‹ Jurisprudence généraleChapitre 105 sur 297 · ACTE DE COBIMERCE.— Sect. 2, Art. 1, S · texte numérisé non relu

ACTE DE COBIMERCE.— Sect. 2, Art. 1, S

de pension, qu'âne spéculation véritable, qu'une opération de commerce , qu'en un mot un louage d'industrie et un achat de marcbandises pour les relouer ou les revendre. — Toutefois , réducation se compose , dans un pensionnat , de tant d'éléments divers , qu'il serait bien difficile de pouvoir établir qu'un maître de pension , s'absentàt-il même pendant des mois entiers , demeurât totalement étranger à l'éducation; et , ne s'occupàt-il que du choix des professeurs, il ne serait déjà plus possible de lui adresser ce reproche. — D'un autre côté , tant que l'autorisation de l'université existe , le maître de pension doit Jouir des privilèges attachés à sa qualité : il naît de cette qualité une présomption légale qui , soit dans l'intérêt des convenances , soit à cause de la difficulté de dépouiller le maître de pension de sa qualité réelle , repousse l'application qu'on voudrait lui faire de la qualité de commerçant , afin de le soumettre aux conséquences rigoureuses qui en dérivent.

toi. Cependant il a été jugé que lorsqu'un chef d'institution contracte , pour l'exploitation de son établissement, une société, dont il fait publier l'acte dans les formes prescrites par le code de commerce , il se rend par là commerçant et dès lors justiciable des tribunaux consulaires à raison des engagements par lui pris dans l'intérêt de son pensionnat , et , par exemple , envers les professeurs qu'il emploie (Paris, 11 déc. 1840 et 24 fév. 1841 ) (1). Hais si le fait de tenir un pensionnat universitaire n'est pas un acte de commerce , il parait bien difficile d'attribuer ce caractère à l'acte de société qui a ce pensionnat pour objet , au moins en ce qui concerne le chef d'institution autorisé par l'université. Le fait de publication de i'acte de société ne peut en changer le caractère.

10!9. Il est sans difficulté, d'après ce qui précède, que l'achat d'un pensionnat n'est pas un acte de commerce , et ne rend pas le maître de pension contraignable par corps pour l'exécution des clauses de cet achat (Paris, 16 janv. 1835 (2) , et 15 fév. 1845 , aff. Gausard C. Lagny ).

168. La règle, suivant laquelle l'achat pour revendre n'est pas commercial , quand il a pour objet une chose qui , lors de la revente , n'est que l'accessoire d'un autre objet non acheté , conduit aussi à décider que les officiers de santé ( ou les docteurs en médecine ou en chirurgie ) habitant les villages et bourgs , ne font pas acte de commerce, en achetant les médicaments que l'art. 27 de la loi du 21 germ. an 11 leur permet de débiter euxmêmes aux malades qui les appellent. L'administration des médi-

(1) 1" Espèce : — (Cournand C. Gacholtc.) — La coub ; — Considérant que l'appelant , par son acte de société, publié dans les formes prescrites par le code de commerce , s'est rendu commerçant; — Confirme.

Du 11 déc. 1840.-C. de Paris, 1" ch.-MM. Séguier, 1« pr.

2* Espèce .• — ( Cournand C. Grenier. ) — La cour ; — Considérant que Cournand a contracté une société pour rezploitation de son institution , et en a fait publier l'acte au tribunal de commerce ; qu'ainsi il s'est rendu justiciable de ce tribunal et contraignable par corps; — Confirme.

Du 24 fév. i841.-C. de Paris , l'' ch.-MM. Séguier, l*' pr.-Delapahne, av. gén., e. conf.-Caron et Simon , av.

(2) £*péc«.— (Ribourt C. AuberV-His. ) — Aubert-His , maître de pension, cède sa clientèle et le matériel de son étabhssement à Ribourt. Ce dernier, n'ayant pas rempli les clauses du traité , est cité par Aubert- His, devant le tribunal de commerce; mais il décline la juridiction consulaire. — Jugement qui rejette le déclinatoire. — Appel. — Arrêt.

Là cour; — Considérant que les instituteurs ne sont point commerçants , et que les conventions intervenues entre les parties ne constituent pas des actes de commerce; — Annule pour cause d'incompétence, etc.

Du 16 janv. 1835.-G. de Paris , 5* ch.-MM. Lepoitevin , pr.-Pécourt, av. gén.-Pinard et Horson , av.

(5) 1" Espèce : — ( Bonnesais C. Dupuytren. ) — Bonnesan , chirurgien , réside dans un lieu où aucune pharmacie n'est établie : il achète de Dupuytren, pharmacien dans un endroit voisin, diverses drogues pour composer lui-même des médicaments. — Des difficultés s'élèvent pour le payement. --- Dupuytren assigne Bonnesais devant le tribunal de commerce de Limoges. Bonnesais prétend que , ne s'agissant pas d'un acte de commerce, il doit être renvoyé devant les tribunaux civils. — Dupuytren répond en invoquant l'art. 632 c. com., lequel répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre. — Le 17 août 1826, jugement qui accueille ses prétentions. — Appel. -- Arrêt.

Là coum; — Attendu que l'art. 27 de la loi du 21 germ. an 11 permet nux officiers de sanU habitant les vUlages et bourgs de débiter des médi-

caments n'est qu'un accessoire de la profession libérale quils exercent. C'est donc à tort qu'ils seraient assignés en payement de ces médicaments , devant le tribunal de commerce , par le pharmacien qui les leur a fournis (Limoges, 6 Janvier 1827 ; Bourges , 9 août 1828 ) (3).

16 A. La question a été soumise à la cour de cassation , mais non résolue par elle, du moins explicitement. Un médecin , poursuivi devant le tribunal de commerce , en payement de médicaments , opposait un déclinatoire ; il déniait , d'ailleurs , avoir donné l'ordre d'acheter la partie la plus considérable de ces médicaments , et offrait de payer l'autre partie. Un arrêt de la cour de Montpellier, du 31 mars 1821 , déclara « que le tribunal de commerce était incompétent pour connaître de la contestation, soit à raison de la matière , soit à raison de la qualité des per* sonnes. » On s'est pourvu contre cet arrêt pour violation des art. 631 et 632 c. com. Ce pourvoi a été rejeté par les motilis suivants : — « Attendu que rien n'était prouvé : ni l'achat des drogues que le médecin Mathieu déniait d'avoir donné l'ordre de faire pour son compte ; ni qu'il eût revendu la petite partie de ces drogues dont il avouait avoir fait l'achat et qu'il avait offert payer. » (25 juin 1822. Req.-M. Henrion, pr.-Aff. Mathieu.) — On le voit, la cour de cassation ne s'est pas prononcée aussi nettement que l'a fait, dans la même espèce , la cour de Montpellier , sur la difficulté élevée entre les parties. Il parait, du reste , plus aisé de jastifier le dispositif de son arrêt que d'en expliquer les metifs ; car elle avait à décider , ce semble , non pas si le médecin avait réellement ordonné l'achat des remèdes dont le payement était réclamé, mais bien si, à supposer que cet ordre eût été donné, l'achat était , ou non , commercial.

10&. Le médecin qui a une maison de santé, la sage-femme qui reçoit des pensionnaires pour leur donner les soins de son état, ne sont pas pour cela commerçants. Les objets de consommation fournis aux pensionnaires ne sont que l'accessoire des secours de l'art que réclame leur position. C'est ce qu'a Jugé , i l'égard d'une sage-femme , un arrêt de la G. de Paris, du 15 avril 1837 , qui ajoute toutefois qu'il en serait autrement si le nombre des pensionnaires était considérable (4).

Cette distinction semble fondée ; car , la sage-femme dont le but principal serait de spéculer sur lé logement et l'entretien d'un grand nombre de pensionnaires , et pour qui l'exercice de sa profession ne serait qu'une chose accessoire , devrait évidemment être réputée commerçante. — Une décision semblable serait

caments aux malades qui les appellent; que Bonnesais, en se livrant à ce débit , et achetant les drôles nécessaires à la composition des médicaments qu'il fournit, n'a point fait un acte de commerce; que l'administration des médicaments, de la part des chirurgiens, n'est qti'un accessoire indispensable et nécessaire de la profession libérale qu'ils exercent, profession qu'on ne peut pas confondre avec celle da négoce; que c'est, dès lors, mal & propos que le tribunal de commerce de Limoges s'est déclaré compétent ; — Annule le jugement.

Du 6 janv. 1827. -G. de Limoge8.-Ch. corr.-MM. Périgord , pr.-Tixler et P&tier, av.

2* Espèce: — (Lévy C. Dnry.) — La cotra; — Sur les cond. de M. Pascaud , av. gén. ; — La cause présente à juger la question desavoir si le fait à raison duquel la partie de Pelletier a été traduite devant le tribunal de commerce , est un acte de commerce ; — Considérant qu'en admettant comme vrais les faits allégués par l'appelant , iU n'établissant pas la compétence du tribunal de commerce; que le médecin et l'offider de santé, habitant la campagne, qui fournissent aux malades qu^ils traitent les médicaments qu'ils se sont procurés en les achetant, à la viDe, d'un pharmacien , ne font rien en cela qui ne soit une suite naturelle de leur profession libérale , et ne peuvent être considérés comme faisant des actes de conmierce; que, dès lors, le tribunal a dû se déclarer incompétent , comme il l'a &it , pour juger la cause conunercialement; — Dit ^11 a été bien jugé.

Du 9 août 1828.-C. de Bourges, ch. coir.-MM. Trottier, pr.-Fnvaian et PeUetier, av.

(4) TLethuillier C. Desprat.) — La coum; — Considérant que la dame Lethuillier, sage-femme, reçoit des pensionnaires; mais que le nombre de ces pensionnaires , qu'elle reçoit seulement pour leur donner les soins de son état , n'est pas tel qu'on puisse la considérer comme commerçante; — Infirme et ordonne que la dame Lethuillier ne sera poursuivie* que par ks voies ordinaires.

Du 15 avril 1837.-C. de Paris, I» ch.-MM. Séguier, pr.-Bervine» 1" av. gén.,c. conf. -Durand et Thureau •

Page 1