‹ Jurisprudence généraleChapitre 100 sur 297 · ACTE DE œilMERCE.— Sect. 2, Art. f, S · texte numérisé non relu

ACTE DE œilMERCE.— Sect. 2, Art. f, S

qae lajQrlspradeiiee ait d'abord reftisé de répater ces derniers commerçants, dans le sens da décret précité de 1808 (Ret|., 6déc. 1815 )(1).

87. Mais il ne faut pas trop étendre la règle dont il s'agit : l'achat cesse d'être commercial , si la chose achetée ne demeure pas principale au moment de la revente, et ne peut au contraire être considérée alors que comme l'accessoire d'un autre objet non acheté. Le peintre, le sculpteur, en achetant, l'un la toile, les ODuleurs , l'autre le marbre, qu'ils revendent ensuite convertis en

oondamnatioDS prononcées contre lui, soit par les jages de commerce, soit

Sar les trib. civils , s'élèvent à une somme de plus de 120,000 fr. ; ce qui, 'après des fdls détaillés et qui n'ont pas été démentis , eicède de beaucoup la valeur de ses propriétés mobilières et immobilères; — D'où il suit que le sieur Guenot, & qui, dans le débat, on n'a point reproché de mauvaise foi , se trouve absolument hors d'état de faire face à ses engagenaents par suite de la confiance aveugle qu'il a accordée d de faux amis qui ont crueilpment abusé de son obligeance ; — Confirme.

Du 27 août 182i.-C. de Bourges , 2« ch.-MM. Delaméthérie« pr.-Déseglise, Fravaton et Thiot-Varenne , av.

(1) EipéM.— (LevyC.Fautsch.)— Par acte authentique du 24 fév.l 808, Fautsch, aubergiste, reconnaît devoir à Levy , juif, 3,600 fr., « laquelle somme , porte l'acte , le créancier a déboursée comptant , et nombrée au vu dudit notaire et des témoins. » — Levy commence des poursuites contre Fautsch; celui-ci prétend qu'il n'a pas reçu les 3,600 fr. ; que, lors de l'acte du 24 février 1808, il ne lui a été compté qu'une très-modique somme en argent , et que , pour le surplus de l'obligation , Levy lui a remis i billets dont il était porteur sur lui , et qui n'avaient pour cause , en grande partie , que des intérêts usuraires et excessifs. En conséquence , Fautsch conclut à ce que l'obligation du 24 fév. 1808 soit déclarée nulle, et subsidiairement à ce que Levy suit condamné à prouver qu'il en avait fourni la valeur entière et sans fraude f art. 4 déc. du 17 mars 1808 ). — Levy soutient que l'acte dont il réclame l'exécution constate suffisamment la numération des espèces pour tout le montant de l'obligation, et que, dès lors , il est dispensé de fournir la preuve qu'on lui demande.

Le 4 mai 1813, arrêt de la cour de Colmar, qui condamne Levy & faire la preuve exigée par Fautsch; « attendu qu'il résulte, de la manière dont le notaire s'est expliqué dans l'acte du 24 fév. 1808, que le montant du prêt peut aussi bien aviir été fourni avec des papiers ou billets qu'avec des deniers réels , puisque l'acte ne justifie pas que le prêt n'ait été fait qu'en espèces métalliques; que, dès lors, rien ne constate que le juif ait fourni la valeur entière et sans fraude des 3,600 fr. portés dans l'obligation. » — Levy n'ayant point fait la preuve ordonnée par cet arrêt, un second arrêt, du 6 juili. 1813, déclara nulle et non avenue l'obligation souscrite à son profit.

Pourvoi de Levy contre ces deux arrêts pour violation des art. 4 et 14 du décret du 17 mars 1808. — Il prétend : 1" que la cour de Colmar a contrevenu à cet article, en étendant à un aubergiste une faveur que la loi n'accorde qu'aux individus non commerçants ; — 2'' Que la cour d'appel est également contrevenue à ce même art. 4, en soumettant un titre authentique à la preuve qu'il exigeait; que cet article ne comprend pas, dans ses dispositions , les obligations passées devant notaire , et qu'au surplus, l'art. 19 de la loi du 25 ventôse an 11 , à laquelle il n'a pas pu être dérobé par un décret, décide positivement of'un acte notarié fait foi jusqu'à inscription de faux. 3** Enfin , que, lors même que les actes authentiques , en général , seraient conipris dans les dispositions de l'art. 4 du décret , il faudrait faire exception à cette règle en faveur des actes qui constatent la numération des espèces, en présence du notaire et des témoins. — Arrêt ( après délib. en ch. du cons. ).

La couh; — Sur les concl. de M. Henry Larivière, av. gén. ; — Considérant que les aubergistes et les artisans ont toujours été distingués des commerçants proprement dits , quoique , dans l'état des premiers , il se trouve une espèce de négoce, et que l'art. 4 du décret du 17 mars 1808 parle des commerçants proprement dits; — Considérant, en second lieu, que le même art. 4 s'applique à toutes obligations ou promesses souscrites par des Français non commerçants , sans excepter celles rédigées en actes authentiques; qu'il ne peut y avoir d'exception pour celles-ci que quand, comoie l'exige l'art. 14 du même décret , le notaire certifie dans l'acte authentique que les espèces ont été comptées en sa présence et en celle des témoins; que l'acte du 24 fév. 1808, n'énonçant pas qu'aucunes espèces , aucun argent , aucun numéraire aient été comptés , la cour de Colmar a au à interpréter si, d'après l'espèce des expressions employées audit acte, il résultait ou il ne résultait pas ()ue la somme de 3,600 fr. avait été fournie , et qu'en jugeant d'après son interprétation elle n'a pu contrevenir à aucune loi ; — Rejette.

Du 6 déc. 1815.-C. G., sect. civ.-MH. Brisson. pr.-Gandon, rap.- I^iaean , av.

(2) i** £«p4M.-^Babaut C. Veîllard.)— Babaut , autear des AnmaUi dramaitçuM , débitait lui-même ton ouvrage, dont le frontispice annonçait ifam ae vendait chai l'autMir. -~ VeiUaid, portou d'oo UUet t ordre

tableaux et en statues, ne font pas des actes de oomneroe (Pardessus, n<»* 13 et suiv. ; Locré, t. 8 , p. 502).

88. Il en est de même, comme l'a souvent Jugé la cour de Paris , de l'auteur qui, dans la vue de débiter lui-même ses propres ouvrages , achète les fournitures , emprunte les sommes et fait tous les traités nécessaires pour leur impression et leur publication ( Paris , 4 nov. 1809; 1« déc. 1809^ 23 oct. 1834 et 5 févr. 1836) (2).

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