‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 31 sur 99 · TIT. 4. — 0B8 DE0IT8 DB TIHBRB · texte numérisé non relu

TIT. 4. — 0B8 DE0IT8 DB TIHBRB

•058. Le timbre est un impèt établi sur tous les papiers destinés aux actes civils et Judiciaires, et aux écritures qui peuvent être produites en Justice et y faire foi.

SacT. 1. — Hisloriqoe et législaUoo.

Sect. 2. — De la débile do papier timbré. SscT. 5. — Des droits de timbre de dimeosion.

Ait. 1. — De rapplication et da payement des droits.

Ait. 2. ^ Des amendes de cootraveation au timbre. Sbct. 4. — Des droits de timbre proportionnel.

. SxCT. i. — Historique et législation.

•050. L'usage du timbre remonte à une époque très-ancienne : il consistait d'abord à Inscrire en tête de l'acte le nom de l'intendant des finances alors en fonction , l'époque de la fabrication du papier, et le nom de celui qui l'avait ouvragé. Le timbre alors avait pour principal objet de donner plus d'authenticité aux actes. — Longtemps plus tard , les charges de TËtats'étant multipliées, Louis XIV frappa sur le timbre un impèt proprement dit : ce fut l'objet d'un édit du mois d'avril 1674, qui obligea les officiers publics à employer des papiers marqués pour la rédaction de leurs actes. — Sans insister sur les édits nombreux qui se succédèrent à partir de cette époque, sans suivre,

(1) 9 vend, ao 6 (30 sept. 1797}.— Loi de ÛDances.— Titre 3, relatif aa droit de timbre 6io ou de dimeDsion poar les journaux et aCGcbes.

Art. 54. A eompler do joar de la promulgation de la loi, la formalité du timbre fixe ou de dimension, établi par la loi do 5 floréal dernier, est étendue aux pétitions et mémoires présentés soil aox ministres, soit aux administraUons da département et municipalités, ainsi qu'à la irésorerie et complabiliié nationale, et aux directeurs de la liquidation (a).

55. Sont exceptés de la formalité du timbre les pétitions et mémoires qui auront pour objet les demandes en avancement, congés absolus ou limités, pensions de retraite, payement des arrérages de rentes et pensions, secours et encouragements , et première demande en réparation de turis

(a) V. loi dn 13 bmm. ao 7, art. It.

dans ses diverses modifications , le droit établi sur le timbre nous dirons que la base fondamentale de l'impôt était encore l'édit de ld74,d'aprèslequel cet impôt, dont plusieurs provinces, d'ailleurs, étaient exemptes, se résumait en un droit fixe à raison de la dimension des papiers ou des parchemins , lorsqu'en 1790 l'aseemblée constituante abrogea l'ancien timbre, comijte elle avait abrogé , quelques Jours auparavant, pour les refondre , lea droits de contrôle, d'insinuation , de centièmes denier^ , et celte foule de droits qui avaient lait du système fiscal une source de désordres et d'abus.

•••O. Voici les actes législatifs que contient le Bulletin des lois sur cette matière : 1« Le décretdu 1 8-20 Janv. 1790 qui affran« cblt de la formalité du eontiôle et des droits de timbre les actes relatifs à la constitution des corps administratifs ;— 2* Le décret du lO-avril-U mai 1790, Interprétatif du précédent, portant que l'exemption n'est relative qu'aux actes de pure administration intérieure ; — 3« Le décret du 13 déc. 1790-19 fév. 1791 qui abolit l'ancien timbre et en éublit un nouveau, qui détermine les actes soumis à la formalité et qui est terminé par un tarif dont le prix le plus faible est 2 sous 6 den. et le plus élevé 1 fr. 6 s.:— C'est là la loi fondamentale de cette époque, mais bientôt, comme on verra, elle a été modifiée, complétée et enfin abrogée complètement.

•••i. Mais continuons notre nomenclature. A cette loi do 12 déc. 1790 se rattachent : 1« Le décret du 20-23 Janv. 1791 relatif à la perception des droits de la régie des domaines et des contrôles portant que la distribution du papier timbré sera confiée aux commissaires nommés par la régie des droits de l'enregistrement; — 2* Le décret du 10-17 Juin 1791 qui exempte de la formalité du timbre les registres des tril^joinaux , minutes de Jugement, les registres et actes des corps administratifs qui n'ont pas pour objet des Intérêts particuliers, etc., et qui porte, art. 9 : « Le timbre des quittances qui seront données par des particuliers à des particuliers, sera à la charge de ceux à qui les quittances seront délivrées ; » — 3* Le décret du 29 8ept.-9 ocL 1791 portant un article additionnel au décret précédent du 10 Juin 1791 qui énumère différents actes assujettis au timbre (V. t 21, p. 15) ; — 4* Le décret du 18-27 mal 1792, concernanl l'organlsatiOQ de la régie des droits d'enregistrement , qui détermine les fonctions des différents employés relativement à la fourniture et à l'emmagasinage des papiers, à Tapposition du timbre, etc. (art. 15, 16, 60, V. t. 21, p. 47) ; — 5» Le décret du i^' fév.- 28 mars 1792 portant que les passe-ports seront expédiés sur papier timbré; — 6<» Celui du 5-6 fév. 1793 qui fixe le traitement des receveurs des droits de timbre; — 7* Le décret du 4 juin. 1793 portant qu'il ne sera plus fait usage du papier marqué des anciennes empreintes portant les attributs de la royauté; — 8* Le décret du 15 mess, an 3 (3 juill. 1795) qui fixe le prix des papiers timbrés et les droits de timbre extraordinaire et da visa pour timbre et qui divise le droit en timbre de dimension et timbre proportionnel;— 9<» La loi du 1 1 niv. an 4 (l^fév. 1796) qui établit un tarif des droits de timbre, divisé comme celui du décret précédent en timbre de dimension et timbre proporilonnel; —10* La loi du 14therm.an 4 (1«' août 1796) contenani encore un tarif des droiU de timbre;— 1 l*La loi du 5 flor. an 5 (24 avrU 1 797) qui détermine de nouveau les actes assujettis au timbre ;— 12* La loi financière du 9 vend, an 6 (1) dont les dispositlOBs conservées en grande partie par la loi organique de l'an 7 ont continué d'être exécutées Jusque dans ces derniers temps ; — 13« La loi du 13 vend, an 6 qui a remplacé l'art. 58 de celle qui pré-

occasionnés par une autorité constituée ou un fonctionnaire public (6). 56. Les lettres de voiture, les coonais^eroeots , cbartes-parties et polices d'assurance (e) , les cartes à jouer, les journaux, gazettes, feuilles périodiques ou papiers- nouvelles (d), les feuilles de papier-musique (f), toutes les affiches autres que celles d'actes émanas d'autorité pobliqte , quelle que soit leur nature ou leur objet , seront assujettis an timbre fiu ou de dimension.

H) V. loi do 13 bran, an 7, art. 16.

(e) V. L. 6 pnir. an 7, art. 5, et L. 7 mari-14 juia IS50, art. 83 al i«W.

(tf) Ut joarnaui moancDiinéoieat affiMchia ée l'ittpSt en Umhn par la déc in ^ Mars iS4S, y ont été loumii ée nonvoao par la loi da 16 jûUtI 1850.

(ê) U pttpiêfmuiifuê eat eicapt do Uaibra depuis le 1*' jaav. leSt.-*?. tfi miu. taso.

ENREGISTREMENT.— TiT. 4^ Sbgt. IJ

ôide et dont noas avons substitué le texte à ceint qu'elle avait abrogé (V. la loi qui précède) ; — 14* L'arrêté du directoire du 3 brum. an 6 (24 nov. 1797) concernant la perception du droit de timbre sur le papier-musiqne , les Journaux et affiches ; — 15* L'arrêté du 3 pluv. an 6 (22 ]anv. 1798) qui détermine le mode de perception et fixe le montant du droit de timbre sur les

57. Sont exceptés les oaTra^ea périodiques relatifs aux sciences et aux arts I ne paraissant qn^une (ois par mois , et contenant au moins deux (enilles d'impression (a).

58. (Cet article ayant été abrogé par la loi dû 18 tend, an 6, nous «llooa y substituer la disposition qui Pa reinplacé. )— Le droit de timbre fiio ou de dimeosioo, pour les journaux et affiches, sera de 5 cent, (un sou) pour chaque feoiile de S5 décimètres carrés de superficie fou 341 pouces carrés), et de 3 cent. (7 deniers 1/5) pour chaque demi-feuiUe de même espèce.'— Ceux qui voudraient user, pour lesdites impressions, du papier dont la superficie serait plus grande que 25 décimètres carrés pour la feuille entière , et 12 décimètres 1/s carrés pour la demi-feuille, payeront 1 cent, en sus du droit fixe pour chaque 5 décimètres carrés ? ou 68 pouces carrés) d'excédant.-— En conséquence , Part. 58 de la loi du 9 de ce mois est abrogé. Le papier sera fourni , dans tous les cas, par les citoyens auxquels il sera.nécessaire ( loi du 13 vend, an 6) (6).

60. Ceux qui auront répandu des journaux ou papiers-nouvelles et autres objets compris dans Tart. 56 ci-dessus, et apposé ou fait apposer des affiches sans avoir fait timbrer leur papier, seront condamnés à une amende de 100 liv. pour chaque contravention ; les objets soustraits aux droits seront lacérés.

61. Les auteurs ^ afficheurs , distributeurs et imprimeurs desdits journaux et affiches, seront solidairement tenus de Tamende, sanf leur recours les uns contre les autres (e).

(1) 15 bmm. an 7 (3 nov. 1796).— Loi sur le timbre (résolution du 28 brumaire)*

TiT. 1.-1^ fétahlittement et de la fiœatim du droite. Art. 1. La contribution du timbre est établie sur tons les papiers destinés aux actes civils et judiciaires , et aux écritures qui peuvent être produites en justice et y faire foi.— 11 n'y a d^autres exceptions qne celles nommément exprimées dans la présente.

2. CeUe contribution est de deux sortes :— la première est le droit de timbre imposé et tarifé en raison de la dimension do papier dont il est fait usage;— la seconde est le droit de timbre créé pour les effets négociables ou de commerce, et gradué en raison des sommes à y exprimer, sans égard à la dimension du papier.

3. Les papiers destinés au timbre qui seront débités par la régie , seront fabriqués dans les dimensions déterminées suivant le tableau ci-après:

DÉiNOMLNATIONS.

Graad registre

Grand papier

Nojren papier (moitié do grand regiilre). Petit papier (noitiédo grand papier). • Deni-fnille (moitié do petit papier ). . . . Effets de eommerca (moitié de la demi-fenille dn petit papier eoopée es long). . • • •

(en partie dn mètre)

DB LA nniLLB DiPLOTÉl

(aeppMée rognée ).

Haatenr.

Largeur.

Saperfleic

Ils porteront un filigrane particulier, imprimé dans la pâte même à la labncation.

4. Il y aura des timbres particuliers pour les différentes sortes de papiers.—Les timbres pour le droit établi sur la dimension, seront gravés, pour être appliqués en noir. — Ceux pour le droit gradué en raison des sommes, seront gravés pour être frappés à «c. — Chaque timbre portera distinctement son prix, et aura pour légende les mots Ripubliqve frànçaite.

5. Les timbres pour le droit établi sur la dimension porteront, en outre, le nom dn département où ils seront employés. — Cette distinction

(a) Loi du 9 flor. an 6 (31 ayril 1798) interprètaliTe de Tari. 57 de celle dn "^ ^ vend, an 6, concernant le droit de timbre.

Art. 1. L*art. 57 de la loi dn 0 rend, an 6, concernant le droit de timbre, n'est applicable qn aux feuilles périodiques de musique, quelle qne soil leur étendue, et à tonte cBUTTe de musique qui n'excédera pas deux feuilles d'impression.— V. aussi L. 95 mars 1817, art. 76, et L. 15 mai 1818, art. 85.

(6 Y. L. 6 prair. an 7, art. S; L. 98 avril 1816, art 65: L. 95 mars 1817, arU 77 ; L. 15 mai 1818, art. 76 et 80, etL. 14 déc. 1830, art. 9.

(c) Y. L. 98 aTril 1816, art. 69 et 70.

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