations qui peuvent s'élever à l'occasion des impôts. Or il dépendrait des parties ou de l'administration de les prolonger Indéfiniment et de se tenir réciproquement dans une perpétuelle incertitude , si elles pouvaient se contenter, les parties de porter leur demande en restitution devant l'administration, et celle-ci de décerner une contrainte contre les contribuables, et laisser ensuite cette demande ou cette contrainte impoursuivies pendant tout le temps qu'il leur plairait. Une limite devait nécessairement être posée : elle est fixée au délai d'un an dans lequel l'instance doit être introduite devant les Juges compétents.
6A&9. Mais quand l'instance est-elle censée commencée? Ce ne saurait être par la contrainte que la régie aurait décernée. Nous verrons au chapitre suivant , en traitant des poursuites et instances y que la contrainte est le premier acte de poursuite pour le recouvrement de l'impôt. Cette contrainte n'est autre chose qu'un commandement, et elle ne contient aucune assignation en Justice : elle n'est donc point constitutive de l'instance.
(1) (Enreg. C. Vanberwaer.) — La cour; — AUendu que d'apn s l'art. 401 c. pr. cir., en cas de péremption, le demandeur principal doit être condamné à tous tes frais de la procédure périmée, et qu'aux termes de l'art. 469 du même code la péremption de la cause d'appel a l'eflfet de donner au jugement dont est appel la force de la chose jugée ; — Attendu qu'il résulte de ces dispositions que ce n'est que le défendeur, c'est-à-dire celui contre lequel une instance est introduite , qui puisse en demander la péremption ; — Attendu que, d'après l'art. 63 de la loi du 22 frim. an 7, la solution des difficultés qui peuvent s'élever avant l'introductioD de l'instance appartient à la régie; que , d'après l'art. 64, le premier acte de poursuite pour le recouvrement est une contrainte , dont l'exécution ne peut être arrêtée que par une opposition motivée avec assignation en justice ; qu'enfin, aux termes de l'art. 65, l'introduction et 1 instruction des instance a lieu devant les tribunaux civils ; — Attendu que l'instance n'existe donc , qu'elle n'est introduite que par l'assignation en justice, qui doit accompagner l'opposition du redevable à la contrainte ; — Attendu que les qualités des parties dans l'instance sont déterminées par L'exploit introductif d'instance , lequel , aux termes de l'art. 61 c. pr. civ., doit contenir les noms, profession et domicile du demandeur, l'avoué qui occupera pour lui, les noms et demeure du défendeur ; — Attendu qu'il s'ensuit que, quel que puisse être l'objet de l'exploit introductif d'instance , c'est celui qui a donné l'assignation qui est considéré par la loi comme demandeur;— Attendu qu'à la vérité, lorsque la dette dont le fisc réclame le payement est contestée par le redevable , c'est au fisc à en prouver la réalité, mais qu'il en est absolument de même à l'égard de l'Intimé , lorsque c'est le défendeur qui a été condamné en première instance, et qui a interjeté appel du jugement, ce qui n'empêche pas que l'intimé soit seul reccvab'e à demander la péremption de l'instance d'appel ; — Attendu , enfin , que là contrainte exécutoire jusqu'à l'opposition et ne devant contenir aucune assignation en juslicp, ne peut êlre assimilée qu'à un commandement qui n'est pas un acte de la procédure, et qui, par conséquent, ne peut pas être atteint par la demande en péremption j — Attendu que de ce qui précède il résulte qu'en admettani les héritiers Vanberwaer à demander la péremption de l'instance qui avait été introduite par leur auteur, et en y comprenant même la contrainte qui avait été décernée contre la veuve Vanberviraer, l'arrêt attaqué a contrevenu aux art. 400 et 401 c. pr. civ. , et aux art. 64 et 65 de la loi du 22 frim. an 7; — Par ces motifs , casse et annule, etc.
Un 17 avril 1S40.-C. C. de Belgique, ch. civ.-MM. Van Meenen, pr.- Wurth, rap«-Decuyper, av. gén., concl. conf.-VerbaegeD jeune, AUard et Dolki, av.