Tome XXII
Cette contrainte étant déclarée exécutoire parla loi Jusqu'à l'opposition, si le redevable ne paye point, la régie continue ses poursuites par vole de saisie. Ce n'est donc pas la régte qui in* troduit l'instance , elle n'y a aucun intérêt ; mais c'est le contribuable qui veut arrêter les mesures de rigueur dont il est l'objet. C'est, par suite, l'opposition motivée du redevable à la contrainte, laquelle doit contenir, aux termes de l'art. 64 L. 22 frim. aD 7, assignation à jour fixe devant le tribunal civil, qui constitue l'instance dans le sens de l'art. 61 de la même lof (Cass., 27 Juili. 1815 (2).— Conf. ReJ., 19 Juin 1809, aff. Laguichardière, V. n^ 2055, 5* espèce, et C. de cass. de Belgique, 17 avr. 1(40, V. numéro précédent) .Dès lors, il suffit que l'opposition ait été formée avant l'année révolue depuis le commencement des poursuites ou la contrainte , pour qu'elle rende non recevable l'exception de péremption , lors même que cette opposition serait demeurée plus d'un an sans réponse de la part de la régie (même arrêt du 27 Juill. 1815).
5158. Il peut, par suite, s'écouler plus d'une année entre la contrainte et l'assignation en Justice , sans que pour cela la prescription soit acquise , si les poursuites exercées par la régie se succèdent sans Intervalle ; car la prescription ne s'accomplit que lorsque les poursuites commencées sont interrompues pendant un an sans quHt y ait instance liée devant les tribunaux, La prescription du droit d'enregistrement , en un mot , n'est irrévocablement acquise que par la réunion de cette double circonstance: I* que les poursuites commencées aient été interrompues pendant une année; 2<» que pendant cette année , il n'y ait pas eu une Instance engagée devant les Juges compétents.
5159. Ainsi , la prescription ne serait pas acquise contre la régie si , après avoir décerné la contrainte en payement du droit, elle signifiait au contribuable, avant l'expiration de l'année, un commandement tendant au même payement : ce commandement, dans cette hypothèse , suffirait pour interrompre la prescription» encore bien qu'une instance n'eût pas été engagée, et cela par
'application de l'art. 2244 c. civ., auquel l'art. 61 L. 22 frim. an 7 n'a pas dérogé ( Cass., !•' avr. 1854 ) (5). —En effet l'ob-
(2) Etpècê : — (Ënreg. C. Lenti.) — 1" août 1810, contrainte contra Lenti en payement de 45,551 fr. pour supplément du droit periju sur un acte contenant mutation à son profit. — 9 du même mois, opposition 'motivée par Lenti, avec assignation à jour fixe, devant le tribunal civil de Novi. — 9 oct. 1811, la régie signifie ses réponses à cette opposition.— Lenti excipe de la prescription résultant de ce que les poursuites commencées ont été interrompues pendant plus d'une année, paisqoe ce n'est qu'après un délai de quatorze mois que la régie a répondu aux moyens d'opposition. — 16 novembre suivant, jugement qui, sans entrer dans l'examen des antres moyens d'opposition, déclare la demande de la régie prescrite. — Pourvoi. — Arrêt.
La cour ; — Vu les art. 61 et 64 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de cet art. 64 que, pour la perception des droits d'enregistrement , c'est la contrainte signifiée an redevable qui établit le commencement des poursuites, et l'opposition motivée et signifiée à la régie avec assignation devant les juges conftpéteiits qui constitue l'instance; — D'où il «nit que le tribunal de Novi, en jugeant qu'une semblable opposition n'était pas l'instance mentionnée en l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, a faussement appliqué cet arU 61 et a violé l'art. 64 de la même lof; — Casse.
Du 27 juill. i81S.-C. C, sect. civ.-MM. Monrroypr.-Rupéroa, rap.
(3) (Enreg. C. Dipan.) — La coui ; — Vu l'art. 61 de la loi da 22 frim. an 7 et l'art. 2244 c. civ.; — Considérant qu'aux termes de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, il faut, pour que la prescription des droits d'enregistrement soit irrévocablement acquise, que deux circonstances se trouvent réunies : la première , que les poursuites commencées aient été Jnterrompues pendant une année; la deuxième, que, pendant cette année , il n'y ait pas eu , au défaut de continuation de poursuites commencées par la contrainte, une instance engagée devant les juges compétents i — Considérant, en fait, que la première de ces deux circonstances ne se rencontrait pas dans l'espèce, puisque avant l'expiration de l'année commencée par la contrainte décernée le 30 août 1825, la régie avait continué ses poursuites par un commandement signifié le 25 août 1826, lequel , suivant l'art. 2244 c. civ. auquel il n'a pas été dérogé par la loi spéciale du 22 frim. an 7, interrompt la prescription; d'où il suit quen déclarant prescrite la demande de la régie'par le motif que la contrainte n'avait pas été suivie dans l'année d'une instance qui n'eût été nécessaire que' si les poursuites avaient été interrompues , le tribonaitivil de Montauban a faussement appliqué et violé tant l'art. 2244 c. civque l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7^ — Par ces motifs , <
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 10, Sect. 2, Art. 4, § *•
Jet de tout commandemenl ou sommation de payer est de constituer en demeure le débiteur avant de le saisir^ c'est un acte de poursuite qui se lie aux poursuites antérieures comme à celles qui pourront être faites plus tard. L'effet d'un tel acte est , sans con< tredlt, d'après l'art. 2214 c. civ., d'interrompre la prescription (V. V* Prescription). Or les lois sur l'enregistrement contiennentelles une exception à ce principe? Non certainement. La loi du M frim. an 7 ne déroge nullement au droit commun à cet égard *, elle a établi des formes particulières pour les Instances, mais elle a laissé subsister les principes communs quant aux poursuites. Ainsi elle ne dit pas que les poursuites commencées par la signification d'une contrainte ne pourront être continuées que par une saisie ; elle n'Interdit pas plus la vole d'un It^êratif commandement que l'emploi des autres moyens de poursuites autorisés par la loi générale; et l'on conçoit que , pour le recouvrement des droits de mutation , le législateur n'a pu vouloir ôter la faculté d'user de ménagements envers les contribuables. — D'ailleurs , et ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer , il ne dépend pas toujours de la régie d'introduire une instance , c'est aux redevables à le faire par une opposition. Quant à la régie , il lui suffit de maintenir son droit par des moyens susceptibles d'écarter la déchéance qu'elle pourrait encourir*, or le commandement est un des moyens offerts par l'art. 2244 c. civ.; et cet article ne fait pas d'exception; il s'applique donc à la régie coaiQ)e aux particuliers.
&4€0. Jugé pareillement que la déchéance pour interruption de poursuites pendant une anné^ , prononcée par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, ne s'applique qu'au cas où le réclamant a laissé écouler une année entre sa demande en restitution et l'introduction de son action devant des Juges compétents, et non à l'interruption de plus d'une année entre les poursuites engagées devant ces Juges et la reprise d'instance par nouvelle assignation : il suffit que la reprise d'instance ait eu lieu de la part du réclamant avant que la péremption ait été requise par l'administra- Uon , pour que cette péremption ne puisse être prononcée , alors même que la discontinuation des poursuites serait de plus de dix ans (Cass., 6 mal 1844 ) (1).
64G1 . Il a été décidé aussi que, lorsque des biens litigieux sont irentrés dans la masse de la succession, par suite des diligences des héritiers qui en ont (ait la revendication après la mort de leur auteur, et que la demande des droits de mvtation par décès leur a été faite dans les trois ans de leur déclaration (terme de la prescription établie pour ce c^s par la loi de frimaire an 7. •^V. le J S), et dans le cours de l'instance en revendication, par des contraintes renouvelées chaque année, la régie ne peut être repoussée par l'exception de prescription (trib. de Chaumont, 16 mars 1837, aff. Bétbune C. enreg.).
5A|ltt. Toutefois, les circonstances peuvent modifier la solution en donnant à l'Interruption ou à la discontinuation des *■ ■ Il
Du 1* avril 1834.<C. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1* pr.-Poriquel, rap.- Laplagne-Barris, 1** av. gÔD.i c. coof«-Tesle-Lebcau et Godard, av.
(1 ) (BordftO. enreg.) —La govi; — Va l'art. 61 de la loi da 22 frim. an 7 et l'art, 699 c. pr. ; — • Attendu qu'aux termes de l'art. 611 de la loi du 22 frim. an 7, les preecriptions établies par cet article sont suspendues par les demaoées sigoifiées et enregistrées avant l'expiration des délais ; mais qu'elles sont acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant une année, sans qu'il y ait d^nstance devant les juges Gompétants; — Attendu , dès lors, que, toutes les fois qu'il y a eu instance portée devant les juges compétents, la prescription se trouve suspendue; — Attendu qu'une assignation en restitution de droits perçus, donnée devant le tribuual civil de l'arrondissement, constitue évidemment une instance devant les juges compétents; que l'assignaiion est l'exploit introdeetif de Pinstance, et que celle-ci doit être considérée comme eiislaale, dès que l'assignation a été donnée; qu'en effet, par Tassignalion , le tribanal est saisi de la demande, et qu'à défaut par le demandeur d'y donner suite, la partie assignée est en mesure de faire les diligences néeessaires pour qu'il soit statué; — Attendu , en fait, que, par un exploit, #n date du 5fév. i830, et avant que la prescription pût leur être opposée, lis sieurs Duplessis et Bordet avaient assigné i^administration de IVnregistrement devant le tribunal civil de la Seine, en restitution d'une partie des droits qu^ils prétendaient avoir été indûment perçus; qu'à la vérité ^ Ils n'ont donné aucune suite à cette assignation , mais que , le 9 î^ept. lëéO, Bordet a assigné l'administration en reprise de l'instance introduite par rtxfleit du 5 fév. 1830; •- Attendu qu*à Tépoque de cette seconH
poursuites une signification toute différente de eelle d'une renoA* ciation. Il en est ainsi notamment lorsque la discontinuation dM poursuites est couverte par les actes faits avant la demande en péremption. — Spécialement, le contribuable qui, sur une i^* stance judiciaire, a fait des offres acceptées par l'administratlon« ne peut plus opposer la péremption et se refuser au payement des droits qu'il a offerts (trib. de Lille, 0 mars 1849, aff. bérit. Le* maire). C'est une application particulière de l'ar|. 399 c. pr* civ., lequel, d'après la jurisprudence, est applicable aux matières d'enregistrement (Cass., 18 avril 1821, bérit. Galdemar, Y. lo chapitre suivant relatif aux poursuites et instances).
5488. De même, lorsqu'on fait, une première oontrainte a été abandonnée par la régie , pour en décerner une secende, qui h*a pas le même objet que la première, la péremption dont celleci se trouverait frappée n'entraînerait pas la péremption de U seconde (sect. réun., 14 août 1813, aff. hérit. Dasoenrta, V. n" 3i33).
64€4. Remarquons, au surplus, que le pourvoi en oassatlon, s'il n'amène point une instance, devant laseetton civile « n'est pas une instance dans le sens de l'art. 61, et ne peut oon* séquerament avoir pour effet d'interrompre la prescription an*nale établie par cet article (Cass., i3nov. 1813) (2). Ainsi dans le cas ou sur une demande en restitution de droits trop perçue admise p^r un Jugement, la régie se serait pourvue en cassa.» lion contre ce jugement, la partie serait déchue de son droit, si plus d*un an s'était écoulé entre le Jugement qui l'aurait oonsa* cré et la reprise des poursuites , et elle serait mal fondée à ls« voquer, comme interruptif de la prescription, l'arrêt de la chambre des requêtes intervenu dans l'intervalle et qui aurait rejet6 Is pourvoi de la régie (même arrêt). En effet, d'une part, la procédure devant la cour de cassation est en quelque sorte étrangère à l'instance et ne peut, par suite, remplacer les poursuites ao fond que la loi exige pour suspendre le cours de la prescription. Dans tous les cas, il ne peut y avoir instance , dans le sens légal, que devant la chambre civile où la discussion devient contradictoire, et nullement devant la chambre des requêtes où les actes de poursuite étant censés même ignorés de la partie qui a obtenu le Jugement, celle-ci ne peut les détourner à son proQt. D'une autre part, le pourvoiion cassation n'est pas suspensif de l'exécuttoa du Jugement attaqué; d'où la conséquence qu'il n'y a pas, pour la partie en faveur de laquelle le jugement a été rendu, impossibilité d'agir. Et sous ce rapport, la prescription n'a pas été suspendue, parce qu'autant vaudrait dire qu'elle est arrêtée par les délais de la requête civile, qui est, comme le recours en cessai- Uon, une voie extraordinaire et qui peut durer Indéflalmeet.
&4€6. Une fols l'instance introduite et liée, le vœu de la loi est rempli et la péremption ne saurait résulter de ce que plus d'un an se serait écoulé entre deux actes de procédure. C'est une remarque dont il faut bien se pénétrer : désormais, il n'y a plus *—*——■— ■—■—^1^————.—————^^— , ^
assignation, radminislratioa de l'eDregistrement n'avait point demandé la péremption de l'instance inUoduite par le premier exploit, d'od il suit que l'instance a été valablement reprise par la seconde assignation ; — Attendu qa'en décidant, dans cet état de la cause, que l'action de Bordel était éteinte par la prescription , le tribunal de la Seine a faossemeni appliqué l'art 61 de la loi du 22 frim. aa 7, et violé la disposition de cet article, ainsi que celle de l'art. 399 o. pr. ; — Par ces molife , casfe le jugement du tribunal civil de la Seine, du 23 juin 1841.
Du 6 mai 1844.-C. C, ch. civ.-MM. Teste, pr.-Feuilhade-ChaaviB , rap.-De Boissieu, av. gén., g. conf.-Carette et Fichet, av.
(2) (Enreg. C. la dame Mareille.]— La coub (ap. déiib. en ch. dn conc.) , — Vu l'art. 61, nM, de la loi du 22 frim. an 7. — Attendu que i'arU* de cité déclare non recevables, en matière d'enregistrement, les poorsuites qui ont été discontinuées pendant une année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges com[fétents, et que le pourvoi en cassation n'établit pas une instance proprement dite , tant que la section civile n'a pas été saisie; d'où il suit que le pourvoi de l'administration, dans l'espèce, ajaat été rejeté par la section des requêtes, ne pouvait interrompre le coursée la prescription ; que cependant c'est sur le seul motif que le pourvoi en ea^ saiion de l'administration avait interrompu la prescription, que le Iribe^ nal du Vigan a refusé de prendre égard à la fin de noa-recevoir qui était opposée ; quoi faisant, il a ouvertement fiole l'art. 61 de la loi du S2 frim» an 7 ; — Casse;
Du i3 nov, i815.-G. G., sect. civ.-MM. Bn'sson, pr.-Garnot| raB.«€^ hier, av. gén., c. contr.^Matbias et Uuurt-Duparc, av.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chav- 10, Sect. 2, Art. 1, S *•
(lue la péremptlot) ordinaire, celle de trois ans établie par le code de procédure, qui puisse f^ire revivre la prescription. C'est ce qui résulte positivement de l'art. 61 de la loi de frimaire, et ce qui a été reconnu par l'arrêt dë]à cité de la cour de cassation, du 23 germ. an II (rapporté au titre suivant des droits de greffe), ftt par un autre arrêt aux termes duquel le redevable qui* ne fait point signiQer à la régie le Jugement qui l'a déchargé de la contrainte, ne peut pas, après que ce jugement a été cassé, se faire un moyen, devant le tribunal où l'affaire est renvoyée, de ce que le pourvoi de la régie n'ayant été formé que plus d^un an après te Jugement, il y a eu interruption de poursuites pendant un temps suffisant pour opérer la prescription : la prescription annale, dont parle l'art. 61 de la loi de frimaire, ne s'applique d'ailleurs qu'au Cas où il n'y a pas eu instauce devant le tribunal compétent, dans l'année des premières poursuites (G. de Bruxelles, 20 julll. 182!)(1).
5468. La disposition de la loi fiscale, dont il s'agit ici, a Introduitdeuxeiceptietisaux principes du droit civil : la première, que la prescription est acquise d'une manière irrévocable quand les poursuites comlùehcées sont interrompues pendant un an, Satis instance, quand même le premier délai pour la prescription n$ serait pas expiré. Il s'ensuit que la péremption de l'instance éteint la délie du droit d'enregistrement, c'est Ce qu'exprime l'arrêt cidessus cité du 7 déc. 1807 (V. n"* £(451), et la cour de casdalion s'eb est expliquée nettement plus tard, en décidant que l'action do la régie n'est pas prescrite lorsqu'elle forme sa demande de droits dus sur un acte qui lui avait été celé, avant l'expiration de la deuxième année à partir de l'enregistremeni de l'acte qui le lui a fait connaître , mais que si elle discontinue ses poursuites pendant plus d'une année, il y a péremption dont l'effet est d'éteindre l'action ; encore que le délai déterminé par la loi pour Taccomplissement de la prescription que les poursuites avaient eu pour but d'interrompre, ne serait pas expiré (ReJ., 5 déc. 1821} (2). — La seconde exception, c'est qu'il faut que l'instance soit formée devant Içs Juges compétents, pour relever de la déchéance, tandis qu'aux termes de l'art. 2246 c. civ. « la citation en JnStice, dOnAée thébie devant un juge incompétent, intërroknpt la prescription. » Mais lorsque après un déclinatoire
(1) Espioêt-^ (Bnreg. C. VerdODck.) — 24 juill. 1811, coatrainle contre le siear VerdoDck en payement d^un supplément de droit pour fausse éfalaatioD dans une déclaration de succession. ^ Il requiert une expertise. — • La régie s'y oppose et produit un bail qui prouve rinsuffisance d'évaluation. — Cette expertise est ordonnée par jugement du tribunal civil de Oaod, do 7 juin 1815. — Verdonck ne fait point signifier ce jugts ment à la régie. » Celle-ci se pourvoit en cassation le 7 nov. 1817, et le 18 juill. 1818 intervient arrêt qui casse le jugement de Gand et renvoie la cause au tribunal de Termonde. — Devant ce tribunal, Verdonck oppose la prescription. 11 prétend que les poursuites ont été inlerrompuos pendant ttne année; que depuis 1815, date du jugement de Gand , jusqu^en 1817, radminisiraiion est restée dans l'inaction. — Celte exception est accueillie par le tribunal de Termonde. — Nouveau pourvoi par la régie. — Arrêt,
La coub; — Attendu que la prescription introduite parTart 61 de la loi du 2S frim. an 7 ne trouve d'application que quand la poursuite de l'administration n'est pas suivie d'une instance devant le juge compétent;
Sue, dans l'espèce, instance a eu lieu, e\ que si, en définitif, elle n^a pas lé plus tôt vidéo, ceci a dépendu du défendeur, à qui*" il était loisible de signifier à la régie le jugement obtenu au tribunal de Gand, afin de faire courir le délai de se pourvoir en cassation ; d^où il résulte que le tribunal de Termonde a fait une fausse application de Tarticle prérappelé; — Attendu que le défendeur n^a pas servi de mémoire; — Donne défaut à l^administration contre le défendeur, et , pour le profit , casse.
Du 20 jaill. 1821.-C. sup. do Bruxelles. -MM. Wautelée, i» pr.-Destoop, av. gén., c. conf.
(2) (Ënreg. C. Deux.) ~ Là cour ; — Attendu qa^il résulte des actes de la cause que la régie a exercé son action on payement aes droits dus sur IVte sous seing privé du 7 avr. 1807, par une contrainte décernée le 13 août 1814, moins de deux ans après renregistreroent de Tacte du 28 cet. 1812, enregistrement qui a eu lieu le 30 juill. 1814; d'où il suit
Îu^oD n*a pu opposer à ladite régie la prescription de deux ans établie par » § i, art. 61, L. 22 frim. an 7; — Mais attendu qu^à partir de cette eantrainle du 15 août 1814 et du procès-verbal de carence du 28 oct. suivant, la régie ne justifiant d'aucune autre poursuite de sa part jusqu^au 23 mars 1819, date du nouveau commandement fait aux défendeurs, celle ioterruplion de plus d^un an rentre dans la disposition du dernier paragraphe , même art. 61» qui déclare la prescripliou acquise contre la régie
élevé par la régie et accueilli par un tribunaf, PaflTairê eat portée devant le Juge compétent, il est vrai de dire qu'il y a eoiittsiiNition de Vinstance^ ce qui rend inapplicable la prescription annale de l'art. 61 loi 22 frim. an 7, en ce que plus d'une année se serait écoulée entre le jugement d'incompétence du premier tribunal et i'alournement devant le aeoond (Req.» 15 oet« 1615, aflr.BoIegno,V. 00 4751).
&A09. Mais en matière d'enregistrement, oomme en aa* tière ordinaire (c. civ. 2247), tous actes de poursuite qui sont nuls par défaut de forme sont censés non avenus, et n*arrétent» par conséquent, pas le cours de la prescription. Il a été décidé, dans le cas de prescription biennale, qu*une citation à fin de restitution de droits d'enregistrement formée à la requête d'un redevable après son décès est nulle, et par conséquent n'est pat interruptive de prescription, encore bien que cet acte émane du mandataire de ce dernier, s'il n'est pasproiM;^ qu'il ignerait la décès de son mandant (Cass., 29 avril 1845, aff. Denoeile, D, P. 45. 1 . 222). La même soluUon devrait être suivie à l'égard de la prescription annale dont nous nous occupons IcL-* Toutefois ^ ainsi que nous le faisons observer en traitant det poursiiile» et instances, une contrainte n'est pas nulle par cela qu'elle D'esl point revêtue du visa du juge de paix; elle manque seulement de la force exécutoire, mais elle est euiBsante pour Inierrempre la prescription.-^V. Contrainte»
6A08. Le principe de droit civil qui veut que « Tlnterpellation faite à l'un des débiteurs solidaires ou sa reconnalegancef interrompe la prescription contre tous les autres , même contre leurs héritiers » (c. civ. 2249), doit également être suivi pour l'enregistrement. Ainsi l'art. 52 de la loi du 22 frim. an 7 déclarant les cohéritiers solidaires pour le payement des droits de mutation par décès, il en résuite que les poursuites exercées contre l'un d'eux, dans les délais prescrits, conserveront l'action de la régie contre tous les autres. On trouve cette doctrine formellement reconnue dans un arrêt qui a déclaré que si Tassignation donnée à quelques-uns des héritiers, pour l'acquittement des droits^ a été faite régulièrement, elle couvre, à raison de la solidarité qui lie les héritiers entre eux, tout ce qu'il peut y avoir d'irréguller dans les autres (Cass., 7 août 1807) (5).
par la cessation des poursuites pendant un an , lors luéme que le délai de la première ne serait pas encore expiré ; — ' Attendu quMl suit de là qu'ai déclarant , dans l'espèce , que Taclion de la régie était périmée et éteinte, le jugement attaqué D*a fait oo'une juste application dudit article ; — Donne défaut contre les défendeurs non comparants; et statuant au principal ; — Rejette , etc.
Du 5 déc. 1821.^. G., sect. civ.*H. Boyer, rap.
(3) (Enreg. C. Labaume-Monlrevel.) — La couh; — Vu l'art. 52 4q la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que les défendeurs n'ont élevé auctine critique contre les assignations données à quelques-ttns dVux» et qu'à raison de la solidarité qui les lie, il suffirait qu'une de cesa8sign|t\qp8 fût régulière, la cour rejetie l'exception prise de la forme et passe àJ^ Texamen du fond ; — Et vu l'art. 18 de la loi du 19 déc. 1790 et les art. 24 et 27 et 61 L. 22 frim. an 7 ; — Considérant qu'il résulte des dispositions de ces lois : 1* que chaque bureau de la régie doit recevoir la déclaration des biens situés dans son arrondissement, et que les droits et les obligations respectifs de la régie et des héritiers peuvent varier pour les délais, suivant la position des choses dans Tarrondissement de chaque bureau ; 2"* que quant aux successions séquestrées » le délai pour faire la déclaration , de même que celui pour former la demande des droits, ne court que du jour de la mise en possession des héritiers; réciprocité dont la justice est évidente , un héritier ne pouvant déclarer et payer une mutation que le gouvernement lui conteste, et la régie ne pouvant demander le droit de mutation à celui qui réclame un bien , tandis que le gouvernement jouit de ce bien en vertu de séquestre; — Considérant eue les défendeurs n'ont, de leur aveu, été mis en possession des biens situés dans le département de Saône-et-Loire que le 23 prair. an 5; quoi de leur aveu encore, le séquestre a été réapposé sur ces mêmes biens, en vertu de Parrété de radminisiraiion de ce département, du 15 mess, an 6, et qu'il a continué jusqu'au jugement du 22 vent, an 9;, que ce faitinoon* leslable et non contesté formait un obstacle absolu à ce que la régie demandât le droit de mulaiion pour ces biens , et, coo^équemmenl , à co que Paction qu^elle pourrait avoir se prescrivit pendant qu^elle tenait les* dits biens sous lo séquestre; que les héritiers n^ont eu de possession des biens dont il s'agit que depuis le 23 prair. an 5 jusqu'au 15 mess, an 6, et dequis le 22 vent, an 9 jusau'au 28 Iberm. an 10, jour de la notification delà contrainte; qu'ainsi cette possession n'avait duré que trente et un mois , en réunissant les deux époques pendant lesquelles elle a eu
ENREGISTREMENT.— TiT. 4, CnAr. 10, Sect. 2, Art. 4, S 2.
*tna nnnnniA ilnna 1a HAIaI H'nn an flvA rAftlftinap la ilmll Atnla Catta nracArin
51€9« Le Jour du terme compte dans le délai d'un an fixé par l'art. 61 de la loi de frimaire. Ainsi il y a interruption de poursuites pendant une année, et par cons^^quent prescription , lorsqu'une demande en restitution signifiée le 30 Juin 1827, sans qu'aucune instance ait été engagée, n'a été renouvelée que le 80 Juin 1828 ; à moins toutefois que les parties n'aient réclamé par la voie administrative (délib. 0 fév. 1830). La même difficulté se reproduit à l'occasion des autres prescriptions dont il nous reste à parler : nous y revenons à l'art. 2 qui traite du point de départ et de l'accomplissemenf de la prescription. — V. Péremption et Prescription (interruption).
$%,^^Dela pretcriptûm de deux ans.
5190. Le 1 dti art. 61 qui règle la prescription de deux ans est ainsi conci: € il y a prescription pour la demande des droits , savoir : après deux années à compter du Jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'objets non perçus sur une disposition particulière dans un' acte , ou d'un supplément de perception insuffisamment faite , ou d'une fausse évaluation dans une déclararation , et pour la constater par voie d'expertise*, les parties seront également non recevables après le même délai , pour toute demande en restitution de droits perçus. » Cette disposition embrasse ainsi quatre objets bien distincts : 1** le droit non perçu sur une disposition particulière ; — i^ Les suppléments pour raison d'une perception insuffisante; — 5^ La constatation, par voie d'expertise, des fausses évaluations ; ^ 4« Enfin , la demande, de la part des contribuables , en restitution du trop perçu. — Reprenons successivement cbacun de ces objets.
649 fl. 1* Demande en payement d'un droit nen perçu sur «ifM dispoiition particulière dans un acte. Ceci est une dépendance naturelle de l'art. 1 1 d'après lequel « lorsque , dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire , il y a plusieurs dispositions indépendantes , ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pourcbacune d'elles ,
et selon son espèce, un droit particulier » Ainsi, lorsqu'un
receveur, par ignorance ou par oubli , omet de percevoir quelque droit , à raison de certaine disposition contenue dans un acte présenté à la formalité , il ne lui est accordé que deux ans pour
lien ; qu'il 8>o fallait conséquemment beaucoup que TactioD de la régie fût prescrite ; » Casse.
Du 7 août 1807.-C. C, sect. réoD.-MM. Muraire, l*' pr.-Gandon , rap.-Merlio , pr. gén.-Huart et Riffé, av.
(1) ( Enreg. C. Teuwens. ) — La coob ; — Vu Tart. 61, n« 1 , de la loi du 22 frim. an 7, l'avis du cooseil d'État du 22 août 1810; — Attendu qae Part. 61 , a* 1 , de la loi du 22 frim. an 7 , eu statuant que la prescription de deux ans y établie, pour la demande des droits dod perçus sur une disposition particulière dans un acte, ou d*on supplément de perception insuffisamment faite, commence à courir le jour de Penregislrement de l'acte , suppose nécessairement des actes susceptibles d'une liquidation actuelle et définitive, qui puisse mettre le receveur à même de connaître le montant des droits, et d'en réclamer le payement à l'instant de la présentation de l'acte à l'enregistrement ; — Que cette prescription n'est donc pas applicable aux actes dont la liquidation est absolument impossible lors de leur présentation à Penregistrement , parce qu'elle dépend d'événements futurs, ni pur conséqurnt aux adjudications ponr approvisionnements et fournitures à faire, dont la quantité des objets à livrer ou le prix total de Tadjudicatioo ne sont pas déterminés et ne peuvent l'être que postérieurement à Tenregistrement, et même successivement au fur et à mesure des fournitures faites par l'entrepreneur, ou par les payements qu'il aurait reçus ; — Qu'à la vérité , d'après les principes consacrés par l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, cette prescription pourrait commencer à courir dans les cas où les préposés de l'administration ont été à portée de connaître, soit par l'enregistrement des mandats de payement qui auraient été délivrés à l'entrepreneur, soit par d'autres actes qui auraient été soumis à l'enregistrement, que des droits étaient devenus exigibles; ~ Que, dans l'espèce, l'adjudication du il juillet 1831, enregistrée au bureau de Hasselt, le 13 du même mois, avait pour objet la fourniture des Tivres , couchage et cbauffage nécessaires aux troupes qui seraient campées dans la province de Limbourg, à partir du I*' août suivant, et ce pendant la durée du campement; — Que la quantité des rations à fournir , le prix total de l'adjudication et par suite les droits auxquels cette adjudicatioD pouvait donner lieu, dépendaient donc du nombre des troupes qui auraient été envoyées dans la province de Limbourg et de la durée du campement, qu'ainsi la liquidation définitive et la perception de ces droits étaient absolument impossibles au moment où l'acte d'ajudication a été soumis à Tenregistrement; — Que néanmoins le tribunal de
réclamer le droit omis. Cette prescription devait, en effet, être renfermée dans un délai très-court , parce qu'il ne faut pas que la partie qui s'est soumise à tout ce que la loi exigeait d'elle, soit inquiétée longtemps après qu'elle a dû croire s'être acquittée de tous les droits dont l'acte était passible.
649 S. Pour l'application de la prescription biennale an cas dont il s'agit , il faut se rappeler les principes que nous avons po« ses en traitant des mutations par cu:tes entre^ifs à titre gratuit , sur l'effet, quanta l'exigibilité du droit, des conditions suspensives ou résolutoires, des donations entre-vifs, contenant transmission actuelle, et des donations à cause de mort , qui ne confèrent qu'une simple expectative. Ainsi, lorsque, dans un même acte, il se trouve une disposition pure et simple et une autre faite sous condition suspensive , le receveur ne peut , ainsi que nous l'avons dit loe.eit.y percevoir, sur la dernière, qu'un simple droit fixe , sauf à exiger le droit proportionnel lors de l'événement de la condition, et on ne pourrait alors, s'il s'était écoulé plus de deux ans depuis l'enregistrement de l'acte , se prévaloir contre lui du $ 1 de l'art. 61 L. 22 frim. an 7, parce que le droit proportionnel n'était pas ouvert lors de la présentation de l'acte à la formalité. — Aussi , sauf le cas où la convention , en supposant la condition réalisée, rentre dans l'une de^'catégories auxquelles s'appliquent les prescriptions spéciales de Tart. 61 (V. ce que nous disons du testament et du contrat de mariage , infrà^ $ 5, n** 5528 et s.), décide-t-on, en tbèse générale, que la prescription trentenaire est seule applicable. — Jugé, en effet, que la prescription de deux ans ne peut être opposée à raison des actes dont la liquidation est impossible lors de la présentation à l'enregistrement*, et spécialement : 1** ne tombent pas sous les termes de l'art. 61, les adjudications de fournitures et approvisionnements dont l'importance ne peut être établie qu'à des époques futures,, indéterminées et sur des cbiffres éventuels (C. 'C. de Belgique, 17 juill. 1837) (1); — 2« C'est la prescription trentenaire et non la prescription biennale qui est applicable à la perception du droit d'enregistrement, afférente l'inscription d'une créance éventuelle et Indéterminée, droit suspendu par une condition du contrat (sol. de la rég., 25 mai 1844) (2).
6491^. Ainsi encore, lorsque, sur une donation contractuelle
Hasselt a déclaré la demande de l'administration prescrite , par le motif qu'il y avait plus de deux ans que les mandats du chef desquels le droit proportionnel était dû, avaient été délivrés et payés à l'adjudicataire et par lui acquittés , et que le receveur du bureau de Hasselt avait été à même de connaître oflBciellement ce payement , et de faire rentrer le droit proportionnel dû de ce chef, mais sans avoir constaté que le receveur avait été à portée de connaître l'existence de ces mandats , ou les sommes revenant de ce chef à l'entrepreneur, soit par l'enregistrement do ces mandats, soit par d'autres actes qui avaient été soumis à l'enregi^l^emcnl; en quoi il a contrevenu à l'art. 61 , n** 1 ; de la loi du 22 frim. ao 7^ — Par ces motifs , casse , etc.
Du 17 juill. 1837.-C.C. de Celgique.-MM. de Gerlache, pr.-Lofebvre, rap.-Dewandre, 1*' av.gén., coucl. coof.-Yerbaegeo, jeune, et Bosquel,av.
(2) Voici les termes de cette solution :
« La loi du 21 vent, an 7 , qui a réglé la perception des droits d'hypothèques , ne contient aucune disposition relative à la prescription de ces droits. Cette omission a été réparée par la loi du 24 mars 1806, qui porte que les dispositions de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 , concernant la prescription des droits d'enregistrement, seront applicables aux perceptions des droits d'inscription et de transcription hypothécaire. — D'après l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 , il y a prescription pour la demande des droits, savoir : après deux années à compter du jour de l'enregisiremeiit, s'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de^perception insuffisamment faite, ou d'une faufse évaluation dans une déclaration , et pour la constater par voie de l'expertise.
Cet article n'est relatif qu'aux perceptions insuffisantes , qu'aux droits omis, lors de Tenregistrementdes actes, sur des dispositions particulières, il est limitatif, il restreint la faculté de prescrire aux cas qu'il spécifie, et ne s'applique point aux droits restés en suspens. Cest ce qui résulte , d'ailleurs , d'une décision ministérielle du 19 fév. 1827, insérée dans Tinstr. n<* 1210, § 15, qui a reconnu que la prescription de deux ans, étendue aux droits d'bypolbèque par la loi de 1806, ne s'applique, comme en matière d'enrei^ist rement, qu'aux suppléments de perception, et noa aux droits dont le recouvrement est resté suspendu. Cependant un avis du conseil d'État du 18-22 août 1810, qui a étendu aux amendes de contravention les dispositions de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 . ayant dispu^ié qu'on ne pourrait exiger le payement de ces amendes i|ue dâosics
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 10, Sect. 2, Art. 1, § 2.
qui ne doit être ouverte qu'au décès da donateur, le droit proportionnel a été indûment perçu par la régie au moment de l'enregistrement du contrat , d'après l'estimation qui y est faite des biens donnés, celte perception ne fait point obstacle à ce que le droit soit de nouveau exigé par la régie au jour du décès du donateur, d'après la valeur des biens donnés à cette époque. En conséquence, le donataire à qui la régie offre d'imputer ce qu'elle a prématurément perçu par erreur de droite n'est pas fondé à écarter la perception nouvelle, soit sous le prétexte qu'un prétendu contrat aléatoire serait intervenu entre lui et le receveur de la régie , soit sur ce que le droit de la régie serait prescrit par le laps de plus de deux ans, sans réclamation contre l'irrégularité de la perception première (Gass., 13 avril 1823, aff. DevoisiDS, V. n« 3870).
6494. Par une application naturelle de la même règle, on décidera que la réserve faite par deux époux donateurs de l'usufruit de l'immeuble donné, en faveur et pendant la vie de chacun d'eux , emporte donation éventuelle dudit usufruit au profit du survivant, et soumet par conséquent celui-ci à acquitter le droit de mutation au moment où il recueille l'effet de la libéralité , sans qu'il puisse prétendre que le don d'usufruit se rattache à la donation même , et qu'il n'est rien dû au décès du prémourant dès qu'il s'est écoulé, depuis la donation, le temps nécessaire à l'accomplissement de la prescription (Cass., 3 niv. an 13, afi. Camboulives, V. suprà^ n^ 4058).
deux années à partir du jour où les préposés de l'enregislremenl ont été mis à portée de découvrir les coDUraven lions par des actes soumis à TeoregislrcmeDt;el, d'un autre côté , la jurisprudence de la cour de cassation, interprétative des dispositions de l'avis du conseil d^Ëlat, ayant rangé les droits simples et les doubles droits d^nregistrement, quant à la prescription , sur la même ligne que les amendes ( arrêt du 16 juin 1828 ) , Tadminisiration avait délibéré, le 28 oct. 1831, que la prescription était acquise lorsque le recouvrement du droit résultant d^une inscription hypothécaire ayant pour objet la conservation d''une créance indéterminée n'a- \ait pas été poursuivi dans les deux ans à partir du jour où le conservaiear des hypothèque a eu connaissance de Tacte qui fixe le montant de rinscriplion.
Mais celte délibération , conforme à la jurisprudence qui existait alors, ne parait plus susceptible d'être appliquée actuellement que la cour de cassation a définitivement fixé ce point de jurisprudence dans un sens contraire , par plusieurs arrêts , et notamment par celui du 17 fév. 1840, inséré dansl'instr. n« 1618, §6, lequel porte formellement que la prescription biennale ne s'applique point aux droits simples et doit être restreinte aux seuls cas prévus par l'art. 61 de la loi du 22frim. an 7 et par ravis da conseil d'État du 18 août 1810. — Or , ici il ne s'agit , ni d'une omission de perception sur une clause particulière d'un acte, ni d'une insuffisance de perception , ni d'une amende de contravention ; il s'agit de la perception d'un droit simple d'hypothèque dont le recouvrement est resté suspendu par la volonté du législateur. H n'y a donc pas lieu d'invoquer la prescription biennale , et la seule prescription admissible est celle fixée pour toutes les actions par l'art. 2262 c. civ. »
Du 25 mai 1844.-Solut. de la régie.
(1) ( Montvillet C. enreg. ) — Le tribunal; — Considérant qu'une vente forcée n'est autre chose qu'un consentement donné par justice, au nom des lois, à la place de celui de propriétaire de l'objet vendu; que , dans une expropriation , le vendeur véritable est toujours le propriétaire de l'immeuble mis en vente; que ce vendeur, s'il s'agit seulemeot^e la transmission de la nue propriété de son héritage , m c<mserve Vusufruit far ttfu résenot auMt formelle que si elle eût été eœprxméedans V acte de vente^ puisque l'acquéreur n'a acheté que ce qui a été vendu , et que le reste est virtuellement réservé; — Considérant,^ au surplus, que la réserve d'usufruit est suffisamment exprimée dans l'acte de vente: — Considérant qu'il est bien vrai qu'aux termes de l'art. 15 de la loi du 22 frim. an 7 , l'administration de l'enregistrement aurait pu, en conaéquence delà réterve d'Mufrutt qui existait de droit , ou qui était formellement exprimée , perrc^eotr, pour la mutation de propriété dont il s'agit, Ia droit entier déterminé par cet article; mais qu'ayant perçu ce qui lui a paru légitime lors delà vente , et n'ayant heu réclamé de plus avant Vexpiration de deux années, aux termes de Tart. 61 de la même loi , son action se trouve éteinte par la prescription; — Considérant , au surplus , que l'arrêt de cassation du 3 janv. 1827, opposé par l'administration , est inapplicable a la cause, puisqu'il s'agit , dans l'espèce de cet arrêt , de la vente faite par le propriétaire de la nue propriété, lorsqu'il ne peut réserver l'usufruit qui appartient à un tiers, et que ce n'est pas celui prévu par l'art. 15 de l loi du 22 frim. an 7 ; — Sans s'arrêter a la demande, en renvoie le sieur Montillety tant par fin de non -recevoir que moyen de prescription et autres.
Uu 7 déc« 18ô5.-Trib. civ. de Dijon.
54Qrâ. Il en serait autrement, on le conçoit bien, s*U s'agissait d'un usufi uit xéservé par le vendeur dans le cas de vente ou d'adjudication. Dans ce cas, et aux termes de l'art. 15 (L. 22 frim. an 7), l'usufruit réservé doit être évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat, et le droit perçu sur le total sans qu'il puisse être dû aucun autre droit pour la réunion de l'usufruit à la propriété; en sorte que si le droit n'a été perçu que sur la propriété, la régie ne peut réclamer le droit sur l'usufruit, quand la consolidation vient à s'opérer plus de deux ans api es l'enregistrement de la vente ou du jugement d'adjudication (trib. de Dijon, 7 déc. 1835) (1). — La régie a acquiescé à ce jugement par délibération du 20 fév. 1836; et une instruction générale a confirmé cette solution le 24 déc. 1836 (2).
6496. De même encore, l'inscription prise par une femme, en vertu de son hypothèque légale, pour ses cas dotaux montant à une somme déterminée, donnant ouverture à un droit proportionnel, et non à un droit fixe, bien que la créance ait été déclarée exigible seulement à l'époque de la dissolution du mariage, il s'ensuit que la prescription est acquise contre la v^\\k\ si la réclamation du diplt proportionnel a lieu plus de deux uns après la perception faite sur l'inscription (trib. de Limoges , 3 déc. 1840) (3).
5499. On a considéré comme comportant une disposition particulière sur laquelle le droit n'a pas' été perçu, la mention dans un acte d'un autre acte non enregistré. L'énonciation de cet
(2) Voici les termes de cette instruction : — « La Jame veuve Boiteux s e.«t rendue caution de son fils, par acte notarié du 3 juiil. 1836, pour le payement d'une rente viagère de 1,200 fr. constituée au profit du sieur Tausserat. Pour sûreté de cet engagement , elle a hypothéqué la nue propriété seulement d'une pièce de terre dite Jussol, en stipulant qu'elle ne pourrait être dépossédée durant sa vie de la jouissance de cet immeuble. La rente due par le sieur Boiteux n'ayant point été payée , le sieur Tausserat a poursuivi contre la veuve Boiteux l'expropriation de la nue propriété de la pièce de terre de Jussot. Le cahier de? charges pour l'adjudication portait réserve expresse de l'usufruit au profil de la veuve Boiteux. L'adjudication a eu lieu le 17 déc. 1829 devant le tribunal de Dijon, an profit du sieur de Montillel, moyennant le prix de 17,100 fr. Le droit d'enregistrement à 5 1/2 p. 100 a été perçu i>ur cette somme sans aucune addition pour la valeur de l'usufruit réservé à la dame Boiteux. Mais celle-ci étant décédée le 26 juin 1833 , le receveur de l'enregistrement des actes judiciaires à Dijon, a réclamé un supplément de droit 6ur 8,550 fr., moitié du prix de l'adjudication , à raison de la réunion de l'usufruit, opérée en faveur du sieur de Montillet. Cette demande s'appuyait de l'arrêt de la cour de cassation , du 25 nov. 1829 , inséré dans l'instruction, n» 1507, g 12. L'opposition formée à l'exécution de la contrainte a été admise par un jugement du tribunal de Dijon, du 7 déc. 1835, portant que le droit de mulntion sur la valeur de l'usufruit aurait dû être perçu !ors de l'enregistrement de l'adjudication du 17 déc. 1829, et que ce défaut de perception était couvert par la prescription. Par une solution du 12 fév. 1856, l'administration a autorisé l'acquiescement à ce jugement, d'après les motifs ci-après : il résulte des arrêts de la cour de cassation, des 20 mars et 26 déc. 1826, 3 janv. 1828 et 25 nov. 1829 (instructions n»* 1205, § 14; 1210, §7, et 1307, § 12), que, si la vente d'un immeuble est faite sous réserve de l'usufruit au profit du vendeur, le droit d'enregistrement doit être perçu sur le prix stipulé, et moiiié en siis pour la valeur de l'usufruit, conformément à l'art. 15, n^ 6, de la loi du tt frim. an 7; que si l'usufruit appartient à un tiers, ou lui est vendu par le même acte, le droit n'est exigible, en ce qui concerne la vente de la nue propriété, que sur le prix exprimé, mais qu'à l'époque où îa consolidation de l'usufruit s'opère a la nue propriété , le droit est dû sur la valeur de cet usufruit. Dans l'espèce, la vente de la nue propriété de i'inK meable qui appartenait a la veuve Boiteux a eu lieu par suite de saisie immobilière. Mais, ainsi que l'enseigne M. Merlin, Répertoire de jurispru^ dence, v** Subrogation do personne, dans le cas d'expropriation forcée, c'est le débiteur saisi qui est le véritable vendeur. L'adjudication du 17 déc. 1829, qui expropriait la veuve hoiteux de la nue propriété de l'immeuble par elle hypothéqué à la sûreté de la dette de son fils,. était donc x une vente faite sous réserve d'usufruit, au profit du vendeur. Par suite , le droit d'enregistrement aurait dû être perçu sur le prix exprimé, et moitié en sus pour la valeur de l'usufruit. Ce'droit n'ayant été exigé que sur le prix de Tadjodication , la prescription s'opposait à ce que l'administration réclara&t, après les deux années de l'enregii^trement de l'acte, le supplément de droii dû pour la transmission de l'usufruit. »
Du 24 déc. 1836.-lnsl. de la régie, n» 1528, § 18.
(3) ( Rigonnaud C. Enreg. ) — Ls tribunal; — Considérant que, dès le 16 août 1834, la dame Sophie Gelay, épouse Rigonnaud, a pris inscription en vertu de son hypothèque légale pour la somme de 101,020 fr. ; — Considérant que celte in-cripiion n'avaii pas pour objet une créance mV -
ENREGISTREMENT.— Tiï. !, Chap. iO, Sbct. 2, Art- f, S *•
aete, en eontraveoUon à Part. 42 de la loi de frimalro, disent MM. Champiennière et Rigaod, t. 4, n* 3079» est une disposition de celui que l'on soumet à la formalité; et le droit devant en être Immédiatement perçu, l'action s'en prescrit par deux ans. C'est ee qui a été expressément Jugé par la cour de cassation , au rapport de M. Camot, par un arrêt du 96 (év. 1810 analysé par Teste-Lebeau, y* Prescription, n® 6.
•498. Depuis il a été décidé en effet : !• que les droit et double droit pour début d'enregistrement d'actes quelconques , dans les délais, se prescrivent par deux ans, sans réclamation, du tour où la régie a été avertie de l'existence de ces actes par
finie , éventuelle et non alors existante; et que , par conséquent, n'étant pas protégée parrexception qu'établit Part. 1 de la loi du 6 mess, an 7, elle était soumise au droit proportionnel imposé parles lois des 19 vend, an 6 et Si vent, an 7;.— Considérant que la liquidation des droits de la dame Rigonnaud, intervenue plus tard et après séparation de biens | n'a rien pu changer à ^inscription et n^a pu rétroagir sur les droits auiquels cette inscription donnait ouverture; et que l'administration fait une confusion évidente lorsqu'elle considère comme non constante au moment de l'inscription une créance déclarée exigible seulement à l'époque de la dissolution du mariage ; qu'en effet l'éventualité de l'exigibiliié ne constitue pas l'éventualité de la créance et encore moins l'incertitude de son existence , et que pour donner lieu à l'eiception portée dans l'art, i de la loi du 6 mess, an 7 , il faut à la fois que Thypothèque soit éventuelle et sans créance existante et que rinscripiion soit indéfinie; — Considérant que rinscription de la dame Rigonnaud est parfaitement définie, puisqu'elle est prise pour la somme déterminée de 101,020 fr.; qu'elle a pour objet non pas une éveniualilé « mais des créances résultant du contrat de mariage de l'inscrivante et comme il est dit expressément nmeat dotaux^ » 'et qu'enfin cette créance existait alors et n'a pas été créée par la liquidation qui n'a fait qu'en régler la quotité; — Considérant que, d'après ce qui vieot d'être dit, c'est à compter du 16 avril 1834 que l'administration a eu le droit et le devoir de percevoir sur l'inscription de la dame Rigonnaud le droit proportionnel qu'elle réclame aujourd'hui ;— Considérant que ce n'est que plus de deux ans après, et le 10 juin dernier, qu'elle a formé la réclamation et décerné contrainte contre la dame Rigonnaud pour avoir payement dudit droit; — Considérant que, d'après les dispositions de l'art. 61 de la loi du 23 frim. an 7, l'actiou de l'administration se trouvait prescrite an moment où elle a formé sa demande, et que par suite la dame Rigonnaud est bien fondée à s'opposera la contrainte décernée contre elle; — t)éclare prescrite l'action de l'administration à raison ëa droit réclamé par la contrainte du 10 juin dernier, annule ladite contrainte, etc. Du 3 déc. 1840.-Trib.civ. de Limoges.
(1) l** Btpècê .«-^ (Enreg. C. Arlet dit Metges.) — La cotm (après éélib. en oh. du cens.) ( -^ Attendu que , par l'avis du conseil d'État du 82 août 1810, il a été décidé que les lois des 22 frim. et 22 pluv. an 7 devaient être entendues en ce sens , que toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement auraient été mis à portée de découvrir, par des actes présentés a l'enregistrement , des contraventions aux dispositions de ces mêmes lois , donnant lieu h des amendes, ils ne seraient plus rccevables a en poursuivre le recouvrement après deux années , a compter du Jour da la formalité donnée a l'aete; — Attendu que, dans l'espèce , il a élé déclaré, en fait, par le tribunal ds la Réole, que, dans l'acte sous seing privé passé entre Ârlet dit Metges et Dufoussci, le 20 frira, au 11 , dûment enregistré le 16 fruct. suivant, au bureau de Sauveterre, il avait été fait mention de celui du 89 frim. an 9 non enregistré ; que de là il suit que le receveur^vait eu connaissance de la contravention commise par Arlet dit Metges, résultant de ce qu'il n'avait pas présenté à la formalité ledit acte dans le délai de la loi , et que conséquemment il avait élé mis à portée , sans avoir besoin de se livrer à des recherches ultérieures, de constater la contravention , et de demander au nom de la régie , le payement dn double droit, assimilé an droit principal par l'avis du conseil d'État susdaté en se pourvoyant dans les deux ans; — Attendu que ledit receveur ayant laissé passer cinq ans sans réclamer, la prescription dadeux ans pouvait être valablement opposée par Arlet dit Metges, pour faire rejeter la demande de la régie , d^où il suit qu'en la déclarant acquise à son profit , le tribunal de la Réole , loin d'avoir violé les lois de frimaire et pluviûse an 7 interprétées par l'avis du conseil d'État précité , en a (ait, par son Jugement du 10 août 1812, une juste application ;^Rejette. Du 12 déc. 1814.-C. C, tect. civ.-MM. Muraire, pr.-Minifr, rap.- Jourde, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc , av.
2* Btpicê: — (Enreg. C, Lavolley.) — La cour (après dél. en cb. du cens.); — Attendu que de l'avis du conseil d'Ëiat du 22 août 1810, [ui assimile les droits et les amendes pour la prescription établie par 'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, il résulte que les droits dus pour 1rs actes privés translatifs de propriété non enregistrés sont prescrits par lu laps de deux ans , sans réclamation , du Jour où la régie a été avertie do l'existence de ces actes, par renonciation de leur substance dans d(s actes présentés à i'enregistremeni ; qu'il n est point contesté que l'acie
renonciation de leur sobstance ûnns d'autres actes présentés I renregistrement (Re)., 18 déc. 1814; 80 ffiars 1816; Cass., 21
54911. 3* Que renonciation, dans un Inventaire, d'un acte contenant mutation de propriété suffit pour donner au préposé connaissance de cet acte, et le mettre à portée d'en recouvrer les droits ; qu'en conséquence, c'est à partir de la présentation de l'Inventaire à la formalité que court la préscriptioD (EeJ., l«'juin 1814) (8).
6490. 3» Que les drdits de inut&tlôb réâllttant d'un acte de partage fait entre plusieurs individus , d'immeubles dont un seul
privé de cession du 6 août 1184 est relaté dami l'inventaire publie dn IS avril 1808, et que cet inventaire a été présenté à Tepregistrement dans les délais , et a été revêtu de cette formalité par la régie , qui , en conséquence , réclame les droits de cette mutation ; que par suite, la régie a été a portée d'agir en temps utile , et que, par une conséquence ultérieure, faute de l'avoir fait , son action est prescrite ; — Rejette.
Du 20 mars i816.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson* pr.-Cassaigae» rap.- Cahier, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Guicbard , av.
3* Eipèee : — (Kergolay C. enreg.) — La coua (après dél. en ch. dn cons.); — Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et l'avis dn conseil d'État des 18 et 22 août 1810 ; ~ Attendu que , par cet avis , inséré aa Bulletin des lois, les droits et les amendes ont été assimilés, quant a la prescription établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; qu'il résulte en outre formellement de cet avis que léft receveurs dé l'enregistrement ne sont plus recevables , après le délai de deux ans ^ à poursuivre des contraventions a ladite loi , lorsqu'ils ont été fnis à portée de découvrir ces contraventions par des actes présentés à la formalité de l'enregialrement ; — Attendu qu'il est établi que lés actes sous sein^ privé des 29 juin. 1771 et 14 déc. 1782 ont été tisés daus la sentence arbitrale du 20 tberm. an 12, dont Us étaleut une des bases principales; que lesar* bitres ne se sont pas même bornés à viser ces actes qui leur avaient été remis par les parties ; qu'ils ont eu outre constaté , dans ladite sentence , ia substance de ces actes d'une manière claire et précise ; que néanmoins , quoique ces deux actes qe fussent pas enregistrés, le receveur du droit d'enregistrement n'a perçu qu'un droit fiie lors di^ l'enregistrement de ladite sentence; qu'il n'a perçu encore qu'un droit fixe lors de l'enregistrement du dépCt, et lors de l'enregistrement de l'homologation de cette sentence; — Attendu que ce receveur avait été c»* pendant mis a portée de découvrir, sans recherches ultérieures et indépendantes , la contravention , par le visa et par la relation , dans la sentence arbitrale, de ces deux actes non enregistrés; que la contrainte n'a été néanmoins décernée que le 14 janv. 1812, plus de sept ans apirs ladite Sentence, et par conséquent dans un temps où les droit et double droit étaient éteints par la prescription ; — Oasse.
Du 21 mai 1816.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Vergès, rap.- Lailvière , av. gén., C. conf.-MM. Gérardin , Mathias et fiuart , av,
(2) Eipècf: — (Enreg. C Roux.) — 1« germ. aa T, venle par larnac au sieur Roux, de la moitié d'un domaine^ moyennant 8,610 Hv. Oi acte ne (ut point présenté à l'enregistrement; mais l'existence en fot si* gnalée par un invenuire du 25 mess, an 12, dans lequel il se trouvait re^ laté. En conséquence , mais plus de deux ans après l'enregistrement de cet inventaire, contrainte contre Roux en payement des droit at double droit de cet acte de vente. — Opposition par Ce dernier, qui soutient d'a« bord qu'aux termes de l'arrêté du gouvernement, du 28 vent, an 7, il a pu énoncer Tacte dont il s'agit dans un inventaire , sans être tean de le faire enregistrer; qu'en tous cas, les droits sont prescrits, d'après l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, à défaut par le receveur d'en avoir poursuivi le recouvrement dans les deux ans depuis l'enregistrement de l'inventaire. — La régie répond que l'arrêté du gouvernement du 22 vent, an 7 ne saurait s'appliquer aux actes emportant mutation qui doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date, et que le défaut de réclamation des droits dans les deux ans de l'enregistrement de l'inventairv n'était point un obstacle à l^ur éligibilité, puisque la simple mention , dans cet inventaire, de l'acte de vente dont il s'agit , ne pouvait suffire pour découvrir la contravention, laquelle n'àvai été reconnna qu'après un long examen et le rapprochement de plusieurs circonstances. — Le tribunal civil de Cognac a admis la prescription. — Pourvoi. — ArrèL •
La cona ; — Attendu que le jugement attaqué a pu, quant k la pre* scription, assimiler aux amendes dont parle l'avis du eonstil d'État du 2:2 août 1810, le double droit dû en exécution de l'art. 38 de la loi dn 22 frim. an 7; ~ Qu'ainsi celui encouru pour défaut . d'enregistrement de l'acte du 1" germ. an 7, dans le délai déterminé , a dû être déclaré pre* scrit . ainsi qu'il l'a été , pour n'avoir pas été poursuivi daoé les deux ans de l'enregistrement de l'inventaire du 25 mess, an 12, qui , en éaoi* çant ledit acte, a mis le receveur a même de découvrir la contravention commise; — Rejeite.
Du 1'' juin 1814.-C. C, eect. civ.-MM. Mourra, pr.«de Avamano, rap.-Jourde, av. gén., c. conr.-Huart-DuparC| av.
ENREGISTREMENT, —TiT. 1, Chap. 40, Sect. 2, Art. 4, S 2.
5*étalt rendu précédemment adjudicataire, sont prescrits, lorsque la régie est resiée plus de deux ans sans les réclamer, depuis la présentation à la formalité d'actes où cette adjudication se trouvait énoncée, et qui mettaient le receveur à même de reconnaître la mutation secrète (ReJ. 5 mars 1823) (1). '
6481. 4^ Qu'à plus forte raison si des actes soumis à l'enregistrement ne mettent pas la régie sur la voie d'une mutation tenue secrète, tout au moins il est certain que cette mutation lui a été connue, lorsque le receveur a décerné une contrainte ayant i^our objet d'en recouvrer les droits; en sorte que si le receveur se désiste de cette contrainte, sans en décerner une nouvelle avant Teipiration de la deuxième année, l'action de la régie est prescrire et ne peut plus avoir de résultat (Req., 30 déc. 1819) (2).
6489» Toutefois, dans ces espèces diverses qui se rattachent auxrègjesquenousexposonsàl'article suivant en traitant du point de départ et de l'accomplisseipent de la prescription (V. n»'5343 èi suiv.)> les décisions sont antérieures , en très-grande partie, à la Io| du 16 ]uin 1824, dont l'art. 14 a sanctionné l'avis du conseil d'État précité; en outre , elles sont principalement fondées sur ee que , par l'énonciatton de l'acte non ei^reglstré, le receveur avait été suffisamment mis à portée de connaître la contravention , et non sur ce que l'énooclalïon dans un acte d'un autre acte non enregistré est une disposition particulière du premier, ainsi que la cour de cassation l'avait fait dans l'arrêt cité par M. Tesle-Lebean du 26 fév. 1810. L'observation est d'une grande Importance; nous en verrons une copséqûence remarquable, ttifrà, n^* 5488 et suivants.
6488 . 2** Demande en supplément de droit pour raUon d'une perceptioninsuffisammentfaUe. — Le sens naturel de cette disposition, c'est que la prescription dedeux ans doit s'appliquer à toute réclamation de la régie qui tendrait à soumettre un acte quelconque, on une disposition dans un acte, à un droit d'enregistrement plus fort que celui qui aurait été perçu à raison de cet acte ou de cette disposition. Ainsi l'on présente à un receveur un aete passible du droit proportionnel et il n'exige qu'up droit fixe, la régie a deux ans pour revenir sur cette perception. Ainsi encore, l'on présente k un receveur un acte de vente simulé sous la forme d'une donation avec charges, en lignMirecte : le receveur enregistre le contrat, comme donation, au droit de 2 fr«
(1) (Eoreg. C. Pallot et coqs.) — La coui; — Attendu que la codtraiote décernée par la directioD générale est fondée sur un acte d'adjudication du 26 mess, an 10; que celte adjudication a été citée plusieurs fois dans des aetee présentés k Tenregistremenli les 5 et 13 janv. 1810 et 15 mars 1813, et que la direction n'a décerné sa contrainte que plus de deux ans après la connaissance qu'elle a eue de ladite adjudication par les actes ci-dessus; an'aiusi le jugement dénoncé n'est point en opposition aux lois par elle citées ; — Rejelie.
Du 5 mar« i823.-G. G^, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Leeoutpur, raj>.
(2) (Enreg. C. Amat.) — La cour; — Attendu qu'il s'agJl, dans l'espèce, du droit de mutation résultant d'un iicte tenu secret; que si ce cas n'est pas littéralement énoncé dans Part. 61, n"" 1, de la loi de Tan 7, qui admet la prescription biennale, il y est virtuellement compris, d'après l'avis interprétatif du conseil d'fitat du 22 août 1810 et la jurisprudence de ceue cour; qu'ainsi le n" 1 précité doit recevoir son application toutes les fois que les énonciatîons consignées dans des actes que l'on préaente à l'enregistrement mettent les receveurs à portée de découvrir quelque contravention à la loi sans avoir besoin de recherches ultérieures ; — Considérant qu'il est vrai que les actes de vente de 1 813 ne faisant aucune mention de celle de Tafi 12, n'avaient pas fourni aux receveurs des lumières suffisantes pour découvrir l'acte secret intermédiaire; d'où il suit que la prescription biennal* n'avait pu commencer à courir à compter de la présentation des actes précités de 1813 jusqu'à la contrainte décernée le 18 mars 1816; mais attendu qu'il est constant qu'au moins à cette époque du 18 mars 1816, le receveur avait acquis la connaissance de l'acte secret;
Sue la direction s'estdésisté dans les termes les plus formels de la contrainte el8l6 par un acte du 6 sept. 1818, désistement accepté par les conjoints Amat, que l'effet nécessaire de ce désistement a été d'anéantir la contrainte de 1816, et qu'aux termes de l'art 2247 c. civ., l'interruption de la prescription est regardée comme non avenue , si le demandeur se désiste de sa demande ; — Considérant que la contrainte est une forme de rigueur et que si l'on retranche celle de 1816 il ne reste plus que celle de 1818 ; qu'ainsi, à partir du 18 mars 1816, époque ou la régie eut connaissance de la contravention jusqu'au mois de sept. 1818, époque de la seconde coatrainte, plut de deux ans se suni écoulés ; d'où il faut conclure qu'en
50 c. pour 100 (L. 22 frim. an 7, art. 09, S 6, n« 2). La régie a deux ans pour réclamer un supplément de droit, si elle prouve que la prétendue donation a tous les caractères d'une vente réelle. En un mot, la disposition dont il s'agit ici a particulièrement pour objet le cas où un droit fixe aurait été perçu , tandis qu'un droit proportionnel était exigible, et celui dans lequel le receveur aurait exigé un droit proportionnel moindre que celui qui était à percevoir (Rej., 28 avr. 1830) (3).
6484. Au surplus, l'obscurité d'un acte et la difficulté d'y découvrir la mutation qu'il opère , ne sont pas un obstacle à la prescription *y c'est précisément pour omettre un terme aux procès fondés sur une mauvaise interprétation des contrats que le législateur l'a prononcée (Gonf. MM. Championnière et Rigaud, t. 4, n» 3986); et cela s'induit d'un arrêt de rejet du 4 mai 1830, aff. hérit. Diert, rapporté in/rd, n* 5571.
548$. Pareillement, il faut faire rentrer dstns l'objet auquel s'applique la disposition que noqs analysons Ici de l'art. 61, le double droit dû h raison de la production tardive d'un acte à l'en* registrement. Ainsi un acte contenant mutation de propriété immobilière est présenté à la formalité postérieurement aux trois mois depuis sa da(e , ç( le receveur n'exige que !# droit simple. Plus de deux ans après, il (orme une demande en payement du double droit; sa réclamation devra être rejetée, parce qu'il s'agit là bien évidemment d'une demande en supplément de droit pour raison d'une perception insuffisamment fai^e^
648B, Mais que faut-il décider, relativement à l'amende» dans le cas où un acte quelconque présenté à l'enregistrement fait mention d'un autre acte non enregistré ? On a yu, par les explications que nous avons données en traitant des obligations des notaires^ huissiers, etc., que le receveur peut, dans ce cas, réclamer, de l'officier public, une amende, outre le payement des droits de l'acte non enregistré. Cependant, le receveur a négligé la réclamation relative h l'amende, et il ne s'en est avisé que plus de deux ans après l'enregistrement de l'acte qui constate la contravention^ Sa demande ne devra- t-eile pas alors être considérée comme tardive? A parler rigoureusement, on pe peut pas dire qu'il s'agisse |ci, soit d^un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, soit d'une demande en supplément de droit pour raison d'une perception insuffisamment faite. Cependant un avis du conseil d'Ëtat du 22 août 1810 (4), interaccueillant la prescription biennale, le tribunal de Saint-Fionr a fait une juste application de la loi ; — Rejette.
Du 30 déc. 1819.-C. C, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Botton, rap.
(3) (floreg. C* Mignot.)— La cour (ap. délib. en ch. du cooi.)— Attendu qu'aux termes de Part. 12 de la loi du 22 frim. an 7, la mutation des trois huitièmes des biens immeubles, dépendants de la succession d'Etienne Mignot, qui appartenaient à sa veuve, lors de la déclaration faite par ses héritiers, le 14 avril 1820, a été, ainsi qne la régie le re« connaît par la contrainte qu'elle a décernée en exécution dndit art. 12, suffisamment prouvée^ pour la perception des droits, par l'acte* de partage 4e la totalité desdits immeubles, enregistré le 5 aoilt 1823; — Attendu, d'ailleurs, que, conformément à l'avis du conseil d'État et à la jurisprudence , il a suffi I pour faire courir contre la régie, la prescription de deux ans, prononcée par l'art, 61, n<> 1 delà loi do 22 frim. an 7, qu'elle ail élé mise, à compter de ce jour, à portée de découvrir la mutation de propriété qui s'était opérée entre la veuve Mignot et ses enfants, comme elle l'a été en effet par ledit acte de partage enregistré , le 5 août 1823 ; — Attendu que, lors du pavement par eux fait le 16 déc. 1824 de la somme exigée par le receveur de l'enregistrement pour la mutation de propriété des trois huitièmes, les héritiers Mignot n'ont, ni directement, ni indireo-
conlre la régie, qu'à compter du jour de l'enregistrement que son ptéposé a fait, le Q août 1823 , de l'acte de partage dont il s'agit; — Û'oû il résulte , qu'en déclarant nulle ladite contrainte, décernée par la régie
contre les héritiers Mignot, le 12 sept. 1826, a6n de supplément au droit qu'elle avait perçu le 16 déc. 1824 . le tribunal civil des Andelys, loin d'avoir violé l'art. 61, nM, de la loi du 22 frim. an 7, en a lait une juste application ; — Par ces molifs, rejette.
Du 28 avril 1850.*C. C, ob. civ.-MM. PorUlis, !«* pr.-Poriquet, rap.-Joubert, i" av. gén., c. contr.-Teste-Lebeau et Jacquemio, av.
(4) 2S août 1810. — Avis du consçil d'État relatif à la prescription des
eif»
ENREGiSTllEMtiNT.— TiT. 1, Cdap. 10, Sect. 2, Art. 1, § 2.
prétaii. de 1 art. Gl de la loi du 23 frim. an 7, a décidé que « toutes les fois que les receveurs de renregistrement sont à portée de découvrir par des actes présentés à la formalité, des contraventions aux lois du 22 frim. et 22 pluv. an 7, sujettes à l'amende, Ils doivent dans les deux ans de la formalité donnée à Pacte, exercer des poursuites pour le recouvrement de Vamendo à peine de prescription. » Cette doctrine a été sanctionnée par la loi du 16 juin 1821 dont l*art. ii porte : <c La prescription de deux ans établie par le n^ 1 de i*art. 61, L. 22 frim. an 7, s'appliquera tant aux amendes de contravention aux dispositions de ladite loi, qu'aux amendes pour contraventions aux lois sur le timbre et les ventes de meubles.... » Le point n'est donc plus susceptible de difficulté.
5489. C'est d'ailleurs la doctrine qui, même avant l'avis précité, paraissait adoptée par la cour de cassation. Il résulte, en effet, d'un premier arrêt que la prescription de deux ans s'applique à la perception des amendes encourues pour contravention, comme à celle des droits d'enregistrement eux-mêmes (ReJ. 23 janv. 1809, aff. Caire, V. n^" 2929); et un second arrêt avait décidé que si la prescription établie par l'art. 61 de la loi de frimaire n'est pas applicable au recouvrement d'une amende poursuivie isolément, il n'en est pas de même de la peine du double droit ou de l'amende, lorsqu'elle est un accessoire du droit principal, un supplément de ce droit, puisque par l'enregistrement de l'acte qui y donne lieu, la régie est avertie de la contravention et est mise en demeure de percevoir tout ce qu'elle a droit de réclamer (G. C, sect. civ., U août 1809; M. Borei, rap., aff. enreg. C. Ysebrant).
6488. Il en est autrement, en ce qui concerne l'action relative au simple droit. Supposons en effet que, dans l'hypothèse où un acte qui est présenté à l'enregistrement fait mention d'un autre acte non enregistré, le receveur ait négligé de percevoir non-seulement l'amende mais encore le droit dont était passible ce dernier acte non enregistré ; sa réclamation relativement à ce droit principal, si elle n'est faite que plus de deux ans après l'enregistrement de l'acte qui constate la contravention, devrat-elle être regardée comme tardive aussi bien que la réclamation relative à l'amende? Jusqu'à la loi précitée du 16 juin 1824, nombre de décisions ont assujetti à la même prescription de deux ans, et les droits principaux et les amendes, toutes les fois que la simple énonclation, dans un contrat, d'un acte non enregistré avait suffi au receveur pour reconnaître, sans recherches ultérieures, la contravention.
amendes prononcées par la loi du 22 frim. an 7 , sar l'enregistrement et par la loi du 22 plav. de la même année sur la vente publique des effets mobiliers.
Le conseil d'État , qui , d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entenda le rapport de la section des Gnances sur celui du mmislre de ce déparlement ; présentant la question de savoir si les amendes prononcées par la loi da 22 frim. an 7, sur Tenregistrement , et par la loi da 22 pluv. de la mémo année , sur la vente publique des effets mobiliers , sont soumises à la prescription établie par l'art. 61 de la même loi du 22 frimaire; — Vu les lois susdatées, ensemble les observations de l'administration de l'enregistrement et des domaines ; — Considérant , !<> que la loi du 22 frim. an 7 n^a aucune disposition expresse pour la prescription des amendes; mais que, d'un autre côté , l'art. 64 de l.i même Loi n'a établi , pour le recouvrement des amendes et des droits , qu'une seule et môme voie , celle delà contrainte; que cette uniformité dans le recouvrement, et par une voie aussi directe que celle de la contrainte, annonce assez que l'intention du législateur a été d'assimiler les amendes aux droits , en ce qui peut concerner leur prescription , puisque la prescription est un des moyens qui peuvent empêcher le recouvrement ; qu'à l'exception de quelques cas particuliers, le préposé est averti de la contravention par les actes soumis à la formalité de l'enregislrement , et que rien ne s'oppose alors à ce qu'il poursuive le payement de l'amende dans les délais prescrits par l'art. 61 de lajoi ; — Que, d'après le g 7 de Fart. 7 , et le I 3 de Part. 8 de la loi du 22 pluv. an 7, les contraventions et poursuites en exécution de cette loi sont soumises aux mêmes règles que celles prescrites par la loi du 22 frimaire ; que conséquemmenl il ne peut exister de différence entre les amendes prononcées par ces lois ; — Est d'avis que toutes les fois que les receveurs de l'enregistreniiMil sont à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité , des contraventions aux lois des 22 frim. et 22 pluv. an 7, sujettes à l'amende ils doivent, dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvreinent de l'amende , à peine de nrescriptioo.
ââS9. Ainsi, il a été jtigé que la prescription biennale établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim an 7 combiné avec l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, pouvait être opposée à la de« mande du droit simple et du double droit d'un acte non présenté à la formalité, lorsque cet acte se trouve mentionné dans un autre soumis à l'enregistrement; et spécialement que la prescription de deux ans applicable au droit principal comme au double droit d'un jugement d'adjudication d'immeubles, non enregistré dans les délais, courait du jour où le jugement renda sur folle enchère, faisant mention du premier, avait été présenté à la formalité (ReJ., 23 juill. 1822) (i). — Une foule d'arrêts, dont plusieurs sont rapportés plus haut n®* 5478 et suiv., ren« ferment la même doctrine. La cour de cassation se fondait pour le décider de la sorle, sur l'avis du conseil d'État précité, sans doute parce que cet avis, soumettant à la prescription de deux ans le recouvrement du double droit, dans les cas qu'il détermine, elle jugeait qu'il en devait être à plus forte raison de même du droit principal.
5490. Mais la loi du 16 juin 1824 est intervenue et nne dispobilion particulière de l'art. 14 déjà cité a changé la Jurisprudence que la cour de cassation avait admise jusque-là. « Dans tous les cas, porte cette disposition, la prescription pour le recouvrement des droits simples d'enregistrement et des droits de timbre qui auraient été dus indépendamment des amendes, restera réglée par les lois existantes. » Le législateur, en déclarant sujette aux règles ordinaires la prescription des droits principaux dus indépendamment des amendes qui, elles, sont toujours prescriptibles par deux aps, dans les circonstances prévues par l'art. 14, a clairement manifesté son Intention de ne pas envelopper dans une même déchéance l'action pour le recouvrement des droits simples et celle pour le payement des amendes. Ainsi, lorsque, dans une déclaration de succession, diverses omissions auront été commises, et que ces omissions pourront facifement être reconnues par l'inspection d'un acte présenté depuis à l'enregistrement , ou encore lorsque la succession n'aura pas été déclarée et que la régie acquerra la connaissance de l'ouverture de celte succession , la régie n'aura que deux ans , à partir de la formalité donnée à l'acte, pour demander le double droit auquel les omissions auront donné lieu; et elle aura, pour réclamer le droit simple, tout le délai que la loi accorde pour le recouvrement des droits ordinaires de mutation par décès. Cela résulte de divers arrêts aux termes desquels 1® le demi-dtoit et le double droit en sus du droit pour mutation de succession, dans le cas
(1) Etpice:— (Enreg. C. veuve Lambert.) — 12 avril 1813, jugement d'adjudication au profit de la veuve Lambert, de deux immeubles saisis sur le sieur Lambert. — L'adjudicaiaife n'ayant pas rempli les 'conditions de la vente, les immeubles furent revendus à sa folle enchère, le 28 juin 1813. — Cette seconde adjudication fut enregistrée le 16 juillet; mais la première n'ayant point été soumise à la formalité, il en fut remis au receveur un extrait par le greffier, dans les délais prescrits par Part. 37 de la loi de frimaire.— 26 oct. 1815, contrainte contre la veuve Lamberi en payement des droits de cette première adjudication. — Sur l'opposition, jugement du 27 nov. 1816, qui rejette la demande de ta régie , attendu qu'il s'est écoulé plus de deux ans entre l'adjudication et la contrainte, et que l'avis du conseil d'État du 22 août 1810 a soumis à la prescription biennale le recouvrement des amendes , toutes les fois qoe les receveurs sont mis à portée de découvrir les contraventions par des actes présentés à l'enregistrement; que cette décision du conseil d'État s'applique aux droits d'enregistrement comme aux amendes , et que cette doctrine a été reconnue dans plusieurs arrêts de cassation , notamment dans ceux des 12 déc. 1814, 20 mars et 21 mai 1816 (V. n"* 5478 et suiv.).— Pourvoi. — Arrêt (après dél. en ch. du cons.).
La cour ; — Attendu que le jugement attaqué , en décidant que la régie avait été suffisamment instruite de la contravention résultante du défaut d'enregistrement du jugement d'adjudication du ii avril 1813, par la mention qui était faite de ce jugement dans celui rendu sur la folle enchère, le 28 juin de la même année , et enregistré le 16 juillet suivant, et que , par suite , la prescription biennale établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, avait couru contre .a régie à partir duditjour 16 juilL 1815, et en déboutant , par ce moti?, la régie de sa demande en payement des droit et double droit par elle réclamés sur le Jugement do 12 avril 1813, n'a fait qu'une juste application dudit aru 61, combiné avec l'avis du conseil d'Étal du 22 août 1810; — Rejette.
Du 23 juill. 182â.-G. C, sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Bo^er, rap.- Joubert, av. géo., c. contr.-Huart-Duparc , av.
ENREGISTREUENT.-^TlT. 1, Chat. 10, Sbct. â, Ant. i, S 2
le dtelAraUoii ^ hors des délais « oa d'omission dans les déclarations, diffèrent essentiellement des droits simples d'enregistrement, en ce qu'ils sont établis à titre de peine et d'amende, et qu'ils ne sont pas régis, comme ces derniers, quant à leur recouvrement, par la prescription de trois ans et de cinq aos.— Le payement doit en être poursuivi , sous peine de prescription , dans le délai de deux années, à partir du jour où les receveurs de l'enregistrement ont pu constater la contravention , quel que soit le délai accordé pour le payement des droits ordinaires de mutation (ReJ., 20 avr. i836) (1); — a^ L'action de la régie, pour les droits de mutation par décès , ne se prescrit que par cinq ass , et non par deux aos , encore bien que les héritiers auraient partagé les biens par un acte notarié présenté à l'enregistrement, ce qui aurait donné connaissance de l'ouverture de
(1) (Eoreg. C. veuve Vlvé.^ — La cour; — Attendu que le demidroit et le double droit en sue du droit dû pour mutations par succession sont établis, dans le cas de déclaration nors des délais ou d'omission dans les déclarations , à titre d'amende et de peine par l'art. 39 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Âtlendu qu'il résulte de l'avis du conseil d'État des 18-22 août 18iO que les contraventions à la loi du 22 frimaire doivent être poorsaivies, sous peine de prescription, dans le délai de deoi ans & compter da jour où les receveurs de l'enregistrement ont été à portée de les découvrir ; — Attendu que la même prescription de deux années résulte de l'art, ié de la loi du 16 juin 1824 , qui dispose en entre, que «dans tous les cas, la prescription pour le recouvrement des droits simples d'enregistrement et des droits de timbre qui auraient été dus indépendamment des amendes , restera réglée par les lois existantes ; »
Attendu qu'il résnlle de l'avis prédfé du conseil d'ÉUt, et spécialement de cet art. lé de la loi du 16 juin, que les demi-droit et double droit, exigibles & titre d'amende ne peuvent être confondus avec les droits simples d'enregistrement et sont soumis , quel que soit le délai accordé pour le recouvrement des droits , & la prescription de deux années ; — Attendu qu'il résulte des pièces du procès et qu'il est, d'ailleurs, déclaré par le jugement attaqué que les contraintes délivrées contre la dame veuve Vive, pour payement des droits simples , demi-droit et double droit en sus, lui ont été notifiées plus de deux ans après le jour où les receveurs de l'enregistremeni avaient pu constater les contraventions qui lui étaient imputées ; — Attendu , dès lors , qu'en condamnant la dame veuve Vive au payement des droits ordinaires de mutation dont la demande avait été faite dans les délais de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire et en déclarant l'action de la régie prescrite , quant au demi-droit et au double droit, le jugemoot attaqué du tribunal civil de Bordeaux , du 22 août 1832 , a fait une juste application des art. 39 et 61 de la loi du 22 frim. an 7, de l'avis du conseil d'État des 18-22 août i810etderart. 14 de la loi do 16 juin 1824 ; —Rejette.
Du 20 avril 1836.-G. C, ch. civ.-MM. Dunoyer, L f. de pr.-Tbil, rap.-LaplagQe-Barris , 1* av. géo., c couL-Teste-Lebeau , av.
(2) Etpicê f — ( Enreft. C. Descombes. ) — Par acte notarié du 24 Juillet 1825, les sieurs Gaillard, Descombe etThuilier avaient fait le partage de la succession de leur oncle, le sieur Perroncel, décédé le 28 Juin précédent; mais ils ne firent point, dans les six mois du décès, la déclaration des biens qui leur étaient échus ; et la régie ne leur fit la demande des droits dus à raison de cette succession que le 16 juin 1828; ils opposèrent alors la prescription biennale. — Le 29 npv. 1828, jugement du tribunal de Bourgoin , qui annule la contrainte en ces termes : « Considérant que, s'il est vrai qu'il n'y ait prescription du droit de mutation par décès que cinq aos après le jour du décès pour les successions non déclarées , il est également certain que , lorsque la régie a eu connaissance d'un droit par l'enregistrement d'un acte, il y a prescription de ce droit deux aos après l'enregistrement de cet acte ; — Que cette disposition de la loi du 22 frim. an 7 s'applique aux droits de mutation par décès , tout comme aux autres droits d'enregistrement ; — Qu'un avis du conseil d'État du 18 août 1810, a déclaré que cette disposition était applicable même aux amendes , et que la jurisprudence la plus constante a déclaré que cette disposition de la loi du 22 frim. an 7 et l'interprétation du conseil d'État s'appliquent à toute espèce de droit; —Que la distinction faite par l'administration n'a aucune espèce de fondement et qu'elle ne repose sur aucune disposition législative ; — Que la contrainte décernée par elle, rappelle formellement l'acte de partage du 24 juillet 1825; d'où il suit qu'en fait et en droit, la prescription opposée par les héritiers Perroncel ist fondée, » — Pourvoi par la régie. — Arrêt ( ap. dél. en ch. cens. ).
Lacooi; — Vu l'art. 61 , n« 3, de la loi du 22 frim. an 7 , et l'avis du conseil d'État du 22 août 1810 ; —Attendu que si , par sa disposition finale, l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, décide que toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découvrir, par des actes soumis à la formalité , des contraventions aux lois des 22 frim. et Î2 plttv. an 7 sujettes à l'amende i ils doivent» dans les deux aos de la TOHB XXII.
la succession. — Ici ne s'applique pas Tavis du conseil d'État, du 22 août 1810, lequel n'est relatif qu'au recouvrement des amendes encourues pour contraventions (Gass., 29 mars 1832 (2); Gonf. Gass., \^ mai 1834, alT. Desrocbers, V. n** 3992) ;« 3<> De ce que la régie n'a point poursuivi le recou-^ vrement de l'amende , dans les deux ans de la présentation à la formalité d'actes qui l'ont mise à portée de découvrir des contraventions aux lois des 22 frim. et 22 pluv. an 7, il n'en résulte pas que cette prescription puisse être opposée à la demande du droit simple pour une succession ouverte hors de France et non déclarée , laquelle demande ne se prescrit que par cinq années à compter du Jugement d'envol en possession ( Req. , 7 mai 1833) (3).
54Bt. Ainsi, encore, il faudra reconnaître, comme une conformante donnée à l'acte, eiercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende à peine de prescription , on ne peut pas étendre cette disposition aux droits relativement auxquels le temps de la prescription se trouve fixé par l'art. 61 de la loi du 2^2 frim. an 7 , auquel cet avis du conseil d'État ne contient pas de dérogation ; d'où il suit qu'en déboulant, dans l'espèce, la régie de sa demande en payement des droits ouverts par le décès du sieur Perroncel , quoiqu'elle ait été formée dans les cinq ans à compter du jour de son décès , le tribunal civil de Bourgoin a fait une fausse application de l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, et a violé expressément l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; » Par ces motifs , donnant défaut contre les défaillants, casse, etc.
Du 29 mai 1832.-G. G., ch. civ.-MM.Porlalîs, i« pr.-Poriquet, rap. Joubert, 1» av. géo.,c. conf.-Tette-Lebeau, av.
(3) Etpicef — (Framplon C. enreg.) - Le 28 déc. 1831 , jugement du tribunal de la Seine, qui rejette l'opposition de Frampton à la contrainte contre loi décernée par la régie, dans les termes suivants : « Attendu que le sieur James Alexander , auteur du sieur Framptoo, est décédé à Oxmin* ter, en Angleterre, le 6 nov. 1823, laissant des propriétés situées en Franco ; que ce décès n'ayant pu être constaté par une inscription sur le registre de l'État civil, en France , la régie n'a pu en avoir connaissance que par le dépét de l'acte de décès fait par le sieur Frampton chez M* Février, notaire, et par la demande d'envoi en possession, formée par ledit sieur Frampton ; -— Attendu que la prescription de cinq ans , établie par le § 3 de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, ne peut courir contre la régie, qu'autant qu'elle a été légalement mise à portée de connaître l'événement du décès ; que c'est ce qu'on doit conclure des précautions prises par les art. 54 et 55 de la loi, pour que la régie puisse être instruite à temps de chaque décès; ce qui n'a pas eu lieu dans le procès; — Attendu, plus spécialement, que les motifs qui ont déterminé les exceptions portées dans le g 2 de l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7 , pour le délai accordé aux héritiers des gens morts en pays étranger, entraînent inévitablement la conséquence que c'est aussi du jour de la prise de possession des biens des décédés en pays étranger, que court la prescription ; — Attendu que les autres prescriptions déterminées par les gg 1 et 2 de l'art. 61 , sont étrangères au droit de mutation par décès, et que l'avis du conseil d'État du 22 août 1810 n'est applicables qu'aux amendes encourues pour contravention à la loi de frimaire, et non à la prescription des droits pour mutation , soit entre vifs, soit par décès, laquelle, d'après l'art. 4 de la loi du 16 juin 1824, reste régie par les lois existantes. «—Pourvoi de la part du sieur Frampton.— Arrêt.
La coub; — Sur le premier moyen , fondé sur le reproche de violation de l'art. 61, g 3, de la loi do 22 frim. an 7 : — Attendu que de la combinaison de cet article avec les art. 24, 54 et 55 de ladite loi , il résulte que les délais , soit pour faire les déclarations de mutation , soit pour la poursuite des droits , ne courent, à l'égard des successions des étrangers décédés hors de France, que du jour de l'envoi en possession desdites successions , et , par une conséquence nécessaire , que la prescription ne peut courir que de la même époque; ce qui écarte le premier moyen.
Sur le deuxième moyen , fondé sur la violation du décret du 22 août 1810, sur un avis du conseil d'État relatif à la prescription des amendes
Erononcées par la loi du 32 frim. an 7 : — Attendu que cet avis n'admet i mise en demeure de la régie et l'obligation d'exercer des poursuites pour le recouvrement des amendes , dans les deux ans, à peine de prescription , que pour les cas où les receveù^rs sont à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions aux lois des 22 frim. et 22 pluv. an 7 ; — Attendu que , dans l'espèce, aucun acte soumis à la formalité n'avait mis la régie à portée de découvrir la mutation avant le jugement d'envoi en possession , lequel a fait courir seul le délai de cinq ans , accordé à la régie , pour l'exercice des poursuites , à l'égard des successions ouvertes hors de France et non déclarées , délai qui n'était pas écoulé lors de la contrainte ; — Qu'ainsi , le décret du 22 août 1810, spécial, d'ailleurs, pour les amendes, ne pouvait recevoir aucune application ; — Rejette.
Du 7 mai 1833.-G. G., cb. req.-VM. Zangiacoml , pr.-Borel» rap.
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, CUkP. iO^ SscT< % Art. 4, § 1
•éqwtea dt la «flémct établie par l'art. 14 L. 16 Jala 1914, entre ramende et le simple droit, que «i un aote aoa enregistré se trouve énoncé dMS «n autre présente à la formaliié, rimeaUe encourue se prescrira par deui ans» et le droit d'eniegistremeiit par trente ans seulement, dès qu'il ne s*agtt d'aucun des cas eacepllonnels prévu par la loi de fruct. an 7 ^ puisqu'on dehors de ces cas eieeptionnels, la presoriplion trenlenaire est la seule qui, par un retour au droit oommun, soit ap- |iiicable> ainsi que nous le verrons au $ 5 ci-après.-» Décidé, ea effet, que l'art, lé L. 16 juin 1814, qui a appliqué aoi aorandes la prescripllon de deui ans éUblle par l'art, ai L. Si frim. an 7, l'a fait que convertir en loi la doetrine énoDcée dans l'avis du
(1) \^ BipèHf — (Earfg. C. Pérrol.) — La ooim ; — Vn . !• l'art. 73 de la loi du tt frin. an 7, l'arl. 50 de la loi du 0 ve ad. an 6, et i'nrl. % troisKMiie alinéa, M 11, dea^ièroe alinéa, de la lei des 5 19 dée. 1790; ^ Vu , 2" Tart. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; Atleodu : 1<* que les actes 4n que8lioo , pa«8é8 sous le régime de la loi de décembre 1790, eoel relatés dans uQ acte auihentique ; que, dé» lors, aui terodes de la loi des 5-19 dée. 1790, Diainteoue à cet égard par les lois lub^équeDles, ces actes devaient Siro earegifitiés dans les six mois de leur date, à peioe du double droit; qu^en décianot la régie duo recevable dans sademaade csatre Perrol en sa qualité, le tribunal civil de première instance de la Seine a dose évidemment violé les dispositiens des lois ci-dessu» citéM;^S'* Qnil S'agissait non pa^ de savoir si la prescription était a( qaise relativement ans droits à percevoir sur la succeï^sion de Favotte père, non plus que de savoir si \9* droits sur la succee sion de l'épouse de ce dernier avaieul été acquittes, mais si les actes en question, indépendants de ces snccessioBS et translatifs de propriété et d^usufniit , étaient soumis à reoregistrement dans le délai fiié par la lei; que l'art. 01 de la loi du 22 (run. an 7 n'établit la pruseripiion en faveur des redevables qus lorsque esu&-ci oat présemé Tacts S reoregistremeol, et que la régie aperça rooias qu'elle ne devait percevoir; que, dans l'espèce, les actes doal il s'agit n'ont jamais été çréitentés a reoregistrement; d'où il suit qu'en appliquant la yreecripiioo an cas particulier, le tribunal de la Seins a Csusseneat appliqué ht bi ; ~ Cassa.
On 31 anat 1808.a C, esct. civ.-Mli. VieUart» pc.-Vallée, np.
t^ Stfèêê 1 ^(Bnreg. C« bérit. Reussey.) ^ La coei (après délib. en sb. du coas.); ^ Vu l'art, ai ds la loi du 92 frim. an % VaH. Il de la loi du 16 juin 1994, preaief et deuilèffle alinéa, et l'art. 09, g 7, n* 1, de la loi du 92 frim. an 7 $ -^ Coseidéranl que Part. 61 de la loi du 29 frim. an 7 n'éiaMit la prsecriplisn àt dent aae contre la régie, que « lorsqu'il s'agit d'un droit non petfu sur une disposition particulière dans un acte, sa d'os supplément de percepliee insttffli<amment faite, ou d'une fausse évaluatiOD dans uns déclaratieo, et peur lacotstater, par voie d'eiperttse ; » Mt csiis difpisitiefl est inapplicable au cas oO une mutation tuiette a des dreilsé'ewegisifemettt a été seastratie à la formalité et mSnie à la conaaissaacs ém préposés da la régie, eus auquel la prescrfptfon v'étaat |ras limitée par la loi spécénis de la matière, rsntre dan» les réalet àti âran commua éiabliss par ke eeds civil ) ^ Censtdérant que KartieTe précité de la les du 92 fiias. aa 7, a^aat fait attire fa questh^i de savofr si la prèscriptiea etaU ie par cet artieta devait Stre appliquée an amendes et doubles droite eacoumm pour emUravsntioe aot lois sur IVnregi^tremeut, comme ai» droits simiiles établis par ces mènes fois peur l'rnrr*gistrement des acisaet les «uletioBe da propriété, l'atis do conseil d'État, du 22aoftt 1810, en prononçant affirmativement sur cette questroo , a ajoireé qne «etta proeariplèee devait seuvir du jnsr o«, par des actes présentés S la Cormaliié, les receveurs de l'ènregistremeèt avaient été mis à portée de découvrir les caatraveatiaas; et ^«s la jurispnidPAce ds la cour a con- Stomroau^ialetprélé set avis d» citnseil d'Etat, en ce sens que la prrssriptioa doal il pari» ao peut avoir peur point d« départ que defi acle:t qai, par tas- mêmes, et sans recèercbes ullérieores , aient mis les receveurs a sortée da découvrir Its centravealions ; — Conî^iderant quf> Part. 14 <f* la loi du S« i«ift IJ94 a ca»%eHi sa dtepositioo léaislative la docir'roe de Va«Mdu eaoaeit d'Blal^ da29aoAt f»tO, eu apptffuant eut amendes la pcescfiftiaftéftBUtt par rart. éS du la loi do 92 frim. an 7, et qne si ce mémo art. 1 4 diepasa que la prescription des droiis simples d'enregis- IresMut restera» dana loua las cas, soumise aux lois existantes, ce qai nuaèaa cetèa presrriptiaa éaas les termes de IVl. er de la hH du 2? frim. la 7, cette dispeaitiaaa'a abrégé, wi riaterprétaCtott donnée S ce dernier artîcla pac r«vla da ceaseU d'Etat , du 92 aeèi iSre, ai l'rnierprétation daaaéa à ut avis l«i*ménK par ta jurtsprodence de la cour; -- Qu^tl reste doua toaloura certain que la prescription blennate, établie par Part. 6f de la loi du 92 Irin. a* 7, court dvioar sa les préposé» de la régfe ont été HMS à patléa da déssavrir Iss cantuventions par des actes présentés à la formalité.
Mais attaad», danafespèce, que M^actes #es f5 vend, et 9 mesfr. an Il , par lesqatle le sieur Roussey, père des défendeurs à la cassation , a vendu aui sieurs Renaud et Cbardenot le» immeoblt-s y énoncés , n'iodiqoeat awuttenaat latilsvsavsittt daqael ledit sieur Rnusssy était ds-
eaasnil d'État, dn 92 ao6t 1810^ d*nprés taquisItelA preseriptioft da deua ans s'applique attx amendes comme atti droits slmptes fo'Sfu'tl ff a lasa/flsancs de perception &u fatuse évalwiU<m âêm$ un ûctê dont (a régie m eu connûittetnee; mais que cette prescrlptiOD est Inapplicable an cas où une mutation sujette à dei droits d'enregistrement a été soustraite à la formalité et même i la connalssaDce des préposés de la régie, cas auquel la prescrip* IIOD D*élant pas limitée par la loi spéciale de la tnallére , rentra dans les régies du droit eommaa établies par le code civil (Gast., 31 aoét I80a| 16 juin 1828| Re)., 5 Juin 1837; Cass., 17 Juin. 1838; 99 avril 1839 et 17 fév. 18é0 (1). Cdof. cass., 17 mal 1809, 16 oot. 1810, V. n* 9918; Ghss., 50 Julii 1915, V.
venu propriétaire desdits fmmeobtes ; — Qu'ainsi ces actes étaient, iMur eui mêmes , insnfBrants pour mettre le recsrear qtti l«8 a enregistra k portée de découvrir, sans recbercbes ultéileures , l'arigioe de la propriété du vendeur, et de vérilier si elle avait ou noa pour basa ua titre soustrait a la farmalité ; — Qu'il suit de U que ces actes ae pouvaieal servir ds point de départ au délai de la prescription invaquée caatro ko poursuMet de la régie, poursuites autorisées par l'ait. 19 de la loi du 29 frim. an 7| d'après la découverte ultérieure qu'a faite soa préposé ds f Inscriptias du sisur Carpantier, arécédeat prepriéiaira des mêmes innacabias , au rSH des coatributioas foaei^res , poar raieaa de caa propriétés st des paye* monts par lui faits desdites coatributioas» qu'eu dédaraat cette pTeserip» lion acquise au profit des défendeurs, U jsgemeat attaqué a fait uns fausse application de Tait. 61 de Indite loi du 92 frim. an 7{ da l'avis du conseil d'État, da 29 asûl 1810, et do l'an, lé da la loi du f • iaia 1814, et violé par suite l'arL 60, |7,a« i, éa la lai du 99 Irim. aa 7} — Casse.
Du 16 juin 2898.-0. C. , cà. srim.-llM. Brimaa, pr.*ioysf, lap.iauberl, av. géa« , s. coaL*Tesla*Lèbe«i et Roger, av.
a* f jpéee.« ^ (Piactte Ce eareg.) ^ La cooa; — Attendu qn*aut Mmes de rarS. 61 , ri, ds la Isi du 92 fH». an 7, la prescription pour la demanda des droits de maiatios d'en immeuble , est ac^aise après dêol années, a compter du jour de fenregislrement , InrsqQ il s agit d'un droit non perftt sur nna diipositiaa partirultère dans ufl acte, on d'un supplémentds perceplios •asalBeanment (iaite, on enfin d'une fautes évaluailoa daas UBS déi:laratiaR t -* Que cet article, en précisant les cas dans lesquels la preicriptiaa paal courir, Sappose que, par la presèotatios df llcte da matatisn , la régie a été mise en situation de réclamer et dS percevoir le droit } -^ Qu'on ne peut considérer, comme pouvant tenir liei de cette piéseotatiaa , celle d'un acte de moutton postérieur, dans la« qael le premier acquéreur, vendant le même objet à une atitre persdsns prend la qaaIM de propriélaire de l'immeuble vendtt; -^ Que ta simple éaoaciallon de cette qualité dans un second acte de vente est insafllsanis pear mettre la régie daas le cas de déconvrir la première mutation , cl qu'on ne pourrait la etmsidérer comme satisfaieant au vœu de U loi, sans oirir à la mautaiSe foi aa moyen facile de frauder les tfroits; — Attendu que l'art. S da l'aVla dU coirsefl rÉIali dU 99 àoftt 18r(^, et Part. IStfé la loi du 16 juin 18i4. relatifs , le premier, aui contraventions sujet'es à fameade, et^ laseeimé, aux amendes posr eontruventiéns aux lois sur le timbre et sur les vantés de maiiMes, sont epéciaat k céscas , et us sau* raieat s'appliquer aot mutations d'immeubles , lesquelles ront régies par des diapabitioas particulières;— Que, d'uHleors, s'il avili etistéqoef. qoes doutes à cet égard , te second alméa (»e l'art. 14 d« la loi dit ft iuin 1894 les aurait dissipés , puisque cet article, en disposant que , daaf tous les css , la preseriptioa pour le recouvrem«*St des droits simp!s8 d'enregistrement restera rég'é par Ise lois esistanles. a donné fcrmelle^ méat à l'art. 61 do la loi da frimaire an 7 « tout son eiet relattvement au2 preseriptions que cet avttile a eueîi pour objet ; -Attendu qne la prrscrip^ tioB n'a pas pu atteindre davanlige le double droit encouru par le sièuf Pinette, pour n'avoir pas fait n déclaration , parce que, si la régie n'a ti récbiawr le simpla droit dans te délai preeeHt, c'est par le M personnsl du si«>ur Pin«>tiequi oe lut a pas foufni les moyens de connaître rade da mutation passé entre le sieur Lapaoiiase et lui ; ^ Attendu , enta , qtt le fiear Piae te ne peut se prévaloir de la non-production de Cet acte, parce qu'avi termes de Part. 4 de la loi du 97 vent, an 9^ les mntalioai sont soumises à la percepiioa du droit, lors même que lestteuveaai pas' seeeeurs prétendraient qu'il o'eiiste pas de cententiims éerites entra eu2 et les précédents propriétaires; — »'oa H suit qu'en déclarant que II prescription des droits de mutation de la forêt dite te Revers-aut-ChiènS, n'avait pa courir au profit du sieur Pinette, à dater de l'enregistrement de l'acte sous seiag privé du 97 set. 1824, et en le condumnaai a pByf2 le droit et le double droit S raison de cette mutation , le tribunal de Luié n'a violé nk les art. 12 et 61 delà lai do 22 frim. an 7, ni l'avis da usaseil d'État , du 22 aoât 1810, ni la loi du 16 juin 1824 ; - Rejette.
Bun}ttia 18S7.-C. C.,ch. civ.-MSI. Portalis, 1* pr.-Bétengef, raf.* Laplagoe , i» av. gén., c. conf -Rigaud et Teste- Lebeau , av.
4» Bfpèee : — (Enres. C. Louvrfer.) — Par acte sous seing privé, sa date du 2 ect. 1807, le sieur Loutrier devittt ccssionaairs» BMjaaaaat
ENREGISTJIEMENT.--TIT. 1, Chap. iO, Sbct. 2, Art, §2.
•• 9181; Be«., «fér. 484t, aff. LetoBmr.T. ■*S088j Catt. 81 Juin. Ui», aff. RitebmaDa, D. P. 49. 1. 317).
11,000 fr. 85 G., des moulins à^ la Tellerie, aeqsis sntérienremMit par ■0 ffisur UoBor Homo. Cet* a coMÎon oa fut pas enregistrée. >- En 1855, la vendeur a déposé au bariaii da l^nregialrament la doubla de l'acla qu'il ivatt entra las mains, ^ %1 août, coalrainte déceroéa contra Lou* TrifTy acqu^rrur, en paiement du droit et du doubla droit on «os, mon* tant )".!'emble à ta somme de 97H fr. 56 c
LoHvrier sV^t poar?(i par oppo^iiinn contre cette contrainte. Il a invoqué: 1* son inscription nu r^le de ta contribution foncièie epuis 1809; fus échange notarié du 13 août 1810; un eiploti et deux jngfmenis ilu Jv^ da fais 9 à la data de 1818; un eiploitet un procès-verbat de non- COQciliatiOB , du mois d'octobre 1888; anfin 9 un jugemeal do tribunal, du â mars 1831, dans tous lesquels aetes il agissait •« figurait comoM propriétaire des moulins da la Tellaria ; — Et il a conclu soit ds son io« scriptioD au rôle, soit de ce que tous les actes précités avaient été onre<-> gistrés, que la régie ayant été misa à portée de reconnaître et de cooslatar la mutation, etajant néanmoins néglige de poursuivre, dans les deux ans, la recaavrament des droits de cette mutation , elle devait aujourd'hui être déclarée déchue de son action , en vertu de la prescription biennale , et aux termes de Tart. 61, n« 1, de la loi du 8i fnm. an 7, de lavis do conseil d'État des 18-28 août 1810, et de Tart. 14 de la loi du 16 juin 182é.
La régie a répondu que la prescription de deux ans s'appliqua uniquement aux amendes proprement dites , et non aux droits d'un acte sous<> trait à la formalité, ni m^me aux droits en sus dont cet acte est passible, a'il est sujet à l*enregistr(»ment dans on délai déterminé. — 9 jaov. 1836, jugement du tribunal de Morlalx qui accueille l'exception de prescription et annula la contrainte. -^ Pourvoi. — Arrêt.
La cauR ; — Vu le Q« 1 de TarU 61. L. 88 frim. an 7, et Part. 14 da la loi du 16 joiu 1824 ; — Attendu qu'aux termes du deuxième para* graphe duditarL 14, l'action en payement dff droiie ûmpUt ftnregiUf mtnt dus pour mutation, n'est pas soumise à la pre^<cripiion de deux ans établie pour les ammdea^ ou dfoi< en nu, dus en cas de contravention aux dispositions de la lot du tt frim. an 7; — Attendu, en ce qui touche U éoM9 4roil, dA dans l'espèce, en vertu des dispositions combinées des art. Si et 38 de celte loi de frimaire, qu'il résulte de Tart. 14 susréféré de la loi da juin 1884 que la prescription de ce droit en ans , prononcé à tUn d$ peine d'une contravention , est acquise lorsque deux ans se sont écoulés à partir du jour où les préposés de radminisiralion ont été mis à portée , et cela eane avoir betoin iç rfcowrir à det rechereke» ultèfimiru^ de conMater la contravention ;
Mais attendu qu'il était impossible que les faits et les actes dont se prévaut le sieur Louvrier mistsent par euûB^mimee et eam reehetehêi uitérieeh ns les préposés de renregi«trement à portée de constater la contravention dont il 8*agit: — Qu'il suit da là que le jugement attaqué a faussement appliqué la n* 1 de l'art. 61 de la loi du 88 frim. aa 1 et violé le 1 8 de l'art. 14 de la loi du 16 juin 18^4 ; - Casse.
Do 17 juill. 1838.-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, pr.4tupére0y rap.* Laplagne-Barris , 1** aT. gén. , c conf. -Pichet, av.
5* Etphe f — (Enreg. C. Puntons.) — Le 11 aoAt 1834 , le receveur de renregistremeiit de Lombes a décerné coaire le sieur Jérôme Puntons, eu sa qualité d'ht'ritier de Ji>an-Bapti!>le Puntons, son père, déeédéen 1838 , une contrainte à fin de paiement d'une somme de 8,718 fr. pour simple droit, droit en fus et décime , à raison d'une mutatioo secrète qui se serait opérée, au profit du défunt, des droits immobiliers que les sieurs Joseph et Josepb-Ateiandre Puntous, ses deux frères , avaient à préten* dredans la succes.«iun de leur père commun, décédé le 17 frim. an 13. ~ Cette contrainte était motivée sur ce que , dans la déclaration de la succession de Jean-Baptiste Puntous, faite au bureau de Lombes, le 31 déc. 1838 , Ms enfants axaient compris comme ayant appartenu à lui seul certaine immeubles qui , d'après un partage fait entre lut et ses frères et stturs, le 8 vent, an 13, ne lui appartenaient originairement que pour un tiers 9 et pour deux tiers à Jor^ephet Joseph-Aleiandre Puntous, aveclesauels il était reste dans rindivision. — Jérôme Puntous a formé oppoeiiion à cette contrainte. Il a prétendu que l'actiou de la régie èUit prescrite, parce qu'elle avait été à même, depuis plus de deux ans , de connaître la notation secrète dont il s'agit. -^ Son système a été accueilli par Jugement du tribunal de Lombes , en date du 88 août }855, qui a aaaulé la contrainte. — - Pourvoi. — Arrêt.
La Gooa; -~ Vu les art. 88,38,81,69 de la loi du 81 frim. au7, ravis du conseil d'État du 88 aoèt 1810, l'art. 14 de la loi du 16 juin 1884 ei l'art. 4 de la loi du 87 vent, an 9; ^ Attendu que la prescription de doui ans , établie par l'art. 61 de la loi du 88 frim. an 7, pour droits non porçus dan« des scies présentés à Tenregistrement , ou pour supplément de per-t ption in<'uftl«anle ( et qu'ont rendue applicable aux amendes pour des cuniraveutions aux lois de l'enregistrement , l'avis du coni^eil d'Etal du tt auùt 1810 et l'art. 14 de la loi do 16 juin 1884), ne piu. néanmoins atteindre les droits simples au ordinaires d'eoiegislre- Bienl dos poor laotet Botalioas dlmmeoblof, droits régis par la lai
ft4S0. Telle Mltojorispniaeiioe Mtwffe et la eoar ••prtmo, et le oombre de décisions Bor laquelle elle repose semble detoir
commune et insosceptlbles de tonte autre prescription que do la preKrip* tiOB Irentenaire;
Attendu que , pour fkire courir cette preserlptfon biennale des amendes , comme eelle du double droit imposé par l'art. 38 de la loi d8 88 frimaire, à défaut de préaantatioa à l^nregistrsmeal des actes de mutai ioo , dans les délais de la loi , il faut avoir mis les préposés (le la régie , par des actes produits à l'enregi^-tremeat , è même de décoo* vrir la contravention , sans qu'ils eusiicot besoin de recourir à d'autres recherches ultérieures; — Attendu que, si , de l'inscription au rôle des contributions directes et de leur payement par le nouveau posite^seur, résulte la présomption légale de l'existence de la mutation , qui donne ou« vertore aux droits d^enregislrt meut , on ne doit pas en eonclore que da cette iosoriptioo ao rôle poisse courir la arescriptioa , tant qo'il n'est pas justifié que, par des actes présentés à reategistremtnt, la molatlan n'a uas été régulièrement connue des préposés; -~ Attendu qna ka boni è^ ferme, la donation, ao profit du défendeur, par ses oncles, éa sommet mobilières provenant de la succession de leur père , dont a excipé le d4« fendeor pour justifier la prescription admise par le jugement attaqué , no renfermaient aucunes énonciations , aucuns renseignements propres pir eux-mêmes, et sans avoir recours à d'autres recherches, à mettre les préposés de la régie A mémo de découvrir qu'avait cessé entre le père do défendeur l'indivision de la succession paternelle , et que celui-ei fût ao*
Îuéreor des portioos de ses frères ; — Attendu que , par laconfuaiao des roils simples d'enregistrement dus sur toute mutation , avee la peina du double droit encourue à défaut de déclaration ou de la présentatioa da Pacte qui l'opère à l'enregistrement , dans les délais déterminés par Part. 88 de la loi de frimaire , et par l'annulation de la contrainte dé* oemée en payement de ce premier droit , sous prétexte de la prescription biennale qu'il ne pouvait encourir, le jagement faisant une première fausse application de l'art. 61 de la loi do 88 frim. aa 7, de l'avis do conssil d'État du 89 août 1810, de l'art 14 de la lei du 16 juin 1884, a par suite formellement violé les art. 88, 61 , 69 do la loi do 88 frimaifo» legs de l'art. 14 de la loi do 16 join 18i4 et l'art. 4 de la loi do 9? vent, an 9;
Attendu que te jugement, se méprenant encore sor la sens et Tâp* pllcation de l'art. 61 de la loi de frimaire an 7 et de Tavis du conseil d'Êlat du 88 août 1810, relatifs a la preseription des amen'tes et doubles droits d'enregistrement, a mal à propos admis la prescription du double droit de la mutation dent s'agissait, sous le prétexte de la production d'actes présentés a Ton regtsi rement, lorsque de ces actes , sans avoir eu besoin d'autres recherches ultérieures , ne pouvait résulter pour les proposés la découverte de la muta' ion tenue secrète; -^ Attendu que, par cette nouvelle et fausse applicalion dea lois de la matière , le jugement o formellement violé les articles de loi précités ; — par ces molifs,— Cassa. Du 88 av. 1839.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, 1" or.-de GartempOs père , rap.-Laplagne, 1*' av. gén., e. conf.-Fichet et Maodaroni , an
6* Eepéeê .* — (Enreg. C. Batailler-Ihiberthter.) ^ La coût ; » Vf les art. 4, 88, 61 et 69 de la loi du 8f frim. an 7 ; Part 4 de la loi do 87 vent, an 9 et Part. 14 do la loi do 16 juin 1884; — Attendu que Batallter-Duberlhier, père et fils, ont formellement reconnu que la mutatioo secrète qui a donné lieu à la contrainte do 13 juin 1837 avait 6td opérée par un ncte antérieur à 1817, lequel nhivail pas été présenté à l'enregistrement; - Qu'ils ont même qualifié cet acte de donation en Ugn» direoie , et ont réclamé , tubsidiairemenl , l'application du tarif propre % ce genre d'acte ; — En ce qui louche le droit timpU : — Attendu qua l'art 14 de la loi du 46 juin 4884 est le dernier étal de la législation | sur Isa points auxquels l'avis du conseil d'feiat du 88 août 1810 avait pourvu jusque-là ;--Qoe ledit art. 14 est emièrement étranger k la prea* cription pour la demande du droit simple , et n'a réglé la prescription qu'a regard des amendée de contraventions aux dispositions de la loi dq 38 frim. an 7, des lais sur le timbre et des autres lots qu'il indiqua; -« Que cet article prend même le soin d'exprimer qne sa disposition sur |% prescription des amendée n'est pas applicable aox droit* eimpU», en déclarant immédiatement que In pfeien>fion poirr le recouvrement dà eee droite, qui auraient été due indépeindamment dee amendée , reetera réglée pwr fea Ioited;ttton(at/
Attendu que cVst seulement lorsqo^l s*agit d'un acte qui a dl4 présenté à Penregistrement et pour le cas où il y a eu soit omission de perception sur une disposition particulière de cet acte , soit insufllsance dans la perception , soit ffaosse évaluation dans une déclaration que Pari. 61. n* 1 de la loi do 98 frim. an 7, ouvre, contre la résie, la prescription biennale, h compter du jour de Penregistrement de cet acte} — Que, dans aucune de ses dispositions, ledit art. 61 ne s*occtipe do cas où , au contraire, il s'agit d'un acte qui n'a pas été présenté à Penregistrement , et de ta dorée de l'action de la régie pour le recouvrement du droit simple applicable à cet acte; -> A' tendu que, dans le silence de la loi spéciale, la seule presciiption admissible à cet égard est ccUs qui est fixée, pour foule» les aetions, par Part, 8868 c. civ.;
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Ghap- 10, Sect. 2, Art. 1, S *•
la faire considérer comme irrévocable. Cependant elle est criti« quée par MM. Championnière et Rigaad , n« 3984 , qui , conséquents à la règle par eux posée , à savoir que la mention , dans un acte soumis à la formalité, d'un autre acte non enregistré forme une disposition particulière du premier, concluent que la prescription biennale embrasse aussi bien le simple droit par application de la première disposition du $ i de Tart. 61 L. 2% frim. an 7, qu'à l'amende conformément à l'avis du conseil d'État de 1810. — La cour de cassation qui, ainsi que nous l'avons vu plus baut (n« 5482), n'a pas admis la règle posée par ces auteurs, n'est pas moins conséquente avec elle-même, lorsqu'elle établit la différence marquée , que nous venons de voir dans les nombreux arrêts cités, entre l'amende et le simple droit, en ce qui concerne la prescription ; et l'on peut rendre raison de cette différence, en disant que le législateur a pu se relâcher de sa rigueur en matière de pénalité*, que si le recouvrement des amendes n'était pas soumis à une prescription très-courte, elles pourraient s'accumuler à tel point, par la négligence ou l'ignorance même du contrevenant, qu'elles arriveraient à consommer •a ruine; tandis quMI n'y a ni même danger, ni même injustice à reculer la prescription des droits principaux d'enregistrement , parce qu'ils forment une dette réelle que le débiteur ne peut Jamais ignorer.
6493. On a remarqué, d'ailleurs, que, parmi les arrêts qui viennent d'être indiqués , plusieurs ne ne sont pas bornés à appliquer la prescription trenlenaire au d( oit simple, mats qu'ils l'ont étendue même au double droit (V. notamment l'arrêt du 5 Juin 1837}.— Il a été décidé, dans le même sens, que l'avis du conseil d'ÉUt du 22 août 1810 etl'art. t4 L. 16 Juin 1824, relalifs à la prescription de certaines amendes pour contravention aux lois sur l'enregistrement et le timbre , sont limitatifs et ne s'appliquent pas au double droit encouru en matière de mutation d'immeubles (Gass. , 13 mai 1840} (1). Mais la doctrine selon laquelle les droits en sus ayant le caractère d'une peine, l'action en recouvrement qu'a la régie à cet égard tombe sous l'application de l'art. 14 de la loi du 16 Juin, et se trouve par conséquent soumise à la prescription biennale, a été plus généralement adoptée. — V., parmi les arrêts rapportés suprà, n^ 5491, ceux
En ceqai touche le doubU droit : — Attendu qu'aux termes des art. S8 et 39 de la loi du 22 frim. an 7 et de Part. 14 de la loi du 16 Jain 1824, c'est à titre d'amende et de peine que le double droit est encouru par ceux qui contreviennent aux lois d'enregistrement eo ne présentant pas les actes dans le délai *, — Qu'à l'égard de cette peine , la prescription biennale est incontestablement applicable , d'après l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824;
Mais attendu que, d'après cette loi, ladite prescription ne court que du jour où les préposés auront été mit à portée de eonttater lee contranentione ttu vu de chaque acte toumù à Venregittrement; — Que cette disposition eiclut manifestement le cas où le receveur n'est pas mis à portée de constater la contravention au vu de l'acte qu'il enregistre , mais seulement sur le vu d'autres actes et à l'aide de recherches ultérieures; — Attendu , dans l'espèce, que le bail du 26 mai 1817, passé devant Martin , notaire à Vatan , se bornait à énoncer 1** que les biens loués par Batailler-Dubertbier père, lui appartenaierd du chef de ea femme; et 2<» que ces biens avaient été louée par BeesauU, beau-père du bailleur y le 25 no?. i808, suivant bail pané devant le prédéceseeur dudit Martin, et enregietré ; «> Que , si le rapprochement de ces deux énonciations pouvait donner à penser qu'une mutation intermédiaire aurait existé, il n'en résultait néanmoins ni la preuve de ce fait lui-même ( puisque l'acte n'énonçait pas en quelle qualité BessauU avait loué en 1808), ni la preuve que la mutation n'aurait pas été opérée par un acte présenté régulièrement h Tenregistrement, ni enfin la possibilité pour le receveur de constater la contravention au vu du bail dont il s'agit, et sans recherches ultérieures dans d'autres actes ;
Attendu que l'inscription au rôle des contributions foncières est bien l'un des actes déterminés par l'art. 12 de la loi du 22 frimaire an 7, comme établissant suffisamment la muution d'un immeuble, h l'égard de la régie, et comme l'autorisant à poursuivre le payement du droit contre le nouveau possesseur, soit qu'il existe, au profit de eelui-ci, des actes de transmission non présentés à l'enregistrement, soit qu'il n'existe pas de conventions écrites; —- Mais que ni la loi du 22 frimaire an 7, ni l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824, n'ont fait partir de cet acte la prescription de deux ans; ~ b'où il suit 1* qu'en appliquant la prescription biennale à la demande du droit eimpU sur la mutation secrète dont il s'agissait , le jugement attaqué a faussement appliqué l'art. 61, n" 1, de la loi du 22 frim. an 9, et l'art. 14 de la loi du 16 iuA 1824, et a expressément violé tant l'arU 2262 c. civ. que les art. 4
des 16 Juin 1828, 17 JullI. 1838, 22 avril 1830, 17 ter. 1840.
6494. 3* Demande pour fausse évaluation dans une déela* ration , et poi«r la constater par voie d'expertise. En matière de succession , de donation ou d'écbadge, la valeur des biens qui sont l'objet de la mutation ne saurait être connue que par une déclaration estimative des parties, puisqu'elle ne se trouve point exprimée dans le titre : et, pour parler plus généralement, cette déclaration devient nécessaire toutes les fois que les sommes et valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un Jugement donnant lien au droit proportionnel (L. 22 frim. an 7, art. 16). Mais la loi a dû laisser à la régie le moyen de vérifier celte estlmation et de la contester , autrement les parties deviendraient entièrement maîtresses de la fixation du droit proportionnel d'enregistrement qui est assis sur les valeurs (même loi, art. 4). Ces moyens sont , ainsi que nous l'avons expliqué en traitani de VExpertise , le rapprocbeqsent des actes propres à établir le véritable revenu des biens de l'évaluation qui en a été faite par les parties, et l'expertise. Mais , dans l'un et l'autre cas , soit la demande en expertise , soit celle en supplément de droit pour fausse évaluation dûment constatée, sont soumises à la prescription biennale. Telle est la règle posée dans la disposition qne nous analysons ici de l'art. 61 L. 22 frim. an 7.
5496. On pourrait croire qu'il existe une contradiction entre cette disposition de l'art. 61, qui soumet à la prescription de deux ans toute demande en expertise pour constater une fausse évaluation dans une déclaration, et l'art. 1 7 qui limite cette même demande à une année , lorsqu'il s'agit de vérifier si le prix énoncé dans un acte translatif de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux , est Inférieur à leur valeur vénale, à l'époque de l'aliénation. Mais nous avons expliqué déjà cette contradiction apparente , à la section de l'expertise (V. n«* 4779 etsuiv.), en disant que l'art. 17 s'applique uniquement au cas où la mutation s'est opérée moyennant un prix énoncé dans le^ contrat, ei l'art. 61 à tous ceux où il s'agit de vérifier une déclaration donnée par les parties. Nous avons fait connatlre , loe. cit, , les décisions Judiciaires qui établissent cette distinction; nous y renvoyons le lecteur.
6496. 4^ Enfin, demande en restitution de droits indûment
et 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Et 2« qu'en fondant sur le bail de 1817 et sur l'inscription au réle des contributions foncières, la prescription qu'il prononce à l'égard du double droit, le même jugement a faussement appliqué l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824, et expressément violé l'art. 38 de la même loi de Pas 7, et l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 7 ; — Casse le jugement du tribunal d'Issoudun, du 29 août 1837.
Du 17 fév. 1840.-G. C, ch. civ.-MM. PorUlis , l** pr.-de Broé, rap.« Laplagne- Barris, i*' av. gén., c. cont.-Fichet et Lanvin, av.
(1) Œnreg. C. Charpentier.) — Li coua; — Vu l'art. 61, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7 ; l'avis du conseil d'Élat du 22 aoôt 1810. et l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824 ; — Attendu que l'art. 61, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7, en établissant , dans les cas précités , le prescription biennale du droit non perça suppose , pour faire courir cette prescription , que la régie a éié mise en situation de connaître la mutation et d'en réclamer le droit; — Que cette connaissance d'une mutation tenue secrète n'a pu lui être suffisamment donnée par la présentation à l'enregistrement, les 29 mars et 1*' avril 1836, du pouvoir et de la vente pur Menardeau , à l'effet de découvrir la transmission antérieure de propriété , à Charpentier même , et de faire courir de cette époque (29 mars, 1*' avr.) la prescription contre la régie du droit k elle dû pour celte mutation ; — Que l'art. 1 de l'avis du conseil d'État du 22 août 1810 et Part. 14 de la loi du 16 juin 1824, relatifs, le premier aux contraventions sujettes à l'amende, le second aux amendes pour contravention aux lois sur le timbre et les ventes d'immeubles , sont spéciaux à ces cas et ne peuvent s'appliquer aux mutations d'immeubles', lesquelles sont régies par des dispositions particulières ; — Que , s'il avait existé quelques doutes à cet égard, le second alinéa de l'art. 14 (loi du 16 juin 1824) les aurait dissipés en donnant formellement à l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, tout son effet relativement aux prescriptions que cet article a eues pour objet;— Que la prescription n'a pu atteindre davantage le double droit, parce que, si la régie n'a pu réclamer le droit simple , dans le délai prescrit , par Is fait personnel du sieur Qkarpentier, la même raison s'oppose à la prescrigh tion du double droit , — Qu'ainsi le tribunal , en déclarant la prescription acquise à Charpentier sur tous les droits réclamés par la contrainte , a manifestement violé et faussement appliqué les lois ci-dessus; — Casse.
Du 13 mai 1840.-C. C, cb. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-Piot. rap.- Laplagne-BarriSy \*^ av. gén., c. conf.-Fichel , av.
ENREGISTREMENT. -*TiT. 1, GbÂ?. iO^ Sect. 2, Art. 1, S '•
m Ahlata itAftiffnAa nAr lit IaI iIa ffrlmAlMi I*aii «nvftit Ât il'ftarli» Ia «n^vImA MiMiati
IP«rrM f c'est le dernier des objets désignée par la loi de frimaire parmi ceux qa'embrasse la disposition de l'art. 61, relative à la prescription de deux ans. Cette disposition s'applique à toute espèce de droits restituables, soit qu'il s'agisse de droits simples, soit qu'il s'agisse d'amendes.
ftl99. Elle s'applique également à la demande en restitution da droit perçu sur une adjudication d'immeubles faite en Justice , lorsque cette adjudlcatloo a étéannulée depuis par les voies légales ; ce qol, au termes de l'avis du conseil d'État du 22 oct. 1808 rapporté plus baut sous le n® 83i5, donne lieu à la restitution (Cass.y 16 fév. 1813) (1); et à toute action en restitution de droits perçus, quand même le payement du droit aurait été accompagné de réserves (Cass., 21 avril 1806,aff. bér. Daupbin,V. n« 418).
ft498. Ainsi, les droits doivent être restitués si la demande est formée dans les deux années; Jugé, en effet, que les droits perçus pour la mutation opérée par un testament annulé depuis en Justice, doivent être restitués si la prescription n'est pas acquise à la régie (trib. de Pont-Audemer, 12 août 1836). Mais la prescription est-elle acquise, l'annulation en Justice de la convention, annulation qui, d'après la Jurisprudence, ne serait pas une cause de restitution, ne doit pas, à plus forte raison, détruire les effets de cette prescription. Spécialement : la prescription peut être opposée à la demande en restitution de droits perçus sur une cession d'actions annulée plus tard , quand cette demande est formée plus de deux ans après la prescription (trlb. de la Seine I21uill. 1838, aff. Lacoste, V. n« 2461).
6499. On a même Jugé qu'il suffit qu'une demande en restitution de droits qu'on prétend avoir été Illégalement perçus sur un acte depuis annulé et qu'on soutient avoir été affecté d'une nullité radicale, soit formée après deux années, pour qu'elle ne aolt pas recevable; peu Importe qu'on allègue l'impuissance où
(1) (Eareg. C. Maeaire.) — La coca; — Va l'art. 61 de la loi du ta frim. an 7, et Pa? is du conseil d'ÉUt, approuvé le 22 oct. 1808 ; — Alteado que , d'après l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, toute demande eo restitution de droits d'enregistrement perças se prescrit par le laps de deux ans à partir du moment où le droit devient restituable; que l'avis du conseil d'État do 22 oct. 1808, ayant déclaré restituable le droit d'enregistrement perça sar une adjudication d'immeubles faite en justice, lorsque cette adjudication est annulée, sans attacher la demande de cette restitution aune prescription particoiière , a fait rentrer nécessairement cette prescription dans la règle générale établie par la loi du 22 frim. an 7;
«idtt qoe radjudication sur laquelle le défendeur a payé le droit istrement a été annulé le 11 prairial an 13, et que ce n'a été S mai 1811 que le défendeur a formé sa demande en restitution;— 1 qu'en jugeant que les demandes en restitution de droits dont il s'agit étaient soumises à la prescription da droit commua, le tribunal de Montreoil a faussement appliqué Tavis du conseil d'État girécité, et violé l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse. Da 16 fév. 1813.-C. G., sect. civ.-HM. Moarre, pr.-I>e Avemann,rap.
(2) Sipèa : — (Dac de Villequicr C. enreg.) — 9 plav. an 11, vente par madame de Rocbechouart à madame de Richelien, sa fille, de plusieurs domaines. — Les droits d'enregistrement sont régulièrement perçus. — Celle-ci décède après avoir institué le duc de Villequier, son pe!it neveu, poar son légataire universel. — La régie perçoit 46,360 fr. de droits d'enregistrement. ~ Enfin , le 29 janv. 1831, madame de Rocbechouart transporte au même duc de Villequier, le quart auquel elle avait droit dans la successioo de safille. — Il a été payé 21,813 fr. pour l'enregistrement de cet acte. -> Au décès de madame de Rocbechouart, arrivé en 1831 , ses héritiers prétendirent faire comprendre dans sa succession la propriété des biens qai avaient été acquis par madame de Richeliea, sur le fondement qoe ces prétendues ventes constituaient des avantages particuliers; qu'ensuite tes actes do 29 janv. 1831 étaient frappés de nullité radicale, parce qu'ils avaient eu pour objet d'avantager indirectement le duc de Villequier. — La nullité de ces actes ayant été prononcée par arrêt de la cour de Rouen , du 5 mai 1834, contre lequel le doc de Villequier s'est vainement pourvu en cassation , ce dernier a intenté alors contre la régie ■ne demande en restitution des droits perçus.
28 mai 1856, jugement du tribunal d'Évreui qui repousse cette demande dans les termes suivants : — «En ce qui touche la restitution des droits perçus sur les actes de l'an 10, an 11 et de 1831 ; — Attendu que ces droits ont été régulièrement perçus et que l'annulailon ultérieure des actes [ui ont servi de base à leur perception est un événement qui , aux termes e la loi et d'une jurisprudence constante, ne peut donner lieu h une restitution;— En ce qui touche les droits de mutation par décès;— Attendu ■ue la régie oppose la prescription de deux ans de l'art. 61 de la loi de raa 7} — Qu^il s'agit de savoir si le temps utile pour prescrire la resti-
esi
ron aurait été d'agir, la maxime contra «en ««Imtem «jfsre non currit fMreteriptio^ ne s'appliqaant pas en matière fiscale (Req., 24 Juill. 1839) (2). Il faut dire, néanmoins, qne la cour de cassation n'a pas toujours considéré comme Inapplicable aux ma« tières d'enregistrement la maxime contre non valentem, etc. On trouvera dans les articles suivants de cette section des cas asseï nombreux dans lesquels cette maxime a été victorieusement Invoquée par la régie, et entre autres, lorsqu'il s'est agi de récla« mer, pour elle les droits soit sur les successions ouvertes depuis plus de cinq ans, et dont elle n'avait pu avoir une connaissance légale, soit sur celles des absents, des militaires morts en activité de service hors de leur département, alors qne la mise en possession des héritiers n'avait pas eu lieu, etc. (V. encore les motifs de l'arrêt du 16 fév. 1813 rapporté sous le n* 5497). Mais la règle mise en avant dans l'arrêt du 24 juill. 1839, est également adoptée par Merlin, Rép., v« Restitution, qui dit aussi que la maxime contra non valenteni agert^ etc., ne reçoit pas d'application en matière d'enregistrement. Nous verrons, dans les articles suivants de la présente section, qoe cette affirmation est trop absolue, el que si elle est exacte sous certains rapports, sous certains autres elle est Inadmissible.
6600. Ajoutons que la doctrine de Merlin et celle de l'arrêt du 24 Juill. 1839 paraîtraient s'Induire encore d'une délibération de la régie suivant laquelle les droits de mutation par décès , perçus sur un testament postérieurement annulé par un Jugement qui reconnaît aux légataires leur qualité de successibles en ligne directe , doivent être restitués , si la demande en restitution a été faite dans les deux ans de la déclaration do iuece$sion ( déllb. 17 Juin 1834) (3). — Par là , la régie semblerait revenir sur d'autres délibérations (V. infrày 27 sept 1826 et 14 mal 1830) par lesquelles elle avait fixé le point de départ de la prescription à la
tution réclamée a commencé à courir du jour où il a été jugé que le duc ds Villequier n'était pas légataire; ^ Or, attendu que l'art. 61 de la loi de l'an 7 n'admet aucune autre suspension ou intemipUon que celle qu'il spécifie dans sa disposition finale; que vainement le demandeur infoque la maxime de droit : eontrà non vaknltm agtr$, non emrii pnBtcriftiOf
— Qne cette maxime se trouve sans application dans la caose, parce qu'il n'est pas exact de dire que le duc de Villequier ne pouvait agir afaat la décision souveraine qui a proscrit ses prétentions à sa qualité de légataire;
— Qn'il a toujours pu faire des actes conservatoires ; — Qne, d'ailleurs, il est de principe que les décisions judiciaires sont déclaratives et non conftilutives des droits des parties; que, par conséquent, le duc de Villequier n'a jamais été légataire; que, dès lors, ies droits de mutation par lui pajés l'ont toujours été indûment ; qu'il eût donc pn en réclamer la re«titutioa du jour même du paiement; d'où il suit que, légalement, il a toujours p« agir, et que Texception de prescription que lui oppose la régie doit étra accueillie, quelque contraire aux règles de l'équité que cette décision puisse paraître.»
Pourvoi par le duc de Villequier : 1* fausse interprétation de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 et de l'avis du conseil d'État du 21 oct. 1808;
— Violation de l'art. 1235 c. civ., en ce que dès que la perception a été effectuée sur un acte vicié d'une nullité radicale^ il devient évident qu'elle n'a pas été régulièrement faite, dans le sens de la loi; — 2* fausse interprétation de l'art. 61 de la loi do 22 frim. an 7 ; — Violation de l'art. 4 de la même loi et des art. 1235 et 2257 c. civ., en ce que le jugement attaqué, en n'admettant aucune autre suspension ni interruption de prw« criplion que celles spécifiées dans la disposition finale de l'art. 61 , aurait dû , néanmoins, prendre en considération la maxime : eonlrà non valm' tem , etc. — Arrêt.
La coua; ~ Attendu que l'art 60 de la loi do 22 frim. an 7 disposa qoe tout droit d'enregistrement perçu régulièrement ne peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs, sauf les cas prévus par la même loi, cas qui ne se rencontrent pas dans l'espèce ;— Attendu qu'en supposant que les droits dont il s'agit eussent été irrégulièrement perçus et eussent pu donner lieu à une restitution, cette demande n'ayant pas été formée dans le délai de deux ans était prescrite aux termes de la première disposition de l'art. 61 de la même loi , disposition absolue qui n'admet aucune exception et écarte par conséquent en cette matière la règle eontrà non «a- Imtem agere non cwrrit prœtcriptio; — Attendu qu'il suit de là qoe le tri« bunal d'Évreux, en rejetant la demande formée par le duc de Villequier en restitution des droits par loi payés à la régie de l'enregistrement pour des actes passés en l'an 11 et en 1831, non •seulement n'a violé ai les lois de la matière ni aucun article du code civil i mais en s fait au coa* traire une juste application ; — Rejette.
Du 24 juill. 1839.-G. G.,ch.req.-MM. Zangiaeomi,pr.-De Ganjal,rap.
(3) Etpèoêc — (Hérit. M... C. enreg. ) — La demoiselle M...» déoé-
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chàp. iO, Sbgt. 3, Art. 1, S 3*
4Ato 49 IViMMl •« é9 r«rr4l qui inaolalt le tottoneiift. Mais l«s circftVMQeei de It eauie prouvent que Tattenlion du conseil ne 8*ei| pas parliculièremeni fiiee tur ce poini , et cela enlève à celte délil)AratiOP U portée doetriuaie qu'on voudrait lui donner i eet égard.
J|#Oi , MaU la restitution d'une partie des droits de mutation pgr decéa acquittés à lati^on de l'intégralité des biens de la succession par un légataire universel dont un arrêt a depuis réduit |g pari k raison de sa qualité d>nfant naturel du lestaifur , ne peut avoir lieu lorsque la presrriplion est acquise contre lui. fit* qlvmeut alqrs riientier du saog appelé à succéder ne doit pas de Qouveaui droits. En conséquence ceuit qu'il a pajés doivent être restitués (delib. tO-i7 Juili. lass) (t). — Toutefois, il leml^le Jufte d'accorder , en pareil cas , à l'enfant naturel son re* Qoura vis*à-vis de rbéritier légitime. Jusqu'à concurrence de la portion des droits que la régie aurait perçus contre ce dernier , Si le premier ne l'avait antérieurement payée. Celui-ci doit être fnviaagé comme un n^^oliorum geêtar , à qui une action est ac* eordêo pour obtenir la restitution des sommes par lui avancées pour son mandant tacite , et cette action doit durer trente ans ; car on ne peut supposer que la courte prescriptiun oppOï^able i la régie puisse être invoquée contre lut. Cette opinion se trouve, au re^te , implicitement eonUrmée par un arrêt de la cour de cassatioo du 0 Juin 1813, et un autre de la cour de Toulouse du 27 tUttfS 1833, qui déclarent que l'usufruitier univorsel qui a fait l'avance des droits de mutation dus par les héritiers au propriétaire peut en réclamer le remboursement immédiat. — V. n» 3174.
6é0>. Tels sont les divers cas qu'embiasse la première dls< positiunderart.âl, L. 91 frim. an 7. il semble inutile, d'ailleurs, de faire observer que la preseriptlon dont s'occupe cet article, ne a*appllque qu'è l'aetion nécessaire pour faire consacrer les droits qu'on reveqUique; mais que ces droits une fols reconnus par une epndaqinalion , rentrent dans la règle générale , conformément è |g qnai^ime ; ^cfioiiei Qmn$$ quta tempor^ «uf morte p&reunt y le* m9i inQiutmJHdioiQt $alvmp€rmënint{L. 130, (T., De r»g. jur.). Ainsi la restitution ordonnée psr Jugement peut être effectuée pendant trente années t It droit commun règle l'action (déc. min. 19 Juin I8ft*, déilb. 99 Juin 1895, V. Dict. desdr, à^enreg.^ ¥• PrficWpf ion , n« 178).
éé09. Outre les ca> qu'embrasse la première disposition de l'art, 61, L, 99 frim. an 7, il en est d'autres qui ont été spécla« lemeiit prévus par la loi du 16 Juin 1894 auxquels cette dispo>llion est déclarée applicable. Le deuxième alinéa de l'art. 1 4 de eatle loi applique , en effet, la prescription de deux ans , à compter do Jour où les contraventions auront été commises : 1® à l'action pour faire condamner è l'amende prononcée par l'art. 1, L. 16 flor. an 4, contre les notaires qui négligent de déposer, dans
dés If 11 avril 1839, a, par pen lettamenl dn 2 juillrt 1830, Institue peur SH IfgaUiirM oniverF<'lf la dame Dem... et le sieor Del...; eu outre, alla a léfué a tilra particulier : V à cette même dame Dem..., une maison SIM a Paris; 9* au stear t)»l... et à ^a fille mineure une autre mai^ion à paris; savoir : nne propriéié à cette derulè*-e et rusofmil h son père. — Cette ^aecessioa est déclarée le H oct. 1832, et les droits de mutation saut aequittes par les légatiires sus-nommès au taui fixé pour les successions ouvertes au profil de personnes non parentes. — Par jugement du 30 sept. 1833, le tribunal de la Seine faisant droit à la demande d'une dame Trig..., a déclaré, 1« que celle-ci, i-n sa qualité de (>œur germaine é« la défunte, doit recaeiilir la moitié de la suocoiision à charge d'acquittff les ieg« pariiculiers de 13,ft00 fr. f^its s diTt rs par le testament prérité ; P que ladane l>em... a droit à un quart (!e la même 8occeBj'ion eo quaiaté de fille nalarelle de la défuote; 3* que le dernier quart doit revenir pour l'usufruit an si^ar Del..., autre enfant naiurel, et pour la nue propriété à la fille mineure de ce dernier eo qualité Je légataire de la demoiselle M..., son aïeule maternelle.
Armées de cette décision, les parties ont réclamé la rédaction des droite pereua le 11 oel. 183!i aux quotités fixées pour les transnusjiions ea ligne directe et en ligne coiUtérale. -> La régie a reconnu , V que le {ngemfnt du 30 sept. 1853 ayant modifié les dispositions testamentains de lu demoiselle M..., et attribué aut légataires des qualités qu'ils nV taieot pas prises diins la dèclaralion de leurs legs, lea droits perçus fsur sette déclaration d(*vairnl être réduits d'après les bases de ce jugement; S* que l'art. 759 c. civ. aulori«:ani les enfants ou descendants de l'enfant eatarel à réclamer lee droits de ce dernier sur les Mens de ses père et niere , il s'ensuit necess^airement que ces descendants ne peuvent être — ij^-^ ^ personnes non parentes à l'égard de leurs aïeuls nata-
les deoi premiers mole de ebaqne année, au greffe du tribunal de leur arrondissement, le double du répertoire des actes qu'ils ont reçus pendant l'année précédente j — j« A l'action pour faire con« damner à l'amende prononcée par l'art. 37, L. 1*' brum. an 7, soit contre les particuliers, soit contre les fonctionnaires publics, pour le défaut de mention de la patente des négociants dans les exploits ou autres actes extrajudiclaires; — 3* A l'action pour faire condamner aux amendes résultant des contraventions def notait eti aux dlverf>es dltiposltlons de la loi du 95 vent, an 1 1 ; -^ 4* Et à l'action pour faire condamner à l'amende pi énoncée pai l'art. 68 C. com., contrôle notaire qui, ayant reçu le contrat de mariage d'un négociant, n'en aura point fait le dépôt, dans I9 mois de sa date , aux greffes des tribunaux de première instance et de commerce du domicile du mari , ainsi qu'aux chambres des avoués et deo notaires du lieu , pour être exposé au tableau près* crit psr l'art. 871 e. pr. elv.
•504. Il ne faut pas regarder l'art. 14 de la lot du 16 Juin 1824 comme tellement limitatif dans ses termes, qu'il ne pulsra s'appliquer à des amendes de eontraveniion qui auraient un rapport direct avec l'enr«glstrement , et dont le recouvrement serait placé dans les attributions de la régie. Ainsi , quoiqu'il ne soK point parlé, dans cet article, des amendes prononcées par la loi du 21 \ent. an 7, portant établissement des droits de greffe , 11 nous semble que les tribunaux devraient rejeter la demandede Iq régie qui lendralt à faire condamner à l'amende de 100 fr., réglée par l'art. 11 de cette loi , un greffier qui aurait délivré l'expédition d'un Jugement avant l'acquittement des droits de greffe; car les mêmes raisons qui ont déterminé le législateur dana l'art. 14 L. 16 Juin 18i4 subsistent également ici, et l'on doit croire que si la nomenclature qu'il a donnée dans cet article n'est pas plus eomplète , c'est une simple omission plutèt qu'une In* tentlOH formelle de eréer des principes différents pour la preS'» crlpilon d'amendes de mémo nature.— Y. d'ailleurs las notifsde l'arrêt déjà cité du 13germ. an 13, rapporté au titre suivant relatif aux Droits de greffé , qui décide , en général , que les prescriptions particulières de l'art. 61 L.2i frim. an 7 s'appll* quent aux droits de greffe comme aux droits d'enregislrement,
t^àOà. Toutefois, nous ne croyons pasqti'il faille appliquer la prescription de deux ans à la réclamation d'amende contre un greffier qui aurait exigé de plus forts droits de greffe que eeox qui sont fixés par la loi du 21 vent, an 7 ( art. 93)^ car cette amende est la peine d'un délit et doit être réglée par les lois criminelles,— V. encore le $ 3 dû présent article.
S 8. — Delà prescription de trois ans (aujourd'hui cinq ans).
^60#, La prescription de trois ans, portée è ctn^ ana par la loi du 18 mai 1850, s'applique à toute demande de droits pour
rrl^ , et que les mutations qui s'opèrent des uns aux autres, soit par l'effet de leur ^oloaié , soit par la force de la loi , ont lieu en ligne directe} que le legs recueilli par la petite-fllle naturelle ne pouvait donc être sou* mis qu'au droit exigé pour celte ligne.
£n con<>équence, elle a ordonné la restitution de Texeédant des droits» attendu d'ailleurs que la demande en avait été faite dans (m deuv «m 4$ la déclaration de h iticceuion.
Uu 17 juin 1834.*Déiib. de la r^gie.
(1) Eipiee : — (Rivet C. ebreg. ) — Le mineur Verînac-Tigant ayant été institue légataire universel par la demoiselle Thérèse Rivet, son tuteur a payé les droits le 29 fév. 1829, selon le tarif fixé poor les moia* lions entre porsonne» non parenteg.^Le 3 juin 1H34 le mineur Veriase» Tigant a été déclaré enfant naturel de la tefiatrice par un arrêt de la eau» ro]fale de Limoges, qui a en même ttmps ordonné . sur la demande de la fœur de la demoiselle Thérèse Rivet, le partage de la succession de eetle dernière entre elle et le mineur. — L'héritière du lang s'esi empressée d'acquitter les droits sur la moitié de la succession qui lui était ainsi d^ volue. ^ Alors le mineur a demandé la restitution de ce qo'il avait payé au dr\h de la part des biens dont il se trouvait en posiiessioo définitive; mais l'adminislration a repousse sa demande en lui opposant la preacrinlion. — A son tour, la sœur de la testatrice a réclamé ju(|i« iairemeoi la restitution de ce quVHe avait payé, atlrmloque IViminisiration, desta* lérrssée par le légataire , ne pouvait pas retenir deux dnûts pour na même ohjtt. Sa demande a été accueillie par le tribunal de Brioa, snivani jugement du 15 mai 18r>5, auquel radminintration a acquiescé ea faisaqi application d*un arrêt de !a cour suprême tJu Id %\% |8lét
Des 10-S7 Juin. i835.-Délib, de la régie.
ENREGISTREMENT. ~TiT. I, Chap. 10, Sect. 2.. KM. 1, $ 4.
oniissIoD da biens dans vne déolaraUon faite après déoès ( L. 9i frim. an 7, art. 61, $ 3). Elle s'applique à tous les biens omis quelle que soit leur nature; mais, comme on l'a vu au paragraphe précédent, elle nVmbrasse que le droit simple et non le droit en sus dû a raison de l*oinisi»ion, lequel ayant le caracière d'une peine, est prescriptible par le délai de deua ans nonobstant quelques décisions eu sens contraire. — C'est aussi cette dernière prescription qui doit être appliquée dans le cas où sur le refus du receveur de recevoir une déclaration de succession, sous prétexte d'InsuflDsanée, il a été fait sommation exirajudiciaire et consignation d*une somme. Le refus du receveur tendant i un supplément de perception , il s*ensult que l'action de la régie , dans se cas, est prescrile dans le délai de deux ans et non dans celui de trois ans, lequel n'est établi que pour le cas d'omission dans ane déclaration (trib. de la Seine, 15 avr. I84i} (i)^
•509. Celte dispo>ition de Tart. 61 concerne- t-elle exclasitement les successions? En d'autres termes, la prescription de trois ans (aujourd'liui cinq ans), n'est-elle applicable qu'aux omissions commises dans une deelaration foit9 apréê décès? Ce Serait éviëennient prendre la loi dans on sens trop littéral. On peut donner •ntre^vlfs la moitié, le quart de ses biens présents, aussi bien ^ae tel ou tel immeuble désigné. Dans ce cas, une déclaration devient nécessaire, non pas seulement pour Tévaluation, mais pour riodication des biens donnés ; et si elle renferme quelque ettission « Il y a même rai<ton d'appliquer ta prescription doi.t S'agit, quoique la déclaration ne soit point fàlie après décès. La loi n*a point parlé de cette hypolbèse ni d*aulres semblables, traree qu'elfes doivent raremeut se présenter et que quod rarà fit non oh^^rvatiî Ugislatores,
6600. Si les lientiers de l'époux déeédé né comprennent pae dans leur deelarallon la moitié des biens de la communauté, •o Ions les biens propres de leur auteur, il y a oinissidn dé biens quel que solC le motif qut ait porté les hériilerà à ne pas comprendre certains biens dans leur déclaration ; et l'action de Padffllnistrétion duré trois ans (cinq ans depuis la loi de i850}é — Au contraire , s'ils ont compris dans leur deelaration tèus les biens qui devaleot y être portés, et que le receveur n'ait perçu les droits que sur une partie, Il y a omission de percep- IlOB, cl par soité, conformément aux règles exposées à PartIcle précèdenl, la prescription de deux ans pourra être opposée à la demande d'un supplément, lors même que l'omission de percep-
(l) (Terray C. Enreg.) — Le tribonal; — Slaïuant sur le moyen ds
SresGriptioD proposé par Terray; — Atleadu que Terray s'est préseo lé evabf la recevedr des neuvième et dixième arrondissements de la ville de Paris, le 13 9èp\, 1839, à TelTei d'y faire la déclaration dés valeurs S lui échues en usufruit, par le décès de sa femme, arrivé le 17 mars précédent ; qae, lar son refus de recevoir ladite déclarai ion, Terray lui a fait faire si- Maliaaéaient, par acte de Mai lard, huissier à Paris, sommaliofi de la eiiosigaer sur ses re^t»lres sous Toffre d'acqoitier les droits exigibles sur la valeur annuelle de 1^000 fr., a laquelle par ladite déclaration il restreignait ledit ttSdfrait ; — Atteodo enfin que sut lé refus persistant du leceveor d'obtempérer à la réquisition il a, ainsi qu'il résulte d'un procès- TerbttI dtt même baisster» en date do te du même mois, consigné la Soinme
S Ml avait offerte au receveur. — Attendu qu'il appartenait à Terray de re sa deelaration comme il l'eatendaity sauf à l'administration à la contester, qu'au surplus elle avait reconnu que Terray a^ait agi r(>gulièrerementi puisqu'elles, fai^aal délibération du conseil dMdmtnit>tralion du S mai 1840, ordonné S son préposé de recevoir la déclaration de Terray daas les termes oCi il tntendalt la faire, ce qui a eu lieu effectif étneni Is se Cffèt suivant. ^ Attendu que la mise en demeure adres.^ée par Terray au préposé de Padminii^traliOn , de recevoir une déctarëtioo régu- Kérei avec offre dVqaitter le droit qu'elle rendait exigible et la consignatio» ultérieure dudit droit, équivaut à la réalisation de larlite déclaraiiea sur les registres et au payement effectif do droit; que dès lors c'est à dater dadii jour, 13 sept. 1839, on tout au moins du 16 du tiiême idoIs, qii'a ceura le délai accordé à l'administration pour constater ladite déclaration ; — Attendu que re délai n'était que de drot ans et non pas de trois, ainsi que Is prétend l'adminisitration ; an'en effet, ce dernier délai tVst établi que pour le cas d'omii>sien dans la déclaration d'un ou plusieurs objets soumis a Papplication du droit; que, dans Tei^pèce, Terray l'a commis ni pu commrttreaocune di^çimuiation de ceiieoaure, puisque, d'après saptétenrion, son droit u«ufruilierse réduirait S un revenu diterniioé à prélever sur le9 immeubles de la succession ^ise a Paris j — Attendu que la préteittioo contraire élevée par radminisiration. que le droit était eiigible sur la totalité de Tus^ufruit h Ini donné OQ légué par sa fsBUBd» ne ceastitiM qa'aae critique conlie la vaiatir légale de la déclara*
IloD aurait été la auitc d^obscrtatlcns des béritlera déoltranla (Conf. DIcL rie l'enreg., %• Piescrlption, n« 101).
66011. Si à l'époque de l'ouverture de la successlCD , fau* teur poursuivait une action en revendit allon d'Immeubles, ci que m l'action ni les immeubles revendiqués n'aient été compris parmi les biens déclarés, la prescription riont s'agit serait également applicable, attendu que l'artion existant au )our du décès, Il y aurait eu réellement omission (déc. min. fin. 18 août 1818).
5610. Il a même été décidé que lorsque des obiets sont soustraits ou divertis d'une successioD par l'héritier, l'oMlscloc qui en est faite dans la déclaration de suceessieil , coifatue, pout la régie, de même que toute autre omission , la prescription de trois ans établie par le n* S, art. 61, 1. tS film an 7(lleJ., 22 juin 1822 (2), Conf. HM. Rigaud et Cbainplonnièrc , t. i. n^ 3990). — On peut dire néanmoins, avec les auteurs du Dict» de Tenreg., v^ Prebcriplion, n* 104, sur cette décision. « Commeut radmlnistration pouvait-elle agir? comment pouvalt-cllc avoir action contre l'héritier pour l'obliger è déclarer les objelè divertis? Il y a évidemment erteur. La prescription de trois àiiS (soit de cinq ans aujourd'hui) s*appiique aux omissions , nuds II faut que le pi éposé ait pu constater ces omissions. »
S 4. — De to fr9i9ription élê cinq ént ( au]oiii^d'hui dit ailS).
661 1 La prescription de cinq anst portée à dli ans parla loi du 18 mai 1850, s'applique partlcullèrcnent, cenme eelle dont il s'agit au paragraphe préeédenti ans droits de succession: elle peut être opposée à la réclamation des droits sur les successions non dëclaréts (L. 22 fMm. an 7, art. 61). — La toi des 8-1 9 déc. 1790 Contenait, sur ce point, une règle semblable dans son art. 18 dont le $ 3 disposait « toute demande de droits résultant des successions directe ou collatérale, pour rataen de biens meubles ou immeubles réels ou fictifs^ échus en propriété ou en usufruit par testaments^ dons éventuels ou autrement, sera prescrite après le laps de cinq années , k compter du |eur de l'ouverture des droits. » Dana une espèce régie par cette lof i If a été Jugé que la prescription éUblle par la dtcpcsltlen préctléê concerne nniquemeni lee mutations opérées par dêeès, Cl hC saU'* ralt être appliquée aui mutations em?etttée8 enire-irlfe sdtt paf des conventions verbales, soit par des actes synaiiagmatiqués et à titre onél'eui (CaâS., 26 août 1807) (3). La solution sérail Incontestablement la même sous i*emplrc de la loi du 21 frltt»
tioo de terray et de l'acte qui lai a Serti de base, et as tend aiési qu*a obtenir un supplément a une perceptiaa qui aurait éift nsaffifaatet et qnt dès lors l'action de Tadmiaistr tion se trouve soumise à la preseriytiaa biennale; -— Étatlendu^ en fait» que la contrainte a'a été déceraéeque le 11 octobre dernier et notifiée à Terray le IC du raémé mois, et dis len plus de deui ans aprts respiration éa délai de deut années iaivnat le point de départ qui a été ci-dessus fiié ; — Par tas motifs^ etc. Du 13 avril 18éi.-Trib. civ. delà fiefne*
(2) (Enn»g. C. veuvfe L...) — Là cota; — AltéDdii que tés otijeli soustraits ou divertis d^uSe succession i)ar l'héritier même né sont pas moins réputés faire partie de Celle successlob , et à ce lilrè passibles du droit do mutation par décès, dont, par Irar nature, ilé Sont suseen ibies; d'où il suit que «i me niioh n'est p:is faite de ces objets dans la déctaraliei fournie par cet béritier, c'est de sa part une omis^iea, relativement à la-^ quelle la réclamation de la régie est sujette a la prescriptiea de trois aasi établie par le n* 2, art. 61, de la loi du 2« frim. an T; — Attendu qc'M est reconnu en fait, dans i'eupéee, ^ue, tant le sieur L... fils qae la damC veuve L..., ont fait, le f5 juill. 1812, teur déclaration des hieas a eht écbus par le décès de leur père et mari , le général L«..| qu'ainsi le délat h gai prescrit a la régie de Tenregistreateat pour réclamer le droit appll^ rallie aui objets soustraits par le sieur L... fils était eipiré le 80 Jttin 1819, jour de la c •atraiate décernée à cetta fin contre ta dame veuve L«ii| qu'en déclarant Pactioa de la régie prescrite è est égard par lé ladi de trois ans , le jugement atUqué n'a fait qu'une Juste a))plientiei indll art. 61 de la loi du 22 frim. aa 1; ~ Reiette, etc^
Du 22 juin 1822.-6. G.» sect. civ.-ll. Boyer, rap.
(3) Bgpèc$ : — (Enreg. C. Huard.) =- 22 truct. en II, corit^ilnts centré Hnard en payement des droits de mutation stir Un dottaioe qu'il possédait , fans qn*il apparét du titre en vertu duquel 11 tenait cette propriété. ~ Opposttion par Huard, fonrtée: 1* sur Ce qiie sa po^seSsioii rémonlaii à une époque antérieure à l.i loi du 19 dét. 1T9D, et que les anciennes lui** (pas plu> d'ailleurs que1e«( nouvelles) é'ébligi-alebt lés noiivêaui possesseurs en venu d'actes sous seing prive on de conventions verbales, à payer les dretU d'ineinoatlon qu'autant qu'Hi ttfdlâiënt falfè osàgè de
ENREGISTREMENT.— TiT. l,CilAP. iO, SfiCT. 2, Art. 1, § 4.
ftftt». Mais la disposition de l*art. 61, od établissant la prescription des droits de mutation par d^cès après cinq ans , à compter du décès, pour les successions non-déclaréei^ ou à l'égard desquelles 11 n'aurait pas été dirigé des poursuites par la régie, est générale et embrasse la totalité des objets dont se compose la succession, soit que ces objets s'y trouvent en nature au moment du décès, soit qu'ils ne soient recouvrés que depuis par les héritiers*, et, par eiemple, elle s'étend aui immeubles qui
leurs titres; 2" sor ce qu'en toot cas la demande de la régie éiait depuis lungtemps prescrite. ^ 8 niv. an 12, jugement du tribunal civil de Cb&teauroux, qui décide qu'avant 1790 le nouveau propriétaire n'a pu être assujetti à aucun droit envers le 6sc qu'autant qu'il était exposé à faire un usage publie et autbentique de son titre, et qu'en conséquence il n'échet d'examiner la question de prescriplion. — Ce jugement ayant été cassé par arrêt de la section civile, du 24 flor. an 13, l'affaire (ut renvoyée devant le tribunal civil d'issoudun, à l'effet de faire statuer sur le moyen do prescription invoqué par Huard contre la régie, et que la cour de cassation lui avait expressément réservé. — 17 mars 1806, jugement de ce tribunal, qui prononce que la prescription de cinq ans, établie par l'art. 18 de la loi du 19 déc. 1790, était applicable h l'espèce, au moyen de ce que, dans le fait, il s'était écoulé plus de cinq ans depuis la prise de possession du défendeur, qui avait en lieu en 1790, jusqu'à Taction qui n'avait éié formée qu'en l'an 9 ; et que cette possession avait été connue de la régie , soit par l'établissement du nom du défendeur sur les rôles de la contribution foncière et les payements qu'il avait faits, soit par la saisie mobilière qu'il avait fait pratiquer, en oct. 1790, en qualité de propriétaire, sur le fermier qui exploitait le domaine, et par l'enregistrement qui avait été fait ^e cette saisie. — Pourvoi. — Arrêt.
La coui; —Vu l'art. 18 de la loi du 19 déc. 1790; — Attendu qu'il est évident que les dispositions de cet article ne concernent que les mutations de biens meubles ou immeubles opérées par successions directes ou collatérales ; — Attendu qu'il ne s'agit point dans la cause d'une mutation de cette espèce , et conséquemment que la prescription de cinq ans établie par cet article était inapplicabte; — Casse.
Ou 26 août 1807.-C. C, secU civ.-MM. Viellart, pr.'Cbasle , rap.
(1) !■• Bapicê ••— (Enreg. C. Maussacré.) — Li tbibiihal; — Attendu qu'il est constant que les sieurs llaussacré , bériliers de Jeanne de Lart , veuve Lascombe , se sont mis en possession de la succession lors de son décès , arrivé le 23 prair. an 3 ; qu'ils n'ont point fait de déclaration des biens à eux écbus par ce décès , et que la contrainte décernée contre eux pour le payement du droit proportionnel, du demi-droit en lus et du décime pour franc , est en date du 24 bnim. an 10; — Que l'action de la régie, pour exiger les droits de mutation par décès , a été ouverte dès le moment de celui de la dame Lart veuve Lascombe ; — Ques'étant écoulé plus de cinq ans depuis le 23 prair. an 3, jour du décès delà dame Lart, jusqu'au 24 brum. an 10, date de la contrainte , sans que les sieurs llaussacré aient fait aucune déclaration de la succession , et qu'il ait été foit de la part de la régie , aucun acte conservatoire pour le payement du droit de mutation par décès, et que le cours de la prescription de cinq ans, établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, n'a pas été suspendu par la demande des béritîers delà dame de Lart en nullité de la vente par elle passée au sieur Laubarède, le 10 oct. 1793 , ■i par les jugements qui ont déclaré cette nullité , celte prescription s'est trouvée acquise à Tépoque de la contrainte; — Rejette le pourvoi contre le jugement du tribunal de Lot-et-Garonne , du 24 germ. an 10.
Du 8 germ, anll.-G. C, sect. req.-MM. Vermeil , pr.-Lombard, rap.
2* Etpicê: — (Enreg. C. Viviant.) — 14 brum. an 7, décès de Christophe Revel. La dame Viviant, qui lui succédait , ne 6t aucune déclaration, et la régie laissa passer cinq ans sans Tinquiéter. Cependant, ] le 21 niv. an 8, la dame Viviant obtint un jugement qui annulait la ' vente que son auteur avait faite de ses biens, le 11 germ. an 6, à un •ieor Beaujean, et les faisait rentrer dans la succession. — 1*' frim. an 12 , contrainte par la régie en payement de 2,500 fr. pour les droits de mutation de la succession Revel. La dame Viviant oppose la prescription. La régie répond qu'à son décès , le sieur Revel n'avait rien laissé qu'une action en nullité de la vente consentie de son vivant , laquelle était d'un succès douteux ; qu'ainsi elle n'avait pu réclamer aucun droit de mutation ; que l'ouverture des droits ne datait réellement que du jugement qui faisait rentrer les biens dans la succession , puisque jusque-là la propriété en avait résidé sur la tête de Tacquéreur ; qu'en tout cas , si les droits étaient dus du jour du décès , il y avait eu impossibilité d'en poursuivre le recouvrement, avant le succès de l'action en nullité ; qu'ainsi le cours de la presoription aurait été suspendu durant cet intervalle. — 30 prair. an 12, jugement du tribunal civil de Chambéry qui déclare la prescription acquise. — Pourvoi. — Arrêt,
La coub; — Attendu que le droit de mutation, dû pour cause de la succession de Christophe Revel s'est ouvert k sa mort, arrivée le 14 brum. an 7; — Attendu que la régie de Teniegistrement n'a formé aucune demande relative à ce droit jusqu'au 1** trim. an 12 , quoiqu'il ea fût dû
seraient rentrés dans la succession poslérleuremènt au déofts; en vertu d'une action, en revendication exercée par rhéritier (Req., 8 germ. an 11; ReJ., 20 frim. an 14; Req., 29 oct. 1806) (1). — Et aux choses aliénées par le défunt et que les héritiers ont recouvrées par l'exercice de l'action résolutoire, en ce que la vente était simulée (ReJ.,3sept. 1810, 20 août 1827)(2), ou en ce que la vente avait eu pour objet un immeuble dotal (ReJ., 8 mars 1826) (3).
on , au moins pour le mobilier; — Attendu que la demande jugée par le tribunal de Chambéry faisait partie de celui dû pour la succession de Christophe Revel , et que n'ayant été formée que plus de cinq ans après la mort de ce dernier, le tribunal de Chambéry n'a point contrevenu k la loi; —Rejette.
Du 20 frim. an 14.-C. C.ysect. civ.-MM. Vasse, pr.-Brillat, rap.
3* Etpèee : — (Enreg. C. Goillhen.) — La coui ; — Attendu qo*il n'a été formé aucune demande en déclaration des biens dont il s'agt , pendant les cinq ans depuis l'ouverture de ladite succession , conformément à l'art. 24 de la loi de frimaire ; — Attendu que le cas particulier de cette affaire ne fait point partie des exceptions mises à cette disposition générale ; — Attendu que la contestation élevée entre les cohéritien sv bien des objets composant la succession n'empêchait point la demande ea déclaration ordonnée par la loi ; — Rejette.
Du 29 oct. i806.-C. C, sect. req.-MM. Muralre, 1*' pr.-Sieyes, rap.
(2) l'* Eipècê : — (Enreg. C. hér. Aldebert.) — 26 fruct. an 9, décès du sieur Aldebert. Ce jour-U même , il avait fait une vente de ses biens à une de ses nièces , la dame Gely. Les héritiers se pourvurent ea nullité de cette vente , et elle fut prononcée par jugement du tribunal ch vil de Marvejols , du 30 vent, an 11 , confirmé sur appel par arrêt de la cour de Nîmes, du 12 nov. 1806. — 7 sept. 1808, contrainte contre les héritiers Aldebert en payement des droits résultant de la rentrée desdits biens dans la succession. •— Sur l'opposition , jugement du tribunal civil de Marvejols, qui déclare la demande prescrite, attendu qu'elle n'a été formée que plus de cinq ans après le décès du sieur Aldebert, légale* ment constaté par les registres de l'état civil , et qui avait saisi incontinent les héritiers , nonobstant les circonstances de la cause. — Pourvoi.
La coua; — - Considérant que , suivant Tart. 61 de la loi du 22 frim. an 7, il y a prescription , pour la demande des droits , après cinq années h compter do jour du décès, pour les successions non déclarées ; qae« dans Tespèce , les héritiers Aldebert n'ont point fait de déclaration ; qio la régie n'a formé sa demande qu'environ sept ans après le jour du décès, et que rien ne l'avait empêchée d'agir, dans le temps utile, pour la conservation des droits qu'elle pourrait avoir à prétendre ; d'où il suit qu'en jugeant son action prescrite , le tribunal de Marvejols s'est conformé k la loi ; — Rejette.
Du 3 sept. 1810.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire,i<' pr.-Gandon, rap.
2* Eifioe: — (Enreg. C. hérit. Pierreclau.) — La coun (après déL en ch. du cons.) ; — Attendu que la disposition de l'art. 61 de la loi dn 22 frim. an 7, qui établit la prescriplion des droits de muuitioa par dé* ces après cinq années, à compter du décès pour les successions non déclarées , est générale et absolue ; qu'elle embrasse la totalité des objets dont se compose la succession ^ soit que ces objets s'y trouvent en nature au moment du décès, soit qoils n'y rentrent que postérieurement et par suite de recouvrements faits par les héritiers; qu'ainsi cette prescription s'étend aui choses aliénées par le défunt , mais que les bériliers reooo« vrent par l'eiercice de quelque action résolutoire ou de toute autre manière, à moins que ladite prescription n'ait été interrompue, soit par une poursuite quelconque de la régie en payement des droits de succession, soit par une déclaration de succession émanée des héritiers eux-mêmes , auquel cas la prescriplion quinquennale rentre dans les principes du droit commun , et ne reprend son cours qu*à dater de la rentrée en possession des héritiers dans l'objet aliéné; — Attendu qu'il est reconnu au procès , dans l'espèce actuelle, que, depuis le décès du sieur de Pierreclau père, arrivé le 17 nov. 1817, il n'a été fait par ses héritiers aucune déclaration de la succession ouverte à leur profit, ni aucune poursuite delà part de la régie contre ces mêmes bériliers , jusqu'aux 1*' et 23 avril 1824, époqujB des contraintes dirigées contre Guillaume-Benoit de Pierreclau, Tun des défendeurs; et qu'en jugeant dans cette circonstance, que la prescriplion quinquennale opposée par ces derniers s'étendait indistincte^ ment k tous les objets de la succession , et notamment aux biens dans lesquels les héritiers ont été réintégrés par Parrêt de la cour royale de Dijon, du 22 août 1821 , le jugement attaqué u'a fait qu'une juste application de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; — Rejelle.
Du 20 août 1827.-C. C, cb. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap. hier, av. gén., c. contr.-Tesle-Lebeau et Lassis, av.
(5) Espèce .' ^ (Enreg. C. hérit. Lafiteao.) — Le 27 mars 1799, tes» tament olographe la dame Lafiteau par lequel elle lègue l'usufruit de tous ses biens à son mari, et institue pour ses héritiers uni venait las'
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Cûkf. 10, Sect. % Art. 4, S ^•
561 •• La régie a longtemps combattu cette doctrine. La prescriptiODy disait-elle, n'est qa'un moyen de libération; elle D'affrancbit les héritiers de tous droits que sur les biens dont Ils ont été saisis dès le Jour du décès et dont se composait alors la succession. Si, postérieurement, les héritiers obtiennent l'annulation de la vente que leur auteur aurait faite d'un domaine qui lui appartenait et sont envoyés en possession de cet Immeuble par jugement définitif, la prescription ne peut les libérer du droit de mutation par décès dû sur cet immeuble, puisque le receveur du bureau de la situation aurait été dans l'impossibilité de les poursuivre en payement des droits de mutation pour un bien qui était la propriété d'un tiers. Aucune disposition des lois sur l'enregistrement ne soumet à une déclaration, de la part des héritiers, ni au payement des droits de mutation, l'action en revendication d'un immeuble qui se trouve dans une succession. C'est seulement lorsque cette action a été exercée et quand elle a obtenu son effet, que le droit de mutation par décès devient exigible. Mais l'action de la régie, pour le payement de ce droit, ouverte par le Jogemçnt qui envoie les héritiers en possession de l'immeuble, est distincte et indépendante de celle qui aurait été dirigée dans les cinq ans (aujourd'hui dix), à dater du jour du décès, ou qui serait prescrite après ce délai, à cause des biens dont les héritiers ont été saisis immédiatement par le décès de leurs auteurs. — Toutefois, un tel système ne pouvait prévaloir. Il est certain , en effet , que quoique la chose postérieurement recouvrée par les héritiers n'eiisiàt pas réellement dans la succession, elle y était représentée par l'action qui leur était dévolue, d'après la maxime , qvi aclionem hahet, rem ipsam habere censetur, maxime fondée sur ce que la chose est censée n'être jamais sortie des mains de son véritable propriétaire. Et, dès lors, on comprend que la prescription établie par l'art. 61 doit s'étendre aui choses aliénées parie défunt, et recouvrées par les héritiers au moyen de quelque action résolutoire ou de toute autre manière, aussi bien qu'aux choses qu'ils trouvent réellement dans la succession.
5614. Mais le principe n'est vrai qu'à l'égard des successions non déclarées. Que s'il avait été fait une déclaration de succession par les héritiers, le système que la régie avait tenté de faire prévaloir dans le cas d'une succession non déclarée, serail fondé endroit; la prescription spéciale dont il s'agit ici, ren-
Amor«ax et iavenve Lanoer, elle décède le 29 du même mois. — Ce testament, eoregistrè à Marseille, le 5 flor. ao 11, eet déposé chez un notaire de la même ville.— Le 7 août 1806 , après le décès de rosufruilier, les héritiers de la dame L«6teaa se mettent en possession desasaccession. —Ils ne font aucune déclaration à la régie, et plus de cinq années s'écoulent sans qu'aucune demande pour droit de mutation soit formée contre eux. Depuis, et par jugement do 19 août 1817, confirmé par arrêt de la cour d'Aix , du 17 août 1821 , ils obtiennent la restitution du domaine de Lognesse , qui , quoique bien dotal de la dame Lafiteau, avait été vendu par son mari; — Alors le receveur décerne contre eux une contrainte en payement de 4,158 fr. pour droits de mutation.
Opposition des héritiers; ils ont soutenu que la régie ayant laissé passer plus de cinq ans depuis le décès de la testatrice sans réclamer aucun droit pour sa succession , la prescription leur était acquise pour tous les droits relatifs à cette succession , et qu'elle s'étendait aux droits de mutation du domaine de Lugnesse qui en faisait partie.
Le 21 fév. 1824, jugement du tribunal de Forcalqoier qui adopte ce système. — Pourvoi de la régie. — Arrêt (après déiib. en ch. do cons.)* La coub ; — Attendu que la disposition de l'art. 61 de la loi du S2 frim. an 7, qui établit la prescription des droits de mutation par décès , après cinq années à compter du jour du décès pour les successions non déclarées , est générale et absolue; qu'elle embrasse la totalité des objets dont se compose la succession , soit que ces objets s'y trouvent en nature au moment du décès , soit qu'ils n'y rentrent que postérieurement et par suite de recouvrements faits par les héritiers; qu'ainsi cette prescription s'étend aux choses aliénées par le défunt , mais que les héritiers recouvrent par l'exercice de quelque action résolutoire ou de toute autre manière, à moins que ladite prescription n'ait été interrompue, soit par une poursuite quelconque de la régie en payement des droits de succession , soit par une déclaration de succession émanée des bériiiers euxmêmes , auquel cas la prescription quinquennale rentre dans les principes du droit commun , et ne reprend son cours qu'à dater de la rentrée en possession des héritiers dans l'objet aliéné ; — Attendu qu il est reconnu au procès, dans Tespèco actuelle , que ni depuis Tenregistrement fait le 5 flor. an 11 du testament de la dame Lafiteau, décédée le 29 mars 1799, ni depuis le décès arrivé le 7 août 1806 de l'usufruitier des biens de catte dame, il n'a été fait aucuoe déclaration , par ses héritiers , de la