ACTE DE COMMERCE. —Segt. 2, Art. 1, S
sofatre des tribunaux de commeroey ni à la contrainte par corps, alors même qu'il est commerçant (Paris, 28 fév. 1842) (1).
ÉI8 Et que, de même, des non-commerçants ne font point
uo acte commercial en achetant des portions d'intérêts dans une société, quand cette acquisition ne doit leur conférer que la qualité de commanditaires; et cela, à ladilTérence de l'achat qui serait fait par des associés en nom cbllectif de portions d'intérêts dans la société dont ils sont déjà membres , achat qui serait sans contredit commercial (Douai, 26 Janv. 1845) (2).
84. A ces divers monuments de jurisprudence qui se balancent quant au nombre, il faut ajouter un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation du 28 février 1844 (aff. Monret C. Loubon, V. Société), qui rend le commanditaire d'une maison de banque passible de la juridiction commerciale et de la contrainte par corps sur l'action des tiers en versement du montant de la commandite. Cette décision, qui s'appliquerait naturellement et que les cours royales de Bordeaux et de Lyon ont, en effet, appliquée aux prises d'actions des sociétés en commandite, repose uniquementsur cette argumentation que devenir actionnaire d'une société commerciale, c'est prendre part aux opérations commerciales que cette société a pour objet et par conséquent faire un acte de commerce. Mais raisonner avec cette rigueur logique n'est-ce pas perdre entièrement de vue la pensée qui a Inspiré les sociétés anonymes et en commandite? Tout le monde sait que ces sociétés ont été Instituées par nos lois à l'imitation des républiques italiennes qui en ont eu la première idée pour attirer vers le commerce et l'industrie le secours des capitaux civils, c'est-à-dire appartenant à toutes les classes , à celtes surtout dont les idées et , si l'on veut , les préjugés, répugnent le plus au coounerce. Aussi Jamais on n'a considéré ces sortes de sociétés que comme une association non de personnes, mais de capitaux, et c'est par suite de ce principe que les associés en commandite sont affranchis de la patente par l'art. 15, n^ 5, de la loi du 25 avr. 1844 , car ils ne sont pas commerçants. 11 est vrai que, sans être commerçant, on peut faire un acte de commerce; mais n'est-il pas entré dans la pensée du législateur de ne voir dans le commanditaire , ni un commerçant, ni un homme qui fait un acte de commerce? N'est-ce pas aller directement contre l'intérêt du commerce et de l'industrie et en éloigner les capitaux dont le concours leur est nécessaire que de soumettre à la Juridiction commerciale et à la contrainte par corps des citoyens qui ont
toascrits par ce dernier, frais de protêt et intérêts; — Attendu que les billets dont cette traite fait mention sont évidemment la représentation des trois billets souscrits par Gentil , et payables les 15 août , 15 sept, et 15 oct. 1840; — Attendu que ces trois billets ne sont que la représentation des trois actions que Gentil s'est obligé à prendre dans la société ayant pour titre : la Banque du crédit de Cinduttrie françaiee ; qu'en effet , le chiffre de ces billets et de ces actions est identiquement le même ; que les échéances desdits billets se rapportent également avec les dates de ces actions; •<«- Attendu que ces actions n'ont point un caractère commercial; — Attendu qu'il n'est pas non plus établi que Gentil soit commerçant; que , des lors , sous aucun rapport , le tribunal de commerce ne de\ rait être saisi de la contestation; ^ Dit que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de l'action à lui soumise par les sieurs Blondeau 16 l'Etang et G'; en conséquence, réforme le jugement dont est appel et renvoie les parties à se pourvoir ainsi que de droit.
Du 6 août 1841. -G. de Rouen, 3* ch.-BfM. Renard, pr.-Dufaur-Mon- Ibrt , c. conf.-Lecœur et Lépreux , av.
(1) Etpèce : — (Detry C. Liasse.) — Detry , commerçant, avait pris une action dans une société en commandite formée pour rétablissement d'un comptoir d'escompte. De plus , un compte courant lui avait été ouvert dans edte société. Plus lard , des difficultés s'étant élevées entre Detry et Liasse, liquidateur de la société, les parties en saisirent un tribunal arbitral , lequel , confondant les obligations résultant du compte courant et celles résultant de la souscription d'actions, condamna Detry à payer, par corps, la somme dont il restait débiteur sur l'action qu'il avait souscrite. — Arrêt.
La cour ; — Considérant qu'il ressort des faits et documents du procès que b condamnation prononcée contre Detry par la sentence arbitrale ne pourrait avoir pour cause ni un escompte de billets, ni le payement d'un compte courant , mais seulement le solde d'un compte d'actions qui n'aurait point ôlé entièrement acquiué ; — Considérant que le fait seul de l'obligation Ddse par un tiers de verser des fonds dans une société ft la gestion de bqaeUe il doit demeurer étranger, ou la souscription d'actions par un aMoâd commanditaire, ne oonsUtnent point nécessairement une obbgation oommerdalCi surtout lorsque, comme aans l'espèce, d'après les statuts de ,
oonflé leurs épargnes à une société Indastrlelle oa oommerdale, sans aucune autre pensée que calle de faire un placemeut utile T Ces considérations laissent dans notre esprit des doutes sérioozqul nous porteraientà voir un acte civil plutôt qu'un acte de commerce dans l'achat d'une action d'une société anonyme ou en commandite» lorsque l'actionnaire ne fait qu'un placement et s'abstient do toute gestion. Ce système n'admettrait ni la compétence commerciale pour les actions intentées par des tiers contre le commanditaire , ni , en aucun cas , la contrainte par corps. Toutefois les contestations qui pourront s'élever entre les associés, pour raison de la société, seraient jugées par arbitres, conformément à l'art. 51 du code de commerce qui attribue à cette juridiction spéciale toute? les contestations entre associés, de même que les art. 634 et €08 du même code attribuent aux tribunaux de com« merce la connaissance de certains actes qui , sans être commerciaux, touchent à des opérations commerciales. Cette doctrine, que nous n'osons émettre qu'avec quelque hésitation en présence de l'arrêt récent de la cour de cassation , est aussi enseignée par M. Nouguier, t. 1 , p. 375.
86. Pour qu'il y ait acte de commerce dans l'achat pour revendre, il n'est pas nécessaire que la chose achetée soit revendue en nature ;VdsU 632 décide expressément que l'achat conserve le caractère commercial, quoique, avant la revente, la chose achetée ait été travaillée et mise en œuvre. — Ainsi, le maître de forges qui achète du minerai pour en obtenir du fer; le taillandier qui achète du fer pour fabriquer les instruments dont il tient magasin \ le distillateur qui achète des vins et autres substances pour les convertir en acides et en spiritueux , font indubitablement des actes de commerce. — Il en est de même d'un charron qui achète des planches pour travailler de son état ( Turin , 3 déc. 1810, air. Tubo, V. n<> 113 ) ; — du boulanger qui achète des farines : il est censé les acheter pour les ouvrer et les revendre (Grenoble, 36 juilL 1811, aff. Billon C. Micballon ); — du serrurier en bâtiments qui achète du fer qu'il revend après l'avoir travaillé et converti en objets de son art (ReJ., 5 nov. 1812, aff. Hervet, V. n^ 113 );— du maître tailleur de pierres qui achète habituellement des pierres pour les revendre taillées (Req., 1 3 décembre 1830, aff. Durand , V. n^ 113); — du marbrier qui achète des marbres pour les revendre façonnés en tables, en chambranles , etc.; — du peintre en bâtiments et du teinturier qui achètent les couleurs dont ils ont besoin ( Bruxelles, 3 janv. 1820) (3).
la société, les actions peuvent être au porteur; — Infirme en ce que la contrainte par corps a été prononcée.
Du 28 fév. 1842.-C. de Paris, 2*ch.-MM. Hardoin, pr.-Boudy, a?. gén., c. conf.-Bérit et Pouget , av.
(2) (Dandois-Maillard C. Lebeau.) — La cour; — Attendu que Particle 632 c. com. répute acte de commerce toute entreprise de maoufao turc; — Attendu que l'acquisition faite par lesdils Dandois, Titeux et ternaire , associés en nom collectif dans la société de commerce Dandois- Maillard , Lebeau et compagnie ( formée pour la fabrication de la quincaillerie), de portions d'inléréls qui venaient augmenter celles qui leur appartenaient déjà dans ladite société, a été de leur part un acte de cou^ merce qui les a rendus passibles de la ju idictioo commerciale et de la contrainte par corps ; qu'il en résulte que la demande contre eux formée en payement du prix d'achat de ces portions d'intérêts s été régulièremeol portée devant le tribunal d'Avesnes jugeant commercialement.
En ce qui touche Marchand et Lebeau : — Attendu qu'ils ne sont pas négociants ; que l'achat par eux fait ne devait leur conférer dans la société que la simple qualité de commanditaires ; que cet achat n'a pas été , dès lors , un acte de commerce de leur part; que , par suite , la juridiction commerciale était incompétente pour connaître de la deinande formée contre eux, et qu'à leur égard le jugement dont est appel doit étiv reformé.
Du 26 janv. 1843.-G. de Douai.
(3) £ipée0.*— (Fauvelle C. Minet.) — Fauvelle, teinturier àMonW Saint-Guibert, avait acheté de Minet, négociant a Bruxelles, des couleurs pour teindre des étoffes appartenant à divers particuliers. Assic^né en payement de ces couleurs, devant le tribunal de coramerco de Bruxelles , il propose un double déclinatoire , fondé , 1*^ sur ce qu'il n'était pas marchand de couleurs et qu'il n'avait pas acheté celles dont il s'agigsait pour les revendre, soit en nature , soit après les avoir travMllées et mises en œuvre; qu'évidemment, par ces dernières expressions , le cod9 de commerce entendait parler des marchandises qui demeurent en substance, et auxquelles on ne fait que donner une forme accessoire, nais non de celles qui , par la main-d'œuvre, deviennent accessoires d'une marchan* dise et qui cessent d'exister par eUes-mêmesî S<» sor co qo» la canso*
AOTE DE CO^IHERCe.— SfiCf. 2» Art. 1 ^ S 3.
j. C^st pAlr «i^pIMUbÀ de Mtté rèfto^ comMnéè atee i*art. I e. tém* , que Ton eonsidère cdttime des mareliandg les boulangers ( Grenoble , t6 Jnlll. 18il> aff. Btllon ; Colmar, ta nof. 1843) (i)» quoiqu'il ait été Jagé qu'un boulanger n'était pas eommerçanl dans le sens de l'art, é du décret du 17 mars
Nit-clle commerciale, aurait dû être intentée devant le tribunal de commeroe du domicile dé défendeur.
Le IS juillet 1819, jagement du tribunal de commerce, qui se déclare compétent : « Attendu , a Tégard du premier moyen d^ineompétence » que le code réputé acte de commerce tout achat de marchaDdises pour les reveadre , soit en nature , soit après les avoir mises en œuvre \ — Que Fau* velle a, de son aveu , acheté les couleurs dont s^agit pour teiudre des ètoÎTes , au moyen d'un salaire comprenant et la main-d^œuvre et la four* nlure des couleurs; de manière que les achats pour lesquels il est asrigné , constituent réellement , dans son chef, des actes de commerce , aut termes du code cité;— Attendu , à Tégard du second moyen , que , diaprés ft troisième alternative laissée à Minet par Tart; 420 e. pr., 11 pouvait assigner Fauvelle devant le tribunal de commerce dans Farrondissement duquel le payement devait être effectué ; — Que , dans i^espèce , le payement devait être fait à Bruxelles, puisque, d'après Part. 1651 c, civ., lorsqu'il n'a rien été convenu sur le lieu du pavement, il doit être fait au lieu où devait se faire la délivrance, et qu'ici la délivrance a été et a dû être (aile à Bruxelles, selon l'art. 1609 c. civ. — Appel. —Arrêt.
La cobS) — Adoptant les motifs énoncés an jugement dont appel. — Confirme.
Du 3 janv. 1820.-G. sup. de Bruxelles.
(1) Espèce : — (Clauss.) — Jugement du trib. de commerce de Colmar, ainsi conçu : « Attendu que l'exercice de la profession de boulanger comprend et' nécessite indunitablement les opérations définies et qualifiées actes de commerce par l'art. 632 c. com. ; qu'ainsi le mari de la demanderesse doit élre rangé dans la classe des commerçants, aux termes de Fart. 1 du même code, puisqu'il est constant qu'il n'a cessé d'exercer la profession dont il s'agit depuis son mariage , et qu'au moment de sa oéléoratioh il n'en avait pas d'autre déterminée. » — Appel. •— Arrêt
La codr ; — Adoptant les motifs des premiers juges) — Confirme.
Du 28 nov. 1843.-C. de Colmar, 3*ch.
ff) Btpèwi — (Beckard et Haymann C. Domldian.^ — Par acte notarié du 1" prairial an 13, Domidian et sa femme , boulangers , se recon* eurent débiteurs solidaires envers Beckard et Haymann < juifs, de 800 florins, ou 1,723 fr. 90 c. Par un autro acte aussi notarié, du 16 avril 1806, Domidian et sa femme vendirent & leurs créanciers une maison pour 1,000 Ûor., ou 2,154 fr. 88 c. Il fut stipulé , l** que les acquéreurs retenaient le prix de l'acquisition , pouf se rembourser des 800 fl., prêtés le 1*^ prair. an 13, et de 200 fl,, ou 451 fr. prêtés , sans titre, depuis cette époque; 2*> que les vendeurs pourraient exercer la faculté de rachat pendant (juj^tre ans; 3° que les vendeurs continueraient d'habiter la maison à tit^e de locataires , pendant toute la durée de la faculté de réméré , moyennant 215 fr. 48 cent, par an; qu'il défaut de payement de loyer, le bail serait résilié , et les Tendeurs tenus de déguerpir, avec déchéance de la fiiculté de rachat. Cet acte n'énonce aucune numération d'espèees.
Domidian et sa femme n^ontpas été exacts à payer leur loyer, et ils ont été assignés en déguerpissement. Alors ils ont prétendu que l'obligation du 1^* prairial an 13, et le contrat ile vente du 16 avril 1806,'étaient des actes usuraires et frauduleux. Et subsidiairement , ils ont déclaré qu*ils entendaient faire le rachat de la maison , et ont offert de rembourser aux acquéreurs la somme que ceux-ci justifieraient leur avoir réellement fournie ( art. 4, décret 17 mars 1808). — Le 4 aoftt 1808, jugement qui autorisa Domidian h exercer le rachat, mais à la charge de rembourser à Benjamin et Isaac les 1,723 fr. 90 c, reconnus par l'acte notarié du 1*' prairial an 13. — Appel; et, le 7 déc. 1808, arrêt de la cour de Trêves , par lequel elle chargea Béckard et Haymann de prouver , dans le délai d'un mois , qu'ils ont fourni la valeur entière et sans fraude des sommes énoncées dans les actes des 1*' prairial an 13 et 16 avril 1806, réservant aoi appelants la preuve contraire.
Pourvoi pour violation des art. 4 et 14 du décret da 17 mars 1808. — Arrêt»
La com ; — Sur les conclusions de M. Lecoutour , avocat général ; — Atteada , sur le premier moyen , que l'art. 4 du décret du 17 mars 1808 , en obligeant tout porteur de lettre de change, de billet à ordre , d'obligation ou de promesse souscrite par un débiteur non commerçant , au profit d'un juif, à prouver que la valeur en a été fournie entière el sans fraude, ne distingue point entre l'obligation sous signature privée et eelle qui est contractée par acte public ; — Que, dans le cas mémo où rattestation d'un notaire et do deux témoins sur la numération réelle et effective de la s imme prêtée, pourrait, par interprétation du décret, excepter de la disposition portée en cet article les obligations contractées par un acte authentique, cette exception ne saurait avoir lieu lorsque Tacte même, éoon- {ant qno le notaire et les témoins n'ont pas tu compter la somme, no
1668^ ooHeeriUttt lee lutb (M^i, i6 févr. 1614) (fl) \^Wk niers qui ne bo bbrnaatpafait à moudre le grain qa'on Imir cimfle« malB qui acbètent babituellemant de» grains pour les rs? eadre (ReJ., 2Bianv. ISlS^Anaers^ lldée. 1823) (3);-— lesbMcàflTs qui oui une boutique o(l ils détaillent lea Tiandes (Ail, ISJanv.
fait 4ue rappeler des obligations antérieures et sans titre ; -<- Atlenda, sur le deuxième moyen , que le code de commerce , ainsi qnc les lois précédentes, ont établi et constamment maintenu une distinetion eswntiêUe entre la classe des artisans , tels que les boulangen et autres, faisanl » Siios certains rapports , une espèce de n^oce , et celle des commer£Sfils ifowement dits \ — (^ue c'est cette dernière classe uui se trouve exceptée de U disposition du décret ; — D'où il suit que le débiteur (Domidifin) n'ayant d'autre état que celui de boulanger, et ayant dQ , par une conséquence nécessaire , être considéré comme non commerçant, a dû profiter de cette même disposition de l*art. 4 du décret du 17 mars 1808 ; — Rejette , etc. Da sa févr. 1811.-C* G., sect. reqé-MM. UenHon^ pr^Jiflurquoi tap.- Guiehard i av.
(3) l" Ëtpèce .— ( L'Homme C. Gauche et Vatif încq.>'*LA ooni ;- les cond. conf. dëM. Cahier, av. gén. ;->Altetada que, d'après nne enquête faite devant le tribunal civil , en date des 28 déc. ISOt et 1 1 jenv. 1610, il avait été prouvé que le demandeur n'exerçait pas la simple profession de meiinier» mais que , de plus, il exerçait celle da marchand de grains et de farine , ce qui avait donné lieu au renvoi de la cause devant le tribunal de coihmerce ; d'où résulte que les deux Jugements attaqués, en ordonnant qu'ils seraient exécutés , même par corps , n'ont fait qu^une juste application des lois commerciales; — Rejette, etc.
Du26Jahv. 1818.-G. C, sect. civ. -MM. Desêie, 1* pr.-Pa{on, rap.-Gukhard et Loiseau , av.
2* ËtpicBg — (Pouchard C. Moreau.) — Les époux Moreau furent assignés devant le tribunal de commerce par Fouohard , au profit duquel ils avaient souscrit solidairement, le 26 mai 1820, un biUet à ordre de 2f000 fr. valeur reçue comptant. Le billet était écrit d'une mmù étrangère aux signataires ; mais au bas il portait écrit de la main de U fesune Moreau : a Vu et lu, signé femme Moreau,» et ensuite de la main du mari: «Bon pour 2,000 fr., signé Moreau, marchand.» — Moreau déclina la cooh pétence du tribunal . soutenant que ni Fouchard ni lui notaient coounerçants , et que le mot marchand , mis à la suite de sa signature , n'était pas de son écriture. La femme Moreau demanda la nuUité du billet , comme n'étant pas revêtu du bon ou approuré. Le dédUnatoIre fut rejeté par jugeaient du tribnnal de oommeroe, et les époux Morean cendaninéi solidairement au payensentdu billet, et Moreau, SAéme par eerpe, attendu qu'il avait avoué, k l'audience, qu'il achetait des grains peur les revendre.
Appel par les époux Moreau. — Le mari a reproduit ses moyens; quant h la femme, elle a soutenu que la qualité de marchands attribuée à sou mari, ne pouvait lui nuire, lors même qu'elle serait reconnue TTsie, parce qu'il n'en résultait pas qu'elle fût marchande dans le sens du g 2 de l'art. 1526i ijii'il importait peu que son mari se fût obligé seUdairaaenl avec elle , puisque la loi ne fait aucune distinction.
On a répondu, pour l'intimé, à ces moyens de la femme, que ion mari était aussi artisan, en sa qualité de meunier} et qu'une femme d'artisan a nécessairement la même condition que son mari; que, diès Un, elle ne peut demander la nullité d'un billet souscrit par elle pour déCMl de bon ou approuvé. — Arrêt.
La codri -^ Bn oe qui touohe l'exeention de eempétenoec -^ Gonsidé» rant que « de son propre aveu , indépenaamment de son étal de Bennier, Moreau fait des ecnats et ventes de grains , et qu'ainsi il «erce habituellement des actes de commeros ) qu'en sa dite qualité de négociant , eyint souscrit un billet à ordre, il est soumis k la jnridietien eonunereiale ; qu'il l'est encore parce que le billet par lui souscrit est sensé liait pour son négoce , puisqu'il n^énonce pas une autre cause ;
En ce qui touche la femme Moreau :— Considérant aue Part. 1326 c. civ. étabUt la présomption létale de surprise faite à un débiteur, lor8<|U^iî ds joint pas à sa signature le bon ou l'approuvé de la somme pour laquelle 3 8*est engaeé ; mais qu'il n'interdit pas au créancier porteur d^ln pai^ titre , le droit de le présenter à la justice comme cODunencenient ds preuve par écrit , et de compléter la preuve de la sincérité de sa créance, Soit par des présomptions, êdit par la preuve testimoniale; que, dans la cause , les parties entendues k 1 audience n'ont articulé contre l'éilstencs de Tobligation aucun dol ni fraude; que la contexture du billet exclut la soupçon de l'abus du blanc seing ; que l'obligation est conjointe eC solidaire entre les épéut ; que les mots vutt h^ par la fetame sienslaire» rendent vraisemblable le fait allégué par l'intimé, que la femme Moreau s connu retendue et le terme de son engagement ; que les magistrats doivent en acéueillir la preuve offerte dans de telles circonstances; qu'autrement i la loi , fiiite pour prévenir la fraude , la favoriserait ;
Déclare le tribunal compétent^ confirme le jugement relativement à Moreau; quant k la femme Moreau, fiifsant droit aux conclusions subsidJalnB* prises par Tintifflé, lesquelles tendent à prontêr , tant pu actes que per témoins, 1* que la femttie Moreau était présenta au payement des 9,000 fr.
ACtî Vit OOÊÊMB^GEé^BEiCf. S, AtiT. I» g 9«
4or
aTi11i8l3)(i);— lescafeiier8(lloileD)4â4c.lSI8)(3){-'l0saii»
énoticëtati biflet da 26 mai 1820; 2* qu^elle a tq son mari les compter et i'en Miiif) If qo^ellea tu oonfecttonner ledit billet; 4<* qaVllc a pris oonaaisuoce du billet avant de le signer , et qa^aiosi elle eo a ett la plus parfaite €oaaait0anet;-^4lteadn que ces faits soat pertinents et admlseir liles, ordonne que Fouchard fera preuye par-devant, etc., la preuve con- Ccaire réservée k la femme Moreaa.
Dali déc 1823.-0. d'Àngers.-MM. de Farcy, pr.-Bellanger et Gbedavergae, tcf»
(1) (Montana. V-La cona; — 8nr lescottcl. de M. Pons, av. gén.}— Va rart 442 e. inst. cr. j—Vu aussi les art. 893,1" et 632 c. com. ;~ Attendu que Catherine Montana , veuve Vercelli , cabaretière de profession , avait été accusée dVoir commis le crime de banqueroute frauduleuse , en détoomant son argent, ses meubles et effets, en fraude et au préjudice de ses créanciers, et notamment de ceux qui lui avaient vendu des vins qu'elle avait ensuite revendus , partie en gros et partie en détail; que ces faits ont été reconnus constants par la cour spéciale et extraordinaire séante à Casai ; que, néanmoins , cette cour a déclaré ladite Catherine Montano non convaincue du crime de banqueroute frauduleuse , sur le motif que , ni en sa qualité de cabaretière, m comme ayant acheté quelques chariots de vins pour les revendre en gros , elle ne pouvait être considérée comme commerçante dans le sens de la loi; — Qu^en jugeant ainsi , cette cour a violé les ^positioM du code de commerce citées ci-dessus , qui déclarent banqueroutier frauduleux tout commerçant failli qui a détourné aucune somme dVgent, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers; qu^eOe a de même vielé les dispositions du même code qui Qualifient de commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession halituelle, et qui réputent actes de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre , soit en nature , soit après les avoir travaillées et mises en œuvre; —Par ces motifs, cassa et annule, dans rintérêt de la loi.
Du 23 avril 1813.-G. C, sect. crim.-'MM. Barris. pr.-Oudart, rap.
iVbto. Un auteur donne à tort , à Cet arrêt , la date au 17.
f 2) ( Piouin a Lambert. ) — La cooa ; — Vu les art. 1 88 , 631 , 637 et 638 C. com., et considérant que le billet dont jl s'agit pprte tous les caractères qui constituent un billet a ordre; qu'il est constant que le sieur Lambert est un marchand cafetier; qu^il est le confection naire du billet fait a Tordre ^ao profit du sieur Piouin , et dont celui-ci réclame le payement} que. conformément ^ux dispositions 4^ second paragraphe de l'art. 638 du code précité, les billet^ souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce; 4'nù il suit que le sieur Lambert, qui est un commerçant, était justiciaule du tribunal de commerce , et que, ne méconnaissant pas être débiteur de la somme qui lui est demandée, il doit être condamné k la payer , et même par corps ; — Infirme.
JDué déc. 1818.rG, de Houen.-MM. Daniel et Chéron , ay*
(3) l*» EsUci : — (Schuster C. Hey nm^Meyer.) — La cour ;— Attendu que François Schuster est qualifié aubergiste...; — Que, dès lors, les dispositions des art. 1^ et 632 c. com. lui sont applicables comme achetant , à raison de son état , des denrées ou marchandises , pour les revendre , soit en nature, ou pour en louer simplement l'usage ; ce que Fart. 632 répute acte de commerce; ûSït il infère que ledit Schuster ne peut invoquer l'exception portée en l'art. 4 du décret du 17 mars 1808, établie seulement en faveur des particuliers non commerçants : — D\\ qu'A a été bien jugé.
Du 19 avril 1809.-C. de brèves.
S" ITipéctf.— (Gilles.) — La codr ;~Considérant que le sîeor Gilles soutient d'abord que , dans aucun cas , on ne pouvait U déclarer en faillite , parce qu'en sa quidité d'aubergiste, il n'était pas rangé dans la classe des commerçants ; — Attendu qu'aux termes de l'art. 1 c. com. , sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce . et en font leur profes- •ion habituelle ; — Attendu oue l'art. 632 , même code , répute acte de oommerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre , soit en nature, soit après les avoir travaillées et omises en (Buvre ; -r Attendu
S*ua aubergiste fait sa profession habituelle d'acheter des denrées pour I revendre , soit en nature , soît après les avoir préparées ; que peu da Dégocianls font plus habituellement que lui des actes de commerce ; — ^Attendu que GiOes, traduit très-fréauemmeat au tribunal de commerce comme négociant, ne l'a Jamais décliné , et n'a jamais rédamé coatn la qualité aui lui était doaaée ^Goofiras.
Du 19 déc 1823.-C. de Bourges.
8* jr^iéof i— (Gaeaot C. Périgne-Desmarais.)— Gnenot , aubergiste, fat ccBdamaé, le 12 avrils 822 , au payement d*UD effet de commerce. — Poetérisafsmeat, un asses grand nombre de condamnations fnrtit pra^ lioncées rottie lui ^ sait comme souscripteur ^ soit comme endosseur. -^ Il eOsctaaeepeadaat melques payemeaU. La 15 omû 1823» Bissery ohtkii txB judeaeat qai ordenaait le payemeut d'un billet dont Gvesot était l'aa ùm snéasseuis. Périgse-Desmarais , dernier endosseur , hVxtfrça pas de SMcoTs, dans le délai de la hn, contre les précédeats êndosseute. Le 6 Jriltei I8S3 1 il ittéseiiu UM requête «I tribanal de la Ghat«»y pat laqieftSy
bergistes (Trêves, iO avrU laoS) R^m f 6 Jtun 1021, aff« fllGKXS man, V. Obllg.; BouvgaS) 19466. 18ftB «1 27 aoétl l82é)(S),blêB
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après avoir exposé qu'il est créancier de GuenoC et des antres endosseurs ; qu'il est de notoriété publique qu'il existe contre eux plusieurs protêts e| jugements , il conclut à ce que deux d'entre eut , et notamment Gnenot^ soient déclarés en état de faillite.— Le même jour, jugement par défaut qui déclare Guenot en état de faillite et en fixe l'ouverture au 12 avril 1822. — Opposition de la part de Guenot. Il soutient qu'il n'est pas commerçant, et que Périgne est non rccevable , parce qu'A n'a pas, dans les délais , exercé son recours contre les endosseurs. — Le 28 juillet 1823 , gecoqd jugement qui confirme le premier. — AppeU— Arrêt.
La coua; — Sur la 1" question : — Attendu que le législateur, après avoir déclaré que ceux qui eiercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle, sont commerçants (art. 1*? e. eom<). Députe acte de commerce <c tous achats de denrées et m^rcfiandises, pour les re* vendre , soit en nature , soit après les avoir travaillées et mises en œuvre m ^art. 632); — Attendu que ces textes de lois s'aspliquent avec tant de justesse aux aubergistes , qu'il faudrait, pour ne les pas ranger dans la classe des commerçants, une disposition précise qui fit eiception en leur faveur , et que la loi n'en offre point ; — Attendu , d'ailleurs, que le jugement dont est appel constate que le sieur Guenot ûiisait habituellement des actes de commerce ; qu'à la vérité son défenseur , à l'audience , a soutenu que cette allégation était fausse , mais qu'il n'a pu nier que le sieur Guenot a endossé une multitude de billets de commerce ; — Attendu qup, suivant le même jugement , il était notoire que le sieur Guenot avait disnàru depuis peu ; que ces différentes circonstances ont sans doute contribué ^ faire prononcer sa faillite;
Sur la 2* question: — Attendu que le sieur Pérlgne-Desmaraîs était créancier, en vertu d'un jugement du 15 mal 1823, des sieurs Ghauvat , Goubaut , Bonnet et Guenot qui n'acquittaient point leurs engagements : qu'en supposant qu^à défaut de recours contre ce dernier dans un temps utile (ce que la cour n*a point à examiner) , Il eût perdu le droit de le poursuivre , il lui restait au moins celui de faire part a la Justice de la position dans laquelle il se trouvait , et de lui dcmanacr que ceiix qui en étaient susceptibles fussent déclarés en faillite ; — Qu'au surplus, celte demande du sieur Pcngne était surabondante , puisi^uMl était de notoriété que lés individus dénommés dans la reouête laissaient protester tous leurs eCCetsi que cette notoriété était particulièrement connue du tribunal qui atalt prononcé contre eux une foule de condamnations, et qu'elle suffisait pour qu'il déclarât la faillite de lelui qu^il pouvait atteindre, et qu'il ordonnât l'apposition des scellés ;
Considérant, sur la 3* question, que le sieur Guenot soutient, la loi h la main , que la retraite d'un débiteur , des actes constatant le refus d'acquitter des engagements de commerce , peuvent bien faire craindre sa faillite; mais qu'elle n'est effectivement constatée que lorsquMl y a déclaration de faillite ou cessation de payement; — Que, prouvant ensuite au'ila payé, depuis le 28 avril 1822 jusqu'au 11 mal 1823, 22,835 fr. 64 c, U conclut qu'il n'était pas en faillite le 12 avril 1822 , comme l'a décidé le premier trwunal dans son jugement du 8 juillet 1823; — Mais attendu, d'une part, que , suivant l'agent de la faillite , les payements , ou dot moins la plus grande partie des payements faits par le sieur Guenot depuis l'époque qu'il cite , n'auraient été effectués qu^à l'aide de nouveaux cmprunts , consentis à tout prii , ou à des créanciers fictifs unis d'intérêts avec lui ;
Écartant, au surplus, cette allégation qui , jusqu'à ce moment, ne peut pas être prouvée , cl prenant dans tonte sa force le moven proposé par (e sieur Guenot, il faut observer que cette etpression de la loi, ceuationdê payement, n'a pas toujours été entendue de la même manière ; — Quelquesuns ont pensé qu'il nepouvaity avoir lieu à déclarer ta faillite que lorsqu'il y avait cessation totale de ûavemenjs; dVutrcs croient que, sans établir de règle positive a cet éeard . A fallait abandonner aux juges le soin d'examiner les payements, de Vorr comment ils avaient été faits , dans quelle proportion ils se trouvaient, comparés à la masse do passif; — Considérant que si le mot do la loi À été divcnement interprété , on A été généralement d'accord que , pour prononcer définitivement sur le sort d'uù commerçant qui cesse de raire Donneur h ses en&;agements , le fait essentiel a éclaîrcir ett de savoir s'il est solvable , on si le montant des eUTets protesté* des condamnations intervenues contre lui, excède la valeur du gage qil^it peut offrir h ses créanciers ; — Qu'au premier cas, la cessation de payement pouvait n'être qn^une suspension momentanée, déterminée par défl circonstances particulm^ que le commerçant peut faire cesser; tandis que. dans la seconde hypothèse, 6a ruine étant consommés, il est aécessalrcti]eh| en faillite;
Attendu i" que, des 22,835 fr. 64 c. payés par le sieur GueDôt àfpm le 28 avril 1822, 14,000 fr. paraissent Tavoir été eut sieurs Gcuhâut- Lavalla et Bonnet, à ceux même dont il a endossé les billets par utê cofifiance avengle , ainsi qu'if fe déclare; —Attendu 2* que le sieur Guenot i^ emprunté par obligation 3,260 fr., dans le temps même où il acquittait têtf 22,835 fr. )— Attendu V" que , depuis le 11 mai 1823 , ueMeulefneal U u'a MS aequiUé ud seul ée ses effets , nais ne , par obliffatHm 4a 27 jM mèmmbé^mdfû asttpiul4l#»9t7.fe>f^Allsad«eiflafl^ k»