‹ Jurisprudence généraleChapitre 107 sur 297 · ACTE DE COMMERCE.— Sbct. 3, Art. 1, S S · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE.— Sbct. 3, Art. 1, S S

commerce, lorsque les animaux ont été placés dans le fonds comme bestiaux d'embauché, c'est-à-dire pour consommer siii' place des produits difficiles à écouler (Bourges, 23 nov. 1836) (1) ;

Que, de même, l'achat et |a revente, par un fermier, de bestiaux nourris et engraissés', soit avec les fouiri-'ages de la ferme principale, soit avec ceux provenant de prés alTermés séparémehl, ne sont pas deâ àclés coifamercjaux (Bourges, ii février 18401) (2).

Mais qu'au c6ntrafrë'l^érl)ager qui spécufef prfhctpalement'sdr les àchatls et reventes d*animàùx fait en éé\i des actes décdtniûerce et doit être réputé commerçant , qubiqii'il fasse dépôuftler les terres dont il est le pr6|)riélté.lVe ou le fefrniier par les bestiaux qui sont rbbjet' de si spéculation (ïlouen,' U* jkav. 1840) (5).

fltS. V ^7^-11 acte dé commercé dfaVis les achats que font les simples aiHisahs des objets nécessÂli^ës à FexercK^ de leur profession? Il faut, ce semble, distinguer : s'agit-il des ottils ou instruments dont lés artisans oui besoin pour se livrer à felir industrie? Ils n'âëbiieiit'poiÂt ces objets pour les revendre, et s'ils comprennent dans lé prix de leur travail le loyei' de héiirs outils, ce n'est que cornue l'accessoire 'de leur industrie. ÏÏ n'^ a donc pas là achat commercial. Est-il question de l'aèbat des niaQèi^s que les artisans se procurent potir M revendre , après lés avoir travaillées? Une sous-distinctioh est ici nécessaire : cet adte rentre évidemment dans M disposition ' de l'art. 652 c. com. , quand les matières dont il s'agit sont achetées en assez grande quantité pour que l'on aperçoive dans leur abquisitidn Tesprit de spéculation sans lequel il n*y a pas d'acte de commerce-, dans le cas contraire , l'achat reste , ce nous semble , dfans ta classé des faits piirement civils.

Cette dernière opinion est cependant coptesté^ , mais à tort , selon nous , et il est très-important de la mainlenjr. — La plupart des artisans achètent eux - mêmes les matières premières sur lesquelles s'exerce leur industrie*, iis les achètent pour les revendre; et ces achats de leur part sent habitkfel^; d'où la conséquence que tous lès artisans , à l'exceptiob seiifenàent de ceux, en petit nombre , à qui l'on fournit la matière première , devraient , si l'on n'avait poidC égslrd à l'abâeiibë de l'esprit de spéculation dans les achats qu'ils font , être considérés comdië se livrant habituellement à dés actes de éommerce , et , pir suite , comme

commerce ; — Dit & tort riDCompétence proposée et ordoûDe de plaider an principal , dépens résrérvés. ' >

Du 28 décembre 1840.-G. de Caen , 4« ch.-MII. Pigeon de Saiol-Pair, pr.-Sorbier, av. géa. -Simon et Trolley, av.

(1) (Guillemeau C. Paillard.) -^ La cour; — Considérant que Guitlemeaa, au moment ou ir a acheté des bésttaux dé Paillard ;' était ferAiîcr de trois domaines, par bail notarié du 3 déb; 18^0; —Qu^il soutient , et que le contraire n^est pas établi , que ces bestiaux ont été placés dans l'exploitation comme bestiaux d'élnbaliche ; — ôu*ainsî rien n'établit qu'en dehors de sa qualité de fermier, il ait, dans cette circonstance, fait un acte de commei'ce ; — Dit incompétemment jugé par le tribtintfl de commerce de Clamecy ; renvoié'les parties à se pourvoir devant le^ Jugés compétents. ' ». : .

Du 22 nov. 18S6.-G. de Bourges, 1" ch.-MM. Mater, i»» pr.-Briolet, av. gén.-Fravaton et Chenon , aV. ' » ' >» ; ■ » ' . i «

^2) (Pellardy C. Guillier.) —La cour; —Considérant qu'il est établi que rappelant est fermier ; que l'achat et revente de bestiaux, nourris et engraissés, soit avec les fourrages de sa |ermé principale i»oit avec ceux provenant de prés aljfermés séparément , né constituent pas des actes de commerça; d'où il suit qu'en prononçant contre lui, pour raison de ces engagements, làcon[rainte par corps , les premiers juges ont

défaut

qu ,, ... , , ^

gement du il juin 1838; en conséquence, décharge l'appelant de la contrainte par corps prononcée contre lui , etc.

Du 14 lévr. f 840.-G. de Bourges.-MIL Hçolbard de MonUgsy, pr.- Bug. Gorbio t av. gén.-Ma886, av. T

(5) (Guidon C. Lamy.) — La couh; — Considérant que, d'après Part. 1,'ë. com., sont cominert^ts ceux qui exércèirt des' actes de tommèrcè et qui en^foht leur profession habituelle; et que IVt.'632 du même c6de téptité acte dé commerce tout achat de denriies et màrcbandiscB pour lés teVéndre , soit en nature , soit après les avoir travaillées et mises en ^uvre} au'aînsi celni-là est incontestablement commerçant, dont la profession habil\ielie consiste' à acheter des bestiaux pour les revendre, séit daiis ïè tAéàe état, soit' apTès les avoir engraissés; — Considérant ^6 , s«h8 dont» »tetce qnitHté de bOfaAiâérçant ne devrait pas efii<eattribuée«

ayant la qualité de commerçants, aux termes des #rt. 1 lel ft^ c. coin, combinés. — Bl cette conséquence est, en e^ét, admise par Carré , t. 2 , p. 842 , et par MM. Goip-Delisle , p. 74 , et Ori)lard , n^ 148. Suivant ces auteurs, l'artisan dont la profession est de vendre, après l'avoir tr^ivaillée et mise en œuvre , la matière qu'il a achetée dans cette intention , est pommercant dans toute la Ibrce du terme , soit qu'il n'achète qu'à mesure de ses besoins , soit qu'il fasse des approvisiopnements. La loi ne distingue pas. Y a-t-il habitude? Voilà toute la question.

Mais nous pensons, au contraire , avec MM. Pardessus, eod., Vincens, t. 1, p« 144, et Nouguier, t. 2, p. 72, que l'on ne doit rangea dans la éiasse des commerçants que ceux des artisans qui ne se bornent point à travailler à mesure des commandes qu'il? reçoivent, mais qui exposent en vente dans ((es boutiques, les objets par eux fabriqués. 11 serait, en effet, trop rigoureux de soumettre à toutes les obligations imposées aux commerçants , celui qui ne cherche (fu'à vivre de son travail , et ne fait point do son état un obiet de spéculation. — «c L'artisan, dit Pardessus, qui, avec les matières achetées, fabrique des objets qu'il tient exposés en vente dans ses boutiques el magasins , nous semble devoir être rangé parmi les commerçants...; mais celui qui travaille lui-même, ou à l'aide de quelques compagnons ou apprentis , à des ouvrages qu'il livre auissitét aux consommateurs qui les lui ont commandés, et dont le travail est plus cher que la matière qu'il fournit, nous semble devoir conserver le nom d'artisan, n — La doctrine de Carré est peut-être, dans la pratique, d'une application plus facile , puisqu'elle permet de décider ^ une personne est, ou non , comnierçante , en s'arrètant uniquement à la considération de la profession qu'elle exerce ; tandis qu'il peut arriver, dans lé système contraire, que , parmi les individus se livrant à un même état, les uns soient commerçants, les autres soient artisans ; mais , d'un autre côté , ce det^nièr système a l'avantage d'être plus conforme à la signification usuelle du mot commerçant^ et de ne pas soumettre, sans utilité, lea artisans aux diverses exigences de la loi commerciale.

lis. La Jurisprudence a varié sur ce point; cependant le plué grand nombre dés arrêts semblent confirmer la distinction posée par 5|[. Pardessus. Ainsi, la qualité de commerçant a été

& celui qui , n'ayant pour but direct que de se livrer à une exploitation rurale , n'achèterait et ne revendrait des bestiaux que dans l'intérêt et pour le besoin de celte exploitation ; que les achats et reventes ne seraient alor^ que l'accessoire et le mode d'exercice de la profession principale d'agriculteur ; mais que celui qui spécule principalement sur ces achats et reventes n'est pas moins véritablement commerçant, quoiqu'il (asse aépouîller les terres dont il est le propriétaire ou le fermier par les bestiaux qui sont l'objet de sa spéculati'^n ; qu'en pareil cas, il faut donc rechercher, d'après les circonstances particulières', quel a été le b^t principal de la perstooe dont il s'agit de déterminer l'état , et voir ce qui aprédominé de la qnaiili de cultivateur on de celle de marchand de bestiaux dans l'ensemble de sa conduite ;

Considérant que des documents dn procès soumis à la cour, il résolla que Lemonnier fréquentait habituellement les fofa«6 et marchés pour y acheter des bestiaux maigres et les revendre après les avoir engraissés; que ces propres herbages ne suffisant pas pour aourrir et engraisser toos ses bestiaux , il en prenait' à f^rmé dé beaucoup plus considérables dans cet unique but; qu'il empruntait des capitaux pour faire ses achus,et souscrivait à cette occasion de Aombreux billets à ordre; qse quelquefois il achetait des bétes grasses , et les revendait immédiatement dans le mène état ; que , dàdS les poursuites dont il était l'objet , et dont quelques-anes oht été instrumentées par l'huissier Guidon lui-même , qui est l'appelant» bn lui donnait le titre de inarchand , et qu'on le traduisait devant le tribunal de commerce ; qu*il a pris hii-même spontanément ce titre de motehand dans certaine actes; qu'à la vérité, daps quelques autres , il n^

est reconnu que Lemonnier n'était past)OUrva de patente ; — Gonaid^ant qu'en présence de toiis ces faits, ^ui rendent inutile la preuve mbsidnaivment offerte par lés intimés , il faut reconnaître que ce n'était pas dans In vue d'exploiter les herbagips ^ur lui appartenaient et ceux qu'il affennil que Lemonnier achetait et revendait des bestiaux ; mais qn'an eonlraiif c'était dans la vue de se livrer à ces achats et revente qu'il prenait à fenriè des heitages'pour suppléer à l'insuffisance deé siens; qu'en on mot, il a dé être èonsidéré comme éommer^nt , et par sultJe , lihSclak^ en état de faillite; —Conflrine, etc. ' '

Dn 14 janvier 1840.-G. de Rouen , 4« ch.-MM. Ëinard, pr.-DoiHP- Montfort^ av. gén.-Bonnesœur et Simon; 8^» • • • • . .

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