‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 23 sur 99 · IS · texte numérisé non relu

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lion n'A pa être Mte que d'ane manière éventuelle, et dans le cours d'une instance qui mettait en question le point de savoir Quel était le véritable liéritier, la prescription biennale contre la demande en restitution de ce qui aurait été payé en trop, à raison du degré de parenté de l'héritier reconnu, ne court que du Jour de l'arrêt qui a définitivement prononcé entre les colitigants,etnon pasdu Jour de la perception (Rej., 18 Juin 1859) (t). 66841. C'est aussi dans cet esprit qu'est rendu l'arrêt aux termes duquel quand le payement des droits précède l'enregistrement de l'acte, c'est la date de cet enregistrement, et non celle du payement, qui est le point de départ de la prescription biennale de l'action en restitution des droits. — Mais , lorsque l'enregistrement est fait en débet, le payement des droits ou de partie des droits ne précédant pas toujours l'enregistrement, on doit distinguer, pour déterminer le point de départ de la prescription, rhypotbèse où l'enregistrement en débet contient la liquidation ou l'énonciailon des droits, et l'bypothèse où il ne la contient pas. Au premier cas, le délai de la prescription de l'action en restitution des droits payés par suite de cette liquidation court à partir de l'enregistrement; dans le second cas, le délai

de l'enregistrement de Barjols , le 16 déc. 1853; — AUeoda que la décoQTerte de ce testament, dont les frères et sœurs Vigola ignoraient Peiislence À l'époque du payement 'l^b^s droits , les aaiorise à en réclamer la nslilutioo ; que l'on ne peut pab uire que, dans ce cas, il y a eu perception régulière ei juste; — Attendu que le délai de deai ans, après lequel la prescription éteint la faculté de réclamer, o^a pu commencer à courir que du jour que les frères et sœurs Vigola ont pu agir, c'est-à-dire du jour où ils ont acquis la connaissance légale do testament de leur sœur, et que ce délai n'est pas encore eipiré; — Attendu que la dame Barooe ne pouvait pas priver sa mère de sa réserve légale , do moins sur la portion de biens situés en France, et que pour cette portion les droits ont été régulièrement perçus. » ~ Pourvoi de la régie, pour violation des art. 60 et 61 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt (ap. dél. en cb. du cons.).

La codr; — Vu les art. 60 et 61 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'aux termes de ces dispositions nulle restitution d'un droit d'enregistrement régulièrement perçu ne peut être ordonnée, par suite d'événements ultérieurs, quels que soient , d^ailleurs , la position et les moyens des pai^ lies , lorsque la demande en restitution n^a pas été formée dans les deux ans qui ont suivi le payement; — Attendu que, dans l'espèce, la veave Vigola et ses enfants mmeurs ont acquitté régulièrement le droit de mutation pour les immeubles appartenant à la succession de leur mari et et père, sis dans le département du Var ; — Attendu que, s'il est constaté, par le jugement attaqué , qu'ils ont découvert plus tard qu'en vertu d'un testament fait par la dame Barons , leur 6lle et sœur, ces immeubles qui avaient servi au payement de la dot n'étaient point restés dans la succession du sieur Vigola père, et que c'était indûment que les héritiers de celai-ci avaient acquitté un droit qui n'était pas à leur charge , mais qui aurait dft être payé par le légataire de la dame Barone, il conste également de ce même jugement que les héritiers Vigola n'ont formé leur demande que plus de deux ans après le payement régulier du droit; qu'en cet état, le tribunal de Brignoles, en ordonnant la restitution du droit perçu, a expressément violé les lois préciléfs; — Casse.

Du 10 juin 1839.-0. C, ch. civ.-MM. Portails, l*' pr.-Piet, rap.- Tarbé, av. gén., c. conf.-Ficbet et Ripault, av.

(1) Eipicê ,' — (Ënreg. C. d'Hozier.) — Le 30 janv. 1832, le comte de Villereau décède à Paris , laissant plusieurs testaments olographes , par le dernier desquels il instituait pour sa légataire universelle la dame de la Bachellerie, qui n'était point sa parente. — Ce testament est argué de nnllitt' par les héritiers du sang, et notamment par la demoiselle d'Hoxier, petite-nièce du sieur de Villereau. qu'il avait aussi instituée sa légataire universelle par un testament antérieur. — A l'occasion de ce litige, le 10 mars 1832 , une ordonnance de référé nomme M* Tresse, notaire, administrateur provisoire de la succession. — Le 28 juin suivant, un jugement du tribunal autorise M* Tresse à emprunter deniers Suffisants pour le payement des droits de mutation, lesquels sont perçus et acquittés comme sur une succession entre étrangers, c'est-à-dire à raison de Zji. 50 c. pour 100 sur le mobilier, et de 7 pour 100 sur les immeubles. — Cependant IMnstance sur la validité du testament fait en faveur de la dame de la Bachellerie suit son cours. Par suite de diverses demandes incidentes , tous les testaments du défunt sont attaqués pour cause d'insanité d*esprit.

30 mars 1834, jugement dn tribunal de la Seine qui annule en effet tous ces testaments sans distinction. — Sur l'appel , un arrêt de la cour de Paris, du 25 juill. 1835, conBrme Pannulation des derniers testaments, mats il valide celui , premier en date , qui était en faveur de la demoiselle d^Hozier. — Cet arrêt a été l'objet de deux pourvois en cassalion qui ont été rejetés par la chambre des requêtes le 22 août 1836.

Les droits de la demoiselle d^Hozier étant ainsi définitivement fixés,. •lU a ifilionnéy le 19 déc. 1836 , la régie de renregistrement en rsstita-

ne coart qu*à dater dn Jour où la llqaidation a été connue dq redevable. — Et il suffit qu'en raison de ce qu'il était incertain si l'acte enregistré en débet constituait une donation entre-vlto ou un partage d'ascendants, la quotité du droit ait dû dlflérer, et que la liquidation n'ait pu avoir lieu , pour que la prescrip* tion n'ait dû courir, contre le redevable, qu'à compter seulement du jour où il est prouvé qu'il a connu la liquidation faite par la régie, et non à partir des versements ou payements partiels par lui opérés (Bej., 26 avril 1836 \ Enreg. C. Loute-Phillppe, V.n*3910).

6589. Quant aux obligations subordonnées à une condition suspensive, nous avons dit à diverses reprises (V. n«* 264 et suiv., et n«' 5397 et sulv.) que le droit proportionnel n'en peut être exigé que lorsque la rondition s'est accomplie. Malt ici , comme dans toutes les bypofjlèses où nous nous sommes occupé des conditions , la condition doit être distinguée du terme, qui, lui, ne suspend pas l'exigibilité. Aussi a-t-il été décidé que l« legs d'une somme d'argent payable seulement après le deçà des légataires universels par ses béritiers, étant à terme et non éven« tuel, il s'ensuit que la prescription est acquise contre la régie, ■ " ' ■ I — ^— — ^

tion de la différence existant entre les droits de mutation qu'elle devait comme petite nièce du défunt, et ceux qui avaient été acquittés par Tadministratenr provisoire , comme si la succession était dévolue à des ptrsonnes étrangères.

Le 11 janvier 1 858 ^'ngement dn tribunal (\b la Seine qui aceueiUe cette demande et rejette Texception de prescri|ftion et autres opposées par la régie , en ces termes : — « Au fond : — Attendu que les décisions judiciaires qui annulent une disposition aniérieore, établissant par la même la mutation résultant du décès, ne peuvent être rangées parmi les événements ultérieurs , qui ne peuvent avoir aucun effet sur les perceptions régulièrement faites, conformément aux dispositions de l'art* 60 de la loi précitée (du 22 frim. an 7) ; — Qu'en effet, les béritiers et légataires, réellement saisis par le décès, sont déclarés par le jugement qui rejette la prétention de ceux au nom desquels ces droits auraient été acquittés, et qu'en conséquence c'est à compter du jour où l'état de la succession est définitivement réglé que la perception doit être faite et que les demandes en restitution doivent être formées; — Qu'ainsi la prescrip* tion ne pourrait être invoquée lorsque la demande en restitution est formée dans les deux années de ce règlement définitif; — Que , dans ces circonstances, la demoiselle d^Hozier doit être admise à lécltmer la somme qui forme la différence de ce qu'elle doit payer comme parente du défunt, avec ce qui a été perçu au noms d'héritiers non parents... » — Pourvsi de la régie pour violation des art. 60 et 61 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que, d'un côté , les événements ultérieurs a la perception d'un droit na peuvent donner lieu à restitution que dans les trois cas limitativement exprimés dans les art. 48, 69, § 3, n"" 3, et dans l'avis dn conseil d'État, des 18-22 oct. 1808, et que nulle part il n'est question du jugement qui annule un testament en vertu duquel le légataire universel avait acquitté les droits de mutation ; — Que , d'un autre côté , le point de départ de la prescription biennale est toujours Tépoque de la perception , sans qu'on puisse avoir aucun égard à d'autres circonstances qui y sont étrangères.»

— Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).

La coua; — Attendu qu'on administrateur provisoire de la snecession Villereau avait été nommé par autorité de justice , à raison dn litige élevé sur la validité du testament du défunt ; ~ Que cet administrateur, après avoir été dûment autorisé à faire les emprunts, déclai^ations et payements nécessaires , a acquitté les droits de mutation , dans le temps prescrit et dans la proportion imposée par la loi pour les béritiers on légataires qui ne sont ni parents ni successibles du défunt ; — Que ce payement , fait en 1832, était essentiellement réductible, puisque la liquidation définitive du droit dépendait nécessairement de l'événement du procès, qui devait déterminer quel serait le légitime possesseur de la succession ; qu'ea cet état de choses , la prescription de deux ans ne pouvait courir contre la demande en réduction du droit et la demande en restitution qui en dépendait, puisque le droit de former ces demandes n'était point actuellement ouvert et ne pouvait l'être que par le jugement définitif à intervenir;

— Que l'arrêt du 14 juill. 1835, qui a fixé irrévocablement la qualité el les droits des parties, a seul autorisé l'exercice de ce droit et de cette ae< tion en prononçant l'annulation du testament fait le l*' déc. 1829 par feq Villereau; — Que ce n'était qu'à partir de ce jour, 14 juill. 1835, que li réduction du droit et la restitution de l'excédant de perception poovaienf être demandées et prononcées; que la demande dont il s'agit a été formée le 19 déc. 1836 , et par conséquent dans les deux ans qui ont suivi le jugement définitif de la cause : d'où il suit qu'en jugeant, dans l'espèce, qu'il y avait lieu à la réduction du droit perçu et à la restitution de l'excédant de perception , le jugement attaqué n'a violé aucune disposition de la loi ; — Rejette.

Du 18 juin 1839.-G. G. , ch. civ.-MM. Portails, l** pr.-PisI, rap.- Tarbé, aT^ gén. , c. contr.-Fichet et Ripault, av.

ENREGISTREMENT. - Ht. 4, Chap. 10, Sect. Î, Art. t.

si le délai 6*Ml écoulé saut ponreulte de saiiart, depuis qn^elto i a eu coDDâisgance de la disposition (déllb. S6 nov. 1853) (i).-*- Toutefois , en reatant dans lea termes d'une obligation condltlonnellei nous supposerons que le droit ail été perçu IniiDédialeinent, et que ta condition vienne plus tard à défaillir, est-ce du Jour de l'enregistrement de l'acte qu'aurait couru la prescription de racilon en répétition , ou seulement du Jour où la condition a manqué ? La question nous paraît assez délicate ; car, d'un c6té, la régie peut dire que le redevable savait bien que le droit avait été prématurément exigé , et qu'il pouvait dès lors le répéter, pendant qu'il était encore incertain si la eonditloo ^accomplirait Ou non ) de l'autre ^ le redevable peut répondre que , Jusqu'à révénement de la condition* Il n'avait aueuu Intérêt à répéter un droit qu'il avait volontairement acquitté, répéllllon qu'aurait, d'ailleurs, vralsemblableioent repoustée la régie par l'exception que, dans le doute si la oondllion s'accomplirait, la provision devait demeurer à celui qui se trouvait en possession. Ces dernières raisons, et la faveur qui est due au redevable, nous font Incliner à son sentiment*

6&96. On trouve , dans le sens de cette solution , diverses décisions aux termes desquelles 1« lorsque la régie, en percevant

(i) B9p*eê i ^ (KtYm C. eorfg.}~ED 1810, tesUnent d'Àose Doreffoot , par lcqui>l elle institue sod mari légataire universel t il y est dit qu'a la mort du sipur Dureclooi , les héritiers de celui-ci payeront une somme de 12.000 fr. à la fille aînée d^uo sieur Pontignac. — 7 mare iS%3, décès de la dame Durec'oui. ^ 4 septembre suivant, déclaration de la ftttci'ession par son mari qui pa^se sous siteoce le legs de 1S«000 fr. considéra comtne éventuel. — Le â, Durecloui meurt. Alors, par contralale du (4 Janv. 18^3 , le receveur demande à la dame Pooiignac , épouse du sieur Arlto, le droit de muUtioo par décès sur ia aooims de if .000 fr. Opposition des époui Arlin.

26 Joill. 181(3, jugement du Irthuoal de Coofoleos qai déclare ractioe de la régie prescrite. — k Attendu que, par son testament, la dame Leroy Delaochére a légué à la dame Arlin 12,000 fr., payables incontinent après le décès de son mari et par «es héritiers) — Attendu que cette disposition du le^tameat indiquait un terme de payement et o'éiablissait ^ de eoa» dltioe; " Attendu que la régie a conua Tacte qui donnait ouverture au droit qu'elle réclame, lorsqu'il fut présenté au bureau d'enregistrement de Saint-Clottd, le 4 eept. 1823, et qu'elle a dû s'imputer de n'avoir pas per|u , Soit par erreur, soii par omission , les droits autquels cette mutatloa donnait lieu , à Pégard desquels aujourd'hui la prescription est acquise, ao\ termes de Part. 61, g 3, de la loi da 22 friro. an 7, s'étant écoulé plus de ciaq ans depuis l'ouverture des droite jusqu'aui poursuites dtercée« par la régie, suivant sa contrainte du 24 janv. 1833. » ' Le conseil d'administration, considérant : i^ que le testament ne contenait aucune clause de laquelle on pût induire la caducité du legs de i2,000 fr. si le légataire universel eût survécu à la dame Arlin; S" que la fixation du décè» pour la délivrance do legs particulier n'était qu'une indication de payement qni ne suspendait ni l'effet de la donation ni i'eiigibilité do droit, a été d'avis d'acquiescer au jugement du 26 juill. 1823.

Du 26 nov. 1S33.-Délib. du conseil d'admin., appr. le 33.

(2) Ktpieêf ^ ( fînreg. C. Icard. ) — Gela avait été jugé le 28 Juin 1835, par le tribunal d'Ain, dans en jvgeneot dont voici les termes: « Attendu que la perception dont il s*agit , soit qu'on l'apprécie avec les circonstances affirmées par le sieur Icard daas sen mémofre et non déniées par la régie (c lies relatives à la reconnaissance fnite par la régie que la perception n'était que provisoire), est évidemment une perception proei» •mV». c'est-è-dire une perception dont PadmintMration n'a pu s'attribuer la prooriélé définitive qu'au moment de la résolution opérée, et que le sieur Icard n'a pu réeUmer avant qu'il fût drmonlré que la rés tlution de* venait à jamais impossible; — Qu'il ddt, d'ailleurs , ca être de la perception actuelle comme de cello eur un contrat de mariage, laquelle est toujours restituée lorgqu*il devieat constant que le mariage ne peut plus se réaliser, n'importe à quelle époque cette certitude est acquise ; — Attendu que cette manière de considérer ia perception faite sur le jugement du tribunal est conforme à Popinieo du directeur de Marseille , émise dans ses observations écrite» tous la date do 22 mars 1834, n<> 8768 1 ^ Qu'il résulte de ces mêmes observations que l'administration se serait refusi^e & la restitution de la somme perçue pour la résolu* ion jusqu'à la certt'ude acquise que cette résolution ne pourrait plus arriver, puisque, même après les offres réelles faites par les acquéreurs, le directeur 7 disait qu'en Pe'tat la demande en resiitutioti formée par le sieur Icard ne pourrait être accueillie , et qu'il fallait attendre l'acceptation de ces mêmes effres;

« Attendu qu'il y aurait à la fols injosliee et iniquité revenante è punir le sieur Icard de n'avoir pas agi alors que l'on aurait, avec raliaa, opposé à sa préteation la nature provisoire de la perceptten > et la m^mi^t an tteiai taiile, ialerveuM eaue l'adainiitraiiea par aei

un droit proportionnel de résolution sur un contrat réeolubto seulement dan? le cas où l'acquéreur ne se libérera pas dans un délai déterminé par Jugement, reconnaît que la perception D'est que frwmre. le délai de la prescription ne court contre la demande en restitution que du jour où II devient certain que la résolution ne s'opérera pas (Req., 29 déc. 1856) (2); — V" \a, prescription des droits dus sur un legs conditionnel ne court qu'à partir de l'événement de la condition (trib. de Château Gontler, 27 août 1842) (3);— 3* Lorsque le légataire d'un usufruit ne doit en Jouir qu'après le décès d'un premier usufruitier, la preeorlption du droit de mutation dû par le K^galaire court à partir de cette dernière époque (Heq., 30 déc. 1834 (4).— Du même Jour, arrêt semblable entre les mêmes parties).

63911. Néanmoins, nombre de décisions consacrent ta soin* tlon contraire. En effet, Il a été décidé i'quequoique le droilpro* porilonnel sur une dottation conditionnelle, telle que celle qui est faite au cas de prédécès du donateur, ne soit exigible qu'à l'événement de cette condition, cependant si la perception a été faite à l'Instant de la donation, c'est de ce Jour, et non pas seu* lement du jour du décès , que court la prescription de deux ans contre ractlon en restitution de ce qui a été perçu de ti op par la

préposé et le sieur Icard ; -^ Attendu que la prescription biennale créée par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 s*appltque sans doute a toutes réclamations de perceptions ; mais que, bien certainement, il n'a pu être entendu par le législateur qu'elle peut avoir son cours et s'accomplir pen-* dant le temps où celui qu elle menacerait as pourrait agir ; — Attendu que l'expliquer atn«î serait méconnaître ion esprit, et violer ouvertement celte r^gle du droit commun : dmirtk fiori ^aUmUim agen non cârrit prm^ êoriptiOf règle qui n'est , elle même, que l'expression resserrée et énergique des inspirations de la raison et de l'équité ; — Attendu que nombre de décisions pour et contre la régie sont intervenues d'après ce principe i

— Que décider aujourd'hui contrairement serait dévier de cette ligne de bonne foi & laquelle doivent être astreintes les administrations, plus encore que les simples particuliers; ^ Attendu, cooséquemmeot , que, n'ayant pu et dû agir que le 5 juin 1 834 , jour où , par l'acceptation des offres de ses acquéreurs, il est devenu certain que ia résolution ne ponr« rail pas se réaiieer, le sieur Icard était évidemment , lors de sa demande, dans le délai utile ; ~ Qu'il e»t donc recevable dans sa demande; -» Le tribunal, sans s'arrêter aui exceptions et défenses de l'admiaisiration de l'enregistrement et des domaines, condamne telle-ci à restituer au Sieur icard la somme de 4,290 fr. perçue provisoirement le 19 aeet 1S50. » — - Pourvoi de la régie. ^ Arrêt.

La coua; -- Attendu que le tribunal dont le Jugement est attaqué ^est décidé par la considération de circonstances du faU de l'administration ou de ses préposés , circonstances non déniées par la régie , et desquelles 11 résulterait que leur effet a été que le demandeur en restitution n'a pu ni dû agir que le 10 mars 1834, ce qui plaçait le demandeur hors des cae prévus par les articles invo({ués; -- Rejette.

Du 29 déc. 1836.0. C, cb. req.^MM. Zaoglacomi, pr.-Borel, rap.

(8}(Bnreg. C. hérit. Boubours.) -» Ls trirdnal; ^ Attendu que tel héritiers de la femme ont acquitté les droits sur moitié de celte somme, mais que ceux du mari ont gardé le silence , et qu'une contrainte a éi décernée contre eux dans le délai légal ; -» Attendu que c'est k tort que, pour se soustraire aux poursuites, les opposants allèguent que le droit eOt dû être réclamé au décès de leur auteur; qu'a cette époque, en effet, la femme Boubours était saisie de tons les biens de son mari; que, si, pouf Teffet ds l'accomplissement de la condition , ce legs 8>st trouvé ré<luU à un usufruit, ce n'est qu'au moment oè cette condition s'est accomplie que les droits des héritiers Boubours se sont réalisés; c'est donc au<oi aci-l instant seulement que la régie a eu contre eux une action en paiemeat du droit de mutation.

Du 27 août 1842. -Trib. civ. de Chàteau-Oontler.

(4) (Chevrier C. enreg.) — La coub ; — Attendu qn^il est constante fait que la dame Leblond , seu'e saisie de Pusufruit du tiers des bi«as d4 son mari , est décédée le 3 nov. 18^8; — Que ta contrainte pour le n* cuuvrement des droits de mutation ouverts par ce décès a été signifiée la 9 mai 1833, moins de cinG| ans après le décès sur lequel elle étiit fondée;

— Attendu que ia successioo du sieur Leblond, ouverte précédemmeott était étrangère à celle de la dame Leb!ond; que c'est justement, et non par aucune omission que, dans la déclara ion relative a la dame Lebload, le troisième tiers des biens dont sa veuve survivante ctail sair^ie par l'effet de son contrat de mariage n'a pas été compris; d'où il résulte que Pei« ception de prescription proposée, relati\ement aux droits de mutation de ce tiers d'usufruit , non précédemment déclaré, n'était pas admis«îÙe, la délai dé cinq ans n'étant pas écoulé à cet égard, et qu'ainsi la fausse application et la violartun sur iesque.les est appujé es mojea oasoatauilemrat Justifiés;^ Rejelie, etc.

Du 80 déc. 1654.4:^ C., cà. ra^*

ENREGISTRËUENT. ~TiT. 1, Chap. 10, Sbot. S, Ait, S.

régie (Cass.y 97déc, 1830) (i);— 2<' La prescription biesnale eontre la demande en restitullou du droit de mulatioo perçu sur un immeuble comme faisant pariie d*uiie succession , court sans interruption , même dans le cas où cet immeuble serait plus tard revendiqué contre l'héritier, et où la revendication serait admise par jugement, non pas seulement à partir de ce Jugement, mais bien a compter du Jour de la perception du droit (Cass., 23 Janv. 1839) (^];— 3^ L*action en restituilon des droits perçus sur un testament qui a plus tard été annule se trouve prescrite si plus de deux ans se sont écoulas depuis le jour de l*enregi>trement de Pacte, et alors m^me que rinsiance sur la validité du testament n*auralt pas été terminée avant ce délai de deux ans (Cass., Il mars 1840 (3). Coof. Cass.. 7 avril 1840, aff. Roxlères, V. n" 3410 et anal., Cass., 15 juill. 1840, aff. Lacroix et Jaureguiberry, V. n« 5376);— 4'' Le délai de deux ans dans lequel doit être demandée la restituilon des droits perçus sur une cession d'office non suivie de nomination, est de rigueur absolue.

(1) Etpice: — ( Enri>g. C. Warion.) ^ Le 99 ao6t 1818, contrat de mariage entre le fieur Warioo et la veuve Poirier, par lequel celle-ci fait a BOD futur époux donation de 1^2,000 fr., dans le cas où il lui survivrait* -^ Ce Coftirat présenté a l'enregistrement le 9 septembre suivant, il fut p^r^Q, à raison de cette donation conditionnelle, un droit proportionnel des f/S p. 100, quoiqu'il n'y eût à percevoir à cette époque quVin droit fixe de 5 fr. -* Cependant Warion ne fit de réclamaiioD, à cet égard, qu*après le décès de sa femme, arrivé le il mai I8i6. — Par cet évé« ueroeot, il y aurait lieu à la perc<ption d*un droit proportionnel; mais il avait déjft été perçu ; toutefois comme il avait été perçu 3 l'2 p. iOO au au lieu de 15 c. par 100 fr., Warion réclama, par eiploildu 16 mai 18i8, la restitution de 370 fr. perçus de trop. — La régie reconnut, d^abord, que 80B receveur n*aurait dû percevoir, en 1818, qu^un droit fixe de B fr.; ensQite, que la donation oe donnait lieu, par la réulisution de la coédition, qu'à la perception de 75 c. p. 100 fr.; mais elle soutint que kt réelamalioQ de Warion, n'ayant pas été faite daos les deux années qui avaient suivi la percepiioo, elle était prescrite. — Le 14 nov. 1828, jugement du tribunal civil de Melle, qui ordonne la re«titulion de 181 fr. 50 cent. « Attendu que la donation avait été faite k des conditions qui m permettaient pas d^en déterminer Teffet sur-le-cbarop; que la fixation du droit proportionnel n^avait pu être faite qu'au décès de la dame Warion, dooatrice; que ee n'était qu'à cette époque que la perception avait dû avoir lien, et que, par conséquent, ce n'était qu'a partir de ee n\pment que le délai de la prescription avait dft courir, et non de la date d*uoe per* ceptioB anticipée, telle qu'elle avait été faite par le receveur» le 9 sept. 1318. — Pourvoi par la régie. -^ Arrêt.

La cooa; -^ Vu l'art. 61, 8 ^ de la loi do 88 frlm. an 7; Attendu que la doeatioo conditionnelle de 18,000 fr. portée au contrat de mariage des sieur et dans Warion, ne donnant, avant t'é\énement de la coodilion, ouverture au payement que d'un droit fixe, le sieur Warion avait w, dés le 0 sept. 1818, jour auquel il a soumis ce contrat de mariage h la formalité, droit, intérêt et qualité, soit pour se refuser au payement de ce qui était exigé par le receveur au delà dudit droit fixe de 5 fr., soit pour en demander la restitution; — Qu'il suit de là que c'est a compter du 9 sept. 1818, date du payement, que les délais de la preseripiioo ont dû courir; — Et qu'en jugeant qu'ils n'ont commencé qu'à compter du jour du décès de la donatrice, morte en 1826, le tribunal civil de Melle a faussement appliqué et violé l'art. 61 de la loi du 8â frim. an 7 ; — Par ces motifs, donne défaut contre le sieur Warion, et statuant an principal ; — Casse.

Du 81 déc 1830.-G. G., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Poriqoet, rap.-Joufcert, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(8) (Enreg. C. Sapet.)— La coub ; —Vu Part. 61 de la loi do 88 frim. aa 7 ; «— Attendu qu'il résulte de cet article qu'après deux années , à eompter de la perception d'un droit d'enregistrement, l'administration et les parties sont non recevables à demander, les unes un supplément de dreitif les autres la restitution de tout ou partie des droits perçus; — Qu'eut ternies de ce même article , la prescription biennale ne peut être Ittspendue que pardes demandes signiflreset enregistrées avant l'expiration des deux années ; -<- Attendu que ces dispositions spéciales repoussent, en natièro d'enregistrement, l'application des principes du droit commun relatift aox causée qui suspendent le cours de la prescription ; — Attendu, en lait, que, sur la déclaration, par la demoiselle Polge-Montalbert. qu'une maison Bitttée à Langugne faisait partie de la succession de la veuve Tessier, il a été perçn, le 16 juill. 1853, 444 fr. pour droit de mutation ; >- Qao le 8 avril 1856, M* Sapet, agissant comme substitué aux droits de la demoiselle Polge, a intenté action pour obtenir la reftitution de cette somnne, par le notif qu'il résultait d'un jugement du 81 janv. 1855, et d'un désistement signifié le 18 janv. 1836 de l'appel de ce jugement, que la maison qui avait donné lieu au payement du droit de mutation de 444 fr. avait élé veadue pat la veuve Teesier, et ainsi ni faisait pas partie de sa sne-

Par suite, le demaDdeur ne peut éebapper àla déehéaiic«, aoiif prétexte qu'il n*a pu agir en restitution , tant qu'il a fait des dé^ marches pour obtenir sa nomination (trib. da Verdun, 14 août 1847, aff. Lahaye, 0. P« 47* 4, V* finreg,, n"" 58. V. cependant suprà, n* 5i03}»

é&9.0. Supposé maintenant que le droit proportioouel ait été Indûment perçu sur Tobligation suspensive, par exemple, sur une donation contractuelle , au moment du contrat, et d'après resilmation qui y est faite des biens donnes, la régie pouirat-elle réclamer un nou\eau droit, au jour du décè» du donateur, d'après la valeur des biens à cette époque, et en offrant l'imputation de ce qu'elle a prématurément perçu par erreur de droit? Un arrêt déjà rapporté a décidé l'affirmative, ajoutant que le donataire n'étaikpas fondé à écarter la perception nouvelle, soit sous le prétexte d'un prétendu contrat aléatoire intervenu entre lui et le préposé de la régie, soit sous celui de la prescription opérée parle laps de deux ans» sans réclamation contre i'triégularité

coisioB ) ^ Que le tribunal ei vil de Monde a ordonné la reetltutlen de ladite somme de 444 fr., quoiqu'elle n'eût été demandée qu'après deai années écoulées depuis le payement qui en avait élé fait, et qu il s'est fondé, pour repousser la prescription biennale opposée h celte demande, sur ce que la demoliielle Polge n'avait pu agir qu'a partir du îl janv. 1835, date du jugement qui avait déclare valable la vente faiie par la veuve Tessier ; — Attendu qu'en jugeant ainsi, le tribunal civil de Mende a faussement appliqué les principes du code civil relatifs aus causes qui suspendent le cours de la prescription, et a expressément violé l'art. 61 de la toi da 22 frim. an 7 ; — Casse.

Du 23 ianv. 18ô9.-C. C, cb. civ.-MM. Portalii, i" yr.-TUI» lap.- Laplage-Barris, 1" av. gén., c. conf.*Ficbet, av,

(S) Btpécêt -* (Enreg. 0. Gagneur.) — 4 janv. 4826, décès delà demoiselle Ricbard, laissant un testament olographe par lequel elle lègue les trois quarts ds sa fortune au sieur Gagneur, te i8 juin suivant, eelni-êi fait la déclaration de la successioe qui lui est écbne et acquitte les droits d'enregistrement, mais en faisant observer toutefois qu'il ne fait eepajemeai que pour obéir a la loi , les héritiers naturels de la demoiselle Hicbard Is menaçant d'attaquer le testament.

Bientôt après, les héritiers naturels réalisent leur menace, et, sur leurs poorsuites, le testament est annulé par un jugement du 12 juill. lèsS, confirmé par arrêt de la cour de Besanfoo du 25 janv. 1834.

Après des tentatives inutiles auprès de la régie, Gagneur Passigne ea restitution des droits perçu» par e&ploil du 6 août 1836. — La défenderesse oppose la presiription biennale etl'esception prise desévénementsu teneurs.

0 fêv, 1836, jugement du tribunal de Déle , qui ordonne la restitution demandée, encoosidérani en substance : -^ Que le demandeur n'ayant pa se dispenser d'acquitier, dans les délais, les droits dus sur le testament, quoique ee titre fût querellé, il sVnsuitque la perception n'a pu être que conditionnelle, et sauf restitution en cas de nullité du testament; qu'il y aurait souveraine injustice à le décider autrement; que, lors de Tenregis* Uemeot, le receveur fut averti que la validité de l'acte éuit l'objet de contestations; que, sans doute, la perception eiait régulière, puisque la loi Tordoonail sans qu'il soit permis, en pareil cas, d'accorder un sursis quel* conque; mais qu'elle ne doit néanmoins être considérée que comme pievisoire , puisque le sieur Gagneur agissait comme eontraint et forcé; qu'ainsi, le sort de cette perception est demeuré incertain et en suspens pendant le cours de l'instance sur la validité du tesiameol; que ceUe instance a aussi suspendu le cours de la prescription biennale, qui n'a pu commencer qu'a dater de l'arrêt qui a définitivement annulé le testament, puisque c'est alors seulement que l'action en restitution a pris naissances qu'au surplus , cet arrêt ne peut être considéré comme un événemeal ultérieur dans le sens de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7.

Pourvoi de la régie. ^ Arrêt.

La coub ; — Vu les art. 60 et 61 , n* i, dernier peraamplie, de la M du 22 frim. an 7; — Attendu qu'a l'époque où la perceptKin du droit a en lieu, c'est-à-dire le 29 juin 1826, le le4ament de la demoiselle tiicliard n'était point encore annulé; qu'il conslituail un titre apparent ^ an verin duquel l'héritier institué oui se pn sentait pour faire sa déclaration , était e^entiellement le redevable do droit; d'où il suit que la perception s été régulière; — AUendo que, si ce testament a élé ultérieurement annulé pa| arrêt de la cour royale de Besançon , en date du 23 janv. 1834, il s'él|H écoulé plus de deux ans depuis l'époque de la perception ; -* Que la demande en restitution formée par Gagneur, en coBftêquence de eet arrêt | n'a pu avoir lieu et n'a eu lieu en effa que le 5 août 1835, après Tex* piration du délai fixé par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; que, dés lors, en ordonnant la restitution de la somme de 5^23 fr, Q c, sur le fon* dément que le paiement du droit n'avait élé que conditionnel, le jugemeftl attaqué a eipresaément violé les lois précîiéns; — Casse.

Du 11 mars 1840.-C. C, ch. civ.-MM. Portails, i^'or.-Piet, ran^- I Tarbé, av. gén., c. conf.-Fichei et Aigaod, av.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1,Chap. 10, Sbct. 2, Art. 2.

ie la première perception ( Gass., 13 avr. 1825 , aff. Desvotsins. 1 V.n^3870).

6601. A cette difficolté se rattache la question de savoir quel est le point de départ de la prescription biennale à laquelle est assujettie la demande en restitution des droits perçus d*un contrat de mariage , lorsqu'il n'a pas été suivi de célébration. Nous avons examiné cette question en traitant du contrat de ma- Tiage ao point de vue de l'exigibilité (V. n« 3522 ). En renvoyant le lecteur à nos précédentes observations, nous ajouterons que tonformément à rarrét du 10 déc. 1838, rapporté loc. cit.^ l'administration avait décidé que la demande doit, à peine de prescription , être faite dans le délai de deux ans à compter du Jour de l'enregistrement et non du Jour seulement où il est devenu certain que le mariage projeté ne s'accomplira pas (inst. 30 sept. 1833 (1), conf. déllb. 12-30 Janv. 1836).— Il existe cependant plusieurs Jugements desquels il résulte que la prescription court seulement du |our où il est constaté que le mariage n'aura pas lieu (trib. de Roanne, 11 mal 1836) (2).

•^••. De même que la prescription de deux ans dont nous Tenons de parler, ta prescription de trois ans (portée à cinq ans par la loi des finances de 1850), applicable aux omissions dans la déclaration de succession ( V. suprà, n«' 5506 et suiv.), a son point de départ à la date de l'enregistrement-, cela est de toute évidence puisque cette prescription ne reçoit application qu'aux seules omissions commises dans les déclarations. — La règle étant la même entre cette prescription particulière et la précédente, nous n'avons rien à ajouter à nos dernières observations.

5608. Quant à la prescription de cinq ans (portée à dix ans par la loi précitée) applicable à la réclamation des droits sur )e8 successions non déclarées (V. suprà ^ n**55ii etsuiv.), l'art. 61 de la loi de frimaire exprime qu'elle court à compter du jour du décès. Ici le législateur s'exprime en termes trop généraux ; et cette disposition , si restrictive en apparence , a été plus largement interprétée par la Jurisprudence. Mais comme les solutions intervenues sur cet objet se rattachent d'une manière toute particulière aux règles relatives à la suspension en matière de prescription, nous renvoyons à l'article suivant, où elles sont rapportées , l'examen dont elles doivent être l'objet.

5604. Reste à parler du point de départ de la prescription

(1) Voici les termes de riostroction : « Attendu , porte PinslructioD qo'oD va lire, que la règle contra non valentem agert non currit prœtcrip- Ito n'est pas, suivant M. Merlin, Répert., v<> Restitution , applicable aui matières d'enregistrement qui sont régies par une loi spéciale; — Que ces principes ont été reconnus par un avis do comité des fioances du conseil d'État, du 29 Juin 1821, approuvé par le ministre ie 7 juin suivant; car cet avis porte « que toute restitution doit être réclamée d'après Tart. 61 de la loi dn 22 frim. an 7 dans les deux années, à compter du jour de l'enregistrement; que celte prescription est absolue et applicable à toutes les perceptions autorisées par la même loi , puisque Particle n'en excepte aucune , et qu'il fait indistinctement courir le délai , pour tous les cas à compter du jour où elle a eu lieu; que le § 3 du même article a réglé la forme et la durée des actes susceptibles d'interrompre cette prescription spéciale et exceptionnelle; que la loi ayant fixé, dans Tintérét commun de la perception et des contribuables, l'époque où la prescription commence et le seul mode susceptible de l'interrompre, on ne peut recourir à TappUcation da droit commun qu'en dérogeant à la loi spéciale sur la matière;»

Et attendu, enfin, que la prescription établie par cet art. 61 étant réciproque, si l'on s'écarlait de la règle qu'il prescrit, en faveur des parties, et en la faisant subsister contre le trésor, on détruirait le principe de fféciprocité que la loi a justement proclamé. »

Du 30 sept. 1833.-ln8t. générale de la régie.

(2) (N... C. enreg.)— Le tbibunal; — Considérant que les donations faites par contrat de mariage deviennent caduques si le mariage ne B'ensnit pas; — Considérant que cette disposition de l'art. 1088 c. cif. établit évidemment que la célébration du mariage est nécessaire à r exécution dn contrat, et que sans ce fait de célébration, l'acte reste un projet non réalisé; — Considérant que , par suite de ces principes, la perception , Ion dn contrat de mariage , sur les donations qu'il renferme, ne peut être considérée que comme provisoire, sujeUe à une mtilutlon, lorsque le mariage ne ?e célèbre pas; — Considérant, dans rwpèce,que le droit perçu n'est devenu restiiuable qu'à partir du résUiemeat; qu'antérieurement à ce résiliement la partie ne pouvait former sa demande , et que le texte comme l'esprit de Tart. 61 de la loi du Î2 frim. an 7, n'autorise pas à penser, ce qui serait, d'ailleurs, QPntrairê |i la^viUce, que le ddai de dct)^ ans doire courir do jour de

trentenalre, de cette prescription qni , comme nous Tavons dit, constitue le droit commun auquel il faut toujours revenir dans tous les cas non expressément soumis aune prescription spéciale ( V. n** 5519 et suiv.). A cet égard, on se demande si la prescription trentenalre court contre la régie, relativement à un acte dont elle prouve n'avoir Jamais eu ni pu avoir connaissance? Présentée de la sorte , cette quesliou se résoudrait par la négative, puisque la prescription n'est autre chose qu'une déchéance, laquelle suppose toujours quelque faute de la part de celui à qui on l'oppose. Mais la question ne saurait s'offrir ainsi. Nous pouvons , en effet , diviser les actes en deux grandes classes , par rapport aux droits d'enregistrement : actes publics et actes sous seing privé; actes sous seing privé soumis ou non soumis à la formalité, dans un délai donné.

650&. A l'égard des actes publics , la prescription doit toujours courir, puisque la régie a moyen de s'assurer de leur existeuce, soit par l'inspection des répertoires, soit par les recherches que rart. 54 de la loi du 23 frim. an 7 l'autorise à faire chez les officiers publics.

6600. Relativement aux actes sous seing privé non soumis à la formalité dans un certain délai , il est clair que la prescription ne saurait courir que du jour où il en a été fait usage, soit par acte public, soit en justice, soit devant toute autre autorite constituée, puisque la régie n'en saurait Jusque là réclamer les droits, quelque connaissance qu'elle en eût d'ailleurs (L. 23 frim. an 7, art. 23).

6599. Enfin , à l'égard des actes sous seing privé, passibles d'enregistrement dans les trois mois (art. 22), la prescription courra pour tous ceux qui sont translatifs de propriété ou d'usufruit, parce que l'art. A de la loi du 27 vent, an 9 permet à la régie de demander le droit de mutation aux nouveaux possesseurs , Ion même quHls prétendraient qu'U n^ecnste pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires. Et en effet, il a été décidé qu'encore bien que i'inr>criptiou du nom d'un Individu sur les rôles de la contribution foncière, comme seul propriétaire d'un immeuble, ne suffise pas pour faire courir contre la régie la prescription de deux ans (V. suprà, n^ 5562), elle est. au moins, sulfisanle pour faire courir contre elle U prescripflon de trente ans (ReJ., 24Juill. 1833) (3).

l'enregistrement; car, en ce cas, il y aurait cela d'extraordinaire qu'un acte qui, pour l'eiécution, est subordonné à un fait ultérieur dont la nonréalisation n'est manifeste que deux ans après la perception, devient oaile et sans efift par cette non-réalisation même, et cependant acquitte an droit; — Considérant, enfin , que ces principes sont confirmés par deux arrêts de la cour de cassation, des 16 fév. 1813 et 23 fôv. 1818, motivés sur ce que la prescription de deux ans ne court qu'à partir du moment oA le droit devient restituable.

Du 11 mai 1836.-Trib. de Roanne.

(3) Espèce .*— (Enreg. C. Trouvé.) — Dans un inventaire dn 4 oct. 1827 on avait décrit un acte non enregistré, daté du 11 fév. 1792, d'après lequel Trouvé serait devenu seul propriétaire d'une maison iodi?ife entre lui et sa sœur. — Sur le vu de celte mention, contrainte en payement du droit et du double droit dû à raison de celte mutation. — Trou\é soutint qu'ayant joui à titre de propriétaire depuis plus de trente ans de cette maison, ainsi que cela résultait de cette circonstance, que, depuis 1792, il était seul imposé sur ie rôle foncier pour celle maison , l'action de la régie était prescrite.

Le 6 mai 1829, jugement du tribunal civil de Montdidier, qui le décide ainsi en ces termes : « Considérunl que la loi du i2 frim. an 7, ayant établi, pour des cas qu'elle a spécialement déterminés, différentes prescriptions de deux , trois et cinq années , a abandonné 1p,8 autrecas à être réglés par le droit commun; c'est-a-dire que le laps de trenti années sans poursuites de la part de la régie, lorsqu'elle a été en pouvuii de les exercer, établit par la Toie de la prescription une fin de noo-rece- Yok insurmontable contre toute action de la part delà régie;— Et attenui qu'il est reconnu, en fait, et non contesté en la cause par la régie d« l'enregistrement, que Trouvé, par suite de l'acte du 11 fév. 1792, qn a donné occasion à la contrainte de la régie, a été imposé aussitôt au rôl« de la contribution foncière, comme étant seul propriétaire de U malsoi sise à Tilleloy, dont ledit acte contenaii partage entre lui et sa sœur; que, suivant l'art. 20 de la loi du 19 déc. 1790, les préposés de la régie étaient suffisamment autorisés à se faire représenter tous les rôles des conlribotions ; d'où il suit que la régie n'a pas été tenae dans une ignorance né» cessaire dudil acte de partage , et que, dès lors , ayant été mise en état de pouvoir agir contre Trouvé, et ayant laissé passer un laps de plus da trente années «ans l'avoir fait, toute action désormais lui est interdite, »

ËNREGISTREUENT. ^ Tit. 1, Chap. 10, Scgt. 2^ Art. &

SSSfi. Vais pour tons les aetes qui ne contiendront qn'mie simple transmission de Jouissance, à titre de bail, la prescription ne pourra être opposée, si la régie n'a pu avoir aucune sonnalssance du bail, puisque nous avons vu, n*' 133 et suiv., que les locations verbales ne sont pas assu]etties au payement du drrit.

6&00. L'art. 62 de la loi du 23 frim. an 7 déclare que « la date des actes sous signature privée ne pourra être opposée à la République pour prescription des droits et peines encourues, à moins que ces actes n'aient acquis une date certaine par le décès de l'une des parties oo autrement. » C'est là un principe général de droit dont l'application n'eût été contestée par personne, quand même il n'eût point été rappelé par la loi de frimaire; le bon sens eût suffi, à cet égard, pour suppléer an si* lence de la loi positive.

5<l60. Néanmoins il convient de dire que les mots « ou autrement » de l'art. 62 de la loi de frimaire sont interprétés par la Jurisprudence comme un renvoi aux principes du droit civil sur les circonstances propres à faire acquérir date certaine aux actes sous seing privé. Jugé, en effet : 1* que les actes sous seing privé n'ont date certaine vis-à-vis la régie, comme vis-àvis des tiers, que dans les trois circonstances spéciflées par Tart. 1328 c civ. Ainsi, est nul un Jugement qui, pour décider que la prescription de trente ans est acquise contre la régie pour la perception des droits d'enregistrement dus sur des actes sous seing privé, considère la date de ces actes comme certaine, d'après la vétusté du papier et de l'écriture (Cass., 17 août 1831) (1).

6001. 2* Qu'un acte sous seing privé non enregistré ne peut être opposé à l'administration pour Justifier une possession trentenaire et par suite la prescription des droits, qu'à partir du iour où il a acquis date certaine par le décès de l'un des signataires (Cass., 28 août 1809) (2).

64I09. 3* Que la prescription trentenaire de Taction de la régie de l'enregistrement pour des droits dus à raison d'actes

Pourvoi |N>ur violation des art. 1315 et 219 c. civ. ; 11 de la loi des 5-1Ô déc. 1790 , 32, 38 et 62 de la loi do 22 frim. an 7 et 1328 c. dv.

— Arrêt (ap. délib. en ch. du cobs.).

La couft ; -— Attendu qoe la loi du 22 frim. aa 7 et l'avis du conseil d*Élat,dQ 22 août 1810, qui ne font commencer la prescription qu'à compter do Jour où la régie a été mise à portée , par la présentation d'actes soumis à la formalité, de connaître les actes usojeuis à l'enregistrement qui ont été tenus secrets, ne s'appliquent qo*aui prespriptions de deux, bois et cinq ans, autorisées par l'art. 61 de la loi du 22 frim. de Tan 7;' —Attendu que la prescription de trente ans n'est soumise par anenoe disposition de cette loi spéciale aux mêmes conditions, et reste par conséquent dans les règles du droit commun fixées par Tait. 2262 c. civ* ; — Attendu qu'il a été reconnu en fait par le tribunal civil de Montdidier, qoe le défendeur avait été inscrit au rôle des impositions , comme sent possesseur des objets litigieux depuis 1792, et qve la régie, oon-senlement n'a pas contesté celte possession , mais a reoonno qoe s'étant fait chaque année délivrer l'extrait de la matrice desdits rôles , eUe aurait po faire nsage (auquel cependant elle n'est pas assujettie) de la faculté d'exercer des poursuites en payement des droits de mutation , en vertu de l'art. 12 de la loi du 32 frim. an 7 ; d'où il suit qu'en déclarant la contrainte décernée contre TrouTé, nulle, parce que l'action de la direction générale éUit éteinte par la prescription de trente ans , à compter de Tédoque * laquelle Trouvé s'élait mis en possession des immeubles dont il s'agit, le tribunal civil do Montdidier a fait une juste application de l'art. 2262 c. civ. , et n'a fiole aucune disposition de la loi spéciale du 22 frim. an 7 ;

— Par ces motifs , rejette.

Du 24 juill. 1 833.-C. G., cb. civ.-MM. Portalîs , l*' pr.-Poriquet, rap.» De Gartempe fils , av. gén. , c contr.-Teste-Lebeau , av.

(1) (Enreg. C. Viocendon.) — La coua; — Vu l'art. 1328 c. civ.; •* Attendu que les actes sous seing privé n'ont de date certaine, à l'égard des tiers, que dans l'un des troiç cas prévus par l'art. 1328 c. civ.; que la règle consacrée par cet article est générale , et qu'il n'y a été dérogé ni implicitement ni explicitement par rart. 62 de la loi spéciale sur l'enregistrement , du 33 frim. an 7, le mot autrement, qui se trouve dans cet article , n'indiquant aucun autre cas que ceux qui sont exprimés dans l'art. 13:28 c. civ.; qu'il suit de là, qu'en admettant comme point de départ de la prescription trentenaire opposée à la régie par les défendeurs, la date des trois actes sous seing privé dont il s'agit au procès, quoiqu'ils ne fussent accompagnés d'aucune des trois circonstances qui peuvent légalement rendre certaine, contre des tiers, la date des actes sous signature (rivée, le tribunal civil de Bourgoin a feusiement appli^ l'art. '62 de

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sons seing privé, ne eottimence à covrir <|ue do ]ouf oft ces actes ont acquis date certaine par l'un des modes énoncés en l'art. 1538 e. civ. ; et que l'action de la régie ne saurait être écartée sons le prétexte d'une possession trentenaire du fonds acquis en vertu de l'acte sous seing privé, alors que la régie n'a pas été mise en demeure de contester cette possession (Cass., 23 mal 1832) (3).

6<loa. Telles sont les règles en ce qui concerne le point de départ des prescriptions applicables aux matières fiscales. Une dernière question se présenle qui se rattache à l'accomplissement de la prescription : c'est celle de savoir si l'on doit compter, dans le délai de la prescription, le Jour de l'enregistrement de l'acte que l'art. 61 prend pour point de départ? La coUr de cas« sation de Belgique s'est prononcée pour la négative (arrêt du 6 avril 1843, aff. de la société de Ham-sur-Sambre, V. ii« 3250). Et l'on trouve, dans le même sens, un Jugement d'après lequel la demande en restitution d'un droit perçu le 27 avril 1846, serait réputée formée en temps utile, lorsque l'exploit aurait été enregistré et visé le 27 avril 1848 (trib. de là Seine, 27 avril 1849, aff. N...D. p. 49.3.75).

5004. Cependant la sotatiota contraire prévaut en Jurisprudence. Un arrêt a décidé que l'art. 25, portant que « dans les délais fixés pour l'enregistrement des actes et des déclarations, le Jour de la date de l'acte, ou celui de l'ouverture de la succession, ne sera point compté, » n'éUit point applicable aux délais réglés pour la prescription des droits; qu'ainsi, le Jour où une déclara* tion de succession est enregistrée se trouvait compris dans les deux années accordées à la régie pour réclamer un supplément de droit sur une fausse évaluation, et pour la constater par vole d'expertise; en sorte que la déclaration ayant eu lieu le 20 sept. 1808, la régie n'était plus à temps de requérir l'expertise des immeubles déclarés, dès qu'elle n'avait fait enregistrer sa demande que le 21 sept. 1810, quoiqu'elle l'eût signifiée le 20 (ReJ., 11 oot. 1814) (4). ^Ce qui a été décidé contre la régie serait également décidé contre le contribuable pour l'action en

la loi du 22 frim. an 7 et expressément violé l'art. 1328 c. civ.; — Par ces motifs, donne défaut contre les défendeurs et casse.

Du 17 août 1831.-C. C, cb. civ.-MM. Portalis, 1*' pr.-PoriqneC, rap.« Nicod, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(2) (Enreg. C. Lanarre.) — La cour; —Vu les art 62 de la toi de frim. an 7, 1328 c. civ.; — Attendu que l'acte dont il s'agit n'a acquis date certaine qu'à partir du 15 prair. an 3, jour du décès de l'une des parties qui l'ont signé; qu'ainsi, d'après les articles des lois ci-dessus cités, il n'a pu être opposé, pour prescription de droits, qu'à paiitir de ce jour, ni fonder le jugement allaqué pour déterminer le commencement de la possession ; — Attendu, d'ailleurs, qu'il est constant, d'après les pièces, que la défenderesse passait les baux de bien en question, comme fondée de

Konvoir de son frère; que, dès lor.^, la prétendue possession n'a pu opérer I prescription en faveur de la défenderesse, et de ses frères et sœurs; — Casse et annale le jugement du tribunal de première instance de Grenoble, en date du 16 juin 1808, etc.

Du 28 août 1809.-C. C, sect civ.>MM. Vallée, rap.-PoDS, subsl.

(3) (Enreg. C. Joly.) — La coua; — Vu l'art. 1328 c civ.; — Attendu que les trois actes de vente ou d'écbange d'immeoblef dont il s'agit au procès, n'ont pas été enregistrés; — Que leur substance n'a été constatée dans aucun acte dressé par des officiers publics , autre que l'inventaire du 8 sept. 1828| qui en a révélé l'existence à la régie; — Que la date n'en est devenue certaine que par la mort de deux des signataires , dont l'un est décédé le 25 avril 1804 et l'autre le 4 mars 1814; et que c'est à compter de ces dates qu'ont commencé à courir les trente années après lesquelles les droits au payement desquels ces actes donnaient ouverture auraient été prescrits ; qu'il suit de là qu'en déclarant la prescription acquise , quoique lesdites trente années ne fussent pas écoulées à l'époque de la contrainte décernée par la régie, le tribunal civil a expressément violé l'art. 1328 c. civ.; — Attendu que le motif tiré de la possession trentenaire que le sieur Joly alléguait avoir eue antérieurement k la demande de la régie , ne pourrait pas (même dans le cas oO cette possession devrait produire les effets qui loi ont été attribués) justifier le dispositif du jugement dénoncé , puisque la preuve de cette prétendue possession n'a été ni ordonnée par le tribunal ni faite par le sieur Joly, et que la régie, à laquelle cette possession était étrangère, n'a pas été mise judiciairement en demeure de Tavouer ou de la contester; — Par ces motifs, donnant défaut contre Joly, casse.

Du 23 mai 1852.-C. C, cb. civ.-MM. Porialii, 1« pr.-Poriqoet, rap.- De Gartempe, ar. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av. (4J (Bnre|. C. teuTO et àérit« Lelièvre de Lagrange.) — La ooim

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Ghap. 10» Segt. % Art. 8. ixeroer: car Tart 61 ne peot aonf- niMaiiD^e EattSfro'ilyaUdMnstance

répétiilOB qa>n voudrait exercer; car Tart 61 ne peot souffrir deux ioterpréUUoDS. — Jugé , en effet, qoe dans le délai de deux ans, à compter de Tenregistrement, dans lequel la demande en restitution d'un droit indûment perçu doit être formée, on doit comprendre le Jour de renregistrement. Ainsi, le droit payé par un notaire le 20 oct. 1825, est tardivement réclamé le 20 oct. 1827 (Gass., 1«' août 1831 (1). Goof. trib. de Golmar, 14 Janv. 1847, aff.N..., D.P. 47. 4,v* Eoreg., n« 69). . 6e06. Remarquez qu'il ne suffit pas que la demande soit signiûée dans le délai de la prescription; il faut de plus qu'elle ait été enregistrée dans le même délai : « Les prescriptions cidessus seront suspendues par des demandes signifiées et enre^ gUtréei avant l'expiration des délais. » Ge sont les propres termes de l'art. 61. Il s'ensuit spécialement que la demande en restitution de droits d'enregistrement est prescrite , lorsqu'elle n'a été enregistrée qu'après l'expiration du délai de la prescription, bien qu'elle ait été formée et signifiée antérieurement (Gass., 12 féT. 18»0, aff. Jubié, D. P. 50. 1. 184.-Gonr. Gass., 2 ]oill. 18i9, aff. Fragnieux, D. P. 49. 5. 167, n« 56; trib, delaSelne,

I»<I0<I. Jugé même qu'une demande en restitution de droits d'enregistrement est tardive, lorsqu'elle a été enregistrée le lendemain de l'expiration du délai de la prescription , bien que le dernier ]our de ce délai fût un Jour férié , et que la signification de cette demande ait eu lieu en temps utile (trib. de Gbarleville, 12 mai 1842} (2).

ART. 5. -— Actes interrupHfs ou wspensffs de la prescription»

Se09. Suivant la dernière disposition de l'ari. 61 de la loi du 22 frim. an 7, les perceptions établies par la loi fiscale « seront suspendues par des demandes signifiées et enregistrées avant l'expiration des délais ; mais elles seront acquises Irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant

(ap. délib. en la cb. do cods.) ; — Vu l'art. 61 et l'art. 25 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Et alteodo, 1* qa'aax termes dadit art. 61, il y a prescription pour la demande d'an droit d'enregistrement , aprèe denx années à compter da jour de Penregistrement , d'une fansse évaluation dans une déclaration des biens composant une succession , et pour la constater par voie d^ex^«rtise ; 2* qn^ii est constant et reconnu , en fait , que la déclaration faite par le sieur Boi?in, avoué et exécuteur testamentaire do sieur Lelièvre de Lagrange , pour et au nom de la veuve et des bériliers de celui-ci , a été par lui faite an bureau de l'enregistrement à Melun , le 21 sept. i808 ; que la requête , tendant à obtenir nne expertise , signifiée par les administrateurs de la régie aux héritiers de Lagrange , le 20 sept. 1810, n'a été enregistrée que le 21 du même mois ; 3* qu'à celle date, le délai de la prescription «tait expiré depuis le 20 i puisqu'aux termes dudit art. 61, cette espèce de prescription commence à courir du jour de Tenregistrement de ladite déclaration , qui avait été faite le 21 du mois de sept. 1808 ; d'où il suit que le 20 sept. 1810 était le dernier jour pour demander ladite expertise ; 4"* que ledit art. 25, qui porte que , dans les délais fixés par les articles précédents pnoar l'enregistrement des actes et des déclarations, le jour de la date desdits actes on de l'ouverture de la succession ne sera point compté , est inapplicable à l'espèce actuelle , puisqu'il n'a d'autre objet que celui de déterminer le point duquel doit partir le délai qu'il accorde à ceux, qui sont passibles do droit d'enregistrement à acquitter dans les cas par lui prévus , tandis que Tart. 61 n'est relatif qu'à la prescription des mêmes droits , dans les cas par lai désignés , pour le recouvrement desquels il n'accorde qu'un délai de denx ans , à compter du jour de leur échéance , ou de la déclaration faite au bureau d'enregistrement, ce qui démontre clairement que le jour de la remise de ladite déclaration audit bureau fait partie de l'intervalle de deux ans accordé par ledit article à la rôgie pour faire le recouvrement desdits droits ; 5*" que ledit art. 25 a ses limites naturelles qu'il n'est pas permis de franchir ; qu'il doit être restreint aux cas spécifiés dans les articles qui le précèdent , et qu'il ne peut être étendu a ceux prévus et réglés par ledit art. 61 ; d'où il suit que ledit tribunal de Melun, en rejetant la demande de la régie , loin d'être conlrevenue audit art. 25, Ta très-judicieusement écarté comme étranger et inapplicable à l'espèce, et qu'il a fait, au contraire, l'application la plus juste dudit art. 61 de ladite loi du 22 frim. an 7 ; — Rejettei

Du 11 (et non 12) oct. 1814.-G. G., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Gonhard , rap.-Giraud , av. gén., c. conf.-Huart et Guichard, av.

(1) Espicif — (Eoreg. C. Auger.) — M* Auger, notaire dans l'arrt»ndisiement de Neufch&tel . avait requis la transcription d'un acte qu'il a i«gé« depuis, n'être pas soumit à la formalité i il damandei b 20 oot.

une ann^e sans qu'il y ait d'instance devant les |uges compétents, quand même ce prgmier délai pour la prescription ne serait pas expiré. 9 Déjà, à l'art. 1, J 1, de la présente section, nous avons traité de la péremption dans laquelle se résume la dernière partie de cette disposition. Nous y renvoyons le lecteur, et nous doqs attacherons uniquement ici à la première partie de la disposition rapportée.

6e08. La loi indique, comme une cause susceptible de suspendre ou plutôt d'interrompre la prescription , les demandes signifiées et enregistrées ayant l'expiration du délai. Qu'est-ce qui constitue une demande Interruptive ? De la part de l'admintstration, une contrainte a incontestablement ce caractère, poorm que, suivant les décisions de la jurisprudence , cette contrainte soit signifiée et enregistrée (V. les arrêts du 18 germ. an 13 et 11 oct. 1814, n«' 54S4 et 5604. — Gonf. trib. de Gompiègne, 8 fév. 1840, aff. frisson et Gallois). —Il a même été décidé qu'au sujet d'un acte qualifié d'échange , la demande de la régie de l'enregistrement tendant à TesUmation par experts des biens transmis, tant au valeur vénale qu'en revenu annuel, et mottvée sur ce que Tacte présenté à la formalité déguise une vente soos la forme d'un échange, ou que, du moins, les parties ont dissimulé, sous une forme dubitative, le payement d'une soulte, doit être réputée introductive d'instance, relativement an pobit de savoir si le contrat constitue une vente plutêt qu'un échange: de telle sorte que si, plus tard et après rexpiration de deux ans, la régie conclut formellement à la perception du droit de vente, ces conclusions ne doivent être regardées que comme le déTBloppement de la demande originaire , et, dès lors, le défendeur ne peut se prévaloir de la prescription biennale qui a été aUIement interrompue; et que ^exception prise de ce que la régie n'aurait paç agi par vole' de contrainte dans une matière où la loi l'exige, ne peut être proposée pour la première fois devant U cour de cassation (Req., 20nuur8 1859, aff. Thuretet Lobgeols, n* 165).

1827, la restitution du droit qu'il avait payé le 20 oct. 1825.— La régit oppose U prescription de deui ans ; mais le tribunal de Nenfcbitel rgcUs l'exception.— Pourvoi. — Anêt.

La coua-, — Vu les art 25 et 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; atteoéi qae c'est uniquement par les dispositions de la loi spéciale du 2S IHa. an 7, que les délais des prescriptions qu'elle prononce en matière d'enregistrement , dans les cas qui y sont prévus, doivent être réglés;— Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 25 et 61 de celte loi, qs'il n'a pas été dans l'intention du législateur , qve le jour de l'enregistreMst ne fat pas compris dans les deux années de la prescription , dans les ai exprimés dans l'art. 61, puisque ces mots à compter du /mt dt tmtp»' irefiMnt, pris dans leur acception littérale*, n'en prononcent pss Teicltsien , et que , d'ailleurs , s'il eût voulu que ce Jour ne fût pas oonplé, il l'eût dit en termes exprès; de même qu'après avoir fixé, dans les irt 10 et suiv., à quatre , dix , quinse et vingt jours les délais dans lesquels kl actes publics doivent être enregistrés, il a déclaré, dans l'art S5,fN le jour de la date de l'acie ne serait pas compté ; — - Attendu qu'il mit de là qu'en jugeant que le 20 oct. 1825, jour du payement des droits dont Auger demandait la restitution , n'était pas compris dans les denx tti|M de la prescription, et que la demande en restitution avait, ea cssiéquence, été utilement formée par Auger, le 20 oct. 1827, le tribood civil de NeofchAiel a expressément violé l'art. 61 de la loi du 2S Irin. an 7. -—Par ces motifs , donne défaut contre Auger, et casse.

Du l«aoûtl851.-G. G ,ch. civ.-MM. Portails^ l"' pr.-Poriqaeli tip^ Nicod , av. gén., c. conf.* Teste-Lebeau , av.

(2) (Enreg. C. Baudeloi.) ^ Lb TinmcAL; — Attendu qne,si l> demande de Baudelot a été sIgniÛée en temps utile , elle n'a été esregistrée que hors du droit 1/égal, c'est-à-dire le 25 dudit mois <1**^"'> r — Qu'inutilement Baudelot , pour se soustraire à la prescription étsbi» par la loi du 22 frim. an 7, vient-il prétendre qu'il a fait tout ce qoi dépendait de lui pour arrêter cette prescription , et que c'est par as u» personnel au receveur des actes judiciaires de Gharleville que sadeiusH en restitution n'a pas été enregistrée dans le délai légal ; — Qb'^b ^' le 24 avril dernier, jour où l'exploit de demande a été présenté à Pesngistrement, était un dimanche ; — Que, d'après les dispositions de U loi du 17 therm. an 6, combinées avec les lois qui ont rétabli ^^^^ tholique et le calendrier grégorien, les bureaux ouverts au service pwiK doivent vaquer les jours de dimanche et de fête légale ; qne, dès lorii.^ receveur des actes judiciaires de Gharieville avait Boa-eeûleDentle drotb mais aussi le devoir de refuser l'enregistremeat requis par tadiMi

Du 12 mai I642«-Trib. dv, de CharleviOs.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 10, Sect. 2, Art. 3.

K Do la part des parties, rasslgnatlon en restitution est également interroptive, pourvu qu'elle, soit aussi notifiée et enregistrée dans les délais. Cela s'induil pareillement de la JudsprudeoGO (V. les déeisions citées suprà, n«* 5605 et 5606) \ et le tribunal de la Seine s'en est directement expliqué en décidant qu'en matière de restitution de droits d'enregistrement, la prescription est interrompue non à dater de la demande, mais à partir de l'enregistrement de cette demande, en sorte que l'action en restitution, bien que formée dans le délai de deux ans, est prescrite, si l'assignation n'a été enregistrée qu'après ce délai (trlb. de la Seine» 12 Jany. 1842 (i;. Gonf. trib. de Nantes, 13 fév. 1847).

6<l 1 0. Mais une demande administrative présente-t-elle également ce caractère ? L'administration, après avoir hésité quelque temps sur la question, avait fini par reconnaître que toute réclamation régulièrement constatée , même par la voie administrative, était interruptive de la prescription. C'était l'objet d'une décision ministérielle du 27 sept. 1827. Plus tard , pour donner au contribuable plus de facilité encore que n'en comportait cette décision reproduite dans une solution du 23 oct. 1828, une solution nouvelle disposait que la prescription, en matière de restitution des droits d'enregistrement, est interrompue par une réclamation administrative enregistrée avant l'expiration de deux années, soit au bureau de la perception du droit contesté, soit au bureau chef-lieu du département* —Il n'est plus nécessaire, 7 éUit-il dit, comme l'exigeait une décision ministérielle du 27 sept. 18i7 (inst. gén., n* 1226), que la réclamation ait été enregistrée soit au secrétariat du ministère des finances, soit fèelui de la direction 'générale. 11 suffit que le receveur ou le directeur l'ait insérée par ordre sur un des registres qui s'arrêtent Jour par Jour. Par là on évite des retards préjudiciables aux parties : souvent elles remettaient leur réclamation au directeur pour la

(1) (N... C. eoreg.) — Lb tbibuiial; — Statuant snr l*exception de prescription proposée par l'admiDlstraiioD dereoregistremeot: ^ Aiteodo qu'an termes de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, les demandes en restitotioa se prescrivent par deux ans et que la prescription ne peut Atre saspendoe que par des demandes enregistrées avant i'eiptration du délai ;

— Attendu que, dans Tespèce, la perception contestée a été opérée le 2 sept. 1839; que la demande en restitution formée le 1*' septembre dernier n'a été enregistrée que le 4 du même mois, ainsi qu'il appert d'un extrait des registres de l'enregistremtpt; » Attendu qu^en calculant de la manière la plus favorable le point de départ de la prescription , elle était accomplie avant ledit Jour 4 septembre dernier; — Par ces motifs , déclare Gailly non recevable en sa demande et le condamne aux dépens.

Du 12)aa7. 1842.-Trib. de la Seine.

(2) Voici les termes de cette solution : « Une lettre du directeur, du 18 déc 1824, arait, sur la demande de la partie, ordonné la restitution d'un droit de transcription indûment perçu. — La restitution ne fut pas opérée. — Réclamation de la partie en 1832. -— On opposa la prescription. — Cette prétention a été rejetée : — Attendu que les ordres gênéfaux de la régie autorisant les employés supérieurs qui y sont désignés à notifier les perceptions évidemment contraires à la loi , ou dont le vice consiste dans une erreur de fait, on ne peut voir qu'une solution d'admimstratioft dans la lettre du 18 déc. 1824, qui prescrivait au receveur la restitution du droit de transcription qui , aux termes des arrêts de la cour de cassation rapportés dans lé g 8 de Tiostruction générale , n*" 1150, avait été indûment perçu sur la licilalion dont il s*agit ; que la partie intéressée peut, d'après fa décision du 22 Juin 1825, qui prononce que les rastitotioBS de l'espèce pourraient être effectuées pendant trente ans, à pulir de la date de la décision qui Tordonne, réclame^ la restitution autorisée, et le remboursement de la somme trop perçue doit être fait.

Du 22 dée. 1832.-Solution de la régie.

(3) Voici le texte de cette décision : « L'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 porte ce qui suit : « Il y a prescription pour la demande des droits, savoir : 1* après deux années , à compter du jour de l'enregistrement , s'fl s'agit d'un droit non perçu sur une disposition particulière, ou d'un supplément de perception insuffisamment faite, ou d'une fausse évaluation dans une déclaration, et pour la constater par voie d^experlise. — Les parties seront également non recevables, après le même délai, pour toute wiande en restitution de droits perçus; 2* après trois années, etc., etc. »

— Les prescriptions ci-dessus seront suspendues par des dtmandei iigni' fén fC mnffùtrétêaoani fecpiralion du dUaU; mais elles seront acquises irrévocablement, si les poursuites commencées sont interrompues pendant «ne année, sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand néme la premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. » Suivant lae décision du ministre des flnancesy du 12 fér. 1811 , insérée dans Tinstrnetion de taiégiei n* 509, ces dispositions devaient reeiooir mUnk'

faire parvenir au ministre; mais le directeur demandait dea i geignements au receveur pour les transmettre en même temps. Pendant celte correspondance» le délai de prescription s'écoulait avant que la réclamation fût parvenue au secrétariat général. — La solution contraire du 23 oct. 1828 ne doit donc plus être suivie (sol. 2 mars 1831).

6ei i. En conséquence on décidait que la lettre d'un directeur qui ordonne la restitution d'un droit, constitue, en faveur de la partie intéressée , une solution administrative qui interrompt la prescription, et en vertu de laquelle on doit effectuei le remboursement, pendant trente ans , à partir de la date de droit indûment perçu (sol. 22 déc. 1832) (2).

50i9. Mais cet état de choses n'a pas subsisté. Un premier arrêt a décidé que la demande adressée à un directeur particulier de l'administration y par un redevable, et dans le délai de deux ans » en restitution de droits perçus en trop , n'interrompt pas la prescription , si elle n'a pas été enregistrée , et cela encore bien que ce receveur y aurait répondu en rejetant la demande (Cass., 18 fév. 1833, aff. Renaud, V. d<» 1179); et plus tard , la cour de cassation , plus absolue dans sa décision , a Jugé qu'une demande en réclamation de droits indûment perçus , faite administrativement , n'a pas pour effet d'Interrompre là prescription biennale établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, alors qu'elle a été rejetée (Req., 14 Janv. 1836, aff. Charrier, V. n« 4354).

5618. Depuis , conformément à ce dernier arrêt que l'administration avait provoqué , une décision minlslérieiie, abrogeant celles qui avaient attribué à la demande administrative le caractère interruptif» a disposé que désormais l'interruption de la prescription n'aurait lieu que par suite d'une demande Judiciaire, signifiée et enregistrée avant l'expiration du délai de deur ans (déc. min. 3 nov. 1836) (3).

mmu et dcm$ tous ht eat leur exécution, et aucune restitution ne pouvait être faite aux parties , qu'autant qu'elles avaient interrompu la prescription par les moyens voulus par la loi , c'est-a-dire par de» demandes »gnifiitê et enmgiitréeê avant l'expiration du délai. — Cependant, par deux autres décisions, des 27 sept. 1827 et 2 mars 1831, transmises par les instructions n** 1226 et 1352, il avait été statué que la prescription biennale, établie pour les demandes ea restitution de droits d'enregi&lrement, pouvait être valablement interrompue par un§ réclamation admimUroHvê, et que Tadministration a qui les parties, par un motif particulier de cou* fiance , adressent leur réclam^ition avant le terme de la prescription , ne devait point se prévaloir de celle prescriptioD , quoique la déùtion nHnter' 9lnt qu^aprii Cexpiration du délai, — Mais, contrairemeot à ces dernières décisions, la cour de cassation a consacré, par on arrèi du 14 janv. 1836» que l'interruption de la prescription de deux ans, résultant d'une Welomatûm adminittrative, est comme non avenue , klnque cette réclamaHen a été rejetée. Cet arrêt est motivé sur les dispositions des art. 2244 et 2247 c. civ.

Dans cet état de choses, il a été considéré que l'art. 61 de la loi de 22 frim. an 7 a établi , à Tégard des prescriptions en matière de droits d'enregistrement, une règle positive et absolue , commune à la régie et aux pariies, et susceptible , par conséquent, de réciprocité dans son application; que, par Teffet des décisions de 1827 et 1831, ceUe réciprocité n'existait plus, car, en laissant aux parties la faculté de réclamer des restitutions par voie admini&tralive, il semble contraire au vœu de rarticle, précité d'admellre qu'une semblable réclamation suspende la prescription, et que la régie ne puisse , dans ce cas, s'en prévaloir, quoique celle-ci ne possède aucun moyen semblable d'interrupuoa , et que le seul moyen légal, tant pour elle que pour les pariies , soit une demande eigmflée el#nregittrée avant Veœpiration du délai; que cette disposition de Tart. 61 de la loi du 22 frim. an 7 est conforme aux principes établis par les art. 2244 et 2247 c. civ., rappelés dans les motifs de l^arrêt.de la cour de cassation, du 14 Janv. 1836, et d'après lesquels l'interruption civile de la prescription ne se forme que par une signification ou une citation en justice , et doit être regardée comme non avenue, si la demande est rejetée; qu'il peut, d'ailleurs, résulter de la facilité accordée par les décisions précitées, des inconvénients et des abus qu'il importe de prévenir, en revenant à Teiécution iiuérale de TarU 61 de la loi de frim. an 7. Toutefois, il est conforme à l'équité d'accorder aux personnes qui ont formé des réclamations administratives sur lesquelles il n'a point été statué, un délai pour les renouveler suivant le mode prescrit. ^ En conséquence , la minislw des finances a décidé , le 3 nov. 1856 :

» V Les décisions insérées dans les instructions n** 1226 et 1352, ra» latives à la prescription en matière de restitotion de droits d'enregistré* ment, sont abrogées, comme contraires à l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7; 2* aucune restitution ne pourra être effectuée après le délai fixé par cet

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. H, Stct. i.

66&9. Mafs si elle est le premier acte de ponrsnUe, elle n'est pas , par elle-même, constitutive de l'instance. Il n'y ad'iostance engagée qne par TopposUion do redevable à la contrainte. Il suit de là que la régie de l'enregistrement peut décerner des contraintes pour le recouvrement des droits , sans être tenue d'appeler le redevable devant les tribunaux. C'était un point consacré par la Jurisprudence sous la loi du 45 déc. 1790 (Cass., 5 frim. an 7 ; 23 flor. an 3) (1). Il n'est pas douteux que la décision ne dût être la même aujourd'hui.

6068. Par cette raison même, Il semble que la régie n'est pas tenue d'agir par voie de contrainte. L'art. 64 de la loi de frimaire dit bien que le premier acte de poursuite pour le recou* yrement des droits sera une contrainte; mais il ne s'exprime pas d'une manière tmpérative et n'exclut pas, par conséquent, l'idée que l'administration puisse agir autrement. Aussi la coor de cassation avait-elle décidé d'abord qne cette disposition étant établie en faveur de la régie, cette administration a pu renoncer à en faire usage (Req., 18 mess, an 10) (2). Depuis, l&mémc cour a décidé que la procédure dirigée par l'administration de l'enregistrement contre un redevable, n'est pas nulle pour ne pas avoir été précédée d'une contrainte, ajoutant que, d'ailleurs,

l'acte dont s'agit an procès, que pour le droit de transaction , et que l'on n'y voit point que les mots iant préjudice ^ ajoutés au bas, auraient trait aux clau»ei spéciales insérées dans celte tranfactioo; — Attendu que si le receveur avait eu en vue ces clauses spéciales soumises à des droits particuliers, il n'aurait point manqué de les libeller dans sa quittance, afin de ne point encourir la peine de Taraonde prononcée pour chaque omission ; — Attendu qu'il résulte des qualités du jueement attaqué que le litige a roulé uniquement sur la question de savoir sil était dû ou point 2,520 flor.

5our Tenregistrement de la transaclion, et que si radminis^tralion a parlé ans son mémoire des clauses spéciales y insérées , ce n'était point pour fixer Taltention du tribunal et provoquer une décision sur ces clauses ,

Îiuisquelle dit ensuite qu'il était inntile de les éDumérer; — Attendu que e juge ne pouvait statuer qne sur ce qui avait été formellement demandé , et que ce n'était pas au tribunal à rechercher dans l*acte s'il se trouvait des clauses soumises h des droits que le receveur de l'enregistrement ne réclamait pas, et sur lesquelles il n'avait pas même fait des réserves expresses ; o'où il suit que le jugement attaqué, loin de violer les lois de la matière, s'y est au contraire exactement conformé, et n'a point contrevenu aox dispositions des articles invoqués; — Par ces motifs^ rejette le pourvoi, etc.

Du S9 juin 1850.-C.G. de Bmxelle8.-MH. Degncbteneere, pr.-Laubry, lap.-Duvjgneaud, sttbst., c. conf.-Feroelmoat etDefacqs, av.

(1) !»• Efpéee ? — (Enreg. C. Vanoulrive.) — Le tribunal; — Vu Part^ 25, L. 19 déc. 1790; — Considérant que la contrainte dont il s'agit se peut être considérée que comme un simple avertissement de payer, ce qui n est point un acte introduclif d'instance, laquelle ne s'introduit que sur l'opposition des parties à ces sortes d'avertissements ; — Vu encore les dispositions des art. 9, 10, 12 et 16 de la même loi; — Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la volonté du législateur a clé de donner aux préposés h la recette des droits d'enregistrement la voie de la contrainte contre les débiteurs desdits droits, et même contre les officiers publics, dans les cas où ils sont censés les recevoir par anticipation, et lorsqu'ils sont en retard de les acquitter; — Attendu que le but de la loi a été d'achever par la sagesse de ces mesures le recouvrement prompt et certain desdits droits d'enregistrement, afin d'assurer ce service public ; d'où il suit que le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 25 de la loi précitée, et est contrevenu aux art. 9, 10, 12 et 16 de la même loi ; -^ Casse.

Du 5 frim. an 7.-C. C, sect, civ.-M. Lodève, rap.

i* Espèce: —(Enreg. C. Charbonneau. ) — Lb tribunal; — A donné défaut contre la citoyenne Charbonneau , femme Roisoard , et pour le profit, vu l'art. 25 de la loi du 19 déc. 1790 relatif au droit d'enregistrement conçu en ces termes : « L'introduction et l'instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement auront lieu par simples mémoires respectivement communiqués sans aucun frais ; — Et considérant qu'une contrainte du genre de celle dont est ici question ne pent éi reconsidérée que comme un simple avertissement et sommation de payer qui ne peut faire un acte introduclif d'instance , d'autant que, sur fa simple opposition de la partie, ces sortes de contraintes restent sans aucun effet , et que ce n'est qu'autant que les préposés à la perception des droits veulent aller en avant qu'il se forme véritablement une instance ; — Considérant encore que ce mode de parvenir au payement des droits dus à la nation est d'autant plus avantageux aux redevables eux-mêmes qu'il leur évite des frais dans les cas où ils seraient disposés k reconnaître la vérité de la dette ; — Par ces raisons, casse.

Du 2S flor. an 3.-C. G., sect. civ.-MM. Laloode, pr.-Dubo«rf^« rap.

rexception prise de ce que la régie n^auralt pas agi par vole de contrainte dans une matière où la loi Texige, ne peut être pro» posée pour la première fois (levant la eour de caasatiOD (Req., 20 mars 1839, afl.Thuret et Lobgeois, V. d« 104).

641641. À plus forte raison, la régie peut-elle, sans compromettre ses droits, se désister d'une contrainte qu'elle a décernée.—Jugé, en effet, 1« que le désistement, donné par la régie et accepté par le redevable, d'une contrainte irrégulière, n'emporte pas désistement de l'action, et ne rend point non reeevable une seconde contrainte décernée pour le même objet (Casa., 16 mxi 1821) (3); -- ^^ Que, pareillement, le consentement doué par le receveur forcé en recette, au pied de la contrainte décernée contre lui par son administration « à l'abandon de son eau* tionoement insqu'à concurrence du supplément réclamé , n'est qu'une délégation Imparfaite, qui n'empêche pas laréglede poursuivre, contre le redevable, le payementde ce supplément (même arrêt). — Gelul-cl peut d'autant moins se prévaloir de cette délégation, que le receveur forcé en recette a toujours un reooiirt contre lui , jusqu'à ce qu'il prouve que le (oroement en recette n'était pas fondé.

6066. Il a été jugé encore que la contrainte décernée oon-

(2) (Micbaud C. enreg.) — Lk tbibukal ; —Attendu qne la cootraiBla .dont parle l'art. 64 de la loi du 23 frim. an 7, est pour l'intérêt teal de la régie de l'enregistrement, elle a pu y renoncer sans qu'il y ait eu contravention à aucune loi ; — Rejette.

Du 18 mess. an lO.-C. C, secL req.-MM. Mnraire, pr.-Lombard,rap.

(3) (Enreg. C. Roussel.) — La coua ; — Vu l'art. 403 c pr* civ. ; — Attendu que Tadminislration de l'enregistrement et des donaioes, en se désistant de lacontrainte décernée le 29 avril 1813, parle sieor Retboré, son receveur à Vesoul , contre le sieur Roussel , contrainte que celui ci soutenait n'avoir pas été suffisamment motivée, n'a eu d'autre but, ainsi que cela est établi par les circonstances de l'affaire , qne de renoncer à un acte qui aurait pu être déclaré irrégulier, et d'éviter ainsi nn incident préjudiciable à ses intérêts ; mais qu'elle n^a jamais entendu remneer au droit de poursuivre de nouveau et d'une manière pins régulièfe le te* couvrement de la somme de 6,600 fr. dont elle avait forcé son reccvear en recette; — Attendu qne l'acceptation faite par le sieur Roussel du dé^ sistement donné au nom de l'administration n'a produit, aux tenues de l'art. 403 c. pr. ci-dessus cité , d'autre effet que celui de remettre ks parties dans l'état où elles étaient avant l'abandon de la conlraiate sns» datée ; d'où il suit que l'administration qui avait uniquement renoncé à continuer ses poursuites sur une première contrainte qui pouvait avair quelque chose d'iriégulier, mais qui avait conservé son action à fin der»> couvrement de la somme de 6,600 fr., a pu reprendre sa poursuite en ié^ cernant, comme elle Ta fait, une nouvelle contrainte contre le aiew Roussel; — Attendu qu'il n'est pas eiact en fait, comme l'a cependant soutenu ledit sieur Roussel , que Tadroinislration ait été remplie de la somme de 6,600 fr., par le sieur Retboré; que cet ei- receveur, en consentant, en faveur de l'administration , le délaissement de son cautionnement jusqu'à concurrence de ladite somme de 6,60D fr., n'a évidemme^l fourni qu'une délégation imparfaite que l'administration n'a point accpp* tée, qui n'a été suivie d'aucun payement effectif, et qui, dans Ions 1rs cas , et lors même qu'elle aurait servi à désintéresser la régie, n'aurait pas libéré le sieur Roussel envers le sieur Retboré, qui aurait lonjours été fondé h exercer son recours contre ledit sieur Roussel, qui n'aurait pa écbapper à ce recours qu'en faisant juger que le forcement en recette n'était pas fondé; — Alt ndu que de tout ce que dessus il suit que U nouvelle contrainte décernée contre le sieur Roussel, au nom de Fadministration,le 2 nov. 181 4, était régulière et bien fondée, et que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré ladite administration non recevable dans sa nouvelle poursuite , soit sous le rapport d-un désistement qnî n'emportait évidemment pas Vabandon de ses droits et de son action à fin de recouvrement de la somme h elle due, mais seulement celui d'an premier acte de poursuite qui , pouvant être impugné pour cause d in«oflisance , devait être remplacé par on acte plus régulier que le premier; soit sur la supposition gratuite et démontrée inexacte par lonte<* lescTconstances de l'affaire qu'elle avait été désintéressée par la delé;>atio i:!.parfaite du sieur Retboré , et que, dès lors , elle n'avait rien à répéter contre le sieor Roussel; —-Qu'en se décidant snr de pareilles fins de noarecevoir à déciarer l'administration non recevable , le tribunal de Vetaal a violé i'arL 403 c. pr. civ., qui ne porte pas que le désistement d'an prt» mier acte de poursuite accepté emportera l'eiti notion de raction , et q«i se borne à dire, an contraire, que l'acceptation d'un désistement remet les parties dans l'état oà elles étaient avant la demande; d'où il soit qne ce tribunal a fait dire à la loi ce qu'elle ne dit pas, Méconnu les vrais phacipes et commis an véritable eues de pouvoir ; — Donne délant canin le sieur Roussel , et , pour Je profit , casse.

Dnl6 nai 1821 .-a G., sect. cir.-HM. Brissee , pr**llinîsrf rapu

ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Ghap. iO, Segt« S, Aet. 3.

Penquéte (Cass., 30 Juin 1806) (i). — 2<» En principe général, la prescription de cinq ans (aujourd'hui dix ans), établie contre la demande des droits de mutation, court du Jour du décès, toutes le^ fois qu'il y a eu acte public du décès rédigé en France, seul moyen légal de constituer la régie en demeure. — Mais, bors les cas de rédaction d'acte civil du décès, et particulièrement à l*égard de l'individu mort à l'étranger, la prescription des droits ne peut courir que du Jour de la prise de possession des biens par les héritiers (Cass., 8 mai 1809) (2). --- S* L'extrait délivré par le curé de la paroisse et produit pour la première fois devant la cour de cassation, d'où résulterait la preuve du décès arrivé plus de cinq ans avant la contrainte, ne peut ôtre d'aucune considération lorsqu'il ne paraît pas avoir été tiré d'un registre tenu dans la forme légale, et qu'il est d'ailleurs émané d'un fonctionnaire sans qualité *,

(1) (Emreg. C. veave Gooral.) — - La coua; — Va les art;i et 6 do titre 8 , ei les art. i el 8 du tit. 5 d« la loi do iOaept. I70S , et les art. 12, 54 et 55 de celle du 22 frim. «07;— Atteodji que la défienderesee était obligée , par ia loi , à faire la déclaration du décès de Frap^oiee Palbès, sa sœur, à l'officier de Télat civil, dans les viogt-quatre heures, et d*en faire inscrire l'acte sur les registres à ce desllDés ; — Attendu qu'il est coDstant au procès que l'inscription du décès de ladite Palbès^ qui a eu lieu le 19 iberm. an 4, n'a point été faîte sur les registres de rétat civil; d'où il suit que la eommonication qui aurait été faite de ces ragistfis, ou les extraits qui en auraient été fonrais à l'adoiiiistralioD , ne l'auraienl point instruite de ce décès; — Attendu que, si 1» législateur a établi , par l'art. 61 de la loi do 22 frim. an 7| que la prescriptioo pour la demande des droits aurait lieu , savoir : n** 3, après cinq ans , à compter du jour du décès , pour les successions non déclarées , il a évidemment entendu que cette prescription n'aurait lieu qu'autant que le décès étant constaté dans les formes légales, radministration de l'eoregi»trement*; étant, dans oe «as, dans ia puissance d'agir, aurait négligé de le faire dans les cinq ans de la eoMaissance qu'elle serait présumée de droit avoir acquise du décès; quo oeUe inteniion du légielatenr se manifeste d'une oanièrs positive par les précantions qu'il a prises dans les art. 54 et 55 de la loi y afin que la régie pOt étce instruite à temps de ebaqoe déeès, M qu'elle fût mise eo état d'agir, oe qui n'a. pas eu Ûeu dans l'espèce; ^ Attendu que la voie de i'eoqoète qui a été prise par le tribunal de Sskiofr- Pons ne pouvail, | l'égard et dans l'intérêt de l'administntion , réparer I le défaut d'inscription du décès de Françoise Palbès nr les registres de l'état civil, ou du moins que la prescription établie par l'art. M do la loi ' n'aurait p« courir toot an plus que de la date de cette enquête; — Attendu que , CQurorn^éoMat à t'aii. 12 de la loi du 22 frim. an 7, et d'apr^ l'inscription du nom df |a défenderesse sur les rdles de la contribution foncière , aux lieu et place de sa ssMir^ i'adroioiaUatioa a été fondée à décerner s» contrainte p el que c'est en cooiraventioa des lois piéoitées que son action a été déclarée prescrite et éteinte , et par fausss application de l'art. 61 de la loi defrimaire; — Casse.

Du'30 juin 1^06.^0. C, sent. civ.-MM. Vasse, pr. é'age.-Gbasle, rap.

(2) (Eure g. C. bécit, Renette.) ^ La coua ; — Vu les art. 24 et 61 de la loi do 22 frim. an 7 ; •* Attendu que, pour les décès constatés par actes publics dans Pétendoe du territoire français, la publicité des registres coosUloe en demeure la régit des domaines , qui peut s'instruire des mutations opérées par ces décès , et intenter son action dans les délais filés par la loi pour le faire utilement; — Attendu que, bors le cas de rédaction d'actes civils constatant les décès , et notamment lorsque ces décès ont eu lieu en pays étranger, la régie n'a plus aucuns mojeas légaui , soit d'acquérir la connaissance d'un décès, soit dé justifier son action pour le recouvrement des droits de mutation , avant que les nouveaux possesseurs aient fait acte de leurs droits; que ces motifs, qui ont déler- Hiné les etceptions posées dans le g 2 de l'art. 24 de la loi du 22 fr^m. an 7 pour les délais accordés aux béritiers, entraînent inévitablement In conséquence que «Test aussi du jour de la prise de possession des biens du décédé en pays éU^nger que court la prescription ; ^ Attendu que , dans l'espèce , le tribunal civil de Bruxelles n'a déclaré constant aucun acte de possession exercé en France snr les biens de Lambert-Josepb de Renette, qui était décédé en Hongrie , {nsqu'au moment de la présentation do teiiament de ce dernier à la formalité de renreffi9trement;->Attendo que, nonobstant l'absence de fait dudit de Aenelte au moment de non décès , d'autre part , le silence et l'inaction absolue de la veuve et des Mritiers sur la mise en possession des biens situés en France, ce tribu* aal a refosé Tapplication do g 2 dudit art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, pt a ainsi contrevenu à cHte loi ; — Casse.

Du 8 mai 1809.-G. C, sect. civ.-MM. Moraire, 1« pr.-Borel, rap.

(S) (Qérit. Moensbnock C. enreg.)— 15 mai 1807, contrainte contre let béritiers Hoensbrock , pour ke droit et demi-droit de mutation opérée en leur faveur par le décès de leur père, arrivé environ dix ans auparavant, mais non inscrit sur les registres de l'état civil. -* Opposition |»ar les béritianè «t la li sept. 1807, jugement par défaut qui les condamne au

et le Jugement qui, à début d'une Inacrlptlon régulière sor les

registres légaux, ordonne aux héritiers de (aire preuve qiue la régie a été instruite de ce décès plus de cinq ans avant la contrainte, et qui, à défaut de cette preuve, dont les Juges sont les' appréciateurs, rejette la prescription Invoquée, ne viole aucune loi (Rej., 3 nov. 1813) (3). — A^ La prescription du droH de mu* talion ne peut courir, pour les successions non déclarées, loraquf l'acte de décès n'a point été Inscrit sur les registres de l'état ci*^ vil, que du Jour de l'acte de notoriété qui a ét^ dressé pour en tenir lieu (Cass., 25 |anv. 1815) (4).— 5° Enfin, la prescription na court pas si l'administration a ignoré le décès» en pays étranger, de la personne dont la succession est ouverte, e^ dont l'acte da décès n'a pas été inscrit sur le registre de Tétat civil (c. de Bruxelles, 29 mal 1822) (5). — £n effet, ainsi que l'exprime la — — — "^^ ■■ ■ ■ — ■^— ■ -^— ^ ■ »^— ^

payement des droits réclamés. —14 oct., nouvelle opposition , fondée sor 00 qne la demande de la régie est prescrite , attendu que , quoique la décès de leur auteur ne soit pas inscrit sur les registres de l'état civil , la régie n'a pu cependant l'ignorer, par la célébrité des ftioéraillee da défunt et par le cbaogement de nom qui' doit être aurveMi au rAle de la coatrî* bulion foncière, d'autant qu'un avertissemeatlear a été doané le 24 germinal an 5 par le receveur, j^ fin de pavement des droits. -- Le tribunal civil de Maeslricbt rejeta les moyens d^opposition , après avoir ordonné par un jugement interlocutoire que les béritiers feraient preuve delaconnaissance que la régie pouvait avoir eue du décès de leur auteur, plus de cinq ans avant la contrainte.

Pourvoi en cassation de la part des Mritîen Hoensbrock. — Us produisirent pour la première fois, devant la conr, un extrait des ra* gistres de la paroisse tepus par le curé, en l'ab&ence des registres de l'état civil , qui n'étaient pas encore établis en Belgique , d'où résultait la preuve du décès de^fcur père, arrivé plus de cinq ans avant l'action do la régie. Au surplus, ils soutenaient que ni la loi de 1780 ni celle do frim. an 7, iotroductives de la prescription quinquennale, n'avaient déterminé de quelle manière le décès devait être éiabli , et qu'il suffisait dès Ion» , pour la prescription , qu'il se fi^t écoulé plus de cinq ans depuis l'ouverture des droits , sans réclamation. — Arrêt.

La coua ; —Attendu que le tribunal de Raestricbt n'ayant fait qu'^ précier les preuves fournies par le demandeur en exécution du jugement interlocutoire , du 5 fév. 1811 , passé en force de cbose jugée , na pu violer aucune loi ; — Attendu que, relativement à i'e&tr^ittdu iinéiendi cidevant registre mortuaire de la paroisse de Hoi'nsbrock, pro^luit pour la première Lis devant la cour, il ne parait pas que cet extrait ait été tiné d'un registre tenu dans les formes voulues par Aalei dealers, at que, d'un autre celé, il n'a pas été délivré par un fooctionnairo afant qualité; «r Rejette.

Du 3 nov. 1813.-C.G.,8ect cjv.-MM. Maroire,1*'pr«*AvenanA9ia|^ (4) (Enreg. C. bérit. Gibort.) -^ La «ma; — Vm los art. 6t , n« 3^ et 65, a"" 5, de la loi du 2S frim. an 7; — Considérant, sor le mofon pris de la forme, qu'il est constant, en fait, que raiaire a été jngée par le tribunal civil de Clermont-Ferraad « sans qu'il y air eu rapport d'un juge fait à Taudienco publique; qu'il est également établi, par la jurisprodeace constante do la cour, que celte formalité doit eue rigoureusement exéeutée , à peine de nullité ;

Considérant, sur le moyen tiré du fond, qu'il résulte évideiMnent de l'érliclo 81 de la loi précitée, saiaomeat entendu, que la prescription de cinq ans ne peut élre opposée h l'admieistrattoo , lorsqu'il s'agit de droits dus pour successions non déclarées, lorsqu'elle n'a point en une connaissance légale de l'ouverinro desdites suceesions ; >- Considérant que, dans Tespëce, il est constant, en lait, que l'acte de décès de François Gilbert n'avait point été porté sur le registre de ft'élat civil , et que celte omission n'a été réparée que par i'aete de notariélé dressé le 19 fév. 1801} que c'est acettodateseulefflontquel'admioistmtion aaequis la connaissance légale du décès de François Gilbert; et qu'ayant fait sa réclamation , le 22 déc 1802 , la prescription no peunait être déclarée acquise contre sa demande qu'en faisant une fausse application de l'art. 61 précité;— Casse.

Du 25 janv. 1815.-C. C, sect. civ.-MM. Mourra, pr.-Minîer, rap.* Giraud, av. gén., c. oonf.-Huart-Doparc, av.

(5) (Enreg. C. bérit. L...) — La coub; — Attendu qu'il résulte de la loi du 22 frim. an 7, et notamment des art. 54 et 55 , que le législateur a pris toutes les précautions pour que les préposés de l'admînistralion de ^enregistrement puissent connaître les époques des décès ; — Que, d'après cela, il devient inadmissible qu'en établissant, par l'art. 61 de la même loi , qu'il y a prescription pour la demande des droits après cinq ans à compter do jour du décès, pour les successions non déclarées, l'ioteplion du législateur ait été de faire courir le délai de la prescription du jour mémo du déeès , et avant que celui-ci ait été dûment constaté par Tinscriptioa enregistrée à l'état civiL on qne par la prise de possession par les béritiers, ou de toute autre manière, l'administration ail été mise en état d'agir contre ki itdavaMesi — Attendu qu'il est constant que le déc^ de

ENREGISTREMENT.— TtT. 1, Coap. 10, Sect. 2, Art, 3.

premier de ces arrAts, « si le législateur a établi, par Tart. 61 de la loi dtt 22 frim. an 7, que la prescription, poar la demande des droits, ansait lien, savoir : n* 3, après cinq ont (aujourd'lmi dix ans), à compter du jour du décù^ pour U$ tifcceifûMM tion déilaréet^ il a évidemment entendu que cette preseription n'aurait lieu qu'autant que le décès étant constaté dans les formes légalei^ l'administration de l'enregistrement étant, dans ce cas, dans la puissance d'agir, aurait négligé de le (aire dans les cinq ans de la connaissance qu'elle serait présumée de droit avoir acquise du décès. » Cette intention de la loi se manifeste, en elTet (et c'est encore la remarque de l'arrêt précité), par les précautions que le législiiteur a prises dans les art. 54 et 55, de faire rédiger par les secrétaires de municipalités, des notices séparées de tous les actes de décès, dont Us doivent fournir, chaque trimestre, des relevés au receveur de l'enregistrement de l'arrondissement, afin que la régie puisse être instruite à temps de chaque décès, al qu'elle soit mise en état d'agir.

5698. En second lieu, il résulte du même principe que, pour les successions non déclarées des militaires morts en activité de service, hors de leur département, la prescription n'a également cours qu'à partir de la mtts en postestkm doi hérUiors^ sauf, néanmoins, le cas où le décès aurait été connu auparavant de la régie. Il a été décidé, conformément à cette réserve : i* qu'après cinq ans (aujourd'hui dix ans) à compter du Jour du décès, légalement constaté dans un hôpital, d'un défenseur de la

J.-B.-D. L..., mort en Hongrie, le 23 mai 1812 , n's pas été inscrit aux registres de Télat civil, et qne îasqa'alors il s'est pas vérifié que les héritiers tient pris possession de la succession cinq ans avant que l'action ait été intenlée, ou qne, de tonte antre manière, radministration tit pu savoir i'/poqne dudit décès ;^ D'où il suit que le tribunal civil de Nivelles, m déclarant, dans l'espèce, radmiDislration non recevable ni fondée dans sa demande, a fait une fausse application de l'art. 61 do la loi dn 22 Irim. an 7; — M. l'avocat général Desleop enteadU| dans ses conciQsioDS conformes, casse, etc.

Da 29 mai 1822.-G. d'appel de Bruxelles.

(1) ( Enreg. C. Boyer.) — Li taduitâl; — Attendu que fart 18 de la loi du 19 déc. 1790, aussi bien que l'art 61 , n* 3, de celle dn 21 (rim. an 7, décident géoéraiemeni et sans distinction , qu'il y a prescription , four la demande des droits, après cinq ans , à compter du jour de Ton* verture des droits eu du Jour du décès pour les successions non déclarées; ^ Que la loi du 9 octobre 1791 et celle du 18 fmct. an 2 ne parlent que du délai accordé aux héritiers des absents et des défenseurs de la patrie pour faire la déclaration des biens à eux échus et pendant la durée duquel il n'est attaché aucune peine pécuniaire au défaut de' déclaration ; — Attendu qu'on ne trouve dans ces deux lois aucune dérogation à la règle générale du délai de cinq ans b compter da Jour du décès , déterminé pour epénr la nrescription contre la régie ; — Que si le législateur avait entendu que la preKription no pèt courir contre la régie pen* dant le déhû aecordé aux redevables pour faire leun déclarations , elle n'eût pas compris ce délai dans les cinq années qui forment l'intervalle nécessaire pour opérer la preseription et aurait fixé le commencement de son recours à l'expiration dn délai accordé pour faire la déclaration au lieu de le fixer an jour du décès ;

Que d'ailleun U faculté laissée b la régie par la loi du 18 friiet. an 2, de faire les poursuites convenables , si elle est légalement informée do décès , lait voir que pendant la durée du délai accordé aux héritière pour taire leur déclaration, le législateur n'a pas entendu constituer la régie dans rimpuissance absolue d'agir pour le payement ou pour la coaservaliott des droits;— Rejette.

Du 23 fier, an 9.-G. G., sect req.-MlL Vasse , pr.-Lachèie , np.

(2) (Enreg. C. héritière Durand.)— La ooun (ap. dél. en ch. du cens.) ; — Considérant qne la disposition générale de l'art. 24 de la loi du 22 f^im. an 7 n'accorde qne six mois pour (aire Ise déclantioos de décès, lorsque celui de la succession duquel il s'agit est décédé en Fiance ; que si le même article établit quelques exceptions particulières, aucune d'elles n'est applicable à l'espèce; qu'ainsi la déclaration a été due dans les six mois du jour du décès, sous peine de l'amende, fixée b un demi-droit en sus, et que la prescription a commencé à courir dn même jour ; que la régie a eu le moyen de s'instruire du décès de Durand par l'inspection des registres des hêpilaux de la marine b Toulon , qui sont reconnus avoir été déposés, dans le temps, b la mairie de Toulon, et auxquels la régie n'4 pas reproché, devant le tribunal d'Yvetot, d'être silencieux sur aucune des instructions dont elle pouvait avoir besoin; que la loi du 20 sept. 1792, et l'art. 80 c civ.. ont pour objet de rapprocher de chaque famille les titres constitutifs de rétat des individus qui lui appartiennent, et non da subeidenner le ceun da la prescription bdes tonalités; —

patrie, la régie est sans droit pour demander à Bt$ héritiers les droits de mutation (Req., 23 flor. an 9) (1) ;— 2*Que la prescrip. tion court du Jour du décès, à l'égard d'un Individu mort dans un hospice, lorsque l'acte de décès a été Inscrit sur le registre de cette maison , nonobstant qu'il n'ait point été porté sur les registres de l'état civil du domicile du décédé, si d'ailleurs il est constant que le registre de i'hèpltal avait été déposé à la mairie de la ville à laquelle cet hôpital appartient, plus de cinq ans avant la réclamation de la régle(R4., 7 fév. 1809) (2);— 3«Qoe la prescription court contre la régie, à l'égard des droits de mutation dus sur des biens situés sur le continent et dépendants de la succession d*un Individu décédé dans une colonie française, et dont le décès a été inscrit sur les registres de l'état civil de la colonie, lors surtout que ces registres sont restés pendant dix ans an dépét de la marine en France, parce que indépendamment des renseignements que la régie a reçus ou dû recevoir de ses agents dans la colonie, elle a pu prendre connaissance des actes de décès aux archives de la marine (Rej., 9 Juin 1817) (3); — 4» Enfin que la prescription court contre la régie, b Tégard des droits de mutation dus sur la succession d'un individu décédé dans une colonie française, soit b partir du Jour où le décès a été inscrit sur les registres de l'état civil de la eoloniey soit b partir de l'époque où les communications ont été rétablies entre la colonie et la .métropole, si elles se trouvaient interrompues par la guerre au moment dn décès (Req., 21 nov. 1822) (4).

D'où il résulte que le jugement attaqué a fait une juste applicatiott de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Rejette.

Du 7 (et non 21) fév. 1809.-G. G., sect. civ.-MM. Liberel, pr.-Gandon, rap.-Daniel, subst., c contr.-Huart et Méjan, av.

(3) (Enr^. C. héritière Glamoust.) — La coun (an. dél. en ch. du eonS.) ; — Considèrent qu'il est établi et reconnu que le décès d'Eusia» che de Glameuse, b l'Ile de France, remonte au 9 brum. an 8, et, par conséquent, b une époque antérieure doqualoneans b la contrainte ;~Que, lore do ce décès, lilo de France était une possession française, et l'a été longtemps après;— Que les agentsde l'administration l'ont informée ou dS Pinformer dis ce décès, qui a été consuté sur les regisUes de l'fitat civil;

Considèrent, en outre, que le minisire de la marine et des colonies , par une lettre écrite au ministre des finances , le 31 janr. 1817, a déclaré que le dépôt de la asarine b Versailles avait reçu, le 14, vent, an 11, deux caisses de registres de l'état civil, expédiées de l'Ile de France le 6 mess, an 10; —- Que le ministre de la merine a déclaré, en outre, dans la mÊmit lettre, que, d'après une note mise sous ses yeux It 30 frim. an 11, les registres do l'état dvil, qui étaient jeintt b la letln d'envoi du 6 mess, an 10, comprenaient les actes de baptême et de déeès^ depuis 1789 jusqu'b l'an 9 inclusivement; — Considérant qu'indépen« damment des renseignements que l'administration a reçus ou dû recevoir de ses anents de l'Ile de Frenoe, tout indique que Pacte de décès dontfl s'agit a fait partie de l'envoi da 6 mess, an 10, et que l'administration a été b portée d'en prendre connaissance aux archives de la marine ; — Que le tribunal dont le jugement est attaqué, en accueillant, dans ces circonstances, la prescrintioo opposée, a fait, par conséquent, une juste application des lois sur la matière ; — Rejette.

Du^ juin 1817.-C. G., sect. civ.-MM. Desèse, 1« pr.-Vergès, rap.- Joubert» av. gén., c. cont-Huart et Barrot, av.

(4) Btpieê : — (Eore^. C. hérit. Griiol.) — 10 mare 1806, décès b la Martinique du sieur Grizol. — 3 avril 1821 , contrainte contre les béri*

lartinique 1 tiers, en payement des droiu de mutation par décès. — Sur l'opposition, jugement du tribunal civil de Marseille qui rejette la demande de la régie : attendu que TarU 61 de la loi du 22 frun. an 7 ne fait, pour la prescription quinquennale qu'il établit , aucune distinction entre les suceeesioas ouvertes sur le continent de la France ou dans les colonies ; — - Que la cour de cassation, par deux arrèU des 30 juin 1806 et 8 mai 1809, a décidé , en principe, que la mention du décès sur les registres de l'état civil est suffisante pour constituer l'administration en demeure; qu*b cette époque. Itle de la Martinique était , comme aujourd'hui , sous la demination française; qu'en admettant que lors du décès les relations de cette colonie avec la métropole aient été interrompues par la guerre qui se fbi* sait alon , elles ont été rétabUes , an plus lard , dans les denien mois de 1814 , et que , depuis cette dernière époque , U s'est éooulé ph» de einf ans. — Pourvoi pair la régie. — Arrêt

La coun ; — Attendu qu'il est reconnu que le décès de Pierre-Vslenlin Grizol a été consigné sur les registres de TéUt civil dé Saint-Pierre de la Martinique, b la date du 10 mare 1806; que la contrainte pour le dreil de mutation par décès contre les héritière dudit Griiol n'a été décernée que le 29 mare 1821, signifiée le 3 avril suivant, plus de cinq ans après le décès consigné sur lesdiU registrss; qu«on admettant qu'b l'époque en décès dudit Grisol, les relatîMS avec rils de la Martinique fimeent in-

ÈNRËGISTREIIENT.— TlT. I, CBkP. 10, SBCt. 2^ AtlT« â*

S69 A. Mais hors les cas où la régie a en connaissance du Jécès, la prescription demeure snspendne ]usqa*à la mise en possession des héritiers (Req., 7 mai 4853, aff. Frampton, V. n« S490-3*). — Jugé, en elTet, que la loi ne faisant courir le délai de six mois qu'elle accorde aux héritiers pour les déclarations de successions, que du jour de leur mise en poste$sion, quelle que soit l'époque du décès, lorsqu'il s'agit de l'hérédité d'un militaire mort en activité de service hon 4e ton déparie^ mefU, il en résulte, par une juste réciprocité, que la prescription quinquennale des droits de mutation dus en pareil cas ne commence à courir contre la régie que de la même époque (Cass., i9therm.an 15, 20 avril 1807} (1).— Et, spécialement: P la régie a cinq ans (aujourd'hui dix ans) pour réclamer les droits de mutation, à partir du Jour où le décès a été constaté

terrompuet par la guerre maritime, ces relations aursieat été rétablies plos lard dans les deniers moit de 1814, et qu'à dater de cette époque jusqu'à celle de la contrainte, il s'est écoulé plus de cinq ans ; — Rejette. Du 81 (et non IS) nov. 1822.-0. C, sect. roq.-MM. flenriotti pr.-Lalandade, rap.'-Lebeatt, av. gén., Teste-Lebeau , av.

(1) 1" Eipèoê s — (Enreg. C. hérit. Lebas.) — La ooui; — Vu le 1 5 de l'art. 18 do la loi do 19 déc 1790, et les art 24, 61 et 75 de celle du 22 frim. an 7 ; -* Considérant qae ces divers articles doivent être combinés entre eox , pour bien saisir et apprécier la volonté da législa- Isur; qu'ainsi les droits de mnlalion sont ouverts par le décès de celoi des îiiens duquel il 8*agit, mais ils ne seront exigibles que lors des déclarations qui seront passées par les héritiers, donataires ou légataires, dans te délai de six mois qui leur est accordé, on après que ce délai légal se sera écoulé, tans qu'il ait été fait de déclaration ; et cette règle, posée ea termes généraux dans le g 1 de l'art. 24 , reçoit exception , au désir d'un autre paragraphe du même article, lorsqu'il s'agit de la succession d'un défenseur de la patrie, mort en activité de service nous m sou dé- PAunasHT, tellement qu'en ce cas le délai pour acquitter le droit de mutation ouvert par le décès de ce militaire ne commencera néanmoins à courir que du jour de la nus xiv rossESSiou de ceux qui sont appelés h recueillir sa succession , encore que le droit de lui succéder, hiea différent du fait do cette mise en possession , remonte à son décès ; — Qu'ainsi , et par une juste réciprocité , l'action de radministration de renrepistrement pour demander le payement des droits résolunt des succossmms, sera prescrite, en général, selon le vmu exprimé ea l'art. 61, après cinq années a compter du jour du décès pour les successions non déclarées; mais au cas de succession d'bn défenseur do la patrie , mort en activité de service uons db son ntPAETsiiEiiT, la déclaration pour fixer la quotité des droits, n'ayant dû avoir lieu que dans les six mois à compter du jour où ses successeurs ont été mû an poMMsioii de ses biens, ce ne sera de même que du jour de leur mise en possession que ces successeurs pourront partir pour commencer les cinq années après lesquelles l'administration n'aura plus d'action , ni pour exiger d'eux une déclaration des biens qui ont été l'objet de cette mise en possession , ni pour leur faire payer un droit quelconque de mutation, à raison du décès de ce défenseur; et une réciprocité de cette nature est de toute équité : Confrd non mImiImii agert non cnrrit prm$cripho (L. 1, § 2, Cod., De onnaU êweepUonê)', —Considérant, en fait : 1* que Fransois-Boniface Lebu, fusilier au premier bataillon du Finistère, est décédé en activité de service uoas db soh ntPAX- TsimiT, le 28 fruct. an 2 , mais que sa mort n'a été connue de ses frère et sœur, appelés par la loi à lui succéder, que par le certificat du conseil d'administration de la 66* dem^brigade d'Infanterie de ligne, è eux délivré le 6 mess, an 10, et de l'administration de renregistrement, que par la transcription de ce certificat, faite le 5 thermidor suivant, b la diligence desdits héritiers Lebas, sur les registres de l'état civil d'Yvetot, lieu de son domicile; 2* que ces héritiers n'ont été mis en possession des biens de la succession Lebas, eu cette qualité d'héritiers, et à titre de propriétaires, que postérieurement au certificat susdaté; et que de cette époc^ue à celle du 15 prair. an 11, jour de la contrainte décernée par le receveur des droits d'enregistrement au bureau d'Yvetot, il ne s'était pas encore écoulé une des cinq années voulues par la loi pour opérer la prescription ; — Casse le jugement du tribunal civil d Yvetot , du 14 niv. an 12. Du 19 therm. an 13. C. C. , sect. civ.-MM. Vasse, pr. d'Age.-Bailly, rap.

2* Btpiee : — (Enreg. C. Marcadier.) — La cona ; — Vu l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il est constant au procès que François Mercadier, frère de Jean Mercadier, détaillant, défenseur de la patrie, est décédé en activité de service hors de son département; que, dès lors , la prescription de la demande , pour le droit de mutation , n'a u courir que du jour de son décès connu : que ce décès ne l'a été que par t contrat de mariage de Jeanne* Marie Mercadier, sa sœur, passé devant notaire le 5 prair. an 8; que la conirainte de la régie contre ledit Jean Mercadier a é(é (iécernée le 17 niv. an 9; qu'ainsi il s'en fallait de beaucoup due les cinq ans pour opérer la prescription fussent révolus; que , eepennant, le tribunal de première instance de Gaillac, en se fondant sur raik M de la loi du 22 frim. au 7» a Jugé que la prescription de eiaq anS}

par un certificat du ministre de la guerre ett tertu duquel les hé* ritiers ont pris possession (Gass., 22 brum. an 14) (2);— 2<» Elle a le même délai pour réclamer les droits de la succession d'un ml« lltalre décédé hors de France, à partir du jour où Tacte de son décès a été déposé chez un notaire en France^orsqu'il est constant que les héritiers n'ont pris possession dés biens que postérieurement au dépôt, parce que ce n'est qu'à dater de ce jour que courent les six mois accordés aux héritiers pour Caire leur déclaration (Gass., 25 juin 1806) (3) ;— S* Lorsqu'une succession commune à un militaire et à ses frères et sœurs est restée indivise, si le premier vient à mourir, la prescription des droits ouverts par son décès court du jour où ses frèresetsœurs se sont mis en possession réelle, par un partage, de la portion qui lui revenait, et non pas du Jour où ils ont été légalement avertis.

pour le droit de mutation, était acquise; qu'en prononçant ainsi. Il a Cdl une fausse application de cet artido , et violé l'art. 24 de la même loi cidevant citée; — Casse.

Du 20 avril 1807.-G. G., sect civ.-MM. Viellart, pr.-Dutocq, rap.

(2) (Enreg. C. Censé.) — La ooua; — Vu l'art. 18 de la loi da 5 déc 1790; — Les lois des 9 oct.1791 etlgfroct. an 2, d'après lee* quelles les six mois pour les déclarations à faire è raison des suceesslous des absents et des miliuiree morts en activité de service , ne ceurentque du jour où les héritiers auront pris la succession, sauf anx receveurs de l'enregistrement, s'ils sont légalement informés du décès, à ùdre dès lois les poursuites convenables ; ^ L'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, qui renferme la même disposition;— Et l'art. 61 de cette dernière loi, qui établit la prescription de cinq ans , à compter du Jour du décès; — Cou* sidérant que les dispositions de toutes cesUis sont corrélatives, en ce qu'elles exigent la déclaration des héritiers , et en ce qu'elles font courir U prescription du droit d'enregistrement; — Que la prescription court du Jour du décès, lorsque la déclaration a été due dans les six mois da jour du décès, sous peine du droit plos fort dont la loi punit la n^ligence des héritiers; — Mais que quand U présomptiou de l'ignorance du décès suspend le cours du délai de rigueur pour faire la déclaration , il esl d'une nécessité de conséquence que la prescription soit suspendue, ou il faudrait dire que la prescription peut sWomplir, sans que la régie ait eu la puissance et la liberté d'agir, puisque la loi du 18 fruct. an 2 ne hii permet de faire de poursuites , avant que les héritiers d'un militaire aient pris la succession , que dans le cas où elle est légalement informée du décès;

Que, dans l'espèce, Decot est mort en activité de service; — Qu'il n'est pas contesté que ses héritiers n'ont pris sa suoeoMion qu'en coa« séquence du certificat du ministre de la guerre, du 18 niv. an 9; — Que , de même qu7à compter de ce jour les béritiers auraient eu sii mois pour faire leur déclaration, la régie a en cinq ans, h partir du même jour, pour former sa demande du droit d'enregistrement ; — Qno cette demande a été formée au commencement de U quatrième année, et qu'ainsi, en la déclarant non recevable , le tribunal de Cbàteau-ThieiTy a faussement appliqué l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et a contrevenu aux autres lois citées; —Donne défaut contre le défendeur, et, pour le profit, casse.

Du 22 brum. an 14.-C. G., secL civ.-MM. MaleriUe, pr.-Gandon, r.

(3) (Enreg. C. veuve Gilloire.) — La cona; — Yu les lois ci-dessus citées ; — Considérant que les dispositions de toutes ces lois sont corrélatives , en ce qu'elles exigent la déclaration des héritiers , et en ce qu'elles font courir la prescription du droit d'enregistrement; — Qoe la prescription court du jour du décès , lorsque la déclaration a été due dans les six mois du jour du décès, sons peine du droit pins fort dont la loi punit la négligence des béritiers ; — Mais que, quanti la présomption do l'ignorance du décès suspend le cours du délai de rigueur pour liire la décbratton, il est d'une nécessité de conséquence que U prescription soit snependue, ou il faudrait dire que la prescription peut s'accomplir sans que la régie ait eu la puissance et la liberté d'agir, puisque la loi du 18 frneL an 2 ne lui permet de faire de poursuites, avant qoe les héritiers d'un militaire aient pris la succession, que dans le cas où elle est léf^emenl informée du décès ; — Qoe le sieur de Boisneau est décédé chef de bataiW Ion en Tile de Saint-Domingue , le S vend, an 8 ; et que son acte de décès fut déposé en l'étude da M* Gardien-Reaumun, notaire h Cbélean* Regnault, le troisième jour complémentaire an 11, et enregistré le 6; et qu'il n'est pas contesté que ses héritiers n'ont appréhendé sa succession que postérieurement à ce dépét; — Qu'à compter da cet acte, les héritiers auraient eu six mois pour faire leur déclaration et nue la régie avait cinq ans, à compter du même jour, pour former sa demande do droit d'enregistrement ;— Que cette demande a été formée quatone mois après le dépét de cet acte; et qu'ainsi , en la déclarant non recevable, le tnbonal de l'arrondissement de Tours a fait une fausse application de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, et a contravsnn aux autres lois citées; -^ Casse.

Ou 25 juin 1806,-C. G., seeu eiY.4IM. Tvget, pr.-Oudarl» np.

ENREGîSTREMENT.— TiT. 4, Chap. id, Se^t. 2, Art. 3.

8a mort, sans qu'on puisse exciper, contre U régie , de ce qu^elle pouvait se procurer une connaissance immédiate du décès, par une demande adressée au ministre de la guerre. — On ne peut exciper, devant la cour de cassation, d*uD acte qui n'a point été produit au procès (Re].^ 29 avrii i818) (I).

5096. La considération déterminante, dans ces espèces diverses, est, comme l'exprime Parrèt du 22 brum. an 14, que « quand la présomption de l'ignorance du décès suspend le cours du délai de rigueur pour (aire la déclaration , il est d'une nécessité de conséquence que la prescription soit suspendue, ou il faudrait dire que la prescription peut s'accomplir sans que la régie ait eu fa puissance et la liberté d'agir. » —Ceci s'applique , par la même raison , aux successions non déclarées des absents, robligatloA d'acquitter les droits de mutation ne commençant , pour 1q8 héritiers, qu'à compter de V envoi m possession provisoiwe des biens, ainsi qu'il résulte de l'art. 40 de la loi du 28 avr. 1816. V.«uprd,n»4190.

&4I«^. I) réaulte, en troisième lien , du même principe qu*à l'égard des suoeessions mises sous le séquestre , soit par suite de confiscation , soit pour cause d'indivision des droits des héritiers uttUireM avec ceur de l'État, la prescription demeurait pa-

M ii I I ■ I. I

(1) Espèce : — (Hérit. Archambaad C. enreg.) — 2 thorm. an 5, décès du siear A rchambaud- Deschaumes, laissant quatre eufaats qui ont joui par indivis des biens de sa succession. — En l'an 8, Tun de ces enfants, François -Urao le, entra au service militaire. 11 mourut en Hongrie, le 9 mars 1806 : son décès est constaté par un certificat des bureaux dala guerre, délivré, le 5 déc 1808, aux trois frères et sœur Arcbambaud, mais dont la régie n'a eu aucune connaissance. — Ces derniers ont continué à jouir par indivis des biens de leur père jusqu'en 1813> où aa jugement du tribunal de Bourges en régla entre eux trois le partage. ^ Le 10 oov. 1815 , ils vendirent ces mèvues biens, et prirent dans l'acte là qualité d'héritiers de François -Uranie, leur frère. — Eo conséquence de cette énonciation, et le 13 fév. 1816, la régie décerna, contre les enfants Arcbambaud, une contrainte en payement des droits ae mutation Ouverts par le décès de François- Uranie, leur frère. — Opposition par ces derniers, qui soutiennent que la demande de la régie est prescrite, attend» que, aux termes de Tart. 24 de la loi du 22 frim. an 7, elle devait être formée dans les cinq ans , soit à dater du jour du décès de François- Uranie , soit à partir de la mise en possession de ses héritiers, qui avait eu lieu du jour où le décès leur avait été connu. — 15 mai 1815, jugement do tribunal de Gien , qui rejette cette exception sur les motifs : f « que la prescription n^a pu courir contre la régie à cj^mpter du décès de François-Craoie, parce qu'elle n^avait aucun moyen deconnaflre ce décès; ±' que c'est seulement à compter du p irtage fait en 1813 que les frères et sœur Arcbambaud ont été mis en possession des biens de lenr frère , et qu'il s'est écoulé moins de cinq ans entre cette époque et celle de la contrainte décernée par la régie.

Pourvoi en cassation de la part des enfants Arcbambaud. ^ Ils ont articulé : 1^ que le décès de leur frère avait été inscrit sur les registres de l'état civil militaire; que ces registres étaient déposés au miirisièrede la gu^re; qu'en 1808, il leur en avait été délivré une expédition que la régie aurait pu elle-même se procurer k cette époque; qu^ainsi c^était au moins à dater de 1 808 que la prescription avait commencé i courir; V que si on voulait la rattacher à la prise de possesion des biens délaissés par le défunt, c'était non pas l'acte de partage qu'il fallait prendre pour point de départ, mais bien l'époque à laquelle ils avaient eu connaissance du décès, à savoir le 5dée. 1808; 3« que, dans tous les cas, il avait été fait, en 1610, lors de la mort d'un sieur Arcbambaud , leur parent, nn inventaire dans lequel on avait mentionné le décès de François- Uranie, et qu'ainsi la régie qui avait enregistré cet acte avait pu, au moins depuis 1810, agir en réclamation des droits de mutation. — Arrêt. . La cour ', — > Attendu qu'il est constant : i« qne la régie n'a connu ni pu connaîtra i'aote de décès de François- Uranie Arcbambaud ; 2<* qu'elle »furmé sa demande dans le délai de cinq ans à pari ir du moment que les demandeurs se sent mis en possession des biens de ce sieur François- Uraffie; 3* que ros ne peut exciper contre la régie de l'invenlnire dont les demandeurs d ont pas fait usage en première instance, et qu'ils produisent pour la première fois devant la cour ; — Rejette.

Un 29 avril 18t8w-C. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Zangiacomi , rap.-Cahicr, av. géo., c. conf.-Gnicbard et Huart Duparc, av.

(2) 1~ Espèce: — (Enreg. C. hérit. Morisseau.) — 15 brum. an 2, décès de la veuve Mortsseau à Fontenay, laissant un grand nombre d'héritiers. Plusieurs de ces héritiers étant émigré;), le séquestre national A été apposé sur la succession. - 24 germ. an 4, arrêté de l'administration centrale du département de la Vendée , qui règle les droits respectifs de l'État, du chef des émigrés, et des héritiers résidant en France, et accorde k ces derniers mainlevée du séquestre de leurs portions, —19 pluv. aa 1| coBlrainto eoatrt ces deraien, » paiement des droiu réinllaat da

reniement suspendue Jusqu'à la levée définitive du séquestre el la mise en possession réelle des héritiers. On trouve bien quelques arrêts desquels il résulte que la prescription n'est point suspen* due par rapposition du séquestre sur les biens de la suecesston, pour cause d'émigration de plusieurs des ayants droit (Req., 26 frim. an 8 et 9 vent, an 8) (2).

6099. Mais on ne doit pas s'arrêter à ces arrêts, an dernier surtout, parce que, suivant la très-Juste remarque de M. Merlin (Quest. de droit , \^ Enreg. (droit d'), $ 1 7), il ne décide point formellement la question , mais en indique la solution comme motif surabondant , et qui n'a point dû , pour cela même , être soumis à un examen sévère. — D'ailleurs » l'un et l'autre, ils sont contraires, sous ce rapport, à une Jurisprudence constante de laquelle il résulte que la loi ne faisant courir le délai de sli mois pour la déclaration de la succession d'un condamné dont les biens ont été séquestrés, que da Jour de la mise en possession de ses héritiers; il en résulte, par une conséquence nécessaire, qne la prescription quinquennale (aujourd'hui décennale), établie contre la répétition des droits de mutation, ne peut partir que de la même époqœ, et non du décès (Réf., 6 flor. an iO; Cass., 14 germ. an il (3); Cass., 2 yent. an 11, M. Aumont, rap., alT.

la mutation intervenue à leur proSt par le décès de la venve Morisseao. — Opposition fondée sur ce qu'il s'était écoulé plus de cinq ans depuis le décès jusqu'au jour de la contrainte, et qu'en conséquence, il y avait prcicription des droits.— La régie répond que la prescription a été interrompue pendant toute la durée du séquestre. — 25 gem. an 7, jugement do tribunal civil de la Vendée, qui déclare la prescription aeqnise. — Ponrvsi par la régie. — Jugement.

Lb tbibuhàl;— Attendu qu'il résulte évidemment de tooa les Ceitea de lois sur lesquels les juges du tribunal civil de la Vendée se sont appuyés, que la prescription de cinq ans, en matière de droits d'enregistrement pour les successions, commence k courir du jour de Fouverture desdites successions, et non do jour de l'expiration des délais accordés aux héritiers pour faire leur déclaration , et qu'ainsi le jugemenlt attaqué n'a fait qa\ue juste application desdites ioiS| d'après le fait reconnu et déclaré dans l'espèce; — Rejette.

Du 26 frim. an 8.-G. C, sect. req.-MM. Rousseau, pr.-Ratand, rtp.

2* £ip^.— (Enreg. C. hérit. Nicolal.)— Le tiiburàl;— Attendu qns ' ni du jugement attaqué, ni d^aucune des pièces de la procédure, il ne résulte aucune preuve que les biens de la succession de Nicolal aient été en effet mis sous le séquestre ; qne, d'ailleurs, ce séquestre n'aurait pu empêcher la régie de (aire tous les actes conservatoires pour le recouvrement des droits de mutation , et qu'enfin , l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7 étant uniquement relatif aux délais accordés aux personnes sujettes à faire leur déclaration des biens k eux échos ou transmis par décès, n'a point d'application au temps fixé pour la prescription contre la demande des droiis d'enregistrement; — Rejette.

Du 9 vent, an S.-C C, sect. req.-MM. Rousseau , pr..Bo9Bcbop, np.

(3) i^ Espèce s — (Venve et hérit. Brancas-Villars C. enreg.)» Le TaiBDifAL ;— Vu l'art. 18 de la loi du 19 déc. 1790 et l'art. 73 de la loi du 22 frim. an 7; —Attendu qne si Brancas-Villars est décédé en l'an 2, ses héritiers n'ont été mis en possession de ses biens qu'en pluviôse an 7; — - Que, snivant Tart. 18 de la loi des 5-19 déc. 1790, toute demande de droit de mutation d'immeuble est prescrite par cinq ans, à compter du jour de l'ouverture des droits; et que les droits dus pour des biens compris dans une succession séquestrée ne sont ouverts que du moment où la levée du séquestre a donné à Phérilier naturel ia possession réelle desdits biens; qu'on ne peut invoquer l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, pour en conclure que la prescription a couru contre la régie , du jour du déeès de Brancas, arrivé en l'an 2, puisque l'ar>. 73 de la même loi porte textuellement : elles (tes lois rendues sur les droits dVnregistrement) continueront d'être exécutées à l'égard des actes faits , et des mutations par décès effectuées avant la publicaiioo de la présente; qu'ainsi, le tribunal civil de l'Aisne s'est conformé aux lois, loin de les enfreindre , en écartant la prescription opposée k la régie par les demandeurs... ; ^ Rejette.

Du 6 flor. an lO.-C. C, sect. civ.-MM. Malevllle, pr .-Aumont, rtp.

2« Etpice .—(Enreg. C. hérit. Baroud-du-Soleil.)— Lx tbibuiial;— Vu l'art. 18 de la loi du 19 déc. 1790; — Vu aussi l'art. 26 de la loi du 9 vend, an 6; — Enfin, l'art. 24 de la loi du St frim. an 7; — Et attendu que, diaprés la première de ces lois, la prescription qu'elle établit ne commence à courir que du jour de l'ouverture des droits; — Que la seconde accorde un délai de six mois, à dater de sa publication, anx héritiers des condamnés dont les biens ont été confisquas; — Et que la troisième ne fait courir les six mois qu'elle accorde dans le cas de la succession d'un condamné, si les biens en sont séquestrés, que du jour de la

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 10, Sect. 2, Art. 3.

etreg. C. venve ethérit.VeymeraDgaes^ Smess. an 11, M.Riolz, rap., aff. enreg. C, dame Souslras; 20 prair. an 10, M. Oudot, rap., aff. enreg. C. Desfieux; Req., 15Juini808,M.Lasaudade, rap., aff. Delahaye de Monbaut C. enreg.) Et spécialement : 1* la prescription du droit de mutation, dû surun immeuble dépendant d'une succession séquestrée, mais qui n'est rentré dans la succession qu'au moyen d'un réméré exercé par l'béritier, commence du jour où a été rendu l'arrêt portant mainlevée définitive du séquestre, et non de celui où a été passé l'acte de réméré ( Req., 18 déc. 1816)(1)*, — V^ Non-seulement la prescription ne court que du Jour de la levée définitive du séquestre et de la mise en possession réelle des héritiers, mais encore si, après la mise en possession des héritiers , le séquestre est réapposé , la prescription demeure suspendue pendant tout le temps que l'État Jouit des biens , et ne reprend son cours qu'à dater d'un nouvel envoi en possession (Gass., 7 août 1807, aff. Labaume-Montrevel , V. n* 5468 ; Gass., 1~ août 1808, mêmes parties , V. n» 5518).— La même solution est consacrée par trois arrêts antérieurs rendus entre les mêmes parties, à l'occasion d'autres immeubles dépendants de la succession (Gass., 30 pluv. an 12, M. Psjon, rap. ; 50 pluv. an 12 , M. Rousseau, rap., et 19 therm. an 12 , H. (vandon, rap.).

59!i8. La raison de cette Jurisprudence est que le séquestre 8'exerçant au profit du trésor, ladireclion de l'enregistrement ne saurait agir contre elle-même pour le recouvrement des droits de mutation. — Gette raison nous indique que le séquestre établi par la convention ou sur la réquisition des parties, mais dans leur intérêt unique, n'est point un obstacle au payement immédiat des droits, et n'arrête par conséquent pas le cours de la prescription. G'est la remarque que nous avons faite dans DOS observations sur les déclarations de succession (V. n* 4189); c'est aussi la décision d'un arrêt du 6 août 1810, rapporté sous le n« 4186.

59M. Le même motif qui empêche la prescription de courir pendant la durée du séquestre, la suspend également pour les droits d'une succession recueillie par indivis avec l'État, mais non séquestrée , tant que les intéressés n'ont pas pris possession. Gette conséqueace découle encore de l'art. 24 de la loi do 22 frim. an 7.

5980. A regard des successions testamentaires , la prescription ne saurait courir queda Jour où le testament a été connu de la régie, c'est-à-dire du Jour où il a été présenté à l'enregistrement (décis. min. 11 oct. 1808); et, quoique le droit fixe auquel le testament est assujetti, comme acte , ne soit prescriptible que par trente ans, ainsi qu'on l'a va plus haut, n* 5528 , le droit proportionnel dû sur les legs n'en demeure pas moins soumis à la prescription de dix années (déc. min. 8 prair. an 9).

5S8t. L'énonciation, dans un acte quelconque présenté à Tenregistrement, du décès d'un individu, suffit-elle, à défaut

la régie a décerDé, le 14 flor. an 8, une contraÎDle pour avoir payement des droits qu'ils devaient pour raison de cette saccession;— D^où il résulte qu'en déclarant ce droit prescrit parce qu^il s'était écoulé plus de cinq ans depuis le décès de Baroud-da-Soleil, le jogeinent altaqaé a violé, quant à ces héritiers, If s lois ci-dessus , puisqu'elles oe font courir, et surtout les dernières , la prescription que du jour de la mise en possession des biens; -— Attendu, au surplus, que c'est sur la cassation que , pour la première fois , ces héritiers ont prétendu qu'ils avaient été évincés de la succession par un héritier testamentaire qui s'était fait envoyer en possession de ces biens; que ce n'est qu'alors aussi qu'ils ont invoqué une contrainte particulièrement décernée, le 30 therm. an 10, par la régie contre cet héritier testamentaire, pour avoir payement du même droit de mutation dont il s'agit; contrainte, au reste, dont ils pourront se prévaloir en temps et lieu , soil contre la régie, soit contre cet héritier testamentaire; — El que celte allégation tardive ne peut mettre le jugement attaqué à l'abri de la cassation résultant des lois ci-dessus citées; — Gasse. Du 14 germ. an ll.-G. G.» sect. civ.-BfM. Henrion, pr.-Babille, rap.

(i) (Enreg. C. iumilbac.) — La coca; —Attendu que jJepuis l'arrêté du 50 mars 1805, qui a levé le séquestre et envoyé les héritiers de la demoiselle Berlin en possession des biens de sa succession jusqu'au 1*' sept. 1812, date de la contrainte décernée par la régie contre le sienr de Jumilhac en payement des droits de mutation de ladite hérédi'.é , Il s'est écoulé plus de six années, et qu'ainsi la prescription des droits de mutation était acquise et au delà lors de l'action de la régie; — Attendu que l'acte de rachat du 18 fév. 1809 (dont les droits ont été payés) énon-

TOMB XXll. "^

d'inscription de ce décès sur les registres de Fétat civil, poui faire courir la prescription des droits de mutation? Il faut partir d'un point constant , c'est que l'inscription de l'acte de décès sur les registres de l'état civil forme bien une présomption légale que la régie a eu connaissance de l'ouverture de la succession , présomption qui n'admettrait aucune preuve contraire (V. suprà, n» 5622-2», l'arrêt du 8 mai 1809) : mais ce n'est pas à dire pour cela que si l'on prouvait d'ailleurs que la régie a acquis cette connaissance antérieurement à l'inscription du décès , ou même en l'absence de toute inscription sur les registres de l'état civil , la prescription ne dût point courir contre elle. Les actes de l'état civil ne sont , en effet , que la vole , si l'on veut la plus directe et la plus ordinaire, pour arriver à la découverte des mutations par décès ; mais de même qu'on ne refuserait pas l'action à la régie , si elle établissait d'une manière quelconque l'existence de la mutation , de même aussi peut-on exciper contre elle de ce qu'elle aurait négligé d'agir , lorsqu'elle éUit à même de le faire. G'est par cette raison que l'arrêt du 7 fév. 1809, rapporté suprd, no 5623-2«, décide que la prescription a couru contre la réigie , à l'égard de la succession d'un individu mort dans un hospice , lorsque l'acte de décès a été inscrit sur le registre de cette maison , nonobstant qu'il n'ait point été porté sur les registres de l'état civil du domicile du décédé , si d'ailleurs il est constant que le registre de l'hospice avait été déposé à la municipalité plus de cinq ans avant la déclaration des droits : « La régie, dit l'arrêt , avait en effet moyen de s'assurer du décès par l'inspection du registre de l'hôpital déposé à la mairie. »

598!i. Mais la question proposée n'est pas de savoir si la prescription court du Jour où la régie a eu , d'une manière quelconque, connaissance du décès, mais bien si renonciation de ce décès , dans un acte, forme contre elle une véritable mise en demeure , une présomption juris et de jure qu'elle a connu l'ouverture de la succession. Gette question parait délicate, et peutêtre ne saurait-elle recevoir de solution qu'en fait. L'énonciation sera explicite ou implicite , conçue en termes vagues ou formels, dans un acte qui aura quelque rapport avec le partage des biens héréditaires , ou qui sera complètement étranger à la succession ; l'acte sera présenté à la formalité dans un bureau voisin ou éloigné du lieu de l'ouverture de la succession : suivant ces phases diverses , il fixera plus ou moins l'attention du receveur , et ainsi il devra être considéré, tantôt comme ayant suffisamment averti la régie de l'existence de la mutation , tantôt comme ne pouvant lui faire encourir le reproche de négligence.

^•SS. G'est de cette sorte que parait l'avoir entendu la Jurisprudence ) car, d'une part, il a été Jugé, au moins implicitement, que la qualité d'héritiers prise dans un acte par les suocessibles d'un individu , ne suffisait pas pour faire courir la prescription des droits, à défaut d'inscription de son décès sur le registre des actes de l'état civil (Gass., 26 nov. 1810) (2);

cîalif de la qualité prise par le sienr de Jumilhac comme héritier de la demoiselle Berlin , sa tante , n'est pas l'acte qui a transmis au sieur de Jumilhac la succession de sa tante , mais bien l'arrêté du 30 mars 1805; qu'ainsi l'époque de cet acte de rachat n'est pas l'époque de laquelle a commencé à courir la prescription , mais bien Tarrélé du 30 mars 1805; — Rejette.

Du 18 déc 1816.-G. G., sect. req.-MM. Henrion , pr.-Lasandade, rap.

(2) Espèce : — (Enreg. C. Blanchet.) — En 1809, contrainte par la régie contre les héritiers de Pierre Blanchet, en payement des droits de mutation dus sur la succession de ce dernier. — Opposition par les héritiers Blanchet, qui excipent de la prescription. Ils produisent à l'appui un acte de notoriété , constatant que Pierre Blanchet était entré dans l'armée insurgée de la Vendée , et qu'il était vraisemblable qu'il était mort à Ancenis à la fin de l'année 1793, ayant cessé depuis lors de donner de ses nouvelles. — Ils ajoutent qu'ils ont pris la qualité d'héritiers dudil Pierre Blanchet dans un acte passé devant M* Papin , notaire à la Tour- Landri, enregistré à Gbemillé; et que, si la prescription n'a pas commencé à courir depuis 1793 , an moins a-t-eile couru depuis le 17 prair» an 6, lorsque ses parents ont pris la qualité d'héritiers dans des actes publics. — 23 août 1809, jugement du tribunal civil de Beaupréauqui accueille l'exception. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua ; — Vu Tart. 61, g 3, de la loi du 22 frim an 7 ; — Attendu que cette loi , en établissant une prescription de 5 ans à compter du jour du décès pour les succeesions non déclantes, suppose un décès légalement constaté par l'inscription sur les registres de l'état civil, qui a mis la ré-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 10, Sect. 2, Art. 3.

tandis qve, d'un antre c6té, il a été décidé, au contraire : 1** que i'éDonciation du décès d'un militaire contenue dans l'inventaire fait après son décès, avait formée par rapport à la régie, un do» cumwït suffisant pour la mettre à portée de réclamer les droits de succession résultant dudit décès (Rej., 5 nov. 1821) (1) ; — 2^ Que dans le cas où le propriétaire de biens situés à l'Ile Bourbon est décédé en France, la prescription a couru contre la régie du lour où elle a pu connaître légalement ce décès , comme, par exemple , par la procuration à l'efTet de gérer ou vendre ces biens, déposée par les héritiers dans l'étude d'un notaire (Cass., 2i Janv. 1827, aff. héritiers Desaunay, V. d? 3256), ou même du Jour de l'enregistrement au bureau de l'ouverture de la succession , d'un acte dans lequel Théritier a énoncé sa qualité : peu importe que le décès de l'auteur de la succession n'ait pas été inscrit en France sur les registres de l'état civil (trib. de Sentis, 30 mars 1836 (2). Conf. délib. 6 sept. 1836).

Règle générale : quoique, dans le doute, la balance du Juge doive incliner plutôt vers le contribuable, en matière de prescription y cependant, et lorsqu'il ne s^agit pas de réclamations d'amendes» mais de droits principaux, il faut se montrer difficile à l'accueillir, alors qu'elle est invoquée non comme présomption de payement, mais comme déchéance.

&684. De même que la prescription des droits de succession ne court contre la régie qu^à partir du décès connu, ainsi les six mois accordés aux héritiers pour faire leur déclaration ne doivent être comptés que du jour où ils ont été informés de l'ouverture de la succession ; car la maxime qu'aucune peine ne saurait être infligée à celui qui n'a aucun reproche de négligence à se faire, n'est pas moins vraie à l'égard du contribuable qu'à l'égard du fisc. Lors donc que l'art. 24 de la loi de frimaire accorde huit mois seulement pour la déclaration des successions

gie à portée d'en connattre répoqoe ; et que celte intention da législateur se manifeiite d'une manière positive par les dispoeitions des art. 54 et 55 de la même loi, qui enjoint aux dépositaires des registres de l'état civil.»., aux notaires , huissiers , greffiers et secrétaires d'administrations centrales et municipales , d'exhiber aux préposés de Tenregistrement i à toutes réquisitions, les registres et les actes dont ils sont dépositaires , et qui enjoint aux secrétaires des administrations municipales de transcrire sur un registre particulier les notices des actes de décès , et d'en fournir les relevés , par quartier, aux receveurs de Penregislrement ; — Attendu que le décès de Pierre Rlanchel , fils de Louis , dont il s'agit au procès , n'a pas été inscrit sur les registres de l'état civil , ni même constaté d'une manière légale , d'où il suit qu'en admettant les héritiers Blanchet à opposer à la régie la prescription établie par la loi ci-dessus rapportée , le tribunal de Beaupréau a fait une fausse application de ladite loi ; — Bonne défaut contre ledit Pierre Blanchet , assigné et non comparant , et, pour le profit , casse.

Du 26 nov. 1810.-C. C-, sect. civ.-MM. Delacosle , pr.-Audicr-Massilion , rap.

(1) (Enreg. C. Archamband.)— La coub (après dél. en ch. du cons.); — Attendu qu'en jugeant: V à l'égard de la succession de feu Uranie Arcbambaud , que renonciation contenue dans l'inventaire fait après le décès de Jacqups Arcbambaud , et enregistrée Bourges le ISjuill. 1810, du décès dudit François- Uranie, et de la justification de ce décès par un certificat du ministère de la guerre, du 5 déc. 1808, avait formé par rapport à la régie , un document sufTisant pour la mettre à portée de réclamer les droits de succession résultant dudit décès ;

Et 2<' à l'égard des successions tant dudit Francois-Uranie que de Louis et Pierre Arcbambaud , que la prise de possessioln de ces successions par les défendeurs étant légalement justifiée, au rapport de la régie , par l'exploit de demande en partage desdites successions , formée par l'un d'eux contre ses cohéritiers, le l«'eept. 1810; ledit exploit enregistré à la même époque, le tribunal ci?il de Bourges n'a fait qu'une interprétation juste et raisonnable des actes susénoncés , et a sainement appliqué l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, qui ?eut que la mutation d'un immeuble soit suffisamment établie , pour la perception des droits , par tous actes constatant la propriété du nouveau possesseur ; — Qu'en décidant , en conséquence, que ces actes , enregistrés à Bourges en juillet et septembre 1810, avaient suffi à la régie pour ré«lomer les droits auxquels ces diverses successions donnaient ouverture, et que par suite la prescription de cinq ans, établie par l'art. 61 de la n.éroe loi, contre la demande de ces droits, avait dû courir à partir de celle même époque, et s'était ainsi accomplie avant I. .s contraintes décernées contre les défendeurs , dont la première ne remonte qu'au 13 (év, 1816, et les autres sont des 15 nov. 1817, 25 avril et 17 juill. 1818, ie jngement attaqué n'a fait qu'une juste application dadit art. 61, ainsi que de l'avis du conseil d'Élal , du 22 août 1810 , donné sur cetu matière^ — Rejette.

ouvertes en Europe, un an pour celles ouvertes en Amérique, et deux ans pour celles ouvertes en Afrique ou en Asie, ce n'est que parce qu'il suppose que le décès aura pu être connu des héritiers dans cet Intervalle *, mais si le contraire était prouvé, nul doute qu'il ne fût fait remise du double droit, parce que la loi ne peut vouloir l'Impossible. — V. n«" 4179 et suiv.

5S35. C'est parce que le décès d'un militaire mort en activité de service , hors de son département , peut longtemps demeurer inconnu à ses successibles , que la loi n'a fait courir le délai de la déclaration que de la prise de possession de ses biens par ses héritiers : mais cela n'empêche pas que la régie ne puisse agir auparavant, et aussitôt qu'elle aura acquis la certitude du décès, ainsi que l'annonce la loi du 18 fruct. an 2, et que l'ont implicitement décidé plusieurs arrêts de cassation (V. n»* 5624 et suiv.) , puisque , comme le dit l'arrêt du 22 brum. an 14, rapporté loc, cit., c'est la présomption de l'ignorance du décès qui suspend le cours du délai de rigueur pour faire la déclaration : d'où la conséquence que la prescription prendra date du jour où le décès sera parvenu à la connaissance de la régie , nonobstant que les successibles ne se soient pas encore mis en possession de l'hérédité, parce que de ce jour-là même elle a été mise en demeure d'en réclamer les droits.

568G. Mais il n'en peut être de même à l'égard des succès* slons séquestrées au profit de l'État : ici ce n'est point laprésomption de Vignorance du décès qui suspend le cours du délai de ri" gueurpour (aire la déclaration , mais l'existence du séquestre , qui, à l'époque des lois rendues sur l'émigration , était un préa« lable à la confiscation des biens. Tant que ce séquestre existait, il n'y avait donc aucune mutation de propriété au profit des hé' ritiers, par conséquent, ce n'était qu'au moment où, par la levée du séquestre, ils entraient définitivement en possession des

Du 5 no7. 1821.-C. C, sect. ci?.-MM. Pajon, pr. d'Age.-Boyer, rap.- Jourde, av. géo., c. conf.-Huart-Duparc et Colin , av.

(2) (Héritiers Klooti C. enreg.) — Le tbibunal; — Atlendu qn'aoi termes de l'art. 61, § 3, de la loi du 22 frim. an 7, les droits de mutatioa se prescrivent par cinq ans à compter du jour du décès; que, si l'éqnilé ne permit pas que cette disposition soit applicable aui successions qui s'ouvrent en étranger, parce que la régie ne possède aucun moyen de découvrir ces sortes de mutations, l'époque où le décès parvient à la connaissance des préposés doit an moins être prise pour point de départ de la prescri; lion ;. — Attendu que cette interprétation de la loi du 22 frim. an 7 est conforme aux principes gi'néraui sur la preFCription et à la jurisprudence de la cour de cassation ; — Attendu , d'ailleurs, que, suivant l'art. 12 de la même loi, la mutation étant suffisamment établie contre le nouveau possesseur, par des baui par lui passés, une juste réciprocité eiige que celte disposition puisse être opposée à la régie pour faire courir le ûA'ài de la prescription; — Attendu, en fait, 1" que, dans une lettre du 4 mai 1821, enregistrée le 4 juin de la même année, au bureau de Betz, fol. 89 V*, case 3, la dame de Klooiz s'est exprimée ainsi : « H est bien à observer que je ne puis maintenant traiter avec personne, ea qualité de garde et tutrice de mes enfants mineurs, puisqu'ils sont malheureusement tous décédés. Comme la qualité de tutrice s'est changée ea héritière, je crois qu'il suffirait de dire : Agissant, ladite dame, tant ei son nom personnel que comme héritière de son mari et de ses enfants décédés; » 2° que, dans un bail reçu par M* Cochet, notaire à Delz , le i^ juin 1823, enregistré audit Betz , le 5 du même mois, il est dit que la danie de Klootz, qui avait agi , dans un bail précédent, tant en son nom personnel que comme ayant la tutelle de eei enfants mineurs, agissait comme héritière de son mari et de leurs enfants, décédés depuis ; 3<* que, dans une procuration passée devant M* Eflerts, notaire à Clèves, le 29 sept. 1827, enregistrée à Belz le 12 mars 1829, fol. 112 v°, case 2, la dame de Kloots a stipulé en qualité d'héritière de f( u son n^ari et de ses enfants décédés; -» Attendu qu'il est établi jusqu'à évidence, par ces actes, que madame de Klootz a fait connaître le décès de ses entants, qu'elle s'est dite leur héritière, et qu'elle a appréhendé leur succession, le tout au vu et au su de la régie; que, bien plus, ers actes ayant été enregistrés au bureau de Betz, c'est-à-dire an bureai où (lovaient être acquittés les droits de mutation dont s'agit, Tadministrar tion était parfaitement en mesure de s'adresser à madame de Klootz pour lui df^manderle payement des sommes qui étaient dues;— Attendu, enfin, que la régie n a fait aucune diligence, dans le délai des cinq ans qui lui étaient impartis, et que la cootrainle du 10 juill. 1835 a été décernée lori:que la prescription était acquise k la dame de Klootz depuis plusieon années ; — Annule la contrainte et condamne la régie aux dépens.

Du 30 mars 1836.-Trib. de Senlis.-6 sept. 1856.-Délih. de larêgic^ qui acquiesce.

ENREGISTREMENT.— TiT, f, Chap. 10. Sect. 2, ART. 3.

biens, que Ta propriété leur en était transmise, et que le droit proportionnel était dû. De là il suivait que la mise en possession proîfisoire des héritiers, et à charge de rendre compte, ne faisait point courir la prescription , parce quo si elle dépouillait momentanément le fisc de la Jouissance, elte ne rendait pas les liéritiers propriétaires; elle les conslituait de simples mandataires du trésor, jusqu'à ce que, par la levée définitive du s^^'queslre, rhéréditô leur fût rendue (Gass., 23 brum. an 15 cl 11 mai 1807) (1).

&S39. A plus forte raison la prescription ne pouvait-elle prendre date de la loi du 21 prair. an 3, qui ordonnait la restitution des biens des condamnés révolutionnalrement à leurs héritiers» parce que cette loi ne consacrant que la restitution de droit , n'empêchait pas que la régie ne fût détentrice de fait jusqu'à la délivrance, et qu'ainsi elle ne pût agir en réclamation des droits de mutation. Ainsi Jugé par arrêt du 32 déc. 4806 (2). 11 ne faut pas s'arrêter à un arrêt précédent, du 22 vend, an 9, (veuve Bonneau C. enreg. V. n* 5451) qui semt)le au contraire faire remonter la prescription à la promulgation delà loi, parce que cet arrêt n'avait pas pour objet de décider la question , mais statuait dans une espèce où il Importait peu de faire ooorir la prescription de la mise en possession réelle des héritiers ou de la loi du

(1) l'* Fjjrfc* : — (Enreg. C. bérit. Guonet-Sainl-Jasl.) — La cour; ^ Vu les art. 12 et 18 de la loi du 19 déc. 1790 et .l'art. 24 de celle du 22 frim. an 7 ; — Considérant qu'il résulte de la combinaison des art. 12 et 18 de la loi du 19 déc. 1790, qae le droit d'enregistrement n'est dû par les héritiers qu'au moment où la mutation de propriété s'opère à leur pro6t; — Qu'a l'égard des successions séquestrées par le fisc, il n'y a aucune mutation de propriété au profit des héritiers, puisqu'ils ne peuvent légalement faire aucun acte de propriétaires ; — Que ce n'est donc qu'au moment où, par !a levée du séquestre , ces h(iriliers entrent définitivement en possession des biens , que la propriété leur en est transmise; -* Qae l'art. 24 de la loi du 22 frim. an 7, qui pose nettement ce principe, loin d'introduire un droit nouveau, ne fait que développer nne des dispositions de la loi antérieure de déc. 1790i — Considérant, en fait, qu'après la mort de Guenet-Saint-Just (émigré) sa succession a été séquestrée par le fisc; que si , en l'an 3 , un de ses héritiers a été mis en possession des biens qui la composent, celte mise en possession, qvi n'a été que provisoire , qui n'a été accordée qu'à la condition de rendre eoMpte, et qui a cessé en l'an 6, n'a nullement transféré la propriété; — Que le séquestre n'ayant été définitivement levé qu'en ventôse an 9, t'est à cette époque seulement que la rout«iion de propriété s'est opérée en faveur des héritiers , et que les droits d'enregistrement se sont ouverts ; que la demande de ces droits ayant été faite en l'an 10, il est évident qu'elle l'a été en temps utile; et qu'en jugeant que cette demande était prescrite , le tribunal de Louviers a violé les lois ci-dessus citées; — Casse.

Du 23 brum. an 13.-C. G., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Zangiacomi, r.

V Etpiot : — (Enreg. C. Gohio de Montreuil.) — La couh ; — Vu les art. 24 et 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que , d'après Part. 24 ci-dessus cité, ce sont les héritiers qui doivent faire la déclaïaliou y prescrite; que, lors de la mort des sieurs Gohio de Montreuil, ceux-ci . n'ont pas laissé de succession , et par conséquent pas d'héritieri: , puis<|u'à cette époque, et comme inscrits sur la liste des émigrés, plusieurs de leurs biens étaient vendus, et le séquestre national existait sur tous les autres; — Que l'envei de la défenieresse en possession provisoire des biens qui avaient appartenu à son p^re et à son oncle n'a pu également la faire alors considérer comme héritière de ces derniers, puisque cet envoi, accordé à la charge de rendre compte et de donner caution, n'établissait en ses nains qu'une possession absolument précaire, qui pouvait lui échapper en définitive; que l'on ne peut donc la regarder comme héritière

moii des sieurs Gobin de Montreuil , soit de l'envoi en possession provi soire dee biens en question , et en refusant de partir de l'envoi en possession définitive des mêmes biens pour en conclure la prescription de la demande di droit, le jugement attaqué a contrevenu aux dispositions des articles ci-dessus ; —Qu'en vain le tribunal de Segré s'est appuyé sur l'arrêté d« gouvernement , en date du 3 flor. an 1 1 , pour en tirer la conséquence que la nation ayant perçu les fruits des biens séquestrés et le prix des biens vendus, la' compensation avait lieu entre ces fruits et prix ei le montaM des droits réclamés; que, dès lors, il n'y avait pas lieu à la demande de ces droits ; — En effet, l'arrêté invoqué concerne simplement les créances que l'État pouvait avoir contre des émigrés, et il en admet la compensation avec le produit des ventes des biens des émigrés ; ■ais ici il s'agit d'un droit de mutation , d'un impôt dont le montant ne iswrait atre compensé avec les fruits et prix perçus, qu'autant qu'une

21 prair. an 3, puisque, dans cnUn demlèrabypothtennotéae, les

cinq ans n'étaient point révolus.

563S. De même, il a été luge, dans le sens de l'arrêt du

22 déc. 1806, que lorsque les héritiers d'uu prêtre déporté, qu) n'a pas reparu , sont restés en possession de ses biens , soit pendant le temps où ils étaient frappés de contlscation , soit après la loi du 22 fruct. an 3, qui a ordonné la restitution des biens sequestrés aux propriétaires , ou à leurs bériliers présomptifs , Ils ne peuvent alléguer cette possession comme point de départ de la prescription des droits de mutation par décès, parce que tant qu'a duré la confiscation , c'est-à-dire jusqu'^ la loi de fruct, an 5, Ils n'avaient pas la saisine légale des biens , et que, depuis la loi précitée , l'alternative qu'elle établit pour la restitution a mis la régie dans l'impossibilité d'agir pour |e recouvrement des droits, tant quMl n'e^^istait pas un acte quelconque propre à faire recon« naître la mutation ; et qu'on ne peut regarder comme telle l'inscription des héritiers au rôle de la contribution foncière i parce que la régie est bien autorisée par la loi , mais non obligée, sous peine de déchéance , d'y puiser des preuves de mutation , lors surtout que les énonclations du rôle sont équivoques ou insuffisantes (Cas8.,7ianv 1818) (3).

5639. EnHo , une autre conséquence du principe que nous

disposition formelle de la loi prononcerait cette compensation, ce qui n'est pas; qu'ainsi, à la contravention des articles ci-dessus cités, le jugement attaqué a joint la fausse application de l'arrêté du 3 ilor. an 11 } — Prononçant par défaut contre le défendeur, en sa qualité , casse. Du 11 mai 1807. -C. C, sect civ.-MM. Gandon, pr.-Vallée, rap.

(2) Eijpèce : — (Enreg- C. Laugier.) — Une loi du 21 prair. an 5 avait ordonné que les biens de tous les individus condamnés révolutiop» nairement , et non émigrés , seraient restitués & leurs successibles. Étaitce a partir de cette loi ou de la mise en possession réelle des bérftiers que devait courir la prescription des droits de mutation par décès? un jugement da tribunal civil de Tarascoo, du 9 prair. an 13, avait décidé que les droits des béritiers a^'aiept été ouverts par la loi du 21 prair. an 3, qui les appelait à recueillir l'hérédité auparavant confisquée au profit de l'État , et qu'en conséquence U régie devait réclamer les droits dans les cinq ans à dater de cette loi. — Pourvoi. — ArréU

La cona; — Vu l'art. 12 delà loi du 19 déc. 1790, etTart. 24 de celle du 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il résulte bien clairement de ces dispositions que le délai pour exiger les droits d'enregistrement , en matière de mutation par succession , ne commence à courir que du jour de la mise en possession ; — Attendu que Louis Laugier, défendeur, n'a été envoyé en possession des biens de son père , révolulionnairement condamné, que par arrêté de l'autorité administrative du 3 prair. an 7, et que la contrainte contre lui décernée lui a été signifiée le 25 vent, an 12, ainsi avant Texpiration des cinq années requises dans ce cas pour la prescription des droits d'enregistrement; d'où il suit que le jugement attaqué, ayant fait remonter le cours de la prescription à la publication de la loi du 21 prair» an 3, a violé les articles ci-dessus cités; — Casse.

Du 22 dée. 1806. -C. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr.-D'Ootrepont, rap.

(3) (Enreg. C. bér. Faucon.) —La cour (ap. délib. en ch. do cons.); — Vu les art. 4, 61 et 69, § 8, n» 2, de la loi dp 22 frim. aa 7 ; — Attendu qu'il est reconnu , par lejugement attaqué, que les biens du prêtre Faucon ont été frappés de confiscation jusqu^à la loi du 22 fruct. an 3, et qu'ainsi ses béritiers n'ont pu en avoir la saisine légale dès l'époque de sa déportation; — Attendu que le même jugement reconnaît encore que tes biens ainsi confisqués ont été rendus par celte loi, soii aux prêtres déportés, soit à leurs héritiers présomptifs; au'il en résulte que celle aiiernative n'ouvrant pas nécessairement les droits des héritiers , ne mett^ pas non plus Tadministration dans le cas do poursuivre contre eux le payement des droits qui pouvaient ne pas être dus ; qu'on peut d'autant moins lui opposer cette disposition, que la mutation que les héritiers prétendent aujourd'hui s'être alors opérée en leur faveur n'était, parle fait, constatée par aucun acte d'où l'on puisse faire partir le /diUai de cinq années que la loi accorde à la régie pour la demande .des droits.; que tes extraits du rôle des impositions produits avec la désignation indéterminée d'héritiers Faucon , ne s'identifient pas absolument avec les béri.tiers du sieur Jean Faucon , prêtre; qu'ils admettent même la possibilité de leur application à d'autres héritiers Faucon, puisqu'on y trouve mentionnée

, une veuve Faucon ; qu'en outre , si la régie est admise par la loi à puisel les preuves de mutation dans les rôles des impositions , elle n'y est point n('cp.«sairement obligée sous peine de déchéance; qu'il faut, pour opérer cet effet , des actes qui aient pu donner à ses préposés , dans l'exercice de leurs fonctions, connaissance de la mutation intervenue et de l'ouverture des droits ; que , dans Tespèce , le premier acte de ce genre a été la vente a laquelle les cohéritiers de Jean Faucon, prêtre, avaient fait pr»> céder le 28 sept 1813, et que la contrainte ayant été décernée onse mAîs seulement après cette époque, il n'y avait dans la cause aucane ores-

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chàp. U, Sect. 1.

avons invoqué au n«862f, c'est que lorsque la succession^a été recueillie, non par le véritable successlble , mais par rhéritier appelé à son défaut , qui paye un plus faible droit de mutation , si ta succession vient ensuite à être restituée au véritable ayant droit, c'est du jour de l'acte ou du jugement qui opèrent cette restitution, dûment connus de la régie , et non du Jour du décès que la prescription a pu courir pour la demande du droit de mutation au successeur réel , parce que ce n'est que de ce Jour-là que la régie a pu agir contre lui, n'ayant pas le droit de rechercher et de poursuivre ceux qui peuvent prétendre à une hérédité dont Us s'abstiennent, lorsque , faute de réclamation , on la volt légalement passer entre les mains de la personne que la loi appelle, en ce cas, à la recueillir en entier (Cass.. 5 sept. 4809) (1). Bien entendu que le premier droit perçu par la régie devrait être restitué à l'héritier dépouillé de la succession , ainsi que nous l'avons fait remarquer à la section précédente, en traitant de la restitution.

5040. Si aucuijiéritier ne se présente pour recueillir l'hérédité , elle est dévoFue à TËtat par droit de déshérence. Mais si plus tard l'ayant droit la revendique , ce n'est qu'à dater de celte revendication que pourra courir le délai accordé à la régie pour réclamer le droit de mutation , parce que Unt que l'État a été possesseur. Il n'a pu agir contre l'héritier inconnu, ou qui ne manifestait aucune Intention de recueillir (décls. min. du 8frim. an 9).

5S4t. Nous avons dit dans nos observations sur la liquidation du droit proportionnel , que le légataire de la nue propriété d'un immeuble doit acquitter, au moment même du décès , le droit de mutation sur la valeur entière, sans distraction de l'usufruit; d'où nous avons tiré la conséquence, avec un auteur célèbre, M. Proudhon, que si le droit de mutation n'a été perçu que sur la valeur de la nue propriété, et qu'il se soit écoulé deux ans sans poursuites depuis la perception insuffisamment faite, toute demande en supplément de droit est prescrite, conformément à l'art. 61, n* 1, de la loi du 22 frlm. an 7. Un arrêt a confirmé , quoique dans une hypothèse difTérente , le même principe. Cet arrêt a]ugé en effet que, lorsqu'il n'avait été tait par les héritiers de la nue propriété d'un immeuble aucune déclaration , ni par la régie aucune poursuite , dans les cinq ans qui avaient suivi

criptioa acqaise contre radmînistratiOD ; d'où résulte , dans le jagement attaqué, la faasse applicalion de l'art. 61 de la loi du 22 frimaire an 7, et, par suite, la contravention aux art. 4 et 69 de la même loi , qui soumettent les mutations à un droit proportionnel; — Casse.

Du 7 janv. 1818.-G. C, sect. civ.-MH. Brisson, pr.-Legonidec, rap.- Cahier, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Bérenger, av.

(1) (Enreg. C. Ouvrard- Pelleterie , etc.) — La couh (ap. délib. en ch. du cons.) ; — Vu le n* 3 de IVt. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ; — AUendu que de Tabslention des héritiers présomptifs d'Ouvrard , 61s du premier lit, il résultait constamment un droit héréditaire en faveur d'Ouvrard père ; que , par conséquent , il avait une qualité apparente pour se porter héritier, faire sa déclaration , et pour autoriser la régie à percevoir le droit de succession directe ascendante ; mais étant ensuite reconnu, par une transaction avec Ouvrard père, que la succession, recueillie comme directe , devait l'être par des collatéraux , la nature du droit pour le fisc a changé*, qu'il suit de là que le délai pour en poursuivre le recouvrement n'a pu ni dû naturellement courir que du jour de ce changement opéré et connu par la transaction de Tan 11 ; que la régie n'a pas le droit de rechercher et poursuivre ceux qui peuvent prétendre à une hérédité dont ils s'abstiennent, lorsque, faute de réclamation, on la voit légalement passer entre les mains de la personne que la loi appelle, en ce cas, à la recueillir en entier ; et qu'ainsi les juges de Chàlellerault ont fait une fausse application de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, qui, en établissant la prescription de cinq ans, à compter du jour du décès, suppose quMI n'y a pas eu de succession légalement déclarée ; — Casse.

Du 5 sept. 1809.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr. -Rousseau , rap.

(2) £fpéc6 .• — (Harostégny C. enreg.) — 5 fév. 1807, décès de Marie Harostégny , femme Desbardes , laissant dans sa succession la nue propriété de deux maisons, dont l'usufruit avait été réservé au sieur Desbarbes, son mari, par le contrat de mariage. Il n'y eut, de la part des héritiers .de la défunte , aucune déclaration de Thérédité , ni , de la part de la rég^e , aucune poursuite en recouvrement des droits de mutation. — Le 1*' janv. 1812, le sieur Desbarbes mourut, et alors s'opéra la réunion de Tusufruit à la nue propriété. — 15 mars 18) 3, contrainte par la régie eontre les héritiers de la dame Desbarbes pour le droit résultant de la muiation dudit usufruit. — Opposition par ceux-ci, qui opposèrent la prescription de cinq ans , à partir du décès de leur auteur. — La régie

le décès, toute action en payement des droits de mutation, mtme sur la valeur de l'usufruit , était prescrite , bien qu'il se fût écoulé moins de cinq ans depuis la consolidation de l'usufruit à la propriété (Cass., 31 îuill. 1815) (2), parce que, « dès que le droit de la régie est ouvert Intégralement et sans distraction au moment du décès, quoique Tusufruit ne soit point encore réuni i la propriété , il faut aussi que la prescription commence à courir de cette époque. »

Chàp. il. — Des poubsuitbs et instàhcbs.

I^S4!i. Ce chapitre, dans lequel nous présentons les dernières observations relatives aux droits d'enregistrement , se divise en cinq sections distinctes , qui auront pour objet successivement 1<» la contrainte et l'opposition \ S* la compétence; 3* llnstructlon ; ^^ le Jugement^ 5« enfin , les voies i prendre cootre le Jugement.

Sbct. 1. *- D« to contrainte et de Vopposition.

5948. Lorsque les redevables se présentent au bureau pour faire une déclaration ou requérir l'enregistrement d'un acte , s'il s'élève quelque contestation sur la nature ou la quotité du droit à percevoir, le préposé doit en référer à son administration , à qui seule , aux termes de l'art. 63 de la loi de frim. an 7, appartient la solution des difficultés, avant l'introdutlon des instances. Si le délai dans lequel la déclaration doit être faite ou l'acte enregistré est sur le point d'expirer, le contribuable , pour échapper à l'amende , devra provisoirement acquitter le droit réclamé par le receveur, sauf à se pourvoir ultérieurement en restitution; car il justifierait vainement s'être présenté au bureau dans le délai, puisque la loi défend au préposé d'enregistrer aucun acte, de recevoir aucune déclaration , si les droits n'ont été préalablement acquittés (art. 28). — 11 en était ainsi déjà sous l'empire delà loi du 5 déc. 1790. On jugeait, en effet, que les parties ne peuvent porter devant les tribunaux les contestations élevées entre elles et la régie, relativement à la perception des droits, avant d'avoir acquitté préalablement les droits réclamés ( Cass., 1" niv. an 6) (3).

5S44. Néanmoins, l'art. 28 de la loi de frimaire est appH-

soutenait que le droit sur l'usufruit n'avait été ouvert que par la mort de Jean Desbarbes, le 1** janv. 1812.— ISoct. 1813, jugement du tribunal civil de Baronne, qui rejeta le moyen de prescription. — Pourroi. — Arrêt.

La cour ; — Vu les art. 15 , g 7, et 61, § 3 , de la loi du 22 frimaire au 7 ; — Considérant que , lorsque la transmission de propriété s'opère entre-vifs , à titre gratuit , ou , comme dans l'espèce , par décès, le droit est dû à l'instant du cont>at , dans le premier cas , et à Tinstant du décès , dans le second , sur la valeur entière des biens, quoique l'usufruit soit séparé de la propriété ; — Que , dans les deux cas , l'évaluation totale des biens est portée à vingt fois le produit des bieas, sans distraction des charges, et par conséquent sans distraction de l'osufruit, quoiqu'il soit séparé de la propriété; — Considérant que , dès que le droit de la régie est ouvert intégralement et sans distraction au moment du décès , quoique l'usufruit ne soit point encore réuni à la propriété, il faut aussi que la prescription commence à courir de celte époque -, — Considérant que les demandeurs en cassation ont succédé , le 5 fév. 1807, à Marie Harostégny, femme Desbarbes ; — Que oeile succession se composait de la nue propriété des deux maisons qui lui avaient été données dans son contrat de mariage; — Qu'il n'a été fait aucune déclaration ; — Que , si la régie eût agi après le décès de la dame Desbarbes contre les demandeurs en cassation , ils n'auraient pas été fondéf à faire distraire le payement des droits relatifs à la jouissance , jusqu'à l'époque de la réunion de l'usufruit à la propriété ; ~ Que ce principe • été consacré par une jurisprudence constante; — Considérant qu'il n's été fait aucune poursuite par la régie jusqu'au 15 mars 1813; — Qu^il s'était écoulé , à cette époque , un délai de plus de six ans depuis le décès de la femme Desbarbes ; — Que ce laps de temps formait obstacle à la réclamation , dont la durée était circonscrite dans le délai de cinq ans, à compter du 5 fév. 1807 ; ~ Qu'en décidant le contraire , le tribunal dont le jugement est attaqué a faussement appliqué le 8 7 de l'art 15 de la loi du 22 frim. an 7, et violé l'art. 61 , g 3, de la même loi ;— Casse.

Du 31 juillet 1815.-C. C, secL civ.-MM. Briason, pr.- Vergés» rap.- Giraudy av. gén., c. conf.-Sirey et Huart,av.

(3) (Enreg. C. Yiardot.)— Le tribural;— Vo l'art 16 de la loi dt 5 déc. 1790 ; — Et attendu que le droit d'enregistrement doit d'abari être acquitté tel qu'il a été fixé par le receveur^ et qu^aucane réclamatioB

ENREGISTREMENT. —TiT. il, Chap. i, Srct. i.

eable seulement au cas où la contestation n'est pas encore portée en Justice par une opposition avec assignation faite par le contribuable à une contrainte qui aurait été décernée contre lui(ReJ., 15 prair. an 13 (1); V. aussi tn/rd, n« 5671).

1^045. Mais s'il y a contestation sur le droit à percevoir, lors de la présentation d'un acte à Tenregistrement , le redevable ne peut porter le débat devant les tribunaux , avant qu'une contrainte ait été décernée contre lui par la régie , parce qu'à la régie seule y comme on le verra tout à l'heure , appartient l'initiative des poursuites (Cass., 7 mai 1806) (2).

594S. An surplus, de ce que Part. 63 L. 22 frim. an 7, réserve à l'administration , d'abord, la solution des difficultés sur la perception des droits d'enregistrement, il ne faut pas conclare que l'administration reçoive de cette disposition une juridiction nécessaire. L'art. 63 est limitatif en ce sens qu'aucune autorité autre que la régie n'a le droit de statuer sur les difficultés de l'espèce; mais il n'astreint pas le contribuable à passer par une discussion préaiable devant l'administration, et ne le dépouille pas du droit préexistant qu'il a de dénoncer directement aux tribunaux le préjudice qu'il croit avoir souffert.

5949. Mais comme c'est i l'administration que la solution appartient avant l'Introduction des instances, il en résulte que c'est à elle, et non au ministre des finances, que les parties, lorsqu'elles veulent recourir à cette voie, doivent adresser leur réclamation contre les perceptions de droits simples. Dans ce cas la réclamation peut être remise an directeur qui la transmet , avec ses observations motivées, à l'administration. Dans les trois Jours de la solution , le directeur écrit à la partie réclamante et lui fait connaître cette solution ainsi que les motifs sur lesquels elle est fondée; en même temps, Il prend les mesures nécessaires pour que la restitution soit opérée ou que le recouvrement soit suivi par le receveur (déc. 11 Janv. 1822;inst. 30 Janv. 1822, n* 1018; cire. 28 ocU 1834).

I(948. C'est aussi par le directeur personnellement, et sans rintermédialre des receveurs, que les parties reçoivent la notifica* tion des décisions prises par le ministre des finances, lorsque la réclamation a dû lui être adressée (même décis. et cire. — Gonf.

ne peut être admise dans les tribananx si le réclamant ne présente la quittance de payement; — Que le citoven Viardot, qai s^est pourvu devant le tribsnal civil sans avoir préalaîolement payé les droits d'enregistrement réglés par le receveur, ne pouvait donc être écoulé ; — Qu'en accueillant sa réclamation , les juges de la Haute-Marne ont conséquemmeot violé Tart. 16 de la loi du 5 déc. 1790 ; — Casse. Du 1*' niv. an 6.-C. C, pect. civ.-M. Dutocq, rap.

(1) (Enreg. C. Vandenbrouck.) — La cocb (apr. déllb. en cb. du cons.); — Vu les art. 28 , 65, 64 et 65 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que la seule question à juger, d'après la demande de la régie, était si la défenderesse était obligée de payer provisoirement la somme portée par la contrainte décernée au nom de la régie, et non si, au fond, les droits étaient légitimement dus; que la régie n'a pas voulu soumettre au tribunal de Bruges cette dernière question; qu^elie ne la soumet même pas à la cour de cassation , et qu'a cet égard les parties ont respectivement conservé leurs droits; — AUendn que loi du 22 frim. an 7, til. 9, autorise les redevables à se pourvoir, par opposition, contre les contraintes , et qu'il résulte formellement de la disposition de l'art. 64 que Texécution de la contrainte est interrompue par l'opposition formée avec assignation devant le tribunal civil , et que l'art. 65 règle le mode de Tinstruction et du jugement des instances ; — Attendu que la disposition de l'art. 28 de la même loi ne peut évidemment avoir d'application que dans les cas où la contestation n'est pas encore portée en justice sur une opposition à la contrainte, et que cet art. 28 veut seulement que jusque-là la liquidation faite par la régie soit exécutée provisoirement; — Rejette.

Du 15 prair. an 13.-C. C, sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Vasse, rap.

(2) Etpècê . — ( Enreg. C. Blanc et consorts.) — Les frères Blanc et consorts ayant présenté au receveur de Marseille une déclaration de command, passé le 7 fév. 1793, qui les constituait adjudicaires de l'immeuble national des Récollets, vendu le 9 juill. 1792, prétendaient faire enregistrer cet acte pour le droit fixe de 1 fr. ~ Le receveur s'y refusa, soutenant qu'il était dû un droit proportionnel de 4 p. 100. — Sur-lecbamp, et sans attendre qu'une contrainte eût été décernée contre eux, les sieurs Blanc et consorts s'adressèrent au tribunal civil de Marseille pour faire condamner la régie à enregistrer la déclaration dont il s'agissait, moyennant le droit fixe; et sur celte demande, jugement du 23 vend, an 13, qui ordonna que Pacte serait enregistré dans le jour de la ligni-

inst. 5 Juin 1837 loc. cit., n* S; cire. 24 Jnlll. 1857 et 4 déc. 1847), C'est-à-dire dans le cas de demande en remise ou mo« dération d'amende, droits en sus, ou prorogation de délai.

5IK40. Mais , dans tous les cas , les solutions de l'administration et les décisions du ministre des finances ne sont que des instructions destinées à servir de guide aui préposés; elles ne lient ni les tribunaux ni les parties elles-mêmes. Il suit de là que celles-ci ne sont pas recevables à se pourvoir au conseil d'Etat. — Spécialement , la décision du ministre des finances qui approuve la contrainte décernée par un receveur contre le greffier du tribunal pour violation de l'art. 138 c. pr., ne peut être attaquée devant le conseil d'État. Toutefois on peut se pourvoir par voie d'opposition à cette contrainte devant les tribunaux (arrêt cons. d'Ét. 14 sept. 1814 (3); Conf. décr. cons. d'Ët. 29 mai 1808, aff. Maseranz; 17 Janv. 1814, au. Siéber et Pleyel ; ord. cons. d'Ét. 17 Juill. 1816; inst. 3 Juin 1837, n« 1537, sect. 2, $ 6, V. M. Masson de Longpré , n* 1676).

5#ftO. Si le contribuable refuse ou néglige d'acquitter les droits mis à sa charge, et s'il devient nécessaire de diriger des poursuites , le préposé au bureau duquel la déclaration doit être faite ou Tacte enregistré décerne contrainte contre lui , en payement de la somme à laquelle il arbitre le montant du droit , s'il n'est pas connu , sauf à augmenter ou à diminuer : cette contrainte est visée et déclarée exécutoire par Juge de paix du canton où le bureau est établi , et elle est signifiée au redevable (L. 22 frtm. an 7, art. 64). En cas d'empêchement du Juge de paix et de ses suppléants , la contrainte doit être visée et rendue exécutoire par le Juge de paix du canton I9 plus voisin que le tribunal de première Instance désigne (déc. minist. de la Just., citée au Journ. de l'enreg., art. 3662).

1^95 1. La contrainte est ainsi le premier acte de poursuite pour le recouvrement de$ droits d'enregistrement; l'art. 64 de la loi de frimaire le dit expressément. Dès lors , Il n'appartient pas aux tribunaux de rechercher, dans les actes soumis à l^ur examen , s'il ne se trouve pas des clauses sujettes à des droits autres que ceux que le receveur a réclamés , et sur lesquels 11 n'a pas même fait de réserve (G. cass. de Bruxelles, 29 Juin 1830) (4).

fication dn jugement, sinon que les frères Blanc et consorts seraient antorisés à déposer à la caisse nationale ledit droit de 1 fr., et que l'acte en question serait regardé comme enregistré. — Pourvoi en cassation» pour violation des art. !28, 63 et 64 de la loi dn 22 frim. an 7.— Arrêt.

La coub ; — Vu les art. 28, 63 et 64 de la loi du 22 frim. an 7 ; ^ Considérant que, d'après l'art. 63, la solution des difficultés relatives à la perception et à la quotité des droits, avant l'introduction des ins'ances, appartient à la régie ; — Que, suivant l'art. 64, le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits est une contrainte décernée par la la régie, dont l'exécution ne peut être suspendue que par une opposition avec assignation donnée à la régie devant le tribunal civil; — Qu'enfin, aux termes de l'art. 28, le payement des droits ne peut être atténué ni différé, sous prétexte de contestation sur la quotité des droits, ni aucun autre motif ;— D'où il suit qu'avant l'acte de contrainte, et sur la présentation à l'enregistrement des actes que la régie soutient être sujets aux droits, Tautorité jndiciaire ne pouvait pas être saisie, et que la demande des défendeurs à la cassation devait être déclarée non recevable ; — Casse.

Du 7 mai 1806.-C. C, sect. civ.-MM. Yiellart, pr.-Target, rap.

(3) Eipèee : — (Boitard.) — Yn par le roi, etc. — Considérant qu'aux termes de l'art. 63 de la loi dn 22 frim. an 7, le ministre doit donner à la régie de l'enregistrement et des domaines la solution des dilBcultés relatives à la perception des impôts indirects ;

Que c'est en exécution de cet article qu'il a réglé, dans l'espèce actuelle, la manière d'entendre l'art. 138 c. pr. civ. par rapport aux greffiers des tribunaux de commerce, auxquels l'art. 13 de la loi du 21 vent, an 7 avait déjà imposé des obligations presque semblables ;

Qu'ainsi, si les suppliants se croient lésés par la solution dont il s'agit, ils peuvent porter leurs réclamations devant les tribunaux ordinaires, qui seul peuvent statuer sur l'opposition à la contrainte du receveur;

Le roi, en son conseil, a rejeté et rejette la requête des membres composant le tribunal de commerce de Nantes.

Du 14 sept. I814.-Arrét cons. d'Ëtat.

(4) (Enreg. C. Coppens.) — La coub; — Attendu que l'art 57 de la loi du 22 frim. an 7, impose au receveur de l'enregistrement l'obligation d'indiquer dans sa quittance la quotité de chaque droit perçu lorsque l'acte qui lui est présenté renferme plusieurs dispositions soumises à on droit particulier; — Attendu que le recevtnr de Mens n'a donné quittanoe sur

ees

ENREGISTREMENT.— TiT, 1, CnkP. H, S«CT. i.

I^S5!i. Mais si elle est le premier acte de poursuite, elle n'est pas , par elle-même, constitutive de l'instance. Il n'y a d'iostance engagée qne par l'opposition du redevable à la contrainte. Il suit de là que la régie de l'enregistrement peut décerner des contraintes pour le recouvrement des droits, sans être tenue d'appeler le redevable devant les tribunaux. C'était un point consacré par la Jurisprudence sous la loi du 15 déc. 1790 (Cass., 5 frim. an 7 ^ 23 flor. an 3) (i). Il n'est pas douteux que la décision ne dût être la même aujourd'hui.

6SI»ft. Par cette raison même, il semble que la régie n'est pas tenue d'agir par voie de contrainte. L'art. 04 de la loi de frimaire dit bien que le premier acte de poursuite pour le recouvrement des droits sera une contrainte; mais il ne s'exprime pas d'une manière Impérative et n'exclut pas, par conséquent, l'idée que l'administration puisse agir autrement. Aussi la coor de cassation avait-elle décidé d'abord que cette disposition étant établie en faveur de la régie, cette administration a pu renoncer à en faire usage (Req., 18 mess, an 10) (2). Depuis , la même cour a décidé que la procédure dirigée par l'administration de l'enregistrement contre un redevable, n'est pas nulle pour ne pas avoir été précédée d'une contrainte, ajoutant que, d'ailleurs,

l'acte dont s'agit ao procès, qae pour le droit de transaction , et que l'on n'y voit point que les roots ian» préjudice , ajoutes au bas, auraient trait aux clauses spéciales insérées dans celle transaction ; •— Attendu que si le receveur avait eu en vue ees clauses spéciales soumises à des droits particuliers, il n^aurait point manqué de les libeller dans sa quittance, afin de ne point encourir la peine de Painende prononcée pour chaque omission ; — Attendu qu'il résulte des qualités du jugement attaqué que le litige a roulé uniquement sur la question de savoir s il était dû ou point 2,520 flor. pour IVnregistrement de la transaction , et que si Tadministration a parlé dans son mémoire des clauses spéciales y insérées , ce n'était point pour fixer l'attention do tribunal et provoquer une décision sarees clauses, puisquelle dit ensuite qu'il était inutile de les éoumérer;-* Attendu que le juge ne pouvait statuer qne sur ce qui avait été formellement demandé , et que ce n'était pas au tribunal à rechercher dans l'acte s'il se trouvait des clauses soumises h des droits que le receveur de Tenregistrement ne réclamait pas, et sur lesquelles il n'avait pas même fait des réserves espresses; «Toù il suit que ie jugement attaqué, loin de violer les lois de la matière, s'y est au contraire exactement conformé, et n'a point contrevenu aux dispositions des articles invoqués; — Par ces motifs, rejette le pourvoi, etc.

Du 29 juin 18S0.-C.C. de Bnixelle8.-MM. Degucbteneere, pr.-Laubry, lap.-Duvigneaud, subst., c. conf.-Fernelmont etDefacqi, av.

(I) i^ E$fèc» : — (Enreg. C. Vanoutrive.) — Le tribunai.; — Vu Part^ 25, L. 19 déc. 1790; — Considérant que la contrainte dont il s^agit se peut être considérée que comme un simple avertissement de payer, ce qui n est point un acte introductif d'instance , laquelle ne s'introduit que sur l'opposition des parties à ces sortes d'avertissements; — Vu encore les dispositions des art. 9, 10, 12 et 16 de la même loi; — Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la volonté du législateur a été de donner aux préposés à la recette des droits d'enregistrement la voie de la contrainte contre les débiteurs desdits droits, et même contre les officiers

Iiublics, dans les cas où ils sont censés les recevoir par anticipation, et orsqu'iis sont en retard de les acquitter; — Attendu que le but de la loi a été d'achever par la sagesse de ces mesures le recouvrement prompt et certain desdits droits d'enregistrement, afin d'assurer ce service public; d'où il suit que le jugement attaqué a fait une fausse application de Part. 25 de la loi précitée, et est contrevenu aux art. 9, 10, 12 et 16 de la même loi ; — Casse.

Du 5 frim. an 7.-C. C. , sect. civ.-M. Lodève, rap.

2* Espèce.- —(Enreg. C. Cbarbonneau. ) — Le tribunal; — A donné défaut contre la citoyenne Charbonneau , femme Boisnard, et pour le profit, vu l'art. 25 de la loi du 19 déc. 1790 relatif au droit d'enregistrement conçu en ces termes : « L'introduction et l'instruction des instances relatives à la perception des droits d'enregistrement auront lieu par simples mémoires respectivement communiqués sans aucun frais ; » Et considérant qu'une contrainte du genre de celle dont est ici question ne peut être considérée que comme un simple avertissement et sommation de

yer qui ne peut faire un acte introductif d'instance , d'autant que, sur

simple opposition de la partie, ces sortes de contraintes restent sans aucun effet , et que ce n^est qu'autant que les préposés à la perception des droits veulent allrr en avant qu'il se forme véritablement une instance ; — Considérant encore que ce mode de parvenir au payement des droits dus à la nation est d'autant plus avantageux aux redevables eux-mêmes qu'il leur évite des frais dans les cas où ils seraient disposés à reconnaître la vérité de la dette ; — Par ces raisons, casse.

Da SS flor. an 5.-C. C, seet. civ.-MM. Lalonde , pr.-Dubonrg, rap.

l'exception prise de ce que la régie n'aaralt pas agi par vole de contrainte dans une matière où la loi l'exige, ne peut être proposée ponr la première fois (tevant la eonr de cassation (Req., 20 mars 1839, afl.Thuret et Lobgeois, V. n<> 104).

5S54. A plus forte raison, la régie peut-elle, sans compromettre ses droits, se désister d'une contrainte qu'elle a décernée.—Jugé, en effet, 1<* que le désistement, donné par la régie el accepté par le redevable, d'une contrainte irrégulière, n'emporte pas désistement de l'action, et ne rend point non reeevable une seconde contrainte décernée pour le même objet (Cass., 16 mai 1821} (3); — 2* Que, pareillement, le consentement donné par le receveur forcé en recette, au pied de la contrainte décernée contre lui par son administration , à l'abandon de son cautionnement jusqu'à concurrence du supplément réclamé , n'est qu'une délégation imparfaite, quin'empéchepasiarégiede poursuivre, contre le redevable, le payement de ce supplément (même arrêt). — Celui-ci peut d'autant moins se prévaloir de cette délégation, que le receveur forcé en recette a toujours un recours contre lui , Jusqu'à ce qu'il prouve que le forcement en recette n'était pas fondé.

5SI»5. 11 a été jugé encore que la contrainte décernée con-

(2) (Hichaud C. enreg. ) — Le tbibuhal ; —Attendu qne la contrainte ioot parle l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, est pour l'intérêt seul de la régie de l'enregistrement, elle a pu y renoncer sans qu'il y ait eu oon« travention à aucune loi ; — Rejette.

Du 18 mess, an lO.-C. C. , secL req.-MM. Muraire, pr.-Lombard,rap.

(5) (Enreg. C. Roussel.) — La coca ; — Va l'art 403 c pr. civ. ; — Attendu que l'administration de l'enregistrement et des domaines, en se désistant de lacootraiote décernée le 29 avril 1813, par le sieur Rethoré, son receveur à Vesoul , contre le sieur Roussel , contrainte que celui-ci soutenait n'avoir pas été suffisamment motivée, n'a eu d'autre but, ainsi que cela est établi par les circonstances de l'affaire , que de renoncer à un acte qui aurait pu être déclaré irrégulier, et d'éviter ainsi nn inctdent préjudiciable à ses intérêts ; mais qu'elle n'a jamais eotendo renoncer au droit de poursuivre de nouveau et d'une manière plus régulière le ncouvrement de la somme de 6,600 fr. dont elle avait forcé son receveur en recette; — Attendu que l'acceptation faite par le sieur Roussel du désistement donné au nom de l'administration n'a produit, aux termes de l'art. 403 c. pr. ci-dessus cité , d'autre effet que celui de remettre les parties dans l'état où elles étaient avant l'abandon de la contrainte sasdatée ; d'où il suit que l'administration qui avait uniquement renoncé à continuer ses poursuites sur une première contrainte qui pouvait avoir quelque chose d'irrégulier, mais qui avait conservé son action à fin de recouvrement de la somme de 6,600 fr., a pu reprendre sa poursuite en décernant , comme elle l'a fait , une nouvelle contrainte contre le siesr Roussel; — Attendu qu'il n'est pas exact en fait, comme l'a cependant soutenu ledit sieur Roussel , que l'administration ait été remplie d9 la somme de 6,600 fr., par le sieur Retboré; que cet ex- receveur, en consentant, en faveur de l'administration , le délaissement de son cautionnement jusqu'à concurrence de ladite somme de 6,600 fr., n'a évidemment fourni qu'une délégation imparfaite que l'administration n'a point acceptée, qui n'a été suivie d'aucun payement effectif, et qui, dans tous les cas , et lors même qu'elle aurait servi à désintéresser la régie, n'aurait

n'était pas fondé; — Alt ndu que de tout ce que dessus il suit quels nouvelle contrainte décernée contre le sieur Roussel, au nom de l'administration,le 2 nov. 1814,était régulière et bien fondée, et que c'est à tort que le jugement attaqué a déclaré ladite administration non reeevable dans sa nouvelle poursuite , soit sous le rapport d'un désistement qui n'emportait évidemment pas l'abandon de ses droits et de son action à fin de recouvrement de la somme à elle due , mais seulement celui d'un premier acte de poursuite qui, pouvant être impugné pour cause d insuffisance , devait être remplacé par un acte plus régulier que le premier; soit sur la supposition gratuite et démontrée inexacte par toutes tes circonstances de l'affaire qu'elle avait été désintéressée par la delégatio imparfaite da sieur Retboré , et que, dès lors , elle n'avait rien à répéter contre le sieur Roussel ; — Qu'en se décidant sur 4e pareilles fios de oonrecevoir à décJarer l'administration non reeevable , ]$ tribunal de VesMl a violé l'arL 403 c. pr. civ., qui ne porte pas que le désistement d'on premier acte de poursuite accepté emportera l'extinction de l'action , et qui se borne à dire, au contraire, que l'acceptation d'un désistement remet les parties dans l'étal oà elles étaient avant ia demande; d'oàii suilqoc ee tribunai a fait dire à la loi ce qu'elle ne dit pas , méconnu les vrais principes et commis nn véritable excès de pouvoir ; — Ooono dééaut ceolre te sieur Roussel , et , pour Je profit , casse. Du 16 mai 1821 -C C, sect. civ.-MM. Bristoa , pr^Minier, rap.

ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. «, Sect. L

tre un redevable ne peut être déclarée nulle, sous prétexte de poursuites antérieures commencées contre lut pour le même objet, mais dont la régie s'était désistée, à cause de leur irrégularité, avant la signification, quoique postérieurement à la date <de cette contrainte (Cass., 8 mars 1808) (i). Toutefois, la régie pourrait être déclarée non récevable, pour lilispendance, dans la suite d'une action par elle intentée par une seconde contrainte, si elle ne s'était pas désistée de la première, dont la nouvelle procédure avait pour objet de couvrir ia nullité (G. cass., sect. civ., 10 nov. 1812, M. Babille, rap., enreg. C. Coppez).

56d6. C'est à la personne ou au domicile du débiteur que la contrainte doit être signifiée, d'abord parce que toute slgniûcation d'exploit doit être faite au débiteur lui-même (c. pr. , art. 68), et ensuite parce que la contrainte étant un préalable à des voies d'exécution, 11 est plus indispensable encore que le ' débiteur soitaverti. — Aussi a-t-on déclaré nulle : l^la coutrainte signifiée au fermier des biens, objet de la mutation , dans un cas où cette contrainte n'était point dirigée contre le fermier par l'action réelle, mais contre le redevable lui-même, par l'action per^onne/fo et directe (Rej., Î3 fév. 1807) (2); — i^ La contrainte dirigée contre une veuve personnellement, pour le payement des droits d'enregistrement dont elle n'était débitrice que comme tutrice (Rej., 19 Juill. 1815) (3) ; — 5<> La contrainte en supplément de droits pour une acquisition faite personnellement par une femme, contrainte décernée contre le mari, alors même qae, pour couvrir la nullité de la contrainte, citation a été donnée cumulativement à la femme et au mari pour l'entendre condamner au payement du droit réclamé (trlb. de Louviers, 23 luill. 1842} (4).— V. Exploit.

(1) (Enreg. C. Rpbin.) — La coua; —Va l'art. 64 de la loi du S2 frim. an 7 ; — - Attendu qu'il résulte de cet article que la contrainte ne devient le premier acte d'une procédure que par l'accomplissement de trois formalités : il faut , l"* qu'elle soit donnée par le receveur ou préposé de la régie ; 2* qu'elle soit déclarée exécutoire par le juge de paix du canton ; 3" qu'elle soit signifiée ; ~ D'où il suit que la contrainte qui est la base de ia procédure sur laquelle est intervenu le jugement dénoncé, n'est devenue premier acte de cette procédure que le 2 niv. an ié, correspondant au 23 déc. 1805, jour où elle a été signifiée au défendeur;

— Or le receveur de Penregistremeot s'était désisté , dès le 27 frim. précédent , de le procédure commencée par le commandement du 8 fnict. aa 13; et c'est en vertu de ce déâistement que Robin demanda au tribunal de Vendôme , le 5 janv. 1806, que la procédure fût rayée du rôle, radiation à laquelle acquiesça le procureur impérial , sauf les droits de ia régie ;— Donc Robin n'a pu , par son opposition du 22 mars 1806, arguer légitimement de nuiliié la contrainte du 25 frim. an 14, sous prétexte d'une instance à laquelle la régie avait renoncé ; et le tribunal de Vendôme , en sanctionnant cette exception , a violé l'art. 64 susdit et commis un excès de pouvoir, puisqu'il a accueilli une nullité qui n'existait pas ;

— Casse.

Du 8 mars 1808.-G. G., sect. civ.-HM. Vletlart, pr.-D'Outrepont, rap.

(2) (Enreg. C. Valence.) — La coua ; —Vu l'art* 3 du tit. 2 de i'ord. de 16t>7, et les art. 32, 61 et 64 de la loi du 22 frim. an 7, relative & l'enregistrenient , et attendu qu'il est constant en fait, d'après le jugement dénoncé , que le delendeur n'avait aucun domicile réel ni élu dans la terre de Losse ; — Attendu que la règle générale prescrite , à peine de nullité, par Tord, de 1667, concernant la signification à la personne ou au domicile , est applicable aux significations des contraintes décernées par la régie de l'enregistremeni , car bien loin que la loi de frimaire an 7 ait dérogé à la règle générale , l'art. 64 exige qu« la contrainte soit signifiée, et n'oblige le redevable à élire domicile qu'en cas d'opposition *, — Attendu que, quand bien même l'on voudrait supposer que la jurisprudence consignée dans les deux arrêts invoqués par la régie et rendus dans des espèces particulières , ait pu légitimer, en faveur du centième denier et des lods et ventes , une exception à la règle établie par Tord, de 1667, cette jurisprudence ne peut recevoir d'application aux droits de mutation régis par la loi particulière de frimaire an 7 ;— Attendu que Part. 52 de cette loi , concernant l'action sur les revenus , est étranger à l'espèce , puisque la régie n'a fait signifier aucune demande en saisie des revenus , à la personne ou domicile du fermier; mais elle a agi directement contre le redevable , en payement du prétendu supplément de droit ; — Attendu enfin que , même lorsqu'on intente des aciioos réelles, il est nécessaire d'assigner, à personne ou au domicile , la partie contre laquelle on dirige l'action ; — Rejette.

Du 23 fév. 1807 .-C. C, sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Botton, rap.

(o) ËMpâe9 s — (Enreg. C. veuve Farges.) — Ainsi jugé , le 4 janv. 1S14, par le tribunal de Mo&lbrison daas uo kigement dont voici les

5659. Cependant, la aullité peut être couverte par la dé«* fense au fond du coutribuable. — Décidé, en effet, que les jdges ne peuvent annuler d'office une contrainte décernée par la régie, sous prétexte qu'elle ne coDcerue point celui contre lequel elle a été dirigée, si celui-ci n'élève point l'exception et s'il défend aa fond de la demande ( Cass., 7 août 1807» aff. Gay et Blacbier , V. n* 2493 ) ; et spécialement que , lorsque le liquidateur d'une maison de commerce a assigné la régie en restitution d'un droit auquel a été soumis un acte fait par cette maison» et que, de son côté, l'administration a demandé, sur ce même acte, un sup* plément de droit en décernant une contrainte contre un tiers non liquidateur , la contrainte a pu être déclarée valable à l'é* gard du liquidateur, si celui-ci n'en a pas opposé la nullité devant le tribunal (Req., 13 nov. 1858, M. Madier de Montjau, rap.j aff. Laffitte C. enreg.). — V. Exception.

5658. En matière ordinaire, le créancier qui n'a point d« titre , ou qui n'a qu'un titre sous seing privé , est obligé d'obtenir jugement contre son débiteur pour pouvoir procéder à lA saisie-exécution contre ses biens ; ia loi a voulu un mode plos expéditif pour le recouvrement des impôts ; le simple visa da Juge de paix confère à la contrainte l'exécution parée. Celte contrainte contient implicitement le commandement de payer exigé par l'art. 583 c. pr. civ. , on ne. pourrait donc déclarer nulle la saisie-exécution des meubles du redevable faite en vertu de celte contrainte , sous prétexte que la régie ne l'aurait pas fait précéder d'uu commandement : la contrainte , d'ailleurs , est le seul acte de poursuite exigé par la loi de frimaire, et dans cette matière exceptionnelle , on ne saurait invoquer les règles de la procédure ordinaire (Cass., 16 juin 1823) (5).

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termes s « Attendu que la contrainte a été dirigée personnellement contre la dame Deviile et non en qualité délatrice; que non-seulement cette qualité de tutrice n'est point exprimée dans la contrainte, mais encore qu'il y est dit que la cession dont il s'agit a été passée en sa faveur, tandis qu'il est constant et reconnu par l'administration elle-même que cette cession ne lui a été faite qu'en qualité de tutrice} que, quoique la veove Farges ail défendu au fond , ce défaut de qualité peut être opposé en tout état de cause, etc. » — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coca; — Attendu que la contrainte a été décernée contre la Veuve Farges personnellement, comme cessionnaire, tandis qu'il est constaté qu'elle ne Test pas y qu'un défaut de qualité de cette nature forme une exception qu'aucune défense au fond ne peut couvrir, et qui peut être opposée en tout état de cause; qu'au surplus, le jugement ne s'est point occupé du mérite du fond ; que , par suite , il n'est en contravention à aucune loi ;

— Rejette, etc.

DttlSjttili. 1815.-C. G., sect. civ.'M. Gassaignei rap.

(4) (Enreg. C. Lambert.)— La raifit^KAL; — Attendu que la dame Lambert a contracté personnellement dans l'acte dti 19 janv. 1840, et n'est pas l'Intermédiaire de son mari , qui n'y figure que pour l'autoriser;

— Attendu que Tadministration de Tenregistremenl se fonde sur cet acte pour réclamer un supplément de droit; que la véritable débitrice était la dame Lambert, personnellement obligée; que la contrainte devrait être décernée nommément contre elle ; ~ Attendu que le mari n'est pas le mandataire légal de la femme dans toutes les actions judiciaires ; qu'ainsi , quand il s'agit de ses propres biens ou de ses biens dotaux, la femme mariée doit tigurer nommément dans les poursuites; qu'il en doit être de même quand l'action a pour objet une créance dont l'eiiet serait d'atteindre directement un bien dotal, comme dans l'espèce; — Attendu que, ne pouvant réparer le vice de la contrainte décernée le 27 août 1841, l'administration de l'enregistrement a , suivant exploit du 17 mai 184â, ajourné la dame Lambert pour rester dans l'instance introduite par le sieur Lambert, et pour s'entendre condamner avec lui au paiement de la somme de 1,031 fr. 25c., etc.

Du 23 juill. 1842.-Trib. civ. de Louviers.

(5) (Enreg. C. Hamerel.) -* La coua; — Vu l'art. 65 de la loi du 22 fr^m. an 7 ; — Attendu que cet article règle U forme à suivre par la régie de Penregistremenl pour le recouvrement des perceptions qui lui sont confiées, au nombre desquelles est celle des amendes prononcées par les tribunaux, et que, ainsi qu'il a été décidé par l'avis du conseil d'État, du 12 mai 1807, le code de procédure civile n'a pas dérogé aux formes de procéder établies par la loi spéciale sur l'enregistrement; — Attendu que cette loi spéciale autorise la régie de l'enregistrement à agir contre les redevables par la >oie d'une contrainte, laquelle, au surplus, contient, au besoin, le commandement de payer voulu, en matière ordinaire, par l'art. 583 c. pr. civ.; — Attendu que, dans Tespèce, la régie s'est conformée, dans ses poursuites contre les défendeurs, aux règles prescrites par la foi sus énubcéc du 22 frim. an 7, et qu'en annulant c6f poiirfuiirs.

EMŒGISTUEMtNT. — TiT. 1, Chap. U, Sect. 1.

5659. PareillemeDt » une contrainte décernée par la régie n'est point nulle , par cela qu'elle n'énonce point l'acte sur lequel elle est fondée , ou qu'elle donne k cet acte une date fausse (Cass., 2510111. 1814) (1).

5SSO. Toutefois» nous pensons que si la contrainte avait pour objet le recouvrement d'une amende prononcée par Jugement, elle devrait contenir copie de ce jugement : car il faut bien que le redevable sache en vertu de quel titre on le poursuit : il faut qu'il connaisse sa dette avant de la payer , et 11 n'en a aucune connaissance légale que par la signification du Jugement qui le constitue débiteur. C'est , en effet , ce que reconnaît un arrêt aux termes duquel une contrainte peut être valablement décernée , au nom de la régie, pour le recouvrement des amendes correctionnelles, ainsi que des dommages - Intérêts et des frais, s'ils sont liquidés, lorsque cette contrainte , portant commandement de payer, a été signifiée avec la copie du Jugement de condamnation (Gass., 6 Juin 1809) (2).

5eet. A la vérité, un arrêt postérieur déjà cité, du 16 Juin 1823 (V. aff. Hamerel , suprà , n^ 5658) , a cassé un Jugement qui avait annulé une saisie-exécution pratiquée contre un redevable , sous prétexte que la contrainte n'avait pas été accompagnée d'un commandement de payer et de la signification du jugement qui condamnait le saisi A l'amende; mais il esi à remarquer que cette signification lui avait été faite quelque temps avant la saisie, non pas, il est vrai , à la requête de la régie , mais à celle des parties en faveur de qui le Jugement avait été rendu.— V. Jugement (exécution) et Saisie-exécution.

5SS)t . Du reste, il suffit que la contrainte, comme tout autre

sous prétexte qa^elle n'avait pas observé les formes voulues par le code de procédure civile, le jugement attaqué a fait uue fausse application des articles de ce code invoqués dans ledit jugement et violé Tart. 65 de la loi du 22 fr. au 7, combiné avec Tavis du conseil d'État, du 12 mal 1807, approuvé le 1*' Juta soivanl i ^ Donne défaut contre les sieurs HaBerel, et casse.

Du 16 juin 1823.-G. C, sect. civ.-MM. Desèse, 1** pr.-Boyer, rap.- Joubert, av. gén., c jConf.-Tesle-Lebeaa, av.

(1) Eipèct : — (Enreg. C. Anneix.) — 8 mai 1811, contrainte contre les sieur et demoiselle Anneix, en payement de 700 fr. 40 c. pour supplément de droits résultant de l'insuffisance d^évalualion du domaine de Lu- . sard, dans la déclaration faite après le décès de leur tante. Cette contrainte était motivée snr un bail à ferme dudit bien, et ce bail était énoncé sous la date du 1** vend, an 9. — Opposition par les sieur et demoiselle Anneix , qui soutinrent qu'il n'existait pas de bail du bien de Lozard sous la date du 1** vend, an 9, et qu^ainsi la contrainte étant basée sur un acte qui n'existait pas, devait être déclarée nulle. — La régie répondit qu'il y avait eu erreur dans renonciation de la date dudit bail, qui était effectiveroebt du 5 niv. an 8 ; mais, pour éviter toute difficulté, elle décerna, le 19 août 1811, une nouvelle contrainte, sans renoncer pour cela à la première dont elle se réserva tout l'effet. — Opposition par le^ sieur et demoiselle Anneix à cette nouvelle contrainte ; et, le 13 janv. 1813, jugement du tribunal civil de Rennes, qui déclare la première contrainte nulle, pour fausse énonciation de la date du bail dont il s'agit, et annule également la seconde, comme ayant été formée plus de deux ans après la déclaration des biens héréditaires au bureau de l'enregistrement. — Pourvoi par la régie pour violation des art. 61 et 6é de la loi du SS frim. au 7. — Arrêt.

La coua ; — Vu l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que cet article n'exige pas que la contrainte énonce l'acte sur lequel elle est fondée; qu'ainsi, et en supposant même que Terreur commise dans la contrainte du 8 mai 1811, quant à la date du bail à ferme, n'aurait pas été suffisamment réparée pendant la litispendance, le jugement dénoncé a créé ane nullité , commis un excès de pouvoir et formellement violé l'article précité, en déclarant la contrainte du 8 mai 1811 nulle à défaut d'énoncialion du véritable titre sur lequel elle pouvait être fondée ; — Donne défaut contre les défendeurs, et, en adjugeant le profit, casse.

Du 25 juin. 1814.-C. G., sect. civ.-MM. Muraire, l** pr.-Cbabot, rap.- Jourde, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc, av.

(2) (Enreg. C. Chaixet cons.^ — La coua ; — Vu l'art. 5 de la loi du 18 germ. an 7, et ce qui résulte de l'arrêté du directoire exécutif, et de la lettre du ministre des finances précites ; — Attendu que les jugements correctionnels contradictoiremcnt rendus contenaient tant la liquidation des frais de justice que la fixation des amendes et des dommages-intérêts adjugés; qu'il résulte deo exploits des 28 flor. an 13, 20 brum. an 14, et de ritératif commandement du 11 juin 1806, que les préposés de Tadmiaistration de rcnregistrement , en faisant signifier les contraintes dont il s'agit, avec commandement de payer, avaient également fait signifier aux parties condamnées copies des jugements précitéi ; d'où il suit qu'en

exploft d'ailleurs, contienne un exposé précis de la demande : il elle est décernée pour omission ou insuffisance d'évaluation dans une déclaration, elle doit faire connaître les biens omis en insuffisamment évalués, sans qu'il soit besoin de les désigner par tenants et aboutissants ; c'est ce qu'a préjugé un arrêt d'admission du 50 déc. 1811 : si elle a pour objet le recouvrement d'amendes encourues par un officier public pour diverses contraventions, il n'est pas nécessaire qu'elle contienne en tête copie littérale du procès-verbal rapporté contre le contrevenant (Cass., 9 Juin 1813 (3).'^Gonf. trlb. d'Épernay, 23 mars 1838, aff. Gharpenlier C. enreg.).— V. Exploit.

ftSSS. En un mot, la loi n'ayant indiqué aucun mode spécial de rédaction pour la contrainte, elle ne saurait être attaquée de nullité, toutes les fois qu'elle est libellée de manière à faire con* naître au contribuable l'objet de la demande. -^ D'après cette règle, il a été décidé : l<» qu'une contrainte n'est pas entacbée de nullité si elle n'énonce pas la demeure de la personne à cbarge de laquelle elle est donnée, alors, d'ailleurs, que cette demeure est indiquée dans l'exploit de signification de la contrainte , ou lorsque la signature de la contrainte par le receveur n'est pas mentionnée dans la copie remise à la partie, par l'huissier, avec copie de son exploit (G. delà Haye, 11 mars 1829) (4) ;— 2* Que l'art. 584 o. pr., qui exige qu'un créancier qui fait un commandement de payement à son débiteur élise domicile dans la commune où doit se faire l'exécution, c'est-a-dire dans le lieu de la résidence du débiteur, ne s'applique pas aux contraintes que décernent les receveurs de l'enregistrement (Cass., 16 fév. 1851 1(5)* —Néanmoins, il résulte d'un arrêt cité par M. Teste- Lebeau,

ne considérant ces contraintes avec commandement que sons le rapport de simples commandements de payer en exécution desdits jugements , le jugement dénoncé a contrevenu à l'art. 3 de la loi du 18 germ. an 7, et fait une fausse application de l'art. 190 c. dél. et pein.; — Donnant défaut contre Josepb Cbaix , en la qualRé qu'il est pris , et Thérèse el Marguerite Chaix , ses filles , défendeurs défaillants , casse. Du 6 juin 1809.-C. G., sect. civ.-MM. Gandoa , pr. d'ftge-Sieyes, r.

(3)-<Enreg. C. Dunal.) » La coua; —Vu Tari. 64 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que la contrainte décernée le 6 déc. 1809, contre le notaire Dunal , a été revêtue de toutes les formalités prescrites par cet article *, — Attendu qu'en admettant même la nullité du procès-verbal , dont copie a été surabondamment donnée en tête de cette contrainte, cette nullité ne pourrait vicier la contrainte elle-même; — Et qu'ainsi , en annulant ladite contrainte sous le prétexte de prétendues nullités dudit procès-verbal, le jugement attaqué a violé l'art, 64 précité de la loi^ — Gasse.

Du 9 juin i813.-G. G., sect. civ.-MM. Mourre, pr.-Boyer, rap.

(4) (Enreg. C. N...) — La coua ; — Gonsidérant , quant aux deux moyens de nullité invoqués contre la contrainte en question ; — 1* qie la mention de la demeure , de la personne à charge de laquelle une coatrainte est décernée , est bien une mention essentielle dans une contrainte ; mais que son omission , dans la contrainte dont il s'agit, doit être envisagée comme étant couverte, les demeures des intimés se trouvant dûment énoncées dans l'exploit de la signification de cette même contrainte; — Gonsidérant 9f* que cW à l'huissier qu'il faut attribuer le défaut d'énonciation de la signature dn receveur qui a décerné la contrainte; sur la copie qui en a été signifiée, et que cette signature n'est pas prescrite par la loi , à peine de nullité; -^ Met an néant l'appel en lien de cassation; casse et annule le jugement de première instance, séant à AnMierdam. du 8 déc. 1825, dont appel en lieo de cassation , etc.

Du 11 mars i829.-G. de La Haye.

(5) Eifiee .—(Enreg. C. les époux Ga8tel.)~Le 19 mars 1827, la régie décerna contrainte contre les époux Gastel en payement de 503 fr. 58 c pour droitet double droit d'enregistrement d'une cession d'immeubles consentie à leur profit, et qui n'avait pas été soumiseàla formalité. —Les époux Gastel opposant des nullités de forme contre cette contrainte, la régie ea signifia une deuxième le 19 avril suivant, en déclarant se désister de U première , et en offrant 3 fr. 25 cent, pour les frais, sauf à ajouter. — Les époux Gastel formèrent encore opposition à cette deuxième contrainte, et proposèrent plusieurs moyens de nullité , entre autres celui tiré du défaut d'élection de domicile dans la commune où était établi leur domicile. Le 21 août 1827, jugement du tribunal de Villefranche , en ces termes •. te Attendu que l'administration de l'enregistrement s'est désistée dn commandement fait auxdits mariés Gastel, le 19 mars dernier; que, par conséquent , elle en a reconnu elle-même l'irrégularité , et qu'avant de passer à un second commandement, elle aurait dû , avant tout , offrir une certaine somme pour le payement des frais de la première instance ; — Attendu que le second commandement du 19 avril ne contient pas élec-

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 11, Snrr. 1.

(^ Contrainte, n* iS), qu'en matière d'enregistrement, nnecon- Iralnle ^ iHille^ loraqoe l'IiulBSler n'tndiqne pas le tribunal où il est immatricolé (G. eass.» sect clv., 14 août t8f 4, M. Carnot, rap^ear^. C.Gastey).— V. Exploit (domicile).

ft6S4. Le «Ma du Juge de paix estait une formalité à tel point essenUelle que, «ans elle, la contrainte ne puisse produire aucun effet quelconque? Sans doute le visa est nécessaire pour donner àlacontr^Unte la force exécutoire : « Sans cette forme, comme le dit l'arrêt du 8 mai 1809 que nous rapportons sous ce Duméroi la contrainte est un acte purement privé des préposés d'une jÉidmlnislraUon vis-à-vis des redevables : » d'où la oonséquence que tous açtea d'exécution qui auront été faits en vertu de cette toutrainte devront être déclarés nuls. Il a même été décidé que )a contrainte elle-même est nulle alors qu'elle n'est ni visée ni rendue exécutoire par le juge de paix (G. cass.» sect. civ.» lOnov. 1813, M. Babille, rap«, enreg. C. Coppes), quand même elle aurait pour objet le recouvrement des amendes de condamnation (Re].,8mai 1809) (1), pourvu néanmoins que la nullité soit , proposée avant toute déffnae au fond (Re|., Unov. 1815) (2).

ft<l<l5. Mais il nous semble que pour être dépourvue de la force exécutoire, la contrainte n'en est pas moins un exploit d'buis3içr, puisqu'elle est signifiée au redevable; qu'ainsi elle suffirait pour Interrompre la prescription, pourvu qu'elle lût suivie dans l'anné« d'une contrainte régulière et enregistrée, et

tioD de domicile day^^ coiniDuoe où réside le débiteur, ceoformément aux dispositions de ' ' «U. 584 c pr. ; qae la loi ce fait aucune distinction 00 faveur d'aacani IdmiDislratioo , et que le joge ne peut créer des exceptions que (a loi n'a pas établies ; que l'élection de domicile n'est pas seolemeal demandée pour pouvoir faire des oOres réelles , mais bien pour recevoir toute signification que pourrait y faire le débiteur; qne l'art. 69 fixe seulement le lieu où doit être assigné le trésor public; que TeiceptioD établie par cet article ne peut s'éteudre qu'au cas prévu , et que, par conséquent, il ne peut être appliqué à ta cause; — Attendu qu'il est inutile de s'occuper do fond , puisque le commandement est nul dans la forme;— forces motife, le tribunal, recevant le désistement de la régie, do commandement du 19 mars, casse et annule celui du 19 avril suivant, etc. »— Pourvoi pour fausse application de l'art. 584 c. pr., et. violation de l'avis du conseil d'État, du 1" juin 1807, et des arL 26 et 91 de la loi du 22 frim. an 7 ; ~ Arrêt.

La cogi; -^ Vu Part. 584 c. pr., l'avis du conseil d'État, du l*' juin 1807, les art. 26 et 27 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 64 de la même loi ;•— Attendu qu'en déterminant les bureaux où seront enregistrés les actes soumis à la formalité de l'enregistrement, les arL 26 et 27 de la loi dn 22 (rim. an 7 indiquent que les droits dus pour cette formalité ne doivent être perçus que dans ces bureaux , et directement par les préposés qui y sont établis ; — Attendu que c'est en exécution de ces articles ( combines avec l'art. 84 de la même loi , qui^ie borne à dire que la conlraiale sera signifiée) , que la régie des domaines et de Tenregistrenenty dans les contraintes qu'elle décerne avec coifimandement , ne fait élection dé domicile qu'aux bureaux où les droits qu'elle réclame doivent - être acquittés ;— Attendu que, d'après l'avis du conseil d'État^ du 1*' juin 1807, l'art. 584 c. pr. n'est point applicable à la forme de procéder relativement à la régie des domaines et de l'enregistrement ; de tout quoi il fésulle qu'en annulant le commandement dont il s'agit , comme âiit en cootraveniion à l'art. 584 e* pr., le jugement attaqué a faussement appliqué cet article, et en même temps violé Tavis du conseil d'État, du 1*' juin 1807, et les articles précités de la loi dn 22 frim. an 7 ; — Par ces mo- Itls , doonant défaut contre les époux Gastel; — Casse , etc.

Du 16 fév. 1831 .-G. C, cb. civ.-MM. Portails , l^pr.-Rupérou, rap.- Vicod, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av.

(1) Etpicê : — (Enreg. C. Dumoulin.) ~ Le tribunal civil d'Edoo avait déclaré nulle, ainsi que toutes les poursuites qui en avaient été U suite, une contrainte décernée contre Dumoulin , pour le recouvrement d'une amende a laquelle il avait été condamné faute de comparution en conciliation. — Pourvoi par la régie, qui soutient que l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, qui exige ce visa, ne s'applique qu'aux contraintes au) ont pour objet le recouvrement des droits d^enregistrement, et non celui des amendes. ^ Arrêt.

La couft ; — Attendu que la régie ayant , conformément à Part 64 de la loi du 22 frim. an 7, commencé son premier acte de poursuite par une contrainte , aurait dû la faire revêtir de la formalité prescrite par le même article ; qu'aucune loi ne dispense la régie , quand elle agit par voie ds contrainte, de la formalité du visa du juge qui seul peut lui donner l'autheoticilé et le caractère nécessaire pour procéder par voie exécutoire; — Que, sans cette forme, la contrainte est un acte purement privé des pré-* posés d'une administration vis-à-vis des redevables; — Qu'ainsi le tri« Duoal d'Ecloo, en annulant les poursuites de la régie faites en yertu d'une contrainte non visée du juge, ni déclarée exécutoire , n'a (ait aucune

d*one Instance devant les Juges compétents (L. 29 frim. an 7, art. 61, V. plus haut n*'5455 et suiv.).—V. Prescription. .

6S6IK. La contrainte est un mode spécial de poursuite appliqué aux contributions de toute nature. « Elle sera décernée, dit l'art. 65 de la loi de frimaire, par le receveur ou préposé de la régie. » De ces expressions il résulte qu'il importe peu que la contrainte soit délivrée par le receveur ou par on employé supérieur de l'enregistrement : tous sont également des délégués de la direction générale, au nom de laquelle s'exercent les poursuites (Cass., 2 août 1808) (5). Le même arrêt décide qu'il n^ a aucun délai de rigueur pour la signification de la coutrainte : il sofiSt, en effet, que la régie agisse dans l'intervalle accordé pour la durée de son action.

ft<tS9. La loi de frimaire ne s'est occupée que des droits d'enregistrement et des contraventions commises aux lois sur l'enregistrement; mais la régie a, en outre, dans ses attributions, diverses autres espèces de produits dont la perception lui est confiée : ainsi les droits de greffe, d'hypothèque et de timbre, qui font l'objet des titres suivants ; ainsi les revenus des biens appartenant à l'État (V. n^* 1 et 66) ; ainsi les droiU de passeports et de permis de port d'armes de chasse, etc., etc. Elle est aussi chargée de la recette des amendes de police correctionnelle (c. iDst. crim., art. 147), et , en général , des amendes de tonte nature , ainsi que des frais de justice. C'est par voie de

fausse application des lois ni commis de contravention ; — Rejette. Dus mai 18e9.-G. G. , sect. civ.-MM. Muraire, l*' pr.-Rousseau, r«

(2) Eipèce : — (É^oux Guéry C. enreg.) — Une contrainte avait été déeeméé contre les sienr et dame de Guéry, en payement des droit et double droit de mutation, pour omission de plusieurs héritages dans la déclaration faite après le décès de la dame Treqoemart, leur mère et bellemère. Cette contrainte n'avait pas été visée par le juge de paix , ainsi que le veut l'art. 64 de la toi du 22 frim. an 7, avant d'être signifiée aux redevables ; mais les sieur et dame de Guérv avaient négligé ce moyen devant le tribunal civil de Vannes, otk ils plaidèrent, au fond , que les héritages prétendus omis dans leur déclaration leur appartenaient en propre , et ne faisaient point partie de la succession de là dame Tréquemart. — Un jugement du 30 nov. 1813 condamna cette prétention.— Pourvoi en cassation. — Devant la cour suprême les époux de Guéry firent valoir le moyen de nullité qu'ils pri tendaient faire résulter du défaut de visa do la contrainte. — Arrêt (ap. délib. en cb. du cons.).

La cour; — Considérant que les demandeurs ne peuvent exciper avec succès de l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7, en ce qui concerne la eoatraiote de 106 fr. 4 c. ; qu'à la vérité celle contrainte n'a été ni visée ni rendue exécutoire par le juge de paix, mais que cette irrégularité a été couverte par le silence des parties réclamantes et par les défenses Qu'elles ont fournies au fond , et que dès lors il ne leur est pUis permis d\n argomanler; — Rejette.

Du 14 nov. 1815.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Miniery rap.* Gahter, iv. gén. , c. contr.-Huart-Duparc et BiUoat, av.

(3) F^ioi/— >(BDr«g. C. Hermite.) — 29 janv. 1806, contrainte contre 1» stcnr Hermite , notaire , en payement de 90 fr., pour amende réanltant de plusieurs omissions sur son répertoire. — - Sur l'opposition , jugement du tribunal civil de Toulon, du 30 déc. 1806, qui annule la coatlaiate , attendu 1* qne le procès-verbal de contravention était rédigé an nom dn vérificateur et non en celui de la régie, et qu'il ne contenait pas éieckioa de domicile ; 2* qu'il aurait dû être signifié dans les trois jours; 3» que la contrainte décernée par le vérificateur aurait dû l'être par le receveur; 4^ que la régie était non recevable , faute d'avoir mis sa demande, eu. état daos les trois mois, suivant la disposition de l'art. 65 de la loi de frimaire ; a* que le sieur Hcrmiie aurait pu invoquer la circulaire du 18 oct. 1806 , qui accorde un délai aux notaires pour mettre leur répertoire en règle. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

Là coua^— Vu l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7;— Attendu qu'il résulte de cet article qu'un procès-verbal n'est pas nécessaire pour constaur la contraventiOD ; qu'un préposé de la régie, autre que le rece^ ur, peut décerner la contrainte , et qu'il n'y a pas de délai pour la sig Mt; qu'ainsi les trois premières nullités adoptées par le jugement attaqué ne sont pas fondéee sur la loi ; — Attendu que l'art. 65 n'introduit que ta^ faculté, pour les juges, de prononcer par défaut après les trois mois , et ne prononce pas de fin de non -recevoir; — Attendu enfin que le siour Hermile on son auccesseur n'ont pas usé , avant le jugement du délai accordé par la régie aux notaires , pour réparer les omissions de leurs répertoires ; qu'aéasT il y a eu excès de pouvoir et violation de la loi ci dessus citée;— Donne défaut contre Hermile , défendeur et défaillant , et, pour le profit, casse.

Ou 2 août 1808.-C. C, sect. civ.-MM. Liborel , pr.-BriUaWSavario » rap.

ENREGISTREMENT. —Trr. 1, Chap, if, Sbct, 1.

eoiitratnle qa*elle doit agir pour la rentrée de ces divers produiU, I parce qu'ils forment antant de branches da revenn public, et | que la contrainte est le mode spécial adopté pour le recouvrement des deniers qui doivent être versés dans les caisses de l'État. C'est sur ce principe que l'arrôt du i6]uin 1 823 (V.niprd, D« 5658) a décidé qu'une contrainte avait été valablement décernée contre un redevable, pour la rentrée de l'amende prononcée par l'art. 213 c. pr. civ. contre celui qui a dénié l'écriture d'un acte réellement émané de lui.— V. les titres suivants.

I^ees. II a été Jugé de même que l'amende encourue par un avoué de cour d'appel, pour défaut de consignation d'amende, doit être recouvrée par voie de contrainte (sol. 5 mars 1832) (t).

5e«9. Enfin la régie a réglé, dans le même sens, le prélèvement à exercer par elle sur les cautionnements des notaires ou autres officiers publics ou ministériels pour les droits et amendes dont ils sont débiteurs envers le trésor. Une instruction spéciale a statué sur ce point; on en peut induire les propositions suivantes : que ce prélèvement ne peut être obtenu qu'à l'aide d'une opposition préalable et motivée faite au greffe du tribunal civil, en vertu d'un Jugement de condamnation ou d'une contrainte rendue exécutoire, dûment signifiée, et cette opposition doit être suivie d'un Jugement qui la valide et ordonne le dessaisissement.—V. Cautlonn. de fonct., Notaire, Peine (amende).

... Cette instance peut être arrêtée par le consentement authentique de l'officier public au prélèvement.

(1) Voici les termes de cette solution :

Aux termes des art. 6 et 9 de la déclaration du 21 mars 1671, dont les art. 3 et 8 de l'arrêté du gouvernement, du 10 flor. an 11, ont ordonné rexéCQlioQ , l'avoué , qai fait mettre au rôle no appel de jugement de loge de paix, sans avoir consigné l'amende qui était de 9 fir., et que l'ait. 471 c. pr. a réduite à 5 fr., encourt une amende de 500 fr.

Plusieurs contraventions de l'espèce ont été découvertes dans le ressort de la cour royale de Paris; on les a constatées par des procès-verbaux que Von a transmis an ministère public , avec invitation de poursuivre contre les contrevenants la condamnation aux amendes encourues. Hais, 11. le procureur général , à qui il en a été référé, a pensé, d'après un arrêt de la cour de cassation , du 8 mai 1809 (V. «iprà , n« 5664), qne le recouvrement de ces amendes doit être poursuivi par voie de contrainte et qu'on ne doit venii devant les tribunaux que dans le cas d'opposition à ces contraintes.

L'administration a adopté cette opinion , en se fondant sur Farrêt du 8 mai 1809, et en se référant aux développements que contient le i 17 de l'instruction générale do 18 déc. 182é.

Du 3 mars 1832.-Sol. de la régie.

(2) Toutes ces propositions résultent de l'instruction suivante, dont voici les termes :

Aux termes de l'art. 33 de la loi du 25 vent, an 11, le cautionnement des notaires est spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre eux, par suite de l'exercice de leurs fonctions.

La loi do 25 niv. an 13 contient les dispositions suivantes :

« Art. 1. Les cautionnements fournis par les agents de cbange, les courtiers de commerce, les avoués , les greffiers , huissiers et oommissaires-priseurs , sont, comme ceux des notaires (art 33 de la loi du 25 vent, an 11 ) , affectés, for pnmitr friviUgê , à la garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre eux, par suite de l'eiercice de leurs fonctions ; jiar Meoiulpnoile^t, au remboursement des fonds qui leur auraient été prêtés pour tout ou partie de leur cautionnement; et, $ubndiainm$ntf an payement dans l'ordre ordinaire des créances particulières qui seraient exigibles sur eux.

» 2. Les réclamants, aux termes de l'article précédent, seront admis à faire, sur ces cautionnements , des oppositions motivées , savoir: pour les notaires , et pour les agents de change et courtiers , au greffe des tribunaux de commerce. »

Suivant de nombreux arrêts de la eonr de cassation , notamment des 11 juin 1811, l" juin 1814, 26 mars 1821, 4 fév. 1822 et 25 juillet 1827 ( Précis chronologique , instruction n* 1220, g 8 ), le cautionnement des notaires et autres officiers publics est affecté , par pnnMr fri- 9iUgê , en principal cl itUàriU, au recouvrement des amtndn résultant de contraventions commises dans l'exercice de leurs fonctions , et des droiu d'mregiitrtment des actes de leur ministère , lors même que ces droits ne leur ont pas été payés par les parties.

Toutefois , ce privilège n'appartient pu exclusivement au trésor publie; il peut être également exercé, pour les condamnations prononcées an profit des particuliers , contre les notaires et autres oflieiers publics , par mHk 4$ Viœereie$ de Imrt foneHùM, G'est*à-dire p<mr faiiê d$ charge. Dans ce cas , les particuliers viennent en concours avec la trésor, pour le prélèvement h exercer sur le cautionnement.

••• Dans ce cas, le payement afobtlent par la seiiln prodaelloA de l'expédition de l'acte constatant ce consentement, et du eerti- Ûcat du greffier attestant qu'à la date de cet acte, Il B'exiatall point d'autre opposition que celle de l'administration.

Si , antérieurement à l'opposition , ou même durant llnstanoe en validité, Il a été formé d'autres oppositions, le dessaisissement au profit de l'administration ne peut être ordonné que contradictoirement avec les tiers opposants , et l'Instance doit êU^ Instruite par le ministère d'avoné suivant les formes ordinaires da la procédure.

Si les opposants en concurrence avec l'adminlstAtton consentent, ainsi que l'officier titulaire du cautionnement, ao payement par préférence des sommes dues au trésor, la prodocUon de l'acte authentique de ce consentement et du certificat du greffier constatant les oppositions existantes , doit suffire auprès de la direction de la dette inscrite , pour l'ordonnance an profit de radmlnistration.-*V. Opposition.

Aussitêt après le versement dans les caisses de Tadministratlon, le directeur doit en informer M. le procureur du roi près le tribunal du domicile de l'officier publie , afin que ce magistrat puisse prendre des mesures pour le rétablissement do cautionnement dans son Intégrité (Inst. 5 mars 1838) (2).

5S90. Lorsque la contrainte est devenue exécutoire par le visa du ]oge de paix , l'exécution en doit être poursuivie ( celle de tout Jugement rendu en faveur du trésor. Il avait i

Pour obtenir ce prélèvement , la première formalité à remplir est, conformément à l'art, 2 de la loi du 25 niv. an 13, une opposition motivé», faite au greffe du tribunal civil , sur le cautionnement du notaire» eommissaire-priseur, avoné , greffier ou huissier redevable de droits ou d'amendes. Cette opposition a lieu soit en vertu d un jugement de condamnation f pour les amendes qui doivent être prononcées par les tribinaux, soit en vertu d'une contrainte rendue exécnf<)ire, et dûment signifiée, s'il s'agit de droits et amendes susceptibles d'être recouvrés sans condamnation préalable.

Le greffier délivre un certificat , ou portant que le cautionnement nV grevé d'aucune opposition , ou énonçant les oppositions qui existent concurremment avec celle de l'administration.

D'après l'art 9 du décret du 18 août 1807 (instruction n* 339) Is trésor ne peut se dessaisir des sommes frappées d'opposition , tenu it em^ antcmmU 4» partia intércttiet , ou cane y être autoriti par juiticc.

En conséquence , s'il n'existe pas sur le cautionnement d'antre opposition que celle de l'administration , il y a lien , conformément à l'art. 363 c. pr. dv., de dénoncer l'opposition h l'officier public partie saisie , et de l'ayigner en validité. L'instance est instruite et le jugement est rendu selon les formes spéciales prescrites par Tart. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art 17 de la loi du 27 vent an 11 (instruction n* 1537, sect 2, n* 316). Le jugement qui prononce la validité de roppositton , ordonne en même temps le dessaisissement du cautionnement , Jnsqi'à due concurrence , au profit de l'administration. Ce jugement doit étie signifié h l'officier public , titulaire du cautionnement.

Après cette formalité , le directeur adresse à H. le directeur de la dette inscrite : 1* une expédition du jugement qui a ordonné le dessaisissement , avec l'original de la noliûcation ; 2* un état des frais de poursuite et d'instance, taxé par le président du tribunal ; 3* un certificat du greffier, constatant qu'il n'est survenu aucune opposition sur le cautionnement, depuis celle de l'administration; i« si le jugement de dessaisissement a été rendu par défaut , un certificat dn greffier, portant qu'il n*a point été attaqué par voie d'opposition (instruction n* 313). Dans sa lettre à M. le directeur de la deUe inscrite , le directeur doit établir avec soin le montant des sommes dues h l'administration en principal etihûs, et payables sur le cautionnement

L'instance tendante à faire dédarer Tooposition valide el ordonner le dessaisissement, pont être arrêtée par le consentement omikÊntiqm de l'officier public au prélèvement sur son cautionnement des sommes dues h l'administration. Dans ce cas. il n'y a lieu de produire, poar obtenir le payement, que l'expédition de l'acte constatant le consentessent de Tofficier public , et un certificat du ^ffier attestant qu'à la date de cet acte il n'existait point sur le cautionnement d'autre eppesîtten qns celle de l'administration.

Mais si , antérieurement à eette opposition ou même durant rinstançs en validité , il avait été formé d'autres oppositions , soit pour faits dl charge, soit pour des créances ordinaires, alors le dessaisissement au profit de l'administration ne pourrait être ordonné que contradictoirement avec les tiers epposanu , et l'instance devrait être instruite par le aûnisléfs d'avoué, suivant les formes communes de la procédure (instradion n* 1537, sed. 2, n"« 318 ot 320 ). Dans cette hypothèse , le payesMnt tf

Ïrofit de i'admifttstralion ne pourrait être ordonnancé qn'en produisant I I. le lirecteor de la dette inscrite l'expédition dn jogement^ayant acquis

erregistrehent.-^Ht. l, chaf. il, sbct. lé

étélugé p«r deiix déclstoss ministérielles qu'elle emporte hypo- Ibèqiie (dée. f 4 et 20 avr. iàl5). Hais la doctrine contraire a été rormellement établie par la cour de cassation ( Cass. , 38 ]anv. Iê38, aff. Scelller, V.n* 817e).->V. Privilège et Hypoth.

I^S9t. Néanmoins, rexécntion de la contrainte peut être arrêtée par l'opposition formée par le redevable» opposition dont BOUS allons parler tout à rbeore. Indiquons avant que le redevable peut aussi prévenir les suites de la contrainte en faisant des offres réelles de la somme qui en est rojet. Ces offres ne pourraient être refusées par le receveur, sous prétexte que le contribuable doit fournir sa déclaration , et que Tévaluatlon du droit contenu en la contrainte n*a pu être que provisoire et approximative, en Tabsence des documents nécessaires pour en établir U quotité réelle (Req., 3 déc. i806} (1). C'est au préposé, comme l'exprime Parrét, s'il craint que son évaluation soit Insuffisante , à décerner une nouvelle contrainte pour forcer le débiteur à faire sa déclaration.

1^9 9 !i . A défaut de cette voie en quelque sorte amiable d'arrêter rexéeutlon de la contrainte , le redevable n'a d'autre moyen que d'yformeropposition. C'est cette opposition qui, à vrai dire, constitue l'instance ; la contrainte, comme on l'a vu plus haut, n'est qu'UD avertissement , un acte extrajudiciaire. L'instance n'est liée que par l'opposition motivée du contribuable. Une opposition motivée; dès lors elle serait nulle i défaut de motifs, et en conséquence la fin de non- recevoir tirée par la régie de ce défaut de motifs devrait être admise par les tribunaux (trib. de la Seine 2l]anv. I836)(2).

5998. D'ailleurs, quand la loi exige renoncé des motltB de ropposltion , elle entend parler de motifs sérieux. Ainsi , l'opposition à une contrainte ne serait pas réputée motivée, si l'opposant se bornait à y dire qu'il ne doi) pas (trib. de Louhans , 10 Juin. 1846, aff. N..., D. P. 47. 4, v^Enreg., d* il. — Gonf. Req., 32 août 1840 , Ep. Labrègue et Pierre).

^•94. Outre les motifs qu'elle doit énoncer, Popposition doit, aux termes de l'art. 64, contenir assignation A jonr fiœe devant le tribunal compétent. Par assignation à jour fiie , il faut entendre l'assignation donnée dans le délai ordinaire de l'ajournement, tel qu'il est réglé par les art. 73, 73 et 74 du code de procédure. C'est la conséquence à tirer du silence de l'article. Quand la loi spéciale est muette, U faut recourir i la loi commune.— V. Exploit.

force de chose Jugée, et qui aurait ordonné , ou ce pavement par prûmitr frivilégê tt frifireneê à ioui autr$ê taiainanttf on la délivrance des deniers da cautionnement à tous les créanciers admis à concourir, si ces deniers étaient soffisanls pour les payer. Dans le cas où le cautioi^nement serait insuffisant pour désintéresser les créanciers saisissants et ayant prtmiff prioiUsê , et OÙ , par conséquent , il aurait été nécessaire de procéder à une distribution par conU-ibution , on devrait adresser à M. le diredeur de la dette inscrite le man4ement délivré au profit de l'adminlstratioa , en exécution des an. 665 et 671 c pr.

Si les créanciers qui avaient formé opposition coocnrrenmient avec radmioistration, et l'officier public , titulaire du cautionnement, conseolaient an payement, par prifinneêf des sommes dues au trésor , la production de l'acte atuhmiique de ce consentement et du certificat du greffier • constatant les oppositions existantes, suffirait, auprès de la direction de la dette inscrite, pour l'ordonnancement au profit de l'administration.

Aussilét après le versement dans les caisses de ràHmioislration , le directeur doit, ainsi que le prescrit l'instruction n* 377, ea informer M. le procureur du roi près le tribunal du domicile de l'officier public , afin que ce magistrat puisse prendre des mesures pour le rétabliaMment du cautionnement dans son intégrité.

Dn 5 mars 1838.-Inst. gén. de la régie , n* 1557.

(1) Btpieê : — ( Enrsg. C. Fayn. ) — En Tan If , décès du sienr Derorive. La dame Fayn , l'un de ses héritiers, décéda sans avoir acquitté le droit. — S vent, an 13 , contrainte contre Fayn fils , comme bé ritier de sa mère , en payement de 20 fr. , pour les droits de la succession du sienr Derorive, son onde, sauf à augmenter ou à diminuer. Fayn se présenta au bureau et fit l'offre des 30 fr. qui lui étaient demandés ; mais il déclara qu'il lui était impossible de passer la déclaration des biens composant la succession, attendu les contestations qui existaient entre les divers héritiers du sieur Derorive. — L'offre fut refusée par le receveur, à défaut de déclaration, et les poursuites continuèrent contre Fayn. — 9 vent an 13, opposition par celui-ci ; et le 85 fév. 1806 , jugement du tribunal civil de Liège qui déclare l'offre de Fayn suffisante, et ordonne ia diicoatiiaaiisn des poursuites. — Pourvoi pour violatioa des ait, 15 , 34937 Sâit»4aUloidu3Sfrim,an7.-Anét«

ktt9ft« Enfin, Part. 64 exige que Popposltton contienne, de la part de l'opposant, élection de domicile dans la commune où siège le tribunal. Toutefois, l'omission serait, ce semble, de celles qui peuvent être réparées avant la décision du tribunal. C'est du moins ce qui résulte d'un Jugement aux termes duquel le défaut d'élection de domicile dans une opposition à la contrainte peut être réparé Jusqu'au Jugement (trib. de Lons-le-Sauloler, 35 fév. 1843) (3).— V. Domicile, Exploit.

&•?•. Le droit de faire opposition appartient à ceux-là seuls contre lesquels est dirigée la contrainte de la régie. Ainsi le notaire rédacteur d'un acte aurait qualité pour faire opposition à la contrainte dont cet acte aurait été l'objet pour contravention aux lois de l'enregistrement : ce droit n'appartiendrait pas au notaire qui aurait comparu à l'acte comme conseil des parties (trib. de Mantes, 13 mars 1846, D. P. 46. 4. 334).— V.NoUIre et plus baut.

ft<l99. L'opposition une fols formée dans les termes de la loi , l'instance est désormais liée. 11 s'ensuit que la régie |»eat, sur l'opposition du redevable, «Jouter à sa demande et à ses .conclusions, sans qu'elle ait besoin de recourir à une nouvelle contrainte. Dans tous les cas, le moyen pris de ce que cette seconde contrainte n'aurait pas eu lieu, est couvert parla défense volontaire du redevable sur les nouvelles conclusions de la régie (Req., 14 nov. 1838, aff. Nédoucbel, V. n* 3344).— V. Inst.clv.

ft<l98. Sur l'opposition du redevable, l'instance se poursuit selon des formes qui seront Indiquées cl-aprés à la section 5. Disons seulement Ici que si l'opposition est accueillie, il est reconnu que la perception prétendue par la contrainte n'a pas dû être faite, et la contrainte est annulée. Au contraire, si l'oppo* sltlon est rejetée, la contrainte subsiste et doit être exécutée. C'est cette contrainte, en effet, qui est le titre, et non pas le Jugement.— Décidé que le Jugement qui déboute un redevable de l'opposition à une contrainte ne constitue pas le titre en vertu duquel la régie exerce ses poursuites; que c'est la contrainte qub forme ce titre; qu'en conséquence, le débiteur n'est pas fondé à exiger la remise de la grosse , en acquittant l'amende dont la poursuite faisait l'objet de cette contrainte (trib. deMàcon, 1*' déo. 1848, aff. Lhéritier, D. P. 49. 5. 48).

^•99. Dans cette même bypolbèse du rejet de l'opposition, l'autorité de la cbose Jugée s'oppose à ce que le contribuable condamné assigne l'administration devant le même tribunal en

Là coua ; — Attendu que la contrainte décernée contre Fayn, et la saisie eocommencée , n'avaient pour objet que le payement d'une somme de 30 fr. , et qu'en offrant cette somme, les offres dudit Fayn ont pu et dû être déclarées, quant à présent, valables, et faire cesser les poursuites, sauf au préposé de ia régie , à défaut de déclaration , la faculté de décerner autre et plus ample contrainte , s il y a lieu ;~Rejette.

Du 3 déc 1806.-C. G., sect. req.-HM. Henrion, pr.-Lasaudade, rap.

(3) ( Enreg. C. Henry Etienne. ) — Ls tusukal ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 64 de la loi du 33 frim. an 7, l'exécution d'une contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée ;— Attendu que l'opposition formée par lessiears Henry Etienne et comp. , le 17 septembre dernier, à la contrainte décernée contre eux le 13 déc. 1834, ne contient aucun motif; — Attendu que la régie, dans son mémoire dûment signifié, invoque cette fin de non-recevoirj qu'en conséquence, il n'y a lien d'examiner le fond ; — Déclare les sieurs Henry Etienne et comp. non recevables dans leur opposition ; ordonne , en conséquence , que la contrainte décernée contre eux sera exécutée , mais seulement jusqu'à concurrence de 740 fr. 41 c. par suite d'une erreur de liquidation que la régie reconnaît dans son mémoire; condamne les sieurs Henry Etienne et comp. aux dépens.

Du 31 janv. 1836.-Trib. de la Seine.

(S) (Enreg. C.Desavy.) — Lb numiAL; — Considérant , sur la première question , qu'il y a lieu de s'étonner que l'administration ait per-' sisté dans la fin de non-recevoir qu'elle a proposée dans la contrainte du 8 fév. 1843, car la nullité résultant de l'omission d'une élection de domicile dans l'acte d'opposition pouvait être couverte avant l'exécution de la contrainte comme elle l'a été par l'acte signifié le 33 déc dernier, dans lequel M. Desavy a déclaré qu'il faiA élection de domicile à Lons-le-Saunier , en l'élude de M* Cbavériat, avoué y demeurant, et qu'il réitère , autant que besoin serait, son opposition à cette contrainte ; qu'ainsi ce vice de forme étant réparé à temps utile et avant que le tribunal ait été saisi de la connaissance de cette allure, c'est le cas de rejeter cette fia de non-recevoir.

Du Sftfév. l843.-TrUK de t.oas-ll•Ssttlaic^

ENREefSTRB!iENT.--TlT. i, Chap. 1i, SflCT. 1.

présentant de nouveaux moyens (trib. de Limogea, 17 déc. iHlH, D. P. 46. A. S3S).

5080. Comme aussi, lorsque des poursiHtes exercées par radminfstratioD de l'enregistrement par TOie de contrainte ont été suivies d'opposition, citation , Jugement dans les formes spéciales prescrites en matière d'enregistrement, les poursuites relatives à l'exécution du premier Jugement rentrent sous l'em- » pire des lois générales, et doivent être faites conformément aux dispositions du code de procédure (Req., 9 août 1832, aff. enreg. C. Clément, Y. n* 4666).

SXCT. 3. — De la compétence.

S08fl. Avant de nous occuper des formes dans lesquelles les instances concernant la perception des droits d'enregistrement doivent être suivies (ce qui fera l'objet de la section suivante), et après avoir parlé, dans la section précédente, du premier acte de poursuite et de Tacte introductif de l'instance (de la contrainte et de l'opposition}, nous devons faire connaître quels sont les Juges compétents pour statuer. « L'introduction et l'instruction des Instances, porte l'art. 6!^ de la loi do 22 frlm. an 7, .auront lieu devant les tribunaux civils de département (aujourd'hui devant les tribunaux civils A'arronéissemenU) : la connaissance et la décision en sont interdites à tputes autres autorités constituées ou administratives. » Ainsi, toute oontestatlon en matière d'enregistrement est du ressort des tribunaux ordinaires, et l'autorité administrative ne peut s'en attribuer la connaissance. Cette règle est d'ailleurs commune à tous les impôts indirects dont la perception fait naître de fréquentes difficultés sur lesquelles l'autorité administrative ne saurait prononcer, parce qu'on ne doit pas être Juge et partie dans sa propre cause. Toutefois, Il n'en est pas de même pour les contributions directes,, ainsi que nous le verrons au mot Impôts, où nous en dirons les motifs.

5S8!i. Les tribunaux cwih seuls sont compétents pour connaître des affaires relatives à la perception des droits d'enregistrement. Ainsi il a été Jugé que c'est devant le tribunal civil, et non devant 4e tribunal de commerce, que doit se pourvoir la régie, pour faire condamner les syndics d'une faillite à acquitter les droits d'enregistrement d'actes sous seing privé, contenant mutalion d'immeubles, mentionnés dans l'Inventaire des effets mobiliers du failli (Cass., 10 mal 1815, aff. Godin, V. Compétence com., n* 2S0). Citons un autre arrêt qui, sur le même principe, casse le jugement d'un tribunal correctionnel qui, ayant à statuer sur plusieurs délits constatés par procès-verbaux d'un garde champêtre, au lieu de se borner à prononcer sur la validité ou l'invalidité des procès-verbaux, avait condamné le garde champêtre à l'amende, pour défaut d'enregistrement desdits procèsverbaux dans les délais (Crim. cass., A vent, an 12) (1).

5683. L'incompétence dont il s'agit ici est une incompétence

(1) Espèce : ^ (Bonaure C. min. pub.) — • François Bonaure avait, en qualité de garde champêtre, dressé plusieurs procès -verbaux quMl avait négligé de faire enregistrer. — Les prévenus des délits constatés par ces procès-verbaux avaient été traduits devant le tribunal de première instance de Prudes, jugeant correction nellement. Là, on releva le défaut d'enregistrement des procès- verbaux , et conformément à Tart. 34 de la , loi du ±i frim. an 7, Bonaare fut condamné aune amende de 25 fr. pour chaque procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai. — Sur rappel, le tribunal criminel des Pyrénées-Orientales confirma le jugement. — Pourvoi par Bonaure. — Arrêt (ap. dél. en la ch. du cons.)*

Là cour; —Vu Tart. 456 du code des délits et des peines, et Tart. 64 de la loi sur l'enregistrement du 23 frim. an 7 ; — Et attendu que le tribunal de première instance de Prades, jugeant correctionnellement, et la tribunal criminel des Pyrénées-Orientales, étaient incompétents pour connaître de la contravention dont François Bonaure pouvait être coupable, eo omettant de faire enregistrer différents procès-verbaux par lui dressés, en sa qualité de garde champêtre ; que ces tribunaux devaient se borner à statuer sur la validité ou l'invalidité des procès-verbaux { qu'il y a eu, par conséquent, de la part de l'un et de l'autre tribunal, usurpation de pouvoir ; — Casse le jugement du tribunal criminel des Pyrénées- OrienUles, du 18 brum. an 12.

Du 4 vent, an 12.-C. C, sect. crim.-MM. Viellart, pr.-Seignette, rap.

(t) (Versevaux C. RecouTreur.)~LA cotra; — Attendu que Fincident élevé par devant ta cour présente à juger les questions de savoir si le receveur de l'enregistrement , lors do l'arrêt du 26 janvier dernier, a trop pei^u à l'occasioa de certains actes produits an preeês eu ^ de*

ratioM ma<0rt«;elle est par conséfiuent d'ordre publiai et quaié même la partie ainsi condamnée k l'amende ne réclamerait paa contre le jugement, parce qu'il faudrait toi^ours qu'elle payât eo déûnitive, le jugement devrait être réformé en ce point, soit sur la requête du ministère public, soit d'office par un tribunal da second degré, ou par la cour de cassation, dans riutérét de la loi* —V. Exception (ordre public).

ft684. Au reste, c'est devant le tribunal que doivent être portées les actions concernant la perception des droits ; et il ne pourrait être statué, par simple ordonnance de référé, sur l'opposition formée par le redevable à une contrainte décernée par la régie« -—V, l'arrêt du 6 aoÀt 1817, rapporté au mot Impôts Indirects).

I^OSI^. Pareillement, une cour d'appel est Incompétente, lorsqu'il est formé, à un exécutoire qu'elle a délivré, une opposition fondée sur ce qu'il a été perçu des droits d'euregislremenl non dus, pour décider si ces droits sont restituables ou non ; c'est au tribunal civil de première instance qu'il appartienC eicinsivement de donner la solution (G. de Metz, S6 avril 1816) (2).

ft080. L'art. ÔS précité, en disant que les instances concernant l'enregistrement seront suivies devant les tribunaux civils de département, n'a pas indiqué précisément devant lequel de ces tribunaux la demande serait portée; en sorte qu'on prétendait que c'était, suivant le droit commun ; devant le tribunal du domicile du redevable , puique la régie est toi^ours demanderesse, quel que fût d'ailleurs le bureau où l'acte dût être enregistré , ou les droits acquittés. Mais une lecture un peu atteotive de l'art. 64 démontre que telle n'a point été l'intention de la loi , et qu'elle a voulu , au coutraire , en pareille matière, déroger à la maximeocfor sequiiur forum rei. En effet,rinitiaUve des poursuites appartient toujours à la régie (V. nos observations à la section précédente) , sauf pour les demandes en restitution des droits indûment perçus; et le premier acte de procédure, dit l'art. 64, pour le recouvrement des droits d'enregistrement et le payement des peines et amendes, est une contraiote décernée par le receveur, et dont l'exécution ne peut être suspendue que par une opposition formée par le redevable moec assigncuion devant le tribunal civU du département. Ces dernières expressions désignent très-clairement le tribunal où ressortit le bureau d'où la contrainte est partie. Et telle est, en effet, la régie invariablement suivie par la iurisprudence.

5689. En effet, d'après la jurisprudence: !• en général, le contribuable ne peut demander de décbarge ou de noodéralion de ses contributions que dans le lieu même où il a été imposé, et particulièrement, c'est devant le tribunal du lieu où un acte a été présenté l'enregistrement que l'action relative au payement des droits et amendes résultant de cet acte doit être poursuivie : le redevable contre lequel il a été décerné contrainte à cet elTet ne peut demander son renvoi devant les juges de eoa domicile (Req., 30 mess, an 10 et U niv. an 1 1) (3).

valent avoir existé ; — Attendu qu'aux termes du lit. 9. L. SS frim. an 7, la solution dos difficultés qui peuvent s'élever relalivemeai à U perception du droit d'enregistrememeot est attribuée exclusivement et sans appel aux tribunaux civils des départements, auxquels ont été substitoès ceux d'arrondissement ; qu'ainsi, et d'après une loi spéciale, la cour est incompétente pour connaître de l'opposition dont il s'agit, au moins eo ce qui concerne la prétention de la partie do Dupin, de faire rédaiie certains droits, soi-disant perças illégaiefflent ^ — Attendu que la partie de Noiset , pour parvenir à meitre à exécution les condamnations résultant en sa faveur de l'arrêt de la cour, s'est trouvée dans la nécessité de faire l'avance des droits réclamés par la régie; que le montant de cet droits fait nécessairement partie des dépens mis à la cbaige de la partie de Dupin, comme étant un aecessoiie du principal, sauf à elle à se pourvoir, si elle s'y croit fondée, en restitution contre la régie« selon le mode déterminé par la loi; -^ Attendu, d'après ce qui lest dit ci-dessus, que la citation donnée au directeur des domaines est nulle et de nul effet ; — Par ces motifs, déclare nulle la citation donnée par la partie de Noiiet an directeur des domaines et la condamne aux frais do cette citation ;— Sus avoir égard au sursis demandé par la partie de Dupin, la déclare non recevable dans son opposition à Texécution des dépens , sauf à elle a se pourvoir, si elle s'y croit fondée, en restitution des droits prétendus indûment perçus, ainsi qu'elle avisera bon être, la coadanme en outre aux dépens de l'incident, etc.

Du 26 avril 1816.-C. de Mets.

(S) Etpieê : — (Enreg. C. Isnard,) ^ M Umw. aa 9, eealraiate par le receveur de renregistremffit au iwnaa de Ststeroa^ttatm Isaard, en

ENIIBGISTIIEMËNT.— TiT- 1, Chap. U\ Sect. t.

eeo

B^f^S. 9* Le redevable qui fonne opposition à une eontralnie déceroée contre lai , pour omission dans une déclaration de snc* eessioo « doit assigner }a régie pour y faire statuer, deirant le tribunal de rarrondissemeot dans lequel sont situés les biens ■on déclarés, et non devant le tribunal dé son propre domicile (Gass., io'Diess. an 12 (1).— Gonf. trib. de Toulon, 15 sept. 1837« aff. Desgranges , V. n^ 5583).

6«99. 3* Cest devant le tribunal du Heu où un acte a été présenté à l'enregistrement que doit être portée l'action relative au payement des droits de ropposltlon fermée à la contrainte, et non devant œlui du domicile de la partie (Req., 25 flor. an 1 5) (2).

5S90. A^ Le tribunal dans le ressort duquel est le bureau d'enregistrement où a été présenté i la formalité du contrôle Pacte de cession des droits mobiliers et immobiliers d'un cohéritier, est seul compétent pour connaître de la demande en sup-

pay«aient d'en soj^Mmeat de droit sar un acte soqs seing privé du 22 prair. an S. eont^aoi transaction entre loi et tes ioèars Goadenar, qu'il «Tait présentée à la Tormalité audit bureau «de Sistero'j, le 21 prair. an 9. — Opposition par Isnanl , avec assignation devant le tribunal civil de Digne, lien de son doinioile.'La régie décline ce tribunal, et cite Isnard devant le tribunal deSieteron.— 25 piuv.an 10, jugemeot du tribunal de Digne qui retient la cause , sur le motif quen droit , le demandeur est tean de poursuivre le défendeur devant te juge du domicile de ce dernier, et qu'en fait, la régie est demanderesse. — D'un autre cdté, le tribunal de Sistaron, por jugement du 17 vent, an 10, « considérant que, dans Tespéce, la juridiction doit être déterminée à raison delà matrère , et non àraisoo des personnes; qu^lsnard ayant présenté l'acte aullureau de SisteroD , a contracté Tobligation d'en acquitter les droits h ce bureau ; que la contrainte ayant été décernée par le receveur éudi^boreao. et visée par le Juge de paix du même lieu, il n'y a que les juges de Sisteron qui puissent en connaître ;~^on8idérant néanmoins que les jo^s de Digne se soat déjà déclarés compétents , renvoie les parties à se pourvoir en règlement de juges. i> — Pourvoi en règlement de juges par la régie. — Arrêt.

La cooa; — Considérant que Pacte dont il s'agit au procès a été présenté à l'enrfgistrement au bureau de Sisteren ; que la contrainte a été décernée par le préposé à ce bureau , et visée par le juge de pait de la même ville;— Sans s'arrêter au jugement du tribunal de Digne, qui demeure comme nul et non avenu , renvoie la cause et les parties par devant les juges du tribunal de rarrondisseneot de Sisteren , pour y être procédé conformément aux lois.

Du 30 mess, an 10. -G. G., sect. req.-MM. Murairo , pr.-Brîllat de Savarin , rap.-Aroaud, Aubst.-Ardène, av.

Sur Topposilion d'isnard à cet arrêt :

La coub; — Considérant que, lorsque le sieur Isnard s'est pourvu directement en règlement de juges , il avait lieu d'ignorer qu'il y eôl été déjà fait droit par l'arrêt du 10 mess, an fO, sur la denanide de l'admis nistration de l'enregistrement et des domaines, puisque ne jugement avait été rendu sur simple requête , sans assignalion préalablo , Mue loi nvait pas été signifié; que du moment que le sieur Isnard a eu cennaiseance de ce jugement , il y a formé opposition par requête signi6é% à Padministratioo, qui y a défendu; qu'aucune loi ne s'oppose à cette forme de procéder; que, par cet ordre, les parties se trouvant, quant à la forme, au même éiat qu'elles étaient avant ledit jugement, il y a liée de statuer an tond; ~ Vu l'art. 64 de la loi du 22 frim, an 7 ; «— Considérant que les principes qui régissent les actions personnelles ne régissent point celles qu'a le trésor public pour le payement des impositions ; qu'en général , quiconque est imposable ne peut demander de décharge ou de modération que dans le lieu où il a été imposé ; qu'en particulier, l'application de ce principe au recouvrement des droits d'enregistrement et au pnyvment des peines et amendes y relatives , résulte des lois concernant cette espèce d'impôt indirect, et notamment de l'art. 64 de la loi do 22 frim. an 7 , cl- dessus cité; — Qu'en faisant enregistrer au bureau de Sieteroo l'àcle du Si prair. an 5, le sieur lenard s'est rendu contribuable en ce bureau , et par suite est devenu sujet à la juridiction du juge de paix ,et successivement du tribunal supérieur dans l'arrondissemenl desquels ce bureau le trouve situé; — Rf^oit le sieur Isnard opposant, quant à la forme, envers le jugement du 30 mess, an 10; disant droit au fond, ordonne que ledit jugement sera eiéciité suivant sa forme et teneur. Du 14niv.4n li.-G. C.,sect. req.-MM. Vermeil, pr.*Casiaigne, rap.

(1) (Enreg, C. veuve Antbenis.) — La cooa; -- Vu l'art. 64 de la loi du 2:2 frim. an 7; — Attendu que la veuve Antbenis, en formant opposition à la contrainte décernée contre elle par les administmteure de la régie générale de l'enregislremeol, les avait assignés, non devant le tribunal civil de l'arrondissement dans lequel étaient situés les biens non déclaréSi mais devant le tribunal civil de son domicile; que les régisseurs avaient proposé leur dédinatoire dans leur première requête ; que, d'aH« leurs , il était fondé sur das motifs d'ordre et de comptabilité dans «ne «dministraUon puUiqii»a t( Qu'ainsi la iribunal ehrU da i'arrsidiss«MM

[rtément de droits pour défont d^stiffiattOB encle de eee droite , bien que les immeubles estimés soient situés dans le ressort de différents tribunaux (Req., t^brum. an \Â) (3).

5GOt. S^ L'opposition d'un redevable à une contratote décernée contre lui par la régie de renregistrement, doit être por* tée devant le tribunal du lieu où l'acte a été présenté à la formalité, et nondevant celui du domicile de ce contribuable (Req., ISfév. 1806) (4).

^•0)t. 6* Lorsqu'il a été décerné par un reeeveur contrainte contre mi bérltier, en payement des droits de mutation par décès, pour raison des biens situés dans l'étendue de son bureau, Cest le tribunal du lieu de la situation des biens qui estseol compétent pour statuer sur le mérite de l'opposition formée à cette contrainte, quel que soit le lieu de l'ouverture de ta succession ou du domicile des parties (Cass., 5 mai 1866) (tt)»

d'Anvers a violé l'ordre des Juridictions en retenant le procès et en le ju^ géant ; -^ Gasse.

Du f* mes», an 12.-'G. G., sect dv.-MH. MalevflTé, pr.-Oudàrr, rap.

(s) (Enreg. C. 6iM.) — lu coua; — Vu l'art. 64 de la loi du 22 (rim. an 7; — Attendu que les principes qui règlent la compétence, en m^itièn d'actions personnelles, ne régissent point les actions intemées an -nom des administrations publiques pour le payement dea coairibntioos ; ^e no« tamment, en matière de recouvrements, les leoeveurs ou préposé* de la régie ne peuvent être entraînés pour Teiereioe de lears poursuites dans d'autres tribunaux que ceux oà leur bureau est établi ; que l'art. 64 susvisé est une dérogation formelle à la règle aêttr uqfdtmr fonm r#t , en obligeant le oontribuable opposant à la contrainte à élise domieite dans la commune où siège le tribunal du lieu où le bureau est établi; — Que ces

Srincipes ont été constamment appliqués par plusieura arrêts de la cour e cassation , et qu'ils ont été , au contraire, violés par le jugement du tribunal de Tarascon, du 4 irucU an 12; — Renvoie les parties devant te tribunal de Marseille.

Du 23 flor. an 13. G. G., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Bofd, rap.

(3) (£nreg. 0. Demarav.) -^ La coon; ^ Attendu que l'ocle decession du 8 flor. an 11, dont il s^agit de régler les dreits d'enregistrement, a été présenté à un bureau de Parrondisspment du tribunal de première instance du département de la Seine , ce qui a déterminé la compétence de ce tribunal pour ledit règlement; que les demandes en experiises préjudicielles audit règlement ont été portées devant les tribunaux de la silnation des biens, ce qui ne porte aucune aUeinle à la demande principale, laquelle doit rester soumise au tribunal civil de la Seine, d^autant plus que son objet est indivisible; — Renvoie la cause et les parties devant le tribunal de première instaoce de la Seine.

Du 16 brum. an 14.-G. C, sect* req.-MM. Muraire, pr.-Borel, np»

(4) Etpèce : ^ (Vauderiinden C. enreg.) — La requête porte : c La régie avait décerné une contrainte contre VaoderMnden , en payement de droits d^enregistresMnt. 11 y lomn opposition: la régie 9t pomrwt poitr Vm faite débouter, • — Ln régie n'a pu prendre cette voie; et IVrêt le suppose pour faire considérer cette administration comme demanderesse, et l'assujettir par snite à sn maxime : oefor aquOnr forum ni, -^ Mais les cboses ne se passent pas ainsi. En eist, aux termes de l'art. 64, Texé-

cution de la contrainte ne peut être suspendue qie par une opposition de la part du redevable, omo uatignaiion oevai ' ment» t- Arrêt

levant le tribunal eivÛ du départe-

La cods ; — Attendu que le tribunal d'Andenarde était compétent pour connaître de raffaire ; que le denaadeur y a comparu et n'a pas demandé son renvoi à Gand ; -- Rejette»

Du 18 féT. 1806.-G. G., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Tallée , rap.

(5) (Enreg. C. Lessore.) -^ La coub; — Vu le § 2 de Tart. 64 de la loi du 22 frim. an 7 sur renregistrementf qui porte : « L'exécution de la contrainte ne pourra être interrompue que par une opposition formée par le redevable et motivée , avec assignation à jour fixe devant le tribunal civil du département : dans ce cas l'opposant sera tenu d'élire domicile dans la commune où siège le tribunal ; » — Considérant que ces mots , du diparument , combinés avec ce qui précède , sont spécialement et exclusivement démonstratifs do département dans l'étendue duquel est situé le bureau d*où la contrainte est partie; d'où il suit que c'est au tribunal auquel ce bureau ressortit que le législateur a attribué la connaissance des oppositions aux contraintes émanées de ce même bureau; que celte intention du législateur serait justifiée , s'il en était besoin , par des motifs d'ordre et de comptabilité dans uoe administration publique, motifs qui étaient de nature à agir puissamment sur l'esprit de l'auteur de la loi ; — Considérant, en fait , que le sieur Lessor, opposant à une coo* trainte décernée par le receveur du bureau de Livry, arrooditiseinent communal de Pontoise , département de Seine-et-Oise , et pour droit do mutation sur des biens situés dans l'étendue de ce bureau , ayant assigné l'administration devant le tribunal de première instance du dépailçment de ia Seine , l'administration avait dsmaadé la renvoi de la caose devant

ENREGISTREMENT*— TiT* i, Chip, ii, SêCT. ft.

S008. t* ts trllHinal qui (roffice » se déclare incompéleiit, el refuse de proeonoer sv Poppesittoe fermée à U perception d'un droit d'enregistrement dû snr nn Jugement par lui précédemment renda, sons préteite qne le redevable n'est pas domicilié dans son ressort, eontroTient à la loi (Cass., 50 dée. 1806) (1).

^••4. 8* Quoiqu'il n'y ait eu aucune opposition formée par le redevable à la contrainte décernée contre lui» la salsle-arrét pratiquée entre les mains d'un débiteur de ce redevable, n'en est pas moins une suite delà contrainte, et dès lors la demande en vaUdité de U saisie doit être portée devant le tribunal qui eût été compétent pour connaître de l'opposition, è'est-à-dire devant le tribunal du lieu où est établi le bureau du préposé qui a entamé la poursuite (Gass*, U déo. 1819) (3).

Is tribunal de la situitioa de ces biens, et que le tribunal de la Seine a fcieté ce décilnatoire, et releno le fond de l'opposition à la cooiraioie;

— Considérant 4|ue t'est en ?ain qu'il s'est fondé soit sur ce qa'il était le juge naturel du lien où les piriies étaient domiciliées , et où la succesiion de la dame Hoganlt, veave Paschalis , s'était ouverte, soit snr ce qne le sieur Lessore arait déclaré dans son opposition n'être pu héritier de celte dame , puisque le paragraphe ci-dessus dté de la loi snr l'enregistrement, loin de se régler par de te» motifo , n'a on égard qu'à la silnation du bureau de la contrainte, pour attribuer an senl tribunal d'arrondissement de ce bureau la connaissance et le jugement de l'opposition formée à cette

Ma loi générale qni déter-

■e instance , tantôt par le

««»»»« u« ««Kwinw, «• MHiw» |piu » «Nw U'onverture de la sucoeesion ;

— De tout quoi il résulte que le tribunal de la Seine était incompétent ^pour connaître dO fond de la demande portée en l'assignation donnée à la

requête do sieur Lessore , le M germ« an il, et qu'il n'a pu , sans violer ouvertement la loi ci-dessos citée, se dispenser d'ordonner le renvoi de U cause devant le tribunal civil de première instance de Pontoise , dans l'f» tendue duquel sont le bureau de Livry et les biens pour raison desquds la contrainte dent il s'agit est décernée; « Gasee. Du 5 mai 1806.-0. G., sect. civ.-MM. Viellart, pr.-Baillj, rap.

(1) Stpèee.-^ (Enreg. C. veuve Bâton.)— La veuve Bâton, domiciliée a Meoten, département de Seineet-Oise , avait obtenu an tribunal civil de la Seine deux jugements contre deux débiteurs de lacommonanlé d'entre elle et son mari. Contrainte par le receveur de renregistrement à Paris , ponr les droits dus sur ces jugements. — Opposition par la veuve Béton, qui, sans oppoeer le décilnatoire, défend au fond. — 3 moM. aa IS, jugement du tribunal civQ de la Seine , qui , d'office , se déclare incompé* tent , sous prétexte que la veuve B&ton n'était pas domiciliée dans son ressort. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La Goua ; — Vu Tart 9 du tit. 14 de la loi du 11 sept. 1790 et Part 64 de la loi du 28 firim. an 7 ; «* Attendu que , selon ces dispositions , le tribonnl de^ première Instance du ressort où les droits d'enregistrement doivent se percevoir, est le seul compétent pour prononcer sur Poppositioo a la perception de ces droits , qnel que soit le lieu du domicile do redevable ; — Attendu que le droit d'enregistrement snr lee jugements doit être incontestablement perçu dans le lieu où siège le tribunal qui les a prononcés; d'où il soit que , dans l'espèce , le tribunal de première in*

uv c« uurcmv m coodiiwihcb «i le ja|eiD«D« ae i o| contminto, ce qui est , en eoi , une dérogation à la mine la compétence des tribunaux de première i domicile du déléndeur, et tantôt par le lieu d'ouve

pas décliné U juridiction du tribunal de la Seine, qui était compétent mti9m Molfrû», selon l'art. 8 du UL 14 de la loi dull dée. 1790 ; et que dée lors ce tribunal ne pouvait refuser de juger l'affaire que les deux parités soumettaient à sa décision ; — Casse. Du 30 dée 1806.-<:. C, secL civ.-MM. VielUrt, pr.-D'Outrepont, rap.

(t) Etpkt •• — (Enrea. C. Meyer.) — 4 avril 1817, contrainte par le ifoeveur au bureau de Mirabeau, département de lu Vienne, contre le eieur Meyer, en payement de 7,383 tt. 75 c., pour les droit et double droit de la succession de son frère, non déclarée, dont faisait partie la terre de Rochefort, située dans rarrondissement du bureau. — Meyer ne forma point opposition à cette contrainte, el elle resta sans effet. — Le 18 août suivant, le receveur lait procéder h une saisie-arrêt entre les mains des fermiers de la terre de Rochefort , et', le 30, il fait notiâer celte saisie-arrêt à Mever, avec assignation en validité devant le tribunal civil de Poitiers. — Meyer a décliné la juridiction de ce Uibonal , sur le fondement qu'éunt domicilié à Auteoil, c'était devant le tribunal de la Seine que devait être portée la demande en validité de saisie, conformément à l'art. 567 c. pr. — 7 janv. 1818, jugement du tribunal civil de Poitiers, qui accueille le déclioatoire propcSé nar Meyer, attendu que Part. 64 de la loi du 88 Irim. an 7, qui veut que les oppositions aux contraintes do la régie soient portées devant le tribunnl dans l'arrondissemeal duquel est établi In bureau du receveur, n'est om applicable à l'es* |lii » «1 tt 8^ a |ss H Coppositiou formée par k MO? able csalrt kfMt

«••ft. 9* LMnstaoco à laquello dODue lloa mu ooRtrafaite décornée pour une contravention aux lois sur le timbra, doit être jugée par le tribunal du lieu dans lequel est situé le bureau dont la contrainte est émanée, et non par le tribunal du domicile du contrevenant; et lorsqu'une contravention aux lois sur le timbre a été commise dans la publication d'un journal répandu sur dl« vers points de la France, l'auteur de cette publication est oensé s'être soumis à la juridiction du tribunal dans le ressort duquel la contravention se trouverait légalement constatée et poursuivie; Il ne doit donc pas nécessairement être jugé par le tribunal de son domicile (Gass., 50 mal 1836 ; G. G. de Belgique, 87 fév. 1828) (5).

«••O. 10* La régie a pu demander Pautorlsatlon nécessaire pour former salsle-arrét contre un ex-receveur lnfldèle,aa

la poursuite est dirigée , ni nar conséquent lieu à aucune Instance sur cette poursuite; qu'ainsi la demande en validité dont II s'agit doit êtio jugée d'après le droit commun établi par l'art. 367 c pr. --PourvoL» Arrêt.

Là coua; — Tu l'ait. 64 de la loi du 88 frim. aa 7; — Attendu que, d'après cet article, lee diflicultés auxquelles peut donner lieu l'exécution des contraintes déceméM par la régie de l'enregistrement doivent êtn

trainte décernée contre lui. et qu'il n'y eût, par conséqnent, aucune instance engagée sur une telle oppoeition , la saisie-arrêt pratiquée entrs les mains d'un débiteur de ce redevable n'était pas moins une suite de cette contrainte , et un moven légal employé pour en obtenir l'exécution ; — Qu'il suit de là que l'instance en validité de cette saisie-arrêt a dé être portée devant le tribunal dvil de Poitiers , et qu'en se déclarant incompétent pour en connaître , ce tribunal a faussement appliqué l'art. 567 cpr.civ.,et violé l'art. 64 de la loi du 88 frim. an 7 ;— Donne défaut contre lo sieur Meyer, non comparant, et, pour le profit d'icduij

Dn 14 dée ISlU.a G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.

(3) 1- Bêpècê .• — (Enreg. C. Furier.) — Le 15 juffl. 1888, un vénficateur de l'enregistrement et dn timbre, à Paris, trouve et saisit, à la direction générale des postes, un numéro du journal d'aflicbes dit l'Hebdomadaire, imprimé h Béliers par le sieur Fnxier, sur une feuille de papier tevêtu du timbre de 3 cent et sur un qéart de feoflle de papier non timbré, ce qui constitue une contravention à l'art. 58 de la loi du 9 vend, an 6. Le vérificateur dresse procès-verbal , et fait décerner, contre Fniier, par le receveur général du Umbre extraordinaire à Paris , une contrainte en payement de l'amende de 100 fr. prononcée par l'art 60 de la loi : la contrainte est visée par l'un des juges de paix de Paris.— Opposition par Fusier, avec assignation au tribunal civil de Béliers. La régie demande le renvoi devant le tribunal de Paris , lieu de la situation du bureau dont la contrainte est émanée; elle se fonde snr l'art. 76 de U toi du 88 avr. 1816. Fusier soutient que la régie n'a pu lo droit de déroger à la maxime , oefor 99quUmt /bruni rti. ~ Le 6 août 1883, jugemont du Uibural de Béliers qui rejette le décilnatoire de la régie , par In motif que la contrainte constitue une action personnelle qm doit êtn poursuivie devant le tribunal du domicile de Fusier. — Pourvoi de U régie. — Arrêt

La coua; — Tu l'art. 64 de la loi du 88 frim. an 7 et Fart 76 deb loi du 88 avr. 1816; — Attendu qne, dans l'espèce, les poursuites de U régie avaient pour objet une contravention aux lois snr le timbre; qne cette contravention avait été découverte et légalement constatée à Paris par lo procès-veri»al d'on vérificateur de la régie; qne la contrainte a été, en conséquence, décernée à Paris par le receveur du Umbiu extraordmaire , et visée par le juge de paix du 1» arrondissement de cette ville, et qu'aux termes de l'art 76 de la loi du 88 avr. 1816, combiné avec l'art. 64 de U loi du 88 frim. an 7, l'instance à laquelle cette contminte a donné lieu devait être instruite et jugée devant le tribunal civil de tai Seine dans le ressort duquel est situé le bureau dont la contrainte était

Attendu, d'ailleurs, qu'H s'agissait, dans respèee, roue contraveu- Uon commise dans la noblicatioa d'un journal rédké, à ce qu'il parait, à Béliers mais répandu sor divers autres points de U Fmnce , et qne l'anteur d'une telle publication est censé, par cela même, s'être soumu à la juridiction dn tribanal dans le ressprt duquel la contraventioa è la loi du timbra se trouverait légalement constatée et poursuivie; — Qu'il soit de là qu'en se déclarant compétent pour connaître da mérite de l'oppoeition formée par ie sieur Fosier à la contrainte dont il s'agit, le tribunal civd de Béuersa violé les articles précités des lois des » frim. an 7 et 88 avr. 1816 ; — Bonne défautcontre Fusier, et casse.

ENREGISTREMENT.— TiT, i, Chap. Il, Skct.

prMdent da trlbontl dans Parroodissement duquel était le bureau de ce reoereur, et l'y assigner en iralldlté de saisie, encore que ce tribunal ne fût plus celui de son domicile (Req.» tZ Janv. t8M, V. n*5555).

1^099. il« Enfin l'assignation qui accompagne ropposition doit être portée devant le tribunal dans le ressort duquel est établi le bureau du receveur cbargé du recouvrement; et U importe peu qu'élection de domicile ait été faite surabondamment par le directeur de l'enregistrement dans la commune respective des opposanU (G. d'appel de Liège, 3 JoilK 1841) (i).

1^098* Bien entendu, cela s'applique uniquement aux droits de timbre et d'enregistrement; en toute autre matière, les règles du droit commun conservent leur empire. Spécialement, si la contrainte décernée a pour objet non des droits d'enregistrement, mais le prix de biens nationaux s'élevant à plus de i ,000 fr ., les décisions qui interviennent sur l'opposition à cette contrainte et spécialement celle qui statue sur la compétence sont en premier ressort et à charge d'appel. — ••• Et dans ce cas il n'y a pas Heu à pourvoi en règlement déjuges si le tribunal que Tadmlnlstration prétend être seul compétent est dans le ressort de la même cour d'appel que celui qui s'estdéclaré compétent (Req., iSavril 1809) (2).— V.Compét.,Degréde jurld., RègL de juges.

1^099. Mais, dans la matière spéciale dont nous parlons ici, il pourra résulter de la jurisprudence que plusieurs instances seront suivies à la fois devant divers tribunaux, notamment quand

î* Espèct : — (Lee... C. enreg.) — La ooui ; -^ Vn les aru Si et 33 de la loi du 43 brom. an 7, Tari. 64 de la loi do SS frimaire même année, et les art. i et 2 de la iei du 85 germ. an 11 ; -^ Considérant que , ponr le payement des centribnlions, et particulièrement poar ce qui concerne la perception du droit de timbre et de l'enregistrement , la compétence du jnge est réglée par d'antres principes que ceux qai règlent la compétence en matière d'actions personnelles ordinaires;— Considérant qu'il résnlte de l'art. 32 ci-dessas cité, que les procès-verbaux de contravention, dressés par les préposés à la perception du timbre, doivent être signifiés aux contrevenants dans le délai prescrit, avec assignation devant le êrOmiua civil du déparUmma; — Que cette iadicatien du iribnnal du département ne peut et ne doit se rapporter qu'au tribunal civil de rarrondissement dans lequel la contravention a été constatée, et où le payement du droit et de l'amende doit se faire , parce que cette indication est spécialement et exclusivement démonstrative de ce département, rem-

Slacé postérieurement par le moi ammdimm$iU; ~ Que si les receveurs u timbre étaient obligés, d'après la maxime aetor sêquif^ fanm rH, d'assigner les contrevenants devant le juge de leur domicile , la disposi tion dttdit art. 32, qui renferme les mots tribunal civil da i^arimtfU , seraient superflus, et la prolongation du délai de trois jours en une huitaine » accordée par lia loi du 25 germ. an 11, serait sans objet et sans application : deux suppositions que l'on ne peut admettre ; — Considérant que l'art. 64 de la loi du 22 bmm. an 7 a toujours été entendu ainsi , lorsqu'il s'agissait de eontnventioa en matière d'enregistrement ; — Que l'analogie qui existe entre la perception de cp droit et de celui du timbre, que la considération que le recouvrement de ces contributions a toujours été confié k la même administration , et que Tidentité des motifs d'ordre et da comptabilité ne permettent pas que l'art. 32 ci-dessus cité soit Interprété et exécuté d'une manière opposée à l'interprétation constamment donnée audit art. 64 ; qu'il s'ensuit que les décisions portées dans une espèce sont applicables à l'autre , surtout si Ton fait attention que l'art 17 de la loi du 27 vent, an 9, place toutes les perceptions confiées à la régie sur la même ligne , quant au mode de procédure; — Considérant que toutes les opérations niatives au tirage de la loterie du Vieux-Jonc, ont eu lieu à Maestricht; et que le receveur du bureau établi dans cette ville a rapporté le procès-verbal constatant l'émission , sur papier libre, de quatre cent quarante-neuf billets de ladite loterie; que , dès lors y le tribunal de l'arrondissement de Maestricbt était compétent pour connaître de la contravention , et qu'en le décidant ainsi « les lois invoquées par le demandeur n*ont pas été violées ni faussement appliquées par le jugement attaqué , mais qu^au contraire il en a été fait la plus justice application à Tespèce ; — Rejette. Ou 27 fév. 1828.-C. de cassation de Belgique.

(1) (Garcia de la Vega C. min. des fin.). ^ Là coua; — Attendu que les dispositions de l'arU 64 de la loi du 22 frim. an 7, rendues applicables a tontes les perceptions confiées aux receveurs de l'enregistrement par fart. 17 de la loi du 27- vent, an 9, contiennent une dérogation formelle a la maxime oolor mqwUitr fonm rm, que contrairement aux règles ordinaires do la compétence, qui considèrent comme défenderesse la partie contra laquelle des poursuites sont exercées , ces dispositions , en exigeant que l'offosition à la contrainte soit accompagnée d'une assignation i ré-

la régie réclamera le droit de mutation, à raifioi d'une neeeseieft ouverte dans un antre lieu que celui de la situation des biene, et possédant des biens dans le ressort de plusieurs tribunaux. Le contribuable, dans ce cas, pourrait-Il demander son renvoi devant un seul, à raison de la oonnexité ? Cette règle est suivie dans les aHialres ordinaires, pour éviter les frais (c. pr. eiv., art. 171); f mais nous ne croyons pas qu'elle puisse être paiement invoquée en matière d'enregistrement; car O'est^r une mesure d'ordre et de compUbllité (V. l'arrêt du 6 mai 1806, rapporté plus baut, n« 5692) que la loi a voulu que les instances concernant la perception des droits fOssent suivies devant le tribunal du lieu où doit s'en faire la recette. Une succession, d'ailleurs, peut comprendre des biens situés dans des ressorts très-élolgnés : leur évaluation est la cause la plus fréquente des diflicultés qui s'élèvent entre le contribuable et la ré|;le : comment ces dUBcnltés seront-elles résolues par un tribunal éloigné, lorsque leur solution exige des connaissances locales? Nous avons rapporté, en note, sous le n* 50, une loi du 15 nov. 1808 qui, après avoir déterminé les formes à suivre pour l'expertise des biens situés dans le ressort de plusieurs tribunaux, ajoute, dans son art. 2 : « Il n'est rien innové en ce qui concerne les expertises d'immeubles, dont la mutation s'opère par décès, et dont la déclaration se lait au. bureau dans l'arrondissement duquel ils sont situés : » e*està-dire , comme nous l'avons expliqué , que l'expertise des biens dépendant d'une succession doit être demandée au tribunal

putent l'opposant demandeur dans rinstanoe engagée par cette assignation , laquelle , d'après le denier état de la jurisprudence, doit se porter devant le tribunal dans le rassort duquel est établi le bunau du receveur cbargé d'opérer le recouvrement eljet de la contrainte; — Attendu qn'inter prêter la loi antnment ce serait en méconnaîtra l'esprit, exposer l'administration à soutenir autant de procès qu'il pourrait se rencontrer do redevables domiciliés dans des arrondissements différents; ce qui, outra l'inconvénient grave de multiplier les procédures et d'en embarrasserHa marcbe, pourrait amener sur la même cause des décisions contraires; — Attendu qu'il importe peu que, dans la signification de la contrainte, il ait été fait surskondamment élection de domicile ponr le directeur do l'enregistrement et des domaines dans les communes respectives des opposants ; que cette circonstance ne pMourrait avoir pour effet que de permettra aux intéressés de former opposition au domicile élu , sauf à assigner devant le tribunal compétent ; — Attendu qu'il est reconnu entra parties que les pounuiles exercées par Tadminislralion sont purement pereonnelles; que, par conséquent, tons moyens contre la contrainte doivent se débattre devant le tribunal ci-dessus indiqué; qu'ainsi c'est prématurément que devant la cour on se prévaut de l'exception que la rente, si elle était due , devrait se payer à Flosloy ; — Attendu , quant à la question subsidiaire , que les tribunaux de Namur et de Dînant , s'étant à bon droit déclarés incompétents, ils ne sont plus saisis du mérite des oppositions, et que, par suite, il n'y a pas lieu au règlement des juges demandé j»af Garcia ; — Met l'appel au néant Du 3 juillet 1841.-a d'appel de Liège.

(2) Btpèeê: — (Enreg. C. Louvet.) — Le directeur de radminîstratîon de Penregistrement et des domaines , à Caen, avait décerné une contrainte contre Louvet, domicilié dans l'arrondissement de Pont-l'Évèque; elle avait pour cause le prix de domaines nationaux sur les saisies pratiquées en vertu de oeUe contrainte. — Opposition k la contrainte et assignation devant le tribunal de Pont-l'Évèque. L'administration prétend que ce tribunal est incompétent; que la somme étant payable à Caen , que la contrainte ayant été décernée par l'administration de Caen , c'était le tribunal de cette ville qui seule pouvait connaîtra de loppositton (édit sur rexécution de l'ordon. de 1667 sur les procédures concernant sa majesté, art. 2; L. 22 frim. an 7, art. 64); mais le tribunal de. Ponl-Lévèque se déclara compétent et retint la cause, en se fondant sur rordonnanoede 1667, tit. 33, art. 1, qui a déclaré lasabie attributive de juridiction. — Pourvoi. — Arrêt.

La cous ; — Attendu qu'il s'agit dans l'espèce d'une demande afin de payement , non de droits d'enregistrement , mais d'obligations consentîee pour acquisition de biens nationaux, et que le montant de ees obllsations s'élève à la somme de 3,01 5 fr. 7é c ; qu'ainsi le tribunal saisi do la contestation n'a pu prononcer qu'en premier ressort et à la cbargo de l'appel ; que , quoiqu'il ait jugé une question de compétence et retenu la cause » ce n'est pas le eu de prendra le pourvoi des administrateurs peur desunde en règlement de juges , et de ranvoyer les parties au tribunal de Caen, la cour de cassation ne pouvant pas prononcer sur une semblable deosando dès que les tribunaux de Caen et de Pont-Lévéque sont situés l'un et Pautre dans rétendue du rassort ds la cour d*appel scaote à Caeni «

Du 12 avrfll809.-C C, sect. raq.-MM. Henrioai pr.-Auasal# IH^

ENREGISTREMENT.— TiT. «, Chap. i\, Sect. S.

du lien de la situation; en sorte qnMl peut y avoir autant d*expertleea ^«e d'Immeubles appartenant ^ des ressorts différents : preuve manifeste que Ja loi, pour aucun motif d'économie, ne permet de déroger aux règles spéciales qu'elle a établies en matière d'impôts. — V. Gompét. (succession).

ft900. Les mêmes règles de compétence et d'instruction qui sont établies par la loi de frimaire pour la perception des droits d'enregistrement , sont applicables aux poursuitts que la régie peut avoir à intenter contre ses préposés, qui auraient détourné, à leur profit, une partie des deniers de leur recette, ou se trouveraient ses reliqualairesy pour toute autre cause (V. l'arrêt du 33 Janv. 1822, aff. Désormeaux C. enreg., n* 5533).

â^f.Oi. Lorsque le contribuable forme contre la régie une demande en restitution de droits, il est naturel qu'il porte son action devant le tribunal du lieu où les droits ont été perçus. On reste, à cet ég^rd, sous l'empire du droit commun et delà maxime actof $equiiur forum rei, — V. Gompét. (déflsodeur).

f^71^t. Ainsi, i^ la demande en restitution de droit d'enre^ gistrement ne peut être portée que devant le tribunal de Tarrondlssemeot où la perception a été faite. — La compétence de ce tribunal est absolue, de telle sorte que, si le même acte a donné lieu à plusieurs perceptions dans des bureaux lessortissant de

(1) (Eorpg. C. Grucbel.) — La cour ; — En ce qui louche le moyen d'incoiupëlence : ^ Vu Part. 64 de la loi du S2 frim. an 7 ; — Atleoda que la législation spéciale a allribué au tribunal du siège de la perception la connaissance des contestations relatives à la perception des droits dVnregifiiremeot, et qne eetle règle, fondée sur uo intérêt* d^ordre et de comptabilité, serait détruite , si Too appliquait a cette matière , régie par des lois particulières , les règles qui déterminent la compétence par la conoeiité de plusieurs demandes ou par le lieu d'ouverture d'une succession; — AUendu que la demande en restitution de droits est une suite de

Ja perception de ces mêo(ke8 droits , et doit être régie par les mêmes règles de compétence; — Que, de plus, mettant en questioa la perception faite par le receveur de Tenregistrement, elle doit même, par application du droit commun, être portée devant le tribunal dont ce receveur est jasticiible, et dans le ressort duquel son bureau est situé; — Attendu que vainement le jugement attaqué se fonde sur ce que le directeur général de renregistrementa été assigné, et qu'il représente toutes les directions de son administration ; -— Que la conséquence de cette argumentation serait que le demandeur en restitution pourrait saisir tel tribunal quUl lui plairait de choisir, puisque I administration de renregistremeot se trouve représentée dans le ressort de tous les iribunaui du royaume; — Attendu, en fait, que les droits dont la restitution a été demandée dans l'espèce ont été perçus eo partie dans Tarrondissement de Louviers et en partie dans le déparlement de TOise; — Que le tribunal de Louviers, en se déclarant compétent pour statuer sur la restitution de droits perçus dans le département de rOise, a commis un excès de pouvoirs, enueiat sa compétence et violé Tart. 64 de la loi du 22 frim. an 7 ;

En ce qui touche le fond ; —Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 ;-* AUendu que la perception des droits d'enregistrement faite à raison du lef>s qui transmettait à Gruchet le quart des biens de Desruelles, a été effectuée régulièremeot ; — AUendu que les droits d'enregistrement régulièrement perçus ne peuvent , aui termes de Tart. 60 de la loi du 22 frim. an 7, être restitués que dans les cas expressément prévus par la loi; et que l'annulation d'un testament en vertu duquel la perception des droits a été opérée, n'est point mise par la loi au oombredes cas de restitution; — D'où il suit qu'en ordonnant la restitution demandée, le jugement attaqué a formellement violé ledit article; — Casse.

Du V juin. 1840.-G. C, ch. civ.-MM. Portalis, 1* pr.-Renooard , rap.-Tarbé , av. gén., c. coof.-Fichet et Fabre , av.

(2) fjpé^.*— (Enreg. C. Verdun.)— Le duc de Brancas avait vendu à deux propriétaires du département de l'Aisne plusieurs Immeubles, avec faculté de réméré pendant cinq ans. — Peu avant l'expiration du délai, lu due de Brancas vendit son droit de réméré au sieur Verdun , par actt da 9 oùût iS^li , pcttté à Paru. Lorsque cet acte fut soumis à l'enregistrement, il ne fut perçu qu'un droit de 1 p. 100; mais la régie décerna, dans la suite, une contrainte eo payement de 396 fr. pour supplément du droit, qui aurait dû être , suivant elle, perçu à raison de 5 1/2 pour 100. — - Verdun forma opposition à cette contrainte. 11 avait précédemment exercé le réméré qui lui avait été cédé, par actes passés dans le ressort des recettes de Cbauny et de Coucy. Lors de la présentation de ces

.actes à la formalité de l'enregistrement, les receveurs de Chauny et Coucy avaient perdu, outre le droit de mutation, un droit de 1 1/2 pour 100

.pour transcription. Verdun qui, en formant opposition à la contrainte , avait assigné la réeie devant le tribunal de la Seine, demanda d'abord la restitution de ce qui avait été perçu sur Pacte du 9 août 1825, au delà du droit fixe de 1 1^.; — Atteada qu'il avait payé le droit proportionnel pour mutatiea d'inunenblei anx bureaux de Chauny et de Govojy et il

tribunaux différents, Pqq d'eux ne peut être saisi d'une demanda en restttatlon embrassant toutes ces perceptions à la fols, sous fe prétexte qu'il y a conneiité (Cass., lo'Juill. 1840) (t).

II90S. 3® Les dispositions du code de procédure qni permettent, en matière ordinaire, de former des demandes incidentes, ne sont pas applicables aux instances entre la régie et les redevables, au sujet des droits d'enregistrement; ainsi un tribunal saisi d'une démande en restitution d'un droit perçu dans un bureau de son ressort, ne peut se déclarer compétent pour juger une autre demande également en restitution de droit perçu sur un autre acte dans un bureau situé hors de sou ressort, alors surtout quMl n'y a aucune connexité entre les deux actes (Cass., 21 fév. 1831)(2).—V. Incident.

I^VO't. Z^ L'action dirigée contre radminislration de Tenre* gistrement en restitution d'une somme indûment perçue est pure personnelle et n'a rien de territorial ; c'est donc contre le gouveroement qui a trop perçu et devant le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le bureau où la perception a eu lieu qu'elle doit être intentée, bien que ee bureau, par suite d'un traité p0« litique, soit passé dans le ressort d'un tribunal étranger (G. G, de Belgique, 27 JuiU. 1843) (3). — -V. Action (personn.).

ft906. Jugé toutefois que c'est contre l'administration de

demanda, en outre, incidemment , la restitution du droit de 1 1/2 poui iOO perçu pour la transcription dans ces bureaux, quoiqu'il oe fût pas dû. — Sur ce dernier chef, qui fait seul l'objet du procès , la régie demanda d'être renvoyée devaol le tribunal du ressort dans lequel se uouvatent Chauuy et Coucy. -» Le 5 mars 1828, jugement en ces termes : « AUendu que, par son opposition à la contrainte du 8 août dernier, le sieur Verdun a demandé que le droit perçu sur l'acte du 9 août 1825, ai lieu d'être élevé à 5 1/2 pour 100 soit au contraire réduit à un simple droit fixe par le motif que le droit de 5 1/2 pour 100 réclamé par la coatrainte a été perçu lors de l'enregistrement des actes de rachat des 10 et 11 oct. 1825, a Chauny et à Coucy; qu'ainsi, ce n'est que comme défense naturelle et nécessaire a la demande principale intentée par l'administratlon des domaines, que ces actes des 10 et 11 oct. sont soumis an trd>unal de la Seine , qui, saisi de la demande principale, est valablement appelé a apprécier ces actes; — Attendu que la demande reconventionaelle en léduction de 1/2 pour 100 sur les actes des 10 et 11 oct., n'est qu'une demande incidente à l'appréciation de ces actes, et que le tribunal de la Seine , se trouvant compétemment saisi de la connaissance desdits actes , est appelé à connaître valablement de toutes les demandes incidentes à leur appréciation , ainsi que cela résulte de tous les principes , et notamment de ceux posés par les art. 337 et 464 e. pr. civ; la disposition de l'arU 64 de la loi du 20 frim. an 7, qui règle la compétence des tribunaux relativement aux contraintes , ne dérogeant point a ces principes ;— Par ces motifs , rejette le déclinatoire. » —Pourvoi .pour violation et fausse application des art. 337 et 464 c. pr., et de l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7. •— Arrêt.

Lk coca; — Vu les art. 337 et 464 c. pr. et 64 de la loi du Si fria. an 7 i — AUendu que les art. 357 et 464 c. pr. sont inapplicables anx procédures laites par la régie, en exécution de la loi du 22 frim. an 7; —Attendu, d'ailleurs, qu'il n'y avait aucune connexité entre la demande en restitution des droits perçus à Paris sur la cession de la faculté de réméré, formée devant le tribunal civil de la Seine par le sieur Verdun, et celle en restitution des droits qui avaient été perçus dans les bureaux de Chauny et de Coucy sur les aciers de retrait; d\û il suit qu'en retenant la connaissance de cette dernière demande, présentée par le sieur Verdun, comme incidente et reconventioonelle, le tribunal civil a fait une fausse application des art. 337 et 464 c pr., et violé expressément l'art. 64 de la loi du 22 frim. an 7 » — Par ces motifs, donnant défiant contre Verdun ; — Casse.

Du 21 fév. 1831. -ce, ch. civ.-MM. Portails, l«pr.*Poriqnet, lap- Nicod , av. gén., gén. c. conf.-Teste-Lebean, av.

(3) (Enreg. C. société d'industrie luxembourgeoise.) ^ La coui; — Sur le moyen unique de cassation puisé dans une prétendue contraveolioa aux art. 64 et 65 de la loi du 22 frim. an 7. 1, 2, 6 et 23 du traité de paix du 19 avril 1839 et 2 de la loi du 6 juin même année, sur la circonscription judiciaire du Luxembourg : — Attendu que l'action intentée par la société, défenderesse, est la con diction indebUi accordée à celui qui a payé par erreur une chose qu'il ne devait pas, contre celui qui Ta indûment perçue ; que celte action pure personnelle n'a rien de territorial; d'eu il résulte que c'est contre le gouvernement belge qui a trop perçu qut l'action a dû être intentée; — AUendu qu'au moment où la perception a élé indûment faite par le gouvernement belge, et où, par conséquent, ce gouvernement a contracté l'obligation de restituer, le tribunal d'Arlon était seul compétent pour connaître de l'action en répÂition de la somme Indûment perçue , parce que le bureau de Walferdange, où la perception avait ea lien, était sitié dans le ressort de ee tribonal; qn^à la vérité si Wai*

ENREGlStREÎtENf.— tiT. 4, Chap. 11, Srct. 9.

l^enreglfltretiient que doit èire demandée la restitutloo d'an droit Indûment perçu dans un département autrefois dépendant de la France et qui en a été ensuite détaché. Le tribunal du lieu où est le siège principal de radministralion est valablement saisi de la demande $ par suite son Jugement ne peut être attaqué pour Incompétence, surtout si la Juridiction n'en a pas été déclinée par la régie (G. cass. sect. req., 5 déc. 4815, M. Brlllat-Savarin, rap., enreg. C. TIesset).

ftVOS. Nous avons dit plus haut que les tribunaux correctionnels ou de commerce devaient renvoyer aux tribunaux civils la connaissance des actions relatives à la perception, soit des droits principaux d'enregistrement, soit des double droit et amendes, et cela parce que l'ordre des Juridictions doit toujours être conservé. Biais si un acte non revêtu de la formalité avait été produit devant un tribunal autre que celui dans le ressort duquel cet acte eôt dû être enregistré, et que la régie intervint pour réclamer l'amende encourue, le tribunal serait-il compétent pour la prononcer? Par exemple, un Jugement a été rendu par le tribunal de première instance de la Seine, et non présenté à Penregistrement par la partie chargée de le faire revêtir de cette fbrmalité ; ce Jugement est produit devant le tribunal de Versailles; l'art. 47 de la loi de frimaire défend aux Juges de rendre aucun Jugement, en faveur des particuliers, sur des actes BOB enregistrés, à peine d'être personnellement responsables des droits ; le tribunal de Versailles pourra-t-il ordonner l'enregistrement du Jugement produit devant lui, et, sur la demande de la régie, condamner le contrevenant au double droit? Oui, parce qu'il n'y a aucune incompétence matérielle , et que c'est d'ailleurs, aux termes de l'arrêt précité, du 30 mal 1826 (V. n*5695), le tribunal du lieu où la contravention a été recon- Bue et lacontraintedécernée, qui doit statuer sur ia demande à fin de payement du double droit ou de l'amende. — V. Compét. civ.

I»909. Jugé aussi que la section ou chambre d'un tribunal dvil , chargé spécialement de la connaissance des matières correctionnelles, peut statuer sur une action poursuivie à la requête de la régie, dans la forme de la loi du 22 frim. an 7 (Req., I« dée. 1852, air. enreg. C. Margeraud , V. n* 4133, V. Orga- Blsat. Judiciaire).

Sbct. s. -» De Vinttruction.

•908. Après avoir exposé, dans les sections précédentes, ce qui constitue l'instance et quels sont les tribunaux compétents,

ferdaoge et son borean éuient passes dans le ressort d'an antre tribunal belge, cette action aurait dû èlre intentée devant cet antre U-ibnnal belge, d'après les art. 64 et 65 de ialoi dn 22 frim. an 7; — Mais attendu que Walferdange, étant passé dans le ressort d'an tribunal étranger à la Belgique par suite des dispositions du traité du 19 avril 1839, l'action subsistant contre le gouvernement belge n'a pu être portée devant ce tribunal étranger ; que, dés lors , le tribunal d'Arlon , qui était compétent au moment de la perception, n'a pas cessé de Tétre, et que l'application des règles de jaridiction indiquée aux art. 64 et 65 précités est devenue impossible ;

Attendu que , dans TéUt actuel des choses, le tribnnat d'Arton n'aurait cessé d'être compétent pour connaître de cette action que pour autant que le traité de 1839 eût mis à la charge du gouvernement granddocal les obligations personnelles contractées par le gouvernement belge ëaus les parties du territoire cédées antérieurement à celle cession, ce qui n'a pas eu lieu ; — Attendu, enfin , que le jugement attaqué n'a eiercé aucun acte de juridiction sur une des parties du territoire cédé au grandduché; quainsi ce jugement n'a point méconnu les dispositions invoquées du traité de 1839 et de la loi dn 6 juin même année; ^ Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne l'administration à 150 fr. d'indemnité envers la défenderesse et aux dépens.

Ou 27 juin. 1843.-C. C. de Belgique, ch. civ.-MH. de Gerlache, pr.- Peteau, rap.-Dewandre, l*' av. gén., c. conf.-Verhaegen et Bo8qttet,av.

(1) (Enreg. C. Doston.) — La cour (ap. dél. en ch. du cens.); — Tu l'art 65 de la loi du 22 frim. an 7 et IVt. 17 de celle du 27 vent. u 9; ^ Attendu que le jugement attaqué est spécialement fondé sur le fait allégué par l'avoué du défendeur, qu'il y avait eu de la part d'un Mtre héritier de Ninot-DuMon, présumé décédé, une déclaration négative de sa succession , faite au bureau de la régie à la Bartbe; que celte allégation n'a pu avoir lieu que de den\ manières, savoir : par wm plaidoirie de cet avoué, auqupi ras il y a eu contravention à Tari. 17 de la loi du t7 venl. an 9, qui interdit ^9 plaidoiries dans l'instruction des affaires en matière d'enregistrement; ou par un mémoire que la régie soutieat ne lui avoir pas été signifié (ce qui n'a pas été contesté par le dé-

TOIU XXII.

nous avons à nous occuper du mode de procéder devant ces tribunaux. — Comme la contrainte reçoit sa force exécutoire du visa du Juge de paix (même art. 64), les préposés de l'administration doivent, pour la notlflcaiion qui doit en être faite au redevable, et pour toutes les poursuites qui en deviendraient la suite Jusqu'à Topposition, employer le ministère des huissiers de la Justice de pali. Quant aux poursuites ultérieures, elles doivent être faites par les huissiers établis près les tribunaux civils; car dès lors rinstance est engagée (déc. min. des fin. du 15 fruct. an 0, et min. de la Just. du 27 pluv. an 11 ; inst. gén. du 23 brum. an 10, n* 12 , et 8 germ. an 11 , n* 129, V. Contrainte, Exploit, Huissier, Instruct. civile).

6909. Il importe que ia perception des impôts ne souffre pas de retards; c'est dans la vue d'en accélérer ia rentrée, et aussi par des motifs d'économie, que le législateur de l'an 7 a dégagé la procédure, en matière d'enregistrement, des formes de la procédure ordinaire. — V. aussi v* Impêt.

69 tO. Néanmoins, si simplifiée qu'elle soit, la procédure en matière d'enregistrement doit au moins être suivie et peut seule servir à préparer la décision des Juges. 11 a été décidé, en eflet, que les Juges ne peuvent admettre un fait, comme base de leur décision, qu'autant qu'il leur est connu par la vole d'une Instruction régulière. — Ainsi ils ne pourraient se déterminer d'après un fait établi dans une plaidoirie ou dans un mémoire non signifié (Cass., 1** avr. 1822 (1), V. en ce sens v* Jugement).

ftVflt.En matière d'enregistrement, Vinsiruction^ dit l'art. 63, te fera par simples mémoires respectivement signifiés. Cette disposition est répétée dans l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9, qui s'explique d'une manière encore plus précise, puisque, d'une part , elle applique ce mode de procéder non-seulement aux instances qui concernent les droits d'enregistrement , mais indistinctement axtx instances que la régie aura ù suivre pour toutes les perceptions qui lui sont confiées, et que, d'un autre cété, elle interdit formellement la plaidoirie et dispense les parties du ministère des avoués. — En conséquence, est valable spécialement l'assignation en validité d'une saisie-arrêt formée par la régie contre un redevable, quoiqu'elle ne contienne pas de constitution d'avoué, si d'ailleurs il ne s'élève aucune contestation sur la déclaration du tiers saisi (Cass., 2 Juin 1823) (2).

ft9t9. Remarques que la loi se contente de dire que « les parties ne seront point obligées d'employer le ministère des

fendear), auquel cas il y a en violation de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, qui veut qu'en cette matière, Tinstruclion ait lieu tur mémoirei reipêctiviment signifiée; — Donne défaut contre le sieur Dostou, non comparant, et, pour le profit, casse le jugement du tribunal civil de Bagnéres, dn15fév.1819.

Du 1** avril 1822.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.- Joubert, av. gén., c. coof.-Huart-Dnparc, av.

(2) Etpicê : — (Enreg. C sieurs de Cardelus.) — 6 janv. 1821, une saisie-arrét est formée par la régie entre les mains du sieur Vidal, fermier des sieurs de Cardelus père et fils, contre lesquels la régie avait précédemment décerné une contrainte en payement des droits de mutation par eux dus sur la succession de Léon de Cardelus, leur fils et frère, présumé mon en Espagne. — Le 10, cette saisie est dénoncée à ceux-ci, avec assignation en validité; et, le 16, cette demande en validité l'est au tiers saisi, avec assignation en déclaration des sommes par lui dues aux sieurs de Cardelus. ~ Le 26, Vidal fait au greffe cette déclaration ; et, le t«' fév. suivant, la régie conclut à ce quMIsoit tenu de vider ses mains dans celles du receveur. — Mais le 24 du même mois, jugement dn tribunal d^Agen, qui annule la cilalloo donnée par ia régir aux sieurs de r^irdetus, en vertu de la saisie-arrêt, sur le motif unique quVIle ne contient pas constitution d^avoué. — Pourvoi pour fausse application des art. 61 et 563 c. pr., et violation des art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et 17 de celle dn 27 vent, an 9. — Arrêt.

La cona; — Vu Part. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 17 de celle du 27 vent, an 9;— Attendu qu^aucune difficulté n'ayant été élevée, dans rrspèce, sur la déclaration affirmative du tiers saisi, celui-ci est demeuré étranger, en quelque sorte, à Piiistanco formée par la régie contra les sieurs de Cardelus, et que cette instance ayant pour objet le recouvrement d'un droit d'enregistrement, elle était nécessairement soumise aux règles de procédure prescrites, en ce: te matière, par les articles précités, d'après lesquels les parties ne sont pas tenues d'employer le ministère des avoués, et les jugements doivent être rendus sur le rapport préalable fait par l'un des juges ; — Attendu que le jugement attaqué na constate aucunement que ce rapport ait eu lieu ;— Attendu, d'autre part,,

ai

fflîREGISTRËMENT.^TiT. !, CitAP. Uy Sêct. 8-

gfB a à sttifre pDuir It&is i^eiteptfbiiè à telle bônfléës, nô séralentell^ftpas relatives aux droUs établis par la loi du 2^ iVim. ab *?, douent éM insMives pat* simples ménàolres, sans plÂtdolHes et sans qu'il soll ««tessairô d*éta(iployer 1« mliilst^^t» des avx)uig!s (Re]., S3 Mi 483B-, aff^ TavenauX, V. tHivatsUL pïibllcs). •^ Mats les parties olti la f&taltè de eonsUl^Sier av^èùiè', seulement elles ne pè^venit re thaiter (fit de la rëdact'rofi de leurs ita^moites, Dullèmei^t de plaider la causé; tgat* bft Verra, sous la lectien suivattfl», itde l'audition des t>aHlés t>a de leurs défenseurs àl'audYeiil^ teàlratAeran M l^ttillté du Jug^mtîht. Cela résulte des expressions de l'arlitTe : ^ L'1'hsinictioh... se fera par «Imptès WéWofties li-e^pectlveMent signifiés, ïàns plaidoiries : » la dispostttOA eslimipérative (tirc.de la régie du 17 germ. ant), n» IMî; — Cear. RpJ., 1« aoûi 1836, aff. Sanvan et Bartihi-, V. ii« 8^05). Toutefois , la prohibition ne concerne pas les in^ stances qui ont pour objet la proprfélé d'une redevance foncière, titdoétfaiyeursufte est faite à la diligence du préfet (C. cass., seot. «IV., tStnars 18t3, H. Rupérou, rai).,a1f. enreg. C. Mari[iifliers de Gafraples).

5Y tS. Au surptus, 8! les avoués ire peuvent être entendus, rten ne les ettpêcfie de éprendre des co^ioslotis écrites, lofs surtout ifu'elleS sont signées des ^aHies ielleSméiJnes (Rej., 20 mars 1886, aff. GlaM-lJuclos, V* ri« IS85 , f» èspfèce).—En cftitre, il a été déddé, dans le même sens > non-seulement qu'une partie opposaefte à ufne contrainte décèrrffée pKr la régie t^eut présenta ses iftoyenB de dérenne par >aes itréfnoires stgntfîés è !a diligence d'an avoué Constitué (C.dé Relnires, 11 avr. 1B14, enreg.-C. N...-, ftej., Ojuill. 185», aff. O^upeysset, T. n* 21 M), mais encore '. i^ (fo'en matière doffianiare, l'avoué de la partie plaidant rentre l*E^t peut répéter à l'audience les conclusions prises dans son 'aQém(^e,lH>tiryii qu'il ire les ISftaye d'aucune plaidoirie (Req., 18 <A nofi % juill. 1815, aff. Demangeon , V. Ro 472^9); -^ 2<» Qvè de Ce i(^, dans ane Instance contre la régie, l'avoué de la partie adverse atirau mis quelques notes en marge de la réplique de la régie, sans 'plaider tii signifier de mémoire, Il ne suH p«s qafi doive étretéputé avoir dotiné à celte partie un ministère ^éfenda 'pat la 1(T1 eli cette itaatidre spéciale __ ..♦. ..^ ..»....,,».. - ■ .

qtié ce jogement a annulé la citation donhée par la régfe , Sur te motif ^tfe cette derolèrs oè s^étalt -paB présentée par le ministère d'un avoué ; r~ D^où il suit que ce.jtigemeol a violé, 80U84ifi double rapport, ia fonne de procéder prescrite par les lois de la matière ; — DoD&e défaut cootre les sieurs de Cardelus et Vidal, et, pour le pro6l, casse.

Du 2 juin 1823.-C. G., spct. civ.-MM. Desèie, 1*' pr.-Boyer^ rap.-Jou- "bert, av. géo., g. coQf.-tesle-Lebeau, av.

(1) Voici les termes de la circulaire : « Les états statistiques fournissent la preuve ^e, dans eertaiites matières tpéciîlles, il eft rendu plus d'arfêls d'admisâioD et de cassation que 'dam les matières réglées par les codes. Il eu est surtout ainsi à cau«e de romisKioo ou de rirrégularilé des formalités eBSeati^lles pour la préparation des jugements et pour leur rédaction.

» Les juges suppléants n'ont toîx déUbiratwst ainsi que Tiodique leur qualité, que dans les cas où li^ur présence est nécessaire pour compléter le tribunal. C'e^t ce qui résuite des lofs des 27 mars 1791 (art. S9), «7 vent, an 8 (art. iSj et 20 avril ISIO (art. 41). Ces disposiiions sont 'parfaitement connues de^ tribunaux. Cependant plusieurs greiliers oublient, en énonçant en marge des feuilles d'audience la présence d*un juge supiiléaM, de dire qu'il n'a as^iï^té qu'avec voix consultative, lorsque les juges en titre étaient en nombre sufÀsant. Quand le jugement est rédigé, 00 rappelle le nom du juge suppléant sans distinguer la part que ce membre du tribunal y a prise ; d'où il est possible de conclure que son opinion % compté potir former la décision. Cette irrégularité s'est surtout rencontrée dans fes'lndtances jugées sur ce rapport, et particulièrement dans des jugements relatifs à renregistrement, dont elle a déterminé la cassation. Pour évitera l'avenir ce vice de forme, il suffira de mentionner toujours, «HT les 'feuilles d'audience, a quel litre ont si(^gé les juges suppléants.

t> C'est sur le rapport d*unjuge fait en audience pubUqw sur les conduction* «fu miniilirefiihliCf et d'après la production respective de timplet mémoiretiâhi pfaiefoinVf, que doivent être jugt^es les instances relatives aux mêmes matières. (L. du !2â frim. an 7, art. 65, ei du 27 venL an 9.) 11 est néanmoins arrivé, tantôt qu'un juge suppléant , lorsqu'il ne pouvait concourir a la décision, H par const^quent lorsqu'il n'était pas juge dans la cause, a fait le rapport; tantôt que le miniM^re public a remis ses conclusions par écrit sans les donner oralement. Quelquefois aussi la publicité de l'audience, pendant le rapport et les conclusions, et même au moinat du proBoncé d« jugement, n'a j^as élé con^taiée. Sur tous ces

(hej., 26 mars I85S, aff. Llnard, V. n» 3940); — 5» One de e» qu'un jugement rendu en matière d^enregistrement contient \m

expressions suivantes : « Ouï M« B , avoué de..., qui a c»n*

clu..., etc., » Il n'en résulte pas nécessairement que cet avoué ait plaidé, et que, par suite , ce Jugement ait contrevenu aui lois de frim. an 1 et Vent, an d (Rej., !«' août 1836, aff. Sauvan et Barnier, V.tk^ !(703, t. Avoué, Délense, Domaine public).

6914. Le ministre de la Justice a fait de ce point, et de plusieurs autres auxquels nous arriverons bientôt, l^objet d'une cir^ cuiairé qui prescrit aux greffiers de ne pas faire figurer daoa !•• qualités du jugement , comme ayant plaidé pour les redevablee» les avoués qui ont produit ou signé des mémoires en leur nom, mais de se conformer aux dispositions contenues en l'art. 141 c. pr., pour la rédaction des qualités (cire. 21 déc. 1836) (t)*

5lf t ft. Mais, précisément parce que le ministère des aveeée est facultatif en celte nnatlère, la partie qui les emploie est seule obligée de les payer, et ne saurait faire tomber les (rata de oetta consiilution dans la condamnation de dépens prononcée contre son adversaire. L'art. 65 de la loi de frimaire dit, en effet, « qu'il D'y aura d'autres frais à supporter par la partie qui aucGouibera que ceux du papier timbré, des signiAcaUenS et du droit d'enregistrement des Jugements. » À la vérité, à l'époque de la lei éo ^t Trim. an 7, il n'y avait plus d'avoués; ils ne furent rétablie que par la loi du 27 vent, an 8, qui leur rendit le droit -eicliiitf de postuler et de prendre des conclusions ; mais il m'en demeure pas moins évident que, puisqu'ils ne remplissent pas un mlma^ tère obligé dans les instances concernant l'enregistrement. Ile oe sauraient s^adresger, pour le paiement de leurs frais, qu'A la partie qui les a mis en œuvre (déc. min. Just. 26 nov. ieoe}%

5Y tS. nais lorsque la partie qui est en instance aveela i4> glé de l'enregistrement demande elle même que l'affaire tell ilsiruile dans les formes tracées par le code de procédure dvile, et qu^elle ne se rend point appelante de la décisloo qui ietervietti et qui la condamne en tous les dépens, elle doit en supporter le laie, d*après les règles déterminées par le tarif, sans peavoir pcé* tendre qu'elle ne doit que ceux de la procédure ordinaire en an» tlère d^enregistrement (Cass., 19 mai ÏBÎA (2)^ V. Fraie).

6919. On ne peut pas demander si l'assistance des avoués

S oints, ce n'est pas assez d'observer la loi, 11 faut que la preife i 6 l'ai cotnplissemeot des formes qu'elle a prescrites se trouve dans les

jUgWHIfUt».

• N eut cneere essentiel d¥i4ter d'y faire figum* ccftatte ayafeil flhiêt pour les redevablei Its aireaés qni evit pa prodatre el signer des «né^ «oiree en leur nom. Ptutieeta cassations de jageenenls oià eié dietivett sor cette eeuie viokliva de ta lof.

« EnfiB , autant pour exécuter ses dispofli<^s qtt^alln de feMl^ ftiÊê facile riitt(4iigence des jugements^ tes greffiers doiveat y fnserèt Hteb soin ies conclnsiene respectives ainsi que les points de faft et de droit. Quoiqu'il ne soit pas aigniSé de qualités dans les festaaces en mMî^ d'enregistrement, il sera toujours facile d'obtenir, soit de la ri^ié, «oit des redevables, les renseignements nécessaires pour se cooforuer à 4'art. t41.c. pf. civ.

' » Vous ferez part de ces inetractfonï, monsieur le proeoreur gAiènJt, à vos sttbsliluts ainsi qu'à MM. les présidents des tribunaux de première instance, afin qu'ils s'y conforment. Ils devront, de concert, avertir tek greffiers d'apposer la plus grande attention a la confection de la pxrtia des jugements qui est plus spécialement dans leurs altribtttions. kinîH pourront être prévenues pour Tavenir de« infractions qui portëift on gratb préjudice aux juaticiables et au trésor public^ en même temps qn^elles ahtëreot l'autorité de la chose jugée. »

Du «1 déo. ^836. -Cire, du ministre de la juMice.

(2) (Enreg. C. Lafabrèguc.) — La coor; — Vu l'art. ït^ c. cîa. et le décret du 16 fév. 1807, sur la taxe des frais de procédure *, — ÀtteBde qtie, dés l'origine de la contestation , le défendeur a lui-même provoqua l'application delà forme de procéder prescrite en tiintlère ordcnâfte^la code de procédure civile , en interjetant appel du jugement rende «ODlito lui par le tribunal de première instance de Milbau , le SI féw, IMS, ip* pel incompatible avec la forme de procéder spéciale en matière dVavegie^ irement , puiaqu'ax termes de l'art. 65 de la loi do 2t frim. aa V, kn jugemeiiis rendus en cette matière par les tribunaux do première insiaaei ne sont pas susceptibles d'appel ;— Attendu que, par son arrêt du 94 aoac 18 1 8, la cour de Montpellier, saisie de cet appel, a en effet oïdenné qu'il serait procédé devant elle en la forme ordinaire , el que cet airét , non attaqué par le défendeur, a été eiécuté par toutes tes parties, et coaaraié par deui autres arrêts de la même cour, des 51 déc i8ie «t te n»et 1821 , rendus dans le même système ;— Attendu enfin que , par son arrêt

ENREGISTREMENT.— TiT. i, CsUfi. M, SWf. 3,

est devenae nécessaire depuis la publication du code de procôdore civile, parce que l^art. 17dc laloidevent. an 9, postérieur à la loi du rétablissement des avoués , témoigne assez que IMnlenllon du législateur a été de simplifier la procédure et d'épargner les frais dans toutes les affaires qui Intéressent directen^eqt le trésor (V. y Domaine, deux arrêts de cass. des 29 Iherm. an 1 0 et 1 3 plqv, an il); et qu'ainsi que nous le dirons tout à l'heure, un avis du conseil d^État, approuvé le 1" juin 1807, a décidé que l'abrogalioq prononcée par l'art. 1041 c. pr., de « toutes lois, coutumes, «sages et règlements relatifs à la procédure civile,» ne inappliqué fnint aux lois et règlements concernant la forme de prçcéier tehiivement à la régie des domaines et de V enregistrement.

5918. Aussi a-t'il été décidé que le contribuable, en mettant en cause des tjers qu'il actionne conjointement avec la régie, ne peut contraindre celle-ci à s'écarter de la forme d'instruction établie en matière fiscale, et spécialement à copstituer avoué'; et le jugement qui. dans cette hypothèse, a, faute par elle d'avoir constitué avoué, donné défaut contre elle, joint le profit au fond et ordonné qu'elle serait réassignée, encourt la cassaiion (Cass,, 14 ao6t 1849, aff. Ducros. D. P. 49. t. 227}. — Cela, d'ailleurs, n'empêche pas que si des ^eux parties, Tune fait défaut et l'autre comparait, les dispositions de l'art. 155 c. pr., en matière de profit joint, ne soient applicables aux instances relatives au droit d'enregistrement, et que leur inobservation n'emporte la nullité do jugement Intervenu (Cass.,t5 fév. 1840, chem. de fer de Pans à Rouen, D. P. 4q. 1. 119).

ft 9 fl H. Comme dans toute instruction par écrit (c. pr., art. 95), l'affaire doit être mise au rapport d*un (le« ip^tnbres du tribunal, et le dé(«ut da rapport a»i,raiufir«it l^ puliité du jugement (Casa..

définilif do 11 Jrdv. 1822, cette même eoor, en condamnant le défendeor au payement des droits de mutation réclaipés par la régie , l'a aussi condamné an paiement de tous les dépens de première instance et d'appel, même ea ceux réeervés par les précédents arrêts; — Attendu que ce dcr- Dier arrêt, n^ayant pas plus que Ifs précédents été attaqué par le défepdeur, est réputé avoir, à son é^ard, toute l'autorité de la chose jugée, et qu'il suit de là que la taie des dépens , qqi n a été que la suite et Teiécution dudil arrêt, a dû être faite d'après les régies prescrites en matière ordinaire par le code de procédure civile et par ie déceret du 16 fév. 1807; *- El qu'en ordonnant, aa contraire, que, pour le règlement ^e ces déoens , il serait procédé d'après les règles éti^bliea par Tart. 61^ «ja la lot du tï frim. an 7, l'arrêt attaqyé a l^it une fausse application de cet article, violé Tart, 1350 c. civ, sur Taulprité 4a la cboae jMgéo . et par suite le décret du 16 fé?, 1807 ; — Cai^M.

Du 19 mat 1824,-C. C, sect. civ,-MM. Pris^OPa pr.-Boyeri rap«* Jovrde, av. g^n., c, C0Qf--Teate-Lebeaa et Co^te» iv.

(1) (Saref. C. Combray.) -^ U goub; — Vu l'art. 65 de la loi du Sa frim. an 7 i «^ Attendu qu'il réaulte de l'eipédition du jugement du ^ mai 1^26 1 produite par radmlaislration de la régie de l'enregi^rement et dos domaines, a«e ee jugement n'a pas été rendu sur le rapport d'an juge; qu'ainsi il y a eu violation expresse de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an T ; — Donne défaut contre le sieur de Q^mbray, en principal ; *w Casae.

Du 24 juin 1829.-C. G.,cb. civ.-MM. Doyer, pr.-Poriquet , rap.

(2) (Enreg. C. Qrault.)~LA coua^^Vu l'art. 65, paragr^plie dernier de la loi du 22 frim* an 7 ;— Considérant que la loi, en coplérant aq tribunal ce pouvoir souverain, a mis pour condition expresse que le jugement nç serait rendu que sqr un rapport fait par un juge de la cause ; que c'est en même temps une garantie donnée à\i\ parties , du soin avec lequel ce juge travaillera à former sa ooaviotion , pour proposer an tribunal le jqgemeut sonveraiq qui duit intervenir i— Que i dans Teipèee ,oe rapport d un juge manque évidemment, puisqu'il n'y en a pas eu d'autre que celui fait par un juge luppléant, lequel n'a pas au voix délibératifOi -^ Casse.

Du 20 juin. 1836..C, C, cb. civ.*BIM. Portails, !«' pr.-Piet , rap.T Tarbé, av* gén., g. cooL-Tesle-Lebeau, av.

(3) (Enriig. C. frères Tassier.) — La coua; — Attendu qu'il est constant par la rédaction du jugement dénoncé, que cette forme prescrite par U loi n'a point été observée ; — Que les juges qui l'ont rendu, après avoir mis la cause en délibéré , sans désigner le juge qui en serait le rapporteur, ont jugé de suite , et le même jour, sans entendre aucun ra)>jtort faites auitience publique; — Que te tribunal de Cbarleroia, par cette forme déjuger, violé ledit g 5 de l^art. 65 de la loi citée j — Par ve motif, donne défaut contre les frères Tassier non comparants, et, pour le profit, casse et annule le jugement dudit tribunal , rendu le 11 janvier 1809, etc.

DalSaoût 1811.*C. C.,8ect. civ.-MM. Moraire,l»pr-Delaco8te,rap.

(4) Etpèee t — (Bony C. enreg.) — Par actes des 7 et 8 nov. 1828 ,

24 Juin 1829 (t),— Conf. Cass,, 4 fruct, an 11 , M. Cftfflnbal, rap., air. enreg. C. Carton; 2 juill, 181 1. M« Audier-Masalllon, rap., afr. Morln et Mathieu C, enreg, j 23 janv. 18t(S, aff. Gilbert, n« 5622-4'»; 10 déc 1817, enreg. C N.„; 5 août 1833, H, Poriquel, rap. çnreg, Ç, Cloqçheti 15 jvill, |833, M, Thil, raip. enreg. C. Badonel et ltout>erdon ), — Hqus verrons, |ila section suivante, qqe pon-seulement le Jugement doit, à peine de nullité, être précédé d'un rapport, i^ats encore qti'^ peina de nullité également, il doit faire preuve par lut-méwe qit9 le rapport a eu lieu.--> V. instr. sur rapport et délii»ér6«

6790. Ajoutons ici, comme spécialité : 1* que le logement est nal , alors qu'il a été rendu sur le rapport fait par un Juge suppléant qui n'avait point voix déiibérative (Gass.« 90 Juill. 1836} (2), ou dont le concours au Jugement n'était pai pécessaire (C. cass,, ch. civ., 31 nov. 1830, aff. epreg. C, N..,.)|

Ii98ft. ... 2<» Que lorsque, surla remise des mémoires r^s* pectifs, un tribunal a mis la cau^e en délibéré , il y a nullité de Jugement si, de suite après a'étre proposé la question lt déieider, le tribunal a statué sur la question sans entendre aucun rapport fait à l'audience (Cass,, 19 août 1811} (3)^

^99«. .,.3<» Que le Jugement d'une insUnce dans laquelle on conteste sur la mode d'estimation qui sera suivi par dea expert^ doit, comme en toute autre instance concernant la régie, être précède d'un rapport à l'audience. — Qn dirait en vain que c'est là an Jugement rendu sur une simple pétition, tendant h eaperlise (Cass., 22 mai 1832) (4)î

ft 99S. ..,4'' Que l'instance engagée sur une oontestatiOB entre un notaire et la régie, à laquelle le pramier refuse da représenter un acte sous seing privé déposé antre aea maina de contes époux de Chanterelne ont donné à bail k Bony, pour quarante ans, et moyennant 184,000 fr. pour tout le temps du bail, un terraiii sis | Paris rue-de Louvois. ~ l^e IQ décembre, Buny se readit adjudiciataira de la propriété du même terrain, moyennant 12|500 fr.| indépendamment et à la charge d'entretenir ea tous points la bail. — Lors de renregiatremeal de ce dernier acte , U régie perçut le 4rQJt nroportionnel de ^ 1/2 p, 100 sur le prix indiqué ; mais plus lard , el|a adressa au tribunal de la Seine un mémoire par lequel elle concluait , atleRdu que la valeur réelle dp terrain vendu n'avait pas été indiquée dans l'acte du 16 déc. 1828, k ep que le tribunal ordonnât une expertise de la yaleur vénale du terrain an moment de son aliénation, et sub^idiairement k ce qu'il indiquât, dans la cas où il croirait ne pas devoir orclonqer l'expertise , sans qu^au préalable Bony fût appelé , le jour d'audience auquel Bony serait tenu de se présenter pour voir ordoqner cette expertise, — Le %^ déç. fQi9| jugement qui permet d'assigner Bony.

Bony, assigné, déclare dans un méfnQÎre qn'il ne s'apposa pM à l'expertise ; plais il demande qu'elle pe porte que sur la yaleur de l'imn^eubi^ tel qu'il a été vendu , c'est-à-dire séparé de la jouissance pendant qnar rente ans. — La régie fait observer dans un meinoire en réplique que la vente faite 1 Bony ne peut pas être assimilée 4 celle d'une nue propriété. — Sur cette comestalioq , le tribunal de la Seine ordqnna, par jugement du 25 août 1830, que l'expertise serait faite sur la Valeur vénale de rimr meuble, sans distraction de la joqissance alténéç par Jct^ùU antérieurement à l'adjudication.

Pourvoi par pQoy pour, entre autres mayensi viqlatipa de l'arf. 65 de la loi du iz frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a été repdu sans qu'il ait été précédé du rapport fait par un juge , quoique l'art. 65 cité exige qu^aa matière d'enregistrement les jugements soient rendus sur rapport. ^ La régie a répondu que le jugement attaqué ayant été rendu sur pétition , et n'ayant d'autre objet qu'une demande d expertise , ne rentrait pas dans la disposition de l'art. 05 de la loi du 22 frim. an 7 : qu'il n'était pas nécessaire qn'il fût rendu sur rapport, el que l'art. 1$ de la loi du ii frimaire, seul applicable à l'espèce , ne le prescrit pas. -.^ Arrêt.

Là coua ; — Vu Part. 65 de la loi dn t2 f^im. aa 7; — Attendu qu'il s'agissait non d'une simple pétition à fin d'expertise, mais d'une instance contradictoire engagée sur le moée de l'estimation à faire par les experts; que cette instance était de nature à être jugée en audience puïilique ; — Ûu*aua termes de Part. 65 de la loi du 22 frim. an 7, qui n'admet âqcuD« distinction relative aux divers objets faisant la matière des in^tance^l la jugement devait être précédé du rapport fait par l'un des juges en audience publique;— 'Attendu qu'il est constaté par l'eipédition produite au procès que eelte formalité n'a pas été remplie et que la cause a été jugée ^ur les seules réquisitions du ministère publie; qu'ainsi |e jugement contrevient expressément à l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces uMtifs , casse, etc.

Du 22 mai 18S2.-C, G., cb. civrMM, Portails, 1*^ pr.-Poriqnet, rap.9 De Gartempsi av, géa., c. ÇQaf,iTçata-l«e)>aa9, afi

ENREGISTREMENT. -*TiT. 1, Chak il, Sbct. 3.

fiance, doit être instruite dans les rennes prescrites par la loi de frimaire, et par conséquent le Jugement qui intervient est nu) , s'il a été rendu sans rapport préalable (Cass., 13déc. 1809) (1).

6994. Du reste, il n*estpas nécessaire que le rapport que fait un Juge sur la valeur d'une succession pour fixer les droits réclamés par la régie, soit écrit. Le rapport qui est fait verbalement par ce Juge est valable (Req., 18Janv. 1825, héritiers Berihforl, V. n»4744).

699ft. De même, dans les affaires Jugées sur rapport et sur les conclusions du ministère public , il suffit que ces magistrats aient été entendus à une première audience; il n'est pas nécessaire qu'ils le soient de nouveau le Jour du prononcé du JugemeDt(ReJ., 23 août 1816, aff. Glénard et cens., V. n* 2373 ).

699e. — Notons enfin que le Juge rapporteur est régulièment désigné par ordonnance du président ; il n'est pas nécessaire que celte désignation soit faite par jugement (ReJ.^ 22 déc. 1846, aff. Hédin, D. P. 47. 4. v» Enreg., n» 34).

5999. Le ministère public doit donner ses conclusions (L. 22 frim. an 7, art. 63). Sa présence est ici nécessaire plus qu*en aucun autre cas, car il est le défenseur naturel du fisc; aussi décide-t-on que le ministère public doit être entendu, à peine de nullité du Jugement (Cass., 14 mess, an 2 (2) , V. Mln.publ.).

(1) Etpice: — ( Enreg. C. Pérignon. ) — En 1806 , le sieur Ségny de Foniigny adressa au mlDislre des finances une pélition tendante à faire obliger M* Pérignon , notaire à Paris, h représenter un acte sons seing privé déposé entre ses mains, que le pétitionnaire déclarait renfermer une fente au profit de lui Séguy, par le sieur Lacbet et les sieur et dame Tancarville. — 16 fév. J807, un vérificateur de l'enregistrement se présenta chez H* Pérignon , et lui domanda copie de Pacte et le payement des droits. — M* térignon se contenta de répondre qu'il avait un paquet cacheté , portant cette suscriplion : Ce piiquet n'a été remi$ de confiance par MM» Fontigny et Tancarville , pour n'être cunert qu'yen Uwr prétence, A Parti, le 6 juin 179t. ^ La régie demanda au tribunal civil de la Seine Touverture du paquet pour la perception des droits de l'acte qu'il contenait. — Le 18 juin 1807, jugement qui déclare la régie non recevable , sur le fondement que le dépét du paquet avait été fait au sieur Pérignon, en qualité d'homme de confiance des parties, et non en sa qualité de notaire , et que la régie étant étrangère à l'acte, aussi bien qu'à son dépôt , elle était sans qualité pour exiger l'ouverture dudit paquet. — Pourvoi par la régie , pour vice de forme tiré de ce que le jugement ne faisait pas mention qu'il eût été rendu sur rapport. — Le défendeur soutenait que le rapport n'était pas nécessaire, parce que l'affaire avait pu être instruite dans les formes ordinaires , s'agissant d'un fait tout k fait étranger à ses fonctions de notaire. — Arrêt (ap. délib. en lach. du cons. ).

La cour; — Vu les art. 54 et 65 de la loi du 22 frim. an 7; — Considérant,!* que M. Pérignon était notaire public au moment où le préposé de la régie lui a demandé la représentation de l'acte dont il est dépositaire; ^ Considérant , 2* quç toute affaire poursuivie en conséquence des dispositions de la loi du 22 frim. an 7, doit être jugée sur le rapport d'un juge ; et que , dans l'espèce , le jugement a été rendu sans rapport préalable; qu'ainsi il y a, dans le jugement attaqué , violation des art. 54 et 65 de la loi de frimaire an 7 ; — Casse.

Du 13 (et non 23) déc. 1809.-C. C, sect. cIt.-MM. Muraire l*' pr.- Vallée, rap.-Thuriut, 8ubst.-Huart, Dupont et Geoffrenet, av.

(2) (Enreg. C. Miseray.)— La TaiBUNAL;— Considérant,... 9f* que le Jugement attaqué du 2 août 179! à été rendu sans que le commissaire national ait été entendu, quoique les droits de la nation fassent intéressés dans la cause , ce qui est une contravention formelle à l'art. 3 du tit. 8 de la loi du 24 août 1790 , qui vent que le commissaire national soit entendu dans toutes les causes ou les droits de la nation seront intéressés; —Considérant, enfin, que l'acte du 27 avril 1791 contenait deux dispositions absolument étrangères l'uue à l'autre k raison de chacune desquelles Il était dû un droit particulier attendu que l'emprunt pouvait se faire et subsister sans cautionnement; qu'ainsi lorsque le jugement du 2 août 1791 a ordonné la restitution de la somme perçue pour le cautionnement , il est contrevenu à la disposition des art. 7 de la loi du 19 déc. 1790 et 1 de la sect. 2 de la loi additionnelle; — Rejette la fin de non-recevoir opposée par Misseray fils contre la demande eu cassation du jugement du 2 août 1791, et faisant droit à ladite demande, casse et annule le jugement du tribunal du district d'Évreus, du 2 août 1791 , comme rendu en contravention de l'art. 7 de la loi du 19 déc. 1790 et à l'art. 1 de la sect. 2 de la loi additionnelle ci-dessus transcrit ; — Renvoie.

Du 14 mess, an 2.-C. C.| sect. civ.-MM. Lalonde , pr.-Bmn , rap.

(3) (Enreg. C. R...) — La cour ; — Vu Part. 65, 8 5, L. 22 frim. an 7 ; — Attendu qu'il conste des termes de ce même article, que nont^ulemeat le rapport du juge doit être fait en audience publique , mais

6998. Et spécialement: 1* que les conclusions du ministère public sur lesquelles sont rendus les Jugements en matière d'enregistrement, doivent, à peine de nullité, avoir été données et ouïes en audience publique (C. de Bruxelles, 24 Juin 1828) (3);

6o99* ^^ Qu'un Jugement rendu sur une contestation , en matière de droit proportionnel de mutation , est nul , si le ministère public n'a pas été présent à l'audience, et n'y a pas donné de conclusions, encore bien qu'il ait donné ses conclusions par écrit , en marge du mémoire signifié par Padministration dePenregistrement ( Cass., 14 avr. 1830 ) (4).

69SO. Mais le ministère public n'intervient que comme partie Jointe : l'action directe appartient à la direction générale de l'enregistrement, et c'est en son nom que toutes les poursuites doivent être exercées. Telle était la règle déjà sous la loi du 2f août 1790t aux termes de laquelle on décidait que le ministère public n'a pas le droit, en matière d'enregistrement, de procéder par vole d'action directe (Cass., 17 nov. 1791) (5), et spécialement qu'il ne lui appartient pas de demander, devant un tribunal, la répression de l'abus résultant d'une perception prétendue arbitraire (Cass., 24 déc. 1791) (6).— Mais de ce que, dans les qualités d'un Jugement , en matière d'enregistrement , il est dit que le directeur éiàii demandeur par le ministère publie » il n'en

que les conclusions du ministère public doivent également y être prisée, ce qui est d'autant plus dans l'esprit de la loi , si Pon considère que les parties intéressées ont la faculté, après avoir entendu les oenclusions da ce magistrat , de remelu-e aux juges des observations écrites sur leur contenu ; — Attendu que les formes établies par l'art. 65 cité L. 22 frimaire, sont substantielles, et qu'ainsi leur accomplissement doit résulter clairement du jugement rendu ; —El attendu que le jugement attaqué ne fournit aucunement la preuve que le ministère public ait pris set conclusions à l'audience publique, puisque ce jugement même porte : « Va les conclusions du procureur du roi , i» ce qui certes ne peut être pris ki pour entendu ce que les défendeurs ne dénient même point; d'où il suit que le jugement attaqué a violé l'art. 65 cité L. 22 frim. an 7 ; — Cassa etannule le jugement du tribunal d'Audenarde, du 30 janv. 1827, eta. Du 24 juin 1828.-C. sup. de Bruielles.-MM.Wautelée, 1" pr.-Porvis, rap.-Sprujt , av, gén., cconf.-Fornelmont et Lefebvre, av.

(4) (Enreg. C. Claudel.) — La coua (après dél. en ch. du cons.); — Vu Part. 14, tit. 2, de la loi du 24 août 1 790 , l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 112 c. pr. ; — Attendu que le procureur du roi près le tribunal d'Épinal a donné ses conclusions par écrit , en marge d'ua mémoire , signifié par la régie le 51 oct. 1827, et qu'il résulte de Pexpedition du jugement du 15 janv. 1828 , que ce magistrat n'a p is été eelendu en ses conclusions à Paudieoce , et qu'il n'y a pas même été présent;—Qu'il suit delà que ce jugement, irrégulièrement rendu , contient une contravention expresse aux lois ci-dessus citées; — Par cesmotifiy donne défaut contre Claudel , et pour le profil , casse , etc.

Du 14 avril 1830.-C. C, ch. civ.-MM, Portails,!" pr.-Poriqutt, rap.-Joubert, 1*' av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau , av.

(5) (Min. pub.) — Le tsibuiial;— En ce qui concerne le réquîsitoirs du commissaire du roi près le tribunal de cassation , annule le réquisitoire du commissaire du roi du district de Dustaritx, séant à Rayonne, ensemble le jugement dudit tribunal du 18juill. 1791, comme contraire à ParL f, tit. 8, de la loi du 24 août 1790, en ce que le ministère public ae pouvait agir par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition; •«

Du 17 noy. 1791.-G. G., sect. réun.-MH. Lions, pr.-AIbarel, rap.

(6) Bepioe : — (Min. pub.) — Le commissaire du roi près le tribunal civil lie Langogne a présenté un réquisitoire à ce tribunal contre le préposé de l'enregistrement , relativement à la perception faite par ce prép^ du droit de 20 sols sur chaque ordonnance d'engagement et de joint an repli des requêtes. — Il demande que le tribunal fasse cesser cette prétention de l'enregistrement et ordonne la restitution de ce qui a été indu* ment perçu. — 6 mai 1791 , jugement qui , en s'appuyant sur la loi da 19 déc. 1790 , fait droit au réquisitoire du ministère public. — Pourvoi par le commissaire dn roi prés le tribunal de cassation : 1* pour violation de Part. 2, tit. 8, de la loi du 24 août 1790, en ce qu'à supposer qa'il y ait eu abus dans la perception des droits d'enregistrement dont s'agit, il ne pouvait par appartenir au ministère public d'en demander d'office cl par voie de réquisition la repression; — 2« Violation de l'art. 12, tit. 2, de la même loi , en ce que , en faisant des défenses générales relatives à la perception ultérieure des droits en question y le tribunal a porté un règlement véritable. — Jugement.

La TRIBUNAL ; — Faisant droit sur le réquisitoire da commissaire da roi y en conformité de l'art. 27, ch. 5, tit. 3, de l'acte constitutionnel , annule le jugement rendu le 6 mai dernier pac le tribunal du distiicl is

ENREGISTREMENT. ~TiT. f , Ghap. il, Sbct. 3.

résulte pas qae le ministère public ait eu, dans l'action, le rôle de partie principale, lorsqu'il est constant que l'administralion était demanderesse, et que le ministère public n'a fait que donner des xonclusions ( Req., 8 nov. i842 , aff. BurUn, V. n« 2191).

ft9Sl. Au contraire, quoique la régie de l'enregistrement soit cbargée du recouvrement des amendes prononcées pour délits correctionnels ( c. iust. crim., art. 197), ou encourues par les notaires pour contraventions à la loi du 35 vent, an 11, ce n'est point à elle, mais au ministère public, à poursuivre les contrevenants; et, quand l'amende est prononcée, c'est encore au nom du ministère public que les diligences doivent être faites pour en opérer la rentrée.— V. Notaire, Peine (amende).

&9S9. Toutefois, si la régie de l'enregistrement ne peut poursuivre l'action en recouvrement d'une amende correctionnelle qu'au nom du procureur du roi, cependant, si, sur Topposition formée à ses poursuites par le débiteur, il intervient un arrêt qui la condamne aux frais, elle peut se pourvoir, en son nom , contre cet arrêt (ReJ., 17 Juin 1835) (1).

ft9SS. En un mot, la régie n'a d'action directe qne pour les droits et perceptions quelconques placés dans ses attributions immédiates, tels que les drois et amendes en matière d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'bypotbèque, et les revenus domaniaux.

ft9S4l. La loi, pour ne point manquer son but, qui était surtout d'accélérer la rentrée de l'impôt, a dû renfermer l'instruction dans des délais très-courts; elle a présumé qqe les parties auraient assex d'un mois pour préparer leurs moyens, et elle défend aux tribunaux d'accorder aucun sursis (L. 23 frim. an 7, art. 85). Ce qui ne veut pas dire que, soit le redevable, soit la régie, ne puissent produire aucune pièce ou mémoire après Pexpiration de ce délai, ou que les Juges n'y doivent avoir aucun égard, mais seulemeut qu'ils ont la faculté de prononcer sur les pièces d'une seule partie , si l'autre n'a pas encore fourni ses défenses. — V. Impôt, Domaine de l'État.

69S6. Les tribunaux doivent statuer dans les trois mois au plus tard, à compter de l'introduction de l'instance (même art. 65). Ce D'est encore ici qu'un vœu manifesté par la loi pour la prompte expédition des procès en matière de contributions, et il ne saurait s'attacber aucune déchéance , aucune peine à l'infraction de

Langogoe , comme cootraire à l'art. 3, tit. 8, de la loi du 34 août 1790, et à i'art. 13, tit. 3, de la même loi; — Casse.

Do 34déc. 1791.-C. C, sect. réun.-MM. Lions, pr.-GoQget-Desbaadry, rap.

(i) (Eortg. C« PascaQU-DoboissoDDet.) — La cour; — Sur la fio de non- recevoir : — AUeoda que le pourvoi en cassation de la part de la régie, en matière de recouvremeot d'amende, n'a pas ponr objet direct rapplicatioD d'une peine , mais la cassation d'un arrêt qui intéresse directonieot la régie par la condamnation des frais prononcée contre elle ; que par conséquent , elle est en droit de se pourvoir en son nom ; — Rejette ^ catta fin de non-recevoir...

Do 17 juin 1835.-C. C, ch. clv.-MM. Donoyer, f. f. de pr.-Cbardel, rap.

(3) (Enreg. C. veove Slaplalon.) — La coua; — Attendu que si les lois relatives aoi procédures qui concernent les intérêts de la régie de l'enregistremeol et des domaines n'exigent point , de sa part , conslilotlon d'avoué , et ne prescrivebt d'autre mode d'instruction que celle qui •a fait par simples mémoires communiqués , il est également vrai que ces dispositions ne doivent s'entendre que des instances dans lesquelles la régie agit personnellement à charge de son débiteur, en raison de ce qui lui est dû ; mais que, dans ce. les qui ont pour objet, soit des saisies immobilières , soit des ouvertures et distributions d'ordre , elle est astreinte à plaider à l'audience et par le ministère d'avoué , comme toutes les autres parties; — Que l'hypothèse contraire entraînerait les inconfénients les plos graves , attendo le grand nombre de parties intéressées qui peuvent Mire valoir leurs droits en pareils cas, ei être toutes divisées d'intérêt; qoe le code de procédure ayant déterminé les formes à suivre en pareils cas , sans distinction des parties intéressées , il ne peut y avoir qu'une disposition expresse qui pourrait exemp.er la régie de l'observation desdiles formes , ce qui n'existe pas; ou il faudrait admettre que , tandis que les oppositions , en matière d'ordre, seraient vidées sur l'instruction à l'audience entre les autres parties , il faudrait en même temps les vider sur simples mémoires et en la chambre du conseil , pour autant qu'elles concerneraient les intérêts de la régie; — Attendu que c'est en ce sens que se sont expliqués , sur le mode de procédure a suivre par la régie , en matière d'ordre, la cour de cassation, dans son arrêt du 16 juin 1807, at M. le conseiller d'État Duchàtel , dans ses instructions , en date du 15 nars 18Q8^ — • AUaadu que la régie n'a pM .constitué d'avoué dans

cette disposition. La Jurisprudence est fixée, en effet, en ce sens, ainsi qu'on le verra à la section suivante. — Y. Impèt direct el Impôt indirect.

5936. Le législateur a encore ajooté à l'économie de la pro« cédure en cette matière, en n'établissant qu'un seul degré de Ju* ridiction (L. 33 frim. an 7, art. 65). Celte simpliflcation , dont nous aurons à nous occuper spécialement à la sect. 5, n'est pas dans l'intérêt seul du trésor; elle est aussi dans celui des contribuables : toutefois on agita , lors de la publication du code de procédure, la question de savoir si, par i'art. 1041, il avait été dérogé aux art. 65 de la loi du 33 frim. an 7 et 17 de celle du 37 vent, an 9. Un avis du conseil d'État, du 13 mai 1807, approuvé le 1*' juin, décida la négative. — V. cet avis rapporté sous le n» 4807.

5939. Ce n'est qu'en matière domaniale ou d'enregistrement que l'art. 65 de la loi do 33 frim. an 7 doit trouver son application : partout ailleurs la loi générale reprend son empire. Ainsi, comme l'a fort bien décidé un arrêt de la cour de Bruxelles, lorsque la régie est appelée à figurer dans un ordre, elle doit constituer avoué et prendre des conclusions à l'audience, parce que c'est ici une affaire ordinaire, une question de préférence entre divers créanciers , quelle que soit la nature de leur titre , et non une contestation relative à des droits d'enregistrement (C. de Bruxelles, 1 1 avr. 1810 (3).— Conf. C. de Rennes, 34 Janv. 1830, enreg. C.Gribouska).

59 38. Au contraire, lorsque la régie veut former une saisiearrêt contre un redevable, et qu'elle l'assigne en validité de cette saisie, c'est dans la forme prescrite par la loi de frimaire qu'elle doit agir, parce que la saisie-arrét n'est qu'une suite, une voie d'exécution de la sentence obtenue par elle, et tendant au même but que les poursuites exercées contre le dét>iteur dîrect (Cass.,38Juill. 1813, 9 fév. 1814, 7 janv. 1818(3).— Conf. G. sup. de Bruxelles, 4 oct. 1817, aff. enreg. C. Vanlooy).

5939. Mais si le tiers saisi prétend n'être point débiteur, ou, pour une cause quelconque, conteste la saisie-arrét, l'instance alors change de nature, et le code de procédure devient la loi des parties, parce que le procès n'a plus qu'un rapport très-indirect avec l'enregistrement ; que le tiers débiteur n*est point redevable de la régie^ et qu*U ne doit point être dépouillé^ parce

les actes d'appel dont s'agit au procès ; — Déclare lesdils appels nuls en la forme et matière, et condamne la régie aux dépens.

Du il avril 1810.-C. d'appel de Bruxelles.

(3) l** Espèce: — (Enreg, C. hérit. Bouyné.) — La coua ; — Vu l'art. 17 de la loi du 35 vent, an 9; — Attendu que la disposition de cet article est générale et ne présente aucune exception ; que , dans l'espèce, l'instance avait pour objet une perception conGée à la régie des domaines et de l'enregistrement; que la sais^ie-arrêt pratiquée à sa requête dans les mains d'un tiers débiteur, n'était qu un accessoire de celte instance , et tendait au même but que les poursuites exercées contre le débiteur direct ; qu'ainsi il n'y avait aucun motif de s'écarter, pour ce cas particalier, de la forme de proci^der prescrite par la disposition générale de la loi; — Donne défaut contre les héritiers de Joseph Bouyné non comparant , et statuant an principal , casse.

Du 38 juin. 181^.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, 1" pr.-Boyer, rap.

3« Etpéet : — (Enreg. C. Lebris.) — La cooa; — Vu l'art. 65 de la loi du 23 frim. an 7 el i'art. 17 de celle du tl vent, an 9 ; — Attendu que la disposition de ces articles est générale, et ne présente aucune exception ; qu'ils veulent expressément que les instances que l'administration est obligée de suivre pour les perceptions qui lui sont confiées , soient instruites par simple mémoire , sans plaidoirie , et jugées sur le rapport d'un juge; qoe Tinstanee sur saisie-arrêt dont il s'agit a pour but la perceplioa d'un droit de cette nature; que par conséquent, en décidanl qu'elle ne doit pas être instruite et jugée sur rapport et sans plaidoirie , le jugement attaqué viole formellement ces articles ; — Casse.

Du 9 fév. 1814.-C. C.sect. civ.- MM. Muraire, l^pr.Cassaigne, rap.

3* Eifici: — (Enreg. C. époux Bildé.) — La coua (après dél. en ch. du cons.); — Vu l'art. 17 de la loi du 37 vent, an 9, ainsi que l'avis du conseil d'État du I*' juin 1807 ;— Considérant que la demande en va« lidilé de la saisie-arrêt formée par la régie contre Fontan , acquéreur d'immeubles de lasuccession, n'était qu'un accessoire de celle résultant de la contrainte par elle décernée contrôles défendeurs, et qu'en conséquence elle n'avait d'autre formalité à remplir, à leur égard , que de leur dénoncer cette saisie-arrêt, et d'en poursuivre la validité devant le tribunal de Bordeaux , ce qu'elle a fait en lui présentant un mémoire à cet effet , el en le faisant signiGer aux défendeurs avec assignation pour le voir ainsi prononcer; d'où résulte que la jugement attaqué | «a décidant (|aacsttf

BNREGISTRBMENT — TiT, î, CHA^ *i. «Wf, 8,

^*eUû prend la place de son créancier ^ du drçU qui'ont tous le^ êHoyens de $e défendre en la forme ordinaire , par le ministère dtavoué et sehn le droit commun (Hej., 29 avril 1818) (I).

69 40. On sent toute la diiïerence qu'il y a entre celle hy- |»o!1iè9e et celle de l'arrêt du 27 juin 1826, rapporté suprd, H* 1158, lequel a décidé que, lorsqu'un individu, sur les pour- •ultes dirigées par la régie de Penregislrement contre plusieurs autres, en payement de droits, pretui le fait et cause des défendeurs, il se constitue, par ce seul fait, débiteur direct et personnel des droits qui pourront être dus; qu'en conséquence, il y a lieu de procéder sur cette action d'après les règles établies pour les afTaires relatives au droit d'enreglstrenaent.—V. Intervention.

594ft. Ces exemples sufllscnt pour faire distinguer les cas dans lesquels il y a lieu de s'en tenir aux formes spéciales de la toi de frimaire, de ceux dans lesquels les formes ordinaires peuvent être suivies. Nous nous bornerons donc h citer les applications faites par la Jurisprudence dans l'un et l'autre sens. — Ainsi, d'une part, il a été décidé : l*" que l'art. 05 de la loi du tl frim. an 7 n'est introduit que dans l'intérêt delà régie ou des oflSclers publics qui se mettent à ses droits en faisant pour les parties l'a>ance des droits d'enregistrement, mais qu'il est sans application aux intérêts privés entre deux particuliers (Rej., 35prair.an 13) (S);

6949. ...2« Que les disposition du code deprocéclure civile sont applicables aux instances relatives à la perception des droits d'enregistrement, dans tous les cas qui n'ont pas élé réglés par la législation spéciale sur celte matière. — Ainsi, une demande

manière de procéder nVtait pa^ conforme aux dispositions da code de pro* •édure civile (quoique la demande n'eût élô dirigée que contre les défendeurs eenls), a Don-seulemeni fail une faus<;e application des art. 61 et B63 de M code, mais de plus a formellement contrevenu h Tari. 17 de la loi da i7 f ent. an 9 , ainsi qa*a Tavis da conseil d*Élat ci-des&us cité ; •^ Casse,

Du 1 janT, 181^-G. C, sêct. civ.^lfM. Brisson , pr.-PajoQ , rap.-Cakier, av, fén,, c, conf.-Huart-Duparc, av,

(1) (^nreg, C. Boy.) -^ La code (ap. délib. en cb. du cobs. ) ; —Va IVt. 17 4e la loi du 27 vent, an 9, l'avis du conseil d'ËUt du 12 mai 1807, approuvé le \^ juin suivant , et l'art. 175 c, pr. civ.; — Attendu que la nullité de Tassignalion dont il s'agissait élait une nullité qui intéressait IWdre public des juridictions et la compétence des tribuoaui , d*où il suit qu'elle a pa être relevée en tout éui de cause et m^me d^office, suivant les propres termes de Part. 173 c. pr. civ.; — Attendu que si la loi du 27 vent, an 9 a prescrit un mode spécial de procéiier ePtre l'administration de l'enregistrement et les redevables pour le recouvrement des deniers publics, et si le code de procédure civile a laissé subi^isler la procédure spéciale établie par crtte loi , il est de principe que les lois d'exception doivent être restreintes aux cas spéciaux uour lesquels elles ont été faites; d'où il suit que si Tadmini^iration de 1 enregistrement peut se pourvoir par simples mt'rooires, lorsqu'il s^agit de faire juger lesopposilions aux contraintes par elle décernées contre les redevables, et si elle peut, en ta même forme, faire ordonner la saisie-arrêt des deniers d'un de ses redevables , entre les mains d'un tiers débiteur, on ne peut admet* tre qu'elle est fondée à procéder dans les mêmes formes contre le tiers saisi , soit qu'il conteste la saisie arrêt, soit que l'on procède contre lui par voie de sai«ie-e\écutiun ou de saisie immobilière; — Attendu que , dans cette dernière hypothèse, le tiers débiteur nVst pninl nMlovablc de la régie et qu'il no doit point être dépouillé, parce qu'elle nri-nd la place de son créancier, du droit qu'ont tou» les citoyens de se dorendre en la forme ordinaire, par le ministère d'avoaé et selon le droit commun ; — Rejette.

Du «9 avril 1818.-C. C, sect. cîv.-MM. Brisson, pr.-Porlalis, rap.- Gabiert av. gén., e. conf.-Huart-Duparc, av.

{i) (Cassien C, Perrîer. ) — Le tribunal; — Considérant , sur la On ëe non recevoir, que la citation qui a élé donnée au défendeur en vertu de i'arrél d'admi«sion, a été noitliée à son domicile en parlant ^ une femme qui a déclaré être sa salariée ; que par conséquent le vœu de la lot a élé rempli ; — Rejetie la fin de non-recevoir et passe ^ Texanten du fond.

Au fond : — Considérant que le tribunal dont le jugement est attaqué, en réduisant l'effet du recours exercé pour le demandeur à la somme de 1 fr. 10 cent., n''a fait qu'apprécier et interpréter les clauses de l'écrit privé du 8 ptuv. an 11 ; que celle interprétation ne contrarie nullement tas conventions cunteitues dans cet é rit ;

CoMf i'Ierani , sur le deuxième moyen , qae les dÎFpo.Mtions de Tari, 65 de la loi du ^t frim. an 7 ont eié uniqnemeni ordonnées dans Tintérét do la régie de iVnrrgiotrement nu des olliciers publics qui se mettent a ses ëroiu en faisant pour, les parties l'avance des droits d'onregislremeot j— >

eo pérempUaa d*ias(apç«> foroite eoatra la dlrecMM attltaf#> gistrement, devient non lecevabic, et est réputée eouTetle par une assignation en reprise d'iuslanctt donnée à la requête de cette adminlstrali<»n, antérieurement à la demande (Casa., 18 avr. 1820(3);

Il 9 4 3 ... .S^' Qve comme il est de la nature des expertises qne les pat lies connaissent le jour, le iieuetriieure de l'opératioD, et qu'elles y soient présentes ou dûment appelées, ainsi qu'a la rédacliuQ du proc^- verbal , pour y (aire tels dires et ebs^er valions que de (besoin, l'expertise deit être déclarée nulle, si ces (brmalités n'ont pat été observées (G. de Bruxelles, SO Janv. 1884) (4);

5944. V* ê^ Que, tilen que la régie de l^nregislremenl ait le droit de décerner des contratntea peur le reoeuvreiBeet des créances sur l'État , tellea , par exemple , iiee celles auxqoellei l'État a succédé depuis la suppression des eopperationa religieuses, cependant, si , sur l'opposition à des contraintes, le titre lui-môme est contesté en la lorn»e et au fond, la preeédure doit se continuer, non par mémoire et dans la forme spéciale suivie en matière d'enregistrement, mais dans la fome erdinaire; et de ce moment c'est au préfet seul, représentant de l'État, ea matière de propriété , à poursuivre, soit par intervention , soit par action, le iugement de la validité du titre, la régie devant, quant à présent, être déclarée non recevable à agir (ReJ., S9 ]uin la^a^Req., 6aoûtl8S8)(5).

â94â. D'une autre part, il aétédéeldê, au contraire ? i^qoe l'instance sur requête oivile formée contre un jegemeiit rendu en matière d'enregistremeat, doit être suivie dans les mêmes

Considérant que cet article est sans application h la cau«e, dès <(ue l'jastance n'a eu pour objet que des intérêts privés entre deux particqliers; -- Rejette , etc.

Ou 9ô prair, an 1$.-G. Csect. civoMM. Vasse, pr.-Vengés, rap.

(3)(Enreg, C. bérit. Galdemar. ) — La coua; — Vtj l'art. 599 c pr. civ. ; — Attendu que , dans l'espèce , la demande en péremption d'instance formée pour la première (ois , le 14 nov. 1815, contre les poursuites de la direction , ne l'a été que postérieurement à l'a^eignatioa en reprise d'instance donnée It la requête de cette dirf(;tioB,dèa le iSede* bre précédent, et par laquelle la péremption avait été iaterrtmpM et couverte, aux termes de l'art. 599 c. pr. civ,, dont le» ^ispaaitiaai éê* vent être appliquées aux instances sur la perception du droit d earegis» trement dans tous les cas qui n'ont pas été réglés par la législation spéciale sur cette matière;— Attendu quMI suit de la qu'en déboutant la direction des Gns de son action , sous le seul prétcj^te que rin»tj^oce par file introduite se tronvait périmée, le jugement do tribunal civil d'^spailoa , du !26 juillet 1817, a violé Tarticle préciié du code de procédure Qi%ilei^ Donne défaut eontre les héritiers de Julie Galdepiarj^ poa comparants, et pour le pro6t , casse.

Du 18 avril i821.-C. G., sect, cîv.-MM. Brisson, Pr.-?0JW, ran.i Jourde, av. gén., c. oonf.*Huart-Duparc, av,

(4) (Enre^. C. N,..) —La coua; ^ Atleadu que si la loi do 9ft frfm.

an 7 pitFcritun mode particulier de procédure à l'égard des affaires qel intéressent la régie de l'enregistrement, elle n'en élab il cependant les formes que l'une manière tellpm<'n( sommaire et incomplète, qve si ten» ce qu'elle ne règle point était arbitraire ou facultatif, l'instruelioa dei instances serait Impossible et absurde; — Qu'il est donc évident qve CH dispositions spéciales delà loi du t^ frimaire ne peuvent être envisagéeque comme des eiceptions dérogatoires au code de procédure ordinaire et qui n'en excluent Papplication qu'au cas oùj Pfir celte loi eKeptioaaf-llai il en est autrement ordonné; — Attendu que l'avis du conseil d'6tal du 12 mai 1807, ap|irouvé le 1" juin suivant, loin de conirarier cette 04)iaioa, la fortifie au contraire singulièrement, \u qu'il ne dit nullement que le code de procédure serait éirang<>r â l'instruciion des afTaires de ta régie, mais seulement que l'abrogation prononcée par l'art. lOM ne 8'apptiqe«it point aux lois et règlements concernant la forme de procéder reiativemeat à la régie de l'enregistrement; en d'autres termes, que, malgré la puUU cation du code, on devait continuer d'observer celles des .'ormalités qui s| trouvaient établies par la loi du 22 frimaire; — Ationdu qu'il est de It nature des expertises, et nomm.'ment en matière dévaluation de bieesi que les parties connaissent le jour, le lieu et l'bcure des opérations, tt qu'elles y soient présentes ou dOment appelée?, ainsi qu'à la rédaetioa di procès-Terbal, pour pouvoir y faire tris dires et observations que deeensail*, — Que la !oi de frimaire étant muette a cet égard, c'était le cas de so|ipléer à ce silence, en se conformant atix dispositions du code de procédure sar la matière, et qu'en ne le faisant pas, on a viol, tes art, Si;» et SIT dodit code ;— Casse le jugement du tribunal civil de Totirnayi du ta juio ISdi. Du 30 janv. 1824.-C. sup. de Ûruxelle^.-M. Vaqielée, 1*^ pr.

(5) l- Btpèeê: -- (Enreg. C. Berg«ron , etc.) - En 1825, la r^

fmEGiST»EMENT>— TiT. f, CBkt. Il, SêCY. 3.

iBraiM %ui ont été observées poar le Jugement attaqué^ e'est-ààire dMS lee foroies «fiéciales tracées par la loi du 2i frim. an 7 (Re(|., Il JuilUi8ii}(i}s

ft94S. «.^2'' Que rassigvaiien en garantie donnée à la régie ^r des adjudicataires dont on conteste la coltooation pour des droits d'enregistrement qu'en soutient avoir mal à propos élé payés par eui^ quoique accessoire à une instance d'ordre, n'en forme pas moins, entre les adjudicataires et la régie, une action principale qui, ayant pour ol^et l'application d'un droit d'enregistrement, doit élre instruite et Jugée d'après les formes spéciales tracées eh celle malière. Rien ne saurait donc autoriser le tribunal saisi de la demande en garantie, à prononcer par défaut eeitre la réglée 1orsqu^élle à déposé au gr^^ H déftnsé et les pièces à l'appel} piusieiif^ jout^ avant lejugement^et cela, quand •même un règlement émané de ce trtbnoal imposerait aui prépo- - — — - - ^ ... . ...

aginâtit su nom du dom'aine, a t)l$certié, contre Bergerôn , ane contrainte Mkpay^èttt de 9,47l It*. qu'elle prétendait être dus par lui à Tablja^e do ttHtg-Cbawp , en vertu d'une obligation sous seing privé de 178:2; celle eenitaiikte a?aii été tiendtie ipiécuioire par le président du tribunal. — Le if ) opi^sitli^n dé la part des héritiers, avec assignation devant le tribunal tièooissOb^ ; oppoMtion motivée sur ce que l'obligation sous seing privé, Si elt« eiislaft, n'était ))Dint rtconnue par eux , n'avait pas force exécutoire, M l^ubsidiairemétat était éteinte; en conséquence , demande en nullité de ratte et dé la contrainte. — Mémoire en répotase, produit par le directeur

riëral , par lequei il réfute ces divers moyens, ^e fondant sur Tart. 4 de loi du 42 èept. 1791, et sût ta co^itutoé du Vcrmandois, —Mémoire ^8 ftériliers Bei-géron déclarant ne Vouloir discuter tè fond de Pairaire fa*ipttl qu'il aura été statué sot leur demande en onllité de la contrainte. ■ làê 14 dte. i825, jugement par défaut qui rejette Toppo^ilieu. — A^|^%l t^ Wrilters Bergerôn, fondé sur ce que les premiers jugw ont midé à teft qoe t^S parties n^ètaiehl pas obltgécs de suivre les formes ordinaires^ quelles pouvaient instruire par mémoires; sur ce que la régie, l^pVésenUbt un corps religicut , né pouvait avoir plus de droit que lui, et cOndUsitms Vendant à annuler lé jugement et riostruction et à délaisser là i¥gie à se pourvoir par tes voies ordinaires. — Depuis, les apoelants aM demandé sobsldiairement la oulliié du jugement, attendu le défaut de «JtaKM de la régie pour poursuivre. •— Le 11 aotl 18â6, arrêt de la cour t'Amiens qni accueille ce tavuyett. — Pourvoi de la régie pour violation t* !*aH. 4 de la loi du lî sept. iTdl. — Arrêt. - La cotjlt; — iDomsidératit que la poursuite de la régie de renregistrement et des domaines avait d'abord pour objet le recouvrement d'une . tMAte èli|iblè et mobilière, et que, sous ce rapport, elle avait droit de 'tCc^ner une contrainte, ce qui a été reconnu par Parrét attaqué ; — Mais altèftdu que Cet arrêt a constaté en même temps, comme un point de fait, que le titre avait été contesté en la forme et au fond, et que, de ce moment, la régie n'avait ^lus le droit de poursuivre, et que la procédure devait se continuer dans les formes ordinaires et non par mémoires ; que de ce ttmtoient citait au préfet, seul représentant de PÉtat en matière de pro- (Hélé, à poursuivre soit par intervention , soit par action , c'était à lui à fUire Juger la validité du titre contesté; qu'en le iugeaot ainsi et en détlatant la régie non redevable, quant à présent seulemeot^ Tarrèt n'a violé aucune loi; —Rejette.

Du 3t^ Juin 182S.-0. C, cb. cîv. MM. Brisson, pr.-Bonnet, rap«* Ibubert, i*^ av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Blanc, av.

S* Ëtpècê : — (Enreg. C. bérit. Marchand.) -* Par acte eoua seing privé du S3 janv. it8i, Laurent Marcband > laboureur, reconnut devoir pour prêt aux prieur et religieux de l'abbaye de Longpont une somme de 9,000 fr. payable en neuf années, 1,000 fr. par an ; les payements ont été faits jnsqn'en lldD. ~ En 1824, cet acte ayant été découvert dans les slrhives de la préfecture de PAisne, le directeur des domaines à Laon -il lignifier aux héritiers Marchand une contrainte rendue eiécutoire dés le S nv. 18S5, pat le président du tribunal. Cette contrainte tendait au ^yement d^ ce qui restait dû sur Tobligation du 23 janv. 1789, c^est-à- Hfré de ifiofy fr. — Les héritiers Marchand forment opposition à cette conttainle, {prétendant que des annotations mises au dos de Itobligalion , Il résulte qu'ils sont libérés; ils concluent, avant tout, à l'annutation de la eontrainle, attendu que la régie aurait dû intenter son action selon 1rs fermes ordinaires pre^ttites par te code de procédure et non par voie de contrainte. SubSidiairement ils soutiennent que le droit est prescrit. — IB avril 1B^, le tribunal de Soissons rejette ce système. ~~ Appel, le lOttarstSSI, arrêt de la cour d'Amiens qui, sans avoir égard à la fin de hon recevoir proposi'e par la ri^gie dts domaines dont elle est dél)Outép, net le Ju^emrnt an néant; émendant, renvoie, quaut à présent, les ap* pelÉOlB de la demande. — Pourvoi. — Arrêt.

Là cooa ; — Considérant quola poursuite delà régie de l'enregistrement •I des domaines avait d'abord pour olijet le recouvrement d'une créance StIliMe «t mebilitre, et qne, sous ce rapport, elle avait droit de décerner une contrainte, ce qui a été reconnu par Parrêt attaqué; — Mais attendu fttt cet aitèl à eonstate va msms tem)^ comme uo point de lait que le

Ses de la régie l'obligation de remettfe e«i-«éitoe8 MH pMen aux mains du Juge-rapporteur, parce que ee règlement, tqni est l'œuvre des juges et qu'on ne justifie pas, en oitre, avMf été re\étu de l'approbation du gouvereemeni, ne saurait pré^ valoir sur les dispositions expresses des lois tqui règlent la terme de procéder dans toutes les aff<iires relatives aux perceptioM eoB« nées à la régie (Cass., %4 déc. Mi%i) (i) ;

6949. ...S'» Que lorsqu'on matière d'enregistrement) elà l'effet de consiater une contravention, lia été ordonné une precta testimoniale pour laquelle on a suivi les formes de la proeédurt ordinaire relative aux eaqétes, on peutensnite eoutttttier Tia^ struction d'après les formes spéciales introduites par la bl dti 2i frim. an 7, c'est-à-dire poursuivre le jugement sur simple mémoire et sans plaidoirie (Rej., 17 juill. 1827) (5);

59â8. ...4° Que l'instruction de l'instance sur le recoivre^

titre ayail été contesté au fond comme prescrit , et qne , des lA tnohient . c'était au préfet, seul représentant de l'État eh matière de propriété, a poursuivre, roil par intervention, soît par action ; que c'était à lui à taire juger l'existence de cette dette; qu'en le jugeant ainsi , et en déclarant là régie non receVable quant h présent senlement , l'arrôl n'a vioii aucune loi ; — Rejette.

Du 6 août 1828.-G. G., c^. req.-MM. Favard de LangUie, (r.-M Maleville, rap. -Lebeau, av. gén.-Teele-Lebcau, aV.

(1) Etpècêf^ (Daguin C. eirpg.) — Le trifannal civil de Chai*onl avait condamné le sieur Daguia «h payement d'an snppWlieal de dteit d'enregislrcmenU -> Daguin s'est pourvu en requête civile coilie ce juge^ méat, prétendant qu'il avait été adjugé i la régie plus qu'elle n'aVait de*> mandé. — Sa requête civile « été rejetée. — Pourvoi par Diguin ^ eut In motif que le tribunal de Chaumoni ayant k prononcer sur une requête civile , aurait dû suivre les formes tracées par te code de procédure civile, au lieu de prendre pour règle, conne il l'a fait, celles indiquées par la loi du ^ ffifli. an 7* — Arrêt.

La coue ; — Atteudu qu'il est de principe que les nquêlel cîvllei #S|k veut être portées devant le même tribenal , on devaoi la mêttie t«ir qei à prononcé sur l'action principale; ^ Attenda que le jugement eeiti% IK quel on s'est pourvn paria voie de la rrqiiete civile avait été prononcé eà bureau, et qu'ainsi la requête civile devait être jogee en bureau; *^ M^ tendu que l'effet et l'objet de la requée civile nmetiunt ee question t% q«l avait déjà été jogé^ c'était , dans la réalité , une question deCoaVNfeiaiiOHe qui était soumise au tribunal dé Cbauinont; — Rejette.

Du il juill. 18SS.-C. Cm S*et. req.-MM. iienrien> pT.-De MéM^ ville, rap.-Lebeau, av* gén.-Gutcbard, av»

(«) (Eereg. C. demoiselle Martin et cens.) »— La cbtïa; — Vu fart. 65 de la loi du 2« frim. an 7 et l'art. 17 de celle du Î7 vent, an 9; — Attendu que l'action en garantie dirigée par les défendeurs contre la régie, quoique accesi'oire à une instance d'ordre, était néanmoins, entrS lesdites pitHfe^, Une action principale, laquelle, ayant poor objet l'ap* plication d'un droit d'enregistrement, rentrait dans le domaine delalé^ gislation spéciale à celte matière; que cette action devait, par conséquent, être instruite et jugée séparément , d'après tes formes de procéder réglées par Part. 65 de la loi du 'it frim. an 7 et iVt. 17 de celles du 27 vent, an 9, dont aucune dispo-ilron n'autori«ait te tribunal deCorbeil à prononcer par défaut contre la régie, alors qu'elle avait fait déposer sa défense et les pièces à Tappui au greffe de ce tribunal , plusieurs jours avant le jugement intervenu contre elle; — Attendu que le règlement émané d^ ce tribunal et dont il a excipépour prétendre que les préposés de Ta régîè devaient remettre eux mêmes leurs ptèces aut mains du jnge-rapporte'ur (outre que rien ne justifie qu'il ait été revêtu de l'approbation du gouvernement, conformément à l'art. 16 de la loi du 27 \eot. an g sur l'organisalioD des tribunaux), ne pouvait prévaloir sur la disposition expresse des lois spéciales qui règleul la forme de procéder dans les affaires qui ont pour objet les perceptions confiées a laré^^ie, et qu'en jugeant, dans l'espèce, d'après ce règlement, et en prononçant par défaut contre celte administration, le tribunal de Gorbeil a vmlé'les articles suséooocés del lois des 22 ÎVim. an 7 et 27 vent, an 9; — Casse.

Du 21 déc. 1822 (et non 18i4).-G. C., sect. cîv.-MM. BHsson, pr> Boyer, rap.-Jourde , av. gén. , c. conf.-Teste , Scribe et Guibout , av.

(3) Eipice: — (Leroy C. enreg.) — La régie de l'eeregîMreilitMl prélendiiut que le sieur Leroy avait vendu aux encbêres publiques deux coupes de bois pour 56 000 fr., san;^ le minis^tère d'aucun oficierpuMi^ cl >ans a> oir payé les droits de vente, l'assigne en condamnât iea «è paiement de ces droits ; elle^ffre la preuve te^timoniale de cette centra» vention. — Leioy soutient : 1'^ que ia demande n'aurait dd être inne^ dwileqaesur un proci^^-virbal dres^ par fa régie, et par voie de ena« trainte; 2' que, d'ailleurs, la preuve leMimoniaie est inadMfsSiMc sur une d*'inaiide excé'iAot 1I>0' fr. ; au fond , que Irs (atis ertieniét he constituent point de conira\enlionf Le 26 mars i6i5» jugêauH du trilNUial civil do Reims, qui admet la régie à faire la preuve c*

ment de Pamende prononeée pour délit forestier doit, à peine de Miliité, être suivie dans les (ormes spéciales prescrites pour le re(*ou\ renient des perceptions confiées à la régie del'enregis- Inment et des domaines (Gass., il mars 18i8) (1) ;

6*7 49. ...S** Que les formes spéciales de procédure, telles que riir«ppn.se de constitution d'avoué , instruction sur rapport, etc., établies pour les Instances relatives à la perception des droits ,

termes: — «Atteoda qoe les procès-verbanx ne sont exigés, parTart. 8 de la lot du 22 pittv. an 7, que pour les cas où les préposés de la régie , instruits des eoatraveotioDS à l'iostani même où elles se commettent, ont la faculté de les constater, et que la preuve testimoniale est autorisée , pour suppléer à i^absence des procès-verbaux dans les cas où il n^a pas été possible aux préposés d^en dresser, les contraventions n'étant parvenues à leur connaissance qu'après leur entière consommation ; que , dans l'espèce , il a été impossible à la régie de constater, par un procès-verbal, d(*8 faits dont elle n'a eu connaissance que lorsqu'ils étaient ccrnsommés ; que, dès lors , la preuve testimoniale était ie seul moyen légal qui (ùt en son pouvoir pour arriver à la connaissance de la vérité , et qu'il était n ^essaire de bien connaître l'étendue de la contravention pour en obtenir la répression par la voie de la contrainte , qui , en l'absence d'une consiataiion préliminaire des faits, se serait trouvée sans base et sans appui; qu'enfin, la nécessiilé d'admettre la preuve testimoniale étant reconnue, et la loi du tt p'uv. an 7 n'ayant pas déterminé le mode particulier pour ce'te preuve, il est indispensable qu'elle soit déterminée en la manière ordinaire prescrite pour les enquêtes. »

Après l'enquête, où Leroy se réserva le pourvoi en cassation contre ce jugement, il intervint un second jugement définitif, le M août 1825, qui le condamna en 200 fr. d'amende, au payement des droits d'enregistrement et aux dépens , en ces termes : — « Attendu , quant à la forme , que l'enquête k laquelle il a été procédé est régulière; qu'en effet, si ie dispositif da jugement qui l'ordonne ne contient pas les faits à prouver, toujours est-il que ces faits ont été connut des témoins appelés à l'enquête, puisqu'il leur a été donné copie, et à chacun d'eux, de la requête de la régie , énoncialive de tous les faits dont elle demandait à faire la

Ïireuve; — Et quant au fond , que la vente des deux coupes de bois a été aite aux enchères publiques, et sans le ministère d'aucun officier public, ainsi que cela résulte de l'enquête ; que vainement le sieur Leroy préleod-il que cette vente n'aurait pas été publique , parce que les portes de la maison sont restées fermées , et que chaque personne, pour entrer, a été obligée de sonner *, qu'en effet , cette circonstance ne saurait faire disparaître la publicité qui résulte et des affiches et des lettres adressées par le vendeur aux personnes qu'il avait intérêt de voir k sa vente , et qui elles-mêmes pouvaient avoir intérêt ù s'y trouver ; que cette publicité résulte encore du grand nombre de marchands composant la réunion, et que, d'ailleurs, la porte t'ouvrait devant tous ceux qui désiraient as^iister à cette vente; que, dès lors, le sieur Leroy a contrevenu aux dispositions des art. 1 et 7 de la loi du 22 pluv. an 7. » — Pourvoi par Leroy. — Arrêt.

Lk couE ; — Attendu , sur le premier moyen , que l'emploi de la

{preuve testimoniale , à l'effet de constater les contraventions à ParL 1 de a loi du 22 pluv. an 7, est formellement autorisé par le quatrième paragraphe de l'art. 8 de celte loi , et qu'aucune autre disposition de la loi ne s'oppose à ce qu'il en soit fait usage, sur la demande en payement des droits et amendes auxquelles la contravention peut donner lieu, et pour justifier cette même demande à défaut de procès-verbaux, qu'il n'est pas toujours au pouvoir des préposés de la régie de dresser sur des faits , dont les contrevenants s'efforcent ordinairement de leur dérober la connaissance ; d'où il suit qu'en ordonnant , dans l'espèce , une enquête sur lés faits de contravention articulés par la régie , le jugement attaqué n a fait qu'une juste application des articles précités de la loi du 22 pluv. an 7, et n'a point violé l'art. 64 de celle du 22 frimaire de la même année;

Attendu, sur le deuxième moyen , que les faits, dont la régie demaniait à faire preuve ont été clairement libellés dans dans sa requête , tendante a obtenir la permission de faire enquête; que cette requête a été elle-même littéralement consignée dans le jugement du 26 mars 1825, et que le dispositil de ce jugement porte que la régie est autorisée a faire preuve des faits articules dans ladite requête ; — Attendu enfin que copie, tant de ce dispositif que de la requête elle-même, a été notifiée tant au sieur Leroy qu'aux témoins entendus dans l'enquête , d'où il suit qu'il a été pleinement satisfait au vœu des art. 255 et 260 c. pr. ;

Attendu, sur le troisième moyen, qu'il n'est appuyé sur la citation ^aucune loi qui ait été violée ; qu'au surplus , les formes de procéder, établies par le code de procédure civile, sont le complément naturel et nécessaire des formes spéciales établies par la loi du 22 frim. an 7, pour tous les cas sur lesque s il y'a pas été spécialement statué par cette loi , tel que celui d'une enquête, ce qui justifie sufiisamment l'application qui a été faite, dans l'espèce, des règles de l'une ou de l'autre législation , lelon que le comportait chaque partie de Tiostruction de la cause;

Attendu enfin , m le quatrième moyen , que les juges ayant reeoiat

ENREGISTREMENT. — TiT. i, ChaI*. H, Sbct. 3.

doivent être observées , encore bien qu*i1 né s^aglssë que A*jm débat entre la régie et un tiers , accessoire à la contrainte qui a été primitivement décernée ; et l'on doit regarder comme accessoire de la contrainte, l'Instance qui s'est engagée entre la régie et un gardien Judiciaire établi à la suite de la saisie des meublée d'un redevable, objet de la contrainte, instance relative à la taie des salaires de ce gardien (Req., 23 août 1830) (2).

et constaté, d'après les résultats de l'enquête , l'existence des faits constitutifs de la contravention reprochée au sieur Leroy , leur jugement ne peut, à cet égard , tomber dans la censure de la cour de cassation ; — Rejette.

Do 17 juill. i827.-C. G., ch. civ.-MM. Detèie pr.-Beyer, fap.-leibert, l^av. gén., c. conf.-IsambertetTesle-Lebeaa, av.

(1) Etpèee : — (Enreg C. Vattair^-Bailly.) — Un Jugement par défaitf du tribunal correctionnel d'Auxerre, du 27 sept. 1825, condamna an siem Bailly, fermier, à 40 fr. d'amende pour délit forestier commis dans on bois de l'État , et à pareille somme pour restitution du dommage. — Ca jugement fut signifié le 28 fév. 1826, à la requête de l'administration des forêts , au sieur Nicolas Vattaire , ou Nicolas Bailly, ces deux noms étant ceux d'un même individu. — Pour parvenir au payement des condamnation ci-dessus , la régie de l'enregistrement fit commandeoient aa même individu sous les deux noms. — Vattaire ou Bailly forma opposition au jugement dont il fut démis, et ensuite au commandement, prétendant qu'il ne le concernait pas. — La régie demanda que l'identité de l'opposant Vattaire avec Bailly fût déclarée , conformément an cerlifical du maire de Mailly-la- Ville , qui attesUit ce fait. — Le 15 jnilL 1826, jugement du tribunal d'Auxerre, qui renvoie la cause et les parties a l'ai^ dience pour y être procédé suivant les formes admises en matière ordinaire : « Attendu qu'aux termes de l'art. 64 de la loi du 22 frim. aa 7, le tribunal, constitué en bureau ouvert, n'est appelé qu'à prononcer sur le mérite des poursuites dirigées par la régie pour le recouvrement des droits d'enregistrement ou d'amendes pour ces mêmes droits ; et que, dans l'espèce, il s'agit de juger une opposition relative à une amende pour délit forestier, ce qui rentre dans les attributions ordinaires du tribunal. »

Pourvoi de la régie pour violation des règles relatives à l'instruction des instances qui ont pour objet le recouvrement des droits dont la perception lui est confiée; — En ce que le tribunal d'Auxerre a décidé qno les poursuites de la régie en recouvrement d'une amende, en matière forestière, devaient être instruites et jugées dans les formes ordinaires dt code de procédure, et non dans celles prescrites par les lois des 22 frisi. an 7 et 27 vent, an 9. — Arrêt.

La coca ; — Vu l'art. 23, tit. 8, de la loi do 29 sept 1791 et TarU 17 de la loi du 27 vent, an 9; — Attendu que, d'après le premier de ces ai^ ticles, la poursuite pour le recouvrement des amendes prononcées à la requête de l'administration forestière , doit être faite par la direction géné> raie de l'enregistrement et des domaines; — Attendu qu'aux termes du deuxième , l'instruction des instances suivies par la directfon g^'oérale de l'enregistrement et des domaines pour toutes les perceptions qui lai soat confiées , doit se fatf ^ par simples mémoires respectivement signifiés sans plaidoirie; — Atteolu qu'en ordonnant, dans l'espèce, que l'inMmctioi de l'instance sur le recouvrement de l'amende prononcée contre le defee* deur et défaillant , par le jugement du tribunal de police correctionnelle d'Auxerre , du 27 sept. 1825, pour délit forestier, aurait lieu suivant les formes réglées en matière civile ordinaire, au lieu d'être suivie dans les formes spéciales prescrites pour le recouvrement des perceptions confiées à la régie de l'enregistrement et des domaines, le jugement attaqué a violé les articles de loi ci-dessus cités; — Donne défaut contre Vattaire-Baiiify et, pour le profit, casse.

Du 11 mars 1828.-C. G., ch. civ.-MM. Brissoo, pr.-Boyer, rap.

(2) (Balançon C. enreg.) — La coua ; — Sur les premier et deuxième moyens : — Aitendu qu'il s'agissait uniquement de taxe de frais d'une instance soumise au tribunal de Saint-Gaudens , par suite d'une contrainte décernée pour des droits de muUtion par décès; que cette taxe n'etoot qu'un accessoire de la contrainte devait, aux termes de l'art. 17 de la loî du 27 vent, an 9, pour toute l'instruction qui pouvait lui être relative, suivre , quant à la compétence et à la pro édure , les règles prescrites pour l'instance principale, et qu'ainsi les art. 61, 162 et 93 c pr. no pouvaient recevoir d'application et n'ont pu être violés; que l'art. 65 de la loi do 22 frim. an 7, au contraire, devait recevoir et a reço , ro cfrt, une juste application ; — Sur le troisième moyen : —Attendu qu'aux termes des art. 543 et 544 c. pr. et du décret du 16 fév. 1807, les liquidaiîoas de dépens doivent être faites par un des juges qui ont assisté au jugement; que les liquidations sont f usceptibles d'opposition qui ramène le.« liquidations et taxes devant le tribunal dont fait partie le président ou juge taxAteur ; — Attendu que ces régi* s ont été observées dans l'espèce, qai ne présentait pa^ le ca< prévu par l'art. 806, au titre des référés; qu'ainsi le reproche d'incompétence et d'excès de pouvoir, sur lequel repose it troisième moyen , n'est aucunement fondé ; — Rejette.

Du 23 août 1830.-G. G.> ch. req.-llM, Doaoyer» nr^Berel defiiétiael»»

ENREGISTREMENT— TiT. 1, Chap. H, Sect. 4.

S9ftO. En somme, la procédure spéciale établie par l'art. 65 de la loi de frimaire n'est point un privilège de la régie, mais un privilège attaché à la nature de l'affaire. Si le procès s'engage entre la direction et le débiteur personnel ou réel d'un droit d'enregistrement, nul doute que l'instruction de la cause ne doive avoir lieu dans la forme prescrite par ia loi de l'an 7 : mais si le débat s'élève avec un tiers tout à fait étranger à la dette , et qui n'a ni la volonté ni le pouvoir de la contester, la procédure doit suivre les errements accoutumés.

6961. Lorsque des communes sont débitrices de droits d'enregistrement, comme elles sont assujetties à un mode spécial d'administration , la régie ne peut se pourvoir contre elles suivant les règles ordinaires : elle ne pourrait, par exemple, procéder par voie de commandement et de saisie-arrél, puisque toutes les dépenses des communes doivent être portées à son budget, et que le receveur ne peut payer sans y être autorisé par une allocation particulière. La régie, dans ce cas, doit s'adresser au préfet pour faire porter au budget de la commune la somme qu'elle a droit de réclamer. C'est la décision d'un avis du conseil d'État des 11-26 mal 1813 (1). Si la dette élait contestée, le litige devrait être portée devant les tribunaux, et l'affaire s'instruirait dans les formes prescrites par ia loi de frimaire , après s'être assuré toutefois que la commune aurait reçu du préfet l'autorisation de plaider.— V. y^ Communes.

6969. Aux termes d'un arrêté du 9 pinv. an 10, « le directeur général de l'enregistrement est autorisé à traduire devant les tribunaux, sans recourir à ia discussion du conseil d'État, les agents Inférieurs de cette administration. » C'est là une dérogation apportée à l'art. 75 de la constitution de l'an 8, qui ne permettait aucune action contre les agents du gouvernement , sans l'autorisation préalable du conseil d'État. — V. v« Fonctionnaires.

6968. L'administration déboutée, à défaut de preuves suffisantes, d'une demande en payement de droits d'une mutation présumée, peut former une nouvelle demande des mêmes droits, sans qu'on puisse lui opposer l'autorité de la chose Jugée, lorsqu'elle Justifie d'un acte qui établit la mutation (arr. d'admission du 26 août 1813, cité par M, Tardif, v* Instance).

6966. Rappelons, en terminant sur l'instruction, qu'en matière d'enregistrement, il n'y a d'autres frais à supporter, pour la partie qui succombe, que ceux de timbre, de signification et du droit

(i) il-S6 mai 1813, avis du cooseil d'État: « Le conseil d'État qui, d'après le renvoi ordonné par sa majesté, a entendu le rapport de la section de IMnlériear, sor celui du ministre de ce département, par lequel, en présentant le budget de la ville d^Enghien , il expose que le ministre des finaoces a prescrit de faire acquitter par des communes les frais de poursuites exercées contre elles pour payement de registres civils fournis de Fan 5 à l'an 10, et présente la question de savoir si la régie de Teoregistrementetdes domaines peut poursuivre, pour obtenir un payement, une commune qui ne peut payer que par son receveur, lequel ne peut luimême rien acquitter qu'en vertu d'allocation h son budget; — Est d'avis qu'il est constant et reconnu que les communes ne peuvent rien payer qu'après qu'elles y ont été autorisées par le budget annuel ; — Que tout payement fait sans cette autorisation est laissé au compte du receveur, diaprés les dispositions précises de plusieurs décrets ; — Qu'en conséquence, lorsqu'une commune est débitrice d'une administration, il n'y a lieu ni à délivrance de contrainte contre le receveur, ni k citation devant les tribunaux , ni à saisie-arrêt entre les mains du receveur de la commune ou des débiteurs de la commune , puisque le receveur ne peut rien payer qu'en vertu d'autorisation au budget annuel ; mais que le directeur de la régie doit se pourvoir par-devant le préfet, pour qu'il porte au budget, s'il y a lieu, la somme réclamée contre la commune, afin que le payement par le receveur soit autorisé. »

(%) (Enreg. C. N....) — La cour; — Considérant que, par l'art. 150 c. pr., il est di<(posé que toute partie qui succombera sera condamnée aux déprns, qu'il n'y a d'exceptions à cette règle générale que celles qui sont formellement et spécialement établies par la loi; — Considérant que la loi du 22 frim. an 7, après avoir introduit un mode particulier de poursuites pour le recouvrement des droits d'enregistrement, statue bien qu'il n'y aura d'autres frais k supporter, pour la partie qui succombera, que ceux du papier timbré des signifiealiuns et du droit d'enregistrement des jugements ; mais que celte disposition n'a lieu que pour les poursuites à introduire devant les tribunaux des di'partements dont les décisions sont sans appel , et ne peuvent être attaquées que par la voie de cassation (art. 65 L. Si frim. an 7) ; — Considérant que le recours en cassation est nne voie extraordinaire ; que la loi qui l'a établi a prescrit un mode parttcuUer d'iaslruire ces causes, sans distinction à l'égard de celles qui

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