‹ Jurisprudence généraleChapitre 102 sur 297 · ACTE DE COHMERCE.--SBGT. 2 , Art. 1 , S · texte numérisé non relu

ACTE DE COHMERCE.--SBGT. 2 , Art. 1 , S

primeoTy ponr la publication et la vente de son ouvrage, ne fait

CD oela qu'un acte purement civil (Paris , 25 déc. 1840) (1)

-— Peu importe que l'imprimeur se soit réservé le droit de se couvrir de ses avances sur les premiers produits de la vente (Paris, i4juinl84d(2).

•O. Il a été cependant Jugé que la convention par laquelle un auteur et un imprimeur s'engagent à partager par moitié les frais et les bénéfices résultant de la publication d'une édition d'un ouvrage qui doit, cette édition épuisée, rester la propriété exclusive de l'auteur , constitue une association commerciale en participation (Paris, 16 fév. 1844) (3). Mais cette décision nous semble évidemment erronée. Que l'association en participation dont il s'agit soit commerciale à l'égard de l'imprimeur, on le conçoit, puisqu'il acquiert de l'auteur, pour revendre au public, Pédition dont il s'agit. Mais , à l'égard de l'auteur qui vend son œuvre, c'est-à-dire une chose qu'il n'a point achetée, mais créée, la convention ne constitue qu'une association civile.

•1. L'achat des fournitures nécessaires pour l'impression d'un ouvrage conserve le caractère purement civil , lors même qu'il est fait par la veuve ou les héritiers de l'auteur. — Mais le contraire a lieu « comme le décide M. Pardessus, eod. , quand cet achat est opéré , soit par un libraire pour l'impression de l'ou-

dérant que Pacte de oantissement et l'acte de dépnftt d'ouvrages remis en nantissement donnent à James Saint-Hilaire le titre d'homme de lettres éditeur, oe qui n'est point un titre commercial ; — Que , par conséquent , le tribunal était incompétent; — Annule, comme incompétemmenl rendu, le jugement dont est appel , etc.

bu 3 février 1836.-0. de Paris, 3* ch.-MM. Lepoitevin , pr.-Legorrec, sobst. - Durand et Fremery, av.

(1) Etpèce : — (Despréaux C. Ber. ) — Despréaux, auteur d'un Die- Uonnair$ des hypothèques , quMl se proposait d'éditer lui-même, s'était associé avec Worms, imprimeur, pour l'impression et la vente de cet ouvrage. H souscrivit à ce dernier un billet de 500 fr., pour le remplir d'une partie de la somme qu'il devait mettre en société. — Worms passa ce billet a Ber; le billet ne fut pas payé & l'échéance, et le tiers porteur en poursuivit le remboursement devant le tribunal de commerce.

Despréaux décline la juridiction commerciale : un auteur qui édite luinême ses ouvrages , dit-il , n'est pas réputé commerçant dans les achats de papier qu'il fait , dans les marchés qu'il passe avec un imprimeur ; or sa qualité ne cbange pas parce qu'il s'associerait avec l'imprimeur lui- ■léBe; il ne devient pas pour cela négociant, mais reste toujours auteur; 1m engagements qu'il contracte , à raison de cette association , surtout envers son associé , n'ont pas une cause commerciale dont l'exécution puisse être poursuivie devant les tribunaux consulaires.

Jugement par lequel le tribunal de commerce se déclare compétent. — Appel. — Arrêt.

La coub; — Considérant que la vente par un auteur de son ouvrage ne constitue pas un acte de commerce; — Que, dans l'espèce, son associar tion avec un imprimeur pour la publication et vente dudit ouvrage ne change rien à la. nature ue son obligation; — Infirme au chef de U contrainte par corps.

Du 23 déc. 1840.-G. de Paris , 3* ch.-MM. Lechanteur, f. f. de pr.- Tardif, subst., c. conf.-Langlois et Simon , av.

(2) (Deguemel C. Kleffer. ) — La coua ; — Considérant que la commission donnée par un auteur à un imprimeur de se couvrir sur le produit de la vente des frais de l'impression n'est point un acte de commerce; — Réforme le jugement quant à la contrainte par corps , et ordonne l'élargissement immédiat du sieur Duguemel et l'exécution sur minute..., etc.

Du 14 juin 1842.-C. de Paris, 1" ch.-MM. Séguier, l*' pr.-Jurien , cons. aud., c« conf. -Cliquet et Guignet, av.

(3) Etpèee .- — (Kleifer C. Deguemel. ) — Deguemel avait fait avec Ifleffer, imprimeur à Versailles, un traité par lequel il cédait à celui-ci , moyennant une part dans les bénéfices et dans les pertes, l'édition et la vente de 10,000 exemplaires d'une Hiatoirs natunlU dont il était l'auteur. il fut convenu que lorsque ce nombre d'exemplaires serait épuisé, l'auteur rentrerait dans la propriété exclusive de son livre. '

Des difllcultés s'élevèrent entre Kleifer et Deguemel, qui fut actionné par l'imprimeur devant le tribunal de commerce, en payement de 500 fr. pour frais d'impression. Deguemel déclina la juridiction consulaire par le motif qu'il n'avait pas fait acte de commerce en traitant avec Klefier. Il succomba et fut condamné par corps à payer les 500 fir. réclamés; mais sur ton appel , un arrêt de la cour de Paris , du 14 juin 1842 , réforma le jugement ^ant à la contrainte par corps , par le motif que le traité ci-dessus ne constituait point un acte de oonmierce de la part de DegueraeL

Plas tard , w légkmeDt des bénéfices et des pertes provoqua de nouvelles difficultés, et Deguemel cita son imprimeur devant le tribunal ds commerce

Ton n.

vrage dont il a acquis un droit d'édition , soit par un créancier qui a reçu le droit de l'auteur en payement. Cette dernière opinion est cependant contredite par Carré. Suivant cet auteur, celui qui achète un nuuiuscrit, un droit d'édition, fait bien en cela un acte de commerce , mais il n*en fait pas un en achetant du papier pour imprimer l'ouvrage, car il ne trafique pas de ce papier •, c'est l'ouvrage qu'il vend. — Mais cette objection ne nous semble pas fondée. Quand l'achat dont il s'agit est effectué par l'auteur lui-même, il n'est qu'un acte accessoire à un fait purement civil , et qui lui communique alors ce caractère; mais quand il est opéré par un simple éditeur, il se rattache à un fait commercictl , et dès lors il n'y a pas de motif pour qu'il ne conserve pas lui-même cette qualité, qu'il tient de sa nature propre, puisqu'il constitue un achat pour revendre.

•!9. Y a-t-il acte de commerce dans le traité d'association passé entre le propriétaire-rédacteur d'un journal et un marchand de papier, au sujet des fournitures nécessaires à l'impression du journal ? — La négative s'induit suffisamment de ce qui vient d'être dit ci-dessus; elle a d'ailleurs été consacrée par deux arrêts de la cour de Bruxelles, des 13 déc. 1816 et 8 oct. 1818 (4). Tel n'est cependant pas l'avis de M. Pardessus. Après avoir reconnu que l'auteur d'un ouvrage ne fait pas un acte de com-

de Versailles en nomination d'arbitres forcés. Kleifer opposa que la juridiction arbitrale était incompétente , par le motif que, d^un côté, Deguerncl, en traitant avec un imprimeur pour la vente de son ouvrage , n'avait pas fait un acte de commerce , ainsi que l'avait jugé l'arrêt du 14 juin 1842 ; d'où la conséquence qu'il n'y a point eu entre les parties une société commerciale , laquelle suppose nécessairement une opNération commerciale de la part des deux associés; et parce que , d'un autre côté , le traité , dont l'exécution soulevait le litige , n'était pas même une société ; qu'il n'en avait pas reçu la qualification, et qu'il constituait sûnplement une cession ou une vente à chances aléatoires , et tout au plus une communauté d'intérêts. — Jugement qui rejette l'exception et renvoie les parties devant arbitres. — Appel. — Arrêt.

La coub ; — Considérant que par les conventions arrêtées entre les parties, Kleffer a fait , en ce qui le concerne , un acte de commerce ; — Que , de son côté, Deguemel, en s'engageant à partager les bénéfices, les dépenses et les pertes, a fait une véritable participation qui rentre dans l'application des art. 51 et 52 c. com.; — Confirme.

Du 16 fév. 1844.-C. de Paris, 3* ch.-MM. SUnonnean, pr.-Berville» l*r av. gén., c. conf.-Horson et Cliquet, av.

(4) 1** Etphe : — (Maubach C. Hayei. ) — L'arrêt suivant est interveni entre Maubach, éditeur propriétaire du Vrai libéral ^ et la veuve Hayes, marchande de papier, an sujet d'un traité pour les fournitures nécessaires & l'impression de ce joumal. — Arrêt.

La cour; — Sur les concl. conf. de M. Destoop, av. gén. ; — Attendu que la disposition de Part. 632 c. com., qui range au nombre des opérations commerciales l'acbat des marchandises , pour les revendre après les avoir travaillées et mises en œuvre , concerne évidemment les marcbandifabricants , en opposition avec ceux qui revendent les marchandises

objet d'en retirer un bénéfice pécuniaire, par la raison que, dans une telle opération ou entreprise, le travail de l'esprit, qui n'appartient pas au domaine du commerce, forme incontestablement la partie principale , tandis que le papier et autres matériaux employés à l'impression , Quoique susceptibles de servir d'objets d'actes de commerce, n'en sontquo es accessoires , au moyen desquels l'auteur communique an public ses propres pensées, ou celles qu'il aurait recueillies dans d'autres ouvrages, ce qui, malgré les vues d'intérêt pécuniaire qui peuvent être entrées dans les intentions de l'auteur , présente , aux termes de la loi , aussi peu l'idée d'une opération commerciale , que toute autre opération civile entreprise dans l'esppir d'un gain ;

Attendu que la loi sur le timbre étaot entièrement étrangère h la matière dont il s'agit, elle ne saurait servir de règle dans une question sur U coiih pëtence, m autoriser la distinclion admise par le premier juge, qui n'est d'ailleurs justifiée par aucune autre loi.

Attendu, enfin, que l'arrangement fait par l'appelant avec l'intimée par rapport au gain ou & la perte résultant de l'édition du journal dont s'agit , ne donne pas non plus au premier la qualité de commerçant , puisque l'entreprise pour laquelle ils se sont associés , ne constituant pas une opération commerciale dans le chef de l'appelant, aux termes de la loi , la circonstance que l'intimée est une personne marchande ne suffit pas pour communiquer & l'appelant cette qualité , pour le soumettre à la juridiction consulaire, dans une discussion existante entre les parties contractantes^

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