Tome XXII
communauté , ce qui comprend les immeubles ameublis aussi bien que toutes autres choses tombées dans le fonds commun , soit en vertu de la loi , soit en vertu des stipulations du contrat de mariage. C'est r4)bservation des rédacteurs du Contrôleur, art. 2613. — V. Conf. MM. Pont et Rodière , t. 8, n« 195.
8411. Si la stipulation d'ameublissement accompagnée de la clause prévue par Tart 1525 c. ctv. ne donne pas néanmoins ouverture à un droit particulier, à plus forte raison en est-il ainsi de cette même stipulation modifiée par la renonciation , de la part de l'auteur de l'ameublissement, à la facultéde retrait que lui accorde l'art 1509 c. civ. Cela résulte de l'arrêt ci-dessus rapporté du 26 déc. 1831 , ainsi que des termes du Jugement du trib. de Saint-Quentin , du 22 août 1 8;52 ^ et l'administration elle-même s'est prononcée en ce sens : elle a reconnu, en effet, que la clause d'ameublissement dans un contrat de mariage, ne donnant lieu à la perception d'aucun droit particulier, on ne peut en exiger un sur une dispositiou qui ne fait que modifier la clause principale, telle que la renonciation à la faculté accordée par l'art. 1509 de reprendre, lors du partage de la communauté, l'immeuble ameubli , attendu que cette stipulation fait partie du pacte entre les conjoints, dont l'ensemble est frappé du droit de 3 fr. (délib. 15 mars 1823. — V.M. Masson de Longpré, n« 2532; MM.Championnière et Rigaud, t. 4, n« 2895 ^ Rodière et Pont, t. 2, q« 194).
8418. Dans ce qui précède, nous avons envisagé l'ameublissement d'une manière plus particulière , dans la stipulation dont il a été l'objet au contrat de mariage. Il faut aller plus avant maintenant et le considérer dansses elTets ultérieurs, notamment au moment de la dissolution de la communauté. Un partage intervient ou peut intervenir alors, si la communauté est acceptée par la femme. Deux hypothèses peuvent se présenter dans ce cas ' ou l'immeuble ameubli fera retour à l'époux qui avait fait l'ameublissement, ou il sera attribué au lot de l'autre époux. Dans le prenoJer cas, ilestde toute évidence qu'il ne s'opère pas de mutation. En est- il ainsi dans le second? Sur ce point, les anciens au-
ameublis; — Considérant que le droit de mutation par décès n'étant dû que sur Tactif dont le décès saisit les héritiers , et la cause d'ameublissement combinée avec la convention matrimoniale entre les époux Thièbe, ayant privé les héritiers du sieur Thièbe de tout droit dans les immeubles par lui ameublis , c^est à tort que le receveur de l'enregistrement au bureau de Saint-Quentin a fait comprendre lesdits immeubles dans la décla» ration de Tactif échu auxdits héritiers , et perçu le droit de mutation sur une somme de 77,860 fr. , valeur desdits immeubles, etc. Du 22 août 183S.-Trib. civ. de Saint-Quentin.
(2) Voici les termes de cette délibéraUoa : « Si Tameublissement était pur et simple, les principes do l'instruction n^ 1272 (V. tn/rà, n* 3413) devraient recevoir leur application , et les héritiers du sieur Thièbe auraient élé saisis , par son décès des biens ameublis ou de l'action immobihère tendant à les revendiquer. Mais la clause qui attribue la totalité de la communauté au survivant change la position de ces héritiers , qui , d'ailleurs, par l'acte du 21 fév. 1822, se sont reconnus remplis de tous leurs droits au moyen deTabandon des propres, et n'ont, en conséquence, henlé d'aucune portion des biens ameublis; d'où il suit que c'est avec raison que le tribunal a déclaré qu'ils ne devaient aucun droit à raison de ces biens. — Ainsi la veuve survivante en a seule profité, mais à quel titre? — La jurisprudence de la cour de cassation, qui décide que Tattribution de la totalité de la communauté n'est qu'une convention de mariage , repose sur ce que celle disposition a pour objet les fruits d'une collaboration commune , ce qui ne peut s'appliquer à l'immeuble ameubli, qui n'est pas un produit de cette nature. — D'ailleurs, d'après le texte de l'art. 1525c« civ., les bénéfices de la communauté pourront être attribués au survivant des époux par une simple convention de mariage et entre associés.^ll suit de là que, malgré sa mise en société, le bien ameubli ne peut passer dans les mains de celui des époux qui ne Ta pas apporté, sans opérer à son profit une mutation passible du droit proportionnel; c'est la conséquence du principe absolu résultant des art. 4 et 12 de la loi du it frim. an 7, qui veulent que toute mutation d immeubles y soit assujettie. — Le tribunal de Saint-Qoentin a cependant décidé que le droit de mutation n'était pas exigible de la veuve Thièbe, à raison des biens ameublis par son mari et qui lui sont attribués; mais il faut remarquer que cette dame n'était pas en cause; qu'il ne s'agissait que do droit perça sur les héritiers, et dont ils demandaient la restitution ; qu'en conséquence la décision du tribunal , à son égard , est étrangère à la contestation , et ne doit pas empêcher la direction d'exécuter le jugement du 22 août 1852,' sous la réserve d'actionner, s'il y a lieu, la veuve Thièbe en payement des droits de la mutation opérée à son profit. »
Ihi 21 déc. 1832.-* Délibération du conseil d'administration.
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4» Part. 1, Segt. 2, art. 2, ^ 5^ 11^ 4.
teurSy Min do moins qui n'avaient pas admis d*une manière absolue la doctrine d'après laquelle un droit particulier de mutation devait être perçu sur la clause même d'ameublissement ^ enseignaient qu'un droit de mutation était exigiUe lorsque l'événement do partage venait à établir qu'U y avait eu réellement transmission.
S4 1 8 . L'administration a tenté de faire prévaloir ce système sous l'empire des lois nouveUoB. La délibération ci-dessus rapportée, du 21 déc. 1833 (n<» 34 iO) l'énonce expressément, en se référant sur ce point à une instrucUon générale de laquelle il résulte en effet « que lors de la dissolution de la communauté, la ÛcUon de PameubUssement cesse, et que les biens ameublis, s'il n'en a pas été disposé durant la communauté, sont censés retourner h celui des époui qui a fait l'ameublissement; que ce retour ne produit aucun droit; que si la dissoIuUoB s'opère par le déeès de eelui des époux qui a fait Fameublissement, et si les biens sont encore en nature dans la communauté, les héritiers doivent les comprendre en tolaiité dans la déclaration de la sn&eession; que si la dissolution arrive par le décès de l'époux qui n'a ras fait l'ameubllssemeut, ses héritiers n'ont àdéclarer aucune portion des biens ameublis , mais seulement Findemnité mobilière due à la communauté par le retour de ces immeubles dans la main de l'autre éponx ; que si l'époux qui a fait l'ameublissement (ou ses béritiers) n'use pas du droit que la loi 1» accorde de retenir l'Immeuble ameubli en précomptant sa valeor, et que cet immeuble passe en tout ou en partie dans la main de l'autre époux, à un titre quelconque , et mémo comme lotissement dans le partage ou liquidation, il est dé un droit de nantation entre vifs, dont la quotité se règle d'après la nature de la disposition, et selon qu'elle peut être considérée comme vente, éctatge ou donation } mais que le droit est de comme mutation, par décès t d'immeubles, si l'éponx qui n'a pas lait rameublissement recueille les Mené ameublis par le déeès de ranire j^peux , et en vertu d'oM transmission éventuelle renfermée dans leur contrat de mariage, ou d'une disposition à cause de mort postérieure à ce contrat » (inst. 24 mars 1829, u^ 1272, (3. — Gouf. décis. 3 oet. 1828),
SA! A. Mais, sur le point particaiier qui nous occupe, la solution émise dans cette insinicifoa, déjà réfutée sur d'autres
(1) (N*., C eorfg.) — Li teiboxal; — ... Atlenda que Tart. i506, en statuant que rameublissement est déterminé lorsque Tepoux a décfaré ameublir et mettre en communauté tel immeuble en totalité ou jusqu'à coacarrence d'une certaine somme , n'autorise pas à conclure que c'est la eomioe ptvmiw q« entrv en crammauté et non fimmtuUe; qn^au confrarre cet article, en faisant cesser tente incertitude sur l'ok^ qui otait fait la matière de rengagement , incertitnde qui aurait pu résulter de la stipulation d'ameobHswnent jusqu'à concurreBce d'une certaine smmm, a voûta empêcher que la coirveniîon ne fût attaquée plus lard , en verki de Tart. 1108 c. civ. , comme n'ayant pas drebjet cenain^ qe'il a déciéé, en donnant la qualité de déterminée h une portion détermiMble d^va immeuble désigné , que c'élaft la portion mène de PimmeuMe el non la somme pour laquelie il avait été ameubli qui entrait en cemmuiauté, que l'héritage ameubli jusqu'à concurrence de 20,000 fr. pour un tiers s'il en vaut soixante , pour moitié s^tl en vaut quarante; que cette interprétation résulte de Part. 1507, g 3 , qui , en parlant de fbéritago ameubli jusqu'à concurrence d*vne certaine somme , porte que le mari peut hypothéquer jusqu'à concurrence de la portion ameublie, au lien de dire de la somme pour laqueHe il a été ameubli; — Attends que Tart. 1509, loin de justifier le système de la régie, confirme celui ci-dessus adopté; que, si, comme le prétend la régie , la fiction de l'ameublissement déterminé durait autant que la conmiunauté et s'éteignait avec eHe , rbérîtage, en reprenant la qualité d'immeuble à la dissolution de la cemmunaaté , rentrerait de plein droit dans les mains de Pépoux qui Pavrait ameuMi , à la cbaige par lui de tenir compte de la valeur an moment du mariage , et que Kart. 1509, pour laisser à cet époux Poptiou qu'il lui accorde, awratt stipulé que cet époux pourrait abandonner l'héritage en payement de la somme promise , et n'aurait pas dit qu'il aurait la facidté de le retenir en le précomptant sur sa part, suivant sa valeur au moment de la dissolation de la communauté; que la condition imposée à l'exercice de la facalté de reprendre fhéritage ameubli pour le prix qu'il vaut lors de k dissohilion de la communauté , démontre que cet immeuble a augmenté ou dmiinué de valeur pour le compte de cette communauté, et par suite qn*ii lui appartenait réellement et à titre d'immeuMe; — Attendu que cette faveur
accordée par l'art. 1509 n'est qu'un mode indiqué de partage, et n'ei , obe pas l'hérilage frappé d'ameublissement déterm'mé de figurer dans la masse des biens à partager, puisqu'il compte dans la part de PépeinL qui
points , comme on Ta vu par les observations qui précèdent, n'a pas été suivie de prime abord par l'administration. Il résulte en effet d'un avis dii, comité des finances, antérieur à rfnstructlon du 24 mars 1S29, que Tépoux survivant n'est pas tenu d'acquitter le droit de mutation par décès , lorsque, par le partage des biens de la communauté, il a obtenu dans son lot des immeubles qui avalent été ameublis par son conjoint décédé (av. com. fin. 14 juin 1826, app. le 7 juin.).— Quoi quni en soit, la question est indécise entre les tribunaux. D'une part, il a été jugé en effist que le partage entre deux époux ou leurs représentants , par égale portion, d'un héritage ameubli, ne constitue qu'un partage égal d'un immeuble indivis, et ne peut donner ouverture à aucun droit de mutation (trib. de Laon, 5 janv. 1833) (1). D^ne autre part, il a été décidé, au contraire, que le partage de la communauté dans lequel des immeubles apportés et ameublis par fépoux décédé sont aUribués en totalité ou en partie au survivant, opère une transmission immobilière et donne ouverture au droit proportionnel (trib. d'Amiens, 24 août 1848, aff. D... D. P. 48, 5, 157, n<* 24 bis). Entre ces deux solutions, lesprtnctpes dndroft civil favorisent assurément la première. Il en est des fmmeubles ameublis, dirons-nous avec MM. Pont et Rodière, t. 2, n^ f 90, comme de tous les biens qui, dans le système de la communauté légale, font partie du fonds social; ils se confondent dans la masse commune, et chacune des parties y a des droits égaux. Le partage peut donc les attribuer indistinctement à Tun ou à l'autre époux; ce n'est là qu'une opération de partage qui ne peut donner lieu au droit proportionnel de mutation ; et il n'en pourraft être autrement que dans le cas où il aurait été stipulé une soulte applicable aux Immeubles ameublis.
11416. Ces mêmes auteurs enseignent,^ d'après MH. Rfgaud et Cbampionnière, L 4^ n<> 2893, que cette solution n'est pas propre seulement au cas d'un ameublissement déterminé, et qu'elle s'applique également au cas d'un ameublissement indéterminé. C'est aussi notre avis; l'art. 1508 c. civ. dispose que par l'effet de l'ameublissement indéterminé , l'époux est obligé de comprendre dans la masse, à la dissolution de fa commtx* nauté» quelqu'un de ses immeubles jusqu'à concurrence de la somme par lui promise. Ainsi , les immeubles entrent dans ta commuMUté; et s'ils y entrent, leslépoux y ont un droit égal, en
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le reprend comme Payant ametld)lî; — Attendu qu^on ne peut réroquer on doute qu'en cas de renonciation de la part d'un époux à reprendre fhérilage par lui ameubli et déterminé, cet hnmenblff reste confoiraff aveo les cenquéts de la communauté ; qu'ainsi , et par ces principes , qui sont aussi ceux de raociefi droit , le partage de cet immeuble indivis , fait conformément aux dfsposfCoDS de Tait. 1474 c. civ. , ne peut dernier ouverture à aucun droit de mutation ; — Attendu qu'on ne peut , par appticatioD de ce principe , que chaque copartageant est censé propriétaire ab tmtto de la totalité des biens compris dans son lot , imposer à Tépoui qei a rccu^'illi rhéritage ameubli par son conjoint, le paiement d'un droit proportionnel, sous le prétexte d^une mutation qui se serait opérée à son profit le jour de son mariage, qu'en vertu de cette seconde fiction nrvoqoée,répeuxse trouvant au lieu et place de la communauté, ne pourrait être tenu an droit de mutation immobilière qu'autant qne sa transnussioa au prellt de la communauté aurait pu engendrer le même draïf ; mais qu'il va être établi ci-après que la transmission de rimmeuble frappé d^amenbltssement déterminé opérée au profit de la communauté le jour du manage, échappe par sa nature à Timpôt réclamé ^—Attendu , en effet, que les lois qui éUbiissent les impôts d'enregistrement sont , dans leur appf lealtonr , subordonnées atix lois civiles, lorsqn'ellet u'y ont pas formeHement dérogé; qu'aucune loi sur Tenregislrement n'a enlevé «ut héritages ameuMis le caractère de meubles qui , au moment de leur entrée en communauté, leur est imprimé par l'art. 1507 c. ctv. ; qu'une transmission par ameublissement est date réputée mobilière et ne peut être passible du droit impeeé par VtML 68, 1 3, a»* i et 3, de la loi du 22 frim. an 7 •,— Attendu que peu importe que la fictiea d'ameublissement existe seulement entre les partiee et Bon à l'égard des tiers , puisque Us droiu d'enregistrement se perçoivent sur le» cenvenlions suivant leur naUire entre les parties ;-- Atteudtt qi'il lésulte de tout ce que dessus, qu'en droit le partage fait par égales poitiens, entre deux épeux eu leurs représentants, d'un héritage ameubli , ne peit donner lieu à la perception d'un droit de muUlîon ; qae le receveur a vu à tert une transmission immobilière dans ratlribuiHMi établie par l'acte du 10 déc 1829; que ^Ue atlribuUon ne constituait qa'uB partage légal d'un imateuble indivis , et mie , dès lora. le receveur a mal à propos perçu , à titre d abandouy un dceit de 151 ir. 23 ^. qui doit éCre restitué ; — Condamne, etc. tu 9 jaav. 18M.-Trib. civ. de Laoa,
ENREGISTREMENT. — Tir. i, CukP. 4, Part. 1, Segt. 2, Art. 2, 5 S, N* l.
sorte qne le nisojuiemeDt sur lequel repeee la solotion, dans le cae précédent^ trouve, dans eeloi^i, ea parteite appMealleii.
S4t#. Par cela même» il ea serait antrcmeBtde la clause par laquelle un époux apporterait à la eoauaiiaaiiié «m somme à prendre sur un de ses immeuMes» eu de «elle par laquelle la femme autoriserait son maria vendre l'un de eee Immeubles jusqu*à concurrence d'une somme qui tembtra dans la cemmunaulé. De telles conveniions ne doivent pas, sans doute, donner ouvert ture à un droit particulier indépendani de eeM du eontrsl, car elles sont des dljspositions dépendantes. Mais, si, par l'effet du partage , les Immeubles ainsi affectés étaient attribués au conjoint de répoux qui a (ait la stipulation » 11 y aurait use mutation tertalne; car, à la diffiérence des cas précédents, ces Immeubles n'étaient pas ameubliSp comme on le verra dans neire traité du Contrat de mariage; ils ne devsleat pas être eempris dans la masse à partager, La mulation ne saurait donc échapper à la perception du droit. — V. MM» Bigaud et Championnlère , loc. cU., n« 2894.
S41 7. En stipulant le régime da la communauté , les époux peuvent en modifier les effets généraux. Tel est, en particulier, le résultat de la clause de séparatim de4kttes, de la convention par laquelle la femme se réserve lalseuUé de reprendre, même en renonçant, son apport fraoe et quitte, enfin de la clause de préciput qui autorise le survivtat à prélever, avant tout partage, une certaine somme ou une certaine quantité d'effets ttobitfers. n est clair, en effet» qu'en stipulant qu'ils payeront leurs dettes séparément, les époux dérogent au prineipe qui , dans la communauté légale, fait de l'actif et du passif de la communauté, une balance de profits et de pertes , de recettes et de dépenses; qu'en stipulant la reprise de son apport franc et quitte, la femme déroge au principe du droit commun qui, en faisant de la femme une espèce d*associée commanditaire, réserve par cela même à la société ce que la femme y a fait entrer de son cbef; enfin qu'en stipulant une clause de préciput, ïtB époux modifient le principe du droit commun , d'après lequel il ne doit être rien prélevé, dans la masse, au delà de ce qui appartient en propre i répoux qui fait le prélèvement. Mais ces stipulations diverses changeot^les en quelque manière les règles de la perception du droit sur les contrats de mariage qui les renferment? En tbèse générale, on peut répondre négativement.
S4t 8. Ainsi, la convention de séparation de dettes ne saurait en elle-même rendre exigible un droit parUcoIier; elle est, au même titre que toutes celles dont nous avons parlé, une convention mairimoniale, et en outre, par sa nature même , elle résiste à toute idée que les époux aient entendu se faire un avantage. Toutefois, si la clause n'implique pas un avantage, elle en peut être l'occasion : par exemple, si lors de la liquidation il est attribué à l'un des époux des dettes qui seraient celles delà communauté ou do conjoint* La régie serait-elle , dans ce cas , admise apercevoir un droit particulier sur cette disposition avantageuse ? MM. Championnière et Rigaud, t. 4, n« 2916 , inclinent pour la aégative, en ce que ces dispositions rentrent leptus souvent dans les paêtee de famille que la loi fiscale n'a pas prévus, ni par cooléquent frappés de fimpêt. Mais, dirons*nous avec MM. Pontet Rodiére, t. ^, n* 220, les avantages que les époux se font dans le contrat de mariage, ou qu'ils reçoivent de leurs parents, rtntrent aussi dans les pactes de lamilie; cela n'empêcbe pas
(1) (Enreg. C. Delahaye.) — La codb ; ^ Attendu qoe les danses du coDtrat de mariage des sienr et dama i)elabaje, par lesquelles il a été stipulé que le sur? ivaat des époux , déclarés commuas en bieus , après le prélèvement des reprises respectives sur les biens de la communauté, jouinit, snr ces mêmes biens, d'un préciput et d'un augmeat de préciput, ainsi que de Tusufruit de la part du préraourant dans ladite communauté, ne dolTent être considérées, aux termes de TarU iS25 g» eiv., que comme des conventions de mariage et entre associés; -^ Attendu que Teffei de telles conventions entre associés , c'est que l'associé prémourant est censé n'aroir jamais eu de droit acquis audit préciput ni à rosafruit des biens à Hii afférents dans Te partage de la communauté; — D*où il suit que, iorsque par Tévénement de son décès , Tépoux survivant a recueilli seul ces mêmes avantages, celle circonstance n*a pas opéré, au proSi de ce dernier, one mutation passible du droit proportionnel d'enregistrement ; — Et Qu'en jugeant, dans Pespéce, que Oelabaye n'était pas redevable d'un tel droit, pour raison de l'usufruit ouvert à son profit, sur la part de la dame DelalÛTe daus les biens de la communauté, ainsi que sur les
cependant que ces avantages ne soient soumis à un droit particulier, comme on le verra à l'article solvant. Pourquoi donc en serait-il autrement, en principe» de l'avantage spécial dont 11 s'agit ici?...
S419. De même, la réserve par la femme de reprendre » même en renonçant, tout ou partie de ce qu'elle a apporté à la communauté, ne peut être l'objet d'un droit particulière percevoir sur le contrat de mariage* Sans doute, une telle réserve , est essentiellement avantageuse en elle-même, en ce qu'elle' donne à la femme la possibilité de profiter des bénéfices de la communauté et de ne prendre aucune part aux pertes; mais elle est formellement autorisée parle code civil (art. 1514), qui n^ voit qu'une convention matrimoniale ; & ce titre, elle est exempte de tout droit particulier. C'est ce que l'administration a reconnu dans une instruction générale qui a plus particulièrement pour objet les clauses de préciput dont nous allons parler (inst. gén. 26 sept. 1828, n^» 1256, $ é; Conf. déc. 6 mai 1828, Y. M. Masson de Longpré, n® 878).
SdLtO. Enfin, quanta la clause de préciput, les principes sont les mêmes. Cette clause , en effet , consiste à autoriser l'un des époux à prélever, avant toutpartage, nàr Ui bteiM delacommunauté , une certaine somme ou des objets déterminés. Il résulte de cette définition même que le préciput est un simple droit de communauté; c'est une convention de mariage et non une donation. D'ailleurs, la clause est ainsi appréciée et caractérisée par la loi civile elle-même (c. civ. art. iSi6). La conséquence qui s'induit de là , relativement à l'application de la loi fiscale , c'est que la stipulation d'un préciput ne donne pas lieu à la perception d'un droit particulier sur le contrat de mariage, et par une conséquence ultérieure , 11 n'est pas dû un droit de mutation , lorsque par la réalisation de la clause au profit de l'un des époux, cet époux acquiert la somme ou les cboses qui faisaient l'objet de la convention.
8491. Toutefois, ces conséquences n'ont pas été admises sans difficulté. Sur l'awtorité d'une décision émanée du ministre des finances, le 22 août 1809, l'administration avait posé en principe que le droit de 5 1^. devait être perçu , comme d'une donation éventuelle , sur le contrat de mariage contenant des stipulations de préciput , sauf la perception du droit proportionnel à l'événement. Mais la cour de cassation , déclarant, au contraire j que le préciput est une simple modification de la communauté , au moyen de laquelle le prémourant est censé n'avoir eu aucun droit acquis aux cboses comprises dans le préciput stipulé, avait jugé spécialement que la clause d'un contrat de mariage portant que le survivant des époux Jouira, sur les biens de la communauté, d'un préciput et de Pusufruit de la part du prémourant , ne donne lieu à aucun droit de mutation lors du décès du prémourant (Re]., 30 juill. 1823) (i).
S4f 8. De même , il avait été décidé que la clause d'un eon« trat de mariage par laquelle le survivant des époux est autorisé a faire un prélèvement sur la communauté avant partage ne peut être considérée comme un aYantage ou un acte de libéralité, ni comme un titre de transmission ou de mutation de biens ; que ces stipulations sont un simple règlement de partage des biens mis en commun et ne donnent lieu , lors de leur exécution , à aucun droit de transmission par ûécèê (Re)., 25 flor. an 13) (2).
S4f8. D'après cela, et sur un nouvel examen, l'adminis^
gains de survie à lui dévolus sur ces mêmes biens par le prédécés de son épouse , en vertu de son contrat de mariage , le joc^ment attaqué n'a fait aucune ju^te application de l'article préciM du code civil, et n'a pas violé rart. 69, 8 4» D"* 2, de la loi da 22 frim. an 7; — Rejette.
Du 30 juill. 1823.-C. C, sect. civ.-MM. Britson , pr.-Boyer, rap.- Joubertf av. gén., e. contr.-Teste-Lebeaa et Péduut, av.
(2) (Enreg. C. Gannoot)^ La coua ; — Considénnt qne las danses insérées dans un contrat de mariage, en vertu desqaelles le survivant des époux est autorisé à prélever, avant partage, certaine somme en certain objets appartenant à la communauté conjugale, ne peuvent être regardées comme un avantage ou acte de libéralité, ni comme un titre de transmission ou mutation de biens; que ces sortes de stipulations ne sont qu'un simple règlement de partage des biens mis en commua , dont l'effet est filé à Tinslant même du contrat et dont rexécution ne change rien aux droits acquis des parties ; — Qu^il suit de là que lesdits prélèvements ne sont pas sujets au droit d'enregistrement é'abli parle n* 2, f é, el n* 5«
186 ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, $ 5, N* 4.
tratfon, modifiant ses premières doctrines, a décidé : 1* qae les préciputs stipulés en verta de l'art. 1515 c. civ., lorsqu'ils sont à prendre sur les biens de la communauté , ne donoeut lieu ni à la perception du droit fixe sur le contrat de mariage , ni à la perception du droit de mutation par décès lors de l'événement; ^^ quMl en est de même du prélèvement des apports dont la stipulation est autorisée par l'art. 1514, ou de la clause qui n'attribuerait qu'une somme d'argent ou une part dans ia communauté moindre que la moitié, en vertu de l'art. 4520; 5^ que le droit fixe de donation éventuelle continuera d'être perçu sur le contrat de mariage, lorsqu'il y sera stipulé que ia femme anraia faculté de prendre son préciput, même en renonçant à la communauté; 4® et que dans cette espèce, en cas de prédécès du mari et de renonciation par la veuve à la communauté , le droit proportionnel de mutation par décès entre époux sera exigé sur le préciput (inst. gén. 26 sept. 1828, n» 1256, § 4). C'est la rè- S^le suivie encore aujourd'hui relativement aux stipulations de l'espèce.
8494. L'administration a statué clans le sens de cette instruction en décidant que lorsqu'il y a stipulation de communauté universelle, les biens qui ont été apportés dans la communauté par l'époux prémourant , et que le survivant recueille , à titre de préciput, ne sont pas soumis au droit de mutation immobilière (délib. 30 oct. 1832) (1).
8496. Il convient de dire néanmoins que, sur un point particulier , celui qui concerne la réserve par la femme de prélever un préciput même en renonçant , la doctrine de la régie n'a pas été admise unanimement. Il a été décidé, en effet, que lorsqu'il a été stipulé dans un contrat de mariage, que la femme prélèverait un préciput, même en renonçant à la communauté, l'exercice de
S 6, de la loi du 22 frim. an 7, qui, d'après leur contexte, ne s'appliquent qu'aux traustnissions de biens qui s'effectuent par décès; — Considérant, dans l'espèce actuelle, que les prélèvements exercés par Joséphine de Beir, sur les biens de la communauté qui a existé entre elle et Robert Lippens , son premier mari , Tont été en vertn d'une clause expresse de son contrat de mariage; d'où il suit qu'en déboutant les demandeurs de leur demande en payement des droits d'enregistrement, le tribunal d'arrondissement de Bruges n'a point violé les dispositions ci-dessus citées de la loi du 22 frim. an 7; — Rejette.
Du 25 flor. an 13.-C. G., sect. civ.-MM. Malleville, pr.-Bnsscbop, r.
(1) f 4p^0:— (Venve Fritsch C. enreg.) — Le sienr et la dame Fritsch eontractèrent mariage , et stipulèrent : 1"* qu'il y aurait communauté entre eux de tous les biens présents et à venir, pour, en cas de dissolution, avec les acquêts , conquèts et mobilier, être partagés entre le survivant et les béritiers dn prédécédé; 2° qu'une maison qui se trouyait dans les apports du mari resterait au survivant , en toute propriété , au prix d'estimation de 1,600 fr.— Le sieur Fritsch est décédé laissant un testament dans lequel il instituait son épouse héritière universelle. —Elle a acquitté les droits sur la moitié de» biens qu'elle recueillait à titre de légataire.— Le receveur a réclamé les droits dus sur Vautre moitié de la maison apportée par le sieur Fritsch , et qui restait, par préciput, à sa veuve. — Les jurisconsultes qui forment le conseil du contentieux de la régie , consultés, ont reconnu d'abord , que , lorsque dans un contrat de mariage il a été stipulé une communauté à titre universel, conformément à l'art. 15:26 c. civ. , et que , par le partage de cette communauté , fait après le décès de l'un des conjoints , il est attribué au survivant des immeubles qui ne sont pas entrés de son chef dans la communauté universelle , il n'est pas dû de droit de mutation sur la valeur de ces immeubles. A l'appui de cette doctrine, ils ont cité un avis du conseil du roi , du 20 mai 1772, qui avait décidé « que tous les biens des conjoints se trouvant confondus par l'effet de l'association universelle, et ne formant plus qu'un tout et une seule masse, divisible en deux parties égales lors de la dissolution du mariage , il ne peut être dû de centième denier (ancien droit de mutation) pour raison de partage qui est fait entre la femme survivante et les héritiers du mari , quelle que soit la nature des biens qui sont délaissés aux copartageants , pour les remplir de leur portion, pourvu que ces biens fassent partie de fa masse commune et qu'il n'y ait point de retour. »
Passant ensuite à la question à résoudre, les jurisconsultes de la régie ont été d'avis que rien ne s'oppose à ce que le préciput consiste en un immeuble désigné au contrat; que , dans Pespèce, la condition de remettre 1,600 fr. à la communauté n'a été qu'une restriction du préciput, qui n'en change pas la nature et ne modifie en rien la règle générale, d'après laquelle les préciputs à prendre uniquement sur les biens de la communauté ne donnent lieu ni à la perception du droit fixe de donation éventuelle sur le contrat de mariage , ni à la perception du droit proportionnel tie mutation par décès lort de l'événement.
cette faculté ne donne pas ouverture au droit de mutation (trlb* de Rennes, 24 déc. 1844 (2).— Gonf. même trib., 11 Juin 1845, aCr. Elle C enreg.). C'est aussi en ce sens que se prononcent MM. Cbamplonnière et Rigaud, t. 4, n* 2907. Toutefois, en ce point, nous considérons comme plus sûre la doctrine de l'adminibtration. Par sa renonciation, en efret,lafemme devient étrangère à la communauté qui accroît à la succession du mai i ; ce sont les biens de ce dernier qui sont grevés , en sorte qu'il ne s'agit plus d'une simple convention entre associés, mais bien d'une véritable libéralité (Gonf. MM. Pont et Rod 1ère, t. 2, n* 312).
8490. Cette considération même conduit à décider que si les époux stipulaient, en faveur du survivant, un prélèvement à faire , tant sur les biens de la communauté que sur leurs biens propres , le contrat présenterait une donation éventuelle soumise actuellement à un droit fixe de 5 fr. , et ultérieurement, lors de l'événement, à un droit proportionnel sur tout ce qui serait prélevé dans les biens propres de l'époux précédé. — V. les auteurs précités, loe. cu., n« 313.; V. aussi MM. Rigaud et Cbamplonnière, t. 4, n^ 2906, et le Dict. de l'Enreg., v<». Contr. de mariage, n» 86.
8499. EnÛD, la communauté légale peut être modifiée par une disposition qui déroge au principe du partage par moitié. Telles sont les clauses qui assignent au survivant ou aux héritiers du prédécédé une part moindre que la moitié ; celles qui attribuent au survivant ou aux béritiers du prédécédé une somme fixe pour tout droit de communauté , ce qui , dans la pratique , prend le nom de forfait de communauté; et celles qui donnent la communauté entière à l'époux survivant ou à l'un d'eux seulement (c. civ., 1520 à 1525). La première de ces clauses est prévue dans l'instruction ci- dessus indiquée y du 26 sept. 1828
En conséquence de cette opinion, la régie a décidé que la venve Fritsch ayant recueilli, à titre de préciput, la maison qui faisait partie des apports de son mari dans la communauté universelle, n'avait aucun droit de mutation à payer pour cet immeuble; que seulement elle devait acquitter celui de mutation mobilière sur la moitié de la somme de 1,600 fr., pris d'estimation de la maison dont elle aurait été comptable , aux termes du contrat de mariage , à ia succession de son mari , si elle ne Tavait recueillie en totalité comme légataire universelle.
Du 30 oct. 1832.-Délib. du cons. d'adm.
(2) (N... C. enreg. ) — Le tribunal; deVart. 1516 c. civ.
Considérant qu'aux termes le préciput établi réciproquement au profit du survivant des deux époux par leur contrat de mariage , n'est point pour l'époux qui le recueille un avantage assimilable à un legs ou à une donation , mais à une convention de mariage ; qu'il en est ainsi pour le cas où , en vertu d'une clause expresse du contrat de mariage , la femme reclame le préciput, même en renonçant à la communauté; qu'en effet , la diâposition de l'art. 1516 n'a été posée par le législateur qu'après la prévision par lui indiquée dans l'article précédent, du cas ou le contrat ne mariage réserverait à la femme le droit de réclamer le préciput même en renonçant à la communauté; qu'il n'a point été fait et qu'il ne devait point être fait, pour ce cas , d'exception dans la loi au principe établi dans l'art. 1516; qu'encore bien qn'aprèsla renonciation de la femme, le préciput qu'elle récllame doit se prendre sur des objets qui n'appartiennent qu'aux béritiers du mari , il n'est pas plus un don de la part de celui-ci que s'il avait pu être prélevé sur des biens dans ia propriété desquels H n'était fondé que pour moitié; que dans le cas où le préciput doit être payé à la femme renonçante , et lors surtout qu'il est , comme dans l'espèce actuelle, inférieur à l'apport de cette femme dans la communauté, il est pour elle un véritable forfait de communauté, qui, en vertu de l'art. 1525 c. civ., n'est point réputé un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant an fond, soit quanta la forme, mais seulement une convention de manage entre associés; que l'effet d'une pareille convention procure à la femme étrangère à l'administration de la communauté le moyen de s'assurer le payement de la part à laquelle elle a fixé le minimum de ses prétentions dans la mise en communauté et dans le produit de la collaboration commune , par la garantie que son mari lui donne sur ses propres biens , mais que c'est comme créancière et non comme donataire ou légataire de son mari qu'elle peut réclamer l'exécution de cette garantie ; et que l'abandon que les héritiers du mari , afin de se libérer envers elle , lui font alors de meubles qu'ils ont recueillis dans la succession de leur auteur, peut bien être considéré comme une cession ou dation en payement , passible d'un droit proportionnel de cession , selon ia nature des meubles cédés , mais qu'elle ne saurait être considérée comme une délivrance de legs ou de don passible d'un droit proportionnel pour mutation par décès...
Du 24 déc. 184e.-Trib. civ. de Rennes.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sbct* 2, Art. 2, § 5, N* 4.
(V. n* 5423); radmlnlstration reconnatt là que la convention ne donne ouverture ni à un droit fixe sur le contrat de mariage, Di à on droit de mutation lors de l'événement.
84199. En est-il ainsi des deux autres? Abstraction faite de toute disposition législative, on pourrait hésiter sur le caractère de la disposition. Car, si d'une part, comme l'expriment MM. Pont et Rodière, t. 2, n^ 349, eile a par son effet, qui est de faire aux époux des parts inégales sur leurs biens communs^ le caractère de disposition avantageuse, ce qui conduirait à l'application d'un droit particulier; d'une autre part, l'incertitude du résultat imprime à la convention un caractère aléatoire qui vient combattre ridée d'un titre purement lucratif. Mais la loi a tranché la diffi- CDlté. Elle a dit expressément que les clauses de l'espèce ne sont point réputées un avantage sujet aux règles relatives aux donations, soit quant au fond , soit quant à la forme, mais que ces clauses contiennent de simples conventions de mariage entre associés (c. civ. 1525). La question , en droit fiscal, est par là même résolue; on aoit conclure que les dispositions prévues par les art. 1520 et suiv. c. civ., ne rendent exigible ni un droit particulier sur le contrat de mariage, ni un droit proportionnel au moment de la réalisation.
S499. Toutefois, cette conséquence a été d'abord contestée. La cour de cassation, notamment, avait décidé, par plusieurs arrêts , que les stipulations de l'espèce constituent de véritables avantages, lesquels seulemeut sont éventuels et ne s'ouvrent au profit du survivant qu'au décès de l'autre époux; en conséquence, elle avait considéré de tels avantages comme donnant ouverture à un droit particulier, avec cette modification seulement que rexigibilité en éUit suspendue (Cass. 26 mai 1807 (1). — Conf. casa. 19 août 1806, M. Bailly, rap., Enreg. C. Brauwer; Cass., 5 nov. 1806, M. Dutocq, rap., Enreg. C. Simon; Cass., 4 mars 1807, M. Bauchau, rap., Enreg. C. Moreau).
84SO. Mais supposer l'exigibilité du droit, même en en suspendant Touverture , sur les conventions de l'espèce , c'était séparer la loi fiscale de la loi civile qui dit expressément que de telles conventions ne sont réputées donations ni quant au fond , ni quant à la forme; c'était supposer, par conséquent, que
(1) ( Enreg. C. Kempeniors. )— La coua ; —Vu Tart. 69, g 6, d<** 1, 2 et 3, loi 22 frim. an 7; — Considérab»: 1« que les avantages stipulés entre époux sont éveoloels, et ne s'ouvrent, au profit du sarvivant, qu'au décès de l'autre époux; qu'ainsi ce n*e8t qu'à cette époque que la transmission peut s^opérer ; que la loi ne porte aucune exception pour les gains de survie ou autres avantages an survivant ; qu^ainsi elle devait recevoir son application dans l'espèce, la transmission stipulée n'ayant pu s'effectuer qu'an décès de la femme ; — 2' Que les dispositions des art. 1515, 1516 et 1525 c. civ., en réglant les conventions qu'elles rappellent , et en les exceptant des règles relatives anx donations, ne portent aucune dérogation à la loi citée , et ne peuvent recevoir aucune application relativement aux droits dus pour la transmission des avantages stipulés an profit du survivant, dont l'art. 1517 fixe l'ouverture a la mort naturelle ou civile ; qu'ainsi il a été fait une fausse application de ces dispositions ; — Donnant défaut contre le défendeur ; — Casse.
Du 26 mai 1807. -G. C, sect. civ.-MM. Schwendt, rap*-Jourde, subst.
(2) Stf^ce : — (Enreg. C. Tribart.) — 27 nov. 1771, contrat de mariage par lequel les sieur et dame Tribard déclarent se marier en communauté , avec la clause «que l'époux, survivant à la future épouse, sans enfants , ne sera tenu de rendre aux béritiers de la future que ce quMl aura reçu d'elle on à cause d'elle. » — En 1818, décès de la dame Tribard, sans enfants. — 6 avril 1819, contrainte contre le sieur Tribard en payement de 1,200 fr., somme à laquelle sont provisoirement évalués lis droits de la mutation qui s'est opérée à son profit, en vertu de la clause ci-dessus, des biens qu'auraient pu prétendre les béritiere de la femme dans la communauté. — 23 mars 1820, jugement du tribunal civil de Bourges, qui rejette la demande de la régie. — Pourvoi, pour fausse application des art. 1515, 1516 et 1525 c. civ., et violation des art. 4, 14, 27, 32, 39 et 69, g 6, n*" 3, de la loi du 22 fnm. an 7, ainsi que de Tart. 53 de celle du 28 avril 1816, en ce que le tribunal de Bourges n'a considéré la clause litigieuse du contrat de mariage des époux Tribard que comme une modification de la communauté, autorisée par l'art. 1525 c. civ., et soumise, dès lors, au simple droit fixe de 3 fr., tandis que cette clause présente un véritable avantage ou gain de survie opérant mutation au profit du mari , et passible conséquemment du droit proportionnel de 2 1/2 pour 100, établi par l'art. 69, g 6, n^ 3, de la loi du 22 frim. an 7. et porté à 3 pour 100 par l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816. — Arrêt (aprèsdélib. en ch. du cons.).
l'exigibilité du droit d'enregistrement peut être déterminée autrement que par les effets des contrats d'après la loi civIle.Aussi. la cour de cassation n'a pas tardé à reconnattre que les époux formant , dans le cas prévu par les art. 1520 et suiv., une espèce de contrat aléatoire ayant pour objet de déterminer lequel sera propriétaire définitif de la totalité des biens de la communauté ou d'une part supérieure à celle de son conjoint , la convention ne présente pas le caractère de libéralité vis-à-vis de la régie. En conséquence, elle a Jugé spécialement que la clause d'un contrat de mariage portant « qu'en cas de prédécès de la femme, sans enfants, le mari n'aura à rendre aux héritiers de cette dernière que ce qu'il aura reçu d'elle ou à cause d'elle , » n'est qu'une modification delà stipulation de communauté portée en ce contrat, laquelle n'opère, le cas arrivant, au profit du mari , aucune mutation qui autorise la perception d'un droit proportionnel (Rej., 6 mars 1822) (2).
848t. L'administration elle-même s'est conformée à cette Jurisprudence. Elle en a consigné le principe dans l'instruction générale du 8 Janv. 1824, n*> 1113, $ 1 ; puis elle en a fait l'application en acquiesçant à un Jugement duquel il résulte que la clause d'un contrat de mariage portant que le survivant des époux recueillera , à titre de gain de survie , l'universalité des biens de la communauté, est une convention de mariage, et non une donation, et en conséquence, que le survivant, au décès de l'un des époux , n'est pas tenu d'acquitter le droit de mutation sur la moitié des biens de la communauté (trib. delà Seine, 18 déc. 1833; délib. 29 av. 1834) (3).
8488. Toutefois, ces décisions diverses contiennent la réserve expresse du cas où les époux disposeraient entre eux de biens qui ne feraient pas partie de leur communauté ou ne résulteraient pas de leur travail commun. Il est clair, en effet, que si la convention avait pour objet cette classe de biens , le survivant n'en pourrait devenir propriétaire que par l'effet d'une libéralité, ce qui donnerait ouverture à un droit particulier de 5 fr. sur le contrat de mariage et, à l'événement, à un droit proportionnel de mutation par décès. Jugé , en effet , qu'on ne peut voir une convention entre associés dans le sens de l'art.
La coua ; — Attendu que la stipulation du contrat de mariage des sieur et dame Tribard, portant qu'en cas de prédécès de la femme sans enfants , le mari n'aura à rendre aux héritière de cette dernière que ce qu'il aura reçu d'elle ou à cause d'elle , n'est qu'une modification de la stipulation de communauté portée audit contrat, modification formellement autorisée par l'art. 1525 c. civ. ; — Attendu que l'effet d'une telle clause est que la femme n'a jamais eu un droit acquis aux bénéfices de la communauté ; d'où il suit oue , lorsque par l'événement de son prédécès , le mari recueille seul, à Texciusion des héritiers de sa femme, les acquêts de cette communauté , cette circonstance n'opère pas, au profit de ce dernier, une mutation de propriété qui donne ouverture à un droit proportionnel d'enregistrement; — Attendu qu'il suit de là que le jugement attaqué, en rejetant, dans l'espèce, la demande de ce droit, n'a violé aucune des lois invoquées ; — Rejette.
Du 6 mare 1822.-G. C., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rep«- Joubert, av. gén., c. cont.-Huart-Duparc et Loiseau, av.
(3) (Veuve Repond C. enreg.) — Le tribunal; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1525, la stipulation du contrat de mariage , que la totalité de la communauté appartiendra au survivant des époux, est réputée convention de mariage et entre associés, et qu'ainsi, le survivant ne possède pas les biens qui lui appartiennent en vertu de cette stipulation à titre de succession , mais à titre de partage de société; qu'il est réputé en avoir toujoura eu la propriété , et que, par conséquent, ces biens ne doivent pas être assujettis au droit de mutation; —Attendu que la maison sise rue de Provence, 56, dont s'agit, dépendait de la communauté qui a existé entre les sieur et dame Repond , et appartient à la veuve Repond en vertu d'une clause de son contrat de mariage, où il est stipulé que le survivant des époux, soit qu'il y ait des enfants ou non , recueillera seul, à titre de gain de survie, l'universalité des biens dépendant de la communauté ; — Attendu que les expressions à titre de gain de survie, employées dans la stipulation , ne changent pas la nature de cette slipulalion , qui est celle prévue et qualifiée par l'art. 1525 précité, et qu'ainsi cette maison est possédée par la dame Repond à titre de partage de société ; qu'il n'y avait , par conséquent, pas de droit de mutation à percevoir sur U valeur de cet immeuble par suite du décès du sieur Repond.
Bu 18 déc. 1833.-Trib. civil de la Seine.
L'administration a ordonné l'exécution de ce jugemeut.
Bu 29 avril 183i.-Délib. du cons. d'admin.
iS8
ENREGISTREMENT. ~TiT* 1, Chap, 4, PART. <, Sbct. S, Art. 2, § 5, PT 4.
1I!^3£> e. eiv., daD8 U clause centractuellA par laquelle tes époux se font don mutoei et réciproque de l'usufruit de loua les bieut imiii6uble9 dout le prémouraut 8«ra propriétaire au jour de son déeès, dç quelque manière quMle lui «oient veous et éclius , et sauf rédMIou en eaa de eurv^uauee d'anfauta, Uoe (elle dispositioB coDstitue uue donatiou soumJae au droit proportionoal , en ce qu'aile comprend à la (oie lea proprea et laa Immeubles de la communauté, que le prémourant ae dit propriétaire dea uns et des autres, et que la cooditioq de réductibUité en laveur des enfants est incompatible aveo le gaU do société réglé par rart^ 1525 (Casa., 15 fév. i$ai) (1).
S4S8. Bien plus : l'ioteotioo des aontra^taPta, même en disposant des biens da la communauté , peut être de gratifier le survivant et non pas da Caire une convention entre associés. Il importe de bien distinguer quel est le caractère de la convention. En droit civil, la disposition est essentietlamant différente sui^ vant qn'ella constitua vna libéralité ou une convention entre associés. Cette différence se reproduit, on la conçoit bien , dans l'application da la loi fiscale et modifie les règles da la perception; en effet, tandis que les conveotiona da la dernière espèce sont affranchies de tout droit autre que le droit ùxe auquel le contrat de mariage est soumis, celles de la première espèce doivent rendre exigible un droit fixe sur le contrat de mariage, droit indépendant de celui du contrat, et e« outre, à l'événement, un droit proportionnel de mutation par décès (délib. i*^ mars 1831. '^ V. MM. Rigand et Cbampionnièra, t, 4, a» %9U\ Pont etRodière, t. 2, n» 352).
■ ■ ■ I n I ■ n.^w.ip- PMin»! pwpi Bw I PI ■ m m m — mw
(1) Etpèct t ^ (Eortg. C. B«rtr«ad-Podaris.) ^ S mets, an 12, eentrat de mariage du sieur Bertrand avec U demoiselle Pedevin. — Aprto stipaiatioo du régime de la pammonauié, ce cootrat «^oute : « sera le snrvivant seul et unique propriétaire et donataire de runtversalilé de la cornmanauté , veni dire des meubles , effets et actions poar tels réputés de la communauté en en payant et acquittant les dettes et charges ainsi que les obsèques et funérailles du prédécédé. — Gemme aussi jeaira ledit survivant viegèrement et usafruetuairemeKt de tous et «hacna dae biens immeubles réels ou fietits daat le prémourant sera propriétaire aa jour de son déeès , de quelque manière qu'ils lei soient venus «t échvsp,*; lesdiis futurs époui, pour le tendre attachement qu'ils se portent, se faisant, en cette contormijé, don mutuel et réciproque en la meilleure forme que pareille disposition puisse être faite et avoir lien en faveur de mariage subséquent; ce qu'ils ont respectirement accepté pour et an nom dudit survivant , sauf et sans préjudice de la réductibflité voulue par les lois en faveur desenfaots h naître, etc. » -^ Après le décès de la dame Bertrand» en 1834, la régie de l'enregistrement a pensé que la disposition attribuant h l'époDx survf vaqt la totalité des meubles de la eommunaalé pouvait être considérée comme une simple convention entre associés dans les termes de l'art. 1525 c. dv., mais au'il n*en était pas de même de la stipulation attribuant au sieur Bertrand l'usufruit de tous les immeubles, tant propres nue de communauté dépendant de la succession de la femme, sauf la réduction de cet usufruit h moitié, h raison de reiistence d*enfants. ^- En conséquence, on a per^u sur Js dernière disposition le droit proportionnel de donation. — Demande en restitution du sieur Bertraod-Podevin. — 5 août 1836, jugement du tribunal de Cambrai, qui accueille cette demande , en ce qui touche les immeubles de communauté, sur le motif que Pusufruit sur ces biens constituait une convention entre associés , aux termes de Tart. 1525 c. civ., et que le droit proportionnel n^est exigible qu'en es qui touche les propres de la dame Bertrand. — Pourvoi de la régie. — Arrêt.
La cona; — Yu Part. 4 de la loi du SS frim. an 7 et Tari. 53 de la loi du 88 avril 1816 ; — Attendu que le contrat de mariage des sieur et dame Bertrand, du 2 mess, an IS, porte que les futurs époui se font don mutuel et réciproque de l^usufruit de tous les biens Immeubles dont le prémouraot sera propriétaire au jour de son décès , de quelque manière qu'ils loi soient venus ou échus; que cette clause comprend les immeubles propres, comme ceux de la communauté: ~ One le prémourant s*en dit propriétaire; que, d^aillenrs, cette disposition dMsufruit est faite sauf réduction en cas de survenance d'enfants ; quMl résulte de toutes ces circonstances que les époux Bertrand se sont fait donation mutuelle de Tnsufrnit de leurs immeubles eq faveur du survivant , aux charges ordinaires (Je ces sortes de dispositions , et aue cette stipulation ne peut être considérée comme contenant un gain ae société attribuant ^usufruit des biens de la communauté an survivant, soumise seulement au droit fixe, et permise aux termes de Part. 1585 c. civ.; d*où il suit que le jugement attaqué, en i*exemptant du droit proportionnel d^enregistrement, a faussement appliqué Part. 1525 c. civ. ci-dessus cité et violé Part. 4 de la loi du 22 frim. an 7 et l'art. 53 de la loi du 28 avril 1816; — Casse.
Du 15 fév. 4841.- G. C, ch. dv.-MM. Dqnover, U U de pr.-Chardel, 'rap.-Uplague-Biiris, i* av. gén., c. conf.-Pichet, av.
3134. La jurisprudence présente» sur ce point, des décisions très-nombreuses. D'une part eUe a décidé : 1* que la clause contractuelle portant que la fortune tant mobilière qu'immobilière des épouiL forme une seule masse qui appartiendra au survivant , doit être considérée comme une stipulation entre associés , dans le sens de Part. 1585, quand même la clause contiendrait une stipulation de réduction en cas d'e:dstence d'enfants, et serait qualiûée de donation mutuelle (Bej., S4 nov. 1834, aff. Wetzels, V* n* 3392; ConL, trib. de Lille, 80 déc. 1845, afT. Fiévet) ;-*S* Que la clause d'un contrat de mariage par lequel il est attribué au survivant l'usufruit des conquèts et des propres du prédécédé, quoique à titre de donation , est une convention antre associés, à Pégard des cooquéts (trib. de Bétbune « 5 mai 1848, aff.eareg. C. Delobel}.— D'une autre part, lia été décidé, au contraire ; 1^» que la clause d'un contrat de mariage , par la* quelle des époux qui mettent tous leurs biens en communauté , se font donation mutuelle, au profit du survivant , de la pleine propriété des acquêts faits pendant le mariage et de l'usufruit des biens propres du prémourant, avec réserve expresse des droits des enfants ^ cette clause doit être réputée donation entre époux dans le sens de Part. 1091 c. civ., et non société d'acquêts, laquelle attribua, aux termes de Part» 1525 e. civ., la propriété des acquêts au survivant, k dater du contrat de mariage. Par suite, la régie est autorisée apercevoir, sur c^tte stipulation d'acquêts , au décès du prémourant, le droit ouvert à l'occasion des donations entre époux (Cass., 15 fév» 1832) (2) ; *-*3^ Que la disposition d'un contrat de mariage par laquelle la fu-
(2) Etpàcê / — (Eorcg. C, dame GoUigoon.^— Dans leur contrat de mariage, passé le 2 juillet 1819, les époux Lebaillif avaient fait insérer la clause suivante : « Art. 9. tes futurs époux , voulant se donner une preuve de Pattaehement qui les porte à s'unir, se font, par ces présentes, donation mutuelle , pour et profit du survivant d'eux ,... de Puniversalité des biens meubles et immsubtes qui appartiendront au^présmufant à eon décès sau exceptioB $ poar, par le survivant, en jouir, fam et disposer, savoir i des AMfulit da la eepmiuea«té#n plme a Ubre aroprUiét et de taus lêê <mir99 ln$n9 m wfufrvit seulsment, sans être tenu de donner caution , et de faire faire inventaire , sauf la réduction légale en cas d'existence d^enfants... » —Ils ont, en outre, stipulé, au profit du survivant, un préciput de 3,000 fr. — Lebaillif décède en 1825. — Un inventaire des biens de la communauté est dressé , le 4 juillet 1925 et jeun sttivaats ; la veuve et les héritiera Lebaillif firent leurs déclarations pour la payemeut des droits de mutation; d'apiés ces déclarations, la communauté se composait s 1* de 47,780 fr. de mobilier; 2* d'un temin situé rue de Miroménil , estimé 120,000 fr. ; V" d'une maison «etimée 75,000 Cr., oe qui faisait pour le tout 212,780 fr. — Le receveur de l'enregistrement ealcila que , déduction faite des reprises de la femme , Pactif de la oommunaaté se trouvait être de 134,800 fr. j et, supposant que les reprises de U femme devaient s'exercer eur les objets mobiliers , il considéra Pactif do la communauté et les reprises du mari comme entièrement immobilières; il perçut, en conséquence de ce calcul , une somme de Sy455 fr. 54 c. pour la nue propriété des biens revenant aux héritiers du sieur Lebaillif, et 5,156 fr. 12 r^nt., à mtson de Pusufruit donné à la veure Lebaillif sur les -propres de son mari , et k raison des droits de pleine propriété des conquèts qui lui avaient élé donnés par le sieur Lebaillif.
La veuve Lebaillif a réclamé contre cette perception ; elle a prétendu , qu'iaux termes de l'art. 1525 c. civ., qui permet aux époux de stipuler que la communauté appartiendra en totalité an survivant, sans qu'il y ait avantage , il ne s'était opéré , de fait , à son profit , aucune mutation par décès » pu isquVUe était censée tenir tous les nions de la communauté d'une simple convention matrimoniale.
La régie a répondu que le contrai de mariage ne contenait pas la stipulation permise par Part. 1525, mais une donation de la part de la communauté du prémoorant au survivant , donation passible des droits de muiatiop perçus.
Le 13 mai 1829, jugement du tribnuat de la Seine , qui ordonne la restitution en ces termes s u Attendu qu'aux termes de Paît. 0 du contrat de mariage, du f juillet 1819, les époux Lebaillif se sont fait donation pour le survivant d'eux de Puniversalité des biens meubles et immeubles du prémourant , savoir: des biens provenant des conquèts en toute propriété et jouissance , et des biens propres du précédé en usufruit seulement; — Attendu , qu'aux termes de Part. 1525 c civ., cette stipulation doit être considérée comme une simple convention entre associés, qui ne donne au survivant, sur les objets qui lui échoient , aucun droit non^ veau, et ne peut, par conséquent, donner lieu à aucune perception de la part de la régie de Penregistrement; ^Attendu qu'il n'a été effectué , jusqu'à ce jour, aucun partage entre les héritiers de Lebaillif, et qu'il n'appartient pas à la régie de fixer elle-même des attributions qui , en
ENREGISTREAIENT*— TiT. I, Chap. 4, PâaT. I, SfiCT. % AAt. 2, S ^9 N* ^•
(are épouse folt donation au foCar, qui l'accepte, pour le cas oh il lai snnrivrait, de toute la propriété et jouissance de la somme qu'eOe 8*est constituée en dot et , en outre, de tout ce qui pourra lui retenir, pour sa part, dans les bénéfices de la communauté, doit être considérée comme une libéralité (trib. de la Seine, \0 mal 1845, aff. HongeIardC.enreg.)>~^'Gfu''li^*y ^ P^ conven* tlon entre associés , mais donation passible du droit proportionnel au décès de Pun des époux , dans la clause d'un contrat de Biariage par laquelle les futurs se font donation éventuelle entre vifs, égale et Irrévocable, en la meilleure forme que pareille donation puisse être faite, et valoir, acceptée respectivement par les ftaturs époux et leurs parents pour le survivant, de la part et portion qui se trouvera appartenir à la succession du prémourant dans les biens meubles et immeubles dépendant de fa communauté (Cass., î3 avril 1849, atr. Ylerray, D. P. 49. l.ilî).
S4a5. Ces solutions opposées, disent très-Instemeut MM. Pont et Rodlère , t. 2 , n<* 352 , « ne sont cependant pas contradictoires^ eUes tiennent à Tappréciation des termes et des diverses clauses du contrat de nariage* On ne doit dono pas cbereber k coAcilier des décision» auxqueUes les oireonstaBces particuliiiffes de okaqoe espèce servenl de principal fondement. Tout ce qu'on peut dire , e'est que le» dénominations qui oui été données à l'acte ne doivent pas , en principe, déterminer la per^ ception , et que Tenregistrement doit être réglé en considération du caractère réel de Tacte et en raison de rintenlion véritable des parties. » Cette règle d'interprétatioB a été consacrée « en effet, par un )ugeineni duquel U résulte que lorsque la stipulatlen d^nne pari inégale dans les biens de la eemminaatéf si faite dans OB central de mariage , avee la qualiUeatlen de denatk» , elle peut , malgré cette dénomination , être considérée comme n'étant réellement qu'une convention de mariage et entre associés (trlb. de Lille , 14 sept. 1846, aff. Baudry C. enreg.).
•430. Les attributions de tout ou partie d'une communauté sont faites parfois au sunrivanl à la cbarge par celui-ei de payer une somme on des objets commune ans héritiers dn prédécédé. Une telle clause n'est , suivant Peipresslon dont se sont servis les ministres de la Justice et des finances dans une décision des 17-24 août 1813 qu'une condition de rassoctation. Elle ne doit donc pas donner ouverture à un droit particulier sur le contrat de mariage, ni à un droit proportionnel lors de l'événeneat. Il a été décidé 9 en ce sens^ que lorsqu'un isunenble a été acquis oon* jointemeni par des futurs , dans le central de «arlafe , el qu'il a été convenn dans le même acte que eel iannevble resterait la
faisant abandonner tous le» iounettUes au mari, élèveraient les dreits k fercevoir ftor l'usufruit. »
Pourvoi pour fausse application de l'arU 1SS5 c. civ., violation des art. 1091 et 1134 du mémo code, el, par suite, violation de IVt. 53 de la loi da 28 avril 181 S. —Arrêt (ap. délib. ea ob. du cons.)«
La cour ; — Vu les art. 1091 et 1&25 c. civ., et l*art. 53 de la loi du 28 avril 1816; — Atteadu f ue le contrat de mariage des sieur ei dane Lebaillif contient la stipulation expresse qu'il y aura communauté de biens entre les époux ; quHl règle Papport de chacun d'eux , et les autorise à y reprendre tant le précipnt stipulé dans l^acte, qne leurs biens personnels, — Attendu qne c'est ensuite de ces dispositions dont il résulte une égalité de droit en faveur de cbactrn des époux à la copropriété des conqoéts de la eenraranauté , qne , dans Fart. 9 du contrat de mariage , ils se font donatioB mrtnelle de ronftersalité des biens meubles et immeubles qui , y est-il dit dans facte, appartiendront an prémourant au jour de son décès; et que, dans la même clause, celte unrrersalité des biens du prémourant est divisée en deux parties données toutes les deux an même titre ; la prenriftns , composée des conquête de la communauté , qui sont donnés au survivant en toute propriété; la deuxième , de tous les autres biens en nsuIruH seulement ; — Attendu , d*aiileurs , que , par Fart. 10 du même contrat, i! est accordé au survivant, sur les conquêts de la cornmunavlé , un précipit qn! ne doit nas se confondre avec la donation ; — Attends , enfin , qne la totalité des biens des époux , sans distinction entre leurs biens personnels et les conquêts de la communauté, est soumise à la réductiott pour cause d'existence d^nfanls; — Attendu que , de la réunion de CCS circonstances , il résulte que les sieur et dame Lebaillif n^ont pas j entendu faire entre eux, dans leur contrat de mariage, une convention | dent Teffet eftt étd, suivant ParL 1525 c. civ., d'attribuer la totalité d. s l conquêts su survivant à compter dn jour dn contrat , en telle sorte que le prémourant fût censé n'y avoir aucun droit ; mais qu'ils ont voulu sente menissfavsune donation dt la part des conquêts qui leur appartien
propriété du survivant, à la charge de payer avi héritiers dn prédécédé la molUé du prit et des auiéllorations , l'exéontion de cette clause ne rend pas eiigihle un droit proportionnel , attendu que le survivant tient son droit d'une convention aléatoire en vertu de laquelle il est censé avoir seul acquis l'immeuble (dé* Ilb. 37 août 1844).
84S7. La cour de cassation avait paretllement décidé que le mari qui , en vertu d'une clause de son contrat de mariage qui lut en laissait le choix , conserve la totalité des bénéfices de la communauté, en payant aux héritiers de sa femme une somme fixée dans son oontrat, n'est soumis k aucun droit de rau" tation... On dirait en vain que toute convention éventuelle opère, lors de l'événement, nne mutation (Beq. 9 brum. an 7) (1). — - Au surplus, les contrats de société donnent lieu à une question analogue, dans le eas où il est convenu que le survivant ssra propriétaire de la totalité dn fends soeial , à la eharge de payer une somme déterminée aux héritiers du prédécédé« Nous aurons donc k revenir sur ce point, qui, en matière de société , a été diversement résolu parla Jurfspnidence , dans le numéro qui va suivre. — ^V. n«« 3581 et solv.
S489. Nous n'insisterons pas davantage sur les attributions de parts Inéeales; mais U cenvient , pour compléter nos observations, d'ajouter quelques mots sur des avantages d'une autre espèMse que le système de la loi nouvelle ne eonsaere phis aujour-* dliul, mais qui, ayant été consacrés par l'ancienne législation, peuvent encore laisser leur trace dans la pratique actuelle; nous voulons parler des anciens avantages légaux. La loi de nivése an 3 , en prohibant, pour l'avenir , ces avantages que quelques coutumes anciennes autorisaient sons des dénominations diverses, Ht'a porté anenne atteinte, on le sait, à eenx qui existaient déjà en vertu de mariages contractés avant sa promulgation. De là la question de savoir si ces avantages , lorsqu'ils se réalisent aujourd'hui , à suppossr qne le cas se présente encore, sont affranchis ou non du droit proportionnel ?
84as. Sur ee point égiOement , la jurisprudence ne s'est formée qu'après avoir été longtemps Incertaine. Elle avait d'a« bord considéré ees sortes d'avantages comme eonstltuant , au fond, des libéralités; seulement, comme ces libéralités prétendues n'étalent acquises au survlvantquepar le décès de son conjoint, elle déclarait l'exigibilité suspendue. Ainsi, elle décidait que les dons ou gains de survie accordés aux époux par la loi nuarimoniale, n'opérant de mutation qu'au nM>ment du décès, c'est de cette époque seulement que le droit d'enregistrement peut être exigé (Cass. tO lrim« an 14 (8). -^ ConL eass. SSfior.
draient au jour de leur décès, pour en Jonlr avec les charges ordinaires des donations;— lï'oe il soit qu'en attrihoant à la donation dent il s'agit, faite dans les termes de l'art. 1001 c« ei?., les ««mes effets qu'à la sti« pulatiott autorisée par l'art. ÎSSS ds même eodo, et' en condamnant la régie à restituer les droits de mnlalion par elle perçus , le tribunal eivil de la Seine a commis vue costraveolion expresfte aux art. 1091 et 1525 c. eiv., et k YuL 52 de la M dn 18 avril ISlOi — Par ces molilto , casse, etc.
On 15 fév. 18SS.-G. G., eh. erv.-MMF. Portails, f •'pr.-Foriqtet, rap.* de Gartempe, av. gén., c. eenf.-Teste^Lebeau el Yakon , av.
(1) {Enreg. C. Bourgeret.)— Letubukal; — Considérant que les juges au Cher, en décidant que la clause du contrat de mariage du citoyen Bourgeret et de J Thomar par laquelle il avait été stipulé que le futur survivant avec ou sans enfant sera tenu de rendre aux bériliert do la future tout ce qu'il aura reçu d>lle ou à cause d^elle , el même partâ|;e dans la communauté, si mieux n'aime payer auxdits héritiers pour proût de comntBadté la sounne de 8,b00 fr«, io contenait point de libéralité au profit du mari, el qu'à fépoqna du ééeéê de la femme il n'y avait point de notation , s'ont costrerenn k aoesne toi 9 — Heletle.
Du 9 bmm. an 7.-G. C, seet. rof^^MM. Bayard , pr.-Gafnon, mp.
(2) Espèce: — (Enreg. C. veuve OIinger.)-^En 1776, contrat de mariage do la dame Schmiti avec le sieur Olinger. Lee éaoox déclarent se soumettre à la coutume de Luxembourg. L'art. 8 du tit. 8 de ceUe coutume accordait : au survivant des deux conjoints tous les meubles et tout ce qui est réputé pour tel , ensemble Pusufrull de tous les biens 00 meubles du trépassé, etc. » En conséquence la dame Scbmitx, k la mort de son mari, a recueilli la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles laissés par le défunt. — Contrainte par la régie, contre cette veave, en payement du droit résultant de cette transmissioa. — 15 mess, aa 11, jugement du tribunal civil de Luxembourg, qui déboute la r^ie , par le
160 ENREGISTREMENT.— TiT. i, Chap, 4, Part, i, Sbct. 2, Art. 2, S 5, N' 4
- .. .. •« .^. /v MA«Ai.aN. A» MnA lAfi iifAlia Ha ^rnit ft<«niila à Ijl fAïKimp. du i/ivant mAniA dA snr
an 13, M. Vasse, rap., enreg. C. Noyers); et que les droite de mutation dus sur le douaire et les gains de survie , ouverts par le décès de Tun des époux , peuvent être réclamés, tant que Tépoux survivant n'a pas renoncé à ces avantages (Gass., 3 août 1808) (1).
8440. Mais la jurisprudence en est venue à reconnaître que la mutation , dans le cas proposé, est l'effet d'un droit préexistant; et sur cette considération, seule exacte, elle a proclamé , comme une conséquence nécessaire, que la réalisation de ce droit devait être exemptée de l'impôt. Jugé spécialement : 1<» que le droit de propriété que l'art. 329 de la coutume de Normandie, exclusive de la communauté entre époux, attribuait à la femme , sur la moitié des conquéts immeubles faite par son mari pendant le mariage, n'était point un droit purement successif, mais uo
motif que les biens en question avaient été transmis à la dame Schmiu an moment de son mariage; que c'était à cette époque que la mutation s'était opérée; qu'ainsi, il ne pouvait être dû, au jour du décès, aucun droit d'enregistrement. — Pourvoi. —Arrêt.
La cour; — Vu l'art. 8, tit. 8, de la coutume de Luxembourg, et l'art. 69, § 4, n» 2^ et § 6, n» 3, de la loi du 22 frim. an 7;— Considérant que l'article ci dessus cité de la coutume de Luxembourg donne à l'époux qui surfit la propriété des meubles et l'usufruit des immeubles dn prédécédé, mais qu'il ne les donne qu'au moment du décès , à titre de gain de survie ;— Qu'il suit de là qn'en se mariant , Marguerite Scbmits n'a acquis sur les biens de son mari qu'un droit éventuel , et qu'elle n'a été réellement saisie de ses biens que lorsque son mari est mort ;^Que c'est à cette époque seulement que la mutation de propriété a eu lieu au profit de Marguerite Scbmiti, et par conséquent que le droit proportionnel d'enregistrement a dû être exigé conformément aux articles ci-dessus cités de la loi du 22 frim. an 7 ; — D'où il résulte que le jugement attaqué viole cette dernière loi et l'art. 8, tit. 8, de la coutume de Luxembourg; •—Casse.
Du20 frim. an 14.-C. C.sect. civ.-MM. Vasse, pr.-Zangiacomi, rap.
(1) (Enreg. C. dame Dursel.)— La coua ;— Considérant que la dame Dursel , dans l'acte qu'elle a remis au greffe, le 26 nov. 1806, ne renonce expressément qu'aux avantages qui lui sont faits par le testament et le codicille de son mari , et non au douaire et antres gains de survie stipulés par son contrat de mariage; — Qu'à défaut d'une renonciation faite en termes formels à ce douaire et à ces gains de suryie , le droit proportionnel réclamé par la régie est évidemment dû, et qu'en le refusant, le tribunal de première instance de Bruxelles a violé l'art. 59 de la loi dn 22 frim. an 7, qui défend à toute autorité d'accorder remise ou modération des droits établis par la présente, et des peines enconrues, d'en suspendre ou faire suspendre le recouvrement; — Donne défaut contrôla dame Dursel, et casse.
Du 3 août 1808.-G. C, sect. civ.-MM. Liborel, pr.-Zangiacomi, rap.
(2) (Enreg. C. Delaunay.) — • La cour; — Attendu que , quoiqu'anx termes de l'art. 389 de la coutume de Normandie, il soit vrai de dire que cette coutume était exclusive de la communauté entre époux , on ne peut pas en conclure que le droit que l'art. 329 de cette même coutume attribuait à la femme sur les conquéts immeubles faits par son mari constant le mariage, fût un droit purement successif, puisque les art. 331 et 332 supposent que la propriété de la moitié desdits conquête éteit acquise à la femme du vivant de son mari , et qu'elle éteit même, en cas de prédécès, transmise à ses héritiers , sauf le droit d'usufruit que la loi réservait, en ce cas, au mari sur cette moitié; —Attendu qu'il suit de là qu'en jugeant, dans l'espèce , que le droit réclamé par la dame Delaunay, en vertu de l'art. 3i9 précité, sur la moitié des immeubles acquis par son mari pendant^ leur mariage, n'éteit pas un droit purement successif, aboli , à ce titre , par l'art. 61 de la loi du 17 niv. an 2, le jugement attaqué n'a point violé ledit article, et n'a fait qu'une juste application des principes de la coutume de Normandie; — Rejette.
Du 30 mars 1825.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.
(3) 1" Etpicê : —(Enreg. C. Quertier.) — La régie avait perçu de la veuve Quertier, au bureau d'Yvetot et au bureau de Caudebec , la somme de 169 fr., à raison de l'usufruit des acquête accordé à cette veuve par la coutume de Normandie, sons l'empire de laquelle elle s'éteit mariée. Cet usufruit s'était ouvert par le prédécès de son mari , arrivé le 24 mai 1821 • — La veuve Quertier et ses enfante ont demandé la restitution des 169 fr. devant le tribunal d'Yvetot qui l'a ordonnée, par jugement du 13 fév. 1824, ainsi conçu: — «Considérant que la veuve Quertier a contracté mariage sous l'empire du statut normand au bailliage de Caux ; qu'aux termes de l'art. 329 de la ci-devant coutume de Normandie , la femme avait , au bailliage de Caux , la moitié en usufruit des conquéts faits bors bourgage (ville ou bourg fermé); — Que ce droit lui était acquis du jour même du contrat d'acquisition , par la seule force de te coutume; que seulement l'exercice en était snspendut jusqu'au décès du mari, décès qui
droit acquis à la femme du vivant même de son mari ; en conséquence , que ce droit n'a pas été aboli par la loi du 17 niv. an 2, et que la veuve qui recueille, dans la succession de son fils, les conquête faits par son mari antérieurement décédé , ayant un droit de propriété sur la moitié de ces conquéts , ne dol\ le droit de mutation que sur l'autre moitié (Rej., 30 mars 1823) (2).
844t. 2<» Que l'usufruit de la moitié des conquéts faite hors bourgage (ville ou bourg fermé) , que l'art. 329 de la coutume de Normandie accorde à la femme après la mort de son mari, étant un droit de copropriété , un résultet de la collaboration commune consacré par le statut local, ne donne pas ouverture ^ lors du décès du mari, à un droit proportionne] de mutetion. Ici ne s'applique pas l'art. 4 de la (oi du 22 frim. an 7 (Rej., 26 Juin 1826; Req., 22 Juill. 1828) (3).
seul y donnait ouverture; que ce droit n'est point une transmission par donation entre-vifs ni par décès ; qu'il ne peut être considéré comme ua gain de survie , mais bien comme le fruit d'une commune collaboration , comme un avantage résultent d'une espèce desociéte ou communauté que le stetut normand admettait dans ce cas seulement;— Qu'un arrêt de la cour de cassation, en date du 16 janv. 1810, a consacré ces principes; — Que l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, sur lequel la direction générale de l'enregistrement appuie les perception» qui donnent lieu à la demande en restitution , objet du litige , n'est en aucune manière applicable à l'espèce, puisque cet article n'autorise la perception que pour les transmissions de propriéte, d'usufruit ou de jouissance de biens, soit entre-vifs, soit par décès. Le tribunal accueille la demande formée par les sieur et veuve Quertier, ordonne la restitution de la somme de 169 fr. 20 cent, par eux payée aux receveurs de l'enregistrement des bureaux d'Yvetot et Caudebec ;
— Condamne la direction générale de l'enregistrement aux dépens. » — Pourvoi pour fausse interprétation de l'art. 329 de la coutume de Normandie , et viotetion des art. 4 et 69, § 6, n*" 3, de la loi du 22 frim. an 7.
— Arrêt.
Là cour; — Attendu que le droit d'usufruit attribué à la femme après la mort de son mari , sur la moitié des conquéts , fait bors bourgage , par l'art. 329 de la coutume de Normandie est, comme son droit de propriété sur la moitié des conquéts faite en bourgage que le même article lui attribue, une condition attacbée par le stetut local à l'association conjugale, comme étant un résultet de la collaboration commune, suite de cette association ; que , par conséquent , les mêmes règles concernant l'époque à laquelle ces droits prennent naissance sont applicables à l'un et à l'autre desdits droite ; et qu'ainsi, dans l'exécution des contratede mariage passés sous l'empire de la coutume susénoncée, de même que l'entrée en jouissance de la femme dans la propriéte des conquéts en bourgage , après le décès du mari , na donne ouverture à ancun droit proportionnel de mutetion (ainsi que la régie elle-même le reconnaît), de même son entrée en jouissance de l'usufruit des conquête bors bourgage ne peut donner ouverture à un semblable droit; — Qu'en jugeant, d'après ces principes , que Uréi^ie n'avait pas été fondée à réclamer de la veuve Quertier un droit proportionnel de mu* tetion, à raison de l'usufruit dévolu à cette veuve sur la moitié des conquête hors bourgage faite pendant son mariage avec le sieur Quertier, et en ordonnant la restitution de la somme payée à ce sujet , le jugement du tribunal civil d'Yvetot, du 13 fév. 1824, n'a fait qu'une juste interprétation de l'art. 329 de la coutume de Normandie , et n'a point violé les articles invoqués de la loi du 22 frim. an 7; — Donne défaut contre la veuve et les héritiers Quertier, et , stetuant sur le pourvoi; — Rejette.
Du 26 juin 1826.-C. C. , ch. civ.-MM. Brisson , pr.-Boyer, rap.-Da Vatismesnily av. gén., c. conf.-Teste-Lebean, av.
2* Espèce: — (Enreg. C. veuve Morand.) — En 1824, décès dn sieul Morand à la survivance de son épouse et d'une fille. — Aux termes des art. 392 et 393 de te coutume de Normandie, sous l'empire de laquelle le sieur Morand avait contracté mariage, sa veuve et sa fille se partagent par portions égales le mobilier dn défunt. — 17 avril 1827, la régie, croyant que la veuve Morand n'avait pu recueillir sa portion qu'à titre successif, lui fait signifier une contrainte en payement du droit de mutetion. — Sur l'opposition de te veuve Morand , jugement en dernier ressort dn tribunal de Falaise , du 26 juill. 1827, qui démet la régie de sa demande. — Le tribunal de Falaise posait d'abord en principe que la régie ne pouvait réclamer de droits que dans le cas ou les meubles advenus à la veuve Morand lui appartiendraient, soit à titre héréditaire, spit à titre de donation entre-vifs ou testamentaire. C'est dans ces cas seuls que sont applicables les art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 el 53 de celle du 28 avril 1816 ; or il résulte des art. 392 et 393 de la coutume de Normandie qu'une part des meubles acquis pendant le mariage éteit attribuée k la femme ; que le mari n'était pas seul propriétaire de<( meubles sous un certain rapport , puisqu'il n'en pouvait disposer au préjudice de sa femme par testament.
— D'un autre cété , continuait le tribunal de Falaise , la cour suprême a reconnu que la femme normande qui survivait à son mari ne pouvait être assujettie à un droit de mutation retetivement aux conquête; que, dans l'esprit du stetut normand^ la femme jouissait da cet avantegSj parce que
ENREGISTREMENT.— TiT. f , Chap. 4^ Part, f , Sbct. 2, Art. 2, $ 5, N* 4.
S4A9. Quant aux avantages conventionnels stipulés sous rempirede la loi de l'an 2 , mais avant la promulgation da code civil, il n'y a pas de motifs , ce nous semble , pour les envisager à un point de vne différent de ceui faits sous Tempire du code civil lui-même. Les art. 1520 etsuiv. de ce code n'ont pas introduit un droit nouveau; les principes consacrés par ces articles existaient déjà sous Tancienne ]nrisprudence, etron y reconnaissait généralement que les conventions, arrêtées en vertu de ces < principes, constituaient une loi du contrat de communauté , non une donation. Il est donc Juste de décider, par rapport à ces conventions comme par rapport aux conventions semblables formées sous Pempire du code, que la réalisation ne rend pas exigible un droit de mutation par décès (Gonf. MM. Pont et Rodière, t. 2, n« 3S4). Néanmoins, la question est controversée en Jurisprudence. Deux Jugements ont décidé, conformément à notre opinion, que ia clause par laquelle tout ou partie des biens de la communauté est attribué à l'époux survivant, n'est pas passible d*nn droit de donation , encore que le contrat de mariage ait été passé sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2 (trib. de Douai, 1*' lév. 1845, air. Hespel C. enreg.; trib. d'Arras, 9 Juin 1846 , alT. Godard-Vallé C. enreg.}. Au contraire , un autre tribunal a ex-
ks eonqnèts étaient le fruit de la collaboration commone ; or il y a même raison de décider par rapport aux meubles, puisque les droits de la femme lonnande à cet égard sont régis par les mêmes principes. — Pendant la vie de son mari, la femme, par le seal fait da mariage, avait, sur les coaquéls et les meobles , pu al rem; mais, après la mort de son mari, elle aeqaérait /uftfi rf. — A l'appui de ces principes , le tribunal invoquait les irL 329 et 392 de la coutume de Normandie. — Il ajoutait que Ton ne poarralt, sans une contradiction palpable , regarder la femme comme pro-
C'éiaire des conquête et lui refuser en même temps les mêmes droits sur meubles, puisque les eonquêts ne sont que la représentation de la fortune mobilière des époux.
Peurvoi. — Arrêt.
La coua ; — Attendu , en droit , que , diaprés les pnndpes du droit eemmun reçus en France, toutes les fois qu'il n'y était pas déro|6 par le ftatot local , les femmes n'étaient pas béritières de leur mari, hors le cas préfQ par la loi unique au code tmdf «tr êtuaor; — Attendu que ce n'est pas à titre lucratif de succession, mais bien à titre correspectif de collabolaiiso commune, qoa la coutume de Normandie, par ses art. 329, 392 et 393, accordait à l'épouse survivante une part dans les biens acquis pendant le mariage; — Que la lettre et l'esprit de celte coutume écartent également la distinction entre les immeubles et les meubles proposée par la demanderesse, suivant laquelle les immeubles auraient été dévolus à réponse survivante à titre correspectif de collaboration commune, tandis que les meubles lui auraient été dévolus à titre lucratif de succession ; — Laltur*; en effet, les art 39S et 393, qui confèrent à l'épouse survivante un part sur les meubles, sont, de Taveu même de la demanderesse, oonços presque dans les mêmes termes que l'art. 329, qui lui confère une part sur les immeubles.— «La femme, porte l'aru 329, après la mort du mari, a la moitié en propriété des conquête... » < Après la mort du mari, portent les art. 392 et 393, la femme a le tiers aux meubles; » — Que si m art. 331 et 332 ne parlent que des immeubles , loin d'être attributifs de leur propriété en faveur de l'épouse survivante , ils la lui supposent déjà parfaitement acquise. « Le mari, porte l'art. 33i, doit jouir par usufruit, sa vie durant, de la part que sa femme « eue en propnèté aux eonqnèts. » « Le mari et ses béritiers, porte l'art. 332, peuvent i étirer la part des conquête ayant appartenu en propriété à la femme. » — L'espni; les meubles, tout aussi bien que les immeubles, proviennent également de la collaboration commune des époux; la cause étant donc la m^me, reflet ne pouvait aucunement être différent ; ~ D'où il suit que le jugement attaqué a dû , comme il l'a fait, décider que la moitié du mobilier m question dévolue à la femme Morand après le décès de son mari, n'était point passible du droit proportionnel déterminé par l'art. 69, § 4, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7 et par l'art. 53 de ia loi du 28 avril 1816; — Bcjelte.
Du 22 Jofll. 1828.-G. G., eh. req.-MM. Henrion, l" pr.-Lasagnl, rap.
(t) (Lepers-Delbecque.) — Le niBURAL; — En ce qui concerne la prétention du sieur Lepers tendant & la restitution de 402 fr. 60 c. : — Attendu que cette perception a été basée sur le droit d'usufruit exercé par le mari survivant sur des immeubles acquêts de communauté faisant partie de la succession de son épouse^ usufruit résultant de la stipulation contenne au contrat de mariage du 5 brum. an 8 ;— Attendu que, bien que le décès de la dame Lepers ait en lieu sous l'empire du code civil, le contrat de mariage se trouve régi par la loi du 17 niv. an 2, en vigueur à Tépoque de sa passation; qu'il n'y a donc pas lieu dans respèceàl'appKeaSion de VhxX. 1525 c. civ. ;— Attendu que la précaution de disposer, dans cet article, en termes exprès et formels, que les stipulations relatives à la communauté ne seraient pasconûdérées comme avantages sujets aux TokbXXU.
pressément Jugé que les avantages de la communauté, stipulés sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2 , ne pouvant être considé^ rés comme conventions entre associés, la réalisation en doit étro soumise à un droit proportionnel (trib. de Lille, 4 Juill. 1844) (1). Mais l'administration a mis fin à tout débat, pour l'avenir, en acquiesçant au Jugement du trib. d'Arras, par des considérations qu'il est bon de rappeler, en ce qu'elles résument les véritables principes sur ce point délicat. « Il n'y a pas lieu, a-t-elle dit, de déférer à ia cour de cassation le Jugement rendu par le trib. civ. d'Arras le 9 Juin dernier, au profit du sieur Godart^VaUé, lequel porte que la disposition du contrat de mariage des époux Godart-Vallé , en date du 30 vent, an 2, qui attribue an survivant la toute propriété de moitié des biens de la communauté et l'usufruit de l'autre moitié, constitue une simple convention de mariage et non pas un avantage sujet, lors de l'événement, soit an droit de mutation par décès, soit aux règles concernant la portion de biens disponible entre époux en cas d'existence d'enfants.» Un examen approfondi de cette affaire a fait reconnaître que le Jugement du trib. d'Arras est conforme aux dispositions de l'art. 1525 c. civ., qui n'a fait que reproduire le principe de l'ancienne Jurisprudence, d'après lequel on considérait les deux
règles des donations, soit quant au fonds, soit quant à la forme , mais simplement comme conventions de mariage et entre associés , indique , de la part du législateur, la pensée de cbanger un état de cboses alors existant , d'émettre un principe nouveau relativement à la l^islation alors en vigueur, soit même de revenir à un principe adopté par de graves autorités avant la loi du 17 niv. an 2; que cette loi , toute favorable aux enfants , et qui avait surtout pour objet d'empècber ou de restreindre les donations et autres avantages quelconques , et d'assurer autant que possible l'égalité
stipulations de communauté aussi bien que toutes autres donations , sans donner à ces avantages on caractère particulier et antre que celui de don^ tion; qu'en effet, la loi du 17 niv. an 2, après avoir, dans son art. 1, déclaré nuls les donations et legs faits depuis et y compris le 14 juillet 1789; après avoir, dans son art. 13 , excepté des dispositions de l'art. 1 les avantages réciproques on singuliers entre époux encore existants , et résultant, soit de leur contrat de mariage , soit de la loi ; après avoir, dans son art. 61, aboli toutes les lois, coutumes, usages ou statuts relatifs à la transmission des biens par successions ou donations, prescrit dans son art. 14 des règles relativement aux avantages stipulés entre époux , soit qu'ils proviennent de dispositions matrimoniales , soit qu'ils proviennent de dons entre-vifs; — Attendu que la généralité de ces expressions comprend tout ce dont les époux peuvent s'avantager, et tous les moyens dont ils peuvent user pour le faire ; qu'ainsi tous les avantages stipulés au profit du sieur Lepers dans son contrat de mariage ne peuvent écbapper aux prescriptions de cette loi ; qu'en vain , pour les y soustraire « on alléguerait que la loi du 17 niv. an 2, en traçant des règles pour les donations et les successions , n'a rien dit des stipulations de communauté, et que les dispositions du contrat de mariage, dont se prévaut le sieur Lepers, sont des conventions de cette espèce, et non une donation , puisque les art. 13 et 14 qui prévoient les avantages entre époux, et surtout l'art. 14, où il est expressément question des avantages résultant des dispositions matrimoniales , comprennent généralement tout ce qui pourrait être stipulé entre époux au profit l'un de l'autre par leur contrat de mariage , soit donation, soit convention de communauté; — Attendu que, pour se convaincre que le législateur de l'an 2 n'a pas reconnu aux stipulations de communauté le même caractère que leur donnaient certains auteurs qui ont écrit sous Tancienne législation , et que lui ont donné depuis les auteurs du code civil, qui, par l'art. 1525, disent positivement que pareilles stipulations ne sont pas des donations , mais de simples conventions entre associés, il suffit de jeter les yeux sur les art. 13 et 14 de la loi du 17 nivôse, lesquels, après avoir fait exception en faveur des époux à la probibition des donations édictées dans l'art. 1, prescrivent des réductions en faveur des enfants ; ce qui prouve à l'évidence que ces avantages entre époux , sans exception pour ceux relatifs à la communauté résultant des contrats aoténuptianx , étaient considérés , non , comme aujourd'hui par le code civil , comme de simples conventions entre associés, mais comme des donations, comme de véritables libéralités; — Attends que les dispositions du contrat de mariage des époux Lepèrs-Delbecque , au point de vue de la législation de Tan 2 qui les régit, contiennent une libéralité qui a opéré mutation au profit du mari survivant; que ce dernier, en acquittant les droits dus au trésor, n'a fait que remplir les prescriptions de la loi ; qu'il n'est donc pas fondé à se les faire restituer ; -* Déboute y etc.
\ Du 4 juill. 1844.-Trib. civ. de Lille.
ENREGISTREMENT. —TiT. 4, Chap. 4, Part. 4, Sect. % Art. î, § 5, «• *.
conjoints comme i^oprlétaires solidaires des bien8dclaeomati« Dauté ou ploiift comme ddo seule et môme personne, en sorte que lors dudôcèsde run d'eux, la totalité appartenait au survivant, nonjur0 êucewionU intwtatm in parîem dêfundi, 89d comoli^ dQti insuperttite cfhdominU, cim MèneçcA œrU aHêni iolv$ndi Mcwitate (Merlin, Quest.de dr., v^" Gains nuptiaux et de survie, $ 5). Ce Jugement est aussi conforme h la doctrine de trois ar-* rets de la cour de cassation, des 6mars 1823» 30 iuill. 1833 et 94 nov, 1854, et aux règles tracées parles instractlons lllS, 1156, { «, 1256, $ 4, et 1388, § 7, lesquelles (ont remarquer que la doctrine de la cour de cassation ooneeraesaus distinction les contrats de mariage antérieurs et ceux postérieurs à la publieaiion do eode dvil. Les elauses d'attribution inégale de biens lie communauté ejUstantes dans les contrats de mariage passés sous l'empire de la loi dn 17 niv. an 9, paraissent donc avoir le même caractère et être régies par le même principe que les slauses semblables existantes dans les eontraU de mariage an* teneurs à cette loi, et dans ceux pseséa depuis la publication du code dvil. Du reste, œ serait mal à propos que, pour établir une distinction entre les contrats de mariage passés sous l'empire de la loi du 17 niv. an 2, ei eeux passés avant la promulga* lion de cette loi et depuis qu'elle a cessé d'être en vigueur, on se prévaudrait d'un arrêt rendu par la chambre clv, de la cour de cassation, le 28 avr* 1828 (mariés Ca^eiu contre la veuve Tbirel). Il s'agissait dans cette cause d'm douaire accordé à la ftiture épouse sur tous les biens présents et à venir du futur époux, eonséquemment d*un avantage proprement dit et non pas d'une appropriation sur tous les biens de la cpmmunauté » (Du 12 août 1846, délib. c. d'admO-
8443. Reconnais$ance par l6 futur Savoir r^pU la dot de la future.^Vàrt. 68, $ 3, n^" 1, dU, dans sa seconde disposition, que « la reconnaissance énoncée par le futur dans le contrat de mariage, d'avoir npà la dot apportée par la future, ne donne pas lieu à un droit partieuller. » Ici raffiranchlesement dn droit a pour cause, non-seulement le caractère de disposition dépendante qui s'attache à cette reconnaissance émanée du futur,
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(1) Etpè^ f — (Enrag. C. Lemt.)*-Par knr esattaldc marwgeMMé en 1834, les épaui Lara dédarèiMt se nariflr soai U régnae d«lal. Us art. 4, 3 et 6 soot reiatift à ia coaftitiition de dot d« la future épouse; ils partent « **- « Ait. 4. Las ieUin époux voulant éviter lot dtfféronés qui pourmieat s'élever ne jour, à raison de la eonCosioa ée ioars mobi- Uera racpfetife et SMublas meubiaots, liage do table et do lit, argenterie otautms objets do ceUo aatoro qui gamÎBient leara domieiloi respectifs , antres néanmoins que les efiits penonnelo d< chacna d'oui, qai ioar do** aBumnt spécialeaMut réBorvés, uiadomoiaello BnUcbon raoonnatt quo le UMbilier actuel apparUsaotau futur oet do la vaionr de 12,000 fir., qu'il pourra r^ter sur les biens de la ùilinro à la ditsolntioa du mariage , ou ofi notura , d'après l'ealinstion qui en sera laite , «a en orgeat , aa chmi du Mur ou do oes héritiers , antiu et sans préi«diee du prMévement des autres objets mobiliers qu'il pournit introduire à Favonir daine le domieilo coromaa, et dont rapport aérait coflataHé par une roconnaimoneo de la future époaee. -^ Art. 5. Les iaturs époux doaiicnt au lurvÎTant d'eux ,
poer le ôtt oè ils no lalMoraient pas d'enfants, l'usufruit de tous les biens inuneabies du prédécédié , sauf l'eueptioa diaprée; el pour le eas oè il eiistflraii des eoIsBli ou peUts^ontenis, ua quart en plaine propriété et un quart en uaufrait des mènes biens isMMobies. «^ Art. 6. Les effets personaels du liter et les 1U,000 (Tm montant do son nmlNyor, sont exeeptés de la deaation de joaimnieo d^^lesens. »— La régie a va dam ia stipulation dn emtat de mariage reialivu à l'opport du futar, une obligation de •omnm éolapert dok foMneauprofit de son mari ••anmiso par Part. eg,g3,n*&,delaioiduS3 Irim. an 7, au dmit propoitioanol do 1 fr. par 100 fr., et elle a ea eonoéqiMkco demandé lopayoniont de ce droit— Le aieur Leiat a lésisté t il a seatenu que la disposition litigieuse était une sifliplo reecnoaiesanoe d'apport, qui , aax ternes do i'ait. 66, § 3 , n« 1 , n'était assujeUie f n'a ua droit fixe.
8 ami 1835, jogement dn tribunal do Saîat-lfaFoeHin , qui rejelto la demande, « AUenéu qas rosliBurtiion àtê nwuiiies appartenant an futur ne constitue que i^énoncialion d'un apport fait par ee dernier; que la reoonnaisaaace do ht future n'est f ue le oeusplénent do la sttpulation relative à l'apport, et qu'où ue saurait y voir ancua avantage pour le mari , puisque la seule énoudation do mobilier apporté au domicite de la fuUire suffisait pour autoriser le prélèvemeat t la dissoiotion du nariage , indépendamment de toute adhésion donnée par cette demière lors du conUat; que l'art. 68, g 5, n' 1, de la loi du tt frin. an 7, dispense du droit proportionnel et n'assujettit qu'au droit fixe les déclarations faites par les. futurs de ce qu'ils apportent en mariage, sans aucune sUpulatioD aran-«
mais encore la corrélation qu'il y a entre cette rcoonaaisaauce et la déclaration d'apport faite par la future : c'est , comme on voit, une application particulière de cette règle fondamentale, en droit flscal , que le droit établi sur un contrat synallagmatlque ombrasse les dispositions diverses dont le concours constitue et compose ce contrat. — V.MM, Pont et Rodière, 1. 1, n* ses.
4444. En traitant des obligattons de sommes, noos nous sommes occupés de la reeonnaissanoc prévue dans cette disposition parUcuiiàre dn tarif et nous avons exposé, dans tout leur développement, les règles de la perception. Nous n'avons donc qu'à nous référer à nos précédentes observations (V. n^ 1374 et soiv.). Rappelons teulement que si générale que soit la se-* oonde disposition du n« i, § s, art. ee, de la loi de frimaire, elle ne comporte pas, cependant, la mémo étendue que la première. Celle-ci s'applique à la déclaration d'apport, soit qu'elle éman« du futur , soit qu'elle émane de la future. L'autre parte unique* ment de la reoonnaissanee faite par le futur. D'où la eonséquenee que si la reeennaissaaee d'avoir reçu émanait de la fatuve , ce qui, d'ailleurs, ne se produit que bien rarement dans la pra« tique , Il y aurait lieu de percevoir un droit particulier. La cour de cassation a déduit elle-même cette conséquence dans un arrêt du 16 nov. 1813, rapporté loe. ot<., n*» 137IS; et plus Urd« alla l'a confirmée en décidant que la disposition d'un contrat de ma^ riage , par laquelle la femme raeennatt que l'apport mobilier du mari s'élève à une somme déterminée (lt,000 fr.) et s'oUign à le restituer, à la dissolution du mariage , eu en nature sulvanl estimation, ou ep ^r^ent , au cboix du mari ou de ses bérltiers , ne constitue pas une simple reconnaissance 4'<4>Port exemptée du droit proportionne) et soumise seulement au droit Qxé piur l'art, 68, 1 3', n* i« de la loi du n Irim, im 7; mais présenta, au sentraire« une stipnlailon avantageuse au mari» pnssibl», par suite , du droit d'obligation , d'après l'art. 60, $ 5, n* 5, da la même loi. — ...Et l'on prétendrait en vain qu'en tons eas, un tel avantage ne serait qu'éventuel et non actuel, et constituerait une simple faculté d'option passible du droft seulement % la dissolution du mariage (Cass-t 7 lév* 1838) (1)«
tageuse peureux , et que les oxprasaioas les futurs, emptoyées par le iégiu» lateur, ipdiipient dtlrenent qu'il a eu ou vue autant les apporU faits par le mari qaooeux faits par U f«nme; que la disposition qui eait et qvi étend cotte dispeneo à la eounaissanoe faite par le futur d^avoir roça lu dot apportée par la folure , ao saurait être eoaeidérée eouiHM a^aat rea* troint U généralité do la disposition préeédeate; qu'elle n'a fait au een* trait» que ia ooattouer, en pronoa^nt que la roeonnaîssaaoe nèno 4a l'apport ne ebaogorait rien à la dispowee da droit proporiionnM , et que « si le légieiatear a'a parlé dans le n<> t que de Jareconnaiesaoeo da mtrf , c'est ^'il a eu en vue lo cas io plus enli«aire. •— Cofia, ee ingomenS aioote qao , s'il fauft voir on avantage peur le sieur LeraC dans la elauoe snséaoncéo, c'est non dans raroept et sa reconaaiwaaoo , nais seule» meut daas Voffimk qu'il aurait à la diesolution do prélovor la valeur doa«* née à soa mobilier, ou ee qui manquerait à celle YaAesr, sans égafd à In déprédation subie pendant te «ariage ; que, toutefois, s'est Ib qn avantage saopeadu par une condUioo , et subordonné an plus ou «oins de durée du mariage, à l'option 5^0 lo mari Isra , et qui ne pourrait , à tontes fins, être frappé de perception propoitionuelle qu'à Tépoque do sa dissolution, et suivant l'événement , qyo même le droit propoKionnel ouvert ea ee cas ae serait point e4ui do 1 p. 100 porté par l'art. 6d, $5, n«5, de ia loi du ns firim. an 7, qui est eoul réclamé par l'aduunielrajlion. — Ponrvoi.w^rret.
La cooa;^Vu las ait. 4 et UU, § Z, n« S, do la loi du US frim. an V t --^Vu aussi Tart. d8, g U, ri, de la même toi; ^ AUondu eue la disposition de l'art, «a, 6 3, n* 4, leialivo au droit fixe, est sMaifestemeol inapplicable à roeptae;<^Qu'eQ effet, le contrai de mariage dont il s'agit ne contient pas une simple déclaration , de la part dn futur époux, de son apport aubaier, ni mémo une simple iotervontloa do ta future épouse à U déelaraiion;M)ue le jugemeat attaqué lui-mémo considère iastipulatios comme avaalagfuse peur le mari et pour iea héritiers, en eo sens qu'eUe.met eux risques et périls de la femme le mobilier apporté par le mari : --^ €e qui, sens ce rapport lni«ffléme , écarterait rapirfication dudH ari. 6fi;^ Attendu que, par le eomratdoBmnagedoat d s^agit, la future épouse , se mariant sous le régime dotal » s'oblige formoHomeot , sur tous ses bietts, Uat au profit dn futur époux qu'au profit d«« bérilien de celui-ci, k paferane somme de 12,000 fr., -représentative delà valeur actuelle du mobilier apporté par ledit fiitur époux $ — 4no ee4te somme do 12,000 fr., moatani dudjt mobilier, est larmeilomoot exceptée de la donation rédoroque d'usufruit que se fmit lap falurs épous , et non comprise dans la donalioD de pleine pmpiiélé;— 4)ue, pair ce contrat, la re*
ENREGISTREMENT —TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, AUT. 2, § 5, N* 4.
8446. ConstlMitmi dotales. -^ Lai irolsiènM disposition de l'art. 68 L. 23 frim. an 7, $ 3, n^ 1, a pour objet une classe de 9ti|NilaUons qui , à la dlfléreace de celles dont nous nous sommes •ccu^ )Mq«'iei, ne sont pas Inbérentes ao contrat de mariage, en ce aeiâ ^'tin tel eontral peot exister sans une sttptilatioa de Fespècê. AQi lenMS da cette disposition, « si les futurs sont dotés par levra asoemianta, on s'il leur est fait éts donations par des saUatéraaz ea aiitroa persoanea non parentes, par leur contrat de mariage « les droite , dans ce ca», sont perçus suivant la nature des MeM^ alosl qa'lla sont réglés dansies §} 4, 9 et s de Tarticle solTani. 9 Cette disposition a particulièrement en vue des sttpulalkmaàtltre gratalt, fiaroe <itie tel est, en effet, le caractère présotté des eonveetlons aaïqueRes des tiers sont parties dans ■D ooBiral de mariage, pacte de famille dans lequel des tiers, qui aoot ordleairement des parents, ne peuvent guère Interve- Bir qae pour donner aa nootel établissement un témoignage de bieBTeiltanee et de sollicitude. Mais elle pose un principe essentieUement applicable aot conventtous à titre onéreui , dont le tilre aerali dans le contrat de mariage qui n'eiciot en aucune masière ce genre de stipnlatlea. Par les motifs déjà déduits (V< a* 5957), aous aenoiis oeeaperops Ici que de cette dernière espèce de aanventfons » réservant pour l'article suivant tout ce qui a Irait aai conventions à litre gratuit.
•4410. Les clauses qui intervicnneat , dans les contrats de ■ariage, entre les IHlers et des tiers, ont priecipalement pour ofatiel les cenatiiiitioBS dotales. 11 s'est formé sur ce point , en matière d'eoregisiremeat, «ne Jarispradenee dont II n'est pas lacile de déduire des règles géaérales. Oae ebese est certaine, poortaal) comme déeoalant des principes généraux sur le droit d'enregistrement: c^est qu'un droit proportionnel n'est pas exigible sur la constitution de dot laite par un ascendant , lorsque cette dot a pour objet des biens qui appartiennent en propre à l'époux doté y soit conuae les ayant rectteillis dans la sooeassion de son père ou de sa mèie» prédécédé, soil comme les leMst d'aillevas il n'y a là » en effet, al obligation, ni libéralloa,
I nature dodlt mobilier est subordonnée , au profit da mari et de set kéritiers, à nne estimation préalable , ce qui reod l'option évîdefflaeai illasoire, puisque le mobilier périt ou se détériore nécessairement par rasage; ^ Atteedo qn^un tel engagement, qai met le mobilier apporté par le mari aux risques et périls de la femme poor toute la durée au Buiiage, cl oblige, dès à présent . celle dernière pour une gomme de itfOOO ir«, rentre dans la di^positron générale de rart. 69, g 5» n* 3, de la loi da 21 f^lm. an 7 ; -« Et qu'en jugeant le contraire, le tribooal de Saial^liareellfn a fanisement appliqué Part. 68, 9 3, n» 1, de ladiu lof , et formellement violé Part. 69, g 3, n" 3, do la même loli—Donnant déiaat contre Lerat ;— Casse , etc.
Ha 1 fév. i838.-C. G., eh. cfv.^lfM. Rojer, pr.^^De Broé, rap.-Tarbé, ar. gSa., o. eosf.-Odenly av.
(1) EtpècÊ : <- (Delaae et Laehaie C. eareg^ )^ fia Tae 10, eoaUat de mariage entre Michel Laeàaie et Marie^Agatho Delnas^ Le père de celle-ci loi coutiUie ea dot S:S,000 fr», sareir : 11,000 ffi da ehef de sa mère décédée; S,000 fr« proveaaat d'aa legs à eHe fait| ea 1760, par une taote materneUe ; les autres 17,000 fr., da cbel personnel de lai Delmas , père. Da cas 12,000 fr«t a^OOO fr. sont payés oemplant; les autres S9,000 fr. sont stipaiës payables à raison de 3,000 1^. par aosée : le père se réserve le retoni de ses 17,000 fr., pour le cas do prédéeès de sa fiUa et de ses en(aats« — fintie aattes droits perçus sur ee contrat « le rece?eor eaigea un droit proportionnel de é p. 100, sur les 13,000 fr. de dot, provenaat à la fille Mrnaa da chef de sa aière, et un droit de 1 ^100 sur les S,000 fr. provenaat du legs de la tante« il regardait ainsi Us 13,000 fr. comiae le pria de la oession ^oe la fille MaMs fai« laità son père do tons ses droits dans l'hérédité ée sa mère, et la clause coBcenaal les S«000 fr., cemaie aae prosMue da payer, assujettie par Tart. 69, g 3, n'' 3, de la loi de frimaire, au droit de 1 p. 100.— Delmas yere et Lachaie eoa geadre ont réclamé contre la peroopliea. *^ Mais le tribunal d'Cssel les a déclarés mal fondés dans lear demande par Juge* Uieni du 30 mess, an 10. ~ Pourvoi. ~ Arrêt.
La cooa $ — Vu les dispositioas de la loi du tt frim. an 7, aux lit. 9 et 10; — AUeadtt qae reipédilien en forme du jugement attaqué dévoatre rabsaoce du rapport qui eût dé awir lieu, de la part d'un dps juges, et que le minietére publie n'a peint été eateada, ainsi qu'il était prescrit par TarU 65 do la loi de 82 frim. aa 7 ) «^ Attendu que, dans le conUat de mariage du 13 flor. an 10, earegistré le ai , aucune clause , aucttoe eapresiioa ae tendait à supposer une vente ou cession par la fille ^son père, ci ne pouvait induiro les juges à rechercher et appliquer une di»positioA d« Tart. 69 de la lot da 32 frim., concernant les ventes et co. *
ni transmission , de la part de l'ascendant , qui puisse autoriser la perception d'un droit proportionnel : c'est une stipulation qui se confond , en quelque sorte , avec la déclaration d'apport sur laquelle statue la première disposition du n^ 1, { S, art. 68. de laloidaSIfrlm. an?.
•Alt. JTugé eu effet que la coosfitutfon en dot, par un père à sa fliie, d'une somme déterminée, déclarée provenir du chef de la mère de la future, ne saurait, à elle seule, faire supposer une cession par la fille à son père, de ses droits dans rtièrédilô maternelle , cession dont la somme dotale serait le prix , et qui donnerait, dès lors, ouverture au droit proportionnel de vente; que lorsque, dans la dot constituée par un père à sa fllle, il est fai( mentioo d'une somme, comme provenant d'un legs fait précédemment à la future , alors sous la tutelle de son père, la pro« messe faite par ce dernier d'acquitter cette somme aux futurs époux , ne contient aucune obligation personuelle de sa part, mais seulement une déclaration d'exécution d'un acte antérieur earegistré : cette clause du contrat ne peut donc donner lieu qu'au droit fixe de l fr., et non au droit proportionnel de 1 pour 100, comme obligation (Cass., 10 pluv. an 13) (ij.
8âA9. Et qu'un Individu qui déclare se marier pour les droits qui loi appartiennent dans la succession de sa mère, non encore liquidée , et qui reçoit de son père , pour le remplir de ses droits, une somme déterminée , à Imputer sur ce qui peut lui reveolr dans ladite suocession , n'est point réputé faire à son père une Tente à forfait des immeubles dépendants de cette hérédité, mail enlquemeal reeevoir un à-compte provisoire , sauf compte ultérieur ; qu'une pareille clause ne peut donner lieu au droit proportionnel de mutation (Req., 30 août 1814) (2).
8449. Pareillement, si la dot était constituée à valoir sur la portion héréditaire du fils, elle ne formerait qu'ua à*compte sur les valeurs mobilières de la seeoessioa, el le droit propertioanel ne pourrait être exigé. La coer de eassation a reconnu eu oe seaa qae la clause par laquelle un père stipule, en mariaai aa fille, qa*H continuera de jouir, jusqu'à son décès, des -^ — ^- - - ■ -
Sions d^fflimetibles ; — Attendu que la même loi, par son arU 68, §5, n* 1, avait flié la perception relative aux dotations faites par les ascendants , daûs les contrats de mariage ;— Attendu que la partie de la clause du contrat relative au payement des 2,000 fr. du legs précédemment fait à la future épouse , reportait évidemment les parties vers la disposition de fart. 68, S 3, U" 6, et nullement vers celle de Tari. 69, g 3, n« 3, puisque la promesse d'acquitter aux futurs époux les 2,000 fr. légués par une tante à la fatore, alors mineure , ne contenait point une obligation personnelle de la part de Delmas , mais seulement une déclaration d'exécatiofl et de consommation d'un acte antérieur et enregistré; — Casfe. Du lOplQv. an 13.-G. C, sect. civ.-MM. Malevilie, pr.-Vasse, rap.
(2) E^pèoê : ^ (Ëareg. C. Joaonin.) -* Par son contrat de mariage du li août 1812 , la siear Jeannia déclaro se marier dans les droits qui lui appartieaaeat sur la succession de sa mère, non encore liquidée , et pouvant amver à 8^000 fr. Pour remplir son fils de cette somme, Jeannin père lai abaadoaae une créance de 2,098 fr. 78 cent., et une somme de 5,901 fi«22 c«, payable après la célébration du mariage. Le receveur perçut sur cet acte le droit de 4 p. 100, comme cession par le fils an père de la part qai lui revenait dans la succession do sa mère, moyen nam 8,000 fr.-^ Demande en restltatlon par Jeannin. 11 prétendait n'avoir pas reaoacé à demander compte et partage de la succession de sa mère , allégaant que cette réserve était de droM , quoique non exprimée au contrat > qu'il était dit, d'ailleurs f qae la succession n'était point encore iu quidée , et que Jeannin père ne serait pas admis à se prévaloir de Tacceptalioa des 8,000 fr. par son fils , pour se prétendre propriétaire de la part da oelo»-ci dans l'béritage do sa mère. — La restitution fut ordonnée par jogemenl du tribunal civil do Bar-sar-Omain , qai accueillit ces moyens. — Pourvoi pour violation des art. 4 el 89, g 7, de la loi du 22 frim. ao 7«— Arrêt.
La €oua; ^ Attendu qae Part. 69 de la hn du 22 frim. an 7, învo* qaé par radmiaistratioa , n'assujettit au droit proportionnel de 4 fr. que les actes civils el judiciaires translatifs de propriété et d'osafroit de biens immeubles à titre onéreui ; ^ Attendu que la clause insérée dans le contrat de mariage de Jeannin fils , dont Tadministralioa excipe , ne contient aucune vente d'immeubles à titre onéreux ; qoe le fils Jeannin , en recevant , soit ea argent , soit en contrats , une valeur de 8,000 fr., à impu* ter sor ce qai lui revenait dans la succession , non encore liquidée, de sa mère, n'est point répété avoir cédé ou transporté à son père les immeubles dépendants de cette succession , dont la propriété reste toi^onrs à sa libre disposition ; — Rejette.
Du oO août 1814.- C. C, sect. req.-HM. Henrion^ pr.-Liger, lap.
{64 ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, PkWt. 1, Sect. 2, Art. 2, S 8, N» 4.
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biens appartenant à celle-ci dans la succession de sa mère , sous la seule condition qu'il lui sera payé comptant une somme de 3,000 fr. à valoir sur sa part héréditaire, et qu'elle s'oblige de rapporter à la masse , lors du partage de ladite succession entre les divers cohéritiers, ne doit point être considérée comme renfermant une cession à titre onéreux, an profit du père, de la louissance des droits héréditaires de l'enfant, assujettie, par l'art. 69, $ 7, nM, de la loi du 22 frim. an 7, au droit proportionnel de 4 p. 100 (ReJ., 8 Juin. 1818) (1).
SAftO. Mais supposons que l'ascendant constitue lui-même en dot à son fils, par exemple, des biens autres que ceux auxquels ce fils aurait droit, la solution ne saurait plus être la même; car cette substitution implique soit une vente , soit une autre stipulation en faveur du père. Ainsi, lorsque le père constitue à son fils une somme de ..., pour le remplir de tous droits dans rhérédité maternelle, non liquidée, il y a évidemment là une vente à forfait, par le fils à son père, de ses droits successifs, laquelle rend exigible le droit de mutation. Décidé , en effet , que l'acte contenant abandon par des enfants à leur père, de tous leurs droits dans la communauté et dans la succession de leur mère , moyennant une certaine somme , lorsqu'il n'a été précédé , accompagné ni suivi d'aucune des formes constitutives du partage , telles qu'elles sont établies dans les art. 815 c. civ. et suiv., doit être considéré comme un traité à forfait, comme une vente de droits successifs, passible du droit proportionnel établi
(1) Espèce: — (Enreg. C. Habonnand.) — S4 fév. 1813,. contrat de mariage entre la demoiselle de Labesse et le siear Haboanand , dont l'art. 2 porte que « la future épouse se constitue en dot tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui loi sont échus dans la snccession de la dame Lachassagne , sa mère , en déduction desquels dits biens et droits maternels ledit sieur de Labesse, qui détient et possède l'entière succession de ladite dame Lachassagne , a tout présentement compté et payé audit futur époux la somme de 3,000 fr., s'obligeant ledit futur époux, lors du partage de la succession de ladite dame Lachassagne , de la rapporter réellement ou fictivement , en moins prenant, comme aussi à en faire reslitution à qui de droit; » et l'art. 3, « qu'an moyen da pave» ment desdils 3,000 fr., lesdits futurs époux ne pourront exiger les plus amples droite revenant à la future épouse , dans la succession de sadite feue mère , ni provoquer le partage , ni licitation d'iceux, qu'après le décès de leur père et beau- père , sans pouvoir jusque-là prétendre à aucun intérêt desdils biens maternels. » — Cet acte a paru à la régie contenir une cession d'usufruit des droits de la demoiselle de Labesse dans la succession de sa mère , en faveur du sieur de Labesse , son père , moyennant 5,000 fr. ; et en conséquence , elle a perçu sur lesf^ts 3,000 fr. un droit proportionnel de 4 p. 100 , conformément à l'art. 69, g 7, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7. — Demande en restitution par la dame Habonnaudy qui a soutenu qu'il n'y avait point cession d'usufruit à titre onéreux , les 3,000 fr. n'étant pas pris sur les biens personnels du sieur de Labesse, mais sur les biens composant la succession de la dame Lachassagne ; qu'il n'y avait point cession , puisque la dame Habonnaud s'étant réservé la faculté d'aliéner ses droits maternels, elle pouvait rendre sans effet la clause par laquelle le sieur de Labesse était laissé en jouissance des biens de feu son épouse; que, d'un autre cêté, cette convention pouvait cesser d'être obligatoire, si l'un des cohéritiers provoquait le partage;— Qu'il ne fallait donc voir dans la clause en question qu'une simple convention de mariage, susceptible d'un droit proportionnel de 62 cent. 1/2 p. 100, aux termes de l'art. 69, g 4, n' 1, de la loi du 22 frim. an- 7. — ^29 nov. 1815, Jugement qni accueille la demande de la dame Habonnaud.— Pourvoi pour violation du g 7, n* 1, de Tart. 69, de la loi du 22 frim. an 7, et fausse application du g 4 du même article. — Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).
Là couk; — Attendu que si la stipulation susénoncée peut être considérée comme une cession faite par la demoiselle de Labesse à son père , de la jouissance de ses droits aans la succession maternelle , on ne peut )as dire néanmoins que cette cession ait eu lien à titre onéreux, puisque ia somme de 3,000 fr., payée à ce sujet par de Labesse à sa fille, ne l'a été qu'à valoir sur la part héréditaire de cette dernière dans ladite succession , et à charge de rapport de ladite somme , lors du partage qui pourrait avoir lieu entre la demoiselle de Labesse et ses cohéntiers ; qu'il suit de là qu'en refusant d'appliquer à cette stipulation le droit de 4 p. 100. auquel l'aru 69, g 7, n<* 1, de la loi du 22 frim. an 7, assujettit seulement les cessions de ce genre faites à titre onéreux, et en ordonnant le simple remboursement, par la régie, du trop perçu à cet égard , sans exclure cette administration de la faculté de réclamer, s'il y a encore lieu, le droit légalement exigible dans la circonstance, le jugement attaqué ne présente aucune violation expresse de la loi ; — Rejette.
Du 8 juill. 1818*-C. G., sect. civ.-MM.Desèxe, 1" pr.-Boyer, rap.- Cahier, av. gén., c. contr.-Huart-Duparc, av.
par l'art. 69, $$ 5 et 7, de la loi du 22 frim. an 7 (Gass., 31 mara 1817) (2).
SÀftt. A plus forte raison en doit-il être ainsi lorsque, moyennant une somme déterminée , l'enfant doté consent à laisser l'ascendant en Jouissance de la succession du prédécédé , et renonce à lui demander aucun comptent partage pendant sa vie ; alors il y aura, en faveur de l'ascendant qui constitue la dot, soit une constitution d'usufruit , soit une transmission de propriété , soit toute autre transmission, suivant les termes dans lesquels sera conçue la renonciation de l'enfant doté, et le droit devra être perçu en conséquence.
S469. Ainsi, il a été décidé : 1* quela clause du contratde mariage par laquelle une fille, en recevant de son père une somme déterminée , pour la remplir de ses droits dans la succession de sa mère, consent, au moyen de cette somme, à laisser son père en Jouissance de tous ses droits mobiliers et Immobiliers dans ladite succession, renonçant à lui demander aucun compte ni partage, constitue, en faveur du père, une véritable cession d'usufruit à titre onéreux, passible, à défaut de ventilation des meubles compris dans cette cession, du droit proportionnel de 4 pour 100, lors même que, par une clause sura^bondante da contrat, le père aurait reçu de sa fille le pouvoir de régir et administrer, comme il aviserait, la part à elle revenant dans les biens maternels (Cass., 7 sept. 1807) (3);
S4ftS. ... 2* Que le contrat de mariage dans lequel une mère
(s) Eipicê : —(Enreg. C. Béneteau.) —18 vend., an 13, décès de la dame Béneteau , laissant pour héritiers un fils et une filie. Il ne fut point fait d'inventaire de la communauté; mais elle fut évaluée , pour l'acquit des droits de mutation , à 3,020 fr., dont 1,510 fr. pour la part de la dame Béneteau. —Par acte des 16 sept. 1812 et 18 sept. 1813, le père donna à chacun de ses enfants , pour les remplir de leurs droits dans la succession de leur mère, une somme de 7,891 fr., en tout 15,782 fr., et ceux-ci déclarèrent, an moyen de cet abandon , être remplis de leur lot , et promirent de ne jamais plus rien demander à leur père, tant du chef de la communauté que de leurs autres droits dans la succession maternelle , si aucuns il en revenait , consenunt que leur père en jouit sans en rendre aucun compte; sans quoi les présentes n'auraient eu lieu. — Ges deax actes furent enregistrés pour le droit fixe de 3 fr. ; mais, le 12 mai 1814, contrainte contre Béneteau père en payement de 655 fr., pour supplément de droits sur les deux actes en question , considérés comme ventes de droits successifs. Cependant, dans un acte du 29 avr. 1814, BénaCean père et sas enfants avaient déclaré que, par ceux des 16 sept. 1812 et 18 sept 1813, ils avaient entendu procéder au partage de la communanlé d'entre Béneteau et sa femme , laquelle communauté avait continué , après la mort de la dame Béneteau, entre le père et ses enfants , Jaequ'à l'époque dudit partagé; et, pour établir la justice de leurs opérations, ils donnaient le détail des objets de toute nature qui avaient composé cette communauté, et en élevant l'actif à la somme nette de 31,564 fr», dont moitié pour les enfanta formait celle de 15,782 fr., égale à la somme qu'ils avaient reçue. — Sur ces explications , jugement du tribunal civil de Civray, du 30 sept. 1814, qui décharge Béneteau père de la contrainte.—Pourvoi.— Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).
La cour; — Attendu que les actes litigieux n'ayant été précédés , accompagnés ni suivis d'aucune des formes constitutives d'un partage proprement dit, tracées dans le chap. 6, tit. 1, liv. 3, c. civ., et spécialement applicables aux partages de communauté entre époux , suivant l'art. 1476 du même code, ces actes ne peuvent être considérés que comme un traité à forfait fait entre Béneteau et ses enfants , traité par lequel , moyennant on prix déterminé en argent, ces derniers abandonnent à leur père tons leurs droits héréditaires quelconques dans la suc* cession de la dame Béneteau; — Attendu que toute cession de droits succesifs est passible du droit proportionnel établi par l'art. 69, g§ 5 et 7, de la loi du 22 frim. an 7, et qu'en déchargeant le défendeur de la contrainte décernée contre lui, à raison d'une telle mutation de propriété, le jugement attaqué a violé ledit art. 69, et fait une fausse application de l'art. 68 de la même loi;— Gasse.
Du 31 mars 1817.-G. G., sect. dv.-MM. Desèie, 1* pr.-Boyer, rap.* lourde, av. gén., c. conf.-Huart et Ghampion | av.
(3) Fapéee .• — (Enreg. C. Leroy.) — 16 pluv. an 8, contrat de mariage entre Mortsseau et la demoiselle Leroy, dont l'art. 3 porte que « le père de la future épouse lui constitue en dot 36,000 fr., pour la remplir de tous ses droits dans la succession de sa mère, et qu'au moyen de cette consUtotion dotale, Leroy père jouira de la part et portion de sa fille dans tous les biens mobiliers et immobiliers de la succession de sa mère ; renonçant les futurs époux à pouvoir lui demander aucun compte ni partage desdits biens, non pins que de ceux dépendants de la communauté qui a c\\:\ù entre les sieur et dame Leroy père et mère, et l'autorisant même.
ENREGISTREMENT. --TiT. 1, Ghap. 4, Part. 1, Sbgt. 2, Art. 2, S S» N« 4. 165
Bte Deroétuelle à son fils . Dour le remollr de ses soccessioii de la mère, et consent an'il ionisse nendant sa vie de*
oonstltne une rente perpétuelle à son fils , pour le remplir de ses droits successifs dans l'hérédité paternelle» et le surplus, s'il y en a, en avancement de la succession future de la mère, et par lequel le fils consent à laisser & sa mère la Jouissance, pendant sa vie, des biens de ladite hérédité, renferme une véritable ces* sion d'usufruit, à titre onéreux, passible, lorsqu'elle porte sur des Immeubles, du droit proportionnel de 5 1/2 pour 100 , conformément aux art. 69, $ 7, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7, et B2 de la loi du 28 avr. 1816 : on ne peut considérer cette rente comme un prélèvement sur les biens mêmes de l'hérédité, pour ne voir, dans l'abandon du surplus des biens , ou dans l'abandon de l'excédant de la rente sur la valeur réelle de la part héréditaire, qu'une simple donation d'usufruit, de la part du fils k sa mère , ou de valeurs mobilières , de la mère à son flls (Gass., 7 avr. 1823) (1);
BÛHÛ. ...S* Quele droit de 4p.l00seulementestapp11cable, autre de bail à vie, à la clause d'un contrat de mariage par laquelle le père de la future s'oblige de lui payer annuellement une somme déterminée qui lui tiindra lieu de soi» droit dejouistance dam les biens de sa mire (trib. de Lure , 8 Juillet 1843) } et à la constitution à la future, par son père, d'une dot, au moyen de laquelle elle renonce à lui demander compte ou partage de la
en tant qae de besoio, à régir et à adminislrer lesditi biens comme il ayitenu » — Le receveur oe perçut^ à raison de ce contrat de mariage, qoe le droit de 62 c. 1/2 p. 100 sur les 36,000 fr. constitués en dot à la de- Boifieile Leroy, conformément à Part. 69, g 4, n" 1, de la loi du 22 frtm. an 7. — Biais la régie prétendit que la clause da contrat de mariage qui porte « qu'au moyen de ia constitution dotale de 56,000 fr., Leroy père jouira de la part et portion de sa 6 lie, tant dans la succession de sa mère que dans la communauté, » constituait une véritable cession à titre onéreux, par la future à son père, de i^usufruitde tous ses droits mobiliers et immobiliers, moyennant 56,000 fr., passible, comme s'il ne s'agissait que d'immeubles , du droit proportionnel de 4 p. 100, conformément à l'art 69, g 7, n*" 1, de la loi de frimaire, aUendu qu'il n'avait été fait, dans Pacte, aucune ventilation des meubles, ainsi que le prescrivait l'art. 9 de ladite loi de frimaire : en conséquence, elle décerna contrainte conUre Leroy en payement de 1,215 fr., pour le droit résultant de la mutation d'usufruit opérée à son profit. — Sur l'opposition , jugement du tribunal dvil de la Seine, du 15 fév. 1806, qui décide que le droit n'est pas ëè, « attendu qu*on ne peut roir une vente dans Tacte dont il s'agit , puisque Leroy n'a fait que remplir sa fille d'une partie de ses droits maternels , et qu'il n'administrait les biens qu'en vertu d'une procuration , qui depuis avait été révoquée. • — Pourvoi. — > Arrêt
La coub ; — Vu lesdiU art 9 et 69, g 7, n^» 1 , de Ik loi de frim. an 7; — Attendu que l'art 3 du contrat de mariage dont il s'agit contient une cession d'usufruit par Joséphine-Marie Leroy, en faveur de Pierre-Ambroise Leroy, de la part des biens de ladite Leroy dans la succession de sa mère , et que l'autorisation pour régir et recevoir, qui y a été ajoutée surabondamment, n'en a point changé la nature ; — • AUendu qu'il s'ensuit qu'eu renvoyant Pierre-Ambroise Leroy de la demande de la régie de l'enlegistremeot, le jugement dénoncé a contrevenu aui articles ci-dessus cilés de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.
Du 7 sept 1807.-0. G., sect. ciy.-BIM. Viellart, pr.-Liborel, rap.
(1) Btpèee : — (Enreg. C. Dnvivier.) — 27 jan?. 1810, contrat de mariage entre Dnvivier fils et la demoiselle Chaillet; il y déclare que ses biens se composent notamment du quart k lui revenant dans la succession de son père , non encore liquidée. — Peu de jours après ce contrat , et par un écrit particulier qui n'a pas été enregistré, la Teuve Duvivier, Toulant égaler son fils à ses autres enfants, lui constitue d'abord , pour le remplir de ses droits dans la succession de son père, et subsidialrement en atancement d'hoirie, une somme de 15,000 liv. tournois, pour laquelle elle s'oblige à lui payer 750 liv. de rente perpétuelle. — Au moyen de cette rente , le flls Duvivier consent, comme l'avaient fait précédemment ses trois smurs, à ce que la veuve Duvivier, sa mère, continue de jouir, sa Tîe durant , de tous les biens dépendant de la succession de son mari et de la communauté qui a existé entre eux, renonçant à pouvoir lui demander aucun partage. — Ces conTentions ont été reproduites dans un acte aoUientique des 1*' et 2 sept. 1819, porUnt que « la dame Duvivier renouvelle, en tant que de besoin , la constitution par elle faite, an profit de son fils , d'une rente perpétuelle de 740 fr. 74 c. (représentant 769 liv. tourn.), au principal de 14,814 fr, 81 c. (15,000 liv. tourn.); sous l'engagement que réitère celui-ci , attendu que cette constitution est faite, d'abord pour le remplir de ses droits dans la succession de son père, et le surplus, s'il y a lieu, en avancement de la succession future de sa mère , de laisser ladite dame jouir, pendant sa tie, de tous les biens de la succession dudit sieur DuTÎner, son mari, et de leur communauté, renonçant a pouToir lui demander aucun compte on partage. » — Cet acte ayant
succession de la mère, et consent qu'il jouisse pendant sa vie des biens de cette succession (trib. de Dijon , 2 janv. 1845).
S46ft. Néanmoins, on doit remarquer que, dans les espèces qui précèdent, la renonciation de l'enfant doté était conçue dans les termes d'un abandon de droits successifs, et propres à établir que, dans l'intention des parties, l'ascendant qui constituait la dot ferait siens les fruits ou les revenus des biens du prédécedé, ou même pourrait disposer de la propriété. Mais si l'on supposait une renonciation moins énergique dans son expression , si l'ascendant était laissé en possession par simple tolérance , possession que l'enfant doté serait toujours maître de faire cesser , si f en un mot , la renonciation à demander compte exprimait purement et simplement rojournement du compte à rendre, et la continuation par le constituant de l'administration des biens de la succession de l'ascendant prédécédé, la constitution de dot rentrerait alors dans les termes soit d'une simple déclaration d'apport , soit d'une donation , comme si elle était faite sans renonciation.
84l^e. Jugé, en efTet: 1* que la clause par laquelle un futur époux, recevant de son père une somme d'argent constituée en dot , tant par avancement d'hoirie du constituant que pour remplir le futur époux de tous ses droits dans la succession de
été présenté à l'enregistrement, le receveur perçut le droit proportionnel de 5 1/2 p. 100 sur le capital de la rente , comme formant le prix d'une transmission de droits immobiliers. — Le sieur et la dame Duvivier contestent cette perception; ils soutiennent que l'acte dont il s'agit ne contient point une cession de droits immobiliers; que l'intention de Duvivier a été de garder ou de prélever, sur les revenus des biens à lui appartenant dans la succession paternelle , une somme de 740 fr.; d'où il suit que si ces revenus excèdent la somme de 740 fr., le surplus appartiendra a ladite dame Duvivier, qui sera donataire de son fils pour ce surplus; que si, au contraire, les revenus sont inférieurs à cette même somme, Duvivier fils sera donataire de sa mère de la différence; d'où il suit que l'acte ne présente y dans l'un ou l'autre cas, qu'une donation mobilière sujette an droit de 62 e. 1/2 p. 100. — La régie , bien loin d'accueillir cette réclamation, s'apercevant que l'acte notarié des 1** et 2 sept. 1819 constatait rexistence de conventions antérieures faites par acte privé, non enregistré dans les trois mois, décerna, le 5 août 1820, contre la veuve Duvivier, une contrainte en payement de 896 fr. pour double droit
27 juill. 1821, jugement par lequel le tribunal de la Seine « condamne la régie à restituer à la veuve Duvivier le droit perçu pour la cession immobilière d'usufruit , et néanmoins autorise la régie à retenir sur cette somme le montant, d'après la déclaration qui en sera faite, des droits da donation d'usufruit par Duvivier à sa mère, de sa part héréditaire, dans le cas où cet usufruit s'élèverait an delà de 740 fr. 74 c que ledit Duvivier doit recevoir sur ses revenus , et jusqu'à concurrence de cet excédant de revenu , avec double droit , si cet usufruit renferme des droits immobiliers ; autorise également la régie à retenir le droit de donation mobilière sur la somme qui, par le résultat de ladite déclaration, se trouverait donnée par la veuve Duvivier à son fils , comme formant la différenca entre ses droits héréditaires et le capital de 14,814 fr. 81 c, principal de ladite rente constituée; compense les dépens» etc... » -— Pourvoi. — Arrêt.
Là coua ; — Vu les art. 22, 38 et 69, g 7, n* 1, de la loi cru 22 frim. an 7; -> Attendu que l'acte des 1«' et 2 sept. 1819 contient un abandon par Duvivier fils , à sa mère , de l'usufruit de sa part héréditaire dans les biens de Duvivier père, ainsi que de l'usufruit de sa part dans les biens de la communauté qui avait existé entre les sieur et dame Duvivier père et mère , abandon dont le prix a été de 15,000 liv. tournois , pour lequel la dame Duvivier s'est obligée de payer à son fils une rente annuelle de 750 liv. tournois; qu'un tel abandon, lorsque, comme dans L'espèce, il porte sur des biens immeubles on sur des droits immobiliers, ce qui ne parait pas avoir été contesté dans la cause, est, aux termes de l'article précité de la loi du 22 frim. an 7, assujetti à un droit proportionnel de 4 fr. par 100 fr. ; — Attendu, en second lien, que ce même acte constatant l'existence d'une convention antérieure entre la dame Duvivier et son fils, par laquelle ce même abandon avait été opéré, sans que l'acte contenant cette convention eût été revêtn de la formalité de l'enregistrement, la contravention résultant de l'absence de cette formalité donnait ouverture au double droit, aux termes des art. 22 et 58 de ladite loi du 22 frinu an 7 et de l'art. 4 de celle du 27 venU an 9 ; — D'où il suit qu'en déclarant que l'acte des 1** et 2 sept. 1819 n'était pas passible des droits ci-dessus énoncés, mais seulement et éventuellement du droit applicable aux simples donations d'usufruit, avec le droit en sus, le jugement attaqué a violé
I Tart. 69, g 7, n« 1, de la loi du 22 frim. an 7; — Casse.
Du 7 avril i823.-C. C, sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Boyer, rap.-Jon-
; liert , av. gén.^ c. conf.-Teste-Lebeau et Roger, av.
ENKEGISTREMENT.— Tff- 1, ^hap. 4, l*A«r. I, SfiCt. 2, Art. 2, § 5, N* 4.
8a mère, rcnence à demander ancoi coi»|rl« ni partage de eéftd succession , à peine de rapporter l'^toédanl a« GOMtItttant, «ne ieile danse n'est point une cession d'usofmit des droits héréditaires , et, en conséquence, ne donne pae lied « an profit de la régie , au droit de I» i/S p. tOO sur le eapltal de cet nsafnili, évalué d'après i'art< 69 , $ 7^ n* S , loi du Si frim. an 7, et Part. 5é , loi du 2S anil i8id : au moins « le jugement (|ttl le décide ainsi, en l'absence de toute clause formelle sur une e^$lon d'usufruit, ne viole aucune lot (ReJ., SO mai 189S (f). -^ COflf. irib. de Chàteau^Tbierry» 7 août i94U , Oardeur C. enreg.) ;
84&7 S« Oue la constitution en dot^ par une mère à sa
fille , d'une somme d'argent pour lui tenir Heu de seë droits dans
(1) S$piê9 f -- (Enreg. C, épont MHfon.J — Le conifai de man'ago du fiieiv Miiiott sfee la deoioisolle Ptlgtié, d« 7 jotft 1824, oonlktii la clause saivaDte : « Ladite faUirc époase apport» m mariage ee (foi lui «st écbti de feu CatiieriDe GarpesUer et Antoine Fiameat set aledl, codsistant en biens immeubles seulement ; et , en outre , le dit Peigné père constitue en dot à ladite future, sa fille . ce acceptant^ taatpoor la remplir da tous ses droits dans la successiofl oe sa mère que par ayancemcnt d'iMirie sur celle da eotiêtitaani, nne somme de i0,575 ir. ^0 cent., fu'il promet et s'oblige de payer, tant en bonee talettr qti^ftSpMed, immédiatement avant U mariage, dont la eélébiatioa emportera (fUiClAnoe, sans qu^1 en soit besoin d^autre. Au moyen de laquelle dot, la fetare remmce à demander aucun compte ni partage audit sieur son père, de la suoeemioa de sa mèfc et de celles moblliéfes de ses aïeux, à peiae de rapporter l^eicédaat atidil siear son père. »
Lors de fenregistrement de cet acte, il m tôt perça «u'an droit de 62 cent. 1/S pour iOO sur leS iO,^1S fr. 60 cent. Jlais la rigie reriat sor cette perceptioft , et, sous le prétexte que la reDoaciatiea de la future k demander partage à son père des biens des soeceseioai de sa mère et de ses aient, était un abandon d^usufruit, elle déceraa une cenuaiate en payement de 947 fr. 91 cenf., pour supplément de droit « réeuUaat d^an droit de S i/i pouf 100 sur te capital de cet usofrait, éraleé aa denier dit de la somme donnée, c^est-è-dire sur uae smnme de a,na7 (r. 80 eeat«, faisant moitié de Celte donnée . aux termes des art« 69, | 7^ n« 9, de la loi dtt 92 frim. ati 7, et 54 de la loi du 98 avril 1816.— Le» époua Millon formèrent opposition i cette contrainte, seuleaaat que l*abaadon dont il s'agit ne constittrait pas une transmission irrévocable de jeuiasaice, puis- (fti'ils pouvaiest (oojours demaoder le partage ea s'< écrite.
s'eiposaal à la péaaUlé
Le 50 août 1825, on jogemeftt du tribunal de Troyes annule la eontrainle, « aueada quil fie résalte pas du contrat dé mariage do la dame Millon, ea date du 7]ulo 1894, qu^ily ait, de sa part, constitution d'osufrait en faveur du sieur Peigné *, que la réclamation de la direction de l'enregifttremettt n>st fondée qoe sor une soppositioa de cession de droit qui nVsiste paSi n
Pourrai pour violaii<m des art. 1104 et 1582 c. clv.» ei, par suite, des art. 4 ete9, i 7, &• 1, de la loi du 92 frim. an 7» et 54 de cetle da 98 avril 1810. — Arrêt (après délib. en cb. du cens.).
La coua ; «^ GoflSidéfant que le coùtrat de mariage dont il s^aait ae stipule , en termes formels , aticune cession , en propriété ou en usufruit , des droits béréditaires défôtUs à lé demoiselle Peigné, au profit do sieur Peigné, son père;— QuVn rabsencs d'une stipalatloa formelle à cet égard, et d'après les autres danses particdlières à cet acte , le tribunal de Troyes a pu , sans dénaturer la convention qu'il avait à interpréter, considérer que la somme de 10,575 fr. 60 CeDl«, eoasUtdtée en dèt & la demoiselle Peigaé, était ^ en parliez le payement de ee que son père, comptable envers elloi lui devait ea argent, et, poar le sorplUs, un don dont il la gratifiait ; — Qu'en déeidanti en oon!ié|iience ^ qoe la Cession de droits hérédiuires, dent la régie exelpait, n'était pis snflBsamtnent cofistatée, et ea écarta al , par eaite , la demande du droit pfDportIOftnel applicable à de telles cessieas, le jagement attaqué n'a Ylolé aaettbe dei Idi invoquées ; -^ Rejette, ete«
Du 90 mai 1898*«C« C.y ^4 cif.^MM< BrldSou, pr.-BôJef| rap.- Gabier, av. géa., e« eonf.^Teste^Lebeao et Jaeqaemin , av*
(2) Btpiàêi — (Enreg. C. AumooU)^ Le 7 juin 1898, contrat de mariage de la demoiàelle Leclerc. La mère de la future loi ooBititoe en dot 8.000 fr., dont 1,500 fr. à valoir sur sa soccessioa future, et 6,500. fr« pour lui tenir lieu de sa part dans celle de sea père , part qui est oonstalée par un intentalre enregistré. — Au moyen de cette dot, la iatarc reconnaft qu'elle égt remplie de ses droits dans la succession de son père, et consent h ce ode sa mèfe reste en possession des bieas qui ea dépendent) elle renonce dé plus à lai denmnder aucun compte ou partage.— Pour ces stipulations la régie a perçu : i* 62 cent. 1/9 p. 100 sur les 1,600 fr. ; 9« 5 1/2 p. 100 sor 6,500 fr., pour prix de la cession des droits succcs' sifs. — Le notaire qui avait passé cet acte a réclamé les droiu pefças au delà de 69 cent. 1/2 p. 100, par le motif que la renonciation de la part de la future à demander compte ne constituait pas une cession de droits iuccessifs. — Le 28 avril 1899, jogemeat do tribunal de la Seine qui
!â enceeâr^on patôrnelle , n'est pas passible du droit de ceaaion , alors même qde Ià fille consent à laisser sa uèt e en peesesalen de fous fea biens de la communauté , si la fille se raconoalt remplie de ses droits et s'il résulte en efl'et d'un iuventaire qu'ils le sont pas plus consldérablee (Ueq., 9 mai 1831) (9) ;
Sâ&â 3« Quela disposition d'un contrat de mariage par
laquelle un père constitue à son fils une pension viagère» à la condition qne ceini-el lui laissera, sa vie durant, ruaufiruil de éei droits maternels , est passible seulement du droit de éenatien mobilière et non du droit de transmissiOB d'usufruU à titre onéreux (ReJ., 6 ]anv. 1834} (3);
d4A9 Â^ Que la clause d'un contrat de mariage par la-
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admet la perception de 62 cent. 1/2 par le motif qu'à moins de eeesien formelle des droits successifs, on ne peut, par ieterprétatioa sar les intentions dés parties , établir la perception d'un droit proportionnel » lemque surtout la Sommé de 6,500 fr. peut être considérée coamie destinée à payer ce dont la dame Leclerc, tutrice de sa fille , pouvait être comptable envers elle. —Pourvoi. -.Violation des art. 1104, 1319, 1582 c. civ-, 69, 9 7, de la loi du 99 frtm. an 7, et 59 de la loi du-28 avrH 1816, en ce que le thbunaà a relnsé la perception de 5 1/9 p. 100 établie pour téf ventes d'immeul^ies, bien que le eontrat de mariage renfermât une cessioa de droits successifs. — Arrêt.
La comt ; — Atlendb que Fappréciatlon d'un acte ae peut dépendre de la déoomioatioB que lai doanoatles parties; que c'est par rensembie de toutes ses disposikioas el par toos les documents qui en reséOrleaf que la nature de cet acte doit se déterminer -, — Atlendo,en fait, qa'll résulte Unt ducoatratdemanageda7)olD i898,qoederioventaire qoiy est relaté, qo'ea deunaal a sa fille uae somme de 6,500 fr., la vsuve Leclére a pu AU-e considérée eemme s'étaot libérée envers sa fille de tout ce dont elle fui était redevable sur les dealers de la succession paternelle , et que cette libération a'ajaat pas de corrélatif en faveur de la mère ne pouvait coo' siituer an acte eommotatif , une cession à litre onéreni , seul cas où il était passiUo de droite proportionoels de 4 fr. pour 100 fr., avec additiou du droit de transcription ,— Attendu que d'après cette appréciation légitime de l'acte Utigieux , le Iribaaal de la Seine n'a tiolé, par la détermiaatioB dadit acte ^ ai les art. 1104, 1319 et 1589 c. clv., ni , par Tapplicatioa des tarifs , l'art. 89, | 7, de la loi du 22 frim. an 7. non plus que l'art. 89 de la loi du 98 avril 1816 ; — ReJeUe.
Du 9 mai i8M^«-a G«, eh. req.-^HM. Favard, pr.-Boref, rap.
(3) iripé<;é : — (Enreg. C. Perry.) — De Perry fils, par sea contrat de mariage da 28 jolU. 1898 , se constitue d'abord sea droits dm» la succession , non encore liquidée, de sa mère, dont il était béritier piM* puaire pour nn quart ; dans la clause 8 , Perry père proiMl de faire , pe» dant sa vie, à son fib , une pension aanuelle de 400 fr« Far ua aatrv article, te futur reconce à riea réclamer de soa père, peadani que sert payée la pension , relativement i l'usufruit des droiu maternels qu'il s'est constitués. — Le receveur ne perçut, sur cet acte , que §9 cent. 1/9 par 100 fr. sur le capital au denier dix de la rente de 400 fr* Plus Urd, sous prétexte qoe cette rente n^éuit pas uae libéralité, mais le prix d'une ces* sion d'usufruit , la régie demanda un supplément de droit à raison da S fr. 50 p. 1 00 sur le capital s'élevant à 195 fr. Oppositioa de la part de Pérry. Le 17 déc. 1850, jugemeat du tribunal de Yilleoeave d*Agen i qui annule la contrainte en ces termes : — « Attendu que, da premier paragraphe de fart. 8 du contrat de mariage de Perry , il résulte évidemment que Perry père a entendu oenstitoer une pension de 400 fr. à son fils , puisqu'il s'engage à la lai nayer dès l'iastant de la oélébraUon du mariage ; que , d'après ce premier paragraphe, il a'ést pas permis de douter que ce soit là uae véritable libéralité; qoe si, dans Se dcuiième paragraphe de cet article , A eel dit que le futur époax ne pourra . pendant tout le temps que cette neasioa lui sera payée, rien réclamer de son père^ relativement k rusttfruit de ses bieas maternels, on ne peut pas ea induire que le premier paragraphe ae oontieaae pas une nbéralité , et que rartlcle en entier ne renferme qu'uae cessioa d'usulk'olt des biens mater* nols , car la libéralité existe toujours , et le deuxième paragraphe ne fait qu'apporter une condition apposée par la donauor a sa libéralité, ee dont il était absolument le mettre, saas que le eontrat change d'espèce; que c'est mal à propos que la régie aliène que la peasion n'a été promise que pour tenir heu de la jouissaace des Jneas maternels, car la pension a été d'abord promise gratuitesMUt , et quelque événement qu'il arrive, elle doit être payée peadaat la vie de Perry qui ne pourra jamais se sous* traire à cette obhgatioa ; que ee qui proare mieux que cet art. 8 renferme
I une libéralité et noa une cemion de i'asufruit des bieas maternels , c'est
, que si , par quelque événement iadépeadaat de la volonté de Perry fils, Perry père se Uouvait dépouiUé de la jeuissaoce de tons les biens de sa
I défunte épouse, il u'eo serait pas moins teau de payer la pension par lui promise h sou fils, saas que celui^ fèi leoa è aucune espèce de garantie ,
, à raison de ce ; Undis que, si c'était uae oessioo h titre ooérenx, Perry fils devrait nécessairement une garantie à son père , à raison de la privation qu'il éprouverait, d'après le principe que tout vendeur doit garaatir la chose
ENREGISTUEMeNT— TiT. i, Qbj^, 4, Part, i, Sbct. 2, A«T. 2, § Hj W 4.
fiihir lui r.nnsliliiA pn Hnt iinn fiivmmA /l'arirpnf . tiniiP.a. mm Iaa «nmmfffi nii valpiirs r.nnfillfn^pjz i
quelle le père du futur ]ui constitue eo dot une soouoe dVgeat, faadls que de son côté le donataire renonce à demander aucun compte ni partage do la sucoesetOD de sa mère^ s^obllgeant au contraire h laisser Jouir son père, en usufruit, sa vie duraot, de tons tes l>iens Immeubles composant cette succession » ne doit être soumise qu'au droit proportionnel de 62 c. 1/2 et DOO k celui de 5 fr, 90 e. pour 100; ci^r cette renonciation ne pçui être considérée comme une cession de droits successifs , mais bieo comme une condition de la donation objet principal du con-< trat (trib. de Dreux , 6 avril 1835) (1).
840O.T(ou8Q*lnslsterons pas d'avantage sur ces applications, dont les denx dernières se rattachent plus particulièrement à la matière des donations, & Itiqneile nous reviendrons à l*art)cle suivant ; ce que nous en avons dit suffit à faire reconnaître que fappllcatlon da droit Ici est entièrement subordonnée àl'interprélaliiM é% la dause de constitution dotale, et pour démontrer que dans rextréme variété de forme que peut revêtir la rédaction de pareilles clauses , 11 y a uue difficulté très-réelle à distinguer les cas dai» le^uels elles constituent de simples déclarations d'apport par les futurs de ceux oà 9ii9» coatifaneot, spit «ne doea- Uen ea leur faveur, aolt des ceselees éê preprlélé, d'utafruit ou de jouiieeaee aa firefii éa père ou de la nère eonrlvaet. C'est poar aider les rseevenrs dans cette Inveetlgi^tfon laborieuse et diffieile, que radmlnistratlon , résumant eo quelqne sorte l^s données fournies par la Jurisprudence^ a formulé, dans une Instnietioa spéclide, des règles da perception sur ce point, dont elle ne 3'est pas écartée jusqu'ici (V< AUl, {tlgaud et Cbaaipiooaière, 1. 4» II* 9929$ P<^ni et Rodière* t, 4, n» 830). Anx termes 4e ceMa ioetraeiloo, d^ailleurs fori développée, et dent nous nous berveoeà préeeaUr la enbstanee, parée qu'en général elle reproduit les théories dç ta plupart des arrêts ci-dessus rapportés, aus ternes de cette Instruction , « 11 faut, en es qulCQUcern^les difficultés de perception £ur >es constitutions de 4ot (aites parle survivant des père on mèreyav/^^lmputi^tion wxi^ê 4roits dit futur dans ia successleu de Tépoua prédécédé, distinguer, seleu que ces censUtutions renii^ripent ou non U renonciation du futur à demander compte at partage de la so^cesatoa de l'aseeedant prédécédé» S'il y a reaoeelatlon, ei qu'elle seit eonfue dans des termes qui la ceavertlsseBi, d'en simple ajournement de compte, en an atmadonde droits sueeessIfsjsMl en résulte, d'une manière eipliette, que le père survivant, qui constitue la dott fera les fruits siens des revenus des bJeos du prédécédé, ou ipéma qu'il pourr» disposer d^ Ja propriété» 11 yaU4iu dô percevoir le droit proportionnel dd Irausotission , soit d'usufruit, soit de propriété, au tawt déterminé par la nature moblliève su immelMtière 4les biens de la aaocessien. — ni vfj a pas de renoneiatien, une autre distinction est nécessaire.
• esi-fi énoncé (fans le contrat, ou Justifié par les actes autben-
wnénSf >— Atkndu que ^la soie , la eontminta ds le régie n*a aosene casse légitjs»f, ««^Pourvoi pssr rjoiiiiot des art. 4, 10, 19, 09 de la loi lie sa frûu* ap 7, si 4s Tari, 19 4s la loi du iS avril igta. ^ Arrêt,
hA coca ; ^ Atisnda que Tard S du contrat ds mariage dont il s'agit, eoQtirnt dass ses te^ tp ^t dass rinleslien non eontettés des parties , la dpoation d'une ptusion de 4p0 fr, kiiê fuur le père à mq ait^ que cette doaatioQ est , ainsi qse Is triJ^naal Ta Jugé , la daose priocipale de Taete ; ^ue ce qui est relatif a l'ussfrvit des l>tsos materasis n'en est qae l'accessoire et nse condiliSQ que is siear Perry poevatt imposer ^ sa libéralité; d'où il suit q^'Ml jseesat %^^ cette eiauss n'était passible i|ns du droit qoj avait été perça , par Is receveur ds rearsgistrsmeqt , sqr la pcnijpn de éOO ffri la tribunal a'a violé ausnne des leis invoquées par la diredion gseéralQ i^ l'appui de son pourvoi; fr- Bejetis.
Du ^ iapv. 1«W,-Ç. C., Ch» ov.-rMM. Portalis, 1- pr.-Poriq«et, rsp. Lapipgne-¥ArriSt i" av. aéo»f e. csBf.-'Ts8te->Lebeatt et A. Gbai>vrsu j av«
(I) (Brochard C. ppfcgf) — Ls TRISUNAI-Î •« AU«0(Ju qqs PimerAn- |;a$le Drocbard «t Marier Annc-Sopbie Ro({qe ont, pj^r acte du 6 dée. 1853, eoregislré, arrêta les coprentioDs civiles de leermanaga; --* At*tcndn qu''optre d^autres conveotioiis , il réiulte des art. 3 et é que Bro*cbard père et Roque père oot entendu constituer eo dot ^ leqrs enfants : le premier, I9 somme de 6,Q00 fr. payable la veille du manège; le seicond , un trousseau d'une valeur de i ,500 fr., livrable tfgaleoieqt la veille du mariage , et une somme de $,61!( fr. S5 c. daas Tannée qui suivra la célébration du mariage , en tout 13,1 15 fr. 25 c; — Qu^il n^st pas per.mis de douter que ce ne soient l<!i do véritables libéralités, faites par des
tiques, que les sommes ou valeurs constituées en dot se trouvent dans la succession échue au futur , cette constitution est alors censée faite avec les deniers propres du père ou de la mère survivant, et le droit proportionnel de donation est exigible au taux de 62 cent. 1/2 par 100 fr» Mais, s'il est prouvé, au contraire, dans la forme Indiquée, que la dot constituée parle père ou la mère survivant se compose en entier d'effets mobiliers et de sommes existants dans la succession de rascendant prédécédé, la constitution de dot doit être considérée comme une simple dé> claration d'apports, qui, d'après Tart. 68, $ ?, n* l, de la loi du 23 frlm. an 7, ne donne ouverture à aucun droit particulier d'enregistrement. Seulement, si la délivrance de la dot avait Heu dans le contrat do mariage, ou sMl était stipulé que la célébration du mariage équivaudra à décharge, 11 serait dû le droit flxe de 2 fr. pour cette décharge faite à l'ascendant survivant, en sa qualité de tuteur du futur ou d'administrateur de la succession de l'é* poux prédéçédé » (lust. )i;éQ. du 12 sept. 1830, n^ 1353)«
9â«It Si la dot, au lieu d'être constituée par le père ou par la inèro, dans les termes de l'an, i54d, hypothèse dans laquelle se pri^enleoft les esptes qui viennent d'être rapportées, était eenstituée par en frère ou par un autre héritier, pour remplir la future de ses droits dans la suoeession de fauteur prédéeédé, la constitution pourrait , comme dans l'hypothèse précédente , présenter la caractère, soit de la cession de droits successifs, soit do la donation onéreuse. Sur ce point encore , les espèces sont nombreuses, et les règles de perception sont complexes ; radmlnistratlon les a également formulées dans une Instmetioa générale que nous avons fait eonnalfre en traitant des partages (n*« 2^9 et suiv.) tfoue renvoyons leleeteqr h nos précédentes observations,
11499. Ajoutons senlament que la libéralité étant moins présumabls 4aos cette bypoUièse que dans les précédentes, la transmission 4 titre on^eux y sera généralement considérée comme principale (V» MM. Pont et RodiAre, t, 4, n* 240; Rigaud et Cbampionntère, U 4, m* 1^52). Ces deux derniers auteurs aloutcnt q«e, dans ee eas , le droit exigible sera eelol d'acquisition de parts Indivises et non oelul de vente. La cour do cassation a virtuellement Jugé le contraire» en décidant que la clause par laquelle un frèru f 4ans 1« contrat de mariage de sa sœur, lui constitue ou dot nus somma 4éterBiin4o pour la remplir doses droits suASQSSifs pmemaieet malemels, sans préludiee à la fuUire épouse de pltts grande drolti svr les biens de sas père et mère, ne constitue pas un simple prêt soumis seulement au droit de 1 p. 100, mais une vérltabio cession dç droits successifs, passible du droit de 4 p, 100, conformément ^ l'art. 09, j 7, n^ l, de la loi du 32 frlm, an 7 (Cass. 7 nov. 1630 W^ -^ Conf, inst, (|én., 12 sept.
94911. Lorsqu'au lieu deeonstltuer une somme représenta-
l«>i^WIIWIII I . ■■ 111 1 I.. I. ■■ , ■ ■ ■ I ^ I ,1 , ■ I — — .M^
père et mère à leurs eofantSi et ce, ep considération do leur établissepteni; qne . s^jl est dit dao9 le §4 des art. ^ et 4, que les épouii Drocbard renoncent a demander, mw^ co^nple pi partage h legrs pères de la saceçssion do lears iqèrçs ' et s*obligeot , au coalraire. ^ laisser jouir leursdits pères enasafrqityleqr vie durant, de tous lespiens immeubles composant ces successions, pourvu d'ailleurs que cette obligaHoo soit imposée aux frères ^t sœurs des futurs , et ponctuellement ex(^culée par eus 1 on pe neut en ipdnjre aue la coBStitution de dot ne soil la cause principale de racte , et que çptle çoqvention , relsUve à l'usufruit des biens maternels, n^en sollque l'accessoire, e( uQe condition que les sieurs Brocbard et Roqqe pères pouvaient imposer h leurs libéralités ; — Qu'en supposant que ces derniers soient un jour dépouillés de la jouissance des biens maternels des futurs épouj( par suite de la poo-exéçution dp Tobligatioa h imposer à leurs antres enfants , ils ne sauraient répéter les sommes par eux actuellement constituées en dPt « CS QUl n'aurait pas lieu pour une cession Il titre onéreux, puisoue, dans ce dcrsicr cas» il ^ aurait lieu «i demander la restitution \ — pil que c'est a tort et contrairement aux disposiijops des lois des 22 frim, an 7 et 18 a^^ril 1316 # que le receveur a perçu un droit de 9 fr. {iOc-p au lieu d'un droit de ti2 ç* 1/2 p. 100; dil que le droit sera perçu sur les 13,115 fr. 25 c. , montant des dots réunie^ d'après celte dernière base, et que lesurplus dudit druUsera restitué «elo* Du 6 avril 1855.-Trib. civ. de JOreux«
(2) S9pèii$ : -^ (Kurfg Ç. MatMeu.) '^ %i sept, i$i3, eoatrat de aw rt^ge ppirs Alexis Mattiisu et TMrésa Faim), Par t'art« a ds se contrat de mariage, « André Fftbre» frère alpé de la future épeuN, eoasiilneen dot à cfiis d^raière , pour la reipplir de sfs droits snsosssils patsraels et ma*
ENREGISTREMENT.— Trr. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, S 5, N* 4.
tive des droits du futur dans la succession de l'un de ses auteurs, le père ou la mère survivant s'oblige, soit à payer une pension, fioit à nourrir et entretenir la nouvelle famille , le droit à percevoir varie suivantque, d'après laclause, l'obligation de nourrir doit être considérée comme principale ou que l'abandon des biens héréditaires domine dans ta convention (Conf. MM. Pont et Rodière, t. l,n*24i}. Il a été décidé, en ce sens, que la clause par laquelle un père s'oblige, dans le contrat de mariage de son fils, à nourrir et entretenir les futurs époux, ou à leur donner, en cas de séparation pour cause d'incompatibilité, un immeuble désigné, ne doit être soumise au droit proportionnel de mutation que lorsque la condition vient à s'accomplir : Jusque-là , le droit de bail à nourriture de personnes est seul exigible (trib. de Limoges, â
ternels , 5,000 fr. qu'il divise , savoir : 2,775 fr. pour sa portion dans les biens délaissés par leur père conimun , et 225 fr. pour sa part dans les biens de leur mère ;... sans préjudice à la future épouse de plus grands droits sur les biens de son père , ainsi que sur ceux de sa mère. » — Le receveur de renregislrement ayant vu dans cette clause les caractères d^une vente par la femme Matbieu, à son frère, de ses droits successifs, a perçu sur les 3,000 fr., on droit proportionnel de 4 p. 100, conformément à l'art. 69, g 7, a* 1, de la loi du 22 frim. an 7; — Réclamation par les époux Malhivu , qui ont prétendu que la somme constituée en dot n'était autre cboso qu'un prêt ou obligation consentie par le frère a la sœur , en avance sur les successions paternelle et maternelle , lequel prêt n'était passible que du droit de 1 p. 100, suivant le g 3, n* 3, du même art. 69 de la loi du 22 frim. an 7. — La régie a répondu que le sieur Fabre n'étant ni légataire ai donataire contractuel de ses père et mère , et n'ayant pris d'ailleurs aucune qualité pour constituer une dot à sa sœur, ne pouvait être considéré que comme cessionnaire des droits de cette dernière dans les sucessions de ses père et mère , puisque la constitution de dot avait pour objet de la remplir de ces droits, sauf l'effet de la réserve d'une action en supplément pour le cas où le montant de ces mêmes droits s'élèverait au-dessus de la somme constituée. — 1** déc. 1815, jugement du tribunal civil de l'Argentière, qui accueille la demande en restitution formée par les époux Mathieu, sur ces motifs, « que la clause du contrat de mariage ne contenant pas de liquidation définitive des droits de la dame Mathieu dans les successions de ses père et mère , et renfermant au contraire , une réserve expresse de ses pins grands droits dansées successions, les 3»000 fr. que son frère lui a constitués en dot pour la remplir de ces mêmes droits ne doivent être considérés que comme un prêt fait par ce dernier à sa sœur, une obligation de lui payer, à titre d'avance, cette somme; genre de stipulation qui ne donne lien qu'à un droit proportionnel de 1 fr. par 100 fr. — Pourvoi en cassation par la régie, pour fausse application du g 3, n* 3, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 , et violation du g 7, a« 1, du même article. — Arrêt (après déL en ch. dttcons.).
La cona ; — Vu l'art. 69, g 7, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que , d'après les termes formels de la clause par laquelle André Fabre a constitué en dot à sa sœur, dans son contrat de mariage avec Mathieu, une somme de 3,000 fr., cette constitution a eu pour objet de remplir cette dernière de ses droits dans les successions des père et mère communs; que, par une telle stipulation, André Fabre a évidemment été subrogé à sa sœur dans ces mêmes droits, et qu'ainsi il y a eu véritablement transport et cession an profit dudit Fabre , et par conséquent lien à la perception du droit proportionnel de 4 p. 100, auquel l'art, précité de la loi assujettit ces sortes de contrats ; — Attendu que si, à la suite de cette clause , Thérèse Fabre se réserve cependant de faire valoir ses plus grands droits, cette réserve éventuelle , qui ne peut donner lieu , de sa
S art, qu'à une demande en supplément d'hérédité, pour le cas où ces roits excéderaient le montant de la somme stipulée , ne fait point obstacle à ce que l'aliénation de ces droits n'ait été consommée au profit de son frère jusqu'à concurrence de ladite somme, en telle sorte que , si ces droits n'excèdent pas la somme , Thérèse Fabre se trouvera définitivement remplie de ses parts héréditaires , sans pouvoir désormais les réclamer en nature ; et que, d'autre part, si ces parts n'atteignaient pas même la somme dont il s'agit, André Fabre ne pourrait néanmoins se dispenser de la payer intégralement; qu'il suit de là qu'en qualifiant de prêt ou d'obligation la constitution dotale faite par André Fabre à sa sœur, dans le contrat de mariage du 21 sept. 1813, et en la déclarant, par suite, sujette au simple droit de 1 fr. par 100 fr., le tribunal civil de TArgentièrea faussement appliqué le n*" 3 du g 3 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, et directement violé le a*.l du g 7 du même article; — Casse.
Du 7 nov. 1820.-G. G., sect. civ.-MM. Desèxe , 1" pr.-Boyer , rap.- Gabier, av. gén., c. eonf.-Huart-Duparc , av.
fi
(i) Stpieê: — (Reineix C. enreg.) — Voici la danse du contrat de mariage des époux Reineix , passé le 16 déc. 1834, qui a donné lieu à la contestation : « Les futurs époux habiteront la maison en compagnie du fleur Reineix père , eà ils leroat logés , nourris et entretenus suivant leur
août 1856) (1). — Peut-être pourrait-on considérer ce contrat comme soumis à une alternative } mais cette espèce de condition qui laisserait, dans le cas actuel, le choix à l'obligé comme au stipulant, ne ferait pas que, quant à présent, la seule obligation pure et simple consentie par le père de la future ne fût l'obligation de nourrir et entretenir sa fille et son gendre , et conséquemment que le seul droit exigible fût en effet celui de bail à nourriture de personnes.
8404. Au surplus, les conventions de cette nature ont la plus grande affinité avec la stipulation, assez fréquente dans les contrats de mariage , par laquelle les parents et les futurs conviennent de vivre à frais communs, de confondre leurs revenus et le produit de leurs travaux. Ces dernières conventions ne ren-
état et condition , tant en santé que maladie , ainsi que les enfants qui proviendraient de leur union, à la charge par eux d'aider ledit Reineix père dans la culture et administration de ses biens. En cas d incompatibilité, de quelque part et pour quelque cause qu'elle provienne, ledit Reineix promet et s'oblige d'abandonner, du jour où cette incompatibilité aura lien, aux futurs époux , l'entière jouissance de l'un de ses domaines, exploité par le sieur Oemaison , colon actuel, pour, par les futurs, en faire leurs tous les fruits et revenus. Il s'oblige en outre, dans le même cas, d'abandonner aux futurs époux l'entière jouissance de la maison du domaine dont il s'agit, meublée et garnie d'ustensiles suivant leur état et condition. Ledit sieur Martial Bastié constitue en dot, en avancement d'hoirie, à ladite Anne Bastié, sa fille, future épouse, la somme de 10,000 fr., à compte de laquelle il a ci -devant payé en espèces celle de 2,000 fr. Quant aux 8,000 fr. restants, la dame Bastié promet et s'oblige de les payer audit sieur Reineix père, savoir : 2,000 fr. dans un an... Pour sûreté et remboursement, le cas arrivant, de la constitution dotale de la future, le sieur Reineix père affecte et hypothèque deux domaines, etc. En cas de restitution de la susdite dot, le cas arrivant, le sieur Reineix père promet de la rendre et rembourser à qui de droit, daos les mêmes termes et pactes qu'il l'aura touchée. — La régie a réclamé : 1* le droit de donation immobilière; 2* celui de 1 pour 100 sur l'engagement pris par le père de la future de payer la dot au père du futur.— Sur le refus des parties, une contrainte a été lancée contre elles, et sur lopposition , Jugement.
Lb TaiBUNAL; — Considérant que la contrainte a pour objets : i«|]e droit de 2 fr. 75 cent, pour 100, que la régie prétend percevoir sur la disposition dn contrat de mariage des époux Reineix par laquelle le père du futur s'oblige à loger, nourrir et entretenir les époux , on , en cas d'incompatibilité, à leur délaisser la jouissance d'un domaine exploité par Jean Demaison;,— Considérant que cette promesse de délaissement en jouissance d'un immeuble ne constitue pas une mutation actuelle, puisque l'éYentualité de la mutation est soumise an cas d'incompatibilité qui peut survenir ou ne pas survenir; — Considérant que Jusqu'à ce que ce cas survienne , la mutation est évidemment suspendue ; — Considérant que c'est se préoccuper d'une question qui n'est pas celle du procès, que d'ar-
S ameuter de ce que la condition qui doit donner lieu an délaissement 'un domaine en jouissance est potestative ; que cette condition soit potestative ou non , il est bien certain que , tant que cette condition n'est pas survenue, il n'y a pas lieu à délaissement, il n'y a pas de mutation , et par suite, il n'y a pas lieu à la perception du droit établi pour la transmission d'un immeuble; que cela est d'autant plus évident, que l'obligation prise par le père du futur est alternative; qu'il s'oblige d'abord, et principalement , à loger, nourrir et entretenir les époux, et qu'un droit a élé perçu avec raison sur cette obligation , et qu'au cas d'incompatibilité , il s'oblige à délaisser la jouissance d'un domaine. La régie veut-elle percevoir à la fois le droit sur l'obligation de loger, nourrir et entretenir les époux . et sur le délaissement de l'immeuble qui doit tenir lieu de tout cela? Une pareille perception serait évidemment injuste. Veut-elle au contraire ne pas percevoir le droit pour l'obligation de loger, nourrir et entretenir, et s'en tenir an droit pour la transmission du domaine? Mais alors la perception est inconséquente , puisque, d'une part, l'on refuserait le droit pour l'obligation certaine , actuelle, et qui s'exécuta, tandis que l'on percevrait le droit pour une transmission qui n^a pas en lieu , qui est suspendue par l'exécution même de l'obligation primitive, et qui n'aura peut-être jamais lieu ; — Considérant que, d'après l'art. 11 de la loi du 22 frim. an 7, il n'y a lieu à percevoir les droits sur chaque disposition d'un acte qu'autant que cette disposition ne dépend pas d'une autre sur laquelle le droit a été perçu; — Considérant que, dans l'espèce , le droit a été perçu sur la donation on constitution de dot faite à l'épouse , et que la supulation que cette dot sera payée au beau-père de la future, se rattache à la constitution de dot qu'elle cherche à garantir; qu'elle est une condition de cette constitution ; et que, par suite ^ elle ne constitue pas une obligation particulière qui puisse donner lieu à la perception d'un droit distinct et séparé de celui perçu pour la constitution on donation elle-même; —Par ces motifs, casse et annule la coaUraiate et condamne la i^e aux dépens.
Du 2 aoAt 1836.-Trib. civil de Limoges.
ENREGISTREMENT.— TiT. 4, CakP. 4, Part, 1, Sect. 2, Art. 2, § 5, N* 4.
doit cependani exigibles, comme les précédentes, ni le droit de donation, ni celui de bail à nourriture ou à vie; car, ainsi que la régie l'a reconnu elle-même , tout y est incertain (délib. 15 sept. i8i4]. Mais ellçs n'en sont pas moins dans la classe des con- TentioDs qui ne sont pas de Fessence du contrat de mariage; et, à ce titre, elles donnent ouverture à un droit particulier. Quel est ce droit? La régie perçoit plus généralement le droit fixe de 5 fr., établi sur les actes de société ne portant ni obligation, ni libération, ni transmission. Mais les auteurs estiment que i'assodatloo, résultant de la convention, ne constituant pas une société proprement dite , il y a Heu de voir dans la clause un de ces actes innommés , que la disposition générale de Fart. 68, § f, B* 51 de la loi du 22 frim. an 7 soumet au droit fixe de 1 fr. L'administration elle-même s'est prononcée quelquefois en ce sens.— V. UM. Cbampionnière et Rigaud, t. 4, n«2937; Rodière et Pont, t. 1, n«242.
S4106. Actes intervenant pendant la durée du mariage ou à Poeeasion de sa dissolution. — Nous avons traité, au point de vue du droit d'enregistrement, de la formation de la société conjugale par le contrat de mariage. Indépendamment -de sa formatiOD, cette société a, comme toutes les autres , selon l'expression du rapporteur de la loi civile au tribunat , ses progrès et sa dissolution. ï\ faut la suivre maintenant dans ces diverses phases , encore au point de vue du droit d'enregistrement.
S4O0. En général , les actes émanés de cette société , pendant sa durée , n'ont rien qui doive appeler l'attention d'une manière toute particulière. La loi fiscale les atteint de la même manière que s'ils provenaient d'autres personnes. C'est qu'en effet, «D prêt , une vente , une transaction , ne cessent pas d'être un prêt, une vente, une traiisaction , pour avoir été traités avec one société conjugale, ou plutêt avec le mandataire légal de cette société. Donc , et suivant ce que nous avons dit dans notre exposé des règles générales , par rapport à la validité des actes et à la capacité des parties contractantes , les conventions consenties par les époux pendant la durée de la société conjugale seront soumises au droit commun de l'impêt. C'est la règle générale.
8407. Mais il est certains actes qui se rattachent aui conditions mêmes delà société conjugale, en ce qu'ils ont pour objet de régler soit la composition de la masse commune, soit le patrimoine respectif de chacun des époux : nous voulons parler de remploi et du remploi. En droit fiscal, ces actes donnent lieu à quelques observations particulières.
8409. Le remploi n'est pas propre seulement au régime dotal; il convient aussi au régime delà communauté (c.civ. art. 1434, 1435, 1558, 1559). La nécessité du remploi s'est introduite , il est vrai, par des causes différentes, qui seront expliquées dans notre Traité du Contrat de Mariage , suivant qu'on envisage la convention dans ses rapports avec l'un ou avec l'autre régime. Mais dans l'un et dans l'autre , le résultat de la convention est Identique : dans tous les cas, c'est une acquisition nouvelle } toute la question est de savoir pour qui l'acquisition a été faite, il suit de là que les règles de la perception ne varient pas.
8409. Le caractère même de la convention, ou son résultat, explique pourquoi ni la loi du 22 frim. an 7 ni aucune autre loi après celle-ci n'ont prévu le remploi pour le tarifer. C'est d'une acquisition qu'il s'agit ; par cela même un droit est exigible, abstraction faite de toute désignation spéciale dans le tarif-, et ce droit sera , d'après les dispositions générales de la loi fiscale, un droit de mutation mobilière ou immobilière, suivant que le remploi seraaffectué en meubles ou en immeubles.
{i)i^ Sipies: — (RivaultC. enreg.) — Lb tribohal;— Considérant lae l'art, il d« la loi du 22 frim. an 7 exempte du droit d'enregistrement non- seulement les dispoeitions dérivant nécessairement des ventes, ce qui ae comprendrait ni la quittance du prix donnée par l'acte de vente, ni les hypothèques ou nantissements fournis par le débiteur, mais encore celles qui dépendent de la disposition principale; que l'on ne peut considérer comme indépendante d'une vente la déclaration du mari acquéreur ; qu'elle est faite en remploi de ses propres aliénés , car, loin que cette déclaration puisse être considérée comme un second acte que l'on n*a réuni au pre-
que pour abréger, elle est tellement dépendante de la vente que , d'après Fart. 1434 c. civ. , c'est dans l'acte même qu'elle doit être faite ;
ToxB XXU.
S470. Mais est-il dû un droit indépendant de celui de mutation sur la déclaration même du remploi ? Cette déclaration non plus n'est pas tarifée : cependant le doute ne saurait naître ici de ce silence delà loi; car, d'une part, une disposition générale dont nous avons déjà présenté le commenUire (V. n«' 771 et ^ sulv.), soumet & un droit déterminé les déclaralions pures et simples ', d'une autre part, une autre disposition , plus générale encore, établit un droit sur tous les actes non dénommés dans les différents paragraphes des art. 68 et 69 de la loi du 22 frim. an 7 (V. n«" 797 et suiv.). Le doute naît particulièrement, comme nous l'avons indiqué plus haut (n® 386), du point de savoir si la déclaration de remploi constitue ou non une disposition dépendante du remploi lui-même. S'il en était une disposition dépendante , il serait virtuellement affranchi d'un droit particulier, en vertu du principe général qui s'induit de l'art. 11 de la loi de frim.; au contraire l'application directe de ce même article conduirait à la perception d'un droit particulier, si la déclaration devait être considérée comme disposition indépendante du remploi.
849 t. Sur ce point, la cour de cassation semble n'avoir pas entrevu la difficulté. « Attendu , a-t-elle dit dans un arrêt déjà rapporté, que la clause par laquelle la femme a déclaré accepter l'immeuble acquis par son mari, pour remploi de la dot, était indépendante de celle relative à l'acquisition de l'immeuble.... » (Cass., 18fév. 1833, aff. Renaud, 1«' moy., 2« moUf, V. n« 1179). En cela la cour de cassation n'a fait que sanctionner une décision ministérielle du 28 Juin 1808, reproduite dans l'instruction générale du 17 août 1808, n« 392 , de laquelle il résulte que « dans le cas prévu par l'art. 1434 c. civ., le remploi étant consommé en faveur du mari par le seul fait de sa déclaration que l'immeuble qu'il acquiert lui en tiendra lieu, il doit être perçu sur cette clause particulière, comme indépendante de la mutation, le droit fixe de déclaration; et que la simple déclaration du mari, non acceptée par la femme, n'opérant pas le remploi, d'après l'art. 1435 c. civ., elle ne donne ouverture à aucun droit; mais qu'un droit fixe serait exigible si cette déclaration était acceptée , parce qu'elle constituerait un consentement ou une décharge de remploi » (V. M. Masson de Longpré, n* 2131). Depuis, ces décisions ont servi de base à la perception; et un droit particulier est perçu sur la déclaration , même dans le cas où cette déclaration est contenue dans l'acte même d'acquisition (délib. 3 Juin. 1827).
8498. Cette doctrine ne nous paraît pas, cependant, la plus sûre. Quel est, en effet, l'objet de la déclaration de remploi , dirons-nous avec MM. Rodière et Pont, l. 2, n<* 747 ? Évidemment de faire connaître pour qui l'acquisition est faite. Et comment, alors, pourrait-on considérer cette déclaration comme indépendante du contrat d'acquisition ? ce contrat ne doit-il pas faire connaltrele véritable acquéreur?... (Conf. MM. Rigaud et Cbampionnière, t. 4, n« 2849). Aussi les tribunaux opposent-ils à la doctrine de la régie, quoique sanctionnée par la cour de cassation , une résistance persévérante.
8493. Jugé, en effet, que la déclaration de remploi au profit du mari , faite dans le contrat d'acquisition d'immeubles, ne doit point donner lieu à un droit fixe particulier, le droit proportionnel de vente étant le seul exigible ; et qu'il doit en être de même pour la déclaration de remploi acceptée par la femme, dans le contrat d'acquisition consenti par le mari et la femme conjointetement(trib. de Vitré, 13Juill. 1836; de Dreux, 30 nov. 1842(1). Conf. trib. Dreux, 26 août 1846, aff. Juglet C. enreg.).
8494. Que si la déclaration était faite par un acte postérieur à l'acquisition, il n'est pas douteux qu'un droit fixe ne pût être ■ ■ ■ ' ' ■ ^ que la déclaration de remploi faite par les époux dans un acte où la femme, autorisée de son mari , adiète directement , ne peut non plus être considérée comme indépendante de la vente , car elle n'a d'autre but que d'io* diquer l'acheteur réel , et se rattache ainsi à l'une des conditions essentielles de la vente dont le remploi est la cause et le but; — Que la loi de Pan 7, en n'assujettissant les déclarations de command à un droit spécial, que lorsqu'elles sont faites par un acte séparé , art. 68 , g 1, n* 24 (ce qui exempte du droit celles faites par Tacte même), offre no exemple de dispositions dépendantes de l'acte, qui doit être appliqué aux déclara^ lions de remploi , beaucoup plus favorables ; que c'est donc à tort que l'on a iiercu . oulre le droit proportionnel , deux droits de 2 fr. 20 c. , sur
lifo
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. A, Part. 1, Sect. % Art. % S ^^ N* 4.
exigé , inâépendtmiDeDt du droit iH'oporUoDnel dont raoqof gitlon aurait été frappée. La disposition est ici vériiaMemeat iiidépendante, ou^ tout au moins, elle rentre dans la catégorie de ces déclarations pures et simples ^ue l'art. 68» $ 1, n^ 35, de la loi de frimaire a eu particuliérenent en vue, et qu'il a soumis à un droit spécial. Limitée daas ces termes, la jurisprudence de l'ad- Binislration nous paraîtrait à l'abri de tout reproclie.
341 A. Au surplus les perceptions qui se sont établies sur rautorilé de la iurisprudence comportent certaines exceptions. Ainsi , dans le cas de sUpulatlou d'emploi , on admet généralenentque l'instruclion précitée du 17 août 4808 n'est pas applicable à la déclaralk)D d'emploi faite dans l'acte d'acquisition que la femme accetHe (brmellemeiit, etea conséquence que le droit fixe n'est pas exigible sur cette déclaration (V. MM. Pont et Hodière, t. 2, n<> 748). On Ht, en ce sens, dans le Dict. de l'enreg., v« Remploi , n» 47 : «L'accepUtion dans l'espèce paraît superflue. 11 ne s'agit pas d'un remploi, mais d'un emploi; le mari n'a rien aliéné. 11 est chargé parle contrat de faire eoaploi ; il le fait : on peut douter que la femme ait le droit de refuser. Dans tous les cas, l'acceptation dans re%4)èce, n'est nullement indépendante du contrat d'acquisition. C'est d'a4]frès des principes analogues qu'on ne peut percevoir de droit de mutation sur le Jugement qui déclare que des brens acquis par un mari , l'ont été pour emploi de la dot de la femme et appartiennent à eeUe-cl. »
849G. Une autre exception^ plus complète encore, a été étendue aux remplois , dans le cas d'expropriation pour cause d'utilité pubUque , p»r ta loi du 3 mai 18ii , dont l'art. 58, S t , dispose que « les plans, prooès-verbaux , certificats, significations. Jugements, contrats, quittances et autres octet faits en vertu de la présente loi , seront Tisés pour timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y aura lieu à la fora>alilé de l'enregistremeat. » Nous nous sommes expliqués sur cette exception particulière et aur l'étendue qu'elle cemporte en traitant de l^xproprtation pour cause d'utilité publique (V. W** 3527 et suiv.); nous y enn voyons le lecteur^
849 9. La déclaration de remploi qui , régulièrement doit accompagner l'aete d'acquisition , peut cependant être faite par un acte ultérieur. Ainsi, il arrive parfois qu'un immeuMe est acquis d'abord pour la conminanté et que plus tard , il soit déclaré que cette acquisitio* tiendra, lieu de remploi , à la femme , pour des propres aliénés. La déclaration , dans ce cas , donne lieu » on l'a Yu plus baut , à un droit fixe. Mais y a-t-il lieu de pereevek, en eutre , un droU proporlioanel à raison de l'aAtribotion qu'elle fait
Pacte da 8 mars 1855, par teqiel les époux Rivaiak ont acheté m immenble en remploi des propres de ebaeao d'eux ; que la restitution de ces droits doit être ordonnée, etc.
Bq 15 juin. 1836.-Trib. eiv. de Vitré.
2« Espèce : — (Enreg. C. ép. Livet.) — Le tbibtjnal; — Attendu que Tart. 11 de la loi dû 22 frim an 7 exempte du droit d'enregistrement, iKon-sculemetrt les dispositions dérirant «éccssairemefit des ventes, mais encore celles qui dépendent de la disposition prhMTipale ; qu'on ne peut considérer comme indépendante d'une vente la déclaration de l'acquéreur qu'elle est faite en remploi de ses propres aliénés ou k aliéner : qucn effet celle déclaration est tellement dépendante de la vente, que, d a^ôs l'art. 143i c. civ. , elle doit être faite dans l'acte même ; qu'elle a pour but d'indiquer l'acquéreur réel, et qu'elle se rattache ainsi à l'une des conditions essentielles de la yente'dontle remploi est la cause et le résultat; —Attendu que les considérations qui ont dû faire exempter du droit d'<*nropsirement la déclaration de command faite dans l'acte même d'acquisitions l'appliquent à /brtîori anx déclarations de remploi;— Attendu, dès lors, ^e la régie est sans droits pour réclamer des époux Livet la somme de 2 fr. 20 cent. , objet de la contrainte décernée, le 16 mai, par le receveur de la Ferté ; — Annule la contrainte et ordonne la restitution, etc.
Bu 30 nov. 1843. -Trib. civ. de Dreux.
(1) Espèce '. — (Sl^ Becmoùt C. enreg.)— Le sieur Roch avait acquis, pendant la communauté^ une maison dont il a fait ensuite, devant 11*» Becmont , notaire , la cession h sa femme , pour la remplir du prix de ses biens par lui vendus, et montant à 2,100 fr. — Le receveur a perçu 5 1 /î p. 100. M® Becmont a réclamé, et la régie a réduit la perception dti droit fixe de 2 fr. , attendu que les art. 143i et 1435 c. civ. n'exigeant pas positivement qu'one déclaration de remploi soit insérée dans l'acte d'acquisition, on doit on conclure qu'elle peut ctre faite par un acte postérieur; et que la cour de cassation a décidé, le 29 mai 1816, qu'un jugement qui, d'après une appréciation des faits, a maintenu une
à la femme d'us immeoble de iacommiMautéfSous l'empire de l'ancienne iurisprudence , on distinguait entre le cas où la femme était commune en biens et celui où elle renonçait à la commanauté : « Dans le premier cas, dit Bosquet, v«* Remploi , n* 4, le droit de centième denier n'est pas dû , parce que le remploi sur les conquêls n'est considéré que comme un partage de la communauté , par le résultat duquel ces conquéts sont compris avec les reprises; au lieu que si la femme n'est pas commune e» biens , elle n'est pas dans le cas de faire un partage : elle est réellement étrangère aux acquêts faits pendant le mariage, qui ne peuvent lui être transmis sans qu'il y ait une mutation efiteotive de propriété ; ainsi le droit de centième denier en est dù«.« » Ces mêmes principes servent de règle encore aujouri'hii (V. Dicl. de l'enreg,, v^ Remploi, n« 9; MM. Champ ion nière et Rigaud , n<»* 2852 et 2853; Pont etRodière, t. 2, n« 751 et la note, et Masson de Longpré, n^ 3526). Eu effet, d'une pari, Padminisiration a reconnu que la cession d'immeubles provenant de conquéts de communauté, faite à titre de remploi , par un mari à sa femme, n'est sujette qu'à un droit fixe d'enregistrement de 2 fr. (delll). 3 iuill. 1827 (1) ; Conf., délib. 19 avril 1828). D'une autre part, il a été Jugé que l'attribution d'un immeuble de la communauté, à la femme, devenue étrangère à cette communauté par l'effet de sa renonciation , donne ouverture au droit de vente immobilière , encore que l'attribution soit faite en remploi d'un propre aliéné (trib. de Saverne, 29 août 1848, aO. enreg. C. époux G...).
849 S. Par identité de raison , lorsque les époux sont mariés sous le régime dotal, mais avec société d'acquêts, la cession faite à iitre de remploi de l'immeuble dotal , par )e mari à sa femme^ de biens acquis pendant leur union , ne doit pas être soumise au droit proportionnel. La jurisprudence de la régie est constante dans ce sens (sdl. 5 août 183Sj 2 iév« 1836 (2), Conf. sol., Saept. 1834).
S499. Mais c'est une question controversée de savoir si la cession, affranchie du droit de mutation dans le cas proposé, rend ou non exigible le droit de transcription sur l'acte par laquel la femme accepte en remploi les iouneubles acquit, penrsoa compte, avant l'aliénation de ses biens propres. L'affirmative établie par un jugement du trib. d'Ëvreux, du 20 déc. 184IS, «st contredite dans un jugement du trib. de Poitiers, du 27 août 184â. Noos reviendrons sur ce point , au tit. 3 du présent traite, en nous occupant du droit de transcription , comme aussi sur ce point, également controversé, de savoir si le droit de transerip-
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vMve dam la propriété de Uens par elle rédarnéB^ a 1itf« de rOâ^iA » étant simptenent décUratif , ne doaoe lieu qu'a la petoepUan d'un 4aiit fixe.
Du 5 joill. 1827.-Dél. de la régie.
(2) f »• Etpêœ i ^ (M* N... -C. enreg.)— ©ane leur e6fatr8tJe nmfiage du 11 «efit. 4841^ le» dpeii Macorier ont adopté lecé^hne délai arec stipnlaitioi d'uoe eooiélé d'aequets. «Par clause expresse., «1 lut auaei o«ivenu que lesbieos detaux de la fémoie pourpaieet être "vendue à cbaige de remploi. — Le 17 ïév. 1855, M. Mazurier a , suivant acte noUrié , fait cession à sa femme d'un immeuble acqais pendant le marias^ pour lui servir de remploi jusqu'à concurrence cTune somme de 7,875 fr., d'un bien dotal aliéné. — Le droit de 5 1/2 p. loe a été «piprcu sur cet acte. — Hftts , s» ta rfclwnafion du notaire, la re^ihotioii de 'droit proporrMmel a été ordonnée par la régie sur le md^ît que la eooiélë d'acquêts, MBS le Ftigiaie (Mal , est roglée d'après l'art. 1681 c. ei?. qui rauleene, par les art. 1496 et 1499, et forme ainsi , aua termes de eesaPlicks , une véritable communauté de biens à laquelle on doit nécessairement appliquer la règle établie par les reniplois qui ont lieu sous le régime de la communauté proprement tfile.
Du S auùt 1855.-^. de la régie.
2* Espèce : — (N... C. enreg.) — Attendu que la soeîété d'acquêts, autorisée même sous le régime dotal, par l'art. 1581 c. ci?,, donne an mari , pen/lant le mariante , les mêmes droits sur les acquêts que ceux axd lui sont attribués par Part. 1421 , d'après lequel il peut vendre et hvpofluîquer les biens de la communauté sans le concours de la femme; quM .s'.n<uii que, dans Pespèce comme dans le cas où il s'agit de biens de communauté, c est Pimmeuble commun , la chose sociale , qui est attribuée en remplacement de Pimmeuble personnel de la femme; qu'en conséquence ei conform(«mi'nl aux délibérations des 5 juill. 1827 et 29 avril 1828,1e droit proportionnel ne peut être percusur l'acte dedddacation deremnioi.
Du S fév. 1836.-Sol. de la régie. ^
ENREGISTREMENT. ~TiT. i, Chap. 4, Part, i, Skct. 2, Art. 2, § 5, N* 4.
tk» doit être perçu d'office sur l'acte par lequel un mari cède à la femme des Immeubles de communauté pour lui tenir lieu de SCS propres aliénés.
S480. Lorsqu'au lieu de donner un immeuble commun en remplacement du propre aliéné , le mari opère le remploi en biens à lui appartenant, les règles de la perception sont dlCTérentes. li y a lien de distinguer d'abord entre le cas où l'asslgnattoD d'an bien du mari au remploi des propres de la femme est latte par une clause spéciale du contrat de mariage , et le cas où le remploi est ainsi opéré, conformément à l'art. 1595 C. tir.
S4Sf . Dans le premier cas, les règles admises sous l'ancienne Jurisprudence , et que Ton trouve résumées au Dict. des domaines, v« Remploi, n* 2, doivent être suivies encore aujourd'hol : « Lorsque ta femme , est-il dit, loc. cit. , apporte des deniers en dot, dont le remploi est stipulé par le contrai de mariage, et assigné spécialement sur un béritage propre du mari , qu'on estime à cet effet, l'assignat ne transporte aucune propriété actaelle : l^mari peut faire un autre emploi suffisant; mais sMl décède sans avoir fait d'emploi, et que l'bérilage qui lui était propre reste à la femme en réalisant l'assignat. Il y a transmission de propriété , et les droits seigneuriaux sont dus (Y. Coquille, cb. if 3 de ses questions, et le Tr. des Fiefs de Guyot, t. 3, p. 368), Le droit de centième denier est également dû. » Cela revient à dire , que pendant le mariage , le bien n'est qu'affecté bypotbécalremcnt, ce qui exclut l'application du droit-, mais que la transmission s'opère , à la dissolution , si ta femme n'est pas remplie aotrement de la dot, ce qui rend le droit de vente exigible. Telle est aussi la solution admise aujourd'bui. — V. MM. Rigaud et Ghampionntère, t. 4, n* 2857 ^ Rodière et Pont, t. 2, n« 755.
S4S9. Jugé, en ce sens, que l'acceptation par la femme, autorisée par son contrat de mariage , d'un immeuble du mari en remploi de ses immeubles dotaux aliénés, a pour effet de rendre la femme propriétaire et donne ouverture au droit de vente Immobilière (trlb. d'Évreux, 26 nov. 1842] (1).
(1) (ÉpOQxBoBDÎD C. enreg.) — Le tribdnal; — Attendu qoe Pacte aotarié du 6 ocU 1841, qoi coDlient veot^ d immeubles dotaux de la dame Boonio à Robiilard, coalient en mdme temps acceptation par celte dame de la dooalion en remploi qui lui est faite par son mari d^immeubles appartenant à loi personnellement; que la dame Bonoin déclare accepter formellement et spontanément ce remploi, qu^eile reconnaît suffisant, acceptation qu^elle a été autorisée h faire par son contrat de mariage; que, par cette acceptation , la dame Bonnin était devenue propriétaire des immeubles de son mari donnés en remplacement de ses propres ; que ce remploi opérait une mutation de propriété qui , évidemment , donnait ouverture au droit proportionnel d'enregistrement porté par les art. 69, § 7, n" 1, de la loi du 22 friffi. an 7, et 52 de la loi du 28 avril 1816-, — Vu d'ailleurs le contrat de mariage des époux Bonnin du 14 oct. .1834 , et les art. 1435 et 1595 c« civ. ; — Le tribunal dit à tort l'opposition des époux Bonnin. *
Do 26 noT. 1842.-Trib. civ. d'Êvreux.
(2) Espèce.' — TEnreg. C. Houlbec. ) — Par acte du 3 therm. an 11, le sieur Louis-Nicolas de Po.nis du Houlbec père, a vendu aux époux Gaugaîn , sous faculté de réméré dans les six années du décès du dernier vivant d'eux, différents immeubles ruraux, moyennant la somme de 35,555 fr. 55 cent, qu'il reçut comptant. — Louis Aimé de Puslis du Houlbec fils est devenu seul propriétaire de ce droit de réméré. Il a épousé mademoiselle Marie-Louise Lebienvenu-Dubusc. Leur contrat de mariage, en date du 4 juillet 181 1, porte : « Art. 4. Les futurs se marient sous le régime dotal. Art. 15. ils déclarent établir entre eux une société d^acquèts ; mais les biens que le futur pourra rémérer sur les sieur et dame Gaugain ne pourront être considérés comme acquêts. Art. 17. La future se reserve expressément la faculté de vendre, sous la simple autonsatioo de son mari , ou de celui-ci du consentement d'elle , tout ou partie de ses biens dotaux, à la charge , par son mari, qui s'y oblige, d'employer le prix , soit k rémérer tout ou partie des immeubles vendus aux époux Gaugain , soit en acquisition d'autres immeubles. » — 11 fév. 1830, ouverture de la faculté de réméré, par le décès du dernier vivant des époux Gaugain. — Suivant contrat notarié du 30 sept. 1830, le sieur de Postis du Houlbec a exercé le réméré, et il a compté au sieur Gaugain fils el unique héritier des acquéreurs , 35,555 fr. 55 cent., avec déclaration que, dans cette somme, se trouvait comprise celle de 31,850 fr., provenant de ventes des biens dotaux de madame du Houlbec, dont les actes ont été soigneusement énoncés. Le sieur du Houlbec ajoute : « qu'il fait les présentes déclarations pour valoir et tenir lieu de remplacement et de remploi à mademoiselle du Houlbec , conformément à leur contrat de Biariogo el aussi pour la rendre d'autant propriétaire en son nom dans
3488. Dans le second cas, il faut faire encore uue sous* distinction et reconnaître l'exigibilité du droit, si la cession con« stitue un remploi effectif, et l'affranchissement si les biens sont donnés à la femme par forme d'engagement sans transmission de propriété. Telle était aussi la doctrine admise sous l'ancienne jurisprudence (V. Dlct. des dom., v« Remploi , n° 3) ; et cette distinction a été nettement formulée dans l'instruction, delà citée en partie, du 1 7 août 1 808. En effet, dans sa dernière partie, cette instruction dispose : «... 3^ Qu'il n'est dû aucun droit pour l'affectation particulière d'un immeuble par le mari. Faite par l'acte même de remboursement d'un capital de rente appartenant à la femme ou par le contrat de vente d'un de ses immeubles, cette clause n'ajoute rien aux avantages assurés par l'arL 1456 c. civ., et n'a d'autre effet que de restreindre l'hypothèque légale que cet article donne à la femme sur les biens non-seulement de la communauté, mais encore de son mari , pour sûreté du remploi de ses propres aliénés; 4® Que le droit proportionnel de 4 p. 100 est exigible sur la cession faite, par un mari à sa femme, d'immeubles pour lui tenir lieu de remploi, en vertu de l'art. 1595 c. civ. » La jurisprudence s'est formée en ce sens.
3481. Jugé que, quoique dans un contrat de mariage réglé par le régime dotal, il ait été dit que le mari aurait la faculté d'employer le prix des biens dotaux au rachat d'un immeuble sur lequel il possède un droit de réméré , et déclaré que le bien racheté, dans ce cas, lui demeurerait propre, il suffit néanmoins de l'intervention de la femme dans l'acte de rachat, même à l'effet seulement d'y accepter le remploi de ses deniers dotaux , pour que le remploi se soit opéré effectivement à son profit et lui ait transmis sur l'Immeuble racheté un droit de propriété et non un simple privilège de bailleresse de fonds...; et la régie est bien fondée, en pareil cas, à réclamer le droit de mutation de 5 1 /2 p. 1 00 (Gass., 4 août 1835] (2).
848JI... Et qu'il y a lieu de percevoir le droit de vente, sur l'abandon fait, à titre de remboursement de dot, par le mari à la femme qui a obtenu sa séparation de biens, d'un immeuble qu'il
les biens remis par M. Gaugain, enfin pour faire subroger jusqu'à due concurrence chacun des acquéreurs des biens dotaux aux droits du sieur Gaugain, subrogation consentie parce dernier, mftme au profit de madame du Houlbec. Celle-ci est intervenue alors dans l'acte sous l'autorité de son mari , et elle a déclaré formellement accepter le remploi opéré avec le produit de ses biens aliénés, renonçant d'en jamais rechercher les acquéreurs* » M. du Houlbec, de son côté, consent : « que les derniers requièrent et conservent à l'appui de leurs acquisitions , telles inscriptions hypothécaires en recours et garantie qu'il appartiendra sur les différents buns qu'il remet ici en sa possession exclusive.]» — Les clauses évidemment obscures et difiiciles à concilier de cet acte ont donné lieu au procès.
IS octobre 1830, il a été perçu au bureau de Bourg- Achard, où l'acte a été enregistré : V un droit de 5 1/â p. 100 sur 31 ,850 fr., montant du remploi effectué; 2** un droit de 50 cent. p. 100 fr. comme libération sur 3,707 fr. 55 cent., formant le complément des 35,555 fr. 55 cent, remboursés àk Gaugain. — La restitution du premier de ces droits a été demandée par M. du Houlbec; et, sur le refus de l'administration , instance judiciaire portée devant le triJl>unai de Pont-Audemer, qui a condamné l'administration à restituer la somme de l,75i fr. 50 cent, pour le montant du premier droit indûment perçu. — Les motifs principaux de ce jugement sont : « que le droit ne serait dû qu'autant qu'il y aurait eefsion par le mari ù sa femme de portion des biens sur lesquels il a exercé le réméré ; que , loin de là , la dame de Postis ne figure en aucune manière au contrat; la déclaration du mari donnant pour origine aux 31 ,850 (r. le prix des biens dotaux, doit faireconsidérer madame du Hooil»io comme simple bailleresse de fonds et ne peut lui donner sur les immeubles rachetés qu'un privilège et non un droit de propriété; que , dans le contrat de réméré, M. du Houlbec est seul remis en possession exclusive des biens; qu'il autorise les acquéreurs des biens dotaux à prendre hypothèque sur le bien réméré , disposition nulle et inutile, s'il n'était pas propriétaire et s'il y avait remploi en immeubles au profit de la femme; qu'on ne peut dire non plus que les époux ont acheté conjointement , d'abord , parce que la dame de Postis n'étant pas partie dans la clause d'acquisition , il manque le principal caractère de la vente , la convention sur la chose et le prix ; ensuite , parce qoe madame de Postis s'enrichirait aux dépens de son mari. Un immeuble vendu à réméré n'est jamais estimé à sa véritable valeur, et pourtant madame du Houlbec participerait à la propriété en prenant pour base le prix du rachat. — Pourvoi par l'administration, pour violation des art. 1435, 1595 c. civ. ; 4, 15, ïï^ 6 ; 69, nM, de la loi du 2â frim. an 7 ; 53 de celle du 28 avril 1816. —Arrêt.
La cour; ~ Vu l'arU 1435 c. civ., et les art. 4 et 15, n** 6, de la loi du SS frim. an 7 1 — Attendu qu'il est constant, en fait, et justifié tant
in ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 5, N« 4.
avait acquis, avec déclaration dans le contrat que cette acquisi lion devait servir d'emploi, en faveur de sa femme, du prix de ses immeuDles dotaux qu'il se proposait de vendre (ainsi que le permettait le contrat de mariage), alors que la femme n'était pas présente à l'acte d'acquisition et que sa séparation de biens a él6 prononcée sans qu'elle eût encore accepté formellement le remploi offert par le mari (Req., 15 mai 1839) (1).
S 4 80. En terminant sur les actes faits pendant la durée de la société conjugale et spécialement sur les remplois , ajoutons que les droits doivent être supportés par l'époux qui reste propriétaire. Sous l'empire de la jurisprudence du parlement de Bordeaux, Salviat, v<» Dot, p. 408-409, déterminé par cette considération que la femme perdrait sa dot par les frais successifs de mutation, si ces frais étaient mis à sa charge, estimait que les droits devaient être supportés par le mari. 11 en doit être ainsi, sans doute, dans le cas de plusieurs mutations successives, en ce qui concerne les mutations intermédiaires. Mais sMl n'y a eu qu'un seul remploi, la femme doit évidemment en supporter les frais ; et s'il y en a eu plusieurs , c*est encore à elle à supporter les frais de la dernière acquisition : le tout par application de l'art. 31 de la loi du 2â frim. an 7, puisque en définitive elte devient propriétaire (Gonf. MM. Pont et Rodière, t. S, n*" 756). Et 11 a été décidé , en conséquence , que la femme mariée sous le régime dotal est passible, sur les revenus de sa dot, du payement des droits d'enregistrement dus à raison des aliénations et remplois qu'elle s'est réservé la faculté de faire avec les biens dotaux (trib. de Beilac, 20 mai 1845, aff. B..., D. P. 46. 4. 239).
8487. La dissolution de la société conjugale, qui s'opère par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, par la séparation de corps ou de biens, a particulièrement de l'importance, sous le rapport de la perception , dans les régimes dont l'effet est d'établir, dans une mesure quelconque , une société de biens entre les époux , dans le cas , par conséquent , où les époux avaient formé une communauté légale ou conventionnelle , ce qui comprend la société d'acquêts accompagnant la stipulation du régime dotal. Les difficultés principales de ia matière, comme nous
par la représeotatioo de la copie certifiée par le directeur des domaines, de Tacte notarié, du 30 septembre 1830, que par la transcription qui en a été faite dans les qualités du jugement , de la dau&e finale dudit acte , que le sieur du Houlbec déclare que, dans la somme de 35,555 fr. 55 cent, qu'il payait au sieur Gaugain , pour la remise des immeubles qui lui avaient été vendus à charge de réméré , était comprise la somme de 31,850 fr. provenant de l'aliénation des biens de sa femme; — Que cette déclaration , d'origine de deniers, était faiie pour valoir et tenir de remplacement et de remploi à la dame du Houlbec, et pour la rendre propriétaire en son nom ;~ Que ladite dame était intervenue au contrat, et avait déclaré agréer et accepter de la manière la plus expresse le remplacement et le remploi opéré en sa faveur, du produit de la vente de ses biens dotaux ; — Attendu que de ces faits il résulte, aux termes de l'arU 1435 c. civ,, que le remploi offert par le mari et accepté par la femme, était régulier et avait transmis à la dame du Houlbec la propriété des immeubles remis par le sieur Gaugain jusqu'à concurrence de 31,850 fr., le prix de ses biens dotaux : ~ Que, dès lors , le droit de mutation perçu par le receveur, l'avait été conformément à la loi, et qu'en condamnant la direction générale à en faire la restitution , le tribunal civil de Pont-Audemer a expressément violé Tart. 1435 c. civ., et les articles cités de la loi du 22 frim. an 7 ; — Casse.
Du 4 aoûtl835.-G. C., ch. civ.-MM. Danoyer, f. f. du pr. -Bonnet, rap.-Laplagne-Barris, 1" av. gén., c. conf.-Leheau et Chevalier, av.
(1) Espèce : — (Silvy et époux Meunier C. enreg.) — En 1825 , les fipoux Meunier se sont mariés sous le régime dotal. Par le contrat de mariage , il fut stipulé que les deniers dotaux de la femme seraient employés par le mari en acquisition d'immeubles, et, en même temps , celui-ci reçut pouvoir d'aliéner les immeubles dotaux , à charge de remploi. En 1829, Meunier acquit une pièce de terre avec l'apport de sa femme. Le 20 janv. 1833, il acheta une maison et déclara dans l'acte que cette acquisition devait servir d'emploi, en faveur de sa femme, du prix des immeubles dotaux qu'il se proposait de vendre. La dame Meunier, qui n'élail pas présente à cet acte, n'avait point encore accepté formellement le remploi y exprimé, lorsque, à la date du 5 juill. 1835, elle fit prononcer sa séparation de biens. — En conséquence , on procéda à la liquidation de ses droits , devant M* Buisson , notaire. Cette liquidation fut faite, le 8 août 1835 , ainsi qu'il suit : La dame Meunier fut considérée comme ayant acquis , en 1833, la maison susmentionnée, sous le nom de son mari ; comme ce dernier y avait fait des réparations et améliorations , et qu'il
avons eu déjà l'occasion de l'indiquer (V. n« 396), consistent ief à reconnaître quand il y a lieu ou non d'appliquer le principe exposé loc, ctl., en thèse générale , d'après lequel tout acte qui est l'exécution d'un acte antérieur enregistré est affranchi d'un droit proportionnel.
S488. A la dissolution d'une communauté, la loi, en consl* ^ dération de l'action à peu près souveraine du mari pendant la durée de la société, accorde à la femme ou à ses ayants droit , un moyen sinon de se soustraire complètement aux conséquences d'une mauvaise administration à laquelle ils n'ont pris aucune part, au moins de limiter leurs pertes. La femme ou ses ayants droit ont l'option entre deux partis à prendre: ils peuvent accepter la communauté, ce qui les associe à ses charges, ou renoncer à la communauté , ce qui les affranchit de toute contribution aux dettes (c. civ. 1455). Arrêtons-nous d'abord à ce premier acte, l'acceptation ou la renonciation , qui suit la dissolution d'une société conjugale. Cet acte est lui-même soumis à l'impôt.
8489. Quant à l'acception, d'abord, sa nature purement déclarative indique par elle-même l'espèce de droit à laquelle elle devait être soumise. « L'acceptation de la communauté, disait-on sous l'ancienne jurisprudence, n'acquiert à la veuve aucun nouveau droit; l'acquêt fait par le mari pendant la communauté est réputé fait tant pour lui que pour sa femme, si elle juge à propos d'accepter la communauté; ainsi cette acceptation de communauté a un effet rétroactif au jour de l'acquisition ; c'est une pure déclaration de sa volonté qui ne lui attribue rien de nouveau , mais détermine ce qui était douteux ; le mari pouvait disposer de cet acquêt, mais ne l'ayant pas fait, il demsurepour moitié au profit de la femme... » (Pocquet de Livonière, Tr. des fiefs, liv. 4, chap. 3, sect. 4, p. 324 de la 3* édit.). Par ces considérations , le droit de relief n'était pas perçu sur Tacceptation (V. MM. Champlonnière et Rigaud, t. 4, n« 2865; Pont et Rodière, t. 1, n» 819). Les principes étant les mêmes aujourd'hui en matière de communauté (V. notre tr. du Contr. de mariage), l'acceptation ne pouvait, par elle-même, donner ouverture à un droit proportionnel : aussi la loi du 22 frim. an 7 soumet-elle à
restait encore débiteur d'une portion du prix , il fut convenu que le mon* tant de diverses indemnités dues à ia femme serait compensé avec la valeur des améliorations, et qu'au moyen de cette compensation et du payement du prix principal aux créanciers désignés, la femme resterait seule propriétaire de l'immeuble. Présentée Teoregistrement, cetacte de liquidation a été frappé dn droit de 5 fr. 50 cent, pour 100, sous le prétexte qu'il contenait vente par le mari à sa femme de la maison susdite. — M* Buisson a d'abord réclamé inutilement contre cette perception. Plus tard, M* Silvvv son successeur, et les mariés Meunier ont formé contre la régie une demanda en restitution. Mais , par jugement du tribunal de Grenoble , en date du 4 avril 1838, cette demande a été rejetée. —Remarquons que M* Silvy ne se trouve pas désigné comme partie, en tète de ce jugement, et que son nom ne figure que dans Texposé des faits. ~ Pourvoi de M* Silvy et des époux Meunier. — Arrêt.
La code ; — Sur le deuxième moyen; — Attendu qu'il est consUté , en fait, par le jugement attaqué, que les deniers dotaux de la femma Meunier avaient été, le 15 fév. 1839, employés par le mari en acquisition d'immeubles , suivant la clause insérée dans leur contrat de mariage , — Que la déclaration faite par Meunier, lors de la nouvelle acquisition d'immeubles faite par lui, le 20 janv. 1833, que cette acquisition devait servir d'emploi, en faveur de Sophie Régnier, sa femme, du prix de ses im* meubles dotaux qu'il se proposait de vendre, n'aurait pu constituer la femme propriétaire des immeubles ainsi acquis , qu'autant que le remploi aurait été formellement accepté par elle, aux termes de l'art. 1435 c. civ. ; — Que, loin que le jugement attaqué constate celte acceptation de la part de la femme Meunier, il énonce au contraire que l'acquisition dn 20 jalnv.
1435 c. civ., à la récompense du prix de son immeuble vendu ; — Qu'ainsi, Meunier est resté seul propriétaire des immeubles acquis par lui le iO janv. 1833, et que, dans cette position, l'abandon qu'il en a fait h sa femme par l'acte du 8 août 1835, pour compléter le remboursement de sa dot et à la charge de payer ce qui était dû aux créanciers inscrits, constituait, à l'égard de radminislration de l'enregistrement, une transmission de propriété passible du droit de5fr. 50 cent, pour 100 ; — Que le jugement attaqué , en le décidant ainsi , a fait une juste application des lois invo* quées;— Rejette.
Du 15 mai 1839.-C. C.,ch. req.-MM. Zangiacomi, pn^Brièro^Valigny, rap.-Gillon, av. gén., c. conf.-Rigaud, av«
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chàp. 4, Part, i, Sect. î, Art. 2, S 5, »• 4. 173
L fr. « les aefiADtattonfl de sneCMSions. 1«ffS on tinnnAllii An nurtiAllA* nnn AAmmnnimtA «A nAnt nmm nina At^m.
•B droit fixe de 1 fr. « les acceptattons de saccessions, legs ou eommunautés , hrsqWellet sont pures et iimplet » (art. 68, $ 1,
S490. Ce droit doit atteindre noo-seulement les actes cont^ naDtiacceptation , mais encore l'acceptation tacite que la loi civile lait résulter de certains actes ou de certains faits détenninés (c. elv. I454).« L'administration, disent très-exactement MM. Rigaud «t Cbampionnière, n® 2875, doit incontestablement être admise à prouver l'acceptation; aucune disposition de loi n'a restreint pour elle les preuves légales à l'acte exprès de renonciation ; elle peut donc invoquer le droit commun, et dès lors se prévaloir des présomptions établies par le code » (Gonf. MM. Pont et Rodière, t l,D«821).
S4l9t. Quant à la renonciation, de même que l'acceptatfon, elle n'est pas translative par elle-même. Le mari qui , par le bit de la renonciation de sa femme, reste propriétaire exclusif des biens communs, est propriétaire non pas en vertu d'un titre nouveau, mais en vertu de son droit originaire (V. Contrat de mariage). Par cela même, la renonciation ne devait pas donner ouverture à un droit proportionnel. Et en effet, l'art. 68, $ 1, n® 1, de la loi du 22 frim. an 7, soumet à un simple droit flxe « les abstentions, répudiations et renonciations à successions, legs ou eommunautés , lorsqu^ellôs seront pures et simples».. »
S4I99. Mais , la loi, on le voit, n'établit le droit fixe qu'en tant que la renonciation est pure et simple. Ainsi, la renonciation faite moyennsCut un prix ou au profit de quelques héritiers seulement du mari serait translative; à ce titre, elle rendrait exigible un droit proportionnel : c'est un point que nous avons expliqué et suivi dans tout son développement, .en traitant spécialement des renonciations à communauté, dans le chapitre relatif aux droits fixes. — V. d«* 351 et suiv.
S4fiS. De même, par rapport à l'acceptation, la loi qui établit UD simple droit fixe, prévolt également une acceptation pure et simple. Ce n'est pas , cependant , qu'elle entende mettre en opposition , l'acte qu'elle prévoit avec l'acceptation condl-
(1) Stpèet : —(Enreg. C. Dabuisson.) — Les époui Dubuisson s'étaient mariés, en 1820, soas le régime de la commanauté. La dame Dobuisson a?ait apporté différents objets qa^elle s'était réservé de reprendre, en cas de renonciation à la communauté. — En 1833, ils furent déclarés séparés de corps et de biens. La dame Dobnisson ayant renoncé à la commonanté, réclama ses apports. — Son mari loi abandonna , par acte de liquidation da 20 nov. 1833, pour ses reprises qui s'élevaient à 15,386 fr. 90 c. : 1* 150 fr. qu'il lui avait payés h titre de provision; 2** le mobilier compris dans Tinvenlaire; 3* une créance de 150 fr. ; 4* 8 hectares 57 ares de terre qui avaient été acquis pendant la communauté. — Lors de Tenregistr«ment de cet acte , il ne fut d'abord perçu qu'un droit fixe ; mais la régie réclama plus tard un supplément de 915 fr. 9 c. , prétendant qu'il y avait eu mutation , dans l'espèce , du mari à sa femme.
Sur ropposition , la contrainte a été annulée par jugement du tribunal de Saint-Omer, en date du 7 fév. 1835, conçu en ces termes : — « Vu les art. 1493 et 1495 c. civ. ; — Attendu, en droit , que, s'il résulte de Fart. 1492 c civ. que la femme renonçante perd toute espèce de droit sur les biens de la communauté et même sur le mobilier qui y est entré de son cbef , cela ne doit s'entendre que de celui dont il est fait énumération dans Fart. 1401 da même code ; — Qu'une exception relative h des objets ainsi désignés prouve , au contraire , qu'il en est autrement pour ceux réalisés , it surtout pour lesummeubles demeurés propres à chacun des époux; qu'à cet égard , la femme conserve ses apports qui ne sont administrés par le mari que pour en faire tomber les produits dans la communauté , dont l'avoir réel consiste dans les fonds dont elle se compose légalement; mais qu'il en faut distraire celui qui doit retourner aux époux, et qui n'y serait f nlré que conditionnellement à charge de restitution ; qu'à cet égard , la législation assure le même droit à la femme qui, si eUe accepte, prélève ses apports , comme dans les art. 1470, 1471 et 1472 , et qui , si elle renonce , les retire , comme dans les art. 1493 et 1495 ; que les effets sont les mêmes dans l'un comme dans l'autre cas; d'oà il suit que, s'il ny a pas eu de mutation dans le premier, il n'y en a pas en davantage dans le second , et ce n'est que le surplus qui forme l'actif de la communauté qui se partage on qui reste au mari , ainsi que l'établissent les art. 1467, 1474 et 1514 ; — Attendu que la disposition de ce dernier art. 1514 suppose , mémo en cas de renonciation , la nécessité d'une liquidation; — Que cette renonciation n'a donc point l'effet de transférer immédiatement au mari tout ce qui était entré dans la caisse commune , même à charge de restitution; que la communauté, nonobstant renonciation, subsiste, dès
ni ne lui ap-
mari que
i apports et après en avoir été dessaisi pour retourner à
funtion; que la commuoanie, nonooeiaDi nnonciaiion, suos lors, comme un être moral chargé de rendre compta de ce qui i partient pas; que surtout elle ne se confond avec les biens da dédadioft faite des apporu et après en avoir été dessaisi poorn
tionnelle ou partielle : une communauté ne peut pas plus être acceptée sous condition que pour partie; l'acceptation ainsi modifiée serait donc nulle comme acceptation , et par conséquent elle n'aurait pas cet eflTet translatif susceptible de motiver l'appllcation d'un droit proportionnel. Mais cet eflTet translatif que l'acceptation ne produit pas par elle-même, il peutse trouver dans les conséquences qu'elle peut avoir, par suite du partage auquel elle donne lieu. En établissant le droit flxe, la loi entend séparer l'acte même d'acceptation auquel s'applique ce droit, de ses cou* séquences qui peuvent être le principe d'un droit dlATérent et plus élevé. Des conséquences analogues peuvent, d'Ailleurs, être attachées à la renonciation ; il nous reste mainteuant à les envt* sager au point de vue du droit d'enregistrement.
S494. Si la femme accepte la conununauté, il y a lieu ai partage, lequel doit être précédé d'opérations préliminaires, telles que reprises et prélèvements. Pareillement , si la femme renonce à la conununauté, elle a, par un effet utile de sa reoon* dation , le droit de reprendre ses apports. Ces prélèvements ou reprises, dans l'un et l'autre cas, peuvent constituer ellesmêmes des mutations passibles d'un droit proportionnel. A cet égard , il faut distinguer le cas de renonciation de celui d'acceptation et s'attacher particulièrement aux circonstances.
8496. S'il y a renonciation à la communauté, la femme agit , dans la réalité , comme créancière par rapport aux reprises qu'elle exerce. On a prétendu, cependant, dans l'ancien droit et même sous Tempire de la loi nouvelle, que la reprise de la femme renonçante, pour qu'elle put donner ouverture au droit de mutation devait être exercée sur des biens étrangers à la communauté. Mais la Jurisprudence, parlant du principe que le mari devient , par la renonciation de la femme , seul propriétaire des biens de la communauté, a décidé que lorsque tout ou partie de ces biens sont donnés à la femme pour la remplir de ses apports et reprises, il s'opère à son profit , une mutation de propriété soumise au droit proportionnel , comme si le mari avait cédé ses biens personnels (Gass., S3 nov. 1837) (1);... et spécialement:
la femme qui reprend ce qui n'avait jamais dû cesser de lui appartenir; que les mots reprendre ou repritn toujours répétés indiquent parfaitement que réponse est remise en possession et rentre dans la propriété qu'elle avait auparavant ; que , de même que les objets acquis en remploi sont substitués aux propres aliénés , de même les choses obtenues en reprise prennent la nature de celles apportées en dot par l'effet de la subrogation réelle , applicable à ce que l'on recouvre après comme à ce que Ton recouvre durant l'association conjugale; que si, d'après les art. 1434 et 1455, les remplois régulièrement opérés conduisent è ce résultat incontestable, on ne voit pas pourquoi ceux consentis après ne produiraient pas le même effet; qu'il y a même raison de décider, dans l'un comme dans l'autre cas , surtout à l'égard des époux qui ont exprimé respectivement l'intention et la volonté de procéder ainsi pour déterminer entre eux ce qui reviendrait à la femme et ce qui resterait à la communauté; que les tiers eux-mêmes n'auraient point à s'en plaindre; qu'aucun des créanciers da mari n'a pu compter sur ce qui aurait été constitué par contint de mariage; qu'il est juste, à tous égards, que la dot retourne pleine et entière à sa femme qui ne serait fjlus indemne, si des tiers intéressés, comme le fisc, venaient y porter atteinte, non pas seulement pour la jouissance, qui seule appartenait à la communauté , mais même pour les fonds qui restent un bien propre h recouvrer intact comme sous le régime dotai; -^ Attendu qu'il résulte de ces principes que l'action en reprise, accordée à la femme, au lieu et place de l'apport , procède ainsi d'un jue in re sur la commanauté, plutôt que d'un /iw ad rem contre celui qui en était l'administrateur légal; que, dès lors, la réclamation de la femme se poursuit moins par action personnelle que par revendication; que la loi prévoit, d'ailleurs , les répétitions que les époux ont h exercer contre la commanauté et qu'elle a distinguées de celles qui seraient des dettes inhérentes à la personne de l'un ou de l'autre , ainsi qu'on le remarque notamment dans les art. 1373, 1378, 1379 c. civ. ;— Que , dans la cession dont il s'agit, il n'y a pas de mutation pour les choses restituées à la femme en échange de celles à reprendre ; qu'il n'en serait pas de même, sans doate, des objets donnés en payement d'une dette particalière , devenue personnelle aa mari; — Attendu que celte doctrine était celle de l'ancien droit; que la législation nouvelle a suivie plus particulièrement , en matière de comma» nauté; en effet , lorsqu'il existait des droits féodaux, la veuve qoi reaon» çait à la communauté ne devait point les droits de lods et ventes pour les conquêls qui lui étaient donnés en reprise. La jurisprudence, sur ce point, est attestée par Denizart, v** Lods et Ventes, a«« 51 et 53, et par an arrêt du 3 juin 1701 ; or, celte exemption de droits ne pouvait être fondée oao sur ce que l'on appliquait à la femme renonçante , le principe d'après lequel les choses qui lui étaient ainsi rendues étalent substituées et subro-
iU ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chap^ 4, Part. 1, Sect, 2, Art. 2, S ^^î ^ *
4» ffiiA ilaniilA rjiA oA la tamme renonçante reçoit à la foiA. «D oomme nu acte tranilatif île nroDrlélé. de tel
!• que dans le cas où U f^mme renonçante reçoit à la foU, f^ayement de ses reprises , des effets mobiliers et des créances de la commanantô, il y a lieu de percevoir, sur l'acte, le droit de S pour 100 pour vente de meubles et le droit de 1 pour iOO peur cession de créances (Gass., 28 août 1838 (1)^ Goof, déiib. 99 27 sept. 1848};— 2<» Que la mention de l'inventaire des effets d*onecommunauié portant que la totalité de ses effets est restée en la possession delà veuvesurvivante, pour en représenter la valeur, ne peut être considérée que comme la preuve d'un dépôt et non
gées légalement et réellement à celles dont elle avait stipulé le recouvrement et la restitution; — Attendu aue cette raison de décider n'est point contraire ant principes établis dans les dispositions de l'art. 15^5 c. civ. ; que cet article semble comprendre le ca» où l'un des époux cède à Tautre des bieas qui loi sont propres; que, do reste /on a vu ci-devant que la femne pouvait avoir à réclamer contre son mari des créances personaellet , et recevoir en payement des acquêts : ce qui constituerait une vérîtatile mutation , et qu'il y aurait même raison de décider si la communauté était insuffisante et que le mari dût indemniser sa femme sur ses biens propres; mais qu'il n'en résulte nullement que le droit que l'acte de tiquidatioD attribue a la femme , de reprendre des biens de la communauté, pour couvrir ses récompenses, doive produire le même effet; qu'il est plutôt vrai de dire que, dans ce cas, la communauté lui remet et restitue des objets ao lieu et place de eeuiqui n'existent plus en nature, et 4e faire , à cet égaid , l'application de la maxime : res wbrogata capU nor liiram r»i MibrogotcB*
Pourvoi pour fausse application des art. 1402, 1493 et 1495 e. clv., et par suite violation des art. 4 et 15, n« 6, de la loi du 2i frim. an 7, et de Part. 52 L. 28 avril 1816. — Arrêt.
La cona; ~ Vu les art. 1492. 1493 et 1495 c. cIv., les art. 4 et 15, n« 6 , de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816 ; •^Attendu que, par la renonciation de la femme à la communauté, le nari devient seul propriétaire des biens qui la composent; — Que, par conséquent, l'action en reprise que la loi réserve à la femme, au lieu et place de son droit primitif de copropriétaire, sur les biens meubles et immeubles de cette communauté , et , en cas d'insuIBsance , sur les biens personnels de son mari, pour la remplir de ses reprises, elle ne l'exerce qu'à titre de créancière ; — Oue si , comme le reconnaît le jugement attaqué, il y a mutation soumise au droit proportionnel d'enregistrement, lor>qne les biens donnes à la femme pour la remplir de ses apports sont personnels au mari , il en résulte nécessairement qu'il y a mutation soumise à ce droit dans le cas même où ces biens ont fait partie de la communauté, puisqu'ils sont devenus la propriété personnelle du mari; — - Qu'il suit de ce qui précède , qu'en annulant la contrainte décernée contre le iieur Dobuisson, le jugement attaqué a faussement appliqué les art. 1493 •t 1405 e. CIV. , et violé l'art. 4 , l'art. 15 , n« 6, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 52 de la loi du 28 avril 1816; — Par ces motifs, casse.
Du 22 nof. 1837.-C. G.,ch. civ.-MM. Portails, 1" pr.-Rupérou, rap.-Laplafue-Barris , i* av. géo. , c, conf.-Odent et Rigaud , av.
(1) Etpéo9 i -* (Enreg. C. les époux Butel.) ^ il mars 1835, jugement de séparation de biens entre les époux Butel, mariés sous le régime de la communauté. La femme renonce à cette communauté. — 23 et 26 mars, acte reçu par M* Ponmier, notaire , portant liauidation des reprises de la dame Butel. Get acte énonce que les apports de celte dernière contiatatent en créances et argent pour une somme de 6,684 fr. 60 c. ; qu'en payement de ces reprises, le mari lui délaisse iV divers objets mobiliers détaillés et estimés à 3,265 fr. 87 c. ; 2'* deux créances s'élevant ensemble è 899 fr. 88 c. (total : 4,165 fr. 75 c.) ; qu'après cet abandon, le sieur Butel rrtle débiteur envers sa femme de 2,518 fr. 85 c. — Lors de l'enrrgisirement de cet acte, le receveur a perçu : 1« un droit de 2 p. 100, 90ur vente de meubles , sur la somme de 3,265 fr. 87 c. ; 2<> un droit de i p. 100, pour cession de créances, sur celle de 899 fr. 88 c. — Action an restitotion de la part des époux Butel.
!•' août 1835, jugement du tribunal de Saint-Omer, qui ordonne cette reeiiiution par les motifs suivants : — «... Attendu, en droit, que, s'il résulte de l'art. 1492 c. civ., que la femme renonçante perd toute espèce de droiis sur les biens de la communauté et même sur le mobilier qui y est 4*nlré de son chef, cela ne peut et ne doit s'entendre que de celui dont parle Part. 1401 du même code; (ju'une exception relative à des objets ainsi désignés prouve, an contraire , qu'il en est autrement pour ceux réalisés et surtout pour les immeubles demeurés propres à chacun des épotix; qu'à cet égard , la femme conserve ses apports , qui ne sont adm<iiislrés par le mari que pour en faire tomber les produit^ dans la communauté, dont l'avoir réel consiste dans les fonds dont elle se compose également; mais qu'il faut en distraire celui qui doit retourner aux époox et qui n'y serait entré que conditionnellement et à charge de restitution; que la légiflation assure le même droit à la femme qui, si elle accepte, prélève ses apports comme dans les art. 1470, 1471 et 1472, et qui, si elle reaoaee, les retire comme dans les art. 1493 et 1495; que Its effets sent les messes dans l'un et l'autre cas t d*oft il suit que , s'il
oomme iw acte translatif de propriété, de telle sorte que, si, après avoir renoncé à la communauté , la veuve se trouve saisie, à titre d'abandon des mêmes effets compris dans l'inventaire» ei payement d'une portion des reprises qu'elle a à exercer, elle ne peut échapper au payement du droit d'abandon , en faisant remonter son titre de propriété à l'époque de IMnvenlaIre, depuis la confection duquel il se serait écoulé plus de deux années (déilb. 3S janv. 1853) (3). Et, en effet, la femme qui use du droit qu'elle a de renoncer à la communauté, perd toute espèce de
n'y a pas de mutation dans le premier, il n'y en a pas davantage dans ts second , et ce n'est que le surplus qui forme l'actif de la communauté qui se partage ou reste au mari , ainsi que l'établissent les art. t40T, 1474 et 1514;— Attendu que la dispositioD de ce dernierart. 1514 suppose , même en cas de renonciation, la nécessité d'une liquidation; que cetie renonciation n'a donc point l'effet de transférer immédiatenmnt an mari tout ce qui était entré dans la caisse commune , à cbarge de resIÂtution; que la communauté, nonobstant renoncidtion, subsiste dès lors comme un être moral chrrgé de rendre compte de ce qui ne loi appartient pas; que surtout elle ne se confond avec les biens du mari, que déduction faite des apports et après en avoir été dessaisie pour retourner ^ la femme qui reprend ce qui n'aurait jamais dé cesser de lui appartenir; que les mots reprendre on reprises, toujours répétés , iodiineot parfaitement que l'épouse est remise en poii^saion et rentre dans la propriété qu'elle avait auparavant; que, de même que les objets acquis ea remploi sont substitués aux propres aliénés , de même les choses obtenues en reprises prennent la nature de celles apportées en dot, par l'effet de la subrogation réf lie applicable à ce que l'on recouvre après , comme à ce que l'on recouvre durant la communauté;— Que, si, d'après les art 1484 et 1485, les remplois régulièrement opérés conduisent à ce résultat incontestable» , on oe voit pas pourquoi ceux consentis après ne praduiraieal pas le même effet; qu'il y a même raison de décider dans l'un comme dans l'autre cas, surtout à l'égard des époux qui ont exprimé respeetivêment l'intention et la volonté de procéder ainsi, pour déterminer entré eux ce qui revenait à la femme et ce qui resterait à la communauté; ««• Que les tiers eux-mêmes n'auraient point à s'en plaindre ; — Qu'aucun des créanciers du mari n'a pu compter sur ce qui a été constitué par contrat de mariage; —Qu'il est juste que la dot retourne pleine et entière à la femme, qui ne serait plus indemne si des tiers intéressés, comme lo JiM , venaient y porter atteinte , non pas seulement pour la jouissance qui seule appartenait à la communauté , mais même pour le fonds qui reste un bien propre à recouvrer intact , comme sous le régime dotal ;— Attendu qu'il résulte de ces principes que l'action en reprise , accordée à la femme, au lieu et place de l'apport , procède d'un ;W m rt sur ia communauté, plutôt que d'un juêadrem contre celui qui était l'administrateur légal; ^ Que, dès lors, la réclamation de la femme se poursuit moins par action personnelle que par revendication ; — Que la loi prévoit, d'ailleurs , les répétitions que les époux ont à exercer contre la communauté, et qu'elle a distinguées de celles qui seraient des dettes inhérentes à la personne de l'un ou de l'autre;— Que, dans la cession dont il s'agit| il n'y a pas mutation pour les choses restituées à la femme en échange dé celles à reprendre et qui n'existent plus en nature. » — Pourfoi, pour violaUon des art. 4, 15, n*« 6 et 69,$ 7, n* 1, de la loi du 22 firim. an 7, et de Tart. 52 de la loi do 28 avr. 1816, et fausse application des art* 1492, 1493 et 1495 C. civ.-Arrêl.
La coDn;-~Vo les art. 1492. 1493 et 1495 c civ., les art. 4 et IS . n» 6, de la loi du 22 frim. an 7, et 52 de la loi du 28 avr. 1816;— Attendu que Pun des effets de la renonciation de la femme à la commu-» oaulé est de rendre le mari seul propriétaire des biens dont cette commur nauté se composait, et qu'ainsi ce n'est plus à titre de copropriétaire , mais comme créancière seulement que la femme exerce ses actions et reprises sur les biens ayant appartenu à la communauté ; — Attendu que, lorsque les biens qui faisaient partie de la communauté, mais qui sont ensuite devenus, par la renonciation de la femme, la propriété personnelle du mari , sont donnés à la femme pour la remplir de ses apports et reprises, il s'opère au proOt de celle-ci une mutation soumise au droit proportionnel d'enregistrement; — D'où il suit qu'en condamnant l'administration de l'enregistrement à restituer la somme perçue pour droit de vente sur Pacte établissant a liquidation entre les époux Butel et l'exer cice des reprises de la dame Butel contre son mari, et en ne déclarao. cet acte passible que d'un droit Oie , le jugemeut attaqué a faussement appliqué les art. 1492, 1493 et 1495 c. civ., les art. 4 et 15, n* 6, de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 52 de la loi du 28 avr. 18l6;-Casse.
Ou 28 août 1838.-G. C, ch. civ.-MM. Portalis, l*' pr.-Renouard , rap.-Laplagne-Barris,i«aT. gén., c. conf.-Fichet , av.
(2) Espèce : — (Enreg. C. veuve M...]— Eo 1826, décès du sieur M.marié en communauté. — On procède à Tinventaire. Il est déclslM dans l'acte que les effeU resteat en la possession de la veuve pour en représenter la valeur quand et à qui de droit. — Une liquidation dans laquelle it veuve déclare renoncer à la eommunaulé a lieu plus lard. ^ Getade llie
ENREGISTREMENT.— TiT. 4, Chàp. 4, Pabt. 1, Sect. S, Art. 2, S 5, N* 4.
' li« Mens 4|iii la composaient; elle conserve sealemettt la droil de reprendre les immeubles à elle appartenant ou ceax toqnfeea remploi, le pria de ses immeubles aliénés dont le remploi B'a pas été lait et les indemnités qui peuvent lui être dues par la commanaulé; elle a aussi le droit d'eiercer ses actions en reprise , tant sur les biens de la communauté que sur les biens pers<MiB6to4« mari, lisait de là que le mari devient seul proprié- Ulre des biens de la communauté , et que la femme ne conserve ^ttse action en reprise , ï la place de son droit primitif de cefHt>pFiété. Elle n'est donc plus , à vrai dire , qu'une simple •réancl^re. Cela posé» H est bien certain que si le mari cède à na lèfluno renonçante, des biens à lui personnels ^ il y aura mutation et ouverture à un droit proportionnel; c'est ce que nul ne conteste. Et par la même raison il en doit être ainsi quoique les Menstédéfi aient Tait partie de la communauté, puisque, par la renonciation de la femme , ces biens sont devenus la propriété dn mari.
8490. Remarquons, d'ailleurs, que ta solution s'applique jDtee au fiêB d'une renonciation postérieure à l'abandon qui auiait été fait à ia femme des biens de la communauté pour la remplir de eeê réserves. Il a été décidé, cependant , que le droit de mntatimi n'est pas dû sur l'abandon fait à la femme de biens dépendants de ia communauté pour la remplir de ses reprises ma- ^moniales si la renonciation n'a été faite que postérieurement à Fabandon; que dans ce cas l'acte qui constate la cession est passible d'un simple droit fixe (trib. de la Réoie , 30 août 1 835) (i ), et qee ia renonciation k. la communauté par ta veuve comen biens postérieurement à l'adjudication sur licitation des nblee de ia communauté faite à son profit, ne peut donner Hen à nue perception supplémentaire de droits sur la licitation qui n'a été précédemment soumise au droit de 4 p« 400 que sur la InotUê do prix (trib. de laHéoie, 17 mars 1856} (2). Mais la renonciation ultérieure de la femme déterminant le titre d'après leqiel elle est censée avoir reçu » indiquant par conséquent qu'elle ait en possession de biens personnels au mari et non de biens de ia oommonavté) il s'ensuit que la régie est fondée à percevoir le «roR (Conf., trib. d'Arbots» 12 avril 1848, aff. Jabier D. P. 49. 5.
S 49 9. Les mêmes règles ne s'appliquent pas, à tous égards, anx prélèvements et reprises faits avant partage» dans le cas où la femme accepte ia communauté. En thèse générale , l'époux qoi exerce une reprise peut prendre en nature las biens de la eammmaetéyil n'a pas à saisir ces biens pour se faire payer sur le prix. L'opération ainsi f&ite n*est pas un payement, mais une
•es reprises Door eomplémeot desquelles oo lai attribue, à titre d'abandon, les sommes fixées par rioventaire et qui étaient restées en sa possession.
— On a réclamé un droit proportionnel pour Tabandon, indépendamment de oeax de liquidation et de renonciation à la communauté. La veuve a MQtann que si un droit était dû, c'était sur l^ioventaire qu^il fallait le Mroevoir; mais qu^il était prescrit par le laps de plus de deux années. Cette prétention a été repoussée. Voici sur quels motifs :
LUnveDtaire ne présente pas même l'apparence d^une vente; car a l'époqne où il tut fait » ces héritiers , encore dans l'indivision ^ n'avaient pu vendre un mobilier qui ne leur appartenait pas pour une part, de même que la veuve n'avait pu Tacheter puisqu'elle en était copropriétaire et
În'elle pouvait en acquérir la propriété entière par l'événement du partage, l'inventaire l'avait dès lors saisie comme dépositaire des objets y conlenus et non comme propriétaire. L'indivi«ioo qui existait tors de l'inventaire , o^a cessé qu'à la renoDciation , régulière ou non , que la veuve a foite à la communauté. Alors seulement, les héritiers, devenus seuls propriétaires de l^actif de cette communauté, ont pu vendre, et ia veuve , devenue créancière de la succession , acquérir ) c'est donc alors que la dation en payement s'est effectuée et que le droit proportionnel est devenu •xigible.
Du S5 jaav. 18S3.-Délib. du conseil d'administration. (1) ( Bareg. C« 8iensac. ) ^ Li TBiatmAL ; — Attendu qne hors les sas piivas par l'art. 1595 e. civ.^ il ae peat y avoir vente proprement dila eatre époux ; -^ Attendu que , parmi les cal prévus par cet article, ne se troevent ^m compris les objets faisant partie de la communauté;
— Aileodo qu'il réduite des termes du traité dont il s'agit que les immeaMei lioanés à tilre de vente à la femme Siouzac faisaient partie da la caaimttBaoté;~^AI4eadtt que l'art. 09 de la loi du 22 frim. an 7^ ne s'applique qu'aux ventes proprement dites , conformément h TarW 1096 piéailé; — Attende que, dans Tespèee, la cession quoique fuaiifiéa de veate» n'ea est pas nne léeUameati mais biea une
opération préalable au partage^ le droit à percevoir se eonn)nd donc avec celui du partage. Et il a été décidé que ta femme , qui a le choix de prendre sa légitime en argent ou en biens hérèdt* taires , peut opter pour le prélèvement en argent , sans que la ré* gle soit fondée à conclure que Toption implique nne cession immobilière (Iteq. 17 pluv. an 7) (3). — Mais êi la reprise s^exerce sur les biens persounels de l'un des époux , ce qui , en droit civil , ne peut avoir lieu que de la part de la femme (V. notre Traite du contrat de mariage) , il en est autrement. La femme agit alors comme un créancier ordinaire , en sorte que si le mari donne un immeuble en payement , c'est comme s'il consentait la vente de cet immeuble pour le prix de la dette : le droit de vente immobi** Hère doit dès lors être perçu (Conf. trib. de Mayenne , 7 Janv» 1847 , aflr. héritiers Toucbard \ V. aussi MM. Pont et Rodiùre, t. 1 , n« 838).
84IIS. On résout par la même distinction le point de savoir si les reprises matrimoniales de la femme sont une cliarge de la succession du mari , k l'effet de décider si les droits de mutation par décès doivent être liquidés sur le montant intégral de la succession sans distraction des reprises (L. tS frim. an 7 , art. 15)« Noos verrons , dans la deuxième partie de ce chapitre » en traitant des valeurs sur lesquelles le droit proportionnel est aaaia i que y d'après la jurisprudence, les reprises forment une oharge qui ne doit pas être distraite pour la fixation du droit» si les biens de la communauté étant Insuffisants, la femme a été obligée d'exercer son droit sur les biens personnels de son mari ; et au contraire qu'elles ne sont pas une charge si les biens de la com* munauté sont suffisants ^ puisque la femme alors exerce son droit sur des biens dont elle est copropriétaire. —• (V. les auteora pr^ cités n» 837.)
3499. Si le prélèvement a pour objet de remplir l*an dee conjoints d'une dette étrangère à la communauté, la raison mémo indique qu'il opère une transmission passible du droit proportionnel. Spécialement une mère qui à constitué en dot à sa fille une somme pour la remplir de ses droits dans la suocession de son père décédé, ne peut être considérée comme étant devenue » par cet acte , cessionnaire des droits héréditaires de aa fille ^ de telle sorte que si, dans un partage ultérieur, il lui est abai* donné plus que sa portion ^ elle ne peut refuser de payer le droit proportionnel de soutte , sous le prétexte que ce surplus aérait le prix ou la valeur de ses droits dans la succession de son mari, dont elle était cessionnaire d*aprè5 le contrat de mariage de aa fille (Cass., 31 Juill. 1833) (4).
3600. D'ailleurs, la communauté tout entière peut être
altributioB de biens dépendants dé la ééttttnnauté , à laquelle la femme Sieuzae n'avait pas enoere renoncé. — Annule la contrainte et condamne la régie aux dépens.
Du SO août i835.^Trib. clv. de la Réolè.
(î) (Dnpuy C. enrep.)—LB tribunal; — Attendu que les biens doat s'est rendue adjudicataire la veuve Dupuy dépendaient de la communanté qui avait existé entre elle et son mari ; qu'ainsi , une moitié de ces biens était réputée lui appartenir; — Attendu que la renonciation faite au greffe par ladite veuve Dupuy à la communauté ne peut avoir eu pour effet de faire rentrer dans la succession de ce dernier les biens déjà transmis sur la tête de la veuve Dupuy ; — Attendu que , d'après ce qui précède » il est constant que la première perception des droits dus par l'acte portant licitation a été juste et régulière , et qu'ainsi c'est à tort que la régie poursuit la veuve Dupuy en payement d'un supplément de 111 fr. SI cent», — Par ces motifs , le tribunal casse et annule la contrainte, et coadâmaa la régie aux dépens.
Du 17 mars 1836.-Trib. de la Réole.
(5) (Enreg. C. Vincent.)— La tribunal (-> Attendu que F. Vîa* cent était autorisé à préférer une somme d'argent a la délivrance de quel'qucs biens héréditaires en nature pour sa légitime et le supplément dé cette légitime dans la succession de son père, et qu'en faisant eetieoplloa il n'y a pas eu de sa part union d'immeubles; — Rejette.
Du 17 pluv. an 7.-G. C, sect. req.-MM. Seignetle, pr.-Bayard) itf.
(4) Etpèet : — (Enreg. C. veuve Romaset.) — La dame veuve Ramanet, en mariant sa fille, lui avait constitué en dot, d'abord pour la remplir de ses droits mobiliers et immobiliers dans la succession de son père, dont elle est héritière ponrun tiers, et le surplus, s'il y en a, en avancement sur sa succession future : 1« 5,300 fr. composés de la valeur d'un trousseau et autres objets mobiliers j et V 06 ares 9S centiares de terres» d'en produit annuel de 80 fr. ^ Plus tard, et la 16 Jefll î6iSu
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, Chap* 4, PAM 1, Sect. 2, Art. 2, S 8, !«• 4.
abandonnée à la femme pour la remplir de ses reprises , sans que la nature de Topération en soit changée , au point de vue du droit k percevoir. Jugé, en effet, que l'abandon consenti, après séparation de biens , par le mari à sa femme non renonçante , des valeurs composant la communauté, pour la remplir de ses reprises, constitue un simple prélèvement autorisé par Fart. Ii70 c. clv., et n'est pas passible du droit de mutation (trib. de Mirecourt, 30 mars 1849, aff. Gilbert, D. P. 49. 5. 151, n* 13).
SJIOt. La fenmie pourrait même, dans ce cas, abandonner les valeurs de la communauté , avant partage , soit aux créanciers , soit aux héritiers du mari , sans que la cession fût passible
il a été procédé à la liquidation et au partage des biens dépendants de la communauté de la dame Romanet et de la succession de son mari. — La masse de la communauté fut fixée à 24,211 fr. 9 c; la dame Romanet avait des reprises a exercer pour 4,096 fr. 83 c, et les héritiers du mari
E)ur 2,660 fr., de sorte quMl restait net à partager 17,454 fr. 26 c. ^ a succession de Romanet fut ensuite fixée à une somme de 23,519 fr. 63 c— Les droits de la veuve Romanet s'éleyaient en totalité à 22,232 fr.
58 c ^ Pour la remplir de ses droits, il lui est abandonné : l^ 2,435 fr. 12 c. formant le prix d^nne vente de moellons; 9^ 20 fr. 37 c. de deniers comptant; 3*" le mobilier inventorié et prisé à 12,641 fr. 96 c; 4<' des immeubles de la communauté pour 12,225 fr.; et 5<' des immeubles de la succession pour 2,750 fr.; ce qui faisait on total de 30,072 fr. 45 c.
Lors de l'enregistrement de cet acte , il ne fut perçu qu^un droit proportionnel sur les 2,750 fr. pour Tabandon des immeubles de la succession; mais plus tard la régie ayant pensé que la dame Romanet n'ayait de droit sur la communauté que pour 16,419.fr. 52 c, savoir : pour ses reprises 4,096 fr. 83 c, et pour moitié de Pactif de la communauté 12,322 fr. 69 c; et qu^ayant reçu 30,072 fr. 45 c, Pabandonnement & elle fait excédait ses droits de 13,652 fr. 93 c, ce qui formait une soulte passible du droit proportionnel ; mais il a été reconnu qu^il y avait lieu de distraire de cette soulte le droit déjà perçu sur les 2,750 fr. pour les immeubles qui lui avaient été abandonnés ; de sorte qu'il n'y avait , en définitive, que 10,902 fr. 93 c. de passibles du droit, et encore le droit proportionnel de 2 1/2 p. 100 n'était-il dû que sur 8.447 fr. 46 c; le surplus, c'est-à-dire le prix des moelloos, n'étant passible que d'un droit Axe de 2 fr. — Une contrainte fut par suite décernée contre la veuve Romanet pour 188 fr. 32 c; sur son opposition , le tribunal de la Seine rendit, le 19 août 1829, le jugement suivant : « Attendu qu'il est constaté, dans l'état de liquidation, que les droits de la veuve Romanet ne s'élevaient qu'à la somme de 16,419 fr. 52 c; que cependant il lui a été attribué 30,072 fr. 45 c; d*où résultait un excédant de 13,652 fr. 93 c; — ' Attendu que cet excédant était pour l'indemniser tant des sommes qu'elle avait payées pour l'acquit de toutes les dettes de communauté et succession , que de la dot qu'elle avait constituée à la dame Plet , sa fille, pour la remplir de ses droits à lasuccessioa de son père ; — Attendu que, sur les 13,652 fr. 93 c, il doit être déduit : 1* 7,839 fr. 87 c. formant la portion revenant à ladite femme Plet dans la succession de son père , et dont l'attribution est faite à la veuve Romanet, en exécution de la clause portée au contrat de mariage de sa fille ; le droit de succession et non celui de donation immobilière ayant dû être perçu lors de l'enregistrement de ce contrat, sur le montant de la dot constituée; 2<* et celle de 2,750 fr., prix d'immeubles de la succession qui lui ont été abandonnés, le droit ayant été régulièrement perçu; — Attendu que, sur les 3,063 fr.
6 c. restant, il y avait lieu de percevoir : l*" sur la somme de 2,455 fr. ^7 c, prix d'une vente de moellons faite par la veuve et par elle employée à acquiUer des dettes, le droit fixe de 2 fr.; et 2' sur celle de 607 fr.
59 c. qui doit être imputée sur la valeur du mobilier entièrement abandonné à la veuve Romanet, le droit proportionnel de 2 p. 100: — Par ces motifs , le tribunal ordonne que la contrainte ne sera exécutée que jusqu'à concurrence seulement de 15 fr. 56 c, montant des droits à percevoir, dépens compensés. » ~ Pourvoi pour violation de l'art. 69, § 5, n*** 1 et
7 de la loi du 22 frim. an 7. — Arrêt (ap. dél. en ch. du cous.}.
La coua ; — Vu l'art. 69, § 5, n» 1, de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'il est indifférent que la régie ait réclamé, à titre de soulte plutôt qu'à titre de dation en payement , le droit proportionnel dû par la veuve Romanet, à raison de l'abandonnement qui lui a été fait dans l'acte de partage du 16 juill. 1828, d'objets mobiliers autres que du numéraire, en payement des sommes dont elle était devenue créancière par suite de la constitution dotale faite à sa fille dans son contrat de mariage , puisque le droit de soulte mobilière et le droit de dation en payement d'effets mobiliers sont fixés l'un et l'autre à la même somme de 2 p. 100; — Attendu qu'en refusant à la régie le payement de tout droit proportionnel sur la somme de 7,839 fr., acquittée par un abandon d'effets mobiliers de même valeur, le tribunal civil de la Seine a non-seulement fondé sa décision sur un motif contraire aux principes et à la jurisprudence, en supposant que la coastitution doule faite, en 1819, par la veuve Romanet à sa fille, emportait, de la part de osUe-dt la cessioA de ses droits saccessiDs à la
d'un droit proportionnel. Gela a été reconnu par Fadminlslration elle-même, d'après laquelle, lorsque dans l'acte de liquidation d'une communauté dont le passif excède l'actif, il est dit que la veuve, qui accepte, abandonne aux héritiers du mari, avant tout partage et prélèvement fait de ses reprises en objets de la communauté, le restant de l'actif à charge par eux d'acquitter i€ passif, il n'y a pas lieu pour cela d'assujettir cette disposition au droit de cession ou de mutation (dél. 20 mal 1834 et24)utlL 1838) (1). En eflTet, pour que l'abandon put être considéré comme une mutation , Il faudrait que les biens de la communauté se fussent confondus avec les biens propres de la femme : or précisément c'est ce qu'elle a voulu éviter en délaissant sa part
dame sa mère^ mais a de plus expressément violé l'art 69, 8 8, a* 1, de la loi du 22 fnm. an 7; — Casse.
Du 31 juill. 1833.-G. G., ch. civ.-MM. Royer, pr.-Poriquet, rap.-La» plagne-Barris, l*' av. gén., c. conf.-Teste-Lebeau et Fichet, av.
(1) l» Bipèeê: — (Petit C. enreg.) — En 1833 , liquidation do la communauté qui a existé entre feu M. Petit et sa veuve , et accepté par cette dernière. — L'actif se trouvant au-dessous du passif, la veuve fait abandon de tous ses droits sur cette communauté , en faveur de ses enfants , voici la clause : — « D'après le résultat ainsi établi , le passif de la communauté , en y comprenant les reprises de la succession de M. Petit, excédant l'actif, madame veuve Petit , quoiqu'ayant accepté ladite communauté , n'a rien à prétendre dans ledit actif de cette communauté , et doit être déchargée de toute contribution aux dette.* - les héri^tiers du mari demeurent propriétaires exclusifs de tout cet actif, et sont seuls tenus du passif, le tout conformément à la loi. » — Le droit proportionnel de cession ou de soulte , ayant été perçu sur la moitié de l'actif de la communauté revenant à la dame Petit , les parties eut réclamé la restitution de ce droit.
A l'appui de la perception on dit : l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 soumet au droit proportionnel toutes les transmissions d'immeubles. La femme , du moment qu'elle a accepté la communauté , a la propiiété et la disposition pleine et libre de la moitié des biens qui la composent. Gette propriété ne peut sortir de sa main que par une transmission ou une aliénation quelconque. — Outre son droit de renonciation à la communauté, la femme jouit, dest vrai , après son acceptation , du privilège de n'êtra tenue des dettes de la communauté , que jusqu'à concurrence de son émolument ; c'est ce que porte l'art. 1483 c. civ., mais d'abord cet articla n'attribue point à la femme le droit de se décharger des dettes de ta communauté, en abandonnant sa portion aux créanciers ; il ne parle que d*un compte è rendre. Selon Polhier, Tr.de la corn., n«* 735 et 749, et Toullier , 1. 13, n<> 247, non -seulement la femme ne peut être contrainte d'abandonner aux créanciers les biens de la communauté; mais aussi elle ne peut les forcer de recevoir l'abandon des meublas ni des immeubles , soit en tout soit en partie. — Ensuite, en admettant même que le privilège de la femme de ne pas être tenue des dettes vlirà virtê , comprenne le droit de faire l'abandon des biens de la communauté , elle ne jouirait de ce droit que vis-à-vis les créanciers de la communauté , et non envers les hériUers du mari. — Enfin , l'art. 68. g 7, n<> 1 de la loi du 22 frim. an 7, ne dispense du droit proportionnel que lesabandonnements de biens, soit volontaires, soit forcés, pour être vendus en direction. Dans tonte autre circonsunce , rabandonnemenl est considéré comme une féritablo transmission , sujette au droit proportionnel.
On a répondu à ces moyens : — Par son acceptation, la femme acquiert un droit certain dans les biens de la communauté ; elle n'en acquiert pas la libre et pleine disposition. L'unique effet de l'acceptation est d^établir l'indivision entre la veuve et les héritiers du mari. Tant que dur« Tiadivision, ni la veuve, ni les héritiers , ne sont maîtres de disposer des biens. Si, d'après l'art. 1455 c. civ., la femme qui a pris dans un acte quelconque la qualité de commune, n'est plus admise à renoncer, une autre faculté lui reste d'après l'art. 1483, c'est celle de n'être tenue des dettes que jusqu'à concurrence de son émolument , nourvu qu'U y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte tant du contenu de cet inventaire , que de ce qui lui est échu par le partage. La conséquence est bien que si elle ne retient nen des objets inventoriés, et si rien ne lui est échu en partage, elle ne peut être recherchée pour les dettes de la communauté. — Dans cette hypothèse, qui est celle de Tacte du 20 mai 1834, la veuve n'est pas tenue des dettes, parce qu'elle ne recueille aucun émolument; et elle est privée de tout émolument, précisément parce qu'elle* n'a aucune part dans les biens de la communauté. Or, on ne transmet point ce qu'on n'a pas ; il n'y a donc point, dans l'espèce, de transmission. — Il est vrai que Pothier et M. Toullier enseignent que la veuve qui a accepté la communauté ne peut forcer les créanciers à recevoir, au lieu de l'argent qui leur est dû, les biens de la communauté qui lui sont échus en partage. Mais ces auteurs raisonnent dans Thypothèse que la veuve a procédé au partage, qu'elle a* accepté la propriété et la possession des biens échus en son lot. La confusion avec son propre pa-
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part, i, Sect. 2, Art. 2, § 5, N* 4.
latioD d'jDdivislnn entre elle et les hériliers du biens de la saccession da mari sont abandonné L même, il en serait autrement si l'abandon était charge de payer les dettes, et avec stipuialic
avant (oate cessation d'indivision entre elle et les bériliers du mari. — Par cela même, il en serait autrement si l'abandon était fait aux bériliers du mari à titre de partage ou après le partage effectué. C'est ce que nous avons établi, à l'occasion des partages, eo examinant la question de savoir si l'attribution à l'un des copartageants d'immeubles excédant sa part à la charge d'acquitter dans ces dettes une portion supérieure à sa portion virile, constitue une convention passible du droit proportionnel de Bouite (V. n^ 2684 et suiv.), question d'abord controversée , mais que la jurisprudence a fini par résoudre affirmativement.
Sd09. Seulement, c'est une condition nécessaire à l'application du droit proportionnel, que le coparlageant reçoive un excédant snr sa part. D'où la conséquence que le droit ne serait pas exigible si les biens de la communauté, attribués en totalité à la femme, ne suffisaient pas pour la remplir de ses reprises. Décidé, en effet , que lorsque dans le partage de la communauté , il est fait abandon à la femme de la totalité des biens communs , lesquels sont Insuffisants pour la remplir de ses reprises, et moyennant l'obligation qu'elle prend d'acquitter les dettes , il n'est dû, sor un tel contrat , aucun droit proportionnel ( sol. 9 Janv. 1832) («).
860S. La distinction , du reste , a été nettement posée dans un Jugement duquel il résulte que l'abandon , dans la liquidation d'une communauté , de la totalité des biens de cette communauté, à la femme, à la charge de payer la totalité des dettes, ne rend exigible aucun droit proportionnel; mais que si, en outre, les
iriBoine s'est alors opéré< de fait. Elle ne peut plus disposer des biens que par voie d^aliénalion. — Ici, la thèse est bien différente : la veuve avait pris la qualité de commune, mais elle n'était point en possession des biens de la communauté. Au moment de procéder au partage, elle reconnaît que son acceptation serait plus onérense que profitable ; elle déclare à l'instant néme qu'elle ne veut rien appréhender des biens de la communauté; qu'elle les délaisse tous aux hériliers du mari qui en restent saisis en cette qualité. Elle rentre par là dans l'application de Fart. 1483 c« civ., qui ce décharge la veuve commune , de la participation aux detlee, que parce qu'elle n'a la propriété d'aucun des biens dépendants de la conmoaanté. -^ L'abandon de la veuve, dans l'espèce, n'a donc point le caractère d'une cession , d'une aliénation de propriété. Il signiQe seulement qu'elle ne vent faire aucun usage de son droit de commune, qu'elle ne prétend en rien à la propriété des biens de la communauté, qu'elle recoanalt les héritiers do son mari comme en ayant été seuls propriétaires, dès Touverture de la succession. Or l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 ■e soumet au d^oit proportionnel d'enregistrement que les transactions réeUes et véritables; ce droit n'est donc point exigible dans l'espèce.
La régie » adoptant ce principe, a ordonné la restitution du droit proportionnel perçu sor l'acte du 20 mai 1854.
Du 80 mai *1834.-Délib. de la régie.
2* Espèce : — (Salperwich C enreg. ] — Suivant un acte notarié , en date du 20 juillet 1837, portant liquidation de la communauté qui a existé entre M. le comte et madame la comtesse de Salperwich, le passif s'élève à 719,593 fr. 23 cent, et l'actif à 369,71 4 fr. 90 cent., le passif excédait dont l'actif de 349,878 fr. 24 cent.— La comtesse de Salperwich a droit, à raison de ses reprises, à 164,475 fr. 97 cent., y compris 10,461 fr. S6 cent, pour passif par elle acquitté. Pour la remplir de cette somme , on lui a fait l'abandon de partie du mobilier, des créances, et d'un immeuble de la communauté. —L'acte contient en outre la clause suivante : — An moyen de ce qui précède, madame la comtesse de Salperwich se trouvant remplie de la totalité de ses droits , déclare renoncer à toutes ses prétentions sur le surplus des valeurs de la communauté, et en fait abandoc entier et sans réserve à N. le marquis de Salperwich (père et héritier de M. le comte de Salperwich), qui l'accepte pour lui, ses héritiers et ayants cause , aux charges de droit. — Enfin , il est eipressément dit dans ce même acte que M. le marquis de Salperwich reste chargé d'acquitter tout le passif de la communauté, et il réitère autant que de besoin rengagement formel de garantir madame la comtesse de Salperwich de toai trouble et répétition quelconques à ce sujet.
Indépendamment du droit fixe de partage, on a perçu sur cet acte le droit d'obligation à 1 p. 100 sur 154,014 fr. 61 cent., attendu , suivant 'ji receveur, que madame de Salperwich n'ayant pas renoncé à la communauté, élait tenue de paver des dettes jusqu'à concurrence de ses reprises, montant à cette somme de 154,014 fr. 61 cent., et que M. le marquis de Salperwich prenait l'engagement de payer cette somme pour elle.
Mais 9 sor la demande do notaire , la restitution de ce dernier droit a été ordonnée en ces termes: — Suivant Pothier, de la Communauté, a* 734, la femme et ses héritiers ont deux espèces de bénéBces : 1* celui de pouvoir renoncer à la communauté pour se décharger des dettes de la communauté ; 9r do n'être tenus, même en cas d'acceptation de la commn-
TOVB XXII.
biens de la succession du mari sont abandonnés à /a femme , à la charge de payer les dettes, et avec stipulation do remboursement à l'égard de ce qui excédera la valeur des biens, il y a Heu au droit de vente jusqu'à concurrence de cette valeur, et au droit fixe de procuration pour le surplus (trib. de Belfort, 2 avr. 1844, aff. hérit. Belot C. enreg).
8604. Lorsque la communauté étant acceptée par la femme, les opérations préliminaires au partage sont accomplies, il y a lieu de procéder à un partage qui lui-même donne ouverture à un droit, lequel est fixe ou proportionnel suivant des règles exposées à l'occasion du partage en général (V. n" 2619 et suiv.), et auxquelles nous n'avons pas à revenir ici.
8505. Notons seulement que dans l'indivision résultant d'une communauté , comme dans l'indivision née de toute autre cause , l'acte de partage ne peut être soumis au droit de la convention qu'autant qu'il a le caractère de partage. D'après cela, il a été justement décidé : 1* que lorsque dans un partage entra une veuve et ses enfants, la portion qui revient à ceux-ci dans la succession de l'époux prédécédé est abandonnée à la mère , qui s'oblige à en payer le prix , sur lequel cependant elle est autorisée à garder un capital viager, destiné à l'acquit annuel de son douaire, il doit être perçu, indépendamment du droit fixe de partage, un droit proportionnel de rente et de constitution de rente, sur ces deux dispositions particulières de l'acte , qui n'en peuvent être considérées comme le complément naturel et nécessaire (Cass., 12 avril 1808) (2).
nauté, que jusqu'àconcurrence des biens qu'ils ont eus de la communauté.»
— Ces principes de l'ancienne jurisprudence ont été introduits dans le code civil. L'art. 1483 ( placé sous la section : du partage de la communauté après l'acceptation ). porte : « La femme n'est tenue des dettes de la communauté , soit à l'égard du mari , soit à l'égard des créanciers , que jusqu'à concurrence de son émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle inventaire, et en rendant compte unt du contenu de cet inventaire que de ce qu'il lui est échu par le partage.»— D'un autre côté, l'art. 1470 autorise chaque époux à prélever sur la masse des biens : 1* ses biens personnels qui ne sont pas entrés en communauté , s'ils existent en nature; 2<> le prix de ses immeubles qui ont été aliénés pendant la communauté, et dont il n'a point été fait remploi; 3<*les indemnités qui lui sont dues par la communauté. — Dans l'espèce , madame de Salperwich n'a point renoncé à la communauté. Mais, après le prélèvement de ses reprises , elle n'a retiré aucun émolument de la communauté , absorbée et au delà par le passif; elle n'était donc point tenue , aux termes de l'art. 1483 c. civ., d'acquitter les dettes de la communauté. Cette charge incombait à rhéritier du mari , qui , en prenant l'engagement de garantir la veuve contre toute demande des créanciers , ne peut par conséquent être considéré comme ayant contracté une obligation ou protiesse de payer, passible du droit proportionnel.
Du 24 jnilL 1838..Délib. de la régie.
(1) Espèce : — (Enreg. C. C...)— En 1831 . les héritiers C... ont, par acte notarié, abandonné à la veuve tous les biens de la communauté, dont l'actif ne sulfisait pas pour la remplir de ses reprises; et celle-ci b'est chargée de payer la totalité des dettes. ^ Il a été perçu le droit proportionnel sur la moitié do passif. Mais les parties ayant demandé la restitution de ce droit, elle a été ordonnée : les motifs ont été qu'il est reconnu que l'abandon des biens de la communauté à l'un des époux pour le remplir de ses reprises, ne peut donner ouverture au droit proportionnel ; que l'obligation de payer les dettes, à laquelle se soumet la veuve C..., n'est que la conséquence forcée de l'art. 1471 c. civ., et que, d'ailleurs, dans cette convention, on ne pourrait voir les caractères d'une vente, puisque la veuve i\e reçoit rien en compensation de l'obligation qu'elle s'impose.
Du 9 janv. 1832.-Solnt. de la régie.
(2) Espèce: — (Enreg. C. dame Senard.) — Après le décès du sieur s>enard , marchand à Troyes, il fut procédé, entre la veuve et ses enfants, an partage de la succession mobilière du défunt. Un des lots fut attribué à la mère pour ses droits dans la communauté. Le second lot, appartenant aux enfants Stnard, loi fut également abandonné, moyennant un prix convenu en argent, et l'obligation d'acquitter les dettes de la succession. La dame Senard fut en outre autorisée à garder sur ce pnx un capital de 6,000 fr., restituable à son décès, et destiné à l'acquit annuel de son douaire de 300 liv. — Le receveur perçut sur cet acte, outre le droit fixe de partage, un droit proportionnel sur le pris de la portion de meubles revenant aux enfants Senard et le montant des dettes à acquitter par la mère, et un antre droit proportionnel sur le capital viager de 6,000 liv.^ Demande en restitution parla dame Senard, des deux droits proportionnels.
— Cette restituuon fut ordonnée par jugement du tribunal civil de Troyes, du 18 déc. 1806, qui considéra que les dispositions snr lesquelles le droit
EiNKEGISTREMENT. — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 5, N* 4.
S500. 2* Qu*un acte de partage par lequel un des communlers se libère envers l'autre d'une somme que ce dernier a payée à son acquit , ou qui contient, au profit de ce même communier, un transport de créance à laquelle il n'avait aucun droit , donne lieu aux droits proportionnels de quittance et de délégation de créance, indépendamment du droit fixe auquel est assujetti l'acte de partage (Gass., 4]uin. 4808) (1).
3509. Règles particulières de perception. — Nous n'avons pas ici à indiquer les règles de perception communes à tous les contrats, aux contrats de mariage, par conséquent, comme à tous autres : ces règles font l'objet des chap. 6 et suiv. du présent traité. Nous devons nous attacher particulièrement à quelques règles spéciales à ce genre de convention , et à des applications particulières de règles déjà exposées.
8568. Sous ce dernier rapport, il faut rappeler que le contrat de mariage peut, comme tous les autres contrats, contenir des dispositions indépendantes. S'il en contient, en effet, il y a lieu de lui appliquer le principe delà pluralité des droits. C'est ainsi, par exemple, que le droit à percevoir sur les douations contenues dans le contrat de mariage, est perçu, comme nous en avons fait la remarque , indépendamment du droit que le contrat rend exigible lui-même. Toute la difficulté consiste à savoir quand la stipulation indépendante se produit dans les conditions propres à constituer la convention prévue paria loi fiscale, ou en d'autres termes, à servir de titre aux parties intéressées. Les principes exposés dans le chap. 2 serviront de guide pour cette appréciation : indiquons seulement quelques applications.
S509. Il a été décidé que la déclaration faite par le f^tur dans un contrat de mariage, qu'il a acheté le fonds de commerce de son père y donne ouverture au droit de vente, bien que ce dernier n'ait pas été présent au contrat (trib. de Versailles, 10 déc. 1844, aff. Cadine , D. P. 45. 4. 315, n« 8). Le tribunal se fonde sur ce que ta déclaration fait titre poar le vendeur. Néanmoins l'application nous parait contestable ; car si Jusqu'à un certain point, il est vrai que la déclaration fait-titre pour le vendeur, on ne saurait du moins aller Jusqu'à dire qu'elle fait titre contre lui , et qu'en vertu de cette seule déclaration il serait tenu de livrer aux contritions déterminées dans le contrat. Gela cependant eût été nécessaire pour que la déclaration put être considérée comme passible du droit de vente»
85 tO. Aussi considérons-nous comme plus conforme aux principes, la solution d'après laquelle la déclaration faite par l'un des futurs, dans son contrat de mariage, qu'il est débiteur d'une somme déterminée envers un individu dénommé, mais non présent au contrat, ne donne ouvertureà aucun droit d'enregistrement (sol. 23 Juin 1845, aff. Chardon, D. P. 45. 4. 215, n<» 10); et celle d*après laquelle le cautionnement consenti par un père, dans le contrat de mariage de son fils, pour les sommes dotales reçues par celui-ci , est passible, non point du droit proportionnel de cautionnement, mais d'un simple droit fixe de 1 fr. fsol. 30 avril 1844, D. P. 45. 3. 35).
851 1 . Pareillement , la déclaration par le futur qn'il n'a pas été fait d'inventaire des meubles de sa communauté avec une première femme, et que , pour y suppléer. Il fait la description des effets qui en proviennent, n'engendre aucun droit particulier, attendu qu'elle n'a pour effet que de constater l'apport du futur, et qu'à l'égard des tiers elle ne saurait tçnir lieu d'inventaire (Dict. de renreg., v» Contrat de Mar., n» 63).
proporlioDoel avait été assis n'étaient que la conséquence , le complément de l'acte de partage. — Pourvoi pour violation des art. 4, 11, 68| § 3, n»« î, et 69, S 3, n» 3, de la loi du 22 frira, an 7. — Arrêt.
La coni; — Va lesdits articles; — Attendu qu'Indépendamment do la composition , liquidation et partage de la succession mobilière entre la mère et les enfants, et de la fixation particulière revenant à chacun de ceux-ci , l'acte contient d'antres dispositions , qui, pour faire suite à l'acte de partage, n'en sont pas moins indépendantes, et même étrangères au partage réel; qn'il y a eu acquisition de la part de la mère des parts et portions de ses enfants, obligation d'en payer le prix, soit aux créanciers, soit auxdils enfants , et de plus constitution d'un capiUl de 6,000 liv., eu faveur de la mère, pour le service d'une des charges de l'hoirie; — Cosse.
Du 12 avril 1808.-C. C, sect. cîv.-MM. Viellart, pr.-Sicycs, rap.
(i) (Enrejt. C. veuve Morlemard.) — La cour; — Vu les art. Il, 68 et 69 de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu, en droit, qu'il résulte do
3510. D'ailleurs, ce que nous disons des stipulations par^ ticulières contenues dans le contrat de mariage , on doit le dire également des stipulations renfermées dans les liquidations. Il a été décidé, en effet, qu'une clause par laquelle une femme s'oblige à payer seule un certain nombre de billets souscrits tant par elle que par son mari , ne donne lieu à aucun droit de mutation , alors surtout que les créanciers n'ont pas été partie à l'acte et n'ont pas accepté la délégation (Rej., 6 Janv. 1829, aff. Rcgnault,V. n«256).
8613. Le contrat de mariage est de sa nature une convention conditiopnelle ; il est subordonné à l'événement du mariage. Nous verrons, en traitant des donations contractuelles, quelle est l'influence de ce caractère du contrat sur la perception du droit de donation , lorsqu'il renferme des dispositions avantageuses. Quant à présent, nous nous attacherons uniquement aux conséquences de cette situation en ce qui concerne le contrat tul-mème.
3514. De ce que le contrat est conditionnel et suspendu Jusqu'à l'événement du mariage , il s'ensuit que l'immutabilité des conventions matrimoniales , posée en principe par la loi civile , n'existe réellement que lorsque le mariage est contracté. Jusquelà les conventions matrimoniales peuvent être modiûées , sauf l'accomplissement de certaines conditions déterminées par les art. 1396 et 1397 c. civ. Jusque-là les conventions matrimoniales peuvent être résiliées. Le changement des conventions matrimoniales , aussi bien que leur résiliement , doit être examiné au point de vue du droit d'enregistrement.
8&ttt. En droit civil, lorsque les actes qui modifient les contrats de mariage sont passés devant notaire, avant la célébration du mariage, en présence et du consentement de toutes les parties contractantes, ces actes sont censés faire partie du contrat (V. Contrat de mariage). Il suit de là, en droit fiscal, qu'il faut réunir les dispositions du nouvel acte à celles du contrat de mariage dont cet acte forme désormais le complément, et régler ensuite la perception d'après tes modifications introduites dans le contrat primitif par le nouvel acte.
35 te. Si cet acte ajoute aux dispositions qui donnaient ouverture à des droits particuliers, on percevra un supplément déterminé, d'ailleurs, d'après les règles qui avaient servi à fixer la quotité des droits perçus sur le contrat; par exemple, s'il s'agil de donation , U y aura lieu à la modération du droit établi en fa* veur des donations confractuelles.~Si le nouvel acte ne fait pas d'addition aux dispositions passibles d'un droit dans le premier, un droit fixe seulement sera perçu, et ce ne sera pas le droit fixe de contrat de mariage, puisque le nouvehacto fait partie de ce contrat sur lequel le droit spécial est déjà perçu , mais le droit fixe des actes innommés, par application de l'art. 68, $ l,n«51, delà loi du 22 frim. — Enfin, si l'acte additionnel annule, dans le contrat de mariage, des dispositions qui avaient donné ouverture à des droits , ces droits seront restitués par exception à la règle générale suivant laquelle les changements faits par les parties à leurs conventions n'autorisent pas la restitution , lorsque ces conventions étaient parfaites et déOnitives au moment de la rédaction (sol.adm. 25 sept. 1812.— V. Conf. MM. Pont et Rodlère, t. l,n«»266etsuiv.).
35 i 9. Lorsque le mariage n'est pas célébré, le contrat qui eu avait réglé les conditions civiles est nul de fait; la société conjugale ne se forme pas, puisque c'est l'acte civil du mariage qui
Part. 11 de la loi du 22 frim. an 7, que toute disposition dans on acte soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire , donne ouverture à un droit particulier d'ooregislrcment, lorsque cette disposition est indépendante, et qu'elle ne di^rive pas nécessairement d'autres dispositions exprimées dans i^acte i — Attendu , en fait , qu'indépendamment du règlement de communauté entre la mère et les enfants Mortemard , Pacte du 28 Iruct. an 13 contient encore deux autres dispositions indépendantes et qui ne dérivaient pas nécessairement de cet acte, la première, celle par laquelle les enfants se sont libérés envers leur mère d'une année de douaire et des frais funéraires qui étaient une charge de la succession de Mortemard père ; la seconde, par laquelle les enfants ont délégué à leur mère, à prendre sur une créance à terme , une somme qui excédait celle qu'elle avait droit d'y prétondre comme commune ^ — Donne défaut contre Suzanne-Victor Le« sieur, veuve Mortemard, non comparante^ et statuant au principal; — Du 4 juin. 1808.-C. C. , sect. civ. -MM. Llborcl , pr.-Ligcr, rajp.
ENREGTSTREMENT, — TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 8, % 6, N* 4.
devait donner oalssaDce à cette société. Par cons<^qucnt, le résl* liement du contrat de mariage qui interviendrait entre les parties ne pourrait pas Ctre considéré comme un acte de dissolution de société, passible, à ce titre, d'un droit ûxede S (r.(art. 45, n» 2 ,1. âS avr. 1810). Le droit flxe de 2 ir. établi sur lerésiliement pur et simple (art. 43, n° 20 même loi), devra seul être per<;u, soit que le résiliemeot ait lieu après le délai de 34 heures (déiib. 88 août 1824), soit qu'il contienne quittance de la dot restituée, attendu que la quittance est une conséquence naturelle da résilieoienl (floLadi».7oct. 1817).
Sfti8. En même temps qu'il donne ouverture k un droit particulier y Tacte de résiUement a pour effet de rendre reetitua- Ktles les droits qui auraient été perçus sur le contrat de mariage, non pas, bien entendu, le droit âxe de 5 fr., qui est comme le salaire de la formaUté, mais les droits proportionnels que les conventions particulières ont pu rendre exigibles. Il résulte, en effet, d'une instruction générale, que, par exception au principe d'après lequel un droit régulièrement perçu n'est pas restituable, quels quv soient les événements ultérieurs, ces droits doiventétre restitnés lorsqu'il est reconnu que la célébration n'a pas eu et n'aura pas lieu , et que la demande en restitution est formée en temps utile, sau( à conserver le droit fixe comme salaire de la formalité dobnée au contrat de mariage annulé (inst. du 20 Juin 1808, a* 386,S 20.V.M.lIasson deLongpré,n<' l487).L'admini$tration a décidé en conséquence que le droit perçu sur la clause d'un contrat de mariage , annulé avant la célébration, est restituable, soit que cette annulation ait eu lieu par un acte rédigé conformément aux art. 1306 et 1307 c. civ. (sol, 24 sept. 1812; délib. 27oct. 1820), soit même que Tacte d'annulation n'ait pas été écrit à la suite du contrat, le trésor ne pouvant pas être considéré comme un tier9 que désigne l'art. 1507, et pal* conséquent cet acte devant avoir son effet, quant à l'administration (délib. 12]anv,<'30 avr. 1844). D'ailleurs, le principe de la restitution s'appUqne même aux dispositions additionnelles contenues dans un acte fait dans la forme voulue par les art. 1306 et 1307 : le droit per^ sur ces dispositions devrait donc être restitué comme le droit perçu sur les dispositions du contrat de mariage, si le mariage venait à n'être pas célébré (sol. 26 août 1830).
•&!•. Mais la restitution des droits est subordonnée à des conditions diverses: il faut que le mariage n'ait pas été célébré; il tant, en outre, la preuve que le mariage n'aura pas lieu, et de plus, que la demande en restitution soil formée en temps utile. Chacune de ces conditions donne lieu à des observations parlieulières.
Slft90. Il faut que le mariage n'ait pas été célébré. Il suit de là que si le mariage a eu lieu, on rentre dans le principe posé
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(1) Espèce : — (Eortg. C. Viennois.) — Le 82 janv. 1837, aTalenl été rédigées devant M* Vionnois, notaire, les conventions civiles d'on mariage projeté entre le sieur Darat at la domoiselle Cbamponnois, tous deux Miocurs, la demoisollo âgée da moins de seize ans. L^acte fut soumis à rearegistremeal le 24 do mémo mois, et il fut perça 2,161 fr. 50 e. avancés par le notaire. — Le 2 mars suivant, an acte dressé par l'officier de Tétat civil constata la célébration du mariage. Mais la mineure ChampoBieis, éclairée sur rimportanee de cet acte auqael elle n'avait donné qn'en eonsentemeDi arraehé par surprise, et parce qa*on Ini persuada qa'elle ne eeolraetait aacun engagement envers Durut, refusa de célébrer le mariage religieux et de cohabiter avec son prétendu mari. Elle se flt eoorveir d'un tuteur spécial qai forma une demande à relTet do faire prononcer qu'il n'y avait pas eu de mariage entre elle et Durut, demande qui fat accueillie, après une enquêta , par jugement da tribunal de Di]0Q , en date du 1 (év. 1838, contre lequel Durât n'a pas interjeté appel. — Avant f fspiratien des deux aanées à partir du jour de l'enregistrement da contrat de mariage, et par exploil du 10 janv. 1830, M* Viennois, prévoyant l'issue de l'instance engagée à la requête de la demoiselle Champonnois, avait assigné la régis en restitution des droits perçus. Lorsque le jugement du 7 février a élé rendu, il l'a invoqué k l'appui de sa demande. — La régie a répondu que ce Jugement était un événement altérleur dans le sens de l'art. 60 de la loi du 21 frim. an T. — 4 juill. 1850, jugement du tribunal de Dijon , qui ordonne la restitution. — Pourvoi de la régie. •- Arrêt (ap. déU en ch. du cons.),
La coua; — Va Part. 60 de la loi du 22 frlm. an 7; — Attendu que Veiigibilité du droit d'enregistrement est indépendante des événements postérieurs, par lesquels Tacte soumis à la formalité peut êlre annulé à raison des vices ou des moyens de nullité qu'il renferme, tout droit d'enregistrement régulièrement per{u n'étant pas restituable; — Attendu que
par l'art. 60 de la loi de frim., et en conséquence, que le mariage vtnt-ii à être annulé ensuite, le droit ne serait pas restituable, cette annulation étant l'on de ces événements ultérieurs que la loi ne prend en aucune considération lorsqu'il s'agit d'un droit régulièrement perçu. La cour de cassation a fait application de ce principe en décidant que les droits d'enregistrement perçus sur un contrat de mariage suivi d'un acte de célébration qui a été annulé pour défaut de consentement libre de la part de l'une des parties, ne sont pas restituables à raison de cette annulation qui constitue un événement ultérieur.^On dirait vainement que la célébration du mariage à laquelle étaient subordonnés l'efTet du contrat, et, par suite, la validité de la pereeption, devait, dans ce cas , être réputée n'avoir Jamais eu lieu (Casa., 2ff mal 1841) (1).
81» {il. En second lieu, II faut prouver que le mariage n*a pas été et ne sera pas contracté. Hais par quels moyens cette preuve sera-t*elie suffisamment faite ? L'administration a établi sur ce point des règles fort précises. 11 en résulte que le contribuable qui demande la restitution doit être muni d'un acte qui ne laisse aucune incertitude sur la non* exécution du contrat, à moins qu'il ne soit Justifié du décès de l'un des futurs avant le mariage, ou du mariage de l'un des futurs avec une autre personne (délib. 23 fév. 1838). Il semble qu'il devrait suffire de la déclaration, par l'une des parties, que le mariage n'aura pas lieu; et c'est, en effet, ce qu'exprime l'arrêt du 10 dée. 1838, rapporté au numéro suivant. Cela serait sans inconvénient pour le trésor, ou tout au moins il n'en résulterait aucun préjudice pour lui, en ce sens, que si le mariage venait, nonobstant la déclaration, à recevoir son effet, l'administration serait fondée, comme nous le dirons tout à l'beure, à réclamer de nouveau les droits que la convention aurait rendus exigibles. Tel est, au surplus, le système que consacre formellement l'arrêt précité du 10 déc. 1838, et cela rend sans objet la jurisprudence, quelque peu rigoureuse, établie par la régie sur ee point.
•Is89. Enfin, il faut que la demande en restitution soit formée en temps utUe, e^est-è-dire, aux termes de l'art. 61 , n» 1 , de Ja loi du 22 frim., dans le délai de deux ans. Mais quel est le point de départ de ce délai ? 11 faut distinguer : s'il y a eu résiliement, le délai prend son point de départ à la date de l'acte constatant le résiliement , parce que c'est à cette date seulement que les parties ont pu commencer h agir (délib. 0 août 1820). Dans le cas contraire, la date de l'enregistrement du contrat de mariage est le point de départ de la prescription de deux ans (Conf. UM. Pon t et Rodlère, t. 1, n<" 281 et suiv.). Il a été décidé, en effet, que la prescription de deux ans , en matière de restitution de droits d'enregistrement, court, dans le cas où la restitution a pour objet
le notaire Viennois ayant soumis à la formalité de l'enregistrement, dans les délais et en conformité de la loi, le 24 janv. 1837, l'acte passé par lui le 22 du m^me mois, contenant les conventions civiles du mariage projeté entre Antoine-Marie Durât et Pierrette Cbaroponnois, les droits Aies et proportionnels engendrés par les stipulations insérées dans cet acte, ont dO être exigés et ont été, dès lors, régalièrement perçus; — Attenda qu'en considérant la célébration du mariage comme cooâtiluant une condition & laquelle demeuraient subordonnés les effets du contrat dudit jour 24 Janv. 1837, la perception , dont la restitution a été demandée , n'eût-elle alors été que provisoire, a été rendue définitive et irrévocable au moyen de l'acte de célébration dressé le 2 mars suivant, par l'officier de Télat civil de Dijon , puisauc cet acte aurait donné à la perception le caractère de fixité qui jusque-là lui aurait manaué; — Attendu que, bien que ledit acte de célébration du 2 mars 1837 ait été annulé , cet acte nUi pas moins subsisté jusqu'au jugement du Uribunal de l'arrondissement de Dijon, du 7 fév. 1830, qui en a prononcé l'annulation, par suite de Tac^ tion exercée, le 14 avril précédent, au nom de Pierrette Champonnois; — Qu'ainsi ce Jagement ne peut être considéré aao comme un de ces événements ultérieurs qui, aux termes de l'art. 60 de la loi da 22 frim. an 7, ne rentrant dans aacune des exceptions mentionnées dans ladite loi. ne peuvent , dès lors , fonder la restitution d'ane perception régulière et définitive; » D'où il suit que le tribunal de Dijon, en admettant, par le ju« ?;ement attaqué , la demande formée par le notaire Viennois, a tout à la ois commis un excès de pouvoir, en faisant ce qu'aucune loi n'autorisait, et violé les dispositions de la loi citée qui prohibaient cette demande en restitution ; — Casse.
Du 25 mai 1841.-C. C, cb. civ.-MM. Dunoyer, f. f. de pr.-JacquiooV Godard, rap.-Hébert, av. gén., c. conf.-Fichet et Rigaod| av.
ENREGISTREMENT.— TiT- i, Chap. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, S S, N» 5.
les droits perças sur un contrat de mariage non suivi de célébration y non pas seulement à compter de l'enregistrement de Tacte qui prouve que le mariage n'a pas eu lieu et ne peut avoir lieu, mais bien du Jour de l'enregistrement du contrat de mariage lui-même. — Tant qu'un contrat de mariage n'a pas été suivi de la célébration du mariage , les parties demeurent mattresses de déclarer que le mariage n'aura pas lieu , et de réclamer ainsi, avant l'expiration des deux ans, la restitution des droits perçus; ainsi , elles ne peuvent se prévaloir de la maxime, contra non vaUntem agore non currit prœscripiio {Cdss,, iOdéc. 1838) (1).
8698. Au surplus , la restitution du droit qu'entratnent , soit le résiliement du contrat de mariage, soit l'inexéculion de ce contrat par la non-célébration du mariage , doit être modifiée suivant les circonstances. Ainsi , dans le cas de résiliement, si quelques-unes des stipulations du contrat de mariage étalent maintenues , nonobstant la résiliation, comme n'étant pas essentiellement liées aux conventions matrimoniales, Il y aurait lieu de retenir les droits perçus sur ces dispositions , Indépeodam- • ment du droit fixe de 2 fr. auquel le résiliement est lui-même soumis. — Il y a plus : l'administration est fondée à redemander la totalité des droits perçus sur le contrat de mariage, si, après en avoir obtenu la restitution par suite du résiliement, les parties font revivre leur premier contrat en contractant mariage; ce droit est expressément accordé à radministration par l'arrêt qui vient d'être rapporté. — Néanmoins, si, dans la même hypothèse, les futurs font un nouveau contrat, on doit exiger seulement les droits auxquels ce dernier contrat donne ouverture, puisque le premier est censé n'avoir Jamaisexisté. — V.MM. Rodière et Pont, t. 1, n" 270 et 271.
N<^ 5. — Actes de formation et de dissolution de sociétés,
8684. La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun , dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. C'est
(i) Espècg : — (Enreg. C. Denjoy.) — Le 15 fév. 1832, il fut passé acte devant M* Denjoy, notaire à Flearance, des conventions civiles d'an mariage projeté entre Jean Dumas et la demoiselle Égéméier. — Ce contrat fut enregistré le 24 du même mois. Les droits montèrent à 103 fr. 98 c, qui furent avancés par M* Denjoy.
Le mariage n'eut pas lieu : les parties révoquèrent leur contrat par acte du 7 sept. 1832 reçu par le même notaire ; et la demoiselle Égéméier contracta mariage avec un sieur Douzan. le 5 fév. 1833.
Le' 4 sept. 1834, M* Denjoy assigne l'administration de l'enregistrement en restitution des droii2i perçus. — La régie oppose la prescription résultant du défaut de réclamation dans les deux ans a partir du 24 fév. 1832, jour de l'enregistrement du contrat. M" Denjoy conteste la point de départ de celte prescription.
14 août 1835, jugement du tribunal de Lectoure , qui accueille la demande en restitution , en ces termes : — « Dans le droit , le délai de deux ans accordé pour la demande en restitution de droits perçus sur un contrat de mariage non suivi de la célébration , court-il du jour de Tenregistrement de ce contrat ou seulement du jour de Tenregistrement de l'acte qui prouve que le mariage n'a pas eu lieu et ne peut avoir lieu? — Attendu que, d'après Fart. 1088 c. civ., toute donation faite en faveur de mariage devient caduque si le mariage ne s^ensuit pas ; que Teffet d'une pareille disposition est de faire rentrer les objets donnés dans la possession du donateur comme sMls n'en étaient jamais sortis, par conséquent comme s'il u'j avait jamais eu de donation, et, par suite, ouverture au droit proportionnel d'enregistrement ; — Attendu que si , par une faveur de la loi, la régie est autorisée à percevoir le droit avant qu'il soit réellement dû, il ne peut néanmoins lui être acquis définitivement qu'au jour de la célébration du mariage; que, jusque-là, elle n'est que dépositaire chargée de rendre dans le cas éventuel de la non-célébration, mais susceptible seulement d'être actionnée au moment ou il est certain que le mariage ne peut plus avoir lieu ; — Qu'il résulte de là que le droit de restitution ouvert par Tart. 61 de la loi du 22 frim. an 7 ne peut être prescrit qu'à partir du jour où il a pu être demandé; qu'il arriverait autrement que la prescription serait acquise avant même qu'elle eût pu courir; que ce serait là une monstruosité peu digne d'ailleurs de l'attention des magistrats , vu les systèmes contraires soutenus dans divers temps par la régie elle-même, mais qui, dans tous les cas, doit disparaître autant devant les simples lumières de la raison , que devant les règles immuables do la justice; —Attendu, sui abondamment, que c'est bien mal à propos que la régie fonde sa prétention sur t^opinion de M. Merlin, qui |
là l'indivision volontaire que nous avons Indiquée , par opposition à l'indivision forcée, en traitant des partages (V. n* 2619) et que nous avons réservée pour le présent paragraphe relatif aux actes qui sont l'objet de dispositions exceptionnelles et favorables dans le tarif. C'est qu'en effet, la lot fiscale, par une faveur toute spéciale au commerce dont l'association est l'élément le plus actif, soumet à un simple droit fixe « les actes de société qui ne portent ni obligation , ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associés ou autres personnes ; et les actes de dissolution de société qui sont dans le même cas » (L. 22 frim. an 7, art. 68, $ 3, n* 4). Ce drott fixe, qui était de 3 fr. d'après cette disposition de la loi du 22 frimaire, aélé porté ensuite à 5 fr. parlaloidu 28avr. 1816, dont l'art.45, u^ 2, établit ce dernier droit sur « les contrats de mariage et actes de formation ou de dissolution de société , actuellement soumis au droit fixe de 3 fr. » —La loi mentionne distinctement les nctes de formation et les actes de dissolution de sooiété pour les soumettre tes uns et les autres au même droit; nous nous or/?uperons aussi de ces actes distinctement.
8696. Actes de formation de société. — Toute indivision qui s'établit volontairement ne constitue pas cette formation de société que la loi fiscale prévoit et tarife. A cet égard , on ne «ioit pas séparer la société dont parle la loi fiscale de celle que dénuit l'art. 1832 c. civ., c'est-à-dire de la mise en commun d'une chose , en vue de partager le bénéfice qui en peut résulter, DonCy lorsqu'il n'y a pas mise en commun et intention de réaliser un bénéfice, il n'y a pas, en général, le contrat de société passible, aux termes de la loi fiscale, du droit fixe de tt fr.
8690. Par exemple , plusieurs personnes stipulent qu'elles entretiendront, chacune pour leur part, un chemin conduisant à leur propriété: est-ce là une société? L'administration s'est prononcée affirmativement et a perçu en conséquence le droit fixe de 5 fr. sur une convention de l'espèce (déllb. 1 1 sept. 1822). Mais , comme le disent fort bien les auteurs du DIct. de Tenreg., y Société, n« 92, « on ne peut voir dans cet acte un contrat de société tel que le définit l'art. 1832 c. civ.; c'est le règlement
aurait décidé que la règle de droit commun , contra non valenUm agen non currit proicriptto, n'est point applicable en matière d'enregistrement; que, pour juger de la portée de l'opinion de cet auteur, il ne faut pas la séparer de l'espèce à l'occasion de laquelle il Ta émise; qu'il s'agissait d'un acte parfait , non soumis par aucune prévision de la loi à ancuna chance de nullité , et par conséquent d'un droit de mutation dû irrévocablement; qu'il s'ensuit que la régie est dans l'impuissance de justifier sa prétention par aucune autorité, et qu'elle ne peut même invoquer ia sienne ;^AUendu que M* Denjoy justifiant qu'il a demande a la régie la remboursement des droits perçus sur le contrat de mariage de Jean Dumas, dans les deux ans qui ont suivi l'acte de résiliation dudit contrat , son action doit être admise;— Par ces motifs, etc.
Pourvoi pour excès de pouvoir et violation du o» 1 da l'art. 61 de la loi du 22 frim an 7.— Arrêt (ap. part, etdélib. en ch. du coos.).
La coob ; — Vu l'art. Ol-l" de la loi du 22 frim. an 7; — Attendu qu'aux termes dudit article, les parties sont non recevables, après le délai de deux années à compter du jour de l'enregistrement de l'acte, pour toute demande en resiitntion de droits;— Attendu que la généralité et la clarté de ces termes résistent à toute distinction, et que là où la loi ne distingue pas, il n'est pas permis de distinguer; —Attendu qne le jugement attaqué invoque mal à propos la maxime que la prescription ne court pas contre qui ne peut agir ; qu'en effet , dans le cas on un contrat de mariage n'a pas été suivi de la célébration du mariage, chacune des parties demeure toujours maltresse de déclarer que le mariage n'aura pas lieu, et qu'ainsi la restitution peut être réclamée tant que le mariage n'a pas été célébré : sauf de nouveau ensuite à acquitter les droits, si le contrat vient h recevoir son effet;— Attendu que décider autrement ce serait ôter toute base certaine a la durée de l'action en restitution des droits, et exposer le trésor public à des réclamations qui pourraient s'étendre è trente années : inconvénient que l'art. 61 de la loi précitée a eu pour but de prévenir,— Attendu, en fait, que le contrat contenant les oonventions civiles du mariage projeté entre Jean Dumas et la demoiselle Égéméier a été enregistré le 24 fév. 1832 ; que la demande en restitution de droits formée par le notaire Denjoy, qui avait reçu l'acte, n'a eu lieu qu'à la date du 4 sept. 1834; — Attendu qu'en se refusant à appliquer à celte demande la prescription de deux ans prononcée par l'art. 61 de la loi du 22 frim. an 7, le tribunal civil de Lectoure a ouvertement violé ledit article;— Vidant le partage , casse.
Du 10 déc. 1838.-C. C, ch. civ.-MM. Portalis, l«'pr.-Renoaard , rap.-Laplagne-Barris, l« av. gén., c. contr..-Fichel, av.
ENREGISTREMENT.— TiT- 4, Chap. 4, Part. 1, Sect. «, Art. 2, § 5, N* ».
une servitude de 1% propriété. » En effet, il n*y 8699. Il été décidé eo ce sens : 1* que lo en commun qui est l'un des signes propres de rement à radjudication Dubliaued'un immenble
d*une charge, d'une servitude de 1% propriété. » En effet, il n*y a\ail pas la mise en commun qui est l'un des signes propres de la convention de société; et pour que le droit pût être perçu dans l'espèce , il aurait fallu, non-seulement l'entreprise commune qui a paru sufSsanle à la régie, mais encore la formation préalable , par les propriétaires , d'un fonds commun destiné à pourvoir aux nécessités de cette entreprise.
S&S9. Prenons encore pour exemple la réunion de plusieurs personnes dans une même acquisition. De telles associations peuvent Incontestablement se former sans que le droit à percevoir, sur racquisltlon elle-même, en doive être plus élevé, il a été décidé, en effet, que plusieurs adjudicataires peuvent se réunir pour acquérir des domaines nationaux et appliquer leur acquisition t les uns à la nue propriété , les autres à l'usufruit, sans que les droits d'enregistrement à payer pour ces acquisitions distinctes soient plus forts que les droits à payer pour Tacquisition de la toute propriété (ReJ., 24 vend, an 9) (i). Et par là , se trouvait décidée une question qui sera examinée à la deuxième partie du présent çbapitre; celle de savoir s'il y avait lieu, dans l'espèce, au payement d'un droit anticipé à raison de la réunion'' de l'usufruit à la nue propriété, alors que la loi du 19 déc. 1790, sous l'empire de laquelle le procès se trouvait placé , établissait ce droit pour la vente de la nue propriété avec rélônlian d*usufruU pour l*acqu4réur. Mais à côté de cette question, il pouvait s'en élever une autre qui n'a pas été engagée, dans l'espèce : celle de savoir s'il y avait lieu à un droit particulier de société à raison de l'association qui s'était forniée entre les adjudicataires. Dans la pratique , cette question ne laisse pas que d'être compliquée : cela tient è la diversité des circonstances qui attribuent aux conventions de l'espèce, tantôt le caractère d'une simple disposition dépendante , tantèt celui d'une société véritable , tantôt celui d'une cession. Il importe donc de parcourir quelques hypothèses.
Slft98. Une personne acquiert un immeuble etdéclare ensuite associer une ou plusieurs autres personnes à son acquisition ou à son adjudication. Quel est le caractère d'un tel acte? Ce peut être sans doute une association pure et simple; mais ce peut être aussi une véritable cession partielle de l'objet acquis ou adjugé. Incontestablement l'acte aura ce dernier caractère si l'acquéreur a payé le prix de son adjudication, ou s'il s'en est constitué seul débiteur. Alors, en effet, ceux qu'il s'associe lui remboursent ou S'obligent de lui rembourser une partie de ce qu'il a payé proportiODoellement aux parts qu'ils prennent dans la société, et il y a , par rapport à ces parts , une cession caractérisée. — V. Dict. del'enreg., v* Société, n» 83.
(i)(Eoreg. C. Nozereth.) — Lb tribunal ; ^ Vu la loi du 19 déc. 1790 et celle du 9 vend, an 6; — Goosidérant qae la déciaralioD de command , faite par le citoyea Haoot, au profit des défendeurs a été passée dans les viogl-qualre heures de l'adjudication , qu elle n^ pu, en codiéquence, être considérée comme rev^ente susceptible de droits proportion- ■els; ^Considérant que la loi du 9 vend, an 6, en permettant à plusieurs adjudicataires de se rénnir pour acquérir les domaines nationaux , n'a pas probiiié les acquisitions distinctes de la nue propriété et de Tusufruit; — Considérant que la loi du 19 déc. 1790 ne renferme de dispositions formelles pour le payement d'un droit anticipé à raison de la réunion de la ■ne propriété à l'usufruit que dans le cas do vente de ladite nue propriété afec rétention d'usufruit pour l'acquéreur; que le tribunal de la Seioeapu conclure de la faculté accordée par la loi du 9 vend, an 6 que les acquisitions faites distinctement de la nue propriété et d'usufruit ne donnaient pas lieu à un plus fort droit proportionnel au moment de Tadjudicatino, et qu'en conséquence le jugement ne renferme aucune contravention formelle aux lois citées ; *- Rejette.
Du 24 vend, an 9.-C. G., sect. civ.-MM. Tronchet, pr.-Borel , rap.
(2) (Enreg. C. Groc.) — La cona ; — Vn l'art. 4, L. 22 frim. an 7, et Tari. 69, g 7, même loi; — Considérant que ie procès- verbal d'adjudication du 27 mars 1791 ne désigne pour adjudicataire du domaine dont il s'agit qne Pierre Groc; — Qu'il en résulte une preuve légale etcomplèle que Pierre Groc a seul acquis, à cette époque la totalité dn domaineadjugé ; — Considérant qu'il est prouvé , par des circonstances dont les dates sont postérieures à celle dndit procès- verbal , qne Jean -Pierre Groc a été propriétaire de la moitié du domaine adjugé à son frère; — Considérant que , quelle que soit la force de ces circonstances, elles ne peuvent pas détruire la preuve qui résulte du procès-verbal prédaté ; — Que la seule conséquence qu'on puisse en tirer , c'est qu'il s'est opéré une
8699. Il été décidé en ce sens : 1* que lorsque, postérieurement à l'adjudication publique d'un immenble au profit d'un individu , il est présenté à l'enregistrement un acte sous seing privé, daté du même Jour, et dans lequel un tiers s'associe, pour l'acquisition du même immeuble, quatre particuliers du nombre desquels est l'adjudicataire , le rapprochement de cet acte sous seing privé, du contrat d'adjudication, fournit la preuve légale que, dans l'intervalle de la vente publique à la présentation du sous seing à la formalité , il y a une mutation intermédiaire , laquelle ne peut être écartée sous prétexte que l'acte privé étant daté du même jour que la vente publique , il ne renfermait qu'une société pour acquérir, contractée avant l'adjudication , mais qui n'aurait été suivie d'aucun effet (Cass., 20 avril 1807, aff. Coudère, n«22i7).
8630. 2<^ Que lorsque l'acte de vente d'un immeuble ne présente qu'un seul acquéreur, la circonstance que la moitié de cet Immeuble se trouve entre les mains d'un tiers établit une présomption de mutation suffisante pour autoriser la perception, sans que le tiers puisse s'affranchir du droit, sous le prétexte que la vente lui aurait été commune avec le premier acquéreur, et que c'est par erreur qu'il n'était pas dénommé dans l'acte comme associé à racquisltlon (Gass., 7 mars 1808) (2). Et l'on trouve la même doctrine dans un autre arrêt, analysé par M. Teste-Lebeau , yi^ Restitution, ù^ 29, en ces termes : « Le Jugement qui déclare un individu propriétaire d'un Immeuble acquis par un tiers en son nom personnel , et qui a seul acquitté le droit de mutation sur la totalité dudit immeuble , doit être considéré, à l'égard de cet individu, comme emportant translation de propriété à son profit, et donnant ouverture à un nouveau droit de mutation, sans qu'il puisse y avoir lieu à une restitution proportionnelle du premier droit régulièrement perçu » ( C. cass., 6 sept. 1813).
8681. 3* Que lorsque deux particuliers ont acheté des immeubles en commun , sans que l'acte fasse aucune mention de la part pour laquelle chacun deviendrait propriétaire , Ils sont censés avoir des droiis égaux; et si l'un d'eux relire de la masse commune une portion plus grande que celle attribuée à son associé , il y a mutation , à son profit, pour la part excédant sa moitié, et le droit proportionnel est dû à raison de cet eicédant , nonobstant que l'acte soit qualifié partage , parce qu'un partage ne peut être considéré comme tel, et n'être assujetti qu'au simple droit fixe , qu'autant que la propriété de chacun des copartageants est justifiée sur tous les biens compris dans son lot (Cass., 2 mai 1808) (3).
8688. 4« Que le Jugement qui, après qu'un Individu est devenu acquéreur apparent d'un immeuble en vertu d'un acte
mutation qui a fait passer la moitié dn domaine adjugé de Pierre Groc à Jeao-Pierre Groc ; — Considérant qu'à raison de celte mutation , il a dû être pajé un droit proportionnel d'enregistrement, conformément à la loi du 22 frim. an 7; —Considérant que le tribunal civil de Toulouse, en déchargeant Jean-Pierre Groc de la contrainte décernée contre lui à raison de droits , a violé les articles de ladite loi ci dessus cités ; — Casse. Du 7 mars 1808.-C. C, sect. civ.-MM. Baocher, rap. -Pont, subsU
(3) Etpêee •• — (Enreg. C. Lemerder et Brillet.) —23 vend, an 12, vente d'immeubles par Pasqneray de Ronsay aux sieurs Leroercier ri Brillet, qui s'obligent d'en payer solidairement leprii montant â40,000f. —17 frim. de la même année , Lemercier et Brillet procèdent an parlagi' des immeubles achetés en commun , et il en est assigné a Lemercier pour une valeur de 35,000 fr., qu'il se charge de payer au vendeur sur les 40,000 fr. formant le prii total de la vente, tandis que Brillet n'en retient que pour une valeur de 4,658 fr. — Cet acte parut au receveur de l'enregistrement contenir une véritable revente de la majeure partie des immeubles achetés en commun : en conséquence il décerna contraiole contre Lemercier pour ie payement de 674 fr. 96 c, a quoi s'élevait le droit proportionnel pour l'eicédant de la moitié revenant à Lemercier dans la propriété jusqu'alors indivise des immeubles. — 11 fév 1806, jugement du tribunal civil de Ségré qui déclare qu'il n'est dû aucun droit pn>porlionnel , « attendu que Lemercier et Brillet ayant acheté en commun les immeubles désignés dans l'acte de vente du 23 vend, an 12, il ne s'ensuit pas que kur intention ait été d'avoir chacun une portion égale dans ces immeubles , et qu'ils ont manifesté une intention contraire dan? l'acte subséquent du 17 frim., établissant le partage des biens achetés en commun , d'après les portiona inégales que chacun d'eux avait eu Tintention d'acheter ; en sorte que l'on ne peut pas induire de cet acte une cesfiiouo » — Pourvoi. — ArréL
182 ENREGISTREMEiNT.— TiT. i, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, S 5, N-
ii9.^#ihi«tiAof{nn fiAtii iiitt Hrnifa nnf AiA AAnniiiAe ri/^rl.iro niiA mt rabseoce de toute déclaration de commaiK
d'adjudication dont les droits ont été acquittés, déclare que cet individu n'était que le préte-nom d'un tiers, lequel avait contracté une société pour Facquisltion derimmeuble, et ordonne, par suite, le partage de cet immeuble entre les divers associés , est passible du droit proportionnel de mutation comme translatif et non pas seulement déclaratif de propriété (Cass., 7 fév. 1838) (1). S688. 5* Que Tacle sous seing privé par lequel deux individus ont formé une société pour Tacquisition d'un immeuble mis aux enchères, ne peut avoir pour effet, vis-à-vis de la régie, de faire considérer comme commune aux deux associés l'adjudication , qui a été tranchée an profit de l'un d'eux exclusivement, si cet acte n'était pas enregistré avant l'adjudication , et en
La cour ; — Vu les art. 4 et 68, g 3, n» 2, de la loi du S2 frim. an 7f —Attendu qu'il résulte de ces articles l*" que tout acte portant trausmisfiioD de biens , soit en propriété, soit en usufruit, est sujet au droit propor- ' tionnel; 2«que si l'acte qualifié partage ne donne échute qu'à un droit fixe, ce n'est qu'en tant que le titre de propriété sur les objets qu'on est censé partager est justifié ;— Attendu que , dans l'espèce , l'acte du 23 vend, an 12 n'établit point ce titre de propriété pour Lemercier , Tun des acheteurs, sur la portion d'immeubles dont il s'est prévalu dans la masse commune , excédant la portion laissée à son communiste; qu'il parait , au contraire , que les immeubles ayant été acheté! en commun , sans autre explication , le titre donnait un droit égal aux deux communistes , d'où il suit que , lors du partage, l'un des acheteurs n'a pu retirer de la masse commune une portion plus grande qae celle qu'en a retirée son associé , sans qu'il y ait eu , de la part de ce dernier , une revente on cession de cet excédant , laquelle revente donnait échute an droit proportionnel ; d'où il soit encore que le tribunal de Segré, en rejetant l'action de l'administration peur le payement de ce droit proportionnel , est contrevenu aux dispositions des articles précités de la loi do 22 frim, an 7 ; — Gasie.
Du 2 mai 1808.-C. C, sect. ci v. -MM. Viellarty pr.-Genevois , rap.- Herlin , pr, gén.| c, conf.-Huart-Duparc , av.
(1) ^«pic« : — (Enreg. C. Lévèque, etc. V— Par acte d'adjudication du 10 août 1832, un sieur Joynon devient acquéreur, moyennant 80,000 fr., de la ferme de Grosmont;— En novembre solvant, les sieurs LéTéque, Vincent et Desleaux, qui avaient formé one société avec le sieor Ridard pour l'aeqoiiitioa de cette ferme , assignent ce dernier et obtiennent un jugement h la date do 17 janv. 1835, qui ordonne le partage de (^immeuble entre eux et Ridard, sur le motif que celui-ci était véritable adjudicataire, et que Joynon n'était que personne interposée.— Lors de l'enregistrement de ce Jugement, le receveur a perçu un droit proportionnel qui s'est élevé, décime compris, & 4,840 fr.; — Lévéque et consorts en ont demandé la réduction au droit fixe de 5 fr. 30 e., sur le fon- (lemeot que déjà le droit proportionnel avait été perçu sur l'acte d'adjudication , et que le jugement , lequel d'ailleurs a été infirmé sur l'appel , n'était que déclaratif de propriété en leur faveor ; •— Refiis de l'administration : —Assignation.— 16 juin 1836, jogement du tribunal de Joigay <^ui condamne la régie au remboursement demandé, et déclare qu'il n'y a lien qu'au droit fixe; —« Considérant que, par l'effet du jugement du 17 janvier 1833, il n'y a pas eu de mutation de propriété , puisqu'il y est dit que ce sont Ridard et consorts qui ont acquis le domaine , sous le nom de Joynon , personne interposée. » — Pourvoi pour violation des art. 4, 12 •t 69, S 7, n<> 1, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le Jugement du 17 janvier opérait une véritable translation de propriété sur la tète des défendeurs, puisqu'ils étaient étrangers h l'adjudication; — Que, considéré dans ses rapports avec cette adjudication , il ne pouvait, dans tous les cas, produire d'autre effet qu'une déclaration de command volontaire de la part de Joynon , acqnéreor apparent; mais qu'une semblable déclaration . après les vingt-quatre heures du contrat d'acquisition , ou quand la faculté d'élire command n'a point été réservée, est elle-même considérée comme une revente sujette au droit de mnlation; — Qoe, d'ailleurs, il y avait, dans l'espèce, perception de droits régulièrement faite , et qu'à ce litre elle devenait h l'abri de toute réduction h raison d'an événement ultérieur.— Arrêt.
La coor;— Vu les art. 12, 60 et 69, g 7, n* 1, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu que le droit a été régulièrement perçu sur la première arljudication, qui présentait une vente pure et simple dans la forme ordinaire;—Attendu que le droit d'enregistrement a été régulièrement aussi perçu sur le jugement du 17 janv. 1835, qui opérait une seconde translation de propriété, en faisant passer l'immeuble sur la tète d'autres personnes que celles qui étaient propriétaires apparents, d'après l'acte des 8 et 18 août 1832; — Attendu que l'art. 60 de la loi du 22 frim. an 7 dispose qu'il n'y a point lieu à restitution quand le droit a été régulièrement perçu , quels que soient les événements ultérieurs ; — Attendu que peu imiibrte ce qui a été décidé sur l'appel par l'arrêt du 18 déc. 1835, la régularité de ta perception no pouvant être appréciée que par l'examen aciuol de Pacte ou du jugement quia opéré la mutation , et non des événemeni-' ultérieurs;— Casse.
l'abseoce de toute déclaration de command ; et par suite que le Jugement, postérieur h l'adjudication, qui déclare qu'en vertu de l'acte de société , les biens acquis appartiennent aux deux assa« clés par égales parts, constitue , au profit de celui qui ne figurait pas dans l'adjudication , une mutation de la moitié de ces biens passible dn droit proportionnel de vente;... et c'est h tort qu'on prétendrait que le Jugement qui , se fondant sur ce qu'il n'existe aucune preuve de transmission de la moitié par l'adjudicataire au profit de son associé, aurait Jugé le contraire, échappe à la censure de la cour de cassation (Cass., 8 Joill. 1839) (2).
8534. Hais si les choses sont entières encore au moment
Du 7 fév. 1838.-C. G. , ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Bonnet, rap.-Tarbé , av. gén., c. conf.-Odent et Béguin , av.
(2) £^4péc0 .• — f Enreg. C. Giraud.) —21 nov. 1833, vente administrative, au profit ou sieur Gros privativement , des forêts de l'État dites de Saint-Maurin et de Saint-Vincent, moyennant 100,000 fr. Une déclaration de command , annexée au procès- verbal , attribue divers lots de l'adjudication à un sieur de Maian pour 40,000 fr. Mais le même procès-verbal garde le silence sur une autre déclaration faite par Gros , au moment de Tadjudication , et suivant laquelle il disait acquérir tant pour lui que pour le sieor Giraud , on vertu d'un acte do société sous seing privé , en date du 5 nov. 1833, et aussi en vertu d'une procuration de Giraud qui lui donnait pouvoir de faire l'acquisition en commun. La raison de ce silence est que ni l'acte de société, ni la procuration, n'étaient enregistrés, et que, par ce motif, le préfet, qui recevait les enchères , refusa de comprendre le sieur Giraud dans l'adjudication. — Cependant Giraud s'est pourvu contre Gros devant le tribunal de Marseille à l'effet de se faire reconnaître copropriétaire des forêts acquises, et a obtenu , à la date do 23 avr. 1834, un jugement qui condamnait Gros à loi passer on acte pubUc de roconnatsfance. Cet acte a eu lieu le 29 juillet suivant , et a été enregistré au droit fixe de 2 fr.
Plus tard , sur la demande de Gros , un nouveao jugement, du l^'avr. 1835, prononçant la dissolution de la société existante entre les parties, a ordonné le partage en nature des forêts communes, ouleur licitation.^-
— Le 10 Juillet suivant, il est intervenu un partage amiable par acte publie.
C'est à la faite da ces faits qoe l'administration de renregistrement a décerné , le 30 avr, 1836, contre Giraod, une contrainte à fin de payement de 3,630 fr. pour droit, double droit et décime de la prétendue mutation secrète de la moitié des forêts de Saint-Maurin et de Saint- Vincent , qui aurait été reconnue en faveur dudit Giraud , par le jugement du 23 avr. 1834. — A l'appui de l'opposition qu'il a formée à cette contrainte , Giraud a prétendu que la mutation n'était pas secrète , qu'elle remontait au jour de l'adjudication , qoe le Jugement du 23 avril n'avait fait que constater des droits précédemment acquis et qu'il n'avait pas eu pool but d'obliger Gros à réaliser une vente qu'il aurait promise.— La régie a répliqué qu'elle n'avait pas h s'occuper des caosea oo des circonstances qui avaient porté les juges à reconnaître la copropriété de Giraud ; qu'en effet, la perception des droits d'enregistrement s'établissait sur les dispositions matérielles des actes et jugements ; que , dans l'espèce , le jugement du 23 avril constatait une motatton opérée an profit de Giraud , et que cette mutation ne résultant ni du proeès-verbal d'adjudication du 21 nov. 1833, ni d'aucon acte postérieur enregistré , avait sa source dans un contrat secret sur lequel le droit proportionnel dt vente devait étro perçu.
24 fév. 1837, jugement dn tribunal de Marseille qui accueille le système de Giraod et annule pour le tout la contrainte décernée contre lui :
— ff Attendu , porte ce jugement, qu'il n'existe au procès aucun acte, aucun indice qui puisse faire supposer qu'il y ait eu de Gros à Giraud une transmission de la moitié des forêts de Saint-Maurin et de Saint- Vincent, qui ait pu donner ouverture à la demande et à la perception du droit proportionnel d'enregistrement ; que le jugement du 23 avr. 1834 et les actes qui en ont été la suite, sur lesquels l'administration s'est basée pour justifier cette prétendue mutation , repoussent son système ; que , loin en effet de prononcer une mutation , ce jugement en démontre explicitement la non-existence par toutes ses dispositions , puisqu'il décide, en fait , comme une conséquence de l'acte de société formée entre Gros et Giraud le 9 nov. 1833, qoe le procès-verbal d'adjudication de ces forêts, du 21 novembre suivant, leur était commun; que, par cette adjudication, Gros et Giraod étalent devenus copropriétaires desdites forêts; qu'il implique contradiction que Giraud ait acquis de Gros la moitié des forêts dont il s'agit, alors que les faits de la cause et le jugement précité étaklisfent qu'il avait été investi de cette même propriété par l'adjudication du 2rnov. 1833... »
Pourvoi pour violation des art. 4, 12, 22 et 38 de la loi do 22 frim. j an 7, de l'art, é do la loi du 27 vent, an 9 et de l'art. 1328 c. civ. — I Arrêt.
I La coua;— Vu les art, 4 et 12 de la loi do 22 frim. an 7, et l'art. 52
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 2, AnT. 2, § 8, N* 3.
0ù s*est formé la soclétée pour acquérir, il y a lieu de disUoguer entre le cas où Passoclation est un efifet direct de TacquisiliOD même ou de radJudicaHlou et le cas où rassocialtOD constitue une convention Indépendante.
85Sft. On considère comme un effet direct de l'acquisition, rassociation qui est en quelque sorte concomitante avec elle , aucune division n'étant iaite , par rapport à la chose acquise, entre les divers acquéreurs. Dans ce cas , le droit de l'acquisition ou de l'adjudication est seul exigible , et l'association , eoDSidérée comme un effet légal de cette acquisition , n'est pas passible du droit particulier de société.
S&SO. Ainsi, pour donner quelques exemples à Tappui, disons, avec le Dlct. de l'enreg., v^ Société, n*' 70: «Lorsqu'une personne acquiert une chose pour elle et pour un tiers , il en résulte bien société, communauté pour la chose acquise; mais cette société , étant l'effet nécessaire de l'acquisition , ne donne pas ouverture à un droit particulier. Il en est de même lorsque deux personnes présentes acquièrent une chose indivise et en commun , ou lorsqu'elles se rendent adjudicataires de bois. Enfln, 11 en est deinéme encore lorsque trois personnes acquiè* rent conjointement un immeuble , avec la clause qu'au décès de la première sa portion accroîtra aux deux autres survivantes, en payant aux héritiers une somme déterminée , et qu'au décès de la seconde, la dernière aura la totalité des immeubles, en acquittant une autre somme déterminée ( J. E. 5544). » On ne rencontre pas , en effet , dans ces diverses espèces, le double caractère constitutif de la société , la mise en commun et la vue d'un bénéflce.
8589. Au contraire, rassociation est considérée comme convention indépendante lorsqu'elle précède l'acquisition ou l'adjudication , ou même lorsque venant après , la convention a pour objet de diviser, non point la chose acquise, comme dans l'espèce des arrêts ci-dessus rapportés , mais les profits ou les pertes qui peuvent résulter de la chose ou de son exploitation. Dans ce cas, il y a lieu de percevoir, indépendamment du droit d'acquisition, nn droit particulier de 5 fr., à raison de l'association. Le Dict. de l'enreg., loc. ctf., n^ 71, cite à l'appui une solution du 22 sept. 1826, aux termes de laquelle l'acte où une personne déclare vouloir acquérir, le même Jour, à la barre du tribunal, des biens immeubles, et promet d'en céder un douzième au sieur P..., et les trois quarts du surplus aux sieurs G..., R... et M..., tous présents et acceptant, constitue une société qui rend exigible le droit fixe de 5 fr. — II en sera de même, joutent les rédacteurs du Dlct., loc, cii,^ de l'acte sous seing privé par lequel il est convenu que, si P... reste adjudicataire d'un domaine, il déclarera eommand A... d'une portion évaluée 1200 fr. de revenu, et que le surplus, dont le détail est désigné et d'un produit de 6,000 fr., lui restera à lui P....
3688. Pareillement on doit voir une association passible d'un droit particulier, dans i'acte par lequel on associe une per* sonne à une adjudication faite la veille, pour partager par moitié les proOts ou les pertes de la revente en détail des objets compris dans l'adjudication (solut. 8 avril. 1825). Néanmoins, on est ailé plus loin quelquefois, en ce que, confondant les conventions de cette espèce avec celles sur lesquelles il est statué par les arrêts ci-dessus rapportés , on a cherché à y voir une cession donnant ouverture au droit proportionnel. Spécialement, il a été décidé par trois arrêts rendus dans ia même affaire, que si la caution subrogée au bail d'un octroi , et en possession de ce bail, cède totis ses droits à un tiers , qui devient seul régisseur de l'octroi, doit en faire tous les frais, fournir le cautionnement, prendre les bénéfices et supporter les pertes , ce contrat a tous les caractères, non point d'une association, lors même qu'une clause du bail aurait permis à l'adjudicataire de x'ouocMr un
de la loi du 28 avr. 1816; ^Attendu qoe, si, par Vadjudication dn 21 BOY. 1833, le sieur Gros est demeuré seul adjodicataire des forêts de SaÎDt-Maurin et de Saint- Vincent, è l'eioeption de ia partie de ces forêts éTaliiéfl k 40,000 fr. quïi a déclaré acquérir pour le compte du sieur de Maian , le jugement du 23 avr. 1834, et i*acte de ootoriélé du 29 juillet suivant, pas.*ê par Gros en exéculMO dud>tjiigemeDt, constituaient, au Vro&t du sieur Giraud , une mutation do la moitié des lots dont Gros éuit demeuré adjudicataire pour la somiM de 60,000 fr. ; - Que, en l'absence d'une dfcloratioQ de commando faitf dans le délai voulu , et d*un acte de
tiers régisseur, mais d'une véritable cession ou rétrocession pas* sibledudroit proportionnel assis surles baux (Gass.,29 oct.1806. 23 fév. 1808 et 27 julll. 1810, aff. GulIIe, y.n« 3132). Mais, depuis ces arrêts auxquels les circonstances donnent, on peut le dire , le caractère d'arrêts d'espèce , la cour de cassation a reconnu elle-même qu'en principe l'acte par lequel l'adjudicataire d'une entreprise s'associe une ou plusieurs personnes, n'opère pas le droit de cession , et spécialement que l'acte par lequel un entrepreneur s'associe un tiers dans l'exploitation d'une régie qu'il a prise à ferme, sans autre obligation que de contribuer aux charges de Tentreprise , par une mise de fonds et par son industrie, de la même manière que l'entrepreneur originaire, et moyennant une part dans les bénéfices, présente tous les caractères d'une véritable société , et n'est par conséquent assujetti qu'au droit fixe (ReJ., 24 déc. 1821, aff. Chalabre, n^ 5128).
8589. Ce n'est pas tout, pour constituer une société, qu'il y ait mise en commun et intention de réaliser un bénéfice; il faut encore qu'il s'agisse d'un bénéflce pécuniaire et appréciable en argent. Ainsi, il y a une opération commune dans la construction d'un mur mitoyen par deux propriétaires contigus; mais le but de l'opération , quelque avantageuse qu'elle puisse être en elle-* même , est la clôture des héritages; ce n'est pas un bénéflce pécuniaire à réaliser : le droit fixe de société ne serait donc pas exigible. La même observation s'applique aux conventions , si fréquentes , par lesquelles les père et mère conviennent de recevoir chez eux l'enfant qu'ils marient, son conjoint et la nouvelle famille, et de vivre avec eux à frais communs. Une telle convention peut rendre exigible le droit de bail à nourriture ou, suivant les circonstances, un autre droit proportionnel , comme nous l'avons indiqué en traitant des baux à nourriture (V.n<'"2023 et suiv.); mais elle ne rend pas exigible, en outre, an droit fixe de société , car la communauté établie a pour but tout autre chose qu'un bénéfice pécuniaire.
8540. En est-il ainsi de la convention par laquelle une religieuse est admise dans une communauté moyennant fapport d'une somme déterminée? Dans une espèce où les droits stipulés au profit de la religieuse consistaient dans Tentretien et les aliments , nous avons vu un tribunal décider que ia convention dans ce cas est un bail à nourriture à via, passible à ce titre du droit proportionnel de 2 p. 100, et non une société (trib. de Valence, 10 août 1842, aff. Monnier, n» 2025. — Gonf. trib. de Limoges, 8 mars 1848, aff. N... D. P. 48. 5. 135). Mats nous avons fait observer, en même temps, que la solution cesserait d'être exacte, si la religieuse acquérait, en outre, un droit de copropriété dans la communauté , parce qu'alors il faudrait supposer l'existence d'un fonds commun , dont le bénéflce , au point de vue de l'intérêt temporel de ces établissements, est la dot apportée par ses membres , et considérer dès lors l'acte comme constituant une société. Gela est établi , en effet , par un jugement duquel il résulte que l'obligation consentie par une religieuse , à son entrée en religion, de payer pendant sa vie, à la communauté, une somme déterminée, pour logement, nourriture et entretien, sehm les règles de l'ordre , est sujette au droit fixe applicable aux actes de société, et non pas au droit de bail à vie (trib. de Mauriac, 21 JuUl. 1847, D. P. 48. 5. 134).
8841. L'administration qui, dans une délibération du 24 juin. 1827, avait paru admettre oettedernière solution. Fa contredite depuis, ou du moins en a restreint la portée, en la déclarant applicable seulement au cas où la convention est passée avec un établissement non autorisé, et en ajoutant que s'il s*agit d'un acte d'agrégation à une communauté religieuse légalement autorisée , la convention constitue un contrat commutatif donnant ouverture, si l'abandon consiste en un capital ou en une pension annuelle, au droit de 2 pour iOO comme bâti à vie, soit
société enregistré avant radjudication f la mutation dont il s'agit donnait lieu , a regard de la régie , à la perception du droit proportionnel de 5 1/2 p. 100; — Attendu que le jugement attaqué ne s'est pu borné à refuser le double droit réclamé par la régie , mais qu'il a annulé , même quant au droit simple , la contrainte qu'elle a décernée; ofi quoi ii a violé les lois ci-dessus référées ;— Casse.
Du 8 Juill. 1839.-G. G., ch. civ.-MM. Donoyer, f. f. de pr. Rupéroa, ra:i.-Tarbé, av. géo., c. conf.-Fichet et Galisset, av.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, PART. 1, Skct. 2, Art. 2, S 6, N*
[>DdoDné, soit snr dix fois le montaot de la pen- noa^elles actions , qu'elles n'exlslaleot point idOQ consiste en immeubles , au droit de 5 1/3 en est faite ultérieurement réduit, il est vrai
sur le capital abondonné, soit sur dix fois le montant de la pension; et si rabandon consiste en immeubles, au droit de 5 1/3 pour 100, comme vente, sur le montant, d'après déclaration des parties, de la charge de nourrir et d'entretenir, contractée par rétablissement (délib. 4-li Juin 1841 ; inst. 21 mars 1843, n<» 1661, $ 4) (1). Toutefois, l'administration n'a dit en aucune manière les raisons pour lesquelles une convention , semblable dans tous les cas , recevrait un caractère si essentiellement différent par ie fait d'une autorisation qui, à notre avis, consacre légalement le contrat de société, bien loin de le détruire.
8649. Dq reste l'application du droit Oie de société ne se fait pas seulement au premier acte qui établit une indivision. Les actes d'adhésion à une société déjà établie y peuvent être également assujettis. Une décision ministérielle dispose, en effet, que les actes d'adhésion à une société déjà établie formant, entre les anciens associés et celui qui se réunit à eux en adhérant à leur statuts, une nouvelle société , il est dû le même droit fixe de 5 f r. que pour l'acte primitif de la société , et que ce droit , au surplus, est indépendant des droits proportionnels auxquels l'acte donnerait lieu, s'il contenait obligation, libération ou transmission de biens meubles ou immeubles (déc. min. fin. 28 frira, an 8, V. Dict. de l'enreg., v» Adhésion, n* 4). Néanmoins la règle n*est pas absolue; elle est fort exacte, comme l'expriment les auteurs du Dict. de l'enreg., v. Société, n* 81 , « s'il i*agit d'une société particulière dans laquelle entre un nouvel iLssocié , moyennant une mise de fonds et de nouvelles conventions. Mais s'il s'agit d'une société dans laquelle 11 est permis de prendre part moyennant une mise de fonds déterminée , il ne se forme point de nouvelle société; les statuts approuvés ne cessent pas d'exister, et il n'est dû qu'un franc. »
8643. C'est encore ce dernier droit qui serait applicable aux actes complémentaires d'une société formée d'une manière Incomplète à son origine. L'administration décide, en effet, que lorsqu'en formant une société par actions, il a été convenu que le nombre d'actions pourraitétre augmenté, l'émission d'actions nouvelles ne doit pas être considérée comme une cession d'une partie des biens qui appartiennent à la société, et en conséquence qu'il n'est pas dû le droit proportionnel d'enregistrement, attendu que « par l'effet d'une pareille clause, les parts d'intérêt doivent être considérées comme n'ayant été que provisoirement réparties entre les associés; que^dès lors chacun d'eux n'a qu'une possession provisoire Jusqu'au moment où la société sera complétée; que les premiers actionnaires peuvent d'autant moins 4tre regardés comme propriétaires exclusifs du fonds représentatif des
(i) Voici les termes de l'inslmction qui reproduit les motifs de la délibération des 4-11 jain 1841 . « Un acte notarié, du 15 avril 1839, contient les dispositions ci-après : Mademoiselle Serres , sœur converse à la commonaolé de Notre-Dame de Pradelles , a cédé à son frère tous ses droits dans les successions de ses père et mère , moyennant 3,500 fr. ; et , sur celte somme, elle a délégué celle de 2,500 fr. à la communauté pour son ingrès en religion. Cette délégation a été acceptée par la supérieure de la communauté, « étant bien reconnu, porte le contrat , que la susdite somme, constituée pour ingrès en religion , demeurera, d'après les statuts de la communauté, irrévocablement acquise à cette congrégation, et que la sœur Serres ne pourra la réclamer qu'en cas de dissolution de la communauté par force majeure , ou en exécnlion des lois , moyennant que ladite demoiselle Serres soit logée , entretenue par l'association , en accomplissant les devoirs de sœur converse; étant bien observé qu'en cas où la communauté serait dissoute, lors du revirement du montant de l'ingrès en religion, ladite demoiselle Serres sera tenue de respecter l'apport des antres sœurs eu religieuses. » — Lors de l'enregistrement de cet acte, il a été perçu, indépendamment du droit de cession de droits successifs, 1 pour 100 sur les 2,500 fr. délégués à l'établissement religieux. — La perception de ce dernier droit était évidemment erronée : la délégation n^tivait point pour objet l'acquit d'une créance à terme; elle était la conséquence de la convention faite entre la demoiselle Serres, pour son entrée en religion, et la supérieure de la communauté religieuse. Mais celle convention, sur laquelle le droit d'enregistrement devait être assis, de quelle nature était-elle?
» Cette question a été examinée en thèse générale. — Il faut distinguer si l'établissement religieux est ou n'est pas légalement autorisé. S'il s'agit d'une réunion libre et non constituée légalement, l'association a les caractères d'une sociélé civile. Les biens et valeurs dépendant de l'établissement sont possédés en commun par les associés; chacun d'eux peut, nonobstant toute prohibition , provoquer la dissolution de la sociélé , et doit recevoir sa part dans le fonds commun. L'acte qui constate l'adjonction
nouvelles actions , qu'elles n'existaient point; que l'émission q«l en est faite ultérieurement réduit, il est vrai, la valeur des autres , mais qu'elle diminue aussi les charges qui pesaient sur elles ; que cette émission est le complément d'exécution de l'acte de sociélé ; qu'elle fixe irrévocablement les parts d'intérêt do chacun, d'après l'organisation définitive de la société, et qu'il n'en résulte aucune cession particulière des anciens associés aux nouveaux» (délib. 17 mai 1823). L'administration ne dit pas que le droit fixe de société à 5 fr. n'est pas exigible, non plus que le droit proportionnel de cession ; mais cela résulte sufl9sammentdes motifs exprimés , en ce que l'inapplicabillté du droit de cession étant fondée sur ce que l'émission de nouvelles actions est le complément d^eœécution de Pacte de toeiété , le droit fixe de 8 fr., spécial aux actes de société, se trouvait par cela même écarté et faisait place à celui de i fr., particulièrement applicable aux actes d'exécution.
8544. D'ailleurs l'administration s'en était formellement expliquée dans une délibération, de laquelle il résulte, spécialementy que le droit fixe de 1 fr. seulement est dû bur chacun des actes notariés par lesquels on déclare prendre intérêt dans l'institution de secours mutuels de recrutement (décis. min. fin. 3 sept. 1819, V. Dict. de l'enreg., v* Adhésion, n* 5).
8645. Quant aux actes de continuation de société, il y a lieu également de distinguer. S'il s'agit d'une simple prorogation convenue pendant la durée de la société , cette société subsiste et le droit en ayant été perçu , ce droit n'est plus exigible : on percevra seulement le droit fixe de 1 fr. par application de l'art. 68, S 1, n« 51 de la loi de frimaire. Mais s'il s'agit d'une société dissoute , l'acte par lequel on déclare la continuer , produisant l'effet d'un nouveau contrat , opère le droit fixe de 3 fr. Et ce droit fixe est seul exigible , encore que l'ancienne société soit liquidée par le même acte (solut. 1«' avr. 1826). Pour qu'un droit proportionnel fût exigible , disent avec raison les auteurs du Dictionnaire de l'enregistrement en citant cette solution, v<* Société, n* 94, il faudrait que l'acte contint des obligations ou stipulations étrangères à l'acte de société. Seulement , il y aurait lieu à percevoir, dans ce cas, deux droits distincts de 3 fr. ; car, la dissolution de l'ancienne société et la constitution de la nouvelle sont des conventions indépendantes.
8540. Dans tout ce qui précède, nous nous sommes attaché particulièrement aux caractères constitutifs de lasociété , cherchant à reconnaître ce qui constitue l'acte de formation de société soumis au droit fixe de 3 fr. établi par la loi fiscale; il faut dire maintenant quelles sont précisément les conventions que l'on peut can-
d'un individu à une congrégation religieuse non autorisée, moyennant un apport en meubles ou en immeubles , n'est, comme adhésion à une société civile, sujet qu'an droit fixe. — Mais si la communauté religieuse a été légalement constituée, elle forme un corps dont l'existence est indépendante des individus qui en font on en feront partie. Ce n'est point une sociélé civile: car il n'y a point d'intérêt collectif on commun, point de bénéfices sociaux qui se partagent entre les membres de la corporation. Celle-ci est on est censée perpétuelle; les personnes qui la composent ne peuvent en demander la dissolution ; l'existence légale ne peut, aux termes de l'art. 6 de la loi do 24 mai 1825, lui être retirée que par une loi; et, dans ce cas même, les membres de la communauté n'ont aucun droit aux biens acquis par la collaboration, ils sont dévolus à d'autres établissements analogues et aux hospices, sauf des pensions alimentaires dont le gouvernement est le seul dispensateur. — L'acte d'agrégation à une communauté religieuse légalement autorisée ne peut donc être considéré comme adhésion à une sociélé civile. C'est un contrat commntatif par lequel l'établissement s'engage à fournir à la |>ersonne admise dans la communauté tout ce qui est nécessaire à son existence pendant sa vie, moyennant l'abandon ou l'apport de valeurs mobilières ou immobilières qui deviennent la propriété de la corporation. En conséquence , si l'abandon ou l'apport consiste en un capital ou en une pension annuelle, le droit d'enregistrement est dû à 2 pour 100, comme bail à vie, soit sur le capital abandonné, soit sur dix fois le montant de la pension; s'il a pour objet des immeubles. Pacte a le caractère d'une vente , et le droit de 5 1/2 pour 100 est exigible sur le montant, d'après la déclaration des parties, à la charge de nourrir et entretenir, contractée par l'établissement religieux. — Dans l'espèce ci* dessus, la communauté religieuse est légalement constituée, l'apport fait par la demoiselle Serres pour son entrée en religion consiste en une somme d'argent une fois pavée. H était dû sur celte somme le droit de 3 peur 100. -^ C'est ce qni résulte d'une solution du 4 juin 1841.» Du 21 mars 1842 -Inst. gén., n* 1661, g 4.
ÊNftEGISTREMENT.— TiT. i, Chap. 4, I^aut. 1, Sect. 2, Art. 8, § 8, N* h.
sidérer comme comprises sous rappUoatlon de ce droit. Quelque Dette qu'elle soit, sous ce rapport, la rédaction de la loi n'a pas toujours été sainement entendue. D'après le texte, le droit de 5 fr. s'applique « aux actes de société qui ne portent ni obligation, ni liiiération , ni transmission de biens meubles ou immeubles mUre fos associés ou autres porsownes, » Par là, le législateur met ▼Irtoellement en opposition les conventions essentielles à la constitution de la société , et celles qui , dans l'acte même de constitution, peuyent intéresser soit les associés individuellement , soit des personnes étrangères à la société. Les premières, inhérentes à la société, forment la convention soumise au droit Oxe de 8 fr. ; les secondes, indépendantes du contrat de société, étrangères à son essence et à sa nature en ce sens que le contrat pourrait exister sans elles, rendent, en outre, exigible le droit propre à la convention qu'elles établissent: telle est, en quelques mots, la tbéorie de la loi.
81^417. L'administration elle-même a, d'ailleurs, nettement établi cette disUnctIon de la loi , dans une espèce où l'on prétendait exiger le droit d'obligation sur la stipulation d'uoe mise en anrent. « Une semblable prétention, a-t-elle dit, rendrait illusoire la faveur que le législateur a voulu accorder au commerce, en modérant à 3 fr. ( aujourd'hui 8 fr. ) le droit d'enregistrement des actes de société (ces actes avaient été soumis au droit proportionnel. Jusqu'à la loi de l'an 7, L. 19 déc. 1790, cl. 1, sect. 2, n* 7). Cette opinion est donc contraire au vœu de la loi: Terreur, à cet égard , vient de ce que l'on a confondu les obligations contractées par les sociétaires envers la société entière, avec celles d'un ou plusieurs sociétaires , en faveur d'un associé Individuellement; les art. 1845 et 1846 c. civ. n'ont rapport qu'aux premières , elles sont de l'essence même des actes de société ; conséqneuiment elles ne sont point passibles du droit pro* portionnel ; les secondes constituent ce que l'art. 68, $ 3-i* de la loi du n frim. a entendu sous la dénomination d'obligation entre associés , et elles donnent incontestablement ouverture au droit proportionnel. — Par toutes ces considérations, le conseil d'administration a délibéré , le 29 tberm. an 12 , qu'il n'y a que les transmissions , obligations et quittances, par un ou plusieurs des associés en faveur d'un ou de plusieurs de leurs coassociés individuellement, qui donnent ouverture au droit proportionnel j et que toutes les autres dispositions de cette nature, pour le compte et dans l'intérêt général de la société, soit par Tacte de société même , soit par des actes additionnels et supplétifs , n'opèrent que le droit fixe » (inst. 3 fruct. an 13, n^ 290, $ 9). — Toute la dtflBcnllé, dans la pratique, consiste donc à distinguer les conventions Inbérentes au contrat de société , les conventions faites dans l'intérêt général de la société , des conventions étrangères à la société ou faites dans l'intérêt individuel de l'un ou de plusieurs des associés ou de personnes étrangères.
M^AS. Les conventions inbérentes et essentielles au contrat de société, sont les conventions relatives aux apports faits à la société par ses divers membres : à vrai dire, même , ce sont précisément ces conventions que le législateur a en vue dans la disposition qui soumet au droit fixe de S fr. les actes de formation de société. Dès lors , on peut dire , en principe, que la transmission an profit de la société de l'apport de chaque associé , la libératiOD résultant de cet apport, ou l'obligation que contracte l'associé de verser sa mise dans un délai déterminé, ne rendent point le contrat de société sujet au droit proportionnel ( Dict. de l'enreg., v* Société, n<»64}. Hais il faut pour cela que la chose mise en commun par l'associé soit abandonnée à la société d'une manière absolue, à titre de mise sociale et sans stipulation d'un retour ou d'un bénéfice indépendant de ce bénéfice commun auquel lui donne droit sa qualité même d'associé. Toutes les fois, au contraire, que tamise sociale est accompagnée d'une stipulation de cette dernière espèce , 11 y a , en ce point, cette convention Indépendante que la loi déclare virtuellement soumise à un droit particulier , indépendant de celui auquel est assujetti l'acte de société, droit dont la quotité est déterminée par la nature ou l'espèce delà convention particulière. Voilà les principes, il en faut suivre les applications.
M^A9. Les apports faits à une société sont d'espèces fort diverses: ils peuvent consister en argent, en industrie, en 1, en immeubles , etc. L^ principes sont invariables dans Ton mi.
leur application , quelle que soit la nature de l'apport efTectué. Ainsi, s'aglt-il d'un apport en espèces, il y a bien transmission de deniers; mais cette transmission est spécialement affranchie, dans l'intérêt du commerce, du droit proportionnel de 1 pour loo' établi, par la loi fiscale, sur les obligations de sommes. C'est là précisément ce que décide l'instruction ci-dessus rapportée du 5 fruct. an 15 (n<» 3847). Gomme conséquence du principe, or décidera qu'il n'est pas dû de droit proportionnel , lors même que l'un des associés s'oblige à verser, au delà de sa mise, une somme quelconque, si les besoins de la société l'exigent; et que même il n'est pas dû de droit fixe pour cette clause éventuelle qui, faisant partie du contrat de société , n'en est point indépendante (Dict. de l'enreg., v» Société, n» 65). Pareillement , on reconnaîtra que le droit d'obligation n'est pas non plus exigible , bien qu'une partie de la mise de l'un des associés porte intérêt. C'est ce qu'exprime une délibération de la régie , aux termes de laquelle il n'est point dû de droit proportionnel sur la clause d'une société en commandite, portant reconnaissance d'une somme déterminée, en compte courant obligé, avec intérêts, cette stipulation n'étant que de pure forme, et la somme en compte courant partageant toutes les chances de la commandite, comme les autres sommes stipulées en compte de fonds morts {àéUb, 9 janv. 1819). Ces conséquences sont d'ailleurs virtuellement comprises dans l'inst. précitée du 3 fruct. an 15, dans laquelle il est expressément déclaré que toutes les transmissions , obligations et quittances par un ou plusieurs des associés , pour le compte et dans l'intérêt général de la société , n'opèrent que le droit fixe.
SftftO. Il n'est même pas nécessaire, aux termes de cette instruction , que les dispositions de l'espèce , pour rentrer sous l'application du droit fixe établi sur i'acte de formaUon de société, soient comprises dans cet acte même ; ces dispositions profitent de l'exemption du droit proportionnel alors même qu'elles résultent, ainsi que l'exprime l'instruction, exactes additionnels et supplétifs. Par conséquent , il y a lieu d'étendre le bénéfice de l'exemption non-seuiement aux réalisations d'apports qui ont lieu après la formation de la société , soit que ces apports aient été éventuellement prévus, soient qu'ils ne l'aient pas été, dans l'acte constitutif de la société (sol., 5 mai 1814; Conf. trib. de la Seine, l*'Juin 1842, aff. Leroux); mais encore aux apports effectués par des personnes étrangères à l'acte primitif, mais qui sont venues s'y adjoindre ultérieurement, dans le cas d'adhésion dont nous avons parlé aux n«* 3542 et suiv.
S66t. Mais, le droit est, au contraire, exigible si, en faisant son apport à la société, l'associé stipule en sa faveur, quelque chose d'équivalent à sa mise , ou qui en constitue , en quelque sorte, le prix : il y a alors cette disposition dans un intérêt individuel qui, dans l'esprit de la loi fiscale et dans les termes exprès de l'instruction précitée du 3 fruct. an 13, donne ouverture au droit proportionnel indépendamment du droit fixe perçu sur l'acte de formation de société Ainsi , disent avec raison les auteurs du Dict. de l'enreg., v^ Société, n^ 65 et 101, « lorsqu'un associé s'oblige, par le contrat même de la société, de verser au delà de sa mise une somme dont l'intérêt lui sera payé, le droit d'obligation est exigible, attendu que, dans ce cas, l'associé est considéré comme créancier particulier de la société :,car, àl'égard des tiers, il ne pourrait se prévaloir de l'obligation de la société, à^moins qu'il ne fût simple commanditaire. »
8669. Pareillement le droit d'obligation a été considéré comme exigible : 1^ sur la clause d'un acte par lequel l'un des associés verse, Indépendamment de la mise, une somme dont il se réserve la libre disposition , en se réservant de la retirer en tout ou en partie, quand bon lui semblera, avec Intérêts à 5 p. 100 (trib. de Nantes, 18 août 1840) 9—2* Sur l'acte de société formée entre deux personnes chacune pour moitié, et dans lequel l'une des deux s'oblige à verser la somme nécessaire pour parfaire sa moitié, dans le fonds social, qui sera retirée par l'autre associé (trib. de la Seine, 51 mars 1841 ; et 17 mars 1847, D. P. 47. 4. 227, n® 77) ; — 3<' Sur la Clause par laquelle plusieurs associés s'engagent à mettre à la disposition du gérant une somme déterminée qu'il sera tenu d'employer à solder des obligations par lui contractées avant la formation de la société (trib. de Brley, 30 août 1845); — 4* Sur la convention, aux termes de laquelle, dans une société formée de deux personnes, l'une four-
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, CnAP. 4, Patit. 1, Sect. 2, Art. 2, § 8, N« S.
nit seule le fonds de roulemeot dont la moitié lui sera reBlituéd , aveo intérêts, par son coassocié à des termes eonvenus (trlb.de la Seine» i5 déo, tâ43 et 23 jaov* 1848) ^•^S^» 8ur la clause par laquelle l'un des associés est dispensé de verser le montaot de son apport, attendu que son coassocié est son débiteur d'une somme égale à cet apport (trib. de Rennes, 38 Juin 1849).
a&lft9f S'agit-il d'un apport en meubles ou en valeurs mobilières, les règles de perception sont exactement les mêmes. Le droit Qxe auquel est soumis i'acle de formation de société couvre cet apport, en tant que la convention serait faite dans Plntérét général de la société. Il a même été décidé que racle qualifié société par les parties, dans lequel l'une s'engage h livrer une cer* taine quantité d'arbres pour être exploités, et l'autre à payer à celle-ci une certain» somme qui lui demeure acquise, comme ^uasi à lui remettre une certaine quotité des bénéfices, mais sans qu'elle soit tenue des pertes, un tel acte a pu être déclaré constituer une société et non une vente (Rej.) 7 janv. 1838, aff. Rocaserra, V. n" 97),
3â5A« Mais le droit de la convention est exigible lorsqu'il résulte de la mise en société une transmission qui s'opère au profit individuel, soit de l'associé de qui émane rapport, soit de tpute autre personne, associée ou non. C'est ainsi qu'un acte dans ^quel il est déclaré que la totalité d'un fonds qui fait Fobjet d'une société est apporté par l'un des associés qui reçoit personnellement de sou coassocié une somme équivalente à la portion qu'il doit avoir dans les meubles ou les immeuble» de la société, a été aoumis au droit proportionnel de mutation, à raison de la somme versée à celui qui a fait l'apport de la totalité des fonds, parce qu'une telle stipulation contient une véritable vente do partie du fonds apporté moyennant un prix convenu et versé par l'acquéreur entre les mains du vendeur; que cette transmission a lieu avant l'existence de la société, et que, la stipulation n'ayant pas l'intérêt général de l'association pour objet, mais étant personnelle aux deux associés, stipulant respectivement l'un onvere l'anlre, elle doit par cela même donner ouverture au mémo droit que si la slipulation était insérée dans un autre contrat q«o eelot qui constitue la société (trib, de la Seine, 14 juin 1858, aff. Laliure C. enreg.^GoBf. trib. de la Seine, 21 JutU. 1M8, aff. Baudier C, enreg.).
35 5 5. On trouve d'autres appUcatlona do la mémo rftgle dans les décisions d'après lesquelles : 1« la mise en société d'une usine, avec stipulation que la société remboursera le prix des \ï9* tensiles à Tassueic qui a fait l'apport de l'usine, donne ouverture au droit proportionnel de vente mobilière en ce qui concerne les tistensllcs (Cass., 8 iuill. lK4ei, aiï^ Houel, IXP. 4e. f . 268);--^ 2<^ Le droit de vente doit être perçu sur l'acte de société dons le* <iuei l'uu des associés s'oblige à payer à l'autre une somme à raison de la clientèle que celui-ci apporte dans l'association {U\h. rorléans, âBJulU. ia4o, ail. MaiUard C, enreg. )-,-*-3« Le même droit esi dû sur la clause d'un acte de société en eoinmandite
(1) l?«péc«.— (Laurent, etc. C. eareg,)— Le 17 août 1836, M. Gœury, notaire à Senonces , a reçu un acte de société stipulée pour neuf années , h ^nif dtt 25 déc. 1836, entre: 1<> Achille Deshayes, propriétaire; •• Eugène Provensal, propriétaire, gérant de la manufacture Sainl-Mauirieede S«noacea; 3« Alfred de Rozières, propriétaire ; 4° Edouard Laurent, emi^loyé supérieur daaa même la manaiaeture , et 5' Edouard Férot , avocat. — L'objet de la société psl la création et reiploitatioo d'un tissage mécanique de ti^^sus de coton derimpuriaoce de deun conta métiers environ. La raison sociale est E. Laurent et comp. Les sieurs Provensal et Laureoi sont tous dent associés rcj^ponsahlcs ol solidaires. Les trois autres assoeiés ne sont que commandii aires. Le capital de la société est de â50,000 fr. figurais, savoir : pat le sieur Deshayes , 60,000 fr.; par le .sieur Laurent, sa,000 fr. i p»r le sieur Provençal , 40,000 fr. ; par le sieur Férot , 1Q,000 fr.; par le siear Rosière» , 40,000 fr. Enfin par la société qui s'en léserye le placemeat, si plas tard ses besoins l'exigent, 50,000 fr.; Ie9 mises doivent poiier intér^ à 5 p. iOO par an. — Uae portion des jarts des sieurs Deshayes , Provewal et Laurent, est remplie par la miee en conamun qu'ils (ont de la pleine et entière propriété de divers iomieu- Mes et droits d'eau qu'ils ont acquis à flloussey, suivant les contrats divers ^ti ont commontqués à leurs coassociés , tous passés en leur nom devnai M. Gmary, avec stipulation expresse qu'ils les confondent avec l'actif de la société , qui toule désormais en sera propriétaire : le restant des parts de ces trois a380cié6 et celles des deux autres seront versés fin de déceiQJbre 1856. — Le recewir a peifi», lor» de l'enregislrement de cet acte , le droit ûxc de 5 fr., en se fandanv sur \m décieioas ninistérwltet
portant qn^uno somme détermltiée , payable sur les première fonds de placement des actions, est allouée à l'associé fondateur, à raison de son apport de la propriété d'un Journal (trib. de Valenclennes, 33]ulll. 1846, aff. Delescluze C. enreg.); — 4<>... Et sur l'apport en société d'un fotids de commerce dont celui qui fait l'apport se réeerve de retirer le prit (trib. de Lyon, t^ fév. 4847, afr. Lauvergne, D.P. 47. 4.. 237, n^ 78; trib.de Toulouse, 18 fév. 1848, aff. Ratllard et ftobert C, enreg.]; — S^* Ënfln; le droit de vente est dû lorsque rassocié qui fait un apport, stipule que la société payera en son acquit une partie du prix dû par fui descbosee qui composent sa mise (trib. de Saint-Quentin, 30 aoû/ 1848, afr. Rayssac et Tardien C. enreg.).
96611. Néamnofns, oo ne doit pas conclure, d^une manière absolue , de cette Jurisprudence dans laquelle le prélèvement sli* pulé en f&venr de l'associé qui a mis des meubles ou des valeurs mobilières dans la société apparaît comme un prix de vente de rapport effectué , que tout prélèvement soit nécessairement un prix de vente. Il peut n'avoir pour cause que l'attribution , dans les bénéfices , d'une part supérieure à celle que ferait à l'associé avantagé son seul titre d*assoclé. Si telle est sa signification , le prélèvement stlpnlé ne constitue pas évidemment un prix de vente; la stipulation est une convention de société qui n*en change ni la nature ni le caractère , et qui ne peut , par consè* quant, donner ouverture à un droit particulier. Cette distinction no doit pas être perdue de vue dans la pratique. L'examen de la convention peni seule déterminer le Juge en ce point. On peut dire cependant, en thèse générale, que le prélèvement constituera pHis particulièrement un prix de vente, lorsque , comme dans les espèces qui précèdent , H sera stipulé payable sur les fonds mêmes do la société ; et qu'il constituera plus particulièrement une part ptuê éfevée dans les bénétîoes lorsqu'il sera déterminé à prendre smr les bénéfices.
8669. S'agit-ll enfin d'un apport lmmot)nier, les règfes sont encore les mêmes. C'est ce que l'administration avait tout d^bord constaté , en décidant que l'acte par fequel on associé transmet , pour sa mise en commun , des meubles ou des immeubles à la société , ne donnant Heu qu*à une mutation éventuelle, n'est snjot qu'au droit fixe , quelles que soient Tes clauses et les mises en commun de biens-fonds , de mobilier ou d'industrie, ponrvn que ces clauses aient uniquement pour objet Pintérêt général de la société, et ne soient point personnelles soit à l'un soit à quelques-uns des associés, soit à des étrangers intervenants (déeis. mtn. 8 déc. 1807^ tnst. 23 déc. 1807» d<» 360} V. M. Masson de Longpré, û<'2660).
666êl. Hais depuis, ht régie revenant sur cette doctrine, a décidé que les versements eo immeubles opérés par quelques associés pour partie de leur part sociale doivent être soumis au droit proportionnel de mutation immobilière sur les valeurs vénales de ces biens dont 11 devra être fait déclaration par les partie» (sol. 8 avril 1837) (1). La régie se fonde ici sur ce que la
de 8 ëéo. 1807, iostractien b« 360, et d« S oet. i8S8, InstrtMtlod n* t27S, S 3, et sur cette eiroeaslanoe partiealière foe les inmeobles mit en so* ciété ont été aciietés ea eominuo par 1« sieure Detbaje», ProNwnlel Laurent , le 23 mars 1836, jour auquel a eomaMaoé lasociété, et qttOt par coii!>équent , les acquisitions ont été faite» par la snriélé 9K pour ata propre compte.
Mais Padmînistratloo a exigé un supplément de droit à raison 4e la mitta»ioii immobilière opérée en faveur de la société. Voici ses motifs : — b'aprùs l'arl. 187S c. civ., les règles concernant le partage des succèssiotts, la forme de ce partage , et les obligations qui en résultent entre cohéritiers 8'appl»qMnt aus partages entre associés. Ainsi le j^aKage de société est entièrement assimilé aa partage de sacceesran r dwo tes biens d^uno-société ap|iarticnoent a cha()|tteaseocÂé , c««MM kaMensdNnt âuccession appartiennent à chaque héritier, c^esl-À*diraquUlaap|iartieanent à tous les associés, sans appartenir à chacun eu particulier. D^oà il sait que les sieurs Deshayes , Provcnsat et Laurent, en déclarant qu'ils cenfoadeat les immeubles avec Pactif de la société , que cette société en sera désormais seule propriétaire, ont cessé eut d'en être propriétaires, ot s*e« soai dépouillés totièrement pour en saisir la société à qut Ils ap<« partienneat aauellemsnt par la stipulation de l'art. 6 de la sooiHé; e# celle slipulation est une cession ou une vente immobiliéffe pMBihieéadNét do 5 1/2 pour 100, sur la valeur vénale des imatotthlee deat il divittOtre fait déclaration par les parties (art. 4, 16, 17, 09, g 1, a* 1, da la lit du 22 frim. an 7, et art. 52 de <a loi du 28 ayril 1816) » ce jni a <td j'»gé daiwiw© aflhire Wrntiqiie r«r h» tflbmial de Surreguediîncs, !e
ENREGîSTREMKiNT.— liT. i, Chap. 4, PART. 1, 8ect, % Art. 2, § 8, N* S. iM AûMrtés Dar Im a^soolés ft*oi>ère an momeat i lib. iA seot. 1838). C'est antsi ee oui a été d
aetatlmi dea Mmia appariés par les assoolés s*a|>ère an momeat même de la mise ea sodété ; et ea eela elle s'écarte des déolsioas 481 précèdent, dans lesquelles rappllcation do droit fixe est fondée 8or ee qae la mise soelale opère seulement uae nmtaiion éotnêuêiU, Mais cette appréciation de Peffet légal de la mise sociale, appréciation très-importante pour la détermination du droit à percevoir sur la dissolution de la société et à laquelle noua aurons bienlét Poocaslon de revenir , est sans imporianee sur la question de savoir quel est le droit applicable aux actes de fonnatlon de société. C'est la mise sociale qui opère la mutation , tel est au moins notre avis } et néanmoins ce n'est pas à dire que lorsque cette mise a pour objet spécialement des immeubles , il y ait à percevoir le droit de mutation immobilière. Il n'y a » d'après l'Iastructlon ci-dessus rapportée du 5 fruot. an i 3 , que les transmissions , obligations et quittances par un ou plusieurs des associés, en faveur d'un ou de plusieurs assocUs individuel^ lement^ qui donnent ouverture au droit proportionnel ; toutes autres dispositions de cette nature, pour le compte et dans l'intérêt général de la société , quelque translatjvas qu'elles puissent paraître , n'opèrent que le droit fixe; là est la vérité légale : et l'on ne volt pas pourquoi une règle qui est suivie à l'égard des mises moMlièrea , des obligations qui ont pour objet des apports de sommes , et des quitiances de ces mêmes mises , ne serait pas également suivie à l'égard des versements en immeubles.
9d$9. Aussi la régie , sur un nouvel examen de la question , a-t-ella fait retour aux principes généraux posé$ dans l'instruction du 3 fruct. an 13 , en décidant que le droit proportionnel de nuution immobilière ne peut être exigé sur l'acte constitutif d*ane société, dans laquelle des associés apportent des immeubles , tandis que d'autres n'apportent que des valeurs mobilières, on même simplement leur Industrie. Le droit fixe de constitution de société est seul exigible (Oélib. 13 nov, 1838 (1) , Conf. De-
ll jatB 1836. On oe serait pas fondé h déduire de la valeur des liles la paît des sieurs Deshafea, Proveosal et Laurent, pour ne perea* vtir le dreit que sur le surplus , par le motif qa'iU ee sont dépouillés de la toialité , et qne, si, lors du partage, il se trouvait encore de ces im- ■eublea dans leurs lots, ee ne serait plus comme leur chose, mais oonuM la chose da la société dans laquelle ils avaieat des patis, qaMls en deviendraient propriétaires.
Ov 8 avril 1837.i^Sol. de l'admia.
(1) Eifice 9 «— • (Begnac , etc, C enreg.^ — te 6 pept. 1838, les siears Regoac . Dubois et autres , propriétaires du domaine de Migliacino ^ situé ea Corsa , ont formé , par acte notarié , qnç société pour rexploitatioQ de ce domaine. — Le fonds social fut fixé h 3,200,000 fr. et divisé ep 3,300 actions de 1,000 fr. chacune. — Les sieurs Regoac et consorts ont fait apport à la société des biens meubles et immeubles composant ledit domaine de Migliacino,— 1,600 actions de 1,000 fr. leur furent attribuées ep représentation de cet apport. Quant au surplus du fonds social , s'élevaot \ 1 ,600,000 fr., il fut dit , dans Vacte , quMl serait fourni par les souscripteurs des actions restantes. — Quand on a présenté cet acte de société ^ Tenregistrement , à Paris , le receveur , indépendamment du droit fixe de 5 fr, pour la constitution de société , a perçu le droit de tente immobilière sur 1,600,000 fr., valeur estimative du domaine apporté en société.
Sur la réclamation des parties , la restitution de ce dernier droit a été ordonnée, attendu qu^aux termes d^upe décision du ministre des finances, do 8 déc. 1807, transmise par yqe instruction du S^ du même mois , B* 360, il est indifférent que les mises des associés consistent en biensdp m^me nature ou en biens de natures diverses; que Tun peut apporter du vobilier, et Pautre des biens-fonds, ou même simplement son industrie, n que le droit fixe decoostilution de soçiéîé ffit, dans Tun et Tuutre cas, le "^piil exigible ; que celte décision n^avant jamais été abrogée , doit coo^ ànuer de servir de règle au\ préposés de renregistrcmcpt.
Du 13 nov. 1858.-Dé)ib. de la régie.
(2) Eapèeêf *— (De la Brosse , etc. C. enreg.) ^ Par acte sous seing )r.\é du tt avril 1836, en sept originaux , les sieurs de la Bresse de .^kvign; , Jeanjean , Guibé , Blatn , Dubois, Panmarlet Gault, ont formé joe société en commandite ayant pour objet Teiiploitation de la pierre caicaire, du marbre et du chirhon, sMl s'en trouve, sur deux propriétés dites de la Veuriière et du Saule, appartenant au scieur de la Brosse. Le wapital de la société est fixé il 250,000 fr. représentés par cent actions de 2,500 fr. chacune. Dans Tart. 2 de cet acte, il est dit que M. de la Brosse de Flavignv accepte quatre-vingt-une actions représentant un capital de îOâ.St^ofr., qu'il a proposé aux autres sociétaires , qui acceptent, de réaliser dans la valeur immobilière dont suit le détail... Ici Pacte iccnt'oone tout le marbre et la pierre calcaire découverts ou non , le droit
11b. 14 sept. 1838). C'est aussi ee qui a été déeldé par an Jnge«* ment dans lequel on lit qna l'espèce de transmission qui 8*opèra par l'apport immobilier n'ayant lieu qu'au profit de l'être aaral appelé société ne donne ouverture qu'au droit ùie de S fr. , par application directe des art. 68 de la L. du ai frim. an 7, et 4S L. du 28 avril 1816 (Trib. da Gbàteauroui, 10 fév. 183T, aff. Grillon C. Enreg.).
SMIO. Mais on s'est demandé s'il n'y avait pas lien de faiit exception dans le cas où , s'agissant d'une société en eommaa* dite , et la mise de chaque assoeié devant être effectuée ea as» pèces, l'un des commanditaires cède , par le contrat méma de société , un immeuble en payement d'une partie de la mise. Et l'administration, elle-même, avant d'abandonner transîtoireinai4 les principes de l'instruction du 3 fruct. an 13, a reconnu qui malgré les termes de l'acte , l'abandon par le commanditaire c- « son immeuble devait être considéré , non comme une vente , mais comme une mise en société , et partant qu'il n'était pas dà un droit de mutation (Sol. du 30 oct. 18!22 , V. le Dict. de l'enreg., v» Société, n« 66).
3&Oi. Il a été décidé même que la clause d'un acte de sa* ciélé en commandile par action , ayant pour objet l'exploftaUon d'immeubles appartenant à un seul des associés , par laquelle les autres associés sont assujettis envers ce dernier à verser dans ses mains le montant de leurs actions , avec stipulation qu'il ea profitera seul « pour l'indemniser, ajoute l'acte , de sou industrie qu'il emploiera ^ l'avantage de la société et en outre comme de* viint être le gérant principal » , ne peut être considérée comme constituant une cession, dans un intérêt individuel, de la poF<» tion des Immeubles à laquelle , suivant le même acte , ebaqua action donna droit, ni être assujetti « dès lors, au droit proportionnel de mutation immobilière (Gass., 50 août 1841) (2>.
9ftOti. Les mêmes principes reçoivent leur application aux
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d'ouvrir de nouvelles carrières « les produits du four k cbaoK eilstaot aven ses outils et nsteesiles* etc. -* Vient ensuite Tart. 3, portant que les diim neuf actions restantes seront réparties entre les six cotooiéfaires do sieur de la Brosse, auquel le prit 9 s'élevant à 47,500 fr., en sera payé è saa profit exclusif pour l'indemniser de soa indusirie qu'il emploiera à i*avsa« tage de la* société en qualité de gérant.— L'art. 4 dispose que la société, qui s'exploitera sur la propriété de M. de la Brosse de Flavigny , pour la valeur de ces actions 1 dorera vingt ans. ^ L'art. 23 déclare qu'à Vn* piration delà société, la vents des valeurs mobilières ou immobilièros, aura lieu estre les actionnaires seulement , à moins qu'il n'en soit déoidé autrement en assemblée générale. --^ Enfin l'art. 27 porte que chaque action donnera droit h un centième dans la propriété de tontes les valeaia mobilières et immobilières st mémo aléatoires, composant le capital de la société. "^ Soumis h renregistrement cet acte n'a été d'abord frappé que d'ua droit fixe de 5 fr., établi par l'art. 68, g 3, n« 4, de la loi d« 22 frim. aa 7, et l'art. 45, n" 9, de la loi du 28 avril 1816, « poor Isa actes de pociélé qui ne portent ni obligation , ni libération , ni traasaiia* sion de biens meubles ou imnuBubles entre les associés ou antres per« sonnes. » '•> Mai» , par une contraints signifiée aux six cosocietairos , la régie a réclamé , a titre de supplément , l'aune somme de 2,873 fr. Ta s., •'0 principal et décime , à raison d'une prétendue transmission immobi* lière , qui se serait opérée de la tète du sieur de la Brosse sur celjes ds ses coassociés , des dii-neuf centièmes formant le capital social , traasmis* sion dont le prix énoncé dans l'acte était de 47,500 fr., o'est-à-dire , da montant des dix-neuf aclmns dont la valeur devait être comptée ao siew de la Brosse , et dont il devait profiter exclusivement ; V une somme ds 5 fr. 50 c. pour obligation résultant d'une disposition parlieulière da Pacte. — Les associés n'ont pas contesté ce dernier cbef , mais ils eat formé opposition h la contrainte, ea ce qu'on leur réclamait la droit de mutation immobilière.
18 mars 1837 , jugement du tribunal d'Angers , qui rejette cette opposition en considérant , en substance, que l'associé commanditaire qui fournit une mise sociale en immeubles , est dessaiî^i de leur propriété, au profit de la société, à tel point que , lors de la liquidation , il ne peut exv> ger leur restitution en naiure ; que , d*aprës l'art. 4 de la loi du 22 frim. aa 7, toute transmission de propriété donne ouverture au droit de mutation ^ que, s'il y a exception à ce principe général pour les sociétés conimer<ciales, ce no peut être que lorsque la propriété est transmise à la société elle-même, et dans l'intérêt général do l'être collectif, mais non Iprs* qu'elle est transmise aux associés individuellement; —Qu'en fait, |l. da la Brosse de Flavigny a transmis à ses coassociés , moyennant C|uatre*i vingt-une actions évaluées 202,500 fr,, la propriéié et jouissance desfer^ mes de la Veuriière et du Saule; que l'art. 3 de l'acte social , qoi porte que lasomme de 47,500 fr. rcpré<:entant (!i\-nenractions occeplées parlel fis ftutrcf çcsocictaiiti , «ra Cjn';:l0o un ?;t«.!r mo '.-v îîr:^«'?' r;!îi jîqIi ^ral
ENREGISTREMENT. —TiT. 1, Chàp. 4, Part. 1, Sbct. 2, Art. 2, S S, N' o.
sociétés anonymes. Le tribnnal de Bnixelles a déeidé en effet, par un (ugement remarquablement motivé que le droit propor- ^ tionnel de mutation n'est point exigible à raison des apports mobiliers ou immobiliers faits à une société anonyme par ses divers membres ( trib. de Bruxelles, 30 Juin 1837) (1). — Tel est aussi l*avls des auteurs du Dict. de l'enreg., v<^ Société, n^ 67.
95119. Pour que le droit de mutation fût exigible , aloutent les mêmes auteurs, il faudrait que les associés qui ont mis les immeubles en société eussent reçu , au lieu d'actions sociales , le numéraire apporté par les autres associés. Il y aurait alors aliénation au profit de la société et non mise en société. Décidé , en
en profiter, contient évidemment une convention tout à fait en dehors des stipulations qui n^ont pour objet que l'intérêt général de la société; qu'en effet, il présente le caractère d'une véritable cession de dix-neuf centièmes des propriétés de la Veurlière et du Saule , faite par M de la Brosse à ses cosociétaires , lesquels n'eussent autrement apporté ni argent, ni immeubles, ni industrie, ce qui est contraire à Tessence même du contrat de société, et que cette interprétation est confirmée par les art. 23 et 27 de Pacte social. — Pourvoi du sieur de la Brosse et de ses coassociés. — Arrêt.
La codr ; — Vu l'art. 68, g 3, n* 4, de la loi du 22 frim. an 7, et Tart. 45, n*" 2, de la loi du 28 avril 1816 ;— Attendu que ce n'est qu'en isolant les énonciations de l'art. 3 de l'acte du 22 avril 1836, des motifs qui les accompagnent et les expliquent , que le jugement attaqué a pu présenter comme tout à fait en dehors de l'intérêt général de la société , la disposition de cet article portant : « que la somme de 47, 500 fr., représentant les dix-neuf actions, sera comptée à Bl. de la Brosse de Flavign^ qui en profitera seul pour Vindemniser de son industrie qu'il emploiera h l'avantage de la société , et en outre comme devant être le gérant principal ; pourquoi les possesseurs de ces dix- neuf actions seront bien et valablement déchargés du montant de ces actions , par les quittances qu'il leur consentira : » deux conséquences résultent de là : la première que ce n'est pas un fait de la volonté individuelle des six cosociétaires , que le versement dont s'agit, mais une condition qui leur est imposée par l'acte social; que la société pourrait donc en être responsable; 2* qu'en effoctuant le versement entre les mains de la personne habilitée par l'acte social à recevoir les 47,500 fr. représentant les dix- neuf actions, à donner bonne et valable décharge du montant de ces actions , les six cosociétaires sont devenus propriétaires des dix-neuf actions , et comme tels ont été, de plein droit , investis d^ tous les avantages que les conventions des parties , qui font loi entre elles , ont attachés à la possession de chaque action , notamment de ceux que le jugement attaqué lui -même reconnaît être conférés par les art. 23 et 27 de l'acte social , qui donnent au détenteur de chaque action , lors de la dissolution , droit à un centième dans la Iiropriété des valeurs, de toute nature, composant le fonds social; que es six cosociétaires , devenus ainsi actionnaires , n*avaient ni motif , ni intérêt de chercher , dans une vente ou cession , des avantages qui leur étaient assurés par la seule possession des dix-neuf actions ; qu'aussi il n'existe , dans l'acte du 22 avril , ni trace ni vestige d'une pareille convention ; que l'art. 3 , notamment , n'offre aucun des caractères légaui de îà vente ; qu'il contient une répartition entre coassociés des actions émises pour l'exploitation d'une entreprise industrielle , classées par l'art. 529 c. civ. au rang des immeubles ; qu'il n'est pas exact de dire qu'à défaut de vente , les six cosociétaires devraient être considérés comme n'ajant apporté ni argent, ni immeubles, ni industrie; qu'il y a reconnaissance géminée que les 47,500 fr. représentant les dii-neuf actions , ont été par par eux versés dans les mains du gérant principal, conformément a l'acte social ; qu'en déclarant donc bonne et valable , dans son premier chef, la contrainte décernée , le 1*' sept. 1836, contre les six dénommés, et en les condamnant à payer la somme de 2,873 fr. 75 c, à titre de droit dû sur une mutation immobilière, le jugement attaqué a fait une fausse application de l'art. 52 de la loi du 28 a?rii 1816, et violé l'art. 45, n*" 3 , de la même loi, ainsi que l'art. 68, § 3, n« 4, de la loi du 22 frim. an 7 ; — Par ces motifs , casse, au chef seulement qui "on cerne le droit immobilier réclamé.
Du 30 aoùtl841.-C. C, ch. civ.-MM. Boyer, pr.-Legonidec, lap.- Aébert, av. gén., c. conf.-Rigaud et Pichet, av.
(1) (Coppyn C. enrêg.) — Le tribunal;— Attendu que l'acte passé devant M* Coppyn, notaire à Bruxelles, le 4 fév. 1837, entre les propriétaires des charbonnages de l'agrappe de Grisœciel , la société anonyme de commerce et autres contient, dans la réalité, l'établissement d'une société anonyme ; — Que la société de commerce n'y intervient que comme devant faire partie de la société nouvelle; — Qu'elle ne garantit aux actionnaires aucun payement d'intérêts; — Que la désignation de sa caisse pour les payements n'est qu'une indication de lieu pour le payement ; — Que d'ailleurs la stipulation de la dissolution de la société , pour le cas où la moitié de son capital serait absorbé par des pertes , prouve que cette société doit subsister par elle-même , et que son existence n'est garantie par personne ; — Attendu que le contrat de so-
effet , que si le fondateur d'une soeiété par actions ayant pour objet des immeubles à lui appartenant , a inséré dans les statuts de la société qui ont été publiés , une clause portant que la somme représentative de la valeur de ces immeubles et de leurs accès* soires sera par lui prélevée en argent sur les deniers à provenir des actions , l'eifet de cette clause est de rendre la société , une fois organisée, propriétaire de ces immeubles par voie d'acquisition, et d'opérer ainsi une transmission immobilière passible du droit de 5 1/2 p. 100, lequel est exigible du moment que la société a été constituée (Req., 8 mars 1842 (2) ^ Gonff., trib. de Nantes, 21 août 1843, afT. Chalez, n« 3574).
ciélé a pour objet une mise en commun , dans la vue de partager les bénéfices qui pourront en résulter; — Qu'il est de son essence que chaque associé y apporte de l'argent, d'autres biens ou son indostrie; que l'apport peut se faire en toute espèce de biens , soit meubles soit immeubles ;
— Que ces règles du droit commun ne reçoivent aucune modification à l'égard des sociétés commerciales; — Attendu que l'effet dé l'apport ea société est de rendre la chose commune entre les coassociés ; — Que si celui qui a fàtt l'apport ne peut plus, sans la participation de l'être moral ou de la société, disposer de la chose apportée , il est néanmoins vrai qu'il conserve dans la chose une part indivise égale à celle pour laquelle il est entré dans la société ; — Qu'il ne s'en trouve donc pas dessaisi d'une manière absolue , et qu'il n'y a pas transmission parfaite de la propriété de cette chose ;— Attendu que la loi du 22 frim. an 7, en établissant dans son article 4 que le droit proportionnel d'enregistrement est dû pour toute obligation et pour toute transmission de propriété de biens meubles ou immeubles , n'a pas voulu comprendre dans cette disposition les obligations que contractent les sociétaires et les apports de biens qu'ils font an profit du corps moral dont eux-mêmes font partie et pour constituer la société; — Qu'au contraire, par son mL 68, g 3, n* 4, elle a établi comme règle générale que les actes de société ne sont soumis qu'au droit fixe , quoiqu'il soit impossible qu'une société se constitue sans qu'il y ait, soit obligation contractée, soit apport effectué d'argent , de biens meubles ou immeubles ; — Que la restriction conte» nao dans la même disposition pour les obligations et transmissions de biens entre les associés ou autres personnes , n'a et ne peut avoir en vae que des stipulations qui , n'ayant pas pour but la mise en commun , ne seraient pas de la nature du contrat de société , et qui néanmoins auraient été insérées dans l'acte ; — Attendu que la généralité de :ette disposition embrasse toutes les sociétés sans distinction , et n'admet pas d'exception pour les sociétés anonymes ; — Qu'au moment où le législateur Ta décrétée, il existait des sociétés anonymes; — Qu'il n'a pas trouvé h propos de faire une disposition spéciale à leur égard ; — Que ni le code de commerce , qui a soumis ces sociétés à des règles générales et uniformes, ni aucune loi postérieure n'ont changé le droit d'enregistrement auquel elles peuvent donner lien ;— Que leurs actions, soit nominatives, soit au porteur, ne sont que les litres constatant que le propriétaire de chaque action est propriétaire d'une quotité indivise dans tout ce que possède la société, avec le droit de jouir d'une part dans les bénéfices; -^ Que ces actions ne sont donc pas le prix du bien apporté par celui qui les reçoit , mais la reconnaissance de sa qualité de copropriétaire dans le fonds social ;— Qu'à la vérité, il est possible que sans payement d'aucua droit proportionnel d'enregistrement les anciens propriétaires des immeubles apporte» dani> la société se trouvent dépouillés de tout droit dans ces immeuble;» par la tradition manuelle de leurs actions ; qu'il est possible aussi que ces actions , et, par suite , les immeubles de la société, se réunissent dans une seule main ; qu'il est encore possible que de cette manière les immeubles changent successivement de propriétaire sans que l'administration de l'enregistrement puisse atteindre ces transmissions ;
— Que cette possibilité même est le résultat nécessaire de la constitution d une société anonyme avec apport d'immeubles et actions au porteur; -- Mais que la loi n'a établi les droits d'enregistrement que sur les obligations contractées et sur des transmissions ou mutations effectuées et nullement sur la possibilité d'une transmission éventuelle; — Que les droits ne peuvent être exigés que quand ils sont établis par ua texte de loi , et que dans le doute on doit se prononcer contre leur perception ; — Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que le droit proportionnel pour transmission d'immeubles n'était pas dû sur l'acte de 4 février prémentionné, et qu'il doit être restitué avec les intérêts de« puis la demande judiciaire ; — Par ces motifs, etc...
Du 30 juin 1837.-Trib, civ. do Bruxelles.
(2) Etpèce : — (de Masin C. enreg.^ — Par acte notarié de 27 sept. 1857, le sieur de Masin a déclaré qu'il mettait en société en commandite par actions ses propriétés de Citis et du Pourrat. — L'art. 5 de cet acte porte que le capital social e^i 3,200>000 fr. représentés par trois mille deux cents actions de 1,000 fr. chacune. — L'art. 6 ajoute : «Ce capital social représente, jusqu'à concurrence de 1,495,000 fr., 1* les travaux que M. de Masin a fait exécuter et ceux qu'il s'oblige , à ses frais et risques, à faire exécuter par la compagnie gé éralc de dessèchement; 2* la valeur
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part- 1, Sect. 2, Art. 2, S 5, N' S.
•ft#A. Jogé de même que la convention par laquelle l*assoelé qoi a fiiit on apport d'immeubles dans lesquels se trouvent des meubles devenus Immeubles par destination , tels que machinée , s'est fait rembourser par la société des objets mobiliers iDOorporés à ces immeubles et devant y rester incorporés jus-
les propriétés de Citis et du Pourrat, que H. de Masin apporte à la société francs et libres de toutes dettes, etc.; S<* les travaux de dessèchement de Tétang du Pourrat, que M. de Masin s^engage également à faire exécuter à ses frais et risques...; 4* enfin la valeur des sels qai se uoavoQt actuellement sur les graviers do Citis, et de tous les bestiaux , •utils et ustensiles qui servent actuellement à Texploi talion... — Les 1,705,000 fr. formant le solde du capital social seront employés pour les besoins de Tentreprise, ainsi qu'il sera ci-après expliqué... » — L'art. 14 du noéme acte porte que les 1,495,000 fr. représentant les valeurs que de Masin Jivre ou s'oblige à livrer à la société seront prélevés par lui sur les deniers à provenir du versement des trois premiers cinquièmes des actions. — Cet acte a été enregistré au droit fixe de 5 fr. — Le 30 nov. 1637, un second acte a fait connaître que la société avait été organisée d que le sieur de Masin avait été nommé gérant à la suite d'une réunion d^actionnaires où l'on avait également élu les membres du conseil de surveillance.— En cet état, et par une contrainte du 31 oct. 1838, le receveur de Tenregistrement , prétendant qu'il s'était opéré une transmispofi d^immeubles du sieur de Masin à la société pour la somme de 1,495,000 fr.y en vertu de l'art. 14 de l'acte du 27 sept. 1837, a réclamé sur cette somme le droit de 5 1/2 pour 100, plus, un droit proportionnel de i pour 100 sur le marché fait par le sieur de Masin en se chargeant do certains travaux. — De Masin a formé opposition h cette contrainte , en sa qualité de gérant. Il s^est prévalu d'un acte enregistré du 9 juill. 1840, portant qu'il avait prélevé en actions de la société la somme de 1,495,000 fr., au lieu de faire ce prélèvement en argent, ainsi que l'y autorisait Fart. 14 des statuts sociaux.
87 janv. 1841y jugement du tribunal de la Seine, qui ordonne que de Masin déclarera, dans le mois, quelle est la portion de ladite somme •férente au prix des immeubles et quelle est celle qui concerne les travaux à exécuter, pour être le droit proportionnel payé à raison de 5 1/2 pour 100 sur la première portion , et à raison de 1 pour 100 sur la seconde , sauf h l^administration à requérir Texpertise ; sinon , et faute par de Masin de ce faire , dans ledit délai , ordonne que la contrainte sera exécutée selon sa forme et teneur. — Les motifs de ce jugement sont ainsi conçus : «Attendu qu'en admettant que les dispositions de l'acte du 27 sept. 1837 ne fussent que conditionnelles et subordonnées à la constitution complète de la société, elles seraient devenues définitives par le fait seul de cette csnstitution ; — Attendu qu'il résulte d'un acte reçu Foucher, notaire à ^8, le 30 nov. 1837, non-seulement que l'acte du 27 septembre précédent avait été publié et affiché , mais encore que l'organisation de la société avait été consommée par la nomination faite du sieur de Masin comme gérant, â la suite d'une réunion d'actionnaires, et de trois membres complétant le comité de surveillance; — Attendu que, dans cet état de choses, le droit d'enregistrement dont pourrait être passible l'acte du 27 septembre serait devenu exigible dans le cas où il ne l'aurait pas été sur Tacto lui-même, et qu'il reste seulement à apprécier le caractère de ses dispositions;— Attendu qu'il est dit dans l'art. 14que les 1 ,495,000 fr. représentant les valeurs que de Masin livre ou s'oblige à livrer à la société, seront prélevés sur les deniers à provenir du versement des trois premiers cinquièmes des actions : que de Masin recevant ainsi la représentation desdites valeurs, non en actions, mais en argent, il en résulte que, malgré la dénomination d'apport contenue en l'art. 6, cette convention constitue en réalité une vente h l'égard des immeubles et des travaux exécutés qui en forment l'accessoire, et un marché à l'égard des travaux h exécuter; — Attendu que , si, par acte postérieur, mais modificatif des statuts de la société , en date du 30 juin dernier, enregistré et déposé à Foucher, le 9 juillet suivant , il a été dit qu'il avait été prélevé par de Maein 1,397,000 fr. en actions, h compte sur les 1,495,000 fr. a lui attribués par l'acte de société, cette dérogation aux conventions primitives n*a pu en détruire ou en modifier les effets quant aux droits qui en résulteraient pour les tiers, et notamment pour le trésor public; qu'ainsi c'est h Juste titre que l'administration de Tenregisirement réclame , sur Pacte du 27 sept. 1837, le droit de vente et celui de marché... » — Pourvoi pour violation et fausse application de Part. 68, g 3 , n^ 4, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a déclaré le droit de vente exigible.— Arrêt.
La cooa ; — Attendu que de Masin , propriétaire de Tétang de Citis et dépendances, a déclaré, par l'acte du 27 sept. 1837, qu'il mettait en sodélé en commandite cette propriété moyennant trois mille deux cents actions de 1,000 fr. chacune, ce qui n'établissait point de mutation, puisqu'il restait propriétaire; qu'il en a été autrement, lorsque, par racte subséquent du 30 nov. 1837, il a stipulé (;ue la valeur des immeubles mis par lui en société et les travaux déjà exécutés, ainsi que ceux a exécuter encore, montant ensemble à la sommt de 1,495,000 fr., hû seraient payés en argent par la société ^ ce qui a éCé exécuté, confor*
qu'à la liquidation , et de plus les Impenses faites à IMmmeuble social, a pu être considérée comme vente immobilière, passible en conséquence du droit proportionnel , sans que cette décision puisse tomber sous la censure de la cour de cassatioo (Req., 18 août 1842] (1).
mément à l'art. 14 dudit acte; — Qu'en effet, il résulte de cotte stipulation la volonté, de la part do de Masin, de soustraire cette valeur do 1,495,000 fr. aux chances commerciales de la société , et qu'au moment où cette somme lui a été payée il a réellement recule prix de la -propriété par lui cédée à la société et devenue la propriété* particulière de cette société; — Attendu qu'il est impossible de ne pas reconnaître h ces traits tous les caractères de la mutation de propriété faite par un sociétaire à la société, ce qui soustrait cette convention au simple droit fixe établi par l'art. 68, g 3, n» 4, de la loi du 22 frim. an 7, puisqu'il y a transmission d'immeubles entre les associés;... — Rejette.
Du 8 mars 1842.-C. G. , ch. req.-MM. Zangiacomi , pr.-Bernard (de Rennes), rap.-Pascalis, av. gén., c. conf.-Moreau, av.
(1) £tpéc9 : — (Giroud C. enreg.) — La question avait été ainsi résolue par un jugement du tribunal de la Seine, du 28 avril 1841, dont les motifs sont ainsi conçue : « Attendu que la loi du 22 frim. an 7 n'affranchit du droit proportionnel les actes de société qu'autant qu'il ne résulte pas de mutation entre les associés ou entre les associés et des tiers; — Attendu, en fait , qu'il a été stipulé en l'acte du 1*' déc. 1838 que le prix de la machine a vapeur et autres immeubles par destination, apparten«iut à Giroud et à Chevalier, leur seraient payés avec des deniers de la svciété; — Attendu qu'une pareille convention a eu pour effet de rendre U société immédiatement propriétaire desdits immeubles au moyen du prix qu elle devait payer à Giroud et Chevalier, qui ne conservaient sur cesdits objets aucun droit personnel, et n'y en avaient plus^que comme membres de la société ; qu'elle présente donc tous les caractères d'une vente véritable faite par eux à la société; — Attendu qu'en vendant à la société ils agissaient comme tiers, et que, conséquemment, il n'y a lieu de décider qu'il n'y avait vente que pour ce qui excédait leur part dans les valeurs sociales; — Attendu, enfin, que si Giroud et Chevalier peuvent être considérés comme conservant un droit éventuel sur les immeubles formant leur apport social , dont ceux vendus ne sont qu'un accessoire, tandis que ces derniers immeubles devenaient la propriété immédiate et définitive de la société , on n'en saurait conclure que lesdits immeubles par destination n'ont plus qu'un caractère mobilier, puisque dans les mains de la société et jusqu'à la liquidation ils demeureront unis et incorporés à rimme'ublo principal. »
Pourvoi de Giroud. 1* Violation des art. 141 et suiv. e. pr., on ce que, dans l'espèce, les qualités du jugement ayant été rédigées par l'une des parties, et n'ayant pas été notifiées à son adversaire, ne pouvaient être considérées comme l'œuvre commune des parties ou du juge;
— f? Fausse application et violation de l'art 524 c. civ., et des dispositions de la loi de Tan 7, établissant le droit de mutation sur les ventes d'immeubles , en ce que le jugement attaqué a qualifié d'immeubles par destination des biens qui n'appartenaient pas à cette classe; — 3" Violation des principes de la vente et du contrat de société, et fausse application des dispositions de la loi de frim. an 7, sur les droits de mutation pour ventes d'immeubles, en ce que le jugement attaqué a considéré comme vente une stipulat'on qui n'était autre qu'une convention sociale , une condition de l'association; et en effet, les objets à tort réputés vendus continuaient & être un bien de la société , la propriété en restait commune à tous les associés . et le prétendu vendeur y conservait des droits égaux è ceux des autres coassociés. — Arrêt.
La coor, — Attendu, sur le premier moyen, que les qualités du jn« gement attaqué et le jugement lui-même ont été rédigés selon le vœu do la loi , et que le demandeur ne peut se plaindre de ce que radminisiration n'en a pas fait signifier les qualités conformément aux dispositions des art. 142 et suiv. c. pr. civ., pyisque, d'après les lois do 22 frim. an 7 et 27 vent, an 9, spéciales en cette matière, le ministère des avoués n'est ' pas admis dans les circonstances relatives à la perception des droits d^enregislrement;
Sur les deuxième et troisième moyens : — Attendu que lo tribunal de la Seine déclare queTacte social du 1*' déc. 1838 renferme une convention en vertu de laquelle les sieurs Giroud et Chevalier, en leur nom per« sonnel , se sont fait rembourser par la société la valeur d'une luichine à vapeur et d'autres immeubles par destination , estimes au pnx do 69,700 fr. qui leur sont payés des deniers de la société, qu'il dédaro encore que ladite convention, dans laquelle les sieurs Giroud el Chevalier agissent comme tiers , présentait tous les caractères d'une vente véntablo par eux faite à la société , et que les immeubles par destination ainsi vendus ne pouvaient être considérés comme ayant changé de nature par suite de ladite vente , puisque dans les mains de la société, et jusqu'à la liquidation , ils demeuraient unis et incorporés h l'immeuble principal ;
— Atteirdu que cette double déclaration se rédoit à one appréciation d'actes et de faits qui appartenait souverainement au tribunal de la Seine, et qu'en appliquant à ladite convention , ainsi appréciée et carao-
ENKtGISTREMElNT.— TiT, J, CflAP. 4, PAnx. 1, SpcT. 2, AfVT. 2, J tf, W* ()•
S 505. A plus forte raison en est-U afnsi daos le cas où l'un des créanciers cède» indépendamment de sa mise de fonds, un Immeuble à la société , à la cbarge par celle-ci de lui en payer le prix. Le droit de vente est alors exigible, li a été décidé, en effet, qu*ôn ne peut voir un apport , une mise en société pure et simple, une stipulation ayant pour objet unique l'intérêt général , dans une clause par laquelle un associé déclare verser et abandonner en toute propriété et jouissance à la société un imneuble dont la propriété ne lui appartient pas d'une manière Incommutable, et à la condition expresse que la société payera en son acquit au vendeur tout ou partie du prix de cet immeuble; une semblable stipulaliou n'est autre cbose qu'une véritable vepte ou cession de vente au profit de la société , en même temps qu'elle contient una obligation purement personnelle envers l'un des Aisoclés, parla sooiété, qui contracte l'engagement d'opérer la libération de cet associé à l'égard d'un tiers j en conséquence, le droit proportionnel de mutation doit être perçu sur cet immeuble (trib. de Cambrai , 28 juin 1838, afif. Desse, etc., C. enreg.— Coof. délib* 23ianv. 1833; trib. de Sarregueraines, H Juin i836',d*AQgerSi 18 mars 1837; de Mets* 11 mars 1839; de Valenclenn«s , 37 Juin 1839, et de Nîmes, 6 mars 1844).
9A4III, Mais le tribunal de Cambrai décide, en outre, dans le Jugement précité, que le droit doit être perçu, distraction faite de la part sociale de celui qui apporte l'immeuble en société. En cela, la solution ne saurait être admise. Le propriétaire de l'im* meuble est entièrement dépouillé par la cession qu'il en fait à la société: par l'effet de cette cession, Timmeuble passe pour le tout à l'être mpral dans lequel la société se résume et qui absorbe la personnalité des sociétaires, au moins par rapport à la masse de l'actif commun; le droit est donc exigible sur la totalité du priXé Jugé en ce sens que Tacte de société aux termes duquel le fonds de commerce , l'achalandage et les marchandises apportés par Tun des deux associés lui seront payés par l'autre associé, moitié comptant et moitié à la dissolution de ia société» est passible du droit de vente sur la totalité du prix (trib. de Compiègne , 8 (év. 1849, aff. Irisçon et Gallois 0. enreg.).
S5II9. Pareillement, en cas de bail consenti à une société par l'un des foolétalres qui demeure propriétaire exclusif de l'immeuble loué , et à qui les loyers doivent être payés par la société , 1^ droit proportionnel doit être perçu sur la totalité du prix du bail lors de renregistrement de Tacte, et il n'y a pas lieu à exemption du droit pour la part du prix dont le bailleur sera tenu en '9a qualité de sociétaire. Il dirait en vain qu'il y a confusion en 9n personne Jusqu'à concurrence de son intérêt^ et que nul n'est censé se lou«r à soi-même (Cass., 3 Janv. 1827) (1).
S59S. Ainsi, en résumé, l'apport d'un immeuble en société n*epère pas par luf*même une mutation actuelle sujette au droit proportionnel \ mais si au lieu de former |a mise de l'associé , la
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tériséet les dispositions de la loi du 12 frim. an 7, qui frappent d'un droit proportionnel les mutations d'immeubloi par suite de vente , le Jugement attaqué s^esi sxaeteinsnt oonforqué au texte comme h l'esprit de ladite loi; — Rejette.
Du 18 uAi l8ii.«G» C, eb. req.*MB|. Zangiaoomi, pr.-Faure , rap.
(l) Etpieet — ( Bnreg. C, Boilleau. ) — Par acte passé devant le notaire Boillean , le 7 sept. 1829, le sieur Thayer donne à bail, pour sept années, à la sooiété établie entre lai et le >ieur May, dans laquelle ils sont intéressée chacun pour moitié , divers biens qu'il possède à Orléans ; le prix du loyer est de 1«.000 fr. par an , que la société payera, est-il dit, à M. Thayer, ainsi que ce dernier et M. May s'y obligent. — Lors de renregistrement, le receveur perçoit, sur la totalité du prix du bail , les i nuits proportionnels réglés pour les baux par Part. 8 de la loi du 37 vent. an e, et «'élevant h 530 fr., y compris le décime par franc. Le notaire Beillsaa, et fondant sur ce que Thayer, en passant bail à la société, avait, comme cosociétaire pour moitié , confondu en sa personne la moitié du lojer, et qu'ainsi le prix do bail ne pouvait être assis que sur la moitié pour laquelle son coassocié participait dans le prix de la location, assigne la régi« en restitution de la moitié de la somme perçue.— 1 S avril 18t5, jugement du tribunal de la Seine, qui accueille celle prétention, sur le motif qu'on ne peut être censé se faire bail à soi-même de sa propre chose , et qu'ainsi c'est à tort que ia régie , etc.
Pourvoi pour violation de l'art. 69, § 3, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7 et de 1 Vt. 8 de celle du 27 vent, an 9, qui règlent la quotité des droiU sur la totalité du prix , sans distinctien pour le cas où le bail est fait à UM soeiélé par Pua des associés. ^ Arrêt.
propriété en est transmise moyennant un pris Hye anséMUere de la société , alors c'est d'une venta ei non d'un slmpln swmI qu'il s'agit, et l'acte constitutif de la aooiété rend exigible !• droit de mutation sur l'entier prix de la tranemisaion. Ce sonl l«s termes dans lesquels a été résumée lajurtsprudenee qui pr^oMe par une instruction générale du 30 sept. 1842» n^ 1675, $ 7. —V, M. Masson de Longpré, n^» 2688,
9dll9, Si au lieu d'un apport consistant en propriété» la société reçoit un apport consistant en une Jouissance , les réglai qui précèdent doivent être également appliquées. L'administration a reconnu en effet, dans une espèce oH, par le contrat mêrae de société , l'un des associés d'une fabrique de sucre 8*obligeal| à fournir une quantité déterminée de terres pour la culture deg betteraves moyennant un fermage payable par la société » que U droit de bail n'était pas dû, parce que ce bail formait unapnrtto intégrante du contrat de société , et que les droits du bailleur a* confondaient ^^vec ceux de l'associé (délib. 7 mal 18S0, V. Diel. de l'enreg, v« Société, n'' 88.'^Conf. délib. 16 oct.-6 nOT. 1640, V. M. Masson de Longpré, n« 2689). — Hais si les deux droiii étaient différents, si l'associé stipulait dans son intérêt Individuel, il en serait autrement. C'est ainsi que la mise en société par ac-* lions du droit de péage d'un pont , par le concessionnaire qui sa rembourse de la valeur de ce péage par le prélèvetnant an nu^ méralre d'une partie des actions formant le fonds soeial , a élé considérée comme constituant, de la part du ooncessionnalfe, una vente mobilière au proQt de la société , passible , non pas même du droit de 50 o. p. 100 applicable aux cessions d'actions , mal3 de celui de 2 fr. p. 100 applicable aux ventes de meubles (trib. de Bordeaux, 11 Juin 1845, aff. Escarrague), D. p. 4$. 4<2$9)« — En ce qui concerne l'application du droit de % fr« p* 100» la décision a été appréciée plus hauti n^' 1786 et auiv.
9590. Au surplus, cette hypothèse se distingue de eeMe d'un bail consenti par l'un des associés à la société. Dans ee cas, le droit de bail est exigible au même titre que s'il avait été consenti à la société par un autre que l'un des associés : c*est ce que décide l'arrêt du 3 Janv. 1827 rapporté n** 35ô7, Et réoi* proquement , le même droit doit être perçu lorsque, dans mi acte de société, un des associés prend à bail un des Imnaublea sociaux (trib, de Lyon f 13 (év* 1847, aff. Bonot« D. P. 47. 4. 226, n® 74 ),-^ Néanmoins si, au lieu de consentir un bail, l'uii des associés oèda, par le contrat même de société, le bail qui lui a été fait personnellement des bâtiments où doit se former rétablissement , moyennant le remboursement, par la société « du terme payé d'avance , il n'est dû que le droit de libération aur la somme remboursée, attendu que le bail est l'apport du preneur dans la société (déU ? avril 1893, V. Dict. de l'enreg., ^ ^o* ciété, n«89),
857t. Indépendamment des oenventiens d'apport, l*aelede "'*^ *" * ■''■■■ ■ ■■>■■*■ - I II, ,y
La coua ; — Vu l'art. 69, g 5, o* 2, de la loi du 22 friro. an 7, «| l'art. 8 de celle du 27 vent, an 9 }— Attendu que le sieqr Thayeri qatique membre de la société formée pour rexploilatioo des moulins t dits anicricams, n'a cependant agi, dans l'acte du 7 sept, 1822 1 qu'en «a qualité de propriétaire de Timmeable qu'il a donné à bail 4 ladite «ocjétei que cet immeuble n^est point entré dans les éléments du foads social i et qu'il est reste la propriété exclusive du sieur Thayer » que si ce 4eriiieff peut, en sa qualité d^associé, être passible, pour sa part, du paYement des loyers de Timmeuble loué h la société , cette obligation i|u'il nV OSiV* tractée que comme sociétaire et au nom de la société , est mdépeadaaie de sa qualité de propriétaire de Pimmcuble , et ne peut opérer daas sa personne une confusion des deux qualités de créancier et de débitear» parce que c'est à des titres différents qu'il réunit ees deux quaÛtës , èl que les obligations ou les droits qui résultent de l'une ou de l'antre n'en! m la même source ni les mêmes effets; — Attendu qu'il suit 4e U qu^ea déchargeant le si^ur Thayer, et par suite le sieqr i^oilleau , son if pHh sentant dans celte partie, du payement de la moitié des droits prepsf» tionnels auxquels le bail du 7 sept. 1822 donnait ouverture, soas le prétexte de la prétendue confusion des qualités de créancier et 4e dé^" teur dans ia personne du sieur Thayer, le jugemeat attaqué a fait uai fausse application des principes relatifs à la confusion des ol)ligations,el a violé par suite les articles précités des lois des 22 frim* an 7 et 27 vent* an 9; —Donne défaut contre U «ieur Boilleau non comparant» sti pem le profit; — Casse, etc.
Du 3 janv. 1827.-G. G., oh. elv.t.MM. Brissen, pr.*Bo|SPf iip.«>le«* bert, av. géOf c. conL-Teste«LebeaHi av*
ENREGISTREMENT.— TiT. i, Cbkp. 4, Paht. 4, Sect. 2, Art. Ô, Ç 5, N* ».
iNviêtieo d6 société peut oonUoir des stipulations particulières» Ces slipulatfooB sont^elles égalemeot comprises dans le droit flxe de 5 fr. établi sur les actes de société? A cet égard, on doit soifre lee pr»eipes généraui du droit fiscal, et décider» en conséquence « que le droit de 5 fr. couvre ces conventions si elles pe«iTeDl être considérées comme clauses dépendantes de l'acte defemation de société, et qn'ua droit particulier est exigible, an contraire , si elles constituent des dispositions indépen-
M^V9» D'après cela* que déoidefait^on par rapport à la danse qni détermine le traiiement du gérant de la société? L'ateinisiratien reconnaît elleHODéme qu'une telle clause n'opère pas «n droit partieuUer (déllb. i6 }anv« iS%^, V. Diet. de renreg, y Société» n« 98). — 11 a été décidé dans le même sens que la clause par laquelle le gérant d'une société civile ayant peur etoiei Keiploltation d'un domaine, Jouira seul des habitatiens et dépendances, peut* indemnité des peines et soins qu'il aare donnés à l*administration de ladite société , n'est pas passible 4'«tt droit parUculier ( irib. d'Orléans, 5 ]anv. 1847, afT. Bisénsont C. enreg.)»^"^'^ sont là, en effet, des conventions de société , des stipulations dépendantes de l'acte même de formayen. Par identité déraison, il a été déoidé que le pouvoir d'agir donné dans «n note de sooiété à l'an des membres de la société et dans i*inlérêt social, n'est pas passible d'un droit particulier (trib. de Rennes, 3$ juin i645^ aff. Roossin C. enreg.).
•1^9 •• Btt nsi-il de même de Tobligation de loger et de nourrir l'on des associés stipulée dans le contrat? Il fautdislin** gner. L'obligation eonstitue une obligation Indépendante donnant ouverture à un droit particulier, si l'un des associés s'oblige à loger, nourrir, etc., un autre associé, moyennant une Indemnité déterminée* Mais si , d'après ie contrat , l'un des associés doit loger et nourrir l'autre , sans qu'il soit stipulé d'indemnité , eu si l'indemnité stipulée doit être prélevée sur le fonds de la société, il n'est dé aucun droit particulier. Telle est la distinction faite par les auteurs du Dict. de l'enreg., v<» Société, n» 99, « Dans le premier cas, ajoutent oes auteurs, par rapport à cette dernière branobe de la distinotion , c'est une sorte de mise de fonds , de contribution i de la part de l'associé qui loge et neuf •>> rit; daoe le second cas « c'est une sorte de forfait , d'appoH d'indnstrie , dont la sUpulaUon devient Inhérente au contrat de la société. »
Sft 9 Aé Mais c'est une convention indépendante que celle par laquelle la société traHe avec l'un des associés d'un marché. 11 a été déoidé» en effet, que le marché pour construction passé entre un aseooié et la sooiété, peut être oensidéré comme distinct du contrat d'association , et soumis à an droit particulier (trib. ds Nantes , %i août 4843) (1).
Sl^Vft* La cour de cassation a pareillement décidé qde la
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^ (1) (Châles et Bordillen C. eoreg.) — Li vaiiuirAL; — - En premier Heu • attendu que la portion des ianneaUei de Chalet et Bordilloo correspondant a 130,000 fr* , a élé par eni transmise h la société avee stipulatton d'un équivalent autre que les droits ou intérêts soeiaox, h savoir : l'obligation imposée à la société de payer 130,000 fr. en l'acquit person- Bfl de Chalet et Bordilloo ; que cette somme ne reste pas exposée à des ehaaow de perte ; que le bénéfice en est assuré à Chalet et Bordilloo par Pextiaction de leur dette, ee qui équivaut à la perception qui serait faite par eux-noémef de ces 130,000 fr.; que la clause qui limite leurs risques à leur mise sociale de 50,000 fr. exclut de plus en plus ladite somme de 130,000 (r. de toute participation aux perles de la société; que, avec de telles dispositions, on n'est pas fondé à prétendre qu'un simple prélèfenent de 130,000 fr. a été stipulé au proGtde Cbalez et Bordillon; qu'il Sfnsuit qu'il ) a eu non pas 8iinpl<*ment mise sociale , mais iransmission d*nne portion d'immeubles moyennant un prix de 130,000 fr. , et que le droit proportionnel est dû; — En second lieu, attendu qu'il y a eu mise sociale de la part de Cbalex et Bordillon pour l'autre portion de leurs immeubles correspondant k 50,000 fr. ; que la mise sociale d'un immeuble emporte transmission au profit de l'être moral appelé société; qu'il naît ainsi un nouveau propriétaire investi de tous les droits de la propriété, qui peut, en son nom propre, et non plus au nom de l'associé ancien propriétaire, en faisant transcrire l'acte de société, purger les hypothèques grevant ledit immeuble, et mettre obstacle k ce que le créancier particulier d'an associé iosorive, après le délai légal , l'hypothèque qui lui aurait éti consentie avant la société; (|ue l'art. 1846 c. cit. prouve qo'H y a eu traamiesion par la mise ea sooiété; qu'h la vérité la loi du 22 frim. an 7 fonnet an single droit flxe les misei sociales^ qnoiqu'eUes emportent la
clause d'un acte de société par laquelle des associés s^engagent à faire opérer des constructions pour le compte de la société, moyennant une indemnité flxée à fbrfalt, constitue une conven* tlon Indépendante de l'acte social , et passible du droit propor* tionnel exigé pour ces sortes d'obligations par la loi du ^û frim. an 7(Req., 17 mai 1848, Société d'éclairage au gaz de trieste. D. P.48. 1. 198).
aftlSI.' Quant à la sdpolalfon même dMndemnité pour le cas d'inexécution des clauses de la convention de la société , il est clair qu'elle ne peut donner ouverture au droit particulier d'Indemnité*, non pas qu'une telle stipulation soif dépendante du contrat de société, mais parce que, aut termes d'une instruction du 18 nov. i8l I, n« 548, $ 6, le droit dont fl s'agit Ici ne concerne que l'Indemnité stipulée dans un acte spécial^ ou celle consentie par un uers. 11 ne saurait donc éite exigé lorsque la stipulation a lieu dans l'acte même et entre les seules parties cou* tractantes. Aussi cette même Instruction, faisant, spécialement aux actes de société, l'application d'une règle commune à toutes les conventions , décide-t-elle qu'il n'est pas dû de droit particu* lier pour la stipulation d'Indemnité dans un acte de société, en cas d'inexécution des clauses , si elle n'a lieu qu'entre les contractants et sans ^intervention d'un tiers (V. H. Masson de Longpré, n** 9690 et 2925); sauf, bien entendu, Tacquittemeat d'un droit, si les clauses étant Inetécutées, l'indemnité est payée. 11 y a alors une clause pénale indépendante du contrat de société; et la stipulation de dommages dans laquelle elle se ré* sume est le principe d'un droit qui doit être acquitté conformément aux règles exposées n<>* 1S45 elsufv.
8A99. Mais nous considérons la clause compromfssoire comme dépendante du contrat de société dans lequel elle est stipulée. Néanmoins le tribunal de Nantes a décidé par le Jugement dû 21 août 1843, rapporté n<» S5t4, qu'il est dû un droit particulier sur la clause d'un compromis avec nomination d'ar«* bttres stipulée dans un acte de formation de société. Mais il s'a* gissatt dans l'espèce , d'une société citile; circonstance par laquelle le tribunal paraît s'être décidé. C'est qu'en effet, l'arbitrage n'est pas, dans la société civile , une condition essentielle du contrat, comme il l'est dans les sociétés commerciales.
S69 8. Ajoutons, en terminant sur les actes de fornatfon de société, que la convention de société peut elle-même former une stipulation Indépendante d'un autre acte. La loi civile exige sang doute que toutes sociétés soient rédigées par écrit, lorsque leur objet est d'une valeur de plus de 150 fr. (c. clv. 1834; c. corn. 41). Mais elle n'exige pas que l'écrit soit spécial. La convention peut donc être établie par un contrat ayant un objet autre qu'une convention de société ; et en effet cela se rencontre fréquemment, surtout dans les contrats de mariage. Dans cette hypothèse , la convention en tant qu'elle n'est pas inhérente au contrat prind*
transmission , mais que c'est par l'effet d'une faveur spéciale qui ioïi être restreinte à l'application de la loi de frimaire; qu'une pareille faveur ne se retrouve point dans la loi du 21 vent, an 7, dont les art. 19 et 25 soumettent ao droit de transcription tous les actes emportant mutation de propriétés immobilières , qu'il suffit que les mises sociales d'immeubles aient ce caractère pour qu'elles donnent ouverture à la perception do droit de transcription ; qu'en vain on objecte que le droit de transcription ne serait pas exigibl lor« de l'enregistrement des actes de société , et que l'arL 54 de la loi du 28 avril 1816 ne se rapporte qu'aux cas prévus par l'art^ 53, dont il n'est que le complémeot-, qu'il résulte suffisamment des art. 52, 54 et 61 de cette dernière loi, que le législateur a voulu que le droit de transcription fû' perçu lors de renregistrement de tous le^ aotes emportant transmission d'imhieubles; qu'il faut donc décider que le droit de transcription sur la somme de 50,000 fr. est réclamé à bon droit; — En troisième lieu, attendu que pour la confection des travaux montant à 150,000 fr. , Cbalez et Bordillon agiront non point comme associés » aua meilleurs prix et conditions pour la société , mafs ainsi que le porto l'actOy comme entrepreneurs, pour un prix fixé à forfait k 150*000 Ir.iSauf h perdre on à bénéficier personnellement; que la société a traité avec Gh^ lez et Bordillon comme elle aurait pu traiter avec des tiers; lae sur une telle convention, le droit de marché est dû;— En quatrième lieu, dttende qu'un compromis ^vec nomination d'arbitres constitue une cUose ^oi est indépendante et qui ne dérive pas nécessairement de la constitution d'une société civile ; qu'ainsi , aux termes de l'art. 11 de la loi du 22 frim, ao 7, il est dû sur cette clause un droit particulier; — Par ces SMtilsp dé* boute, etc.
Du 21 août 1843.-Trib. de Nantes*
ENREGISTREMENT- — TiT. 1, CttiP. 4, Part. 1, Sect. 2, AliT. 8, S », N^ S
) pas, doit être soumise aa droit flxe de 5 fr., u^ A et 8). Ainsi , diaprés les distinctions étabi
lait directement formée par un contrat spécial, nos divisions qui a pour objet les partages (V. i
ig., v« Société, n'* 69, cite en ce sens une dé- on percevra, sur les partages entre associés, ni
pal et n'en dérive pas, doit être soumise an droit flxe de 5 fr., roiiiint* si elle était directement formée par un contrat spécial Le D<ct. de i'enreg., v<> Société, W* 69, cite en ce sens une dé- « iMoii lie laquelle il résulte que la déclaration , insérée dans un contrat de mariage, par laquelle le père du futur reconnaît qu'une société existe entre eux, et qu'elle doit 20,000 (r. au futur, est passible du droit fixe de 5 fr.
Sft 99. Aetei de diuolution de iociélé. — De même que les actes de formation de société, les actes de dissolution donnent lieu à*uii simple droit fixe qui était aussi de 3 fr. d'après la loi du 22 frim. an 7 et qui a été également porté à 5 fr. par la loi du 28 avr. 1816. Seulement il faut, suivant l'expression de la loi (L. 22 frim. an 7, art. 68, $ 3, n* 4), que l'acte de dissolution, pour qu'il ne donne lieu qu*au droit fixe , soit dan$ le cas même où l'acte de formation rend exigible ce même droit, c'est-à-dire qu'il ne contienne ni obligation , ni libération, ni transmission de biens megbies ou immeubles entre les associés ou autres personnes. Si l'acte contenait libération, obligation ou transmission, il y aurait à percevoir un droit particulier indépendant qui serait le droit proportionnel afférent à la convention spéciale contenue dans l'acte de dissolution. Jugé, en effet, que le droit de 50 c. pour 100 fr. est exigible, lorsque l'acte de dissolution constate que des associés ont reçu le remboursement de sommes qu'ils avaient versées, en outre de leurs mises sociales (trib. de la Seine, i^'mars 1843).
S580. Ajoutons néanmoins, que le droit fixe peutlni-même être absorbé par l'application du droit proportionnel auquel la convention spéciale donne ouverture : c'est lorsque la dissolution s'opère au moyen de cette convention. L'administration a reconnu, en ce sens, que lorsqu'une dissolution de société a lieu par la cession de la part de l'un des associés à l'autre, de tous ses droits dans la société, le droit fixe de dissolution n'est pas exigible, indépendamment du droit de cession (sol. 30 déc. 1844, V. M. Masson de Loogpré, n* 2706). Nous n'insisterons pas davantage sur ces applications , qui , après les explications données à l'occasion des actes de formation de société, ne peuvent présenter de diflScultés sérieuses. Nous nous attacherons donc plus particulièrement aux effets ou aux suites de la dissolution.
9ft8i. Par l'effet de la dissolution, les biens delà société cessent d'appartenir à l'être moral, qui désormais n'existe plus, et deviennent la propriété indivise des divers associés : il y a donc lieu d'en opérer le partage , à moins que les associés conviennent de rester dans l'indivision. Mais s'ils en décident autrement, si le partage a lieu , ce partage est un acte tout à fait indépendant de la dissolution , et lui-même il rend exigible un droit particulier. Quel est ce droit? C'est le même précisément que le droit perçu sur les partages entre cohéritiers; car la loi de frimaire, tranchant virtuellement la controverse qui s'était élevée dans l'ancien droit sur le point de savoir quel était le droit à percevoir sur les partages entre associés , a tarifé d'une manière générale « les partages de biens meubles et immeubles , entre copropriétaires y à quelque titre que ce soit , pourvu qu'il en soit Justifié » (art. 68, S 3, n« 2, et 69, $ 5, n«- 6 et 7, et $ 7 ,
(1) Apée«.- — (Enreg. C. RabassoD.) — En 1825, une société fut formée entre MM. Lafitte , Fontaine, Ronx, Barthe et Rabusson-Lannothe, dans laquelle M. Lafitte apporta, comme mise sociale, les mines de Grosménil.— La société ne prospéra pas, et les mines deGrosménil furent vendues, le 27 mai 1828, à M. Hubbard , Tan des actionnaires comman- 'litalres.— Ce dernier déclara , par circulaires et insertions dans les journaux , avoir fait cette acquisition tant pour lui que pour ceux des anciens actionnaires qui voudraient prendre part à one nouvelle association. — MM. Lafitte, Mallet » Rabusson-Lamothe et Fontaine Spitaëls prirent un ioterêt dans l'exploitation des mines de Grosménil ; mais aucun acte authentique ne fut passé entre les parties. — Celte nouvelle entreprise ne réassit pas mieux que la première ; en conséquence, par acte passé le 19 ■ai 1829, devant M* Juge, notaire à Paris, la société fut déclarée dissoute, et M. Rabusson-Lamothe se rendit cessionnaire des mines de Grosménil , moyennant one somme de 200,000 fr., payable à chacun des associés, suivant ses droits dans la société.
Lors de l'enregistrement de cet acte , le droit de 5 1/2 p. 100 fut perçu sur 200,000 fr. — Réclamation de la part du sieur Rabusson ; il
I prétend qu'étant copropriétaire de l'immeuble , en sa qualité d'associé , 'acte qu avait fait cesser l'iadivision en était une véritable liciiaiion en-
Si
fk^ 4 et 8). Ainsi , d'après les distinctions établies dtlis eetle &é nos divisions qui a pour objet les partages (V. n*' 2619 et suiv.), on percevra, sur les partages entre associés, un droit fixe s'il s'ngit d'un partage pur et simple, un droit proportionnel de vente , si le partage a lieu avec soulte à la charge de l'un des oopartagéants, et un droit proportionnel de parts acquises, si le partage a pour effet de donner à l'un des copartageantsao delà de sa part dans les biens communs.
9589. Nous avons établi, lœ. eîf., dans lenr ensemble el suivi dans tout leur développement , les principes da droit fiscal en matière de partage; nous n'avons donc pas à y revenir. Mats nous avons réservé, pour le présent paragraphe, les applications spéciales au partage intervenant dans le cas d'Indivision volontaire, c'est-à dire dans le cas de société : c'est à ces applications qu'il convient maintenant de s'arrêter. Rappelons seulement, comme nous l'avons fait déjà en traitant des partages d'une manière générale (V. n^ 2620) , qu'il est question uniquement ici du droit d'enregistrement. En ce qui concerne le droit de transcription, qui, dans ses rapports avec le partage, fait naître de très-sérieuses diflScultés, il en sera traité au titre 3» qui a précisément pour objet le droit de transcription.
8689. Le partage , entre coassociés , est l'acte qui fait ces* ser l'indivision. Les droits établis sur les partages ne penveot être appliqués qu'à cette condition. Ainsi, l'abandon fait à l'associé qui se retire de la société de valeurs mobilières destinées à composer sa part, ne constitue pas la cessation de l'indivision ; un tel acte est passible, en l'absence d'un partage, du droit de mutation (trib. d'Altkirch, 23 mars 1849, aff. Bonrcard, D. P. 49.5.169, n«62).
8594. Entre associés, comme entre cohéritiers, le partage est essentiellement déclaratif en principe. L'associé tient, en effet, de la société directement, comme l'héritier tient directement du défunt ou de la succession, la part qui lui est attribuée. Il suit de là que lorsque l'associé ne reçoit rien au delà de sa part, le seul droit exigible sur le partage est le droit fixe de 5 fr. Ceci, ea thèse générale, ne fait pas difficulté.
8595. Mais, dans un cas particulier, celui où l'on des as» socles est rempli de sa part en immeubles qui avaient été mis dans la société par un autre que lui, cette appréciation, dans l'état actuel de la Jurisprudence, n'est plus admise. La oour de cassation semblait cependant avoir voulu d'abord maintenir le caractère déclaratif du partage même dans ce cas. Elle avait décidé, en effet, que l'immeuble apporté dans la société par l'on des associés, devient la propriété indivise de chacun des associés dans la proportion de son intérêt; d'où il suit : 1« que si, à la dissolution de la société, l'un des associés, même autre que celui qui a apporté l'immeuble formant le fonds social , acquiert la totalité de cet immeuble, il n'est passible du droit de mutation que sur le prix des portions appartenant dans l'immeuble aux autres associés, et non sur la valeur de la portion à lui afférente^ 2* que cet acte d'acquisition constitue une licltation, non sujette, lors de son enregistrement, au droit de transcription de 1 fr. 30 c. p. 100 (Rej., 14 janv. 1835) (1): et que l'expropriation forcée des immeubles formant le fonds et l'objet d'une société ayant
tre copropriétaires, doq susceptible d'être transcrite, et qo'eo conséquence il y avait lieu à la restitution du droit additionnel de 1 fr. 50 C p. 100. — Loin dVcufillir cette réclamation, la régie prétend avoir fail one perception insuffisante, et réclame un supplément de droits. Elle soutient 1* que les mines de Grosménil sont la propriété exclusive de M. Hubbard ; que l'apport que celui-ci en a fait à la société n'a point opéré de transmission immédiate de ces biens , au profit des associés;— Que les biens, de quelque nature qu'ils soient, appartenant à une société, sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement , tant que dure la société d'après l'art. 529 c. ci?. ; qu'il y a lieu d'appliquer aux immeubles mis dans les sociétés de commerce , les règles de l'ameubiissement établies par les art. 1505, 1506 et 1509 dudit code, d'après lesquels, par une fiction légale, les immeubles apportés dans ooe société conjugale sont ameublis pendant l'existence de cette société, mais reprennent, lors de sa dissolution, leur nature d'immeubles propres à l'époux qui les apportés; que, conséquemment , les mines de Grosménil, ameublies durant la société dans laquelle elles avaient été apportées, étaient, h la dissolution , rentrées dans les mains do sieur Hubbard ;— Qu'ainsi , c'était de ce dernier que le sieur Rabusson eo avait acquis la propriété, et que, dès lors. Il y avait lieu k la perception par Tadmiaistration, non du droit de 4 p. 100,
ENREGISTREHENT.--TIT. 1, Châp. 4, Part, i, Secte S, ÀftT. 2, S S, N* 8.
]Hrar effet de dissoudre la société et de rendre chacun des associés propriétaire indivis de ces immeubles, il s'ensuit que l'adjudication faite au profit d'un on plusieurs de ces associés, doit être considérée, non comme une vente, mais bien comme une Ddtation , et par suite que les adjudicataires ne sont passibles du droit de mutation qu'à raison de la partie du prix excédant leurs droits sur les immeubles (Req., 17 août 1836 (1). — Gonf. Mb. de Chàteauroux, 10 fév. 1837, aff. Grillon C. enreg.)* Bit Pon retrouve la même doctrine dans l'arrêt de rejet dn*12 fév. 1834 (afr. Hailig), rapporté n» 79.
Ajoutons que nombre de tribunaux, entrant en quelque sorte plus directement encore dans la question , et partant du principe que
■lis de cdui de 5 1/S« — 2* La régie motivait ensuite sa demande ea Bopplëment de droits, en faisant remarquer qae la somme de t00,0OO fr. portée au contrat du i9 mai 4829, ne représentait pas la propriété entière des biens acquis par Rabusson , puisque celui-ci confondait ea lui-même, en sa qualité d^associé , une portion de la valeur représentant sa mise de fonds, et non comprise dans les 200,000 fr.; d'où il suit qu'il y a lieu d'ajouter à cette somme, pour la liquidation du dieit, celle qui sera déclarée former la valeur de l'apport fait à la société par RabussoD.
25 janv. 1832, jugement du tribunal de la Seiae qui rejette le système de la régie.
Pourvoi en cassation pour fausse application de l'art. 69, § 7, n<» 4, de la loi du 22 frim. an 7, et de l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816, et violation des art 16 et 69, g 7, n^ 1, de la même loi du 22 frim. an 7, et de i'aru 52 da celle du 28 avr. 1816. —Arrêt (ap. délib. ea cb. du
La coui; — Gonsidérant qn'aax termes du jugement attaqué il a été leconnVftaat par la régie que par les autres parties, que, postérieurement à l'acte du 17 mai 1828, la propriété des mines de Grosménila été apportée par Hubbard dans une association formée entre loi et les sieurs Lafite, MaUet et Rabassoa pour l'eiploitation de ces mines et de celles des Pays-Bas, qui, dès ce jour, devinrent la propriété de chacun des associés dans la proportion de leurs intérêts; que la cause s'est réduite devant le tribunal à la question de savoir si l'acte du 19 mai 1829 opérait lae UcitatioQ entre communistes et pouvait être soumis à un autre droit woportionael que celui de 4 p. 100 sur les 200,000 fr. formant la soulle distribaée par ledit acte aux trois associés pour prix des droits et in(értls par eux cédés an sieur Rabusson pour qu*il demeurât seul propriétaire desdites mines, ainsi qu'il est dit dans l'acte; qu'en reconnaissant dans eet aele le caractère d'une Ucitation avec effet déclaratif du droit indivis du sieur Rabusson dans la propriété k laquelle ses cosociétaires veaaienl de lai céder leur^ intérêts, le tribunal a jugé, conformément aux priacipefl el k la jurisprudence, qu'il n'était dû d'autre droit sur un tel acte que celui proporUoanel de 4 p. 100, h raison de 200,000 fr. de soulle; — Qu'ea prononçant ainsi , dans l'état de la cause , fixé par les parties eïles-mêmes, le tribunal n'a violé ni faussement appliqué les artidae Invoqués des lois des 22 frim. an 7 et 28 avr. 1816;~Rejette.
Du 14 janv. 1835.-G. G., cb. civ.-MM. Donoyer, pr.-Piet, rap.-Laplagne , 1*' av* gén., e. coatr.-Teste-Lebeau et Piet , av.
(1) Stpieêf — (Enreg. C. Leroux et cous.) — Par acte du 28 avr. 1825, les sieurs Leroux et consorts avaient formé une société pour l'aebat et la revente des terrains de la plaine de Passy. Il était stipulé que la société prendrait fin dès que la revente des terrains serait effectuée. Mais, avant la réalisation de cette opération , les créanciers poursuivirent Pexpropriation des immeubles sociaux. — 27 juin 1833, adjudication , moyennant 603,216 fr. 10 c, au profit de quarante et un associés, représentant, par la réunion de leurs intérêts dans la société, la somme de 2,310,110 fr., sur celle de 2,640,000 fr. qui composait le capital origiaaire. — Lorsque cette adjudication fut présentée à l'enregistrement, le receveur ne perçât le droit proportionnel que sur la partie du prix (77,424 fr. 10 c.) excédant l'intérêt des adjudicataires dans la société (525,792 fr.). Maïs, plus tard, la régie, prétendant que le droit était de rar le montant intégral de l'adjudication , décerne une contrainte en supplément. Gette contrainte était fondée sur ce que Tadjudicalion avait le caractère d'une vente et non celui d'une simple Ucitation ;~Qu'en effet , tant que dure la société , les associés n'ont qu'un droit mobilier (art. 529 e. civ.) SUT les immeubles sociaux, et ne peuvent, dès lors, se prétendre propriétaires individuellement d'aucune portion de ces immeubles , — Que, dans Tespèce, la société n'était pas dissoute au moment de l'adjudication , et ne l'avait étéque postérieurement par sentence arbitrale du 29 ao6t 1834;— Que , par suite, les associés adjudicataires devaient être considérés comme des tiers relativement à la propriété sociale, ce qui attribuait a l'adjudication le caractère d'une vente.
Sur l'opposition des adjudicataires (Leroux et consorts), le tribunal de la Seiae rendit , le 13 mai lft55, un jugement par lequel il annule la eoatiaite de la régie. En voici les termes': - « Attendu , en droit , que le 1* 4, i 7, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7 assujettit au droit propactîMUMl de 4 p. 100 les parts et portions aoçHtises. à titre de Ucitation, TOHB XXll.
les règles de pereeptioo admises pour les partages de succession sont applicables aux partages de société, en concluaient neUement que lorsque après la dissolution d'une société, le partage at« tribue, sans soulteni retour, à l'un des associés, des immeubles qui avaient été apportés en société par un autre associé, le droit fixe de 5 fr. devait être perçu sur l'acte de partage et non le droit de vente à 5 1/2 p. 100 sur la valeur de ces immeubles (trib. de Saint-L6, 22 juin 1838, aff. Auvray C. enreg.;|de Saint-Halo , 30 août 1838 , aff. Véron C. enreg.). G'était , comme on le voit, l'application aux partages après dissolution de société, de la règle que nous avons indiquée plus haut comme devant être suivie pour les partages , dans le cas de dissolution de mariage ,
de biens immeubles par un ou plusieurs communistes; — Attendu, en fait, que , de l'acte de société du 28 avr. 1825, il résulte que Leroux el consorts étaient copropriétaires des immeubles vendus par radjudicalion du 27 juin 1833, moyennant 603,216 fr. 10 c, et qu'à ce titre il leur revenait ensemble et communément dans cette somme formant le prix de l'adju" dication, celle de 525,792 fr. 06 c, de sorte que les parts et portions qu'ils ont acquises dans lesdits biens se sont élevées à 77,424 fr. 04 c. ; —Attendu qu'en percevant le droit de mutation sur cette dernière somme à raison de 4 p. 100, indépendamment du droit de transcription, le receveur de l'enregistrement s'est conformé aux prescriptions de la loi prédatée et aux vrais principes ; — Qu'en effet, du rapprochement et de la combinaison des art. 883, 1476 et 1872 c. civ., il résulte que la susdite adjudication n'était qu'un acte de partage , qui faisait réputer les opposants propriétaires ah tmtto des biens adjugés , de même que 6'ils les eussent recueUlis immédiatement de l'auteur commun ; — Que vainement la régie méconnaît cette conséquence, et veut attribuer à ladite adjudication le caractère de titre translatif de propriété , de ce qu'elle serait la soile d'une saisie immobilière poursuivie par les créanciers contre la société , parce qu'il est de principe , consacré d'ailleurs par l'art. 888 c. civ., que le premier acte qui a pour effet de faire cesser Tindivision entre des cohéritiers, des copropriétaires, des sociétaires ou autres communistes, est réputé partage, quels que soient la dénomination et le caractère qu'on veuille lui donner, la nature des actes ne devant s'apprécier que parleurs effets réels et positifs; —Qu'ainsi l'expropriation forcée, faisant disparaître l'indivision , vaut nécessairement partage comme la Ucitation , puisque l'une et l'autre placent dans la masse commune une somme d'argent essentieUement divisible, en représentation d'immeubles le plus souvent impartageables -, — Attendu que c'est encore sans fondement que la régie soutient que ladite adjudication ne peut pas être considérée comme partage , et qu'elle n'a et ne peut avoir que le caractère d'une vente pure et simple , sous le prétexte qu'eUe aurait eu lieu au profit de plusieurs sociétaires incapables d'acquérir en qualité de parties saisies, aux termes de l'art, 713 c. pr. civ., qui frapperait de nullité l'adjudication, parce qu'à supposer la nullité possible et acquise, elle toucherait l'acte dont s'agit aussi bien dans son caractère de vente que dans son caractère de partage, et parce que, d'ailleurs, l'éventualité de l'annulation d'un titre ne saurait jamais lui enlever la nature et les effets qui lui sont propres et le faire ranger pour son enregistrement dans une classe à laquelle il se trouve étranger. — Pourvoi.— Arrêt.
Là coua; — Attendu, en droit, que, s'il est contestable que les Immeubles appartenant aux sociétés sont réputés meubles à Tégard de chaque associé, seulement tant que dure la société (art. 529 c. civ.), il est aussi constant que cet ordre de choses cesse d'avoir son effet au moment où cesse la société ;— Que les sociétés finissent par l'extincUon de la chose ou la consommation de la négociation (art. 1865 c. civ. );— Qu'il en résulte que rexpropriation d'un fonds social formé en immeubles , pour en faire la revente par divisions , anéantit pour la société la chose qui en a été l'objet et consomme la négociation ;— Qu'après la fin de la société, les immeubles qui lui appartenaient deviennent , sauf toutes stipulations contraires, la propriété indivise et commune des anciens sociétaires; — Attendu, en fait : 1^ que la société dite des terrains de Passy, établie par acte des 21 avr. 1825 et jours suivants , passé devant Mame-de-Glatigny, notaire de Paris, avait pour objet la revente par divisions des terrains mis en société par les associés ; 2* que la durée de cette société était limitée au moment où l'opéraUon serait terminée par la revente effectuée de tous les objets dont elle serait devenue propriétaire (art. 2 et 3 de l'acte susdalé);— 30 que les biens composant le fonds de ladite sociélé ont été saisis et vendus par expropriation forcée , suivant a^judicaUon du 27 juin 1833, au profit de quarante et un des signataires de l'acte susdaté, ou de capitalistes y ayant adhéré; — Attendu qu'en cet étal, l'expropriation du fonds social faisait disparattre l'objet de la société , et qu'en considérant les sieurs Leroux et consorts , adjudicataires , comme copropriétaires en leur qualité de communistes , qui avait immédiatemeot succédé à ceUe de sociétaires , le jugement attaqué a fait une juste application des art. 885, 888, 1865 et 1872 c. civ., et qu'il n'a point violé les art. 15 et 69 de la loi du 22 frim. an 7, invoqués à l'appui du pourvoi; —Rejette, etc.
Du 17 août 1836.-G. G., ch. req.-HM. Zangiacomi , pr.-BorcI , rap.
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iSNREGlSTftEaitENTi—TiT. f, ÛbjlP. 4, Part. !, Sect. 2, Art* 2^ § B^ H* ^.
lorsque j dans l'hypeUièse d'une elanse d'affieirt^ltosettent , nm** meoble ameubli est attribué, par le partage^ au eonjotat de celui qui avait fait rameubllBsenent. — Y. uP 341 4 i
96 SU; Toutefois, l'admlDiétratlon B*est o6b8iamment pre* aoueée en sens contraire. Dans Une première déeifiit(»b , en date du 8 déc. 1807^ le ministre dés finances a?aK étabH que le droit proportionnel doit être perçu lonsqii'un àssoèié reçoit dans eon^ lot des biens apportés par itin aàîf^ hstodéf que là perception doit porter sur la Uotalité des biens transmis) que le droit doit être perçu conime cession , si l'acquéreur paye te prix de seS deniers particulii^rs, et qu^il est dà le droit d'échange si l'objet cédé se compense avec tout ou partie de la part da cessiennaire dans l'actif de la société : et cette solution a été reproduite dans une Instruction générale d^ 22 déc. 1807 , n*» 560.— Plus tard , dans rinstruction du 24 mars t82d, reproduite en partie suprd^ n^ 3413 , la question a reçu une solution semblable. L'instruction , relatant eu cela une décis. minisi. du 3 oct. 1828 , après avoir posé , sur l'effet des clauses d'ameubli ssement » les règles de perception que nous avons combattues loe. cit., ajoutait: « Les mêmes principes doivent recevoir leur applicallon aux actes de société hors contrat de mariage , et à toni ce qni en est la snite , e'n réduisant toutefois aux droits de mutation mobilière les mutations d'actions qui s'opèrent par acte ou par décès durant la société; et sauf, lors de sa dissolution, si, d'après l'acte qui la constate , ou par le fait , les héritiers de l'associé rentrent en possession des immeubles mis en société par leur auteur , à exiger une déclaration suppléÉientërire de ees Mime n blés , età faire acquitter les droits fltes po^r cette nature de biens, sous la dé-
(1) Espèce: — (Enreg. C. Véroû.) — Par acte sous seing prive dn 13 mai 1857, enregistré le lendemain au droit fixe , les sieurs Porée, Vétcfn et Guibert formèrent une société en nom collectif pour Pexploitâtinn d^nne usine mue par une macbvne à tapeur et destinée à la fabrirjrtinn des baiies de graines. L'acte fixait le fonds social à lSa,0OO fr.,et il exprimait que, dans la mise dn sieur Porée , entrait , pour 25,1 50 fr., montant de l'estimation convenue entre les parties, sapropnété de la rue de PÉquerre, à Saint-Servan , (td l'asine devait «tre étabRe.—Sept knois après , cette société a été dissoute d'un commun accord. Paf l'aete de dissolution , en date du 1 ^ déc. 1857, les associés ont fart entre eux le partage de l'actif social s^lèvant en tout à 165,496 fr. Ge partage a attribué entièrement au lot de Véron l'immeuble apporté par Porée, avec le matériel de l'élablisâement , pour une somme de 50,000 fir. — Lors de l'enregistrement de ce demfer acte, le recevear n'avait perçu qu'on droit fixe. Mais , par contrainte dn 8 jnin 1838 , la régie a réclamé contre Vélon le payement du droit proportionnel de vente , préfe^daiil qne Tattribotion qui lut avait été faite de Timmeoble apporté pafr Porée constituait aae mutation de propriété à son profit.— Opposition.
30 août 1838, jugement du tribunal de Saint-Malo qui annule la contrainte en ces termes : — « Attendu que, par l'exécution de Pacte de société du 12 mai 1857, cbacun des associés a cessé d'être exclusivement propriétaire des valeurs formant leurs mises sociales, qui «ont devenues la propriété de la société ou de tous les associée collectivertieitt : totmn in totoj totum in quàlibet parié; — Qu'il fl'eosoitque la maison et le terrain situés rue de TËquerre, à Saint-Servan, appartenant au sieur Porée et faisant partie de sou apport dans la société, ont cessé dès lors de lui appartenir, si ce n'est à titre d'associé et sans y avoir phis de droit qne ses assortes, bien que la mise de ceux-ci ne setomposAt que do valeurs mobilières;—Attendu que, suivant l'art. 1872 c civ., les règles qui régissent les partages des successions s'appliquent aux partages entre assocfés ; que , d'un autre cété , l'art. 68, g 5, n« S, de la loi do S2 frim. an 7 , n'assujettit qu'à un droit fixe de 4 fr., élevé à 5 fr. par la loi du 28 avr. 1816, les partages des biens meubles et immeubles entre oopropriétaires, à quelque litre que ce soit , pourvu qu'il en soit justifiés — Attendu que l'acte du 15 déc. 1837 n'éiant qu'un partage entre copropriétaires , c'est sans fondement que l'administration do l'enregistrement réclame du sieur Véron un droit proportionnel en faisaut une distinction que n'autorise ni la toi ni la jurisprudence des arrêts sur la matière;— Attendu que le partage ne donnant ouverture qu'a un droit fixe , il importe peu que l'immeuble qui, par le résultat do partage, est devenu la propriété du sieur Véran, ait acquis une plus-value depuis son apport dans la société puisqu'il n'est pas cootesUi que les augmentations n'aient été créées qu'avec tes fonds de la société et que les autres copartageaats aient été appariis en objets d'une valeur égaie provenant aussi de l'avoir social. «—Pourvoi. —Arrêt.
La coca ; — Vu les art. 4 et 69, § 7, n^" 1 , de la loi du Sf frim. an 7; — Attendu qu'il n'a dû être et n'a été perçu qu'un droit fixe sur l'acte du 12 mai 1857, par lequel Porée a fait entrer dans sa mise sociale l'imttieubie qui lui appartenait, et où devait être établie l'usine à exploiter par la société qu'en effet cet acte a dû être Considéré par l'administration
doetioA ée ceux payés comme meubles.; sauf aussi dans le caft. où mséits inameubles, ou partie d'iceux, sont attribués, par l'acte de disseloUoa ou de liquidation, à un associé quiue les a pas apportés, à percevoir le droit de mutation enlre-vlis. » — Enite, c'est la systènae quelai*égie a constamment soutenu devant la eoor suprême, et qu'elle a reproduit encore, même après les arrêta ci-^dessas rapportés qui l'avaient virtuellement condamnée
S58flr.. Cette t>ersl8tanee de l'adminislration s'a pns été sans résultat pour elle : la question, raounée devaat lA cour ëé eassattw^ T a Mi eofiti résolue du» le sens des décisions qui précèdent» La ebanibr» cKile « dPa&ord , a dÉsèâré que i'aete eenstf <> tutif d une société dans laquelle des associés mettent en* conniiB des Ittiméûbles, lahdis q\ie les autres né feornis^ent que éeé fonds, n'emporte pas mutation actuelle de propriété en faveur de ces derniers ; puis , à titre de conséquence , elle a jugé que lorsque, à la dissolution de la société , il y a attribution à l'un des associés d'um immeuble qui avait été apporté par un autre , il y a mutation de propriété djonnant ouverture au droit proporlioii^ nel (eassi,fOfanv. 18i0}(l)',— Bt spéciaWkD^ot, que lorBqut là dissolution d'une société par actions ayant pour objet l'exp10lfil«» tioh et la HBvvnt^ d'tmmeubies mis en commua par lès associés fondateurs, les simples actionnaires sont remplis de leurs droits par l'abandoiinèment qui leur est fait de divers lots dé ces mêmes immeubles dans la proportion du nombre de leurs actions, cet abaidonnemeat se coastitne.pas sealemeni ua partage ^ Biais bien une transmission réelle et effective de propriété , passible dto droit prépotrttonvel «è mutaiion (Qass., 1» août 1939) <i) ;
l'evreaiftreaaent comma n'opérant point mutation ta proit dis aatPM iodés iridi«>lâMltenfent, lesquels, par les eH^lathms dé VmO^ oodnl^
dol'c asBodéS i
commet vertt delà loi, n'avaient ditoH ^n'à «ne ^rt évMInolle dans l'actif j^énSMl de la ifooimé , lorft de la <èi8Solution ^9 cette «•eiélé;->^Ai>* tei^u fÉie V^B tt^pu dennir prwpriétanre d'un immeuble ayant apw« tenn a Pôvéè ^ sart» <fne celle traMmiSBton ait donné o«?nrtare aa mit pTVfporlionnel de ttoiai4on; — Qu'on nb peut-, sens te rapport eseal^ ooip» sièérer Taete du te déC. ISSTicomnfe Un pairlage entre oepi upi idéales ^ pnieqèe, comme onrPa déjà dit v IHtete de socvétf n'avait oonscileé^ea faveur de Véi^n , aucun droit immédiat èl ipéetal à la eopropriété de l'immeuble mis en société (lar ^o^de; ^ Qn , si les actes dndaieolatiM ne sont sujets ^Htn droit fiM ^ c'iNt loraqu'its ne coniieimiont «uenaii transmission de propriété-; mais que» si ^ comme dans l'espOeo^ il e»r^ snli<y, au profit ds l'un des associés « l'atlpflNiKion d'une propnélé <^ ne lui apfJttHenaH pas anpaMnvabc^ilg soai souasis a la régie ^éaékrBlodtaAi^ parl^kit. 4 de 4a féi du i^'MlB^ an 7^c'Mrt-Mlre an droit prepoiflannal detat H qooticé pour les mutations dmmobiKèles à titre non ^ptltûil a éti déterminée par l'art. 69, § 7, n« i^de la même loi}— Attendu qu>ndé« cidant irat l%nè<du 15 déc; iSM éiaitm partage enive ooprofitéMifes^ on tm aota de disSolUtfon de société n'opérant point transmissien et no devant donner lieu ^u% là perception d'un d¥oit flae> en aentdànt^ péff suite, la contrainte décernée ;par l'admioi^ration de {'enregistrement, le jugemeat attaqué a faussemoat eipliqeé les art^ 68, t CS^ n<^ 2 et èi do la loi du 32 frim. an 7, et 45^ n»' 2 et S, de celle du 28 am 1816% et eKpressémeat violé les art. 4 et €9^ g 7, n'' 1 , de la première de cm loiai —Casse.
Dn 29 janv. 1840.*C. G., cb. ctv.-MM. Donoyer, kik de ffSffJliUsry rap.*Tarbé, av. géo.> c. eonî.-Fiobet et Rigauil^ av.
(2) Eipécê.' — (fioreg. C. M< Février.) — Par aoiet passé devani M* Février, notaire à Paris, le 13 sept. 1827, et enrogiatré au simple droit fiie de 5 fr., les siears Moisson -Devaux*, Baron et Deaasars avaient formé eulre eux et les personnes qui prendraient des aôtie» uneaociélé civile et particulière pour l'exploitation et la vente d'un grand terrain , dit du clos Saint-Cbarles, leur appartenant indivisément; savoir c an sieur Hoisson-Devaux pour deux tiers , et aux sieurs Baron et Deaasars pour le tiers restant. La valeur de ce terrain , eslimé 6a&,oeO fr., et une somme de 100,000 fr. en espèces que s'engageaient à verser, h mesure des besoins, les trois associés fondateurs, formaient le ^onds social oui fut divisé par la suite en cent quarante et une actions decapilal aoecepUbies de transfert par voie d'endossement. Chacune de ces actions donnait droit h UBcent quarante et unième dans l'actif social et aux intéiétode 6.^ 100 par an jusqu'au remboursement.— Il parait que cette mise en actions était encore la seule opération de la société, lorsque les actionnaires se soK réunis dans l'étude de AT*. Janvier, les 8, 9 et 10 fév. 1836, et sont convenus de dissoudre l'association et de se partager le fonds social, dans la proportion du nombre de leurs actions. — Parce partage, les divers ao» tionnaires ont reçu chacun une parcelle du terrain du clos Saint-CbsBles» qui n'était alors estimé que 120,000 fr. Les associés Coodaleurs'oni.m part à cette division d'une maoièNigale et diaprés le nombre des aeten
ENREGISTREMENT. — TiT. 1, QhT». 4, PART, é, SWT* «, AUT, «, S «. N* tf-
— Xpédalemcnt encore dans l'espèce résolue par le Jugement di| Irlb, de Chàteauroax, d9 30 )anv. 1837«ci-de8$us cité ^n^3S85), que si, après la dissolution de la société « I'qd des associés se rend edladicataire d*un Immeuble social apporté par un autre ,
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qu'ils représentaient. — Soumis à l'enregistrement^ l^acte contenant ces coBTeatioos a été considéré comme un partage relatirement aux associés- IndMears , et , par saite , il n'a été perçu sur leurs lots que le droit fixe 4s i fr. Mais, relatif ement aux autres actioenaires , simples bailleurs de iMiéi, l« yréfiMé de renre^isifeiMDt, considérait le mAme acte comme tSMMiatif de pioj^lé à lear égard , a exigé , nir la fnisnr des loto à sax «kandonaée» le droit proportionnel de lenis de 3 i/S p. 100.
Sar la demande de M* Février, le tribunal de la Seine -a ordonné la Hiiilf iew de eo dsmier droit, par jvgcmsnt d« 6 mai 1857, ainsi conçu : — « Attendu qu'après la dissolution de la société , les immeubles qui lui «piMBDlaBaièat deineantnt la propriété indivise et commune des-anciens sociétaires, et que le partage que les associés font de ses immenbles entre .jpax.« en eUriboaot à cbaeun une quotité d'immeubles égele aux droits qu'ils avaient dans la société, n'est que déoiaratif du dfoit préeaistant et Bon ^kttribulif d'un droit nouveau; — Attendu que, par reffelde ce part^^ ios a|»aadonnaiai^8 succèdent à la société et non aux associés fonduleors , et jque succéder n'est pas acquérir; *— Attendu que, par l'acte fàtt^ devant M* Février, notaire , les 8, 9 et iO fév. 1836, la société dite du clos Saint-Cbarles aélé dissoute, et le terrain, estimé 120,00(>(r,, a été dÎYÎaé en plusieurs lots qui ont été abandonnés à obacua des porleurs d^s cent quarante et une actions en proporUon du nombre d'actions appaftSAaot à chacun d'eux;— Attendu que oet note a été (lappé du droit fixe de JK fr. à titre de partage , et ^u'il aété en outre perçu nn droit proportionnel sur tes lots ahandonoéaaox associés non (ondatevrs; — AitfopMlD qu'aux termes de l'art. 68, g 3, n** 9, de la loi du 88 frim. an ? , les partagea ne sont assujettis qu'au droit fixe et que les seelles seules sonisoQin'ises an droit proportionnel ;— Attendu que, dans l^espèce, |l n'y avait .point de souïte, les parties ayant rtçn» à titre d'abandonnemoat , des quotités égales au nombre de leqm aciieos...» — Pourvoi pour fausse aivplicatien de l'art. 68, 8 3, a^ S, et Yielation des art. d» 68, g 3, r 4, M 6$t,| 7, n<> V, df la loi dn 28 Irim. an 7. -r- Arrél.
U conn; ^ Vu Tart. 68, 8 3» n«« 8 et 4, et les Mt 4 eâ 69^ I r, bM , ^ la loi da 22 (rinu an 7 ; r-- Aiisndn f|n'il est reconnu par l'acte litil^x gu'H s'agit, dans l'eapèce , d'une eociélé parlicnlière régie par le tit. 9 dn Jif. 3 c. CIT., et dont l'ohlsl était l'eijiloitation et In toTente d'nn terrain dit le clos Saint- Cbafles»*?- Attendu que la mise en eemmon ne ce terrain de la part des aseooiéa fandatenie, ne oenatitnait pas une poiation de prepriiété en laveur des aeMonnairee a|#eiés k #aiitager les ijénéftces 4e l'opération pr<^etée; ^ Qu'aussi reste par legnel. celle mise en commun a été effectuée n'a été soumis qu'au droit fixe;— rAttendn que laeenlelcaismifiion r^Ue e| eflsetive qai ait en lieu dans l'espèce, est eeUe qvi est r^ultéede rabandonnement fait «nx aoMoannaires, lors de Il diseoloftion de la société, de divers lots dn terrain sasiAentionné pour les xempUr de leurs droits A raison des actions dont ils étaient porteurs; que ce sont ces abandonnements qui seuls ont constitué, oomme dation eq fayeqneat* la féritable translation de la propriété; que les actionnaires O^aTaieni en droit jusque-là qu'a une part éventuelle déterminée dans façlU de la société à la fin de l'opération projetée» ainsi qu'âua iatéièt de 3 p, $op nar an jusqu'à leur entier remboursement; mais qu'ils n'ont pu acquérir h portion de propriété qui leur a été transmise lors do prétendu âartage , quVn acquittant les cbarges imposées par la loi escale à toute rnittsmis.«ion de propriété ; et qu'en jugeant, dans ces circonstances , que racle litigieux devait être affrancbi du droit proportionnel, et en ordonnant la r<^stiiution des sommes perçues , le jugenent aitaqné a faussemeat appliqué le n^ 8, a formellement viojé le a** 4 du § 3 de l'art. 68 , H Of en outre, expressémeat violé les arti 4 et 68, g 7» n« 1, de la loi in 28(rim«an 7;— Casse.
Dn 12 ao0tl8ô9,-C;.C.,eb.civ..MM. Portails, i*'pr.*Legonidec, lap.-Tarbéy av. gén», c« conf.-Ficbet et Dupont- Wbite , av.
(t) Espèce : — (Enreg. C. Grillon.) -r Par acte prjvé du 8 mars 1828, Us sieurs Boissard et Grilloo établirent entre eux Uge société pour l'exoloiiadon d'une brasserie pendant six ans. Cette brasserie appartenait k Bois.«ard , et formait son apport social ; l'apport de Grillon consistait en une somme d'argent. Les bénéfices devaient être partagés par moitié, aux termes de l'acte de société ; puis , après avoir réglé Us formes de la licitalion A intervenir, si chacun des associés déi^irait conserver l'immeuble social, lors d^ la dissolution de la société, cet acte ajoutait que, dans le eu où on seul des asî^ociés exprimerait ce désir, il n'aurait qu'à rembourser ^ fanlre une somme de 100,000 fr. — Cet acte a été enregistré ai droit fixe de 5 fr., mais seulement en 18Ôi* La terme de la société étant arrivé, des difficultés s'élevèrent entre les associés* Une sentence arbitrale ordonna la vente de ta brasserie aux enchères publiques.^ On lèiigea un cahier des charges dans lequel il fut stipulé (art. 6) qne l'ad-
radludlcaUoB doit être Téptilèe opérer m^ v^riteiUe AnaMtote. filon de propriété passible du droit de vente doit .t/2 p. 400 sur la totalité du prix (Cass,, 13 juUI. 1^40) (!)• 91^99. La chambre des requêtes eet veope ensuite qui a
"'• ' j' ■ I m .1.1 ■■■Mil- ii.i |n .tii.^ii ]i j , „
pour la brasserie; que les enchères porteraient stir la brasserie seulement, parce que le prix de Tacbalandage était invariablement fixé par les veni deurs à 50,000 fr. « En sorte , élail-il dit, que les encbères qui auron* heu sur la mise à prix de la brasserie et de Tachalandage , fixée {$ 120,000 fr., seront une plus-^alue attribuée à l'immeuble seulement.»^ C'est dans ces circonstances que Grillon, l'on des anciens associés, s'est rendu adjndieataipe de la brasserie et de racbalandnge , moyennam. 137,000 fr. répartis, savoir : 87,000 fr. sur l'immeuble et 50^000 km sur l'achalandage.
Lors de r«nregls(rement, le receveur a perçu le droit de Tenfo de S 1/2 p. 100 sur la totalité dn prh de 157,000 fr*., en considérant Ta* cbalandage comme un accessoire de l'immeuble, et le sieur Grilloo comme un véritable acquéreur de cet immeuble.— Grillon s'est pourvu en restitution auprès de radminislratlon. D'après son système, ildevait être réputé propriétaire en qualité d'associé tant de la moitié de l'acbalandage que de la moitié de la brasserie. L'immeuble mis en société , disait*il, de» vient, îpao facto, la propriété commune des associés. De là il concluait que l'adjudication tranchée à son profit apnt le caractère d'une licilation , il ne devait : 1« qu'un droit de souUe de 4 p. 100 sur la moitié du prix de l'immenble social, et 2*> qu'un droit de 1 p. 100 sur la moitié du prix de raobalandage.—La régie, s'apercevant que ce système tendait à faire remonter à l'acte social l'origine de la mutation de propriété qui s'était opérée relativement h la brasserie dont le sieur Boissard était auparavant seul propriétaire , a décerné, avant l'expiration de deux ans à partir de renregistrement de cet acte, une contrainte en payement de 6,050 fr. pour supplément de droit, déclarant que cette contrainte n'aurait d'effet qu'autant que le sieur Grillon persisterait à prétendre qne l'adjudication de l'immenble social ne lui avait fait acquérir que la moitié de cet immeuble.— Opposition de Grillon, suivie de deux assignations ayant pour objet , l'une de faire statuer sur ceUe cfpposition , et l'autre de faire od> donner judiciairement la restitution de droits par lui réclamée.
50 janv. 1837, jugement du tribunal de Ch&teauroux , qui accueille les diverses prétentions de Grillon. —Ce jugement annule la contrainte de la ré^e, SUT le motif qne l'acte de société, ne contenant aucune transmission actuelle de IHmmeuble apporté par Boissard au sieur Grillon , n'était senmis qa^au droit fixe de 5 fr.— Il décide ensuite que l'adjudication de la brasserie à Grillon ne doit donner ouverture qu'à un droit de 4 p. 100 snr la moitié do prix de cet immeoble, par un motif tout in verse, à savoir qve, 4ors de la dissolution d'one société commerciale, chaque associé n dvoH par indivis k toutes qui a fait partie du fonds social, et que, par suite, (SrNlon était propriétaire comme associé de la moitié de la brasserie doat il s'agit. Enfin, relativement à l'achalandage , le tribunal refuse d'admettre qne ee eoit \h, comme le soutenait la régie , un accessoire im* mobîKfr de la brasserie ; il reconnailt, a^ contraire , que l'acbalandage ne constitns qnVine valeur purement incorporelle et mobilière, dont la cession est soumise au droit de 1 p. 100. En conséquence , et appliquant la régke qne OriHon était copropriétaire comme associé de cet achalandage , il ordonne la restitution des droits perçus jusqu'à concurrence de ceux qnî devaient l'être seaiement d'après sa doctrine.— Pourvoi.— Arrêt.
La cooa ; — Snr la disposition du jngement qui a fixé les droits dus rolativemeni à l'adjadioalioB da la brasserie : — Attendu que l'acte de société du 8 mars ftft28 n'ayant opéré nacune transmission de biens entre associés, cet acte n'a pn, aux termes de l'art. 68, § 5, n« 4, de la loi dn 22 irim. aa 7, donner ouverture qn'au droit fixe de 3 fr., et qu'en annulant, sur ce motil, la contrainte décernée par la régie contre Grillon , le jugement attaqué a fait une juste application de la loi.
Mais vu les art. 4 et 69, §7, n<>l,de la loi du 22 frim. an 7, et l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816;— Attendu qne, suivant l'art. 4 précité, nn droit proportionnel est établi sur tous les actes contenant transmission de biens qieobles et immeubles, et que , suivant l'art. 69, ce droit est fixé à 4 fr. sur les adjudicatiens et snr tous actes translatifs de propriété on d'usufruit de biens immeubles; -^Attendu qne l'acte de société du 8 mars 1828 n'avait pas opéré, an profit de la société Boissard et Grillon, une transmission actuelle et complète de la propriété de la brasserie dont Boissard était propriétaire, et que le résultat de cette transmission était subordonné an partage qui serait fait entre les associés , lors de la dissolution de la société , partage par l'événement duquel Boissard pouvait conserrer la propriété de cet immeuble;— Attendu qne l'effet de l'adjudication du 1" août 1K55 a été de transmettre à Grillon la propriété pleine, entière et définitive de la brasserie qui avait appartenu à Boissard; — Que la seule transmission réelle et effective qui ait en lieu est celle qui est résultée de cette adjudioation ;— Qu'une pareille transmission n'a pn s'o pérer sans donner ouverture an droit proportionnel étabH par l'art. Q9 de la loi du 22 frim. an 7, et était de nature à être transcrite;— Qn'il suit de là qu'en considérant l'adjudication doot il s'agit commq un partage entre associés, qui ne pouvait donner lieu qu'à on droit de soolte surfa moitié seulement dn prix de rndjndicalient et ea décidant que celte ad-
196 ENREGISTREMENT.— TiT, 1, Chap, 4, Part. 1, Sect. 2, Art. 2, § 5, N*
également consacré, en principe , qu'il y a matatfon de pro- motivé, que l'apport d'un immeuble par Tui priéié, et, par suite, qu'il y a lien à la perception du droit bue immédiatement des droits dé copropriété
également consacré, en principe , qu'il y a mutation de propriété, et, par suite, qu'il y a lien à la perception du droit proportionnel , lorsque l'acte de liquidation et de partage d*une société dissoute, attribue à l'un des associés un immeuble qu'un autre associé avait apporté dans la société (Req., 0 nov. i84î)(l).
â58S. Enfln, sur un second pourvoi formé dans l'alTaire ]ugée par l'arrêt ci*dessus rapporté du 29 ]anv. 1840 (n» 3587), les chambres réunies de la cour de cassation ont confirmé cette jurisprudence. Le tribunal de Fougères, auquel l'affaire avait été renvoyée, ayant décidé, par un Jugement très-soigneusement
judic&tion n'était pas de natare à être transcrite, le jugement attaqué a fait ane fausse application de Part. 68, g 5, n« 3, de la loi du 22 (rim. an / 7, et a formellement violé Tart. 4, Tart. 69, § 7, n« 1, de la même loi et Tart. 34 de la loi du 28 avr. 4816;
Sur la disposition du jugement relative h l'achalandage : — Attendu que Part. 524 c. civ. ne considère comme immeubles par destination que les objets que le propriétaire du fonds y a placés pour le service et Texploitation de ce fonds ; —Attendu que cette disposition ne peut s'entendre que des objets susceptibles d'élre placés pour l'exploitation d'une propriété immobilière, et qu elle ne saurait être appliquée à des objets incorporels, dont l'existence ne repose que sur le plus ou moins de confiance que peut inspirer la gestion du propriétaire; — Attendu, d'un antre côté, que , dans l'espèce, Tacbalandage, quoique compris dans le montant total du prix de l'adjudication , a néanmoins été vendu moyennant un prix particulier et déterminé par le cahier des charges , sur lequel l'adjudication a été faite, et qu'il n'a pas été articulé par la régie qu'il y ait eu fraude dans la fixation de ce prix; — Qu'ainsi , en décidant que le prix de l'acharlandage n'était sujet qu'au droit dû sur la transmission des bienst mobiliers , le jugement attaqué s'est conformé aux dispositions de la loi;— Attendu enfin que l'achalandage profient de la collaboration commune des associés; qu'ils y ont une part égale et que la transmission qui en est laite à l'un d'eux ne peut donner ouverture au droit proportionnel que de la partie du prix représentative de la part et portion dont la transmission lui a été faite ;
Mais vu l'art. 69, g 5, n<> 1, de la loi du 22 frim. an 7 ;— Attendu que cet article fixe à 2 fr. le droit proportionnel dû sur les ventes mobilières , et que, dans la réduction qu'il a ordonnée, le Jugement attaqué n'a fixé qu'à 1 p. 100 le droit d& sur la moitié du prix de l'achalandage vendu à Grillon , ce qui constitue la violation de l'article précité ;
Rejette quant à la disposition du jugement qui a annulé la contrainte décernée par la régie contre Grillon , le 29 août 1836 , et quant à celle qui a décidé que le prix de l'achalandage n'était passible que du droit d& sur la vente des objets mobiliers et que ce droit ne devait être perçu que sur la moitié du prix moyennant lequel la transmission en a été faite à Grillon;— Casse dans la disposition qui a réduit le droit per^u sur Vadjudication de la brasserie à un droit de soulte sur la moitié dudit prix et dans la disposition qui a fixé à 1 p. 100 le droit dû sur le prix de la vente de l'achalandage.
Du 13 juin. 1840.-G. C., ch. civ.-MM. Portails, i^'pr.-Moreaa, lap.- Tarbé, av. gén., c. conf.*Fichet etFabre, av.
(1) Etpèct: — (Grimm C. enreg.) — En 1836, une société s'était formée entre les sieurs Chàtel et Grimm pour l'exploitation de la filature de Montbureux : l'apport social dut être de 100,000 fr. pour chaque associé , et le sieur Ghatel imputa sur cette valeur, pour une somme de 55,600 fr., divers immeubles et accessoires dont il fit abandon k la société ; le surplus de sa mise fat apporté en argent. — A la dissolution de la société , arrivée à la fin de la même année, les immeubles échurent en partage au sieur Grimm. Les droits de mutation n'ayant été ni déclarés ni soldés, la régie décerna contre le sieur Grimm une contrainte pour droit et double droit. — Sur l'opposition , jugement du tribunal d'Altkirch, du 14 mai 1841, qui condamne le sieur Grimm au pavement de la somme réclamée par la régie. — Pourvoi. — 1** Violation de l'art. 141 c. pr. et de l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810, pour défauts de motifs, en ce que les qualités du jugement attaqué ne portent aucune trace de conclusions subsidiaires qui auraient été prises devant le tribunal, et à l'égard desquelles le jugement se trouvait par conséquent dépourvu de motifs. — 2^ Fausse application du § 7, n<» i, de l'art. 69, et violation du § 3, n? 4, et 2 de -, l'art. 68, de la loi du 22 frim. an 7, en ce que le jugement attaqué a dé- \ claré passible du droit de mutation immobilière l'attribution d'un immeu- 4 ble social faite après liquidation, à celui des associés dans l'apport duquel il ne s'était pas trouvé compris. — Arrêt.
La cour ; — Attendu, sur le premier moyen, que rien n'établit, dans le jugement, que les conclusions subsidiaires du demandeur aient été prises et posées devant le tribunal d'Altkirch, et qu'au surplus Tomission de décision sur ces conclusions ne sauraient constituer un moyen de cassalion (art. 480, n» 5, c. pr.) ;
Attendu, sur le second moyen, que l'apport d'un immeuble fait par on sociétaire ne donne ouverture au droit de mutation qu'à l'époque où la dissolution de la société arrivant, Timmeuble devient, par l'effet du par-
motivé , que l'apport d'un immeuble par Tun des associés attribue immédiatement des droits de copropriété à tous les associés , bien queia régie ne perçoive aucun droit proportionnel à Tenregistrement de l'acte social , et que néanmoins la régie n'est pat fondée à percevoir des droits de mutation lors de l'enregistrement de l'acte de dissolution de la société , avec partage attribuant à l'un des associés la propriété exclusive de l'immeuble mis en commun , il est intervenu , sur un nouveau pourvoi formé par la régie, un nouvel arrêt qui , conformément aux conclusions d« M. le procureur général Dupin , a cassé la décision (Ch. rénn., Gass. , 6 Juin 1842. — Conf. trib. de la Seine, 30 juin 1841)(2).
tage et de la liquidation , la propriété exclutive de l'un des associés; — Rejette , etc.
Du 9 nov. 1842.-G. G., ch. req.-MM. Zangiaoomi , pr.-Bemard de Rennes , rap.-Delangle , av. gén., c. conf.-Rigand, av.
(2) !'• Étpieâ : — (Enreg. C. Véron.) — Sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 29 janv. 1840 (Y. n* 3587) , le tribunal de Fougères, saisi du litige , a statué , le 24 jnill. 1840, par un jugement en ces termes : — « Attendu que, par acte du 12 mai 1837, enregistré à Saint-Malo , les sieurs Porée , Véron et Gnibert formèrent une société pour l'exploitation d'une usine , mue par nne machine ^ vapeur , pour la fabrication des huiles de graines; que le fonds social fut fixé , sauf augmentation, à la somme de 120,000 fr., dont chaque associé devait le tiers, et que, dans la mise do sieur Porée, entra pour comptant, à raisoa de 25,150 fr., sa propriété de la me de l'Éqnerre à Saint-Serran , où l'usine devait être et a été établie; — Attendu que cet apport de la part du sieur Porée a eu pour effet de le dépouiller du droit de propriété , qui consiste h jouir et disposer de la chose de la manière la plus absolue ; qu'il est, en effet, évident que, dès ce jour, et conformément h la doctrine adoptée par la cour de cassation dans son arrêt du 14 janv. 1835, la propriété de Porée est devenue celle de chacun des associés dans la proportion de leurs intérêts , et h tel point que Porée en est demeuré garant envers les associés , en vertu de l'art. 1845 c. civ., de la même manière qu'un vendeur l'est envers son acheteur; que les droite des sieurs Véron et Guibert sont certainement devenus égaux en tons points h ceux da sieur Porée sur sa propriété , et qu'il est impossible de reconnaître et d'admettre cette égalité sans qu'il y ait transmission à titre collectif, de la propriété dont il s'agit;— Attendu que cette transmission est tonte positive et n'a rien de fictif; que c'est au moment même de l'apport que s'ouvrent les droits des coassociés , et qo'à ce moment la chose mise en communauté devient teUement la propriété des uns comme des autres , que , lors du partage y tous ont un droit égal et sans distinction d'origine à y fain valoir;
» Attendu qu'en le considérant comme droit éventuel et indéterminé , subordonné à l'effet déclaratif d'un partage ultérieur, la transmissiob n'en est pas moins réelle et définitive , cette condition étant la même que celle de l'acquisition indivise d'un immeuble faite par plusieurs acquéreurs, ou celle d'un échange fait collectivement et d'une manière indw vise par plusieurs intéressés, puisque le coassocié acquiert le même droit sur l'apport, au moment de sa mise en société, que l'acquéreur ou l'échangiste au moment de l'achat ou de l'échange, et que les uns comme les autres ea recevant, lors du partage ultérieur , la part(|u'H leur attribue, n'opèrent réellement qu'une prise de possession pnvative de leur propre diose ; -« Attendu, dès lors, que i'acie du 12 mai 1857 fftt rentré sous l'appplication de la disposition générale de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, qui
principe général , posé par l'art. 4 précité, toutes les fois que les actes se rattachent an développement de l'industrie et à la propriété de l'État, le législateur a senti la nécessité de se relâcher dans la perception des droits du fisc, et de déroger, par des dispositions spéciales et subséquentes, au principe général par lui posé; que la cour de cassation l'a reconnu ellemême par son arrêt du 26 décembre 1831, en ce qui concerne la cause d'ameublissement dans un contrat de mariage, et que la loi du 7 juill. 1833^ sur l'expropriation forcée, en est un exemple frappant, puisque les nombreuses etimportantes transmissions qu'elle prévoit et autorise,8ont exemptées même de tous droits d'enregistrement et de timbre par son art. 58 ; — » Attendu qu'on ne peut douter que la pensée du législateur, qui a
{irononcé l'exemption des droits en 1833, fût aussi celle qui dicta au égislatenr de Tan 7 la disposition exceptionnelle du n^ 4, § 3, de l'art. 68 de la loi du 22 frim. an 7, ainsi conçu : « Sont sujets à un droit fixe de 3 fr. (élevé à 5 Ir. par la loi du 28 avr. 1816), les actes de société qui ne portent ni obligation, ni libération, ni transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes, et les actes de dissolution de société qui sont dans le même cas ; o qu'il résulte, en effet, de cette disposition, une exception à l'art. 4 de la même loi, faite en faveur du commerce et dans le but de réveiller Tesprit d'association qui le vivifie; —.Attendu que cette interprétation, qui fut aussi celle prescrite par Tadministration de l'enregistrement & ses subordonnés, par
ENREGlSniEUENT.— TiT. i, Chap. 4, I^rt. i, Segt. 2, Art. 2, § 5, N* 5.
SAS#. L*ailmlDl8traUoii ayail elle-même para faire vue exceptkm dans le oae d'iodlvision antérieure à la formation de so-
n déeisîoi do 29 therm. an 1S, est ta seule qne la raison , d^aocord avec la ki, pnisse admettre, et qnMl en résulte qnMi n'y a qne les transmissieni, obllgatioos et quittancei , par nn on plosieors associés , en layenr d^ia on pinsienrs de lenn coassociés indiTidnellemeot, qui donnent on* reilnre an droit proportionnel, et qne tontes les antres dispositions de cette nature, ponr le compte et dans Tinlérét général de la société , soit par Tacte de la société même , soit par des actes additionnels et supplétif , n'opèrent que le droit fixe ;— Attendu, en effet, que la loi n'a établi e distinction entre les apports faits en société en meubles et ceai ibles, en sommes d'argent on bien en industrie .et corps déters; que l'art. 69, g 2, n« il ; 9 3, n« 3; g 5, n» 1, et g 7, n« i, de k loi dn 22 frim. an 7 soumet an droit proportionnel tons actes portant Sbératioo, obligation et transmission de biens meubles et immeubles; qu'ainsi tonte autre interprétation aurait en ponr conséquence de faire déclarer que tout acte de société donne ouverture an droit d'obligation sur toute promesse de somme , h celui de libération et à celui de mutation snr tonte stipulation d'apport, soit de meubles , soit d'immeubles , ce qui Boo-sonlemenl écarterait tout espnt de faveur , mais deviendrait aussi txorbilaat qw nuisible dans son application ;— Attendu dès lors que , si, lois do l'enregistrement de l'acte du 12 nui 1837, nn simple droit fixe de 5 fr« fut porgn h Juste titre par le receveur de Saint-Malo , ce n'est point parée que la transmission de la propriété de Porée à ses coassociés ne fut. point actuelle, réelle et définitive dans ses effets et dans les droits qu'elle concédait y mais parce que cette transmission rentre dans l'un des cas d'exception sagement prévus et spécifiés par le législateur ; — Attendu qu'il rtfsnlto de tout ce qni précède qu'avant comme à l'époque de la dissolution do la toeiété et dn partage réglé par l'acte du 15 déc. 1837, Véroo et Gniberi étaient anx mêmes droits propriétaires indivis , comme Porée , de la propriété faisant partie de la mise en société ; et qne , puisqu'ils en étaient réellement et évidemment copropriétaires lors dn nutagedu fonds social qni a attribué h Véron , à valoir sur sa part de ractif monUnt à 55,163 fr. 50 c, l'établissement estimé 50,000 fr., comprenant Tim- ■enblo faisant partie de l'apport mis en société par Porée , tandis que ses coassociés étaient appartis en valeurs égales sur le fonds social , c^sal avec raison qu'il n'a été perçu snr ledit acte qu'nn droit de 5 fr. , en verla do l'art. 68, fi 3, n* 2, de la loi du 22 frim. an 7, qui porte : « Sont sujeU an droit fixe les partages des biens meubles et immeubles entre eopropriétaires, h quelque titre que ce soit , pourvu qu'il en soit justifié; » qu'ici il y a évidemment partâjge de la chose commune entre copropriétaires; qu'il en est justifié, et qu'il importe peu qne la constatation en soit faite par l'acte même de dissolution de société, cette circonstance ne pouvant en changer la nature , et la disposition finale de l'art. 68, 1 3, n* 4, de la loi du 22 frim. an 7, ne pouvant être invoquée que dans les eaa prévus par la première partie de cet article, c'est-tniire celui où une transmission s'opérerait individuellement, et où l'un des associés transmettrait sa chose privative à l'un de ses coassociés , circonstance qui n'existe pas dans l'espèce; — Attendu, en effet, qu'ici comme dans la clause d'amenblissement , comme dans l'expropriation pour cause d'utilité publique , la disposition de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7, se trouve paralysée par l'exception ; et qu'ainsi rien n'a pu empêcher que Yéfon soit devenu propriétaire d'un immeuble ayant appartenu à Porée, sans que cette transmission ait donné ouverture au droit proportionnel do mutation , la loi n'ayant aucun effet rétroactif , aucune transmission Bo 8*op6rant alors de Porée h Véron , et le partage dn 15 décembre étant puresaent déclaratif des droits indivis que Véron possédait antérieurement en sa qualité de copropriétaire de Timmenble à partager, effet reconnu et consacré par l'arrêt précité du 14 janv. 1835, pour la licilalioB entre coassociés; — Attendu que cette solution, qui s'appuie sur des faits positifs et sur l'interprétation raisonnes du texte même de la loi, ne pont varier au regard de ia loi fiscale , qui ne peut avoir le privilège do changer la nature des faits et la conséquence des actes accomplis, et d'introduire une distinction contraire à l'esprit du législateur, qui n'est écrite nulle part , que rien ne justifie, et qui serait injuste et subversive des principes consacrés par les lois qui régissent la société, principes qui s'enchaînent et se corroborent en s'appuyant ks uns sur les autres , à tel point, que c'est aux lois civiles que la loi de l'impOt vient emprunter la qualification, renonciation et les effets des actes qu'elle veut atteindre; qpe, dans l'espèce même, on voit la régie argumenter dans un cas de Papplication desdiles lois civiles, pour augmenter la perception des droits, quoique , dans l'autre, elle repousse l'application de ces mêmes lois qui centrarient la perception qu'elle veut faire , mode de procéder qui ne peut entrer dans la balance de la justice.
* Attendu qu'en admettant au contraire les principes ci-devant énoncés, tous ceux consaciés par les lois sur les partages revivent une application naturelle, facile et juste, tandis que le système invoqué et soutenu par la régie ne repose que sur des fictions qui doivent avoir pour effet de repousser et gêner l'application de ces lots, au point de créer des droits distincts à des copropriétaires égaux en droits sur la chose com- ^ I, de bire dépendre du sorti' auquel chacun d'eux a le droit d'assu-
elôté. Ainsi , elle avait acquiescé à on Jagement an terme» duquel , lorsque deux associés ont apporté, lors de la formation
jettir le partage de la chose commune, la perception ou la non-perception des droits proportionnels qui en détruisent l'égalité; de consacrer la prétention exorbitante d'exiger le droit proportionnel de l'associé qui prend sur la masse la valeur de son apport et sa part de bénéfices, non-seule* ment sur le prix de l'immeuble lors de l'apport de son coassocié , mais même sur la valeur qu'il aura acquise lors du partage, par suite de sa oon* version en usine , en exécution de l'une des conditions de l'association, et de l'établissement des machines et constructions qu'ont dû y élever les associés dans leur intérêt purement collectif, en telle sorte qu'il y a des cas, et notamment celui de défrichement de terrains incultes et de dessèchement de marais, où, par les droits que pourrait exiger la régie lors du partage, elle viendrait prendre sa part du bénéfice de l'industrie, ces droits pouvant devenir supérieurs même à la valeur des terrains ou marais d*abord mis en société par l'un des associés ; — Attendu qu'il en ré» sulterait que, dans cette hypothèse, non-seulement les associés perdraient la faveur que le législateur a voulu , dans un intérêt général, imprimer à la loi pour encourager leur développement, mais qu'elle aurait encore pour effet d'élever des difficultés sans nombre dans les partages entre associés et d'arriver à la perception de droits que rien ne peut justifier.» — Nouveau pourvoi de la régie.— Arrêt (ap. délib. en ch. du cons.).
Là coun; —Vu l'art. 4, les n* 2 et 4 du g 3 de l'art. 68, et le n»i du S 7 de l'arU 69 de la loi du 22 frim. an 7 ; — Attendu , en droit , que toute mutation de propriété d'immeubles est soumise au droit proportionnel ; — Attendu que c*est par une faveur spéciale que U loi de renregistrement,en cas de société, comme en quelques autres cas exceptionnels, permet que, lorsqu'un associé apporte dans la société , comme mise sociale, la propriété d'un immeuble, il ne soit perçu qu'un droit fixe; — Attendu que, si, à la suite de la dissolution et de la liquidation de la société, la propriété de cet immeuble est attribuée à un associé autre que l'ancien propriétaire, la mutation définitive arrivant, et nul droit proportionnel n'ayant été encore payé, on doit le payer à l'occasion do cette mutation ; —Et attendu, en fait : 1* que, lors de la formation de la société, Porée , l'un des associés , a apporté , pour une partie de sa mise sociale, sa propriété de la rue de i'Équerre ; 2« qu'à la suite de la dissolution et liquidation de la société , cette prooriété a été adjugée à Véron , associé autre que l'ancien propriétaire;— Que, d'après ces faits, la mutation définitive ayant alors eu lieu , nn droit proportionnel devait être payé; — Et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a faussement appliqué les n<^ 2 et 4 du g 3 de l'art. 68, et expressément violé l'art. 4 et le n^ 1 do g 7 de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an T; —Par ces motifs , casse.
Du 6 juin 1842.-C. C, ch. réun.-MM. Portails , i*' pr.-Romignières , rap.-Dupin , proc. gén., c. conf.-Fichet et Rigaud^ av,
2* Etpieê: — (Durand de Hareuil C. enreg.) — Lb TnnnviL; — En ce qui touche l'opposition formée par de Marenil à la contrainte contre lui décernée: — Attendu qu'aux termes de l'art. 4 de la loi du 22 frim. an 7 , toute transmission de propriété est soumise à un droit proportionnel ; que ce droit est fixé à 4 p. 100 pour les transmissions immobilièree par le n« 1 du g 7 de l'art. 69 de la même loi , droit qui doit être augmenté de 1 fr. 50 c. p. 100 fr., conformément à l'art. 54 de la loi du 28 avr. 1816, toutes les fois que l'acte translatif de prooriélé est de nature à être transcrit; — Attendu qu'il ne peut être admis d'autres exceptions à ce principe que celles qni sont formellement écrites dans la loi ;— AUeodu que , si le n* 4 du g 3 de l'art. 68 de la k)i du 22 frim. an 7 ne soumet qu'à nn droit fixe les actes soit de constitution, soit de dissolution de société, ce n'est qu'autant que lesdits actes ne portent ni obligation , ni libération , ni transmission de biens meubles ou immeubles entre associés ou autres personnes; — Attendu qu'un acte de dissolution de société par lequel l'objet mis en société, même en toute propriété, par Tun des associés, est attribué en tout ou en partie h un autre associe , opère évidemment transmission du premier au second ; — Qu^en effet , la mise en société dudit objet, tout en autorisant la société à en disposer de la manière la plus absolue, n'avait pas cependant dépouillé l'associé qui en avait fait l'apport de son droit éventuel de propriété, pour le cas où il se trouverait encore en nature au nombre des valeurs sociales à l'époque de la dissolution ; que ce droit de propriété, simplement suspendu pendant la durée de la société, ne se trouve définitivement fixé que par le partage, qui dès lors a un caractère translatif toutes les fois qu'il a pour résultat d'attribuer à nn associé l'objet apporté par un coassocié;— Attendu enfin que cette transmission , quand elle a pour objet des immeuble!^, est un acte de nature à être transcrit en raison des hypothèques qui peuvent les grever, soit du chef de l'associé propriétaire originaire , soit dn chef de la société;— Attendu , en fait, que l'acte du 19 juin 1838 a attribué au baron de Mareuil la moitié des immeubles que de Laboulaye avait mis en société, aux termes de l'acte sous seing privé du 24 janv. 1811, enregistré le 14 sept. 1814; — Attendu qu'il résulte de ces deux actes, que lesdits .immeubles , quoique payés des deniers communs , avaient cependant été acquis sous le nom de Laboulaye seul et en son nom personnel ;
iW
BNREGISTREMENT. — TiT. 1, Chaf. 4, Part. I, SiCT. «, Aht. 1, S 8, IP «.
duftiripIlA. nn Immanble iAdivis -entra eui. at ^mleii fieo 4a «M aaMfiaffMkito a otei tar «alla
d*i^aa société iaOusIiiella, an Immeuble iadivU «ptra eui, at qaa , par |e partage de la société , cet immeuble est atlrlbué en totalité à Tup des associés , à l'effet de le remplir de ses droits , aans sotilte n{ retour , ce partage n'est point passible du droit de Bonite sur In, v^eqr de la moitié de Timmeuble , mais saulament du droit 0xe de 5 fr. (trib. da U Seina, 18 mai 1836; délib., . 9 mars 1837) (f ). Mais la régie a reUré plus tard cette cencataiaa , al la cour de oaaaation , persistant de plus fort dans sa Muvelle Jurlsprndeace , a décidé qoe le droit de mutation est exigible mémedan^ ce ca$(Gass., U avril 1847, aff. Cuzin, D. P. 47. 1. 157). Ca question parait donc définitivement résolue en ce sen$.
S«9t. Nous p'bésilons pas à le dire cependant, cette doctrine» gtie nous avons constamment combattue (V. Ree. pér. 1835. 1. «iO; 1840. 1. 112; 1841. 3. 146), est en opposition manifeste , tant avec les principes du droit civil qu*avec les règles de la loi fiscale. En principe, c'est l'apport d'une mise en société qui dépouille irrévocablement l'associé , tellement que celui-ci ne peut plus ultérieurement transmettre l'objet de la mise. En effet, d'après Polbier, c'est une erreur grossière de dire que, dans la société, le capital que chacun des associés y met, fl'eai pas oommun, et qu'H n'y a proprement qoe le gain qui aoU commun (de la Société , a* 3). Telle est aussi l'opinion de tous ceux qui soit avant , soit depuis te code civil , ont traité ëe la matière (V. notamment M. Duvergier , de la Société , n<> 41}. Si des associés ne mettent quelquefois en société que la jouissance de certaines cboses , ils y mettent aussi quelquefo^ ces cboses mêmes , et les rendent ainsi communes entre eux , tant poqr la propriété que pour 1^ Jouissance. Cette distinction est eoMacrée par les art. 1845 , 1851 et 1887 c. civ.-*- A ta vérité , on pevt dira qoe , tant que la société n'est pas dissoute , les droits des assoetés en particulier se bornent à on Intérêt dans l'entreprise ; nais on en conclut à tort, dans le système que nous combattons, que ^ pendent la durée de la société, les associés ne perdent point la propriété de leurs mises respectives* U existe , indépendamment daa aaaociés, on être moral, représeatant la société, m prodt duquel cbaque associé sa dépooilie irrévocablement da aa miaa soeiale , et obtient en retoor le droit de prendre part aux tiénéflees de la société, et, lors de sa dissolution , au partage de l'apport général. Mais Tassocté qui a fait un apport n'a point, comme te prétend la régie » le droit de le retenir et de le faire entrer dans son lot. H a transmis à la société la propriété de cet apport ; et la société, an cessant d'exister , laisse cette propriété indivise et commune à tous les ooaasaeiéa. L'indivisio» oesae par un partage qui est purement déclaratif des droits de cbaeua. « Les actes de partage , dit Potbier (de ia Société , u*' 161 et 179),
ont, selon notre droit français, on effet rétroactif Le partage
n'est pas un titre d'acquisition , et chacun des copartageants n'ac-
^Attf ûdu , dès lors , qq'ils doivent être cposidérés , surioat dans Us principes du droit fiscal , comme étant sa propriélô e^lusive ^^ Attendu que, par Pacte du 24 janv, 1811, de Laboulaye a simpJcmieDt déclaré <|u*ii niellait ep société la propriété desdits immf'ubles; que ledit acte ae contient aucune clause dérogatoire aux principes généraux ciniessas énoncés , Pt de laquelle on doive induire que ce même acte aurait opéré au profit du baron Poraod de Mareuil une transmission actuelle de propriété passible du droit proportionnel ; que c'est donc avec raison qu^il n a été perçu sur cet acte qu'un droit fixa , et que le droit proportionnel est réclamé sur celui ^u 19 juin 1858, Du 50 juin I841.-Tri^. civ. çte laSeiop,
(1) (Chapelier 0. eareg.) — Lbtmbviial; — Attendu que l'art. 68, a 5, B« S, de ta loi du Sd frim. an 7 n'assujettit qu'au droit fixe de 5 fr., élevé à 5 fr. par ia lai du 28avr. 1816, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit , pourvu qu^il eu soit justifié; — Alteoéa que cet article n^admet la perception du droit praportioanel qu'autant qu'il y a soulte ou retour; — Attendu que l'acte du !Sact. 1854, sur lequel a été pereu le droit de 4 p. 100, est un partage entre copropriétaires, sans soulte ni retour; que, dès lors, il n'aurait dû être per^u que le droit fixe établi par l'art. 68 sus-énoncé, etc...— Ordonne la restitution, etc.
Du 18 mai 1836.-Trib. de la Seine.
Da 6 mars 1857.-Délib. de la régie qui acquiesce à m jugement.
(«) (Enreg. C. Slrlvct.) — La coua ; — Vu les art. 4, .68, g 3, n-^» 2 et 4, et 69, fi 7, n* 1 , de la loi du i% frim. an 7 ; — Attendu que l'art. ^1 1 9i ^* f , précité , n'a soumis qu'au droit fixe de 5 fr. les actes de so-
^leii Tiw da eaa ai#aetagaaato ^ ctet par «alla niai» nfÊm les partages ne donnent paa d'ouvartura aux droMa scignamiana* »
Ce principe j'affranchissement est reproduit dans ia loi da frl'maireao 7, art. 68, { 3, n® 3, qui soumet nu droit fixe tes par* tages de l)ie&a meubles et inupettLlea entra ooprapr iéuiraa , à quelque titre que oe soit, pourvu qu'il ea aoU Juatifié. — Vaioeasenl du objecte que , si l'apport dans la société a lnv«eti de ia propriété les membres de la société , il s^père alors en faveur de ceux-ci une mutation tacite qui , n^ayant pas été soumise au droit , y eftl encore sujette au jour de la dissolution . si l'apport passe et d'autre.3 mains que celles de l'^socié qui l'a fait.-HÎU réponse est facile, là Ipi du 28 avril 1816 ne soumet qu'au droit 8x« de 5 fr. les actes de formation de société, ulora même que daa apports immobiliers y août laUa , pourvu que oo aott dans Pintérét gétséral de la société <V. plus haut , ii«« 5557 «t suiv.). H résulte encore de la loi do 23 frtm. an 7, que lorsque , dans un acte quelconque, il y ^ plusieurs dispositions indépeudan tes ou ne dérivant pas les unes des autres , il est d^ poMr chacune d'elles et «elop son espace m droit particulier, v-t || suit de là qu'après la peroaptioa du droit Bxe de K fr., à ralaaa de la formation de la société « il aa peut être perfs de droH pro» poptlonnel qu'à raiaon de tout oe qui n'est pas ia conséquence légale et stricte du contrat de société. Or , comme on ne sauraft contester que l'action d^effectuer s^ mise sociale ne soit, pour chaque associé , Ift conséquence directe et pécessaire du coatr^ de société, Il est évident que l'apport à la aoclété pe peu! Mne rot\iet d'un droit proportionnel » mais bien 4'ttn draâl simple et fiae, c'eat4-dire d'im droit qei frappe ia société , loesqe^eHe s'établit, puiaqu'Mle ne peut s^étabilr aans mise sociale. — Atoul l'objection s'éivanouit. Ainsi,le partage, alors même quMl attribue à l'un des immevbles apportés par un autre ^ subsiste ^vec so9 caractère purement déclaratif, en raison (les droits gaç riff4ily|lj» sion conférait à tous sur chacun df s bt^ps de la société dipaoulii» AipsI, et par cela même, ce partage, daps 1« vérité des prlieipea^ ne doit pes être soumis au droit proportionnel de metaliee.
969li. €08 ooBsidéraUoBs mt paru géaéralenwnl déelai« ipcs , en doctrine, contre le dernier état de la ]urisprudence {▼• MM. Ghamplonnlère et Rigaud , t. 4,ti^ 2789 et s.; A. P^tlQf, Dlct.gén.,v«Enreg.,n~l401 et suly. , 17W et suiv,, Ida^d suiv., 2061 et suiv. ; et les auteurs dp Pic|. de l'enreg,, y* â^r ciété, n*' 108 et suiv.). C'est aussi dans le sens de l'epjnion ée§ augura que s'est prononcée la e^ur de e^aaatiop de Helgkiee par arrêt de 28 eov. 1844 (2).
sues. Par suite du même principe , en derndl déeMer , ce semble , que lorsque Pacte de partage , conformément à une stl^ pulation du contrat de société d'attribuer Iç fonds social à Tun dm associés à la charge par celui-ci de payer à se» coassociés ou k leurs héritiers une somme déteriplnéq, il n'y e pae Uou oen plue
cilété et a dispensé ainsi du drait propoplioaaei les eUigatioai da tieaa» missions de biens meubles on immeubles, qui sent oaastitotiTes de la société elle-même , en n'y assujettissant que les obligations, iibératioas eu transmissions qui se contractent oa s'opèrent ealve les àssaciés ou autres personnes en debors de la société et à l'oocasioD de ceUe-ei; — AMandu qu'en admettant que l'effet rétroactif du partage entra les coassociés remonte au temps de la mise en commun, et qu'ainsi, dans le cas oè l'acte de partage attribue à Tua des associés un immeuble apporté dans la se» ciélé par un autre associé • le premier est censé en avoir acquis ia pie* priélé dés rinstaot même du contrat de société , ce a'est là qo'aoe ietioa qui, dans le but de prévenir les inconvénients résultant de l'état d'indivision, subroge à tous égards les cboses tombées dans le iet de cbaeua des associés à sa part indivise dans l'avoir social ; mais qu'il n'eu est pas moips incontestable que c'est en vertu de l'acte de sedélé et par suite^ la mise en commun que ces aoquisilions doivent être cessées fiiltes, et que dés lors il n'y a pas lieu de soumettre au droit proportionnel eaa traosmissioa qui est censée n'êUe que le résultat da fait même de l'aseeciaiion ;
Attendu que c'est par suile de ces principes que le même art. eS, § 3 , n^" 2 , ne soumet dans tous les cas qu'au droit flie de S fr. Ici partages de biens meuUes et immeubles entre copropriétaires , à quelque litre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifie; d'où il résulte que le jogemeot dénoncé , en décidant , dans l'alisenee de tout reproche de simulation, que l'acte de parUige dont s'agit a'est pas soumis au droit proportionnel , n'a pas ceaUvvenu aux testes invoqués «—Par ess metilb , rMetle le pourvoi, etc.
J Du 28 nof • 1M.«^ a de BdgffB» •
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, PâRT. 1, Sbct. â, Art. 2, $ S, N* S. roit porportlonnei de transmission. LasUpvto- | •&••. Hais aa moins fa«t-U, pour que
IM
à peroevoir un droit porportionpel de transmission. Lft stipula* tioJh participe ici de celli» qui est faite quelquefois dans les con tfàtà dé mariage » lorsquUl est attribué tout ou partie d'une commmiaoté au survivant, à la charge par lui de payer une somme ou délivrer des effets communs aux héritiers des prédécédés.Or,on sait que, d&ns ce cas, la réalisation ne donne pas ouverture au droit de tiitiiation (V. n« S436). La raison de décider étant la même dans ie cas de société , la solution ne semblerait pas devoir Yarler.
•ftSA. f^éanmôinsy Ici encore, la Jurisprudence est con- QUire. Lacoiir de cassation, en effet, confirmant un jugement dto tribunal de Loches, du 10 juin 1848, a décidé que Tassocié qût, cA vtsrtYI dtd l'acte de société, reste, à la dissolution de la so-
Ïété, propriétaire de la totalité de l'actif social, moyennant le lyettiettt de la valeur de ta moitié de cet actif à An coassocié ou k ^M béritiers , fait , jusqu'à concurrence de cette moitié , une iÊqdfesiClOli passible du droit proportionnel de mutation (Req., 20 Aar$ 184^ . atf. Pettereau , D. P. 49. 8. 169 , n^» 61).
M^'éA. t^areillement , 11 a été décidé que lorsqu'à la dissolufffifft d'alie société , en vertu d'une clause de l'acte d'association , FÉtt ^ assotiéS garde le fonds de commerce acheté avec la mise ÊBtmûE de rautre , èl que celui-ci rentre dans sa mise à l'aide toam «toligatlon de remboursement consentie par Soft associé, il MM notr-senlètnent le droit d'obligation de somme , ce qui ne parait pas contestable, mais encore le droit de vente sur la moiflt de là valeur du fbnds (trib, de Pontoise, 25 Juin 1846 , Mé- ■teldrC^èttreg.}.
• ft) SiijpÊai -* (Cesbnrti C. etrèg.) — Le 21 mars iSoO, Cesbron et iMeerte flnUMat avec BTofeau, Fresneau et Compagnie une société ayant pékr Imt IVbat de graits. — Cesbron et consorts cédèrent à la société, éÉ dédvciioA àè hitf mi^ sociale, une ancienne raffinerie à eux appar- Mul, èslîÉiée ^,eOO fir., et qui devait servir & l'emmagasinement des gtBli». ««^ Les epéràtNfns de ta soefété n'^ayant paâ été heureuses, uae 11- •aidatioift devhit nécessaire. Par Iransactioa inter^e&ue entre les parties , mbreD «« eénsoris reprirent l'établissement de la société à 25 p. 100 du ■•Mâttt d« mises «octales , c'est-à-dire pour une somme de 85é,000 fr. , Saara l'^agmenter on à la reluire, s'a y avait lieu plus tard.— La régie défettre^istretoent, trouvant qu'il y avait dans ce contrat mutation de propriété an profit de Cesbron et coosons, décerna contre eux une cont«iMa«B 'payeineiit d'un droit de 5 1/2 p. 100 de vente sur 82,000 fr. *"Oppeaiiîin est fermée par Cesbron. — Sur cette contestation , 25 aoûi MB7, j«^eiseiil du tnbtmal d^Angers , qui , considérant que Timmeuble f%viDt p«s c«88é è'tfpparteoir a Cesbioa par sa mise eu sociélé , n'a^to- AiaU pnereeptim qte pottr lis droit de souUe dû sur les augmentations 4«i atmieUl été faites à rimttreuble , c^t-à-dire sur la somme qui formait laétilirenee éntire 46,000 f^., valeur de rimmenble lors de sa mise en société, el 82,000 fr. , sa vul^itr actuelle.
PVtrvoi pour cvntfKvention : 1« aux art. $5f et SuiV. c. cîv., en ce q|ifri leJi^eflMnt ayant posé ce principe que fimmeuMe mis en société ne «iMsil paSd'-tipparteiilr à soi ancien propriétaire , it fallait déclarer que kUMnexes et améliorations appartenaient dès lors également à ce propHélaBré , "sauf le payement de Tindemnilé due à ta société pour ces amé- MNiiiaini; t" à l'art. 15, n** 6. de la loi du 22 fnm. an 7, en ce que le friaêsMMAdoB delMmmeuble notant pas fixé, et dépendant d'évéaelîeDtl «AtéfiétrB, il y avaH liera d'admettre les parties a faire une déclanSma "snrise prix; 3* ânx art. 1S32, 1843 et 1846 c, civ., en ce qu'il n'était pas vrai de dire que l'associé qui mettait un immeuble en société , ii'absaiitiMw d'en ^meorer propriétaire^, 4« à l'art. 69, g 7, n"" 5, de la M dtttS friM.an 7, en ce ijne le tribunal, en déclarant bonnes et va)a- Mteles oflwtrainYes de la régie, t<mt en en restreignant les effels sur une mMM #s W,000 f^., a autorisé par ceia même la perception du droit de tMilade 9 t/é, tandis que c'est celoi de sonlte qui était dû.— Arrêt.
La cèta ; ^ Attendu qu'aux termes de l'art. 69, § 7, n"" 5, de la loi de tS Yrito* an 7, les soultes ûu retours de lots , dans les partages des Mïffla iiMÉetfMes , sent assujettis an droit proportionnel de 4 p. 100 , email» pewfermanl transmission de propTiélé ;— Viu'ii y a souiieoii reiour de Ist^ tontes les fnh que le coparlageant reprend, car rcffet du partage, des ^hMirs immobiKères qui dépassent celles des objets qui composent sa ^îen virile dans les dièses comimnmes, on bien son apport dans la sociélé^ ^ 1^ attendu, dams l'espèce, qu'il est constaté, d'une part, que IHaaiHible apporté par les dèmandenrs en société pour une valeur de Ji6,0#0 fr. est reiytré dans leirrs mains sur Testimation de 82,000 fr., ^fiWemÊÊi^ esMl dit, entre tes parties d'augmentations faites a^ec les fonds da l^assedation; d'autre part, qoe le jtrgeinent attaqué n'a alloué le droit poiptttieiMiel ^e stfrracctvissement de valeur de l'immeuble et dèducttn fMlede lapart sociale qui afférait anx demandeurs dans cette plusiMie^ dWa il suH qa*nuenn texte n'a été violé ;— Attendu, au surplus, qt*!! demeure clairement étàbh : 1^ que la valeur de l'immeuble replis
95MI. Mais au moins fant-il| peur qae le partage i ouverture à un simple droit fixe , que les copartageants m re^l* vent rien au delà de leur part dans les biens communs. — Jugé^ par suite , qu'il y a soulte ou retour de lot toutes lea fois qu'uA copartageant reprend , par l'effet du partage , des valeurs Immobilières qui dépassent celle des objete composant sa porik» virile , ce qui donne ouverture à la peroeplion dta droit de 4 p. 1 00 ; et spécialement, que lorsqu'un associé reprend, à la diasotetiOD de la société, l'immeiible qui composait sa mise, poUr une somme excédant le montant de celle-ci à eause des amèltératloiis survenues, le droit de soulte est dû pair cet excédant (Req», IT déc. 1838 (1).— Conf. Req.^l? août 1836, aff. Leroaa» V, n« 3585).
8597. Il n'y a pas, d'ailleurs, à se préoocnper de la naiare de racle qui fait cesser l'indivision entra lee coassociés. Lea droits de Tadministration et les oMigationa du coatribvalole res*tent les mêmes , soU qu'U s'agisse d'na partage convenn et anda** blement consenti entre les coassociés, sait qu'il a'agiase de la cessation de l'indivision par l'effet d'une expropriation» Gala résulte d'un jugement aux termes duquel l'adjudinatiaa, par cgipra*' priation forcée , d'un immeuble social ^ au profit d'un ou piusiawra< des associés, doit être réputée un acte de partage; en coasé* quence le droit proportionnel de mutation ae doU être per^ que sur la portion du prix excédant les droits des adiudiaataireé, al ce , alors méma que la régie arguerait «et aete de noMHé (trib. de la Seine, 13 mai 1835) (2).
8698. Tontefels, il doit être entendu qtie les réglés delà
1 m 1 I .iw I II II I I ■ ■ « ■ . ■
par les demandeurs était fixée invariablement k 82,000 fr. , quels que fussent les événements ultérieurs ; S* que la perception accordée par le jugement attaqué est celle du droit de soulte tel qu'il est fixé par la Ibi i — Rejeite, etc.
Do 17 déc. 18S8.-C. G., cb. req.-MM« Zaagîaconl, pr.^ttplatt, iap«^ Hébert , av. gén., c. conL-Rigaud, av.
(â) Etpiee .- — (Maine-GIatigny C. enreg.)— En avr. 183^ M* 1 Glaiigny, notaire à Paris, reçut un acte par lequel fut établie une sooiéll avant pour objet l'acquisition et la revente de terraina siCuds a Passy. -~- L entreprise n'ayant pas eu de succès , les biens qui composaient le fonds social ont été saisis el vendus à la requête des liqui'lateurs aesittéSr-^Le 27 juin 1853, l'on procéda à Tadjudicalion | qui ett lien aa profit de quarante des sociélaires. 4 p. 100 furent perçus par le reotfear, mm seulement sur la portion du prix excédant les droits des adjadJealairasK • — La régie n'approuvant pas ceUe perception , déeerae «ae oenUwate par laquelle elle réclame le droit de 5 l/â p. 100 sur le tont.<^iigemeot.
Le tribunal; — Attendu, en droit» que le n<* 4 du § 7 de l'art» 69 de la loi du 22 frim. an 7 assujettit au droit proportionnel de 4 p. 100 les parts et portions acquises k titre de iicitation de biens iaMaeiibles par un ou plusieurs des communistes; — AUeadu, ea fait, que de l'acle de société, en date des 21, 22, 23, 23, 26, 27 et 28 avr. I«a5, il idsnhe que Leroux et consorts étaient copropriétaires des immeuUea veadne par l'adjudication du 27 juin 1835, moyennant 603,316 fr. 10 c.^ etqn'è ca titre il leur revenait ensemble el communément, dans ceUe Boanne for« mant le prix de l'adjudication , celle de 523,792 fr. 6 c. ; -- De sorte qne les parts et portions égales qu'ils ont acquises daat lesdiis biens se sent élevées à 77,424 fr. 04 c. ;--Atteodi^qju'en percevapt le droit de noladoa' snr ceire dernière somme , k raison de 4 p. 100^ iadépeadamnent dn, droit de transcription , le receveur de l'enregistrement s'est canfoimé aux prescriptions de la loi y relatée et aox vrais principes; qa'ea effet , du rapprochement et de la combinaison des art. 883» 1476 et 187S t* civ., il résulte que la susdite adjudication n'était qu'un Sole de partage qui faisait réputer les opposants propriétaires ab initio des bieos adjugée ^ de même que s'ils les eussent recueillis immédiatement derautearcewnaai
Que vainement la régie méconnaît cette conséquence et veat attri» buer k ladite adjudication le caractère de titre translatif de propriété , de ce qu'elle serait la suite d'une saisie immobilière et pouretiivie par tes créanciers contre la société, parce qu'il est de principe consacré, d*ail* leurs, parTart. 888 c. civ., que le premier acte qvi a pour effet de faira cesser rindivlsion entre des héritiers, des propriétaires^ des soeièSaires ou autres communistes, est réputé partage, quels que soient la dénosû^ nation et le caractère qu'on veuille lui donner, la nature des actes ne de^ vant s'apprécier que par leurs effets réels et positifs ;— Qu'ainsi l'eapropriation forcée faisant disparaître l'indivision, vaut néoeesairemeai par** tage, comme la Iicitation vaut partage, puisque Tune et l'autre plaeeat dans la masse commune une somme d'argent essentiellemeat divismie, ea représentation d'immeubles le plus souvent impartageables ;«-^#ndvqaa c'est encore sans fondement que la régie soutient que ladite adjadiealisa ne peut être considérée comme partage, et qu'elle n'a et ae pe«t avesr que le caractère d'une vente pore et sin^ sens le piétfila ffi*aUaa»t
ENREGISTREMENT.— tiT. i, Chap. 4, Part, i, Sect. 2, Aw. 2, § 5, N» 8.
pereeption du droit sar les actes de partage s^appliqoent seulement dans le cas où les biens partagés ont fait partie de la société. Ces règles sont applicables, alors, soit que les biens proviennent des apports sociaux , soit qu'ils aient été acquis à la société par l'effet dé la collaboration commune. Dès lors il a été fustement décidé que l'achalandage attaché à une usine sociale étant censé provenir de la collaboration commune des associés , il s'ensuit que si l'un d'eux , à la dissolution de la société, conserve l'usine et l'achalandage pour des prie distincts et séparés, il n'y a lieu de percevoir le droit proportionnel de transmission de l'achalandage que sur la partie du prix y relative qui excède la. part et portion de l'associé acquéreur (Cass., 13 Juill. 1840, Grillon , V. n* 5587).
S6SS. Mais rapplication du droit de partage ne va pas au delà. Ainsi , si le partage embrassait des biens qui n'auraient pas été apportés ou dont l'apport ne serait pas Justifié , il ne saurait être considéré comme purement déclaratif de ce chef ; le passage de la chose prétendue partagée d'une main dans une autre impliquerait une transmission Incontestablement passible du droit proportionnel.
rait eu lies an profit de (tlnsieurs des sociétaires incapables d'acquérir , en qualité de parties saisies, aux termes de l'art. 713 c. pr., qui frapperait de nallité Tadjudication , parce qa^à supposer la nolUlé possible et acqaise, elle toucherait l'acte dont s'agit, aussi bien dans son caractère de vente que dans son caractère de partage, et parce que, d'aillears , l'éventualité de l'annulation d*un titre ne saurait lai enlever la nature et les effets qui lui sont propres , et le faire ranger, pour son enregistrement, dans une classe d^actes à laquelle il se trouve étranger. i)u 13 mai 1835.-Trib^ civ*de la Seine.
(1) Etphê •*— (Ledru C, enreg.) — 21 juill. 182S, le sieur Bontemps acquiert le bois l'Abbé , qui était destiné k former le fonde d'une société commerciale existant entre le sieur Bontemps et le sieur Davenne. — 17 août 1826, contrat de mariage da sieur Davenne, qui se constitue une part dans la propriété de ce bois ; il meurt le 8 novembre suivant — Le 26 avr. 1827, le sieur Ledm , en qualité de tuteur du mineur Davenne, fait à la régie la déclaration des biens qui composent rbérédité,et y comprend la part de bois dont s'agit.— Demande en liquidation et partage de la société. — 12 mai 1827, jugement du tribunal de la Seine qui ordonne le tirage an sort des lots qui doivent être formés de cet immeuble ; et, le 24 novembre suivant, jugement qui sanctionne le partage, dont Tenregistrement est fait sous la perception d'an droit fixe de 5 fr., comme pro- BOD^t seulement la dissolution de la société qui avait existé entre les parties. — Postérieurement, le receveur de l'enregistrement à Charenton pense qu'un droit de qialalion est dft; et, en conséquence , il décerne une contrainte contre le mineur Davenne , pour le payement d'une somme de 2,200 fr., montant du droit et du double droit.— Le tuteur forme opposition à cette contrainte. Mais, le 2 fév. 1831, le tribunal de la Seine le condamne à payer h la régie le montant de ses prétentions, par les motifs que toute mutation donne ouverture à la perception d'un droit proportionnel; que, lors du partage d'une société, chaque associé doit payer un droit proportionnel sur ce qui lui échoit excédant la part qu'il possédait au moment de la mise en société ; que le système contraire aurait pour résultat do favoriser la fraude, en couvrant du nom de société de véritables ventes. — Pourvoi pour fausse interprétation et violation des art. 4 et 12 de la loi du 22 frim. an 7 ; violation de l'art. 68, g 3, n«« 1 , 2 et 4, même loi , ainsi que des lois relatives aux partages et aux contrats da société.— Arrêt.
La coua; — Sur le moyen fondé sur le reproche de fausse application des art. 4 et 12 de la loi du 22 frim. an 7 , et de violation de l'art. 68, même loi, ainsi que des règles relatives aux sociétés et partages de sociétés:— Attendu qu'un acte authentique, du 21 juill. 1822, constate que la propriété do bois l'Abbé avait été acquise en totalité par Bontemps exclusivement; qu'il ne résulte d'aucun acte, public ou enregistré, que ce bois ait été transmis par moitié au sieur Davenne , et qu'il ait été acluilté aucun droit proportionnel pour cette mutation; que si elle a eu lieu de fait et sans acte patent , elle ne peut échapper aux droits et doubles droits proportionnels établis par les art. 4 et 68 de ladite loi de frim. an 7; que l'eiception tirée, de la part du défendeur présumé , de l'existence d'une tfOciété verbale et d'un partage de cette société, ne peut être admise comme cause d'affiranchissement des droits proportionnels, puisque ces faits eux-mêmes constateraient un dessaisissement de la propriété originaire-de Bontemps au profit de Davenne pour moitié; que les actes de partage, purement déclaratifs , lorsqu'ils ne sont pas mêlés de cessions dea droits non indivis et de stipulations de société , non plus que les stipulations sur les partages des bénéfices de communauté, ne peuvent être assimilés à l'espèce qui présente une mutation d'immeubles opérée, soit au momeat de la prétendue association ^ soit à celui de sa dissolution , matalioa qui devail^ idaas ces deux cas , être assujettie aux droits pr»-
. Jugé, en ce sens, qu'il suffit qu'un immeuble acheté, pendant la société , par l'un des associés, tombe, à sa dissolution , par l'effet du partage, dans le lot de l'autre associé , pour qu'il y ait mutation dans le sens de la loi , et lieu à la perception du droit proportionnel. On alléguerait, en vain, que cet immeuble aurait été acheté pour le compte de la société , s'il n'y à pas d'acte authentique à Fappui de cette allégation (Beq., 3 Janv, 1832) (1).
9flOt . Et que si l'acte de partage ou de liquidation de la société attribue à un associé un Immeuble dont son coassocié n'avait versé dans la société que l'usage et non la propriété , il y a là une transmission immobilière donnant lieu au droit proportionnel (Beq., 25 avril 1833) (2).
9flOli. Terminons, sur la matière des sociétés, en rappelant qu'ici , comme dans le cas de partage entre associés , l'application des droits de partage est subordonnée à la preuve du titre de copropriété. Nous avons expliqué, à un point de vue général , en quoi consiste cette preuve et ce qu'elle doit avoir pour objet {n^* 2630 et suiv.) ; nous n'avons pas à y revenir ici. Ajoutons seulement qu'aux termes d'un arrêt de la cour de cassation »
portionnels; d'où résulte la juste application des art. 4 et 68, de la loi du 22 frim. an 7, et qui repousse le reproche de violation des lois reUtivet aux sociétés et aux communautés ;--Rejelte. DuSjanv. 1832.-C. G., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borel, rap«
(2) Etpèeê : — (Scherrer et Schlumberger C. enrea.) — 31 oct. 1825, acte de société en nom collectif, des sieurs Jean Scherrer, Pierre Zar*cher et Jean Schlumberger, pour la fabrication de toiles de coton peintas. — Aux termes de l'art. 3, « le sieur Scherrer complète sa mise de fonda par l'usage qu'il concède a la société , pour neuf années et deux mois » de son établissement situé A Thann, département des Vosges, avec loua les bâtiments et toutes les dépendances , dont la valeur capilale est estimée entre les parUes h 100,000 fr., et dont la propriété lui est réservée, sous la condition de ne pouvoir l'aliéner d'aucune manière. »— En 1827, mort de ZUrcher; et, le 6 juin 1829, nouvel acte enregistré, par lequel Schlumberger et Scherrer modifient, dans quelques parties essentielles , l'acte de société du 31 oct. 1825. L'art. 5 de ce nouvel acte porte : « La fonds de l'étabhssement dont IL Scherrer a fait l'apport à la sociélé pour compléter sa mise sociale , aux termes de l'acte du 31 oct. 1825, el pour la valeur duquel il a été crédité sur les livres de la société, est ai demeurera dès à présent aux frais , risques et périls de celle-ci pendaul toute sa durée. Il est, par les présentes, formellement dérogé aux arU 7, 8, 9 et 10 du précédent traité, et M. Scherrer est déchargé de toute» les obligations contractées. — La propriété de cet établissement, avec toutes les constructions faites pendant la durée de la société , et de toot le matériel qui en dépend, ne sera définitivement fixée que par l'évéa»ment de la licitatioa prévue par l'art. 16 ci-après. »
23 mars 1830, acte nouné par lequel les deux associés dissolvent leur société et en font le partage a l'amiable. Le sieur Scherrer, désî* rant se retirer des affaires, reçoit pour sa part 100,000 fr. en effets dm commerce , le reste , y compris l'immeuble apporté par Scherrer, form» le lot de Schlumberger, qui est chargé d'acquitter tout le passif de la société. — Le 2 avril suivant, le receveur de l'enregistrement perçoit les droits proportionnels de mutation immobilière, s'élevaot, en totalité, à 5,494 fr. 50 c. — Instance, et, le 21 nov. 1831, jugement du tribunal de Belfort qui admet, avec dépens, les prétentions de la régie.— Pourvoi* —Arrêt.
La coua; — Attendu que le tribunal de Belfort, dont le jugement est attaqué, a reconnu en fait, et qu'en effet il est impossible de mécoa* naître que les actes de société et de continuation de société des 31 oct. 1825 et 6 juin 1829 ne contiennent aucune mutation de propriété do l'immeuble litigieux , et qu'en conséquence ces actes n'ont été soumis qu'a un simple droit fixe;— -Attendu que l'acte de dissolution et da liquidation de ladite société, du 23 mars 1830, a été justement dédale contenir une véritable mutation de propriété dndit immeuble an profit de Schlumberger, qui, jusque-la. n'avait en, comme associé, qu'une participation h ua usage résoluble, et aucun droit h la propriété; d'oa résulte que le Jugement attaqué ne renferme aucune violation da l'art. 68, et qu'il a fait une juste application de l'art. 69 de la loi do 22 frim. an 7 ; — Attendu que les règles établies par les art. 1505 et ooiv. «. civ., sur les clauses d'amenbUssement,sont exclusivement relatives a une fiction introduite en faveur des associations conjugales , fiction qui ne peut être étendue hors de son objet; — Attendu, enfin, que l'art. 529 c. civ. est invoqué hors du cas qu'il a prévu; que, dans l'espèce , il ne s'agit pas d'actions et intérêts dans des compagnies de commerce propriétaires d'immeubles , puisqu'il est jugé, d'après les actes, que Pimmeubla litigieux n'a jamais été la propriété définitive da la société Schtrrar al Schlumberger ;—Rejette.
Du 25 avril 183d.-G. C, ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Borel, rsf.
ENREGISTREMENT.— TiT. 1, Chap. 4, Part. 1, Sect. 8, Art. 2, S 8, N* 6.
■A tiibnnal a pa tenir pour certaine rexistence d'une société qai n'était Justifiée que par la notoriété publique et les livres des parties (Cass., 5 mai 1817 , aff. Savoie , V.n* 5985). Toutefois , il résulte d'un jugement que, par exemple, dans le cas d'une association en participation, l'existence de la société , lorsqu'elle n'est pas authentiquement constatée , ne peut être opposée à la régie pour établir le droit d'un associé dans un immeuble mis en société (trib. de la Seine, 15 nov. 1848 , Potier C. enreg.).
SttOS. Dans tous les cas, il suffit que l'existence d'une société , quoique non rendue publique dans la forme légale , ait été reconnue par les Juges , même contre la régie , pour que la régie ne soit pas fondée à critiquer cette décision devant la cour de eassatlon (ReJ., 0 mars 1831) (1).
M* 6. — BiUeU à ordre et effets négociables.
Stt04l. La loi fiscale contient , par rapport aux effets négociables, plusieurs dispositions distinctes dans lesquelles sont prévues toutes les sortes d'obligations particulières qui sont négociées par voie d'endossement et circulent dans le public ou parmi les commerçants. D'une part, elle prévoit les lettres de cbange que, par une faveur toute spéciale au commerce, la loi du 22 frim. an 7 , art. 70, $ 3 , n<> 15, avait exemptées de la formalité , et sur lesquelles la loi du 28 avril 1816 , art. 50 , a établi , plus tard , en un cas particulier , un droit proportionnel ; d'une autre part , elle prévoit et tarife « les billets à ordre , les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des compagnies et sociétés d'actionnaires , et tous autres effets négociables de particuliers ou de compagnies... » (L. 22 frim. an 7 , art. 60 , S 2 , n* 6). Nous avons traité déjà des cessions d'actions et coupons d'actions en nous occupant spécialement du droit d*obligation (V. n* 1769). Il nous reste donc à parler seulement de la lettre de cbange, du billet à ordre , et de ce qui s'y rattache , comme l'aval et l'endossement.
SttO&. Lettres de change. — Dans les principes du centième denier , les lettres de change avaient été affranchies de l'impôt. L'art. 97 du tarif du 29 sept. 1722, notamment, les dispensait du contrôle , en tant qu'elles constituaient véritablement des lettres de change , c'est-à-dire lorsqu'elles étaient tirées de place en place. « Alors, dit Bosquet, Dict. des dom., v* Lettre de cbange, elles sont exemptes de contrôle, de quelque état et qualité que puisse être le tireur. Si la lettre n'est pas tirée de place en place , ou si elle ne contient pas la désignation de trois per-
(1) Espèce: — (Enreg. C. Bouchard.) — Par acte du 25 oct. 1825, Bouchard père acheta nue maison à Beaane pour le compte de ses trois fils qai étaient al'^rs associés pour \b commerce des vins. Plus tard , et par acte do 12 août 1827, les trois frères Bouchard , qui avaient dissous leur société, firent le partage de leur actif, de manière que la maison acquise pour leur compte en 1825, constitua la part de l'un d'eux, Théodore , et que les vins , objet du commerce , constituèrent les paris des deux autres frères. — Sur cet acte , le receveur perçut le droit de 4 p. 100 sur les deux tiers de la maison , sous le prétexte qu4l y avait eulicitation dMmmeubles.— Le sieur Bouchard , fils aîné, réclama conUre ce mode de perception; il soutint qu'il ne devait que le droit fixe de 5 fr. pour le partage , et demanda la restitution de ce qui avait été perçu au delà.
Le 2 fév. 1829, jugement en ces termes : « Considérant que les trois iils Bouchard étaient propriétaires en commun de la maison acquise en leur nom de la dame de Courlivron, le 25 oct. 1825; — Considérant qu'ils étaient également seuls et uniques propriétaires des vins énoncés en l'acte 80US seing privé, du 12 août 1827; —Qu'ainsi, rien ne s'opposait à ce qu'ils missent en masse , pour être partagés entre eux, tant ladite maison que les vins dont il s'agit; que rien ne s'opposait également à ce qu'en faisant trois lots de ces objets , il fût fait un lot particulier de la saison, et que les vins fissent chacun un lot; que l'acte sous seing privé sus-relaté ne prouve rien autre chose que cette mise en masse et cette composition de trois lots ; qu'ainsi, le même acte ne devait donner lieu qu'a un droit fixe de 5 fr., conformément à l'art. 68, loi du 22 frim. an 7 ; — Considérant que la prétention élevée par l'administration que la société de commerce existant sous le nom de Bouchard , père et fils , il en résuite que le sieur Bouchard père était propriétaire pour un quart dans les vins mis en partage , qu'ainsi il aurait dû y figurer, n'est pas fondée, paisqu'en fait, il est certain que cette raison de commerce n'a été conservée par les fils Bouchard , que comme devant servir d'appui et de recommandation à leur société ; que leur père avait , depuis plusieurs an- Bé€8 9 c'Msé d'en faire partie , et que , surtout , depuis 1826 , il n'a plus