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dalta daas KlASir. «to. da 95mara iS$9, d« Ut), $ 4|* pnis, p«r Qoe déUbératloii uUérieufe , elle a déeidé que la solution devail être étendue même aux eitraits de Jugemenle de eéparatiea et d'iDterdiotlOD (dél. 28 avr. 1«37).
9M9%. Mais, comme le foot remarquer MM. Peut et Rodière, U 2, n« 927, « il résulte des motifs mêmes de l'arrêt de 183) » que s'il se (ùt agi , dod pas d'un eitratt de l'exploit d'assignation, mais de l'extrait de la demande formulée dans la requête présen* lée au président du tribunal, le droit eût été probablement ûé- Glaré exigible; car la requête n'étant pas assujettie à l'enregistrement, l'extrait ne serait pas rentré dans la catégorie de ces eœtraiU tV octet qui doivent être enregistréi sur la minute^ les seuls auxquels s'applique la disposition de l'ari. 8 de la loi du 2) frim. an 7. Les avoués doivent donc indiquer avec soin que leur rédaction est empruntée à l'exploit d'assignation. Si elle était prise dàna la requête adressée au président, radminlstratien ne manquerait pas de se prévaloir de cette circonstance. »
as 7 9. Au surplus, l'administration elle-même a posé les bases de la perception dans une Instruction générale de laquelle il résulte que les greffiers ne sont pas tenus de dresser acte de dépôt ; mais que la publication doit être constatée par un acte en forme, sqtetau droit fixe d'enregistrement de 3 fr. et au droit de greffé de i ti, 23 c.; et que pour Justifier de l'accomplissement de celle formalité, les avouée peuvent se faire délivrer par le greffier un simple oertidcat passible à l'enregistrement du droit de 1 fr. et du même droit de greffe de 1 fr. 23 o. (inst. gén. 18 déo. 1838, n« 1261 ; et 28 sept. 1829, A"" i293, $ 2} V. M. Masson de Longpré, n^" 1267).
sa 7 9. Alootons enfin que la qoeatiOD s'êlant élevée de savoir si les extraits remis par les avoués aux greffés et aux cbam-* bref devaient ions être enregistrés, ou s'il suffisait de i'enregis« trement d'ui» seul, il a été décidé que ces extraits sont assimilés à des coliatiqiRe, et 4|ue ciiaoun de ceux remis aux greffes et aux cbambres doit être soumis à la formalité, mais non pas celui que l'avoué ferait pour rester au dossier, lequel n'est pas sujet à l'enregistrement (soi* 18 août 1829; inst. gén. 26 sept. 1829, n* 1293, $2).
881f9. Les observations précédentes s'appliquent aux formalités préliminaires à la séparation de biens. Quant au Jugement qui ppdkionce ecite séparation, s'il y a lieu, il est soumis lui-même à un droit fixe de 13 fr. aux termes de l'art. 68, $ 6, nM , L. 22 frim. an 7 , qui établit ce droit sur « les Jugements des tribunaux civils portant interdiction , et ceux de séparation de biens entre mari et femme, lorsqu'ils ne portent point condamnation de sommes et de valeurs , ou lorsque le droit proportionnel ne sPélève pas à 13 fr. » Une solution de la régie a reconnu « que les Jugements portant interdiction, et ceux de séparation de biens entre mari et femme, sont restés passibles do même droit fixe de 13 fr., depuis la loi du 28 avril 1816, l'art. AI n'ayant élevé à 23 fr. que les arrêts » (sol. 13 mars 1850).
S880. Ainsi le droit à percevoir sur les Jugements de séparation de biens est toujours de 13 fr. Mais, il paraîtrait résulter de la solution précitée qu'un droit de 23 fr. pourrait être exigé, en vertu de la loi du 18 avril 1816, sur les arrêts statuant sur rappel formé contre le Jugement^ en cela, la solution ne saurait être admise. La loi de 1816 parle uniquement, dans son art. 47, n* 2, des arrêts portant interdiction ou prononçant sépara^
(1) Etpic$ r — ( Enreg. C. dame Dufrayer. ) — 13 fév. 1827 , jugement do tribunal de première instaoce de la Seioe entre la dame Ûufrayer, d'une part , et le s«eur Dufrayer et les syndics de sa faillite, d'autre part ; lequel porte littéralenient : — « Ordouoe que la dame Marie-Joséphine Mémiret est et demeure séparée quant aux biens d'avec le sieur Nicolas- Louis Dufrayer, son mari, pour par elle en jouir à part et divisément, ainsi Que de ceux qui lui sont échus pendant le mafiaee ou qui pourraient lui écnoir par la suite; en conséquence, condamne le sieur Dufrayer et les sieurs B. et B. au nom et comme syndics de sa faillite, à rendre et restituer & la dame Dafrayer, 1« la somme de 50,000 fr. que ledit Dufrayer a reconnu avoir reçue comptant par son contrat de mariage; 2 vingt-cinq actions de la banque de France , énoncées audit contrat de mariage, pour assurer le payement des 30,000 fr. nécessaires pour compléter la somme de 60,000 fr. donnée en dot à ladite dame Dufrayer, sinon condamne ledit Dufrayer et les syndics à payer à ladite dame Dufrayer la somme de 30,000 fr. , i^enr desdites actions ; 3* la somme de 4,000 fr. , à laquelle a été évalué par le contrat de mariage, le trousseau apporté par
fton de oorp$ 0nir§ nuuri et femmê^ pour les soumettre à un droil fixe de 23 fr. Mais elle ne mentionne pas , dans cette disposition , les arrêts portant êéparation de dteM. 11 s'ensuit que le droit de 23 (r. n'est pas exigible, et que pour ces arrêts , ii y a lieu de se référer k la disposition générale de l'art* 46, a* 2» d« la même loi, qui établit un droit fixe de 10 fr. « sur les arrêta définitifs des oours royales, dont le droit proportionnel u^'éiève pas k 10 fr. » (Conf. Dict. de i'enreg., V. Séparatlea de bieas» n» 20, et MM. Rodière et Pont, t. 2, n« 920).
9991. On doit renuirquer, d'ailleurs , que le droit, tel qui] vient d'être déterminé , soit quant au Jogenoent de séparation de biens, soit quant à l'arrêt, s'applique seulement, d'après les termes mêmes de la loi, aux décisions définiÈivef^ Le droit ne serait donc exigible ni sur les Jugements ni sur les arrêts pré« paratoires ou interlocutoires dont la décision définitive pourrait être précédée; ou du moins, d'autres droits seraient applicables à ces sortes de Jugements ou arrêta. Quant aux jugements, oe droit serait celui de 3 fr. en vertu des dispositions combinées dea art. 68, $ 2, n« 6, de la loi de frimaire, et 44, n« 10, de la loi du 28 avril 1816, qui établissent ce droit sur les actes et Juge» ments préparatoires, interlocutoires ou d'instruction émanés dea tribunaux civils; quant aux arrêts, il serait de 3 fr., aux termea de l'art. 43, n^" 6, de la loi du 28 avril 1816, qui soumet à ca droit « les arrêts interlocutoires ou préparatoires rendus par lue oours royales, lersqu'ila ne sont pas susceptibles d'un droit plus élevé. »
9999. Enfin, l'application d'un droit fixe aux Jugements on arrêts portant séparation de biens est subordonnée à la condi» tien que le Jugement ou l'arrêt ne contienne pas condamaatiea de sommes ou de valeurs. C'est dire qu'un autre droit serait exigible si la décision portait, au contraire, condamnation de sommes ou de valeurs ; ce droit serait celui de 30 o. p. 100 (r.^ d'après l'art. 60, $ 2, n^" 0, de la loi du 12 frtm. an 7, qui mnk met à ce droit «les expéditions des Jugements, contradictoirea ou par défaut, des Juges de paix, des tribunaux civils, de commerce et d'arbitrage, de la police correctionnelle et des tribunaux criminels, portant condamnation, collocaiion ou liquidation de sommes et valeurs mobilières, intérêts et dépens entre parti* entiers , excepté les dommages-intérêts , dont le droit proportionnel est filé à 2 p. 100 sous le § 3, n» 8. »
9999. Mais on s'est demandé si l'on peut considérer oomma portant condamnation de sommes , dans le sens de la loi , le Jugement qui en prononçant la séparation de biens , ordoune la restitution de la dot par le mari? Saisie de la question, en 1833, pour la première fois, la cour de cassation s'était prononcée pour l'aflQrmative^ et posant en principe que tout Jugement portant condamnation de sommes et valeurs mobilières , intérêts et dé« peos , celte condamnation fût-elle même basée sur un titre en* registre, est passible du droit de 30 c. par 100 fr., à moins que le droit n'ait été déjà payé sur un jugement précédent; elle avait décidé, spécialement , que le Jugement de séparation de biens qui contient contre le mari condamnation à restituer la dot de sa femme ^ est soumis sur le montant de la dot , au droit propor* tionnel , sans qu'on puisse ranger ce Jugement au nombre des actes contenant l'exécution et la consommation d'un acte antérieur enregistré (Cass., 2 mars 1833) (1). Les considérations ne manquent pas cependant pour étayer la doctrine contraire.
ladite dame,en8emble les intérêts; condamne en outre ledit sieur Dufrayer et les syndics, à garantir et indemniser ladite dame Dufrayer de toutes les obligations que son mari a pu lui faire contracter. wLe 20 fév. 1827, ce jugement fut enregistré. Le receveur se borna h énoncer quUl portait, 1^ séparation de biens , 2* obligation par le sieur Dufrayer de garantit et indemniser la dame D|ifrayer detoutet les obligations qu'il aurait pu lai faire contracter. — Il omit de faire constater les trois prenierg cbefs et l'évaluation des indemnités, laquelle s'éleva à 41 ,800 fr. ««- Aussi ae perçut-il que deui droits fixes , montant ensemble à SO Cr.
Depuis , la régie décerna contre la dame Dufrayer une contrainte en payement de 563 fr. 75 c. , montant d'un supplément de droit. — Oppeai» lion par la dame Dufrayer , fondée sur ce que , dans aucun cas , la liqui* dation des reprises d^i'ne femme mariée ne peut donner lieu a des druili proportionnels.— 2 mai 183a , jugement du trihonal ciril de la Seine qui reçoit la dame Dufrayer opposante , en ces termes s -*- « En oe qui ton^ le 'chef de poursuites, relativement à la perception du droit proportienaal sur le montant des apports matrimoniaux do la dame Dufrayer;-*Attendu
ËDBEGISTREMENt.^TiT. i, Cbkp. 4, Part. I, Skct. % km, % % 5, Vfè.
Le Jugement qui eondamne le mari à restitoer la dot n'est , peaten dire, qu'accessoire à la séparation; 11 déclare les droits de la ftmiie, les effets légani de la séparation , platAt qu*!! ne contient «ne eondamiiatlon contre le mari. — Les droits de la femme ont leur base dans son contrat de mariage , lors daquel des droits wt déjà été pa^és et non dans le Jugement; le Jugement n'est fve reiécution du contrat , il ne condamne pas , à proprement dire, 11 dessaisit le mari de l'administration des biens de sa femoie que la loi lui conflait. Cela est si vrai , que si les droits de H femme ne sont pas liquidés dans un délai fort court , le Jugeest comme non avenu (c. clv. 144i). Et cependant, la ) qui lotte déjà pour sauver quelques débris de sa fortune , aura été obligée de payer des droits de condamnation. En vain Il loi commune la protège , le tlsc la dépouille et empécbe , par nnfeklblllté de ses exigences, les tentatives qu'elle pourrait feirepour conjurer la perte de sa dot.
SS8A. Aussi la cour de cassation avàlt-elle paru un testant fefenlr sur sa doctrine en décidant que le Jugement qui, du con-
^'attx termes du S i » n"" 6 de Tart. 68 de la loi du S2 frim. an 7 , font •eteqfui n^a pour objet que Texécation, le complément et la coosommation d*actte antérieurs enregistrés , n'est assujetti qu'à la perception d'an droit ise; qn« , suintnt le n* 1 du § 6 da même article, ce droit est de 15 fr. fStf les actes de diveree; — Attendu, dans l'espèce, aue la dame Dufrajer »f aat Hé doiée de la somme de 64,000 fr. , portée en son contrat ^ mariage , c'est cet acte qui l'a constituée créancière de cette somme et quia fixé réellement le montant des reprises qu'elle aurait le droit d'exercer envers son mari, en cas de dissolution de la communauté; —* Que ce Contrat a été enregistré et soumis aux droits auxauels les obligations doo- BCiC ouverture; que, dès lors, soit que la liquioation des reprises de la dame Dofrayer ait été opérée par le jugement du 15 fév. 1827, soit qu'elle Il IfMve fixée par un acte séparé , il n*en est pas moins évident que , daas l'vne tomme dans Taotre hypothèse , l'acte en vertu duquel s'opère la resUlution de la dot n'est que le complément et rexécotioD do premier acte, qui seul a créé l'obligation ; qu'il n'y a donc pas réellemeal ouverture à drofl nouveau au profil de la femme ; qu^ainsi , OQ ne peut percevoir sar le deuxième acte le droit proportionnel porté en Part. 69, n** 9 de la ki do ftt frin. an 7, mais senlement le droit fixe déterminé par Part. 68; qoCydéa lort, la pereeptioii faite sur cette partie du jugement du 15 février est régalière et légale ;— Sur le deuxième chef, ayant pour objet la pereeptioa du droit proportionnel sur le montant des iodemnités auxquelles Mra|ar a été condamné envers son épouse pour raison des obligations daai IcMfudles elle se serait engagée avec son mari : — Attendu que iVrt ataleaiffat par le jigement du 15 février que ces droits ont élé con- Hâtée eft liqoidés; que ce jugement est donc le véritable titre en vertu duqael la dane Défrayer puisse agir contre son mari ; — Que cet acte, eeaelitaanl une obligatiott nouvelle au profit de la dame Dufrayer, doit, m coaséi|iMace , être frappé du droit proportionnel établi par l'art. 69 sur les êclea de eeite nature; que, dès lors, ia perception du droit fixe, dét«»iaé par Part. 68 , dont cette partie des condamnations prononcées par le jngenent du 15 février a été robjet , est irrégulière et contraire au le&te el àPeifrit de la loi ; — Déclare nulle la contrainte . en ce qu'elle a pear efajei la perceptioa de droit proportionnel sur la partie do jugement lelaliTe aaa 64,000 fr. ; — La maintient quant aux 41,000 fr. , somme à laquelle ont été fixées les indemnités.. » — Pourvoi par la régie , pour vielatioa dn art. 4, 14 , n* 10 et 69 , S <« n** 9 de la loi du 22 frim. an 7 , et fausse application du n<* 6 du g 1 , et du n* 2 du g 6 de l'art. 68 de la ]B4ae loi. -Arrêt.
La coDi; ^ Vu les art. 14, ii« 10, 68, g t , n<> 6, et g 6 , n« 2, et Paru 69 , a* 9 de la loi do 22 frim. an 7 ; ^Considérant que Part 14 de la ;oi précitée dispose qne la liquidation et le payement du droit proportionnel, soat détermines pour le jugement portant condamnation , par le capital desfoouDes dont la condamnation est prononcée, les intérêts et les dépeaa liquidés; que ce droit proportionnel est fixé par le q« 9, g 2 de l'art 69 de la loi, à 50 c. par 100 fr. , et doit être acquitté sur tout jugement poriaat ceBdamnation de sommes et valeurs mobilières , intérêts et dépea». lorsqu'il n'a pas été payé sur un jogemeat précédent, même quand ladite «mdamnalioii mtervient surine demande établie par on titre enregiatré; — Goasidéranl que, ai le n* 2» g 6 de Part. 68 dispose qd% les jugemcDCs de séparation de biens, entre époux, ne seront soumis qu'au droit fixe de 15 fr., ce n'est , anx termes de la même dispodtlon , que daas la cas ou ledits jugements ae portent point condamnation de sommcf et valeiira; ^ Ceasidéranl, eafie, qu'un jngf ment de séparation conte- Baot condamaatioe contre le mari , à la restitution de la dot qoNl a re^oi' de sa Cemaie, ne peut être rangé dans la classe des actes contenant Peiéc«tioa,le complément et la ronsommaiion d'un acte antérieur, et comme tel, dispensé du droit proportionnel; d'où il résulte que le jogement dénoncé a formellemeot violé lês art. 14 et 69 de la loi du 22 frim. an 7 , et faussement appliqué le g 1 , o** 6 , et le g 6 , a* 2 de Part* 68 de la mène l«i ; donne défaut contre les défaillaaif , et casse.
aentoment da tontes les parties , réduit le montint des reprises d'une femme séparée de biens , l'est passible qaa d'un droit fixe d'enreglstrémeDi et non du droit proportionnel de IK) e. par 100 fr. sur la som'me réduite (Re)., 10 mai 1857) (1).
SS85. Mais la question s'étant reproduite, la oour de cassation est revenue à son premier sentiment, et a ajouté encore à sa première décision en jugeant que la disposition de la loi du 22 frim. an 7 qui assujettit au payement d*un droit proportionnel les Jugements portant condamnation , est générale et s'applique aux jugements de séparation de biens , comme à tous autres Jugements; et spécialement, que le Jugement de séparation de biens qui contient contre le mari condamnation à restituer la dot et les apports matrimoniaux da i^a femme , donne ouverture au droit proportionnel : on cbercherait en vain à assimiler ce Juge* ment k un acte contenant exécution et complément d'un acte anté^ rieur, dans le sens de l'art. 68, $ 1«% &• 6, de la même loi qui n'assujettit de tels actes qu'à ua droit fixe (des., 11 aot. 1844)(2). Ici, à la différence de ce qui avait eu lieu , dans J'espèee résolue
Dut mars 18S5.-G.C.,di. civ.^MM. Portails, l** pr.-'Tripîer, rap.- Veysio-de-Gartempe, ar. gén., e* ooiA-Tesle-Lebeatt, ar.
(1) Etphe : — (Enree. G. de BooviUe.} — Les époux de Bouville, après leur séparation de biens, procédèrent k la liquidation de leur communauté. Par un premier acte clos le 14 avr. 18S1, les reprises de la dame de Bouville furent fixées à 994,016 fT. 91 e. , et les indemnités dues au mari à 430,984 fr. 16 c.; ce qai faisait une diflérence, en faveur de la dame de Bouville , de 563,0$i fr 75 c Cet acte fat enregistré au droit fixe de 1 fr. et homologué par jugement par défaut da 46 inill. 185S. —Plus tard , le sieur de Bouyille forma oppositiou à ce jugement, et soutint que la somme allouée pour reprises à sa femme devait être réduite de 900,000 fr. ^ La dame de Bouville ne s'opposa en aucaae manière à «tte réduction; elle y acquiesça même.— Le i2 janv. 1853, le tribunal de Rouen admit cette réduction. — Lors de Penregistrement de ce jugement, la régie perçut on droit prepertionoel de 1,315 fr. 20 c, et le dixième pour droit de condamnalinn k 50 ceat. p. \e^ f^. sur les 300,000 fr. — La dame de Bouville demanda la reatiitttieo da ce droit , attendu que ce Jugement ne prononçait aucune ooudamaaUea , et m fai» sait que reconnaître des droits certains consUUéa par actes eareg^rés.
Le 28 janv. 1835 Jugement qui Tordoone ainsi: -^ < AUendu^ea fait, que lé jogement do 22 janv. 1833 ne pronoow ni QondaaaaalioB, ai collocaiion , ni liquidation , mais qu'il n'est que TexécutioB » la ceafirma*tion , Phomologaiion d'actes antérieurs dûment enregistrée; eu'U n'était, dès lors , sujet qu'H un droit fixe de 5 fr.;— Ccoidamoe Tadmaistration à ta reslilulioo , etc.— Pourvoi , pour violation de lart. 69, S 2*8* 9 de la loi du 22 frira, an 7^ qui soumet à un droit proportionnel 4e SO eeut. p. 100 f. les significations faites par jugement» et fausse applicaiieB da tt* 6, § 1, et du n* 7. g 3 de Tan. 68 de la même loi , en ce qiue le iuge* ment attaqué a décidé qu^oae liquidalioo faite parjugcaeaia'étatlsttaceptible que d^un droit fixe, et en ce qu'il a jiugé que la disposition delà loi du 22 frim. an 7, qnl n^assu^etlit qu'à un droit fiu lea actes qui sent rexécoliott d antres actes enregistrés, s'appliqua à deaiefemea le, quelque la loi ae parte que d'actes el nullement de jugements » et cela contrai* rement à la jurisprudence de ta cour, résullaat d'ua arrêt da d4 aer» 1829; elle a ajouté que toute distinction entre les jugemeats fui seraient (a suite et rexécution d'actes enregistrés et tous autres a'élaii pas fondée^ puisque presque toujours les iugemenls ordonnant l'exécali^ i'asiaa earegistres.^ Arrêt (ap. délib. en cb. du cens.).
La cour; -^ Attendu que le jugement du 22}aav* i83S s'est beraé è réduire, du consentement des parties. Le cbiOre de la iiqaidatiea ptéeé» demment consommée;— Qu^il n'a été ni un jugemeat porlaat coadamna*' tien , ni un jugement portant liquidation ; — Que, d'aUlears, le jogeiMal attaqué constate que ta i^omme dont la dame dé Beu ville est déclarée créancière de son mari , loi est due en vertu d'aclea précédeauiieat enre* gisirés, et que le contraire n^est pas justifié devaat la ooar;— llejetlew
Du 10 mal 18S7.-C. C, cb. eiv.-MM. Portails, l^'pr.-Rupéroa, lap^ Tarbé, av. gén. , c. conf.-Teste-Lebaaa et Piai, a^
(2) £ipàe$ i — (Snreg. G» dane Fauebeat.) ^ Le dfspositff d^io Jugement do tribuaal doTeva, du 19 dunts 1640, qai pcoBonçsit ht séparation de biens des époux Faucheux , était ainsi cen^ : — e Faisant droit, dit el ordonne que la dame Faoeheua eet et demeure séparée de biens avec son mari..., — Cendamne le sieur Fancbeux è lui reslitaer lé montant de sa dot et de ses reprises, avec les intéréta de droit, lie comfamne aussi à la garantir et indemaisev de loetcs lea oMgation» qu'elle aurait contractées , et des coodamnattew qu'elle aurait eaceurues avec lof. -^ Renvoie les parties devant M* Belles, notaire a Tours, commis par îe tribunal à l'effet de procéder à la Itquidatiea dea éreils eC reprise» de la dame Faucbeux. » — Les reprisée de la daoïe Faacbeax afant élé liquidées à la somme do 94,998 fr. 49 c» larecaeev i» raBiogiUmacnt ^ voulut nercevoir sur cette somme le droit de 50 cent p« 100 tt» éUtbli
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chip. 4, ^art. f, Sect. 2, Art. 2, S 8, N* 4.
par rarrét du % mars 1855, le lagement de la séparation de biens n'eiprimail pas la somme à laquelle s'élevaient la dot et les reprises de la femme. Le Jugement conteni^t simplement condamnation contre le mari à restituer la dot, suivant l'étendue que constaterait une liquidation ultérieure : et la légalité de la perception du droit proportionnel a été consacrée par cette considération abolue, que tout Jugement portant condamnation donne ouverture à un tel droit. Si l'on se demande cependant quel est reffet utile qi^e la condamnation dont il s'agit procure à la femme, et qui puisse l'indemniser de la contribution fiscale qu'elle paye, il n'en apparaît aucun. N'était-ce donc pas le cas d'appliquer ici lart. 68, S 1, n* 15, qui dispense du droit proportionnel les actes qui forment le complément de contrats antérieurs? Cette Jurisprudence n'introduit^elle pas une excinsion au bénéfice de l'article cité , que la loi n'a pas admise, et cela dans une matière où les fraudes sont moins k craindre que dans toute autre , à raison de la solennité requise dans les actes qui consomment les séparatloDs de biens, et de la surveillance Jalouse des créanciers du mari?
SS9#. Du reste, la cour de cassation avait été devancée par les tribunaux civils dans la voie rigoureuse qu'elle a suivie. Il avait été décidé , en effet , que le Jugement de séparation de biens qui condamne le mari à rendre à sa femme le montant de sa dot, ses apports matrimoniaux, et à la garantir des obligations par elle souscrites coi^ointement avec lui , doit être soumis au droit proporMonnel , quoique, au lieu de prononcer une condamnation au payement de sommes déterminées , 11 renvoie les parties devant un notaire, pour procéder à la liquidation des droits de chacun des époux; et qu'en pareil cas , le receveur est en droit d'exiger des parties une déclaration supplétive , d'a^ près laquelle la perception devra être faite; à défaut, il doit prendre pour base la liquidation postérieure opérée par devant notaires (trib. de la Seine, 15 mars 1838) (1).
par Tari. 69, § 2, n'' 9, de la loi do 2S frim. an 7, sv tout Jogement portant condamnation à dos sommes on valeurs. La dame Faucheux forma opposition à la contrainte, et cette opposition fut accaeillie par jagement da tribunal de Tonrs, du 26 fév. 1841, ainsi motivé : — « Considérant que le seul objet contestable de la demande était nne séparation do biens; que les conclusions tendant à ce que Fauchenx fût tenu do rembourser la dot n'en ont été qu'ano conséquence incontestable et incontestée-, qu'elles n'ont été réellement prises qo'afin d'an renvoi à faire compte; qu'on ne doit donc pas supposer que les juges, de quelques expressions qu'ils se soient servis , aient accordé plus ou autre chose qu^il ne leur a été demandé ; qu'en condamnant Faucheux à rembourser la dot et les reprises, et renvoyant devant notaire pour liquider, ils n'ont pas plus prononcé contre lui une condamnation que s'ils eusseot littéralement répondue la demande, en disant qu'il y serait tenu ; que toute autre appréciation reposerait sur un jeu de mots indigne du législateur et de son interprète;— Qu'autrement, il faudrait admettre que, dans cette matière, il y aurait toujours lien au droit proportionnel, soil dans le cas d'an simple renvoi à faire compte , soit dans le cas d'un silence absola : or, la loi décide le contraire;— Que s'il ne fallait voir que des mots où tout est dans les choses , on objecterait à la régie que le jogement n'a prononcé la condamnation d'aucune somme ou valeur déterminée, mais qu'il est plus rationnel, en accordant même, ce qui peut faire question , que l'art. 68 de la loi de frimaire qui affranchit les actes portant complément d'actes enregistrés antérieurs, n'est point applicable aux condamnations joditiaires, d'éconduire la réciepar le motif que, de la prétendue condamnation , il n'est résulté en faveur de la dame Faucheux aucun droit qu'elle n'avait pas avant, oa qu'elle n'aurait pas eu sans la fatale expression; d'où il suit que le jogement qui a prononcé la séparation de biens d'entre la femme Faucheux et son mari^ n'est point passible du droit proportionnel.
j Pourvoi de la régie de l'enregistrement (admis au rapport de M. le oon- > sellier Bernard de Rennes , sur les conclusions de H. l'avocat général De- 1 ingle) pour violation des art. 4, 14, n« 10, et 69, g 2, n« 9, de la loi du ^2 frim. an 7, et fausse application do n* 6, § 1 , et du n** 2, g 6, de l'art. 68 de la même loi , en ce que le jugement attaqué a déclaré non passible du droit proportionnel de 50 cent, établi par l'art 69 précité sur tout jugement portant condamnation à des sommes ou valeurs, un jugement qui non -seulement prononçait la séparation de biens des époux Faucheux , mais encore condamnait le mari à rembourser à sa femme le montant de sa dot et de êM reprises. — Arrêt.
La coua; •» Vu les art. 14, 68 et 69, de la loi da 22 frim. an 7; — Attendu que l'art. 14, n* 10 de la loi précitée dispose que pour les jugemants portant ctndamnalion, la valeur des biens meubles est déterminée.
S88V. Sous un autre rapport, l'arrêt de 1844 ajoutait etcore à celui de 1835, en décidant que la fixation des valeurs faite lors de l'euregistrement du Jugement et la perception do droit qui en a été la suite n'est que provisoire, et que si la liquidation définitive donne une somme plus considérable que celle sur laquelle le droit a été perçu , la perception doit être recti* fiée et déterminée par le résultat de la liquidation définitive (Conf. trib.d'Altkirch» 17 août 1848, afT. Genty C. eoreg.). — Sur ce point particulier on peut dire, avec MM. Rodière et Pont, t. 2, n^ 933, que le contribuable n'étant pas admis, d'après une Jurisprudence constante , à réclamer en présence d'une liquidation qui révèle une évaluation trop élevée sur laquelle la perception a été faite, c'est manquer aux règles de la Justice et de 1» réciprocité que donner à l'administration le droit de revenir snr révaluation lorsqu'elle n'est pas assez élevée. — V. Conf.to Contréleur, art. 6990.
SS99. Il est toujours loisible aux époux de faire cesser la séparation Judiciaire et de se replacer sous la loi de leur pacte matrimonial (V. notre Tr. du contr. de mar.). A peine est-il nécessaire de dire que l'acte qui constate ce rétablissement participe , au point de vue du droit fiscal , a toutes les prérogativee dont Jouit le contrat de mariage. Ainsi, la restitution de la dd faite par la femme à son mari , n'est sujette qu'à un droit fixe ; car il n'y a pas de mutation nouvelle , mais retour à un état de choses qui va continuer comme s'il n'y eut pas eu de séparation. Par cela mémo , il n'y aurait pas non plus de droit proportionnel h percevoir sur le rétablissement, dans la communauté, des conquéts que l'un des conjoints aurait pu faire pendant la durée de la séparation. L'administration a hésité sur ce polnt^ cependant elle a fini par se prononcer en ce sens (déllb. 22 pluv. an 10 et 11 Juin 1807. V. MM. Rlgaud et Ghamplonnière, t. 4, n* 2842 ; Pont et Rodièro, t. 2,n« 934).
SS89. Lorsque les époux stipulent le régime de la comnra-
pour le payement du droit proportionnel , par le capital des sommes et Iw intérêts et dépens liquidés;— Attendu que cette disposition est générale el s'applique aux jugements de séparation de biens , comme à tous aitres jugements ;— Attendu que le droit proportionnel est fixé par l'art. 69, % 2, n« 9, à 50 cent. p. 100 fr., et doit être acquitté, aux termes didit article , snr tous les jugements portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes ou valeurs ; — Attendu qo'un jugement qui condamne le mari à restituer la dot de sa ffmme, ne peut pas être rangé dans la classe des actes contenant exécution et complément d'un acte aniériaor que l'art. 68, § 1, n* 6, n'assojeitit qu'à un droit fixe ; — Attendu que lo jugement du 19 mars 1840 condamnait Faucheux à rembourser à sa femme sa dot et ses apports matrimoniaux et renvoyait les parties à la liquidation; que la filiation des valeurs faite lors de renregistrement et la Eerception du droit sur cette évalutation, n'étaient que provisoires, et que i liquidation ayant porté ces valeurs à.une somme plus considérable, e*était sur cette somme que le droit devait être perçu en définitive; — Attendu que le jugement attaqué , en décidant le contraire et ea annulant la contrainte décernée par la régie , a formellement violé les art. 14 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, et faussement appliqué Part. 68 de la même loi;-— Casse. •
Du 12 nov. 1844.-€. G., ch. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-8imonnean t rap.-Pascalis, l*'av. gén., c conf.-Moutard et Martin, av.
(1) (Cordier C. enreg.)^LB tbibunal;— Attendu que le jugement qui a prononcé la séparation de biens entre les sieur et dame Cordier contient condamnation du mari à restituer à sa femme le montant de sa dot ei de ses apports matrimoniaux, suivant la liquidation qui en serait ultérieurement faite; ^ AUendo que , quels que soient l'utilité et l'effet pour les parties de cette disposition, elle doit, par cela même qu'elle existe , être soumise à la perception du droit proportionnel fixé pour tes condamnations judiciaires; que, pour l'en affranchir, l'on ne peut argumenter du droit spécial de 15 fr. fixé pour les jugements de séparation de biens «
Iiuisqne la loi elle-même énonce que ce droit sera perçu dans te cas oO e jugement ne contiendra pas condamnation; — Attendu que l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, qui affranchit les actes portant complémeaf d'actes enregistrés antérieurs, n'est point applicable aux condamnations et dispositions judiciaires; — Attendu qu'une condamnation, ponrêtra indéterminée , n'est pas moins passible de la pe.-ception ; qu'au contraire, c'est le cas d'exiger des parties une déclaration supplétive , d'après laquelle le droit est calculé; qu'à défaut de cette déclaration , l'adminislr»tion a pu, dans l'espèce, se prévaloir de la liquidation qui a été faite p« l'acte notarié des 11 et 16 janv. 1836;— Déboute la dame Gerdier de sen opposition à la contrainte décernée contre elle, etc. Du 15 mars 1838.-Trib. de U Seine.
ENREGISTREMENT.— TiT. 4, GsâF. 4, Paet. 1, SiCT. 8, Art. 2, $ S, N* 4.
BKoté , II fitet^pas douteux encore qo*an seul droit fixe de 5 fir. doit être perçu sur le contrat, lequel droit embrasse le contrat Ini-ménie et la stipulation de communauté : c'est un point établi plus liattl,etqaeradmlnistralion elle-même a reconnu, après ravoir un iDfftaiit contesté (V. n^ 3363). Mais il s'agit la de ta communauté légale. La question est de savoir si les règles de perception sont modifiées par les clauses que la loi met à la disposition des par« ties, dans les contrats de mariage , et dont la stipulation a pour effet de substituer une communauté conventionnelle à la com* manauté légale. A prtort, on peut répondre négativement, puisque les époux tiennent de la loi le droit de régler leur association, et que, par suite, toute stipulation qui modifie la communauté légale ne peut^tre envisagée que comme une disposition dépendante du contrat. Cependant, les stipulations de ce genre peuvenl , en raison des effets qu'elles sont appelées parfois à produire , D'être pas toujours des dispositions dépendantes : c'est pourquoi il convient d'examiner distinctement comment les diverses clauses modiflcatives de la communauté agissent sur la perception.
SS9#. La communauté légale peut être modifiée de diverses naatères. Certaines clauses ont pour effet direct de restreindre la communauté légale; d'autres , au contraire, sont extensives; Il en est qui modifient les effetsde la communauté; enfin, il en est q«l dérogent particulièrement au principe du partage par moitié (?. MM. Pont et Rodière, t. 8, n« 8). Les clauses restrictives de la communauté légale ne modifient pas, en principe, la règle de la perception sur les contrats de mariage. Ainsi, soit que le contrat de mariage renferme une clause de réalisation excluant tout 00 partie du mobilier de la communauté , soit qu'il constate une eoBvention d'après laquelle les époux mettent dans la commulautéleur mobilier Jusqu'à concurrence d'une somme déterminée, aott enfla qu'ils réduisent leur associaiion à une simple communauté d'acquêts , ces stipulations sont Inhérentes au contrat de mariage, et, partant, elles ne rendent pas exigible un droit par- Ucutier, dIsUnet do droit à percevoir sur le contrat lui-même.
SS9i. La règle parait avoir été contestée , en ce qui coneerne la stipulation d'une communauté d'acquêts, sinon dans le cas où elle est faite, aux termes de l'art. 4497 c. civ., pour modifier le régime de la communauté légale, au moins lorsque , con-
(1) Eipècê : — (Enreg. C. Wolxels.) — Le contrat de mariage do siear Oinrd-Jo&eph Weltels et de Marie-Salomé Wagner, passé le 28 fnm. an S, devaai un oolaire de Dabo, contenait les dispositions qui suivent : — «Art. 1. La fortune réciproque des futurs, apportée en mariage, ainsi qne les acquêts , tant mobiliers qu'immobiliers , sons quelque dénomination que ce puisse être, formeront une masse commune qui appartiendra •a tonte propriété an survivant. — Art. S. En cas d^existence d'enfants procréée dans le mariage, le survivant n'aura que Tusufruit de la moitié do celte masse. » — Telles sont les conventions matrimoniales des parties lecepiées par elles, avec reconnaissance qu'elles ont eu lieu à titre de donation mutuelle entre-vifs l'une de Tautre.
En 183i, décès de la femme Wetzels sans postérité. — Peu après, le âeur Wetxels fait à ia régie la déclaration que voici : — « La défunte n'a lassé aucun meuble ni immeuble à elle appartenant, vu que par le contrat de mariage susdit, le soussigné et son épouse ont formellement exclu une communauté à partager après le décès de l'un d'eux et établi une commnnaoté à titre universel ; aucune mutation n'est donc survenue, et il n'y a lieu au payement d'aucuns droits d'hérédité. » — La régie , de son eftté, prétendait qu'aux termes du contrat de mariage , il y avait donadea , et que le survivant ayant recueilli à ce titre la moitié des biens de Ta communauté formant la succession de sa femme, devait acquitter les Jroits de mutation par décès , sur la valeur de cette moitié. — 6 janv. 1832, jugement du tribunal de Wissemboorg qui rejette les prétentions Je la régie en ces termes : — « Considérant que le contrat de mariage du demandeur en opposition , en date du 28 frim. an 6, enregistré le 14 nivôse suivant, renferme une stipulation de communauté universelle au profit du survivant des époux, en cas d'inexistence d'enfants;— Considérant que l'art. 15S5 c. civ., conforme aux anciens principes, porte qu'une semblable stipulation n'est point réputée on avanlage sujet aux règles relatives aux donations , soit quant au fond , soit quant à ia forme , mais seulement une convenllon de mariage et entre associés;— Considérant que les expressions de donation réciproque et d'acceptation que renferme le contrat de mariage, ne changent plas l'essence de la convention intervenue entre les conjoints Wetzels, et qu'on doit rechercher dans les conventions l'intention des parties, plutôt que s'arrêter au sens littéral dos termes; — Considérant que le décès do la femme du demandeur en •ppoiilien n'a point o^ré au profit de ce dernier une mutation de pro-
formément à Part. 4581 du même code, elle esftamirée daaa m contrat de mariage établissant le régime dotal. La dispositioB, dans ce dernier cas, parait avoir été considérée comme indépeo* dante et donnant ouverture à un droit particulier de formation de société, outre le droit de contrat de mariage. Mais radministration elle-même s'est refusée à consacrer cette doctrine. Uao délibération du 15 juin 1827 étoblit que la stipulation, dans un contrat de mariage sous le régime dotal , portant que les future seront associés aux acquêts , ne donne pas lieu à la perceptioii d'un droit parUculier (V. H. Biasson de Longpré, n« 2523). Et, es effet, au point de vue des principes généraux sur le droit d'eiire* gistrement, on ne voit pas que la stipulation d'une communauté d'acquêts , sous le régime doUI, diflère en quoi que soit de la réduction d'une communauté aux acquêts: l'une et l'autre conveotlon sont inbérentes au contrat de mariage et en constituent des dispositions essentiellement dépendantes (Conf. MM. Rodière et Pont, t. 2, n« 106).
•••9. Par identité de raison, nous déciderons , avecles mêmes auteurs , n* 107, que le contrat de mariage qui , en réduisant la communauté aux acquêts, ou en stipulant une société d'acquêts, attribuerait è l'un des époux, après la dissolution de la société co^lugale, la totalité des choses comprises dans l'aetU social, ne doit donner ouverture qu'à un seul droit, celui de contrat de mariage. II y a là, non point une libéralité en faveur de l'un des époux, mais une combinaison de la stipulation d'ac^ quêta avec la clause prévue par l'art. 1525 c. civ., auquel nous arriverons bientét : et comme de telles combinaisons ne sont pas interdites, on doit reconnaître que lorsqu'elles sont stipulées dans un contrat de mariage , elles en constituent une disposlUoa dépendante. Ainsi en a décidé la cour de cassation, même dans une espèce où la clause contenait une stipulation de réduction , en cas d'existence d'enfant du mariage , et où elle était qualifiée de donation mutuelle (ReJ., 24 nov. 1834) (i).
•••S. Par une conséquence ultérieure du principe, il a été décidé que la donation faite par contrat de mariage, au survivant, des bénéflces de la communauté , constitue une convention entre associés, et par suite, ne donne pas lieu, lors de la dissolution du mariage» à la perception du droit de mutation par décès (Trib.de la Seine, 7JuiU. 1841) (2).
priété, puisqu'elle n'a jamais eu sur les biens de la communauté qu'une expectative qui ne s'est point réalisée , et non des droits acquis , d'où II soit que la régie est mal fondée dans sa demande , puisque le siear Wetzels ne tient pas do sa femme ses droits sur la communauté, et qu'il n'a fait que recueillir le fonds et les bénéfices de l'association conjugale qui a existé entre eux. — Pourvoi de la régie pour violation do l'art 1525 c civ., en ce que le tribunal de Wissemboorg a considéré comme simple convention de mariage et entre associés, non sujette aux règles des donations , une stipulation qui renferme une donation mutudie et réductible pour survenance d'enfants.— Arrêt (ap. délib en cb. do oons.).
La coun ; — Attendu que par le contrat du 28 frim. an 6^ qui a réglé les clauses de leur association conjugale » dont l'expédition, tradoito de la langue allemande par un interprète juré, et dûment légalisée par le président du tribunal de première instance de Wissemboorg, a été produite à la cour, les époux Wetzels ont déclaré vouloir que « ia fortune de quelque nature qu'elle soit, tant mobilière qu'immobilière , apportée ou déjà héritée réciproquement, ou qui pourrait être héritée ou acquise dans la suite, fit une seule masse qui appartiendrait au survivant , on pleine propriété sans aucun empêchement; » — Que la nature et le caractère de cette stipulation n'ont été altérés, ni par la clause portant réduction éventuelle do cet avantage à l'usufruit de moitié de cette masse, dans le eu» non réalisé, de survenance d'enfants, ni par les mots : donation mutuelle, qu'on lit dans la suite du même contrat de mariage; — Et qu'en décidani que « cette stipulation n'est pas un avantage , sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond, soit quant à la forme, mais simplement une convention de mariage et entre associés» de la nature de celles que définit l'apt. 1525 c civ., le tribunal de Wissembourg n'a violé aucune loi ;— Rejette.
Du 24 nov. 1834.-C. CyCh. civ.-MM. Donoyer, f. f. de pr.-QuéqueC, rap.-Laplagoe« l* av. gén., c oontr.-Teste-Lebeau et Moreaui av.
(2) (Veuve Frémard C. enreg.) — Ls tiibdral; —Attendu que la disposition contenue au § 2 de i'ari. 9 du contrat de mariage des époux Frémard présente tous les caractères de l'attribution au survivant des bé« néfices de la communauté , autorisée comme convention de mariage il entre associés par l'art. 1525 c. civ.; que si les contractants ont tapie» premont qualifié donation l'aiant^ que cette clause coailm au survivanV
no
ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Chap. 4, PAKt. 4, Sect. Î, Art. îi, § 8, N* !•
. SSHA. MId fli an lieu de 8*aUr1bner des parts inégales, IM épOQx eonvenaient qu'il serait livré à l'un d'eux un objet qui, par sa nature, ne rentrerait pas dans la classe des acquêts, il y aurait convention indépendante du contrat de mariage , avantage réel en faveur de l'époux gratifié : un droit particulier serait 4nnc exigible, droit de donation qui devrait être perçu au taux Mt suivant les distinctions qui seront indiquées à l'art, suivant, Mlatif aux mutations entre-vifs à titre gratuit.
SSSft. Ge serait également une disposition indépendante du •contrat de mariage que celle par laquelle on réserverait les acquêts aux enfonts à naftre. Mais II convient ici de préciser. Dans une telle stipulation dont la nature et les effets seront expliqués ilaot notre Traité du Contrat de Mariage, rien n'est certam , en principe , au moment où elle est faite , ni la chose réservée , ni le béoéflciaire , puisque d'une part la société peut se dissoudre sans iqu'il y ait des acquêts, et que, d'une autre part, il peut ne pas naître des enfants du mariage La clause est donc éventuelle-, par conséquent elle ne saurait donner Immédiatement ouverture au 4rolt proportionnel (V. MM. Pont et Rodière, t. 2, n^ 109). Seulement , l'Inoertilude cesse si des enfants naissent du mariage , et a'il y a des acquêts à la dissolution de la société ^ alors le prédéoès du père ou de la mère donne effet à la réserve *, il s'opère une transmission dont le contrat de mariage est le litre : le droit proportionnel devient désormais exigible. Aussi, est- il néces- «Ure , ponr les enfants , de mentionner les acquêts dans la déclaration de suoœsRion du père ou de la mère prédécédé (iost. gén.dQ iO sept. 4851, n* 1381, $ 6).
SSSe. Cette déelaration doit même , nonobstant la survie icl'un des époux, contenir la totalité des acquêts: car, ainsi que nous l^xpHquerous dans notre Traité du Contrat de Mariage, la convention matrimoniale dont il s'agit ici est translative par eUcHnéme de la propriété des acquêts sur la tête des enfants, le survivant des époux conservant seulement la Jouissance de sa
lear ititentioa 8é manifeste de la manière la plas évidente : 1* par la taneor même de la dtsposiiion qui a pour objet, non pas la part du pré* aoaraat dans les béséfloes d« eommonaolé, mais bien la totalité de ces béaéficfS} t^ et par le rapprodiemeat de cette dispoeitlon avec celle contenue au § 1 du même article, laquelle est déclarée soumise à des eeuditions de réductibililé et de déchéance qui ne sont pas reproduites dans la disposition liligieuse dont les termes sont absolus et pure et simples;—- Attendu , au surplus , que cette même disposition ainsi entendue se trouve •0 parfaite harmonie avec l'ensemble du contrat de mariage ; que la communauté de biens qui y est établie, étant réduite aux acquêts, il eût été Sans objet de mentionner la réserve de reprises énoncées en l'art. 1525, laquelle d'ailleurs est de plein droit; qu'enfin la clause de préciput, stipulée par Fart. 6, n'a rien d'incompatible avec l'interprétation ci-dessus donnée à la clause finale do contrat ; qu'à la vérité , le principe devait se confondre dans l'attribution des bénéfices de communauté , sauf le cas dereftOMiation à ladite communauté par la femme survivante; mais que c'est oniqueinent en préyision de ce cas , que dans la circonstance peut et doit être réputée avoir été faite cette stipulation de préciput qui, au surplus, est pour ainsi dire de slyle dans les contrats de mariage,— Attendu que de tout ce qui précède il résulte que , par le décès de Fremard , sa veuve s'est trouvée saisie de la propriété de tous les biens de la communauté , en veHu d'an titre purement déclaratif; que conséqueramenl ces biens ne devaient rapporter aucun droit de mutation par décès, sou de son chef , soit de eelni des enfants issus du mariage ; — Par ces motifs , condamne l^dminislratlon de l'enregistrement à restituer à la veuve Frémard la somme de 4,855 fr. 10 cent., montant en principal et décime du droit proportionnel de mutation indûment perça , et condamne l'adDUoistralion
\ Ue l'enregistrement aux dépens taxés et liquidés , etc«
I Du 7 juill. 1841. -Trib. civil de la Seine.
(t)(Gbaasattd C. eoreg.)-— Lv thibotial; — Altetitfu que, d'après les priaeipee consacrés par la jarisprudenee du parlement de Bordeaux , la réserve deo acquêts stipulés dans le contrat de mariage au pro6t des •afants à naître , constituait une donation à cause de mort , susceptible de caducité par le décès des donataires avant les donateurs; que cette doaaiioa, renfermée dans on contrat irrévocable de sa nature, avait le même effet qoa les institutions contractuelles, en oe qu'elle ne pouvait pas être révoquée par les pèrp et mère; que cette irrévocabiiité n'était pas un obstacle à ee que , durant le mariage , le père ne pût disposer des acquêts à titre OBérenx , les hypothéquer, les vendre, les anéantir; quà la Jissolution du mariage par ta mort de l'un des époux , sa portion dans les acquêts devenait la propriété iocommutabie des enfants dont le droit se trouvait ouvert par cet événeownl; mais qu'à Pégard de l'autre moitié des aqf«éls, bur droit était subordeuaéà l'éTMitaalité du i^décès de Tépoux
part, sauf les droits delà puissance paternelle lur Paatre paii (V, UM. Rodière et Pont, t. 2, n«' 19 et 109). U doctrine contraire s'induit, cependant, d'une délibération portant acquiescement à un jugement d'après lequel la clause de réversibilité des acquêts » stipulée au profit des enfants à naître , dans un contrat de mariage passé en pays de droit écrit, constitue une donation à cause de mort qui ne produit même son effet que pour la moitié des acquêts au décès de l'un des époux. En conséquence, lors de cet événement, aucune mutation de la portion revenant à l'époux survivant ne s'opère en faveur des enfants qui ne sont pas tenus d'en faire la déclaration (délib. 30 nov. 1653) (1). Mais U est plus généralement admis, en droit fiscal, que la mutation esl réellement dans le contrat de mariage, et nullement dans l'acte ultérieur par lequel , après la dissolution de la société oonjugale , les enfants et le survivant des époux, traiteraiant sntre eux de la Jouissance des acquêts.
S897. Il a été décidé, en conséquence , que la eoDTenlIOA matrimoniale par laquelle il a été stipulé , sous la çootuiae 4f Bordeaux, que la société d'acquêts, établie entre les époux, appartiendra, par préciput , aux enfants qui naîtront do mariage, et que, s'il n'y en a pas , cbaque époux disposera de sa portiOA en faveur de qui bon lui semblera, une telle convention est attrl^ butlve de la propriété des acquêts, au profit des enfants...; tellement que l'acte ou transaction par laquelle, après le décès de l'un des époux. Il est réglé que les enfants auront la nae propriété des acquêts, et l'autre époux en aura l'usufruit, ne pevt être regardée comme contenant un abandon, de la part de eeiiil* ci, de sa part d'acquêts, ni, par suite, être déclarée passible ém droit proportionnel *, et c'est à tort qu'on prétenarait que ce n'é» tait qu'en cas de prédécès des époux que les djiunts avalent le totallié des acquêts (Req. il avrii i83ij Case. 50 aoât 1837) (2).
8898. Ce n'est pas à dire que les stipulations restrielivee
survivant; qu'il n'y avait pas, quant à cette moitié d'aoqaèté, de dissolution immédiate en leur faveur, après la dissolatioa de cette société <t'aequêts; qu'ils n'avaient qu'une expectative soumise k la «ooditieo qu'ils seraient vivants au décès du dernier mourant des époui, qu enfin l'ioceiv titude de leurs droits se trouvait augmentée par la facuite qu'avait le survivant des père et mère de choisir entre eut celui qui recueillerait sa portion d'acquêU ; — Attendu que de Tapplicatien de ces principes à la cause, il résulte que le droit des héritiers Ghansaud sur la portion d'ae* quêu écbue au lot de leur mère , n'est pas encore ouvert; qee ce n'est qu'au décès de celle-ci que la transmission défiDÎtivede la terre de Booillagues qui forme cette portion d'acquêts s'opérera en leur faveur; qu'ainsi, la contrainte décernée aux demandeurs pour le payement d'un droit de mutation non encore effectué, est prématurée et doit étrs aaaolée;— Reçoit les héritiers Chaosaud opposants , etc.
La régie a ordonné l'exécution de ce jugemeat*
Du 30 nov. 1833.-Déiib. du cens, d'admis.
(î) 1- Espèce : — (Enreg. C. Broca-Perras.) — En 1780, mariage des époux Broca sous la coutume de Saint-Séver. -^ Les époux déctareal «s'associer à moitié des acquêts qu'ils feront, pour en disposer ea faveur des enfants qui proviendront... » En 18i9, le mari décède laissaat un testainent par lequel il lègue à sa femme , le quart de tous ses biens tn osefruit. Mais la veuve Broca déclare renoncer aux avaolagef qui lai soal faits dans le testament de feu son mari. — Puis, le 14 avril 1830, en acte intervint entre tes enfants et la mère , dans lequel, les premiers attribuent à celle-ci : 1<> une portion en toute propriété, d'un immeuble faisant partis des acquêts pour lui tenir lieu de ses propres aliénés ; 2« l'osufruit ds surplus de celte même propriété , pour la remplir de la moitié dos acqeèls stipulés dans le contrat de mariage.
Lors de l'enregistrement, le receveur perçut, outre le droit Ûu ds partage, un droit proportionnel de donation sur cet acte qu'il considère comme contenant abandon par la mère au proGt de ses enfants de la moitié des acquêts. — Demande en restitution par les enfants qui se fosésissi sur ce que, d'après la jurisprudence du parlement de Bordeaux , la prs« priété des acquêts leur ayant été transférée dès le jour mémo du coauai de mariage, bien qu'ils ne fussent ni nés ni conçus, et qu'il n'eiisill aucun acouêt, il s'ensuit que l'abandon ultérieur par la mère n'a epéii à leur proDt aucune transmission de propriété.— 13 ao0tl830, isssmeal du tribunal de Blont-de-Marsan qui accueille cstts demande* «— Pottrvsîi — Arrêt.
La cotjR ; ^ Attendu , en droit , que sooi l'empira ds l'ancleons légis* lation, dans le cas où les lois générales ou locales ne renfermaient anoias disposition contraire et prohibitive, les cours et tribunaux avaient ehtsne par i'assspjj^-t des justiciables et l*adhésion tacite du législatsvri Is
ENREGISTREMENT. ---TiT. i, CHiP. 4, Part, i, Sbgt« 2, Art. 2, S If» N* 4.
4« la eommniMmlé légale »e putstdiit Jamais étra la soaree on Ftcflasion d'uoe pereeplioo particulière, en raison de leurs conséqneBoee ullérieares, noUmmeDl lors de la liquidation. A cet égard, il faat s'atUcber aux effets de l'acte et considérer s'il est e« Doa traaslatir. Ainsi, dans une société d'acquêts, par eiempie, le fonds commun se compose des acquisitions laites pendant le aariage par les époux, ensemble ou séparément , à l'aide de rindasUle commune et des économies faites sur les fruits et les retenus. Il est clair que si la liquidation et le partage avaient pour effet unique de faire la part à chacun des époux ou à leurs ayaats droit des choses comprises dansée fonds commun, un drpit fixa de partage serait seul exigible. Mais, disent très-exactaneat MM. Pont etRodière, t. 2, nMlO, « si , au lieu de se boraerà rattrlbotion des acquêts, les époux s'arrangeaient de telle manière que l'un d'eux reçût, dans sa part, un objet qui ne constitaaralt pasuD acquêt, par exemple, les biens dépendants d'une sttcœaslon échue à l'autre pendantle mariage, l'acte contiendrait autre chose qu'un partage; car ces biens n'étaient pas indivis entre les époux, ils étaient la propriété exclusive de celui auquel la soccessioo e«t échue. Il y aurait dono un droit particulier à percevoir sur la convention constatant t'attribation qui en sera faite à rautre ; et la liquidation de ce droit se ferait d'après la natare de la mutation. Ce serait le droit d'échange , de vente ou de donatiOB , suivant qne l'acquisition aurait lieu en vertu d'un échange , ou moyennant un prix , ou à titre gratuit. » -* T. dans le même sens MM. Rigaud et Cbampionnière » t. A, a* 2899.
••••. Pareillement, les prélèvements et les reprises que comportent le partage de la communauté sont, en thèse générale, comme Inhérents à la nature même du partage, affranchis d'un droit particulier. Les auteurs citent, à l'appiïi du principe une délibération du 30 nov. 1835 , par laquelle radmlnislration a or* donné la restituUon d'un droit de 2 p. 100, perçu parle receveur sur l'acte qui, après un jugement de séparation de biens, constatait que des meubles meublants, formellement exclus de la communauté, aux termes du contrat de mariage, avaient été remis, pournna valeur Indiquée, à la femme qui avait stipulé l'exclusion (V. MM. Rigaud et Cbampionnière, t. 4, n<> 2896; Pont etRodière, U2, n* ili). Cependant, ces mêmes auteurs en font la très-Juste remarqua» Il fautadmettre que si les Immeubles ne se trouvent pas en nature au moment de la liquidation, l'époux qui aurait stipulé Uréallsatlon ne pourrait exercer ses reprises sur d'autres meubles sans s'exposer à payer un droit particulier. A défaut de la chose, Cest la valeur qui en doit être prélevée : tout prélèvement qui s'exerce d'une autre manière* n'est pas évidemment inhérent àl'o*
poavoîr de fixer par une série de décisions semblables, une jarisprudeoce locale qui ajoutait aai coutumesécriles,etdontrautoriléaété constamment respectée par le conseil du roi et par la cour de cassation qui lui a succédé dans l'exercice du pouvoir d'annulation des arrêts et jugements rendus ea dernier rsssort ; — Attendu, en fait, que le tribunal de Mont-d^-Marsan) après avoir constaté que le contrat de mariage de feu le sieur Broca père •ide sa femme, du 27 mai 1789, contenait une slipalation de société d'acquêts, telle qu'elles avaient lieu à cette époque sous Tempire de la eottlnme de Saiot-Séver et de la jurisprudence du parlement de Bordeaux, lesquelles ne conféraient au survivant, en cas d^enfanls nés du mariage, que l'usufruit de la moitié de.<dits conquêls;— Que, dans cet état des faits et des stipulations, l'arrêt attaqué n'a pas violé les articles invoqués de la loi da 22 frim. an 7^ et de celle du 28 avril 4816, qui oe pouvaient recevoir d'application que dans le cas de reiistence d'une donation entrevifs , donation dont les droits respectifs des parties , déclarés et constatés par ledit jugement repoussent la stipulation ; — Rejette. Ou li avril i831.*G. C, cb. req.-MM. Favard, pr.-Borel, rap.
t» Sipèôit — (Merle C. enreg.) — Par leur contrat de mariage du 12 vent- an 4, les époux Merle stipulèrent qu'ils s'associaient entre eut en la moitié dos acquêts qu'ils feraient ensemble pendant leur mariage , lesquels acquêts appartiendraient par préciput^l avantage aux enfants qui en naîtraient; que, s'il n'y avait pas d'enfant, chacun dispo^^erait de sa portion en faveur de qui bon lui semblerait, et que la jouissance de la totalité demeorerail néanmoins r(*servée an sur\ivantdos époux, dans tous les cas.— Le sieur Uerle est décédé en 18:^3.— 8eâ enfants et sa veuve tiroDty pour éviter toute discussion sur retendue des droits de la dame Merle, une transaction sous seing privé, le 6 décembre de celte année, oar laquelle il est attribué à la dame Merle, pour la remplir de tous ses iroils, r usufruit d'une somme de 100,000 fr., de deux maisons et d'un jardin, et la pleine propriété d'une créance de 1S,000 fr., et aux enfants
pérationdu partage;et, parce motif, il donneouvertm^à «oi veau droit. Il amémeétédécidéque lorsque, par le contrat de m«« rlage, lafemmeavait droit à des meubles en nature qu'elle s'était réservés, le payement par les héritiers d'une somme d'argent à raison de ces meubles, qui ne se trouvent pas en nature, est pas» sible du droit de quitUnce (Req. 2 Janv« 1844, aff. ScheuU* V. n<» 1 119). Mais les considérations ci-dessus déduites indiquent que, dans ce cas, le droit exigible sur le versement de laaomme n'était pas autre que celui qui aurait été perçu sur la remise des meubles réservés,
8400. Bien plus : pour que la reprise même de ebeiea autres que celles qui ont été exclues de la communauté, donne ouverture à un droit particulier, il faut qu'il s'agisse de cbosee dont la réalisation a pour effet de conserver la propriété à l'époux qui les a exclues de la communauté. Supposons que la réaiftsation porte sur des choses fongibles, c'est-à-dire des choses qui, par leur nature môme, tombent dans la communauté, quoique réalisées, en oe qu'il n'en peut pas être fait usage sans qu'elles soient consommées ^ la solution alors ne peut plus être la méaieh Comme, dans ce cas, l'époux qui a stipulé la réalisation a droit, ainsi que cela sera plus amplement expliqué dans notre Traité éa contrat de mariage, soit à la reprise de l'estimation , soit aa prélèvement de choses de même quantité, qualité ou valeur, U est vrai de dire que le prélèvement, alors même qu'il est effeotué dans ces derniers termes, est inhérent à ropératioo même du partage, pour ce cas spécial j et, partant, qu'un droit partK culier ne serait pas légitimement perçu.
•401. Les prélèvements et les reprises sont susceptibles d'observations plus générales auxquelles nous viendrons bientêt; nous n'avons entendu nous arrêter ici qu'aux particularités qui s'attachent à ces ol^ets dans les cas où les clauses du contrat de mariage sont restrictives de la communauté légale.
•408. Si les stipulations du contrat de mariage ont pov effet, au contraire, d'étendre les limites de la communauté légale, il en est, en thèse générale, des règles de perception comme dans le cas précédent. Ces conventions, dans lesquelles se placent la stipulation d'une communauté universelle ou à titre uni' verset et la clause d'ameublissement, sont, en principe, desdispo» sitions inhérentes au mariage et dépendantes du contrat ; elles ne rendent dono pas, en principe, un droit particulier exigible. En prtiictps, disons-nous, c'est, qu'en effet, diverses réserves doivent être faites : nous les indiquerons en parlant successivement des deux clauses exiensives de la communauté légale.
•40^. Les époux qui stipulent une communauté universelle ou à titre universel dans les termes de l'art. 1526 e. civ., ne
Merle , le surplus des biens indivis.— Le receveur n^avait perçu sur cet acte que le droit fixe de 5 fr. 50 c, mais la régie décerna plus tard une contrainte en pavement de 3,977 fr. 77 c, sous prétexte que cet acte con* tenait abandon de biens par la dame Merle à ses enfants. — Les enfants Merle formèrent opposition à celte contraiote ; ils soutinrent que leur mère ne leor avait fait aucun abandon ; que les biens qu'ils avaient recueillis étaient leur propriété en vertu du contrat de mariage de lean père et mère ; que la transaction n'avait fait qne régler le partage et quel ques difficultés d'exécution.
Le 19 fév. 1835, le tribunal de la Réole a ordonné que la contrainte aurait effet jusqu'à concurrence de la somme de 3,235 fr. —Pourvoi pour viotalioo de l'art. 888 c. civ., et fausse application des art. 4 et 68, g 3, n"* 2, de la loi du 22 frim. an 7, et de Tan. 54 de la loi du 28 avr. 1816» ^ Arrêt (ap. délib. en cb. do cens.)
La coim;— Vu les art.4 et 68, g 3, n« 2, de la loi du 22 frim. an 7. et l'art. 888 c. civ. i — Attendu que , par une clause ei presse du toth tratde mariage des époux Merle, passé le 12 venti an 4, sous rempiii de la loi do 17 niv. an 2, les enfants à naître de leur union ont été con«* stitués propriétaires des biens formant la société d'acquêts stipnlée dans ledit contrat;— Que , dès lors, au décès de leur père, ils se sont trouvée investis définitivement de la propriété de ces biens ; — Que , par suite de conséquence, le traité qu'ils ont 'passé avec leur mère, le 6 déc. 1833| n'a pu leur transmettre une propriété qui leur appartenait; — Que , par cet acte, il s'est opéré seulement, entre leur mère et eux , un partage par voie de transaction j d'où il suit qu'il n'y avait pas lieu à la perception des droits que radminislration de l'enrcgislremeot a exigés; — Et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a faussement appliqué l'art* é et violé l'art. 68 sus-référés de la loi du 22 frim. an 7; ^Casse.
Du 30 août 1837.-G; G., cb. civ.-MM. Boyer, pr.-Rnpérov, mp.^ Tarbé, av. gén., c* Gonf.-Piot et Odeot, av.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sbct. 2, Art. 2, S 5, K* *•
ara eoDventfons matrimoniales. Il Importe donc ameublis, on laisserait cette propriété entre les
ouillent Paa et l'autre soit de tous leurs biens qui aurait fait Tameublissement. Ainsi se pronoi
lir, soit des biens à venir seulement, soit uni- quelques anciens auteurs; mais, toutefois, il I
font que régler leurs conventions matrimoniales. Il Importe dono peu qu'ils se dépouillent Pun et l'autre soit de tous leurs biens présents et à venir, soit des biens à venir seulement, soit uni quement des biens présents pour les transmettre à la communauté. La mutation se lie an contrat comme une conséquence; elle ne doit donc pas donner ouverture à un droit particulier, distinct de celui du contrat.
SAGA. Mais une communauté universelle ou à titre universel implique nécessairement l'idée d'un apport réciproque, actuel ou futur, de la part des deux époux : il serait dIflBclle, en effet, de reconnaître une convention qui a pour objet la mise en cornmun de Unu les biens des époux , dans une association où l'un n'apporterait rien, ni dans le présent, ni dans l'avenir, et dont Pautre, au contraire, formerait Seul l'actif en se dépouillant de tous ses biens et en transmettant toutes ses espérances. En pareil cas, il serait permis de considérer une telle convention comme susceptible de constituer un véritable avantage au profit de celui des époux qui n'aurait rien mis dans la communauté; et c'est en effet ce que la cour de cassation a expressément Jugé, en droit civil, dans une espèce où l'un des époux avait apporté à la communauté universelle, stipulée par te contrat de mariage, tous les biens qui lui appartenaient^ tandis que l'apport de l'autre était purement fictif, en ce qu'il avait été annoncé comme consistant dans les droits que cet époux avait sur une succession qui n'offrait aucun actif réel (ReJ., 3 avr. 1843, aff. Blanchard, Y* Contrat de mariage). Une telle appréciation, en droit civil, ne resterait pas, probablement, sans influence sur la perception du droit d'enregistrement; et l'on doit supposer que si la difficulté se produisait, dans la pratique , l'administration serait autorisée à percevoir, indépendamment du droit fixe sur le contrat de mariage, un droit proportionnel à l'occasion de la libéralité dont ce contrat serait le titre. C'est aussi l'avis de MM. Pont et Rodière, t. 2, n« 186.
aAOA. Cependant, la solution ne doit pas être étendue au delà d'une Juste mesure. Nous avons supposé une communauté universelle dont Taclif aurait été formé par un seul des époux; si, au lieu de cela, nous supposons un apport réciproque , quoique Inégal , la thèse change absolument. L'avantage réel que la convention pourra procurer, par l'effet du partage, à celui qui ayant apporté le moins, retirera cependant , à défaut d'une stipulation contraire, une part égale à celle de l'époux qui aurait apporté le plus, cet avantage, disons-nous, n'est considéré, ni au fond , ni en la forme, comme une libéralité en faveur du premier. 1^ stipulation reste dans son caractère de convention purement matrimoniale; c'est l'avis de tous les auteurs. Par conséquent , au point de vue du droit d'enregistrement , elle ne saurait rendre exigible un droit particulier indépendamment de celui auquel le contrat de mariage est assujetti. -*• Conf. MM. Rigaud et Cbampionnièrey t. 4, n« 2888; Rodière et Pont, t. 2, &• 185.
8A0O. La clause d'ameublissement comporte, pour l'application de la loi fiscale, un plus long développement. Dans le système de la loi civile , dont le commentaire, en ce point, est pré* sente V* Contrat de mariage , l'ameublissement est déterminé ou Indéterminé. Nous nous bornerons à rappeler ici que la différence caractéristique entre ces deux espèces d'ameublissements est que, dans la première, la clause a pour effet de rendre l^mmeuble ameubli bien de la communauté, tandis que, dans la seconde, la stipulation, au lieu de déplacer actuellement la propriété, oblige l'époux qui a fait l'ameublissement, à comprendre dans la masse de la communauté , lors de la dissolution , une portion de ses biens personnels équivalente è la somme promise. Ceci rappelé, les principes det a loi fiscale sembleraient devoir conduire à une distinction d'après laquelle la clause d'ameublissement donnerait ou non ouverture à un droit particulier de mutation suivant que, d'après la distinction qui vient d'être inqiquée, la clause transporterait à la communauté la propriété des immeubles
(1) Btpèet .' — (Desabes C. eoreg.) — Le contrat de mariage do sieur Charpentier et de la demoiselle Goalot, passé le 26 avril 1829 devant M* Desabes, contenait les dispositions suivantes : « Art. 3. Le futur époux déclare consentir rameublissement pur et simple des granges, cours et jardin I à lui ct-deiSttS constitués en dot par sh jpéra et nèn. Ko conté-
ameublis, ou laisserait cette propriété entre les mains de Pépoux qui aurait fait l'ameublissement. Ainsi se prononçaient, en effet, quelques anciens auteurs; mais, toutefois, il faut le rappeler, leur opinion se produisait à une époque où la législation n'affranchissait pas du droit proportionnel les mutations résultant d'apports sociaux.
8A09. Sous l'empire de la loi fiscale actuelle, cette distinction même ne serait pas fondée. D'une part, s'agit-il de l'ameublissement indéterminé , les principes généraux excluent l'application d'un droit proportionnel indépendant du droit fixe à percevoir sur le contrat de mariage, puisqu'il n'y a pas transmission actuelle, et qu'en outre, la clause n'est pas autre chose qu'une convention matrimoniale. D'une autre part, s'agit-il d'un ameubllssement déterminé, il y a, sans doute, passage de la propriété d'une main dans une autre, transmission du droit que l'un des époux avait personnellement sur l'immeuble ameubli à la communauté; mais, en définitive, c'est un apport social, et les apports sociaux, affranchis aujourd'hui, par exception aux règles générales, sont compris, quant au droit, dans le tarif établi sur le contrat de mariage qui les constate. Ainsi, déterminé ou indéterminé , l'ameublissement contenu dans un contrat de mariage n'opère aucun droit particulier d'enregistrement.
S 409. L'administration a décidé même, en cesens.qu*!! n'est pas dû de droit particulier à raison de la clause d'un contrat de mariage portant qu'un immeuble acquis par le futur, deux ans avant le contrat, sera réputé faire partie de la communauté stipulée , entre les époux, sous la condition que la future payera, soit sur ses propres, soit sur sa part des bénéfices de la communauté, la moitié du prix de cette acquisition (sol. 23 Julll. 4812, V. Dlct. de l'enreg., y^ Contrat de Mariage, n« 56). La régie a pensé qu'une telle clause produit l'effet d'un ameubllssement déterminé, et qu'il n'y a point transmission personnelle en faveur de la femme. — Conf., déiib. 15 mars 1823; V. aussi MM. Pont et Rodière, t. 2, n* 188.
SAOS. En elle-même, la clause d'ameublissement ne constitue pas une disposition avantageuse, h moins qu'elle soit uni* latérale et implique, sous une autre dénomInaUon , cette libéralité déguisée dont la communauté universelle présente le caractère, lorsqu'elle est stipulée entre deux époux dont l'un se dépouille entièrement tandis que l'autre ne fait aucun apport (V. n* 5404). Mais si, en dehors de cette circonstance , l'ameublissement est accompagné d'une disposition particulière qui fasse des immeubles ameublis l'objet spécial d'une attribution en faveur de l'un des époux, une telle disposition impliquera-t-elle l'Idée de libéralité? L'administration s'était d'abord prononcée pour l'affirmative; et en conséquence elle soutenait que la stipulation donnait ouverture au droit fixe de 5 fr. comme donation éventuelle, sauf l'application du droit proportionnel lors de l'événement qui donne son effet à la convention. Une telle doctrine ne pouvait prévaloir ; il y a ici , analogie parfaite, entre ce cas et celui d'une communauté d'acquét> avec attribution à l'uu des époux , aprè<^ la dissolution de la société conjugale , de la toialité des choses comprises dans l'actif social. Or, dans cette dernière hypothèse, la cour de cassation (y.suprày n« 5592, l'arrêt du 24 nov. 1854), a vu là une combinaison de la stipulation d'acquêts avec la clause prévue par l'art. 1525 c. dv., et par ce motif, elle a refuse de soumettre la convention à un droit particulier. De même, dans le cas dont il s'agit, on doit voir une combinaison, également affranchie, de cette même clause avec la stipulation d'ameublissement. Et en effet, il a été expressément décidé qu'on ne peut considérer comme une donation faite entre époux , vis-à-vis de la régie, et par suite comme soumise au droit de 5 fr. 50 c, la clause d'un contrat de mariage portant ameubllssement de partie des biens de l'un des époux, et attribution de l'usufruit du bien ameubli au profit du survivant (Cass. 26 déc. 1851) (1). L'administration, du reste, a fini par admettre celte doctrine, car, sur le renvoi prononcé par l'arrêt de 1851,
qnence, ces objets seront considérés comme nne acquisition de la foture communauté. A cet effet, le futur époux renonce , pour lui et ses ayants cause, au bénéGce de l'art. 1509 c civ., aux termes duquel il aurait droit de reprendre l'objet ameubli, en faisant compte de sa valeur.— ArL 4. Le survivant des futurs jouira en nsal^r^ m vie daraatj sens
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, PiUT. 1, SeCt. 2, Art. 2, § 8, N*^ 4.
Dissons y saisi de la difficulté, Tayanl résolue communauté , ce qui comprend les immeubl( Qsque la cour suprême, par Jugement du 18 bien que toutes autres choses tombées dans h
le tribunal de Solssons, saisi de la difficulté, rayant résolue dans le même sens que la cour suprême, par Jugement du 18 déc. 1833, la régie a acquiescé en ordonnant l'exécution de ce JugemenU — V. Gonf. MM. Pont et Rodière, t. 2, n^" 192 ^ Championnlère et Rigaud , t. 4, n* 2908.
S4flO. Par suite, il n'est pas dû non plus un droit de mutation par décès lorsque , à la dissolution du mariage , la transmissiOD se réalise au profit du survivant. Jugé, en effet, que lorsque le contrat de mariage contient , outre l'ameublissement, Qoe attribution de la totalité de la communauté au survivant, les héritiers demeurent privés, par l'effet de la clause d'ameubUssement, de tous droits dans rimmeuble ameubli par leur auteur, et par suite que ces héritiers n'ont pas à comprendre l'immeuble dans leur déclaration de succession , en même temps que Pépoux survivant n'a pas k acquitter un droit de mutation pour les biens dont le prédécès de son conjoint lui fait acquérir la propriété en vertu de la stipulation contenue au contrat de mariage (trib. de Saint-Quentin, 22 août 1832) (1). L'administration a ordonné l'exécution de ce Jugement , sous une réserve , cependant, qui irait contre la doctrine qu'elle parait avoir admise en acquiesçant au jugement rapporté sous le numéro précédent. Comme les héritiers de l'auteur de l'ameublissement étaient seuls en cause , l'administration s'est bornée à ordonner l'exécution du jugement en ce qui les concernait; pour le surplus elle s'est réservé de poursuivre, s'il y avait lieu, le droit de mutation contre l'époux survivant, l'art. 1525 c. civ. permettant bien que les bénéfices d'une communauté soient attribués au survivant par une simple convention de mariage , mais ne s'appliquant pointa un immeuble ameubli qui n'est pas un produit de la collaboration commune et ne peut passer entre les mains de l'époux qui n'a pas fait l'ameublissement , sans qu'il s'opère une mutation au profit de ce dernier (délib. 21 déc. 1832) (2). On répond que l'art. 1525 c. civ. ne parle en aucune manière des bénéfices de la communauté , mais bien de la totalité de la
les charges de droit , mais sans donner caution, de la moitié appartenant an premier mourant dans les objets ci-dessus ameublis par le futur époux, ùans rétat où le tuât se trouvera alors , et avec les augmentations et embellissements qu'ils se proposent de faire aux b&timeots et dépendances. » L9 droit de 5 fr. ayant été perçu sur cette dernière disposition comme empoiiaot donation éventuelle d'immeubles propres au mari, M' Desabes en a demandé la restitution devant le tribunal de Laon, qui, par jugement da 5 déc* 1829» a rejeté la demande. — Pourvoi par M* Desabes. — krréU
La coua ;— Vu les art. 1 507 et 1 525 c. civ. ainsi conçus, etc.;» Attendu que Paru 1507 c. civ. dispose que l'effet de l'ameublissement détermmé est de rendre l'immeuble ou les immeubles qui en sont frappés biens de la communauté comme les meubles mêmes; — Attendu que l'art. 1525, même code • porte que « la stipulation par laquelle tout ou partie des biens de la communanté est attribué par le contrat de mariage k Tépoux survivant , s'est pas réputée un avantage sujet aux règles relatives aux donations, ioit quant à la (orme , soit quant au fond , mais seulement une convention de mariage entre associés ; «—Attendu qu'il suit de la combinaison de ces articles que la stipulation portée dans les art. 3 et 4 do contrat de mariage des épotti Cbarpentier n'est pas passible du droit fixe de 5 fr. 50 c. établi par l'art. 45, n« 4, L. 28 avril 1816 sur les libéralités et donations faites par contrat de mariage entre époux; et qu'en déboutant Desabes de sa demande en restitution de ce droit de 5 fr. 50 c. , irrégulièrement exigé par le receveur de l'enregistrement , le tribunal civil a faussement appliqué l'art. 45, n<* 4, L. 28 avril 1816, et expressément violé les art. 1507 et 15â5 c. civ. ; — Casse , etc.
Du 26 déc. 1 831. -C G., ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Porriquet, rap.-Joubert, 1*' av. gén. , c conf.-Piet et Teste-Lebeau , av.
(1) (Thièbe C. enreg.) — Le tribunal ;— Considérant que l'effet de la clause d'ameublissement déterminé est de rendre biens de lia communauté les immeubles qui , sans cette clause , en auraient été exclus , de sorte que s'ils n'ont pas été aliénés durant le mariage, l'époux survivant et les héritier? da prédécédé se trouvent saisis respectivement de la propriété desdits immeubles;— Que lafaculté accordée par l'art. 1509, àTépoux auteur de Tameubilssement et à son héritier, de retenir l'héritage ameubli, en le précomptant sur sa part, confirme , au lieu de le détruire, le principe que cet héritage fait partie de la masse à partager comme bien de communauté; — Considérant qu'aux termes d'une autre clause du conU-at des sieor et dame Thièbe , la veuve Thièbe se trouve , à titre d'association conjugale y propriétaire de la totalité de ta communauté mobilière et immobilière , de sorte que , dans l'espèce , les héritiers du sieur Thièbe n'ont été saisis nar le décès de leur auteur, d'aucune partie des immeubles