‹ Jurisprudence généraleChapitre 109 sur 297 · ACTE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ACTE DE COMMERCE

114. On ne pent qu^appronver, au contraire, nn arrêt de la eour de Douai, duquel il résulte que l'ouvrier qui se charge de la confection d'un appareil mécanique considérable, dont l'exécution exige la coopération d'autres ouvriers travaillant sous ses ordres, contracte un engagement commercial de la compétence des tribunaux consulaires, et non un louage de service, qui le place dans la catégorie des gens de travail au Jour, au mois ou à l'année , et le rende justiciable des ]uges de paix , aux termes de l'art. 5 de la loi du 25 mai i838 (Douai , 3 avrU 1841 . aff. Deslions , Y. n« 162).

lift. Enfin , un arrêt récent de la cour de Paris met , ce nous semble, le sceau à cette doctrine , en décidant que les entrepreneurs de menuiserie et de serrurerie ne sont pas de simples ouvriers , mais des commerçants , et que l'engagement par eux pris de fournir à un fabricant des appareils relatifs à son industrie est un acte consulaire de la compétence exclusive des tribunaux commerciaux (Paris, 14 juill. 1845} (1).

lis. Quant à l'ouvrier qui se borne à façonner les matières premières, à lui fournies par ceux qui emploient son industrie, il est hors de doute qu'on ne peut point le réputer commerçant (Rome, 5 sept. 1811) (2). — > Ainsi , le meunier qui se borne à convertir en farine le blé qui lui est confié n'est pas commerçant (Pardessus , n<> 14 , et Carré, t. 2 , p. 546) -, et il en est de même dii mattre tailleur de pierres , qui se borne à tailler luimême ou à faire tailler par ses ouvriers des pierres qui lui sont confiées à cet efl*et(Req., 15 déc. 1830, afif. Durand, V. nM13-, Rej., 12 déc. 1836, afT. Garrigou, V. Compét. com.).

117. Peu importe que l'artisan , qui n'achète pas lui-même la matière qu'il travaille , fasse néanmoins quelques fournitures accessoires de peu d'importance^ peu importe même qu'il exerce son industrie avec le secours de quelques compagnons ou apprentis. Ces circonstances ne suffisent point pour le rendre commerçant. Le louage d'ouvrage n'est un acte de commerce que lorsqu'il s'exerce sur une échelle assez vaste pour constituer une entreprise de manufacture (Orillard , n^'UG).— Il est vraisemblable que cette dernière condition se présentait dans une espèce où la cour de Paris a déclaré commerçant un ouvrier chargé de fabriquer des briques avec les matières qu'on lui fournissait , et

(1) (Pallu C. Fonrebert.) —La coum; — Considérant que les intimés ne sont pas de simples oavners , mais des entrepreneurs de menuiserie et de serrurerie , et , par censément , des commerçants ; — Considérant que l'engagement contracté par Touzean et Pallud de fournir & Pallu et Fonrebert un appareil relatif & leur industrie constitue un acte de commerce ; —Que , par conséquent, le tribunal civil était incompétent.

Du 14 juill. 1843.-C.de Paris.

(2) Stpècê f — (Lucenti et Casanova C. Delgrande.) •— 15 nov. 1810, convention entre Delgrande , propriétaire à Rome , et Lucenti et Casanova, ouvriers tuiliers , par laquelle ces derniers s'engagent , moyennant un prix , k couler une certaine quantité de cendres , et à les réduire en masses du poids de 1,000 liv. chacune. Le même jour, 1912 livres pesant forent confiées aux tuiliers. Plus tard , ceux-ci se refusèrent à livrer à Delgrande les masses qu'ils avaient dû couler, sous le prétexte que la cendre, étant de mauvaise qualité, n'avait pu être réduite dans la fournaise. En conséquence^ Delgrande les assigna devant le tribunal de commerce de Rome. Lucenti et Casanova déclinèrent la compétence de ce tribunal, soutenant qu'ils n'étaient pas commergants, et qu'il ne s'agissait pas d'un acte de commerce.

Le 14 aTril 1811 , jujgement qui rejeta le déclinatoire ; — Attendu qu'il s'agissait d'une entreprise de manufacture ; et , statuant sur le fond , condamna Lucenti et Casanova à restituer les cendres , ou à payer leur valeur.

Appel de la part de Lucenti et Casanova; les appelants soutiennent , en outre, qu'en infirmant le jugement pour incompétence , la cour royale ne peut retenir et juger le fond , mais qu'elle devait le renvoyer devant qui de droit.

L'intimé avouait que Lucenti et Casanova ne pouvuent pas être consi-

puisqu'ils s'étaient engagés à donner la main-d'œuvre à une matière destinée au commerce. Cependant , sans s'attacher beaucoup à justifier le jugement du reprocha d'mcompétenee , l'intimé soutenait principalement que si la cour infirmait, elle devait retenir la cause et juger le fond. — ÂrrèL La coui; — Sur les conclusions conformes de M. Boucher, av. gén.; — Considérant que la cause n'étant de la compétence du tribunal de commerce , ni sous le rapport des personnes qui ne sont pas négociants, ni sous le rapport de la chose, qui , si elle est une <^ntîon de main-d'œuvre, n'est pas une de ces opératioas de manulîMUireB que la loi regarde cmnme

Sbct. 2, Art. i , § 3.

moyennant un salaire proportionnel aux livraisons qu'il effectuait (Paris, 10 août 1826) (3).

11$. Ce que l'on a dit ci-dessus de Tachât des outils nécessaires à l'artisan , est-il applicable à l'acquisition par un fabricant des instruments et objets nécessaires à l'exploitation de son commerce?— L'affirmative était admise par Jousse, sous l'ancien droit. Cet auteur décidait, par. exemple, que l'achat d'un métier à bas fait par un bonnetier était purement civil , à la différence des achats de laine faits par la même personne, attendu que le métier n'était pas comme la laine destiné à être revendu. — La même opinion est professée par Locré, qui s'exprime ainsi : « A regard de l'artisan ou du manufacturier qui se pourvoit des instruments nécessaires pour son métier ou pour sa fabrication , il n'achète ni pour revendre, ni pour louer, mais pour son usage; il n'agit donc que dans la qualité de consommateur. Les matières premières sont les seules choses que l'artisan et le manufacturier achètent pour revendre , après les avoir mises en œuvre , et dont par conséquent l'acquisition devient un acte de commerce.» (Esprit du c. de com., t. 8, p. 276.) — Mais cette doctrine est combattue, et avec raison , par MM. Pardessus , n<> 1 7 , Orillard , n^ 259, et Nouguier, 1. 1 , p. 395; car en admettant que l'achat d'instruments ou de mécaniques par un manufacturier, n'étant pas fait en vue de les revendre, ne tombe pas sous l'application du 1«' alinéa de l'art. 632, il ne laisse pas d'être commercial, en vertu d'autres dispositions de la loi. 11 est à remarquer, en effet, qu'à la différence du simple ouvrier, le fabricant est commerçant; or, d'après les art. 631 et 638, $ 2 , du c. de com., les obligations contractées par des commerçants sont commerciales, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles dérivent de causes étrangères au commerce, preuve qui , dans l'espèce , est évidemment impossible. — Quant à la Jurisprudence , elle est loin encore d'être fixée sur cette question , ainsi qu'on le verra plus bas, sect. 3, $ 1.

1 19. II est aisé d'apprécier, d'après ce qui précède , le mérite d'un arrêt de la cour d'Amiens , du 1 7 mars 1823, suivant lequel la demande formée par un marchand contre un meunier en payement du prix d'une meule vendue à celui-ci , n'est pas de la compétence des tribunaus^ de commerce (4) : cette décision est

objet de la compétence du tribunal de commerce; — Considérant , sur le fond , que la cause n'est pas suffisamment instruite , de manière qu'il n'est pas possible de la décider en même temps que la question de compétence ; — Met Tappellation et ce dont est appel au néant ; émendant» renvoie les parties à se pourvoir devant qui de droit. Du 5 sept. 1811.-C. de Rome.-M. Seretti , pr.

(3) Etpèe» : — (Prieur C. Roettier-Duplessis.) — Prieur, oovrier

quetiw, travaillait pour le compte de Roettier-Donlessis et antres, associés pour l'exploitation d'une briqueterie. Il était cnargé d'extraire la terre à briques et de les livrer propres & la cuisson. Il recevait un salaire fixe et proportionnel. — Des contestations relatives à ces travaux s'étaat élevées entre la société et Prieur, celui-ci fut condamné par corps par le Uibunal de commerce de Meaux , à payer 906 fr. qu'il était déclaré avoir reçus indûment. — Il fut pareillement condamné par corps à 1 ,000 fr. de dommages-intérêts, pour avoir, par sa lenteur à livrer les briques , occasionné pendant quelque temps la vacance du four, et pour avoir laissé détériorer par sa négligence une certaine quantité de terre à briques tnmt* portée dans ses ateliers.

Appel par Prieur. Il soutient que, simple ouvrier travaillant sur une matière fournie par autrui , il ne peut être réputé commerçant , et condamné par corps. R ajoute qu'en tous cas les dommages-intérêts dus à l'occasion d'un acte de commerce ne faisant pas partie intégrante de cet acte» il est facultatif aux juees , d'après l'art. 126 c. pr., de ne pas prononcer la contrainte & raison de ces dommages-intérêts, et demande en conséquence à être affranchi de ce mode d'exécution. — Arrêt.

La cour; — Adoptant les motifs des premiers juees , a mis l'appellation au néant et ordonne que ce dont est appel sortirait son plein et entier effet , à l'exception des dommages-intérêts que la cour léduità 600 fr.,sauf à n'exécuter cette dernière condamnation que par les voies ordinaires, etc.

Du 10 août 1826.-C. de Paris, 3* ch.-MM. Lepoitevin, L L de pr.- Élie de Beaumont et Fleury, av.,

(4) E«pie9 .— (BeauGOurt C. Roger et Folliet.)— Beancourt , meunier, achète de Roger et Folliet, marchands, une meule pour l'usage de son moulin. Assigné devant le tribunal de commerce en payement decette meule» il décline vainement la compétence du tribunal ; jugement qui le condamne. — Appel. Il loulient que les tribunaux de commerce ne connaissent entra commerçants que des contestations relatives aux transactions et engagements qui ont trait au commerce. Or, dit-il , l'achat d'une meule pour un moulin n'est pas un acte de commerce. Car cette meule n'est destfaiée ni à

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