TOU XXII
trant dans les principes du droit commun, le prendrait son cours qu'à dater de la prise de possession, par les héritiers, de l'objet aliéné par le défunt. C'est ce que reconnaissent les arrêts ci-dessus rapportés des 8 mars 1826 et 10 août 1827 ; et le principe a élé directement consacré par deux arrêts aux termes desquels , i^ lorsque des héritiers, après avoir fait la déclaration prescrite par la loi, et acquitté le droit de mutation sur les biens qui existaient au moment du décès , obtiennent un jugement qui fait rentrer dans la succession des immeubles qui en étaient sortis du vivant de leur auteur , ce jugement forme un état de choses tout à fait nouveau, qui oblige les héritiers à passer une seconde déclaration ; et le droit auquel donne lieu la réintégration de ces immeubles à la masse héréditaire n'est prescriptible que par cinq ans, comme s'il s'agissait d'une succession nouvelle (Gass. , 30 mars 1813) (1); — 20 La prescription des droits de mutation pour biens litigieux rentrés dans une succession, en vertu d'un jugement ou arrêt, ne court qu'à dater de cette décision , lorsqu'il y a déjà une déclaration de succession de la part des héritiers (Gass., 24 août 1841, V.n» 257).
5515. Pareillement il a été décidé que, dans le cas d'une succession déclarée , on avait pu percevoir accessoirement aux droits de mutation dus à raison de cette succession et comme se liant à ces droits, ceux d'une autre succession que le défunt avait acceptée bénéflciairement et dont 11 n'avait pas fait la déclaration à la régie, encore qu'il se fût écoulé plus de cinq ans depuis l'acceptation bénéficiaire qu'avait faite le défunt : il suffirait, dans ce cas, que la demande, relativement à la succession bénéficiaire, fût formée dans les deux ans de la déclaration dont la succession du défunt aurait été l'objet (Gass. , 21 avril 1806, aff. Dauphin , V. n® 418, 3^ espèce). — Dans l'espèce, la demande, relativement à la succession bénéficiaire, a été considérée comme une demande en supplément de droits sur une succession déclarée , et il en a été induit que l'action n'était soumise à la prescription biennale qu'à partir de l'enregistrement de la déclaration, conformément au n* 1 de l'art. 61. Gette donnée pourrait, cependant, être raisonnablement contestée; car s'il est vrai dédire que les droits de celui dont la succession avait été acceptée bénéficiai rement se trouvaient dans la succession de l'acceptant avec les droits de mutation qu'ils devaient acquitter, la prescription de ces droits résultant de ce qu'il s'était écoulé plus de cinq ans depuis le dé-
succession ouverte à leur profit, ni aucune poursuite de la part de la régie contre ces mêmes héritiers jusqu'au 2 avril 1823 , époque de la contrainte dirigée contre eux; et, qu'en jugeant dans cette circonstance , que la prescription quinquennale opposée par ces derniers s^étendait indistinctement à tous les objets de la succession , et notamment à l'immeuble dans lequel les héritiers ont élé réintégrés par l'arrêt de la cour royale d'Aix , du 17 aoOt 1821 , le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application do l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; ~ Rejette.
Du 8 mars 1826.-C. G., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Vatimesoil, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeaa et Guillemin , av.
(1) Eipice : — (Enreg. C. Delard.) — 18 fruct. an 2, décès de Marguerite Fournel. — 18 vend, an 6, le sieur Delard, tant pour lui que pour ses cohéritiers , acquitta le droit de mutation sur la ferme de la Plagoe, qui était le seul immeuble dépendant de la succession. Plus tard , les hé-* riliers Fournel ayant attaqué une vente à fonds perdu que cette dame avait consentie , peu de temps avant sa mort, de plusieurs de ses immeubles, et ayant obtenu un jugement, à la date du 23 flor. an 13, qui or« donna le rapport des biens aliénés à la succession Fournel , la régie décerna, pour raison desdits biens , une nouvelle contrainte en payement du droit et demi-droit de mutation , fixé provisoirement à 8,000 fr.
Opposition par Delard , qui soutint que , s'agissant d'une demande en supplément de droits , la prescription biennale était applicable. — La régie prétendait, au contraire, que le jugement de l'an 13 avait formé un état de choses tout à fait nouveau , et comme une seconde succession, dont les droits ne devenaient prescriptibles que par cinq ans. — 11 juin 1811 , jugement du tribunal civil de Villeneuve-sur-Lot, qui admet la prescription de deux ans. — Pourvoi. — Arrêt.
La cour;— Vu les n*"" 2 et 3 de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; — Et aUendu qu'il ne s'agit pas d'une omission, puisqu'on Tan 6 les héritiers ne pouvaient pas comprendre dans leur déclaration les biens qui sont l'objet de la contrainte ;— AUendu que ces biens ne sont entrés dans la succession qu'en l'an 13, en vertu d'un jugement; que ce jugement formait un nouveau droit et un état de choses tel que les héritiers auraient dû faire une nouvelle déclaration; d'où il résulte que le tribunal de Vilicneuve-sur-Lot a fait une fausse application du n* 2 de l'arL 61 de la loi du 22 frira, an 7, et violé le n"* 3 du même article ; — Gasse.
Du 30 mars 1813.-C. G.,£ect. cir.-MM. Mourre, pr.-Dotocq, rap.
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, CfliP. lO, SEct. 2, Art. 1, § 8.
ces, sans que la régie eût réclamé, s'y troavail également, et devait, selon nou§, faire obstacle à une demande en supplément de droits qui ne frappait réellement que sur la succession acceptée bénéflclalrement. — Au surplus, il convient d'ajouter que ce point, comme on peut s'en convaincre par l'exposé des faits relatés loc. cit.^ n'a pas dû fixer, d'une manière toute spéciale, l'attention de la cour de cassation, parce que l'exception n'avait pas été proposée devant le tribunal de première instance.
65 tO. Ainsi que nous l'avons dit, aux termes de l'art. 27 de la loi da 22 frim. an 7, les mutations de propriété ou d'usufruit par décès doivent être enregistrés au bureau de la situation des biens. Il en résulte que si les biens sont situés dans plusieurs arrondissements, il doit être passé à chaque bureau une déclaration particulière à raison des biens compris dans son ressort ; en sorte que, vis-à-vis de la régie, dans le cas d'une succession comprenant des immeubles situés dans plusieurs arrondissements, il n'y a pas seulement une succession , mais autant de successions que de bureaux dans le ressort desquels il y a des biens.
6519. De là cette conséquence que lorsque, dans la déclaration des biens composant une succession , les héritiers évitent de comprendre un immeuble qui, d'ailleurs, n'aurait pu faire partie de cette déclaration , n'étant point situé dans l'arrondissement du même bureau , il n'y a pas seulement omission , mais absence totale de déclaration relativement à cet immeuble, tellement que l'action en répétition du droit de mutation au lieu d'être prescriptible par le délai fixé par le n<> 2 de l'art. 61 (V. le paragraphe précédent), tombe sous la prescription, établie par le
(1) (Eoreg. C. hér. Constant.) — La coub ; — Va les art. 27 et 61 de ia loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que qaand on pourrait soutenir que le domaine de Vertheuil faisait partie de la succession de Jean Constant à répoqoe de la déclaration faite par ses héritiers, le 2 août 1810, cette déclaration ne pouvait jamais embrasser le domaine de Vertheuil , puisque ce domaine était , à celte époque, dans le ressort d'un autre bureau que celui où la déclaration a eu lieu; qu'il suit de là qu'il y a eu réellement absence de déclaration par rapport à ce domaine , et qu'ainsi la seule prescription applicable à la demande du droit en résultant , était celle de cinq ans, portée au § 3 de l'art. 61 de cette loi, et qu'en appliquant, au contraire, dans l'espèce, la prescription de trois ans dont parle le § 2 du même article, le jugement attaqué a fait une fausse application de ce paragraphe, et violé le § 5 ci-dessus énoncé , ainsi que Tart. 27 de la même loi; — Casse.
Du 28 juin 1820.-C. C. , sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Gabier, av. géo., concl. conf.-Huart-Duparc, av.
(2) (Enreg. C. hérit. Labaume-Montrevel.) — Vu l'art. 18 de la loi du 19 déc. 1790, et les art. 24, 27 et 61 de celle du 22 frim. an 7; — Considérant qu'il résulte des dispositions de ces lois, — 1<* Que chaque bureau de la régie doit recevoir la déclaration des biens situés sous son arrondissement; et que les droits, de même que les obligations respectives de la régie et des héritiers , peuvent varier pour les délais , suivant la position des choses sous l'arrondissement de chaque bureau; —2* Que, quant aux successions séquestrées pour quelque cause que ce soit, le délai pour faire la déclaration, de même que celui pour former la demande des droits, ne court que du jour de la mise en possession des héritiers, et pendant celle possession , réciprocité dont la justice est évidente , nu héritier ne pouvant déclarer et payer pour une mutation que le gouvernement lui conteste , et la régie ne pouvant demander le droit de mutation à celui qui réclame un bien , tandis que le gouvernement jouit de ce bien en venu du séquestre ;
^ Considérant que les défendeurs n'ont été envoyés en possession provisoire des biens situés sous le département de SaOne-et-Loire , que par arrêté de radmioistration centrale du 33 prairial an 5, arrêlé qui subordonnait la mise en possession à des préalables que les défendeurs ne justifient pas avoir été remplis ; — Qu'il est prouvé par les coucluëioDs de leur pétition , sur laquelle est intervenu l'arréié du 15 mess, an 6, que les biens existaient alors sous le séquestre , soit que les bériiiers n'eussent jamais été mis en possession, soit que le séquestre eût élé réapposé; que ce séquestre fut maintenu par ledit arrêté , et qu'il a continué jusqu'au 22 vent an 9;~Qu'il est prouvé, par les quittances qu^ils ont produites , que différents receveurs de la régie, dans le département de Saêne-el-Loire , ont reçu , des fermiers et débiteurs de la succession , en vertu dudit séquestre , la somme de 133,348 fr. pendant les années 7 et 8, et le commencement de l'an 9 ; — Que l'existence de ce séquestre est même reconnue par les jugements attaqués ; — Que les tribunaux de Châlons-sur-Saône et de Loubans n'étaient point juges de la justice ou delà régularité de ce séquestre; qu'il suffisait que le gouvernement tint les biens dans sa main pour que les héritiers ne dussent pas de dédaratioA y et pour que la régie ne pût pas dcuiauder le droit de
n« 5 de cet article, c'est-à-dire la prescription de cinq ans (portée à dix ans par la loi de 1850) (Cass., 28 juin 1820) (1).
5514. Il suit du même principe que la négligence de la régie à se pourvoir en temps utile, à raison des biens situés dans l'arrondissement d'un bureau, no peut nuire à ses actions, à raison des biens situés dans un autre arrondissement (Cass., V août 1808 (2)^ Cass., 7 août 1807, V. n» 5468).
$ 5. — Delà prescription de trente ans.
5519. Nous avons dit, au commencement de cette section, que les prescriptions spéciales établies par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, devaient être rigoureusement renfermées dans leurs termes, et que toutes les fois qu*il s'agissait d'un cas auquel cet art. 61 ne fut point directement applicable, il fallait revenir au droit commun , c'est-à-dire à la prescription de trente ans. Ce que nous avons à dire dans cet article n'est que le développement de cette règle.
5590. Ainsi , comme la prescription biennale ne concerne que les omissions ou insuffisances de perception swr un acte sovmis 4 Venregistrementy et par extension, les amendes ou doubles droits résultant de contraventions que les préposés ont été à même de reconnaître à la présentation d'actes à la formalité, il en résulte que les droits des actes, authentiques ou sous seing privé, translatifs ou non translatifs de propriété, non préseniés à l*6nre-' gistrement, ne sont prescriptibles que par trente ans (Cass., 12 mai 1806, 22 déc. 1806, 12 oct. 1808(3); conf. Cass. 28 août 1816, aff. Vée, V. n» 2133; Req., 20 juill. 1829, aflT.
mutation ; — Que , si les héritiers ont eu quelque possession des biens situés dans le département de Saône-et-Loire , ce ne peut être que dans l'intermédiaire du 23 prair. an 5 au mois de floréal ou messidor an 6; que , quand ils auraient possédé pendant tout cet intermédiaire , cette possession et celle écoulée depuis le 22 vent, an 9 , jusqu'au 7 therm. an 10, jour de la notification de la contrainte , n'auraient pas duré la moitié du temps nécessaire pour prescrire ;~Que la négligence de la régie à se pourvoir ou à utiliser son pourvoi à raison des biens situés sous un bureau, ne peut nuire à ses actions à raison de biens situés sous l'arrondissement d'autres bureaux;— Considérant enfin que les droits d'enregistrement ne sont pas de nature à se compenser avec les prétentions que peuvent avoir les débiteurs de cet droits , sauf à ceux-ci à se pourvoir vers le gouvernement , s'ils ont des répétitions à former; — Casse. Du 1" août 1808.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Gandon , ;rap.
(3) l'* Etpieê : — ( Enreg. C. Audigé. ) — En Tan 12 , contrainte contre le sieur Audigé , en payement des droits de deux actes sous seing privé, du 5 prair. an 5, non enregistrés. — Opposition parce dernier, qui prétend que si les droits n'ont pas été payés en totalité, du moins ib l'ont élé en partie, et que, dans rintervalle de Tan 5 à l'an 12, plusieurs actes et jugements relatant les actes du 5 prair. an 5 ont été enregistrés depuis
plus de deux ans ; qu^aiosi la réclamation de la régie est prescrite.
28 tbenn. an 12, jugement du tribunal civil de Fontenay qui accueille ce système. — Pourvoi. — Ârrét.
La cour ; — Vu le n" 1 de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ;
Considérant qu'il ne parait pas queles actes sous seing privé du 5 prair. an 5, dont il s'agit, aient jamais été présentés à l'enregistrement, ni qu'il ait jamais été payé aucune partie des droits dus à raison de ces actes ; que de là il résulte qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, de supplément de perception insuffisamment faite , comme il est dit dans le jugement dénoncé, mais de perception totale à faire ; conséqoemment, que le n* 1 de Tart. 61 ci-dessus cité n'a aucun rapport à l'espèce , et qu'il a été faussement appliqué;—Casse.
Du 12 mai 1806.-C. C, secL civ.-MM. Viellart, pr.-Bauchau, rap.
2* Espèce : — (Enreg. C. Rovel , etc.) — La coua; — Vu les art. 9 et 18 de la loi du 19 déc. 1790 ; — Les art. 12, 22, 38 et 61 de celle du 22 frim. an 7, et l'art. 4 de la loi du 27 ventôse an 9;»Con8idéraDt, d'une part , que Joseph Rovel le ieune, Jean-Baptiste et François Rovel, Jean-Baptiste Cbarpentier et Catherine Rovel son épouse, ont fait acte de propriété pendant la vie de Marguerite Morin leur mère , soit en se partageant ses biens, soit en les vendant, et que leurs noms ont été inscrits sur le réie de l'impôt foncier ; — Considérant qu'aux termes dudit art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, la mutation d'un immeuble en propriété est sufli* samment établie , relativement à la demande des droits d'enregistrement, soit par des nayemenls faits d'après les rôles de la contribution foncière, soit par des baux passés par les nouveaux possesseurs, soit enfin par des
' ' * ■" "• -Con.
sipplé-
jat rêsii
secret ; que ce cas n'a été prévu ni par Tari. 18 de la loi ài\ 19 déc 1790.
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. iO, Sect. 2, Art. 4, § 5.
Drcorde, V. »• 2!05; trlb. d'Aarillac, 24 Juill. 1841, aff. Traynier, V. n« 5100).
6691. Jug6de même que la prescription quinquennale, que la loi n'applique qvî'aux successions non déclarées^ ne saurait être invoquée lorsqu'il s'agit de droits de mutation d'un acte de vente sous seing privé qui n'a pas été présenté à la formalité : ces droits ne sont prescriptibles que par trente ans (Gass., 18 mars i80«) (i).
6699. Il en est ainsi, même dans le cas où un acte non enregistré se trouverait énoncé dans un autre acte soumis à la formalité, nonobstant que cette énonciation pût être regardée comme suffisante pour mettre le préposé en demeure de réclamer les droits de l'acte non enregistré. Ces droits, comme cela résulte de décisions nombreuses rapportées suprày n«' 5491 et suiv., ne tomberaient que sous la prescription de trente ans, parce que l'art. 14 de la loi du 16 Juin 1824 ne déclare atteinte, dans ce cas, par la prescription de deux ans , que l'amende , et fait réserve de l'action pour les droits principaux.
•6698. Ainsi, après trente ans d'une possession non contestée des biens, la régie n'a pas d'action pour le recouvrement des droits d'une mutation qui lui a été celée (c. cass., sect. civ., 6 nov. 1810, M. Vallée, rap., enreg. C. Sely). Mais il faut que la possession se soit prolongée au moins pendant cet espace de temps. Par suite, le tribunal qui refuserait d'admettre la pres-
oi par Vui. 61 de la loi do 22 frim. an 7 ; et qu'ainsi le droit produit par cette matation n^a pu être soamis qu^aox règles de la prescription ordioaire ;
D'où il suit qu'en d^larant les administratears de l'enregistrement et da domftiDe non recevables dans leur réclamation , sur le motif que leur action aurait été prescrite , le jugement dénoncé a fait une fausse application de la loi, et a violé les art. 2 de la loi du 19 déc. 1790, 12, 22 et 58 de celle da 22 frim. an 7, et 4 de celle du 27 vent, an 9 ; -Donne défaut contre Joseph Rovel le jeune , Jean-Baptiste et François Rovel , Jean-Baptiste Charpentier et Catherine Rovel son épouse, et, pour le profit, casse.
Du 22 déc i806.-G. G., sect. civ.-MM. Viellart , pr.-Liborel , rap.
S* Bipiee .--^(Enreg. C Roche.) — La coub ;— Vu l'art. 13 de la loi du 5 déc. 1790, et les art. 69 et 70 de celle du 22 frim. an 7 ;— Considérant qn'îl résnlte de ces lois que toutes adjudications de coupes de bois communaux faites par les administrations sont sujettesaux droits d'enregistrement; — Qne le défendeur n'a point prouvé que l'adjudication des bois de Saint- Maur, qu'il avouait lui avoir été faite le 15 mess, an 2, eût été résiliée par l'autorité publique , quoiqu'il lui eût été ordonné , par jugement du i6 avril 1807, de fournir la preuve de son maintien à ce sujet ; — Qu'il n'a point nié qu'il avait également obtenu l'adjudication des bois de la commune de Magny ; que la régie a d'ailleurs offert de lui notifier une copie de cette adjudication faite le 29 brum. an 6; — Que, dès lors, ces deux adjudications doivent être prises pour constantes, et qu'on ne peut supposer qu'aucune d'elles ait été résiliée par l'autorité ; — Considérant qu'il n'est pas contesté par le défendeur que ni l'une ni l'autre desdites adjudications n'a été présentée à l'enregistrement; — Considérant que les lois citées de 1790 et de frimaire an 7 n'ont établi de prescription courte et particulière que pour les suppléments de perception , pour les perceptions réclamées à raison d'omissions dans les déclarations après décès, et pour les successions non déclarées; que d^s lors l'action de la régie, pour demander le droit d'enregistrement sur un acte qui ne lui a pas été présenté, est réglée par le droit commun et dure trente ans; qu'ainsi le tribunal d'Avalon a faussement appliqué les dispositions de ces lois sir la prescription , et a contrevenu à celles qui soumettent au droit d'enregistrement tous les actes des administrations départementales, contenant vente et adjudication de coupes de bois; — Donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit , casse le jugement rendu par le tribunal d'Avalon le 30 avril 1807.
Du 12 oct. 1808.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Gandon , rap.
(1) B9pie$: — (Enreg. C. Mallassagny.^ — 13 mess, an 9, contrainte eoBtre Maiassagny, en payement de 1,760 fr., pour les droits de mutation d'un domaine qu'il avait acquis par acte sous seing privé non enregistré, mais dont la date était devenue certaine plus de cinq ans avant la contrainte. — Maiassagny oppose la prescription, qui est accueillie par jugement du tribunal civil de Lyon , du 22 flor. an 10, sur les motifs que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, la seule invoquée par les parties, et la seule applicable à l'espèce, en fixant à deux, trois et cinq années le terme des prescriptions pour les droits énoncés dans ladite loi , a dû nécessairement comprendre , dans ces trois termes, tous les droits d'enre- 'gistrement, quelle que fût leur nature ; que s'il en éUiit autrement , et que l'on ne pût pas appliquer une des trois prescriptions ci-dessus aux droits d'enregistrement sur les mutations, il en résulterait que, n'existant aucune loi positive sur ce point, ces droits seraient imprescriptibles ; ce qui répugne
cription trentenaire contre une demande de droits dus ^^ur une mutation tenue secrète ne violerait point les art. 2227 et 2262 c. civ., s'il était établi par les pièoes produites et s'il Jugeait, en fait, que le nouveau possesseur ne jouit même pas depuis vingt ans (C. cass., sect. civ., 16 août 1819, M. GandoUy rap., enreg. C. GuiUer-Demonti).
55!(4. Ce n'est pas assez même d'une possession trentenaire ; il faut en outre que cette possession ait été exercée à titre de propriété. Dès lors, quand même il se serait écoulé plus de treute ans depuis la date de la mutation Jusqu'à la demande en payement des droits, si l'acquéreur n'avait Joui de l'immeuble que sous le nom du vendeur, la prescription n'aurait pu s'accomplir, parce qu'encore bien que la bonne foi ne soit pas nécessaire pour prescrire par trente ans, il faut tout au moins que la possession ait été animo domini (sect. réun., 14 août 1813, aff. Descourts, V. u^ 3233).
&&9S. Mais la possession trentenaire peut-être établie par témoins. L'art. 1341 c. civ., qui ne concerne que la preuve des contrats et des obligations conventionnelles , ne s'oppose paa à l'admission de la preuve testimoniale en matière de prescription trentenaire; et la prescription spéciale établie par l'art. 61 de la loi de frimaire ne rend pas inapplicable aux sommes dues pour droit d'enregistrement la disposition générale de l'art. 2262 c. civ. (C.cass. de Belgique, 24 janv. 1837) (2).
à la saine raison et aux premières notions de la jurisprudence ; enfin, qu'en appliquant à l'espèce la prescription de cinq ans, c'est appliquer la plus longue qu'ait établie la loi. — Pourvoi. — Arrêt.
La cour; — Vu l'art. 61, tiU 8, de la loi du 22 frim. an 7; —Attendu que les prescriptions de deux , trois et cinq ans , établies par cet article , ne sont relatives qu'à certains cas particuliers, au nombre desquels ne se trouve point celui de la contestation dont s'agit; — Que ce qui est prescrit par la loi pour un cas particulier, ne peut être étendu à un autre; — Qu'enfin, les lois nouvelles étant muettes sur la prescription des droits dont s'agit , ces droits ne peuvent être soumis qu'à la prescription établie par le droit commun pour tous les cas que des lois particulières n'ont pas exceptés ; — D'où il suit que le tribunal d'arrondissement de Lyon , en appliquant au cas de l'affaire présente la prescription de cinq ans, établie par TarL 61 précité ponr les successions non déclarées, a faussement appliqué cet article, et commis un excès de pouvoir; ~ Casse.
Du 18 mars 1806.-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Rupérou, rap.
(2) (Enreg. C. Deleyn et consorts.) — La coca ; — Sur le premier moyen, dirigé contre le jugement du 29 sept. 1832; violation de l'art. 1341 o, civ., des art. 64 et 65 de la loi du 22 frim. an 7 et de l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9 : — Attendu que la possession qui sert de base k la prescription trentenaire consiste en fait, que par suite elle peut être établie par témoins;
Attendu que les dispositions de l'art. 1341 c. civ., qui ne concernent que la preuve des contrats et des obligations conventionnelles, ne peuvent être invoquées à l'effet d'écarter la preuve testimoniale en matière de prescription trentenaire; — Attendu que les art. 64 et 65 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 17 de la loi du 27 venti an 9, se bornent à régler la procédure ordinaire en matière d'enregistrement et n'excluent pas, le cas échéant, les autres procédures telles que les enquêtes , vériOcations d'écritures et expertises ; que de ce qui précède il suit que le jugement attaqué du 29 sept. 1832, en admettant la preuve testimoniale pour établir la possession trentenaire, n'a pas contrevenu à Part. 1341 c. civ., ni aux art. 64 et 65 de la loi du 22 frim. an 7, ni à l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9 ;
Sur le deuxième moyen, dirigé contre le jugement du 9 nov. 1835 : — Fausse application de Tart. 2262 c. civ. et violation de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, des art. 62 et 70, § 3, nM6 ; 2â, 38, g 3, n* 2, et 69, § 7, n<> 4, de la même loi et de Tart. 4 de la loi du 27 vent, an 9 : — Attendu que la disposition de l'art. 2262 c. civ. est générale, qu'elle déclare que toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, et que les motifs qui ont fait introduire cette prescription s'appliquent également aux actions intentées par l'administration de l'enregistrement pour la perception des droits ; — Attendu que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, qui établit une prescription spéciale pour les cas y énoncés, ne contient pas de dispositions contraires à l'application de la prescription trentenaire aux autres cas non prévus par cet article ; que tout ce qu'on en peut induire, c'est que la loi générale, quoique postérieure, n'y déroge pas, et que, pour le surplus, cette loi doit être observée concurremment avec la disposition de la loi spéciale; — Attendu que le jugement attaqué du 9 nov. 1855 a reconnu, en fait, que les défendeurs avaient prouvé d'une manière non équivoque que, 'depuis plus de trente ans avant la contrainte du 26 août 1830, ils se trouvaient par eux-mêmes et par leur auteur dans la possession paisible , publique et non interrompue , à titre de propriétaire , de l'immeuble désigné dans la contrainte et pour lequel l'administration les poursuivait en payement des droits de»
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 10, Sbct. 2, Art. 1, S 5.
55f II, An surplus, ce que nous avons dit des actes, s'applique aussi aux Jugements. Ainsi, aucune des prescriptions établies par l'art. 61 de la loi do 22 frim. an 7 ne pourrait être opposée contre la réclamation des droits d'enregistrement dus sur un jugement, tant que ce Jugement n'aurait pas été présenté à la formalité (Cass., 20 Janv. 1808; 25 avril 1808 (1); conf. Cass., 10 août 1807, M. Gandon,rap., Enreg. C. veuve Garnier).
66^9. On trouve une application de la règle dans un autre arrêt aux termes duquel les prescriptioas particulières mentionnées en l'art. 61 ne limitent point l'action de la régie, lorsqu'elle a pour objet de réclamer les droits résultant d'un Jugement soumis à l'enregistrement sur la minute, et qui n'a point été présenté à la formalité dans les 20 jours de sa date, conformément aux art. 7 et 20 de la loi précitée. — Cette action dure 30 ans, quelques moyens qu'ait eus la régie de connaître l'existence de ce Jugement (Cass., U mai 1816) (2).
6599. En ce qui concerne les testaments, une distinction doit être admise entre le droit fixe auquel est soumis Vacte de testament, et le droit proportionnel dont sont passibles les legs que ce testament contient. Ce droit fixe peut être réclamé pendant trente ans , parce qu'aucune disposition de la loi de frimaire ne le soumet à une prescription plus courte , au lieu que le droit proportionnel tombe sous la prescription de cinq ans (aujourd'hui
mutation ; qae ce jogemeot, qui a déclaré la prescription acquise , est uniquement fondé sar celte preuve, et qu'il n'a pas donné à l'acte de partage sous seing privé une date antérieure à celle du décès d'un des signataires de cet acte ;
D^où il suit qu'il a fait une juste application des art. 2262 et 2229 c. civ., et qu'il n'a pas contrevenu à l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, ni aux art. 62 et 70, § 3, n'' 16, de la même loi, ni à l'art. 27 de la loi du 27 vent, an 9, et qu'en annulant la contrainte , il n'a pas contrevenu aux art. 22, 58, 68, g 3, n* 2, 69, g 7, n"" 4, de ladite loi de frimaire, ni à l'art. 4 de la loi du 27 vent, an 9, qui fixent les délais pour les payements et le montant des droits à percevoir; — Par ces motifs, «-Rejette.
Du 24 janv. 1837.-G. G. de Belgique, cb. civ. -MM. de Sauvage, pr.ilarcq, rap.-Leclercq , proc. gén., c. conf.-Verbaegen jeune, av.
(1) 1** Etpèce .—(Enreg. C. Gautier.}— 12 pluv. et 26 flor. an 15, contrainte contre Antoine Gauthier pour le payement des droits dus sur deux jugements rendus contre lui les 8 prair. et 8 therm. an 7.— Gautier opposait la. prescription, attendu qu'il s'était écoulé plus de cinq ans depuis la date de ces jugements. — La régie répondait que les jugements n'ayant jamais été présentés à la formalité, quoiqu'ils fussent susceptibles d'enregistrement sur la minute, la prescription n'avait pu courir. — 9 janv. 1806, jugement du tribunal civil de M&con qui admet la prescription. — Pourvoi. — Arrêt.
La codr; — Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'aucune des différentes prescriptions établies par la loi précitée ne pouvait être appliquée à l'espèce, puisque les deux jugements qui ont donné lieu à l'action de la régie n'ont jamais été présentés à l'enregistrement , d'où il suit que le tribunal de Màcon a fait une fausse application de la loi précitée ; — Casse.
Du 20 janv. 1808.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Ghasle, rap.
2* Etpic9 : — (Enreg. C, Bridoux.) — 28 vent, an 8, jugement du tribunal de commerce de M&con, qui condamne Boulin à livrer à Bridoux trois cents pièces de vin par lui vendues à Bourdon, dont Bridoux était cessionnaire, au prix de 2,400 liv., par convention verbale faite entre eux le 2 tberm. précédent.->6 brum an 13, contrainte contre Bridoux en payement de 341 fr., montant du droit dû sur ce jugement. Celte contrainte est signifiée à Bridoux, par exploit du 9 du même mois, avec commandement de payer. — 18 therm. suivant, exploit d'itératif commandement : Bridoux y forme opposition. — Le tribunal civil de M&con, par jugement du 27 frucl. an 13, a déclaré l'action de la régie prescrite , sous prétexte qu'il s'était écoulé plus de cinq ans entre la date du jugement qui formait le titre de Bridoux et le commandement de payer, du 18 therm. an 13. — Pourvoi. — Arrêt.
La cour ; — Vu les art. 7 et 61 , g 3, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il s'agissait d'un jugement qui prononçait des condamnations sar des conventions sujettes à l'enregistrement, et que d'après l'art. 7 de la loi du 2^ frim. an 7, ci-dessus cité , ce jugement devait être enregistré sur la minute; — Attendu que les dispositions du g 3 de Tari. 61 delà loi susdite ne sont pas applicables aux jugements soumis aux droits d'enregistrement sur la minute, et qu'aucune loi n'établit de proscription pour ce cas; d'où il suit que le jugement rendu par le tribunal de M&con, le 27 fruct. an 13, a fait une fausse application du n^ 3 de l'art. 61, et, par suite , violé l'art. 7 de ladite loi; — Attendu que, lors même que la prescription aurait pu être admise, le délai n'aurait pas été expiré; que
dix), que l'art. 61 applique aux sitceâssioM non déclarées, ex« pressions qui s'appliquent aux successions testamentaires comme aux successions ab intestat. Gela est de toute évidence , puisque les légataires sont , comme les héritiers naturels , tenus à une déclaration pour laquelle il leur est accordé un délai de six mois par l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, tandis que le testament doit être présenté à la formalité dans les trois mois du décès, aux termes de l'art. 21 delà même loi. — Il a été jugé, cependant, que les droits d'enregistrement dont les testaments sont passibles ne sont prescriptibles que par trente ans , dès qu'ils ne se trouvent pas classés parmi les prescriptions particulières de l'art. 61 1. 22 frim. an 7 (Cass., 15 oct. 1806) (3). — Mais cet arrêt doit être entendu avec la distinction que nous venons d'indiquer. En déclarant que l'art. 61 ne s'applique pas aux poursuites relatives à la perception du droit sur les testaments, cet arrêt n'a voulu parler que du droit fixe auquel l'acta de testament est assujetti , et nullement du droit proportionnel dû à raison du legs compris dans ce testament.
&&91I. Ce que nous venons de dire pour les testaments , U faut le dire également pour les contrats de mariage qui contiennent des dispositions soumises à l'événement du décès. A l'égard du droit proportionnel résultant de ces dispositions , il ne peut être réclamé, ainsi que nous l'avons fait observer à la section des
l'exploit du 18 therm. an 15 n'est pas le premier acte des poarsuites de l'administration ; que c'est un itératif commandement dans lequel il est énoncé que la contrainte avait été signifiée à Bridoux, avec commandement de payer, par exploit du 9 brum. précédent, et par conséquent dans le délai de cinq ans; et que cet exploit du 9 brum. an 13 se trouve au bas de la contrainte qui est relatée dans le jugement; — Donne défaut contre Joseph Bridoux, défendeur non comparant, et, pour le profit, casse. Du 25 avr.l808.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Massillon , rap.
(2) Etpècê: (Enreg. C. Vigier.) — 24 fév. 1807, jugement condamnaod Bergeaud à payer, dans le délai de huitaine , 6,962 fr., pour reliquat du prix de la vente d'un domaine qui lui avait été consentie par Vigier, faute de quoi la vente demeure résolue. — Ce jugement ne fut pas présenté a l'enregistrement. Plus de sept années s'écoulèrent sans poursuites de la part de la régie; mais le 20 mai 1814, elle décerna contra Vigier une.contrainte en payement du droit simple et du double droit résultant de ce jugement. — Vigier opposa à cette demande l'exceplion de prescription.— 12 nov. 1814, jugement du tribunal civil de Manvière qui accueille l'exception. — Pourvoi.— Arrêt (ap. délib. en ch. ducons.).
La cour ; — Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et les art. 7, 20 et 37 de la même loi; — Attendu que , quels que fussent les moyens qu'a eus la régie de connaître l'existence du jugement du 24 fév. 1807, il ne s'ensuit pas que la durée de son action ait été bornée au temps des diverses prescriptions particulières mentionnées en l'art. 61 de la loi dn 22 frim. an 7, dès qu'il ne s'agissait, dans Tespèce , d'aucun des cas pour lesquels ces prescriptions ont été établies; que celte action n'avait, an contraire , d'autre terme que celui des prescriptions générales et ordinaires; qu'ainsi, c'est par une fausse application dudil art. 61, et en contravention aux art. 7, 20 et 57 de la même loi, que le jugement attaqué a déchargé le défendeur des poursuites de la régie, sous prétexte que son action était prescrite ; — Casse.
Du 14 mai 1816.-C. G., sect. civ.-lfM. Brissoo, pr.-Boyer» rap.4iarivière, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Sirey, av.
(3) ^tpéM.' — (Enreg. C. veuve Hérisson. )— En Tan 5, décès du sieur Hérisson. Par son testament du 24 août 1789 il avait légué ses meubles à safemme. — 4 mess, an 12, contrainte contre la veuvo Hérisson, en payement des droits dont ce testament était passible.— Elle oppose à la régie la prescription quinquennale , et la fait admettre par jugement du tribunal civil de Pamiers, du 18 niv. an 13.— Pourvoi, pour fausse application de l'art. 61 de la loi du 2â frim. an 7. — Arrêt.
La codr ; -t- Vu ce même article , — Considérant qu'il est de principe général que les actions ne sont éteintes que par la prescription de trente ans ; que les prescriptions d'une moindre durée sont des exceptions que l'on ne peut invoquer qu'autant qu'elles sont établies sur un texte précis de la loi ;
Que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, qui a établi des prescriptions de deux, trois et cinq ans, ne s'applique qu'au cas où il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière d'un acte présenté à l'enregistrement , d'un supplément de perception insuffisamment faite , d'une fausse évaluation ou omission de biens dans une déclaration , de la restitution d'un droit perçu, ou enfin de successions non déclarées; que cet art. 61 ne parlant pas des poursuites relatives à la perception du droit sur les testaments, il suit que le tribunal de Pamiers n'a pu le prendre pour règle de sa décision , sans en faire une fausse application; — Casse.
Du 13 oct. 1806.-G. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Zaogiaconiff, rap.
ENREGISTREMENT.~TiT. «, CHàP. 10, Sbct. 2, Art. 1, S S.
nittf atfbfif par décès ^ qu'au moment de la mort, et il sera prescriptible par cinq ans (aujourd'hui dix), puisqu'il y a déclaration à faire de biens transmis par décès : au contraire , le droit fixe résultant du contrat de mariage comme contrat^ sera exigible de suite et ne sera atteint que par la prescription trentenaire.
ft580. Nous avons dit, à l'art. 2 de cette section, qu'au- Jourd'bui et en vertu de l'art. 14 de la loi du 16 Juin 1824, l'action pour faire condamner aux amendes résultant , soit du retard apporté par les notaires dans le dépôt de leur répertoire au greffe du tribunal de leur arrondissement, soit du défaut de mention des patentes des négociants dans les exploits, soit des contraventions commises par les notaires à la loi du 25 vent, an 11 et à l'art. 68 o. com., se prescrivait par dmx ans du Jour où la contravention avait été commise.
5681. Ainsi a été renversée la Jurisprudence qui appliquait la prescription trentenaire, en se fondant sur ce qu'on ne pouvait s'arrêter à aucune des prescriptions établies par l'art. 61 de la loi du 22 frlm. an 7, soit à l'amende encourue par les fonc-
(1) (Enreg. C. GourtoD.) — La comi ;— Va l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ;— AtteDda que ramende proDoocée par l'art. 44 de la loi du Si frim. an 7, coQtre les notaires et antres, ne peut avoir trait aux prescriplioos dont parie Fart. 61 de la même loi , mais bien aa droit comman de la prescription de trente ans, qa'aiosi le tribonal de première instance de Chambéry, en déchargeant Courtois de cette amende enconrae d'après ledit art. 44, a fait nne fausse application de l'art. 6i ;— Prononce défaut contre Coartois , et, pour le profit;— Casse.
Dn 18 nov. 1806.-C. G., sect. civ.-MM. Viellart , pr.-Dutocq, rap.
(2) (Enreg. C. Loncongaio.) — La coua ; — Vu ledit art. 61 de la loi de frim. an 7 ;— Attendu qu'il est de principe général que les actions ne sont éteintes que par la prescription de trente ans ; que les prescriptions d'une moindre durée sont des exceptions que Ton ne peut invoquer qu'autant qu'elles sont établies par un texte précis de la loi;— Que l'art. 61 ci-dessus cité , qui a établi des prescriptions de deux , de trois et de cinq ans, ne s'applique qu'au cas oA il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière d'un acte présenté à Tenregistrement, d'un supplément de perception suffisamment faite , d'une fausse évaluation ou omission de biens dans une déclaration, de la restitution d'un droit perçu, on enfin de succession non déclarée ; — Que cet art. 61 , ne parlant pas des poursuites relativer à des amendes encourues pour défaut d'inscription sur son répertoire d'actes reçus par un notaire, le tribunal de Bayonne a fait, dans l'espèce, une fausse application dn même article; — Donne défaut contre Loucongain , et, pour le profit, casse le jugement rendu par le tribonal de Bayonne , le 9 fruct. an 13.
Du 10 déc. 1806.-C. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Vallée, rap.
(3) (Min. pub. C. Allaire.)— La coua;— Vu les art. 16 et 55 de la loi dn 25 vent, an 11 ;— Vu aussi l'art 61 , § 1 , de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que, suivant Part. 55 de la première de ces lois , la poursuite des amendes encourues pour les contraventions y énoncées est expressément attribuée aux procureurs dn roi près les tribunaux civils , sans que la loi s'occupe des circonstances par lesquelles la connaissance de ces contraventions est parvenue au ministre public ;— Attendu qu^aucnne loi ne limite, en celte matière, dans un délai particulier, l'action du magistrat chargé du ministère public , laquelle n'a par conséquent d'autres bornes que celles que la loi générale assigne à toutes les autres actions civiles ordinaires; — Qu'il suit de là que, bien que la recherche et la découverte des contraventions dont il s'agit puissent avoir lieu par le fait des gens do la régie de l'enregistrement, dès lors que cette régie n'est pas chargée d'en poursuivre par elle-même la répression , on ne pourrait , sans déplacer la loi , appliquer les prescriptions établies par la loi spéciale de l'enregistrement au magistrat que celle du 25 vent, an 11 charge expressément de ce soin, et qui d'ailleurs peut n'acquérir la connaissance des contraventions qoe bien longtemps après leur date; — Et qu'ainsi le Jugement dénoncé qui a déclaré , dans l'espèce , l'action intentée par le procureur do roi près le tribunal civil de Rennes contre le notaire AUaire prescrite par le laps de deux ans écoulé depuis la date des contraventions commises par cet officier public, a faussement appliqué l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, et violé directement les art. 16 et 55 de la loi du 25 vent, an 11;— Donne défaut contre Allaire , non comparant , et , pour le profit, casse le Jugement du tribunal civil de Rennes, du 20 mars 1820, etc.
Dn 5 déc. 1821.-C. C, sect. civ.-MM. Desèie, 1« pr.-Boyer, rap.lourde , av. gén., c. conf.
(4) (Min. pub. C. Boucand.) — La comi ; — Vu l'an. 2262 c. civ. ; *- Considérant que les amendes prononcées contre les notaires , pour eontraveotion à la loi du 25 vent, an 11, sont d'une nature tout autre
Îoe celles prononcées en matière d'enresistrement et de vente publique 'efléU Bkobiliers; que la poursuite de celles-ci appartient aux employés
tionnaires publics, aux termes de l'art. 44 de celle dernière loi^ pour clôraut de liauscriplion entière et littérale, au bas des expéditions de leurs actes, des quittances des droits d'enregistrement de la minute (Cass., 18 nov. 1806) (1) ;— Soit aux amendes encourues par le notaire pour défaut d'inscription de plusieurs de ses actes sur son répertoire (Cass., 10 déc. 1806) (2);-^ Soit à l'amende encourue par le notaire pour su rebarge dans la date de ses actes (Cass., 5 déc. 1821) (3); — Soit, en général, aux contraventions à la loi sur le notariat (Cass., 24 Juin 1832) (4). — Dans ces divers cas, et depuis la loi du 16 Juin 1824, la prescription de deux ans est seule applicable.
&589. Mais cette même prescription de deux ans ne serait pas, selon nous, applicable à l'amende encourue pour défaut de comparution au bureau de paix (Cass., 11 nov. 1806) (5). — Ni à l'amende de fol appel (C. de Bruxelles, 4 oct. 1817) (6). — Mi à la condamnation aux frais prononcés par un Jugement ou arrêt correctionnel (Cass., 25 Janv. 1828) (7). — Car ces amendes n'ont aucun rapport ni direct ni indirect, soit avec l'enregistre-
de l'enregistrement , et se fait par des contraintes décernées par leediis employés ; qu'au contraire , la poursuite des amendes pour contravention a la loi du 25 vent, an 11 est réservée au ministère public près les tribunaux civils d'arrondissement; que les notaires qui ont encouru ces amendes en sont tenus par action personnelle; qu'aucune loi n*a limité , pour ce cas, la dorée ordinaire de ceUe action, et qu'ainsi elle n'est prescriptible que par 50 ans ; d'où il soit que le jugement attaqué a contrevenu h l'art. 2262 c. civ. ; — Casse.
Du 24 juin 1822.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.«Gandon , rap.- Joubert, l*' av. gén., c. conf.
(5) (Enreg. C Cunaud et Coudrin.) — La coua ; — Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que ces prescriptions ne concernent que certains droits établis par la loi du 22 frim. an 7, et qoe le tribunal de l'arrondissement de Fontenay en a fait une fausse application, en rétendant à Tamende pour non comparution au bureau de paix; — Donnant défaut contre Louis Cooaud et Louis Coudrin , casse le jugement rendu y le 24 brum. an 15, par le tribunal de l'arrondissement de Fontenay.
Du 11 nov. 1806.-C. C, sect. civ.-MM. Viellart , pr.-Ondard, rap.
(6) (Enreg. C. Benoit et Debeer.) — La coua ; — Attendu que l'art. 2262 c. civ., relatif à la prescription, est applicable k toutes prescriptions autres que celles pour lesquelles il y a des dispositions particulières ; — Que telles n'existent pas pour la prescription des amendes civiles; — Que celles introduites par la loi du 22 frim. an 7 sont restreintes aux seules amendes encourues parle défaut d'enregistrement ; d'où il suit qoe le jugement attaqué a fait une fausse application des coutumes de Flandre , qui étaient abrogées par la publication du c. civ.; et qu'il est contrevenu à la disposition de rartide précité ; — Casse.
Du 4 oct. 1817.- Csup. de Bmxelles.-MM. Wantelée,!*' pr.-Spmyt, av. gén.y c. conf.
(7) Espèce : — (Enfeg. C. Boolard.) — Un Jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre, du 4 mai 1816, condamna la dame Boulard de Cb&teaufeuillet à six mois de prison , 500 fr. d'amende et aux frais , liquidés à 151 fr. 95 c. — Différentes poursuites furent commencées contre elle par la régie de Tenregistrement; mais ce ne fut qu'en 1822 et le 17 août août qu'il fut décerné une contrainte : elle y forma opposition et soutint que l'action de la régie était prescrite par le laps de cinq ans (c. inst. crim. 656). — Le 7 déc. 1825, le tribunal civil de la Seine rendit le jugement suivant : a Attendu que tous les actes de la régie de l'enregistrement faits contre la dame Boulard de Cb&teaufeuillet, qui ont précédé la contrainte signifiée le 17 août 1822, la dénonciation de l'opposition faite entre les mains du sieur de Cbâleanfeuiliet son mari , qui toi a été signifiée le 25 sept. 1818, aurait pu seule interrompre la prescription invoquée, si elle eût été régulière; — Attendu que cette dénonciation a é(é faite au nom du directeur général de l'enregistrement , tandis qu'aux termes de l'art. 197 c. inst. crim., elle aurait dû être faite au nom du procureur du roi; d'où il suit que cet acte, étant nul, n'a pu interrompre la prescription invoquée , qui doit dès lors être admise ; — Attendu que les frais doivent suivre, comme accessoires, le sort de la condamnation principale; — Déclare la contrainte nulle, ordonne que les poursuitea exercées contre la dame Boulard seront discontinuées , etc. » — Pourvoi par la régie , qui s'est bornée à présenter une seule ouverture de cassation, résultant de la violation des art. 642 c. inst. crim. et 2262 c civ., et de la fausse application de l'art. 636 c. inst. crim., relativement aux frais qu'elle soutenait prescriptibles seulement pour le laps de temps de trente années. — Arrêt.
La coua ; — Vu les art. 636 et 642 c. inslr crim., et l'art. 2262 c. civ.; — Attendu que la prescription quinquennale établie par l'art. 656 c. inst. crim., n'est applicable , d'après la disposition littérale dodit article qu'aux peines prononcées pîar les arrêts ou jugemenu rendus en ma-
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 10, SECt. 2, Art. 2.
ment, soit avec les amendes de contravestion dont il est fait mention dans l'art. 14 de la loi du 16 Juin 1834. Ainsi aucune Induction ne justiflerait Textension qu'on chercherait à donner à eet article 14; ce qui nécessite le retour au principe général qui fixe à trente ans la durée de toute action qui n'est point soumise à un plus court délai. — Reconnaissons toutefois que deux des arrêts précités, celui de la cour de cassation du 11 nov. 1806 et celui de la cour suprême de Bruxelles du 4 oct. 1817, n'ont fait, sous ce rapport, que devancer la solution qui s'induit nettement aujourd'hui de la loi de 1824.
&&88. Pareillement l'action de la régie contre ses préposés au sujet de leur comptabilité ne se prescrit que par trente ans, bien que le déficit du comptable soit la suite de dilapidations pour raison desquelles une action criminelle avait été entamée, et bien que cette action se trouve prescrite (Rej., 25 janv. 1822) (1).
&58A. En Belgique où, d'après un arrêté spécial, l'une des parties peut être admise à plaider gratis^ on juge également que la prescription de deux ans n'est pas applicable au recouvrement que l'administration est chargée de faire des droits de timbre, d'enregistrement, de greffe ou d'expédition résultant de ces procédures, et qu'à défaut d'une prescription spéciale , l'action de l'administration, pour le recouvrement de ces frais, dure trente ans (G. cass. de Belgique, 27 fév. 1838) (2).
Art. 2. — Du point de départ et de P accomplissement des prescriptions.
5&85. Tout en déterminant les délais des prescriptions di-
tièreeorrectioDnelle; ^- Qae la ccDdamnation aux frais prononcée par ces mêmes jugements ou arrêts contre les condamnés ne peut pas être rangée an nombre des peines qa'a eues en vue l'article précité dadit code; qu'elle n'est antre chose que le remboorseroent des avances faites par l'État pour la poursuite des délits qai y donnent lieu ;
D^où il suit qu'en déclarant , dans Tespèce, l'action intentée par la régie pour le recouvrement des frais auxquels la dame Boulard avait été condamnée par le jugement du tribunal correctionnel d'Auxerre, du 4 mai iSlG, prescrite par le laps de cinq ans, le jugement attaqué a fait une fausse application de Tart. 836 c. inst. crim., violé Part. 642 du même code et l'art. 2262 c. civ.; — Donne défaut contre les sieur et dame Boulard de Ch&ieaufeuillet, et, pour le profit, casse.
Du 23 janv. 1828.-G. C., ch. civ. -MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Gahier, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.
(1) (Désormeaux C. enreg.) — La cour ; — Sur les moyens de forme résultant de ses contraventions à l'art. 557 c. pr. et de la fausse application de Tart 64 de la loi du 22 frim. an 7 : — Attendu que les lois spéciales relatives au mode de poursuites des redevables et comptables des droits d'enregistrement n'ont pas été abrogées par le code de procédure civile, et que le jugement attaqué devait, ainsi qa'il l'a fait, appliquer dans l'espèce les règles de compétence prescrites par la loi du 22 frim. an 7 ; — Sur le moyen résultant de la violation de l'art. 9 de la loi du 3 bmm. an 4, de l'art. 637 c. inst. crim., de l'art. 6 du décret du 23 juin. 1810, et de la fausse application de l'art. 2262 c. civ. : — Attendu que les articles invoqués de la loi du 3 brum. an 4 et du code d'instruction criminelle ne peuvent avoir, dans l'espèce, d'application à cette action, qui a pour objet , suivant le jugement attaqué , toutes les sommes dont le demandeur était constitué débiteur sur sa recette , comme receveur d'enregistrement au Bourg- Achard , demande d'ailleurs étrangère aux intérêts civils résultant de poursuites en matière de délits , réglés par la décision du 8 mai 1818; que l'action introduite par l'effet de la saisie-arrêt , purement civile , et résultant de la comptabilité générale du demandeur, était soumise aux règles prescrites pour la durée des actions civiles par l'art. 2262 c. civ., dont il a été fait par le jugement une juste application ; — Rejette.
Du 23 janv. 1822.-C. G., sect. req.-MM. Botton, pr. d'àge.-Lefessier, rap.-Gahier, av. gcn., c. conf.-Leroy, av.
(2) (Enreg. C. Herrier.) — La cour; — Vu les art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, 6 de l'arrêté du 26 mars 1 824 et 2262 c. civ. ; — Attendu qu'il est de principe général, d'après l'art. 2262 c. civ. , que les actions ne sont éteintes que par la prescription de trente ans; — Que les prescriptions d'une moindre durée sont des exceptions que l'on ne peut appliquer qu'autant qu'elles sont établies par un teite précis de la loi ; — Attendu que la disposition de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, qui établit une prescription de deux ans , ne s'applique que lorsqu'il s'agit d'un droit d'enregistrement non perçu sur une disposition particulière d'un acte présent'é à l'enregistrement , ou d'un supplément de perception insuffisamment faite ou d'une fausse évaluation dans une déclaration pour k constatar par voie d'expertise; — Que cette disposition n'est donc pas
verses qu'elle établit, la loi fiscale a pris soin de fixer le point de départ de ces délais. G'est précisément sur cet objet que se produisent les décisions les plus nombreuses de la jurisprudence. Pour coordonner ces décisions autant que possible, nous reprendrons successivement les diverses prescriptions dont nous nout sommes occupé à l'article précédent. Notons seulement que doqi avons uniquement en vue, dans le présent article, la prescription proprement dite. En ce qui concerne cette espèce de péremption qui, sous le titre de prescription d'un an, a fait i'oblet du premier paragrapbe de l'article précédent, nous en avons ek« posé, loc, ctf., les règles dans leur ensemble; nous n'aurons done pas à y revenir ici.
55 8G. Dans les diverses hypothèses qu'il embrasse, le n« 1 de l'art. 61 relatif à la prescription biennale, a fixé le point de départ des deux années après lesquelles l'action , soit de la régie soit du redevable, est éteinte, au jour de l'enregistrement. L'enregistrement s'entend ici , en général, de la formalité donnée à l'acte et de son inscription sur le registre du receveur. — ^Jugé, en effet, que la prescription du double droit encouru pour défaut d'enregistrement d'un acte quelconque dans les délais, ne peut courir que du jour où l'acte a reçu la formalité : elle ne saurait avoir pour point de départ le jour de la présentation de !'acte à l'enregistrement, parce qu'il n'y a d'autre preuve légale de ladite présentation que celle qui résulte de l'enregistrement de l'acte lui-même (Gass., 15 Juin 1815) (3).
6689. Dans quelques cas exceptionnels, néanmoins, dans lesquels il apparaissait avec évidence que la régie avait ea connaissance certaine de l'aete, la jurisprudence a admis des cir-
applicable au recouvrement que l'administration est cbargée de faire d'après l'art. 6 de l'arrêté du 26 mars 1824 des droits de timbre, d'enregistrement, de greffe ou d'expédilion , résultants d'une procédure dans laquelle l'une des parties avait été admise à plaider gratis; que d'ailleurs aucune loi n'établit de prescription spéciale pour ce cas ; d'où il suit que le tribunal de première instance de Tournay, en décidant que la prescription biennale établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 est applicable à l'action dont il s'agit, et que celte prescription avait commencé à courir du jour otk l'arrêt définitif rendu par la cour d'appel entre l'administration des hospices et le défendeur en cassation a été présenté à l'enregistrement, a expressément contrevenu aadit article, ainsi qu'à l'arL 2262 c. c. précité ; — Par ces motifs , casse , etc.
Du 27 fév. 1838.-G. G. de Belgique , ch. civ. -MM. Desauvage, pr.- Lefebvre , rap.-Leclercq, proc. gén., c. conf.-Verhaegen , av.
(3) Etpèce: — (Enreg. C. Robolii.) — Un acte da vente sens seing privé, du 9 fév. 1804 , avait été présenté à l'enregistrement par le sieor Kobotti. Le délai était depuis longtemps expiré; en conséquence, le receveur réclamait 356 fr. 80 c. pour le droit simple et le double droit. Robotti refusa de payer, et l'acte ne fut point enregistré. — Cependant, le 3 mai 1810, contrainte fut décernée contre Robolii, et , sur l'opposition , intervint jugement du tribunal civil d'Alexandrie , qui condamna Robotti à acquitter le droit simple, et subordonna le payement du double droit an cas où la régie prouverait qu'il s'était écoulé moins de deux ans depuis la présentation de l'acte à l'enregistrement jusqu'à la contrainte. -- Pourvoi par la régie, en ce que le tribunal faisait partir la prescription du jour de la présentation de l'acte à l'enregistrement , tandis qu'elle ne pouvait réellement courir que du jour de l'enregistrement dudii acte, — Arrêt.
La cour; — Attendu qu'aux termes des art. 22 et 38 de laîoi do 22 frim. an 7 , le double droit est encouru du jour dé l'expiration du délai fixé pour l'enregistrement des actes qui y sont soumis ; — Qu'aucune prescription ne peut courir contre la régie , pour supplément de droits non perçus ou amendes , lors do premier enregistrement , que du jour où lesdits actes ont été réellement enregistrés ; — Que les lois ne déterminent aucun mode particulier pour en prouver la simple présentation à l'enregistrement à l'effet de faire courir la prescription contre ledit supplément ou amende ; — D'où il suit qu'il n'y a pas d'autre preuve pour constater le fait de ladite présentation , que celle qui résulte de l'enregistroment d« l'acte même qui doit être soumis à cette formalité; — Attendu qu'eu jugeant le contraire , et en subordonnant l'exigibilité du double droit, répété par les demandeurs contre le sieur Robotti, pour la vente sous seing privé à lui faite le 9 fév. 1804, non encore enregistrée, à raison de son refus de payer le double droit à l'époque de sa présenUtion à l'enregistrement , et en se fondant, pour le décider ainsi , sur l'avis du conseil d'Étal du 22 août 1810, qui ne faK courir la prescription de l'amende pour défaut d'enregistrement des actes qui y sont soumis , que du jour oè ils ont été enregistrés, le tribunal civil d'arrondissement d'Alexandrie, no»seulement a mal interprété ledit avis du conseil d'État , mais encore a expressément contrevenu aux art. 22 et 58 ci-dessus rappelés, ainsi gu'à l'art.
ENREGISTREMENT. ~TiT. 1, CakP. 10, Sbct. Î, Art. 2.
ttonstaoees autres que renreglstrement comme susceptibles de le suppléer pour faire courir les délais de la prescription. Spécialement, bien qu'un acte portant mutation de propriété n'ait pas été présenté à l'enregistrement, cependant il suffit que le receyeuT ail délivré une quittance des droits pour que la prescription puisse être invoquée et qu'elle coure à partir de cette quittance , alors même qu'elle serait Inférieure aux droits dus, si surtout elle porte quHtaoce pour le droit entier de mutation (Req., e fév. 1 806 (1). V. anal., Req., 30 déc. 1819, aff. AmàX , suprà , D« 5484 ).
6699. Jugé pareillement que lorsqu'un acte de vente sous seing privé, est déposé entre les mains d'un receveur, l'action de la régie est prescrite, si, après avoir donné une contrainte pour le recouvrement du droit, elle laisse expirer deux années sans y donner suite; elle a éternise à même , dans ce cas , d'effectuer la perception et doit s'imputer de ne l'avoir pas effectuée (Req., 85Janv.i820)(2).
6689. Sous quelques rapports, l'application de la loi ne présente pas de difficulté. Ainsi, quant au premier objet auquel s'applique la prescription biennale, établie dans le n* 1 de l'art. 61, la demande en payement d'un droit non perçu sur une dispoH' tion particulière dans un acte (V. suprà^ n«* 5471 et suiv.), il est clair que, sauf à tenir compte, comme nous l'avons expliqué loc. cU^ , des effets des conditions résolutoires , ou suspensives dans un acte, la tbéorie de la loi n'est pas de nature à embarrasser l'esprit. Un acte est présenté à la formalité; par ignorance, par oubli ou par une autre cause quelconque , le receveur omet de percevoir un droit particulier sur une disposition particulière de cet acte. Il n'y a là que deux dates à envisager, celle du ]our où l'acte a reçu la formalité et celle du Jour où la régie , revenant BV une perception incomplète , réclame le droit non perçu : si ces deux dates sont séparées par un intervalle de plus de deux aimées, la prescription est acquise au redevable. Gomme on le voit, tout se réduit à un calcul purement matériel. Encore une fois» il n'y a pas là matière.à difficulté.
61 de la mdme loi ; — >Poane défaut contre le défendeur , et pour le profit.
Du 15 juin 1815.-C. G., sect. civ.-BIM. Moarre , pr.-Gocbard , rap.
(1) £j|)éce;~(EDreg. C. Verneail.) — Le 95 vent, ao 5, différents immeubles sont abandooDés à la dame veave Veroeail pour la remplir de 69,000 fr. qui lai étaient dus par suite de la liquidation de la commanauté qoi avait existé entre elle et son mari. — Un droit de 4 p. iOO était dû à la régie pour cet acte, mais il ne fut pas présenté au contrôle.
— Le receveur fit donner un avertiseament pour le payement de ce droit.
— Une somme de 6,000 fr» a été payée à co receveur sans que Tacte fût représenté , et il en déiivraquiltance. — Plus tard , demande en payement du droit et double droit. Opposition fondée sur la prescription conformément à Tart. 61 de la loi du 22 frimaire. — LelOfruct. an 12 , jugement du tribunal de Nevers, qui admet la preecription opposée. — Pourvoi en ce que la prescription ne pouvait pas être admise sans que Pacte du 25 ventOse ait été réellement présenté à TenregisUrement , et à partir seulement de cette époque. — Arrêt.
LA' coua; — Gonsidérant que le jugement attaqué ayant décidé en fait, diaprés l'extrait délivré ao bureau de reoregistrement de Nevers, n"* 59 du sommier, que la somma de 6,000 fr. avait été payée et reçue
{)oor le droit entier de l'acte du 25 niv. an 5 présenté à l'enregistrement e 11 meas. an 6, et non pas à compte, comme le prétendait la régie, il a fait une juste application de Tart. 61 de la loi du 22 frim. an 7;— Considérant que l'extrait du sommier n'a pas été méconnu au tribunal de Nevers, et que d'après l'extrait délivré à la partie intéressée pour constater le payement , celte prétention est dénuée de tout fondement au moins dans la circonstance articulée ;~ Rejette.
Du 6 fév. 1806.-G. G., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Gofiinal , rap.
(2) Btpèeê 2 — (Enreg. C. Klein.)— Le 11 ocU 1810, acte sous seing privé par lequel Klein vend tous ses biens k son frère. -> Get acte fut déposé au bureau de l'enregistrement, et une contrainte décernée contre l'acquéreur en payement d'une somme de 200 fr. pour droits de mutation. Cette contrainte, signifiée en 1814, resta sans suite jusqu'en 1817. — A celte époque , le receveur en décerna une nouvelle dans laquelle les droits ne sont provisoirement fixés qu'à 70 fr. — Klein forma opposition sur le motif que l'action de la régie est prescrite. — 50 juin 1818 , jugen«at dfl tribunal de Strasbourg qui admet l'exception. — Pourvoi pour fausse application des art. 61 et 62 et de l'avis du conseil d'Ëlat , du 18 MùiiaiO.— Arrêt.
La cooa ; — Attendu que par l'exploit do 13 oct. 1810, enregistré le 30 du même mois , le receveur avait été suffisamment mis k portée de
5540. Autre chose est-il de la deuxième hypothèse prévue dans le premier numéro du môme article, la demande en suppléa ment de droit à raison d'une perception insuffisamment faiU (V. n°" 5485 et suiv.). Nous avons dit, loc, cit., que la loi a particulièrement en vue ici les cas où un droit fixe aurait été per^, tandis qu'un droit proportionnel était exigible; celui dans lequel le receveur aurait exigé un droit proportionnel moindre que le droit à percevoir ; le double droit à raison de la production tardive d'un acte à l'enregistrement; et, d'après l'avis du conseil d'État du 22 août 1810 (n« 5486), interpréUtif de l'art. 61, avis confirmé et sanctionné depuis par l'art. 14 de la loi du 16 Juin 1824, l'amende pour contravention aux lois du 22 fk-ito. an 7» 22 pluv. an 7, aux lois sur la vente de meubles, etc. Sur tous ces points encore , l'action de la régie est éteinte , si elle a négligé de la foVmer dans les deux ans qui ont suivi la formalité de l'enregistrement.
{i&4t. Mais il faut prendre garde aux conditions auxquelles la prescription de deux ans devient applicable aux amendes de contravention: oette prescription ne court, dit l'art. 14 de la loi de 1824, que du jour où les préposés on été mis à portée de constater les contraventions, au vu de chaque acte soumis à Tenregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa. Ainsi, 1® l'amende prononcée contre un notaire pour énonciation d'un acte non encore enregistré dans un autre acte reçu par lui , cesse d'être due , si la régie n'en a formé la demande dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte qui contient cette énonciation (ReJ., 9 avr. 1810 (3); Gonf. Req., 26 fév. 1810, M. Gafnot, rap., enreg. C. Bartbier); — 2<' La prescription des droits dus sur une mutation secrète est acquise contre la régie, lorsqu'il s'est écoulé deux années sans réclamation de sa part, depuis l'enregistrement des actes desquels elle fait résulter elle-même la découverte de la mutation soustraite à la connaissance de ses préposés (ReJ., 25 Juill. 1820) (4); — S« Présenter à l'enregistrement un contrat de mariage dans lequel on se déclare propriétaire, par suite d'acquisition, à titre onéreux ,
découvrir l'acte dont il s'agit , et que , dès lors , ayant laissé écoulé plus de deux années sans poursuites , il en résulte que la demande en payement du droit était prescrite , d'après l'avis du conseil d'État , du 18 août 1810 , interprétatif de la loi ; — Rejette. Du 25 janv. 1820.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Botton , rap.
(3) Eipéc9: — (Enreg. C. Roulade.) — 25 vent an 13, procès-verbal contre le sieur Roulade, notaire, constatant qu'il avait rédigé cinq actes en vertu d'autres non enregistrés. En conséquence, contrainte contre lui en payement des amendes auxquelles ces contraventions avaient donué lieu. — Sur l'opposition, jugement do tribunal civil de Gastres, du 21 fév. 1807, qui déclare h demande de la régie prescrite, attendu que les cinq actes qui avaient fait reconnaître la contravention avaient été enregistrés depuis plus de deux ans, sans qu'elle eût réclamé aucune amende. — Pourvoi. -^ Arrêt (ap. dél. en cb. du cons.].
La coua ; — Attendu que l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 établit la prescription après deux ans, à compter de l'enregistrement , lorsqu'il s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite; — Attendu que si cette prescription ne peut être invoquée, à Végard des amendm i$npoiéeê ùolémenty et pour des contraventions dont les agents de la régie n'ont été avertis par aucun enregistrement , ainsi qu'il a été jugé par plusieurs arrêts, elle reçoit son application dans le cas ou Vamunde «il Vaceemnrê d'un droit principal qui a été perçu, et OÙ le préposé de la régie a été mis à portée de connaître la contravention et de percevoir l'amende avec le droit principal ;
Attendu que la contravention dont il s'agit au procès résultait de ce que le notaire Roulade a énoncé dans des actes d'autres actes reçus par lui le même jour ou la veille, et qui n'avaient pas encore été enregistrés; — Qu'il résulte des pièces du procès que tous ces actes ont été portés a l'enregistrement en même temps que ceux qui s'y trouvaient relatés, et qu'ils ont été enregistrés le même jour; et que, depuis la date de cet enregistrement jusqu'à la contrainte décernée contre le notaire Roulade, il s'est écoulé plus de deux ans ; d'où il suit que le tribunal de Gastres a (ait une juste application de ladite loi ; — Rejette.
Du 9 avril 1810. -G. G., sect. civ.-MM. Muraire, 1*' pr.-Audier, rap.
(4) Etpice : — ( Enreg. C. frères Grucy.) -* 22 août 1806, acte sons seing privé contenant dissolution d'une société de commerce formée entre les trois frères Mathurin, Louis et Antoine Grucy. — 13 mars 1810, enregistrement de deux actes sous seing privé des 12 et 19 déc. 1809, passés entre les sieurs Louis et Antoine Grucy, du rapprocbemeal desquels il résultait que C(s derniers avaient opéré entre eux seuls, et sans
ENREGISTREMENT.— Trr. *, Chap. 40, Sect. ±, Art. i.
d'an immeuble qnl y est désigné, suffit pour autoriser la régie à demander la ]ustlflcation de l'enregistrement des actes par lesquels la mutation de cet Immeuble a été opérée, ou à exiger la perception du droit. En conséquence, Taction de la régie peut être repoussée par Texception de prescription , si elle laisse passer deux ans sans réclamer (ReJ., 6 fév. 1826) (1) ;— 4® lien est de même en cas de présentation à l'enregistrement d'un contrat de mariage contenant des énonclations propres à faire connaître qu'une mutation a eu lieu, et, par exemple, portant qu'un fils a
la participation de leur frère Mathario, le partage des immeables de la société qui avait existé entre les trois frères, et que, dès lors, ils étaient devenus acquéreurs de la part de ce dernier, par Teffet d^une mutation celée a la régie. Cette présomption de mutation se corroborait encore de plusieurs autres actes postérieurs, enregistrés en ±812. En conséquence, le 16 fé?. 1816, contrainte contre Louis et Antoine Crucy, en payement de 13,434 fr., auxquels les droits de mutation furent provisoirement fixés. — Opposition par ces derniers, qui soutinrent que Taction de la régie était prescrite, aux termes de l^art. 61, d« 1, de la loi du 22 frim. an 7, interprété par un avis du conseil d'État du 22 août 1810, attendu qu'il s^était écoulé plus de deux ans depuis l'enregistrement des actes des 12 et 19 déc. 1809, desquels la régie faisait principalement résulter la preuve de la mutation qui s'était opérée au profit des deux frères. — 23 mars 1808, jugement du tribunal civil de Nantes, qui annule la contrainte. — Pourvoi. — Arrêt (ap. délib. en cb. du cens.).
La coub; — Attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, la prescription de deux ans, établie par Part. 61, n<» 1, de la loi du 22 frim. an 7, est applicable toutes les fois que la régie de l'enregistrement a été mise à portée, par des actes soumis à la formalité, de découvrir et de prouver une contravention antérieure h ces actes, et résultant d^une mutation de propriété qui aurait été soustraite à la connaissance de ses préposés; — Attendu que, dans l'espèce, l'action de la régie en payement des droit et double droit résultant, selon elle, d'une cession faite par Matburin Crucy àLouis Crucy, de la moitié de ses droits dans les sociétés d'entre eux et Antoine Crucy, n'a été fondée que sur la découverte qu'elle a prétendu avoir faite de cette cession dans des actes enregistrés en 1810 et 1812; qu'il suit donc du propre système de la régie, tel qu'il est présenté à l'appui de son premier moyen de cassation, qu'elle aurait dû exercer cette action dans les deux ans à partir de cette prétendue découverte ; faute de quoi, l'action était dans le cas d'être écartée par la prescription biennale invoquée de la part du défendeur ; — Attendu que ce n'est qu'en fév. 1816 seulement que l'action dont il s'agit a été intentée; d'où il suit que la prescriptipn de deux ans établie par l'art. 61 précité lui a été justement appliquée par le jugement dénoncé ; — Rejette.
Du 25 juill. 1820.-C. G., secL civ.-MH. Desèxe, l*' pr.-Boyery rap. Cahier, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Buchot, av.
(1) (Enreg. C. Obi.) — La cour; — Attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont mis à portée de découvrir par des actes présentés à la formalité, des contraventions à la loi du 22 frim. an 7, ils doivent, dans les deux ans , exercer des poursuites pour le recouvrement des droits à peine de prescription; — Attendu, en fait, que, dans l'espèce, le contrat de mariage du 28 mars 1818, daas lequel le défendeur et défaillant a stipulé comme seul propriétaire de l'immeuble y désigné, en venu do l'acquisition qu'il déclarait en avoir faite à titre onéreux, et par lequel il s'est constitué cet immeuble comme devant faire partie de sa future communauté conjugale, ayant été présenté le 1*' avr. suivant à la formalité , cet acte était de nature à faire connaître par lui-même, et sans recherches ultérieures , au préposé de la régie , qu'il y avait eu antérieurement une mutation de propriété an profit du défendeur ; que, dès ce moment, ce préposé a pu eiiger de ce dernier la justification de l'enregistrement de Tacte par lequel cette mutation avait été opérée et du payement des droits auxquels elle avait donné ouverture, et , à défaut de cette justification, poursuivre le défendeur pour le recouvrement de ces droits, aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 ; que , par conséquent, c'est à partir de l'enregistrement de ce contrat de mariage qu'avait couru le délai de deux ans fixé par l'art. 61 de la même loi, pour le recouvrement des droits, et qu'en annulant, sur le fondement de la prescription établie par cet article, les poursuites de la régie eiercées seulement le 22 juin 1822, ie jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de cet article combiné avec l'avis du conseil d'État du 2i août 1810, et n'a violé aucune loi ; — Donne défaut contre le sieur Ohl non comparant ; et statuant au principal; — Rejette.
Du 6 fév. 1826.-C. C, cb. civ.-MM. Brisson, pr.-Boycr, rap.-Cabier, av. gén., c. contr.-Teste-Lebeau, av.
(2) £f]»ée«: —-(Enreg. C. Maritoux.)— Par son contrat de mariage du 3 nov. 18t9, le sieur Maritoux se constitua en dot, du consentement de sa mère, divers immeubles qu'il déclara consister en maisons, terres, etc., et valoir 19,500 fr. — Ce contrat fut enregistré le 6 nov. 1819, mais il Be fut perjtt aucun droit pour la mutation qu'il indiquait. — Le 2i avril
déclaré se constituer en dot, du consentement de sa mère, un lm« meuble provenant de la communauté d'entre ses père et mère (Re]., 14 mars 1826) (2)3—5* La connaissance que l'administration de l'enregistrement a pu avoir d'un acte de mutation, par l'inventaire qui le mentionne et qui lui est présenté, fait courir la prescription des droits et des amendes à percevoir du moment de la présentation de l'acte d'inventaire (C. cass., de Bruxelles, 7 nov. 1827) (3), à moins que les droits du premier acte ne fussent pas encore dus à l'époque de la présentation du second
1823, c'est-à-dire plus de deux ans après, la régie reconnut qu'il contenait une transmission de propriété , et décerna contre Maritoux une contrainte en payement de 844 fr. 32 c. pour droit de mutation non perçu. — r Celui-ci y forma opposition et se prévalut de la prescription. — Le 26 août 1823, jugement du tribunal de Beaune, qui accueillit cette exception, attendu que les droits relatifs à la mutation prétendue auraient dft être perçus lors de l'enregistrement de l'acte du 3 nov. 1819, ou réclamés au plus tard dans le délai de deux ans ; — Que, longtemps avant l'expiration de ce délai, le receveur au bureau de Nolay s'est trouvé nanti de tous les renseignements dont la régie se prévaut; qu'ils sont tous consignés dans ses registres, et que le dernier, dont la consignation y a été faite par envoi du bureau de Beaune, est le contrat de mariage, dont l'envoi, de l'aven de ce receveur, a eu lieu en ison bureau, vers la fin d'avril 1820, et 7 a été consigné sur son registre, quelques jours après; d'où il suit qu'à tous égards, lorsqu'il a rapporté procès-verbal et décerné une contrainte le 21 avril 1823, la prescription biennale établie par la loi était acquise, et que la réclamation de la régie n'était plus recevable, même dans le sens du système qu'elle a adopté. — Pourvoi. — Arrêt (ap. dél. en cb. du cous.).
La cour; — Attendu qu'en jugeant, dans l'espèce, que le contrat de mariage du sieur Maritoux, du 3 nov. 1819, et les énonciations contenues dans cet acte, avaient suffi pour autoriser la régie, aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, à exiger, lors de l'enregistrement de ce contrat de mariage, la justification de l'enregistrement des actes par lesquels le sieur Maritoux avait acquis la propriété des biens provenant de la communauté d'entre ses père et père, et que, par ce même contrat, il déclarait apporter en mariage, et, à défaut de cette justification, à poursuivre contre lui le payement des droits auxquels ces acquisitions avaient donné ouvertore, et en tirant de ce fait la conséquence que l'acte dont il s'agit devait être pris pour point de départ de la prescription biennale invoquée contre les poursuites de la régie, intentées seulement le 21 avril 1823, en payement des droits dont les mutations opérées an profit du sieur Maritoux pouvaient être susceptibles, le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de l'art. 61 de la loi précitée, ainsi que de l'avis du conseil d'Etat , du 22 août 1 8! 0 ; — Rejette.
Du 14 mars 1826.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.- Cabier, av. gén., c. contr.-Teste-Lebeau et Guillemin, av.
(3^ (Enreg. C. Vanscboor.) — La coub; — Attendu qu'il est incontestable que le receveur de l'enregistrement peut exiger les droits dns sur tout acte dont il obtient la connaissance par sa mention dans un antrs acte qui lui est présenté lorsqu'il n'est pas mentionné que ce premier acte serait revêiu de Tenregistremeot , d'où il résulte que c'est de ce moment même qu'il peut agir utilement pour la demande et la poursuite des droits;
— Attendu que l'avis du conseil d'État, du 22 août 1810, contient une interprétation légale de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; que cet avis décide : « Que toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement sont a portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité de l'enregistrement , des contraventions aux lois des 22 frim. et 22 pluv. an 7, sujettes à l'amende, ils doivent , dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte , exercer des poursuites à peine de prescription ; » d'où découle la conséquence que le défaut d'enregistrement d'un acte dans le délai voulu, formant une véritable contravention passible d'une amende , et les amen« des étant , quanta la prescription , assimilées aux droits , il a été virtuellement décidé que la demande des droits dus sur les actes dont il vient d'être parlé , était prescrite par le laps de temps de deux ans écoulés depuis le jour où l'acte par la présentation duquel la contravention a été connue et découverte, a été enregistré ; — Attendu que, dans l'espèce, il n'est nullement contesté que dans l'inventaire dressé h la mortuaire de J. Vanscboor, enregistré pour clôture le 17 oct. 1817, il y était fait mention d'un acte de vente sous seing privé portant la date du 2 juin 1797 et dont l'enregistrement n'était pas relaté; que dès lors l'administration de l'enregistrement a été avertie de l'existence de cet acte par l'énondation de sa substance dans un acte présenté h l'enregistrement, et a dû trouver dans le dernier acte une disposition particulière constatant une mutation aniérieure de propriété assujettie au pavement du droit et double droit; — Attendu qu'à partir de cette époque Vadministration de l'enregistrement a été tenue d'intenter son action en poursuite des droits» endéans les deux ans, et que l'ayant intentée tardivement, elle a dûéiia écartée par la prescription établie à l'art. 61 de la loi do 22 frim. an 7;
— D'où résulte que le jugement attaqué a fait une juste application de cet art. 6t et de l'avis inlerprétaiif du conseil d'État, du 22 aoûtiSiO» tC
ENREGISTREMENT. --TiT. i, Chap. 10, Sbct. 2, Aht. %
à la formalKé (C. de cass., de Bruxelles , 27 déc. 1825) (1); — 6« Dans le cas où un Immeuble a été acquis par une société avant l'admission d'un sociétaire, si un Jugement, qui constate cette admission, ordonne la dissolution et le partage de la société, c'est alors que la régie doit percevoir, à l'égard de ce sociétaire, les droits de mutation ; elle ne pourrait les réclamer à l'occasion de l'acte de partage...; par suite, c'est à partir de ce Jugement que court la prescription (ReJ., i2 fév. 1834, aff. Hailig, V.n» 79); — 7* Pour mettre la régie de l'enregistrement en demeure de percevoir un droit de mutation et faire courir contre elle la près-
n'a Dollement Tiolé l'art. 2262 c. eiv. ni les art. 22, 38 et 69 de la loi du 22 friffl. an 7 ; — Par ces motifs , rejette* Du 7 Dov. 1827.-G. G. de Bruielles.-M. Domis, rap.
(1) (Enreg. C. Wallaert ) — La coua; ^ Considérant que les termes de Fart. 61 , n« 1 , de la loi du 22 frim. an 7 indiquent clairement que la prescription biennale dont il y est parlé n'est uniquement applicable qu^aox acies qoi ont déjà été soumis à Teoregistrement, et que Tavis du conseil d'État, du 22 août 1810, n'admet celte prescription que lorsqu'il existe effectiTement une contravention dans l'acte mentionné dans celui présenté à ^enregistrement : qu'il résulte clairement de cet avis que la prescription commence à courir dans ce cas, du jour où ledit acte a été soumis à la formation de renregistrementj qu'ainsi la contravention doit exister k celte époque ;
Considérant que le jugement attaqué déclare en fait, et que, d'ailleurs les parties sont d'accord sur ce point ; que l'acte de bail dont s'agit n'a pas été présenté au bureau de Tenreglstrement; que les parties sont également d'accord que le même bail a été passé le 10 déc. 1817, et que l'inventaire, dans lequel il est mentionné , a été présenté à Fenregistrement le 2 mars 1818, et conséquemment avant les trois mois depuis la passation du bail en question , et par une conséquence ultérieure ; qu'il n'existait alors aucune contravention ; — I>e tout quoi il résulte que le jugement attaqué a faussement appliqué et ainsi violé l'art. 61 , n"* 1, de la loi du 22 frim. an 7, et l'avis du conseil d'État du 22 août 4810 ; — Par ces motifs , casse et annule.
Du27déc.1825.-C.G.deBrnielles.-MM.WauteIée,1«'pr.-Deswerte,r.
(2) Bipèee .• —(Enreg. C.Monteau.)~Après le décès du sieur Monteau, sa veuve fit un arrangement par acte authentique du 6 mars 1823, avec •es trois enfants. — Ceux-ci lui abandonnèrent l'usufruit des biens de la •uccession.de leur père, à charge par leur mère, de servir à chacun d'eux une pension annuelle de 1,000 fr. — 11 est vrai que celte action d'usufruit, évidente et formelle quant k deux des enfants, 1 était beaucoup moins quant au troisième (Jean-Dominique Monteau); mais on lisait dans l'acte « qu'il était dû, par la succession du défunt, diverses sommes formant ensemble un total de 27,733 fr. 54 c. ; que, pour éteindre ce passif, il faudrait vendre partie des biens de ladite succession ; mais que la veuve Monteau, usufruitière desdits biens, ayant manifesté le désir de les conserver intégralement, il était nécessaire, pour faire face audit passif, d'aviser à un autre moyen ; en conséquence , il a été convenu que les héritiers du sieur Monteau acquitteraient de leurs propres deniers, et par égale portion, le montant desdites dettes, et que la veuve Monteau, leur mère, attendu qu'elle conserve l'usufruit des biens qu'il aurait fallu vendre pour faire face auxdites dettes, leur payera annuellement à chacun , à titre d'inléréU, et pendant toute la durée dudit usufruit, la somme de 462 fr. 22 c, ce qui fait, pour les trois susdits cohéritiers, 1 ,386 fr. 67 c, etc.»
— Il était difficile de ne pas voir dans cet acte une mutation totale relativement à l'usufruit des biens de la succession du sieur Monteau. Cependant la régie, sur la présentation de l'acte du 6 mars 1823, ne perçut le droit de mutation que sur les deux tiers de Pusufruit. — La veuve Monteau aflferma, par bail notarié du 18 mai 1829 , tous les biens de son mari , en sa qualité d'usufruitière de l'universalité de ses biens. — La régie réclama, lors de l'enregistrement de ce bail, le droit de mutation d'usufruit, quant au troisième tiers, appartenante Jean-Dominique Monteau.
— La veuve Monteau opposa la prescription de deux ans. — Le 24 août 1833, le tribunal accueillit l'exception. — Pourvoi. — Arrêt.
La coua ; — Attendu que le jugement attaqué a reconnu , et qu'il résulte, en effet, suffisamment de l'acte authentique pas^é entre la veuve Monteau et ses enfants, le 6 mars 1823, acte soumis a la formalité, que Jean-Dominique Monteau fils, propriétaire à titre successif d'un tiers dans les biens provenant de la succession de son père , avait stipulé avec la dame veuve Monleau , sa mère , comme usufruitière de tous les biens do ladite succession paternelle intégralement; —Qu'en cet état des faits, et après on laps de près de dix années, la transmission d'usufruit du tiers afférent audit Monteau fils, au profit de sa mère, ne pouvait plus élre l'objet d'une action de la part de radminislration de l'enregistrement, et qu'en appliquant à Tespèce l'art. 61 de la loi do 22 frim. an 7, et en refusant l'application de l'art. 12 de la même loi , et de l'art. 4 de la loi du 27 veut, an 9, le tribunal de CharoUes n'a lait aucune fausse application M violatioB desdites lois; —Rejette.
Du 6 mai 1834.-C. C, eh. roq.-MM. Zaogiacomi, pr.-Borel, rap.
Tous XXIU
criptloD établie par Tart. 61, L. 22 frim. an 7, 11 u*est pas nécessaire que l'acte soumis à la formalité énonce, en termes exprès , que la mutation s'est opérée , si , d'ailleurs , elle résulte suffisamment de l'ensemble des stipulations contenues dans l'acte (Req., 6 mai 1834(2); Conf. C. de Liège, 26 nov. 1828) (3); — 8* Enfin, ce n'est pas à partir de l'acte qui contient la mutalion déguisée, mais à partir de l'acte où cette mutation se trouve dévoilée , ou au moins signalée , que court la prescription de deux ans établie contre l'action de la régie (Cass., 21 mai 1834) (4). — Dans toutes ces espèces, en effet, l'énonciation avertit
(3) (Enreg. C. veuve Collet.) — La cour; — Considérant , 1<> que la tribunal civil de Namur a décidé en fait qu'il résnlUtit des pièces , et ne* lamment de l'acte notarié do 19 avril 1811, enregistré le 31 mars 181? , que dans l'espèce la régie de l'administration avait été mise à portée de découvrir la contravention à la loi du 22 frim. 7, s'il en existait ; — Considérant, 2<' que si l'on ajoute aux deux actes mentionnés ci-dessus et sur lesquels le jugement attaqué est principalement fondé, la déclaration faite entre les mains du receveur Boulanger, au bureau de Namur, par la défenderesse, le 17 mars 1815, dans laquelle déclaration il est énoncé en termes exprès que les deux maisons dont il s'agit au procès sontécbues a ladite déclarante parle décès de sa mère, la veuve Collet, il est suffisamment prouvé que par ces trois actes, tous très-bien connus aux agents do l'administration , ceux-ci avaient été mis à portée de découvrir les contraventions qui ont servi de base aux poursuites de la régie; que ces poursuites n'ayant point été intentées dans le délai de deux ans , avaient été dès lors éteintes par l'effet de la prescription , et qu'en le décidant ainsi , le tribunal de Namur n'a pu violer aucune loi , mais qu'au contraire il a fait à l'espèce une juste application de la loi de frimaire an 7 et surtout de l'avis du conseil d'État du 18 août 1810; — Considérant que la demande en indemnité n'est fondée sur aucune disposition positive en matière civile , et que d'après la jurisprudence de la cour, elle n'est pas admise ni en faveur de l'administration ni cootre elle ; — Rejette, etc.
Du 26 nov. 1828.-C. de Liège.
(4) Etpècê : — (Enreg. C. CoUin.) — Par acte du 27 fév. 1828, l« sieur Cottio et ses enfants procédèrent à liquidation et au partage de la communauté qui avait existé entre lui et sa femme. Il fut attribué à Cottin père la totalité du mobilier et l'usufruit de tous les immeubles; la nue propriété des immeubles fut assignée aux enfants. — Le 21 juillet suivant, ceux-ci firent la déclaration des biens provenant de la succession de leur mère, pour le payement des droits de mutation par décès ; mais ils D'y firent figurer que la moitié des immeubles, dont la totalité Irur appartenait, cependant, d'après le partage do tl fév. 1828. — Celte contradiction échappa d'abord aux employés de la régie ; ce ne fut que le 26 avril 1830 qu'il fut décerné cootre les héritiers Cottin une contrainte en payement de 1,068 fr. 65 c. pour la mutalion de la moitié des immeubles de leur père, dans la communauté qui s'était opérée à leur profil par le partage du 27 fév. 1828.
Le tribunal de Mamers, saisi de cette affaire, par suite de Topposilion à la contrainte, formée par les héritiers Cottin, rendit, le 6 août 1850, un jugement qui donne gain de cause à ceux-ci : — « Attendu que Tacte de partage est antérieur à la déclaration ; que les droits proportionnels devaient être exigés des copartageanls sur l'acte de parlage, et d'après la qualité et la nature des biens dévolus par cet acte à chacun d'eux, et que, s'agissanl d'un supplément de droit, la prescriptioo biennale, acquise dans l'espèce, était seule applicable; — Par ces motlTs rejette ta demande. » — Pourvoi par la régie. — Arrêt (ap. dél. en cb. du cens.).
La cona ; — Vu l'art. 61 , n^» 1 de la loi du 22 frim. an 7, l'art. 68, S 3, n* 2 de la même loi, et l'art. 45 de la loi du 28 avril 1816 ; — Attendu que, s'il est constant que la régie n'a qu'un délai de deux ans pour réclamer les droits d'enregistrement, k partir du jour où elle est mise à portée de découvrir, par des actes soumis à la formalité, que de tels droits sont dus , ou que des amendes sont encourues pour contravention aux dispositions de la loi du 22 frim. an 7 et autres lois sur la matière, toutefois ce délai ne commence à courir que du jour où il a été pré* sente a l'enregistrement un acte qui puisse donner à connaître à la régie qu'il y avait lieu, sur l'acte qu'elle a précédemment enregistré à la perception d'un droit ou d'une amende; — Attendu que, dans l'espèce, ce n'est qu'à dater de la déclaration du 21 juill. 1828, que la régie aurait pu, sans recherches ultérieures, connaître la mutation des immeubles qui avait été dissimulée dans l'acte de partage du 27 février précédent ;~Que, dès lors, la prescription biennale u'élail pas acquise, lorsque la contrainte du 26 avril 1830 a été décernée, et qu'en accordant aux défendeurs le bénéfice de ceUe prescription, le tribunal civil de Mamers a violé expresse^ ment l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et faussement applique l'avi» du conseil d'Ëlat du 22 août 1810 ; ~ Donnant défaut contre les défaillants, casse.
Du 21 mai 1834.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, l*" pr.-Poriquet, rap.- Voysin-de-Gartempe fila, av. gén., c. conf.-Testf'Lebeau. av.
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Cha^. 10, Sect. 2, ART. 2.
fiofiSsammeol le préposé, qui doit se faire représenter l'acte indiqué pour en vérifier l'eDregistremeut, et, au refus du contribuable, percevoir le droit provisoirement* sauf restitution , si l'acte était réellement enregistré (Arg. art. 48, L. 22 frim. an 7).
5549. De même, lorsqu'un acte se trouve porté sur le répertoire, quoiqu'il n'ait pas été revêtu deja formalité , cette indication suffit pour mettre le receveur à métne de reconnaître la contravention, puisque une des colonnes du répertoire doit contenir la relation de l'enregistrement, et la prescription doit, par conséquent, courir du jour de la présentation do répertoire au visa. Un arrêt l'avait déjà décidé de la sorte, avant que la loi de 1824 en contint une disposition spéciale (ReJ., 4]anv.l8t4)(l). Une solution contraire ressort d'un Jugement aux termes duquel l'inscription au répertoire d'un testament notarié et le visa du répertoire, sont sans influence sur la prescription biennale du droit en sus (trib. deMirecourt, 10 nov. 1845, aff. Poirot, D. P. 46. 3. 06).
554d. Mais lorsque de la présentation d'un acte à l'enregistrement, ou même des énonciations qu'il contient, ne résulte pas la preuve Immédiate et sans recherches ultérieures , de la contravention commise, la prescription ne peut courir, puisque l'art. 14 de la loi de 1824 veut que le receveur soit mis à portée de connaître la contravention^ AU VU THÈ CHAQUE ACTE SOUinis A L'ENiiEOiSTREMKNTé La Jurisprudence avait déjà tracé Cette règle pour l'interprétation de l'avis du conseil d'État du 22 août 1810. Ainsi, il avait été Jugé qu'encore bien que le bail, passé par un père et son fils conjointement, d'un icimeuble dont le fils était seul adjudicataire , ftt présumer une mutation secrète de la part du fils à son père, la présentation du bail à la formalité ne faisait point courir la prescription des droits dus à raison de celte mu- Ution secrète, parce que ce bail n'indiquait pas seul la mutation, et qu'il fallait, pour l'établir, le rapprocher de l'acte d'adjudication qui n'y était pas mentionné (Cass., 29 Juin 1813) (2).
5544. Au contraire, si l'acte d'adjudication eût été rappelé dans le bail, comme il aurait averti le receveur que le fils était seul originairement propriétaire de l'immeuble dont il ne possédait plus, au Jour du bail, que la moitié, cette indication eût été
(1) (Enrpg. C Ferranrl.) — La cooa; — Attendu qae les greffiers soDt tenus de présenter leur répertoire au visa du receveur de l'enrf'gistremenl, dans la première décade de chaque trimestre, aux termes de Tart. 51 de la loi du 22 frim» an 7; qu^le sont de plus tenus , par Tart. 92, de le communiquer audit receveur à toute réquisition, lorsquMl se présente pour le vérifior, et qu'ils sont également tenus, aux termes de Tart. 54, de communiquer aui préposés de Teoregistrement tous les actes dont ils sont dépositaires; — Que la tenue des répertoires, leur vériûcation et la vérification des actes qui restent en dépôt dans les greffes, sont principalement ordonnées dans l'intérêt des citoyens, auxquels il importe que les actes qui règlent et conservent leurs droits soient revêtus des formalités prescrites pour en assurer la validité; — Qu'il résulte do cette consiiiéralion que les vérifications dont sont chargés les préposés de ronregistrement sont des obligations réelles pour eux; qu'ils ne peuvent les omeilre ni les différer à leur gré; que plus fortes sont les amendes encourues par les greffiers et plus les amendes se multiplient par le temps qui s'écoule entre les fautes par eui commises et le moment où elles sont constatées, plus il est nécessaire qu'il existe un terme limité pour constater les contraventions cl exiger les amendes; que s'il en était autrement, des fautes légères et échappées à l'inaJverlance pourraient entraîner la ruine des greffiers; que l'affaire actuelle en est la preuve, puisque 1rs droits dont le recouvrement a été relardé ne montaient qu'à 59 fr. 90 c, et que les amendes dont Padminisiralion a formé la demande s'élèvent à 28,455 fr. C? c, et qu'elles auraient été portées au double et même da* vantage , si la vérification en avait encore été retardée; ^- Attendu que la prescription de deux ans établie par l'art. 61 delà loi du2!2 frim» an 7 contre les droits dVnregistrement , a été appliquée aux amendes, par l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, que le ministre des finances, par sa lettre du 25 juill. ISll, a déclaré être applicable aux amendes résultant d'irrégularités c mmises dans la tenue des répertoires, oeqai a fait donner l'ordre aux receveurs de l'enregistrement, par le directeur général en ceUe partie , de vérifier les études des greffiers , de manière qu'il ne s'écoute jamais deux ans d'une vérification à l'autre*, — Qu'en effet, la présentation du rép<'r;oire à la formalité du visa équivaut à la présentation des actes à la fonnalilé de l'enregis^trement, puisque, par l'uoe comme par l'autre de ces pnsculaiious à la formalité légale, Taiministration est valablement constituée en demeure de faire ce que la loi autorise, et même ce qu'elle lui prescrit de faire pour la perception des droits et des amendes, ainsi que pour la décou^eile des contraventions; — Et aUendu que^ dans
suffisante pour faire courir Ift prescription , parce quMl tfttété vrai de dire que le receveur était à même de reconnaître la contravention au vu de l'acte, et sans recherches ultérieures. Mais nous ferons remarquer, conformément à ce que ncus avons dit plus haut, que, dans Ce cas-là même, il n'y aurait que le double droit de prescriptible par deux ans, parce que l'art. 14 de la loi du 16 Juin 1824 n'est applicable qu'aux amendes, et qu'il abandonne les droits simples à la règle ordinaire.
A54A. L'exemple que nous venons de donner auffit pour faire discerner quand la prescription de deux ans doit ou ne doit pas courir, les cas où le receveur est censé suffisamment averti delà contravention, de ceux où 11 n'est pas environné des documents nécessaires pour la constater immédiatement. Ce serait inutilement nous répéter que de parcourir chacune des solutions . données par la iurisprudenee dans les espèces diverses qui ee sont produites, pour en faire ressortir l'identité de principe et le bien-Jugé. Nous nous bornerons donc à rapporter, dans une double série, les décisions qui ont admis l'exception de prescription et celles qui l'ont rejetée. Indiquant par avance que la difficulté, se résumant à peu près toujours en une Simple appréciation , le lecteur devra considérer les décisions contradictoires eti aM>&rence, moins oomme contraires entre elles que comme ayant statué diversement dans des espèces diverses.
55 AG. Ainsi, parmi les décisions qui ont écarté l^exceptlon de prescription , on en trouve aux termes desquelles 1* la présentation à l'enregistrement d'un exploit dans lequel deux frères se sont dits copropriétaires d'un Immeuble dont l'un d'eux s'était précédemment rendu seul adjudicataire, ne suffit pas pour faire courir, dès cet instant là même, la prescription des droits résultant de la mutation secrète. *— Tant qtie l'acte de mutation lotméme n'a pas été présenté à ^enregistrement, la demande de la régie en payement des droits de cette mutation, lorsqu'elle parvient à sa connaissance, n'ayant pour objet ni un droit non perçu sur une disposition particulière d'un acte, ni un supplément de perception insuffisante , ne peut tomber sous la prescription de l'art. 61 de la loi de frimaire (Cass., 34 tberm. an 13) (3).
5549. 3* De ce que l'acte de vente authentiqué passé par
l'espèce , Il s'est écoulé plus de deok ans et même plus de dix, depuis qw le défendeur a présenté son répertoire au visa , jusqu^à l'époque où les contraventions qu'il a Commiseâ ont été constatées; d'où il suit que le tribunal qui a rendu le jugement attaqué . loin de violer la loi, s'est an contraire conformé à son esprit et à sa lettre \ — Rejette. Du 4 janv. 1814.*G. C, seCt. dv.-MM. Mourre, pr.-Caroot, rap.
(2) (Eoreg. C. veuve Le Hooaff et flls.) — La tWk (ap. délib. en ch. du cens.) i -- Vu l'art. SiGi c. civ. et les art. 19 et 61 , n« 1 , de la loi du 23 frim. aa 7; •- Considérant que TaviS du conseil d'État, du 22 août 1810. approuvé le même jour, porte que « toutes lés fois que les receveurs de l'enregistrement sont à portée de découvrir, par dés actes présentés à la formalité, des contraventions StlK lois des 22 frim. et 22 pluv. an 7, sujettes aux amendes (assimilées par cet avis aU drciit principal), ils doivent, dans lês deux ans de la formalité donnée à l'acte^ exercer les poursuites... » — Que, dans l'espèce, il n'aVàil pas été présenté à la formalité d'actes de la nature de ceux dont il est qtiestlon dafls cet avis du conseil d'État, puisque ni l'acte d'adjudication Soumis à FeàrcH. gi8trementparLeHéoair0l8,lel«'Div. an 2, ni les baux faits et présentés à l'enregistrement par Le Hénafffilsetsespère et Aère eonjointement,leS 18 brum. anl5et 16 flor. an 7, n'avaient mis le préposé à portée de découvrir, sans recherches ultérieures et indépendantes desdits actes, si, de la part de Le Hénaff 6l8 et de ses père et mère, il y avait eu contravention à ^a loi du 22 frim. an 7, soit enine présentant pas le contrat de vente fait entre eux , ou en ne suppléant pas à sa présentation par une déclaration régulière , soit en ne faisant pas ces présentation ou déclaration, et en n'acquittant pas, dans les délais de rigueur, les droits dus à raison de cette mutation ; — Qu'ainsi le tribunal civil de Iforlaix , en jugeant .par suite de l'interprélalion vicieuse qu'il a faite de l'avis do conseil d'Etat, du 22 août 1810, que l'action de la régie pour la poursuite des droits dont il s'agit , avait été éteinte parla prescription de deux ans, a faussement appliqué l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et violé formellement 1 tant l'art. 12 de ceUe même loi « qaé l'art. 2262 e. civ., relaiif à la durée trenlenaire des actions réelles et personnelles; — Donne défaut , et , pour le profit, casse*
Du 29 juin 1813.-C. C, seot. ciVi^MM, Muraîrc,l«» pf.-Porlqnel , r.
(3) (Enreg. C. Groc ) — LA coûft ;-Vu Tari, dl delà loi do 22 frim. an 7, et l'art. 1 de la loi du 27 vent, an 9; — Considérant que i'aaploil de signification du H déc. iKÔl, dont il s^aglt dans l'espèce acloelle , ne
ENREGISTREMENT. *-TiT. I, Chap. 10, Sect. % Art. %
tuile de racle sons seing privé a été enregistré, il ne s'ensuit pas que la régie soit censée connatire ce dernier acte : en conséquence, la prescription de deux ans pour droit d'enregistrement n'a pu. courir que du Jour de sa présentation (Req., 18 mai 1808) (1).
5ft49. 3* Lorsque le Tendeur d'un Immeuble par acte secret, l'afferme, comme propriétaire, postérieurement à la vente, par bail notarié, enregistré, et le rachète ensuite de l'acquéreur par autre acte authentique postérieur aussi enregistré, ni ce bail notarié, ni cet acte public de rétrocession ne peuvent être considérés comme des actes ayant mis, par leur présentation à la formalité, le receveur à même de découvrir la mutation secrète, sans recherche» ulUrimtreiy U^âépmdantei deiditt actes , et commeayant fait courir la prescription (Gass., 29 Juin 1813) (3).
5549. Le partage d*un Immeuble, comme acquêt de communauté, entre un père et ses enfants, lorsqu'à une époque an-
cOBtient anenne disposition en vertu de laquelle le demaodeor ait acquis la copropriété de la ferme, dont son frère estait rendu seul adjudicataire le S7 mars de la même année) qne la simple qoaliBcation de copropriétaire qui I e$t dpoQée au demandeur ne peut équivaloir à une pareille disposition, et que dès lors il n'y a pas eu lieu ât percevoir sur le^ dit exploit le droit d'enresistreroent , résultaat de la mutaliou qui a du s'opérer par l'acquisitiop de ladite copropriété ;-- Que, dans le fait,racle de mutation lui-même n*a jamais été présenté à renregistremept , et que d'ailleurs il n'a rien été perçu du droit auquel cet acte a donné ouverture , ledit exploit ayant été enregistré aq seul droit fixe de 19 aous, qui était dû pour ces sortes d'actes; -r- Qu'il suit de iè que la demande de la régie en payement du droit de ladite mutation , et dont il est question au procès , n'avait pour ol^et pi un droit non perçu sur une disposition particulière d'un acte, ni un supplément de perception insuffisante, et qu'ainsi on ne peut appliquer ^ ^ette demande les dispositions de l'art. 61 de la loi du §2 frim. an 7 ci^dessus cité; -«- Que néanmoins le tribunal d'arrondissement de Muret a déclaré la demande de la régie prescrite, sous prétexte qu'elle n'avait pour objet qu'on simple supplément de droits sur un acte enregistré ; en quoi il a fauMon^eat appliqué ledit art. 61 , et par suite violé L'art. 1 de la loi du 27 vent, an 9, ci-dessus également cité ; — Casse.
Du M tberm. an 13.-G. C, sect. oit.-MM. Vasse , pr.-Bussebop, rap.
(1) Etpèce: — (MalWeu C. enreg.) — Par acle sous seing privé du S bruro. an 10, les sieur et dame Matnieu avaient acquis divers immeubles du sipor Lapalisse. L'acte authentique fut passé le 37 germ. an 10 et enregistré le 5 floréal suivant. Au mois de sept. 1806, Tacte sous seing privé du 2 brumaire ayant été présenté par rbéritier de Lapalisse à l'enregistrement de Bergerac, celui-ci, aux termes des art. %% et 58 de la loi du 22 frim. an 7, réclame un double droit. Sur le refus de pajer de l'héfitier, contrainte est décernée contre les époui^ Mathieu, acquéreurs. — Opposition de ces derniers, qui soutiennent que l'acto authentique ayant remplacé l'acte sous seing privé» '| n'y avait pas lieu au double droit; ils invoquent, en outre, la prescription. — Jugement du tribunal do Bereerac, du 19 déc. 1806, confirmalif de la contrainte décernée contre les époux Mathieu. — Pourvoi de ces derniers. — Arrêt,
La cour; — Considérant qu'aux termes de l'art. 31 de la loi du 29 frim. an 7, les droits des actes eipportant mutation de propriété doi- Tent être supportés par les nouveaux possesseurs; — Considérant que la
Sroscription de deux ans pour droit d^enregistrement ne court que du jour e la connaissance de l'acte sujet au droit, et que la régie n'a eu connaissance de l'acte de Tente sous seing privé dont il s'agit que lors de la présentation de celui qui a donné lieu ^ la contrainte; — Considérant qu'aux termes des art. 22 et ^8 de la loi 4u 22 frim. an 7, tout acte sous seing privé portant transmission de propriété ou d'usufruit doit être enregistré dans les trois mois -*« sa date, et qu'à défaut d'enregistrement dans ledit délai, il est soumis au double droit, que depuis la date 4e la police sous g privé jusqu'^ la date de la vente passée devant notaire, il s'est ilé plus de trois mois; — Rejette, etc. Du 18 mai 1S08.-C. C, ch. req.-MM. Henrion, pr.-Lasaudade, rap.
(2) (Enreg. C. Vergnand.) — La coob \ — Vu l'art. 2262 c. civ. et les art. 12 et 61 , b« 1 , de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que l'avis du conseil d'État, approuvé le 22 août 1810, porte que, toutes les les fois que les receveurs de l'enregistrement font à portée de découvrir^ par dêi aetei ^éuntéi à la formalité j des contraventions à la loi du 22 frim. an 7y BojetiCB à l'amende (assimilée par cet avis an droit principal), ils doiveat, dam les dêum an$ d» la formalité donnée à Vacte, exercer des penrsnites peur le recouvrement de l^amende à peine de prescription ; ~ Attendu que, dans l'espèce, il n'avait pas été présenté à la formalité des actes de la nature de ceux dont il est question dans cet avis du conseil d'ÉUt, pnisqne ni le bail notarié consenti, le 27 janv. 1806, par Ver* gnand à Reaandley ni l'acte authentique de rétrocession passé, le 17 oct. 1807,ftt Chapelas aa profit de Vergnand, n'avaient point , par leur pré-
sein^ écoul
térleure, il avait consenti à l'un de ses (Ils la vente de sa moitié, n'est point suffisant pour donner, à lui seul, une connaissance légale de la rétrocession qui est présumée s'être opérée avant l'acte de partage (Cass., 17 août 1813) (3).
5550. S* La prescription des droits auxquels nn acte pent donner lien ne court que du Jour où la régie a pu en connaître l'existence, lors même que cet acte aurait acquis une date certaine longtemps auparavant (Cass., 16 nov. 1813, aff. Sevin, V. n» 2053, 3» espèce).
ftft&t. 0° La présentation à l'enregistrement d'un acte contenant partage, entre deux Individus, d'un immeuble dont un seul s'était rendu précédemment adjudicataire, n'est point suffisante pour mettre le receveur à même de découvrir sur-le-champ la mutation secrète que cet acte fait présumer, et pour faire courir la prescription des droits (Cass., 9 mai 18 14) (4).
6559. 7* La prescription biennale, que l'avis du conseil d'État
sentation à la formalité , mis le préposé h portée de découvrir, sans recherches ultérieures et indépendantes desdils actes, s^il y avait eu mutation secrète antérieure auxdits actes, du domaine de PuyrondeaUy au profil de Vergnaud, et si , par suite , il y avait eu , de la part de ce dernier, contravention à la loi du 22 frim. an 7, soit en ne présentant pas a la formalité l'acte de cette mutation, dans le cas où il en existerait un , soit en ne faisant pas la déclaration voulue , dans le cas oti ladite mutation se serait opérée par convention verbale; — D^où il suit que la tribunal civil de Saint-Yrieix, en jugeant que l'action de la régie , pour la poursuite du double droit dont il s'agit , était éteinte par la prescription de deux ans , a faussement appliqué l'art. 61 de la lui du 22 frim. an 7, et violé formellement tant l'art. 12 de cette même loi que l'art 2î62c. civ., relatif à la durée trentenaire des actions réelles et personnelles; — Casse.
Du 29 juin 1813.-C. C, sect. civ.-MM. Moure, pr.-Rupérou, rap.
(3) (Enreg. C. Frotîn.) — La cour; — Vu l'art. 2262 c. civ. et les art. 12 et 61, n» 1, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que l'avis du conseil d'État, approuvé le 22 août 1810, porte que, toutes les fois que les receveurs de Tenregistrement sont à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions à la loi du 22 frim. an 7, sujettes à l'amende (assimilée par cet avis au droit principal), ils doivent, dans les deux ans do la formalité donnée à l'acte, exercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende , h peine de prescription ; — Attendu que , da^s l'espèce, il n'avait point été présenté à la formalité des actes de la nature de ceux dont il est question dans cet avis du conseil d'État, puisque ni le partage du 1" germ. an 10, ni celui du 22 frim. an 11, n'avaient point , par leur présentation k la formalité , mis le préposé à portéo de découvrir, sans recherches ultérieures et indépendantes desdits actes, s'il y avait eu ictro r>Hon faite antérieurement auxdits partages, par Charles Fiutin à Jean hrulio son père, de la moitié du presbytère de I^lelao , et si , par suite , il y avait eu , de la part de ce dernier, contravention à la loi du 'Jâ frim. an 7, soit en ne présentant point à la formalité Taclo de cello rciroccssion, dans le cas où il en eût existé un , soit en ne faisant pas la déclaration voulue, dans le cas où ladite rétrocession se fût opérée par convention verbale ; — D'où il suit que le tribunal civil de l'arrondissement de Monlfort , en jugeant que l'action de la régie pour la poursuite du double droit dont il s'agit était éteinte parla prescription de deux ans, a faussement appliqué l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et violé formellement tant l'art. 12 de cello même loi que l'art. 2262 c. civ., relatif à la durée trentenaire des actions réelles et personnelles; — Donne défaut contre les défendeurs, et pour le profit, casse.
Du 17 août 1815.-C. C, sect. civ.-MM. Mourre, pr-Ilupérou, rap.
(4) Etpèce : — (Enreg. C. Roudanès.) — Il avait été présenté & la formalité un acte de partage dans lequel les sieurs ïikh^ et Roudaoès avaient pris la qualité de copropriétaires par indivis de la terre de Marcous , dont le sieur Diché s'était rendu précédemment seul adjudicat lire. — Plus de deux ans après l'enregistrement de cet acte, le 15 juin 1812, la régie ayant pu se convaincre, par le rapprochement du contrat d'adjudication de l'acte de partage, qu'il s'était opéré une mutation secrète du sieur Diché à Rondanès . avait décerné contrainte contre ce dernier en payement des droit et double droit de mutation. —17 sept. 1812, jugement du tribunal civil d'Agen qui déclare l'action de la régie prescrite, i\ défaut par elle d'avoir fait sa réclamation dans les deux ans de l'enregistrement de l'acte de partage. — Pourvoi, — Arrêt.
La couh; — Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; — Considérant qu'aucun des cas prévus par le n^ 1 de cet article ne se rencontrait dans l'espèce, pni!<qu'il s'agissait uniquement de savoir si la régie , qui avait découvert que Roodanès n'avait pas été copropriétaire ah initio de la moitié de la terre de Marcous, et qu'il ne l'était devenu que par une vente secrète à lui faite par Diché, adjudicataire de cette terre entière, était fondée à réclamer les droit et double droit dus h cause de la mutation qui s'était opérée par l'effet de celte vente secrète; — Considérant que l'acte de par-
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 10, $ECT. 2, ART. %
du 22 août 1810, interprétatir de Part. 61 de la loi du 22 frim. an 7, a appliquée à la demande des droits résultaot d'une mutation soustraite à Tenregistrement, ne commence à courir contre la régie que du moment où ses préposés ont été mis à portée de reconnaître la fraude, par quelque acte indiquant cette mutation, ou fournissant des traces pour la découvrir. — Spécialement, un simple bail consenti par le propriétaire présumé , et présenté à la formalité, ne suffirait point pour faire courir la prescription (Req., 27 mars 1817) (l). — On verra plus loin, un arrêt de la cour de Bruxelles qui décide le contraire, V. n« 5574.
6&58. 8^ Lorsque dans un contrat de donation soumis à Tenregistrement, le donateur se déclare propriétaire de l'objet donné en vertu d'un acte qu'il énonce, si renonciation est reconnue fausse, elle ne peut servir de point de départ pour la prescription des droits résultant de la mutation soustraite à la formalité. Cette énonciation mensongère ne peut être Jugée suffisante pour mettre la régie à portée de découvrir la contravention, sans recherches ultérieures (Cass., 10 Janv. 1821) (2).
5554. O^*. En cas de présentation à la régie d'un acte de
tage da 26 prair. an 12, ayant poar objet de faire présumer qae Diché et Roudanès étaient copropriétaires par indivis de la terre de Marcous, tendait plutôt à induire la régie en erreur qu'à Téclairer sur les moyens imaginés frauduleusement entre Diché et Roudanès pour soustraire ce dernier au payement des droits auxquels la mutation qui s'était opérée h son profit par une vente secrète devait donner lieu; quMl est dès lors impossible de soutenir raisonnablement que la présentation de l'acte de partaîge susdaté à l'enregistrement avait donné une connaissance suffisante de la vente secrète à l'administration , pour qu'elle pût et dût demander, à l'instant même , les droits dus à cause de cette même vente; — Considérant enfin que le tribunal de première instance d'Agen , en se prêtant à une pareille supposition , pour écarter, comme il Ta fait, par son jugement, la demande de la régie par la fin de non-recevoir prise de la prescription de deui ans, a fait une application évidemment fausse du u^ 1 de Fart. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.
Du 9 mai 1814.-G. C.,sect. civ.-MM. Muraire, 1" pr.-Minier, lap.- Huart et ]Mailhe« av.
(1) Espèce: — (Lcnglier C. enreg.) — 28 avril 1791, adjudication de la ferme du Mes n il au sieur Toussaint Lenglier. — 11 therm. an 3 , revente de la même ferme , par Toussaint Lenglier, à Jacques , son frère. ^Cependant, par acte authentique du 2 therm. an 9, dûment enregistré, le même Toussaint Lenglier donne à bail la ferme dont il s'agit. — 7 mars 1 81 6, contrainte contre Toussaint Lenglier en payement de 3,520 fr. , pour droit et double droit résultant de la mutation secrète opérée à son profil de la ferme du Mesnil, dans l'intervalle de l'an 3 à l'an 9, matalion suffisamment annoncée par le bail du 2 therm.— Toussaint Lenglier a prétendu que l'action de la régie était prescrite , parce que le bail dont elle se prévalait, et sur lequel, d'ailleurs, elle fondait uniquement sa demande, lui ayant donné une connaissance suffisante de la mutation de propriété qu'elle supposait, elle aurait dû former sa réclamation dans les deux ans, à partir du jour où le bail lui a été présenté, conformément à l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7. — Mais ce système a été repoussé par jugement du tribunal civil de Beauvais, du 9 août 1816 ;
« Attendu qu'il fallait , pour donner cours à la prescription de deux ans , que le receveur fût à portée de découvrir la mutation , lors de la pré^enlatiou du bail, sans recherches ultérieures, et que rien n'annonçait, lors de la présentation de cet acte , qa'il y eût en mutation entre les frères Lenglier. » — Pourvoi par Toussaint Lenglier. — Arrêt.
La cour *, — Attendu qu'aux termes de l'avis du conseil d'État , du 22 août 1810 , interprétatif de l'art. 61 de la loi précitée (du 22 frim. an 7), il est vrai que la prescription commence à courir contre la régie, dès le moment où ses préposés ont été mis à portée de découvrir une mutation antérieure, par la présentation qu'on leur fait de quelques actes postérieurs; mais Ton ne peut pas dire qu'un préposé est mis k portée de faire une découverte de ce genre, lorsque ( et c'est là ce qui se rencontre dans le cas particulier) l'acte qu'on lui présente n'indique point la mutation antérieure ou ne lui fournit aucune trace pour la découvrir; — Rejette.
Du 27 mars 1817.-C. C, sect. req.-MM. Henrioo, pr.-Botton, rap.
(2) (Enreg. C. veuve et héril. Vincent.)— La couh ;— Vu les art. 12 et 61, D"" 1, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que les énonciations contenues dans l'acte de donation du 30 avril 1810, loin démettre par elles-mêmes les agonis de la régie h portée de découvrir la contravention résultant du défaut d'enregistrement de l'acte de mutation qui avait transféré sur la tête des mariés Vincent les trois quarts du domaine Dumont, tendaient, au contraire , à induire ces agents en erreur sur ce fait, puisqu'elles portaient que cette portion dudil domaine faisait partie des acquisitions faites par lesdits mariés Vincent par des actes notariés des 2 oct. et 12 nov. 1780 et 28 vent, an 13, tandis qu'il a été cependant reconnu,
vente dans lequel U n*est fait aucune mention du titre en Tertu duquel le vendeur est devenu propriétaire , on ne peut dire qo% cet acte a mis suffisamment la régie à portée de connaître cette mutation, et U y a, dès lors, lieu d'annuler le Jugement qui, sur ce motif, déclare prescrite son action tn payement da droit simple de mutation contre le vendeur ou ses béritiers (Cass., 16 Juin 1828, aff. enreg. C. bérit. Roussey. V. n* 5491 ).
6555. 10* Les droits d'une inscription bypotbécalre , faite en débet, se prescrivent par deux ans, à partir de la formalité, s'il s'agit d'une créance connue; mais s'il s'agit d'une créance éventuelle et indéterminée, la prescription ne s'acquiert , par le même délai, qu'à partir du Jour où l'acte qui a 6xé le montant de l'inscription a été connu du conservateur (délib. cons. d'adm., 28 oct. 1831).
5&5G. 1 1^* SI l'acquéreur de la nue propriété d'un immeuble n'a payé le droit d'enregistrement que sur le prix de cette nue propriété, la prescription des droits à exiger pour la réunion de l'usufruit à la propriété, ne court que du Jour de cette réunion (soL24déc. 1831)(3).
en fait, dans la cause, qu'aucun de ces actes ne s'appliquait à l'acquisition de ce domaine ; qu'il est donc certain que la régie n'aurait pu s'assurer de la contravention dont il s'agit que par des recherches ultérieures et indépendantes dudit acte de donation , lequel n'a pu , par conséquent, servir de point de départ pour le cours de la prescription opposée à ladite régie;
Attendu qu'il suit de là que le jugement dénoncé , en faisant courir la prescription du jour de cet acte , et en déclarant la régie non recevable , faute par elle d'avoir exercé ses poursuites dans les deux ans à partir de son enregistrement, a fait une fausse application évidente de l'avis du conseil d'État, du 22 août 1810, ainsi que de l'arL 61 de la loi du 22 frim. an 7, et violé par suite l'art. 12 de la même loi ;— Donne défaut contre les veuve et héritiers Vincent, non comparants; et, statuant au principal , casse.
Du 10 janv. 1821.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr«-Boyer, rap.- Jourde, av. gén., c. conf»-Haart, av.
(3) Etpèeê: — (N... C. enreg.) — Le 25 sept. 1829, adjudication à l'audience des criées de la nue propriété d'un immeuble dont l'usufruit appartenait à un tiers. — Enregistrement de cette adjudication au droit de 5 1/2 pour 100. — Le lé oct. 1831, décès de l'ufruitier.— Le 20 nov. suivant, la régie demande au propriétaire le droit sur la valeur de rnsufruit. — Opposition motivée sur ce que la prescription de deux ans , commencée du jonr de l'enregistrement de l'adjudication du 25 sept. 1829 est accomplie.— Décision du conseil d'a4mini6tratîoi» ainsi conçue :
« La loi du 22 frim. an 7 déclare, art. 4, que le droit proportionnel qu'elle établit est assis sur les valeurs. Elle veut que , dans un acte quelconque , chaque disposition particulière et indépendante, supporte le droit particulier auquel elle est sujette , selon son espèce. — Enfin , elle veut , art. 15, que, pour les ventes et adjudications d'immeubles , la valeur snr laquelle le droit est assis par l'art. 4 soit déterminée par le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital; 2« que, si l'usufruit est réservé par le vendeur, il soit évalué à la moitié de tout ce qui forme le prix du contrat et que le droit soit perçu sur le total.— Depuis l'an 7, époque de l'émission de la loi , jusques et y compris 1821, on avait perçu les droits des mutations d'immeubles à titre onéreux conformément à cette dernière disposition , de sorte que , dans tous les cas de vente d'une pro* priété, on ajoutait la moitié du prix et on- percevait sur le total, soitqus l'usufruit fût réservé par le vendeur ou qu'il appartint à un tiers.— Mais, par divers arrêts, dont le premier est du 8 janv. 1822, la cour de cassation a jugé qu'on ne doit opérer ainsi que dans le seul cas où l'usufruit est réservé par le vendeur. De cette jurisprudence, à laquelle l'administration a dû conformer ses perceptions, il est résulté que, pour toute vente de nue propriété , lorsque l'usufruit appartient à un tiers , on a assis le droit sur le prix exprimé au contrat. — Cependant , d'après le système de la loi de l'an 7, ce prix ne représentant que la valeur de ta nue propriété , il fallait décider quel parti on prendrait relativement à la valeur de l'usufruit, qui ne pouvait pas être affranchie de l'impôt C'est ce qu'a fait la cour de cassation en déclarant, notamment le 25 oov. 1829, que, si Pacquéreurde la nue propriété n'est point assujetti, lors de son
lors de la réunion de la jouissance à la nue propriété. — Ainsi tout i veau possesseur, à titre onéreux, est tenu de payer la droit sur la valevr entière : tel est le principe. La cour le reconnaît : il faut donc que ee droit soit acquitté. — Mais au lieu de l'être en entier lors de Teoregistroment du contrat, il ne l'est qu'en partie; il ne l'est que sur le prix exprimé, qui représente la valeur de la nue propriété; et il l'est ainsi, non pas par erreur ou omission, seul cas auquel la prescription biennale »
ENREGISTREMENT. —TiT. i, Châp. 10, Sect. 2, ART. 2^
55SV. W Des affiches annonçant nne adjudication et des publfcalions de mise aux enchères ne peuvent élre considérées comme ayant mis les préposés de la régie à portée de connattre les adjudications, alors , d'ailleurs , qu'elles n'ont pas été mentionnées dans d'autres actes présentés à l'enregistrement. En conséquence, est nul un Jugement qui, en se fondant sur la publicité donnée à des adjudications, déclare l'action de la régie , prescrite en ce qu'elle aurait été formée plus de deux ans après la date de ces adjudications (Gass., 23 mai 1832) (1). Du même Jour, arrêt semblable (Enreg. C. Pinet). — La même solution résulte d'un autre arrêt aux termes duquel la prescription ne court qu'à dater de la présentation à la formalité soit des actes d'adiudication, soit d'actes qui les relatent, et non du Jour où l'adjudication a eu lieu (Gass., 17 avr. 1833) (2).
55&9. 13* Lorsqu'un acte contenant échange d'un Immeuble situé dans une colonie française contre un immeuble situé en
établie par IVt. 61 de la loi de frimaire, soit applicable, mais parce que la jurisprudence l'exige, et que, dans la vente d'an bien , dootTosafrait appartient h un tiers, elle montre deux mutations ou au moins deux époques de mutation , Pane actuelle , qui est celle de la nue propriété, dont le droit est dû et perça immédiatement, l'autre éventaelle , qui est celle de l^asufruil, et dont le droit n'est exigible que lors de la réunion de cet iisafniit a la nue propriété. — 11 est donc évident qu'avant cette réunion aucune demande du droit de mutation de Tasofruit ne peut être faite; que, par conséquent, l'action de l'administration en payement de ce droit ne s'ouvre qu^à l'époque de cette même réunion : qu'ainsi , de cette époque seulemeiit, la prescription commence à courir. Du 24 déc. 1831.-SoIut. de la régie.
(1) Espèce : — (Enreg. C. Morel.) — En 1819 et années suivantes, jusqu'en 1826, les sieurs Morel père et fils, s'étaient rendus adjudicataires de la fourniture des bestiaux nécessaires aux hospices de Lyon pour les années 1820, 1821, 1823, 1824, 1825, 1826 et 1827.
Le 6 déc. 1828, c'est-à-dire plus de deux années après la dernière adjudication qui avait eu lieu avoc toute la publicité possible, après affiches, etc., le 20 nov. 1826, la régie décerna contre les sieurs Morel une contrainte en payement de 16,197 liv. 6 c, pour le droit, à 1 p. 100, BUT les adjudications qui leur avaient été faites depuis 1819 jusqu'en 1826, et qui n'avaient pas été présentées à la lormalite de l'enregistremenl (le ministre des finances avait fait remise du double droit à l'hospice de Lyon). Les sieurs Morel opposèrent la prescription de deux ans.— 25 mai 1829, jugement du tribunal de Lyon qui accueille l'exception. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.
La coor ; — Vu l'art. 61 do la loi du 22 frim. an 7, l'arrêt du conseil d'État, du 18 août 1810 (approuvé le 22); — Attendu que, quelle qu'ait été la publicité des adjudications dont il s'agit et les moyens que la régie aurait eus d'eo découvrir les actes, en usant du droit de vérification que la loi lui donnait, il n'en résultait contre elle aucune fin de non-recevoir, relativement à la poursuite des droits d'enregistrement qui n'ont pas été acquittés dans les délais fixés par la loi; qu'en effet, suivant l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, il n'y a prescription , dans les cas qui y sont prévus,
Îu'aprés deux années à compter du jour de Tenregistrement; et, aux termes e l'avis du conseil d'État du 22 août 181 0,1a prescription ne commence à courir que du Jour où les receveurs de l'enregistrement ont été à portée de découvrir des contraventions aux lois de frimaire etpluviêse an 7, par des actes soumis à la formalité;^ Qu'il suit de là, qu'en déclarant Faction de la régie éteinte par la prescription de devx ans, quoique le reoeveur n'eût pas été mis à portée de découvrir les actes d'adjudication dont il s'agit au procès, par des actes soumis a la formalité, le tribunal a expressément viole l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et l'avis du conseil d'État du 22 août 1810 ; — Par ces motifs, casse.
Do 23 mai 1852.-0. G.,cb. civ.-MM. Portails, 1*' pr.-Poriqnet, rap.- De Gartempe , av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Parrot, av.
(2) Etpicê : — (Enreg. C. Bonnet.) ~ En déc. 1828, la régie décerna, contre Bonnet, une contrainte en payement de 2,740 fr. 32 c, pour droits dus à raison de six adjudications faites à son profit par la commission administrative des bêpitaux de Lvon, pour des fournitures de suif, en date des 12 fév.-lO déc. 1822, 13 )anv.-20 déc. 1824, 16 janv. 1826, et 22 janv. 1827. — Bonnet soutint que cette demande était non recevable et mal fondée.
Le 29 août 1829, jugement du tribunal de Lyon, en ces termes: — « Considérant que l'avis du conseil d'Ëlat du 22 août 1810, et la jurispndence, en expliquant, par leur esprit, celui de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, démontrent que, lorsqu'il a été au pouvoir de la régie de connaître d'une manière facile et certaine l'ouverture d'un droit, la prescription biennale court; — Considérant que, si la législation a indiqué certains cas comme déterminant certainement cette connaissance, elle ne l'a évidemment fait que d'une manière démonstrative et non limitative; qu'ainsi, il faut en éiendrc l'appiicatioi^ ^ tous les cas semblables ;
» Considérant , dans l'espèce , qu'il est impossible que la régie
France, n*a été présenté à l'enregistrement qne dans la colonie, l'administration fiscale de la métropole peut exiger un supplément de droits, même après l'expiration des deux ans, à partir de l'enregistrement eflTectué dans la colonie. La prescription biennale ne peut , dans ce cas , être opposée à la régie , qui n'a pu avoir connaissance de l'acte d'échange (délib.'28 août 1852) (3).
5559. lÂ^ La prescription ne court, contre les actions ouvertes à la régie pour le recouvrement des droits ou amendes , ni du Jour de l'inscription au rôle, ni du Jour de l'enregistrement d'un bail qui n'indiquerait pas l'origine de l'immeuble affermé , ou le désignerait sous un autre nom que celui donné dans la déclaration de partage (Req., 6 mars 1834, aff. Merlet, V.n<> 2251).
ft5eO. 15" La contravention résultant de la signification de copies ayant un nombre de lignes supérieur à celui fixé par l'art. 1 du décret du 29 août 1813, ne se prescrit par deux ans,
puisse prétendre qu'elle a ignoré les actes sur lesquels elle fonde ses réclamations ; de tout temps, en efiel, dans les hôpitaux comme dans les autres administrations publiques, toutes les fournitures se font au moyen de marché, aux enchères ou au rabais, sur soumission, dont la première base est la publicité; la régie ne pouvait donc l'ignorer; elle en avait d'ailleurs été avertie, comme tout le monde, par des affiches apposées dans toutes les rues, par des publications faites par la voie des journaux ; enfin, elle avait le droit, d'après la loi du 22 frim. an 7, de consulter les rè* gistrcs de l'administration, comme ceux des notaires; ainsi, elle a pu faire chaque année la vérification qu'elle n'a faite qu'en 1828, pour la première fois, et, incontestablement, elle ne peut nier qu'elle a été à portée de tout connaître ;
» Considérant, d'ailleurs, que la demande de la régie est contraire à l'équité , et qu'on ne pourrait l'accueillir sans porter atteinte à la foi des contrats, sans tromper la foi publique ; qu'en effet, si la régie avait usé du droit que lui accorde l'art. 78 de la loi de 1818, toutes les soumissions faites postérieurement auraient été réglées sur celte charge, et auraient par conséquent été moins élevées ; au lieu que son silence a perpétué les soumissionnaires dans la conviction que ces espèces de marchés étaient, comme par le passé, affranchis des droits d'enregistrement, sur la considération si respectable de l'intérêt des pauvres, et ils ont, dès lors, stipulé sur le fondement de cet affranchissement ; — Par ces motifs, le tribunal réduit la demande de la régie, aux droits dus sur les marchés passés dans les deux ans qui ont précédé ladite demande, tons ceux remontant à une date antérieure demeurant prescrits. » — Pourvoi. — Arrêt.
La cour ; — Vu l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et l'avis du conseil d'État du 22 août 1810; — Attendu, qu'anx termes de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et de l'avis du conseil d'État du 22 août 1810, le délai do la prescription ne court qu'à compter du jour où le receveor de l'enregistrement a été mis à portée de découvrir les contraventions par des actes soumis à la formalité, ce qui n'avait pas eu lieu dans la cause ; que de là il suit, qu'en jugeant que la prescription avait commencé à courir du jour des adjudications, parce qu'elles avaient été publiques, et que, d'ailleurs, la régie avait eu le droit de vérifier les registres de l'administration des hospices, le tribunal civil a commis un excès de pouvoir et une contravention expresse audit art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et faussement appliqué l'avis du conseil d'Étal du 22 août 1810. — Par ces motifs, donne défaut et casse.
Du 17 avril 1833.-C. C, cb. civ.-MM. Dunoyer, pr.-Poriquet, rap.- Gartempe fils, av. gén., c conf.-Teste-Lebeau, av.
(1) Voici les termes de la délibération : <c La prescription, établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, est tout à fait exceptionnelle, et doit être renfermée dans les cas pour lesquels elle a été établie. Or la formalité donnée et le droit perçu à la Guadeloupe l'ont éié conformément à l'ordonnance qui régit les mutations de biens situés dans cette colonie ; il n'y a eu ni omission , ni insuffisance de perception , ni fausse évaluation, qui sont les cas prévus par l'article précité; et, dès lors, la prescription biennale ne peut élre opposée. Pour que cette prescription eût pu courir, il faudrait que la formalité donnée et la perception faite l'eussent été en vertu et sous l'empire d*nne ordonnance absolument étrangère, nonseulement à cette loi , mais même au territoire qu elle régit, relativement aux mutations de biens qui y sont situés. Cette même prescription ne peut pas résulter non plus de l'application de l'avis du conseil d'État, du 22 août 1810; car il ne s'agit pas ici d'une contravention qne les préposés de l'enregistrement aient été mis à portée de découvrir par des actes présentés à la formalité, et n'aient pas poursuivie dans les deux ans ; il s'agit, au contraire, d'une mutation de biens situés en France, opérée aux Antilles , qui n'a point été présentée à l'enregistrement en France , et dont, par conséquent, aucun des préposés à la perception de ce droit en France ( les seuls que le conseil d'État ait eus en vue) n'a pu avoir coq« naissance de la manière indiquée par l'avis de 1810.
Du 28 août 1852.-Délib. cens, admiii.
ENREGISTREMENT. ~TiT. I, Chap. 10, Segt. 3, Art. 9.
qu'à parfir âu jour oli elle a pu être découverte par le vu des copies, et non du ]our où les originaux ont été enregistrés. — Ici s'applique Tart. U de la loi do 16 Juin 1834, et non l'article spécial à la pr^cription de l'amende en matière de timbre, et non le décret du 18 aoàt 1810, lequel ne concerne que les droits d'enregistrement Il imporle peu aus^i que la copie soit depuis plus de deux années déposée dans un greffe où les employés ont un droit d'inspection (Cass., 11 nov. 1854) (1).
660t. 13* Lorsqu'après l'enregistrement d'un contrat de vente survient un Jugement qui révèle l'existence d'un acte sous seing privé, passé depuis plus de trois mois, contenant vente entre les mêmes parties des biens faisant l'objet du contrat ci-dessus, mais pour un prix plus élevé, la régie peut demander un supplément de droit sur la différence du prix, et le double droit sur la
fl) Btpèce: ^ (Enreg. C. Auger.) — Ea vérifiant les actes du greffe de la jostiee de paix du canton de Richelieo , un inspecteur remarqua que la copie d'an prôeèi-verbal de saisie immobilière , écrite sur deux feuillfi de papier timbré, de 70 cent. , par Auger, huissier de Cbinon, signée et roroiflfl par lui, le 35 oct. 18S3, an greffier (art. 676 c. pr.), contenait 550 lignes ou 44 lignes par page, compensation faite d'une page avec Vautre , tandis qae, suifant Tart. 1 du décret du 29 août 1813 , les copies, feites par les buissiers, ne doivent contenir que 35 lignes par page do petit papier, pu 18 lignes pour deux feuilles. — - Une contrainte fut, par suite, déeernée, le 15 sept. 1831, contre Auger, en payement: î« de 70 cent, pour une feuille de papier, qu'il aurait dû employer, suivant le nombre de lignes écrites sur la copie remise au greffier; et P S fr. Su c d'anendo, prononcée par le décret du 29 août 1813 et Tart. 10 de la loi du 16 juin 1824. — Auger forma opposition à cette SQQtrainte; il soutint que le décret de 1815 ne s'appliquait qu'aux copies lie pièces et non aux copies d'exploits, et que, d'ailleurs, l'action de la régie était prescrite, attendu qu'elle n'avait pas réclamé dans les deux ans de la < «ntravention.
I^e 6 mars 1833, jugement du tribunal de Cbinon qui rejette la prétention de la régie en ces termes : « Considérant que la prétendue contravention dont le plaint la régie remonte à 18f5; que la saisie a été enregiltréoi qu'aux termes de l'art. 676 c. pr. copie entière du procès-verbal 90 saisie doit être laissée aux greffiers des juges de paix et aux maires avant l'enregistrement; (}ue les préposés de la régie ont le droit d'inspecter les greffes, tant des justices de paix que des tribunaux , et que, par conséquent, dès 18iS, la régie a été à même de vérifier la contravention reprochée au sieur Auger; — Considérant, en droit, qu'il résulte d'un avis du conseil d'État, du 18 août 1810 , approuvé le 23 du même mois , que toutes les fois que les receveurs de l'enregistrement ont été à portée de découvrir, par des actes présentés à la formalité, des contraventions aux loif des 33 frim. et 33 pluv. an 7, sujettes à l'amende , ils doivent , dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte , exercer des poursuites pour le recouvrement de l'amende , à peine de preiicription ; — Considéraqt que, dès 1833, al alors qu' Auger a fait enregistrer son procès-verbal de saisie, le receveur, comme depuis l'inspecteur, a pu vérifier la copie déposée au greffe de la justice de paix de Richelieu; — Considérant que la prescription de deux ans a couru depuis l'époque de l'enregistrement de ladite saisie, et qu'aucune poursuite ou procès- verbal n'a en lieu jusqu'au 15 ^ept. 1831 ; — Considérant, dès lors, que la prétendue contravention reprochée h l'huissier Auger était prescrite depuis près de six ans quand on a exercé des poursuites contre lui ; le tribunal , sans s'occuper des autres moyens, déclare prescrite l'action de la régie. » — Pourvoi pour fausse application de l'avis du conseil d'État du 18 août 1810 et violation de Tart. 14 de la loi du 16 juin 1834 et de l'art. 3363 c. civ. ~ Arrêt.
Ik coua; — Vu l'art. 14 de la loi du 16 juin 1834 et l'art. 3263 e. civ.; — Attendu quo l'avis du conseil d'État du 18 août 1810 n'est applicable qu'aux droits et amendes dos en matière d'enregistrement qui, aux termes de cet avis, so prescrivent par deux ans, toutes les fois que les receveurs son^ h portée de découvrir, par des actes qui sont présentés h l'enregistremeut, des contraventions aux lois des 33 frim. et 33 pluv. an 7 sujettes à l'amende; — Que la loi du 16 juin 1824, qui régit plus particulièrement ce qui concerne les contraventions aux lois sur le tinibn , porte, en teripes exprès et tout à fait différents de ceux de l'avis du conseil d'Etat de 1810, que la prescription ne courra que du jour où les préposés auront été mis 4 portée de constater les contraventions au vu de chaque acto tournis à fewregiâ(rmm$; — Attendu, en fait, que la copie dont 1 huissier Auger avait dû faire le dépét au greffe de la justice de paix n'ayant pas été présentée à Tenregistrement, les préposés n'avaient pas été mis h portée de constater, au9u4e ladite copie, la contravention aux lois sur le timbre , constatée par l'inspecteur de l'enregistrement, au mois i de septembre 1831.; — D'où il suit, qu'en déclarant nulle la contrainte décernée, le 15 sept. 1851, contre l'huissier Auger, le tribunal civil de CbinoD a fait une fausse application de l'avis du conseil d'ÉUt du 18 août 1810, et violé expressément l'art. 14 de la loi du 16 juin 1834 et l'art. ' 3263 c. df . I suivant lequel les actions , tant réelles que persoonellas , ne i
totalité, quoique plus de deux ans se soient écoulés depuis Ten-
reglstrement du second contrat — Dans ce cas, laprescrip*
tion contre cette demande ne court que da Jour du Jugement qui a fait connaître à la régie rexlstence de l'acte sous seing privé (trib. de la Seine, 34 juin 1835) (2).
ftftGS. 17* Aucune loi n'ayant déterminé les caractères aux* quels on pourrait reconnaître si les receveurs de l'enregistrement ont été mis à portée de découvrir les mutations clandestines, le Jugement qui, en appréciant et Interprétant des actes d'écbiange enregistrés, décide qu'ils ont été Insuffisants à cet effet, est à l'abri de la cassation (C. cass. de Belgique, 18 mars 1837) (3). Le même arrêt Juge en outre que l'inscription au rôlç de la contribution foncière, et les payements faits en conformité de cette in« scription, n'étant passoumls à la formalité de l'enregistrement, ne
se prescrivent que par trente ans. — Par ces motifs, donnant défaut contre Auger, casse.
Du 1 1 nov. 1834.-C. C, cb. cîv.-MM. Portalîs, l» pr.-Rupérou, rap^ Laplagne-Barris, 1" av. gén., c. conf.-Teste-Lcbeau, a?.
(3) Sipècê : — (Mollet C. enreg.) — Suivant acte notarié , do 6 aoM 1818, le sieur Pérignon a fait vente au sieur Mottet d'un domaine, moyennant le prix de 48,000 fr.— Le 6 Janv. 1833, un Jugement intervenu ^ la fuite de contestations étrangères à la régie , a constaté qoe par acte sous seing privé, passé entre les parties en novembre 1817 on en fév. 1818, le prix de cette vente avait été de 61,000 fr. — Lors de l'enregistrement de cette décision , il fut perçu un supplément de droit sur 1,300 fr., et , la 5 mars 1833, une contrainte fût signifiée au slear Mottet, pour qu'il eût à payer le double droit sur 61,000 fr. — M. Mottet s'opposa k l'exéculion de cette contrainte , prétendant que, d'api^ Tavis du conseil d'État, des 18-33 août 1810,1a prescription de deux ans était acquise contre Tadministralion, puisqu'elle avait commencé à ceurir du jour de l'enregistrement de l'acte notarié de 1818. — Jugement.
Lb tribunal; — Attendu , en droit, qoe l'«rt. 53 de la loi du 33 avr, 1816 assujettit les ventes immobilières au droit de 5 1/3 p. 100 ; — At* tendu qu'aux termes des art. 33 et 38 de la lei du 38 frim. an 7, les actes sous seing privé , portant transmission de biens immeubles ou d'usufruit, doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date, seus peine d^un double droit , c'eBt*à-dire d'un droit d'enregistrement en pluif, égal à celui dont Tacle est passible lorsqu'il est enregistré dans les délais de la loi ; — Attendu , en fait , que du jugement rendu le 13 janv. 1853! et notamment du point de fait cUbli dans les qualités , signifiées et approuvées par toutes les parties, il résulte que les biens qui ont été l'objrt de l'acte de vente notarié , du 6 août 1818, avaient été précédemment transmis par Pérignon à Motiet, moyennant 61,000 fr., suivant un acte sous seing privé , daté du mois de nov. 1817, d'après Motiet, et du 7 fév. 1818, selon Pérignon ; — Attendu que cet acte n'ayant pas été enregistré dans les trois mois de sa date, le double droit se trouvait acquis, et que c'est dans la vue de s'y soustraire que le contrat du 6 aoAt 1818 a été souscrit ; — Attendu que la régie n'a eu et n'a pu avoir connaissance de Facte sous sf ing privé dont il s'agit que par le susdit jugement ; que , dès lors, et conformément h l'art. 61 de la loi du 38 frim. an 7 et à l'avis du cpnseil d'Etat, du 33 août 1810. la prescription n'a pu naître que de celte époque , puisqu'aiors seulement la régie a été à portée do répéter les droits qui étaient dus ; — Attendu qu'au 5 mars 1835, date de la signification de la contrainle,il ne s'était éconlé que treize mois ; qu'alors, l action était dans toute sa force, et par conséquent exercée en temps utile; que celte action a été formée régulièrement; qu'aux termes de 1 art. 64 de la loi de l'an 7, la contrainte éUit le seul acte de poursuite qui fût autorisé; et qu'en cela , la régie s'est formellement et rigoureusement conformée au vœu de la loi; que cette contrainte réunit toutes les conditions nécessaires a sa validité , et que ses bases sont eiactes; — Rejette le moyen de prescription, et déboute Mottet de ses antres Ans et conclusions, avec dépens.
Ou 34 juin 1835. Jugement du tribunal de la Saine , auquel M.Mottel a acquiescé , en se désistant du pourvoi qu'il avait formé.
(3) (Bléret C. enreg.) — La coub ; - Sur le premier moyen, d'aprts lequel les demandeurs veulent faire courir la prescription à dater ^es actes d'échange du 36 mai 1834, enregistré le 11 juin suivant , et du 34 mai 1830, enregistré le 38 du même mois : — Attendu que laqueslioa de savoir si les receveurs de l'enregistrement ont été mis h portée de découvrir la mutation dont s'agit en enregistrant les actes d'échange prémentionnés , est une question d'interprétation et d'appréciation de ces actes déchange, et qu'aucune loi n'ayant déterminé les caractères auxquels on pourrait reconnaître si les receveurs de l'enregistrement ont été mis à portée de découvrir les mutations clandestines, le jugement atla^ que, qui résout celte question, en pesant les clauses des actes et les circonstances du procès , échappe à la censure de la cour de cassa* lion; d où 11 résulte qoe le premier moyen est inadmissible ; Sur le deuxième moyen, d'après lequel les demandeurs veulent iaiii
ENREGISTREMENT. --TiT. i, CnkP. 10, SiCt» 9, AAT. 2.
p«!tf ent sertir de point de départ pour la prescrlpUôti bietinale introduite par Tart. 6! de la loi du 99 frim. an 7, qui ne la fait courir qu*à compter du Jour de ^enregistrement (Conr. Req., 6 mars 4834 » aff. Mertet , V. û^ 9251 ; Cass., 17 ]uill< 1858, ftff. Louvrier^ V. n*8491 ; 99 avril 1859, aff. PuntoUs, ibicl. ; 17 fév. 1840^ aff. Batailler-Duberthler, ibid.)*
S Ans. 18* De même, on ne peut considérer comme sufDsant pour metira la régie à loéme de eonnaltre ipso «tsu une trans-» mission secrète de propriété tionsentie par un copropriétaire Indivis à soti Copropriétaire, soit des contrats de vente, d'échange^ de haut à férflie reiatifB aUl Inétnes biens , et souscrits par lui seul, comme s'il était ubique propriétaire, tnals sans qu'il y soit fait aucune mentiott qdi établisse cette dernière qualité; soit le contrat de mariage par lequel il a rftit une donation afférente àui immeubles indivis , en les déclarant libres de toutes charges , si ce n'est celles e&istant au proOt de l'autre copropriétaire, lequel est intervenu, de son côté, dans le même contrat, pour Taire donation d'une éomme d'argent, avec déclaration que tous actes contraires à cette disposition âout annulés (Cass., 99 avril 1899, aff. Puntous, V. n^8491, 3* espèce); soit l'acte de bail constatant, d'un côté, que le bailleur esi propriétaire des biens loués du chef de sa femme^ et, de Vautre, que les mômes biens avaient été loués antérieurement au bailleur lui-même pardon béau-pèrey ees deux énonelations n'établissant pas suiBsamment la preuve d'une mutation ibtennédiaire (Cass., 1 7 fév. 1840, aff. Balailler- Duberthier, V. n* 9491 , 6* espèce)! soit l'acte de bail souscrit par le nouveau possesseur , sans tûaicatlob de l'anCieb propriétaire... on la procuration tiKêrleUt'e par laquelle celui-ci donne pouvoir de vendre l'immeuble à celui qui stipulait dans le bail comme propriétaira (Cass., 13 mai 1840 , aff. Cbarpentier, V. n^ «405).
5AiGâ. 10* Lorsqu'à un aete de vente resté secret on substitue, pour frauder les droits d'efiregistrement, un acte de donation des mêmes bieds , la prescription bieunalé des droits de vebte ne coinmence à Courir contre la régie que du jour où elle a ■■I 11^ ■ ■ ■■ iii ■ ... .1 ■ ■ I I I ■
courir la prescriptiOB à partir de rîBscription da oom de Gélestin Bléret au rôle ds la cootribition foncière et aui payements fails en cooformiié de ce rôle i -^ Atteodu que l'art. 61 dO la loi du 99 frim. an 7 ne fait
{itrlir la prescripUon bienoale qu'il idlroduit qu'à compter du jour de 'eoregitiremëot ; d'où il suit que cette pretcription , telle qu'elle était établie par oet article, n'était pae applicable à des mutaiioDS qu'oa avait tenues secrètes et qu'on s'avait pas soumises à l'enregielrement; *- Attendu que si l'aris du conseil d'Éiat du 18 aoèt 1810« âpprouré le 99 do même mois « a étendu oette prescription aui cas où les recefeurs de l'enregislremeot sont à portée de décduvrirt par des actes pfésenlés à la formalité, des coatraveotione aux lois des 99 frim. et 99 pluvi an 7, il ne lait partir cette prescription que du jour de la formalité donnée à l'acte ; — Attendu que l'inscription au rôle de la contribution foncière et les
fayements faits en conlormilé ne sont point soumis à la formalité de eoregislrpmeot ; d'où il résu.te qu'ils ne peuvent servir de poiut de départ pour la prescription biennale, et que par suite les lois cilées à l'appui du deuiième moyen n'ont pas elé violées) — Uejetle le pour>oi» etc.
Du 15 mars 1837.-C. G. de l3elgique,cb.civ.-MM.Bourg(ois,pr.-Joly} rap.-Dewaodre,!*' av. gén.^c. coof.-Sanfourche-Laporte et Verbaegen, av.
(1) Espèeë T -^ (Héfit. d'E'pStftJaC C. elireg.) — Un ioTc^ntaire avait été dressé, épfés décès du comie d'Espagnac, le 4 mar<) 1857, et soumis h la régie. Le g 5S portait la mention suivante : «39. Un écrit annonçant que les biens compris en la vente susénoocée, passée devant Lambert, du 98 avril 1828, appartenant h M. le défnntcomte d'Espagftati, et maintenant aoldites commuhaoié é\ sucoession, laquelle pièce a été cotée et paraphée par M. Tresse, et Inventoriée sous la cote 39. M. le cofnte d'Espagnac déclare qoé la maison de campagne siluf'e à Yères , et ses dépendances, le tout acquis par lui, tant par le Jugement d'adjudication du 99 mai 1811 , faisant la pfeitiiêfe pièce de la cote 35, que par le contrat da 99 mars 1813, corapuêsnt la première pièce de la cote 58, doivent être rapportées ort flatùfê, totonie ayant été robjet d'une donation par ses père et mère, avant sofl tnsfiage, et dsns la vue de faciliter son établissement; qu'il aura pareillernent a rapporter en nature aux communauté et succession, diverses portions de biens situés à Yères et aot environs, dont Ses père et tnèfe ont fait l'acquisition sous $on nom , ainsi que les divers biens qui lui ont clé donnés en payetnent aux termes d'Un acle sous signatore privée, eAré^i>'tré et déposé pour minute audit M* Bo^ot, le 96 juill. 1898. Cette déclaration est ainsi faite par M. le comte d'E^pagnae, pour rendre hommage à la vérité, enlever immédiatenipnt tous doutes qui pourraient exister au sujet des propriél< s situées k Y«re?. » — La liquidation fut laite par acte passé devant M* Fourchy, le 5 août 1857 ; et au
été âilse à portée de découvrir la fraude , el non pas du |onr de renregistrement de Tacte de donation (Cass., 95 nlv. 1839, aH de Jarnao, V. n» 996B).
550ft. 9« L'indication d'une mutation dissimulée, faite dane un Inventaire lequel ne constitue qu'un document vague et sane force probante, insuffisant pour établir l'eiistence de cette muta« tlon, n'a pas fait courir la prescription biennale des droits d'enregistrement; c'est par la production des actes mêmes de liqul« dation que la mutation est réputée légalement connue de la régie^ en sorte que les droits en sont valablement exigés, dans les deui ans à partir de la liquidation^ bien qu'un plus long délai ee soit écoulé depuis la présetilation de l'inventaire 4 i'enregistremeni (Req.,99nov. 1849) (1).
ftdeo. 91* Eofln la prescription du double droit Ae eouil que du Jour où la contravention a pu être constatée par la présentation à l'enregistrement de l'acte même qui la renferme , et non lorsque cette contravention ne pourrait être établie qu'à l'aide d'autres actes et de recherches ultérieures (Qass«, ai JuIlL 1840 atf. HIscbmann^D. P. 49. 1. 917)4
ftaev. Parmi les décisiotis qUi ont admis , au cCrflraire, l'ei<> ception de prescription, citons celles d'aprèl lesquelles: 1* Là pi ésentation à la formalité de l'enregistrement de deui actes notariés par lesquels un individu , seul et en son nom personbel , a affermé et hypothéqué des immeubles déclarés provenir de la succession de son père , encore qu'il ne fût constaté par aucun acte que tes Immeubles lui fussent échus en totalité par le partage de cette succession entre lui et ses cohéritiers) est suffisante, suivant les art. 19 et 61 de la loi du 99 frim. an 7, pour mettre la régie à même d'exiger les droits de mutation sur ces immeubles dont la valeur excède de plus de moitié la part héréditaire que celui qui s'en dit propriétaire à titre d'héritier, devrait prendre dans la sucoession de son père. — En eonséquence , si la régie laisse écouler deui ans sans réciamatiofi depuis l'enregistrementde ces actes, son action est prestsrite, aux termes de l'avis dueonseild'ÉUt du 99 août 1810 (ReJ., 15 mars 1895} (9).
titre de la liquidation de la communauté d'entre M. et madame d'Espagnac, père et mère, on lit : «Cote n** 51. Acte du 93 août 1838, reçu M* Dominique Lambert, notaire, portant vente par Bf . d'Espagnac père à M. d'Astanières, des terres de Beauvoir et Sicimbcck, moyennant 100,000 fr.~ Cote 0^39. Écrit constatant que les biens compris en cette vente dU 98 août 1898» dépendent de la communauté de M. et madatne d'Espagnac. — Art. 19, en conséquence, ils sont portés à la masse active pour 133,950 fr., quelques fermages compris. — Cote 35. Jugement d'adjudicatiofa à l'audience des criées du tribunal de la Seine, en date du 29 mal 1811, par laouelle M. d'Espagnac fils se rend acquéreur d'une maison de campagne à Yères.... M. d'Espagnac fils déclare que cette propriété lui à été donnée par ses père et mère, et qu'il la rapporte (voir ci-dessus l'inventaire). En conséquence, elle est comprise à la masse activé pour 100,000 fr.» — Le 5 août 1839, c'est-à-dire la veille de l'eipiration du délai de deUx ans à
fiarlir de la liquidation , mais plus de deux ans à compter de l'inventaire, 'administration réclame, des héritiers d'Espagnac,unè somme del4,534fr. 30 c, à titre de droits dus, tant pour les ventes des (erres de Beauvoir et StiMuibeck , à M. d'Astanièrcs , que |1our l'accjuisilion de la campagne située à Tères, au nom de H. d'Espagnac fils, et rapportée en nature par celui-ci. — Les héritiers d'Espagnac opposèrent la prescription de deui ans a la régie, la faisant courir du jour de l'inventaire dressé après le décès de M. Te comte d'Espagnac, el dins lequel avait été faite la Uieolioa des mutations sur lesquelles ta régie basait ses réclafnatioUS.
Le 98 août 1841, jugement du tribunal de la Seine qiii repoossti la prescription invoquée. — Pourvoi des bêritiers d'Espagnac. — Arrêt.
La coub ;— Attendu que la prescription ne court contre l'administration de l'enregistrement que du jour où les préposés Ont été mis à mèlne de constater l'eiistence des mutations, par la production qui leur est faite des actes soumis à l'enregistrement; — Et attendu, en fait, que l'ibventâire du 4 mars 1837 n'était qu'un yague docomèSt sans force probafite , et qui n'établissait nullement l'existence do la rétrocession dont 11 s^agissait; qu'ainsi , cette rétrocession n'a ^lé prouvée légalement, pour la régie, que
la loi , en a fait une juste application ;— Bejelte, etc.
Du 99 nov. 1849. -C. C, ch. req.-MM. Lasagnl, cons., !. t dêpr.- Bernard (de Rennes}, rap.-Delangle, av. gén., c. coof.-ChaïUbaod , vr.
(9) (Enreg. C. Moyria.) -^ La ooua (après dél. en cb. du cons.); -~ Âtteadu qo'aui termee de l'art. 19 de la loi du 99 frim. ao 7, les deux aeiet des 15 Jaat. 1808 si 95 fév. 1890 , par lesquels le fiear de Mot-
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 10, Sect. 2, ART- 2.
ft6€9. 2* Lorsqu'on cohérlller a \eoda à son beau-frère IKirtie d'uD immeuble dépendant de la succession indivise de sa mère; que lors du partage , les cohéritiers ont fait entrer en nature l'immeuble vendu, dans la masse des biens-, et que cet immeuble, resté indivis après le partage entre l'épouse de l'acquêt reur et un autre cohéritier, est dévolu en entier à celui-ci par un nouveau partage, l'action de la régie qui fait résulter de ces actes une présomption de mutation et en réclame les droits, est prèscrite, si elle n'est Intentée dans les deuxans à partir du premier partage (ReJ., 14 août 1826) (i).
5&eB. Z^ En cas de transmission de propriété déclarée par Jugement cooQrmé sur l'appel , le délai pour la perception du droit de mutation court à partir de Tenregistrement dujugement, et non à partir de l'arrêt, alors , d'ailleurs, que l'appel , dont
rîa, seol etea son nom persoDoel, a alTermé et hypothéqué les terres de BoQsselanges et de Grosbois , dépeadantes de la succession de sod père , bien qu'il ne fût constaté par aucun acte qae ces deux terres lui étaient échues en totalité par le partage de celte succession entre lui et ses cohéritiers, ayant été présenlés à l'enregistrement, à Tépoque de leurs dates respectives , ces deux actes étaient sulBsants pour autoriser la régie à exi« ger dudit sieur do Moyria les droits de mutation auxquels donnait ouverture la cession présumée qui lui avait été faite par ses cohéritiers , de leurs parts dans lesdites terres; que, par conséquent, ces deux actes étaient du nombre de ceux qui , suivant Tavis du conseil d'État du 22 août 1810, mettent les préposés de la régie à portée de découvrir les contraventions à la loi de renregislrement, et les obligent par suite , à exercer, dans les deux ans de la formalité donnée à l'acte, les poorsoiles poar le recouvrement des droits;
Attendu , en fait , que les poursuites exercées contre le sieur de Moyria par le receveur de la régie au bureau de Seurre , à raison de la contravention imputée à ce dernier, ne l'ont été que plus de deux ans après la formalité donnée dans ce mftme bureau aux actes susénoncés des 15 janv. 1808 et 25 fév. 1820; qu'ainsi , la prescription de deux ans , établie , en pareil cas, par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, a été légalement invoquée par le défendeur, et qu'en le déchargeant par ce motif de la contrainte décernée contre lui , le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application de cet article , ainsi que de l'avis du conseil d État du 22 août 1810; —Rejette.
Du 15 mars 1825.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Cahier, av. gén., c. conf.-TesteLebeauet Royer, av.
(1) Etpiei: — (Enrog. C. Varenneet Fouleau.) — Le 8 juilL 1811 , le sieur Dominique Moreau fils vend au sieur Bernard Leslre , son beaufrère, les trois cinquièmes d'un domaine situé à Thoisy-la-Berehérey appartenant au vendeur, et provenant de sa portion dans la succession de Marie Dubled , sa mère, épouse du sieur Moreau , suivant le partage qu'il en avait fait verbalement avec le sieur Moreau , son père. — Le 25 juin 1813, le sieur Dominique Moreau, après le décès de son père vend à forfait moyennant 6,000 fr. aux sieurs Lesires et Varenne, ses beauxfrères , le surplus de ses droits dans la succession de sa mère , outre , est-il dit dans l'acte , laïuntêle 8 juill. 1811, des trois cinquièmes du domaine de Thoisy.
En 1815 , une liquidation fut faite entre les cohéritiers Moreau. Elle établit que le domaine de Thoisy était propre à la dame Moreau, leur mère , décédée , et le comprend en totalité en nature dans la masse de la succession. — En 1817 , un partage des successions des époux Moreau est provoquée en justice. — Les 14-30 oct. 1817 , le notaire chargé de procéder à la formation de la masse et à la composition des lots dressa un procès-verbal de ses opérations , dans lequel sou» la rubrique aucctuion de la datnâ Moreau , il comprit aussi le domaine de Thoisy.— La propriété du domaine de Thoisy fut attribuée, savoir : deux tiers aux époux Varenne et un tiers h Dominique Moreau ; or, comme celui-ci avait cédé ses droits aux sieurs Lestre et Varenne , ce domaine fut déclaré appartenir pour deux tiers en propre aux époux Varenne et pour un tiers par indivis aux sieurs Varenne et Lestre. — En 1818 , décès de madame Varenne , laissant pour héritiers M. Varenne, son fils , et madame Fouleau , sa fille. — Le 27 août, les enfants Varenne et les époux Lestres procèdent au partage des biens restés indivis entre eux. — Le domaine Thoisy entra en entier dans le lot des enfants Varenne.
Du rapprochement de ces actes , le directeur de l'enregistrement a conclu qu'il y avait eu entre les époux Lestre et les enfants Varenne une mutation secrète des trois cinquièmes du domaine de Thoisy. — En conséquence, une contrainte au payement de 2,211 fr. pour les droits de mutation a été signifiée les 19 et 26 août 1820, aux sieurs Dominique Varenneet Fouleaux, nouveaux possesseurs. — Le 19 fév. 1821 , opposition à cette contrainte de la part des sieurs Varenne et Fouleau avec assignation devant le tribunal de Semur.
Le 18 déc. 1823, jugement qui déclare l'administration de l'enregistrement non recevable , et , d'ailleurs , mal fondée dans sa demande sur le fondement qu'aux termes de l'avis du censeil d'État, du 22 août 1810,
l'effet est d'être suspensif, ne portait que sur un chef du Juger ment étranger à la propriété; et, dès lors, il y a prescription , si la régie a laissé passer deux ans à partir de l'enregistrement du jugement, sans exiger le droit (Req., 6 juin 1827) (2).
5590. 4« Lorsque les héritiers, après avoir déclaré à la régie que la succession de leur père était composée départie d'Immeubles dont l'autre partie appartenait à leur mère, ont fait, entre eux, le partage de la totalité de ces immeubles par acte qui a été enregistré (soit au bureau de la déclaration , soit dans on autre), c'est à partir de cet enregistrement que la régie a été mise en demeure de réclamer le droit de mutation relative à la transmission aux enfants de la part de leur mère (Rej., 28 avr. 1830, aff. Enreg. C. béritiers Moignot. V. d« 5483).
669t. 5« Lorsque la régie de l'enregistrement a été mise à
la prescription de deux années contre les recherches de l'administratioa court du jour qu'elle a été mise à portée de découvrir par un acte soumis à la formalité , la contravention encourue; que , dans l'espèce , l'administration a été a portée de découvrir la contravention reprochée, par la liquidation du 23 déc. 1815 ; qu'au fond l'acte de 1811 étant nnl n'a pu produire aucun effet; que les sieurs et dame Lestre y ont renoncé; qu'ils ne se sont jamais considérés comme propriétaires ; que le rapport de ces trois cinquièmes a dû être fait en nature ; qu'ainsi il n'y a pas eu de mutation secrète.
Pourvoi en cassation de l'administration des domaines, i* pour fausse application de l'avis du conseil d'État, du 22 août 1810 , en ce que l'administration n'a pu découvrir la contravention que par le partage de 1818 , et que les actes antérieurs n'avaient pu la mettre à portée de faire cette découverte ; 2"* pour violation des art. 4, 12, 22 et 58 de la loi du 23 frim. an 7, et de l'art. 4 de celle du 27 vent, an 7 , suivant lesquels le droit proportionnel est exigible pour toute transmission de propriété d'immeubles dans les trois mois delà date du titre et de l'entrée en poi^session à défaut de conventions écrites à peine d'un droit en sus. —
La cona; — Attendu qu'en supposant d'après le système de la direction générale , que les actes de partage dans lesquels les cohéritiers de la dame Moreau ont fait entrer la totalité du domaine de Thoisy, sans égard à l'acte antérieur par lequel Dominique Moreau, l'un de ces cohéritiers, avait vendu au sieur Lestre, son beau-frère, une portion de ce domaine établissaient une présomption légale d'une mutation qui aurait été soustraite à la formalité de l'enregistrement, il résulterait de cette supposition que la régie aurait trouvé dans ces actes de partages qui ont pour date les 14 et ùO oct. 1817 une autorisation suf&sante aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, pour exiger des défendeurs le droit proportionnel anquel cette mutation secrète aurait donné ouverture; d'où la conséquence que la régie n'ayant intenté son action en payement de ce droit que plus de deux ans après ledit acte de partage , elle aurait encouru la prescription biennale établie en pareil cas par l'art. 61 de la même loi ; et qu'en la déclarant par ce motif non recevable dans son action , le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application dudit article ; — Rejette.
Du 14 août 1826.-C. C, ch. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.
(2) EtpècB: — (Enreg. C. Mollin.) — Un jugement, du 7 juin 1820, du tribunal d'Issengeaux, confirmé par arrêt de la cour de Rion, do 3 juill. 1822 , fit connaître que le sieur Pérachon avait, en 1805 et 1813 , abandonné au sieur Mollin, son gendre, différents immeubles, jusqu'à concurrence de 17,000 fr., pour partie delà dot de 50,000 fr., constituée k sa fille par contrat du 12 flor. an 13.— Ces décisions judiciaires avaient déclaré que ces immeubles ne seraient pas rapportés en nature, mais que Mollin rapporterait la dot de sa femme en argent. — Le 19 déc. 1822, la régie a décerné contre Mollin une contrainte en payement des droits de mutation , résultant de l'abandon fait à son gendre par Pérachon , devenu irrévocable. Opposition par Mollin , fondée sur ce que le droit e^l prescrit. — Le 29 août 1825, jugement du tribunal d'Issengeaax , qw admet la prescription. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.
La cour: — Attendu que le jugement du 7 juin 1820 avait déclaré le sieur Mollin propriétaire en son nom propre des immeubles donnés eo payement d'une partie de la dot mobilière de son épouse; — Que, par ce jugement porté au bureau de l'enregistrement du tribunal qui l'avait rendu , le préposé à ce bureau a été légalement informé de l'ouverture du droit , et que la date de cet enregistrement a dû , par conséquent, 6e^ vir de point de départ à la prescription de deux ans, établie p:ir la loi cootre l'exercice des droits de cette nature; — Qu'il n'est pas contesté qae ce laps de temps s'est plus qu'écoulé depuis la date de l'enregistrement du jugement jusqu'à celle de la contrainte décernée par l'administration;
Attendu que l'appel du jugement interjeté par le légataire frappait sur un chef étranger à la propriété de l'immeuble entre les mains de Mollin « qui n'a pas même été intimé sur ledit appel en son nom personnel; -^ Qu'ainsi cet appel ne pouvait être suspensif à Regard de l'administratien de l'enregistrement pour l'exercice du droit ouvert en sa faveur, relatif à la propriété dont il s'agit; — Rejette.
Du 6 juin 1827.-G. C, ch. req.-MM. Hearion,pr.-Rons5ean, rap.
ENREGISTREMENT. ~TiT. I» Ghap. iO, Sect. 2, Art. 2.
igoiflées daos vu procès, de décoo* t était propriétaire, et, en coDSéqoei et qu'elle a laissé écouler plus de du Joar de leur eoregistrement .
perlée, par des conclusions signifiées dans un procès, de décon< irrir une mutation déguisée, et qu'elle a laissé écouler plus de deux ans depuis cet acte, elle ne peut plus réclamer les droits de mutation dus par l'acte déguisé, et elle doit, par conséquent, restituer ceux qu'elle aurait perçus après ce délai (Rej., é mal 1830) (1). Du même Jour, autre arrêt semblable entre la régie et la dame Roblano.
ft699. 6* Lorsqu'un particulier a hypothéqué, par acte authentique, un immeuble, et que, par des actes enregistrés, il a obtenu permis de saisir et a saisi le fermier auquel il avait loué cet immeuble, ces actes suffisent pour faire connaître qu'il
(1) Etpicê: — (Enreg. C. hérit. Diert.)— Soqs la forme d'nae transacliuD passée par-devant Dotaire, le i9 brom. an 9, le sieur Vanderiney rétrocéda aa sieur Diert et à la dame Robiaoo et coasorts tons les droits qu'il pouvait avoir sur des marais qui avaient été concédés ancieDDement à différentes personnes ponr les dessécher.
Cette rétrocession déguisée ne fat pas aperçue par le receveur de l'enregistrement ; mais, aa décès du sieur Vanderroey, le curateur nommé à sa succession vacante attaqua Pacte du 19 brum. an 9, comme frauduleux. C'est alors que se découvrit la rétrocession. Après des conclusions explicatives sur la rétrocession , le tribunal de Donkerqae , par jugement du Ï9 juin. 1825, déclara que, par l'acte du 19 brttm. an 9, Vandernej avait effectivement remis aux défendeurs la propriété des terres réclamées par le curateur.
Sur la minute de ces jugements , le receveur a perçu le droit de mntap lion dissimulé dans Tacle du 19 brun.
Le baron Diert réclama administrativement contre cette perception , mais infructueusement. Il s'adressa alors aux tribonaai, et soutint, entre autres moyens, que la prescription de deux ans lui était acquise, puisque, dans des conclusions enregistrées le 37 juin ISSI, le receveur avait été mis à même de poursuivre le payement du droit, quMl n'a perçu qu'en 1825, et que cette seule circonstance suffit pour avoir fait courir la prescription , d'autant plus que la rétrocession y est démontrée plus clairement que dans le jugement de 1825. — Le tribunal de Ounkerqoe a accueilli ce système par jugement du SO août 1828. •— Pourvoi de la régie. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cous.).
La coua ; — Attendu que , par les conelosions motivées et enregistrées le 28 juin 1821, le receveur de l'enregistrement a non-seulement été mis à portée de découvrir, sans recherches ultérieures , la rétrocession celée à la régie et ia contravention commise, sous ce rapport, à la loi du 22 frim. an 7 ; mais qu'elle a en, par ces conclusions, la connaissance pleine et entière do l'acte qui en donnait la preuve , auquel se joignait raven formel des représentants de ceux par lesquels cette contravention avait été commise; — Attendu qu'en cet état le tribunal civil , en condamnant la régie à restituer les sommes illégalement perçues par le receveur de renregistrement sur la minute du jugement du 29 juill. 1825 , a fait une juste application des art. 12 et 61 de la loi du 22 frim. an 7;— Rejette.
Du 4 mai 183a-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, l"* pr.-Poriqoet, rap.- Cahier, av. gén.,c. conf.-Teste-LebeauetJouhaud.av.
(t) Kipèee : — (Enreg. C. Dubiex.) — Sur l'opposition formée par Dubiex k une contrainte décernée coutre lui pour payement de simple et double droits de mutation non déclarée, intervint, le 18 août 1829, au tribunal de Pontariier, un jugement ainsi conçu : — « Considérant qu'il est établi , par l'acte du 28 vend, an 11, que la mère Dubiex avait vendu ce qu'elle pîossédait dans le domaine du Cernois au sieur Poulleau ; que cependant son 61s , l'opposant, a été compris sur les rôles de 1825, 1826, 1827 et 1828, pour le même domaine ; qu'il en a payé les contributions; qu'aux termes de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7 , la mutation d'un - immeuble en propriété étant suffisamment établie , relativement à la demande des droits d'enregistrement , par des payements faits , d'après les rôles de la contribution foncière , sur lesquels on est inscrit comme propriétaire , la régie a en motif de conclure que Dubiex avait racheté de l'acquéreur Poulleau , puis de décerner contrainte. — Relativement aux moyens déduits par l'opposant , et tirés , 1<* de ce que , le 6 juillet 1817 , il aurait, par acte authentique , hypothéqué , au profit de MM. Foltx, lout le domaine du Cernois; 2^ de ce qu'en avril 1820, une requête, suivie d'ordonnance, aurait fait connaître que, comme propriétaire, il aurait affirmé ce domaine ; 3* de ce que , en la même qualité , il aurait fait des saisies sur son fermier ; 4<* de ce qu'il aurait été exercé contre lui des poursuites par ie percepteur des contributions; 5^ de ce qu'enfin tous ces actes ayant été présentés k l'enregistrement, le receveur a tout connu, a été à portée d'agir dans les deux ans fixés par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Qu'il y avait prescription acquise lors de la contrainte , aux termes de l'avis du conseil d'£tat du 22 août 1810, et de l'art. 14 de ia loi du 16 juin 1824;
« Considérant qu'il est bien vrai que l'article 61 n'appliquait la prescription de deux ans que lorsqu'il s'agissait d'un droit non perçu sur une disposition particulière d'un acte, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration; que celte disposition était inapplicable | i'hypo*
TOVB XXIU
était propriétaire, et, en coDséqoence, pour faire coorlr, à partir da Joar de lear eoregistrement , la prescription de deux ans contre l'action de la régie, pour non-payement du droit de miH tation relatif au même immenble (Req., 7 Juill. 1850} (2).
5ft98. 7* L'affectation hypothécaire d'un Immeuble ^ar un nouveau possesseur suffit peur faire connaître à la régie qu'il est propriétaire, et, en conséquence , pour faire courir à partir du Jour de l'enregistrement de l'acte conférant l'hypothèque, la prescription de deux ans contre l'action de la régie, pour non» payement du droit de mutation relatif au même immeuble (trib. de Tours, 17 août 1835) (3).
thèse actuelle , où il s'agit d'une mutation vraiment opérée , sujette aux droits, et soustraite k la formalité; mais aussi qu'on voit dans l'avis du conseil d'État, du 22 aoAl 1810, que la prescription biennale, fixée par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, s'applique aux amendes prononcées par cette même loi , et qu'on lit dans le considérant de cet avis que l'art. 64 n'a établi , pour le recouvrement des amendes et des droits , qu'une seule et même voie , celle de la contrainte ; que cette uniformité dans le recouvrement annonce assex (|ue l'intention do législateur a été d'assimiler l'amende au droit, en ce qui peut concerner ia prescription ;— Que l'art. 14 de la loi du 16 juin 1824, ayant décidé positivement aussi que l'art. 61, quant à la prescription de deux ans , s'appliquera pour les amendes, et qu'elle courra à partir du jour où les préposés auront été mia à portée de constater les contraventions an vu de chaque acte soumis à la formalité, comme le disait déjà l'avis du conseil d'État, il parait d'abord évident qu'on ne doit faire nulle différence entre les droits et les amendes, et qu'après deux ans d'enregistrement d'actes qui ont mis à portée de constater, vérifier, il n'y a plus lieu à recherche ; — Que c'est ainsi que l'ont décidé, tn terminu^ des arrêts de cassation , des 15 mars 1825, 6 fév. et 14 mars 1826 ; ^ Qu'il existe , k la vérité , un arrêt postérieur, du 16 juin 1828, qui paraîtrait exiger que les actes produits à Tenregisment , pour pouvoir se prévaloir de la prescription de deux ans , eussent formellement mis sur la voie de la contravention , sans qu'il fût besoin , enfin , de recherches ultérieures; mais qu'il ne suffirait pas, pour, depuis la loi de 1824, faire jurisprudence; qu'on doit tirer la conséquence , de cet arrêt même , que la jurisprudence a rangé sur la même ligne , quant à la prescription , le droit simple et le double droit de la mutation secrète ; — Que le tout consiste donc à savoir si les actes produits à l'enregistrement ont suffi visiblement pour faire connaître au préposé de la régie que Dubiex était le propriétaire de tout le domaine du Cernois ;
» Attendu que l'acte authentique du 6 juill. 1817, par lequel il hypothèque, an profit de MM. Folix, tout le domainedu Cernois, est un acte de propriété, s'il en est un, un acte public, qui n'est le fait que d'un propriétaire; qu'il ne porte pas, à la vérité, en vertu de quel acte il est devenu tel ; que ses créanciers s'en sont contentés , quoique pouvant courir des dangers ; — Que le préposé de la régie pour le canton de la situation des biens , et du bureau d'enregistrement , devait , dans les deux ans , agir , se faire représenter les titres au besoin ; k vue des rêles , décerner con« trainte , comme il l'a fait, mais tardivement; — Que les actes enregistrés au bureau de Mouthe, en avr. 1820, portant permis de safsir un fermier désigné de tout le domaine , la saisie faite chrx celui-ci , ont été de nouveaux et bien positifs documents , quant à la propriété totale de Dubiex , du domaine du Gernoii ; qu'on pouvait requérir la production des litres d'après ces différents actes, qui ne peuvent être que le fait du malire de la chose ;
» Considérant que la contrainte dont il s'agit n'a été décernée qu'après les deux ans depuis l'enregistrement , au bureau même de Moulbe , des différents actes rappelés et produits ; qu'ainsi la prescription de deux ans, prononcée par l'art. 61, a été légalement invoquée; — Le tribunal , sur les conclusions conformes du ministère public , reçoit l'opposition à la contrainte , et faisant droit, décharge Dubiex de ladite contrainte décernée contre lui , rejette la demande de la régie, etc.— Pourvoi par la régie. » — Arrêt.
La coua; — Attendu que , dans l'espèce, la régie a été mise à portée, par une série d'actes énoncés dans le jugement auaqué , de découvrir la contravention qu'elle n'a poursuivie que longtemps après l'expiration des deux années fixées par l'art. 61, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7 ; » Qu'ainsi le jugement attaqué a fait une juste application dudit art. 61 , et, par suite, n'a violé aucun des articles invoqués desdites lois de frim. an 7, et 27 vent, an 9 ; — Rejette , etc.
Du 7 Juill. 1830.-G. G., ch. req.-MM. Dunoyer,pr.-Borel, rap.
(5) Espèce : — (Enreg. C. Bmère.) ~ Les 17 sept, et 14 nov. 1831 le sieur Bmère a consenti, par acte notarié, une hypothèque sur le domaine de Laroche, qu'il déclare, dans ces deux actes, lui appartenir comme l'ayant acquis du sieur Plé. — Dans un antre acte notarié du 28 juin 1833, le sieur Bruère a de nouveau été désigné comme propriétaire de ce domaine, et il a même été inscrit en cette qualité sur le rôle de la contribution foncière. — Le 26 juin 1834, une contrainte en payenaat de? droits et doubles droits de matatioa a été signifiée an sieur
RNRSClSTREUBNT.^Tif. 4, Cn4fr <0, Sbc?. S, Aot. ff.
5«T4, 8* l(fiflA» la ilamA» de It féfie d« fllo^to *«ll
comnra cette da double dron d'une duUUoa claQdHiioe,e6preg« cril par t^ujL «ns , k compter du Jour o6 elle » éU à méine de connaître le mutaiioo: et l'oe doil coosid^reri comme «uffiseol |K)ur mettre la r^gle ï portée de la découvrir» oe acte de bail «ouml$ à repr^istremeutCCC. de Belgique, 31 Juio t857)(i), Oo a ▼« plue baut que, aur ce dernier point, la JurUprudenoe française eet contraire (arrêt do S7 mara 1917, V, u* 5b89).
A67». U dernier caa auquel a'appiique la preacripitoe IHenoaie élabTle par le n* i de l*art« âl^L. S) frim. an 7, eat to dimande an restituUon de droits «ndiknaiil p$rçm (V. o** 5 i8A et auiv.}. Ici encore, le polotde dépait de la preacripUon est la date même de i*eoregiatremea4 1 c'eal la rèfle 0éeérale eipreaaé» ment foripuiée par la dlapoaitiOB préoilée d« la loi da frimaire.
d6f a, Jl aélé déeldé par application de catte règle, 1« « que Pannulatiott d'un contrat d'échange des biens dotaux , prononcée par jugement passé en f^rre de chose jugée, ne rend pas reati* luabie le droit perço sur la mutation \ mata qu'en tous cas , la demande en rasUtutlon se prescrit par deux ans depulil'enregis* tremeot dq contrat d*écbaBge(Caas,t 10 m^rs 18^3) (3),
ftl^99« i* Que la demande en rsitltutioa des droiU parons régulièrement sur une adjudlaatien dee biens d'un mineur eu d'un Interdit, qo| vient à être annulée , par eiemple pour cause d*lncapacitè de l*ad)adleataire , est eoumise h la prescription biennale, et cette prescription commence k courir non pas aeulement à partir do Jugement qui prononce l'annulation , mais k compter du Jour de reqregistremeot (CasiM Bl déOt 18M« aflt enreg. C, Drsbsires. V* B* a348).
I^ê9#. a* Que ePest à partir de l^enreglstrement d*one vente depuis annoiée par Jugement epmoM déguisant une libéralité, que court la presoriptien biennale de l'art, et de la loi du 93 frimaire, contre la demende en restitution des droits perçus sur ce legs (a supposer qu*ile fussent restituables), et non à partir du ugement qui a prononcé cette nullité (Beq«, 84 JulU, 1888 1 aff»
iilequier C, enrH. V, n« 8489).
Bruèrf è la r(>quit# 4a la régie qui a feodé la 4tmaada aer iVte de 1830 et fur riaacripUoe en rOla de ia cealcibuiiaa (asclèrat-^Oppeaitiee» •-• JagemsaU
U TBiaoiiAii{— C^^idéiaot que la na<e9iee de domaine da Larecba» des maina du aienr Plé aa ealles d« aiaer Bmèra » a étd «nQtaammaai readue publique par la mentioa qoi an a été faits dans Tacia paaa^ da* vaD( Cuyeti Qotaira a Saiot-t^bnsiQpba, la |7 Mpt. 1881, at par I acte
{lassé dfvani Gaaty, la 14 nov« «881, actaa par itpqnali ce domaiaa asi ivre à l'iiypotbèqua par le liaar Braara. a'sn disant prapr»éuira»-Caalidérapt qoa ai la publicité da caita muta'ioa a ^té maaifiatte uns troi^ firme (oia par t'acta passé devant M. Walwfia, la 88 jqia 183S, celle manifeaiatipo ea pent vatarilar tes egeta 49 la prefcripUaa biaaaala, compieiicéa par les acin des 17 «epi. e& 14 aov. 1881 « lesquela éiaieat asies clairs at asses a^plicilas ponr déipantrer presque ausiitât que la maUiiaa avait eu lieu. «« La tribunal reçoit praèra oppaaaat 4 la contrainte cenire lai déceroée . et faisant droit • déclare la praecripiion biennale açquiae ea aa faveur el la régie aoo rece?abla, et la candamoe ans dépens.
Do 17 août ie$a,<-Tnb« da Toar«« ^ (1) (Earef. C. Niaulaa Barnel.)«-LA floim(«>8af la premier mayan t Violalioa de i^arl. 61 da la lot dn in frin. ani, at foasia applieaiion da tVis da eeosail d^tlat dn en soûl lasO, en ce que la jogenent attaqué a déclaré qae la pifScHpIiaa da deai aaa devait apérer Uni pour la droit principal de la miitatian aUndeatiaa qna paar l^amanda da dauble dniit j « Attendu qae Pavia du aanfeil d^iiat paria daaa ses molifa qvt IVnsrmble de la lui dn <2 frim. an 7 annonce assps que rialealian dn léglAla> teur a été d^aasissiler las ameadM ans deait» aa ce qoi ptut eoncerofr leur pr^Kiriptioa ; •«>- Auaadv qu^aa déqlaraal eai^aila que laa amaadea duivi'ut égiàieoient être poor»tti%iaa daaa le* dan» aaa, a paiae de prviicriptiuo Tavis du can«eii d'fitat déclare évidammeot que cette preaarip.ian a&ittaii et apérait » quant ani droite priacipaiii , at ne , sans diatiaguar da quni cbaf cas droits sont dna; <«» atleadu qu^il an léaulte nlterieurenieal que la distioclion qae l^admiDistration vaut troatar daae Part, gl da la lai, savoir, que la praeeriptian da dent ans y introdntte devait sa berner au cas où il a'agit du droit & titra d^insnflBsanca de perception, nVst pas admissible , ely en eget» parsil dfoit, paar iaeufiuaaa da parcapU^ai o*esl pu ntoin;! légitima que aelaî dé sur ana traasmisaioa da prapriéié ignorée , de roa<« niére qu*il a*v a pas de termes paar admettre deu^ prescriptions distinctest Pune de drni aaa , l'antre da trente aaa , paur la* droits da même nature ; d'oO il sait %^$ la Itigemeat attaqué, en a'adm<>tiaQt ancone dis* tiactioa ralalivemeat à la preKriptiaa de drui ans entre les droits pria* atpani et les aneodea , n'a paa violé l*arl. 01 de ia loi du iS frim. an 7, \ aipUqaé l'aiia da eonseil d'État du se août 1810»
Tù
•M*. 4» Ingé même qœ le preseripUon de Faetlen en fie» Ulutioa dn droit perçn gur un Jugi^ment depuis réformé , couti du Jour de la pereeptlon , et non pas du }our de Tarrét tnflroatif ; bien qu'avant eet arrêt, les parties n'aient pu agir; les règles relatives è la suspension de la prescription ne s'appUquaot pas à cetie ecUoo (Ceae*» il (év. I3fta, air* Jubié, D, P. no.
*5SO» Néanmoins , malgré cette denlére résenre de laquelle Il résulterait que le prlncipeoontf «no» vçUêntfm ^9fr$, ete, . ne s'ap pliquerait pas en matière fiscale ( ce que nous nions indiqué déjà, n* aiee , et sur quoi nous revenons plus amplemeots à l'artioie suivant ) , on ae peut s*empécher de reconnaître qu'en ixant l'enregiatremeul comme point de départ de la prescription è la* quelle est assujettie la demande en restitution , le législateur a eu nécessairement eu vue de poser une règle générale qui, tout applicable qu'elle i^olt dans la plupart des cas, n'en comporte pas moins certaines exceptions. Il est des eas, en efftft, où le droit de répetliiou u'est pas ouvert à l'époque de renregliitrement, et où par oonséqueui la piescriptioo ne saurait courir à partir da cette époque.
5ft§t. Alnal, nous avons dit plus bant, n* 941f,d*après une décision ministérielle du 8 niv. an 9, que les droits perçue sur des man bes passés avec le gouvernement aont aujets à répétition , lorsque ces marcb^s soni annulés par la volonté seule du ministre. D*où la conséquence que la prescription n*a pu courir contre la partie qui réclame • que du Jour de l'annulation des mar- Obéa, parce qu'il était toeortain juaque-^là si le droit avait été ra» gulièrement perçu.
5689. Nous avons également cité, sons le n* Si 18, nos décision ministérielle da 6 )uiil. 1813, qui ordonne la restitution proporllonnelie du droit perçu sur une adjudication dMmmeubles dont le prU a été réduit par suite d*une demande ea distraction de plusieurs objets mai k propos compris daoa la vente : daus cette bypotbèse encore , la prescription ne datera, contre la demande en restitution , que du Jour où la dlstrac-
• Sur la deaiiéme may»B t «-* Ba anpposaat que la pres^^rtptiea de deua aaa est applicable taat ana droite priaçipaui qa'aos ammdfi, il y a toajoura vioUlioa da l'art, et da la lai du i« frim. an T et de i*avis da coaseii d'iSlii du tt août 18t0, en 99 que la Jugement attaqué a fait courir U terne da la preecri|)tion du a Jaae, l^sO, |earde Teoregislremml du premier bail coaMoti par le défeadeur ( — Attrodo que la jugement attaqué déeuia, ea fait, qna, par IVaregistremcnl du e jaav. seS8 da l'acta da bail du iS dacembra IkST, la régie a eu eonuaiasaaca de ta mulatioa da propriété qui a*etait rflîi^etuéa depuis la vente du 0 oor. 1811, déilston d'autant plua fondée que artte veole avait été enregistrée au même bureau d'Hoiiffttlisa , où Ta été eesoile Tacle de buil la S Jmv. 18^8 : «-* Attendu qae t'admiaUtration a alasl éie à porléfl da découvrir, depuis ceUe époque da leex, la aauveile muiatiea ; que dèa lors elie a pu faire la demanda du droit dû at en pourauivre le payement eonformémant a Part, li da la k>i du tt frim. an T ; <-> At* teadu que la coutrainte a^a été signifiea au défendeur quo le iO ocu 1 8SS, deae plus de ceptaoa après i'earegiatrameat du bail suariippalé)--tl'oeii résulte que le Jugement «tlaquéi aa admettant la preseriptu»a de dent aas, a iait uae ju»le application des loie appaaéae pour deuàiéna meyea de cassation; -~ Par ces motifs, rejeiia , ata.
Du 81 Juin 1857.-G. C. de Belgique, eb. eiv.-MM. de Oerlacbe, pr.- ' Deswerte, rap.-Verbaegaa Jeune etSanfourcba-Daporte, av.
(a) (Enreg. C. Portallier el Chaplal.) ^ La cona ; «^ Va lee art. SO et 81 de la loi du ti friro. aa Y ; «^ AUrailu, u^une parl^ que ï§ itmit d'enregii'trement perçu sur l'acte d'échange du il murs laiT, lavait été régulièrement d'après la subutance des dii^pooilions de cet aeie, et qm- t régiiiariié de cette percepiiua était indépendante dea eauae« qui p uta<riit en opérer ulteiieuremeni larésulMiiun; -^ Attendu qur, auivant l*«tt. iiO ci des#us cie, tout droit r^guliéremeut perçu ne peut être restitue, quels que soient les éviuement» utt* rieurs; -^ Attea*in, d'autre part, qa*ea supposant la droit restituable, la demande an restitution ne pouvaitf aat termerde Part. 81 susénoncé, être admise après les dans aanées écoulées depuis Penregiitremeot de l'acte; -^ AUeadu quM suit da là qae la ja* gem* ot attaque, ea ordoauant, dans reapSca, la resiitaiien du droit dW registremeat perço sur IVte dont il a*agit, quoique la demande aVa eil été fora ée que plus de deux ans après cet enregistrement, a évidemnif si violé IfS deui art. 60 et 61 de la loi du 88 frim. an T ; •« Uonae déCset contre lea sieurs Portallier et Chaptal, non comparaoïa, el pour ia pruAti casse le jug(>ment du tribuaal civil de Mcode, du 16 avril lh8l.
Du 10 mars 1825.-C. G., aect. civ.^MM. Brissea» pr.-Boyeri ras.4at» beriy av. gén., c coaL-Tasla-Lébeau^ av.
eNRfiGtSTREKENt.«-¥lt. I, Coa». 10, SSCV. f, Ant. 1
«tô
tlon anra été ordoonée , parce que rftcUoan'étall pas aé«Mipttatani.
fta»^9. L^ârtminfjttratlofi a déefdé» dans le même 9fM, I* que la ffstMuIron des droits perçus sur une adJudiratiOD anp«lh? par le» "lOfes fégafea. peut éhe exigée dans Ws deux aaa À partir, a<m de la ftafe de (VnrrgUiiement* mais de ceUe du jugement ao de rarrétquf a proooucé Tannulatloa (dèlib. 14-91 |oif) 1856} (0, — i^ Que la pre^criptloa binnuale pour la demande ea restitution d'un supplémeal de dretta d'enreglatremeiit litdAmeut perdue « ne court pua do lont de renregtstremeot de Pacte qui y a donné lieu , mais seulement du Jour où ce supplément a M p«y« (derib. 9 mal 1857) (f) ; — ^^ Que de même U régie étant fondée i répéter fe payement d'un drati qu'elle a reatiioé par erreur, le délai de deux ans pour former une pareille de* mande ne court pas do jour de la perception dn dro4t restitué, mats bien du Jour da la rastlUitlOB mémo (trili. de Toufou t % mars 1857] (9}«
6éS4« L'exception est nettement formulée dau9 utt lugemeat — . ■ -■ ^ ■■ -■ - - ^ ^ ^ -
(i) Etpècé i — (CofhQt C. eoreg.) •- Veki It tetfê de o«tle d«Ubéfation : « La df «ande formi^e «a lajel (l*vaa adiiidkatioa folle ea ptnk» le 15 nnv. 1855 et aoaulée la 11 JHÎa Mifanl, Mt fondée snr iViffrfif conseil (TÉtat, des IS-iS ocL laoo* ^ La qar ai ion «or la* ^He eet avis «àt rni(>rvenu éiait de Mfoir ti Im adi«aicatfoaa d*»ni mruMH faites en justice doivent être onregislrétt dant les vin|it jonrt de leur dai>' , fors tnéme quVKes sont attaquées par la veie de TappeL et s'il j a lieu à la resiitotion du droii daae le cas a^i elle» sont «asiilées. «-> La decisioa est : {<" que lea adiudicaii*»is d'imMeublfs faites ea fostice doi^pot être enregistrées dans les vingt joina dt laov date , soif qa'on ait ou non loterjplé ai^pel; î** que ki ilroît petfo eH rSsiftaable» lorsque l'adjudicaiion est annulée par les Toiss légftlee# «^ Or, daas Tes^ pèce, if y a anntrtalîon parUptle et par les voie» légalea es I a(i>aaicallon il 15 noT. 1$3S, pui>qoe celte adjudication n'est maiattnae qae pour mm partie des bleas adjugés. Sous ce lasport, la dtniiiaae f« reslitotfea doil aire admise si, d'ailleurs, elle a élé laile rég alièfeHMtnt es en tenpji niile* ^ Dans t^ros les (as de re^iitution prévas par la lai d« M tria»» aa 7, le délai dans lequel fa demande doit être faite est ëe doua ans, el se délai eemnience toujours a courir do joar de rearpgislreainrt da Pacis aar leaael la perception a Clé faitp, parce que, dés ce jatir-la, le dreii è la ras Utatioo est oorert. — Dans le eus excepiionno) el spécial de In reeticatioa d« droit perça sar (rne adjudi( alieu ea iastice, priva par Tavia dn eanseil dttat, des iS-t'i ocL 180», fe délai ne coametiee a s<airir qae d« Jour de Parrét ou du jugemeni par fequpl radjudicatian qai a aonaé liao a la perception a été annulée en tout ou ea parde, perse qUê a'aetde ce jo«r«(a senlemeot que le droit est deteou restituable. «- Le siear Cucfaol ayant fermé sa demande dans fés deux ans du jour du jagesnanl dv 1 1 joia inaa. qui a annale t*a(i]udiatioa » aucune prescripliao m poneait loi étieep-
Des 14-f f |tffn ISSe.-Délib, da l'adss.
(9!) Bspicê : — (N... C. cnreg.) — Un acte de Teoes de dsox actions dans une papeterie située a Luxe«ila5aat éléprésealéa l^earegrstrement, le receveur a perça, le 25 ocU isai, va droit de 50 c p. iOt, ^ Le SO avril 1855, un suppiémeni da I Ar. 10 i* p. f 00 a été demandé, acquitté (t porté en recette* Mms« pUis lard, elle 17 avril iVSI, ofl a réclamé fa restiiutioa de ce soppWaieal en se iindaal sur es qtre, diapré? l'arrêt dp la cour de cassaiioa du 8 fév. 1 0i7y la pressiere perception éfaîf ré golière, et qae le supplément, eiigé plus daéif»-bafl mais après, l'aiaftéle iniiflroenL' On a prétendu d'abord que cette dsmaade ae devait pas être admise, parce que la pretcripiien da deni ans prévue par l'art. 61 de la loi du ii frim. ao 7 pott\aii élreeppoeée, poisqa'enF coert à compter du jour de renregi>tiemeht, aui tprmps de celle même dispo»Hion. -*^ Mars la régie a repuosisé ce système par let malils sarvanis i tt mné l^espèrp , le délai ne peut pas cotirir de Peareg s remesrt de rsKie . poisqae le dron mal a propos exigé ne Tavaii pas été lora de cet earpgîsfremeDl; il fo« ans PI pressions tmtgistrefMM de tacU «absiiuer celles ci : hnrfgittft' ment ou rectiU ds êupt^lément . pwïeque c'est par la percevtien de ce supplémpnt que le eeiitru>uni>lf s'e^t traavé atnir payé ce qu'il ne devait pas . que son action en restiiutioa a pria aaif»eance, etqa'il avait dent ans pour exercer cette attion. — La demanda formée le 17 avril 1857, eir répétition de la sooime indûment puyéa la SU sviit 1855, l'a donc été sa temps utile.
Du 9 mai 1857.-nél»b. de la légie.
(5) Espèct: ~ (Veuve Desgaches C. enreg.) — Le 16 déc» 18S1 , décès a Marspiik) &w siear l)esgaebe». Le ff mai 1852, ses héritiers do cUreal les birns de s» turce!>sioa a« barean de Toulon , lieu de lu situa tion. Dans cette rféckaratioa , ils comprirent Pneafruit auquel sa veuv»' avaii droit» ohi iprmeade sea caatpai de mariage, en date do 18 pluv. aa 4* — PUm lardt la eevve Dcsgacbes a formé , devant le tribunal de tmàmfWm dsamada en NatMlet des dmtti da mutaaoa pertna ^r
41 iriMiÉl «a MottipdHfer du t9 ie4( IWI . ««« Mfmè8 duquel, dana le caa OÉ II y a Heu I restitution des droite perçus y la preacripiion M coort du Jour même de iVoreglytremenl » que lor»<(uo le conirlbuabre a eie placé dans une position telle qu^ll a pu agir; ainsi « en supposant la restitution admt.<^sibie dans le cas d'infirmairott d'un Jtrgemeni Sur lequel le droit a été perçu, U preberlptlon ne devrait commeocer à courir que du Jour où Parrét tnflrmatif auratt été rendu^ <** geutemeot oe Juoemeol a été Infirmé, mata aur on outra polnl, par In eour do easaatlon qol, confirmant la Jurlapradeooe donl nooa rapportona plus baut, u«' tf35i el aulfé, lea «ombreux monfimenid, U décidé» dans la mémo espèce, oootrairemeot à une autre disposition du )ucement que lea drolta perçoa aur au Jugeoienl» qui, apréa a%olr déelaré aeeompfte fa condition suspensive aoua laquelle airallété Consentie une vente, reconnaît l'exiatenco de eetie mémo vente, ne doivent paa être reatltuéUi al ce iugemeai ^loai à être iaflrmé 8ur appel (Gas8«, %tà avr. IMH) (é)« 6^6** Upeadaot, aur le poiiH mémg qui bous occupe, la
cet osdfrttft , en se fondant sur ce qu^ayaat reaencé b sao osafrait par aaia da ^7 join 1818, cet usufruit u*exislait plus lors de l'autertara de la saeceSi<ron de son mari, et qu'ainsi nulle exéçuiian n'avnii été daonee a la donation de Tan 4. — Dans la vue é*dv4er lea sqilea de cette aciioD, le drrecleor fit effectuer, le 16 aoOt 185éi U retliiatieu demaiidee^ -^ Ce*pendant. Informé du jugement du tribunal de Tealaa^ q« asail mi<lnie*a la perceptfoo, le directeur s'est empressé de déaeraev oae caniraiaiff, soas la d«te tfo 4 atrll 1850, contre U teuve Deiigasbes, a â*eiai d'ouirulr le remboursemsnt do droit indament restitué, et il la amtiva sar lea tn, f 238 et 1376 c. civ,, d'après lesquels celui qui rtca»! par erreur eu sciemment ce qat ne fui est pas dû s'oblige à le resliiaer b celui de qui II Pa lodO* ment reçU' -^ 0|>pe»itiCa de la part de la dama veuve Dvsgaebei , qui a soutenu qQ€ plus de deux aanéea l'étant écon éea depwa la éérlaratiaa des' bérltiers Jusqu'à la contrainte, la prsscripiiao bieanols lai éiall acquise ^ et que, d'ailleurs, fe.tribunal était iecampe»eat« pamafae la auacsssiea aé s'était pas ouverte dans farrondissement d< Toalea. ^ iagmNrni*
Lf nraiWAL; -^ Attendn qu'il s^agit an pieels d'un raeaavrRneuf OU d'une restitution de droit da mutation par déeés# es que le tribunal dé Toulon, qoi est celai de fa siiualiou des bieaa« sassanl osnipeieffi pour connaître du mérite dé la contrainte; «- AMfada que le deeii U'osafroil dont il s'agit aa procès appartenait b la dame l^egMrbeab l'épeqae de la mort dp son mari, puiêquaUc Ca êidé à m êokétHkn mUftmam le Ikr» m projrtiété da ëommês qui provisridiraiéni de la lifoîdai^ d$ le mmtmm Dti^achet^ -^ A Ken do que fa cantraiute ea poyemeni do te éreit • été décernée mùtnt dé deua ans ofré$ ta rmMi9a qu» su a9aU été fHUê^ #f ^f fotfs di rapport y camm^ tou$ U rafpori d$ toHim «H w^féUMm €mê tkom payée mn$ Hu due , ta prevsriptinn d$ dêu^ eue ii'esi pas asyoMr a f oppo*» tanuf -^ Attendu qo^il est établi au procès qae lo dMos vaafe Oefgaêbef était bérfCIere pour on cinquième an prapriélé daas la sOce«a»ls« do fleur De!>gacbes, et qu'il f a Ueu de déduire ce araqoiéae sur la asmuie a raisea de iaqot^rfela contrainte a été décernde» -^ Cendamoo lo veuve iMigaellakI
Da 9 mars 1857,-Trib. de Toulon. '
(4) £qpèae/ «- (Soret. C. ▼emOMbref.) ^ té IS dédt l8$d, il ialer*' vial ealra Isa sitars Oabrlel- Alexandre ef Aletaadre îernasobres , tanb pour eai qae eemase se falsaoi forts poiïr Maibieu- Antoine VsrnasobrNf leur ffére^ aleft vivant, é*waê part, et le siear Pbllippe-Ôidifr Csquia, d'autre pari, ms traité «erbal par leqnef les sfears Vernazobres promifeat au siear U^qoin ée M vénéra aa meulfn atse^es dépendances, situé daae la lommuna ée 8afas4>ervai9, met^^tiant f 4.ÔQ0 fr. Il fut convenu que cette vente ne recawwS eso eiécntiea qu'autant que le sieur (Jsquin ob« tiendeaitla aoaaeeeiea es l'aotertyatioa d'eiploiter une nine ferrifere; que cet événement assivaaSf M serait posée entré les parties acte public de venia , et te pria aeraH paf é \ «aie foe , jusqoe fa , fes vendpurs canii* ttueraieal b d«mieunr en psîseMien do mmrbtf dont 11 s^agiL— Le SU aoAl l8U6«aaivio4uoi afdoaaaaca fsvae qui accorda au sieor U«^oin la conceesiao pur lui sallicMe des mmee de ftt de MaUnau, — f«es tiieur» Veraaaobeea^ veyani dons TeOlénflair de cette ordonnance raccootpli.<se< meal da la inndltbni mspeDStve êé la vente , semmérent le sieor Usi^oi* ée se présenter devoni en notaire pur en dpSigné , pour passer acte pin blio ée vente. -«- Le sietr Ueqoin levthit devant le no>aire que loconds* lion ne a'elnit pas réalspés f parce qae la Concessîoa de la mine ne cone^ aa4l pas avec eHe l'antorlHfltlon d'etirletter ; eé con^'equence, il se refus* a pasapr Tosls damoadé. -^ 8«r rmt^ tfnn g fui donnée par les sieura iTeraagitbres,. imervtut no jOftenifefff du frihunal dé .Monfpellier, qai dé^ clam réalisée ta canéoio* eaùpencffe, et ordonna, en coa9équooce, que la aieiir foqwtn seraib leau ée Se présenter devant lé no( ire à l'effpi de rédiger, en actp public, la prompsse verbale du 13 aobt 18^4. — Ce juge* roeni fai pvéaee«é 0 l'earsgietremeaf et ref Aa dé fa formalité , fs 10 raaeo t8i0, s'sei«bi4ira flua de tioiaOMflU aprdé lil daCr da la mntaiio» désiasda saistaobnr ^ te pMfuTr t> peur dM dé muiatlén, i,Ziù ùr, s* pour
ENRÈGiStREMENT. -- Tit. i, CûkP. iO, Segt. *à, Art. %
cour de eassation elle-même semble avoir admis la règle formulée dans le jugement précité, en décidant que, d'une part, si lorsque des héritiers naturels, après avoir acquitté les droits de mutation, se voient frustrés de la soccession par un testament dont ils ignoraient l'existence, leur demande en restitution se
double droit i,320 fr.; y* pour décime 264 fr., en tout 2,904 fr. — Cependant le sieor Usquin fit appel de ce jugement devant la cour de Montpellier, qoi infirma cette décision par arrêt du 28 fé? . 1851. — Dès lors, les sieur el dame Vemaiobres demandèrent , par les voies administratives et en s'étayant de cet arrêt, la reslitation da droit et du double droit perçus sur le jugement de 1829. — Cette demande n'ayant pas élé accaeillie, les susnommés firent, par exploit du 29 nov. 1831, assigner Fadministration devant le tribunal de Montpellier, pour voir ordonner la restitution par eux sollicitée. ~ M. le directeur général, au nom de Tadministration , prétendit que l'action des demandeurs était prescrite, et que, d'ailleurs, la restitution n'était pas due, puisque , d'après l'art. 60 de la loi de frim. an 7, tout droit régulièrement perçu ne doit pas être restitué, quels que soient les événements ultérieurs.
Le 23 aoftt i832, jugement ainsi conçu.: « Attendu que la vente verbale du moulin de Bert, projetée entre les sieurs Vernazobres et le sieur Ûsqnin , était subordonnée À la condition que le sieur Usquin obtiendrait du gouvernement la concession et autorisation d'exploiter la mine ferrifère qui gisait sur ce territoire ; — Que c'était seulement après l'accomplissement de celte condition suspensive que la vente pouvait réellement exister, et que devaient avoir lieu , d'après la stipulation même des parties, la rédaction de la vente en acte public, l'entrée en possession de l'acquéreur et le payement du prix ; — Attendu que, sur les prétentions contradictoires des parties, un jugement du tribunal, en date du 19 fév. 1829, ayant déclaré que la condition appos»ée au projet de vente avait été réalisée, le droit proportionnel d'enregistrement fut perçu sur ce jugement; mais que cette sentence a été réformée sur l'appel, par arrêt de la cour royale de cette ville, du 28 fév. 1831, qui , considérant la condition comme non accomplie , a décidé que la veute dont il s'agit n'avait jamais existé; — Attendu que l'appel éUnt suspensil de sa nature , la perception du droit proportionnel , faite par la régie , sur le jugement qui reconnaissait l'existence de la vente, a dû nécessairement être subordonnée au résultat de cet appel , et n'a pu être considérée comme irrévocable , le titre dans lequel elle prenait sa source étant luimême susceptible d'être révoqué ; — Attendu que cet arrêt ayant annulé le jugement et souverainement décidé qu'il n'y avait jamais cta transmission de propriété, dans l'espèce , le droit d'enregistrement perçu pour cette prétendue transmission a dû , par cela même , être restitué ; . }* Attendu que l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 ne s'oppose point à • cette restitution , puisque les mots ; tout droit rigalièrement ferçu ne tera poi Têttiluét etc., etc., sont synonymes de ceui-ci : tout droit légitimement perçu y et que la question est précisément de savoir si des droits de vente, perçus en vertu d'un jugement, peuvent être considérés comme légitimement et régulièrement perçus , alors que , par le résultat de l'appel, ce jugement est mis à néant,' et la vente déclarée n'avoir jamais existé;— Attendu que l'analogie la plus parfaite doit faire appliquer à la cause les motifs sur lesquels s'est fondé l'avis du conseil d'État, du 18 oct. 1808, pour ordonner la restitution du droit d'enregistrement perçu sur les adjudications faites en justice , lorsque ces adjudications sont réformées plus tard par les voies légales ; — Attendu qu'il n'est pas question , dans l'espèce, de Tannulation d'une vente par l'effet d'une condition résolutoire, ce qui suppose toujours l'existence antérieure de la vente et l'impression plus ou moins longue de la propriété de l'immeuble sur la tête de l'acquéreur; mais qu'il s'agit uniquement du défaut de toute vente par le nonaccomplissement d'une condition suspensive, ce qui repousse l'idée d'une mutation, même temporaire, de l'immeuble; —Attendu qu'il résulterait du système contraire que, vis-à-vis du fisc , les parties seraient privées, dans tous les cas, du bénéfice de l'appel et du recours en cassation, puisque tout jugement de première instance serait définitif à son^gard, alors qu'il donnerait ouverture au droit proportionnel, et qu'on verrait, comme dans l'espèce, des parties obligées, après jugement, de payer un droit de mutation pour la vente de biens dont elles seraient déclarées, par arrêt, n'avoir jamais cessé d'être propriétaires; — Attendu que la fraude ne se présume pas , et qu'au contraire tous les faits et actes de la cause la repoussent de la manière la plus énergique : ce qui devrait suffire au be soin pour écarter l'application d'une disposition législative que la prévision de la fraude aurait seule pu dicter; — Qu'il y a lieu, par conséquent, d'ordonner la restitution du droit de mutation dont il s'agit; — Attendu que la perception du double droit ne saurait être maintenue quand la restitution du simple droit est prononcée;— Attendu qne, quelle que soit la rigueur des lois fiscales , il est impossible de ne pas appliquer a leur égard le principe de justice qui veut que la prescription ne coure que du jour où celui à qui on l'applique a pu valablement ^ir pour l'empêcher ;
a Attendu que la demande en restitution des droits de mutation , perçus lors du jugement du 19 fév. 1829, n'a pu être valablement focmée par les sieur et dame Vernaiobres qu'à partir de l'arrêt du 28 fév.
trouve prescrite si, depuis la perception , il s^est écouté plus éè deux ans, et alors même que ces deux ans ne seraient pas encore accomplis depuis la découverte du testament (Cass., 10 jnin 1839 (1). Contra, trib. de Pont-Audemer, 12 août 1836); d*one autre part, cependant, lorsque la perpection des droits de muta-
1831 qui f en annulant ce jugement, a seul pu donner ouverture à cette demande en restitution ; — Que, par suite, cette action ayant été formée avant l'expiration des deux années fixées par la loi, la prescription n'a pu être encourue ; — Attendu que les dépens sont à la charge de ceux qui succombent, etc. »
Pourvoi de la régie pour violation des art. 60, 61, n* 1, et 69, g 7, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7, et fausse application de l'avis du conseil d'État, des 18-22 oct. 1808. — Elle a soutenu, 1"* que , d'après le jugpment de 1829, la vente étant parfaite , le jugement ne pouvait être enregistré, sans le payement préalable des droit»; d'où suit qu'ayant été régulièrement perçus , ils ne pouvaient , aux termes de l'art. 60 de la loi de frimaire, être restitués; que telle était la jurisprudence de la cour suprême, et elle cite plusieurs arrêts à l'appui de son assertion; — 9^ Qu'aucune analogie n'existait entre le cas dont il s'agit et celui sur lequel l'avis d'octobre 1808 a statué; qu'en conséquence celui-ci était inapplicable; — 3® Que la prescription en matière fiscale ne se réglant pas par les principes généraux du droit, et que la maxime coiUrà non wdenr tem agere noncurritjnwecriplio, n'ayant pu être ici valablement invoquée, la demande en restitution aurait dû être écartée, puisqu'elle Avait été faite contrairement au vœu de l'art. 61 de la loi de frimaire , deux ans après le jour de l'enregistrement, seul point de départ pour calculer le temps de la prescription. — Arrêt.
La coue; — Vu les art. 4,22,38,60.161, n*1,et69,S7, n*1,de la loi du 22 frim. an 7, et l'avis du conseil d'État du 1 8 oct. 1808. approuvé le 22 du même mois; — Attendu que le droit d'enregistrement payé à la régie sur la présentation du jugement rendu le 19 fév. 1829 par le tribunal civil de Montpellier, a été perçu régulièrement; — Attendu que , diaprés l'art. 60, ci-dessus visé , tout droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être restitué , quels que soient les événements ultérieurs , sauf les cas prévus par ladite loi du 22 frim. an 7;— Attendu qu'aucun de ces cas ne se rencontre dans l'espèce ; — Attendu que la loi de l'an 7 est une loi spéciale à laquelle le droit commun ne peut être appliqué ; — Attendu que la seule exception résulte de l'avis du conseil d'état susmentionné , portant que tes adjudications d'immeubles faites en justice, doivent être enregistrées dans les vingt jours de leur date , soit qu'on ait on non interjeté appel, et que le droit perçu est restituable, lorsque l'adjudication est annulée par les voies légales ; — Attendu qu'une telle exception dérogeant à la règle établie par la loi de frim. an 7, ne fait qne la confirmer sur les autres points , et que, depuis l'avis du conseil d'État de 1808, cette règle n'a pas cessé d'être appliquée ;— D'où il suit que, dans l'espèce , le jugement attaqué , en ordonnant que le droit qui avait élé perçu , conformément à la loi de l'an 7, serait restitué , a violé expressément les articles ci-dessus visés de ladite loi , et fait une fausse application de Tavis du conseil d'État précité ; — Sans qu'il soit besoin de s'occuper de tout autre moyen , donne défaut contre les sieurs et dame Andoque , et casse.
Du 28 avr. 1835.-C. G., ch. civ.-MM. Portails, 1*^pr.-Faure, rap.- De Gartempe fils, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Grémieux , av.
(1) Etpéce: — (Ënreg. C. hérit. Vigola.) — En mariant la dame Barone« sa fille, le sieur de Vigola lui avait donné en dot une somme de 30,000 fr. — Le V sept. 1829, il est décédé ne laissant dans i^a succession que cette somme de 30,000 fr. et deux immeubles évalués à 60,000 fr. — Le 14 octobre suivant , la dame Barone est elle-même décédée sans postérité. — Le 16 déc. 1833, la veuve de Vigola, poursuivie en payement des droits de mutation ouverts par ce dernier décès, a déclaré, tant en son nom comme héritière pour un quart de sa fille , qu'au nom de ses deux autres enfants mineurs, héritiers naturels pour les autres trois quarts de leur sœur, que la succession de la dame Barone se composait du tiers des deux immeubles laissés par feu de Vigola, et les droits ont élé acquittés sur cette déclaration. — Lorsque, plus tard, en 1836, la veuve de Vigola a réclamé au sieur Barone, son gendre, le remboursement de la dot de 30,000 fr., celui-ci a opposé un testament par lequel sa femme l'instituait son légataire universel, et, agissant en cette qualité, il a déclaré renoncer à la succession du sieur de Vigola pour s'en tenir à la donation. ^ Par exploit du 12 avril 1 837, la dame de Vigola, reconnaissant, d'après ce testament dont elle ignorait l'existence, qu'elle avait a tort acquitté lee droits de mutation sur la succession de sa fille, a actionné, comme tutrice de ses enfants et de son propre chef, la régie de l'enregistrement en restitution.
23 jnin 1837 , jugement du tribunal de Brignoles, qui ordonne celte roistitution, mais seulement au profit des mineurs, nonobstant la prescription biennale invoquée par la régie : « Attendu que, par le le^lament de la dame Julie Lautard Vigola, par lequel elle institue J.-B. Barone , son mari , son légataire universel , ses frères et sœurs ont été dépouillés de la portion de biens que la loi leur attribuait, et pour laqusllt Elisabeth Audric, leur mère, a acquitté des droiu de mutation an Mitia
ENREGISTREUENT.— TiT. 4, Cbâp. 10, Sect. 2, ART. 5t