ACTE DE (^MfiEXttlfe.— SicT. lé, Àkl! 1, § S
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fétusée h\m cordonnier non entrepreneur (GoUnar, ^% noy. i8i i« aff. Kautz, Y. Effets de coni. ), et à un charpenlier-menùi^ier, se qualifiant artiste mécanicieD (Bruielles,. 11 juin 181^, afl*. Boulanger C, N...)- — Au contraire , celle qualité à été attribuée au serrurier en bâtiments , qui acliète du fer et te revend façonné en objets de son art (Re]., 5 nov. $812 ) (1); au charron (Metz, 8 mai 1824, aff. Perochè, V. Jug, ; Amiens, 4aYr, 1826, a^. Millet, V. n* 372); au tailleur de pierre, qui achète habituellement des pierres
fl) Espèce: — (Hefvct C. min. publ.) — Fjn mai 1812, Hervet, sernrier en bâtiments, a pris un passe-port pour Genève; ci, sans faire de déclaratioD dé faillite , il a quitté furtivement son domicile , après en avoir •DleTé ftes meubles , outils et marchandises. — Le 8 juin suivant , il a été arrêt* comme banqueroutier frauduleux. Une ordonnance de la chambre du conseil du tribuDal de la Seine Ta renvoyé devant la cour de Paris, comme
5 ré venu de banqu^rQ^te frauduleuse.^ Le 13 août^ un arrêt de lachantbre ^accusation a renvoyé le prévenu deyant la cour d^assises.
Pourvoi de la part d'Hervet , pour violation des règles de compétence et fausse application des art. 1 , 632 et 593 c. com. — Le demandeur, pour démontrer quMl n^était point commerçant, cherchait à prouver que plusieurs édifs avaient établi et constamment maintenu une distinction entre les commerçants et les simples artisans; et que cette distinction n^éfait point contraire k*nos lois nouvelles. — En efiet , disait-il , anx teimes de Tart. 1 c. com., deux conditions sont indispensables pour pouvoir être commerçant : exercer des actes de commerce et en faire ça profession l^abitu^ile. Exercer des actes de commerce, c^esl, suivant Tart. 632, faire des achats de denrées et marchandises pour les revendre ^ soit en nature , soit après les avoir travaillées et mises en œuvre. — D'après cet aHiclè,;! n'est pas douteux que je ne saurais être réputé commerçant, car je n'achète pas de marchandises pour les revendre; je ne fais que travailler pon^ les entrepreneurs de bâtiments et pour les personnes qui m'emploient , soit à la pièce, soit à la journée. S'il m'est ^rivé d'acheter des marehftadises et de tes revendre aprêâ tes avoir travaillées . cela a été trësnrare , et quelques faits isolés ne conslitupni point une profession .habituelle. ,
Qu'est-ce (|u'un serrurier en oàtiments, a dit M. Merji^ qdi portât la parole dans cette affaire? C'est un artisan qui, après avoii* àqheté dji fer et de l'acier, le convertit en ouvrages qu'il revend poui* le service qês ffiaisodâ et des autres édifices. Or, un artisan qui achète des matiètes pour les revendre dans une forme différente de celle qu'elles avaient, au moment de l'achat n'est-il pas marchand? U rélait coDsiaranontsous l'ancienne jurisprudence (V. Toubeau^ Inst. du droit consul., liy. 1"", tit. 15, ch. 14., et l'art. 4 , tit. 12 , ord. 1673). Or, le code de commerce n'a pas entendu y déroger. — Arrêt.
La codb ; — Sur les concl. coinf. de M. Mertiti j pr. gén.; — Attendu , en droit, que, par l'art. l*''c. com'., sont déclarés « commerçants ceux qui exercent des actes de commerce et en font une profession habituelle; » que le même code répute acte de commerce, ^bx sop art. èl3^., « tout achat de denrées et marchandises pour les revendre , soit en nàtiirè , soit après les Qnxnr u-availlé^sf » qu'il s'ensu jt nécessairement de ces définitions , que le serrurier qui achète du fer qu'il revend après l'avoir travaillé et converti en objets de son art, exerpe des actes de commerce; que, faisant de ces actc^ sa profession habituelle , il est dans la cla»se des mdividus déclarés commerçants par le code cité; qu'aux termes de l'art. <593 de ce code, est « banqueroutier fruailuleux tout commerçant failli c|ui se trouve dans un
ou plusieurs des cas suivants ; savoir : l** ; 2** s'il a détourné aucune
somme d'argeot, aucune dette active, aucunes marchandises, denrées ou effets mobiliers , » et que la banqueroute frauduleuse est un crime punissable, d'après l'art. 402 p, pén., delà peine des travaux forcés à. temps; . Attendu , en fait, que Jeai^Bapliste Hervet est serrurier en b&timents, et que , par Harrèt attaqué , il est déclaré prévenu d'avoir détoufbé « ses marchandises et effets mobiliers; » qu'il est donc prévenu du fait caractéristique de la banqueroute frauduleuse , oonséquemmeot d'un, fait qualifié crime par la loi ; qu'ainsi, en le mettant en accusation et en le renvoyant devant lacpur d'assises du départoment de la Seine , la cour de Paris a fait une juste et exacte appUcaiioa.des. lois de U matière; — Attendu d'ailleurs que l'arrêt est r^guliec dans sa. forme ; -p Rejette, etc.
Du 5 nov. 1812.-G. G., seet. Grim.-MM« Barris, pr.-Aomont, rq).
(5) Espèce:— (DuTiïi C. tafargc , pic,)— - 1 A totîft ; — Sur le l*' moyen : — - Attendu qu'nq maître tailleur de pierres n'est pas commerçant, s'il se
titre, être considéré comme un commerçant, et, comme tel, déclaré en (aillite; que c^est donc ici Une ptirè ^lestion de fait, qtii, devant être agitée devant les juges du fond , ne pouvait être résolde que pal* eux , et que la cour de cassation ne peut aucunement connaître ; — Rejette, etc. . Dn 15 déc. 1830.-rh. req.-MM. Favflrd , pr.-Gessini, rap.-Ldtilagoe- Barris, av. gén.-Valton , ftv.
(S) tispèce: — rtubb C. Campana.)— tÀ codr; — Considérant que rirrecetab{iité de l'appel n'a été, p^r Tintim:^ j motivée que sur ce que la ^omnic par lui réclamée ^ et que le jugen^ent lui a adjugée , n'arrive pas à
pour lés revendre après les ^yblf tîiiljéeç (Req., 15 déc. 1830) (S) ai\ maître^ charron ,qui a. acheté des planches pour les travailler (Turln,5dêç. 1810 ) (5), , ... . . ...
Ces décUipi^, soiit contredites par, un arrêt de la cour de Pau, dif.31 janv. 1834, qui a considéré comme de simples quyriorSi un mileur de«plerr,es et un charpentier,, entrepreneurs d'une consti;uclloQ d'église (4) ; mais nous ne pensons point que cet arrêt doive tirer à conséquence.
1 ,000 fr. ; que cependant les frères Tubo dénoncent le jugement susdit en la partie qui alta(jue leur liberté individuelle , en ordonnant leur contrainlo par corps, à défaut de payement de la sotnme de 149 fr. 73 c, atî profit de l'intimé; — Que certes , rien n'empêche que , tandis que la condamnation desappeUnts au payement de la somme susdite demeure inattaquable en voie d'appel, les mêmes soient reçus à demander Ui réformation du jugement susdit dans le chef concernant la contrainte par corps; car U est trop sensible q^upl^, question porte sur un objet appréciable, et que les suites de la contrainte par corps, décernée par les premiers juges , peuvent être évaluées , dans l'intérêt des appelants , au-dessus de f,000 fr. ;
Que la créance de l'intimé , envers les appelants , tire son origine de l'achat que ceux-ci ont fait des planches , pour les travailler en leur qualité de maîtres charrons , ce qui suffit , d'après l'art. 632 c. de com., t>our dissiper tout doute sur la compétence du tribunal de commerce ;
Qu'en co qjii concerne la contrainte par corps ordonnée par le jugement susdit^ il est ^yideut que les appelants ne se trouvent point contemplés dans te titre S de la loi du 15 germ. an 6 ; car, quoique l'intimé soit négociant, comme, exerçant un moulin à soie, ainsi qu'il résulta de la patente que le maire de Gr'ugliasco , son domicile , lui a accordée , il n'appert point qu'il soit inarchand en planchés de bois , ni (}ue les appelants aient exercé un commerce en ce genre , pour dire que la créance dont il s'agit soit de marchand à marchand , pour fait de marchandises dont ils se soient mêlés respectivement au gré de l'art» l*', tit. 2 de la loi du 15 germ. an 6. Les appelants, comme charrons , ne spnt ^ue des artisans et non des marchands ; s'ils ont acheté les planches en question pour travailler de leur profession, ils ont pu être assignés en^payement du prix par devant les juges-conçuls; mais il ne suit pas de là ijii'ils soient contraignables par corps au payement de leur dette. La contrainte par corps est une mesure de riguetir que le juge ne peut se permettre de porter au del& des bornes que la letti-e de la loi a Axées ; ce considéré , sans s'arrêter aux fins de non recevoir opposées
!»ar. Campana , reçoit les frères Tubo oppolaots a l'arrêt rendu en leur déàut, le 11 juin dernier; et, statuant sur l'appel, met ce dont est appel au néant; émendant , décharge les appelants de la contrainte par corps contre eux décernée par les preniiel-sjugés. Dn 3 décembre 1810.-C. dèTurin.-MM. Trompetta et Roselti, a?.
(4) Ffpice.* — (Claverie C. Fprgries.) —En 1S32, Forgues, tailleur de pierres à Goiiaut , se fendit adjudicataire de la construction de l'église d'Eget ; le sieur Glaverie se présenta comme sa caution. — Ce dernier, voyant bientôt des bénéfices dans cette entrëpHse*, prétendit qu'il existait une ^ciété verbale entre lui et \p sieur .f orgues, qu'il fit assigner devant le tribunal de commerce de Bagnères , dans l'objet de prquver l'existence de cette société.— 15 juin .1833, le ti'jbunal.sç déclare incompétent, attendu que |e$ àft. 631 et 632 c. côm. ne sont point applicables à cette entreprise , ^ui ,, |lu reste , n'est point un, ficte de commerce , pji^r rapport à la qualité des parties; la loi ne coqiprcnànt p^ les ouvrier^ ujiqj^ la clause des cummercanls, art. 1326 et 1308 c. civ. — Appel par Glaverie. ~*
La coor ; — Attendu que les parties ne peuvent , à raison de leur profession . être iconsidérées commerçants ou marchands; — Attendu que ia société dont on veut prouver l'existence , ne peut être réputée acte de commerce , en vertu de la dis{)osition qui range dans cette classe t^ul achat de denrées ou marchandises, pour lès revendre après les avoir mises en œuvre. ,. parce qu'il ne s'agit point ici de denrées et marchandises dans le. sens attribué h ces mots , et que d'ailleurs, pour que la revente d'une chose imprime la qualité d'acte de commerce à l'achat qui l'a précédée, il faut qu'elle soit principale, tandis que, dans l'espèce , elle n'e:^' qu'accessoire aux ouvrages qui étaient l'objet de l'enUreprise ; -^ Que la société alléguée ne rentre pas non nlua dans là disposition relative aux entreprises des fournitures dont parle l'art. 632 c. civ., parce qu'elle n'avait pa^ eu pour objet to délivrance de ces foarnitores , mais la construction d'un h&timeptf-TQuVnfin, on ne peut la, considérer non plus comme rentrant dans l'application de l'art. 633 aece code, parce que cet article est, dan^ toutes ses dispositions , relatif aux ofiérations du commerce mtf itlme, ainsi que cela résulte de l'ensemble de ses dispositions et do sens grammatical 4u mut construction , qui se trouvent restreints et déterminés par ceux c|e bjktiment pour la navigation ^ qui forment le compiémenl de la phîase ; d'où l'on doit même induire que quoique la loi , ea s'occupaot d'entreprises pour CQnstniciions,se soit bornée à déclarer que celles relative? aux bâtiments pour la navigation seraient considérées commerciales, a, ptf cela même , exclu implicitement de. cette catégorie les entreprises relatives à tAutes autres constructioas; — Déclare avoir été bien jugé.
Du3l janvier .18^.-C- 44 P«llU<(b* corr.-MM. Ftiurc«de,pr»-Laiiio(lia« d'inoainps, subst. -Lacûe et Blandin , ar.