TOME XXIl
exiger Jtoos les droits qui dérivaient soit des clauses du contrat , soit des
dans
système, a dévolu à la dame de Bissengen U part de ses cbhériUen s la terre de Vanher;; — Que la comtesse de Bissengen a tort de dire que la régie, en faisant indifféremment lancer des contraintes par les receveun, peut arbitrairement chouir les tribunaux qui les jugent;— Que c'est madame de Bissengen elle-même qui . en requérant le ministère d'un notaire du canton de Bouxonville, a Implicitement déterminé la compétence du receveur de ce canton , pour toutes les perceptions fiscales qui sa rattachent à l'acte;
» Considérant qu'il n'est pas désavoué que la comtesse de Bissengen n'est qu'on des trois héritière du baron de Vanberg; — Qu'elle n'a donc succédé qu'à un tien des domaines de la maison de Vanberg, en France; — Qu'inutilement elle prétend que ces domaiaes entien lui ont été dévolus par le partage qui a attribué à chacun de ms cohéritien des biens d'une valeur égale en pays étranpr; — Qu'il importerait d'abord de prouver qu'effectivement la succession possédait des biens en pays étranger ; — Qu'il importerait ensuite de prouver que ces biens y étaient d'une valeur égale , sans que le lot de la dame de Bissengen eût été grevé de soulte ; — Que de telles preuves ne sauraient se faire qu'en représentant précisément l'acte de partage qui est refusé par madame de Bissengen; —Qu'en l'abseace de tout document, U régie est déjà fondée à tenir pour achetés par madame de Bisseagen les deux tien des propriétés de la maison de Varsberg; —Que, d'ailleun, il est de règle que la loi française ne régit pas les biens situés en pays étranger; — Que les immeubles de France doivent donc seuls compter devant cette loi pour constituer la succession ; — Qu'à la vérité, sous un point de vue spécial , et dans des idées de garantie contre le droit d'aubaine des États voisias, la loi du 14 juOL 1819 établit, qi^an décès d'un propriétaire, ses biens de France et de l'étranger peurent ne former qu'une seule masse successorale ;— Hais
, daas lés principes ordinaires, ces biens composent essentieUessent oes successions indépendantes;— Qu'autrement , il en résulterait: l*qne le lieu de l'ouverture de cette succession complexe pourrait se trouver eu pays étranger; 2* que, dans ce cas, les demandes des créancière français, avant le partage, ne pourraient plus se porter devant la juridiction nationale; 3* qu'un tribunal étranger pourrait efficacement liciter à sa barre, ou commettre un notaire pour uciter des immeubles situés en France ;
— Que de pareilles conséquences répugnent aux maximes les plos certaines du droit français;— Qu'an surplus , lore du décès du baron de Vanberg, la régie, poor fixer la quotité des droiU de mutation successorale , n'aurait pas été admise à supputer la valeur des biens situés à l'étranger;
— Qu'on ne saurait donc être admis à la supputer contre elle pour diminuer les droits qui lui sont réservés par la loi française ; •- Qu'ainsi l'acta de partage qui a réuni tonte la propriété du domaine de Vanberg entre les mains de la comtesse de Bissengen , en constitue réellement l'acquisl» tien des deux tien ; — Que , d'après la loi du 22 frim. an 7, cette sorte d'acquisition est soumise à ua droit de 4 p. 100; — Qu'aucune ol^ectien n'a été soulevée, en fait', sur le chiffre de 26,000 fr. auquel la rto'e évalue provisoirement ses prétentions; — Que ce chiffre doit être ndmis d'autant mieux que la comtesse de Bissena en aura la faculté de la léduire à son terme absolu par la prodoctien de l'acte même de partage. »
Pourvoi. — 1* Fausse application des art. 26 et 64, et violation da Fart. 27 de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a dé* cidé qu'une oonlrainte pour le payement des droits de mutation d'un immeuble avait été valablement déceraée par un receveur de l'enregistrement qui n'était pas celui de cet immeuble. — 2*" Fausse application de l'art. 69, g 7, n«* 4 et 8 de la loi du 22 frim. an T, et violation de la loi dn 17 juin. 1819 et de l'art. 883 c. civ., en ce que le jugement a coadamné la demaaderesse en cassation à payer à la régie la somme de 25,000 fr. pour droit de mutation du domaine de Vanberg échu par suite d'un partage opéré entre elle et ses cohéritière en 1834, et sous prétexte que la régie avait le droit de penevoir, lorsqa' une succession comprenait des biens situés en France et à rétranger, un droit de soulte ou de ▼ente sur les iinmeubles situés en FraBce qui étaient exclusivement attribués à l'un des cohéritière. — Arrêt.
La coua ; ^ Attendu, sur le premier moyen , qu'aux termes l'art. 26 de la loi du 22 frim. an 7, les notaires ne peuvent faire enregistrer leun actes qu'aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils résident ; d'où il suit que le receveur, qui a été ainsi légalement saisi d'un acte est compétent poor exiger tous les droits dus en raison de l'enregistrement de cet acte , et pour déceraer les contraintes, le cas échéant ;
Attendu, sur le second moyen, qu'en déclarant la contrainte valable
Kur la somme de 25,000, sauf à augmenter ou à diminuer à la vue de cle de partage que doit rapporter la demanderesse en cassation, le ju* gement attaqué a fait une juste application des dispositions de la loi du 22 frim. an 7, qui frappent d'un droit da soulte les acquitioas faites par un cohéritier des parts appartenaatà ses cohéritien dans les biens com* muas» ce qui est précisément le cas dans lequel sa trouva la demanderesse
ib
ENREGISTRBMENT.«^Tn. i,€siP/4, PaM. f, Sior. % Am. 9, $ S, fP 2.
•IIM Ml élê MntlIoiiiiéM diH9 nt MTêl de eassafîoii rendo par les cbMPbreoréwriee, le tf ner. ïÈéé (t). Enfin , la cour de cassa-
vile (Cass, , 8 déo. 4840 et ^ «vrll i$44)'(i)| Vllft»
veau pourvoi formé dans l'espèce Ingée par rarréldiia déc, i >40|
**ff«*r>vafV-«i*««M;^M>
quant aux biens Tendus par elle !• M ocU laat, f( dépendwl ém fan meubles situés en Frasce, laisani fMilsi dala tUDosssîitt dé saaaaietr, le baroB de Varsberg ; ^ B(ej«l|B«
Du 12 déc 1843.-G* C*» sk. rsK^MM. Zaa^KîàoMiil , pr.-rBmaid (de neones)» ra^-Chégaray , av f/^^ c otat-BoBisaay at.
(f ) l«^ F^iM .• ^ (Biafreg. C Watelet de Bf essangeO --r te sieur Wa-i talet de Mesiang» eVla dame Dtrtfioiet ont procédéje 11 juilU 1937, an p«rtag« des suecessftms de lean père et mère » composées d^immeaUes êileés partie en France et partie en Belgique. Par ce partage, la plupart des iàenê situés en France ont été attribués au sieur Watelet do MessaB^s, et rioégalité a été compepsée en plaçant dans IfloVde sa^soiui les immeubles située en Mjgfque. — * Lors de reuregislremenideiracke, Wreca* venr D*ayant percir qu\in droit fixe, la régie a fait réclamer par une Gaa!< trainte au sieur ^Fatefet de Bfessange le droit proportionnel de soul^ à raison de la portion des Mens sitnés en France, qui excédaient sa pari héréditaire dans ces bifns« — Sur Popposition ^ cette contrsiate a été an« ■niée par jugement du trîbuBatde LIne, du 9 aott 18^ -^ Pourvoi de la régie pour vietatioB des art. 4 et 60, % 7, a* g^ da la loi du %% frim, au 7, en ce que le jugement attaqué a décidé que, torsqiw dans le partage d*one succession composée dMmmeubles situés en France et aa paysetraa*» ger, l'an des eobéritiers se trouve avoir dans son lot plus de biens litaés en France que ses eobéritlers , le droit de souUe a*est pas iviaABQias II sa charge. — Arrêt (ap. dél. en eb. du cens. J,
La coua ; — Vu Fart. 4 et Part, 69, g 7, a"* 5,. de la loi du n irisa.
an 7; -« Attendu, en droit, que Ta loi de rimpOt a^a d^empirQ que daas la
lerriteife du royaume; — Qn^aossi forsqu^uae succession ouverte ea
France consiste en biens situa dans le royaume çt sa biens situés bors 4a
France, la régie doit procéder, poyr la perception d^ droits à^sA La reco««
vrement lai est confié , comme si cett^ succ^sçiou, v^^V fifiaposée ga« de
biens situés sur le territoire français ; — Que 8i« "pour éwk Tégalité dsa
kts dans m partage après succession, d^imn^ubtes situés en France, iaé^
galenent répartis , il est fait attribution à Tun des oopa^tageants d'ia^
meubles situés en pays étranger, une semblable attribution» dans ses rap*
ports avee bi loi fiscale, ne saurait avoir oue le oaract^e et les ei^ts d'uas
sonUe; — Qu'en effet si, diaprés Part. 883 c. civ., la partage étapt dé-«
elaratlf et non attributif de la propriété des lots , il en résnUe nécessaire*
ment poer chacun des copartageaots qu'il est réputé avoir succédé seul et
immédiatement à tous les effets compris dans son lot, U n*est pas moins
certain <pi^ Pégard de ceint des copartageants qui reçoit au delà 4a sa part
uflérente , le partage produit, qaant h Pexcédant de celte part, les eOéts
dhiae vente eu d'une cession b titre onéreux ; — Attendu, en fait , qae,
dans Pespèee, les succesfioas des père et mère de WaAelet de Messange et
de la dame Duthetet, sa sœur, consistaient en immeuble* sitaés en Fraasf
et en ImnMubles situés en Belgique ; — Que ces divers immeubles ont dté
iuégalenienl répartis entre le frère et la sœur ; -^ Que la plus grande partia
des immeubles situés en France est écbue à Watelet oa Messange ; que
la dame Butbolet a reçu en compeusation une pins graada partie dea iai«i
meubles situés ee Belgique ; qu'en cet étal de cboscs, Watelet de tf essaiMa
n'a pu, an regard de la hri fiscale , être saisi d'une porUoa des biens si'ii
tués en France, quf appartenaient de droit a sa s<aur, qa^au moyen de
l'abandon par loi fait d'une portion des biens sitvés sa Belgique, qui lui
appartenaient au même titre; — Que cet abandon constitue évidemment
le prix de Pexcédant des biens de France compris daas la bNt de W^Mvl
de Messange; — Que c'est là une véritable soulte, et qa'Â imports pan^
qu'elle ait consisté dans rattribotlon des biens immeubles sitaés en pays
étranger eu en toute antre valeur à — Attendu que cette soulte étaili daas
tous les cas, soumise à un droit proportionnel i ^ P'pji U s^it qa'sn dé-«
boutant la régie de ses fins et conclusions, Is tribunal de l^illa a exprès*
sèment violé les lois snsréférées; — Par ceç motifo, casse»
Du g déc. 1840.-C. C.| oh. cIv.rMM. Portalis, i^ pr«-&apér9n, iap«* Hello, av. gén., c. contr.-Ficbet et Scribe, a^t
2* Etpkê s ^ (Easeg. C. Goctambert.) ^ La eooa; — V^i les art. 4 et 69, 8 7, n« 5, d« la loi da 9tt>frim. an 7^ ^ Attendu, en droit, que la loi de Pimp4t a'a d>lftpfre que daas le teiriteire du reyaufne; qu'ainsi la régie, pour la perception des droits deat le ssoouvrement lui est conQé, A'a point à étendre sfs vecbtrahss sur ce qui a ]^ se passer S l'étranger; -- Attendu que, lorsqu'on Wi préseata des aetes ôuf consistent que la sucéessien d'un Français décédé. dtabU b Pétaranger s> est ouverte, et se compose de biens situés dans le reyanae et de b^aa situés à l'étranger, elle doit procéder, pour lapsfaeptiea des droits sur les biens dans le territoire français, comme si cette •oseessioa uMlait eamposée que de biens situés ea France, le reste étant seuslrait à toute Ncherclie de sa part; oue si , dans Les attributions que se font entre eux lescobéritiers, les immeubles situés en France sont inégalameat répartis, de SMnière, par exemple, qu'ils forment seuls le k>t de Pau d'eux , ia régie ne peut voir dans cette attribution d'pnepart plus foits qaeceUe qui revenait, d'après la disposition de la loi, à ce cobéritier^ fue la oessiea qu'il a obtenue dn droit afférent à ïautre osbéritier, as |pi dama à cslla atliibation, dans ses rapports avec
la loiffscale , tons les caractères et les effets d*uae véritable soalta; «- AU tendu, en fklt, que, dans l'espèce, la succession da sieur Ricbard Gavtasaii bert père a été recueillie, par égales portions, pav ses deux OU» Rug^al Louis Cortambert^ le dernier propriétaire ii Pbiladelpbie; que cette sacaie* sioa se composait d'immeubles situés en France, évaKués 60,000 fr., s| de valieurs mobilières consistant en actions au porteur de diverses banyiaa des États-Qnis que l'on a évaluées aussi k 60,000 (r«« -^ Que ta régie a^ point eu S s'occuper d^one espèce de biens qui lai est demsucée eatièfe* ment étrangère, qu'elle n'a dû voir dans les deux k^eaqua deaptopHA» tajres par moitié des immeubles soumis à la loi française, et \
IÇogène , Pun d'eux , demeuré en France, s'est présenté comme psaprié* taire de l'Intégralité de l'immeubte, elle n'a pu le considérer, saaa.la iap« port du droit Bscal, que comme étaot saisi i^une portioa des bif as située en France qui appartenait de droit b son fr^re, et doat il avait dft >btfaia de loi l'abandon ; qu'elle n'avait point b s'inquiéter de la aatora dos vai leurs qui oyaient pu servir ie compensation a cet abandon , swpiPUtqiMad en reconnaît que ces valeurs étaient étrangères; oue ces valeurs ceastitnsal évidemment le prix de Pabandon fait à f)ugène de Pexcédad des biaoa de
France qui sont entrés dans son lot; que ta nature mobilière ou in lièie de ces valeurs est indifférente en soi; que, dans tous les cas , sUsa ont un caractère de soulte, soumise au droit proportionnel par les art, 4 et 69, 9 7, n* 8, de la loi du 22 frim. an 7; qu'en jugeant le contraire, le tribunal de Charelles a expressément coatreveau à ces articles | — Câise le ittgement du tribunal de CbaroUes, rendu le 9 avril 1843.
Du 3 avril 1844,-C. C, cb, civ.-MU. Portalis, i*'pr,-Coliaf lap^ Pascalfs, !• av. géo., c» conf.-FIcbet, Dupont et ^augaisr^ av*
(t) Etpké : ^ (Enreg. C. Watelet de MessaagssO-^U trfteaal de Douai', saisi sur le renvoi prononcé par Parrèt du 8 dac t840 qui eleaa d'être rapporté, a, comme le premier tribunal (de Lille), écarté la pmn ception du droit de souUe , par jugemeat du 5 nov. 484|, aissi motivé t
— « Considérant que , d'aurès les principes du code , il a'y a peiat dame» tation toutes les fois que Pmégalilé dcs Icties n'est compensé^ que perds» effets dépendant de la même succession et compris daas te méais partaiea
— Considérant qu'une soulte est un retour, soit en argsat,.seit SI si^ta pns ea debors de la succession, pour campenser Pinégaliiédes lels et Miys0 à Pbéritier le transport qu'il fait à son cohéritier de tout ou partie de ses droits , — Qu'il est donc impossible en droit , comme eo tait» 4a voir me sontte ou un payement dans des effets ou valeurs de la succasiiaa emftoyéa à composer les loties; -r- Considérant que si, en fait, et peur eompeasee l'inégalité dans leurs biens immmeubles situés ea France, les béritiees de Messanges ont employé des effets ou valeurs quelGOoqies, il tat senstaal dans la cause , reconnu fbrmeUement pai: Padwiaistratiaa et pesé ce liît par la cour de cassation elle-même, que ces effets ea valeani Mtaiaaa partie de la succession;— Qcto nulle traasmiflsioa as s^est epéidedsae* héritier b cohéritier, et que le partage d'attribution ^u i7 juJU, fgSf , •'% d'autre but ni d'autre effet oue do déclarer sur qiislabisas de las«ceiNÉi« se restreindrait le droit bdréditaire de chacun ;--GQnsidéraat qu'il a^siisle donc évidemment dans la cause d'autre mutatiea qas csUe tésallaflé ém décès des père et mère de Messanges, et que l'oa as peut» sans rsawans» tous les principes de la matière» asseoir snr uns seuls matadea dan draii» différents, i»
Nouveau pourvoi de ta végia. ^ Arrêt (après délibt aa cb. de ooai.)|
— La covs > —Va les art. 4 st 89, g 7, a*" 8, de la loj di ig liim. aa f i
— Aiuodu que la lot da V'mM a'a d'empve que sur la territeira d« royaume^ — Qu'alasi Padmioislratioa de Pcorsgiatieweat . daas la pm^ ception qui lui est çooff^ des droits dus sa cas de traesmisaiaa «■ wk talion de biens régis par la loi française, ne dcit avoir aocie égard ao« stipulations rslativai b de9 bieni situés bors daisrritoira, surissqaele cette administration oc peut étendre ses rechsrcbss ni exercer les drnitsde vérification et de perception qui lut sont conférés par la loi fhMMissi— • Qu'ainsi, et lorsqu'une succession onverte ea Franas oempread deabieat situés dans le rojaume et ie^ biens situés bors du rsyaame, la régiedaîi procéder, pour la perception des droits dus sur les b\tm sitvisdaaa le territoire français, comme si cette successioa n'était asmipaséa qas de bieas situés en France; -^ Attende qu'il suit de U que, si,p«er établir i^gaU>é des lots, dans un partage, aprèi spccessian, 4'inuaeeUea sitiés ea Frsaaa inégalement répartis, ileat fait attribution ^ Pua des oepartagsaals d'i»» meubles situés en pays étranger, une semblable attributiea as ssaiaitavoii que le caractère et les effeu d'une souUe; -- Qu'en eiBt,si, par PaiV 88S c. civ., le partage est déclaratif st non attribatif ds prepriélédHlalet et s'il en résulte nécessairement pour cbacua des coparlagsants, qu^il est réputé avoir succédé seul et immédialsmeat b tous les sffets compris daae son lot, il n'en est pas moins certain qu'à Pégard de celui qui rsçsit aa delà de la part qui lui afférait, le partage a prodait, qnati b Peicédaal de Cette part , les effets d'une vente ou d'une cession b Utve enéraut; -•« Attendu, en fait , Que » dans Pesp^, les successiods dss pèrs si aèns du sieur Wattclet de Messangss et ds ladame Duteyet, sassMr, rsnsistsisat en immeubles situés en France et en immeubles ritnés en Belgfgas: — te
ItNBEâlSTRElIENT.^TiT. 1, Cttkt. 4» Part, i, Sact. j^ AM. 1, $ |{,
d«u cette JnrisiNnidenee, ma étendu l«prlDd|M^ «ewrapnliMAijachmherlMgliiidi
Ut
ttOB, pinfittiit dans cette JiirispnideDcet en a étendu le prlndpi^ ptt WÊk «eniler imrél, à on cas eft lloégallté étali compensée, wm pte eoniM datte les espkes précédentes , par une attribn- ■on dtmneQbles situés en pays étranger, mais par nne attribullea ftile snr le prix dlmmenbles de cette natare» résuilani de la Heitatitm qni atait été feite postérieurement à l*ouverture de la eueeeeslon (Beq., 15 Juin i847, aff. de l'Aigle, D. P. 47. 1. tl<), pensant ipi'en an tel cas, le prix de Timmeuble devait aussi élre estimé Taienr étrangère et gouverné par les mêmes règles, qvaat à la perception de l'impôt.
MIAS. Ces décisHme diverses, qui donnent à la Jurisprudence me tese tellement solide quil serait assurément téméraire d'aller à Peneontre anjonrd^tti, partent toutes de celte idée que « ffMa1nistr«th>tt ne peut étendre Ses recherches sur les biens élmigersy ni exercer les dfoRs de vérification, de surveillance «I êe perceptHm qnilnl sont conférés par la loi française. » Cette «ensldératlon, ftnrt exacte en ce qui concerne la généralité des nattons étrangères, manquerait d*etactitude vis-l-vis de la fielgi- ^|te. Ba^M,tt»lel les termes d'une instruction générale transmise par 1*adm!tii9lratlon à ses employés :
« Ihie eonvention signée , le 12 août l8iS , à Lille , par des MmMatrBS français et belges , et approuvée par les deux goutèrsetocnts , porte : « An. 1. Il y aura entre les receveurs de I^i€gt8trement et des domaines échange de tous les documents et resseigtiements pouvant aider à la perception complète et régtfMre des droits établis par les lois qui régissent les deux pays, •sseTiltachentà désintérêts domaniaux leur altérant récipro- 1. 1» — L*an. 2 contient la nomenclature des actes et do- B^dont les receveurs français e( belges doivent r^iciproquei 86 IMre le renvoi par extraits. — L'art. 3 s^occupe spécialement de la transmission réciproque des extraits du sommier de la €onlHbiition foncière , et des états de mutations concernant des propriétés qni nppariiennent à des hahitants du pays voisin , ou répÎHés tels par leur domicile. — D'après Part. 4 , les préposés dc8 deux pays sont autorisés à se demander réciproquentent des eeplesDo expéditions d*actes et de titres.^Aux termes de Tari. 5, les copies sont certifiées par le receveur du lieu où les titres sont déposés ,^ délivrés sans trais -, s^l s'agit d'expéditions en forme, les frais ^s aux oActers publics sont avancés par le receveur, et ses deniers personnels. — Enfin Part. 6 indique l'époque et le éè transmission des renvois énumérés à l'art. 2. — Les supérieurs doivent s^assurer que tous les enregistreet renseignements susceptibles d'être renvoyés k l'ad- MBMtatlon belge ont été relevés, et faire connaître les résultats teœtte vérification dans les rapports de gestion et les comptes teodM de leurs opérations » (instruct. gén. du 26 août 18U , 1P 17ld}. n suit de là que , du moins dans le cas où il s'agit d'on partage ^ biens immeubles situés parile en France, partie en leHlqut, l'administralion possède les mêmes moyens de vérifier la dédaraUon de l'acte de partage que si tous les immeubles dMent sHués en France.
••i.^4 Mats la considération sur laquelle repose la jurisprudence He faL cour suprême subsiste en ce qui concerne le partage des successions composées d'immeubles situés partie en l'rance, partie àrétranger, partout ailleurs qu'en Belgique. £t cette considération suffit à ^silfler la Jurisprudence de la cour contre la doeiHae contraire des tribunaux dont la Jurisprudence a succombé. GPest c6 que nous expliquons dans le Recueil périodique, è l'octaslon de l'arrêt solennel du 11 nov. 18ii, en ses termes : ^ a Ces tribunaux oppodént à la doctrine de la cour de cassation, ootro autres arguments , qu*aucun texte de loi n'autorise la s^mioto Mtve d'Une succession en fractionnements distincts, et qu*Ë^Bt contraire aux principes et k la Jurisprudence même de la
BS ImaenUIW ritaês en France ont été inégalement répartis entre le frère a la sMf ; "^^e le lot attribué & Watlelei de Messangee a été composé fÊmfÊê^k tMÉMlé des immeubles situés en Frafite ; -^ Que la dame DuiMOl «tf^reneompensatioD la plus granâe parGe Ses immeubles siuiés eaMjlqas)'**>Qli'ea eelStst d^tbosee, Wsttelet de Messangesn'a pu être ■lai dFine pertlé Sm biens située en France q«i appartenait de droit à sa ■nr ^lÉte^eyeade Vabanden par lui fait a celle-d d'une nartie des biens «Maoa Mgf^oe, ^ lai appaTtenaient an même titre;— Que cet abandon aoMltaa drliiiaimm le «rtx de l^xcédant des biens de France compris «aastoleido^MMet le MeiiaBies; —Que c'est là une vlritable soulte.
^oor s^prtooderMlMnlMriMgiÉBdaalileaa Miipria dans m jBéao yartase» poor es lUro sertir mw ind^aUté r«laUve des lots» et baser sur cette loéfaUlé dotive la porooptfOB d'un droit do soulte {Cass,,6mars ei lUmal IMi.adf.Ittcliaudeatt elRoquerio, n^ 2677). — Haés, do eos de«i obteetiOM principales , la promièfo cèdo m ^néMModos inolliB admes 4es arrêts de la cour do oassatiOB, otiaseoooëo m roçoil pu dPappIloaClon à la question»-*-*^'!! osl vni^ m §ÊUt, qttelo'fraelioniioment des biens compris daos lo fArta«e o'eMaoloilsé par onooo ieirto^ la loi spéciale 4o l'oorogisteooMOi^ co modo dfopérer dot ioal Ici laconséquonw obligée dlm priocifio au|ooid'boi toeoutesld (loi du i G Imu UU^ «rU d| 01 i'Aiatmttoo tfo la régie <!« tu imtv. i84i, ùnfrà^ u« Sia^) do drott puttio iolomtflOMl, prloolpo ful domine aussi Umi 4a loi dsoaio -que les aoioeo Ms du f«yo ^ et qui forme comme 4o firooAkiÉoo dos oodCo de »M4t ««44 1 aavoir que « la loi do l'imp6io^ad^NB|in quo«ir4oSssrlMf«d« rorautte. » — -SuivoBs-dooc 00 frliii#e daao seo ooMéqueocos. Il «o résnile : i* que la régki^^coM flttftlQiidéo à iprdIoÉdre peeoo^otr un droit do traosmlssion sur dos Mess étraugera» daas le «os où H vleodraiâ à sa ooooaÉM^upe 4» dos sucadono roMlvea à des biens de cette uaturo (par dénèa , par leaemple) , ont été opérées en faveur d'iM FMoeals ; ol 4» ai une aucoossleo oompoond «es biens français et dos béons dtraogora, to Mrtttors rouromt de droit de motatloo à payr une sur fceofcloui droÉçals » carleo biens étrauforssofit bors do î^ÊàMBàidém 4los« Si eelaœt 4oeontesiable , ne laut-41 pas féci»roqMinnnÉ admoNM ^pie iaas la HquidaHoB des .droits oxtgibks miréo potage d'aine tolto sucoessioa 1 la régie ne peut avoir OHCuft dfsrd à osa bten dMogore, oa q«o de même qu'oUo n!af aitàoBiDerÉOAoMiKBmMUitlon que tomme sil n¥xlstait que dos IdSM taaqOta, c|la4oll.oMOl lifoMer les^roNs de partage comme s'il n'existait que des biens français ? Gela est do la pluséTidooloéqoMÉ. «^ !• ftmesaiviMis. 91 les Meas deFrance avaioaidléégalomeoftipm1s«éaootvolsBliérttlors, elqueles bleus 'étraagero ouaseo* été InégatmaéU glanages, la régla, on vertu du mémo prtaalpio^ia toentorialÉlè do «Impôt , ouraildlô tenue do rester tndiiftffoaloànOltoéuégamaedboMfo dos lots. Bédpro- «uameat^ |)ool<«i étro udaaisà wuMr cMpooser fc sou égard riDéialilédtt partais deoMsns ilo FIsmoe, en alléguant que i'é- «aHiéAélé«étiddls parruaoaMtMilleu pmiwrtloaMllodes biens éiraflffora? £irldHMasatiaaB< ai ëami le foomior sas lu régie est oUiféedo.uîamoir.o^smBdgart'bieo >qol oef^aoBo t rdironger, il laut JHOP fO'oUo pnlsM «4ime«eslBeiii*ou , «tirdvdlolr^u mémo argument. — 3* Voudrait-on maintenant assujettir la régie èv^ ridop à l'étoatger raaaslttudo do l'égaméMrlols afliguée par leepartleoy Ou stemmidtHi bie» flasque oou-«<e^ot aostt- «ttoaUmi dosialéréia f^aalmiénifaur ts iaa 4\eB0 ertieoMigsittos» Udifflttitté dtarloor àlnlreoail09roufo,«trfuoeri!Hide dans tes r caMprces que eaMlW un loi étet de obpoes » sent cou- IffoiMs aux «odês metwiaeiiement sutols pour la pef^pttén de l'Iavél, OMlsoaooro que oeoysièmo sonit liiMneia imprattcai»io« fraisquo lea vérifloaUe» unxqMHoo poiH se Ifvrar la ré«io sont somnisos à dio formaMds, Inrttanlos fpoar la Tlupoft, ei qu'elle ne seraU pao è méoM d»aeoomplir «ors «a territoire fftun- ^a« -• Goo éDotrtHB powoanlpeaMlro, oa on oonvient, conduite on oertam oeo(aBsei«uffOS boMouonieot) è priver les ooniracUMa IraoqaiidnttraiMgea oMasIiéoi la uMra tfe leurs oonlrato,ouéo»no«nnlMnt, paroBsmplo, ouowé'écftangod'uu Men frao«aiocoiis*e aBlbéelldUra■eo^ ftsmdMt de verto, tandis que lo drolÉ «dslMmgooarail soid avpHcoblo s'ff s^agfssait de Mena tfSaéol'Oueil^utfo our lu lerrllolro framqais. U ]«risprudeoQi parviBodta pasl-dlfo à aplanir cône dtaciMé. -^ Mais, on le voit, eicesÉ rdpo«l k laoecomia «Deellou prêeeniée par les, IribuMu qui oui suM iadoalrim oaalralro , la séparaMon fictive
et sali inpeitopeo qu^ette ait «ooMi dois ratulèuttos de biens sftnés es p^ émisger, h i^ie n^ayni pifnl à s'esqMMr de laortor» des valeurs vu avaient pu Stia eiaplofées «s «ompeMaiMo, el eeHe soulte éUni, dans tons les «as» soumise sa dvoitpr<»poEtieBoct éuMipar les ark 4el6d|g7,n»5, de U Jet du ua inn. on S; —«11^ jsgesil le contraire, leiribusai eivtt d«J>ouai% ptfle jeifiuBinl Hlofné) saftcoBénefll conlrevena à ces articies; — Par ses mlife, asM.
Du 11 nof . ft844.«C C, ià>, rôm^-IUL Mririit, t» jr.-laequinel- Godard, mp.-Pascalis* i« m. (gib*« 0» oiol iiwtoid Mat^a et GMvrier* a? •
116 ENREGISTREMENT. r-Tiî. 1, Ghap. 4, Part. 1» Sect. 8, Art. 2, $ 5, N* S.
des biens « non pas d'origine, comme on le dit, mais de natlona^ lité différente, est la conséquence d*un principe dont l'autorité est égale à ceile de la loi : pour qoe la Inrispradence des arrêts des g mars et 15 mai 184é , qui proscrit cette séparation des biens d'origine différente, eût été transgressée, U aarait falla que la régie se fût livrée à la séparation dont on parle , sor des biens compris dans un mémo pûiage et intégralement situés en France : le cas présent est donc complètement différent. »
S94 V. An surplus , la plupart des arrêts rapportés au n* 3144 se réfèrent A des successions composées de valeurs immobilières. Leur doctrine serait-elle applicable au cas où les immeubles fonçais placés dans le lot de l'un des copartageants seraient compensés par des valeurs mobilières* tèBes que des créances sur des étrangers, des inscriptions de renttosur des fonds publics étran* gers , ou des intérêts dans des compagnies de finances étrangères, mises intégralement dans le lot du copartageant? — Il semble que la solution de la question dépendrait du lieu où se trouveraient les valeurs dont U s'agit. SI elles sont en France , de telles valeurs, quant à la loi fiscale , suivent la condition du pays où elles circulent et doivent , on le pense , être traitées conune flrançaises -, car le fisc peut en vérifier rexistsnce et l'Importance. Si elles sont bors du territoire, elles doivent être traitées comme valeurs étrangères, et la régie n'en doit tenir aucun compte. C'est sur cette distinction que parait basé l'arrêt Gortambert, du 3 avr. 1844 , rendu dans une espèce où le lot des immeubles français était compensé par « des valeurs mobilières consistant en actions au porteur de diverses banques des États-Unis, » arrêt dont les motifs sont reproduits par celui des chambres réunies , lequel, par les expressions générales qu'on y remarque, semble atteindre les partages immobiliers comme ceux qui comprendraient aussi des objets mobiliers.
St48. Mais, à part celte eiception toute spéciale aux partages, la règle de la divIsIMlilé établie par la régie elle-même dans sa délibération du 1 6 mars 1817 ( n* 3241 ) pour toute convention ayant pour objet la transmission d'un immeuble situé partie en France, partiç dans un pays êlmiger, doit être observée. La transmission portant réellemena, alors , sur l'immeuble ou la portion d'immeubie sise à l'étranger, cette divisibilité est commandée par l'art. 4 de la loi du 16 luin 1834 qui, prévayant précisément la transmission d'immeubles étrangers et la taritent à un simple droit fixe , ne permet pas qu'on perçoive un droit proportionnel, comme il y a lieu dele làlre A l'égard de la portion de l'Immeuble située en France.
8949. De même, on remarquera que la loi de 1814 ne distingue en aucune manière entreies actes passés en France et les actes passés en pays étrangers. Dès l'instant que l'acte translatif a pour objet un immenble $Uué à Pétremg^r cm dami les cotontet , le droit fixe seul est applicable ( inst. du 13 mars 1815, tvprà , n^ 3113) , droit 0xe de 10 fr., à moins que ce droit dût s'élever au-dessus du droit proportionnel que la convention rendrait exigible, si elle avait pour objet un immeuble situé en France. Ainsi, supposons la vente d'un inuneuble d'une valeur de 100,000 fr, situé à l'étranger -, l'acte constatant la convention ne sera soumis qu'au droit de 1 0 f r. , lequel sera un droit fixe. Mais ce chiffre même ne devra pas être atteint si l'immeuble transmis est d'une valeur de 1 00 fr., par exemple; le droit, dans ce cas , ne devra pas dépasser celui qui serait perçu sur la convention, Asupposer qu'elle eût pour objet un immeuble situé en France, c'est-A-dire, 5 et demi pour 100 y compris le droit de transcription , sauf l'addition du décime en sus ; et ce droit , dans ce cas , se trouverait , par la force même des choses, être, en fait, un droit proportionnel. Cestce qui fUt dire aux rédacteurs du Dict. de l'enreg., v* Biens, n* 71, que { « les transmissions d'Immeubles situés en pays étranger ne . sont soumises au droit proportionnel qu'autant qu'il ne s'élève pas i au droit fixe de 10 fr. fixé par l'art. 4 de lalol du 16 juin 1814.» StftH. D'ailleurs, dans l'une et dans l'autre hypothèse, le — - - ^
(A) (Gîlqoain C. eDreg.)^Li tbibuiiàl; — Considérant qon Fart. 11 de la loi da 11 frim. an 7, servant de base aux conchisions de l'adminîstratioa contre le sieur Gilquain, n'aatorîse à percevoir, dans nn même acte , un droit particulier sur plusieurs dispositioni , qu'autant qu'elles sont indépendantes ei ne dérivent pas néoesiairement les unes des autMs ; — Que, dans l'espèce, la vente laite an profit da sieur Gilqoain , par acte passé devant M* Martel, notaire à Gondé, le 15 août i839« de
droit perçu embrasse la convention translative dans son ensemble. Ici doit s'appliquer l'art. 1 0 de la loi du 11 frim. an 7. Ainsi , lonh que la loi spéciale du 1 6 Juin 1 814 assi^ettit au droit fixe de 1 0 llr. « les actes translatifs de biens immeubles en pays étrangers, » elle embrasse toutes les dispositions essentielles A l'acte, et par conséquent la transmission et le prix payé ou promis, puisque l'acte translatif est constitué , dans son ensemble, par la réunion de ces deux éléments (V. n« 158). 11 a été décidé, en ce sens, que le prix d'un bail de biens situés en pays étranger, quoique stipulé payable en France, n'est passible d'aucun droit proportionnel , et en conséquence qull y a lieu de restituer le droit de 1 p. 100 qui avall été perçu sur la stipulation (délib. 9 avrU 1815. V. MM. Championnière et Rigaud , t. 4 , n* 3787 ) ; et que la clause du contrat de vente d'un immeuble situé en pays étranger, par laquelle le prix est converti en une rente perpétuelle payable en France., ne donne pas ouverture au droit de constitution de rente (trib. deVa^ lenciennes, 14 fév. 1841 ) (1).
8961. Néanmoins, l'unité de droit est subordonnée A l'existence d'une seule convention dans l'acte. Que si l'acte contenait plusieurs conventions distinctes, ou des dispositions indépendantes , ne dérivant pas nécessairement de la convention principale, il y aurait lieu A percevoir autant de droits qu'il y aurait de conventions distinctes ou de dispositions iDdépendantes-, A cet égard encore , on suivrait les règles générales exposées dans notre chap. 1 (n** 159 et suiv.}. D'après cela , on doit considérer comme bien rendue la décision d'après laquelle , lorsque des immeubles situés en pays étranger sont vendus par lots en France, il est dû autant de droits fixes de 1 0 fr. qu'il y a de lots vendus et qu'il y aurait de liquidations particulières, si les biens étaient situés en France (sol. 17 oct. 18I<).
8869. H a été décidé, d'après le même principe, que l'acte de vente d'un immeuble situé en pays étranger , moyennant an prix déterminé, dont le payement s'effectue immédiatement , partie par une cession de créance payable en France, partie pair une compensation de sonunes antérieurement dues au vendeur, rend exigibles, indépendamment du droit fixe de 10 fr. pour In transmission , un droit particulier de cession de créance et un droit particulier de quittance (trib. de la Seine, 6 Janv. 1847» aff. de Veysslères C. enreg.)* Seulement il convient de faire remarquer, A l'occasion de cette espèce , que si le droit particulier de cession a été Justement perçu en ce que la cession ne constituant ni l'obligation ni la quittance du prix , était réellement une disposition indépendante dans l'acte, la perception d'un droit particulier de quittance ne saurait également se Justifier. La libération ici résultait d'une compensation; l'acte qui constatait In compensation n'était donc pas le titre de la libération : ce titre était dans la loi, qui , dans le cas de compensation , déclare les deux dettes éteintes de plein droit , même à l'insu du débiteur (c. civ. 1190). L'acte ne pouvait donc rendre exigible un droit de quittance, parce que, d'après les principes déjà expliquée, un tel droit ne doit être perçu sur un acte qu'autant que cet acte opère lui-même la libération et en est le principe. — V. n** 917 et suiv., 1016 et suiv.
8888. Notons enfin que, dans le cas spécial prévu par lalol de 1814, l'art. 10 delà loi du 11 frim. an 7, d'après lequel le droit établi sur la convention translative embrasse A la fois l'obllgation de livrer prise par le vendeur et l'obligation de payer contractée par l'acquéreur, ne reçoit application que dans le cas où les deux obligations se consomment dans le même acte. Dana les cas ordinaires, on l'a vu déjà, s'il arrive que l'acquéreur, an lieu de payer immédiatement, s'oblige A payer A une époque déterminée, on considère cette promesse de payer comme formant l'équivalent de la transmission faite par l'acquéreur , et comme constituant, avec cette transmission, le contrat dans son ensemble ; et par suite, lorsque l'acquéreur, remplissant ultérieure* ment sa promesse, vient acquitter son prix, on considère l'aele qui
un hectare, trente-sept ares, quatre-vingt-huit centiares de terre en pnk rie situés en Belgique , moyennant une rente perpétuelle an canital de 6,000 fr., payable en France, ne présente que des dispositions lelISBeat dépendantes , et dérivant les unes des antres , que sans cette coastilntkn de rente perpétuelle , qui n'est que le prix d'acquisition, i'aole i rait d'une condition essentielle et cesserait d'exister légaMUsnt. bu 24 fév. I841.-Tribttnal civil de Valeacienne».
ENREGISTREMENT.— Trr. i, C^ap. 4, fàxt. f» SiCT. 2, Art. 2, $ 8, laDM eommeopérant réellement n Ubérallon, etpar laméme llgoeqoelestranBmissIonsd'ii
IPf.
WdoBBeciiilUaDee eommeopérant réellement n libération, etpar ce motif, on applique à cet acte le droit proportionnel de libération (V. n*« 915 et SQiv.). 11 n*y a pas de motif ponr qu'il en 8ott autrement dans le cas spéciatement prévu par la loi du 16 Join 1824. Aussi a-t-il été décidé , et avec raison, que la quittance du prix d'une vente de biens situés en pays étranger est aoamisean droit proportionnel de 50 cent, pour 100 fr., lorsqu'elle n'est pas contenue dans l'acte de vente (trlb* de la Seine, 15 mal 1853} (1).
•964. Il reste à Indiquer maintenant les actes, ou plutôt les espèces de transmissions auxquelles s'applique le droit flxe établi par Part. 4 de la loi du 16 Juin 1834. A cet égard, la disposition de la loi est précise; elle parle des acte$ translaiif$ d'une manière générale; elle les embrasse donc tous, quelle que soit leur nature et quel que soit leur objet, pourvu qu'il s'agisse d'immeobles. Ainsi , toute espèce d'actes , ventes ou actes équipollents, échanges, baux, engagements, etc., ayant pour objet la transmission de la propriété, de la Jouissance ou de l'usufruit de biens immeubles situés à l'étranger, tombent sous l'application de l'art. 4 de la loi du 16 Juin 1834 (délib. 9 avril 1835).
•965. Dans toutes qui précède, nous avons parlé des actes translatifs d'immeubles situés en pays étranger. La loi du 16 Juin 1834 s*occupe, en outre, des actes translatifs d'immeubles situés dans les colonies; et ces actes, comme les précédents, elle les déclare passibles d'un simple droit fixe. Cependant en plaçant ainsi les actes translatifs d'immeubles Situés dans les colonies, sur
(f) (Norès C. enreg.) * Lb tubohal; — Attendu que Tart. 4 dd la loi du 16 juin 1834 n'exempte du droit proportionnel qoe les aeles (raiislaiils de propriété de bieoe immeubles ; — Attendu qu'il s'agit d'eBregi8« Irement d'une quittance deprii de vente » et qu'une quittance n'est qu'an acte de libération, et ne peut jamais être considérée comme un acte translatif de propriété , et qnoi par conséquent, ce n'est point on acte de l'espèce de ceux qui ont été exemptés du droit proportionnel par l'article pré* cité ; — Attendu que, quand il serait vrai qne la quittance fût une Gooséqoence de la vente , ce ne serait pas une raison pour qu'elle fût exempte dn droit y quand elle a été donnée posténearement à cette vente, parce que la loi n'ayant exempté du droit proportionnel que les actes traoslatifo de propriété de biens situés à l'étranger, tous autres actes , même relatifs à ces mêmes biens , sont soumis aux droits ordinaires ; — Déclare le sieur Norès purement et simplement non recevable en sa demande en restitution du droit proportionnel perçu sur la quittance , et le condamne aux dépens.
Du 15 mai 1853.-Tribnnal civil de la Seine.
(3) ^«pioi.*^ (Héritiers Desaunay C, enreg.) — Desaunay décède à IHle de Bourbon : sa succession échoit à l'abbé Desaunay, son frère, qui lui a peu survécu, et qui est décédé lui-même en France , en 1810. — Alors la colonie était occupée par les Anglais.— Les héritiers étaient domiciliés en France; et comme ils craignaient que, par représailles, les Anglais ne frappassent de confiscation les biens appartenant k des Pran-
S'a, ils firent partir pour l'Ile un sieur ArchambanU, après lui avoir t, par acte sons seing privé, du 6 avr. 1811, une vente simulée des biens y vente qui, toutefois, était annulée par une contre-lettre do même jour. — An retour de la paix, les héritière, mécontents d'Arohambault , révoquent ses pouvoire et envoient un antre mandataire. Mais pour retirer les biens des mains d'Arohambault, il fallait produire l'acte simulé de iSll, ainsi que ia contre-lettre, et cette production exigeait que ces actes fassent enregistrés.— En conséquence , il parait qu'après avoir exposé au ministre des finances que l'acte de 1811 n'était pas le fruit d*nne simulation, ayant pour objet de frauder le trésor, ils ont obtenu , à la date do 23 nov. 1816, une décision ministérielle qui ordonne l'enregistrement au jdnût fixe de 1 fr., avec dispense d'un double droit. Cet enregistrement a eu lieu le 4 fé?. 1817, et les deux titres ont été déposés ponr minutes dans l'élude d'un notaire en France. — Les héritière avaient a l'Ile des expéditions authentiques de ces actes, portant mention de la dispense du double droit; mais aussitôt que le directeur de l'enregistrement à l'Ile Bourbon en a connaissance, il décerne contre les héritière deux contraintes s'élevant à 48,000 fr., l'une relative aux droits de succession et au doBii-droit en sus pour défont de déclaration , dans le délai , du décès de îabbé Desaunay, l'autre s'appliquant an droit proportionnel et an double droit dootse trouvaient passibles les deux actes de 1811.— Les héritiers opposant, i^ a l'égard des droits de succession, la prescription de cinq ans; 3* a l'égard des actes de 1811, la décision ministérielle qui les dispense de tout autre droit que le droit simple. — 30 avr. 1819, jugement du tribunal de Tlle Bourbon , qui déclare la régie non recevable relativement aux actes simnlés, et condamne les héritière a payer les droits de saeccssion et le demi-droit en sus; attendu que la prescription ne pouvait êin admise I puisque la directHir de l'enregistreoient à l'Ue Boorbon n'a
laméme ligne queles transmissions d'Immeubles sla en pntséCran* ger , la loi puarlè expressément des colonies dans lesquelles is droit (PenregistrefMnt n'axf pas établi, 11 suit de là que la loi statuait en vue de toutes les colonies, sauf l'Ile Bourbon, la seule où l'enregistrement fût établi lors de la promulgation de la loi du 10 Juin 1834.
8946. Quant à cette dernière colonie, on décidait que li loi du 33 fjrim. an 7 n'autorisant les receveurs des colonies ni à soumettre de nouveau à l'enregistrement les actes déjà enre« gistrés en France; ni à percevoir un droit nouveau sur ces actes^ \ et réciproquement à l'égard des actes enregistrés aux colonies^ il en résulte qu'un acte passé en France , sous l'empire de l'avis dueonseil d'État du 15 nov. 1806, et enregistré en France, n*a pu être passible, à l'île Bourbon, d'un droit autre que celui perça en France, et que l'ordonnance coloniale du l"* mars 1818, qui» pour faire cesser le préjudice résultant pour le trésor de l'avis du conseil d'État, du 15 nov. 1806, a soumis les actes passés et enregistrés précédemment en France, et contenant vente d'im« meubles à l'Ile Bourbon , à un supplément de droit , lorsqu'il en sera fait usage dans la colonie , ne peut être appliquée à un acte enregistré en France, et qui, lors de la production qui en a été faite dans la colonie , a été l'objet d'une contrainte de la part du directeur de l'enregistrement, contrainte déceméeavant même que Tordonnance ait été promulguée : ce serait donner à cette ordonnance un effet rétroactif (Cass. , 34 Janv. 1837) (3).
8969. Mais aujourd'hui l'enregistrement est établi dans
pu être instruit de la mort de l'abbé Desaunay par les voies ordinaires » et qu'ainsi les héritiers de ce dernier devaient acquitter les droits sur les biens dont il avait hérité de son frère à l'Ile Bourbon , et le demi-droit en sus à défaut de déclaration du décès de l'abbé dans le délai. —Appel; ei le 13 mai 1830, arrêt de la cour de Bourbon qui confirme le jugement quant aux droits de succession et demi-droit en sus , et l'infirme an chef qui affranchit les actes de 1811 des droits réclamés ; — Attendu » est-il dit, sur ce dernier point, que la contre-letttre ne détruit les effets d'ua acte qu'entre les parties contractantes, et nullement a l'égard des tiers, et qu'elle n'a pu nuire aux droits acquis à la régie; que, bien plus, la contre-lettre a opéré une nouvelle mutation en faveur des béritien,ea qui donne ouverture à un nouveau droit; que ces droits n'ayant pas été payés dans le délai lé^al, les héritiers ont encouru le double droit.~Ainsi condamnés, les héritière demandent un sonis d'un aa à l'exécatioa da cet anèt, pour produire la décision ministérielle qui a réduit le droit à 1 franc.
Ils se sont, en outre , pourvus en cassation , 1* pour violation de l'art. 61 de la loi du 33 frim. an 7, qui déclare le droit de succession prescrit par cinq ans do jour du décès , en ce que l'arrêt attaqué les a condamnés a payer le droit et le demi-droit en sus , bien qu'il se fût écoulé près de dix ans sans poureuites , depuis le décès de l'abbé. —8* Fausse interprétation des art. 33, 36, 38 et 69 de la loi du 33 frim. an 7, et d'un excès da Souvoir, en ce que la cour royale a appliqué la peine du double droit an éraut de payement du droit proportionnel ; tandis que la loi n'attache
cette peine' qu'au défaut d'enregistrement dans le délai utile, enregistre* ment qui, dans l'espèce, a eu lien a Paris, et qui, lorsqu'il s'agit des actes de mutation de biens situés h l'Ile de Bourbon , n'est pas prescrit par un délai fixe. — • 3" Violation de l'avis du conseil d'État, du 15 nov. 1806, qui réduit le droit proportionnel au droit fixe de 1 fr. pour tous les actes relatifs aux propriétés situées a l'Ile Bourbon. — La régie opposait une fin de non-recevoir, prise de ce que, selon elle, la demande en sareis constituait un acquiescement à l'arrêt. — Arrêt ( ap. délib. en ch. du cens.).
La cooa ; — Sur la fia de non-recevoir opposée an pourvoi par le défendeur : — Considérant que la demande en sunis d'une année à l'exécution de l'arrêt de la cour royale, dn 13 mai 1830, à l'effet de produira en entier la décision du ministre des finances, il ne résulte pas que les demandeun aient eu l'intention d'acquiescer audit arrêt ; — Rejette la fia de non-recevoir.
Statuant , an fond , et sur le moyen de cassation proposé contre la disposition de l'arrêt qoicoadamneles demandeun à payer les droit et demidroit en sus , de la mutation par décès du sieur Desaunay, mort en France en 1811 : — Considérant qu'en jugeant que la prescription établie par la loi du 33 frim. an 7 n'a pas pu connr contre la régie avant le 31 mai 1817, jour du dépOt fait chex le notaire Chauvet de la procuration des héritière Desaunay, qui a mis la régie a portée de connaître régulièrement le décès dadii Desaunay, l'arrêt a lait une juste application des lois de la matière ; -> Rejette ce moyen.
Mais TU la loi sur l'enregistrement publiée en France le 33 frim. an t» et à l'Ile de Bourbon le 16 frim. an 13, l'art. 36 de l'ordonnance coloniale, du 1*' mars 1818, et l'art. S c. civ. ; — Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de laloi sur l'enregistremeaty pnùiée en Ftanct
faRRijrrftEMËNT.— TiT. i, dit. 4, pim. i, si^f. i, ktA. i, § :(, M* 1
M. Sa ^el, Il etiMe à tHè BottrMn fen terta S9ftS. Qod est doue iilort le droit appUet
lOHiê» IM MkniM. En effet > il exlftte à iniè Betinx^n en verta ^«0 arrMduiOuternemeût du S2 vend, an 12 et d'une ordon «aooe da 19 )ailK 1829 qnl l'a féor^ntsé; 11 eM établi à la Martinique, à la Guadeloupe et ées âê|>endaneed et à la Guyane française I par une ordonnance du 51 déo. 162e ; enfin il a été établi en Algérie par une ordonnance du 19 oct. 1841. Seulement la percepliOAdu droit d'enregistrement n'est point régie, dans ces colonies* parles lois eilstant en France; elle y est soumise à un .tarif spécial et tout différent de oeini de la ttétropole.'^On doit done reconnaître que désormais la lOf do 16 jnin 1824 ne régit plus les transmissions d'immeubles située dans ces diverses colanies«
il M IHm^ aa 7, et à 111« de Bonrbon le 16 frim. ao 12, que c'est aai bareaat iodiqués daas le tit« S qoe les actes doivent être enregistrés en . France ^ lorsque les actes ont été passés «d France , on dans les colonies, si les actes ont été passés dans les cofctties; et que c'est dons les bureaux où ils sont enregistrés qu'ils doive» t| avant de sabir la formalité^ asquitter les droits aux taux et quotité fixés par. la loi; — Attendu qu^aneuoe dis(»o8Uion de ladite loi sur l'euregistrement n'assujettit les actes qui ont et6 passés en Francs à sobfr de nouveau la formalité dans les colonies, et B'aoïarieè lesreeetbdn de renregistremént danà tésdites Colonies à percetoir des droits ^ a qaaiqne tit^ que Cé soit, SOt les actes basses et enregistrés 00 Franco , et ti^ «ena, n'autorisé les receyenrs de i'enregistre- ^pieAten Fraaea à percevoir des droits sar des actes passés et enregistrés dans les coiouies ;
Attendu eue ce n^est que par l'art. 35 do l'ordonaanoe coloniale, du jl^mars 1818, qu'il a été dit « que tous actes qui ont subi la formalité en Trance , et n'ont pâ$ payé un droit ^galà celui établi par Tordonoance, «ont «ejelê a en snppMment avant quMl eta iSôit fait usage à Plie de Bourbon » t» et que Celle ordonnance , introductive d^un droit nooveau (qui a lait cMser le t^refndice que causah an trésor public rapplicalion de l'avis du eotséil d'EÎat , de 15 nov. 1806, aux actes passés en France , et con'> tenant vente ffinmeables dans la colonie), n'a pas pu , sans une violation «adresse de l'art. 2 c civ., servir dé règle pour le jugement d'une instance eogagée par la contrainte do 6 janvier 1818, et par l'opposition qae les béritiers Desaunav y avaient formée le 11 du même mois, avec assignatioa au tribunal civil dd l'Ile dé fiourbon ; — Qu'il suit de là oa^oo déclarant valable, sons l'empire de la loi sur i^eCregistrement des 22 frim* M 7 etiefi^. an 1 1, la contrainte décernée par Te fecèveur de l'enregistre* ment défile de BOoi^a, et en condamnant les demahdeurs à payer entre ses SMlae led dfoit et double droit proportionnels sur des actes de vente et revente d'ioMBOnblee situés dans la colonie, passés en France le 6 avril 1811 et enregistrés le 4 février 181V dans les bureaux de Paris , où avant i'enre» gistrement, ils avaient acquitté les droits fixés par la décision du miniatre dse ttoanoes do fft nov. 1816, la cour royale a commis une contravention fipressè aui articles compHs sdtts tes lit* S, 4 et 5 de ladite loi sur l'enlegtstremeat , fait une fausse application de l'art. 25 de l'ordonnance cokttiale da 1* mars 1818, et expressément violé l'art. 2 c. civ.*,— Donne défftnt contre les défaillants, reçoit en tant que de besoin la directeur de l'enregistieinent dans la colonie de l'tle de Bourbon partie intervenante , cessé l'arrêt dai2 mai 1820, dans la disposition seulement qui condamne les NrHIèrs OeSaunay au pavement de 48,000 fr.. pour les droit et double droit proportionnels sur les actes do 6 avril 1811.
'Do 24 jaav. 1827 .-G. C. cb. civ.-MM. Brisson, pr.-Poriqoety rap.- Gabief> av. g:étt.^ e. conf.-Guillemin et Delagrange , av.
(1) !'• Éifièùê ; *-(Goq fils C» enreg«) — Suivant acte antbentique du 7 août 1835 « la dune veuve Damas fait donation eotre-vifs au sieur Coq fils de la part à. elle écbie de la sncceesiea de son fils, dont l'abseace est déclarée. Celte portioa d'hérédité se compose d'immeubles situés à la Martinique. — Le receveur a perçu sur cet acte le droit de do* nation entre personnes non parentes établi par la loi du 21 avril 1832, et ce droit s'est élevé a la somme de 2,700 iié « dont en a demandé ta restitution à la régie qui s'y eet formellement reftiséeé ^ Jogemeat.
Le tribunal i — Attendu que la législatien » notamment l'avis da con-* seil d'Etat y du 12 déc 1806 > les arr«U de caseatioà sar la matière » la doctrine des auteurs , autorités toutes d'accord , établisseat a l'enri ce^ principe que le droit propertieanel de mutation ne peut atteindre lee propriétés situées hors du territoire oO il est établi; qu'il serait en effet sou** verainement injuste de frapper d'un droit proportioanel la passation en Franced'actes de mutation conceraantles immeubles siluésarétraager, alors que ces mutations devront subir l'impaiéSabUparlegonVeraementdupays où les immeublessont situés, oa bien encore de frapper du droit proportionnel continental la passation en France d'actes de mutation, ceaoemant des immeubles situés aux coloniei , alors que la possession de ces imiseubles est ptécaire , sujette à toutes sortes de révolutions , et ne doit être soumise a aocun droit proportionnel ou tout au plus à Oa droit proportionnel bien idftrieur (^ c pour 100);^ Attendu que » pour justifier un tel système, l'admiaistratioa devrait rapporter un texte de loi formol , autorisant la perception d'un ias|ët awss eiMbitant; «n'allé ao psut le trouver daas
StftS. Qoel est donc alors le droit applicable à eee traaelûisslons f L'administration s'était d'abord prononcée pour le droit ordinaire de transmission d'immeuble conformément à l'art. 58 de la loi do 28 avril 1816 qu'elle considérait comme applicable dans ce cas. Mais la jurisprudence a établi que de tels actes doivent être considérés comme innommés, alors même qu'ils ont été passés en France , et assujettis, en conséquence , A un simple droit fixe de 1 fk*. par application de l'art. 68, $ 1 , n* 51, de la loi du 22 frim. an 7 (trib. d'Uzès, 20 JuiUet 1836; trib. de Ufieine, 26 avril 1843) (1).
S969. Et l'administration elle-même, se rendant à cette doetrlne , l'a formulée dans une instruction générale qui^ ayant pour
les lois de 1790 et 1791, formellement abrogées par l'art» TS de la loi du 22 frim. an 7, ni dans la loi de frimaire an 7, dont les art. 2S et fts, seuls afférents à la matière , ne statuent que sur l'enregistrement des actes
{tassés dans les colonies où l'enregistrement n'aurùt pas encore été établi, aissant ao législateur à flier dans l'avenir, en établissant l'enregistrement aux.coloaies, quel serait le droit proportionnel dont il frapperait les immeublss coloniaux , ni dans la loi du 28 avril 1816, dont l'art. 88 est, en l'espèce , abrogé par la loi da 16 juia 1824, ni enfin dans la loi du 16 juin 1824 , dont l'art. 4 , seul afférent k la matière, ne statue que sur les actes translatifs de biens immeubles situés aux celoaies où l'earo» gistrement n*est pas établi , et frappe cette mutation d'un droit fixe do 10 fr. ; — Attendu qu'a défaut de texte formel , l'admmistratioa eppoee comme aiigument à eoiunirio sema , que la loi de 1824. en frappant d'un droit fixe de 10 f r. la paseati jb en France d'actes translatifs de biens immeubles, situés aux eeteaies eu reniegisti émeut n'est pas établi , a par la tacitement déclaré qu'elle enteadait loomettre an dtott proportionnelcontinental la passatiea ea France d'actes translatifs de propriété de biens immeublesi située aux colonies où l'earegistiemeat a depuis été établi par rord.de 1828; mais qoe, peur formuler cet aigumsitéosMiNifio sensu, elle eût dû pousser jusqu'au bout I et elle aurait trouvé que le droit fixe de 10 1^., rendu inapplicable» par l'ord. de 1828| A la passatiett d'actes translatifs de propriété d'immeubles , situés a la liartlniqae,eetre»plaoé k leur égard par le droit proportionnel colonial, établi par oeUe ordenaanCe , droit proportionnel infiniment inférieur au droit prepoitioanel eonliueiM^ ^Attendu qu'au surplus il est facile de concilier la loi de 1824 et IMHionnance de 1828, en interprétant l'ialentioa da légialateur $ que ee«e interprétation est aaturelle et simplet que le légialateor frappe d'un droit fixe élevé (10 fr.) la passation en Franee d'actes iraasIatiH de propriété d'immeubles , situés aux colonies où rBnregisksmeut n'est pas établi et où ces actes n'auront à subir aucun autre droite taadie qu'u eooMet A un droit fixe inférieur (1 fr.), comme actes innommés, la passatiea en France d'actes translatifs de propriété d'immeubles, situés Oui colenles où l'enregistrement est établi , et qui ont à subir un droit proportionnel colonial ; — ' Attendu qu'il résulte de ce dessus que jamais, dans l'espèce, le droit pro* portioonel ooatineatal ne saurait être appliqué; que dès lors une sonll question reste k examiner, ceHe de savoir si le dvoit preperttounel colonial, seul dû , doit être actuellement peiçu par la régie continentale o« seulement par la régie coloniale, au memeat de la prodoction faite aut colonies ; que mémo oa pourrait se dispenser d'eianiner cette question qui n'est pas mémo agitée; qu'au besoia l'en peut considérer que i'admi* nistratioo « abandonnant la perception du droit prepertiennel colonial, reconnaît par cela seul qu'il ne lui appartieat pas de le percevoir; qu'au surplus, par suite du principe que la perceptieu sait le territoire, le droit
Sroportionnel doit être perça sur les lieux; que c'est la qnll ^ a pouToir e percevoir l'impét ; que c^estlA seulemsot qall y a pettibiUlê de procéder a l'expertise , en cas de fausse déclaration ; que c'est lA enfin où le législateur, par l'art. 18, paragrapbe dernier, de l'ordonnance de 1828 . oblige de faire enregisUvr de nouveau l'acte enregistre en FVance, avant d'en faire aucun usage public, afia qoe cet acte ne puisse échapper au droit proportionnel colonial, s'il y a lieu; — Qu'ainsi il y a lien de condamner la régie A restituer A M. Coq le montant du droit proportionnel perj^u sur les immeui)les» suc lequel l^administratien le ittiendra néan« moins le droit fixe de 1 fr« Du 20 juill. 1836«-TribA ehr. iTVns.
2* ITfpééa .• — (Noël C. enreg.)— Le nDtJNAL;*-&a os quitoucbeles 5,634 fr. 20 c. perçus pour droit de mutation :— Attendu qu'il eetdeprto* cipe que le droit proportloonel de mutation aepeutaUeiadre leepMpnéléa situées bors du territoire où il est établi; que c'est par suite de ce pria* cipe que la loi du 16 juin 1824 ne soumet, par son art. 4, qu'aundiMt fixe de 10 fr. la passation en France d'actes tranlalifs dnn birna immou blés Situés soit en pavs étranger, soit dans les colonies fraofafeesoù la droit d'enregistrement n'est pas établi ; que » s'il eet vrai que oelle loi m comprend pas dans ses dispositions les actes passés ea France qui par* tent transmission de biens immeubles situés dans les colonies où la Mit d'enregistrement est établi, on ne peut pas en concîare qu'elle a pwcela même entendu les assujettir an droit proportioanel oontiBaalal , pw'sqoo ce serait contraire aupiriacîpe n^u'ellea reconnu «t consacré; qu'il est
f3ffiECI$TRf;iRNT. ««^ TiT. f, Gha». 4, Part. 1, Sëct. % Art. 2, § 5^ N* S.
ti9
dhp«ne» 4ttl ie wm% présènléet au iiqet de r«reffl8tnmeRl»soitdM «ctw pastés en France et translatifs de biens sitoéa dans les colonies où l'enregistrement est établi, soit des actes passés dans ces colonies et portant transmission d'im* meubles sis en France ou dont U doit être fait nsage dans la né- Iropolo, décide:
1* Qm les actes passés en France et translatifs de bien^sl- (ttés dans les eolenies oè l'enregistrement est établi, ne sont su* jets qu'au droit flzç de 1 fr,« lors de Içar enregistrement dans le royaume;
f Que les actes passés dans les colonies » et translatif^ d'immeubles situés en Franoe , doivent être soumis h reoregistrement dans Hi royaume, dans les délais de la loi du n frim. an 7, srt. 9f|
9* Qu'il ne peut être ftilt usage en France , soit par acte publie, soft en Justice ou devant toute autre autorité constituée , d^tes passés dans les colonies i qu'Us u'aisnt été préalablement enregistrés dans I9 royaume ;
évident qn'ells ne les a ainsi affraaebis dn droit fiie de 10 fr. qu'en nU •on dn droit propordonaei ealonial qnHls soil dattioét S lopporler; mais fM« eonsM eenséquesce du ppioeipe que la paroeplion suit le territoire, es n'est que sortes lienx mômes que ee droit colonial peut être perou, et alors que pour pouvoir faire usage des soies déjà enregistrés en France •a est obligé de les faire enregistrer denoovaau; d'où il suit que leedits actes ne peuvent étreenregistréa en France qa'au droit fixe de i fr. comme actes innommés ; — Attendu que les biens finmeobles dont Pacte psssé devant M* Naél, notaire à Paris, le 10 marslSéi , contient vente au pro- It de Dupais, soat situés ao Algérie, où l'enregistrement a été établi par srdonaance fpyale dn lOoct. 18ét ; que conséquemmentle droit propoi^ tienael colonial de mutation perso par la régie Ta été indûment; qu'elle s'aurait dû perœvoir qu'on ssol droit fixe es 4 fr.; qu'ainsi sur ce point la restitntioa demandée doit être admise, ^ En ee qui toucbe le décime Nor franc perçu sur les actes passés en Algéris, et qui sont relatée dans la vente faite b Oqpnis ; — * Attendu qoe ces actes , qui avaitnt été enre« gistiés dans la sslopiei n'avaient pas supporté , eonformément à Pordon^ nanoe du 19 set* 1841 , le décime par franc; qoe du rapprocberaeot et de la combinaîsoa des art* 1 de la loi du 6 prair. an T et sa de celle du M avril 18t6t il résulte qu'il QS pouvait être fait usage en Fraaee desdits ao« les sans qu'an préalabls ils aisnt acquitté le droit; qu'ainsi la peroeption qui en a été opérée a été régulière ; qoe cette perception do décime, qui Ibfme le «empUment d'an droit proportionnel perou, ne saurait faire tou« Mois obstacle b l'exislenee dv principe po«é par l'art. 4 de la loi du 10 juin 1894 9 abiogative de l'art. 58 de celle du as avril 181S, en ee qui osneerne le droit proportionnel sur les actes translatifs de propriétés si« toéss an dsbsis du territoire français ; qu'en effet, la perception du droit de décime sur des actes déjà enregistrés n'a aucune espôoe de rapport avea le droit proportionnel dû peur les transmissions de propriété dent la b)i de 1834 a voulu affmncbir les biens situés bors de France ; -« En oe qui toucbe l'amende proioncée par Part. éS de la loi du f 9 frim. an T : «- Atteadn qu'au moyen de ce qui vient d'être établi cette amende se trouvait nécessairement enceurus; qn'aissi, sens os rapport encore, la peiceptien a été régulière,..
Du 36 avril 1843,-Trib. civ. de la Seins.
fl] Voici lestsrmss de cette lastruotion !
La loi des S-'l^ déOt 1790 necooteDait anonna disposition relative à rsnregistremsnt des actes passés en pays étranger ou dans les colonies. Cette lacune fut remplie par une loi additionnelle des S9 sep|.-8 octobre 1781b dont l'art* 10 portait que ces actes devaient être enregistrée, dans tons les cas où las actes sous signature privée étaient assujettis à cette formalité dans les mêmes délais et sous les mêmes peinM. Il résultait de U, anx termes de l'art, 11 de la loi précitée des a-»19 déc, 1790, que les actes nasses aux colonies et contenant mutation d'immeubles, étaient ■ujets b 1 aarr gistrement dane un délai de six mois » à partir de leur date , soos osine du double droit; quant aux actes non translatih d'immeubles, les pstaires et autres offieien publics as pouvaient les reeevoir en dépôt, ni passer aucun acte on contrat en conséquence, sans qu'ils êossqqt été préalablement enregistrés. --«A cette époque, les colonies doraient être régies par des lois particulières; c'est oè que portait un décret les 8-ip mars 1780* La constitution du 5 fruct. an S déclara , au contraire, que lès soloaies étaient parties intégrantes de la République et soumises b la nême loi consiitolionnelle: elles étaient divisées en déparle- Henta. Sn soqséqusncSi une loi du It niv. an T sur l'organisation des colonies , contenait (art. 37) ce qui suit : « Les droits de timbre et d'en* legistislnent seront établis et perçu»» dans les départemenU coloniaux , d'après les lois existantes ; cette partie dn revesu public sera coafiée à la même régie qoe les biens nationaux. »
C*est sous l'empire de cette législation qu'a été rendue la loi du 9t frim. ^. 7. VW eoloaiéS étaat alon soumises ao même régime eoastitntion-
Â^ Que les notaires et autres officiers puUles quf rMgent des actes en vertu d'actes passés dans les colonies , ou les reçoivent en dépôt, sans les avoir préalabtoment fait enregistrer en France, contreviennent à l'art. 43 de la loi dn S2 frimaire an 7, sauf la faculté accordée aux notaires par l'art. 13 de la loi du 16 Juin i83é;
5* Que les actes passés dans les colonies où l'enregistrement est établi, et translatifs de biens situés dans cescolooies, no sont sujets, en France, qu'au droit fixe de 1 fr.;
e^» Que lés actes faits dans les colonies, et translatifs de biens meubles ou Immeubles, sis en France, sont passibles, suivanl leur nature et celle des biens, des droits déterminés par le tarif de la métropole ;
7» Que les actes faits dans les colonies , et sujets seulement au droit fixe , doivent acquitter ce droit , en prioclpal et décime > d'après le tarif de la métropole , mais sous l'imputation du droit perçu pour le même acte ou la même disposition , lors de l'enre* gistrement dans la eolonie (inst. du 99 Janv. 1844) (1>* ~ C'est
nel que la métropole, les dispositions de cette loi, relatives aa^ actes faits et aux biens situés en France , s'appliquaient également aux actes
Eassés et aux biens situés dans les colonies oO l'eoregutrement était éta« li. Quant aux actes passés dans les colonies où l'enregistrement n'est pas établi , ils sont, comme sous les lois ci-dessus énoncées de 17Q0 et 1791t assimilés, par les art. 22 et 23, aux actes sous seing privé i c'esU-è-'dire que s'ils sont translatifs d'immeubles , ils doivent être enregistrés dans un délai déterminé; que , dans le cas contraire, il ne peut en être fait usage» soit par acte public , soit en justice ou devant toate autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. — Ces dispositions de la loi du 22 frim, an 7 ont été interprétées par deux avis du conseil d'État, dea 6 vend.-lO brom. an 14 et 15 nov.-12 déc 1806, trosmis par les cis«
nias , doivent, lorsau'ils sont produits en France, être enregistrés moyen** naot le droit fixe de 1 fr. Cette décision est motivée sur ^ qne Is diuii
{pronortlopnel qui se perçoit do moment oO il y a transmission de pro^ triélé, à quelque titre que ce soit, est on impôt qui ne peut pas atteindra es propriétés situées bors du territoire sur lequel il est établi, Le second avis du conseil d'Slat, foqdd sur le même principe, et conforme à une décision ministérielle du 4 fév- 1806, insérée dans la circulaire du 11 maïf suivant, porte: l« que les actes passés en France, et cenqernant des im« mepbles situés dans les colonies où l'enregistremeot n'sst pas établit ne sont sujets qu'au droit fixe de 1 fr.; %"» qu'il en est de même des aotsa passés en forme autbentique dans ces colonies et contenant oUigatien ou mutation d'objets mobiliers, lorsque les prêts et placements ont été faim et les livraisons promises ou effectuées en objets de pas MVSt et stipulées payables dans les mêmes pays.
Cependant la constitution consulaire, du 88 frîm« an 8 (art. 91) avait rétabli les colonies sons le régime d'une législation spéciale. Cet ordre de cboses a été maintenu par la charte constitutionnelle de 1814 (art. 7S) et par cellç de 1850 (art. 64). — Durant celte période , soat intervenues les lois des 28 avn 1816 etlOjuio 1824. L'art. 58 de la première est ainsi conçu; « Il ne pourra être fait usage en justice d'aucun acte passé en paya étranger ou dans les colonies, qu'il n'ait acquitté les mèmss droits que «^»t avait été souscrit en France, et pour des biens situés dans le royaume ; il a» sera de même pour les mentions desdits actes dans dea actes publics. »-^ Cette disposition laissait subsister Tavis dn conseil d'£lat des 15 nov.-tU déc. 1806 , selon lequel les actes faits en France et translatifs d'immeubles situés aux colonies n'étaient sujets qu'au droit Qxe ; c'est ce qnt ftit raconoe par des arrêU de la cour de cassation, du 20 déc. 1820, transmis pai rinslraction n» 978, Mais elle dérogeait à l'autre avis du conseil d'Ktm des 6 vend.-lQ brum. an 14, et au principe consacré par cet avis, en sou« mettant an droit propprtionnel les actes passés dans les colonies et trans* lalifs de biens situés dans ces pays.— Sous ce rapport, l'art. 58 de la loi du 28 avr. 1816 a été réformé par l'art. 4 de la loi du 16 juin 1824, leguol n'asSQjstUt qu'au droit fixe lea actes portant transmission de Mens immeubles situés soit en pays étranger soit dans les eolonies oà l'enregistrement n'est pas établi. Cette exemption du droit proportionnel a été appliquée, par analogie, aux transmissions de biens meubles, par up arrêt de la cour de cassation, du 31 avr. 1828, et par plusieurs décisions qui ont fait robiet des instructions n«* 1256, 8 3; 1282, S 6: 1408.fi 6. et 15t»,89. »• > •aw,^,
Tsilessont les dispositions qoî, sous les divers régimes, ont été succès* sivement prises au sujet de l'enregistrement des actes passés o« concernant des biens situés dans les colonies. On remaniuera que |a loi du 18 juin 1884 n'a modifié celle du 28 avr. 1816 qu'po ce qui concerne la fiootité des droits exigibles sur les actes u-anAatifs des biens si» anx colonies; que les autres dispositions de Part. 58 de cette dernière lOi sont restées en vigueur. D'un autre côté , cet article ne fait point de di^
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, PART. 4, SBCT, 2, Art, 2, S S, R* 2.
dCiprto ees rèftles que sont tarifées aidoordlral les coBTeBtions de respèce.
tiDOtîOD «Dire les coloDiet , snivaiit qoo reDregislrement y est oa d y est Ms établi. ' Cet impM a été établi , savoir : à Itle Boarbon , par va arrêté do gouTeroemeot da 22 vend, an 12 et une ordonnance royale dn i9 joill. 1829; à la Martiniqae , à la Gnadeloupe et ses dépendances , et à la Guyane française par une ordonnance du 31 déc. 1828 ; ea Algérie , par une ordonnance du 19 oct. 1841. Mais la perceotion des droits d^enregistrement n'est point ré^e dans ces colonies par les lois existant en France, ainsi que le voulait la loi du 12 niv. an 6, sous l'empire de laquelle a été leodue la loi do 22 frim. an 7 ; cette perception y est soumise à un Urif spécial et tout diflérent de celui qui existe en France. — Dans cetéUt de eboees, plusieurs questions se sont présentées an sujet de Tenregistrement soit des actes passés en France et translatifs de biens situés dans les colonies où reoregislrement est établi , soit des actes passés dans ces colonies et portant transmission dMmmeubles sis en France, ou dont il doit être fait usage dans le royaume.
i* AeUipatMéimt France et tranOoHft de hitnitUuéêiam U$ eolonte» oA Vmrê(fktrtmêtU utékMù
Aux termes des avis précités du conseil d^Ëtat, le droit proportionnel ■e peut atteindre les propriétés situées bors du territoire sur lequel il est établi; c^est la situation des biens qui fixe le principe de la perception. D'après cette règle, Payis des 15 nov. et 6 déc. 1806 porte que les actes passés en France et concernant des biens situés dans les colonies ne sont sujets qu^an droit fixe. Gomme on Ta dit ci-dessus, cette décision n^a point été abrogée par Paru 58 de la loi du 28 avril 1816; elle a été maintenue, an contraire , sous Tempire de cette loi , par les arrêts de la cour de cassation, du 20 déc. 1820 (instr. n« 878). — A la vérité, Tavis du conseil d'État de 1806, de même que les art. 22 et 23 de la loi do 22 frim. an 7, et que l'art. 4 de la loi du 16 juin 1824 ne fait mention que des colonies •ù l'enregistrement n'est pas établi , et on s'occupe ici de celles où l'enregistrement est établi. Mais la règle de perception , basée sur la situation en biens et la loi du territoire, est générale et s'applique aux unes comme aux autres. Si , ainsi que le portait la constitution de l'an 3, les colonies étaient parties intégrantes du royaume, étaient soumises à la même loi eonstitntionnelle; si, comme le prescrivait la loi du 12 niv. an 6» l'enregistrement avait été établi aux colonies d'après les lois existantes, alors tans doute les actes faits en France et translatifs de biens situés dans les colonies seraient sujets aux mêmes droits d'enregistrement que ceux qui allèrent transmission de propriétés sises sur le territoire de la métropole. Tel était même le vœu de la loi du 22 frim. an 7. Mais depuis les chartes éê 1814 et de 1830, depuis même la constitution consulaire de l'an 8, les eolonies sont replacées sous une législation spéciale ; le régime législatif, administratif et financier, aoquel elles sont soumises , est indépendant de celui de la métropole ; l'enregistrement y a été établi, mais par des règlements particuliers , et les droits y sont perçus d'après les tarifs différents de celui du royaume. Les colonies forment ainsi un territoire légalement distinct et séparé : les propriétés qui y sont situées ne peuvent eonséquem- Ment être atteintes par le droit proportionnel établi pour les biens sis en France. — Il n'est pas non plus possible de percevoir en France sur les actes portant transmission de propriétés sises aux colonies les droits déterminés par le tarif colonial. En effet , par une conséquence du principe que la perception suit la loi du territoire, le droit proportionnel doit être perçu sur les lieux de la situation des biens. D'un autre côté, les ordonaances qui ont établi l'enregistrement dans les colonies ne sont point exécutoires en France; il ne serait pas plus légal de percevoir en France un droit d'enregistrement en vertu du tarif des colonies qu'il ne le serait aux colonies de percevoir le droit prescrit par le tarif de la métropole. — D'après ces motifs, les tribunaux d'Uxès et de la Seine ont décidé, les 20 joill. 1836 et 26 avril 1843, que les actes passés en France et translatifs de biens situés dans les colonies où l'enregistrement est établi ne font sujets qu'au droit fixe de 1 fr., par application de l'art 68, g 1, a* 51, de la loi du 22 frim. an 7. L'administration a acquiescé à cette décision, qui, aux termes d'une solution du il août 1843, devra être prise pour règle par les préposés.
St* Aein jMustft dam Ue eoUmiet oA VinrigiitremnU mt étahU^ et portant trammnimon d^immeubUê iUuét m France eu dont il eet fait ueage dam is rofomiie.
I! est certain d'abord que les actes passés dans les colonies et translatifs d'immeubles sis en France doivent être enregistrés en France dans le délai déterminé par l'art. 22 de la.loi du 22 frim. an 7, savoir : dans les six mois de leur date, s'ils ont été faits en Europe ; dans une année , si c'est en Amérique; dans les deux ans, si c'est en Asie on en Afrique. — Cet article, à l'instar de la loi des 29 sept.-9 ocU 1791, a assimilé les actes passés en pays étranger et dans les colonies aux actes sous seing privé faits en France ; les uns et les autres sont sujets à l'enregistrement dans las mêmes délais et sous les mêmes peines. C'est, d'atUeun^ une Tègle générale qui résulte des art. 12, 22 et 24 de la loi do 22 frim. aa t,
Sten. U régie avait déjà déeidé , par apptteaUon delà règle qu'elle a ensuite formulée dans le n* 6 de rinstmctioD qui pré-
et de l'arC. 4 de celle du 27 vent an 9, que tonte transmission d'immeubles sis en France , à quelque titre et en quelque lieu qu'elle s'opère , doit être enregistrée et acquitter le droit proportionnel en France dans un délai déterminé; et cette règle, qui est suivie pour des actes passés en pays élrancer,*doit, à plus forte raison, être appliquée aux actes faits dans les co« lonies françabes.
Il est vrai que l'art. 22 de la loi du 22 frim. an 7 ne fait mention que des colonies où l'enregistrement n'aurait pas encore été établi. Mais, ainsi qu'on l'a fait observer ci-dessus , cette loi a été rendue sous une législa* tion qui consacrait l'unité constitutionnelle et territoriale de la France et de ses colonies, et qui soumettait celles où l'enregistrement était établi aux lois existantes sur cette matière dans la métropole. Dans le sens de l'art. 2S, les colonies où l'enregistrement n'est point établi sont donc celles où cet impôt n'est point perçu d'après les lois en vigueur en France. Or tel est le cas dans lequel se trouvent aujourd'hui les colonies, qui toutes soni soumises à une législation spéciale, et même, dans celles où l'enregistrement a été institué, les droits se perçoivent en vertu de tarifs particuliers et tout différents de celui qui régit la métropole. De même que les actes passés en France et translatifs d'immeubles sis dans les colonies où l'enregistrement est établi ne sont sujets en France qu'an droit fixe de 1 f^., conformément au principe que la perception du droit proportionnel suit la loi du territoire (V. ci-dessus, n» 1); de même les actes faits dans les colonies et portant transmission d'immeubles sis en France sont enregistrés dans les colonies, moyennant un droit fixe : ces derniers actes doivent donc acquitter en France l'impôt du droit proportionnel , dans, les délais prescrits pour les transmissions d'immeubles.
Quant aux actes passés aux colonies et non translatifs d'immeubles sis en France, il n*y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement; mais il ne peut en être fait usage, soit par acte public, soit en justice ou de- Tant toute autre autorité constituée , sans qu'ils aient été préalablement enregistrés * c'est ce qui résulte non-seulement de l'art. 23 de la loi da 22 frim. an 7, mais encore de l'art. 58 de la loi du 28 avril 1816. Le§ dispositions de cette dernière loi n'ont été , comme on l'a dit ci-dessus , modifiées par l'art 4 de celle du 16 juin 1824, qu'en ce qui concerne In perception du droit proportionnel sur les actes translatifs de biens situés dans les colonies ou en pays étranger ; la défense de faire usage, soit ea Justice, soit par acte public, de tous actes passés aux colonies, avant qu'ils aient été enregistrés en France^ est pleinement restée en vigueur. — Par suite de cette défense , les notaires et autres officiers publics qui rédigent des actes en vertu d'actes passés dans les colonies, sans les faire préalablement enregistrer, encourent l'amende prononcée par Tart. 42 de la loi du 22 frimaire, sauf la faculté accordée aux notaires par l'arU 13 de la loi du 16 juin 1824. Cette solution, consacrée par le jugement précité do tribunal de la Seine, du 26 avril 1842, est fondée sur ce que l'art. 58 de In loi du 28 avril 1816 se combine nécessairement avec l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7.
Il reste actuellement à déterminer les droits dont sont passibles, lors de leur enregistrement en France, les actes passés et déjù enregistrés dans les colonies.— Si ces actes sont translatifs de biens meubles ou immeubles situés dans les colonies, ils ne sont sujets, en France, qu'au droit fixe de 1 fr., par application de l'art 68, g 1, n» 51 , de la loi du 22 frim. an 7, de même que s'ils avaient été faits dans le royaume ( V. ci-dessus n* 1 )• Mais s'ils contiennent transmission de biens sis en France, ils sont soumis, suivant leur nature et celle des biens , aux droits déterminés par le tarif eu vigueur dans la métropole : c'est la double conséquence du principe consacré par les avis duconseil d'État, des 6 vend.-lO brom. an 14, et 1 5 nor.- 12 déc. 1806. savoir: que l'impôt du droit proportionnel ne peut atteindre que les propriétés situées sur le territoire pour lequel il est établi.
S'il s'agit d'actes sujets seulement à un droit fixe , ce droit doit être perçu lors de l'enregistrement en France, d'après le tarif existant; mais il y a lieu d'imputer sur le montant du droit , en principal et décime, celui qui a été acquitté dans la colonie. En effet, aox termes de l'art 58 de la lof do 28 avril 1816, il ne peut être fait aucun usagée des actes passés dans les colonies, qu'ils n'aient acquitté les mêmes droits que s'ils avaient été souscrits en France; et celte disposition, en ce qui concerne les actes soumis an droit fixe, n'a point été abrogée par l'art 4 de la loi du 16 juin 1824. Mais, lorsque ces actes ont été déjà assujettis dans la colonie à un droit fixe, il n'y a lieu de percevoir en France que le complément du droit déterminé par le tarif de la métropole.
En résumé, il résulte des observations qui précèdent, savoir;
1* Que les actes passés dans les colonies où l'enregistrement est établi , et translatifs d'immeubles situés en France , doivent être soumis à l'enre-
S'strement dans le royaume dans les délais déterminés par l'art 22 de la i du 22 frim. an 7 ;
2* Qu'il ne peut être fait en France, soit par acte public, soit en Justice, ou devant toute autre autorité constituée, d'actes passés dans ces mêmes colonies, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés dans ie royaume; 3« Que Isa notaires st antres officiers jpublics on ministériéb vri rW-
ENÏtÈGfStRâlHW.— tif. 1, C^A*. 4, Part. 4, Sbct. 2, Art. 2, § 5, N* 3. coàtenatit écbanlre d'un lanneAble ditué dans loi da 28 firim. an 7, mais encore expressém
eèdo, que raete contenant écbanlre d'un innneAble ditué dans loe eolonle française contre un immenMe situé en France , est joomis au droit proportionnel fixé par l'art. 2 de la lof du 16]uin {%U (y. le commentaire de cet article aoz n^* 35B1 et suiv.). — Peu importe que cet acte ait été passé et enregistré dans la colooi6(délib. 28 août 1832) (1).
MOI. Ajoutons, en terminant, que le département de la Corse, de même que les colonies, est régi par des règlements parllenliers , par rapport à Tenregistrement, et que la formalité y est donnée d'après un tarif spécial et tout différent de celui qui existe pour les autres départements de la France. Ce tarif, 4'après l'admliHBtration elle-même , doit être Suivi non-seulement à Pègard des actes passés dans le département de la Corse , mais eaeore potr ceux qui seraient passés dans l'un des autres départements de la France , en tant que ces actes auraient pour objet des immeubles sis en Corse. L'administration a décidé en effet que « le règlement particulier pour la Corse , en date du 91 prair. an 9, qui n'àssnieitit les rentes d'immeubles situés dans cette lie , lorsqu'elles y sont passées et enregistrées , qu'au droit de 2 p. 100, et dont l'exécution a été maintenue par une décision dQ ministre des finances, du 17 mai 1817, est encore en vigueur et doit être appliqué aux actes qui n'y sont point passés comme pour les autres; car l'état de l'agriculture et le peu de valeur des iBuneubles en Corse , seul motif de la modération du droit, existe dans un cas comme dans l'autre. En conséquence, la réduction da droit de 2 p. 100 a été ordonnée pour la vente d'une pièce de terre altaée près d'AJaoolo , faite par le sieur Gottin au sieur Gatloll, par-devant noires, à Paris, le 10 oct. 1834 » (sol. delà rég., 11 luin 1833).
N* 3. — Aeqvisîiions faites dan$ un intérêt public : — acquiiitiom 9t échanges par l'Etat^ les départements ^ les communes et les établissements publics ^ canaux; chemins vicinaux^ domaines nationaux et biens de VEtai ; domaines engagés } émigrés ; expnrpriàtion pour cause d^utilité publique; marais {desséche" ment); place publiqfie {réédification).
8t09. L'eaprlt de la législation a été constamment de dégager de toute entrave ce qui est fait dans un intérêt général. Dans la sphère de son action , la loi fiscale seconde, sauf de trèsrares exceptions, cette tendance de la loi. C'est, en effet, dans le but de favoriser ce qut sTempreint, à un certain degré, du caractère d'vflIHé générale que nombre de conventions apparte^oant non-seulement à la catégorie des conventions passibles d'un drofi proportionnel d'après les termes généraui de l'art. 4 de la
Uni des actes en vertu d'actei passés dans les coloûies ou les reçoivent ea dépôt sans les avoir préalablement fait enregistrer en France , contrevicoaent k V^W 42 èé la loi du 22 frim. an 7, sauf la facnlté accordée aux tilaireft paî^ Fart. 13 de la loi du 16 Juin 1824 ;
4* QÎte les selet passés dans les colonies où renregistrement est établi, ei trandatîfs de Mens situés dans ees colonies , ne sont sujets en France fi'iu droit fixe de 1 fr.;
5* Que les actes faKs dans les colonies , et translatifs de biens meubles eu iflHDcvbles sis en France, sont passibles, solvant leur natare et celle des biens, des droits détermisés par le tarif de la métropole ;
6* Enfin , qne les actes faits dans les colonies , et sujets seulement an droit ftie , doivent acquitter ce droit principal et décime , diaprés le tarif de la métropole, mats sons Timputation do droit pergu ponr le même acte, on la saéflie disposition lors de Penregistrement dans la colonie (Sur ce dernier point, V. conf. le Jugement du 26 avril 1813 rapporté au numéro précédent).
Ces solatîons, qoi ent été arrêtées le 28 nov. 1843 par radministration, feront appliquées par les préposés.
Du 29)aav.l844Mn8truction générale , n*1703.
{i)B§pk$ t—(l^... C, enreg.)~Par acte notarié reçu & la Guadeloupe, m immeuble sis dans cette colonie, d'une valeur de 25,000 fr. est échangé contre on autre immeuble situé en France, et évalué 41 ,500 fr. ; 1 6,500 fr. Mnt stipulés à titre de sonlte. — Le 31 oct. 1829, cet acte est présenté à Penregistrement , mais seulement à la Guadeloupe. Conformément à Tordtnnaace da 31 dée. 1828 qui a établi des droits d^enregistremcnt dans eette eotoaie^ il n^a été perçn qae 25 cent, pour 100 fr. sur 25,000 fr., valeur do la moindre part, et 35 cent, pour 100 sur 16,500 fr., montant de la souks»-** Cet acte n'est venu à la connaissance de la régie, en Prascoi que le 16 nov. 1831* Elle a réclamé un supplément de droit
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loi du 22 firim. an 7, mais encore expressément soamises à c« droit par une disposition particulière du tarif ^ sont Tobjet d'une exception , par cela seul qu'elles sortent du cercle des intérêts privés , exception qui a pour effet, soit de les soumette à un droit proportionnel moins élevé que celui auquel elles donneraient ouverture si elles engageaient le seul intérêt des contractants, soit de les assujettir à un simple droit fixe, soit même de les affranchir de tout droit. Déjà , en nous occupant du marché-louage , nous avons vu celte tendance de la loi se faire sentir, soit à Vot* casion des marchés payables par le trésor publie (n** 1992 et suiv.), soit à l'occasion des marchés intéressant les admmistra* tiens locales et les établissements publics (n»' 1998 et suiv.). Nous l'avons trouvée également dans le droit dont ont été l'objet les ventes des navires (n«* 743 et suiv.) , les déclarations au pro« fit des prêteurs défends de cautionnement (n«*645et suiv.), etc. Enfin, noQS la retrouverons encore, soit dans les trois numéros suivants qui complètent le présent paragraphe, et qui se rapportent aux actes de formation et de dissolution de société, aux contrats de mariage, aux billets à ordre et effets négociables, soit dans le chap. 3, où il est traité des Exemptions.
8963. Il s'agit, dans le présent numéro , de la suivre dans les conventions qui sont directement translatives. Les règles , à cet égard, sont posées soit dans la loi de frimaire elle-même, soit dans d'autres dispositions générales, soit dans quelques règlements particuliers à certains objets d'utilité publique. C'est dire que les conventions que ces règles ont pour objet sont variées et nombreuses. Nous nous attacherons aux principales, nous bornant à une simple énumération lorsque la disposition de la loi ne présentera pas de difiiculté ou de doute sérieux, et nous arrêtant, au contraire, dans tous les cas, d'ailleurs, assez nombreux, où les textes auront suscité quelques controverses.
8f OA. Acquisitions et échanges par VÉtat, les départements, les communes et les établissements publics. — L'art. 70, $ 2, de là loi du 22 frIm. an 7, place au premier rang des actes qui doivent être enregistrés gratis , « les acquisitions et échanges faits pat l'État, les partages de biens entre lui et des particuliers, et tous autres actes faits à ce sujet. » Celte disposition s'étend, commo nous l'avons expliqué au paragraphe précédent , aux baux dana lesquels l'État est preneur (V. suprà^ n« 3050). Une exception analogue, moins étendue toute fols, avait été établie en faveur des acquisitions de biens situés dans l'intérieur du royaume, faites pour le compte do domaine extraordinaire, lesquelles étaient assujetties seulement au droit fixe de 3 fr. pour l'enregistrement et à pareil droit pour la transcription (décr. du 28 mara 1812-, inst. du 21 mai 1812, n^ 580). Enfin, les acquisilionB
sur l'acte en prenant pour base le taux fixé par la loi du 16 juin 1824f En principe général, at-elle dit, toute transmission de propriété, d^asw frnit on de jouissance de biens immeubles, est sujette à un droit propor« tionnel qui doit être assis sur la valeur entière de Timmenble transmis, tellement que si celle ^t ésl exprîitiéé au contrat est inférieure à la valent réelle , radmioislratîon peut requérir l'expertise. Tel est ie vœu des art. 4, 15, 17 et 19 d« la loi du 22 frim. an 7. — Le droit proportionnel a été fixé pour les échanges par Part. 2 de la loi du 16 juin 1824 à 2 1/2 pour 100 y compris celui de transcription sar la moindre part , et à 5 1/2 pour 100 sur lemontantdelasoulleoudcta plus-value.— Si doncracted'écbango de 1829 avait été passé et enregistré sur le continent français, on aarait perçu 2 1/2 pour 100 sur 25,000 fr. et 5 1/2 poor 100 sur 16,500 fr., par ta raison que ces deux sommes réunies forment la valeur entière de Timmeuble situé sur le sol continental de la France, et que, selon la loi de Tan 7, qui , quant aux bases de perception , régit la mutation opérée de cet immeuble, c'est sur cette valeur entière que le droit proportionnel aurait dû être assis. — Rien de contraire ne peut être induit de ce que Celto même valeur est représentée, en partie, par un Immeuble situé à la Guadeloupe, par rapport au droit à percevoir snr le continent. Il s'agit uni* quement de l'immeuble situé sur le continent , et de Tapplication , à la mutation qui s*en est opérée , de la loi qui la régit. -^ L'application de celte loi ne peut être remplacée par Texécution, quant à la formalité et quant à la perceptioD, de t'ordonnance qui régit, sous ces deux rapports, les mfU tattons d immeubles situés à la Guadeloupe , parce que cette ordonnance n'est applicable qu'au territoire pour lequel elle a été faite, et que la loi l'est dans tous les cas h tontes les mutations d'Immeubles situés sur le territoire continental de la France. -^ Le droit dû, au taux fixé par celte loi, doit donc être exigé, comme si l'acte d'échange avaitélé passe sur le coâ« tinent , eous la déduction de celui qui a élé perçu dans la ooTonie. Du 28 aoftt 1832..Délib. de la régie.
ENREGISTREMENT. — TiT, 1, Gbàp. 4, Part. 1, SSCT. % Art. S, S 5, N* 3.
!8 par les départen^nts » les commanes» les hos- ments publics» qui ne sont que de simples persoi
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d'immeubles faites par les départen^nts , les communes» les hospices, etc., et généralemeot les établissements publics légalement autorisés» avaient éléTobJet également d'une exception, laquelle, d'ailleurs, n*était consacrée que dans une certaine mesure. Mais, «n ce dernier point, la législation a subi des phases diverses pour s'arrêter, en définitive , à un état de choses où ces sortes d'acquisitions ne Jouissent plus de la faveur qui leur avait été momentanément accordée. Nous y reviendrons après avoir traité des acquisitions, échanges et oartages faits par l'État.
Steft. En principe, l'État ne peut se payer à lui-même; et comme dans les cas spécifiés comme rentrant dans l'exception , on autres cas semblables, l'État serait tenu d'une partie des droiU, le législateur a voulu que l'exemption profitAt même aux particuliers, afin, sans doute, de les rendre plus faciles à accéder aux désirs du gouvernement dans les transactions qu'il peut avoir intérêt de faire avec eux. C'est là un premier motif; mais Il ne suffit pas à lui seul pour expliquer l'exception; car si, en principe, l'Etat ne peut se payer à lui-même , cela n'emp^he pas qu'une administration, chargée d'une branche des recettes du revenu public, ne soit obligée d'acquitter les mêmes charges qui sont imposées aux simples citoyens, et de verser dans les caisses d'une autre administration les sommes dont elle peut être redevable envers elle. Pour ne citer qu'un exemple , la régie des domaines, qui perçoit les revenus des biens appartenant à l'État, doit acquitter l'impôt foncier entre les mains des percepteurs des «ontributions directes , quoique le trésor ne fasse ainsi que recevoir d'une main ce qu'il donne de l'autre : mais chaque régie doit agir dans le cercle de ses attributions, parce que cela simplifie la marche de l'administration. La cause véritablement déterminante de l'exception, c'est que l'État, traitant avec un particulier d'une acquisition, d'un échange, d'un partage, traite réellement dans l'intérêt de tous, et qu'ainsi l'exemption est une application particulière d'une règle générale de la loi, règle d'après laquelle le législateur se montre favorable, dans une mesure plus ou moins étendue, toutes les fois que ses prévisions se portent sur un objet d'utilité publique.
S966. C'est pourquoi l'acquisition pour le service d'une administration publique , quoique faite devant notaire et sans les formes prescrites pour les acquisitions par le domaine de l'État, a été considérée comme devant profiter, aussi bien que racquisition faite dans les formes régulières , du bénéfice de l'enregistrement gratis (dél. 23 Juin 1840). L'idée d'uUlité générale qui s'attache à l'acquisition est indépendante , en efl^et , de la forme dans laquelle cette acquisition a été contractée.
890V. C'est pourquoi, encore, avant que l'art. 7 de la loi du 16 Juin 1824, dont nous parlerons tout à l'heure, eût établi, pour un moment, une exception en faveur des acquisitions faites par les villes ou les communes , on estimait, par contre » que le bénéfice de l'art. 70, $ 2, n« 1 , de la loi du 22 frim. an 7, ne devait pas être étendu aux actes des communes ou des établisse-
(1) Espèce: — (Enreg. C. ville de Lyon.) — 2i mai 1821 , ordonnance da roi, portant que le maire de la Yille de Lyon est autorisé & acquérir au nom de cette ville, des sieurs et dames Destoumelles^ au prix de 150,000 fr., une maison et dépendances, situées & Tangle des rues desOrféyres et des Bouquetières, pour être démolies, et senir à l'embellissement de la place d'Albon, et à Télargissement de quelqus rues adjacentes. — Cette acquisition a été réalisée dès le 16 juill. suiyant, par acte notarié, dans lequel les mêmes motifs se trouTent énoncés, afin, y est-il dit, que la formalité soit donnée gratis, conformément à la loi. — Cependant cet acte ayant été présenté &renregistrement, le receveur, se fondant sur la loi du 22 frim, an 7, sur Tavis du conseil d'État du 27 fév. 1811 (V. cet avis ih/rd no 5272), et sur la décision du ministre du 28 mai 1821, exige le droit proportionnel monfantà 9,il6 fr.— Le maire résiste ; il somme le receveur d'enregistrer l'acte gratis ; mais celui-ci persiste dans son refus, et le droit est acquitté. — Alors, demande en restriction qui est accueUlie par jugement du tribunal de Lyon du 11 juin 1822.— Pourvoi !• pour applicatloo de l'art. 70 de la loi du 22 frim. an 7, et, par suite violation de l'art. 69, § 7, n» 1, de la même loi; 2« pour violation de l'avis du conseil d'État du 27 fév. 1811, de l'art. 5 du décret dui mets, ai 15, de la loi du 15 mai 1818, et enfin de la décisiondu ministre des finances du 28 mai 1821. —Arrêt (ap. dél. ench. du cens.).
La code ;— Vu les art. 69, § 7, n«« 1, et 70, § 2, no i de la loi du 92 frim. an 7 ; — Attendu qu'il résulte des dispositions ci-dessus, consacrées par l'avis du conseil d'État du 27 fév. 1811, que les acquisitions faites par l'État sent seules aflranchies par la loi du droit proportionnel
ments publics, qui ne sont que de simples personnes privées dans tout ce qui tient au règlement de leurs intérêts. — Jugé, en effet, que l'acquisition faite par une ville, et dont le prix doit être payé par elle, d'une maison et de ses dépendances, pour être démolies et servir à l'embellissement d'une place et à l'élargissement de quelques rues adjacentes , est passible du droit proportionnel : on ne peut étendre aux communes l'art. 70, $ 2, de la loi du 22 frim. an 7, aux termes duquel doivent être enregistrés gratitles acquisitions, échanges et partages faits par l'État; et qu'il en doit être ainsi alors même que la démolition de la maison se lierait à un plan plus étendu, ayant pour objet de faciliter le passage d'une voie publique, si la destination principale et immédiate da cette mesure n'intéresse directement que la ville ou la commune qui a fait l'acquisition ; seulement , dans ce cas , la commune peut faire rejeter, s'il y a lieu, sur l'État, une partie du droit proportionnée à l'avantage qu'il retire de l'acquisition (Cass., 18 nov. 1823 ) (1). Cette dernière modification était un simple motif par lequel la cour de cassation expliquait la théorie qu'elle entendait consacrer.
890â. Le principe ainsi circonscrit, Il reste à indiquer certaines applications qui en ont été faites , et qui , d'ailleurs, s'expliquent d'elles-mêmes. Ainsi, Il a été décidé qu'il y avait lieu d'enregistrer gratis : l'acte d'acquisition d'un immeubledont l'ad* ministration est restée adjudicataire , à défaut d'enchérisseurs sur l'expropriation poursuivie par elle-même (inst. du 21 pluv. an 12 , n« 202} ; les cessions de créances au profit de l'État , à l'effet d'acquitter le débet d'un comptable (décis. 17 mal 1808; Inst. 28 Jull 1808, n« 390, $ 5) ; les acquisitions et tous les actes des procédures pour le domaine militaire (ord. !«' août 1821; inst. 3 oct. 1821, n« 998); les acquisitions d'immeubles par l'administration des douanes , pour l'établissement des bureaux des préposés (décis. 13 janv. 1807); les acquisitions et échanges par la Légion d'honneur (cire, il sept. 1807). — Le bénéfice de l'affranchissement gratis était également accordé aux acquisitions par le sénat (décis. 28 mars 1806 } cire. !•' avr. 1806).
8te9. Quant aux échanges, la loi les déclare également affranchis de l'enregistrement , et non-seulement l'affranchissement profite à l'acte d'échange fait entre des parUculiers et l'État, mais encore il avait été étendu au contrat d'échange passé avec la domaine de la couronne (décis. 11 Juill. 1812; inst. 7 sept. 1812, n® 598). Il en a été ainsi, spécialement des échanges pour l'empereur Napoléon et ses ayants cause (Inst. 22 fév. 1808, n<* 366, S 1). Seulement il est à remarquer que l'échange, pour être affranchi de tout droit , doit être fait but à but. En cas de soulte, lorsque cette soulte est payable à l'État, Il y a lieu d'appliquer le droit de 2 pour 100 établi pour les aliénations du domaine fV. infrà, n« 3288), et ce droit est à la charge de l'échangiste (ord. 12 déc. 1827; inst. gén. 6 fév. 1828, n« 1253).
8t9ll. L'art. 70, $ 2, de lalol du 22 frim. an 7, n'avait dispensé du payement des droits que les acquisitions et échangea
d'enregistrement, et que cette exception n'a pas été étendue par le législateur aux acquisitions faites par les communes ; —Attendu , en fait, qu'en se référant à l'ordonnance royale qui a autorisé l'acquisition dont il s'agit , et à l'acte notarié par lequel elle a été réalisée , cette acquisition a été faite par la ville de Lyon ; que le prix en a dû être payé par elle , et que la démolition de la maison acquise n'a d'autre objet qae l'embellissement d'une place de cette ville, et l'agrandissement de rues adjacentes j qu'ainsi , sous ce rapport , la régie a été fondée à exiger de cetta
ville le droit de mutation , auquel son acquisition donnait ouTertore;
Attendu qu'en admettant pour vraie renonciation contenue dans le jugement attaqué , aue celte démolition se lie à un plan plus étendu, qoi aurait pour objet de faciliter l'accès et le passage d'une ?oie publique à la cbarge de l'Etat, énonciation que ne justifie aucune preuve l^ale produite au procès , il reste toujours vrai que la destination principSe et immédiate de cette meshre, la seule destination indiquée dans les actes qui l'ont réalisée , n'intéresse directement que la seule ville de Lyon , et que par suite , le droit a dû être exigé contre elle , sauf à elle à faire rejeter, s'il y a heu , sur le gouvernement , une portion de ce droit proportionnée 4 l'iolérél que l'Ëiat peut avoir dans ladite acquisition;— Qa'il suit de ce que dessus, qu'en ordonnant la restitution intég^le du droit payé par la ville de Lyon le jugement attaqué a (ait une fausse application de l'art. 70^ et formellement violé Part. 69^ § 7, n^" I, de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.
Du 18 nor. 1823.-C. G., sect. civ.-MM. Detèse, i^ pr.-Boyer. »»•• lourde , av. gén., c. conf.-Jesle-lebean etGutcbard , av. ' ' ^
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Cnxp. 4, Part. I, Sect. 4, Art. 2,§ 8, N^ 3.
fiits parnStat. NéabmolDS, une décision prise le 3 plav. an 13, par le ministre d'alors, à Toccasion de malsons acquises par la TiOe de Paris, pour être démolies , et leurs terrains a]ontés aux places publiques « s'exprime en ces termes : « Les acquisitions faites par les communes ne doivent être sujettes au droit d'enre- Slstrement qu'autant qu'elles seraient pour elles une propriété privée dont elles reiireraient un revenu. Mais lorsque les acquisitions ont , comme dans l'espèce, une destination immuable d'Inlèrét public , elles sont dans le cas de Jouir de l'exemption accordée par la loi du â2 frim. , oomme elles jouissaient autrefois de celle des droits d'amortissement, centième denier et contréle. »
897t. Indépendamment de cette exemption particulière aux eoDunnnes, d'autres exceptions avalent été faites par des règlements spéciaux, en feveur des départements, des arrondissements , et de quelques établissements publics légalement autorisés. Citons , entre autres , le décret du 18 fév. 1809 en faveur des eongrégatiODS hospitalières (inst. 5 juin 1809 , n« 432, $ 4); l'arrêté da gouvernement du 15 brum. an 12; en faveur des hospices et des pauvres (inst. du 25 frim. an i2, n* 185; L. du 7 pluv. aa 12; inst. du 12 vent, an 12, n* 209), arrêté qui, d'ailleurs ne s'étendait pas aux actes d'abandon faits par des particuliers à ladiarge par l'hospice de les nourrir, lesquels demeuraient assujettis au droit ordinaire (décis. 11 août 1807; inst. 22 fév. 1808, n« 366, $ 15); le décret du 30 déc. 1809 en faveur des bbrtques qui n'avaient pas été comprises dans l'arrêté du 15 brum. an 12 (inst. 19 janv. 1811, n» 504); le décret du 15 aov. 1811, relatif aux donations et legs faits à l'université; enfln le décret du 6 nov. 1813, en faveur des séminaires et des écoles ecclésiastiques (inst. 23 Juin 1828 , n« 1136 , $ 7). D'après ces divers règlements , les actes faits en faveur des établissements dénommés donnaient ouverture à un simple droit fixe delfr.
89 99. Jusqu'en 1831, ces dernières exceptions ont été maintenues dans la pratique et la perception du droit a été faite eo conséquence. Mais il en a été autrement de celles qui protégeaient aussi les acquisitions faites pour le compte des départements, des arrondissements et des communes. Un avis du conseil d'État, des 12-27 fév. 1811 (1), intervenu au sujet de l'acquisition d'une maison par la ville de Bressuire , pour loger le sons-préfet , acquisition que le préfet des Deux-Sèvres soutenait devoir être enregistrée gratis , comme édifice national , a décidé « que le droit d'enregistrement , tel qu'il est fixé par la loi du 22 frim. an 7, pour les contrats de vente entre particuliers, était dû pour toutes les acquisitions faites pour le compte des départements , arrondissements et communes ,,.9 — Conformément à cet avis , le ministre des finances a pris , le 28 mai 1821, une décision portant « que le droit proportionnel doit, à l'avenir, être exigé, soit que les biens acquis soient ou non productifs de revenu , soit qu'ils aient ou non une destination d'utilité publique; — Que l'avis du conseil d'État a consacré ce principe d'une manière absolue , et n'a fait aucune distinction. » — L'arrêt du 18 nov. 1823, rapporté n'' 3267, contient une autre appUcation de l'avis du 27 fév. 1811.
8898. Mais, depuis, la loi a fait un retour vers les idées
(1) it-27 fév. 1811.— Avis du conseil d'État relatif au droit d'enregis- IniuDt des acquisitions faites pour le compte des départements , arrondiaKmeots et communes (4, Bull. 354, n» 6560).
Le conseil d'État , qai , d'après le renvoi ordonné par sa majesté , a •atendu le rapport des sections des flnances et de riotérieur sur celai da ■inistre de rialériear, relatif à racquisition faite par le préfet du déparlenent des Deux-Sèvres, d'une maison située à Bressuire , pour y établir la sons-préfecture de ce nom , et tendant à. faire décider : i^ Si les eon- Irato d'acquisition de bâtiments destinés à loger les autorités administratives et jadiciaires ne doivent être assujettis qu'au droit Gxe de 1 fr. pour Teoregistrement; 2^ si , dans les 34,000 fr., prix de l'acquisition dont il «'agit, les 6,000 fr. pour les réparations mises à la charge du vendeur ne doivent pas être déduits du capital sujet au droit d'enregistrement;
Vu les art. 15 et 70 d«» la loi du 22 frim. an 7 ;— Vu pareilllementles aetres articles de la même loi, ensemble le décret du 4 mess, an 13, qui erdonne la communication des registres des communes et des éuibllsse- BMBli publics aux préposés de Tenregi^vrement ;
Considérant, sur la première question , que la loi du 22 frim. an 7 n'a lait aacuDe distinction entre les acquisitions faites par les départements , arroadissen^nts eucommuncs, et celles faites par les particnliers ;qae, dans
qu'avait consacrées la décision ministérielle dn Z pluv. an 12» En effet, aux termes de l'art. 7 de la loi du 16 juin 1824 , « les départements, arrondissements, communes, hospices, sémU nalres, fabriques, congrégations religieuses , consistoires et généralement tous les établissements publics légalement autorisés, payeront 10 fr. pour droit fixe d'enregistrement et de transcription hypothécaire sur les actes d'acquisition qu'ils feront et sur les donations et legs qu'ils recueilleront , lorsque les Immeubles acquis ou donnés devront recevoir une destination d'utilité publique et ne pas produire de revenu , sans préjudice des excep* lions déjà existantes en faveur de quelques-uns de ces établissements. — Le droit de 10 fr. ûxé par le présent article sera réduit à 1 fr. toutes les fois que la valeur des Immeubles acquis ou donnés n'excédera pas 500 fr. en capital. » Il résultait de là que les acquisitions faites par les départements, communes et établissements publics, devaient être enregistrées au droit fixe de 10 fr. lorsque les immeubles acquis avaient une destination d'utilité publique, et ne devaient pas produire de revenus; qu'en tout autre cas, la règle générale reprenait son empire, et que cependant , la loi maintenant les exceptions déjà existantes en faveur de quelques-uns de ces établissements, les acquisitions qui les concernaient devaient Jouir, sans restriction, de Texemption du droit proportionnel, lorsqu'elle leur était accordée par quelques règlements particuliers.
8894. Néanmoins, cet état de choses n'a été lui-même que fort transitoire. Car la loi du 18 avril 1831 a formellement abrogé la disposition précitée de la loi de 1824, par son art. 17 ainsi conçu : « Sont et demeurent abrogés l'art. 7 de la loi du 16 Juin 1824 et les dispositions des lois, décrets et arrêtés du gouvernement qui n'ont assujetti qu'au droit fixe pour l'enieglstrement et la transcription hypothécaire, les actes d'acquisi* lions et les donations et legs faits au proflt des départements, arrondissements, communes, hospices, séminaires, etc. — En conséquence, ces acquisitions, donations et legs seront soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois existantes » (V. au tome précédent, p. 43, 2«col.). On peut dire de cette loi, dont les causes principales furent les besoins du trésor à l'époque où elle a été promulguée et les Idées de réaction qui dominaient alors contre tout ce qui avait une apparence de faveur pour Us séminaires ^ les fabriques et les congrégations , qu'elle s'écarte de la règle constamment suivie par le législateur à l'égard des actes empreints du caractère d'utilité générale , puisqu'en abrogeant l'art. 7 de la loi du 16 Juin 1824, elle n'a tenu nul compte de certaines acquisitions prévues dans ce dernier article , et qui , comme celles faites par les communes, les départements, les hospices et les établissements de bienfaisance , appartenaient réellement à l'utilité pu* blique Mais enfin la loi existe : on ne peut qu'en suivre la disposition.
8878. Aussi ne saurions-nous adopter l'avis de MH. Rlgand et Cbampionnière , t. 4, n» 3781, qui, se fondant sur ce que , soit dans le texte de la loi de 1831, soit dans la disposition abrogée de la loi de 1824, il n'a été fait mention que des immeubles et des actes soumis à la transcription hypothécaire, suppo-
l^ancienne législation, les États de pro^nces et les villes étaient également soumis au payement du centième denier;-— Que la disposition de l'art. 70 précité est exclnsivement relative aux actes qui intéressent directement le gouvernement, et aux acquisitions faites en son nom; — Qu'enfin l'art. 5 du décret dn 4 mess, an 13, susénoncé, en ordonnant l'enregistrement des actes translatifs de propriété d'usufruit ou de jouissance des biens immeubles appartenant aux communes et établissements publics, n'a fait aucune exception aux règlements antérieurs.
Considérant, sur la seconde question^ que l'art. 15 précité, de la loi du 22 frimaire an 7, ordonne formellement que le droit sera perçu sur le prix exprimé dans l'acte;— Considérant enfin que les 17,000 fr.quesa majesté a accordé des fonds du trésor public, pour Tacquisition dont il s'agit, ne peuvent être d'aucune considération dans l'application des dis* positions de la loi, puisque cette acquisition n'est point faite au nom et dans l'intérêt dn gouvernement.
Est d'avis : !<> que le droit d'enregistrement, tel qu'il est fixé par la loi du 22 frim. an 7 pour les contrats de vente entre particuliers, est dû pour toutes les acquisitions faites pour le compte des départements, arrondissements et communes; — 2«Que, dans l espèce, le droit est dû sur les 54,000 fr. portés au contrat sans aucune déduction.
iî4 ENREGISTREMENT. — TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, S ^y N* 3,
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sent que lea acquisitions mobilières et les donations de sommes 00 de ineobles pourraient être assuietUes à un simple droit fixe. On Ta vu , en effet , en ce qui concerne les acquisitions par les communes et les établissements publics , la loi de 1831 protède par voie d'abrogation expresse et formelle vis-à-vis de la fol de 1834 et des règlements qui avaient établi le droit fixe sur ces acquisitions. « Sont et demeurent abrogés, dit-elle, Tart. 7 delà loi du 16 Juin 1824 et les dispositions des lois, décrets et arrêtés du gouvernement qui n'ont assi^etU qu'au droit ûxe, etc.» Que résulte-t-il de là ? Il en résulte évidemment que par le fait de cette abrogation les actes faits par les communes et les établissements publics ont été replacés sous l'empire de la loi du 22 frim. an 7 (V. l'avis du cons. d'État, du 27 fév- 1811, n* 3272), Or. si cette loi exempte de tout droit les acquisitions faites par l'Etat, il est certain qu'elle garde le silence sur les acquisitions par les communes , les départements et les établissements publics ; elle ne les distingue donc pas des acquisitions faites par les particuliers. Et dès lors , comment une acquisition , par cela seul qu'elle serait mobilière , pourrait-elle être affraneble du droit proportionnel?... Aussi voit-on que la Jurisprudence, en appliquant le droit proportionnel aux acquisitions parles communes et les établissements publics^ fait abstraction complète du caractère mobilier ou immobilier de l'objet acquis , ou du moins n'en tient compte que pour la détermination de la quotité du droit proporUonnel A percevoir. — V. infirà, n« 3278.
8996. Mais par cela même que la loi est rigoureuse dans son principe, il convient de n'en pas étendre la solution. C'est dans cet esprit que la cour suprême , résistant aux tendances de l'administration qui voulait appliquer le droit proportionnel aux acquisitions convenues avant la promulgation de la loi de 1831 par cela seul que l'autorisation nécessaireàla consommation de l'acte n'était survenue qu'après, a décidé, par quatre arrêts en date du même Jour, que les acquisitions n'étaient passibles, dans ce cas, que dudroilfixe établi par laloi du lejuin 1824 (Gass., 4fév« 1834, etReJ.,4fév.l834,V.nM40).
8877. C'est encore dans cet esprit qu'on a tenté de faire considérer la loi du 7 Juin. 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, et ultérieurement celle du 3 mai 1841|sur le même
(1) Etpice f — (Enreg. C. le département de la Dordogne.)->ED 1836, le coDieil général de la Dordogne a chargé M.;le préfet d'acquérir aoe maison àSarlat, pour servir d^hétel de sous-préfecture. Une ordonaance royale du 9 janv. ^837 a autorisé dans ce but l'acquisition de la maison du sieur Valade.— Dès le 17 sept. 1836, il était intervenu entre ce propriétaire et M. le préfet qd acte de vente subordonné à l'approbation supérieure, qui n'avait été enregistré qu'au droit fixe de 1 fr., à cause de celte condition
suspensive. ^ En 1839 la régie a réclamé , par nae eonurainte, à M. le préfet, comme représentant le département acquéreur, le droit simple et le double droit de mutation sur le pied de 5 1/2 p. 100. Le conseil général a délibéré sur celle prétention , et a été d'avis qu'on devait y résister , parce qu'il y avait même motif d'exempter du droit de mutation , d'après la loi du 7 joiil. 1833, les actes de vente volontaire ou forcée qui avaient pour but l'utilité publique. — En conséquence , opposition du préfet à la contrainte. — 13 fév. 1840, jugement du tribunal de Périgueux , qui annule celte contrainte , en considérant que Tart. 58 de la loi de 1833, par sa généralité et notamment par le mot contrats qui s'y trouve, embrasse tous les actes ayant pour objet d'opérer la cession réclamée dans l'intérêt public; qu'en effet, l'art. 13 de la même loi autorise formellement les conventions amiables , puisque ce n'est qu'à leur défaut que l'expropriation doit être poursuivie; — Que , dans l'espèce, il n'est pas contesté que racqnisilion de la maison de Valade pour y établir Tbôtel de la sous-préfecture ait eu lieu pour cause d'utilité publique ; qu'elle doit donc jouir du bénéfice de l'art. 58 précité, de même que si on avait eu recours à la procédure en expropriation.— Pourvoi.— Arrêt.
La cona ; — Vu l'art. 70, § 2, n« l, de la loi du 22 frim. an 7, et 17 de la loi du 18 avr. 1831, sur reoregislrcment des mutations concernant les communes , départements et établissements publics; — Attendu que la loi du 22 frim. an 7 ne fait aucune distinction entre les acquisitions faites par les départements , arrondissements et commmunes , et celles faites parles particuliers ; que la disposition de Tart. 70 précité est exclusivement relative aux actes qui inléressent directement le gouvernement et aux acquisitions faites en son nom ; — Attendu que , si l'art. 7 de la loi du 16 juin 1824 avait établi un droit fixe spécial d'enregistrement et de transcription hypothécaire sur les actes d'acquisition que feraient les départements, arrondissements, communes,, et généralement tous les établissements publics légalement autorisés, l'art* 17 de la loi da 18
objet, comme ayant dérogé à leur tour à eelFe da 18 avr* 188t , en tant que ces lois , sur lesquelles nous aurons à revenir bientôt ( V. n«' 3305 et suiv.), ont afiTranchi de tout droit les acquisitions obtenues par voie d'expropriation pour cause d'ulilîM publique. Mais la cour de cassation a formellement décidé que les acquisitions faites par les départements et par les communes, même dans un but d'utilité publique, mais sans que cette utilité ait été déclarée dans les formes prescrites par les lois des 7 JullL 1833 et 3 mai 1841, ne sont point comprises dans l'exemption des droits d'enregistrement et de timbre établie par ces lois (Gass., 23 août 1841) (1).
S97S. On doit considérer comme rendues d'après le même principe, les décisions suivant lesquelles le droit proportionnel a été perçu: 1® sur les acquisitions faites par une commune, sans que l'utilité publique ait été préalablement constatée et déclarée, conformément à l'art. 2 de la loi du 7 juill* 1833 par un acte de l'autorité souveraine (trib. de Bordeaux, 9 avr. 1839) \ — 2« L'acquisition d'un terrain pour agrandir ie cimetière d*ane commune, en vertu d'un arrêté du préfet (trib. de Niort, 3 JuilK 1830);— 3« L'acquisition devant notaire, de bâtiments pour établlr une école et une sale d'asile, par une commune simplement autorisée par une ordonnance royale (trib. de Brest, 17 juill. 1839); — 4<> L'acquisition d'immeubles nécessaires à la confection de travaux d'utilité publique , faite de gré à gré par l'entre* preneur auquel ces travaux ont été aiQugés (trib. de RIberac , 24 déc. 1845, aff. T..., D. P. 46« 4. 245); — »'' L*acquisition d'un terrain désigné pour établir un abatoir, par une ville, en vertu d'une ordonnance royale n'autorisant pas l'exécution des travaux (trib. de Bourg , SI déc. 1845, aff. ville de Bourg, D. P. 46. 4. 244); — 6*^ L'acte d'acquisition par une commune d'un immeuble, avec déclaration que oeft immeuble sera remis à l'État mais sans l'intervention de celui-ci (trib. de Vesoul , 28 août 1843; V. aussi délib. 24 sept. 1844);— 7* Les actes portant transmission par les membres des communautés religieuses de femmes, au profit de cet établissement, lors même qu'il est JustlOé que les biens avaient été originairement acquis au moyen de fonds appartenante la communauté (inst. 31 oct. 1855, n* 1498, $t); — 8® Les dons faits aux caisses d'épargne (inst. 11 août 1835, n* 1492); — 9* Les donations de sommes à l'Université pour
avr. 1831 a prononcé formellement l'abrogation , oon-seulcment de cet art. 7, mais de tontes les dispositions des lois, décrets et arrêtés da gouvernement, qui n'ont assujetti qu'an droit fixe les actes d'acquisition faits au profit des départements, arrondissements, communes et autres établissements publics , et en conséquence ordonné que ces acquisitions seraient soumises aux droits j^roportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois existantes j — Attendu que, contre des dispositions aussi formelles et une abrogation aussi générale, qui n'est qu un retour aux principes de la loi fondamentale du 22 frim. an 7, il fauarait rapporter un texte formel et positif qui fit revivre une ezcepltoa aussi nettement rapportée et éteinte, relativement aux acquisitions faites par les départements et autres établissements publics; — Attendu que le jugement attaqué, pour affranchir du droit d'enregistrement l'acquisition faite, dans l'espèce, par le département de laDordogne^ se fonde prioci-
[lalement , sinon uniquement, sur ce que cette acquisition a peur objet 'établissement de la sous-préfecture de Sarlat, et, par suite , une cause non confeelée d'otilHé publique;— Mais attendu que l'art. 58 de la loi du 7 juill. 1833 , qui est invoqué dans l'espèce, ne prononce point en termes généraux l'alTranchissement de tous les actes qui ont pour objet un service public, ou une cause d'utilité publique;— Que la lot du 7 juiU. 1833 est une loi spéciale , et que son art. 38 se borne aussi à affranchir les actes faits en vertu de cette loi ; qu'une pareille disposition , spéciale et exceptionnelle par son caractère même d'exception , doit être renfermée dans les limites que son texte lui assigne; — Que l'ordonnance royale du 9 janv. 1837 se borne aussi à autoriser racquisitton de la maison désignée ; que le caractère de cet acte de haute administration est purement tulélaire , indispensable pour la validité du contrat fait au nom d'un département , mais qu'il n'a aucune relation nécessaire, ni dans ses termes ni dans son objet, avec la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité pn« bliqae; — Que le jugement attaqué a donc fait une fausse application de l'art. 58 de la loi du 7 |uiU. 1833sor rciproprialion,et qu'en affranchis* sanl du droit Tacquisilion faite , au nom du département de la Dordogne, d'ui.e maison destinée à rétablissement de la sous-préfecture de Sarlat y il a formellement violé l'art. 70 de la loi du 22 frimaire, ainsi que l'art. 17 de la loi du 18 avr. 1831 ;— Par ces motifs ,— casse.
Du 23 août 1841.-C. C, ch. civ.-MM. Boycr, pr.-LegonideCy rai.- Laplagne , 1*' av. géa.» e. conL-Fichet » Dupont et Marmier, a?»
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sbct. 2, Art. 2, § 8, W 3.
P«el»t do fris à déeerner au élèves de droU (déltb. IK mai 1841 ), etc... — Que f«ut-il décider à l'égard des acquisilions faites «0 vue d*ua alignement, du percement d'une route ou d'une rue, des embellissements d'une ville?— V. infrà, d« 5342.
SS79. On voit par là que l'exception résultant de la loi de 1834, abrogée parla loi de i83i ,n'a pas été rétablie par l'effet des lois de 1833 et 1841. Par conséquent l'abrogation de l'art. 7 de la loi du 1 6 juin 1 834 rend désormais sans objet les décisions : 1® sur les immeubles productifs ou non productifs de revenus *, S* sur les éclianges d'immeubles, sans souite ni retour, ou lorsque 1^ souite était payable à l'établissement public; 3^ sur les obligations de sommes souscrites au profit de tiers bailleurs de lends et les quittances du prix d'acquisition postérieures au contrat.
BMS9. Canaux. — Une série de dispositions législatives ont soumis à un simple droit fixe de 1 fr. les actes de vente de terrains destinés à l'emplacement de certains canaux. Il en est ilaal : 1« de la loi du 5 août 1821 , concernant le traité relatif à la concession du canal Saint*Marlin et de ses annexes ainsi qu'aux S£tes de cautionnement; ^-2* De la loi du 7 Juin 1826, concers'ant les actes relatifs au canal des Alpines, passés, soit pour la formation delà société, soit pour acquisition de terrains, soit pour adjudication de travaux; -*- 3» De la loi du 29 mai 1827, relativement aux actes de \ente des terrains destinés à remplacement lu canal de Digoia k Roanne et aux ouvrages en dépendant et h Tacie de société pour le perfectionnement du canal de Sainttuentin , aux actes nécessaires pour la formation de ladite société 9i aux actes de vente de terrains ; — 4« De la loi du 20 fév. 1833, par rapport aux aetee d'association pour la réunion des fonds nécessaires à l'entreprise du canal des Pyrénées et aux actes d'acbats de terrains pour son emplacement ; — S>® De la loi du 22 avril 1832, concernant les actes relatifs à la formation de la société pour l'exécution d'un canal latéral à la Garonne , ainsi que les actes de vente de terrains qui s'y rapportent; — 6* De la loi du 9 mal 1833, relativement aux actes de vente de terrains pour servir d'emplacement an canal de Vire ; — 7* De la loi du 10 mai 1833, par rapport aux actes de vente de terrains desti-^ nés à l'emplacement du canal de Jonction de la Sambre à l'Oise et aux ouvrage? qui en dépendent.
SSSt. Les concessions de ce genre sont aujourd'hui gou-
(l)J!!^pfe« .* — (Gonc. da canal de Roanne C. enreg. ) — Dans on acte d'acqoisitioB de terrains ponr le canal de Roanne , la femme du veodeor est iitcrvenue pour renoncer à son hypolhèqoe légale, et il a été perçu un droit ùiit au cette disposition. — Le prix a été payé postérieorement au contrat, et il en a été donné quittance notariée. Il a été perça le droit de quittance. — Les concessionnaires da canal ont réclamé contre l'une et l'antre perception ; mais l'administration a considéré que les exceptions étaient de dnnt étroit, et ne pouvaient élre étendues; elle s'en est tenue a la lettre de la loi , et elle a décidé : V que l'art. 3 de la loi du 29 mai 1887 n'est applicable qu'aux ventes de terrains nécessaires pour l'élablisseaieat du canal , et qu'il ne l'est pas aux disposltious de ces actes qui ■0 dérivent point nécessairement de ces ventes;— 2<> Que ce même article de la loi n'est point non plos applicable aux quittances de prix de ventes données par actes séparés, ni aux dispositions de tons autres actes relatifs à ces Tentes.
D« 8 iév. 1833.-Délibération du conseil d'adminisU'ation.
(9) Voici les termes de cette instruction :
« L'art. 20 de la loi dn 21 mai 1836, sur les chemins vîciaaox , contient ce qui suit ( V. ci-dessas au texte) : — L'exécation de cette disposition a fait naître plusieurs questions. On a demandé d'ai)ord si les actes dont il s'apit ne pouvaient pas élre visés pour timbre et enregistrés en débet, sauf le recouvrement ultérieur des droits sur les caisses manicipales. L*art. 70, S 1, de la loi da 22 frim. an 7, et l'art. 74 de la loi du 25 mars 1817, ont déterminé les cas dans lesquels ies formalités du timbre et de l'enregistrement peuvent élre données en débet. Aucune de ces dispositions ne s'applique aux actes relatifs aux chemins vicinaux. La faculté de faire enregistrer et timbrer ces actes en débet ne pourrait d'ailleurs être accordée sans de graves Inconvénients pour l'ordre de la comptabilité. On avait prétendu ensuite restreindre l'application de l'art. 20 de la loi do 21 mai 1836 aux acquisilions de terrains faites de gré àgré pour les chemins vicinaux , et aux actes qui en sont la conséquence. Quant aux acquisitions ci aux actes qui étaient le résultat d'une procédure en expropriation , on pensait qu'ils de?aieat recevoir le timbre et l'enregistrement gratis, en exécution de l'art. 58 de la loi du 7 juillet 1833 sur les expropriations peor cause d^^Uité publique. Cette distinction ne pouvait être admise :
veruéos par les lois relatives à l'expropriation pour canse d'uti* lité publique, et nous en trouveroDS quelques applications encore en traitant, plus loin , de ce genre d'expropriation au point de vue du droit d'enregistrement. Notons seulement ici que ies exceptions qui viennent d'être signalées doivent, du reste, comme toute exception, être rigoureusement renfermées dans leur objet. L'administration a très-exactement décidé en ce sens que la dis* position d'une loi relative à la construction d'un canal, spéciale" ment celle du 29 mai 1827, dont l'art. 3 réduit an droit flxe de 1 Ir. les acquisitions de terrains nécessaires, n'est pas applicable aux stipulations de ces actes qui ne dérivent pas nécessairement de ces ventes-, et, par exemple, elle ne s'applique pas à la renonciation par la femme du vendeur intervenue au contrat, à son hypothèque légale, ni aux quittances de prix données par acte séparé (dôlib. 8 fév. 1835) (1).
8949. Chemins vicinaux, — En vue de rendre moins onéreux pour les communes l'entretien, la réparation et la construction des chemins vicinaux, l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vioinaux disposait : « Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, iugements, contrats, marchés, adjudi^ cations de travaux, quittances et autres actes ayant pour objet exclusif la construction, l'entretien et la réparation de chemins vicinaux, seront enregistrés moyennant le droit fixe de 1 fr... » Sous l'empire de cette loi, on a reconnu que le droit Ûxe de 1 fr. n'était que le salaire de la formalité, et partant que cette formalité étant une, il était dû un droit seulement, quel que fût la nombre des propriétaires ou des parcelles de terrains compris dans le même contrat (décis. min. 26 août 1836 et inst. Il sept. 1836, n« 1763). Toutefois, on reconnaissait que ce droit était applicable non-seulement aux acquisitions de terrains faites de gré a gré et aux actes qui en sont la conséquence , mais encore aux actes qui étalent le résultat d'une procédure en expropriation pour cause d'utilité publique (inst. gén. 27 janv. 1841) (2). Le doute, à l'égard de ces derniers actes, venait de ce que la lot générale du 7 juili. 1833 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique , accordait par son art. 58 l'affranchissement de tout droit aux actes faits en vertu de cette loi. Cependant, comme la loi spéciale aux chemins vicinaux et postérieure à celles du 7 Juin. 1833, contenait une disposition expresse qui, sans distinction aucune, assujettissait à un droit fixe de 1 fr. tous les actes
l'art. 2a de la loi du 21 mai 1836 soumet an droit fixe de 1 fr. tous les actes ayant pour objet exclusif la construction , l'entretien et la réparation des chemins vicinaux. Cette disposition embrasse ies acquisitions et aacs faits par suite d'une procédure en expropriation , de même que ceux qui sont la conséquence d'arrangements amiables avec les propriétaires. L'expropriatioa , lorsqu'elle a lieu , est poursuivie en vertu de la loi du 21 mai 18^6 sur les chemins vicinaux, et suivant les formes spéciales qu'elle détermine, et non en vertu de la loi générale do 7 juillet 1853 sur les expropriations pour cause d'utilité publique. L'exemption des droits de timbre et d'enregistrement n'a été accordée qu'aux actes ùiits en vertu de celle loi ; elle pourrait d'autant moins être étendue aox actes faits en vertu de la loi du 21 mai 1836, que celte dernière loi contient une disposition expresse qui les assujettit au droit ûib d'enregistrement de 1 fr. Cependant on ne pculméoonnatlre que le but de cette disposition a été de favoriser les actes relatifs à la construction , l'entretien et la réparation des chemins vicinaux. En dérogeant dans cet esprit au droit commun sor l'enregistrement , la loi du 21 mai 1836 n'a point privé ces actes du hénéûcedeccrUines dispositions de la loi générale. Ainsi premièrement, les actes administratifs relatifs aux chemins vicinaux , et qui ne contiennent ni transmission de propriété , d'usufruit ou jouissance , ni adjudication , marché et caution nomeut, sont exempts du timbre sur la minute, et de l'enregistrement tant sur la minute que sur l'expédition , conformément aox art. 78 et 80 de la loi du 15 mai 1818. Secondement, les actes sous seing privé ayant le même objet, et qui ne sont pas translatifs de propriété ou de jouissance d'immeubles, peuvent, suivant l'art. 23 de la loi du 22 frim. an 7, n'être présentés à l'enregistrement que lorsqu'il s'agit d'en faire usage par acte public, ou en justice, ou devant toute autre autorité constituée. Troisièmement , si le droit proportionnel auquel un acte concernant ies diemins vicinaux donnerail ouverture d'après le tarif commun ne s'élevait pas ^A fr., ce droit devrait être perçu à la place du droit fixe de 1 fr. établi par la loi du 21 mai 1836, sauf l'application du minimum de23cent. déterminé par l'art. 3 de la loi du 27 vent, an 9. Ces diverses solutions, qui résultent d'une décision de M. le ministre des finances, du 8 janviev courant. seronl^ prises pour règles par les préposés. »
Du 27 janv. 1841 -Instruction générale» n<» 1027.
126 ENREGISTREMENT.— TiT. I, GflAP. 4j Part. 4, Sbct. 2, Art. 2, S ^9 ^ 3.
ayant pour objet la constroetton» la réparation on Tentretien des ihemioi vieinaax, on ne pouvait (aire prévaloir sur cette dispofiilion spéciale, la disposition d'une loi antérieure en présence de laquelle la loi nouvelle avait été conçue et rédigée.
8988. Mais cette même considération, prise de rantérlorité de la loi de 1833 sur l'eipropriaUon publique, n'existait pas à f égard de la loi du 3 mai 1841 qui, relative au môme objet que la précédente, en a, sur certains points, changé les dispositions. Or cette loi, dans son art. 58, dont nous présenterons bientôt le commentaire, dispose également que « les plans, procès-verbaux, certificats, significations, Jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi, seront visés pour Hmbre et enregistrés gratis, lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement. .. » De là la question de savoir si, au moins depuis la loi du 3 mai 1841, les actes de l'espèce faits en vue de rentre tien, de la réparation ou de la construction de chemins vicinaux, n'ont pas dû être enregistrés gratis au lieu d'être soumis au droit fixe de 1 fr. établi par l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836. Sur cette question , la régie s'était d'abord prononcée pour la négative (inst. % fév. 1843) (i).
8884. Toutefois, sur un nouvel examen, il a été reconnu que l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836 a été implicitement abrogé par la loi du 3 mal 1841 ; en conséquence, que les actes relatifs à l'expropriation des terrains nécessaires à l'ouverture ou au redressement des chemins vicinaux doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis, par application de l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 (déc. min. 17 sept. 1846; inst. gén.6oct. 1846, n* 1764), et que le bénéfice de cette exemption s'étend aussi aux actes de cession amiable , à la condition qu'un arrêté préfec* toral aura préalablement déclaré les travaux d'utilité publique, et que les* propriétés cédées se trouveront comprises dans l'emplacement destiné à la voie projetée (cire. min. de L'inst. 4 fév. 1847, D. P. 47. 3. 77).
8885. Mais, aux termes d*une autre instruction, le visa pour timbre et l'affranchissement gratis profitent seulement aux actes désignés dans l'art. 58 de la loi du 3 mai 1841 , c'est-à-dire aux plans, procès-verbaux , certificats, significations, Jugements, contrats et autres actes qui ont pour objet les expropriations ou aequlsltions de terrains. Quant aux autres actes, comme les marchés et adjudications de travaux relatifs à l'entretien , la réparation ou la construction de chemins vicinaux , ils demeurent sous l'empire de la loi du 20 mai 1836, et rendent exigible, par conséquent, le droit fixe de 1 fr. (inst. gén. 25 nov. 1846, n* 1768, Voy.D.P.47.3.20).
8880. Encore môme faut-il , pour assurer aux conununes le bénéfice de cette disposition , que tous les actes auxquels elle est
(1) Telle est la décieioo prise par M. le ministre des finances, le 12 Jaov. 1843, transmise par rinslraction suivante :
D'après Vart. 20 de la loi du 21 mai 1836, transcrit dans rinslraction H* 1521, les plans , procèsverbaax , cerlificals , significations, jugements, contrats , marchés , adjudications de travaux , quittances et autres actes ayant pour objet eiclusif la construction , Tentretien et la réparation des chemins vicinaux , sont enregistrés moyennant le droit fixe de 1 fr. — Il à été reconnu, par une décision du ministre des finances, du 8 janv.1841 , transmise par l'instruction n« 1627, que cette disposition s'applique aux acquisitions de terrains et aux actes faits par suite d'une procédure en expropriation, de même qu'à ceux qui sont la conséquence d'arrangements amiables avec les propriétaires des terrains nécessaires à l'ouverture ou au redressement des chemins ; que les premiers , pas plus que les seconds, ne doivent jouir de l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement prononcée par l'art. 58 de la loi du 7 juill.1853, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique , à l'égard des actes faits en vertu de cette loi. — Des réclamations ont été présentées contre cette décision , denuis que la loi du 3 mai 1841 , insérée dans l'instruction n<> 1660, a remplacé , en la modifiant sur quelques points, celle du 7 juili. 1833. » L'arL 12 de la loi nouvelle porte que les dispositions des art. 8 , 9 et 10 , relatives à l'enquête qui doit précéder la déclaration d'utilité publique, ne sont point applicables aux travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux. De cette restriction , qui n'était point exprimée dans la loi du 7 luill. 1833, on a voulu conclure que toutes les autres dispositions de la ici du 3 mai 1841, et spécialement l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement, reproduite à Tart. 58, devaient régir les expropriatiottS en matière de chemins vidnaux. — On a demandé d'ailleurs que les stgnifications relatives à ces expropriations fussent, comme actes administratifs, déclarées exeipptes de Tenregistroment, en vertu des art. 78 et
applicable eonUennent la mention expresse qu'ils sont faits en vue de la construction , de la réparation ou de l'entretien des chemins vicinaux (inst. 30 août 1836, n* 1521 )•
8889. Au surplus, le droit fixo de 1 fr. peut n'ôtre pas at« teint. Il en est ainsi dans le cas où le droit proportionnel auquel l'acte donnerait ouverture d'après le tarif commun ne s'élèverait pas à 1 fr. 11 y aurait lieu de percevoir alors la somme à laquelle se porterait le droit proportionnel, à la place du droit établi par la loi du 21 mai 1836, sauf néanmoins l'application du minimum de 25 cent., conformément à l'art. 3 de la loi du 27 vent, an 9. C'est ce qu'explique l'instraction générale du 27]anv. 1841, rapportée plus haut , n« 3282.
8888. Domaines nationaux et biens de T^laf. -- Des loie spéciales, des 26 vend, an 7,11 brum.an8, 15flor.anl0, 5vent. an 12 , ont déterminé les formes à suivre pour les ventes de biens nationaux et en oni réduit le droit à 2 p. 100, pour leur donner une faveur qui procurât au trésor les ressources dont il avait surtout besoin dans un temps de crise. — Par les mômes considérations et dans les mômes circonstances, une autre loi spéciale , antérieure aux lois actuelles sur l'enregistrement, la loi du 8 Jany. 1793, avait poussé la faveur beaucoup plus loin . L'art. 1 de cette loi disposait, en effet : «Les citoyens qui acquerrontdes domaines nationaux dans le courant de l'année 1703, Jouiront de la faveur d'effectuer le payement en douze années et douze termes, conformément aux décrets rendus antérieurement à ce sujet. » L'art. 2 ajoutait : « Lesdites acquisitions faites pendant le cours de l'année 1793, et la première vente ou cession qu'en feront les acquéreurs, pourvu que ce soit dans les cinq années de leur acquisition , ne seront assi4ettles qu'an droit d'enregistrement de 15 sous.»
8889. Ainsi, cette dernière loi ne se bornait pas, comme les lois actuelles , à frapper une mutation Immobilière du droit établi sur les mutations mobilières ; elle allait Jusqu'à ne soumettre qu'à un simple droit fixe cette classe de mutations. On conçoit dès lors que des efforts aient été tentés pour en étendre le bénéfice. Mais la Jurisprudence a constamment renfermé les dispositions de la loi dans leurs termes précis. Ainsi , elle a décidé par une série d'arrôts rapportés déjà et appréciés à un autre point de vue, que le bénéfice de la loi ne s'appliquait pas aux reventes qui avaient lieu par suite de déchéance à défaut de payement du prix (V. notamment Gass., 24 vent, an 10 , aff. Vogei; 18 vend, an 12 , aff. Wittonck; Req., 4 vent, an 11, aff. Vlllequey,n<>228). Pareillement, elle a décidé que si le possesseur d'un immeubla prétend que la mutation dout on lui réclame le droit remonte à une époque qui placerait cette mutation sous l'empire de la loi de 1793, c'est à lui de prouver que l'acte avait acquis
80 de la loi du 15 mai 1818. — Ces réclamations ne pouvaient être aocueillies.
L'art. 12 de la loi du 3 mai 1841 n'a point innové en déclarant les travaux d'ouverture ou de redressement des chemins vicinaux dispensés des formalités d'enquête prescrites par les art. 8, 9 et 10 : avant, comme depuis cette loi , la déclaration d^utilité publique pour les chemins vicinaux a lieu par un simple arrêté du préfet, sans enquête préalable, en vertu de la loi du 21 mai 1836. La loi du 3 mai 1841 n'a fait à cet égard que constater une règle préexistante. Cette loi a , d'ailleurs , déterminé avec précision les disposilions de la loi générale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique qui doivent être suivies à l'égard des chemins vicinaux; elle a statué spécialement dans les cas où elle ne se réfère pas à la loi générale. Aucune modification n'a été introduite sous ce rapport par la loi du 3 mai 1841. La disposition spéciale qui soumet au droit fixe de 1 fr. les actes ayant pour objet la construction, l'entretien et la réparation des chemins vicinaux, doit donc continuer d'être exécutée. — Quant aux sigoiGcations concernant Pexproprialion , ce ne sont point des actes administratifs ; elles sont expressément désignées parmi les actes asaujeilis par l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836 au droit fixe de 1 fr. L'exemption demandée ne peut ainsi leur être accordée. — En conséquence , M. le ministre des finances a décidé, le 12 janv. 1843, que l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement , prononcée par Tart. 58 de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique , n'est point applicable aux acquisitions , significations et autres actes qui sont le ré-> sultat d'une procédure en expropriation , concernant les chemins vicinaux ; que ces actes restent soumis au droit fixe de 1 fir., conformément à l'art. 20 de la loi du 21 mai 1836. — Les directeurs donneront connaissance de cette décision à MM. les préfets.
Du 2 fév. 1843.-Iost. de la régie n* 1684.
ENREGISTREMENT.— Trt. î, CHâ»; », Paw. I, Sect. % Art. *, S », N* 3.
ane date certaine à cette époque, ou au molDS dans les cinq ans déterminés par ladite loi (Gass., 26 Juill. 1813, M. Dutocq, rap., enreg. C. Revel). — Au surplus, le loog espace de temps écoulé depuis le passage de la loi de 1793 à celles qui nous régissent ftujounniul , enlève tout leur intérêt pratique à ces questions transitoires que , par ce motif , nous nous bornons à énoncer.
8990. Aujourd'hui, la vente des domaines nationaux donne ouverture à un droit qui a été fixé par les lois précitées à 2 ^our 100. C'est encore une faveur en ce sens que, s'agissant de propriétés Immobilières, leur transmission eût été passible, selon les règles ordinaires, du droit de 5 1/2 pour 100. Par cela même la règle n'est pas susceptible d'extension. 11 a été décidé en ce seas que l'adjudication de biens fonds provenant d'une succession en déshérence , ouverte depuis moins de trente ans , ne doit pas profiter de la modération des droits fixés pour vente des biens de l'État, puisque le temps pour qu'ils deviennent domaniaux n'est pas encore expiré (décis. min. du 11 août 1808).
8991. Pareillement, il a été décidé que , de ce que la propriété de biens composant un majorât réside sur la tète du titulaire, nonobstant la clause de retour à l'Élat, et tant que cette clause n'est pas réalisée, il suit que la vente de ces biens, faite par le titulaire du majorât, autorisé à en employer le prix en acquisition de rentes sur l'État immobilisées, est passible du droit de 5 1/2 pour 100 comme la vente entre particuliers , et non du droit de 2 pour 100 applicable à la vente des biens de l'État (Req., 7fév. 1843 )(1).
8899. Néanmoms, la faveur de la loi a été étendue , en vertu de dispositions spéciales , à des ventes de biens qui n'étaient pas domaniaux. Il en est ainsi notamment des ventes des biens afléctés à la dotation du sénat (décis. 28 mars 1806; cire. 1*' ayril 1806); des ventes des biens appartenant à la Légion d'honneur (eirc. 11 sept, 1807); des arrêtés d'abandon aux communes, en vertu d'un décret du 26 mars 1806, des halles dont l'administration des domaines était en possession , moyennant une rente ( inst. 25 juin 1806, d? 308, V. M. Masson de Longpré, n«' 3548, 3551 , 3552 ).
8898. Dans tout ce qui précède , nous avons eu particulièrement en vue les biens de l'État ayant qualité d'immeubles. En ce qui concerne les ventes de meubles et d'effets mobiliers appartenant à l'État, la vente en est passible , en général , du droit de
(1) Btpècê.' — (De Boissv C. enreg.) — Suivant procès-verbal dressé le 12 sept. 1841 , devant M. le préfet de Tarrondisseroent de Meaux (Seineet-Vanie), M. le marquis de Boissy a été déclaré adjudicataire du domaine de Poiftsy (arrondissement de Meaax), formant le majorât affecté à la dotalion de M. le docd'Istrie, et devant, à ce titre, faire retour à TÉtat en cas de décès du titulaire sans descendance m&le. La vente eut lieu dans les formes tracées par les lois des 15 et 16 flor. an 10, pour i^aiiénation des biens compris dans un majorât, et moyennant une somme de 531 ,160 fr. <» L'administration de Tenr^istrement a perçu sur cette vente le droit de 5 fr. 50 cent ponr 100 fr., établi par l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816. L'adjudicataire paya sous réserve d'attaquer cette perception, et peu après forma effectivement une demande en restitution de droits, fondée sur ce ^ le bien à lui adjugé devait, à raison de la charge éventuelle de retour au profil de l'État, à laquelle il était soumis, être assimilé à on bien de TÉlat dont la vente est passible seulement du droit de 2 pour 100 (L. 15 lor. an 10, art. 6). »Le 20 juill. 1842 , on jugement du tribunal de Meanx valida la perception de la régie : — «... Attendu que l'art. 6 de la loi du 15 flor. an 10 ne concerne que les ventes de biens immeubles dont PÉtat est propriétaire; — Que l'État n'est pas propriétaire du domaine de Foissy ; — Que ce domaine appartenait, à titre de majorât, an duc d'Istrie, sauf réversion à l'État dans un cas prévu ; — Qu'à la vérité , comme aftcté à un majorât , il a dû être et a été aliéné dans les formes présentes poor les ventes d'immeuble de l'État ; mais qu'il ne s'ensuit nullement qi'îl fat alors propriété de l'État ;— Et que le droit d'enregistrement perçu an taux déterminé par l'art. 52 de la loi do 28 avril 1816, l'a été régulièrement. »
Pourvoi poor violation de l'art. 6 de la loi 18 flor. an 10, et fausse application de la loi do 28 avril 1816, et de l'art. 1560 c. civ., en ce ine le jugement attaqué a décidé que le droit de 5 fr. 50 cent, avait été •àlableroent perçu sur l'adjudication d'un domaine constitué en majorât, dont l'aliénation défendue an titulaire est exclusivement réservée à l'État, et soumise à des lois spéciales, et qui, comme tel, est véritablement une propriété de l'État sur la vente de laquelle la régie ne peut percevoir, par conséquent, que le droit de 2 pour 100 réglé par l'art. 6 de la loi du 15 flor. an 10. — Arrêt.
La Gomii^ ...Attendu que la propriété des immenbles dont il s'agit a
vente mobilière établi sur les conventions de l'espÀce qui interviennent entre particuliers. Jugé en effet que la délivrance faite à Tentrepreneur d'un service public, moyennant une estimation préalable , d'une coupe eitraordinaire de bols des forêts de l'État, pour être employés à la confection des ouvrages entrepris , est passible du droit proportionnel de 2 pour 100 établi par l'art. 60, $ 5, n<> 1, de la loi du 22 frim. an 7, pour toutes ventes ou ces* sfons de coupes de bois ou d'objets mobiliers en général, même faites par l'État ( Gass., 2 nov. 1807 ) (2).
8904. La même solution a été appliquée aux adjudications des bois cédés à la caisse d'amortissement, et qu'elle a été autorisée à aliéner par la loi du 25 mars 1817 (ord.lO dée. 1817; inst. 2 fév. 1818, n» 819); aux ventes des bois de l'État, aliénés en exécution de la loi du 25 mars 1831 (inst. 25 avril 1831, n<> 1361); aux ventes des objets hors de service des administrations financières, lesquelles ventes doivent être effectuées avec le concours des préfets et des préposés de l'enregistrement pour le produit être versé dans les caisses du domaine (décis. min. 29 août 1823); à la vente des arbres plantés sur les routes (insL du 23 mai 1825, n« 1163) , ainsi qu'à la vente des arbres plan* tés sur les francs-bords des canaux (décis. 30 avr. 1829); à la vente des fumiers des casernes de cavalerie (décis. min. 10 août 1826); à la vente des chevaux de réforme et des chevaux de haras (cire, du 6 vent, an 11, et inst. gén. du 5 oct. 1807, n« 349); à la vente des bestiaux saisis dans les forêts domaniales , mis en fourrière et non réclamés (V. Dlct. de l'enreg. , V* Vente de meubles , n* 130); à la vente des mérinos et des laines provenant des bergeries nationales (décis. 27 oct. 1807); à la vente des papiers de réforme provenant de la cour des comptes , et de tous autres registres et papiers provenant des administrations et ministères (décis. min. 8 juin 1814).
StS6. Néanmoins quelques ventes mobilières ont été l'objet d'exceptions en vertu desquelles elles subissent soit un droit proportionnel moins élevé, soit un simple droit fixe, ou même sont entièrement exemptes de droit. Telles sont les ventes de tabacs qne l'administration des tabacs fait au commerce, en vertu d'autorisations ministérielles, lesquelles n'acquittent que le droit proportionnel de 50 c. pour 100 comme celles faites à la bourse par les courtiers de commerce (décis. min. et inst. gén. du 14 Juill. 1820, n* 940); les ventes de marchandises saisies pour
dû . Unt réalisée
t que la clause de retour stipulée an profit de l'État ne s'est pas , continuer de reposer (ainsi que Ta déclaré le tribunal de Meaux) sur la tête du titulaire du majorai, au profit et dans l'intérêt duquel la vente était faite poor le prix en être employé en acquisition de rentes sur l'État, immobilisées pour continuer ledit majorai ;•— D'où il suit qu'en décidant que les droits proportionnels d'enregistrement avaient dû être perçus d'après le taux des ventes faites par un parlicnlier, et non pas conformément à la loi du 15 flor. an 10 qui ne s'applique qu'aux aué« nations des immeubles appartenant à l'État, le jugement attaqué a fait une juste application des lois sur la matière ; — Par ces motifs, rejette* Du 7 fév. 1843.-C. C, ch. req.-MM. Lasagni, f. f, pr.-F. Faure, rap.- Delangle, av. gén., c. conf.-Mandaroux-Verlamy, av.
(2) Eipic9 .— (Enreg. C. Parent.)— En exécution d'un marché passé entre le mmistre de la marine et le sieur Parent, pour fabrication d'avirons , il avait été fait à cet entrepreneur des délivrances extraordinaires de bois choisis dans les forêts de l'État, estimation faite au préalable.— i8 brum. an 14, contrainte contre Parent en payement de 1,497 fr. 76 c, pour droits d'enregistrement des procès-verbaux de délivrances à loi faites.—Opposition par Parent , sur le fondement que les procès-verlNiux de délivrances extraordinaires de bois nationaux n'étaient point tarifés par ia loi ; qu'on ne pouvait les assimiler h des procès- verbaux d'adjudication de coopes de bois; qu'en tout cas, le droit ne saurait être réclamé de lui, parce que l'estimation des bois qui loi avaient été livrés avait été calculée sur le prix des ventes ordinaires , qui renferme toujours le montant des droits de mutation. — 25 juin 1806, jugement du tribunal civil de Bruxelles qui adopte ce système. — Pourvoi.— Arrêt.
La coub ; — Vu l'art. 69, § S, n* 1 , de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que la disposition de cet article est générale et embrasse néces« sairement tous les actes émanés d'une autorité publique, portant vente op cession de coupes de bois nationaux au profit de particuliers; qu'ainsi le jugement attaqué , en exemptant du droit d'enregistrement la délivrance faite au sieur Parent d'une coupe extraordinaire de bois, a formellement contrevenu à cette loi ;— Donne défaut contre le sieur Parent , non comparant, et statuant au principal , casse.
Du 2 nov. 1807.-C. C.| sect. ci? .-MM. Vîellart, pr.-Boyer, rap.
ENREGISTUEMENT. — TiT. 4, Cnxp. 4, VAlT:"47*%iiAr.'Tfi Ant. 2, § 5, N' 3.
défant de marques , lesquelles, am termes de la loi da 21 avril 1818, art. 56, m. 7 , ne sonlassujcllles qu'à un droit de 1 fr. ; les ventes faites par l'administration des douanes, à i'égard desquelles le droit de vente ne doit pas être perçu sur le montant des droits dédouane (décis. min. 15 déc. 18t2).
8!990. Pareille exemption avait été admise en faveur des ventes d'elTets militaires faites en exécution d'un arrêté du gouvernement du 9 flor. an 9 (décis. min. 25 frucl. an 9) et des approvisionnements de siège dans les places frontières (Inst. gén., n« 58). Mais le Dictionnaire de Tenregistrement , v» Vente de meubles, n" 129 et 145, enseigne, sans d'ailleurs en dire les motifs, que ces exceptions ne doivent plus être admises aujour- Uliui , et que Tune et l'autre espèce de ventes seraient passilrtes des droits ordinaires.
8999. Domaines engagés. — Les domaines engagés comprenaient, comme on le sait, tous ceux qui, dépendant originairement du domaine de la couronne, en avaient été distraits par les rois de France par vole d'échange ou par un autre mode d'aliénation. On sait également que la loi du U vent, an 7 prononçant, dans une certaine mesure, la révocation de ces aliénations, laissa néanmoins aux engagistes qu'atteignait celte révocation le moyen d'y échapper et de devenir propriétaires Incommutables. A cet effet, l'engaglste devait se soumettre à acquitter le quart de la valeur des biens engagés, et, en outre, accomplir certaines conditions qui devaient précéder ou accompagner sa soumission et dont nous n^avons pas à nous occuper Ici — Y. Domaines de ITÊfat.
8898. En ce qui concerne le droit d'enregistrement, Il en a été de la soumission deTengagiste comme de la vente directe d'un domaine national; elle a rendu exigible le même droit proportionnel. Gela est indiqué par un arrêt aux termes duquel l'ancien possesseur d'un domaine national engagé qui se soumet à payer le quart de la valeur dudlt domaine , conformément à la loi du 14 vent, an 7, pour devenir propriétaire incommutable doit, à raison de ce supplément de prix, le droit proportionnel réglé par l'art. 14 de la loi du 26 vend, an 7, pour l'aliénatiOD des domaines nationaux , auxquels les domaines engagés ont été de tout point assimilés (Cass., 12 avr. 1808) (1).
3899. Seulement, il y a eu incertitude sur le point de sa* voir quel a été précisément l'acte sur lequel le droit proportionnel a dû être perçu. On avait réglé d'abord que la perception serait effectuée sur l'arrêté préfectoral déclarant le soumissionnaire propriétaire incomiputable (cire. 19 vend, an 8). Mais plus tard, ilaété établi que le droit devait être perçu sur la quittance définitive du receveur des domaines opérant la libération de l'engaglste et consommant la mutation en sa faveur. A partir de ce moment, le droit fixe de 1 fir. seulement a été déclaré exigible sur l'arrêté préfectoral qui proclamait la propriété incommutable de l'engaglste (inst. 5 fruct.an 15, n"» 290, $ 62, Voy. M. Masson de Longpré, n^ 5555).
8800. Au surplus, la faveur de la loi consistant en ce que le droit de 2 pour 100 seulement était perçu sur une mutation qui , par sa nature , aurait été passible du droit de 5 1/2 pour 100, s'arrêtait , on le comprend bien , à la seule transmission qui s'opérait de l'État à l'engaglste. Si celui-ci transmettait à son tour, même en n'imposant à son acquéreur ou cesslonnalre d'autres conditions, pour tout prix, que celles de remplir les obllgalions par lui prises en sa qualité d'engagiste, il y avait là une mutation nouvelle qui rentrait dans les termes du droit commun. M. Masson de Longpré, loc. cit.,n? 5556, cite, d'après le Précis ehronotogique des arrêts de la cour de cassation de 1811 à
(1) Etphe: — (Enreg. C. hér. Meunier.) — La dame Meunitir possédait une partie de oois provenant du domaine de la couronne. Elle fit et réalisa sa soumission de payer le quart de la valeur, aux termes de la loi du 14 vent, an 7. — Contrainte fu( décernée contre ses héritiers, pour le droit résultant de ce supplément de prix. — Par jugement du 14 juin 1806, le tribunal de Cbàleau-Thicrry les en libéra, sur le fondement que la loi spéciale sur les domaines engagés n'en assujetlit les détenteurs à aocun droit d'enregistrement , à raison do supplément du prix e\igé. — Pourvoi. — La régie soutint qu il y avait nouvelle transmission , à raison de laquelle était dft un droit de 2 p. 100, pour supplément de prix, ainsi que le droit avait été fixé par l'art. 14 de la loi du 26 vendémiairo an 7 , pour les domaines nationaux , auxqncl? les domaines enga-
1829, un arrêt qui étabm ce point en ces termes : « La cession par on engagiste , devenu propriétaire incommutable en vertu de la loi du 14 vent, an 7, à ses enfants, de tous ses droits aa bénéfice de cette loi , à la charge par eux de lui rembourser la finance d'engagement et d'exécuter la soumission, opère une véritable transmission de propriété , et donne ouverture au droit proportionne] réglé pour les ventes d'immeubles, fai>t sur le moiitant de la finance évaluée dans l'acte, que sur la valeur des autres charges imposées , dont fait partie celle de payer à l'État, en l'acquit du cédant , le quart des blei^s, dès que la valeur aura été déterminée par les experts, aux termes des art. 16 et 20 de la même loi » (G. cass., 7 nov. 1821).
8801. Émigrés. — La loi du 27 avr. 1825, concernanf l'indemnité des émigrés, énonçait, dans son art. 22, que, « pendant cinq ans , à compter de la promulgation de la loi, tous actes translatifs de la propriété des biens confisqués sur les émi« grés, les déportés elles condamnés révolotlonnairement , et qui seraient passés entre le propriétaire actuel desdits biens et Panclen propriétaire ou ses héritiers, seraient enregistrés moyen« nant un droit fixe do 5 fr. » La régie, en transmettant cette disposition à ses employés, annonçait que le droit de transcription se trouvait compris dans le droit de 5 fr. auquel les actes translatifs de l'espèce étalent tarifés (instr. A mai 1825, n* 1161).
8308. A ne consulter que les termes de la loi, rexception qui a eu une durée limitée , et n'a compris que les actes translatifs accomplis dans une période de cinq ans, semblait avoir son point de départ à dater même de la promulgation de la loi. Ce* pendant, par une faveur toute spéciale , le bénéfice en a été étendu même aux actes translatifs de propriété antérieurs à la promulgation de la loi du 27 avr. 1825 (cire, du 7 ]uill. 1825, V. M. Masson de Longpré, n« 5542).
8808. Au surplus, la disposition précitée dé la loi de 1825 n'était que le complément d'un système déjà admis en principe , à l'égard des biens qui , après avoir été confisqués par suite de la révolution , faisaient retour aux mains de rancieo propriétaire. Cette disposition avait particulièrement en vue les mutations entre-vifs à titre onéreux. Mais les mutations par décès avaient été l'objet déjà d'une exception semblable et même plus favorable. L'art. 78 de la loi des finances du 2S mars 1817 (V. au tome préc, p. 41, 2« colOi pOrte, en effet : c Remise est faite aux héritiers et représentants des propriétaires émigrés dont les biens ont été confisqués, des droits de mutation par décès, dtis à raison des biens appartenant à leur auteur, et dans la propriété desquels lesdits héritiers et représentants ont été réintégrés , en vertu des lois du 8 déc. 1814 et du 28 avr. 1816. — L'eflTet de cette remise est exelusivendent limité aux droits résultant de cette entrée en possession; toute autre mutation postérieure des mêmes biens, et à quelque titre que ce soit, est et demeura passible des droits d'enregistrement établis par les lois sur chaque nature de mutation. — Quant aux biens qui n'auraient été que séquestrés, la compensation des droits de muUàtion n'aura lieu que Jusqu'à concurrence du mentant net des sommes perçues par l'Etat et provenant desdits biens. »
8804. Notons seulement que la remise du droit de mutation par décès était toute personnelle à l'émigré, et qu'il fallait pour qu'elle lui profilât , non-seulement que le droit à la restitution eût été reconnu, mais encore que l'émigré eût été mis personnel^ lement en possession réelle. Aussi a-t-il été décidé que l'exemption du droit d'enregistrement accordé par la loi du 25 mars 1817, en faveur des seuls héritiers des émigrés qui ont été in-
gés étaient en tout assimilés. — Arrêt (après dél. en ch. du cont.).
Là couif — Va les art. 4 ei 14 de la loi du 14 venL an 7, Part. 14 de celle du 26 vend., et Tart. 4 de celle du 22 frim. même année; — Considérant que les possesseurs de domaines ci-devant engagés, mentionnés aux art. 4, 13 et 14 de la loi du 14 vent, an 7, ne sont mainteniis oo réintégrés dans ces domaines, à titre de propriétaires incommutables, qu'au moyen d'un supplément de prix porté au quart de la valeur de ces biens; ce qui préscnlc une nouvelle transmission à tilre onéreux, à raison do laquelle le droit d'enregistrement est dû, dans la proportion de Tobligation imposée et de celle affectée à l'aliénation des domaines na* tionaox auxquels les domaines engagés sont en tout assimilés; — Casse.
Du 12 avril 1S08.-C. C., soU. civ.-BIM. Liborela pr.-Sc&wendt, rap.
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap- 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 8, N* 3.
it par l'État de la propriété des biens invendus , arrêts da parlement de Bretagne , en cite un du lurs auteurs . ne ueut ûtre invoouée nar l'héri- a déchargé des lods demandés car le seieneur.
festls directement par l'État de la propriété des biens invendus, confisqués sur leurs auteurs, ne peut i^tre invoquée par l'héri lier testamentaire de l'émigré , si le droit de cet émigré à la restitution avait été reconnu , et la restitution prononcée avant son décès , encore bien que la mise en possession réelle n'ait eu lieu qu'après, es mains de son héritier institué (Gass., 20 mars I8î2)(i).
S S 06. Expropriation pour cause d^utilité pMique, — Si , dans le système général de la législation, les actes ayant un caractère d'utilité publique ont été, sauf de très-rares exceptions, robjet d'une faveur qui en facilite l'accomplissement, il est certain que nul acte plus que ceui d'eipropriation pour cause d'utilité publique n'appelait cette faveur de la loi. A vrai dire méine , la modération du droit d'enregistrement n'est plus ici de la faveur, c'est de la Justice; car lorsque l'intérêt général impose à fintérét privé un dommage, ou au moins un sacrifice inévitable, fl serait profondément injuste que le trésor public trouvât, dans ce sacrifice même, une occasion de bénéficier. Aussi , à toutes les époques, la législation a proclamé l'exemption des actes de Tespèce. Sous l'ancienne iurisprudence, il était admis que les lods et ventes n'étaient pas dus des fonds acquis pour l'utilité publique et la décoration des viUes, C'est ce qu'explique Bosquet, Dict. des dom., V* Exemption , en citant les autorités à l'appui. « La Rocbeflavin,Tr. des dr. seig., ch. 38, des Lods et Ventes, art. 1, dit>il, enseigne que les lods et ventes ne sont dus pour le sol , ni pour le fonds pris ou acheté pour faire un chemin ou une rue publique. .. Chopin, dans son Tr. du dom., liv. 3, lit. 23, établit pour principe , au n<» 4 , que les acquisitions faites par le roi et par les villes , pour le bien public, sont exemptes de lods... Maynard, qui, dans ses arrêts, liv. 4 , ch. 43, n^ 6 et suiv., rapporte un arrêt du parlement de Toulouse , du 17 Juin 1560 ( rendu en sens contraire), au sujet d'héritages pris pour l'agrandissement et embellissement des rues, ajoute, au n<^ 8, que i'inslance, appointée au parlement de Paris , avait été Jugée depuis , au profit des écbevins, contre le seigneur qui prétendait des lods. — BoucheuL, sur l'art. 23, Coût, de Poitou, dit que, si la vente est faite pOur le bien, utilité et nécessité publique, c'est une règle que, comme en ce cas, les propriétaires sont contraints de vendre malgré eux, ainsi qu'il est traité par Louet et Brodeau , Lett. A., ch. 6, aussi il n*est point dû de lods et ventes parce que l'acquisition regarde le public. — Hévin surFrain, n« 68, p. 234, cite Tarrêt du parlement de Toulouse, de 1560, et II observe qu'une vente pour l'utilité publique n*est pas même volontaire, qu'elle est nécessaire, et qu'il y a plusieurs circonstances dans lesquelles elle peut être forcée; que, par les mêmes motifs, le retrait n'y peut avoir lieu, parce que l'action de retrait cesse, en cédant incontinent au bien commun , ainsi qu'il a été Jugé par arrêt du mois de Juillet 1571, en faveur des échevins de Chartres. Frain, dans ses
(1) Espèce : — (Enreg. C. de Vaillac.) —21 dov. 1815, arrêté de la commission chargée de pronoDcer sar la remise des biens dod vendus des émigrés, lequel ordonne la restitution au marquis deThésan duboisdeMondoB, confisqué sur lui pendant son émigration. —4 déc. sulvanl , arrêté di préfet de la Haute-Garoone , pour Texécution de celui du 21 no?, précédent — 7 fév. 1816, décès du sieur de Thésan. — 1*' avril suivant , prooès-verbal du sous-inspecteur forestier de l'arrondissement , portant Bise en possession du bois de Mondon , en faveur du sieur de Vaillac, iD sa qualité d'héritier bénéficiaire du sieur de Thésan. — Le sieur de Vaillac acquitta le droit de mutation ; mais il se pourvut en restitution , prétendant que le sieur de Thésan n'ayant jamais été mis en possession du bois de Mondon , et la remise n'en ayant été faite qu'à lui , sieur de Vaillac, comme son héritier, il devait jouir du bénéâce de l'art. 78 de la loi du 25 mars 1817 , qui afl'ranchit, en ce cas , les héritiers des émigré y du droit de mutation par décès. — Jugement du tribunal civil de Tonloase , du 6 oct. 1818 , qui ordonne la restitution du droit perçu. — Pourvoi. — Arrêt (après dél. en ch. du cons.).
La coua; — Vu l'art. 69, § 8, n"" 2, de la loi du 22 frim. an 7, et Fart. 78 de celle du 25 mars 1817 sur les finances ; — Attendu que la remise da bois de Mondon avait été opérée au profit du sieur de Thésan par l'arrêté rendu, le 21 nov. 1815, par la commission chargée de (renoncer sur la remise des biens invendus des émigrés , qui , en eiécu- <ion de la loi du 5 déc. 1814, a ordonné celle remise , et par l'arrêté du préfet delà Haute-Garonne , du 4 déc. 1815, rendu en exécution de celui SQséfloncé de ladite commission ; — Attendu que , par Tefl^et do ces actes « la propriété du bois de Mondon a résidé dès lors sur la tète dudit sieur de Thésan, et que, par une conséquence nécessaire, son héritier
ToMB mi.
arrêts du parlement de Bretagne , en cite un du 9 JuilL 1619 , qui a déchargé des lods demandés par le seigneur, pour l'acquisition d'un terrain destiné à b&tir le palais du parlement de Rennes. — II n'en est pas de même de Tindemnité, sjoute Bosquet: les lods ne sont qu'un casuel qui n'est pas exigible, lorsqu'il s'a« git de l'utilité publique; mais, comme tous les droits casuelp se trouvent perdus à Tavenir pour le seigneur... il est Juste qu'il en soit indemnisé... »
8806. Les lois nouvelles ont suivi ces principes en ce qui concerne le droit d'enregistrement : et non-seulement , elles ne se sont pas bornées à affranchir du droit proportionnel les actes d'expropriation et la mutation qui en résulte, mais encore, poussant l'exemption Jusqu'à la dernière limite, elles ont prononcé l'affranchissement absolu de tout droit. La loi générale du 8 mars 1810 sur les expropriations pour cause d'utilité publique s'en était déjà formellement expliquée dans l'art. 26 où on lit : « Toutes les fois qu'il y aura lieu de recourir au tribunal , soit pour faire ordonner la dépossession ou s'y opposer, soit pour le règlement des indemnités, soit pour en obtenir le payement, soit pour reporter l'hypothèque sur des fonds autres que ceux cédés , la procédure s'instruira sommairement : V enregistrement des actes qui y sont sujets aura heu gratis.., » Plus explicite , la loi du 7 Juill. 1833, qui a remplacé celle du 8 mars 1810, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, contenait une disposition ainsi conçue : « Art. 58. Les plans, procès-verbaux, certificats, significations , Jugements , contrats , quittances et autres actes faits eu vertu de la présente loi , seront visés pour timbre et enregistrés gratis^ lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement. » Enfin la loi du 3 mai 1841 qui s'est substituée à celle du 7 Juill. 1 833 et forme le dernier état de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, donne, dans sou art. 58, la reproduction littérale de la précédente disposition , et complète cet article par des dispositions nouvelles dont nous aurons bientôt à nous occuper. Tel est donc l'état de choses : tout acte fait en vertu des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique doit être visé pour timbre et enregistré gratis. Il s'agit mainte* nant de déterminer la portée de l'exemption ; nous aurons , pour cela, à envisager les actes dans leur date, dans leur forme, dans leur nature et dans leur objet.
8S09 . Mais avant tout, il faut constater que l'exemption des droits d'enregistrement et de timbre, prononcée par la loi, doit être appliquée au droit de la transcription au bureau des hypothèques des Jugements d'expropriation et des contrats d'acquisition pour cause d'utilité publique. Sous l'empire de la loi du 7 Juill. 1833, cela était admis par l'administration elle-même, malgré le silence que la loi gardait à cet égard (inst. 22 juill. 1836, n<* 1516) (2). Aiûourd'hui la règle est plus incontestable encore, car, l'art. 58 delà loi du 3 mai 1841 après avoir reproduit l'exemp-
testamentaire , le sieur de Vaillac , à qui celle propriété n'est échue que
{lar son décès, postérieur à ladite remise, n'a pas été fondé à réclamer 'exemption du droit d'enregistrement accordée , par l'art. 78 de la loi du 25 mars 1817 , en faveur des seuls héritiers des émigrés qui ont été investis directement par l'État de la propriété des biens confisqués sur leurs auteurs ; — Qu'il suit du là que le jugement attaqué , qui a appliqué audit sieur de Vaillac le bénéfice de cette exemption , a, par celle fausse application de la loi du 25 mars 1817, directement violé l'art. 69, § 8, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.
Du 20 mar8l822.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.« Joubert , av. gén.,c conf.-Huart et Duprat, av.
(2) Voici les termes de cette instruction : L'arL 58 de la loi du 7 juill. 1855, concernant l'expropriation pour cause dlilililé publique, autorisa les préposés de l'administration à viser pour timbre et enregistrer gratis les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrais, quittances et autres actes faits en vertu de celle loi. M. le ministre de Tin* térieur a demandé que cette disposition soit appliquée : l<>aux droits de la Iranien plion au bureau des hypothèques des jugements d'expropriation et des contrats d'immeubles pour cause d'utilité publique ; t* aux droits de timbre des feuilles du registre du conservateur employées à celte transcription. M. le ministre a fait observer en même temps que les conservateurs pourraient sans inconvénient se dispenser, au moment de la transcription des actes dont il s'agît , de prendre les inscriptions d'office contre TÉtat. Le droit de transcription hypothécaire des ventes d'immeubles se confond avec celui d'enregistrement, d'après Vart. 52 de la loi du 28 avril 1816. On ne peut donc douter qu'en afiranchissant du droit d'enregistran^nt le?
130 ENREGISTREMENT — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 5, N*» 3.
il»ii k liifltt«ItA âe bornait l'art. 58 de la loi du 7 iuill. 1833, a f droit; et cela a été étendu même aux actes d
tmo k laquelle de bornait l'art. 38 de la loi du 7 Juill. 1833, a a)out6 : « Il ne sera perçu aucuns droits pour la transcription des actes au bureau des hypothèques. »
S809. Néatimoins» après comme avant la loi du 3 mai 1841, l'exemption s'applique seulement aux droits qui doivent proQter au trésor t ^tsi pourquoi , elle ne s'étend pas au salaire du conservateur pour Paceomplissement de la formalité. Celte réserve , formellement indiquée dans l'instruction du 22 Juill. 183(5 rapportée sous le numél'o précédent , a été reproduite dans une instruction ultérieure émise, après la promulgation de la loi du 3 mai 1841, pour faire connaître aux préposés de i'administratlott l'esprit des dispositions ajoutées par l'art. 38 de cette loi à rart.58délaloidel833(inst. Umars 1842, V.tnfrâ.n» 3312). Mais l'exemption est absolue et s'étend même au salaire des conservateurs lorsque l'Ëtat poursuit lui-môme l'expropriation. Décidé en effet que, dans ce cas, les conservateurs des hypothèques n'ont pas droit au salaire pour l'inscription d'office ou pour le dépôt et la transcription des contrats ou jugements, ou pour la délivrance des états d'inscription ou des certificats négatifs et pour toutes autres formalités hypothécaires (inst. gén. 30 mai 1842, n* 1664).— Ainsi fixés sur les droits qu'embrasse ) exemption , venons à la portée de la loi.
8809. Une expropriation pour cause d'utilité publique comporte des phases nombreuses et diverses ; mais l'exempUon du droit no profite pas aux contrats d'acquisition qui interviennent lodistinctement dans chacune de ces phases. En thèse générale, le bénéfice de l'exemption ne peut être réclamé que pour les contrats d'acquisition passés postérieurement à l'arrêté du préfet qui , en exécution des art. 2 et 1 1 de la loi du 3 mai 1841 , conforme , à cet égard , aux dispositions correspondantes de la loi du 7 Juin. 1833, désigne spécialement les propriétés auxquelles rexpropriation est applicable. Lorsque le contrat est passé après cette période de rexpropriation, l'enregistrement gratis est de
jagemeDts d^expropriation et les contrats d'acquisition , l'iDlention du législateur ait été de les exempter également de celai de transcription. -* D'un autre cdté, rexemption du droit "de timbre prononcée par l'art 58 de la loi du 7 jai)l.'1833 s'applique naturellement aux feuilles du registre du conservatear employées à la transcription des jugements et contrats dont il s'agît. En ce qui concerne Pinscription d^office, elle peut paraître sans utilité à l'égard des acquisitions faites pour le compte direct de TËtat. En effet, rÉlat n'a ni bailleurs de fonds ni créanciers hypothécaires, et l'immeuble en son nom ne peut être saisi ; le privilège du vendeur est d'ailleurs assuré par la transcription du contrat. Cependant Fart. 2108 c. civ. ayant prescrit d'une manière générale aux conservateurs , sous peine de dommages-intérêts , de faire Tinscription d'oifice toutes les fois que l'acte df vente ne porte point quittance du prix intégral, ces préposés ne peuvent, même pour les immeubles acquis par l'État, être dispensés de prendre cette inscription qu'en vertu d'une autorisation expresse insérée dans le contrat. En conséquence il a été décidé, le 17 avril 1835, par M. le ministre des finances : l"" que Texemption des droits d'enregistrement et de timbre . prononcée par l'art. 58 de la loi du 7 juill. 1833, est applicable au droit de la transcriptipn , au bureau des hypothèques, des jugements d'expropriation et des contrats d'acquisition pour cause d'utilité publique , et an droit de timbre des feuilles du registre employées à cette transcription ; 2« que les conservateurs des hypothèques ne doivent point faire l'inscriptiOD d'office pour le prix des immeubles acquis au nom de l'Étal, lorsqu'ils en sont dispensés par une clause expresse du jugement d'expropriation on du contrat d'acquisition. 11 est entendu que l'exemption accordée pour le droit de transcription ne s'étend point au salaire dû' au conservateur pour cette formalité.
Du 22 jttilU 1836.4n8t. de la régie, n<> 1516, § 1.
(1) Cette proposition fait Tobjet d'une délibération de l'administration du 13 BOv. 1835, transmise aux préposés par rinstruction dont voici la teneur :
Uoe ordonnance royale du 5 déc. 1831 aaQtorisé les concessionnaires du canal de Gisors, à prolonger ce canal jusqu'au lieu dit de la Grand'-Croix sur Une loogoeor d'environ 5,000 mètres. Par un arrêté du 29 août 1853, ie préfet da département de la Loire a déterminé les terrains sur lesquels seront eiécjtés les tiavauxde prolongation. Cet arrêté porte que rexpropriation aura lieu conformément à la loi du 7 juill. 1835. — Un jugement du tribunal de Saint-Étienne du 10 déc. 1833 a prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique des terrains désignés dans l'arrêté du préfet. Ce jugement constate l'accomplissement des formalités prescrites par les tit. 1 et 2 de la loi du 7 juill. 1833. — Dans cet état de choses, la compagnie du canal de Gisors a acquis à l'amiable d'un grand nombre de profiiétalres les terrains pour lesquels l'expropriation était autorisée.
droit ; et cela a été étendu même aux actes d'une expropriation autorisée par une ordonnance antériewrehh loi de 1833. — Décidé, en effet, que les actes d'acquisition que font les concessionnaires d'un canal pour son établissement , doivent être enregistrés gratis, ainsi que les placets, procès-vertmux d'experts et quittances des propriétaires expropriés , lors même que l'ordonnance royale portant autorisation d'exécuter les travaux, est antérieure à la loi du 7 juillet 1833, si, d'après l'arrêté dii préfet qui a déterminé , postérieurement à cette loi, les terrains destinés à l'établIssemeAt des travaux , les acquisitions devaient s'opérer et se sont ré«.^ïemeDt opérées après l'accomplissement des formalités prescrites par cette même loi (déllb. 13 nov. 1833 ; inst. gén. 24 Juin 1836, n« 1513, $ 2 ) (1).
33 tO. Mais si le contrat est antérieur à l'arrêté préfectoral, l'acquisition ne peut être affranchie du droit. Comme on ne peut savoir , dans ce cas , si les objets acquis seront désignés parmi ceux auxquels l'expropriation est applicable , Il y a Heu de percevoir le droit proportionnel exigible sur les acquisitions f dans lés cas ordinaires , à moins, selon nous, que les parties stipulent que la \eute n'aura lieu que dans le cas où les terrains seraient désignés dans l'arrêté préfectoral, ce qui soumettrait la vente à une condIUon suspensive, et conduirait, par conséquent, àsur* seoir à la perception du droit.
331 1. Toutefois la perception qui se ferait actuellement à défaut d'une telle condition , n'est plus aujourd'hui Irrévocable et déûnittve. C'est en ceci particulièrement que la loi du 3 mai 1 841 , a innové. Sous l'empire de la loi du 7 juill. 1833, dont l'art. 38 se bornait à déclarer affranchis de tous droits les actes faits en vertu de la loi , on décidait que le droit proportionuel d'enregistrement , perçu sur un contrat d'acquisition antérieur à l'arrêté du préfet, n'était pas restituable alors même que les terrains ainsi acquis étaient expressément désignés plus tard dans cet ar* rêlé ( décis. min. 17 août 1838; inst. 31 août 1838 ) (2). Hais,
Les contrats de ces acquisitions ont été soumis au droit proportionnel d'enregistrement, par le motif que l'ordonnance royale portant autorisation d'exécuter les travaux , est antérieure à la loi du 7 juill. 1853. Les droits d'enregistrement fixes ou proportionnels ont été également perçus sur les plans, procès-verbaux d'experts , compromis et quittances , relatifs à la procédure en expropriation ou aux acquisitions de terrains. — La compagnie a demandé la restitution de ces divers droits montant k 18,206 fr, 60 C, en s'appuyant de l'art. 58 de la loi du 7 juill. 1853. — Cet article porte : « Les plans , procès-verbaux , certificats , significations, jugements, contrats , quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi , seront visés pour timbre , et enregistrés gratis , lorsqu'il y aura lieu à la formalité de Teoregistrement. v — Dans l'espèce , l'arrêté du préfet de la Loire et le jugement du tribunal de Samt-Èticnns , con* slatent que les acquisitions devaient s'opérer et se sont réellement opérées après l'accemplissement des formalités prescrites par la loi du 7 juill. 1833. D'après les termes de l'art. 58, ce fait suffit pour déterminer le visa pour timbre , et l'enregistrement gratis , sans égard à la circonstance que l'ordonnance royale qui a autorisé les travaux est antérieure à la loi de 183:2. —Quant aux plans , procès -verbaux d'experts et quittances des propriétaires expropriés, ils sont, comme les contrats d'acquisition , expressément compris dans l'exception. — D^un autre cété, les fermiers des terrains sujets à l'expropriation , bnt droit à une indemnité pour leur dépossession , et l'art. 24 de la loi précitée autorise les transactions amiables entre eux et l'administration ou la compagnie qui la représente, et qui poursuit l'expropriation. Ces transactions doivent jouir de la même faveur que les contrats d'acquisition passés avec les propriétaires des terrains, et sont compris dans la généralité des termes de l'art. 58 de la loi du 7 juill. 1855. — La resliiotion demandée par la compagnie concessionnaire du canal de Gisors a été ordonnée par une solutioa du 13 aav. 1835, Du 24 juin 1856.-Instr. gén., n« 1515, § 2.
(2) Voici les termes de ces décision et iastruction :
D'après l'art. 58 de la loi du 7 juilL 1833, l'exemption des droits d« timbre et d'enregistrement s'applique aux actes d'acquisitioD d^hnmeubles consentis à l'amiable par les propriétaires au proist de l'État ou des compagnies concessionnaires, en vertu de la loi du 7 juill. 1853. Maiit, pour que ces acquii^ilions puissent être considérées comme faites en tertu de la loi sur Texiiropriatioii , il faut nécessairement qu'elles aient été précédées delà déclaration d'utilité publique , sans laquelle les tribunaux ne pourraient eux-mêmes, suivant Tart. 2, prononcer rexpropriation. -« La déclaration d'utilité publique résulte, selon le même article , 1* de la loi ou de Tordonoance royale qui autorise l'exécution des travaux; 2* de l'acte du préfet qui désigne les iocaliléi ou territoires sur lesquels les travaux doivent avoir lieu , lorsque cette désignation ne riaulte pas de la
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, SïCT. 2, Art. Ï, S 5, N* 9.
en ee point, eette décision que doils cooserrons ici parce qu'elle pose en outre le principe , applicable encore aujourd'hui , de l'exigibilité du droit proportionnel sur Pacte antérieur à l'arrêté préfectoral, eette décision a été rejetée par. la loi du 5 mai \Ui qui 9 après avoir reproduit ft texte de celle de 1833 , le complète eo ajoutant : « Les droits perçus sur les acquisitions 9]niabie$ faites antérieurement aux arrêtés du préfet, serojot restitués, lorsque, dans le délai de deux ans à partir de la percep- Uoo , il sera JustiOé que les immeubles acquis sont compris dans ees arrêta» La restitution des droits ne pourra s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire à rezécutioo des travaux. »
SStS. Ainsi, la loi, par exception au principe posé dans Part. 60 de la loi du 23 frim- an 7, d'après lequel un droit régu*lièrement perçu n'est pas restituable quels que soient les événements ultérieurs , la loi autorise la restitution , sauf l'accomplis* sèment des conditions qu'elle prescrit , à savoir l'administration, dans le délai de deux ans à partir de la perception , de la preuve que les imnoenbles acquis ont été désignés ultérieurement par le préfet comme sujets à l'expropriation. Toutefois, cette restitution a ses limites. Dans la discussion de la loi, on proposait de l'appliquer même c à la portion des immeubles dont les propriétaires auraient eu le droit de requérir l'acquisition , aux termes de Tart. 30. » Mais, vivement combattu par M. le directeur de reoregistrement et par M. le rapporteur, l'amendement ne fut pas appuyé; et l'art. 38 passa avec cette limitation que « la restitution ne pourrait s'appliquer qu'à la portion des Immeubles qui
loi oQ de l'ordooDance royale ; 5° enfin de l'arrêté uUériear par lequel le préret détermine les propriétés particulières auxquelles rexpropriation est applicable y ou , suivant l'expression de lart. 11, les propriétés qui doi- Tent être cédées. Cet arrêté du préfet consomme la déclaration d'atilité pDlilique : avant qu'il soit rendu , cette déclaration porte d'une manière générale sur telles localités , sur tels territoires ; l'arrêté du préfet l'applique spécialement aux diverses propriétés particulières qu'il désigne. C e^t seulement après cet arrêté , en vertu de cet arrêté , que l'État ou les concessionnaires des travaux peuvent ou traiter à l'amiable avec les propriétaires des immeubles, ou poursuivre leur expropriation. — Il suit de là que le bénéfice de l'art. 58 de la loi du 7 juill. 1835 ne peut être réclamé que pour les contrats d'acquisition passés postérieurement à l'arrêté du préfet y prescrit par les art. 2 et li de la même loi , et ayant pour objet des immeubles expressément désignés dans cet arrêté. C'est ce que porte une décision de M. le ministre des finances, du 17 août 1858.
Mais le droit proportionnel d'enregistrement, perçu sur un contrat d'acquisition de terrains destinés h des travaux publics, qui a été passé antérieurement à l'arrêté du préfet, est-il suscopiible d'étro restitué, lorsque les terrains ac()uis sont plus tard espresséiueut désignés dans ees arrêtés? — Cette question a été résolue négativement par la même décision du 17 août 1858. — En effet, comme on l'a dit ci-dessus, c'est Parrêté du pféfet qui détermine les propriétés dont la cession doit avoir lieu : l'acquisition consentie avant cet arrêté n'est point faite en vertu de la loi du 7 juill. 1833. La perception du droit proportionnel sur le contrat d'acquisition est donc régulière. Mais , aux termes de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7, tout droit d'enregistrement, régulièrement perçu , M peut être restitué, quels que soient les événements ultérieurs , et suivant la jurisprudence de la cour de cassation , consacrée notamment par l'arrêt da 14 nov. 1857 (inst. n*" 1562, g 25), cette disposition doit être strictement exécutée , sauf les cas expressément prévus par la loi. Dans l'espèce , l'arrêté du préfet qui classe les terrains , antérieurement acquis , an nombre de ceux auxquels l'expropriation est applicable , doit être considéré comme un événement ultérieur qui ne peut rendre restituable le droit proportionnel régulièrement perçu sur l'acte d'acquisition.
Du 17 août 1838. -Dec. min. fin., transmise parla régie à ses préposés, f^ une instruction du 31 du même mois, n* 571.
(1) Ces propositions se trouvent consacrées dans l'instruction suivante : L'art. 5S de la loi concerne spécialement le timbre, l'enregistrement et la transcription hypothécaire des actes relatifs à l'expropriation pour cause i'otilité publique. — La première disposition de cet article reproduit littéralement l'art. 58 de la loi du 7 jnill. 1855, transcrite dans l'instruction n" 1448; l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement reste limitée anx actes faits en \ertu de la loi sur l'expropriation pour utilité publique. Les déci^ions transmises par les instructions n*^' 1515, § 2 ; 1559, §§ 5 «14; 1562, §5; 1571, §§3 et 4, et 1590, §9, et qui déterminent l'étendue de celte disposition exceptionnelle, continueront d'être appliquées. — Suivant nne décision du ministre des finances, du 17 avrill 855, insérée dans l'instruction n"" 1516, § 1, l'exemption comprenait les droits qui seraient exigibles au profit du trésor pour la transcription au bureau des hypothèques des jugements d'expropriation et des contrats d'acquisition
aurait été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux. » Il suit de là 4|ue si l'acquisition porte sur nne étendue de terrain plus considérable, il y alleu, pour la restitution à efTectuer, d'opé* rer une ventilation proportionnelle au prix exprimé dans Pacte d'acquisition (inst. 14 mars 1842, n* 1660 ) (1).
S3i8. Au surplus, il est à remarquer que la loi parle limi* tativeroent des acquisitions amiables faites antérieurement aux arrêtés du préfet. Il suit de là que la restitution ne doit avoir lieu que dans les cas où une expropriation forcée a dû être ordoa* née en conséquence d'une déclaration d'utilité publique (Cass., 81 Janv. 1849, aff. ville de Lyon. D. P. 40. 1. 36). Nous revien** drons sur ces divers points en envisageant les actes affrancikts au point de vue de leur objet (V. infrà^ n^ 3335 et suiv. ).
8314. Après avoir parlé de la date des actes, arrêtons* nous à leur forme. A oet égard , radminlstratien avait d'abord pensé que les transmissions volontaires oonsenties amiablement et sans les formalités d'expropriation étaient en debors de l'exemption établie par la loi. Ainsi, elle avait décidé que lors« qu'une ordonnance a autorisé une commune à acquérir, seit de gré à gré, soit par voie d'expropriation pour cause d'utilité pqt blique , les immeubles nécessaires pour l'ouverture d'une nouvelle rue, l'acte de vente de portions de terrain volontairement consenti par le propriétaire au maire de la commune pour pré« veuir toute poursuite, ne doit pas être enregistré gratis, encore bien que les mesures préparatoires à l'expropriation, notamment la levée du plan des terrains et édifices dont la cession estexigée, aient été remplies (dél. 9 mai 1834} (2). Mais nne telle préten-^
d'immeubles pour cause d'utilité publique. La seconde disposition de rail* 58 delà loi du 3 mai 1841 consacre cette décision. Toutefois, ainsi que l'énonçait Tinstruclion n** 1516,rexemption ne s'applique point au salaire dû au conservateur pour la formalité de la transcription. — La dernière disposition du même art. 58 fixera particulièrement l'attention des préposés : il résultait d'une décision du ministre des finances , du 17 août 1838, transmise par l'instruction n** 1571, gg 1 et 2, que le bénéfice du timbre et de l'enregistrement gratuits pouvait être réclamé senlement pour les actes d'acquisition passés postérieure n»ent à l'arrêté da préfet déterminant les propriétés sujettes à l'expropriation , et qui avaient pour objet des immeubles expressément désignés dans cet arrêté ; que les droits proportionnels perçus sur les contrats antérieurs à ce même arrêté ne devenaient point restituables par la désignation ultérieure des immeubles acquis, dans l'acte de l'autorité administrative. Celle décision était fondée sur la disposition prohibitive de l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7. -» La loi nouvelle déroge à cette prohibition , en autorisant la restitution des droits acquittés sur les actes d'acquisition faits à l'amiable avant les arrêtés des prérets, lorsqu'il est justifié que les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. — L'arrêté du préfet dont il s'agit est celui qui , en exécution dfs art. 2 et 11 de la loi du 3 mai 1841 , conformes , à cet égard, aux dispositions correspondantes de la loi du7 juill. 1833, désigne spécialement les propriétés auxquelles l'expropriation est applicable. Toute acquisition faite antérieurement à cet arrêté sera soumise, lors de i'enregistrement, au droit proportionnel; mais ce droit sera restitué si, dans le délai de deux ans à partir de la perception , il est établi que les immeubles acquis ont été désignés dans Parrêté du préfet comme sujets à l'expropriation. — La restitution est expressément limitée par la loi à la portion des immeubles qui aura été reconnue nécessaire & l'exécution des travaux. Il suit de là que si l'acquisition porte sur une étendue de terrain supérieure à celle qui est reconnue par l'arrêté du préfet nécessaire pour les travaux, Il y a lieu , pour la restitution des droits applicables à cette portion, d'opérer une ventilation proportionnelle au prix exprimé dans l'acte d'acquisition» Du 14 mars 1842.-Inst. de la régie, n? 1660.
(2) E$pèci : — (Le maire d'Yvetot C. enreg.) — Dans un acte notarié du 14 juill. 1833, contenant vente par les époux Durand à la ville d'Yvetot, représentée par le maire, d'une portion de terrain destinée à l'ouverture d'une rue , on lit dans le préambule : « Par une ordoonanoe royale du 26 avril 1831 , M. le maire d'Yvetot a été autorisé à acquérir, an nom de la ville , soit de gré à gré , soit par voie d'expropriation forcée ^ les immeubles ou portions d'immeubles nécessaires pour l'ouverture d'une nouvelle rue, delà largeur de 6 mètres sur l'emplacement... dont les aligoe* ments ont été arrêtés conformément au tracé des lignes noires sur le plan annexé à ladite ordonnance, le tout déposé aux archives de la commune.» — 11 est dit ensuite : « Que les sieur et dame Durand connaissant l'éten» due du terrain qui doit être prise sur leur propriété pour l'ouverture de la nouvelle rue , et pour éviter la poursuite en expropriation qui aurait été dirigée conUre eux, iocessamment , ont accepté les propositions qui leur ont été faites par M. le maire d'Yvetot, pour l'acquisition de gréa gré , de celte portion do terrain. » ~n Enfin , est-il ajouté , l'acte ne sera soumis à TeoregisUement qu'après qu'il aurare^u l'approbation dÉ jpréfeu
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, S 5, N* 3 e soutenir en présence d'une disposition léglsla- reconnu Fexistence de cette dernière loi , qn'i
Uon ne pouTait se soutenir en présence d'une disposition 1égls1a< tive qui affranchit nommément les contrats, expression générique embrassant évidemment les cessions consenties amlablement.
SSta. Aussi a-t-il été décidé que la loi du 7 Juill. 1833, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, n'a point abrogé la loi du 16 sept. 1807, qui règle encore les formalités à suivre dans les ventes ou cessions dMmmeubles faites aux communes par des particuliers; et en conséquence , que les contrats relatifs à ces sortes d'aliénations doivent, conformément à l'art. 88 de la loi de 1 833 , être enregistrés gratis , alors même que les formalités indiquées par cette loi n'ont pas été observées si, d'ailleurs, les ventes ont pour cause l'utilité publique (trib. de Saint-Ëtlenne, S6 mars 1837, aff. Pleucy C. enreg.). Le tribunal, en ce qui concerne la non-abrogation de la loi de 1807 par celle de 1833, se fonde, avec raison, sur ce qu'indépendamment de ce que cette dernière loi ne dit rien qui lui soit contraire, son art. 12 porte que les art. 8.» 9 et 10 ne sont point applicables au cas où l'expropriation est demandée par une commune et dans un intérêt purement communal , ce qui ramène implicitement au vœu de l'art. 52 de la loi du 16 sept. 1807 ; et en outre, sur l'opinion du ministre de l'intérieur, qui a tellement
Ce foQCliooDatre ayant donné son approbation le 20 août 1833, l'acte Mt présenté 4 la formalité , le 6 sept, suivant. — 5 1/2 p. 100 sont perçus par le receveur sor la somme de 4,500 fr., prix de la vente. — Le maire d'Yvetot a réclamé contre cette perception ; — Attendu que d'après Tart. 58 de la loi du 7 juili. 1833 sur Teipropriation pour cause d'atilité publique , Tacte dont il s'agit aurait dû être enregistré gratis. — Mais la régie a prétendu que Tacquisition n*avait pas été faite dans les formes déterminées par la loi du 7 juili. 1835 ; que ceKe circonstance devait suffire , d'après l'inslruclion du 28 jauv. 1834, ppur qu'elle fût assujettie M droit proportionnel. En conséquence elle a rejeté la réclamalioa*
Du 9 mai 1834.-Délib. de la régie.
(1) (N... C. enreg.) — Le tiibunàl; — Considérant que la prétendue vente du 30 mars 1833, qui a motivé la réclamation d'un droit proportionnel de mutation , n'a jamais existé qu'en projet; qu'il est écrit dans cet acte que la vente ne deviendra pas définitive par Tordonnance qui accordera Tautorisation d'acquérir , mais seulement par Tacceptation qui sera faite de cette vente par la ville , en vertu de ladite autorisation , et par l'acte authentique de la réalisation de la vente dont il s'agit , et que, jusqu'à cette époque , la ville de Cbarleville pourra, si elle le juge à propos, renoncer au bénéfice de ladite promesse, auquel cas elle se trouvera dégagée de toute obligation envers les vendeurs ; qu'en présence d'un acte aussi formel, il est impossible de reconnaître qu'il y ait eu vente consommée , on même promesse de vente obligatoire entre les parties qui ont figuré dans l'acte de vente du 30 mars 1833 ; qu'en efl'et , cet acte ne contient pas le lien de droit qui est de l'essence des contrats ; que la faculté de s'obliger ou de ne pas s'obliger équivaut à l'absence d'une obligation ; que ce principe a été formulé dans l'art. 1174 c. civ.; —Considérant que l'ordonnance royale du 21 jnin,1833 n'a pas approuvé la prétendue vente du 30 mars 1833 , puisqu'on lit dans cette ordonnance que la vilie de Cbarleville est autorisée à acquérir l'immeuble appartenant à la dame T..., et qu'elle doit se conformer, pour cette acquisition, aux lois sur l'expropriation forcée : disposition qui ne présenterait ancun sens , s'il s'agissait d'une vente consommée; que, si l'acte du 30 mars 1833 est rappelé dans l'ordonnance , ce n'est pas à titre d'engagement obligatoire , mais comme simple projet , dont les clauses sont adoplées; —Considérant que la prétention de la régie de l'enregistrement, si elle était accueillie , priverait les communes des garanties que la protection des lois leur accorde , et détruirait l'harmonie de la hiérarchie de tout système administratif; que les lois sur la matière ne permettent pas aux communes de faire des acquisitions sans y être autorisées par l'autorité supérieure; que celte législation a obtenu une nouvelle sanction dans le décret du 5 août 1811, qui a prononcé la nullité de toute acquisition faite au mépris des dispositions prohibitives de la loi , et a laissé , dans ce cas , les acquisitions au compte des administrateurs qui les auraient faites ; que , dès lors, en reconnaissant , contre l'évidence des termes , le caractère d'une vente dans l'acte du 30 mars 1833, on ne trouverait dans ce contrat le germe d'aucune obligation à la charge de la ville de Cbarleville; qu'ainsi , sous ce point de vue , la contrainte contre elle décernée n'auVait aucune base légale ; — Considérant, an surplus , que la loi du 7 juill. 1833 est parfaitement applicable à l'espèce , puisque l'ordonnance du 21 juin , qui déclare l'acquisition projetée d'utilité publique , oblige la ville 4 se conformer à la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique; que, d'un autre côté , le consentement des propriétaires sur la dépossession et l'acceptation des offres qui leur ont été faites , a, d'après les art. 13 et 38 de a loi du 7 juill. 1833 , rendu sans objet l'emploi des formalités prescrites pour l'expropriation et la fixation de l'indemnité ; — Considérant que la réunion des conseils généraux , qui a eu lieu , le 51 juili. 1833, en vertu
reconnu Fexistence de cette dernière loi, qu'il l'a donnée, dans l'espèce , pour prescription au préfet dans ses différentes lettres. SSt0. Au surplus, même avant ce Jugement, la première doctrine de la régie était abandonnée. Condamnée d'abord par un Jugement aux termes duquel l'acte d'acquisition d'un immeuble fait amiablement par un maire , pour le compte d'une commune légalement autorisée à acquérir en se conformant aux lots sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, ne doit pas être soumis au droit proportionnel (trib. de Cbarleville, 6 Juin 1834) (1), cette doctrine avait été laissée de côté par l'administration elle-même qui s'en était départie en décidant , d'abord vis-à-vis des entrepreneurs , que les acquisitions de terrain faites à l'amiable par les entrepreneurs d'un chemin de fer dont l'exécution a été déclarée d'utilité publique par ordonnance royale, ne doivent être assujetties qu'au droit fixe (sol. 18 juill. 1834) (2). ensuite vis-à-vis d'une commune , que les actes d'acquisltiouB amiables d'Immeubles faits par les communes pour des travaux d'utilité publique, en vertu de la loi spéciale, ou de l'ordonnance royale qui a autorisé ces travaux et la poursuite en expropriation des propriétaires des Immeubles, doivent être admis au visa pour timbre et à l'enregistrement gratis (Inst. 15 Juin 1835) (3),
de l'ordonnance de convocation du 29 juin précédent , a rendu la loi du 7 juill. obligatoire ; que cette interprétation de l'art. 68 de la loi a été adoptée par le gouvernement dans toutes les ordonnances relatives à l'exécution des travaux publics, et particulièrement dans l'ordonnance du 18 fév. 1834 , relative au mode des enquêtes prescrites par la loi d'expropriation; que la même interprétation a été accueillie par tous les conseils généraux et tous les tribunaux, qui onfbxécuté , en ce qui iefleon« cernait , les dispositions de la loi , etc. Du 6 juin 1834.-Trib. civ. de Cbarleville.
(2) Etpèet : — fBInm C, enreg.) — Une ordonnance royale, du 7 avril 1830, a autorisé les sieurs Samuel Blum et fils, concessionnaires des mines de houille d'Épinac, à établir 4 leurs frais un chemin de fer d'Épinae au canal de Bourgogne, et à percevoir à perpétuité un péage sur les marchandises ou autres objets. Il était ditdans cette ordonnance que l'exécution de ce chemin de fer était d'utilité publique. Des acquisitions de terrains ont été effectuées à l'amiable par les sieurs Blum. Ces actes d'acquisitions, présentés à la formalité, n'ont été soumis qu'au droit fixe : — Parce que l'intention du législateur a été de favoriser les travaux d'utilité publique entrepris par les particuliers , et l'on ne voit pas pourquoi les acqui«^ition« consenties volontairement et sans aucune formalité par les propriétaires des terrains nécessaires aux travaux seraient assujettis au payement des droits , tandis qu'on en excepterait les expropriations faites contre le gré des propriétaires. Une pareille distinction n'est pas dans la loi; au contraire, d'après les art. 13 et 60, ce n'est qu à défaut de conventions amiables qu'il y a lieu de suivre la marche tratée pour les expropriations.
Du 18 juill. 1834.-SolnU de la régie.
(p) Voici les termes de cette instruction : L*art. 58 de la loi du 7 juill. 1853, relative aux expropriations pour cause d'utilité publique, et transcrite dans l'instruction n** 1448, porte : «Les plans, procès-verbaux, certificats, significations, jugements, contrats, quittances et autres actes faits en vertu de la présente loi , seront visés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à la formalité de l'enregistrement. » — L'in* stmction , n"" 1448 , a fait connaître que cette disposition est applicable aux actes de procédure, contrats, quittances, etc., concernant les expropriations pour cause d'utilité publique demandées par les communes ; mais que, quant aux expropriations faites à leur profit, dans d'autres formes que celles qui sont déterminées par la loi du 7 juill. 1833, elles restent assujetties aux droits ordinaires de timbre et d'enregistrement, conformément à l'art. 17 de la loi du 18 avril 1851, transmis par l'instructioo n^" 1362. »I1 s'est élevé la question de savoir si les acquisitions faites par les communes à l'amiable , mais en vertu de la loi sur l'expropriatioa pour cause d'utilité publique , et en exécution de la loi spéciale ou de l'ordonnance royale qui a autorisé les travaux pour lesquels l'acquisition a lieu , doivent jouir de la faveur du timbre et de l'enregistrement gratis.
Il résulte de l'art. 13 de la loi du 7 juill. 1833, que lorsque l'exécutloa des travaux d'utilité publique a été autorisée, et que les mesures préparatoires ont été remplies , deux voies sont ouvertes pour la dépossession des propriétaires de bâtiments et de terrains, savoir : la cession amiable et l'expropriation par jugement, suivant Part. 19 de la même loi, les règles relatives à la transcription du jugement d'expropriaiion , aux actions en résolution ou revendication, etc., sont également applicables dans le cas de conventions amiables, aux contrats passés entre l'administration et le pro* pnétaire. Enfin , dans l'enumération des actes dispensés des droits de timbre et d'enregistrement, l'art. 58 énonce, immédiatement après les jugements, les contrats; et cette dernière expression ne peut s'appliquer qu'aux cessions consenties amiablemeal — D'après ces motifs, M. le mi-
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Ghap. 4, Part. 1, Sbct. 3, Art. 2, S 5, N* 3. 133
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enfls vis-à-yls d*Qn département , que les actes d'acquisition rîmmeables, faits par les départements poar des travaux d'utilité publique, et relatant la loi spéciale ou l'ordonnance qui aura autorisé ces travaux et la poursuite en expropriation des propriétaires des immeubles, seront visés pour timbre et enregistrés gratis; mais que les acquisitions faites dans une autre forme et pour une autre cause, dans l'intérêt des départements, ainsi que les legs et donations à leur proQt, resteront soumis au droit proportionnel. (Inst. ISJanv. 1836, n"» 1520).
8817. Mais on remarquera que, dans cette dernière instmctiOB comme dans la précédente, la régie parait subordonner raffranchissement du droit proportionnel à la mention , dans Pacte , de l'ordonnance qui aura autorisé les travaux d'utilité publique et la poursuite en expropriation du propriétaire des immeubles. A cet égard, nous dirons avec MM. Rigaud et Ctiampionnière, t. 4, n^ 5767, que les poursuites d'expropriation n'ont lieu qu'à défaut par le propriétaire de consentir l'aliénation ; fest ce qu'exprime l'art. 15 de la loi de ïHAi, aussi bien que le même article de la loi de 1855, dans lesquels il est dit : « (i défaut de conventions amiables y soit avec les propriétaires, soit avec ceux qui les représentent, le préfet transmet, etc. » Or comment l'acte mentionnerait-il des poursuites, si des poursuites n'ont pas lieu? Il est clair que l'exigence des instructions précitées aurait pour effet d'enlever presque toujours aux contrats amiables le bénéfice d'une exemption dont cependant , l'administration elle-même a fini par le reconnnaltre , ces contrats doivent certainement profiter.
88fl 8. Ce même reprocbe peut être fait à l'instruction dans laquelle l'administration , maintenant en principe le droit des contrats amiables à Jouir de l'exemption, lorsqu'ils ont lieu dans les circonstances prévues par l'art. 50 de la loi sur l'expropriattoB pour cause d'utilité publique, ajoute que cependant, pour qu'une telle acquisition Jouisse de cette faveur. Il faut qu'elle soit faite dans des circonstances réunissant les trois condiUoDS exigées par l'art. 50 précité, et de plus il doit être Justifié de la déclaration adressée au magistrat directeur du Jury d'expropriation, dans le délai énoncé à l'art. 24 de la loi prémentionnée (iûsU 51 août 1858) (1). Exiger une telle Justification , c'est évidemment contredire ce qui est décidé dans la première partie de cette instruction. En effet, pour adresser la déclaration dont il s'agit au magistrat directeur du Jury d'expropriation , il faut nécessairement que l'expropriation , au lieu d'être amiable, soit poursuivie par les voies Judiciaires. Or dans l'espèce prévue par la décision , il n'est nullement question d'expropriation forcée; mais d'une acquisition faite volontairement en vue de l'oti- Uté publique , et du consentement de toutes parties , acquisition
nistre des finances a décidé, le 21 mai 1835, que les actes d'acqnisition d'immeubles faits par les communes pour des (ravaui d'utilité publique, et relatant la lot spéciale on rordonnance royale qui aura autorisé ces travaux et la poursuite en expropriation des propriétaires des immeubles, seront admis au «ùa pour timbre et à renregistremeut gratis, par application de l'art. 58 de la loi du 7 juili. 1833. —Les droits proportionnels d'enregistrement continueront d'être perçus, en exécution de l'art 17 de la loi du 18 avril 1831, sur les acquisitions faites pour le compte des communes , dans une antre forme et pour une autre cause que celies qui sont indiquées par la décision du ministre, de même que sur les legs et donations qui auront lieu à leur profit. Du 15 juin 1835.-In8t. de la régie.
il) Yoîci les termes de Pinstruction :
/art. 50 de la loi du 7 juillet 1833 porte : « Les maisons et b&limenls dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle, adressée an magistrat directeur du jury, dans le deiai énoncé en l'art. 24. Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui , par suite de morcellement , se trouvera réduite au quart de la cunicoance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immedidiement eontigu, et si la parcelle, ainsi réduite , est inférieure à dix arts. » —
que l'on déclare vouloir désormais faire participer à la faveur prononcée par l'art. 58 des lois de 1853 et 1841. La simple lecture de l'instruction suffit pour en démontrer l'erreur dans le point qui nous occupe ici. Concluons donc qu'en toutes circonstances, les contrats amiables doivent, pour être admis au bénéfice de l'exemption , être envisagés dans leur objet. S'il est constant qu'ils ont eu lieu dans un but d'utilité publique, qu'ils ont été précédés des formalités préliminaires à l'expropriation , et que cette expropriation aurait eu lieu réellement si le contrat ne l'avait prévenue, le droit à l'exemption ne saurait être con« testé , quelles que soient les expressions de l'acte et les mutations qu'il renferme. C'est, comme on le voit, la donnée sur laquelle repose le Jugement ci -dessus cité du tribunal de Saint-Étienne , du 26 mars 1857, V. n« 5515.
88 19. Terminons, sur ce qui touche ou se rattache à la forme , en indiquant que la disposition des art. 58 des lois des 7 juin. 1855 et 5 mai 1841 est générale et ne fait aucune distinction entre les significations qui ont lieu à la requête de l'État ou du concessionnaire de l'État et celles qui sont faites à la requête du propriétaire dont l'expropriation est poursuivie. En conséquence , l'affranchissement des droits profite aux unes et aux autres (délib. 25 oct. 1856; inst. gén. 7 juin 1857, no 1559, $ 4).
^ 8880. Par rapport aux actes mêmes d'acquisition d'immeubles pour la confection soit d'un canal soit d'un chemin de fer ou pour toute autre entreprise de même nature concédée par le gouvernement, et aux actes de procédure poursuivis par les concessionnaires subrogés aux droits de TÉtat , il y a eu plus de difficulté. Avant la promulgation de la loi de 1855 , une distinction avait été faite entre les concessions temporaires et les concessions à perpétuité; les premières seules avalent été déclarées comprises dans l'exemption, les secondes restaient passibles du droit proportionnel (avis cous. d'Ét. 51 août 1829; inst. 29 déc. 1829, n* 1505, $ 1). Et la cour de cassation avait décidé, d'une manière absolue, que de ce que les entrepreneurs d'un chemin ont été , pour l'établir, subrogés par le gouveruement , à son droit, à l'effet d'exproprier, pour cause d'utilité publique, les terrains sur lesquels ce chemin devra passer, et qu'ils devront payer de leurs deniers, il ne suit pas qu'ils aient été subrogés, par cela même, au privilège qu'a le trésor, afin d'éviter un inutile circuit dans ses opérations, de faire enregistrer gratis ses actes d'acquisition ou d'échange; dès lors, ils prétendraient en vain devoir être affranchis, pour leurs acquisitions, du payement du droit proportionnel, et n'être tenus que du droit fixe (ReJ.,18Janv. 1851) (2).
8881. Hais l'art. 65 de la loi du 7 Juill. 1855 et l'art, cor-
que ce qu'il peut légalement être forcé d'acheter. L'acquisition est faite en vertn de la loi sur l'expropriation pour caose d'utilité publique , et l'art 58 de cette loi est applicable. C'est ce qui a été reconou en thèse générale par nne décision de M. le ministre des finances , du 29 juin
1836. — Mais, pour que cette faveur de la loi ne dégénère pas en abus , il convient de la renfermer rigoureusement dans les limites posées par l'art. 50 ci-dessus transcrit. Ainsi , dVtbord , en ce qui concerne spécialement les terrains morcelés par les travaux publics, trois conditions sont nécessaires pour que le propriétaire puisse exiger qu'ils soient acquis en entier, savoir : 1* que le terrain morcelé soit réduit au quart de la contenance totale ; 2<* que le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement eontigu ; 3* que la parcelle de terrain réduite par le morcellement soit inférieure à dix ares. Ces trois conditions doivent être constatées dans Tacte d'acquisition consenti à la compagnie concessionnaire, pour que cet acte soit exempté des droits de timbre et d'enregistrement ; si l'une ou l'autre condition manquait, ces droits seraient exigibles. — D'un autre côté , suivant l'art. 50 précité, la cession intégrale des bâtiments on terrains partiellement compris dans le tracé des travaux ne peut avoir lieu que si le propriétaire l'a requise par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du jury, dans le délai énoncé en l'art. 24, c'est-à-dire dans la qoinxaine qui suit la notification faite par l'administration ou les concessionnaires des sommes qu'ils offrent pour indemnités de dépossession. C'est seulement après la remise de cette déclaration que le propriétaire et la compagnie concessionnaire peuvent traiter à l'amiable de Tacquisition intégrale des b&timents et terrains. En conséquence , M. lo nimistre des finances a décidé, le 17 août 1838, qu'il doit toujours être jiibtifié le la déclaration adressée au directeur du jury, pour que l'acte d'acquisition fait dans les circonstances prévues à Part. 50 de la loi da 7 juillet 1833 soit admis gratis au timbre et à l'enregistrement. Du 31 août 1838. -Instruction de la régie , n*" 1571 •
(2) 7L.:;)Vrt ; — ('-îoîruin C. enreg.) — Par procôs-verbul drci-si' au minisîcrc iIl» riulrifur. le 27 mars 1820, et sanctionné par ordonnances
ÎU
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chak 4, Tart. i, Sect. 2, Art. t, $ B, If 3.
respondant de la loi de 1841 ayant déolaré que « les concessionnaires de travaux publics exerceront tou$ Um droiu conférés h radministration et seront soumis à toutes les obligations qui lui sont imposées, *.. » 11 est clair que la même solution ne peut plus être suivie. Aussi la régie a-t-elle reconnu que l'art. fi8 des lois précitées doit être appliqué , mm dUtinction, aux actes de procédure et aux acquisitions de terrains faits par les concessionnaires de l'administration publique (inst. 38 Janv. 1834, n<> 1448).
S899. Dans l'ordre des idées indiqué plus haut (n» 2S06 t» fine) , 11 s*agit maintenant d'envisager, dans leur nature, lés actes que la loi déclare affranchis de tout droit. Les dispositions de la loi sont fort précises sur ce point , onvoit soit dans la loi de 1833, soit dans celle de i841, que l'exemption s'applique aux plans, procès- verbaux, certiOcats, significations, Jugements, contrats , quittances et miret actes faits en vertu de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique. Ainsi , dès qu'un acte peut être considéré comme fait en vertu de cette loi , cet acte, quelle qu'en soit la nature, doit être affranchi de tout droit.
9898. Par suite, nous ne pensons pas qu'il y ait à hésiter sur la solution à donner à une question que le Journal de l'enregistcement se propose en ces termes : u L'acte par lequel l'État, un département ou une commune acquiert , à titre d'échange, un terrain pour la confection d'une route, et cède, en contreéchange une portion de terrain provenant d'une ancienne route, moyennant une souUe à 1» charge de l'échangiste , est-il passible des droits proportionnels d'enregistrement d'échange et de aoulte? » L'auteur de la question se prononce pour Taffirmative, d'après les motifs sqivants :— La loi du 7 Juill. art. 58, exempte, il est vrai, du droit d'enregistrement les pians, procès-verbaux, certiQcats, significations. Jugements, contrats, quittances, et autres actes faits en vertu de cette loi , c'est-à-dire faits relativement à l'ei^propriatlon pour cause d'utilité publique \ mais elle n'exempte point du droit de mutation les actes par lesquels des particuliers deviennent possesseurs de terrains provenant de rÉlat , ou des départements et des communes. Ce qui est exempt du droit de mutation , c'est ce qui doit être employé aux routes et autres objets d'utilité publique; ce n'est pas ce qui peut être cédé aux particuliers, lors même que, de leur c6té, ils abandonnent des propriétés qui leur appartiennent. — Ainsi, nonseulement le droit de soulte est dû , dans l'espèce proposée , sur la somme payée au département , mais nous croyons même que le droit d'échange est exigible , par la raison que la mutation qui s'opère au profit du particulier échangiste est passible d'un droit sur la totalité des biens qu'il reçoit; qu'il y amutation non-seulement de ce qui donne lieu à la soulte , mais encore de ce qui est compensé par échange. — Notre opinion, d'ailleurs, est conforme à la Jurisprudence de radministration. Un département ayant abandonné, en payement d'une partie d'immeubles acquis pour cause d'utilité publique, un terrain au vendeur, le droit
des 7 jqin et 4 juill. 1827, les sieurs Seguin frères , Biot et compagnie , obtinreot la coDcession à perpétuité du CQemlQ de fer de Sainl-Éilcnne à Givors et k Lyon. — Le Cahier des charges portait que les entrepreneurs achèteraient les terrains nécessaires h rélablissemenl de ce chemin , et payeraient loules jes indemnités de leurs propres deniers; il contient, en outre, la clause suivante : « La compagnie est mise aux droits du gouvernement pour poursuivre, au besoin, Texpropriation, conformément aux lois sur la matière , dans le cas où elle ne pourrait pas conclure des arrangements amiables avec les propriétaires. » — La compagnie se mit en devoir d'acheter des terrains, et d'exproprier, pour cause d'utilité publique , ceux qu'elle ne pouvait acquérir à l'amiable. Les différents actes et jugements intervenus à cet égard , élant présentés a la formalité de l'enregistrement, et la régie ayant per^u les droits proportionnels ordinaires, la compagnie réclama*, elle soutmt qu'étant subrogée aux droits du gouvernement pour faire ces acquisitions et ces expropriations, elle ne devait pas payer de droits proportionnels , mais qu'elle devait jouir de Texemption établie par les art. 70, g 2, n*> 1, de la loi du 2S frim. an 7, et 26 de celle du 8 mars 1810, c'est-à-dire, qu'elle ne devait qu'un droit fixe par chaque acte.
Le 31 mais ]htî9, jugement du tribunal de Lyon, qui rejolte les prétentions de lacuinpagnie; — Attendu qu'il ne s'agissait p;is d'une entreprise purement privée, etqua les exemptions réclaméi's ne s appliquent qu'aux acquisitions pour cause d'utilité puUique, fuite? par le gouverncmenl-, qu9 , d'un autre côté, la suhrogatiou dans les droits du gouvcrnrment , oonlenue dans Part. 5 du cahivr des charges , n'étant point spécialement étendue à tous les droits et privilèges dont il jouit en cas
d'échange a été demandé sur la valeur de ce terrain. Ce droit fut refusé. Le tribunal de Toulouse jugea qu'il n'était pas dû ; mais l'administration, s'étant pourvue en cassation, obtinlun arrêt d'admission, le 6 mal 1834; et, sur la eignificatlon de cet arrêt , la partie acquitta le droit et les frais.
Nous ne pensons pas que cette solution , formellement oeiitraire au vœu de Ihirt. 58 de la loi du 7 Juill. 4853, etàl'ar^ ticle correspondant de la loi du 3 mai 1841 , puisse être adoptée. Ces articles portent : « Les plans, procès-verbaux, coutrats, etc., et autres actes (ails en vertu de la présente, seront visés pour timbre et enregistrés gratis. » — Ces termes, on le voit, sont généraui; ils embrassent et désignent toute espèce de contrats ou actes aéeessités par l'eipropriatien pour eanse d'utilité pur blique. Or il est évident que l'échange fait dans la vue de faciliter cette opération doit participer comme tout autre contrat au bénéfice de la disposition. Ceci est d'autant plus fondé que le mode d'acquisition par voie d'échange , pour le eas dont il s'agit, est expressément autorisé par l'art. 4 delà loi du 20 quai 1836. — L'objection tirée par le Journal de l'enregistrement de ce que l'échange opère une mutation au profit du particulier échangiste , et de ce que la loi ne dispense du droit que la mutation au profit de l'État, n'est pas , d'ailleurs , susceptible de modifier iasolu* tton ; car la double mutation qui s'opère par l'échange forme et constitue ce genre de contrat , et elle ne peut être soindée sans que celui-ci soit dénaturé aussitôt. — La plus-value qui peut être payable par le particulier ne doit pas davantage donner lieu au droit de soulte à 5 1/2 p. 100, car 11 s'agit ici de tout autre chose que de cet échange, dont nous avons parlé iuprà^ n^ 3269, lequel est un échange purement volontaire. Ici l'échange est forcé; il est fait en vertu de la loi de l'expropriation, et le raisonnement que nous venons de faire s'applique avee autant de force. La plus-value ne change pas le caractère du contrat, il suffit donc d'eiaminer si le contrat opéré pour consommer l'expropriation est ou non exempt du droit. Or II nous semble, d'après ce qui précède , que l'on ne peut mettre en doute que l'échange est du nombre des contrats compris dans la disposition générale contenue dans l'art. 58 précité.
S894. De même nous considérons comme fort contestable la décision ministérielle d'après laquelle l'art. 58 des lois précitées ne s'appliquerait qu'aux actes nécessaires pour entreprendre et compléter l'expropriation et ne sauraient être invoqués en faveur des procurations données par les propriétaires exprofirlés et des certificats de propriété produits par les héritiers ou ayants cause de ces mêmes propriétaires à l'eflTet de toucher le prix de la vente , parce que ces actes sont en dehors de l'expropriation et sont faits dans l'intérêt privé des parties expropriées (déc. mia. fin. 20 janv. 1835). D'abord, par rapport aux certificats dont il s'agit dans la décision , il apparat par les termes de l'art. 58 qu'ils devaient être enregistrés gratis. Cette disposition porte :
d'expropriation pour cause d'utilité publique , ne peut s'appliquer au privilège de l'enregistrement gratuit de ses actes de mutation, privilège qui n'existe, d'ailleurs , que pour éviter un circuit de comptabilité...— Pour, voi pour violation de l'art. 70, §2, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7, de l'art. 26 de celle da 8 mars ISIO, et des art. 1134» 1 13$ et 1162 c. civ. —Arrêt.
La coua ; — Attendu: i<> que l'fitat n'a jamais eu la propriété des terraîns employés à l'établissement du chemin de fer de Saint-Ëtienne, dont la concession a été faite à perpétuité à la compa^^nie, par ordonnances loyales des 7 juin et 4 juill. 1827 ; et que, dans l'art. 3 du cahier dei charges , sur lequel il a été procédé à l adjudication de cê chemin , il a éie formellement énoncé que tous les terrains destinés à servir d'empla^ cernent au chemin et à ses dépendances , seraient achetés et payés par la compagnie de ses propres deniers; — Attendu: 2^ que, par Tart. 4 dudit cabîer d«8 charges, le gouvernement a mis la compagnie à ses droits, peut pjursuivre, contre les tiers, l'expropriation des terrains légalement déclarés cessibles, sans la subroger dans le privilège que les lois des 22 frim. an 7 et 8 mars 1810, lui accordent de faire enr('gi>trer gratis les acquisitions et échanges faits par PÉtat, disposition qui n'a eu évidemment pour objet que d'éviter un inutile circuit dans les opérations do comptabilité; — Attendu, enfin, qu'en le jugeant ainsi, le tribunal civil do Lyon a fait une juste appréciation des clauses du cahier des charges, et n'a violé aucune des lois invoquées par les demandeurs à l'appui de leur pourvoi; — Par ces motifs, — Rejette.
Du 18 janv. 1851. -C. C , ch. ci?.-MM. Portails, !•» pr.-Pcriqnel, rap.-Nicod, av. gén., c. conf. -Roche lie et Teste-Lebeau, av.
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Ghap. 4, Part, i, Sect. 2, Art. 2, S 5, N* 3. 135
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« Us plaBS , procès-verbsCux , eerti/icats , quittances , et autres actes faits en vertu de la présente loi seront visés pour timbre et enregistrés gratis , lorsqu'il y aura lieu à la formalité de Fenregistremenl. a — On le voit , la loi s^xprime d'une manière générale , elle ne limite pas à telle ou (elle espèce de certificat Feiemplioù dont elle parle; comment pouvoir dès lors déclarer cet article inapplicable aui certificats de propriété produits par les héritiers on ayants cause du propriétaire , sans donner à la loi an sens restrictif que ses termes ne comportent nullement? •*^ Qua&t aHi procurations , la loi tie les désigne pas nominativement; mais ne peot*on pas dire, avec quelque apparence de raison , qu'elles se trouvent comprises dans ces termes généraux de l'article , «t autres actes faits en vertu de la présente loi? — L'adtDinlstratiod déclare, à là vérité, que les procurations dODtaées paf les propriétaires sont en dehors de l'exproprlailon et faltea dans leur intérêt privé. Hais l'assertion est-elle bien exacte ? L'expropriation est la cause immédiate de ces actes qui Mat d'ailleurs dans nniérét de l'État , ca^ st le propriétaire absent ne donnait pas mandat de vendre amiablement en son lieu et plaee» radministratiott publique se verrait dans la nécessité ou d'attendre le retour du propriétaire ou de poursuivre l'expropriation siiivatit les formes Judiciaires, ce qui entraînerait des retards DUisibles aux travaux. Telle est aussi l'opinion du Journal des notaires, art. 9159.
3SS6. Par les mêmes motifs, on peut critiquer la décision d'après laquelle les jnainlevées d'inscriptions qui grèvent des immeubles expropriés pour cause d'uUlilé publique, ne devraient pas élre considérées comme des actes faits ea vérin de la loi ^etcprogn-iation , et par conséquent le bénéfice du visa pour timbre et de renregistrement gratis ne leur serait pas applicable (délib. 29 mars-lS avril 1842; trib. de Castres, 20 août 1842). 9BMB. Mais on doit considérer comme bien rendue la décision suivant laquelle la transaction amiable, entre l'administration ou la compagnie qui la représente , et les fermiers des terrains sujets à l'expropriation y par laquelle est fixée Tiodemnlté 4a dépossession de ceux-ci, est, d'après ia généralité des termes de l'art. 58 des lois précités , affrancbie de tout droit de timbre el d'enregistrement (sol. 13 nov. 1835; inst. ii4 Juin 1836, n« 1913, § 2).
8S99. De même, il a été très-exactement Jugé que l'acte de remploi du prix d'un bien dotal soumis à l'expropriation pour cause d'utilité publique, opéré dans le cas prévu par l'art. 13 de laioi du 3 mai 1841 , doit Jouir de la dispense du droit d'enregistrement attachée par l'art. 58 de la même loi aux actes faits en vertu de cette loi (Req., 10 déc. 1845, aff. Société du Drot, D» P. 40. 1. 125). Cette solution est contredite dans un Jugement readupar le tribunal de Dieppe, le 26 mai 1847 (aff. T..., D. P. 47. 4. 209, n* 27). Mais la cour de cassation l'a maintenue dans un arrêt plus récent (Heq., 8 déc. 1847, aff. Fonges, V. loc. ct(., n* 26). cela est de toute justesse. « L'art. 58, dirons-nous avec MM. Pont et Rodière, Tr. du cent, de mariage, t. 2, n* 749, affranchit Us actes faits en vertu de la loi. Cette dernière expressiOB iodique clairement l'intention du législateur; elle établit qu'il n'a voola laisser en dehors de sa prévision aucun des actes auxquels l'exécution de la loi pourrait donner lieu. Or, comment nierqtiele remploi, dans le cas proposé, est une conséquence (pii selle de la manière la plus intime à Texécutlon de la loi? Sans doute, le remploi du bien dotal est une nécessité imposée par le droit commun ; mais cette nécessité ne se produit que dans le cas d'aliénalioa du bien dotal : or l'aliénation , dans l'espèce, est une oéceasité de t'expropriatioa réglée par la loi du 3 Md 1841... s
•8t8. L'administration , dont les prétentions, sur ce point, ont succombé devant la Jurisprudence, serait disposée, si l'on en Juge par la doctrine du Journal de l'enregistrement, à restreindre dans les plus étroites limites, la décision rendue par la cottf suprèoM. « Nous croyons, disent les auteurs du Journal de l'earegisiremeat, qu'il faudra reafermer cette exception ou cette décIsiOD daas son espèce ; on ne pourra l'appliquer ni aux biens paraphemaox de la femme mariée sous le régime dotal , ni aux biens propres de la femme mariée sous le régime de la communauté, ni enfla aux biens des mineurs ou interdits, dont on doit tiependaai faire rea^Ioi » ou au moins emolot du prix de vente. •
MM. Pont et Rodière, /oe. ctf., n« 750 (Conf. le Contrôleur, n« 7395), pensent, au contraire, que cette restriction n'est pas fondée et que l'exemption du droit doit s'appliquer à toutes les hypothèses qui viennent d'être rappelées. Mais il nous parait que celte dernière doctrine est elle-même trop générale et que la question doit être résolue par une distinction entre le cas où le remploi soit du bien paraphernal ou propre de la femme, soit du bien de mineur, est strictement obligatoire , et le cas où ce remploi est seulement facultatif. Dans le premier cas , il nous parait que le remploi doit profiter de l'exemption accordée à la vente , dont il est une condition indispensable , tandis que , dans le second cas , c'est-à-dire quand le remploi est laissé à la volonté du mari ou du tuteur sous leur responsabilité, on doit rester sous l'empire de la règle générale; car, dans notre opinion, la loi n'exempte du droit proportionnel que les actes qui sont une conséquence légale et nécessaire de rexpropriation pour cause d'utilité publique.
8399. Au surplus, nous l'avons fait pressentir, tout acte auquel l'exécution de la loi sur l'expropriation sert de prétexte n'est pas, par cela seul, affranchi de tout droit: il faut, pardessus tout, que cet acte soit fait en vue de inutilité pubUq*ue. C'est le deruier aspect sous lequel nous avons à envisager Taffranchissement prononcé par la loi.
3330. Lorsqu'une acquisition ou un acte quelconque, bien que se rattacbaut, par les circonstances dans lesquelles 11 intervient, à l'exécution de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, intéresse, cependant, d'une manière plus particulière, les parties contractantes, il n'y a pas lieu d'appliquer à cette acquisition ou à cet acte l'exemption établie par la loi. «« Il a été décidé en ce sens : i^ que la donation entre- vib à une commune, d'un immeuble pour une destination d'utilité publique, ne peut être assimilée à une vente consentie par un propriétaire qui ne pourrait s'opposer à l'expropriation, et par conséquent que la donation est passible du droit proportionnel en vertu de la loi du 18 avril 1831 (délib. 19 déc. 1837); — 2«Que l'art. 58 de la loi du 7 Juili. 1853 n'est pas applicable non plus à un marché passé par un entrepreneur, moyennant un prix déterminé, pour la confection des travaux d'utilité publique, et que le droit de 1 p. 100 est exigible en vertu de la loi du 28 avril 1816, méthô sur le montant des sommes destinées à l'acquisition de terrains nécessaires à rexecution des travaux (Req., 12 nov. 1838, aff. Pèoe, y.n«2005,COLf.inst.gén.,15juUl.t839,n<»1590,$9);— 3»Que le transport ou ia cession par le vendeur exproprié, au profit d'un tiers, du prix à recevoir, et de ses droits et privilèges résultani de l'expropriation, est en dehors des prévisions de l'art. 98 des lois sur l'expropriation ; et qu'un tel acte , fait dans l'intérêt des parties, donne ouverture au droit proportionnel alors même que le maire de la commune à laquelle l'expropriation doit profiter, intervient pour consentir (délib. 26 oct. 1638).
3331 Dans ces décisions , l'utilité toute privée de la con« vention apparaît très^nettement. Il y a plus de difficulté lorsque la convention se rattache d'une manière plus intime à l'exécution même de ia loi d'expropriation. Dans ce cas se placent les acquisitions faites en dehors de celles qu'exigerait l'exécution du travail d'utilité publique , et spécialement les acquisitions de terrain faites, par exemple, par une compagnie de chemin de fer, en dehors du tracé. On peut se demander si de telles aoquisitions faites dans la prévision de travaux à exécuter, Jouissent de l'exception accordée par l'art. 68 des lois de 1833 et de 1841, ou , au contraire, si cette exception doit être restreinte aux contrats relatifs à l'acquisition des propriétés comprises dans le tracé et dépendances, et indiquées dans l'arrêté préfectoral comme soumises à l'expropriation ? Sur cette question, dont la solution est intéressante au plus haut point pour le trésor , il semble que la prétention de Ui régie de soumettre aux droits de timbre et d'enregistrement l'acquisition des Immeubles qui ne rentrent pas strictement dans les nécessités du chemin de fer ou de ses dépendances, telles que hangars, débarcadères, marchepiefls, logements des cantonniers, etc., etc., est fondée sur une juste Interprétation de la loi de 1833. Il arrive fréquemment sans doute que les compagnies sont contraintes , par ia nature des choses , d'acheter plus de terraias que ceux qui doivent leur se^ vir, excédant que plus Urd elles reveadront sans doale ou al^
136 ENREGISTREMENT.— TïT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 5, N* 3.
ii>A»An«. «M*! a AA «»«Ac» »oa un mAiif nniir onniiniiAr Ik l'int^orrA. 1 hnrfi lin tranA. nartifi déclarât renrésenter la '
Useront; mais ce n*est pas ud motif pour appliquer à l'intégra lité de telles acquisitions, le bénéfice d'une exemption de droits qui doit être restreinte aux choses participant par leur destination et leurs rapports d'intérêt général , aux propriétés du domaine public. S'il était plus convenable pour une compagnie d'acheter la propriété tout entière que le tracé traverse, avec les châteaux, parcs, eaux et dépendances. Il faudrait donc dire qu*à raison du motif déterminant de l'acquisition , le contrat serait pour le tout exempt des droits. Cela ne pourrait être raisonnablement soutenu. La Jurisprudence d'ailleurs est établie dans le sens de cette solution.
8889. En effet, cette solution préjugée par un arrêt du 16 août 1843 rapporté plus bas, n^ 3335, a été récemment consacrée d'une manière directe par deux arrêts aux termes desquels en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique (notamment pour la construction d'un chemin de fer), l'exemption du droit d'enregistrement n'est pas applicable aux acquisitions amiables d'immeubles non compris dans l'arrêté du préfet, qui détermine les terrains à exproprier (Gass., 13 nov. 1848, enreg. C^ chemin de fer de Versailles, et 18 Juill. 1849, chemin de fer de VersaiUes C. enreg., D. P. 49. 1. 364 et 363).
8888. En outre il a été décidé que l'exemption ne peut pas même être réclamée pour la partie du prix des terrains compris
(1) Voici le texte de ces solations :
La compagnie du cbemin de fer de Paris à Saînt^Germain a exposé qu'elle a été forcée de faire, sur des terrains voisins du tracé de ce chemin, des fouilles pour se procurer les remblais nécessaires au travaux; qu'elle a été requise par les propriétaires de ces terrains de les acheter. Elle a demandé qae les actes de ces acquisitions fussent exemptés des droits de timbre et d'enregistrement , en vertu des art. 50 et 58 de la loi du 7 juillet 1833.
Il est intervenu sur ceUe réclamation, le 13 oct. 1837, un avis du comité des flnances du conseil d'Élat , conçu en ces termes : — Considérant que Part. 58 de la loi du 7 juillet 1833 n'a exempté des droits de timbre et d'enregistrement que les contrats de vente concernant les immeubles cédés à l'amiable ou par voie d'expropriation » après la déclaration d'utilité publique émanée de l'autorité administrative , dans les formes énoncées en l'art. 11 de la même loi ; — Que le § 2 de l'art. 50, pour prévenir toute extension arbitraire de ce privilège , a déterminé quelle pouvait être l'étendue des parcelles de terrains susceptibles d'être assûnifées aux terrains mêmes compris dans le plan des travaux à exécuter ; — Considérant que la décision ministérielle du 20 juin 1836 a pour objet d'étendre l'exemption des droits à des parcelles non employées à la construction , mais provenant de terrains compris dans la déclaration d'utilité publique , et que la compagnie avait été contrainte d'acheter comme les terrains occupés par les tracés , en vertu de la loi et sur la réquisition formelle des propriétaires; qu'en conséquence, elle ne saurait être applicable à l'espèce; — Considérant que , dans cette décision même dont les réclamants prétendent se prévaloir, il a été reconnu que, si , en dehors des limites posées par l'art. 50, la compagnie achète ce qu'elle n'est pas forcée d'acheter, ce que le propriétaire ne peut pas la contraindre d'acheter, non-seulement l'acte d'une telle acquisition ne peut pas être enregistré gratis , mais qu'on ne peut , sous aucun rapport , la considérer comme faite en vertu de la loi du 7 juillet; — Considérant que , la dispense accordée en l'art. 58 étant exceptionnelle , on ne saurait, sans violer la loi et sans donner lieu aux abus les plus préjudiciables aux intérêts du trésor, l'étendre à des acquisitions faites pour la seule convenance des concessionnaires ou pour réparation des dommages qu'ils auraient pu causer ; — Qu'en effet la loi de 1833 n'a pas établi l'obligation d'acquérir les terrains plus ou moins voisins des lieux des constructions et sur lesquels des fouilles , approvisionnements et autres travaux pourraient être faits pour la commodité particulière des entrepreneurs, lesquels pourraient ensuite, et a perpétuité , exploiter dans un intérêt privé des terrains acquis à titre d'utilité publique et au préjudice des droits de l'État;— - Considérant d'ailleurs que l'art. 22 du cahier des charges , annexé à la loi du 9 juillet 1835, qui concède aux réclamants l'établissement du chemin de fer de Paris à Saint^ermain , les autorise 4 se procurer les matériaux de remblai , à la charge seulement d'indemniser les propriétaires des terrains endommagés;— Que l'art. 23 porte également que les indemnités pour occupation temporaire ou détérioration de terrains , pour tout dommage quelconque résultant des travaux, seront supportés et pavés par la compagnie;— Que dès lors ces clauses qui règlent les droits de la compagnie, tant à l'égard du gouvernement qu'à l'égard des tiers, et sont d^aiHeurs conformes à la loi générale du 7 juillet 1833, imposaient bien aux entrepreneurs l'obligation d'indemniser les propriétaires des terrains fouillés pour les remblais nécessaires au chemin , mais non celle d'acquérir lesdits terrains, ainsi qu'ils l'ont fait volontairement; — Que ces contrats de vente, consentis sans nécessité légale , et par des raisons de pure conve-
bors du tracé , partie déclarée représenter la valeur de l'occupation temporaire qui en a lieu pour en extraire ou pour y disposer des matériaux (trib. de Rouen , i" déc. 1846 , chemin de fer de Rouen, D. P. 47. 4. 208, n* 24).
8884. ...Et que l'exemption des droits d'enregistrement n'est point applicable aux actes d'acquisition de terrains voisins du tracé des travaux publics , et sur lesquels il a été fait des fouilles pour se procurer les matériaux de remblais nécessaires à ces travaux; peu importe que ces acquisitions n'aient été faites qu'à la suite des réquisitions des propriétaires des terrains (av. du cens. d'Ét. et déc. min., 13 oct. 1837; inst. gén., id août 1838) (1).
8886. Non-seulement les acquisitions de terrains en dehors du tracé ou des nécessités du travail à exécuter ne participent pas à Texemption établie par l'art. 58 de la loi , mais encore le droit que ces acquisitions rendent exigible est dû actuellement ; et spécialement dans le cas où 11 s'agissait d'actes émanés d'une compagnie de chemin de fer. Il a été décidé que la perception de ce droit ne peut être suspendue Jusqu'au moment où le bornage définitif démontrera si les immeubles acquis doivent être compris dans le périmètre du chemin de fer, sauf l'action en restitution du redevable, s'il y alleu (Cass., 16 août 1843(2), Y. Conf., les arrêts déjà cités du 13 nov. 1848 et 18 Juill.
nance , ne peuvent préjudicier aux intérêts du trésor, qui, d'après la loi du 7 juillet 1833, n'a entendu renoncer aux droits de timbre et d'enregistrement que pour des actes relatifs à des immeubles frappés de la déclaration préalable d'utilité publique, et par suite compris dans les acquisitions forcées des entrepreneurs; — Considérant, en outre, que les indemnités auxquelles seulement les fouilles et détériorations faites dans les terrains dent il s'agit pouvaient donner lieu , étant, parles clauses de la concession, mises entièrement à la charge de la compagnie; elles ne peuvent être ni directement ni indirectement supportées par le trésor ; - Qu'il résulte donc , tant de la loi générale sur l'expropriation pour cause d'utilité publique que de la loi spéciale qui concède 4 la compagnie le chemin de fer de Saint-Germain , que l'exemption qu'elle réclame n'est pas fondée ;-~Est d'avis : que la loi n'exempte pas des droits de timbre et d'enregistrement les contrats d'acquisition des terrains voisins du tracé du chemin de fer de Paris à Saint-Germain , sur lesquels il a été fait des fouilles pour se procurer des matériaux de remblai nécessaires à la construction dudit chemin.
Cet avis a été approuvé par le ministre des finances , le 13 oct. 1837 ; indépendamment de la question spéciale qu'il décide , les préposés puiseront dans les motifs dont il est appuyé des règles pour la solution des autres difficultés que l'application de l'art. 38 de la loi du 7 juillet 1853 pourra*présenter.
Du 10 août 1838.-lnst. gén. de la régie, n* 1571.
(2) Etpiee: — (Enreg. C. comp. du ch. de fer de Paris à VersaiUes.) — Quatorze contraintes, se montant, au total, à 37,417 fir., étaient décernées par l'administration de l'enregistrement contre la compagnie du chemin de fer de Paris à Versailles (rive droite), à raison des droits do timbre et d'enregistrement relatifs à plusieurs immeubles limitrophes des tracés, mais qui , suivant l'administration , ne devaient pas jouir du bénéfice d'être timbrés et enregistrés gratis , exclusivement accordé par Tart. 58 de la loi du 7 juill. 1833 aux acquisitions d'immeubles compris dans le tracé ou les dépendances du chemin de fer. — La compagnie a soutenu que l'utilité publique de son entreprise ayant été reconnue par uâe loi , toutes les acquisitions d'immeubles faites par elle devaient mdistÎDctement jouir de l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement; que c'est à tort qu'on voudrait restreindre aux seuls immeubles compris dans l'état d'expropriation forcée et destinés à recevoir un jugement dW propriation, l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement; que cette exemption s'étend aussi aux immeubles acquis amiablement pour l'utilité de l'entreprise, bien qu'ils ne soient peut-être pas tellement indispensables à l'exploitation que l'expropriation judiciaire ait pu en être obtenue, même dans le cas où leurs propriétaires auraient refusé de s'en dessaisir; qu'au surplus, et en admettant le système de la régie , il faudrait distraire des sommes réclamées parle trésor celles qui se réfèrent aux parcelles susceptibles d'être employées par le chemin dans les modifications que le tracé subira (ord. royale 24 mai 1837, cahier des charges, art. 3), et réduire ces mêmes sommes à raison de la dépréciation de valeur que le voisinage du chemin de fer ieur cause. La compagnie concluait au rejet pur et simple de la demande de la régie , et subsidiairement à ce qu'on 6xàt amiablement ou par experts les portions de prix d'acquisition sur lesquelles les droits d'enregistrement doivent porter aussitôt «près ta clôture des travaux du chemin de fer et le bornage administratif qui doit en être ^aiL
Le 30 déc. 1840, jugement du tribunal de la Seine, qui sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il ait été procédé entre la compagnie et l'État an bornage du chemin de fer. Ce jugement est ainsi motivé ; « attendu qu'aux
ENREGISTREMENT.— TiT. i, CHap. 4, PART. 1, SBCT. 2, ARt. 2, S î>, N* 3. 137
^ 4AJ. Al 4Aec^ fkAna l'Aan^MM <1a l^ArrAff rannArlA fin trAVAll k AvAniitAr nn <1a I^AAnarA nnA <»AffnnrAntfl 1'ATnpAnt>i«^
1849» D. P. 49. 1. S64 et 268). Dans Tespèee de Tarrét rapporté ici, le tribunal civil de la Seine avait décidé que les acquUitiODs amiables de terrains en dehors du tracé devaient être eiemptées do droit , pour le cas où les terrains acquis seraient , en définitive , compris dans le périmètre du chemin ; et qu'en conséquence il y avait lieu de surseoir à la perception Jusqu'à Pacbè- Tement des travaux , doctrine que l'on retrouve dans le Jugement ultérienr rendu par le même tribunal le l** Juin 1842, et qui a été cassé par l'arrêt précité du 13 nov. 1848. Hais en ordonnant UD pareil sursis , le tribunal commettait une infraction aui règles les plus certaines, en maiière de recouvrement d'impôt, règles qui y sauf le cas où , comme nous l'avons dit plus haut (n* 33 i 0), Taequisitlon aurait été expressément subordonnée à la condition suspensive que les terrains acquis seront compris parmi les terrains nécessaires à l'exécution du travail d'utilité publique, ne permettent pas aux tribunaux de suspendre le recouvrement, même dans la prévision d'événements susceptibles de dispenser du droit (L. 23 frim. an 7, art. 28 et 59). La décision ne pou- ¥ait donc échapper à la cassation.
SS80. Mais, on l'a vu, l'arrêt du 16 août 1843 réserve expressément la restitution du droit en faveur du redevable, ^il y a lieu; et par là la cour de cassation se réfère à la disposition introduite par la loi de 1841 qui, dans le cas d'une perception effectuée sur un contrat d'acquisition antérieur à l'arrêté préfectoral déterminant les terrains auxquels l'expropriation est applicable, autorise, sous certaines conditions, la restitution du droit perçu , si les immeubles sur lesquels le droit a été perçu Tiennent à être compris dans l'arrêté (V. luprd, n« 331 1). Toutefois, Farrêt laisse indécise la question de savoir si la restitution doit être admise, alors même que les parcelles acquises en dehors dn tracé ne sont pas comprises dans l'arrêté préfectoral , a'O vient à être constaté, après l'achèvement du chemin, que ces parcelles étaient nécessaires à l'exécution des travaux. Sur ce point, l'arrêt précité dn 13 nov. 1848 a été plus explicite. En décidant d'nne manière absolue que le bénéfice de la loi sur l'expropriation ne profite pas à des acquisitions amiables « dont au' Mil document légal ne Justifie l'application nécessaire à des travaux d'utilité publique, » cet arrêt fait nettement comprendre que la perception est irrévocable , toutes les fois que l'acquisition porte sur des immeubles non désignés dans l'arrêté préfectoral. C'est aussi ce qui s'induit des observations présentés plus hant, n*3331.
S889. Ainsi, en résumé, dans le cas où des acquisitions ont pour objet des parcelles de terrains prises en dehors des besoins
Icrmefl de l'art. 58 de la loi da 17 jaill. 1855, les contrats faits en verta de ladite loi doivent être visés et enregistrés gratis; que ledit article ne limite pas Pexemption qu'il prononce, au cas où les immeubles faisant Fobjet des contrats enraient été préalablement déclarés cessibles par arrêtés administratifs; que ces arrêtés doivent donc être considérés comme ■ne simple loi de constatation d^utilité publique , mais non pas comme un préliffiioaire indispensable à remplir pour qu'il y ait lieu à l'affranchissement du droit; qu'il suffit, pour jouir de ce privilège, qu'il soit legulièrement établi que les objets acquis étaient nécessaires à la confection des ouvrages autorisés comme étant d'utilité publique; •— Attendu que cette constatation résultera dn bornage auquel, d'après le cahier des charges (art. 27), la compagnie du chemin de fer doit procéder contradicioirement avec l'Etat, après la confection totale des travaux du chemin de fer; que ce mode de constatation est le seul qui soit admissible, puisqu'une expertise judiciaire aurait pour résultat de préjuger les droits de l'État, et empiéterait ainsi sur les attributions de l'autorité administrative.»— Pourvoi pour violation des art. 4, 28 et 59 de la loi du 22 frim. an 7, qui prohibent tonte décision des tribunaux qui tendrait à suspendre le recouvrement «es droits de timbre et d'enregistrement. — Arrêt.
Là coua ; —Vu les art. 4, 28 et 59 de la loi du 22 firim. an 7; — Attendu quOi d'après ces articles, qui forment \x loi spéciale de la matière et aox dispositions desquels les lois des 7 juill. 1833 et 3 mai 1841 ne contiennent aucune dérogation , « tout ce qui tend à suspendre le recouvrement des droits de timbre et d'enregistrement est formellement interdit auxtribeaanx, dans tous les cas; » — Qu'ainsi il ne leur est permis de snrseoir, sous aucun prétexte , aux poursuites intentées par la régie pour le reoonvrement des droits dont la perception lui est confiée; — Que le aomage à intervenir entre l'autorité supérieure administrative et la compagnie dn chemin de fer qui a servi de base au sursis prononcé par le jugement attaqué, est une opération entièrement étrangère à la régie , qui ne peut loi atn opposée ni différer l'exécution de Tobligation contractée par
TOMK X^li
du travail à exécuter, on de l'espace que comprend Texpropria* tion, il n'y a pas lieu à l'exemption du droit relativement à ces parcelles. Un droit est dû et il est immédiatement exigible, sauf à le restituer ultérieurement, suivant les distinctions qui viennent d'être indiquées. Cette exigibilité actuelle du droit Implique une certaine difficulté pour distinguer les parcelles imposables de celles qui sont affranchies. Toutefois, ce serait au redevable à làire des déclarations , sauf à la régie à les contester si elle les croyait insuffisantes; et après tout, l'opération se bornera à un travail de ventilation dont les difficultés pourront certainement être , dans tous les cas , surmontées.
S33S. Mais, sous aucun prétexte, on ne saurait aller Jusqu'à dire, avec l'administration, que « l'acte par lequel un entrepreneur de travaux publics achète, sans y être contraint, une quantité de terrain plus considérable que celle nécessaire à son entreprise, doit subir le droit proportionnel de mutation sur la totalité du prix d'acquisition) et que le bénéfice de la loi n'est applicable, en ce cas , que lorsqu'il est passé deux actes, l'on pour le terrain nécessaire aux travaux, et l'autre pour l'excédant » (décis. mlu.29 Juin 1836) (1) ; rien n'est assurément moins équitable que cette décision. L'art. 50 > sur lequel elle est fondée, porte que « les maisons et bâtiments dont il est nécessaire d'acquérir une portion pour cause d'utilité publique, seront achetés en entier, si les propriétaires le requièrent par une déclaration formelle adressée au magistrat directeur du Jury dans le délai énoncé par l'art. 24. Il en sera de même de toute parcelle de terrain qui , par suite du morcellement, se trouvera réduite au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain contigu immédiatement , et si la parcelle ainsi réduite est inférieure à 10 ares. » Rien dans cette disposition ne défend aux entrepreneurs d'acheter par un même acte et la parcelle de terrain nécessaire à leurs travaux et l'excédant. Pourquoi, dès lors, créer une prohibition ? Forcer l'acheteur à payer les droits de mutation sur la portion de terrain inutile à l'entreprise , rien de plus Juste) mais lui imposer une obligation non écrite dans la loi sous peine de s'en voir enlever le bénéfice, c'est aller contre l'équité et contre l'esprit de la législation sur ^expropriation pour cause d'utilité publique. La loi a voulu favoriser les entreprises profitables à la masse des citoyens. Or la décision ministérielle du 29 Juin 1830 tend, au contraire, à lui susciter des entraves.
8SS9. Du reste, la cour de cassation a condamné la doctrine consacrée par cette décision , lorsqu'elle a Jugé qu'en admettant que l'art. 16 de la loi du 22 frim. an 7 soit applicable en matière d'expropriation pour cause d'utUité publique, et que,
l'acquéreur au profit duquel les mutations ont été consenties; d'où il suit que le sursis prononcé sous le prétexte de ce bornage n'a pu Têtre sans violation des art. 28 et 59 ci-dessus , mais encore de Tesprit et de l'ensemble de la loi spéciale du 22 frim. an 7, dont les dispositions sont toutes dirigées vers les moyens d'opérer le plus prompt versement des druiis, saut l'action en restitution, dans les cas délerniinés par la loi ; que ces principes se retrouvent dans les cas déterminés par la loi du 3 mai 1841; — Que le tribunal de la Seine n'a donc pu, sans excès de pouvoir et sans contrevenir au texte précis des articles ci-dessus, surseoir à faire droit sur l'opposition formée aux contraintes décernées par la régie, jusqu'à ce qu*ii ait été procédé au bornage contradictoire du chemin de fer, dans les termes du cahier des charges ; — Par ces motifs , casse, etc.
I)u 16 août 1843.-C. G., ch. civ.-MM. Boyer, n.-Legonidec, rap.-Laplagne- Barris , l*' av. gén., c. conf .-Fichet et Faore, av.
(i) Voici les termes' de cette décision : Si , en traitant d'une parcelle de terrain, la compagnie n'a acquis que ce qu'elle était forcée d*acquérir, ce que le propriétaire exproprié pouvait la contraindre d'acquérir, et si Tacle l'énonce et l'établit clairement en rappelant les art. 50 et 58 de la loi du 7 juillet, cet acte doit être enregistré gratis. Mais si , en dehors des limites nettement posées par Part. 50, la compagnie achète ce qu'elle n'est pas forcée d'acheter, ce que le propriétaire dépossédé ne peut pas la contraindre d'acheter, non -seulement l'acte de cette acquisition ne peut pas être enregistré gratis, mais on ne peut, sous aucun rapport, le considérer comme fait en vertu de la loi du 7 juillet , et la loi de ('impôt devient applicable dans toute son étendue à la totalité dn prix stipulé. Il s'ensuit que toutes les fois que la compagnie se trouve dans cette dernière hypothèse, elle doit, pour éviter de payer le droit de mutation sur le tout, passer deux actes, l'un pour le terrain nécessaire à ses travaux, qui sera enregistré gratis, l'autre pour le terrain excédant, sur lequel le droit proportionnel sera perçu.
Du 29 Juin 1836.-Décision du ministre des finances.
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ËNftËGlSTREIIENt. — TiT. i, CdKP, 4, Part. 1, Sbct- i, Aat. 8^ Ç 8, «• S.
BOlaninMiit, là dédwatio» d'aae BCqvtoilton dlmneiiMe «ramiii paniêlleneiii BU droit doive énoncer , evaet reoregisirementi la valeur de terrain donnant ouverture à la perception, Tabsence de oette ventilation n'autoriee pas la régie à percevoir le droit snr la totalité de l'ioftoieuble^ si elle a été (alto en coure d'instance et que le débat se soit ekclusivement engagé sur la sincérité de l*eslimalion (Case., 18 JuUU ie49> cheiiiu de fer de VenaiUee, D. P. 49. i. 265).
8SA0. Enfin, lorsque les actes qui se ruitaclieiit à une ei<* propriatlon pour cause dMllIlté publique intércasent d'uho ma* nière plus particulière une communauté d*babitants, la difficulté ie complique encore. Ici se présentent les acquisitions fàHee dans l'intérêt d'une commune , d'une ville , d*un département.
•841. Quant aux premières, la difficulté réside dans la combinaison des lois spéciales sur l'expropriatlou pour cause d'uUiité publique avec l'art. 17 de la loi du 18 avril t831 , dont nous avons déjà présenté le commentaire imprà n** 327i et suiv.( nous y renvoyons le lecteur. Rappelons seulement Ici que si la faveur de l'enregistrement gratis est accordée aux actes concernant les expropnations pour cause d'utilité publique demandées par une commune dans un intérêt purement commMna/(V. hê. eU,y et n^* 3316), il en est autrement de celles qui sont (àites dans une autre forme et pour uue autre cause. D a été décidé en ce sens que l'acquisition foite par une commune conrormément à l'ordonnance qui l'autorise, d'un bAUment pour l'établissement d'une école, doit être soumise au droit proportionnel, si elle n*a pas été laite en veHu de la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique (délib. 9 fév. 1836) (t); et que les lois de 1893 et de 1841 concernant uniquement les exproprlationa pour cause d'utilité publique, sont inapplicables au casd'uue adjudicatlen , par suite de saisie immobilière au profit d'une commune, d>ine maison destinée au logement d'un instituteur communal -, en ooa«> eéquence oette aëjudicaiion est soumise au droit proponioiinel , conrormément à l'art. t7 de la loi du 18 av. 1631 (décis. min. fin. 29 Juin 1837) {%).
8348. Mais la difficulté est tellement eérieueeen et qui
(1) Stpèoê : -— (ComniniH! de Coolaities et de Saioie-Pavie C. enrfg.) w« Le 10 iléc. 1835, BdindtcaAioa par-dêvaot notaire en faveur des twatmu Des de Coulai nés et de Saiiite-Pavie d^une «laiaoa appartenant ai bureau de bienfaisance deCoulaines, située dans cette oommune, et deHiaéeà ^élabli^8ement d'une école. — Celte vente , qoa le bureau de bienfaiiiaaee avail été autorisé à consentir par une ordonnance royale du 8 sept. 1835, eut lieu moyennant le prix de 1 ,760 Fr. — Lors de Penregislreinenl qui fut opère le ôO déc. 18o5, il fol perça seulement le droit fixe de t fr. — Par une nouvelle ordonnance en date* du 24 fev. 1857, le roi ayant donné sou approbation à i^acquisition faite par les d^ux commiiiies et ^ sa destina4ton , le droit proportionna a été rédamé et pa\é h S4 avril 1837. — M. le préfet de la Sartbe a demandé la resUtutmn de ce droit, en vertu de l'art. 68 de la loi da 7 JQill. 1835.
Mais la régie a rejeté ka demande par In motifs sntvmts : une éédsHm de minisire des finances, da t\ mai 183S a admis IVxemption de droit d^nregistrement pour les acquisitions faites par fes communes , en verte de la loi sur Teipropriatien pour cause d'atiiité (lufctique. — Cette coaditioD manqee à radjudioaliOB do 40 déc. 1855 <|ei pesvait être faite à tout attire acquéreur qu'aux commuées de Contâmes et de Sarnie-Pavie^ ces coimmiaes n'ayant pas été mises a même d'exproprier le bureau de bienfaisance. C'e^l donc avec raison que le droit proportionnel a été percn eeaformément a l'art. 17 de ta loi du 18 avril 1831.
Du 9 fév 1838.-Déitbération de la régie.
(i) (Commane de Carbon-filaDC C. enreg.)— Laloi spéciale du 7 juill. 1853 concerne uniquement les expropriations pour cause d'utilité puilique; elle ne saurait êire appliquée à l'adjudication dont il s'agit, faite, non dans les formes déterminées par celte loi, mais aux eochères, dans les formes ordinaires. Cette adjudication rentre, par conséquent, dans la classe des acquisitions faites par des établissements publics, que Part. 7 de la loi du 16 jnin 1824 n'assujettissait qu'au droit fixe, mais qui sont Tsdevenues passibles du droit propoi'lionneli en vertu de Part. 17 de la loi do 18 avril 1831.
Du 29 juin 1837.-Décisîoo Au minière des finances.
(3) (Enreg. C. ville d'ËweoK.)--LA coua (apr.dél. en eh. 4q cens.); — Attendu, en ce qui concerne les acquisitions des 19 fév. 1839, 18 et fi juin même année, 7 sept. 1840 etiiS, 83 et 24 oct. suivant, que le jugement attaqué déclare expressément qie lorsque ces acquisitions ont été faites par la ville d'Évreux , afin d'élargir et de redre>6er plusieurs de ses rues ^ confomiéaieat an (daa d'aUgnenietit dressé dans les formes
coneerMi lee aéquIsltlouB faites en vue d'un iligueuienl, de V^ ^andissement et de Couverture des rues et des places publitiues. A cet égard , Il avait été décidé d'une manière absolue que ta commune autorisée par ordonnance royale à acquérir un immeuble pour réiargissement de la voie publique, ne jouit pas de IVxemp* tion de droits accordée par l'art. 58 de la loi do 7 juill. 183S, disposition applicable aux seules ventes faites en vertu de cettt loi et avec l'accomplissement des formée qu'elle retrace (trib. de Guiogamp, ^ nov» 1641 , alT. comm. de Potttrieux, V. mj^rd,
SS AS. La cour de cassation n'est pas allée Jusque-là. fièppelant le principe posé dans l'arrêt ci-dessus rat»porté du 83 août 1841 (n* SI77), que l'eiemptlon des droits de timbre et d'enregistrement accordée par l'art. 58 des loie du 7 Juin. 1833 et du 5 mai 1841 , est restreinte aui seules acquisitions d'immeubles faites en vertu des dispositions de cette loi , et que pour être réputée faite en vertu des dispositions de la loi , 11 ne suflit pas que l'acquisition ait été faite dans un but d'utilité publique , il faut en outre qu'elle ait eu Heu en vertu d'une déclaration d'utilité publique , et conformément aux conditions de cette déclaration *, cette cour a décidé que la déclaration d'utilité publique resuite virtuellement des plane d'alignement légalement approuvés, mais seulement à l'égard des travaux dont l'exécution doit être actuelle et immédiate ; et eu conséquence , que les acquisitions flattes soit à l'amiable , soit par voie <f expropriatton forcée, pour l'exécution de ces derniers travaux. Jouissent de l'exemption de droits accordée par l'art. 58 des lois précités (Re|., 10 juin 1844) fS) ; —Mais que cette exemption né peut être réclamée soit à l'égard des arquisltiens faites pour des travaux auxq^iels l'ordonnance apprebative dti plan d'alignement M donne pas droit de procéder immédiatement , et par exemple si, au lieu d'avoir été faites sur autorisation spéciale du gouver* nement, elles eut m lieu à l'amiable, sur simple adjudfcaUoft sur licttatioo , suivie de déclaration de oommand (Cass., 19 Juin 1844) (4), son à l'égard dee acquisitions fàitessans l^observatloft des formâmes tracées par l'ordonnance apprebative du pland'a*>
et avec les conditions exigées et approuvées par te gouvernement , leo propriétaires des terrains acqtiis vonlaif nt reconstruire sar ces rues ; — Attende qee ce filaa, qu'il s'agissait dVxiécutfren déterminant, d*une manière spéciale les portioai de terrain destiuées a étteeccopées par la voie publique actuelle, avait nécessairement donné à la ville d^tvieux « pour le cas ou cette inoorporalion devrait a'<*flKi«er« e'«it-a<dii« peur le cas où les propriétaires de ces terrains vou'i raient reconatruire » le drail et rautorisation dont elle avail besoin , pour les forcer à subir toutes lef con>èqn«|nces de son plan d'alignement; — Qu^ainsi , elle trouvait dans ce
surPexque les immédiate d'un plan d'alignement , à l'exécution duquel les propriétaires des terrains dé« Signés ne pourraient se soustraire, doivent être considérées comme ayaol en Itftt en vertu de cette loi , et , doivent être, par là , admises à jouîc de l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement qo^elle a établie dans son art. 88 , — Attendu , en ce qui concerne racquisition de la maison Dumon , qu'il résulte du rapprochement de Tordonnance royale du SjMin 1839, de celle du 31 déc. suiv.. qui s'y rattache essentiellement, qu'il y avait , à l'égard de cette acquisition , une déilaralion d'utilité pn- "bltque, avant qu'elle îhi consentie; — Attendu qu'il suit de ce qui précède, qu'en ordonnant la restitution des droits perçus sur ta \ille d'Évreux , a l'occasion des acquisitions dont il s'agit, le jugement attaqué nVt pas violé les articles de toi invoqués; — Rejette.
Du 19 juin 1844.-G. C, ch. dv.-MM. Porulis, l*' pr.-Bryoo, rif .deBoissieu , av. gén.,c. conf.-Pichet et RigauJ , av.
(4) (Enreg. C ville de Montpellier.) — Là cona (ap. délib. en ch. da cona.); — Vn les art 4 et 69, 8 "ï, n" 1, de la loi du t* frim. an 7, combinés avec l'art 59 de celle du Î8 avril 1816 ; — Attende , en droit , que la loi du ii frisi. an 7 déclare, dans son art. 48 , d'une manière générale et absolue, qu'un droit proportionnel dVnregîfdfrment eiit étaMi pour toute transmission de propriété de triées immeuMes entre viTs ; — AUendn que i*oa ne trouve, dans aucune des autres dlsposnions de cette loi , d'exception à cette régie fondamentale, pour te cas où les immeubles transmis auraient été acquis dans un faut d'utilité publique; — > Attendu que la loi du 16 sept 1807, qui n'a point été rapportée par celle du 7 Juill. 1833, en tout ce qui concerne l'ouverture, le redressement et le pfrolongement des rues qui sent à la charge des villes , ne renferme également eaciUiea m principe général, posé par l'art 8 decenedutt
con>eqii«'nce8 aeson pian o augneroeni; — uu ainsi , eue trouvaiifl p^an la déclaration d'utilité , exigée par la loi du 7 juill. 1833, su propnalton pour cause d'utilité publique; — Attendu , dès lors, ( acquisitions amiables qu'elle a faites pour l'application immédiat
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. .«'^PaiTt. 1, Sect, 2, Art. 2, g 3, N° 3,
tlgnement ^Cass., 19 juin 18i4) (1); et qoe, dans tous les cas , t^pprobatioii ultérieure de l'acquisition > par ordonnance rêvai*, valkt€ 1% Yente , nais n'enlève pas au fiao son droit acoois à la pere^piioQ (nifinea arr^t^).
81144. Telles sont sur q«^ point, importanl pour Ya plupart en villes , les décision^ <t« la cour suprême. Elles font connaître la portée qu^lî laut alUchtr aux orrloontinoes aoprobaiive^ des plans d'alignement. Réduits au i>eul approuvé, ces plans et Tor* donn%nc€ qui y est annexée n'emporieut aucun des effets des dé* flaratiOf»s d'utilité publique; par conséquent, si l'exécution des plans oblige a occuper oes propriétés privées , il faudra que l'adminlsiraiion obtienne le oonsentement des propriétaires ou qu'elle se pourvoie en déclaration d'utliité publique dans les formes usitées. SI l'ordonoanos approbative des plans autorise leur eiécutiOB imnédiate , cette autorisation implique la déelaratloft d^uilltlé publique. Mais alors il faut distinguer si l'ordonnance eaîge qu'au préalable certaines formalités ou certaines aniorlsations nouvelles soient obtenues , ou bien si l'exécution imBaédi4te est permise sans reslrietion. Dans la première hypothèse , la dispense des droits ne pourra être réclamée que dans le cas où les formalités préalables aux acquisitions auront été acf ompites , comme le veut l'ordonnance approbative; ce n'est qu*à 00 prix que ces acquisitions seront réputées faites en verlu des lois sur f expropriation pour cau'^e d'utilité publique. Dans la seconde hypothèse , la dispense des droits est acquise, pourvu qne le.s travaux exécutés soient bien exactement ceux quel'ordonnanee approbative du plan d'alignement a autorisés.
Pe»t*èure oe système, quelque peu compliqué , n'est-U pas en barmooie parfaite avee l'esprit de la loi ; peut-être la généralité des tennsa dont s'est servi le législateur aurait dùdétemiiner le rejeldeioute exception aux dispositions dcslols précitées; plusqu'au-
«»^ n >■ Mil ■ 11111 m an II ij
fnq»« an 7, pour les aoqni^ilioos d^iomif abifs nécessaires à TeUcution 4'«B plan d'aiigoemept , et que la loi du 8 mars 1910 $tait aussi muette sur ce peint» — Aitendu que la loi du 7 juiU, 1833, daoe son art. 58, se lioroe à dire que les actes et cooirats , faits en vertu de ses dispositioos , seront visés pour timbre et earegisires gratis; — Qu'une exception, aiosi exprimée, est évidemment spéciale et exceptionnelle et doit être par lèi renfermée dans les limites qui lai ont été assignées;
Attendu, dans l'espèce , qa'un plan d'alignement, dressé par la ville de Montpellier et approuvé par une ordonnance royale du S7 sept. 1836, avait, entre autres dispositions, déterminé PagrandissemenI du marché , appelé le nuvobé aux herbes de Gatteville , par Toocupation da terrain shr lequel était eon«truite une maison, appartenant aux héritiers bénéficiaires met ; que l'ordonnance royale, approbative du plan, déclare, dans son art ^, que, toatefois, les dispositions qui y ont pour objet l'ouverture de rues nouvelles, ou celles qui exigeraient roccupation d'immeubles, soit pour la formation où l'agrandissement des places publiques indiquées, sait p«ur TexécutioD immédiate des alignements arrêtés, ne pourraient avoir lien qu'après que la ville de Montpellier aurait été spécialement aaterisée par le goovememmt à acquérir, à l'amiable on par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique , dans les cas prévus par la loi du 7 juin. 1833, les immeubles ou portions d'immeubles dont l'emplacement devra être occupé par la voie publique;— Que c'est dans ces circonstances que \ei héritiers Euzet ayant poursuivi la vente par licitation , de la maison désignée dans le plan d'alignement, Tadjudicadon en fut prononcée, le 1* mai 1838, pour le prix de 33,800 fr. , au profit de l'avoué Jemmes, et qne celui-ci, le 3 do même mois , fit une déclaration de command , en ûveur de la viUe de Montpellier, qui devint, par son aeoeptaiion , propriétaire de cette maison , sauf l'approbation du gouvernement , laquelle fut donnée par nae ordonnance royale du il mai 1839 , avec déoUratioo que la maison serait démolie pour l'agrandissement du marclie aux bernes; -^ Attendu que l'approbation du plan d'alignement de la tille de Montpellier n'emportait pas le droit d'exiger de suite la démolition on la veste delà maison appartenant aux héritiers Eoiet; «^ Que l'ordoaoance isyaïe du tl Hpt. 1836 , évidemment exclusive, par son art, 3, de toute autorisation de procéder immédiatement a l'exécution des travaux nécessaires k l'agrandissement du marché aux herbes dont il s'agit , a soumis la ville de Montpellier à l'obi igai ion de recourir à une autorisation nouvelle et spéciale pour acquérir a l'amiable , ou par voie d'expropriation |onr eaose d'utilité publique , les immeubles dont l'emplacement deviendrait nécessaire pour l'exécution dn plan arrêté; «^ Attendu que l'ordonaanoe requise ainsi parcelle du tl sept. 1836 n'est point intervenue! <~ Attfadu qu'il suit de ce qui précède que lor««que la vente de la maison Saaet a es lieu, par adjudication sur licitation et par déclaration decom- Aaqd . les vendeurs et la ville de MoolpelUer qui achetait , n'étaient obligés pal aucune loi , ni par aucune décision de l'autorité compétente , à MHise||ti£^cette veste et h l'accepter) que tout a été volontaire entre eux
cnnes antres, peut-être, les opérations relatives aux mes et aux places publiques présentent ce caractère d'intérêt publie en eonsldération duquel rexemption du droit a été introduite danslaloi. Il eût été dès lors plus simple et plus Juste à la fois d accorder ici cette exemption sans réserve, d'autant plus que cela était admis, comme on l'a vu par les ptossages' ci-dessus reproduits des anciens {luteurs (n^ 530â), par rapport atu lods et ventes. 8S46. Quoiqu'il ensuit, la jurisprudence de la cour de cas* sation parait irrévocablement fixée; et l'administration , systématisant cette jurisprudence, en a transmis les solutions à ses employés dans une instruction générale de laquelle résultent les propositions suivantes : Lorsque le plan d'alignement d'une ville a été approuvé par ordonnance reyale , et que pour l'exéoution de oe plan , la ville acquiert des terrains de propriétaires qui démolissent volontairement 00 sur Injonction faite par soite de vétusté, ces acquisitions ost droit à l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement accordée par l'art. 58 dos lois des 7 juin. 1 835 et 3 mal 1 8it .-^Si le propriétaire vend avant le temps où la vétusté l'oblige à démolir, pour que l'acquisition jouisse de l'exemption des droits, 11 faut, outre l'ordonnance approbative du plan d'alignement , qu'il intervienne préalablement une ordonnance royale qui autorise cette acquisition , pour cause d'utilité publique. *-* Une ordonnance approbative postérieure
n'empêcherait pas que le Use n'ait un droit aoquis à la perception. — S'il n'existe pas de plan d'alignement arrêté par ordonnance royale , les acquisitions faites , en vertu de rautorisation du préfet , de portions de terrains nécessaires à l'élargissement ou au redressement de la voie publique, d'après les alignements donnés par l'autorité municipale , sont passibles du droit proportionnel d'enregistrement , mémo dans le cas où les proprlé* talres font démolir leurs maisons ou sont forcés de les démolir
et qu'ils n'ont pas agi , dès lors, en vertu d'une déelaratioa d'utilité publi» que, légalement rendue;
AMrndu, en ce qui concerne l'ordonnance royale du 11 mai 1859, qu'elle n'a rien pu changer à cette position ; qu'el'e n'3 fait que donner à la vente de la maison la sanction égale qui lui manquait pour être valable; — Attendu que celte vente, cooienanl la transmission d'un immeuble au profit de la ville de Montpellier et oe se trouvant placée dans aucun des cas d'exemption prononcée par la lui . était néce-isairement assujettie au droit proportionnel d'enregistrement; <— Qu'en décidant lecvnlraire, sous le prétexte que la maison , qui en est Tobjet , a été acquiie par la ville de MontpeUier, dans un but d'utilité publique; que c'est en raison de cette nUUté que l'art. 58 de la loi du 7 juili. 1833 a exempté les actes de cette nature des droits de timbre et d'enregistrement; et que , dans l'espèce , le plan d'alignement et les ordonnances royales des 27 sept. 1836 et 11 mai 1839 avaient soumis les parties à l'empire de celte loi , le jugement attaqué a méconnu le caractère véritable d'un plan d'alignement, celui des ordonnances sur lesquelles il s'appuie , faussement appliqué l'art. 38 de ta loi do 7 juill. 1833, et violé , en outre , les dispositions des lois ci-dessus citées ; -^ Casse.
Du lUjoin 1844. «•G. C, ch, oiv.-.MM. Portails, !•' pr,-Bryon , rap.- De Boissieu, av. gén., c, coof.-Ficbel etGoudard, av.
(1) (Ënreg. C. ville de Saint-'Ëtienne.) •*• La coca (apr, dél. eo cb. du cons.) ;^(De même qu'a l'arrêt précédent jusques et j compris ces mots : « Et que la loi du 8 mars 1810 était aui^si muette sur ce point. ») Puis l'arrêt contiiuie ainsi : — Attendn que la loi du 7 juill. 1833 se borne à affranchir , dans son art. 58 , des droits de timbre et d'enrpgistrement les actes d'acquisition qui sont passés en vertu de ses dispositions et qui sont intervenus après une déclaration d'utilité publique;— Attendu, dans l'espèce, que le jugement attaqué reconnaît expressément qu'une partie des acquisitions faites par la ville de Saint Etienne n'ont pas été précédées d'une déclaration d'utilité publique ; -^ Attendu qu'il résultait nécessairement de ce fait qu'il y avait une distinction à établir , quant an droit d'enregistrement , entre celles pour lesquelles cette formalité avai. été remplie, et celles au contraire , pour lesqu**lles elle avait été omise -» Attendu, néanmoins , que sous le prétexld qu'elles avaient toutes pom objet une utilité publique reconnue, d'ailleurs, par le préfet qui les avait autorisées, lorsque ceUe utilité publique n'avait pas été déclarée par des ordonnances royales , le ju}(ement attaqué a annulé, sans distinction , la contrainte qui les comprenait; — Qu'en slaloant ainsi, en affranchissant des droits de timbre et d'enregistrement , de«i actes qui auraient dû y être •ouimst ce jugement a faussement a|)pliqué l'art. 58 de la loi du 7 juill. 1833 et a violé, en outre , les articles de loi ci^dessus mentionnés ; — r^asse le jugement rendu le 10 mai 1841 , par le Utbunal de $ainU Etienne.
Du 19 juin 1$44.*'G, G., eh. oiv.-MM. Portalis, l'' pr.*Bryon, rap. de jfteissieu f av. fés., e* eoof.-Fiohet et l^ebon , av*
ENREGISTREMENT. — Tit. 1, Ciiap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 5, N' 3.
pour cause de vétusité. — Mais si des ordonnances royales, rendues an va de plans partiels d'alignement ou d'ouverture de mes et places publiques, ont spécialement autorisé les acquisitions, celles-ci sont exemptes des droits de timbre et d'enregistrement » (inst. du 26 oct. 1844, D. P. 45. 3. 4). — Comme on le voit, l'instruction subordonne l'exemption à l'état de vétusté de la maison, combiné avec l'époque de l'acquisition. En cela la régie se réfère à cette circonstance, prise en considération par l'un des arrêts rapportés sous le numéro précédent (enreg. C. la ville de Montpellier), que le propriétaire, dont la maison était achetée, avait l'intention de la démolir. Et plus tard, la cour de cassation elle-même, insistant plus particulièrement sur cette idée, a décidé que l'exemption de la loi ne doit pas être admise , lorsque la commune a devancé, pour faire racquisition , l'époque à laquelle les travaux d'alignement devaient recevoir leur exécution dans les formes de l'expropriation pour cause d'utilité publique; et spécialement , qu'il en est ainsi dans le cas où l'acquisition de maisons dont l'emplacement devait, aux termes de l'ordonnance approbative du plan d'alignement , être livré à la voie publique, à mesure que leur vétusté en rendrait la réédiflcation nécessaire, a été immédiatemmt faite par la commune de gré à gré avec les vendeurs ou sur adjudication aux criées (Gass., 6 mars 1848, arr. enreg. C. ville de Bordeaux , D. P. 48. 1. 72).— Mais dans cette considération même, on peut le dire, éclate avec évidence la difficulté de rattacher à la loi le système fondé par la Jurisprudence de la cour de cassation et de la régie , car il n*y a pas de texte d'où l'on puisse faire ressortir, comme circonsUnces déterminantes de l'expropriation, l'état de la maison, sa vétusté, ni les projets ultérieurs du propriétaire. Néanmoins , telle est la règle suivie par l'administraUon. — V. M. Masson de Loogpré , n» 3721.
334e. Quant aux acquisitions de terrains pour routes départementales, elles sont, en principe, affranchies de tout droit lorsqu'elles sont faites en vertu de la loi sur l'expropriation pour cause d'utUité publique (inst. du 21 nov. 1842, n* 1678). Seulement à ces acquisitions s'appliquent les observations cidessus préseâtées à l'occasion de la date (n<^ 3510). Il a été décidé 9 en effet , que les acquisitions amiables faites par les départements , telles que des terrains nécessaires pour les routes départementales y sont soumises aux droits ordinaires de timbre et d'enregistrement, lorsqu'elles sont antérieures à l'arrêté du préfet qui détermine les propriétés soumises à l'expropriation , sauf la restitution de ses droits , si , dans le délai de deux ans à partir de l'acquisition , les immeubles acquis se sont trouvés compris dans ces arrêtés (inst. 13 déc. 1843) (1).
3349. Maraù (dMi^ch^mant). — La loi du 16 sept. 1807, relative au dessèchement des marais, dans un cas où elle autorise le délaissement de fonds en payement de l'indemnité due par les propriétaires auxdessèchéurs, dans un cas, par conséquent, où il s'agit d'une dation en payement qui, d'après les règles générales du droit d'enregistrement , donnerait ouverture à un droit de 5 1/2 p. 100,laloi du 16 sept. 1807, disons-nous, soumet ce délaissement de fonds à un simple droit fixe de 1 fr. « Les
(1) Voici la teneur de celte iostroction :
Aux termes de Part. 58 de la loi du 5 mai 1841 , sur Pexpropriatioo pour cause d^utilité publique , les droits perçus sur les acquisitioos amiables faites aDtériearemeDtaui arrêtés du préfet qui , conformément à Tart. 11, doivent déterminer les propriétés soumises à l'expropriation , sont sujets à restitution lorsque , dans le délai de deux ans à partir de la perception , il est justifié qae les immeubles acquis sont compris dans ces arrêtés. Il résulte clairement de ces dispositions que les acquisitions dont il s'agit sont, sauf restitution dans ie cas prévn par la loi, passibles des droits ordinaires de timbre et d'enregistrement. C'est ce que portait d'ailleurs une décision du ministre des finances du 17 août 1838, transmise par l'instraclion n* 1571. Cependant une distinction a été proposée : on reconnaissait que les acquisitions faites par des compagnies concessionnaires de travaux publics , antérieurement à Tarrété du préfet déterminant les immeubles sujets à rexpropriation, étaient soumises aux droits de timbre et d'enregistrement; on prétendait qu'il devait en être autrement lorsqu'il s'agissait d'acquisitions do terrains spécialement pour les routes départementales.
Mais la loi ne distingue pas : le bénéfice du timbre et de l'enregistrement gratuits n'est accordé qu'aux actes faits en vertu de la loi sur l'exproiiiauou, et aux termes d'un arrêt de la cour de cassation du 23 août
propriétaires, porte l'art. 21, auront la faculté de se libérer de l'indemnité par eux due, en délaissant une portion relative de fonds calculée sur le pied de la dernière estimation : dans ce cas il n'y aura lieu qu'au droit fixe de l fr. pour l'enregistrement de l'acte de mutation de propriété. )> L'art. 31 de la même loi contient une disposition semblable relativement aux fonds entiers, aux bâtiments et terrains que les débiteurs de plus-value peuvent délaisser aux villes en payement de l'indemnité. «Les indemnités pour payement de plus-value, dit cet article, seront acquittées au choix du débiteur, en argent ou en rentes constituées à quatre peur cent net, ou en délassement d'une partie de la propriété si elle est divisible : ils pourront aussi délaisser en entier les ronds , terrains ou b&timents dont la plus-value donne lieu à l'in* demnité; et ce, sur l'estimation réglée d'après la valeur qu'avaif l'objet avant l'exécution des travaux desquels la plus-value aura résulté. -^ Les art. 21 et 23, relatifs aux droits d'enregistrement et aux hypothèques , sont applicables aux cas spécifiés dans le présent article. » — Conformément à ces dispositions, nombre d'instructions générales ont porté à la connaissance des employés de l'administration que les mutations de propriété résultant de dessèchement de marais ou autres travaux publics, opérés en vertu de la loi du 16 sept. 1807, ne donnent ouverture qu'au droit fixe de 1 fr. (Inst. 29 Juin 1808, n* 386, $ 23; 5 déc. 1809, n*456; 12 fév. 18i0,n« 464, V. M. Masson de Longpré,n« 3845). 8848. Sous l'empire de l'ancienne législation , une déclaration du 13 août 1766 et un arrêt du conseil du 8 oct. suivant, avaient accordé un privilège analogue à tous ceux qui défricheraient les landes et autres terrains incultes. L'art. 4 de l'arrêt précité disait, en effet, « que tous les actes qui seraient passés pendant quarante ans, par les propriétaires de terres incultes, leurs successeurs, cessionnaires et ayants cause, soit entre eux, soit avec d'autres particuliers, pour raison de défrichement, seraient contrôlés sans qu'il puisse être exigé autre et plus grand droit de contrôle que 10 sous par chaque acte, de quelque nature ou espèce qu'il soit. » Cette disposition avait même été étendue, par des lettres patentes de 1774 , dûment enregistrées, aux entrepreneurs des travaux Perracbe , à Lyon. Bien que ces privilèges ou exemptions n'aient été confirmés, ni par la loi du 19 déc. 1790, ni par celle du 2â frim. an 7, ni par aucune antre loi altérieure , le bénéfice en a été réclamé sous l'empire de la législation nouvelle par la société Perracbe qui, pour faire maintenir, même après la loi de l'an 7, la modération du droit d'enregistrement, invoquait, comme analogie, la règle consacrée relativement à la contribution foncière par l'art. 121 de la loi du 3 frim» an 7, portant « que les terrains précédemment défrichés ou plantés en vigoes ou autrement améliorés, qui Jouissent de quelque exemption ou modération de la contribution foncière , en vertu de lois antérieures, continueront d'en jouir Jusqu'au temps où cette exemption on modération devait cesser. » — Mais le silence de la loi du 22 frim. an 7, Joint à l'abrogation expresse prononcée par celle loi de toutes les dispositions antérieures relatives à l'enregistrement, a fait rejeter cette prétention. La cour de cassation a décidé, en effet, que l'affranchissement du droit proportionnel
1841 , inséré dans l'instmction n^" 1668, % 1, l'acquisition faite par un département, même dans un but d'utilité publique , mais sans que Tutilité ait été déclarée selon les formes légales , nVst point comprise daa« l'exemption des droits de timbre et d'enregistrement. Or, l'arrêté du pré» fet qui, conformément à l'art. 11 de la loi du 3 mai 1841 , désigne les propriétés soumises à l'expropriation est un des éléments essentiels de la déclaration d'utilité publique. Les acquisitions faites à Tamiable antérieurement à cet arrêté, pour les roules départementales, sont ionc sujettes aux droits de timbre et d'enregistrement, de même que celles qui ont lieu, en pareille circonstance, au profit de compagnies concessionnaires de travaux publics. Il n'y a d'exception qu'en faveurdes acquisitions faites pour le compte de l'État, et qui, dans tous les cas, doivent être enregistrées gratis , en verln de l'art. 70, g 2, n"" 1, de la loi du 22 frim. an 7. En conséquence, il a été décidé par M. le ministre des finances, le 20 nov. 1843, que les acquisitions faites à l'amiable par les départements, spécialement de terrains pour les routes départementales, sont soumises auf droits ordinaires de timbre et d'enregistrement, lorsqu'elles sont aolérieures à l'arrêté du préfet préTu par l'art 11 de la loi du 3 mai 1841 , sauf toutefois le cas de restitution autorisé par l'art. 58 delà même loi.
Ou 13 déc. 1843.-Iiiâlr. delà régie, n» 1698.
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4; Wht. i, SscT. 2, Art. 2, § S, N' 4.
•eeonlé, aom Pancieniie léglslatton , aux entrepreneurs de défrlcbemenl, en général, on à une compagnie particulière, pour les actes coDcemant l'entreprise, a cessé, dès que ces actes n'ont point été compris dans la classe des droits fixes, ou parmi les exemptions créées par les lois nouyelles; et que les tribunaux ne peoveot, sous prétexte d'analogie, étendre aux droits d'enregistrement» l'exemption ou la modération de la contribatlon foncière, que des lois spéciales auraient maintenue en fayeur desdils entrepreneurs (Gass., 2 avr. 1806) (1).
8S419. Place publique (réédifieaiùm), — Dans la vue de favoriser la réédification de la place Bellecour, à Lyon , qui avait été rainée pendant la révolution, il fut rendu, le 9 mai 1806, une loi tonte spéciale, qui était ainsi conçue : « Art. 1. Les propriétaires des terrains qu'occupaient les maisons démolies, et qu'il s'agit de reconstruire pour former la place Bonaparte, ci-devant Belleooar, à Lyon , sont tenus de vendre, à dire d'experts , à la ville de Lyon, lesdits terrains, si, dans le délai de trois mois, à partir de la proomlgation de la présente loi, ils n'ont point commencée rebâtir leurs maisons conformément au plan arrêté par le ministre de llntérleur. Cette vente sera exempte du droit de mutation ; — Art. S. Pareille obligation sera imposée aux propriétaires qui, ayant commencé ces constructions, ne les auraient pas terminées dans le délai de trois ans, à dater de la publication de la présente loi. — La ville achètera le terrain et la bâtisse qui aura été commencée, — Art. 5. La ville de Lyon, devenue ainsi propriétaire des terrains sur lesquels doivent être faites les constructions projetées, sera tenue des mêmes obligations imposées aux propriétaires desdits terrains : elle Jouira de l'exemption d'imposition iDBClère durant vingt-cinq ans , telle qu'elle a été accordée aux propriétaires actuels par la loi du 7 vent, an 15, et à compter de Pan 1807. — Art. A. La ville de Lyon Jouira en outre de i'exemtlondes droits d'enregistrement dus au trésor public pour laprenière vente des terrains non bâtis, et pour la première vente de Maisons qu'elle aura fait reconstruire, pourvu que les dites ventes aient lieu durant le terme de dix ans , à dater du l*' vend. anlO. >
SSft9. Sur cette loi, il a été prétendu que trois exemptions devaient être admises : la première , pour les ventes qui seraient laites à la ville de Lyon des terrains dépendants de la place Bellecour ; la seconde, pour la première vente que la ville ferait
(1) Btpèeê s — (Eareg. C. soc. Pérache.) — Le 5 prair. an 7, les eatR^oenrs des travaux Péracbe présentèrent à l'enregistrement deoi baux par en. passés au nommé Barel , d^emplacoments et constructions faisant Mrtie de l'entreprise.— La régie perlât sur ces actes un droit proportionnel ie 1,040 fr.— Demande en restitution par les intéressés, qoi réclamèrent Feiécaiion de l'art. 4 de l'édit du 2 oct. 1766 , qui n^assujettissait leurs actes qn'ao droit fixe de 50 c. — La régie répondit que les privilège^ et exemptions relatifs au droit de contrôle se trouvaient implicitement rap- MCtés par les lois des 19 déc 1790 et 22 frlm. an 7 , qui , en abolissant les droits de conU-61e, insinuation, centième denier, etc., et en assujettissaotan droit d^enregistrement les actes des notaires et sous seing privé translatifs de propriété et jouissance , ne mettent les actes passés par les entrepreoears des travaux Péracbe et coux à passer, en général , sur les terres défrichées, ni dans la classe des actes exempts do droit d'enregistrement , ni dans celle des actes assujettis à on droit fixe , et déclarent abrogées pour Tavenir toutes les lois rendues sur les droits d'euregistre- ■eat, et toutes dispositions de lois y relatives. — Néanmoins ,1e tribunal de Lvon , par jugement du 11 niv. an 12, ordonne la restiluuon denandée. — Pourvoi. — ÂrréU
Lk code; — Vu la loi du 22 frim. an 7 relative aux droits d'enregistrement; — Considérant que cette loi assujettit au droit proportionnel d'enregistrement les baux passés devant notaires et sous seing privé y que cette loi , qui a énuméré les actes qui doivent jouir do Texeniption du droit d'enregistrement et ceux qui ne sont assujettis qu'à un druit fixe , n'a compris , dans l'une ni dans l'autre classe , les actes faits par les entrepreneurs des travaux Pérache , ou do défrichement en général ; que Petemption on modération de la contribution foncière accordée auxdils entrepreneurs par les lois des 1*' déc. 1790 et 3 frim. an 7, quoique déduite des mêmes principes, ne peut point être étendue, par le pouvoir Jvdiciaire , à l'exemption ou modération des droits d'enregistrement , sans usurpation dn pouvoir législatif; — Casse.
De 2 avril 1806.-C. C, sect. civ.-MM. Vasse , pr.-Lasandade , rap.
ft) Btpècê : — (Enreg. C. d'Anglander et Yvon.) — La question avait élé ainsi in|ée par la cour de cassation , le 7 fév 1814. — Mais le tribunal de Villeirancbe devant lequel Taffaire avait été renvoyée ayant rendu,
de ces terrains; la troisième, pour la première Tente des mal« 8008 construites suit ces mêmes terrains : et plusieurs Jugements soit du tribunal de Lyon, soit du tribunal de Villefrancbe, avaient accueilli ce système. Mais la cour de cassation a Jugé, par quatre arrêts successifs , dont deux rendus en chambres réunies, que l'exemption des droits de mutation , accordée par la loi du 9 mal 1 806, pour les ventes des terrains dépendants de la place Bellecour, est spéciale à la ville de Lyon , et ne s'applique qu'aux ventes con* senties à cette ville par les anciens propriétaires de ces terrains, et aux reventes faites, par elle, desdits terrains bâtis ou non bâtis, lorsque, d'ailleurs, les maisons ont été reconstruites pour son compte ; mais que cette exemption ne saurait être étendue aux ventes de constructions faites par un individu qui aurait bâti pour lui-même sur le terrain que la ville de Lyon lui aurait concédé , dès que le privilège a été épuisé par l'enregistrement gratis de la vente consentie à la ville par l'ancien propriétaire, et de la concession faite par celle-ci au constructeur (Cass., sect. réun., 27 août 1816(2). — Conf.Gass., 7 fév.lSU, sect. civ., M.Cochard, rap., aflr. enreg. C. Hotelard, Anglancier et Yvon; 10 oct. 18U, H. Cochard, rap., alf. enreg. C. Hotelard , etc. ; sect. réun., 27 Janv. 1818 , H. Chabot, rap., alT. enreg. C. Hotelard, etc.).
N* 4. — Cotilraft de mariage»
8851. Le contrat de mariage est l'acte par lequel deux époux règlent les rapports d'intérêt matériel qui résultent de leur union. On reconnaît, en général , quatre régimes distincts d'association conjugale ; ce sont : le régime de la communauté légale ou conventionnelle , le régime dotal , le régime simplement exclusif de communauté, et enfin le régime de la séparation de biens. Dans ces divers régimes , sauf peut-être dans celui de la séparation de biens , il s'opère , par l'effet du contrat, une transmission plus ou moins complète, en ce sens que les époux aliènent, soit en faveur du fonds commun , soit en faveur l'un de l'autre, la propriété ou la Jouissance de choses qui leur appartiennent avant le contrat. Â ce titre , les actes devaient être classés parmi ceux que la disposition générale de l'art. A de la loi du 22 frim. an 7 déclare passibles du droit proportionnel. Il n'en a pas été ainsi cependant : en principe , le contrat de mariage , sinon toutes les dispositions qui peuvent y prendre place,
le 7 janv 1815, on jugement conforme à celui de Lyon , du 24 i 1812 , dont la cassation avait élé prononcée par l'arrêt de 1814 , on nonveau pourvoi a élé formé par la r^ie. — Arrêt.
La coci, — Vu la loi do 9^ai 1806 , et le n* f do g 7, de l'art. 69 de la loi du 22 fnm. an 7 ; — Attendu : 1« que les art. 1 et 4 de la loi do 9 mai 180b n'ont accordé qu'à la ville de Lyon l'exemption des droits d'enregistrement et de mutation , et no l'ont accordée que sur les ventes qui seraient consenties à la vilie de Lyon , des terrains dépendants de la place de Bellecour , et sur les reventes que la ville de Lyon consentirait desdits terrains bâtis ou non bâtis; — Que spécialement l'art. 4 n'a accordé Teiemption , à l'égard des premières ventes des maisons construites sur ces terrains, que pour le cas seulement où ces maisons auraient été reconstruites parla ville de Lyon ; » D'où il suit que la ville de Lyon ayant, dans l'espèce , joui de l'exemption , et sur la vente à elle faite du terrain qui appartenait au sieur de Gibeins , et snr la revente qu'elle a consentie aux frères Hotelard du même terrain , tout le privilège accordé par la loi du 9 mai 1806 s'est trouvé épuisé, et qu'ainsi l'exemption ne peut être encore étendue aux ventes qu'ont ensuite consenties les frères Hotelard des maisons construites par eux , et non par la ville de Lyon , sur le terrain dont ils étaient devenus propriétaires; — 2* Que les frères Hotelard ne peuvent être considérés comme n'ayant été que les simples mandataires de la ville de Lyon pour la construction des maisons dont d s'agit , puisque , par le traité du 4 mai 1808, la ville de Lyon leur a transporté , cédé et aliéné le terrain sur lequel ils ont ensuite construit , et qu'il a élé expressément stipulé que les maisons qui seraient par eux construites sur ce terrain leur appartiendraient en toute propriété , comme un bien propre à eux ; que la ville de Lyon n'entendait rien y retenir, et que seulement l'inexécution du traité donnerait lieu à la rentrée pore et simple de la ville de Lyon dans la propriété du terrain ; ^ De tout quoi il résulte que le jugement dénoncé, en étendant aux ventes consenties , par les frères Hotelard, des maisons par eux construites, les disposraons de la loi du 9 mai 1806, en a f%it une fausse application , et , par suite, violé le n« i du S 7 do l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; ^ Cassv.
Du 27 août i816.-G. G., sect. réun.-MM. le cbancelier , pr.-Gbabot , rap.
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap, 4, Part. 1, Sect. 2, AUT. 2, S ^j W* 4.
tiQPQe ouverture à un $iinf>le droit fixe. Mais o'est là une InQov»-* tiOD que les rédacteurs de la loi du 2â Irim. au 7 ont, les premiers , consacrée.
•959, Sous ce rapport, la législation du contrôle et la loi de t7V0 elle-même, si favorable pourtant aux contribuables , 6*ét(tient montrées plus rigoureuses. Coo-équenle à cette idée de trîin^mistiion qu'impliquent les conventions matrimoniales, la législaiion du contrôle êtdblissait, sur les contrais de ma» riage, un droit propoitionnel qui vuriaitsuivant les h^pothèaies. Les apports des époux étaient-Ils estimes et évalues dans le contrat de mariage, l'art. 33 du tarif du 29 sept. i72^ réglait la siiuation ; cet article disposait que « pour les contrats de mariage dans lesquels les sommes ou valeur des biens et efTels provenant de l'un et de l'autre des conjoints , seront évaluées, en y Joignant les meubles t\ autres effets constitués ou donnés , les droits en seront payés sur le pied réglé part l'art. 3 , » ce qui était appliquer à l'acte , le tanf des acqui^^itions de meubles ou d'Immeubles, ta désignation etrévaluaiion n'avaient-elles lieu qu'à l'égard des apports faits par l'un des époux , l'art. 34 du tarif était alors applicable et il disposait « que pour les contrais de mariage, dans lesquels les biens de l'un de^ conjoints ne seront évalués, désignés, ni estimés, ou dans lesquels une des parties sera prise avec ses droits, le droit de contrôle dû sur le pied du bien de l'autre sera doublé. » Enfin , s'agissait-il d'un contrat de mariage dans lequel il y a\dit absence complète d'exaluatlon ou de désignation, ou dans lequel les conjoints déclaraient se prendre réciproquement avec leurs droits, c'était alors la qualité des personnes qui déterminait la perception , conformément aux classincations faites pai Ta; t. 35 du tarif, et le droit variait depuis la somme de 50 liv. fixée pour les contrats de mariage « des personnes constituées en dignité, gentilshommes qualifies ou de ceux qui possédaient des terres a>ant baute, moyenne ou basse Justice, etc, » jusqu'à la somme de t liv. 10 sols, appliquée aux contrats « des simples manouvriers. Journaliers et autres personnes du commun de la campagne. » C'était, comme nous avons eu l'occasion de le dire dans notre historique, Tuue des applications de l'impôt progressif dont ce même tarif de i7l3 présentait d'ailleurs d'autres exemples.— V. n^ 13.
SSft9. Dans les principes de la lof de 1790, cette dernière base de perception, si essentiellement contraire aux idées d'égalité dont s'Inspirait la législation de l'époque , ne pouvait certainement pas être prise pour règle. Le législateur laissa donc de eôtéeetle applicatibn particulière du tarif de 1722; mais il maintint les bases fondamentales de ce tarif, en ce sens que, comme en 1723, le contrat de mariage fut soumis à un droit proportionnel dont la liquidation varia suivant que le contrat portait ou non estimation des biens des époux. En effet, d'après le tarif annexé à la loi de 1790 (V. l" classe, sect. 3, nM, et 2« classe, n^ 5], te droit exigible sur l'apport des époux et sur les biens qui leur étalent donnes , cédés ou- constitués en lign^ directe , était de 10 sols pour 100 llv., lorsque le contrat contenait évalualion ; et par application de cette disposition , on décidait que dans le concours d'une déclaration d'apports mobiliers de la part de deux époux et de la déclaration, par le futur, d*un revenu en immeubles, le droit de 1 0 sols p. i 00 devait être perçu non*seulenieot sur l'apport mobilier, mais encore sur le revenu déclaré, la déclai aiion sur ce point ne pouvant être considérée comme déclaration de la cote d'habitation exempte du droit, bien qu'il fût dit dans le contrat que c'étaient les seuls revenus immobiliers du futur (Cass., 2 mrss. an 2) (1). — Mais lorsque les biens n'étalent ni de>ignés ni évalués dans le contrat de ma-
(1) Etpéce a — » (Ënrpg. C. Vasseur.) ^ Dans le contrat de mariage de Va^8fur, nuire tes apporta et ceux ue sa future, montant à 38,000 iiv. en inoinlier, il élaii dit ; « Lt futur époui déclare et aftirme ne posséder actuellement que pour eaviroa 350 liv. de revenu de ses immeubles. » Le préposé de la régie aurait |»erçu pour l'enregistrement de ce contrat 10 s. par 100 liv. , sur lea 58,000 liv. ai sur le capital du revenu de 350 liv. déclaré par le fuiiir.
Valeur avait réclamé centre la perception de ce dernier droit SAOnlaat a 55 liv , et les juges de Bellefine Pen avait déchargé sou5 prétexte qu<^ ia déclaration du reveni de 350 liv. nVtait faite que pour tenir lieu de déviaratiop de la cote d'bal'iiatiuD, en telle sorte que, suivant cee juges, le préposé de la régie n'avait pu que percevoir ces droits oa ur
riage , la pereepHen ^tait Qxté» au ««iDilte* 4a ra?«i« 4t toHir
seulement.
aai^4. On comprend que cette alternative dans laquelle ea plaçait la liquidation du droit à percevoir sur le» contrats de mariage agissant sur la quotité même du droit, en ce sens que les parties avaient moins à payer lorsqu'elles s'abstenaient de toute évaluation dans le contrat « pouvait avoir, au point de vue de Tiniéréides lamilles, de très-graves inconvénients. Cesl la remarque de MM. Pont et Rodière. c Supposons, disent-ils dans leur Traité du eonlr. de mariage, t, I,ii<^ifl1, quêtes apports des époux fussent de 20,000 fr. oteeon; la pereeplloi se faisant sur 40,000 (r., en cas d'évaloation , et sop If pleé de 10 sols pour 100 livres, le droit se serait éle^é jusqu'à la somme de 200 livres-, tandis qne la perception ne devant être que du quinzième des revenus du futur, lorsque les biens Quêtaient pi désignés ni évalués , Il aurait été dû seulement, dans rbypoibèse qui vient d'être indiquée, la somme de dO livres, 13 sols, formant le quinzième de 1,000, cVst-a-dlre du revenu de 20,000 liv. apporte par le futur. Il y avait, comme oa le volt , un tel avantage pour les époux à se placer dans ce dernier cas , que rarement les contrats de mariage durent contenir une désignation de biens ou une évaluation qui , oepeadaat , aartleoi eu bien souvent une importance réelle. »
Sa6ft. Ce fut pour écartée ces datigereoi effets delà pereeption autant que pour favoriser le mariage, que les rédaeleurs de la loi de l'an 7 voulurent affranchir le contrat, on tout an moins le soustraire à ce droit proportionnel auquel il avait été assujetti jusque-là, comme on le voit dans le rapport de M. Dueliàlel (de la Gironde), rapporté plus baut sons le n« 27, auquel aoas renvoyons le lecteur. — »- V. le n* ê du rapport.
•Soa. Ce vœu des auteurs du proj4«t Cut entendu, et leur pensée, trans^formée en disposition législative, est devenue le nM du S 5 de l'art. 68 L. tt frim. an 7, qui soumet à un droit fixe de 3 fr« « les contrats de mariage qui ne contiennent d'autres dispositions que des déclarations de la part des futurs de ea qu'ils apportent eux-mêmes en mariage et se constituent^saos a«cune disposition avantageuse entre eux. » Le même texte ajoute: « La reconnaissance y énoncée, de ta part du futur, d'avoir reçu la dot apportée par la future , ne donne pas lieu à un droit particulier. — Si les futurs sont dotés par leurs ascendants , ou s*II leur est fait des donations par des collatéraux ou autres personnes non parentes, par leur contrat de mariage, |f s droits, dans ce cas, sont perçus suivant la nature des biens, ainsi qu'ils soat réglés dans \^% $$ 4, 6 et 8 de l'article suivant. » Bn 1816, lorsque les besoins du trésor firent sentir la nécessité d'en acerottre les ressources , on proposa de revenir aux Idées abandonnées par la loi de l'an 7, et d'établir , sur les déclarations d'appurt et les conventions matrimoniales , un droit proportionnel de 50 cent, pour 100 fr. Mais les con^idératioQs exposées dans le rapiMrl de M. Durb&tel (de la Gironde) firent pi évaloir encore le système de la loi de l'an 7 (V. MM. Rodière et Pont, toc. ot(.,n*l89; Rigaud et Champion nière, t. 4, n* 3N39}. Le droit des contrats de mariage demeura donc un droit fixe; seulement ce droit M élevé de 3 fr. à 0 fr. : c'est la disposition formelle de l'art. 45-:2« de la loi du 2s avril 1816. Au surplus, c'est la seule modiflcai ion faite à l'art. 68, $ 3, n« i, ci-dCi^sus reproduit, de la loi du i^ frimaire qui, à cela près, subsiste dans toute son économie; c'est donc à celte disposition particulièrement que s'attachera notre ooiamentalre.
81169. La loi, comme on le volt, distingue, dans les contrats de mariage, relativement aux droits d'enregistrement, deux
les 38,000 liv. ou sur le revenu de 550 liv. -*< Pourvoi. ^ logement. Le tribunal; — Considérant que pour justifier ia pcrceptioa du drvît de 10 s. par 100 liv. du capital du rf^venu ea immeuble déclare par le fntur , il suOisait que ce revenu eût été déi^ignë dans le contrat comne appartenant au futur d'après la diapusiiion formt Ile de la loi invoquée par les agents de ia régie ; — Ca»se et annule le jugement rendu par le tribunal de di.-lrict de beilesme, le î^S a^ril 1705 , comme contraire à l'art. 1 de la deuxième section du tarif anue&éa la loi du 10 déc. fTOO, qnUonmet au droit de 10 s par 100 liv. les contrais de mariage à rgison de toutes les sommes, biens et objets qui y seront désignés çonune aujiarte- 1 nant aux conjoints , etc. ,
I Dtt a mess, an S.-G. G., sed. cIv.-Mlf . Lalonde , pr.-RloIx, rap. -
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2. Art. 2, § ^> N* *• *43
lions : les unes, Inhérentes au contrat de ma- passés, en Normandie, sous Tempire de la coutume qui autorisait
tta\$s de dispositions : les unes, Inhérentes au contrat de ma Tiaft^, ont pour objet les apports à«s époui ; les auires , non es lentiHIvê au contrat, en ce sens que ie contrat pourrait exister smseltes, ont pourobj«t, soit les conventions à tiire onéreux, soit les dtopiMsKioiis à titre pratuit , dont le contrat de mariage est riccafion ou te prétexte. Comme dans notre précédente édition , IMS telMeroAS ees'dertilères dispositions de côté quant à présent, pour nous en occuper dans celle de nos divisions qui traite del maialfoAs à tiire gratuit (V. rariicle suivant, $ 2). La loi ainsi restreinte s'applique aux déclarations d'apport par les époux, àli reoMinaissance par le futur d'avoir reçu la dot de la future et aax eaostUutions dotales. Ce sont aussi ces points dont il va être fitceessivement traité; nous parierons en outre des actes qui peuvent latervenir soit p^^ndant la durée de la soriété conjugale, sait k rocMU Ion de sa dlseol utlon , et de quelques règles spéciales deperreption.
tSA9. Apporté det épomx, — C'est particofièrement aux coairats de «arisge constatant seulement des déclarations d*appart dK te part de« époux que s'afvpiique la première disposition da i* 1, $ S, art. 68» de la loi du 92 frim. an 7. La loi s'en explique 1brtB«lle«ie«t en foométiant à un droit de 5 fr., porté plus lard A S ffr. i^r la lof du 28 avril 1816 , les contrats de mariage fM te eoiitiemient d'autres dispositions que des déclarations , de lapartdeaftilurs, deee qufis apportent eux-mêmes en mariage Usa cowtimeal sans aucune etipulation avantageuse entre eux.
SS&S. La loi tarife nommément le contrat de mariage, H iPiiMit fu« les elmpies pnomesses de mariage, ne constituant pas te eofliirat, àe doaneraient pas ouverture au droit de 5 fr., MRseat'^tied souscrites devant notaire et contractées par acte netarie. L^aifoiinlHiratieii a reconnu, en efTet, qee de tels actes renimit dana la categerle des actes innommés et doivent, à ce titre, élra enregistrée au droit Axe de 1 fl*. par applicatten de Pari. 68» J 1, n» 51 » de la loi du 2« frim. ao 7 (déiib. 7 août 1832).
SS##. 0*après les prioctpea exposés à rocea^ioe de linlasttre de 4a auDii^ êie% actes sur la perception (V. n«* 308 et ittiv.), la même solution devrait être appliquée au toiitratde matÊfgt paaaè apiia la céiébrattoa do mariage. Aux termes de la loi Hviie , le eoAtrat est radicalement nul , comme contrat de martage, lefBq«1l «% pas précédé la célébration. L*existence de la nullité réauUanl ici d^une opération matérielle, ie rapprochement entre deux dates. Il semble qu'il est satisfait aux exi^^enees de la loi par U percepUoB du simple droit de 1 fr. coaime salaire de Il farmaliié. L'adaiaiatration applique cependant ici le droit fixe des fr. ; maiS) ^*t oee êorle de contradiction, Tacte que, dans ce ets, elle onisldéf^ comme contrat de mariage à l'efTet de percevoir le droit fixe dé H fr., elle ne le considère plus comme tel dès qu'il s*agU des donations qu'il renferme; elle décide, eneflTet, que le contrat, dans celte bypolbèie, ne ]ouit pas de la réduction des droits ixés pour les donalioas aux lutur^ daes les contrats de flMriaiie (cire, de la rég^ 3 akv. aa 6 ^ V. M. ilassoD de LODgpré, t. i, n«2540).
SS#fl . L^oHervaiioa qui précède s'applique encore aui contrits de mariai faits sovs eeliig privé. La loi civite exige impéifeasenenl, en etet, que le centratde mariage soit passé devant soufre. Tout contrat rédigé sons signatnre privée est dès lors radicalement nul, et, soit qu^ii se renferme dans nne simple déclaration d*apport, soit quMl contienne en outre des donations en laveur des époux, il semble que, si un tel acte était présentée la formaiité^ le seul droit exigible, d'après larè^ledéiè exposée, serait celiii de I fr. fixe établi séries actesinaoœmés. C'est en ce sens qie se prononcent MM. liigaud et Champiomiière, t. 4, n« 2995. Poirlant fadminlslration, dans ce cas, tomme dans le cas précédent, perçon te droit établi sur les contrats de mariage « attendu, disent les rédacteursdu Dict. de l'enreg.,v<>Contr. demar., I* 4S, que les droits sont établis sur les conventions et non sur la forme de ces conventions, et que le plus ou moins de validité des contrats ne saurait influer sur les perceptions » ( Coiif. VM. Rodière etPenl, Tr. du contr. de mar., 1. 1, n« 193). Cette considération a^m • conduit à reconnaître que le contrat de mariage ainsi tait, s*il renfermait nne donation en faveur des époux, devrait Jouir, par ritpport à cette donation , de la réduction du droit établie sur les libéi alités par contrat de mariage. DaAS tous las cas» celte réductloa serait acquise aax centrais de mariage
passés, en Normandie, sous l'empire de la coutume qui autorisait la forme de l'acte i^ous seing privé, en cas que l'acte fût soumis à la formalité depuis l'abrogation de la coutume, attendu qu'il aurait acquis date certaine. La question est ainsi résolue par un arrêt du ^0 Janv. 1807, rapporte au $ â de l'article suivant»
SSCtS. Ainsi fixés sur Inapplication du droit eu égard à la forme de l'acte , uous avons à examiner ce que la loi a entendu tarifer en établissant ce droit fixe de 5 îr. La loi a principalement en vue les contrats de mariage. Donc lorsqu'un mariage est formé sans contrat, les déclarations d'apport émanant des époux pendant la durée de la société conjugale ne sont pas soumises au tarif établi par la loi. De tels actes participent de la nature des inventaires; le seul droit exigible serait le droit fixe de 1 fr, perçu sur les actes innommés. « On ne pourrait pas , disent lrès« exactement MM. Pont et Rodière, loc, ctf., n» i9t, appliquer le dioit fixe des fr...., car ce droit a pour objet les deciaralions d'apport contenues dans un contrat de mariage, ou plutôt oest le contrat de mariage lui-même qui rend le droit dxe ie S Ir. exi* gible, ta déclaration d'apport n'étant considérée jue on ne Joe disposition dépendante et dérivant nécessairement le '*icle principal. Or cet acte principal manque dans l'espèce, ea sorte qu^l n'y aurait pas de base sur laquelle on pût asseoir la per« ception de ce droit. » — V. encore HM. Rigaud et Cham^oo* nière, t. 4, n<»i84i.
SS68. Mais dès l'instant qu'il y a contrat de mariage, l'ap^ ptication d'un droit fixe de 5 fr., satisTait à toutes les exigences, au moins en ce qui concernelesdispositions essentiellement constitutives du contrat , c'est-k-dire les déclarations qui ontpour objet de constater les droits et la fortune des époux. Cependant, on avait, dans l'origine, prétendu souméttns la stipuUiiun de aommunauté faite dans un contrat de mariage à un droit fixe, indépendant de celui du contrat, par application de l'art. 68, $ i, o» 4« de la loi de frimaire, qui établit un droit fixe sur les actes de formation de société. Mais l'administration a reconnu, elle-même^ que l'art. 1391 c.civ., laissant aux époux la faculté de se maner sous le régime dotal ou sous le régime de la communauté, la stipulation de communauté est de l'essence même du contrat de oop riage, ce qui exclut l'application d'un droit particulier d'euregis* trement (decis. min. 5*compl.an iO;inst. gén. du31ruci.an 13^ n* 290,$ 9 i V. aus.<i le DicL de l'enreg., v» Conir.de mar.|a<'44, et MM. Pontet Rodière, lo€. cit., d« 192).
•8tt4. Ce qui consUtue principalement le contrat de mariage, ce sont les déclaraiiens des apports des époux, ou toutes les stipulations qui, en formant le pacte de famille et de société entre les conjoints, ne peuvent être considérées comme des libé-ralités en faveur des futurs. Ce sont là aussi les stipulationsque lalol * fiscale a en vue lorsquelle tarifa le contrat de mariage; et si elle ne les soumet pas à ua droit particulier, c'est, qu'inhérentes à œ contrat, elles en eonsUtuent des dispositions dépendantes qui , par une application tonte naturelle des principes généraux du droit d'enregistrement, ne pouvaient pas être tarifées, Indépendamment de l'acte principal auquel elles se rattachent ou qui les constate. Cest dire, qu'en thèse générale, les déclarations de l'espècesont affranchies d'un droit particulier indépendant de celui du contrat, quel que soit le régime d'association cou|ogale stipulé. Mai.< il y A sur ce point des observations particulières se rattachant anx divers régimes autorisés par la loi.
•se*. Par rapport au régime dotal , il n'est pas douteui que TalTi-anchissement profite à la déclaration de la dot apportée parla future. Cela est incontestable , lorsque la dédaratioo est pure et simple j mais il n'en saurait être ainsi, dans tous les cas du moins, lorsque cette iéciaraticm est accompagnée d'une e8li« matiOB de la dot. Dans les anciens principes, la stipulation) eH tant qu'elle s'appliquait à une dot imnaebiilère, avait soulevé une très-grave controverse qnl avait sa source dans la loi Quoiiez au G. De jure dôtium, d'après laquelle restimation de la dot en valait vente au mari. L'opinion de Dumoulin , lorsqu'il fut question de savoir en quel sens devait être accueilli, dans la jurispruilence française, le principe supposé par cette loi, se résumait à dire que, dans le doute, l'estimation ne ferait pas vente; l'opinioD de Tlraqueau se résumait dans la doctrine absolument contraire; enfin, celle de d'Argentré reposait sur une distinction : eu l'estimation a été faUe en vue d'a»tDBiner iesnari qoi reçoit à payer le
ENREGISTREaiENT. — TiT. 1, Chaf. 4, Part. 1, Skct. % kM. 2, S 5, N^ 4.
» , on elle a ea lien taxationis causa ; dans le dérivent du contrat même qui stipule ce régime
valeur déterminée , on elle a eu lien taxationis causa ; dans le premier cas» l'estimalion vaut vente; dans le second, elle n'a pas ret effet. Les feudistes prirent part à ce débat, et après avoir dérivé , conformément à Topinion de Tiraqueau, que l'estimation suffisait pour rendre exigible le droit des lods et ventes , lis finirent par se ranger à l'avis de Dumoulin , et décidèrent que l'intention des parties ayant été non de vendre, mais de contracter mariage, le droit des lods et ventes ne devait pas être perçu, toutes les fois qu'il y avait doute sur le but de l'estimation. — V. sur ce point MM. Pont et Rodière, loo. cit., n« 199 \ Rigaud et CbamptoDuière, t. 4, n* 2920.
••••• La cour de cassation « dans une espèce régie par les anciens principes , posant en thèse , dans ce dernier sens , que dans les pays de droit écrit, l'estimation des Immeubles donnés en payement d'uoe dot constituée en argent valait vente, à moins qu'il ne fût stipulé qu'Us seraieni rendus «n nature^ a Jugé spécialement que lorsque des immeubles ont été donnés en payement d'une dot constituée en argent, avec estimation de ces immeubles et obligation de requérir inscription pour la conservation des deniers dotaux , la propriété en est transférée au mari , quand même une clause du contrat de mariage lui donnerait la faculté de les rendre en nature , après nouvelle estimation; que cette clause ne doit point être considérée comme faisant obstacle à la transmission de propriété, parce que, présentant quelque obscurité, elle doit être expliquée dans un sens conforme aux premières dispositions, et qu'elle n'est d'ailleurs, dans la réalité, qu'un moyeu de faciliter la libération du mari) et qu'ainsi la mutation donne ouverture au droit porportionnei (Cass., ««mars i809) (1).
SS09. Aujourd'hui la question serait tranchée par l'art. 1552 e. clv., aux termes duquel « l'estimation donnée à l'immeuble constitué en dot n'en transporte point la propriété au mari , s'il n'y a déclaration expresse. » Au point de vue du droit d'enregistrement, il suit de cette disposition que si l'estimation est faite sans déclaration qu'elle vaut vente , il n'y a pas de droit particulier à percevoir indépendamment de celui qui est perçu sur le contrat de mariage, parce que les droits que le mari acquiert sur les biens dotaux sont une conséquence du régime dotal et
(1) Ewpèoê: — (Enreg. C. Troin.) — 19 mess, an 9, oonirat de mariage passé à Aops , département da Var , entre Joseph Troin et Marie- Anne Payan. Une des clauses de cet acte est ainsi consne : « La fatare , sous l'autorisation de sa mère, se constitue en dot, et pour elle , audit Troin , son futur époux, la somme de 9,500 fr., à compte de laquelle ie futur déclare avoir reçu les trousseau , linge, ineubles de maison et effets de ménage de la future, estimés, par amis communs des parties, à la somme de 800 fr., dont il l'acquitte en bonne et due forme; et pour celle de 8,700 fa. restante de ladite constitaiion de dot, la future assigne et indique audit Troin , son futur époux, les immeubles suivants qu'elle possède au territoire de celte commune..., et dont resticaation a été portée, par les amis desdites parties , à la susdite somme de 8,700 fr. ; lesquels niens demeureront spécialement hypothéqués pour sûreté des deniers de la future épouse , à l'effet de quoi son futur époux promet et s'oblige de prendre ou faire prendre immédiatement une inscription hypothécaire en son nom et profit... ; et le cas de la restitution arrivant , il s'oblige de la rendre à qui de droit, bardes, linge, effets de maison et immeubles, le tout à nouvelle estime , de pacte exprès convenu entre les parties. »— La régie a réclamé ie droit de 4 p. 100 sur cette disposition, comme contenant vente des immeubles y désignés au profit de Troin , en payement de la dot constituée en argent. — 28 août 1807, jugement du tribunal civil de Draguignan, qui rejette la demande de la régie, « attendu que, s'il ne fallait que s'en tenir à la première disposition de cet acte et aux inscriptions à prendre sur ces mêmes biens, pour la conservation des deniers do la future épouse, il ne pourrait y avoir de doute que les biens-fonds n'eussent été réellement transmis au mari , et qu'ils ne fussent oonséqoemment dotaux; mais qu'il fallait aussi avoir égard à la dernière clause de l'acte, par laquelle il est dit que , le cas de la restitution de la dot arrivant , elle serait rendu à qui de droit, bardes, linge, effets de maison et immeubles, le tout à nouvelle estime ; que cette clause postérieure était dérogatoire aux premières; que , par nouvelle estime, on entendait que, s'il y avait des améliorations ou des dégradations , il en serait fait compte. » — Pourvoi pour violation de l'art. 69, g 7, n*" 1, de la loi du 22 frim. an 7. •-■ Arrêlk
La coua ; — Vu l'art, susénoncé de la loi du 22 frim. an 7 ; — Vu encore ce qui résulte des lois romaines et notamment de la loi Quolu», au code D$jur$dot.f qui étaient suivies dans te département du Var , sur la matière , à l'époque du contra t de mariage ; — Attendu qu'il n'est pas possible de se dissimuler qu'it^n'y ait eu vente réelle des immeubles remis
dérivent du contrat même qui stipule ce régime. Vais ft en ré» suite également que si , au contraire, l'estimation est faite aveo déclaration expresse qu'elle vaut vente et transporte la propriété au mari , la convention ne saurait être affranchie d'un droit de vente Indépendamment du droit fixe à percevoir sur le contrat de mariage. C'est aussi l'avis de MM. Rigaud ^t Cbamplonnièro, loc. cit. , et Rodière et Pont, n* 200.
SS#8. L'administration avait même paru vouloir étendre cetto dernière solution à l'estimation de la dot mobilière faite dans les termes de l'art. 1551 c. clv. Suivant cet article, l'estimation sans déclaration qu'elle ne fait pas vente, a pour effet de rendre le mari propriétaire, sauf l*obligation de restituer U prix donné au mobilier. Sans tenir compte de cette obligation imposée au mari, l'administration avait d'abord conclu de la qualification de propriétaire donnée au mari dans la loi, que l'estimation rendait exigible un droit de vente mobilière à 2 pour 100 Inde* pendamment du droit fixe perçu sur le contrat de mariage. Cependant elle est revenue bientôt aux véritables principes en reconnaissant que la mise à prix du mobilier n'a d'autre but que de faire connaître la valeur de la dot , d'en assurer la restitution et de fixer les droits des époux; et qu'on ne peut voir dans cette estimation une vente proprement dite , passible du droit proportionnel de 2 pourlOO(inst. gén.ll Juill. 1810 (2). — Conf. déllb. A mal 1821, V. MM. Rigaud et Championnière, U 4» n^ 2919; Pont et Rodière, t. 1, n« 198).
•Sa9 Que si la dot mobilière était immobilisée et représentée par un Immeuble appartenant au mari, et signalé dans le contrat de mariage comme devant tenir nature de propre à la femme, l'acceptation par cette dernière donnerait à la convention le caractère d'une vente faite à son profit et rendrait exigible le droit des transmissions immobilières entre-vifs à titre onéreux, indépendamment du droit fixe -à percevoir sur le contrat de mariage (Conf. Dict. de l'enreg., v« Contr. de mar., n« 104, et MM. Pont et Rodière, 1. 1, n* 201; Championnière et Rigaud, t. 4, n« 2921).
SS90. Il en est autrement du pouvoir donné par le contrat de mariage au mari de vendre les immeubles appartenant à la future ; ce ne serait pas là une disposition Indépendante donnant
en payement de la dot constituée en argent , soit par les estimations faites soit encore par les inscriptions à prendre pour la femme contre le mari sur ces mêmes biens , pour la conservation des deniers dotaux qui en éuientle prix; — Attendu que les juges l'ont eux-mêmes formellemeut reconnu, mais qu'ils ont fait résulter de la clause dernière, concernant le cas de la restitution de la dot , une dérogation è ces premières dispositions , ce qui n'existe point ; que cette phrase , présentant même quel« que obscurité , doit être expliquée par l'ensemble des dispositions du même acte, très-claires et três-précises; mais qu'il est à considérer qu'elle ne peut même recevoir d'explication plausible , qu'en la conciliant avec les premières dispositions et ie mode prévu de faciliter lalibération du mari , en lui permettant de rendre la chose même , à nouvelle estimation ; — Casse.
Du 1"* mars 1809.-G. C, sect. civ.-MM. Liborel , pr.-Sieyes , rap.
(2) Voici les termes de cette instruction : « La mise à prix du mobilier n'a d'autre but que de faire connaître la valeur de la dot , d'en assurer la restitution , et de fixer les droits des époux ; on ne peut voir dans cette estimation une vente proprement dite, attendu que ce n'est pas véritablement une acquisition que , dans l'espèce, le futures propose de faire. La loi , pour l'intérêt de la femme et celui de la socié*é ronjugale , repute le mari propriétaire; mais il n'en résulte pas que celui-ci doive être assimilé à un acquéreur dans les cas ordinaires. — - D'ailleurs, la stipulation don; il s'agit étant contenue dans l'acte qui détermine tes conventions matrimoniales , c'est d'après les règles de la loi de frimaire , spécialement relatives aux contrats de mariage, que l'on doit résoudre la question proposée. — L'art. 68 , g 3 , nombre 1, statue que la reconnaissance énoncée au contrat, de la part du futur, d'avoir reçu la dot apportée par la future, ne donne pas lieu à un droit particulier.— Cette disposition n'exceptant point le cas où le mari, par suite de la reconnaissance qu'il souscrit, deviendrait propriétaire d'objets mobiliers faisant partie de la do* , l'exemption que la loi prononce peut, sous le régime dotal comme sous celui de la communauté, recevoir son application. — D'après ces motifs, et à raison sans doute de la faveur qu'il a été dans l'intention du législateur d'accorder aux contrats de mariage , leurs excellences le ministre des finances et le grand juge ministre de la justice ont décidé , les 12 et 22 mai 1810, que dans le cas prévu par l'art. 1551 c civ., d n'y a pas lieu de percevoir le droit proportionnel de vente sur la valeur du mobilier dotal dont le mari devient propriétaire et dont il doit acquitter le prix. »
Du 11 jniU. f 810.-lost. gén. , n« 481, 8 1.
ENREGISTREUENT.— TiT. i, Chaf. 4, Part, i, Sect. 2, Art. 2, § 5, N* 4. 145
•iiT«rtiire à on droit particolier : car une telle danse est de ressence du contrat de mariage, et constitae un mode d'adinl- Bistratioo des biens des époux. Quelques doutes avalent été émis sur ee point, spécialement dans le cas où il s'agit de biens dotaux» et ces doutes étalent fondés sur ce que le pouvoir ne peut, aai termes de l'art. 4857, être donné que par le contrat de marfage. Mais c'est précisément par cette considération que Panlorisatlon doit être aflFranchie d'un droit particulier, puisque si eette autorisation ne peut être donnée que par le contrat, c'est qu'elle en dépend nécessairement , et que si elle en dépend , il Impliqoerait de la soumettre à un droit particulier. C'est,. d'ailleorsy oe que l'administration elle-même a reconnu par une délib. du 17 nov. 1826, reproduite dans l'inst. gén. du 20 mars 1827 (1).
SSVt. Si les époux, sans adopter le régime dotal, stipulent Pexcluelon de communauté ou la séparation de biens , le droit à pereevolr sur le contrat de mariage n'en reçoit aucune modiflcatlon : ^est toujours le droit fixe qui doit être perçu, tel qu'il est déterminé par l'art. AS, 2* de la loi du 28 avr. 1816. Ce droit, d'aillears, comme dans le cas du régime dotal, couvre d'autres actes que l'acte même de mariage. Ainsi , dans le régime d'exclutlOD de communauté, le mari perçoit, aux termes de l'art. 1551 e. civ., tout le mobilier apporté en dot par la femme ou à elle échu pendant le mariage. Mais cette prise de possession est une conséquence du mariage, une exécution du régime stipulée; elle est donc comprise dans le droit dont le contrat est frappé, et ne donne pas ouverture au droit proportionnel. Par identité de raison, la restitution à faire par le mari , d'après le même article , à la dissolution du mariage ou après une séparation de biens Judiciairement prononcée, est elle-même affranchie d'un droit partlcalier. Il ne pourrait y avoir doute que dans le cas où s'aglBsant de choses dont le mari n'a pu faire usage sans les consommer (c. civ. i552), la restitution serait faite en un prix d'après l'estimation. Néanmoins ce prix ne devraitpas être considéré comme donnant à la convention le caractère de vente, et rendant exigible le droit de vente, car, disent très-bien MM. RIgaud et Cbamplonnière, le mari avait reçu comme administrateur et usufruitier; il avait donc le cbolx dans le mode de restitution (Conf. MM. Pont et Rodière, t. 2, n« 786).
SS99. Les observations qui précèdent s'appliquent à la séparation de biens contractuelle. Quant à la séparation jndtctatra,
(1) Yoid les termes de cette instniction : « Le contrat de mariage dn iienr Moaliet, passé deraot notaire à Sisteroa , département des Biunes- Alpes, le 27 mai 1826, stipule que les fators époux adopteet le régime dotal. Suivant une autre elanse , le mari est chargé d'administrer les biens qoe la fuloie se constitue en dot , et celle-ci lui donne pouvoir de les aliéner, sans qu'il soit astreint à faire emploi du prix. — Lors de l'enregistrement de ce contrat , il a été perçu un droit particulier de 2 fr. sur le pouvoir. — Par suite de la réclamaliou do notaire , la restitution de ce droit spécial a été prescrite par une solution du 17 nov. 1826. — En eiet , la clause dont il s agit, en quelques termes qu'elle soit conçue, est irrévocable , et ne peut dès lors être considérée comme un pouvoir toujours susceptible d'être révoqué. L'ar( 1557 c. civ. porte que rimmeuble dotal peut être aliéné, lorsque raljéoation en a été permise parle contrat de mariage. La stipulation contenue dans le contrat de mariage du sieur Mouliet n'est autre chose que l'expression de la volonté des futurs à cet égard : c'est une des conventions sous lesquelles est contractée l'association conjugale. L'ensemble de ces conventions, dont chacune ne donne pas lieu à une perception distincte , constitue le contrat de mariage , qui est assujetti an droit fixe de 5 fr. Ce droit est le seul à percevoir, à moins que Pacte ne renferme, soit entre les futurs, soit de la part des tiers, des transmissions actuelles ou éventuelles. »
Do 20 mars 1827.-lnst. gén., n* 1205, g 4.
(2) B^ècê .' ^ ( Enreg. C. Boolangier. ) — En 1830 , O est présenté à l'enregistrement , au bureau de Vie, un acte du grelfe du tribunal de Cftte ville , par lequel le greffier constate la remise entre ses mains d'un
^eilrait de demande en séparation de biens, et i'afficbe qu'il en a faite au
teiileau placé dans l'auditoire, conformément à l'art. 866 e. proc. — Cet is été enregistré , le receveur a vu dans l'acte du greffe
-Cet extrait ê'ajant pas été enregistré , le receveur a vu dans l'acte du ^effe qui en constate la remise et l'insertion an tableau , une contravention à l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7 , attendu que le greffier l'avait fsit en eonséquence d'un acte non enregistré. — Une contrainte est signifiée au tieur Bouiangier en paiement du droit d'enregistrement de l'extrait et de
elle paraîtrait, par sa nature, se classer dans celle de nos divisions qui a pour objet le droit à pereevolr sur les jugements et arrêts (Y. sect. 5 du prés. chap.). Cependant, en raison de certaines règles qui lui sont spéciales, et aussi pour ne pas trop scinder ce qui se rapporte aux contrats de mariage « il nous a paru convenable d'en traiter ici.
•S 9 8. ï>es formalités diverses qui sont nécessaires pour arriver à une séparation judiciaire de biens, formalités dont il sera traité v« Contrat de mariage , il en est quelques-unes qui sont soumises à l'impôt, d'autres qui ne donnent ouverture à aucun droit d'enregistrement. Il làut voir conunentse règle la perception à cet égard.
SS9A. Aucune demande en séparation de biens ne peut être formée sans une autorisation préalable donnée par le président sur la requête qui lui est présentée à cet effet (c. pr. 865), Ainsi l'autorisation du président est une ordonnance sur requête. A ce titre, cette ordonnance, qui, d'après l'instr. gén. du 4julll. 1809, doit être enregistrée dans les vingt jours de sa datf rend exigible le droit fixe de 5 fr. aux termes de l'arL 68, $ \ no 6, L. 22 frim. an 7, combiné avec l'art. 44, n« 10, L. 28 avr.
•8 9 S. Les extraits de la demande doivent être inscrits sans délai , par le greffier du tribunal , sur un tableau placé à cet effet dans l'auditoire (c. pr. 866). Ces extraits doivent-ils être frappés aussi d'un droit d'enregistrement? Y a-t-il lieu de suivre ici la disposition de l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 1, qui défend aux notaires, greffiers, etc., de faire ou de rédiger un acte en vertu d'un autre acte sous seing privé non enregistré, ou de le recevoir en dépôt? L'administration s'était d'abord prononcée pour l'affirmative; du moins elle avait tenté de faire prévaloir cette solution devant les tribunaux. Mais il a été reconnu que dans le cas particulier, il y avait lieu d'appliquer, non pas l'art. 42, mais l'art. 8 de la loi de frimaire, qui exempte de l'enregistrement les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux. En conséquence, 11 a été décidé que lorsque l'exploit d'assignation, donné à fin de séparation de biens, a été enregistré sur la minute, il n'est pas dû de nouveau droit d'enregistrement pour l'extrait de cette assignation déposé au greffe et affiché dans l'auditoire du tribunal, conformément à l'art. 866 c. pr. (Req., 5 déc. 1832) (2). L'administration s'est conformée à cette solution qu'elle a repro-
na jugement en ces termes : « Attendu que l'art. 42 de la loi do 22 frim. an 7 , n'est applicable qu'au cas où le greffier aurait fait ou rédigé on acte en vertu d'un acte sous seing privé, Taurait annexé à ses minutes, ou re^ en dépôt , ou en aurait délivré extrait , copie ou expédition, sans l'avoir préalablement fait enregistrer ; — Qu'au cas particulier, l'acte duquel l'extrait a été délivré , loin d'être un acte sous seing privé ou passé en pays étranger, est public, authentique, revêtu de la formalité de l'enregistrement , et faisant foi jusqu'à inscription de faux i qu'ainsi, soit qu'o« en ait délivré copie, expédition ou extrait, on se trouve placé en dehors des dispositions pénales de l'art. 42 précité, et entièrement dans les termes de l'art. 8 de la même loi , qui exempte de l'enregistrement les eitrails ,
Sar l'opposition fermée k cette contrainte , inurviat | la tt déc 1S90. TOHl XXII.
n'est ni un extrait , ni une copie, ni une expédition, m aux raisonnements futiles qu'elle emploie à l'appui de son système , puisque la loi a qualiGé elle-même cet acte , et que tous les efforts du fisc ne peuvent pas détruire les termes de l'art. 866 c. pr. , qui lui donne la qualification d'extrait. »
Pourvoi, pour fausse application de l'art. 8 , et violation des art. 41 et 68 , S 1 , n* 18 de la loi du 22 frim. an 7.— Arrêt.
La coua ; — Attendu que la loi du 22 frim. an 7 , art. 8 , déclare qu'il n'est dû aucun droit d'enregistrement pour les extraits, copies ou expéditions des actes qui doivent être enregistrés sur les minutes ou originaux; Attendu qu'une demande en séparation de biens, quoique soumise à des mesures préalables indiquées dans l'art. 865 c. proc. , ne peut être réellement formalisée que par un exploit d'assignation; — Attendu , dans l'espèce , qu'il résulte des documents du procès et des mémoires respectifs produits devant le tribunal de Vie , que c'est un exU-ait de l'exploit d'assignation qui a été déposé au greffe, et qui a donné lieu à la contrainte; que cet exploit ayant été enregistré sur la minute, la copie on extrait n'était passible d'aucun droit d'enregistrement, aux termes de l'art. 8 snsrelaté ; et qu'en le décidant ainsi , le tribunal de Vie a fait une juste application dttdit article ; — Rejette , etc.
Du 8 dés. i852.-C. C, ch, req.-Mtf. ZaogiacoBt, pr.-Borrl, rap.
iM ENREGISTREMENT. ~TIT. 1, x^niP. 4, Pa&t. 1, Segt. S, Aru % ^ Ji,