ACTE DE COMMERCE. -^Sbgt. 2, Art. i
applicable, Miimele fait obseryerM. Nonguier, aux médecins qui établissent des malsons de santé dont ils se réservent i'admi- Bistratlon et les bénéfices , en confiant à des confrères le soin de traiter les malades.
1 OU. Les pharmaciens ne font pas acte de commerce en achetant les matières premières qu'ils revendent sous forme de produits nouveaux; ils ne sont pas conunerçants. La raison en est que ce qui fait le prix des préparations pharmaceutiques , ce n'est pas la valeur vénale (à peu près nulle) des substances qui les composent, mais la science du pharmacien, science dont l'exercice est une profession non moins libérale que celle de la médediie. — y. en ce sens MM. Oriilard , d^ 278 , et Nouguier , t. 1 , p. 580.
107. La Jurisprudence n'est pourtant pas encore fixée sur eette question. D'une part, la cour de Montpellier, par un arrêt très-bien motivé, du 10 fév. 1836 , a décidé que les pharmaciens ne sont pas commerçants (1). D'un autre côté, la cour de Mets a Jugé, en sens contraire, qu'un achat de miel par un pharmacien est un acte de commerce (19 nov. 1813) (2). — Les cours de Ntmes et de Gaen ont reconnu aux pharmaciens la qualité de commerçants. — Et elles ont , en outre , déclaré que l'achat d'un fonds de pharmacie constitue un acte commercial (Ntmes, 2 7 mai 1 829 ; Caen, 28 déc. 1840) (3). -— V. encore, dans le même sens , un
(1) (MId. pabl. C. Lëotard.) — La coqh; — Attenda que si l'art. 1 c. com. déclare commerçants ceux qni exercent des actes de commerce et en font leur profession habitaelle, et si Part. 632 du même code répute acte de commerce tout achat de denrées et marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées [et mises en œuvre, cela ne doit s'entendre que d'un travail qui a pour objet le perfectionnement de la marchandise sans en dénaturer la substance , et par lequel la marchandise ne cessé pas d'être l'objet dont la mise en œuvre n'est que l'accessoire ; — Que si , dans certains cas , les pharmaciens revendent des objets qu'ils ont adietés , sans même les avoir manipulés , ces actes, purement accidentels, ne sont pas constitutifs de l'exercice de leur profession ; — Que les pharmaciens sont soumis par la loi à des conditions de capacité; qu'ils subissent des épreuves et examens scientifiques , et qu'ils ont été institués dans un intérêt public, pour préparer et vendre des compositions chimiques et médicaments , sous la garantie de leur savoir et de leur expérience; qu'ainsi, on ne peut pas dire qu'ils revendent des matières premières, mais quVn réalité ils vendent des produits nouveaux qu'ils ont fabriqués; que, dès lors, ils ne doivent pas être classés parmi les commerçants ; — Attendu , d'ailleurs , que les doutes élevés sur la question par la jorispradenoe elle-même devraient faire reconnaître la bonne foi du sieur Léotard , et que cette circonstance suffisait seule pour décUrer qu'il n'est point passible des peines encourues pour contravention aux art. 67 et 68 c com.; — Par ces motifs, démet le ministère public de son appel.
Du 19 fév. 1836. -G. de Montpellier.
(2) Etpèce .*•— (Gatain C. Fagot.)—- Gatain , résidant à Auloy, vend à Fagot, pharmacien , une certaine quantité de miel, qu'il s'engage à faire transporter & Givet , domicile de l'acheteur. — Celui-ci est assigné en payement devant le tribunal de commerce de NeufchAteau , dans le ressort duquel se trouve Auloy. — Fagot propose un déciinatoire, fondé sur ce que le miel devant être transporU^ par Gatain jusqu'à Givet , c'était dans cette ville que la délivrance devait être réputée faite. — Jugement qui accueille ce déciinatoire. — Appel. — Arrêt.
La cour; — Attendu que la demande de Gatain , négociant, avait pour objet le payement de 1,338 livres de miel vendues par lui à Fagot; que celui-ci , vu sa qualité de pharmacien , doit être réputé avoir acheté ce miel , soit pour le revendre en nature, soit pour l'employer dans ses drogues; d'où il suit qu'on doit voir dans ce marché un acte de commerce d'après la disposition de l'art. 632 c. com. ; — Attendu qu'en cette matière le demandeur peut assigner le défendeur par-devant le tribunal du lieu où la vente s'est opérée et la marchandise a été délivrée; que dans l'espèce ces deux circonstances se trouvent réunies , puisque le miel a été venou à Auloy, et que c'est au même lieu que la délivrance s'est faite , ainsi que cela résulte de l'audition des témoins , à laquelle il a été procédé le 1 8 juin 1815, et même de la lettre de Fagot fils à Gatain , écrite sous la date du 10 déc. •oiv.;— 'Attendu qu'il est indifférent de connaître aux frais de quelle partie le transport du miel s'est effectué d' Auloy an lien de sa destination , parce que l'art. 1604 c. civ., en donnant la définition de la délivrance, et se servant du mot trantport, n'a voulu exprimer que le consentement des parties ainsi qu'on le voit & l'art. 1606 : tradiUoe9t daHo possetaioni»; d'où Il soit que les premiers juges ont erré en se déclarant incompétents sur le motif que le demandeur s'était obligé de rendre à ses frais les barils de miel h Givet; — Donne défaut contre l'intimé; — Met l'appellation et ce dont eot appel au néant; — Dit l'action principale bien et aùment intentée deirant le tribunal de NeafchAtean. siégeant connercialement, etc.
Dn 19 nov< 1813.-G. de Mets.
Jugement du trib. de Beaune , du 29 mars 1849, aff. N... , rapporté dans notre Rec. pér., 1845, 3« part., p. 112.
168. L'herboriste qui se borne à aller recueillir dans les campagnes des plantes médicinales , qu'il revend ensuite , ne fait pas en cela acte de commerce à la différence de celui qui achète des plantes pour les revendre. — Y. M. Oriilard, n^ 279.
1 09. Du principe que l'achat d'une chose accessoire à l'objet d'une spéculation purement civile n'est pas un acte de commerce, il suit encore qu'on ne saurait attribuer ce caractère soit à l'achat par un propriétaire, fermier ou vigneron, des instni* ments nécessaires à l'exploitation de son fonds, de tonneaux pour recueillir et vendre ses vins ; soit à l'achat d'animaux pour en vendre les fruits, tels que la laine, le lait, le fumier , la cire, le miel, les œufs, les poulains, etc. (Arg. de l'art. 658 c. com.; Locré, t. 8, p. 275.)
11 0. Quant à l'achat, par un cultivateur, d'animaux maigres pour les engraisser et les revendre , M. Pardessus estime aussi qu'un tel acl^ ne doit être considéré que comme une dépendance des travaux agricoles de l'acheteur , pourvu que celui-ci fasse de l'agriculture sa véritable et principale profession.
111. C'est aussi en ce sens que s'est prononcée la jurisprudence , en décidant que l'achat , par un fermier , de bestiaux maigres pour les engraisser et les revendre , n'est pas un acte de
Ç3)\'* Espèce: — (Malbec C. Dufès.)— La codb; — Sur les concl. de M. Guillet , av. gén. ; — Attendu qu'un pharmacien est évidemment rangé dans la classe des commerçants , puisque , suivant la définition donnée
{lar l'art, l*' c. com., il exerce des actes de commerce et en fait sa proèssion habituelle; — Attendu, d'ailleurs, qu'en achetant le fonds de pbarmacie de feu Dufès, qui se compose en grande partie de drogues, médicaments et autres marchandises de ce fonds , le sieur Malbec achetait incontestablement lesdits objets pour le» revendre , ce qui constituait un acte de commerce , anx termes de l'art. 632 dudit code ; — Qu'il suit de ces considérations que le tribunal de commerce de Nimes était doublement compétent pour connaître de la contestation dont il s'agit , en vertu de l'art. 631 ; — Rejette le déciinatoire , etc.
Du 27 mai 1829.- G. de Ntmes, 3* ch.-MM. de Trinquelague, l*' pr.-Grémieux et Boyer père , av.
2* Espioê .• — (GuiUemard C. Ygouf. ) — Ygouf prétendait avoir vends verbalement l'officine de pharmacie qu'il exploite à Saint-LO à GuiUemard,
{kharmacien dans l'arrondissement d'Honfleur, et sur le refus de la part de 'acheteur de prendre livraison ^ il l'avait assigné devant le tribunal de commerce d'Honfleur, qni admit le vendeur à faire preuve de la vente verbale qu'il alléguait.
Appel par GuiUemard. — Il a proposé l'incompétence dn tribunal et Fa soutenue par les motifs suivants : — Plusieurs choses, a-t-U dit, sont comprises dans la vente d'un fonds d'officine de pharmacie : l" la rétrocession du bail des lieux où est placée l'officine ; 2<* la remise de tous les renseignements qui peuvent mettre le cessionnaire en relation avec la clientèle , c'est-à-dire l'achalandage et le moyen de le conserver ; 3* l'interdiction d'exercer la même profession dans un certain rayon; 4* enfin , la cession des marchandises oépendant de l'officine. Ces éléments différents , les uns de nature commerciale , les autres de nature civile , font de la vente d'un fonds de oonunerce un contrat complexe qui ne permet pas de le placer sous la juridiction commerciale. — Arrêt.
La gode; —Considérant en droit que la qualité de négociant imprino le caractère d'actes de commerce aux engagements qui interviennent entre les marchands et rend ces engagements justiciables de la juridiction commerciale , à moins qu'il ne soit démontré qu'ils n'ont aucun trait au commerce des parties; — Considérant en fait qu'il s'agit de savoir si on pharmacien a vendu son fonds de commerce à un marchand qui déjà exerçait la même profession ; que par conséquent l'engagement aurait en lieu entre marchands et pour des oojets de leur commerce; que le tribunal de commerce était compétent; — Considérant qu'on objecte qoe la vente comprenait non-seulement des drogues et des médicaments destinés à être revendus, mais encore l'achalandage et la cession do bail, objets évidemment non commerciaux, et dont le tribunal de commerce ne pouvait par conséquent pas connaître; mais que cette objection n'est pas fondée; qu'il faut , en effet , considérer on fonds de commerce dans son ensemble comme formant nn tout, un établissement d'une nature essentieUement
pour son propre compte; qu'en un mot, le négociant en cédant ses marchondises , son ensemble d'affaires ^ tous les éléments de son commerce^ fait nn acte de commerce aussi bien que celui qui les achète pour h^ exploiter; que cet acte se trouvant amsi réciproquement commercial ^ rentre dans la catégorie de cenx qni sont de la compétence dn tribnoal de