‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 24 sur 99 · TOME xxn · texte numérisé non relu

TOME xxn

d'enregistrement du Jugement (L. 22 frim. an 7, art. 65). Tontefois, la disposition n'est point applicable à l'affaire portée en cassation (C. de Liège, 11 fév. 1829) (2).

6966. Le principe que la partie qui succombe doit supporter les dépens est applicable en cette matière. Ainsi, lorsque la régie réclame une somme plus forte que celle offerte par la partie soumise à un droit proportionnel, elle doit être condamnée aux dépens, si elle succombe dans sa demande et si la somme offerte est la seule allouée par le tribunal (Req., 1*' fév. 1832, aff. Gendron, V. n«449l).

6966. Ainsi encore, lorsque la cour suprême, en faisant droit à un pourvoi, condanone le défendeur en tous les dépens de l'arrêt de cassation et des instances qui l'ont précédé, le tribunal auquel l'affaire est renvoyée ne peut, sans excès de pouvoir, revenir contre ces condamnations de dépens, sous prétexte qu'elles ne sont que provisoires, pour les mettre à la charge de la partie qui succombe devant lui (Cass., 4 août 1818, enreg. C Gauthier, V. n« 2250).

6969. Les frais de poursuite payés par les préposés de la régie, pour des articles tombés en non-valeur, leur sont remboursés sur l'état qu'ils en rapportent à l'appui de leurs comptes (L. 2 â frim. an 6). Mais le receveur démissionnaire, comme celui qui a été destitué, n'a d'action directe contre la régie, pour le remboursement des avances qu'il a faites pour frais de poursuites, que lorsque les articles pour lesquels les avances ont eu lieu sont tombés en non-valeur par suite de l'insolvabilité reconnue des redevables. — Si ces avances ont été faites pour des objets bons à recouvrer, le remboursement n'en peut être demandé qu'au successeur à l'emploi (Cass., 7 mars 1809 (3), V. Frais).

Sbct. A.'^ Du Jugement.

6968. La forme d'instruction tracée en matière d'enregistrement deit être rigoureusement suivie , et l'inobservation de quelques-unes des formalités que la loi prescrit entraînerait la nullité du jugement, parce que toutes ont été jugées essentielles pour la garantie réciproque du flsc et du contribuable. Ainsi, la communication au ministère public, et les conclusions à donner par lui en audience publique sont tellement Liées à l'instruction, que le jugement lui-même doit constater que ces formalités ont

concernent la régie de l'enregistrement et des domaines ; que, dès lors, l'exception de la loi du 22 frim. an 7, pour ce qui regarde les frais, n'est pas applicable aux affaires en cassation ; — Déclare l'administration de l'enregistrement non fondée dans son opposition; — La condamne aux dépens de l'incident, etc. Du li fév. 1829.-C. sup. de Liège.

(5) ( Enreg. C. Gaplane. ) — La coim ; — Vu l'art. 58 du tît. 5 de la loi do 27 mai 1791 et l'art. 66 de la loi do 22 frim. an 7 ; — Et attcndo que, d'après ces articles, il faut distinguer, pour savoir qui doit rembourser, au receveur qui quiite ou est destitué , les frais de poursuites par lui fiiits , entre le cas où les objets pour lesquels ils ont été faits sont bons à recouvrer, et celui où ces obje»^ sont tombés en non -valeur; — Qu'au premier cas ( et c'est celui de l'art. 58 de la loi do 27 mai 1791 , tit. 5), ce remboursement ne doit être fait que par le receveur qui succède a l'emploi , qu'il y ait changement ou même destitution de l'emploi ; — Et qu'an second cas (et c'est celui de l'art. 66 de la loi du 22 frim. an 7), ce remboursement peut être exigé directement de l'administration ; — Attendu que , de l'aveu de Caplaue, et même d'après le jugement attaqué, les frais de poursuites dont il s'agit ont été faits pour les objets bons a recouvrer, et qu'ainsi le remboursement n'en pouvait être exigé par C^pl.me que du receveur qui doit lui succéder; — Attendu que , sous le prétexte de sa démission, qui avait rompo ses rapports avec l'administration , et l'avait laissé sans qualité pour poursuivre le recouvrement de ces frais, co jugement a admis l'action directe en remboursement contre 1 administration, en autorisant Caplane à les retenir, par voie de compensation, sur les deniers de sa recette ; — Et qu'en se déterminant d'après co motif , ce jugement a violé l'art. 58 ci-dessus, qui refuse cette action directe, même dans le cas de destitution do receveur qui, comme dans celui de démis-< sion , se trouve sans rapports ultérieurs avec l'administration , et sans qualité pour poursuivre le recouvrement de ces frais , et qu'il a même faussement appliqué l'art. 66 , qui no donne cette action directe que dans le cas où les objets & cau«o desquels ces frais ont été faits sont tombés en non-valeur; — Donne défaut, et pour le profit, casse le jugement du tribanal des Landes , du 15déc. 1806.

Dn 7 mars 1809.-C. C. , sect, civ.-MM. Libore1,pr.-Babille, rap.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. if, SlCT. 4.

été rempIleslCaM., 8aoQt 4857 (1).— Conf.Cass., tOpluv. an 15, air. Delmas et Lachaze, V. n^" 3ii7; 50 mars 4823 , M. Boyer» rap., enreg. C. veuve Pignol-, 42 août t83i, M. Boyer, rap., enreg. C. Ducbaslel j 34 août 4835, M. Vergés, rap., enreg. C. Servant ).--• V. aussi sur le principe général, \*" Cour d'assises, Jugement.-- V. encore v** Formes- Formalilés, UeuUon, Preuve.— V. enfin les solutions qui suivent.

6959. En conséquence, i"" est nul un Jugement en matière d'enregistrement qui , au llea de taire mention que le ministère public a été entendu à l'audience, menlionne seulement les conclusions écrites de ce magistrat (Gass., 46 mal 4831 (2).— Conf. Cass., "iO pluv. an 2 , M. Albarel , rap., alF. enreg. C. Labat, etc. ; 49 déc. 4809, M. Audier-MassilIon,rap., d'Hellot-Deshayes C. enreg.; 45 mars 48U, M. Minier, rap., enreg. C. Bon neauj 44 mars 4821, M. Boyer, rap., Godin C. enreg.), ou qui ne mentionne même pas la présence du ministère public, encore bien qu'il soit constant qu'il a été donné auparavant des conclusions par écrit (Cass., 47 déc. 4833 (3), V. Ministère public.

694IO. V* il suffit qu'un jugement , rendu en matière d'enregistrement , se borne à constater la présence du ministère public à l'audience, sans énoncer qu'il ail été entendu dans ses conclusions verbales , pour qu'il y ait lieu d'en prononcer la nullité (Cass., 30 juill. 4836 (4).— Conf. K mai 4840, M. Gassaigne, rap., enreg. C. veuve Ingland ; 5 mars 48 1 4 , M. Audier-Massillon, rap,, enreg. C. Laurent; 40 déc. 4849, M. Boyer, rap., enreg. C. Mouchct; 50 avr. 4822, M« Boyer, rap., enreg. C. ép. Boriié).

69et • 3» Le ministère publie doit toujours donner des conclusions orales , immédiatement avant la prononciation du jugement; et le Jugement doit, à peine de nullité, faire mention de l'observation de cette formalité. — Par suite , ces mentions dans un jugement:» Vu Us concluiiow écrite du procureur,,, et fait et jugé en présence de M..,, fu65<»(ut ( signataire des conclusions), » ne remplissent pas le vœu de la loi à cet égard (Cass., 6 juin 4 837) (5).

aye». 4'» Le jugement rendu en matière d'enregistrement

(1) Htpéce: — (Enreg. 6\ époux Miqael.) — Il s'agisiail, dans cette affaire, d'une demande formée par ta régie contre les époui Miquel, pour payement d'un droit proportionnel que la reeeveur avait omis de percevoir sur on jugement de coudamnalion prononcé a leur profit. — Le tribunal de Toulouse avait rejeté cette action, atieudu que la perception aurait dû être faite contre les adversaires des épuui Miquel. — Pourvoi par la régie, pour, entre autres atoyens, violation du g 5 de Tart. 65 de la loi du 22 frim. an 1. — ArréU

La code; — Vu iet art. 65 de la loi du âS frim. an 7 et 443 c. pr.; — Attendu que Tart. 65 de la loi de frim. ao T dispose que les jugements sur les instances relatives au droit d'enregistrement , seront rendus sur les conclusions du commissaire du gouvernemeal; — Attendu quMl est ordonné par Tart. 442 c. pr. que, dans les causes susceptibles de commuoioation, le procnrevr do roi sera entendu en ses conclusions à l'audience; «-^ Attendu que le jugement aUaqué ne constate pas que, dans la cause dont il s'agit, le procureur du roi ait été entendu dans ses conclusions i d^où il suit que ce jogemeat a violé les lois précitées ; — Casse.

Du 8 aoiit 1837.-G. C, cb. civ.-MM. Portails , l^' pr.-Tripier, rap.- Laplagne- Barris, 4" av. gén., Ct cenf,-Odent, av«

( S) ( Enreg. C. Belalande. ) — La coui ; — Vu la loi du 94 août 4 790, an. 44, tii. 2, art. S, tit. S ; <- Vu aussi l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 412 e. pr. ; -^ Attendu que, dans les qualités du Jugement , il est énoncé que le ministère publie a donné ses conclusions par îcrit , et que rien ne constate que le procureur du roi ail été entendu dans ses conclusions verbales;** Qu'il suit de la que ce jugement a violé les articles précités des lois des 24 août 4790, 22 frim. an 7 et l'art. 412 e. pr. ; — Par ces motifs , donne défaut contre l'avoué Oêlalande , non comparant; statuant au principal ; — Casse, etc.

Du 16 mai 4834.-C. G., ch. civ.-MM. Portails, i^ pr.-Poriqoet, tap.ioubert, 4** av. gée., c. coof.-Teste-Lebeau , av.

(3} (Lebailly de Falaise C. enreg.) — La cona; — Vu l'art. 65 de la loi du 2i frim. an 7 ; —Attendu qu'il est constaté par Texpédilion du Jugement dénoncé que le ministère public a donné ses conclusions par écrit un mois avant le Jour où a été rendu le jugement déGniiif , et n'a pas pris de conclusions verbales à l'audience à laquelle il n'est pas même énoncé dans le jugement quMl ait été présent; qu'ainsi le jugement contrevient expressément à l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Caise le Jueement du tribunal du Havre , du 25 juillet 1832.

Du 47 déc. 4853.-C. C, cb. civ.-MM. Porlalis, 4*' pr.'Poriqucl, rap.-Laplagoe-Barris, 4«'av.gén.yC.coof.-RochelleelTesle-Lebeau,av.

(4) (Enreg. C. Douai.) — La coua; —Vu l'art. 05 de la loi du

est nul , s'il ne contient paa mention dé l'audition d« MlftMère publie, ou 6l cette audition est IrrégttUèrentnt mentionnée par les simples initiales de m. p. ponr nilnletère publie.... Bd cas pareil, le reiressement de cette irrégularité ne saurait avoir lieu par la voie de l'inscription de faux ( Gui», 19 avn 4847, air. Gaudissart, D. P. 47^ 4, v« Enreg., n« 32).

5 9 es. Néanmoins, l'Idée de publicité éltat attâcbéo au mot oiédience , des conclusions données par le ministère public à l'audience sont réputées avoir été données pnbllqueinenl (C. C. de Belgique, 43 (év. 4833, aff. Bonjean.V. n* 104).

6 964. Les règles suivies par la Jurisprudence sont IM médMl en ce qui concerne le rapport de l'affaire par l'un des membres du tribunal. Cette formalité, aussi, est tellement liée àlMnairuetion que le Jugement est nul s'il n'en constate pas raeoompllseement (Cass., 2 afr.48t7(6).^Conf. Cass., 40pluv.an45, aff.Delmas etLacaae, V. n«3447; 40 déo. 4809, M. AudiorMasstllOa, rap., d' Hellot-Desbayes C. eoreg ; 9 mare 4814, M. Audier Maestlton, rap., enrea* C. Laurent; 22 mars 4844) H. Gocbard, rap., enreg. C. Delaunay; 43 nov. 4846, M. Poriqnet, rap., enreg. C. Moucbef, 2 Juin 4823» aff. GardéluS; V. 374 4; 24 Juin 4829, M. Poriqnet» rap., enreg. C. deCtmbray; 4T aoftt 4829, M. Porlqoet, rap., enreg. C. Gossins; 4 août 4834, enreg. C. venve Marebant; 42 août 4834, M. Quequet, rap., enreg. C. Duehat* tel; 8 août 4836, enreg. C. duo d'Aumale«V. numéro suivant^, 4«' août 4837, M. Legonidee, rap., enreg. C. Petltcuenot; 6 avr. 4844, M. Piet, rap., veuve Dedercq C. enreg.; tO avr. t836« aff. gttiusère, aff. Leclerc et aff. Ferriaud , D. P. 40. f . 444).

ft9ll6. C'est, d'ailleurs, une règle générale qu'on ne ianralt suppléer par des preuves extrinsèques aux énonclatlooe ^e le Jugement doit contenir. Vainement dooe, pour noue renfermer dans la matière spéciale qui nous occupe, on produirait un eerlt* flcat du greffier, constatant que le ]uge«rapporteur a été entendu, le Jugement devra être déclaré nul, si la feuille d*audleneen*en foil pas mention (Cass., BJaav. 4820 et 9 août 4836 (7).'-Confi Cass., 23 avr. 4808, M. Boyer, rap., aff. Dubois C. enreg. ).

22 frira, an 7 ; ^ Attendu que , pour donner h ces jugements une pareille autorité, la loi a voulu expressément et le rapport d'un juge» et les conclusions du ministère publie ; que lé jugemeat doit faire une mention expresse qu'avant la prononciatioa dodit jugement , le ministère publiée été entendu dans ses conclusions ; — Que le jugement attaqué , loin ée faire cette mention indispensable, se borne à dire à la Sn , fait et jogé ca audience publique où étaient les juges (y dénommés), M. Duval , precereur du roi présent j — Que cette énouiiation de la présence à la pnn BonciatioD du jugement et après qu'il est rendu , ne peut salisbire m prescrit exprès de la loi , que le nieistère public ait deaaé dès cendi« sions ea audience publique > après te rapport et avant le Jegemeit|

Du 20 juillet i836.-C« C, cb. ehr.-MIf. Porlalis, l« pr.^Pkt» rap.« Tarbé| av. gén., c. coof.-Teste-Lebeau, av.

(5) (Guillemin C. ênreg.) -^ La cona; — Vu Part. OS de la loNa 22 frim. an 7; -- Attendu que le simple vu , par le tribunal, des oooclusions écrites du procureur do roi, insérées dans les qualités, avant le rapport fait par le Juge-commissaire, ne suffisait pas pour satisfaire u VŒU de la loi, laquelle etige que, dans les causes de celte nature, il sait pris a l'audience des conclurions orales par le ministère public, coaclo* sions qui doivebt suivre le rapport et précéder immédiatement la pronom dation du Jugement ; -^ Que la meniion faite à la fin dodit lugemeot, qu'il a été rendu en présence de M. Frémyot, substitut, celui qui avait signé les conclusions écrites, cette meniion ne peut tenir lieu de conclusions verbales qui doivent être prises à la suite du rapport dont le ministère public peut avoir besoin lui même ponr fiter sa détermination ; — Casse le jugement du tribunal de Loubans, do 6 juin 4832.

Du 6 juin 4857.-C. C, cb. civ.-MM. PorUlis, 4*' pr.-Plet, rap.-La« plagoe- Barris, 4** av. gén., o. coBf.-Delaborde et Teste Lebean, av.

(6) (Enreg. C. veuve Bobn.) — La coca;— Vu l'art. 65 de la loi da 92 frim. an 7; — Attendu qu il est constant, en fait, que l'affaire a été bien jugée sur les conclusions du ministère public, mais sans rappoff fait préalablement par Ton des juges ; que de là il suit qu'il a été (ormeû lement contrevenu à la disposition de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7; -- Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres mojcas proposés par la régie ; — Casse.

Du 2 avril 48i7.-C. C. sect. civ.-MM. Desèse, !•• pr.-Minler| rap.* Jourde» av. gén., c. conf.-Huart-Deparc, av.

(7) 1" Etpicê : — (Enreg. C. Robin.)— La coua; -- Vu l'art, 03 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que le jugement dénoncé ne fait an* cune meniion qu'il ait été rendu sur le rapport préalable de l'un des JagM» aui termes dodit article} que le certificat produit par le défeadeur« fusl*

^REGISTRBMENT. — TiT. i, Ghàp. Uj Sbct. 4

ft 944. Non-senlemeDt le Jugement doit 6tre renda sur repart, mais encore il faut que le rapport ait été fait en audience publique (Gass.y 7 ]anv. i8l8(t},--Conf.Cas8., 14 août 1815, M. Vergée, rap., alf. enreg. C. demoiselle Gouzens), et en oulre fue le jugemeni lui-même constate que le rapport a été fait en tmdhhcê publique (Cà$9.^ 15 JulU. «815 (2).— Conf. Cass., 6 ireiHl. an 11, aff. enreg. C. Bollève, M. Laaaudade, rap.; 19 août 1811, aff. enreg. C. Tassier; 21 déc. 1813, aff. enreg. C. Slapflel, M. rajon, rap. ^ l")Qln 1814, aff. enreg. C. Humbert et Anielae, M. Rupérou, rap. ; 3 oct. 1814, aff. enreg. C, Granaelte-Barbler, M. Pajon, rap.; 14 août 1819, aff. enreg. C. de< molselle Gouiens, M. Vergés, rap.; tt Janv. 1817, aff. enreg. Cteuve Relie d'Aomarias, H. Rupérou, rap.; 10 fév. 1819, aff. Planaot C. enreg., H. Boyer, rap.; 6 déc. 1820» aff. enreg. 0. FlaiMtil, M. Doyer, rap.; 26 nov. 1821» aff. enreg. C, la •iatte Ceeeé, M. Boyer^rap.; 5 mars 1822, aff. enreg. C. hérit. LavlHe, M. Boyer, rap.; 5 mal 1824, aff. enreg, C. Bay, H. Boyer, rap.; G. sup. de Bruxelles, 11 fév. 1820, alf. Brun- Larcherle C. enreg.; Cass., 24 août 1835, aff. enreg. C. $er«tanl, M. Vergée, rap.; 20 mal 1834, aff. d'Obetry C. enreg., M. Porlquet, rap.; C. cass. de Bruielles, 12 mars 1828» aff. enreg. C. de Launay, V. aussi Instruction sur rapport).

Ht Ht. Mais la mention de publicité ii*a pas besoin d*élre Me en termes sacramentels. Il a été décidé que le Jugement eonlenant les mots : ffdt et prononcé en la chambre du conseil^ potioi omvûrtes ^ établit suffisamment que le rapport, en matière é^nregistrefflent, a été fait publiquement ( Gass., 1 1 fév. 1855,

qae eoefiaoce morale qiiHl puisse inspirer, ne peat pas ié^aWnatt sup-

Sléer à cette meotloo, parce qu'il eat néces>4dre» pour satisfaire an voea e la loi, qae chaque jugemeat porte avec lai la preuve de l'obeervalioa des formalilés prescrites pour sa validité ; «• Casae.

Do 3 janv. 1820.C C, sect. civotfSI. Driv^o», pr. Boyer, lap.* lourde, av. gén., c. conf-Huart-Dupaïc et Pelil^Degatiaes» av»

r f«éw.' <** (Koreg. C. dee d*Aamate.) -*- La cocr; -*Va Part. 65 de la lii d« ti fiiia. a» V; -^ Atitady qoe le jogement altaané ne hH anenae meotiea q»i*il avait été reada sur le rapport préalable de Tan des îiiie «ai ternes 4e ses dit avtiele ;

Que la cerliftcal p»tdeit par le défendeur, et qai lui a été délivré par te ^ 4a iriVanal, ne peal eapeléev à ce défaut de mention dans le jos c'esl iD aeleeiirajedi^ialre qee la loi et la jorisprudence a'ad- «Meal paial paor eenslator ttfaUmenê Inobservation des formalité prèsehlea pe«r le validité des jugements ; -^ Casse.

Ba aeoai i83a.*C. C, cb. etv.-MM. Portalis, 1« pr.-Jonrde, rap.- Laplagae^Barris, i« av. gén., e. ceaf.Teete*Lebean et Damesail, av.

(1) (Enreg. C. bérit. Collette.) ^ U coua; — Vq Paît. 65 de la loi daiifrim. an 7; —Attendu q«e le jugement attaqué, loin de oonstatsr qu'il ail été précédé d^un rapport fait par nn des juges en audience pnbli-

Îoe y ainsi que le presofit cet article , énonce au coniraire que ce rapport été fait en la chao^litre du coasf il, ce qui eU uae violatioa directe diMiii arUcle; -^ Donne défaut contre ks bériliers Collette , al, peur le proit, eaise teiagement daUibuni^ civil de Dijon , du 14 mars l8tS.

Du 1 ianv. 1818.-C C» sect, civ.->IIM. Briasan , pr.-Beyer, vap.^Ca« |d[er»av. géQ.f c« conf, Huart-Duparc, av*

(2) (Maotbraiiil C. eereg.) «- La coub ; ^ Vu Part. 69 de la lot d« » frtm. an 1, M Part. 11 de la lai d« »T vent, ao 9; -- Coosidévant que , é'aprie les disposilioas d« ces articles , las jegenente doivent être rendus larU vappait d'un juge, fait en audience publique) qo^il n^est pas élabH par le cenleitte du jugement quo In causa ait éié jugée sue rapport ; — Considérant qne testeemee eoustitoiivoe des jugeneals doivent être constatées par ks jugements mêmes , et quo Toroission de ces formes en opère \a autUlé; qu'il est ipéam d'ailleurs établi , par le jugemaat atlaqaé , qu'il l'y apai sa de rappail, puisqu'il y est énoncé que le tribunal a pris le lure des mémuires respectivement fournis , précaution totalement dilTé- Mlle de la formalité é» rapport prescrit par la loi ; — Donne défaut ce. tre Isa ad«Haiei râleurs de Penregi^trement et des domaines, et, faisant droit lar le paurvoi, cassa le jugement du tribunal civil de Limoges, dn tl jailt. lits.

B« 15 jnill. 1815.-C. C, sect. cîv.MM. Liborel, pr.- Vergés, rap.- Isuriie, av. géi»., e. eenf.-Pécbart , av.

(5) (N... C. enreg.) — La coca;— Considérant qu'il esl admis en ^rispradence que Pon doit distingaer dans Part. 14V c. pr, civ., les foriialitéê essentielles, sans lesquelles on jugement ne peut subsister, des antre» formalités , et qoe Ton doit considérer comme leiles les conclusions qni ont été prises respecûvement par les parties devant le tribunal;— Considérant que les qualités du jugeoient dénoncé ne consistent que dans une eèpie ttitéralc du mémoire de I aimiaislratioD , en date du M jaill- 182^;

aff. de Préfort, V. n* 4805), el même qn*un Jagemenl constate suffisamment que le rapport qui l*a précédé a été fait publiquement, quand il porte que ce rapport a en lieu à Vaudience, et qne le jugement a été prononcé à l'audience publique (Req., U août 1853, aff. Hoclet, V. n'^SUQ). Cependant la seule formule ju(/d el prononcé en audience pu'jUgue , ne remplirait pas le vœu de liiloien ce qui concerne la mention de publicité du rapport (G. de Bruxelles, 27 mars 1837) (fi).

69as. De toute celle jurisprudence , le ministre delà jus* tice a fait Tobjet d'une circulaire déjà rapportée , aux termes de laquelle il ne auffit paa que les formalités diverses telles que le rapport par un juge commis , la prononciation du jugement en audience publique, etc., que la loi exige pour la régularité de la procédure en matière d'enregistrement, aient été observées, il faut encore que la preuve écrite de l'accomplissement de ces formalités se trouve dans les jugements (oirc. 31 dée. 1856, V. plus baut.n^" 5714).

69^111. (Notons d'ailleurs, en terminant snr la formalité dn rapport , qu'un jtige suppléant ayant le caractère de juge peut élre chargé d'un rapport dans une affaire où 11 siège régulièrement comme juge ( Req. , 37 juin 1837, aff. Périer, V. n^ 3800), et que le juge-rapporteur de l'affaire doit comourlr par «^on vote au jugement, et ce fait doit être constaté par Le jugement même, sans pouvoir être établi par aucun acte quelconque ayant une existence distincte de ce jugement (G. de Bruxelles , 5 déc. 1833 (4), V. Jugement [publicité]).

^9 90. 1.8 loi, dans des vues d'économie, a voulu que Pin-

<-<* Que les eonclaskms prises par le demandeur ne s^ trouvent aucune- ■enl, pas même par énonciation , et qu'on ne peut considérer commo telles quelques objections que radministralfon s'est faites , d^autaot moins que la sjsièma at les moyens dn demandeur ont été sienIGés plus tard , suus la date do 4 sept. 18tl3, et qu'il est impossible dVn trouver le moindre mol deiis la eepie d'un mémoire qui a été signifié auparavant; — D'où il suitqaele jugement attaqué a violé Part. 141 c. pr. civ. ;— Coosidérant que l'art. 85 de la loi dn 22 frimé an 7 porte qoe te rapport du juge doit être fait en audience publique, et que le jugement attaqué n'e\prinie pas que la rapport aurait eu lieu on audience publique , vu que les mots jugi et prononcé à BruxelU* tn awUencê pufr^ifue partent nniquemenl sqr la prononciation du jugement et en aucune manière sut le rapport du juge; — D'où il suit que le jugement dénoncé a violé ledit aiticLa^ — Par ces motifs, casse, etc.

Du 27 mars 1837. C. C. de Bruxelles.

(4) cfipaox Beyts C. enreg.) <— La cooa : — Attendu que, d'après les termes et Pespritdais leeqntts l'art. 141 c. pr. civ. a été rédigé, il est Manifesta que les jagenonts rendue dans les affaires de l'admini«tration da domaine, bien que celle ei ne doive pas y employer le ministère des aveaée , éaivanl toujears réunir tous les caractères essentiels d'nn jugeleenk; — Attendu que las cmcIusnios qui forment la contestation élevée entre les parties constituent Tune des choses essentielles d*un jugement; -^ Et atleadtt qu'il suffit ée jeter les yeux sur le jugement attaqué pour être convaincu que non-sen)eaDent les points de fait el de droit n^jr sont pas exposés , mais que mémo les conclusions prises par les parties en cause n'y sont pas énoncées; qu'il suit de ce qui précède que ledit juge* ment renferme une contravention k Part. 141 e. pr. civ. prérappelé*, — Attendu que Part. 65, | 5, de la loi du 23 frim. an 7, slatue, en tirmrs formels, quo les jugements seront rendu» dans les trois nsois au plus lard, « à compter de l'introduction de$ instances , sur le rapport d'un juge, faiv en audience publique, et sur les conclusions du commi-^siiire du directoire eséeotit; » — - Attendu qu'il est évident , selon la lettre et Tesprit dudit art. 65 de la loi du i^ frimaire, que le juge rapporteur doit concourir par son vole au ingénient, par U raison qu'il est censé avoir examiné el approfondi l'audire dont le rapport lui a été confié , el être à même de communiquer des lumières aux autres juges, lors de la délib<'ration ; et qu'aux termes de l'art. 114 c. pr., il reste chargé des pièces jutiqu'après la prononciation du jugement; que pour répandre uo plus grand jour encore sut l'esprit dudit art. 65, il faut en rapprocher Tari. 55, $ 3, du décret du ÔO mars 1808, qui portf lextuellemeDtque, dans les affaires jugées sa? ra(>port, le rapporteur opinera le premier, ce qui présuppose nécessairement que le rapporteur doit concourir au jugemem par son vote ; — At* tendu qu'il ne consle pas, par le jugement dénoncé, que le juge rapport -ur j aurait concouru par son vole; ~ Attendu que ce fait no peut étro HaWt pur aucun acte ^leloonqne ayant une e\t^tence distincte de celle du jugement même; -> Atien<lu qu'il résnite invinciblement de ce qui précède quo le jugement attaqué a violé ledit art. 65, g 5, de la loi du Si frim. an 7; — Sans qu'il soit besoin de s'occuper des autres moyens proposés par les parties , casse.

Bu 5 déc. 18i9.-C. sup. de Braielles.-tf. Tanhooglben ,pr.

ENREGISTREMENT.— tiT. 4, Chap. 11, Sbct. 4

stance, en matière d^enregistrement, fût suivie sur simples mémoires respectivement signifiés. H suit de là qu'un jugement rendu sur une matière conceruant l'enregistrement n*ost point nul , par cela qu'il n'a point étô précédé d'un acte d'avenir , l'art. 65 de la loi de frimaire ne prescrivant point cette formalité (Gass., 30 fév. 1809 (1), V. Domaine de l'État, Impôt indir.). 5 7 9 1 . La loi dit de plus que l'instruction sera suivie sans plaidoirie. La jurisprudence en a conclu qu'il y aurait nullité du jugement si les parties faisaient entendre des avocats (Cass., f>6 fév. i816et 15]anv. 1838 (2).— Conf.Cass., 13]anv. 1808 [et non 1807], enreg. C. la veuve Raimbault, M. Scbwendt, rap. ; ISjanv. 1808, enreg. C.Galerne, M. Gandon, rap.; 19ocl. 1H08, enreg. C. Leborgne, M. Schwendt, rap.; 4 déc. 1810, aff. Tournai, V. B^ 2085 4< espèce; 5 mars 1811, enreg. C. Laurent, M. Au- 4ier-Massillon, rap. ; 28 (év. 1814, enreg. C. Julicb, M. Gandon, rap. 9 13 nov. 1816, eureg. C. Mouchet, M. Poriquet, rap.; 5 fév. 1817, enreg. C. Boulogne, M. Carnot, rap. ; 7 mai 1817, enreg. C. Chaudèse, M. Gassaigne, rap.).— En conséquence, il aélé jugé qu'il suffit que, dans une contestation, eu matière de droit d'enregistrement, instruite par écrit, il soit constaté par le Jugement que l'avoué d'une des parties a été entendu à l'audience dans ses observations, et a persisté dans les conclusions prises par son client dans la requête écrite, pour que ce jugement soit vicié de nullité (Gass., 28 Juin 1830) (3). — Toutefois, il ne résulte pas suffisamment de ces expressions : oui M* tel^ avoué

(1) ( Enreg. C. Quirio et coDsorts. ) — La cour ; — Va ledit arL 65 de la loi da 22 frim. an 7 ;-:- Attendu qu'en décidant, dans Tespèce, qae le jugement obtenu par la régie le 23 nov. 1807 était nui et comme non avenu , sur le motif qu'il n'avait pas été précédé d*un acte d'avenir signifié à ea requête, le jugement attaqué a contrevenu à la loi précitée, qui n'eiige aucunement cette formalité , et qui veut , au contraire , que leg affaires relatives au droit d'enregistrement soient jugées sur simples mémoires respectivement communiqués et sans autres frais que ceui énoncés audit article ; — Donne défaut contre Jean Quirin , Sachol et consoris ; — Et statuant au principal , casse le jugement du tribunal civil d'Épinal , du 28 déc. 1807.

Du 20 fév. 1809.-C. G., sect. civ.-MM. Gandon, pr.-Boyer, rap.

(2) l** Espèce: —(Enreg. C. Micbot. ) — Une contrainte avait été décernée contre Micbot, en payement de droits d'enregistrement* Miebot constitua pour avoué le sieur Dubois; qui comparut et défendit sa partie à Taudience du tribunal civil de Gbàteau-Gbiiion , qui, par jugement du 9 avril 1813, rejeta ta demande de la régie. — Pourvoi en cassation pour contravention à l'art. 63 de l£ loi du 22 frim. an 7 et à l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9. — Le défendeur a fait défaut. — Arrêt.

La cocb; — Vu l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 17 de celle du 27 vent, an 9: — Gonsidérant que le jugement attaqué justifie que Dubois , avoué de Micbot, a été ouT à l'audience du 9 avril 1813; que de celte audition il résulte une contravenlioD formelle à l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9;— Gasse.

Du 26 fév. i8i6.-G. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Minier, rap.- Larivière , av. gén., c. conf.-Huart-Duparc, av.

2* Espèce: — ( Enreg. C. Barne. ) — M* Barne , d Maire à Arles, avait réclamé la restitution de 47 fr. 52 cent., qui, suivant lui, auraient été perçus en trop , lors de Tenregistrement d'un bail qu'il avait reçu. — L'aifaire , fiortee devant le tribunal d'Arles, M^ Barne obtint gain de cause, — Pourvoi de la régie pour violation des art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et 17 de la loi du 27 vent, an 9, en ce qu'un avoué avait été entendu en sa plaidoirie sur l'affaire. — Arrêt.

La cour ; — Vu l'art. 65 delà loi du 22 frim. an 7 et l'art. 17 delà loi du 27 vent, an 9; — Attendu que le jugement attaqué constate que l'avoué du défendeur a été entendu à l'audience dans ses observations, ce qui ne peut avoir eu lieu <aos contrevenir à l'art. 65 de la loi du 'i^ frim. an 7, qui veut que, dans les affaires de la nature de celle qu'il s'agissait de juger, l'instruction se fasse par simples mémoires respectivement signifiés; — Que cette disposiiion est répétée dans l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9, en y ajoutant * sans plaidoiries; — D'où il résulte que le jugement attaqué a expressément violé les lois citées ; — Gasse, etc.

Du 15 janv. 1838.-G. G., ch. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-Gbardel, rap.-LapIagnc-Barris , 1" av. gén., c. conL-Odent , av.

(3) Espèce : — (Enreg. C. de Béarn.) — Dans une contestation élevée entre la régie et le sieur de Béarn , au sujet d'un droit de transcription, l'affaire portée devant le tribunal civil d'Angoulêroe , fui d'abord instruite par mémoire ; mais il parait qu'en outre le sieur de Béarn a été entendu à l'audience par l'organe de son avoué. — On trouve en effet, dans le jugement rendu le 19 juin 1823 , la mention suivante : n La eâttsea été appelée à l'audience publique du 19 de ce mois; M. Albert,

cfe..., contenues dans le Jugement, quMI a été rendu sur plak doirle(Rej., 11 Juill. 1813) (4).

5999. On ne voit pas d'abord pourquoi cette surabondance d'instruction, qui résulterait de la plaidoirie, entraînerait la nul* lité de la procédure : tout ce qui devrait, ce semble, en arriver, serait que la partie condamnée ne payerait aucun des frais que la plaidoirie aurait occasionés. Mais, en y réfléchicsant, ob reconnaît que le principe une fois admis, la sanction de la nullité est nécessaire, parce que, s'il était libre à l'une des parties da se cboisir un avocat, la chance ne serait plus égale, si rautre ne voulait pas en employer.

6998. Toutefois, il est à propos de remarquer que la loi n'interdit que la plaidoirie, et non l'audition des parties à Taudience, si le tribunal jugeait cette coudition nécessaire pour éclairer sa religion (ReJ., 20 mars 1816) (o). 11 y a mieux : nous ne croyons pas que le jugement dût être cassé par cela seul que le ^tribunal aurait demandé aux a\oués des parties quelques explications sur un fait qui n'aurait pas été suffisamment éclaire dans l'instruction écrite. C'est, en effet, ce qui s'induit, et telle est probablement l'espèce de l'arrêt de rejet du 11 Juiil. 1815, rapporté plus haut n^ 5771.

69 94. Aussi doit-on considérer comme ayant dépassé lajusio mesure deux arrêts desquels il résulte qu'il y a lieu d'annuler le jugement qui constate qu'il a été rendu, après avoir entendu^ sur sa demande f la partie dans ses observations (Cass., 8 mars

président , a fait le rapport de l'affaire; M. Reminès , substitut , a résnné la cause et conclu à ce que la régie soit déboutée de sa demande ; M« Marvaud , avoué , a présenté des observations pour le comte de Béarn, et a persisté dans les conclusions énoncées dans la requête pré.<entée par ledit sieur de Béarn. » — Pourvoi de la régie; elle invoquait, entre autres, l'arrêt du 11 juilK 1815. — On lui repondait que la loi n'avait pas été violée , parce que les observations d'un avoué ne peuvent être considérées comme plaidoirie. — Arrêt.

La coca ; — Vn l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9 ; — Attendu que le jugement attaqué constate , en termes formels , et même après la mention du rapport et des conclutions du ministère public, que M' Marvaud , avoué, a présenté des observaiiois pour le comte de Béarn , et a persisté dans les conclusions énoncées dans la requête présentée par ledit sieur de Béarn ; qu'il est, dès lors, contlaot que l'une des parties , contrairement a la loi spéciale , a joui , outre l'iaslruction par écrit, des avantages d'une instruction orale qui est formellement probibée par l'art. 17 de la loi du 27 vent, an 9; qu'il y a, dès lors , lieu de réprimer celte contravention , et de maintenir les fomes prescrites par les lois spéciales de la matière; ^ Par ces motifs; «— Casse,

Du 28 juin 1830.-C. G., ch. civ.-MM. Portalis, 1** pr.-LegonideCy rap.-Cahier, av. gén., c. conf. -Teste- Lebeau et Brozard, av.

(4) Espèce .•^(Enreg. C. Coêffe.)— La régie de l'enregistrement poarsot» vait l'buissier Coêffe pour une prétendue contravention à la loi do timbre ; mais un jugement du tribunal civil de Cb&teau-Cbinon , du 19 fév. 1813, rejeta la demande de la régie. — Ce jugement portait : « oui Af* CoUm , avoué de Coiffe, » — Pourvoi en cassation par la régie , pour contravention à l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 , et à 1 art. 17 de celle du 27 vent, an 9; en ce qui résultait de cette énonciation : « oui M* on tel... » que le jugement attaqué avait été rendu pur plaidoirie. — Arrêt.

La coua ; — Considérant qu'une contestation qui se déci<lait, ainfi que le défendeur s'était borné à le dire dans son mémoire , par l'intpeciion de la feuille de papier , n'était pas susceptible de plaidoirie , et que , d'ailleurs , il n'est pas suffisamment établi que l'avoué de Coêffe ail plaidé;— Rejette.

Du 11 juin. 1815.-C. C, sect. civ.-MM. Cocbard,pr. d'âge.-GautloU| rap.-Fréteau de Pény, av. gén. , c. contr.-Huart-Duparc et Dard, av.

(5) Espèce : ~ (Enreg. C. Baillot.) —Une contrainte avait été décernée contre Baillot, en payement de droits d'enregistrement. —Sur l'opposilioa, les parties avaient fourni respectivement par écrit leurs moyens de^antle tribunal civil de Bar-le-Duc. Le tribunal ne se trouvant pas ^uffisammenl éclairé, avait ordonné la comparution des parties à l'audience, et le 12 nev. 1814, il avait rejeté la demande de la régie. — Pourvoi pour \ioUtJ«a de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt.

La cour ; — Vu Part. 65 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu... que la disposition de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 ne s'oppose pas à ce que le tribunal, saisi d'une opposition à une contrainte décernée par la régie de l'enregistrement, entende, à l'audience, les parties elles-mêONi, lor?qu'il le croit nécessaire; — Rejette.

Du 20 mars 181 6.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-CbabotderAUieri rap.-Cahier, av. géo., c. conf.-Hnarl-Duparc e Guicbard, av.

ENREGISTREMENT. -^llT. i, CnkP. il, SfiCT* 4.

ess

4841) (i), et que le JugemeQt dans leqael il est constaté que le défenseur du redevable a donné au tribunal les explications né' cessaires^ est nul, res explications équivalant à des plaidoiries (Cass., 15 avril 1845, aff. Berlier, D. P. 45. 1. 22â).

699S. Quoi qu'il en soit, c'es>t la plaidoirie seule qui est interdite. Toute autre voie d'instruction susceptible d'éclairer les uges dont la conviction ne serait pas suffisamment fixée devra Hre laissée à leur disposition. — 11 a été décidé dans cet esprit: ^1*que iesart.64et 65 de la loi de frim. et Tart. 7 de la loi de vent, au 9, qui se bornent à régler la procédure en matière d'enregistrement, n'excluent pas, le cas échéant, lesaulresprocédures telles qu'enquêtes, expertises, vérifications d'écritures (C. C. de Belgique, 24 janv. 1837, aiï. Deleyre et cens., V. o* 55i5) ; — S^ Que le tribunal appelé à prononcer sur une action eu payement des droits de mutation relatifs à une adjudication administrative , peut, sans excès de pouvoir, apprécier, sous le rapport de la perception , l'existence et les effets de cette adjudication (Req., 14 mars 1837, aff. Ducros, V. u^ 49d7); — 3** Que lorsque la régie poursuit un bui>sier en payement d'un droit auquel peut donner lieu une lettre par lui énoncée dans son exploit et de l'amende encourue par celte enonciation , le tribunal saisi de l'action peut ordonner, avant de faire droit, la mise en cause de la partie intéressée à la lettre et qui peut être recherchée pour le droit auquel elle est assujettie (C.C., sect. crim., 24 oct. 1808, M.Sieyè8,rap., enreg. C. Estelle, V. Défeuse Iplaidoirie]).

69911. En rappelant, sous la précédente section , les termes de l'art. 65 de la loi de frimaire , qui veulent que hs jugements soient rendus dans les trois mois au plus lard à compter de l'in* traduction drs instances, nous avons fait observer cependant qu'aucune peine oe pouvait être attachée à l'infraction de cette

(1) (Enreg. C. Donzel.) — La coue; — Vu les art. 65 de la loi du ^2 frim. an 7, et 17 de celle du 27 vent, an 9; — Attendu qae ces di»poâilioDS prescrivant uue forme substaotielle à l'instructton , eo matière d'enregistrement, doivent être obspr\ées'à peine de oaliilé; — Que, s'il en était autrement, il en résulteraitqu'il depen rait des juges de les éluder, et que ce serait viuler e^sentiellempnl le droit de la défense; — Attendu que , daos re>pèce, après TiDstruction faite par mémoires respectivement signiârs, le »ieur Uoiixei , sur sa demande, a été entendu dans ses observations; — Qu'il fuit de là que le tribunal d'Uxès a violé les ariicies cidessus référés, et que con jugement étant nul dans la forme, il n'y a pas lieu à statuer sur les moyens du fond : — Par ces motifs, casse.

Du 8 mars 1841. -C. C., cb. civ.MM. Duooyer, f. f. de pr.-Rupérou, rap.-Laplagoe- Barris, l^'av. géo.,c. coof.-Ficbet el Cléraut, av.

(2) 1" Bspèet: — (Enreg. C. veuve Portzamparc.) — La coue; — Vu l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 et Part. 3 du titre 35 de Pordonnaoce de 1667; — Attendu qu'en prescrivant qu'en matière d'enregistrement les affaires seront jugées, au plus tard , dans les trois mois de l'introduction, la loi de frimaire ao 7 n'a eu pour objet que d'accélérer la décision des affaires de cette espèce ; que cette disposition est purement réglementaire , et que la loi n'a éta!>li aucune peine de décbéance daos le cas où les affaires se prolongeraient au delà de ce lerme, qui conséquemment n est pas d'une rigueur absolue; — Attendu que, par la dernière disposition , qui n'admet que la voie de cassation contre les jugements, le législateur n'a voulu que âner un seul degré de juridiction pour ces sortes d'affaires, mais qu'il n'a pas interdit la voied'opposilion contre les jugements rendus par défaut, el qu'il n'y aurait qu'une disposition formelle et expresse qui eût pu déroger au droit commun a cet égard , et à l'ordonnance de 1667, disposition qui n'existe pas dans la loi de frimaire; ~ AUendu qu'il esi constant, en fait, que le jugement du 12 germ. an 13 avait élé rendu par défaut de la régie; qu'elle n'avait ni comparu ni répondu aux défenses de son adversaire , ni (ait aucune production ; que son opposition , formée à ce jugement dans la buitaine de la s gnification, était itrevable ; et qu'en refusant de I admettre et de sia'uer sur le fond de la contestation , sous les prétextes soit que le jugement du 12 germinal ne pouvait èire attaqué que par voie de cassation , soit que le délai de trois mois , fixé par la loi , était expiré, te tribunal de Saint-Brieuc, par son jugement du 9 fruct. an 13, a fait une fausse interprétation de la loi du 22 frim. an 7, et qu'il est contrevenu aux dispositions de l'ordonnance de 1667: — Casse.

Du 4 (et non 14) mars 1807 .-G. C, sect. civ.-MM. Vicllart, pr.- Chasle , rap.

2* Expiée: — (Dolsaox C. enreg.) — La coub; — Attendu que le jugement attaqué, en décidant que le procès-verbal d'invcniaire dont il s'agit devait être présenté à l'enregistrement dans les dix jours de chaque séance, le tribunal civil de l'arrondissement de Dunkerque n'a pas cootravenn à la loi du 22 frim. an 7 et s'est conformé aux interprétations fénLtaal du décret impérial du 10 bruoi* an 14 et de la lettre du ministM

disposition , que rend souvent Inexécutable la multiplicité des aiïaires ou leur complication. Cette disposition doit être regar* dée comme purement réglementaire, de même que celle qui n'ac* corde que trois décades aux parties pour produire leurs défenses (Cass., 4 mars 1807*, Req., 8 nov. 1808 (2). — Conf. Req., 19 mai 1808, dame Kiebelé, V. n* 2142; Cass., 2 août 1808, aff. Hermile, n0 5666; Rej., 19 juin 1808, aff. Lagulchardière, n«2053, S* espèce; C. C. de Belgique, 13 fèv. 1833, aff. Bonjean, V. n* 101 \ Re|., !•' juill. 1840, aff. de Poudeux , n« 4704; trib. de la Seine, 28 avr. 1841, aff. Ventenat, V. n* 4607; V. Jugem.

6999. Néanmoins, il ne peut être sursise statuer sur ont demande en supplément de droit formée par la régie de l'enre* gistremeut à l'occasion d'une vente soumise à la formalité , soua le prétexte qu'il existait, au sujet de l'objet vendu, des contestations qui pourraient bien anéantir les droits du vendeur (Cass., 20marslH32)(1).

6798. Si, en ce qui concerne le délai dans lequel le Juge* ment doit être rendu, la disposition de l'art. 65 de la loi de frimaire est purement réglementaire , il n'en est pas ainsi de celle qui ordonne que Vinstruction sera faite sur mémoires BESPBCTI- VEMBNT SIGNIFIÉS. H est clalr que si le tribunal prononçait sur des pièces produites par une partie , et non communiquées à l'adversaire, il encourrait la censure, parce qu'il est contre toutes les règles de la Justice qu'une partie soit condamnée par surprise, et sans avoir été mise à même de faire valoir tous ses moyens (Cass., 31 Janv. 1814(1); Conf. Cass., 20 cet. 1813, M. Cochard , rap., enreg. C. Denaix, eto.).

6999. Jugé en conséquence : 1* que tout Jugement qui intervient dans une instance relative à la perception des droits d'enregistrement est nul, s'il n'est Justiflé, par aucun acte pro-

des finances du 19 frimaire même année , et que le retard apporté à l'émission de ce jugement n'est point une contravention formelle à la loi ; — Attendu que la même cour s'est aussi conformée à la loi en décidant, par son second jugement do 16 janv. 1808, que le premier était contradictoire et qu'il ne pouvait être infirmé par ia voie de l'opposition ; — > Rejette.

Du 8 nov. i808.-C. C.|8ecU req.-MM. Mnraire, l*'pr.-Lachèze,rap.

(3) Eipiêe : — TEnreg. C. Garoier.) ^ Garnier achète une fabrique d'acide , et ne paye sur le prix , qui était de 20,000 fr. , qoe le droit de 2 p. 100, dû sur les objets mobiliers. -*• Peu après, il acquiert la propriété du sol. — Alors la régie réclame, sur la première acquisition, an supplément de droit, prétendaoi que, par la seconde, l'objet de la première est devenu un immeuble. — Opposition de Garnier, fondée, entre autres choses, sor ce que, d'après des débats pendants an tribanal an sujet de la propriété dn sol , il est incertain si soo vendeur sera maintenu dans cette propriété, et s'il ne sera pas obligé de l'abandonner. — Le 50 août 1826, jugement du tribunal de Marseille qui, «considérant qu'avant de statuer sur la demande de la régie, et d'en apprécier le mérite , il est convenable de laisser statuer par 1 autorité compétente sur la question de propriété, k laquelle donne lieu le terrain dont il s'agit; qn'en l'état des contestations qui paraissent exister sur ce point , il serait encore incertain à qui du sieur Garoier on dn sieur Bœuf appartiendrait le terrain en question, ou s'il devrait rentrer dans le domaine de la commune de Saint-BapbaSI ; qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer un sursis ; — Surseoit à statuer, jusqu'à jugement, sur ladite contestation. »

Pourvoi de la régie pour violation des art. 59, 60, 65 et 69, § 7, n* 1, de la loi du 22 frtm. an 7. — Arrêt.

La cour ; — Vu l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'en prononçant d'office un sursis au jugement du fond de la contestation , le tribunal civil de Marseille a préjugé que la décision à intervenir sur on procès étranger ii la direciion générale, qui ne devait même pas y être partie , pourrait donner ouverture à la restitution du droit de mutation perçu sur le contrat d'acquisition de l'usine d'acide sulfurique dont était question; — AUendu qu'en jugeant ainsi ie tribunal civil a expressi'ment violé l'art. 60 ci-dessus cité de la loi du 22 frim. an 7; — Par ces motifs, donne défaut contre Garnier, et casse.

Du 20 mars 1832. C. C, ch. civ.-MM. Dnnoyer, f. f. de pr,-Poriqnel rap.-De Gartempefils, av. gén., c. conf.-Tesle-Lebeau, av.

(4) (Enreg. C. Milhet.) — La cous; — Vo l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Et attendu que, dans le fait, les deux derniers mémoires produits par le défendeur, ainsi qne les pièces et actes par lui également produits à l'appui desdils mémoires, n'ont pas été par lui signifiés, ce qui caractérise une contravention expresf« auJit article ci* dessuscité;— Casse.

Du 31 janv. 1814.-G. C sect. cir.<^MM. Horaire, V pr.-Coc1iard,ra

ENRBGIsn)EttBNT.*^Trr. 4, CflAi". Il, Sflcr. 4.

dvit ëevant la covr, que chaeune des pièces on mémoires qui ont pu servir d'élém^Bls à ce Jugemest ail élé signifiée à la partie qui 8urcorobe(CassMi0rév. iai9)(l).

Ô78Q. 2<> uue le jugement rendu en mailère d^eureglstrement , sans qu'il y ait trace de la signification à la régie des mémoires en défense produits devantle tribunal, est nul (Cass., âU avr. 1843) ("}), Il ea serait autrement s'il était fait mention dans les quaiité» du jugement que le mémoire du défendeur a élé signifié k la régie; celte mention ue pcrmoUralt pas à TadministratioA d'alléguer, comme moyen de nullité, le défaut prétendu de significatiOD (Cass., il Janv. i^iS, alT. Beggio, V, n*178ft).

$981. 3® Qu'en matière d'earegistrement, un Jugement rendu mm que des mémoires aient été réciproquement signifiés, et, par exemple, sur mémoire signifié par la régie, sans que le redevable ait, de son côté, signifié son mémoire à l'adminlstration, est nul (Cass., Sjuill. «844) (S).

â788. C'est par une conséquence du même principe qu^on arrêt a décidé qu'un jugement rendu avant le Jour indiqué pour l'audience était nul, parce que cette antiripation a privé les parties de la faculté que la loi leur donnait d^aKiiter au rapport, et d^y proposer même leurs observations, si elles croyaient avoir be^ $oin, dans leur intérêt^ de donner ce deimior comptément à leur défense (Cass,, 3 fév. 1817) (4).

598S. Dans les afTairee qui eoneernent l'enregistrement. Fa régie, ainsi que noua l'avons dit à (a seetlen précédente, est partie principale dans l'instance, et c'est en son nem qu'elle 80 poursuit j le inisistère public n*y assiste que oomme partie

(I] Espèce : — (Enreg. C. SacqQiD.)-^^ Apfèf 4es écrits mp^dife* ment fournis ou signiGés dans une iostance pendacte devant le iribunal eivii de Neufcbftteau entre Sacquin et la direction de l'eare^islremeat, relativimenl à des droitf réclamés par celle-ci, 8ac(|uiD a fooroi un second mémoire à Tappoi duquel il a produit dilTércDtef pièces ; et il a obtenu gain de cause par jugement du 27 déc. 1816. — Mais ce jagement , qui mentionne la signification à la régie du premiçr mémoire présenté par Sacquin , D'énoncé , tn aucune manière, que le second ait élé égalemrnt signifié. — En conséquence, pourvoi en cassation nar la régie pour violation des art, 65 de la loi du Si frin. an 7 et 17 de la loi du 27 vent, an 9. — Arrêt ( après délib. en ta ch. du cons. ).

I4A cous } -<• Vu Tart. 65 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Ta aussi Tart. 17 de la loi du 27 ?ent. an 9 ; — Attendu que ni le jpgement dénoncé , ni aucune autre pièce produite devant la cour, ne justifie que le second mémoire fourni par Sacquin devant le tribunal de Neufcb&leau,et les pièces qu'il produit à l^appui de ce mémoire , aient élé signifiés à la régie de renregislrement, ainsi que le prescrivaient les articles précités; qu'il suit de là que le jugoment dénoncé , rendu sur des documents que la régie est censée n'avoir pas été mise à portée de combattre , présente à CCI égard une violation formelle de la loi ; — Casse.

Du 10 fév..l8i9.-C. C, sect.-civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Jou* bert. av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Gérardin , ar,

(2) (Enreg. C. Roques et de Tauriac.) ^L4 coun (après délib. en cb. du coos. ) ; -— Vu Part. 65 de la loi du %i frim. an 7 ; — Attendu que le jugement altaqué constate qu'un mémoire en défende a été fourni par les sieurs Roques etTauiiacj que la régie déclare que ee mémoire ne lui a pas été signifié et présente cette omission de signification comme un moyen de cassation ; — Que rexpédilion de ce mémoire qui, depuis, a été produite, ne porte aucune ipenlion de sigQificaiioQ : d'où il suit qu'il est justifié qu'il y a eu défaut de signification du mémoire en défense des sieurs Roques et de Taqriac , et violation des dispositioas de la loi citée ; — Casse.

Du 26 avril 1843.-C. C, cb. civ,-MM. Boyer, pr.-aardel, rap.nello, av. gén., c. conf.-Ficbet et Coffioières, av.

(3) (Enreg. C. Capitain.)— La couk; — Vu Part. 17 de la loi dn 27 veni. an 9; — AUendu que cette disposition , eonfirmative de l'art. 65 do la lui du 22 frim. an 7, prescrit un mode spécial d'instruction pour les instances relatives à la perception des droits d'enregistrement, et quMl en résulte que. dans ces matières, aucun jugement ne peut être régulièrement rendu qne sur des mémoires respectivement signifiés; — AUendu que celte forme de procédure doit être d'autant plus rigoureusement observée qu'aucune plaidoirie ne pouvant avoir lieu, et le ministère des avoués ne pouvant pas être employé dans ces sortes d'affaires , la signification des mémoires respectifs est le seul mode établi par la loi pour mettre les parties à même de connaître les moyens d'attaque et les moyens de défense respectivement proposés, et d'éclairer la justice par une discussion contradictoire ; — Attendu , enfin , que les jugements doivent contenir la preuve de leur régularité;— En fait, altendo que le jugement attaqué perte qu'il a été rendu sur on mémoiie signifié par la régie à Ca-

)oln(e. C'est done à la régie ette-mtoe, el non ati proetre^f 4a roi, que l'adversaire doit faire signifier ses défenses, à peine d6 nullité du Jugement, comme rendu sur pièces mm signifiée (Cass., 28 mai 1823) (5).

6984. Du reste, enee point, le motif même delà loi Indique que la nullité doit être écartée toutes les fols que les signiQca* lions ou communications ont été telles qu'il n'y a eu, pour att« cune des parties, un danger de surprise. A ce point de vue* oo doit considérer comme bien rendu un arrêt duquel il résulte qu'U suffit, dans une matière où rinstructlon se fait par qiémoire, qoe les parties se soient signifié leurs conclusions respectives, pour qu'elles aient été dispensées de se signifier les mépoiree qui n'en sont que le développement, si, d'ailleurs, ils ne contlenneul aucun moyen nouveau (ReJ. , 80 avril 1834, préfet de Tarn-^t- Garonne C» Sabatbié et autres, V. Louage).

6986. A c6té de ces nullités qui sont propres h la procédure, nous devons rappeler la disposition de l'art. 47 qui, e« vue d'assurer l'accomplissenient de la fUrmalIté de i'euref IstTQment, défend aux Juges et arbitres de rendre aucun Jugeiue»! sur des actes non enregistrés, à peine d'être personnellemeal responsables des droits. Ainsi, on ne peut mentionner daits uq acte de procédure des pièces non enregistrées (Re^t 4 plqy« an 9) (6).

69811. De même (a régie ue peut obtenir de coadamuatlo) à raison d'un procès-verbal de levée de scellés iM^n wiregistré dans les délais, alors qu'elle ne représente pas aux Jugea saUlt de l'opposition à la contrainte par elle décernée, nt le pracèi* verbal ni son expédition... La représentation qu'elle WteaaiittA

■■ ■ Il ■ — — ^"^

pitain, et sur les pièces et obsenratloas foroies par ce dernier; qn'll ne résulte pas du jugement que ces pièces et observations aieni été signifiéti à la régie; ^ Saqs qu'il soit besoin d'^ximioer le waysa 4a (end, tÊ9M le iiigemcot reqdu le 3 mai 1849, nar le tribunal civil 4s ÇhaiBiaati

Du Sjuill. 1844.-C, C^cli. civ.<Oii SinouQeau « ias«

(4) (Jonsselin C. enreg.) ^ La coui; — Vu les art. 99 et itt e« pr, civ. et 48, 1 i, de la lei apéciale du 99 frtm.an 7; — Attendu qu^ existait, dans la cause, une ordonnance signifiée, portant Indication de l'audience pour le 11 nai, avec assignation à jour fixe, ceoforméaent | la loi spéciale de la matière ; — Que , par suite, les parties ont dé eon^ ter, oomme elles paraissent en effet avoir ctmpté , que Tandience aomil lien le jour indiqué , puisqu'elles ont signifié de nonvelles défenses le 9 d% même mois, et que néanmoins la cause avait été appelée et jagée a Pavdience du 5 mai , sia jours avant celui indiqué \ -^ D\)e |l est résulté q^q les parties p^ont point été présentes au rapport, ni dtées pour y Mrs présentes; q^'elles ont dope été privéçs delà faculté que la lai leur domuûl d'y assister, et d'y proposer métpe lenra ebservaliens , fi elles cmyateal avoir besoio , dans leur intiérèt, de donner ce dernier çamplémeni a lew défense; — D'où il suit une çoptravention formelle aui lois généraka» el même à la loi spéciale de la matière ci-dessui citée, ee qui dispensa d'entrer dans l'examen des autrea moyens; -^ Cas&e le jugepeal dû tii* bunal civil de Blois, du 5 pnai 1815.

Du 3 fév. i8i7.-C. C, sect. civ,-M9|. D^'ièse , 1^ f^«Legenide•» rap.-Joubert, av. gén., c. conf.-Quicbard et j^aart^av*

(5) (Enreg. C. Casianier.) — La coua; ^Vu l'art 68 de ta to{ di« 22 frim. an 7 ; — Attendu que le jugement attaoué a été r^ndu sur u« mémoire, signifié le I** mars précèdent, par le défeodtnr, qon k la régis elle-même , mais seulement au procureur do roi près le tribusal de l'Argentière, lequel n'avait pas qualité pour représenter h cet éj^ard larégie« et qu'ainsi il y a eu, en ce point, violation de l'article précité ; — Cassa le jugement du tribunal civil de l'Argentière , dn 14 avr.' 1 fit 9. ;

Du 28 mai 1823.-G. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-6Q;er2ra|l«<v Jourde, av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau, av«

(6) (Villeneuve C. Villeneuve.) — Li miiiiitAL; •— ¥n l'art 47 delà loi du 22 frim. an 7, ainsi conçu : « Il eat défendu aox juges arbitres dt rendre aucun jugement , et aux administrations centrales et mnnicîpalcff de prendre aucun arrêté en faveur de particuliers , sur des actes nen e«* registres , a peine d'être personnellemeat responsables des droits ; » — ! Attendu que tes parties ont fondé leurs prétentions respectives ssr les ter** mes d'une transaction sans qn'il soit justifié de l'enregistrement desdHes pièces ni de la formalité qui en tenait lieu antérieurement; *- Qne les tribunaux , aux termes de Tart. 47 de la loi du 22 frin. an 7« ne peuvent rendre aucun jugement sur des actes non enregistrés ;— Aïant Caire droit, ordonne qu'à la poursuite de la partie la plus dilfgenta, îl sera junifié de l'enregistrement ou contrôle de la transactioa énoacée dans lea requêtes en cassation et défenses soqs U date du i** juill. 1748 ^ si remet la caqse , etc.

Du 4 pinv. an 9. -G. G.> sect civ.^MlL Troncbet • 9r,-Borri . r^.

BNREfilSTREMENT.— TiT. 1> CHAI^. Il, SSÊT. 4.

à la cour d« cassaflOB m peul eoppléar cellv qu'elle aurait dû taire aux Juges de première instance (Req., il fruct. an 9) (i)«

6989. Ainsi, encore les procès-verbaux des commissaires de police» qui ne constatent qu'un simple délit de police correclionnelle, doivent être enregistrés avant de pouvoir servir de base aux poursuites (Crim. rej., 5 sept« 1608) (2).

6989. Enfin, il a été Jugé que lorsque des pièces ont été produites dans une Instance, elles deviennent communes aux deux parties. Si donc l'une d'elles a produit une pièce, qu'elle refuse ensuite de (aire enregistrer, quoiqu'il en ait été ainsi ordonné par le tribunal, celui-ci peut, au lieu de la rejeter do procès, charger le greffier de la faire enregistrer, dès que l'adversaire a manifesté l'intention de s'en prévaloir (Req., 6 tberm. an 15} (9).

69 HO. Mali ces règles doivent se combiner avec les besoins de la vindicte publique ( c'est ce que nous avons expliqué déjà en traitant des peines pour défaut d'enregistrement (V. titprd, n«> 5010 et sttiv.)» Ajoutons, dans le sens des décisions rapportées /oc. cil. d'autres décisions desquelles il résulte : 1* que la défense de Tart. 30 de la loi du 13 brum. an 7 de produire en Justice des pièces non timbrées ni enregistrées, ne s'applique

(1) (Bereg. C» Richard.) -* La nieoNAL; — Attendu : i* qtie la toi eouiiiSDde aux juges dt n'admettre que les demandes bien et dûment jus* lifiées, ttque^ faute par les admlDislraleurs de la régie de l'enregistremeot d'avoir représenté l'expédition de Tact» qu ils reprocbaiect à Joseph Ri* tbard de n'avoir pas fait enregistrer, leur demande n'était pas jasliôée;— Aitendo que la prodoction tardive qu'ils ont faite en ce tribunal de Texpéditlon qu'ils en avaient dtk représenter aux juges de Givrai , ne répare pas ce défaut de représentalion quia déterminé leur décision ; — Rejelte.

Du ti fruct. an 9.-G. C, sect. req.-MN. Muraire , pr.-Poriquet, rap.

(f) (Min. pub. C. dame Sanmade.)^ La cour ; — Vu la loi do I2friii. an 7, art. 70, | i,n* 3, qui assojetiit àfenresistrement ta débet les protés-verbaox des juges de paix pour fait de police , et ceux des commissairii de police, pour être, la reùU^ê do droit d'cnregietrement , pouriuivit contre les prévenus s'ils sont déclarés coupables*, —-Et attendu qae, dans l'espèce, il a été dreeeé procèsterbal par le commissaire de police de Mende , à l'effet de coasteler une eootravention h la loi sur les poids et mesures ; ^ Que ce procès-verbal iéfvantde base à la poursuite du délit, n'a été eoregislré , ni moyennant racqoitde droit, ni en débet de ce droit; — Que la cour de Justice criminelle do départemeot de la Loière s'est conformée à la loi en ordonnant, par son arrêt du SO juillet dernier, conUe les conclasiens du procureur général près cette cour, qu'avant faire droit sur la plainte du magistrat de sOreté , portée au tribunal correctionnel de Mende , le procès verbal do commissaire de police serait soumis à la formalité de l'enregistrement , en conformité de l'art. 70 de la loi do 22 frim. an 7, g 1, n« 3; — Rejette,

Du3 sept«180a.-C G.| sect. crim.-MM. Vasse» pr.-Vermeil, rap.

(3) Btpie$ f -^ (Malot C. enreg.) -« Il s'était élevé des dlflScultés entre la sociélé d'exploitation des mines de charbon de terre dites de la Boule, et le sienr Malot, l'un des actionnaires. — La contestation fut soumise à des arbitres qui condamnèrent les prétentions du sieur Malot. — Gelni-ci ae pourvut contre la décision , par voie de requête civile , devant la cour de Bruxelles. — La société lui opposa une fin de non-recevoir, qu'elle faisait résulter de plusieurs actes , entre autres d'une pièce produite par Matot , quoique non enregistrée , contenant acauiescement à la sentence arbitrale. — e frim. an 12, arrêt de la cour de Bruxelles qui ordonne, avant faire droit, que les parties seront tenues de faire enregistrer la pièce produite de part et d'autre. — Sur le refus de Malot, de présenter à l'enregistrement la pièce dont argumentaient ses adversaires , nouvel arrêt , do 5 oiv. solvant, qui « ordonne qu'à la diligence du grellier, la pièce produite par Malot sera enregistrée , pour, ce fait, le jugement être prononcé à l'audience de demain. » — Et le lendemain, laformalilé remplie, arrêt définitif qui déclare Malot non recevable dans sa requête civile. — t^ourvoi par Malot. -^ Arrêt.

La coiiA ; — Attendu qu'en supposant que le ministère public ait dû être entendu dans la cause , il n'est pas justiGé qu'il n'ait pas été entendu; qu'il résulte de IVrêt définitif du 6 niv., que les plaidoiries avaient été terminées la veille, et qu'il ne restait plus aux jugps qu'à prononcer le jugement définitif le lendemain; que la preuve de Taudiiion ou de Pinauditlon du ministère public ne pourrait se trouver que dans Tarrêl du 5 nivôse , portant continuation ne la cause au lendemain , pour prononcer, et que Cet arrêt n'est pas produit ; — Attendu que les pièces produites dans une instance deviennent communes à toutes les parties ; ~ Que le demandeur s'étant refusé à faire èi rrgi^trer l'état ou compte qu'il avait produit, quoiqu^il eût été ainsi ordonné, les juges n'ont pas eu d'autre parti à prendre , que de charger le greffier de faire faire cet enregistrement parce que, d'un côé, ils ne pouvaient par ordonner la remise de cette pièce à la partie adverse , à qui elle n'appartenait pas , ei que , de l'autre, ce laranettaat u demandeur, il aurait pu, d'après son premier refus,

pas au eas où la production de ces pièces est ordonnée par Juge* ment pour la répression d'un délit... Il en serait autrement st elles étaient produites à l'appui de conclusions (Req., 23 fruct. an 9) (4).

A 9 90. «• Que la formalité de reTiréglslremenl n'est pas de rigueur pour les exploits faits à la requête du minlslère public, dans les procédures de grand criminel ou de police correctionnelle (Crim. rej., 23 vent, an 13) (5).

5t9i. 3* Que le défaut d'enregistrement d*un procès-verbal constatant «ne contravention de police, ne rend point un procès-verbal nul et n'autorise point les tribunaux à le rejeter d'une manière absolue, et comme ne pou\ant servir de preuve delà contravention. — Tout au plus, cette absence d'enregistrement peut-elfe légitimer le renvoi provisoire des prévenus, jusqu'à ce que la formaitlé ail été remplie; et que toutes les fois qu'il s'agit de la vindicte publique, il peut être passé outre au jugement, nonobstant le défaut d'enregistrement des pièces de conviction. L'art. 47 de la loi du Î3 frim. an 7 ne doit pas être étendu au delà de ses termes, et n'est applicable qu'aux jugements qui ne concernent quedes Intérêts privés (Crim.cass.,5mars 1819) (e),

ne pas la faire enregistrer, et même ne pas la reproduire; ce qui aurait privé Tadversaire du droit qui lui avait été acquis par la nroduclion; — Attendu que les juges ont été déterminés à considérer que la sentence arbitrale avait aêqnis l'autorité de la cbose jogf'e , non-seulement par l'état compte ou bordereau, qoe le demandeur avait produit, mais encore par qusare autres pièces produites par l'adversaire , dans lesquelles pièces ils ont reconnu un acquiescement formel à ladite sentence ; que lea quatre dernières pièces n'étant pas représentées à la cour, elle ne peot juger s'il en résultait on non un acauiescement; d'où il suit que le mo^en de pr^ tendue violation de Tord, de 1667, sur les acquiestemeols» n'sslpis suffisamment jusliQé; ^ Rejette.

Du 6 tberm. an 13.-C. C, sect. req.*MM. Target, pr, d'&ge.-CbasleS| rap.-Merlio | pr. gén., c. conf.-Goicbard , av.

(4) (Enreg. C. FulcbironO — Ls TainiiifAL; ^ Considérant, en ce qui concerne les pièces, lettres et aulreâ écritures déposées au greffe du tribunal correctionnel, sans avoir été préalablement timbrées etenregis-» Irées, que la régie ne justifié point que les citoyens Fulcbiron et Courtois les aient produites à l'appui de leurs conclusions, et quMIs en aient fait usage ; qu'il résulte au cuulraire du jugement attaqué qu'ils ne les ont remises que pour obéir au jugement du 15 vent, ao 3» qui l'avait or* donné; que, par une suite, il ne conste point que le dêpOV en ait été fiail et reçu en contravention aui lois; — Rejette.

Du 23 fruct. an 9.-G. C, sect. req.-ftlM. Muraire, pr.-Cassaignf,rap«

(5) igipéet / •» (Demoiselle Maugré C. enre^.) — Un jugement du tribunal correctionnel de Cambrai avait acquitté la demoiselle Maugré d'une prévention de complicité de vol.— Appel par le procureur sentirai à la cour criminelle du Nord. ^ Cet appel est notifié à la demoiselle Maugré, dans le mois ; mais l'exploit ne reçut pas la formalité de l'enregistrement. — La demoiselle Maugré est condamnée par la cour à six mois de détention. -* Pourvoi en cassation.— Arrêt.

La coDi; -^ Attendu que la formalité de l'enregistrement n'est pas do rigueur dans les actes d'buissiers, dans les procédures de grand criminel et de police correctionnelle; que l'buissier, dans l'acte de signification do l'appel du procureur général , s'est dit patenté et bui.«sier près le tribunal de première instance séant à Cambrai ; qu'ainsi cet acte assure la date do la notification de l'appel faite dans le mois; ^ RejeUe.

Do 23 vept. an 13.-C. G. , sect. crim.-MM. Vieiiiart, pr.-Seignette, r^

(6) (Min. pub. C. Jolivet.) — La ceux (ap délib. eo cb. du cons.)} — Vu le troisième alinéa de Part. 153 c. iost. crim.; l'art. i5i du même code; — Vu aussi le § 3 de l'an. 70 de la loi du ai frim. an 7» qui classe parmi les actes à enregistrer en débet les procès-verbHux d< commissaires de police ; l'art. 47 de la même loi; -«Attendu que Jollive' Taillandier et Ludevis , avaient été traduits devant le tribunal de polie de Rennes, sur les pour^uites du commis«aire de police, aux fins de so réquisitoire du 20 janv., tendant à ce qu'ii.>< fussent condamnés a ries pei« nés de police, comme auteurs ou complices des bruits, cris, tapages e huées qui avaient troublé le spectacle du 14 du même mois, ainsi qu'il était constaté par le procès verbal qui en avait été dressé par Courleille, commissaire de police; que si ce procès- vert al n'avait pas encore été présenté à l'enregistremint en déba, lors de l'audience du tribunal de police, ce défaut d'enregistrement ne le frappait point de nullité et ne loi était pas la force de preuve que lui acconlail l'ait. 154 c. ini^t. crim. ci* des.«us cité que l'art. 47 de la loi du 22 frim. an 7, en défendant tui juges de rendre aucun jugement sur des actes non enregii-irés, restreint sa prohibition aux jugimenls qui pouvaient être rendus en faveur detpar^ ticuHers; que, d'ailleurs, de cet article il ne réi>ulierait pas que les prévenus pussent être renvoyés d'une maLÎcic aLiuiue et Céhmii^û, des

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. H, Sect. 4,

6909. Dans tous les cas, la loi n'attache pas la peine de la nullité à l'Inobservation de Tart. 47 L. 22 frlm. En conséquence, il est décidé qu'un jugeaient n'est pas nul quoiqu'il ait été renriu sur un acte non enregistré (G. de Rennes, 13 janv. 18 lO) (1). A plus forte raison en est-il ainsi lorsqu'il s'agit d'une procédure en matière de police (Griin. rej., U liierm. an 13} (2).

6 91^9. Nous avons rapidement esquissé les principales causes de nullité des jugements rendus en matière d'enregistrement -, mais à ces causes toutes spéciales il faut ajouter celles qu'indique le code de procédure, et qui tiennent à la nature intime du jugement. Avant de nous y arrêter etde signaler les applications qu'elles ont reçues en maiière d'enregistrement , nous ferons observer ici qu'en celte matière, il y a lieu de rédiger le jugement sans signification préalable de qualités, puisque la loi, dans ces sortes d'instances, dispense les parties du ministère des avoués (déc. des mm. de lajust. et des fin. du i'^mars 1808-, inst. gén., n^ 369). — Décidé, par suite, qu'en matière d'enregistrement, les qualités d'un jugement sont valablement rédigées par celle des parties qui a intérêt à le lever, sans qu'il soit besoin de les notifier à l'adversaire pour le mettre en demeure d'y former opposition (Req., 18 août 1842, aff. Glroud, V. n« 3564).

6994. LVt. 141 c. pr. ,qui détermine les conditions intrinsèques de la validité du jugement, dispose « que la rédaction des Jugements contiendra le nom des juges, du procureur du roi s*il a été entendu, ainsi que des a\oués, les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions , l'exposition sommaire des points de fait et de droit, les motifs et le dispositif des Jugements. > Sans insister sur cette disposition que nous aurons occasion de développer v* Jugement, disons que la plupart des conditions qu'elle relate doivent être suivies aussi en matière fiscale.

6995. Ainsi, le jugement doit contenir le nom des juges. Mais notons que les juges suppléants ne peuvent concourir au jugement que dans le cas où leur présence est nécessaire pour compléter le nombre de juges requis par la loi pour la validité des jugements. Hors ce cas et celui du décret du 27 mai 1811 , qui autorise ie président du tribunal civil de la Seine à charger les suppléants près ce tribunal du rapport des ordres et contributions, et de quelques autres malièi es spéciales, et particulière-

poursuites de la partie publique , *«ur le motif que ces poursuites seraient fondées sur no procès-verbal d'officier de police judiciaire qui n'aurait pas encore été soumis à l'enregistrement; que Ip renvoi ne pouvait être légitimement prononcé , dans ce cas, que provisoirement , et jusqu'après que la formalité de l'enr^gisl rement aurait été remplie; que, néanmoins, dans l'espèce, le tribunal de police de Rennes a refusé au ministère public lo sursis qu'il réclamait pour faire enregistrer en débet le procèis-verbal qui servait de base à srs poursuites; que, sans faire lecture de ce proces-verbal, il a entendu des témoins; que, sur leurs dépositions, il n'a point déclaré justiGer les prévenus des faits qui leur étaient imputés ; qu'il a dit seultmeut ne point prouver qu'ils en fussent coupables, et les a définitivement renvojés des poursuites; en quoi le tribunal a violé les art. 153 et 154 c. lost. crim.,, faussement appliqué l'art. 47 de la loi du 22 fnm. an 7, et commis un excès de pouvoir qui coosutue une violation des règles de comp teoce ; ~ Carse.

Ou 5 mars 18I9.-C. C, sect. crim.-MM. Barris, pr.-Giraud , rap.

(1) (Luneau Ricbardeau C. Gourand.) — La cour; —Considérant que, lors même que les premiers juges auraient prononcé sur un acte non enr•'gi^(^é , il n'en résulterait pas que leur jugement fût nul , celle nullité n'étant pas établie dans la lui j — Déclare l'appelant sans griefs.

Du 13 janv. 1810.-G. d'ap. de Rennes, 3' sect.

(2) (Maire de St-Hîppolyte C. Salela, Nalpas et autres.)— La cour; — .... Cunsiilérant que te défaut d'enregistrement n'emporte point nullité des actes de procédure en matière de police;

.... Considérant que les formalités prescrites pour les jugements en matière civile par l'art. 15 du lit. 5 de la loi du do 24 août 1790, ne

!>ont pas applicables aux jugements des tribunaui de police; —

RejeUe.

Du 14 therm. an 13.-C. C, sect. crim.-MM. Seîgnetle, pr. Cassaigué, rap,

(3} (Hérîl. Baron C.enreg.)— La cour; — Vu l'art. 29 de la loi du 27 mars 1791, et l'art. 12 de celle du 27 vent, an 8; — Attemiu qu*aui termes de ces articles les suppléants ne doivent concourir aux Jugements

3ae dan» le cas où leur présence est nécessaire pour compléter le nombre • juges requis par la loi pour la vali<lité des jugements; — Que si le décret du 27 mai 1811 autorise le président du tribunal civil de la Seine à cfutrger les suppléants près ce tribanal du rapport des ordres et coa-

ment dans une affaire concernant la régie de renregistrement, le concours des suppléants au jugement en opère la nullité (Ca^s., 23 juin. 18^3} (3).

699B. Jugé même que les juges suppléants, même au tribunal de la Seine, où, en vertu du décret du 25 mai 181 1, le président peut les charger du rapport des ordres et contributions, ne doivent concourir aux jugements que dans le cas où ce concours est nécessaire. Dès lors, est \lcié de nullité le jugement rendu par trois juges et un suppléant dans une matière non prévue par le décret et spécialement en matière d'enregistrement (Cass., 15 mars 1825) (4).

5999. Le greflQer doit donc toujours mentionner sor les feuilles d'audience à quel titre siègent les juges suppléants qui complètent le tribunal appelé à juger une affaire concernant les . droiis de l'enregistrement (cir. min. just. 21 déc. 1836, V. n» 5714).

5998. Au surplus, Il a été décidé : 1® que fa mention dans un jugement, que le président d'un tribunal composé de trois juges était empêché, exprime sulD^aroment que le Juge suppléant qui a concouru à ce jugement a été appelé pour compléter le tribunal (Req., 4 août I8i2, aff. Bourgeois, V. n* 4546); — 2^ Et même que le jugement d'un trit>unal civil, rendu par deux juges et un juge suppléant (en tout trois juges), ne peut être annulé, en ce que la cause de l'absence du juge titulaire ne serait pas exprimée (Req.. 27 juin 1827, aff. Perler, V. n« 2800); — Z^ Enfin, que de ce qu'au sujet de deux ji:ges suppléants qui ont siégé avec deux juges titulaires, il est exprimé dans le jugement qu'il a été rendu par tel juge suppléant, juge, et par tel, juge suppléant, il ne résulte pas que ce dernier ait concouru au jugement en qualité de juge, et que, par suite, le jugement doive être annulé, en ce que sa présence n'aurait pas été nécessaire (Rej., S avr. 1838, aff. de Beaufremonl, V. n« 1669, V. Jug. [mention]).

6999. La rédaction du jugement doit contenir, en outre, les conclusions des parties : la jurisprudence en a Induit qu*à défaal de conclusions exprimées, le jugement est nul, quoique rendoen matière d'enregistrement (C. sup. de Bruxelles, 5 déc. 1822, aff. Beyts, V. n« 5769; Cass. , 4 août 1834, enreg. C. veuva MiCrchant; 30 déc. 1834 (5), V. Conclusions , Jugement).

tributions, et de quelques autres matières spéciales, et si l'on peut en conclure que, dans ce cas, les suppléants sont aptes à concourir aux jugements rendus sur ces matières spéciales, celle disposition n'a pu être appliquée au jugement attaqué, qui n'a eu pour objet aucun des cas prévus par ce décret;

Attendu qu'il soit de là qu'en faisant concourir, dans l'espèce, an jugement attaqué deux suppléants , alors que ce concours n'était pas nécessaire pour la validité dudii jugement, le tribunal civil de la Seine a violé les luis susénoncées des 27 mars 1791 et 27 vent, an 8; — Casse U jugement du tribunal civil de la Seine du 9 août 1821.

Du i3 juill. 1823. G. C, sect. civ.-MM. Desèze, l*" pr.-Boyer, rap.- Jourde, av. gén., c. conf. -Champion et Teste-Lebeao , av.

(4) (Enreg. C. Bidault et Manne.) — La cour ; — Vu l'art. 29 de la loi 'du tl mars 1791, et Part. 12 de celle du 17 vent, an 8; — Attends qu'aux .termes de ces arti'^'e?, les juges suppléants ne doivent concoarir aux jugements que dans les cas où leur concours est nécessaire pour com pléter le nombre de juge:* requis par la loi pour la validité des jugements*, — AUendu que si le décret du 25 mai 1811 autorise le président du tri buoal civil de la S<'ine k charger les suppléants du rapport des ordres e f contributions , et s'il en résulte que, dans ces cas, les suppléants son i admis à concourir aux jugenienis rendus sur leur rapport, cette disposition ne pourrait être appliquée au jugement attaqué, qui n'avait pour objet aucun des cas prévus par ce décret ; — AUendu , enfin , qu'aux termes de l'art. 65 de la loi du :22 frim. an 7, les jugemt'nls en matière d'enregistrement doivent être rendus sur le rapport d'un juge; — D'où il suit qu'en faisant concourir, dans l'espèce, le sieur de Pineau, juge suppléant, an jugement attaqué, soit comme juge, soit comme rapporteur, alors que oa concours n'était pas nécessaire à la validité du jugement, puisque trois juges titulaires y figuraient, le tribunal civil de U Seine a fait une fausse application du décret du 25 mai 181 1 , et violé les lois précitées des 27 narc 1791 , 27 vent, an 8 et 22 frim. an 7 ; — - Donne défaut contre les sieurs Bidault et Manne, non comparants; et, pour le profit, ca.<8e et annale le jugement du tribunal civil delà Seine du 9 juill. 1823, etc.

Du 15 mars 1825.-C. C, sect. civ.-HM. Brisson, pr. -Boxer, tap.- Cahier, av. gén., c. coof.-Teste-Lebeao , av.

(5) (Enreg. C. Morisset et autres.) — La couk ;— Vu Part 141 e. pr. dv. i — Attendu que le jugement attaqué ne cantient ai les osnclasiau

ENREGISTREMENT.— TiT. i^ Chap* il, SiCT. 4.

5Sé#. n n*esl pas néeessalre, cependant, en matière d'enregistrement, que les conclusions des parties soient indignées sous un titre distinct; il suflQt que leur connaissance résulte clairement de Teosembie du Jugement, c'est-à-dire des points de fait et de droit, des motifs et du dispositif, considérés comme formant un seul et même tout (Re)., 7 mars 4842, aff. de Beansset.V. n*401 1 ; Req., 8 nov. 1843, aff. Burtin, V. n* 2191 ;Req., 24 mal 1843, aff. Rozet, Y. n* 4838). On admet même des équivalents. Il a été décidé, en effet, que les conclusions de la régie sont suffisamment comprises dans le Jugement par l'Insertion de la contrainte motivée et ta mention que la régie y a persisté (G. C. de Belgique, 13fév. 1833 aff.BonJean.V.n* 10I).^G. pr. 141; V. Jugement.

6801. Le jugement doit contenir encore l'exposé sommaire des points de fait et de droit (o. pr.l41). C'est une nécessité aussi en matière fiscale; et la Jurisprudence Ta également placée sous la sanction de la nullité du Jugement (Cass., 2 vent, an 2 (1). ^ Conf Gass., 4 août 1834, aff. veuve Marchant; 30 déc. 1834, aff. Morlsset, V. n* 5799); il a été décidé spécialement que le Jugement dont les points de droit et de fait sont conçus en ces seuls termes : « lis sont établis dans les considérations et hs motifs qui suivent : point de droit.,. » est nul, alors, d'ailleurs, que les motifs du Jugement ne font connaître ni les conclusions des parties, ni l'objet précis du litige (Gass., 25 Janv. 1843) (2).

6809. Mais Ici, comme pour rinsertion des conclusions, il ii*est pas besoin que l'indication soit faite sous un titre distinct. Décidé, en effet, que le défaut d'exposé, dans leur ordre, du point de fait, des conclusions et du point de droit, n'est pas une cause de nullité d'un Jugement ou arrêt, si ses motifs sont assea étendus et explicatifs pour bien faire connaître les questions qui se présentaient à Juger et les faits qui leur donnaient naissance (Req., 3 avr. 1839, aff. de Gouvelleetde Gbaumont,V.n« 3086), et qu'il suffit qu'un jugement contienne l'exposé des conclusions de^ par-

des parties oi l'exposition sommaire des points de fait et ds droit sar lesquels le tribunal civil avait à prononcer, et qu'il a aissi expressément coDlreveDU à IVt. 141 précité; — Sans qu^il soit besoin de statuer sur les autres moyens en la forme et au fond , donne défaut contre le sieur Morisset et consorts, et statuant au principal; — Casse et annule le Jugement rendu par-le tribunal civil de Mayenne, le 31 déc. 1828, etc. Du 30 déc. 1834.-C. G., ch. crim.-M. Béreoger, rap.

(1) (Enreg. C. Gor8auge)^LB TRisimAL; —Attendu que le jugement du 8 mars 1792 ne contient ni les questions de fait et de droit , non pins

3 ne les motifs de la décision , et qu'il n'a pas ordonné le payement des roits d'enregistrement résultsnt du testament du sieur Arbre, qui (étaient exigibles à Tinstant de la présentation de l'acte au bureau , conformément h la loi du 19 déc. 1790; — Gasse.

Du 2 vent, an 2.-G. G., sect. civ.-M. Levasseur, rap.

(2) Espèce : — (Delangle C. enreg.) — Getlo solution est intervenue à l'occasion de l'opposition à une contrainte en supplément de droit décernée par la régie contre le sieur Delangle. Celui-ci avait transporté une créance de 40,000 fr., prix d'un office d'avoué qu'il venait de vendre, et avait chargé son cessionnaire d'acquitter 19,000 fr. k son prédécesseur. Le droit de transport avait été d'abord perçu sur les 40,000 fr. ; mais l'administration , croyant découvrir la preuve d'une vente d'office précédemment faite au sieur Delanele pour 19,000 fr., exigea un supplément de droit, et cette demande donna lieu à un jugement du^ tribunal de Cb&lons-sur-Sadne , le 2 janv. 1840, dont les points de fait ont été rédigés dans les termes laconiques qui ont été mentionnés. — Pourvoi.— Arrêt ( après délib. en ch. du cous. ).

Là cona; —Vu l'art. 141 c pr. cîv.; — Sur le moyen de nullité proposé contre le jugement dont il s'agit : — Attendu qu'aucune disposition législative ne dispense, dans les causes de Tenregistrement, de se conformer, pour la rédaction des jugements, aux dispositions de l'art. 141 c. pr. civ. ; — Attendu que, dans l'espèce, le jugement ne fait pas suf- Isamment connaître les conclusions des parties ni l'objet précis du litige; qu'ainsi il est nul pour contravention audit art. 141 ; ~ Casse.

Du 25 janv. 1843.-G. G., ch. civ.-MM. Legonidec, f. f. de pr.-Piet, rap.-Hello, av. gén., c. contr.-Augier et Fichet, av.

(3) (Villauroé C. enreg.) — La codb; — Attendu, Bur le premier moyen , que dans un jugement de l'espèce de ceux qui interviennent sur onp instruction par mémoires, le vu et éooncialion de toutes les pièces et de Ifur contenu, constate suffisamment les questions de fait et de droit qui cuos i'uent le procès;

Attendu , sur le second, moyen , que la prescription établie par l'art. 62

de la loi du 22 frim. an 7 s'oppose à coque la régie poursuive le payement

do droits ou suppléments de droits pour les actes prescrits ; mais qu'il est

contraire aux règles d'une saine interprétation d'en conclure que ces actes

TOKI XXIK

tieSy et que, dansées eoncTasIons, setrouyent tous les détails qui constituent les points de fait et de droit, pour que le vœu de la loi soit rempli, sans qu'il soit nétfessaire, à peine de nullité, que^, dans ce cas, le même Jugement renferme expressément l'exposition sommaire de ces points de fait et de droit (Req., 9 août 1836, aff. frères KaTI, ?. n* 3943).

6803. Il a été décidé même que dans les matières qui 8'in-< struisent sur mémoires, spécialement dans les matières d'enregistrement, H n'est pas nécessaire que le Jugement contienne les points de fait et de droit; U suffit, à cet égard, qu'il énonce et qu'il vise les pièces produites par les parties (Req., 12 nov. 1822) (3). Mais il ne paraît pas qu'on doive pousser Jusque-là lo système des équivalents.

6804. Enfln, comme en toute autre matière, en matière d'enregistrement, lapubliclté est de l'essence du jugement (L. 24 août 1790, tit. 2, art. U; 20 avril 1810 , art. 7; 22 frIm. an 7, art. 63; charte, art. 61), et non-seulement le Jugement doit être rendu publiquement, mais encore il doit, à peine de nullité, con< stater lui-même la publicité (Gass., 16' mars 1825) (4).

5805. Mais II suffit que le Jugement énonce qu'il a été rendu à l'audience, l'idée de publicité étant attachée à ces expressions, lors surtout que, par la matière à Juger et les errements de la procédure, le Jugement ne pouvait être que publie (Req., 26 Juin 1817 (3), V. dans ce sens l'arrêt du 13 fév. 1833 cité plus haut n« 5763).

5806. De même la mention qu'un Jugement en matière d'enregistrement a été rendu par le tribunal séant chambre correetUmnelhy établit d'une manière suffisante la publicité prescrite par les lois, bien qu'il porte : fait et Jugé en la chambre du coU" seil^ s'il est ajouté : où étaient MBI...... Juges composant la chambre correctionnelle (Req. 5 fév. 1817) (6).

5809. De même, en matière d'enregistrement, il n'est pas

ne puissent être iufoqués pour servir, par le rapprochement de leurs dispositions avec celles d'actes soumis à des droits non prescrits , à dé« terminer de quels droits ces derniers sont légitimement susceptibles ; — Attendu que le tribunal .de Tout s'est décidé d'après les faits et circonstances résultant des actes qu'il a pu et de apprécier, comme il l'a fait ; «• Rejelte.

Du 12 pov. 1822.-G. G., sect. req.-MM. Lasaodade, pr.-Pardessus, rap.

(4) ( Enreg. C. Moutîn. ) ^ La coub ; — Vu les art. 14, tit. 2, L. 24 août 1790; 7 L. 20 avril 1810, et 63 L. 22 frim. an 7; — Attendu qu'il ne résulte aucunement des énonciations du jugement attaqué qu^il ait été rendu avec la publicité voulue par les lois précitées, ce qui constitue une violation formelle desdites lois ; — Donne défaut contre is sieur Moulin non comparant; — Et pour le proflt; — Gasse, etc.

Du 16 mars 1825.-G. G., sect. civ.-M. Boyer, rap.

(5) ( Testa C enreg. ) — La couk ; — Sur le moyen pris de ce que le jugement aUaqué n'est pas constaté avoir été rendu publiquement ; — Attendu qu'outre que, par la matière k juger et par les errements de la procédure, le jugement ne pouvait être que public, il est expressément énoncé que ce jugement a été rendu à l'audience; qu'il en résulte à suffire qu'il Ta été publiquement et les portes ouvertes , suivant Tusage , et non à huis clos, ce qui formerait une exception dont il doit être fait meotioà dans les cas prévus par la loi ; que c'est même suivant cette idée de publicité aUacbée au seul mot A^audience q«ie s'est exprimé le code de procé;!ure aux art. 107, 111, 112, 116, 121, etc. ; que si celte locution éi* audience publique est plus expliciie , les juges n'ont pu néanmoins, dans les circonstances ci-dessus rappelées, et où le jugement n'est pas rendu en la salle du conseil dont la destination est d'être secrôte , encourir le reproche d'une contravention k la loi , pour s'être bornée à Tex pression concise employée souvent par le législateur, et qui est conforme d'ailleurs au sens ordinaire qu'elle présente... ; — Rejette.

Du 26 Juin 1817.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Roosseau, rap.

(6) (Enrrg. C. Goffard.) — La cour; — Sur le moyen de forme résultant de ce que le jugement attaqué n'aurait point été rendu en séance publique, sous prétexte qu'il aurait été rendu eo la chambre du conseil du tribunal civil de Reims : — Attendu que ce jugement porte qu'il a été rendu par ce tribunal séant chambre correctionnelle; que si ce même jugement porte : fait et jugé en la chambre du conseil dudit tribunal , il e$t ajouté : oft étaient JlfU..., juges composant la chambre correctionufll^; d'où l'on doit induire, ce qui est, d'arileurs, de notoriété publique, qut* la chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Reims levait son audience publique dans la chambre du conseil dudit tribunal , sans qu'on puisse induire de la qualité de chambre du conseil que le juge* ment ait été rendu à huis clos;

Snr le moyen au fond, résultant de laprétsadm tasse application des

INBEOI8TliniBiT.~TiT. t,CiAK It, Ster. 8.

exigé, à palKi 4e mAMI» «lê li JffHMil MM min 4i»B I» Um ordinaire dee eéMm é« lrlb«wa : Il penl Mrt jmém ea laelMHbre da coisell ; el le KumH r«i4e 4«ie la étooilire ée eeenlU btiTMti envers, eotelele eettmiiiiit ttf U % M* yieMioftpulill* qaeieeiil (Re|., i eett I WO (l)«

5a«9. Il n'y qn'm feel «i|i« ée IwWeMe» et wMm d'enregUtreieeBi ; Fert tt54e le lel 4e MMire vem qiM lee J«igemeoU uÀ^m lane ef|»el , et vlih m vmm% Hm «tiofw^ fee par la voie de cof selien. Altsl , w UIHneel (Teppel eerell teceoi* patent poor iefiroiep uuttHMeil f«»4a §• celle MUère (GmIm i«' brum. an 13) (9). Nous n'avooe pas à linlalw Ifl nr m «ut conautne eeneii «et e«vert«re à eeaaette» : let réglée fe cet égard aoit expoaéee ii« Ceiaelloi i sete y reft^eiMW to leéleir. Bornons-neoe à cHçr «nelqeee 4éQlai«iif spéfMM inlerTewiee e» maUère d*enreglatreQeii«

68Q9. Il a éléivgé X l« qii*ee maUère dHerHMraMiil , le pourvoi en Gaesatien M reoevable 4ane le eae ob, en mUéreer* iliBaIre» Il | anraii lie» de ae peervolr par reqeéle eivUe (Q. de la Haye, 3S ianv. i»U, aCT. N,,., Y. e«élSOX

«S i #. 9* Be matière 4e laie 4e 4^peDa 4'uBe Inalaeee daee laquelle la régie a anceoiibé, le vêle de l*eppealUei par*4evaBl le Juge laxalfur, ql loe ertlf 4« la «taaaUoe , eel enverie, ei offreur tombe uniquement sur la fixation des sommée 4e 4ilMreale chefs de la laie d*atlleqre réiuUéremeal ordoaaée , el aea ear la nature et le Utre 4e la tué elle^aiéme (4ée« 10 fév« ilDi» art. I , ), 9 et 6) ; la régla, h 4éfé«l d'eae M spéciale k eel éiai4, aerali mal fondée h 4e«iae4er uee 4éreialiéa aei règles 4q 4rell commun (Eeq.« U a«M 1931» a*. 4a Iraya, V. n» t7«s>

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