‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 25 sur 99 · V. Frais · texte numérisé non relu

V. Frais

6Sit« S* u mayaa pria 4e Plalamipiiea 4a la preeeriplion , en matière fiscale, ne penl être préposé pear la première fols derant la eonr de easealiea (6ase., tT Jenv. ISél, aff. Desaunaux , ▼• a* lTê7, ?• Cassatien, n*^ I90t et eolvO*

ssf . 4* lorsque, devant les premiers |ugee, la règle tfé

ordoioançes rQ3falt8 4« ig iOf« I9lé al i ne?, laia i -^ AUeadn qe^ll a été recoDBU et aToné daos la cause que si Tacta de fente sens seing privé, du n mai lau, n'a peint <té seqnisl l*enregislianenl dans les trois mois de sa date, Tacts aoiarié du % septemlire luifaat portail r4itératioo de la mitM venH a Hé fnrsgîKré ei a acquitté le droit simple de ladite vente ledit jour % sept. I8lti— Attendu qu'en tli^se géaérale Get« ferd , a raison de ta s^gligence d'aveir fait eeregistrer son acquisition dans le délai de trois molsi n'aurait M MMiWe q«e d'un deuûs droit ou amende ; qu'en effet la rdgie n'a décerné contra Qolard sa €oa« trainle qu'à raison de ce doqale droit ou ameadf f «^ Atlsndu que Tordonnance do roi, du lU qoy. 18l4,aTant exempté du double drgitou amende les actes sans seing prl^é pertani transmission d*immeubles feits «Tant la publication de eeue ordennsnee, en Tes faisant enregistrer avast le 1^ avril 181 5 ; qu'une nouvelle erdepnanee du q oov. iSfti ayant prorogé Jusqu'au 81 décembre suivant l^xdention 4s la précédente, a la sbarge de payer dans se nenveao délai les droits simples et ordinaires des formsiilés qu'on aurait n^leé de remplir, et ledit Oofllird ayant payé le droit fimple de la vente dent il s*sgit dès le f sept. i8i| , n'avait point a remplir d'autres formalités, et devait, 4m9 /nrt, prsfllsr de la remise de Pamende encourue; -•• Rejette.

Du 8 fév. 181T.-C. €., seet. rsq.-MM. Qenrioni pr,-Lasau4ads, rap.

(1) (Les frères PonteniUiat C. enreg,} — La cova (ap, déU en ch, du eons.) ; — En ce qui toucbe le moyen de fonus i — Attendu que ni Tart 65, g 5, de la loi du 92 Crim, an 7, ni aucune autre disposiiion de loi nepor lent nue le slugemeots seront n^cessairçmeati et k psiQS de nullité, rendus dans le local oq se tisnnent ordiusiremeat les audiences • ^ Atieudu qus les dcuK ingements attaqua, en ^nonçiQt qu'ils ont été rtodus è la chambre du conseil, sjoutent ces mots burtau qvperl on publie |* d'oè il résulte que le début de publicité reproché auidits Jugsments n*eiis(e pas, et que ce moyen doit être écarté ;

En ce qui tooche les moyens do fond, sur le premlsr mefsn pnrticolier au jugement du 18 aeét 1831 : — Attendu que lejngement dn 13 aoAt 1851, sprèe avoir dit, dans ses motifs, que les prétentions des demandeurs n'étaient fondées que sur des calculs émanés d*eni, et sur des élé* ments de liquidation qu'ils as pouvaient employer comme liquidation même y les a déboutés de leur demande ee restllntioui quant à présent senlement, et sous toutes réserves de se pourvoir, s'il y écltet; — Et qu'en Jugeant ainsi , eiamen fait des pièces et actes dont Pappréciatlon lui appartenait, le tribunal n*a commis ni pu commettre aucune yiolation de loi } — Quant au jugement arbitral do 1$ mai 1850 ; — AttenSu que ce'^jugunent n'a pas été rsndu a? ee la légiSi et qn*il ne lui a pas même été op-

pae lécéanié la pereepttea 4a 4rell svr un aete, elle ne peut s<> faire aa mayea 4e eeaeatlea 4a oe q«e le tribunal aurait violé un arHele 4e la lai 4e frimntre, ea B*erdonnnnt pae la pereepilon 4a droit ea ^erla 4e eel artiele (Case., ta Janv. 1881, aff. Déteurbel,V. abatte, V.eci4.).

4«ia. a* U régie 4oU être 4éelarée aaae Intérêt à deman4er la oansatlea 4e la dlspœltlon 4Hin Jugement qui la een* damne lilégaleaseal aui IntéréU d'une reetttutien de érelts . loreqae le eealriaiiahle a reneneé , per nete eitr^udlolalre , ei avaat que le paanrat a^alt été formé , à user du bénéfloe de cette dlspoaltHm (ae|* tO asare «889, ag. Mareband, V. ne tee).

^•14. a* Lersqu'uae veu?e aeulrultlère, dispensée de fairr laveBtalre el 4e fMirelr eaailoa , psepese de déelarer les bleni dont elle dalt Jouir, oomme propriétaire et comme nsef^uf Itère, si la régie eilge eealemeat tee droits è ralsea de Pasufmll , el les refuse quant à la propriété, ella eel sans Intérêt dane son pourvoi eoatra lejngemealqul a ré|elé aa demande, alors d^ailleure qu*il lui réserve eea dralte egutro les bérltlera (C.eaes., seet. eiv., 7 4ée. laaa , H. leper, rap., afT. eareg. C. Lambreebt).

ftSia. ?• Il a*p a pas eaverlare è eessatlen eonire va Jugement qui 'aécdara tmputablee à la rente , objet 4e la eonteetao tloa , 408 qaltlanees préeentéee , par la régie, comme airaal été données peur libérer 4*aae autre rederanee (0. case., seel.req., %$ Juta 1818, H. fieaevalet rap., aff. enreg. €. Ilefrert),

•i0i#. •* Le Jageaseat qui admet une preuTo par témefng peur eenstaler la payement 4ea drefU par le redevable eel un iugemenl laterlacatetre eaeeaptible d*élre déMré à la eour 4e eusaatlen; et el Wi titerloeatelre n*a pas été attaqué comme ayant admia aaa preuve 4e llbéraHen aatro que celle déterminée par la loi > al, par ealte, Il a acquis a>ree de ebese Jugée , la régie nq eaarall 9^ paarvelr caaira le Jagemeni déttnitif , el diriger contre lai lea moyaas pat ieequele elle eurall pa attaquer IMuterleeutelro(Req., tajeuT. 1813 (8^, Y. Jugement InterL)*

••19. 9* Lorsqu'un drott de mutation a été liquidé par aa logement passé eq fOrag 48 chose Jugée, la régie a'esl plue racevable è eaclper de i*arl> I de la loi du 87 vent, aa 9, al > de* pesé par les demaadsorst -^ D'oé II soit qus les demandeurs ne peuvent argumenter de cette décision peur reprecber an jugemeat do 18 aoét 1 881 la violation de la fsi due aui actm et de l'autorité de la cbese Jogée;

Sur les éeuaièms st troisième mmens particuliers au Jugemsnt du a dde. 1838: ^ Attsndu qu'ans Issmss éa TaH. 81, a< 1, ds la loi du aa frim. an 7| applicable an cas éoat il s'agit, il y a psmeriptioa apvèa dent an* aées, è compUr du Jour 4a rsniagistrfmenti <-- Attendu qu^ éslie ma* tiers Iss délais sont de rigueur 1 ^ Attendu que Im réserves sccerdém an demandeurs par le jugement du 13 aQ(it 1881 leur laissaieet le moyen de se mettre en rèalq daas la délai déterminé par la loi , maia ne poovnieat prolonger ce délai , et ^qe la prescription pouvait leur être opnôsdSi sMls ne JnstiOaient pas de leur demande €U restitution, par dm pièosa réga** lières, avaut l'expiration dudit délai • -^ Attaudu que le jugement du 8 dée. 18S8 déclare que cette Justification n'a pas été faiu 4 tsmps, st déoidst en conséqueucei que la demande u'est pas recevable ; «- Attendu que la preuve de l'impossibilité prétendue par les sieurs PonteniUiat d'egôctner leur llqnidstion dans ledit délsi, reposait sur des faits st aoiss doal i'ap* prédation apparteuait aui^ Juges » otqus o*est d'après l'apprécialiea par eux faite qu% ont déclaré ^dans leur jugement du 5 déq, ta:», qn*il y avait eu négligence et morosité de leur part ; qu'ainsi, soos aucun rapport ledit jugement ne peut être çriUquéî — Itcûetia.

Du 4 août 1835.-C. C, ch. civ.r1|B|. i)uuoyer, f, f. depr**Fanre, rap,-Laplagne-Barris, i*' av. |éa«i C. conf,-d«acg8te et TestOrLabeau, av.

(8) (Eureg, C^ Nicolaa^iot-Jacques.) «- U fioua; ^ Aiteadu qus les lois 4e 1780 «t 1781 st toutss celles qui Iss ont soivisa dans cetis matière, particulièrement l'art, & U 88 (rim, an 7, veulent que a les tribuusox d'arrondissement couuaiisentisans appel, de toutes les ia« siances auxquelles la perception des droits attribom )k la régis d'enregis* irement peut dopper lieq, e et que cette loi «sut que Ton ne puisse m pounroir qu'en cassation dans les maUèrss dent i| aH«iti<^ Faisant droit sur le pourvoi de la régie de l'enregistrement s -* USSe el eaaule»

Du l*' brom. an 13.-G. G., seet, civ.«M. Pqtocq , rap,

(5) (Enreg. C. Largillière,j— La Qoaa ; — Aiiepdu que le moyen ds csssaiioB employé par l'administration , tiré de la Yiolalion de l'art 87 L. 88 fhict. an 7| n'aurait pu porter, s'il uTSit élé admissible dans Im circonstances , que contre le jugement Interlocutoire « parce que c'est la qu'eût été la violation directe de cet article . en ce que le jugement a?ait admie une preuve de tibérailon autre que celle de la qiÛlISQOe de Tenre» gistrement,mise sur l'acte enregistré i que ce jugement n'a cependaal pas été attaqué , quoiqu'il eût été rendu contradictoirement arec Tadmi* nlstmtion j qu*il a acquis l'autorité de la chose juqée et qq'^ors Pads^*

lamEGlSTRIMBNT.^Tm I, Ctt». «1, «RT» ÎL

Bioder noé Bôevelle Iknildatlon 4f m 4r«U (Rij., ti flor. ta IS rO» ^« Chose Jugée).

AS! 0. 10^ De ce que le receveur, en payant ao redevaV^ la aointne que la régie a élé condamnée à lui restituer, a eiigé de ièlQl-fci la remisé des pièces du procès, il n'en résulte aucune fin de nonrecevoir contre le pourvoi en cassation (Cass^ 3i mars 1819) (1).

1^9 19. Cependant si, par erreur, dans une albire eoncernant renregistrement , on avait suivi les formes ordinaires de pfOtêdèr, et êl on avait porté la cause* par appel , devant um Wùï d^appé); si les parties avaient défendu sur cet appel» sans opposer le Wtè de la procédure, éltes seraient plus tard non recevabtéa à s*en prévaloir, parce qu4l nous est toujours permis d^ renonèèf à ce qui a été Introduit eA notre faveur, el que la léténse att fôAd ferait facilement présumer cette renonciation i TomefblB ted deux décisions devraient être cassées.dans i^ntéiét de la loi rCass., \Z pralr. an lô) (S}«

SBfté. L^observalton que nous avons faite à la section 9,

Îae les formes spéciales tracées par les lois des t2 frim. an 7 et 1 vent, ad 0, pour la poursuite des instances» ne eoneernaient 4fiè led affaires directement relatives à l^enregistremeat, se re-

nMftftttoft né tifnt pas ai>p1l4ttff ati Jul^^^Dt tlétlnitif . dut nVlt que la i dn premier, et qttl a 'slAipiemput jugé eu isii les résuluu de

îmqniis , nb m/)im d^ droit qui n^auraft pu êirs opposé ad^ad îsg«meot HMoaitwr^ centre lequel H s'y pas de pbdrvoi; -- Rejette, etc. Da S9 janv. 1812.-C. G., sect. req-B. tteavèSS, fàp.

(1) (Enreg. C. Prancbaat-Gorbioière.) — La tumjhal; — Attoadn Mé mochaut-CdHjinière avait été e«hd&waé an pàiemeot dû droit de fttttatiOn ; qns Cè droit «tait liquidé définltlTement au taux fixé par la ftgle ellê-fiièns par des itia^meots stgûffiés I l^ràDcbaut-fcorbiDière et ajaut aeqals forcft de dioee jugée ; soe la rfgiè était dès lors nos recenble a provoquer nbë nouvelle liqnldailoa «t à skciper de Tart. i de la toi dti ti Vent, an 9 ; — Rejette.

9a ti flof.-sn 1S.-C. C, iid. dt.-MM. llsisvilb, fr.-Oddait, rap.

(i) iîipies ? -^ (Enteg. C. Jo«sBeUe<) -^ La réaié atfctt EU â>fldafAnéé I tNtlin«r aaa firères JonsBêlib uns sommé de 4M tt, pottf droits de toalÉtion ledAmeat perçut sar ta enceêssion de Imr mêfe. -<- il avr. 1817» temniiiiiddininl pat lonsselio , tant en son tiom que tottdie fofidé de pouvoir de son frère, an receveur de Tefireglstrédieat de blols, de lui MiboUrsor ladite somme de 458 fr., avec les ibtérété % compter du jour el^leaviitéié pa^ée. -^ Le 15 do mèise mois, salsle-arrét entre les IMitB éa mette reteveof. Le 19, lonsselin dénoacs cette saisie à la diiëeNeniavec aseîgftaiion devant le trlbutial dvil de Veodéme. — Les parHes pmédeieat devant es tHbuaat, par 6ulte d'un renvoi de la cour de cssiation. ^ La ré^ie lootint qne la saide-aitet était radlcaledieut niHe , eeteme faite sur ene caisse êabll(|tte » et ponr iide somme due à an t^ATHentler pat cette caisse. — Hais, par inaernêat du 16 août 181 1» le tribunal déclara la salsie-arrét bonse et valable , et ordoons que le reeevenr, tiers saisi, verpcrslt entre les tnaina de Joossèllfi la somme par lai réclamée , avec les ioteréu à compter dn jonr ett elle avait été payée ; « aUendn que Jonsselio est foodé en titrti qno les art. B61 et 569 o. pri CIT. aaloriseat les saisiss-arréts daas les maiis des reeevears de deniers poilios et en règlest la forme. » -- Le recevear pafa^ en verta de es jucemest, à Jousselia, et réclama la remiss de tontes les pièces da procès. Cette remise fat effectuée. ^ Pourvoi par la régie : V violatioa de TarU 1156 c civ., es ee que le jugement a erdonaé le payement des istéréls de la somme indamest pereae à compter dn jonr de riadns perception) i* violation de Tart. 13» tit. 9, de la loi du fié aoèt linOg q« tracs les limites enire l'antoriié jndiciaira et rantorité admiuistraSive^ et défend sna juges de troubler les corps administratifs dans lenn opérations) «t de Part, ft de l'arrêté du goavemement, dn 18 fruot» an 8, qui déisnd aui autorités , taat civiles qne mililaires , de disposer des dentefs pnUios. -— Jousselin opposait une fin de doo recevoir prise de ee 4|ue le reesvesr, en payant cooformément an jugemeat, avail retiré ks piéoes dn procès , ce qbi le privait de son titre. ^ Arrêt

La cona;— Sorla fin de nan-recsveirt— Attende qu'U n^aiennqn'sni défendeurs de reprendre des mains da recevenr do In régie les pièees dont eelni-ci avait eaigé la remise ; — Rejetie ia in de non-reeevoir i — Et statuant au fond : ~ Vu les divers articles de la loi dn fié aoat 1790, et notamment Tart. 13 dn tit. •; — Va aofsi l'arU 5 de Tarreeé da gosvernemeot, dn 18 fruct. an 8; — Et attendu, 1* qu'aucune loi n'autorise les percepteurs , en aucun cas, à exiger des intérèls moratoires, que, réeipfOqnfint^t i la loi qni autorise te ponrvoi en resiitution des druits IndÉBont pet^Mi n'alleoe , dans ancnn cas, les intéréu des sommes à restiineu qu'ainsi, en adfngeant des intérêts de cette espèce, le tribunal da Vsttdéme a «neédé ses pontotrs et nsnrpi le pwvoir législatif ; — Attends, r qne les im eitéss interdiHnt eipressément k toute autorlié ci-

praduit lai dn noivean» n'eal-l^rn ^ma II aiaeirf de^ré pourra être franchi, tontes les fols qne le procès entrepris avec la régie n'anra pas ponr ol^et ImnMIat le reconvrement de IMmpét (V. Degré de jnr.t n*' 46 et sttiv.)^ €ntledlsilMtlon reçoit nne nouvelle lumière de In iurispnideMe^

«#9ii D'une pnrt, en effets il à été Jugé : 1* qne l'appel contre us Jugement qui eondamne nn individu nu pnyement d'une somme dont il est redevnèle envers la réglé, du chef de ia perception qu'il a eue comme receveur dé renreglslrtement^ tt'est pas reeevuMoi .lorequè d'ailinura t'Inslanoe a été introduite sur une opposition formée par l'appelant à In cnntmînte décernée contré lui, et ÎDsiruHe dans les formes tmeéaa par la lut du 2i frim. an 7 (C. de BruaelJee» fi8 déc. 1881) (4)«

ftâ99» i* fiue lorsque radmlnlstratlon pour le recouvre^ ment des droits agit par vote de eaisie-arrét» entre les mains des locataires des contrlbunbleet lesquels ne «oniestebt pus devoir la somme réclamée par elle , le tribunal doit prdhobttr en dernier reaserl encore que la somma réeiamén «acède le taui du dernier resaort (G^ onssi i eeeli reqi| 9 vend, nh 14, M. Bupé^ rou » rap.» enregi G. Juhin )b

ft898. D'une autre part, aa eentrniire, 1* aucune loi n'a

vile et militaire de disposer, sous quelque préteile que ce soit, des doniers déposés dans les caisses publiques; qne « si les art. 561 et 569 c.

j>r. civ. parlebt de caisis8«arré(s > eiereer dans les mains des reeeveurs des deniers pnblick, cela oé doit s'enisndre que des saisies faites sur des particuliers envers lesquels la fisc est redevable | et a l'égard sealement

des deniers appartenant è ces particuliers ) mais que Irs deniers apparie^ naot an fisc ae peuvent jamais être saisis daas les em'ssm publiques à la requête de ses ciéanciers , sauf è ceniHti à se pourvoir administralivemeot pour obtenir le payement de lenrs créances ; d'oè il suit qu*en antorisaot, dans l'espèce, les défendeurs è saisir et arrêter, dans les mains du receveur de la régie à BloiS| les deniers de sa «aisée , sous le prétexlo des condamnations proosaeéès à leur profit par les jugemont et etëcoti»ire dont iis^agit, le tribnnal de Vendéme n eneorS eicédé ses pouvoirs » fausseftebt appliqué les srt. 561 et 568 o. pr. civ., et Violé la loi précitée du S4 aoèt 1780 et l'airété 4tt geof oraemeat^ du infrueli aa 8;-Casse|

Do 51 mars 18l8.-Ci C.«8oet. civ.-HN. Brilsoa , pn-Boyer, rap.« Gabier^ av. féa., a. oonf -Hnari^tkipsra et Guicbard, av^

(5) (iDiéiat do la lai» ^ Aff. Ckieoteaë.) ^ LA coim ; -^ Attendu 400 le jugement du 18 frim. au 0 set uhsolumeat dlMlact «t digère dé celui dti 28 vent» suitait} qne la qUésUoa de savoir si l'apffel était Mft receVable est jugée par nne disposition définitive do premier jugement rendu cootradlClOlrement estfe lés {Unies , #1 qui è force de loi du moment que çè ju^

Setnent n^eû |lae aité^d^; — Attendu que le pourvoi de la régie n'a été irtgé qoé Çbfll^à le Jlfg'ëffiebl dû 26 veut. , qui na prononcé que snr le fond i que rottVèfturè de casftàlion n^èdt point relative à ses dispositions , et qne la régie ne te fait éof lir îmiqûément que de la vieîatioo des lois Sttf oèê qtlèâtlob déddée par lé jugement du l8 frim., dont le bénéfice était acquis i tblcoteiii ; — Kejeite le pourvoi de la réeie ; — Et faisant droit sor lés cObcto^lôns dd sohstiiot du commissaire du gouveroemeot; - Vu l'art, i dn lit. 14 de la toi du 11 sept. 1790; — Aueodu qu'il n'a point été dirtfgé à fétto disbositioD par la Idi du 19 déc. 1790; qu'aux termes de PaH. if de la loi aùll aVrill7dl, le recours des jugements de l'espèce dOSt il s^aglt de pcdt être porté qu'an tribunal de cassation ; que les mêmes disposltlonê se (roiivenl, àeetégard , dans la loi du 22 frira, an 1, art. 65, et qdê rart. là veut que toutes les précédentes lots relatives à l'enregistrement continoent d'être exécutées à Pégard des actes et deé motatUons par déc^ effectués avant la publicatioa de ladite loi; — Que, par conSéquebt, le tribunal d^Angers, en recevant Tappel d'un jogemeol qui, étant en defflier ressort, aux termes de la loi , ne pouvait plus être aftsqné qife ptf voie de cassation, et en réformant, par suite, les dispofitioflS de eéjùgeinebt, â^ait contrevenu nua lois si-deMi» citées 9 — CâsËÊ.

Do ït pTÀlr. an 10.-C. c, sect. civ.-MII. Ilaleville, pr.-fionssean, 1; (4)(N..« C. sffrag.)«<-LaQOljn|-^AttMduqnee'eflldoeliefdola perception 4«ni a eue, oommo roeevonr de reafegistrement , que l'appo' lant est redevable â radmintslruMu de renregieirement m des dmnaiiies de la somme qui a Ml Tobjet do l'insldnes dans laquelle esS loiervenu le iugenent doat appel ; — Aiteadu que eeMo iusUoee a été ioirodaile pm opposition a uno coolrninte décernés « cbarge de i'appelaaC , instruite pal niémoires rospeoti venant signifiés^ jugée snr le rsppoit d'un juge^ fai à l'audience publique, M sur les coneiusions du «lioistêre puMlc; en nn mot, dan» ta form tracée par les art. «4 et «S dé la loi du t2 frim. an 7; — Aiêesdu qu'au» termes dn dernier de ees mlicleSi les JogemfaH reoduB sar psreilles poorsuites sont sans appo M no fsnvent Otrs s«ta« qués que pnr vole de eamaiiMi ; — Dédnre ruifiè iMiieeefnMo t^Coa .

, l'appelant à rmnsndoetaaxdéfens.

i>u dS déc. 18A2.-G. d'ap. as BruneOMi V ah.

«os

tQiorisé lei tribunaux à Juger en premier et en dernier ressort les ftcilons concernant les domaines et droits, réunis à la régie de l'enregistrement. Ces actions doivent, il est vrai , être poursuivies dans la même (orme que les instances relatives à la perception des droits d'enregistrement j mais ces termes ne s*appllquent qu*à la formé de rinstrucilon et n*ont aucun rapport à Taltributlonen dernier ressort qui en diffère essentiellement (ReJ., 17 mess, an 7 (1), V. Degré de Jur., n* 51).

6894. 2« Il n'y a que les instances concernant la perception des droits d'enregistrement qui soient Jugées sans appel par les tribunaux de première Instance ; mais l'action de la régie , en payement d'un déQcit trouvé dans la caisse d'un receveur de l'enregistrement, et spécialement l'action dirigée contrôla veuve de ce receveur, pour la faire déclarer commune, el tenue, en celte qualité , du payement de la dette de son mari , est une action ordinaire qui doit se régir d'après les règles communes (Cass., 4 pluv. an 10) (2).

6895. 3<* C'est par la voie de l'appel et non par celle de cassation, que la régie de l'enregistrement doit attaquer un Jugement de première instance qui rejette sa demande en collocation lors de l'ouverture d'un procès-verbal d'ordre (Req., 7 mars 1809) (3).

ÉNREGISTftÈMENT.— tit. i, Chap. H, Sbct. 8.

(1) (Enr6(Ç. C. veuve Piereon et cons.) — Le tbibunal; — Attendu, t* qu*ancuDo loi n'a autorisé les tribuoaui à juger eo premier et dernier ressort les aclioos concernant les domaines et droits réunis à la régie de

renregislremeot, que si celle du a voulu que ces sortes d^aclions

fussent poursuivies dans la même forme que celle réglée par Part. 25 de la loi du 19 décembre 1790 pour l'iDstruclion des iostances relatives à la perception des droits d'enregistrement , il s'ensuit seulement que ces sortes d^actions doivent être poursuivies par simples mémoires , sans ministère de défenseurs , et sans aux frais que ceui déterminés par cette loi du 19 déc. 1790, ce qui est purement relatif à la forme de Tinstruction et n'a aucun rapport à TaUribulion eo dernier ressort qui en diffère essentiellement; — â^* Que, dans Tespèce, le jugement attaqué par la régie prononce des condamnations qui excèdent la somme de 100 fr. ; d'où il soit que les juges qui Pont rendu ne pouvaient le rendre en premier et dernier ressort;— 3** Qu'en effet les juges qui ont rendu le jugement attaqué n'ont pas déclaré qu'ils jugeaient en premier et dernier ressort; d'où il suit que ce jugement est susceptible d'appei; — Déclare non recevable la demande en cassation , etc.

Du S7 mess, an 7.-C. C, sect. civ.-MM. Bayard, pr.-Rioli, rap.

f S) Mtp^ : — (Veuve Lebrie C. enreg.) — En Tan 7, décès du sieur Lebrie, receveur de l'enregistrement à Moutargis. 11 s'est trouvé dans sa caisse un déficit de 9,490 fr. 33 c. La régie n'ayant reçu à valoir sur celte somme que celle de 2,700 fr., décerna contrainte , pour le payement du surplus, contre la veuve Lebrie, tant en son nom personnel que comme tutrice de ses enfants. Cette veuve déclara renoncer à la communauté. La régie fit apposer les scellés sur les meubles et effets de la succession. La veuve Lebrie ayant demandé la levée des scellés et la régie s'y étant opposée, le juge de paix renvoya les parties à se pourvoir. — Par jugement du tribunal civil du Loiret, du 17 prair. an 8, qualifié en dernier ressort, la veuve Lebrie fut condamnée, en qualité de commune , à payer a la régie les 6,790 fr. 33 centimes réclamés pour reste do déficit trouvé dans la caisse dudit sieur Lebrie. — Pourvoi par la veuve Lebrie, en ce que le tribunal avait statué en premier et en dernier ressort sur une affaire qui devait subir deux degrés de juridiction. — Arrêt.

La code; — Vu Part. 2 du décret des 6 et 7 sept. 1790, les art. 63 et 65, lit. 9, delà loi du 22 frim. an 7, Tart. 1 du décret du 1*' mai f790; — Considérant que l'article cité de la loi de sept. 1790 ne parle que des actions relatives à la perception des impôts indirects; qu'il résulte du rapprochement des art. 63 et 65 de la loi de frim. an 7, que ce rapprochement des art 53 et 65 de la loi de frim. an 7, que ce ne sont aussi que les instances concernant la perception des droits d'enregistrement Jii sont jugées sans appel par les tribunaux de première instance; — «oosidérant que la réduction de deui degrés de juridiction à un seul, dans certaines espèces d'affaires, étant une exception au principe général, une dérogation au droit commun , elle doit être restreinte dans les termes de la loi qui l'établit: — Considérant que , dans l'espèce, Taclion de la régie n'était pas dirigée contre des redevables des droits d'enregistrement et n'avait pas pour objet la perception des droits; qu^il s'agissait du payement d'un déficit trouvé dans la cai^tse d'un receveur après son décès; que cette action pouvait d'autant moins être regardée comme drvant participer au privilège établi par les lois citées de 1790 et de l'an 7, qu'elle était intentée contre la veuve de ce receveur, que la régie prétendait faire déclarer communière, et tenue, en celte qualité, au payement de la dette de son mari; qu'il suit de là que le tribunal civil du département du Loiret a, par son jugement du 17 prair. an 8, fait nne fausse application des art . 2 du décret des 6 et 7 sept. 1790, et 65 de la loi du 22 frim.

5896. 4* Le jugement qui renvoie la régie à se poUnrotf ^

par les voies de droit , sur la demande en payement d'un billet de 1,200 fr., souscrit par un tiers, pour acquitter le débet d'un receveur , doit élre attaqué par la voie de l'appel et non par 1« recours direct en cassation. C'est là une action ordinaire qui oe peut élre régie par les dispositions spéciales établies, en matière d'impôt, par les lois des 22 frim. an 7 et 27 vent, an 9 (Req.,

6899. 5<* L'appel est la seule voie recevable contre un Jugement qui a statué sur une demande en subrogation de poursuite formée par la régie contre un propriétaire saisissant sur son fermier, débiteur de l'un et de l'autre, lorsque cette demande en subrogation avait pour objet de parvenir au payement d'une somme eicédant 1,000 fr. C'est là une action ordinaire qui ne peut être réglée par les formes spéciales de la loi du 22 frim. an 7, leequelles ne concernent que les Instances qui sont relatives à la perception des droits , et s'agitent entre le redevable et la régie (Req., 25Janv. 1815)(5).

6898. 6® Lorsque la moitié du décime par franc dû sur la coupe d'une forêt indivise entre l'État et un particulier a été payée à ce dernier par le receveur des domaines, la demande en restitution de cette moitié formée par la direction, sur le (oDde-

an 7; qu'il a commis un excès de pouvoir évident, et a formellemaet contrevenu à l'art. 1 du déc. du 1** mai 1790; — Donne défaut contre la régie , et pour le proGt, casse.

Du 4 pluv. an 10. -C. C, sect. civ.-M. Maleville, pr.-Âumoot, rapt.

(3) Espèce : — (Enreg. C. bérit. Mendouze.J — Après avoir décerna contrainte contre les héritiers Mendouze pour droit de mutation à cause du décès de leur auteur, la n'gie de l'enregistrement demanda à être col« loquée dans l'ordre ouvert à la suite de rexproprialioo poursuivie par la veuve Mendouze des biens de son mari. — Sur la demande de celte dernière en rejet de la collocation requise , jugement du tribunal de CasteU Sarrasin qui, le 11 août 1807, repousse les prétentions de la régie : a Attendu , dit 11 , que la disposition du deuxième numéro de l'arL 11 de la loi du 11 brum.an 7, portant privilège sans charge d'inscripiloo , ee concerne que la contribution foncière ; qu'il n'y a rien dans la loi qui paisse faire étendre ce privilège aux contributions indirectes;... que, dès lorst les administrateurs de la régie ne sauraient être coUoquà dans le pré* sent ordre. » — Pourvoi de la régie. -^ Arrêt.

La coci; — Attendu que l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7 n'est applicable qu'aux cas où il s'agit entre l'administration du domaine el le redevable de juger si la contrainte a été bien on mal décernée; que, dent Tespèce, le droit en lui-même n'était point contesté, mais qu'il s'agiseail, entre l'administration du domaineet des créanciers, d'une instance d'ordre dans laquelle Tadminislralion est intervenue , laquelle instance n^étail susceptible ni de la forme de procéder prescrite par la loi du 22 frim. en 7, ni d'être jugée en dernier ressort ; que la voie d'appel était ouverte suu demandeurs pour faire réformer le jugement attaqué; — Rejette.

Du 7 marsl809.-C. C, sect. req.-MM. Henrioo, pr.-Lasaudade, np.

(4) Espèce: — (Enreg. C. Bernard.) — Le sieur Bernard, notaire à Verdun, avait souscrit, au profit de la régie de reoregislrement, trois billets de 400 fr. chacun , pour couvrir le débet du sieur Morto , ex-receveur de celte administration. — Ces billets n'ayant pas été acquittés à leur échéance , la régie décerne une contrainte contre Bernard, et le fah ensuite assigner devant le tribunal civil de Cb&lons-sor-Saône , ponr le faire condamner au payement des 1,200 fr. et des intérêts. — Le sieur Bernard fait défaut. — Néanmoins, par jugement do 26 avril 1815. le tribunal renvoie les parties à se pourvoir par les voies de droit , attendu que Bernard s'étant personnellement engagé à payer les 1,200 fr., la contesialion rentre dans le droit commun , et que les lois des 22 frin. an 7 et 27 vent, an 9 n'ont établi une forme de procédure spéciale que poer la perception des droits et des amendes auxquels ils peuvent donner liée. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La coub; -> Attendu qu'il ne s'agit pas, dans l'espèce, d'une pefw ception de droits, mais d'une obligation contractée par un parlieolier envers la régie ; — Qu'il s'agit d'une demande de 1,200 fr., sur laquelle le jugement attaqué n'a pu prononcer qu'en premier ressort ; que la yv^ d'appel était par conséquent la seule a prendre cooUre ce jugement:- Déclare le pourvoi non recevable.

Du 10 août 18i4.C. C, sect. req.-MM. Lasaudade, pr. d'Ase.* Vallée, rap. » r -a

(5) ( Enreg. C. Bour. ) —La coui (après délib. en cb. da cous. ); — Attendu qu il ne s'agit pas d'une instance entre un redevable et la iMe relativement à la perception , mais d'une demande en préféi«nce el sekegation de poursuite dirigée par la régie contre un propriétaire iitwNtrt sur son fermier; qu'une pareille action ne peut être rangée dans la classe des affaires que la loi spéciale soumeti dans tous les cas, à étrs j^^écs

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. Il, Sect. S.

neiit qlie le droit appartient en totalité à l*État, chargé seul des Irais d'administration, n'est point régie par les lois qui, à l'égard des droits d'enregistrement, n'ont admis qu'un seul degré de Juridiction. Cette demande est régie par le droit commun, et le Jugement dont elle a été l'objet doit être attaqué par voie d'appel et non de cassation; il importe peu que la cause ait été instruite par mémoires (Rej., 16 mars 1825) (1).

5880. 1^ Un Jugement est susceptible d'appel, lorsqu'il a été rendu entre un redevable et un receveur appelé par lui en garantie dans une Instance engagée avec la régie (C. d'Orléans, 30 sept, [et non déc] 1832, aff. Texier, Y. v® Compétence civile, n* 149).

5 9 80. 8* Une contestation relative au recouvrement d'une amende correctionnelle , réclamée par la régie , est susceptible des deux degrés de Juridiction et des formes ordinaires des actions Judiciaires (Cass., 17 juin 1835, aû. Pascauit^Dubuissonnet, V. n* 5732).

6831. 9<^ L'exécution par le garanti de la disposition d'un Jugement qui le condamne envers la régie des domaines, Jugement en dernier ressort aux termes de la loi du 22 frim* an 7, ne le prive pas de la faculté d'appeler de la dii^position de ce même Jugement qui a prononcé sur son action en garantie..., à moins qu'il ne soit prouvé que cette exécution a porté préjudice au garant (Besançon, €0 déc. 1848, aff. Gros-Renaud, D. P. 49. 1. S48).

68S9. Ici se présente une question grave, celle de savoir quelles sont les attributions de la cour de cassation dans la révision des procès, en matière fiscale. On a vu, v* Cassation, D^* 1213 et suiv., 1567 et suiv., que la cour suprême, qui, dans l'origine, pensait que ses attributions s'étendaient à la révision des arrêts et Jugements qui avaient fait une fausse interprétation des contrats , a modifié cette doctrine depuis la publication de la loi du 16 sept. 1807, relative au mode d'interprétation des lois après deux cassations successives, et a établi une distinction entre les contrats dont les caractères constitutifs sont déterminés par la loi et ceux où ces caractères ne sont pas définis. C'est dans le premier casseulementqu'elle exerce sa censure. Hais, sauf de rares exceptions, elle a constamment professé, en matière d'enregistrément, la doctrine qu'il lui appartenait d'apprécier et les actes et les faits.

6889. Sauf de rares exceptions , disons-nons : en effet , II a été décidé que la cour de cassation ne peut s'occuper du fond des débats d'un compte , produit dans une contestation entre l'enregistrement et un particulier (Req., 9 Juin 1808) (2); et que lorsqu'on matière de droit d'enregistrement, les premiers Juges

ont décidé que les actes produits parla régie n^étabUssatent pu de mutation, cette interprélaton est souveraine, et il n'appartient pas à la cour de cassation de se livrer à l'examen de oes actes (Req., 1*» mai 1816) (3).

6884. Mais, à cela près, la doctrine diaprés laquelle, €■ matière d'enregistrement, Tinterprétatlon et la qualification dea actes est du domaine de la cour de cassation , résulte explicitement de plusieurs arrêts (V. notamment, Cass. 10 mars 1818, aff. héritiers Murât), et implicitement d'un très-grand nombre , comme on le voit dans tout le cours de cet article; et cette doctrine a obtenu l'approbation de M. Merlin , qui dit v* Enreg« (droit d'), p. 749 , 4* édit., « que, qnelque étendu que soit, sur les points de fait, le pouvoir des tribunaux qui Jugent en dernier ressort, il ne va pas cependant, en fnatière fUcale, Jusqu'à autoriser les tribunaux, soit à mettre en avant des faits dont la fausseté est légalement constatée, soit à nier des faits dont la preuve authentique est sous leurs yeux. » M. Merlin ajoute que, «s'il en était autrement, il n'y a point de loi fiscale que les tribunaux ne pussent violer ou appliquer à faux impunément , puisqu'ils n'auraient besoin pour cela que d'écarter les faits qui obligeraient à l'application de cette loi , ou d'imaginer des faits auxquels serait applicable telle loi qui pourtant est étrangère à l'objet de la contestation. » — Ce dernier motif, qui se réduit, en somme, à cette Idée que les intérêts du fisc et ceux mêmes des contribuables sollicitent un pouvoir de révision Illimité de la part de la cour de cassation , est à nos yeux une considération d'autant plus puissante qu'en cette matière la lof n'admet pu l'appel. Mais ce n'est toutefois qu'une considération qui, ne se trouvant appuyée d'aucune disposition de la loi spéciale , qui déroge, pour le Jugement des matières d'enregistrement, aux principes régulateurs de la Juridiction de la cour suprême, semble laisser soumise à ces principes la question qu'on examina ici. Cependant, on le répète, la Jurisprudence de la eoor est fixée dans le sens d'une dérogation à ces mêmes principes, el cette dérogation n'existe pas seulement pour la matière qui noua occupe, mais encore pour quelques autres, par exemple, pour les matières féodales où la cour de cassation est aussi dans l'usage de se livrer à l'appréciation des clauses de contrats, comme on peut en Juger par l'arrêt solennel du 26 Julll. 1823, rapporté v« Cassation , n* 1628 , et comme on le verra encore v*" Féodalité et Obligation.

6886. L'art. 65 de la loi de frimaire, en déclarant que les Jugements rendus en matière d'enregistrement ne pourraient être attaqués que par la voie de cassation , n'a pas entendu Interdire les autres voies de se pourvoir contre les Jugements,

ta dernier ressort; qu'il s^agit, vis-à-vis la dame Bour, d'ona demande indéterminée ; qu^il résulte même de la coniraiote décernée contre le redevable, qui ne figurait même pas dans l'iostaoce liée avec la veuve Boor, que la demande en subrogation formée par la régie avait pour objet de parvenir au payement de plus de 19,000 fr. ; qu'ainsi , sous tous les rapports, le jugement rendu entre la régie et la veuve Bour ne pouvait être en dernier ressort ; que par conséquent Tappel était la seule voie qui était ouverte à la régie; — Déclare le pourvoi non recevable.

Du 25 janv. 1815.-C. C, sect. req.-MM. Lasaudade, pr. d'&ge.- Boosseau, rap.-Joarde, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc , av.

(1) (Les domaines C. Monier. )— La coua; — Considérant qu'il ne s'agissait pas, dans l'espèce de la cause , d'une demande en payement ou en restitution de droits contre un contribuable; quil s'agissait, en effet, de savoir si le copropriétaire d'un bois indivis a\ec t*État était fondé à percevoir des adjudicataires des coupes de ce bois la propriété du décime par franc , ou bien si la direction des domaines avait un droit esciusil à la propriété de la totalité de ce décime ; que, par conséquent , la cause D 'était pas régie par les lois qui , à l'égard des droits d'enregistrement et d es contribuables, n^ont admis qu'un degré de juridiction , mais bien par I e droit commun, relativement à la propriété... ; — Déclare la direction générale des domaines non recevable en son pourvoi.

Du 16 mars 1825.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.- Vergée, rap.

(2j (Enreg. C. veuve Pailhon.) — Là coua ; — Attendu qu'il a été Jusiitié d'un compte de liquidation de la société contractée par Tacte de mariage de Jacques Pailhon, d'où il résulterait que, loin d'avoir profité de lasociété générale, les enfants se trouvaient débiteurs; qu'anlérieurement au compte et lors du premier jugement, la mère et tutrice avait également soutenu que la masse entière des droits maternels avait été remise à son mari; qu'il est de fait également constaté que la régie n'a point débattu ni fiOD^testé ce compte produit relativement aux biens de la société générale.

duquel il résultait que les mineurs auraient été plus que remplis , puisqu'ils demeuraient débiteurs; — Que ce n'est point fournir un eompta négiitif que d'en produire un dont le détail vous constitue débiteur au lieu de créancier; — Attendu que ce n'est pas devant la cour de cassation qu'on peut s'occuper du fond de la contestation au sujet de ce compte, et sur la* quel les débats ont été, au surplus, réservés par le jugement attaqué, ainsi que la régie l'aviserait, et que, dans Citât ou Paffain a 4lé nmnim à juger an Iriounal de Barbezieui, il n'a contrevenu à aucune loi en donnant acte à la veuve Paiibon es nom de l'état par elle signifié des biens et droits appartenant à ses enfants dans la société générale dont il s'agissait* et en déclarant , en conséquence, les saisies-arrêts faites par la régie mal fondées; — R<)jeite.

Du 9 juin 1808.-G. G., sect. req.-MM. Mnraire, 1* pr.-Roussean, rap»

(3) (Enreg. C. Vaney )->La coua;— Attendu que l'art. 1t de lalei da 22 frim. an 7 établit irois modes de prouver la mutation de propriété d'un immeuble , savoir : 1** l'inscription du nom du nouveau possesseur au rôK de la contribution foncière et les payements par lui faits d'après ce rùK^ 2" les baux par lui passés , et 3* enfin les transactions ou autres actes constatant sa propriété; —Attendu que l'administration convenait qn'ellel n^avait point en sa faveur les deui premiers genres de preuves; qu'il restait dès lors à eiaminer s'il y avait dans Teftpèce des transactions N autres actes constatant la propriété du sieur Vaney, ce qui réduisait né cessairement la question à Pappréciation et k rinlerpretatioa des actes dont l'administration appuyait ta réclamation;— Attendu que le jugemeat attaqué déclare qu aucun acte, aucun adminicule même ii'élablit lamatation supposée; d'où ii résulte qu'en prononçant ainsi d'après l'apprêt dation des actes de la cause qui leur étaient soumis, les juges n'ont p»lal violé ledit art. 12 , mais en ont fait une juste application à respèce ; — Rejette.

Du V Baii8ie.-C G.» sect. eiv.-MM. Brisson, pr.-LeioaMee^nyh

Ml

ENREGISTREMENT. -«TiT. 1, CUkP. Il, SftCt. 8.

telles qoe la tierce opposition , la requête civile et la prise fc pa^tie t ces mots ne pourront être attaqués que par la «oie de casiation, sont expliqués et naturellement re>lreiiU9 par eeus qui les précèdent : les jugements seront sans appel. On con- ] çoit à 'peine que la difficulté ait pu s'élever; mais elle a été tran- Vfiée par tin arrêt, d*après lequel on peut se pourvoir par îeqtlète civile contre toute espèce de Jugement, contre ceux rendus en matière d'enregistrement comme contre tous autres (Req., Umai 1811)^1}.

5II86. Toutefois, aux termes de Tinstruction n^ 606, les directeurs de l'enregistrement qui voudront se pourvoir par voie de requête civile, ne pourront le faire qu'après un ordre spécial de l'administration. — V. Hequête civile.

ftSd9. Quoique l'instruction, en matière d'enregistrement, ait lieu par écrit. Il ne faut cependant pas appliquer à cette matière spéciale l'art. 115 c. pr. civ., soit parce que la loi de frimaire ne contient rien de semblable, soit mieux encore parce qu'il n'y a pas identité de position. En effet, dans les causes ordinaires, lorsque le tribunal ordonne un délibéré ou une instruction par écrit, les parties ont comparu devant lui, avec l'intention de se défendre; elles ont été averties à l'audience du supplément d'instruction qu'il a cru nécessaire pour éclairer sa teligion ; l'affaire, en un mot, a déjà été entamée, et celle des parties qui néglige plus tard de produire ses pièces, est censée lie l'a\oir pas jugé utile à ses intérêts-, c'est comme si elle eût paru à l'audience pour s'en rapporter à Justice : or on Jugement fendu dans ces circonstances a toujours été considéré comme contradictoire. Mais il n'en saurait être de même en matière d'enregistrement, où il a pu arriver que l'exploit d'ajournement n'ait pas été remis à la partie assignée, et qu'ainsi elle ait été dans une impo.<'Sibllité invincible de fournir ses moyens. Il faut donc lui laisser le moyen de venir par opposition au Jugement qui l'a condamnée sans avoir été mise à même d'apiécier son droit. Le contraire résuite cependant d'un arrêt du i4 août 1835 rapporté tn/rd, n"» ^843 (^Conf. trib. de la Seine» 98 avr. 1841, air. Venienal. V. n« 4697).

5S8S. Cependant la jurisprudence s'est généralemeut prononcée dans le sens de la solution qui précède. — Jugé, en effet, qu'eu matière d'enregistrement, tous jugements rendus par dé- Ci) Espèce: — (Enrcg. C. detnoisflle Vanovervell.) — 21 janv. 1808, jogemeot coodamounl la demoiselle Vanovervelt à 5,500 fr. envers la régie, poor droits d'etiregisireroenl. -« La demoiselle VanoTervelt attaqua ce jugement par vuii> de requête civile.— Avant de défendre au fond, la r^gie onposa une Gn de Don-recevoir, tirée de ce qu'aux termes de l'art. 05 de la loi du ai frim. an 7, les jugements rendus en matière d'enregistrement ne peuvent «ire attaqués que par voie de cassation. — !26 Jtllo 1810, jugem<>nt du tribunal civil de Gand, qui rejette celte 6n de iion*rece\oir, « attendu quo, dans tous les cas, la requête civile n'est eonsidérée par le code de procédure que comme une suite, un complément de la procédure, sur laquelle est intervenu le jugement ainsi attaqné; partant, que ce recours n'a rien de contraire à ce que prescrit Part. 65 de la loi du 22 frim. an 7. » — Pourvoi. -> Arrêt.

La coda ; — Aileudo que la vole de la requête civile est admissible contre toute espèce de jugement, sans aucune exception; » Rejette.

Du 14 mai 1811.-C. C, sect. req.-MM. Henrion , pr.-Pajoo, rap.

(5) 1" Espèce:- (Enreg. C, demoiselle Cros-Lebailly.)— La cour; — Attendu qoe si les jugement» rendus en matière d'enregistrement sont assujettis à des formes particulières réglées par l'art. 65 de la loi du 92 frim. an 7, il ne s'ensuit pas que ces jutiemeots ne puissent être attaques par la voie de Toppostiion, lorsqu'ils ont été rendus par défaut, et sur U Seule proiiuËtion du mémoire et des pièces d'une des parties; que la disposition du sasdit art. 65, qui porte que ces jugemeYits seront sans appel, et DS pourront être attaqués que par la voie de cassation , n'a eu pour objet que ds déterminer qu'il n'y aurait qu'un seul degré de juridiction ; qu'on Bè peut pas appHqner aux jugements rendus dans cette furme l'art. ils c. pr., qui ne conci^roe que les jugements rendus sur dëliliëré ou sur TU de pièces, et après l'instruction prescrite dans le tit. 6, liv. 2, part.l" êm même eo«l« ;

Attendu que, quoique la demoisi^lle Cros-Lebailly eût comparu et fourni des défenses dans plusieurs incidents survenus dans le procès, elle n'a féurel aucun mémoire en défense, ni produit ses pièces, lorsque l'admintstratioo est retournée au tribunal , poor demander la réception du troi- Sfème rapport et obtenir ses conclusions définitives, ce qui a mis le iribuial dans la nécessité de juger sur le mémoire et les pièces produits par Muioûtration , sans connaître les défenses de l'adversaire, et, par conséquent 9 da rendre un juge mt nt par défaut -, — Rsjetts.

faut et sur ia seule production des métuôlrM ti dél (Itèetll (Nwh des parties, sont susc«*ptlbles d'opposition ; et qu'on t»ent leur appliquer l'art. 1 15, Ut. 6, c. pr. civ., qui ne concerfie que M jugements rendus sur délibéré et instnittloB par écrit, dans la forme et dans les cas prévus par ce titre (ReJ., 17 Jttitl. 181 1 el 6 Juin 1812 (2).>— Conf. Gass., 4 mars 1807, àff. Mrtxamparei n« 5776).

6889. Mais nn Jugement ne peut être réputé pat tfëfSiut, ni par conséquent susceptible d'opposition, lorsqu'il relaie Ina moyens respectifs des parties (Gass., 24 fév. 1808) (S).

AS4tO. De même, il a été décidé qoe des conclusions tendant à ce que le réclamant soll débouté de sa demande, prises, sans autre développement, par la régie, dans un mémoire en défense à une réciamallon en restitution de droits, suffisent pour attribuer aujtgement intervenu le caractère de décision contradictoire, et ne souffrent pas que l'oppositioo viUérienremebt f6r» mée par la régie contre ce jugement soit recevabie (CabS., ) fév. 1K47, aff. Bartheion, D. P* 47.1.151).

5841. Au contraire, doit être quatiflé Jugement pdr défaut te jugement qui ayant à statuer sur une demande d'homologation d'un rapport d'experts, a prononcé sur les conclusions prisOs par une seule partie, quoique l'autre eût défendu dans plusieurs incidents du procès (Req., 17 Jultl. 1811, aff. Cros-LebaïUY^ ¥. suprà, n^ 5838, 1'* espèci^, V. Jugement par défaut).

5849. Il est à remarquer qu'il n'y a Jamais que la régie qOl puisse être admise à former opposition au jugement qui aurait été rendu par défaut contre elle ; Car comme aucune instance ne peut être introduite, en matière d*enregistrement, qu«sur l'opposition motivée du redevable à la contrainte décernée contre lui, cette opposition^ comme ledit la cour de cassation, contient par cela même la défense plus ou moins étendue du redevable k la demande formée contre lui, et l'on ne peut, par conséquent, pas dire que, dans cet état, l'opposant qui a motivé son opposition soit Jugé sans être entendu : le jugement qui Intervient contre lui doit donc être réputé contradictoire, et ne peut être attaqué par la voie de i'oppcsltion (ReJ., 24 avril 1821) (4). tl avait été rendu, le 10 Janv. 1809, par le ministre des flnaboeSy une décision dans un sens opposé.

5848. La cour de cassation de Bruxelles a admis également

Du 17 juill. i8il.-C. G., sect. eiv.-MM. Marairs, i« pr.-Auiier» rap.

a* Etpèes .-— (Enreg. C. dame Sombret.) «— La cont ; «^ Attêndli que la disposition de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, en décidant qus les jugements rendus en matière d'enregistrement seroat saot appal el ■« pounoDt être attaqués que par la voie de la cassation, n'a eu pour objet que de déterminer qu'il n'y aurait qu'un seul degré de juridiction ; qu'oa ne peut pas appliquer aux jugements rendus dans cette forme l'art. IIS c. pr. civ. ; qu'au contraire , c'est dans Tari. 158 du même code qi''«n doit puiser les règles qui fivcnt les délais de l'opposition ; qu'il suit de là que Topposition était recevabie contre le jugement du 30 noV. i808. Il l'était a\ant Teiécution de ce jugement; et qu'en admettant cette «ff^ sitîon, lesjuge« ont fait une juste application des lois; — Rejette.

Du 8 juin 1812.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, 1» pr.-DeUawtê, r.

(3) (Enreg. C. la dame Balagné.) — La cotm ; ^ Yn ledit art. S dte tit. 36 de i'ordooo. de 1667 ; — Atteada qo'aui termes de l'art. 65 de la loi du 22 frim. an 7, les jugements en matière d'enregistrement SOU sans appel , et ne peuvent être attaqués que par la v«ie de cassatloa; ^ Qu'à la vérité, pour s'autoriser à admettre l'opposition de la dme Balagné au jugement du 8 prair. an 13, le tribunal de Pan pr-toid qtees jugement avait été rendu par défaut contre cette femme ; suais qu'il té* suite de ce jugement lui même qu'il est cootradiGt«ire) puisqie les: moyens respectifs des parties y sont relatés; qu'ainsi, to recevant l'apposition dont il s'agit, le tribunal a violé la dispaeitioa da l'artiiÂe «(■ de$isu.<cilé; — Cas!«e et annule le jugement da tribunal de prsnièia la« slance de Pau , en date du 5 juill. 1806.

Du 24 fév. 1808.-C. C, sect. civ.-MM. VielUK, pr.-Valléa» n*.

(4) (Époux Serdobin C. enreg.) — La coua ; ^ Attendu . sur le premier moven , que l'oppo^^ition S une contrainte de la régie devant, aux termes de Part. 65 de la loi do "22 frim. an 7, être mOtivée, éantlsnt , par c la même, la défense plus ou moins étendue du redevable à la de- . mande formée contre lui, défense à laquelle il lui est loisible de donner. soit dans l'acte d'opposition même, soit dans des mémoires uHérieon, tous les développements qu'il juge convenables; qu'on ne peut pas dire qoe , dans cet état, l'opposant qui a motivé son opposition soit Jugé saiS être entendu ; qu'ainsi te jugement qui intervient contre lui doit être f^

, pavé contradictoire et ne peut être attaqué par la nil <a rofpssiUoi; #À

ENREGISTREMENT.— TiT* 8.

on

4ue ropposilion motivée peut donner an jugement le caractère de décision contradictoire ; seulement elle n'admet pas qu'il en soit ainsi lorsque cette opposition se produit sans aucun acte ultérieur (G, G. de Bruielles, 16 avril 18i5) (f ). La jurisprudence française a consacré, surce point, une doctrine contraire, en décidant que l'opposition motivée d'un redevable à la contrainte de la régie suffit pout faire réputer contradictoire le jugement qui intervient sur cette opposition, encore bien qu'il n'ait M fourni, par te redevable, durant le cours de l'int>lance, aucun mémoire en défense (Re]„ 24 août 1835) (â),

6844. L'opposition, au reste, est recevable dans les d^«lais fliéa par ie code de procédure, c'est-à-dire jusqu'à rex^cutioti (art, ltt8), puisque régulièrement il n'y a pas d'avoué constliuô daaa nostructlon des affaires relatives à l'enregistrement (L. 27 vent. an 9, art. 9, Y. Jugement par défaut [opposition]).

AS46. Nous avons dit à la section qui précède que le mlalalère public n'avait pas qualité pour représenter la régie dans les Instances qui la concernent j qu'il n'assistait au jugement que (^omme partie Jointe, et que ce n'était point à lui, mais à la régie, que lea actes de l'inatructlon devaient être signifiés. Une nouvelle conséquence à tirer de là, c'est que l'audition du ministère publie ne supplée point aux défenses qui pourraient être fournies par la direction elle-même, et ne doit pas avoir pour elTet de faire réputer te Jugement qui intervient contradictoire avec elle

il sait qu'en déclarant, dans l'ospècp, les demandeurs non rccevables à attaquer par oette voie le jugement rendu conlre eux , le 25 mai 1820 , sur leur opposition motivée à la contrainte de la régie , et qui rappelle , •a eisl , les moiilis de leur opposition , le jugement du 30 août suivant n'a aucunement violé les art. 158 et autres du code de procédure, qui ouvrent •oalre les Jugements par défaut la voie de ropposilion ; — AUcndu, sur le Sfcoad moyen, que les juges ont pu, sans violer aucune lui, rejeter d'office une opposition formée contre un jugement contradictoire qui avait épuisé leur juridiction ; — Attendu enfin que le pourvoi des demandeurs contre le Jugement du 25 mai 18120 n'a pas été soutenu par eux dans l'in- SlruelioB qui a eu lieu devant la cour ; — Rejette.

Da 14 avril I892.-C. G., secl. civ.-MM. Drisson , pr.-Boyer| rap.- Joorde, av. gén., ç. conf.-Duprat et Huart-Duparc, av.

(1) Etpèee.' — (Enreg. C. de Maupas^ant.) ^ Une contrainte fut dt^« C^rpéQ contrôle sieur de Mattp<issant; il y forme opposition sans produire aacua acte ultérieur, — Un Jugement le déboute de son opposition, mais

fronoBce par défaut, attendu qu'aucun mémoire n'avait été fourni par opposant. — Pourvoi. — Arrêt.

La coua; — Attendu qu'il résulte de la combinaison des art. 64 et 65 d9 la loi dp 22 frim. an 7, que l'acte d'opposition à la contrainte nVst pis va acte d^iostructioo , mais une simple citation; — Qu'il est de Pes<encc é\n Jugement contradictoire que les conclusions aient été prises devant le Juge de part et d'autre ; — Que , dans rrspèce, il n'y a pas eu de conclusions prises de la part de l'appelant ;— D'où il suit que le premier juge, ea Jugeapt par défaut, comme il l'a fait par son jugement attaqué , n'a violé aucun des articles invoqués par l'administration; — Par ces motifs, reielle, etc.

Bu 16 avril 1825.-C. C. deBruxelles.-MM. Wauieléo, 1" pr.-Delacosle, rap.-Tarte atné et de VIescboudere, av.

(2) EStpice .• -r- (Charlet C. enreg.) — Vente par le sieur Charlcl, au Si?ur Coquille | d^un office de notaire , pour le pri% de 55,000 fr. — !22 loin 1852, ju^eptent du tribunal de Nevers, qui déclare ccite venle résolue, faute cle payement de la part de l'aclieteur, et qui lo condamne en des dommages-intérêts. — La régie perçut d'abord un «iroil proportionnel de 9 pour 100 sur les dommages-intérêts, et an droit fi\e de 5 fr. pour h rétrocession de l'office; mais peu de tpmps après, elle réclama, pour la rétrocession, un supplément de 557 fr. fiO c, et décerna une contrainte contre le sieur Cbarlet; celui ci y fit oppo'^ition; et,conrormémonlH la loi ilef^im. an 7, cette opposition était motivée.— 16 juill, 1^5:2, jugimont,

CaliHipar défaut, du tribunal civil de Mamers, qui décliire la contrainte noe et valable. — Pourvoi. ~ 1° Fausse interpréta' ion de Part. 64 dn la loi du 22 frim. an 7, violation de Part. 65 de la même loi et de l'art. 158 c. pr, civ., en ce que l'opposition a été déclarée non recevaMo, quoique le premier Jugement eût été rendu par défaut. — 2"* Fausse aiiplicitioo des art. 4 et 69 de la loi du t± frim. an 7, en ce que le jui^imu. ni attaqué a cgafonda un simple projet de vente avec une vente pai faite. — Arrêt,

La coim; — Attendu que l'opposition k une contrainte décernée parla régie de l'enregistrement, contient , par cela même qu'elle e.«t motivée, la uéfense du redevable ; — Que Popposition formée par le f leur Cbarlet à lacQptrainte dont il s'agit contenait des motifï! auxquels la ré^jie a réfondu, en copcluant à ce que Cbarlrt fùi déluxué de son niipusiiion; que peu Importo que ce dernier n'ait pas u^é de la faeulié qu'il av.it de répliquer et 4a ^enne^^dans un mémoirç, plus (je dévoloppemeut à tes moyens

(Gass:, 11 mars 1813 (3), V. ce qui eai dit v« Ministère publie) 5846. Par suite du même principe, la slguiiioation qui lui serait faite <ies Jugements rendus i>«ijtre la régie serait tout à fait surabondante, et ne ferait point courir le déJai du pourvoi en cassation.

6847. Au contraire, comme les contraventions aux lois sur le notariat sont poursuivies dirpclem(*nt par le ministère public c'est à lui seul qu'appartient le droit de provoquer la censun* des jugements qui ne lui ont point a^ijugé ses conclusions (décls« min. just., 25 avril 1608, V. Notarial).

5848. Nous avons déjà eu roccasion de faire remarquer, qu'en principe général, la régie n'est point liée par le fait île ses préposés inférieurs , à moins qu'ils n'aient agi en vertu d'un uiaudat ad hoc. Aussi an arrêt du 2i germ. an 1 2, rapporté \^ Acqulesc, n^ 1 65, a-t-il décidé t^ue la direction pouvait se pour« voir eu cassation contre un jugement qui lui fait grief, nonobstant que ce Jugement eût été exécuté, sans protestation ni réserve , par un receveur qui n'avait reçu aucun mandat 4 cel égard. Celte précaution n'est cependant point inutile, ne (ùl«C(i que pour prévenir toute contestation à ce sujet.

TIT. II, — DES PUÛlTg PB GEBFFB.

584S. L'impftt des droits de greffe embrasse trois eb|ets distincts, ainsi que l'Indique l'art. 2 de la loi du 21 vent, an 7,

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de défense qu'énonçait son opposition; ~ Que le jugement dn 16 joill. 1832, qui, ea cet état, a statué sur les dires et conclusions des parties, n'en était pas moins, quoique qualifié par défaut, un jugement véritable* ment covlradictoire ; que, fût-il vrai, ce que Cbarlet a allégué contre toute vraisemblance, que ca jugement nVOtété rendu que sur la production do la régie, il a'anrail pas été susceptible d'être attaqué par la voie de Topposition , parce que, suivant l'art. 115 e. pr. , dans le» affaires in«troitei par écrit, les jogemeais rendus sur les pièces de l'une des parties, fauta par l'autre d'avoir produit , ne sont point susceptibles d'opposition ; — Qu'il résulte de ce qui précède que ledit jugement, n'ayant point été attaqué en temps utile pour le recours en cassation , le seul auquel il éiuît soumis, avait acquis l'autorité de la cbose Ju^ée, ce qui dispense de statuer sur le moyen du fond ; — Rejette.

Du M août 1835.-G. C, ch. civ.-UM. Dunoyer, f. f. de pr.-RopéroU| rap.-Laplagoe- Barris, l"av. géa., c. coof.-Garnier et Tiste-Le beau, a?.

(3) (Enreg. C. Caials.) — La codb ; — Vu l'art. 158 c. pr. civ, ; — Attendu qu'il est reconnu, dans l'espèce, que le jugement du tribunal de Casires, du S7 août 1808, n'avait reçu aucune exécution, lorsque la ré* gie l'a attaqué par voie d'opposition, te 12 jan?. 1800 ; -> Que eette opposition était recevable; dès lors qu'il est constant, en fait , que ee jugement avait été rendu sans que la régie eût fourni aucune défense ; -^ Que cette défense n'a pu être suppléée par l'audition du ministère nubile, à l'effet de donner au jugement le carat tère de jugement contradictoire, puisqu'il est certain que ie magistrat cbargé du minis'ère publie n'est pas le défenseur nécessaire des pretenlions de la régie, mais seulement le dé* fenseur naturel et impartial de la loi; — Qu'il xollde la que le jugement attaqué, en déclarant les demandeurs en cassation non reeevables dans leur opposition à celui du 27 août 1808, sous le prétexte que le ministèra

{mbiic avait été entendu, et que cette audition suppléait a toute autre dé* ènse pour Ui régie, et devait faire considérer ce dernier jugement comme contradictoire à leur égard, a formellemrnt violé l'art. 158 c. pr. ; *-« Vu aussi la loi du 18 germ. an 7, en matière correctionnelle ou de police, et l'art. 26 de la loi du 10 jnill. 1791 ; — AUendu que cette dernière loi n'a pour objet que de borner, dans le cas d'iniigence, à un temps limité, la durée, auparavant indéfinie, de la contrainte par corps doDtsopt passibles les condamnés à des amendes ou autres peines pécuniaires; maia qu'en limitant cette durée à un mois de prison, outre le temps porté en la condamnation, la loi n'affrancliit aucunement l< s < ondamnés des obligations pécuniaires ré«iiiltant de ladite condamnation, partit ulièrement du payement des frais de justice, dont ledit art. ;26 de la lot de 1701 ne parle même pas ;

AUendu que c'est nnîqnement dans ce sens qne le jupemenl du 25 niv, an 12 avait affrancbi Cazals du payement dis c{.n«!ainimli«)ns prononcées conlre lui par le ju'jrement de police correctionnelle du ^6 iherm. an 0, puisque ce jugemei t du 2» niv. an 12 est entièrement fondé sur l'arliilo cité de Indite loi du 19 joill. 1791, qnp l«"^ jnp:s énoncent comme unique base de leur décision, — Qu'il Hiil de Ih qu'en écartant l*actioB formée par la régie pour le rfrou>rrnienl des frais de iusiice dus par Caz-iîs, et en annulant les çaisies-arrèls pratiquées a cel effet dans les mains de 6on dchil«ur, le jugement »\M\m a fait, tout a la fois, une fiiis>eai.ni(' ilicndo hi loi du lOjuill. 1791, ainsi que de la el,o>i jhi^i'o nir MU ji' ii.'iii • il ••) niv. an H et fonnelleiiient violé la lui du 18 c un. .';« T; -- i ' '.

Uu 11 Hiar^ Uii::.-t.. (^.j sici. civ. -MM. Muraire i" pr.-Bover, ran.

ENREGISTREMENT. — TiT. 2, SeCT. !•

fw laquelle eet fmpftt a ité établi. Cbaciin de ces objets sera expliqué dans une section distincte , après que nous aurons exposé la législation dans une section préilminaire, La matière se divisera donc ainsi qu'il suit :

SiGT. 1. — Hisloriqne et législation»

Sbct. t. — Da droit de mise ao rôle.

8gCT. 3. — Des droits de rédaction et de transcription.

8iCT. 4. — Da droit d'eipédilioo.

Sbct. i • — Htsfortçue e( législation, ftSftO. L'impôt des droits de greffe a été établi par la loi du

(1) tt vent, an 7.^ Loi portant établissement de droits de greffe dans les trlbuoaui civils et de coinmprce.

ArU 1. Il est établi des droit» de greflTe, an profit delà République, dans tons les tribanaux civils et de commerce. Ils seront perçus, à compter do iour de la publication de la préi^ente, pour le compte du trésor public, par les receveurs de la régie de l'enregistrement , de la manière ci-après délermioée.

S. Ces droits consistent : i* dans celai qui sera perça lors de la mise an réie de cbaqoe caase , ainsi qu'il est établi par l'art. 3 ci-après ; — 9* dans celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en Part. 5; «— 3* dans le droit d'expédition des jugements et actes énoncés dans les art. 7, 6 et 9.

3. Le droit perço , lors de la mise an rôle , est la rétribation due pour la formation et tenue des rOles. et l'inscription de cbaque cause sur le rôle nuqael elle appartient. —Ce droit sera, dans les tribunaux civils, de 5 fr., sur appel des tribunaux civils et de commerce ; —de 3 fr. pour les causes de première instance, on sur appel des juges de paix; — et de 1 fr. 50 c. pour les caases sommaires et provisoires. — Dans les tribunaux de commerce, il sera pareillement de I fr. 50 e. — Le tout sans préjudice du droit de 25 c. qui est accordé aax huissiers audienciers pour chaque placement de cause. — Le droit de mise au rôle ne pourra être exigé qu'une seule fois; en cas de radiation , elle sera replacée gratuitement à la fin da rôle , et il y sera fait mention da premier placement. — L'u»age des placets pour appeler les causes est interdit ; elles ne pourront l'être que sur les rôles et dans l'ordre du placement.

4. Le droit de mise au rôle sera perçu par le greffier, en y inscrivant la cause; et , le 1** de chaque mois , il en fersera le montant à la caisse da receveur de l'enregistrement , sur la représentation des rôles , cotés •t parafés par le président , sur lesquels les causes seront appelées , à compter do jour de la publication de la présente.

5. Les actes assujettis, sur la minute, au droit de rédaction et transcription, sont les actes de voyage; d'exclusion ou option des tribunaux d'appel ; de renonciation à one communauté de biens ou à succession ; d'acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire; de réception et soumission de caution ; de reprise d'instance; de déclaration aflirmative; de dépôt de bilan et pièces; d'enregistrement de société ; les interrogatoires sur laits et articles, et les enquêtes. — Il sera payé , pour chacun de ces actes, 1 fr. 23 c — Les enquêtes seront, en outre, assujetties à an droit de 50 c. par chaque déposition de témoins.

6. Les expéditions contiendront vingt lignes à la page, et huit à dix syllabes à la ligne, compensation faite des unes avec les autres.

7. Les expéditions des jugements définitifs sur appel des tribunaux civils et de commerce, soit contradictoires, soit par défaut, seront payées t fr. le rôle.

8. Les expéditions des jugements définitifs rendas par les tribunaux civils, soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort ou sujets à l'appel , celles des décisions arbitrales, celles des jugements rendus eur appel des juges de paix, celles des ventes et baux judiciaires, seront payées f fr. 25 c le rôle.

9. Les expéditions des jugements interlocutoires, préparatoires et d'instroction, des enquêtes, interrogatoires, rapports d'experts, délibérations, avis de parents, dépôt de bilan , pièces et registres, des actes d'exclusion ou option des tribunaux d'appel, déclaration aHirroative, renonciation à commooaolé oa h succession , et généralement de tous actes faits ou déposés au greffe, non spécifiés aux art. 7 et 8, ensemble de tous les jugements des tribunaux de commerce, seront payées 1 fr. le rôle.

10. La perception de ce droit sera faite par le receveur de l'enregistrement sur les minutes des actes assujettis au droit de rédaction et transrripiion, sur les expéditions et sur les rôles de placement de causes qui lui «entnt présentés par le greffier; il y mettra son reçu, et il tiendra de celte recette an registre particulier.

1 1 . Le greffier ne pourra délivrer aucune expédition qne les droits n'aient Hé acquittés, sous peine de restitution du droit et de 100 fr. d'amende; •anf, en cas de fraude et de malversation éYidenie, à être poursuivi devant les tribunaux, conformément aux lois.

12. Ne sont pas compris dans les droits ci-dessus fixés le papier timbré

21 vent, an 7 (1), dans tous les tribunaux dvilé et de commerce. Il se perçoit, pour le compte du trésor, par les receveurs de l'enregistrement, mais une partie des produits a été détournée au profit des greffiers, à titre de remise; et l'art. 16 de la loi précitée déclare qu'au moyen de cette remise et du traitement fixe qui leur est accordé, « ils demeureront chargés do traitement des commis assermentés , commis expéditionnaires et de tous employés dq greffe , quelles que soient leurs fonctions , ainsi que des frais de bureau , papier libre^ rôles , registres, encre , plumes , lumières, chauffage des commis , et généralement de toutes les dépenses du greffe. »

6951. L'art. 2 de la loi du 25 Joill. ! 820 , modifiant la dispo-

el l'enregistrement, qui continaeront d'être perçus conformément aux lois existantes.

13. Les greffiers des tribunaux civils et de commerce tiendront m registre coté et parafé par le président, sur lequel ils inscriront, jour par jour, les actes sujets au droit de greffe, les expéditions qu'ils délivreront, la naluro de cbaque expédition , le nombre des rôles, le nom des parties, avec mention de celle à laquelle l'expédition sera délivrée. — Ils seront tenus de communiquer ce registre aux préposés de l'enregistrement toutes les fois qu'ils en seront requis.

14. Les greffiers ne pourront exiger aucun droit de recherche des actes et jugements faits ou rendus dans Tannée , ni de ceux dont ils feront les expéditions; mais lorsqu'il n'y aura pas d'expéditions, il leur est attribué un droit de recherche, qui demeure fixé à 50 cent, pour l'année qui leur sera indiquée; et dans le cas où il leur serait indiqué plusieurs années, et qu'ils seraient obligés d'en faire la recherche , ils ne percevront que 50 cent, pour la première , et 25 cent, pour chacune des antres. — Il leur est, en outre, attribué 25 cent, pour chaque légalisation d'actes des officiers publics.

15. Les greffiers présenteront et feront recevoir, conformément au lois existantes, un commis-greffier assermenté par chaque section.

16. Au moyen du traitement et de la remise ciaprês accordés aai greffiers, ils demeureront chargés du traitement des commis assermentés, commis expéditionnaires , et de tous employés du greffe , quelles qne soient leurs fonctions, ainsi que des frais de bureau, papier libre, rôles, registres, encre, plumes, lumière, chauffage des commis, et générale* ment de toutes les dépenses du greffe.

17. Le traitement drs greffiers des tribunaux civils est égal à celai des juges auprès desquels ils sont établis.

18. Celui des greffl rs des tribunaux de commerce sera de la moitié de celui du greffier d'un tribunal civil , s'il avait été établi dans la commune où siège le tribunal de commerce. ~ Et néanmoins le traitement de ceax des tribunaux de commerce établis dans des communes de six mille habitants et au-dessous , demeure fixé à 800 fr.

19. Il est accordé aux greffiers une remise de 30 cent, par chaque rôle d'expédition , et de 1 décime par franc sur le produit du droit de mise au rôle , et de celui établi pour la rédaction et transcription des actes énoncés en l'art. 5.

20. La remise de 30 cent., accordée par l'article précédent, ne sera que de 2 décimes sur toutes les expéditions que les agents de la Répablique demanderaient en son nom et pour soutenir ses droits : ils ne seront tenus, à cet égard, à aucune avance; en conséquence, ces expéditions seront portées pour mémoire sur le registre du receveur de l'eere* gistrement , et il en sera fait un compte particulier.

21. Le l'' de cbaque mois, le receveur de l'enregistrement comptera avec le greffier du produit des remises à lui accordées par TarL 19, et il lui en payera le montant sur le mandat qui sera délivré au bas da compte par le président du tribunal.

22. Le traitement Gxe du greffier sera également payé mois par mois, par le receveur de l'enregistrement , sur le produit du droit de greffe , d'après les mandats aussi délivrés mois par mois par le président da tribunal.

23. Il est défendu aux greffiers et à leurs commis d^exiger ni recevoir d'autres droits de greffe, ni aucun droit de prompte expédition, à peine de 100 fr. d'amende et de destitution.

24. Les droits établis par la présente seront alloués aux parties dans la taxe des dépens, sur les quittances des receveurs de l'enregistrement mises au bas des expéditions, et sur celles données par les greffiers , de l'acquit du droit de mise au rôle et de rédaction, lesquelles ne seront assujetties à d'autres droits que ceux du timbhe.

25. Le directoire exécutif fera connaître an corps législatif, dans le courant de tb'^midor prochain , par des états distincts et séparée, le produit de la perception des droits de greffe dans chaque tribunal.

26. La présente résolution demeurera affichée dans tous les greiBS des tribunaux civils et de commerce.*

27. Il sera slatué , par une résolution particulière , sur les greffes des tribunaux criminels et correctionnels.— V. le décret da 18 juin 1811» tn/rd, sous le n** 5.

28. Toutes dispositions de lois contraires à la présente sont abrogées.

ENREGISTREMENT. --«TiT. 2, Sbct. 1.

•Itlon de Tart. 21 de la précédente, a d'ailleurs déclaré que <c les droits et remises attribués aux grefflers des tribunaux civils et de commerce, par la loi du 21 vent, an 7, seront perçus par eux ' directement des parties qui en sont tenues, mais que les receveurs de l'enregistrement mentionneront désormais en toutes lettres, dans la relation au pied de chaque acte : 1» le montant des droits de greffe appartenant au trésor; 2^ le montant de la remise qui revient au greffier pour l'indemnité qui lui est allouée parla loi. » 5859. Une loi additionnelle du 22 prair. an7 (l) a eu pour objet de régler les droits de greffe à percevoir en matière de vente volontaire et d'expropriation forcée, dont ne s'était point occupée la loi du 21 yent. an 7.

(1) 22 preir. an 7. — Loi «dditiooDelle à celle du 21 veat. ao 7, portant établissemeDt de droits de greffe.

Art. 1. SoDt assujettis , sur la minute, ao droit de rédaction et de transcription établi par Part. 2 de la loi du 21 venU dernier, et ainsi qu'il est ci-après déterminé : 1** L^acte de dépôt de Teiemplaire d^alBcbes , en exécution de Part. 5 de ialoida 11 brum. ; — 2*> Les adjudications soit volontaires , soit sur licitation, soit sur expropriation forcée; — 3** L^acte de dépôt de l^éiat , certifié par le conservateur des bypotbèques , de toutes les inscriptions existantes , ledit acte contenant réquisition d'ouvrir le procès-verbal d^ordre, en exécution de l'art. 31 de la loi du 11 brum. ;

— 4* Les actes de dépôts des litres de créance , faits en exécution de Tan. 32; — 5** Les procès-verbaux d'ordre, lors de la délivrance de chaque bordereau de collocation, conformément à Part. 55 de la même loi.

2. li sera payé 3 (r. pour le dépôt de Pexemplaire d'apposition d'affiches et pour celui de l'état des inscriptions existantes; —1 fr. 50 c. pour celui des titres de créance ;,— Pour la rédaction des adjudications, 1/2 p.lOO sur les cinq premiers mille ; — Et 25 c. par 100 fr. sur ce qui excédera 5,000 fr. ; — Pour celle du procès-verbal d'ordre . sur chaque bordereau délivré, 25 c. par 100 fr. du montant delacréance coiloquée.^V. décis. du 12 juill. 1808, aru 1, n* 2.

3. La perception de ces droits sera faite par le receveur de Penregis- Irement, de la manière et dans la forme prescrite par la loi du 21 venu : la remise des greffiers sur le produit de ces droits sera d'un décime par franc, telle qs'elle est fixée par Part. 19 de ladite loi , et ils en seront payés de la manière prescrite par Part. 21.

4. Il est attribué aux greffiers , pour la communication à chaque créancier du procès-verbal d'ouverture d'ordre , de Pextrait des inscriptions et des titres et pièces qui auront ét^ prodoits , un droit fixe de 75 c

5. il est défendu aux greffiers, rfous les peines portées par la loi du 21 Tenu, d^exiger ni recevoir d'autres et plus forte droite que ceux établis par b présente , et ils se conformeront aux dispositions prescrites par Part 13 pour assurer la perception des droite ci-dessus établis.

6. Toutes dispositions de lois contraires à la présente sont abrogées.

(i) 12 juill. 1808. — Décret concernant les droite de greffe.

Art. 1 . Les actes qui seront assujettis sur la minute aux droits de greffe, de rédaction et de transcription , sont ceux ci-après désignés : — 1* Acceptation de succession sous bénéfice d'inventaire ; — Acte de voyage ;

— Consignation de somme au greffe, dans les cas prévus par Part. 301 c pr. civ., et autres déterminés par les lois ; « Déclarations affirmatives et autres faites au greffe, k Pexceplion de celles k la requête du ministere public; — Dépôt de registres, répertoires, et autres titres ou pièces, fait ao greffe, de quelque nature et pour quelque cause que ce soit; dépôt de signature et parafe des notaires, conformément à Part. 49 de la loi do 25 veoL an 11 ; — Enquêtes ; •» Interrogatoires sur faite et articles ; — Procès-verbaux , actes et rapporte faits ou rédigés par le greffier; ^ Publication de contrate de mariage , divorces , jugements de séparation, actes et dissolutions de sociéte, et de toos autres actes , prescrite par les codes: il ne sera perçu aucun droit de dépôt pour la remise au greffe desdils actes ;

— Récusation de juges ; — Renonciation à une communauté de biens ou à une succession; — Soumissions de caution ; — Transcription et enregistrement sur les registres du greffe , d'oppositions et autres actes désignés par les codes (à l'exception de la transcription de saisie immobilière dont il sera parlé ci-après); le droit m ara dû qu*aulafU qu'il Mera délivré eœpéditUm de la tranterijtlion, •— Il sera payé , pour chacun des actes cidessus , 1 fr. 25 c. — Les enquêtes seront en outre assujetties à un droit de 50 c. sur chaque déposition de témoins, ainsi qo'il est réglé par Part. B de la loi do 21 vent, an 7.

2* Adjudications faites en justice ; — Dépôt de Pétat certifié par le con- Mrvateor des hypothèques, de toutes les inscriptions existantes, et qui , aox termes de Part. 752 c. pr. civ. , doit être annexé au procès-verbal ;

— Dépôt de titres de créance pour la distribution de deniers par contribution ou par ordre ; — Mandemente sur contribution , ou bordereaux de collocation; — Radiation de saisie immobilière; — Surenchère faite au greffe ;— Transcription ao greffe de la saisie immobilière; — Il sera payé pour chacun de ces actes, savoir : — 3 fr. pour la transcription de la saisie; — Même droit pour le dépôt de l'état des inscriptions existantes ; ^ 1 fr. 50 c. pour dépôt de titres de créance, et ce pour chaque produc-

Toin XXIL

585S. Enfln , no décret do 12 jnill. 1808 (2) , à came des

changements introduits par les codes de procédure civile et de com^ mer ce , dans plusieurs des actes désignés aux lois des 21 vent, et 22 prair. an 7, a fait une nouvelle indication des droits de greffe, de rédaction et de transcription qui doivent être perçus à l'avenir, d'après les bases établies par ces deux lois.

5864. Il ne faut pas confondre les droits de greffe destribnnaux civils et de commerce avec ceux établis par le décret du 18 juin 181 1 (3), en matière criminelle, correctionnelle ou de simple police. Les premiers sent on véritable impôt créé au profit de l'État; les seconds sont exclusivement attribués aux greffiers è litre de salaire , et ainsi ne se rattachent que d'une manière in-

tion ; — Même droit pour chaque acte de surenchère et de radiation de saisie; — Pour la rédaction des adjudications , 1/2 pour 100 sur les cinq premiers mille , et 25 c. par 100 fr. sur ce qui ezédera 5,000 fr. ; — Sur chaque mandement ou bordereau de collocation délivré, 25 c. par 100 fr, du montant de la créance colloquée.

2« Les actes de dépôts seront transcrite à la suite les uns des autres , sur un registre en papier timbré , coté et parafé par le président du tribunal. — Les actes de décharge de ces mêmes dépôts seront portés sur le registre, en marge de Pacte de dépôt, et soumis au même droit de rédaction et transcripiion.

3. Le droit de rédaction , en cas de revente h la folle enchère , n'est dû que sur ce qui excède la première adjudication. — Il n*est exigible, pour les licitations, que sur la valeur acquise par le colicitant, s'il reste adjudicataire.— Dans aucun cas, la perception ne pourra être au-dessous du droit fixe de 1 fr. 25 c, déterminé, pour les moindres actes , par Part. 5 de la loi du 21 vent, an 7.

4. Lorsque , par suite d'appel , une adjudication sera annulée , il y aura lieu de restituer le droit proportionnel de rédaction. — Le droit fixe de rédaction et de transcription , et celai d'expédition , étant le salaire de la formalité , ne seront, dans aucun cas , restituables.

5. Le droit de mise au rôle et celui d'expédition continueront d'être perçus comme le prescrit la loi du 21 vent, an 7. — Les référés , qui sont Pobjet du tit. 16 do liv. 5 c. pr. civ., ne sont pas assujettis ao droit de mise au rôle.

6. Les prescriptions établies par Part 61 de la loi do 22 frim. an 7 sont applicables aux droite de greffe comme à ceux d'enregistrement.

(3) Du 18 juin 1811. — Décret (extrait) contenant règlement pour l'administration de la justice , en matière criminelle , de police correctionnelle et de simple police , et tarif général des frais.

Chap. 5. — Deê droits d'eœpédiiion ou autres alloués aum grtfUers,

41. Il est dû aux greffiers des cours royales, des tribunaux correctionnels et des tribunaux de police, suivant les cas , des droite d'expédition , des droits fixes et des indemnités, indépendamment du traitement fixe qui leur est accordé par nos décrète.

42. Les droits d'expédition sont dus pour tous les actes et pièces dont il est fait mention dans les articles du code d'instruction criminelle, sous les n«« 31, 63, 65, 66, 68, 81, 86, 114, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125,128, 129, 130, 131, 146, 153, 157, 158, 159, 160, 161, 188, 190, 191, 192, 193, 248, 281, 300, 304, 305. 343, 358, 396, 397, 398, 415, 419, 452, 454, 455, 456, 465, 481, 568. 595 et 601.

43. Ces droits d'expédition ne sont dus que lorsque les expéditions sont demandées, soit par les parties qui en requièrent la délivrance à leurs frais, soit par le ministère public. Dans ce dernier cas, le trésor royal en fait les avances , s'il n'y a pas de partie civile , ou si la partie civile est dans un état d'indigence dûment constaté.— Hors les ci-dessus, il n'est rien dû aux greffiers pour les actes susénoncés, lorsque la signification , notification ou communication en sont faites sur les minutes , ainsi qu'il sera dit ci-après.

44. Il n'est dû qu'un droit fixe aux greffiers pour les extraits qu'ils «ont tenus de délivrer en conformité des art. 198, 202, 417 et 472 c. inst. crim. et de l'arL 36 c. pén.

45. 11 leur est accordé une indemnité pour leur assistance aux actef désignés dans l'art. 378 c. in8t.crim., et pour Paccomplissement des f c malités prescrites par Part. 83 c. cif.

46. L'expédition de Pacte d'écrou dont il est fait mention en Part. 42 f c. inst. crim., sera payée comme extrait aux concierges des prisons, sui« vaut la fixation qui sera faite dans Part. 50 ci-après.

47. En conformité de Part. 168 c. inst. crim., les droits d'expédition dus aux greffiers des maires agissant comme juges de police, seront les mêmes que ceux des greffiers des autres tribunaux de police.

48. Les droite d'expédition dus aux greffiers des cours et tribunaux, sont fixés à 40 c. par rôle de vingt-huit lignes k la page et de quatone à seize syllabes à la ligne.

49. Les droits d'expédition pour chacune des copies du registre teno : par les greffiers , aux termes de Part. 600 c. inst. crim. , qui doivent êtra j adressées à notre grand juge ministre de la justice et à notre ministre de

EMRÊGiSTREMtilNT.

directe à ce chapitre. Ils sont Improprement appelés droits de greffe. — Nous y revieûdroDS d'une manière toute particulière v« Greffier.

&II65. Pour compléter la législation sur les droits de greffe, nous donnerons., quoiqu'il soit d'un intérêt purement l9cal , le texte d'un décret du 6 janv. 1814 (1], qui a augmenté le tarif des droits de greffe du tribunal de commerce de Paris, à raison, porte le préambule de ce décret, de l'insuffisance des droits accordés au greffier par la loi du 21 vent, an 7, pour subvenir aux dépenses du greffe.

6850. Au reste, il est expressément défendu aux greffiers, sous les peines les plus sévères (V. les art. 23 delà loi du 21 vent.

la policé générale , conformément à l'art. 601 du môme code , sont fités à 10 G. pour chaque article du registre.

50. Les droits fixes pour les exlraiU sont réglés h 60 c. , quel que soit le nombre des rôles de Chaque extrait. — En matière forestière , ces droils ne seront que de S5 c.

51. L'état de liquidation des frais et dépens sera dressé par le greffier, et les copies qu'il en délivrera lui seront payées à raison de 5 c. par article.

52. Lors des exécnlions des arrêts criminels , le greffier de la cour, du tribunal ou de la justice de paix du lieu où se fera TexécutioD , sera tenu d'y assister, d'en dresser procès-verbal \ et dans le cas d'exécution a mort, il fera parvenir k l'officier de l'état ciTil les renseignements prescrits par le code civil. A cet effet, le greffier se rendra, soit a i'bOtel de ville, soit dans une maison située sur ia place publique où se fera l'exécution , et qui lui sera désigné par l'autorité administrative.

53. Il est alloué aux greffiers , poor tous droits d'assistance, transcription do procès- verbal au bas de l'arrêt, et déclaration ù l'officier de l'état civil , savoir : 1* pour les exécutions k mort, dans notre bonne ville de Paris i 20 fr.; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessus , 15 fr.; dans les autres villes et communes , 10 fr.; — 9^ Pour les exécutions par effigie et expositions, dans notre bonne ville de Paris, 10 fr.; dans les villes de 40,000 habitants et au-dessosi 5 fr.; dans les autres villes et communes, 3 fr.

64, Lee accusés payeront, avtaux réglé par notre présent décret, les expéditions et copies qu'ils demanderont, outre celles qui leur seront délivrées grataitcment , aux termes de l'art. 509 c. inst. crim.

55. Dans le cas de renvoi des accusés, soit devant un autre juge d'instruction, soit k une autre cour d'assises ou spéciale, il ne pourra leur être délivré, aux frais du trésor royal, de nouvelles copies des pièces dont ih auront déjà reçu une copie, en eiécution du susdit art. 505.

56. En matière correctionnelle et de simple police, aucune expédition ou copie des pièces de la procédure de pourra être délivrée aux parties sans une autorisation expresse de notre procureur général. Mais il leur sera délivré , sur leur seule demande , expédition de la plainte , de la dénonciation , des ordonnances et des jugements définitifs. — Toutes ces expéditions seront à leurs frais.

57. Conformément à Tart. 5 de notre décret du 24 fév. 1806, les greffiers ne délivreront aucune expédition ou copie susceptible d'être taxée par rOle, ni aucun extrait, sans les avoir soumis k Texamen de nos procureurs , qui en feront prendre note sur un registre tenu au parquet. Nos procureurs viseront en outre tes expéditions.

58. Ne seront point insérés dans la rédaction des arrêts et jugements les plaidoyers prononcés, soit par le ministère public, soit par les défenseurs des prévenus ou accusés, mais seulement leurs conclusions.

59. Toutes les fois qu'une procédure en matière criaÛQe.ie , de police correctionnelle ou de simple police, devra être transmise à quelque cour ou tribunal que ce soit, ou à notre grand juge , ministre de la justice, la procédure et les pièces seront envoyées en minutes , sans en excepter aucune , à moins que notre grand juge ne désigne des pièces pour n'être expédiées que par copies ou par extraits.

60. Dans tous les cas où il y aura envoi des pièces d'une procédure , Je greffier sera tenu d'y joindre un inventaire qu'il dressera sans frais , ainsi qu'il est prescrit par Part. 4^3 c. inst. crim.

61. Ne seront expédiés dans la forme exécutoire que les arrêts , juge- D-ents et ordonnances de justice que les parties ou le ministère public demanderont dans cette forme.

62. Toutes les fois que l'officier du ministère public aura pris une expédition d'un arrêt ou d'un jugement portant peine d'amende ou de con- Dscalion , pour en poursuivre l'exécution en ce qui le concerne , il remettra cette expédition au préposé de Tenregislrement chargé du recouvrement des condamnations pécuniaires, pour tenir lieu de l'extrait dont la remise est ordonnée par les arrêtés du gouvernement des 1" et 16 niv. an 5. Celte remise de rexpéditiuB naura lieu que lorsque nos procureurs ou leurs Substituts auront censommé touii les actes de leur ministère.

63. Il n'est rien alloué aux grefliers pour les écritures qu'ils seront tenus de faire sous la dictée ou l'inspection des magistrats , ni pour la minute d'aucun ucte quelconque , non plus aussi que pour Icb simples renseignements qui leur seront demandés par le ministère public puurêtre transmis k nos miuislres.

tiT. % SËcf. !.

an 1, 5 de celle du 22 prair. 8uiva«;, 64 du décret du 18 Jila 18il, et 3 de celui du 6 janv. 1814}, d*exlger ni recevoir d'autres droits de greOTe que ceux établis par les lois, soit à titre de prompte expédition, soit comme gratification, ni aous quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit. Ces droils de greffe sont d'ailleurs indépendants de ceux de timbre et d'enregistrement auxquels les actes peuvent être assujellls, et qui continueront à être perçus, dit l'art. 12 de la loi du 21 vent, ao 7, conformément aux lois exislantes.

6859. Les droits de greffe, comme les droits principaux d'enregistrement (ceux du timbre eh ont été dispensés par l'art. 67 de la loi du 28 avril 1816), sont passibles du décime pour franc éta-

64. Non» défenddhs trêé^xpressémefll aUx greffiers et k leurs eomois d'exiger d'autres ou de plus droits forts que cent qui leur sont attribués par notre présent décret, soit à titre de prompte expédition, soit comme grt tificalion , ni pour quelque cause et sous quelone prétexte que ce soit. Et cas de contravention , nous voulons qu'ils soient destitués de leors en plois et condamnés à une amende qui ne pourra être moindre de 500 fr ni excéder 6,000 fr.; sans préjudice toutefois, suivant ta gravité descâs de l'application des dispositions de l'arl. 174 c. pên. Ordonnons à no procureurs généraux et du roi de dénoncer d'office , on de poursuivre, su ia plainte des parties intéressées , let abus qui viendront k leur cor naissance.

(1) 6 janv. 1B14. — Décret portant fixation de droits que le grefflet du tribunal de commerce de Paris pourra percevoir à ton proGt.

Napoléon , eve. , — Sur le rapport de notre grand juge ministre de U justice ; —Vu le mémoire présenté parles juges du tribunal de commerce de Paris , relativement a l'insuffisance des droits accordés au greffier pour subvenir aux dépenses do greffe; ^ Notre conseil d'État entendu , fions avons décrété et décrétons ce qui snit s

Art. 1. Le greffier du tribunal de commerce de Paris est antoriséà percevoir à son profit , indépendamment deé remises à lai accordées par la loi du 21 vent, an 7, les droits ci-après , savoir s

Pour chaque jugement interlocutoire et préparatoire, ceux de simples remises exceptés 1 fr. « c

Pour cbaque jugement expédié , et dont les qualités se rédigent dans le greffe t »

2. Les procds-verbaux et actes concernant les faillites sont fixée de la manière suivante^ savoir t

Procès-verbal oontenant la prestation de serment del agents de la faillite • s fr. »e.

Procès-verbal contenant la liste de présentation pour la nomination des syndici provisoires. . . • • 3 »

Procès-verbal de teddition de compte des agents aux syndics provisoires 4 50

Procès-verbal relatif'^ la vérification et affirmation des créances , par chaque vérification et affirmation. • • • • • 1 »

Pour circulaire a chaque créancier » 20

Pour insertion dans les journaux i »

Les deux formalités ci dessus ne pourront être remplies que par la voie du greffe.

Procès-verbal de clôture 3 s

Procès- verbal d'assemblée pour passer du contrat d'u nion . 4 -j)

Procès- verbal de reddition de compte des syndics provisoires au failli. • • 4 :o

Procès-verbal de reddition de compte des syndics provisoires aux syndics définitifs 4 ÔQ

Procès-verbal des syndicd définitifs à la masse des créanciers r 4 50

Procès-verbal d'assemblée des civanciers , pour prendre une délibération quelconque non prévue par les aMicles précédents • 4 50

Enquêtes, Pour chaque témoin. •••...•••• t >

hUêrrogatoim mt faits M atlielêt.

Par cbaque interrogatoire S •

Procès verbal de compulsoire 4 50

Rédaciion des ceftificats délivrés par le greffe 1 *

Pour l'iiischption des rapports • » *0

Pour l'insenion dans les tableaux de l'auditoire du irl- Lunal de commerce, dans les cas déterminés par le code » et dans les journaux, pour cbacun • • • > ^'^

3. Tous greffiers qui , sous quelque prétexté que ce soit , e\i£;pr.i:- m d'autris droits que ceux établis par /e présent décret, ou de plus furiei sommes que celles fiicées par le tarif cHessus , seront ponrsuiris cet* formémeul a Tart. 17 S c. |)éB.

ENREGISTREMENT. —Tir. 2, Sbct. S.

hâ,k titre de subvention eiiraordinaire de guerre, par l'art, i de la loi du 6 prair. au 7; et aux termes de l'art. 3 de cette même loi, la remise qui est accordée aux greffiers sur les droits de greffe, ne peut s'étendre h la subvention qui est affectée tout entière au trésor public.

58& 8. Les droits de greffe sont avancés par la partie qui requiert la rédaction ou l'expédition des actes qui y sont sujets -, mais ils lui sont alloués dans la taxe des dépens, pour les répéter de la partie qui a succombé dans l'instance, au vu de la quittance du receveur de Tenregistrement mise au bas des expéditions, et de celle donnée par le greffier de l'acquit du droit de mise au rôle et de rédaction (L. 21 vent, an 7, art. 24).

6S&II. Les droits de greffe sont soumis aux mêmes prescriptions que les droits d'enregistrement; c'est la disposition formelle de l'art. 6 du décret du <2 Juill. 1808. Aussi a-t-îl été jugé que la disposIMon de l'art. 61 de la loi du 23 frim. an V qui déclare prescrite inaction en réclamation des droits d'enregistrement , lorsqu'il y a eu interruption de poursuites pendant un an, est applicable aux droits de greffe comme à ceux d'enregistrement (Cass., 23 germ. an M (i); Conl. Re)., 16 brum. an 13; U. Boyer, rap.; enreg. C. Cbaurepuset Mesnage). — Hais cette prescription annale ne saurait s'appliquer aux actes de la procéf(qre, après qu'il y a eu instance Introduite, en temps utile, devant un tribunal compétent, lors même qu'il y aurait eu interruption de ces procédures pendant l^us d'une année (méipe arrêt du 23 germ. an 11).

âSSQ.Quantauxaipendes, nous avons dit ai tltr» précédent, relatitaux droits d'enregistrement, qu'encore bien que l'art. 14 de la loi du 16 juin 1324 ne leuf eùi pas imminatlvament appliqué la prescription biennalftyti y avait même raison, cependant, de les ranger avec les apiendea ^nr le timbre , les ventes publiques de mentales, la loi di) nolartat, ele., sous la disposition de cet article.

Sbct. 2. ^ Dm droit de n\i$$ au rôle,

dS^i . Le droit de mise au ^leest la rétribution due pour la formation et la teni|e des rôles, et rinsoription de cbaque cause sur le rôle auquel elle appartient (L. %i vent, an 7, art. 3). Le décret du 12 luill. f 808 n'a rien changé à la perception du droit de mise au rôlp, tel qu'm ^té établi par 1» loi de ventôse; Il en a seulement exempté les référés (art* 9)» Ainsi ce droit est encore aujourd'bui de 3 fr. pour les causes portées devant les cours, sur appel des tribunaux de première instance et de commerce; de 3 fr. pour les causes portées en première Instance ou sur appel des Juges de paix ; et 4e i fr. 30 e. pour les causes sommaires et provisoires , et aussi pour toutes celles déférées aux tribunaux de commerce. Pans ce drnit de «Use au rôle ne se trouvent pas compris les 23 ceqt. de salaire qui sont accordés à l'huissier audiencier pour chaque placement de cause sur Je rôle (L. 21 vent, an 7, art. 3).

56«8. Le droit de mise aurôle ne peut Jamais Aire exigéqu'une fois : si la cause est radiée, elle doit être placée gratuitement à

^ ' ' ' ■ Il nmiiwii ■ Il , ■ I I I ■ Il

(1) En>ic$ .« — (Gnrfg. Q« Hinne.) -^ Le sieur Minne, commis greffier du tribunal de commerce de Gand, avait été assigné , bo mois de mess, an 7, devant le tfibunal civi) de TEscaut, pour centraveotioD aui droits de greffe. La procédure était restée sospendua pendant plos d'un an, et le 7 tberm. an d, le sieur Minne avait été cité en reprise d'initance devant le tribunal civil de Gand, q^i , dans la nouvelle organisation judiciaire, avait remplacé le tribunal de l'Escaut. — Min ne opposait la prescription de Taciion de la régie, aux termes de l'art. 61, dernier alinéa, de la loi do 22 fcim. an 7. — Mais la régie répondait, d'une pan, que la loi de frimaire, faîte pour les droits dVnregistrempni, étail inapplicable aux droits de grêle, qui avaient leur régime particulier dans la loi du 21 vent, an 7; pn second lieu, que la prescripUon annale filée par Parlicle précité, ne s'était point opérée, dans Tcspéce, puisqu'il y avait eu instance devant les juges conipélens, telle que la voulait ledit article, pour faire obstacle à la péremption.— 28 brum. an 10, jugemcnl dn tribunal de Gand, qui admet la prescription. — Pourvoi par la régie. -* Arrêt.

La coût; — Vu Tart. 61 de la loi du 22 frim. an 7; — Considérant que cet article doit s'appliquer aux droits de greffe comme à ceux d'enregiîHtrementy 1* parce qu'ils sont de même nature et confiés à la même addùuisiration ; 2* parce que les mêmes motifs de décider s'y rencontrent, •A que la tranquillité des famiUas nécessite cette aj^plication égale ;

la fin do rôle, avec mention du premier placement (même art.j Par une suite naturelle de cette disposition, en même temps que par un principe d'équité, le ministre des finances a décidé, 1^ 28 vend, an 9, qu'une cause qui aurait acquitté le droit de mise au rôle dans un tribunal supprimé depuis , n'en devrait pas un second dans le nouveau tribunal où elle serait portée.

6$tt8. Lorsqu'à défaut de tribunal de commerce dans un cheflieu d'arrondissement, les affaires commerciales sont portées au tribunal civil, c'est toujours le droit de 1 fr. 50 c. qui esf perçu pour le placement des causes, et non celui de 3 fr., parce que le tribunal civil fait, dans ce cas , les fonctions de tribunal de commerce (cire, du 14 prair. an 7, n« 1577).

68G4. L'art. 404 c. pr. civ. répute matière somma'reles appels des Juges de paix : d'où pent naître la question de savoir sf aujourd'hui on ne doit pas leur appliquer le droit de 1 fr^ 50 c. au lien du droit de 8 fr. auquel ils sont nominativement soumis par l'art. 8 de la loi de ventôse. Deux décisions des ministres des finances et de la Justice, des 50 Juin et 14 Juill. 1807, ont déclaré que le droit de 3 fr. devait continuer à être perçu , parce que si la loi de ventôse a cm devoir les y assujettir, nonobstant que la loi du 24 août 1790 les rangeât parmi les causes sommaires ^ \\ en doit encore être de même sous le code de procédure, qui n*à fait que répéter la disposition de la ioi de 1790.

ft6tt&. Mais ces décisions , qui nous paraissent parfaitement Justes pour le cas unique sur lequel e^es statuent , n'empêcheraient pas qu'on ne dût appliquer le droit de 1 hr. 50 c. à toutes les causes déclarées sommaires par le code de procédure , bien que dans le nombre il pût s'en trouver qui ne fussent point considérées comme telles auparavant. C'est en efl'et , disent les rédacteurs du Journal de ^enregistrement (art. 2814 ) , la nature delà cause qui détermine Incontestablement la qualité du droit de mise an rôle dans tous les cas où la loi n'a point fait d'exception.— ^V. Matière sommaire.

6 SttS. 11 est clair que le droit de mise an rôle est applicable amt causes qui sont Jugées par défaut comme à celles sur lesquelles il est prononcé contradlctoirement. D'une part, la loi du 21 vent, an 7 a prescrit la tenue d'un rôle sur lequel toutes les affaires sont portées indistlôctement; et d'un autre côté, le droit $e percevant au moment où la cause est inscrite sur le rôle, il est bien impossible de savoir si l'une des parties fera ou ne fera pas défaut ( décis. min. des 30 Juin , 14 Juill. et 22 oct. 1807: inst. gén. du 25 mars 1808, n<> 368 ). .

•^•9. L'art. 5 de la loi du 21 vent, an 7 a interdit Tusagedes placets pour appeler les causes : il en résulte qu'elles doivent toutes être inscrites sur le rôle, sans distinction entre celles dont les tribunaux auraient été saisis antérieurement à la loi de ventôse , et celles qui seraient nées postérieurement. Or, cette inscription ne saurait avoir lien sans l'acquittement préalable du droit (déc. des min. de la Just. etdes fin. des 15 thèrm. an 7 et 27 niv. an 8). Ceci pourrait. Jusqu'à certain point, faire difficulté, à cause du principe que la loi ne peut rétroagir; mais la question est aujourd'hui sans aucune espèce d'intérêt , à cause du

3^ parce que la loi du 22 frim. est la seule qui ait réglé la procédoro à suivre pour l'administration de l'enregistrement et du domaine national, pour tous les impôts indirects dont la perception lui est confiée, et qu'il est naturel de penser que la volonté do législateur a été que les mêmes règles de procéder aient lieu eu matière de droits de greffe, comme à l'é» gard des autres impôts indirects, dès l'instant qu'il n'en é ablissait aucune particulière dans la loi du 21 vent, an 7 , <|'oû il suit que la prescription annale a lieu, en point de droit , en matière détiens et de poursuites en recouvrement de droits de greffe, de n^êpae qqe qi^nd || Va» gil de droits d'enregistrement;

Mais considérant, d'un autre côté, et en point de fait, qqe Tadministration avait introduit, en temps utile et devant un tribunal compétent, sa dfmande sur laquelle il a été statué par le jugement attaqué ;

Que Tari. 61 qui vient d'être cité n'établiuia prescription annalt que dans le cas où des poursuites, antres qu'une demande judiciaire devant un juge compétent , ont été interrompues pendant une année, il que c'est ce qui résulte évidemment de ces expressions de la loi: sai|s qu'il y ait d'instance devant les juges compétents ; — D'où la conséquence que, dans l'espèce actuelle , le fait ne prêtait pas à l'applicatioa de la prescription annale que les juges de Gand ont néanmoins appliquée ; — Casse.

Du 23 gtrm. an ll.-G. C, sect. cir.-MH. Maleville, pr.-Batlly, rap.

ENREGISTREMENT.— TiT. a, Sect. 3.

grand nombre d'années qui nous séparent delà loi du 21 vent, an 7.

5868.Uneloidn 4 vent, an 9 a abandonné aux hospices toutes les rentes dues à l'État , dont la reconnaissance et le payement se trouvaient interrompus , et tous les domaines nationaux usurpés par des particuliers , et elle charge les commissaires du gouvernement , aujourd'hui les procureurs de la République , d'en poursuivre la restitution au proût desdits hospices , à leur première requête : ces causes devront , comme celles qui concerneraient de simples particuliers , acquitter le droit de mise au rôle (av. du cens. d'État du 5 aiv. an 12; inst. gén. du 9 pluv. suivant, n*201 ).

6 860. Les demandes d'intervention ou de mise en cause pour garantie ne sont pas sujettes au droit de mise au rôle , parce qu'elles sont des dépendances d'une autre affaire qui a acquitté le droit (déc. min. 2 fruct. an 7). Mais cette décision ne nous paraît juste qu'autant que les causes ont été Jointes; car si elles étaient instruites séparément, il serait dô un droit particulier pour chacune.

687#. Par une conséquence du même principe, l'opposition formée à une instance déjà liée est affranchie du droit de mise au rôle. 11 suffit que la cause principale l'ait acquitté (ciro. 14 prair. an7, n* 1577).

5 8 7 i . Le droit de mise an rôle n'est pas dû non plus pour les causes qui sont portées devant le Juge, non par exploit d'ajournement, mais par simple requête, et qui ont pour objet, soit de faire autoriser une femme en puissance de mari à la poursuite de ses droits et actions , soit de faire procéder à la vente des meubles et effets saisis , soit de faire nommer un curateur à une succession vacante, etc., eto. : ces affaires, en effet, faisant partie de la juridiction volontaire, et ne présentant rien de contentieux, puisqu'aucune partie ne contredit, ne sont pas de nature à être inscrites sur le rôle. Mais s'il y a opposition à la vente des meubles saisis , à l'autorisation demandée par la femme , à la nomination du curateur, en un mot, s'il s'élève des débats judiciaires, 11 y aura lieu à inscription delà cause sur le rôle avant qu'elle soit appelée, et dès lors à l'acquittement du droit (cire. 14 prair. an 7, li«1577).

^899. Ledroitdemiseaurôlen'estconnuqu'en matière civile et commerciale. C'est , comme nous l'avons dit , un impôt qui se paye entre les mains du greffier, mais dont le produit doit être versé parlai, le 1" de chaque mois, à la caisse du receveur de l'enregistrement , sauf à compter avec ce dernier de la part qui revient au greffier, à titre de remise (L. 21 vent, an 7, art. 19 et 21 ).

Sect. 5. — Des droits de rédaction et de transcription,

5 8 7 3 . Les droits de rédaction et de transcription sont dus sur les actes du greffe : ils sont, dit l'art. 4 du décret du 12 Juill. 1808, le salaire de la formalité, et pour cette raison, ne sont restituables dans aucun cas. Ces droits , comme celui de mise au rôle , sont perçus au proflt du trésor public , sur la minute des actes qui y sont assujettis ; et l'art. 1 1 de la loi du 21 vent, an 7 défend aux greffiers de délivrer aucune expédition avant que les droits aient été acquittés, sous peine de 100 fr. d'amende et de restitution des droits.

5874. Les greffiers doivent avoir soin d'exiger le payement des droits de greffe , avant la transcription de l'acte sur leur registre, parce qu'ils doivent en compter a,vec le receveur de l'engistrement, et qu'ils ne pourraient être dispensés de l'acquitter, sous prétexte qu'ils n'auraient pas encore délivré d'expédition. On doit, en effet, disent les auteurs du Dictionnaire de l'enrei^istrement, v* Droits de greffe, $ 2, d'après une circulaire de Fadministration du 16 germ. an 7, n<* 1537, regarder le droit comme acquis au trésor public , du moment où l'acte a été transcilt ou rédigé par le greffier.

6876. Les droits de rédaction et de transcription sont réglés par le décret du 12 Juili. 1808, qui a dérogé en ce point, ainsi que nous l'avons déjà dit , aux lois des 21 vent, et 22 prair. an 7. La quotité de ces droits varie suivant la nature des actes qui y sont assujettis. Ainsi, demeurent soumis à un droit proportionne/ de rédaction :

68 7^. i* Les mandements ou bordereaux de coUocation, — Il

est dû , pour chacun , un droit de 25 c. par 100 fr. du montsjit delà créance colloquée (décr. du 12 Juill. 1808, art. l-2<>).

6877. 2* Les adjudications faites en justice, — Il est dû pour la rédaction de ces adjudications, demi pour 100 sur les cinq premiers mille francs, et 25 c. par 100 fr. sur ce qui excède 5,000 fr. (décr. du 12 juill. 1808, art. l-2«).

6878. Ces droits de rédaction sont dus même sur les Jugements d'adjudication de biens situés à l'étranger (Cass., 11 déc 1820, aff. enreg. C. Kohlaas, V. au titre précédent, n* 3222).

68 7 O. En cas de revente à la folle enchère, le droit de rédaction n'est dû que sur ce qui excède la première adjudicaiioa (art. 3).

6880. SI l'adjudication sur Itcitation a Heu entre copropriétaires , le droit n'est exigible que sur la valeur de la part acquise par le coiicitant, s'il reste adjudicataire {idem)^

688t. Lorsque l'adjudication est faite en plusieurs lots, le droit, dit le Journal de l'enregistrement, art. 925, doit être perçu sur le prix cumulé des différents lots, à raison de 50 c. p. 100 fr. sur les cinq premiers mille fr. et de 25 c. pour le surplus, attendu qu'il n'y a qu'une minute de rédigée, sauf aux adjudicataires à répartir entre eux le montant du droit au prorata de la somme pour laquelle chacun d'eux est acquéreur.

6889. Si une déclaration de command est faite au greffe hors du délai prescrit, elle équivaut à une revente, et par conséquent le droit proportionnel de rédaction est dû comme s'il y avait une nouvelle adjudication (Joum. de l'enreg., art. 3143).

6 889. Mais le droit de rédaction n'est pas dû sur un jugement portant résolution de vente pour défaut de payement du prix, lors même qu'il serait soumis au droit prpportionnel de molation comme opérant une rétrocession de propriété; car la loi n'y assujettit que les adjudications faites en justice ^ parce que c'est le greffier qui les rédige, tandis que le jugement qui prononce une résolution de vente n'est qu'un Jugement ordinaire , appartenant à la juridiction contentieuse, et ne pouvant donner lieu qu'à des droits d'expédition. La question a été ainsi résolue par un jugement du tribunal civil de la Seine, du 3 mars 1820, et le ministre a déclaré, le 21 Juillet suivant, qu'il n'y avait pas Ueuàse pourvoir en cassation de ce jugement.

6884. Lorsque, par suite d'appel, une adjudication est annulée, il y a lieu de restituer le droit proportionnel de rédaction (décr. du 12 juill. 1808, art. 4). Nous avons vu, cb. 10, sect. 1, des droits d'enregistrement , que le droit de mutation est restitué dans le même cas. Mais il serait dû un droit fixe pour salaire de la formalité.

6886. L'instruction générale du 21 pluv. an 12, n^ 202, a d'ailleurs déclaré exemptes des droits de greffe les adjudications faites au profit de l'État et de la Légion d'honneur, ainsi que celles faites à l'administration de l'enregistrement par suite d'expropriation forcée.

6886. Sont soumis à un droit fixe de rédaction de 5 fr.: 1* la transcription au greffe de la saisie immobilière (ibid.)^

2* L'acte de dépôt de l'extrait, certifié par le conservateur des hypothèques, de toutes les inscriptions existantes, lequel, aux termes de l'art. 752 c. pr. civ., doit être annexé au procèsverbal d'ordre (tbid.).

6887. Sont soumis au droit fixe de rédaction de 1 fr. 50 : 10 L'acte de dépôt de titres de créance pour la distribution de

deniers par contribution ou par ordre {ibid,). Le droit est dû pour chaque production, mais il n'est pas exigible pour chacune des pièces produites;

2<' La surenchère faite au greffe (t&t<l.);

3<» La radiation de saisie immobilière [ibid.),

6888. Tous les autres actes du greffe sont assujettis au droit fixe de 1 fr. 25 c. Il serait trop long de les énumérer tous : ils sont classés sous le n* 1 de l'art. 1 du décret précité.

6889. Les actes passés devant les juges de paix et leurs greffiers, ou par les notaires, en qualité de commissaires délégués par les tribunaux civils ou de commerce, ne sont point passibles du droit de rédaction, parce que ce droit n'est que la représentation du salaire des greffiers des tribunaux civils et de commerce, et qu'il ne peut être dû à ceux-ci aucun salaire pour des actes qu'ils ne rédigent pas (décis. min, du 21 mars 1809; iBSi. dn 28 avril 1809, n« 429).

ENREGISTREMENT.— TiT. î4, Sect. 4.

ft8SO. Les certificats qui sont délivrés en brevet par le greffier avalent été également considérés comme n'étant pas soumis an droit de rédaction, ce droit ne se percevant, aux termes de la toi, qne sur les minutes (inst. da 3 sept. 1808, n^ 398). Mais la question a été examinée de nouveau : d'une part, on a soutenu que les certificats en brevet doivent être dispensés du droit de rédaction, et on s'est fondé sur ce qu'aucune loi ne les y a nommémeut assujettis, celle du 21 vent, an 7 et le décret du 12 |uill. 1808 n'ayant établi la perception que sur la minute des actes qui y sont designés. Or, a-t-on dit, le mot minute ne peut s'appliquer qu'à l'acte dont l'original reste dans le dépôt public où il a été rédigé, et dont il est délivré ensuite des copies ou expéditions, mais non à l'acte que le rédacteur délivre sans en garder minute, c'est-à-dire à un acte en brevet. — En faisant, 2Ûoatait-on, le rapprochement de la loi du 22 frim. an 7, sur l'enregistrement, avec les lois et le décret sur les droits de greffe, on remarque que la première, par son art. 7, a soumis les actes civils et extrajudiciaires à la formalité sur les minutes, brevets OQ originaux, et que si, relativement au droit de greffe de rédaction, la perception a été prescrite sur la minute seulement, c'est que, sans doute, le législateur n'a pas voulu frapper de ce droit les actes délivrés en brevet.

D'une autre part, on a dit : Le droit de rédaction a été établi, comme l'indique le terme dénominatif exprimé dans la loi, pour la rédaction des actes de greffe en général , et comme représentant en partie le salaire du greffier rédacteur ; et puisque la rédaction seule, et par elle-même, est la véritable base de la perception, il semble qu'un certificat quelconque, soit que la minute en ait été gardée, soit qu'elle ait -été délivrée à la partie, est passible, comme tout autre acte rédigé parle greffier, du droit qui représente le salaire relatif à cette rédaction; car, autrement, le greffier se trouverait privé, pour les actes en brevet, de la portion de ce droit qui lui est attribuée à titre de salaire.— Si la loi du 21 vent, an 7 et le décret du 12 Juill. 1808 veulent que les actes soient assujettis, sur la minute, au droit de greffe de rédaction, c'est pour distinguer d'une manière précise ce même droit de celui d'expédition qui est perçu ultérieurement, lorsque des extraits ou expéditions sont délivrés. — Mais, par ces dispositions, le législateur n'a point entendu excepter les certificats en brevet de la règle commune de perception du droit de greffe et du salaire qui s'y rapporte ; ils paraissent donc devoir être assimilés aux minutes ; et, comme chaque acte rédigé par le greffier est passible d'un droit particulier, on doit en conclure que ce droit est dû pour les certificats délivrés en brevet, indépendamment de celui perçu sur les actes auxquels des certificats peuvent se rattacher. — A l'appui de celte opinion, on a invoqué les décisions des 19 oct. 1828 et 12 Juin 1829 (inst., n*" 1261 et 1^95, $2), qui ont statué que le droit de rédaction de 1 fr.23 c. est exigible tant sur les actes de certaines publications ordonnics par les codes, que sur les simples certificats délivrés par les greffiers pour constater ces publications : d'où l'on a inféré qu'il n'y avait aucun motif pour ne pas appliquer la même règle aux autres certificats quelconques rédigés par les greffiers, sans exception de ceux délivrés en brevet.

11 a été statué, en ce dernier sens, par une délibération qui

A rapporté les dispositions contraires de l'instruction n^ 398.

IDu 8 oct. 1832, déiib. du cons. d'adm., approuvée le 13 même

iaois.)

& 80 1. Dans la communication des pièces par la voiedu greffe,

(1) Etpéce: — (Waulers C. min. pub.) — Le sieur Waulers avait, en qualité de greffier du tribunal de commerce d'Anvers, délivré plusieurs •xpéditioDs de jugements qui ne contenaient pas 20 lignes à la page , et 8 à 10 syllabes à la ligne, conformément à Tart. 5 de la loi du 21 venu an 7. — Jugement du tribunal correctionnel d'Anvers, du 15 fév. 1806, confirmé par arrêt de la cour de justice criminelle de l'Escaut, qui condamne ce greffier en l'amende de 100 fr. , et prononce sa destitution , nux termes de l'art. 23 de la loi précitée : « Attendu que c'est évidemment recevoir d'autres droits de greffe que ceux établis par la loi , qu» de recevoif pour des feuilles de 13,à 18 lignes, et écrites de manière que les ignés ne contiennent que 6, 5, 4, 3 ou 2 syllabes, les mêmes droits qui *ont établis pour une feuille contenant 20 lignes à la page , et 8 à 10 sylabes à la ligne, v

Pourvoi en cassation par Wanters pour fausse application de l'aru 32 de la loi da 21 vent, an 7, et excès de pouvoir. — Le demaadenr soû-

le greffier n'est qu'intermédiaire entre les avoués respectifs des parties. Cette communication a lieu sur le récépissé de l'avoué : .il n'y a, par conséquent , lieu à aucun droit de rédaction ou de transcription, puisque le greffier ne rédige, ni ne transcrit aucun acte. Il en est de même pour la communication qui est faite au rapporteur : la remise des pièces ainsi que la décharge se constatent par la simple apposition ou radiation de la signature du juge sur le registre des productions (c. pr. civ., art. 114; Dict. de l'enreg., v* Droits de greffe, $ 2, n» 74).

6808.Le dépôt au greffe desregistres de l'état civil n'est soumis à aucun droit de greffe quelconque, ce dépôt étant une mesure d'ordre public, qui ne doit pas être onéreuse aux communes (déc. min. du 24 sept. 1808).

6893. Une autre décision duministredes finances, du 11 août 1807, a déclaré que les prestations deserment des fonctionnaires ne sont point assujetties au droit de rédaction de 1 fr. 25 c, les déclarations affirmatives dont il est parlé dans la loi ne devant s'entendre que des affirmations faites au greffé, par des tiers saisis ou autres, et non des serments qui se prêtent à l'audience.

68S4. Mais il en est autrement de la déclaration de cessation de fonctions faite au greffe du tribunal par un officier public, à l'effet de retirer son cautionnement. Toutefois, cette déclaration est passible du droit de 2 fr. et non de celui de 3 fr. (sol. de la rég., 30 sept. 1845),

Sect. 4. — Du droit d'expédition.

6896. Les expéditions qui sontdélivrées par les greffiers ne doivent pas contenir, compensation faite d'une page à l'autre, plus de vingt lignes à la page et de huit à dix syllabes à la ligne (L. 21 vent, an 7, art. 6), à peine de 100 fr. d'amende et de destitution que les tribunaux eux-mêmes peuvent prononcer (ReJ. 16 mai 1806) (1). Ces» une disposition fiscale et odieuse, qui n'a pas pour objet d'augmenter les émoluments du greffier, mais encore les droits d'expédition et les frais de timbre qui tombent dans les caisses du gouvernement.

68S9. Il n'est dû aux greffiers, aux termes de Tart. 14 de la loi de ventôse précitée, aucun droit de recherche des actes ou Jugements dont il leur est demandé expédition. Au cas contraire, lorsque l'acte ou le jugement remonte à plus d'une année, il leur est attribué, pour droit de recherche, 90 cent., lorsque l'année leur est indiquée, et s'il leur en est indiqué J^iusieurs, et qu*iU soient obligée d'en faire larecherche, ils ont droit à 80 cent, pour la première année, et 25 cent, pour chacune des autres.

68S9. Les droits d'expédition sont de trois sortes : de 8 fr., de 1 fr. 25 cent, ou de Ifr. par rôle, suivant la nature des actes. Lorsqu'un rôle est entamé, il est considéré, pour le payement du droit, comme s'il était écrit en entier (solution approuvée par le ministre des finances; cire, du 16 germ. an 7, n* 1537).

6898. Sont soumises au droit de 2 fr. par rôle, les expéditions d*arrét8 définitifs^ soit contradictoires, soit par défaut, rendus sur appels des tribunaux civils et de commerce (L. 21 vent, an 7, art. 7).

A 899. Lorsqu'un arrêt contient tout à la fols des dispositions définitives et d'autres, simplement préparatoires, il doit être considéré, par rapport au fisc, comme s'il était purement définitif. Ainsi, il ne serait point permis de syncoper la perception de manière à n'exiger, par forme de transaction, le droit de greffe de 2 fr. affecté aux arrêts définitifs , que sur moitié des rôles, et celui de 1 fr. seulement, affecté aux jugements préparatoires ,

tenait que cet art 23 ne s'appliquait pas au cas de contravention à l'art. 5, et que, d'ailleurs, il n'appartenait pas aux tribunaux de prononcer la destitution d'un greffier. — Arrêt.

La codb ; — Attendu qu'il résulte des faits déclarés constants par l'arrêt de la cour de justice criminelle du département de l'Escaut , qu'il y avait lieu à l'application des peines portées par l'art. 23 de la loi du 21 vent, an 7, combiné avec l'art. 5 de la loi du 22 prairial suivant ; — Attendu que la destitulion prononcée par ladite loi du 21 venlése étant ordonnée comme une peine de la contravention prévue par cette loi, elle peut être prononcée par les tribunaux qui ont été juges de cette contravention ; que cette peine est indépendante do droit de révocation que l'art. 23 de la loi do 27 vent, an 8 attribue à l'autorité à laquelle eUa confère le droit de nomination ; — Rejette.

Do 16 mai 1806.-G. C, sect. crim. MM. Darrîs^pr.-Audier-llassiîlony rap.-Daaiels, sobst., c. coof.

ENHEGISTREMLINI. -llT. 3, Sect. 1.

far raotre moitié, logé de la sorte par arrêt de la coar de cas- 4atfOD,daS0juiD 1810 (i).

«•Hll. Sont assujetties an droit de 1 fr. 9B cent, par rôle :

1* Les expéditions des jugements dé^nitifs rendus par les tribtmau« ctvi/s, soit par défaut, soit contradictoires, en dernier ressort ou sujets à l*appel, en première instance ou sur l'appel des juges de paix (L. 91 vent, an 7, art. 8);

2^ Les expéditions des décisions arbitrales (t'bti .);

3* Celles des ventes et baux judiciaires (ibid.).

600t. Sont sujettes au droit de 1 (r. le rôle:

1* Les expéditiotts des Jugements inurlocutoiresy préparatoires %i â'inttrucUon (L. SI vent, an 7, art. 9), soit qu'ils émanent d'un tribunal de première Instance, soit qu'ils aient été rendus par une cour d'appel;

3<> Les expéditions de tous Jugements, quels qu'ils soient, des tribunaux de commerce {ibid,).

Ainsi que nous l'avons rait observer, suprà, n* 5863 pour un cas analogue, les expéditions des jugements déflnitlfs des tribnnaux de première instance, faisant fonctions de tribunal de commerce , oe seroqt assujetties qu'au droit de 1 fr. par rôle , quQlcjue le droit soit de 1 fr. 25 cent, quand ils prononcent en matière civile;

3» Les expéditions des enquêtes, interrogatoires, rapports d'experts, etc., etc.; généralement, en un mot, de tous actes faits ou déposés au grefTe non spécifiés ci-dessus.

6flOti. Lorsque les greffiers se trouvent dépositaires de pièces arguées de faux, ou de registres sur lesquels il y aurait des actes non suspects, ils peuvent, dit l'art. 245 c. pr. civ., en délivrer expédition on vertu de jugement, s'il s'agit de pièces prétendues faujises, et sans jugement, pour les pièces dont la sincérité n'est point contestée; mais Ils ne peuvent prendre de plus grands droits que ceux qui seraient dus aux dépositaires des ipinutes ou registres. Cette disposition est très-juste; 11 ne faut pas aue des tiers souffrent d'un déplacement auquel Us sont tout à fait étrangers. Les droits de greffe, au surplus, sont toujours moindres que les droits d'expéditions délivrées par les notaires ; par Us ne sont que de 1 fr. dans le cas qui nous occupe, au lieu que les expéditions des actes des notaires sont taxées à 3 fr. à Paris, 2 fr. dans les villes où il y a un tribunal de première instance, et 1 fr. 50 cent, partout ailleurs.

AMIS. L'expédition d'un exécutoire, dit le Journal de Tenregistrement (art. 1053), n'est soumise qu'au droit de greffe de 1 fr. par rôle, parce que c'est moins un Jugement qu'une ordonnance du juge taxattur, et qu'elle rentre ainsi plutôt sous la disposition dp l'art. 9 de la loi du 21 vent, an 1, que sous celles des art, 7 et 8 de la même loi.

61104. Les ordonnances sur référé sont, de leur nature, provtioires (c. pr. civ., art. 809) : les expéditions qui en seront délivrés ne seront donc passibles que dû droit de 1 fr. ; et lorsque, dans les cas d'absolue nécessité, le juge a ordonné l'exécution de son ordonnance sur la minute, aux termes de l'art. 811 c. pr. civ., le receveur règle provisoirement le droit sur le nombre de rôles présumés, sauf la perception définitive sur l'expédition, lorsqu'elle sera délivrée (déc. des min. des floances et de la jus-

(1) Espèce: — (Eoreg. C. Lambert.) — 7 venl. ap 10, arrêt de la cour de Metz, en favear de Lambert, qui ioflrroe, au premier cbei, ud jugement qui l^avaitmal à propos condamné en des dommages et intérêts, et au second chef, ordonne une expertise. Lambert leva Tarrêt, et le receveur des actef judiciaires perçut 2 fr. par rôle pour droit de greffe, conformément a Part. 7 de la loi du 21 vent, an 7. Demande en restitution fiar Lambert, qui prétendit qu'il n^aurait dû être perçu qu'un franc sur a moitié des rôles, conformément à l'art. 8 de la même loi, parce que l'arrêt contenait une disposition préparatoire. Le tribunal civil de Metz accueillit cette prétention, attendu que l'arrêt dont il s'agif, définitif daqs la disposition qui décharge Lambert des condamnations proqpncées contre lui, n'est que préparatoire dans la disposition qui ordonne une visite d'experts, et que les cinquante-deux rôles de cet arrêt ayant également rapport à ces deux objets, il y avait lieu à restituer 1 fr. sur la moitié des réles d'expéiiiion. — Pourvoi par la régie. — Arrêt.

La cour ; — Vu les art. 7 et 9 de la loi du 21 vent, an 7 ;— Attendu ^ue, relativement h la perception des droits de greffe à percevoir sur les expéditions des jugements rendus sur appel des tribunaux civils et de comnierce, la loi du 21 vent, an 7 citée les a tous compris eu deux cUuses aeuUn^nt^ savoir, ceux définitifs, et ceux interlocutoires, préparatoires et

tlce, du 12 juin 1810; f»st. géq. du 12 JDl)|. suivant, ii«489).

6005. Tous procès- verbaux du ministère du juge, assisté du greifier, sont des actes du greffe; par conséquent les expéditions qqi en sont délivrées sont passil^Ies du droit de greffe de 1 frane. Le ministre des Onances l'a ainsi décidé le 30 oct. 1810, pour les expéditions 4es procès-verbaux de vériflcation de créaooees en matière de faillite.

5000. Nous avons dit au n« 5889, d'après une décisioii do ministre des Qnances,du 21 mars 1809, que les actes reçus par les greffiers des juges de paix, en vertu de commissions rogatoires de tribunaux ûp première instance ou de commerce , n'étaient point passibles du droit de réfaction ; il faut ajouter, avec le ministre, que les expéditions de ces actes, lorsqu'elles sont délivrées par le greffier de la iusticede paix, ne sont point davantage assujetties au droit de greffe; mais que si elles sont délivrées par le greffier dii tribtinal qui a délégué les pouvoirs, les droits d'expédition deviennent exigibieSi suivant la nature de l'acte et la qualité du tri))unal.

5007. Le Journal de l'enregistrement (art.l074)en8eig;neqvê les extraits qui sont délivrés par les greffiers des tribunaux, des actes de l'état civil, sont dispensés du droit de greffe d'expédition, parce que ceux qui sont délivrés par l'autorité admiDistralive le sont gratuitement, et qu^ll y 4 identité de raison, et parce qu'ensuite ces extraits étapt affraucbis de l'enregistrement, ils doivent l'être également des droits de greffe.

5908. Les ordonnances rendues par le juge sur requête des parties ne doivent point être expédiées; elles ne sont, par conséquent, pas sujettes au droit de greffe (déc. des min. des fin. et de la just., du 12 Juin 1810; inst. gén. du 12 Juill. suivant, n« 482).

5991B. Nous p'entrons ici dans aucun détail relativement aux droits d'expéditiop ou autres dus aux greffiers des coure d'assises ou des tribunaux correctionnels ; on peut consulter, à cet égard, le décret (in |8 Juin 1811, rapporté ci-dessus, sous le n* 5855.

TIT. 5. — Des droits p'htpoth6qub et de teausceiptioi.

5910. Nous parlerons, dans ce titre, des droits qui soqt perçus, |tu proflt du trésor, tant pour l'inscription des privilèges et bypotbèques que pour la transcription des actes emportant mutation d*immeubles, et des salaires dus aux conservateurs, à cause des formalités qu'ils sont cbargés de remplir, dit l'art. 3 de la loi du 21 vent, an 7, pour la conservation des hypothèques et la d^'^^^^^idation des mutations de propriétés immobilières,

Sbct. i. — gistprique et législation.

Sbct. 2. — Dt^s droits d'inscription des privilèges et hypothèqaes.

Sect. 3. — Des droits de transcription.

Sbct. 1. — Historique et législation.

5Bi t . La loi du 1 1 brum . an 7 avait posé les bases du nooveao régime hypothécaire ; celle du 21 ventôse suivant (2) l'orgaaisa, c'est-à-dire qu'elle établit des officiers cbargés de tenir les re-

d' instruction ; que par 1& elle a suffisamnaenl indiqué ^e, dans la première classe, qui fait l'objet de l'art. 7, elle a entendu parler de tous emm de cet jugements qui contiennent des dispositions déSnitives, comme prenant leur dénomination de la disposition la plas importante, absolaa et définitive ; que dans la seconde classe, énoncée en l'art. 9, elle n'a entepdi comprendre que ceux de ces mêmes jugements purement inUrîocuto\rt$ m préparatoires, et autres actes y dénommés, et généralement tous ceux faits et déposés au greffe, non spécifiés aux art. 7 et 8 précédents; d'où il résulte que les juges du tribunal civil de Meix, en prononçant par voie de transaction, en confondant lesdits deux art. 7 et 9 ci-dessus cités, et Ipi modifiant l'un par l'autre, ont violé directement le premier de ces articles et faussement appliqué le second ; — Casse. Du 20 juin 1810.-C. C, sect. civ.-MM. Muraire, l*' pr.-Sieyès, rap,

(2) 21 vent, an 7. » Loi (exuait) relative à l'organisation de la coa^ servatioo des hypothèques.

TIT. 1. — De LA CONSERVATION DES HTPOTBÈQUaà.

Chap. I. — Dii|ioft(to» génirak.

ItL !• La oenservatioB des hypothèques est remise à la régie aatlt-

ENREGISTREMENT.— TiT, 3, Sect. 1.

gistref destinés à donner de la publicité aux hypotlièques et aux mutations d'immeubles que les tiers avaient intérêt de connaître, et qu'elle détermina les droits qui seraient payés à celte occalion. Ces droits, ainsi t|ue nous venons de riudiquer, sont de deux sortes : le droit fiscal, sorte de prime que se réserva le gouvernement par la nouvelle loi dont il venait de doter la léglsJa-

nale de reoregistrettiënt; elle eb confiera l'exécution aux i-ecevears de rearegistrement, dans tel lieux et suifant les formes qui vont être ciapfès détèrmiDéB.

Chap. s. — Ëtahlistetnent de$ bureoMt des hypothèques,

2. Il y aura un bureau de la conservation des hypothèques par chaque arrondissement de tribunal de police correctionnelle, il sera plac6 dans la commuhe où siège le tribunal. — §i, dans le même arrondissement, le tribunal civil et le tribunal de police correctionnelle diégeut dans deux communes dlfTérentes. le bureau sera placé dans la commune où siégera le tribunal ciTil.

Chap. 3. — De tinstUution dee agents des hypothèques et de leurs fimcHons*

3. Les préposes de la régie à la coUservation des hypothèques seront ebargée: i<* de retécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières; ^ de la perception des droits établis au profit du trésor public pour chacune de ces fornlalitt^s.

Chap. 4. — Du traitemenl auoo préposés des hypothiqws.

15. Le traitement des préposés à la coflservation des hypothèques est réglé ainsi quUl suit:

i** Ils auront sur la recette des droits d'hypothèque, jointe aux autres recettes dont ils sont chargés, lea remises accordées sur les droits d'enregistrement et autres, par le tarif compris en l'art. 9 de la loi du 14 août

2^ Il leur sera payé, par les requérants, pour les actes qu'ils déli* vreroot) outre le papier timbré , les sommes énoncées au tarif suivant» savoir :

1^ Pour rinscription de chaque droit d'hypothèque ou privilège, quel que soit le nombre des créanciers» si la formule est requise par le même bordereau. , » fr. 50 c.

2" Pour la transcription de chaque acte de mutation, par rdie d'écriture contenant 25 lignes à la page et 18 syllabes à la ligne. • ^ » S5

3« ^our chaque déclaration de changement de domicile. • » 25

40 pQiur rinscription de chaque noliûcalion de procèsverbaux d'affiches. •••» •• 1 »

5** Pour chaque radiation, d'inscription ; . . . » 50

60 Pour chaque extrait dMascriplion , ou certificat qu'il n'en existe aucune . * 1» 50

7« Pour les copies collationnées des actes déposés ou transcrits dans les bureaux des hypothèques, par chaque rôle de feuille de papier de 25 lignes a là page et de 18 syllabes à la ligne 4. ••••••• » 25

toAP. 7. — Des registres destinés à recevoir les actes du nouveau régime . hypothécaire,

16. Les reglslèes servant a recevoir les actes du nouveau régime hypothécaire, seront en papier timbré; les préposés les feront coter et parafér» à chaque feuillet^ par le président de l'administration municipale du lieu. Cette formalité sera remplie dans les trois jours de la présenta- /idn des registres et lans frais (a).

17. Les actes seront datée et consignés de suite, sans blanc, et jour pat jour ; ils seront numérotés suiTant le rang qu'ils tiendront dans les registres, et signés du préposé (6}.

18. Outre les registres mentionnés M Part. 16, les préposés tiendront nn registre sur papier libre, dans lequel seront portés, par extrait, au fur et à mesure des actes, sous le nom de chaque grevé, et à la case qUi lui sera destinée, les inscriptions à la charge, les transcriptions, les radiations et les autres actes qai le Concernent, ainsi que l'indication des registres où chacun de ces actei sera poHé, et les noméroi sous lesquels ils y seront consignés.

TIT. 2. — De la PttescBiPTioii Des ukoits b'nTPornÈQus. Chap. 1.**/>b V établissement des droiu à" hypothèque,

19. Il sera perçu, au profit du trésor public, conformément & l'art. 62 du tit. 4 de la loi du 9 vend, an 6, un droit sur ^in^c^iption des créances hypothécaires, et sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières.

(«1 V. l'art. 3S01 c. ci?.

(&) V. les art. tSOO et S103 e. ci?.

[ tlon, et le salaire du conservateur, qui fut une Juste indemnité des frais de règle que la création du système hypothécaire devait en* traîner.

6Bi 9. Depuis, quelques lois, en petit nombre, ont complété on modifié les dispositions contenues dans celle du 21 vent, an 7. Il en est ainsi, notamment, de la loi du 6 mess, an 7 (t), dont le

CsAP. 2. — Du droit d^nscription,

20. Le droit d'inscription des créances hypothécaires sera: 1° de 1 p. 2,000 du capital de chaque créance hypothécaire antérieure k la promut* galion de la loi du 11 brumaire dernier ; 2*' de 1 p. 1,000 du capital de; créances postérieures à ladite époque (e).

21 . Il ne sera payé qu'un seul droit d'inscription pour chaque créance quel que soit d'ailleurs le nombre des créanciers requérants et celui dei débiteurs grevés.

22. S'il y a lieu à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux , le droit sera acquitté en totalité dans le premier bnrean ) il ne sera payé, pour chacune des autres inscriptions, que le simple salaire du préposé, sur la représentation de la quittance constatant le payement entier du droit lors de la première inscriptitm. — En conséquence, le préposé dans le premier bureau sera tenu de délivrer à celui qui payera le droit, indépendamment de la quittance au pied du bordereau d'inscription, autant de duplicata de ladite quittance qu'il lui en sera demandé. -- Il sera payé au préposé 20 c pour chaque dupUeata^ outre le papier timbré (d).

23. L'inscription des créances appartenant à la République, aux hospices civils et aux autres établissements publics, sera faite sans avance du droit d'hypothèque et des salaires des préposés.

24. Toutes les fois que l'inscription aura lieu sans avance du droit et des salaires, le préposé sera tenu, i^ d'énoncer, tant sor les registres que sur le bordereau à remettre au requérant, que les droits et salaires sont dus; 2» d'en poursuivre le recouvrement sur les débiteurs, dans les deux décades après la date de l'inscription. — Ces poursuites s'exerceront suivant les formes établies pour le recouvrement des droits d'eurogistrement.

Chap. 3. — Du droit de transcription,

25. Le droit sur la transcription des actes emportant mutation de propriétés immobilières, sera de 1 1/2 p. 100 du prix intégral desdites mutations, suivant qu'il aura été réglé à l'enregistrement.

26. Si le même acte donne lieu à transcription dans plusieurs bureaux, le droit sera acquitté ainsi qu'il est porté à l'art. 22 ci-dessus pour les inscriptions.

27. Hors les cas d'exception prononcés par la présente loi et par celle du 11 brum. dernier, les droits et salaires dus pour les formalités hypothécaires seront payés d'avance par les requérants. — Les préposes en expédieront quittance au pied des actes et certificats par eux remis et délivrés i chaque somme y sera mentionnée séparément et en toute? lettres.

(1) 6 mess, an 7. — Loi relative aux inscriptions hypothécaires sur les comptables publics, etc.

Art. 1. L'inscripiion indéfinie, qui a pour objet la conservation d'un simple droit d'hypothèque éventuel, sans créance existante, n'est point sujette au droit proportionnel établi par les lois dea 9 vend, an 6 et 21 vent, an 7.

2. Si le droit éventuel qui adonné lieu à l'Inscription indéfinie se convertit en créance réelle , le droit proportionnel est dû sur le capital de la créance.

3.. L'enregistrement d'aucune transaction ou quittance de payement de ladite créance ne peut être requis, que le droit propoctionnel d'inscription n'ait été préalablement acquitté.

4. Les comptables publics qui fournissent dès cautionnements en immeubles, sont sujets à l'inscription hypothécaire.

5. L'inscription n a lien que jusqu'à concnrrence de la valeur du cautionnement fourni, et sur les immeubles qui en &ont l'objet. — Elle est indéfinie.

6. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations requièrent d'office les inscriptions indéfinies sur les comptables publics ci-dessus désignés, sauf l'exception résnitantde l'arL 7 de la loi du 21 vent, an 7.

7. Les receveurs de l'enregistrement sur les lieux, délivrent, sur récépissé, aux commissaires du directoire exécutif, le papier timbré nécessaire pour la confection des bordereaux des inscriptions hypothécaires qu'ils sont chargés de requérir.

(C«s bordereaux se viaetit poa^ tinlbre eo débet. V. L. f8 man 1817, «rt. 74).

8. Les dispositions ci-dessus, ainsi que celles de la loi du 11 ventôse sur l'organii^ation de la conservation des hypothèques sont applicables aux inscriptions faites en vertu de la loi du 11 brumaire dernier, et dont les droits et salaires n'auraient pas encore été acquittés, quelles que soientia nature et la date desdites inscriptions.

(c) L'art. 60 de la loi du 28 avril i816 a dérogé A cet article <d) V. le tarif dai lalairei, ao lo, déeretda 11 lept. 1810.

ENREGISTREMENT. — TiT. 3, Sbct. 2.

bnt principal a été de statuer sur les inscriptions indéfinies ayant pour objet la eonseryation d'an simple droit d'hypothèque éventuel, sans créance existante.

6flt 3. Plus tard, la loi du 24 mars 1806 (1) a réglé la prescription pour le paj^ement des droits dMnscrIption et de tracscriptlon ou la reslitulion des droits indûment perçus.

60i4L. Enfin, le décret du 21 sept.1810 (2), prenant en coniidération l'insuffisance du salaire des conservateurs, eu égard à leurs travaux et à leur responsabilité, a élevé ce salaire et a rem-

(1) 24 mars 1806. — Loi relative à la prescription des droits d'eoregismeot des inscriptions et traDscriptions hypothécaires.

Les dispositions de l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, concernant la prescription des droits d^nregistrement , seront, à compter de la publication de la préRonte loi , applicables aux perceptions des droits d'inscription et de transcription hypothécaires, établis par les chap. 2 et 3, tit. % de la loi du 21 vent, an 7.

(2) 21 sept. ISlO.—Décret qui fixe les salaires des conservateurs des hypothèques.

Napoléon , etc. ; — Sur le rapport de notre ministre des finances; — Vu la loi du 21 vent, an 7, portant fixation des salaires des conservateurs des hypothèques; — Vu les observations de notre conseiller d'Étal , directeur général de Penregistremenl et des domaines , sur l'insuffisance de ces salaires , eu égard aux travaux et & la responsabilité des conservateurs; •— Vu les art. 2150 et 2200 c. civ., les art. 699, 681 ei 676 c. [>r. civ., lesquels ont introduit de nouvelles formalités non prévues parla joi du 21 vent, an 7; — Vu pareillement l'art. 1042 c. pr. civ.; — Notre conseil d'État entendu , nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les salaires des conservateurs des hypothèques, pour les fonctions dont ils sont chargés , seront payés , à compter de la publication du présent décret , conformément au tableau ci-annexé.

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