ACTE DE COMHERGfi.— Segt. 2, ART. 1, S
meree en achetant le papier nécessaire pour Timpression , ce Jurisconsulte ajoute que, comme leJournaPttste ne rend compte que d'événements ou d'objets qui Sont en quelque sorte du domaine commun , U ne peut pas être assimilé à l'auteur d'un ouvrage purement scientifique ou littéraire , quoique périodique. Nous ne pouvons admettre cette opinion. La chose principale dans un Journal, aux yeux de tous les acheteurs, celle pour laquelle ils se procurent le Journal , est assurément ta composition : quelque peu intéressante qu'on la suppose , elle aura toujours plus de prix pour le lecteur, que l'objet matériel lui-môme. Car, alors mcme qu'on ne voudrait voir daAs le journaliste qu'un simple compilateur recueillant de toutes parts des faits pour les porter à la connaissance du public, on ne pourrait nier que la rédaction convenable de tous ces faits n'ait plus de valeur que le papier qui les contient. Sans doute, fâchât du papier et des autres fournitures nécessaires peut être considérable; mais les frais qu'un auteur est obligé de faire pour l'impression et les réimpressions d'un ouvrage peuvent aussi s'élever très-haut. Cependant , ces frais ne donnent pas à rachat, que fait l'auteur, le caractère d'une opération commerciale. Il ne saurait en être autrement du Journaliste. On se trouve de plus en plus conduit à le penser, si l'on considère que le. journaliste ne se borne pas , comme le suppose M. Pardessus , à rendre compte d'événements qui sont dans le domaine commun. Une feuille publique contient , en outre, des Jugements sur les faits , sur les opinions , sur les ouvrages ; on y trouve souvent, sur les arts, la littérature, les sciences et la politique , des notions intéressantes , des aperçus neufs et piquants, quelquefois môme des théories approfondies qui sont là propriété de l'écrivain qui les a conçues. Quelle différence y a-t-il entre l'auteur d*un semblable journal et l'auteur d'un recueil scientifique ou littéraire , périodique ou non périodique , si ce n'est que le premier livre chaque jour au public le produit d'un travail , que le second he lui donne qu'en fnasse à des intervalles moins rapprochés?
Cette décision est-elle applicable quand Tentreprisè A'un tournai n'appartient pas à ses rédacteurs? L'afDrmativè semble résulter des arrêts cl-dessus cités, de la cour de Bruxelles*, mais l'opinion contraire est enseignée , avec raison , par MM. Coin- Delisle et Oriliard , n<» 264. — 11 est évident, en effet , que si le propriétaire du journal est étranger à la rédaction , on doit l'assimiler à l'éditeur des œuvjes d'autrui.
•3^ lia été jugé que celui qui édite un ouvrage périodique, composé d'articles qu'il achète de divers auteurs, fait un acte de commerce , bien qu'il soit lui-mêine homme de lettres et participe à ia rédaction de cet ouvrage : en conséquence , il est soumis à la juridiction consulaire et à la contrainte par corps pour tout ce qui se rattache à sa publication , et notamment pour le payement d'un billet par lui souscrit pour prix de l'un des articles qui lui ont été fournis (Paris, 25 avriH844) (1). Mais
sur des choses relatives & l'objet de leur association ; qu'eiistàt-11 même WQ doute , il faudrait décider pour la juridiction ordinaire ; — Par ces motifs, met le jugement dont appel au néant ^ émendant, déclare incompélemmont jagéparle premier juge; renvoie les parties devant qui de droit.
Du 13 déc. 1816.-G. sup. de Bruxelles, l'* eh. -MM. Crassous et î.ech , av.
2« Espèce: — (L'éditeur du joamat le tdbiràl.) — La coue; — Attendu que les parties sont d'accord que la livraison de papier a eu pour objet l'impression du journal \t Libéral; — Que l'entreprise d'un journal ne peut être mise au rang des actes de commerce; que \ç papier destiné à l'imprimerie ne peut être considéré comme acheté pour le revendre, après l'avoir travaillé et mis çii œuvre; que te papier impritné du journal et sa distribution ne peuvent également être classés dans là catégorie des fournitures dont parle, le c(}de de commerce; d'où il résulte t\Mé, soàs aucun respect , l'achat de papier dont il s'agit ne peut kre considéré cnitdnè acte de commerce; — Par ces motifs, met ce dont esi appel aii néant; éoinBdant, déclare incompétemment jnp;è parle premier joge; rentdie, etc.
Du 8 oct. 1818.-G. sup. de Bruxelles.
(1) Espèce: — (Dupenel C. Richault.) — Dupenel édite, sous le titre de Émcmnée eu Biogra^ihie générale, un ouvrage périodique composé d'articles rédigés par divers auteurs, qui les lui envoient moyennant un prix déterminé. -^ En 1843, il souscrit au profit de Richault i Tun d'eux, un billet de oôb fr. causé valeur en rédaction. Actionné plus tard en payement de C(' billet devant le tribunal de commerce , il propose un décUnatoire fondé •nr rp qu^n ne peut répnter commerçant l'auteur qui publie son œuvre ou
c'est là une décision d'espèce , qu'il faat se gsnter de généraliser en prfnoipîe. Bile né pourrait se justifier, à la rigueur, que dans le cas où les articles dont il s'agit n'auraient été l'objet d'aucune révision ou travail ayant pour objet de les approprier à l'éditeor du recueil périodique dans lequel ils sont insérés , et où ils auraient été publiés sous le nom du collaborateur qui en serait ainsi demeuré l'auteur exclusif et unique. Encore ia question senit-elie douteuse.
•A. Du reste , il est hors de doute que les engagements pris pour l'impression d'un ouvrage, par l'auteur lui-même, sont purement commerciaux-, quand la rédaction de .cet ouvrage n'a exigé aucun travail intellectuel , comme , par exemple , s'il ne ooi^ tient qu'une simple nomenclature des rues , monuments et curiosites d'une vilte (Paris, 9 fév. 1841) (2).
9é. La vente que fait un auteur de la propriété de son ouvrage est sans contredit un acte purement civil ; néanmoins il en serait autrement , si la vente avait lieu après que cet ouvrage sendt devenu l'objet d'une entreprise commerciale. C'est ce qu'il faut induire, ce semble , d'un arrêt de la cour de Paris, qui a jugé que la vente de la propriété d'un ouvrage faite par le syndic de la faillite de l'auteur, est un acte de commerce , dont l'appréciation rentre Gonséquemment dans la compétence de la juridiction consulaire. Voici dans quelles circonstances cet arrêt a été rendu : L'abbé Marcel avait formé une société par actions pour renseignement catholictue. Déclaré en faillite en qualité de gérant de cette société, l'àbbé Marcel obtînt un concordat. M^s avant ce concordai , (è syndic de sa faillite avait vendu à Hachette et compagnie , 9'7 volumes de la 4^ édit. des Chefs-tVœuvre dé V éloquence française , ainsi que la propriété de cet ouvrage , dont l'abbé Marcel est l'auteur. Plus taj*d, celui-ci voulut publier une édition nouvelle de ce livre. Hachette 's'y étant opposé , l'abbé Marcel l'assigna devant le tribunal civil à l'eCTet de faire reconnaître le droit qu'il prétendait avoir d'opérer cette publication. Le tribunal s'est déclaré incompétent, sur le motif qu'il s'agissait d'Interpréter un acte de cammerce. Et, sur l'appel, la cour de Paris a confirmé ce jugement , en en adoptant les motifs , par arrêt du l.l.juill. 1842.
0é. If est généralement admis aujourd'hui que les maîtres et maîtresses de pensions , instituteurs de la jeunesse , ne font pas acte de commerce en achetant les fournitures nécessaires à leurs établissements. En effet , le but principal de celui qui ouvre une maison d'éducation, n'est pas la revente des denrées et des objets qu'il achète pour la nourriture et l'entretien de ses élèves; ce n'est là qu'une chose secondaire ; qui peut bien , à la vérité , tenir place dans ses calculs , mais qui n'est pas suffisante pour le faire considérer comme commerçant. Ce qu'il se propose surtout , c'est de développer l'intelligence de ceux qui Itii sont confiés , de les instruire de leurs devoirs, de les guider dans leur conduite ;et, sous ce rapport , la profession de maître de pension rentre dans
celle à laquelle il a participé. On répond que , nonobstant la qualité d'homme de lettres , il se livre à des actes de commerce par les achats qu'il fait d^articles rédiges par autrui. — Jugement qui rejette le déclinatoire eioofidamne par corps Dupenel à payer les 300 fr. réclamés. — Appel. — ArréL
. La cour; — Goosidérarit que Dupenel est éditeur d'articles rédigés pai divers auteurs ; — Que sa publication a pour bot de spéculer sur l'achat et lu ▼ente des cBuvfes d'autrui , ce qui constitue une opération eommere ialc prévue par Nrt. 632 c. com.; — Confirme.
Du 25 avril 1844.-G. de Paris, 2* ch.-HM. Silvestre de Ghantel oop, pr. -Glandas, av. gén., c.conL- Jules Favre etDesmarets^av.
pour l'impression de cet ouvrage. H décline la compétence du tribunai de commerce, se fondant sur sa qualité d'auteur. Daumas , porteur du billet , répond que l^ouvrâge de Georges ne renfermant qu'Une simple nomendature de rues, monuments, curiosités, une pure compilation à laquelle Pesprit et riiivcnlion sont tout à fait étrangers, ne saurait mériter le nooi d'œuvre littéraire et donner à son auteur le droit de réclamer une faveur spéciale à ce dernier genre de travaux. — Le tribune de commerce se déclare compétent. — Appel. — Arrêt.
La coua;-T Adoptant les motifs des premiers juges ;r—GoqGi|iie. Du 9 fév. 1841. tC. de Paris , i^ cb.-Mif. 3éguier, 1« fIr.-Ddafaîiiie» av. géo.^e. eonf.-Jager-Scbmidtet Vidaiot,iaf.