‹ Jurisprudence généraleChapitre 104 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— Sbct. 2, Art. 1, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— Sbct. 2, Art. 1, S

la rlas5e des professioi^d libérales. Cette opinion , professée par MM. Vincens, f. i , p. 133, Pardessus, n® 15, Favard, Rép. v* Actes de com. , est confirmée par les cfrcohstahces qui ont accompaî?né la rédaction de l'art. 632 c. com. Locré nous apprend que, sur les obseryatiops de la cour de Paris , il avait été ajouté dans la première rédaction du projet du code, après la disposition cbncernant les entreprises de spectacles, un paragraphe ainsi conçu : d II en est autrement des professeurs des sciences et arts libéraux, et des maîtres de pensionnats et instituteurs de la jeunesse , dent la profession a essentiellement pour objet IMnstruction. » Si cette rédaction ne fut pas conservée , c'est seulement parce qu'un autre projet préséofé par la section de l'intérieur obtint la priorité ', mais , dit Locré , on n'en a pas moins admis le principe , car Tart. 632 ne déclare Justiciables des tribunaux de commerce que les entrepreneurs de fournitures ; or , cette qualité hQ convient pas aux instituteurs, ainsi que Ta dit Ta cour de Phtïs* {Esprit du code de com., t. 8 , p. SQO). ' '^

•7. Cependant deux arrêts de cours royales ont d'abord décidé , l'un , que les malti^es de pisnsiohs sont cottime^'çants , et , comme tels , justiciables des tribunaux de commei'ce , à raison des billets à ordre , par eux souscrits , pour fournilûres faites à leurs pensionnats (Paris, 26 nov. 1807) (1)^ l'àuirè, <jue l'on doit ranger les maîtres ^e pensions dans la classe des entrepreneurs d'agences, et que', 'dè^ lors,^ les emprunts par eux faits

(1) (Moreau .C. Maigre.) — J^a cour; — Attendu que l'effet pour lequel la contrainte par corps a ^té prononcée contre Moreàù est l'objet de tins fournis à ce dernier pour )a coilsommation dé son pensionnat , ce qui donne lieu à la contrainte par cotpî , puisque c'est pour l0 fait de don négoce; — Coiifirme, etèl ? ' «

Du 26 noT. 1807 ;-<^. de Paris , 2* di.

(2) ÇRighton C. Fletc^ier.) — La cour; — Sur les cpncl. conf. de V. Bnëre , crémier av. gén. ; — Considérant ^It eàt constant qne le sieur Fletèner lient à Dieppe une maison à Uss^e de pehsioù; que, pour la nourriture dtf ses {lensionnairei , il doit avdir besbib de 'vin, et que le prêt dont il S'agit a eu lieu pour le payement d'une pai;Me de vin expédiée de la Rochelle audit sieur Fletcher; — Que, sous ce rapport, l'emprunt fait par le sieur Fleteher est réputé un acte de commerce , puisqu'il est relatif à un ao)iat de denrée pour revendre , et qu^un particulier qui tient une maison à usage de pension , doit être rangé dans la classe des entrepreneurs d'agences ; — Que , sous ces deux points de' vue , et aux termes de Part. 632 c. comm., le tribunal de conimerce de Dieppe était compétent pour cbànaltre du litige; — Réforme;— Saoè s'arrêter au déclinatove proposé par Fletcher, ordonne que les parties procéderont devant le tribunal de commerce de Dieppe...

Du 30 mai i820.-G. de Rouen , !■* eh.-MH. Garel , pr.-Daviel et Le- , bouvier, av.

(3) l'* Espèce : — (Du<±eete C. Baadoain.)~BaudouiD , boulanger, a fait assigner Duekecte, maître de pension, devant le tribunal de commerce de Paris, pour se voir condamner, par corps, au payement de fournitures de pain qu'il lui avait faites. — Duekecte a décliné la juridiction commerciale, se fondant sur ce qu'aucune disposition de la loi ne place les maisons d'édacation an nombre des établissements de commerce. — Jugement qui rejette le déclinatoire , et condamne par corps Duekecte à payer le montant des fournitures à lui faites. — Appel par Duekecte. — Arrêt.

La cour; — Attendu que les premiers juges , en donnant pour seul motif de leur compétence que Duekecte est maître de pension , ont violé la loi qui n'assimile dans aucun article les maîtres de pension à des commerçants ; qu'il résulte même de Tart. 632 c. com., où sont indiqués les di- Ters établissements sujets à la justice commerciale ,'que les établissements destinés à réducation n^y ont poii\t été compris; que ce serait faire une application fausse et indécente clii^i de cet article, de considérer les fournitures de denrées faites }i un tel àablissemént , comme celles qu'un commerçant reçoit pour les rev^ndrei — À mis et met Tappellatiop et les jugements dont est appel au néant. ,<-.•>

Du 19 mars 1814.-C. {le jparis.-MU. Gicquel et Cohnet d'^age , ay.

2* Espèce: — (Rees-Estienne C. liasse.) — Demande formée devant le tribunal de commerce 'de LlIlê, par 'lA veuve* llaâ«, Louchera, etatre Rees-Estienne, maître de pension , pour payement de 120 fr. , prix de viandes fournies au penëionnat. — Rees-Estiefine ^utient que l'achat des viandes n'est pas, à son égard , un acte de commerce ; qu^ainsi , il n'est point justiciable des tribunaux commerciaux. — Le déclinatoire est rejeté. - Appel. — La veuve Masse demande, subsidiaîrement, que la cour évoque et juge le fond. — Arrêt.

La cour ; — Sur les concl. de M. Bmys des Gardes , subst. ; — Considérant qu'un maître de pension ne fait pas acte de commerce en achetant lu obiets néeetsaires à la nourriture de se famille et de les élèves , parce

pour payer ces fournitures, sont actes de commerce (Rouen 50 mai 1820) (2).

•8. Mais cette jarispnidence a été depuis proscrite, et avec raison , pai* an grand nombre d'arrêts , desquels il résulte qu^ l'instituteur, en achetant des denrées et mardiandises pour les besoins de sa pension , ne fait pas un acte de commerce , parce qu'il ne revend ensuite ces choses aux élèves que comme accessoires de rinstruction (Paris, 19 mars 18 U; Douai, 14 fév. 1827; Cass., 23 nov. 1827, aff. Ruault, V. Faillite; PariS| 11 juin. 1829, 19 mars 1831 (3), et 21 avrU 1838, aff. HottSéal» V. Gontr. par corps ).

•• Et que , pareillement, le billet souscrit par un maître

de pension, pour fournitures de livres qu'il doit remettre à ses élèves , ne constitue pas une opération commerciale , « Attendu que ce fait (d'acheter des livres) n'est que l'accessoire de l'instniotion qu'il donne à ses élèves, et ne constitue pas un achat pour revendre ni une opération commerciale. » (Paria , 13 juin 1843 » aff. Ravault C. Testu.)

lOO. Il ne paraît pas qu'on ait jusqu'ici examiné la question dans l'hypothèse où le maître de pension , autorisé par l'université , resterait totalement étranger à l'éducation de la jeunesse qui fréquenterait son pensionnat , et se bornerait à rétribuer des professeurs et des surveillants chargés de cette éducation. — Dans ce cas, pourrait-on dire , U n'y aurait plus , de la part du maître

que la' nourriture n^èst donnée à ces derniers que comme accessoire de l'édncation ; — Considérant , dés lors , que la démande formée par l'intimée contre rappelant ne pouvait être soumise à la juridiction commerciale ;

Considérant que le jugement dont est appel étant annulé pour cause d'incompétence, 4it la demande étant inférieure en principal à la somme de 1,000 Ir., la cour ne peut, en vertu de l'art. 473 c. pr., évoquer le fond et y faire droit; — Met le jugement dont est appel au néant; émendant, déclare que le tribunal de commerce de Lille était incompétent.

Du 14 fév. 1Ô27.-C. de Douai, dr. corr.-MM. de CourCelles , pr.-Mar-

tin et Déprès , av.

3* Espèce : — (Julien C. Hémar. ) — La dame Hémar, maîtresse de pension , est déclarée en faillite ; — Julien , Tua de ^es créanciers , forme opposition au jugement déclaratif de la faillite, prétendant qu'une maîtresse de pensloh n'est pas dans la classé des cômolérrants. — Le tribunal de commerce rejette celte prétention. — Appel. — Arrêt.

La coub ; — Sur les Concl. de M. de Y aufreland , av. gén. ; — Considérant que, d'après les'art. 437et8uiv. c. com., les commerçants senls peuvent être déclarés en état de faillite; que i'art. l**, même code, ne s'applique qu'à ceux qui gercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle ; — Considérant que le chef d'une maison d'éducation exerce une

{profession libérale ; que son but principal est l'éducation des enfants qui ni sont confiés , et non la fourniture des aliments et autres objets nécessaires aux élèves; — Qu'aucune disposition de la loi ne les range dans la classe des commerçants; que les art. 632 et 633 c. com., dans l'énumération de tous les actes , ne fout aucune mention de la tenue des maisons d'éducation ; — Considérant , en fait , qu'il n'est pas établi «pie la veuve Hémar se soit livrée habituellement à des actes de commerce , ni qu'elle ait exercé une autre profession que celle de inattresse de pension; — Que déjà un arrêt de k 2" chambre de la cour a, le 21 août 1827, décidé, en termes exprès , que la veuve Hémar n'était pas commerçante , et que lias lettres de change par elle souscrites , ne valaient , selon l'art. 113c. com. , que comme simple promesse; — Adjugeant le profit du défaut contre les prétend ns syndics aes créanciers de la veuve Hémar, déclare linUe et de nul effet la sentetioe qui a déclaré la faillite dé la veuve Héma^, etc; Du 1 1 juin. 1829.-C. de Paris , 1** ch:-M. Ségmer, 1« pr.

4* Espèce : — (Leroux C. Riondelet. ) — Leroux , maître de pension , avait fait faire à son établissement des travaux de menuiserie pour lesquels ij avait souscrit un billet à ordre causé valeur en marchandises. — Ce billet fut endossé par Douillet , menuisier, au profit fe Hiondeiet, négociant.

Leroux, actionné en payement, décline |a Juridiction du tribunal de commerce, attendu qu'il n est pas commerçant; que l'action n'est pas dii^j(éè'àontre OU C^merçant; et, qu'eàfid , l'effet, qùoicrae' causé valeur en marchandises , ti'est pas un acte de cotemerce. — Lé tmiunal de commerce rejette celtef prétention , attendu que Lêroi^ est maître de pension , et qne, d'àitteurs, le titre est causé valeur eii marchaédlMIi , fce qui indique nno opération dé commerce. — Appet. — Arrêt. "

La coot^, — Considérant que le souscripteur o^est point négociant , et que le billet n'est point causé pour affaire de commence; — Considérant qtM Tinstance ne s^étant engagée qu*avèc Leroux , non négociant , les dispositions de l'art. 637 c. com. sont sans application à l'espèce; — Annule pour incompétence.

Du 19 mars 1831 .-G. de Paris, 3* ch.-MH. LepoiteviB, pr.-Tardif subst.-Colmet et Devesvres , av.

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