‹ Jurisprudence généraleChapitre 101 sur 297 · Par la même raison , l'auteur qui s'associe avec un fm · texte numérisé non relu

Par la même raison , l'auteur qui s'associe avec un fm

souscrit par Babaut, a assigné celui-ci devant le tribunal de commerce da Paris en payement de cet effet. — Babaut a proposé un déclinatoire fondé sur ce qu'il ne pouvait être réputé marchand , ni dès lors justiciable de la juridiction commerciale. — Le tribunal de commerce a rejeté ce déclinatoire : « Attendu qu'il s'agissait d'un billet à ordre , et qu'il était constant que le sieur Babaut faisait imprimer et vendre ses Annales drotnattguet , ce qui était une opération de commerce. »

Sur l'appel , Babaut a soutenu qu'un auteur qui vendait ses propres ock vrages ne pouvait être assimilé à un libraire ; que ce débit ne constituait pas un acte de commerce proprement dit, et que , dès lors , en vendant lui-même ses Anwilet dramatique$t il ne s'était pas rendu, par cela seul, justiciable du tribunal de commerce. — Arrêt.

La coub ; — Considérant qu'il n'est point justifié que Babaut soit marchand , ni qu'il fasse des actes de commerce ; — Déclare le jugement dont est appel nul et incompétemment rendu, etc.

Du 4 nov. 1809. — C. de Paris.

2* Espèce : — (M... C. Despilly.)— M... , directeur d'une a^noe qui s'occupait de la découvert? des rentes nationales celées, a publié un ouvrage sous le titre de Nouveau code de* retuet. — Despilly , marchand de papiers , lui avait fourni celui nécessaire pour l'impression de cet ouvrage. Il a fait assigner M... devant le tribunal de commerce, en payement de 2,707 fr., prix du papier qu'il prétendait lui avoir fourni. M... ne s'est présenté sur l'assignation que pour demander son renvoi devant les juges civils , prétendant qu'il ne pouvait être réputé marchand , et qu'il ne ra« gissait pas d'un fait de commerce.

Le 13 mai 1808, le tribunal de commerce , sans s'arrêter au déclina* toire , a condamné M... au payement de la somme réclamée.

Sur l'appel , M... a persisté & soutenir qu'il n'était pas justiciable da tribunal de commerce. Despilly répondait qu'un auteur qui vend ou fail vendre son propre ouvrage , et n'achète le papier destiné à son impression que pour en faire l'objet d'une spéculation particulière, doit être réputé commerçant , aux termes de l'art. 632 c. com., et que , par conséquent, il est soumis & la juridiction consulaire pour cet acte de commerce. — Arrêt,

La cour ; — Attendu que M..., en qualité d'auteur, n'est pas justiciable du tribunal de commerce, et que le rapport de son ouvrage avec l'objet de sa profession est sans conséquence : — ^Dit qu'il a été incompétemment jugé, et renvoie la cause et les parties devant les juges qui en doivent connaître.

Du 1*' déc. 1809. — C. de Paris.

3* Eepice : — ( Billard de Veaux C. Marlin.) - Billard de Veanx fil un traité avec Marlin , imprimeur & Versailles, pour l'impression d'un ouvrage. Des difficultés s'étant élevées sur l'exécution de ce traité , Martin assigna Billard , devant le tribunal de commerce de Versailles , pour obtenir le payement de ses frais d'impression. Billard déclina la conqiétence de ce tnbunal , par le motif que le traité intervenu entre lui et son uh primeur était un acte purement civil. — 1" déc. 1832, jugement qui rejette le déclinatoire, attendu que le traité dont il s'agit, suivi de la venta de l'ouvrage, par l'auteur lui-même , constitue un acte de commerce. — Appel. — Airêt.

La coua; — Considérant que la production d'une œuvre littéraire n'est point un acte de commerce ; que la convention qui intervient entre l'autem et l'imprimeur, au sujet de l'impression de cette œuvre , ne peut changer la nature du fait primitif ; que quels que soient les faits de débit et de vente qui auraient lieu ultérieurement de la part de l'auteur, l'imprimeaf ne peut les faire valoir pour leur donner un effet rétroactif ;

Considérant que , dans l'espèce , il s'agit de l'exécution d'une conven* tion relative à l'impression d'un ouvrage dont Billard de Veaux est l'au* teur; que, dès lors, il ne résulte de cette convention qu'une obligation purement civile, dont la connaissance n'a pu être défénfte aux juges de commerce; — Infirme; au principal, annule le jugement comme incompétemment rendu , etc.

Du 23 oct. 1834.- C. de Paris, ch. des vac.-MM. Silvestreypr.-LG* gorrec , av. gén. -Walker et Pinart , av.

4* Etp^ê .• — (Saint-Hilaire C. trésor public.) — Saint-Hilaire , homme de lettres, avait obtenu, sur les fonds votés pour secours au eommefte. par la loi de 1830 , un prêt du trésor public, moyennant le dépM en nantissement de l}lusieurs exemplaires d'un ouvrage dont il était l'auli'ur e l'éditeur. — Poursuivi en remboursement devant letrihunaJ de eommeree, il déclina sa compétence. Le tribunal se déclara comp tent.— Arrêt.— A; pel

La coub; — Considérant qu'un auteur qui publie ses propres ouvrages n'est pas commerçant, et que l'achat des objets nécessaires pour la ^^ulYtcation de ses ouvrages ne constitue pas un acte de commerce; — Con:^^

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