‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 32 sur 99 · TOMB XXII · texte numérisé non relu

TOMB XXII

cartes à Jouer ; — 16* La lot do S flor. ati 6 , lnterprtftati?e da Part. 97 de la loi 4a 9 vend, an 6 (V. cette loi en note soob l'art. 57 de la loi do 9 vend.) ;— 1 7» L'arrêté du 9 flor. an 6 (8 mai 1 798) concernant le timbre sur les cartes à Jouer.

•009. Endn la lot organique de la législation dn timbre dn 13 brum. an 7 (1) qui, abrogeant toute 4»tte législation qu'on

particulière n'aura pas lien pour les timbres relatjfo aux effets de ooffl« merce.

6. L'empreinte à apposer sur les papiers qne fournira la régie sera appliquée au haut de la partie gauche de la feuille ( non déployée ), de la demi-feuille , et du papier pour effets de commerce.

7. Les citoyens qui voudront se servir do papiers autres qne celui do la régie , ou de parchemin , seront admis à les faire timbrer avant que d'en Uire usage.—On emploiera pour ce service les timbres relatifs; mais Tempreinte sera appliquée au haut du côté droit de la feuille. ^ Si les papiers on le parchemin se trouvent être de dimensions différentes de celles des papiers de la régie, le timbre , quant au droit établi en raison de la dimension , sera payé au prix dn format supérieur.

8. Le prix des papiers timbrés fournis par la régie , et les droits de timbre des papiers que les citoyens feront timbrer, sont fixés ainsi qu^ii suit , savoir :

1* Droit de timbre^ en raiton de la dmmmon du papier.

La feuille de grand registre, un franc cinquante centimes^ ci. 1 fr.nOe.

Celle de grand papier, un franc, ci . i »

Celle de moyen papier, soixante-quinse centimes, ci. . . • » 75

Celle de petit papier, cinquante centimes, ci. » 50

Et la demi-feuille de ce petit papier, vingt-cinq centimes, ci. » 25 Il n'y aura point de droit de timbre supérieur à 1 fr. 50 cent, ni inférieur à 25 cent., quelle que soit la dimension du papier, soit an-dessus de grand registre ^ soit au-dessous de la demi-fenille de petit papier (d).

S* Drotf d$ timbre f/radui en ration det eomrnm.

Ce droit est de 50 cent, par 1,000 fr. inclusivement et sans fraction,

à quelques sommes que puissent monter les effets (e).

9. Il y aura cinq timbres pour le droit établi en raison de la dimension dn papier. — Le nombre des timbres pour les effets de commerce et antres compris dans Tart. 14 ci-après , sera de onse, savoir : le premier, de 50 cent. ; te deuxième , de 1 fr. ; le troisième , de S fir. ; le quatrième , de

3 fr. ; le cinquième, de 4 fr. ; le sixième , de 5 fr. ; le septième, de 6 fr. ; le huitième , de 7 fr. ; le neuvième , de 8 fr. ; le dixième , de 9 fr» ot le oniième, de 10^ fr. (^.

10. Les papiers, pour effets de 1,000 fr. et an-dessous, seront timbrés avec l'empreinte de 50 cent. — Ceux pour effets de 1 à 9,000 fr., de 3 à 4,000, de 5 à 6,000, de 7 à 8,000, de 9 à 10,000, de 11 à 12,000, de 13 à 14,000, de 15 à 16,000, de 17 à 18,000, et de 19 à 20,000 fr. inclusivement, seront frappés des tiqkbres correspondants 1« 2, 3, 4, 8, 6, 7, 8, 9 et 10 fr.— Et ceux pour effets de 2 à 3,000, de 4 à 5,000, de de 6 à 7,000 de 8 à 9,000, de 10 à 11,000, de 12 à 13,000, de 14 à 15,000, de 16 à 17,000 et de 18 à 19,000 fr. inclusi?ement, seront frappés de deux empreintes , savoir : ceux pour les effets de 2 à 3,000 fr., avec l'empreinte de 1 fr. et de celle de 50 cent. — Ceux pour effets de

4 à 5,000 fr., avec l'empreinte de 2 fr. et celle de 50 cent. ;— et ainsi de suite de 1,000 en 1,000 jusques et y compris les papiers pour effets de 18 à 19,000 fr., qui seront timbrés avec l'empreinte de 9 Dr. et celle de 50 cent — Lorsqu'il s'agira d'employer pour second timbre celui de 50 cent, il sera appliqué du même côté v|ue le timbre supérieur, et immédiatement au-defsous de celui-ci. — Indépendamment des timbres, il sera apposé, à l'extrémité de la partie du papier opposée aux timbres, une empreinte en noir qui indiquera la somme pour laquelle l'effet peut être tiré (9).

11. Les citoyens qui voudront faire des effets an-dessns de 20,000 fr., seront tenus de présenter les papiers qu'ils y destineront , au rece?eur de l'enregistrement, et de les faire ««mt fuur ttm&rs , en payant le droit en raison de 50 cent pour 1,000 fr. sans fraction , ainsi qu'il est réglé par l'art. 8 de la présente.

TiT. 2. — De VappUeation dee droite.

12. Sont assujettis au droit du timbre établi en raison de la dimension , tous les papiers à employer pour les actes et écritures , soit publics^ soit privés , savoir :

1* Les actes des notaires et les extraits, copies et expéditions qui en sont délivrés; —ceux des huissie.*s, et les copies et expéditions qu'ils en délivrent ; — les actes et les procès-verbaux des gardes et de tous autres employés ou agents ayant droit de verbaliser, et les copies qui en sont délivrées;— les actes et jugements de la justice de paix, des bureaux de paix et de conciliation , de la police ordjuaire, des tribunaux et des ar-

d) T. L. 28 atrfl 1816, art. 69.

>, f, 9) V. L. 7 inar8-14 juin 1850, art. 1 etsulT.

tièilt âè MMèèK i^i taniérh y fiA)è du d Vend. U 6 l'islàtlvé âé fêikiUks pèrhéiqùès bU papiers musique, affiches et cartes àfo'uér,

ÉNÉEéfSThEalfeî4T. — Tit. i, §ECT. i«

Aitrês , el îés eilrails , copies et expéJilions qui ejîLWnl délivré» ;.— les actFV psrttcïïtt^tf dSè jugés de pàii et de [eurs greffiers, ceux des autres jieefl 9ï éa toitmlssatrâ dtt madfH UIMir, et a^nl féçUs âdx^fefTeii oa par les greffiers, ainsi que les extraits, copies et expédilions jqoi s'Hû 4éiiTrehl 9-^ les aetM de§ atOlMs M dlf^ifUltirl Offlèièui Pé lèé iHbànHiïx, et iM cibpieB m es^i|i»h» q^i ètf kdiil fflileS él ilgtiiâêek ; - M 2od6uIUtions, mémoires, obserf MlOHS tfl t^tébiH ^{898 aè!( Ifèriifti^ de loi et (jléfenlebrs «luirai ;-»es«t|eS dé» fcWbfRékbôtislItbféUdâiibiélfdllTes^qui sont assi^ettisfl rebf«gi9trftin0bf , ifi (di il Iféli^i^ne ànt citbyéAs^ ël toutes ks expéditions et fxtrtits M ftctés , ÉMIéi èf flélibéràlfonS desdites autorités, qui sontdérmésttix dtéyétô;-^lé8^étiUdné et d^JSttoIrës, indinë fB frNtM Ah [H\Hsi présmiés àh Hfl-éettnFe êléc^tff « âùi idiriîétrë^. & loules «itfiiié9conslitiiées, âffx eaftimj^àtres dto ta trêsbretîe nationale, à ceux de la comptabilKé natiofialé; kdt difèètetrVs dé 1& n^niflâiion fcé- •érale« et aok adniibistratictnê du ét*bli.<é§fnfnis pbHnës^-lëé flcleè e6lre ^ticttlin» so«s èignaiars privât; ; H ië doUBlé deé tbiAi)tèé de fecéllé oâ gestion particulière ;— et généralement tous actes et écritures; èiliiitSi, é6pies titre o« dédifse.

i' Li» r«gbelFfi éi* raulQritéjfidicUfrr ôâ BVcfivêbt i!e$ kteÊ ^uJeU à IVfln^g.iirerufiiLâur Iti iriinaïf^, H U$ r^pcrlûifei Jpî çrèîSm i— cit-iit ans admirii^tralions caitralï^s èi mùùkipÂ1>ii» IpHqs pour (àMs ^uî kiii^èoril

£drtirulirf$ , H a^lJlltfl pf^iiit dé rapiîèrL à i^idrhlnisti'Mioii ^énéfalt^ , tl ■i réprriyîff» de leurs if(*rMaîreili- téùX dps notaires, Kujs^icrs êiaulres tffieirra publies et minlïtrri^li^ et l^gr^ r^pi?rtorrti|; — éeui des tReveurs des droit* pt des revenus dea tbinmdîiti éi {îfeaïtàtilîbemùnH putfks; — CÊU1 des fiTfiik'f^, drs poisieâ H uH'SS^frieSf^CPUX (lP@ cftooi^agnif à el sociéléj JVMkOtmairffr ;- ct^ui (fs^ éiabli^Â^ments particuliers et des mai^ iciiié psifliculfèrê^ d'f(î(ii'j|lïtîO ; —cent ûfs agttitj d'âffaîres, dïreil<'nTs, ré):isi8 urs , syndics kt^ cr^âftcîcra H etttreprebhura de tràv^Uï él (ourntlurfâ; — c#dt H#s tiift^i|t|lfrS| fil?gétièr>t& , àirnaièurs, marcbàntl^, Uliti^ eau y, eomiTif^^îMfrt^FTt^i, à^fiîtâ df l^hangâ, èûur^frii Ouvriers et ârlï* iAiii : — cpus dfs flubf rgiite*, ttiûUféf dlidieUgArni^ ftlbg^*U/*vS**r It^s^uell h dtHvent inscrirf h^ nbÀm des pprâono^g i^uWs ibgealf et g«ti^râlemt*âl

I et exuédilipns . soit pi^ldi^a^ soit privés ^ de|(iintv,o«i pQuv^nt faire B, ou être produits pour obligation , aecbarge , justification , demande

tôus ktvrpâ. rppt'^tri^s ei rtiîfialï'!! de iHlri'S qui soul de bàluTek^Iré produii^ (>n ju^tke ei à-m* l> ea^ d'y fath' fol, à\nA {jiit ie^ «ilraiU, caplei^ el «pédiiîïthi i\m soivl dilivr??^ d^SiliU livres eirefei^irH.

1S. Tuai Bct^ fait &a pasïé eD pa^s élrat){!ér, m daD« iéi Iles el colo- ■iptt rrançÀi^eï où le imhté na^utnSi \ïàà f'Dcora élè élaMi, sera loumiâ âu limbt^ svatit qU^il puiki^ rti H^(^ [211! aucbti usàg^en France^ km^ dân» lia ael« public , fbit daii^ uil^ déclaràubn i|àelcoûqtia, sûil devAûl liùe àulôtitc judtciàtr^ nil admIOiStràtiVé.

14. Sofit .miijHlis au tlrùii de lirbbre , 4*0 fal^on dês ^ommel el valeur*, ie* hh\tfh A titàu du au pprlt^ur. ïea rpîcrïviuïtîa, mapilats, maudeiienis^ i^rdonftancps èl Mi àiittp^ ^Sfts ftp^ocialilps ou éc commofca, mènw k^ |ptir^<t dé crtiâhj^f^ UrM par iFè< outff) , iruWème et iluplicAia , it eetit fttSU fij Funei? el pà\âbl<*s cteî l*élrai]gi'r(a)*

15. Les rSrH néj^rttiafiM r^hàin dft PétraiigPT ou de^ ^b^s et colonies françiti^é^ etk ie Mrrthre ri^Aitràit pus ebcare éU ëiàbll^ seroot, avant qull^ pu]-èenl êifi? ïi gi^cf^^ âic»'f>t*'5 du acquitlë§ tri Fiàuce. êoymis au liuibre ou au f i'ia pt»ur timbre . el Là droit sera payS d^âprès la quoLîté ÙiH par Part, d de la présèùtë ((}.

tn. S^ -^ Des aeteSèingistf^ n<M tounif) à XàjhrAiàïiti du tSk%r$,

16. Sont ekcepies dû ^o^l et Je ta formalité du timbre, savoir : t* \tê actes du corps législatif et cejux du dn-ectoira exécutif} — lea minutes de tous les actes, ârrëles, décisions e^ délibérations de ra<lmiaistr«tioii piH blique en général , et do tous éiaolissemenls publicsy dans Ion» les.caé oA aucun de ces actes d'est çujet à renregistr^meot sur la minutt^ et li» eilrails, câpres elexprdltions qui sVxpédient ou se délivrent par i^M admlois^ tratiou ou un fonctionnaire public à une autre administration publique, ou à un fonctionnaire pubiicv lor^u^l y estait mention de celte destination (c); — les inscripliuns sur le grand-livre de la dette natiofiale et les effets^pubtlcâ;— tous les comptes rèudus par des comptables publics^ -^ les doubles, autres que celui du comptable, de chaque compte dé recettOiOt^ gestion particulière et privée j,— les quittances de traitement et émoluments des fonctionnaires et eniplôvél salariés par la République ; ,-r- les quittances bu récépissés délivrés ki^x cblfeçteurs et receveurs dà, deniers publics; celles qiie les collecieurs de côntnb\itions directes peuTtAt délîtirfr aux contribuables; celles d^s/coi^lribulions indirectes. qui, j6'e;(pédicÀl Siur les actes, et celles de toutes autres contributions qujse délivueiit f|^ feuilles particulières, e^^^ uVxcëdenl pàè iO fr.; — les quittances des secours payés aux tndigentf , VI ÏÏél iBSëmôilës pôôr iiicendie's^ iaonda-

m r , I I ^ I r- • I ■■■ • f rii IbII

(c, V Voy. L. W iLA» 18.:, arl. C; L. a-14iuin 18W),art. 3il 10.

^i^r^^i, cetttl^l^ l](.brufiair9 êm 1« j>leii ^uftMMée 9jBLn^ poiqbre da sé| dfapoalMoof » n^eii est pas molm rasiéei çomjçe D9i^8 le disipof.i^.la loi dM 9i frKD. an 7 sur Feari-gHtredieot, la pierre aDgulaire dé tout le lystème de pereèptidd d«é

tiona , épizootiet et aotras cas fortuits^i — tout^ «rtres qmttatrcRr; mfma celles, cgatre p^e^rl^culiers. pour cré^pceijen sonaaies n«n excééiMit ijQfr., duànd il ne s'agit pas d^un ^à-compte ouÀ^one qujttaneê finale tnr une plus forte somme; — les engagements, enrôlemeiis, eoagèSi eërtiCkiitSf çartouch^^, p;^ie*port9 , qi^iitat^ces pour pr^ et^fearnitarca, MNèts d'étape, de Bois^istance ei de lagemj&pU et aatres jHéceà oa éenidras conoar^ nàoi les gens tk gtierr^ « latit pour le service de terr^ fiia paaf M aerviet de mer ; — les {m litioas presse âiëes au carpà législatif; eHlet qat adt raar c^bjVt ûes deQQâDdr^ de c^^iigiSabaolus el limités, «t de secaarf^ et laé pé« tiUoQS des dé(jortés tt ré fu i: i es oe^ colonies, tendant à obteair des certîa ficaU de réâiJrpcF^ p^^se-pits et pa^f^ag^.pouc.retaurner Oàaa lear |^ys; — le& cerliÉcalis J'iurI igcncc^ ; —, i«s rôles qui ji^ak Iparab poét Fàppel dea éauèes; — le» a^l^s àe poiire, générale .et de Tindicte pdWiquI, H eeat jci comuiiâ^aire-* du dlrËLluire ex,é<\utif ow soumis à la fariaaiité diraa* reglstrement, et les copiée des pièces da proeédart ériamatia qat ifeiveal être délivré^ sans vàiS) . . , >.

1« Les rigistres ae toutes lai| administrations paUiqueé at dn itiKKssements puM'ics pour or^lrè et ada>inisti:atioa généra'e (d); -^ ttéx é(fi tribunaqx, des accusateurs, publics. aides éammiAairea dv dlmtbif^aifs gitif^ Qù,il ne 9e tranj^çfif aA^uijf laiaa^ d!aott» saamia fc M fdraïaHté dé renre'gistrement; — ceux des receveurs des contribatiàaa {wlHi^aèfc H aatres prépasés pabiica*

Ht. «. -^ £%t ^kn^m^^iiimiftimmim, Uutîeri,^^^j|^^f:

tairtê de$ adm\nx$trationt , arbitrée et eèpeirts, des diverses -àuloriiét p»' hUpf9,49spr^f^éei»rê§i9Udia€iP>ifemi eS^nmps^mMeSiiôMn les ^ritrevénanii.

17. Les notaires, huissiers. sepriuif^ ^ adoHnjJitraUpaataDtrales et munictpMf^, M kutl^eà dflipiérs el fonctionnaires publics; Us arbilm et le» bvwtéf au dèfisnMfl dlBilêui |/fès d^d Iribùriàtil H P^rruçt emftoMi pour lél actèft ^hlls ^diVrbbt et l^ors copiés et éL^ajÛons: d'éotrtf j^apler qtM cètai liAbré du dépàhëmènt ob ils ekèrcedl Teiiri fonctions.

id; La faaulté wmtiie piaf V%^U K Hé ta firéééntè ïûk cnâienl qai tatdroht employer d'autre frapiér ijuë cëlbl fbumi par b rè^te, tn le faisaât tHabrkr avaiit d>n fiil-é di«>t|é, eè\ inléj-dlle abi noEâire^ hèiffi^rif grafieri) ârllttel, atddéé du déféùsetili bfficieux, et & Im aïKri's oîGcirn ou fonctionnaires publics; ils seront tenus fle se servir du papier limirl déflilé par la^r^lte: -^ Lés à^tnîiill-àtions bobliqués seule m<<Tit cooser^e^ f éfOflt et tia Mcaltf. ^ Les btrtitrèl bt ftUtres ufficîér:^ pubsicépourrQtit aéaaaiaiao faire Itmbter a t'axUauitfluaifB d« parcKeffiln ^ lorsqu'ils seruni dans le caa d>a. eiaploy er.

. 19. Les Dofaif es I greffierd, arbitres et secrétaires des administralîoni t|e pourront employer, ^our les expéditions qu'ils délivreront des acte! htétftfé éb ttihbtè, bt de bèux déposés ou atinelés^ de papier timbré d'uâ

format inférieur à celai appelé moyen papier, et dont le prix est fixé | 5 a» la fouilla par Tari: 0 de lia presente.Ce prix sera ausM celui du timbré du parchemin que Ton voudra .employer pour expédition, sans égard i

ti dlmerision, si toutefois elle est au-dessous de ceila daaa ^pier. — Lc| uissiers et autres officiers pèblics ou ministériels ne pourront noo ulttè

plus da ▼iagi'tciii^ tignes par page de moyen papier; plus da trente Kgnes par pâl^ da traad papier^ el plus de trente-cinq lignes pdr page dft frind tl^llb».

21 . L'empreinte du timbre ne pourra être cou\erie d'écriture ai altéréa;

8f. Le papier timbré qui aura été employé à un acte quelconque aa pourra plos sérvrr t»our tin àbtre acte, quand olëmé lé jphëibîer a'aurail pas été achevé.

23; Il fia paifflU être (bit oi expédié denx àcies^i ta SDito I^ôo da raatra,sér la méMIè feuille dé papier timbré , nonobstant tout ^sage oâ règftemeotcoatnlire. — Soiit éiceptées lés râlificétions âéis actes pas.^és ed Tabsea^ dès partH^S, les quittancés dé pi-ix de vimlés^ ël celles de reaU baaiaeneht da toauirats de constitution ou obtij^àtfon , les inveotàîrj; pracés-Tfrbaat M aatres aeteà (jui ne tteoveni éire consommés dans da nkàle Jaar el dlifaa la même vication , lès procès-verbaux de recôdnaî^ sanee et leréa des scellés qu'on pourra faire \ là suite dû |raeèat?êri«i d*il)>|lb§iUob ', et lés 6igniflcations des huissiers^ qai peaveal égaléawal . . I .1 . ■ ■• .. -t. .^^ ^« > » »«^

h) Voy. 1. 1» ma! iSlS, art. 80.

^' Extrait da décret du 8 ihenn. an le, eontanànt r^iOBeai aor r ôpétaliobs db mont-de-piélè, à Paris.

! Âfif 89. Les procès-TerbAttx de venSet et tous Ma^lSi Air to arésses, comme ton aatres açtçs de nègiS éo ttl>ai4i-|lélai INT ( timbrés et exempts du droit d*enregislrenieut«

(«) Voy. L. sa avril 1818, art. 81.

eità

^-ffi^

pTOKisTREMprr.^Xp^^ Ai s?ct. fJ

drofts de timbre. Les lois altérieares 9nt eu poar oblet, ncm polit dé poMf ëet pt iOGipe'e nouveaux, mais èlin^len&eiit, 'ccimi^ M eq faiaali 4a remarque eii votant la dernfère de toutes^ celle das ^«14 fuin 1800, d'appliquer avec discernement et de reiîferoBer daae ses véritable limitée le principe admis par là' loi i« Aiusaire, Ces lois devront dône être considérées coédië êyaottntef prêté lu iotiendâmentaiëén alouiantàses'dl^g^sitlons, fin las Modiiaot eu ee les retîranl. G*est à ee tilire4oë iioi^b Ifés pU^Ba seuslesyeuxdu leetéuri "'^

' fî}?'irf^

1 même

. n dSi'n

Sêul terme' dé fermage ou loyer. ~ Toales ailMë ^uiltàntl^'da! %mht

ifponf^ W PM iD^mo feqille de papier lintué, afaveat ^as^puié #eflét

être écrites^ là soilé des Jagemenjs et aatr^ pjécç; doqt jl çs(i}dliir aapie (a)f^n j^oarràaafsiWe don àé' plusieurs aûittaqc^sor une méji faaiila de papier, p<ftir *-c«nptcf d'uaa seule et wMe créance; 'on d*l

H, |l est (^\\ (jffrenses ap» DQ^il

, oQ^^ires , ^^i$9\t^ , mtim f arWrw f t

^ipejls d*agir^ aux juges de prononcer aucun Ju^eo^eQt^ e( auf fidfpin/8tra ioiis publiques de rendre aucun arrëlé , çur un acte , Vegi.«(f| p|^ ftài de comnlefcé, non écrit sur papier timbré du timbre prescrit, pu ppn filé poar timbrf. — Aucun jugt ou officier publie ne pourra non plus CDkr'«t parafer tip tc^rtre aMaj«tti aâ timëre,'si fet feuilles Epén âo6t Um^rln(k). . . -, ..»,

^f • 1' fi^t ég^lep^al f^i^ fié^aMi I taui nrctYtor de rtaregiatfeaMBi : $• d>pr<'eJ»lr»T /|ucuB ^ç^f gpi qe f/er|it pi9 m pspitr tiiqbré 4q litobce prescrit, ou qjii n auraij pas é\t yisé RQnr fjJPKf J — ^ B'iWtire i l*i lormanie de rehregislrement des protêts dXiets oésociaole^i fans se faire représf uif r ces effets eirtoirnf fotrtie ; — V Dé délivrérde'pate'Dtë ^uxcit^yfAf doat les legislccs ëeivrat être teabs M papfei' llàîbi^, si ces re- IMtfii D# leur soot pcéalableneii4 rtppéstatéa abssi énèonoe férdie^' ^«^ |#s cjlftytM 8#roat,«fl eonsé^acaoe , leans d^ justifier fe)."

%^. il tat pnfoaaci, par {a préetiitt, dae dm^ndie; iiàvoir : i* de 15 fr. pour contravention , par les pariieuijérs . aui dfspesilfoné de rail. |i cjrdPSfliâ; 71- S") tie salr. (iAorcoatravaiiiMo wn «rt. to A iu par 1rs offiiiam el iBiiciionoaires paMita| t- S* Db Mf fr/ppbrraa^ue acts IM ^«it aoiis sif aaliira pr<«da, fait aer papfer non' timbré, ''ou eo contravejilif^o aai art. Sii tt ii ; -^ 4* De 60 f^. p^r ebotravenfion' à JVi. j9, de la part des plj^ci^rs et loiiçtjoi^Pl^ir^s pyl{}ips | déMnip^s, et à l*an. 25, de la pari des préposé? dp l>qrj«i?lrrvf5> t-rft' fit if¥^ fejM>nrtbaque acte public qii expfjlitjo^. jlçn^ ^ur p^pw ,Ç« IjipWi'at wur çpnirafeoliop aui ^rl. it, ^8, J^f, f^ «^ J|, p^r j^ q^m et fonctfoMïaires pnblics;-^» El dfl yiP^H^PQ d^ ||^ /lom/itp (^^PfÎANflaas un effet négociable . s'il est écrit fiur g.apjr|r ppo tjp)^ff| , M |ur it PSpier tlrpbré d^ujà iinï>re Infériepf ^ îîpIuj i|uj /mr^jfjjû f ifp f(f9plpiî, Ml \9tvm de fa J»résenlç, et peur coplravenijop au^ ^r|, %i et ^..-L>mf)||lf fe» de 50 fr., dans lei mêmes cas, pour fes effejs ^-^fH^V? 01 CP9 ^« "^ Les conlriîyeoanls . (i^pj} ff)p9 )^ fp^ fi'|*?^W j' PIfftWrt i tt PrtW . I« c|roi(s de timbre (cf).

S7. Aucune personne ne podrra vendrf) p9 ^j^fribai^f |a pipifr ^iaiM

'eo vertu d'une coipffjisçipn de larégiSt |f Rj^iqi^d'HRPlJPfffdadSfQdfr.

ur la première fois , et de 50q fr. ep cas de r^cidit^r — 1^ pa§4f r 491 kerà siiisr cbez ceûi qui s'en permettront ainsi le commerce, ^| eaalfr que au pruGt de la Répq))|iqj|p.

'^ $«."La pèînp contre feu» gpi ^ftuscr^ifîpt if» ^nit^es pppr WnkH ^ Tendre frauduleusement du papier lîroM» f^î^ la jB^Ump gpa pe||e gais^t prononcée par le code pénal contre les contrefacteurs des timbres.

39« Lp (iip{tfa deil fPHiapcM lournies à la {}épal>iN|tta ^ ou délivrées fp $Q^ ppm, pft à ia càargp des particaUeis qui Isa donosat od 1« re- (oivrptf II eq s§t da Wéiaa paer aatcs s actaa aatra la ftap«àiiq«a ei ies citoyens (f).

^, les é^rilpraa prialas qol aeraîant éld faltaa sur papier «au HaAré, pans çpfffrÂySPMOB aai lais dp tiobra, quoique aoo eomprisas aaslkuié^ ment dans les exceptions, ne pourront être prpdujlM eo jostica aapa «voir ^té sopqiisff ap tip)|>re aatraprdioaira aa au a iaa papr timbre, à (éine d'pnf pmepdf da 3Q fr», opira le droit de timbre.

ot. f^es pr^ppMs de la r^ia soot autorisés a relaair las estes, veaistffs o^ fÇeis rp CQDlrav^plioB è la loi du timbre, qui leur séroat ^sentes , pour lés joindre aui prppès-aerbaua qoNis aa lapparieroat , k Moins que h f cou|re?f aaats pe conseateal à sigaer leadita proeès-ferm^ t 9ê à ecquittar fipr-la-cbsmp l^aaiea4a aaaaurua at le droit de timbre.

■ . . . — r— T — ., , i . HA^i »o.'. «. 111

{a) D^'crel do 15 juip |S<S. — Arl. ^ 4 ^^t Ap |f pDb)}p«)^ dl Mssq» éé. erei , le» révocâtJonj , toW def procoralioni, soi) dçy }«»jfP>e.Otf t jf"ir«P« ^J'iwept1«n aecerd^ par Iri t" et f< alinéa d« l'ari. 33 de la loi dp 13 pruip, M 7 ii)r Ip liMbrff.-Bii <!iMiséqtMiic«, fliM peyrroM être fwiM êC expéijiéef iir la mé^e f^[\\^ iMcttafliis. '

ik) V.M..|«i»»iat8aé,âfi.l».

(c) Voy. L.frppj|i*^,*rt.e.

(d) Y. !»«>]. tQ «i i^ é» 1^ i^i fia 10 j^a |9iéi Invt tt, MaiM de U

|»| du 24 nai lési : tei irl. | «t luir. de lof fi^fMém «m« (î) Ve^. L. H aVr, tÇlO, ar^. 7Ç f^ TO,

pour

eo«3. En preralÈr^ lipif, par l'Of^M. {hfMflIpgMP^ t »

piacenl |4f>3 cjeiiï lois du Ç Pr^tr» Qp 7 Hf1)t f^^Ç % P^W^ Ml droit de t timbra les avis tmprméi q^i s^ Çfipnf f| ^fri^tK^t dan^ tes rues eî IteMo; vtihii^f au q^e Vov^ fc^it dr^lsr de to^tfi àutr$ manière^ et a a'pplji^ué auï àdlei^ ^t oql\çç^i\9n^'ngf^niff' àociabtes le timbre proporlSoonel ^ auQud lea e^f tçi néfpç^j^^le^ pu de eotninerce é^if^ïlî s^i^l^ as^^uiettis p^r j'âft. J f!|p. !§ Joj 1)11 |5 bruço. ap T (1], dont Taulrç ^ ortioniié Ù P.¥r£<^PtiOD jl'.upe ^|t||vealfoû eit^aordioair^ de guerre ^ur les ^^9{t§ f(^ iif9^r9 i^^ IP

^ daa captiaya taala da laâiifaiia aas di^ (es pr^^ 44 ifi rtisH iflw larpQl iigaî-

ivep assfgoàtion deVapt le mbonal civil 09 dfpartempat [/). 7- LVi|itmttibD ae fera ebsoHe ror tffmpie^ Mémoires i^spectiveopept sieBméa. ^ iea fÊttmMk défiaf<àf» '^a} infervie^droat serobf sans àppfit. ^

Tli« ft. «▼ Ikê ditpuUimt parthniUreK

53. I4B pppiprp tipbri^s pf i^^pt {|ap4 jes bur^q^f de djstni^utiqn tis la fégiç, ^Qt|-^s ^ue celui de tÇ c. et celui dp !^5 c^ qp) étaieqt d^stjp^ abt eirêfs'^de commerce, conlipue^oqt d^étre (jébilés iiisquW mamenl ^h ikê baiéliux'^sèrônt^ approvisionnés de papiers marqués des nouveaux |im< -bréa. ^ Lé ffapiar fff^tté registre sera pa^é au prit fixé par Y*artJ 8 de la préiaaae ;«qjioiqjié Itepreia^e aattelta ae aorte ce prix qu*li l 'fr. 2$ e. T-àf^^ï^ Hi'il fljca dté a»vaf é des èapiarf du obuvaau lin^sa a ua 'b#rf$y !^? dislriby^igp j je dJ8lribllt£Ur llura Ifl xeavai an magasin géaétal de cêùx''ôgr~Iiirfê6leroDt ep paiera, pour éfre fruppj^ d^ IM^^Hy^JIV asipre niies.

34. \.A T4f|ie coDljnqerï aiiffl dé fairo tiqUkfef ^t jd^bi^^ff jP94P^al'dpuis f ment lJià\ ^tt! ^eî magas»ps« le^ papier^ ç|(^ dimeq^iop^ f^Mi#Ml|f« V V faisant ai^pl^qiier ki liii^res |J^efcnt^ [.larlp pffCsffitf^

^5. tes oHieiers ef fqncUoDnairp^ puiiHc$ ^ qui il a§taBJain^» fiar L*aii. \1 ci-dfs^us j de $t âçrvir df* [japirr uiqrquf j^y t|n)breg dp leur déparlétneat, ne pourrunt en ffnplnyor d'auirfs, Lrofs au>is qprés la puÛicptiM de l^ présenta » çoui les pejn^ p^tl^t^ par lîart- ?€, »^ ft. -rr Uni b qui il tf^^u ^ I cçite éugpe, dei ttpiijef» tiiziiiçéf , iQpt aotofiséa b Us lapr porter au bureau ie-. ûhinhu^iùii dap« l ^rrPQdipianaeat diiqael ils (eqt leiir r^^J4e|îce, uqqr êir^ éçb^Def3,*ûu [>oqf 8!?a faira ramptlre la prix. n^ d'^ Ê^ront aumis que peridanl Ig mf)i^ qvi mivra la délai cJsdcsuii. *rr tous le4 cito^en]^ lurool U itiénjc façuli ' , ^ PPOdapt la ^éal^ délai, peur ifp^ papiers l-mlréf J'^i timbres acit^fU» ftpfgqals II P» pOUria plas étip fait usaae (rois ppjp ppfès I4 pHUi^Upa 4a la préiealp.

3^. Tqu9 pe^i gui «propt da» «uarU (la lauille du palil papia? du timbre de i5 c. et du papii*r timbre de 25 c, pour effets de counpetce, Ifpftf rPIW» V J*P!i f¥ telirdf«»«f paurieal égaleÉiaat Ua rapparter auf ))preap^ dp m ^SW < at t'4P foira r^nbAunar U paix. Cette faiÀiiié aa Ifîur ea| ipçpirff^ 9Hf BPItf ^ «MÛ» % aaaapUf da la publioaUau de la pré?ço{p. . r

37. Les reaislres timbrés des timbres a*tuaU ua aaraut f|aa saunia aux pppfaïax tJiaprea peur Ita feùillaa aoa aaeoaedaritas.^'Oux qui se trôu- T'Qt e^stU^ttis au timbra par la présaaU, et qui a^avaieat «ae'été sobmis à cette formalité par les lois précédentes, seraatttaèréb aeiiAeAeM pour Us feuilles rpstant çp ^Iqnc.

«8. La régie fera (Imposer aqx gfeffpq §p8 |.ri^qp|Si çi^ill «t iP PO»» nerée , et à ceux des tribunaux de police correctionne||p , ^ f QRraialaf des nouveauï limbref ap'pllo apr} ^i flfi^m î ^f •BURÙ'lIflâ WQ^I f PfàBécB sur papier à ^op Sfigrana^

59. Toutf s lois qt ^ispp^ifjoqy ^'|i|tca4 Uif apr U timbra ieâ aalea civiis e\ jtidiciair(*â>f dep rfài?|réf« «PPl ât dajpflucapt alica|éaa puer t^âvenir et b compUf da |a pub|jpgl)vq dp U préspqt0^ ^r Las duposilÎQaa {le ta îoi du 2 ven^. ap 6^ r^l^^iy^ m timhrr dt9 ionrpaita » gaxattas^ feuilles périodique^ 09 pî|pierç- Pp^HN j fc^WH^ i>P papjaw dapuiaîqua^ ffliçllW ?l WHf jf jo W; «Ppt PWRl»P«l§&

(/) Loi da 35 geni.-ra agi. «1 il (45 «vrfl 4508), interpréta (ive de l'ar^ 53 de anméB^Ibnw. anï^MirlêUabre. "^ '

Art. i. L'art, 89 delà lot du IS bram. anTgar le timbre, qai fixa àlfoitîMis

le< ■

pli

B délai poor signifier les pro.ès-Terlwax de ccMp'ayepliop \ oslie loi. ne Mtra^)ilieable qu'à ceux de^ fontreyçQapt; pm^MlH if^9 l>rr4adi«saveia da buieav #à let procè^yerbaiiix ai|n>nt ét^ rapporte}.

/If l^rwaa las (oaKavMunla aaroat laor éMiicfle bon 4e cet arrondfsseineot, Ip déUi lerii dp bail mn jofqii'à i mytiêmAtm (40 llaaes) de di^uncp, f^i {'un^joiir de plus poar cbaque 5 myriamètres aa delà â$ esita éktancb. '

ENREGISTREMENT. —TiT. 4, Sect. 1.

t5me précédent» p. S5); — 2* La loi da 28 fnict. an 7, sur la solde de retraite, qui exempte du timbre tous certificats et toutes pièces justificatives pour en toucher le payement (V. Organ. mlllt.); — 3^ La loi du S6 frim. an 8, qui dispense des formalités du timbre les actes concernant la liquidation de la dette publique (V. au tome précédent, p. 36) ; — 4* La loi du S9 pluv. an 8, qui ordonne la confection de nouveaux timbres pour les Journaux et aflicbes;— 5* L'arrêté des consuls, du 15 fruct. an 8, relatif à la formalité du timbre pour les pétitions, porUnt : « Il ne eera statué sur la pétition du citoyen Dupetit-Manieux qu'autant qu'il préeenteraunenouvelle pétition sur papier timbré ;» — ô« L'avis du conseil d'État, du 28 mess, an 9, qui déclare que les calalogue^ de livres, prospectus, etc., sont soumis au timbre (Y. Presse); — 7* La loi du S5 germ. an 11, interprétative de l'art. 33 de celle du i3 brum. an 7 (V. cette loi en note sous l'art. 32 de la loi du 13 brumaire); — 8* L'arrêté du 23 fior. an ii (13 mai 1803), relatif aux droits de timbre des procès-verbaux de ventes des biens nationaux; — 0* L'arrêté du 16 mess, an 11 (5 ]uUl. 1803), relatif à l'emploi dans toute la France, à dater du i*' vend, an 12, de papiers frappés du timbre proportionnel dans l'atelier général de Paris; -— 10« Le décret du 8 therm. an 12, qui exempte du timbre les registres et procèsverbaux de vente du mont-de-piété (art. 89, V. cet article en note sous l'art. 16-2* du décr. du 13 brum. an 7);^ll®Ledécret

des adresses eontenant la simple indication do domicile, oo le simple avis de changement.

2. Le droit établi par l'article précédent sera de 5 cent, poor la feaille d'impression ordinaire, aa-dessoos de 30 décimètres carrés; — de 3 cent, poar la demi-feuille et aa-dossooa; — de 8 cent, poar la feaitle de 30 décimètres carrés tt an-dessos ; — et de 4 cent, pour la demifeaille; sans qu'en aacnn cas le droit puisse être moindre do 3 cent, poor chaque annonce ou aris (a).

3. Les feailles do supplément jointes anx journaax et papierf-neavelles payeront le droit do timbre comme les joornaox mêmes , et selon la tarif porté en la loi da 9 vend, an 6 (6).

4. Les conUaventions a«x dispositions de la présente seront punies, indépendamment de la restitution des droits fraudés , d'une amende de 25 fr. pour la première fois» de 50 fr. pour la seconde, et de 100 fr. pour cnaenne des antres récidives (e).

5. Les lettres do voitures , connaissements , chartes-parties et polices d'assurances» seront inscriu, a raTonir, sur da papier du timbre de 1 fr. (d). *^^

6. A compter de la publication de la présente , les billets et obligations non négociables, et les mandats à terme ou de place en place , ne pourront être faits que sar papier du timbre proportionnel , comme il en est usé poor les billets à ordre , lettres de change et autres eflets négociables , et sons la même peine {$).

7. La loi da 9 vend, an 6 continuera d'être exécntéo, selon sa forme et teneur, dans toutes les dispositions auxquelles il n'est expressément dérogé par la présente.

(1) 30 therm. an 12 (18 août 1804). > Décret relatif au remboûraement dos droits sur les cartes à jouer et sur la musique gravée qui sont exportées à l'étranger. ^

Art. 1 . Les droiti sur les cartes h jouer et sur la musique gravée seront remboursés sur les quantités qui seront exportées à Pétranger.

2. A cet effet, les fabricants ou marchands de cartes à jouer ou de musique gravée qui désireront exporter à l'étranger feront, entre les mains du ëirecleur de la régie des droits réunis , la déclaration des quantités, qualités qu'ils sont dans Tintention d'exporter, ainsi que des bureaux de

. douanes par lesquels ils comptent en faire l'expédition.

3. Les susdits fabricants ou marchands déposeront dans les bureaux de \a régie, avec les déclarations ordonnées dans l'article précédent, les laisses ou ballots do cartes à jouer, ou de musique gravée qui y seront indiqués. Après véri6cation faite, lesdits ballots ou caisses seront fermés ou plombée en présence du directeur de la régie des droits réunis , et le directeur délivrera un permis d'exportation dans lequel sa déclaration sera mentionnée.

(«) Voj. L. SS Kfw. ISiS, art. 06, tt L. 16 ani iSlS, art. 76.

(ft) SoeMniTenent BodiSé pw l*arl. 1 4e la loi dn 14 dé«. 1830, abrogé par la îîuw"dî lïjiilK «5.'***"* ' ■^* *'•• " ■•*^ im^énmi^i , par fart. IS

(A Voy. L. 16 jaia iSS4, art. 10.

(d| Vajr. L. Il joia ISél •♦ L. V man-lé jala 1850, art. 33 tt •■!▼.

M Voy. L. 16 jQia ISSé, art. It, «t L.MMai 1834. art. 19. — U loi lécoata dto S- 14 jiiia 1S60, caiatiTO ao Umibn ém offota do eoMnaroo a été déclaré» ai. pratiiiMiit étrangèro aai obligatioas eivîlet doM tt oti qnottfon dans Kartido déftiof (D. P. 50. 4. t|7 <^ U nota, n«lQ). ^

du 30 therm. an 12 (1), qui autorise le remboursement des droits de timbre sur les cartes à Jouer et la musique gravée exportées à l'étranger; — 12<> Le décret du 16 mess, an 13 (2), eoii* cernant la vériâcation du papier sur lequel sont écrits les lettres de voiture, les connaissements, chartes-parties et polloes d'assvrance des marchandises, etc.; — 13* Le décret du 10 bnm. an 14 (3), qui rapporte les dispositions de celui du 30 therm* an 12, qui précède, sur le mode d'exécution des formalités relatives au remboursement des droits de timbre; — 14<»Le décret du 22 brum. an 14 (13 nov. 1805), qui ordonne la confection de nouveaux timbres pour les journaux, affiches et papiers-muslque ; — 15* Le décret du 17 avr. 1806, concernant le nouveau timbre des papiers.

•0€4. Viennent ensuite : 1* l'avis du conseil d'État du l*'avr. 1808 sur une question relative au droit de timbre proportionnel auquel les reconnaissances de dépét sont assidettles (V. n* 627&); — 2« Le décret du 24 Juin 1808 relatif aux droiU d'enregistrement et de transcription des actes relatifs à l'institiition des majorais, portant, art. 1, que l'état Indicatif de ces biens sera fait sur papier timbré (V. tuprà^ n* 5016); — 3* Le décret du 17 juin. 1808 concernant les droits de timbre à la cbargedes communes et établissements publics (V. au tome précédent, p. 37);— -4* Le décret* du.3 Jaav. 1809 (4) concernant le timbre des lettres de voiture, connaissements, chartes-parties et polices

4. Le permis revêtu du certificat de sortie apposé nu revers par les préposés du bureau de douanes indiqué dans la déclaration sera rapporté au directeur de la régie des droits réunis du lieu de la fabrication, et il ordonnera le remboursement des droits payés pour les quantités de cartw ou de papiers de musique expédiées.

5. Dans le cas où, dans le délai de deux mois, les fabricants ou marchands n'auraient pas rapporté le certificat de sortie dans la forme prescrite dans rarlicle précédent, ils ne pourront prétendre le rembouN sèment du montant du droit de timbre dû sur ces mémos objets.

(2) IS mees. an 13 (5 |uil1. 1805). —Décret concernant la vérificatîoa du papier snr lequel sont écrits les lettres de voiture, les connaissements, cbartes-parties et polices d'assurance des marcbandises.

Art. 1. Les préposés des douanes et les préposés à la perception des droits d'octroi sont tenus de se faire représenter les lettres de voiture , connaissements , chartes-parties et police^ d'assurance des marchandises et autres objeudont le transport se fait par terre ou par eau, et de vérifier si ces actes sont écriu sur papier de 1 fr., ainsi qu'il est prescrit par Tart. 5 de la loi du 6 prair. an 7.

2. En cas de contravention , ils en rédigeront des procès-verbaux , poor faire condamner les souscripteurs et porteurs solidairement à l'amende fixée par Tart. 4 de la même loi.

3. Pour indemniser Jes préposés des soins de cette vérification, il leur sera accordé la moitié des amendes qui auront été payées par les contrevenants.

4. Les préposés de Tadministration de l'enregistrement et des domaines qui auront constaté des contraventions de la mémo nature profiteioal également de la moitié desdites amendes.

(3) 10 brum. anlé (1* nov. 1805). — Décret qui rapporte les dispositions de celai du 30 tberm. an 1< sur le mode d'exécution des formalités relatives au remboursement des droits de timbre pour la musique gravée.

Napoléoh, etc.; -^ Vu le décret impérial do 30 therm. an 12, reUuif ai remboursement des droits sur les cartes à jouer et la musique gravée, qui sont exportées à l'étranger;

Art. 1. Les dispositions du décret du 30 therm. an 12, qui dmrgenl les directeurs et employés de la régie des droits réunis, de l'oxécotion des formalités prescrites aux fabricants et marcbands de musique gravée, à l'effet d'obtenir le remboursement des droits de timbre perçus sur celle qu'ils exporteront à rétraoger, sont rapportées.

2. Ces formalités seront remplies par les directeurs et préposés de la régie de l'enregistrement, qui sont chargés de l'apposition du timbre et de la perception du droit du timbre sur la musique gravée.

(4) 3 janv. 1809. — Décret concernant le timbre des lettres de voiture, connaissemens, chartes-parties et polices d'assurance.

Art. 1. Les lettres de voiture, connaissements, cbartes-parties et polices d'assurance continueront d'être assujeUis au timbre do dimension. Les parties, pour rédiger ces actes, pourront se servir de telle dlmensien de papier timbré qu'elles jugeront convenable, sans être tenues d'employer exclusivement à cet usage du papier frappé du timbre do 1 fr.

2. Ne sont point assujettis à se pourvoir de lettres do voiture timbrées, les propriétaires qui font conduire, par leurs voituriers et leurs propres domestiques ou fermiers, les produiU de leurs récoltes

ENREGISTREMENT. — TiT. i, Sect. iJ

d'aMiinioces;— 5* le décret du 9 déc. 1810 (i) relatif ao timbre des certiflcale que les officiers de Tétai civil délivrent aux parties poar Justifier de ieur mariage aux ministres des cultes; — 6^ Le décret do 15 ]uin 1813 dont l'art. 1 porte que les révocations de procuration ou de testament pourront élre faites sur la même feuille que ces actes (V. cet article en note sous l'art. 25 du décret du 15 brum. an 7); — 7<» Le décret du 14 Juin 1815 qui exempte du timbre tous les actes de la cbambre des huissiers (V. Huissier); — 8t L'ord. du 17 mai 1814 qui règle le type royal du papier timbré (cette ordonnance n'a pas été insérée au Bulletin des lois); ^ 9<» L'ord. des 11-18 nov. 1814 qui fixe au 1*' Janv. suivant l'époque où il ne pourra être fait usage d'aucun

(1) 9 déc. 1810. —Décret relatif au timbre des certificats que les oifieiert de l'état civil délivrent aux partiesi pour justifier de leur mariage aux miDisire des cuites.

NapoUoh, etc.; — Sur le rapport de |otBe mÎDistre des finances, relatif aux certificats à délivrer par les officiers de l^état civil, pour justifier aux ministres des cultes de raccomplissemeot préalable des formalités ci- Tiles , avant qu'il suit procédé à la célébration religieuse des mariages , et tendant à faire décider si ces certificats doivent être sur papier timbré; — Vu l'art. 12 de la loi du 13 brum. an 7, sur le timbre;— Vu l'art. 54 de la loi du 18 germ. ao 10, organique du concordat; — Noire conseil d'État entendu, nous avons, etc. :

Art. 1 . 'Les certificats que les officiers de l'état civil délivrent aux partMi| pour justifier aux minisires des cultes de l'accomplissement préalable dee formalités civiles avant d'être admises à la célébration religieuse do leur mariage , seront assujettis au timbre de 25 centimes.

^ (S) S8 avril 1816 loi de finances (extrait). — Titre 7> | 5. — Du HaUffê §t autnê droites

62. A compter de la promulgation de la présente loi, le droit du timbre ordinaire et extraordinaire pour les actes sera fixé ainsi qu'il suit :

Demi-feuilles de petit papier »fr.35c.

Feuilles idtm, • • » 70

Feuilles de moyen papier I 25

Feuilles de grand papier. ..••••• i 50

Feuilles de dimensions supérieures 2 »

65. Aucune expédition , copie on extrait d'actes reçus par des notaires , greffiers on autres dépositaires publics , ne pourra être délivré que •ur papier de 1 fr. 25 cent. — Il n'est point dérogé à ce qui a lieu pour les certificats de vie des rentiers et des .pensionnaires de l'État on des administrations et établissements publics.

64. Les droits du timbre proportionnel sur les elfets de commerce seront augmentés des deux cinquièmes du montant fixé par l'art. 10 de la loi du 15 brum. an 7 (a).

65. Toutes les afficnes , quel qu'en soit l'objet, seront sur papier timbré , qui sera fourni par la régie , et dont le débit sera soumis aux mêmes régies que celui du papier timbré destiné aux actes (6). ^ Conformément à la loi du 28 juin. 1791, ce papier ne pourra être de couleur blanche ; il portera le même filigrane que les antres papiers timbrés.— Le prix de la feuille portant 25 décimètres carrés de superficie sera de iO cent. ; celui de la demi-feuille , de 5 cent.

66. Les avis et autres annonces, de quelque nature et espèce qu'ils soient , assujettis au timbre par la loi du 6 prair. an 7, qui ne sont pas destinés à être afficbés , pourront être imprimés sur papier blanc. — Le prix de la feuille sera de 10 cent. ; celui de la demi-feuille , de 5 cent. ; celui du quart de feuille, de 2 cent. 1/2 ; celui du demi-quart , cartes et antres de plus petite dimension sera de 1 cent — Le papier sera fourni par la régie ; les cartes seront fournies par les particuliers , mais timbrées avant tout emploi (e).

67. La subvention du dixième ne sera point ajoutée aux droits de timbre énoncés aux cinq articles précédents.

68. Il est défendu aux imprimeurs de tirer aucun exemplaire desdites annonces, affiches ou avis, sur papier non timbré, sous prétexte de les faire fiapper d'un timbre extraordinaire. Une ordonnance déterminera répoque à laquelle l'approvisionnement de la régie permettra de faire exécuter le présent article.

69. La contravention d'un imprimeur à ces dispositions sera punie d'une amende de 500 fr., sans préjudice du droit de sa majesté de lui retirer sa commission. — Ceux qui seront convaincus d'avoir ainsi fait afficher et distribuer des imprimés non timbrés seront condamnés à une amende de 100 fr. — Les afficheurs et distnbuteurs seront, en outre , condamnés aux peines de simple police déterminées par l'art. 474 c. pén. — L'amende sera solidaire, et emportera contrainte par corps (d).

(«) L. 16 jaia 1824, art. S. — Mais V. U loi du 24 nui 1834 el U loi in S-lêjaiD 1850, art. 1 et luiv.

ik) V. art. 77 de la loi du 85 nan 1817, el 76 de U loi dn 15 mai 1818. \9) L. 15 nai 1818, art. 76.

[à) V. l'art. 10 de U lai da 16 juin 1824.

papier timbré qui ne porterait pas le type royal ré^é par Tord, du 17 mai précédent, et détermine la manière dont les papiers timbrés à l'ancien type pourront être employés^ — 10* Le décret des 50 mar8-5 avr. 1815 qui supprime le timbre royal et indique l'usage qui peut être fait des papiers revêtus de ce timbre^ — 11* L'ord. du 10 août 1815 concernant le papier timbré qui ne porte pas le type royal.

eO*5. La loi de finances du 28 avril 1816 (2) , publiée en vue de faire face aux charges imposées par la coalition étrangère, a eu pour objet principal d'augmenter le tarif; et cette augmentation subsiste encore aujourd'hui. — Cette loi a été suivie 1* de l'ord. des l«'-8 mai 1816 (5) relaUve à l'exécuUon du titre

70. Les autres dispositions des lois du timbre relatives aux prospectus, catalogues de livres . tableaux et objets de science, et journaux , continueront d'êlre exécutées. Celles qui concernent le timbre des journaux s^appliqoeront à tous ouvrages , de quelque étendue qu'ils soient , qui paraîtraient, soit régulièrement, soit irréculièrement, par mois, par se« maine , soit par numéros , quand même le service n'en serait pas régulier (•).

71. Il ne pourra, sous quelque prétexte que ce soit, être admis aucune espèce de papier au timbre en débet, et les receveurs seront |K>ursuivis en recette de tous les droits résultant du timbre des feuilles qui auront été frappées, sans qu'aucune dispense ou crédit accordé puisse être invoqué par eux (/).

72. Les livres de commerce qui', aux termes du code de commerce', doivent être parafés, seront timbrés, à tous les feuillets, d'un timbre spécial , et dont le prix sera, indépendamment du papier que les parties fourniront, — Pour les registres de papier petit ou moyen , par chaque feuillet, recto et verso, 20 cent. ; pour les registres de grand papier, 50 cent. ; pour les registres de toutes autres dimensions supéneures , 50 cent. — Tous individus assujettis à tenir des livres par les lois et règlements seront tenus de les faire timbrer, sous peine d'une amende de 500 fr. pour chaque contravention. Ils seront néanmoins admis à présenter au visa pour timbre leurs livres actuels dans les trois mois de la promulgation de la présente loi , sans qu il puisse être exigé d'amende pour contravention aux lois antérieures. Ils ne seront tenus que de faire timbrer la partie de leursdiU livres ou registres qui se trouvera alors en blanc {g).

75. Le parafe qui doit précéder l'usage d'un registre sera enregistré moyennant un simple droit de 1 fr.

74. Aucun livre assujetti au timbre par les lois ne pourra être prodtdt en justice on devant des arbitres , déposé à un greflfe en cas de faillite , ni énoncé dans aucun acte , s'il n'est timbré, ou si l'amende n'a été acquittée. — Aucun concordat ne pourra être rédigé sans éeoncer si les livres du failli sont revêtus des formalités ci dessus, ni recevoir d'exécution avant que les amendes aient été payées {h),

75. Seront «olidatre» pour le payement des droits de timbre et des amendes , tons les signataires , pour les actes synallagmatiques ; les prêteurs et les emprunteurs , pour les obligations ; les créanciers et les débiteurs , pour les quitunces , les officiers ministériels qui auront reçu ou rédigé des actes énonçant des acies ou livres non timbrés.

76. Le recouvrement des droits de timbre et des amendes de contravention y relatives sera poursuivi par voie de contrainte: et, en cas d'oppositions , les instances seront instruites et jugées selon les formes prescrites par les lois des 22 frim. an 7 et 27 vent, an 9 sur l'enregistrement. — En cas de décès des contrevenants, lesdils droits et amendes seront dus par leurs successeurs , et jouiront , soit dans les successions , soit dans les faillites ou tous autres cas, du privilège des contributions directes.

77. Les autres dispositions des lois , décrets et ordonnances auxquelles il n'est pas dérogé par la présente loi , et qui régissent actuelle* ment la perception des droits d'enregistrement, hypothèques, timbre ^ greffes, passe-ports, ports d'armes, et décime pour franc sur ceux de ces droits qui n'en sont pas affranchis , sont et demeurent maintenues* Néanmoins le droit sur les permis de port d'armes est réduit à 15 fr.

(3) l^'-S mai 1816. -r Ordonnance du roi relative à l'exécution di tit. 7 de la loi de finances, concernant les droits de timbre.

Louis, etc.; -— Vu le tit. 7 de la loi du 28 avril dernier; — Voulant pourvoir à son exécution j — Oui le rapport de notre ministre des financesi nous avons, etc. :

Art 1. L'administration de l'enregistrement et des domaines continuera à faire débiter les papien frappés des timbres actuellement en usage, après y avoir fait apposer un contre-timbre qui indiquera l'augmentation

(«) V. rart. 76 de la loi du S5 mars 1817, qui rétaUll rezeaption aeeordéa par Tari. 57 de la loi da 9 vead. aa 6. — Mais V. le décret dn 4 aiars ISêS el la loi da 16 jaill. 1S50.

(/) V. L. 25 aiars 1817, art 74.

(y, h) Voy. L. 20 jain 1S37, art. «.

Ç|IRipfi|STj\ElfPT. -^f ff. 4, 8KP. I.

ii^HW n^ WrtaM^, ^^$eTn^^\ |^ drolla de tîrabre; r- 8« D^ IWi|, (Je* ?iT3Q |i|9i 1*IQ re|^Mv«? ami droiU de timbre ^u^qiirl^ fpnM<Hiniip leâ precès-Y?rbain, îiples et jifgfipfnis fp maiit^r^ P(!miR(î|y».a'APrte 14 loi du 98 avr. it^ie (V. ^u loma pr^cedem, p. 41),

flf^^S. DeQOis pnl é|é PMbli^a9 : 1^ la loi de Hnences du 2^ mars 1817 (l) qui exempte du timbre le* puvrAses périodiques r^i4U(9 ^^\ ^çi^qre* e\ *r|s dp plps 4a dt^vi (euilte^ et lès PFos- P«9|g8 «( anumtpfs de llbf^iriiç, et ççlle du 1^ iqai 1818 (3) re|a- Mv« au qiQdS d*4pppsiMQ§ 4n iimbrp, et qui étend aui prospeel^^ de* «cjqnpe* l*ftxeippUQP aui Qrécèd^; -r ^o u loi du i^ mai i832 (3) qui » 9Ut||é *ur UP? di^POUé p^e de Tari. 14 dp la loi iifi brumaire» jfilallf aux i£ltres de cbange par duplicata; — s^" La |oi du j 6 juiq 1 8i4, sqr les dcpju d'enrpgii>irerpeni , dont le^ fin. a, Q, 1 ?, 1 6 sont relatifs 4P timbre (V. t, ? l , p, 42);— 4*» L'ord. des $-^^ iuill, 18^7 portant Oiattop de l'époque k laquelle ies papier* Crappéa de Aûqkeaui timbrpa aproiil mis eo vente.

^H droits. — Pour les effers de commerce et poar les feuilles el defpifeuilles (iç pe(il papier, de diniiension, dont le pri\ eM augmenté de deux cinuiMèmes, Iq cpniretimhrç pqfleraen iVgemie : Deux cinqqieipes en su?, loi de 1816. — Pour ies feuilles (ie moyen papier è^ de grand jJîlpier, el celles de dimensions sqpérieures, ^onl rangm^nlalîon est portée à 5p c, la légende STa : 50 c. en sus, loi de 181G. — Ces coplte-jimbres serpi^l «gatf^mnît apiio-ê^^. outre Içs timbres aitnellemeo^ eo usag^, sof le? pajjfrs tîn-yn |ir'>^f»t«Ta au timbre etiraonjinaire.

f. Vmu les» alti» Ijes , un lirpbre destiné aux feuille^ flç ^5 d(^cinaèlres carré.4 parlera h pn^ dp ^Oc. — Le timbre acluei (]e $ c. servira poqr 1&» denii-rifuirit-^.

3. pour hf »vi^ et ^nnoncef , les feuilles de 2!| dérjpiè|fes carrés q| )es deinî-r nîUfs rpcfvrml l'empreinte des timbres (^e |p c. et dt 5 c. in^lméA a Ti^riicie pfÉ^éilent. — Deu* anire^ timbres, parianl leç ppi (je % c. l/'2 et d^ I t:.f Bfrvirunl pour les quarfs 4e feujlfe et le^ dini^osioos îpri}rE''iire3»

4. fmt \^s ]îvrff du commerce, deux oouTeanx tiin))res seront mis en |cti^|i^, avei^ Undicalion des droits de 20 c. et de 30 c, fixf^s poui cbaqne frui'Ti.'i J'* ji3pî*T p**lit ou mojen» et dpgran(j papier. —Le timbre actuel

^ffîi ftp[hiiqué èur chaque feuillet des registres de dimeQ^ions fm'f^rjrqres.

5. Dan^ les trois mois qui suivront la publicntipn de la loi, ]e« o(^ciers

fmMirs f\ les parliri}>ier> seront admis à échanger, au t)urean de dis|ribu ion (je leiif ((omicile, li*s papiers de la de|)ile onlinaire q^i rf^teront s^ns emploi enlrp leurs niains» contre des papiers frappés des contre (imbres éla()lis pi^r la préspnle, pp acquittant |e^ sppnle'iripqts (le flroits. — ||s ppurron». dans le ipeme délai, présentera |a formalilé du contre timbre^ en arqiiiitarit les supp éments de droits, !e$ papiers pr^cé(iemqieo( spumjs aq tiipbre e^lraordmairç et non emplojcç.

6. pans le pi^me dél.ii de trois mois^ le papier pou r les ^(Bc^f* , a?|s f^ ai»noncf*, sera fourni p r la régie. Ju>qua ( expiration de ce d^iaj, les imprimeurs ei 'es particuliers pré^enieronl le papier au timbre, alpsi qu'il a éié d'usage jUM^u^a présent^ el ac^iijlleront ks droits suivant le$ Qoif- Vfljeijgqulifp?.

7. L'4lmjni§ir;^lion de l'enregi-iremenl fera déposer an:^ grèves j|es ^^iirs et inlnmaux |es empreintes 4^^ timbre^ el cboirH'ipbres ^laMJs par a pressente.

8. i>Hus Ip cas où les timbres e( coptre-tijnbres ne pourraient être n)is en aitiyilé, au niom»nf (je la publi<afion de la lui ^ dans quelques déparient nls (ii| royaume, i| y sera suppléé par un visa daté et signé du receveur ' e Palntini>iraiion , énonçant la quotité du droit ou suppléi))eQ( 4^ droit. cQnfornumenl aqi art. 1', 2, 3 pi 4 4e |a pr^senl*.

(I) 115 mars 1817. -> Extrait de la loi des finances.

^e. Trs ouvrages pério<liques relatifs aux sciences et arts, neparafsfàiv 4fll^il»# f<*i(i par mois, ou à des intervalles plus é oignes, et eoutenant ail moutê d«4iK feuitles «l'impression, seront exempts du timbre.—^ Senint Ygalem»«l «xempts les annonces, prospectus t>t catalogues de librairie (a).

77. \^fs particuliers qui voudront se servir pour aQicbes, avis oq annonces, d'autre papier que celui dp ^admîni^trj»lion de renregislrement, seront admis à le fairp timbrer avant l'impressiop. — La contravention à la disposition de IVi. 65 de la loi dq i8 ^vril 131^, qui ^éfeqd 4e se servir, pour les affiches, de papier de couleur blanche , sera punie d^qpe .^nende de ipo fr. a la charge da rirpprinieqri am sera (pajours Ipnq 4'in- 4i9Mi:r suo non) et sa dpuieura au t>a$ da Tall^coe (6).

{%) 45 mai 1818. — Extrait de la loi des finances. ?ë. A ^(Mi\*i*'r du i" juiil proehaifi, le papier poar afficbes, avis aa «n'ion<:e«« ne sera plus fourni par la régie de l'enregistrfinpnt. -r Onlurniéfliant a IVt. 58 da la lai du SO sept. 1787 (9 vend, an 6), les parfa) V07. L. 45 mai 1818, L. 16 jaill. lS40,ëée. 4 iiars 1848, L. 16iuiU. 1850. (^ V07. L. 15 BMi 1818. j

«••9. D9Rn|9, uneaérta tft W8fti« été imWlte^totl i on( tuiriidpitdaos cplle de bruip. an 7 dea mo(ti6ai(iifiii* partieilii! i;itoQs • 1» la loi du 14 déP. Iâ30 (4), qui a régi le timbreduf ioMrnauii iusqq'^ celle du 16 juillet t8Sû, sauf lapériadtéi ii-mp* peqdani laquelle a *ubsi8t^ rabrogatioo pnmoBcéi par if décret du i mar* 1848*

Q0#9, %^ La loi de Qualifies do 21 avE. iSaâ doat ffart II dii^posp que « le repoarg cpplre les arréié* des coBselis de pisér (eciurp en matière de copiribuilojis directes, b'«s( aouaig qu'ip droil de timbre, f el dont i'aru 3i, rtlaiif aux eiipwiaBCMdf npmioaOqn de* ayii*ai8 k U cenv de eaasalioB, nelalret^ aieeés, greffiers, buisslers, ageirts dp ebaoge, eourUers eteammlssafre»prisëyrs, porte que « Jea eipédiliona des ûcdûnnaoces de acari» q^tipp, desMpées au^p^rM^*, *Qpl i|^yjçtM^aQt|||tbf««trrT. f.21,p. 43,ppte1,

eoee. 3* U lol des finances do 24 mai \%JU (g), 4eelpli* sieurs disposilions ont «e^fie les t ègles autérieupeméfilécaMles

ticuHers feront titnbr<;r le papier don| i)s coudront ffirp qsage, — llf |^ q -illeroql le drpil régjé p^r les art. §5, 6^ et 67 4e )a ^(^q ^'irril

1816. — J-e papjer sfr^ nréseoté au tiipbreavani lYmpressiof , ^i^ki peiaes portées en Par^ 69 de c<^ile deroj^rf joi'f — Néanqtôiii^ ll4jlMlr siiion de Part. 77 de la loi du 25 mars I8I7, qui 4^feni| 49^|^, pqqr |ps affiches, de pi^pif r 4q popl^qr ^lapçbfi, f(t qui pfpoq'nc* pof a^pda de 100 fr. copife riq^priaieqr, en ca$ 4q pqp(rf^ireol|pD , ^ f^Ûmm maintenue.

85. L'exemption du iinbTft, portée f,q Pj^rf^ 76 )l$ 1^ loi Jg tt fliM

1817, en faveur des annonces, prospectus et catafoeaes de liSrame, est éieBéoê agx anoMkceB, pr^ipeaus <t «aiatogits ifobjèis #elitift-iiii sciences et arts. c ^' r '-.t

TiT. ».

89. Indépendamment do droit 4e timbre ^nqnel leq joof i|a|p( soit assujeit|> par la loi du 28 avril 1816, il continuera d'é^e percq f e. 1/S par feuille çur ceux imprimés a Paris, et 1/2 c. spf ceux |>prifHés daai les départements. Le produit de xe droil'feni partie des recettes généraks de l État. -^ Le journaux ne seront assujettie à aucône adir^ tf^ os rétribution tons quelque dénomipalion (^ue ce puisse ^irp (f C

(3) fermai 1822. -Elirait de la loi ^es finances.

ait. 6. Les lettres de cbatigr tirées par séconÂ, troisième oq gq|r Iriéwp pearront, quoique étant écrites su^r panférs^ pon timbrés, êtîr? w»-

gisirées, dans le cas '*'' ■— •*» *» -•-■•• " j--'' -«-V-t^: a

S t'amende , poarvu < tionnat, s«ii re^asea

(4) 14 4éç, ^m- ~ EMriit êf la 1*1 »«rH prt9ii. Art. %' Lp îlroit 4* timbre d^e pq dp 4ipienHqa sif les j, ,

écrits périodiques ff^ni de §p. pflpr fhaqafl Icnille de SPdto'Bètiij *-^ e( aH-4^49qs, *t 4e s (^' PPPr «haq^ie depiii-fenilU de I* décinétsfscanil pt au-dessus. — TPMt jp«rp|l pp ^ri» périodique leipriné sot nuànd feuillp 4e plus de 1^ ^^mHm et de mains de 30 diciiâétsrsanéi, payera 1 c. en sus pour chaque 5 âéçiimtTM carrés, -ir 11 os srm pf^k jipçqne augmpptaijqq 4* dr^it pn^ur fractioa ap^des^oi 4s 5 ëésiai*irp« carrés, r- 11 ne «er* pp r^q ^qcpn drpit ponr pn «oppléaie al qpi ilrisééMS pas 30 dépjqiétreji cafires, publia par les jourpaqx iipprimissaMnsiMHNi d<^ ùû déciwèires parr^s et an^eispc. ~ La loi do 13 vend, so * tllM 89 da la Iqi dp i^ qiaj 1318 spqt et d^nseiiirat abrogés, -r? La loi da •

&r9Jr. ^R 7 (relative au dépjipe pour f/aae) est abrégea ea et qqi seadtas ) 4rpjt 4e tipi.bff |qr l^f journaux ou (tmiiles périadiqqei <aj.

(5) 24 mfi 1834.— Extrait de la loi des finappeç f n,

<8. A compter dn l*' jariv. lfe5, le droîrproportlp0((ç| de (M^^ f|f

it, quoique étant écrites su^r paplérs^ pod timbrés, êrr?eii|fle cas de protêt , sans qiril v ait lieu au droit deVmbr$ À jarTO «ne la première , écrit!» sur papier an tfmBre prd]^* ^SseateeeenjointeocBlaQ recevein-pe l*eiiree»tremeo)]A

, - . , ... , ff. au Ijeu ûp fq !fri

pour ceux au-dessus de 1 ,00b fr. — La décime pqqr frgqp DQ^efapSJDl ajouté aux droits ainsi réduits. ' '

est portée à 6 pour 100 du montant des mémps {foqiqies. L^ilc plfUJ d'une lettre de cbange qui Vaura pas ét^ écrite sqr p#pi«r dn liajbrf prescrit, ou qui n'aura pas été visée pour timbre , seia soumis i m* amende de même quotité , indépendamment de celte encooroe perle MOi'

(c) V07. L. des postes de 18S7 tt L. 14 déc. 18311,

(d) Véy. L. a-«4 jiiiii4esê,*rt."ie: * -'^

(«) V. décret 4 mars 1 848 ; L. 16j«jll. 1850. ( f) VoT. L. «0 jaill, 1837 p\ L. 5-fi îoln IMO.

ENkEClâtnEMENt. — Tit. 4, SBCt. i.

M Nip))tH la Whm m teillreâ flé cfiân|è ë( lè'â âhlèiid'eâ pf d- D8B)«è6 t^Uir fntFàcilbD bd cbntràvéàliëh ; — L'ord. Oïl èjbill. I89i; irtsttreaiix iniaain>s, dont rart. 16 aflrrancnit du tlmtins tes m»0ll^t«9 des tta^tl-él» et feâ oeéiaratlohs de inât-dttAHdlSM oui doivent être fournies aux doa&hës (V. té tiAo\)\ ~ L*bHtoi1: deS 9-St &bfll Iâ34 k-éhdiiêpoùir i*éxécbtlon de l^art. 18 He la lot du si tiifal USi c*. n* 6087); — L'ord. iO-iï bct. Usi rjUiive au timbra de» m^nfisits.dQsreceveiirs.KéB^rau;^ (V. b° 61 iQ).

é096. 4^ La loi de dtianees du SDium. f 837 (i)i donldeui dlHK^slUoDA Ifalienl speciateneiit des livrée de eboniieixe et des eAià-hékmMabtes od non AégoclaMfes;

e09i. 5« La loi de fldâhbës dtt 16 Jdfll. 1810 (t), t^r^i^bn- <ibt ràbrûtàtiôti de dlépô^lttôns Atitérièdl-éé d'après lesqbeilës lelft^ivl'l^ de tbàsi^bë et lès ëcr)i^ périodiques codsacrés à l^a* allure étj^ient assujettie au timbre, V>^S^ 6f La ,)Qi dii ii laia 1842 (3}» doat lea ar|. i» et 7 eô'nl relance, am leltree île toiture et aux connaissmnenté^ et Vfék dfé i i'%% jHin «848 (4) rendaè pour l*«&ébutidn dl cette lait -^ h*fMi da iO JaMir. 4843 qui fetid appllèablèS à l'AlgeMB les lois, décrets y et^., l-élàttr^ ad tihibfé (f . Rossée. fVanç.); -^ L'bi^d: db Ifl bbv. Ië44 t-élalivë âbi àd'd^liii'slrâUôns fldàobi«i*^s dei^ilgél-le(V. D^ Ôiûâ); — LVrd. des Î'S sept.!*' nov. i'U^,

Ml ' Il ■ - -Il , ■ ■ ■■> \n I;. , I '

criptear. A défaut d^accepteur, cette amende sM dtA ^à} lé premier eiH dfei^an-^Ove aidetilB SPBiiilabt» Mf a fi\an par lé ^m\^f «ndbsvêtii' d'iin Mllei I ordl'é^ et par la p'refliief trilâSletinàire d^ua billet «d 6blig«ti6« non négociable y qui aora été Booscril «tt cdtttranntioa aut kd» BOr le

-«fût bbrei)a'line iMtre de èhanie aa ao bilh» a Mte feiiaftif loit de l'étraDger, soit des ties ou des colonies dans lesquelles le timbré lie %enH fm Moifre établi \ aara l\» ècd^^td au n«gacl« en f^-ahei , evaat d*atair étÉ'saamlè aa dmara 6a «a tlia pour tiaibra ; haeiet'piear h\ të pré^ mier endosseur résidant en France seront tehds diataa d*ave aineade de • pdar ileada mdfataat de Vftmi.

%ti Aacaft# des adbeadtfé prédoaeéeé pat tn art. id %tïO fci-dei»ai ae peafra ttitr to-<dmeo$ de 5 fr. -^^ Lee conlHftf^iiahta lerost lolldaires pear le paf Miedt de draii et ûh atteadn ^ «auf te iteoUra de eetal qui en MÈ hixwiihte^ p6ar ce f al de ^era ^a asaebàr^e ))arsmtileHe. .

Mj Les aièp4§itlons des art; 19) ta et t1 el'desSdl v ceneerharii les aecéptèb^s ettadééseats -, et rad^hienfatieb dé «a ^dollA de l^aMeade, né seront applicables que lorsqa'll S'^îra d^fféts , MIHtI ea eblt|$âtlotlé •AalerOs a j^artir de i« JàaV. 1S}5; àVi^l^ard de ceuk qai mt^ùx été leasariis aQtéhfumileni ( les dispositions pénale! des loU addettemeut els vlgaeeV cootlaneradi d'être abservee».

(1) SO juilL f 837. — Extrait es. la loi des financés. - il ;u^ °**^^ du i" janV. I8ôë, il sera ajoilé 3 centimeà ad4i; fiftlineis au {)rîncipàl de la conlribuitun des patentes , pour lei^jr lieu du

Îfoit de timbre des livres .de commerce qui. en seront alors affranchis. IjâçUne \)ariiè^dè ces centimes additionnels n'eairera dans le calcul de la portion du drott des patentes qpi esi aU'ribuée aui communes.

^16. A compter du 1*' jaov. 1.858, le droit prôporliennel du tjmbre sur les telVres de change et oïl tels à ordre , sur les bil els et obligations non DégociaVli'S d'une somme do 3Q0 ff* et au-dê^sèu'siSera réduii à 15 cent, îu lieu dp â& cent.— Les amendes dues ep cas de contravention spronl perdues con'formémenl aiix art, 19, 20 et 21 de la loi du 2i inai 1854 (a).

(a) i% jdiii. ideo. — Eittai^ de ta léî des floaacee.

Art. 3. Seiii ei à«meiirént abregeee , a partir dd l« jaav. I8ti, lei dispolttiiias Me Vatu 58 de la Téi dû 9 vedd. 4n 6, et de l*aft. 1 de la loi du 2 flor. suivant, qui assujettissaient an timbre léè (febVres de musique. «^ Lee dispositions de Part; 78 de la toi d^ 25 mari I8i1 et de l'art, s de latai dat4déc; laSO, eontinuerohl d'être appiiqdées adi joUmadt et lerits péri4idi4Qee eon»acrés a Târt tbUSieal.

4. A dater da l'' jadv. procbarn , le timbre tessérd dlire exî^ des eerHe périodl^ees eoo^aeréé a l'agricblturè , lors même qaits paraîtront plus d'une fois par mois, pourvu qu'ils restent étrangers k la politique (d).

(3} î Jl juîd là42. — entrait de la loi des finances. . Art. 6. A pariir de la proniulgation de la présente loi, les lettres de voilure et les connaissements ne pourront être ré igés que sur du papier tin>bré fourni par Padminislralion ^ ou sur du papier timbré à Tevtraordinaire, eWrappé d'un timbre noir et d'un timbre sec*, t Le» parlicuilcrs qui ,,ââns les déparirme nis antres que celui de la Seine , voudront faire timbrer à Te itraurd inaire des papiers destinés aua lettres de voiture ou aux lonnaissemenlji , seront admis à lés remettre, en payant préalablement les droits, au receveur du timbre h l'extraordinaire , établi au cbef-

(a) Y. U loi dei 5-14 JIiib iW>.

{k) V. décret la 4 ttaVBie4e et L. 10 iaitl. ISSO.

portant (t'u^î pàHlr dd i^'Juilt. 184^, ied i^atire'rs sul'et&lott k\x tibibrè de dlttiehslon, soit au tlinbre pfttt^ôrttbnnët, l^s torm'tiUs de passe-ports et permis de masse, etc., seront marqiK^s de nouveau* timbres (D. P. 47» 3 4); -^ El Tord, dd 17 dt^«*. 1846-13 janv. 1847 qui proroge au 1<'oct. 1 84V le délai fi&é par l'ordonnance phécédeiite (Ô. P. ii. S. 40).

60'ïâ. 7° L'arrêté du 2 mars 1848 portant que rimpôl du tiliibre sur les journaux sera suspendu dix jours avant les éleetiods (D. P. 48. 4. 58))— Le décret du 4 mars 1848, qui à l'ie* sue de la révolution de février, statuait en ces termes par SOU art. 3 : « L'impôt du timbre sur les écrits périodiques est slipprime, » et qui a été lui-rti^tne abrogé, comme on va le voir plus loid ; — L'arrêté dti ^ mars f 848 qui permet dé visai* potir timbre sans amendé jUsau'au 20 iûars sui\ant les effets de ooqimerçe non timbrées (D. P. 48. 4. 44) -, — Le décret du Î4 mara 1848 qui dispense des droits de timbra et.d'enregistreaieal lee marcbéa passés ou à péf^ser par la ville de Paris poa^ TacHat di drap et la confection d'uniformes (D. P. 48. 4. 58).

••94. %• La ibi des 8-14 juin 1830 (5) qui, bàd§ poaér deë priticitlés dobvëadx en ce qui concerne là législation sur le timbre, a. néanmoins, réglementé ^ nouveau rimi>ôt du timbre sur les effets de commerce , les bordereaux de commerça t las ■ M I il I ■ I I ■ ■ ■ - ■■ > I — ,H„i, , Tf. Bil' ■- t m

liée de diaqee d^pailtpaienti Ces papiers seront transrnift par \t direbtebr a t'adlAinit^tratian qui les f^ra timbrer et les n^nverra imidédfàtedi'enl ;— Les frais de transport Seront à la cbstt^e de radmlnislI-Hlinh.

T. Pelir laefB leitta de voitare ou connaissement nob timbré ou nbn fiappë da timbre aair et do timbre sec , ta eohtl-aveolion sera punie d'une amende de 50 fr., payable 8etidain>ment |>ar I1>ipl^diléui' ei par le vttlluriër^ s'il s*a|H d'ené lettre de voitare , et par le thàrgetir et le capitaine I a'il s'agit de connaissement.

.. f4) 11-20 juin 1842. -r Ordonpance do roi pour reiécatioa dé Tart. 6 de .a loi du 11 jaio 1842, relatif aux lettres de voitures et aux oonhalss* semeota. ...

Louis- Pbiuppk, etc. ;.— Vu les art. 6 et 7 de la loi da 11 ftin \%l% portant fixation du budget des receltes de l'exercice 1845 j «^âar lé lap^ poijl de notre niiqistre.des fini^oceS) ete« .

Art lé Durant le délai de Iroisi mois, à partir de la proirnilfatioa 9ë la présenie ordonnance , les particuliers qui ont fait tiarbkrr à rextraetdi^ naire des formules à leur tt$age.,f our leUres de veitorM etpooreetoiise^ meqts , seront adniiis a faire frapper des timbits établis par l'art; 8 dé la loi du 11 juin 1842, d'autres formules sur papier libre, éo dcbaf^e dl «elles qui n'aeroai piis été employées » ei qui devront être nqi^eftées. Ce délai passé , l'échange ne pourra plus avoir liea. . ^ . .

2. Dans les départements autres que celui do la Seine, les formules marquées de l'ancien timbre ^ IVilraordinair^, et celles qui seront destinées à lés remplacer, ^oarroii Mre remseè ad rdee>èu)' de Hinbre, ku cbef-lieo du departemeni. Les unes et les autres seront tratlsWiisee S Tàd* mittistrslioo y qui renverra sans frais tes fnTAOles tevétaêis d^S hOaVeAiii timbres à l'extraordinaire.

(5) i-14 juin 1850.— Loi relative anx timbre des effets de commeree» des bordereaux de commerce , des actions dans les f^ociétés , des obligations négociables des déparicmects, communes, élabiisst mente pubScs et coriapagnies , et des ptilicfs d'assurance.

L'assemblée nationale a adopte la loi dont la teneur fuit :

TIT. 1. — ÙUlp. 1. — Dm efftU de comm«ror.

Art. 1. JiS droit de timbre prepeftieanel sar les lettres de change, billets a ordre ou ao porteur, mandats, retraites et tous auUres effets aé* gociablesou de commerce , e^t fixé ainsi qu'il suit :

A 5 cent, pour les effets de lOOCr. et au-dessuus ;

A 10 cent, pour ceux au-dessu!« de 100 fr. jusqu'à 200 fr.;

A 15 cent, puur ceux au-dessus de 200 fr. Jusqu'à 500 (f.î

A 20 cent, pour ceux au-dessus do oOO fr. jusqu'à iÔO fr.;

A 1 fr. 50 c. pour ceux an-dessus de 2,000 fr. jusqu'à 5^t)00 fr.;

A 2 fr. pour ceux au dessus de 5,000 fr. jusqu'à 4,000 fr.

Et ainsi de suite t- n suivant la même progression et sans fraction.

2. Celui qui recoU du souscripteur un effet non timbré cônformémc-nl a l'art. 1 , esi tenu de le faire vis* r pour timbre dans les quinze jours d ; sa date, ou avant l'écbeanco , si cet effet a moins de quinze jours île date, et dans tous les cas axant toute négociation.

Ce visa pour timbre sera soumis a un droit de 15 cent, par 100 fr. op, fraction de 100 fr. qui s'ajoutera au montant de l'effet, nonobstant toatd Stipulation contraire. ^ . ^ >

3. Les effets venant soft âe T/lrab'ger, soit des fies oo des Qoloniee dans lesquelles le timbre' n'aurait ^as encore été établi, et pafablVs en France, ïéfoîit, àva'dt qVi6 lJiiTî^«îfltt/e 5c;;«)dés , accc^ tés ou acquittés.

ENREGISTREMENT —TiT. 4, Sbct, 1.

aclionsdaofl le» soeiôtés, les obligations Dégociables des départementSy communes « établissements publics et compagnies , et

soumis au timbre ou au visa pour timbre» et le droit sera payé diaprée la quotité fixée par l'art, i.

4. En cas de coolraveution aux articles précédents, le souscripteur , Paccepteur, le bénéficiaire ou premier endosseur de l'effet non timbré ou non fisé pour timbre , seront passibles chacun d'une amende de 6 p. 100.

A Pégard des effets compris en Part. 3, outre Vapplication , s'il y a lieu, du paragraphe précédent, le premier des endosseurs résidant en France , et» à défaut d'endossement en France » le porteur sera passible. doPamendedeep. 100.

Si la contravention ne consiste que dans l'emploi d'un timbre inférieur à celui qui défait être employé, l'amende no portera que sur la somme pour laquelle le droit de timbre n'aura pas été paf é.

5. Le porteur d'une lettre de change non timbrée ; ou non yisée pour timbre, conformément aux art. i, 2 et 3, n'aura d'action , en cas de nonaeeeplatiotty qae contre le tireur ; en cas d'acceptation , il aura seulement action contre l'accepteur et contre le tireur, si ce dernier ne justifie pas qu'il y avait provision à Péchéance.

Le porteur de tout autre effet sujet an timbre et non timbré , ou non Tisé pour timbre , conformément aux mêmes articles » n'aura d'action que contre le souscripteur.

Toutes stipulations contraires seront nulles.

6. Les contrevenants seront soumis solidairement an payement du droit do timbre et des amendes prononcées par l'art. 4. Le porteur fera l'avance de ce droit et de ces amendes , sauf son recours contre ceux qui en se* ront passibles. Ce recours s'exercera devant la juridiction compétente pour connaître de l'action en remboursement de l'effet.

7. Il est interdita toute personne, à toutes sociétés, à tous établissements publics, d'encaisser ou de faire encaisser pour leur compte ou pour le compte d'autrui, même sans leur acquit, des effets de commerce non timbrés ou non visés pour timbre , sous peine d'une amende de 6 p. 4 00 du montant des effets encaissés.

8. Toute mention ou convention de retour sans frais , soit sur le titre, soit en dehors do titre , sera nulle, si elle est relative à des effets non timbrés ou non visés pour timbre.

9. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux lettres de ebange , billeto a ordre , ou autres offeU souscrits en France et payables hors de France.

10. L'exemption du timbre accordée par Part 6 de la loi du I** mai 183«, aux duplicata de lettres de change , est maintenue. Toutefois , si la première , timbrée ou visée pour timbre , n'est pas jointe à celle mise en circulation et destinée ft recevoir les endossements , le timbre on visa pour timbre devra toujours être apposé sur cette dernière , sous les peines prescrites par la présente lot.

11. Les dispositions des articles précéclents ne seront applicables qu'aux •ffeu souscrits à partir du l** ocU 1850.

Diipotitiom trarmMriM*

12. Jusqu^an 1" cet. 1850, et vingt-qnatre heures au moins avant I échéance, le porteur do tout effet de commerce assujetti au timbre aura la faculté de le faire timbrer à l'extraordinaire ou viser pour timbre, sans amende.

Il ne sera dû que le droit fixé par la loi ancienne. L'avance de ce droit sera faite par le porteur, sauf son recours contre les divers obligés.

Toute contravention sera passible d'une amende de 6 p. 100 contre le porteur, outre les amendes prononcée/) par les lois anciennes contre le souscripteur, l'accepteur et le premier «ndosseur.

Les effets assujettis au timbre et échus antérieurement à la promulgation de la présente loi seront admis , jusqu'au i*^ août inclusivement , au visa pour timbre sans amende , et au droit fixé par la loi ancienne.

Chap. s. -— Dn hcrdereauœ de commercé, * 13. A compter dn l*' juill. 1850, les bordereaux et arrêtés des agents de chante ou courtiers ne pourront élre rédigés, sous peine d'une amende de 500 fr. contre I agent de change ou le courtier contrevenant, que sur iu papier au timbre de dimension ou timbré à l'extraordinaire, conforméméent à Part. 6 de la loi du il juin 1842.

TITRE 8. — Chap. i. — Actions dont Uê aoeUtit, 14. Chaque titre ou certificat d'actieo , dans une société, compagnie on entreprise quelconque , financière, commerciale, industrielle ou civile, que l'action soit d'une somme fixe ou d'une quotité, qu'elle soit libérée ou non libérée, émis à partir du 1*' janv. 1851, sera assujetti au timbre proportionnel de 50 cent, pour 100 fr. du capital nominal pour les sociétés, compagnies ou entreprises dont la duréo n'excédera pas dix ans, et 1 p. 100 pour celles dont la durée dépassera dix années.

A défaut du capital nominal , le droit se calculera sur le capital réel , dont la valeur sera déterminée d'après les règles établies par les lois sur reoregistrement.

L'avance en sera faite par la compagnie » quels qne soient les statuts.

les polices d'assnraDces.—' Cette loi est d^in intérêt tellement journalier que nous croyons devoir la rapporter ici. On reovoie

La perception do ce droit proportionnel suivra les sommes et valeon de 20 fr. inclusivement et sans fractions.

15. Au moyen dn droit établi par l'article précédent, lescessioni de titre ou de certificat d'action seront exemptes de tout droit et de toute for* malité d'enregistrement.

16. Les titres on certificats d'actions seront tirés d'un registre à m»* cb«« ; le timbre sera apposé sur la souche et le talon.

Le dépositaire du r^istre sera tenn de le communiquer aux prépeiéi de l'enregistrement.^ selon le mode prescrit par Part 54 de la loi dn 22 frim. au 7, et sous les peines y énoncées.

17. Le titre ou certificat d'action, délivré par suite de transfert ou éi renouvellement, sera timbré à l'extraordinaire ou visé pour timbre gniis, si ie titre ou certificat primitif a été timbré.

18. Toute société, compagnie ou entreprise qui sera convaincue d'aToir émis une action en contravention à l'art. 14 et au g 1 de Part 16, sen passible d'une amende de 12 p. 100 dn montant de cette action;

19. L'agent de change ou le courtier qui aura concouru ft la cmsioD ou au transfert d'un titre ou certificat d'action non timbré sera punlUs d'une amende de 10 p. 100 do montant de l'action.

20. 11 est accordé un délai de six mois pour faire timbrer à Pextnordinaire ou viser pour timbre sans amende et au droit proportionsel de 5 cent, par 100 fr., conformément à l'art 1, les titres ou certificats d'actions qui auront été, on contravention aux lois existantes, délivras antérieurement au 1** janv. 1851.

Le droit sera perçu sur la représentation du registre à souche, ou toit autre constatant la délivrance du certificat, et Pavance en sera faite par la compagnie, la société ou Peotreprise.

Le délai de six mois expiré , la société, la compagnie ou l'entreprise sera, en cas de contravention , passible de Pamende déterminée par Part. 18.

L'avis officiel do Pacqoittement dn droit , inséré dans le Monitev, équifandra à l'apposition du timbre pour les titres on certificats éoeseés au premier paragraphe de cet article.

21. L'art. 17 ne sera pas applicable aux renouvellements des tiuw énoncés en Part. 20. Ces reaouvellements resteront assujettis au tiabn déterminé par cet article, et les cessions de titre ainsi renouvelées au droit d'enregistrement fixé par les lois anciennes, s'il résulte du titre nonveu que le titre primitif avait été émis antérieurement au 1** jan?. ISM.

22. Les sociétés , compagnies ou entreprises pourront s'affranchir dis obligations imposées par les art. 14 et 20, en contractant arec l'Étal as abonnement pour toute la durée de la société.

Le droit sera annuel , et de 5 cent, par 100 fr. du capital noninai ds chaque action émise ; à défaut de capital nominal , il sera de 5 cent par 100 fr. du capital réel , dont la valeur devra ôtro déterminée conforaément au 1 2 de Part. 14.

Le payement du droit sera fait , à la fin de chaque trimestre , as busai d'enregistrement du lieu où se trouvera le siège de la société , de la compagnie on de Pentreprise.

Même en cas d'abonnement, les art. 16 et 18 resteront applicables. Ua règlement d'administration publique déterminera les formalités à sniTn pour l'application du timbre sur les actions.

23. Chaque contravention aux dispositions de ce règlement sera passible d'une amende de 50 fr.

24. Seront dispensés do droit les sociétés, compagnies ou entrepriflH abonnées qui^ depuis leur abonnement, se seront mises ou auront été mises en liquidation.

Celles qui, postérieurement a leur abonnement, n'auront, dans ki

aura pas de répartition de dividendes et

deux dernières années, payé ni dividendes ni intérêts, seront anmi dispensées du droit , tant qu'il &'v ^ de payement d'intérêts.

Jouiront de la même dispense les sociétés et compagnies qui, dans les deux dernières années antérieures à la promulgation de la présente loi, n'auront payé ni dividende ni intérêts, a la charge, toutefois, parellci de s'abonner dans les six mois qui sui? ront cette promulgation , et ds payer le droit annuel à partir de la première répartition de dividendes os do premier payement d'intérêts.

25. Les dispositions des articles précédents ne s'appliquent pas asi actions dont la cession n'est parfaite, à l'égard des tiers, qu'an aseyes des conditions déterminées par l'art. 1690 c. civ. , ni à celles qui en oat été formellement dispensées par une disposition de loi.

26. Dans le cas de renouvellement d'une société ou compagnie ooaslituée pour une durée n'excédant pas dix années , les certificats d'actiotf seront de nouveau soumis à la formalité du timbre , à moins que la sociéié ou compagnie n'ait contracté un abonnement qui , dans ce cas , se trouvera prorogé pour la nouvelle durée de la société.

Chap. 2. — ObUgatimu négoeiabUt dn dipaHmini§p eemoMMi»

étahliMumentM et eon^agma, 27.^ Les liUres d'obligations souscrits à compter du l*' janv. 1851 ftf

ENREGISTREMENT. —TIT. 4, Sect. 1.

toutefois aa Recuen périodique on Tes rapports et l'analyse des discussions dont elle a été précédée se trouvent retracés (D. P. 30. -4. 114).

les départements , communes, établissements publics et compagnies , sons quelque dénomiDation que ce soit, dont la cession , pour être parfaite à Végard des tiers, n^est pas soumise aux dispositions de Part. 1690 c. civ., seront assujeitis au timbre proportionnel de 1 p. 100 du montant du titre.

L'avance en sera faite par les départements, communes, établissements publics et compagnies.

La perception du droit suivra les sommes et valeurs de 20 fr. en 20 fr. inclusivement, et sans fraction.

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