‹ Jurisprudence générale (volume 5)Chapitre 5 sur 99 · ENREaiSTR£MBNT.-*<-TiT. 1» Cair · texte numérisé non relu

ENREaiSTR£MBNT.-*<-TiT. 1» Cair

TOlr son court : il y t là «no oUigatUn « éf eilielleiMDt wà vontll- UoDDellemeDtréeoIubto, saoB doute ^ meis ((iii n'en eêi pas moins formée actuellemeot en droit civil \ le droit dé bail est doAc actuelleiùent exigible et ce droit est dû sar les trois ans.^^ûn TOit , par ces bypothèses « que les coodiiiODS agisseot , dans les baux , par rapport à la perception do droit, comme elles agissent dans les autres conventions. Noos n'aurons donc qu'à nous référer Ici , quant aux principes sait à L'égard des effets de la condition elie-môme, soit à l'égard des effets de son aceomplissement, aux développements présentés dans l'exposé des règle! générales (V. n*" S73 et suiv.)i et quant aux applications, à ce qlii a été dit à Poccasion de la vente (n«* 2364 et SQlv.)*

ftlOS. Cependant, il est une de ces applications à laquelle il convient de s'arrêter : nous voulons parler du cas où la condition i originairement suspensive > dégénère en condition résolutoire par l'effet de l'exécution avant l'accomplissement de la condition qui suspend la convention. Dans le cas de vente, lorsque nonobstant la oondition stipulée» la oonvenUen est exécutée par les deux parties, nous avons été d'avfs^ avec la majorité des auteurs, que la coudition opère comme si elle était résolutoire et

Sartant que le droit devient immédiatement exigible par le fait e l'exécution (n? 2373). En est-il ainsi dans le cas de bail?

Suivant UUi Rigaud et Cbampionnière) n<»3i04, on devrait se prononcer négativement. Le bail écrit, disent ces auteurs « n'a pas changé (des conventions nouvelles sont intervenues i conventions verbales qui ont pu transformer la condition suspensive en une oondition résolutoire. Mais l'administration devrait prouver que les conventions sont écrites pour percevoir le droit. Nous sommes , sur ce point» d'un avis différent. Un simple rapprocbemeut suffirait, co nous semble » contre oette solution. Reprenons, en effet, la première hypothèse du numéro préoédent: Pierre loue à Paul une maison à ta oondition qu'un parent auquel cette maison était destinée n'arrivera pas dans l'année. Dans cette hypothèse I il n'y a pas bail actuel^ mais, dans un an, quand le parent de Pierre n'étant pas revenu « le preneur entrera en possession, la convention sera parfaite et le droit en sera dtt: iUosi l'exécution vient rendre le droit exigible^ Eh bien 1 dans le système de MM. Rigaud et Ghampionnière , l'exécution produit précisément i^effet contraire : de ce que oette exécution a été anticipée, peut'^étre parce qu'on a appris que le parent de Pierre, décédé ou retenu par ses aflhiresi ne reviendra pai, peut-être encore parce qu'il a fait savoir que la maison qu'on lui réservait ie lui convenait pas et que revint-il dans l'année il ne rooéuperalt pas, ces auteurs concluent, non pas mémo que le droit demeurera suspendu dans les termes de la convention primitive, mais que désormais oette convention est affranohle de tout droit ! tvidemment cela n'est pas admissible. loi, comme dans 1^ bypo*thèses prévues aux n*« 3098 et 3101 , nous estimons que si la perception du droit de bail est subordonnée à rexistence d'un acte écrit, à tout le moins cette nécessité ne s'entend pas en ce sens que l'acte doit constater toutes les modiflcatlons que les parlies peuvent faire à leur convention primitive. S'il en était autrement , la régie aurait rarement l'occasion de percevoir le droit de baili tout au moins les parties auraient^elles les moyens les pluslaciles de se soustraire à l'acquittement de ce droit, tout en assuranti cependant, à leurs conventions» la certitude qui s'attache aux conventions écrites : il leur suffirait de s'en^^ tendre par avance sur une modification insignifiante qu'ils feraient subir, dans l'exécution, à l'acte écrit; et comme de oette eon* vention verbale» la régie ne pourrait avoir Jamais une preuve, il ne lui serWrait de rien de venir d'un eôté avec un bail écrit et d'un autre cèté d'établir l'entrée en. possession du preneur :

(1) ( Enreg. C. Forget.) ~ La cour ( ap. délib. en la cb. da cent. ); —Vu tes art. 2S et 38 do la loi da M frira, ao 7 :-^AtUndu qu'aux ttrftes de ces articles » les baax faits sous ligoatare privée doivent » sous peine du double droit , être enregistrés dans les trois mois de leur date ; que cette disposition est générale et ne contient aucune modification de laquelle on puisse Induire qu'elle n'a d'application qu'aux baux courants, et que rnigibilitë du droit d'enregistrement sur ces actes cesse avec la jouissance du fermier ou locataire; -^Attendu que ni Tirt. 61 de la même loi » qui établit les diverses prescriptions dont le droit d'enregistrement est susceptible , ai aucune autre loi , n*ont admis de prescription de ce droit sur les baux » résultant du seul lait de leur expiration j -^ Atleodu

PAnrt 1, Sb». % Km. i, ^ 4, ii^ i.

«on aetlon ii'^n Defalt (^aé tnoinS arrêtée. Lé ^ehl MUdê dit Ifit la loi n*à pu oonèacrér un paf ell réshUât. En présenée d*ané cottvention écrite et d'une exécution cou^ommée, il ne saurait y avoir prétexte à l'affranchissement du droit. C'est pourquoi ndtts pensons qu'il n'y a , sous ce rapport, aucune différence entré te CM de vente et le cas de bail , et que dans l*un et dans l'autre, le'droit est immédiatement exigible, lorsqu'une condition, suspéUsive à l'origine, dégénère, par le fait de l'exécUtlon, tû COUditlOli résolutoire.

Ht OU. Eœûeption p^rsm|itoir«. — Deux oauses disUnetoi, comme nous l'avons dit , donnent naissanoo à oette exoeptiOB deat l'effet est» comme on sait » d'exclure la peroeption d'une manière absolue. La première de ces causes est une conséquence en quelque sorte nécessaire de ce principe certain, en droit fiscal » qu'un acte ne donne ouverture au droit qu'autant qu'il est le titre do la convention qu'il constate : on en conclut que l'acte ne saurait servir d'assiette à l'impèt, lorsqu'on mentionnant la convention, il en constate en mémo temps l'inexistence ou l'extinotion* Bt cela va de soi-même, car, puisque l'acte constate l'extiaction de la ooiiventlon, il n'en saurait désormais être le titre i U n'y a pas titre de ce qui n'existe pas. Cependant, nous avons eu déjà l'ocoasion de l'établir , la règle n'est pas absolue ; elle comporte une exception qui s'applique aux conventions perpétuelles de leur nature» en ce sens que pleinement exécutées » elles subsistent encore» ne fût-ce que par l'obligation de garantie qu'eUes engendrent : telles sont notamment les oonventions translatives d'immeublee. Ainsi, on admet sans difiBeulté que si , après avoir eonsenti une vente d'immeubiee sans en avoir acquitté le droit» les parties donnent un titre. à cette vente qui n*en avait pas Jusque-là» ee titre rend le droit exigible » bien qu'U se rapporte à une eonve»» tion exécutée ( n«« sao el SaOi )•

SI tu. La question eât de savoir maintenant si raeto de bail M rapportant à une convention éteinte ou exécutée rentfè dans la règle, ou é'il doit être compris dans l'exception. Dans aôlre première édition , nous nous sommeà prononcé pour l'appllcatloti au bail, sous ce rapport, de la solution admise en matière de venté d'immeubles; et nous nous sommes fondé sur ce que les droits une fois acquis à la règle, elle ne peut les perdre que de la manière déterminée par là loi. Tel est aussi l'avis dé la cour de cassation. Cette cour a décidé, en eff^t, ()ue l'exigibilité du droit d'enregistrement dû sur un nail ne cesse point par Pexpîratlon déco bail avant la demande du droit. Bn d'autred termed, qu'il ne peut s'élever contre la régie , qui réclame lé payement des droit et double droit d'un bail sous seing privé, non en^ glslré dans les délais, aucune Un de non-recevolr résultant de ce que ce baU est depuis longtemps expiré (Cass., 6 mars i8i3)(1^. On oppose à cette solution qu'il n'en est pas du bail comme de la vente, que lorsque le bail est expiré, Il n'en reste plus rien (V. MM. Cbampionnlère et Rigaud , t. 4. n« SlOd ). L'ob^erva^tion est exacte sans doute ; mais on doit remarquer que si le droit est perçu sur la venté, dans l'hypotbèsedontU s'agit ici, ce n'est pas seulement parce que la convention subsiste même après l'exécution , c'est encore parce que la convention primitive est do la nature de celles dont le droit est totJdours dû, l'enregistrement en étant ordonné dans on délai déterminé (V. tt* S4Ô). Or précisément, sous ce dernier rapport, le bail se trouve dans là même condition que la vente ; ie droit en est donc toi](]ours dft » comme nous le disions dans notre édiUon précédente» et la régio n'en peut être privée que par les moyens déterminés dans la toi, moyens parmi lesquels ne figure pas l'extinction delà convention, en ce qui concerne le bail. Aussi volt-On que c'est principalement

qu'il luit de là que le jugement attaque qai a rejeté , dans l'espèce, ta demande en payement des droit et double droit auxquels le défaot d*enregistremeot des baux sous seing privé, des 16 frim. an ii et a mafé iSiO, donnait ouverture» sons le préteits qae (es baax étaient etpirfS depuis longtemps lorsque la découverte en a e« lieu par l'enregistrométot de rinventaire fait après le décès de Jean Forget , a orée un genre de

{)rescription qu'aucune loi n'éUtbUt, et violé les art Si et 38 de ladite oi du iâ frim. aa 7 ; — Casse le jugement du tribunal civil d'Argentaai du iO déc. 1817.

Dn 6 mars lOas.-G. C, sêct. civ.-MBl. BrtSfon, pr.^BoySr, ra|.« [ Jnardy, av. géo», e. eonf.-Ruarl-Dupart et Loroy, av.

ENREGISTREMENT. ~TlT. 1, Cbap. 4, Paiit. Î, Sect. 2, Art. 2, g 4, N* {.

par ce motif qae se décide la cour suprême daus Tarrût du 6 ■an 4691.

ait t. h ploa forte raiseii deit-en recoDDattre que le droit ait eiJgible encore que , sur la présentation de l'acte à la formalité, on allègue que le bail , spéoialement un bail à Yiè , n'a pas raçQ son eiécution en au moins toute celle qu'il devait avoir (Caas., 15 nov. 4008) (I). loi ^éligibilité est déterminée nonlaiilement par les motif» déduits dans Tespèee qui précède , mais aaoore parée que l'acte présenté à la formalité pendant la durée du bail ei est le titre utile et véritable.

•tiS. La deuilèœeciroonstaDee susceptible d'élever contre lapersepllon en droit une exoeptien péremplolre se produit lors- ^raole a déjà supporté PImpét : c'est là, en matière fiscale, ose sorte d'axtome que les lois, tant anciennes que mpdernçs, est teeJiMirs supposé. Cette eause, à la différence de la précédente, l'applique au bail oemme à toute autre convention , car du bail comme de tout autre contrat , il est parfaitement exact de dire qutune mtee convention ne peut être assujettie deux fois au droit fsirsgistrcment. C'est pourquoi nous n'aurons ici qu'à poqs réféfsr, SOQS le rapport du principe , aux développements dont il a été Pobjel à un point de vue général (V. n«* U9 et suiv.) , et à aoaseecoper exeluslvement de ses applications spéciales en magèiedebail.

•tiS. L'enregistrement d'un bail alfrancbll défluitlvçment le bail de l'impét, par la raison décisive qu'il l'a déjà supporté : talleest la règle générale. Deux conséquences s'en Induisept; c'est (k^berd qu'après avoir subi IMmpôt de l'enregistrement, |e bail loerr^ll être répété dans nae série indéfinie d'actes sans rendre Jwais eilgible de nouveau le droit de la convention; c'est enloite que l'enregistrement du bail affrancbit tout ce qui f^t partie delà eeBvwttOB ou en dérive (V. n«> 951 et S55). Cette dernière aseséquenee seule, en matière de bail, a fait naître i|uelques diflcnllés d'application.

•ti4. Gomme dans tout autre convention syi^ailagmatique, la droit de bailembrasse les obllsatlons respectives duMUeur et da preneur. Cela est de toute évidence , puisque ce sont ces obligattoBS qii\, par leur réunion, oonstituént le bail daqs sop enaamble , et que ees obligations ne pourraient être envisagées isolénaot, pour la perception du droit, sans que le contrat lui-même ai lût détruit , en ce qu'on ferait de cbacune d'elles une obligattes sans cause (n* t58). Bien plus : si au bail, pris en lui-même etdanslea obligations corrélatives quile constituent, seratuchent des dispositioss qui en dérivent nécessairement, qui tiennent à ^ fii^tari & ^ s^ Y^idltâ, q^l , en uu mol» eu aeieut une oansé* qv^uce io4t«peQ?4ble. ce» disposltiops sont comprises dans le 4roU éMtbU sur le bail etne donnent pas lieu elles-mêmes à un droit partifluiier (n^« M9 et suiv.). Mais lorsqu'il s'agit de dispositions distinctes et indépendantes, il en est autrement-, on prenit ^lors peur règle l'art, H de la loi de frimaire , suivant Iequçl| « lorsque, dgns un acte quQiçopque, sol( civil, çoit Judiciaire oq w U^i}d|çiairq, il y g plu^eur» dispositions ipdépeodantes ou ne dj^^Uaut pas nécessairement Isa unes des autres, il est A^ peur

(t) (Bnrcg. 0. Oodin , etc.) — Ï.A coua; — Vu T^rt. 69, g 7. »•• f (t 1, ds la loi do ti frim. as 7; — GoDsidérapt ave |^ clause gpQt À s'agit contient un bail a vie ; (ja'il impurte pea 91 elle a en toQS jçs çffets qu'elle a pu avoir; CjuMl soflfit qu'elle ait c|onné |lei| au droit je 4 po^r çept ééi Pinitant qse ta eonvenlion dopt elle fait partie a été arrêtée, et que sa droit aH été exigé ea temps q^ile \ * Considérant quMl ^uit de ce qui précède, qoa tetribonalde C|iaro11e8. en déclarapt aplle la çoqtralpte aa it g^m. an 15. a Tlo|é la disposition de r^irljclç ci-dessus cité; ^ Ga«e te jugeneat du tribuaal civil de Charolleç, dti \S avril 1803*

De la nov. 48e6.-C. C., sect. cir.-MM. Viellart, pr.-Ba«çtiau , rap*

(i) Blyto f — (T... C. eoreg.)— ^^ ecte 4n 14 Juin 183i, 1p aipur D... eeaaaet le bail d'un immeuble aa sieur T..., pour en ipqir peuçlaDt Met ans, moyeenaat la sainme annuelle de 1.419 fr. 70 Cti cet acte parla que la bail a commencé le i*' oct. 18S1, et qqe je preneqr payera las deui aaaéei échues ^ lavoloqté (lu bailleur.— Soumis a la formalité , le receveur perçoit sur le montant (iu prix des 4cux années échues un dralt d'obligation , et sur Ipb sept autres années le droit de b^il.

Laptfeaptlen du premier de ce? droits a^ant donné lion aune récla- Mdioa, la régie a pMtendo : — « Que Tacte , en ce qu*il sç r^ipporlç aux deua aoaéea Meaa, ne doit pas éti^e considéré coipme bail, parce qn'ya bail doit avoir pour ob^et uqe jouiaaapca future et non uof joojsfianQf

cbacune 4'eiiçs, ei $i^IOD £on oapèoe, up droit piir^(cuUar.«». Y (n* 961). Ce sont là des points admis unaolmemeot; 9t a'Us présentent Quelque difficulté, c'est dans rapplication seulement» radministraUon et les coQtril>uables marchant incessamtoent, en ce point , daps dçs teudaDces opposées , portés qu'ils soot par leur intérêt à voir constamment, la première des dlspositiops tn.dépendantes, et les seconds des disposiUons çlépondantfS, dOUI les stipulations diverses d'un même acte, Daus la \eriété dut faits , on doit se demander , pour «arriver à une so^dou e^aotf « si les dispositions sont telles qu'on ne puisse lea scinder sans détruire la contexture et récoDOQiie Vàém de l'^te ; si Ift r^ ponse est affirmative, le droit de la conveotiQO sere seul exigible* dans le cas contraire, il y aura lieu à la pluralité des droi(|«

Si t &, D'après cela on dira que la olause pçir laquelle \^ Mir leur imposerait au prepçiir l'obligation dp lui livrer i^pupellm^nl une certaine quantité de denrées, quU\ s'obligers^it è lui PI^YW au prix courant, serait une clause dérivant du bail, ep (ft^Aênt une partie intégrante , et qui ne donnerait lieu à aucun droit P4N ticulier (déc. min, du 27 nov. 1810), — te tribunal de Umog?g a décidé, dans le mén^e sens, contrairement h une déllbératioA de la régie, du 11 sept. 1833, que la clause du beU d'UUQ iWlP9« d'après laquelle le preneur doit prendre une oert^iue quitUtitt dv bois dans une forêt du ba^lllçur à un prix déterminé , est ua e(V oessoire du bail et non une vçnte n^obilière passible d'un droit particulier (trib. de Limoges, 3 mars 1836, aff. Hautip, V» n» 3088).

Situ. Qe mâmp, lorsque indépepdmnMPt du {^ winil de son bail, le fermier est cbargé d'élever^ s^i frilia des ÇQuetruo^ tiens SUT les biens affermés, sens obligation <}e la part du tMMH leur de rembourser aucune partie du prix à l'expiration du bail 9 cette cbarge , loin d'être oonsi^lérée cumine un ipi^rclié , doit 4lre regardée comme formaqt . pour le preneur» uo nPArotlsemMt réel du prix de son bMl- En conséquence , il uf^ Aolt être perott que le droit de 10 Ct Pt iOO fr, sur |^ Yitleur des OûnstruoUoa^ ajoutée au montant du loyor pendant le durée dU bjttl (Ôu 1 4 mra 1834.-Délib. de la régie). ^D'anr^s upe délibérattân pr^d^PtO de la régie , la solution sériait dilTérçnte s'il ^tait stipulé que |i prix des constructions sçrait imputeble SUT \M loyerg (Âéli^i 17 avr. 18?2), Cependant neo n'autorise j^ Yoir, dens une m»» blable stipulation, un marché pour çopstructlons iudépe|k4lit ^u bail. Dès que le droit de bail était perçu, oomme cela evait Vm dans l'espèce, sur rentier prix sans en retrancher les sommes affectées aux constructions, Il est clair c^uq ces constructions u'o(^ fraient qn*un mode de payement des loyers. A c^ ti(re . la atlpu-» latlon, sur ce point ^ çonstitut^lt une dMipositiQp, d0pgndent« du bail.

8117. On doit considérer eoipine égaleneat aufette à erl* tique la décision d'après laquelle l'acte constatant la dation d'un beil de neuf années p 4(tns lequel 1q preneur se reepunatt déhiteqr du fermage de deui( ennées déj)^ ejtplrées, doit être soumis et av droit d'obligation pour oes deux années et au droit de bail sur neuf ans (délib. tl-ao oot. 18Sé)(3). Deux elroonstanees pou-

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passée , et que le drpft d'obligation a été jn^tewfint parçUi par^a qu'an moment de Tacte tout était consommé 4 l'égard d^ iléus aenéas; at c'est en conséquence de ce pripcipe que le d^oit de oail n'a été P«r(u qae pour les sept années restant ï coupr. » — Eu effet t Vactç pprta que la fermage est payable d'anqee en année au l*' octobre î ainsi 1 dée qua ^a jouissance remonte k l'apnée 1831 9 les années ^cbufi la V^ oct» iSS$ et le l*' oct. 1833 , auraient dû êtres payées à TépoQva 4e la pasaaitiea d« l'acte. La reconnaissance insérée dans c^ acte ou larmaga aoa payé pour ces deux années équivaut h une obligatiqq ponvelle, çogupe )( ea aenait des intérêts d'une obligation dont op passerait le titre pûstérieuremeat an prêt , on des arrérages d'une rente quç l'on reconnaîtrait devoir an pas* sant un titre nouyel.— Ce n'est point ici le cas de rappliçatioa de l'art. 10 de la loi du 22 friui* SP 7, portant que , lors des traasm^sipQa de bieos, la quittance donnée ou l'obligation consentip par le mépie acte pour toul ou partie du prix ne peut être passible d'pn droit particuUer ; car , iadé« pendamment de ce qu'il n'y a point transmiseiop de lûapif luats saula» ment de jouissance , si cet article élajt applicable . il faudrait recoauattra qu'il le serait également au cas où , à la fiq d'uq bail dont \\ t'aurait paa été fait d'acte ou dont Tacte n'aurait pas été epregistré* aP rédigerait aa acte par lequel on stipulerait une obligation de toute^ les années dont la fermiar sarait redevaible, il ne serait paa dû de droit d'obligation. — Qû^Qt h ce qui coacarae la droit de bail, ce droit est lÉdépandanl da çelut

ENREGiSTRLMENT.— TiT- 4, CHAP. 4, Part. I, Sect. % Km. î, § 4, NM.

Talent seules nottver la perception du droit d'obligation indépendamment du droit de bail. La première, comme le dit la régie , que tout fût consommé à l'égard des deux années expirées; la seconde, qu'un acte préexistant eût déjà constaté le bail de ces mêmes années. Or nulle de ces deux circonstances ne se trouvait réalisée dans l'espèce. — En effet, le preneur se reconnaissait débiteur du fermage de deux années expirées, cette inexécution de sa part prouvait donc évidemment que tout n'était pas consommé. En second lieu , il est certain que nul acte écrit n'avait été passé entre les parties ^ elles pouvaient donc , sans avoir à redouter l'œil du fisc, faire du bail l'objet d'un contrat.

Qu'importe maintenant qu'un acte ultérieur contînt l'obligation de la part du preneur de payer les fermages encore dus ? Cette obligation n'était-elle pas la conséquence nécessaire du bail consenti, et l'art, il de la loi de frimaire ne devait-il pas mettre obstacle aux prétentions injustes du fisc? Assurément , si les parties s'étaient tues sur ce point, la régie se serait gardée d^exiger un droit d'obligation ; comment se fait-il donc que la reconnaissance surabondamment exprimée d'une obligation qui découle fatalement du contrat, donne à l'administration quelque droit? Encore s'il y avait novation dans la dette , on le comprendrait. — Le long ietard que les parties ont mis à rédiger par écrit le bail déjà existant ne peut, sans nul doute, motiver cette perception; car la nature d'un acte ne saurait cbaoger, quod ab initia fuit, senhper erit.

8tt 8. Au contraire, on considérera comme bien rendue la décision d'après laquelle la réduction du prix d'un bail en cours d'exécution consentie par le locateur à son locataire , est passible du droit de libération (trib. de la Seine, 25 Juin 1845, aff. d'Aligre,D. P. 45. 4. 227).

8it9. Il arrive, quoique fort rarement, que le bail luimême constitue la disposition accessoire d'un contrat. Le droit alors en est exigible ou non suivant les mêmes règles. Il a été décidé en ce sens que lorsque , dans un contrat de mariage , les père et mère du futur lui font donation d'un Immeuble avec réserve d'usufruit , à la charge par eux de payer à leur fils , durant cet usufruit, un loyer annuel déterminé, il n'est pas dû un droit d'enregistrement de bail à vie, outre celui de donation immobilière (déiib. 28 ianv. 1834 (1) ; Conf. délib. 27 oct. 1829).

8188. Cependant il résulte d'une décision prise par le directeur de Lyon que lorsque dans une vente d'immeubles faite

d'obligation eiigible dans l'espèce. Lorsqae les parties stipulent an bail de neuf ans , on ne peut borner la perception du droit à sept années , quoique deux années soient déjàeipirées.— En conséquence, il a été décidé que la réclamation n'était pas fondée , et qu'il y avait lieu d'exiger un supplément de droit de bail pour les deux années expirées. Des 21-30 oct. 1834.-Déiib. du cons. d'adm.

(1) Etpèc$ : — (Du Clésieux C. enreg.}— Par contrat de mariage du 21 iov. 1832, M. et madame du Clésieux ont constitué en dot et en avancement d'boirie à leur fils , futur époux de mademoiselle Bernard: 1* la propriété d'une maison et dépendances , avec réserve d'usufruit jusqu'au décès du dernier d'entre eux , sous la condition toutefois de payer au donataire un loyer annuel de 2,000 fr. pendant le temps de cette jouissance; — 2* Deux autres immeubles d'un revenu de 450 fr., pour en jouir du Jour du mariage, estimés conjointement avec la maison et en total au capital de 80,000 fr. — La régie ayant perçu , outre le droit de donation sur 50,000 fr. , celai de bail à vie de 4 p. 100 sur 20,000 fr., capital au dénier 10 du revenu de la maison , la restitution de ce dernier droit a été réclamée et ordonnée par la régie ;— « Attendu que la réserve stipulée par les donateurs à leur profil et jusqu'au décès du survivant d'eux, de la jouissance d'une maison qu'ils donnent à leur fils est évidemment une condition eipresse de la donation ; que les deux dispositions produisent le même effet , que si les père et mère du futur lui avaient donné leur maispn en toute propriété , jusqu'à concurrence d'un revenu de 2,000 fr., et s'étaient réservé tout ce qui pouvait excéder ce revenu ; que, dès lors, ces deui dispositions doivent nécessairement être considérées comme dépendantes l'une de l'autre , et formant ensemble un seul et même tout indivifible pour la perception;— Attendu que le droit de mutation à titre gratuit ayant été perçu , comme il devait l'être sur la valeur entière de celte maison , il n'était dû aucun droit particulier sur une valeur représentative de la jouissance réservée du même immeuble. »

Du 28jaov. 1834.-Déi. du cons. d'adm.

(2) Etpic$ g — ( Hayoud C. enreg. ) — Suivant un acte authentique du 22 mars 1836, U sieur llayoud a acquis des époux Groset un immeuble.

sous réserve d'usufruit, et dont le prix est payé comptant, le vendeur s'oblige à payer annuellement à l'acquéreur , pendant la durée de la jouissance réservée, une somme déterminée, en représentation de cette jouissance, cette clause doit, comme bail à vie, être assujettie à un droit particulier d'enregistrement (décis. du dir. de Lyon, 29 avr. 1837) (2). Mais nous pensons que cette décision est erronée , en ce que dans l'espèce il n'y avait pas même stipulation de bail. «Si l'usufruit est réservé par le ven* deur, dit l'art. 1 5, n« 6, de la loi du 22 frim. an 7, il sera évalué à la moitié de tout ce que forme le prix du contrat, et le droit sera perçu sur le total. » — Ainsi le droit de vente devait étro liquidé et perçu sur le total. — La stipulation de bail était contredite par la disposition expresse de la réserve d'usufruit.

8191. Sous-bàux, subrogation, cnssioifs, eêtrocbssioiw ET GAOTiONNEiiENT DE BAUX.—Lesloisdefrim. an 7 et de vent, an 9 avaient expressément prévu les sous-baux , subrogations , cessions et rétrocessions de baux pour les soumettre au même droit queles baux. Mais la loi de 1 824, qui a réduit le droit à percevoir sur le bail,garde le silence snr les sous-baux, subrogations, cessions et rétrocessions. De là une question préliminaire, ceUe de savoir si ces actes continuent d'être soumis aux droits réglés par les lois de l'an 7 et de l'an 9, sans pouvoir jouir de la réduction opérée par l'art. 1 de la loi du 16 juin 1824 ? Il nous parait que ce serait s'arrêter à la lettre de la loi, sans vouloir pénétrer Tintention du législateur, que de décider l'affirmative. On a voulu favoriser l'agriculture etbouiager les classes pauvreset laborieuses»' en réduisant les droits sur les baux à ferme et à loyer; on a voulu simplifier la perception en établissant un seul droit pour toutes les espèces de Daux : comment le législateur n'aurait-U pas étendu ces avantages aux sous-baux, subrogations , cessions ou rétrocessions de baux? D'où vient qu'il eût créé pour eux une exception ? Si telle eût été sa pensée , ne s'en fût-il point expliqué , avec d'autant plus de raison que c'eût été la première fois qu'on eût vu les sous-baux soumis à un droit différent du droit perçu sur les baux eux-mêmes ? La loi de 1824, dit-on, n'a parlé que des baux, nullement des sous- baux; et les lois antérieures les ont toujours distingués Qu'en conclure ? Que le législateur de 1824 a été moins correct peut-être, ou plutôt qu'il a voulu être plus concis puisqu'il est vrai de dire que des sous-baux ou des subrogations de baux sont des baux. — D'ailleurs , les droits doivent être liquidés et perçus seulement sur les années qui i

moyennant la somme de 1 ,500 fr Les vendeurs se sont réservé l'usofraiL Il est stipulé que le prix sera payé le 1*' mai suivant aui créanciers inscrits , avec intérêts , à partir du jour de la vente ; en6n , une autre clause porte ! — « El attendu que l'acquéreur sera tenu de payer la totalité de son prix, quoiqu'il n'entr* pas de suite en jouissance, il a été convenu qu*à raison de la jouissance que les vendeurs se sont réservée, ils promettent de payer annuellement à l'acquéreur la somme de 40 fr., payable chaque année an l*' nov., à commencer du 1" novembre prochain, et continuer jusqu'à la fin de la jouissance réservée. » — Le receveur ne perçut d'abord que le droit de vente à 5 1 /2 p. 100 sur le prix exprimé au contrat (1,500 fr.). Maison vériâcateur prétendit plus tard qu il était dû, en outre, un droit de bail à vie sur le capital an denier 10 de la somme , que les vendeurs s'obligent à payer en représentatioa de la jouissance réservée.

Sur les réclamations du notaire rédacteur est intervenue la décision suivante : — En principe, la vente transmet la propriété. Le vendeur ne conserve rien de la chose vendue. S'il conservait quelque chose, cette chose ne ferait pas partie de la vente. Cela posé , si après avoir aliéné moyennant un prii, il est convenu dans l'acte que le vendeur jouira dt teHe ou telle partie de l'objet vendu pendant tel ou tel temps, et moyennant tel prix, cette convention ne peut être qu'un contrai de louage.— *Le vendeur devenu preneur ne peut invoquer que les dispositions des .'ois relatives au bail , il n'est plus propriétaire, mais fermier on locataire, il jouit de la chose d'un autre -, dans ce cas , le droit de bail est exigible, el comme il s'agit , dans l'espèce qui nous occupe , d'une réserve de jouissance qui doit durer toute la vie du vendeur, il y a lieu d'appliquer à cette disposition le n" 2 et 1 art. 15 de la loi de frimaire ci-devant citée. •* Toutefois, il a été aussi reconnu que les baux à vie ne sont point susceptibles de transcription , dès lors , il n'y a pas lieu d'ajouter le droit additionnel auquel cette formalité aurait donné lieu.— Par ces motifs, la somme à répartir sur l'acte dont il s'agit doit se borner au droit de 4 p. 100 sur le capital au denier dix delà somme à payer annueUeuflati sait 17 km 60 cent, en principal et décime.

Du 29 avril 1837.-Décl£i'on du directeor de Lj on.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Cbap. 4, PiRf. i, SttCT. 2, AftT. 2, $ 4, 1^ 1.

r exemple, si lors de son bail, de la cession on de de 1 0,000 fr. , U a été décidé qne le eantion

éi

Ittit à eonrlr. Par exemple, si lors de son bail, de la cession on de la rétrocession d'an bail fait pour neuf années, six années sont déjà écoulées, ies droits ne doivent être liquidés et perçus que pour les trois années qui complètent le bail primitif (Dlct. de Tenreg., ▼• Bail, n* 63).

8199. En ce qui concerne les cautionnements de baux, la situation a été pour ainsi dire à l'opposé de celle des sous-baux, cessions et rétrocessions. La loi du 22 frim. an 7 ne ies avait pas particulièrement mentionnés, et comme cette loi assujettissait en général le cautionnement à un droit de 50 c. pour 100, il s'ensuivait que le droit perçu sur le cautionnement du bail était presque toujours égal au droit perçu sur le bail lui-même. Mais la loi du 27 vent, an 9 changea cet état de choses en tarifant, par son art. 9, le cautionnement des baux à ferme et à loyer^ à la moitié seulement du droit principal auquel ces baux donnaient Heu. Puis la loi du 16 Juin 1824 a maintenu cette disposition par son art. i, et l'a étendue même aux baux de pâturage et nourriture d'animaux, aux baux à cheptel ou reconnaissance de bestiaux et aux baux pour nourriture de personnes. Ces cautionnements sont donc soumis aujourd'hui au droit proportionnel de 10 c. pour 100 fr. (V. n« 1375). Et cette modération du droit s'applique au cautionnement dans les sous-baux, cessions et rétrocessions, comme dans ies baux mêmes (V. Dict. de l'enreg., !• Bail, n« 65). — Ainsi fixés sur le tarif applicable aux eantionnements, aux sous-baux , aux cessions , aux subrogations , aux rétrocessions de baux, reprenons successivement chacune de ces stipulations.

Mt9S. CatUionnemenU de baux, — ^Après les développements donnés à la matière du cautionnement, en thèse générale (V. n~ 1377 et suiv.), nous n'avons pas à revenir Ici sur les caractères et les effets de l'acte et à suivre leur Influence sur la perception. Sous ces rapports divers, le cautionnement appliqué au bail ne diffère pas du cautionnement appliqué à toute autre convention. Nous pouvons donc nous référer aux observations présentées hc, cit. Tout réside , en ce qui concerne la spécialité dont il s'agit ici , dans l'application du tarif, suivant les diverses hypothèses qui peuvent se présenter.

SI 94. Le cautionnement peut être fourni dans l'aete même qui constitue le bail et s'étendre à toutes les années assignées à la durée du bail; il peut aussi n'intervenir que postérieurement au bail, et, dans ce cas, avoir pour objet soit les années qui restent à courir, soit à la fois ces années et les fermages échus. Dans la première situation , il n'y a pas d'équivoque possible. Le cautionnement constitue une disposition indépendante qui rend un droit particulier exigible; et la quoïïté de ce droit étant, par une faveur de la loi, réduite à 10 cent, pour lOOfr., au lieu de 50 cent, que Pon perçoit ordinairement sur le cautionnement, ce droit de 10 cent, pour 100 fr. doit être perçu sur toutes les années du baU.

St9l^. Dans la deuxième situation, U n'y a pas non plus d'équivoque possible , au moins dans le cas où le cautionnement a pour objet seulement les années qui restent à courir. Le cautionnement, disposition également indépendante du bail, donne ouverture à un droit particulier, lequel sera, comme dans le cas précédent, de 10 cent, pour 100 fr. sur le montant des sommes à la charge du preneur pendant la durée des années qui restent à courir.

81 9S. Mais si , dans la même situation, le cautionnement a pour objet non-seulement les années à courir pour atteindre le terme du bail , mais encore des fermages échus et non payés par le preneur, il y a difficulté. Le doute vient ici de ce que, par rapport aux fermages échus, du moins, le bail est hors de ; cause : Cest désormais une dette ordinaire, en sorte que la fk- Vveur qui s'attache au bail ne protégeant plus la convention , on ' peut dire qu'il n'y a pas de motif pour ne pas appliquer au cautionnement , au moins dans la portion qui garantit les fermages échus, le droit ordinaire des cautionnements, c'est-à-dire 50 cent, pour 100 fr. C'est en ce sens que se prononce le Dlct. de l'enreg., V* Bail, n« 104. La Jurisprudence n'a pas cependant admis cette solution. Dans une espèce où, par acte du 5 mai 1838, un frère sPétait porté caution , relativement à l'exécution des clauses d'un ballconsenU à ses frères, le 2 mai 1832, enregistré, et au ffuyement des fermages échus et à échoir Jusqu'à coBCurrence Tonuu.

de 10,000 fr. , il a été décidé que le cautionnement ne donne ouverture qu'au droit de 10 cent, pour 100, contrairement à l'avis de la régie qui avait perçu 50 cent.: — « Considérant, a dit le tribunal , qu'il est vrai qu'il est énoncé dans l'acte du 5 mal 1838 que le sieur H... se rend caution de Pexécution des clauses et conditions du bail du 2 mai 1832 , et du payement des fermages échus et à échoir dans les limites de 10,000 fr., mais que celte énonciation cumulative des fermages échus et à échoir ne peut faire changer la perception du droit d'enregistrement fixé par la loi du 16 Juin 1824; qu'en effet, en supposant, ce qui n'est nullement établi , qu'une somme quelconque , même celle de 10,000 fr., montant du cautionnement, eût été alors due ac propriétaire de la ferme, la reconnaissance de cette dette de la part des fermiers, débiteurs principaux, si on la trouvait alors implicitement dans l'acte, ne pourrait, ainsi que l'administra-' tion le reconnaît, donner lieu à la perception d'un droit d'obligation, parce que la dette reconnue résulterait d'un titre authentique et enregistré, le bail du 2 mal 1832; or, ce titre contenant l'obligation principale cautionnée , n'étant assujetti qu'au droit de 20 cent, pour 100 fr., la perception du droit de cautionnement sur le taux de 50 cent, serait une violation de la disposition du n« 8 du S 2 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, qui porte formellement que le droit de cautionnement sera perçu indépendamment de celui de la disposition que le cautionnement aura pour objet, mais sans pouvoir l'excéder; que de là on doit tirer la conséquence que le cautionnement contenu dans l'acte du 5 mai 1838 devait être enregistré au droit de 10 c. pour 100 fr., conformément à l'art. 1 de la loi du 16 Juin 1824, qui lui était spécialement applicable; que c'est à tort et contrairement à la prohibition portée par la disposition susindiquée de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, que le droit a été porté à 50 cent., taux supérieur à celui du droit que la disposition ou obligation principale avait pour objet, et que la demande en restitution est bien fondée; que cela parait d'autant plus raisonnable que l'expression des fermages échus comprise dans renonciation des obligations résultant du bail n'a pas donné plus d'effet ni plus d'étendue au cautionnement, qui s'appliquait nécessairement à tous les fermages quels qu'ils fussent, par cela seul que la caution s'obligeait généralement à garantir au propriétaire de la ferme, Jusqu'à concurrence de 10,000 fr., Pexécution absolue des clauses et conditions dudit bail, dont le payement des fermages échus et à échoir faisait essentiellement partie» (du 21 mars 1839, trib. civ. de Caen , aff. M* Durand C. enreg.).

8189. SouM-baux^ cessiont^ eubrogattom, — Le sous-bail est une convention par laquelle le preneur, devenant bailleur à son tour, donne à ImiII en tout ou en partie la chose qu'il avait luimême louée. La cession est une convention par laquelle le preneur transmet à un autre qui accepte tout ou partie des droits résultant pour lui du bail qu'il avait contracté. Enfin, la subrogation est un acte par lequel le preneur met une autre personne en son lieu et place vis-à-vis du bailleur. On voit par là, que si la cession ne diffère pas de la subrogation, en ce sens que subroger dans ses droits c'est céder ces mêmes droits, il y a, au contraire, une différence entre la cession et le sous-bail, la cession du baU étant quelque chose de plus que la sous-location de la chose^ puisque la première crée entre le cédant et le cessionnaire des rapports qui sont ceux du vendeur à Pacquéreur, tandis que la seconde ne crée entre le preneur et le sous-locataire que les rapports établis par le bail. Toutefois, ces différences n'ont d'importance, à cause des effets respectifs des deux conventions, qu'en droit civil. En droit fiscal , tous ces actes sont confondus dans une même disposition qui les tarife tous également. Comme on l'a vu, le droit qu'ils rendent exigible tous, est le droit établi sur les baux eux-mêmes.

8188. Quant au sous-ball, c'est, comme nous Pavons dit, un bail véritable. Par conséquent, il suppose, comme le bail ou comme la cession, de la part du sous-bailleur ou cédant, un abandon au profit du sous-preneur ou cessionnalre, de la Jouissance excluswey moyennant un prix quelconque, payable annuellement ou en une seule fois , de tout ou partie de la chose tenue à bail. Dès lors, en ne pourrait considérer conune un contrat de cette espèce l'acte par lequel un entrepreneur s'associe un tiers dans l'exploitation d'une régie qu'ils prise à ferme, sans antre obliga

faNREGlSTREMENT. — TiT. 4, CnkP. 4, Pam. 1, Sbct. ft, Akt. ft, § 4, N* 1.

t(QQ iue de contribuer aux charges de Tentrepriae, par une mise de fonds et par sou Industrie, de la môme manière que Tentrepreueur originaire, et moyennant une part dans les bénéfices, (le contrat présente tous les caractères d'une véritable société, çt p'est par conséquent assujetti qu'au simple droit fixe (ReJ. 24 déc. 4821 (0, V. infrà, paragraplie suivant, n»5).

9199. Quand oet abandon existe, le bail constitue réelleipent un bail nouveau dans lequel le preneur prend le rèle de tiailleuri et le droit propoi tionnel est'exigible. Ce droit est perçu, comme nous en avons fait la remarque, seulement pour le temps ^Ul reste èi courir du bail principal. Mais cela suppose une souslocatlon faite dans les termes de ce dernier bail, sauf les années içQulées« Que si les termes étaient changés , par exemple si le |irlx était différent, ou encore si la sous-location ne devait passe prolonger pendant toute la durée assignée à la location principale, le droit de aous-ball serait naiureliement modiQé dans l'applicalion, en ce sens que, dans la première hypothèse, on devrait prendre pour base le prix stipulé, et, dans la seconde, calculer ce droit seulement sur les années que le sous-bail doit embrasser. Sous tous les autres rapports, les régies exposées à Tocca- «ion du bail seront suivies en matière de sous-bail.

8f 80* La ces^on et la subrogation comportent plos de déyelopfi^meuts. Rappelons d'abord que les deux conventions ne diCTèreut pas entre elles, et que la subrogaUon, acceplô<»oa bob Iliar le bailleur, est tarifée comme la cession dont elle produit les effets. Ce que nous disons de Tune doit deac s^Mleiidre (te l'autre,

(i) Eipècê : — ( Enreg. C. Cbalabre. ) — BoursauU , adjudicataire » fW acte du 10 cet. 181 8, de la ferme des jeux de Paris, pour neuf années, el neyeDDaDt la somme annuelle de 6,256,600 fr. , s'est d'abord associé peur Qi^ qoart daas rexploîtalfon de cette ferme le steur Dupin. — 16 déc. 1918, il s'est aasecié aussi le sietr de Ckalabre , pour une moitié d'int4rét4aaft Vantrepriee. *- L'acte d'assecietion est aitsi cença : — Art. t, « MM. BoursauU et de Cbalabre 9oat associés f our l^explerlalioB de la ferme des jeux, telle qu'elle a été adjugée à M. boursauit..« » — - Art. S. « M. de Cbalabre sera intéressé pour moitié , et aura censéquemmeot une moitié dans lesbénéQces de Popéralioo. » — Art. 3. « Les bénéfices ae G0Bp06ent,etc. » — Art. 4. « M. BoursauU a justifié à M. de Cbalabre de SM traité avec M. Dapin , par lequel il sera mis à la disposition de ladite adMÎsIratioa une somme de 500,000 fr. : H. de Chatabre s^obtige à verser é^alemeat 1,000,000*, savoir.... — A défont de payement de l'un o« l'autre des engagemenis ci-dessas contractés^ ou doMés en payement par M. de Cbalabce , ce dernier perdra un vingtiéitte de ses ialértt, dans l'association par cbaque 100,OUO fr. qui s'auraient pas été foarnia à M. BoursauU. » — Art. 5. « M. Dupin , conformément à rengagement qne M. BoursauU a contracté avec lui , tiendra la caisse et la comptabilité da l^sssooiation. Il loi sera alloué pour indemnité une somme annuelle de •l^MM^fr. , et Tassociation n'aura pas à payer de caissier. » — Art. 7. « lî» de Gtislabre aura ha direction des parties , tant permanentes qu'externas. Il aara ses. bureaujk el soa domicihi dans ta maison qui sera ebotsie pour le salon; il ne pourra être établi de parties bars des isaisons habituelles de Tentreprise , même aux conditions prévues par le procès^verbal •d'adjudication, sans que M. BoursauU et M. Dupin en aieiUconaaissaa<^^ I-* Art* 9, « Sur IcsbénéGces, il sera fait, le 1*' de cbaque mois^ un préUfeneat de 50,000 fr. , dont la moitié appartiendra à M. Cbalabre , ut quart à M. Dupin , et an quart à M. Boursault. » — Art. 9. u il ne pem être ceutracté aucun engagement pour l'association. » — Art. 10. « A la âa de Vassocialion, cbaque associé retirera les fonds qu*il aura réelleio£Bt V£rsês, el les bénéfices restant à partager se diviseront dans la proportion ci-dessus convenue, c'est-à-dire moitié pour M. de Cbalabre, un quart H M. Dupin, et un quart à M. Boursault. )> — La régie a vu dans cet acte, non un contrat de société sujet au simple droit fixe de 5 fr., mais une véritable cession ou sous-bail fait par BoursauU à Cbalabre, de partie dl» Kadjudf cation qui lui avait été passée de la ferme des j(>u\ : en caoaéqueaoe, elle a décerné contre Cbalabre une contrainte en payement ., de 10^108 fr. pour lo droit proportionnel. — Sur l'opposition, le tribunal ' civil dePoDtolsea décidé, par jugement du SO avril 1820, que Tacte du ;, 16 déc. 1818 n'était autre cliosequun contrat de société ; qu'ainsi il ne . donnait ouverture qu'au droit fixe. — Pourvoi pour fausse application de ' IVt 68, § 5, n» 4 et violation de l'arL 69, § 5, no 2 de la loi du 22 ' fitai, an7. — Arrc^t.

' La Gom ; •« Attendu q«e le contrat de sous-bail , comme celui de cession de bail, suppose, de la part du sons>bailieur ou cédant ; un abandeA^au profit du sons-preneur ou cession n aire , de la jouissance exclusive de toutou partie de la cbuse leoue & bail, moyennant un prix quelconque que celui-ci doit payer au premier, soit annuellement, soit une fois, pour toute la durée de celle jouissance; que, par Tacte du 16 déc. 1818, Boursaalt,eii associant Coalabre ^ rex^luKation do la ferme des jeux do

SI Si. De même que le sons-bail , la cession et la subrogation sont soumises an même droit que les baux. Il suit de là quQ la cession d'un bail à métairie perpétuelle , d'un bail à vie, d*un bail à durée illimitée, est soumise au droit établi sur les baui^ à métairie perpétuelle, à durée illimitée ou à vie. Les lois de frlm. an 7 et de vent, an 9 ne s'occupent, il est vrai, de la cessioo des baux que par rapport aux baux à durée illimitée; mais de mémo qne le silence de la loi du 16 Juin 1 834 sur la cession de ces derniers baux, ne nous a pas paru sufiSsant pour priver cette cession de la réduction du droit opérée par cette loi (Y. n^ 3121}« de mémo nous pensons que ce silence ne doit pas tirer à conséquence en ee qui concerne la cession des baux que le législateur a soumis à un droit plus élevé que celui dont sont atteints les baux ordinaires. A l'égard des uns comme à l'égard des autres, il est également vrai de dire que la cession n'étant , comme le bail loi-méme, qu'une transmission de Jouissaoce, elle a pu être comprise par le législateur dans l'expression baux qu'U a employée.

8189. La cession de bail résulte ordinairement d'un acte exprès. Cependant il est telle situation oii les effets en peuvent être produits par équivalent. Ainsi, II a été décidé par trois arrétt rendus dans la même affaire, que si la personne qui s'était rendue caution du fermier d'un octroi , obtient, après la résiliation du bail , pour cause d'Inexécution des conditions , la contiouatioa du même bail à son proflt , il est dû un droit comme cession de bail 9ar les années restant à courir (Cass.> 29 oct. 1806, 33 fév. 1808, sect. réun. 27 JuilL 1810} (2).

Paris, M se dépouille de rien en faven de cet associé, puisqu'il demeure colatécessé avec loi dans tons les MaéAces somme dans toutes les pertes de cette expkHiaUoa i qu'oa oe peu| pas dire nos plus que Bounauit reçeil de Cbalabre un prix dent il doive seul et perseanellemeat profiter , puis* que les (bnds que doit fournir celui-ci doivent être versés daas la caiaie sociale et servir à Teiploitation commune, et qu^il en est de même da l'industrie que dort apporter Cbalabre dans cette exploitation , laquelle doit profiler à toas les associés en proportion de leur part dans la société ; — AUcadii qu'en joignant à ces censidéraliens la circoostance que , dans Tacte dont il s'agit , les parties n'ont pas empleyé une seule fois les expressions de aous-bail, de cession de bail, eu autres déoominatioBs caractérisant ces genres de contrats, et qu'au contraire elles ont foraelleoienty et h plusieurs reprises , exprimé riotention de s'associer f utre elles , do se considérer comme sociétaires , d'avoir une caisse sociale , de partager» à la fin de l'association , les bénéfices et pertes, en proportion çle leur mise secNile, le trtbanal civil de Pootoise, appelé à déterminer le caractère du coDlraad^prèa la véiilable inteulfen des parties, a pu, sans violer aucune loi, en-viea^ir l'acto dm 16 déc. 1818 comme ua véritable contrat de société siqet au •io.ple droit lise de 3 fr. ,aux termes de l'art. 68 , fi 3, n" 4 , de la Wi du 22 frim. au 7 , el n'a pas coBtrereau par cette décision à l'art. 60 , fi 3, n» 2, de l^ méipe loi; — Rejette.

Du 24 déc. 1821.-C.C., sect. civ.-MM. Briesoa, pf.-Boyeri rap«-2oiH bert, av. gén., c. conf.-Huart-Duparc et Billout, av.

(2) Etfict :— (Eereg. C. Guflle.) — 25 vent, an iO, adjodîcatfoo du bail de Tectrui auinicipal de Lyon , aux sieurs Daresie et Isnard , sous le cautionoemeat du sieur Bigot. — Les adjadicaiaires n'ayant pas rempli les conditions qui leur avaieal été imposées, l'adjudication fat résiliée, par arrêté du préfet du Rbéoe , du 20 mess, an i|.^ Dea paurswtrs em été dirigées contre Bigot, caution des adjudicataires, pour le payeoieat de ce qu'ils restaient devoir.— Alors Bigot demanda à continuer le bail aux mêmes conditions; ce qui lui fut accordé le 19 fruct. an 11, par une délibération du conseil municipal , approuvée par le ministre le 6 brum. an 12; mats l'acle de résiliatioD ne fut pas rapporté.— Par acte pnblic du 8 du même mois, Bigot etGuille déclareat s'associer pour l'exploitation du . bail ; mais ce dernier est chargé de faire tous les fends aécessaires , sans aucune répétition envers Bigot : il doit seul régir, supporter les pertes , el recueillir les profits, donnant k Bigot 18,000 fr. pour sa part. — V ^i^ minai suivant, Bigot, dans une pétition adressée au préfet, déclare avoir cédé à Goille tous ses droits au bail , et demande que celui-ci soit consti tué seul régisseur, à cbargc par lui de fournir un cautionnement en immeubles, en remplacement de celui que lui Bigot avait fourni. — Le 7 du même nioie , un arrêté du préfet subroge Guille au lieu el place de Bigot, sous robUgalioo de remplir les coaditioes stipulées dans l'arrêté du 6 brumaire précédent.— En vertu du nouvel arrêté , revêtu de l'apprebalioD d« ministre, Tinscription hypothécaire prise sur les biens de Bi^ot est trans* férée sur ceux de Guille ; et , de ce moment , ce dernier fut reconnu pour seul régisseur de l'ociroi.— Le receveur de Tenregistrement vit, dans la détibpration da 19 fruct. an 11, un transport en faveur de Bigot, du bail accordé aAténeurenenl à Itareste et Isnard, et dans l'arrêté du 7 germ. aïk 12, one. osssion el «ubregatien de oe bail| au proflc de Gaine« par

ENnEGlSTREMENT.— TîT. 1, CskP. 4, PaktT'I, Sect. 2, Art. 9, § 4, N» 1

1 on ne pourrait faire résulter la cession de la dé- cession de bail. Nous reviendrons sur ce poi

8i 9B. Mats on ne pourrait faire résulter la cession de la dédaraiion par le preneur qu*ii a loué pour une personne qu'il désigne. Une (elle déclaration n'ayant pas été prévue par la loi fiscale , comme ia déclaration de command , il y a Heu de la tenir pour vraie, à moins qu'elle soit démontrée frauduleuse. C'est l'avis de MM. Kigaud et Gtiampionnière , t. 4, n<» 50^9. Et nous ajouterons a«9C ces auteurs : « Comme le bail , la cession doit être par écrit pour être soumis au droit , et on ne peut trouver l'écrit d^une cession dans un acte qui prouve qu'aucune cession a'a eu Heu; il n'y a dans l'acte que la déclaration d'un mandai existant avant le bail. »

S tS4. La cession de bail peut être faite par le bailleur aussi bien que par le preneur. Toutefois la cession faite par le bailleur l'est pas celle que prévoient les dispositions dont nous nous occupons en ce moment. Cette cession constitue moins une cession àe jouissance qu'une cession de fermages à acheter, de mCme que la vente parle bailleur est une vente de la propriété plutôt qu'une

Kgol* En conaéqueDce, contrainte contre Guilie , en payement de ^982 fr., poar le droit proporlloonel dû sur la première subrogation , et de 10,980 fr. sur la seconde.— Opposition par Guilie , sur le iiiolif qu'il s'y avait pas eu de novalion dans l'adjudication faite à Oare^te et IsiiarJ, li par conséquent de subrogation , soit à son profit, soit à celui de Biçot, Mtendu que cvlni-ci ayant , comme caution des adjudicataires , été contraint de frayer ce qn'ils devaient , ietir avait été subi-ogé de plein droil, •Iqa'it avait pu prendre lai Gaitle pour son ateocié, et Tiadiquer pour fl|ineir| d^rès une des datmes du bail qui aolorièait les adjudicataires às'adjoiodre telles personnes qu'ils jugeraient convenable, à ia cbarge d'indiquer celle qui aurait qualité pour administrer.— 10 therm. an 13, jugement par lequel le tribunal civil de Lyon décharge Guilie de l'effet de la contrainte, snr le fondement que Bigot , en sa qualité de caution de Dareste et Isnard , étant chargé de l'exécotioa du bail , la délibération la ié Ihiet. an il ne lui avait cotaléré aucun droit aouveau ; que , bien fn la aolMTo^atioD foite à son profit ait été ooaeeatie par le coaseii muaieipal et approavte par raatorilé aduiaietrative, elle n'en a pas moins été ine sabrogalion purement légale (arg» art. SlOi c. civ.); qu'elle ne peol élre aucQuen^ent assimilée à la subrogation qui a lieu dans le cas d'un iermler qai, volontairement et moyennant un prix quelconque , cède et transporte le bénéfice de son bail à un autre fermier, puisqu'en effet les sieurs Daresle et Isnard , expulsés depuis plusieurs mois , n'ont rien cédé ai tiàosporlé aoi sieurs Bigot et Guilie , et que c'est ponr le cas seulefeeat d'una subrogation convenliotinelle, d'une cession do bail, par un femier A an autre « que la loi da 32 frim. an 7, art. 69» prononce que ks ieas-baux| subrogations , cessions et rétrocessions de boax donnent •QTerture à un nouveau droit proportionnel. — Relativement à l'arrêté du 7 gerin. an 12, le tribunal ajoutait que cet arrêté n'était qu'un acte administratif qui avait admis Bigot à l'exercice d'un droit accordé par l'adjudication , celui de se choisir un associé , et de l'indiquer comme régisseur, sans qu'il y eût pour cela cession ni snbrogaiion an bail. — Pourvoi par la régie : i"* en ce que lé bail ayant Clé résilié , la caution a^avalt pu etercer les droits du fermier qu'en vertu d'un nouveau titre; t* ëo ce que Guilie ne pouvait être considéré comme un simple associé régisseur, puisque le bail était à ses risques et périls.— Arrêt.

Isa oooa;— Vu l'art. 69 de la loi du 2S frim. an 7, g 5, n" 2 ;— Coofidérant, i*^ que la caution d'un fermier qui paye le propriétaire locateur est bien subrogée, jusqu'à concurrence, dans les droits de celui-ci, mais non pas dans les droits du fermier; — Que Bigot a demandé à la commune de Lyon à être subrogé dans le hall , a la place des premiers adjudicataires ; que la commune a consenti k cette subrogation , par sou arrêté da 19 fruct. an 11 ; et que le ministre de l'intérieur a ordonné que l'arrêté de la commune,* portant son consentement à ladite subrogation, serait néeaté ; — Qu'ainsi s'est formée une subrogation qui n'existait antérieurement ni dans le droit ni dans aucune convention ; — Considérant , S* que Bigot, subrogé au bail, et en possession de ce bail, a cédé ses droits à Guillo , l'a fait nommer régisseur de ce bail , qui était une régie iatéressee , et l'a soumis à fournir un cautionnement en immeubles» en itmplacemeot de crlui qu'il avait fourni lui-même ; que la cession a été acceptée par Goille , qui a fourni lo cautionnement , et qu'elle a été autorisée par l'auiorité administrative; en sorte que Guilie a été investi de loui les droits dans lefqoeU Bigut avait été subrogé;— D'où il résulte qu'il y a d'abord eu subrogation dans le bail au profit de Bi^ot, et ensuite cession du même bail par Bigot au profit de Guilie , subrogation et cession sotisiset aïk droit proportionnel par l'article cité de la loi du 22 frim. ai T ; — Donne défaut contre le défendeur, et , pour le profit; — Casse. Du 29 oct. 1ft06.-C. G., seet. civ.-HM. Viellart, pr.-Gandon, rap.

La ffear GuilU ayant formé opposition à cet arrêt, l'aifaire fut de nouveau axaminée , et sur plaidoirie contradictoire ioterviot nouvel arrêt ainsi conçu.— Arrêt (ap. dél. eu cb. du cons.}.

La cooa^-» Considérant que f par l'adjudication du 25 vent, an 10«

SI

cession de bail. Nous reviendrons sur ce point t là He^ikléM partie du présent chapitre, en traitant des Talenra sar lèsqaellet le droit proportionnel est assis. La cession prévue par tes dispo^ sitions dont nous nous occupons ici est celle qui émané du preneur : c'est là précisément celle qui rend exigible le droit mèflDe établi sur le bail.

8185. Mais le preneur n'est pas toujours libre de faire seul une telle cession. La faculté de céder lui ea.t Ibterdlte qQelttnefbis par les stipulations du bail passé avec le bailleur; la cession, «fans ce cas, ne peut avoir lieu sans l'assentiment de ce dernier, sans son intervention à l'acte de cession pour y donner son adhésidn. On peut se demander alors quelle est l'influence de l'Intervention du bailleur sur la perception du droit. La régie avait prétendu qu'il résulte de cette Intervention nne rétrocession dn preneii^ au propriétaire , rétrocession passible d'un droit particnller liK dépendant du droit de cession auquel donne ouverture la transmission en faveur du cesslonoalre. Mais puisque rintervention dta

Daresto et Isnard étaient cbargés de payer les droits d'enregistrement de ladite adjudication, si le gouvernement n'en faisait' pas remise; et 6oe, par la délibération du 19 fruct. an 11, Bigot s'est chargé de totates Isa obligations imposées à Dareste et Isnard ; d'où il résulte que GuHie, t^ présenUnt Bigut, a dû payer les droits d'enregistrement eiigés sur radj«dication du 25 vent, an 10, sans que ce payement ait pu le libénr Ida droits auxquels ont pu donner ouverture des actes postérieurs à l'âdjadication ;~ Considérant que l'adyodication du 25 vent, an 10 a été rttiliéa par l'arrêté du préfet, du âO mess, an 11, approuvé par le ministre ; que l'acte de résiliation n'a jamais été rapporté, et que dès lors l'adjodlcataini ne pouvait fournir aucun droit à qui que ce soit pour le temps postérieur à la résiliation ; d'où il soit que la délibération du 19 fruct. an 11, qui , sur la demande de Bigot , a admis ce dernier à jouir de Toctroi de Lyéb pendant le temps qui restait à courir de ladite adjudication ^ fut entre wt un contrat nouveau , ainsi que l'a décidé le décret du 2 de ca mois, «n contrat principal soumis au droit proportionnel ;-> Considérant qna la délibération du 19 fruct. an 11, et l'approbation donnée par le ministre le 6 brum. an 12, ne donnaient qu'à Bigot seul le droit de jouir de l'octroi de Lyon ; que l'acte du 8 brum. an 12 communique ou transporte ce droit à Guilie , et qne cette communication ou transport , autorisé par l'arrêté du préfet du 7 germ. suivant , est encore soumis au droit proportioaael , comme contenant une cession de joaissaoco, soit pour le tout, soit pa«r partie ;— Vu l'art. 4 da la loi du 22 frim. aa 7, et l'art. 69. g 5, éa la même loi;— Casse.

Du 23 fév. 1808.-C. C, sect. civ .-MM. Viellart, pr.-Gandon, rap* L'affaire ayant été renvoyée au tribunal civil de Villefrancbe , ce tribunal , par jugement du 18 fév. 1809, condamna Goille au payement du droit proportionnel, pour la cession du bail faite en faveur de Bigot, dafts la délibération du 19 fruct. an H^ et rejeta la contrainte ponr le drolC réclamé, à raison du transport fait de Bigot à Goille, sur le motif qn^U n'y avait eu entre Bigot et Guilie ni cession ai subrogation da bail, mais seulement une association qui était permise par le bail prioiitif , et ia pouvait pas autoriser la demande d'un droit proportiooaelt — r^oavoMi pourvoi par la réaie.— Arrêt.

La coub ; — Vu les art. 4 et 69, § 3, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7;

— Attendu que le slpur Bigot, devent seul régisseur ou fermier de la régie intéressée de l'octroi de Lyon, en vertu de la délibération du Conseil do la commune du 19 fruct. an 11, confirmé par arrêté du ministre de l'intérieur, du 6 brum. anie, qui le subroge à tous les droits de Daresle et Isnard , premiers régisseurs, a cédé et transporté toUs ces droits sur celte régie au sieur Guilie, — Attendu qu'en ne coaiidéraat que i'aete passé entre Bigot et Guilie, le 8 brum. an 12, par devunt le noiaira fMU leau, à Paris, on ne pourraK s'empêcher d'y voir un transport fait par Bigot à Guilie, du bail de cette régie, puisqu'il est convenu que Guilie régira seul , qu'il fera tous les fonds sans répétition sur Bigot, et que touè ■ les événements da bail , bénéfices et perles , resteront pour le couiptl ; dudit Guiile ;— Que la preuve de la cession et de la subrogalloo do bàH résulte encore plus eipressément de l'arrêté, du préfet du 7 germ. au 12, confirmé par celui du ministre, du 20 du même mois, par lequel , sur la demandé de Bigot, qui déclare avoir cédé tous ses droits à Ouille, ce dernier est nommé régisseur de l'octroi, et chargé delà perception pour le temps, et aux clauses et conditions énoncées dans les précédents arrêtés ^

— Attendu que , quelles q<ie soient les dénominations que les parties donnent à leur accord , il suffit ou'il en résulte un sous-bail , nne subrogation , cession ou rétrocession de bail , ou seulement une transmission dtf jouissance, pour qu'il v ait lieu au droit proportionnel, d'après la loi ci» dessus citée ; — U'où il suit qu'en refusant d'adjuger à la régie le droit proportionnel qu'elle demandait, h raison de la subrogatiou faite par Bigoî a Guilie, le tribunal de Villefranche a violé la loi ci-dessus citée ;—Cas$l le jn(>ement du tribunal de Villefranche, du 18 fév. 1809.

Du 27 juin. 1810.-C. G., sect. réon.-MM. le grand juge, pr-Audldr^ Massillon, rap.-Hoard et Culcbard, av.

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part, i, Sect. 2, Art. 2, $ 4, N" 1

«aire pour valider la cession , Il est évident qne sion , mais comme un acte innommé passible di k AMI Atrp eenaée faire oarile intéffrante de la Nous croyons aae, dans l'espèce . il y a cession

bailleur est nécessaire pour valider la cession , Il est évident que cette intervention doit être censée faire partie intégrante de la cession et partant qu'elle ne rend pas eiigible un droit particulier. Gela a été expressément reconnu par la cour de cassation dans une espèce où le'bailleur Intervenait non-seulement pour autoriser la cession qui, aux termes du bail, ne pouvait être faite sans son agrément, mais encore pour consentir aune réduction de prix du fermage (Req. , !•' août 1815) (1).

Si SU. Au surplus, même dans ie cas où le preneur a la faculté de céder son bail , Fintervention du bailleur ne suppose pas une rétrocession du preneur au bailleur. Gela est établi par une ' délibération suivant laquelle « rintervention du bailleur ne peut faire que la faculté de sous-louer ait cessé, quoiqu'il acquiesce , sans qu'il y ait nécessité apparente , à ce qu'un nouveau preneur soit substitué à l'ancien ; il n'y a point d'intervalle entre les droits de l'un et de l'autre; le propriétaire n'a pas été ressaisi de la Jouissance de la cbose : donc il n'y a pas de rétrocession à son profit, et on ne peut exiger qu'un droit fixe » (délib. 6 nov.1822, V. le Dict. de l'enreg. , v» Bail , n» 228).

SI 89. Comme le sous-bail, la cession ou la subrogation peut être faite pour un prix différent de celui du bail. Ce prix peut être inférieur, il peut aussi être supérieur : le droit doit alors être perçu sur le prix exprimé en y Ajoutant les charges (L. 22 frim. an 7, art. 15-1<»), ce que nous expliquerons à la deuxième partie de ce chapitre, en traitant de la liquidation. Mais y dans tous les cas , l'acte tarifé sous la dénomination de cession de bail est la cession à titre onéreux, soit qu'il y ait un prix exprimé, soit qu'il y ait seulement obligation de payer les fermages convenus dans le bail primitif (Gonf. MM. Ghampionnière et Rigaud , n« 3051). La cession qui serait faite à titre gratuit constituerait une donation des profits résultant du bail, et rendrait exigible le droit de donation.

8188. Toutefois, Il y a lieu de faire une exception pour une disposition de ce genre qui eel en usage dans certains départements, où les père et mère, en mariant leurs enfants, leur cèdent tout ou partie des biens qu'ils tiennent à ferme et qui restent presque toujours dans les mêmes familles. Ces sortes de conventions avaient bien paru passibles du droit de donation, à cause du bénéfice présumé que les cessionnalres peuvent faire sur le bail. Mais les rédacteurs du Dict. de l'enreg. , v* Bail, n* 110, s'élèvent contre cette perception. « Sans doute, disent-ils, les père et mère font à leurs enfants un avantage en leur cédant leur bail; mais cet avantage ne saurait être réputé donation. Non-seulement Il ne peut être sujet à rapport, mais encore les cessionnalres doivent payer le prix du bail, et sont tenus de toutes les charges imposées aux cédants. Cette cession n'est donc passible que du droit dû pour les baux , calculé seulement sur les années qui restent à courir du bail cédé'. » On comprend qu'il en serait autrement s'il était stipulé un prix de cession et si le cédant faisait remise de ce prix en considération du mariage. Il y aurait alors cession de bail à la fois et donation : cession de bail relativement aux fermages à payer, et donation en ce qui concerne la remise du prix (MM. Rigaud et Ghampionnière , n» 5051).

8188. D'après ces derniers auteurs, n? 5053 5ii, lorsque plusieurs personnes ont droit en commun à un bail et qu'elles ne peuvent pas s'entendre soit pour en Jouir en commun , soit pour en attribuer volontairement la Jouissance à l'un d'eux , ce droit doit être licite, et si l'un des ayants droit devient adjudicataire , Tacte d'adjudication doit être considéré non point comme une ces-

(1) Etpici : — ( Enrec. C, Perrîer. ) — La dame Dapois avait pris à bail, du sieur Perrier, le domaioede Venrille. — 20 avril 1812, elle cède à la dame Jollemier et à soo fils son droit an bail pour douie aonées qui restent encore à coarir , et le sienr Perrîer qui iotervient dans l'acte, prenant en considération la situation de la dame Dupois , hors d^état, depuis la mort de son mari, de continuer rexploitation de ladite ferme, déclare accepter pour ses fermiers les sieur et dame Juliemier, et restreint le prix de son bail, qui était de 13,300 fr. , à 12,600.— Contrainte contre Perrier, en payement d'un droit de rétrocession de jouissance de la ferme de Verville. — Jugement du tribunal civil de Corbeil qui l'en décharge , sur le motif qu'il ne peut être tenu du droit réclamé que comme débiteur.

sion , mais comme un acte innommé passible du droit fixe de 1 fir. Nous croyons que, dans l'espèce , il y a cession de la part des copropriétaires auxquels l'adjudicataire paye un prix pour Jouir seul du bail , et par conséquent que le droit de cession est exigible. Dans une situation analogue , celle où un bail ayant été Cait à plusieurs preneurs, l'un d'eux, qui trouve le contrat onéreux» paye une indemnité aux autres au moyen de laquelle ils restent seuls obligés envers le bailleur, le Dict. de l'enreg. ,v* Bail, n* 111, enseigne que l'acte qui constate cette convention doit être considéré comme une cession , et que le droit est dû sur la part qu'avait le cédant, en déduisant du prix le montant de riu* demnité qu'il paye.

8148. La cession et la subrogation de bail participent, sous le rapport de la preuve de leur existence , des conditions dans lesquelles est placé le bail lui-même : elles doivent être écrites , comme nous avons eu déjà l'occasion de l'indiquer. La cour de cassation s'en est formellement expliquée dans un arrêt rapporté par M. Teste-Lebeau en ces termes : « Lorsqu'il n'y a point do preuve écrite de la cession et de la rétrocession d'un bail faites verbalement , Il n*y a pas lieu à la demande du droit d'enregistrement (Du 24 Juin 1811. -Sect. civ.-M. Cassaigne, rap.-Aff.enreg. C. Legry). Les droits ne pourraient pas être réclamés dar vantage quand même le bail cédé ou rétrocédé aurait été fait par écrit. « La rétrocession, disent les rédacteurs du Dict. de l'enregistrement, y^ Bail, n« 230, étant considérée comme une nouvelle transmission de Jouissance , dès qu'elle est verbale, elle est nécessairement dans le cas d'un bail qui a lieu par tadta réconduction. »

8 141. Rétrocession. — La rétrocession est une convention par laquelle le cessionnaire d'un droit à un bail transporte ce même droit à celui qui le lui avait cédé. De même que la cession et la subrogation , cette convention est expressément tarifée au droit établi sur le bail même : tel est le texte précis de l'art. 69, S 3, n« 2, de la loi de frimaire, dont la disposition ne peut, sous ce rapport, présenter aucune difficulté, il s'ensuit que, tandis que la rétrooesMon , dans le cas d'un bail ordinaire, rend exigible le droit de 20 c. par 100 fr., dans le cas de baU à rente perpétuelle , à vie , et à durée illimitée, elle donne ouverture an droit des transmissions Immobilières auxquelles ces sortes de baux, comme on l'a vu plus haut (n^ 2004) , sont assimilés par la loi fiscale. Ajoutons que , dans l'état actuel de la Jurisprudence (n<^ 3027 et suiv.) , qui attribue le même caractère an bail emphytéotique, la rétrocession, dans le cas d'un tel baU, donnera également ouverture au droit proportionnel de vente Immobilière. Et c'est en effet ce qui a été expressément Jugé (trib. de Cambrai, 11 avr, 1845, aff. N... C. enreg., D. P. 46. 4. 264). Encore une fois, sous ce rapport, sauf, bien entendu, les réserves faites toc. ctf., relativement au caractère du l>all emphytéotique, la disposition de la loi ne rencontre pas» dans l'application , des difficultés sérieuses.

8148. Mais la difficulté véritable consiste à savoir si cette disposition, qui parait mettre en présence le cessionnaire du droit à un bail et le cédant de ce même droit, c'est-à-dire deux personnes qui ne sont ni l'une ni l'autre propriétaires de la cbose louée , s'applique également lorsque c'est le bailleur lui-même qui se trouve en présence du preneur et , ppur un motif quelconque , reprend sa cbose avant l'expiration du bail. En d'autres termes , la question est de savoir si la résolution d'un bail en opère rétrocession dans le sens de l'art. 69, $ 3 , n<» 2 , de la

et d'humanité. — Pourvoi par la régie. — L'acte du 20 avril 1812 a ea pour effet, dit-elle, de décharger la dame Dupuis d'une exploitation onéreuse; et quoique Perrier éprouve une perte par la réduction du prix de son bail, il n^en est pas motos certain qu'il s'est opéré une rétrocession de la veuve Dupuis à lui. Il est d'ailleurs évident que Perrier n'a pu consentir un nouveau bail au proOt des sieur et dame Juliemier, sans être rentré en jouissance des objets précédemment affermés.^Arrét.

La code ; — Attendu que le transport en question s'est opéré simple* ment de la veuve pupuis à Juliemier et à sa mère; qne Perrier n'a eomparu dans cet acte que par suite du bail qu'il avait passé à feu Dupuis et* a sa femme , bail par lequel ces derniers ne pouvaient le céder que de son consentement; qu'ainsi en annulant la contrainte décernée contre Perrier, le tribunal civil n'a contrevenu à aucune loi ; — Rejette.

w «iswuuis « ovu pi vu*, «»• ^«v, «w.M wv M.WB «tu wuvuv« wv t. »vmï uu âv •

avril 1812, il a réduit le prix de son bail par des motifs de bienfaisance I Du 1" aoûtl815.-G. C, lect. req.-MM. Henrion, pr.-Vallée, n^

ENREGISTREMENT.-^ Trr. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, $ 4, N^ i.

D 7. La rai8«n de douter se tire ici de ce que la ] tendait , non pas même de l'acte intervenant ent

lot dv fS irim. an 7. La raisen de douter se tire ici de ce que la résolution du bail n'est pas « comme la rétrocession , la transmission d'un droit; elle détruit le bail , puisque , dès que la Jouissance et la propriété se trouvent réunies sur la même tête, il n'y a plus de bail; elle ne transmet même pas la Jouissance réellement » car cette Jouissance n'avait pas été aliénée par le bailleur, puisqu'il recevait les fruits civils de sa chose; seulement cette Jouissance est modifiée dans son exercice , en ce qu'au lieu de fruits elvils le propriétaire recueille des fruits naturels par reffet de la résolution du bail. Ainsi, peut-on dire, la résolution n'est pas translative; on ne saurait, par conséquent, y voir la rétrocesdion prévue par la loi flscale. C'est en ce sens que se prononcent MM. Ghampionnière et Rigaud , t. 1, n«' 294 et suiv. Si4S. Malgré ces motifs, nous avons été d'avis, dans notre précédente édition , qu'en thèse générale la résolution du bail , dans ses rapports avec le droit d'enregistrement, doit opérer comme la rétrocession. Un nouvel examen de la difl9culté nous confirme dans notre opinion. Elle est d'abord en harmonie parfaite avec l'ancienne législation. « S'il s'agit d'un bail à ferme on à loyer, dit en effet Bosquet, Dict. des dom., v« Résiliement , il ne peut être anéanti dans tous ses eflfets qu'auparavant que le preneur soit entré en Jouissance : dans ce cas, 11 est anéanti par un résiliement, dont le droit de contrêle est dû sur le p!ed fixé par l'art. 18 du tarif, quel que soit le prix du bail. Mais $i le preneur était entré en jouissance , la convention d'entrer lui et le bailleur pour faire cesser à l'avenir l'effet du bail , serait une rétrocession , dont le droit de contrêle est dû sur le même pied fixé pour le bail, suivant l'art. 16 du tarif. Cet article comprend nommément ies rétrocessions des baux ; et la rétrocestion cTiiii bail ne peut être faite que par le preneur en jouissance ^ eu par ses représentants ^ en faveur du bailleur. » Plus loin, au mot Résolution^ n* 7, le même auteur ajoute : «Le défaut de payement de la redevance annuelle produit le même effet que le défaut d'exécution des conditions d'une vente. — Le bail à rente cesse de produire son effet, ou par une résolution prononcée sur le fondement d'une nullité absolue, ou par le déguerpissement du détenteur, ou par son expulsion , faute de payement. Dans le premier cas , etc.. si le détenteur déguerpit ou fait exponse pour être déchargé de continuer le payement des arrérages de la rente, par un acte de nature à être sujet au contrôle, sans l'acceptation du créancier de la rente, le droit de contrêle est dû sur le pied fixé par l'art. 36 du tarif ; si l'acte est conventionnel et accepté par le bailleur ou par celui qui le représente , c^est une rétrocession , dont le droit de contrêle est dû sur le pied fixé par l'art. 83 du tarif;. dans l'un et dans l'autre cas, le droit de centième denier est dû.... » Ainsi, cela est fort précis, pour le droit de contrôle comme pour le centième denier, la rétrocession dans le bail s'eo-

(i) Bwpècê:— (Enreg. C. Vassenr.) — Le 2 août 1814, bail à vie , par les sieur et dame Guyot, an profit des sieur et dame Vasseur et du rarrivaDl d^eax , d^un moulin et ae ses dépendances , moyennant une redevance annuelle de 610 fr. 10 c. — * Le 16 oct. 1820, vente par les époux Guyot, au sieur Egret, de la propriété de ce moulin , à la charge d*entretenir le bail à vie. — Mais, le 13 nov. 1820, résiliation de ce bail par les sieur et dame Vasseur, au profit du sieur Egret.— Le receveur de renregistrement , auquel ce dernier acte est présenté , y voyant une rétroœssioD pure et simple du bail , perçoit sur le capital au denier dix du fermage un droit de 5 1/2 p. 100. — Les mariés Vasseur prétendent , au contraire , que cet'acte ne contient qu^une réunion de la jouissance à la propriété sur le tête du sieur Egret , et que celte réunion doit être assimilée a celle d'un usufruit à la propriété , pour laquelle l'art. 68, g 1 , V 42, de la loi du 22 frim. an 7, n^eiige qu^un droit fixe de 1 fr. ; ils assignent , en conséquence , la régie en restitution de la somme perçue pour droit proportionnel , sous la déduction du simple droit fixe. — Le 21 déc. 1822, jugement du tribunal de Veryios qui ordonne cette restitution, sur le fondement que , dans Tespèce , là résiliation du bail ayant eu lieu an profit, non d'un tiers, mais du propriétaire lui-même , il ne s^est opéiï qu^une cessation de jouissance , une extinction du droit du locataire . à vie , lequel peut être assimilé à un usufruit, et que Textinction de Tu- ' sutrait étant affranchie du droit proportionnel, la résiliation dont il sV git ue peut être passible que du droit fixe de 1 fr. — Pourvoi pour fausse

application de Tart. 68, g 1 , n* 42, et pour violation formelle de Tart. ' 68, 1 7, n** 2y de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué

«alnidait la rétrocession d^un bail à vie au profit du propriétaire baillenr^avecla réunion d^un usufruit à la propriété, quoique la législation sor renregtstremeni ail établi nue distinction bien précise entre ces deux

tendait , non pas même de l'acte intervenant entre le eeselOBnalre du droit à un bail et le cédant de ce même droit à l'elTet de remettre ce dernier en possession du droit qu'il avait d'abord cédé , mais précisément de cette situation qui , par l'effet de la résolution du bail , ferait rentrer le bailleur en possession de l'objet loué. C'est en présence de cet état de choses que la loi du 22 frim. an 7 a statué. Pourquoi donc la rétrocession de bail dont il est parlé dans cette loi n'aurait-elle pas eu , sous la plume de ses rédacteurs, la signification et la portée qu'elle avait dans l'ancienne jurisprudence ? Pourquoi notamment n'embrasserait-elle pas non-seulement le cas où le cesslonnaire du droit à un bail remet ce droit entre les mains de celui qui le lui avait cédé , mais encore celui où le bailleur reprend, avant l'expiration du bail, la possession de la chose? C'est précisément, dit-on , parce que le bailleur reprenant la chose, il y a extinction et non rétrocession d'un bail, laquelle ne peut exister puisque le bailleur ne paye pas de prix, et que le prix est de l'essence de ce contrat. Mais il y a là équivoque. Le contrat de bail transfère la Jouissance de la chose, et l'acquéreur de cette Jouissance en est tellement saisi qu'il ne peut en être évincé que dans le cas où il ne payerait pas le prix de son acquisition. Le bailleur est donc complètement dessaisi de cette Jouissance, en sorte que s'il la reprend par le fait de la résolution , il n'est pas exact de dire qu'il reprend sa propre chose. 11 y a là une rétrocession véritable, de même qu'il s'opère une revente quand l'acquéreur d'un immeuble le revend à celui qui le lui avait vendu ; et la circonstance que le rétrocessionnaire ne doit pas payer un prix de bail n'est d'aucune considération , si l'on réfléchit que le vendeur qui reprend sa chose pour défaut de payement de prix de la part de Tacquéreur, ne paye pas non plus un prix d'achat, ce qui n'empêche pas de considérer la ré» solution comme une rétrocession passible du droit proportionnel, dans le cas du moins où cette résolution ne se trouve pas affranchie de ce droit par la réunion des conditions auxquelles Tart. iS delà loi du 27 vent, an 9 subordonne l'affranchissement du droit. — Cette opinion , à laquelle se rangent ies rédacteurs du Dl^ tionnaire de renregistrement , v<» Bail, n<> 226, a été , d'ail* leurs, expressément consacrée parla cour de cassation. — Jugé, en effet, que la Jouissance résultant d'un bail à vie diffère de l'usufruit par sa nature, par ses effets et par les droits d'enregistrement auxquels elle est assujettie; en conséquence, que l'acte par lequel le preneur d'un bail à vie consent à la résiliation de ce bail en faveur du propriétaire même de la chose louée, est passible du droit proportionnel auquel l'art. 69, $ 7, n<> 2 , de la ici du 22 frim. an 7, soumet les cessions ou rétrocessions de bail , et non du simple droit fixe de 1 fr. établi par l'art 68, $ 1, n"» 42 , de la iqême loi , pour la réunion de l'usufruit à la propriété (Cass., i8Janv. 1825)^1).

cas, puisque, dans le premier, il y a lieu à la perception du droit proportionnel de 4 p. 100, et que, dans le second , il oe doit être perçu qu'un simple droit fixe de 1 fr. — Défaut de la part des mariés Vasseur, défendeurs. — Arrêt.

Lacode; — Vu l'art. 15,n««3ei7, l'art. 68,§1, n«42,etrarU 69, § 7, de la loi du 22 frim. an 7; -^ Attendu qu'en droit la jouissance par bail à vie et l'usufruit diffèrent essentiellement dans leur nature et dans leurs effets, notamment en ce que, dans le bail à vie, le bailleur conserve la jouissance des fruits civils de l'objet donné à bail, dont le preneur ne perçoit que les fruits naturels , tandis que l'usufruitier jouit des fruits naturels et civils de l'objet grevé d'usufruit, doikt te propriétaire ne conserve que la nue propriété; — Qu'aussi la loi du 22 frim. an 7 a soigneusement distingué ces deux modes de jouissance, soit eu prescrivant un mode d'évaluation différent pour l'application des iroits imposés sur les actes constilutirs de cette jouissance (art. 15, n"** 3 et 7), soit en n'appliquant à la réunion de l'usulruit à la propriété qu'un simple droit fixe (art. 68, g 1, n"* 42), tandis qu'eUe soumet à un droit proportionnel (art. 69, g 7, n* 2) toute cession on rétrocession d'un bail à vie; — Attendu que , néanmoins , le jugement attaqué , confondant sous un même point de vue la rétrocession jf'un bail à vie au profit du bailleur avec la réunion d'un usufruit à le propriété , n'a appliqué, dans l'espèce , à l'acte du 13 nov. 1820, portant réu-ocession , par les sieur et dame Vasseur, au sieur Egret, du bail à vie que leur avaient consenti les sieur et dame Guyot, que le droit fixe de 1 fr. porté en l'art. 68, g 1, n* 42, de la loi du 22 frim. an 7 ; en quoi ce jugement présente une fausse application de cet article et une violation formelle de l'art. 69, g 7, n<»2, de la même loL

Du 18 janv. 1825.-G. C, sect. civ.-MM. Brisson , pr.^Boyer, ra|>.- Cabier, av. géo., c. couL-Teste-Lebeau^av.

ENREGISTREMENT. ~TiT. 4, CtiAF* é, I^ARf. I, 8feGf. % AkT. ft, § 4, MM.

K0II0 mafateBOBs dono, en thèse générale, la solattoa émise dans noire précédente édilion ; et venant aux applications , nous disons que les règles exposées plus baut , à Toccasion des rétrocessions immobiH ères , sur la résolution des contrais dans ses rapports avec le droit d'enregistrement (n«* "24 43 et suiv.)) s'appliquent aux baux conme aux autres conventions dont 11 est question toc, ci^, sauf les restrictions qui vont être indiquées.

S 144. Ainsi, en principe, la résolution de bail n'étant pas expressément dénommée dans le tarif qui établit un droit proportionnel sur les baux, il s'ensuit que ce droit ne saurait lui être appliqué que dans les cas où les règles générales amènent à lui attribuer un caractère translatif. De là nécessité de s'attacher aux deux causes principales de résolution , la nullité et le défaut de payement, pour déterminer quand la résolution est transla* tive dans Tune ou l'autre hypothèse*'

3 1 4&. D'abord , en ce qui concerne la résolution pour cause de nullité, nous n'avons à ajouter rien ici à ceque nous avons dit en traitant des rétrocessions d'immeubles en usufruit ou en propriété (n^^* 9453 et suiv.). D'après cela nous nous bornerons , en nous référant aux développements présentés loc. eti., à rappeler que dans le bail, comme dans toute autre convention, la résolution, en tant qu'elle aurait pour cause un$ nullité radicai9 ^ donnerait ouverture à un simple droit fixe ; qu'au contraire elle rendrait exigible le droit proportionnel , en tant qu'elle aurait pour cause toute autre espèce de nullité ; et qUe , dans le silence de la loi Oscale qui ne définit pas, il V alleu de suivre, pour la classification des nullités, les principes ozposés ho, cit. (Y. notamment n^' 2469 et suiv.).

Si 411. L'administration admet, dans le sens de ces règles, que le Jugement qui prononcerait la résiliation d'un bail parce qu'il aurait été fait par un adjudicataire de l'immeuble qui se serait laissé déchoir de radjudlcation , après avoir passé ce bail que le nouvel acquéreur ne voudrait pas maintenir, ne serait pas siuetau droit de rétrocession de bail , en ce que la cause de la résiliation constituerait la nullité radicale dont parle l'art. 68, i 5, dehi loi du 22 frioL an 7 (Journ. de l'Bnreg., art. 7715 ; V« aussi Dict. de TEnreg., v« Bail, n» 225).

et nti<iiMii É«i< .1 ■.■■! Mil ** ■■■- ■ ■ ■■ -I ■ ■ ■

(1) Btpèew : — ■ (Efiri»g. C. ép. GiRtalac.)— Par acte pablie du 21 déc. 1777, le Bisur Lapone dODoa, par bail à locatairie perpétuelle, un domaine rural à Antoine PradeL — Pradel, devenu vieui, laissa les terres sans culture, et ne paya plus la renie quMl devait serTÎr annuellement. Bientôt après il abandonna de fait le domaine. Les sieur et dame GimataC| héritiers du sieur Laporle, leur père et beau-père, en reprirent la possession; et, suivant eui, tout cela se fit sans aucun traité, môme sans aucune convention verbale. — Le 4 juin 1806, ils intentèrent une action en revendication de quelques portions de terre que la négligence de Pradel avait laissé usurper. Ce fut au vu de leur exploit d^assigoation que la régie décerna centre eux une contrainte en payement du droit de mutation. — - Sur Topposilion , jugement du tribunal civil d*Espalion , du 25 août 1806, qui déboute la régie de sa demande , sur le motif que les défendeurs D^ont point repris la propriété incommutable du domaine dont il s^agit , puisque les héritiers du déguerpissant peuvent encore purger la demeure et rentrer dans le domaine, et que la mutation qui a eu lieu n^a point été faite à titre onéreui. -> Pourvoi. —Arrêt.

La CQUa; — Vu l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7; l'art. 4 de la loi du 27 veat. an 9;— Considérant que, d'après le déeret du 18 déc.l790, les détenteurs à titre de locatairio perpétuelle sont assimilés aux détenteurs à titre de bail à rente, sont comme ceui*ci propriétaires, et sont autorisés à franchir la rente par eux due; — Que, d'ailleurs, le droit proportionnel est exigible même pour la simple transmission d^usufruit ou de jouissance; *- Que, dans Tespèce , la transmission est avouée et évidente ; qu'il o'existe aocnne réclamation de la part d^s héritiers Pradel;—Que le droit preportionnei eet dû , soii que la transmission se fasse a titre onéreux ou à titre gratuit, soit qu'il en existe un contrat | soit qu'il n'en existe pas; — CiuMe.

Du 30 mars i808.-G* G., seet. cir.-MM. Llborel| rap.-Gandon, rap.

(2) 1** E$pè€9 : — ( Hoclet C. enreg. ) — M. le duc d'Orléans et mademoiselle d'Orléans avaient obtenu , par jugement , la résiliation d'un bail passé au sieur Hoclet; et, par application de l'art. 1741 c. civ., la régie de Tenregistrement avait perçu sur ce jugement 1 ,232 fr. pour résolution de bail, en fassimilant à la rétrocession prévue par l'art. 69, §3, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7. Hoclet et consorts se sont pourvus en restitatioa de cette somme. Itfais, par jug«meot du 2 juin 1830, le tribu-

nal civil de Langres a rejeté leur demande. h>ttrvoL— l*' Violation de l'ai

art. 6a de la loi du 22 frim. an 7, por-

8fl 47. ... fit (}tiMl ti*est pas dû non phis de dfolt de Vétrocesslon lorsque la résiliation , prononcée par Jugement, a pou^ motif des dégradations des lieux , des détériorations , ou d'au* très causes qui entraînent l'annulation du bail , aux termes de i*art. 1741 c. civ. (déltb. 21 avril i8!5).

8148. Mais que doit- on décider à Pégard de la résiliation du bail, pour défaut de payement du prix? Il faut, ce nous semblé, dislinguer entre les baut ordinaires et ceux qui opèrent une véritable aliénation , ou quelque chose qui en approche et que la loi soumet au droit de mutation , tels que les baux à rente pefpétuelle, ceux à vie ol les baux dont la durée n'est pas limitée* A ces derniers parait applicable, sous la condition quMl exige, Tart. 12 de la loi du 27 vent, an 9, qui affranchit du droit proportionnel les Jugements portant résolution de vente pour nonpayement du prix , lorsque l'acquéreur n'est pas entré en Jouissance.— Au contraire, si le preneur est entré en Jouissance, la condition de l'art. 12 de la loi du 27 vent, an 0 défaille, et le droit de rétrocession devient exigible (V. sur celle cause de résolution , n°* 2505 et suiv.). Cela s'Induit d'un arrêt suivant lequel le propriétaire d'un Immeuble donné à bail , à titre de locatalrle perpétuelle , qui en reprend la possession abandonnée par le preneur, et sans aucune réclamation de la part de ce dernier 00 de ses héritiers , doit acquitter le droit de mutation , soit que la rétrocession se fasse à titre gratuit ou onéreux , soit qu'il eo existe un acte ou qu'il n'en existe pas (Cass., 30 mars 1808) (!]•

8148. Quant aux baux ordinaires, Il faut, d'après là Jurisprudence, suivre des règles dilTérentes. Gomme la disposition de l^art. 12 de la loi de l'an 9 dont on vient de parler est spéciale aux transmissions de propriété , ces baux demeurent dans la catégorie des contrats en général , dont la résiliation n'est exempté du droit proportionnel qu'autant qu'elle est faite dans les vingtquatre heures (n** 479 et solv.), ou qu'elle a son principe dans une nullité radicale [Req., U août 1832; C. cass. de Belgique, ISJuill. 1843)(2).

8180. Cependant les auteurs du Journ. de l'Enregistrement» n* 5598, enseignent que si le bail est résilié faute de payement » en vertu d'une clause expresse écrite dans le contrat, la réso-

tant que le jugement des affaires concernant i^eoregistrement est reada sur le rapport d^un jnge , fait en audience publique. Or, le jugement attaqué lie mentionne point que le rapport ait êlé fait en audience publique, ce qui peut laisser croire qu'il a eu lieu dans la chambre du conseil. — 2"* Fausse application de l'art. 69| § 3, de la lot du 22 frim. an 7, et violation de Tart 1235 c. civ. ^ Les taies publiques ne s'exigent paft par analogie : or, il n'existe aucun texte qui soumette à un droit prop<Nv tionnel la résolution d'un bail prononcée eo justice, d'après fart* 1741 c. civ. L'analogie entre la résolution et la rétrocession d'un bail est^ d'aitleurs, fausse. La rétrocession est la remise volontaire que le preneur fait de ses droits au bailleur; c'est la mutation d'un droit existant, tandis que la résolution judiciaire est l'annulation absolue du bail . la déclaration juridique que le preneur n'a à tirer du bail aucun droit qu'il puisse trans^ mettre à personne. — Arrêt.

La coua ; - Eo ce qui toucbe le moyen de forme : — Considérant que le jugement constate que le rapport a été fait à l'audience , et qu'il résulte de la disposition finale dodil jugement qu'il a été prononcé à l'audience publique ; qu'ainsi les conditions voulues par la loi ont été remplies ; — Sur le second moyen , au fond : — Considérant qu'aoi termel de l'art. 69 de la loi de frim. an 7, la rétrocession est passible du droit proportionnel ; que la résolution d'un contrat a les effets d'une rétrocession ; que la résolution volontaire d'un contrat n'est affranchie de ce droit qu'autant qu'elle a heu dans les vingt-quatre heures, et que celle pronon* céepar jugement reste susceptible du droit proportionnel, à moins qu'ellle n'ait pour cause une nullité radicale; — Considérant que , dans l'espèce, la résiliation du bail, qui opère la rétrocession, n'a été prononcéa qui faute d'exécution des clauses de l'acte ; qu'ainei le Jugement a fait unc^ juste application de la loi ; — Rejette.

Du 14 août 1832.-C. C, ch. req.-HM. Zangiacomi, pr.-Lebeau, rap,

2" Kipéc* :— (Enreg. C. lîock.) — La cotja;— Sur le premtet moyen 'de cassation , tiré de la violation des art. 4, 69, g 2, n* 9, et 68» § 3, n** 7, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué admet que la décision du 22 mal 1859 n'était pas soumise au droit proportionnel : — Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de ta loi du ^2 frim. an 7. toute transmission de jouissance de biens immeubles est passible du droit proportionnel ; — Attendu que la résiliation d'un bail opérant pareille transmission est conséquemment soumise à ce droit, à moins quo la résiliation n'ait été consentie » par acte authentique dans les vingt-quatre

ENaEGISTREMENT.—tlT. I, Crap. *, Pa». 1, Svffr. % Art. S, $ 4, N* 9.

loUoDDe donne point oqverlare an droit derétrooessionde JouiBtance, parce que, disent- Ils, c'est comme si dans un bail fait ]K)ur trois, six ou neuf ans , l'une des parties signifiait congé à l'expiration de la première période. Cette doctrine, qui amènerail une sous-distinction dans les baux ordinaires , entre ceux où la clause de résolution pour défaut de payement serait expresse, et ceux dans lesquels on aurait omis de l'énoncer parce qu'elle est virtuellement stipulée par la loi dans tous les contrats (art. 1184 c. civO, semble difGcilement admissible, l^a seule base qu'on lui donne consiste dans une analogie plus apparente que réeUe.En effet, lorsqu'un bail est fait pour trois, six ou neuf SOS, au gré des parties, et^jue celles-ci ou l'une d'elles le font cesser, à Texpiralion de la première ou de la seconde période, elles ne résolvent point pour cela le contrat, elles ne font que rexécuter ; tandis qu'au contraire, dans le cas qui nous occupe, Il 7 a rupture de la convention par suite de noq-payement , c'està-dire d'inexécution de bail dans l'une de ses clauses essentielles. Celte rupture ou résiliation constitue elle-même un contrat nouveau , passible du droit proportionnel de rétrocession du bail. Cette solution a sans doute quelque cbose de rigoureux h voi^^ '^ rigueur n'est pas dans notre opinion , elle est dans la loi , qui l'a exempté les résolutions de contrats, en général, du droit proportionnel , qu'autant que la cause de résolution est radicale, et qui n^a accordé la même faveur à la résiliation pour ion-payement qu'aux actes translatifs de propriété immobi- Uère.

X* S. ^— Du Mgag^m$nt$ 4^immâuhle$. «^ Àntiekrisê* -« Contrat pignoratif.

SI ftf • L'engagement d'immeubles que la loi de l'enregistrement soumet à un droit proportionnel de 3 p. 400 (L. %t frim. an 7, art. 69, S 5, n^ 5), forme, avec les baux, l'ensemble des coBTefitions comprises sous la dénomination de (ratiimisitoni 4$ jwissances. Par cela même , on voit que tout engagement d'im* meubles ne tombe pas sous cette disposition du tarif. Par exem» pie, c'est engager ses immeubles quQi^okligor personneliement, puisqu'on vertu de l'art. 2092 c. civ., « quiconque s'oblige per«sonneUement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens, mobiliers et immobiliers , présents et à venir. » C'est éga* lement engager ses immeubles que les ftffecler bypotbécairewent, puisque , selon la définition de la loi, « l'bypotbôque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation » (e. civ« 2114 }• Mais, outre que ces conventions donnent lieu

I de l'acte résilié (art. 68, § 1, a* 40, de la loi da 29 frim. an 7) M ^'eile n'ait pour cause une nnililé radicale ($ 5, n** 7, du môme article] : — Attendu que , sauf ces deux exceptions , qui coafirment pleinement la règle pour les cas Doa exceptés , toute résiliation de bail est assujettie an droit proportionnel d^enregislremenl ; — Attendu en fait que , par jogement en date du 22 mai 1859, le tribunal de Namur a pro- BODcé la résiliation du bail , en date du 5 juin 1833, dont fl s'agissait u procès , par le motif que les défendeurs (tes époox Hanot) étaient en retard de payer les fermages par enx du» , aui termes da bail . et ont par U donné lieu a la résiliation de cet acte stipulée par Fart. 16 des coodilions; — Attendu que cette résiliation étant ainsi motivée sur le défaut d^exeenlion des clauses de Pacte de bail et ne tombant sons ancnoe des deux exceptions prévues par Tart. 68 do la loi do 22 frira, an 7, le jnfcaent da 2:2 mai 1839, qui la prononçait, était évidemment passible du droil proportionnel , aux termes des art. 4 et 69 do la même loi ; — Qu'il léMile do co qui précède qu'en aanulaot la contrainte décernée par Tad- Biaisiralion de rearegislremeol, en tani qn'elleaTait poar objet le droit proporuosoel à percevoir sur le jugement du 22 mai 4839 , et en déclarant ainsi que co droit n'était pas de , le jugement attaqué a violé les dispoiîtioM invoquées k l'appui du premier moyen.

Sur les deuxième et troisième moyens do cassation , tirés de la YiolatioB des art. 7 et 09, 1 9, a* 9, et de IVt. 49, n* 3, de la loi do 99 frim. aa 7, en ce que le jugement attaaué décide que celui du 'ît mai 1839 ne deTast pas être enregistré sur minuie , ni inscrit sur le répertoire da grefter : — Altendu qu'aux termes de Part. 7 do la loi do 99 frim. aa 7 dolTent ètro enregistrés sur minutes, « les jugements par lesquels il est prononcé des condamnations sur des contentions sujettes à Tenregistrement sans énoncialions de titres enregistrés ; » — Attendu que la condaiMiation pronQocéeparleju|îcmentda 29 mai 1839 porte sur la résilialmi de I acte de bail dont il était question ; qoe cette résiliation était nj^lfa à rearegistrement, soit qu'elle eSI liée par suite de convention ex-

l'une et l'autre à un droit particulier, la première, celui de Tobligalion consentie (V. n* 1936), la seconde, un droit spécial dont nous avons déjà parlé (n<» U9t) et auquel nous reviendrons ( tit. 3 ) I ni l'une ni l'autre ne sont translatives de la Jouissance eu faveur du créancier ' cela seul exclut l'application de Part. 69, S 5, n« ."S, de la loi de frimaire. A la vérité cette disposition , qui se borna à une simple énonciation , ne dit rien d'où II résuite que la perception du droit soit subordonnée au caractère translatif de la convention. Mais l'art. 13 de la même loi y supplée lorsque , réglant les présomptions de mutation par rapport aux jouissances, il confond dans la même disposition « la jouiuance à titre de ferme ou de location, ou d'engagement d'un immeuble. » Ainsi, dans Pengagement d'immeuble comme dans le bail,e'eslla frant* mMJton de joui$iance qui est la cause du droit : tout engagement qui ne serait pas translatif en ce sens, serait donc en debors des prévisions de la loi.

8169. D'après cela, Pengagement d'immeubles tarifé par la loi comprend particulièrement , comme nous en avons fait déjà la remarque ( n» 1533 ) , le nantissement Immobilier que la loi désigne sous la dénomination d'anitcArése et que Part. 9085 c. civ. déOnit: un contrat par lequel le créanoler « acquiert la faculté de percevoir les fruits de Pimmeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts , s'il lui en est dû , et en^ suite sur le capital de la créance. » A la vérité Pantichrèse , an moins dans le premier état de la Jurisprudence française, n*élalt pas précisément le contrat ainsi défini par la loi , et en outre Pan* tlcbrèse, comme cela sera plus amplement expliqué dans notre Traité du nantissement, se distinguait de ce qu'on nommait engagement. Exclusive de la perception des fruits en extinction du capital^ Pantichrèse, autrement dénommée le mort-gage y réalisait la convention par laquelle le débiteur donnait au créancier la Jouissance d'un immeuble dont celul-et percevait les fruits en compensation des inuréu de la créance, et dont II retenait la possession. Jusqu'à ce que ce qui lui était dû lui fût payé (V. M. Troplong,Gomm. du nantissement , n« 407). Au contraire Vsngagemtmt , sous la dénomination de vif-gage , Impliquait la perception des fruits en extinction du capital, et réalisait la mise du créanoler en possession d'un Immeuble « Jusqu'à temps que, suivant Pexpression de Paneton Goutumier de Normandie, eh. S, les deniers qui sont prêtés soient traits des Issues de la terre • (V.MM. Champlonnlère et Rlgaud, t. 4, n** 8H9 et sulv.). Ainsi les deux conventions étaient parfaitement distinctes, si bien que les lois fiscales les avaient distinctement dénommées. En effet , Part. 49 du tarif du 97 sept. 1799 portait que le droit de con*

presse intervenue entre parties , soit que , comme dans Pespèce , elle fût prononcée en justice ; que , dans ce dernier cas , le titre de la résiliation était non Pacte de bail , comme le prétend à tort le défendenr , mais le jugement même qui la prononçait, et qui constitnait à cet égard, entre par*' tiesi le quasi-contrat judiciaire résultant de la litiseonlsstation ; — On'en effet si Pacte de bail du 3 juin 1833 a pu donner lieu , comme formant la loi des parties , à la résiliation demandée , cet acte ne pouvait aucunement constituer le titre de cette résiliation , que Part. 16 des conditions do bail donnait uniquement le droit de demander et d'obtenir la résiliation da bail , pour défaut de payemoai des ferraagèif échus , mais n'établissait pas le fait de ce défaut de payement , qui seul pouvait donner ouvertare à ce droit , et que ce fait n'avant été reconnu et constaté que par le jugement du 99 mai 1839, c'était bien ce jugement qui coostitoait véritablement le titre de la résiliation prononcée; — Attendu que cette interprétalîoB do sens que comporte Part. 7 précité se troove pleinement corroborée par la disposition invoquée do Part. 69, §9« n« 9, d'après laquelle , lorsqu'une condamnation est rendoe sur une demande non établie par nn titre enregistré et susceptible de l'être , le droit auquel Pobjet de la demande aurait donné lieu, s'il avait été convenu par acte public, doit être perçu indépendamment du droit dû pour Pacte ou le jugement qui aura prononcé la condamnation;— Qu'il résulte de ces oonsidérations qnê le jugement du 99 mai 1839 aurait dft être enregistré sur minute; qu* dès lors, d'après les termes exprès de Part. 49, g 3, de la loi du 99 f^im., ce jugement devait être inscrit sur le répertoire du greffier, et que le Ju^^ geroeat dénoncé , en décidant le contraire , aexpressément contrevenu aot dispositions invoquées à l'appui des deuxième et troisième moyens de cassation ; — Par ces motifs , casse et annule le jugement du tribunal de première instance de Namur, en date du 17 mars 1849 , etc.

Dn 15 juin. 1843.-C. de Belgique^ ch. Civ.-MH. de Gerlaebei pr.- Vanlaken, rap.-Dewaadre,f*a?.géa..f Ot eonfé^TerheageaJottAe éti$ Bshr^af.

ENREGISTREMENT.— TtT. I, Cbàp. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, S -^) N* 1

tr61e c d«8 engagetnenU^ antichrètet on pignoratifs, » serait payé sur le pied réglé par les art. 3 et 4 du même tarif; et l'art. 6 de la déclaration du 20 mars 1708 assujettissait pareillement an droit de centième denier « les anttcfcrèxM , contrats pignoratifs, engagements » (V. Bosqnet, Dict.desdom.,\<> Antichrèse et \^ Engagement). En sorte que, sous ce rapport, on pourrait être porté à penser que la loi de frimaire an 7, parlant seulement de Vengagement, ne comprend pas , par cela même, l'aotlcbrèse définie par Tart. 2085 c. civ.

St&S. Toutefois Tinduction serait erronée. L'antichrèse primitivement distincte de rengagement avait fini , dans la pratique, par se confondre avec lui : sous la dénomination générique d'engagement, elle était devenue précisément la convention prévue et réglée par le code civil sous le nom A'antichrise, « Le vif*gage et le mort-gage, disent en effet MM. Rigaud et Championnière, t. 4, n<>3124, se modifièrent respectivement, et la convention usuelle , tenant de l'un et de l'autre , conféra au créancier le droit de percevoir les fruits pour les Intérêts , Jusqu'à concurrence, et pour le capital, à l'égard du surplus. — C'est ce contrat que le code civil a principalement prévu sous la dénomination d'anticbrèse. » C'est aussi ce contrat que la loi des 5-19 déc. 1700 qui , elle, ne parle pas d'anticbrèse, tarifait sous la dénomination û^ engagement ^ en le soumettant au droit de 40 sous pour 100 livres lorsqu'il était fait pour une période de plus de douze années (!'* class., sect. 6, n<» 1 , V. au tome précédent, p. 13 à la note). Tel était l'état des choses lorsqu'à été rédigée la loi du 22 frim. an 7 ; en sorte que cette loi ayant repris , dans l'art. 69, $ 5, n<» 3 , l'expression d'engagement (Ttmmeuble f on doit reconnaître qu*à l'exemple de la loi de 1790, elle a indiqué, sous une dénomination générique, une convention dont l'antichrèse définie plus tard par le code civil est une espèce (V. Dict. de l'enreg., v« Anlichrèse et la note). Aussi l'application du droit d'engagement à l'antichrèse ne fait-elle plus l'objet d'un doute aujourd'hui.

Stl^4. Ainsi , l'administration a décidé que la cession faite par un débiteur à son créancier de la Jouissance d'un immeuble. Jusqu'au remboursement de la créance , alors même qu'elle ne règle pas le mode d'imputation des fruits , est une antichrèse à laquelle s'applique le tarif des engagements d'immeubles (Déiib. ÎOJain 1817).

Sil^ft. Pareillement, d'après le Dict. de l'enreg., v* Antichrèse, n* SI , « l'acte qui constate qu'une veuve retient, aux termes de son contrat de mariage, la jouissance des biens de •on mari , Jusqu'au remboursement de ses reprises , doit être «onsidéré comme un engagement de biens pour le montant de •es reprises. »

Stl^S. Ainsi encore, « une mère remet à sa fille une somme de 2,000 fr,, au aïoyen de laquelle celle-ci consent que sa mère loaisse d'un domaine Jusqu'au partage qui en sera fait entre elles, ^oque à laquelle les 2,000 fr. seront rendus : cette disposilion est une antichrèse » passible du droit d'engagement {ibid,, n^ 20),

S 169. De même, lorsque les père et mère du futur qui lui

(1) Egpèc€ : — (Enreg. 0. Pechpeûron. ) ~ Une clause du contrat de mariage de Pecbpeiron de Guittaud est ainsi conçue : — a M. et madame '* de Guittaud père et mère constitaent à leur fils, en avancement d'hoirie, une somme de 150,000 fr., exigible seulement à la mort des pères et mère... —Mais, jusq'uà rentier payement de cette somme, le futur époux et ses ayants cause jouiront de la ferme dite d'Époisses, produisant annuellement 5,380 fr., de laquelle le sieur de Guittaud se dessaisit par forme d'anticbrèse, en faveur de son fiis. » — Le receveur de Tenregistrement deCbAtillon a perçu pour cette clause, savoir : sur les 150,000 fr., 937 fr., 50 c. ; sur 53,800 fr., formant le capital au denier dix de la ferme dont la jouissance est accordée, 078 fr. 50 c. — La restitution de ce dernier droit est demandée par Guittaud, attendu que le contrat de mariage ne contient qu'une seule transmission de propriété.

18 mai 1818, jugement du tribunal de GbAtillon qui accueille cette demande, attendu que, d'après l'intention des parties, il est évident que la jouissance de la ferme n'a été donnée au futur époux que pour lui tenir lieu des intérêts de la somme de 150,000 fr. , qu'il ne devait toucher qu'à la mort de ses père et mère : d'où il suit qu'il n'y a eu qu'une seule transmission de propriété. — Pourvoi par la régie pour violation des arl. 15, n» 5, et 09, § 5, n« 5, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que, tout en admettant qu'il n'y avait en qu'une seule transmission de oropriété, il était évident, diaprés les tenues du contrat de mariage, qui! y avait eu

constituent en dot une somme payable après le décès du survie vaut d'eux, se dessaisissent en sa faveur, en forme d'anticbrèse, de la Jouissance d'une ferme , pour, par lui , ses hoirs ou ayants cause. Jouir des revenus jusqu'à l'entier payement de la somme, cette clause ne constitue qu'une véritable anticbèse passibie du droit d'engagement d'immeuble, et non point une transmission de propriété en ce qui concerne la dot constituée, plus un aban* don du revenu delà ferme (Req., 6Janv. 1813) (i). Ces divers exemples suffisent pour établir, ce qui d'ailleurs résulte également des décisions qui vont suivre, que l'antichrèse rentre, comme engagement d'immeubles , dans les prévisions de la lot fiscale.

St&8. Le contrat pignoratif y est-il également compris? La question parait avoir présenté plus de difficulté. C'est un point controversé déjà de savoir si le contrat pignoratif, dont le code ne parle pas, est permis sous l'empire de la législation actuelle. La négative est consacrée dans la délibération du 17 déc. 4833 qui va suivre. Toutefois, nous avons été d'avis , au contraire, dans nôtre précédente édition, t. 10, p. 407, et nous établirons dans notre Traité du nantissement, que le code n'ayant pas prohibé cette convention, elle est par cela même permise. Mais ce point admis, la question fiscale subsiste : le contrat constltue-t-il rengagement d'Unmeubles ? A cet égard, le doute vient de la nature même et des effets de la convention. Le contrat pignoratif qui, on le sait, fut à l'antichrèse véritable, c'est-à-dire au mort-gage, ce que la constitution de rente a été au prêt à intérêt, un équlpollent propre à éluder la prohibition dont l'antichrèse avait été l'objet dans les pays od avaient prévalu les défenses du droit canonique relativement au prêt à intérêt, le contrat pignoratif était une convention mélangée de vente et de bail, au moyen de laquelle un créancier achetait un immeuble à vil prix, avec faculté de rachat , et ensuite le donnait à bail au vendeur lui-même , qui payait, à titre de fermage , une somme déterminée dans laquelle le créancier trouvait l'intérêt de son argent. Or, peut-on dire, 11 résulte de cette définition même que, dans le contrat pignoratif, le créancier n'est pa< mis en jouissance de l'immeuble, et par conséquent que Timmeuble n'est pas engagé dans le sens de la loi fiscale. Sur ce fondement, l'administration a cherché à percevoir, sur les conventions de l'espèce , un droit plus élevé que celui de i p. 100 établi par l'art. 69, $ 5, n« 5, de la loi de frimaire, en attribuant an contrat un caractère autre que celai d'engagement, et notamment le caractère de vente à réméré. Ainsi, elle a décidé que l'acte dans lequel, sous la forme de vente à réméré, on stipule que le vendeur restera en Jouissance, qu'il payera pendant ce temps à l'acquéreur les Intérêts du prix à 5 p. 100 ; que , dans le cas de non - remboursement aux termes convenus, ce dernier n'aura que le droit de vendre l'immeuble, à sa volonté, sauf à se faire mutuellement raison de la différence du prix de cette nouvelle vente avec la première ; un tel acte n'est pas un contrat pignoratif, ni un bail à antichrèse, mais bien une vente à réméré soumise au droit proportionnel de mutation immobilière (délib. 17 déc. 1833) (2).

SI !»•. Toutefois, il est certain, comme on le verra plus loin,

en outre, uansmission de la pleine jouissance d'un immeuble et non une simple délégation de deniers. — Arrêt.

La coua ; — Atieadu que la question soumise au tribunal civil de Châlillon -sur-Seine était limitée à celle de savoir si le contrat de mariage da sieur Pecbpeiron de Guittaud contenait deux transmissions , et devait en conséquence donner ouverture à deux droits d'enregistrement ; — Que ce tribunal a jugé et la régie reconnu dans sa requête en pourvoi qu'il n'y avait dans le contrat qu'une seule traosmissioa donnant ouverture à ua seul droit proportionnel; — Et que le supplément de ce droit n'ayant pas été demandé devant le tribunal qui a rendu le jugement attaqué , la cour ne doit point s'en occuper, les droits des parties devant demeurer à cet égard en leur entier; — Rejette.

Du 6 janv. 1813.-G.G., sect. req.-MM. Lasaudade, pr. -Lombard, n

(2) Etpice .• — (K... C. enreg.) — Le 17 fév. 1833, S... vend à K... des terres dont le prix est payé comptant : le vendeur retient la jouissance des objets aliénés , et stipule le droit de réméré pendant trois ans , tn remboursant à l'acquéreur le prix en trois termes égaux, avee intérêts à 5 p. 100 pour indemnité de non-jouissance. — Il est expressément convenu « que si le vendeur ne pouvait ou ne voulait exactement payer aux termes fixés, l'acquéreur serait en droit de vendre à telles co^ ditions qu'il jagerait convenables pour se faire payer du principal.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap, 4,

4M la tente à réméré se distingue, par des traits essentiels, des eoDTentions de l'espèce, où l'intention de livrer manque absolument. Et, dans ces conventions, bien que le fermier, c'est-à-dire le propriétaire, demeure en possession matérielle de l'immeuble dont ainsi la jouissance n'est pas transmise au créancier, il n'en est pas moins vrai que celui-ci Jouit réellement de la chose en en touchant les revenus, Jouissance dont la transmission constitue précisément l'engagement tarifé par la loi de l'an 7 (Gonf. MM. Rigaud et Cbamplonnière, t. 4, n« 5136). Aussi a-t-ll été décidé qae lorsque sous la couleur d'un contrat de vente à réméré , qui ne renfermait, dans la réalité, et ainsi que cela a été reconnu en Ml, qu'un contrat pignoratif ayant poureause'un prêt d'argent et une capitalisation d'intérêts, le vendeur est resté constamment en possession de la chose vendue, et que les acquéreurs qui n'y ont mis aucun obstacle ont été démis de leur demande en déguerpissement exercée contre les vendeurs, sous la condition que celui -01 leur restituerait le prix de la vente, prix que les acquéreurs avaient déjà reçu en partie , la régie ne peut prétendre un droit ou double droit de mutation, sous le prétexte qu'il y a eu rétrocession faite par l'acquéreur à son vendeur (ReJ.,

10 nov. 1824) (i). Ainsi le contrat pignoratif aussi bien que l'an-

étt intérêts et des frais ; et s'il en résulte un excédait on no déficit, les parties s'en feront réciproquement raison. » — Lors de la perception da iroit proportionnel de 5 1/2 p. 100 qn^on a voala éviter, on a prétendu ^ cet acte y bien qae contenant des expressions propres à caractériser ■ne vente à réméré , n'est cependant quNin contrat pignoratif , un engagement d^immeubles pour cause de prêt; et, à l'appui, on a invoqué un arrtt de U cour de cassation du 10 nov. 1834. — En fait de vente , ia propriété est acquise à Tacheteur dès que l'on est convenu de la chose et du prix, et la tradition n'est pas nécessaire à la perfection du contrat (arL 1583 c. cit.). Il est impossible de méconnaître les caractères de la vente daos l'acte dont il 8*agit : la chose est déterminée et le prix fiié ; Pintention de transférer la propriété ressort de la faculté laissée à Tac- ^uéreor de vendre à telles conditions qu^il voudra. La propriété ne peut rater iaecrtaine , et il est évident qu'elle no repose plus sur la télé du fendcnr, puisqnll a aliéné le droit de disposer, qui en est inséparable. Il y a donc eu mutation. — L^arrét du 10 nov. 1824, qui a été invoqué, a reconnu , à la vérité , qu'un acte qur renfermait une clause analogue k celle stipulée dans l'espèce actuelle, était un contrat pignoratif; mais il fuit remarquer que l'acte qui a fait l'objet de cet arrêt avait été passé en Pan 8, c*est-à-dire avant le code civil, qui ne' reconnaît point le contrat pignoratif. — D'un antre côté, la convention entre les sieurs S... et K.,., le pent èlre considérée comme une antichrèse , puisqu'elle ne contient pas abandon d'une jouissance immobilière a imputer sur les intérêts et le apital de ia dette, mais faculté au créancier de vendre l'immeuble dont il n'a pas même la jouissance. C'est donc une vente à réméré » et le droit do 5 1/2 p. 100 a été perçu régulièrement.

Dn 17 déc. 1833.-Dél. du cons. adm. appr. le 6 janv. 1834.

(i)Etpéeê : — (Enreg. C. Oberlin.) — Le 9 fmct. an 8, acte notarié par toqnel Jacques et Joseph Oberlin frères , vendent au sieur Chenal dix-hnit pièces de terre labourable moyennant 3,600 fr. qui sont payés eomptant. — L'acte porte que les vendeurs mettent l'acquéreur en pleine propriété et possession des biens vendus , mais en se réservant la faculté ée réméré pendant douze ans, sous l'obligation de rembourser, en ce cas, à l'acquéreur, le prix de la vente avec les frais et loyaux coûts. Enfin il est ajouté que, faute par les vendeurs d'exercer le réméré dans le délai , Paequérear pourra vendre, par adjudication publique, les immeubles acquis, auquel cas les vendeurs lui feront raison de la différence du prix , i*il se trouve inférienr à celui de la vente du 9 fruct. an 8 , ou bien ils profiteront de l'excédant, s'il y en a; — Deux jours après, Chenal, par acte privé , afferme les mêmes biens , pour douze ans, à Adam Schererer, tous le canon de seize réseaux de froment et dix-huit réseaux d'orge; nais il parait que , nonobstant ce bail et par suite d'arrangements pris avec ce fermier, les vendeurs sont restés en possession des pièces de terre. ~ Les douze années s'écoulent sans que ceux-ci exercent le réméré. Les

11 fév. 1817 et 9 janv. 1818, les héritiers du sieur Chenal , décédé, assignent , tant Jacques Oberlin que les héritiers de Georges Oberlin, aussi décédé, en délaissement des biens vendus, et snbsidiairement , en remboursement des 3,800 fr., prix de l'acquisition et des accessoires. — Depuis cette attaque , les héritiers Chenal n'ont plus insisté ^ur le délaissement; et , d'après un compte fait entre les parties, ils ont réduit leurs préleations au remboursement de 3,308 fr., dont le tiers avait déjà été payé par quelques-uns deshéritiers Oberlin. — Postérieurement, la veuve de Georges Oberlin a payé, pour sa part, an autre tiers de celte même tomme , de sorte qu'il n'est plus resté dû que le dernier tiers montant à 1,102 fr., à la charge de Jacques Oberlin, contre lequel les héritiers Qieaai ont poursuivi le pavement de cette somme. — Le 25 avril 1820, ligeBent dn tribnnal de Golmar qui» aprèe avoir ncoaau « en fait que

TOM« XXfL

Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, S 4, N* 2. 89

tichrèse rentrent sons la dénomination d^engagement d'immeubles employée dans l'art. 69, $ 5, n* 5, de la loi du 22 frim. an 7.

8160. Mais l'antlchrèse, comme le contrat pignoratif, présentent certains caractères qui peuvent les faire confondre aveo d'autres contrats également prévus par la loi fiscale et soumis par elle à un droit particulier, différent de celui des engagements d'immeubles. Il importe donc de s'arrêter distinctement aux deux conventions , pour ne pas s'égarer dans l'application du droit d'enregistrement.

8161. L'antlchrèse diffère de la vente, en ce que, par la vente , la propriété est transmise , tandis que l'antlchrèse ne transmet ni la propriété ni la possession. C'est ce qu'exprime l'art. 2085 c. civ., en disant que « le créancier n'acquiert que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble.» Mais Tanticbrese est, comme la vente, un contrat réel, en ce sens qu'elle ne peut se former que par ia tradition de l'immeuble qui en est l'objet. Car, suivant l'expression de M. Proudbon (Tr. de l'usufruit, n«71), puisque c'est un nantissement, il faut bien que l'objet en ait été livré pour que le créancier puisse dire qu'il en est nanti. De lii il suit que si le créancier n'est pas mis en Jouissance, le contrat présente, non point un engagement , mais une simple délégation

le réméré n'avait pas été exercé dans le délai convenu ; mais que cependant les vendeurs étaient restés constamment en possession des objbte vendus , et que déjà les deux tiers de la somme à rembourser dans le cas du réméré avaient été payés par une partie des vendeurs, et le payement accepté par les héritiers de l'acquéreur, d'où la conséquence à tirer, que ceux-ci avaient renoncé à la demande primitive en déguerpissement , et n^elaienl plus que créanciers dn dernier tiers restant à payer, condamne Jacques Oberlin au payement de 1,102 fr., montant de ce dernier tiers, avec intérêts. — Ce jugement ayant été présenté à l'enregistrement , le receveur des actes judiciaires de Colmar a perçu , sur le montant de cette condamnation , un droit de rétrocession , et il a renvoyé à son collègue, le receveur des actes civils , à poursuivre le recouvrement de pareil droit sur les deux autres tiers, remboursés à Chenal ou k ses héritiers. En conséquence, ce receveur a décerné , tant contre Jacques Oberlin que contre les héritiers de son frère , une contrainte en payement de 300 fr. pour les droits et doubles droits de rétrocession applicables à ces deux tiers.— Opposition; ils ont prétendu que l'acte de Tau 8, qualitié vente, n'était autre chose qu un contrat pignoratif, dans lequel la forme d'une vente avait été employée seulement pour sûreté de la somme prêtée par Chenal, et qu'au surplus, les héritiers Chenal, en acceptant le payement à eux fait sur le prix , étaient censés avoir reconnu que l'exercice du réméré avait en lieu en temps utile, d'où lisent conclu qu'il n'y avait pas rétrocession. Le 1*' mai 1822 ^ jugement du tribunal civil de Colmar qui a annulé la contrainte.

Pourvoi pour violation de l'art. 69 , g 7, n* 6, de la loi dn 22 frim. an 7, et de l'art. 4 de celle du 27 vent, an 9, en ce que le jugement a affranchi les défendeurs du droit de rétrocession réclamé contre eux, sous prétexte que l'acte du 9 fruct. an 8 ne constituait pas une vente, mais un véritable contrat pignoratif, quoique Tune des conditions essentielles au contrat, la relocation au profit des vendeurs, manquât dans l'espèce, puisque le bail du 11 fructidor avait été passé, par l'acquéreur Chenal, à un individu totalement étranger aux vendeurs. —Les défendeurs ont répondu qu^il résultait , des faits constatés par le jugement , que Tacta dont il s'agit n'était pas une vente , mais un simple prêt. -^ Arrêt.

La codb: —Attendu que, quoique dans l'acte du 9 fruct. an 8 les parties aient employé quelques expressions propres à caractériser un acte de vente à réméré, il résulte , néanmoins , de l'ensemble des dispositions de cet acte, qu'il ne renf<*rmo véritablement qu'un contrat pignoratif ayant pour cause un prêt d'argent fait par le sieur Chenal aux frères Oberlin , moyennant un intérêt convenu entre eux, et que c'est aussi sous ce rapport que l'acte a été considéré par le jugement du tribunal civil de Colmar, dn 25 avril 1820, qui, au lieu d'ordonner, d'après l'expiration du délai dn réméré, le déguerpissement des sieurs Oberlin , ou de leurs représentants, s'est borné à les condamner au payement de la somme par eux due an sieur Chenal ; — Attendu qu'il snit de là que ce jugement ne peut pas être •considéré, ponr l'application des droits d'enregistrement, comme ayant opéré, au profit desdits Oberlin, on de leurs représentants, un retrait consenti après le délai du réméré , ni comme ayant opéré la résolution d'une vente pour cause de simulation , ce jugement n'ayant eu puur objet que d'assurer l'exécution d'un contrat de prêt à .ntérêt , et qu'en le décidant ainsi , et en affranchissant par suite ledit jugement du droit proportionnel applicable , soit aux retraits exercés après le délai , soit à l'annulation des actes pour cause de simulation , le jugement attaqué n'a violé, sous aucun de ces rapports, l'art. 69, § 7, n« 6, de la loi du 22 frim. an 7; — Rejette.

Du 10 nov. 1824.-C. C, sect civ.-MM. Desèze, 1« pr.-Boyer, mp.- Gahier, av* gén., c« conf.-Teste*Lebeau et Béguin , av.

E^^lEGïSTRESIENT.— .TiT. 1, Chap. 4, Part- *, Sect. 2, A(i?. ?, § 4, N' 8.

de fermages. L'adminlstratloii a reconnu , en ce sens, g^e l^ elanse par laquelle remprunteqr s'engage à payer cha^que ann^e les intérêts de la somme empruntée , et , pq^r g^ranltç d^ la créance, délègue, en tant que de besoin, aux préleurs, les revenus de l'immeuble àffeotés' hypothécairement , est une clause de simple prévoyance qui qe donqç pas ouverture au droit d (engagement d'immeubles (délib. 48 sept. 1827) (1). ^ 8t89. Il importe même que 1^ mise en possession soit effectuée par celui qui a ie droit de disposer de la chose. Ainsi , l'engagement de la chose d'au(rui celait nql. Le cr^npier gui aurait été mis en possession excipërâil en yàiii de sa bonne foi ^ il invoquerait en vain rignorancë ((ans laquelle il aurait été relativement à l'absence de la qualité de propriétaire dans la per-r sonne de son débiteur. En droit, sa possession de fait ne lui auraltpas transmis la faculté de percevoir les revenus dé IMmmeuble} l'immeuble ne serait donc pas engagé (Conif. MM. Rigaud et Championnière, t. 4, n» 3135). Ij à été ^écidé par suite que l'acte par lequel ie locataire principal d'une maison , en se reconnaissant débiteur, délègue à son créiincier, jusqu'à son entier remboursement, la différence qui existe entre le prix du bail et celui des sous-locations, constitue soit un transport , soit une obligation passible du droit de i p. 100, mais non point un engagement d'immeubles soumis au droit de 2 p. 100 (délib. 5 déc. 182») (i).

1(189. Toutefois , dès que l^engagement émane du proprielaice de lUmmeubie ou de celui qui en a la |ibr^ disposition. Il n'y a pas à se préoccpper dfs rapports qui existe^it, en ce (|ui concerne la detfe ^^r^ntie. ef)|re ce prQ^riét^ire et 1^ cr^pçier. §pi( ijue le propriétaire' ^i( luiTiftéinfi cpflirf^c|é la dpltp, $q\\ qu'il y •pit étranger) l'^pgilgm^Q^ r^Viepi son même cafactère, celui d'uq engagement réel, at ie droit exigible e^t (oi^jours ie même, eelqi de 3 p. 100. Il ne devient pas, dans la deiixième hypothèse, un cautionnement passible seulement du droitde 30 cent, par 1 00 fr. (V. n* 1372), parce que , bien (^ue |a dette d'un tiers se trouve garantie, ce n'est p^' la pérspnnp d')j gàraqii qui pst en^ag^e , ce qui est ip pj-qpr^ dq ç^mjpqqçflfjeqt, pia|s ^m ^^ (mipput^lp.

|i|^4. U, ip|§p i^n pft$^§^$ioi» qui, dans Ip p^ d'aPMPlirèse, diffère de U mise en possession , dans le cas de vente, par son caractère, en diffère encore par la durée. La perpétuité, comme BOUS avons eu déjà l'occasion de le dire, est le caractère essentiel delà vente et des autres contrats ^quipollents ^ au contraire, Rengagement a nécessairement une durée. I{ suit de là, f|ue t()qt^ transmission de propriété quj réÇoifiinfj l{|nite flp tçmps uHcIcoqqile', R'jBSt p^ upé Ypntp,'s§|if le cas rfq yeptfi Jt réméré è laquplle nous comparerons bientèt i'antichrèse , quand bien même elle aurait reçu le nom dp vente dans le contrat: elle constitue plutôt rengageinpnt, et ne comporte pas, par conséquent. Papplication du droit de \ente.

(I) ^<Nc»; — (Nicod C. eawg.) — irr ^vril 18«7, empraot dîuoe somiPQ f|e 30,000 fr. paf la damç Nicpd, qui s^oblige à reoiiraucser (laos 81^ ani p) ^ payer bs iot^céty citaque apq^e. 6n oulre, pour garantir la somme er|)pruui#, l^dtnit» Mcod bfpiJtitèque deç immeables, et autapt que do ksoia n dékguOf cté^ n lùu^porte aux prâteprs les reyenus destilu lïpin^ublç^, rqr^piis âmi tU ^odI h^ l/^ pr^^eo^ ^\m et propriétaires, jusqu'à coîi eu ne npe du prix» pour les percpyqjr i cljaqiie (?i:inp, oiai^ scu- Iciuent apr^i l^^]ipiraii(){i du a^lai ^m vqqr je ff^fubpursement du capital, jipf;^u'à U^fi^lla éfpqM^ ^la oi^ puurront tpup|ier que jeifrs iQtérj^ts; demeulant, eik f:an^équ«iic^, kidits préleqrâ ^\^s\ çul^rog^f ^o tojis ces droits et ap^oni de 1^^4p i^aifie Nicad» pour â'eq pr<|y^|oi^, çt U^ exercer contre q^L qp^rifl H comme ilji i^y liront ^ ^^

JLç droii d'flogagepiL'pl d'iraroeublei ayi^Pl 4W PfirÇ« 9pr çpllp danse, U reçfîlqiioii pn a éij ordonnée , ép f« qqe l>Se( de l'^DMpbrè9e est de d|piifV au| crtapcieFf la i(»Mi^«apc(ï el i>a4(piqi«^r#iipp à^ n'inmenble, ce mt p'§ pEis tien, dan» fV^pécr, Qf^ lei garaotief qoo la dame Nicod a dppoéf A no Cfinfi^reql m% prétfurs qu^ la facpU^ d'agir en quaijt^ de dé- 1p|;^iairi*i, («^iilit' ^ubonkcini^ mèmi^ au pas de uop payeqoepv dff la deite; d'i>u i) su IL que la dans? osi d^ »imi^h prfâvoy^pcp et qii^Ue peut re.^ter «ans elTifl.

Du 18 ÊCjiL IfiîT.-Dtlib. de la n^pie.

(1) Espèce: — (Mes^ieu C. enreg.) — 30 avril 18Î7. le sjeur Messieu reconnall devoir une somme de f S,400 fr. à lui prêtée par le sieur Guyoi, a?ec slipalation d'inieréw". Pour se Tibérer enverç son créancier, Ip'débiteur, locataire principal de deux maisoiis qu'il a sous louées /"délègue au sieur Guyot, jusqu'à rentier remboursementi la différence existante entré Upcix du bail et peloi de la tooi-iocatioà. Envisagé coÂme édnstituant

af fffii. Vais la durée elle-même !P'iqpqp pp ^uçuneyp^il^^fi sqr le droit d'eqgf^gen^ent. \\ en était ^qlreiflpçjt ^Q^^ TpqipifP (ÏVi la loi de 1790 qui, él^bli9Sl^nt ^^ drpjf |)p 4P ^qq^ p. tOQ livfe^, np frappait reiigf^'g^mpqt c|^ çp drqit ^qe daq^le câ^p(^ Il 0tai( stipule pour ynp période de tpfpps |Jép^si^q{ dqnzp pn^e (Y. n"" 21^3). Sous l'empire de pet(e Ipl, Teqgi^gpnipnt fait pour un feiqpsi a^i n'a^eignaij pas cplje pérN^, rendait exigible seqletpeqt le droij de ip so^^ popr IQO Ijvrps , apç lerjqps dA ï% §eclion 4, n^" 6 (pfptpièie pls^^^e], du t^rif ^pne^é ^ \^ ipi (V. au tome pr^çf (lej|t, 1^ paçp ^2 ^ ^^^qp^a).qqfl^ciqai^encpns0qupnpe que le jugen^eqt qqj Qr(|onq^|t ^ l'acquprpuf q'ufj imipeiii)|p fioqt la veplp élajt îipnulée, dp }e dél^i^sep à des pr^aqpjpr^ il^^'^ignpa pour servir dp gq^e 4 |ppr9 çr^^rjcps, i\à\\ $poqj{^ î ^n flFP*^ «*t î p. ipo pt qç^q pas dp | p, ^PQ (]'p 1^ vfL|e}|r ^e nmmpwfel» (ïtèq.,l2qoY. 1792)(3).

9i^^' Aulpprçi'hpl , e{ rt^après l^ lof (|q 22 frij^. aq 7, l'apr p|lpa(lqn dii dr9il (ip 2 ç. tOQ ^ l'eqgageiflpnt n'e^ fliilleipepi s^t)ordonnép a l;t (Jyriêp de la conypn^op. R^(jpi{p à qq termp qqdessous de douze aqsi , e||f) rppd exf^iblè ^fl ÀPÏf W R'^^t pjMI mojpc^re c|p 2 p. 100; pqflépà uq teppie blqç Iqp'g pl|q dqpne ouyertqre à \\ï\ drpii qqi o*e^( pas plq^ éleyf Aipsi pp a (}épM4 fa cour de cassation dans un arrêt cité par M. Teste-Lebeau (v» Antichrèse, n» 2) en ces termes ': «f L'acte par legupj "un In^ dividu emprunte une çomnie, et jiyre à'celûi qu!'|j ||]|'préfip ug iuimeuble^ t|tre (l'anjipt)rè^e/ o^Tràq^ pïèn cp cafact^rp ei qpq celui d'iin réqiérf , le jqgpqienl qui rpnyple je bailleur, m^w»i apr^ (rpntp aqs, en posspssiqq de biepp quUl a ainsi livrés, et en se fondant sur cequp cet abandop a eu lieu à titre d'antichrèse , ne peut donner lieu au droit de rétrocession » (Beq., 4'nov'. 1817, N. Garnot, rap., aff. Enreg. C. Hapsade et Uu|aé}. Çpnfj Dict. de 1-enreg.^'v» Antichrèse, b» 28. * ' * *'

Si69. Au'surplus, la dqréé qui $er| ^ (]|0î^rppcipf |'pq^||gepienrdP ù yêpte^yesl pa^ ipcomp^til^lè qypc |a yPnl# Pli0même : c'e$(, en èp'ef, upe ypptp tpmppralrp que celle qui est faite à pacte de racb^t. Mali il faut bien le remarquer , dans ce cas même , la vente participe du caractère de perpétuité , en ce seps que subordonnée à une condition résolutoire, pile sera censée n^avoir Jamais existé oq existera à toujours ^uiviînt que |a condition s'accdn^plira ou ne s^àcpôqiplirâ p^s. Ç'eçt en pèli| qt)e 1^ yeqte à répteré se distingue dp l'anlicbr^^p, qq}^ pllp, dpjt cesspr à upp éppqup précisé p( déîerwipèfi» l'époque ftù |ft créancier sera rembpursi, mais qui cesse naturellement et s^ns effet rétroactif. li suit de là que si , sous le nom d'anticbrèse , les parties avaient réellement contracté une vente résoluble, le droit exigible serait celui de vente et non celui d'engageipeqt d^itnmeubles. 1| a flê décidé , en effet j en ce ^eqs qup l'acte qfif' contient vente à'un immeuble moyennant un prix payable partie

qoQ aDi!Çi(r^?9> i>ctp a i^i mv^m an droit d^ % p. ipo. Mais, snr la

réc|4ipa|ipiï, )| ^ éie d^çitlé qpç Ip propriétaire s^pi (je riwipeublp pput le apnpRf: ^ ^njiçjirèçpi qu'ici ç'pst |a iocat^icç principal qui a contracté ; qiiV B-a pu» par conséquent, disppfsr dQ riraippublfi «i rengager; qu'il * simplefpoht f rjinspqrtf} , pn payement ()p sa pettp, pqp par|i<^ des loyers è éc^pir et quj'liii ^pRarlienneqt; qp>ip|i , sqil pqmmp trapspf)rt , wit cpqirflç ollig^ljon, Taptp ïj'é^aii p^çsjble q^e du drftjt 4p i p. iOQ» Pt que cVslmal à pfôpps qu'il a fi\i ^xiglé dàvpnlagp. Pu Q déc. î^2$.TPéiit). dp la régie.

(S) Espèce : — (Enreg. C. Rochas et Allier.) — Le 9 jui|l. 1791, jngefhent dû inbunal'du'djslrict' de'Hpmahs, qui Jécrare ijullé' la 'vcnte^ué 16' septérées dé terre faite par Emmanuel Aîli^r à BVonl ^| ôfdounc de les rendre à Rochas et à la demoiselle Priol, pour en ioùi|'à titre de ga.ù'o dé feurs créances , sauf îi ceux-ci à lui restlllier J,Opo'fr.''-^'Su^Vt•ii't^ matlon*dè ID^OOO fr. faite postérièurçniept' de ces bîen^, 1q receveur b perçu 1 p. 100 sous toute reserve de plus grand' droK; pl^s tard i| a r6 clamé encore î p. 100. -- Le 4 juill. 1792, jùgéméritqùi ^éclare que U droit n'est dû qu'à raison de 1 p: 100.

Pourvoi. — On soutient que Part. 6 , sect. 4 , o^est point aj^plicable ^ respèc'p, parce qiie le délaissement" n'a pas été ordonne, fauië^de payement ou d'enéculiôh de cohlral; queHôcnâs et Friol nç' peuveni ôiré côpsfdérés que comme acquéreurs et à litre de gage, ce doi procfuit 1e m'Oiiia effet que celui d'un contrat pign'ôràfif, qui ne peut élré applioué' qii'^ Taîl, '1 de la 6« sect. de la 1''* classe du 'tarif apneié'à la loi'db'iTéO.

' qui permet la perception dé î p. 10(). — Jugement. ' *' '' * ' '*"

1 Le TRIBUNAL ; — Rejette. '• *' -^

I Du IS noT. '179i.-C; C; sect. req.-MM. ^oqcb^r. pr.-BnhMX. rap.

ENREGlSTREMENt.— TiT. 1, Chap 4, Î>art. iy Sect. 2, Art. % S *. N* 1

flako rtM «IAIaI AvII flAno InlAoAf <i«a««nA 1& "IvAi» fioll Âii Ha l»allfi «t'AneraivAmAnf /l'ImnrkAiiKlA lAt>a

etAfrtéht, {iàfllë dans on délai ttié, sans intérêt Jusque-là, :îvèe INfVAëëM par lé teriillur dé (ât^ë Valoir, Jusqu'au rémboiirsettëot 4H'll âë Féset^Vë dé tàiré dlu k^rli àliplili, est une Véritable ¥ebte ft iiàctë de ràëhài, (tbdiquè quallflé d'arillcnrésé, à toujours ffieilëlàblëj dèi» lôrâ, il eét passible du droit de 4 p. iOO . ié )4glîttéAt qui déblar e bet acte soumis seuiedoiënl au droit porpor- UOBBel dé ^ p. iOO , cdUltne blmpie aniichrèsé , cohlievient à là Ml, établi être cassé (Cass., 4 mars 4^07} (î).

SittS; D'un autre c6té 11 s'ensuit que si , àii cohlraire^ les (lâHteé Oiit fait une contentioli temporaire dahs le seus abftétii ttëëëinbt, cette cdnVeritloil constituera rahlictirèse, encore ^fà^ïé Mt àébomt)k^néë d^iibé stipulàlioiî propre à là Vente à ^eiHélré; i'ûÉé, eii etfet, que l'abandon fait par un débiteur à son ëi^lièlë^ ihin itnmeiiblë, poiir en Jouir Jusqu'au remboursement Ile M créance et loi tenir tlell désintérêts , est liné véritable anflèfifèM i|hl né donné oUVèrtùre qù'a'd dt-olt proportionnel de fl 9. 100; tôH môme qo'li serait stijiUté qii'à défaut de pàye- Irieiil ab tèffalë contenu, la ph>pri6lé de l'irtimeiiblë serait acquise ttttêfè&Htièf, l^art. SoS9 b. tiif. i-éprouvaiit Une pareUle clause (M:, \1 Jàdt. 1816} (2).

•!••. L'antiéblèse pl'éieftlé avec lè bail , comme avec la VOfitb i ëolt pore et Simple soit à fëdié^é , certains points d'analogie. Mais elle d'eu distingue égalenieUt par dès traits essentiels et caractéristiques. Par l'anticbrèse, le créancier n'acquiert sur ^HftAitttble engagé qUë ië droit d'en percevolî* les fruits, et ^éâlil âo fondï , quitnt à \È bbbëe tdéme , 11 a un simple droit de réIiNitIba qbl périt aVee la poâse^sion de là chose et ne lui donne aidrt attcUtte action contre les tiers. I^ai' le bail, le preneur acquiert ttbn plis lè revenu , tUàls lés bénéfices de l^exploilation IbdêtMlidittmttht dëâ prodnità cdnâtituuré du revenu. En d'autres tènhéë l dans le bail l^Objet de la éôhveniîôb consisté dans tous Ms IHiits lirOttUm t>ai- là cttôse, dédUCtibh faite du prix de ferme, ÉàAi rëftgageAéttl e*est uniquement ée prit ou l'équivalent qui f21l l'Objet du tednthil. En odtré dané le bail, il né dépend ni du NJtleoi' toi flé (ireoeUr de faI^é cesser la Jduissaiice avant lé tcme eOntenb; ào cOtatl-atl-e, daftâ l^àntlchrèse, les deux partieà itet CK^lëafent eë di1>it , lé débiteur en l^aVàht, le créancier par Uk Mile f Olëhté loHqîl^il n'k pàâ renoncé à cette faculté. Ëndn OiiA le Mil la durëë e^t bk'dlhàlréDQént limitée y tandis que dans Itiilttefifdsë éHë est , en géâéfkl , thiètituelté et a pour terme î'él^è^ttëda rëmboofsement. âoit qtie lé créancier se soit payé par les fliàiiis ëd pëfxevaât les revenus , soit que le débiteur ait ëtèeitfé le paiement. -^ Ces ditrérences qui, en droit civil, caflHêfisëDl rèspéctiféniéllt l^abticbré^e et té bail, servent, en iMIt Di5Sttl,i Feconnàitre qUel e^i le droit applicable, de celui de

i{)J^péeê: — (Eoreg. C^. Vincent.) — 2 mess. aDjS, veQte par Beli potrttc, a titre d'ânlîcBrè8é,à toujours rachetabîe, par Laurent HÉB^teval an steur Vl&tiéiili d'iib pfé, irioy^nftafrt \b iprli de 400 fr., dMl lOe In pMé9 bDffipcaat,èl le surplus stipaté payable , savoir : 100 fr.| kir* de rentrée en joaissance, Qiée au 1"* ft-imaire \oH prochain, •t ke 200 fr. iiBstaotâ, daaftileax àns^sabs intérêt, qu'à défaut de payé- ■eot d« terne, avec promesse par le vendeur de faire valoir jiisqu^au parfût T«Bbeiir§eiÉeAt| qn^l ne pourra faire qoe trois inoîs après a^ertissem&ÊÊ* — Cet acte fat enregistré comme siiriple antichrëse, poût le droit propanioDuel de S p. i 00 ; mais la régie ayant réclamé un supplément de irait de S p. iOOf fl inlenrint, an tribunal civil d'Eâpalîoo , le 26 frim. ■■ 14, jegenent i|di déclara la demande en si/pplément mal fondée, atleada qtte l'aeie ■'était qu'ttoe véritable antichrèse, et qu'un contrat de «Mè nalsre n'est pas translatif de propriété. ^ Pourvoi. ^ Arrêt.

La. ODUi 1^ V« le n« 5 do § 5 de l'art. e9 de la loi do 22 frim. an 7, et k 1*1 . |7, domemeartiele;— Attenda qoe 1 acte do 2 meis. an 12, quoifM éeençttotniii vente à titre d'aotichrèse , ne coniient néanmoins aucun dti candèiM qui feoostitoeot cette dernière espèce de Contrat, et qu'd piéMsCe ia eoatrain tooi les earàetères d*one tente d'immeubles propce- ■nt dite, fute senlemeot avec fàcfilté de réméré;— Attendo que le droit IWcgistretteot à percevoir sor les actes de ce dernier genre est celai de 4 fr. ^ f 00 tr.. Été paf le AT I, g Y, de l'art. 69 de là loi citée , et que c'«l pv «M faMseapplicalioft du n« 5, § 5, do même article , que le jufinent attaqué a réduit la perception do droit d'enregistrement sor l'acte IMI il •'agit à la quotité de 2 fr. p. iOO fi<r; — Donne défaut contre Itnad^VufeeOt, ioà éodiparàot, et, statuant an principal, casse. B»4 wmn 1801 .^L 0., leet. eiV.-Mâf. Viellan, pr.-Boyef, rap.

(2) Mtfêm s — {Enrei. C. CordîeT.p-Pa* acte oetarié do 7 Joîo 181 5, fikn le neeiaelt débiteor de 1» dairit Gwlief de 9|000 ir. , (eyables

di

bail bu de celui d'engagement. d'immeuble, lorsqu'un acte traot* latif de jouissance esi soumis à là formalité*

iil9tt. Ainsi, oh dira, avec les rédacteurs du Dictionnaire de rehregistremen't, v<* Ànticbrèse, n<^* 22 et 23, qu'il y aHëd de considérer comme antichrèse et non comme bail» malgré la qualification de bail donnéç à l'acte, ia convention p%r laquelle un débiteur abandonne d'abord pour seize années la Jouissance d'un immeuble, pour élre quitle.de sfi dette » et néanmoins se réserve, par une clause particulière, le droit de résilier le bail en s'acquiitant de sa dette*, car la <f.erniè|re clause détruit l'effet dé la première, et, d'après les différences qui viennent d'être hàppéfées , donne à l'acte le caractère d'antichfèse. Et^ au contraire, on dira qu'il y a bail et non antishrèse dans l'aete, par lequel une personne cède, pour sij^ ans, la Jouissance d'un Immeuble, avec convention qu'à la On de ce terme, elle sera libérée de sa dette y tant en capital qu'en intérêts :.Gar il n'y n là) dans la réalité . qu'un bail dont le prix ^t payé d'avanee;

jlm.9l. /Pareilleméni, d'après l'administration eJle-méme ^ on verra le bail et non i'ant\cbrèse daiis un acte par leqoel une personne, se reconnaissant débitrice d'une somme ponr solde d'une obligation enregistrée, cède au créancier, pour tenir lieu des inieréls de celte somoie, la jouissance d'une pièce de terre, sons là condition que ce dernier lui remettra le sixième du revenu^ el slipuie que la cession est faite, à titre daferme, pour quatre ans, à l'expiration duquel terme ia créance sera exigible. Dans cette hypothèse qui réalise précisément i'antichrèse véritable de l'an* cienne iUrisprudence, ou le mort-gage, l'administration a considéré que « rahtichrèse existe quoique la Jouissance de l'immeuble soit cédée à la charge de conapenser le revenu avec les intérêts jusqu'au payement de la dette*, mais que ia limitation dmnée à ta convention de$ parties imprime à ?aete le earaetère de loctÈ» iion » (déiib< 15 ^uin Î827 ,^ aff, Lannegrand C. enreg.; Gonf. décis. 20 oct. 1824. — V. MM. Rigaud et Ghampionnière, t. 4, n*ài33).

8199. Ainsi* en^n, il a été décidé qne la convention par laquelle le débiteur d'une rente viagère donne au créancier de cette renie la jouissance, pendant sa vie, d'an domaine ^ ponr le pa^er ehlièreméni dés arrérages de la rente , ne constitue pas le contrat d*anticl)rè&e, quoique cette qualification lui soit donnée par les parties, mais un véritable usufruit ou un bail à vie) en conséquence , le droit proportionnel d'enregistrement dû pour ce contrat n'est pas le droit de 2 p. 100 établi pour les anilcbrôses, mais bien celu* de 5 i/2 p. 100 établi peur les constitutions d'dsufrult sur des objets immobiliers (Gass., 16 fév. 1851) (3)i En effet, pour qu'il y eût anùcbrèse, dans le sens de In loi , tt fandans douxe ans , et pour la remplir des intérêts de cette somme , il loi cède plusieurs immeubles, pour en jouir à partir du joor de l'acte ^ el ea dispaser en toute propriété , à titre d'acqqéreor, à défaut de remboursement danà les doote ans. — Le receveur demande, sur cet acte, le droit de mutalioA de 4 pour lOO, en le considérant comme vente. ~ Sor le refos de la dame Cordier, instance devant le tribunal civil de Briançon, i|m rejeta là prétention de la régie, sur le motif que l'acte dont il s'^it pr4* sentait d'abord un engagement d'immeuJsles pour prêt de 2,000 fr. , puis oOe vente éventuelle (dans le cas où le capital ne serait pas remboursé au terme convenu) des immeubles engagés pour ladite somme de 2,000 fr. j qoe cet acte n'opérait point dès â présent une mutation de propriété irrévocable ; que les immeubles désignés dans Tacté n'y étaient donnés qo" en hypothèque pour sûreté du prêt; d'où il suit qu'il n'est dû que le droit di ^ ponr 100, conformément au n'' 5, § 5, de l'art. 69 de la loi do 22 frim. do 7. — Poorvoi. — Arrêt.

La cota ; — AUendu qoe l'obligation dont il s'agit ao procès renferme onë véritable antichrèse qui donne ouverture k des droits dont le jogemedf d ordonné le payement, et que, d'après la dispoeilion très-précise de l'art. âô88c. éiv., on nejièut induire une mutation de propriété do l'acte sur lequel Fadministration a formé sa demande; — Rejette.

Du i7 janv.-1816. C. C, sect. req.-MM. Uenriooj pr.-Lefessiery rap,

(S) Èsfièè : — (Enreg. C. Garriga et Azémar.) — Des contestations divisait it l€£s époux Garriga-Bonal , et le sieur Aiémar, enfant du premier lit de la dame Garriga, au sujet de diflTérents actes qu'ils avaient faits ensemble sur la succession du sieur Azémar père; les parties crorent qu'A était dé leur i^nlérèt de s'arrangera l'amiable; aussi fir eoi-elles uue transaction. Cet acte, du 13 avril 1826 , contient la ciau^e suivante, qui est la qera(ri«fme : « Cominè ^ par la résUiation du bail do 24 mat 1821, les ntariéii Oarrlga-Bônal se trouvent rentrés dans le5 flroit» dérivant, en

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 5, N* 1. Q^me après l'expiraUon du délai de réméré , rein- ferait qu'un atéc lui j et par cela mêinè nd dohi

t'ugement ç^uj, même après l'expiration du délai de réméré, reinégre je vendeur en déclaranl que la vente à. réméré n'était qu'un contrat pignbràtilf, alors que le contrat avait été enregistré comme Venté sahs réclamation ultérieure des parties» et qu'il a été qualifié ainsi par les parties elles-mêmes dans les actes de procédure ël jusque. dans le point de fait d'un jugement ordonnant la rènlréMu vendeur (Irib. de Nogenl-le-Rolrou, 22 août i844)(i).

ït 9!^. Les règles concernant rexigibilité du droit, la preuve â'e là cohvenliony les effets des couilitions ou des exceptions propres, soit à buspendre, soit à écarter la perception, sont, pour rengagement d'immeubles, ce qu'elles sont pour le bail. Le lecteur se référera donc à ce que nous ayons dit, sôus ces divers rapports, enlrallani des baux» au numéro préc^'ientdu présent paragraphe. Citons seuiemeut ^ comme une application spéciale de l'une de ces règles, la décision d'après laquelle un acte obligatoire cnntSttam aOeclàtiôn Ëypolbécàirëétànlicbrèsë iië donne point ouverture à deux droits; il n'y a iiéù de percevoir qiib lii droit de 2 pour 100 sur l'ahllclirèse (sol. 27 féV. 1822, V. Dîct. dfe l'énreg., t* Ànlichrëse, n^ 16). L'aiminlslralion à consideié avec raison que tout débiteur qui contracte une obligation est tenu de la garantir, et qiie Tanticbrèse n'est qu'un mode particulier de garantie ; qu'ainsi elle se confond avec l'obligation comme l'affectation bypotbécaire elle-même (V. Mât. Rigaud et Ghampionnière^ t. 4, n"" 3141).

Si V9. n&is ceci n'exclut eii aucune manière là j^érbeptloh ae |[)Idsiêurâ drbils sut- la convention , si elle contient des dispoftUiOns Indépendantes, tela rentre dans l'application des règles auxquelles nous nous sommes référés. Ainsi, dans l'bypothèse prévue plus haut (n^ 3162), d'un engagement consenti par un tiers étranger à la dette , le droit d'obligation pourra être perçu ind^endamment de celui d'engagement, si le débiteur comparatt à VMe %i si la somme donnant lieu k l'àntict)^èS3é tie ii&^ûiie pftB d'un titre élitérietir enregistré (V. Dlcl de l^ënrteg., V* Ahllchrësë, iï^ïl). Il a tnéiné été décidé 4ue lorsque dans iinë vente à 1-émérè h ésX convëiiii que le vendeur conservera la jouissance des biens, H est dû un droit de vente et un droit de bail (délib. \i nOv. i83i)» Mais on peut objecter^ d'une part, que s'il s'agit réellement d'une vente , la stipulation relative & là joul86«nce (orme une réderve^ laquelle n'en pas pààsiblld d'dn droite coïkifaie en lé terra à la deuxième pàk-tié de ce icbàpllrë ; tèt, d'dbe autre pA^t, <)ti« si IJi Venté pi-'éténdué n^à dé la Vente qtië 16 noni, en Ce iiûe, par exemple, il y aurait une vilité de prix concourant avec les autres éléments constitutifs du contrat pignoratif, le bail, qui est l'un de ces éléments, se confondrait alors avec le contrat^ ne

table résultant de» éléments qa'il contient, plutôt qu^à là qaàliGcatioo qui lui a été dobhée, c'est sealedoeot quand ii a été, par errèui-, improprement qualifié par leb cobl^actants , et qu'il ne renferme dans ses dispositions ni silttuiatiofa ni dé{;QiSément ; que lorsque, comme dan$ la cause, iin acte esl qualifié têùie, que l'une d^s parties transmet & Paulre, sùus la condition de réméré, la propriété d'une chose, moyennant un pHi déterminé, qttts tous léS éléKtaents de la vente se trouvent ainsi réutais. la i'égié doit percevoir le droit de Vente, sans être tenue de rechercher si, à Maison d'autres clauses , le tendeur ne pouvait pas élever ta prétention plus ou moins contestable par l'acquéreur, qùé Tatté qui présente lé nom bl les éléments d'une veale n'est pas sérient , et que sous ces apparences d'aliénation , il n'y a qu'un prêt déguisé , avec engagement d'immeubles. »

— Poni-voi pour violation des art. 1156 c. tiv., C9, § 5, n"* 5, dé la loi du 2!2 frim. an 7, et fausse application du § 7, n" 1, du même an. 69, en ce que le jugement attaqué a frappé du droit de 5 p. 100, comme acte de Vente, \&ù acte qui n'était, en réalité, qu'uâ contrat pignoratif soumis, comme tel, an droit de % p. 100 dû pour lés engagements d'immeubles.

— Arrêt.

Là coOb; — Attetadn, en droit, qu'un contrat librement consenti et etécaté par left contractants ne peut , hors des cas de dol et de fraude , eiH Modifié ^U autrement qualifié qu'avec le concours des mêmes volontés qui l'ont cohs^'nli et consiiiué ; — Attendu, d'ailleurs, que l'acte du i juill. IMO est bien réellement uh contrat de venie à réméré, J'bû il suit qu>n lui ap\Jliquani les dispositions, quant au droit d'eIlregi^lremcnt, du § 5, d* 5, dé Tart. 69 de la loi du 22 frim. aii 7, le jugement attaqué, loin d'avoif Violé cette loi ou l'art. 1 1 56 c. ciV. , à fait, au contraire, une juste a)#WaUon de ces bis; — Rejette.

Du 8 nov. 1845.-C. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bernard de mtm, Và^-Dtelangle, av. gétt., c conf.-Coffînîéreu, av.

fi) (héritiers Debray C. enreg.)— Lb tribunal; — Attendu, en droit, qii'^ -a péfccpliun du droit d'enregistrement d'un acte ou d'un jugement

ferait qu'un avec lui, et pur cela mêinè nd dohdërâft liaft bh^ël^ ture à un droit Indépendant dé cdui ^'engagement rikdthéUHlë^

J 5. -^ Actéi t¥anil'àlifk à Htire onéreux qùt sont Vohjet âe Aikfosàiàns ^ù^ccjiiHonnéUe's et favorables dans le iàrlf,

8t80. A côté des actes tràUi^latifô à titre dflérétii (fdl fbfii l'objet des quatre précédents paragraphes et qui ddhhétit ouVeh^ ture à un druit proportionnel en général élevé ; ta Ibi bScStle, comme neub en uvôub fait la remarqué (tt<> 3261 ), dëtël-diU n«e pnr des eonsidéràtionB qui touchent à IMUtéfêt (iUblié; filiièë certaines conventions dftns une etception tuvofible èiSiïi le rapport de la quotité du droit. NoUB con^à&fons à cette defillêi-e è&t rie des actes tranBlatirs à titre ohéilidt un pilragriiphe dtths le^ quel il est traité successivement de l'échange, de certaines aequisitions faites dans un intérêt plus ou moins général, des actes translatifs de biens siiués à Tétran^er, et de* quelques adirés conventions qui , sans être translatives par elles-mêmes, comme les contrats de mariage i les actes de société et de dissolution dé société » les l>iUets à ordre et efl^t^ ht^gdcidblés , (Peuvent ntoir potiV cause une trànédiission ou étit accotaipàgliéês de btlpUltJitlbhd trfthsiaiiVes.

Nô 1. — i)e Véchangei,

éiSÈ. L'échange est un tentrat par lequellès parties 'S6 donnant respectivement une bhose pour une autre (c. eiv.t70!l)w Dans i'otdre dû tém||)3 et dés prlogrés^ l'ênhânge U ^^ééedé la téfll6 dont en A dit qu'elle ti'e^t elle-même qb'tihéëhànge pér(é)ètldilUé; Rais l*^cfaat^ge et la vent^ sbht issus de ta même bi>l^iiie et téiîàeni l^h tet i'ailtre atî même but^ il s^ensiiit que, saijf quelques exceptions déterminées par la loi , les règles prescrites pour la ven\e s'appliquent aussi àl'échange (c. civ.i 707). Par cela même; en tout ce qui louche aux éléments nécessaires à la peHetotitm Hii contrat et ani causes qui peuvent isuspendre dti écdrter la pért^p^ tion du droit , nous n'avons rien è ajbiiter M iM obsêl*^àlibdi gétaéi^aies t^ilèkentées à l'otcàsibn de Id védte (V. tt^^îSét) êl é.^. N^us bous aUatherobs dohc ublqueineht i la qdotité <iii d'rbtl âu; quel t^échaiige est larite , et aui applications dont ce droit est susceptible', encore mÀme laisserons-nous de côté^ peur lé reprendre dans la deuxième partie du présent chapitre » tout ce qef a trait à la Uquidntion ^ dans laquelle se trouvent, d'ailleùrsi lei difflcQltés les plus sérieuses de la matière;

Stt»9. Sous l'empire dés aneieiis pi-iflcltieé , Si Poft ëitè^tls

doit étrt réglée par la nature de cet acte ou de ce jugement, et par l'effet que la loi leur attribue , a moins qu'il n'en ait été autrement «rdoDBé par une disposition formelle de la loi; que, s'il appartient aat tribaaaai de rechercher si la qualification donnée aui actes ne .déguise poÎQtuile adtre convention qui serait susceptible de les faire modifier ou aoaaler lorsqa li s^agit de conleslatron à cet égard entre les parti es contractantes» il aé s'ensuit pas qu'elles puissent pppo.<«er La simulation 4^ ces actes è la régie de Tenregistrement, qui est fondée à percevoir le droit d'après la sahslaikee des actes et leur forme intrinsèque; — Attendu que le contrat du 15 sept. 1821 est dans sa forme un véritable contrai à.réjnéré; que, lorsqu'il a été soumis à l'enregistrement , il a été perçu le droit exigé pour uo contrit de celte nature , sans réclamation postérieure des parties à oel égard ; (ju'ii a été qualifié ainsi par les demandeurs eax-mémes, et dai^ leurs

divers actes de poursuites entre les héritiers et l'acquéreur, et dans le point de fait du jugement qu'ils ont obtenu contre eux le ÏO janvier dernier; — Attendu, que la faculté de réméré t»lipulée par ledit acte est expirée le 13 sept. Î824 ; qu'aucun acte r^uiier ne justifie qu'elle ait été prorogée au delà; que, dès lors, à i'eipiralion de ce délai, l'acquéreur est devenu, aa regard des tiers, propriétaire de l'immeuble faisant i'ob|>t de celte vente; -^ Attendu que, quelles qu'aient été les formes èmployeet par les héritiers Debray pour, depuis, désioléresser les héritiers do l'as* quéreur du prix reconnu par l'auleur lui avoir été payé lors de la veale^ le jugpment du 20 janvier n'en a pas moins eu pour effet de les réintégrer dans la libre propriété du moulin Barry ; de rendre , à l'égard des partie^i comme non aveiiue à Taveoir la vente à réméré du 31 avril 18ii, et» bOus tous ces rapports, de rendre exigible le droit 4e mutation aujeard'bnl eiigé lorâ de Tenregi^tremenl de ce jugement; — Déclare les demandem non recevables, en tous cas mal fondés dans leur opposition il laoontraiaite à eux signiliee le 20 juin dernier, et en tous cas les .en déboule^ et au* torise la poursuite commencée par la contrainte ; les coAdanae aax dépeai» Du S2 août 1844.-Trib.de Nogentle-Rolron.

PiflEGISTREBlEOT. — Tit, 1, Cjiip, 4, Pabt. ^ SegT: 2, \%j. S, S H, N* I.

W4f?l|M ppu}i)ip«s 91)1 é|j^blissf i^l)t ^nf les éeh^nge^ 3oi| les droits df^ lods et Y^i^^^v 9PH I^ Aroitde relief, ces sortes dft çpnirats ètai^r((g^i)éra)^fnen(Wr§nP^i§4e tQ|ft(lro|U Iprsque les biens ^fi^pgés .dép^qfjaieut de 1§ pf me seigneurie ou du m^qe seiliieuf. Tpllp élajt |a fègle établie Pfir Ips cqpitul^iires , et fonpiaifr, 1)"* 32Q , re|p|ique en ce seps qHP la directe seigneprjaie étaD( li^ méipe ^f| n)ûyep ^e 1^ ^ifbrqgatiQn réciproque des t))ens écliapgé^ }Qr§(}u'jls ^i^m\ Jl^ ffi^PP djrecie, puiçqu'pn deRie^re ^asf^ oj) pepsifa(re, ^ fiiisqn dp bi^^)^ 4^ méo^e v^Ieuf, on n'^r yiiif 1)1^ i)psoin qu conspptefppqt ()u ^pi^neur pour l'échange, ce ffi\\ eiplp^Ujaperpeptlpp çlps {q(|s, qqi clérivent précisément , en rempgfaiif âi^if capitHlajre^, dp la pprsfinnaljté flps béRéllcp^ pj '^^ jrofijres et (jp la défensp f^itê au \ftss4l ef ^ ri^oi^pae ipbufa^ dp flpHtèrsqp ^piçpPHrsapsspn ^veu. Mais cette e:^eptptiop pi|vi1( i|f) açpès (j^cilp à 1^ (f^udp : i) suffisait de dégqisef c|ps ifeiîles S0]|s'l.4 fj)f |4^e d'éphançe, en sprte qi^'^ rai(|^ (|fî l'e^eniptjop établie 9f|r f'écbangç , fie^ ventes véritables passaient pxen^ptpi^ 4e tout droit, (^'édit^i} if)Qis de ptai 104s eqtpoqr pbjet de reni^- ^ef 4 Ffl ^H?? P Prdpnpfi, en popséquencp, ^ qu'en tpus pon- Ifitgd'écb^pçê 4e tprfps, d'héritages, m^lspns et autres ifflmeqbles, taptpn fieiqii'en pensive, dépepdapts du roi et des vseir f^é^ r^pdau'f pt cppsierSf daps tput le royfkifmpy cpntrp de^ fen|q9 rfct)étf|t)|p^ ou noq f^che^^bles, cpnstituéps à pri( ^'àVr fepj^' ^e fjftiV è'bérU^ges Qi^ autres, les droits serqptPî^és, ijljs) qjj'ilç éonj ré^lé^ p^r lesdites coptqpie^ , po^r les cqntrf^t^ *dc vfntf ^ prw? fT^^^^ï^f/ lesquels droits î|pRartiepdrûnt m m^ pqur être vendus aqx ^ei^neurs , et à leqr refus , ^ cep^ qui vpur

drop^ les îfcqpéFlr ; exceptant péappjpiijs 4udit édit flps éph^pge^ d'(îpfi)eu|>{es c^ptre ip^n^publes , sans soulte ni retqpr, parcp qp'pp (fs gu'ij ¥ eOt squlie , pp qu'j} fj)f dpppé dps rentes en échange , Ips grpiis seront payés ^u rpi , pu ^ cepx auxgpçîs i|3. ai^ront ^(é

TouJpfpjS ce\ ^ïi\ doq| ITexécutlqp d'jilUpur^ J^v^jl

aliénas ifv. posqpet, y* Épiiapee^

lis*. TQuIpfpiS cef é4it,doïil . ...

été fTffféfpe llfsqH'^ {p déclaralfon du 30 pars 167^ (Y- QP^.^Met» lie, ctl.)« s'u skuvegardiiit pieli)êpient |'intéfé( d^ Qsc rp}§l, pp é^Sf^W Hm pr^tQpljpns (jes ^eiiç^neurs, PflWP»e oq le vplt pî|r le ^i\»^ flu'^inesaiisfactiqp incofpplptç. Up nouvel édit du poqis 49 Umer }67^ y pourvut abondaipmpn^. Gpt édit porte que « Ips pèipeç !lrôlt^ i^*^fl®Hr!fM]^} ^^ ^9°^ étàbliîj et réglés par les cod- [QiDè9 4^ç ijpijf , poijr'les mniifiions qqi se font par poptr^t? de vpnle, sérPïjMqç^f pîjyés à j'^vepir, en toutes ipp^^ttopi cipi ^e fpropf par cpntrc^ts <fécmi\gie f^Ummeublps tpn^s ^^ roi ou dçs l^nçuriy soit q^fifes'éçfyar^fies toier^t dti9 hir^tagips çontrfi ^rtta^ès ^o^ f^çritagt^s fon\rf ^k^ drpits , rentes 9t rede^^^cf» , ^fi

'^Iqu^ !»<Jftr« ?<f>^*f^ îîîfWîf? ^'''?? f ^ î'*'*^ V <?** *^^'<fi ^H îtfi*' lans aucuqe distfnpfiop , nqpnbstant topte^ coutuipps et psages éoniraireç.Vp'àutresdépl^ra^pnç sept iptervenpes epsqjip quj pn4popfir|pépé|d>§RQs{t|ops(déclaratiqpdu V^WM iPQtjj^pp^i ^p C9n$èil du jl d^c.^lij^ V. Bosquet, /oc. çtf., 'e( pretpnpfec fur Henrys j Ijv. 5, qppsl. 5Î). Ce n'est pas tput : les éptiapgeg fiirei(t pn oùt|re àssujetfisàpV droite de cpn(ri^le pt d'in^iou^tiop ju dp ceptj^p.é depipr^ ayeccpftp agfçr^valion epcore qiip, corppie fîes'^^ctesqp^rppt une 4oq^}e fnp^atiqn, le droit de cenfièmp de* lier éiaif i{{f de If yalepf eptière des deux hér|fages op aulnes iinpaqqb]ps fédé§ réciproquement. Quant ^px droits dp contrôle, p n'étajf 4fl fmp ?Hr 1 M" dps deux, qui tenî^it ijeu,dU Bosqupl, ioc. ciij, ^Q prjf 4e l'autre. |1 résultait de cpt état de cpqsesqpe, dans qneîape^ provinces pu sous quelques poptumes, le droit piontait, pif roppprl a{jxéc|iançps,'jus,qp'a 20 pti^^pqur |Qft, et que dans d'aatrpi, SQpDi|;e$ ^ la fols âp pontrôle et au régime féqdf^l, |'im- P^JiWSVSiî JHsqp^ 27 B9»^ tO»> (V- Je pict: de lîeprè^lstp.,

n c^t état que |es apteurs de la loi du ) 9 4é<^* législation flscalé sur les échanges. Dans ^ iirectioq qpp çuivàieril les idées dp l'epqque, les rédacteurs de cette |oi ne pqùyalent manquer de porter leur pj^in féforrpàtfice sur un ipop^t ainsi élevé au delà de toute mesure et de toute pro- ^rtiob. Si l'échange, aux époques de civilisation et lorsque la ficliepse fjionétaire s'est développée, devjenf , cprppe fpoyep de eomiperçeff 1 pp oes plus étrangers ap mouvement socjal, fp WoÏqs da!ns' les rapports civils internes d'unie natfbq; si, i cp JM>|n( dj^ vup , )p fj|lt social condamne les novateurs , ou plutôt les Imitatèjiire ^Ul^ f^ipVuant i l'écl)angc toutes les relations civiles.

r^y^nlla société comme ?lle ei^iste inévitablement aui siècles 4e dépadence pu de barbarie; au point de vue de l'agriculture , on doit le reconnaître, l*écliange est d'un très-utilp secours particulièrement «pxpptitspultiyateurs, au« petits propriétaires, en ce qu'il lepr pffrp qp moyen facile de réunir en un ensemble des lambeau* de tprre nui , épi^rs et disséminés à de trop grandes distances, ne peuvept être utilement exploités, al quelquefois abordés en raison de l'absence de chemins et des difficultés de volsipage. Ce devait être là up fait décisif en i790. A une époque où l'idée démpcratlque cherchait toutes les occasions de se produire p( de se développer, c'en devait être assex d3un interéC qui favorisait ainsi, d>upe manière toute particulière, la cUsse p)û)eone, p'est-à-dire le plus ^rand nombre, nonr^eulement pour qpe lefi anciens tarifs de l'épbapge fussent renversés, m»is encore pour que , p)éme dans les tarifs nopveauit , liechange prit qn r^pg de faveur p^rmi les aiptatiqns tarifées. Ainsi en advint-ii : tandis quples ypnte^, adjudications, etc. d'immeubles, dUpris la pren^ière classe dp tjiîrif annexé à la loi de i79Q, sect. 6, n^. 1, étaient soumisps à pn dPQit de 40 s'OUS par iQO. i|v., l'éciiange, ipi , âopnalt ouverture à pn drpit moindre de moitié. La sect. 4, n"" 5 , rangf) , en eQ'et, paripi les aptes sujets au droit de 30 sous par IQO liv. : « |.es échanges de biens immpubles entre quplques personnes que ce soit, à raisop de la valeur d'upe des parts , iQrsr qp'il n'y ^pr^ ^pppn retqpr; pt tqutes les fpis qp-il y aurjt retour ou plus value, le droit ser^à réglé à 30 spus pap tOO liv.', sur ia PPlpdre pprtjpp, pt cppame €9 yente sur les retours ou plus-value ^(V. tome précédent, |). fi , à la note, 3^ cql.).

f|9^. Les rédacteurs dp la loi du 33 frim^ ap 7 admirent, 9pc ce point, |e^ mêmes doctrines. Le rapport dont ce(te loi M prépédé en contient ia mnpifestation expresse. Bn effet , aprèf ^voir fait cqppalire les quotités du droit proportionnel et la manièfp doptellpp éts^ipnt appliqpéPS, le rapporteur ajoutait : « Il F j^ur^ pp outre des pippptipps tPHes que ia Justice leq prescrit, ^ qup youD Ips verrez d^ns le projet; elles cpncerneront les... échanges de b^^^ps fonds que i'agricuîtpre engage ^ favoriser. Gei exceptions ^pnt pppûeiiropjpstps popr ne pas être proposées et f^dQRtées . 4'entepds par p^ception la fj^QtJon de quotités moips fortes qpp celles dpnt ip viens de donner i'énumération>t(v.dansler^pppfldP Duchâle! de \d^ Giroprtfi, l^u tpme préc, Ip p? U, p. 25, if* pql.}. Il partit piéme qpple projptqui, d'acpqrd avpp les idéee ép)|ses p^r Ip rappprtepr, appliqpait pn droit proportionnel aux écbsfpgp^, pe parut R^s^uffisapt, bien que ce drpit fût moins elevfl que celui des mpt^iions par vente, pt que qpelqups orateurs, al* iant pips ipip, ouvrirent un avis tepdapt à la suppression de tout droit proportioppel sur (es écbapgps (V« MH« Rigaud et Çbampioppiérp, t. 3, p» 31 p9). Tfiotpfpls, î^idép pe prévalut pas alors, et ja loi de I7ap 7, ronserv^nt les basps posées dans pelle de iTQQ, tppt ep rpstant d^ps ses tendances quf étaient d-apgm(iPter lea drplts établis par cette dtirniére loi, rangp^ les écbanges de biens immeu|)les p^rn^i les ^clp§ SQUmi^ au droit de 3 p. IPO, moitié dp droit j^ perpevqjr sur ie^ ventes, et ajqut^ : « Le droit serji perçu sur la valeur d'une des parts, lorsqu'il n'y aura apcpn retopr. ^'ji y a retour, le drqil sera pa^é à ritison de 3 p. IPQ sur la piqindrp portion, et pommp pour vppte spr le retour ou la plu»: yalue » (art.^9, S 3, n« 3J.

3|9#- PM^^ ^'^ 1^34 seulemept qppHdée dîaDTrancbisse* mept, éml^e daps ta disppssion de |a loi de j'ap 7, fut consacrée p^r |a législation dans unp certaipe mp^prp. La loi du 16 juin {934 relative apx drqits d*enregistrement pt dp timbre (V. ap tppa. préc, p. 43àlapote, 1'* col.), cette même loi, dopt l^art. t modiQe, en |e modérapt, le droit de? bapx dopt ppus avons traite ap précédent par^grapt^e, la Ipi du I6juip 1834, s^eiiprimait ea efTçt, pp pe9 termes dans l!art. 3 : « Les droits spr les échange» de bieps immept)les sont modérés ainsi qu'il suit ' — Les écbaih ges d'jpimepblps ruraux ne payeront qp'un franc fi.'^q ppur tQU4^ drplts d'enregistrement et de transcription, lorsque l'up d^S tOh meubles écbapgésseracontigu aux propriétés de celui dpséchangisjes qui Ip recpvr^. — A régâi'dde tous |es aulrt^s éfb<)Pgesde biens imp^eubles, quelle qpp soit lepr naturp,le droit dp 3 p. tOP fixé par i'ar't. 69 de ia loi dp 12 déc. 1798 {n frim- ftn 7), est réduit à 1 p. 100; il sera perçu, comme par le passé, sur la valepr d'une des parts seulement) et celpi dp i 1/3 p. IPQ, M par l^art. 94 de la loi du 38 avr. 1816^ n'aura liep éS^lPmPDl

ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, § 5, N* 1 r d'âne des parts. — Dans tous les cas, le droit août 1 829, aff. Régnier; Trib. d'Dzès, 29 nov. '

qae sar la valeur (Tane des parts. — Dans toas les cas, le droit réglé par l'art. 53 de la même loi continuera d'être perça sur le montant de la soulte ou de la plus-value. »

8189. Toutefois, cette loi conçue dans un esprit évidemment favorable à l'agriculture, cette loi faite en vue de favoriser les échanges , ne résista pas aux attaques dont elle fut l'objet. Chose remarquable ! quand la loi avait eu pour but de remédier, dans la sphère de son action, à ces morcellements de la propriété si funestes à l'agriculture , on l'accusa d'avoir été inspirée par une pensée aristocratique. Œuvre de la restauration, son origine seule la rendait suspecte*. Par elle, disait-on, la restauration, luttant contre le principe de la division de la propriété posé dans les lois civiles, a voulu régénérer le principe aristocratique en facilitant la régénération de la grande propriété ! On peut voir avec quelle fine ironie M. Troplong, dans sa préface sur l'échange , p. xiu, lave la loi du 16 Juin 1824 de cet étrange reproche, dont la seule base est la confusion, volontaire ou non, entre deux choses essentiellement distinctes : la division de la propriété, principe éminemment protecteur qui , répartissant la propriété dans les mains d'un plus grand nombre , fortiOe par cela même l'élément de stabilité qui s'attache à la possession du sol , et la dispersion de lapropriété, cet obstacle matériel à la culture qui, selon l'expression de M. François de Neufcbàteau, froisse l'agriculture à ce point qu'elle ne peut pas plus grandir qu'en enfant qu'on garotterait au berceau avec des liens de fer.

8188. Mais, si de ce cêté, la loi du 16 Juin 1824 était à l'abri d'un reproche raisonnable, il en était autrement sous un autre rapport. L'inégalité de l'impôt y était manifestement con^ sacrée , puisque l'échange , dans un cas , n'était assujetti qu'au droit fixe de 1 fr., tandis que, dans l'autre, il rendait exigible le droit de 2 et 1/2 p. 100, bien que, dans les deux cas, il fût translatif au même titre. Bien plus , cette inégalité avait cela de particulier que ceux auxquels l'échange était plus utile, à raison de la contiguTté des biens, étaient ceux qui payaient à l'État la contribution la moins forte (Dict. de l'enreg., v* Échange, n<* 17). Aussi, comme il arrive ordinairement dans les cas où les distinctions de la loi ne procèdent pas d'une donnée raisonnable, on vit se produire, dans la pratique, quelque chose d'analogue à ce qui avait eu lieu, sous l'empire des anciens principes, dans les pays où réchange était complètement affranchi du droit. La loi du i 6 Juin 1824 subordonnait l'application du droit fixe à la contiguTté de l'un des immeubles échangés aux propriétés de celui des échangistes qui le recevait. Rien n'était plus facile, dès lors, que d'éviter l'application du droit proportionnel aux échanges de biens mraux : on achetait une parcelle de la pièce de terre que l'on devait recevoir en échange; quelques Jours après, ou dans le Jour même, on faisait l'acte d'échange qui, ainsi, se trouvait dans les conditions voulues pour ne rendre exigible qu'un simple droit fixe. A diverses reprises, l'administration tenta de faire qualifier l'opération de fraude aux droits du trésor. Elle délibéra même qu'un échange fait dans ces conditions n'en était pas moins passible , comme frauduleux , du droit proportionnel (délib. 18 mai 1825 ; Inst. gén. 24 mars 1829, n* 12 72, $ 8).Mais la fraude, proprement dite, est l'action de se soustraire à une obligation, à une prohibition de laloi; elle est cachée. Dans le cas particulier, tout était patent, au contraire. Si l'on échappait au droit proportionnel, on ne le fraudait pas ; car la loi ne prohibait pas le moyen à l'aide duquel était opérée la contiguïté, cause de l'exemption du droit proportionnel (V. Dict. de l'enreg., loc. cit., n* 55). C'était la fraude permise dont nous avons parlé n* 105. Aussi, toutes les fois que l'administration a tenté de faire prévaloir devant les tribunaux la doctrine qu'elle avait consacrée dans sa délibération du 18 mal 1825, et dans l'instruction du 24 mars 1829, les tribunaux l'ont condamnée, et posant en principe qu'il n'y a pas fraude à faire ce que la loi ne défend pas, même en vue de s'affranchir du droit ou d'en rendre la perception moins onéreuse, ils en ont conclu, dans l'espèce, que lorsque, postérieurement à la vente d'un immeuble, le vendeur a donné à son acquéreur des domaines eontigus en échange d'antres immeubles situés dans d'autres territoires, la régie n'est pas fondée à refuser Texemption du droit proportionnel, sous le prétexte que la première acquisition n'avait eu pour oojet que d'échapper au droit proportionnel pour l'échange projeté alors ^Req. l8déc.l826.afl'.TaimieriR4. 18

août 1829, air. Régnier; Trib.d'Uzès, 29 noy. 1852, alT. Robert, V. n« 106). Ainsi, l'inégalité de l'impôt avait conduit à des abus contre lesquels la Jurisprudence ne laissait pas de ressource.

81 89. C'est principalement sous l'influence de ce fait et non point par les considérations rappelées au numéro précédent , que devait tomber la loi du 16 Juin 1824, dans la disposition qui établissait le droit fixe. Cette disposition fut abrogée , en effet , par la loi des finances du 24 mai 1854 (Y. tom. précéd., p. 44, à la note, l'*col.), dont l'art. 16 porte: «la disposition de l'art. 2 de la loi du 16 Juin 1824 qui réduit à 1 fr. fixe le droit d'enregistrement des échanges dans lesquels l'une des parties reçoit des biens qui lui sont contigus , est et demeure abrogée. — Ces échanges Jouiront toutefois de la modération de droit introduite pour les échanges en général dans la seconde disposition du même article. » — L'art. 17 ajoute : « les dispositions des art. ... et 16 ci-dessus seront exécutées -seulement à compter du l^'Janv. 1855. » —Ainsi, dans son ensemble, la loi prévoit deux hypothèses : celle d'un échange pur et simple , c'est-à-dire d'un échange fait but à but, dans lequel les biens échangés étant de valeur à peu près égale , les parties se bornent à se donner respeclivement, selon la définition de la loi (c. civ. 1702) , l'un des biens pour l'autre ; le droit exigible , dans ce cas , en y comprenant le droit de transcription, est de 2 et demi p. 100 qui sont perçus sur la valeur de l'une des parts : et l'hypothèse d'un échange dans lequel les biens échangés étant de valeur inégale , celle des parties qui reçoit le bien de moindre valeur compense la différence en payant une soulte à l'autre ; dans ce cas , le droit à percevoir sur la portion échangée est encore le même (L. 23 frim. an 7, art. 69, $ 5, n« 5) ; mais comme l'acte est mélangé de vente, en ce qui concerne la soulte, un droit de vente est dû en outre sur le retour ou la plus value, et ce droit, réglé suivant la loi de 1824, qui subsiste en cette partie, par l'art. 52 de la loi du 28 avr. 1816 , est de 5 et demi p. 100. Telle est l'économie de la loi. Avant d'en suivre les applications, il convient de se fixer sur la portée du tarif actuel des échanges.

8f 90. On reconnaîtra d'abord que, pour n'être plus soumis à un droit fixe , dans aucune hypothèse , l'échange , convention essentiellement translative comme la vente et au même titre (n* 5181), n'en reste pas moins favorisé sous le rapport du droit qu'il rend exigible, et que même l'application de la loi du 24 mal 1854, bien que cette loi ait abrogé la première disposition de celle du 16 Juin 1824, est plus favorable à l'échange que ne l'eût été l'application de la loi du 22 frim. an 7, combinée avec celle du 18 avr. 1816. En eff^et, la loi de frimaire, suivant les traditions de celle de 1790, d'après laquelle le droit d'échange éuit la moitié seulement de celui de vente, avait établi sur l'échange un droit de 2 p. 100, en sorte qu'en y comprenant le droit de transcription, conformément à la loi du 28 avr. 1816, le droit des échanges eût été de 5 et. 1/2 pour 100. Aujourd'hui, d'après la disposition expresse de la loi du 24 mai 1854, le droit n'est que de 2 1/2 p. 100, y compris ce dernier droit de transcription.

8tBt. Mais ce droit est toujours le même; il n'y a plus à distinguer maintenant entre les biens ruraux et les biens de ville, pas plus qu'entre les biens contigus et les biens non contigus : c'est l'elTet de l'abrogation prononcée par la loi du 24 mai 1854. Par là sont devenues sans objet les solutions auxquelles la première disposition de la loi du 1 6 juin 1 824, désormais abrogée, avait donné lieu: 1** sur les échanges d'immeubles contigus^ contre des immeubles non contigus (inst. du 25 mars 1825, n^ 1156, $ 4); — 2<» Sur la distinction entre les terrains et les maisons, à l'elTet de décider si l'exemption du droit proportionnel faite en faveur des échanges de biens ruraux s'appliquait aux maisons aussi bien qu'aux terrains (inst. 25 déc. 1826, n* 1204» S 4) ; — Z* Sur le minimum du droit proportionnel à percevoir au-dessous de 1 fr. fixe (inst. 20 mars 1827, n* 1205, $ 7); — 4» Enfin «ur l'elBQcacité des moyens employés pour s'assurer le bénéfice du droit fixe en créant une contiguïté. — V. plus haut n«5i88

8f 98. On a pu se demander toutefois si la loi du 24 mai 185i qui non-seulement a statué sans rétroactivité, mais encore qui déclarait formellement, par son art. 17, qu'elle ne recevrait application qu'à partir du 1"' Janv. 1855, était opposable àoei échanges qui, d'après la loi de 18^« n'auraient été passibles que

ENREGISTREMENT.— Trr. 1, CtfAP. 4, PaÀt. 1, Sect. 2, Art. 2, S 3> N* ^'

du droit fixe, alors queces échanges, faits avant le f Janv. 1 835» n'auraient été présentés à la formalité que depuis. Sur cette question, qui, au point de vue de la spécialité, ne présente plus dMntérét véritable, mais qui, à un point de vue général, a une grande Importance en ce qu'elle touche à la grande diflOiculté relative à reffet de la date des actes vis-à-vis de la régie , il faut distinguer entre les échanges par acte authentique etles échanges par acte sous leing privé. Quant aux premiers, il n*y a pas de doute possible : l'acte authentique faisant pleine foi contre toute personne, et conaéquemment contre l'administration, tant de la convention que de sa date et des faits qu'il renferme, il s'ensuit que le droit fixe a dû être appliqué , si, quoique présentés à la formalité après le 1** Janv. 1855, les échanges se plaçaient, par leur date, à une époque où la première disposition de la loi de 1824 n'avait pas eessé d'avoir son eflTet (délib. i 7 fév. 1855 ; sol. 28 fév. et 5 mars

1855, V. M. Masson de Longpré, 5* édit., n* i354). Quant aux seconds, il y a doute et controverse. Plusieurs avteurs estiment que c'est également la date de l'acte qui détermine la quotité du droit (V. MM. Rigaud et Championnière, t. 1, n<» 51), et cela a été ainsi jugé par quelques tribunaux (trib. deNarbonne, 5 janv.

1856, aflr. Mignard C. enreg.; trib. de la Réole, 12 mai 1837, aflr. N... C. ODreg. ). Mais, la régie étant un t%«rt vis-à-vis des parties signataires de l'acte, nous pensons, au contraire, que le droit, dans ce cas, a dû être déterminé par la loi existante au moment où l'acte a été présenté à la formalité (Gonf. Joum. dePenreg., n* 11145). Nous nous sommes prononcés en ce sens à un point de vue général, dans le chapitre des dispositions générales (n<> 154), par des considérations auxquelles nous n'avons rien à ajouter ici.

Ces préliminaires posés, venons à l'application de la loi , et distinguons le droit d'échange proprement dit du droit de soulte.

8198. La loi fiscale tarife, sous la dénomination d'échange, la convention par laquelle les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. Mais, il y faut prendre garde : soit qu'on envisage le contrat dans son ensemble, soit qu'on le prenne dans les éléments divers dont 11 se compose, l'échange présente avec d'autres conventions, certains points d'analogie auxquels on

(1) Ewpèe»: — (Leblond C. enreg.) — Par son contrat de mariage en date du 22 oct. 1817, le sieur Leblond donna à sa femme rosofrait de tons ses biens.— Les éponx avaient adopté le régime de la commo- Banté. —Au décès du sieur Leblond , arrivé en 1832, ra veuve rénon^ à la communauté pour 8*en tenir à son usufruit et à ses reprises matrimoniales. — La succession était imporuinte , mais elle était grevée de dettes. — La veuve et les héritiers procédèrent à la liquidation qui fut faite par acte notarié du 24 août 1832. Il fut ensuite convenu, dans le même acte , que la veuve abandonnerait son usufruit aux héritiers, et que cenx-ci lui attribueraient, comme équivalent , une part en toute propriété dans les biens, et qu'ils se chargeraient du payement de toutes les dettes. — Cet acte ayant été soumis à renregisurement , le receveur crut voir dans ses dispositions les caractères de l'échange. En cédant son usufrntt, la veuve avait, selon le préposé de la régie, reçu en contreéchange une part en propriété dans les biens de la succession. Il perçut en conséquence le droit proportionnel malgré la résistance de la veuve et des héritiers Leblond, qui soutenaient ne devoir qu'un droit fixe, attendu que, dans leur opinion , 1 acte du 24 août 1832 n'était qu'un partage. -« Plus tard , la régie poussa plus loin ses prétentions. Elle soutint que la perception était insuffisante, et qu'il était encore dû un droit proportionnel de retour d'échange , relativement à la clause par laquelle la veuve avait été affranchie des dettes qui étaient à la charge de son usufruit.

Le débat s'engagea sur ces deux points , et ie tribunal de Senlis donna complètement gain de cause à la régie par jugement du 4 août 1836, ainsi conçu : -» « Considérant que tout partage suppose l'indirision; que l'indivision n'existe pas entre l'usufruitier et le nu propriétaire, puisque lears droits sont distincts et séparés ; que si donc ils stipulent qu'ils auront une toute propriété en remplacement l'un de son usufruit , l'autre de \k nue propriété, leur convention n'est pas un partage, mais un échange; — Attendu que la principale disposition de l'acte du 24 août 1832 opère une double mutation , savoir, de la nue propriété au profit de la veuve et de l'usufruit au pro6t des héritiers; qu'ainsi c'est avec raison que la régie a considéré l'acte dont il s*agit comme renfermant une cession réciproque , ou plutôt un échange sujet aux droits dont sont passibles les actes de cette nature ; — Sur la question de retour d'échange : — Considérant que la veuve Leblond était tenue au service d'une rente d'un capital de 83,980 fr. et aux intéréU des dettes s'élevant à 223,503 fr. 67 c. t— Que les héritien ne se sont chargés d'acquitter lesdites dettes et rentes viagères que moyennant Tahandon qui leur a été fait par la veuve d'une partie 4s son usufruit;— Que de Tobligation consentie par les héritiers de

Tonxxui

pourrait se méprendre. Il importe donc de caractériser le contra et de le distinguer d'autres conventions qui, étant distinctement prévues par la loi fiscale, rendent exigible un autre droit que la droit établi par les dispositions ci-dessus reproduites.

StBA. L'échange est un contrat à titre onéreux , dans lequel les parties se donnent respectivement avec rintention de recevoir un équivalent et non de faire une libéralité. L'échange se distingue par là de la donation mutuelle, dans laquelle les deux parties se donnent mutuellement l'un une chose , l'autre une autre chose, sans égard à leur valeur (V. Pothier de la Vente, n<> 619). Dans un contrat de cette dernière espèce, le droit exi* gible est celui de donation , non celui d'échange. La Jurisprudence présente, sur ce point, certaines applications que l'on trouvera à l'article suivant où il est traité des mutations entrevifs à titre gratuit.

8tB5. L'échange, contrat essentiellement translatif, est une convention qui procède d'elle-même et qui opère une aliénation dont le principe et le titre se trouvent dans l'acte même ou dans le consentement qui le produit. Par là, l'échange se distingue du partage , dans lequel il y a bien une sorte d'échange entre les copartageants, mais qui , en principe, est purement déclaratif, en ce qu'il est pris comme se rattachant à des actes anté« rieurs dont il n'est que l'exécution et le complément (V. n? 2681). Nous avons expliqué déjà , en traitant du partage , les différences qui existent entre ces deux contrats, et signalé quelques applications faites par la Jurisprudence (V. n** ^640 et 2641). Ajoutons que , conformément à cette distinction , Il a été décidé que l'acte par lequel une veuve, donataire en usufruit de tous les biens de son mari, cède ce même usufruit aux héritiers directs de celui-ci, et reçoit d'eux , en remplacement , une part, en toute propriété, des mêmes biens, affiranchle de toute contribution aux dettes, un tel acte constitue un échange relativement à la conversion de l'usufruit en droit de propriété et un retour d'échange quant à l'affranchissement des dettes; qu'on ne peut attribuer à une stipulation de cette nature les caractères d'un partage , et qu'ainsi ce n'est pas d'un simple droit fixe qu'elle est passible, mais bien du droit proportionnel (Req., 14 août 1838) (1).

payer les dettes et rentes viagères à la charge de la veove Leblond , en représentation d'un usufruit qui leur a été abandonné par cette dernière , résulte bien certainement un retour d'échange; — Que le retour n'est autre chose qu'une vente dont la chose est l'usufruit transmis par la veuve , et le prix , les dettes et rentes viagères que les héritiers se sont engagés à rembourser ; — Qu'il suit de là que l'administration de l'enregistrement ne s'est point méprise sur le second caractère de l'acte du 24 août 1832, et qn'en percevant un droit de retour d'échange ou de cession jusqu'à la concurrence du capital de la rente viagère, elle n'a rien exigé an delà de ce qu'elle était fondée à demander, et qu'elle aurait même pn percevoir un droit de la même nature relativement aux dettes.» — Après avoir ainsi exposé ses motifs, le tribunal se livre à la liquidation des droits, qui , selon lui, devraient être perçus sur l'acte du 24 août 1852. Pourvoi en cassation pour violation de l'art. 45 de la loi du 28 avr. 1816, et fausse apphcation du g 5, n** 3, 6 et 7, et du g 3, n* 5, de l'art. 69, de la loi dn 22 frim. an 7, en ce que, dune part, c'est à tort qoo le jugement attaqué a déclaré que la clause par laquelle la veuve et les héritiers Leblond se sont abandonné respectivement une certaine part, la première de l'usufruit, les seconds de la nue propriété qui leur ont été attribués par les dispositions de feu Leblond, constituait un échange et non un partage; en ce que, d'autre part, c'est également a tort que le même jugement a considéré conmie retour d'échange l'obligation souscrite par les héritiers de payer les dettes qui étaient à la charge de la veuve Leblond. ~~ Arrêt.

La cour; — Attendu que la veuve Leblond, ayant renoncé à la communauté établie entre elle et son mari , n'avait plus à prétendre dans la succession de celui-ci qne ses reprises matrimoniales et en outre l'usufruit de la totalité des biens dont elle était donataire ; — Attendu que le droit d'usufruit était absolument distinct de celui des héritiers de la nue propriété , et qu'il ne résultait pas de cet état de choses un cas d'indivision pouvant donner lieu à un partage; — Qu'ainsi, en décidant que l'acte de 1852, par lequel la veuve Leblond recevait, à la place de son usufruit , une part des biens meubles et immeubles franche de toule contribution aux dettes, caractérisait non un partage, mais un échange et un retour d'échange , le jugement attaqué a falit une juste appréciation de la convention qui réglait les parties, et n'a violé aucun des textes de loi invoqués;— Rejette, etc.

Du 14 août 1838.-G. C.,ch. req.-MM« Zangiacomi, pr.-Daplauyrapir Hébert, ar. gén., c conf.«-Dttpont-\Vhils, av«

ENREGISTREMENT.— TTr. i, CaàP. 4, Pam. I, S«7r. f, Art. S, $ 5, N* I.

Stsa. ... Et même que PabaBden ialt per i» coperUgeenl

à un autre » d'un Immeuble propre an premier, pour égaliser le lot du second , doit être considéré comme une dation en payement et non comme un échange , si l'acte de parUge ne fait connaître la masse et la nature des biens autres que ceux abandonnés (délib. 23-29 avril ift33) (!)•

StSV. Mais il n'est pas de contrat qui ail avec l'écbange plus de points de contact que la ifente. Issues de la même origine (V. n°* 2384 et 3181), ces conventions ont des limites respectives qu'il n'est pas tou}our8 facile de reconnaître et de déterminer. Il e&iste cependant entre elles certaines dissemblances propres à les faire distinguer. Ces rapports et ces différences seront amplement développés dans nos Traités de l'échange et de la Tente. Nous nous bornerons ici à les signaler pour suivre l'influence qu'ils exercent sur la perception du droit d'enregistrement.

at 98. Arrêtons-nous d'abord aux dissemblaices. Les traits principaux qui distinguent l'écbaege de la vente oonsistent en ce que , dans la vente, une seule chose est vendue; et comme il n'y a qu'un seul prix, il n'y a aussi qu'un vendeur et un acheteur : tandis que dans l'échange , les deux objets échangés constituent à la fois la chose et le prix; et comme l'on ne peut distinguer le prix de la chose, chacun des contractants joue en même temps le rôle d'acheteur et celui de vendeur. Ainsi, dans la vente, il s'opère une seule mutation; dans l'échange, il s'en opère deux réellement. Cependant, si sous ce rapport, l'échange difiTère de la vente en droit civil, il n'y a pas, en droit fiscal , de différence entre les deux ; car daas l'échange , comme dans la vente, un seul droit est exigible. La loi est formelle, en effet: elle dit que le droit est dû seulement sur Vunê det paru. Il semble qu*à le prendre rigoureusement, le droit devrait être assis sur la valeur de chacun des objets échangés, puisqu'il s'opère une double mutation; mais le droit n'est exigé que sur un seul , parce que le second est , en quelque sorte , eonsldéré comme le prix de la cession du premier; et de même que, dans un contrat de vente , on ne soumet pas à un droit propor* tionnel particulier le prix que l'acquéreur s'oblige de payer eu retour de l'immeuble qu'il achète (V. nos ebserv., n* 258), par une raison semblable, le droit n'a pas dû être exigé sur la valeur de l'objet donné en oontre-échaoge , puisque cet objet représente le prix du contrat.

8t99. Mais cette différence , en droit civil, entre l'échange et la vente, en produit d'autres qui, en principe du moins, doivent exercer de l'influence en matière fiscale. Ainsi, d'une part, tandis que l'obligation de garantir pèse sur le vendeur uniquement dans la vente, cette obligation est réciproque dans l'écbange , où chacun des copermutants est vendeur aussi bien qu'acheteur; et à Pinverse, d'une autre part, tandis que, dans la vente , ta rescision pour lésion est admise en faveur du vendeur et n'a pas lieu en faveur de l'acheteur (c. civ. 1674 et i683), dans l'échange, où chacun des copermutants est acheteur aussi bien que vendeur, cette action est Interdite d'une manière absolue (c. civ. i70ê). il suit de là, en droit llseal, que si l'un des copermutants venant à être évincé de la chose qu'il a reçue en échange , reprend la chose qu'il avait doAnée , la résolution du contrat , fondée qu'elfe est sur la nécessité de la loi, sur l'obligation de garantir qui incombait aux deux parties , ne donne pas ouverture à un droit proportionnel. Ici s'appliquent les régies exposées à l'occasion des résolutions (n«* 2468 et suiv.). Aussi considérons-nous comme mal rendu l'arrêt déjà critiqué du 24 Janv.i844 (V. n* 2478), par lequel la cour de cassation a décidé, sans néanmoins que la circonstance qu'il s'agissait d'un échange ait été d'aucune considération , que celui qui a fait annuler un échange consenti par un mandataire à qui II avait été

(1) t:ipèe« : — (Jacques, etc. C. enreg.)— Le 29 août 1832, partage enire les frères Jacques et Jacobé G... des biens provenant de la successinn de lears père et oncle. — Jacobé G..., pour reoaplir son frère de ses droits , lui abandonne certains immeubles provenant des successions et vne prairie contiguè qui lui était propre. — Cette prairie est garantie pour une valeur de 1,800 fr. en cas de trouble dans la possession.-^Gelte disposition ayant été considérée comme une dation en payement , a été soumise au traitement de 5 1/2 p. 100 sar les 1,800 fr. — Réclamation. —Les parties souUeanent que ce n'est là qu'un échange de biens ruraux

donné pouvoir de vendre, en ce que ce dernier a excédé sou mandat, est passible du droit de rétrocession. — Mais, remarquons-le, la solution serait toute différente si la résolution avait lieu pour cause de lésion. En matière de vente , nous avons soutenu , contre la Jurisprudence de la cour de cassation , au moins contre le dernier état de cette Jurisprudence, que la rescisloi pour lésion doit être rangée dans la catégorie de ces nullités radicales qui, lorsqu'elles ont pour résultat d'anéantir la couves^ tlon , affranchissent la résointion d'un droit proportionnel , aux termes de l'art. 69, $ 3, n* 7, de la loi du 22 frim. an 7 (n«* 2497 et suiv.). En matière d'échange, cela ne saurait être en principe. La rescision pour lésion n'y est pas admise. Dès lors si les parties, sur le fondement de la lésion dont l'une d'elles aurait été victime, consentaient à la rescision de leur convention, elles feraient on nouveau contrat. Car la résolution serait purement volontaire , elle ne serait pas fondée sur la nécessité de la loi : un nouveau droit d'échange serait donc exigible. Tel est aussi l'avis de MM. Cbampionnière et RIgaod , t. 3, n* 2178. Seulement, ces auteurs ajoutent que si la résolution, au lieu d'être volontaire, était prononcée par un Jugement contradictoire, la raison de décider ne serait plus la même , parce qu'on ne contracte pas par la voie du Juge, et que d'ailleurs , de ce qu'on fait produire à la lésion un effet que la loi lui refuse , la lésion ne change pas de nature ; elle est toujours une cause de nullité radicale et ne peut opérer que comme telle. Nous n'adoptons pas cet avis. D'abord , en présence de la disposition formelle de l'art. 1706, d'après lequel « la rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans le contrat d'échange , » il est difficile de supposer qu'il intervienne Jamais un jugement prononçant la rescision d'un échange pour cause de lésion. Mais si le contraire arrivalt»sl un tribunal se mettait ainsi en opposition manifeste avec un texte précis de la lot , on ne pourrait pas encore s'empêcher de déclarer que la lésion , dans le contrat d'échange, n'est pas une cause UgnU d'annulation , et de voir par conséquent , dans le rétablissement de l'ancien état de choses , un nouvel échange donnant prise à la régie pour percevoir un nouveau droit d'enregistrement. L'administration s'est, au surplus, prononcée eu ce sens, dans une Instruction de laquelle il résulte que « la rescision d'un contrat d'échange , prononcée par Jugement , pour cause de lésion, opère un nouvel échange , si elle rétablit les parties dans leurs biens respectivement échangés; une vente, si l'un des échangistes, en rentrant en possession de l'Objet par loi cédé , conserve la propriété des biens qui lui ont été attribués en contre-échange; et un supplément à titre de soulté, si la partie contre laquelle la lésion est Jugée reste propriétaire en payant la plus-value (inst. 9 therm. an il, n* 2i9, S 2, ¥• M. Masson de Longpré» n<* 3449, Diot. de l'Enreg., v« Échange,

3900. Quant aux rapports existants entre l'échange et fa vente , ils sont fort nombreux , comme nous aurons occasion de rétablir dans nos Traités de la Vente et de l'Échange, Rappelons Ici les plus marquants, ceux du moins qui, au point de vue du droit d'enregistrement, sont importants à connaître. Comme la vente, l'échange est un contrat consensuel, parfait, en eonsé» quence , par le consentement des parties et sans qu'il ail besoin , pour prendre naissance , du secours de la tradition ; comme la vente encore, l'écbange est un contrat synallagmatique et intéressé de part et d'autre (n* 3194); comme la vente enflu. Té* change a pour effet de transférer la propriété (n* 5193).

890t. Comme contrat consensuel, tirant par conséquent toute sa force du consentement, l'échange est susceptible de toutes les modalités qui peuvent affecter les contrats et modifier le consentement. Conséquemment ces modalités agissent sur la perception du droit suivant les règles établies au chapitre des

contigus , qui ne peut être fsoamis qu^à un droit fixe.

La perception a été maintenue; — Attendu que Pacte do 29 août i83S ne fait connaître ni la masse ni la nature des biens autres <fue ceui abandonnés par le frère atné; qu*on ne peut donc distinguer si Tabandun de rimmeoDle propre à celui-ci a lieu en compensation d'autres immeubles de ces successions on de valeurs mobilières qui en dépendaient; que, dans cet état de choses, on ne peut considérer cet abandon que comme uas dation en payement.

Du 23 avr. 1833.-Délib. du cens. d*adm. appr. le 29.

tMRE6ISTBEMfiNT.-^Tlt« i» CiiâP« 4, PàM. I, Sta. S/Àftt. S,^S 8^ N* 4.

r«le0* Sons oe nppMl , nous d'htmis à «Jouter coMlItM une dispMitton dépendante. I/edmlnlsl

lus avons dit <oc. oil. (V« n«* 864 et suiv.}» on même prononcée en ce sens par délibération da 2

Vente (V. n*' 2364 et soiv.). Vais , sous d'ai^- Hais cette stipulation, qui, au moment où elle e

\ consentement peut recevoir, soit des circon- pas à la convention son caractère d'échange,

I générales* Sous oe rapport, nous n'avons à ajouter ileâ à ce que nous avons dit <oc. oil. (V« n«* 864 et suiv.}» on en traitant de ia Vente (V. n*' 2364 et soiv.). Vais , sous d'ai^ Ires rapports , le consentement peut recevoir, soit des circonstances , soit des stipulations renfermées dans l'acte , une signiflcalloo telle que l'idée d'échange en doive être écartée, bien que le contrat en porte la déDomioation. Il a été décidé, en ce sens, que l'acte par lequel l'un des échangistes fait réserve dn privilégede vendeur sur les immeubles par lui cédés, stipule qu'il prendra inscription de œ privil^e jusqu'à coocurrence d'une somme déterminée, à laquelle ces immeubles sont évalués par le contrai, dispense enfin l'autre partie de lui remettre les titres des biens abandoaoésen eontre-^hange , doit être considéré comme une vente et non pas comme un échange, bien qu'il ait reçu eelte dernière qualification (Req., 20 mars 1859, aff. Thuret, ?. n* lOi^), De telles stipulations sont propres > en effet, à la vente plus qu'à rechange; et oette oirconstanoe Justifie une décision qui «ans cela irait, comme nous en avons lait la remarqne n* 106, contre iee règles admises en matière de fraude permise*

8ttt9« Il en serait autrement de la stipulation de réméré. Une teUe réserve n'est nullement incompatible avec l'échange. Ootto,sl elle est stipulée en faveur de l'un des échangistes, non*seuleaient elle ne modifie pas le consentement en ce sens que la oonventlon doive être considérée comme supposant une vente et non un échange» mais encore elle ne donne pas ouverture à un droit particulier et indépendant de celui d'échange » car 9llt fait corps avec le contrai qui la renferme et en

(1) Ktpém i — (Esqoiro G. enteg.) *-> Le il sept» 1828, sets par 1eqnct te ticor fiaquiro cède aa sieur Oalide lie pièce de terre en échange d'âne aoUe. Il est alipilé qoe jusqu'en i*'(év.1829, Galicie pourra opérer le rMhsi dn terraio qu'il abandoene en payaet uoe aornine de 631 fr. no e., à laquelle est évaluée cette propriété. — Il « été per{u sur cet acte, outre la droit d'échange , celui de revente. — Sur la demande des parties, la lestittttioo de ce droit a été ordonnée, attendu que la rétroceitsioD stipulée eit aonmise à on événement futur et incertain , le payement dn prix dans n délai dctenaitté, mais que , jusque-là, la propriété repose sur la tète éi Péchangiste.

Bu U fév. 18S9.«Délib. de kréglB*

(S) Eêfèc»: — (Ëpens Périgord, ete« C. eareg.) — Li funnuL; «> Gonsidéraat que les qualificatioea données par les parties ani contrais ne peuvent en cbanger la nature, qui se détermine par les clauses de ces mêmes contrats ; que vainement les époux Périgord et Bonnegens et le sienr Doussioaud oot qualifié d'acte d'échange le contrat dn 14 nov.iSéO ;

aeei atte , par sa cause et par les conditions qu'il renferme est une véde vente de demaiee de Roncevaui ; — * Considérant que le prit de esoe fente est fixé aadiioontrat à 56,804 fr. , et que i'épeque dn paye» ment y est égatemeet déterminée ; que la U-adition de bioB veida a lieu et que Oeussioind devieut ioMsiédialemeat propriétaire dudit demaioe;^ CensidérsBt qu'il en est tant autrement du domaine de la MaiUitcrie qu'il parait donner en contre-échange; que la tradition de ce domaine n'est qa*appnreote et fictive;' qu'il n'y a pas dessaisissement réel et sérieux de la paît de Doussioaud ; que les époux Périgord et Bonnegens ne devien- ■eet pas véritables propriétaires de ce domaine, puisque Doussioaud se léserve les chances aléatoires de la veste;— Considérant que cette vente, qai deii Sfoir tien dans on délai determioé, ne se fait pas aux fh^is des époux Beanegeos et des époux Périgord , et n'est pas à leurs risques et périls ; — Considérant , en effet , que c'est Doussioaud qui s'ohlige par le mémo eoBtrat à payer à Couronoet, chargé d'effectuer la vente, une indemeité de 5 pour 100 sur le prix de ladite vente; qu'il est également stipnlé audit contrat que , si la vente produit une somme supérieure à 30,864 fr. , cet excédant appartiendra à Doussioaud ; que si , au con- Iraîte , le prix de oette vente est inférieur à ladite somme , le sieur Doussiisad le paifeiu, et qu'enfin , dans le cas oO tout ou partie dudit domaine ne semU pas vendu dans ledit délai, Doussioaud reprendra les objets invendeSt *— Coaatdéraat que de pareilles etipulalioas ne sont pas de Tesswce du contrat d'échange tel qu'il est défini par I'art.l70â e. civ. ; qu'il n'japas Iradilion de deux choses de même nature; que Doussioaud ne ssdeMalsit pas de sa propriété, puisque, dans un cas prévu, elle doit lui wnlu ennature ; qu^il ne contracte qu'une obligation , celle de payer dans dix ans aux époux Périgord et aux époux Bonnegens la somme de aOiiee fr», seft avec les deniers provenant de la vente de son domaine , aiil avce ses propres deniers; qu'il est donc évident que les parties ont "kk vente du domaine de Roncevaux sous les apparences d'un

éekaaie pour se soustraire au payement des droits d'enregistrement; que '^iiBsn^ Miait ravoir ceconaa lui-méms en ne faraaat pas opposition

constitue une disposition dépendante. I/admInIstration s^est ellemême prononcée en ce sens par délibération da S4 (év. 1829 (l). Hais cette stipulation, qui, au moment où elle est fSalte, n'enlève pas à la convention son caractère d'échange , peut avoir pour efiet , dans la suite , de transformer la convention d'échange en un contrat de vente. Cela aurait lieu dans le cas où celui des échangistes auquel aurait été réservée la faculté de réméré , prc fitant de cette réserve, exercerait le retrait : ce retrait opérant rétroactivement. Il devient certain que c'est une vente et non un échange qui a été fait; le droit exigUile esl celui de vente, sur lequel on devra naturellemenl imputer celui d'échange qui avait été perçu originairement (Gonf. MM. RIgaud et Championnière • n»i778).

8B08. Que si, au lieu de stipuler la facidté de itoéré, Pun des échangistes contracte l'obligation de racheter eu de faire racheter l'obiet par lui donné en éobange, il y a réellement vente par rapport à l'inuneuble par lui reçu en oontre-échange. Il en serait de mémo dans le cas eu l'une des parties s'oMigerelt à faire vendre , à un prix convenu , l'immeuMe par lui donné en échange ( V. Fonmaur, n« 897). Il a été décidé, en ce sens, que le droit de vente est dû sur l'acte qualiflé d'échange, lorsque l'une des parties s'engage à faire vendre l'immeuMe qu'elle donne en contreéchange et garantit qtw le i«rii s'élèvera à une somme déterminée (trib. de fiellac, iS mal 1842) (2), surtout s'il y a léserve d'un privilège sur les biens dont réchaagiste s'est dessaisi <trlb. d'Agen, 26 fév. 1842) (5).

890A. Mais, ni rinteoUen aoneneée de vendre l'immeuble peu après l'échange, ni même la vente qui suivrait de près

à la contrainte; •*- Par ces m^s , re^oîl les époux Périgord et les époux Bonnegens en leur oppofitioa quasi à la forme seulement; no fond . les y déclare mal fondés, ele.

Da 42 mai iaé2.-Tnk civ, de fieUat^

(a) jEipto.*«-(DnhiueaC.eiireg.)— Ln TaiBSUAf.;^ Attendu, en droit, que , pour détsraieer ia antase des oonveotioM, en dmt feebcrcher queileaétélacQBunnne int<a«iDsides|>arlies,plHlétqnede s'arrêter aux sens littéral des termes (art. 1156 c civ.); -- Altenda , an <ail, qu'il i^ suite de toutes les stipulations que reolerme le contrat du 3 sept. ie>39 que les parties contractantes ont eu l'intention de faire une vente au lieu d on échange ; — Qu'on trouve dans cet acte que le sieur dlmbert ne se met pas ee poesessioB des bieos quH reçoit des époux Charpentier; qu'il demeure eatiêfenent étrauger à l'admieistration des mêmes biens, tandis que Iee époux Charpentier se mettent en possession des immeubles que fo sieur d'Lmbert leur délatsse, et coaserveat ia possessioa des ïnêm qu'He abaadonoeat; qu'un tiers est okaigé d'opcstr la vente des imnmables abandonnés au sieur d'imbert, et, qael qoe soit te jrésultatdes aliénations , les époux Charpentier garao lissent à M. d'Imbert la somme de 5,110 fr.; que même les époux Charpentier prennent l'engagement de payer Tintérét de cette même somme ; — Que de ces faits il résulte qu'une vente a étéconseatle par M. d'In^rt aux époax Charpentier, moyennant la somme de 5,110 ir. , et que la vente que fo eievr Réau est chargé de faire des biens abaadeaikés par les époux Cbarpentier n'est qu'un moyen et une garantie pour assurer le pafement de la somme de 5,110 fr.;'— > Attendu que la circoastauoe que le sieur d'Imbert se réserve un privilégie sur les immeubles qu'il a cédés pour garantie des obligations contractées en sa faveur détermine d'une manière bien évidente le véritable caractère de l'acte, et ne laisse plus ancon doute sur Piotention des parties; ^ Qu'on ne pent comprendre et expliquer la réserve de ce privilège que dans la supposition où les parties ont voulu foire vue vente. Dans ce cas. Part. 2103 c. civ. accorde on privilège au vendeur pour le payement du prix, taudis qae, s'il s'était agi d'ua échange, la réserve d'un privHége devenait inutile : car les parties oe peuveat créer des privilèges , et l'art. 1705 n'accorde au copermutant évincé qu'un droit de résolution ;~Qae le sieur d'Imbert ne pouvait donc exiger ce privilège que pour garantie du payement de la somme de 5,110 fr. ; — Que le notaire , en insérant dans cet acte de pareilles stipulations , n'a eu en vue que de déguiser une vente sous la fonne d>u eootiat dYchançe , dans l'intention frauduleuse d'éluder le payement des droits d'earegistrement;-^ Attendu que, quoique eotre les parties qui t'eut souscrit, cet acte paisse élf« considéré ceonme un échange, eepeodaat l'administration , qui n'y a point figuré, est autorisée à n'y trouver qu'une vente, si toutes les circoostanoes concourait à ce résultat : car, pour ce qui concerne la perception du droit d'enregistrement, ce n'est point le résultat que les parties ont obtenu qu'il faut prendre en considération , mais les moyens qu'elles ont employés pour y parvenir; —Perces motifs , relaxe Padministration de la demande en restitution formée contre eUe , et condamne ledit sienr Dubroca aux dé-

Du ae fév. ia42.-i:ift. eiv« d'Agen.

lÔO ENREGISTREMENT.— TiT. f,CBULP. 4, Part. 4, Sbct. 2, Art: % S 8, N* 1

rechange contracté , n6 modifient le caractère ou la nature de la convention qui, malgré ces circonstances, demeure écliange et doit être enregisti'ée comme telle. C'était l'opinion adoptée sous l'ancienne jurisprudence par la généralité des auteurs, dont la doctrine a été suivie, sous l'empire de la législation actuelle, par MM. Rigaud et Ghampionnière, n« 1780.

8I906. Gomme contrat synaUagmatiqne, intéressé départ et d'autre , l'échange, de même que la vente et en général les contrats commutatifs, se forme par la réunion de trois éléments : le consentement, la chose et le prix. Ghacun de ces éléments doit se produire dans de certaines conditions pour que le contrat soit parfait et donne , par conséquent , ouverture au droit établi par la loi. Nous nous sommes expliqués sur ces conditions en traitant de la vente; elles ne dilTèrent pas à l'égard de l'échange, sauf en ce qui concerne le prix qui donne lieu à quelques obser« valions particulières. Nous nous en tiendrons donc ici à ces observations , nous référant pour le surplus aux développements généraux dont les éléments du contrat ont été robjet à l'occasion de la vente. — V. n^' 2285 et suiv.

89 06. La loi parle nominativement de l'échange d'immaubles. Il s'ensuit que le prix ou ce qui le représente , dans l'échange, doit être on immeuble. Ainsi, lorsque la chose donnée est un immeuble et la chose reçue également un immeuble, il y a échange : la convention ne doit pas être prise pour une vente donnant ouverture au droit de 5 i/2 p. 100; car, suivant la trës-jusle observation de MM. Rigaud et Ghampionnière , t. 3, n<* 1767 , le contrat, en droit civil, porte une qualification qui lui est propre et qui n'est pas celle de vente, et , en droit fiscal, il est tarifé à un droit particulier sous sa véritable dénomination.

8909. Toutefois, les lois qui régissent la perception aujourd'hui, pas plus que celle de 1790, n'ont mentionné l'échange des meubles. Par suite , lorsque la chose donnée est un meubU et la chose reçue également un meuble, le contrat constitue une vente, rentrant à ce titre sous la disposition énonciative de l'art. 69, $ 5, n* 1 , de la loi du ââ frim. an 7, et rendant exigible un droit d'enregistrement de 2 p. 100. On invoque ici la règle Qui de uno dioit^ de altéra nêgat^ et en outre cette considération que la réduction du droit proportionnel, en matière d'échange, n'a eu pour cause que l'intérêt de l'agriculture, considération qui ne saurait s'appliquer à un échange de meubles.

Mais le contrat devra-t-il être considéré comme opérant deux transmissions? On s'était prononcé d'abord pourTaflirmative, et en conséquence il avait été décidé que l'échange d'une rente contre une antre opère un double transport , et donne ouverture à deux droits (décis. 5 prair. an 8). Toutefois les ministres de laiustioe et des finances ont décidé, plus tard, que le droit de vente n'est dû que sur la valeur de l'un des objets échangés (décis. des l^'Juin, 3 sept. etS nov. 1811 , V. Dict. de l'enreg., n^ 18). Gette solution est évidemment la seule conforme aux principes généraux en matière d'enregistrement. Pour que le contrat puisse être considéré comme venle, il faut que l'un des meubles donnés tienne lieu du prix par rapport à l'autre. Gela étant, il impliquerait qu'il pût donner lieu à deux droits distincts , l'un sur la chose, l'autre sur le prix : car il n'est pas moins vrai de la vente mobilière que de la vente immobilière , que le droit auquel elle est soumise par l'art. 69, $ 3, n<> 1, de la loi de frimaire embrasseles obligations corrélatives dont elle est composée. — Y. n* 238.

890â. Il en est de même lorsque des meubles sont donnés en retour d'immeubles. Eu droit civil, c'est une question controversée de savoir si la vente implique nécessairement un prix en argent, de telle façon qu'on doive considérer comme échange toute convention dans laquelle le prix est représenté par un objet autre que de l'argent monnayé (Y. pour raflKnnative,M.TropIong, de laYente,t. 1, n* 146, et de l'Échange, n* l; en sens contraire, MM. Rigaud et Ghampionnière, t. 5, n<>« 1769 et suiv.). Mais en droit fiscal, comme nous l'avons expliqué déjà (o* 2287) , on a toujours tenu pour vente une transmission faite au moyen, nonseulement d'une somme d'argent, mais encore de meubles ou de droits incorporels mobiliers. Dès lors, dans le cas propsé comme dans celui du numéro précédent, le droit exigible serait celui des ventes d'immeubles , d'autant plus que la loi fiscale , en tarifant l'éc^fi^e d'immeubles^ suppose, non point la dation d'un meuble pour un immeuble , pas plus que la dation d'un meuble pour un

meuble, mais la dation d'un Immeuble pour un immeuble. Seulement le droit sera perçu, comme dans le cas précédent, uniqueinent en raison de la valeur donnée aux meubles ou aux droits incorporels qui représentent le prix de l'immeuble, et non pas en raison de la double transmission ; car , ici encore, cette double transmission constitue précisément le contrat de vente dans son ensemble.

8809. A plus forte raison en doit-il être ainsi lorsque celui qui reçoit l'immeuble contracte, en retour, une obligation de faire, ou promet certaines prestations. Il n'y a même pas ici, comme le disent MM. Rigaud et Ghampionnière , t. 3 , n* 1773, « la possibilité de considérer le contrat comme un échange ; on ne recon* naît pas assurément la dation d'une chose pour une autre , ni la possibilité d'une subrogation. 41 faut y voir une vente dont le prix est, sinon la prestation ou le service promis, du moins leur appréciation... » G'est ainsi que, dans l'ancien droit français, la convention par laquelle on cédait une maison ruinée à la charge d'en construire une nouvelle, donnait ouverture aux lods (Y. Fonmaur, n« 399). D'après les auteurs précités lœ. ott. , une telle convention , aujourd'hui , rendrait exigible le droit de vente. Néanmoins , dans une espèce déjà rapportée, radministration a délibéré que l'engagement de construire un pont moyennant l'abandon de deux pièces de terre et de matériaux, n'est ni une vente ni un échange dans son ensemble , mais une convention complexe donnant ouverture au droit de mutation immobilière sur les pièces de terre abandonnées, et au droit de marché sur les matériaux (délib. 9 avril 1830, aff. Richard, Y. n* 2001).

881 0. En définitive donc, c'est seulement dans le cas où un immeuble représente le prix, dans l'échange , que le droit d'échange doit être perçu. Mais ijoutons que cela même ne suffit pas. Il faut, en outre , que cet immeuble passe directement et sans intermédiaire entre les mains de celui qui doit le recevoir. Par exemple , Paul convient de livrer à Pierre sa maison de Parte pour le prix de 100,000 fr.; puis postérieurement à cette convention , Paul consent à recevoir en payement une maison que Pierre possède à Yersailles. Il n'y a pas là un échange*, c'est une vente et une dation en payement , la maison de Yersailles n'étant advenue à Paul que par un fait intermédiaire, la substitution de cette maison à la somme de 100,000 fr., fait intermédiaire qui exclut le caractère d'échange : la convention donnera donc lieu au droit de vente, non à celui d'échange.

8811. Du reste, lorsque les objets échangés sont des Immeubles, la circonstance que l'un d'eux est estimé an contrai n'est pas exclusive par elle-même de l'Idée d'échange, et constitutive de ridée de vente. On suit, par analogie, l'art 1332 c. civ., d'après lequel « restimation donnée à l'immeuble constitué ea dot n'en transporte point la propriété au mari, ^U n'y a déelarth' tton expresse. » Ainsi, on doit admettre que l'estimation des Immeubles échangés ne modifie pas la nature de l'échange et, en conséquence, ne permet pas de percevoir le droit de vente , sauf néanmoins le cas où les parties exprimeraient la pensée de modifier le contrat, cas auquel ce contrat devenant une vente, la perception d'un droit d'échange cesserait d'être suffisante. Telle était l'opinion de Dumoulin et de la généralité des auteurs, dans le dernier état de la Jurisprudence féodale. Cette doctrine doit être suivie encore aujourd'hui (Conf. MM. Ghampionnière et Rigaud , t. 3, n«M773et 1776).

8818. Gomme contrat translatif d'immeubles , l'échange est soumis à la règle d'après laquelle le droit est perçu en raison de la mutation et nullement en considération de l'acte qui le constate» Par suite, si l'échange est opéré verbalement, il n'en donne paa moins ouverture au droit de la convention. Alors, il en est de l'é* change comme de la vente : le droit est exigible suivant les règles et aux conditions déterminées pour les mutations verbales ou secrètes (n** 2040 et suiv.). Le principe est reconnu et il a été appliqué par la cour de cassation dans un arrêt du 22 déc. 1819 (aff. Sardel), rapporté dans celle de nos divisions qui a pour objet les mutations secrètes (n*2073).

Telles sont les règles de la perception en ce qui concerne l'échange pur et simple, c'est-à-dire dans le cas où les immeubles échangés étant de valeur à peu près égale, l'échange est fait Irai à but.

8818. Lorsque les immeubles échangés, étant Inégaux en

ENBEGISTREMENT.— TiT. i^ GbàF. 4, PaRT. i, SKT. % AM. % ^ fi, VT % 401

ieest DayéeDar celui oui reçoit Pimmeable d'ane 1 étrancere la preuve derexistCDce d'une soulte, surtout si ces actet

nlaor, une soolteest payée par celui qui reçoit Pimmenble d'une TBleor supérieure, le contrat ne présente plus, au moins au point de vue du droit d'enregistrement, le caractère de l'unité : il y a, en réalité , un échange et une sorte de vente : échange , Jusqu'à eoocurrence de la valeur de l'immeuble qui vaut le moins ; vente, ï partir de ce qui dépasse cette valeur dans l'immeuble le plus considérable, en ce que le copartageant qui reçoit cet immeuble n'en acquiert Teicédaut qu'au moyen de la soulte qu'il paye. Il y 1 donc deux actes renfermés en un seul, ce qui, conformément à bdisposition générale de l'art. 1 i de la loi du 22 (rim. an 7, rend exigibles deux droits distincts. Et en elTet , par application du principe, l'art. 69, $ 5, n^ 3, de la même loi , après avoir tarifé les échanges de biens immeubles, ajoute dans sa disposition finale : « S'il y a retour, le droit sera payé à raison de

S p. 100 (aujourd'hui 2 et 1/2 suivant les lois combinéesdelSld, 1834 et 1854, V. tuprà^ n* 3190) sur la moindre portion, et comme vente sur le retour ou la plus-value. » Cette disposition, qui complète la règle d'évaluation posée, relativement aux échanges, dans l'art. 15, n* 4, de cette même loi de frimaire, se rallacbe particulièrement à la liquidation du droit. Les difficultés qn'elle présente seront donc principalement examinées à la denxième partie de ce chapitre , où il est traité des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est assis.

8914. Notons seulement ici que renonciation , dans un contrat d'échange de biens immobiliers , que l'échange est fait bot à but et sacs retour, ne doit pas empêcher ie receveur de l'enregistrement , qui n'a pas foi dans cette déclaration , de recourir aux autres énonciations du contrat , afin d'établir, par In comparaison du revenu déclaré applicable à chaque propriété, qu'il y a retour ou plus-value en faveur de l'une d'elles (trfb. de la Seine, 18 Juin 1834) (1). En elTet, la régie ne saurait être tenue , d'une part, à prendre pour vraies toutes les énenciatloDS contenues dans un contrat , et, de l'autre, à ne pas explorer l'acte dans toutes ses parties pour asseoir sa perception et vérifier d'ailleurs s'il n'y a pas contradiction dans lea stipulatiODs qui y sont consignées. Le jugement du tribunal de la Seine confirme, au reste, une doctrine déjà émise par la régie dans nos délibération du 6 mars 1827.'

Sttift. Mais la régie ne pourrait pas puiser dans des actes

(1) Etpèe^: — (A... C. enreg.) — M. G... a reçu en échange du fleur P..., one maison située à Paris, déclarée d^un revenu de 20,000 fr. Ba coQtre-échaoge , M. G... a donné une autre maison d'un revenu de 15,000 fr.; il est déclaré dans le contrat que la valeur vénalo des immenbles est égale, et en conséquence , il n'a été stipulé ancun reuur. — L'acte est présenté à Tenregistrement , le receveur a perçu 2 1/2 pour 100 sur 300,000 fr. et 5 1/2 pour 100 sur 100,000 fr. ; les parties ont réclamé contre la perception faite sur cette dernière somme. —* Jugement.

Lb tubunal; — Attendu qu^aoi termes de Tart. 15, n« 4, de la loi dn 22 frim. an 7, la valeur de la propriété des biens immeubles donnés en échange se détermine, pour la liquidation et le payement du droit de mntation , par une évaluation faite en capital , d'après le revenu annuel multiplié par vingt fois, sans distraction des charges; — Attendu que , suivant le a*" 3 du S 5 de l'art. 69 de ladite loi , l'art. 2, a* 2, de celle du 16 jnin 1824, et l'art. 54 de celle du 28 avril 1816, il doit être perçu sur , la vileur la plus faible de celui des biens échangés un droit de 2 i/2 pour 100, y compris la transcription; — Attendu que, d'après l'art. 69, g 5, n« 3, et § 7, n" 5, et l'art. 54 de la loi du 28 avril 1816, les retours desdits edkanges sont en outre passibles, comme vente, do droit de 5 1/2 pour 100 ; — Attendu que, par retour ou plus-value, la loi entend la différence de valeur qui peut exister entre les propriétés qui font l'objet du contrat d'échange ; -— Que cette différence de valeur peut résulter, soit de la comparaison du revenu applicable à chaque propriété en particulier, et en multipliant ce revenu par vingt, soit du contrat d'échange lui-même, soit d'une expertise à laquelle l'administration et la régie ont toujours le droit de recourir, pour fixer la valeur réelle des biens; — Attendu qu'il se suffit pas que les parties aient énoncé vaguement dans le contrat que réchange est fait but à but et sans retour, pour que le receveur de l'enftgislrement soit obligé de s'en rapporter à cette déclaration , et qu'il ne puisse pas recourir aux autres énonciations du contrat, afin d'établir, par la comparaison du revenu déclaré applicable à chaque propriété, qu'il y a retour on plos-valne en faveur de l'une d'elles; — Attendu que, dans l'espèce, le contrat d'échange du 7 déc. 1831 indiquait positivement qne les biens compris dans l'échange étaient les uns d'un revenu de 20,000fr., et les autres d'un revenu de 15,000 fr. seulement; —Attendu qu'en percevant 2 1/2 pour 100 sur un capital de 300,000 fr., qui était la valeur la plun fniUe, et 3 pour 100 sur une somme de 100|000 fr. , qu'il a

étrangers la preuve derexistenee d'une soulte, sartoutsleesactea intervenaient à une époque où rechange étant consommé depuis longtemps, la régie aurait été déchue, parla prescription, dudroil de rechercher la dissimulation, de faire procéder à une estimation, de décerner une coutrainte pour obtenir la payement da droit de soulte. Décidé, en effet, que lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis l'enregistrement d'un échange, la régie ne peol trouver dans raveu fait par Pane des parties dans son testament que la soulte ne fût pas portée à sa véritable valeur dans le con* trat d'échange , ni un acte propre à faire revivre son action éteinte, ni une convention soumise ao droit proporUonnel (trlb* de Limoges, 3 mars 1836; délib. il mai 1836) (2).

N» t.^^Aetei îr^istaHf» de Hêns tituét à V4lra»g$r on âan$ ••• •* \ ist cofontsf •

891 •. Dans le numérd^^VlWépède, nous étions en présence d'une convention essentiellemiltonraii^&tlve qui, par une disposition exceptionnelle et toute favorablj(*4é1aJoi , rend exigible un droit proportionne] moins élevé quê*c6l4it .ibquel sont généralement soumises les mutations de biens. La d[is|{êsit(on de la loi, dans ce cas , est exceptionnelle dans le sens at^soin di|mot. Nous voici maintenant dans une matière où le législitênVy^Yijas loin encore dans la voie de l'exception , en ce que bien qutf'fhglei^nt d'ocldt troMlaft/k, le droit exigible, dans le dernier Mi^^o^Al . législation, est un drotl fiœe. Et néanmoins, la disposition d/tt ; loi, id, n'est exeeptionnelle qne dans ses effets. Envisagée dais/ la nature et dans le prindpe d'où elle dérive, elle est parfaite* ment normale : c^est une application de cette règle de droit public que les lois constitutives du droit d'enregistrement sont des statuts réels qui régissent les choses situées sur le territoire français, quels que soient les propriétaires, et réciproquement qui ne peuventatteindre les objets placés hors du territoire. L'art. é de la loi du 16 Juin 1824 , qui forme le dernier état de la lé* gislation sur ce point, s^est conformée à eette pensée, en disposant que « les actes translatifs de propriété, d'osufrult on de jouissance de biens immeubles situés , soit en pays étrangers, soit dans les colonies françaises où le droit d'enregistrement n'est pas établi, ne seront soumis, à raison de cette transmis-

considérée comme retour ou plus-value, le receveur de l'enregisIreHunt a fnit une juste application des divers articles des lois ci-dessns rapportéM, et qu'ainsi la demande en restitution du sieur A. •• est mal foadéis. Du 18 juin 1834.-Trib. civ. de la Seine*

(2) (Enreg. C. Couturier.) — Ls TauuHAL ; — Considérant que la disposition du testament du sieur Maurice GoutaLrier , qui rappelle la soulte promise à l'occasion de l'échange du 28 déc. 1828 , ne constitue ni un acte translatif de propriété , ni une obligation , ni one libéralioa , ai ou* fin une convention quelconque ^ passible du droit d'enregistrement; qu'elle n'est antre chose que la simple relation d'un fait accompli depuis longtemps, et qui se réfère à un contrat de propriété, lequel avait subi daas son temps la formalité de l'enregistrement; que le seul acte à l'occasion duquel le droit réclamé poisse être perçu est le contrat d'échange du 28 déc. 1828 ; que , si ce contrat a dissimulé la soulte qui devait être pavé* par les échangistes , la ré^ie avait sans aucun doute le droit de rechercher celte dissimulation , de faire procéder à une estimation , de décerner une contrainte pour obtenir ce qui était réellement dû au trésor; — Considérant cependant que l'exercice de ce droit accordé par la loi à la régie est limité par les dispositions des art 17 et 61 de la loi do 22 frim. an 7 ; que , d'après ces articles , l'action de l'administration pour rédamer des droits non perçus à l'occasion d'actes enregistrés, ou pour Inire procéder à des expertises afin de rétablir le véritable revenu des uropriétés soumises à mutation , se prescrit par l'espace d'une ou de ueux années ; — Considérant que le contrat d'échange dont il s'agit a été soumis à l'enregistrement le 10 Janv. 1828, et que , si ce contrat contient une fausse évaluatioB de la soulte dne à l'occasion de l'échange , la régie aurait dû exercer son action dans le délai légal ; qu'aujourd'hui que son action est prescrite, il importe peu qu'il soit avoué par l'une des parties , dans des actes quelconques, qu'à l'époque do 28 déc 1828, la soulte de rechange ne fût pas pas portée dans le contrat à sa véritable valeur , de pareilles déclarations ne pouvant, ni faire rerivre l'action éteinte de la régie, ni constituer, dans le sens de l'art. 4 de hi loi du 22 frim. an 7, une convention soumise à un droit proportionnel ; — Annule la contrainte , ele»

Du 5 mars 1836.-Trih. av. de Limoges.

IVoki. La ré(ie a neaokscé h €0 ingsiMnt par délih. du il mal iSMi

fw

ENRBGISTftEMÉirr.^TlTa i, GBap. 4^ PàRt. 1, Sect. ft, Art. S, S S^ N* 1

avdroll fixe da 10 fr. » «awi qM dtas aveaii eu le ] exlstiiit hWB da territoire, Jouiraient aussi < paisse excéder le droit proportionnel qui serait dû» s'il droit proportionnel. Gd second a?l8 dn conseil de biens situés en Franoe. j» première question affirmativement, mais, quant

«leo, qa*a« droit fixe de 10 tr. » «ans qM dans aveun cas droit fixe paisse excéder le droit proportionnel qui serait dû» s'il •'agissait de biens situés en Franoe. j»

89 1 9. Cette disposition de la loi de 1824 a lait cesser bien des controverses que nous avons rappelées déjà sommairement , en traitant du droit flxe (Y. n<^' 760 et s.). Il s'agit maintenant de compléter notre exposé en paroourant les piiases successives de Ja législation sur ce point, pour arriver ensuite au commentaire de la loi actuelle et aux applications nombreuses qu'elle a remues. Ifotons seulement que, placés ici dans la matière des odst trani" latift h titre onéreux , nous laisserons» quant à présent, de o6té tout ce qui concerne les transmissions à titre gratuit ou par décès de biens situés à l'étranger, pour y revenir aux arUcles suivants qui ont précisément pour objet^, et V^^ point de vue général , les mutations par décès et les i&niaOons à titre gratuit.

99 1 S Les art. 23, 23 et 42*de:h.lôi de frimaire avaient assuietu à l'enregistrement tcuif aésTafites passés en pays étranger ou dans les colonies» loi^^i^/en était lait usage en Franpe, mais sans déterminer ^e^dfpitUiu'lls devraient toquitter; en sorte que la régie réolamefV^*ves' actes , lorsqu'ils nvaient pour objet des biens situés*i>ori^ du' territoire^ les mêmes droits que s'il se tût agi de >i^|is stfoés en France. Ces prétentions de la régie avaient, "diMeTiBUfli un premier avis du conseil d'État, d'après lequel H^e'tftTvait être perçu aucun droit proportionDel ou, en 4,'ailti:es termes» il ne devait être exigé que le simple droit flxe . \*§fs les actes passés à l'étranger, et qui conUendraient traas- *•: viâBion de propriété ou d'usufruit d'immeubies situés en pays 'étranger, lorsqu'ils seraient présentés à l'enreg&stmmcnt (avt cons. d'Ët.i iO brum. an 14) (1).

3:9 1 9^ La solution de cette premièm queetfon en avait soulevé deux autres : la première , de savoir si l'on n'appHquerall également que le droit dxe aux actes passés en France, et qui seraient translatifs d'immeubies situés bors du territoire t la Seconde, si les actes passée en France ou à l'étranger, et qui contiendraient obligation on mutation de. propriétés mobilières

(1) lOtnitt» an 14 (1» dov. ie05). -^ Kih du consBil d'Élat sur la eneatioB de lavoif ei les nctei qei transfèrsnl la propriété oo l^esnftrait d'immeubles Ntnés en pays étrangers on dans les coloaies fms^aises oè l'eDrpgistremeDt D^est pas établi , passés en pays étranger ou dana les «•- Ibnies, doivent, lorsqu'^ils sontproduits en France, être traités comme les actst tons seing privé passés en France, c'est-à-dire être assujettis an droit pnpsifionn^.

Le comsieil n^ÉtAT, qni , ^prèsle renvoi fait par sa migesté Temprcar et roi , a eo tendu le rapport de la section des finances sur celai du ministre de ce déparlement, dans lequel il propose la question de savoir si les actes f« trasefèreat la propriété oo f'^ufroit d'immeubles situés en pays étrangers eu dans les colonieB françaises où fenregistrement n^est pas établi, passés en pays étrangers ou dans les colonies , doivent , lorsqu'ils sent produilB en France, être traités comme les actes sous seing pnvé nssés en Fraace , e'est-à-dtre être assujettis an droit proportionnel; ^ Va les ait. 13 tM 42 de la toi dn 22 frim. an 7, portant qu'ail ne pourra étie fait aueea usage de cf^ actes, ^it par acte punlic, soit en justice, on devant Deate autre autorité coo«tituée, sans qu'ils aient été préalablement earegtstrés , a peine , pour tout oficter public qui contreviendra à cette défease, d'eeoonrir une amende d« 50 tr., et de répondre personnellement du droit ; ^Considérant que le droit proportionnel qui se perçoit, do moment oU U y a transmission ou mutation de propriété à quelque titre que ce soit, est un impét qui ne peut atteindre les propriétés situées bors du teniloire sur lequel il est établi ; que, si Ton a cru devoir, pour donner une Sale (égale aux actes passés en pays étrangers ou dans les colonies, Iss assejHtIr à des droit» d'enregistrement, il n'était pas nécessaire que te droit mt de 4 pour iOO, comme pour les actes de même espèce passés en France; — Est d'avis que , dans les cas présentés par le nunistre des finances , il n'y a pas lieu de percevoir un droit proportionnel d'enreigistreiMat.

(2) Voici les termes de eet avis :— Le conseil d'État, qui , d'après le renvoi ordonné par sa m^yesté, a entendu le rapport delà seetion des finances sur celui du ministre de ce département , établissant qne» depuis l'avis du conseil d'État do 10 brum. an 14, portant : «qu'il n'y a pas lieu de percevoir on droit proponionnel d'enregistrement sur les actes passés en pays étranger ou dans les colonies, pour mntaUons en transmissions de propriétés situéea hors du territoire enr lequel l'enregistrement est établi, 9 il s'est élevé deui autres questions : la première, si les acies passés en France pour des immenbles situés en pa^ étranger on aut eolonies doivent profiter des dispositions de l'avis du conseil d'État du ti^iMHiu ^ H) to sseéaéf^ siestAvîs set apfllsaMsntt nsles passés en

existant bors du territoire. Jouiraient aussi de ^exemption du droit proportionnel. Go second avis du conseil d'État résolut le première question affirmativement, mais, quant à la seconde rela< tive aux actes ayant pour objet des obligations ou des mutations de eboses mobilières, cet avis ne les déclara dispensés du droit proportionnel que lorsqu'ils étaient passés en forme auCbentique et lorsque les prêts et placements ou livraisons qu'ils avaient pour objet avaient été promis ou elTectoés en objets du pays éU'anger, et stipulés payables dans le même pays et dans les monnaies qui y ont cours (av. cons. d'Ét, 15 nov.-12 déc* 1806) (2).

89tO. La loi du 28 avril 4816 changea cet état de choses, et, par son art. 58, déclara, d'une manière générale , « qu'il ne serait fait usage, en Justice, d'aucun acte passé en pays étranger ou dans les colonies , qu'il n'eût acquitté les mêmes droite que s'il eût été souscrit en France, et pour des biens situés dans le royaume ; — Qu'il en serait de même pour les mentions desdits actes dans des actes publics. » — Il a été décidé , en conséquence de cette disposition, que la mention, dans une délibération prise devant un Juge de paix , d'une vente passée à l'étranger d'immeubles également situés à l'étranger, délibération ayant pour objet d'obtenir le transport, sur d'autres biens, de l'hypothèque dont ces immeubles étaient grevés en faveur d'un mineur» autorise la régie à poursuivre ce droit de mutation immobilière sur la vente mentionnée , bien que la mention eût été laite daan ladélibéraUon sans utilité (Req., 19 mars 1823) (5).

SStBt. On voit, par de telles applications, combien cette dispesitien de la loi de 1816 présentait une fiscalité odieuse; oa devait dès lors,plutût en restreindre les termes que les étendre : cependant un avis du comité de législation du conseil d'État avait décidé qu*elle ne devait pas seulement s'appliquer aux actee passés en pays étranger, et pour des biens situa à l'étranger» mais encore aux actes passés en France, pour des biens située hors du territoire (av. cons. d'Ét., 21 août 1818) (4).

•!!••• Sans doute dès qu'on assujettissait au droit propor*

Franoe ou dans les pays étrangers et les colonies, poer des prapriélds me* hilières existant en nays étranger on dans les colonies ; — « Qne , sar la première question , il a décidé affirmativement, et qu'il pense que le principe admis par l'avis du conseil d'État du 10 brum. an 14, est applicable anx actes passés, dais le mémo cas, devant des notaires et auU^s officiera poblicB de France; qu'il croit qn'oo doit étendre la même disposition aux notes passés en fonne authentique seeiement dans les pnys étrangen et les eoleeies , contenant obligation on mutation d'objets mooiliera, lorsque les piéiset piaeenieits auront été faits, et les livraisons promises ou eflectuées en ehiets de ces pays, et stipulés payables dans les mêmes pays eC dans les monnaies qui y ont coun; » —Vu l'avis dudit Jour fO brum, an lé ; -» Est d'avis qne la disposition de l'avis du conseil d'État du 10 bram. an 1 4 doit s'appliquer conformément anx propositions présentées par le ministre* Dn 16 nov.-12 déc. 1806.-Avis du conseil d'filaU

(3) (De la Touche C. eereg.)— La coui ; — Attendu que V^it 88 ée la loi de finances du 28 avr. 18t6 assujettit des actes peMics pMSés en France et lusant mention d'actes passés en pays étrangers au même droit qne s'ils avaient été souKrits en Fraace el pour des biens sAuée dansie royanme, s'il s'agit d'aliénation d'immeubles ;— Attende que U délibération prise devant le juge de paix du premier arrondissement de Paris le 22 mars 1809, et qui a donné lien à la contrainte décereée parladireelion des domaines, contient la mention d'une vente faite par Dubois de la Touche devant notaire à Mous, le 17 déc. 1817, d'immeubles situés dans le royaume des Pays-Bas et grevés d'bypoUièque dont la délibération avait ponr el^et d'obtenir le transport sur d'autres biens ;— Attendu que sous ce rapport l'article cité de la loi du 28 avr. 1816 était évidemment applicable ; — Attendu, d'ailleure, que les tribunaux français n'étaient pas juges de l'utilité de cette mention , et que si le mandataire de Dubo» de la Touche a eacêdé son mandat en énoo^nt l'acte fait à Mens dans la délibération dont il s'agit sans y être autorisé par la procnntioa en vertu de laquelle il agissait , Dubois de la Touche ne l'a pas désavoué et pourra , d'ailleure , exercer teUe action qu*il jugera cenvenahle centra le mandataire; -- Rejette.

De 19 mare 1823.-G. G., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Duneyer, n^.

(4) Voici les termes de cet avis : — Le comité de législalîtn « ser le renvoi qui lai a été fait d'un mémoire de son exoeUeace le minisCra ébs finances , qui présente la question de savoir si l'art. AS de la loi dn 28 avr. 1816, portant « qu'il ne pourra être lait nsa(Sy ea Jnstios, dCamm acte passé en pays étranger ou dans les colonies, qu'il n'ait aoquitléJes

ENREGISTREMENT. ~'Tit. I, Chap« 4^ Part. I, Sucrr. 9, Kwi. S, S ^> ^ &

passés à PétrâDger on dans les colonies, pour des Jastlee , sott dans des actes pnblfes (Gass., i 1 <! I de France. II v avait dIus forte raison d'aoDll- cisions identiones : Rel.. il déc. i89û . M.

I tot ides passés à rétranger on dans les colonies, pour des \ situés hors de France , Il y avait plus forte raison d*appllqoer eelte perception aux actes passés en France , et le oonseil rttat, H faot Pavooer, raisonnait conséqoemment; mais la cour de cassation, toucbée de Pexcessive fiscalité de Tart. 58 de la loi detSlO, et d'aillears fidèle au principe qu*en madère d'impèts H M fint Jamais raisonner par analogie dans tout ce qui tend à paver le contribuable , S'empara de la lettre de Partlcle , et maintiat poQf les actes passés en France, dont il ne parlait pas, Tavis di eoosell d*Élat du 19 déc. 1806. En conséquence, la cour de cassation décida , par trois arrêts en date du même Jour, que les leles passés s» France et qui contiennent transmission d'immeubles situés eii pays étranger, ne sont pas assujettis aux droits de nvlatioa et de transcription établis par la loi du 28 avril 1816, qieique l'art. 58 de cette loi en ait rendu passibles les actes passés à PétrangûTy et qui sont transmissibles d'immeubles situés bars de France, lorsqu'il en est (ait usage en France, soit en

bIbm droits qa« s'il avait été sAascrît en France , et poor des biens si- M dans le royaume, et qa'il en sera de même poor les mentions desdits MlM daas les actes publics, » est applicable aux actes passés en France pur des biens titiés en pays étrangers on aox colonies; et si l^avis do ceiMil d'État « do 19 déc 1806, d'après lequel ils n'avaient été assujettis qa'à an droit fixe , se trouve rapporté par cette loi; — Vu un précédent iiis da conseil d'État, du iO bram. an 14, portant « qa'U n'y avait lieu éspefcevoir do droit proportionnel sur les actes passés en pays étranger M dais les colonies, portant transmission ou mutation de propriétés siliésB dans lesdits pays, lorsqu'ils étaient présentés à l'enregistrement, psw leur donner une date légale en France; » — Considérant qve ce derliiravis a évidemment dû rester sans effet par la publication de la loi él sa avr. 1816, puisque l'art 58 de cette loi,ci*des8us cité, prescrit k peroeplion do droit proportionnel d'enregistrement, identiquement pour kl cas poor lesquels cet avis n'autorisait la perception que du droit flie ; — Et qae l'annulation de ce premier avis a dû nécessairement entraîner Mlle du deuxième avis, du 12 déc. 1806. qui en était une suite i^ et qui était fondé sur les mêmes motifs; — Est d^avis que le droit d'eoregistre- BtDt doit être perçu tel qu'il est établi par l'art. 58 de la loi du 88 avr. 1816, dans les cas prévus, soit par l'avis du conseil d'État, du 10 briun« U 14| soit par celui du 12 déc. 1806. Oi 21 août 1818.«Avis do conseil d'État.

(1) Ktpèee : — (Enrea. C. Kohlaas.) — 23 janv. 1819, adjudication, i l'andience des criées du tribunal civil de la Seine , an profit du sieur Koblias, de la ferme de Cécilienhoff, située à Frixheim, cercle de Co« k|Be, moyennant 32,000 fr., outre 1,150 fr. poor frais. — Le receveur pâait sur cette adjudication, tant pour droit de mutation et de greffe f ue fvtt droit fixe, 2,179 fr. — Kohlaas s'est pourvu devant le tribunal civil es la Seine, en restitution de 2,066 fr. 82 c, représentative du droit propertionnel do mutation et de transcription, qu'il a prétendu n'être pas dû, itteida qu'il s'agissait d'une adjudication d'immeubles situés en pays teanger. — 24 déc. 1819, jugement qui ordonne la restitution non-seukacaide la somme réclamée par Kohlaas, mais de la totalité des droits perens, saof la retenue à faire par la direction du simple droit fixe, sur le fMdementqne l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816 n'est applicable qu'aux •des passée en pays étranger ou dans les colonies, et seulement à ceux de CM actes dont on veut faire usaee en France , soit en justice, soit dans d*satrc8 actes publics; qu'elle n'a rien statué à l'égard des actes passés en France, conteaaat transmission de biens situés en pays étrangers; qu'à Pégtrd de CCS derniers il faut s'en tenir à la décision portée en l'avis du conseil d'État, du 12 déc 1806, qui n'a nullement été abrogé par la loi lenvelle.

Pourvoi : V pour violation de l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816, en M qoele tribunal de la Seine a ordonné la restitution des droits de mutalien et de tranKriptlon ; 2* pour violation des art. 2 de la loi du 22 prair. •a T et ly n* 2, do décret du 12 juill. 1808, en ce que le jugement attaqué a compris dans la restitution intégrale qu'il a ordonnée le droit de HnÊb psrsa near la rédactiea du jugement d'adjadication. — Arrêt (ap. ééU en ck. du cens.),

La coim ; — Attendu , sor le premier moyen , qu'en matière d'impôt, ks tribinanx ne peuvent , sous aucun préteite d'interprétation ou d'analogie, étendre d'nn cas à nn autre les dispositions de la loi ; — Attendu |M la loi'do 22 frim. an 7 ni celle du 27 vent an 9, sur l'enregistre- ■cnt, no contiennent aucune disposition qui s'applique positivement aux - sciée passés en France contenant transmission de biens situés en pays éliaoger; qno senlement la première de ces lois a disposé (art 41 et sniv.) qt'il ■• panrrait être fait aucun usage en justice ni aucune mention dans éci actes publics soKeptibles d'enregistrement et qui n'auraient pas été enlegistiés, et ce, sous les peines portées audits articles; et que les avis du csiseU d^Bat , des 10 brum. an 14 et 12 déc 1806, prévoyant le cas oO Tia vendrait Isiro usage d'actes passés soit en pays étranger, soit en

Justice, sott dans des actes pnblfes (Gass., il déc. 1ft26(f); dé« cisions identiques :ReJ., 11 déc. 1820, H. Boyer, rap., air. enreg. C. Massias; ReJ., 11 déc. 1820, M. Boyer, rap., alT. enreg. C. de Hultz et Lefebvre). Déjà avant cet arrêt et même avant que la loi de 1816 eût fait aux principes du droit public une dérogation si notable, la cour de cassation avait décide que la Tente faite en France de bleus situés à l'étranger n'Oidic pas soumise au droit de mutation (ReJ., 24 vent, an 10) (2).

SttBS. La régie fût obligée de se conformer à cette Jurisprudence, et une décision du ministre, du 28 mars 1821, déclara qu'OD devait s*y tenir. La loi de 1824 a ratifié cette opinion; elle a fait plus, elle a réduit au droit fixe , ainsi que nous l'avons dit, tous les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de 6tens immeubles situés à l'étranger ou dans les colonies, sans distinguer si les actes étaient ou non paués en France. Une instruction générale a transmis aux employés les règles résultant de cet état de la législation ( instr. 25 mars 1825} (3).

France, ayant pour objet des biens situés à l'étranger, ont décidé que l'euregislrement desdits actes devrait être fait moyennant la peroeplion d'un simple droit fixe, d'après ce principe qae le droit proportionnel est nn impôt réel, qui ne peut être perâu qu'au profit du souverain dans le territoire duquel les biens sont situes; *• Attendu que Part. 58 de ta loi dee finances, du 28 avril 1816, n'a dérogé h ce principe qu'à l'éfijard des aoloa passés en pays étranger ou dans les colonies, dont il fait usage on Pranoo» soit en justice, soit dans les actes publics, pui^^qu'il ne parle textuelle* ment que de ces sortes d'actes ; que cet article est absolument muet sur les actes passés en France contenant transmission de biens situés en pays étranger; doù il ouit qu'on ne ponmit l'appliquer k ces derniers actes , sans donner à la loi une extension arbitraire ; qu'aiosi le jugement aita^que, en ordonnant, dans l'espèce, la restitution, par la direction, du droit proportionnel de mutation perçu par elle sur reoregistremeot du jugement d'adjudication du 23 janv. 1819, n'ayant fait, à cet égard , que se conformer rigoureusement au texte de lii loi, sa décision sur ce point n'est susceptible d'aucune critique; — > Rejette oe moyen.

Mau , sur le second moyen présenté par la direction, et relatif à la reotitution de la somme perçue pour droit de rédaction de l'adjudication du 25 janv, 1819t ^ Attendu que le droit de rédaction étant formellement. établi par la loi du 22 prair* an 7 (art. 2), et par l'art. 1, n« 9, do décret du 12 juill. 1808, le jugement attaqué , en ordonnant la resiiiution de co droit, qui n'était pas même demandée par le défendeur, a non-seulement prononcé sur une cbose non demandée, mais a formellement violé lesar^ ticles précités de la loi du 22 prair. an 7 et du décret du 12 juill. 1808 ^ — Par ce motif, casse et annule, en ce cbef seulement, le jugement du tribunal civil de la Seine, du 24 déc 1819.

Du 11 déc. 1820.-G. C, soct. civ.-MM. Desèse^ 1« pr*-Boyer, rap.- Jourde,.av« gén.» c conf.-Huart*Dnparcet Loisean, av.

(2) (Enreg. C. Collard.) — Li niBUNAL;— Considérant, sur le premier moyen...;— Considérant, sur le deuxième moyen, l*que le droit d'enregistrement dû dans les cas prévus, pour les biens assis en France dont la puissance publique peut bien , en raison de leur assiette, gara itir la propriété , ne pourrait être perçu , dans les mêmes cas , sor les biens situés en pays étran^rs , qu'autant qu'une disposition de loi qui n'eitste pas les y soumettrait expressément; 2* que le prix de vente des biens dont il s'agit, n'étant point distinct et séparé, il fallait, poor assignera chacun de ces biens la somme pour laquelle il entrait dans ce prii unique, en venir à une ventilation , moyen extraordinaire non prévu par la loi , et qu'en prenant le parti qu'il a préféré , le jugement atiaqué a adopté un moue plus prompt qui se concilie parfaitement avec la célérité dont la perception du droit doit être accompagnée, et qui, d'ailleurs, oe lèse , en façon quelconque , les iniérèts de la régie.

Considérant, sur le troisième et dernier moyen , que la loi de décembre 1790, n'ayant été publiée qu'en oiv. an 4, dans le ci-devant duc!>ô de Luxembourg, le défendeur ne pouvait pas avoir encouru la peine du double droit, noo-seulement parce qu'il avait présenté dans le courant même de ce mois son contrat à l'enregistrement, mais encore parce qu'il l'avait fait aussitôt que , par la réunion de son pays à la France , H n'avait plus rien eu à redouter de l'ordonnance rendue par son souverain d'alors qui défendait aux habitants de la Belgique d'emporter aucun numéraire, quel qu'en fût le motif, sons les peines les plus sévères ;— D'oO il suit que le jugement attaqué n'a violé aucune loi en affranchissant le défendeur du droit d'enregistrement pour les biens situés chez Tétranger, ' et même du double droit pour les biens situés en France ; — Rejette, etc.

Du 24 vent, an lO.-C. G., secU civ.-MM. Maleville, pr.-Babitle, rap.

(3) Voici les termes de cette instruction : — Un tf'w du conseil d'État, du 10 brum. an 14, qui a donné lien aux circolaiNJs du 4 nivôse suivant et du 11 mars 1806, porte que les actes qui traosfèreot la propriété ou l'usufruit de biens immeubles situés soit ea pays étranger, soit daaa te colonies où l'enregistrement n'est pas établi, ne sont point assuiottif ei

Ml

ENREGISTREMENT. ---TiT. 1, Cbap. 4, PàftT. 1, Sbgt. S, Abt. 2, S 5, N* S.

SS94. A €88 dispositions diverses, il conTteiit d'ijouter la disposlIiOD finale de l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, qui exempte de la formalité de l'enregistrement « les actes passés en forme authentique avant l'établissement de l'enregistrement, dans l'ancien territoire de France , et ceux passés également en forme authentique, ou sous signature privée, dans les pays réunis, et qui y ont acquis une date certaine suivant les lois de ce pays, ainsi que les mutations qui se sont opérées par décès, avant la réunion desdits pays » (L. 23 frim. an 7, art. 70, J 3, n* 16). Telle est, dans son ensemble, la législation actuelle sur les actes relatifs aux biens étrangers. Il convient, avant d'en aborder le oommenUlre, de dégager la discussion des questions soulevées par ce dernier article de la loi de frimaire, questions transitoires en quelque sorte et qui ne sont pas de nature à se reproduire f^quemment, mais qui présentent, quelques-unes du moins, une haute importance doctrinale.

8ttB6. L'enregistrement est moins, comme nous l'avons dit, soit dans notre exposé préliminaire, n« 2, soit en Indiquant la nature et le but du droit d'enregistrement, n^' 70 et 75, une formalité introduite pour assurer la date des actes et leur donner plus d'authenticité, qu'un impôt établi pour les besoins du gouvernement. Par cela même, on comprend que les actes passés dans les pays réunis autrefois, mais postérieurement à leur séparation de la France, ne pourraient être produits en France sans être soumis à la formalité, nonobstant qu'ils en eussent été revêtus dans les pays où ils auraient été passés. La disposition de Part 70 de la loi de frimaire est ici sans appllca-

Franco an droit proportionnel d'enregistrement.— Suivant un antre avis, do 42 déc. 1806, iransmis par la circulaire du 28 janv. 1807, il en est de mémo, 1* des actes passés en France pour des immenbles sitaés en pays étranger ou dans les colonies; 2* des actes passés, en forme anthen« tique seulement, en pays étranger ou dans les colonies, contenant obligation on mutation d'objets mobiliers , lorsque les prêts et placements auront été faits et les livraisons promises ou effectuées en objets de ces pays , et stipulées payables dans les mêmes pays et dans les valeurs qni y Mt cours. — Ces dispositions avaient été modifiées par l'art. 58 de la loi dn 28 avr. 1816,'qnant aax actes passés en pays étranger on dans les colonies, et relatifs à des biens y situés; ces actes devaient acquitter les mêmes droits que s'ils avaient été souscrits en France et pour les biens situés dans le royaume. Mais l'art. 4 de la loi du 16 juin 1824 a rétabli la perception d'un droit fixe seulement, à une quotité qu'il a fixée , sur les actes passés soit en France , soit à l'étranger, portant antalion d'immenbles situés en pays étranger ou dans les colonies.

De cet état de législation résultent les observations suivantes : — 1« Il le peut être fait nsage en France des actes , de quelque nature qu'ils soient, passés en pays étranger ou dans les colonies p avant qu'ils aient été enregistrés. C'est la disposition expresse des art. 23 et 42 de la loi du 12 frim. an 7 rappelés dans l'avis du 10 brum. an 14, et non abrogés par la loi du 16 juin 1824. — 2* Le droit fixe établi par l'art 4 de cette dernière loi est applicable aux actes passés en France , comme à ceux rédigés tant à l'étranger que dans les colonies, mais seulement pour les immeubles situés à l'étranger ou dans les colonies où Tenregistrement n^est pas établi. — 3* Quant aux actes concernant des meubles, des sommes et valeurs mobilières en pays étrangers ou dans les colonies, aucune partie de la législation qui précède ne les a exemptés, lorsqu'ils sont passés en France, des mêmes droits d'enregistrement que s'il s'agissait de biens meubles existant dans le royaume. Dès lors ces actes, quand ils emportent cession ou donation, obligation ou quittance, etc., sont soumis au droit proportionnel. — 4^ H en est de même aujourd'hui à l'égard des actes passés 4 Tétranger on dans les colonies, et relatifs à des biens meubles y existant. L'avis du 12 déc. 1806 avait exempté du droit proportionnel ceux de ces actes qui étaient en forme authentique ; mais l'art. 58 de la loi du 28 avr. 1816 abroge cette exception, en assujettissant aux droits établis dans le royaume tous les actes, sans distinction, passés à l'étranger ou dans les colonies : disposition qui n'a point été iJ)rogée, quant aux biens meubles, par la loi de juin dernier.

Ceux des principes ci-dessus qui s'appliquent à des actes rédigés en France pour des biens meubles en pays étranger ont servi de règles dans les espèces d-après. — Un acte passé devant notaires, à Paris, le 8 sept. 1821, contenait obligation par le sieur Dooms, au profit du sieur Dehaltz, demeurant à Toumay, de sonunes payables dans cette dernière ville, en espèces et monnaies ayant cours dans le royaume des Pays-Bas. Par une solution du 1" juin 1822, la perception faite an taux de 1 p. 100 a été maintenue, nonobstant la réclamation dn sieur Dooms. — On s'était borné au droit fixe de 1 fr. lors de l'enregistrement d'actes passés à Paris, contenant cession, au profit du sieur Chabus, par d'anciens proprié^ taires do dotation sur le moat do MUan,;des arrérages, échus on 1814, de

tion; de tels actes se trouvent évidemment dans la condition dea actes passés à l'étranger et tombent sous l'application delà législation spéciale à cette matière. U a été décidé , en effet, que lorsqu'un acte, passé dans un pays, réuni autrefois à la France, est présenté à l'enregistrement après la distraction de ce pays de la France, il y a lieu à percevoir sur cet acte, comme sur tous autres actes passés à l'étranger, les droits que l'on percevrait s'il était passé en France, aux termes des art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, et 88 de la loi du 28 avr. 1816; que ce n*est pas le cas d'appliquer l'art. 70, $ 3, n^ 16, de la loi de frimaire, qui exempte de la formalité les actes passés dans les pays réunis , et ayant acquis date certaine, d'après les lois de ces pays; enfin, qu'il en doit être de même , à plus forte raison , lorsque l'acte a été passé avant la réunion effective de ce pays à la France (Cass., 26 mai 1830 (1).— Conf. délib. 10 oct. 1818). Cela parait sans difficulté.

8996. Par une Juste réciprocité , si les actes ont été passés, et la formalité donnée pendant la réunion , leur production en France ne donnera lieu à aucun nouveau droit, lorsqu'ils porteront la mention que le droit a été acquitté (déc. min. 6 juin 1817). Cela est de toute Justice; car les actes se trouvent alors dans la catégorie de ceux qui auraient été passés en France et auraient reçu la formalité. A cet égard encore, aucun doute ne peut s'é* lever,

899V. La difficulté ne se produit réellement qu'à l'occasion des actes passés dans les pays réunis antériôurwient à l'établissement des droits d'enregistrement , soit par la loi des 5-19 déc.

ces dotations. Son excellence le ministre des finances a décidé, le 29 oct. 1824, que le droit proportionnel, qui était exigible, doit .être répété a titre de supplément de perception. Dn 23 mars 1825.-Instruclion générale, n"* 1156.

(1) Ktpècê : ~- (Enreg. C. O'Hegnerty.) — En 1827, Olleguerty présenta à l'enregistrement une expédition de son contrat de mariage, passé devant notaire à Liège, le 6 juillet 1794. — Ce contrat contenait des clauses qui, en France, auraient donné lieu «H la perception de diveiv droits, montant ensemble à 341 fr. — Cependant le receveur de Versailles ne perçut que le droit fixe de 1 fr. — Mais la régie réclama 341 fr., sauf déduction de 1 fr. — O'Heguerty soutint qu'aux termes de Tari. 70 de la loi du 22 frim. an 7, qui exempte de renregislrement les actes passés dans les pays réunis , et qui y oot acquis une date certaine suivant les lois du pays, il ne devait aucun supplément. — 20 mars 1828, jugement du tribunal de Versailles qui accueille celte exception , attendu quo la réunion du pays de Liège à la France a été prononcée par un décret de la convention nationale, du 8 mai 1793, et que le contrat de mariage du sieur O'Heguertv a été passé le 6 juillet 1794, époque à laquelle cet acte était exempt de l'enregistrement, aux termes de Part. 70, g 3 , n« 16 , de la loi do 22 frim. an 7.

Pourvoi par la régie pour fausse application de cet art. 70 et violation de l'art. 23 de la loi dn 22 frim. an 7, et de l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816. — L*art. 70, a dit la régie, n'est plus applicable à O'Heguerty, puisque le Pays de Liège est redevenu étranger à la France longtemps avant l'enregistrement du contrat. O'Heguerty ne pouvant plus se diro sujet d'un pays réuni à la France , se trouve donc dans la méiue position que les sujets de toute autre nation étrangère; alors lui sont applicables les art. 23 de la loi du 22 frim. an 7 et 58 de la loi du 28 avril 1816, qui prescrivent la perception sur les actes passés à Télranger ou dans les colonies, dans les cas où on veut en faire usage, des mêmes droits que ceux dont sont passibles les mêmes actes passés en France. — D'ailleurs, il n'est pas exact de dire que le pays de Liège ait été réuni à la France en 1793; il ne l'a été, en réalité, qu'en 1795. Ainsi, sous ces deux rapports, lacté de mariage d'O'Heguerty est un acte passé en pays étranger. — Arrêt.

La coua ; — Vu l'art. 70 , 8 3 , n« 16 ; l'art. 23 es la loi do 22 frim, an 7, et l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816 ; — Attendu que le contrat de mariage dont il s'agit a été passé devant notaire à Liège entre les époux O'Hegnerty, le 6 juillet 1794, longtemps après l'époque à laquelle le pajs de Liège ne pouvait être considéré que comme pays étranger; — Qu'ainsi les droits devaient être perçus sur ledit acte, conformément aux art. 23 de la loi du 22 frim. an 7 et 58 de la loi du 28 avril 1816; — Attendu qu'en jugeant le contraire le tribunal civil de Versailles a tout à la fois faussement appliqué l'art. 70, § 3, n* 16, et violé lesdits art. 23 et 58 des lois des 22 frim. an 7 et 28 avril 1816; — Par ces motils, donne défaut contre le défaillant, et statuant au principal, casse, ele.

Du 26 mai 1830.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-Poriqnet, rap.« loubert» i« av. gén., c. conf.-Teste-Lebeaa, av.

ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Ghap, 4, Pabt. 1, SlGT. S, Art. % S ^) N* 2.

loS

i790, 8011 par la loi da 22 frim. an 7. Encore même, à cet éirard» certaines notions doivent-elles être admises comme exdusiTes de toute discussion. — Ainsi , la loi est fort positive sur les conditions auxquelles elle exempte de la formalité de l'enregistrement les actes passés dans les pays réunis antérieurement à rétablissement de l'enregistrement : il faut qu'ils aient été passés en forme authentique, ou qu'ils aient acquis date certaine suivant les lois du pays. Partant, dès que l'acte est authentique (Req., 2 bram. an 10) (i), on qu'étant sons seing privé il a acquis date certaine (Gass., 29 brum. an 12) (2), il est dispensé de la formar lité encore qu'il vienne à être produit en justice.

S998. A plus forte raison en est-il ainsi de la production ordonnée par Jugement. — Spécialement, la représentation en Justice, en vertu d'un Jugement qui l'ordonne par exception à une demande en déguerpissement et payement de dégradations, d'un

(1) (Eoreg. C Lasandray.) — Le tribunal; — Attenda qoe l'art. 24 de la loi du 29 déc 1790 prescrit Teiécation , eansla formalité de l'enregtstrementy des actes autnentiques passés avant Tépoque de inexécution de cette loi dans les pays du ci-devant royaume qui n'étaient pas soumis au eontrOle; que la loi du 29 sept. 1791, sanctionnée le 9 octobre, n'a apporté aucune modification à celte disposition ; que l'art. 10 de cette dernière loi, intitulée acMtfûm à VarL 11 (de celle do 19 déc. 1790), ne peat être considéré comme additionnel qu'à l'art 11 et non à l'art. 24 ; — Attendu que la loi do 27 vent, an 9, en statuant que les droits d'enregistrement seraient liquidés et perçus suivant les fixations établies par la toi du 22 frim. an 7, quelle que soit la date ou l'époque des actes et natations à enregistrer, ne suppose pas qu'il faille assujettir les actes ou mutations sous prétexte d'anténorité à d'autres fixations que celles clainosent énoncées par ladite loi du 22 frimaire ; que le n* 23 de l'art. 20, tîL 3, combiné avec le numéro précédent n'a trait qu'aux actes qui, postérieurement à cette loi , seraient faits «ont Mtn^ prioéi ou pauéi m pays itrangen^ OU dans les lies ou colonies françaises où l'enregistrement n'était pas encore établi ; —Rejette.

Da 2 bmm. an lO.-C. G., sect. req.-MM. Mnraire , pr.-Lachtee, lap.

(2) Egpècê .*•— (AulTsehneider C. enreg.) — 13 vend, an 10, contrainte contre Auffscbneider, en payement de 4,511 fr.,pour droit d'enregistrement d^sn acte de vente soos seing privé, passé le 10 nov. 1788, dans un pays réuni depuis à la France. —Cet acte avait été produit en justice, sans avoir été préalablement enregistré, et le tribunal civil de Mont-Tonnerre en avait fait la base d'une condamnation prononcée au profit d'Auffschneider. — Ce dernier a prétendu que l'acte de 1788 avait acquis une date certaine antérieurement à i'éublissement de l'enregistrement, par le décès d'un des signataires, arrivé en 1789, et qu'ainsi cet acte était, aux termes do Tart. 70, g 3, n* 16, de la loi du 22 frim. an 7, exempt de la formalilé. — La régie a déclaré n'élever aucun doute sur la date de l'acte ; mais elle a soutenu que, d'après les art. 23, 42 et 47 de la loi du 22 frim. an 7, et spécialement d'après les arrêtés du commissaire du gouvernement dans les départements réunis de la rive gauche du Rhin , des 7 fruct. an 7, 9 nivôse et 17 vent, an 8, qui prescrivent le «ua des actes sous sipatnre privée, Aoffschneider n'avait pu le produire en justice , ni le mbunal civil de Mont-Tonnerre fonder une condamnation sur cet acte non enregistré. — 14 flor. an 10, jugement de ce tribunal qui déboute Aollschneider de son opposition à la contrainte. — Pourvoi. —Jugement.

Lb trdumal; — Vu les art. 23 du tit. 3 , 42 et 47 du tit. 7, et l'art 70, S 3, n** 16 du tit. 11 de la loi du 22 frim. an 7 ; ^ Vu pareillement les art. 1 et 2 de l'arrêté du commissaire général du gouvernement dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin , en date du 7 iruct. an 7; — Vu enfin les arrêtés du même commissaire, en date des 3 nivése et 19 vent, an B, prorogeant successivement le délai d'un mois, fixé pour la formalité de l'enregistrement ;— Considérant que les art. 23, 42 et 47 de la loi du 22 frim. an 7, ne sont applicables qu'aux actes sous seing privé soumis à la formalité de l'enregistrement, en vertu de la règle gé- Bérale; — Que l'art. 70, | 3, n* 16 , forme exception à cette règle, et dispense de la formalité de l'enregistrement les actes sous seing privé , qui, dans les pays réunis, ont acquis une date certaine avant l'établissement de l'enregistrement; — Que les arrêtés des 7 fruct. an t, 3 nivése et 19 vent, an 8, sont d'autant moins applicables à l'espèce , qu'ayant pour objet de prévenir les fraudes , par lesquelles il eût été possible de faire paraître authentiques et antérieurs à I'éublissement de l'enregistrement, des actes passés depuis cet établisssement, ils sont étrangers aux actes qui avaient acquis une certitude de date, que la fraude n'avait pu créer;— Enfin, que devant le tribunal civil de Mont-Tonnerre, Auffscbneider ayant soutenu que l'acte de cession dont il s'agit avait acquis, avant 1 établissement de l'enregistrement, une date certaine, notamment par le décès de l'un des signataires, arrivé en 1789; et la régie, loin de con- 'tester la vérité de cette assertion , ayant déclaré qu'elle n'entendait point élever de doate sur la certitude de cette date , il en résultait qu'aux termes de la disposition précitée de l'art. 70 de la lui di 22 frim. an 7, l'acte

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bail sous seing privé dont il n'avait Jamais encore été fait usage devant une autorité constituée, n'autorise pas la régie à exiger, pour ce bail, le droit et double droit d'enregistrement, encore même que ce bail, consenti dans un pays réuni à la France, anté* rieurement à rétablissement de l'enregistrement, ne paraisse pas avoir acquis date certaine (Req., 10 prair. an 13) (3). ^

8999. La circonstance que la production de l'acte en Jus-i tice n'avait pas été volontaire , dans l'espèce , explique , comme ! le dit la cour suprême, Tezemption prononcée, bien que l'acten'eût pas acquis date certaine. En dehors de là , la certitude de la date est une condition nécessaire à l'aiTranchissement : encore même faut-Il: 1* que l'acte ait acquis date certaine avant Téta* blissement de l'enregistrement dans le pays réuni (Gass., 8 frlm« an 12 (i).~Gonf. Gass., 5 sept. 1808, M. Scbwendt, rap., enreg. C. Caries; Gass., 12 janv. 18U, M. Zanglacomi, rap., enreg.

en question n'était plus soumis à l'enregistrement, et que, par conséquent, le jugement attaqué a violé cette disposition de l'art. 70 , et faussement appliqué , tant les art. 23, 42 et 47 de la même loi , que les arrêtés du commissaire général du gouvernement, dans les quatre départements de la rive gauche du Rhin, en date des 7 fnict. an 7, S nivése et 19 vent, an 8; — Casse.

Da 20 bmm. an 12.-G. C, sect. dv.-MH. Vasse, pr. d'âge.-Rapéroo, rap.

(3) ( Enreg. C. Gastelli. } — La con ; — Attendu que quoique le bail à ferme qui a donné lien à la contestation ne fût pas en forme authentique, et qu'il ne parût pas avoir acquis une date certaine avant la réunion du Piémont à la France, il n'est pas moins vrai que d'après l'art. 23 de la loi de frim. an 7, cet acte ne pouvait être assujetti au droit d'enregis* trement qu'autant qu'il en serait fait usage en justice ou devant toute autre autorité constituée ; — Qu'on ne peut pas dire que le sieur Cas* telli , qui a été contraint au droit d'enregistrement et double droit pour raison du bail à ferme de 1796, en eût fait usage en justice , puisque ce n'a été que par exception contre lademandeen déguerpissement et payement de dégradations, que le fermier Majaraa opposé son bail qu'il a dit avoir été fait entre lui et Martin Lamote , précédent propriétaire et vendeur de Castelli , et que ce n'a été que sur cette exception qu'il fut ordonné que le fermier serait tenu de représenter son bail ; — D^où il suit que l'administration de l'enregistrement n'était pas fondée à contraindre Castelli an payement des droits d'enregistrement et encore moins du double droit pour raison de ce bail dont il n'avait pas fait d'usage , mais qui lui avait été seulement opposé par exception ; qu'elle devait attendre la représentation qu'en aurait faite le fermier en exécution du jugement du 14 flor. an 12 qui avait ordonné cette représentation, ou tout an plus prendre acte de ce jugement pour contraindre le fermier; ~ Rejette.

Ou 10 prair. an 13.-G. C, sect. req.-MM. Muraire, pr .-Chaste, rap.

(1) £spéce: «— (Enreg. C, Zimmermanns.) —3 mess, an 8, Zimmer« manns présente à l'enregistrement un acte sous signature privée, daté du 11 juillet 1771, contenant vente d'une maison , moyennant 800 flor., et passé dans un pays depuis réuni à la France. — Le receveur avait perça sur cet acte une somme inférieure au véritable droit. ~ Demande en supplément par la régie. — Le tribunal civil de Mont-Tonnerre , considérant cet acte comme ayant une origine antérieure à l'introduction de l'enregistrement dans le département de Mont-Tonnerre , par cela seul qu'il était daté de 1771, le déclara exempt de la formalité. — Pourvoi pour violation de l'art. 70, § 3, n* 16, de la loi du 22 frim. an 7, qui ne dispense de l'enregistrement les actes sons signature privée passés dans les pays réunis, qu'autant qu'ils ont acquis date certaine avant la réunion. » Le défendeur prétendait, d'ailleurs, qu'en tout cas, le droit de mutation ne devait pas être réclamé sur la totalité du prix , puisque l'acte énonçait qu*il avait été payé un à-compte. ~ Jugement.

Lk tuibunal; — Vu l'art. 15, n* 6, de la loi du 22 frim. an 7, pn-^ bliée ensuite du règlement du 20 nivése même année ; — L'art. 70 de la mémo loi ; — Attendu l* que rien n'indique au procès que l'acte de transmission de propriété dont s'agit eût acquis une date certaine suivant les lois du pays; que les juges , dans leurs motifs , ont simplement relaté la date du 11 juillet 1771, pour en tirer la conséquence que cette date était certaine et antérieure à l'époque de l'établissement de l'enregistrement dans le département; qu'il est évident que les lois du pays ne s'en rapportent pas à la simple énonciation des écrits privés, pour assurer la certitude de leur date ; d'où il suit que la conséquence tirée par les juges est illégale ei contraire au vœn de la loi ; — Attendu, 2* qu'il suit du règlement et de la loi ci-dessus citée, que le droit doit se percevoir sur le prix exprimé an contrat, et non sur ce qui en reste dû au moment où l'acte reçoit la formalité de l'enregistrement, et que d'ailleurs la date de l'à-compte payé n'était pas plus certaine que celle de l'écrit lui-même; qu'ainsi il y a, dans le jugement attaqué, contravention formelle aux articles ci-dessus cités \ —Casse.

Du 8 frim. an 12. ^. G., sect. civ.-MV. Vasse, pr.-Ronsseao, rap.

EARÈGISTREMENÎ.^tiT. i, CÈkV. 4, PART, 4, Sèct. S, AAt. 2, $ 8, N* 1

telle sorte qu'an acte passé le 26 plut, an 4 . Mme réservé né résulte pad des termes de l*art is le dénartemeiit de roilrthë . à d& être fraoDe oui exempte de la formalité de l'enrefflstrement

ibà

e.é^ tioon^', en telle sorte qu'un acte passé le 26 plut, an 4. par exemple, datis le département de rotirthé, à d& être frappé du droit de timbre et d'euregfstreinënt , quoique le bureau de peféeptlôti n^ait été établi, dans ce département^ que le l^'^enièék ftUltdiit» lorsque l*acte était postérieur à l'établissement du droit lut-méme par là consignation sur les registres du département dés lois qui avaient créé ce droit (Cass. , 14 niv. an 8) (i ) ;— 9H* Siilvanl dedi arrêts de ta cour de cassation de Belgique en date en ttiéme Jour, que la certitude de date sott absolue et opposable lAéme aui iiei^s (C. cass. de Belgique, 19 mars 1832) (fi). C'est aiilël que la codr qe cassation décide , dans Tarrét da 8 frim. an 8» rapporté dans le présent numéro, que la simple énonclation d^une date antérieure a là réunion ne Constitue pas la date certaine.

Il ASé. Mais c'est une dlfticUlté sérieuse de savoir quelle est la portée pi-éeise de l^art. 70, $ 5, n» 16, de la loi du 22 frim. aa 7. Spécialement l'exemption prononcée par cette disposition s^ipplique-t-elie même anx actes passés dans les pays où l'enref Istrement n'a pas été étabU ^ lorsque ces actes sont piroduits en France ou lorsqu'ils sont translatits d'immeubles situés en France? lAlol des 5-19 dédk 1790 setobiait (aire une réserve àTégard dé ces actes par son art. 24 dont la disposition était ainsi eoB« ^m ; « Pute i h Hswd des actas m (ot me aotlm&liqiM , pmués mvant Vépoque de Vexécution du présent décret, dans les pays du royaume qui n'étalent point sQurnls a« contrôle , il» auront feUr e).écutioi> sans être assniettu à la (onaAlité de l*e4regietfe-» inent^ et quant am acte» mus seing privée pmté» te» Ustàimee ]Myt <ma%t cette épo^fe , ils serval enregistrés lorsqu'il sera fermé qUel^ee demanë» ou passé quelque acte pubHe en eonsé-^ ^MÉcè, sans qu'on puisse exiger te duuble droit. » liais cette

(1) (£oreg. C LoveMiO ^ La tiuuiul) — Va rark iS de la M 4u 12 v^Dd. a» 4 ; -^ I5t a&ieiide qa», kirt de la paiMliei de l'eds dMl SI s'agit, la loi du 10 <|ée. ild^* sur les dteito é*eftregi9lrtinc*l) el etUestr ]f timbre du il lév. 1191» av«MB( été eeeoignéea dans Im rqgpiniM éa départeittsoJk de VOwUie ; q«e» ^r coaedqeeat, elket étaieaA^faligaliBee à celte épo<|ue^ que» dès Ion, Wue d« Sg pi«f» m 4 a été siifet au ^7»^ «eal dee droite d'eetegisireMta;! el de tinkré^ kiea %m H bafeaailela vé> aie, pour la percepiioo des droite daaa le déparieneat de l'Owti», a'aii été é'iai)li que le !«' ventôee Sttivani; que le retard de «et étalilioeseal, en diféraat L'époque de rexéGutioii phyetqae d* la loi, a'a pa oféeer^ jasqi^é Vétablissemtot du toeau, i'imfMieaaiee des lois sur I^BOgisJietteat ai L» tixaltre;. d'oi^ il suit <|u'ea aflfaBoUasaai l'ente doaft H s'agit dos droilo auxquels ces lois rassajeUiMoieat , le trifamal oivil de l'Owdie a tiaM Tart» i% de la Iaî da \% nad. aa 4; — Par ces nettfc , easia,els»

Du 14 Div. an 8.-G. C, sect. civ.-MM. Target,^ j^r.-GamoQ, np«

(2) 1** Èipécê : — (Ënrcg^ 0. Eapsa^t et de Coomaa.) -^ La cou (ay^ jél. en ch. du cods.}; — ÀUenda que l'adaûnislratioa de l'eaYegwMwveBl est chairgée et ne peut, se dispenser de pour^aivre la cecon^vreaieaA ée toas l'es droits d'enregislremeat imposés par la loi du %'i feim. an 3 ai aatiea sor cette n)aiière; — Atteadu qu'aux ternes de ran«83 dileloi, ilua (eut être fait en général usage en justice d'na acV» bous aigaatare privée •ans qu'il ait été préalableoient eoregistré; -^ Qaa la régk» était daao ibndée àe^^iger le droit d'earegistremeat sur Tacie de vewie ea-questioA* uroduit en iustice sans Aire earegifitré, à moias q^e ka dofendeurs a'étalussent qu^ils se tromteai dans Teiception spéciale de Tari 10 { &« n« 16; — Attendu que le setis et la iMit manifesta» de oeUe diaposiiiea la^ diqneot clairement que ia. loi n'a exempté de reni^gwtreaàeo^ que les actes qui, antérieureoeot ^ la ré^aioa, avançai acquis 4 l'egaid da tous ane date certaine équivalente k celle de L'acte auAlieaii^uo, et praveaaal toute possibilité d'antidaté, soit pac le déeés de I'im des sigaalaires^ soit

Sar sa menCîoo. dans un acte public, soljl par quelques dispasiUoAS de lois Dciennes ou formalités autrefois en viguenr; — • A^ead«, d'après ea^ai précède, qu'il était tout à fait indiffcrea^ d'examiner la toi que (oat ealra Tes signataires , leurs héritiers ou a^ant c^se , les actes sous seing piivé , al si Pacte en question avait» k l'égard do TÊtat comaie représeoiaai l'ab* baye de Mnove, acquis une date certaine, puigqu^ea adoietiaal %Qe l'Étal aè dût point SEre coosidéré comme tu;rs, peJaiiveineal à Vac4s eo fiiea* tion , toujours resterait-il vrai que oet acte n'aj^ait point acqius la date certaine avant la réunion , <à l'yard de Ions Us citoyens, oa qui doit «a^ lire pour que Us défendeurs ne se trouvent pas dana la cas de l'eaisaplieik de fart. 7Q, g 3, n*" 16^ et que le droit soit dû et puisse éUe eiigé; ^ I>a «(uoi il résulte que les art. 1322 et n'iS et les loi& romaÂoea ailées étaisat ici sans application , puisqu'il s'agissait uniquement d'examiaer le seas al la portée d'une loi spéciale sur l'enregistrement, et que la quesUoa ne de* ▼ait point se décider par les principes généraux du droit civU, et ga'en décidant ainsi qu'il l'a fait , le jugement attaqué a faussement ialaq^rété et triolé l'art. 70, g 3, n« 16, et par aolte les art. 9«, 48 ^^% 1» «• i, ♦V Yt M du îf f^im. an 7; — Casse , etc.

même réservé ne résulte paa des termes de l*art. 70, $ S, u* li^' qui exempte de la. formalité de l'enregistrement » d'une manière générale, « les actes passés en forme authentique, avant l'éta» blissement de Venregistrement , dans Vancien territoire de la France , et ceux authentiques ou sous seing privé, ayant acquis date certaine, passés dans les pays réunis, avant la réunion. » Néanmoins, la difficulté subsiste, et le doute naît de la nécessité de concilier cette dernière disposition avec les art. tî et 23 d« la même loi » portant que « les actes passés en paye étranger ou dans les colonies où Penreglstrement n'aurait pas encore été établi , seront enregistrés , lorsqu'ils seront translatifs de propriétés immobilières situées en France» ou lorsqu'on voudra en faire usage dans le royaume. »

SIS t. L^administration n'avait pas bésité sur ce point Aa* stmllant la loi de l'an 7 à celle de 1790, elle avait décidé « qu'oo ne peut faire aucun usage public en France des actes en forme authentique passés dans les Iles et colonies françaises où l'enreglstrement n'est pas établi, à moins qu'ils n'aient été revêtus préalablement de cette formalité , quelle que soit la date de ces actes; -* Que l'exemption da Fenreglatremeiit, yronoMéa p» VêiU U de la lai de dée. 17»0, at |Mur it s* 16, $ 3, ds Pari. 70 da la loi ds 39 frim. an T» n'est spplieabla ^u*mx setes atit!ieii«^ thlquee des lies et eolofties dans leMiuenes ers lois ont leur exécution , pourvu qu'ils ne contiennent pas transmission de propriété et d^usufirult de biens Immeubles situés en Franco » (décis* min. fin. et |nst. 50 fter. ot 23 pralr. an 12 1 V.snasi Inst gés. 30 mess, an 1 2« a* 340). Mais, ooome noua lo laialona rmearisor daos «otro préoédento édition, 00a déctolona, auboidosstnt fép^ plioalloo do fart. 30>$B,b* 10, àloi

Ita 19 mars 18(39.-C. de Belgiqae.«1L 4e Sauw^i pr*

9^ Ihpfet i — {Enrsg. Ç. Chàboceao.) — La cour; — Vu les art. 4 et 69, S 7, uM, et 70, S 3, a« 16, da la loi da S9 frim. an 7; — Attendu qae la l^lation rdatln aux drdts d'enregislre»ent« comme aeilo relative a«t antres droits <m impôts , est régie par des lois snéciales, ol que la solution des difficultés qui en naisseal doit être pnlsée dans les dta-

Sositions de ces lois et non dans les régies ordinaires da droit privé ont elles sVcartent le plus soayenii — Attenda ^u'en thèse |;énérale et aux termes des ait. é et 69, g 7, de la loi sur Tenn^gistrement , du 2S frim. an 7, lentes les mutations de propriété d^mmeobles, h titre oDéreos^ sont soomisas ^ la ftDnrmafitg et au droit jkraportionnel d^earcgistio» meut', — Que cette loi ne cou tient que deux dispositions spéciales conaeiw nant lesmtiutions opérées par actes passés sous signaUMra priyée, sa?oir a l'art^ 99, portant qoe « les actes it faire é TaTonir ne devroai èite cwogistrès que dans les trois mois de lenr date, » et IVtrt. 70. ;g 3, u* 16,^ dé* claraat exempts de la fbnnatitë do renregistrement les actes paaséa an forme auftentiqoe et sous signature privée dans las pays réunis à 4n France . qui y ont acquis une 4^ oertaine suivant les lois de on pays avant leur réunfon ; — Attendu qa*n est évident qae, par-cette d^pMitial^ le législateur o^a eo d'autre but que de faire respecter le prineipe da 4s non-rétroactivité des lois; d^otk u sait que^ pour jouir da bénéfice do i^exemption accordée. Pacte doit avoir une date certaine k Tabri de tout soupçon de fraude et constatée envers tous avant Tépaqu» dal'^rf^tfo» ment dans oes provinces» st non une date relative entia parties* fuisgoa^ d*apres la règle ordraaira d« dmlt privé , tous les actes sons sai^g prM non méconnus font , entre ceui qui les ont souscrits^ leocs Ji«i^ritieis on ayants cause, la même fol que les a^tes authentiques, de manidjES qulao-' lenihie en ce dernier sens, la dispoaitioa de la loi iscale eût été font A lait jiseuse et inutile ; -^ Attendu que dans les provinces léunies de Ja Mgique les actes sous seing privé, diaprés raocieone ligisUtioacoinmaiaoi la tegislation actuelle , n^acquéraieni date certains et absolue é Tégacd do tous que par le décès de Tun des signataires, ^ meolioaguj.en *îitl faiHr dans an acte public , ou enfin par toute autre circonslAace oui aojwndait Tantidate impossible; — AUendu que ai les, parties ai ^^^9 daaa lé jugement dénoncé , nVticuIent aucun f^it de eetie natare an jnoyeo di^ quel les actes de vente dont il s'agit dans Te^pèpe^ quoique datés da 27 fév. 1795, auraient acquis une date certaine avasA l'earogiatsemeot qui a eu lieu en 1 836 ; — De tout quoi il résulte que la cûAséimeuca tirée par h$ Juge des principes généraux du droit civil » inapplicable k re«pèos régie par une disposition de k)i spécialct est sontrairella loi da 251 (rim. an 7, et que le jugement dénoncé, en déclarant, ainsi gu'il l'a (ail, las actes qui faisaient l'objet du procès exempts de la forpalité da raaregis* trement, et en ordonnant la rutitution des droits régulièramenApei$assar iceux, a faussement interprété Tart. 70, $&, n*" iJSt de la loi do |8 IrÙB» an 7, 0t par suite violé tant ledit^rticle aue.rait i^ |1»4* 4»4ilo lai; •— Casse, ele.

Du 19 mars 183i.C. C. de Beigique.-M. Sauvait, pr.

ENREGlSTRBllENT. — TiT. 1, CaxK 4, PiRt. 1, SfiCT. % ART. 2, § S, N* 2.

lOT

OMtlBflseat pts timnsnltsloii de propriété et d^esufrutt de biens iniDeubles stiaés en Franee , faisaient une restriction qni n*est pas daas Tari. 70 et qui est méfiie reponssée par son texte, paisqpie FicxeBptton est nominatiTement appliquée aux mutaliant par décès, effecloées » dans les pays renais , avant la rénaion; eaoeplioa qui n'est point limitative, mais qni a dà être* sxprimée, parce qna la première partie de Particle ne s'appliquait qn'anx actes. An surpins, on ne voit pas pour qnel motif l'exemp» ttott serait attribuée aux mutations par déeès et serait retasée au natations consommées par acte entre-vifs avant 1780. L'art. tt, d'aUloiira, condamne la doctrine ministérielle, puisqu'il n'applique les droits de mntatiOD qu'aux actes translatifs d'imaieublea qui aeront passés dans les pays étrangers eu dans les celoalea.

SSaS* Aussi lacour.de cassation s'éUlt-elle d'abord proneacée ¥lrtnellemeat contre cette doctrine, et, eberchant à oou- «lier les art. t3 et Î5 avec l'art. 70 de la loi de frim. an 7, elle avait dn que l'art. Î3 ne s'appliquait qu'aux actes qui, postérleuremeot à la loi de frlm. an 7, seraient passés en pays étranger et dans les lies et colonies françaises où Tenregistrement n'aurait pas encore été établi, et l'art. 70 aux actes autbentiques passés avant la promulgalioD de la même loi, dans tout l'ancien territoire de la France , ce qui comprenait les colonies comme la Bétropele (Re]., 10 Juin 1810) (1).

89SS. Mais un arrêt solennel, rendu sur les conclusions conformes de M. Meriin , dont le réquisitoire est rapporté au Répertoire, v* Enreg., $ Â 6», changea cette Juriaprudence. Cet arrêt décide que, sous l'ancienne législalion, les actes passés dans Qoe colonie française, où les droits de contrèle, d'insinua- UoA et de centième denier n'étalent pas connus , devenaient pas-

(i) Bwpéeê ; — (Eoreg, G. Perdreau.) — Par acte passé, le %% avril 1797, devant notaire , au Cap Français, lie Saiot-Doniogiie , la dame Bedoa , T€Qve Lariviére, a lait donalion aa aieor Perdreau, eégpciaot à Nantes , de 60,000 liv. , « à prendre sur les biens de la communaulé de \h donatrice avec le sieur Larivière, soo troisième nari , et sur ce qui tu restait dft par les héritiers du sieur Lillavois, son second mari.»^ CeUe donation a été iosinnée , les 5 et 13 mai suivant , aux sièges royaax éo Cap et do Port-au-Prinee. — En 1806, Perdreau, donataire, voulant poursuivre les héritiers Lillavois , qui résidaient en France , présenta à reoregistremeni respéditlon de sa donation. —Le receveur perçut le droit proportionnel de 2 1/2 pour 100. — Perdreau s'est pourvu en restitotioo, prétendant qu'aux termes de iVt. 24 de la loi do G déc. 1700, et de rsrt, 70 de celle do 22 frim. an 7, racte dont il s'agit ne pouvait tout au Plus être passible que du droit fixe de i tu -- 25 juili. 1808, jogemest du tribunal civil de Laval qui ordonne la restitution demandée : «Attendu

ÎQ'it répoque dn 22 avril 1787, date de l'acte dont il s'agit, la formalité 0 contrôle n'était point établie au Port-au-Prince, oè cet acte a été fasse; que l'art. 70, S 3, n<* 16, de la loi du 22 frim. an 1, exempte de enregistrement les actes passés en forme authentique avant Tétablisemenl de î'enregislrement dans Tancien territoire de France ; qoe i*art.

73 de cette loi a abrogé toutes lois rendues sur renregistrsment , dont les dispositions étaient contraires. »

Pourvoi par la régie , pour violation de l'art. 25 do la loi ds frimaire aa 7, qui défend de taire aucun usage en France des actes passés dans les colonies, è moins qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. «- La régie prétendait quo l'art. 70 de la même loi , invoqué par le défoadenr, ne s'appliauait qu'aux actes passés dans les provinces de la France oè le contrôle n'avait pas été introduit, et non aux actes passés dans les colonies; distinction qui sort de ces termes employés dans la loi : dans fancien territoire de la France , ces mois étant restrictifs et ne désignant qae le territoire contioenlaU — Quant h l'art, 24 de la loi du 5 déc* 1700, elle disait que cet article n'avait trait qu'aux actes qui recevaient levr SXécntlon dans les colonies où ils avaient été passés* «^ Arrêt,

La coca ; -- Attendu que l'art. 24 de la loi du 19 déc. 1790 prescrit rsxéeution, sans la formalité de l'enregistrement, des actes antl»entiqttM passés avant la promulgation de celte loi dans les pays du royaumo qui n'étaient pas soqmis au contrôle ; que la loi du 29 sept, 1791 n'a apporté aucune modification il cette loi; ^ Attendu que l'art. 23 de la loi du 22 frim. au 7, combiné avec celui qui le précède , n'a trait qu*9ax actes qui , postérieurement à celte loi , seraient faits sous signsture privés , on passés en pavs étranger, et dans les lies ou colonies françaises oà rspregistrement n'aurait pas encore été établi; «^Altsudu que cette disposition de la loi do 22 frimairs peut d'autant moins s'appliquer aox actes auibenihiques passés avant l'établissement de i*eoregistremant, que le a* 16, 8 3} <}e l'art. 70 de cette même loi, prononce, à l'égard des scies de cette espèce, une exemption formelle di reoregistrement; -** Attfsdu que par ces mots, dans rancien territoire delà France, énoncés dans

Bibles de ont droits dans le territoire continental de la France ^ lorsqu'ils étatent translatifs de propriétés sltoées en France, on qu'ils y étairat prodoits en justice. Il suit de là que, dans les mêmes ciroonstaoces, ces actes, quelle que soit leur date, doi« vent aujoardliui acquitter les droits d'enregistrement qui ont été substitués anx anciens ImpOts; que les art. 24 du décret do 5 déc. 1790, et 70, n* 16, $ 5, de la loi du 22 frim. an 7, qui dispensent dn payement des droits les actes ayant date certaine, passés, dan«^ l'ancien territoire de la France ou dans les pays réunis , ava^t l'établissement de Penreglstrement, ne sont applicables qu'aux mêmes actes, passés antérieurement à la mise en activité du droit d'enregistrement, dans les pays actueliement soumis à ce droit, nais nnUenent aux actes, soitautbeBtiqiica, Mit sous seing privé, passés, avant le décret dn « déc. 1700 , dans les pays étrangers et dans les colonies où ce décret n'a Jnr mais élé^nvoyé; à ces actes s'applique spécialement le décret du 29 sept. 1791, dont l'art. 10, renouvelé par l'art. 23 delà 'loi de frimaire, porte que les actes passés dans les colonies et dans les pays étrangers, soit devant les officiers publics, soit sous seing privé, sont assujettis, en France, à la formalité et an droit d'enregistrement , dans les mêmes cas et dans les méoieB délais que les actes sons signature privée passés en France \ et qu'en conséquence de ces principes, s'il a été produit, en France, un acte translatif de propriétés immobilières ( situées sur le territoire), passé antérieurement à 1790, dans une colonie française où les droits de contrôle et de centième denier n'étalent point connus» et où le droit d'enregistrement n'a pas été établi » il demeure soumis au droit et au double droit de mutation , iPIl n'a pas été enregistré dana les six mois du jour de sa date , et al les droite ne sont pas prescrits (Gass., seet. réon., 14 août 181 5 (2);

l'art. 70 de la loi de frimaire, on doit oécessairement regarder les ooloaiM comme désignées, puisqu'elles font partie 4e l'ancien territoire 4e Fmaos» et qu'elles sent soumises k la méma loi constitutioanelle; — RejeMa»

Du 20 (et non du 29) juin lglO.-G. C, sect. civ.^MM* Xuiniiff i*' pr.-Liger de Verdigny, lap.

(2) JSspàM : ^ (Enreg. C. béritiers 4e la venva DeseourU.) --> Oepnis le décès 4e Jacques Descourts, arrivé en 17S3, Anne Litière, sa veuve» avait géré , comme propriétaire , le domaine 4e Saiat-Dixier, situé en France; sou nom avait été inscrit sur le rèie foncier, et «Ue avait acfuilié la contribution jusqu'en germinal an 9, jour de son décès. Cependant sas héritiers ne firent de déciaratioaii l'enregistrement qoe pour la moitié du domaine. — 30 flor. an 10, contrainte par la régie en payement do élfit de mutation sur la totalité. Pour écarter cette demande , les 4éCea4e«rs déposèrent en l'étude d'un notaire un acte passé devant les notaires 4s la Martinique, le 2 mai 1768, contenant vente do domaine do Saint Disisr» par François Descourts, habitant 4e celte colonie, à Jacques Descoaits at à Anne Litière, sa femme. La régie changea alors 4o système, atle 1*' frim. an 13 elle 4éceroa une nouvelle contrainta en payemes4 4e 0|600 fr. pour les droits de mutation de cet acte 4e vento aoa enregtslié. — Les déiendenrs opposaient les art. 2é 4e la loi 4u 19 déc. 1790, et 70, g 3, 0* 16, ds celle du 22 frim* an 7, qui , selon eux. exemptent 4s la (orstalité de l'enregistrement les actes authentiques passés dans lescsloâios avant l'établissement de I'enregislrement, ils invoquaient, ea outre, Tart. 61 de la loi do frimaire, et prétendaient qu'en tous css ractioa 4e la ré£ie était prescrite. — Sur le fend , la direction sxcipait 4e décisâoss dsi ministres oies finances et de lajDSiice, des SO flor. et 23 prair. aa iS, (V. tupràf n<* 3231). Sur la fin de aoQ-«ecevoir, elle disait qns la pfsn» criptioB biennale établie par l'art. 61 4s la loi de frimairs n'était pas applicable , puisqu'il s'agissait d'un acte fui n'avait jamais élé préssolé h û formalité* et dont la connaissance d'ailleurs lui avait été défàbéapar le soin au'avaieot pris Jacques Doscourts et sa femme de a'admiatsbvr le 4omarne qu'ils avaient acquis ds François Descourts , que comme ayant mandat 4e lenr vén4sur.— 31 aoât 1907, |ogement 4u tribnaal civil 4e Villeneuve , qui rsjeite la dsmando 4e la régis* •<- Pourvoi,*^ Arrêt (apiés déiib. on cb« 4a cons,),

U cooa; -^ Vu Tark. 2é 4e la loi 4u 19 4éo. 1790, les srt, 61 si TO de la loi do 22 frim. an 7, et l'art. 2262 c, civ,; •^Considérant, d^nna part, que les actes trsnilatili de propriété, à titre oaértnx, éCaimS, sous rancira régims, soumis aux droits 4'insinoatmn et 4a osntièBo denier» méms dans les pays 4s Unci^n territoire français qui a'éiaieoi pas aisujettis an droit de contrèle;^ Qu'il s'agit d'ans mntatiap par vente, eoectuée le 2 mai 176S^ d'un immsuble situé dans la terrilolro français ; -^ Considérant, 4'aatrs psit, q»e la 4emaode 4e la régit a penr objet, non un supplément 4s droit, nms le 4roit 4'ttBe molatioa 4aal le aoptrat est resté sscrst st iofonan sa France ; que ce sas n'a pu été piéw par l'art. 61 de la loi 4a 22 frim. an 7 ; et qu'ainsi le 4roit auquel osUe

ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Paet. 4, Sect. 2, Art. 2, $ S, N»

7 mal 4809 y premier urrét rendu dans la même aux pays où le droit d'enregistrement sera m roaol . dit M. Merlin ( V. loc, eti. ) . Pexemotion aue la comoensation de la charfe imnosée

Ktt

V. aussi Gass.) 47 mal 4809 , premier arrêt rendu dans la même affliire). « Et pourquoi , dit M. Merlin ( V. lœ. eti. ) , l'exemption de la formalité ne proflte-t-elle qu'aux pays où le décret du 5 déc. 4790 sera exécuté par rétablissement du droit d'enregistrement? Pourquoi l'art. 2i de ce décret (comme plus, tard le $ 5, n* 16, de Fart. 70 de la loi de l'an 7) ne dispose-t-il que pour ces pays, en sorte que s'il est des pays où le décret ne recevra pas son exécution , s'il en est où le droit d'enregistrement ne pourra pas être établi , ces pays ne Jouiront pas des faveurs accordées par ces trois articles Ô^s art. 23, 23 et 24 du décret de 1790 , qu'il vient d'analyser) ? C'est que les faveurs que le législateur accorde

iDTitatioD donnait oavertore n^a pu 6tre sonmiB qu'aux règles de la prescription ordinaire; — Considérant « d'&iUeon , qae le eontrat ayant été passé dans les colonies à une époque où la formalité da contrôle n*y était pas encore introdaite y la régie n'a en aacnn moyen d'en acquérir la connaissance; — Que Tacquéreur a même dissimulé son titre en disposant de rimmeuble Jusqu'au jour de son décès, non comme propriétaire, mats comme fondé des pouvoirs de son vendeur, circonstances qui ont fait obstacle an cours de la prescription ; — Casse»

Du 17 mai 1809 (et non 1808).-C. C.y sect. civ.-MH. Gandon, pr.« Liger, rap.

Renvoyé devant le tribunal civil d'Âgen , le procès a été de nouveau Jngé en faveur des héritiers de la veuve Descourts. Les motifs du jugement portent, en substance, qu'en admettant que les actes translatifs de pro-

5riété, à titre onéreux, fussent, sous Fancien régime , soumis aux droits 'insinuation et de centième denier, dans les pays de l'ancien territoire français qui n'étaient pas assujettis an droit de contrôle , ces droits avaient été abolis par la législation nouvelle , qui leur avait substitué Tenregistrement; qu'ainsi l'acte de vente do 2 mai 1768 ne serait aujourd'hui passible que des droits d'enregistrement, si l'art. 24 de la loi du 5 déc 1790 n'en avait nommément dispensé tous les contrats authentiques, antérieurs à sa publication, passés dans les pays du royaume qui n'étaient pas soumis AU contrôle, sans distinction de la situation des biens faisant l'objet de ces contrats ; — Que la régie ne peut alléguer contre ce moyen de prescription qui lui est opposé i qu'elle n'a pas eu connaissance de la vente , puisqu'elle avait des préposés qui pouvaient en rechercher l'existence; — Que, d'ailleurs, en fait de prescription trentenaîre (et elle peut être invoquée dans l'espèce), la bonne foi n'est pas nécessaire , aux termes de Tari. 2262 c. civ. ; — Qu'enfin , et pour trancher toute difficulté , l'action de la régie serait aujourd'hui périmée, d'après le vœu de l'art. 61 de U loi do 22 frim. an 7, puisqu'elle aurait laissé écouler plus d'une année sans poursuite depois sa première contrainte décernée le 30 flor. an 10. — Nooveao poorvoi par la régie contre ce jugement. Arrêt (après délib. en ch. do cens.}*

La cour;— Va l'art. 1 de la loi do 27 vent, an 9 et l'art. 10 du décret do 29 sept. 1791 ; — Attendu qu'à la vérité , la colonie de la Martinique était, sons l'ancien régime , exempte non-seulement des droits do contrôle y mais encore d'insinuation et de centième denier, les lois qui avaient établi ces droits n'y ayant été envoyées ni publiées; mais que cela n'empêchait pas que les actes passés dans cette colonie ne fassent soumis à ces droits dans le territoire continental de la France y soit lorsqu'ils étaient translatifs des propriétés qui y étaient situées, soit lorsqu'ils y étaient prodoits en justice, oo énoncés dans des actes notariés; et que telle était la disposition expresse de la déclaration du 19 mars 1696 , de l'édit du mois de janvier 1698, de la déclaration du 6 déc. 1707, et des arrêts de règlement du conseil des 13 janv. 1735 et 15 juill. 1733 ; qu'ainsi le contrat de vente du 2 mai I7689 M^t pour objet des immeobles situés en France , a dû , quoique passé à la Martinique, être insinué et par conséquent contrôlé dans le lieu de la situation de ces immeubles, et y acquitter les droits de contrôle, d'insinoation et de centième denier; ^ Attendu qu'il ne peut résulter aucune fin de non-recevoir| contre la demande en lAyement de ces droits, des lois qui ont supprimé les droits d'insinuation et de centième denier, pour y substituer le droit d'enregistrement; que cela résulte de la disposition formelle de l'art. 1 de la loi do 27 vent, an 9, portant que le droit d'enregistrement sera payé , quelle que soit la date ou l'époque des actes et mutations à enregistrer; — Attendu , d'ailleurs, qu'il résulte de l'art. 10 do décret du 29 sept. 1791 que les actes passés dans les colonies et dans les pays étrangers, soit devant des officiers publics y soit sons seing privé , sont assojettis, en France , à U formalité et au droit d'enregistrement, dans les mêmes cas et dans les mêmes délais' que les actes sous signature privée passés en France même ; que cet article ne distingue pas entre les actes qui ont été passés avant ledit décret et ceox qui le seront à l'avenir, et que si, comme on n'en peut douter, il embrasse, par la généralité de sa disposition, toos les actes passés dans les pays étrangers , à qoelque épeque que ce soit , il doit en être de même des actes passés dans les colonies; qne ce même article doit encore, d'après l'art. 73 de la loi do 22 frim. an 7, être exécuté aujourd'hui pour les actes passés antérieurement à cette dernière loi; qoe, d'ailleors^sa disposition est renouvelée par l'art, tl ds cstMuMlM loi du 22 flrim. aa 7 »

aux pays où le droit d'enregistrement sera mis en aetivité, ne sont que la compensation de la charge imposée à ces pays ; et il est bien naturel que là où la charge n'a pas lieu , là ne paisse pas être invoquée la faveur qui la compense. » Voilà le motif déterminant de l'interprétation restrictive donnée à l'art. 70 , $ 5 « n« 16, de la loi de l'an 7. Le texte de cet article d'ailleurs fa^ vorlse cette interprétation. En elTet , l'exemption n'est accordée qu'aux actes passés dans l'ancien territoire français, et dans les pays réunis, avant la réunion. Pourquoi la loi n'a-t-elie pas dil dans les pays étrangers , si la faveur devait s'étendre à tous les actes passés , antérieurement à 1790, môme dans les pays qui ne

qoe l'art 2é do décret do 8 déc. 1790 ne s'applique, comme l'art. 70 de la loi do 22 frim. an 7, qu'aux actes passés antérieurement à la mise en activité du droit d'enregistrement dans les pays actuellement soumis k ce droit; qu'il est, par conséquent, inapplicable aux actes passés avant le décret du 6 déc 1790 dans les pays où ce décret n'a jamais été et n'est pas encore exécuté ; qu'ainsi il est bien constant que le contrat de vente du 2 mai 1768, dont il s'agit, a été soumis , par l'art. 10 de la loi du 29 sept. 1791, à la formalité et au droit d'enregistrement, dans les mêmes cas et dans les même délais où l'eût été un acte sous seing privé quelconque ; qoe, d'après l'art 11 do décret do 5 déc. 1790, les actes sous seing privé portant translation d'immeuble sont assujettis à l'enregistrement dans les six mois de leur date, à peine d'un double droit, s'il en est fait usage en justice ou devant des officiers publics , sans enregistrement préalable ; que le contrat de vente du 2 mai 1768 a été déposé par les défendeurs 9 le 3 mess, an 11, dans les minutes d'un notaire résidant en France; que, dès lors, ce contrat est devenu sujet non-seulement au droit simple, mais encore au double droit d'enregistrement; que les défendeurs ne pouvaient donc se dispenser de payer le droit et le dooble droit d'enregistrement, qui leor est demandé sor l'acte do 2 mai 1768, que dans le cas où ils s'en seraient troovés libérés par la prescription ; — Âttendo qoe la prescription de trente ans n'était pas acquise lors des contraintes décernées par les demandeurs le 1*' frim. an 13 , puisque depuis la vente l'acquéreur n'avait pas cessé de régir le domaine sous le nom du vendeur, et qu'il en avait passé notamment bail notarié , en cette qualité, le 17 avril 1781 ; que si la bonne foi n'est pas exigée pour acquérir la prescription par trente ans , il faut du moins que la possession ait été animo dominiy et qu'il est établi» par le bail dudit jour 17 avril 1781 , que le père des défendeurs n'a jamais joui ammo doimm; — Âttendo que la prescription de deox années , établie par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, étant une prescription irrégûlière et exceptionnelle, doit être renfermée dans les cas poor lesqoels elle a été créée, et qo'eUe ne peut dès lors s'appliquer qu'au cas où la perception du droit a été entamée, et où il ne s'agit que du recouvrement d'un droit supplémentaire, ce qui ne se rencontre pas dans l'espèce, où il s'agit d'un droit entier à recouvrer; qoe sans doote cette prescription serait acquise aux défendeurs, si la régie avait laissé s'écouler deux années sans agir, après l'enregistrement de l'acte notarié du 3 mess, an 11, contenant le dépét fait en France du contrat de vente do 2 mai 1768, mais que la régie a agile 1*' frim. an 15, et par conséquent avant l'expiration de deux années; — Attendu que I'oq ne peut appliqoer ici les règles sur la péremption établie par le même article de ladite loi, à défaut d'instance eogagée dans l'année des poursuites commencées; que d'abord ces règles sont ioapplicables à la contrainte dé<i cernée le 1*' frim. an 13, puisqu'elle a été suivie immédiatement d'nne instance qui a été portée devant le tribunal de Villeneuve ; qu'elles sont également inapplicables à la contrainte qui avait été décernée préalablement, et dès le 30 flor. an 10; qo'en effet , elles sont limitées par le texte même de l'article dont il s'agit au même cas où la prescription statutaire établie par cet article peut s'acquérir, c'est-à-dire au cas où la perceplioa du droit réclamé a été entamée , et à celui où ce droit résulte d'une mutation dans on acte présenté à l'enregistrement, et que , d'une part , la perception du droit réclamé par les demandeurs n*apas été entamée; qoe, d'autre part , ce droit ne résuite pas non plus d'une mutation dans un acte présenté à l'enregistrement ; que d'ailleurs cette contrainte ne peut, dans aucun système, être prise en considération , en ce qu'elle n'a pas eu le même objet qu'a eu depuis celle du l*' frim. an 13 ; qu'en effet , la contrainte du 30 flor. an 10 n'était fondée que sur une présomption de mutation résultant des dispositions de l'art. 12 de la loi du 22 frim. an 7, Undis que celle du 1*' frim. an 13 l'a été sur le contrat de vente du 2 mai 1768, déposé seulement cbex un notaire le 3 mess, an 11 ; qu'ainsi, sous aucun rapport , les défendeurs n'ont été libérés du droit qui leur est demandé, ni par la prescription, ni par la péremption , et que , dès lors , le droit étant réellement établi par la loi, ils doivent être condamnés aie payer; que cependant le jugement attaqué les en a dispensés; que parla il a été fait une fausse application des lois sor la prescription et sur la péremption , et ouvertement violé l'art 1 de la loi do 27 vent an 9 et l'art. 10 do décret do 29 sept. 1791 ; — Casse. Do 14 août 1813.-C. C, secl. réun.-MM. le min. de la Jost. pr.-Ca^ , , BOt, njK'>Mtrlifi, pr. géo.«Becquey-Beanpré,,av.

ERREGISTREHENT. ~TiT. 1, Chap. 4, Part. I, Segt. 2, Art. S, $ 5, IP Si

être soumis aox droits d'enregistrement? On peut privé, qui contiendraient des stipulations rel

»ls qu'il a pu entrer dans les vues do législateur mobiliers ou immobiliers situés à Saint-Domii

ilége pour les actes authentiques passés dans nos seront assujettis, Jusqu'à ce qu'il en soit autremc

il n'y avait pas une raison égale do l'étendre aux droit fixe de 1 franc pour leur enregistrement »

ievaleDf Jannis être soumis aux droits d'enregistrement? On peut répondre toutefois qu'il a pu entrer dans les vues du législateur de créerun privilège pour les actes authentiques passés dans nos colonies » et qu'il n'y avait pas une raison égale do l'étendre aux étrangers; qu'en admettant l'interprétation donnée par le der lier arrêt de la cour de cassation , on se trouve forcé de limiter, par une distinction arbitraire, les expressions générales de fart. 70, puisqu'il est correct de dire que les colonies sont implicitement comprises sous ces mots , andm territoire de la Fronce. Cette objection ne nous parait pas sans force, et elle peut laisser quelque doute sur l'autorité que doit avoir l'arrêt de 1 8 1 3. Cest l'opinion que nous avons émise dans notre précédente édition (t. 7, p. 150). Elle a été depuis partagée par MM. Rigaud et Cbampionnière, t. i, n» 2928.

S9SA. Sans insister davantage surdos questions dont, encore une fois, l'intérêt et l'importance pratiques tendent chaque jour à décroître, nous venons au commentaire tle Tart. i, L. 16 juin 1824, et à la combinaison du principe posé dans cet article avec les règles qui avaient été consacrées par l'art. 58, L. 28 avr. 1816. — V. n«» 3220 et 3223.

U9M&. La loi de 1824, en sanctionnant le principe que les lois constitutives de l'impôt sont des statuts réels qui ne peuvent atteindre les objets placés hors du territoire de la France, n'a pas Jout effacé de la loi de 1816 qui, méconnaissant ce principe, avait déclaré d'une manière générale et absolue qu'il ne pourrait être fall usage enjustice d'aucun acte passé en pays étranger ou dans les colonies sans qu'il eût acquitté les mêmes droits que s'il eût été souscrit en France, et pour des biens situés dans le terri toirefrançals. Il est à remarquer, en effet, que la loi de 182 4 n'a parlé que des tmfn«ii&/05; d'où la conséquence, avons-nous ditdans notre précédente édition, que la disposition précitée delà loi de 1816 doit continuer de s'appliquer aux actes contenant obligation ou 4ransmJssion de propriétés mobilières situées dans les pays étrangers ou dans les colonies. — Toutefois, une exception avait été faite en faveur « des actes passés , soit aux colonies , soit à l'étranger, soit en France, en forme authentique ou sous seing

(1) La délibération a été prise sur un rapport de M. Parant, député, frésenté & la chambre en ces termes : -— Le eiear Dumoastier , a Paris, se plaiot de ce que, contrairement aux lois, il soit perça plus d'on droit ûw de i fr. par radministration de l'enregistrement sur les actes authen» tiqaes on sous seing privé , passés , soit aux colonies, soit en France , qui contiendraient des stipulations relatives à des biens mobiliers ou im- ■obiliers sis à SaÎDt-DomiDgue. — Voici , messieurs , les faits qu^il faut eofioattre pour apprécier le premier grief do pétitionnaire.

Un acte portant transfert, par la dame Montalibon à la dame Dîgoerez de sea droits à l'indemnité de Saint-Domingue , fut soumis à la formalité de Tenregistrement et donna lieu à la perception du droit proportionnel , auquel sont sujets les actes de transfert en général. — En 1827, le sieur Dumoastier demanda la restitution du montant de ce droit , sous prétexte qu'on droit simple aurait dû être perçu. Il invoqua l*" une ordonnance royale da 8 janv. 1817 , par laquelle avaient été affranchis du droit proportionnel, tous les actes authentiques ou sons seing privé, passés, soit, aux colonies , soit en France, qui contiendraient des stipulations relatives 4 des biens mobiliers et immobiliers situés à Saint-Domingue ; £<> l'art. 4 de la loida 16 juin 1824 qui porte que les actes translatifs de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens immeubles , sis dans les colonies françaises, où le droit d'enregistrement n'est pas établi, ne seront soumis, âraisonde cette transmission, qu'au droit fixe de 10 fr. ; S" Part. 10 de la loi du 30 avril 1826 qui exempte du timbre et de l'enregistrement les actes à produire pour la liquidation de l'indemnité de Saint-Domingue.— La question soulevée par la réclamation du sieur Dumoustier fut soumise a M. le ministre des finances, qui crut devoir consulter le comité des finances.

Le comité considéra que les actes de souveraineté qui avaient définitivement séparé Saint-Domingue de la métropole , avaient fait disparaître l'objet de l'ordonnance du 8 janv. 1817; que, d'ailleurs, cette ordonnance n'était pas applicable aux stipulations concernant l'indemnité réglée par la loi postérieure du 30 avril 1826, attendu que ces stipulations étaient relatives à des créances mobilières et liquidées en France , payables en France, et non à des biens situés à Saint-Domingue. —En conséquence, M. le rapporteur a conclu à l'ordre du jour qui a été adopté. Du 51 mars 1832.-Ch. des dép.-Mon. 2 avril. (2) Espèce: — (Enreg. C. Grassière.) — Le 13 mai 1824, acte notarié par leqael Scbulmeister vend , pour 21,500 fr., aux sieurs Grassière père

t fils, t,500 fr. de rentes sur le grand livre de la dette publique de Sar-

«g;ne* — La régie, qui n'avait perçu d'abord sur cet acte que le droit

privé, qui contiendraient des stipulations relatives à des biens mobiliers ou immobiliers situés à Saint-Domingue , lesquels ne seront assujettis. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, qu'au droit fixe de 1 franc pour leur enregistrement, lorsqu'ils seront dans le cas d'être soumis à cette formalité » (Ord. du 8 Janv. 1817). Mais cette exception même a été révoquée par une ordonnance royale du 23 déc. 1852 rapportant celle du 8 janv. 1817; et dés avant l'ordonnance de 1852, la chambre des députés, en se fondant sur ce que les actes de souveraineté qui avalent définitivement séparé Saint-Domingue de bi métropole avaient fait disparaître l'objet de l'ordonnance du 8 Janv. 1817, la chambre des députés avait décidé, conformément à un Jugement antérieur du tribunal de la Seioe, que la cession faite par un colon de ses droits à l'indemnité accordée par la loi du 50 avril 1826 est passible du droit proportionnel et non pas seulement du droit fixa (séance du 51 mars 1832) (1).

8986. Cependantla Jurisprudence a étendu mémo aux meubles la règle consacrée, par la loi de 1824, relativement aux immeubles seulement. En effet, 11 résulte d'un arrêt de rejet de la chambre civile qu'avant la loi du 16 Juin 1824, comme depuis, les actes portant transmission de biens situés en pays étranger, qu'il s'agisse de meubles ou d'immeubles , lorsque d'ailleurs il n'est fait en France aucun usage de ces actes, soit en Justice , soit dans d'autres actes publics, ne sont, lors de leur enregistrement, passibles que d'un droit fixe, et non d'un droit proportioih nel... ; et si la loi du 16 Juin 1824 ne parle que des immeubles , sa disposition doit, par analogie, être étendue aux meubles, et, par exemple, aux actes portant transmission de rentes sur le grand livre de la dette publique d'un éUt voisin (ReJ.. 21 avr» 1828) (2).

888V. Pois, par application du principe posé dans cet arrêt, l'administration, adoptant pleinement ce principe, a décidé que le droit fixe seul est dû sur le transfert d'une rente viagère hypothéquée sur des biens étrangers, quoique payable en France (délib« 51 août 1830); que le droit proportionnel perçu sur une vente faite par acte passé en France d'une coupe de bols située en

fixe de 1 fr., réclama, dans la suite, le droit proportionnel fixé pour les mutations de meubles, prétendant que Texemplion de l'art. 70 de la loi du 22 frimaire, relatives aux rentes sur le grand-livre de France, était inapplicable à la cause. — Le 7 juin 1826, jugement du tribunal de la Seine qui rejette cette prétention : « Attendu que l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816 n'a exigé l'enregistrement que dans le cas où l'on ferait usage de l'acte en justice ou dans un autre acte public; — Que la législation antérieure n'a subi, du reste, aucune modification; que l'art. 4 do la loi du 16 juin 1824 montre évidemment un retour à l'ancienne législaM tion pour les immeubles ; — Attendu, d'ailleurs, qu'il s'agit de rentes sur un état étranger, dont la mutation se fait ordinairement à la bourse et sans frais, p — Pourvoi de la régie. — Il est bien vrai, disait-elle, que les actes portant mutation d'immeubles situés en pays étranger ne doivent pas payer le droit proportionnel; mais il en est autrement pour les meubles, aux termes de l'avis du conseil d'État, du 12 déc. 1806, encore en vigueur. En effet, ce décret porte que les mutations de meubles livrablM ou payables en pays étranger sont exemptes des droits proportionnels, seulement lorsque les actes ont été passés en pays étranger; d'où il faut conclure que ces droits sont dus , lorsque les actes ont été passés en France^ comme dans l'espèce. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cens.).

La cour ; — Attendu qu'aucun article des lois sur PenregisUwment antérieures à l'acte du 13 mai 1824 n'a assujetti à un droit proportionnel d'enregistrement les actes portant transmission de biens situés en pays étranger, lorsqu'il n'est, d'ailleurs, fait aucun usage en France de ces actes, soit en justice , soit dans d'autres actes publics; — Qu'au contraire l'avis du conseil d'État, du 10 brum. an 14, a reconnu, en principe, que le droit proportionnel de mutation est un impôt qui ne peut atteindre les propriétés situées hors du territoire où il est établi ; — Que ce même principe a été consacré par l'art. 4 de.la loi du 16 juin 1824, qui exempte formellement du droit proportionnel et ne soumet qu'à un droit fixe les actes passés en France et translatifs de biens immeubles situés en pays étranger; — Que si cet article ne parle expressément que des biens immeubles , sa dispo gftion s'étend, par une analogie naturelle, aux biens meubles, lesquels restent, au surplus, compris dans la disposition générale de l'avis du conseil d'Etat du 10 brum. an 14; — Attendu qu'il suit de là qu'en déclarant l'acte du 13 mai 1824 exempt du droit proportionnel, le jugement attaqué n'a fait qu^une juste application des lois de la matière; — Donne défaut contre les sieurs Grassière père et fils , et rejette.

Du 21 avr. 1828.-G. G., ch. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap«» Cahier av. gés.y c. conf.-îeste-Lebeau, av.

ENREGISTREMENT.— TiT. 1^ Cba?. 4» Part. «» SlCT. 8» Aw. S, $ 8, ff S#

restitué (délib. 17 mars 1835): et enfin, par nue termloée par ees oonsidératloiiSy lifestanwtM

Suisse, doit être restitué (délib. 17 mars 1835); et enfin, par une iDStnictloo générale arrêtée à la suite d'une solution nouvelle du 50 oot. 1855. que la vente d'une coupe de bois de sapin , dans une forêt située à l'étranger , n'est point passible du droit proportionnel alors même que l'acte est passé en France (Insl. gén., Î4]uln 1856) (1).

3189. Ces solutions diverses sont principalement fondées sur ce que le principe que les lois conslituiives de l'enregistrement sont des statuts réels qui ne peuvent atteindre les objets placés bors da territoire étant applicable aux meubles aussi bien qu'aux Immeubles , il n'y a aucun motif de ne pas admettre, par analogie, Paffranchissementdu droit proportionnel aux premiers, bien que la loi du 16 Juin 1824 n'ait parié que des derniers. Mais oB peut répondre que les principes fondamentaux du droit d'enregistrement s'élèvent ici , non sans uue grande autorité , contre les inductions qui se tirent de la règle d'après laquelle la loi constitutive de l'impét ne peut, entant(|ue statut réel, atteindre les biens situés hors du territoire. Sans doute, en tbèse générale, celte règle est applicable aux biens meubles. A quelle condition cependant? A la condition que le droit , s'il s'agissait de biens situés en France, serait de ceux que la loi établit en coneidération de la convention, non en considération de l'acte seulement. C'est ainsi que, d'après une jurisprudence constante, dont nous rendrons compte en traitant des mutations par décès, les meubles ou les droits incorporels mobiliers étrangers qui sont recueillis dans une succession ne donnent pas ouverture au droit, eu ne doivent pas même être compris dans la déclaration de succession. C'est qu'en effet, ce que la loi de l'impét saisit, dans la mutation par décèi, c'est la chose même, et non pas l'acte, puis* qu'en général il n'y àpas d'acte, ou que s'il y en a un, par exemple dji^ns le cas de succession testamentaire, ce n'est pas cet acte, mais la valeur héréditaire, qui est l'objet du droit, lequel est perçu sur une déclaration distincte du testament. Et cela fait aisément comprendre que la chose, quelle qu'elle soit, meuble ou Immeuble, doit nécessairement être soumise à la loi française pour qu'elle puisse devenir l'objet du droit. Mais, en ce qui ooiieerne les actes entre-vifs translatifs de meubles, c'est tout autre ehose. Le droit exigible, dans ce cas , est un droit d'acte, c'està*dire, comme nous l'avons expliqué à diverses reprises (V. notamment Q«* 79 et tûf) , un droit qui se perçoit sur l'acte luimême, abstraction faite de la convention qu'il constate. Or quel est le principe à cet égard î C'est que l'inexistence même de l'objet dont l'acte constate la transmission ne dispenserait pas l'acte de supporter le droit (V. n* 902). Et dès lors comment la clrconatance que eet objet est situé à l'étranger pourrait-elle faire obataele à la perception, dès que l'acte constatant la transmission est présenté en justice ou qu'il en est fait un usage public?..* Dé-

(1) Voici les termes de cette instraction :

Par un acte soos seing privé, fait double à Nantua (Ain), le 35 avr, 1828, le siear Nieod a vendu, à la société Villeneuve, Matrod et comp., noyenaant 300,000 fr., seize mille cent arbres de bois de sapin , ^ choisir et caupei dans la forél du Reposoir, appartenant au vendeur et situées •a Savoie. — Cet acte a été enregistré le 6 août 1833, au bureau de Nantua, an droit de 2 p. 100. — La restitution de ce droit a été réclamée, sous le motif que la vente du 25 avr. 1828 ayant pour objet des biens meubles sitnés en pays étranger, n'était sujette qu^au droit fiie, - D'après ravis do conseil d'État des 6 vend, et 10 brum. an 14, transmis par la circulaire du 4 niv. suivant, le droit proportionnel d'enregistrement ne peut atteindre les propriétés situées bors du territoire. Depuis la loi'du 16 juia 18i4, on avait pensé que l'art. 4 de cette loi devait être restreint aui actes translatifs d'immeubles situés en pays étrangers; qu^en conséquence , les transmissions mobilières étaient soumises au droit proportionneL C'est ce que portait une décision du ministre des finances, da 2^ oct. 1824, insérée dans instruction n"" 1156, g 2.

Mais an arrêt de la cour de cassation, da 21 avr. 1828, rapporté dans l'instruction , n* 1256, g 5, a consacré que , si la loi du 16 juin 1824 n'a fait expressément mention que des biens immeableg , sa disposition h'e< lead,par une analogie naturelle, aux biens meubles, lesquels restent, au surplus , compris dans la disposition générale de l'avis da conseil d'État du 10 brum. an 14. —Cette décision a été appliquée en matière de droit de mutation par décès, par an avis du comité des finances du conseil d'État , du 11 mars 1829, et par ane solution du 10 avr, 1835 (iast. n* li82, 1 6, et 1498, | 6). Il résulte notamment de cette solution que des marcbandises ayant leur situation matérielle en pays étranger, aa jour du décès , ne doivent pas être comprises dans la déclaration d'une succession ouverts tn France. — Dans l'espèse , les arbrss vendus ont

terminée pw ees oonsidérâtloiiSy liulnwttai géiHlIt Ai« mars 1825 rapportée plus haat(V. a* 5215), avait eipreasémeit déclaré, dans son n* 3, que « quant aux actea eoneenaal des meubles, des sommes et valeurs nobllières en paya étranger oa dans les colonies, aucane. partie de la léglalaliOB ne le» exempte, lorsqu'ils sont passés e» France, des mêmes droits d'enregistrement que s'il s'agissait de biens meublée extolants dans In royaume; que, dès lors, ces actes, quand Ils emportent eessioii ou donation, obligation ou quittance^ etc., sont soumis au droit proportionnel. » Telle est aussi lasolotion qui sous parait s'aecorder le mieux avec les principes (Conf. MM. Rlgavd et Ghan* pionnière, n«« 3791 et 5792).

8tB90. On remarque d'alUeurs que, dans les décisions qvl précèdent. Il s'agit uniquement d'actes pauéê s» Ftùmee relativement à des meubles étrangers. Que s^ll était questlsB dtetes possdJ à V4trangûr relatifs à des biens meubles y existant, actes produits devant 'les tribunaux français, les mêmes règles devraient être suivies. C'est ce qu'exprime également l'instrnetlofe précitée du 23 mars 1825, où on Ht que m |*art. 58 de la loi da 28 avril 1816 abroge l'exception faite à cet égard par l'avis da conseil d'État du 12 déo. 1806, en assujettissant aux droits établis dans le royaume tous les actes , sans distinction , passés à l'étranger ou dans les colonies; disposition qui n'a point été abrogée, quant aux biens meubles , par la loi du 16 juin 1814. • — Cependant , les auteurs citent un jugement du tribunal d*Avesnes, du 25 mars 1819, d'après lequel il né serait dû que to droit fixe sur un acte passé en pays étranger, portant donation de sommes et produit devant les tribunaux f^ançals.--y. MM. Rlgaud et Championnière, t. 4, vfi 5795.

StBAO. En ce qui concerne les Immeubles, la loi du 46 Juia 1814 s'en occupe nommément. Inutile, d'ailleurs, defitireremar» quer que le droit fixe établi par Tart. i de cette loi ne eoneeme que les mutations d'immeubles situés en pays étranger ; ear, pMT celles relatives à des biens situés sur le territoire, le droit proportion* nei doit en être perçu, soit que l'acte qui les constate ait été passé dans les colonies, soit qu'il ait été fait en pays étranger. La coor de cassation de Belgique a décidé, en effet, que le droit propor» lionnel d'enregistrement est dû sur l'acte passé en pays étranger, contenant quittance de partie du prix de vente d'un Immeuble situé sur le territoire belge, avee radiation des inscriptions priset sur l'immeuble; et qu'il en est de même pour l'acte portant reoon^ naissance par le vendeur de l'immeuble qu'il a reçu d'un tiers» payant de ses deniers , è la décharge de l'acquéreur primitif» te restant du prix de vente, avec subrogation de ce tiers dans tous ses droits, hypothèques et actions résolutoires (o. casa, de Belgique, 0 avril 1845) (2), Il y a plus : l'acte de transmiasioi devra être présenté à la formalité, en France^ dans les délais fixés

leur situation matérielle en pays étranger; la mutation qai s'en estopéréa, par acte de vente passé en France, n'était donc point passible da droit proportionnel. ^ La restitution de ce droit, perça sur l'acte de vealedt 25 avr. 1828, a été autorisée par une solntion dn 30 ocu 1835, sous la retenue du droit fixe.

Du 24 join 1836,-Jnst. gén.,n* 1813, 1 9.

(2) (Enreg. C. société de Ham-•n^Sambre.)-^L▲ eoini }-^Sof le pie» mier moyen relatif k la presoriptioa i -«• Attesdu que Part. SI dt la lai du 22 (rim. an 7 1 en fixant les différents délais aéoessaires pour la près* cnptioo, a soin d'établir qu'il n'y a prescripiioa qu'après ces délais} que la prescription de deux ans , dont il s'agit dans l'espèce , n'a Im« qu'après deux années i d'où il résulte que les deux aanées doiveat êlie complètes; — Attendu que la prescription devant se compter par jour el non par heure, il en résulte que le jour de reoregistrement qui n'est pas complet ne peut compter, sans cela la prescription serait aequiss avant les deux ans révolus , ce qui est contraire an texte de la loi.

En ce qui concerne le deuxième moyen , et d'abord sur la fin de nparecevoir qui lui est opposée i — Attendu que , de?ant le tribunal de N»* mur, les questioos étaient de savoir si les sctes dont il s'agit, passés ta fnrme autbeotique è Pans, étaient passibles des droits fixes on des droits ,jioporu<>uQeU pour leur enregistrement en Belgique; qoe ces qœstioas éuient des questions de droit) que par suite os moyen eet rscevabla, sauf, d%ns 1 examen du fond» à ne laira usage d'aueua tsit mécannu par le jugement attaqué.

Au lond : — Attends que la loi do 22 (rim, an 7 établit à l'art, t deux espèces de droits , l'ao fixe, l'autre praportiooosU <^ Que l'ait. 3 exalnt du droit fixe les sctes qui cootienneat obligation ta lîbératioa; que yav corrélation i'arU 4 soumet ces actes an droit proportionnol ; — Attendu

ENRfiGISTREUENT.^^Trr. 1, Gsap. 4, Part. 1, Shct. 2, ART. 2, S ^^ M« %

a loi de frimaire* à peine da double droit, Fart, de 1834, n'y doit pas être 80umiM(déllb» i6 n

it niiA 1p..4 artM. «Ait niihlina . «oit nrivéa . oui La cour da cassation m. mÂma dàfidà auA dA.ns I

^ firl* tt de la loi de frimaire* à peine da double droit, Fart. 13 pe coDcernant que les actes» soit publics» soit privés» qui l'emporteot pas mutation.

••Ai, Que si l'acte avait pour objet la transmission d'un imeuble situé partie en France, partie dans un pays étranger, il ne serait pas plus Juste de s'attacber exclusivement à la partie située en France pour percevoir un droit proportionnel sur le tQQt, que de prendre en considération seulement la partie située à ritranger i Tefret de ne percevoir qu'un droit fixe. Dans ce eas» deux droits distincts doivent être perçus, l'un proporUoonel sQr la partie située en France, l'autre fixe sur la partie située à l'é- XnBftTp Les contractants auraient alors i^ exprimer le prix afférent à ebaeune des parties» Toutefois, de ce que l'acte ne contiendrait PM de ventilation, il ne s'ensuivrait pas que le droit proportionnel d^eoreglstrement dût être perçu sur la totalité du prix exprimé ; Uy aurait lleui dans ce cas, à la déclaration estimative prescrite par Fart. 10 de la loi du 32 frim, an 7, à l'eiTet de soustraire à l^ppUeaUOQ du droit proportionnel la portion qui» d'après la loi

fM» peur établir ces droits et en Ixer la baateuTj cette lot ne s^ocenpe fis d« lts« où eesaetee eat été passés; qu'elle ne fait aneone distinction à«| épsd eatn les aeUs passés daas le pays et eeniL passés à l'élran- ^t -^ Attendu qne ai les art iS et S3 de setle loi s'oecapoot des aeies pass^en pays étranger» c'est sons le rapport du délai dans lequel ils doirenl élre enregistras , mais qu'ils ne dérogent en rien à l'espèce ni à la ketlanr des droits qni dotTsnt être perçus pour l'enregistrement de ces actes; — Attesda que si IVls du conseil d'£tat du 10 brum. an ié a admis une exception à ces prlnoipes pour les actes qoî transfèrent la propriété ou l'usufruit d'immeubles » situés en pays étranger on dans les coleaks fran^aisss, oA reniegislreinsnt n'est pas établi , lorsque ces actes sent passés sa pays étranger ou dans oes coioait s, c'est par la raison que If érâtt pesportinaael qni sa pergeit du moment ot il y a transmission ou mitaliea de propriété , à quelque titre que ee soil , esl un impét qui no pan etttindrs las prapnélés altnées lors le territoire snr leqnel il est élaMé i ^ Aitind« qaa l'avis da conseil d'État du 45 nov. ii06 a appUqié es priaeifS m% astas passés en France ptvr des immeubles située on pays diraafsr et dans les ooldaiaa , el qo'ea examiBant, sous la n* i, la qamai do satsir si l'avis précité du iO bnirn. an ta est applicable aux aateapaMia ea Fraaaa on dans lea pays étrangers ol les colonies , pour das Mspiiéiés mabiliéres eiistaat en pays étranger ou dans les colonies » il Miide ^*m doi» éteadvt la aséno disposition aux aotee passés ca fmatMifia»iiqui« aanlemant daaa lea pays élrangsn et les colenies, conaèligaliea a» mulallaa d'objets mabiliers, lorsque les prête et pla- ■ aonat été iafiu, et las HvrâiHne promises on efleetnées on objete de cas ff^fi, es stipalées payables dans les mémos pays et dans les mon* naiaa ^iy ané canM( — Atlendn qu'il s'agit d'examiasr si ces dieposi* tiaas aaal SMiicairiis aux trois actss daat il s'agit au procès.

la ce qu eaaeame la preaoiar do ces actes s

AUspéa qaV csaftate que la maadalairo des dames de Olllès et de a refu 4*110110 Demouotiar, payant k la décbarge de Vandevelde,

SOe^MMCr., éeni il donna quittance, consentant la radiation partielle de ta flan

amar sur le charbonnaco de Ham-sur-Sam' qnë estta quittance no contient ni obligation ni mutation d*a|lisaB BBahilien; qne lacanss do la dette» que cette quittance éteint pXieiisasant, allait pas «n prêt ou placement fait en pays étranger, mais qao «atlo aanao était la vents d'na charbonnage situé en Belgiqne ; d'aÉilcéavlUqne ios avis du eonssil d*«at précités sont sans application ai anaiior aela» et que io droit proportionnel établi par la loi du M firimintBi wsio applieaMa.

fines qui coacams le deuxième acte i

AManéa qpo, par eel aelo , les dames de Gilles et de BeaufoH ont recoMHi, par loar sBandataire, avoir reçu du vicomte Décapes, payant de ses denianpoiasaiels» a la décbarge dUloUe Demoostier et Vandevelde , une nae,00d ir», pour solde de ce oui leur était dû, mais avec sub I vicoBrte hêuaiH dans tous les droits , privilèges » actions et hypothèques des dames de Gilles et qo ^eaufort; que cet acte contient donc an véritable traneport du testant de la créance des dames de Gilles et de BeaofoKf qne cette créance ayant ponr cause, non Faa up nrét <pu un flkfim^i (ait en Franisos wais la vente (site en Belgique diin liiarbonns^ »iM an Belgique , Isa avis du oonsail d'Ëiat précité sent Hm applisaiio», a^ q«e , pgr suite , \p droit proportionnel nour traaspprt do créance éuU àài ^ Nais attendu qu'au «uyan de la suWaaatien du vjço«te Osca^9 aux droits deidaves de QiUès et de BeauCoit, la datte 4'AJaite Demoostisr et de Vaadavalde n'a paial été éteinte» naia qn elia a coniiavé k si^b^ister envers la vieomta Pecassat d-oti il réaalte que c'^ct avec r#i8Qn qnp Ip tribunal da lianiur a décidé qu'un drait do quittance n'éuitpa^ dqda ce ^e(, nais par U miann que, dans la trana* pan ^J^<y^^e«çap,ii ae pM aupwilpff le im\ da traaspaHaiM Isdroii

Ifl

de 1834, n'y doit pas être soumise (délib» i6 mars iBâ?) (1)«~ La cour de cassation a même décidé que dans le eaa eè II o'a été stipulé qu'un seul prix de vente pour des biens situés en partie à l'étranger, un tribunal n'est pas obligé» pour fixer la Taleor da ceux qui sont en France» d'ordonner une ventilation; il peat ea» ployer tout autre mode, pourvu que les intérêts de la régie n'en soient pas lésés (ReJ.» U vent an 10, alf. Gollard, V. •• 3338).

a949. Toutelois, dans le cas partieulier du partage d'iiM succession comprenant à la fois des biens immeablea aitaéa «• France et des immeubles étrangers, la cour de cassation, d^rèa une Jurisprudence aujourd'hui constante» faitnncsertod^eiceptiCB à cette règle de la divisibilité du droit. Ainsi» le partage, ade pu* rement déclaratif , comporte en lulHnêoie » oonamt mué l'avofte expliqué n''* 3631 et s*» l'applIcnUoii d'un simple droit Use. Aa contraire, le droit exigible est un droit proportioniiel» lersqva le partage attribuant à l'un û$$ oopartageanti an delA de aaperilett virile» celui-ci compense l'excédant en payant una seolte. On «a* time alors que cette soulte est le prix d'une acqutsiuofi (Uto fie*

Sur le troisième acte :

Attendu que la première partie de cet acte concerne uns saaMSa de 200,000 fr., due par Alotte Demoastier au vicomte Decazes, pour prix dn cbarbonoage de Ham-snr-Sambre, sitné en Belgique, que la société de HanusaiwSambre prend àea ebargo l'oMigaiion de payer cette partie du prix du cbarbonnage fbmiant Tobjet do son eseleîtalioB ; qaa cette ofcU* gatinn est soumise m droit proportionnai par la lai da S3 frim. an 7, el n'en est pas exemptée par les avis du eoaseii d'Etet préaltea;^Qaaai au prêt de I00»000 (r« pe lait la vicosMe IWcaMi bladito société 4ê H«n« sur-$ambre» — Attendu que cette société ne peat aèliger le fieemte Decazes à recevoir te remaonrssmeat de se piét en menante ftae^aiso» mais oue le vicomte Decazes a le droit d'exiger cent aatâMw daaa estas société ii»our ces 100,000 fr. , qus cette stipulatioa lait sortir ce prit éa l'exemptioB des droite proportionaols prenoocés par les avis pidcilés éa conseil d'Ëtet et la fajt rentrer daas la géaéralite de la loi da tt Mau an 7, •*» Attendu» en efist» qu'on adostteat, avec te ingsaMaïaiiaqné ^ qus le siégé de cette société soit A Paris» il s'en est pas aaoies vrai que cette aociéU, comme le porte le nam qu'elle aadspté,apesvebietPaa* ploitetion d'un cbarbonoage aiteé ea Mgiqas; que lea astiaas daaa eaïae société ont pour objet las bénéfices à mtirer de i'ssploitatiaa de ce cbar* bonnage en Belgique» qu'on ns peat donc envisager ces aetioM eonsae des meubles existant en pays étranger» ni l'ebilgattea da livrer eaa actions comme l'obligation de livrer des ol^ d'an pays élraagw; «• Attend« qu'on ne peut considérer cette ebligatiea de liviir des astioaeesaimoina obligation secondaire at un mode d'ejLseution qni soiaat, de te pert 4a débiteur, tu fneulM» foltuiofijf» maïs qne U livraisoa de eaa actioaa est éa obHgcuionêf et au cboix dn créancier; d'où il résulte que eelte obggaHea de livrer des actions dans ua cbarboaaags situé en Beigiqia n*a paCtie exemptée du payement dn droit propertiennel pour renmgisisuaMnt de cette obligation en Belgique» sans contrevenir anxartéoteedelalel du 33 frim* an 7» et sans (aire une fausss application des «vu du eeaseft d'Etat précités î-^Par ces motifs , rejcite le pourvoi , en ee qni esaeerae te premier moyen relatif ji la prascriptioa ; déclare le deuisèroe mâyaa née» vable» ety faisant droit rejette ce moyen, maie aoalameai en ee gai oon^ cerne le droit de qnittaaoo qne l'admialstralion de i'emegistnsasnt piétend sur le second actei et » atatnaat sur teut la surplas, casse et anaïda le jugement dénoncé*

Un 6 avr. I8é3.-a G. de Bdgiqua, cb. dv^MM. de fienvnga, pr.« loly, rap.-LecleiGq» pr.gén.» t* een(.«Alterd» Verfaaagea et Bosquctyay.

(1) i?llrif«.**^ (Burette O.enreg.)-^ Le sieur ganvageavenla en sienr Burette ua domaine, dont une moitié est située en Pranes et l'autre daas le royaume dea Pajs-Bu. L'aete a été enregistré an burea* de Danfcerque» et le droit proportionnel a éte perçu sur la totalité du prii qni n'était pas divisé. •« Cette division a éte opérée plus terd par tee parties» qui eat demandé ensuite que la perception fût réduite aa droit fixe , quaat aai biens qui ne sont pas situés en France. — On pouvait opposer que la vetttilation n'ayant pas été faite dans l'acte do vente» te perception éteit régulière» et devait, dèa lors, être maintenue d'après l'art. 60 de te loi doCrioMiie an 7, Mais, le conseil d'administratioa de la régte a njeté cette opiaiea et ordoaaé la restitutten demandée, eauf à requérir, ait y avait lieu, ^expertise ) ^ « Attaadn que l'art. 46 do te loi précitéo veut que tee partiea faasaat une déclaration eatimative» teraqua tee eemmes et velenii ne soat pas déterminées daas un acte donnant lieu an dreit pveeeillennels que le receveur aurait dû faire l'appHeatioa de cette dispeatHon} enr» quoique daaa l'espèce » le prix de la veate ttt exprimé dana le eealrat». comme il a^était pasoatièffomant aeumte an droit nreportftannol, fl sPenanft que la aaaane que qe droit devait atteindie a^étalt pas déterafaés et que la déclaïalliaa aniait dft an ema eiigée.»

Ibi f a masa tW.-IMllbw éa eens. dMnli»

ils

ENREGISTREMENT. ~TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Ssct. t, Art. 2, $ 8, N* t

> par le copartageant ; et , ea conséquence , qu'une SDCcesslon se compose d'Immeubles

qa'à concurreBce par le copartageant ; et , en conséquence , on perçoit le droit proportionnel sur la valeur de cette soulte (V. n^ 2665). Maintenant, dans une succession composée à la fois de biens français et de biens étrangersi, comment déterminer la perception des droits d'enregistrement sur le partage ? Ce partage devra-t-il être envisagé eu égard à l'ensemble des biens composant la succession ? Ou bien devra-t-il être considéré eu égard seulement aux biens situés en France, de telle façon que si ces derniers biens sont attribués pour une plus grande portion au lot de l'un des cobéritiers, il y ait lieu à percevoir un droit proportionnel de soulte, encore que l'attribution faite à ce cohéritier ne lui donne pas une portion supérieure à sa part virile dans l'ensemble des biens de la succession ?

SélS. Les tribunaux, surtout ceux des départements limitrophes des pays étrangers, pour lesquels, en raison de leur situation même, la question présente plus particulièrement un intérêt pratique, se sont prononcés en général contre ce dernier mode qui, en supprimant des partages une partie des biens indivis, augmente nécessairement la chance de cette inégalité dont la réalisation est, dans les principes de la loi fiscale, la cause d'un droit proportionnel sur les partages. Citons, indépendamment des Jugements rapportés avec les arrêts qui vont suivre, ceux des tribunaux de Lille et de Saint-Omer, desquels il résulte que lors-

(1) 1" Etpècê : — (Pottean C. enreg.) — Lb tbibunal; ^ Considérant qne , par actes passés devant M* Dehem , notaire à Lille , les 24 et 26 déc. 1838, 23, 24 et 30 janv. 1839, et 20 mars suivant, les héritiers Polteaa ont partagé entre eai les biens qai leur étaient échos par succession de la demoiselle Marie-isabelie-Prançoise Pottean, et dont les ans étaient situés en France et les autres en Belgique ; que plusieurs lots ont été composés d'une plus grande partie des premiers biens que des seconds; tandis que d'autres lots ont été composés d'une plus grande partie des seconds que des premiers; — Considérant que , lors de l'enregistrement de ces actes, le receveur a perça des droits de soulte, parle motif que la loi n'assujettit point an droit proportionnel de mutation les biens situés à l'étranger, qu'elle considère les transmissions de ces biens comme si elles n'existaient pas; qu'il fant donc isoler ces biens et n'opérer la liquidation des droits d'enregistrement que sur les biens soumis à la législation française , de même que s'il s'était ouvert deux snccessions différentes ; — Considérant qu'à l'appui de ce système l'administration se prévaut de l'art. 69, | 7, de la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 3 c civ. ; * Considérant que, si le légistatenr n'a point assujetti an droit proportionnel les actes translatifs de propriété des biens situés en pays étranger, il n'en a pas moins reconnu Vexistence de ces actes , puisque, par la loi du 16 joia 1824, il les a assnjettisaa droit fixe de 10 fr. ;— Considérant qu'en supposant même que l'application d'une loi spéciale pût être étendue à d'autres cas que cens qui sont prévus par cette loi , et que , dans l'espèce, il pût en être ainsi, par l'interprétation d'une disposition da code civil, l'art. 3 de ce code que l'on invoque ne contient aucune disposition relative à la perception des droits dn domaine public sur les mutations ou transmissions de propriété des immeobles; que la deuxième partie de l'article précité n'a pour objet que de rendre applicables aux étrangers qui possèdent des biens sitnés en France, les antres prescriptions du même code, notamment les art. 767, 2093, 2123 et 2128 ;— -Considérant que, d'après l'art. 1128 c. civ, , toute espèce de biens peut être l'objet des conventions, excepté ceux qui ne soi)t pas dans le commerce; que les biens sitnés à l'étranger, n'étant pas dans cette catégorie , ont pu être Fobjet d'un contrat de partage; — Considérant qne le mode de perception introduit par l'administration consiste à retrancher fictivement une partie des biens qui ont fait l'objet de la convention ; qne ce retranchement détruit l'égalité des lots qne les copartageants avaient formés pour leur convenance réciproque et remplace cette égalité par une inégalité créée arbitrairement ; qu'un tel mode de perception caractériserait une .pénalité qui ne peut exister sans une disposition expresse et formelle de b loi ; — Considérant que, dans son système, l'administration est obli- 'gée de créer aussi une autre fiction , en supposant qu'il existe autant de successions ^u'il y a de pays étrangers où les biens sont situés; que cette nouvelle fiction est opposée à la nature d'une snccessisn ; qu'en droit on considère comme un seul tout l'universalité ou la masse des biens , des droits oa des charges qu'une personne laisse après sa mort; qu'ainsi ce système ne repose que sur des abstractions qa'attcnne loi n'autorise; — Considérant qne, si la vérification delà valeur des biens situés en pays étranger pouvait éprouver quelque dilSculté, ce serait un inconvénient que la loi n'a point prévu , mais qne depuis la promulgation de la loi du 20 frim. an 7 nne pratique constante et contraire à la prétention de l'administration n'a nullement fait reconnaître; qu'en effet, des biens situés on Belgique peuvent être l'objet d'expertises ordonnées par les tribunaux français; qu'enfin, dans le doute, il serait plus conforme à Péquité de M peiatse pronsBGsr snaveur de la peneptisBdtt dreit^qu'aûsi levou-

qu'une succession se compose d'immeubles situés partie en France, partie à l'étranger, il n'est point dû de droit de soulte, par le motif que l'un des héritiers aurait eu en partage une plus grande partie des immeubles situés en France , s'il a été pro« portionnellement moins loti sur les biens situés à l'étranger (trib. de Lille, 11 Juin 1841, et trib. de Saint-Omer, 15 Juia 1844) (1).

8944. Mais la cour de cassation, dès qu'elle a été saisie de la difficulté, s'est expressément prononcée en sens contraire. Elle a décidé que lorsqu'une succession comprend des biens situés en France et des biens situés à l'étranger, on doit procéder, quant aux droits d'enregistrement, comme s'il s'ouvrait autant de successions qu'il y a de biens situés en dififérents pays , et en conséquence que si , dans le cas de plusieurs héritiers , la totalité des biens situés en France est attribuée par le partage à un seul d'entre eux , cette dévolution doit être considérée comme faite à titre de cession ou de vente pour la part indivise qu'avaient les autres cohéritiers sur ces biens , et que , dès lors , 11 y a mutation de propriété passible du droit proportlqnnel, à raison de cette part, alors même que l'égalité du partage aurait été rétablie par rattribution, aux autres héritiers, des immeubles situés à l'étranger. Ces propositions , consacrées à deux reprises différentes par la chambre des requêtes (Req., 14 nov. 1838, et 12 déc. 1843) (2),

lait la loi 10 au Digeste , De ptre fuci : Non ptUo deUnquere mun qui m dultiit qwBttionibut conira fUcwn facile rupondtntf — Condamne l'administration à restituer aux héritiers Potteau , etc. Du 11 juin I841.-Trib. civ. de Lille.

2* Espèce : — (Enreg. C. N...) — Lb tbbuhal; — Attendu que par soulte on entend ce qu*an des copartageants doit payer anx autres pour rétablir l'égalité des lots , lorsque celui qai lui est échu se trouve d'une plus grande valeur que les autres lots ; — Attendu qu'une succession se compose de toas les biens délaissés par le défnnt et se partage par égales portions entre les héritiers, quelles que soient la nature, l'origine et U situation des biens; qne la prétention de l'administration qai tend à retrancher fictivement de la masse à partager les biens située en pays étranger pour ne voir que ceux situés en France , est inadmissible , puisqu'il faudrait dire que forcément chaque héritier, du moment de l'ouverture de la succession, est saisi d'une part égale dans ces biens, sans avoir égard au surplus de l'héritage, aux dispositions testamentaires et à l'axiome de droit ! U fnort taint le vif; — Attendu que les biens sitnés en pays étranger peuvent faire en France l'objet de conventions soumises à un droit prescrit par l'art. 4 de la loi du 16 juin 1824; que dès lors, et s'il était permis anx tribunaux de créer des fictions pour étayer leurs décisions, il faudrait dire (ce qui serait pins rationnel et plus conforme aux règles des successions et partages que la fiction de l'administration) que dans un testament où l'une des parties reçoit des biens situés en France et Tantre des biens situés en pays étranger, il s'est opéré fictivement un échange do biens entre les copartageants qui se trouvent dès l'ouverture de la succession saisis par la force de la loi de parts égales dans les biens de France, et n'ont pu devenir propriétaires de biens à l'étranger que par suite de l'échange qui s'est opéré aussi fictivement et à leur insu entre ces divers biens; que ce raisonnement, qui donnerait an fisc ouverture à la perception du droit d'échange , ne viendrait point dénaturer la signification du mot soulte , détruire les règles du partage et forcer les héritiers an parcellement de leurs propriétés pour se soustraire à un prétendu droit de soulte; mais que les tribunaux ne peuvent créer des fictions pour faire l'application des lois, ni en pressurer le texte, afin de sonmettre indirectement au droit de mutation des biens situés en pays étranger, où ils ont été soumis à un semblable droit; — Attendu que l'administrauon , en agissant ainsi qu'elle le fait , a pour but de prévenir la fraude, que la fraude ne se présume pas, et qu'il serait souverainement injuste de faire supporter aux parties qui sont de bonne foi un impêt qui , non-seulement n'est créé par aucune loi , mais qui est repoussé par toutes les règles du droit et do l'équité; — Par ces motifs, déclare l'administration de l'enregistreaieat el des domaines mal fondée dans sa réclamation , etc., etc.

Du 15 juin 1844.-Trib. civ. de Saint-Omer.

(2) i^ Espèce : -:- (Nédouchel C. enreg.) — Les immeubles dépendant de la communauté des époux de Nédouchel étaient situés partie en France et partie en Belgique. — Après le décès de la dame de Nédouchel, ses en- . fants abandonnèrent & leur père, à titre de partage p rovisionnel, par acte

{(rivé des 26 sept, et 1^'oct. 1834, tous les biens situés en France, évaués à 121,641 fr., et une partie de ceux do Belgique, estimés 72,694 fr. Do leur côté, les enfants reçurent au même titre, du comte de Nédouchel, des immeubles situés en Belgique pour 98,262 fr. — Lors do Tonregistrement de Tacte précité, le receveur ne perçut qu*un droit fixe de 5 £r. — ^Im tard, la régie, considérant le partage comme définitif, a decené, le 7 sept. 1836, une contrainte contre de Nédouchel^ père, et'

ENREGISTBEMENT.— TiT. i, C0i^. 4, Paat. f, SiCT. t, Art. S, S S, If* S. 118

«■I Mé adoptées, égalemml à deux reprises, dais rentrée êepèees, à im letenrelle anesi fèrt court, parla ebambre el«

KjemeDt de S,113 fr. 76 cent.» montant da droit de é p. 100 sur la soolte 48,040 fr. résoltant à son profit da partage. « Opposition de Nédoachel, fondée snr le motif qn'il ne e^agisaait que d^an partage provisionnel. -^ Deranl le tribonal, la régie a changé de système. Elle n^a plos réclamé mlensent la somme de S,ilS fr. 76 cent, poor droit de sonlte, mais bien celle da t,676 fr. 96 cept. poor droit de rente ou cession snr une somme de 60,810 fr. 50 cent. Voici comment elle raisonnait : — On doit friiro abstraction des biens situés en Belgique pour ne considérer que ceux de Franco . éraloés à 1S1,641 fr. Par le décès de la dame de Nédouchel, ses enfants ont été saisis de la moitié de ces derniers biens: dès lors, si knr totalité a été conférée an sieur de Nédouchel père , ce n'a pu étro , qaant à la moitié appartenant aux enfants , et représentant 60,820 fr. 50 cenL, qii*k titre de cession ou de Tente passible au droit proportionnel. — Le 3 Juin 1837, un jugement du tribunal de Hazebrouck a accueilli ce système et rejeté l'opposition du sieur de Nadonchel. — Pourvoi de ce dernier. — 1* Violation de l'art. 64 de la loi du 23 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a ordonné le payement de droits plus élevés que ceox qui étaient demandés par la contrainte du 7 sept. 1836 ;—2<* Fausse applleatîon de l'art. 69, g 7, n** 4 et 5 de la loi de frimaire an 7, en ce qi*il B*7 avait pas soulte dans le partage dont il s'agit , et que , dans tous M cas , la soolte aureit dû être liquidée eu égard à tous les biens qui figurnent au partage. — Arrêt.

Lk Goun;— Attendu; — sur le premier moyen, qu^il a été décerné me contrainte dans l'espèce ; d'où il suit que la lépe s'est conformée à Part. 64 de la loi du 22 frimaire an 7, et que non ne l'obligeait à décerner une seconde contrainte lorsqu'elle a ajouté à sa demande et à •sa conclusions ; qu'an surplus, le demandeur a plaidé volontairement sur les dernières conclusions de la régie de l'enregistrement; d'où il suit que ce aMyen n'est pas même recevable ;— Attendu , sur le deuxième mojen, qi*il est de principe que , lorsqu'une succession renferme des biens situés en France et d'antres biens situés à Vétranger, on procède comme s'U s'evvrait autant de successions qu'il y a de biens situés en différents pays; d'où il suit que la régie de Tenregistrement a le droit d'asseoir les droits qui l«i sont dus pour mutation , sur les biens de France , et qu'en le décidaal ainsi , le jugement attaqué n'a fait qu'une juste application die lèglet du droit; — Rejette.

ta i4 BiT. 1838.-G. G., cb. req.-HM. Zangiaconi , pr.-Beneid de BaaiMS , iap.-Hervé, ay. gén., o. conf.-Rigaud , av.

t* ApiM/— (De Bissengen C. enreg. )— Le 10 oct. I8S9, M* Qocbé, notaire à Freistroff , canton de Bouxonville , présenta an bureau de Fenrcgistrement de ce canton , un acte par lequel la dame de Bissengen avait Tendu an sieur Paisse diverses portions du domaine de Varebeig, sitaé an canton de Boulai (arrond. de Metx), et qui était dit, dans Faeta, appartenir à celte dame «pour l'avoir hérité de ses auteun, sui- «|Bt iB partage passé devant M* Sûnon , notaire à Goblentx , en 1833 on 1834. » -— Or, il parait que le domaine de Vanbere avait appartenu par indif îi à la dame de Bissengen et à deux autres cohéritière , et l'acte de partage n'étant point représenté , rien n'établissait ni l'importance de la SBceession dont dépendait ce domaine, ni que l'immeuble formât précisément la portion à revenir à la dame de Bissengea. En conséquence, la régiesoBtiont que jusqu'à justiOcation contraire,la dame de Bissengen devait lire répntée n'avoir hérité du domaine de Vanberg que pour un tien, et n'être deveaue propriétaire du surplus que par snite d'une vente, sur la* fuella il 7 avait lieu de percevoir un droit de mutation que la régie évalua, dans sa contrainte , à la somme de 25,000 fr., sauf à augmenter on à diminaer» en cas de production de l'acte de partage. La dame de Bissen* M opposa, en la forme, que le receveur de l'enregistrement du bureau de BonxoBville a'avait pu valablement décerner une contrainte en payement de droits de mutation à asseoir sur un immeuble qui se trouvait bon de la cireonscription de ce bureau. Au fond , elle s'efforça d'établir, mais saas produire l'acte de partaae , que la succession Indivise entre elle et ses denx cohérilien se composait, en même temps, de biens situés en France et da biens situés ù l'étranger ; que le partage avait attribué ces dernière hisBaaax deux cohéritiers, et à elle la totalité des biens de France, d'une valeur égale; que , dès Ion, H n'existait aucune transmission à titre onérsn qui pùl servir de hase à la prétention de la régie.

Un jugement du tribunal de Thionville , du 27 avril 1842 , valida la centrainta ponr la somme fixée par la régie , et dans les termes qu'elle «primait, c'eet-à-dire sauf à augmenter on à diminuer, à la vue de l'acte de partage lui-même , dont le tribunal ordonna le rapport dans le mois. Ce jogement est ainsi motivé : — « Considérant que la contrainte, quoi qa'oB en dise , a été régulièrement déceraée par le receveur au bureau de Boasonville ; — Que, dans l'acte de vente dressé par le notaire Cloché, le 10 oct. 1839, la comtesse de Bissengen a déclaré être propriétaire de la forêt de Espen pour en avoir hérité de ses auteun, et suivant un partage passé devant M* Simon , notaire ù Cobleats, en 1833 on 1834 ; — Qm la notaire Cloché résidant an canton de Bousonville, a présenté et dû ifésanter à ce bureau le contrat du 10 oct. pour le faire enregistrer; que b prtpsaé à ce barenn avait donc qualité ponr ptrcatoir, et dèi Ion ponr

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